Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
(Dix heures dix minutes)
Le Président (M. Bissonnet): Je déclare la
commission de l'économie et du travail ouverte. - M. le
député de Bourassa s'il vous plaît! - Je demanderais au
secrétaire de voir s'il y a des remplacements.
Le Secrétaire: Oui, M. le Président, il y a
quelques remplacements. M. Bourbeau (Laporte) est remplacé par M.
Maltais (Saguenay), Mme Dougherty (Jacques-Cartier) est remplacée par
Mme Bélanger (Mégantic-Compton), Mme Harel (Maisonneuve) est
remplacée par Mme Lachapelle (Dorion), M. Gravel (Limoilou) est
remplacé par M. Lachance (Bellechasse), M. Lafrenière (Ungava)
est remplacé par M. Leduc (Fabre), M. Lavigne (Beauharnois) est
remplacé par M. Marquis (Matapédia), M. Maciocia (Viger) est
remplacé par M. Middlemiss (Pontiac), M. Perron (Duplessis) est
remplacé par M. Laplante (Bourassa).
Le Président (M. Bissonnet): On vous fait remarquer que le
président est un président de commission.
Une voix: De séance.
Procédure d'évaluation médicale
(suite)
Le Président (M. Bissonnet): De séance, c'est cela.
S'il vous plaît! Nous poursuivons l'étude du projet de loi 42 et
nous en sommes au projet d'amendement du ministre à l'article 211.
Considérations générales M.
Raynald Fréchette
M. Fréchette: M. le Président, avec votre
permission et le consentement des membres de la commission, je voudrais
soumettre deux ou trois considérations d'ordre préliminaire qui
pourraient sans doute être utiles pour la bonne marche de nos travaux.
C'est à partir - vous allez le comprendre, M. le Président - de
la nature des remarques que j'avais faites, le 21 février dernier,
lorsque nous avons ajourné nos travaux sine die à ce moment.
J'avais indiqué aux membres de la commission, M. le Président,
que je retournerais devant le Conseil des ministres pour, d'une part faire
état de la situation, faire état également de
l'évolution du dossier et, d'autre part obtenir des mandats
spécifiques quant à certains aspects de la loi qui ont fait
l'objet de nombreuses discussions ici en commission. J'ai effectivement fait
cette démarche pour arriver aux conclusions suivantes: Quant à la
loi elle-même, le mandat qui m'a été renouvelé par
le Conseil des ministres a été d'essayer de faire en sorte, dans
le respect de nos règles parlementaires, que la loi 42 soit
adoptée. Comme première observation d'ordre général
il m'apparaissait important et utile de l'indiquer à ce stade-ci.
Deuxièmement, je pense que les membres de la commission ont droit
de savoir, à cet égard, quelle est la nature du mandat. Le
deuxième aspect de ce mandat est de faire en sorte que des amendements
qui auraient des effets sur le coût de la loi, devront être
scrutés avec beaucoup de soin et beaucoup de parcimonie, toujours dans
l'objectif d'atteindre les buts qui ont été fixés,
c'est-à-dire de se tenir dans la limite, ou à peu près en
tout cas, de ce qui a déjà été établi comme
coût pour l'adoption de cette loi.
Il y a, cependant, deux aspects que nous avions laissés en
suspens, M. le Président, et sur lesquels je serai disposé
à considérer des amendements, même s'ils doivent avoir des
effets sur les coûts. Il y a, vous vous en souvenez, le
phénomène qui concerne les conjoints d'accidentés
décédés. Je ne sais pas si j'avais soulevé
publiquement déjà la possibilité de
réaménager le système qui est prévu à
l'intérieur de la loi, mais je serai, quand nous reviendrons sur ces
sujets, disposé à reconsidérer une bonification de la loi.
Deuxièmement, il y a un aspect aussi sur lequel le député
de Frontenac, en particulier, avait insisté beaucoup, avait
plaidé avec beaucoup de conviction, c'est cet aspect qui ferait en sorte
que, lorsqu'un travailleur accidenté se retrouve en état
d'incapacité totale et permanente avant l'âge de la retraite,
l'employeur soit tenu d'assumer le coût du régime de retraite
privé auquel l'accidenté ou le salarié participait. Il
s'agit là également d'un aspect de la loi que je suis, quant
à moi, disposé à reconsidérer.
Finalement, le député de Viau, à bon droit
d'ailleurs, avait déjà attiré mon attention sur la
nécessité de faire à ce stade-ci de nos travaux une
consolidation de l'état global du dossier à partir de ce qui a
été fait depuis que nous sommes en commission parlementaire et de
ce qui reste
à faire comme travail, Ies articles qui ont été
tenus en suspens et les motifs pour lesquels ils ont été tenus en
suspens.
Alors, l'ajournement nous aura aussi permis de procéder à
cette consolidation, de sorte que le document que je distribuerais aux membres
de la commission, M. le Président, pourrait remplacer tout ce que nous
avons, jusqu'à ce moment-ci, en termes de paperasse, si on me passe
l'expression, autant pour les articles qui ont été adoptés
que pour ceux qu'il reste à adopter. Ce qui a été
adopté, évidemment, n'est pas touché dans cette
consolidation, mais tout ce qui est encore en suspens, d'une façon ou
d'une autre.
Alors, si on voulait, M. le Président, distribuer
immédiatement ce document, je pense qu'il sera fort utile pour les fins
des travaux que nous avons à continuer aujourd'hui.
Une troisième et dernière information concerne les
discussions qu'on a eues au niveau de l'éventuelle formation d'une
commission d'appel en matière de santé et de
sécurité. Je suis en mesure d'informer les membres de la
commission qu'au niveau du principe, en tout cas, il est acquis pour le
gouvernement que les gens qui ont actuellement l'expertise des dossiers de
santé et de sécurité à la Commission des affaires
sociales devraient être intégrés à la nouvelle
commission dont on parle.
Évidemment, il va rester à voir l'aspect strictement
administratif de la question. Comment ces mutations seront-elles faites? Est-ce
que les personnes qui seraient éventuellement touchées par une
mobilité de cette nature sont désireuses d'être l'objet de
ce transfert vers cette nouvelle instance? Voilà autant de questions
qu'il reste à approfondir, mais, sur le plan du principe, en tout cas,
il est admis qu'il serait normal que les gens qui, actuellement, à la
Commission des affaires sociales sont spécifiquement affectés au
dossier de la santé et de la sécurité continuent de faire
le même travail dans l'autre instance, si jamais c'était ce que la
loi doit retenir.
Le Président (M. Bissonnet): Sur les remarques
préliminaires du ministre, M. le député de Viau.
M. William Cusano
M. Cusano: M. le Président, il me semble qu'au retour de
nos travaux, à chaque fois qu'il y a une période de congé
ou de suspension, le ministre commence avec un bon esprit de collaboration. Je
suis heureux d'entendre qu'il va retenir la suggestion qu'avait faite mon
collègue, le député de Nelligan, en ce qui concerne les
indemnités pour les veuves. Je suis sûr que ça reviendra,
nécessairement.
Je suis aussi heureux d'entendre parler de certains arguments que
l'Opposition a présentés en ce qui regarde la compétence
de la Commission des affaires sociales. Il semble retenir cet aspect, en disant
que le nouveau tribunal, tel quel, va tenter, d'une façon,
d'intégrer ces gens. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup de
difficulté à comprendre son insistance à créer un
nouveau tribunal, parce qu'il reconnaît par le fait même que ces
gens ont l'expertise. Je ne vois pas présentement pourquoi on devrait
créer cet autre tribunal lorsqu'il y en a un qui est extrêmement
compétent, le ministre vient de le dire lui-même. Il semble clair
que le gouvernement veut, pour des raisons qui lui sont propres, établir
ce nouveau tribunal. À mon avis, cela n'est pas acceptable, mais au
moins, aujourd'hui, c'est très clair et on va procéder à
l'étude du projet de loi.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Guy Bisaillon
M. Bisaillon: M. le Président, les délais que les
travaux de la commission ont subis depuis notre dernière séance
auront été bénéfiques à plusieurs
égards. D'une part, on a la chance, ce matin, d'avoir la présence
de nombreux députés ministériels. On espère qu'ils
demeureront avec nous jusqu'à la fin des travaux. Probablement que,
l'expérience aidant, ces journées de repos de la commission leur
ont permis de comprendre qu'il faudrait peut-être qu'ils suivent nos
travaux avec plus d'attention.
Deuxièmement, le ministre a répondu à l'engagement
qu'il avait pris, c'est-à-dire qu'il est retourné au Conseil des
ministres et il nous informe aujourd'hui des résultats de cette
rencontre. Pour moi, le fait que le ministre ait jugé bon de retourner
au Conseil des ministres m'indique que, sur le fond des choses, le ministre
était sensible aux arguments que nous invoquions quant à des
amendements nécessaires au projet de loi 42. Il était non
seulement sensible, selon moi, mais convaincu qu'il fallait apporter un certain
nombre d'amendements. Il n'a pas pu ou n'a pas su convaincre le Conseil des
ministres d'entrer dans ses positions, mais on est placé au moins
aujourd'hui devant une situation claire. On connaît les positions
gouvernementales. On sait où le gouvernement se loge et cela va nous
permettre de ne plus espérer, à certains endroits, des
amendements et de faire notre travail en tenant compte de cet
élément.
Troisièmement, le ministre a invoqué un certain nombre
d'amendements qu'il était prêt à faire et une position du
Conseil des ministres qui indiquait que les coûts ne devaient pas
être dépassés par rapport à ce
qui est projeté actuellement dans le projet de loi 42. Cela va
m'amener, M. le Président, durant le reste de nos travaux, à
examiner sérieusement cette question de coûts. Souvent, dans nos
discussions depuis le début de nos travaux, on a discuté sur le
fond des choses, sur les principes. Les millions nous sont passés d'un
bord et de l'autre sans que, nécessairement, on conteste ces coûts
qui nous étaient avancés sur des mesures que l'on proposait.
Prenons comme exemple l'amendement qui a fait l'objet d'un long débat,
la dernière fois, où on nous avait parlé de quelque chose
entre 25 000 000 $ et 75 000 000 $. On n'a jamais su sur quelle base on pouvait
avancer des données de l'ordre de 25 000 000 $ à 75 000 000 $.
Comment arrivait-on à ces calculs? Dans les prochains jours, si on parle
de coûts additionnels ou de coûts éventuels, il faudra quand
même qu'on nous en fasse la démonstration.
Le ministre nous dépose aujourd'hui un document consolidé
de l'état de nos travaux. Je voudrais lui indiquer qu'à la
demande de l'Opposition, demande à laquelle il avait consenti, il
était aussi censé nous livrer un document faisant état des
délais, le tableau des délais inscrits dans le projet de loi
actuel pour qu'on puisse voir à la fois les délais
utilisés à l'intérieur de chacun des articles de la loi et
les correspondances à faire entre chacun d'eux. Quant à moi, M.
le Président, je déplore que le Conseil des ministres n'ait pas
jugé utile de se rendre à notre argumentation sauf que, comme je
l'ai dit précédemment, c'était au moins une situation
claire. Cela va nous permettre de travailler en faisant les débats de
fond, en continuant à procéder comme on a procédé.
Je comprends que le ministre va continuer à accueillir les suggestions
que l'on peut faire de ce côté-ci de la table pour autant que la
limite qui lui a été imposée par le Conseil des ministres
soit respectée, c'est-à-dire que cela n'augmente pas les
coûts. Il y a quand même une bonne cinquantaine d'amendements qui
ont été suggérés par l'Opposition et accueillis par
le ministre depuis le début de nos travaux qui n'ont pas fait augmenter
les coûts, mais qui ont peut-être amélioré le
fonctionnement du projet de loi. Je pense que c'est aussi dans cet esprit que
le ministre va continuer le travail comme on l'a commencé depuis le
début.
Le Président (M. Bissonnet): Y a-t-il d'autres
députés...? M. le ministre.
M. Fréchette: M. le Président, pour répondre
à l'autre préoccupation du député de Sainte-Marie
quant à cette synthèse des délais, je veux lui signaler
que le document est également prêt et qu'on peut le distribuer
dès maintenant.
Le Président (M. Bissonnet): Alors il n'y a pas
d'opposition à ce que le document soit déposé?
M. Cusano: Consentement.
Amendement ministériel
Le Président (M. Bissonnet): Consentement. Nous en sommes
à l'article 211 et je vais lire l'amendement qui est proposé par
le ministre: Remplacer l'article 211 adopté tel qu'amendé par le
suivant: "211. Aux fins de rendre une décision en vertu de la
présente loi, la commission est liée par le diagnostic et les
autres conclusions établis par le médecin qui a charge du
travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1°
à 5° de l'article 199. "Cependant, si un arbitre rend un avis en
vertu de l'article 208 infirmant le diagnostic ou une autre conclusion de ce
médecin, la commission devient liée par cet avis et rend sa
décision en conséquence si elle ne l'a pas rendue à la
date où elle reçoit cet avis ou modifie sa décision en
conséquence si elle l'a déjà rendue à cette
date."
Y a-t-il des commentaires des députés sur l'amendement
proposé par le ministre à l'article 211? M. le
député de Viau.
M. Cusano: Pas pour le moment, M. le Président.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, au deuxième
paragraphe, on dit: "La commission devient liée par cet avis - on parle
de l'avis de l'arbitre - et rend sa décision en conséquence si
elle ne l'a pas rendue à la date où elle reçoit cet avis."
Est-ce que cela suppose que, lorsque le médecin qui a pris charge de
l'accidenté porte un diagnostic et que ce diagnostic est
contesté, la commission ne rendra pas de décision et ne
commencera pas à indemniser le travailleur sur la base du diagnostic
établi par le médecin qui a pris charge de l'accidenté?
L'article du ministre nous dit ou veut nous dire, dans un premier temps, que la
commission est liée par la décision ou par le diagnostic du
médecin qui a pris charge de l'accidenté. Dans un deuxième
paragraphe, on dit: Si l'arbitre infirme le diagnostic ou une conclusion, la
commission va devenir liée par cet avis de l'arbitre. Mais on indique de
plus que la commission pourrait ne pas avoir pris de décision. Qu'est-ce
que cela veut dire? Si, dès le départ, le diagnostic du
médecin traitant est contesté, est-ce que cela veut dire qu'il
n'y aura pas d'indemnisation entre le moment du diagnostic du médecin
traitant
et celui où est rendu un avis de l'arbitre?
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Fréchette: M. le Président, la question du
député de Sainte-Marie est très pertinente et la
réponse que je suis en mesure de lui fournir qui, je l'espère,
sera satisfaisante est de la nature suivante. Il est très clair que,
lorsque le rapport du médecin qui a pris charge de l'accidenté
aura été porté à la connaissance de la commission,
celle-ci devient dès lors liée par les conclusions de cette
expertise médicale et elle doit aussi, dès ce moment, commencer
à assurer le paiement de l'indemnité. Donc, s'il n'y a que
l'aspect strictement médical qui est en cause et que cet aspect
médical est clarifié, encore une fois, par le dépôt
de l'expertise médicale du médecin traitant, la commission va
rendre sa décision.
Là où elle pourrait être confrontée à
la situation de ne pas être en mesure de rendre immédiatement
cette décision, c'est, par exemple, dans les cas où,
au-delà de l'aspect médical, d'autres questions concernant le
dossier n'ont pas été réglées. Je vous donne
l'exemple de la possibilité qu'il y ait une contestation au niveau
même du droit à l'indemnité ou une contestation du fait
qu'il s'agisse ou non d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle. C'est pour prévoir des situations de la nature de
celles dont je parle que le texte de l'article est ainsi libellé.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, je comprends
l'argumentation du ministre, sauf qu'on est à l'article 211 qui, lui, se
réfère spécifiquement à l'arbitrage médical
et qui doit donc traiter uniquement de la question médicale. En ajoutant
cette phrase à l'article 211, on laisse supposer que, même au
niveau médical, une décision pourrait ne pas être rendue.
À quoi l'article 211 s'applique-t-il? On dit: "Aux fins de rendre une
décision en vertu de la présente loi, la commission est
liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le
médecin qui a charge..." On parle seulement de l'analyse qu'a faite le
médecin qui a pris charge. C'est ce qui est concerné par
l'article 211. Ce ne sont pas les autres aspects de la loi qui, eux aussi,
pourraient être contestés.
Autrement dit, si je reprends l'argumentation du ministre, supposons que
ce qui est mis en cause, c'est le fait qu'il s'agisse effectivement ou non d'un
accident du travail, il y a quand même eu vérification par un
médecin. Ce qui est contesté, ce n'est pas le rapport du
médecin qui a pris charge et ce n'est pas à cet égard que
la commission ne prend pas de décision; c'est parce qu'il y a d'autres
éléments dans le dossier. Le fait de l'inclure dans l'article 211
laisserait supposer que même sur des diagnostics posés par le
médecin qui a pris charge, la commission pourrait ne pas rendre de
décision. Je ne sais pas si le ministre me suit, mais je trouve qu'il y
a un danger à laisser quelque chose qui s'applique à l'ensemble
du projet de loi uniquement à l'intérieur de l'article qui traite
du diagnostic du médecin traitant.
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Fréchette: Oui, un petit instant, si vous me permettez,
M. le Président.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce qu'il y a d'autres
députés qui ont des commentaires à faire sur l'amendement
à l'article 211?
M. Fréchette: M. le Président.
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Fréchette: En fait, le député de
Sainte-Marie va sans doute comprendre que l'objectif principal de l'article 211
se retrouve, de toute évidence, dans le premier paragraphe de l'article
qui a comme effet très spécifique de faire en sorte que
dès que le rapport du médecin qui a charge est
déposé, que ses conclusions en seront connues, à partir de
ce moment, la commission doit commencer à payer les indemnités.
De sorte que si on retenait l'argumentation du député de
Sainte-Marie et l'esprit dans lequel il nous soumet cette argumentation en
modifiant le deuxième paragraphe pour qu'on le lise de la façon
suivante: "Cependant, si un arbitre rend un avis en vertu de l'article 208
infirmant le diagnostic ou une autre conclusion de ce médecin, la
commission devient liée par cet avis et modifie sa décision en
conséquence, s'il y a lieu." "En conséquence, s'il y a lieu." Je
ne sais pas si c'est... (10 h 30)
M. Bisaillon: Cela clarifierait, en tout cas, l'aspect que je
soulevais.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: On pourrait le lire comment, là?
M. Fréchette: L'article au complet se lirait maintenant de
la façon suivante...
Le Président (M. Bissonnet): C'est un amendement que vous
proposez à l'amendement? Un sous-amendement?
M. Fréchette: C'est cela, oui.
Le Président (M. Bissonnet): Alors, si vous...
M. Fréchette: Le deuxième paragraphe, M. le
Président, sous-amendé, pourrait maintenant se lire comme suit:
"Cependant, si un arbitre rend un avis en vertu de l'article 208 infirmant le
diagnostic ou une autre conclusion de ce médecin, la commission devient
liée par cet avis et modifie sa décision en conséquence,
s'il y a lieu."
M. Bisaillon: Point. M. Fréchette:
Voilà!
Le Président (M. Bissonnet): Des remarques sur le
sous-amendement proposé par le ministre? Pour les fins du Journal des
débats, le sous-amendement se lit comme suit: Modifier ainsi
l'amendement de l'article 211 tel qu'il a été proposé:
"Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente Ici, la
commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions
établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement
aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° de
l'article 199. Cependant, si un arbitre rend un avis en vertu de l'article 208,
infirmant le diagnostic ou une autre conclusion de ce médecin, la
commission devient liée par cet avis et modifie sa décision en
conséquence s'il y a lieu".
Est-ce que le sous-amendement à l'article 211 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Nous reprenons l'article
339.
M. Bisaillon: On vient juste d'adopter le sous-amendement.
Le Président (M. Bissonnet): Je m'excuse. Est-ce que le
sous-amendement est adopté? Adopté.
M. Bisaillon: Le sous-amendement, oui. On revient donc à
l'amendement.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que l'ensemble de
l'amendement de l'article 211 est adopté?
M. Bisaillore Non, M. le Président.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Un dernier commentaire sur l'amendement
proposé par le ministre tel qu'il apparaît maintenant. Mes
commentaires seront brefs mais iront sur le fond. Je prétends que
l'article 211 tel qu'il est rédigé, sur le modèle de bien
d'autres choses que l'on retrouve dans la loi 42, où on donne des droits
mais où on les contingente tellement que, dans leur application, ces
droits ne veulent pratiquement plus rien dire. Ma prétention est la
même que la semaine dernière et repose d'ailleurs
là-dessus, sur les nombreux exemples que le ministre nous a
lui-même fournis. Il me semble qu'en procédant de cette
façon, on ne rend pas justice aux travailleurs.
Contrairement à ce que le ministre nous disait la semaine
dernière, on incite à la contestation des rapports du
médecin traitant. On remet en cause le diagnostic médical
posé par un médecin qui a pris charge d'un travailleur. Non
seulement on remet en cause son diagnostic, mais pendant tout le temps
où le jugement va s'exercer sur ce diagnostic, soit au niveau de
l'arbitrage médical, soit au niveau du tribunal d'appel, pendant tout ce
temps, le travailleur va possiblement, éventuellement -je ne dis pas
constamment - être pénalisé. Cela va à l'encontre de
tout ce qui se fait dans d'autres domaines, cela va à l'encontre de ce
qui se fait devant les tribunaux civils et devant les tribunaux criminels, cela
va à l'encontre de la pratique courante du droit au Québec.
On a parlé de coût par rapport à la
possibilité que la décision du médecin traitant s'applique
jusqu'à une décision finale, mais on ne nous a jamais
démontré la valeur des chiffres qui étaient mis de
l'avant. On ne nous a jamais dit comment on arrivait à cette
évaluation. Est-ce qu'on tenait pour acquis que 100% des dossiers
contestés seraient infirmés par l'arbitre médical, puis
feraient l'objet d'un appel au tribunal? Est-ce qu'on a calculé que
ça prendrait deux ou trois ans avant d'avoir une réponse? Est-ce
qu'on a calculé que forcément la réponse serait favorable
au travailleur, finalement? Si on a calculé que cela durerait deux ou
trois ans, ça veut dire qu'on a tenu pour acquis que les délais
ne s'amélioreront pas, même avec un nouveau tribunal d'appel,
contrairement à ce qu'on nous laisse croire.
Il y a trop de choses qui ne sont pas réglées à
l'intérieur de cette question. Il y a trop de droits enlevés,
qu'on a semblé donner en partant mais qu'on annule par des mesures comme
celle-là pour que je sois d'accord avec la lettre et l'esprit de
l'article 211 tel que rédigé. Les commentaires que je fais sur
l'article 211, on a pu les faire dans d'autres domaines et on va pouvoir les
faire encore au sujet d'autres articles du projet de loi. On donne un droit et
on le contingente tellement, on le limite tellement, on lui donne tellement de
restrictions dans son application que c'est un semblant de droit
qu'on va retrouver, finalement.
Pour toutes ces raisons, M. le Président, si j'avais la
possibilité de voter contre l'amendement, je le ferais avec grand
plaisir.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Merci, M. le Président. Nous avons eu de
longues discussions justement sur cet article la dernière fois. Je pense
très sincèrement que les arguments de mon collègue, le
député de Sainte-Marie, sont valables et bien fondés. Je
n'ai pas l'intention d'entreprendre une longue discussion. Le ministre s'est
arrêté sur sa position.
On a déploré le fait que beaucoup des accidentés se
sont retrouvés bénéficiaires de l'aide sociale à
cause de décisions semblables. L'article ne corrige d'aucune
façon cette situation. En ce qui nous concerne on ne peut pas accepter
l'amendement tel quel.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce qu'il y a d'autres
remarques des députés?
Est-ce que l'amendement à l'article 211 est adopté?
M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Bissonnet): Je déclare
l'amendement à l'article 211 adopté sur division.
Est-ce que l'article 211 tel qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Bissonnet): Je déclare l'article
211 tel qu'amendé adopté sur division.
Nous en sommes maintenant rendus à l'article 339.
M. Lincoln: Si je comprends bien, M. le Président, on va
revenir aux articles entre 211 et 339 à une date ultérieure?
M. Fréchette: S'il y en a qui sont encore en suspens entre
ces deux numéros-là, c'est évident qu'on va y revenir, M.
le Président. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont en suspens.
Le Président (M. Bissonnet): II y a un amendement à
l'article 339.
M. Bisaillon: Avant qu'on ne passe à l'article 339, M. le
Président...
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: La semaine dernière on avait mis en suspens
l'article 338.1, le ministre devant regarder une suggestion que j'avais faite
et nous proposer éventuellement un autre texte. Est-ce qu'on a ce
texte-là ou si on va le faire plus tard?
M. Fréchette: Dans le document consolidé que je
vous ai remis ce matin, si vous regardez à l'article 338.1, je pense que
vous avez la réponse à votre question.
M. Bisaillon: Est-ce que ce sera un nouveau texte?
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Mais qu'on n'a pas adopté.
M. Fréchette: Pas encore, non.
M. Bisaillon: Vous préférez qu'on y revienne plus
tard?
M. Fréchette: On peut y aller tout de suite si vous voulez
jeter un coup d'oeil dessus et nous donner votre réaction quant à
ce nouveau texte. S'il convenait, on pourrait possiblement l'adopter
immédiatement.
Compétence de la commission et droit d'appel
(suite)
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce qu'il y a consentement
pour reprendre l'étude de l'article 338?
M. Cusano: Consentement.
Le Président (M. Bissonnet): II y a consentement pour
reprendre l'étude de l'article 338. À l'article 338 qui a
déjà été amendé, un amendement est
maintenant proposé par le ministre qui se lit comme suit: Ajouter
après l'article 338, l'article suivant: "338.1 Une transcription
écrite et intelligible des données que la commission a
emmagasinées par ordinateur constitue un document de la commission.
Lorsqu'il s'agit de données qui ont été
communiquées à la commission en vertu de l'article 338, cette
transcription doit reproduire fidèlement ces données."
Le ministre avait déjà proposé un amendement
à l'article 338.1. C'est un texte qui est retiré et qui est
remplacé par ce nouveau texte, pour que ce soit bien conforme, pour le
Journal des débats.
M. Bisaillon: ...l'ancien texte, M. le Président...
Le Président (M. Bissonnet): On va vous remettre l'ancien
texte. Le secrétaire en a une copie.
M. Bisaillon: C'est simplement pour pouvoir comparer.
Le Président (M. Bissonnet): Vous allez l'avoir
immédiatement.
M. Bisaillon: À moins que le ministre puisse nous
expliquer...
M. Fréchette: M. le Président, on va se rappeler
que la préoccupation qu'avaient les membres de la commission,
l'inquiétude qui a été manifestée par plusieurs,
c'était une préoccupation de l'ordre de pouvoir retranscrire
aussi fidèlement que possible les documents qui avaient
été déposés à la Commission de la
santé et de la sécurité du travail et qui devenaient "sa
propriété", entre guillemets. On avait des préoccupations
de l'ordre de savoir, par exemple: Est-ce qu'on est assuré que la
reproduction que l'on fera du document va vraiment refléter ce qu'on
retrouve dans l'original ou l'autre document qui aurait été
déposé à la commission? C'était la
préoccupation, et on a - il me semble, en tout cas - simplifié
l'article 338.1 et en même temps permis de clarifier très
précisément la situation en disant que cette transcription doit
reproduire fidèlement les données que la commission a
reçues.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie, est-ce que cela vous, convient?
M. Bisaillon: Oui, cela me va.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: La dernière fois qu'on a touché cet
article, on avait demandé au ministre de nous donner quelques exemples
pour ce qui était relié à un ordinateur. Il nous avait
donné un exemple, précisément, de rapports médicaux
de certaines cliniques qui pouvaient être transmis à la CSST par
l'entremise d'une ligne téléphonique et d'un ordinateur. Est-ce
qu'il existe à la CSST de semblables mécanismes en ce qui
concerne les employeurs et la CSST?
M. Fréchette: Oui. Ce sont des mécanismes qui sont
mis sur pied à la suite - vous allez le comprendre - de discussions, de
négociations et d'ententes qui interviennent avec les employeurs, et
vous allez aussi convenir ou comprendre, M. le Président, qu'il s'agit,
dans la majorité des cas, de grandes entreprises pour qui c'est
effectivement très utile de procéder de cette façon.
M. Cusano: Cela va.
Le Président (M. Bissonnet): Des commentaires sur le
nouvel amendement? M. le député de Nelligan.
M. Lincoln: M. le ministre, vous vous souviendrez, lorsqu'on
avait discuté l'article 338, que le député de Sainte-Marie
et moi-même avions parlé de cette question de reproduction
fidèle des documents qui a été reprise par votre
amendement. Donc, cela solutionne cette partie du problème. Quel
contrôle a-t-on pour assurer que ces documents, surtout sur ordinateur,
par exemple, ne seront pas passés dans le système
électronique... Quel contrôle a-t-on sur ces données, sur
ces transactions, dans l'emmagasinage de ces transactions, disons, de ces
papiers confidentiels? Est-ce qu'il y a une possibilité que cela flotte
dans le décor, par le biais d'agences gouvernementales, dans le
système de l'ordinateur et que quelqu'un d'autre pourrait reproduire ces
documents pour des raisons qui ne sont pas les raisons ou les fins de la
commission?
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Fréchette: M. le Président, une des garanties
à laquelle se réfère le député de Nelligan
est constituée par le fait que les dossiers à la Commission de la
santé et de la sécurité du travail ne sont accessibles que
par les personnes qui sont directement touchées par le contenu de ces
dossiers, nommément les accidentés et, évidemment aussi,
les employeurs. Ce sont les deux seuls groupes de personnes qui peuvent avoir
accès au contenu des dossiers. Si le danger dont parle le
député de Nelligan existait, c'est-à-dire que les
documents qui ont originellement été déposés ne se
retrouvent plus dans l'état où ils étaient au moment de la
reproduction, dans l'état où ils étaient quand ils ont
été déposés lorsqu'on les reproduit, c'est
évidemment ces deux groupes de personnes auxquels je viens de me
référer qui seraient en mesure de dire: Ce document qui me
concerne n'est pas dans l'état où il était au moment
où j'ai été mis en possession de cette documentation. (10
h 45)
Deuxièmement, il ne peut y avoir de communication de la
documentation à d'autres personnes que celles dont on vient de parler,
à moins qu'il n'y ait une autorisation écrite et expresse qui est
donnée à la commission par les personnes qui sont directement
visées par la documentation dont on parle. Troisièmement, une
autre protection ou une autre garantie qui couvrirait cette inquiétude
que nous rappelle le député de Nelligan est celle qui fait que la
Commission d'accès à l'information pourrait permettre aux
personnes dont je viens de parler, c'est-à-dire les personnes qui
font affaires avec la commission, d'avoir accès à un
document qui aurait été déposé à la
commission et que possiblement on ne retrouverait plus. Alors, par les
mécanismes prévus à la loi de l'accès sur
l'information, cet objectif pourrait être atteint également.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Oui, je suis d'accord sur ce que vous dites
jusqu'à ce point... M. le Président, ce que je voulais demander
au ministre, c'est ceci... Je dois dire que, lorsque j'ai soulevé ce
point la dernière fois, la chose ne m'était pas venue à
l'esprit, mais depuis, j'y ai réfléchi. Si vous transcrivez un
document original et que cela devient un document acceptable selon la loi, ce
qui est le cas, est-ce qu'à ce moment il y a une possibilité de
manque de contrôle sur la transcription même? Est-ce qu'on devrait
indiquer quelque part que c'est une transcription? Par exemple, si on transcrit
un certificat de naissance ou un document confidentiel ou important, il y a
toujours une mention officielle que c'est une transcription de l'original pour
protéger le... Est-ce qu'il y a possibilité que, si ce
n'était pas indiqué, la transcription elle-même pourrait se
propager partout dans le décor parce que cela deviendrait moins
important que l'original? Est-ce que cela devrait être certifié
que c'est une transcription?
M. Fréchette: M. le Président, je ne pourrais pas
de mémoire me référer à l'article très
précis du projet de loi qui pourrait répondre à la
question du député de Nelligan, mais je lui signalerai qu'il y a
effectivement une disposition qui prévoit que ce genre de documentation
doit contenir la certification de la commission attestant que c'est la copie de
l'original qui a été déposé à la commission,
copie conforme... C'est la Loi sur la santé et la sécurité
du travail, à l'article 158, qui prévoit que la commission a
l'obligation d'attester comme vrai tout document qu'elle transmet à ceux
qui ont droit d'en avoir.
M. Lincoln: Ce qui inclurait ces transcriptions.
M. Fréchette: Oui.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Si je comprends bien, sur cette question, on peut emmagasiner
à l'ordinateur des rapports médicaux de l'accidenté tels
quels. Ils vont se ramasser là-bas avec les liens dont vous avez
parlé tout à l'heure. Vous avez dit aussi en même temps que
certaines grandes compagnies sont reliées à la CSST au moyen
d'ordinateur. Est-ce qu'il y a une garantie que justement l'employeur ne puisse
pas avoir accès à l'information qui se trouve dans le dossier,
une information privilégiée?
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Fréchette: M. le Président, puisque l'on parle
de la délicate question du contenu, par exemple, d'une expertise
médicale, rappelons-nous que nous avons dans la loi des dispositions qui
font en sorte- que les renseignements d'ordre médical ne peuvent
concerner que l'accident de travail dont il est question ou alors la maladie
professionnelle dont on parle, d'une part. De sorte que personne, sauf le
"patient" ou l'accidenté, ne peut être mis au fait de
renseignements que contiendrait une évaluation médicale et qui
déborderaient le fait strict de l'accident dont on parle ou de la
maladie professionnelle elle-même. Cela est une première
garantie.
Deuxièmement, il y a des dispositions dans la loi qui font en
sorte que la confidentialité de ces documents doit être
assurée. Ils ne peuvent pas être transmis à d'autres
personnes, comme je le disais tout à l'heure, que celles qui sont
personnellement et nommément touchées ou, alors, à des
personnes qui détiendraient une autorisation expresse et écrite
d'obtenir ces renseignements.
Je pense que, à cet égard, les dangers sur lesquels le
député de Viau attire notre attention sont très
sérieusement limités ou, à toutes fins utiles,
inexistants.
M. Cusano: Je présume qu'au-delà des articles de
loi qui empêchent cela, il y a aussi un mécanisme pour s'assurer
justement que personne ne peut avoir cette information, même si on est
relié avec un ordinateur de la CSST. Je présume que les mesures
de sécurité sont assez strictes.
M. Fréchette: C'est tout à fait exact, ce que dit
le député de Viau. Il va de soi, M. le Président,
qu'à cause des dispositions de la loi, des contraintes qu'elle impose
à cet égard, il faut, de toute évidence, que ces
mesures...
M. Cusano: Ma préoccupation... M. Fréchette:
Oui, oui.
M. Cusano: ...c'est non seulement de l'avoir écrit, mais
de s'assurer que justement, en pratique, des mécanismes soient en place
et que, par des moyens... Parce que c'est un grand art, aujourd'hui, de pouvoir
décoder les programmes qui sont dans l'ordinateur. Je me demandais si
la
CSST, de ce côté, a un système qui est assez rigide,
impénétrable pour empêcher l'employeur d'avoir accès
à de l'information.
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Fréchette; M. le Président, je ne
répugnerais pas à la possibilité d'entrer dans tout le
détail du système de sécurité qui existe, mais, si
le député de Viau me permettait de répondre d'une
façon globale et générale et s'il me croyait sur parole,
je lui dirais, concernant toutes ses inquiétudes au niveau de la
technique, de la mécanique qui existe, que des garanties sont là
pour permettre d'éviter le genre de situation à laquelle il nous
réfère.
M. Cusano: D'accord. Je veux bien prendre la parole du ministre.
Peut-être que je devrais formuler ma question d'une autre façon.
Est-ce que vous avez vécu, à la CSST, des problèmes
où, par l'entremise d'ordinateurs, des personnes ont réussi
à passer au-delà du code pour avoir accès à des
dossiers confidentiels?
M. Fréchette: L'information qu'on me donne, M. le
Président, c'est que, jusqu'à maintenant, en tout cas, jamais des
situations de cette nature n'ont été vécues.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que le nouvel
amendement de l'article 338.1 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. Article
339?
M. Fréchette: M. le Président, à l'article
339, si vous me le permettiez, je ferais lecture des commentaires qui seront
sans doute utiles pour la bonne compréhension de ce texte. Je voudrais
simplement attirer l'attention des membres de la commission sur le fait qu'il y
a une relation tout à fait directe avec l'article 211 que nous venons
d'adopter.
Le Président (M. Bissonnet): Avant de faire vos
commentaires, est-ce qu'on n'est pas mieux de faire votre proposition de
remplacer l'article 347? Cela serait plus clair, peut-être, pour le
Journal des débats.
M. Fréchette: D'accord.
Le Président (M. Bissonnet): II est proposé par le
ministre d'amender l'article 339 et de renuméroter l'article 347.1.
L'article 339 est remplacé par le suivant: "347.1. Une décision
de la commission qui accorde une indemnité de remplacement du revenu a
effet immédiatement, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée en
vertu du deuxième alinéa de l'article 211, le cas
échéant, malgré une demande de révision ou un
appel. "Une décision de la commission qui accorde une indemnité
de décès prévue par l'article 99.1, par le premier
alinéa de l'article 100 ou par l'article 106 ou une indemnité
pour frais funéraires ou frais de transport du corps du travailleur, et
un avis de classification et un avis de cotisation délivrés par
la commission ont effet immédiatement, malgré une demande de
révision ou un appel. "Une décision de la commission rendue en
vertu de l'article 135 a effet immédiatement, jusqu'à ce qu'elle
soit confirmée, infirmée ou modifiée, le cas
échéant. "Une décision de la commission en matière
de réadaptation a effet immédiatement, malgré une demande
de révision ou un appel, quant à chacune des prestations de
réadaptation qu'elle accorde. Cependant, si le
bénéficiaire conteste cette décision, celle-ci cesse
d'avoir effet, quant à la prestation contestée. "Sous
réserve de l'article 247, une autre décision de la commission a
effet lorsqu'elle devient finale."
Pour les commentaires, M. le ministre, la parole est à vous.
M. Fréchette: Merci, M. le Président. Cette
disposition rendant certaines décisions exécutoires, nonobstant
révision ou appel, ne doit pas faire perdre de vue qu'il y a une
distinction importante entre la naissance du droit à certaines
prestations et la durée de ce droit.
Une fois le droit du bénéficiaire reconnu par la
commission, en ce qui a trait au fait accidentel, ce droit n'est plus remis en
cause par celle-ci, jusqu'à ce qu'une décision finale vienne
l'annuler éventuellement.
Par exemple, si la commission décide qu'un accident est un
accident du travail, une demande de révision de la part d'un employeur
qui prétendrait qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail
n'empêcherait pas la commission de traiter le cas comme tel,
malgré la révision ou l'appel ultérieur et jusqu'à
la décision finale.
Il en serait de même si la commission établissait qu'il y
avait relation entre le décès d'un travailleur et la maladie
professionnelle qui aurait pu causer son décès. Si l'employeur
contestait cette relation, la commission devrait continuer à payer les
indemnités payables sous forme de rente prévue par la loi
jusqu'à ce qu'une décision finale vienne trancher la
question.
Quant à la durée du paiement de l'indemnité, il n'y
a pas de problème tant qu'un changement de situation ne vient pas
influer sur le droit ou le montant de l'indemnité. Ainsi, dans le
cas des indemnités au conjoint survivant, une demande de révision
ou un appel ne peut permettre de verser des rentes pour une période plus
longue que celle prévue par la loi. (11 heures)
Dans le cas où le conjoint a droit à une année de
rente, la commission lui verserait cette rente pendant l'année
prévue, si elle en a admis le droit et ce, malgré une demande de
révision ou un appel, mais si le délai pour obtenir une
décision finale était de deux ans, la commission ne serait pas
autorisée, il va de soi, à prolonger le paiement de la rente
au-delà des limites permises par la loi. La même situation se
produirait si, au moment où elle rendait sa décision, il
s'agissait d'un enfant à qui une rente était due avant dix-sept
ans et demi; sa rente cesserait à dix-huit ans, même si la cause
est en révision ou en appel.
Le problème, cependant, apparaît plus complexe lorsqu'il
s'agit d'une indemnité de remplacement du revenu. Pour bien saisir et
comprendre la présente proposition, il faut d'abord prendre connaissance
de la pratique actuelle. En matière de rente pour incapacité
permanente, la décision première est maintenue jusqu'à la
décision finale. En effet, lorsqu'une rente pour incapacité
permanente est fixée, elle est définitive et ne peut plus
être modifiée par un changement de situation du travailleur. Il
est donc normal que, s'il y a appel, elle soit maintenue jusqu'à la
décision finale. En matière d'indemnité pour
incapacité temporaire, la commission établit le droit, le montant
de l'indemnité et sa durée, laquelle peut varier en fonction d'un
changement de situation du travailleur. En vertu de l'article 26 de la Loi sur
les accidents du travail, la commission peut réviser cette prestation
à sa discrétion. Je réfère les membres de la
commission au texte de l'article 26. Ainsi, la commission peut mettre fin
à l'incapacité temporaire sur un simple rapport d'un expert
médical si un tel rapport contredit les conclusions du rapport du
médecin traitant du travailleur. Le travailleur peut en appeler de cette
décision, mais la commission ne rétablit pas l'indemnité
pendant la révision ou l'appel.
L'article 339 du projet de loi, tel qu'amendé, modifie
substantiellement la situation actuelle et protège l'accidenté de
façon beaucoup plus importante que ne le fait la loi actuelle en
supprimant la possibilité pour la commission de suspendre
l'indemnité de l'accidenté sur un simple rapport d'un expert de
son choix. D'abord, cet article prévoit qu'une décision de la
commission et celle, bien sûr, d'un bureau de révision qui accorde
une indemnité de remplacement du revenu a effet immédiatement
malgré la révision ou l'appel.
Cette disposition est de droit nouveau. Une fois que la commission ou un
bureau de révision aura reconnu au travailleur le droit à
l'indemnité de remplacement du revenu, une demande de révision ou
un appel ne suspendra pas l'excution de ce droit et la commission, pendant la
revision ou l'appel, devra traiter le dossier avec tous les effets de sa
première décision.
Cependant, l'article 339 n'a pas pour effet de donner à
l'accidenté plus de droits que la loi n'en accorde normalement du seul
fait qu'il y a révision ou appel de la décision de la commission.
Ainsi, la durée de l'IRR doit respecter les autres conditions
prévues par la loi. L'une de ces conditions, qui est essentielle au
fonctionnement équitable du régime, a trait à
l'état médical du travailleur. Lorsque la lésion est
guérie ou consolidée, la commission doit considérer de
nouveau le droit de l'accidenté à l'indemnité de
remplacement du revenu en conséquence. Pour ce faire, la commission est
liée par le rapport du médecin traitant. Si elle n'est pas
d'accord avec le rapport du médecin traitant, elle peut requérir
sa propre expertise médicale. Mais, contrairement à ce qui se
passe actuellement, elle ne peut pas, si le rapport de son expert est contraire
à celui du médecin traitant, mettre fin immédiatement
à l'indemnité de remplacement du revenu. Ce n'est que sur
réception de l'opinion de l'arbitre médical qu'elle pourra, s'il
y a lieu, modifier sa décision. Cette mesure constitue une importante
amélioration pour les accidentés par rapport à la
situation actuelle. Elle donne à l'arbitrage médical une
importance qui devrait en faire une institution respectable, neutre et
crédible.
Par ailleurs, s'il fallait que la commission ne soit pas liée par
l'opinion de l'arbitre médical et qu'elle continue à appliquer
l'opinion du médecin traitant renversée en arbitrage pendant
l'appel à la commission d'appel, l'institution n'aurait pas de
crédibilité et le régime, pensons-nous, conduirait
à des situations intolérables. Il faut donc que le droit à
l'indemnité de remplacement du revenu, une fois reconnu, puisse
prévaloir jusqu'à la décision finale, mais que sa
durée soit ajustée en fonction des changements de situation de
l'accidenté, notamment ceux qui sont déterminés par le
mécanisme d'arbitrage médical neutre et indépendant mis en
place dans la loi. Ces mécanismes constituent une garantie tout à
fait raisonnable, et beaucoup plus importante que ce qu'offre la loi actuelle
sur le plan médical, que le travailleur sera traité selon les
règles de l'art et qu'il ne sera pas retourné au travail si ses
conditions de santé laissent un doute sur sa capacité de le
faire.
Finalement, comme précaution additionnelle, il sera prévu
que la commission d'appel, saisie d'un appel sur une question
tranchée par un arbitre et qui aurait pour effet de suspendre le
paiement d'une indemnité de remplacement du revenu déjà
accordé par la commission, pourrait, si elle juge qu'il s'agit d'un cas
d'urgence ou que le bénéficiaire risque autrement de subir un
préjudice grave, suspendre l'exécution de la décision
rendue à la suite de l'arbitrage médical et ordonner à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail de
continuer à payer pour la période de temps qu'elle
détermine. La Loi sur la Commission des affaires sociales contient
déjà une disposition qui ressemble à celle-là et
qui vise surtout les cas d'urgence en matière d'aide sociale.
Voilà, M. le Président. Je suis bien conscient que
c'était un peu long, mais il m'apparaissait utile de fournir ces
commentaires.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Quelques questions au ministre, M. le
Président. Dans le texte qu'on nous avait distribué au
départ, on voyait la mention de "jusqu'à la décision
finale"; c'était l'expression utilisée dans le premier amendement
qui avait été déposé par le ministre. Au
deuxième paragraphe, par exemple, on disait: "jusqu'à la
décision finale". Là, vous avez changé en disant:
"Malgré une demande de révision ou un appel". Cela dit: Les
décisions de la "commission ont effet immédiatement malgré
une demande de révision ou un appel". Cela ne nous indique pas que cela
ne peut pas être modifié. Vous voulez dire, si je comprends bien,
vous dites autrement ce que vous vouliez dire au départ: que cela devait
aller jusqu'à la décision finale. Mais je ne suis pas sûr
que cela ne laisse pas quand même la possibilité que ce soit
modifié.
