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(Dix heures neuf minutes)
Le Président (M. Blank): La commission de l'économie et du travail poursuit l'étude du projet de loi 42, Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Nous en sommes à l'article 356. Le secrétaire de la commission a certains avis à nous donner.
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. Il y a deux remplacements pour cette séance. Mme Harel (Maisonneuve) est remplacée par M. Lévesque (Kamouraska-Témiscouata); M. Lavigne (Beauharnois) est remplacé par M. Laplante (Bourassa).
Commission d'appel en matière de santé et de sécurité du travail (suite)
Le Président (M. Blank): Article 356?
M. Fréchette: M. le Président, lorsque nous nous sommes quittés, hier soir, nous discustions sur la suggestion que faisait le député de Nelligan et dont l'objectif était de remplacer, dans l'article 356, le terme "peut" par le terme "doit". "Le gouvernement doit", au lieu de "peut". Nous avons évidemment pris le temps de considérer la proposition du député de Nelligan et, pour les deux motifs que je lui indiquerai, je vais devoir, malheureusement, en arriver à la conclusion que cette proposition ne peut pas être reçue.
D'abord, M. le Président, il y a une question - et ce n'est pas mineur comme préoccupation - de cohérence administrative qui doit nous préoccuper. La formule suggérée dans l'article 356 est exactement de la même nature que les formules que l'on retrouve dans d'autres lois où de semblables comités de sélection sont prévus. Je faisais référence hier, de façon plus spécifique, à la Loi sur la Régie des loyers. Il est très probable, sinon certain, que nous pourrions identifier d'autres lois qui retiennent la même formule, mais il me semble que c'est une préoccupation qui doit entrer en ligne de compte dans la décision à prendre. Si, à chaque fois qu'il n'y a pas de motif vraiment spécifique, de motif vraiment impérieux, il nous fallait changer les formules législatives d'une loi à l'autre, vous comprenez facilement que nous serions rapidement dans une espèce d'incohérence dans laquelle il serait difficile de se retrouver.
La deuxième considération que je veux soumettre à votre appréciation, M. le
Président, part toujours des analogies qu'on a l'habitude de faire depuis le début de nos travaux avec la Loi sur la Commission des affaires sociales. Je voudrais attirer l'attention de mes collègues sur le fait que la formule qui est préconisée par l'article 356 de la loi 42 est plus contraignante au niveau du processus de nomination des commissaires que celle que l'on retrouve dans la Loi sur la Commission des affaires sociales. Effectivement, dans la Loi sur la Commission des affaires sociales, il n'y a pas de possibilité de procéder à la mise sur pied d'un comité de sélection. Il n'y a pas de formule de ce genre. Dans la loi 42, il y a donc une proposition qui fait en sorte que c'est plus contraignant quand on en arrive à la nomination des commissaires de la commission d'appel.
M. le Président, le dilemme dans lequel je me trouve est d'être obligé de dire à mes collègues de la commission, dans laquelle nous travaillons depuis un certain temps: Ou bien nous retenons la formule que l'on retrouve à l'article 356, ou bien on biffe purement et simplement l'article 356 et on garde la formule de la Commission des affaires sociales pour procéder à la nomination des commissaires. C'est l'une ou l'autre des deux solutions.
M. Cusano: D'accord.
Le Président (M. Blank): L'article 356 est-il adopté?
M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division. Article 357?
M. Fréchette: Je ne pense pas qu'il y ait d'amendement à l'article 357, M. le Président. C'est la formule habituelle de la nécessité de prêter serment ou de déclarer solennellement qu'on va accomplir les tâches qui nous sont confiées.
Le Président (M. Blank): Adopté? M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division. Article 358?
M. Fréchette: C'est la même chose, sauf que cela concerne le président et les vice-présidents.
M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division. Article 359? Il y a un amendement.
M. Fréchette: M. le Président, je ne sais pas si vous souhaitez lire l'amendement qui est suggéré ou...
Le Président (M. Blank): D'accord. L'amendement à l'article 359 est d'ajouter, dans la première ligne, après le mot "commissaires", les mots "nommés en vertu de l'article 353".
M. Fréchette: M. le Président, c'est spécifiquement pour marquer la différence qu'il faut faire entre les commissaires nommés en vertu de l'article 353, pour une période n'excédant pas cinq ans, et les commissaires qui seront nommés ad hoc pour des dossiers très spécifiques, suivant la formule dont j'ai parlé hier.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Cusano: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. L'article...
M. de Bellefeuille: M. le Président, est-ce que le ministre a précisé hier comment ces commissaires ad hoc étaient sélectionnés?
M. Fréchette: Il y a une formule prévue dans la loi, M. le Président, on va y arriver. Je ne sais pas quand, mais, à un moment donné, on va entreprendre l'étude de ce mode de nomination.
M. de Bellefeuille: On y arrivera à ce moment-là.
Le Président (M. Blank): L'article, tel qu'amendé, est-il adopté?
M.
Cusano: Sur division.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division. Article 360?
M.
Fréchette: À l'article 360, il n'y aurait pas, quant à moi, d'amendement, M. le Président, si je regarde bien.
Le Président (M. Blank): Non, il n'y pas d'amendement.
M.
Cusano: Adopté sur division.
M. Laplante: Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir de job en dehors, rien de cela. Ils sont permanents.
Le Président (M. Blank): L'article 360 est adopté sur division.
M. Fréchette: C'est très précisément ce que cela veut dire.
Le Président (M. Blank): Article 361?
M. Fréchette: Iln'y aurait pas d'amendement non plus, M. le Président.
M. Cusano: Lorsqu'on parle des traitements additionnels et des honoraires, est-ce qu'on pourrait nous indiquer de quel ordre seraient ces traitements des commissaires?
M. Fréchette: Là, vous vous référez de façon spécifique à la notion du traitement additionnel?
M.
Cusano: C'est cela.
M. Fréchette: Je signalerais d'abord au député de Viau, M. le Président, que la formule qu'on retrouve là est également une formule quasi classique...
M. Cusano: Oui, oui.
M. Fréchette: ...qui revient dans toutes les lois.
M.
Cusano: Je voudrais que le ministre nous précise...
M.
Fréchette: Que pourrait être un traitement additionnel?
M.
Cusano: Exactement.
M. Fréchette: M. le Président, quand on fait référence à la notion de traitement additionnel, il me semble que ce n'est pas à une autre notion que celle qui ferait que, pour n'importe quel genre de motif, un ou des commissaires seraient appelés à siéger au-delà des heures normales, au-delà d'une semaine normale de travail. Par exemple, pour en arriver à disposer rapidement - je donne cela à tout hasard - d'un dossier de fermeture d'usine, il y aurait nécessité de siéger le soir, de siéger un samedi. Alors, il faut de toute évidence laisser une ouverture dans le sens que le prévoit l'article 361 pour compenser des travaux en supplémentaire, si je peux m'exprimer comme cela, qui seraient faits pour des raisons d'urgence.
M. Cusano: Mais il y a des taux fixés par règlement, présentement?
M. Fréchette: Pardon?
M. Cusano: Dans d'autres commissions, est-ce qu'il y a des taux de fixés?
M. Fréchette: II y a un taux de salaire annuel. Ce ne sont
pas des gens qui sont è tarif horaire, ici.
M. Cusano: Mais lorsque vous parlez justement du traitement d'un
dossier de fermeture d'usine et de personnes qui vont travailler au-delà
des heures normales, est-ce que le gouvernement possède une
échelle ou...
M. Fréchette: II n'y a pas d'échelle, M. le
Président, pour les gens qui ne sont pas membres de la fonction publique
et dont les honoraires ne sont pas payés à un taux horaire. Il y
a un salaire annuel de prévu pour un président de commission.
Cela peut être 70 000 $, cela peut être 75 000 $, cela peut
être 50 000 $. Les tarifs varient suivant la fonction que l'on occupe et
le mandat que l'on remplit. Quelle pourrait être la nature d'un
traitement additionnel dans des circonstances comme celles dont on a
parlé tout à l'heure? Cela reste à l'appréciation
des autorités de l'institution concernée, avec la personne
concernée, d'en arriver à essayer de s'entendre sur ce que
pourrait être un traitement additionnel.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 361 est
adopté? Sur division?
M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division.
Article 362? Il y a un amendement. L'article 362 serait remplacé par le
suivant: "362. Le président est responsable de l'administration et de la
direction générale de la commission d'appel. "Il désigne
le commissaire qui est responsable de l'administration d'un bureau de la
commission d'appel. "Aux fins du premier alinéa, il consulte
périodiquement les vice-présidents et les commissaires qui sont
responsables de l'administration d'un bureau de la commission d'appel."
M. Lincoln: À la suite de ce que nous avons
décidé concernant les vice-présidents -maintenant, il y a
un vice-président et possiblement deux - et vu que cela même veut
indiquer que les vice-présidents ne sont pas responsables des
régions administratives et qu'ils sont réellement les
remplaçants du président, est-ce que vous avez l'intention de
biffer les mots "les vice-présidents"? Est-ce qu'on dit...
M. Fréchette: M. le Président, ma lecture de
l'article 362 tel qu'amendé m'amène à la conclusion que le
président à qui est dévolue la responsabilité de
l'administration et de la direction générale de la commission
d'appel devra consulter périodiquement ses vice-présidents pour
les fins de l'administration générale et de la direction
générale. Il va aussi consulter les commissaires pour les fins de
l'administration d'un bureau, mais il va consulter le commissaire qui est en
charge du bureau auquel on se réfère. L'article 362 n'a pas
d'autre objectif que d'impliquer les deux vice-présidents dans le
processus de l'administration et de la direction générale de la
commission.
M. Lincoln: Lorsqu'on parle de ceux qui sont responsables de
l'administration dans le bureau de la commission d'appel, on se
réfère strictement aux commissaires.
M. Fréchette: Au commissaire régional.
Le Président (M. Blank): L'amendement est-il
adopté?
M. de Bellefeuille: M. le Président, selon l'amendement
proposé par le ministre, le président, comme le ministre vient de
le dire, doit consulter régulièrement. Est-ce qu'on ne devrait
pas prévoir qu'il doit réunir les commissaires
régulièrement? Est-ce qu'il pourrait se contenter de les
consulter et de n'en faire qu'à sa tête sans que les choses soient
vraiment discutées?
M. Fréchette: M. le Président, il me semble
qu'indiquer dans la loi une formule qui aurait un caractère
péremptoire serait quasiment faire insulte à l'intelligence du
président qui sera nommé à cette fonction. Il va de soi,
il me semble, ne serait-ce, par exemple, que pour procéder, à des
périodes de temps déterminées, à
l'évaluation de la jurisprudence qui est en train de s'élaborer
à l'intérieur des différents bureaux de la commission, il
va de soi, dis-je, que le président va devoir non seulement consulter,
mais réunir ses commissaires. D'ailleurs, dans à peu près
tous les organismes de même nature, c'est une procédure qui est
institutionnalisée sans qu'on la retrouve expressément dans les
lois. C'est un phénomène qui existe au Tribunal du travail. C'est
un phénomène - le juge Poirier nous l'a dit - sans que ce soit
indiqué dans la loi, qui existe également à la Commission
des affaires sociales. Il me semble que cela va de soi qu'un président
responsable au minimum va procéder effectivement à des rencontres
régulières avec ses vice-présidents et ses
commissaires.
M. de Bellefeuille: J'accepte les assurances du ministre, M. le
Président.
Le Président (M. Blank): L'amendement est-il
adopté?
M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Blank): L'article tel qu'amendé
est-il adopté?
M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division.
Article 363?
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président, à l'article 363. Je ne sais pas si on souhaite plus
d'explications que la lecture de l'article lui-même.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, juste une question au
ministre. On dit, à l'article 363: "Le président peut nommer des
assesseurs à temps plein qui ont pour fonction de conseiller les
commissaires." Est-ce qu'on doit comprendre qu'ils ne concourent pas à
la décision?
M. Fréchette: C'est ce qu'on doit comprendre autant pour
des assesseurs qui seraient nommés à temps plein en vertu de
l'article 363 que pour des assesseurs ad hoc à qui on pourrait recourir
au besoin, mais qui, eux, n'auraient pas le caractère de la permanence
de l'emploi.
M. Bisaillon: Sauf que l'article 363 ne prévoit pas des
assesseurs ad hoc.
M. Fréchette: Oui, mais plus loin on le
prévoit.
Le Président (M. Blank): L'article 363 est-il
adopté sur division?
M. Cusano: Adopté sur division.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division.
À l'article 364, il y a un amendement. L'amendement est de supprimer
l'article 364.
M. Cusano: Comme dirait mon collègue de Bourassa, c'est de
concordance.
M. Fréchette: Non.
M. Cusano: Non? Qu'est que c'est, M. le Président?
M. Fréchette: Non, c'est de concordance.
M. Cusano: C'est de concordance. M. Fréchette:
Superfétatoire. M. Laplante: Superfétatoire.
Le Président (M. Blank): L'article 365?
M. Bisaillon: Est-ce qu'on va revenir sur quelque chose qui
correspond à l'article 363, un peu plus loin?
M. de Bellefeuille: Oui, l'article 366?
M. Bisaillon: Oui, je vais attendre à l'article 366.
C'est-à-dire que l'article 365 prévoit la nomination d'assesseurs
à vacation et le fait que le président détermine leur
honoraire. Mais le processus de nomination des assesseurs, c'est le
président qui a pleine latitude pour les nommer.
Le Président (M. Blank): À l'article 365, il y a un
amendement?
M. Fréchette: Oui.
Le Président (M. Blank): L'amendement se lit comme suit:
Remplacer par le suivant l'article 365: "365. Le président peut, pour la
bonne expédition des affaires de la commission d'appel, nommer des
commissaires à vacation, à partir de la liste approuvée
par le gouvernement à cette fin, et déterminer leurs honoraires.
"Le président présente une liste des personnes qui acceptent
d'agir comme commissaires à vacation au ministre qui, après
consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, la
soumet, avec ou sans modifications, au gouvernement pour approbation. "La
procédure de sélection déterminée par
règlement ne s'applique pas à ces commissaires."
M. Lincoln: Est-ce que cela veut dire, après consultation
auprès du Conseil consultatif ou... Peut-être que le
député de Deux-Montagnes pourrait nous dire si cela devrait
être auprès du Conseil consultatif ou... Si vous lisez le
deuxième alinéa, on dit: après consultation du Conseil
consultatif. Est-ce que cela n'aurait pas dû être auprès du
Conseil consultatif?
M. de Bellefeuille: On peut dire "après consultation
de".
M. Lincoln: Du, de.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 365 tel
qu'amendé est adopté?
M. Grégoire: M. le Président, j'aurais une question
à poser au ministre. Est-ce qu'à l'heure actuelle il y a des
commissaires, des gens qui remplissent un tel rôle, qui sont
nommés après consultation du Conseil consultatif du travail et de
la main-d'oeuvre à la Commission des affaires sociales?
M. Fréchette: À la Commission des affaires
sociales?
M. Grégoire: Oui, à l'heure actuelle?
M. Fréchette: Non, pas à ce que je sache. Les
informations que je possède m'amènent à la conclusion que
tous les commissaires qui sont là sont des commissaires permanents.
M. Grégoire: Nommés par le ministre?
M. Fréchette: Nommés par le gouvernement sur
recommandation du ministre de la Main-d'Oeuvre et de la Sécurité
du revenu.
M. Grégoire: Mais le Conseil consultatif du travail et de
la main-d'oeuvre n'est pas consulté là-dedans?
M. Fréchette: Non.
M. Grégoire: Je me demande si cela est bon, quand on nomme
des commissaires qui ont à rendre des décisions, surtout en
appel, de consulter le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre,
parce qu'on sait que ce comité consultatif est composé à
la fois de patrons et de syndicats et, en définitive, il arrive avec une
liste où la moitié sont des patrons ou des représentants
de patrons et l'autre moitié, des représentants de syndicats.
Quand il s'agit de tribunal d'appel, je me demande s'il est bon que la
partisanerie ou la partialité s'y installe. Si on va consulter le
Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, la partialité va
s'y installer tandis que, comme ils étaient nommés avant,
c'était le gouvernement, sur la recommandation du ministre. Je crois
qu'on devrait en revenir à cela et enlever cette espèce de
partialité qui peut s'infiltrer lorsqu'on va consulter le Conseil
consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, parce qu'ils ne s'entendront que
si les patrons acceptent telle suggestion du côté syndical et les
syndicats n'accepteront que s'ils acceptent telle suggestion du
côté patronal, et cela risque d'entraîner la
partialité dans ces décisions, d'autant plus qu'il s'agit du
tribunal final d'appel. Je me demande si on ne devrait pas enlever la
consultation avec le Comité consultatif du travail et de la
main-d'oeuvre. (10 h 30)
M. Fréchette: J'aimerais cela entendre les opinions de
certains autres collègues autour de la table, s'ils ont le goût
d'émettre des opinions.
Une voix: Le ministre a l'esprit très ouvert.
M. Fréchette: Ce que je voulais dire, essentiellement,
c'est que j'aurais le goût en badinant de dire au député de
Frontenac que je suis convaincu d'en arriver à maintenir votre
conclusion, mais pour aucun des arguments que vous me soumettez, comme un juge
m'avait déjà dit. C'est en boutade, remarquez bien, c'est pour
s'amuser.
Ce que je voulais signaler, M. le Président, c'est qu'au moment
où cet article a été écrit la décision
n'avait pas encore été prise de faire relever la commission
d'appel, dont on discute la formation, du ministre de la Justice. Quand le
texte a été fait, cette commission devait continuer de relever du
ministre du Travail.
Maintenant que la décision est prise de faire relever la
commission, autant au plan de son administration qu'au plan de son budget,
enfin à tous égards, du ministre de la Justice, je n'aurais pas
d'objection à accepter la suggestion du député de
Frontenac et de retirer l'obligation de procéder à une
consultation auprès du Conseil consultatif du travail et de la
main-d'oeuvre.
Cela voudrait dire, M. le Président, qu'on réamenderait
l'amendement qui est déjà là et on bifferait purement et
simplement le deuxième paragraphe. Est-ce cela?
M. Grégoire: Biffer après les mots "à
vacation au ministre qui, après consultation du Conseil consultatif du
travail et de la main-d'oeuvre."
M. Fréchette: Souhaitez-vous que je relise, M. le
Président...
Le Président (M. Blank): Donnez-moi la vôtre. Biffez
ces mots: "...après consultation du Conseil consultatif du travail et de
la main-d'oeuvre."
M. Fréchette: Voilà!
Le Président (M. Blank): Le ministre propose qu'on biffe,
dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, les mots
"après consultation du Conseil consultatif du travail et de la
main-d'oeuvre". Est-ce que c'est adopté sur division tel que
sous-amendé?
M. Bisaillon: Si je comprends bien, le ministre est en train de
me punir de ne pas avoir parlé.
M. Fréchette: Enfin, j'avais l'impression que
l'argumentation du député de Frontenac était
partagée par le député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Cela m'étonnerait.
M. Fréchette: Ah!
M. Bisaillon: Cela me va également.
M. Fréchette: Non, cela ne crée pas de
problème majeur.
Le Président (M. Blank): L'amendement tel qu'amendé
est adopté sur division. L'article tel qu'amendé est
adopté sur division. J'appelle l'article 366 et il y a aussi un
amendement. L'amendement se lit comme suit: Remplacer l'article 366 par le
suivant: "366. Le président peut, pour la bonne expédition des
affaires de la commission d'appel, nommer des assesseurs à vacation ou
à titre temporaire et déterminer leurs honoraires. "Ces
assesseurs ne sont pas membres du personnel de la commission d'appel."
M. Bisaillon: M. le Président.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, je me pose des questions
sur l'ensemble. J'ai posé une question tantôt à l'article
363 qui a finalement été adopté. Je me demande
l'utilité, rendu à un appel final, d'avoir un assesseur qui ne
concourt pas à la décision. Le ministre doit sûrement avoir
des motifs sérieux pour avoir fonctionné comme cela, d'autant
plus qu'au niveau de la révision de première instance, au niveau
du mécanisme de première instance, on a un banc de trois
personnes qui concourent tous à la décision. Pourquoi, au niveau
de l'appel final, sent-on le besoin de nommer un assesseur? C'est donc qu'on
veut ajouter à la compétence du banc et qu'on ne permet pas
à ces personnes de concourir à la décison. Il me semble
que, par rapport à ce qu'on a déjà voté comme
mécanisme de première instance, il y a une espace de
déséquilibre et une incohérence dans tout cela.
M. Fréchette: M. le Président, la question que
soulève le député de Sainte-Marie est effectivement
importante, mais il me semble que le motif pour lequel la loi est ainsi faite
ou ainsi proposée est valable. Je pense que l'on va tous s'entendre sur
le fait que, compte tenu de l'ouverture qui est faite quant à la nature
des matières qui vont devenir appelables, nous allons nous retrouver
avec des commissaires qui ont des expertises spécifiques dans des
disciplines spécifiques. Le motif pour lequel il nous est apparu
important sinon nécessaire de retenir ces dispositions, c'est pour
permettre à un commissaire qui sait à l'avance, en examinant son
rôle et en examinant la nature des causes qui vont lui être
soumises, qu'il va devoir décider, par exemple, d'un problème de
santé et de sécurité du travail à
l'intérieur duquel la discussion va se faire autour d'un
phénomène d'ingénierie, par exemple... Le commissaire
lui-même n'a pas nécessairement l'expertise dont il aurait besoin
pour disposer des argumentations qui lui seraient soumises en matière
d'ingénierie civile, par exemple. Quand il va constater, en faisant
l'évaluation du rôle qui lui est assigné, de la nature des
dossiers dont il va devoir disposer, quand il va constater qu'un
problème d'ingénierie va être soulevé dans un
dossier spécifique, il me semble qu'il est tout à fait utile et
important de lui permettre d'avoir un conseiller en cette matière qui va
être capable de lui donner l'argumentation nécessaire pour
disposer des représentations qui lui auront été faites par
l'une et l'autre de deux parties qui seront devant lui.
Deuxièmement, sauf erreur et sous réserve d'erreur, c'est
aussi exactement le processus de la Commission des affaires sociales.
L'assesseur, que je sache, ne participe pas à la décision. Il
participe à la décision, il la signe. Mais, dans ce cas, compte
tenu du fait qu'il y aura 25 disciplines différentes qui pourront faire
l'objet d'appel, il nous semble que c'est plus indiqué de laisser la
possibilité de procéder au choix d'un assesseur ad hoc qui ne
serait là essentiellement que pour être, entre guillemets, "le
conseiller" du commissaire qui devra rendre jugement après avoir
procédé à l'audition.
M. Bisaillon: M. le Président, dans son intervention, le
ministre nous a indiqué que justement, au moment où la Commission
des affaires sociales qui siège actuellement pour une partie des appels
qui sont prévus dans le projet de loi... Le banc comporte des gens
où il y a toujours un avocat et, selon les cas, on ajoute une autre
personne; cela peut être un médecin, cela peut être un autre
type de spécialiste, mais il concourt à la décision, il
signe la décision. À partir du moment où un commissaire
sentirait le besoin d'avoir un assesseur selon le projet de loi et qu'on ferait
venir un spécialiste, cela me semble important que ce spécialiste
concourt à la décision. Ou bien le commissaire a juste à
écouter les preuves des deux parties et les deux parties peuvent faire
venir des spécialistes qui vont présenter une preuve. Là,
on ajoute et, si on sent le besoin d'ajouter un assistant au président
ou au commissaire, il me semble que cela serait important qu'il concourt
à la décision et qu'il la signe lui aussi.
Un deuxième argument, c'est le renouvellement de ces personnes.
Qu'est-ce qui va nous dire, en fin de compte, que le conseiller a
été bon, qu'il a réussi si, de toute façon, il ne
concourt jamais à la décision? Ce n'est pas sur la valeur des
décisions rendues qu'on va pouvoir faire cela puisque ce sera seulement
le commissaire qui va rendre une décision. Alors, un assesseur pourrait
aller dans un sens et le commissaire
ne pas endosser ses recommandations. Le jugement rendu par le
commissaire serait attribué à l'assesseur ou au conseiller
technique qui aurait été adjoint, alors que celui-ci ne concourt
pas du tout à la décision. Comment va-t-on les renouveler, ces
assesseurs? Qu'est-ce qui va nous dire, à un moment donné, que
celui-ci réussit ou que celui-là ne réussit pas? Ce ne
seront sûrement pas les décisions rendues puisqu'ils ne concourent
pas aux décisions. Je pense qu'à partir du moment où on
sent le besoin d'ajouter aux commissaires un spécialiste qui va aller,
on s'en rend bien compte, au-delà de la preuve
présentée... C'est ça. Normalement, les parties, si elles
ont des points spécialisés à faire valoir, vont faire
venir leurs spécialistes. Le rôle qu'on veut faire jouer à
l'assesseur, c'est d'aller au-delà des spécialistes qui auront
été amenés par les parties. Si on veut aller
au-delà, il faudrait qu'il concourt à la décision, selon
moi.
M. Fréchette: M. le Président, quelques autres
observations, si vous me le permettez. L'un des soucis qui a motivé le
texte qu'on retrouve à l'article 366 tel qu'amendé,
c'était effectivement de faire en sorte de ne pas se retrouver avec une
machine considérablement grossie par l'addition d'assesseurs qui
deviendraient à toutes fins utiles des commissaires, si l'obligation
leur est faite de procéder à signer la décision, à
y concourir ou à être dissidents. Peu importe la façon dont
cela pourrait se faire. Ils deviendraient à tous égards des
commissaires. Je pense que c'est tout à fait clair dans l'esprit de tout
le monde.
