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(Seize heures cinquante et une minutes)
Le Président (M. Champagne): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission des institutions se réunit pour procéder
à l'étude détaillée du projet de loi 48, Loi
modifiant diverses dispositions législatives.
Les membres présents a la commission sont - un instant - M.
Gagnon (Champlain) remplacé par M. Champagne (Mille-Îles); M.
Leduc (Fabre); M. Levesque (Bonaventure) remplacé par M.
Côté (Charlesbourg); M. Mailloux (Charlevoix) remplacé par
M. Doyon (Louis-Hébert). Les membres présents sont M. Marx
(D'Arcy McGee); M. Payne (Vachon); M. Perron (Duplessis). M. Brassard
(Lac-Saint-Jean) est aussi avec nous.
M. Tremblay: M. le Président, à titre de
député de Chambly, je voudrais réclamer la
possibilité de me prévaloir de l'article 132 de notre
règlement et de pouvoir avoir un droit de parole à cette
commission.
Le Président (M. Champagne): Cela prendrait le
consentement à ce moment-là, et déjà, M. le
député, vous avez ce consentement.
M. Marx: La tradition de cette commission, M. le
Président, est de laisser tout député parler s'il a
quelque chose à dire.
Le Président (M. Champagne): Je vous remercie beaucoup de
cette observation. Nous sommes dans une démocratie et on voit qu'autour
de cette table, elle s'applique.
Maintenant, on va demander, par exemple, aux observateurs de garder le
plus grand silence parce qu'on a un peu de difficulté à
s'entendre ici. Si on veut bien entendre les enregistrements, il serait bon
qu'on garde un bon silence, excepté ceux qui interviennent. M. le
député de D'Arcy McGee.
M. Marx: M. le Président, j'aimerais souligner qu'il
s'agit d'un projet de loi omnibus présenté par le ministre de la
Justice. Il y a 43 lois qui sont modifiées par ce projet de loi. Depuis
quelques années, nous avons eu une entente avec le ministre de la
Justice, à commencer avec le député de Chicoutimi, pour
qu'à la demande de l'Opposition, les ministres soient présents
avec leur vis-à-vis dans l'Opposition pour discuter les articles qui
touchent leur ministère parce que, cela va de soi, ni le ministre de la
Justice ni moi-même ne pouvons être au courant de toutes ces
modifications et savoir exactement ce qu'on veut modifier.
J'aimerais juste ajouter, M. le Président, que je pense que,
depuis quelques années, on exagère avec ces projets de loi
omnibus parce que, si on fait état des lois devant la Chambre, ce sont
surtout des projets de loi omnibus et cela comporte beaucoup de
difficultés. Je ne veux pas répéter tout ce que j'ai dit
en deuxième lecture en ce qui concerne le projet de loi 47, mais je
pense qu'un jour, cela va prendre la volonté du gouvernement pour
modifier cette situation et travailler avec plus d'ordre parce que je trouve
que, maintenant, à la fin de la session, c'est souvent la confusion
planifiée. Je pense que c'est un peu cela qu'on subit aujourd'hui.
Loi sur les droits de chasse et de
pêche dans les territoires de la Baie James et
du Nouveau-Québec
Le Président (M. Champagne): Au cours de cette discussion,
nous entendrons quelques ministres responsables de ces dossiers. Nous
commençons par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.
Je lui demande tout de suite s'il a des remarques préliminaires à
faire sur les articles contenus dans ce projet de loi, le projet de loi 48. Je
sais que l'étude commence avec l'article 36 que j'appelle. Mais
maintenant, avant d'appeler l'article 36, je ne sais pas si vous avez quelques
commentaires à faire.
M. Brassard: Non, M. le Président.
Le Président (M. Champagne): Aucun commentaire. J'appelle
l'article 36, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que, monsieur, vous avez des
commentaires?
Remarques préliminaires
M. Côté: Vous êtes bien aimable de me laisser
prendre la parole. Lors de l'étude du projet de loi en deuxième
lecture, j'ai compris que le ministre avait en fin de semaine des obligations
et un colloque important qui se tenait au mont Sainte-Anne. Jeudi dernier, lors
de mon intervention, j'ai
posé quelques questions au ministre et j'imagine qu'on lui en a
au moins fait part à ce moment-ci. Avant même d'entamer
l'étude de l'article 44, j'aimerais que le ministre puisse
répondre sur certains points, du moins, de mon interrogation.
M. Brassard: Est-ce que le député de Charlesbourg
pourrait me rappeler les quelques points sur lesquels il voudrait que je me
prononce ou que je m'exprime?
M. Côté: Je vais refaire mon discours de
deuxième lecture, M. le Président.
M. Brassard: Oh! Ce n'est pas utile.
M. Côté: M. le ministre, les articles contenus
à l'intérieur du projet de loi 48 qui visent le ministère
du Loisir, de la Chasse et de la Pêche découlent - et vous l'aviez
vous-même admis lors des auditions particulières du mois de mars
dernier - en bonne partie du problème du classement du parc du
Mont-Saint-Bruno. Le projet de loi 13, d'ailleurs -et votre
prédécesseur, le député de Joliette, ne s'en
était point caché - visait principalement à régler
une fois pour toutes le problème du parc du Mont-Saint-Bruno. Le milieu
voulait un parc de conservation, mais votre prédécesseur le
considérait comme une "gang" de penseurs et de philosophes,
supposément. Le ministère voulait faire de ce parc un parc de
récréation. On constate, à la lumière du projet de
loi 48 et des articles visant le ministère du Loisir, de la Chasse et de
la Pêche, qu'il y a un recul. Vous avez abandonné l'idée de
faire adopter le projet de loi 13, dans la forme qu'on lui connaît
maintenant, et qui, d'ailleurs, au moment où on se parle, n'a même
pas été retiré du feuilleton. Il est toujours
là.
Nous en sommes au projet de loi 48. Il y a effectivement, à
l'intérieur du projet de loi et de certains amendements inclus dans le
projet de loi 48, des amendements qui sont valables et qui dénotent que
le ministre a capté certains messages des neuf mémoires des gens
qui sont venus témoigner devant la commission. Il y a, entre autres, le
mot "national". Je ne suis pas sûr que le ministre ait compris le sens de
"national" par rapport aux touristes américains et de certaines
décisions de l'UICN ou de déclarations et de définitions
de l'UICN. Dans ce sens, je pense que le ministre a fait un pas en avant. Il a
fait un pas en avant, aussi, comme je vous le disais dans le discours de
deuxième lecture, sur les audiences publiques où il maintient le
statu quo par rapport à certaines visées du projet de loi 13.
Mais, tout cela - je ne m'en cache pas - tourne autour du parc du
Mont-Saint-Bruno. Aujourd'hui, on est à étudier certains articles
du projet de loi omnibus et il faut savoir ce qui arrive au mont Saint-Bruno.
Quelles sont vos véritables intentions concernant le parc du
Mont-Saint-Bruno. C'est autour de cela que tournaient les questions. Qu'est-ce
que vous allez faire avec le parc du Mont-Saint-Bruno? Qu'attendez-vous pour
faire connaître à la population de ce milieu, finalement, ce que
vous allez faire avec le parc du Mont-Saint-Bruno? Je pense que la question est
très claire. Je l'avais demandé, en fin de discours, je pensais
qu'il y avait quelqu'un du ministère en Chambre, en l'absence du
ministre, avec tout le personnel que vous avez, avec toute la batterie de
fonctionnaires que vous avez autour de vous, j'avais compris qu'il y aurait au
moins une personne qui serait capable de prendre des notes et qui serait
capable de nous donner les petites cachettes, sur certaines décisions
ministérielles, dans la mesure où le ministre voudrait bien les
rendre publiques, des décisions fort importantes pour savoir ce qui
arrive au ministère. J'étais même allé assez loin en
disant au ministre, à ce moment-là, que si on n'avait pas des
réponses claires, il pourrait peut-être dire adieu à sa
loi, à la partie de la loi qui le concerne. Ce que le
député de D'Arcy McGee disait tout à l'heure, avec un
projet de loi omnibus qui vise plusieurs ministères, l'Opposition est
très avertie d'accepter en partie ou en tout certains amendements. Vous
savez fort bien que la question du parc du Mont-Saint-Bruno doit être
réglée.
J'avais demandé les décisions ministérielles
84-126, 84-147, 84-176, 84-237 et 84-285 afin de savoir ce qu'il y a dans le
coeur de la machine, quelles sont les véritables intentions du
ministère. J'imagine qu'il y a au moins quelqu'un au ministère
qui a dû prendre note de cela. Si finalement il n'y a personne, je
m'interroge et, si jamais on en a pris note, j'aimerais bien finir par avoir
les réponses. Effectivement, on pourrait avoir les réponses pour
savoir ce que vous pensez.
Le Président (M. Champagne): M. le ministre.
M. Brassard: M. le Président, effectivement, je dois
admettre que les audiences particulières - c'est comme cela qu'on les
appelle maintenant dans notre règlement -qu'on a tenues il y a un
certain nombre de semaines, en février...
M. Côté: Mars.
M. Brassard: ...au début de mars, au cours desquelles on a
entendu une douzaine de groupes et d'organismes...
M. Côté: Neuf... M. Brassard: Neuf...
M. Côté: Vous avez la mémoire qui faillit, M.
le ministre.
M. Brassard: ...neuf organismes qui s'intéressent aux
parcs. Comme on le sait, pour toutes sortes de raisons, ces organismes
s'opposaient au projet de loi 13, tel que déposé par mon
prédécesseur. Évidemment, on a, au cours de ces audiences,
discuté, dialogué avec eux au sujet de ces raisons ou de ces
motifs de leur opposition. Finalement, après coup - on ne fait pas des
audiences pour le plaisir de faire des audiences, on essaie d'en tirer profit -
après réflexion, comme ce qu'on pourrait appeler le lobby des
parcs n'est pas très très puissant au Québec et que ce
n'est pas un gros lobby, mais il en existe quand même un, il y a un
certain nombre d'associations, d'organisations et de groupes qui sont
préoccupés de l'avenir, du développement des parcs, c'est
fort heureux, j'ai constaté qu'il y avait-là une sorte
d'unanimité de ces organisations et associations qui
s'intéressent à l'avenir et au développement des parcs et
qui s'opposaient au projet de loi déposé par mon
prédécesseur.
Partant de là, j'ai cru que la meilleure voie à suivre
était tout simplement de ne pas enclencher le processus
législatif visant à l'adoption du projet de loi 13 et j'ai
décidé de me contenter de quelques amendements qui étaient
jugés utiles par l'administration des parcs. C'est pour cette raison que
j'ai demandé que ces quelques amendements soient inclus dans le projet
de loi omnibus, le projet de loi 48, et c'est ce qu'on est en train
d'étudier actuellement.
D'après les discussions et d'après les prises de position,
les commentaires faits par l'Opposition sur cette question, à l'occasion
en particulier de la commission parlementaire sur le projet de loi 13, j'ai
pensé - j'en avais d'ailleurs parlé au député de
Charlesbourg préalablement - que ces amendements tels que
proposés ne seraient pas litigieux, ne susciteraient pas de litige.
C'est pour cette raison que, étant convaincu que cela ne susciterait pas
de controverse, je les ai fait inclure dans le projet de loi omnibus. C'est un
peu la démarche que j'ai suivie à partir de la commission
parlementaire.
Pour ce qui est du projet du parc du Mont-Saint-Bruno, les discussions
que j'ai eues avec mon collègue de Chambly qui s'intéresse, je
dirais même, qui se passionne pour ce projet...
M. Côté: On a vu cela dans les discours
passés.
M. Brassard: ...m'ont amené à penser qu'il fallait
dans ce cas-là tenir compte de la volonté de la population telle
qu'elle s'est exprimée à l'occasion des audiences publiques qui
ont eu lieu déjà depuis un bon bout de temps. Cela fait combien
de temps que les audiences publiques ont eu lieu? Deux ans? Une couple
d'années.
M. Tremblay: En décembre 19... Une voix:
...1983.
M. Brassard: ...1982. Par conséquent, sur l'insistance de
mon collègue de Chambly, j'ai évidemment indiqué aux
fonctionnaires du ministère de préparer des projets de
décret qui tiennent compte de cette volonté exprimée par
les quelque 100 organismes ou individus...
M. Côté: ...109.
M. Brassard: ...109, qui ont témoigné devant mon
prédécesseur à l'occasion des audiences publiques sur le
projet de parc du Mont-Saint-Bruno.
Par conséquent, de la même façon que j'ai tenu
compte de l'avis et des opinions exprimées par un certain nombre de
groupes - neuf précisément - à l'occasion d'une audience
particulière, j'ai tenu compte de leur avis en me contentant de certains
amend-ments à la Loi sur les parcs actuelle, de la même
façon, j'ai l'intention - et je pense que le député de
Chambly est pleinement d'accord avec cela - aussi de tenir compte dans le futur
statut du parc du Mont-Saint-Bruno des avis, des mémoires et des
opinions qui ont été exprimés à l'occasion des
audiences publiques qui remontent déjà à plus de deux
ans.
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Charlesbourg, avez-vous encore une réplique?
M. Côté: Oui, s'il vous plaît, M. le
Président. On est sur la bonne voie. Cela pourrait faciliter le travail
de tout le monde, y compris le vôtre, si on continuait d'échanger
un peu le ministre et moi. Si le député de Chambly veut
s'insérer dans la conversation, il n'y a pas de problème quant
à moi, je suis un gars très ouvert. Dois-je comprendre des propos
du ministre que le parc du Mont-Saint-Bruno sera classé comme parc de
conservation?
M. Brassard: Cela me semble la conclusion qu'on doive logiquement
tirer de mes propos.
M. Tremblay: Ce serait un parc national.
M. Brassard: Oui, évidement, si... Je ne veux pas aller
plus loin...
M. Côté: Je suis au présent.
M. Brassard: Je ne veux pas aller plus vite que
l'Assemblée nationale. Les amendements que je propose ne sont pas encore
adoptés.