M. Fréchette: M. le Président, il faut voir
à quelle situation très précise fait
référence le paragraphe 2 de l'article 339 devenu 347.1. Le
député de Sainte-Marie va constater qu'il s'agit
d'indemnités de décès, d'indemnités pour frais
funéraires ou d'indemnités pour frais de transport du corps du
travailleur. C'est précisément parce que cela vise ces trois
champs d'application très précis qu'il faut rédiger
l'article comme il l'est. Le paiement est fait malgré une demande de
révision ou d'appel. Si on indiquait "jusqu'à la décision
finale", il n'y aurait aucun paiement qui serait fait, il n'y aurait absolument
rien qui serait payé au bénéficiaire éventuel.
M. Bisaillon: Donc, s'il y a une demande de révision ou un
appel, c'est parce qu'on considère que ce qui va être payé,
aux yeux du demandeur, est un minimum et que l'appel ou la demande de
révision, c'est dans le but d'obtenir plus.
M. Fréchette: Voilà!
M. Bisaillon: Donc, on paie immédiatement, malgré
qu'il y ait une demande d'appel ou de révision, en tenant pour acquis
que, normalement, c'est parce que c'est un plus qui fait l'objet de la demande
de révision ou d'appel. Est-ce que c'est pour cela?
M. Fréchette: Oui, c'est cela. C'est exactement cela, M.
le Président.
M. Bisaillon: Très bien. Revenons maintenant au
quatrième paragraphe. Le quatrième paragraphe dit: "Une
décision de la commission en matière de réadaptation a
effet immédiatement, malgré une demande de révision ou un
appel, quant à chacune des prestations de réadaptation qu'elle
accorde. Cependant, si le bénéficiaire conteste cette
décision, celle-ci cesse d'avoir effet quant à la prestation
contestée." Est-ce que le même raisonnement, M. le ministre, ne
pourrait pas s'appliquer? Si le bénéficiaire conteste, c'est
qu'il veut obtenir plus. S'il veut obtenir plus, on devrait tenir pour acquis
que la décision de la commission doit être
considérée comme un moins qu'on peut payer immédiatement
en attendant une décision qui pourrait nous dire que cela doit
être plus ou que la décision de la commission est maintenue. Il me
semble que l'argumentation qui s'appliquait au deuxième paragraphe
devrait aussi s'appliquer au quatrième et qu'en conséquence la
dernière partie du quatrième paragraphe n'a pas sa raison
d'être.
M. Fréchette: M. le Président, cela revient
très précisément au phénomène sur lequel
j'attirais l'attention du député de Sainte-Marie tout à
l'heure. Je lui disais que, dans le deuxième paragraphe de l'article
339, on se référait au paiement de l'indemnité de
décès, par exemple, de l'indemnité de frais de transport,
alors que, dans le quatrième paragraphe dont il nous parle, on se
réfère aux mécanismes de réadaptation de
l'accidenté. Il faut retenir les dernières lignes du paragraphe 4
qui disent: "...si le bénéficiaire conteste cette
décision, celle-ci cesse d'avoir effet quant à la prestation
contestée". La loi prévoit que le plan de réadaptation est
un plan individualisé et qu'il doit être préparé,
déterminé, complété avec la participation de
l'accidenté. Il est évident que, si le
bénéficiaire, comme le dit le texte, conteste son plan de
réadaptation, il est sans doute inutile d'espérer qu'il
s'implique dans le phénomène de sa propre réadaptation,
s'il n'est pas satisfait du plan qui a été bâti pour
atteindre sa réadaptation. À ce moment-là, il est bien
évident que, si
l'accidenté porte en appel la décision qui a
été prise quant aux moyens à prendre pour assurer sa
réadaptation, celle-ci ne peut se faire contre son gré. Cette
réadaptation ne peut se faire sans sa collaboration. S'il n'est pas
satisfait de son plan de réadaptation, il me paraît
évident, par la nature des choses, qu'il ne sera pas disposé
à collaborer à sa réadaptation. C'est pour cette raison
qu'il nous paraît important et même nécessaire d'avoir la
disposition qu'on retrouve au paragraphe 4 de l'article 347.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: On va attendre. Il y a peut-être des
commentaires additionnels.
M. Fréchette: Et, à l'inverse, M. le
Président, si c'était l'employeur qui contestait le plan de
réadaptation - parce qu'il a le droit, lui aussi, de le faire - la
décision continue d'être exécutoire, nonobstant
révision ou appel. Mais, soyons conscients du fait que c'est dans le cas
où le bénéficiaire lui-même décide de se
pourvoir en appel du plan de réadaptation qui a été, je ne
dirai pas convenu, parce qu'il le conteste, mais du plan qui lui a
été proposé. Il n'en est pas satisfait. Je ne vois pas
comment il pourrait collaborer aux mécanismes de réadaptation qui
sont prévus. Encore une fois, si c'est l'employeur, l'exécution
doit se faire, nonobstant révision ou appel. (11 h 15)
M. Bisaillon: M. le Président, je comprends que la
situation prévue au quatrième paragraphe est fort
différente de celle du deuxième. Je dis seulement qu'il doit
quand même être possible d'établir un parallèle entre
les deux questions. Quand on parle de frais de transport du corps, ce qui est
mis en cause, ce n'est pas qu'il y avait un corps à transporter. Ce
n'est pas ce qui est mis en cause; c'est le montant qu'on va allouer pour ces
frais. La commission prend une décision et, si le demandeur n'est pas
satisfait, il va en appel. La commission va quand même payer ce qu'elle a
décidé de payer pour les frais de transport en attendant qu'une
décision en appel lui dise peut-être qu'elle aurait dû
donner plus ou que sa décision était justifiée, mais, dans
le cas du bénéficiaire qui conteste une décision en regard
de sa réadaptation, dans la première partie du quatrième
paragraphe, on se réfère aux prestations de
réadaptation.
Je comprends que la deuxième partie du paragraphe ajoute une
pression sur le bénéficiaire. Autrement dit, s'il n'est pas
totalement d'accord et qu'il ne prend pas l'ensemble de ce que la commission
lui propose, il est pénalisé dans le sens qu'il est obligé
d'attendre une décision avant d'avoir un commencement de prestation.
Alors, moi, je dis: II est fort possible qu'un bénéficiaire
participe à l'élaboration de son plan de réadaptation,
mais ne soit pas totalement en accord avec la décision qu'en fin de
compte la commission prend. S'il n'est pas totalement d'accord, on devrait lui
permettre d'aller en appel tout en lui donnant le minimum - ce qui est pour
lui, en tout cas, un minimum - que la commission prévoit, quitte
à laisser au tribunal d'appel le soin de décider si la commission
avait raison et si le travailleur doit... Bon!
Je vais ajouter un autre argument, M. le ministre. Supposons qu'on
laisse cela comme c'est là; le bénéficiaire conteste. Vous
me donnez comme argument, pour arrêter à ce moment-là, pour
ne pas lui verser ce qu'on devrait normalement lui verser, qu'il ne collaborera
pas s'il n'est pas d'accord. Il s'en va en appel et le tribunal d'appel ne lui
donne pas raison et maintient ce que la commission avait déjà
prévu comme plan de réadaptation. Est-ce qu'on va dire que c'est
parce qu'il y a un jugement d'un tribunal d'appel qu'il va davantage
collaborer? La collaboration est à un autre niveau et elle fait affaires
avec d'autres mécanismes. Cela me fait penser, ce type de
procédure, comme la CSST a bâti la dernière partie de
l'article, au modèle que le gouvernement utilise dans ses
négociations avec le secteur public; on va négocier, mais, si on
ne s'entend pas sur les salaires, voici la loi que déjà on a
prévue et qu'on dépose déjà. Cela s'appelle la loi
70. Si vous n'avez pas fait les bons garçons, si vous n'avez pas
négocié comme il faut avec nous autres, voici les salaires que
vous aurez. Cela négocie très mal, en partant, et, quand la loi
70 ne s'applique pas, on dit: Là, on va rediscuter encore pendant deux
ou trois mois, mais voici déjà la loi 105 qu'on vous
prépare et qui va nous... Comprenez-vous, là? C'est un
empêchement, dans le fond, à la collaboration, la deuxième
partie de l'article. Vous l'avez présenté de façon
positive, mais on pourrait aussi le présenter de façon
négative.
M. Fréchette: M. le Président...
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Fréchette: ...quelques commentaires, si vous le
permettiez, dont un de portée générale. Je dirai
immédiatement au député de Sainte-Marie que, si c'est son
objectif de voir disparaître ce bout de phrase, je n'aurai aucune
objection à le faire. Je lui signalerai, par ailleurs, que mon
interprétation, elle est bonne ou elle est mauvaise, mais mon
interprétation m'amène à la conclusion que, si l'on fait
disparaître ce bout de phrase, c'est l'accidenté que l'on
pénalise, et voici
pourquoi. D'abord, il est très clair que l'on parle de
prestations de réadaptation. On ne parle pas d'indemnités. On
parle de prestations de réadaptation et, si jamais on adoptait les
articles 1 et 2 qui contiennent les définitions, on va voir que la
prestation est toute espèce de service prévu par la loi. Il y a
des gens qui ont l'impression, en toute bonne foi, que, lorsque l'on se
réfère à la notion de prestation, il faut faire un lien
direct avec une indemnité de remplacement du revenu, alors que la
prestation doit s'interpréter ou se définir comme un terme
général se référant, encore une fois, à tout
bénéfice prévu par la loi.
M. Bisaillon: Des services.
M. Fréchette: Des services. Voilà! Si donc
l'accidenté qui est en réadaptation reçoit une
indemnité de remplacement du revenu, s'il y a contestation sur son plan
de réadaptation, son indemnité de remplacement du revenu n'est
pas affectée, mais pas du tout. Et, quand on lit comme il faut
l'article, M. le Président, on voit que l'on se réfère
à la prestation qui est contestée. La prestation, cela peut
être des services de réadaptation en matière physique, en
matière sociale, en matière professionnelle. Si
l'accidenté est satisfait de son plan de réadaptation au plan
professionnel, il y a collaboré, il a collaboré à le
préparer, il est disposé à y participer et ne le conteste
paé à cet égard, cela va là aussi. Mais tenons pour
acquis qu'il a des réserves, sinon des objections de fond, quant
à la réadaptation physique et qu'il entreprend de contester cette
prestation de réadaptation physique; c'est celle-là qui sera
contestée et les deux autres vont continuer.
M. Bisaillon: C'est une bonne argumentation.
M. Fréchette: Pardon?
M. Bisaillon: C'est une bonne argumentation. C'est un aspect de
l'article... M. le Président, je dois admettre que je ne l'avais pas
perçu comme cela.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: J'aurais voulu parler au ministre sur le même
sujet, parce que cela m'a aussi frappé, la même partie de
l'article, le paragraphe 4. Si on revient à l'article 159, par exemple,
qui cite les différents... On dit notamment, ce n'est pas complet, mais
ce sont des exemples de programmes de réadaptation. On parle de
programme de recyclage, de services d'évaluation, de programme de
formation professionnelle, etc. Est-ce à cela que l'on se
réfère quand on parle de prestations? Est-ce une partie des
prestations?
M. Fréchette: C'est exact.
M. Lincoln: C'est bien cela, d'accord. Là, je comprends
que, si on prend les exemples cités de 1 à 7, si le travailleur,
par exemple, contestait le programme de recyclage qui lui a été
offert, les autres programmes pourraient continuer. Par exemple, le programme
de formation professionnelle pourrait continuer. Mais est-ce qu'on ne pourrait
pas être beaucoup plus clair? Là, il est dit: "...effet quant
à la prestation contestée." On dit: "Un programme de
réadaptation professionnelle peut comprendre notamment..." Il me semble
que, si l'on situait cela beaucoup plus clairement, je crois qu'il y aurait un
avantage. La définition d'une prestation est une indemnité
versée en argent, une assistance financière ou un service fourni
en vertu de la présente loi. Il n'y a rien qui indique que chacun des
alinéas de l'article 159 est un service individuel.
Je comprends ce que vous voulez dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des
risques qu'on dise: Vous n'acceptez pas le programme, c'est un service global?
Est-ce qu'on parle réellement d'un service individuel, d'une prestation
individuelle? Est-ce tout à fait clair?
M. Fréchette: Évidemment, on peut bien sûr
procéder à de l'interprétation du texte de loi. Je ne
conteste pas l'argumentation du député de Nelligan, je la
respecte, sauf que je n'arrive pas à la même conclusion. Ma
prétention, elle est bonne ou elle est mauvaise, c'est que tous les
phénomènes auxquels on se réfère à l'article
159 sont effectivement des services en fonction de la loi.
M. Lincoln: Mais est-ce que chacun est une prestation
individuelle? Là, on parle de prestation.
M. Fréchette: II me semble que ce ne peut pas avoir
d'autre signification que celle-là, que chacune des choses qui sont
énumérées à l'article 159 - et c'est la même
chose pour les autres genres de réadaptation - est un service individuel
prévu par la loi qui entre donc sous la définition du terme
"prestation" et qui est contestable, en conséquence, les unes les autres
et globalement aussi. Bien sûr, un accidenté pourrait entreprendre
valablement de contester l'ensemble de son programme de réadaptation,
c'est clair que rien ne l'empêcherait de le faire, mais il peut aussi
entreprendre de contester une partie d'un programme de réadaptation
sociale, par exemple.
La conclusion à laquelle j'en arrive, M. le Président,
c'est que, effectivement, tout est couvert autant par la définition du
terme "prestation" que par les dispositions de l'article 339.
M. Lincoln: Est-ce que vous pouvez me donner l'assurance que,
dans sa définition, le mot "prestation" veut bien dire tous ces services
individuels et même le détail de ces services, c'est-à-dire
que chacun est une prestation séparée?
M. Fréchette: Si le danger dont parle le
député de Nelligan existait, l'article 339 ne se lirait pas de la
même façon. On prendrait le quatrième paragraphe de
l'article 339 et on en soustrairait les deux dernières. On diraitstrictement: "Cependant, si le bénéficiaire conteste cette
décision, celle-ci cesse d'avoir effet." À ce moment-là,
si le texte était comme je viens de le dire, ce danger existerait. Quant
à la prestation contestée, il me semble que ça rejoint
assez correctement les préoccupations du député de
Nelligan.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce qu'il y a d'autres
remarques sur l'amendement de l'article 339? Est-ce que l'amendement de
l'article 339 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que l'article 339 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. J'appelle
l'article 340. Le ministre propose un amendement... Oui?
M. Dussault: Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, pour les fins du
Journal des débats, de dire clairement que l'article 339 devient
l'article 347.1?
Le Président (M. Bissonnet): C'est ce que j'ai dit au
début, M. le député.
M. Dussault: D'accord. Merci.
Le Président (M. Bissonnet): Pour les fins du
député de Châteauguay, l'article 339 devient l'article
347.1.
L'amendement à l'article 340, tel que proposé par le
ministre, se lit comme suit: Remplacer les articles 340 à 343 par le
suivant: "340. Une personne qui se croit lésée par une
décision rendue par la commission en vertu de la présente loi
peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision par
un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail. "Cependant, une personne
ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur
laquelle la commission est liée en vertu de l'article 211 ou 219 ou
d'une décision que la commission a rendue en vertu de l'article
240."
Est-ce que vous avez des commentaires, M. le ministre?
M. Fréchette: Oui, de très brefs commentaires, M.
le Président. Vous vous souvenez que le projet original
déposé à l'automne de 1983 proposait la disparition ou
l'abolition pure et simple du mécanisme actuel du bureau de
révision. Plusieurs intervenants, en commission parlementaire
particulièrement, nous ont indiqué qu'ils souhaitaient que le
mécanisme demeure. Il n'y a pas eu, je pense ne pas me tromper en le
disant, de longues argumentations sur le genre de mécanisme qui devrait
demeurer, mais l'étape de la révision, pour l'ensemble des
intervenants, encore une fois, était d'une importance capitale et on
voulait la conserver.
Ce que l'on fait par l'amendement à l'article 340, c'est que l'on
retire du projet initial cette révision administrative et on la remplace
par un palier d'appel qui continuera de s'appeler le bureau de révision
et qui sera composé de la façon dont on a déjà
parlé. On verra, à l'article 512.1, la composition de ce bureau
de révision. Essentiellement, il s'agit d'un organisme où on
retrouvera, comme réviseurs, si vous me passez l'expression, une
personne déléguée par le monde syndical, globalement
parlant, une autre déléguée par le monde patronal et une
troisième personne, qui présidera cette instance, viendra de la
Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Ce que cela permet de faire, c'est effectivement de pouvoir faire valoir
son argumentation devant cette instance-là, de faire entendre des
témoins, de procéder à la plus large audition possible des
moyens qu'on veut faire connaître à l'appui d'une demande pour
réviser une décision rendue par la commission. À l'article
512, on va aller dans le détail quant aux modalités techniques ou
à la composition de cet organisme-là.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Nelligan. (11 h 30)
M. Lincoln: M. le Président, est-ce que le ministre
accepterait de suspendre cet article jusqu'à ce qu'on attaque l'article
512? Parce que c'est sûr que, si on accepte le principe d'un bureau de
révision, il faudrait savoir ce qu'il est vraiment. L'article 512 le dit
dans tous les détails. Si le ministre voulait accepter qu'on laisse
celui-là, qu'on fasse l'article 512...
M. Fréchette: M. le Président, le
député de Nelligan va comprendre que, si on laisse l'article 340
en suspens, on va devoir suspendre un nombre assez considérable
d'articles qui suivent immédiatement, parce qu'on se
réfère toujours au bureau de révision. La suggestion que
je serais disposé à mettre sur la table, M. le Président,
c'est que l'on fasse tout de suite la concordance 340-512 et que l'on
procède à adopter les deux peut-être, si cela permettait de
vider le sujet.
M. Lincoln: Oui.
M. Cusano: Consentement.
Le Président (M. Bissonnet): II y a consentement pour
étudier l'article 340 et, après l'adoption de l'article 340, pour
étudier immédiatement l'article 512. Nous poursuivons...
Des voix: Ou ensemble.
Une voix: Ensemble.
Le Président (M. Bissonnet): Ensemble.
M. de Bellefeuille: M. le Président, on passe à
l'autre article, mais en suspendant l'article 340, n'est-ce pas?
Une voix: Non.
Le Président (M. Bissonnet): Non. En fait, le
consentement, M. le député de Deux-Montagnes, c'est pour
étudier l'article 340 et, à la demande du député de
Nelligan, s'il y a consentement, il y aurait entente pour étudier
immédiatement...
Une voix: Simutanérnent.
Le Président (M. Bissonnet): ...simultanément, si
vous voulez, l'article 512. Mais, après l'adoption de l'article 340,
s'il y a lieu, on adopterait, immédiatement après, l'article
512.
M. Lincoln: M. le Président, je voudrais être clair
pour qu'on ne s'enfarge pas dans les procédures. Pour nous, l'article
512 est la clé de tout. Si on n'accepte pas l'article 512, tout le reste
tombe. Est-ce qu'on aurait pu s'accorder pour commencer par l'article 512,
adopter l'article 512? Si on a adopté l'article 512...
Le Président (M. Bissonnet): II est proposé par le
député de Nelligan de suspendre l'article 340. Est-ce que la
proposition du député de Nelligan est adoptée?
Une voix: Adopté.
Les bureaux de révision
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. L'article
512?
M. Laplante: L'article 512.1.
M. Fréchette: C'est l'article 512.1,
précisément. M. le Président...
Le Président (M. Bissonnet): Un instant! M.
Fréchette: Je m'excuse.
Le Président (M. Bissonnet): II s'agit de l'article
512.1.
M. Fréchette: Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Bissonnet): II s'agit d'une proposition
d'amendement, soit d'ajouter, après l'article 512, le suivant: "512.1
Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 176, du
chapitre et des articles suivants: Chapitre IX.I, Les bureaux de
révision. "176.1. Un bureau de révision a compétence
exclusive pour connaître et disposer de toute demande de révision
faite en vertu de l'article 340 de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles ou en vertu de l'article 37.1 ou 191.1. "176.2. Un
bureau de révision est composé de trois membres nommés par
la commission, dont un président choisi parmi ses fonctionnaires, un
membre représentant les travailleurs et un membre représentant
les employeurs. "Le membre représentant les travailleurs est choisi
à partir d'une liste dressée annuellement, pour chaque
région où la commission possède un bureau régional,
par les membres du conseil d'administration de la commission qui
représentent les associations syndicales. "Le membre représentant
les employeurs est choisi à partir d'une liste dressée
annuellement, pour chaque région où la commission possède
un bureau régional, par les membres de ce conseil qui
représentent les associations d'employeurs. "176.3 Lorsqu'elle forme un
bureau de révision dans une région, la commission appelle
à tour de rôle les personnes dont le nom apparaît sur la
liste des représentants des travailleurs dressée pour cette
région, en commençant par la personne dont le nom suit
immédiatement celui de la dernière personne qui a
été nommée membre d'un tel bureau, le cas
échéant, jusqu'à ce que l'une d'elles se déclare en
mesure d'agir; la commission nomme alors cette personne membre de ce bureau
pour connaître et disposer de toute demande de révision qu'elle
indique.
"La commission procède de la même façon pour nommer
le membre représentant les employeurs, en utilisant la liste des
représentants des employeurs dressée pour la région
visée. "176.4. Lorsqu'un membre d'un bureau de révision
décède ou est dans l'impossibilité d'agir, la commission
lui nomme aussitôt un remplaçant, en procédant de la
même façon que pour la nomination du membre qu'il remplace.
"176.5. Une demande de révision est formulée par un écrit
déposé au bureau de la commission: 1 de la région
où est situé le domicile du travailleur; ou, 2 d'une
région où l'employeur a un établissement, si aucun
travailleur n'est partie à la demande ou si le travailleur est
domicilié hors du Québec. "La commission délivre sans
délai une copie de cette demande à tout intéressé.
"176.6. Dès qu'elle reçoit une demande de révision, la
commission en saisit un bureau de révision de la région où
la demande a été formée. "176.7. La personne qui demande
la révision d'une décision de la commission peut, dans les huit
jours de cette demande, requérir la tenue d'une audition par le bureau
de révision, au moyen d'un avis écrit à cet effet
adressé au bureau de la commission où la demande de
révision a été déposée. "176.8. Une personne
à qui la commission transmet copie de la demande de révision
peut, dans les huit jours de la réception de cette copie,
requérir la tenue d'une audition par le bureau de révision, au
moyen d'un avis écrit à cet effet adressé au bureau de la
commission où la demande a été déposée.
"176.9. Un bureau de révision peut aussi tenir une audition si son
président le juge bon. "176.10. Un bureau de révision doit fixer
la date de l'audition, s'il y a lieu, au plus tard 30 jours après la
date de la demande de révision et donner aux parties un avis
écrit d'enquête et d'audition au moins 10 jours avant la date
fixée pour l'audition. "176.11. Lorsqu'il ne tient pas d'audition, un
bureau de révision doit donner à chaque partie l'occasion de
faire valoir son point de vue. "176.12. Un bureau de révision est
investi des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en
vertu de la Loi sur les commissions d'enquête, sauf de celui d'imposer
l'emprisonnement. "176.13. Un bureau de révision peut, pour un motif
raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou
relever une partie des conséquences de son défaut de le
respecter, si l'autre partie n'en subit aucun préjudice grave. "176.14.
Un bureau de révision n'est pas tenu de suivre les règles
ordinaires de la preuve en matière civile. "176.15. Lorsqu'il est saisi
d'une demande de révision faite en vertu de l'article 191.1, un bureau
de révision peut rendre toute décision provisoire qu'il croit
dans le meilleur intérêt de la santé et de la
sécurité des travailleurs. "Cette décision a effet
immédiatement jusqu'à ce que le bureau de révision dispose
de la demande. "176.16. Un bureau de révision doit rendre sa
décision dans les 20 jours qui suivent la fin de l'enquête ou de
l'audition. "176.17. Une décision d'un bureau de révision est
prise à la majorité des membres et elle doit être
écrite, motivée et notifiée aux parties et à la
commission. "Si un membre est dissident, les motifs de son désaccord
doivent y être consignés. "176.18. Un bureau de révision
peut ordonner à une partie ou à la commission d'acquitter
certains frais. "La nature de ces frais, leur montant et les cas ou
circonstances dans lesquels ils peuvent être adjugés sont
déterminés par règlement. "176.19. Un membre d'un bureau
de révision ne peut être poursuivi en justice en raison d'un acte
accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. "176.20. La commission
verse aux membres d'un bureau de révision, autres que le
président, la rémunération déterminée par
règlement. "176.21. Le personnel requis pour l'application du
présent chapitre est nommé et rémunéré
suivant la Loi sur la fonction publique et il relève de la
commission."
M. le ministre.
M. Fréchette: M. le Président, je pense bien que la
lecture que vous venez de faire de l'article 512 nous plonge carrément
dans la discussion qui peut s'engager. Je souhaiterais davantage à ce
stade que mes collègues de l'Opposition puissent soumettre des
commentaires.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Lorsqu'à 176.3 on parle justement de la
sélection des membres du bureau de révision, il me semble que,
selon l'article tel que formulé - si je comprends bien, on dit qu'on
choisit des individus du côté patronal ou syndical d'une liste qui
est dressée par les représentants au conseil d'administration -
l'on doit présumer que ces personnes pourront agir, c'est-à-dire
que, si l'on prend l'article tel quel, on pourrait se trouver dans une
situation où, systématiquement, une personne qui est sur la liste
peut se désister ou peut refuser de siéger à la
commission. Je suis inquiet justement sur le temps que cela peut prendre
pour faire tout ce travail. À ce moment, comme suggestion, je
crois qu'une fois que la personne accepte d'être sur la liste, elle ne
devrait pas se désister, sauf s'il y a vraiment un conflit
d'intérêts; c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est sur la
liste, elle devrait s'engager justement pour que, lorsqu'elle est
appelée à siéger, elle soit obligée de le faire. La
seule raison valable de ma part, c'est qu'il y ait un conflit
d'intérêts entre le cas qu'elle étudie et sa situation
personnelle. Parce que, d'abord, on peut systématiquement se
désister. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez des jours et des jours
pour essayer de composer ce bureau.
M. Fréchette: Je comprends le phénomène
auquel me sensibilise le député de Viau. Ce serait un
phénomène qui pourrait se produire à un moment où,
par exemple et pour les seules fins de la discussion qu'on est en train
d'avoir, l'une ou l'autre des deux parties entreprendrait de contester
systématiquement l'institution elle-même; ou enfin, pour n'importe
quel motif, l'une ou l'autre des deux parties refuserait de siéger.
Je suis d'accord avec le député de Viau que c'est un
danger théorique; enfin, théoriquement, cela peut se produire. Je
serais par ailleurs fort étonné que, dans la pratique, cela
puisse arriver. Il me semble que les personnes dont les noms seraient retenus
sont des personnes, d'une part, responsables et, deuxièmement, qui
auraient donné leur assentiment ou leur consentement à être
désignées ou déléguées comme membres
réviseurs du bureau de révision. À partir de cette
acceptation tacite de siéger au bureau de révision, j'essaie
d'imaginer une situation où, effectivement, il y aurait cette
espèce de contestation systématique du système
lui-même, toujours en présumant qu'il y a eu des consultations et
des discussions préalables et que c'est à la suite de ces
"tractations" que les personnes ont accepté d'y siéger.
Mais le danger, théoriquement encore une fois, peut être
là. Le moyen de le contourner, est-ce que cela ne pourrait pas
être, par exemple, d'indiquer que, si l'un ou l'autre des deux arbitres
ou des deux réviseurs négligeait ou refusait de siéger
à l'audition, comme son devoir le lui commande, un avis écrit
soit donné à la partie ou à l'arbitre qu'à
défaut de constituer un nouveau réviseur dans un délai
donné le bureau procédera à l'audition ex parte ou
enfin... Mais je suis conscient de ce dont nous parle le député
de Viau. Je ne sais pas si...
M. le Président, je pourrais ajouter, si vous me le permettiez,
deux renseignements. À la seule lecture des textes qui sont là,
on comprend très facilement que la référence est faite au
phénomène qui existe au niveau de l'assurance-chômage.
Cette espèce de tribunal d'arbitrage de l'assurance-chômage,
où siègent trois commissaires, fonctionne exactement sur les
mêmes principes que ceux que l'on retrouve à l'article 512. Il n'y
a pas eu, à notre connaissance, de situation aussi embarrassante que
celle à laquelle nous réfère le député de
Viau.
M. Cusano: Mais la possibilité est là.
M. Fréchette: La possibilité théorique, elle
existe. Je lui parlerai aussi des mécanismes d'arbitrage prévus
au Code du travail. Depuis les amendements qui ont été faits
à la loi 17, le Code du travail prévoit que l'arbitrage de griefs
se fait par un président auquel peuvent s'adjoindre des assesseurs si
les parties en conviennent ainsi. Si l'un ou l'autre des assesseurs n'est pas
présent à la date fixée pour l'audition, cela
procède quand même et de façon ex parte, après que
certaines précautions, certains avis ont été donnés
pour contourner cette difficulté.
Troisièmement, je me réfère à la conscience
professionnelle des gens qui seraient appelés à siéger
à ce bureau de révision. Les premières personnes qui
seraient pénalisées par un mécanisme ou un
phénomène de cette nature, ce seraient non pas les arbitres qui
sont là - ces derniers pourraient bien entreprendre cette contestation
pour des motifs qui leur sont personnels - mais les premières personnes
qui seraient visées, qui en subiraient les préjudices
immédiats, ce sont ou bien les accidentés ou bien les employeurs.
(11 h 45)
II me semble qu'à partir de ces trois phénomènes
dont je viens de parler cette difficulté, encore une fois, bien que
théoriquement possible, ne devrait pas exister sur le plan pratique,
à moins de circonstances tout à fait...
M. Cusano: Lorsqu'on regarde l'article 176.3, spécialement
lorsqu'on y lit "jusqu'à ce que l'une d'elles se déclare en
mesure d'agir...", l'inquiétude de ça peut être une
question où une personne peut ne pas être en mesure d'agir, pas
à cause de mauvaise volonté, mais elle est prise par un
engagement ou a d'autres rencontres et ainsi de suite. Je voudrais que ces
personnes, dans un sens, une fois qu'elles acceptent - être un peu plus
sévère, si on peut employer l'expression - d'être sur la
liste, quand elles sont appelées à être là, sauf
pour des raisons graves ou un conflit d'intérêts, y siègent
et ne disent pas: J'ai un rendez-vous demain matin et je ne peux pas
siéger. Là, on commence à éterniser l'affaire.
M. Fréchette: M. le Président, pour des motifs de
cet ordre, je pense devoir réitérer au député de
Viau que quelque organisme que
ce soit, où siègent trois personnes, n'est pas exempt de
ce genre de difficulté dont le député de Viau parle.
Il s'agit simplement d'avoir fait un peu d'arbitrage de griefs en
matière d'interprétation de conventions collectives, par exemple,
pour se rendre compte que, très souvent et, malheureusement, à la
veille ou le matin même prévu pour l'audition d'un grief, il
devient nécessaire de procéder à une remise, parce que
l'un ou l'autre des trois arbitres se retrouve devant l'impossibilité de
procéder. Cela peut être le procureur de l'un ou l'autre des deux
parties. Cela peut être le fait que des témoins n'ont pas pu
être localisés ou alors ne sont pas disponibles. C'est le genre
d'inconvénient avec lequel il va falloir vivre, parce qu'on veut le
respect intégral du principe de audi alteram partem.
Donc, personne n'est à l'abri de ça. Le mécanisme
de l'article 176.3 est très précisément pour permettre une
certaine souplesse à cet égard. C'est pour ça qu'on dit
que, lorsqu'une personne dont ce serait le tour de siéger n'est pas
disponible pour des motifs qu'on doit présumer valables - encore une
fois, je pense que la conscience professionnelle des gens qui seraient choisis
là va faire en sorte que personne ne va se soustraire à son
obligation pour des motifs qui ne sont pas sérieux - à cause de
ce mécanisme, je serais étonné que l'on se retrouve dans
la situation que nous soulève le député de Viau. En tout
cas, ce serait, de toute façon et de toute évidence, une
première dans des tribunaux à juridiction semblable.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: M. le Président, j'aurais voulu poser au
ministre quelques questions aussi sur le même sujet, parce que je pense
qu'il vaut la peine d'éclairer ces choses pour être sûr
qu'on n'ait pas de problème. D'après ce que je comprends, la
commission va faire une liste de représentants. Le conseil
d'administration fait une liste de représentants de travailleurs et de
représentants patronaux dans chaque région. C'est-à-dire
qu'on parle d'un nombre assez considérable de personnes.
Là-dedans, il y a un choix qui est fait. Aussi, si on regarde l'article
176, c'est un choix qui est fait, mais selon une liste où on appelle,
tour à tour, les gens qui sont sur liste, en commençant par le
haut de la liste.
D'abord, je voulais savoir comment on fait le choix de la liste. Est-ce
que c'est un choix arbitraire qui se pose? On appelle le premier sur la liste.
Est-ce qu'il y a une façon quelconque, des critères qui disent
que M. A est le premier sur la liste et M. C est le vingtième sur la
liste?
Quand on dit: "jusqu'à ce que l'une d'elles se déclare en
mesure d'agir...", si, par exemple, on avait une région - je parle d'un
problème hypothétique, mais qui, en fait, dans la
réalité se vit - où il y a un conflit quelconque qui se
pose, prenez Sorel... Disons une région où il y a un conflit qui
est devenu presque psychologique, symbolique entre les travailleurs et les
patrons et où, pour une raison de tactique quelconque, les travailleurs
disent: Bon, je ne vais pas y participer. Je réalise la contrainte du
ministre. Les deux subissent un préjudice, même si cela les fait
aller de l'avant. Il y a toutes sortes de raisons. Par exemple, à un
moment donné, ne pourrait-on pas en arriver à respecter un
délai raisonnable pour un bureau de révision? Est-ce qu'il y
aurait moyen de prévoir un mécanisme quelconque après un
certain délai? Si le mécanisme actuel n'a pas marché,
qu'il y ait un autre mécanime possible mis en place. Je pense, par
exemple, à la question de décès, à l'article 176.4,
où quelqu'un démissionne. Admettons que vous ayez une
décision qui doit être rendue dans les 20 jours suivant la fin de
l'enquête, ce qui est un délai très restreint,
c'est-à-dire que c'est très rapide. Le bureau de révision
a tout un travail déjà pour rendre des décisions dans les
20 jours. Admettons que le ministre dise qu'il y a un empêchement
quelconque, que quelqu'un démissionne ou décède
après la fin d'une enquête. Si je comprends bien la loi, le bureau
de révision, pour rendre une décision, doit être
constitué selon l'article de la loi, c'est-à-dire qu'il faudrait
que les trois parties soient là. Est-ce que, à ce
moment-là, on aura ce mécanisme, si on attend que quelqu'un nous
donne sa réponse pour agir? Est-ce qu'il y aura des dispositions qui
vont faire en sorte que, si on ne peut pas régler cela dans un certain
nombre de jours, le bureau échappe à sa responsabilité de
rendre une décision dans les 20 jours? Est-ce qu'il y a un
mécanisme quelconque pour permettre qu'un choix plus rapide se
fasse?
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Lincoln: Je suis d'accord avec le ministre que, si on prend la
chose dans son principe logique, c'est sûr que les travailleurs ont
avantage à ce que le bureau de révision siège et les
patrons aussi. Il y a toujours des exceptions à toutes les
règles, à tous les principes. Il y a des questions psychologiques
dans les régions où un pourrait avoir des conflits de travail et,
pour une raison tactique quelconque, l'une ou l'autre des parties peut dire: Je
ne suis pas en mesure d'agir maintenant, et cela traîne. On a des
décisions qui sont en suspens et le bureau de révision ne peut
pas travailler parce qu'il est obligé de rendre des décisions
dans les 20 jours. On peut penser à une accumulation de
décisions et, pour une raison quelconque, un patron ou une
association de patrons ou de syndicats dirait: Moi, je vais mettre du
délai là-dedans en ne nommant personne ou en ne laissant personne
travailler.
M. Fréchette: M. le Président, permettez-moi
quelques observations à la suite des remarques du député
de Nelligan. D'abord, je veux être bien sûr que l'on s'entend au
moins sur la compréhension d'un des phénomènes que
l'article 512 soulève. Je pense que l'on s'entend sur le fait que,
lorsque l'on se réfère à la commission, on se
réfère de toute évidence au conseil d'administration de la
commission.
M. Lincoln: Au conseil d'administration de la commission, oui,
d'accord.
M. Fréchette: C'est cela. Le mécanisme de choix de
ces arbitres ou de ces réviseurs prévoit que ce sont les parties
syndicale et patronale siégeant au conseil d'administration qui vont
procéder à dresser cette liste pour chacune des régions.
Il est évident, M. le Président, qu'il n'y aura pas - en tout
cas, il me semble que le sens commun des choses nous amène à
cette conclusion - qu'il ne devrait pas y avoir une espèce d'ordre de
priorité quant au moment où il faut siéger. La partie
syndicale va dresser sa liste de personnes qui se sont dites prêtes et
disponibles pour agir dans la région de Montréal, par exemple, et
c'est à partir de cette liste que la commission va faire ses choix.
C'est sûr que, si la commission réalisait, devant l'obligation de
faire un choix, qu'Untel siège pour la sixième fois de suite,
c'est clair que, à ce moment-là, le sens commun des choses
l'amènerait à désigner un autre arbitre. Ce sont des
critères de cette nature qui, à mon avis, devraient
prévaloir quant au choix des arbitres pour l'une ou l'autre des parties
dans chacune des régions. C'est d'ailleurs, M. le Président, un
peu le phénomène qui se produit quant à la liste
annotée des arbitres de griefs. Le Conseil consultatif du travail
procède annuellement à la préparation d'une liste
d'arbitres de griefs. C'est une liste qui contient de 150 à 200 noms.
Quand les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un arbitre ou d'un
président de tribunal d'arbitrage, c'est le ministre qui, par la loi, a
la juridiction de désigner un arbitre d'office et c'est le genre de
phénomène dont il faut tenir compte, le nombre de fois qu'un
arbitre a été appelé à siéger, le genre de
dossier très précis qui lui sera soumis pour évaluation.
Or, il me semble que, dans ce cas-ci, la commission devrait procéder
à partir de critères de cette nature pour demander à des
personnes d'accepter de siéger en région.
Maintenant, le député de Nelligan soulève la
question du délai raisonnable quant au fait, par exemple, qu'une
audition ou un jugement plutôt, une décision ne pourrait pas
être rendue dans les délais prévus par la loi à
cause de la démission, du décès, du refus de participer
à cette décision. Il me semble, M. le Président, que
l'article 176.13, par exemple, prévoit qu'un délai peut
être prolongé. Tant et aussi longtemps qu'un bureau de
révision - je parle ici du cas du décès d'une personne -
siège avec au moins deux de ses membres, il est habilité à
prendre des décisions qui ont des effets juridiques. Si un des trois
membres, pour l'un ou l'autre des motifs dont on vient de parler, ne
siégeait plus, les deux autres peuvent prolonger le délai pour
rendre une décision ou bien pour tout autre motif qui nécessite
qu'un délai soit prolongé. L'article 176.14 prévoit que le
bureau de révision n'est pas soumis à l'obligation de suivre les
règles ordinaires de la preuve en matière civile. Cet article
176.14 donne suffisamment de latitude à un bureau de révision
pour parer au genre de situations sur lesquelles on attire notre attention.
M. le Président, je réitère encore une fois que je
suis conscient du problème que soulèvent nos collègues de
l'Opposition. Je réitère également que je suis d'accord
avec eux sur le fait que, si un mouvement de contestation s'engageait d'un
côté ou de l'autre, il pourrait se produire cette espèce de
phénomène dont on parle. Mais, M. le Président, c'est le
pari qu'il faut prendre si l'on veut, à la demande des parties
elles-mêmes, assurer que les décisions soient rendues par un
organisme qui a un caractère de parité quant à la
représentativité des personnes qui y siègent. C'est le
genre de pari avec lequel il faut compter, sans quoi on serait obligé de
mettre toute espèce de disposition dans la loi qui aurait en fin de
compte l'allure d'une espèce de non-confiance vis-à-vis des
personnes à qui on ferait appel. Je continue de prétendre, M. le
Président, que la conscience professionnelle de ceux qui accepteraient
de siéger à ces bureaux de révision sera suffisamment
correcte pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas devant ces situations.
Mais il faut être sensible à la situation qui est
soulevée.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: M. le Président, je voudrais poser une
dernière question au ministre. Vous avez dit, selon votre perception des
choses, que si, par exemple, il y avait décès ou démission
et qu'il y avait une raison de prendre la décision, les deux autres
membres pourraient siéger au bureau de révision et prendre cette
décision. Je ne le vois pas dans cet article. Est-ce que je vous ai
mal
compris? (12 heures)
M. Fréchette: Ou je me suis mal exprimé
peut-être, mais voici ce que je voulais dire, M. le Président.
À part une décision qui serait une décision de fond et qui
disposerait du litige, il me semble que deux membres d'un organisme de trois
pourraient prendre des décisions qui n'auraient pas d'incidence sur le
fond. Je suis convaincu, à partir de l'esprit du texte, qu'une
décision, pour être valide, devra être rendue par les trois
personnes, sur le fond, mais il me semble que deux membres d'un bureau de
révision comme celui-là pourraient, par exemple, sans danger
d'une contestation de la décision, conclure qu'il faut remettre
l'audition à une dizaine de jours, comme la loi le prévoit, parce
qu'un des arbitres est malade, parce qu'il y a décès, parce qu'il
est dans l'impossibilité absolue d'être présent. Le matin
prévu pour l'audition, s'il n'y a que deux des trois membres du tribunal
ou du bureau qui sont présents, ils pourraient, correctement il me
semble, prendre la décision de remettre ou de suspendre l'audition, mais
non pas procéder pour rendre une décision sur le fond. Je ne
pense pas que ce pourrait être le genre de situation qui leur serait
juridiquement permise.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: M. le Président, dans les commentaires
que le ministre nous a distribués, il est dit au sujet de l'article
512.1 que ces bureaux auront juridiction exclusive sur toutes les
matières prévues par la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles, à l'exception des questions d'ordre
médical qui vont directement à la commission d'appel, etc. Je
n'ai pas eu la possibilité de participer à toutes les
séances de cette commission, qui ont été nombreuses, et le
ministre a peut-être donné des explications que je n'ai pas
entendues. Il me semble que cette façon de séparer les questions
d'ordre médical crée elle-même un problème ou peut
créer deux séries de problèmes. D'abord, il me semble que
la tendance en médecine professionnelle de nos jours est de ne pas
séparer le médical d'autres questions comme celle des conditions
de travail, qui sont reliées de très près aux questions
médicales. La tendance est d'intégrer tout cela et non pas de
distinguer ou de séparer. Donc, possibilité de problème de
ce côté. L'autre possibilité de problème, c'est
quant aux contentions. Est-ce que cette distinction ne pourrait pas avoir pour
effet de multiplier les contentions, les avocasseries juridictionnelles? Est-ce
que ce ne serait pas laisser la porte ouverte à un grand nombre
d'objections patronales, par exemple, à la juridiction soit de l'arbitre
médical, soit du bureau de révision? Ce seraient deux questions
sur lesquelles j'aimerais entendre les explications du ministre.
M. Fréchette: Oui, M. le Président, je vais tenter
de répondre du mieux que je le peux aux deux questions du
député de Deux-Montagnes. Pourquoi nous retrouvons-nous dans la
loi avec un phénomène qu'on pourrait convenir d'appeler
l'arbitrage médical pour les fins de notre discussion? C'est parce que,
au moment où nous avons procédé aux auditions d'ordre
général avant d'entreprendre l'étude article par article,
aux auditions de toutes les parties impliquées dans le processus
quotidien des mécanismes prévus dans cette loi, tout le monde -
mais tout le monde, et de façon tout à fait unanime -nous a
clairement indiqué qu'il fallait de toute évidence que la CSST,
d'une façon ou d'une autre, ou sous quelque forme que ce soit, ne soit
absolument pas reliée au phénomène de l'évaluation
médicale à proprement parler. De sorte que si on continuait de
référer les contestations d'ordre médical à ce
bureau de révision dont on parle et qui sera présidé par
un fonctionnaire de la CSST, si la loi est adoptée suivant les
dispositions qu'on y retrouve actuellement, ce phénomène dont on
a tellement peur - ne serait-il que psychologique; enfin, peu importe les
motifs pour lesquels il est là - continuerait d'exister. À cet
égard, il nous semble qu'on ne respecterait pas les recommandations
unanimes. C'est rare en ces matières qu'on ait l'unanimité, mais
dans ce cas c'était très clair, tout le monde s'entendait pour
dire qu'il ne faut, pour aucune considération, qu'en matière
médicale la CSST ait quelque rôle que ce soit à jouer.
C'est l'un des motifs pour lesquels - et probablement le principal aussi - le
mécanisme de l'arbitrage médical est incorporé dans la
loi.
L'autre motif, M. le Président, c'est qu'on veut essayer de faire
disparaître autant que possible - et il nous semble que les dispositions
de la loi vont permettre d'atteindre cet objectif - le phénomène
qu'on a baptisé, qu'on a appelé depuis un bon moment le
phénomène du médecin de papier, le médecin de la
Commission de la santé et de la sécurité du travail qui,
dans l'état actuel de la loi et des règles administratives, peut
arriver à contester le rapport du médecin qui a eu charge de
l'accidenté sur simple vue des pièces qu'on retrouve au dossier
sans avoir procédé, ne serait-ce que minimalement, à
l'examen physique de l'accidenté. Ce qu'on dit dans ce cas-ci: L'arbitre
médical qui va accepter de faire ce travail devra procéder
à l'examen physique de l'accidenté si l'accidenté en
manifeste le désir. Nous n'avons pas cru qu'il était souhaitable
d'imposer chaque fois l'examen physique à
l'arbitre médical, parce qu'il peut y avoir des cas assez
nombreux où l'accidenté lui-même ne souhaitera pas qu'il y
ait examen physique, mais, dans tous les cas où l'accidenté va le
demander à l'arbitre médical, ce dernier va être
obligé de procéder à cet examen physique. C'est la
même chose pour le médecin de l'employeur et c'est la même
chose pour le médecin de la Commission de la santé et de la
sécurité du travail. Il leur faudra procéder à
l'examen physique de l'accidenté si celui-ci le leur demande, ce qui
n'est pas le cas actuellement; on le sait et on sait comment cela se passe.