Le phénomène, encore une fois, ou le motif pour lequel la
suggestion est faite, c'est essentiellement un souci de s'assurer que le
commissaire qui aurait besoin d'expertises au-delà de ce qui lui a
été soumis en audition, parce qu'en audition le commissaire va se
retrouver, lorsqu'il va être devant des problèmes d'ordre
scientifique, par exemple, des problèmes d'ordre légal, devant
des thèses tout à fait différentes l'une de l'autre qui en
arrivent à des conclusions différentes l'une de l'autre et
souvent à partir d'argumentations qui apparaissent, en tout cas, bien
fondées de part et d'autre... Si ce commissaire n'a pas, encore une
fois, "l'expertise", entre guillemets, dans la matière qui lui est
soumise et qu'en quelque sorte son rôle ne consisterait plus qu'à
choisir une thèse plutôt que l'autre, sans se préoccuper du
bien-fondé de la valeur de chacune des deux thèses, il me semble
que ce n'est pas le vrai rôle d'une personne qui a à rendre des
décisions quasi judiciaires. C'est donc purement et simplement un
conseiller du ministère.
M. Bisaillon: Je suis d'accord, M. le ministre. Je suis d'accord
avec tout ce que vous venez de dire. C'est justement parce que je suis d'accord
avec ce que vous venez de dire que je dis: S'ils ont besoin d'un
spécialiste, on prendra les moyens pour que le spécialiste, dont
le commissaire sent le besoin, on va s'assurer que sa recommandation ou ses
suggestions seront retenues par le commissaire. Vous me dites: Toute votre
argumentation, je l'endosse, je l'accepte. Vous me dites: Au-delà de la
preuve, si le commissaire n'a pas une expertise spécialisée, il
va sentir le besoin de se faire conseiller. Je veux bien, mais la loi ne
précise pas ou ne nous permet pas de penser que le commissaire va
être tenu d'endosser cette recommandation. Mettons qu'il y a un certain
pourcentage de causes où le conseiller aura été inutile,
si le commissaire n'entre pas dans son argumentation, où n'apportera pas
plus que ce que les spécialistes, les parties pourront présenter
en preuve. Je dis: Si c'est nécessaire. Je constate aussi que la
façon dont c'est rédigé, ce n'est pas une obligation qu'il
y ait un assesseur. Il peut y en avoir un.
M. Fréchette: Absolument.
M. Bisaillon: Alors, mon argumentation est la suivante. Comme on
décide quand il doit y en avoir un ou pas, quand il y en a un, il
faudrait qu'il concourt à la décision parce que, dans les autres
cas, on suppose que le commissaire a suffisamment d'expertise personnelle pour
se prononcer lui-même sans ajout extérieur. À partir du
moment où on en ajoute, il me semble que la précaution pour
s'assurer que cela ne sera pas un ajout inutile, c'est qu'il concoure à
la décision. Comme c'est facultatif, comme ce n'est pas obligatoire
qu'il y ait un assesseur, on ne les multiplie pas indûment. Cela se fait
au besoin, mais, quand cela se fait, il me semble qu'il devrait concourir
à la décision. (10 h 45)
M. Fréchette: II y a une chose qui est certaine, M. le
Président. En tout cas, mon évaluation c'est que, nulle part dans
le texte, il n'est indiqué que le commissaire devra être
lié par l'opinion que l'assesseur pourrait lui donner à partir
des argumentations qui ont été soumises. C'est bien sûr
que, malgré le fait qu'un conseiller spécial dise à un
commissaire: Voici mon évaluation du dossier et voici les conclusions
auquelles j'en arriverais, rien dans la loi -c'est volontairement que c'est
fait comme ça - ne va lier le commissaire à l'opinion que
l'assesseur pourrait lui donner.
Deuxièmement, M. le Président...
M. Grégoire: ...par exemple.
M. Fréchette: Mais c'est pour ça qu'il est
là.
M. Grégoire: Alors, les deux parties qui sont là,
pour établir leur preuve, peuvent toutes les deux être
complètement en contradiction avec l'assesseur.
M. Fréchette: Bien oui, bien sûr. Du moment que vous
vous retrouvez dans un conflit, dans un litige, il est évident que vous
allez vous retrouver devant des gens qui n'ont pas la même opinion, c'est
sûr. C'est pour ça qu'il y a des tribunaux.
M. Grégoire: Entre deux parties, ça se comprend,
mais entre les deux parties et un assesseur spécialement nommé
pour conseiller le président, sans signer le jugement.
M. Bisaillon: On sent que le ministre n'a pas d'objection
fondamentale à ce que, lorsqu'on en sent le besoin...
M. Fréchette: Me permettez-vous deux autres petites
considérations très courtes? Premièrement, si l'on retient
la suggestion du député de Sainte-Marie, on ne parlera plus
d'assesseur. On va parler d'un commissaire, d'un deuxième commissaire
sur le même banc qui aura toute la juridiction pour ou bien concourir ou
bien être dissident de la position de l'autre commissaire.
Le danger devant lequel on va se retrouver, c'est qu'on ne pourra pas
procéder de cette façon avec un banc de deux. Il va falloir, de
toute évidence, se retrouver avec un banc de trois, parce que, avec un
banc de deux, ça va de soi que vous pourriez vous retrouver, à un
moment donné, si les deux ont un pouvoir décisionnel, avec une
décision un à un. Cela obligerait donc a ajouter un
troisième commissaire.
Deuxièmement, la formule qui est là n'est rien d'autre
chose que ce que le Code de procédure civile prévoit, par
exemple, et qui permet à un juge - je trouve que c'est bon - d'office de
se nommer lui-même un expert pour procéder à
l'évaluation de la preuve qui lui a été soumise par les
deux parties. Je comprends que c'est dit d'une autre façon, mais, sur le
plan du principe, ou enfin sur le plan de la procédure elle-même,
c'est très précisément le même mécanisme.
M. Bisaillon: M. le Président, si le ministre, en plus
d'être difficile à convaincre, se joint à la
présidence contre nous, ça va être difficile
d'argumenter.
Le Président (M. Blank): J'ai seulement apporté une
aide technique. L'amendement...
M. Fréchette: Le fait d'avoir trois commissaires,
ça commence à être lourd un peu.
Le Président (M. Blank): L'amendement à l'article
366 est-il adopté sur division?
M. Grégoire: M. le Président, je veux encore poser
une question sur l'article 365. Est-ce que cet assesseur-là sera
nécessairement...
M. Fréchette: L'article 366.
M. Grégoire: Non, l'article 365, sur les assesseurs.
Le Président (M. Blank): Est-ce qu'on est rendu
à...
M. Fréchette: Article 366.
M. Grégoire: Article 365. Le président peut nommer
des assesseurs.
Le Président (M. Blank): II y a un amendement à cet
article, M. le député.
M. Grégoire: Ah oui, l'article 366, d'accord. Est-ce que
la nomination d'un assesseur pour l'audition, pour conseiller le commissaire,
sera faite d'une façon permanente? Est-ce que c'est à toutes les
causes entendues qu'il y aura un assesseur ou seulement dans certains cas
prévus où il y a des problèmes techniques
d'ingénierie ou d'électronique? Est-ce que ce sera d'une
façon permanente?
M. Fréchette: Non, M. le Président, ce ne sera pas
de façon permanente. Il me semblait, en tout cas, que le texte est
suffisamment clair, à cet égard. Le premier paragraphe de
l'article 366 me semble dire ce qu'il dit. "Le président peut, pour la
bonne expédition des ' affaires de la commission d'appel, nommer des
assesseurs". Alors, c'est très précisément dans les cas
dont on a parlé tout à l'heure.
Il est évident, par exemple, que, dans un cas qui serait entendu
et dans lequel la seule contestation serait l'appréciation d'uncertain nombre de faits qui ont été mis en preuve, sans qu'il
y ait nécessité de faire des preuves d'experts sur le plan
médical, de l'ingénierie ou dans n'importe quelle autre
matière, il n'y a pas lieu, à ce moment, de procéder
à la nomination d'un assesseur. Mais, dans le cas, par exemple,
où un employeur contesterait la cotisation qui lui a été
faite par la Commission de la santé et de la sécurité du
travail, le commissaire peut bien - et il me semble que cela serait normal -
indiquer qu'il souhaiterait qu'un spécialiste en matière de
cotisation le conseille tout au cours de l'audition, pendant son
délibéré, avant de rendre sa décision. Mais cen'est pas dans tous les dossiers. Cela a un caractère tout à
fait facultatif et il reviendra au président d'évaluer, à
la
demande du commissaire ou autrement, dans lesquels de ces cas il faut un
assesseur au commissaire.
M. Grégoire: Là, j'en arrive...
Le Président (M. Blank): M. le député de
Sainte-Marie. M. le député de Frontenac.
M. Bisaillon: Cela va.
M. Grégoire: J'en arrive au cas, justement, qui me
tracasse. C'est le cas d'un type qui est atteint d'amiantose ou du moins qui
est passé devant le premier comité de pneumoconiose, qui est
déclaré amiantosé, qui est passé en révision
devant les présidents des trois autres comités de pneumoconiose,
qui est déclaré amiantosé et malgré tout la
compagnie va en appel. Alors, on dit: On a besoin d'un assesseur. Le
président ou le commissaire se nomme un assesseur qui arrive et
contredit les six autres. C'est la raison pour laquelle je disais tout à
l'heure, évidemment, que l'assesseur va avoir plus d'influence sur le
président que le même type d'expert qui va arriver pour
témoigner pour une partie. Je vois mal le phénomène se
produire où un assesseur, à cause de l'influence qu'il exerce sur
le président, irait contredire la décision unanime de six autres
pneumologues. C'est dans le domaine du possible.
M. Fréchette: Oui. Si l'on parle, évidemment, du
domaine du possible, pour reprendre l'expression du député de
Frontenac, rien n'interdit de penser que cela pourrait, éventuellement,
se produire, mais cela reste tout à fait théorique. L'expert
pneumologue qui serait conseiller d'un commissaire et qui entreprendrait de
convaincre le commissaire que six autres pneumologues se sont trompés a
besoin d'avoir une argumentation drôlement importante.
Deuxièmement, cela répugne tellement au sens commun de se
retrouver devant un fait comme celui-là que la partie qui serait victime
d'une évaluation comme celle-là n'hésiterait pas, il me
semble, à se prévaloir d'autres moyens que la loi prévoit
pour contester avec vigueur une décision comme celle-là.
Si le député de Frontenac me dit: Théoriquement,
c'est possible que des choses comme celles-là arrivent, je vais lui
dire: Oui, théoriquement, c'est possible, mais, sur le plan pratique, je
ne pense pas que jamais on ne soit en face de cas comme ceux-là.
M. Grégoire: Je dis que c'est possible parce que cet
assesseur, comme le mentionnait le député de Sainte-Marie, n'a
pas à signer la décision. Ce sont des conseils qu'il donne. Il
reste en arrière-scène. Il peut faire changer tous les
critères d'évaluation. Ce n'est rien pour les compagnies,
à un moment donné, d'arriver avec un pneumologue qui irait
détruire tous les critères d'évaluation des pneumologues
parce qu'en définitive la seule preuve flagrante, la seule preuve
inéluctable de l'amiantose, c'est la biopsie. Alors, dans un tel cas,
cet assesseur pourrait prendre un cas type, un cas expérimental et
démolir, non pas les pneumologues, mais les critères des
pneumologues. Il ne signe pas les conseils qu'il donne.
M. Fréchette: M. le Président, le
député de Frontenac, dans son argumentation, il me semble en tout
cas, en omet une partie très importante. Je pense avoir dit tout
à l'heure que le commissaire n'est en aucune façon lié par
l'opinion que pourrait lui donner l'assesseur dont on parle. Il me semble qu'il
faudrait qu'on soit en face de quelqu'un qui est complètement
décroché de la réalité pratique des choses, de la
réalité concrète des choses pour en arriver à
écrire et à essayer de justifier une décision qui
contredirait et en arriverait à des conclusions contraires de celles
auxquelles sont arrivés six pneumologues. Il n'y a pas un commissaire
qui va entreprendre d'essayer de contredire une décision comme
celle-là, ni une cour non plus. Ce n'est pas possible. À part
qu'en théorie, ce n'est vraiment pas possible.
Le Président (M. Blank): L'amendement à l'article
366 est-il adopté?
M. Bisaillon: Un instant, M. le Président. Je constate que
j'ai abandonné un peu rapidement tantôt à la suite de
l'aide technique que le ministre a reçue. Il nous a dit que le processus
que je suggérais supposerait un troisième commissaire,
c'est-à-dire un banc à trois, si on demandait que l'assesseur, ou
que le commissaire, ou que le spécialiste concoure à la
décision. Mais, à la CAS, il y a des bancs de deux; les deux
concourent à la décision. On me dit qu'on utilise à la
CAS, lorsqu'il y a divergence de vues, le même processus que celui qu'on
utilise en commission parlementaire. Quand il y a égalité des
voix, il y a un vote prépondérant au président. Alors, ce
n'est pas parce qu'il y a deux personnes et qu'on demande aux deux personnes de
signer...
M. Fréchette: Ce n'est pas toujours le cas.
M. Bisaillon: Non, non, évidemment il y a des
écarts, mais normalement c'est comme cela que cela se passe. Il y a un
président et on ajoute au président un spécialiste. Alors,
quand le spécialiste et le président divergent d'opinions, c'est
la position du
président qui prévaut et le commissaire signe sa
dissidence. Ce que je voulais dire, c'est que cela n'oblige pas à nommer
une troisième personne. Il n'y a rien qui nous empêche de dire: il
y a un commissaire; on y ajoute un assesseur qui signe la décision et,
s'ils ne sont pas en accord, le président a prépondérance,
sauf qu'apparaît au moins à la décision le fait que le
spécialiste qu'on a fait venir est en désaccord avec le
président.
M. Fréchette: M. le député de Sainte-Marie
est tout à fait certain de son affirmation quand il nous dit que, s'il y
avait désaccord entre le président-commissaire de l'audition et
son assesseur, c'est le président commissaire de l'audition qui tranche
le litige. Enfin, je ne fais que poser la question...
M. Bisaillon: Je ne mettrai pas mon siège en jeu
là-dessus.
M. Fréchette: Est-ce que ce n'est pas le président
de la Commission des affaires sociales ou un vice-président qui prend le
dossier du banc sur lequel le commissaire et son assesseur sont en
désaccord et qui tranche la question?
M. Bisaillon: Alors, pourquoi ne pourrions-nous pas avoir la
même chose? Qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir le même
fonctionnement? Il a donné du rendement ce fonctionnement-là.
M. Fréchette: M. le Président, je me place dans la
situation d'un président d'organisme et je me place aussi dans la
situation où je serais obligé de trancher un litige sans avoir
assisté à son audition, sans avoir entendu les témoins,
sans avoir pu évaluer le comportement des témoins; parce que,
dans certains cas, cela peut être important. Sans avoir entendu les
argumentations des parties, je me place dans la position où je suis
obligé de trancher un litige et je vous dis que ma position à moi
serait d'être très inconfortable de me retrouver dans cette
obligation.
M. Bisaillon: Peut-être que le ministre se sentirait
inconfortable, mais le juge Poirier, à la CAS, c'est à cela qu'il
est soumis et cela a l'air de bien fonctionner. Si le ministre me disait que,
comme on change de système, il faudrait changer de fonctionnement, je
lui dis: Pourquoi ne pas prévoir la situation et, quand il y a
divergence de vues entre le commissaire et l'assesseur, c'est la position du
commissaire qui prévaut? Au moins, à la décision,
apparaîtrait le fait que le spécialiste est en désaccord
avec la décision rendue. Cela nous permettrait de faire une
évaluation, en fin de compte. Là, on n'aura aucun moyen
d'évaluer l'utilité des spécialistes qu'on va adjoindre,
le cas échéant, aux commissaires. Et cela nous permettrait
peut-être aussi de porter un jugement à la longue sur la souplesse
des commissaires. Si, chaque fois qu'on leur adjoint un conseiller technique,
parce qu'ils jugent préférable de le faire, ils ne retiennent
jamais son orientation et que c'est constant, il me semble que cela nous
permettrait de porter un jugement sur la souplesse de ce commissaire.
M. Fréchette: M. le Président, je ne suis pas du
tout certain que le juge Poirier nous ait dit qu'il était "confortable",
entre guillemets, dans...
M. Bisaillon: II fonctionne. (11 heures)
M. Fréchette: ...la situation dont on vient de parler. Je
pense que c'est plutôt le contraire de son évaluation. Il n'est
pas toujours très heureux de se voir soumettre des dossiers par un banc
de deux commissaires dissidents et d'avoir à trancher sans avoir
procédé à l'audition, sans avoir entendu les
argumentations des parties. Même si c'était cela... Le
député de Sainte-Marie dit: Cela fonctionne à la CAS, le
juge Poirier est probablement heureux avec le système. Ce n'est pas
parce que c'est ça que c'est la meilleure des formules.
M. Bisaillon: Non.
M. Fréchette: Ce n'est pas parce que ce serait ça
que c'est la meilleure des formules.
M. Bisaillon: Ma suggestion a du sens.
M. Fréchette: L'autre considération, M. le
Président. Il me semble que, dans les cas où on se retrouverait
face à la nécessité, compte tenu de l'importance du
dossier par exemple, d'avoir un banc où trois commissaires devraient
siéger, l'article 384 prévoit cela. Je ne sais pas si, en lisant
l'article 384, cela ne permet pas de faire un petit bout dans le sens de ce que
suggère le député de Sainte-Marie. Il est tout à
fait évident que, lorsqu'on se retrouverait...
M. Bisaillon: Cela donne la possibilité de...
M. Fréchette: ...avec un banc de trois commissaires, les
trois devraient, de toute évidence, participer à la
décision.
M. Bisaillon: Mon propos était beaucoup plus de dire
qu'à partir du moment où la loi reconnaît et rend cela
facultatif à ceux que la loi va habiliter à prendre ces
décisions, au moment où la loi reconnaît,
premièrement, qu'il peut être utile parfois d'ajouter des
spécialistes, deuxièmement, que c'est facultif et que
c'est la commission elle-même qui le décide, il me semble qu'on
devrait prendre des moyens pour vérifier si, de façon assez
régulière, les conseils de ces spécialistes sont retenus.
Non pas en bloquant le fonctionnement. Si le commissaire est en
désaccord avec le conseiller technique, c'est sa décision qui
prévaut. Cela se dit; cela s'est déjà dit d'ailleurs dans
d'autres types de...
M. Fréchette: M. le Président, on pourrait
continuer longuement la discussion là-dessus. Je prends acte des
suggestions du député de Sainte-Marie en disant que je ne peux
pas, à ce stade-ci en tout cas, les retenir.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: J'avais levé la main. Ce qui me
tracasse, en plus du point soulevé par le député de
Sainte-Marie, c'est que l'assesseur arrive et joue un rôle important,
dans cette commission d'appel, un rôle pratiquement plus important que
les deux parties en présence puisque c'est lui qui est nommé pour
conseiller le président ou le commissaire et qu'il a
énormément d'influence, étant nommé pour cela, sur
le commissaire. La preuve, on l'a ici, dans cette salle. Le ministre a,
à côté de lui, ce qu'on peut appeler un assesseur et
même si, à prime abord - j'aimerais que le ministre écoute,
l'exemple est typique - on l'a senti souvent, le ministre était
porté à accepter des suggestions formulées par mes
collègues du Parti libéral ou même, parfois, du Parti
québécois peut-être ou de la troisième
Opposition...
M. Fréchette: Circonstancielle.
M. Grégoire: ...circonstancielle, après avoir
regardé son assesseur, la réponse devenait négative. C'est
pour cela que le rôle de l'assesseur - je donne un exemple -peut
être nuisible plutôt que bienfaisant dans cela. Il y a
déjà deux parties...
M. Fréchette: J'ai pris conseil, effectivement.
M. Grégoire: ...en présence qui ont leurs experts
pour éclairer le président et les commissaires. Il y a deux
parties en présence pour éclairer les commissaires et qui
amènent leurs experts et là, on en embarque un troisième.
Je ne vois pas du tout la...
M. Fréchette: Le député de Frontenac,
à travers toutes les observations qu'il a faites depuis le début
des travaux de la commission, pour en arriver à la conclusion dont il
nous parle quant à l'assesseur qui est à mes côtés,
aurait dû ajouter que, dans bien des cas d'amendements
suggérés par les collègues de la commission et
d'amendements qui ne m'apparaissaient pas utiles ou nécessaires, c'est
sur les conseils de l'assesseur que, dans plusieurs des cas où il y a eu
des amendements, ceux-ci ont été retenus.
Deuxièmement, je veux bien concourir aux préoccupations du
député de Frontenac. Je pense que là où est la
distinction fondamentale dans les deux argumentations, c'est qu'on n'a pas la
même notion de ce que devrait être cet expert dont on parle. Pour
les mêmes motifs que tout à l'heure, je ne peux pas concourir ou
retenir les propositions qui sont faites.
Le Président (M. Blank): Les amendements à
l'article 366...
M. Grégoire: Alors, en dernier ressort, est-ce qu'on
pourrait demander au ministre si, dans les règlements, il ne pourrait
pas être spécifié la liste des sujets pour lesquels il y a
besoin d'un assesseur ou la liste des sujets pour lesquels il n'y en a pas
besoin?
M. Fréchette: Ce n'est pas possible de faire cela, M. le
Président. Vous pouvez avoir, à un moment donné, un cas
d'évaluation médicale dans lequel vous n'avez pas besoin
d'assesseur et vous pouvez avoir un cas d'évaluation médicale
dans lequel vous en avez besoin d'un.
M. Grégoire: Même s'il y a déjà deux
médecins en place.
M. Fréchette: Je trouve cela impensable d'en arriver
à dire: Des vingt-cinq matières appelables, il y en aura quinze
pour lesquelles un assesseur est nécessaire et dix pour lesquelles...
Vous pouvez avoir besoin d'un assesseur dans des dossiers de chacune des
disciplines, comme vous pouvez ne pas en avoir besoin.
Le Président (M. Blank): L'amendement est adopté
sur division. L'article, tel qu'amendé, est adopté sur division.
On est rendu maintenant à l'article 367.
M. Grégoire: Sur une grosse division.
Le Président (M. Blank): Une grosse division.
Une voix: Double division.
M. Grégoire: Double! Triple division. Vous autres?
Le Président (M. Blank): Sur division.
M. Fréchette: Je voudrais justement rappeler au
député de Frontenac qu'il y a aussi d'autres assesseurs dans la
salle depuis le début des travaux.
M. Bisaillon: C'est l'assesseur qui vous a conseillé de
dire cela.
Le Président (M. Blank): L'article 367?
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
M. Lincoln: M. le Président... Pardon.
M. de Bellefeuille: M. le Président...
Le Président (M. Blank): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: ...sur l'article 367: "Le président
coordonne, répartit et surveille le travail des commissaires", cela me
paraîtrait suffisant de dire cela. La suite dit: "...qui, à cet
égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses
directives". Il me semble que cette formulation a quelque chose de très
autoritaire et d'assez vieillot. Il me semble que cela établit
suffisamment l'autorité du président de dire qu'il coordonne,
répartit et surveille le travail des commissaires.
M. Lincoln: M. le Président, dans le même ordre
d'idées que celui exprimé par le député de
Deux-Montagnes, il me semble que cet article 367 est presque redondant. Il me
semble que, si l'on nomme le président responsable de l'administration
et de la direction générale de la commission d'appel, les
fonctions d'un directeur, d'un président, d'un exécutif d'une
société ou d'une commission ou quoi que ce soit, c'est justement
de coordonner; c'est un de ses attributs. Est-ce que cela ajoute quelque chose
de dire cela spécifiquement? Est-ce que vous retrouvez cela, par
exemple, dans la Loi sur la Commission...
M. Fréchette: Des affaires sociales? M. Lincoln:
...des affaires sociales?
M. Fréchette: Pas exactement sous la même forme,
mais...
M. Lincoln: Je ne pense pas que je l'aie vu.
M. Fréchette: Mais l'esprit est exactement le même
à l'article 17: "Les membres et assesseurs de la commission sont soumis
à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président
pour la distribution des causes, la tenue des séances et
généralement l'exercice de leurs devoirs et pouvoirs."
M. Lincoln: Ah oui!
M. Fréchette: Si, maintenant, vous allez à la Loi
sur la Régie du logement, à l'article 10: "Le président ou
le vice-président qu'il désigne à cette fin coordonne,
répartit et surveille le travail des régisseurs qui, à cet
égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses
directives."
Alors, vous constatez que le texte de la loi qu'on est à
étudier est la reproduction, mot à mot, de l'article 10 de la Loi
sur la Régie du logement et la reproduction dans son esprit aussi de
l'article 17 de la Loi sur la Commission des affaires sociales.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: M. le Président, ces comparaisons
d'une loi à l'autre ne sont pas nécessairement très
convaincantes. Et puis après? C'est dans une autre loi, qu'est-ce que
cela prouve? Cela ne prouve absolument rien. Nous avons déjà
adopté l'article 362 qui dit que le président est responsable de
l'administration et de la direction générale de la commission
d'appel. Là, on nous propose de dire: "Le président coordonne,
répartit et surveille le travail des commissaires." Cela me paraît
amplement suffisant. Le reste, c'est superflu et cela ne procède pas, il
me semble, d'un bon esprit. Cela crée une structure vraiment de type
autocratique dans laquelle les commissaires risquent de n'être pas
suffisamment respectés.
M. Fréchette: M. le Président, je voudrais ajouter
un seul autre commentaire. Ces commissaires, on l'a dit, ne sont pas membres de
la fonction publique et ils doivent répondre directement, en termes de
ligne d'autorité, au président de la commission. À partir,
donc, de cette constation, il me semble que l'on doive vivre avec le texte qui
est là. Le député de Deux-Montagnes ajoute: Ce n'est pas
un motif de se référer au fait que, dans telle loi ou dans telle
autre loi, on retrouve des formules semblables. L'argument qu'il est en train
de soulever va également être invoqué en sens inverse en
disant: Ce n'est pas parce qu'on retrouve telle disposition à la
Commission des affaires sociales que nécessairement... Vous comprenez
qu'on va pouvoir se lancer cette balle de chaque côté de la table
à peu près à tous les articles.