M. Côté: On est au présent, M. le
Président. Tout le monde conviendra que ce sera "national" au sens de
l'UICN et pas nécessairement national au sens où le ministre
l'évoquait lors des auditions du 21 mars dernier.
Le Président (M. Champagne): Alors...
M. Côté: M. le Président, ne piaffez pas
d'impatience, M. le Président...
M. Brassard: Ce n'est pas nous autres....
M. Côté: On va y arriver.
M. Brassard: ...qui piaffons d'impatience.
M. Côté: On va y arriver, M. le Président. Je
suis très heureux que le ministre profite de cette commission pour nous
annoncer que le parc du Mont-Saint-Bruno sera un parc pour le moment de
conservation, un parc national éventuellement. Les gens de toute la rive
sud de Montréal et de Montréal se réjouiront certainement
de la sage décision que le ministre a su prendre et se tirer du bourbier
dans lequel son prédécesseur s'était
mêlé.
De toute façon, on peut maintenant, M. le Président,
à la lumière de ces révélations qui
m'étonnent, parce que je ne m'attendais pas autant du ministre,
procéder à...
M. Brassard: Le député de Chambly, lui,
était au courant.
M. Côté: M. le ministre, je comprends les
rapports...
M. Brassard: ...normaux tout de même.
M. Côté: ...de majorité...
M. Brassard: ...normaux...
M. Côté: ...et nous entendons bien les exercer
à très brève échéance.
M. Brassard: On verra.
M. Tremblay: Le moins que je puisse dire, c'est que je m'en
doutais.
M. Côté: M. le Président, une question sur
l'article 44.
M. Tremblay: Là, on est...
Le Président (M. Champagne): Un instant! Pour avoir...
M. Brassard: II y a trois petits articles...
Étude détaillée
Le Président (M. Champagne): II y a trois petits articles
et c'est la Loi sur les droits de...
M. Brassard: ...de chasse et de pêche...
Le Président (M. Champagne): ...pêche et de chasse,
excusez-moi, c'est la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les
territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec. C'est l'article 36
que j'ai appelé tout à l'heure.
M. Côté: Excusez-moi, M. le Président, je ne
vous avais pas suivi, parce que j'avais une obsession: vouloir défendre
les intérêts...
M. Brassard: D'ailleurs, M. le Président, je proposerais
de supprimer l'article 36.
Le Président (M. Champagne): De le retirer.
M. Brassard: De le retirer.
Le Président (M. Champagne): Est-ce que l'article 36...
Enfin, il est retiré.
M. Brassard: Dans l'article actuel, c'est déjà
inclus.
Le Président (M. Champagne): C'est un amendement. Est-ce
que l'amendement est adopté?
M. Côté: Adopté.
Le Président (M. Champagne): J'appelle l'article 37. Il y
a un amendement ici. L'article 37 se lit comme suit: Supprimer dans la
deuxième ligne le mot "établis".
M. Brassard: De fait, à l'article 75 de la Loi sur les
droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et le
Nouveau-Québec, on parle de toute proposition de création de
parc. Il s'agit d'indiquer: "en vertu de la Loi sur les parcs" et d'enlever le
mot "établis". Simplement dire: "création de parcs en vertu de la
Loi sur les parcs".
M. Côté: Ce sont les avocats qui vous ont
conseillé cela?
M. Brassard: Oui, c'est ça.
Le Président (M. Champagne): Est-ce
que l'amendement est adopté?
M. Brassard: Pour indiquer de quelle nature sont les parcs.
M. Côté: Est-ce que je comprends -parce que, dans
l'amendement qui nous est soumis actuellement, que nous avons entre les mains,
c'est indiqué: Supprimer dans la deuxième ligne "établis".
- que le ministre le remplace par "en vertu"?
M. Brassard: C'est-à-dire que le premier amendement du
projet de loi, c'était d'ajouter les mots "établis en vertu de la
Loi sur les parcs". Le mot "établis" nous apparaît inutile.
On indique simplement en vertu de la Loi sur les parcs.
Le Président (M. Champagne): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Côté: C'est 20 minutes que j'ai le droit de
parler là-dessus?
Le Président (M. Champagne): C'est votre droit de parole.
Je ne veux présumer de rien.
M. Côté: Sur l'amendement. M. Brassard: Sur
l'amendement. Une voix: Nous autres aussi.
M. Côté: Tous les membres de la commission.
Une voix: II n'y a pas de "filibuster". M. Côté:
Adopté.
Le Président (M. Champagne): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 37 tel qu'amendé est
adopté?
M. Côté: Adopté.
Le Président (M. Champagne): J'appelle l'article 38.
M. Côté: Même chose.
M. Brassard: La même chose, mais pour un autre article, qui
est l'article 76 de la Loi 1, Loi sur les droits de chasse et de
pêche...
Le Président (M. Champagne): D'accord. Est-ce que
l'article 38 est adopté?
M. Côté: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Avec l'amendement.
M. Brassard: Avec le même amendement où on
enlève "établis".
Le Président (M. Champagne): Est-ce qu'on peut adopter
l'amendement? L'article 38: Supprimer dans la deuxième ligne le mot
"établis". Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté.
Est-ce que l'article 38 tel qu'amendé est adopté?
M. Côté: Adopté.
Loi sur les mines
Le Président (M. Champagne): Adopté. Voici, c'est
sur la Loi sur les mines. J'appelle l'article 40.
M. Côté: La Loi sur les mines. Le
Président (M. Champagne): Oui. M. Côté:
D'accord.
Le Président (M. Champagne): C'est parce qu'on donne le
titre. Si on appelle l'article 40, c'est parce qu'il y a un amendement à
la Loi sur les mines. C'est pour cela que je l'annonce comme cela.
M. Brassard: La Loi sur les mines dit: "Personne ne peut, sans
l'autorisation du gouvernement, jalonner les terrains et ainsi désigner
comme parcs provinciaux, comme sanctuaires d'oiseaux... on enlève
l'expression "provinciaux" pour la remplacer par "établis" en vertu de
la Loi sur les parcs. "Désigner comme parcs en vertu de la Loi sur les
parcs". Là, il est interdit de jalonner en vertu de la Loi sur les
mines.
M. Côté: Est-ce que l'avis du ministère de
l'Énergie et des Ressources a été demandé?
M. Brassard: Je l'ignore complètement. C'est de la
concordance. En fait, les parcs provinciaux, ça n'existe plus. La Loi
sur les parcs provinciaux a été abolie.
M. Côté: Adopté. Le ministre se battra...
M. Brassard: Avec mon collègue. M. Côté:
...avec votre collègue.
Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et
de la Pêche
Le Président (M. Champagne): L'article 40 est
adopté. J'appelle l'article 42, qui change la Loi sur le
ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.
M. Brassard: C'est la même chose.
C'est pour enlever le mot "provinciaux" et le remplacer par "parcs
établis en vertu de la Loi sur les parcs".
Le Président (M. Champagne): Est-ce que l'article 42 est
adopté?
M. Côté: Adopté.
Loi sur les parcs
Le Président (M. Champagne): J'appelle l'article 44, qui
traite de la Loi sur les parcs.
M. Brassard: Loi sur les parcs, ce qui intéresse
particulièrement mon collègue de Charlesbourg.
M. Côté: Oui, M. le Président. (17 h 15)
M. Brassard: Article 44. Quelques mots seulement. On conserve la
définition presque intégralement de la notion de parc de
conservation, mais, désormais, les parcs qui auront pour objectif la
conservation, le milieu naturel, le site naturel s'appelleront des parcs
nationaux, alors que, dans la loi actuelle sur les parcs, il y avait deux
catégories de parcs selon la classification établie: les parcs de
récréation et les parcs de conservation. L'amendement qu'on
apporte maintient cette double catégorie, mais les parcs dont l'objectif
et la vocation prioritaire seront la conservation et la protection du milieu
naturel s'appelleront désormais des parcs nationaux ou un parc national
et les parcs dont la vocation première sera la récréation,
tout en maintenant un souci de protection du milieu naturel, s'appelleront,
comme c'est le cas depuis 1977, des parcs de récréation. (17 h
15)
M. Côté: M. le Président?
Le Président (M. Champagne): Oui, M. le
député de Charlesbourg.
M. Côté: Quelques interrogations à ce sujet
avant même d'adopter l'article 44. Je pense que le ministre a saisi le
sens des interventions déposées devant la commission le 21 mars
au plan national. C'est un arrimage avec ce qui se fait aux États-Unis
en termes de sens à donner au mot "national", sauf que j'ai une
première interrogation, car on retrouve, dans toute la publicité
gouvernementale, le parc national de l'Archipel. Est-ce qu'il demeurera parc
national de l'Archipel et, en ce sens, s'il demeure parc national, où
est la conservation?
M. Brassard: Je dois admettre, M. le Président, qu'il y a
là comme problème sur lequel on devra se pencher, au moment
où on décidera de donner un statut légal à ce qu'on
appelle depuis octobre 1984 le parc national de l'Archipel, qui fait vraiment
référence à un concept tout à fait nouveau de parc.
C'est une sorte de mariage d'éléments de conservation et de
protection, et, en même temps aussi, le volet récréatif a
une grande importance, l'accès à l'eau et tout cela.
M. Côté: C'est l'avantage des parcs de
récréation.
M. Brassard: Mais il y a quand même un volet conservation
aussi, puisqu'il y a tout un réseau d'habitats fauniques qui font partie
du parc national de l'Archipel où la conservation du milieu naturel des
habitats fauniques est prioritaire. C'est vraiment un concept tout à
fait nouveau de parcs, parce que, tout d'abord, il se situe dans un territoire
fortement urbanisé. On l'a appelé, à partir du moment
où on l'a créé, le parc national de l'Archipel.
À partir du moment où cet amendement que je propose est
accepté, il est évident que, là, il y a un risque de
confusion possible. On va devoir réfléchir là-dessus, se
pencher sur cette question au moment où on décidera... Il est
fort possible aussi qu'on aboutisse à un projet de loi spécifique
qui créerait ce qu'on appelle jusqu'à maintenant le parc national
de l'Archipel, de façon à prévoir les modalités de
gestion et un certain nombre d'éléments dans une loi
spécifique. On y travaille, du moins, pour en arriver à lui
donner un statut légal et particulier à ce qu'on appelle le parc
na- . tional de l'Archipel.
Est-ce que, à ce moment, si cet amendement est proposé, on
devra se demander s'il y a lieu de maintenir, dans le cas du parc national de
l'Archipel, le terme de "national". J'admets avec le député de
Charlesbourg, M. le Président, en d'autres termes, pour conclure que, si
cet amendement est adopté, cela nous pose un problème et cela
crée un risque de confusion, le parc national de l'Archipel
n'étant pas créé en vertu de la Loi sur les parcs.
M. Côté: D'accord, de toute façon, je pense
que le ministre est conscient du problème.
M. Brassard: Oui, oui.
M. Côté: C'est clair. Deuxième question.
Lorsqu'on regarde ce qui se fait aux États-Unis en termes de parcs
nationaux, ce sont toujours des parcs qui ont une superficie assez grande,
comparable au parc de la Gaspésie, au parc de la Jacques-Cartier ou au
parc des Grands-Jardins, lorsqu'on parle du parc national. Si on prend
l'exemple de Miguasha, c'est quand même un parc aux petites
dimensions. Est-ce que vous avez analysé la possibilité,
à ce moment, de le classer parce que je pense que c'est dans la loi, si
je ne m'abuse? C'est quand même un parc national, mais qui ne va pas
nécessairement dans le sens, au plan de la superficie, de ce que les
Américains connaissent comme parc national?
M. Brassard: Je ne suis pas très familier avec ce qui
existe aux États-Unis, mais il me semble, qu'à l'occasion
justement de la commission parlementaire du mois de février, on me
disait qu'il existait aussi aux États-Unis des parcs nationaux de petite
dimension. Ce sont les informations qu'on me donnait.
M. Tremblay: À Saint-Bruno, par exemple?
M. Brassard: C'est cela, c'est que l'on confère le statut
de parc national non pas tellement à cause de la dimension, mais
à cause, justement, de la nécessité de protéger un
milieu naturel ou un site exceptionnel. Dans le cas de Miguasha, il s'agit,
c'est vrai, d'un parc qui n'a pas une très grande dimension, mais le
site est tout à fait exceptionnel et le milieu à protéger
est d'un caractère tout à fait exceptionnel.
M. Tremblay: Comme à Saint-Bruno, d'ailleurs.
M. Brassard: Bien, ce n'est pas du même type.
M. Côté: Mais cela vous a pris du temps à le
comprendre.
M. Brassard: Miguasha, vous le savez, c'est une site
fossilifère tout, à fait exceptionnel en Amérique du Nord
et c'est pour cette raison qu'il fait partie de la catégorie des parcs
où la conservation doit être la vocation prioritaire.
M. Côté: Avant, j'aurais un petit amendement, M. le
Président, parce que j'ai une autre question à poser au ministre.
Mais, avant de la poser, il y en a une que j'ai oubliée tout à
l'heure sur le mont Saint-Bruno: Quel est votre échéancier quant
à...
M. Brassard: Le processus est enclenché. Je pense que cela
devrait aller...
M. Côté: Est-ce que je dois poser la question au
député de Chambly?
M. Brassard: Non, non.
M. Côté: Non.
M. Brassard: J'ai donné ce qu'on pourrait appeler les
directives. Le processus est enclenché pour préparer les
décrets en conséquence.
M. Côté: Donc, c'est pour bientôt.
M. Brassard: Bien, oui, je le pense, mais je pourrais
difficilement donner des dates.
M. Côté: D'accord. Lors des audiences, je me rends
compte que le ministre tient compte passablement des revendications.
M. Tremblay: Et de ses collègues.
M. Côté: Et de ses collègues. Il y a le terme
"protection permanente" qui a fait l'objet de nombreuses discussions et
d'inquiétudes aussi de la part de ceux qui sont venus devant la
commission dire qu'il était très important que ce terme
"protection permanente" demeure dans la loi. En consultant l'article 44, on
peut y lire que l'objectif prioritaire est d'assurer la conservation de
territoires représentatifs, mais le terme "protection permanente" est
disparu. Quels sont les arguments qui font que vous avez laissé tomber,
finalement, les mots "protection permanente" qui étaient dans la loi
19?