Tout le monde a convenu qu'il fallait, de toute évidence, changer cette
situation.
L'autre phénomène dont nous parle le député
de Deux-Montagnes, c'est: Est-ce qu'il n'y a pas là un danger de faire
une espèce de séparation entre l'aspect strictement
médical d'un dossier et la relation qui peut exister entre cette
situation médicale et les conditions de travail dans lesquelles
évolue un accidenté? Il me semble, M. le Président... Et
c'est la raison pour laquelle à l'une ou l'autre de nos séances -
je ne peux malheureusement me rappeler laquelle - on a distribué cinq ou
six exemples d'expertises médicales. Il est clair que le médecin
arbitre va devoir tenir compte, en fonction par exemple de l'évaluation
d'un degré d'incapacité, des conditions de travail à
l'intérieur desquelles un accidenté pourrait être
appelé à retravailler. C'est évident qu'il va devoir tenir
compte de ce phénomène et, comme l'accidenté peut
être entendu par l'arbitre médical, il va avoir toutes les
occasions de lui indiquer quelles sont ces conditions de travail, quel est le
milieu dans lequel il évolue, quel genre d'environnement se trouve
autour de lui. À cause de cela, il me semble que le danger dont nous
parle le député de Deux-Montagnes n'est pas aussi clair et aussi
évident qu'on ne pourrait le prétendre à première
vue. D'ailleurs, il s'agit de jeter un coup d'oeil sur les cinq ou six exemples
de rapports médicaux qu'on a déposés ici en commission
pour se rendre compte que, dans tous les cas, les experts médicaux font
référence, effectivement, avec plus ou moins d'emphase, selon les
dossiers et selon les personnes qui s'y sont penchées, à ce
phénomène important des conditions de travail.
L'autre préoccupation, M. le Président -et je me demande
si, en fait, c'est possible de l'atteindre, cet objectif - c'est d'essayer de
faire en sorte que l'aspect médical d'un dossier soit le plus possible
déjudiciarisé. Si l'on se retrouvait devant l'instance qui
s'appelle le bureau de révision pour l'évaluation d'un dossier de
nature médicale, ce risque de remise existe toujours et à un plus
haut degré que dans le cas d'un arbitre unique qui est le
médecin. Il y a risque de remise, donc, risque de soulever des
objections préliminaires en droit devant le bureau de révision,
risque de voir le bureau de révision dire: Nous prenons en
délibéré l'objection préliminaire qui nous est
soulevée; nous rendrons une décision dans vingt jours; vous
reviendrez devant nous. Toute espèce de risque qui n'existerait pas si
le mécanisme de l'arbitrage médical était retenu. C'est
là aussi une espèce de pari qui est fait. En faisant
l'évaluation, la balance des inconvénients et des avantages, il
nous est apparu, à tort ou à raison - c'est la pratique de la loi
qui va nous indiquer si notre évaluation était la bonne, si les
argumentations que nos collègues de la commission nous ont soumises
auraient dû être retenues - qu'il vaut la peine de relever,
à ce stade-ci, ce genre de défi pour tous les motifs dont je
viens de parler.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: J'aurais une courte question à adresser au
ministre. Lorsqu'on dit qu'on forme un bureau de révision par
région, si on prend la région de Longueuil, Laval ou
Montréal, je prétends que ce bureau va siéger quasiment
tous les jours. Si on les compare aux bureaux qui existent, est-ce qu'on
pourrait me dire si on pense siéger tous les jours?
M. Fréchette: Je voudrais simplement signaler au
député de Viau que dans son texte, l'article 512 ne limite pas
les bureaux de révision à un seul par région. Vous pourrez
vous retrouver dans la région de Montréal avec cinq bureaux de
révision si c'est nécessaire. La loi - en tout cas, c'est ma
compréhension - à l'article 176.3 plus précisément,
dit: Lorsqu'un bureau de révision est formé.
M. Cusano: Est-ce votre intention d'en former plusieurs? Du
côté statistique, on peut déjà dire qu'ils vont
avoir du boulot. Est-ce que ces bureaux seront établis en
considération de la nature des cas? Par exemple, avez-vous l'intention
de former un bureau de révision spécialisé en
matière de cotisation, un autre bureau en matière de
réadaptation? Est-ce un peu l'esprit de la loi et quelle garantie
peut-on avoir justement qu'il y aura des bureaux spécialisés?
M. Fréchette: Deux observations quant au nombre, d'une
part, et, deuxièmement, quant à l'éventuelle
spécialisation d'un bureau de révision. Quant au nombre, il est
évident - je prends la région de Montréal comme exemple -
qu'il va falloir mettre sur pied autant de bureaux de révision que le
rôle des appels le nécessitera. Si l'un des objectifs de la loi
est de faire en sorte que l'accidenté soit fixé dans les
meilleurs délais
sur le "sort", entre guillemets, qui lui est réservé, il
est évident qu'il va falloir prendre des dispositions pour assurer que
les mécanismes qui y sont prévus, particulièrement en
termes de délai, seront respectés. C'est clair à cet
égard qu'il va falloir qu'il y ait autant de bureaux de révision
que le rôle va exiger qu'il en existe. Deuxièmement...
M. Cusano: Si vous me le permettez, j'aurais une question. Dans
l'hypothèse, justement, où un bureau aurait à
siéger continuellement, cinq jours par semaine, est-ce qu'il y a un
maximum du mandat d'un individu sur le bureau de révision? En d'autres
mots, une fois qu'il est nommé, est-ce qu'il est là ad vitam
aeternam? Ce n'est pas clair dans le projet de loi. Lorsqu'on parle de la liste
annuelle des représentants syndicaux et des représentants des
employeurs, je présume que ce sera révisé annuellement
mais on ne semble pas parler du représentant de la CSST. Est-ce qu'il
est nommé là... Quelle est la durée de son mandat en tant
que président du bureau?
M. Fréchette: Ce à quoi réfère le
député de Viau c'est l'équivalent des règles de
pratique que l'on peut retrouver par exemple à la Cour provinciale,
à la Cour supérieure ou à la Cour d'appel. Les juges de
ces différents tribunaux vont établir un certain nombre de
règles de pratique qui ne lient qu'eux-mêmes, qui lient
également les parties qui se trouvent devant eux, mais des règles
de pratique pour assurer le meilleur fonctionnement possible de l'une ou
l'autre des institutions dont on parle.
Il est évident que les parties à la commission - quand on
parle de la commission on réfère toujours au conseil
d'administration - devront s'imposer l'obligation de s'écrire des
règles de pratique. On ne peut pas, il me semble en tout cas, introduire
dans la loi des prévisions pour, par exemple, la rotation des arbitres.
Est-ce qu'il est là pour deux semaines, trois semaines ou un mois?
Est-ce qu'il doit aller siéger dans une autre...? Ce n'est pas le genre
de situation que l'on doit retrouver dans la loi mais c'est, de toute
évidence, une obligation faite à la commission de se bâtir
des règles de pratique pour assurer le bon fonctionnement des
mécanismes qui seraient mis sur pied. C'est pour ça que je dis au
député de Viau que je ne suis pas en mesure, dans la discussion
qu'on est en train d'avoir, de dire comment...
Vous voyez à l'article 516, très précisément
au 37e paragraphe, que la commission a ce pouvoir dont je viens de parler,
c'est-à-dire celui de s'édicter des règles de preuve, des
règles de procédure et des règles de pratique.
M. Cusano: Oui mais ma question est plus précise et
concerne la nomination de l'individu qui est choisi par la CSST. Pour combien
de temps sera-t-il là?
M. Fréchette: Jusqu'au bon vouloir de la commission
j'imagine.
M. Cusano: Ah bon!
M. Fréchette: Jusqu'au bon vouloir du conseil
d'administration. Le processus de choix n'est pas le même que dans le cas
des deux autres arbitres. C'est quand même la commission qui a toute
autorité sur cette personne-là et le jour où, par exemple,
la partie patronale ou la partie syndicale, représentée au
conseil d'administration, arriverait au conseil d'administration en disant:
Voici les reproches que l'on a à faire à tel président de
tel bureau de révision, il a procédé à telle ou
telle chose. J'imagine que le jour où la compétence d'un
président de bureau de révision allait être soumise au
conseil d'administration de la commission, c'est à cette
instance-là et à l'intérieur de cette instance-là
que la décision devra se prendre de reconduire ou de ne pas reconduire
ou de mettre fin au mandat d'un président de bureau de
révision.
M. Cusano: J'ai une autre question. Lorsque vous parlez de liste
détaillée des employeurs et des syndicats, est-ce que le
groupement pourrait suggérer précisément des personnes qui
sont des experts dans une catégorie et que, de ce
côté-là, on soit lié à prendre la personne
qui est une experte en cotisation ou autre chose au lieu d'aller dans un
autre...
M. Fréchette: De toute évidence, là aussi,
M. le Président, les parties vont devoir être très
sensibilisées à cette situation. Si l'on considère
maintenant le nombre, la spécificité des matières qui vont
devenir appelables, il est très clair que les parties vont devoir
apporter une attention toute spéciale au choix des personnes qui, en
région, pourraient siéger aux bureaux de révision. On va
devoir - quand je dis "on", je me réfère aux parties - se
préoccuper du fait qu'on pourrait avoir des spécialistes en
matière de classification précisément. On peut avoir des
spécialistes en matière de réadaptation. On peut avoir des
spécialistes en matière de fermeture d'entreprise. Enfin, c'est
clair que ce phénomène, quant à moi en tout cas, doit au
premier chef préoccuper l'une et l'autre des deux parties au conseil
d'administration et c'est également clair que la commission va devoir
tenir compte, en demandant à un tel ou à un autre de
siéger à un bureau de révision, de la nature de la
matière qui va être évaluée par le bureau de
révision. Cela m'apparatt aller de soi que le
phénomène va se développer dans ce sens-là.
L'inverse serait tout à fait incompréhensible.
M. Cusano: Une dernière brève question.
Considérant le nombre d'appels qui peuvent être soumis aux bureaux
de révision, combien de ces bureaux devraient être
institués si la loi était adoptée demain matin?
M. Fréchette: M. le Président, c'est une question
à laquelle il m'est absolument impossible de répondre. Il va
falloir avoir au moins une expérience de la loi pour répondre
à cette question. Quel sera le phénomène ou le volume
d'appels en matière - je prends à tout hasard - de
réadaptation? Quel sera le phénomène ou le volume d'appels
en matière de classification? À ce stade-ci, je ne suis pas en
mesure de répondre.
M. Cusano: Vous n'êtes peut-être pas en mesure, mais
vous nous l'avez dit très fréquemment, précisément,
comment la CSST s'est préparée pour faire face au projet de
loi.
M. Fréchette: Mais on a tout arrêté cela.
M. Cusano: Vous avez arrêté cela, c'est bien. Mais
parmi les travaux qui avaient été faits, est-ce que ces nouveaux
bureaux de révision...
M. Fréchette: Non, ce phénomène-là
n'a pas été évalué, M. le Président.
M. Cusano: II n'a pas été évalué. Ce
n'est pas sur les cassettes.
M. Fréchette: Ce n'est pas sur les cassettes.
M. Cusano: Ce n'est pas sur les cassettes.
M. Fréchette: Voilà.
M. Bisaillon: ...visionnées?
M. Fréchette: Je vous ai dit non, l'autre fois.
M. Cusano: II me semble qu'il faudrait, pour bien évaluer
cette situation, même si c'est hypothétique, avoir une idée
du nombre de bureaux qu'on va instituer demain matin.
M. Fréchette: Deux choses, M. le Président,
à cet égard, si vous me le permettiez. D'abord, comprenons que
les phénomènes devant lesquels on va maintenant se retrouver, ce
sont des phénomènes qu'on ne peut pas évaluer
actuellement, c'est de la matière tout à fait nouvelle partout.
On ne peut pas, aujourd'hui, indiquer au député de Viau qu'il
faudra 25, 30, 40 ou 50 bureaux de révision avant de connaître la
tendance qui va s'établir au niveau du phénomène des
appels.
M. Cusano: Oui, mais il y en a...
M. Fréchette: Deuxièmement, l'article 512, tel
qu'il est libellé, me semble-t-il en tout cas, va permettre à la
commission de combler les besoins au fur et à mesure qu'ils vont se
présenter. C'est pour cela que l'article 512 est rédigé
comme il l'est, c'est-à-dire qu'il n'impose pas à la commission
de procéder à la formation d'un seul bureau de révision
par région.
Alors, la commission va avoir toute la latitude de mettre sur pied
autant de bureaux de révision que nécessaire pour répondre
au volume des appels qui vont être adressés à ces
différentes instances. Convenons entre nous que, si en seule
matière médicale il y a actuellement quelque 4500 dossiers en
attente à la Commission des affaires sociales, vous voyez d'ici le
volume qui risque de se retrouver devant ce bureau de révision quand il
y aura maintenant plus de 25 matières qui vont pouvoir faire l'objet
d'appel.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Je comprends que le ministre dit qu'on ne
connaît pas tout à fait ce qui va être contestable. Mais il
me semble - parce que, ce matin, il nous a dit que le Conseil des ministres n'a
pas accepté un amendement parce que cela engendrait des coûts
additionnels. Ici, vous avez un bureau de révision qui va coûter
de l'argent. Là, on va voter sur cet article sans savoir exactement quel
sera le minimum ou le maximum. Le maximum, peut-être que c'est
impensable, mais au moins, selon la situation actuelle, je pense que vous allez
être en mesure de dire: Cela va prendre tant de bureaux de
révision, et hypothétiquement, là, on ne s'en tiendra pas
à ce que vous allez nous dire. Je pense qu'il va falloir que vous nous
donniez une indication.
M. Fréchette: M. le Président, je ne peux que faire
des observations à partir de la situation qui existe actuellement. L'on
sait que, en matière de réparation ou d'évaluation
médicale, comme je l'ai dit il y a un instant, il y a, actuellement,
quelque 4500 dossiers qui sont en appel; 5000 autres vont venir s'ajouter
à ce volume dans peu de temps. Sauf que la loi prévoit
également que le médical ne va pas au bureau de révision.
On me dit que, dans l'état actuel des choses, le bureau de
révision est saisi annuellement de 6000 à 7000 demandes. J'inclus
les
dossiers d'ordre médical, entendons-nous bien. Tenons pour acquis
qu'il y a entre 3500 ou 4000 appels annuellement, dans la seule matière
médicale. Il en reste 3000 pour les autres choses qui sont appelables
dans l'état actuel de la loi.
M. le Président, je voudrais bien être agréable au
député de Viau et essayer de répondre aussi
précisément que possible à sa question.
M. Cusano: Je ne vous ai pas demandé d'être
précis. Je pense que je dois être assez large, il me semble.
M. Fréchette: Je ne suis pas capable avant que la loi
n'ait été mise en application pendant une période de six
mois ou d'une année...
M. Cusano: Je ne peux pas comprendre, avec toutes les
études que la CSST a faites sur les applications du projet de loi, qu'on
ne se soit pas attardé sur cet article.
M. Bisaillon: On peut dire que c'est ma faute.
M. Cusano: II ne faudrait pas que les gens de la CSST nous disent
que s'ils n'ont pas fait cela c'est parce que l'Opposition s'était
opposée à des vidéocassettes que la CSST avait
préparées.
M. Fréchette: Ce n'est pas cela, M. le Président.
Quels moyens le député de Viau prétend-il que la
commission aurait pu utiliser pour essayer d'évaluer aussi justement que
possible - avec un marge d'erreur de dix en plus ou en moins, si l'on veut -
aussi correctement que possible le nombre d'appels qui vont, à partir
des mécanismes nouveaux de la loi, être inscrits en matière
de réadaptation, de classification, de cotisation? Si le
député de Viau voulait nous suggérer un moyen qui pourrait
être utilisé pour évaluer un phénomène qui
n'existe pas - cela n'existe pas actuellement...
M. Cusano: Demain matin, il pourrait ne plus y avoir d'accident
et c'est possible qu'il n'y ait plus d'accident dans la province de
Québec. C'est une possibilité.
M. Bisaillon: Vous avez fait des évaluations sur des
choses qui n'existaient pas aussi.
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre a la
parole.
M. Bisaillon: Excusez-moi.
M. Fréchette: J'ai mal compris l'allusion du
député de Viau, mais je lui demande simplement de...
M. Cusano: J'ai dit qu'on peut présumer que demain matin
il n'y aura plus d'accident dans la province de Québec, alors on n'a pas
besoin de bureau de révision s'il n'y a pas d'accident.
M. Fréchette: Cela m'a l'air clair.
M. Cusano: C'est bien clair.
M. Fréchette: Cela m'a l'air clair.
M. Cusano: II y a assez de précédents, il y a assez
de statistiques, il me semble, à la CSST, pour pouvoir dire que s'il y a
tant d'accidents ou s'il y a tant de réclamations, le maximum qui serait
contestable, c'est "X". Au maximum, on devrait avoir tant de bureaux de
révision, si toutes les décisions sont contestées. En
faisant une extrapolation des réclamations antérieures, vous
pouvez certainement nous dire combien, sur les 350 000 réclamations, se
sont ramassées devant les bureaux de révision existants. Il y
aurait moyen de faire la même projection en prenant le projet de loi.
M. Fréchette: M. le Président, il ne faudrait pas
non plus qu'on se "confusionne" nous-mêmes. Si les appels
n'étaient applicables que pour le phénomène de l'accident
du travail lui-même ou de la maladie professionnelle elle-même,
c'est très clair que l'on pourrait, à partir des expertises qui
existent actuellement, donner les renseignements les plus exacts possible au
député de Viau pour des phénomènes qui existent
déjà. Mais si le député de...
M. Cusano: Cela me donne une idée de...
M. Fréchette: ...Viau me demande d'essayer
d'évaluer, avec toute la bonne volonté du monde, le nombre
d'appels qu'on retrouvera dans des phénomènes qui n'ont aucune
commune mesure ou relation avec le fait accidentel lui-même ou le fait de
la maladie professionnelle comme, par exemple, la révision, l'appel de
la classification, je ne peux pas lui répondre. Cela n'existe pas
actuellement, l'appel en matière de classification. Combien d'employeurs
sur le nombre qu'on a au Québec et qui sont assujettis à la loi
vont décider de se prévaloir de ce nouveau droit d'en appeler de
leur classification? Je ne suis pas capable de dire au député de
Viau avec toute la meilleure volonté du monde... Ce que je peux lui
dire, qu'il considère ma réponse comme étant
limitée par toutes les balises possibles. S'il y a actuellement 7000
appels, y incluant le médical pour lequel il y en a 3500, si les 3500
s'en vont à l'arbitrage médical plutôt
qu'aux bureaux de révision, il va peut-être en rester entre
7000 et 10 000 qui vont aller dans les bureaux de révision à
cause des nouvelles juridictions ou des nouvelles matières qui
deviennent appelables.
M. Cusano: Ces chiffres exigeraient combien de bureaux de
révision?
Le Président (M. Bissonnet): Messieurs les membres de la
commission, comme il est 12 h 30, peut-être que vous pourriez en parler
à l'heure du lunch. La commission de l'économie et du travail
suspend ses travaux jusqu'à 14 heures. Je vous fais remarquer que le
député de Nelligan et le député de Sainte-Marie
m'ont également demandé la parole à propos de cet article.
La commission est suspendue jusqu'à 14 heures. Merci.
(Suspension de la séance à 12 h 31)
(Reprise à 14 h 23)
Le Président (M. Bissonnet): La commission de
l'économie et du travail poursuit l'étude... M. le
député de Terrebonne, s'il vous plaît! M. le
député de Terrebonne, s'il vous plaît! Nous poursuivons
l'étude du projet de loi 42 et nous sommes toujours à
l'étude de l'article 512.1. M. le' ministre, je ne sais pas si vous avez
d'autres éclaircissements à apporter au député de
Viau à la suite de sa question. Sinon, je passerai au
député de Lincoln... au député de Nelligan. Je
m'excuse.
Une voix: Je proposerais l'adoption de l'article 512.
M. Fréchette: M. le Président, à partir des
observations de ce matin quant aux évaluations du volume d'appels qui
pourraient découler de l'adoption de la loi et du nombre de bureaux de
révision qui seraient nécessaires pour garder le rythme de
décision à l'intérieur des délais prévus par
la loi, nous faisons un peu d'extrapolation à partir de la situation
actuelle. S'il y avait 7000 cas inscrits en appel pour révision - et
là, évidemment, tenons toujours pour acquis qu'on ne parle pas
des cas d'ordre médical -cela nécessiterait environ une
quarantaine de bancs qui siégeraient d'une façon
régulière dans toutes les régions pour faire en sorte
qu'il soit disposé des dossiers à l'intérieur des
délais prévus par la loi. Mais je veux revenir sur les
commentaires que je faisais ce matin. Convainquons-nous du fait que ce n'est
qu'une évaluation à partir de données quasiment
arbitraires en quelque sorte.
Le Président (M. Bissonnet): Ils sont après
rénover le parlement.
M. Fréchette: On va aller vérifier les cartes.
M. Cusano: Justement, j'accepte les chiffres que vous donnez. Je
ne m'en tiendrai pas strictement à ces chiffres à l'avenir. Vous
dites "une quarantaine de bancs". Est-ce qu'il y aurait une approximation qui
est faite sur le coût des personnes, du personnel, parce que dans
l'étude actuarielle je crois qu'on n'en a pas tenu compte? Cela pourrait
être considérable, les coûts reliés...
M. Fréchette: C'est évident qu'on ne pouvait
pas...
M. Cusano: On parle déjà d'environ 120 personnes.
Quarante bancs, tu as déjà 120 personnes. Tout ce monde va avoir
des secrétaires, des attachés et ainsi de suite. Cela veut dire
quoi, en termes de coûts?
M. Fréchette: C'est évident, M. le
Président, que l'étude actuarielle ne pouvait pas tenir compte
des éventuels coûts qui seront occasionnés par la mise en
place d'un mécanisme comme celui-là, parce que ce n'était
pas prévu dans la loi au moment où l'évaluation
actuarielle a été faite. On ne référait qu'à
une révision administrative. Si la loi est adoptée selon les
propositions qu'on est en train de discuter, il faut tenir pour acquis que les
présidents de ces bureaux de révision sont des fonctionnaires de
la CSST qui continueront d'être payés par la CSST et qui, de toute
façon, faisaient et font toujours ce genre de travail.
L'évaluation qu'on est en mesure de faire pour les arbitres ad hoc,
c'est que cela pourrait entraîner un coût annuel qui varierait de 2
000 000 $ à 3 000 000 $, en incluant évidemment le personnel, la
mise sur pied d'un greffe pour s'assurer du soutien technique dont auront
besoin ces fonctionnaires. Cela va?
M. Cusano: C'est clair.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Nelligan.
M. Fréchette: Avant que mon collègue intervienne,
M. le Président...
Le Président (M. Bissonnet): Oh!
Excusez-moi, M. le ministre.
M. Fréchette: ...je voudrais lui faire une suggestion
à partir des préoccupations qu'il avait ce matin quant à
la façon de procéder au choix des arbitres qui composeraient un
bureau de révision.
La préoccupation du député de Nelligan
était effectivement bien fondée et préoccupante
à certains égards. La loi dit, à l'article 176.3, que le
choix se ferait "en commençant par la personne dont le nom suit
immédiatement celui de la dernière personne qui a
été nommée". Si on faisait la modification suivante pour
lire le texte ainsi: "Lorsqu'elle forme un bureau de révision dans une
région, la commission appelle les personnes dont le nom apparaît
sur la liste des représentants des travailleurs dressée pour
cette région, dans l'ordre déterminé par son conseil
d'administration" c'est la commission, par son conseil d'administration, qui
procéderait à déterminer l'ordre dans lequel les personnes
seraient appelées à siéger. Il me semble que, de cette
façon-là, on contournerait la difficulté réelle
dont parlait le député de Nelligan, ce matin.
M. Lincoln: Certainement. Cela me semble beaucoup plus flexible
et logique. Dans le même ordre d'idées, j'aurais voulu demander au
ministre quelques précisions par rapport à ces nominations.
Par exemple, d'après ce que je vois, on aura une liste annuelle
qui sera dressée par les représentants, au conseil
d'administration de la CSST, des travailleurs et des gens représentant
le patronat. Il n'y a rien dans l'article de la loi qui semble indiquer un
mandat quelconque d'un an, deux ans ou autres. C'est une espèce de
mandat indéfini qui est changeable. Disons qu'on aura 40 bureaux, on
parle d'un nombre assez considérable de personnes qui ont
déjà été choisies. Est-ce que ces personnes restent
automatiquement en place tant que la liste n'est pas changée? Il me
semble que, pour quelqu'un qui prend ce travail, ce sont des questions qu'il
peut poser. Est-ce un travail d'une année? Est-ce que, automatiquement,
du fait même d'une liste annuelle, cela veut dire que le mandat est d'une
année? C'est ma première question.
Deuxièmement, si quelqu'un ne fait pas ce travail à la
satisfaction des gens au cours de l'année, avant que la nouvelle liste
annuelle soit établie, quel est le mécanisme? Est-ce qu'à
ce moment-là on donne un droit quelconque au conseil d'administration de
changer la personne? Il me semble qu'il faut préciser un peu, dans le
règlement ou dans l'article, le mécanisme de mandat, les pouvoirs
qu'ont ces gens. Si, par exemple, on ne veut pas de quelqu'un au cours d'une
année et que lui veut rester, qu'il croit faire un bon travail, quel est
le mécanisme qui donne l'autorisation à quelqu'un de le
déloger, par exemple? Il me semble que tout cela est très flou.
On présume que la liste annuelle va régler le mandat, etc., mais
je me demande si c'est assez et j'aurais voulu des précisions du
ministre à ce sujet.
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Fréchette: Je voudrais rappeler au député
de Nelligan une observation que j'ai faite ce matin eu égard aux
règles de pratique que de toute façon la commission va devoir se
donner pour le bon fonctionnement des bureaux de révision. Ce serait, il
me semble en tout cas, à l'intérieur de ces règles de
pratique que les phénomènes dont parle le député de
Nelligan devraient être prévus.
Pour autant que la loi est "concernée, rien n'empêche dans
la loi le conseil d'administration de la commission de réévaluer
au besoin et n'importe quand le rendement ou "l'habilité", entre
guillemets, d'une personne à continuer de siéger à un
bureau de révision. Rien dans la loi ne fait une semblable interdiction,
comme rien dans la loi, non plus, n'interdirait qu'après une
année, lorsque la liste est refaite, des personnes soient reconduites et
que d'autres ne le soient pas. Je pense que la loi a assez de souplesse pour
prévoir les phénomènes dont je parle, d'autant plus,
encore une fois, qu'à partir de règles de pratique que
déterminerait la commission ces situations peuvent être
prévues de façon plus spécifique.
Je m'excuse d'y revenir souvent, mais il y a encore une analogie
à faire avec la liste des arbitres de grief. C'est une liste annuelle
qui est évaluée par le Conseil consultatif du travail et qui est
retenue chaque année par le conseil qui demande au ministre du Travail
de ratifier en quelque sorte les choix sur lesquels le Conseil consultatif du
travail s'est arrêté. Il arrive très souvent, pour ne pas
dire régulièrement, que des arbitres dont les noms ont
été retenus au moment de la confection de la liste sont
démis pour cause à l'intérieur de l'année pour
laquelle ils ont été nommés avant qu'on dresse une
nouvelle liste pour l'année suivante, comme il arrive très
souvent qu'au moment où on refait la liste des gens ne sont pas
reconduits, comme je le disais tout à l'heure, et que d'autres sont
reconduits aussi longtemps que les parties sont satisfaites du travail de ces
gens-là.
Il me semble que c'est exactement le même phénomène
qu'on pourra retrouver à l'intérieur des mécanismes qui
sont là, d'autant plus, encore une fois, que le conseil d'administration
de la commission pourra baliser ces critères-là à
l'intérieur de règles de pratique.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau, avec le consentement du député de Sainte-Marie.
M. Cusano: Peut-être que le député de
Sainte-Marie voudrait y aller. Ça ne me dérange pas. Je voulais
sauter à l'article
176.7.
M. Fréchette: J'ai compris qu'on étudiait
globalement le chapitre.
M. Bisaillon: Je voulais poser une question. C'était aussi
ce que j'avais compris, qu'on faisait d'abord une discussion globale de
l'ensemble, ce qui ne devrait pas laisser présumer qu'on ne reprendra
pas cela article par article par la suite.
M. Fréchette: Non, non. M. Bisaillon: Ça
va.
M. Cusano: À l'article 176.7 on dit: "La personne qui
demande la révision d'une décision de la commission peut, dans
les huit jours de cette demande, réclamer la tenue d'une audition." Cela
veut dire que la personne qui fait la demande doit écrire deux fois
à la commission. Est-ce bien ça?
M. Fréchette: C'est ce que ça veut dire, mais rien
ne l'empêche... Il y a deux étapes en vertu de l'article 176.7. Il
y a d'abord ce qu'on pourrait convenir d'appeler l'inscription en appel. C'est
le mécanisme qui amorce le dossier à travers les
mécanismes d'appel. Rien n'empêcherait un appelant, qu'il soit
l'employeur ou un accidenté, en même temps qu'il fait son
inscription en appel, de requérir immédiatement la tenue d'une
audition. Ce que l'on dit dans la loi, c'est qu'il pourra aussi le faire dans
les huit jours de la date de l'inscription. Encore une fois, la loi n'interdit
pas de requérir, au moment où on s'inscrit en appel, une audition
de son cas.
Disons que les délais sont sur le point de s'écouler, ce
dont on a besoin, c'est de s'inscrire rapidement pour le faire à
l'intérieur des délais prévus par la loi; on n'a pas le
temps ou on n'a pas les renseignements dont on a besoin pour, en même
temps, requérir une audition et donner les motifs pour lesquels on veut
une audition. Ce que la loi permet, c'est un délai additionnel de huit
jours après la date de l'inscription pour demander l'audition.
M. Cusano: Ces huit jours ne sont pas de rigueur.
M. Fréchette: C'est-à-dire qu'il y a l'article
176.13 qui permet au bureau de révision de prolonger des délais
pour des motifs raisonnables si cela ne crée pas de préjudice
grave à la partie adverse.
M. Cusano: Mon inquiétude, M. le Président, c'est
que ce serait une nouvelle pratique. Présentement, lorsqu'on fait un
appel, on n'en fait pas un deuxième. Lorsqu'on avise la commission, on
ne le fait pas une deuxième fois. Alors, avant que cela devienne
pratique courante... Plusieurs personnes vont penser qu'en le faisant une
première fois, c'est suffisant. Donc, il y en a plusieurs qui pourraient
réaliser, 30 jours plus tard, qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient
faire. En tout cas, il y aurait peut-être moyen de reformuler cet article
pour permettre à l'individu de faire la demande dès que c'est
inscrit.
M. Fréchette: Cela lui est déjà permis, M.
le Président. Cela lui est déjà permis de déposer
sa requête pour une audition en même temps qu'il s'inscrit en
appel. Rien n'interdit à un appelant, qu'il soit l'accidenté ou
l'employeur, de dire: Voici mon avis d'appel et voici, en même temps, ma
demande pour qu'on procède à une audition de mon cas. II peut
faire cela la même journée. À supposer que l'inscription en
appel soit déposée le dernier jour prévu pour le
délai à l'intérieur duquel on peut s'inscrire et que la
bousculade des dernières heures de l'échéance ferait en
sorte qu'on pourrait se retrouver privé du droit d'avoir une audition,
on dit: Pendant les huit jours qui vont suivre l'inscription, il y aura aussi
possibilité de déposer une requête pour une audition. Il me
semble que c'est quasiment l'adage "Trop fort ne casse pas." Les deux
possibilités existent. Je présume que la règle
générale ce sera que, lorsqu'on s'inscrit en appel au bureau de
révision, on va en même temps demander que l'on procède
à une audition du cas.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, les questions qui ont
été posées jusqu'à maintenant me font un peu peur
parce que c'est comme si on acceptait, quand on se met à discuter du
contenu, tout le processus.
Je salue l'arrivée du député de Châteauguay.
Je signale au ministre qu'il en manque encore un.
M. Fréchette: Ne soyez pas inquiet.
Le Président (M. Bissonnet): À l'ordre, s'il vous
plaît! M. le député de Sainte-Marie.
M. Fréchette: Vous êtes prudent, M. le
Président.
M. Bisaillon: Merci, M. le Président.
M. Fréchette: Vous êtes d'une prudence
remarquable.
M. Bisaillon: M. le Président, je voudrais indiquer au
ministre que, quant à moi, l'ensemble du processus pourrait être
encore remis en question. Par exemple, par
rapport aux discussions qu'on a déjà eues, je vois que,
dans le texte déposé par le ministre aujourd'hui, le bureau de
révision est une procédure obligatoire. Si je relie cela à
l'article 340, on dit "peut". On a sauté de l'article 340 pour arriver
aux amendements proposés à l'article 521. Si je lis comme il le
faut l'article 340, on dit: "Une personne qui se croit lésée par
une décision rendue par la commission en vertu de la présente loi
peut demander une révision administrative à la commission." Sauf
que, par la suite, ce n'est plus cela.
Ce que je veux savoir du ministre, c'est s'il est prêt à en
faire une étape facultative ou si, forcément, le bureau de
révision va être une clef nécessaire pour pouvoir, par la
suite, se présenter devant le tribunal d'appel. Je voudrais demander au
ministre de me faire l'évaluation en termes de coûts. Je comprends
que le Conseil des ministre a donné comme mandat au ministre de ne pas
dépasser les coûts, mais il ne lui a sûrement pas
donné comme mandat de ne pas essayer de les diminuer. Le ministre a-t-il
fait une évaluation? À partir du moment où, par exemple,
l'étape du bureau de révision serait facultative et qu'on
pourrait aller directement en appel, le ministre a-t-il fait une analyse de la
diminution des coûts que cela pourrait représenter? Si, par
exemple, un demandeur, au lieu de s'en aller au bureau de révision, s'en
allait directement en appel, il y a des bancs qui ne siégeraient pas
à ce moment-là. S'il y a des bancs qui ne siègent pas, je
comprends que cela va diminuer les coûts dont le ministre a fait
état tantôt. Il y a une diminution de coûts importante. Le
ministre nous a annoncé ce matin que les effectifs actuellement à
la Commission des affaires sociales, qui ont l'expertise, entre autres,
médicale seront transférés. C'est ce qu'il nous a dit ce
matin. En principe, on est d'accord qu'ils soient transférés au
nouveau tribunal d'appel. Compte tenu de cette annonce que le ministre a faite,
a-t-il évalué ce que cela représenterait comme diminution
de coûts de faire sauter l'arbitrage médical et de le faire juger
directement en appel par les médecins qui seront là et qui le
font déjà au niveau de la CAS? Il y a une diminution de
coûts importante.
Si cela représentait 5 000 000 $, 10 000 000 $, 15 000 000 $, 20
000 000 $ ou quelque chose entre 25 000 000 $ et 75 000 000 $, peut-être
qu'on en aurait assez avec ces diminutions pour aller chercher ce qui nous
manque en termes de droits et d'indemnités pour les travailleurs et les
travailleuses accidentés. Est-ce que le ministre ne convient pas que
plus on va diminuer ou alléger le mécanisme d'appel plus on va
épargner des coûts éventuels? Quelles sont les objections
qu'il peut encore avoir à faire de l'étape de révision une
étape facultative? À partir du moment où il va chercher
les ressources de la Commission des affaires sociales, dont les médecins
qui s'y trouvent, quelle objection pourrait-il avoir à faire sauter
l'arbitrage médical et à l'incorporer directement au niveau du
tribunal d'appel? Je vois aussi que, dans les documents, le ministre ne nous
parle pas du mode de nomination du président de ce bureau de
révision. Il dit: II va être nommé par le conseil
d'administration de la CSST, je suppose bien, mais il demeure muet sur une de
nos demandes. Est-ce que, oui ou non, dans la nomination de ce fonctionnaire de
la CSST, les membres du conseil d'administration, les parties membres au
conseil d'administration vont avoir un droit, entre guillemets, "de veto"
puisque cela a l'air que, par les temps qui courent, pour les
ministériels, le veto ne vaut pas beaucoup de choses? Est-ce qu'il y
aurait une forme de veto qui pourrait s'exercer? Ce sont toutes des questions
qui vont conditionner un peu l'application du bureau de révision par la
suite. Qu'est-ce que le ministre répond à cela?
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Fréchette: Oui, M. le Président. D'abord, une
première observation à la suite des remarques du
député de Sainte-Marie concernant l'article 340, où il est
fait référence à la possibilité de porter une
décision de la commission devant le bureau de révision. Il me
semble qu'il faut interpréter le terme "peut" en fonction de la
possibilité que peut avoir une personne, que ce soit l'accidenté
ou l'employeur, de se prévaloir du droit d'appel devant le bureau de
révision. C'est simplement pour ouvrir le droit à l'appel. Il est
tout à fait certain et clair que des gens vont décider de ne pas
aller en appel après être arrivés à la conclusion,
très probablement, que la décision de la commission est bien
fondée, autant en droit qu'en fait comme d'autres vont exercer leur
droit de se prévaloir en appel. C'est le pouvoir d'exercer ce droit
d'appel.
Maintenant, là où j'ai un peu de difficulté
à retenir l'argumentation du député de Sainte-Marie, c'est
au chapitre suivant: l'un des objectifs de la loi - et Dieu sait combien de
fois on a discuté de ce phénomène - c'est d'essayer de
faire en sorte que ne se retrouvent devant la commission d'appel que les
matières où, effectivement, il y a un sérieux
problème d'interprétation, ou alors un sérieux
problème d'évaluation d'une situation, quelle qu'elle soit, ou
des dossiers dans lesquels des principes importants sont en discussion et qui
pourraient, dans les décisions à être rendues,
élaborer la jurisprudence que la nouvelle commission d'appel
déciderait de suivre.
Alors, les deux paliers dont on parle, autant le bureau de
révision que le processus de l'arbitage médical, vont permettre -
en tout cas, c'est ma prétention - de disposer d'un nombre
considérable de cas dès l'étape du bureau de
révision ou l'étape de l'arbitrage médical.
L'exemple qu'on a utilisé dans toutes nos discussions pour
illustrer cette situation, c'est celui de la décision unanimement rendue
par le bureau de révision. Il me semble que me retrouvant appelant, que
je sois employeur ou accidenté, si, devant le bureau de révision,
la décision qui a été rendue par les trois personnes qui y
siègent l'a été à l'unanimité des trois, il
y a de fortes chances que, devant la commission d'appel, mon dossier ne soit
pas accueilli ou que ma demande ou ma requête en appel ne soit pas
retenue. (14 h 45)
L'autre préoccupation du député de Sainte-Marie,
c'est celle qui est en relation avec d'abord la nomination des
présidents de ces bureaux de révision et, par voie de
conséquence, ou bien leur reconduction à l'expiration d'un mandat
ou la possibilité de démettre quelqu'un de ses fonctions de
président de bureau de révision. Il me semble, M. le
Président, que le pouvoir de nommer quelqu'un à une fonction,
quand ce n'est pas balisé par des contraintes qu'on retrouve dans la
loi, implique de soi le pouvoir, également, ou bien de reconduire, ou
bien de démettre, ou bien de ne pas renouveler le mandat d'une personne.
Si l'une ou l'autre des parties au conseil d'administration soulevait, à
un moment ou l'autre, le dossier d'un président de bureau de
révision et se requestionnait sur son habilité, encore une fois,
à continuer d'exercer la fonction de président du bureau de
révision, il me semble que le conseil d'administration aurait toute la
latitude, toutes les possibilités de réévaluer en tout
temps le mandat qui a été confié à un
président de bureau de révision.
Maintenant, je comprends que la loi, à cet égard, ne
contient aucune espèce de contrainte ou de balise qui empêcherait
le conseil d'administration d'agir dans le sens dont on vient de parler. Il
reste, cependant, que les personnes qui sont susceptibles d'être
nommées à la présidence d'un bureau de révision
sont des salariés syndiqués qui ont des droits qui sont
consacrés dans leur contrat de travail. Alors, un président de
bureau de révision qui se verrait démettre de ses fonctions pour
des motifs qu'il n'accepterait pas pourrait très probablement, à
partir des mécanismes de sa convention collective, se porter demandeur
ou requérant dans une procédure de grief pour faire annuler la
mesure disciplinaire qui aurait été prise contre lui. Cela est
évident que la loi ne peut pas soustraire ces gens ou enlever à
ces gens des droits qui, autrement, leur sont consentis dans leur contrat
collectif de travail. Le député de Sainte-Marie n'a pas l'air...
Enfin!
M. Bisaillon: Je suis sûr de ce que vous dites, mais je ne
suis pas sûr que ce soit nécessairement une bonne chose quant
à l'indépendance des gens en fonction. De toute façon, M.
le Président, le ministre ne répond pas à l'ensemble des
questions que je lui ai posées. Possiblement que je me suis mal
exprimé. Je vais répéter ce que je veux dire. Quand je
parle de percevoir le bureau de révision comme un mécanisme
facultatif, l'argument du ministre ne détruit pas ce que je voudrais
voir comme mécanisme. On nous a abondamment démontré
à cette commission - le juge Poirier en a fait état - qu'un
certain nombre de décisions à l'étape de la
première instance étaient "bloquées" - entre guillemets -
par des directives administratives.
Je comprends que le ministre, dans le bureau de révision qu'il
nous présente aujourd'hui, encadre la révision telle qu'elle se
faisait autrefois. Il donne la possibilité à un intervenant
syndical et à un intervenant patronal d'épauler le fonctionnaire
de la CSST qui va être là, mais les directives administratives
pourront toujours exister.
Reprenons l'exemple que le ministre vient de me donner du fonctionnaire
syndiqué qui siégerait comme président d'un bureau de
révision. Est-ce que je dois comprendre qu'à partir du moment
où il existerait une directive administrative et que le président
d'un bureau de révision n'en tiendrait pas compte il serait
effectivement susceptible de se voir imposer des mesures disciplinaires pour ne
pas avoir suivi les directives administratives? S'il y avait
répétition, est-ce que cela veut dire qu'il serait susceptible de
mesures disciplinaires? Je veux dire que c'est un employé de la CSST. Je
veux bien qu'on mette à la tête du bureau de révision un
employé de la CSST, mais je dis que, pendant qu'il va exercer ces
fonctions, on ne doit pas le mettre en position d'être tenu de respecter
les directives administratives qui pourraient venir de la CSST. Il faut qu'il
examine les questions à leur mérite à l'aide des deux
arbitres qui lui sont adjoints.
Or, l'argument de la convention collective à laquelle est soumis
le fonctionnaire s'applique aussi dans l'autre sens. Est-ce que cela veut dire
aussi qu'il pourrait y avoir des mesures disciplinaires? Si tel est le cas,
cela va faire des positions difficiles à tenir pour des personnes qui
vont avoir à occuper ces fonctions. Je dis que, si jamais il y avait des
directives administratives, qu'un président de bureau de révision
s'y conformait et que l'ensemble des présidents de bureau de
révision s'y conformaient, le demandeur pourrait, vu qu'il
sait qu'il y a une directive administrative et que toutes les
décisions ont été prises dans le même sens...
Pourquoi ne lui permettrait-on pas d'aller directement au tribunal d'appel?
Sans cela, on l'oblige à suivre une procédure qui n'a d'autre
effet que de le retarder, de l'obliger à prendre deux, trois, quatre ou
cinq mois à aller chercher, de toute façon, une décision
qu'il connaît d'avance pour avoir le droit d'aller devant le tribunal
d'appel. Je dis que le bureau de révision tel qu'il est, si on n'en fait
pas un choix pour le demandeur, se présente exactement de la même
façon que la révision administrative que l'on voit dans nos lois,
c'est-à-dire un mécanisme qu'on est obligé de "subir" pour
pouvoir avoir le droit à l'appel ultérieur. Je ne pense pas que
ce soit l'objectif qu'on doive poursuivre.
Le ministre s'est bien gardé de me répondre sur la
question des coûts. Si, effectivement, on évaluait que 30% des
gens iront directement en appel, est-ce qu'on n'économise pas? Est-ce
qu'il n'y a pas des gains quant aux coûts? Est-ce qu'on n'épargne
pas des sommes d'argent intéressantes et importantes?
Si le seul objectif est de les amener en appel et qu'ils s'y rendent, le
ministre dit: Une décision dans les bureaux de révision prise
à l'unanimité va peut-être régler le cas à
cette instance. J'en suis: possiblement. Et à ce moment là il n'y
aura pas d'appel. Mais si, par exemple, le demandeur sait à l'avance
quel type de décision il va aller chercher -majoritaire, par exemple -
pourquoi irait-il? Pourquoi l'oblige-t-on à y aller alors qu'on
connaît à l'avance la décision? Le juge Poirier nous a fait
la démonstration qu'un bon nombre de causes qui engorgent actuellement
la Commission des affaires sociales proviennent de ce genre de
problèmes. Si on fait un nouveau tribunal ou un nouveau mécanime,
qu'on évite les erreurs qui ont été faites dans le
passé. Cela a été clairement identifié. Devant
nous, le juge Poirier a même mis en comparaison d'autres lois qui ne
faisaient pas l'objet d'autant d'appels et il a indiqué comme motif de
cette différence qu'on pouvait voir, le fait qu'au niveau de la
première étape il y avait des directives administratives qui
étaient appliquées de façon stricte et qui faisaient que,
automatiquement, les causes étaient portées en appel. L'argument
que le ministre a utilisé peut aussi être inversé et peut
être utilisé dans le sens contraire en disant que, non seulement
cela va alléger le processus, non seulement cela va épargner des
sommes d'argent au plan administratif, mais cela va permettre aussi au
demandeur de choisir son mécanisme de défense.