M. de Bellefeuille: Quand cela fera notre affaire d'un bord et de
l'autre.
M. Fréchette: Voilà! Maintenant, je voudrais tout
simplement ajouter un commentaire, M. le Président, que je vais lire, si
le député de Deux-Montagnes me le
permet. Il est très court. Cet article 367 précise le
pouvoir du président à l'égard des commissaires, ce qui
est nécessaire en raison du statut de ces derniers. Il s'agit là
d'une disposition qui est inspirée de la Loi sur les tribunaux
judiciaires qui prévoit que, dans la division où il a sa
résidence, le juge en chef ou le juge en chef associé d'un
tribunal coordonne, répartit et surveille le travail des juges qui,
à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à
ses directives. Comme je le disais tout à l'heure, cette disposition se
retrouve en substance, en tout cas, dans la Loi sur la Commission des affaires
sociales, le Tribunal de l'expropriation, la Régie du logement et la Loi
sur les coroners.
Alors, très précisément à cause de la
fonction quasi judiciaire de ces commissaires, ils ne sont pas soumis aux
règles ordinaires et générales de la Commission de la
fonction publique. Il nous semble, en tout cas, que, pour la bonne marche de
cette commission d'appel, le président doit être investi de ce
pouvoir.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, il y a une distinction
à faire, il me semble, entre le travail du président comme
administrateur de la commission, c'est-à-dire pour la répartition
du travail et l'organisation du travail, et l'influence que le président
peut exercer sur le jugement que doivent exercer les commissaires au moment
où ils entendent des causes. Rédigé comme cela, cela peut
aller jusqu'à des directives quant au travail que le commissaire a
à faire. C'est quoi le travail? Si on précisait le nombre de
causes qu'il doit entendre, c'est une chose, mais cela peut être aussi la
façon de les entendre. Cela peut être tout cela quand on dit cela.
Je trouve que l'intervention du député de Deux-Montagnes
était claire. On a une disposition générale qui dit que
c'est le président qui est responsable de l'administration
générale de la commission. Là, on veut préciser
qu'il doit coordonner, répartir et surveiller le travail des
commissaires. Répartir, c'est une notion importante, et surveiller pour
que cela se fasse selon la répartition qu'il a décidée.
(11 h 15)
Tout le reste, je trouve que c'est une sorte ou, en tout cas... Cela
pourrait amener une ingérence du président dans les auditions
mêmes que les commissions ont à tenir. C'est, jusqu'à un
certain point, une dictature qui pourrait s'exercer. C'est aussi,
peut-être, une façon de contrôler le type de jugement qui
pourrait être rendu. On est à un tribunal de dernière
instance, qui est sans appel. Il me semble qu'on doit prendre des
précautions pour que les gens qu'on va avoir à juger aient une
marge de manoeuvre et, après leur mandat, si on n'est pas satisfait, on
a toujours la possibilité ou le loisir de les remplacer. Mais il me
semble qu'entre-temps il faut leur donner la marge de manoeuvre, de jugement;
je ne dis pas de décider par eux-mêmes du nombre de cas qu'ils
vont entendre, cela est clair dans la première partie du texte; c'est le
président qui répartit le travail. Une fois que l'on s'est
assuré de cela, la façon dont ils vont le faire ou le type de
jugement qu'ils vont rendre, il faut laisser cela à l'individu qu'on a
nommé. On l'a nommé là parce qu'on pensait qu'il
était de bon jugement, ou bien on n'avait pas d'affaire à le
nommer. On n'est pas en sixième année, on est au niveau d'un
tribunal d'appel. Ce n'est pas un préfet de discipline qu'on nomme,
c'est un président d'une institution quasi judiciaire. C'est un
administrateur qui, en même temps, agit au niveau d'un organisme quasi
judiciaire.
Je proposerais un amendement, M. le Président, celui de biffer,
dans l'article 367, après le mot "commissaires", les mots "qui, à
cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et ses directives".
Le nouveau texte se lirait donc comme suit: "Le président coordonne,
répartit et surveille le travail des commissaires."
Le Président (M. Blank): L'amendement est recevable.
M. Fréchette: M. le Président, deux seuls
commentaires. D'abord, il faut qu'on ait, autant que c'est possible de le
faire, la bonne et la vraie lecture du texte qu'on est en train de discuter.
Quand on utilise l'expression "à cet égard", je pense que l'on va
s'entendre que l'on se réfère à la coordination, à
la surveillance et à la répartition du travail. Il s'agit des
trois notions ou des trois concepts auxquels l'article 367 se
réfère, rien d'autre chose que cela.
Quand on parle de la surveillance du travail des commissaires, je ne
comprends pas que ce texte pourrait permettre au président de la
commission d'intervenir, par exemple, dans la nature d'une décision
qu'un commissaire s'apprêterait à rendre, mais d'aucune
espèce de façon. Il me semble que c'est strictement en fonction
de s'assurer que les causes qui sont au rôle soit auditionnées et
qu'elles le soit correctement.
M. le Président, à partir de toutes lesréférences que j'ai soulevées tout à l'heure,
ne serait-ce que pour un motif de concordance, je dois malheureusement dire au
député de Sainte-Marie que je ne pourrais pas concourir à
sa proposition.
Le Président (M. Blank): Est-ce qu'il y en a d'autres qui
veulent parler sur ce sous-amendement? Ah, c'est un amendement, excusez-moi.
Est-ce que cet amendement est
adopté?
Des voix: Adopté.
M. Grégoire: Sur division.
Une voix: Adopté sur division?
Le Président (M. Blank): Rejeté sur division.
M. Grégoire: L'amendement? Une voix: Notre
amendement. M. Grégoire: Adopté, sur division.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article est
adopté?
Des voix: Sur division.
Le Président (M. Blank): Sur division. L'article est
adopté sur division.
M. de Bellefeuille: Tel qu'amendé?
Le Président (M. Blank): Adopté sur division.
L'article 368?
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement à l'article
368, M. le Président.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 368 est
adopté?
M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Blank): L'article 369?
M. Bisaillon: Un instant, un instant, pour l'article 368.
Normalement, M. le Président, dans un organisme comme celui-là,
on a compris qu'à l'étude des crédits du ministère
de la Justice on étudierait les crédits de la commission
d'appel.
Par ailleurs, lorsque l'on parle d'établir des normes et des
montants concernant les frais et les allocations... Là, ce sont des
témoins, cela va.
M. Fréchette: Cela va? M. Bisaillon: Oui.
Le Président (M. Blank): L'article 368, adopté sur
division. À l'article 369, il y a un amendement. L'amendement se lit
comme suit: Ajouter, à la fin du premier alinéa, les mots "ou
à un commissaire responsable de l'administration d'un bureau de la
commission d'appel". Est-ce que l'amendement est adopté sur
division?
M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Blank): L'article, tel qu'amendé,
est adopté sur division?
M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Blank): Adopté surdivision. L'article 370?
M. Bisaillon: Pas d'amendement? M. Fréchette:
Non.
M. Bisaillon: Un instant. Est-ce qu'à l'article 370, cela
comprend ceux qui sont à vacation?
M. Fréchette: Quand il n'y a pas d'exception qui est
faite, de toute évidence il me semble que cela vise tout le monde.
M. Bisaillon: Cela va.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 370 est
adopté?
M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division.
Article 371?
M. Fréchette: Pas d'amendement non plus, M. le
Président.
M. Bisaillon: Un instant!
M. Cusano: La majorité ici, M. le Président, est-ce
que cela veut dire 50% plus 1 ou les deux tiers?
M. Fréchette: C'est de toute évidence aussi la
majorité simple. Quand il n'y a pas de références qui sont
faites à un autre mode de majorité, il me semble que par le sens
commun, c'est la majorité simple, 50% plus 1.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 371 est
adopté?
M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Nelligan.
Code de déontologie
M. Lincoln: Je veux poser une question au ministre. Est-ce que
cela n'aurait pas été souhaitable d'avoir un code de
déontologie dans tous les cas de commissaires et assesseurs,
plutôt que de laisser à une majorité de décider si
elle en aura un ou non, dans un cas spécifique d'une commission d'appel
particulière? Est-ce que cela n'aurait pas été valable
d'en avoir un pour tous les cas de commissions d'appel telles que celle-
ci, plutôt que dans ce cas? Ce que je comprends, c'est que les
commissaires se rencontrent et s'ils décident d'en avoir un, ils en ont
un, et s'ils ne décident pas, ils n'en ont pas. Est-ce que le code de
déontologie dans ce cas pourrait être différent d'un autre
adopté par une autre commission d'appel? Il me semble qu'on devrait
prendre une initiative d'avoir un code de déontologie ou non. Si on juge
que c'est préférable, comme il semblerait
préférable, dans tous les cas de commissions d'appel où il
y a des assesseurs, des commissaires qui... Parce que je pense qu'on situe
là des principes généraux d'éthique plutôt
que des questions tout à fait spécifiques à une commission
ou à une autre.
M. Fréchette: II est certain, M. le Président, que
lorsqu'on parle d'un code de déontologie qui s'appliquerait à
l'ensemble des commissions qui existent, on pourrait retrouver parmi les
dispositions de ce code des articles qui peuvent s'appliquer
généralement parlant à toutes les commissions d'appel. Je
donne un exemple de ce à quoi je réfère. Malgré
qu'il y ait ici un article spécifique de la loi qui dispose de ce cas,
mais à supposer qu'il n'y ait pas d'article qui dispose du cas du
conflit d'intérêts, il me semble que cela va de soi que dans une
réglementation ou dans un cas de déontologie, ce serait un
article d'ordre général que de dire: II ne faut pas avoir de
conflit d'intérêts pour siéger dans un dossier.
Par ailleurs, il m'apparaît tout aussi évident que des
notions de déontologie spécifiques doivent exister pour chacune
des commissions qui existent à partir du mandat qui leur est
dévolu et à partir de la juridiction qu'elles excercent. Vous
avez le phénomène, dans les règles de pratique, des
différentes cours de droit commun: Cour provinciale, Cour
supérieure et Cour d'appel. Il y a l'équivalent d'un code de
déontologie qui s'appelle le code des règles de pratique qui sont
de même nature, dans bien des cas, mais qui sont spécifiques aussi
en fonction de la juridiction du tribunal devant lequel les juridictions
s'exercent.
Maintenant, l'autre considération du député de
Nelligan, c'était de souhaiter que le code de déontologie se
fasse avec la participation de tous les commissaires, si j'ai bien compris.
Est-ce bien cela?
M. Lincoln: Non. Ce que je voulais dire, c'est que
présentement on laisse une option à une majorité de
commissaires de faire un code de déontologie ou non selon leur choix.
S'ils le veulent, ils le font. S'il y a une majorité qui veut le faire,
on le fait. Il me semble que si c'est souhaitable d'avoir un code de
déontologie, il y a sûrement pas mal de précédents
dans toutes les corporations professionnelles, dans tous... Il me semble qu'on
en demande un ou on n'en demande pas. À ce moment, si on en demande,
nous sommes d'accord que le code de déontologie doit se faire avec le
voeu de la majorité. Et peut-être qu'il devrait s'établir
avec une majorité des deux tiers plutôt qu'une simple
majorité, parce qu'à ce moment, il représenterait beaucoup
plus fidèlement une vue d'ensemble du groupe. Il me semble que de
laisser cela optionnel, c'est dire: Si c'est bon on le fait, si ce n'est pas
bon on ne le fait pas. Ou il est bon ou il n'est pas bon.
M. Fréchette: M. le Président, je suis d'accord
avec l'argumentation du député de Nelligan et avec la conclusion
à laquelle il arrive. Je voudrais simplement tenter de formuler une
rédaction qui rejoindrait très probablement le même
objectif, mais qui prendrait un autre moyen, si vous me passez l'expression.
J'apprécierais, quant à moi, qu'on laisse à ces
commissaires l'initiative de se donner ou de ne pas se donner un code de
déontologie, mais si après l'expiration d'un certain nombre de
semaines ou de mois ils n'ont pas pris cette initiative, le gouvernement
devrait se donner non seulement le pouvoir mais devrait s'imposer l'obligation
d'en faire un pour eux.
M. Lincoln: J'aurais voulu écouter les commentaires de mon
collègue.
M. Bisaillon: M. le Président, d'abord j'endosserais la
dernière suggestion du député de Nelligan savoir que le
code de déontologie soit là et, par la suite, qu'on enclenche le
processus et qu'il soit adopté par les deux tiers de... Le ministre nous
dit: On laisse l'initiative et si après un certain temps ils ne l'ont
pas fait on leur imposera. Je comprends que c'est la façon habituelle de
procéder du gouvernement, on met une loi sur la table, on négocie
et quand la négociation ne marche pas on adopte la loi, mais on ne
devrait pas nécessairement procéder comme cela pour un code
d'éthique.
Le deuxième élément que je voulais souligner est
qu'il s'agit là de professionnels. Par exemple, dans la fonction
publique on a énormément de difficultés à ajuster
les impératifs de la Loi sur la fonction publique et le fonctionnement
de l'administration publique avec les codes d'éthique des
différentes professions qui travaillent à l'intérieur de
la fonction publique. Par exemple, un professionnel avocat à
l'intérieur d'un ministère ou un professionnel ingénieur
qui est soumis à un code d'éthique de sa profession, à
quel moment est-il dégagé de son obligation de suivre les
directives à l'intérieur de son organisation? Et à quel
moment cela empiète-t-il sur son code d'éthique? Par exemple, un
ingénieur qui est un employé du gouvernement, est-il soumis
à
toutes les directives de ses supérieurs y compris les directives
qui iraient à l'encontre de son code d'éthique? Cela a toujours
posé des problèmes. Je me demandais si dans le cas du code de
déontologie dont on parle, il ne serait pas plus prudent de
prévoir un mécanisme de soumission à l'Office des
professions pour avis. Autrement dit, on institue le code de
déontologie, il est adopté par les deux tiers des membres, mais
soumis à l'Office des professions pour avis et, après cela, il
revient devant l'Assemblée et il fait l'objet d'une publication à
la Gazette officielle. Cela permettrait peut-être à moyen terme ou
à long terme d'ajuster les différents codes de déontologie
par le biais d'un mécanisme qui existe qui est l'Office des professions
qui est là pour cela, conseiller les organismes professionnels.
M. Fréchette: M. le Président, je constate encore -
remarquez que c'est le genre de choses qui est presque inévitable dans
nos discussions - que l'on ne fait peut-être pas suffisamment souvent la
distinction entre un organisme qui a un pouvoir d'adjudication, qui a un
pouvoir quasi judiciaire, et les autres organismes comme ceux auxquels a
référé le député de Sainte-Marie, l'ordre
des avocats, le Collège des médecins, l'Ordre des
ingénieurs, etc. Encore une fois, nous sommes devant ce
phénomène d'un tribunal auquel siègent des gens qui ont un
pouvoir quasi judiciaire. Je ne vois pas en vertu de quel rationnel ce serait
vers l'Office des professions qu'il faudrait faire approuver,
désapprouver, avaliser le code de déontologie. Ce que je
suis...
M. Bisaillon: Le ministre ne m'a pas compris.
M. Fréchette: ...l'avis de consultation, une consultation
à l'Office des professions.
M. Bisaillon: Pourquoi a-t-on créé l'Office des
professions? C'est pour justement conseiller.
M. Fréchette: Les professions. Et cela n'est pas une
profession, que je sache. Deuxièmement, je serais disposé
à concourir à la suggestion du député de Nelligan
et remplacer "peut" par "doit".
Par ailleurs, le député de Sainte-Marie a très
certainement été sensibilisé au fait que le code de
déontologie que cette commission devra se donner doit recevoir
"l'approbation gouvernementale", entre guillemets. Il me semble que c'est
là aussi une consultation sérieuse et importante, d'autant plus
que la publication de ce code de déontologie devra obligatoirement se
faire dans la Gazette officielle de Québec. (11 h 30)
M. Bisaillon: Oui, mais même la fonction publique prend
avis de l'Office des professions, en ce qui a trait à ses
professionnels. Pourquoi?
M. Fréchette: Ils ne sont pas de la fonction publique.
M. Bisaillon: Quelle est l'objection?
M. Fréchette: Je viens de le dire, je n'ai pas
été suffisamment clair. D'abord, quand le député de
Sainte-Marie réfère à la fonction publique, je ne vois pas
comment on peut y faire quelque relation que ce soit, ce ne sont pas des
membres de la fonction publique.
M. Bisaillon: Bien non, bien non! Je ne dis pas que ce sont des
membres de la fonction publique, M. le ministre. Je vous donne l'exemple
vécu dans la fonction publique, où on rencontre ce type de
difficultés. Je vous fais un parallèle. Cela vaut les
parallèles qu'on fait constamment; cela en est un qu'on peut faire. Or,
à cet endroit, pour éviter que cela prenne toutes sortes de
directions, on a dit: On va aller consulter l'Office des professions, il va
nous donner un avis. Il n'a aucune voix au chapitre, l'Office des professions.
Mais cela permet d'essayer d'avoir des positions ou des codes qui ne sont pas
divergents. C'est juste une protection. Le ministre a peur de l'Office des
professions, moi aussi. Remarquez que cela fait longtemps que je voudrais qu'on
l'enlève. Mais il est là, l'Office des professions; pourquoi
est-ce qu'on ne s'en sert pas? Il a une expertise qu'il utilise
constamment.
Deuxièmement, le ministre se déclare prêt à
mettre "doit" plutôt que "peut". Mais il n'a pas répondu à
l'autre argumentation du député de Nelligan, il s'agit d'un code
de déontologie. Pourquoi ne pas prévoir les deux tiers des
membres plutôt que la majorité simple?
M. Lincoln: Je pense aussi, M. le Président, qu'il
faudrait un délai quelconque là-dedans, parce que là on
dit "il doit faire une assemblée", mais on ne dit pas quand. Cela
pourrait être dans un, deux ou trois ans. Il me semble que cela devrait
être dans un délai de six mois à partir de la sanction de
la loi ou quelque chose comme cela, un délai raisonnable.
M. Fréchette: Est-ce qu'on peut suspendre cinq minutes, M.
le Président?
Le Président (M. Blank): La commission est suspendue pour
cinq minutes.
(Suspension de la séance à 11 h 33)
(Reprise à 11 h 46)
Le Président (M. Blank): La commission de
l'économie et du travail continue l'étude du projet de loi 42.
Nous sommes rendus à l'article 371. Il y a un amendement proposé
par le ministre de remplacer à la première ligne du premier
alinéa les mots "la majorité" par les mots "les deux tiers" et la
seconde ligne du même alinéa le mot "peut" par le mot "doivent".
Est-ce que cet amendement est adopté?
M. Lincoln: Est-ce qu'on peut relire l'amendement, s'il vous
plaît, M. le Président?
Le Président (M. Blank): Remplacer à la
première ligne du premier alinéa les mots "la majorité"
par les mots "les deux tiers" et, à la seconde ligne du même
alinéa, le mot "peut" par le mot "doivent".
M. Cusano: II n'y a pas de considération de...
M. Lincoln: ...de temps, M. le Président.
M. Fréchette: Quand on arrivera aux mesures transitoires,
M. le Président, on retrouverait l'article 552.01 qui se lirait comme
suit: "La Commission d'appel doit, dans les six mois de la date de
l'entrée en vigueur de la présente loi, adopter un code de
déontologie conformément au premier alinéa de l'article
371."
M. Cusano: L'amendement est adopté. C'est une bonne
suggestion, une excellente suggestion.
M. Grégoire: Maintenant, M. le ministre, le
député de Sainte-Marie parlait de soumettre ce code de
déontologie à l'Office des professions. Est-ce qu'il n'y aurait
pas moyen, ne fut-ce que pour les assesseurs à temps partiel, qui eux ne
font pas partie de la fonction publique, au moins...
M. Fréchette: Les commissaires non plus, personne ne fait
partie de la fonction publique.
M. Grégoire: Est-ce que vous êtes contre le fait de
soumettre, de demander l'avis de l'Office des professions?
M. Fréchette: Ce que je connais des dispositions de la loi
sur l'Office des professions ne me permet pas d'arriver à la conclusion
que c'est le genre d'évaluation qu'elle peut faire ou encore, que c'est
le genre de consultation ou d'avis qu'on peut lui demander. Il faut retenir
quand même que l'article 371 prévoit que le code de
déontologie devra être soumis au gouvernement pour approbation. Le
gouvernement pourra et devra, de toute évidence, faire les consultations
auprès des personnes et/ou organismes habilités à donner
des opinions là-dessus avant de procéder à l'adoption du
code de déontologie.
M. Grégoire: Ce serait ipso facto.
M. Fréchette: C'est-à-dire que le gouvernement doit
procéder à l'approbation du code de déontologie. Je ne
vois pas le Conseil des ministres se prononcer sur un code de
déontologie la journée même où il lui est soumis
sans qu'il y ait derrière, dans le même dossier, des
évaluations, des avis qui aient été demandés et
donnés pour procéder à évaluer ce code de
déontologie.
M. Bisaillon: Cela suit des étapes au Conseil des
ministres. Je veux dire, avant qu'une décision soit prise.
M. Fréchette: Avant qu'une décision soit prise,
c'est envoyé d'abord à...
M. Bisaillon: Quand c'est rendu au jaune, qu'est-ce que
c'est?
M. Fréchette: C'est la publication des bans. Mais, cela ne
concerne pas la réglementation, cela concerne des nominations.
M. Bisaillon: Bon, très bien.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 371?
M. Lincoln: Adopté sur division.
Le Président (M. Dauphin): Alors, est-ce que l'article 371
tel qu'amendé est adopté?
M. Lincoln: Sur division.
M. Bisaillon: Sur une grosse division.
Le Président (M. Dauphin): Article 372?
M. Fréchette: Il n'y a pas d'amendement à l'article
372.
M. Bisaillon: Une question au ministre, M. le
Président.
Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le député
de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Est-ce que, hier, on a prévu la
rémunération des commissaires?
M. Fréchette: Oui, je pense que l'article qui
prévoit cela a été adopté. C'est
l'article 361.
M. Bisaillon: Cela me va.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 372? Est-ce que l'article 372 est
adopté?
Une voix: Adopté.
Une voix: Adopté sur division.
Le Président (M. Dauphin): Adopté sur division.
Article 373?
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement non plus.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce qu'il y a des questions
sur l'article 373? Est-ce qu'il est adopté?
M. Lincoln: Sur division.
Le Président (M. Dauphin): Adopté sur division.
Article 374?
M. Fréchette: II y a un amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Dauphin): Je lis l'amendement: Remplacer
le deuxième alinéa par le suivant: "II en est de même des
documents et des copies de ces documents émanant de la commission
d'appel lorsqu'ils sont signés par le président, un
vice-président, le secrétaire ou, le cas échéant,
la personne désignée par le président pour exercer cette
fonction dans une région." Est-ce qu'il y a des interventions sur
l'amendement?
M. Lincoln: Est-ce que je peux demander une question au ministre?
Dans la cinquième ligne de votre amendement, vous dites: "La personne
désignée par le président". Est-ce que cette personne peut
être autre qu'un commissaire? Je pensais qu'il n'y avait que le
commissaire qui était désigné pour exercer... Est-ce qu'on
ne devrait pas dire "commissaire" plutôt qu'une "personne"? Est-ce qu'il
peut y avoir une autre personne qu'un commissaire qui serait
désignée par le président? Sinon, est-ce qu'on ne devrait
pas souligner que c'est un commissaire?
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Fréchette: M le Président. Il faut nous
référer au processus prévu par cet article 374. Il s'agit
purement et simplement d'authentifier des documents ou des sentences qui sont
rendues par les commissaires. La personne désignée par le
président pour exercer cette fonction, c'est-à-dire la fonction
d'authentifier des documents, est ni plus ni moins l'équivalent d'un
greffier d'une cour qui a toute l'autorité pour authentifier des
documents.
M. Grégoire: Adopté.
Le Président (M. Dauphin): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Lincoln: Adopté sur division.
Le Président (M. Dauphin): Adopté sur division.
Est-ce que l'article 374 tel qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Dauphin): Sur division. Article 375?
M. Fréchette: II y a un amendement.
M. Bisaillon: Et l'article 374.1?
Pouvoir de conclure des ententes
Le Président (M. Dauphin): L'article 374.1. Oui, il y a un
amendement qui ajoute après l'article 374, l'article suivant: "La
commission d'appel peut, conformément à la loi, conclure des
ententes avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre
gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes ou avec une
personne en vue de l'application du présent chapitre." Est-ce qu'il y a
des interventions sur l'amendement? M. le député de Viau, ensuite
le député de Frontenac.
M. Cusano: J'aimerais justement qu'on m'explique quelles ententes
le ministre a à l'idée lorsqu'il parle des ententes avec le
ministère ou spécialement avec des personnes? Est-ce qu'on
pourrait avoir des explications?
M. Fréchette: Oui, M. le Président. Comme
considération d'ordre général, je dirai d'abord que le
genre d'entente auquel on réfère ici à l'article 374.1 ne
peut être d'une autre nature qu'une entente d'ordre administratif. Je
vous donne un exemple de ce à quoi je pense. À supposer que dans
la région de Québec, on ait besoin de procéder à la
location de locaux pour procéder à l'installation de la
commission d'appel, de ses salles d'audience, de son bureau de greffier, alors
il faut donner à la commission l'autorité de pouvoir
procéder à une entente avec la Société
immobilière du Québec pour louer un local qui appartiendrait
à cette société.
Un autre exemple de ce à quoi l'on réfère. Si la
commission d'appel, comme je
le souhaite, quant à moi, venait à la conclusion de
procéder à la diffusion de sa jurisprudence, à la
diffusion des décisions qu'elle rend, il est probable qu'elle devrait
convenir d'une entente avec la Société québécoise
d'information juridique, pour que cette société d'information
juridique assume le mandat et le contrat de diffuser la jurisprudence de la
commission. Il faudra, évidemment, que ce soit fait par une entente.