M. Brassard: D'abord, je dois dire qu'on a remplacé
l'expression "protection" par "conservation". Là, il y a une raison bien
précise, c'est parce qu'on voulait bien que se retrouve dans la
définition le terme "conservation". Il existait, le terme
"conservation", dans l'expression "parc de conservation" mais, à partir
du moment où on parle de parc national, le terme "conservation" se
trouve à être évincé, si vous voulez. On a voulu le
garder et l'introduire dans la définition en remplacement du terme
"protection".
Maintenant, quant au caractère permanent de cette protection ou
de cette conservation, cela nous apparaissait, je ne dirais pas superflu, mais
comme un parc c'est vraiment créé pour conserver, non seulement
pour la génération actuelle, mais pour les
générations futures, un milieu, un territoire
représentatif d'une région naturelle ou un site exceptionnel,
cela nous apparaissait aller de soi que cette conservation ou cette protection
avait un caractère permanent.
Maintenant, je dois vous dire, comme vous annoncez un sous-amendement,
que, quant à moi, je n'ai pas d'objection de principe à reprendre
et à maintenir le terme "permanent".
M. Côté: De toute façon, c'était la
volonté clairement manifestée par les neuf intervenants à
la commission de maintenir
les termes "protection permanente". Pour eux et pour plusieurs
spécialistes, c'était quand même passablement
important.
Je ne sais si l'amendement actuel pourrait convenir au ministre, mais je
vais quand même le lire: que l'article 44 du projet de loi 48 soit
modifié en remplaçant à la deuxième ligne du
paragraphe c) le mot "conservation" par les mots "protection permanente".
Le Président (M. Champagne): Discussion sur cet
amendement.
M. Brassard: Moi, je le considère, en soi, acceptable. Le
seul petit problème que cela me pose, c'est que les groupes dont fait
mention le député de Charlesbourg semblaient aussi beaucoup tenir
au terme "conservation". Est-ce que le terme "protection" a une valeur
semblable, égale au terme "conservation"? Peut-être. Je pense que
le terme "conservation" est un terme qui est vraiment utilisé par tous
les experts dans le domaine des parcs, dans le domaine de la protection du
milieu naturel. Je ne souhaiterais pas qu'on l'élimine. Je souhaiterais
qu'on le garde. Maintenant, à ce moment-là, pourquoi ne pas
associer les deux? Pourquoi votre amendement ne serait-il pas un ajout
plutôt qu'un remplacement?
M. Côté: Je n'ai pas de problème à
cela, M. le Président. Je pense qu'on peut s'entendre assez facilement.
Mais, si le ministre veut confier peut-être aux fonctionnaires le soin de
le rédiger de façon qu'il soit convenable...
M. Brassard: Oui, cela pourrait être: d'assurer la
conservation et la protection permanente de territoires. Cela pourrait
s'ajouter.
M. Tremblay: J'abonderais dans ce sens-là.
M. Brassard: À ce moment-là on garderait le terme
"conservation" qui semblait, en tout cas, considéré comme
très important par les groupes dont on parle.
M. Tremblay: C'est très important.
Le Président (M. Champagne): D'accord. Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Tremblay: Non, il est suspendu.
M. Côté: Non, mais on peut le régler tout de
suite, M. le Président.
Le Président (M. Champagne): Par un autre amendement,
quand même.
M. Côté: M. le Président, ce qu'on va faire,
on va vous régler cela assez vite. On va en mettre un qui est conforme
et un seul. Comme le ministre l'appuie, on ne s'obstinera pas longtemps.
M. Brassard: On garderait "conservation" et on ajouterait
après le mot "conservation" les mots "et la protection permanente",
l'expression qu'on retrouvait dans la loi actuelle. En insérant...
M. Côté: En insérant à la
deuxième ligne du paragraphe c, les mots "et la protection
permanente".
M. Tremblay: Et la protection permanente...
M. Côté: C'est ça.
M. Tremblay: ...de territoires représentatifs des
régions.
M. Brassard: En insérant à c, après
"conservation", les mots...
Le Président (M. Champagne): Voici, on va reprendre un
amendement au projet de loi 48: Que l'article 44 du projet de loi 48 soit
modifié en insérant à la deuxième ligne du
paragraphe c, après le mot "conservation", les mots "et la protection
permanente".
M. Côté: Parfait, ça va.
M. Tremblay: Attendez un peu! Le projet de loi 48, c'est
celui-ci?
Une voix: Oui, à l'article 44.
M. Brassard: Ce qui fait que l'article se lirait comme suit:
"parc national: un parc dont l'objectif prioritaire est d'assurer la
conservation et la protection permanente de territoires représentatifs
des régions naturelles...".
Le Président (M. Champagne): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Côté: Vous avez mentionné le paragraphe c,
M. le Président?
Le Président (M. Champagne): Le paragraphe c, en le disant
peut-être. Je répète: En insérant à la
deuxième ligne du paragraphe c, après le mot "conservation", les
mots "et la protection permanente". Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Côté: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Est-ce que l'article 44 est
adopté tel qu'amendé?
M. Côté: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Champagne): Adopté. J'appelle
l'article 45.
M. Brassard: À l'article 45...
M. Côté: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Champagne): L'article 45 est
adopté. J'appelle l'article 46.
M. Tremblay: M. le Président, sur l'article 46.
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Chambly, sur l'article 46. (17 h 30)
M. Tremblay: M. le ministre, par cet amendement, vous faites des
amendements de concordance...
M. Brassard: Oui.
M. Tremblay: ...en changeant le mot "conservation" par le mot
"national" qu'on vient d'adopter. Je me demande pourquoi vous ne
procédez pas exactement de la même manière pour modifier
l'article 8.
M. Brassard: Je comprends mal votre propos, M. le
député de Chambly.
M. Tremblay: L'article 8 est modifié par le prochain
article. Dans l'article 8 était inclus le mot "conservation", d'assurer
la conservation du milieu naturel. L'esprit de cela, c'est de faire en sorte
que le milieu naturel soit conservé et, à mon avis, que le
ministre ne pourrait pas autoriser des projets dans un parc qui iraient
à l'encontre de l'esprit d'un parc national maintenant. Dans ce
sens-là, on aurait pu faire les modifications simplement,
peut-être pas en changeant le mot "conservation" par le mot "national"
parce que cela n'irait pas, je l'admets, mais...
M. Brassard: Ne pourrait-on pas adopter...
M. Tremblay: Bon, d'accord, je suis d'accord.
M. Brassard: ...M. le Président, l'article 46? On va
passer à l'article 8.
Le Président (M. Champagne): Voici. L'article 46 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Champagne): L'article 46 est
adopté. Voici, on m'a souligné qu'il y a un autre article,
l'article 46.1.
M. Brassard: Ah!
Le Président (M. Champagne): C'est un article qui
s'ajoute, l'article 46.1. Insérer après l'article 46 ce qui suit:
"46.1 L'article 4 de cette loi est modifié par l'addition à la
fin de l'alinéa suivant: L'audience publique prévue au paragraphe
c peut être tenue par une personne désignée par le
ministre."
M. Tremblay: Cela était dans le projet de loi 13; tout le
monde était d'accord avec cela.
M. Brassard: Oui, j'avais demandé qu'il soit inclus dans
le projet de loi omnibus et je me suis rendu compte qu'on l'a omis. Cela
m'apparaît important. Quoique j'ai tenu des audiences publiques sur
Pointe-Taillon, j'ai trouvé cela extrêmement intéressant.
Je suis convaincu que, règle générale, le ministre va
tenir à être lui-même présent à des audiences
publiques. Mais il faut quand même laisser la possibilité dans la
loi qu'il puisse être remplacé.
M. Côté: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Le nouvel article 46.1 est
adopte. J'appelle l'article 47.
M. Tremblay: Je voudrais parler sur l'article 47.
Le Président (M. Champagne): Oui, M. le
député de Chambly.
M. Tremblay: M. le ministre, quel est l'objectif de la
modification de l'article 8 par l'article 47?
M. Brassard: En fait, je sais que le député de
Chambly tient beaucoup au paragraphe 2 de l'article 8 de la loi actuelle; c'est
bien cela?
M. Côté: Il n'est pas le seul, M. le ministre.
J'avais un amendement vous proposant la réinsertion du paragraphe
8.2.
M. Tremblay: C'est presque de valeur comme on est d'accord, le
député de Charlesbourg et moi, M. le ministre.
M. Brassard: Le paragraphe 2 de la loi actuelle se lit comme
suit: "Celui-ci peut autoriser la mise en marche du projet à la
condition que la réalisation de ce projet continue d'assurer la
conservation du milieu naturel ou le maintien du potentiel
récréatif, suivant l'objectif prioritaire du parc."
M. le Président.
Le Président (M. Champagne): Oui. M. le ministre.
M. Brassard: Quant à moi, je n'aurais
pas finalement d'objection à ce qu'on réintroduise, dans
le nouvel article 8, le deuxième paragraphe. On garderait le paragraphe
tel que proposé et on ajouterait l'alinéa suivant...
M. Côté: Pour le conserver? M. Brassard:
Oui.
M. Côté: Je pourrais peut-être proposer au
ministre l'amendement que j'avais préparé. C'est très
simple. Il s'agirait d'ajouter l'article 8.2: "Le ministre peut autoriser la
mise en marche d'un projet visé aux articles 8 et 8.1 à la
condition que la réalisation de ce projet continue d'assurer la
conservation du milieu naturel ou le maintien du potentiel
récréatif, suivant l'objectif prioritaire du parc." Je pense
qu'avec ça, M. le ministre, c'est exactement la reprise du paragraphe,
sauf qu'au lieu de "celui-ci" on a marqué le ministre.
M. Perron: On ajouterait un article 8.2. M. Côté:
Oui. Cela irait.
Le Président (M. Champagne): Voici, pour en discuter: Que
l'article 47 du projet de loi 48 soit modifié en ajoutant à la
fin le paragraphe suivant: "8.2. Le ministre peut autoriser la mise en marche
d'un projet visé aux articles 8 et 8.1 à la condition que la
réalisation de ce projet continue d'assurer la conservation du milieu
naturel ou le maintien du potentiel récréatif, suivant l'objectif
prioritaire du parc." Est-ce que cet amendement est adopté?
M. Côté: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Adopté. Maintenant, il
faudrait peut-être revenir au sous-article 8 de l'article 47. Le
sous-article 8 est-il adopté?
M. Côté: Adopté.
Le Président (M- Champagne): Le sous-article 8 de
l'article 47 est adopté. Le sous-article 8.1 est-il adopté?
M. Côté: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Le sous-article 8.1 est
adopté. Tout à l'heure, l'article 8.2 a été
adopté. Est-ce que l'article 47 est adopté tel
qu'amendé?
M. Côté: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article 48.
M. Brassard: L'article 48 porte sur la recommandation. Il
introduit certains éléments nouveaux par rapport à la loi
actuelle. D'abord, le premier amendement qui n'est pas important dit que le
gouvernement peut adopter, à l'égard d'un parc, des
règlements pour... Alors que la loi actuelle dit simplement que le
gouvernement peut adopter des règlements, on dit: "à
l'égard d'un parc". C'est un premier petit changement. Je vais vous dire
ce qui est nouveau, M. le Président, dans la réglementation. Ce
qui est nouveau, c'est le point b qui dit, à l'égard d'un parc:
"...le diviser en différentes zones." On prévoit donc le zonage,
ce qui n'apparaissait pas dans la loi actuelle.
Ce qui est également nouveau, c'est l'article d, non pas
entièrement, mais en partie: "Fixer les conditions auxquelles doit se
conformer une personne qui y séjourne, y circule ou s'y livre à
une quelconque activité et les droits qu'elle doit payer pour y
pêcher, selon qu'elle est titulaire d'un permis de pêche pour
résident ou pour non-résident et selon les espèces de
poissons recherchées;". Il s'agit d'indiquer, si ma mémoire est
exacte, qu'il s'agit vraiment des droits de pêche qui sont
différents de toute autre forme de tarif.
Une voix: Les droits de pêche, pour les différencier
des autres activités, lesquels sont fixés par tarif.
M. Brassard: On avait eu des problèmes à ce sujet.
C'est nouveau. Ce qui est également nouveau, c'est n): "confier aux
employés tout pouvoir ou devoir portant sur une matière relative
à l'admission ou aux activités;". L'article o est
également nouveau: "prescrire les règles de procédure
à suivre lors de la tenue d'une audience publique."
Le Président (M. Champagne): Nous allons suspendre nos
travaux. Nous avons un vote à l'Assemblée nationale.
M. Côté: M. le Président, je pense qu'ils
vont nous attendre pour voter. On peut...
Le Président (M. Champagne): À moins que vous ne me
disiez...
M. Côté: On pourrait finir cela assez rapidement,
quant à moi.
Le Président (M. Champagne): Oui.
M. Brassard: Cela peut aller rapidement.
M. Côté: M. le Président, j'ai une question
à l'article k, par exemple: "prohiber certaines activités de
plein air".
M. Brassard: Oui.
M. Côté: Pourquoi procède-t-on par cequi est défendu? Pourquoi n'irait-on pas par ce qui est permis?
M. Brassard: II semble bien qu'il faut prévoir la
possibilité et le pouvoir de prohiber, d'après les juristes et je
n'en suis pas un. Il faut spécifiquement prévoir la prohibition,
sinon, on peut avoir des problèmes de nature légale et juridique.
Par exemple, le deltaplane, dans certains secteurs où cela pourrait
être non sécuritaire, il faut avoir le pouvoir de le prohiber.
M. Côté: Cela répond à ma question, M.
le Président.
Le Président (M. Champagne): L'article 48 est-il
adopté?
M. Côté: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Adopté. Alors,
nous...