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Fréchette: M. le Président, je vais essayer
cette fois-ci d'être un peu plus précis. On a souvent
référé, au cours de nos travaux, aux renseignements que
nous a fournis le juge Poirier, et je pense que c'est tout à fait
indiqué de le faire: c'est pour cela que tout le monde a souhaité
pouvoir l'entendre nous donner son appréciation et son évaluation
de l'ensemble de ces mécanismes. Il me semble aussi - on pourra
vérifier au besoin ou bien dans le texte qu'il nous a laissé ou
au Journal des débats - que le juge Poirier a fait ressortir et a
insisté sur la nécessité de retrouver un palier - peu
importe sa nature, peu importe sa composition, peu importe son fonctionnement
de première instance qui aurait très précisément
comme effet de libérer un certain nombre de dossiers qui n'auraient pas
besoin de se retrouver à la commission d'appel. Autant le juge Poirier a
été insistant dans le sens qu'indique le député de
Sainte-Marie, autant également il a insisté pour dire qu'il faut
cette espèce de premier balisage - pour utiliser l'expression anglaise
-cette espèce de premier "screening" dans les différents
mécanismes d'appel.
Deuxièmement, M. le Président, il me semble que c'est
rendre service aux parties que de leur demander de se présenter d'abord
devant le bureau de révision, pour le simple motif que, si la
décision du bureau de révision est bien structurée et
conforme à l'équité et à la bonne conscience, comme
le dit la loi, si elle ne contient pas d'erreurs fondamentales de droit ou de
fait, il me semble que c'est à ce palier qu'on va prendre la
décision de fermer le dossier de façon définitive,
évitant ainsi, encore une fois, de se retrouver devant la commission
d'appel avec des dossiers qui auraient pu, à la satisfaction de tout le
monde, être fermés avant l'étape de la commission
d'appel.
Maintenant, M. le Président, le député de
Sainte-Marie revient avec insistance - et je le comprends d'ailleurs de le
faire - sur l'éventualité que le fonctionnaire président
du bureau de révison ou d'autres fonctionnaires du greffe, s'il faut
l'appeler comme cela, du bureau de révision soient contraints par
certaines règles administratives. Je ne sache pas, M. le
Président, que des règles administratives, qu'elles
émanent de n'importe quelle source et qu'elles soient de n'importe
quelle nature, doivent avoir préséance sur des dispositions
législatives. L'article 512, dans toutes ses dispositions,
décrit, détermine et précise très clairement quelle
est la juridiction du bureau de révision, quelle est la juridiction
à l'intérieur de laquelle il doit exercer son pouvoir. On
retient, par exemple, qu'il doit procéder à rendre sentence ou
décision en tenant compte des principes d'équité et de
bonne conscience. On précise qu'il n'est pas lié par les
règles de preuve de la procédure
civile. Autant de phénomènes législatifs qui
n'existent pas dans l'état actuel des choses. Je comprends
qu'actuellement certains fonctionnaires se sentent liés par des
directives administratives parce qu'il n'y a pas de texte de loi qui leur donne
ces balises que leur donnerait l'article 512 s'il était adopté
tel qu'on le retrouve là.
Et par-dessus tout cela, M. le Président, il y a une chose qui
est certaine: le représentant syndical et le représentant
patronal ne sont pas liés par les règles administratives d'un
employeur qui n'est pas le leur. Je pense que, là-dessus, on va
s'entendre. On va aussi convenir que ces deux personnes-là, étant
de la même opinion, peuvent, ne serait-ce que théoriquement,
renverser une décision du président du bureau de révision,
une décision qui, dans l'évaluation de l'une et de l'autre,
n'aurait aucune espèce de sens ou alors une décision de ce
président qui lui serait dictée par les règles
administratives dont on parle, mais qui s'écarterait des notions
d'équité et de bonne conscience, des notions de justice
naturelle, de toutes les autres notions que l'on retrouve à
l'intérieur du texte. À partir donc des pouvoirs qui seraient
accordés à ces deux personnes que l'on retrouve au bureau de
révision, à partir également de l'obligation qui leur est
faite de participer à la décision et d'écrire les motifs
pour lesquels elles en viennent à cette conclusion, il me semble que les
difficultés dont nous parle le député' de Sainte-Marie
n'existent pas, sur le plan pratique en tout cas. Il y a suffisamment de
dispositions législatives, de conclusions que l'on peut tirer de ces
dispositions pour permettre de ne pas être aussi inquiets, en tout cas,
que paraît l'être le député de Sainte-Marie
actuellement. (15 heures)
M. Bisaillon: M. le Président, je m'exprime
peut-être mal, mais je comprends des propos du ministre qu'on se
rapproche un peu. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas supprimer
l'étape de révision. Je ne dis pas qu'elle est inutile et je ne
prétends pas qu'en laissant la possibilité au demandeur de faire
le choix cette étape ne sera pas utilisée. Justement, elle va
être surtout utilisée si des choses se règlent à cet
endroit. Je suis également d'accord pour qu'il y ait une étape de
première instance. Mais cette étape va être importante si
elle règle des choses. Le ministre a dit que le juge Poirier a
parlé de cela. Bien sûr que le juge Poirier a parlé de cela
et il a insisté pour qu'à cet endroit il se règle le plus
de choses possible pour que l'appel ultime soit l'exception, finalement, et que
ce ne soit pas la majorité des cas. Plus on va régler de
problèmes à la première instance, plus cela va
empêcher de remonter au niveau de l'appel final.
Il y a cette possibilité de la directive administrative et,
devant cette possibilité, à un moment donné, le demandeur
a le portrait devant lui. Si, de façon systématique, cela se
produit de la même façon, on va seulement diminuer les
délais et épargner de l'argent en lui permettant d'aller
directement en appel puisque cela devient une procédure, entre
guillemets, "dilatoire". La possibilité très théorique
qu'a évoquée le ministre, selon laquelle l'arbitre patronal et
l'arbitre syndical s'entendent entre eux pour renverser la décision du
président... J'ai fait des arbitrages pendant dix ans et cela m'est
arrivé une fois. On va admettre que ce n'est pas la règle et que,
habituellement, quand il y a deux parties qui siègent avec un
président, il y en a toujours une qui y trouve son compte. Il y en a
toujours une pour qui la position du président fait l'affaire et c'est
très rare que les deux se mettent ensemble pour dire au
président: Non, vous errez et voici comment nous voyons les choses. Moi,
en tout cas, en dix ans d'arbitrage à temps plein, cela m'est
arrivé une fois de voir cela. On peut supposer que ce ne sera pas
contredit par la pratique du bureau de révision.
Tout ce que je dis au ministre, c'est que je suis pour un bureau de
révision, en première instance, qui est fort, qui est capable de
régler des choses. Plus il va être efficace, plus il va être
utilisé. Pourquoi un demandeur irait-il directement en appel s'il sait
qu'à 60% le genre de causes qu'il a ont été
agréées ou retenues par un bureau de révision? Il va aller
au bureau de révision. C'est plus court, c'est plus vite, c'est moins
formel, etc. Il va y aller directement. Ce que je dis, c'est que, lorsqu'il y
aura des situations comme celles décrites par le juge Poirier, les gens
pourront décider d'aller ailleurs. Si, après analyse, on se
rendait compte que 10% ou 15% des demandeurs choisissent d'aller directement en
appel, il me semble qu'un organisme administratif qui surveille ses affaires
regarderait comment cela se passe au niveau de la première instance. Il
se demanderait pourquoi cela se produit comme cela. On a plein d'exemples
où on fonctionne de cette façon quotidiennement. Je ne vois pas
pourquoi on se surprend de cela. Quotidiennement et
régulièrement, on fait des choix de cet ordre et cela ne nous
pose pas de problèmes. C'est sûr qu'un demandeur va toujours aller
à l'endroit où il pense qu'il va obtenir raison le plus
rapidement possible. Si le bureau de révision est efficace, il va y
aller. Pourquoi choisirait-il quelque chose qui est inconnu? Il va aller
à l'endroit qu'il connaît.
Mais souvenons-nous qu'il peut y avoir des directives administratives.
Il est arrivé -c'est la pratique - qu'il y en a eu et que cela a
influencé les décisions du bureau de révision. Ce que le
juge Poirier nous a dit, c'est ce qui a fait qu'on a eu beaucoup de
causes qui sont remontées à la CAS et qui n'auraient pas
dû y remonter, normalement, si les fonctionnaires qui ont jugé les
cas avaient eu toute la marge de manoeuvre nécessaire pour le faire.
Mais ils n'avaient pas nécessairement toute la marge de manoeuvre
nécessaire. On donne un bureau de révision plus encadré
où on me dit qu'il va y avoir plus de marge de manoeuvre pour les
présidents. Tant mieux. Pour moi, cela va exactement dans le sens de ce
que je veux. S'il y a une marge de manoeuvre et si c'est bien encadré,
ils vont régler des choses. S'ils règlent des choses, les gens
vont choisir d'aller là avant. L'offre et la demande existent partout, y
compris là-dedans. Il faudrait que cela joue là aussi.
L'élément que le ministre a soulevé et qui me fait
peur, c'est la question de la convention collective qui s'appliquerait au
président pendant... Le ministre a utilisé son exemple de grief
possible d'un président de bureau de révision qui serait, par
exemple, démis de ses fonctions. Si j'applique l'exemple du ministre, je
vais l'appliquer pour la nomination. Est-ce que la nomination d'un
président de bureau de révision va être perçue comme
une promotion et est-ce que cela va suivre les règles de promotion? S'il
y a des clauses de convention collective là-dedans, cela veut-il dire
qu'un employé de la CSST pourrait faire jouer sa convention collective
pour être nommé là? Je trouve qu'il n'y a pas de commune
mesure entre l'exercice de droits que nous donne une convention collective
comme salarié et le rôle qu'on veut faire jouer à des gens
au niveau d'un bureau de révision. Faire intervenir des
mécanismes de relations du travail dans la nomination de quelqu'un qu'on
veut le plus autonome possible et à qui on veut donner ou on veut nous
faire croire qu'on veut donner la plus grande marge de manoeuvre possible, moi,
je crains cela un peu. Il faudrait que cet aspect soit clair. Il me semble que
ni les droits ni les obligations des deux parties ne doivent jouer dans le
choix du président de la commission. C'est pour cela que je voyais comme
mécanisme intéressant le droit de veto de l'une ou l'autre partie
au conseil d'administration dans sa nomination. Je m'arrêtais là
et, après, je lui donnais de la marge de manoeuvre pour que... À
moins qu'on ne me dise qu'on ne va nommer que des cadres ou à moins
qu'on ne me dise que les noms sont déjà sur la bobine
vidéo. Admettons que, quand le ministre me donne l'argument du grief
éventuel pour une rétrogradation, il faut qu'en même temps
il me parle de la possibilité du grief éventuel pour la
nomination. Cela me fait peur. Je trouve que ce sont deux mécanismes qui
n'ont rien à voir l'un avec l'autre et, à partir du moment
où un tribunal d'arbitrage peut décider qui va être le
président du bureau de révision, je ne suis pas sûr de sa
marge de manoeuvre.
M. Fréchette: M. le Président...
M. Bisaillon: Maintenant, avant que... Et les coûts? Le
ministre ne m'a pas parlé des coûts.
M. Fréchette: Bon!
M. Bisaillon: Les petits coûts de plus.
M. Fréchette: Je voudrais bien, M. le Président, me
laisser convaincre par l'argumentation du député de Sainte-Marie,
mais je lui signale que je n'ai pas encore franchi cette étape.
Peut-être faudra-t-il aller en appel quelque part, mais je n'ai pas
franchi cette étape. Je vais vous dire pourquoi. Il revient avec
beaucoup d'insistance sur la question des règles administratives et cela
m'a l'air d'être une de ses principales préoccupations, sinon une
de ses principales craintes. Il se base, pour élaborer son
argumentation, sur les commentaires que nous a soumis le juge Poirier et avec
lesquels je suis, quant à moi, tout à fait d'accord.
M. Bisaillon: Je ne voudrais pas qu'on fasse croire que je me
base seulement sur une chose. Je me base aussi sur une deuxième chose;
c'est qu'on a insisté, de votre côté, pour que ce soit un
fonctionnaire de la CSST, en expliquant qu'il fallait qu'il y ait un lien entre
les directives et l'appartenance. Admettez que, pour moi, cela fait une
deuxième raison.
M. Fréchette: Ce que je croyais avoir dit au
député de Sainte-Marie - si je ne le lui ai pas dit, je le dis
maintenant - c'est que l'un des principaux motifs sur lesquels il
élabore son argumentation, c'est celui de nous dire: II y a ces
règles administratives que peut émettre la commission et qui
pourraient faire en sorte que les principes d'équité et de bonne
conscience ne soient pas respectés. Je lui réitère, M. le
Président, que, dans l'état actuel des choses, ce
phénomène est exact et c'est vrai, ce qu'a dit le juge Poirier,
c'est-à-dire que des dossiers se sont retrouvés devant la
Commission des affaires sociales parce qu'au premier palier d'audition on a
été lié par une directive administrative qui
n'était pas interdite par la loi, qu'on pouvait faire, et cela a
donné les résultats que l'on sait dans plusieurs dossiers. Ce ne
sera plus la situation. Cet article 512 du projet de loi énumère
avec précision et décrit dans le détail la juridiction du
bureau de révision et spécifie de façon très claire
de quelle façon les décisions doivent être rendues; encore
une fois, principe d'équité, de bonne conscience, de juste cause,
de cause
suffisante. Tous ces principes se retrouvent dans le chapitre dont on
est en train de discuter. II n'y a, que je sache - en tout cas, en droit
administratif, cela doit être un principe qui tient - aucune règle
administrative qui puisse venir contredire ou annuler une disposition d'une
loi. Cela ne me semble pas acceptable en droit de retenir une argumentation de
ce genre. Pour ce motif, il me semble que l'argumentation de la
difficulté que posent les règles administratives ne tient pas
dans le cas qui nous préoccupe.
Deuxièmement, le député de Sainte-Marie
soulève un aspect que j'ai moi-même soulevé en parlant de
la nomination ou de la non-reconduction de certaines personnes qui pourraient
être présidentes du bureau de révision, en fonction des
droits et obligations qui peuvent exister dans un contrat de travail. Est-ce
qu'il y a effectivement, dans l'état actuel des choses, au contrat de
travail des gens qui pourraient éventuellement être
assignés au poste de présidents, des dispositions qui, en termes
stricts de relations de travail, s'appliquent à ces personnes?
Est-ce que, comme le dit le député de Sainte-Marie et
comme il pose la question, cela devra être considéré comme
une promotion, par exemple, à l'intérieur de l'unité de
négociation? Si oui, est-ce qu'on va devoir s'en tenir au principe de
l'ancienneté ou s'en tenir au principe d'un certain nombre d'autres
phénomènes qui sont généralement
considérés quand arrive le temps de faire une promotion, si,
encore, c'est une promotion? Peut-être bien. Mais est-ce que je devrais
comprendre - en tout cas, je pense devoir en arriver à la conclusion que
non, mais je pose la question - que la loi devrait contenir une disposition qui
aurait l'allure de dire: Les dispositions de la présente loi
s'appliquent, nonobstant les droits qui peuvent être échus
à quelqu'un par les dispositions d'un contrat de travail? Je ne pense
pas que ce soit l'objectif que l'on veuille atteindre en soulevant la question
dont on est en train de parler.
Quant à la suggestion du député de Sainte-Marie
d'en faire un palier d'appel facultatif, c'est comme si le législateur
prenait la décision de dire à un demandeur, qui réclame,
par exemple, des dommages de 50 000 $: Ne vous préoccupez pas de la Cour
supérieure; allez donc directement à la Cour d'appel. N'allez pas
voir au palier de première instance quelle est "la couleur" -entre
guillemets - de votre droit, quel est le bien-fondé, ne serait-il
qu'apparent, de votre droit. Prévalez-vous immédiatement des
dispositions de la loi et allez au palier d'appel. Il me semble que personne
n'accepterait de vivre dans une situation comme celle-là. Il me semble
également que les tribunaux eux-mêmes s'accommoderaient
très mal d'une semblable procédure.
Soyons très clairs entre nous. Il y a un phénomène
de crédibilité pour cet organisme qui est très important.
Si cela devient une instance facultative, comme l'a dit le député
de Sainte-Marie, qu'on pourra utiliser ou ne pas utiliser à son
gré, je me pose de sérieuses questions sur la
crédibilité qui sera accordée à cette instance.
Cela ne sera plus considéré comme un organisme pouvant rendre des
décisions d'ordre quasi judiciaire. Ce sera un organisme qui va rendre
une décision qui va se rapprocher d'une décision administrative.
La commission d'appel prendra, quant à elle, le temps d'évaluer
ou de ne pas évaluer la décision du bureau de révision. Ce
sera, à toutes fins utiles, à peu près la situation dans
laquelle nous nous retrouverions. C'est un autre motif qu'il faut ajouter
à tous les autres pour que l'organisme dont on parle soit investi de
cette crédibilité qui lui est absolument nécessaire pour
que les intervenants devant le bureau de révision soient conscients du
fait qu'ils ne se retrouvent pas purement et simplement à une
étape, encore une fois, qui a un caractère purement
administratif. (15 h 15)
Quant à l'aspect des coûts, maintenant, je ne sais pas si
le député de Sainte-Marie était ici quand j'ai
donné une première réponse au député de
Viau. D'abord, à partir des renseignements ou des statistiques qui
existent actuellement sur la possibilité ou sur
l'éventualité du nombre de bancs qui seraient nécessaires
- on a parlé d'une quarantaine de bancs qui seraient nécessaires
- pour tenir à jour le rôle d'appel, tenant pour acquis que le
bureau de révision va rendre ses décisions à
l'intérieur du délai prévu dans la loi, ces coûts,
on l'a dit tout à l'heure, varieraient entre 2 000 000 $ et 3 000 000 $.
Quand je parle d'un coût de 2 000 000 $ à 3 000 000 $, il s'agit
évidemment d'un coût additionnel par rapport au mécanisme
qui existe actuellement. Il y a déjà un mécanisme de
révision...
M. Bisaillon: Quelle est l'évaluation de ce que cela
coûte actuellement?
M. Fréchette: Le bureau de révision?
M. Bisaillon: À peu près.
M. Fréchette: C'est à peu près cela, 3 000
000 $, que l'ensemble du système coûte au niveau de la
révision.
M. Bisaillon: Cela fait 6 000 000 $, à peu
près.
M. Fréchette: Non.
M. Bisaillon: À peu près.
M. Fréchette: Entre 5 000 000 $ et 6 000 000 $.
M. Bisaillon: 30% de 6 000 000 $, c'est intéressant.
M. Fréchette: Pardon?
M. Bisaillon: 30% de 6 000 000 $.
M. Fréchette: Enfin...
M. Bisaillon: 10% de 6 000 000 $, c'est 600 000 $. Avec 600 000
$, on peut peut-être donner une année de rente de plus aux
veuves.
M. Fréchette: En tout cas, je pense que, de part et
d'autre, on fait notre évaluation. On n'arrive pas, évidemment,
à la même conclusion, c'est sûr. Chacun de notre
côté, on l'évalue et on tire nos propres conclusions. Il me
semble bien qu'on ne pourra pas arriver à s'entendre
là-dessus.
M. Bisaillon: Deux derniers aspects, M. le Président.
D'abord, le ministre ne m'a pas parlé de l'arbitrage médical, vu
l'annonce qu'il nous a faite ce matin. Est-ce qu'il ne voit pas là une
occasion de régler cela, de supprimer au moins l'arbitrage
médical et de faire régler cela par le tribunal d'appel où
il va y avoir les médecins de la CAS qui seront
transférés, si j'ai bien compris? Là aussi, il y aurait
des économies à faire.
Deuxièmement, à une remarque que le ministre a faite sur
les conventions collectives ou l'exercice des droits que Ies employés de
la CSST ont le droit d'exercer, je dis que le bureau de révision, comme
il se présente, c'est un tribunal d'arbitrage. Il est formé,
d'ailleurs, comme un tribunal d'arbitrage et toute l'argumentation que le
ministre développe, c'est pour dire: II y a un bon paquet, en tout cas,
on espère qu'il y a un bon paquet de décisions de ce
mécanisme d'arbitrage qui va faire foi, je veux dire, qui va
empêcher d'aller en appel, donc, qui va décider. Je
prétends qu'il y a un conflit d'intérêts entre le fait de
siéger à un tribunal d'arbitrage et celui d'exercer les droits
que nous donne une convention collective pour y arriver. Ce sont deux affaires
complètement distinctes. Un tribunal d'arbitrage, par définition,
doit être complètement indépendant, autonome. Il y a une
espèce de difficulté dans le fait non pas que ce soient des
employés de la CSST, c'est dans le processus de nomination que la
difficulté réside.
M. Fréchette: Deux derniers commentaires quant aux deux
aspects que l'on soulève. D'abord, quant au problème des
mécanismes des conventions collectives, je réitère que je
me verrais très mal introduire dans la loi des dispositions qui feraient
en sorte qu'on prive quelqu'un qui est un syndiqué dans une unité
d'accréditation d'utiliser les droits qui sont les siens dans une
convention collective de travail.
Deuxièmement, si effectivement cette situation devait faire
problème, pour l'un ou l'autre des motifs que soulève le
député de Sainte-Marie, ce qui n'est pas à exclure et qui
peut se présenter, il me semble que ce n'est pas par des dispositions
législatives que des problèmes de cette nature doivent se
régler, parce qu'on ne saurait pas où on doit commencer et
où on doit finir; on ne saurait pas non plus quel genre de situation il
faut prévoir. Il me semble que, si des difficultés de cette
nature doivent exister, il s'agit d'une question d'ordre purement administratif
et qui doit être réglée par les instances qui sont
habilitées à régler des problèmes d'ordre
administratif.
Quant à l'arbitrage médical, je ne sais pas si... Le
député de Sainte-Marie s'est absenté ce matin, je suppose,
pour des motifs très sérieux.
M. Bisaillon: Vous m'avez dit oui entretemps, il n'y a pas de
problème.
M. Fréchette: Je veux simplement lui signaler que son
collègue de Deux-Montagnes a très précisément
soulevé la même question ce matin. Je pourrais entreprendre de
répéter ce que j'ai dit ce matin au député de
Deux-Montagnes...
M. Bisaillon: Je peux lire le Journal des débats, mais, si
vous lui avez dit oui, cela ne prend pas de temps; oui, ce n'est que trois
lettres.
M. Fréchette: Ce n'est pas cela que je lui ai dit,
effectivement.
M. Bisaillon: Ah bon! Ça pourrait être plus long. Je
lirai le Journal des débats.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce qu'il y a d'autres
remarques des députés sur l'ensemble de l'article 512.1?
M. le député de Frontenac.
M. Grégoire: Je voudrais poser une question au ministre au
sujet du bureau de révision. Si je comprends bien cela ne s'applique pas
à ceux qui sont atteints de maladies pulmonaires, d'amiantose ou de
silicose. Le bureau de révision, l'arbitrage médical ne
relèvent plus du tout de la Commission de la santé et de la
sécurité, ça relève du comité de
pneumoconiose nommé par le ministre lui-même.
M. Fréchette: Voilà! Très
précisément. Le Président (M. Bissonnet): M. le
député de Viau.
M. Cusano: À l'article 176.17 on dit: "Une décision
d'un bureau de révision est prise à la majorité des
membres et elle doit être écrite, motivée et
notifiée aux parties et à la commission." Est-ce qu'on a
oublié d'indiquer qu'elle devrait être signée aussi par
quelqu'un?
M. Fréchette: Je présume que cela va de soi, M. le
Président.
M. Cusano: II y a bien des choses qu'on présume et qui ne
se font pas.
M. Fréchette: Enfinl Quand on dit que la décision
doit être écrite, motivée et notifiée aux parties et
à la commission, il me semble que ça va de soi. C'est d'autant
plus vrai quand on lit le deuxième paragraphe de l'article 176.17 qui
détermine qu'un membre qui est dissident doit lui aussi écrire
les motifs de sa dissidence. Je présume qu'en l'écrivant il va
prendre le temps d'y apposer sa signature.
M. Cusano: C'est une présomption.
M. Fréchette: C'est quasiment faire injure à la
bonne intelligence de ces gens-là de présumer qu'ils ne
signeraient pas les décisions qu'ils doivent rendre par écrit,
qu'ils doivent motiver et notifier aux parties. Ce n'est pas du tout le
même mécanisme que celui auquel on se référait quand
on disait que le nom du fonctionnaire qui a rendu la décision devait
apparaître dans cette décision-là.
Le Président (M. Bissonnet): Nous passons à
l'adoption de chacun des articles de l'article 512.1, chapitre IX. Les bureaux
de révision. Article 176.1. Est-ce que l'article 176.1 est
adopté?
M. Bisaillon: On comprendra, M. le Président - je ne le
dirai pas à chaque fois -que maintenant que le processus est choisi on
va regarder en détail pour voir si on peut l'améliorer, mais sur
l'ensemble du processus je ne suis pas d'accord. J'aurais pu voter contre si
j'avais été membre. Je voulais juste le dire pour ne pas le dire
à chaque article.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce qu'il y a des
remarques à l'article 176.1?
Est-ce que l'article 176.1 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. J'appelle
l'article 176.2. Est-ce que l'article 176.2 est adopté?
M. Bisaillon: Cela va. Les fonctionnaires, ça comprend
l'ensemble du personnel de la CSST.
M. Fréchette: C'est ça.
M. Bisaillon: Est-ce qu'on peut demander au ministre s'il n'y a
pas déjà une orientation dans le sens de ne nommer que des
cadres? L'argument de la convention collective disait...
M. Fréchette: Moi, M. le Président, à la
question très spécifique que pose le député de
Sainte-Marie, je répondrai aussi spécifiquement qu'actuellement
il n'y a aucune espèce d'orientation qui a été retenue
à cet égard. C'est évidemment le conseil d'administration
qui devra établir la politique.
M. Bisaillon: Dans la loi de la CSST, quand on dit "commission"
on parle du conseil d'administration?
M. Fréchette: Oui. M. Bisaillon: Ça va.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que l'article 176.2
est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. Est-ce que
l'article 176.3 est adopté?
M. Cusano: II y a un amendement.
M. Fréchette: Oui.
Le Président (M. Bissonnet): Où est-il?
M. Fréchette: Si je voua le lisais, M. le
Président, peut-être bien qu'on pourrait régler le
problème.
Le Président (M. Bissonnet): Oui, faites, M. le
ministre.
M. Fréchette: II faudrait lire l'article 176.3 de la
façon suivante: "Lorsqu'elle forme un bureau de révision dans une
région, la commission appelle - on fait disparaître les mots
"à tour de rôle" - les personnes dont le nom apparaît sur la
liste des représentants des travailleurs dressée pour cette
région dans l'ordre déterminé par son conseil
d'administration...
M. Bisaillon: Un instant. Dressée pour cette
région...
M. Fréchette: ...dressée pour cette région
dans l'ordre déterminé par son conseil d'administration
jusqu'à ce que l'une d'elles
se déclare en mesure d'agir. Les lignes qui disparaissent, M. le
Président, sont les suivantes: la sixième ligne, les mots
suivants: "en commençant par la personne dont le nom suit
immédiatement celui de la dernière personne qui a
été nommée membre d'un tel bureau le cas
échéant." Ce sont les termes qui disparaissent.
Le Président (M. Bissonnet): L'amendement à
l'article 176.3 est-il adopté?
M. Cusano: J'ai bien compris que vous avez dit "le conseil
d'administration" dans votre amendement.
M. Fréchette: Oui.
M. Cusano: C'est bien inscrit. D'accord.
M. Fréchette: D'ailleurs, chaque fois que l'on se
réfère à la commission, il faut toujours comprendre que
l'on se réfère au conseil d'administration.
M. Cusano: Je me réserve des commentaires à ce
sujet.
M. Fréchette: Enfin, juridiquement, en tout cas.
M. Cusano: Oui.
Le Président (M. Bissonnet): ...sur l'amendement. Est-ce
que l'amendement est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. Je
déclare l'amendement à l'article 176.3 adopté. L'article
176.4?
M. Bisaillon: On revient à l'article 176.3. On a
simplement adopté un amendement, mais l'article n'est pas encore
adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que l'article 176.3
tel qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
M. Bisaillon: II reste des questions. Lorsqu'on dit "la liste des
représentants des travailleurs dressée pour cette région",
qu'est-ce qu'on entend par "représentants des travailleurs"? Est-ce que
cela comprend, par exemple, les associations de travailleurs accidentés
qui, quotidiennement, travaillent dans ce genre de cause?
M. Fréchette: M. le Président, cela n'a aucune
connotation ni restriction d'ordre juridique. Entendons-nous bien
là-dessus. Il faut donner au terme "représentants" le sens le
plus large, le sens qu'on lui donne généralement parlant. Cela
peut donc être des représentants d'associations
d'accidentés. Cela peut être des représentants de
travailleurs non organisés. Cela peut être des
représentants de travailleurs organisés. Ce sont les membres du
conseil d'administration de la partie syndicale qui y siègent qui ont
toute la latitude et toute la liberté de procéder au choix de ses
représentants.
M. Bisaillon: Donc, à l'intérieur de la liste des
personnes représentant les travailleurs, il pourrait y avoir des
représentants d'associations d'accidentés du travail.
M. Fréchette: Très exactement. M. Bisaillon:
Cela va.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Cela peut être des voeux pieux, M. le
Président, dans le sens que, si le conseil d'administration doit dresser
la liste et que les accidentés ne sont pas représentés au
conseil d'administration, alors les chances d'être sur la liste me
semblent extrêmement minces, quasi inexistantes.
M. Bisaillon: À moins qu'une organisation syndicale en
nomme.
M. Fréchette: Voilà.
M. Bisaillon: Dans les circonstances, comme on sait qu'ici les
associations représentant les travailleurs et les travailleuses
accidentés sont très actives dans la défense quotidienne
et ont l'habitude des bureaux de révision, du tribunal et de la CAS,
est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme spécial où, de
façon un peu obligatoire, on pourrait ajouter des noms, ou si on laisse
uniquement aux organismes syndicaux le soin de le faire?
M. Fréchette: M. le Président, en tout cas, pour
commencer le processus, pour mettre sur pied les mécanismes qui sont
prévus là, il faut laisser aux membres du conseil
d'administration qui proviennent de l'un et l'autre des secteurs, patronal ou
syndical, toute la liberté de procéder à leur choix.
Deuxièmement, vous voyez d'ici que, si l'on entreprenait de commencer
dès maintenant dans la loi à spécifier que des
représentants de l'ATAQ doivent être là et des
représentants de la FATA, il va falloir tenir compte de l'association
d'accidentés qui existe en Abitibi et qui est très active, il va
falloir tenir compte de celle qui existe en Estrie avec qui j'ai des contacts
très intéressants et quasi quotidiennement. Il va
falloir tenir compte de toutes ces particularités. Pourquoi ne
faudrait-il pas aussi tenir compte des représentants des employeurs
à cet égard et dire dans la loi: Comme tel secteur
d'activité du côté des employeurs n'est pas
représenté au conseil d'administration, la loi va prévoir
que, par exemple, disons le secteur de l'entretien ménager ou de
l'entretien en général devra avoir son... Cela deviendrait tout
à fait invivable. Il faut faire confiance aux parties qui siègent
au conseil d'administration pour procéder à la préparation
de listes qui vont tenir compte de tous ces phénomènes. (15 h
30)
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Non, cela va.
Le Président (M. Bissonnet): Cela va.
M. Cusano: II me semble que les accidentés n'auront pas
vraiment tellement de chances. Je comprends que le ministre va se fier sur la
bonne volonté des membres qui sont là, mais j'aurais
préféré voir cela de la façon que... C'est vrai
qu'ils ne sont pas exclus, que personne n'est exclu de la liste, mais il n'y a
aucune incitation à ce qu'ils soient représentés à
ce niveau. Il s'agirait de changer la composition du conseil d'administration
de la CSST.
M. Fréchette: Soyons bien conscients d'une chose, M. le
Président - tous les intervenants le sont d'ailleurs; ils nous l'ont dit
très clairement, surtout lorsque, avec eux, on a étudié,
par exemple, le chapitre de la réadaptation - soyons bien conscients du
fait que, dans bien des cas, il s'agit de procédures et de
mécanismes tout à fait nouveaux. Ce n'est qu'à l'exercice
qui est prévu qu'on va pouvoir procéder à des
réajustements pour bonifier les systèmes mis en place, mais il
n'y a personne d'entre nous... Disons que je vais me limiter à parler
pour moi; je ne peux pas avoir l'assurance que tout ce qui est là va
effectivement fonctionner comme on le perçoit à ce stade-ci,
comme je ne peux pas avoir l'assurance non plus que toutes les
difficultés que me soulèvent les membres de la commission vont
effectivement exister. Ce n'est qu'à l'exercice et à la pratique
que le gouvernement devra réévaluer un certain nombre de
choses.
Le Président (M. Bissonnet): L'article 176.3, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Article 176.4?
M. Lincoln: M. le Président, j'aurais voulu poser une
question au ministre.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Je pense qu'il faudrait inclure là la
situation de démission. Je pense qu'on devrait dire "lorsqu'un membre du
bureau décède, démissionne ou est dans
l'impossibilité d'agir". Il me semble que c'est logique.
M. Fréchette: Oui.
M. Lincoln: II faudrait le remplacer le plus tôt
possible.
M. Fréchette: Absolument.
M. Lincoln: En fait, j'aurais été plus loin et
j'aurais dit que, s'il y avait un remplacement, par exemple... Seulement,
d'après ce que vous avez expliqué, le remplacement ne se fera que
par la liste annuelle, cela ne pourra pas être fait entretemps.
M. Fréchette: À moins que le conseil ou la
commission ne décide de démettre pour cause, après une
évaluation du cas au conseil d'administration.
M. Lincoln: À ce moment-là, ne faudrait-il pas que
ce soit démis pour cause...
M. Fréchette: II va devenir dans l'impossibilité
d'agir.
M. Lincoln: ...que ce soit dans l'impossibilité d'agir.
D'accord.
M. Bisaillon: L'article 176.4 ne s'applique-t-il pas pendant
l'audition d'une cause? Je veux dire que cela s'applique lorsqu'une cause est
déjà rendue devant le tribunal, que cela ne s'applique pas en
dehors de cela, parce que, en dehors de cela, la liste est là. C'est
pendant une cause que cela se produit. Autrement dit, un bureau de
révision a pris acte d'une demande qui lui était adressée
et, pendant qu'il procède à l'audition, si un de ses membres
démissionne, devient dans l'impossibilité d'agir ou
décède, là on doit le remplacer afin que le tribunal
siège. Autrement, ce n'est pas une procédure essentielle.
M. Fréchette: Non, c'est effectivement à ce
phénomène qu'il faut se référer.
M. Bisaillon: C'est parce que cela pourrait s'appliquer n'importe
quel temps. Si j'ai une liste de 40 personnes et que je les prends
M. Fréchette: ...à tour de rôle.
M. Bisaillon: ...de la façon dont l'article 176.3 le
précise, même si l'un démissionne en cours d'année,
il m'en reste 39 qui peuvent siéger. Là où j'ai un
problème, c'est lorsque c'est pendant une audition. On devrait indiquer
que l'article 176.4 s'applique pendant une audition.
Le Président (M. Bissonnet): Y a-t-il un amendement, M.
Lincoln?
M. Lincoln: Excusez-moi, je ne suis pas tout à fait
sûr que ce soit l'intention. En lisant cela, il me semble qu'il n'y a
rien dans le projet de loi qui dit que, même en dehors du temps d'une
audition, à moins qu'il n'y ait une disposition dans le projet de loi,
remplacerait automatiquement la personne. On assume que cela se fera. Je pense
que cela devrait rester plus général parce que, à ce
moment-là, cela va prendre le cas de la période d'audition et
aussi des périodes en dehors de la période d'audition. Parce que,
autrement, s'il n'y a pas de disposition forçant la chose, on pourra
laisser cela en suspens jusqu'à la prochaine liste annuelle.
M. Bisaillon: M. le Président, est-ce que je peux me
permettre...
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: ...de souligner que, selon moi, le processus de
nomination régulier s'applique, il est prévu à l'article
176.2? Ce processus ne pose pas de limite au conseil d'administration. Il ne
dit pas que c'est à une période donnée de l'année
qu'il doit nommer des présidents, il peut en nommer quand il le juge
à propos. Mais cela, c'est la nomination.
À l'article 176.4, on parle du remplacement. Alors, si quelqu'un
a été choisi comme président sur une liste de
présidents ou une liste d'arbitres, s'il démissionne, la liste
continue d'exister et le processus de révision peut s'appliquer, parce
qu'il y a d'autres personnes. Le conseil d'administration, s'il voit qu'il va
lui manquer des présidents, peut toujours en nommer d'autres. Mais
l'article 176.4 est prévu pour le cas où pendant une audition,
quand une cause est devant un tribunal pour que celui-ci se prononce, pour que
le bureau de révision se prononce, il faut qu'il y ait trois membres.
S'il y en a un qui part, il ne peut plus y avoir de décision. Il faut
donc prévoir un remplacement.
L'article 176.4, selon moi, ne s'applique qu'au remplacement pendant une
audition. Les autres cas sont prévus par l'article 176.2.
M. Fréchette: Mon interprétation, M. le
Président, est un peu celle que vient de donner le député
de Sainte-Marie. Je pense que les articles 176.2 et 176.3 prévoient le
mode de nomination général, je veux dire pour inscrire le nom
d'une personne sur la liste. Comme on le soulève, il n'y a pas de
limitation quant à la possibilité d'agir par la suite dès
que la liste annuelle est formée.
L'article 176.4, l'interprétation que j'en fais, c'est que l'on
réfère, de toute évidence, à quelqu'un qui a
déjà été, permettez-moi l'expression,
"appointé" pour siéger sur un dossier très
spécifique.
M. Bisaillon: Est-ce que ce ne serait pas plus clair si on
disait: Lorsqu'une cause est devant un bureau de révision et qu'un
membre du bureau décède, démissionne ou est dans
l'impossibilité d'agir, la commission lui nomme aussitôt un
remplaçant en procédant de la même façon que pour la
nomination du membre qu'il remplace?
M. Fréchette: Juste une seconde, si vous me permettez.
M. Bisaillon: Oui.
M. Fréchette: M. le Président, ce qu'on me
représente, c'est que, effectivement, la formule que l'on retrouve
à l'article 176.4 contiendrait ou serait plus souple que celle à
laquelle réfère le député de Sainte-Marie et
permettrait, dans l'une ou l'autre des circonstances qui sont prévues
à l'article 176.4, de donner plus d'emphase aux pouvoirs de la
commission, de procéder immédiatement en vertu des principes
généraux des articles 176.2 et 176.3 à son remplacement,
même si elle n'est pas assignée à un dossier
spécifique. La formule actuelle... j'avais la même
interprétation que le député de Sainte-Marie, tout
à l'heure, et ce que les légistes me disent, c'est que,
effectivement, l'article 176.4 pourrait, dans son texte actuel, couvrir les
deux cas dont on parle.
M. Lincoln: Je pense que... M. Bisaillon: Quels sont...
M. Lincoln: Pardon.
M. Bisaillon: ...les deux cas, exactement?
M. Fréchette: Le premier cas étant celui de
quelqu'un dont le nom a été inscrit sur la liste annuelle, qui
n'est pas assigné à aucun dossier spécifique et qui
décède ou qui démissionne avant, bien enfin...
M. Bisaillon: Non, mais regardez la dernière partie de
l'article 176.4: "...en
procédant de la même façon que pour la nomination du
membre qu'il remplace". Or, le processus de nomination du membre à un
bureau de révision est différent du processus de nomination d'une
personne sur la liste et c'est différent du processus de nomination du
président retenu par le conseil d'administration. Comprenez-vous ce que
je veux dire?
M. Fréchette: Oui, oui, je comprends ce que vous voulez
dire. On va prendre le temps qu'il faut. On va le regarder comme il faut.
M. Bisaillon: Saisi.
M. Fréchette: Saisi.
M. Bisaillon: Saisi, c'est une expression qu'on utilise.
Une voix: Il n'a pas besoin d'être saisi.
M. Fréchette: À l'article 176.4, M. le
Président, on me dit, sur le plan de l'interprétation juridique,
encore, que le processus de remplacement qui est prévu va s'appliquer
à un membre dont le nom apparaît sur la liste annuelle sans qu'il
ait, nécessairement, été saisi d'un dossier
spécifique.
M. Bisaillon: Là, M. le Président...
M. Fréchette: Quand il a été nommé,
également.
M. Bisaillon: Je prétends, M. le Président,
premièrement, que ce n'est pas ce que l'article 176.4 doit avoir comme
effet. Deuxièmement, si c'était l'interprétation,
l'article 176.4 viendrait modifier le processus premier de nomination. Je
m'explique. Pour établir la liste syndicale, on va s'adresser à
la partie syndicale, au conseil d'administration, qui va dresser une liste
annuelle. Il n'y a rien à l'article 176.2 qui dit que la partie
syndicale ne peut être appelée, dans le milieu de l'année,
à rajouter ou à trouver dix autres noms pour la compléter.
Le processus de nomination, c'est celui-là. C'est la partie syndicale du
conseil d'administration et la partie patronale du conseil d'administration qui
s'entendent sur des noms de personnes qui vont agir comme arbitres syndicaux et
d'autres noms de personnes qui vont agir comme arbitres patronaux. Le processus
de nomination pour les présidents, c'est le conseil d'administration qui
les nomme selon ses règles de fonctionnement en tout temps. Il n'y a
rien qui les empêche de... Cela, c'est le processus de nomination.
Une fois que tout ce monde est nommé, lorsqu'il s'agit de leur
déterminer un bureau de révision, on procède
différemment. On procède de la façon que l'article 176.3
nous le dit. Pour déterminer l'arbitre syndical, par exemple, on va
prendre la liste des représentants de régions dans l'ordre
déterminé par le CA jusqu'à ce que l'un d'eux se
déclare en mesure d'agir. Si l'article 176.4 servait au processus de
nomination, on se trouverait à le changer parce qu'on ferait cela comme
cela.
Je prétends que l'article 176.4, c'est clair pour moi, ne peut
servir qu'à une chose: c'est pour le remplacement de quelqu'un qui a
été saisi d'une cause.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: M. le Président, je pense qu'il y a des
perceptions différentes au sein de la commission de ce que c'est un
bureau de révision. Le député de Sainte-Marie m'a fait
penser à des choses que je n'envisageais pas du tout. Je voyais cela
tout à fait différemment. Je croyais qu'il y avait trois membres
et qu'il y avait deux listes, une liste d'employés
façonnée au sein du conseil d'administration de la CSST, qu'on
contactait des gens, qu'on avait des bureaux de révision dans les
régions où il y avait un représentant syndical, un
représentant patronal et un membre de la CSST, qu'en principe
c'étaient les mêmes gens qui continuaient d'agir dans ces bureaux
jusqu'à ce que la liste soit changée, que ce n'étaient pas
des gens qui changeaient tout le temps et que le système d'audition se
faisait de façon continue. Est-ce que c'est bien cela? Si c'est bien
cela, à ce moment je crois que l'article 174, tel qu'il est
rédigé, est mieux.
M. Fréchette: 176.4.
M. Lincoln: 176.4. Il me semble qu'il y a beaucoup de
circonstances. D'abord, en parlant de membres, on ne parle pas seulement des
membres de la partie des travailleurs et de la partie patronale, on parle aussi
du membre de la CSST qui, lui aussi, peut décéder, peut
démissionner, peut être congédié par la CSST. Il
faut un processus pour qu'il soit remplacé tout de suite. (15 h 45)
Deuxièmement, il y a aussi le fait que si, par exemple, dans une
liste quelconque, dans la liste totale qu'on aurait, dans une région
donnée, pensant qu'on a 40 bureaux, il n'y avait pas assez de membres
sur cette liste et qu'il y avait un décès dans la région
X, s'il n'y avait que deux personnes et que les deux personnes étaient
déjà employées, il faudrait un mécanisme pour
ajouter des gens à la liste, les trouver. Il me semble que cela force le
processus de remplacement immédiat dans toutes sortes de circonstances.
Je crois
qu'il faudrait que cela reste beaucoup plus permanent que seulement le
temps d'une audition et que cela inclue aussi le remplacement du membre de la
CSST qui peut mourir, qui peut démissionner ou qui peut - dans son cas -
être congédié.
M. Bisaillon: M. le Président, l'intervention du
député de Nelligan est très importante. Je ne vois pas le
fonctionnement du bureau de révision de cette façon. Je n'ai
jamais compris qu'il y aurait un arbitre syndical, un arbitre patronal et un
président - toujours les mêmes - qui entendraient les causes au
fur et à mesure qu'elles vont se présenter. J'ai compris que,
chaque fois qu'une cause se présente, un président en est saisi.
Pour nommer l'arbitre syndical, il suit la procédure décrite
à l'article 176.3 et pour nommer l'arbitre patronal, il suit la
procédure prévue à l'article 176.3. Si ce n'était
pas le cas, si c'était comme le député de Nelligan l'a
interprété, cela voudrait dire qu'il y aurait deux ou trois
bureaux de révision par région. On a parlé de 40 bureaux
tantôt, de 40 bancs. Répartissons les bancs à travers la
province, cela voudrait dire que ce serait toujours les trois mêmes
personnes qui travailleraient ensemble. Vous savez comme moi, pour avoir fait
des arbitrages, que c'est très mauvais. Il y a une saine rotation qui
doit s'établir là-dedans, je le prétends, et dans le
milieu des relations de travail, c'est comme cela qu'on procède. On
nomme un arbitre à même la liste et les parties nomment... Ce ne
sont jamais les mêmes personnes. Tout le temps.