Alors, il s'agit d'ententes de la nature de celles dont je viens de
parler et qui ont un caractère strictement administratif.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Viau.
M. Cusano: II faudrait s'assurer, même si cela ne devrait
pas être inclus dans le projet de loi, que lorsque vous parlez de
l'impression de documents de jurisprudence, ce ne soit pas la CSST qui le fasse
pour la commission d'appel. Cela peut créer des... Lorsqu'on parle
d'indépendance totale de ce tribunal, de cette commission, il faudrait
essayer, autant que possible, de dissocier les deux.
M. Fréchette: C'est superfétatoire que de le
dire.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Frontenac.
M. Cusano: II y a beaucoup de choses qui sont
superfétatoires et qui se font quand même.
M. Grégoire: M. le ministre, est-ce qu'il n'y aurait pas
moyen d'exclure de cet article, toute entente avec la Commission de la
santé et de la sécurité du travail pour garder la
complète indépendance de l'un vis-à-vis de l'autre, ainsi
que de son président ou de ses membres? Parce que, là, on dit:
Avec tout organisme du gouvernement: moi, je n'aimerais pas trop voir cette
commission d'appel faire des ententes avec la Commission de la santé et
de la sécurité du travail, avec son président ou avec ses
officiers supérieurs.
M. Fréchette: Ce que j'ai le goût de vous dire,
c'est exactement ce que je viens de signaler au député de Viau.
Il y va de la crédibilité même de cette commission, qu'elle
ne doit avoir aucune espèce de relation avec la CSST. C'est d'ailleurs
pour ça, à partir toujours des préoccupations du
député de Brome-Missisquoi, au tout début, qu'elle
relève du ministre de la Justice plutôt que du ministre du
Travail.
Maintenant, trouvez-moi une formule qui pourrait rejoindre l'objectif
que vous avez. Moi, je n'ai pas d'objection à l'inclure dans la loi,
mais enfin!
M. Bisaillon: Sauf que la CSST?
M. Cusano: Sauf la Commission de la santé et de la
sécurité du travail?
M. Bisaillon: Autre que la CSST, c'est ça? Conclure des
ententes avec un ministère ou un organisme du gouvernement, autre que la
CSST?
M. Fréchette: Écoutez, moi, je voudrais bien tenter
de rejoindre l'objectif que l'on souhaite, bien que je sois conscient qu'il va
l'être, de toute façon, en pratique. Mais, vous ne pourrez pas me
convaincre que l'on doive, dans la loi, faire une exception de cette nature et
de l'écrire de cette façon. Moi, je veux bien qu'on accorde
à la CSST à peu près tous les maux du monde, mais si l'on
doit commencer, dans la loi, à introduire des notions de ce genre, je
pourrais très difficilement accepter ce genre de suggestion.
Le Président (M. Dauphin): Oui, M. le
député.
M. Grégoire: Sur une question de principe, M. le ministre,
je ne voudrais pas qu'on pense, moi, personnellement du moins que je
blâme la CSST ou que je veux lui mettre sur le dos tous les
péchés du monde. Mais, seulement, ce que j'aimerais, ce serait
que non seulement il y ait indépendance totale, mais également
apparence d'indépendance totale entre les deux.
Supposons, par exemple, que dans un accord administratif, on
décide de construire un immeuble où trois étages seraient
réservés à cette commission d'appel et sept étages
à la CSST - je dis ça comme étages - et qu'il y ait une
cafétéria au sous-sol, ça jase et ça placote, cela
n'a été qu'une entente administrative, mais ça les met en
contact longtemps.
Moi, je crois...
M. Fréchette: Je pense, M. le Président, que...
M. Grégoire: ...que c'est pour lui garder son
objectivité et c'est plutôt donner à la nouvelle commission
d'appel toute la crédibilité qu'avait la Commission des affaires
sociales. Cela, je serais content qu'elle l'ait. (12 heures)
M. Fréchette: La crédibilité à
laquelle on réfère et sur laquelle on insiste, avec raison, il me
semble, par les dispositions mêmes de la loi, qu'elle est
déjà garantie. C'est très précisément la
raison, en tout cas une des raisons pour lesquelles il a été
convenu que la commission d'appel, le chapitre XII de la loi, celui
qu'on est en train d'étudier, relève de la juridiction, non pas
du ministère de la Justice, mais du ministre de la Justice, alors que le
reste de la loi sur la réparation des lésions professionnelles,
la Loi sur la santé et la sécurité du travail, pour son
application, relève du ministre du Travail. La distinction que vous
souhaitez est déjà faite dans la loi par la décision qui a
été prise de faire relever l'un et l'autre des deux organismes de
deux ministres différents. Je ne vais très certainement pas
procéder par des exceptions dans la loi, pour sûr.
M. Grégoire: Ce qui est dit dans la loi, c'est que la
commission d'appel peut, conformément à la loi, conclure des
ententes avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre
gouvernement ou l'un de ses ministères. Alors, elle peut conclure des
ententes avec un ministère ou un organisme du gouvernement. Les deux
sont des organismes du gouvernement. Alors, elle peut conclure des ententes. Je
soulevais le point, M. le ministre, parce qu'il était
soulevé.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Fréchette: M. le Président, je suis conscient
que je vais me répéter, mais j'ai la conviction que la garantie
que l'on recherche est déjà consacrée dans la loi par le
mécanisme dont je viens de parler. Je réitère qu'il ne
s'agit d'ententes qu'au seul plan administratif; alors il me semble que c'est
suffisant en termes de garantie.
M. Bisaillon: M. le Président.
Le Président (M. Vallières): M. le
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Le député de Frontenac vient de
donner un exemple d'une entente administrative. Curieusement, au moment
où on a procédé à l'ajournement, le
député de Saint-Louis nous donnait à l'extérieur
justement l'exemple de l'immigration au niveau fédéral où
cette situation que vient juste de décrire le député de
Frontenac s'est produite. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de
l'édifice du ministère de l'Immigration, il y avait le tribunal
qui devait siéger pour entendre des appels, donc le monde était
en contact permanent. Avec le temps, on a été obligé de
changer la situation physique des locaux du -Tribunal d'appel qui entendait les
auditions pour l'immigration.
Donc, même seulement le rapprochement dans une bâtisse -
c'est un exemple que le député de Frontenac a donné - a
été jugé à d'autres niveaux comme étant
incompatible avec le temps. On n'avait pas prévu cela au début,
mais on s'est rendu compte avec le temps que c'était mauvais. Alors,
cela pourrait être une entente administrative de cet ordre-là,
mais la même entente administrative pourrait se passer entre la
commission d'appel et un autre ministère ou un autre organisme pour des
fins d'obtenir des locaux sans que cela crée de difficultés.
Alors, quel autre type d'entente administrative? On a pris toutes sortes de
précautions dans la loi pour prévoir les conflits
d'intérêts éventuels des commissaires au plan personnel. Il
me semble qu'il n'est pas inutile de s'inquiéter, après avoir
pris tant de précautions au niveau des individus, des conflits
d'intérêts éventuels entre des organismes. C'est possible
cela aussi. C'est ce que soulevait le député de Frontenac
à bon droit, il me semble.
Je comprends que le ministre est un peu excédé ce matin.
Je ne comprends pas d'ailleurs quelle mouche le pique, mais je trouve qu'on
avance quelque chose honnêtement et de bonne foi. Il n'a pas à
prétendre que l'on blâme par le fait même des organismes et
qu'on les accuse de tous les péchés du monde. On va justement
dans le sens de l'argumentation que le ministre développe depuis le
début. Cela doit avoir une indépendance. Or, on dit que
même au plan administratif, des ententes purement administratives peuvent
à la longue créer une situation qui fait perdre à chacune
des deux parties leur indépendance ou qui peuvent donner l'apparence
d'une perte d'indépendance. L'exemple du député de
Frontenac est parfait; il arrive à point, c'est une expérience
vécue du député de Saint-Louis qu'il nous a
racontée pendant l'ajournement qui m'a fait me souvenir decela.
M. le Président, je vous signale qu'au moment où le
député de Saint-Louis m'a raconté cela, le
député de Frontenac n'était pas là. Il y a deux
parlementaires qui nous donnent un exemple de situations qu'ils ont
vécues tous les deux. Je trouve que ce n'est pas négligeable.
M. Grégoire: M. le ministre, on peut surtout penser aux
petites villes, s'il y a des bureaux de la CSST et de la commission d'appel
dans la même petite ville. Vous allez les créer les bureaux. Du
moins pour les bureaux de révison et les commissions d'appel, vous allez
avoir besoin de bureaux. S'il y a un étage à louer dans un
édifice et qu'ils sont tous les deux sur le même étage,
cela ne donne pas l'apparence de l'impartialité.
M. Bisaillon: Je pense que le député de Bourassa a
une suggestion.
M. Fréchette: II n'a pas l'air excédé,
lui.
M. Laplante: Non, on est poigné suivant ce que vous dites,
actuellement, de ne même pas être capable de louer un logement
à notre belle-mère en haut de chez nous.
M. Cusano: M. le ministre, c'est parce que les faits qui ont
été soulignés...
Une voix: C'est exagéré en maudit cela.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Viau, vous voulez convaincre le ministre.
M. Cusano: On va essayer de le convaincre. Personnellement, je
m'en tiens à cette question d'apparence de la justice. Il pourrait y
avoir, lorsque vous parlez justement d'ententes, des ententes avec la CSST
où l'on sait que le système d'ordinateurs fonctionne de
façon formidale, il pourrait y avoir des ententes, par exemple, pour la
rémunération, justement, de ces personnes. On pourrait passer
l'avant-midi à énumérer toutes les possibilités
d'entente entre la CSST et cet appareil. Il me semble qu'il serait normal que
la commission d'appel ait des ententes avec d'autres organismes. Je pense qu'il
serait très sain de l'exclure des possibilités d'entente pour,
justement, donner cette apparence de justice que tout le monde
réclame.
M. Fréchette: Vous voyez ce que cela peut donner, M. le
Président, à partir, non pas de. l'exemple que soulève le
député de Viau, mais de l'exemple soulevé par le
député de Sainte-Marie et le député de Frontenac
d'interdire, par exemple, des ententes avec la CSST pour que la commission
d'appel retienne des espaces dans un édifice pour ses salles d'audition,
les bureaux et ainsi de suite. La Commission de la santé et de la
sécurité du travail n'est pas propriétaire de ces bureaux
régionaux. Ce n'est pas avec la Commission de la santé et de la
sécurité du travail qu'il faudrait interdire des ententes, c'est
avec le propriétaire de l'immeuble du bureau régional de
Sherbrooke, par exemple. Même si on mettait dans la loi qu'il est
interdit de procéder à des ententes avec la CSST au niveau de la
location de locaux où se trouvent déjà des services de la
Commission de la santé et de la sécurité du travail, cela
ne couvrirait strictement rien dans aucune des régions. Cela pourrait
vouloir dire, théoriquement - pour utiliser les expressions du
député de Frontenac - que la commission d'appel va aller
transiger avec le propriétaire de . l'immeuble où il y a des
espaces disponibles et où, par ailleurs, on retrouve les bureaux de la
Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Est-ce qu'il faudrait, à ce compte...
M. Cusano: Ce n'est pas cela.
M. Fréchette: ...pour éviter ces espèces
d'ambiguïtés ou ces dangers théoriques, comme le dit le
député de Frontenac, que l'on dise: La commission d'appel, en
matière de lésion professionnelle, ne pourra pas transiger pour
les fins de la location d'un local avec le propriétaire de l'immeuble
qui loue des bureaux à la commission?
M. Cusano: Non, ce n'est pas cela qu'on dit.
M. Bisaillon: II ne faut pas procéder par l'absurde quand
même.
M. Cusano: Ce n'est pas cela qu'on dit, M. le ministre.
M. Fréchette: Oui, mais...
M. Bisaillon: Ce n'est pas l'argumentation que le
député de Viau a développée.
M. Cusano: L'argumentation sur ce point, M. le ministre...
M. Fréchette: J'ai dit que ce n'était pas l'exemple
du député de Viau que j'utilisais, que c'était celui du
député de Frontenac...
M. Cusano: Non, mais j'aurais quelque chose à dire.
M. Fréchette: ...et celui du député de
Sainte-Marie également.
M. Bisaillon: Vous procédez par l'absurde et ce n'est pas
cela.
M. Fréchette: C'est quoi?
M. Bisaillon: C'est quoi? C'est de ne pas avoir d'ententes avec
la CSST, ce n'est pas compliqué. Vous nous dites: En pratique, cela ne
se fera pas. C'est drôle que vous nous disiez un paquet de choses qu'on
ne retrouve pas dans les textes. M. le ministre, c'est peut-être
regrettable, mais vous ne serez pas toujours là et, entre autres, la
commission d'appel vous n'en serez pas responsable. Cela va être le
ministre de la Justice qui va en être responsable.
M. Fréchette: Cela c'est votre souhait.
M. Bisaillon: Pardon?
M. Fréchette: C'est le souhait de la commission.
M. Grégoire: Mon souhait était le ministère
de la Main-d'Oeuvre et de la Sécurité du revenu. Ce qu'ils ont
bien fait avec... la Commission des affaires sociales.
M. Bisaillon: M. le Président, ce n'est pas vous.
Le Président (M. Dauphin): Messieurs, il ne faudrait quand
même pas tous parler en même temps. Si vous voulez prendre la
parole, vous me le demandez et il n'y aura pas de problème.
M. Bisaillon: Oui, très bien, M. le Président.
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Sainte-Marie et ensuite M. le député de Viau.
M. Bisaillon: Je voudrais juste souligner au ministre que ce
qu'on présente va dans le sens de ce qu'il dit, sauf qu'à mesure
qu'on développe une argumentation il la prend à rebours et il la
développe par l'absurde. On commence à dire les mêmes
choses. Vous dites: C'est évident qu'il ne devrait pas y avoir de
contact entre la CSST et la commission d'appel. Cela me semble évident.
Si c'est si évident que cela, nous autres, on vous dit juste: Pourquoi
ne le met-on pas dans la loi? Alors que n'importe qui demain matin, pourrait
nous dire le contraire en disant: Le texte de la loi le prévoit et donne
la possibilité de telles ententes. Pourquoi ne le met-on pas? Vous nous
répondez: C'est pour ne pas blâmer indûment la CSST. Ce
n'est pas un blâme à la CSST, ce n'est pas l'accuser de tous les
péchés du monde ce qu'on fait,
M. le ministre, je dois vous dire que je ne comprends pas votre
attitude, ce matin. Selon moi, vous avez reçu un mandat différent
ou nouveau. En tout cas, je ne vous sens pas comme d'habitude. On dirait que
vous ne nous écoutez pas comme vous nous écoutez d'habitude. On
dirait que vous prenez à rebours tout ce qu'on dit. Prenez juste ce
qu'on dit et n'en prenez pas plus que cela; ne nous prêtez pas
d'intentions, on en a suffisamment comme cela. Ce n'est pas compliqué,
ce qu'on demande, c'est: Pourquoi ne pas le dire ce que vous voulez qui
s'applique dans la loi? Pourquoi est-ce qu'on ne le dirait pas dans la loi?
M. Cusano: Sur l'exemple que le ministre nous a donné,
dans sa réponse au député de Frontenac, en ce qui nous
concerne, on n'a aucune objection que cet organisme puisse transiger justement
avec la propriétaire d'une telle bâtisse pour la location de
locaux. Mais ce que l'on veut éviter, c'est que ce nouvel organisme
puisse transiger avec la CSST afin que cette dernière loue des locaux
à cet organisme. C'est cela qu'on veut éviter. Le ministre peut
prendre la matinée pour énumérer tous les services que la
CSST possède, qu'elle pourrait... On le sait fort bien et le ministre
nous l'a dit l'autre jour, lorsqu'on parlait justement de la location
d'ordinateurs à des compagnies. On pourrait arriver dans une situation
où, si on ne fait pas l'exception, la CSST embarquerait dans ces
domaines. Je pense... Est-ce que le ministre m'écoute?
M. Fréchette: Oui, oui, oui.
M. Cusano: II est en train de formuler un amendement,
j'espère.
M. Fréchette: Non, je vous écoute, je vous
écoute.
M. Cusano: Ah bon! C'est simplement pour garder cette question
d'apparence de justice. Je pense que ce n'est pas suffisant de dire que,
puisque cela va être la responsabilité du ministre de la Justice,
tout cela va se faire. L'expérience nous prouve, avec l'organisme de la
CSST... J'ose espérer qu'avec cette commission d'appel, on n'aura pas
les mêmes attitudes... Mais on voudrait avoir cette petite garantie, que
les deux organismes soient totalement indépendants.
Le Président (M. Dauphin): M. le ministre.
M. Fréchette: Je continue de prétendre, M. le
Président, è tort ou è raison -évidemment les
opinions peuvent diverger suivant l'interprétation que l'on donne
à un texte - que la loi dans ses principes fondamentaux à cet
égard est ainsi rédigée que la distinction que l'on
souhaite est totalement et complètement faite, du moins
juridiquement.
La commission d'appel en matière de lésions
professionnelles, on l'a dit hier, n'est pas un corps corporatif. Elle est
désignée comme cela, très précisément pour
faire référence au groupe de personnes qui vont y travailler
à l'intérieur.
Deuxièmement, le phénomène qui a retenu mon
attention, c'est celui qu'a soulevé le député de Frontenac
par l'exemple qu'il a utilisé. Je voulais peut-être chambarder
à l'absurde, comme m'accuse de l'avoir fait le député de
Sainte-Marie, c'est possible; je peux avoir eu des allures de gens
excédés ce matin, c'est possible aussi. Cela ne fait que la
centième heure qu'on vient de franchir au cours de cette commission.
Le Président (M. Dauphin): C'est 105.
M. Grégoire: On vous pardonne, M. le ministre.
M. Fréchette: Bon! Qu'il y ait eu de petits excès
de ce genre, si c'est cela, je m'en excuse et m'en confesse publiquement, M. le
Président.
M. Grégoire: On vous pardonne parce qu'on vous aime
bien.
M. Fréchette: Quant aux intentions de mes collègues
de l'Opposition circonstancielle, je les connais de façon très
précise. Mais l'exemple...
M. Cusano: Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, M. le
ministre?
M. Fréchette: Mais l'exemple qui a le plus attiré
mon attention, c'est celui qu'a soulevé le député de
Frontenac. Quand il dit: II n'est pas impossible qu'on retrouve à
l'intérieur d'un même immeuble des fonctionnaires, par exemple,
qui travaillent dans l'un et l'autre des deux organismes, qui pourraient avoir
des contacts quotidiens, qui pourraient avoir des échanges sur la nature
d'un dossier, si par 'les circonstances et la force des choses on les retrouve
dans un même immeuble, que ce soit à la cafétéria ou
ailleurs dans l'immeuble, c'est le genre de phénomène qui est
sans doute préoccupant. L'exemple que le député de
Sainte-Marie a aussi soulevé à partir de ce que le
député de Saint-Louis lui a dit à l'extérieur de la
Chambre est à peu près de même nature, si j'ai bien
compris. (12 h 15)
Ce que je serais disposé à faire, M. le Président,
ce serait d'introduire une notion qui ferait très
précisément qu'on aurait la garantie que ce
phénomène ne pourrait pas se produire. La suggestion que je veux
faire aux collègues de la commission est la suivante. Elle ne peut,
cette commission d'appel en matière de santé et de
sécurité, avoir un bureau dans un immeuble où la
Commission de la santé et de la sécurité a
déjà un bureau. Alors, il me semble - et cela apparaissait le
phénomène le plus préoccupant, dans l'esprit du
député de Frontenac en tout cas - qu'en introduisant la notion
contenue à l'intérieur du texte dont je viens de parler, on
contourne cette difficulté, on l'élimine complètement.
M. Cusano: C'est une solution à une partie de nos
préoccupations. On accepte la proposition du ministre. Mais ne voit-il
pas un danger que de l'équipement de la CSST -je ne parle pas des
locaux, je parle de l'équipement, spécifiquement des ordinateurs
- on sait qu'il peut y avoir toutes sortes d'erreurs, cela arrive que les fils
tombent à la mauvaise place... Est-ce qu'il ne serait pas plus sage
d'inclure dans votre proposition d'amendement qu'il n'y ait aucune entente
entre les deux? Il faut qu'ils restent séparés, il faut qu'ils
soient totalement divorcés, ces deux organismes. Vous y allez en partie,
vous dites: On ne les mettra pas dans le même bureau. Mais lorsque vous
parlez de la location d'équipement de la CSST, là, vous n'en
parlez plus. Il me semble que c'est normal, comme je l'ai dit tout à
l'heure, qu'il y ait des ententes avec d'autres organismes, mais il faut
maintenir l'indépendance totale de cet organisme de la CSST. Vous avez
fait un bout de chemin. C'est aussi bien de continuer et d'aller jusqu'au
bout.
M. Fréchette: Je vais donner un exemple, M. le
Président, de la situation...
Le Président (M. Dauphin): M. le député de
Sainte-Marie. M. le ministre.
M. Fréchette: ...où pourrait nous conduire la
volonté que manifeste le député de Viau s'il fallait
retenir son argumentation à la lettre. Comment pourrait-on faire des
ententes pour la transmission des dossiers que la commission doit
évaluer en appel? Il va falloir que s'établisse un
mécanisme entre la commission d'appel et la Commission de la
santé et de la sécurité pour que le dossier dans lequel
une des parties impliquées a décidé de s'inscrire en appel
soit transmis à la commission d'appel.
M. Cusano: II y a un article qui prévoit cela. On l'a
déjà adopté.
M. Fréchette: Bien...
M. Cusano: Pour la transmissions des documents, on a
déjà adopté un article permettant cela.
M. Fréchette: Pas pour la commission d'appel, pour le
bureau de révision.
M. Cusano: Le bureau de révision. On parlait des
données que la commission pouvait transférer, justement. Elle
pouvait transférer toutes sortes de données...
M. Fréchette: Au bureau de révision.
M. Cusano: Au bureau de révision. Et à la
commission d'appel, vous dites non?
M. Fréchette: Non.
M. Cusano: Mais, c'est à vérifier.
M. Fréchette: Mon opinion est non. Évidemment, je
peux faire erreur dans mon évaluation. Je pense que le mécanisme
qu'on a prévu jusqu'à maintenant, c'est la possibilité du
transfert des dossiers - tout le monde va convenir que cela va de soi - de la
commission d'appel au bureau de révision.
Mais, si là...
M. Cusano: Qu'on se limite à des transferts de dossiers,
je n'ai pas d'objection. Mon objection est sur la location d'équipement
ou de services de la CSST.
Vous voulez vous limiter, justement, au transfert de données. Sur
cela, je n'ai pas beaucoup d'objection. Mais, c'est justement l'utilisation de
l'équipement en place et même, du personnel en place de la CSST
pour effectuer du travail de la commission d'appel qui est inacceptable.
M. Fréchette: M. le Président, c'est sûr que
la discussion pourrait, de toute évidence, durer longtemps. Je suis bien
conscient du fait que je n'ai convaincu personne par mon argument qui veut que
déjà, dans la loi, cette distinction fondamentale soit faite et
que déjà, on ait la garantie par le sens commun des choses, et
encore une fois, je m'excuse d'invoquer cet argument à nouveau, que
cette garantie-là existe. Le phénomène qui m'a le plus
frappé dans la discussion qu'on vient d'avoir est celui qu'a
soulevé le député de Frontenac. À cet égard,
il me semble, en tout cas, que l'amendement que j'ai suggéré tout
à l'heure, contribue à régler ce phénomène,
à éviter ce danger. Quant au reste, il me semble, encore une
fois, tenant pour acquis que normalement les gens sont de bonne foi, que toutes
les garanties existent dans la loi.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: M. le Président, le ministre nous propose,
à la suite d'une argumentation qui a été
développée de ce côté-ci, un amendement qui
règle une partie du problème, dans le sens que c'était
l'exemple qu'on avait présenté. Est-ce qu'on peut conclure que si
on avait donné dix exemples valables, on aurait eu dix amendements? Bon!
Là, on a donné la situation de l'immeuble. Le ministre
reconnaît qu'il peut y avoir des cas où cela peut créer des
problèmes et il propose un amendement. Ce que je dis, c'est qu'on ne
peut pas imaginer maintenant toutes les situations. On ne peut pas donner au
ministre tous les exemples qui pourraient être invoqués. C'est
pour cela que d'après moi, cela prend quelque chose de plus
général que cela. Il faut faire en sorte qu'on se prononce de
façon définitive. Je propose un amendement au texte - un
deuxième amendement, on va disposer de celui du ministre - d'ajouter
à la quatrième ligne de l'article 374.1 après le mot
"gouvernement", les mots "autre que la CSST".
M. Fréchette: M. le Président,' pour toutes les
considérations dont j'ai déjà parlé, je regrette de
dire que je ne peux souscrire à l'amendement du député de
Sainte-Marie.
Le Président (M. Blank): Y a-t-il d'autres questions sur
le sous-amendement du député de Sainte-Marie? Est-ce qu'on peut
adopter cet article?
M. Fréchette: Sur le sous-amendement.
Le Président (M. Blank): Sur le sous-amendement. On fait
cela par voix. Est-ce que tous sont favorables? Oui?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Blank): Ceux qui sont contre?
M. Fréchette: Rejeté.
Le Président (M. Blank): Rejeté.
M. Bisaillon: Bien dommage! C'est bien dommage.
Le Président (M. Blank): Le sous-amendement du ministre
est-il adopté?
M. Lincoln: Est-ce que vous pouvez le lire encore une fois?
M. Fréchette: On ajouterait à la fin de l'article
354 les mots suivants: "elle ne peut cependant avoir...
Le Président (M. Blank): C'est l'article 374.1.