M. Brassard: II y a l'article 49.
Le Président (M. Champagne): L'article 49. Est-ce que
l'article 49...
M. Brassard: M. le Président, il peut paraître long,
mais, en fait, il porte sur les pénalités, les amendes. On se
conforme et on établit la concordance avec la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune.
Le Président (M. Champagne): L'article 49 est-il
adopté?
M. Côté: M. le Président, comme c'est
conforme à la loi 9 qui a été adoptée en
décembre 1983, c'est adopté.
Le Président (M. Champagne): Article 50?
M. Côté: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Champagne): L'article 50 est
adopté. J'appelle l'article 119 qu'on m'a demandé d'appeler.
M. Brassard: L'article 119.
Le Président (M. Champagne): L'article 119.
Une voix: Qu'est-ce que c'est?
Le Président (M. Champagne): Quelqu'un m'a demandé
d'ajouter l'article 119.
M. Brassard: D'accord. M. le Président, il s'agit d'une
disposition qui vise à remplacer les différentes appellations des
parcs, étant donné qu'on vient d'amender la loi en fonction de
cela. Elle indique les parcs nationaux et les parcs de
récréation, tels que classifiés actuellement.
M. Côté: C'est transitoire? Adopté.
Le Président (M. Champagne): L'article 119 est
adopté. La commission des institutions suspend ses travaux à 20
heures, ce soir.
(Suspension de la séance à 17 h 45)
(Reprise à 20 h 7)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission des institutions se réunit avec le mandat de
procéder à l'étude détaillée des projets de
loi 48 et 47, le projet de loi 48, Loi modifiant diverses dispositions
législatives et le projet de loi 47, Loi modifiant diverses dispositions
législatives concernant l'administration de la justice. M. le
secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: Comme remplacement, en ce moment, j'ai M.
Rivest (Jean-Talon) qui est remplacé par M. French (Westmount).
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Alors, nous
appelons l'article 2?
Le Secrétaire: Non, l'article 1 du projet de loi 48, je
crois.
Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels
Le Président (M. Gagnon): L'article 1 du projet de loi 48.
M. le ministre.
M. Bertrand: Merci, M. le Président. Alors, il s'agit
essentiellement dans cet article de soustraire à l'application de la loi
65 les tribunaux administratifs qui exercent des fonctions quasi judiciaires,
mais il faut bien le comprendre, dans l'exercice de leurs fonctions
d'adjudication. En d'autres mots, par exemple, si on voulait demander à
un tribunal administratif de rendre accessible un document administratif, bien
sûr qu'à ce moment-là la loi 65 s'applique. Mais, dans le
cas où le tribunal exerce ses fonctions d'adjudication, au nom des
mêmes principes qui peuvent prévaloir pour d'autres types de
tribunaux, se posaient un certain nombre de problèmes pour les tribunaux
administratifs dans cette partie de leurs fonctions.
C'est pourquoi, à la suite d'une recommandation qui nous a
été faite par la Commission d'accès à
l'information, nous sollicitons le consentement de l'Assemblée pour
soustraire à l'application de la loi 65 les organismes exerçant
des fonctions quasi judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions
d'adjudication.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Louis-Hébert.
M. Doyon: Oui. J'aimerais savoir du ministre quels sont les
problèmes qui se sont posés et qui fondent cette demande
d'amendement à la loi. Quels sont les tribunaux quasi judiciaires ou les
organismes quasi judiciaires qui ont connu des difficultés avec les
renseignements nominatifs?
M. Bertrand: Je pense que je pourrais demander au
président de la Commission d'accès à l'information, qui a
vécu deux situations très précises, si ma mémoire
est bonne, où la Commission d'accès à l'information a
été sollicitée pour rendre un jugement et où,
effectivement, se sont posés ces problèmes.
M. Pépin (Marcel): Pour répondre très
directement à votre question, M. Doyon, c'est une mesure qui est
davantage préventive que corrective. Il y a eu des
représentations qui ont été faites auprès de la
commission. Enfin, on nous demandait: Comment allez-vous disposer de certaines
questions...
M. French: Excusez-moi, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. French: II y a un problème avec ce qu'on fait ici.
Le Président (M. Gagnon): Si vous me permettez juste
avant, je voudrais, pour les fins du Journal des débats, identifier M.
Pépin.
M. French: Le président de la Commission d'accès
à l'information.
Le Président (M. Gagnon): M. Marcel Pépin,
voilà.
M. French: Justement, la question que je me pose, c'est
l'à-propos de M. Pépin, dans ce contexte-ci. Après tout,
on ne touche pas aux pouvoirs de la commission. M. Pépin est à
nous expliquer pourquoi le gouvernement nous propose un changement. Or, cela
n'a rien à faire avec M. Pépin, cela concerne le gouvernement et
ses responsabilités. Je ne veux pas dire que je ne suis pas
intéressé aux informations qu'il pourrait nous apporter, mais je
ne veux pas voir le président de la commission dans une situation
où il doit faire ce genre d'intervention là.
M. Bertrand: Très bien, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Bertrand: M. le Président, je vais vous faire lecture
ici d'une note qui m'a été préparée et qui fait
état du type de problème...
Une voix: Excellent, le ministre va répondre.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre a la parole.
M. Bertrand: Merci, mon collègue.
M. French: M. Perron...? de la commission frustré.
M. Perron: II est plus intelligent que l'Opposition, de toute
façon.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre a la parole.
M. Bertrand: M. le Président, dans une note d'ici qui a
été préparée, on indique que le problème de
l'application de la Loi sur l'accès aux tribunaux administratifs a fait
l'objet de plusieurs interventions tant écrites que verbales. Avant
même l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er juillet 1984,
certains tribunaux administratifs ont fait état à la Commission
d'accès à l'information de leurs difficultés à
concilier l'exercice public de leur fonction d'adjudication et certains
principes édictés dans cette nouvelle législation dont
celui, bien sûr, de la protection des renseignements personnels. On sait
qu'en exerçant leur fonction d'adjudication, les tribunaux
administratifs sont amenés à devoir obtenir un certain nombre de
renseignements personnels.
La Régie du logement et le commissaire général du
travail, pour ne nommer que ceux-là, ont formulé des commentaires
dans ce sens. Ainsi, le commissaire général du travail constatait
que, pour la plupart des tribunaux administratifs qui ont toujours
fonctionné en s'inspirant des règles de procédure
édictées par le Code de procédure pour les tribunaux de
droit commun, l'application de la loi sur l'accès posera des
difficultés d'application. Le commissaire du travail concluait donc son
intervention en demandant d'être exempté de l'application de la
loi sur l'accès. Alors, cela
a été un cas du commissaire du travail.
Plus récemment, la Régie de l'électricité et
du gaz et la Régie de l'assurance automobile du Québec ont
formulé des commentaires qui vont dans le même sens. Cette
dernière, la Régie de l'assurance automobile du Québec, a
souligné les difficultés de concilier les règles de
justice naturelle et les règles de protection des renseignements
personnels. La Régie de l'assurance automobile du Québec
précisait avoir l'obligation d'assurer dans l'exercice de ses pouvoirs
de révision et lors d'appels à la Commission des affaires
sociales le droit à la règle audi alteram partem et notamment,
celui de recevoir communication de la preuve avant l'audition. Elle ajoutait
que si cette preuve renferme des renseignements nominatifs devant être
protégés en vertu de la loi sur l'accès, elle devait les
élaguer à l'encontre de la règle de justice naturelle. La
régie concluait donc en indiquant qu'à l'instar de la Commission
de la santé et de la sécurité du travail, via les
dispositions contenues dans la loi 42, elle envisageait des modifications
législatives qui lui permettraient d'assumer ses obligations en tant
qu'organisme exerçant des pouvoirs quasi judiciaires.
La Régie de l'électricité et du gaz, en plus du
problème de la justice publique versus la protection des renseignements
nominatifs, insistait sur le dépôt devant elle, en audition, de
certains documents susceptibles de faire l'objet de restrictions à
l'accès en vertu du chapitre II. En pareille situation, elle
était d'avis qu'il lui appartenait de décider du caractère
confidentiel ou non du document sans devoir tenir compte des situations
prévues au chapitre II de la loi sur l'accès.
Voilà donc l'essentiel des organismes. Donc, si je résume:
Régie du logement, commissaire général du travail,
Régie de l'électricité et du gaz, Régie de
l'assurance automobile du Québec, pour l'essentiel, qui sont les
organismes qui ont fait des représentations, et toujours au nom à
peu près des mêmes points reliés au besoin de ses tribunaux
administratifs pour l'exercice de leur fonction d'adjudication. Ces organismes
nous ont fait valoir que les dispositions prévues à la loi 65 les
empêchaient jusqu'à un certain point d'exercer cette fonction
d'adjudication de façon correcte.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Louis-Hébert.
M. Doyon: Si je comprends bien, c'est que les difficultés
qui sont exprimées par ces différents organismes sont des
difficultés qu'on anticipe. Ce ne sont pas vraiment des
difficultés qui sont actuelles ou qui ont causé des
problèmes dans le passé. C'est pour prévenir. J'imagine
que le ministre... Est-ce que le ministre peut nous dire si ces
représentations sont nouvelles ou s'il en avait déjà
été saisi au moment de l'adoption et de l'étude de la loi
il y a quelque temps? (20 h 15)
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Bertrand: Avant l'entrée en vigueur de la loi, des
représentations ont été faites par certains tribunaux
administratifs. Mais au moment où on en avait discuté ici
même en commission parlementaire, si ma mémoire est bonne, je ne
me souviens pas qu'il y avait eu des représentations qui avaient
été faites à l'époque.
Il y a aussi la Cour supérieure dans tout cela qui constitue un
élément non négligeable. Ces tribunaux de divers ordres
sont amenés, par la voie de procédures qui peuvent être
prises, à entrer en contact avec la Cour supérieure. On
n'applique pas le même type de raisonnement pour les tribunaux
administratifs. La Cour supérieure n'est pas couverte par la loi 65. Or,
ces tribunaux administratifs, organismes quasi judiciaires, par voie d'appels
qui peuvent être faits, sont en contact avec la Cour supérieure.
On n'applique pas les principes de justice naturelle qui peuvent être
appliqués dans d'autres types de tribunaux.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Louis-Hébert.
M. Doyon: Oui, M. le Président, puisqu'on en est à
la bonne administration de la justice et des problèmes qui peuvent
être causés par la loi sur l'accès à l'information,
j'aimerais peut-être entendre le ministre réagir aux
représentations qui nous sont faites par certaines compagnies
d'assurances en ce qui concerne les difficultés qu'elles peuvent avoir
à obtenir certains renseignements dont elles ont besoin pour exercer les
recours qui sont les leurs dans le cas où les enquêtes
policières permettent d'identifier une partie qui est impliquée
dans un accident de voiture, en l'occurrence, pour pouvoir engager ou
poursuivre quelqu'un en ce qui concerne sa responsabilité civile, et
dont on a besoin de connaître l'identité. Pour ce faire, elles ont
à se rapporter au service de police des municipalités dans
certains cas. Les services de police des municipalités leur
répondent que la protection qui est due aux renseignements personnels
qui ont été colligés lors de l'enquête
policière ne leur permet pas de transmettre ces renseignements aux
intéressés, en l'occurrence, à la compagnie d'assurances.
Cela peut être aussi un particulier qui décide d'exercer ses
droits en responsabilité personnelle en cas de vandalisme, en cas de vol
ou dans n'importe quel cas semblable où
une responsabilité personnelle peut être impliquée.
Les services de police répondent -j'ai reçu des lettres à
cet effet - que la loi sur l'accès à l'information ne leur permet
pas de fournir sauf, bien sûr, s'ils y sont autorisés par l'autre
partie, les renseignements qui sont requis. Le ministre a-t-il eu des
représentations à cet effet-là? A-t-il une réaction
à ce sujet-là?
M. Bertrand: Non, M. le Président, je n'ai pas eu de
représentation à cet effet. Par ailleurs, le problème que
soulève le député de Louis-Hébert est un
problème réel. Actuellement, effectivement, les compagnies
respectent la loi 65 et obéissent à chacun des
éléments contenus dans l'aspect protection des renseignements
nominatifs.
Le député a reçu de la correspondance, à ce
qu'il me dit, de certains corps de police et de certaines compagnies
d'assurances indiquant qu'il y avait un certain nombre de problèmes
probablement pour les corps de police... Vous avez fait état de
renseignements...
M. Doyon: ...qui ne peuvent être..
M. Bertrand: ...qui, traditionnellement, pouvaient être
obtenus et qui ne le sont plus maintenant et qui pouvaient leur permettre de
mener des enquêtes et, éventuellement...
M. Doyon: ...engager des poursuites.
M. Bertrand: ...engager des poursuites et bâtir une
preuve.
M. Doyon: M. le ministre, je vous soumets que le problème
est réel. Si on veut que ce soit un particulier ou une compagnie
d'assurances, cela importe peu -qu'une personne puisse exercer ses droits au
niveau civil, elle doit très souvent pouvoir obtenir des renseignements
qui ne sont disponibles qu'en se référant au rapport des
policiers ou des enquêteurs. Les enquêteurs, sur avis juridique, en
l'occurrence - il n'y a pas de cachette là-dedans - il s'agit de la
ville de Québec, dans une lettre du 10 octobre où M. Pierre
Angers signe une lettre à M. Robert Vézina, directeur du service
de police, de la Centrale de police où, dans une longue opinion
juridique, on fait état de plusieurs articles de la loi sur
l'accès à l'information, où on leur dit: On voudrait bien
vous être utile, on voudrait bien que la justice puisse suivre son cours
et que les gens qui ont encouru des responsabilités civiles puissent
faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Pour ça, ça
requiert en tout premier lieu l'identification de l'autre partie et compte tenu
d'un certain nombre d'articles qui sont faciles à identifier - il s'agit
des articles 53 et 54 ici, et on fait état aussi de l'article 88 - on
pourrait faire la démonstration tel que c'est fait dans la lettre
où l'avocat du contentieux de la ville de Québec en conclut - je
fais référence à sa lettre ici - II est impossible de
donner suite aux demandes qui leur sont faites. Dans les circonstances, je
pense qu'il y a lieu d'inviter le ministre et d'inviter peut-être les
commissaires, les responsables de l'application de la loi à se pencher
sur ce problème de façon qu'en protégeant une partie qui a
droit à la protection des renseignements personnels qui la concernent,
une autre partie ne se voie pas frustrée de ses droits. C'est important
que quelqu'un qui est victime d'un accident et qui croit qu'il n'en est pas
responsable puisse éventuellement - il y va de la bonne administration
de la juste -poursuivre l'autre partie qu'il croit responsable de cet accident
ou des dommages qu'il a subis.