M. Lincoln: M. le Président...
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: ...je pense que c'est bien important de faire
l'éclairage là-dessus parce que la loi, comme on la lit
maintenant, ouvre la possibilité de deux interprétations tout
à fait différentes. Il faudrait situer ce que l'on cherche parce
que, autrement, on ne peut rien comprendre du reste.
M. Fréchette: Mon interprétation, M. le
Président, rejoint l'interprétation que fait le
député de Nelligan de la situation. Le député de
Sainte-Marie se réfère au phénomène de l'arbitrage
et il nous signale que l'expérience a démontré que, de
toute évidence, il n'était pas indiqué que le même
banc siège continuellement, ensemble, tout le temps, pour
procéder à des auditions de griefs. Je suis tout à fait
d'accord avec l'observation du député de Sainte-Marie. Mais il
sait également, par ailleurs, qu'en matière d'arbitrage de
griefs, il y a un greffe - si on parle, par exemple, de l'Éducation ou
des Affaires sociales - qui, chaque mois - et c'est à partir d'un
phénomène comme celui-là que le greffe du bureau de
révision va fonctionner - va assigner à un président de
tribunal, avec ses deux arbitres, un nombre déterminé de dossiers
- cela peut être dix, quinze ou vingt dossiers - pour épuiser un
rôle. Ce seront les mêmes gens qui vont siéger pendant
l'audition des dix, quinze, vingt ou vingt-cinq dossiers prévus par le
rôle. C'est clair, par ailleurs, que, lorsque ce rôle aura
été épuisé et que le greffe refera le rôle
pour le mois suivant, le même président pourra ne pas se retrouver
avec les deux mêmes arbitres qu'il avait le mois précédent.
C'est également vrai. Il faut de toute évidence éviter
l'écueil dont parle le député de Sainte-Marie. Je ne sais
pas s'il s'en fait un objectif.
M. Bisaillon: On dit la même chose. Vous dites que ce ne
seront pas toujours les mêmes pendant un an.
M. Fréchette: Ce n'est pas toujours le même panel,
tout le temps, au même...
M. Bisaillon: On dit la même chose, mais le processus de
remplacement à ce moment-là est utile uniquement quand le
rôle a été fixé et qu'ils sont saisis d'un certain
nombre de causes. Il n'est pas utile autrement.
M. Fréchette: Quand la liste annuelle est
confectionnée et qu'un des membres dont le nom apparaît sur la
liste annuelle décède, démissionne...
M. Bisaillon: Vous en nommez d'autres mais vous ne les nommez pas
selon le processus de détermination prévu à l'article
176.3. Alors, l'article 176.4...
M. Fréchette: On le nomme de la même façon
que pour la nomination du membre qu'il remplace.
M. Bisaillon: Qu'il remplace.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: C'est pour la nomination à un bureau de
révision, sur un banc.
Autrement, chaque fois qu'il va y avoir un décès, vous
allez être obligés de reprendre la procédure au complet,
alors que vous pourriez le faire une ou deux fois par année.
M. Lincoln: M. le Président, est-ce que je peux poser une
question au ministre? Je comprends que les arbitres syndicaux et patronaux
peuvent changer d'après un rôle, d'accord. Mai3 en même
temps aussi, dans certaines régions où certainement ils ne
sont
pas en grand nombre et, surtout, ayant acquis de l'expérience,
ils pourraient rester là pendant un ou deux ans en principe ou est-ce
que cela ne se fait pas?
M. Fréchette: M. le Président, j'ai fait aussi un
peu d'arbitrage de griefs, pendant quelques années. Il est arrivé
très souvent que, pendant deux ou trois mois consécutifs, j'ai
siégé avec les mêmes arbitres patronaux et syndicaux. Mais
c'est parce que les représentants des parties désignaient ces
gens-là avec ce président de tribunal. Il m'est également
arrivé de faire deux journées de suite d'auditions et de ne pas
siéger avec les mêmes arbitres. Cela dépend de la
façon dont le rôle est fait. Cela dépend également
de la façon dont les arbitres sont désignés.
Quant à moi, M. le Président, ma compréhension est
que l'article 176.4 fait référence à la possibilité
de remplacer, lorsque se présente l'une ou l'autre des deux situations
dont on discute, c'est-à-dire le décès ou
l'impossibilité d'agir de quelqu'un dont le nom apparaît sur la
liste annuelle et le décès ou l'impossibilité d'agir de
celui qui a été assigné à un dossier
spécifique. C'est comme cela que je comprends les textes.
Maintenant, on est peut-être rendu à l'heure du
café, M. le Président. Si vous nous accordiez cinq à dix
minutes de suspension, on pourrait regarder cela.
Le Président (M. Bissonnet): La commission de
l'économie et du travail suspend ses travaux jusqu'à 16
heures.
(Suspension de la séance à 15 h 52)
(Reprise à 16 h 12)
Le Président (M. Bissonnet): La commission de
l'économie et du travail reprend ses travaux. Nous en sommes toujours
à l'étude de l'article 176.4. M. le ministre, avez-vous des
commentaires à reformuler à propos de cet article?
M. Fréchette: Oui, M. le Président, j'ai
effectivement des commentaires à reformuler, évidemment en
fonction de l'article 176.4, mais également en fonction de l'ensemble de
la discussion qu'on avait tout à l'heure. Ma compréhension de
notre discussion - et cette compréhension est devenue une espèce
de certitude après en avoir rediscuté pendant l'ajournement -
c'est que les situations qu'on vise sont de deux ordres. Un première
situation se réfère à la confection de ce qu'on conviendra
d'appeler, pour les besoins de la discussion, la liste annuelle de l'ensemble
des personnes désignées par les parties au conseil
d'administration. Il peut bien arriver que les personnes ainsi nommées
et dont les noms apparaissent à la liste annuelle s'y retrouvent sans
avoir été affectées à quelque dossier que ce soit.
La liste vient d'être confectionnée. Tenons pour acquis qu'elle
est rendue publique le lendemain et qu'une semaine après, sans que
personne n'ait encore été affecté à quelque
audition ou dossier que ce soit, l'une des personnes dont le nom paraît
sur la liste décède. Son remplacement devra évidemment
être fait et la façon dont il pourrait être fait, ce serait
de la manière suivante.
Si le texte que je vais lire répondait à nos
préoccupations et à nos interrogations, je suggérerais par
la suite qu'on retrouve ce texte à l'article 176.2 comme
quatrième paragraphe, si le texte convient. On se réfère
toujours à la confection de la liste annuelle. "Lorsqu'une personne dont
le nom est inscrit sur une liste visée dans le deuxième ou le
troisième alinéa décède démissionne ou est
dans l'impossibilité d'agir, les membres du conseil d'administration de
la commission qui ont inscrit son nom sur cette liste peuvent l'en rayer et y
inscrire celui d'une autre personne." Cela couvre la situation
générale et deviendrait un sous-amendement à ce qui est
déjà un amendement. Je vous en remets le texte, M. le
Président.
M. Lincoln: À quel article ajouteriez-vous cela?
M. Fréchette: Cela deviendrait le quatrième
paragraphe de l'article 176.2.
M. Lincoln: D'accord.
M. Fréchette: L'autre situation devant laquelle on peut se
retrouver serait la suivante. La liste annuelle est complétée,
des affectations ont été indiquées à des personnes
et, deux jours avant l'audition prévue, ou en cours d'audition l'une des
personnes qui a ainsi été affectée décède,
démissionne ou se retrouve dans l'impossibilité d'agir. À
ce moment-là, l'article 176.4 prévoit la façon qu'on devra
retenir pour la remplacer pour les auditions auxquelles elle avait
été affectée. Le même nom va disparaître de
deux endroits. Il va disparaître du rôle qui a été
fait pour des auditions et également de la liste annuelle. Pour le
remplacer sur la liste annuelle, ce serait l'article 176.2, paragraphe 4, qui
deviendrait la mécanique prévue.
M. Lincoln: À ce moment-là, M. le Président,
est-ce que...
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: ...pour suivre l'argument du
député de Sainte-Marie, il faudrait spécifier que
c'est lors d'une période de rôle ou lors d'une période
d'auditions que cela devrait se faire plutôt que de laisser cela beaucoup
plus général et de créer une confusion?
M. Fréchette: Si on lit le texte de l'article 176.4, M. le
Président, on va probablement arriver à la conclusion que l'on se
réfère à quelqu'un qui a été nommé
membre d'un bureau de révision. Il a déjà
été nommé membre d'un bureau de révision. On ne se
réfère pas à la liste annuelle. C'est donc qu'il a
été assigné à l'audition d'un certain nombre de
causes du seul fait qu'il est nommé membre d'un bureau de
révision.
M. Bisaillon: On peut être sur la liste et ne pas
être membre d'un bureau.
M. Fréchette: Et ne pas être membre d'un bureau.
C'est cela. Alors, l'article 176.2, M. le Président, quatrième
paragraphe?
Le Président (M. Bissonnet): Le secrétaire est en
train de nous rédiger cela...
M. Fréchette: Ah boni Très bien.
Le Président (M. Bissonnet): ...de la façon la plus
complète possible.
M. Laplante: On va faire une motion pour éliminer
l'article 176.4.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que vous maintenez
toujours votre amendement à l'article 176.4, M. le député
de Nelligan?
M. Cusano: Oui, pendant que vous êtes en train de faire
cela, il y a la question qui a été soulevée tout à
l'heure aussi, à savoir qu'on voudrait éviter que trois membres
d'un bureau siègent à longueur d'année. Auriez-vous une
suggestion à nous faire sur cet aspect pour s'assurer, justement, qu'il
y ait une espèce de rotation pour qu'on ne se ramasse pas avec la
même clique pendant des années?
M. Fréchette: M. le Président, c'est aussi un
phénomène important et il nous faut être absolument
sûrs que notre compréhension est la même, parce que je suis
convaincu que les objectifs qu'on vise sont les mêmes. Il me semble que,
lorsque la dernière ligne de l'article 176.3 précise que "la
commission nomme alors cette personne membre de ce bureau pour connaître
et disposer de toute demande de révison qu'elle indique", il y a
déjà là une balise qui fait en sorte que la commission va
elle-même disposer du rôle dont on parle. Ce n'est pas dans la loi
que l'on devrait - en tout cas, c'est mon évaluation - retrouver
l'obligation de procéder à la mise sur pied d'un greffe pour
très précisément assurer le genre de situation dont on
parle.
On me permettra de faire une analogie avec la situation qui existe au
ministère de l'Éducation - c'est la même chose au
ministère des Affaires sociales - quant à l'arbitrage des griefs.
Je n'ai pas d'instructions à donner, évidemment, au conseil
d'administration de la Commission de la santé et de la
sécurité du travail, mais il me semble qu'on a là deux
exemples assez patents ou évidents de ce qu'on devrait normalement
retrouver pour ce bureau de révision. Il y a donc ce greffe dans l'un et
l'autre des deux ministères. Chaque mois, le greffier, que ce soit
à l'Éducation ou aux Affaires sociales, procède à
la confection d'un rôle et, en même temps qu'il procède
à la confection d'un rôle, il assigne un président à
l'audition d'un certain nombre de causes qui vont paraître au rôle.
Ce président, le matin prévu pour la première
journée de l'audition, va se retrouver sur le banc avec un
représentant patronal et un représentant syndical que les parties
auront désignés. Ce banc de trois pourra procéder à
l'audition d'une dizaine de causes qui seront à son rôle à
lui. Ce pourra être une audition d'une journée, deux jours ou
trois jours ou le temps qu'il faut pour disposer des dossiers qui vont
être soumis à ce bureau de révision. Le mois suivant, le
greffier va recommencer le même processus. Il va également
procéder à établir son rôle d'auditions. Un
président pourra se retrouver en audition avec deux autres
représentants que ceux avec lesquels il a siégé au cours
du mois précédent.
C'est ce genre de mécanisme, me semble-t-il, que la commission va
devoir mettre sur pied pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble des
dossiers qui vont être soumis aux bureaux.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Le ministre nous indique que ce n'est pas dans la
loi qu'il faudrait prévoir le fonctionnement du greffe, mais, pour les
fins du document qui va passer à la postérité, le ministre
peut-il au moins nous dire s'il trouverait normal que les trois mêmes
personnes siègent trop longtemps ensemble? Selon moi, cela peut sembler
alléchant au départ, mais cela a des effets négatifs
à moyen terme.
M. Fréchette: Je n'ai aucune hésitation à
concourir à la déclaration que le député de
Sainte-Marie vient de faire et à y souscrire sans réserve
à partir de deux évaluations d'ordre strictement personnel, mais
qui permettent quand même d'arriver à un certain nombre de
conclusions. Le sens
commun et la nature des choses nous indiquent très clairement
que, si le même tribunal, composé des mêmes personnes,
devait siéger régulièrement, il peut y avoir des dangers
quant à la nature des décisions qui pourraient être
rendues, pour toutes sortes de motifs d'ordre humain sur lesquels il n'est pas
nécessaire d'insister.
La deuxième observation qui m'amène à cette
conclusion, c'est un peu, d'ailleurs, comme nous l'a soulevé le
député de Sainte-Marie: c'est à partir d'une certaine
expérience personnelle de ce genre de travaux qu'il faut, de toute
évidence, procéder à une rotation des bancs du bureau de
révision.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce qu'il y a consentement
pour qu'on reprenne l'étude de l'article 176.2?
M. Fréchette: Je comprenais qu'il y avait consentement
pour l'adopter, M. le Président.
Le Président (M. Bissonnet): Oui, mais c'est parce que je
préférerais qu'on reprenne l'article 176.2...
M. Fréchette: Ah oui! Il était déjà
adopté.
Le Président (M. Bissonnet): ...pour revenir à
l'article 176.4 ensuite, pour que les choses se déroulent...
M. Fréchette: Dans l'ordre.
Le Président (M. Bissonnet): ...d'une façon plus
régulière.
M. Fréchette: Voilà.
M. Bisaillon: Qu'en termes galants ces choses-là sont
dites.
Le Président (M. Bissonnet): Donc, est-ce qu'il y a
consentement pour reprendre l'étude de l'article 176.2?
M. Fréchette: On ne peut pas vous résister, M. le
Président. C'est impossible.
Une voix: C'est peut-être aussi bien.
Le Président (M. Bissonnet): II est proposé par le
ministre de modifier l'article 176.2 en ajoutant à la fin de l'article
176.2 l'alinéa qui suit: "Lorsqu'une personne dont le nom est inscrit
sur une liste visée dans le deuxième ou le troisième
alinéa décède, démissionne ou est dans
l'impossibilité d'agir, les membres du conseil d'administration de la
commission qui ont inscrit son nom sur cette liste peuvent l'en rayer et y
inscrire celui d'une autre personne". Est-ce que l'amendement à
l'article 176.2 est adopté? M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Je déclare l'article
adopté tel qu'amendé. Nous revenons à l'article 176.4.
M. Laplante: L'article 176.2 est adopté tel
qu'amendé.
Le Président (M. Bissonnet): C'est ce que j'ai dit.
Article 176.4. Nous avions un amendement du député de Nelligan.
Est-ce que vous maintenez toujours l'amendement que vous faisiez?
M. Lincoln: II s'agit d'ajouter la démission...
Le Président (M. Bissonnet): À l'article 176.4.
M. Lincoln: Ce n'est que pour ajouter la notion de
démission. Si on pouvait suivre le même format, l'insérer
au même endroit.
Le Président (M. Bissonnet): Je vais lire l'amendement du
député de Nelligan: Modifier l'article 176.4 en y ajoutant,
après le mot "décède," le mot "démissionne". C'est
ajouter, après le mot "décède," le mot
"démissionne" et la phrase continue.
M. Laplante: II n'y a que ce mot? Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Je déclare
l'amendement adopté. Est-ce que l'article 176.4 tel qu'amendé est
adopté?
Des voix: Oui.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté.
M. Bisaillon: Est-ce que le ministre laisse la formulation de
l'article 176.4 telle quelle? Oui? D'accord, cela va.
M. Fréchette: Oui.
Le Président (M. Bissonnet): J'appelle l'article 176.5. Y
a-t-il des commentaires sur l'article 176.5? Est-ce que l'article...
M. Bisaillon: Lorsqu'on lit "formée", ce doit être
"formulée" qu'on veut dire.
M. Fréchette: Non, cela veut dire "est inscrite".
M. Bisaillon: "Une demande de révision est formée
par un écrit,.." D'accord, elle prend forme.
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: C'est bien.
M. Fréchette: C'est beau, n'est-ce pas?
M. Bisaillon: Oui.
Une voix: Ce n'est pas français.
M. Bisaillon: Moi non plus, je ne pense pas que ce soit
français, mais on comprend ce que cela veut dire.
M. Lincoln: Est-ce qu'on ne pourrait pas dire une demande de
révision se fait par écrit?
M. Bisaillon: Non, ce n'est pas ce que cela veut dire.
M. Lincoln: Ce n'est pas ce que cela veut dire?
M. Bisaillon: Cela veut dire "prend naissance".
M. Fréchette: Est initiée.
M. Bisaillon: Est initiée par un écrit
déposé au bureau de la commission. C'est cela?
M. Fréchette: C'est cela.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que l'article 176.5
est adopté?
M. Bisaillon: Un instant, M. le Président, nous discutions
du français. Un instant.
M. Cusano: II y a un petit amendement.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Le ministre a suggéré de remplacer
"formée" par "initiée". C'est bien cela?
M. Fréchette: Non, non. On a dit que "formée" avait
la même signification que "initiée".
M. Bisaillon: M. le Président, je proposerais un
amendement, soit de remplacer le mot "formée" par "initiée".
Le Président (M. Bissonnet): II est proposé par le
député de Sainte-Marie...
M. Bisaillon: Pour Bertha et Paula, c'est plus clair.
Le Président (M. Bissonnet): ...de changer le mot
"formée", au premier alinéa de l'article 176.5, pour le mot
"initiée". Est-ce que l'amendement du député de
Sainte-Marie est adopté?
M. Fréchette: M. le Président...
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Fréchette: ...si on s'entend sur le fait que les deux
mots ont ta même signification... Cela va nous obliger à faire une
revue exhaustive de plusieurs autres articles alors qu'on s'entend sur le fait
que cela veut dire la même chose.
M. Bisaillon: C'est ce que cela veut dire. Je ne ferai pas de
débat là-dessus. Je trouve plus simple d'avoir des mots que tout
le monde comprend.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que vous maintenez
toujours votre proposition d'amendement, M. le député?
M. Fréchette: La Commission des affaires sociales,
puisqu'on s'y réfère, à bon droit d'ailleurs, à
l'article 32...
M. Bisaillon: C'est un coup bas, celai
M. Fréchette: Ah! Ah! Ah!. Pour une fois que j'ai une
chance d'en donner uni
M. Bisaillon: Ah! Ah! Ah! Un coup bas!
M. Fréchette: L'article 32 dit: Les appels, les demandes
ou les requêtes visés dans les paragraphes "so and so" sont
formés au moyen d'une déclaration écrite.
M. Bisaillon: Regardez, M. le Président, la
réaction du côté des parlementaires. Je veux bien croire
que nous sommes passablement démunis, mais, quand même, on a tous
pensé, à première vue, au premier coup d'oeil, que cela
voulait dire "formulée" et que c'était une erreur de frappe.
C'est juste parce que, instinctivement, on n'est pas porté à
comprendre; il faut relire une deuxième fois pour comprendre que cela
veut dire "initiée, prend forme". Je ne ferai pas de débat, je
trouve cela très bien, d'autant plus que la CAS l'a mis dans sa loi,
mais c'était simplement pour faciliter au monde ordinaire comme nous,
qui n'avons pas eu l'avantage de faire un cours de droit nécessairement,
la compréhension d'un premier coup, d'un premier jet.
M. Fréchette: Cela, c'est coup pour
coup, M. le Président.
M. Bisaillon: Ah! Ah! Ah!
M. Fréchette: Vous aussi êtes attaqué.
Le Président (M. Bissonnet): Vous savez, je ne fais que
présider.
Des voix: Ah! Ah! Ah!
Le Président (M. Bissonnet): Je ne peux pas participer au
débat et je m'en abstiens, même si parfois cela me semble
intéressant.
M. Fréchette: Vous avez une opinion là-dessus?
Le Président (M. Bissonnet): J'ai sûrement une
opinion très valable.
Des voix: Ah! Ah! Ah!
Le Président (M. Bissonnet): Alors, vous le retirez?
M. Bisaillon: Je ne tiens pas mordicus à l'amendement.
Le Président (M. Bissonnet): Si je comprends bien, vous
retirez votre proposition d'amendement.
M. Bisaillon: Contraint, M. le Président. Contraint, je le
retire.
Le Président (M. Bissonnet): Non, vous n'êtes pas
contraint ici, dans cette commission, M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Adopté. (16 h 30)
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que l'article 176.5
est adopté? L'article 176.5 est adopté. J'appelle l'article 176.6
Est-ce que l'article 176.6 est adopté? M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Est-ce que "initiée" ne serait pas mieux?
Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): L'article 176.6 est
adopté. Est-ce que l'article 176.7 est adopté? Adopté.
M. Bisaillon: Un instant!
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Ne vous pressez pas trop.
Le Président (M. Bissonnet): Je suis un homme
expéditif.
M. Bisaillon: Cela a beaucoup d'avantages, M. le
Président, mais des fois cela a des inconvénients.
Le Président (M. Bissonnet): Je suis d'accord avec vous.
M. le député de Nelligan.
M. Lincoln: J'aurais voulu poser une question au ministre. On
parle de requérir la tenue d'une audition aux articles 176.7 et 176.8.
On dit: "Une personne à qui la commission (...) peut requérir."
Est-ce que ça ne veut pas dire qu'elle peut insister pour que cela se
fasse?
M. Fréchette: Elle peut exiger. C'est ça.
M. Lincoln: Si vous regardez l'article 176.11: "Lorsqu'il ne
tient pas d'audition, un bureau de révision doit donner à chaque
partie l'occasion de faire valoir son point de vue," est-ce qu'il n'y a pas une
contradiction entre ces deux-là?
M. Fréchette: M. le Président, quelqu'un qui
inscrit une décision devant le bureau de révision peut bien
choisir de ne pas s'y présenter aux fins d'une audition, peut
également choisir de laisser au bureau de révision
l'autorité de procéder à une décision à
partir du contenu du dossier qui est transmis au bureau de révision. En
d'autres mots, l'appelant peut lui-même décider de ne pas demander
d'audition publique. À supposer que c'est ça la situation et que,
dans ces circonstances-là, le bureau de révision n'est pas tenu,
parce qu'il n'a pas été requis de le faire, de tenir une audition
publique, il doit quand même prendre la précaution d'informer les
parties au litige que, si elles le veulent, elles peuvent se faire entendre et
faire valoir leur point de vue. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair?
M. Laplante: Ils sont couverts des deux côtés.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: II n'y a pas de débat très long
à faire là-dessus. Je voudrais juste indiquer que, selon moi,
ça renverse un peu la vapeur. La règle, c'est que, lorsque tu
fais un appel, tu es entendu. L'élément dont parle le ministre:
la personne qui ne juge pas essentiel d'être là n'y va pas tout
simplement. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les autres
cours. Je peux décider de ne pas y aller. Si je ne suis pas là,
ils vont se prononcer in abstentia. Je ne sais pas si c'est ça mais, en
tout cas, tu n'es pas là. L'effet est le même.
Là, on renverse un peu la vapeur et on
fait porter sur le demandeur le fait d'exiger d'être reçu,
alors qu'il me semble que la règle, c'est: tu fais un appel, tu es
reçu. Tu peux ne pas y aller, par exemple. Tu n'es pas obligé d'y
aller. Si tu n'y vas pas, je vois par un autre article que le bureau de
révision, lui, peut juger nécessaire de t'entendre et peut te
convoquer.
M. Fréchette: C'est-à-dire le bureau de
révision, par les dispositions de l'article 176.11. Si une audition
publique n'a pas été requise par l'une ou l'autre des parties,
non seulement il peut juger nécessaire, mais il doit donner a chaque
partie l'occasion de faire valoir son point de vue.
Maintenant, M. le Président...
M. Bisaillon: À 176.9: "Un bureau de révision peut
aussi tenir une audition si son président le juge bon."
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Un président pourrait décider,
même si la partie ne l'a pas demandé, de la faire venir.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Donc, je ne comprends pas pourquoi on met l'article
176.7. Pourquoi la règle n'est pas que, quand tu as un appel, quand tu
vas en demande, il y a une audition? Il n'y a pas d'audition, comme ailleurs,
quand le demandeur ne juge pas utile d'être là.
M. Fréchette: Les motifs pour lesquels les dispositions
qu'on est en train d'étudier sont ainsi faites et écrites,
c'était pour essayer de prévoir à peu près toutes
les situations qui peuvent se présenter, de façon à
être bien sûr que cette audition publique, enfin cette audition que
souhaitent toutes les parties, finalement, ait eu toutes les chances
d'être tenue. Quand on regarde l'article 176.7, il est tout à fait
évident que l'une ou l'autre des deux parties - c'est le
député de Viau qui était préoccupé par ce
phénomène; je ne sais pas si c'est ce matin ou cet
après-midi - la partie appelante, en même temps qu'elle
dépose son inscription en appel, peut aussi indiquer à ce
moment-là qu'elle désire qu'il soit procédé
à une audition de son cas. Dans le même document, elle peut
indiquer cela comme elle peut, dans les huit jours qui vont suivre la date de
l'inscription, le faire également. Mais, si, à l'expiration des
huit jours, aucune intention ou aucune volonté n'a été
manifestée quant à la nécessité d'une audition, le
bureau de révision pourra tenir pour acquis que l'appelant n'insiste pas
ou ne veut pas qu'il soit procédé à une audition.
Malgré le fait que l'appelant n'ait manifesté d'aucune
façon qu'une audition se tienne, le président a le pouvoir de lui
signaler que c'est son droit et qu'il peut être entendu s'il le
désire. Et le bureau de révision comme tel doit, au-delà
du pouvoir du président qui est consacré à l'article
176.9, en tout état de cause, lorsqu'une demande d'audition n'a pas
été formulée, donner à chacune des parties
l'occasion de faire valoir son point de vue. M. le Président, c'est pour
prévoir à peu près toutes les situations qui peuvent
exister dans ces matières d'appel.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: M. le Président, je serais un peu de
l'avis de M. Bisaillon. Dans la pratique courante, on voit que - ce n'est pas
la seule commission - ...
M. Bisaillon: Je pense bien que je suis en phase terminale, M. le
Président!
M. Grégoire: ...l'individu...
Des voix: Ah!
M. Bisaillon: Est-il obligé de me dire...
M. Grégoire: ...le citoyen, parfois, n'est pas au courant
qu'il doit demander une audition. Il y a 70% des travailleurs qui ne sont pas
syndiqués, qui ne sont pas mis au courant et, alors, ils ne demandent
pas l'audition parce qu'ils ne le savent pas, et il n'y en a pas. Combien de
fois voit-on des citoyens se plaindre et dire: Ils ont entendu ma cause, mais
je n'étais pas présent, je ne le savais même pas! Pourquoi
ne pas laisser une audition dans tous les cas?
M. Fréchette: M. le Président, c'est très
précisément pour couvrir la situation dont nous parle le
député de Frontenac qu'il y a l'article 176.9 et qu'il y a
l'article 176.11. Tenons pour acquis que l'appelant, au moment de son
inscription en appel ou dans les huit jours qui ont suivi l'inscription en
appel, ne manifeste pas le désir d'être entendu en audition parce
qu'il ignore qu'il a ce droit-là, parce que les délais sont
expirés, enfin pour n'importe quel motif, le président peut lui
indiquer qu'il a droit à une audition publique. À l'article
176.11, le bureau de révision doit lui indiquer qu'il a droit à
une audition publique. Si ce n'est pas, ça, à la fois des
bretelles et une ceinture, M. le Président, je ne sais pas ce que
c'est.
M. Grégoire: Non, l'article 176.11...
M. Fréchette: Si on veut qu'on enlève de ces
moyens-là, je n'ai pas...
M. Grégoire: ...ne dit pas que le bureau
de révision doit lui indiquer qu'il a le droit de se faire
entendre. Il dit que le bureau de révision "doit donner à chaque
partie l'occasion de faire valoir son point de vue". Mais cela ne veut pas
nécessairement dire une audition.
M. Bisaillon: Cela peut être des écrits.
M. Fréchette: Cela n'exclut pas l'audition, non plus.
M. Grégoire: On a vu souvent des cas où le citoyen
ne le sait pas. Vous arrivez avec l'article 176.9, le bureau de révision
peut tenir une audition. Il peut, il n'est pas obligé. Le
président, s'il veut aller vite... Sur la quarantaine de bancs que vous
allez avoir, il y en a peut-être une quinzaine ou une vingtaine qui vont
dire: Personne n'a demandé d'audition; on n'en tient pas. À
l'article 176.11, il "doit donner à chaque partie l'occasion de faire
valoir son point de vue". Il peut bien l'appeler au téléphone et
dire: Quel est ton point de vue? Vous allez avoir 40 bancs, ce qui veut dire
dans toutes les régions. Le citoyen lui-même, règle
générale, ne sait pas qu'il peut se faire entendre et il vient
nous voir à nos bureaux en disant: Ils ont réglé mon cas,
mais je n'ai pas été entendu. J'ai vu cela tant et plus et je
suis sûr que tous les autres ici l'ont vu aussi. Que ce soit à la
Commission de protection du territoire agricole ou pour n'importe quelle autre
chose, quand il faut que le citoyen demande lui-même l'audition, dans 50%
des cas, il ne le sait même pas. Il ne la demande pas et il ne l'a
pas.
M. Bisaillon: Lorsqu'il s'en aperçoit, il est trop
tard.
M. Grégoire: Oui. Là, il va aller en appel. On est
sujet à aller en appel.
M. Bisaillon: II n'ira pas en appel, il n'aura pas le droit.
M. Fréchette: Si vous voulez qu'on enlève des
moyens aux appelants, je n'ai pas d'objection à en soustraire.
M. Bisaillon: Non, M. le ministre, ne présentez pas cela
ainsi.
M. Fréchette: Enfin!
M. Bisaillon: Non, je ne vous dirai pas que c'est
démagogique, mais je vais dire que cela ressemble à cela.
M. Fréchette: Si vous avez le goût de le dire,
dites-le, mais...
M. Bisaillon: C'est parce que ce n'est pas l'objectif.
L'objectif, c'est de dire: S'il y a un appel, il y a une audition.
M. Fréchette: Si l'appelant n'en veut pas.
M. Bisaillon: Alors, il n'ira pas.
M. Grégoire: II procédera ex parte, c'est tout.
M. Bisaillon: On ajoute un texte qui dit que le tribunal peut
procéder ex parte si les parties ne sont pas là au moment de
l'audition.
M. Grégoire: Quand il sera convoqué pour une
audition...
M. Laplante: Elle est couverte des deux côtés.
M. Grégoire: II y a tout de même 70% des
travailleurs qui n'ont pas l'aide d'un syndicat au Québec, qui peuvent
subir un accident du travail. Ils ne savent pas toujours comment s'y prendre.
C'est après coup que le gars reçoit la décision. Il dit:
Comment se fait-il qu'on ne m'ait pas averti? Là, vous présumez
que...
M. Fréchette: Soyons bien conscients d'une situation. Je
veux bien que l'on fasse une ouverture dans ce sens, sauf que le pendant de
cela, en termes de "dangers", entre guillemets, existe également.
M. le Président, je veux bien simplifier et essayer, par
ailleurs, d'atteindre les objectifs qu'on avait en tête - on les a
peut-être mal exprimés dans le texte - et également les
objectifs soulevés par les députés de Frontenac et de
Sainte-Marie, l'objectif étant de faire en sorte que celui qui a droit
à une audition puisse être conscient de son droit et avoir les
moyens de l'exercer. Si, par exemple, on établissait comme règle
générale que, dès lors qu'une inscription en appel est
déposée au bureau de révision, cela implique qu'il doit y
avoir une audition et que seulement dans les cas où les parties
appelantes y renoncent, il n'y en aura pas, je pense que là...
M. Bisaillon: La Loi sur la protection du consommateur.
M. Fréchette: ...cela répond très
précisément aux objectifs dont on est en train de parler. Mais,
pour les atteindre, il faudrait retirer de l'article 512 les articles 176.7,
176.8, 176.9, 176.11 pour les remplacer par trois ou quatre lignes: "Un bureau
de révision doit tenir une audition, à moins que les parties n'y
renoncent." Là, il va falloir faire des ajustements.
Le Président (M. Bissonnet): II est
proposé par le ministre de retirer les articles 176.7, 176.8,
176.9 et 176.11. Y a-t-il des remarques sur la proposition?
M. Bisaillon: L'article 176.11 pourrait rester là.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: II peut demander un factum.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Je voudrais poser une question au ministre sur 176.11.
On pourrait interpréter cet article dans le sens que le bureau de
révision peut contacter une des parties et s'enquérir de certains
faits. Cela serait certainement fait en l'absence de l'autre partie.
M. Bisaillon: On dit de communiquer à l'autre partie.
M. Fréchette: II faut communiquer avec les deux
parties.
M. Cusano: Avec chaque partie. (16 h 45)
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Et le texte de l'une doit être
communiqué à l'autre.
M. Fréchette: Ah, de toute évidence! À
supposer que l'une des parties déciderait de faire valoir son point de
vue par un mémoire écrit, il est évident que le bureau de
révision étant saisi du mémoire écrit que lui
soumettrait un accidenté appelant va devoir, pour respecter les
règles les plus élémentaires de la justice naturelle,
soumettre à la partie adverse l'argumentation dont il vient d'être
saisi.
M. Bisaillon: Et lui fournir un délai pour
répliquer, habituellement.
M. Grégoire: Ou assister à l'audition. M.
Bisaillon: Non, il n'y en a pas.
M. Fréchette: Assister à l'audition, s'il y en a
une.
M. Bisaillon: II n'y en a pas. C'est lorsqu'il ne tient pas
d'audition. Alors, le principe, c'est qu'il y a toujours une audition. Il n'y
en a pas si la partie appelante indique qu'elle n'y tient pas. Quand il n'y en
a pas, le bureau peut décider de demander aux parties si elles veulent
faire valoir leur point de vue par écrit. Là, cela suit les
règles habituelles de fonctionnement.
M. Grégoire: Votre amendement de tantôt était
parfait.
M. Fréchette: Alors, entendons-nous bien, M. le
Président, au niveau de la technique législative. On s'entend
donc pour dire que l'article 176.7 se lirait maintenant de la façon
suivante: "Un bureau de révision doit tenir une audition à moins
que les parties n'y renoncent." Ce serait l'article 176.7.
M. Bisaillon: À moins que les parties n'y renoncent par
écrit ou au moment de l'avis?
M. Fréchette: Oui, il faudrait ajouter "par écrit",
parce que le bureau de révision a besoin d'être...
M. Bisaillon: Protégé?
M. Fréchette: Est-ce que je peux y aller, M. le
Président?
Le Président (M. Bissonnet): Non, on va mettre cela comme
il faut, là.
M. Fréchette: D'accord.
M. Bisaillon: M. le ministre, avant que vous relisiez le texte,
quand vous dites "les parties", ce ne serait pas plutôt "la partie
appelante"?
M. Grégoire: Non, les parties. Une voix: L'une ou
l'autre.
M. Grégoire: Parce que l'appelante peut être la
compagnie. Le travailleur, l'autre partie, il faut qu'il renonce aussi.
M. Fréchette: Les deux parties peuvent renoncer à
une audition ou l'une ou l'autre des deux parties peut y renoncer. Si les deux
n'y renoncent pas, mon interprétation, c'est que le bureau de
révision va devoir tenir une audition, mais en l'absence de l'autre.
M. Bisaillon: C'est cela, d'accord.
M. Fréchette: J'attends simplement que les
écritures soient faites.
Le Président (M. Bissonnet): II est proposé un
amendement par le ministre, de remplacer l'article 176.7 par le suivant: "Un
bureau de révision doit tenir une audition à moins que les
parties n'y renoncent par écrit." Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Cusano: Adopté. Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Pour compléter cela, M. le ministre, est-ce
qu'il ne faudrait pas ajouter ce que vous avez dit verbalement?
C'est-à-dire dans le cas où il n'y a qu'une partie qui renonce
à l'audition, le bureau de révision procède ex parte.
M. Fréchette: II me semble que cela va de soi de
l'interprétation du texte. Il faut...
M. Bisaillon: Cela va de soi?
M. Fréchette: ...de toute évidence...
M. Bisaillon: Parce que vous dites "les parties".
M. Fréchette: ...pour éviter - enfin
"éviter", le terme est probablement mal choisi - l'audition, que les
deux parties y aient renoncé.
M. Bisaillon: D'accord, cela va.
M. Fréchette: Autrement, on dirait l'une ou l'autre des
parties.
M. Bisaillon: Très bien.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que, l'amendement est
adopté?
M. Bisaillon: Oui. Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Je déclare
l'amendement adopté. Est-ce que l'article 176.7, tel qu'amendé,
est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. L'article
176.8?
M. Fréchette: Retiré, M. le Président.
Le Président (M. Bissonnet): Ah! II est proposé par
le ministre de biffer l'article 176.8. Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Bisaillon: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Je déclare
l'amendement adopté. L'article 176.8 est biffé du projet de loi.
L'article 176.9?
M. Fréchette: Biffé également, M. le
Président.
Le Président (M. Bissonnet): Vous proposez un amendement
à l'article 176.9, de biffer l'article 176.9. Est-ce que l'amendement
est adopté? Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Je déclare
l'amendement adopté. L'article 176.9 est biffé du projet de loi.
L'article 176.10?
M. Cusano: Adopté.
M. Fréchette: Juste un instant, M. le Président.
Comme l'article 176.10 se retrouve à l'intérieur d'un article, la
motion qui se fait généralement à la fin des travaux d'une
commission pour réécrire et... L'article 176.10 deviendrait
l'article 176.8. C'est cela.
M. Lincoln: Cela se fait automatiquement. On n'a pas besoin de
motion.
M. Fréchette: Ce mécanisme aussi?
M. Cusano: C'est à cause des ordinateurs que nous avons
maintenant.
Le Président (M. Bissonnet): À cause de ceux qui
ont été abrogés, ils vont refaire la numérotation.
En fait, vu que c'est un article qui n'est pas à l'intérieur du
projet de loi et qui se retrouve dans une autre loi, on serait mieux de faire
la renumérotation immédiatement. Je ne sais pas si vous
comprenez. En fait, on modifie déjà une autre loi. C'est plus
prudent.
M. Fréchette: Article 176.8.
Le Président (M. Bissonnet): C'est cela. Il est
proposé que l'article 176.10 devienne l'article 176.8.
M. Dussault: Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer, à la
fin de l'étude de l'article 512.1, qu'on renumérote l'article en
question parce qu'on risque de le faire à chacun des articles?
Le Président (M. Bissonnet): D'accord, on le fera à
la fin. Article 176.10?
M. Cusano: Adopté. Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): L'article 176.10 est
adopté. Article 176.11?
M. Cusano: Une question. M. Bisaillon: Un instant. M.
Fréchette: Pardon? M. Cusano: Une question.
M. Fréchette: Une question, oui.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Le délai pour donner l'occasion aux parties de
faire valoir leur point de vue serait de quoi? Un délai raisonnable?
M. Fréchette: Non. M. Cusano: Non?
M. Fréchette: M. le Président, ce serait un
délai dont les parties elles-mêmes conviendraient. Il est de
coutume, devant toute espèce de tribunal, lorsque les parties veulent
procéder au dépôt d'un mémoire écrit ou d'un
factum, qu'elles s'entendent entre elles sur le temps alloué à
l'une et l'autre pour donner les réponses. L'appelant pourrait dire:
J'ai besoin d'une quinzaine de jours pour vous soumettre un mémoire
écrit. L'intimé, de son côté, dirait: J'ai besoin du
même délai pour répondre au mémoire de l'appelant.
C'est entre les parties que ce genre de mécanisme est
généralement déterminé.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce qu'il y a d'autres
remarques sur l'article 176.11? Est-ce que l'article 176.11 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Je déclare l'article
adopté. Article 176.12?
M. Cusano: Adopté.
M. Bisaillon: Un instant.
Le Président (M. Bissonnet): L'article 176.12 est
adopté. M. le député de Sainte-Marie, avez-vous des
remarques au sujet de l'article 176.12?
M. Bisaillon: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. Article
176.13? Est-ce que les députés ont des remarques à
l'article 176.13?
M. Bisaillon: Un instant. Cet article 176.13 pourrait être
un article général qui s'applique à...
M. Fréchette: Qui s'applique à quoi? Je n'ai pas
compris.
M. Bisaillon: Qui pourrait s'appliquer à l'ensemble des
mécanismes du projet de loi.
M. Fréchette: II y en a des articles dans les autres
chapitres.
M. Bisaillon: Oui, on en a vu d'autres déjà.
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Mais pourquoi n'est-ce pas un article
général?
M. Grégoire: C'est dans l'autre loi, c'est dans la loi de
la CSST. On n'est pas dans la loi...
Une voix: Ce sont des amendements à la Loi sur la
santé et la sécurité du travail.
M. Bisaillon: Non, mais il y a d'autres mécanismes
d'appel, par exemple, dans la loi.
M. Fréchette: La loi 42?
M. Bisaillon: Oui, dans la loi 42.
M. Fréchette: Là, on amende la loi 17 de 1978.
C'est dans la loi 17, ces dispositions.
M. Bisaillon: Mille excuses. En voulez-vous d'autres?
M. Fréchette: Non, c'est assez.
Le Président (M. Bissonnet): Y a-t-il d'autres remarques
des députés sur l'article 176.12?
M. Cusano: Adopté.
M. Fréchette: L'article 176.13.
Le Président (M. Bissonnet): L'article 176.13, je
m'excuse.
M. Lincoln: Pourquoi est-ce qu'on dit "l'autre partie" au lieu de
l'une des parties? Qu'est-ce que cela veut dire exactement "l'autre
partie"?
M. Fréchette: Cela peut être l'appelant ou bien
l'intimé. Cela peut être l'appelant qui demande la prolongation
d'un délai pour un motif que le bureau de révision
évaluerait raisonnable et ce pourrait être également
l'intimé qui demanderait de prolonger un délai qu'il n'a pas
respecté. Le préjudice auquel on se réfère peut
s'appliquer à l'une ou l'autre des deux parties.
M. Lincoln: On serait peut-être mieux de dire "si aucune
partie". Est-ce qu'il n'y aurait pas un cas où l'une et l'autre
pourraient subir des préjudices graves? Je ne sais pas. Je pose la
question.
M. Fréchette: M. le Président, je verrais mal qu'on
puisse invoquer sa propre turpitude, pour utiliser une expression qui
revient souvent en droit. Je présume que la partie qui se porte
appelante va le faire pour éviter qu'un préjudice grave ne lui
soit causé parce qu'elle n'a pas respecté un délai. Elle
ne va pas devenir l'artisan de son propre malheur, si vous me passez
l'expression, en inscrivant un appel devant le bureau de révision et en
se créant à elle-même un préjudice grave.
M. Lincoln: Je comprends.
M. Bisaillon: Ce préjudice pourrait être de quelle
nature étant donné que la notion de responsabilité ne joue
pas dans ce domaine?
M. Fréchette: Non.
M. Bisaillon: Le préjudice pourrait être de quelle
nature?
M. Fréchette: Cela reste un préjudice dont la
nature doit, de toute évidence, être appréciée par
le bureau de révision. Cela reste une question d'appréciation de
relativité pour le bureau de révision. J'essaie de penser quel
genre d'exemple on pourrait utiliser pour retenir la notion d'un
préjudice qui pourrait être grave. Spontanément, il ne me
vient pas d'exemple à l'esprit.
M. Bisaillon: Au départ, s'il y avait une notion de
responsabilité éventuelle, une prolongation de délai
pourrait causer un préjudice à l'une ou l'autre des parties.
Quand il n'y pas de notion de responsabilité...
M. Lincoln: M. le Président, c'est cela que je voulais
établir. Je pense qu'il y a deux notions distinctes dans cet article. Il
y a d'abord "relever une partie des conséquences de son défaut".
 ce moment-là, on parle de l'autre partie, de contrepartie. C'est
compréhensible. Mais, "prolonger un délai" pourrait affecter
l'une ou l'autre. Est-ce qu'il ne faudrait pas expliquer cette notion dans
l'article? Si on prolonge un délai, cela peut affecter les deux parties.
On peut prolonger un délai sans que l'appelant ou l'intimé soit
le réquérant. Est-ce que le bureau de révision, dans cet
article, ne se donne pas les pouvoirs de prolonger un délai sans qu'un
partie ou l'autre lui demande de prolonger le délai? Ce délai,
à ce moment-là, pourrait affecter les deux parties.
M. Fréchette: Je vais essayer de penser à une
situation qui ferait qu'on pourrait se retrouver devant un préjudice
grave. Supposons qu'un accidenté, pour toutes sortes de motifs, n'a pas
présenté sa réclamation pour une indemnité à
laquelle, en vertu de toutes les dispositions de la loi et en vertu des
principes de l'équité et de la justice, il a droit parce qu'il ne
l'a pas fait à l'intérieur du délai prévu et tenons
pour acquis aussi que cette indemnité pourrait être pour lui
l'équivalent d'un montant forfaitaire de 75 000 $, par exemple. Est-ce
que, dans un cas comme celui-là, le fait de ne pas prolonger le
délai prévu pour l'appel crée un préjudice grave
à l'autre partie qui est l'employeur? C'est ce genre de situation qu'il
faudra que le bureau de révision procède à
évaluer.
M. Grégoire: Si c'est le contraire qui se produit, si
c'est l'employeur qui en appelle et que l'autre partie puisse avoir droit
à un montant forfaitaire de...