M. Fréchette: Non, mais l'amendement, M. le
Président, dont on parle devrait être introduit à la fin de
l'article 354 qu'on a déjà adopté.
Le Président (M. Blank): Oui, d'accord. Si on fait cela...
On va finir cet article-ci et on va adopter l'amendement. D'accord?
L'amendement est à un autre article qu'on a déjà
adopté, mais...
M. Bisaillon: L'amendement que le ministre a proposé?
M. Fréchette: Oui. Il faut l'introduire à la toute
fin de l'article 354 qui a déjà été
adopté.
M. Lincoln: Dans ce cas, M. le Président, je
suggérerais qu'on fasse cela avant, pour qu'on puisse savoir de quoi il
s'agit à l'article 374.
M. Bisaillon: Oui, c'est cela.
Le Président (M. Blank): D'accord. Le ministre propose un
amendement à l'article
354 et l'amendement...
M. Fréchette: Ce serait le texte suivant: "Elle ne peut
cependant avoir un bureau dans un immeuble où la commission a
déjà un bureau."
Le Président (M. Blank): Est-ce que ce sous-amendement
à l'article 354 est adopté?
M. Bisaillon: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté.
M. Fréchette: L'amendement? Oui.
Le Président (M. Blank): Oui, adopté. Maintenant,
on retourne à l'article 374.1.
M. Lincoln: Est-ce qu'il ne faudrait pas adopter l'article 354
à nouveau?
M. Cusano: Mais ne faut-il pas adopter l'article 354 à
nouveau?
Le Président (M. Blank): Oui, vous avez raison. Est-ce
qu'on adopte le nouvel article 354 tel qu'amendé?
M. Lincoln: Sur division. M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division. On
retourne maintenant à l'article 374.1.
M. Bisaillon: M. le Président...
Le Président (M. Blank): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: ...sur l'article 374.1 et par concordance, en me
référant à l'article 354: étant donné
qu'à l'article 354 on nomme spécifiquement la CSST, on indique de
façon spécifique à l'article 354 le fait que la CSST et la
commission d'appel ne pourront pas avoir de bureaux au même endroit, on
identifie . la CSST. Je me demande maintenant quelle argumentation le ministre
va développer pour nous dire qu'à l'article 374.1, il serait
odieux de nommer la CSST.
M. Fréchette: Pour le seul motif, M. le Président -
et je vous réitère que je suis conscient que je fais de la
redondance - qu'il existe dans la loi, à partir des autres dispositions
qui ont déjà été adoptées, de certaines
autres dispositions qui ne le sont pas, il existe déjà dans la
loi cette garantie qui est recherchée par les collègues de la
commission parlementaire.
Pour appuyer l'argumentation que je suis en train de développer,
il faut revenir sur le fait qu'à la demande, à la suggestion et
à l'insistance des membres de la commission, la décision a
été prise de différencier, de départager
l'administration de l'un et l'autre des deux organismes. À partir de
cette évaluation-là, je continue, M. le Président,
à tort ou à raison, de prétendre que la garantie que l'on
souhaite est déjà dans la loi.
M. Bisaillon: M. le Président, je terminerai mon
intervention simplement - et ce sera ma dernière sur l'article 374.1 -
en disant que cet article pourra permettre, par exemple, d'échanger du
personnel. C'est une entente, l'échange de personnel. Le ministre
conviendra et nous dira que ça ne devrait pas se faire, mais pourtant le
texte de l'article 374.1 le permettra. La CSST pourra, par exemple,
prêter du personnel à la commission d'appel et celle-ci pourra
l'utiliser soit comme soutien technique, soit pour organiser son greffe.
Jusque-là ce n'est pas mal, mais peut-être aussi
éventuellement pour siéger comme assesseur à vacation ou
comme assesseur permanent. Étant donné qu'ils ne concourent pas
à la décision on pourra les nommer comme assesseurs. L'article
374.1 permet d'échanger du personnel. C'est une entente à
conclure entre deux organisations.
M. Fréchette: Permettez que je sois en désaccord
encore une fois avec l'évaluation que vient de faire le
député de Sainte-Marie. Je ne peux pas être d'accord, mais
pas du tout, avec la dernière argumentation qu'il vient de nous
soumettre. Le personnel de la commission d'appel en matière de
lésions professionnelles sera choisi à partir des règles
d'évaluation contenues dans la Loi sur la fonction publique. Quand la
commission d'appel en matière d'appel en lésions professionnelles
aura besoin de personnel, elle devra se référer et se soumettre
aux règles qui existent déjà et qui sont celles de la Loi
sur la fonction publique.
M. Lincoln: M. le Président, pour revenir à
l'argument du député de Sainte-Marie, est-ce qu'il n'est pas
permis, dans la Loi sur la fonction publique, de faire des transferts
d'organisme à organisme gouvernemental? Qu'est-ce qui empêcherait,
par exemple, de transférer un membre du personnel de la CSST, selon la
Loi sur la fonction publique, à la commission d'appel?
J'aurais voulu suggérer au ministre, pour revenir à
l'argument du député de Sainte-Marie, à l'article 354
qu'on a amendé ou quelque part, de faire une exception pour le personnel
aussi. Si on peut le faire pour les bureaux, je crois qu'on peut le faire pour
le personnel, c'est beaucoup plus important. Je ne vois rien dans la Loi sur la
fonction publique qui empêche par exemple un transfert. Cela se fait
presque tous les jours
dans les ministères où un ministre quitte: il y a tout un
personnel qui part avec lui vers un autre endroit. Il me semble au moins que
cela serait un compromis qui serait une amélioration.
M. Fréchette: M. le Président, il y a une autre
considération que je voudrais soumettre à l'appréciation
des membres de la commission. Ce que l'on est en train de nous dire,
essentiellement, pourrait déboucher sur des situations aussi
déplorables que la suivante: Prenons quelqu'un qui depuis cinq ans
travaille à la Commission de la santé et de la
sécurité du travail, qui a acquis une expérience en
certaines matières, qui a développé des expertises en
certaines matières, et dont le seul crime est d'être marqué
au front: CSST. C'est son seul crime. Quant au reste, il est une personne
compétente, capable de rendre d'excellents services. Il soumet sa
candidature à un concours de la fonction publique - en vertu des
dispositions de ses conventions collectives il est éligible au poste -
soumet sa candidature, réussit le concours. Là, il faudrait une
disposition dans la loi qui dirait: Non, malheureusement, parce que vous
êtes de la CSST vous ne pouvez pas accéder à cette
promotion malgré que vous en ayez toute la compétence. Voyez-vous
jusqu'où ça pourrait aller?
M. Lincoln: Non, ce n'est pas du tout cela, M. le
Président. On ne touche pas cela, tout ce dont on parle c'est d'une
entente, cela a trait à des ententes, par exemple, de transfert de
personnels en bloc. On ne parle pas de cas particuliers, d'individus, ce n'est
pas touché du tout par cela.
M. Fréchette: Au plan du personnel, il ne peut pas en
exister, en vertu de la loi, des ententes de cette nature. Tout doit se faire
en fonction des principes, des règlements et des règles de la Loi
sur la fonction publique. Vous ne pouvez pas conclure d'entente pour
transférer du personnel d'une unité à une autre, c'est
impossible que cela puisse se faire.
Le Président (M. Blank): Est-ce adopté ou si on
attend?
M. Cusano: On va attendre, M. le Président.
Le Président (M. Blank): On va attendre, d'accord.
Comme nous devons suspendre nos travaux à midi et demi, nous
allons ajourner sine die.
(Suspension de la séance à 12 h 31)
(Reprise à 16 h 26)
Le Président (M. Blank): À l'ordre!
Reprise des travaux sur le projet de loi 42, Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles.
Nous discutons d'un amendement: Ajouter après l'article 174,
l'article suivant: 174.1.
Une voix: 374.
Le Secrétaire: Oui, 374.
Le Président (M. Blank): Excusez-moi, 374. J'ai besoin de
mes lunettes. Article 374.1. "La commission d'appel peut, conformément
à la loi, conclure des ententes avec un ministère ou un organisme
du gouvernement, d'un autre gouvernement, ou l'un des ministres ou organismes
ou avec une personne en vue de l'application du présent chapitre."
M. Fréchette: M. le Président, on avait
déjà ce matin fait un bon bout de discussion. Quant à moi,
en tout cas, j'avais complété les commentaires que j'avais
à soumettre à la commission.
M. Cusano: Il semble qu'on n'a pas réussi à
convaincre le ministre. Nous avons de graves préoccupations en ce qui
concerne cet article. Comme je l'ai dit, ce n'est pas tout à fait quand
le ministre a parlé de la négociation de locaux et ainsi de
suite. Je crains qu'il y ait de l'équipement à la CSST qui soit
loué à cet organisme. En ce qui me concerne, je maintiens les
mêmes craintes. On verra en temps et lieu si nous avons raison ou si le
ministre avait raison.
M. Fréchette: Ce serait sur division, M. le
Président, si je comprends bien.
M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division.
M. Cusano: Avant de passer à d'autres articles, j'aimerais
demander le consentement des membres de cette commission pour me permettre de
dire quelques mots sur le cinquième anniversaire de la Commission dela santé et de la sécurité au travail. Je promets au
ministre que ce ne sera pas un long débat.
Le Président (M. Blank): Y a-t-il consentement?
M. Bordeleau: Pourquoi? Pour souligner le cinquième
anniversaire?
M. Cusano: Oui, pour souligner le
cinquième anniversaire de la Commission de la santé et de
la sécurité du travail.
M. Fréchette: Cela aurait dû être fait en
Chambre, M. le Président, si on avait voulu le souligner.
M. Cusano: Je m'attendais que le ministre le fasse. Je n'aurais
qu'une question à poser au ministre sur le cinquième
anniversaire.
M. Fréchette: M. le Président, sous réserve
de l'allure et de la tournure que pourrait prendre le débat...
Le Président (M. Blank): Est-ce qu'il y a un consentement
ou pas?
M. Bordeleau: Bien, consentement, si le député veut
poser une question au ministre, pas de problème.
M. Dussault: Pour poser une question, il y a consentement, M. le
Président, mais pas plus que cela.
M. Bordeleau: Pas pour un débat de vingt minutes
chacun.
Le Président (M. Blank): D'accord, il y a consentement
pour poser une question sur le cinquième anniversaire de la CSST.
Une voix: Je retire mon consentement, si ce n'est pas
correct.
Le 5e anniversaire de la CSST
M. Cusano: On a reçu dans nos bureaux la copie de Telbec
soulignant que le 13 mars 1980 la CSST a été instituée
selon le Code civil. Selon mes informations, on s'apprête justement
à célébrer cet événement à la CSST.
J'ai mis la main sur de beaux posters et je me demandais si le ministre
était au courant de la sortie de ces beaux posters. Je comprends que
cela a été fait à la CSST, ils ont un service
d'imprimerie, mais j'aimerais demander au ministre s'il était au courant
que...
Une voix: C'est du cristal.
M. Cusano: Oui, c'est du cristal, un verre, ici justement, fait
par la CSST où on indique: "Cinq ans d'efforts collectifs, Commission de
la santé et de la sécurité du travail du Québec."
Et la question que je voudrais poser au ministre, c'est une question à
deux volets, à savoir: Puisqu'on voit ici que ce verre n'est pas
conforme à la loi 101 parce qu'on y marque: "Break resistant acrylic" et
qu'il n'y a rien de français là-dessus, je me demande où
il a été acheté, justement, ce verre, parce que, selon mes
informations, il y en a eu plusieurs parce que chaque employé de la CSST
en a reçu un. Nous, on n'en a pas reçu un. Je me sens un peu
négligé. Je me demande si la vraie raison pour cette coupe de
l'amitié, si c'est pour célébrer le départ du juge
Sauvé ou bien le renouvellement de son mandat.
M. Fréchette: Vous voyez, M. le Président, le
danger qui nous guette quand on est trop condescendant à donner des
consentements...
M. Cusano: On s'est tenu à seulement une question.
M. Fréchette: Une chose est certaine, M. le
Président, c'est qu'il n'y aura pas de fête au Colisée pour
marquer le cinquième anniversaire de la Commission de la santé et
de la sécurité du travail comme le Parti libéral en avait
fait une après un anniversaire d'élection. Il n'y aura pas de
rassemblement au Colisée de Québec pour cette fête.
M. Cusano: Vous en donnez l'assurance formelle.
M. Fréchette: Ce qui s'est produit, M. le
Président, c'est que voici un organisme qui, effectivement, existe
depuis cinq ans et comme dans n'importe quelle entreprise de cette envergure ou
de n'importe quelle autre envergure, la commission a décidé de
donner un verre de plastique synthétique à l'ensemble des
fonctionnaires qui y travaillent. Cela accompagnait, M. le Président,
un...
Une voix: Cela n'a pas coûté bien cher.
M. Fréchette: Toute l'opération pour près de
3000 employés coûte à peu près 4000 $, toute
l'opération. Peut-être que le député de Viau aurait
été bien avisé d'aller jusqu'au bout de la démarche
et d'indiquer pourquoi cela a été fait. C'est fait pour souligner
cinq ans d'efforts collectifs. C'est fait également pour inviter les
gens qui travaillent à la Commission de la santé et de la
sécurité... Vous savez, ils sont souvent
démobilisés, ils se sentent très souvent critiqués
et attaqués, parfois avec raison et parfois à tort, M. le
Président, mais cela ne les empêche pas de prendre le temps qu'il
faut pour célébrer un anniversaire comme celui-là. Le
billet qui accompagnait le verre de plastique, vous me permettrez de le lire,
M. le Président: "Cinq ans déjà, cinq ans d'efforts
collectifs. Voici le verre de l'amitié au travail. Mettez-y de l'eau, du
lait et du bien. Mettez-y vos crayons, vos trombones, vos cossins. Mettez-y une
plante et du coeur et la patience qu'il faut pour réaliser de nombreux
défis - et Dieu sait s'il faut de la
patience à ce monde-là! - et conjuguer nos efforts pour
l'avenir. À notre santé. Le personnel et la direction."
Je sais bien que l'intervention du député de Viau part
d'un bon naturel, mais on ne peut jamais, M. le Président, chaque fois
qu'arrive une intervention de ce genre, saisir le message qui est transmis "en
indirect", comme je le disais ce matin. Quelqu'un qui travaille à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail est
marqué au fer rouge pour le seul fait et le seul motif qu'il y
travaille. On l'a vu par les discussions qu'on a eues ici, on l'a vu par les
discussions qu'on a depuis deux ans. C'est toujours le même objectif.
Personne ne souligne, jamais, que plus de 80% ou 85% des accidentés qui
ont des dossiers à la commission des accidents du travail sont
satisfaits du traitement qui leur est fait. Personne ne souligne cela. C'est un
phénomène probablement normal, probablement naturel. C'est un peu
le phénomène que l'on retrouve au ministère du Revenu. Il
y a 80%, 85% ou 90% des contribuables du Québec qui sont satisfaits du
traitement qui leur est fait par le ministère du Revenu, sauf que les
cas qui deviennent contestés, les cas qui présentent des aspects
litigieux ressortent évidemment sur la place publique et c'est l'image
qui reste plutôt que l'autre aspect dont je viens de parler.
Je remercie par ailleurs le député de Viau de nous avoir
donné l'occasion de souligner l'événement tout en
étant bien conscient du fait que jamais nous ne pourrons nous entendre
sur une appréciation à donner au travail qui se fait à
l'intérieur de cet organisme.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: M. le Président, le ministre a
mentionné, et je crois que c'est la deuxième fois aujourd'hui,
que la CSST était comme marquée au fer rouge.
M. Dussault: Question de règlement, M. le
Président. Est-ce que je dois comprendre que vous prolongez le... C'est
cela. Nous avions donné notre consentement pour une question mais je me
rends compte que vous en donnez une deuxième. Je ne voudrais pas
qu'implicitement vous pensiez que je donne mon consentement.
M. Grégoire: J'ai cru comprendre, M. le
Président...
M. Dussault: On est ici pour étudier le projet de loi, M.
le Président.
M. Grégoire: Sur la question de règlement j'ai cru
comprendre que le député de Viau avait demandé qu'on
puisse avoir cinq minutes pour souligner...
Le Président (M. Blank): ...comme il l'a demandé,
mais c'était réduit à une question.
M. Perron: M. le Président, question de règlement.
En ce qui me concerne je ne donnerai pas mon consentement, à quoi que ce
soit qui dépasse ce qui a été dit jusqu'ici. Je voudrais
qu'on revienne au projet de loi.
M. Grégoire: M. le Président, je peux vous dire une
chose, c'est qu'on va toujours trouver l'occasion de le dire. Cela peut prendre
plus de temps. Cela m'aurait pris une minute. Ce serait même
terminé.
Une voix: On n'est pas ici pour s'amuser.
Le Président (M. Blank): Un instant. On va trouver le
temps dans quelques minutes d'une autre façon.
M. Grégoire: Je pense bien que c'est... Le message que je
voulais tout simplement dire au ministre, c'est qu'à mon avis la
Commission de la santé et de la sécurité du travail n'est
pas marquée au fer rouge comme il le pense. Je crois au contraire, moi
aussi, qu'elle a fait du bon travail. C'est peut-être une des raisons
pour lesquelles j'ai ici - on en a montré tantôt - une circulaire,
une circulaire signée par de nombreux groupes syndicaux qui demandent le
retrait de la loi 42. Ils étaient donc plus satisfaits de l'ancienne loi
que de la nouvelle. Ils demandent également le maintien de l'appel
devant la Commission des affaires sociales, le maintien des rentes à vie
pour la diminution de la capacité de travail et autres.
M. Dussault: M. le Président.
M. Grégoire: Je souligne la même chose. Cela
n'indique pas que la Commission de la santé et de la
sécurité du travail est marquée au fer rouge.
M. Dussault: M. le Président.
M. Grégoire: Au contraire, cela veut dire qu'il y a des
choses qui sont bien dedans mais qu'on est tous ici autour de la table, je
crois, de bonne foi pour essayer d'améliorer et d'en faire une bonne
loi.
Le Président (M. Blank): Merci. On retourne maintenant
à la loi.
M. Cusano: Je voudrais seulement soulever ma question. C'est
parce que j'ai demandé ceci au ministre. J'avais deux questions,
à savoir: Précisément, on sait que le mandat du juge
Sauvé doit être étudié.
Alors...
M. Fréchette: M. le Président, ce n'est même
pas une question additionnelle. C'est une question principale. Je vous signale
que cela n'est ni l'endroit ni le moment d'entrer dans des...
Le Président (M. Blank): L'article 375.
M. Cusano: C'est une anticipation concernant le juge.
Le Président (M. Blank): II y a un amendement à
l'article 375. L'amendement dit que l'article 375 est renuméroté
379.1, c'est-à-dire qu'on étudie l'article et qu'on va le
replacer où il doit être. Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Fréchette: Quant à moi, oui. Le
Président (M. Blank): Adopté. M. Grégoire: Un
instant.
Le Président (M. Blank): Mais c'est seulement un
changement de numéro.
M. Cusano: C'est une question de... Ah! Pour la bonne
compréhension on peut dire que l'amendement est adopté.
M. Fréchette: L'article 379, M. le Président, c'est
l'article qui fait obligation à la commission de déposer son
rapport au ministre de la Justice le ou avant le 30 juin, qui fait obligation
au ministre de la Justice de déposer le rapport à
l'Assemblée nationale dans les quinze jours, je pense - attendez -dans
les 30 jours. C'est l'article 375 qui devient 379. Je pense que c'est cela.
Enfin.
Le Président (M. Blank): On va étudier cet article
et ensuite il sera mis dans la loi après l'article 379. On discute
l'ancien article 375.
Une voix: C'est cela.
M. Cusano: II n'y a pas de question sur cela, M. le
Président.
Le Président (M. Blank): Est-ce que c'est adopté
sur division?
M. Cusano: Adopté sur division.
Reprise de l'étude détaillée
Banque centrale de jurisprudence
Le Président (M. Blank): Article 376?
M. Fréchette: Je pense qu'il y a un amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Blank): Oui, il y a un amendement.
L'amendement se lit comme suit: Ajouter, dans la dernière ligne,
après le mot accessibles les mots "aux commissaires, aux assesseurs et
aux autres employés qu'elle désigne." Puis ajouter, à la
fin, l'alinéa suivant: "Cette banque de jurisprudence a également
un caractère public aux fins de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels."
M. Cusano: Une question, M. le Président. Puisqu'on parle
d'un plumitif informatisé, je dois présumer que, lorsque le
ministre nous a dit que les coûts de cette nouvelle commission
s'avéraient être d'environ 4 500 000 $ par année, qu'on a
prévu justement dans cela, soit l'achat de "hardware" informatique ou
bien la location d'un tel équipement... Si c'est le cas, peut-il nous
assurer que la location d'un tel équipement ne se fera pas de la
CSST?
M. Fréchette: M. le Président, dans
l'évaluation des coûts qui a été faite de la
nouvelle commission d'appel - d'ailleurs, j'ai indiqué hier au
député de Viau que je la lui ferais connaître - il est tenu
compte de l'obligation qu'aura la commission de faire l'acquisition
d'équipement.
Le Président (M. Blank): L'amendement est-il
adopté?
M. Cusano: Sur division.
M. Grégoire: M. le Président, est-ce que cette
banque centrale de jurisprudence va également contenir le
côté médical des dossiers?
M. Fréchette: Le député de Frontenac a
suffisamment d'expérience pour savoir de quoi on parle quand on parle de
la jurisprudence. Quand on parle de la jurisprudence, on parle des
décisions qui vont être rendues par la commission d'appel. Il est
évident qu'il va y avoir des décisions qui relèvent de la
médecine. Ces décisions-là vont être publiées
comme toutes les autres. C'est clair?
M. Grégoire: Est-ce que les noms vont être
donnés dans ce temps-là?
M. Fréchette: II faut que cela respecte la loi sur
l'accès à l'information.
M. Grégoire: Tout ce qui a un caractère
personnel.
M. Fréchette: Voilà!
Le Président (M. Blank): L'article, tel qu'amendé,
est-il adopté?
M. Cusano: Sur division.
Le Président (M. Blank): L'article 377.
M. Fréchette: II y a aussi un amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Blank): Oui. L'amendement à
l'article 367...
M. Fréchette: 377.
Le Président (M. Blank): Oui. L'amendement à
l'article 377: Ajouter, à la fin, l'alinéa suivant: "Les
décisions publiées par la commission d'appel ont un
caractère public aux fins de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels."
M. Cusano: M. le Président.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Viau.
M. Cusano: L'article 377 est basé sur de bonnes
intentions. Je me demande si le ministre accepterait de changer le mot "peut"
pour "doit omettre le nom" pour éviter, justement, que le contenu de ces
dossiers devienne connu par tout le monde. Ce serait préférable,
justement. En ce qui me concerne, les noms n'auront rien à voir avec le
cas. Alors, au lieu de "peut", dire: "doit omettre le nom des personnes
impliquées".
M. de Bellefeuille: Sur ce point-là, M. le
Président, une autre formulation possible, ce serait: "elle omet".
Comme, dans le paragraphe précédent, elle publie.
M. Fréchette: Un instant, si vous permettez. M. le
Président, on est en face de deux principes fondamentaux qui, assez
curieusement, peuvent se contredire l'un l'autre, le premier étant celui
de la garantie à la confidentialité de certains renseignements,
l'autre étant la nécessité que justice soit rendue
publiquement. Vous savez, les auditions de la commission d'appel vont
être publiques. Pourra y assister qui le voudra de sorte que, même
lorsque l'on discutera, par exemple, d'un phénomène
d'évaluation médicale, il pourra y avoir, à moins que le
commissaire n'ait décrété le huis clos pour des motifs que
lui-même évaluera ou pour des motifs qui lui seront soumis par les
parties qui sont devant lui, il pourra y avoir, dans la salle d'audition, des
gens qui vont, en entendant les témoins, en prenant connaissance de ce
qui se dit, de ce qui se plaide, pouvoir avoir tous les renseignements dont on
est en train de parler. Il y a donc deux principes fondamentaux qui se
contredisent l'un et l'autre. C'est la raison pour laquelle il nous faut,
d'après l'évaluation qu'on a faite, laisser la décision
à cet égard à la commission elle-même.
Il est tout à fait évident que... Par exemple, lorsqu'un
commissaire prendrait la décision dont je parlais tout à l'heure,
c'est-à-dire celle de procéder à l'audition par huis clos,
autant de sa propre initiative qu'à la demande de l'une ou l'autre des
deux parties, la partie de preuve qui est faite en huis clos ne pourrait pas
être dévoilée ni au moment de l'audition ni au moment
où la décision serait rendue.
Je vous donne un autre cas où le phénomène pourrait
être soulevé. Lorsqu'un employeur en appellera de sa cotisation,
il va s'en doute, à un moment donné, se retrouver dans la
nécessité de faire état de sa situation financière,
ce qui répugne - et à juste titre d'ailleurs, pour des
phénomènes de concurrence qu'on imagine - à beaucoup
d'employeurs.
Alors, il nous semble que dans ces conditions c'est à la
commission, ou bien à la demande des parties ou bien encore de sa propre
initiative, de faire en sorte que ces renseignements d'ordre confidentiel ne
soient pas publiés à l'intérieur d'une
décision.
(16 h 45)
M. Cusano: Peut-être que le ministre ne m'a pas bien
compris. Ce n'est pas tout à fait sur la décision que j'accroche,
c'est où -peut-être que j'ai mal lu l'article 377 - on parle de
publier périodiquement un recueil de décisions.
M. Fréchette: Oui.
M. Cusano: C'est un recueil. Je ne parle pas du compte rendu du
procès-verbal, je fais la distinction entre les deux. Moi, puisque les
documents seraient toujours disponibles si quelqu'un voulait les avoir, je ne
vois pas la nécessité d'inclure les noms dans les recueils qu'on
mentionne à l'article 377. C'est sur ce point que j'accroche.