C'est une situation qui m'apparaît valoir la peine
d'étudier et j'invite le ministre à le faire de même que le
président de la commission, M. Pépin, dans les meilleurs
délais, de façon qu'on puisse répondre à ces
difficultés qui nous sont présentées par les compagnies
d'assurances qui se voient, finalement, dans l'impossibilité d'agir.
M. Bertrand: Je veux indiquer au député de
Louis-Hébert que je prends bonne note de ses représentations.
Dans le processus de révision de la loi, puisque effectivement cette loi
est soumise à une clause crépusculaire qui nous invite au terme
d'une période de cinq ans à la réviser, je prends bonne
note de l'intervention du député de Louis-Hébert. Si
jamais il y avait quelques-uns des documents en sa possession qui pouvaient
être rendus disponibles - je ne voudrais pas qu'un document qui a
été obtenu, ne soit pas sa propriété - si cela
était possible, simplement pour voir comment l'argumentation s'est
développée sur cette question et de quelle façon on
pourrait aborder la question si jamais c'est notre intention en tant que
législateur de réviser certains aspects de la loi pour ces
aspects.
M. Doyon: À la demande du ministre, concernant les
documents sous réserve de l'obtention des autorisations
nécessaires, il me fera plaisir de les transmettre au ministre.
M. Bertrand: D'accord. Merci beaucoup.
Le Président (M. Gagnon): Merci. Est-ce que l'article
1...
M. French: Non.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. French: Je ne pense pas que l'article 1 présente un
problème sur le fond. D'ailleurs, l'Opposition officielle a
interrogé le ministre à l'époque sur le problème
qui pouvait surgir dans le contexte des fonctions quasi judiciaires. Ce qui
fait problème, c'est que l'amendement de la façon dont il est
rédigé, est un départ fondamental de l'économie de
la loi dans le sens suivant. À l'article 3, on désigne les
organismes couverts par la loi; dans une série d'articles, plus loin, on
décrit le genre de renseignements qui ne sont pas rendus publics. Ce
qu'on a réussi à faire avec l'amendement à l'article 1,
c'est d'essayer de faire les deux en même temps dans le mauvais article.
Je n'en reviens pas de la philosophie de "drafting" sous-jacent à cela.
Cela n'a pas d'allure. Ce n'est absolument pas la façon de faire. Il y a
une façon de le faire. C'est très facile. Tu fais une exemption
pour ce problème.
M. Bertrand: II y avait déjà à l'article 3
une exemption qui était formulée.
M. French: Oui, les exemptions d'organismes. Là, vous
réussissez à faire une exemption partielle d'organismes, qui
dépend de la nature de la matière qui est demandée.
Donnez-moi un autre exemple dans l'article 3, M. le ministre, où vous
faites cela. Vous ne faites pas cela. Vous dites: Soit que l'organisme est
couvert, soit que l'organisme n'est pas couvert. Vous ne dites pas: L'organisme
est couvert à moitié parce que ceci et cela. Ce que vous essayez
de faire à l'article 1, c'est du "bad drafting".
M. Bertrand: Vous vous en prenez davantage au
rédacteur...
M. French: Vous avez tout à fait raison, M. le
ministre.
M. Bertrand: ...des projets de loi ou aux légistes...
M. French: Oui, eh bien, je regrette d'être obligé
de le faire, mais c'est le cas.
M. Bertrand: ...ou aux législateurs.
M. Blank: II y a des avocats qui font des causes aussi.
M. Bertrand: Cela va être une bataille de légistes
davantage que de législateurs.
M. French: Je ne suis pas juriste, vous le savez fort bien.
M. Bertrand: Moi non plus.
M. French: Défendez au moins le principe ou dites que vous
allez le changer.
M. Bertrand: II m'apparaît que c'est quand même...
Écoutez, vous dites: ce n'est pas une écriture juridique
convenable, ce n'est pas correct.
M. French: Non, ce n'est pas ce que je dis.
M. Bertrand: Vous dites: Ce n'est pas correct à
l'intérieur d'un article qui définit les organismes
couverts...
M. French: C'est ça.
M. Bertrand: ...qu'on introduise un élément qui
permet d'indiquer que pour certaines de leurs fonctions, certains organismes ne
sont pas couverts.
M. French: Justement.
M. Bertrand: II faut trouver un endroit dans la loi pour dire un
certain nombre de choses. Il m'apparaît que l'endroit probablement le
plus approprié pour le faire, c'est celui où nous indiquons quels
sont les organismes qui sont couverts, assujettis à la loi et quels sont
ceux qui ne le sont pas.
M. French: Les organismes quasi judiciaires sont-ils couverts?
Oui ou non?
M. Bertrand: C'est marqué. Les organismes publics ne
comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux
judiciaires.
M. French: Parfait. Alors, mettez donc les organismes quasi
judidiciaires soit là-dedans, soit dans l'autre catégorie - ceux
qui sont couverts - et faites une exemption pour les fonctions
d'adjudication.
M. Bertrand: On écrit un tout autre article à ce
moment-là.
M. French: C'est ça. Vous faites une exemption en bonne et
due forme qui dépend de la nature de l'information qui est
recherchée.
Une voix: Où sont vos amis légistes?
M. Bertrand: Dans le fond, vous n'en n'avez pas contre le
principe.
M. French: Non, aucunement. C'est juste que cela bouscule
complètement le concept de la loi.
M. Bertrand: C'est l'économie de la présentation de
la loi. Est-ce que le député voudrait qu'on regarde...
M. French: Suspendons-le et présentez-nous un amendement
qui est une exemption...
M. Bertrand: ...au niveau du chapitre entre autres qui parle des
restrictions.
M. French: Exactement, c'est là que cela devrait
être.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'on suspend l'article
1, M. le ministre?
M. Bertrand: On va le suspendre et on va regarder s'il y a une
possibilité, mais ceci étant dit, M. le Président, je
pourrais dire au député que...
M. French: Vous pourriez le dire mais vous n'allez pas le
dire.
M. Bertrand: Non, non...
M. French: Vous savez la façon dont on travaille dans
cette commission.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount, on va laisser parler aussi le ministre.
M. French: Je sais exactement ce qu'il va dire.
Le Président (M. Gagnon): J'aimerais mieux pour les fins
du Journal des débats qu'il le dise. M. le ministre.
M. Bertrand: J'allais dire au député de Westmount
qu'il fait de l'argumentation sur le plan de l'écriture juridique, mais
je peux très bien maintenir que la modification à l'article 3 est
une modification valable même au niveau de l'écriture juridique
parce qu'on a déjà indiqué dans cet article 3 qu'il y
avait déjà une exception qui était prévue pour les
tribunaux judiciaires. Ici, on indique qu'il y a une exception aussi qui est
prévue pour les organismes qui ont des fonctions quasi judiciaires dans
l'exercice de leur fonction d'adjudication.
M. French: Non, mais justement...
M. Bertrand: D'ailleurs, cela s'enchaîne très bien
avec l'exception qui est mentionnée là parce qu'une des raisons
pour lesquelles on a justement exclu les tribunaux judiciaires et pour lesquels
on exclut les organismes qui exercent des fonctions quasi judiciaires dans leur
fonction d'adjudication, c'est parce que leur rôle s'apparente à
ce niveau-là.
M. French: Non, mais à ce moment-là si vous faites
cela, vous invitez la commission non seulement à appliquer les
restrictions d'accès, mais aussi de faire un jugement sur ce qui est et
ce qui n'est pas une fonction quasi judiciaire. Je ne voudrais pas être
à la place du président. Le président prend un document,
il prend une restriction et il dit: Est-ce que cette restriction s'applique
à ce document-là? Avec l'approche que vous avez dans le projet de
loi, c'est entièrement une autre paire de manches. Il prend le document
et il essaie de savoir si le document relève d'une fonction quasi
judiciaire. Ce n'est pas du tout la même chose.
M. Bertrand: On va regarder cela.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1 est suspendu.
Article 2. M. le ministre.
M. Bertrand: Article 2. Le député de Westmount se
rappelle bien l'article 57...
M. French: J'en ai entendu parler depuis par le greffier de ma
ville, à ma grande déception et douleur.
Le Président (M. Gagnon): Si vous voulez, M. le
député de Westmount, on va laisser la parole au ministre.
Ça va?
M. French: II n'a pas l'air de vouloir la prendre, cependant.
M. Bertrand: M. le Président, ici on fait état de
trois modifications à l'article 57. Premièrement, par le
remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: "Le
nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, etc." Cette
modification reconnaît le caractère public du traitement d'un
membre du personnel de direction d'un organisme public et dans le cas d'un
ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel
d'encadrement, ce qui n'était pas le cas auparavant. On n'avait pas
cela. Êtes-vous contre? (20 h 30)
M. French: Non, pas du tout. Je me rappelle de tous les
problèmes qu'on a eus. Si vous me dites que cela règle le cas,
parfait. Expliquez-moi donc ce que cela donne maintenant en termes simples.
M. Bertrand: Auparavant, on n'avait pas la possibilité
avec la définition de l'article tel qu'il était: "...membre d'un
organisme public ou de son conseil d'administration...", on n'avait pas
à ce moment-là la possibilité d'aller chercher les
informations relativement au type de personnel qu'on couvre maintenant quand on
parle de personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un
sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement.
M. French: C'est-à-dire que les fonctionnaires dans le
ministère étaient couverts, mais les cadres supérieurs,
tels que définis là, n'étaient pas couverts.
M. Bertrand: Exact.
M. French: Oh! C'est bon, notre affaire, bravo!
M. Bertrand: On avait prévu de la bonifier au fil des ans,
alors...
M. French: Oui, c'est ce qu'on fait.
M. Bertrand: II y a même eu une décision de la
Commission d'accès à l'information confirmant cette
interprétation-là.
M. French: Oui.
M. Bertrand: Le deuxième: par le remplacement du
paragraphe 2 du premier alinéa par le suivant: "Le nom, le titre,
l'adresse, le numéro de téléphone du lieu de travail, la
fonction, la classification, y compris l'échelle de traitement
rattachée à cette classification, d'un membre d'un organisme
public..." Je m'excuse, ici, il y a une modification qu'il faut faire, je dois
déjà vous apporter un papillon, il faut lire: "Le nom, le titre,
la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu
de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement
rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un
organisme public" et non pas "d'un membre d'un organisme public".
M. French: A-t-on laissé tomber la fonction par
exprès?
Des voix: Non.
M. French: Ah! Elle est là, excusez-moi.
M. Bertrand: La fonction est là, oui.
M. French: Ah! Parfait, oui. Excusez-moi, je l'ai
manquée.
M. Bertrand: Ce qu'on ajoute, M. le député, c'est
la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée
à cette classification d'un membre du personnel d'un organisme public.
En fait, l'objectif visé, c'est qu'il s'agit de reconnaître comme
étant de caractère public, la classification, y compris
l'échelle de traitement rattachée à cette
classification...
M. French: ...plutôt que le salaire de...
M. Bertrand: On ne pourra pas avoir le salaire de...
M. French: Ce qui a toujours été l'objectif.
M. Bertrand: Voilà!
M. French: Mais on ne l'a pas atteint la première
fois.
M. Bertrand: C'est-à-dire qu'on a protégé le
salaire, on le protège encore...
M. French: Oui.
M. Bertrand: ...mais on a au moins l'échelle de
traitement...
M. French: D'accord.
M. Bertrand: ...comme par exemple -c'est même
déjà public - quand vous avez une annonce pour une offre d'emploi
dans un journal, on dit: traitement de 12 000 $ à 18 000 $. Il s'agit
essentiellement de couvrir cet aspect qui ne l'était pas auparavant.
Au troisième paragraphe, M. le Président, dans le nouveau
texte proposé, il s'agit d'ajouter, après le deuxième
alinéa, un autre alinéa qui se lirait de la façon
suivante: "En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2° -
celui qu'on vient de lire - ne peuvent avoir pour effet de
révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme
public." C'est pour bien couvrir l'aspect que vient de souligner le
député de Westmount.
Une voix: Trop fort ne casse pas.
M. Bertrand: C'est cela: Trop fort ne casse pas.
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Louis-Hébert.
M. Doyon: C'est-à-dire avec le 3°, M. le ministre, on
pourrait refuser à ce moment-là de considérer, par
exemple, la fonction ou encore n'importe quoi, l'adresse ou en tout cas, disons
la fonction, si on estime que l'identification de cette fonction a pour effet
de savoir exactement quel est le traitement de la personne visée. C'est
laissé au bon jugement de l'organisme en question de savoir... Il est
assez facile, M. le ministre, par la fonction, de pouvoir
déterminer...
M. Bertrand: Le salaire?
M. Doyon: ...la classification et la classe de quelqu'un,
peut-être pas l'échelle quand même...
M. Bertrand: D'ailleurs, on m'a signalé des exemples. Dans
certains cas, il y a la classification pour, par exemple, des ouvriers à
l'intérieur de la fonction publique.
M. Doyon: Déterminer le traitement. M. Bertrand: On
pourrait avoir le
traitement. Le paragraphe...
M. Doyon: Vise à éviter.
M. Bertrand: ...vise à éviter qu'on puisse avoir le
traitement. En d'autres mots, éviter que le caractère public
donné à l'échelle de traitement à 2° permette,
parce que, dans certains cas, cela peut exister, d'avoir le traitement pour la
personne.