M. Fréchette: Je viens de vous dire que ce que je voulais
expliquer est l'inverse de ce que je viens de dire.
M. Grégoire: II peut recevoir un montant forfaitaire de 75
000 $. Si on prolonge le délai d'un mois, avec les
intérêts, cela cause un préjudice.
M. Fréchette: C'est précisément ce que je
viens de dire.
M. Grégoire: C'est 500 $ ou 600 $. (17 heures)
M. Lincoln: Voici ce que je vous demandais. Dans cela, il y a
deux notions: la prolongation d'un délai, ce qui est une chose, et
ensuite il y a "relever une partie des conséquences de son défaut
de le respecter", ce qui est une autre chose. Pour le cas de la prolongation du
délai, cela peut être une prolongation de délai... Selon
cet article, le pouvoir est donné au bureau de révision de rendre
une décision en dedans de 20 jours. Toujours selon cet article, le
bureau pourrait dire qu'il ne peut pas rendre sa décision et qu'il
prolonge le délai de 30 jours. Cela causerait un préjudice aux
deux parties. Il me semble que la prolongation des délais pourrait
causer préjudice aux deux parties tandis que l'autre cas ne peut causer
préjudice qu'à l'autre partie, c'est sûr.
M. Fréchette: Oui. Si on ajoutait, M. le Président,
à la première ligne du texte, après le mot "peut", les
mots suivants: "Un bureau de révision peut, à la demande de l'une
des parties, pour un motif raisonnable" et ainsi de suite.
M. Lincoln: Ah! Bien oui, je suis d'accord.
Une voix: Cela ne changerait rien.
M. Fréchette: Expliquez-moi pourquoi cela ne changerait
rien.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Châteauguay.
M. Bisaillon: Ce que vous proposez...
M. Dussault: Parce que cela est déjà implicite que
cela sera demandé par l'une des personnes pour que cela soit
accordé.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Je prétends que, si on n'inclut pas cela dans
l'article, c'est-à-dire que le bureau de révision a le pouvoir,
par cet article, de prolonger un délai sans que cela soit demandé
par l'une des parties... C'est là le sens de mon intervention. Je crois
que cela répond à ce que je demandais.
M. Fréchette: C'est cela.
M. Dussault: Cela voudrait dire que cela serait strictement
à la demande, l'initiative ne pourrait pas être prise...
M. Fréchette: Voilà!
M. Dussault: ...par un membre du bureau.
M. Fréchette: C'est cela.
Le Président (M. Bissonnet): II y a un amendement
proposé par le ministre d'ajouter à l'article 176.3, après
le mot "peut", les mots "à la demande d'une partie".
M. Fréchette: C'est l'article 176.13.
Le Président (M. Bissonnet): L'article 176.13, c'est cela.
Y a-t-il d'autres remarques sur la proposition d'amendement? La proposition
d'amendement est-elle adoptée?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): L'article 176.13, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Je déclare l'article
176.13, tel qu'amendé, adopté. Article 176.14?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): L'article 176.14 est-il
adopté? Adopté. Article 176.15?
Y a-t-il des remarques sur l'article 176.15?
Y a-t-il des députés qui veulent intervenir sur l'article
176.15? L'article est-il adopté? Je déclare l'article
adopté.
M. Cusano: L'article 191.1...
Le Président (M. Bissonnet): M. le député
de...
M. Cusano: ...ce n'est pas exactement... Pouvez-vous nous
préciser...
M. Fréchette: II traite des phénomènes
d'inspection, M. le Président.
Le Président (M. Bissonnet): L'article 176.15 est-il
adopté? Adopté. Article 176.16? Y a-t-il des remarques des
députés? M. le député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Oui, oui, la même remarque que j'ai
déjà faite. C'est bien. Cela part de bons sentiments.
Le Président (M. Bissonnet): L'article est-il
adopté? Adopté. Article 176.17?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Le deuxième paragraphe de l'article 176.17
dit: "Si un membre est dissident, les motifs de son désaccord doivent y
être consignés." Je m'oppose à cela. On devrait dire
"peuvent" y être consignés à sa demande. C'est lui qui
décide. Il y a des occasions où une décision va être
prise à la majorité uniquement parce qu'un des arbitres ne pourra
pas concourir, pour toutes sortes d'autres raisons, à la décision
uniquement par des liens ou des préférences partisanes. La
pratique là-dedans, c'est que, dans ce temps-là, quand c'est
comme cela, tu ne rédiges tout simplement pas de mémoire de
dissidence. Cela fait une décision à la majorité, mais qui
n'est pas accompagnée d'un mémoire de dissidence.
Le Président (M. Bissonnet): ...
M. Bisaillon: Oui, oui! C'est dissident. Si un membre est
dissident - c'est un tribunal à trois personnes - si le président
et l'un des arbitres, mettons l'arbitre syndical, sont d'accord, l'arbitre
patronal peut décider de ne pas concourir à la décision
pour que cela ne fasse pas une décision unanime, mais il peut aussi ne
pas être assez convaincu pour rédiger un mémoire de
dissidence ou juger que les éléments en cause ne sont pas
à ce point essentiels pour qu'il rédige un tel mémoire. Je
trouve dangereux d'obliger les arbitres, soit syndicaux ou patronaux, à
rédiger, s'ils ne concourent pas à la décision, un
mémoire de dissidence.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Nelligan, sur le même sujet.
M. Lincoln: M. le Président, je me pose la question...
J'aurais été d'accord avec mon collègue s'il n'y avait pas
d'appel. S'il y a appel, je pense que c'est important pour le tribunal d'appel
de savoir pourquoi il y a dissidence. Il me semble que l'appel ne pourra pas...
Si, par exemple, l'appel se faisait, surtout bien longtemps après le
bureau de révision, pour des questions de délais, de ne pas
savoir les motifs de la dissidence, je crois qu'il serait important pour le
tribunal d'appel de savoir... Je pense que, pour cette raison, je serais pour
qu'on maintienne... S'il n'y avait pas d'appel, j'aurais été
d'accord avec le député de Sainte-Marie, mais je crois...
M. Bisaillon: Moi, je suis en désaccord avec le
député de Nelligan pour les raisons suivantes. Quand on s'en va
en appel, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec la décision prise.
La demande que j'ai formulée est rejetée. Je ne suis pas d'accord
avec cela et je vais en appel. Que fait le tribunal d'appel? Il entend les
parties et il juge les preuves. Il ne regarde pas les textes qu'il y a eus
avant. Il doit rendre une décision sur les preuves qui lui sont
présentées. Je peux fort bien être passé au bureau
de révision, avoir eu une décision majoritaire, même
unanime, et décider d'aller en appel quand même. Le ministre
disait qu'il y a peu de chances que, devant les décisions unanimes, les
gens aillent en appel. Je prétends qu'il y a des occasions où,
même devant une décision unanime, tu vas aller en appel, parce que
tu vas prétendre que les arguments que tu as essayé de faire
valoir au bureau de révision n'ont pas été retenus, mais
qu'ils devraient être retenus. Tu vas essayer devant le tribunal d'appel
de les faire valoir. Alors, la décision en soi ou le contenu de la
décision va être repris au moment de l'appel. Cela va être
repris par les parties qui vont faire leurs preuves. Les parties sont
représentées. Donc, quand tu arrives en appel, les arbitres ne
sont pas seuls devant un papier qui leur indique pourquoi le bureau de
révision a pris cette décision. Ils sont placés devant des
parties qui font des preuves et qui sont représentées pour le
faire.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Prenant l'argument du député de
Sainte-Marie, il me semble que c'est important pour la personne qui a souffert
d'une décision majoritaire et qui va en appel de son propre chef que la
commission d'appel puisse savoir qu'il y a eu réellement une dissidence
et que cette dissidence s'est exprimée pour des motifs importants. Il me
semble que cela aiderait, en appel, s'il y avait une position minoritaire qui
était exprimée. Si c'est unanime et qu'on va en appel, nous
sommes d'accord qu'il peut y avoir appel, mais c'est sûr qu'il y aura
bien moins de chances. Mais s'il y avait appel, de toute façon, la
décision unanime serait motivée. Pourquoi, à ce
moment-là, la décision minoritaire ne serait-elle pas
motivée? En fait, cela pourrait aider la personne qui interjette un
appel. Je crois qu'il est important qu'on préserve cette notion.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: M. le Président, je suis entièrement
d'accord avec le député de Nelligan. Je voudrais même
ajouter qu'à la commission d'appel, pour l'enseignement de la langue
anglaise, au ministère de l'Éducation, les. décisions qui
sont rendues doivent être écrites, motivées et
signées. On y ajoute justement que le dissident doit faire son rapport
tel quel. C'est déjà dans la loi. Si on parle de concordance,
c'est un bon exemple où on pourrait regarder au même niveau.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: M. le Président, du fait que je n'ai pas eu
mon tour quand cela a été le temps, je suis obligé de vous
dire que je vais dans le sens de ce que les intervenants
précédents ont dit.
Des voix: ...
M. Dussault: Ce n'est pas inquiétant.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: C'est mon droit de parler quand c'est le temps.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Châteauguay, ce droit ne vous est pas refusé ici et vous avez la
parole.
Une voix: De votre siège.
M. Dussault: De mon siège, à part cela.
M. Bisaillon: ...votre siège là, d'ailleurs.
M. Dussault: M. le député de Sainte-Marie, on
pourrait reparler de cela.
Le Président (M. Bissonnet): S'il vous plaîtï
Respectons la pertinence du débat. M. le député de
Châteauguay, vous avez la parole.
M. Dussault: Vous voyez, M. le
Président, on n'aurait pas ces problèmes si j'avais eu mon
droit de parole quand c'était le temps. Ceci dit...
Le Président (M. Bissonnet): M. le député,
vous avez la parole et je n'accepte pas vos commentaires.
M. Dussault: Ce que j'allais dire c'est que la loi - et cet article
512.1 - n'est pas faite d'abord et avant tout pour les membres qui vont faire
partie de ce bureau de révision. C'est fait d'abord et avant tout pour
les personnes victimes d'accidents du travail qui ont besoin que la
décision soit révisée. Et on peut penser que la personne
qui a subi cette décision en révision pourrait vouloir utiliser
les motifs qui ont été invoqués lors du travail des
membres du bureau de révision. Contrairement à ce que dit le
député de Sainte-Marie, il m'apparaît que, si les motifs
sont exprimés dans le jugement qui est rendu, la personne qui se sent
à nouveau victime d'une décision, cette fois-là, pourra
faire en sorte qu'on utilise le motif qui a été invoqué
par la personne dissidente. Dans ce sens, pour protéger le droit du
travailleur victime d'un accident du travail, je pense qu'il faudrait qu'on
oblige, tel que c'est dit dans le texte, la personne dissidente à
exprimer les raisons pour lesquelles elle est dissidente.
M. Bisaillon: Un dernier commentaire, M. le Président.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Je ne ferai pas de débat devant cette foule
d'appuis et d'objections à ma position, mais je me vois dans la
délicate position de défendre actuellement les employeurs, parce
que c'est à eux que je pense. C'est aux représentants des
employeurs. Il ne faudrait pas...
M. Fréchette: ...
M. Bisaillon: Ce serait tellement facile aujourd'hui d'aller en
chercher. Je sens que demain, je vais en avoir un. Il ne faudrait pas
être naïf au point de penser que le travailleur qui s'en va devant
le bureau de révision n'est pas représenté. Il y a des
gens qui l'assistent, qui vont l'aider pour aller déposer, pour faire
valoir son point de vue devant le bureau de révision. Il ne faudrait pas
être naïf au point de penser que l'arbitre syndical ne communiquera
jamais avec ceux qui défendent les travailleurs et les travailleuses. On
sait comment cela se passe. C'est un arbitre qui est nommé à
même une liste de représentants syndicaux qui siègent au
conseil d'administration. Ils vont se parler, ces gens-là - cela ne
m'inquiète pas - et les arguments que l'arbitre syndical dissident
pourrait avoir, même s'il ne les écrit pas, il va les indiquer.
Ils vont probablement se baser, ces motifs de dissidence, sur la preuve qui a
été faite par le représentant du travailleur; et le
représentant du travailleur va être encore là quand on va
aller en appel. Mais montrez-les-moi, les représentants des employeurs
qui vont être obligés de faire des mémoires de dissidence.
Je vous dis que vous allez avoir des problèmes à en trouver,
parce que ce n'est pas... Et c'est moins facile de communiquer entre eux
autres, parce que ce n'est pas institutionnalisé. C'est un employeur
isolé et il y a un représentant d'employeur, mais ils ne se
connaissent pas nécessairement et ils ne travaillent pas ensemble
régulièrement. Ce n'est pas un réseau comme l'autre. Je
vous indique qu'il y a des représentants d'employeurs qui vont
être dans de sérieuses difficultés et cela ne servira pas
au tribunal d'appel, comme vous semblez le croire. En tout cas, ceci
étant dit, si vous le voulez, très bien; mais je
représentais, je défendais actuellement les représentants
des employeurs aux tribunaux d'arbitrage. C'est sûr.
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Fréchette: Cela part d'un naturel qu'on ne connaissait
pas, M. le Président, ce genre de situation.
M. Bisaillon: ...
M. Fréchette: Oui. Mais je serais peut-être
disposé à faire un bout avec le député de
Sainte-Marie si je ne contestais pas sa prémisse du début quand
il a dit: La commission d'appel ne regarde pas les textes de la
décision. Je m'excuse, mais je serais fort étonné qu'un
bureau de révision de trois membres que la commission d'appel saisie
d'une décision de trois membres, ne soit pas au premier chef
préoccupée par les motifs de la décision. Cela va
être le premier document qui va être examiné...
M. Bisaillon: C'est cela, la dissidence.
M. Fréchette: Oui, mais la dissidence fait partie de la
décision...
M. Bisaillon: Non.
M. Fréchette: ...et, deuxièmement, l'argument du
député de Nelligan, quant à moi, est irréfutable,
dans le sens que c'est l'intérêt de la partie elle-même qui
est en jeu. Les motifs de la dissidence sont, de toute évidence, des
motifs qui feraient en sorte que l'appel aurait dû être maintenu,
d'après la prétention de celui qui est
dissident. Il faut que la commission d'appel soit judiciairement mise au
courant des motifs pour lesquels l'appel aurait dû être maintenu et
la seule façon de le faire, c'est par le jugement que le bureau de
révision a rendu.
M. Bisaillon: Malgré le fait que j'aie dit...
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie. (17 h 15)
M. Bisaillon: ...que je ne ferais pas de longs débats, M.
le Président, je vais ajouter un autre argument qui, lui, va dans
l'intérêt des deux parties. Avec cela, vous allez prolonger les
délais. Quand une audition est terminée, les membres du bureau de
révision discutent entre eux pour savoir quelle décision ils vont
prendre. Quand il y en a deux qui sont d'accord, c'est bien plus rapide de dire
qu'ils rendent la décision dans ce sens. L'autre dit: Je ne signe pas.
Je suis dissident. Mais si vous l'obligez à écrire un texte de
dissidence, vous allez prolonger les délais et la décision sera
rendue beaucoup plus tard. N'oubliez pas que vous allez leur demander
d'entendre plusieurs causes dans une journée et dans une semaine. Vous
demandez aussi que les décisions soient rendues dans les 20 jours. Une
décision rendue dans les 20 jours va comprendre le mémoire de
dissidence.
Donc, si le représentant des employeurs, l'arbitre des employeurs
n'est pas d'accord à 60%, il faudra que le même arbitre
rédige 60% de mémoire de dissidence. Avec cela, je vous dis que
vous prolongez les délais de décision, et cela ne sert pas les
parties. Démontrez-moi que ce n'est pas la même chose ailleurs.
Dans tous les arbitrages que j'ai faits, nous n'étions pas tenus de
rédiger une dissidence, mais, quand on le faisait, c'était plus
long. Vous demandez au moins le temps de vous retourner, de réexaminer
toute la preuve et d'écrire un texte. Là, c'est écrit.
Mais quand vous discutez à trois personnes, il se dégage une
orientation qui est prise par la majorité et l'autre indique tout
simplement qu'il n'est pas d'accord. Mais quand on l'oblige ou qu'il tient
à rédiger un mémoire de dissidence, c'est toujours plus
long. Alors, pensez aux délais.
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Fréchette: Ce sera ma dernière remarque. Un
arbitre, qui n'aurait pas l'intention ou qui ne souhaiterait pas écrire
une dissidence, a toutes sortes de façons d'écrire sa dissidence.
Il n'est pas strictement contraint d'analyser les uns après les autres
tous les motifs pour lesquels il est dissident. La question du délai
dont nous parle le député de Sainte-Marie, quoique réelle,
ne devrait pas causer autant d'embêtement qu'il le pense. Je
présume que l'élaboration du texte de dissidence de l'arbitre qui
serait dissident va se faire en même temps que l'élaboration de la
sentence principale ou de la décision principale. La dissidence peut
alors s'écrire en même temps que la décision principale
s'écrit, et dans le même délai.
M. Bisaillon: Qu'arrive-t-il s'il ne l'écrit pas? Est-ce
que la décision est valide?
Une voix: La loi est là.
M. Bisaillon: S'il ne se plie pas à cela, d'accord, il ne
fait pas sa "job". Mais en dehors de cela, la décision est-elle valide?
Elle est pourtant majoritaire.
M. Fréchette: C'est une bonne question.
Une voix: La loi l'oblige.
M. Bisaillon: Oui, mais même si la loi l'oblige, s'il ne le
fait pas, il y a une personne qui attend. La décision est majoritaire.
On dit: "Une décision d'un bureau est prise à la
majorité". Dès qu'une majorité se dessine, on doit
s'attendre par exemple que l'indemnité du revenu, si c'est ce qui est en
cause, soit payée. Si l'arbitre dissident ne rédige pas ses
motifs de dissidence, la décision est-elle valable quand même?
M. Fréchette: Oui, je prétends que la
décision est valable quand même parce qu'il y a un article qui
spécifie que la décision doit être rendue à la
majorité des membres du bureau de révision. Je ne sais pas
précisément quel article. La conséquence du défaut
d'écrire la dissidence lorsqu'on y est obligé serait très
précisément une dévaluation du dossier quand pourrait
arriver le temps de reconduire cette personne. Mais comme la loi
spécifie que la décision doit être rendue à la
majorité des membres du bureau de révision, si deux d'entre eux y
concourent, mon opinion et mon interprétation sont qu'il y a
effectivement une décision qui est valable juridiquement.
M. Bisaillon: Donc, le ministre nous dit que, si ce cas se
produisait, il y aurait quand même une décision, que cette
décision serait valable, donc appelable. N'est-ce pas?
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Là, on pourrait aller devant le tribunal
d'appel avec cette décision majoritaire sans qu'un texte de dissidence
soit écrit. Là, je ne comprendrais plus les
arguments que vous utilisiez tantôt quand il s'agissait de me dire
que c'était si important que ça. Je veux dire que, quand
même, l'appel serait entendu, même s'il n'y avait pas de dissidence
écrite.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Je voudrais poser une question au ministre. Quand on
parle généralement de dissidence, c'est qu'on ne se rallie pas
à la décision qui est prise. On voit cela souvent dans des
assemblées. On dit: J'inscris ma dissidence. C'est que je ne suis pas
d'accord avec la décision qui est rendue. Je veux manifestement que ce
soit su. Je fais en sorte que ce soit connu. Je dis que je suis dissident et je
peux même aller l'inscrire. Est-ce que, dans le cas qui nous concerne
ici, dans le texte, si un membre est dissident, on veut vraiment dire que la
personne n'étant pas du jugement majoritaire devient, par
conséquent, dissidente et qu'à ce compte elle doit poser le geste
qu'on lui demande de poser dans le texte de loi?
M. Fréchette: Oui, et en y ajoutant que cette personne
dissidente doit inscrire les motifs pour lesquels elle l'est. II ne serait pas
suffisant dans le texte de loi de l'article 176.17 de simplement inscrire, par
une signature ou autrement, sa dissidence. Il faut ajouter pourquoi on est
dissident, quels sont les motifs qui font que la décision qui a
été rendue à la majorité des membres du bureau de
révision n'aurait pas dû être rendue dans ce sens, pourquoi
l'appel, par exemple, aurait dû être maintenu ou pourquoi l'appel
aurait dû être rejeté.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Pour continuer, M. le Président, ce qu'on
demanderait, à toutes fins utiles, à la personne qui est en
cause, la personne qui ne se rallie pas, celle qui était minoritaire
dans le bureau de révision... Cette personne, tout au long des travaux,
a manifesté ses motifs, ce qui fait qu'à la fin du jugement la
personne n'aurait pas à passer des heures à se poser des
questions pour savoir quoi écrire sur un papier afin d'identifier les
motifs de la dissidence. C'est quelque chose qui pourrait se faire rapidement,
on ne demanderait pas à la personne d'écrire un long
mémoire.
Le député de Sainte-Marie, depuis qu'il argumente
là-dessus, nous parle toujours d'un mémoire de dissidence. Est-ce
de cela dont il est question ici? Est-ce que c'est un travail aussi imposant
que l'on demanderait à cet arbitre par le texte de loi que nous
voterions?
M. Bisaillon: M. le Président, juste une courte remarque
que me permet le député de Frontenac. C'est là que prend
tout le sens de l'intervention du député de Viau lorsqu'il
parlait de la signature. Une décision doit être motivée et
signée. C'est comme cela que l'on procède dans les autres
tribunaux. Quand un membre du tribunal n'est pas d'accord et qu'il ne veut pas
écrire - il en a la possibilité... À la fin de la
sentence, les membres partagent la décision et l'arbitre qui est en
désaccord inscrit son nom, signe son nom et ajoute "arbitre dissident".
Cela indique que c'est lui qui ne concourt pas. On règle bien des
questions de délai là-dedans.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: Dans le concret du quotidien, selon ce qu'on
voit, le type arrive avec sa formule, la réponse du bureau de
révision, et c'est pratiquement toujours deux à un. Le
président est plutôt impartial et les deux autres sont
nommés par les parties. Ce ne sont plus des arbitres, ce ne sont pas des
juges, ils sont nommés par la partie patronale ou par la partie
syndicale. C'est pratiquement tout le temps deux à un. Si le
président était dissident des deux autres, je comprendrais qu'on
lui demande des motifs; je n'ai jamais vu une feuille de jugement de
révision, d'un comité de révision, où c'est le
président, qui est supposé être impartial, qui serait
dissident et du représentant des patrons et du représentant des
syndiqués.
C'est quasiment institutionnalisé que l'arbitre syndical prend
partie pour le travailleur et que l'arbitre patronal prend partie pour le
patron; c'est pratiquement institutionnalisé. Qu'il y ait des motifs ou
non, c'est pratiquement institutionnalisé. Qu'il y ait des motifs ou
non, c'est toujours deux à un, dans les faits. J'aimerais avoir des
statistiques là-dessus. Tous ceux que j'ai vus, c'est toujours deux
à un. Et on lui demande d'écrire les raisons; ce n'est pas
compliqué, il peut toujours écrire: Je suis nommé par les
syndicats, je suis nommé par les patrons, je suis nommé par les
travailleurs. C'est sa raison.
Je demanderais qu'on oblige le président à écrire
ses motifs si, lui, est dissident. Mais le représentant des boss et le
représentant des travailleurs, c'est évident qu'ils vont voter
pour leur côté et vous leur demandez de mettre des motifs. C'est
une institution.
M. Fréchette: Voyons une des raisons pour lesquelles la
dissidence, à mon sens, a besoin d'être motivée. Quand vous
recevez une décision écrite de n'importe quelle institution,
qu'elle soit judiciaire ou quasi judiciaire, et qu'il s'agit d'une
décision qui est majoritaire, pour évaluer vos chances de
réussir en appel, vous allez analyser les motifs de la dissidence
et on voit cela très souvent. C'est à partir des motifs qu'a
retenus la personne qui est dissidente que vous allez prendre la
décision d'exercer ou de ne pas exercer votre droit d'appel. Si vous ne
savez pas les motifs précis pour lesquels il y a eu une dissidence qui
aurait maintenu votre droit, vous allez avoir davantage d'hésitation
à vous inscrire en appel. Mais, si vous avez une dissidence
écrite qui est détaillée, qui est bien motivée,
vous allez en arriver à la conclusion que les motifs de la dissidence
qui feraient en sorte que l'appel aurait dû être maintenu sont
juridiquement et en fait suffisamment valables pour vous pourvoir en appel
devant la commission d'appel. Si, par ailleurs, vous ne connaissez pas les
motifs de la dissidence, vous allez y aller, je ne sais pas, en lançant
un "vingt-cinq sous" en l'air, alors que, si la personne dissidente a dit:
Voici les raisons pour lesquelles cet appel aurait dû être
maintenu, c'est très souvent à partir de cette évaluation
que votre décision va vous être dictée. Il me semble que
quelqu'un qui accepte d'agir comme arbitre dans un tribunal quasi judiciaire
accepte du même coup l'obligation de dire pourquoi il rend telle ou telle
décision.
M. le Président, c'est surtout en fonction de
l'intérêt de l'appelant, que ce soit l'employeur ou le
salarié ou le travailleur ou la travailleuse qui veut aller en appel.
C'est de son intérêt de savoir pourquoi son appel n'a pas
été maintenu dans la première instance.
M. Grégoire: M. le Président, le ministre
mentionnait, au début de l'après-midi, 7000 causes en
révision, il prévoyait 40 bancs; cela fait 200 causes par
année pour chaque banc. Cela fait 200 décisions
étoffées, comme vous dites. Pensez-vous que cela va arriver, 200
causes par année?
M. Fréchette: Bien sûr que cela va arriver.
M. Grégoire: Une par jour, en plus de tenir l'audition et
en plus de tenir l'enquête. Vous n'aurez jamais assez de 40 bancs. Ce
seront des décisions... S'il est du côté syndical, il va se
trouver une formule pour dire qu'il est contre la décision du
patron...
M. Fréchette: II prendra ses responsabilités.
M. Grégoire: Oui, mais vous demandez 200 décisions
par écrit. Un bureau de révision auquel personne n'a confiance;
on va dire: C'est encore une affaire de la CSST. Un bureau de révision
auquel personne n'aura confiance. Tout le monde attend pour aller à la
Commission des affaires sociales, pour aller en appel. Vous leur demandez d'en
écrire 200 par année.
M. Fréchette: Je suis étonné, M. le
Président, de ce genre d'argumentation qui devrait - en tout cas, si
l'objectif qui est visé est vraiment celui que je pense - nous amener
à la conclusion que, lorsque quelqu'un accepte d'exercer une fonction
quasi judiciaire, qu'il est payé en conséquence -ces
gens-là vont être rémunérés - l'on doive
l'exempter de l'obligation de dire quelle est la raison de son jugement,
pourquoi, lui, il vient à cette conclusion-là et quels sont les
motifs pour lesquels l'appel aurait dû être maintenu ou
rejeté. Je ne comprends pas que l'on insiste pour exempter ces
personnes-là qui ont accepté le mandat, qui en connaissent les
conséquences et qui connaissent également la nature de la
fonction qu'ils vont exercer. Pourquoi faudrait-il les exempter de l'obligation
de rendre une décision motivée? En d'autres mots, cela voudrait
simplement dire qu'un arbitre peut aller s'installer en audition,
écouter ce qui se passe, élaborer une dissidence dans sa
tête et dire: J'ai fini; je n'ai plus rien à faire. J'ai un peu de
difficulté à accepter ce processus et, encore une fois, on ne
peut pas séparer tout cela de l'intérêt du
bénéficiaire qui a le droit de savoir pourquoi son appel aurait
dû être maintenu ou rejeté.
Une voix: C'est sa défense à lui.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce qu'il y a d'autres
remarques des députés sur l'article 176.17? M. le
député de Viau.
M. Cusano: M. le Président, j'aimerais insister
auprès du ministre pour que la signature apparaisse, outre les motifs.
(17 h 30)
M. Fréchette: "Elle doit être écrite,
motivée et signée." "Elle doit être écrite,
signée, motivée et notifiée aux parties."
M. Cusano: Excellent!
M. Bisaillon: On va la signer après l'avoir
motivée.
M. Fréchette: Peut-être, disons. C'est cela:
"écrite, motivée, signée et notifiée aux
parties."
M. Cusano: C'est bien.
Le Président (M. Bissonnet): II est proposé par le
député de Viau d'amender l'article 176.17, en ajoutant,
après le mot "motivée", le mot "signée". M. le
député de Sainte-Marie.
M. Bisaiilon: Je voudrais vous indiquer,
M. le Président, que je suis en parfait accord avec l'amendement
qui nous est présenté. Je m'attendrais, de la part du
député de Viau, qu'il soit aussi en accord avec les positions
qu'on veut défendre sur le même article.
Le Président (M. Bissonnet): Y a-t-il d'autres remarques
sur l'amendement du député de Viau? L'amendement est-il
adopté? Adopté. Nous revenons à l'étude de
l'article 176.17. L'article tel qu'amendé est-il adopté?
M. Cusano: Article 176.17, adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. Je
déclare l'article 176.17 adopté tel qu'amendé. Article
176.18?
M. Bisaillon: Un instant!
M. Cusano: Sur l'article 176.18, pourrait-on nous donner des
exemples concrets de ce qu'on veut dire par les mots "d'acquitter certains
frais".
M. Fréchette: Oui. M. le Président, il est tout
à fait évident que, lorsque l'on parle d'une institution qui a un
caractère quasi judiciaire, qui a le pouvoir de procéder à
des auditions, on va devoir entendre les témoins en cette instance; il
est également évident qu'on va devoir procéder au
dépôt de certaines expertises non pas médicales, parce que,
dans ce cas-ci, il n'y a pas d'appel de cette nature, mais il peut y en avoir
en matière d'inspection, de classification, de cotisation, et celles-ci
seraient commandées, cela va de soi, à des experts qui vont
occasionner ce qu'il est convenu d'appeler des déboursés. C'est
la même chose pour les témoins. Les témoins ont le droit
d'être taxés conformément à un tarif qui serait
déterminé par règlement, quand on regarde le
deuxième paragraphe de l'article 176.18. C'est ce genre de frais ou de
déboursés que la commission pourrait adjuger dans les cas
où elle serait convaincue que telle ou telle situation existe. Je vous
donne un exemple de ce à quoi je pense. À supposer que le bureau
de révision en vienne à la conclusion qu'un appel a un
caractère strictement dilatoire, qu'il n'a été faite ou
que l'inscription en appel ne s'est fait que pour gagner du temps et que, sur
le fond, il n'y a manifestement pas de droit, la commission pourrait prendre la
décision, à la demande de l'une des parties ou de son propre
chef...
M. Bisaillon: Le bureau de révision.
M. Fréchette: Je m'excuse, le bureau de
révision.
M. Bisaillon: II ne faudrait pas les mélanger.
M. Fréchette: Non, je suis tout à fait conscient de
cela. C'est vraiment un lapsus. Le bureau de révision pourrait, de sa
propre initiative ou à la demande de l'une ou l'autre des parties,
adjuger des frais, des déboursés de la nature de ceux dont je
viens de parler, parce que, encore une fois, l'appel aurait été
jugé tout à fait dilatoire. C'est un exemple. Il y en a
très certainement d'autres.
M. Cusano: C'est un exemple.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Je vais vous poser une question sur un autre exemple.
Si un accidenté veut justement se prévaloir de certains
témoins, de certains experts dans un domaine donné, il pourra
fort bien avoir à défrayer les coûts lui-même par la
suite.
M. Fréchette: Non, dans ce cas, M. le Président, je
suis convaincu à l'avance qu'aucun accidenté du travail
n'entreprendrait d'engager des déboursés importants en
matière d'expertise s'il n'était pas foncièrement
convaincu, et de bonne foi, quant à son droit de se prévaloir en
appel. Vous n'allez pas entreprendre de faire des expertises ou de vous faire
préparer des preuves écrites qui vont coûter 150 $, 200 $,
300 $, 400 $, quand vous êtes convaincu que votre droit n'existe pas.
Quand je parle... Je prends l'exemple de l'appel dilatoire; je vais pousser ma
réflexion un peu plus loin et dire au député de Viau qu'on
pourrait se retrouver, par exemple, dans des circonstances où l'audition
est prévue pour telle date et la partie appelante n'y est pas. Le bureau
de révision, pour des motifs de scrupule - la nécessité de
respecter le principe qu'il faut entendre toutes les parties -
déciderait de reporter l'audition à une date
ultérieure.
Une voix: Ils sont sérieux.
M. Fréchette: À la date ultérieure, les
témoins sont encore tous là, sauf que la partie appelante n'y est
pas. Alors, l'audition aurait été remise deux fois
consécutives parce que la partie appelante n'y est pas; les
témoins sont là, tout le monde est là et l'appelante n'est
pas là. Il s'agit manifestement d'un cas d'appel dilatoire et c'est dans
ce genre de cas que la commission pourrait adjuger des frais qui sont de la
nature de déboursés contre la partie qui s'est portée
appelante et de façon dilatoire.
M. Grégoire: M. le Président...
Le Président (M. Bissonnet): M. le
député de Frontenac.
M. Grégoire: ...dans un cas où il peut être
adjugé des frais comme cela, le travailleur, en s'engageant dans sa
demande de révision, ne sait pas du tout si cela va lui coûter
quelque chose et combien. Là, vous lui coupez pas mal sa demande en
révision parce qu'il se dit: Cela peut me coûter un montant.
Par contre, le travailleur n'ira pas en appel par mesure dilatoire. Il
n'aurait aucun intérêt à aller en appel par mesure
dilatoire; seul celui qui paie ou qui serait appelé à payer a un
intérêt à obtenir un délai ou à prendre des
mesures dilatoires.
Je ne vois pas pourquoi on laisserait l'article si général
que cela, où on dit que n'importe quelle partie peut être
appelée à payer des frais. Je ne vois pas pourquoi le
travailleur, en partant, puisse dire: Combien cela va me coûter? Il
s'embarque dans quelque chose et il ne le sait pas d'avance. Il n'a pas
intérêt à présenter une mesure dilatoire, à
le faire comme mesure dilatoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas exclure le
travailleur de cela?
M. Fréchette: Ce n'est pas parce qu'il n'a pas un
intérêt que la situation ne pourrait pas se présenter quand
même. Soyons clairs entre nous. Ce avec quoi je suis d'accord, c'est que
le travailleur qui va entreprendre d'engager des déboursés n'ira
manifestement pas en appel par mesure dilatoire. Cela est très clair.
À partir de cette appréciation, il est également certain
qu'il ne serait pas appelé à ce genre de
déboursé.
S'il s'inscrit en appel, cependant, et qu'à deux ou trois
reprises, aux dates prévues pour les auditions de son dossier, il n'est
pas là et ne manifeste aucun intérêt au dossier, puis
qu'à chacune des auditions la partie adverse s'est
présentée avec ses témoins, est-ce qu'on va faire assumer
par la partie qui a toujours été là et qui a toujours
été prête les déboursés auxquels elle doit
faire face? C'est la question.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Grégoire: Oui, mais dans ce temps-là...
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: ...si l'appelant n'est pas présent ou
l'autre partie, est-ce qu'il n'est pas prévu qu'il procède ex
parte? L'autre a été convoqué, il ne vient pas, le bureau
de révision procède quand même.
M. Fréchette: Si l'appelante n'est pas là, M. le
Président, l'appel va être rejeté sans qu'il y ait aucune
espèce d'audition. C'est l'appelante devant le tribunal d'appel qui doit
prendre l'initiative de convaincre la commission de la justesse et du
bien-fondé de son appel. Si l'appelante n'est pas là, il est
évident que la commission d'appel n'entendra aucun témoin. Elle
va constater par le procès-verbal que c'est la troisième fois que
la cause est remise; l'appelante n'est pas là, l'intimée est
là avec ses témoins, prête à procéder, mais
l'appelante n'est pas là. Je pense que, dans ces conditions, la
commission d'appel dirait: L'appel est rejeté. Mais comme il est
manifeste, du dossier lui-même, que cet appel revêtait un
caractère tout à fait dilatoire - on parle toujours du
caractère dilatoire parce que c'est l'exemple qu'on a d'abord
utilisé, mais il y aurait très certainement d'autres exemples -
le bureau de révision aurait autorité pour imposer des
déboursés occasionnés à la partie intimée et
qui n'a jamais été confrontée à l'appel qui
était interjeté contre la décision de première
instance.
M. Grégoire: Je pense bien, M. le Président, dans
un cas comme celui-là, si l'appelant se désintéresse
complètement de son appel, qu'il soit appelé à payer
certains frais, peut-être, mais que ce soit mentionné. Ici,
l'article est tellement large, tellement vague, qu'on ne sait pas quels seront
les règlements établis. J'ai peur qu'en principe la loi permette
au bureau de révision d'imposer des frais à tout bout de champ,
n'importe quand et à n'importe qui. Même si le gars est
présent, s'il vient et s'il se défend bien, on arrive avec des
frais. Je trouve que c'est large, c'est vague. Est-ce que le but est
d'empêcher les travailleurs d'en appeler? Je ne sais trop. Si
c'était plus précis que cela ne l'est présentement...
J'aurais peur qu'on laisse, à un moment donné, à la CSST
la possibilité d'imposer des frais à tout le monde et qu'arrivent
des directives en ce sens.
M. Fréchette: M. le Président, il faut lire
l'article comme il est écrit. Vous voyez, dans le deuxième
paragraphe de l'article, que l'on dit que la nature des frais, leur montant et
les cas ou circonstances dans lesquels ils peuvent être adjugés
sont déterminés par règlement. Cela implique, de toute
évidence, la nécessité d'un débat public, du moins
théorique, en tout cas, quant au contenu ou à la nature des
circonstances qui permettraient d'adjuger des frais ou des
déboursés. Il va falloir que la commission adopte une
réglementation. Il va falloir que la réglementation soit
publiée à la Gazette officielle. Il va falloir que la
réglementation soit adoptée par le gouvernement. C'est cela que
l'article 176.18 implique comme
obligations à toutes les parties. Si, par exemple, le conseil
d'administration adoptait, au niveau des circonstances qui permettraient
l'adjudication de certains frais, des principes qui représenteraient les
dangers dont nous parle le député de Frontenac, il est
évident qu'autant les intervenants, qui seraient sensibilisés
à la nature des circonstances et à la nature de la
réglementation, que le gouvernement, qui doit voir le projet de
règlement, vont évaluer la nature de ces circonstances. Le sens
commun des choses nous amène à cette conclusion. Cela me semble
également très clair que c'est seulement dans des circonstances
qui auraient un caractère dilatoire, comme on vient de le dire, que la
possibilité de procéder à adjuger des frais pourrait
exister. Il me semble que toutes les balises, les paramètres sont
là pour éviter le genre de situation dont on parle
actuellement.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, dans un premier temps, je
partage un peu les inquiétudes du député de Frontenac,
d'abord parce qu'on introduit une notion dilatoire. Normalement, quand on fait
cela, c'est parce qu'on a des exemples. Citez-moi un cas, comme disait l'autre.
Ce que le ministre nous a décrit, l'appelant qui n'est pas là
trois fois de suite, effectivement, est-ce que des cas comme cela se sont
déjà produits? C'est difficile de croire que la personne qui a un
intérêt ne soit pas là de façon
régulière, à moins qu'il n'y ait des circonstances
exceptionnelles qui l'empêchent d'y être. Normalement, quand on
introduit des notions comme cela, c'est parce qu'on a une expérience
pratique, vécue qui nous permet de faire cela.
Un deuxième aspect, c'est la partie réglementaire à
l'intérieur de cela qui pourrait, éventuellement... Je ne veux
pas faire de procès d'intention, mais, dans un texte de loi, les choses
doivent être les plus précises possible. Il ne faudrait pas
permettre qu'un texte de réglementation éventuel puisse
restreindre la portée de la loi et aller peut-être à
l'encontre aussi de la lettre de la loi. C'est un peu un chèque en blanc
qu'on donne et c'est toujours un peu dangereux. (17 h 45)
Le deuxième aspect, au moment de l'étude en
deuxième lecture, le député de D'Arcy McGee -
j'espère que ses collègues vont écouter attentivement -
avait fait une suggestion fort intéressante. Il avait souligné ce
que la plupart des députés sont à même de constater,
c'est-à-dire qu'un travailleur accidenté a peu de moyens de se
défendre, finalement, et qu'il engage des frais pour le faire qui
deviennent - surtout avec la longueur des délais et tout - assez
coûteux à l'occasion. Je pense, entre autres, aux avocats. Le
député de D'Arcy McGee suggérait que, lorsqu'un appelant a
eu gain de cause, on puisse rembourser les frais des avocats qu'il a pu
retenir. Le ministre avait accueilli cette suggestion en commission
parlementaire, au moment de nos travaux. Il m'avait référé
à un autre article de la loi en disant: Vers la fin, il y a un article
qui prévoit quelque chose de semblable et on pourrait discuter de cela
à cet article. Cela me semble s'appliquer aussi à cet article.
Est-ce que le ministre ne préférerait pas qu'on discute des deux
articles en même temps, qu'on prenne le temps de regarder tous les autres
aspects qui ont été soulevés par le député
de Frontenac et, à ce moment-ci, qu'on suspende cet article pour nous
permettre d'attendre l'autre article et de les traiter conjointement?
M. Fréchette: M. le Président, quant aux
dernières remarques du député de Sainte-Marie, à ce
stade-ci, je dois lui dire que l'autre article dont on parle n'existera plus
parce qu'il était en relation avec la révision administrative.
C'est ici qu'on doit faire le débat, globalement. Quand je parlais d'un
appel qui avait un caractère dilatoire, c'était évidemment
un exemple à travers plusieurs autres qui peuvent exister. C'est celui
qui m'est venu spontanément à l'esprit et c'est pour cela que je
l'ai utilisé. Cela peut très bien être - non seulement cela
peut, mais cela doit être - la situation dont nous parle le
député de Sainte-Marie, c'est-à-dire que
l'accidenté a engagé un appel et, au moment de la décision
finale - peu importe par qui elle est rendue - il obtient gain de cause. Il est
évident que c'est un cas où il devrait être fait en sorte
que l'instance qui a rendu la décision puisse adjuger des frais contre
la partie défaillante, pour utiliser une expression de jargon juridique.
On dit, dans le deuxième paragraphe de l'article 176.18, que "La nature
de ces frais, leur montant et les cas ou circonstances dans lesquels ils
peuvent être adjugés sont déterminés par
règlement." Alors, "les cas", cela est un cas et les "circonstances",
cela peut être le caractère dilatoire dont on parle qui reste
à être évalué par l'instance qui rend la
décision.
Quand le député de Saint-Marie dit que c'est une
espèce de chèque en blanc qui est donné à la
commission, on peut avoir des appréciations à cet égard,
mais il me semble que, lorsqu'on oblige la commission à procéder
par l'adoption d'un règlement, il y a évidemment une
première discussion qui va se faire au conseil d'administration de
l'organisme. Deuxièmement, il va y avoir cette publication, tout le
monde le sait. Il va y avoir ce délai pour permettre à l'ensemble
des parties qui sont touchées par
la réglementation de réagir et de faire les
représentations qu'elles croient utile de faire, et l'adoption par le
gouvernement. Il me semble qu'on est loin du...
M. Bisaillon: M. le ministre, vous en avez un exemple; vous venez
de le donner. Vous me dites que ce que j'ai soulevé, c'est-à-dire
le paiement des frais d'avocats lorsque l'appel de l'appelant est maintenu,
vous me dites que cela est un cas. Ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a rien
dans ce texte qui m'assure que cette volonté politique manifestée
et exprimée va se retrouver dans le règlement. Il n'y a rien qui
me garantit que la CSST va retenir cela comme cas de rémunération
ou de remboursement de frais. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est dans ce
sens-là que je dis que c'est un chèque en blanc. Il y a une
possibilité pour la commission de le retenir; l'article lui donne la
possibilité de le retenir, mais il lui donne en même temps la
possibilité de ne pas le retenir. J'avais compris qu'il y avait eu une
volonté politique sur cet aspect-là, clairement exprimée,
à la suite d'une demande de l'Opposition et à la suite aussi de
l'analyse que le ministre lui-même faisait de la question où tout
le monde ensemble on reconnaissait que, si un travailleur va en appel et qu'il
perd, il paie son avocat. Il s'est donné des chances de... Et il a
perdu. Boni II perd tout. Mais, s'il gagne, s'il a gain de cause, il n'est pas
pour payer pour avoir eu raison. Tout le monde convenait que, dans ce
cas-là, on pourrait faire comme on fait dans les tribunaux de droit
commun où on dit: La partie qui perd paie les frais juridiques de
l'autre.
M. Fréchette: Le droit commun dit: La partie qui
succombe.
M. Bisaillon: En plus! M. Fréchette: En plus!
M. Bisaillon: Imaginez-vous! C'est un vrai péché de
ne pas l'inclure dans notre loi.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Bourassa.
M. Laplante: M. le Président, cela fait longtemps que la
plante est dans le bain là-dedans'. Je voudrais poser des questions sur
ce qui me préoccupe le plus. Disons que j'ai analysé avec mon
avocat que j'ai une très bonne cause et, malheureusement, je suis
bénéficiaire du bien-être social depuis une secousse et je
n'ai pas une maudite cenne. Je dois nourrir trois, quatre bouches. Je veux me
prévaloir de mes droits, et je pense avoir raison avec l'avocat.
J'arrive devant le président de ce comité et je perds ma cause.
Est-ce du pouvoir du président, de l'intérieur, de dire que c'est
une cause rejetée avec dépens? Il faut que j'estime mes moyens de
payer pour essayer d'acquérir un droit... Est-ce que je peux être
préservé à l'intérieur de cela?
M. Fréchette: Oui. D'abord, il m'apparaît manifeste,
M. le Président, que, si le député de Bourassa est dans la
situation qu'il nous décrit, selon l'exemple qu'il utilise, il va
très certainement avoir droit à l'aide juridique, d'une part.
Cela m'apparaît assez clair au départ qu'il entrerait très
facilement dans les critères de l'aide juridique.