M. Fréchette: Le phénomène dont on parle est
très fréquent aussi devant les tribunaux de droit commun. Il n'y
a pas de règle ni dans la loi ni dans aucun règlement que je
connaisse qui impose... Vous me faites signe, M. le Président, je vous
permets de participer à la discussion quant à moi.
M. Cusano: Consentement.
Le Président (M. Blank): Depuis le huis clos dans les
causes de famille, dans le rapport judiciaire, on donne seulement les initiales
des gens.
M. Fréchette: Le Tribunal de la jeunesse, c'est exactement
le même phénomène. C'est la cour qui rend le
jugement qui, au moment où elle entend la cause, constatant que
cette cause tombe sous l'application d'une telle disposition ou d'une telle
autre disposition, va effectivement prendre les moyens pour respecter les lois
qui existent. Mais de faire une obligation d'omettre le nom des personnes qui
sont impliquées, il y a vraiment un accroc à la règle
générale du principe qui veut que la justice soit rendue
publiquement.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: Sur le point de vue que le ministre vient
d'exprimer, M. le Président, je pense qu'il y aura unanimité. Il
ne faut pas que le besoin de secret dans certains cas, pour la protection de la
vie privée ou la protection de la réputation, nous amène
à interdire la publication des noms des personnes. Là-dessus, je
pense qu'on est d'accord.
Je pense qu'il faut féliciter le ministre de manifester un souci
de respect de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels à la fois en ajoutant
expressément cette préoccupation dans son amendement et aussi en
prévoyant, dans le premier paragraphe de l'article 377, qu'il y a
publication périodique d'un recueil.
Là où je cesse d'être d'accord, et je voudrais faire
une suggestion au ministre, c'est lorsqu'il propose que ce recueil contienne
des décisions typiques. Cela veut dire qu'il y a un certain nombre de
décisions qui ne seront pas publiées et cela ne me paraît
pas souhaitable. Il m'apparatt, au contraire, souhaitable dans l'esprit que le
ministre lui-même manifeste, puisqu'il a dit lui-même, il y a
quelques instants, que toutes les délibérations de la commission
en audience sont publiques, il me semble que, dans le même esprit, toutes
les décisions sont publiques et qu'elles devraient toutes être
publiées, que cela ne devrait pas seulement être un choix qui
serait publié. Pour faciliter la consultation de ces documents, on
pourrait prévoir aussi - si c'est nécessaire de le dire dans la
loi, je ne le sais pas - la publication d'un index. Il me semble que ces choses
se font pour qu'elles puissent se prêter à l'information et
à la recherche.
C'est surtout à la première suggestion que je fais au
ministre que j'accorde de l'importance, de biffer le mot "typiques". Je ne sais
pas si la référence à un index est nécessaire dans
la loi.
M. Fréchette: Je pense que le fait d'obliger la commission
à publier périodiquement un recueil de jurisprudence, cela
implique que, de toute nécessité, elle devra aussi publier un
index. Généralement, dans les recueils de jurisprudence qui
existent déjà, il y a l'index qui accompagne chacun des recueils
qui est publié et, après une certaine période de temps,
une année par exemple, on va procéder à la publication
d'un index de tout ce qui a été publié au cours de
l'année qui précède. Cela va déjà de soi que
cette procédure soit suivie.
Deuxièmement, M. le Président, je serais disposé
à accepter la première suggestion que le député de
Deux-Montagnes a faite quant à la nécessité de changer le
deuxième paragraphe de l'article 377 et lire "Elle omet" plutôt
que "Elle peut omettre."
Quant à la deuxième suggestion, d'enlever le terme
"typiques", je pense que le député de Deux-Montagnes va
comprendre pourquoi il faut procéder ainsi. L'on sait, de façon
évidente, le volume de causes qui va être soumis à la
commission d'appel, ne serait-ce qu'à partir de ce qui se passe
actuellement à la Commission des affaires sociales. Il y a 4000
dossiers, comme on le sait, qui sont en attente; 5000 autres vont s'y ajouter
très bientôt. Il me paraît évident que pour ces 9000
dossiers dont je viens de parler, une décision typique pourrait
être une décision qui contient des principes qui disposent de 100,
de 200, de 300 ou de 500 dossiers en même temps. Le même principe
juridique, par exemple, va s'appliquer dans un dossier et, lorsque la
décision sera rendue, on va disposer de tous les autres dossiers dont la
discussion portait sur le même phénomène juridique. S'il
fallait enlever le terme "typiques", cela obligerait la publication de toutes
les sentences, mêmes de celles qui peuvent se ressembler au mot à
mot.
M. de Bellefeuille: M. le Président, dans les cas dont le
ministre nous parle, y a-t-il référence à une
décision antérieure dont le tribunal s'inspire?
M. Fréchette: Généralement, oui. Le tribunal
va dire, par exemple: Voici le rationnel de notre décision et,
d'ailleurs, une décision semblable a été rendue dans le
dossier X, Y ou Z par rapport à A, B ou C, à telle date et
à tel endroit, et on peut trouver la référence dans tel
recueil de jurisprudence. Ce genre de référence existe
toujours.
M. de Bellefeuille: Est-ce que je pourrais demander au ministre
de mettre ses collaborateurs au travail sur la recherche d'un libellé
qui rendrait l'idée qu'il exprime, mais qui limiterait la dispensation
dont jouirait la commission aux décisions qui sont des copies conformes
de décisions déjà rendues, afin de limiter la marge de
manoeuvre dans la définition du mot "typiques", parce que ce n'est pas
très précis?
M. Fréchette: S'il y a un autre terme qui, effectivement,
pouvait permettre de rencontrer la conclusion à laquelle on vient d'en
arriver, je suis bien disposé è...
M. de Bellefeuille: On pourrait peut-être suspendre cet
article.
M. Cusano: J'aurais une suggestion à faire, M. le
ministre. Justement, dans la loi régissant la Commisssion des affaires
sociales, c'est à l'article 43. Si vous le permettez, je vais le lire.
L'article 43 se lit comme suit: "La commission publie périodiquement les
décisions rendues en omettant les noms des parties et des personnes
impliquées." Il ne va pas aussi loin que l'article 377. Je me demande
pourquoi vous n'avez pas retenu la formulation de cet article qui se trouve
dans la Loi sur la Commission des affaires sociales.
M. Fréchette: On ne retient peut-être pas
textuellement mais on retient le principe qui est contenu dans l'article dont
vous venez de nous parler, la nécessité d'omettre la publication
des noms. On a transformé le deuxième paragraphe de l'article 377
pour en faire une obligation à la commission dans les cas qu'elle
évalue devoir être gardés confidentiels. Je comprends
très bien qu'à la Commission des affaires sociales ce doit
être partout confidentiel, je comprends très bien cela.
M. Cusano: À la Commission des affaires sociales,
même si cela n'est pas indiqué dans la loi, je présume que
le recueil en est un de décisions typiques. Je me demande pourquoi on
l'a inséré ici tandis qu'on n'a pas jugé bon de donner
suite aux arguments de mon collègue de Deux-Montagnes. Il me semble
qu'un article tel que l'article 43 serait suffisant pour couvrir.
M. Fréchette: Vous savez, il y a un autre
phénomène devant lequel on se retrouverait si on tenait pour
acquis qu'il faut biffer cette espèce de restriction -parce que cela en
est une, effectivement. On se retrouverait avec des recueils de jurisprudence
è travers lesquels on aurait toutes les difficultés du monde
à se retrouver. Vous savez, un recueil de jurisprudence de 1000 pages
parce que toutes les décisions doivent être publiées,
convenons ensemble que les utilisateurs d'un semblable recueil ne seront pas
tout à fait à l'aise de se promener à travers un catalogue
de ce genre.
M. Cusano: Est-ce que la Commission des affaires sociales publie
ces recueils qui contiennent des milliers et des milliers de pages? Je
présume que ce sont des décisions typiques qui y sont contenues.
Mon point - je ne suis pas avocat, le ministre le sait - est que je
prétends qu'à la Commission des affaires sociales, avec un
article tel quel, on publie justement des recueils qui sont typiques. Pourquoi
tout ce verbiage pour en arriver aux mêmes fins?
M. Fréchette: Ce n'est pas le même sens que je donne
à la notion ou au concept de "typiques" que l'on retrouve dans le
premier paragraphe de l'article 377. Une décision typique pour moi c'est
une décision à l'intérieur de laquelle on va retrouver des
principes qui vont s'appliquer dans d'autres dossiers ou dans lesquels les
discussions vont être de même nature et sur les mêmes points.
En d'autres mots, une décision qui peut faire jurisprudence, ce serait
dans mon interprétation de l'article 377 une décision typique.
Une autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, ce n'est pas parce que la
décision n'est pas publiée dans le recueil de jurisprudence
qu'elle n'est pas accessible. Les parties peuvent en obtenir copie, elles
peuvent obtenir la transmission de la décision qui les concerne et tout
autre utilisateur qui souhaiterait être en possession d'une copie de
telle décision, rendue tel jour, même si on ne la retrouve pas
dans le recueil de jurisprudence, il pourra l'obtenir en s'adressant au greffe
du bureau régional où la décision a été
rendue.
M. de Bellefeuille: M. le Président, quant à moi
nous sommes à un quart de pas d'un accord, le ministre et moi, et c'est
seulement une question de savoir si le mot "typiques"...
M. Fréchette: Voilà:
M. de Bellefeuille: ...c'est la meilleure formulation. Est-ce
qu'on ne pourrait pas dire quelque chose comme: La commission d'appel publie
régulièrement un recueil des décisions qu'elle a rendues?
Je ne suis pas légiste, mais cela dirait à peu près
quelque chose comme ceci: Elle peut cependant être dispensée de
cette obligation dans le cas de décisions qui ne sont que la
répétition de décisions déjà rendues.
M. Fréchette: Je comprends très bien l'esprit et
c'est une opinion avec laquelle je suis capable de vivre sans aucune
réserve, sauf que la formule il faudrait la revoir, je pense.
M. de Bellefeuille: Oui, d'accord. C'est pourquoi je vous
demandais...
M. Cusano: On peut suspendre l'article si le ministre le
désire.
M. Fréchette: Oui, on peut suspendre et regarder cela d'un
peu plus près, je n'ai pas
d'objection.
M. de Bellefeuille: Voilà!
Le Président (M. Blank): On peut adopter l'amendement et
biffer le mot "peut"?
M. Fréchette: Oui, pour lire: "Elle omet."
Le Président (M. Blank): Le ministre propose l'amendement
de biffer à la première ligne du second alinéa le mot
"peut" et remplacer le mot "omettre" par le mot "omet".
M. Fréchette: C'est cela. M. de Bellefeuille:
Adopté. M. Cusano: Adopté.
M. Fréchette: M. le Président, est-ce qu'on
adopterait également le dernier alinéa qu'on ajoute par
l'amendement?
M. de Bellefeuille: Oui, M. le Président. (17 heures)
Le Président (M. Blank): L'amendement que j'ai
déjà lu, on l'adopterait aussi. Sur division?
M. Cusano: Non, celui-là, adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Il reste l'article
377 qui est suspendu. À l'article 378, le ministre a un amendement.
Maintenant cela se lira articles 378 à 378.2. L'amendement va se lire
comme suit: Remplacer l'article 378 par les suivants: "378. L'exercice
financier de la commission d'appel se termine le 31 mars de chaque
année. "378.1. Le président prépare annuellement le budget
de la commission d'appel pour l'exercice financier suivant et le soumet au
gouvernement pour approbation. "378.2. Les sommes requises pour l'application
du présent chapitre sont prises sur le fonds de la commission d'appel.
"Ce fonds est constitué des sommes que le gouvernement y verse
annuellement pour l'application du présent chapitre. "Il peut
également être alimenté des sommes avancées par le
ministre des Finances à même le fonds consolidé du
revenu."
Est-ce que ces amendements sont adoptés?
M. Grégoire: Adopté.
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Les nouveaux
articles 378 à 378.2 tel qu'amendés sont-ils adoptés?
M. Grégoire: Adopté. M. Cusano:
Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Article 379?
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement.
M. Cusano: Je n'ai pas de commentaire. Le Président (M.
Blank): Adopté.
M. Grégoire: II n'y a pas d'amendement. Adopté. Je
voudrais simplement poser une question. Est-ce que la commission d'appel est
obligée de fournir au Vérificateur général tout
document que cela requiert ou si elle peut faire comme Petrofina, les cacher et
ne fournir que ce qu'elle veut?
M. Fréchette: M. le Président, j'ai l'impression
que la commission d'appel n'obligerait pas le Vérificateur
général à se pourvoir en justice pour obtenir des
renseignements.
M. Grégoire: Bon, cela va suffire.
M. Cusano: Est-ce que le ministre me permettrait une question,
parce que je viens de voir ses notes explicatives sur les articles 378 à
378.2? Je m'aperçois que, selon vos explications, vous allez
réduire le montant que le gouvernement verse annuellement à la
CSST pour les fins d'inspection. C'est bien cela?
M. Fréchette: Quelle est la nature de la question?
M. Cusano: C'est que les fonds pour le fonctionnement de la
commission d'appel, c'est le gouvernement qui va les payer ou le
ministère du Travail, mais vous allez déduire ce montant, si je
comprends bien. Si le budget est de 5 000 000 $, par exemple, les
dépenses encourues sont de 5 000 000 $, vous allez réduire de 5
000 000 $ la subvention qui est accordée de la part du gouvernement
à la CSST sur l'aspect de l'inspection. C'est bien cela?
M. Fréchette: C'est ce que l'article 518, paragraphe 2, va
prévoir.
M. Cusano: Vous dites 518? Un instant! Ah bon, c'est un
amendement que vous amenez à l'article 518.
M. Fréchette: C'est ça.
M. Cusano: On en parlera lorsqu'on sera rendu à l'article
518.
Le Président (M. Blank): On retourne où on
était. On est rendu, maintenant, à l'article 380. M. le
député de Deux-Montagnes.
Juridiction de la commission
M. de Bellefeuille: À l'article 380, M. le
Président...
Le Président (M. Blank): II y a un amendement,
excusez-moi, à l'article 380.
M. de Bellefeuille: Oui, vous voulez lire l'amendement?
Le Président (M. Blank): Oui. L'article 380 sera
remplacé par le suivant: "380. La commission d'appel connaît et
dispose, exclusivement à tout autre tribunal, de: "1° tout appel
interjeté en vertu des articles 345 et 346 de la présente loi;
"2° tout appel interjeté en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi
sur la santé et la sécurité du travail. "Doit être
instruit et jugé d'urgence un appel qui a pour objet la réduction
ou la suspension d'une indemnité en vertu du sous-paragraphe e du
paragraphe 2° de l'article 135, un appel interjeté en vertu de
l'article 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail ou un appel, interjeté en vertu de l'article 193 de cette loi,
qui a pour objet la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de travail ou
l'exercice du droit de refus."
M. le député de Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: M. le Président, je voudrais demander
au ministre où sont passés les appels interjetés, en vertu
de l'article 351 de la présente loi, qui étaient
mentionnés dans le premier alinéa de l'article 380 non
amendé.
M. Fréchette: M. le Président, le motif pour lequel
on ne retrouve pas à l'article 380 les appels qui auraient dû
être prévus par l'article 351, c'est que ces appels vont faire
partie, maintenant, de toutes les matières qui sont appelables, parce
qu'à l'article 351 - vous le constaterez - ces décisions ne
pouvaient pas faire l'objet d'une révision administrative. Comme,
maintenant, elles pourront être soumises au bureau de révision,
elles vont devenir, de toute évidence, appelables devant la commission
d'appel aussi.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Grégoire: Ce n'est pas clair.
M. de Bellefeuille: Non, je ne comprends pas très bien.
Est-ce qu'on ne veut pas, à l'article 380, faire - c'est intitulé
"Juridiction", n'est-ce pas? - état, faire la liste des matières
appelables? Vous venez de dire qu'elles sont appelables...
M. Fréchette: Oui.
M. de Bellefeuille: ...les décisions, en vertu de
l'article 351. Alors, si elles sont appelables, pourquoi est-ce qu'on n'en fait
pas état ici? Je n'ai pas saisi.
M. Fréchette: C'est parce qu'on dit qu'il y a un appel, en
vertu des articles 345 à... Un instant, si vous permettez.
M. le Président, si on fait la lecture de l'article 351, comme
nous l'avons adopté, mais tel qu'amendé également, on va y
constater qu'une décision rendue en vertu de l'article 350 remplace la
décision initiale et celle-ci cesse d'avoir effet. L'autre paragraphe:
"Les articles 348 et 349 s'appliquent, en y faisant les adaptations
nécessaires, à une décision rendue en vertu de l'article
350." Cela veut dire qu'il y a effectivement un appel général au
bureau de révision d'abord et ensuite à la commission d'appel
sans qu'il soit nécessaire d'y faire une référence
expresse à l'article 380. C'est déjà prévu à
l'article 351, adopté tel qu'amendé. Je ne sais pas si...
M. de Bellefeuille: M. le Président, les avocats sont
peut-être plus géniaux; ils ont peut-être un ordinateur dans
la tête, mais il me semble que quiconque prend ce texte de loi pour voir
de quoi il s'agit et qui tombe sur la section II, Juridiction, qui comporte une
énumération des appels sur lesquels la commission d'appel a
juridiction, ne voyant pas là référence aux appels
interjetés en vertu de l'article 351, va conclure que les appels
interjetés en vertu de l'article 351 ne font pas partie de la
juridiction de la commission.
M. Fréchette: M. le Président, je comprends
l'observation du député de Deux-Montagnes. Ce qu'il voudrait que
l'on fasse, c'est que l'on ait un paragraphe spécifique qui
prévoie que les décisions rendues en vertu de l'article 351
soient aussi appelables. Mais l'article 351 prévoit déjà
qu'une décision rendue en vertu de l'article 350 va être soumise
au même régime d'appel que les autres décisions qui peuvent
procéder des articles 345 à 357 et 351 de la présente
loi.
M. de Bellefeuille: Donc, l'article 351 fonde des appels.
M. Fréchette: Oui.
M. de Bellefeuille: Tout appel interjeté en vertu des
articles 345 à 347... Il me
semble que les articles 345 à 347 fondent aussi des appels. Les
articles 345, 346 et 347 fondent des appels. L'article 351 fonde des
appels.
M. Fréchette: Voilà!
M. de Bellefeuille: Alors, pourquoi ne mentionne-t-on pas
l'article 351? C'est ce que je ne comprends pas.
M. Fréchette: Parce qu'il est déjà
là, parce que...
M. de Bellefeuiile: Oui, mais les articles 345, 346 et 347 aussi
sont déjà là, M. le Président.
M. Grégoire: M. le Président, ce qui n'est pas
clair, c'est qu'on dit qu'une décision rendue en vertu de l'article 350
a effet immédiatement. Là on dit: Elle ne peut faire l'objet
d'une révision administrative.
M. Fréchette: Non, mais cela a été
amendé.
Une voix: Cela a été changé.
M. Grégoire: J'ai l'article 350 ici.
M. Fréchette: L'article 351.
M. Grégoire: L'article 351: "Une décision rendue en
vertu de l'article 350 remplace la décision reconsidérée
et celle-ci cesse d'avoir effet."
M. Fréchette: De sorte que cette décision devient
susceptible d'appel comme n'importe quelle autre.
M. Grégoire: Oui, mais dans l'article 350, deuxième
paragraphe, il est dit: "Si la décision à reconsidérer
fait l'objet d'une demande de révision, la commission ne peut la
reconsidérer à moins d'obtenir le consentement des parties
à cette fin." Alors, si cela prend le consentement des deux parties pour
aller en révision et qu'une des deux parties ne consent pas à
aller en révision, cela veut dire qu'il n'y a pas de droit d'appel,
parce que va en appel que ce qui est allé devant le bureau de
révision. (17 h 15)
M. Fréchette: M. le Président, je vais essayer
d'être aussi clair que possible. Je ne sais pas si je vais atteindre mon
objectif. Quand on lit l'article 380, tel qu'il est imprimé dans le
texte du projet de loi 42, on constate qu'au premier alinéa on fait une
référence à l'article 351 comme étant une
décision susceptible d'appel immédiatement de la Commission de la
santé et de la sécurité du travail à la commission
d'appel parce qu'il n'était pas, à ce moment, prévu dans
la loi que les décisions, en vertu de l'article 350, pouvaient faire
l'objet d'une révision administrative.
M. Grégoire: C'est cela.
M. Fréchette: C'est pour cela qu'il fallait indiquer
à l'article 380 que les décisions rendues en vertu de l'article
351 étaient susceptibles d'appel à la commission d'appel parce
qu'il n'y avait pas de révision administrative. À l'article 351,
on a adopté une disposition qui fait disparaître l'exclusion de
l'appel par révision administrative, même tout le
phénomène de la révision administrative est disparu, ce
qui rend cette décision appelable de la même façon que
toutes les autres en vertu de la loi elle-même. La décision de la
Commission de la santé et de la sécurité du travail, dans
les cas prévus à l'article 350, va être appelable au bureau
de révision et toute décision rendue par le bureau de
révision est appelable à la commission d'appel. À partir
de là, il me semble que cette difficulté sur laquelle on attire
notre attention est couverte par le phénomène que je viens de
donner. C'est quoi les articles 345 à 347? C'est l'article 345 qui fonde
l'appel et l'article 345 prévoit que ce sont les décisions d'un
bureau de révision qui sont appelables.
M. Grégoire: M. le ministre, c'est très clair sauf
sur un point. Au début de l'article 350, c'est comme dans l'ancien
article 350, on parle de cas où la commission n'aurait pas pu prendre
connaissance d'un document, soit que quelqu'un l'ait caché, soit que
personne n'ait essayé de le montrer. En tout cas, on dit: "Si sa
décision a été rendue -dans les trois dernières
lignes - avant que soit connu un fait essentiel ou a été
fondée sur une erreur relative à un tel fait." On dit: "La
commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un
intéressé, reconsidérer une décision qu'elle a
rendue et qui n'a pas fait l'objet d'une décision par un bureau de
révision."
C'est au deuxième paragraphe qu'on dit: "Si la décision
à reconsidérer - c'est-à-dire à envoyer au bureau
de révision - fait l'objet d'une demande de révision, la
commission ne peut la reconsidérer à moins d'obtenir le
consentement des parties à cette fin." Si une des parties à cette
fin ne consent pas, la décision à reconsidérer ne fera
donc pas l'objet d'une demande de révision. Si elle ne fait pas l'objet
d'une demande de révision, elle ne peut pas aller en appel.
M. Fréchette: Ce n'est pas cela du tout. Je m'excuse, je
ne voudrais pas avoir de mouvements d'impatience.
M. Grégoire: Mais c'est ce qui est dit là.
M. Fréchette: Ce n'est pas cela du tout qui est dit
là. Ce qui est dit, c'est que, lorsque la Commission de la santé
et de la sécurité du travail en viendrait à la conclusion
que, pour l'un ou l'autre des motifs que l'on retrouve à l'article 351,
elle doit, de sa propre initiative, reconsidérer une décision
qu'elle a elle-même rendue... Ce que la loi dit, c'est qu'elle ne pourra
pas faire cette reconsidération si l'une ou l'autre des deux parties s'y
oppose. Nulle part il n'est dit là-dedans que la décision de la
commission, reconsidérée ou pas, n'est pas appelable devant le
bureau de révision et la commission d'appel. Elle est appelable devant
les deux instances. La restriction qui est la, c'est pour faire en sorte
d'imposer à la commission un veto, c'est le cas de le dire, sur une
révision de sa décision si l'une ou l'autre et à plus
forte raison si les deux parties s'opposent à cette initiative de la
Commission de la santé et de la sécurité du travail
elle-même.
M. Grégoire: Alors là, on l'envoie directement
devant la commission d'appel sans que cela passe par le bureau de
révision. Cela va directement à la commission d'appel.
M. Fréchette: Cela va au bureau de révision.
M. Grégoire: Je ne comprends pas votre loi, c'est bien de
valeur.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'amendement...
M. Fréchette: On va essayer de procéder par un
exemple; on va essayer de se comprendre.
M. Grégoire: Ce n'est pas de mauvaise foi, M. le ministre,
je voudrais bien la comprendre...
M. Fréchette: Je ne vous dis pas que c'est de la mauvaise
foi.
M. Grégoire: ...mais c'est mal expliqué ou je ne
sais trop quoi.
M. Fréchette: Voici un exemple, M. le Président. Un
accidenté soumet son dossier à la Commission des accidents du
travail, qui en vient à la conclusion que ce n'est pas, effectivement,
un accident du travail. II y a eu des blessures, il y a des séquelles,
mais cela ne répond pas aux exigences de la loi pour classer cet
événement, qui a causé le traumatisme, sous la rubrique
ou, enfin, sous la définition d'accident du travail. La commission a
pris cette décision.
Le travailleur décide d'aller en révision, contestant
l'évaluation qu'a faite la commission de son dossier en disant: Ce n'est
pas un accident du travail. Pendant le processus d'appel, avant que la cause
soit soumise au bureau de révision, le travailleur soumet à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail des
faits nouveaux, des éléments nouveaux, qui permettent à
cette dernière d'en arriver à une autre conclusion que celle
à laquelle elle était préalablement arrivée. La
commission dit: Avec les éléments nouveaux qui me sont soumis par
le travailleur, je crois devoir modifier ma première décision et
conclure qu'il s'agit, effectivement, d'un accident du travail.
Vous vous imaginez bien que l'employeur, normalement, entreprendrait de
dire à la commission: Vous n'allez pas réviser votre
décision. Si l'employeur indique une intention dans ce sens-là
à la Commission de la santé et de la sécurité du
travail, elle ne pourra pas la réviser. Ce qu'il devra faire, c'est
d'aller devant le bureau de révision et, par la suite, devant la
commission d'appel en matière de lésions professionnelles.