M. Doyon: C'est la seule raison qui ferait qu'on ne pourrait
donner, par exemple, la classification ou la fonction de quelqu'un. C'est
simplement au cas où ces renseignements permettraient d'avoir le
traitement...
M. Bertrand: Le salaire.
M. Doyon: Le salaire, c'est ça.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va? M. le
député de Westmount.
M. Bertrand: Est-ce que l'écriture juridique est
correcte?
M. French: On l'a déjà fait la première
fois, vous et moi et vous voyez les résultats. Essentiellement, le
régime appliqué est un peu plus serré pour les
ministères que cela ne l'est pour les organismes publics, mais ils sont
sensiblement pareils à part la question du traitement.
M. Bertrand: C'est ça.
M. French: Est-ce que c'est ça?
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
2 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 2 tel qu'amendé
est-il adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 3. M. le ministre.
M. Bertrand: II s'agit, en fait, d'une modification de
concordance ici qu'on apporte. Elle est rendue nécessaire par le nouveau
régime que nous allons instaurer aux articles 67 et 68. Effectivement,
dans ce contexte, l'exception qui était faite pour le Bureau de la
statistique du Québec et les Archives nationales n'a plus sa raison
d'être.
M. French: Parce que?
M. Bertrand: Parce qu'on n'aura pas besoin d'avoir recours ni
à l'un, ni à l'autre.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça
va?
M. Doyon: Est-ce que c'est parce que...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Louis-Hébert.
M. Doyon: M. le ministre, je vais vous laisser finir les
explications.
M. Bertrand: On verra à l'article 67, d'ailleurs, quand on
parlera de l'article 67 comme tel, la raison pour laquelle nous allons exclure
le Bureau de la statistique et les Archives nationales. C'est à
l'article 67 que nous allons indiquer que lorsque les renseignements nominatifs
dont la communication est réclamée sont requis pour l'application
d'une loi, etc." Forcément, à ce moment, les lois, archives,
etc., vont faire obligation de communiquer un certain nombre de renseignements.
On peut ici exclure de l'application de l'article 59 certains des paragraphes,
6, 7 et le remplacement de 8 parce qu'à l'article 67, tel que va le
prévoir le nouvel article 67, nous allons pouvoir donner suite.
M. French: Le ministre assure la commission qu'il n'y a aucun
changement de substance qui n'est pas dans l'article 5 de l'actuel projet de
loi. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des changements de concordance avant de
faire les changements qui nécessitent les changements de
concordance.
M. Bertrand: Voilà. Vous faites la . même
intervention que j'ai faite quand j'ai parlé à mes
collègues. C'est qu'on établit la concordance avant de
décider des nouveaux articles.
M. French: C'est sans doute qu'on suit l'ordre des
articles...
M. Bertrand: C'est à cause de l'économie
générale de la loi.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 3 est adopté.
L'article 4?
M. Bertrand: Même chose à l'article à,. Il
s'agit là aussi d'une modification de concordance qu'on va ensuite
retrouver aux deux nouveaux articles 67 et 68.
Le Président (M. Gagnon): L'article 4 est-il
adopté?
M. Doyon: Oui, mais, M. le Président, simplement parce que
le ministre nous met en appétit. Je comprends que l'article 61.1 ne sera
plus nécessaire parce qu'on va
retrouver... je ne sais pas si c'est dans l'article 67 ou l'article 68?
Enfin il faudrait savoir dans lequel des deux articles? Est-ce que c'est dans
les deux en même temps.
M. Bertrand: C'est l'article 67 qui établit d'abord le
nouveau régime.
M. Doyon: C'est l'article 67. Bon, alors c'est en vertu de
l'article 67 nouveau...
M. Bertrand: Oui.
M. Doyon: ...qui - je suis en train d'en prendre connaissance, M.
le Président - dit: Un organisme public peut, sans le consentement de la
personne concernée, communiquer un renseignement nominatif a toute
personne ou organisme si cette communication est nécessaire à
l'application d'une loi au Québec - c'est ce à quoi on se
référait tout à l'heure - ou est nécessaire
à l'application d'une convention collective, d'un décret, d'un
arrêté, d'une directive ou d'un règlement qui
établit les conditions de travail.
J'essaie de faire le lien avec l'article 61.1 et j'aimerais que vous
m'aidiez parce que, la, je bloque un peu.
M. Bertrand: Dans l'article 67, il s'agissait de toutes les
questions d'impôts, revenus, etc., qui étaient couvertes par
l'article 61.1. Étant donné que, maintenant, on va retrouver cela
dans l'article 67, on n'a plus besoin d'en faire état ici.
M. Doyon: Parce qu'on parle de communication nécessaire
à l'application d'une loi et, en vertu de ça, cela ne serait plus
nécessaire.
M. Bertrand: Exact. La loi prévoyant qu'on peut le faire,
on va dire dans l'article 67 qu'on le fait.
M. Doyon: Je me rends compte, M. le Président - je n'ai
pas de problème avec ces amendements-là - qu'il va être de
plus en plus difficile de savoir quand la loi sur l'accès à
l'information s'applique ou pas. Si je comprends bien la façon dont vous
aviez procédé à l'époque avec mon collègue
de Westmount, ces articles-là, qui peuvent paraître redondants
quand on regarde l'article 67, étaient quand même
éclairants pour connaître le champ d'application de la loi.
Dorénavant, M. le Président - et je porte cela à
l'attention du ministre - on parle de communication nécessaire à
l'application d'une loi au Québec.
Quand on connaît le nombre de lois qu'il y a au Québec et
toutes les possibilités d'application d'une loi qu'il y a, cela va
devenir de plus en plus compliqué de savoir si un renseignement peut
être requis ou pas sans le consentement. Tandis que, jusqu'à
maintenant, au moins on avait des articles qui nous disaient: Dans le cas
où il s'agit d'imputer, au compte d'une personne concernée, un
montant dont la loi exige la retenue du versement, on se rendait bien compte
que c'était là une mesure d'exception. Là, on est en train
de généraliser ce qui était une mesure d'exception, et
cela va être drôlement difficile.
Il faut avoir eu l'occasion de discuter comme je l'ai fait avec des
avocats et même des avocats qui sont directement à l'emploi du
gouvernement. C'est une des difficultés qu'ils rencontrent
quotidiennement. Ce sont des gens qui travaillent au gouvernement, qui ont de
l'expérience dans des ministères donnés depuis des
années et des années, et ils sont en butte à ces
difficultés. On peut se rendre compte de ce qu'il en est des
justiciables, premièrement, et des avocats qui pratiquent un petit peu
moins collés à l'endroit où on fait les lois et où
on les applique.
Cela peut sembler un amendement de concordance, mais ça va
d'après moi au-delà, en ce sens que la loi d'accès
à l'information devient de plus en plus sibylline. Il est difficile de
savoir quand elle s'applique, quand cela prend un consentement et quand cela
n'en prend pas? Il faudra toujours se référer pour voir s'il n'y
a pas une loi quelque part qui exempte quelqu'un et que, pour appliquer cette
loi, dans le cas où l'application de cette loi le nécessite, on
n'aura pas à requérir le consentement de la personne
concernée. Jusqu'à maintenant, il paraissait que l'objectif qui
avait été visé, lorsque vous aviez discuté de cela
en commission parlementaire, et que les articles mêmes de la loi
étaient assez éloquents à ce sujet-là.
C'était que, lorsque cela ne s'appliquait pas et quand le consentement,
par exemple, n'était pas requis, on le disait et on disait dans quel
cas. Là, on s'en va dans le général parce que, quand on
parle de quelque chose d'aussi vaste qu'une communication nécessaire
à l'application d'une loi au Québec, je vous assure que je ne
voudrais, chaque fois que la question se pose, être pris pour faire la
recherche pour savoir si vraiment, dans le cas de telle loi, il n'y a pas un
article qui requiert la transmission de tel renseignement auquel cas, la loi
sur l'accès sur les renseignements personnels ne s'applique pas, il n'y
a pas besoin de consentement. (20 h 45)
M. Bertrand: Non, mais là on se comprend bien. On
était jusqu'à maintenant sous l'empire de dispositions qui
prévoyaient un contrôle totalement différent en ce qui a
trait à la protection des renseignements nominatifs, c'est-à-dire
que tout se faisait a priori. Il fallait déterminer a priori toutes les
situations d'ententes qui pouvaient
intervenir entre organismes publics avec tout le processus très
lourd qu'on s'était fabriqué, processus, d'abord, qui mettait en
relation deux organismes les obligeant à signer une entente, laquelle
entente était soumise à la Commission d'accès à
l'information pour qu'elle puisse donner son avis, transmise ensuite au Conseil
des ministres pour adoption par décret et, ensuite, transmise à
l'Assemblée nationale pour que ledit décret soit ensuite connu du
public, publié à la Gazette officielle avec, imaginez-le... On
m'a fait produire une note parce que j'ai demandé à peu
près à quoi cela pouvait donner lieu, ce type de mécanisme
si c'était ce qu'on retenait à la toute fin, et, effectivement,
la Commission d'accès à l'information m'a préparé
un document que je peux rendre public sans problème, où on fait
état d'une possibilité. On y lit: "Nous pouvons facilement
prévoir la conclusion de 20 000 ententes de transferts de renseignements
nominatifs." Alors, dès lors qu'on décide d'adopter une nouvelle
approche qui est plutôt du contrôle a posteriori, mais en obligeant
les organismes, par ailleurs, à conclure des ententes et à les
inscrire dans des registres, je prétends - et j'en ai discuté
avec le président de la Commission d'accès à l'information
qui a la même conviction - que nous allons davantage faciliter la
connaissance pour le public de ce type d'échange de renseignements
nominatifs qui pourrait s'effectuer dans le cadre d'une entente entre deux
organismes.
Je vous dirai tantôt ce que nous sommes même prêts
à aller plus loin pour assurer au public une meilleure connaissance de
l'existence de ces échanges de renseignements nominatifs.
M. Doyon: Oui. Je comprends bien que, par l'absurde, on peut en
arriver à certaines propositions. Je reconnais avec le ministre que 20
000 ententes qui régiraient la transmission des renseignements, cela ne
tient pas debout. Je suis bien d'accord. Sauf que, quand je regarde le nouvel
article 67, je me dis: Est-ce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose
de plus fondamental que cela en a l'air à première vue? Dans ce
sens que, jusqu'à maintenant, M. le ministre, un ministre qui voulait
défendre une dérogation à la loi sur l'accès
à l'information devait le faire explicitement, et on pouvait avoir une
discussion là-dessus à savoir si c'était opportun, on
avait l'avis de la commission etc., on en discutait, on pesait le pour et le
contre. On pouvait être d'accord ou non, mais, en tout cas, on faisait
valoir son point de vue. L'article 67, tel qu'il est rédigé
actuellement, va avoir pour effet, même en ne le disant pas, tout
simplement qu'un article, quelque part, dans une loi du Québec
nécessite pour son application la transmission de renseignements. On
vient de faire sauter l'obligation qu'il y avait du consentement d'une personne
pour la transmission de ces renseignements-là. Cela me paraît
important comme changement parce que, tout simplement, il découlera
d'une loi que son application ne peut être possible que par la
transmission, tel qu'on le dit ici, de renseignements nominatifs à une
personne, un organisme, par un autre organisme public. Du fait que cela
découle de cette loi, par voie de conséquence, on pourra
s'exempter ou on devra s'exempter tout simplement du consentement de la
personne concernée, alors que j'avais toujours compris que
c'était exceptionnel et qu'un ministre qui voulait en arriver à
cette chose-là dans une loi devait le dire clairement; cela devait faire
l'objet d'un article dérogatoire quelque part. On pouvait à ce
moment-là savoir à quoi s'en tenir et voir si on n'était
pas en train de passer trop facilement à côté de la loi sur
l'accès à l'information.
M. Bertrand: Le député de Louis-Hébert et
moi ne nous entendons pas. Ici, il ne s'agit pas de changer la philosophie
générale de toute la section portant sur la protection des
renseignements nominatifs. Il y a déjà d'ailleurs une foule
d'articles de cette section qui sont en vigueur en ce moment et où toute
personne affectée quant à la protection de certains
renseignements nominatifs détenus par un organisme sur elle a
déjà à sa disposition des éléments qui
peuvent lui permettre d'apporter des corrections aux informations qui sont
détenues sur elle. On ne modifie pas l'économie
générale de tout le chapitre, de toute la section sur la
protection des renseignements nominatifs. Ce qu'on modifie, c'est toute la
mécanique des ententes - cela est une autre chose - qui était,
jusqu'à maintenant dans la loi 65, une mécanique
extrêmement lourde, qui nous a d'ailleurs amenés au départ
à reporter d'une année l'application de ces articles 69, 70,
parce que, effectivement, on s'était bien rendu compte qu'on avait
besoin au moins d'une année pour amener les organismes publics à
s'introduire dans ce proccessus de conclusion d'ententes et, en même
temps, à mettre en branle toute la machine à la Commission
d'accès à l'information et aussi au gouvernement du Québec
et de l'Assemblée nationale. Et nous avons travaillé, depuis
l'automne dernier, dans cet esprit en pensant que nous pourrions, le 1er
juillet prochain, donc dans quelques jours à peine, appliquer ces
articles 69 et 70, c'est-à-dire les considérer comme étant
en vigueur.
On s'est rendu compte... À ce point de vue, certaines des lois
qui ont introduit des dispositions dérogatoires, comme le projet de loi
3... C'est, entre autres choses, à l'occasion de l'introduction de
certaines de ces dispositions dérogatoires que nous avons
entrepris à la fois à la Commission d'accès
à l'information et au comité de législation une
très sérieuse réflexion qui a amené la Commission
d'accès a l'information, d'ailleurs, à mettre sur pied un
comité spécial et à produire un rapport qui, à
l'évidence, fait la démonstration que ce type de mécanique
que nous voulions introduire ne serait à peu près pas applicable
et nous amènerait toute une série de problèmes que nous ne
voulons pas rencontrer.