M. Laplante: Pas saisissable!
M. Fréchette: Pas saisissable non plus.
Une voix: II peut succomber.
M. Fréchette: II peut succomber effectivement, mais la
réglementation à laquelle on fait référence
à l'article 176.19 pourrait très certainement permettre au bureau
de révision de dire: L'appel de M. Laplante est rejeté, mais sans
frais. Ce qui se fait régulièrement devant toutes les instances
judiciaires. C'est-à-dire qu'il serait évidemment toujours
responsable des frais qu'il aurait lui-même engagés pour sa propre
cause, mais il ne serait pas tenu d'assumer les déboursés et les
dépens occcasionnés par la partie adverse. C'est le genre de
phénomène qu'on voit très souvent devant les tribunaux et
ce pourrait être une partie de la réglementation à laquelle
on pense.
Permettez-moi, M. le Président, de répondre
immédiatement aux préoccupations du député de
Sainte-Marie. Ce dernier disait: II y avait manifestement une volonté
politique de couvrir ces situations. Je lui dirai oui et je lui dirai
également qu'il y a encore une volonté politique de faire en
sorte que la situation très spécifique qu'il a décrite
soit couverte par la réglementation dont on parle. Lorsque le texte a
été rédigé, c'était l'un des cas où
on devait retrouver dans le règlement la possibilité ou la
juridiction pour le bureau de révision d'adjuger ces dépens et
ces frais. Je conviens, par ailleurs, qu'il n'y a pas dans le texte de la loi,
à proprement parler, une garantie expresse, explicite, écrite de
ce phénomème. C'est très précisément ce
qu'on est en train d'essayer de voir pour, au moins, couvrir cette situation
particulière. Par ailleurs, le député de Sainte-Marie va
comprendre qu'on ne pourrait pas entreprendre de couvrir toutes les situations
qui pourraient se présenter, mais celle-là est à ce point
importante qu'il faudra sans doute la prévoir dans la loi.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: Une question au ministre. Il parle de frais.
Jusqu'à un certain point, cela peut servir de frein modérateur et
je ne serais pas nécessairement contre. Mais au lieu d'envisager les
frais comme c'est inscrit ici, où le travailleur... Je suis dans un
comté où il y a cinq grosses compagnies qui ont toujours les
mêmes avocats et qui vont toujours en appel. Si un gars veut se
déclarer amiantosé, cela va toujours en appel. Les compagnies
peuvent se payer des avocats et elles les ont. Que ce soit devant la Commission
des affaires sociales ou au bureau de révision, elles y vont. Mais c'est
le travailleur qui devrait payer des frais, à ce moment-là. Si
cela doit servir de frein modérateur, j'aimerais mieux vous
suggérer que cela fonctionne comme dans les causes des petites
créances. Qu'il y ait un montant prédéterminé, que
le travailleur sache d'avance à quoi s'attendre, où il s'en va,
ce qui peut lui tomber sur la tête. Mais, "at large", laisser cela aussi
large que le dit la loi ici, comme peuvent être les règlements,
cela peut aller jusqu'où? Je pense au travailleur dans cette affaire. Si
c'est pour essayer d'empêcher les appels simplement pour des raisons
dilatoires ou des appels à tout bout de champ, qu'on exige un montant,
comme à la Cour des petites créances.
Une voix: 10 $.
M. Grégoire: Non, 20 $. C'est cela, à la Cour des
petites créances, à présent. C'était 10 $. Mais
percevez un montant pour que le gars sache d'avance à quoi
s'attendre.
M. Fréchette: M. le Président...
M. Grégoire: Parce que là, cela peut remonter
à quoi, cette adjudication de frais?
M. Fréchette: C'est ce que j'essaie de... Je vais essayer
de...
M. Grégoire: Si la compagnie arrive avec 20 témoins
et que le travailleur est obligé de payer tous ces frais...
M. Fréchette: M. le Président, soyons clairs entre
nous. Je ne pense pas que personne n'ait fait allusion à la notion de
frein modérateur dans ce cas-ci. Ce n'est pas à cela du tout que
l'on se réfère et, même si on me le suggérais, que
je ne le ferais pour aucune considération.
Quand le député de Frontenac utilise l'exemple de la Cour
des petites créances, je suis bien prêt à le suivre pour un
certain temps, mais pas dans toute l'élaboration de son argumentation.
Ce n'est pas parce que cela coûte 10 $ à la Cour des petites
créances pour inscrire une cause que vous ne serez pas obligé,
comme demandeur, d'avoir une expertise médicale, que vous ne serez pas
obligé, comme demandeur, d'avoir une expertise d'une autre nature, que
vous ne serez pas obligé de faire entendre des témoins, que vous
ne serez pas obligé de faire telle ou telle autre démarche qui va
vous coûter beaucoup plus que les 10 $ auxquels vous nous
référez.
C'est exactement le même phénomène que l'on retrouve
ici, c'est exactement la même situation que l'on retrouve à
l'article 176, paragraphe 18. C'est la même chose. Je ne vois pas comment
on pourrait retenir les principes qui prévalent à cette instance
et les transférer ici. À la Cour d'accès à la
justice, les 10 $ qu'on exige du demandeur sont effectivement une espèce
de frein modérateur, mais, dans ce cas-ci, il n'y a pas - il me semble,
en tout cas - de relation à faire entre les deux situations.
M. Grégoire: M. le ministre, les frais dont vous parlez
maintenant, par exemple l'expertise médicale, à l'heure actuelle,
cela existe. Si un travailleur veut aller en appel, il va être
obligé de payer pour une expertise médicale et cela lui
coûte cher. Mais là, on parle surtout de certains frais
judiciaires: le bureau de révision peut ordonner à une partie ou
à la commission d'acquitter certains frais; la nature de ces frais, leur
montant et les cas ou circonstances seront déterminés par
règlement. C'est parce que le type, avant d'aller en appel, va faire
faire son expertise médicale. Il sait ce que cela lui coûte. Il
sait cela. Mais s'il va devant ce bureau de révision, il ne saura pas
comment cela va lui coûter.
M. Fréchette: II va y avoir des règlements, M. le
Président.
M. Grégoire: On ne les a pas.
M. Bisaillon: Y a-t-il des projets de règlements qui ont
déjà été préparés dans ce
sens-là, avec le reste?
M. Fréchette: Des projets...
Le Président (M. Bissonnet): Sur ce, la commission de
l'économie et du travail suspend ses travaux jusqu'à 20
heures.
(Suspension de la séance à 17 h 58)
(Reprise à 20 h 12)
Le Président (M. Bissonnet): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'économie et du travail reprend l'étude
du projet de loi 42 et nous en sommes toujours à l'article 176.18.
M. le ministre, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
depuis la suspension, avant le souper?
M. Fréchette: Oui, j'aurais une proposition d'amendement,
M. le Président, qui pourrait faire en sorte qu'on rejoindrait la
consécration du principe dont on parlait avant la suspension pour le
souper, ce principe en vertu duquel le bureau de révision serait
habilité, lorsqu'il fait droit à une demande de révision,
à adjuger des frais contre la partie qui succombe. L'amendement que je
suggère serait le suivant. Ce serait de lire le premier paragraphe de
l'article 176.18 de la façon suivante: "Un bureau de révision
peut ordonner à une partie ou, s'il fait droit à la demande de
révision, à la commission d'acquitter certains frais." Alors, on
consacre le principe, dont on parlait avant le souper, d'habiliter le bureau de
révision à adjuger des déboursés, des frais, contre
la partie qui succombe. Je pense que les membres de la commission vont
comprendre que, quant au deuxième paragraphe de l'article 176.18, on va
très difficilement être en mesure de commencer à qualifier
la nature de ces frais, à qualifier leur montant, à qualifier les
cas ou les circonstances dans lesquels ils peuvent être adjugés,
et ce n'est pas autrement que par règlement que ces modalités
peuvent être déterminées.
M. Bisaillon: On n'a pas le texte.
M. Fréchette! C'est le texte de ce matin, M. le
Président. C'est le texte consolidé...
M. Bisaillon: Non, l'amendement que vous...
M. Fréchette: C'est quatre ou cinq mots. On n'a pas
écrit de texte.
M. Cusano: C'est un amendement à l'amendement.
M. Fréchette: Oui.
Une voix: C'est du verbatim.
M. Fréchette: Est-ce qu'on souhaite que je
répète?
M. Cusano: Oui, on aimerait cela.
Le Président (M. Bissonnet): S'il vous plaît! M. le
député de Sainte-Marie, l'article 176.18 tel que proposé
par le ministre se lirait ainsi: "Un bureau de révision peut ordonner
à une partie ou, s'il fait droit à la demande de révision,
à la commission d'acquitter certains frais." Il manque quelque chose. M,
le ministre, pourriez-vous...
M. Fréchette! Cela consacre l'autorité qui est
accordée au bureau de révision d'adjuger des frais contre la
partie qui succombe, comme on le disait avant le souper.
M. Bisaillon: Vous mettez n'importe quelles sortes de frais,
alors que j'avais l'impression qu'on parlait des frais d'avocat.
M. Fréchette: Ce ne sont pas n'importe quelles sortes de
frais, M. le Président. J'étais précisément en
train de dire tout à l'heure que, conformément au deuxième
paragraphe de l'article 176.18, c'est par règlement que la nature de ces
frais, leur montant et les cas ou les circonstances qui peuvent exister doivent
être déterminés. C'est ainsi d'ailleurs que la Loi sur la
santé et la sécurité du travail est faite pour le
phénomène de l'inspection, je pense. Est-ce bien cela? Oui.
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre, si je
comprends bien, votre amendement se lirait comme suit: "Un bureau de
révision peut ordonner à une partie ou, s'il fait droit à
la demande de révision..."
Une voix: De la commission.
M. Fréchette: C'est cela, "s'il fait droit" ou "s'il
accueille la révision", s'il donne gain de cause à l'appelant,
s'il fait droit à l'appel.
Le Président (M. Bissonnet): "... à la commission
d'acquitter certains frais."
M. Bisaillon: Le ministre accepterait-il, étant
donné que le député de Frontenac avait aussi
soulevé cette question, de suspendre cet article jusqu'à la
prochaine fois? On pourrait commencer la prochaine fois par cet article, ce qui
nous donnerait le temps d'avoir le texte et de le regarder comme il faut.
M. Fréchette: Le député de Sainte-Marie
a-t-il été informé si le député de Frontenac
doit, ce soir, nous faire l'honneur de sa présence?
M. Bisaillon: Normalement, M. le Président, je ne devrais
pas en être informé, parce que je n'ai aucun droit de regard sur
mes pairs.
M. Fréchette: Non, mais je demande s'il a une
information.
M. Bisaillon: Oui. J'ai été informé que,
effectivement, il ne nous ferait pas cet honneur ce soir.
M. Cusano: En ce qui concerne le règlement, il n'y a pas
de vidéocassettes envisagées, M. le ministre?
M. Fréchette: Non, pas à ma connaissance, en tout
cas.
M. Cusano: Pas à votre connaissance.
M. Fréchette: Mais si vous le souhaitez, on peut en
faire.
M. Cusano: À condition qu'on voit celles qui ont
déjà été faites.
M. Fréchette: Je n'ai pas d'objection à le
suspendre, M. le Président, mais peut-être que, dans l'intervalle,
si le député de Sainte-Marie prenait connaissance de
l'amendement, il pourrait sans doute prendre sur lui de convaincre le
député de Frontenac que l'amendement est valable.
M. Bisaillon: À l'impossible nul n'est tenu. Mais je
voudrais quand même, personnellement, prendre connaissance du texte
écrit.
M. Fréchette: Bien.
M. Bisaillon: S'il faut y revenir à la fin de la
soirée, on le fera. On pourrait le suspendre temporairement.
M. Fréchette: Oui, le temps que vous... Mais on va
continuer l'étude des autres.
M. Bisaillon: Oui, c'est cela.
M. Fréchette: C'est cela.
Le Président (M. Bissonnet): II est proposé par le
député de Sainte-Marie de suspendre l'étude de
l'article...
Des voix: L'article 176.
Le Président (M. Bissonnet): ...de suspendre
l'étude de l'article - oui, mais je n'ai pas les feuilles - 176.18.
Est-ce que c'est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. J'appelle
l'article 176.19.
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie, avez-vous eu le temps de regarder, durant l'heure du souper,
l'article 176.19?
M. Bisaillon: Avec attention, M. le Président; je pense
qu'on pourrait l'adopter.
Le Président (M. Bissonnet): Alors, l'article 176.19 est
adopté. J'appelle l'article 176.20.
M. Cusano: Question, M. le Président.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: En ce qui concerne la rémunération
déterminée par règlement, présentement, quel est le
taux pour des personnes qui ont à siéger à
différentes commissions?
M. Fréchette: Bien...
M. Cusano: Ou des bureaux équivalents?
M. Fréchette: ...dans les différentes commissions,
l'information que j'ai, c'est que les taux peuvent varier d'un endroit à
l'autre. Ce avec quoi je suis plus familier, c'est le tarif qui est
prévu pour des présidents de tribunaux d'arbitrage en
matière de griefs. Sous réserve d'une vérification plus
spécifique, plus expresse, il me semble que le tarif horaire,
actuellement - là, on vient de me confirmer la véracité de
l'opinion que j'avais - c'est 60 $ l'heure.
M. Cusano: Donc, 60 $ l'heure, cela va être payant.
M. Fréchette: Écoutez, c'est le tarif minimum de
tous les décrets gouvernementaux qui existent.
M. Cusano: Dix heures de travail, cela fait 600 $.
M. Fréchette: Non, non.
M. Cusano: Comment "non, non"?
M. Fréchette: Ce genre de rémunération, M.
le Président, prévoit que, même si pendant une
journée on consacre dix, onze ou douze heures de travail à un
dossier, on est généralement rémunéré pour
huit heures de travail.
M. Cusano: Donc 480 $.
M. Fréchette: Bon! Je réitère au
député de Viau que pas un arbitre d'un tribunal d'arbitrage ne va
travailler, pour quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît ce
genre de matière, en deçà du tarif dont je viens de
parler. Je vous réitère que des arbitres de grief ne travaillent
pas au tarif dont on parle. Plusieurs arbitres de grief ne placent par leur nom
sur la liste annotée des arbitres de grief parce que ce tarif ne leur
convient pas. Ils font pourtant beaucoup d'arbitrages du consentement des deux
parties à des tarifs de 100 $, 125 $ et 150 $ l'heure. L'autre
considération que je voudrais soumettre au député de Viau,
c'est qu'il est tout à fait évident que le tatif qui
sera déterminé par réglementation devra être
analysé, évalué et avalisé aussi par le Conseil du
trésor; c'est tout à fait clair.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce qu'il y a des
députés qui voudraient intervenir sur l'article 176.20? Est-ce
que l'article 176.20 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. Oui, M. le
député de Sainte-Marie, avez-vous quelque chose à
dire?
M. Fréchette: Oui, oui et c'est important.
M. Bisaillon: Oui, je voulais savoir quand est-ce qu'on mettait
notre nom sur cette liste.
Le Président (M. Bissonnet): Après les
élections.
M. Bisaillon: On n'a pas le droit de démissionner avant.
C'est un encouragement, M. le Président.
Le Président (M. Bissonnet): Article 176.21. Est-ce qu'il
y a des remarques, M. le député de Sainte-Marie, sur l'article
176.21? Est-ce que l'article 176.21 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté.
M. Bisaillon: J'aurais une question au ministre; cependant, on
peut adopter l'article. Je voulais juste demander au ministre si l'article
176.21 sous sa forme actuelle disposait de l'article 548.1.
M. Fréchette: L'article 548.1.
M. Bisaillon: On avait les amendements autrefois. Je n'ai pas
vérifié si c'est...
M. Fréchette: Oui, oui. Je sais que c'était une
préoccupation...
M. Bisaillon: Majeure.
M. Fréchette: ...majeure du député de
Sainte-Marie. Non, l'amendement qu'on vient d'adopter ne s'applique que pour le
bureau de révision.
M. Bisaillon: Mais on peut supposer qu'on fera la
concordance.
M. Fréchette: Voilai D'ailleurs, dans les documents que
vous avez...
M. Bisaillon: Elle est faite.
M. Fréchette: ...elle est déjà faite, la
concordance.
M. Bisaillon: Très bien.
Le Président (M. Bissonnet): L'article 176.21 est-il
adopté? Adopté. Je rappelle l'article 176.18 et, pour le
bénéfice du député de Frontenac qui n'est pas ici
ce soir, si l'article est adopté, peut-être, s'il y a un
consentement à ce que le député de Frontenac, à une
séance subséquente, demande de réétudier
l'article...
M. Bisaillon: Non, M. le Président. Depuis l'article 211,
je me méfie beaucoup de ce genre d'entente où on adopte des
articles sous réserve en disant: On fera un amendement, une discussion
plus tard. J'ai lu le texte que le ministre proposait. Cela dispose,
peut-être, d'une partie de la discussion qu'on faisait avant le souper.
Pour ce qui est de l'autre type d'argumentation que soulevait le
député de Frontenac et que j'avais endossé en partie,
c'est-à-dire le fait que c'était quand même large comme
pouvoir, est-ce qu'on va avoir quelque part un article qui va demander à
la commission de se livrer à une exercice parlementaire sur la
réglementation ou sur un certain type de réglementation?
M. Fréchette: II n'y en a pas de prévu dans la loi
qui nous concerne, M. le Président.
M. Bisaillon: Sauf les avis habituels à la Gazette
officielle.
M. Fréchette: Oui. Je me demande s'il ne faudrait pas
plutôt prévoir que cela puisse se faire par une espèce de
législation-cadre qui prévoirait que tous les règlements
doivent être soumis à l'évaluation d'un processus
législatif. Ce que j'en sais, M. le Président, c'est que,
à la suite de la commission parlementaire à laquelle a
participé activement, je pense, le député de Sainte-Marie,
le ministère de la Justice serait actuellement à élaborer
et à compléter une politique à cet égard. Je ne
suis pas convaincu que c'est dans une loi spécifique qu'il faut
introduire la notion ou le principe dont nous parle le député de
Sainte-Marie, bien que, sur le phénomène lui-même, je sois
tout à fait d'accord avec ses préoccupations.
M. Bisaillon: On ne pourrait pas imaginer, par exemple, un
article d'ordre général, à la fin, qui prévoirait
la communication du projet de règlement aux membres de la commission
parlementaire concernée, de sorte que, si jamais des
députés membres d'une commission parlementaire... Avec nos
nouveaux types de
commission, maintenant, des députés pourraient demander
l'audition de la CSST pour se faire expliquer la portée des
règlements et discuter avec les représentants de la CSST pour
vérifier s'ils correspondent vraiment aux objectifs de la loi. Cela
réglerait cette question.
M. Fréchette: Je voudrais faire deux observations, M. le
Président, à cet égard. D'abord, j'aurais beaucoup
d'hésitation à introduire cette notion dans le projet de loi sans
au préalable obtenir l'aval du ministère de la Justice, qui est
très précisément à ce stade-ci en train de se
préoccuper de ce phénomène.
Deuxièmement, ce n'est peut-être pas d'une façon
aussi formelle que celle que suggère le député de
Sainte-Marie, mais les membres de la commission parlementaire -comme d'ailleurs
tous les autres parlementaires, même ceux qui ne sont pas membres de la
commission - pourront prendre connaissance de la nature de la
réglementation par les mécanismes qui existent actuellement,
c'est-à-dire la publication à la Gazette officielle et les autres
processus. Je ne pense pas, M. le Président, que je pourrais
accéder à cette suggestion d'introduire dans cette loi-ci la
notion dont nous parle le député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Je suis convaincu, M. le Président, dans les
circonstances, que le député de Frontenac, s'il en avait la
possibilité, voterait sûrement cet article sur division.
Le Président (M. Bissonnet): Comme il n'a pas le droit de
vote, M. le député de Sainte-Marie...
M. Bisaillon: II aurait dit la même chose que ce que je
viens de dire.
Le Président (M. Bissonnet): II aurait dû être
ici à ce moment-là.
M. Bisaillon: Oui, oui; alors, je vais le dire, moi, M. le
Président.
Le Président (M. Bissonnet): Je vais relire, pour les fins
du Journal des débats, la proposition du ministre relativement à
l'article 176.18. Il s'agit de modifier le premier alinéa de l'article
176.18 en ajoutant, après le mot "ou", les mots "s'il fait droit
à la demande de révision". L'amendement est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): L'amendement est
adopté. L'article 176.18, tel qu'amendé, est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté.
M. Bisaillon: Sur division, si on en avait la
possibilité.
Le Président (M. Bissonnet): J'ai une proposition du
ministre pour renuméroter les articles 176.10 à 176.21 pour
qu'ils deviennent les articles 176.8 à 176.19 de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail, édictés par
l'article 512.1 du projet de loi.
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): La motion est-elle
adoptée?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. Nous revenons
à l'article...
Une voix: ...340.
Le Président (M. Bissonnet): Excusez-moi. L'article 512.1,
tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
Compétence de la commission et droit d'appel
(suite)
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. Nous revenons
à l'article 340. Je réitère qu'un amendement a
été fait à l'article 340 par le ministre, soit de
remplacer les articles 340 à 343 par le suivant: "340. Une personne qui
se croit lésée par une décision rendue par la commission
en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification,
en demander la révision par un bureau de révision
constitué en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail. "Cependant, une personne ne peut demander la
révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la
commission est liée en vertu de l'article 211 ou 219 ou d'une
décision que la commission a rendue en vertu de l'article 240."
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): L'article 340 est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): L'amendement est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): L'article 340, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Cusano: Adopté. (20 h 30)
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. Article 343?
Pardon, 344?
M. Cusano: Non, c'est l'article 341.
Le Président (M. Bissonnet): Non, non. On a
remplacé les articles 340 à 343 par le suivant. Nous sommes
rendus à l'article 344.
M. Cusano: On ne vous suit plus, M. le Président.
Le Président (M. Bissonnet): L'amendement proposé
par le ministre a l'article 340 se lisait comme suit: "Remplacer les articles
340 à 343 par le suivant." Donc, nous sommes rendus à l'article
344.
M. Laplante: II y en a un avant.
M. Cusano: C'est l'article 343.1. On demande de supprimer
l'article...
Le Président (M. Bissonnet): Un instant.
M. Cusano: ...déjà déposé en novembre
1984.
Le Président (M. Bissonnet): Vous avez raison.
M. Bisaillon: Il est peut-être intéressant, cet
amendement.
Le Président (M. Bissonnet): C'est à titre
d'indication sur l'ancien cahier que vous aviez, où on fait
référence à l'article 343.1, et dans le nouveau cahier
d'amendements que le ministre a l'intention de proposer à cette
commission, on supprime l'article 343.1 qui était déjà
indiqué dans ce projet de cahier qui a été
déposé en novembre 1984.
M. Bisaillon: Oui. Mais, M. le Président, les amendements
qui ont été déposés en novembre 1984...
Une voix: Ils ne sont pas adoptés.
M. Bisaillon: Non, non, mais ils appartiennent à la
commission. Ils sont déposés, ils appartiennent à la
commission.
Une voix: Non.
M. Dussault: Ils n'ont pas été recensés.
M. Bisaillon: C'est juste pour savoir -quelquefois, il y a du
"backtracking" là-dedans - si c'était un article
intéressant. Qu'est-ce que vous nous donniez et que vous nous
enlevez?
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie, c'était une indication du ministre qui, pour vous faire
connaître à l'avance ses amendements, a déposé ces
projets d'amendements. Mais ces projets d'amendements n'ont jamais
été déposés devant la commission proprement
dite.
M. Bisaillon: Je comprends cela au plan juridique. Il s'agit
juste de savoir...
M. Fréchette: Je dis aussi que c'est le
phénomène ou le mécanisme de la révision
administrative qui est disparu.
M. Bisaillon: Très bien. C'était juste pour savoir
s'il nous avait donné des affaires qu'il nous enlevait.
M. Fréchette: Non, non.
Le Président (M. Bissonnet): J'appelle l'article 344. Il
est proposé par le ministre de renuméroter l'article 347.2
l'article 344 et le remplacer par le suivant: "347.2. Une décision d'un
bureau de révision qui accorde une indemnité de remplacement du
revenu, une indemnité de décès prévue par l'article
99.1, par le premier alinéa de l'article 100 ou par l'article 106 ou une
indemnité pour frais funéraires ou frais de transport du corps du
travailleur ou une décision d'un bureau de révision qui porte sur
une décision de la commission rendue en vertu de l'article 135 a effet
immédiatement, malgré l'appel. "Une autre décision rendue
par un bureau de révision à la suite d'une demande faite en vertu
de l'article 340 a effet à l'expiration du délai d'appel, si
aucun appel n'est interjeté à cette date."
M. Fréchette: M. le Président, on va se souvenir
qu'on a fait un article semblable quant aux décisions prises par la
commission. On le fait maintenant pour les décisions rendues par le
bureau de révision.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce qu'il y a d'autres
remarques des députés sur l'article 344?
M. Laplante: C'est assez clair.
M. Cusano: Veux-tu nous l'expliquer, Patrice?
Des voix: Ah! Ah!
M. Laplante: Oui.
M. Cusano: Explique-nous cela.
M. Laplante: Cet amendement est de concordance avec l'article
347.
M. Cusano: Sans lire les remarques qui ont été
préparées, explique-nous cela.
M. Laplante: Bien, coudon! II faut lire le projet. Tu m'as
demandé des explications. Je vais te les donner.
M. Cusano: Non, non. Laisse faire les remarques. On est capable
de lire.
M. Laplante: Ah! Tu leur as donné la même chose?
M. Bisaillon: Prêt, pas prêt, j'y vais, ah oui!
M. Fréchette: M. le Président, ne perdez pas le
contrôle, vous là! II y a des risques.
Le Président (M. Bissonnet): Non, je ne perds pas le
contrôle.
M. Laplante: Je ne savais pas que le ministre avait
été généreux comme cela. Il a donné tous les
commentaires.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce qu'il y a d'autres
remarques des députés sur l'amendement proposé à
l'article 344? Est-ce que l'article 344 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que l'amendement
à l'article 344 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que l'article 344 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté. M. Bisaillon: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): J'appelle maintenant
l'article 345. Il est proposé par le ministre de le remplacer par le
suivant: "345. Une personne qui se croit lésée par une
décision rendue par un bureau de révision à la suite d'une
demande faite en vertu de l'article 340 peut en interjeter appel devant la
commission d'appel dans les 60 jours de sa notification. "Cependant, une
personne qui se croit lésée par une décision d'unbureau de révision qui porte sur une décision de la
commission rendue en vertu de la section III du chapitre VII peut en interjeter
appel devant la commission d'appel dans les 30 jours de sa notification."
M. Fréchette: M. le Président, je suis
obligé de vous dire que c'est de la pure concordance. Comme dirait mon
collègue du comté de Bourassa, c'est de la concordance purement
et simplement. On se réfère au bureau de révision
plutôt que de parler de la révision administrative.
M. Lincoln: Pour rendre les .choses plus faciles, est-ce que vous
pouvez nous expliquer la différence entre le délai du premier
alinéa et celui du deuxième alinéa, un de 60 jours et un
de 30 jours, rien que pour rendre les choses plus faciles?
M. Cusano: En tant qu'adjoint parlementaire, vous allez
être capable de comprendre cela.
M. Fréchette: M. le Président, le deuxième
paragraphe de l'article 345 réfère à la possibilité
d'en appeler d'une décision rendue en vertu des dispositions qui
concernent le droit au retour au travail. Lorsqu'on parlait de révision
administrative, le droit au retour au travail n'était pas
réévaluable, si vous voulez, par le mécanisme de la
révision administrative. Comme on introduit maintenant le
phénomène du bureau de révision, il nous est apparu que
les décisions rendues au matière de droit de retour au travail
doivent être appelables également au bureau de révision et,
bien sûr, à la commission aussi. C'est pour cela que l'on
considère que c'est une matière qui est peut-être un peu
plus urgente qu'un certain nombre d'autres matières et que le
délai est plus court que dans les cas d'appel pour d'autres
situations.
M. Lincoln: Mais si on parle d'un travailleur qui veut faire
appel, est-ce qu'on n'aurait pas dû lui donner plus de latitude pour
préparer son cas si on décide que c'est 60 jours dans le premier
cas? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle on restreint
cela à 30 jours?
M. Fréchette: II n'y a vraiment pas d'embêtement, M.
le Président, à modifier 30 par 60. Encore une fois,
c'était beaucoup plus sur le plan incitatif que le délai
était de 30 jours, parce qu'il nous est apparu, à tort ou
à raison, que le travailleur qui en appelle d'une décision qui le
concerne quant à son exercice du droit au retour au travail avait tout
intérêt à s'inscrire en appel dans les délais les
plus courts possible. Il nous semble tout à fait évident que
c'est une matière urgente. S'il exerce un appel en matière de
droit au retour au travail, ce sera sans doute, dans la majorité des
cas,
parce qu'il prétend être capable de
réintégrer son emploi et que, pour un motif ou un autre, on lui
refuse ce droit. C'est uniquement pour cela. Si la démonstration est
faite que, pour le meilleur intérêt de l'appelant, il faudrait
prolonger, enfin allonger le délai, je n'ai pas d'objection à
mettre 60 jours, sauf que cela a le caractère d'une procédure
d'appel ordinaire, comme en toute autre matière, qui a peut-être
un caractère d'urgence moindre que dans le cas du droit au retour au
travail. C'était la seule raison qu'il y avait.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce qu'il y a d'autres
remarques des députés? M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Une seule question quant au fonctionnement. Le
ministre nous indique que, lorsque c'est une question de retour au travail, on
a voulu mettre le délai plus court parce que cela semblait plus urgent.
Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, une décision est rendue à
savoir que le travailleur doit retourner au travail et qu'il conteste le fait
qu'il est prêt à retourner au travail, et qu'il va en appel?
Qu'est-ce qui arrive entre le moment où il a été
avisé et le jugement qui est porté ou le moment où il va
en appel? Est-ce qu'il est retourné quand même au travail?
M. Fréchette: Non.
M. Bisaillon: Qu'est-ce qui se passe dans son cas?
M. Fréchette: Les délais nécessaires
à l'audition de son dossier jusqu'à l'instance finale sont
suspendus pendant le temps que dure l'appel.
M. Bisaillon: Donc, il demeure à l'extérieur du
travail.
M. Fréchette: Oui, il demeure à l'extérieur
du travail et, pour l'année ou les deux années dont parle le
chapitre sur le droit au retour au travail, l'écoulement du temps est
suspendu, si vous voulez.
M. Bisaillon: Même l'écoulement du temps est
suspendu?
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Si cela prend trois mois, à
l'intérieur de cette période de deux ans, cela pourra lui faire
éventuellement, s'il a gain de cause...
M. Fréchette: À la condition qu'il ait gain de
cause.
M. Bisaillon: Oui, c'est cela. Cela pourra lui donner deux ans et
trois mois. C'est cela?
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Mais on ne le retourne pas au travail.
M. Fréchette: Non.
M. Bisaillon: Du côté du travailleur, il n'y a pas
nécessairement d'intérêt à ce que ce soit un
délai plus court, puisque sa situation ne serait pas changée.
M. Fréchette: Dans le cas que soulève le
député de Sainte-Marie, peut-être bien; mais, le cas
inverse, il faut s'en préoccuper aussi. Il y a des gens qui sont
à la maison, qui se prétendent, à bon droit, en mesure de
réintégrer leurs fonctions, leur travail et qui veulent
être entendus dans les meilleurs délais. C'est pour cela que les
30 jours sont là.
Il y une chose qui serait fort simple, c'est que l'on fasse
disparaître purement le deuxième paragraphe de l'article 345 et
qu'on soumette le processus d'appel en matière de retour au travail au
même mécanisme que pour les autres cas, avec les mêmes
délais. C'est uniquement pour le cas de celui qui prétend
être en mesure de retourner travailler, qui souhaite sans doute que son
audition se fasse dans les meilleurs délais possible. On dit: Dans ce
cas, le délai pour inscrire un appel devrait être plus court. Mais
encore une fois, ce n'est pas là-dessus, je pense bien, qu'on ferait la
guerre.
M. Bisaillon: Ce ne sont pas les cas les plus
fréquents.
M. Fréchette: Peut-être pas, mais il y en a.
M. Bisaillon: Dans le but d'uniformiser le plus possible, il ne
serait pas mauvais que ce soit un délai identique.
M. Fréchette: Je n'ai pas d'objection du tout, M. le
Président. Faisons purement et simplement sauter ou biffons le
deuxième paragraphe de l'article 345 et le délai va être le
même pour tout le monde, dans tous les cas, dans toutes les
matières.
Le Président (M. Bissonnet): II est proposé...
M. Cusano: On pourrait changer le premier paragraphe de l'article
345.
Le Président (M. Bissonnet): Un instant! Non.
M. Fréchette: Pourquoi?
M. Cusano: Vous dites: "Une personne qui se croit
lésée par une décision rendue par un bureau de
révision à la suite ' d'une demande faite en vertu de l'article
340." Il va falloir éliminer cela et dire n'importe quelle
décision.
M. Fréchette: Non, on n'a pas besoin d'enlever cela.
L'article 340 prévoit justement que n'importe quelle décision est
appelable. On faisait une exception pour le droit au retour au travail.
Là, on décide d'éliminer cette exception. Alors, c'est la
règle générale qui prévaut pour toutes les
matières appelables, dont le droit au retour au travail. Est-ce
exact?
Le Président (M. Bissonnet): II est proposé par le
ministre, en sous-amendement, de biffer le deuxième paragraphe de
l'amendement.
Une voix: Adopté. M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. Le
sous-amendement est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Je déclare le
sous-amendement adopté. Nous revenons à l'amendement.
L'amendement est-il adopté?
Une voix: Adopté. M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. Pour les fins
du Journal des débats, nous allons lire l'amendement qui a
été adopté: L'article 345 est remplacé par le
suivant: "345. Une personne qui se croit lésée par une
décision rendue par un bureau de révision à la suite d'une
demande faite en vertu de l'article 340 peut en interjeter appel devant la
commission d'appel dans les 60 jours de sa notification." L'article 345 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 346. Un amendement est proposé par le ministre afin
de remplacer cet article par le suivant: "346. Une personne qui désire
contester une décision de la commission en ce qui concerne une question
d'ordre médical déterminée par l'arbitre en vertu de
l'article 208 ou par le comité spécial en vertu du
troisième alinéa de l'article 217 peut en interjeter appel devant
la commission d'appel dans les 60 jours de sa notification."
Y a-t-il des remarques des députés sur l'amendement
à l'article 346?
M. Laplante: Oui, c'est de concordance avec l'article 211 que
vous avez adopté ce matin. Si vous vous souvenez du texte de l'article
211: "Aux fins de rendre..."
M. Cusano: M. le député de Bourassa peut nous lire
le reste des commentaires.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Bourassa, vous avez la parole.
M. Laplante: Si vous voulez vous référer à
l'article 211 que vous avez adopté ce matin - c'est un des premiers
articles qu'on a adoptés ce matin - il assure justement la concordance
avec l'article 346 lorsqu'une personne désire contester une
décision de la commission pour plusieurs motifs dont un d'ordre
médical. Si vous vous référez à cela, avec les
commentaires qu'il peut y avoir, c'est un article qui est conforme au principe
de la non-intervention de la commission sur les questions purement
médicales. En rendant une décision, celle-ci devra respecter
l'avis de l'arbitre.
M. Cusano: À quelle ligne êtes-vous rendu?
M. Laplante: Cela fait que si vous n'avez pas compris
là-dedans, je me demande si M. le ministre veut compléter.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce qu'il y a d'autres
députés qui ont des remarques sur l'amendement de l'article
346?
M. Cusano: Après les brillantes remarques du
député de Bourassa, on a tout compris, M. le
Président.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que l'amendement
à l'article 346 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. Est-ce que
l'article 346, tel qu'amendé, est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. Je
déclare l'article 346, tel qu'amendé, adopté. Article 347.
Il est proposé par le ministre de biffer l'article 347.
M. Cusano: Un instant, un instant.
Le Président (M. Bissonnet): Je tiens à vous dire
que les articles 347.1 et 347.2 ont déjà été
adoptés. Il s'agit simplement...
M. Laplante: II n'a plus sa raison d'être
avec cela.
Le Président (M. Bissonnet): C'est pour cela que le
ministre propose que l'article soit biffé, M. le
député.
Une voix: D'accord.
M. Bisaillon: La concordance avec ce qu'on vient de
décider à...
Le Président (M. Bissonnet): Je devrais peut-être le
demander au député de Bourassa, c'est un spécialiste de la
concordance!
Une voix: Oui.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que la proposition de
biffer l'article 347 est adoptée?
Une voix: Adopté.
M. Laplante: II faut être vite pour travailler avec vous
autresl
Le Président (M. Bissonnet): Article 348.
M. Cusano: Un instant, je n'ai pas dit que c'était
adopté. Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. Excusez-moi.
Article 348. Il est proposé par le ministre de remplacer l'article 348
par le suivant: "348: Lorsqu'un bureau de révision ou la Commission
d'appel annule ou réduit le montant d'une indemnité de
remplacement du revenu ou d'une indemnité de décès
visée dans l'article 99.1 ou dans le premier alinéa de l'article
100 ou une prestation prévue dans le plan individualisé de
réadaptation d'un travailleur, les prestations déjà
fournies à un bénéficiaire ne peuvent être
recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise
foi ou s'il s'agit du salaire versé à titre d'indemnité en
vertu de l'article 59."
M. Cusano: M. le Président...
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau.
M. Cusano: ...cet article me semble couvrir ce que l'on peut
appeler les erreurs administratives de la CSST. Est-ce qu'on pourrait nous
chiffrer justement le montant des erreurs administratives de la CSST au cours
de la dernière année?
M. Fréchette: Je vais être obligé de faire
appel au député de Bourassa, M. le Président! Non...
M. Laplante: Ce n'est pas le temps ni le lieu de demander...
M. Cusano: Non, non, ce sont les temps et lieu, M. le
député.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce qu'il y aurait une
réponse à donner au député de Viau?
M. Fréchette: M. le Président, je dois dire en
toute honnêteté et en toute franchise au député de
Viau que je ne suis pas en mesure, ce soir, de répondre à la
question qu'il pose. Je comprends que le renseignement qu'il me demande n'est
pas nécessairement lié au contenu de l'article qu'on est en train
d'étudier. C'est par incidence qu'il veut obtenir ce renseignement. S'il
veut me croire sur parole, nous allons essayer d'évaluer, de voir ce
à quoi il nous réfère. Dès lors que nous
obtiendrons une réponse, je la lui transmettrai. Mais c'est ce que je
prétends aussi.
M. Laplante: D'accord, votre réponse est correcte.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Bourassa, s'il vous plaît!
M. Laplante: Je ne fais pas de bêtise là.
M. Fréchette: Je ne sais pas si M. le député
de Viau est satisfait de ce que je viens de lui dire, mais même s'il
insistait davantage, je serais obligé de continuer à lui
dire...
M. Cusano: La question des fameuses erreurs administratives de la
CSST, je pense qu'on en a discuté longuement; il y a eu plusieurs
questions en Chambre, si le ministre se le rappelle.
C'est que c'est un problème très grave et je pense qu'il
est nécessaire de savoir exactement ce que l'on couvre par là ou
ce que l'on cache par cet article, quel montant... Parce que, à un
certain moment, on ne parlait pas de centaines de dollars, on parlait de
millions de dollars. Je pense que c'est important que les membres de cette
commission puissent...
M. Fréchette: M. le Président, il faut faire... Je
m'excuse.
Le Président (M. Bissonnet): S'il vous plaît! M. le
député de Viau.
M. Fréchette: Non, j'allais ajouter un commentaire, mais
je comprends que le député de Viau...
M. Cusano: Vous pouvez y aller.
M. Fréchette: ...n'a pas terminé. Il me semble
qu'il y a une distinction fondamentale qui doit être faite entre ce que
l'on est convenu d'appeler une erreur strictement administrative et une erreur
dans l'évaluation d'un montant qui pourrait être dû à
un accidenté, un défaut d'adjudication. Là, ce que le
député de Viau est en train de me dire, c'est que lorsque la
commission doit se prononcer, par exemple, sur le montant d'une
indemnité à être accordée à un
accidenté, elle n'a pas le droit de se tromper. Si elle n'a pas le droit
de se tromper, cela ne sert strictement à rien d'avoir un bureau de
révision et une commission d'appel.
M. Cusano: II charrie là.
M. Fréchette: C'est, il me semble, la logique la plus
évidente des choses. Si vous me parlez d'une erreur strictement
administrative de la nature, par exemple, je ne sais pas... Enfin, il ne me
vient pas d'exemples à l'esprit.
M. Cusano: Est-ce que je peux vous donner un exemple, M. le
ministre?
M. Fréchette: Pardon?
M. Cusano: Est-ce que je peux vous donner un exemple?
M. Fréchette: Oui.
M. Cusano: Lorsque vous avez présenté les fameux
tableaux sur la capitalisation des rentes viagères, on s'était
trompé tout simplement de votre part, on avait oublié de
multiplier le montant par quatre. Cela faisait une grande différence, si
vous vous en souvenez bien, au début.
M. Fréchette: Malheureusement, je vais demander au
député de Viau de me donner un peu plus de précisions, de
me rafraîchir davantage la mémoire.
M. Cusano: Si vous vous le rappelez bien...
M. Fréchette: Je ne suis pas capable d'identifier
l'erreur.
M. Cusano: ...lorsqu'on parlait des montants forfaitaires...
M. Fréchette: Oui.
M. Cusano: ...justement, dans tous les exposés de la CSST
qui avaient été faits. La seule raison pour laquelle je veux
mentionner cela c'est pour vous démontrer que, sûrement, il y a
des erreurs qui sont faites. Lorsque vous avez calculé, selon le projet
de loi 42, le montant forfaitaire qui serait versé à un individu
et que vous l'avez comparé à la loi actuelle et la
capitalisation, vous aviez oublié ou les gens de la CSST avaient
oublié de multiplier le montant de la capitalisation par quatre. Cela
faisait une grande différence. Vous ne vous en rappelez pas? .
M. Fréchette: Non.
M. Cusano: M. Bernier va certainement vous illuminer.
M. Fréchette: Je suis bien disposé à
revenir...
M. Cusano: Vous l'aviez dit vous-même.
M. Fréchette: Oui, il y en a qui parlent de huit.
M. Cusano: Non, non, on parlait de quatre.
M. Fréchette: II faudrait, quant à moi, revenir au
Journal des débats pour revoir les discussions qui ont été
faites à ce moment. Je dois dire en toute honnêteté encore
au député de Viau que, de mémoire, je ne peux pas me
rappeler ce dont il me parle.
Je voudrais revenir sur la distinction fondamentale que je faisais tout
à l'heure. Ce à quoi on se réfère à
l'article 348, c'est à la possibilité d'une erreur dans
l'adjudication d'un cas qui est soumis à la commission. C'est exactement
par analogie, si vous me le permettez, le même phénomène
qui existe dans les tribunaux de droit commun. Le tribunal de la Cour
supérieure qui aurait, par exemple, adjugé sur une action en
dommages ou de quelque autre nature que ce soit que le demandeur a droit
à un montant de 25 000 $ en dommages. Si le demandeur n'est pas
satisfait du jugement que rend la Cour supérieure et qu'il
prétend, par exemple, que c'est 40 000 $ qui lui sont dus, il va se
pourvoir en appel. Si la Cour d'appel maintient ses prétentions et
décide que la Cour supérieure a mal évalué le cas,
a mal adjugé et que ce n'est pas 25 000 $ mais 40 000 $ auxquels il a
droit, est-ce que l'on va arriver à la conclusion que la Cour
supérieure a fait une erreur administrative? C'est exactement la
question qui est devant nous.
M. Cusano: Pour rafraîchir la mémoire du ministre,
vous vous rappelez les documents qui avaient été
déposés.
M. Fréchette: Oui, je me rappelle très bien des
documents.
M. Cusano: Justement, lorsqu'on prenait l'exemple no 1 où
l'on parlait de l'homme de maintenance, 46 ans, marié, un enfant et tout
le reste, tout cela, vous aviez dit que le montant capitalisé de sa
rente à vie qui était de 45,31 $ par semaine, une fois
capitalisé selon vos calculs et ceux et la CSST, vous arriviez à
un montant de 6045 $ tandis qu'en réalité ce montant, s'il est
capitalisé selon la loi actuelle, était de 24 182 $. Vous l'avez
admis, vous l'avez dit que vous aviez fait une erreur,
M. Fréchette: Vous avez l'alternative: l'état
actuel de la loi et ce que la loi 42 prévoit.
M. Cusano; Non, mais c'est seulement pour démontrer les
erreurs administratives.
M. Fréchette: Oui, c'est vrai. Est-ce que le
député de Viau ne convient pas avec moi que l'on ne discute pas
du tout de la même situation?
M. Cusano: Oh non! Je voulais seulement démontrer qu'il y a des
erreurs administratives.
M. Fréchette: Cela, vous l'avez dit tellement de fois que
maintenant tout le monde est convaincu de cela.
M. Cusano: Vous êtes convaincu de cela.
M. Fréchette: Bien voyons donc!
M. Cusano: Du moment que vous êtes convaincu
peut-être que vous allez prendre des mesures...
M. Laplante: Je n'aurais pas pu donner une meilleure
réponse.
M. Cusano: ...pour rectifier la situation.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Nelligan.
M. Laplante: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): C'est parce que vous m'aviez
demandé la parole.
M. Fréchette: Cet après-midi, M. le
Président.
Le Président (M. Bissonnet): Vous n'êtes pas
gentil.
M. Fréchette: Non, on se taquine. L'atmosphère est
bonne, il faudrait...
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que l'amendement
à l'article 348 est adopté?
M. Cusano: Sous réserve que le ministre nous donne les
informations.