Je ne sais pas si c'est plus clair à partir d'un exemple. Par
ailleurs, si l'employeur est convaincu, à partir des faits nouveaux qui
ont été soumis a la commission et à sa connaissance, s'il
est convaincu qu'ils sont suffisants pour modifier les conclusions
premières auxquelles la commission en était arrivée,
ensemble, on va en arriver à la conclusion qu'il s'agit d'un accident du
travail et il n'y aura pas nécessité de pousser plus loin le
processus d'appel.
Je comprends que, lorsqu'on travaille tout cela dans des textes
législatifs, cela peut devenir de temps en temps un peu ambigu, un peu
oiseux. Mais je pense qu'avec l'exemple que je viens de citer on comprend
peut-être mieux les mécanismes auxquels on pense.
M. Grégoire: Je comprends très bien, M. le
ministre, votre exemple est très clair. C'est la terminologie qui se
comprend moins bien que votre exemple. Je pense que vous êtes plus clair
que la loi ne l'est.
M. Fréchette: Enfin!
M. Grégoire: Alors, je me demande si vous ne devriez pas
faire un effort pour clarifier le projet de loi comme cela est clair dans votre
esprit, comme cela l'a rendu clair dans mon esprit.
M. Fréchette: Si, effectivement, le texte de loi veut dire
ce que je pense qu'il veut dire, il est suffisamment clair pour que l'on puisse
comprendre le principe qu'il contient.
M. de Bellefeuille: M. le Président...
Le Président (M. Blank): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: ...les appels sont interjetés par
rapport à des décisions. Or, il me semble que l'article
351...
M. Fréchette: Lequel, dites-vous? M. de Bellefeuille:
...l'article 351... M. Fréchette: Oui.
M. de Bellefeuille: ...prévoit que de nouvelles
décisions sont rendues, que des décisions distinctes d'une
décision rendue en vertu d'autres articles sont rendues. Donc, il y a,
il me semble, matière appelable distincte et celle-ci devrait être
couverte par l'article prévoyant la juridiction de la commission. Je ne
nie pas tout ce que le ministre a dit, mais, autrement dit, ce que je suis en
train de lui demander, c'est: Quelle est l'objection qu'il y aurait à
mentionner l'article 351?
M. Fréchette: C'est déjà prévu. M. le
Président, voici le motif pour lequel j'ai de la difficulté
à retenir la suggestion du député de Deux-Montagnes. Ma
prétention est que c'est déjà prévu comme cela. Les
articles 345 à 347 prévoient la nature des décisions qui
peuvent faire l'objet d'un appel, autant au bureau de révision et, par
la suite, à la commission d'appel. Les décisions rendues par
l'article 351 sont susceptibles d'appel et tombent donc sous le coup de
l'application des articles 345 et 347 et, à l'article 380, on fait une
référence expresse aux articles 345 à 347. Les
décisions de l'article 351, en vertu des articles 345 et 347, sont
appelables par les mêmes mécanismes que toutes les autres
décisions et, donc, sont couvertes expressément quand on se
réfère, aux articles 345 et 347, à l'article 380.
M. de Bellefeuille: Mais je répète, M. le
Président, qu'il s'agit de décisions distinctes et je me demande
si nous ne sommes pas en train de faire la preuve qu'il y a matière
à contention.
M. Fréchette: J'apprécierais que le
député de Deux-Montagnes nous donne un peu plus d'explications
sur la conclusion à laquelle il en arrive, c'est-à-dire qu'il
s'agirait à l'article 351 de décisions distinctes par rapport
à l'ensemble des décisions qui sont susceptibles d'appel.
M. de Bellefeuille: Bon! Il faut que je retrouve... Il y a
tellement de textes différents devant nous. Article 351...
M. Fréchette: Si on me permet seulement un commentaire.
Cela pourrait être utile pour les fins de la discussion. La
décision de l'article 351 est la décision initiale de la
Commission de la santé et de la sécurité, mais
modifiée.
M. de Bellefeuille: Bon! L'article 351 -je ne sais pas si c'est
le texte qu'on a finalement adopté, mais ce que j'ai sous les yeux -
dit: "Une décision rendue en vertu de l'article 350..." N'est-ce
pas?
M. Fréchette: Oui.
M. de Bellefeuille: Bon! "...remplace la décision
reconsidérée...
M. Fréchette: Oui.
M. de Bellefeuille: ...et celle-ci cesse d'avoir effet."
M. Fréchette: Ah non! Vous n'avez pas le bon texte.
M. de Bellefeuille: Hein?
M. Fréchette: Il y a eu des modifications.
M. de Bellefeuille: Cela a été modifié?
Initiale. Bon! D'accord. Initiale, "...et celle-ci cesse d'avoir effet."
M. Fréchette: C'est cela.
M. de Bellefeuille: Donc, il me semble qu'il y a une nouvelle
décision, mais je ne veux pas m'enferrer là-dedans. Je voudrais
surtout que le ministre m'explique clairement pourquoi il a objection - parce
que ce n'est pas encore clair dans mon esprit - à mentionner l'article
351 et qu'il réagisse à l'observation que je lui ai faite,
à savoir que nous sommes en train de faire la preuve qu'il y a
matière à contention de la part de gens qui auraient avantage
à faire la contestation pour ralentir le processus, quoi!
M. Fréchette: Bon! M. le Président, je vais essayer
encore ici, à partir d'un exemple, d'être aussi clair que c'est
possible de l'être. À supposer que la Commission de la
santé et de la sécurité - ne parlons pas de la commission
d'appel pour le moment -se prononce sur un dossier qui lui est soumis et
qu'elle rende une décision qu'on va appeler, pour les besoins de la
discussion, initiale, cette décision initiale, sans qu'il soit
nécessaire à l'article 380 de se référer à
l'article 350, est appelable en vertu des articles 345 et 347.
M. de Bellefeuille: Voilà!
M. Fréchette: Cette décision initiale
qui a été reconsidérée par la commission
elle-même avec le consentement des deux parties est remplacée par
une autre décision. C'est la décision remplacée qui
devient appelable, toujours par le mécanisme des articles 345 et
347...
Une voix: Qui remplace.
M. Fréchette: Je m'excuse, qui remplace. La
décision qui remplace la décision initiale, c'est celle-là
qui, en vertu des articles 351, 345 à 347, devient appelable comme la
décision initiale elle-même l'était. On n'a pas besoin
d'indiquer à l'article 380 qu'une décision rendue en vertu de
l'article 350 est appelable et qu'une décision rendue en vertu de
l'article 351 est appelable. À ce compte-là, il faudrait faire
l'énumération de la nature de toutes les décisions qui
sont appelables. Les articles 345 à 347 incluent, il me semble, les
mécanismes décisionnels de 350 et de 351. (17 h 30)
Je voudrais également attirer l'attention du député
de Deux-Montagnes sur les dispositions de l'article 340. L'article 340 est la
disposition qui donne, en quelque sorte, le droit d'en appeler de toute
décision rendue par la Commission de la santé et de la
sécurité du travail, qu'il s'agisse de la décision
initiale ou qu'il s'agisse de la décision
reconsidérée.
M. Grégoire: Après être passé au
bureau de révision.
M. Fréchette: Oui, pour aller à la commission
d'appel.
M. Grégoire: II faut que ça passe par le bureau de
révision.
M. Fréchette: C'est le même mécanisme que
dans tous les autres cas.
M. Grégoire: Or, c'est justement là que j'en arrive
à ceci. Votre même gars de tantôt qui a eu un accident du
travail, la commission le déclare non admissible parce que ce n'est pas
selon les règlements. Le type fait appel au bureau de révision.
Pendant que c'est en instance de révision, mais avant que la
décision soit rendue, le travailleur arrive avec des faits nouveaux
qu'il ne pouvait pas produire avant. On parle, dans l'ancien article 351, que
cela aurait pu être par dol même ou par fraude que l'article
n'aurait pas pu être produit. Pour que ce soit reconsidéré
ou qu'il y ait une autre décision initiale, ça prend l'accord des
deux parties. Si une des deux parties ne donne pas son accord, la même
décision initiale reste.
M. Fréchette: Elle est appelable.
M. Grégoire: Au bureau de révision... M.
Fréchette: Oui.
M. Grégoire: ...on ne révise pas seulement - et
c'est là que je comprends Pierre de Bellefeuille qui dit que ça
va faire l'objet...
Une voix: Le député de Deux-Montagnes.
M. Grégoire: ...le député de Deux-Montagnes
qui dit que ça va faire de la contestation. Le bureau de révision
se base-t-il seulement sur la première décision de la commission
non reconsidérée ou s'il se base sur la décision non
reconsidérée plus sur les faits nouveaux?
M. Fréchette: Le bureau de révision se basera sur
tous les faits qui sont contenus au dossier avant et pendant le temps qu'a
duré la période prévue avant d'être entendu au
bureau de révision.
La commission de la santé rend une décision sans
procéder à l'audition des parties, généralement, en
tout cas, pas d'audition formelle, tandis que le bureau de révision, de
la façon qu'il est bâti maintenant, entendra des témoins.
C'est par témoins ou par pièces littérales qui font preuve
de leur contenu que la preuve sera soumise au bureau de révision. C'est
la même chose devant la commission d'appel en matière de
lésions professionnelles. C'est l'équivalent de ce qu'on est
convenu d'appeler un procès de novo. On recommence toute la preuve
devant les deux instances. Ces faits nouveaux que l'une des deux parties n'a
pas permis à la commission de la santé de reconsidérer
pourront être mis en preuve devant autant le bureau de révision
que la commission d'appel.
M. de Bellefeuille: M. le Président, est-ce qu'on a
toujours, dans le texte de l'article 351, un alinéa disant: "Les
articles 348 et 349 s'appliquent, en y faisant les adaptations
nécessaires, à une décision rendue en vertu de l'article
350." Est-ce qu'on a toujours ça dans le texte?
M. Fréchette: Quel article est-ce?
M. de Bellefeuille: Deuxième alinéa de l'article
351.
Le Président (M. Blank): Est-ce que je peux dire quelque
chose avec le consentement?
M. Fréchette: Je n'ai pas d'objection, M. le
Président.
Le Président (M. Blank): Peut-être
qu'on peut régler tous ces problèmes-là.
D'après ce que je vois ici, on veut donner un suivi à ce tribunal
d'appel de tous les appels dans cette loi-ci. Pourquoi ne pas dire ça
seulement? On peut dire au premier alinéa: Tout appel interjeté
en vertu de la présente loi... On ne parle pas des articles. Et on
pourrait continuer avec le reste. Cela couvrira tous les problèmes. S'il
y a un appel quelque part dans cette loi-là, ça va ici.
M. Lincoln: Je voulais poser une question, je ne sais pas si elle
a été soulevée, par rapport au deuxième
alinéa de 37.3 et 193. Il me semble que cela va être couvert par
les dispositions transitoires qui vont suivre. Si vous regardez la loi actuelle
de la santé et de la sécurité du travail, c'est
sûrement couvert par les articles transitoires. Il me semble que vous
devriez nous expliquer à ce stade-ci ce qui est couvert à 37.3 et
193. On ne peut accepter cela sans savoir où on s'en va.
Je me demande aussi si l'amendement suggéré par le
député...
M. Fréchette: Si on doit garder le deuxième
paragraphe.
M. Lincoln: Le deuxième paragraphe. Il faudrait, à
ce moment-là... C'est une loi différente.
Le Président (M. Blank): Selon moi, on devrait garder 2 et
3, mais seulement pour être certain de cette loi-ci. On dit ici que, pour
tout appel, la juridiction exclusive est la Cour d'appel de cette affaire.
M. Fréchette: 37.3, c'est le mécanisme de retrait
préventif de la femme enceinte ou qui allaite, dans la Loi sur la
santé et la sécurité du travail. 193, c'est tout le
phénomène de l'inspection dans les entreprises.
M. Lincoln: Est-ce que 193, dont on parle ici... Le texte que
j'ai dit: Les inspecteurs, les inspecteurs-chefs régionaux et le
personnel requis pour l'application du présent chapitre relèvent
du Conseil exécutif ou de l'organisme que peut désigner le
gouvernement. C'est 193 amendé par les dispositions transitoires.
M. Fréchette: Voilà, c'est cela. M. le
Président, je pense que vous avez une suggestion heureuse. Si l'on
disait: "La commission d'appel connaît et dispose, exclusivement à
tout autre tribunal, de tout appel interjeté en vertu de la
présente loi", cela couvrirait tout.
M. Lincoln: M. le Président, j'aurais voulu demander au
ministre, parce que les légistes ont suggéré ce mot
à mot, quelle était l'idée de ne pas le faire en premier
lieu. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on a limité cela
à 345 et 346?
M. Fréchette: C'était pour des seules
préoccupations de précision, de clarté. Les deux seuls
articles qui fondent le droit d'appel sont les articles 345 à 347. Ce
sont des articles d'énoncé général qui
prévoient la possibilité d'en appeler de toute décision de
la commission. C'est pour cela qu'à 380, premier paragraphe, on ne
faisait que se référer aux deux seuls articles qui
génèrent le droit à l'appel tandis que là,
l'utilisateur de la loi va devoir se promener d'une page à l'autre pour
essayer de voir en vertu de quel article il pourrait se prévaloir d'un
droit d'appel.
Encore une fois, pour être bien sûr de ne rien
échapper, je suis disposé à concourir à la
suggestion... Est-ce qu'on doit dire du député de Saint-Louis ou
du président de la commission? Je ne le sais trop.
Le Président (M. Blank): Dans le Code de procédure
civile, c'est comme cela. On ne donne pas une liste des articles où on a
droit d'appel.
M. Fréchette: On aurait au moins l'assurance que tout est
couvert partout à cause des difficultés dont on parle depuis un
certain temps.
M. de Bellefeuille: J'ai posé une question tout à
l'heure, à savoir si le texte que nous avons adopté pour
l'article 351 comporte toujours un deuxième alinéa qui
prévoit que les articles 348 et 349 s'appliquent, en y faisant les
adaptations nécessaires, à une décision rendue en vertu de
l'article 350.
M. Fréchette: Ce texte a été adopté,
M. le Président; il est toujours là.
M. de Bellefeuille: Bon. Pourquoi ce texte ne dit-il pas "les
articles 345 à 349"?
M. Fréchette: On n'en a plus besoin parce que, maintenant,
on couvre tout. En modifiant l'article 380 de la façon que je le
suggère, on n'a plus besoin de faire une référence
spécifique à aucun des articles de la loi.
M. Grégoire: Toute la loi est appelable, toutes les
dispositions.
M. Fréchette: Voilà.
M. Grégoire: C'est parfait, cela. M. le Président,
je vous félicite.
M. de Bellefeuille: Bon, c'est bien.
Le Président (M. Blank): C'est l'esprit.
M. Grégoire: Cela va délester de beaucoup.
M. Lincoln: M. le Président, pouvez-vous nous
suggérer le mot à mot? Tout appel interjeté en
vertu...
M. Fréchette: En vertu de la présente loi.
M. Lincoln: ...en vertu de la présente loi.
M. de Bellefeuille: M. le Président, je pense que cela
règle le problème dont nous discutions. À présent,
est-ce que le ministre pourrait m'indiquer pourquoi, dans le texte de l'article
380, on lit: "Doit être instruit et jugé d'urgence un appel qui a
pour objet la réduction ou la suspension d'une indemnité en vertu
du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l'article 135, un appel
interjeté en vertu de l'article 37.3 de la loi..." Je n'ai pas ce texte
de loi sous les yeux, mais pourquoi seulement le sous-paragraphe e?
M. Fréchette: Les cas auxquels on fait
référence, 135...
M. de Bellefeuille: Les cas d'urgence?
M. Fréchette: Les cas de réadaptation. Le cas
où le plan de réadaptation est contesté par
l'accidenté, où une partie de son plan de réadaptation est
contestée. On va comprendre qu'il s'agit de matières qui ont
besoin d'être entendues par préférence, si vous me passez
l'expression. C'est pour indiquer à la commission d'appel qu'elle devra
faire une espèce de rôle spécial pour les matières
qu'on pourrait convenir d'appeler d'urgence. Comme je viens de le dire, elle va
devoir procéder par préférence à l'audition de ces
cas parce que, par leur nature même, elles ont un caractère
d'urgence. C'est le même phénomène pour le retrait
préventif prévu par la Loi sur la santé et la
sécurité du travail.
M. de Bellefeuille: Et qu'est-ce qui est prévu dans les
autres paragraphes de l'article 135, 2 , de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail?
M. Lincoln: Je pense qu'on parle ici de la loi 42. Je ne sais pas
si ce sont les autres articles. C'est 37.3 et 193 qui sont la Loi sur la
santé et la sécurité du travail. Lorsqu'on parle de
l'article 135, on parle de cette loi-ci, la loi 42.
M. Fréchette: C'est cela.
M. de Bellefeuille: Ah bon! Oui, en effet. Le paragraphe 2°
de l'article 135. Bon. Voyons l'article 135.
Le Président (M. Blank): Le député de
Deux-Montagnes est-il satisfait?
M. de Bellefeuille: Non. À l'article 135.2, il y a, par
exemple, le paragraphe d: "omet ou refuse de faire le travail temporaire que
son employeur lui assigne conformément..." Pourquoi cela n'est-il pas
couvert aussi dans l'article 380?
M. Fréchette: Parce qu'il est payé pendant le temps
que dure l'appel.
M. de Bellefeuille: Ah!
(17 h 45)
Le Président (M. Blank): D'accord. Est-ce que le
sous-amendement, en biffant les mots, dans le paragraphe 1, "des articles 345
et 346", est adopté?
M. Lincoln: "De la présente loi".
Le Président (M. Blank): Ce sera correct après
cela. Il se lira: "Tout appel interjeté en vertu de la présente
loi". Est-ce que le sous-amendement est adopté?
M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Blank): L'amendement sous-amendé
est-il adopté?
M. de Bellefeuille: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. L'article, tel
qu'amendé, est-il adopté?
Des voix: Sur division.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division.
L'article 380 est adopté. Article 381?
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement.
Le Président (M. Blank): Ah: Excusez-moi! Avant qu'on
arrive à l'article 381, il y a de nouveaux articles 380.1 et 380.2 qui
se lisent comme suit: Ajouter, après l'article 380, les suivants:
"380.1. Lorsque la commission d'appel est saisie d'un appel interjeté en
vertu de l'article 346 et que la décision dont il est interjeté
appel fait aussi l'objet d'une demande de révision pour d'autres motifs
qu'une question d'ordre médical sur laquelle la commission est
liée, la commission d'appel pourra ordonner au bureau de révision
de surseoir à la révision jusqu'à ce qu'il soit
statué sur l'appel ou elle peut sursoir à l'appel jusqu'à
ce que le bureau de révision ait rendu sa décision.
"380.2 La commission d'appel peut, sur requête, rejeter un appel
qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir aux conditions qu'elle
détermine."
M. Fréchette: Ce sont des dispositions qui
prévoient, M. le Président, que, lorsque les deux instances sont
saisies en même temps d'une matière de même nature, les
dispositions des articles 380.1 et 380.2 prévoient que le bureau de
révision attendra que la décision soit d'abord rendue par lacommission d'appel qui, de toute façon, permettrait de disposer du
litige qui est devant le bureau de révision puisque les points en
discussion sont exactement les mêmes. Cela ne signifie pas cependant que
la décision de la commission d'appel lierait juridiquement la
décision du bureau de révision. Les parties décideront
d'elles-mêmes par la suite. Si, même avec une décision de la
commission d'appel sur le même sujet, elles veulent y aller, elles le
feront, mais on peut avoir avantage parfois à attendre la
décision du tribunal supérieur.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Cela va pour la première partie, mais, pour
l'article 380.2 "la commission d'appel peut, sur requête, rejeter un
appel qu'elle juge abusif ou dilatoire", cela est à sa face
même.
M. Fréchette: Voilà!
M. Bisaillon: Sans entendre les parties, sans...
Le Président (M. Blank): Sur demande de l'une des
parties.
M. Fréchette: Sur requête...
M. Bisaillon: Sur requête d'une partie...
M. Fréchette: Oui. Alors, cela implique une audition. Cela
implique la possibilité d'une argumentation; cela implique la
nécessité d'écrire dans sa requête les motifs pour
lesquels on prétend que l'appel est dilatoire. Cela implique tout cela,
par la nécessité de la requête.
Le Président (M. Blank): Voilà un article qui peut
être sujet à appel. Non, c'est la Cour d'appel, d'accord.
M. Fréchette: Voilà:
Le Président (M. Blank): Les articles 380.1 et 380.2
sont-ils adoptés?
Des voix: Sur division.
Le Président (M. Blank): Sur division. Article 381?
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président. Ce sont les pouvoirs accordés à la commission
pour disposer de l'appel qui lui est soumis.
Une voix: Adopté.
M. Lincoln: Sur division.
Le Président (M. Blank): L'article 381 est adopté.
Article 382?
M. Lincoln: Adopté sur division.
M. Fréchette: L'article 382 est adopté sur
division?
Une voix: L'article 381.
Le Président (M. Blank): L'article 381 est adopté
sur division. L'article 382, maintenant.
M. Fréchette: Sur division également, à ce
que j'ai cru comprendre. Non?
M. Bisaillon: Non, il n'est pas adopté encore.
Le Président (M. Blank): II n'est pas adopté
encore; on n'a pas discuté de cela.
M. Bisaillon: L'article 381 est adopté sur division. Il
n'y a pas d'amendement à l'article 382, n'est-ce pas?
M. Fréchette: À l'article 382, non.
M. Lincoln: II y a un amendement à l'article 382, n'est-ce
pas?
M. Fréchette: C'est-à-dire qu'il y a un nouvel
article 382.1.
Le Président (M. Blank): L'article 381 est-il
adopté?
M. Bisaillon: II s'ajoute à l'article 382 actuel.
M. Fréchette: C'est cela. M. Bisaillon: Un
instant!
Une voix: L'article 381 est adopté, mais non pas l'article
382.
Le Président (M. Blank): L'article 382 n'est pas
adopté. Article 382?
M. Lincoln: Est-ce qu'on statue sur la première partie de
l'article 382?
Le Président (M. Blank): La première partie, ce qui
est dans le projet de loi.
M. Lincoln: L'article dans le texte.
Le Président (M. Blank): C'est dans le texte de loi. Le
député de Frontenac est-il satisfait?
M. Grégoire: Non. Cela veut dire que, si une
première décision de la commission, après avoir
examiné le dossier, était qu'il y a maladie pulmonaire, cette
personne est indemnisée. C'est d'accord. Si le bureau de révision
décidait qu'elle n'a pas de maladie pulmonaire, cela voudrait dire que,
lorsque sa cause arriverait en appel, la commission d'appel pourrait suspendre
son indemnisation, en vertu du nouvel amendement.
M. Fréchette: Non, ce n'est pas cela. D'abord, il faudrait
nous rappeler que tous les dossiers à contenu médical ne vont pas
devant le bureau de révision. Cela peut contribuer à
régler probablement la question.
M. Grégoire: Oui.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division?
M. Lincoln: Sur division.
Le Président (M. Blank): II y a un autre article ici,
l'article 382.1. Après l'article 382, insérer le suivant: "382.1.
La commission d'appel peut, lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une
décision de la commission qui modifie sa décision initiale en
vertu du deuxième alinéa de l'article 211, ordonner de surseoir
à l'exécution de la décision dont il est interjeté
appel et de continuer à donner effet à la décision
initiale, pour la période qu'elle indique, si le
bénéficiaire lui démontre qu'il y a urgence ou qu'il
subirait un préjudice grave du fait que la décision initiale de
la commission cesse d'avoir effet."
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté?
Une voix: Adopté.
Une voix: Sur division.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division.
Article 383?
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président. Non, il n'y a pas d'amendement.
M. Lincoln: Le ministre peut-il nous indiquer - je n'ai pas eu le
temps de revoir la Loi sur la Commission des affaires sociales - si c'est une
disposition qui se retrouve dans les lois similaires, s'il vous
plaît?
M. Fréchette: L'article 22 de la Loi sur la Commission des
affaires sociales n'est pas rédigé dans le même texte, mais
atteint le même objectif. "Un appel ne suspend pas l'exécution de
la décision dont est appel à moins qu'un membre de la commission
ou, dans le cas d'un appel interjeté en vertu de l'article 30 de la Loi
sur l'aide sociale, un membre ou un assesseur de la commission n'en ordonne
autrement dans les cas d'urgence."
M. Lincoln: M. le Président, je ne pense pas que cela ait
exactement la même portée. Pourriez-vous nous indiquer pourquoi,
par exemple... Parce que, dans l'article 22 que vous nous lisez, c'est
plutôt négatif, c'est comme un cas d'exception, tandis que
là, c'est beaucoup plus général, il me semble. On parle
sur l'article 383.
M. Fréchette: L'article 380...
M. Bisaillon: Le ministre parlait de l'article 382.1.
M. Lincoln: De l'article 382.1.
M. Bisaillon: Oui, qui a été adopté. Le
ministre vous donnait la correspondance à l'article 382.1.
M. Lincoln: Je pensais qu'on avait adopté l'article 382.
On est à étudier l'article 383, je pense.
M. Fréchette: Voilà, c'est cela, mais voulez-vous
me répéter votre question, s'il vous plaît?
M. Lincoln: Je vous demandais, concernant l'article 383, si c'est
conforme aux dispositions des lois similaires. Le fait d'avoir des pouvoirs
d'un commissaire qui puisse...
M. Fréchette: En fait, la préoccupation du
député de Nelligan, c'est de savoir si, à la Commission
des affaires sociales, il y a...
M. Lincoln: Ou dans d'autres commissions d'appel.
M. Fréchette: ...des dispositions qui prévoient
qu'un commissaire peut agir seul. Mon évaluation très
préliminaire, sans avoir fait la démarche de la recherche, c'est
que oui, sauf qu'on va...