Je pense que ce n'est pas l'objectif de la loi de créer des
mécaniques très bureaucratisées qui, finalement, ne
permettent pas de rencontrer les objectifs que nous souhaitons rencontrer. Dans
le rapport de la Commission d'accès à l'information - on l'a
à portée de la main ici - on dit bien, à un certain
moment, qu'un des objectifs visés par le nouveau texte est, entre autres
choses, de faciliter le droit du public à l'information parce que la
consultation des registres sera infiniment plus facile que la consultation des
documents que nous aurions produits que ce soit la Gazette officielle ou
d'autres documents qui ne sont pas facilement accessibles à la
population.
En fait, l'économie du chapitre, de la section, est maintenu. Les
protections données aux individus sont là, continuent
d'être garantis. C'est en fait uniquement pour la mécanique de la
conclusion des ententes qu'il nous est apparu qu'il fallait apporter des
changements, et je pense que, lorsqu'on regardera tantôt les articles 67
et 68, on verra qu'on prend les bonnes dispositions, è mon point de vue,
pour faire en sorte que les objectifs soient maintenus, même encore, je
dirais, mieux atteints.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 4 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 4, adopté.
L'article 5 est-il adopté?
M. Bertrand: Encore là, concordance, M. le
Président.
Le Président (M. Gagnon): Est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 5, adopté.
Article 6?
M. Bertrand: L'article 6 est en fait l'article qui modifie les
articles 67 et 68 de la loi et qui introduit le nouveau mécanisme dont
on a quelque peu parlé et sur lequel je peux peut-être ajouter un
certain nombre de commentaires. Le modèle actuel prévu par la loi
sur l'accès, je le disais tantôt, à notre point de vue, ne
nous permet pas de rencontrer les objectifs que nous nous étions
fixés. En effet, il est apparu, à l'examen, que le régime
de contrôle a priori des ententes semble mal adapté à la
diversité des situations que vivent les organismes. Ce contrôle
impose une standardisation des critères, des procédures et des
mécanismes, ce qui est contraire à une application souple de la
loi auprès des organismes.
On a constaté, en effet, que les échanges effectués
entre les organismes sont nécessaires à l'application de lois, de
règlements, de programmes ou de conventions collectives et qu'ils sont
fondés sur la complémentarité et l'interdépendance
des organismes.
Effectivement, je veux revenir là-dessus. Cela avait
été un peu l'essentiel de mon intervention au moment de
l'étude en deuxième lecture, au moment de l'adoption du principe
de l'omnibus gouvernemental, du projet de loi 48, de dire que, effectivement,
lorsque nous avions, en commission parlementaire, défini cette
mécanique des ententes entre les organismes - à ce
moment-là d'ailleurs, on ne savait pas trop bien si on en recouvrait
5000, 4000 ou 3000; on a fini par savoir que c'était 3500, avec le
temps, à force de travailler avec les organismes - les 3500 organismes
publics, qui sont assujettis à la loi, ne sont pas des organismes qui
vivent dans un contexte d'indépendance. Ce sont, dans la plupart des
cas, des organismes interdépendants. Et, ce qui est apparu très
vite, c'est que, pour l'application d'une loi, par exemple, qui peut relever
d'un ministère sectoriel, comme le ministère de
l'Éducation, il y a des centaines d'organismes qui entrent en relation
avec le ministère de l'Éducation, qui entrent en relation entre
eux, qui sont en "interrelations". La façon dont nous avions
conçu la loi laissait presque sous-entendre que ces 3500 organismes
publics étaient des organismes très indépendants,
très autonomes, qui n'avaient pas beaucoup de relations entre eux, alors
que la réalité est tout autre. Si on prend simplement tout le
réseau de la santé et des services sociaux, on n'a qu'à
penser aux CRSSS, aux CSS, aux CH, aux CA, enfin pour reprendre le jargon
habituel, les CLSC et tout, la réalité, c'est que l'ensemble de
ces organismes sont en très étroite relation et qu'il y a
davantage complémentarité et interdépendance
qu'indépendance et autonomie.
Alors, de plus, le mécanisme d'information des citoyens - cela
est un autre aspect et c'est un des grands objectifs véhiculés
par la loi - prévu dans le cadre du régime des ententes, soit le
dépôt à l'Assemblée nationale de l'entente et de
l'avis de la Commission d'accès à l'information, semble
inapproprié parce que le régime actuel engendre une information
inadéquate,
complexe et souvent séparée du contexte où elle se
trouve. Pour ces raisons, la Commission d'accès à l'information
recommandait que l'approche a priori que la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics prévoit à l'égard de la
communication des renseignements nominatifs soit remplacée par un
contrôle a posteriori dans le cadre du pouvoir général de
surveillance de l'application de la loi qui est confiée à la
Commission d'accès à l'information et que le régime
général des ententes soit abandonné, sauf pour quelques
cas particuliers.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? M. le
député de Louis-Hébert.
M. Doyon: Est-ce à dire, M. le ministre, que,
dorénavant, si des lois cherchent à déroger aux
dispositions de la loi sur l'accès à l'information, la
dérogation qui sera, à ce moment-là, indiquée dans
la loi, en sera une qui aura pour effet, par exemple, d'exempter un organisme
public de maintenir un registre contenant tel genre de renseignements ou tel
renseignement particulier. Ce sera le genre de dérogation que,
dorénavant, on trouvera, j'imagine, s'il y a lieu, si c'est
justifié, dans certaines lois qui seront présentées devant
l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est le genre de dérogation
qu'on aura, possiblement?
M. Bertrand: Là, on établit très clairement
que, pour l'application d'une loi, quand c'est nécessaire à
l'application d'une convention collective, d'un décret, d'un
arrêté, d'une directive ou d'un règlement qui
établit des conditions de travail et quand c'est aussi nécessaire
à l'exercice d'un mandat de gestion administrative dont
l'exécution est confiée à cette personne ou à cet
organisme, là, on vient vraiment de se donner une clause urbi et orbi
qui prévoit qu'effectivement les organismes, comme le prévoit
d'ailleurs l'article 67.2 - l'organisme public devra inscrire dans un registre
tenu conformément aux règles établies par la commission
toute communication de renseignements nominatifs visés aux articles 67
et 67.1 avec les éléments qui sont contenus là, que vous
avez: le registre comprend la nature, le type de renseignements, les personnes
ou organismes, l'usage projeté, les raisons justifiant cette
communication, les raisons pour lesquelles l'organisme public n'a pu recourir
au consentement de la personne concernée. Alors, les obligations qui
sont faites à l'organisme au moyen du registre sont des obligations
contraignantes et vont permettre de donner beaucoup d'informations, ce qui veut
dire, concrètement, que les gens, s'agissant par exemple d'une
commission scolaire qui a échangé des renseignements avec le
ministère de l'Éducation, elle devra avoir un registre contenant
tous ces éléments d'information.
Maintenant, est-ce qu'une loi adoptée par le Parlement pourra
prévoir une clause dérogatoire disant: Nous ne nous
considérons pas assujettis à l'application des articles 67, 67.1,
67.2, 67.3, 68 et 68.1? Théoriquement, je vous dis que, oui, c'est
possible. Toute loi peut prévoir des clauses dérogatoires. Il
pourrait arriver des situations où un organisme public nous
transmettrait une demande par une loi sectorielle de l'Éducation ou des
Affaires sociales ou de la Main-d'Oeuvre et de la Sécurité du
revenu indiquant qu'il y aurait une clause dérogatoire. Je ne vois pas
pour l'instant, quel genre de situation concrète pourrait se produire
qui permettrait d'avoir ce type de clause dérogatoire. (21 heures)
Le Président (M. Marquis): M. le député de
Louis-Hébert.
M. Doyon: M le ministre, je tente de faire le lien entre les
articles 67 et 67.2. L'article 67 établit qu'un organisme public peut,
sans le consentement d'une personne concernée, faire certaines
communications de renseignements nominatifs. Ce qui est important
là-dedans, c'est que c'est sans le consentement de la personne
concernée.
L'article 67.2 indique que l'organisme public - c'est le même
organisme public -doit inscrire dans un registre un certain nombre de
renseignements et que le reaistre doit comprendre... et on indique 1,2,3, 4 et
5 . Ce que je trouve qui fait curieux là-dedans, c'est qu'à 5 on
indique que le registre qui se réfère à un organisme qui
peut, sans le consentement, etc. A 5 , on dit qu'on doit indiquer les raisons
pour lesquelles l'organisme public n'a pu recourir au consentement de la
personne concernée alors qu'à l'article 67 on dit,
précisément, que l'organisme public, si c'est pour l'application
d'une loi, d'un décret et d'une convention collective, d'un
arrêté et d'une directive, n'a pas besoin du consentement. Comment
peut-on l'obliger, dans un registre, à indiquer pourquoi il n'a pas pu y
recourir quand il n'a pas à le justifier puisque, par définition,
en tombant à l'article 67, il n'a pas besoin de consentement?
M. Bertrand: La question posée uniquement au sujet de
l'article 67 se pose, sauf qu'il faut ramener le député de
Louis-Hébert aux premières dispositions relativement à la
protection des renseignements nominatifs. Le principe général,
c'est celui qui est défini à l'article 53 de la loi qui dit: "Les
renseignements nominatifs sont confidentiels à moins que leur
divulgation ne soit autorisée par la personne qu'ils concernent. Le
principe général, c'est que tout renseignement nominatif est
confidentiel, à
moins que la divulgation ne soit autorisée par la personne qu'il
concerne.
Or, quand on arrive à l'article 67...
M. French: On va le mettre dans un autre article à
côté complètement.
M. Bertrand: L'article 53, non! Ici, on indique qu'il y a des
situations où il nous apparaît qu'un organisme public doit
pouvoir, sans le consentement de la personne concernée... Mais comme la
règle, c'est que la personne concernée, normalement, doit avoir
son mot à dire lorsqu'il y a échange de renseignements, on
indique à l'article 67.2 que l'organisme public va devoir, par ailleurs
- puisque c'est une clause d'exception -donner les raisons qui justifient qu'il
n'a pas pu recourir au consentement de la personne concernée. On lui
fait une obligation de faire la démonstration. D'ailleurs, n'oublions
jamais qu'il est écrit "un organisme public peut" et non pas "un
organisme public doit". Dans toute cette loi, ce sont des "peut" partout.
M. Doyon: M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: M. le Président, si vous voulez
m'inscrire après le député de Louis-Hébert.
Le Président (M. Gagnon): Oui.
M. Doyon: M. le Président, je crois qu'il est important
ici qu'on démêle cela comme il faut. Nous sommes aux articles 67,
67.1 et 67.2. L'article 67.2 - si je le lis correctement et s'il veut dire ce
qui est écrit là - dit qu'un organisme auquel on a
déjà référé à l'article 67, un
organisme public qui est le même organisme public dont parle l'article 67
dit: cet organisme public doit inscrire dans un registre tenu, selon les
règles de la commission, toute communication de renseignements
nominatifs visés aux articles 67 - et c'est tellement vrai qu'on y
réfère directement à 67. En même temps qu'on dit
cela, on ne peut pas indiquer et, pour savoir ce que dit l'article 67, il faut
s'y référer, bien sûr, pour s'apercevoir qu'un organisme
public peut - il y a la possibilité -communiquer un renseignement
nominatif à toute personne ou organisme. Cette communication est
nécessaire à l'application d'une loi, etc., et cela, sans le
consentement de la personne concernée.
Ce faisant, l'organisme public agit à l'intérieur du
pouvoir qui lui est accordé. Il peut indépendamment... La seule
obligation qu'il a quand il agit selon l'article 67, c'est de tenir un
registre. Mais on ne peut pas l'obliger - à faire en même temps
quand on tient le registre - à justifier le pouvoir qu'on lui a
donné à l'article 67 puisque l'article 67 lui donne le pouvoir
d'agir comme cela. Ce qui n'a pas de bon sens, c'est que le registre
l'obligerait à motiver l'exercice du pouvoir qu'on lui donne à
l'article 67. On lui donne le pouvoir à l'article 67 sans avoir à
le justifier, sans avoir à donner aucune explication, du moment qu'il
s'agit de renseignements dont la communication est nécessaire pour
l'application d'une loi, pour l'application d'une convention collective ou d'un
décret, du moment qu'il s'agit de cela, on lui dit: Mon cher organisme
public, tu peux transmettre les renseignements nominatifs sans le consentement
de la personne concernée. Pourtant, à l'article 67.2, on lui dit:
Tu peux, mais tu ne peux pas. Tu peux à la condition que tu me dises
pourquoi tu le fais. Mais ce n'est pas cela, on ne peut pas dire cela.
M. Perron: Bien oui!
M. Doyon: Quand bien même le député de
Duplessis dira: Bien oui! Cela ne se peut pas. Si on lui donne le pouvoir de
transmettre des renseignements nominatifs sans le consentement, le fin du fin,
c'est de ne pas dire: Bien oui! C'est de regarder pour voir si cela a du bon
sens et à 5°, on lui dit qu'il devrait indiquer les raisons.
À 4° -parlons-en aussi - ce sont les raisons justifiant cette
communication et, à 5°, ce sont les raisons pour lesquelles
l'organisme public n'a pu recourir au consentement de la personne
concernée. On ne peut pas, en même temps, dire: Tu peux faire une
chose, mais tu peux le faire simplement si tu as des bonnes raisons de le
faire.
L'article 67 donne un pouvoir global à un organisme public. Je
crois qu'on s'entend sur le sens de l'article 67, qui est que l'organisme
public en question peut, du moment qu'il s'agit que cette communication est
nécessaire pour l'application d'une loi et qu'elle est nécessaire
pour l'application d'un décret et c'est tout ce qu'il a à
prouver. À ce moment, une fois qu'il a prouvé cela, il peut
procéder à la transmission du renseignement nominatif, du
renseignement personnel, et cela, sans le consentement. Pourtant, on lui fait
une obligation de tenir un registre, qui, selon ce que prévoit l'article
67.2, qui lui-même réfère à l'article 67, donc, il
n'y a pas d'ambiguïté sur cela. On dit...