M. Fréchette: M. le Président, je veux être
bien sûr de la nature de la commande qui m'est passée. Je veux
être bien certain de cela. J'ai essayé jusqu'à maintenant
de livrer aussi clairement que possible la marchandise qu'on m'a
commandée. Ici, il faut que je revienne à la distinction que je
faisais tout à l'heure. Il y a, me semble-t-il, toute la
différence du monde entre le concept d'une erreur administrative et la
mauvaise évaluation d'un droit qui est faite par un organisme qui a
juridiction pour prendre une décision. Si le député de
Viau est en train de me demander de prendre une à une les
décisions que la Commission de la santé et de la
sécurité du travail a rendues en fonction de l'adjudication d'un
droit, lesquelles auraient été renversées par une instance
d'appel - dans ce cas-ci, la Commission des affaires sociales - il va convenir
avec moi que c'est absolument impossible de répondre à une
question comme celle-là. L'article 348 dont on parle, c'est à
cela qu'il fait référence.
M. Bisaillon: C'est possible mais c'est long.
M. Fréchette: Enfin, disons qu'il y a peut-être une
nuance. L'article 348 réfère encore une fois à la notion
d'une mauvaise évaluation dans l'adjudication d'un droit. Je ne retrouve
pas là la notion d'erreur administrative.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que l'amendement
proposé par le ministre à l'article 348 est adopté?
M. Cusano: À la condition qu'on nous donne les
renseignements qu'on a demandés.
M. Fréchette: Lesquels, M. le Président? Je veux
que ce soit très clair.
M. Cusano: Je voudrais seulement savoir quel a été
le montant, dans les dernières années... Je ne parle pas du
principe. Je voudrais uniquement avoir, on peut le faire à
l'étude des crédits lorsque le juge Sauvé sera
convoqué ici, lorsque la commission... Quel a été le
coût des erreurs administratives de la CSST? Je ne parle pas du fond de
l'article.
M. Fréchette: Est-ce que, pour plus de
compréhension et pour être bien sûr, encore une fois, que je
puisse livrer correctement la marchandise, le député de Viau peut
me donner un exemple de ce à quoi il pense? L'exemple qui me vient
à l'esprit, c'est le phénomène des surpayés. Des
accidentés qui ont été payés et, par la suite, des
instances
ont décidé qu'ils n'avaient pas le droit. Si le
député de Viau veut le plus bel exemple de ce
phénomène, ce sont les miraculés de l'amiante qui ont
reçu, dans certains cas, 75 000 $ de montants forfaitaires, qui ont
reçu des indemnités de remplacement du revenu depuis que le droit
leur a été reconnu par la Commission de la santé et de la
sécurité du travail au tout début de la procédure.
Si c'est cela que le député de Viau veut savoir, on a tout ce
qu'il faut pour le renseigner rapidement. S'il me dit que ce à quoi il
réfère c'est le phénomène des surpayés pour
lesquels la commission n'a pas exercé de recours parce qu'il y avait eu
surpaiement, je ne me vois pas en train d'essayer de réclamer d'un
amiantosé un montant de 100 000 $.
M. Cusano: On ne va pas embarquer dans cela.
M. Fréchette: C'est exactement cela.
M. Cusano: Ce ne sont pas de ces surpayés là dont
on parle. On parle des erreurs administratives...
M. Fréchette: Alors, donnez-moi un exemple...
M. Cusano: Les autres erreurs administratives.
M. Fréchette: Comme quoi?
M. Cusano: Des gens qui ont été
rémunérés et où le calcul de base a
été erronné. Il y en a eu beaucoup à part cela.
M. Fréchette: Le seul engagement que je puisse prendre, M.
le Président, à ce stade-ci c'est de demander qu'un examen de ce
phénomène soit fait en essayant de toucher au plus grand nombre
de situations possible.
M. Cusano: Et les miraculés de l'amiantose.
M. Fréchette: Cela en est, une erreur...
M. Bisaillon: Non, ce n'est pas une erreur administrative.
M. Fréchette: ...d'adjudication.
M. Bisaillon: Ce n'est pas une erreur administrative.
M. Fréchette: C'est ce que je dis.
M. Bisaillon: Je pense que c'est là-dessus que vous ne
vous entendez pas. Peut-être que le député utilise
l'expression "erreur administrative" et que vous incluez des choses qu'il ne
dit pas. En tout cas, ce dont le ministre parle, ce n'est pas, selon moi, une
erreur administrative. Ce n'est pas une erreur administrative, cela.
M. Fréchette: C'est une erreur d'adjudication d'un droit.
(21 heures)
M. Bisaillon: On a fait une évaluation et il se trouve que
cette évaluation est renversée par un tribunal d'appel. Ce n'est
pas en soi une erreur administrative.
M. Fréchette: C'est cela que j'essaie...
M. Bisaillon: Une erreur administrative, c'est de mettre un
zéro de trop avec la machine.
M. Fréchette: Voilà! Exactement:
M. Bisaillon: Cela est une erreur administrative.
M. Fréchette: C'est ce que j'essaie de dire depuis le
début.
Le Président (M. Bissonnet): L'article 348...
M. Fréchette: Vous le dites plus simplement et plus
facilement que moi.
M. Cusano: C'est bien.
Le Président (M. Bissonnet): L'article 348, tel
qu'amendé, est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. L'amendement
de l'article 348 est-il adopté? Adopté. L'article 348, tel
qu'amendé, est-il adopté? Adopté. Qui ne dit mot
consent.
Une voix: C'est cela.
Le Président (M. Bissonnet): À l'article 349, il
est proposé par le ministre de remplacer les deux premières
lignes du premier alinéa par les mots: "349 Si un bureau de
révision ou la Commission d'appel" et de remplacer également,
dans la première ligne du premier paragraphe du premier alinéa,
les mots "décision initiale" par le mot "réclamation".
M. Bisaillon: Qu'est-ce que le texte va devenir?
M. Fréchette: Qu'est-ce que cela veut dire?
M. Bisaillon: Qu'est-ce que le texte va devenir?
M. Lincoln: Si une décision, je pense, du bureau de
révision et de la Commission d'appel... non?
M. Bisaillon: Non.
M. Lincoln: L'article 349 commence par dire: "Si une
décision de la commission..."
M. Fréchette: Ouï.
M. Lincoln: Mais là vous dites: "Si un bureau de
révision ou la Commission d'appel..."
M. Bisaillon: ...reconnaît à un
bénéficiaire... Alors, on enlève les deux premières
lignes de l'article 349...
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: ...et on les remplace par: "Si un bureau de
révision ou la Commission d'appel...
M. Lincoln: Ah bon! Les deux premières lignes...
M. Fréchette: ...reconnaît à un
bénéficiaire.
M. Bisaillon: ...reconnaît à un
bénéficiaire...
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: ...le droit à une indemnité qui lui
avait d'abord été refusée..."
Le Président (M. Bissonnet): Y a-t-il d'autres remarques
sur...?
M. Bisaillon: La réclamation...
Le Président (M. Bissonnet): C'est cela.
M. Fréchette: Oui.
Le Président (M. Bissonnet): Y a-t-il des remarques sur
l'amendement?
M. Bisaillon: L'article 305, quel est-il?
M. Cusano: Une motion du député de Bourassa: quels
sont les taux d'intérêt...?
Le Président (M. Bissonnet): S'il vous plaît, M. le
député de Viau!
M. Cusano: ...conformément à l'article 305?
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre est ici et le
député de Bourassa est là comme membre seulement. S'il
vous plaît'
M. Laplante: Je peux répondre si...
Le Président (M. Bissonnet): Si le ministre vous demande
de répondre à sa place, nous le ferons.
M. Laplante: Oui, d'accord.
Le Président (M. Bissonnet): Vous n'êtes pas encore
là. Soyez patient,
M. Fréchette: M. le Président, juste une...
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Fréchette: ...minute si vous me permettez pour
s'assurer... M. le Président, pour revenir à l'article 349, si
vous le permettiez, pour retenir le commentaire que faisait le
député de Nelligan, il faudrait effectivement que l'article
349...
M. Lincoln: ...décision...
M. Fréchette: C'est cela.
M. Lincoln: Oui.
M. Fréchette: Si une décision...
M. Lincoln: Tout à fait.
M. Fréchette: ...d'un bureau de révision ou de la
Commission d'appel...
M. Lincoln: ...reconnaît...
M. Fréchette: ...reconnaît à un
bénéficiaire le droit à une indemnité...
M. Lincoln: Oui. Il faut que ce soit rattaché à la
décision.
M. Fréchette: Voilà!
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre, vous faites
un sous-amendement...
M. Fréchette: J'espère que je ne vous crée
pas trop d'embêtements, M. le Président? Non?
Le Président (M. Bissonnet): Non, non. Vous modifiez votre
proposition d'amendement, si je comprends bien...
M. Fréchette: C'est cela.
Le Président (M. Bissonnet): ...avec consentement, qui se
lirait comme suit: "Si une décision...
M. Lincoln: ...du bureau de révision...
Une voix: ...d'un bureau...
M. Lincoln: ...d'un bureau de révision.
Le Président (M. Bissonnet): Si une décision d'un
bureau de révision ou la Commission d'appel reconnaît...
Des voix: ...de la commission...
Le Président (M. Bissonnet): ...ou de la Commission
d'appel reconnaît...
M. Lincoln: Oui.
Le Président (M. Bissonnet): Parfait!
M. Fréchette: On dit que la décision de la
Commission d'appel va porter intérêt à compter du moment du
dépôt de la réclamation. Il est déjà
là, dans la loi, le mot "reconnaît".
Le Président (M. Bissonnet): L'amendement du ministre,
celui qui a eu le consentement, se lit comme suit: De remplacer les deux
premières lignes du premier alinéa par les mots suivants: "349 Si
une décision d'un bureau de révision ou de la Commission d'appel"
et de remplacer dans la première ligne du paragraphe 1 du premier
alinéa les mots "décision initiale" par le mot
"réclamation". L'amendement est-il adopté?
M. Lincoln: Adopté. M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. L'article, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Bisaillon: Un instant, M. le Président:
Le Président (M. Bissonnet): La parole est au
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: On fait référence à l'article
305 quant aux intérêts; on dit qu'ils seront
déterminés conformément à l'article 305. À
l'article 305, on fait référence à l'article 28...
M. Fréchette: ...de la Loi sur le ministère du
Revenu.
M. Bisaillon: ...de la Loi sur le ministère du Revenu et
je ne me souviens pas ce que c'est.
M. Fréchette: M. le Président, c'est l'article qui
permet au ministre du Revenu de fixer lui-même les intérêts
qui seront dus sur des arrérages d'impôt ou alors qui seront dus
sur des arrérages que le ministère doit aux contribuables. Cet
article 28 permet au ministre du Revenu de réévaluer, de trois
mois en trois mois ou de six mois en six mois, ce taux d'intérêt
pour le rendre conforme à la réalité économique de
ce qui existe.
M. Bisaillon: Dans la loi actuelle, on se référera
à ce que le ministre du Revenu a déterminé au 30 septembre
de chaque année.
M. Fréchette: C'est cela. M. Bisaillon: De chaque
année? Une voix: De l'année précédente.
M. Bisaillon: De chaque année?
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre, est-ce que
vous avez une réponse à faire au député de
Sainte-Marie?
M. Fréchette: Oui, oui. Si on prend par exemple la
situation qui aurait prévalu cette année, le taux
d'intérêt à la date prévue par la loi avait
été fixé par le ministre du Revenu à 14%.
M. Bisaillon: Quand on dit qu'on va répartir le taux
mensuellement, cela veut dire que... On dit: Ce taux est réparti
mensuellement.
M. Fréchette: Oui, c'est le taux fixé au 30
septembre, comme on le disait tout à l'heure. C'est exactement le
phénomène qu'utilise le ministère du Revenu. Si, par
exemple, le ministre du Revenu décrétait que le taux
d'intérêt est de 12%, il serait appliqué sur une base
mensuelle, c'est-à-dire 1% par mois pendant une année. Si c'est
14%, cela va être 1% plus quelque chose pendant l'année aussi.
M. Bisaillon: Cela va.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que l'article 349 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): Adopté. J'appelle
l'article 350. Il est proposé par le ministre de remplacer les articles
350 et 351 par les suivants: "350. La commission peut, de sa propre initiative
ou à la demande de l'intéressé, reconsidérer une
décision qu'elle a rendue et qui n'a pas fait l'objet d'une
décision par un bureau de révision, si sa décision a
été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a
été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
"Si la décision à reconsidérer fait l'objet d'une demande
de révision, la commission ne peut la reconsidérer à
moins
d'obtenir le consentement des parties à cette fin." "351. Une
décision rendue en vertu de l'article 350 remplace la décision
reconsidérée et celle-ci cesse d'avoir effet. "Les articles 348
et 349 s'appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à
une décision rendue en vertu de l'article 350."
Remarques sur l'amendement. M. le député de Nelligan.
M. Lincoln: M. le ministre, est-ce que cela pourrait donner lieu
à des décisions arbitraires, concernant une décision du
bureau de révision? Quels sont les critères d'évaluation
selon lesquels on déciderait après coup qu'il y a eu erreur?
Est-ce que cela ne peut pas être subjectif?
M. Fréchette: Juste avant qu'on aille plus avant dans la
discussion, il faudrait retenir que le mécanisme qui est là et le
pouvoir qui serait accordé ici par la commission ne peut pas s'exercer
après une décision du bureau de révision. C'est avant que
le bureau de révision soit saisi d'un appel ou qu'il ait disposé
d'un appel que la commission pourrait, du consentement des parties, quand il y
a un appel logé, réévaluer la décision qu'elle
avait préalablement prise. Dès lors que le bureau de
révision a rendu sa décision, la commission n'a plus aucune
espèce de juridiction pour modifier de quelque façon que ce soit
la décision que le bureau de révision aurait rendue. Voyez le
premier paragraphe: "... et qui n'a pas fait l'objet d'une décision par
un bureau de révision."
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: À l'article 350, cela va. C'est à
l'article 351 que j'ai des problèmes. Si je comprends bien le
fonctionnement, la commission, parce qu'on le lui demande ou encore parce
qu'elle reconnaît qu'il faut le faire, révise d'elle-même
une décision qu'elle a prise. Cette révision qu'elle fait - et
là, on comprend que cela se fait en dehors du mécanisme du bureau
de révision - cette décision, c'est ce qu'on appelle "la
décision reconsidérée." Cela devient une décision
reconsidérée. Cela va?
M. Fréchette: C'est ce que je comprends,
effectivement.
M. Bisaillon: Est-ce que c'est ce que je comprends bien,
là?
M. Fréchette: Oui, oui, cela va.
M. Bisaillon: Alors, à l'article 351, je ne comprends
plus, dans ce cas-là, parce qu'on dit: "Une décision rendue en
vertu de l'article 350 remplace la décision reconsidérée."
La décision reconsidérée, c'est la décision de
l'article 350.
M. Fréchette: Oui. Enfin! À première vue, je
serais disposé à...
M. Bisaillon: Oui, c'est cela.
M. Lincoln: Parce que ce n'est pas la décision
initiale.
M. Fréchette: Non, c'est ce qu'on...
M. Bisaillon: C'est "initiale", parce que
"reconsidérée", c'est celle qui est à l'article 350.
M. Fréchette: Non, non, vous avez tout à fait
raison. -
M. Cusano: Est-ce qu'on peut considérer cela comme une
erreur administrative?
M. Bisaillon: Ah! Ah!
Le Président (M. Bissonnet): Si je comprends bien, avec le
consentement, M. le ministre, vous modifiez...
M. Fréchette: Oui, changez le mot
"reconsidérée".
Le Président (M. Bissonnet): ...votre proposition
d'amendement en changeant le mot "reconsidérée" à
l'article 351 par "initiale".
M. Fréchette: Voilà!
Le Président (M. Bissonnet): Y a-t-il d'autres remarques
sur l'amendement aux articles 350 et 351? Est-ce que les amendements aux
articles 350 et 351 sont adoptés? Adopté. Est-ce que l'article
350 tel qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Bissonnet): L'article 350 tel
qu'amendé est adopté.
M. Cusano: Et l'article 351?
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que les articles 350
et 351 tels qu'amendés sont adoptés? Adopté.
Je vais suspendre la commission pour deux minutes.
(Suspension de la séance à 21 h 13)
(Reprise à 21 h 20)
Le Président (M. Bissonnet): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Commission d'appel en matière de santé
et de sécurité du travail
La commission de l'économie et du travail reprend l'étude
du projet de loi 42. Nous sommes rendus à l'article 352. C'est un
nouveau chapitre, M. le ministre. Cela avance.
M. Fréchette: L'article 352.
Le Président (M. Bissonnet): Est-ce que l'article 352 est
adopté?
Des voix: Un instant.
Le Président (M. Bissonnet): Je n'ai pas dit qu'il
était adopté. J'ai simplement demandé s'il était
adopté.
M. Bisaillon: On entre, M. le Président, dans un chapitre
important. Comme on l'a fait pour les autres questions, je voudrais que le
ministre nous fasse état de la question, nous donne les grands
paramètres, et qu'on puisse au moins s'exprimer globalement pendant un
certain temps même si c'est un temps plus court étant donné
qu'on a déjà fait un peu cette discussion.
M. Fréchette: M. le Président, je veux bien
accepter la proposition du député de Sainte-Marie, mais ce dont
je me rends compte finalement, c'est qu'en le faisant, je ne ferai que
répéter, répéter et répéter ce qui a
été dit ici à plusieurs occasions. J'aimerais mieux, si on
veut faire encore une discussion d'ordre général, une question de
principe, écouter les collègues qui ont des choses à dire
à cet égard, quitte, par la suite, à réagir sur les
observations que les uns et les autres pourraient faire. Je vais, de toute
évidence, répéter encore une fois ce qu'à plusieurs
centaines de fois on a dit depuis le début des travaux.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie, vous avez la parole.
M. Bisaillon: Je suis bien conscient, M. le Président, qu'en
procédant de cette façon, même pour nous il y aurait aussi
possibilité d'un certain nombre de répétitions. Je pense,
cependant, qu'avant d'entrer dans le détail du fonctionnement d'une
commission d'appel ce n'est pas inutile de répéter les principes
qui doivent nous guider, d'autant plus que, ce matin, le ministre a
laissé voir qu'il y avait quand même des possibilités
d'aménagement à l'intérieur de cette commission d'appel,
que même le choix étant fait et étant définitif, il
y avait possibilité d'encadrement de la commission d'appel qui
répondrait quand même à un certain nombre
d'inquiétudes et d'attentes que les membres de l'Opposition avaient
soulevées. Jusqu'où cela va-t-il? Est-ce que c'est seulement ce
dont le ministre nous a parlé ce matin? Est-ce qu'il est prêt
à envisager d'autres types d'encadrement qu'on lui avait
suggérés ou si cela va rester uniquement avec le transfert dont
il nous a parlé?
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre,
première question.
M. Fréchette: Bonne première question. M. le
Président, je vais essayer de me limiter, dans ces observations,
strictement aux dispositions que l'on retrouve dans les propositions
d'amendement par rapport au texte original du projet de loi 42 tel qu'il a
été déposé.
La première de ces observations - déjà, je sais que
je me répète - c'est que cette commission d'appel, si elle doit
être créée, si la loi doit être adoptée, pour
des motifs dont on a parlé au tout début de nos travaux et
qu'encore une fois le député de Brome-Missisquoi avait
particulièrement soulevés, pour des objectifs de
crédibilité, des objectifs d'apparence de justice, devra
répondre, autant de son administration au sens large du terme que de son
mécanisme de fonctionnement, au ministre de la Justice plutôt
qu'au ministre du Travail. L'argumentation du député de
Brome-Missisquoi, qui a été reprise par plusieurs autres
parlementaires autour de la table, m'a convaincu sans l'ombre d'un doute qu'il
fallait procéder à ce changement parce que, dans l'état
actuel de nos lois, le ministre du Travail est le ministre responsable
désigné par le gouvernement pour l'application de la loi sur la
santé et la sécurité. Alors il devenait évident,
dans ces conditions, qu'il fallait procéder à un changement qui
ferait en sorte que la commission relève de l'autorité du
ministre de la Justice. C'est une première balise que je
considère très importante par rapport au projet de loi tel qu'il
avait été originalement déposé.
Deuxièmement, M. le Président, quant au personnel de la
commission et quant aux commissaires qui pourraient éventuellement
être appelés à y siéger, l'on a aussi apporté
certaines modifications de fond et d'importance. D'abord, les commissaires - ce
sera également vrai pour le président et les
vice-présidents - seront nommés par le gouvernement, sur
recommandation du ministre de la Justice. Le personnel qui oeuvrera à
l'intérieur de la commission, que ce soit un personnel de soutien, un
personnel technique ou tout autre personnel, sera assigné ou choisi en
vertu des principes et des dispositions de la Loi sur la fonction publique,
exactement comme on vient de le faire pour le personnel d'un bureau de
révision. Cela aussi me paraît être un aspect sur
lequel le député de Sainte-Marie avait beaucoup de
préoccupations. Je lui dis à l'avance qu'à cet
égard ses représentations seront sans doute retenues. Non
seulement elles seront sans doute retenues, elles seront retenues. Le texte
qu'on a devant nous prévoit effectivement ce nouveau
mécanisme.
Il y a également le phénomène du financement pour
les motifs qu'on a déjà discutés sérieusement
aussi. Dans l'état actuel des choses, il y a cette subvention qui est
allouée en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail qui prévoit que le gouvernement doit
assurer l'inspection à la Commission de la santé et de la
sécurité du travail. Il y a donc cette disposition de la loi qui
fait que les coûts d'administration et de fonctionnement de la Commission
de la santé et de la sécurité du travail seront
assumés par le gouvernement.
Quant à l'autre aspect, qui en est un dont on a parlé ce
matin très brièvement, j'ai indiqué, M. le
Président, que le principe du transfert des fonctionnaires et/ou
commissaires actuellement affectés aux dossiers de la santé et de
la sécurité, à ceux des accidents du travail à la
Commission des affaires sociales à l'intérieur de la Commission
d'appel est accepté par le Conseil des ministres. Ce qui est en train
d'être évalué actuellement, ce qu'on ne peut pas
prévoir dans la loi non plus - je pense bien qu'on va s'entendre
là-dessus - ce sont' les modalités de transfert. Comment est-ce
que cela va s'effectuer? Est-ce que les gens qui pourraient être
affectés par une mobilité de cette nature vont accepter le
transfert qui pourrait leur être offert? C'est cette évaluation
qu'actuellement les gens habilités à le faire sont en train de
préparer. Elle devrait nous être soumise dans les meilleurs
délais, mais le principe, encore une fois, est acquis de ce transfert
des expertises en ressources humaines et en d'autres ressources qui existent
déjà à la Commission des affaires sociales.
M. le Président, si je continuais mes commentaires d'ordre
général, je vous réitère qu'il ne s'agirait que de
redondances. J'aimerais mieux, à ce stade-ci, entendre mes
collègues qui veulent s'exprimer là-dessus. J'aimerais mieux
noter les observations qu'ils ont à soumettre, quitte à
réagir sur ces mêmes observations.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Viau,
M. Cusano: M. le Président, pour éviter justement
la redondance, on s'est exprimé très clairement du
côté de l'Opposition en l'établissant qu'on ne voyait
aucunement la nécessité de créer une autre commission qui
va coûter des millions de dollars. Que le ministre dise que cela va
être très efficace, je veux bien croire sa bonne foi, mais, en ce
qui nous concerne, je pense que c'est une grande erreur à ce moment-ci
de créer une autre commission et d'ajouter tous les autres tribunaux
à un tel appareil. Pour éviter la redondance, en ce qui me
concerne, je n'ai aucun commentaire additionnel à faire sur
l'article.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, je tiens quand même,
quant à moi, à faire un certain nombre de commentaires avant
même qu'on étudie l'article 352, pour éviter justement
d'avoir à les reprendre article par article, parce que, dans le fond,
c'est contre le principe même de la commission d'appel qu'on peut en
avoir. Une fois cette question adoptée, on va quand même se
pencher sur le mécanisme qui est prévu pour essayer de le
regarder à son mérite. Même si on n'est pas d'accord avec
une commission d'appel et qu'on préférerait que ce soit la CAS
qui continue le travail, une fois que cela va être retenu, il va quand
même falloir qu'on étudie comment cela va se vivre. Et pour
éviter d'avoir à répéter qu'on est en
désaccord à chaque article, je pense qu'il est mieux de le faire
dès le départ.
Le Président (M. Bissonnet): La présidence vous
écoute.
M. Bisaillon: Merci, M. le Président. Cela en fait au
moins un!
Le principal reproche qu'on faisait à la création d'une
nouvelle commission plutôt qu'à l'utilisation et au renforcement
de l'organisme qui, actuellement, se préoccupe de trancher les appels
quant aux accidents du travail, et la principale chose qu'on discutait,
c'était son indépendance, l'image d'une indépendance.
C'est cela qu'on demandait. Je continue à penser que, malgré un
certain nombre de demandes qu'on a faites... Il ne faut quand même pas
s'attacher au nom des choses, que cela s'appelle la Commission des affaires
sociales ou une commission d'appel, c'est un nom en soi. Ce qui compte, c'est
comment cela va s'appliquer, comment cela va s'exercer.
Alors, je reconnais que, dans un certain nombre de choses que le
ministre nous annonce, il y a des garanties plus sérieuses qui
n'existaient pas au moment où on a commencé nos discussions
article par article. Le fait que le ministre et le gouvernement soient
prêts à faire le transfert des personnes qui, actuellement,
travaillent à ces questions au niveau de la Commission des affaires
sociales, cela nous garantit au moins que l'expertise déjà
acquise va se poursuivre au niveau d'une nouvelle commission d'appel. En tout
cas, cela diminue, sinon atténue
complètement l'argument qui voulait qu'on recommence quelque
chose à neuf alors qu'il y avait déjà des gens qui
s'étaient penchés sur la question et qui avaient acquis une
certaine expérience. Donc, quant à moi, c'est une
amélioration.
Le fait que le personnel technique, qui va travailler au niveau de cette
commission d'appel, soit sélectionné en vertu des dispositions de
la Loi sur la fonction publique par rapport à ce qui était
prévu dans le projet de loi, c'est une immense amélioration. Ce
qui était prévu, on le sait, c'est que, pendant une certaine
période, il y avait toute la latitude voulue au président de la
commission d'appel pour choisir son personnel, pour en fixer les normes de
travail et le traitement. C'était l'article 548.1. Cela remettait en
question, en tout cas, "l'indépendance", entre guillemets, de
l'éventuelle commission d'appel. Le fait que le gouvernement soit
prêt à se soumettre aux règles d'engagement et de
nomination de la Loi sur la fonction publique pour le personnel technique, je
trouve que c'est une amélioration importante.
Je trouve que c'est une amélioration aussi, le fait de nous dire
que les commissaires vont être nommés par le ministre de la
Justice. Je me pose encore des questions quant aux nominations du
président et des vice-présidents. Je me demande si on ne devrait
pas envisager un genre de nomination différent pour marquer, justement,
la distinction qui existe entre le président du tribunal d'appel - je
pourrais peut-être me limiter, finalement, au président de la
commission d'appel, quoique dans d'autres cas on a englobé aussi les
vice-présidents - et les commissaires. Si c'est un tribunal vraiment
indépendant, le président de la commission d'appel va avoir
à diriger les travaux, à donner une orientation aux sessions de
travail et aux auditions, mais il va aussi avoir à administrer. Or, dans
bien des cas, c'est une nomination de l'Assemblée nationale aux deux
tiers des membres.
Je sais que, dans le cas de la Commission des affaires sociales, ce
n'est pas le cas; ce n'est pas de cette façon qu'on nomme le
président de la Commission des affaires sociales. Mais pour beaucoup
d'autres organismes ils sont nommés de cette façon. Il y a le
Protecteur du citoyen, il y a le Directeur général des
élections, il y a la Commission de la fonction publique; jusqu'à
tout récemment, il y avait l'Office de recrutement et de
sélection du personnel, il y a le Vérificateur
général. Il y a le président du Tribunal du travail; la
première fois, il a été nommé par
l'Assemblée nationale. Par la suite, c'est disparu au moment où
on a fait une modification à la loi, mais il a déjà
été nommé par l'Assemblée nationale. Je trouve que
c'est une protection additionnelle. Même si ce n'était pas, en
fait, tout à fait essentiel, il me semble qu'au départ,
étant donné tout ce qui gravite autour de ce changement entre la
Commission des affaires sociales vers une nouvelle commission d'appel, on
devrait envisager sérieusement un processus de nomination comme
celui-là. Cela donne clairement une marge de manoeuvre à ces
personnes qu'elles n'ont pas nécessairement, totalement ou parfaitement
lorsqu'elles sont nommées directement sur recommandation d'un ministre,
donc directement par le gouvernement.
Le dernier aspect. Le ministre nous dit que les coûts de
fonctionnement de la commission d'appel vont être assumés par le
gouvernement. C'est une protection additionnelle. C'est sûr que j'aime
mieux que ce soit payé par le gouvernement qu'assumé par la CSST.
Il y a un vieux principe qui dit: Dis-moi qui te paie et je vais te dire
à qui tu es redevable. Si c'est le gouvernement qui paie les frais de
fonctionnement, cela me donne plus de garanties que si c'était la CSST
qui assumait complètement les coûts de fonctionnement de la
commission d'appel.
Par ailleurs, le mécanisme mis de l'avant par le ministre ne me
rassure pas plus. Si ce sont, finalement, des transferts de fonds ou des
lectures de livres, des chiffres qui apparaissent différemment aux
livres de la CSST, je ne suis pas plus rassuré. J'espère qu'on se
comprend bien. Le ministre nous a expliqué que cela serait à
même les fonds qui sont actuellement versés à la
prévention par le gouvernement qu'il paierait ou assumerait les
coûts de la commission d'appel. Je pense qu'il faut qu'il soit clair que
la commission d'appel devra avoir son budget de fonctionnement autonome, donc
apparaissant aux crédits de l'Assemblée nationale. Par la suite,
que le gouvernement réduise sa subvention directe à la CSST et
dise à la CSST: Procédez autrement pour aller chercher le reste
des fonds, c'est un autre problème. Je ne voudrais pas que ce soit
assumé par la CSST et remboursé par le gouvernement. Il faut que
cela soit très clair et que le budget de la commission d'appel soit
discuté par les membres de l'Assemblée nationale en dehors du
budget de la CSST et en dehors des sommes d'argent qui sont versées par
le gouvernement à la CSST. Il faudrait que cela soit clair et qu'on ait
un texte très précis là-dessus. C'est à ce prix
qu'on va pouvoir vraiment dire que la commission d'appel est
indépendante dans son fonctionnement de l'organisme CSST. Quand la
commission d'appel va faire adopter ses crédits, il faudrait que ce soit
en dehors de l'adoption des crédits de la CSST, donc en dehors des
montants d'argent que le gouvernement verse à la CSST.
Je résume donc, M. le Président. Voilà
un certain nombre d'aspects qu'on ne retrouvait pas, è l'origine,
dans le projet de loi, un certain nombre d'aspects qui nous donnent plus de
garanties quant à l'indépendance de cette commission d'appel.
Est-ce que c'est suffisant pour procéder au changement? Cela, c'est une
autre question. C'est suffisant, en tout cas, quant à moi, pour
répondre a la question de la dépendance et de
l'indépendance. C'est suffisant, en tout cas, pour me permettre
d'affirmer que je ne craindrais plus la dépendance de la commission
d'appel, mais ce n'est pas suffisant, cependant, pour me faire affirmer que la
modification est nécessaire.
Autrement dit, on a déjà un organisme qui a
déjà son indépendance, on pourrait le renforcer, lui
donner des outils additionnels. Là, on va créer quelque chose,
à côté, de toutes pièces, en faisant le transfert,
mais seulement d'une partie, du personnel. On va donc être obligé
de créer toute la structure de soutien à la prise de
décision et, au plan administratif, tout le soutien technique qui est
déjà à la Commission des affaires sociales. Je ne suis pas
convaincu qu'au plan strictement administratif, qu'au plan strict de la gestion
des affaires publiques, il s'agisse d'une bonne décision. Je ne suis
pas, non plus, convaincu, compte tenu de toutes les discussions qui ont
entouré cette question, qu'au plan politique ce soit aussi une bonne
décision.
Autrement dit, je veux bien que le ministre me comprenne, je suis
prêt à reconnaître qu'il a fait un bout de chemin et que ce
bout de chemin nous enlève l'argument qu'on a abondamment utilisé
de ce côté-ci et à l'extérieur quant à la
dépendance ou à l'indépendance de la commission d'appel.
Ce n'est pas suffisant quant à moi. Le fait que le ministre nous donne
maintenant cette assurance de l'indépendance, ce n'est pas en soi
suffisant pour qu'on entre d'emblée dans un nouveau mécanisme,
une nouvelle commission qui va supposer, au plan administratif, une injection
de fonds nouveaux, alors qu'on a déjà la structure de soutien
dans un organisme qui répond aux critères recherchés.
Pour toutes ces raisons, je continue à prétendre que le
gouvernement aurait dû maintenir l'appel à la Commission des
affaires sociales. Je continue à prétendre que le gouvernement
engage des fonds inutiles -je ne dis pas la CSST, je dis le gouvernement cette
fois-ci - à la mise sur pied d'une structure administrative qu'il aurait
fallu renforcer, mais qui existe déjà. Au plan politique, compte
tenu de tout le climat qui a entouré le projet de loi 42, cela me semble
une mauvaise décision. Je reconnais, par ailleurs, que les ajouts que le
ministre nous annonce, mais qui n'apparaissent pas encore nécessairement
dans des textes - il faudra voir aux textes - me rassurent - je parle pour moi
- quant à l'indépendance de la commission. Il ne manque
peut-être qu'un petit bout, la nomination du président et des
vice-présidents; je m'arrêterais au président.
Le Président (M. Bissonnet): M. le ministre.
M. Fréchette: M. le Président, rapidement, je ne
reviendrai pas, vous allez le comprendre, sur les points qu'a soulevés
le député de Sainte-Marie avec lesquels il se dit d'accord et qui
semblent, en tout cas, lui donner une certaine assurance quant au
phénomène de l'objectivité, de la neutralité et de
la nécessité qu'il y ait apparence de droit. Je voudrais
simplement soumettre quelques commentaires quant à trois aspects qu'il
nous a soulevés et qui font qu'il a encore des hésitations, c'est
celui de la nomination du président, celui du budget de la commission
et, finalement, ce personnel de soutien ou de gestion dont il a
parlé.
Il me semble, M. le Président, qu'on peut difficilement
établir une analogie ou un parallèle entre le
phénomène dont nous sommes en train de discuter quant à la
nomination du président et le phénomène que l'on retrouve
dans chacun des autres cas dont on a parlé tout à l'heure: Le
Protecteur du citoyen, le Vérificateur général, le
Directeur général des élections et deux ou trois autres
fonctionnaires dont les nominations sont ratifiées dans une proportion
prévue par l'Assemblée nationale. Il s'agit de hauts
fonctionnaires dont le mandat est très spécifique dans chacun des
cas et concerne l'ensemble de la population du Québec. Le Protecteur du
citoyen est à la disposition des 6 000 000 de population. C'est la
même chose pour le Directeur général des élections;
c'est la même chose pour le Vérificateur général.
Mais il y a plus que cela, M. le Président, les mandats de ces
fonctionnaires sont essentiellement axés sur la surveillance qu'ils
doivent assurer de l'action de l'administration publique, chacun dans le champ
d'activité qui lui est propre.
Dans le cas de l'organisme dont on parle, on ne retrouve pas ces deux
caractéristiques-là ou ces deux
phénomènes-là. Le président de la commission
d'appel va avoir une autorité sur une catégorie de citoyens et de
citoyennes qui sont aux prises avec une situation bien précise qui est
celle de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle. En fait, si on
y allait de façon plus spécifique en termes de
"clientèles", entre guillemets, à laquelle ce président
aura affaire, on parle de 300 000 à 315 000 cas. (21 h 45)
M. Bisaillon: Oui. La loi 42 touche théoriquement 86% de
la population.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Les 14% de chômeurs n'ont pas,
évidemment, d'accidents de travail, mais les 86% qui travaillent sont
susceptibles de...
M. Fréchette: Bien sûr qu'ils sont susceptibles
de..., M. le Président, mais si l'on essaie d'être un peu plus
concrets et de constater la pratique des choses, on va arriver à la
conclusion que la moyenne de cas soumis à la commission, pas la moyenne
de cas qui sont portés en appel, c'est environ 300 000 par année.
Des 300 000...
M. Cusano: Dans dix ans, ce sera toute la population du
Québec.
M. Fréchette: ...entre 75% et 80% des cas ne font pas
l'objet d'un appel, à aucune instance. On n'en parle pas souvent de ces
dossiers-là et je comprends pourquoi. Mais pour 75% à 80% de la
clientèle de la Commission de la santé et de la
sécurité du travail, on peut présumer qu'elle est
satisfaite des décisions qui sont rendues parce qu'il n'y a pas d'appel.
Il y a des appels pour, au maximum, 25% de l'ensemble des décisions qui
sont rendues. Pas 25% en appel, je m'excuse, c'est exagérément
grossi. Quelle est la proportion des cas d'appel? Il faudrait le voir de plus
près. Sur 335 000 cas qui sont soumis, 7000 sont en révision
actuellement. Faisons les proportions en termes de pourcentage.
Pour ces motifs, et cela me semble être de l'argumentation de fond
ou fondamentale, je pourrais difficilement retenir la suggestion du
député de Sainte-Marie quant à la nomination du
président et des vice-présidents.
Quant au chapitre du budget de la commission, je pense qu'on va
réaliser, M. le Président, quand on abordera le chapitre des
mesures transitoires et finales, que les préoccupations du
député de Sainte-Marie sont couvertes par le texte qui
prévoit le financement de la commission d'appel. Notre prétention
- et on pourra le voir à l'examen plus spécifique du texte -
c'est qu'effectivement il va s'agir d'un budget autonome. Effectivement,
à l'occasion de la discussion des crédits du ministère de
la Justice, ce budget devra être étudié au moment où
le ministère de la Justice procédera à l'étude de
ses crédits. Les autres critères dont nous a parlé le
député de Sainte-Marie, encore une fois dans notre
appréciation, quitte à revoir un certain nombre de textes si
nécessaire, sont couverts par les textes contenus dans les mesures
transitoires et finales à l'égard du financement.
Finalement, le député de Sainte-Marie soulève la
question de la nécessité de mettre en place des mécanismes
de soutien et de gestion à l'intérieur de la nouvelle commission
d'appel. Je pense qu'on pourrait assez facilement s'entendre sur la conclusion
que, compte tenu, encore une fois, des juridictions qui vont devenir
appelables, à la Commission des affaires sociales aussi, il faudrait, de
toute évidence, procéder à mettre en place exactement le
même mécanisme de soutien, le même mécanisme d'ordre
technique que celui qu'on retrouvera à la commission d'appel. C'est
d'autant plus vrai depuis que la décision de principe a
été prise de transférer les effectifs vers la commission
d'appel. Quand on parle d'effectifs, mon entendement - évidemment, les
gens qui sont des spécialistes de la technique et de l'administration
évalueront cela - c'est que le personnel technique qui est
affecté, à la Commission des affaires sociales au traitement des
dossiers de santé et de sécurité va devoir, lui aussi,
faire le mouvement vers la commission d'appel. Que l'on soit en face de l'une
ou l'autre des deux instances dont on parle, ce soutien technique, ce soutien
de gestion par des ressources nouvelles ou d'une autre façon, il va
falloir de toute évidence le mettre sur pied quand même. Il me
semble qu'à partir de ces observations les dernières
inquiétudes qui trottent encore dans la tête du
député de Sainte-Marie devraient être totalement
dissipées.
Le Président (M. Bissonnet): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, je ne voudrais pas que le
ministre s'en fasse trop pour ma santé, ni pour mon équilibre
mental. Je veux juste lui apporter deux commentaires. À propos de la
nomination du président, je suis parfaitement d'accord avec 90% de son
intervention. Je suis conscient que, lorsque je demande que le président
de la commission d'appel soit nommé par l'Assemblée nationale, il
n'y a pas de précédent. Jusqu'à maintenant, cela n'a pas
été appliqué à des organismes comme
celui-là. J'ai bien dit dans mon intervention au ministre: Compte tenu
de ce qui a entouré le projet de loi 42 et par mesure d'exception. Je
veux, cependant, lui indiquer qu'il a fait une petite erreur dans
l'espèce de définition qu'il a essayé de tirer des moments
où ils sont nommés par l'Assemblée nationale. J'indique,
par exemple, qu'à la Commission de la fonction publique le
président est nommé par l'Assemblée nationale et que cela
s'adresse à une clientèle spécifique qui est celle des
fonctionnaires non régis par des conventions collectives ou, à
certains moments, même aux fonctionnaires régis par des
conventions collectives, mais uniquement à ceux qui sont régis
par la Loi sur la fonction publique.
C'est donc une clientèle particulière et il y a quand
même une nomination par l'Assemblée nationale. Il y a donc des cas
d'exception à la règle générale que le ministre a
voulu tirer.
Je ne suis pas, non plus, accroché à cette seule solution
de la nomination par l'Assemblée nationale, mais j'aimerais mieux que
cela ne soit pas par le ministre de la Justice seul. On pourrait, par exemple,
imaginer que le président de la commission d'appel soit un juge et qu'il
soit nommé selon le processus de sélection des juges. Il y a un
mécanisme à l'intérieur du ministère de la Justice
qui a été mis au point par l'ancien ministre de la Justice, il y
a quelques années, qui a fait ses preuves maintenant et qui
prévoit un certain nombre d'étapes à franchir pour
s'assurer des nominations les plus, entre guillemets, "justes" possible,
correctes possible. Cela pourrait être par ce mécanisme, mais je
voudrais qu'il y ait une différence, en tout cas, entre le processus de
nomination du président et des vice-présidents ou, à tout
le moins, du président et des commissaires. Il me semble qu'il y a une
distinction à faire entre les deux et qu'on pourrait peut-être
resserrer davantage le processus de nomination du président en prenant
le processus de nomination des juges. Ce serait toujours sous la
responsabilité du ministère de la Justice, mais cela
répondrait à un mode de nomination différent, même
à l'intérieur du ministère de la Justice. Je ne suis pas
accroché uniquement à cette recommandation et je reconnais qu'en
le demandant cela faisait exception à la règle
générale qui est habituellement utilisée.
Là où je suis tout à fait en désaccord avec
le ministre, c'est quant à l'aspect administratif et de gestion,
lorsqu'il me dit que, dans sa tête, une bonne partie des effectifs,
même de soutien, pourraient passer à la commission d'appel. Je
suis convaincu que, même en enlevant le personnel qui siège
actuellement pour entendre les appels au niveau de la CAS en le faisant passer
à la commission d'appel, cela ne réduira pas de façon
sensible les effectifs de soutien de la Commission des affaires sociales. Il y
a un volume minimal. Que je n'aie qu'un appel à entendre ou que j'en aie
2000, à un moment donné, cela va me prendre une personne pareil.
Cela me prend un greffier pareil. Même si je n'avais qu'un appel, cela va
me prendre un greffier. À un moment donné, il y a une
équipe minimale qui ne sera pas diminuée de façon sensible
à la Commission des affaires sociales parce qu'on enlève la
section accidents de travail.
Par ailleurs, au niveau du nouveau tribunal, il va falloir en faire une
complète et il va falloir, après cela, la renforcer selon
l'ampleur des appels qui vont arriver. Mais la structure minimale, il va
falloir qu'elle soit aux deux places. Autrement dit, si on enlève
à la Commission des affaires sociales la moitié de ses causes, ce
n'est pas parce qu'on lui enlève la moitié de ses auditions qu'on
va nécessairement réduire de moitié son personnel de
soutien technique. C'est cela que je veux dire. Dans ce sens-là,
l'équation que faisait le ministre n'est pas, selon moi, vraie. Ce n'est
pas comme cela qu'en pratique cela va se passer; donc, ce sera plus
coûteux de procéder à l'intérieur d'une nouvelle
commission.
Le Président (M. Bissonnet): Compte tenu, M. le ministre,
qu'il est 21 h 55, je crois qu'il serait plus sage...
M. Fréchette: Vous voulez considérer qu'il est 22
heures là, vous?
Le Président (M. Bissonnet): Moi, cela ne me
dérange pas, mais quant à étudier une partie de la loi, si
vous voulez ajourner, libre à vous. Si vous voulez continuer, cela ne me
dérange pas. Remarquez que c'est une suggestion que je vous faisais.
M. Fréchette: M. le Président, vos voeux sont des
ordres.
Le Président (M. Bissonnet): Ce ne sont pas des ordres.
Pour ajourner nos travaux, cela me prend une proposition tant qu'il n'est pas
22 heures.
M. Fréchette: Je pense que vous êtes très
sage en nous faisant cette suggestion. Je vais retenir la réplique que
vient de me servir le député de Sainte-Marie. Lorsque nous
reprendrons nos travaux, on pourra amorcer la discussion à
l'étape où nous en sommes actuellement.
M. Lincoln: M. le Président, est-ce que le ministre
pourrait nous donner une idée du moment où vous envisagez de
reprendre les travaux?
M. Fréchette: M. le Président, sous réserve
des événements auxquels nous sommes tous soumis, l'objectif,
c'est de faire en sorte qu'avec la reprise des travaux à
l'Assemblée nationale le 12 mars, mardi prochain, nous entreprenions
aussi de siéger ici en commission pour continuer l'étude du
projet de loi. Ce serait mardi prochain...
M. Cusano: Après la période des questions.
M. Fréchette: ...après la période des
questions, mercredi et jeudi, toujours après la période des
questions.
M. Bisaillon: Sauf que cette fois-là cela va prendre un
ordre de la Chambre.
M. Fréchette: C'est cela.
Le Président (M. Bissonnet): La commission de
l'économie et du travail ajourne ses travaux sine die.
M. Lincoln: M. le Président, vous avez fait un travail
très remarqué.
Le Président (M. Bissonnet): Comme toujours.
(Fin de la séance à 21 h 57)