J'ai une première référence ici, M. le
Président, au Code du travail, par exemple, qui spécifie que tout
membre du tribunal est
compétent pour instruire et décider seul toute affaire
soumise au tribunal. C'est exactement le même mécanisme pour le
commissaire du travail et ce sont les décisions du commissaire qui sont
appelables au tribunal. Pour la Régie du logement, un régisseur
entend et décide seul des demandes qui relèvent de la juridiction
de la régie. Il y a au moins deux lois dans lesquelles il est
très...
Une voix: ...
M. Fréchette: La Régie du logement.
M. Grégoire: L'autre avant?
M. Fréchette: Le Code du travail.
M. Grégoire: A-t-il droit à des assesseurs?
M. Fréchette: Le Tribunal du travail, non.
M. Grégoire: Ni à la Régie du logement, il
n'y a pas d'assesseurs?
M. Fréchette: Non.
M. Grégoire: On ne sent pas le besoin de leur donner un
assesseur.
M. Fréchette: Non.
M. Grégoire: Mais, dans votre loi, vous sentez le besoin
de leur en donner.
M. Fréchette: Oui, parce qu'ils ne décident pas
tout à fait des mêmes choses.
M. Grégoire: L'expression employée dans l'article
n'est pas tout à fait juste. Quand on dit: "Un commissaire est
compétent pour instruire et décider seul d'un appel", il est
à moitié compétent, mais il est compétent s'il a
l'assesseur à côté.
M. Fréchette: Cela dépend quelle définition
le député de Frontenac veut donner au terme "compétent".
Le terme "compétent", tel qu'on le retrouve ici, doit
s'interpréter par rapport à une juridiction qui est
accordée à quelqu'un et non pas à son habilité de
disposer d'une matière ou de ne pas en disposer.
M. Grégoire: Je sais que le mot "compétent" a deux
significations. J'en ai choisi une parce que je voulais y ajouter le mot
"assesseur".
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 383 est
adopté?
M. Lincoln: Sur division.
Le Président (M. Blank): Sur division. J'appelle l'article
384.
M. Fréchette: Pas d'amendement, M. le
Président.
M. Bisaillon: Un instantl La mesure de désigner trois
commissaires, on a déjà vu cela dans un autre article.
M. Fréchette: Pardon!
M. Bisaillon: Non, c'est ce matin que vous m'avez
référé à l'article 384.
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: II me semble avoir lu, je ne sais pas si c'est dans
les mémoires du... Je ne sais pas si c'est la commission juridique ou le
barreau, mais un de ces organismes suggérait qu'un des trois
commissaires soit celui qui est affecté à la région, que
celui qui est affecté à la région soit membre d'office. Au
moment où on décide de désigner trois commissaires pour
entendre une cause, on soulignait l'importance, peut-être, que le
commissaire affecté à la région soit membre d'office.
M. Fréchette: Cela pourrait nous placer dans la curieuse
situation que le commissaire de la région qui deviendrait membre
d'office serait appelé à se juger lui-même en appel parce
qu'il pourrait arriver qu'on en appelle de sa décision à lui.
M. Bisaillon: Bien non, on parle du commissaire...
M. Grégoire: De la Cour d'appel, pas du bureau de
révision.
M. Bisaillon: Pas du bureau de révision. M.
Fréchette: Non!
M. Bisaillon: Dans la commission d'appel, il va y avoir des
commissaires affectés aux régions.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: On parle de ce commissaire, on ne parle pas de
celui du bureau de révision. Il ne se juge pas
lui-même.
M. Fréchette: À supposer qu'un commissaire dans une
région ait rendu une décision...
M. Bisaillon: Bien non!
M. Fréchette: Non, je... Il est proche de 18 heures...
M. Bisaillon: Oui.
M. Fréchette: II l'est quasiment. M. le Président,
constatez-vous qu'il est 18 heures?
Le Président (M. Blank): On ajourne la séance sine
die parce qu'on ne siège pas demain matin.
(Fin de la séance à 18 heures)
(Douze heures trente-cinq minutes)
M. Fortier: Nous devons procéder à
l'élection du président. Comme, de toute façon,
l'élection du président doit être présidée
par le président de l'Assemblée nationale, je vais laisser mon
siège au président de l'Assemblée nationale, M. Guay, pour
qu'il nous rappelle les différents articles qui commandent
l'élection d'un président de commission. M. le
Président.
Le Président (M. Guay): II s'agit donc d'appliquer les
articles 131 et suivants de nos règles de procédure. L'article
131 dit: "Au début de la première session de chaque
Législature, et au besoin - nous nous trouvons donc dans le cas du "au
besoin" -pendant celle-ci, les commissions élisent parmi leurs membres,
pour deux ans, un président et un vice-président."
L'article suivant précise que "le président et le
vice-président de chaque commission sont élus à la
majorité des membres de chaque groupe parlementaire." En d'autres mots,
pour qu'un président de commission soit élu, il faut qu'il y ait
le consentement majoritaire des deux groupes parlementaires
représentés de chaque côté de la table.
En vertu d'autres dispositions des règles de procédure,
vous savez qu'il y a cinq commissions qui sont présidées par des
députés ministériels et trois par des
députés de l'Opposition. En vertu du partage qui avait
déjà été fait, la commission de l'économie
et du travail est présidée par un député
ministériel, si bien que toute motion concernant l'élection d'un
président de cette commission doit porter sur le nom d'un
député ministériel.
Les députés ministériels qui sont membres de la
commission sont: M. Blais, M. Bordeleau, M. Dussault, Mme Harel, M. Gravel, M.
Lafrenière, M. Lavigne, M. Le Blanc et M. Perron.
M. le député d'Abitibi-Est.
Motion proposant M. Roland Dussault
M. Bordeleau: Si on en est à des propositions à la
présidence, j'en aurais une à faire aux membres de la commission
qui, je pense, ferait consensus de notre côté, j'en suis sûr
même. Alors, il s'agit de la proposition pour nommer comme
président M. Roland Dussault, qui est déjà adjoint parle-
mentaire au ministre de l'Industrie et du Commerce. Bien sûr, je pourrais
vous donner une foule d'arguments qui appuieraient ma proposition, mais si cela
faisait immédiatement l'unanimité ou la majorité, je pense
qu'on n'aurait pas à ce moment-là besoin d'argumenter plus
longuement.
Le Président (M. Guay): C'est donc une motion visant
à ce que M. le député de Châteauguay devienne
président de la commission de l'économie et du travail. Quelqu'un
veut-il prendre la parole sur cette motion?
M. Maciocia: Le vote, s'il vous plaît;
M. Fortier: Est-ce qu'il faut avoir toutes les propositions sur
la table?
Le Président (M. Guay): Oui ou on peut les prendre une par
une; c'est comme on le souhaite.
M. Cusario: Une par une, M. le Président.
Le Président (M. Guay): II n'y a pas de
député qui souhaite intervenir. Je mets donc la motion aux voix.
Je vous rappelle qu'il faut la majorité, tant du parti
ministériel que du groupe parlementaire de l'Opposition officielle. Y
a-t-il consentement à ce que le député de
Châteauguay devienne président de la commission de
l'économie et du travail?
Une voix: Adopté.
M. Perron: Oui, M. le Président.
M. Cusano: Non.
Le Président (M. Guay): Majoritairement non du
côté du groupe parlementaire de l'Opposition officielle. La motion
est donc rejetée.
M. Cusano: M. le Président.
Le Président (M. Guay): M. le député de
Viau.
Motion proposant Mme Louise Harel
M. Cusano: J'aimerais faire une proposition. J'aimerais proposer
Mme Louise Harel comme présidente de cette commis-
sion. Mme Harel avait déjà été
acceptée ici avant sa nomination comme ministre et je crois qu'elle a
toutes les compétences nécessaires pour présider cette
commission. Alors, j'en fais une proposition formelle.
Le Président (M. Guay): Y a-t-il des députés
qui souhaitent intervenir sur cette motion de M. le député de
Viau visant à ce que Mme la députée Maisonneuve devienne
présidente de la commission?
M. le député de Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: Comme je comprends le règlement, M. le
Président, mon vote en quelque sorte n'a pas d'effet puisque je ne fais
partie d'aucun groupe parlementaire reconnu, mais je demeure quand même
membre de la commission et à ce titre j'aimerais dire que j'appuie la
proposition qui vient d'être faite. Je considère, en effet, que
Mme la députée de Maisonneuve, qui a déjà
occupé cette fonction, ferait une excellente présidente de cette
commission.
Le Président (M. Guay): Je me permets de nuancer votre
propos du début. Ce n'est pas que votre vote n'a pas d'effet, c'est que
vous n'avez pas, en quelque sorte, de pouvoir de veto sur la commission. C'est
ce que veut dire la double majorité, mais, pour autant, chaque vote
compte.
M. le député d'Abitibi-Est.
M. Bordeleau: Pour en avoir discuté avec Mme Harel
elle-même, à ma connaissance, Mme Harel n'est pas
intéressée à présider la commission. Je voudrais
demander au vice-président de la commission s'il n'y aurait pas eu une
communication verbale ou même écrite qu'il aurait reçue de
la part de Mme Harel tout à fait récemment, lui indiquant qu'elle
n'est pas intéressée à présider la commission de
l'économie et du travail.
Le Président (M. Guay): M. le vice-président.
M. Fortier: Dans ce genre de chose, M. le Président, il y
a toujours des communications privées. Il est vrai qu'hier j'ai
parlé à Mme Harel pour lui demander si elle était
intéressée. Hier, elle m'a indiqué qu'elle était
fortement intéressée. Mais, ce matin, je dois répondre que
oui, j'ai reçu une note écrite de sa part, disant qu'elle voulait
demeurer solidaire du groupe ministériel, à mon grand
désarroi, d'ailleurs.
M. Bordeleau: Alors, M. le Président:
Le Président (M. Guay): Mme la députée de
Maisonneuve n'étant pas ici, c'est au député de dire s'il
veut ou ne veut pas, me semble-t-il, en tout cas. Cela devient un peu
délicat de prêter au député des propos, même
s'il peut fort bien les avoir tenus. Vous comprendrez que, dans une situation
comme celle-là, il me semble préférable que ce soit le
député lui-même qui fasse état de sa volonté.
M. le député de Duplessis.
M. Perron: Merci, M. le Président. Je voudrais avoir une
directive de votre part. Si la lettre qui a été envoyée
par Mme Harel à M. le député d'Outremont était
produite en commission, pourrait-elle servir à indiquer un refus de la
part de Mme Harel et qu'elle est solidaire des ministériels concernant
la nomination à la présidence?
Le Président (M. Guay): J'imagine que, effectivement, le
député peut communiquer ses intentions, soit verbalement, soit
par écrit.
M. Perron: Est-ce qu'on pourrait demander au député
d'Outremont de produire la lettre de Mme Harel?
M. Lincoln: M. le Président, est-ce que je pourrais
intervenir sur cette question?
Le Président (M. Guay): Oui, il y a une question
d'adressée au député d'Outremont. Remarquez qu'il n'est
pas obligé d'y répondre tout de suite. M. le député
de Nelligan.
M. Lincoln: M. le Président, moi, je trouverais ça
bien malheureux si on demandait au député d'Outremont de
déposer une lettre qui est sans doute une correspondance privée
entre lui et Mme Harel. Il me semble que, si Mme Harel y a indiqué
qu'elle est solidaire du côté ministériel, ça veut
dire qu'elle se rangera du côté de la décision que les
ministériels prendront. Si le côté ministériel, ici,
était d'accord pour nommer Mme Harel, qu'elle sentait qu'elle
était appuyée par ses collègues, et qu'elle avait l'appui
unanime de cette commission, je vois très difficilement qu'elle
refuserait de siéger.
Si on avait à deviner les intentions de Mme Harel, à ce
moment-là, il faudrait la faire venir et, là, le lui demander.
Mais, il semble, selon l'indication qu'a semblé donner mon
collègue - je n'ai pas vu la lettre - que Mme Harel ne veut pas aller
à l'encontre des voeux de la majorité ministérielle.
Alors, c'est à la majorité ministérielle elle-même
d'indiquer si elle veut ou non appuyer Mme Harel.
Moi, je vais appuyer à 100% les propos du député de
Deux-Montagnes. J'ai eu la chance de siéger à plusieurs occasions
avec Mme Harel. L'idée même qu'on la propose, c'est qu'on a
trouvé un président d'une objectivité remarquable qui a
réussi à faire un travail de premier ordre au sein de la
commission et j'espère que la majorité
ministérielle va se rallier à nous.
M. Fortier: Si vous me permettez de répondre, M. le
Président.
Le Président (M. Guay): Oui, M. le
vice-président.
M. Fortier: Oui, c'est par délicatesse, comme on le fait
souvent entre membres de l'Assemblée nationale, qu'hier, sentant que les
membres du côté de l'Opposition étaient favorables à
ce que Mme Harel redevienne présidente, je l'ai contactée. Je
peux bien aller chercher la lettre. Mais, de mémoire, je peux vous dire
ceci: Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle est solidaire de la proposition qui sera
faite par le groupe ministériel de nommer M. Dussault. Mais, comme cette
nomination vient de tomber parce qu'elle a été refusée par
le groupe de l'Opposition, je crois que la solidarité tombe, à ce
moment-ci. (12 h 45)
Alors, je crois que sa proposition tient toujours parce qu'elle voulait
être solidaire de la proposition de M. Dussault. Je crois que c'est tout
à fait digne d'une personne qui est membre d'un caucus; elle est membre
du caucus du Parti québécois. Maintenant que la nomination de M.
Dussault n'est pas retenue par la commission, je croirais qu'on peut quand
même considérer sa nomination, possiblement.
M. Cusano: Cela va.
Le Président (M. Guay): M. le député de
Duplessis.
M. Perron: M. le Président, compte tenu que le conseil des
députés s'est déjà prononcé à deux
reprises en rapport avec la nomination de M. Roland Dussault comme
président de cette commission et compte tenu qu'il y a eu refus de la
part de l'Opposition officielle, je crois qu'il est nécessaire pour les
membres de la commission de l'économie et du travail de retourner devant
notre conseil des députés afin d'y soumettre cette question pour
qu'on puisse, éventuellement, prendre une décision en rapport
avec le choix que nous devons faire quant à la présidence de
cette commission de l'économie et du travail.
Le Président (M. Guay): M. le député de
Viger.
M. Maciocia: M. le Président, je suis probablement
d'accord avec le député en question qui a parlé tout
à l'heure, mais vous avez devant vous une proposition en bonne et due
forme; la députée de Maisonneuve a été
proposée pour être candidate à la présidence de
cette commission. Comme on le disait tantôt, Mme Harel était
solidaire avec le côté ministériel sur la nomination de M.
Dussault, mais vous savez très bien qu'on a eu un vote sur cela et la
candidature de M. Dussault n'a pas été retenue. Par
conséquent, je crois que vous êtes dans l'obligation de demander
un vote sur la deuxième proposition, soit celle de la
députée de Maisonneuve. Par conséquent, je vous
demanderais d'appeler ce vote.
Le Président (M. Guay): M. le député
Duplessis.
M. Perron: M. le Président, si vous me le permettez, sur
cette question précise de la nomination par les députés
ministériels et des recommandations qui sont faites par les
députés ministériels se rapportant à la
présidence des commissions, nous avons toujours procédé
avec l'accord de notre conseil des députés. C'est la raison
fondamentale pour laquelle, puisqu'il y a maintenant un autre nom ajouté
par l'Opposition libérale - et dans ce cas, c'est Mme Louise Harel,
députée de Maisonneuve -nous nous devons de retourner devant
notre conseil des députés pour que le conseil des
députés se penche sur cette question précise.
Le Président (M. Guay): M. le député de
Viau.
M. Cusano: M. le Président...
M. Perron: Nous n'avons pas à voter actuellement.
M. Cusano: ...une question de règlement, une demande de
directive.
Le Président (M. Guay): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Mon collègue, le député de Viger,
a demandé le vote. Selon les règles qui nous régissent,
lorsqu'un vote est demandé, il me semble qu'on ne peut ni entrer, ni
sortir, si ma mémoire est bonne.
Le Président (M. Guay): Pas lorsque le vote est
demandé par un député; lorsque le vote est demandé
par le président. Il y a une nuance importante. Oui, M. le
député de Nelligan.
M. Lincoln: M. le Président, est-ce que je peux vous
demander une directive aussi? Il me semble qu'il y a une proposition en bonne
et due forme. Un vote a été demandé. Si la majorité
ministérielle préfère déférer sa
décision, il me semble que la simple décision, c'est de
s'abstenir du vote. À ce moment, on va revenir pour élire un
président. À ce moment, elle prendra sa
décision. Il me semble que c'est la décision la plus
logique de s'abstenir, pour le moment. On comprend ses raisons; ses raisons
sont motivées. Je pense que c'est la façon de le faire
plutôt que de ne pas prendre un vote qui a été
demandé.
Le Président (M. Guay): M. le député de
Duplessis.
M. Perron: M. le Président, une directive. Compte tenu de
ce que vient de mentionner le député, je voudrais être
assuré qu'en vertu de notre règlement, s'il y a abstention, il
n'y aura pas nomination à la présidence.
Le Président (M. Guay): Une belle question! Oui, M. le
vice-président.
M. Fortier: M. le Président, j'ai un peu de
difficulté à comprendre les remarques qui sont faites par le
député de Duplessis puisque, de toute évidence, lorsqu'on
vient à une réunion comme celle-ci - je ferais remarquer que ce
n'est pas la première fois; c'est la deuxième fois que nous avons
une réunion de travail - c'est pour élire un président. La
première fois, les députés ministériels avaient cru
bon de s'abstenir, donc il n'y avait pas eu quorum et c'est la raison pour
laquelle nous n'avions pu remplir le poste comme il se devait.
Sans entrer dans tous les détails, je crois que les
députés ministériels savaient pertinemment que le
député qu'ils ont proposé n'était peut-être
pas acceptable. Ils auraient dû prévoir le coup. La
vérité, c'est que la commission a été
convoquée; elle siège en bonne et due forme. Elle a
été convoquée spécifiquement pour élire un
président et l'avis de convocation ne disait pas quelle personne
était candidat ou n'était pas candidat. Donc, nous sommes
réunis pour élire un président.
J'oserais croire qu'après maintenant quatre ou cinq mois sans
présidence, ce qui empêche la commission de travailler comme il se
doit... Comme vous le savez, dans le cadre du projet de loi 42,
l'Assemblée nationale, des deux côtés de la Chambre, a
donné son consentement pour que la commission puisse travailler. Si on
se retrouve dans une situation où il n'y a pas de président, la
commission parlementaire de l'économie et du travail pourrait être
bloquée s'il n'y avait pas de consentement et je crois que, à ce
moment-là, les délais qui seront encourus durant les deux ou
trois prochaines semaines pourront être importants pour l'avancement des
travaux de la Chambre.
Si les députés ministériels décident de
s'abstenir, donc de ne pas voter, si je comprends bien le règlement,
peut-être... Là, j'aimerais avoir votre confirmation; c'est une
demande de directive. Est-ce que, à ce moment-là, on
interprète cela comme un vote qui ne rencontre pas les exigences du
règlement? Je voudrais que ce soit bien compris que, s'il y a des
délais et que les travaux de la commission ne peuvent pas
procéder normalement, le fardeau reposera sur ceux qui auront
décidé de retarder les travaux de la commission.
Le Président (M. Guay): M. le député
d'Abitibi-Est avait demandé la parole.
M. Bordeleau: Est-ce que vous pouvez nous répondre sur la
demande de directive du député de Duplessis? Je prendrai la
parole après.
Le Président (M. Guay): Pour vous faire le portrait
complet de la situation telle que je la comprends, le règlement
précise qu'il faut, pour que le président soit élu, qu'il
ait double majorité. Il faut, donc, que, de part et d'autre des groupes
parlementaires à la commission parlementaire, il y ait une
majorité des députés qui soit favorable à la
motion. Le fait de s'abstenir, dans les circonstances, n'est pas la même
chose que le fait de voter à l'encontre, mais le résultat est le
même, en ce sens que cela indique qu'il n'y a pas une double
majorité pour appuyer cette motion et faire en sorte qu'elle soit
adoptée. Il y a deux manières, en quelque sorte, tenant compte du
débat, de faire les choses. Si on ne souhaite pas procéder dans
l'immédiat ou si on souhaite procéder dans l'immédiat tout
en s'abstenant, on peut effectivement s'abstenir ou on peut aussi ajourner le
débat à une date ultérieure. Dans les deux cas, l'effet
n'est pas le même. La motion demeure pendante s'il y a ajournement,
tandis que, s'il y a vote et qu'il y a abstention, la motion est rejetée
et il faudra donc éventuellement revenir avec une nouvelle motion.
M. le député de Viau.
M. Cusano: J'ai une demande de directive.
Le Président (M. Guay): Oui.
M. Cusano: II y a une proposition qui a été
faite.
Le Président (M. Guay): Oui.
M. Cusano: Je crois qu'avant d'ajourner il va falloir se
prononcer sur la proposition qui a été faite. On ne peut pas
laisser cela en suspens.
Le Président (M. Guay): Oui, on peut. Il n'y a rien qui
oblige à régler une motion avant 13 heures et la commission peut
fort bien se réunir à nouveau ultérieurement.
Sinon, vous voyez à peu près la situation dans laquelle
nous nous trouverions dans toute commission parlementaire; il faudrait, avant
le premier ajournement prévu par le règlement, adopter toute
motion en délibération. Cela veut dire que, si vous commencez
à 12 h 50 à étudier un article d'un projet de loi qui peut
être très contentieux et sur lequel bien des députés
peuvent vouloir s'exprimer pendant bien des heures, selon
l'interprétation que vous donnez, il faudrait automatiquement adopter
cet article avant 13 heures, ce qui va à l'encontre, évidemment,
du règlement.
Question préalable
M. Cusano: M. le Président, compte tenu du fait que cette
situation a été discutée assez longtemps, je pose la
question préalable.
Le Président (M. Guay): Oui, M. le député
d'Abitibi-Est.
M. Bordeleau: Je m'excuse, j'avais déjà
demandé la parole tantôt et vous me l'aviez accordée. Je
vous avais demandé de donner avant une réponse à la
demande de directive.
Le Président (M. Guay): C'est exact. Vous avez pris la
parole sur une question de règlement. Le député
d'Abitibi-Est, sur le fond, avait demandé la parole.
M. Bordeleau: Ce que je voudrais simplement ajouter, M. le
Président, c'est que, de notre côté, on avait fait
consensus avec notre groupe parlementaire pour proposer quelqu'un qui est
Roland Dussault et il n'y avait pas d'autre motion. Alors, un peu comme le
disait le député de Duplessis, je pense que nous devrons, avant
de nous prononcer sur quelque autre proposition, resoumettre la question
à notre groupe parlementaire et, dans ce sens, mes collègues et
moi, nous devrons nous abstenir de voter sur la proposition qui est devant
nous.
Quant au délai qu'invoque le député d'Outremont, je
pense que c'est déjà arrivé, d'ailleurs, pour le groupe
parlementaire libéral de retourner devant son caucus pour certaines
nominations. Alors, je pense que la même chose peut s'appliquer dans les
deux groupes. Je ne voudrais pas qu'on accuse un côté ou l'autre
des problèmes que peut causer un tel délai, étant
donné que nous avons une proposition formelle et que le Parti
libéral refuse le candidat, alors qu'on sait très bien que c'est
un député ministériel qui doit assumer la
présidence de cette commission. Nous devrons nous abstenir et revenir
à un autre moment.
Le Président (M. Guay): M. le député de
Viau.
M. Cusano: M. le Président, est-ce que je peux vous
demander qu'on procède au vote, s'il vous plaît?
Le Président (M. Guay): Il y a une motion de mise aux voix
immédiate. Je n'y vois pas d'objection. Il me semble que nous avons
assez délibéré de la question pour savoir les positions de
tous et chacun. S'il n'y a pas d'intervention sur la motion du
député de Viau...
M. Cusano: Un vote enregistré, s'il vous plaît!
Le Président (M. Guay): Vote par appel nominal?
M. Cusano: Appel nominal.
Le Président (M. Guay): D'abord, est-ce que la motion du
député de Viau visant à voter immédiatement est
adoptée?
M. Cusano: Adopté. M. Perron: Adopté.
Le Président (M. Guay): Bon. Maintenant, le vote sur la
motion de M. le député de Viau, également, concernant Mme
la députée de Maisonneuve. M. Blais?
M. Blais: Abstention.
Le Président (M. Guay): M. Bordeleau?
M. Bordeleau: Abstention.
Le Président (M. Guay): M. Boubeau? Absent.
Une voix: II est absent.
Le Président (M. Guay): M. Cusano?
M. Cusano: Pour.
Le Président (M. Guay): M. de Bellefeuille?
M. de Bellefeuille: Pour.
Le Président (M. Guay): Mme Dougherty?
Mme Dougherty: Pour.
Le Président (M. Guay): M. Dussault?
M. Dussault: Abstention.
Le Président (M. Guay): M. Fortier?
M. Fortier: Pour.
Le Président (M. Guay): Mme Harel est absente. M.
Gravel?
M. Gravel: Abstention.
Le Président (M. Guay): M. Kehoe?
M. Kehoe: Pour.
Le Président (M. Guay): M. Lafrenière?
M. Lafrenière: Abstention.
Le Président (M. Guay): M. Lavigne? Absent. M. Le
Blanc?
M. Le Blanc: Abstention.
Le Président (M. Guay): M. Lincoln?
M. Lincoln: Pour.
Le Président (M. Guay): M. Maciocia?
M. Maciocia: Pour.
Le Président (M. Guay): M. Pagé est absent. M.
Perron?
M. Perron: Abstention.
Le Président (M. Guay): Visiblement, la motion n'est pas
adoptée du fait qu'il n'y a pas de majorité de part et d'autre,
c'est-à-dire dans chaque groupe parlementaire.
Comme il est presque 13 heures, à moins qu'il n'y ait d'autres
motions, nous allons ajourner les travaux sine die.
(Fin de la séance à 12 h 57)