M. Perron: Bien oui!
M. Doyon: ...- c'est le nouveau "Bien oui!", M. le
Président - que, dans le 5 , il devra indiquer les raisons pour
lesquelles l'organisme n'a pu recourir au consentement de la personne
concernée. Il faut choisir.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Bertrand: Est-ce que le député admet que le
principe général de la loi...
M. Doyon: J'admets cela.
M. Bertrand: ...c'est que la personne concernée doit
être mise dans le coup quand il y a un échange de renseignements
nominatifs.
M. French: Pas du tout!
M. Bertrand: À l'article 53, c'est cela le principe
général.
M. French: Personne n'est contre.
M. Bertrand: On crée dans la loi un pouvoir pour les
organismes publics de procéder à l'échange de
renseignements nominatifs sans le consentement de la personne concernée.
Mais cela, ce n'est pas la règle générale qu'on veut voir
appliquée. C'est une situation qu'on qualifie d'"exceptionnelle" mais
qui, par ailleurs, est nécessaire parce qu'il faut, dans certains cas,
procéder sans demander à la personne concernée, son avis
sur l'échange de renseignements nominatifs. Je comprends assez mal que
le député argumente comme il argumente puisque, comme le principe
général de la loi, c'est que le renseignement nominatif est
confidentiel et qu'il ne peut-être divulgué sans l'autorisation de
la personne concernée, dès lors qu'on introduit des articles
comme l'article 67, où, là, on dit: "sans le consentement de la
personne concernée", il faut se donner, à l'intérieur de
la loi, un certain nombre de freins qui ne permettent pas aux organismes de
faire en sorte que cela devienne le grand principe d'application
générale.
Un organisme indiquera comme raison pour laquelle il ne peut recourir au
consentement de la personne concernée, par exemple, un cas où,
pour telle entente que nous avons conclue avec tel autre organisme, nous avons
eu besoin de fonctionner de cette façon-là parce qu'il y avait
5000 demandes à faire auprès de 5000 personnes, etc.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Deux-Montagnes, vous avez un argument.
M. French: On ne peut pas laisser tomber cela, M. le
Président.
M. Doyon: Là-dessus, je comprends l'argumentation du
ministre, je la comprends, je la vois. Je ne voudrais pas que le ministre pense
que l'argumentation que je développe de mon côté a pour but
de défendre une thèse par rapport à une autre. Ce que je
dis - je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus - c'est que si on
a l'article 67 tel qu'il est là et que si on veut lui faire dire ce que
le ministre veut qu'il dise, il faudrait, par exemple, apporter un amendement
disant: Un organisme public peut, s'il juge avoir des raisons suffisantes pour
le faire, là, il peut sans le consentement de la personne
concernée, etc., communiquer. Il faudrait donner ouverture dans
l'article 67 à cette obligation qu'a l'organisme public en question et
qui semble être dans les intentions du législateur, d'après
ce que je comprends ici, par l'introduction du 5°, de ne pas permettre que,
sans raison défendable et acceptable, un organisme public puisse
procéder sans obtenir, sans recourir ou sans tenter de recourir au
consentement de la personne concernée.
Si je comprends bien ce que le ministre me dit, c'est qu'un organisme
public ne se voit pas exempté de l'application de l'article 53 par le
seul fait qu'on lui donne le pouvoir d'agir de la sorte dans l'article 67. Ce
pouvoir qu'on lui accorde dans l'article 67 est tempéré par le
5° de l'article 67.2. Je dis qu'en bonne logique, l'article 67 devrait
indiquer qu'il ne s'agit pas là d'un pouvoir absolu qui ne souffre pas
et qui n'a pas de frein alors que, dans l'argumentation du ministre, c'est
qu'il y en a un en ce sens que le 5° permettrait théoriquement, en
tout cas, à une personne d'entamer des procédures de quelque
nature que ce soit en plaidant que l'organisme public n'a pas fait état
des raisons qui sont suffisamment convaincantes pour ne pas avoir recouru au
consentement de la personne concernée. Il y a donc là ouverture
à une espèce de recours quelque part. Quelqu'un pourrait trouver
qu'un organisme public, du revers de la main, met de côté son
obligation qui, d'après ce que me dit le ministre, est
déjà l'obligation générale de l'article 53 et qui
continue de s'appliquer à cet organisme public. J'ai de la
difficulté à comprendre... (21 h 15)
M. Bertrand: Ne mêlons pas toutes les choses. Il y a
d'autres articles dans ce chapitre sur la protection des renseignements
nominatifs sur la collecte, sur la conservation et l'utilisation de
renseignements nominatifs, la constitution des fichiers, les droits
accordés aux personnes pour faire corriger des renseignements qui
seraient erronés, incorrects, incomplets, etc. Là, on touche, on
est dans le régime des ententes. L'article précédent se
lisait: "Lorsque la loi autorise, autrement que dans les cas visés dans
les articles 59, 60 et 61 de la présente loi, un organisme public
à communiquer un renseignement nominatif à un autre organisme
public, sans le consentement de la personne concernée, la communication
s'effectue dans le cadre d'une entente écrite entre ces organismes."
Là, on avait toute la procédure qui était
décrite. C'est cela qu'on change. Et comme on change complètement
la
mécanique et qu'on introduit la notion de registre tenu par les
organismes publics, il faut bien qu'il y ait quelque chose dans ces
registres.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Deux-Montagnes, avant de... Est-ce que M. le député de Westmount
voulait continuer sur le même sujet?
M. French: J'aimerais brièvement, d'abord...
Le Président (M. Gagnon): Oui, allez.
M. de Bellefeuille: II n'y a pas de problème, M. le
Président.
M. French: Merci, M. le député. D'abord, il n'y a
peut-être pas de tort d'avoir le 5° dans l'article 67.2, mais si vous
voulez légiférer de façon qui a du bon sens, soit que
5° doit être intégré à l'article 67, soit que
5° ne peut que vouloir dire: C'est parce que c'est une convention
collective, c'est parce que c'est un décret, c'est parce que c'est un
arrêté. Ce n'est que cela que ça peut vouloir dire, une
fois rendu à l'article 67.2. Ce n'est que cela, ce n'est qu'une
désignation possible parmi les motifs des articles 67 et 67.1. C'est la
seule chose qu'on peut mettre là et avoir, en toute logique, du bon sens
ou bien on intègre le 5° dans les articles 67 et 67.1. Mais ne venez
pas nous dire que cela veut dire une protection additionnelle pour la personne
qui a déposé ses renseignements personnels auprès du
gouvernement, parce que cela n'a pas de mosus de bon sens.
M. Bertrand: C'est une protection; c'est toujours une protection
additionnelle quand un organisme est obligé de justifier...
M. French: "After the fact", après qu'une directive,
quelque part, une convention collective, d'autre part, a été
faite, so what? Tout ce que peut vouloir dire l'article 67.2 c'est une
désignation parmi les motifs de l'article 67 et de l'article 67.1. Ce
n'est aucunement une exigence d'un argument de fond pour laquelle on ne peut
pas consulter la personne. Cela va toujours revenir à dire: II y avait
trop de personnes impliquées. So what? Alors, pourquoi demander
cela?
M. Bertrand: Mais vous n'avez pas d'objection à ce que
cela reste dans l'article 67.2?
M. French: Si vous voulez légiférer et indiquer les
alinéas qui sont lettre morte, dès le début, dès
leur naissance, allez-y, mais c'est stupide, rayez-le. Il faut faire le
débat sur l'article 67, mais ce n'est pas un débat qu'on va
faire, par exemple.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: Merci, M. le Président...
M. Bertrand: Ou préférez-vous qu'on
l'enlève?
M. French: Cela n'a pas sa place. Il faut faire le débat
à l'article 67 et à l'article 67.1 qu'on n'a pas fait encore.
Mais il faut... Rayez-là; c'est lettre morte.
M. Bertrand: On va le laisser pour l'instant.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: Merci, M. le Président. J'essaie de
concilier ce que le ministre nous dit avec le texte qui est devant nous et j'ai
du mal. Sans doute parce que mes moyens de compréhension sont trop
limités, mais enfin...
M. Bertrand: Ce sont peut-être mes moyens d'explication qui
sont limités.
M. de Bellefeuille: C'est ce que nous allons voir. Le ministre
nous a déjà dit, au moins deux fois, que la personne
concernée doit avoir son mot à dire. Le ministre se fonde sur
l'article 53 de la loi sur l'accès, etc. Mais si je lis bien le texte,
ce qui se passe en vertu des articles que nous étudions, les articles 67
et suivants, cela se passe sans le consentement de la personne concernée
et, qui plus est - comme on dit dans les gros livres - cela se passe à
son insu.
M. Bertrand: Non, pas vraiment, parce que la personne va savoir
qu'il y a eu échange de renseignements par la consultation du
registre.
M. de Bellefeuille: Mais si la personne n'est pas informée
qu'il y a eu transmission de renseignements, cela ne lui donne rien de savoir
qu'il y a un registre qu'elle peut consulter. La personne concernée
n'étant pas informée de la transmission de renseignements et de
la communication de renseignements nominatifs, comment peut-elle savoir qu'elle
doit aller consulter le registre? Première difficulté: La
personne concernée n'est pas informée de la chose. Donc, elle ne
peut essayer de faire prévaloir un éventuel droit à une
protection des renseignements nominatifs.
Deuxième difficulté, l'article 67.3 nous dit que toute
personne qui en fait la
demande a droit d'accès au registre tenu par un organisme public
en vertu de l'article 67.2, ce qui veut dire que, moi, j'aurais le droit de me
présenter dans un des 3500 organismes publics et de dire: Montrez-moi
votre registre. Là, j'apprendrais que M. X a 48 ans, qu'il habite
à tel endroit avec telle personne qui est sa compagne de droit commun et
ainsi de suite; que Mme Y touche tel ou tel revenu de telle ou telle origine.
J'apprendrais toutes sortes de choses sur toutes sortes de gens; cela ne me
regarde pas du tout. La loi, plutôt que de protéger ces
renseignements, devient le véhicule qui me permettrait d'aller fureter.
"Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès au registre tenu
par un organisme..."
M. Bertrand: Là, je pense que le député
vient de définir le registre que ne prévoit pas l'article
67.2.
M. de Bellefeuille: Comment cela?
M- Bertrand: Le registre comprend la nature ou le type des
renseignements communiqués, non pas les renseignements. "Les personnes
ou organismes qui reçoivent cette communication;". S'il s'agit d'un
échange entre, par exemple, le CLSC de la basse-ville de Québec
et le ministère des Affaires sociales, la liste des personnes et des
raisons ou des différents motifs qui font partie de ladite entente
conclue entre les deux organismes n'est pas donnée. Le registre donne
une liste d'un certain nombre de renseignements, "la nature ou le type des
renseignements communiqués;", "les personnes ou organismes qui
reçoivent cette communication;", "l'usage projeté de ces
renseignements;", "les raisons justifiant cette communication;", "les raisons
pour lesquelles l'organisme public n'a pu recourir au consentement de la
personne concernée." Vous n'avez pas accès pour autant, par le
registre, au fichier...
M. de Bellefeuille: Mais, le ministre ne nie pas...
M. Bertrand: ...des renseignements nominatifs.
M. de Bellefeuille: ...que j'ai accès au registre.
M. Bertrand: Oui, vous avez accès au registre.
M. de Bellefeuille: Mais le ministre me répond que le
registre contient, 1°, 2°, 3°, 4 ° et 5° , sans
nécessairement contenir les renseignements eux-mêmes.
M. Bertrand: Exact.
M. de Bellefeuille: C'est une réponse partielle à
une de mes objections. Mais on a toujours l'autre objection à savoir que
tout cela se passe à l'insu de la personne concernée.
M. Bertrand: L'article 67 autorise des organismes, lorsqu'il
s'agit - pour reprendre le texte - : "Lorsque la communication est
nécessaire à l'application d'une loi au Québec... etc.
...autorise des organismes à procéder à des
échanges de renseignements sans le consentement de la personne
concernée." C'était même dans la loi 65, avant que nous ne
parlions de cela aujourd'hui.
M. de Bellefeuille: Oui. Il me semble qu'il y a une
différence extrêmement importante entre "sans le consentement" et
"à l'insu de".
M. French: C'est-à-dire que le député
proposerait une modification pour cela.
M. de Bellefeuille: Bien oui! M. French: Sauf que...
M. de Bellefeuille: À quoi sert ce registre si
l'intéressé n'est pas informé qu'il y a eu communication
de renseignements.
M. Bertrand: Oui, mais c'est absolument...
M. de Bellefeuille: II n'y a jamais une personne qui va demander
le registre.
M. Bertrand: Oui. Si on parlait de 20 000 ententes tantôt,
on va parler de 2 000 000 de lettres par année, au minimum. Il faut bien
faire vivre la Société canadienne des postes, mais ce n'est pas
l'objectif visé par la loi. L'objectif visé par la loi 65 - on
maintient les mêmes objectifs - n'est pas de faire en sorte, dans les cas
où le législateur prévoit qu'on peut échanger des
renseignements nominatifs sans le consentement de la personne concernée,
qu'on puisse le faire. Forcément, quand on dit: "sans le consentement de
la personne concernée"... Le député dit: À l'insu
de la personne. Je dis: Parce que c'est rendu nécessaire pour
l'application d'une loi, d'une convention collective ou d'un certain nombre
d'éléments dont il est fait état à l'article
67.
M. de Bellefeuille: Oui, mais, M. le Président, si c'est
"sans le consentement et à l'insu de la personne concernée",
à quoi diable sert le registre?
M. Bertrand: Le problème, en ce moment - je l'ai
constaté tantôt quand le député de
Louis-Hébert prenait la parole sur
l'article 67.2, en parlant du registre - c'est qu'il n'y a pas que ces
articles dans la loi. Je veux bien croire qu'on est en train d'en modifier deux
qui sont substantiels et qui, dans le fond, je le répète, sont
relatifs à toute la mécanique des ententes qui était
prévue par la loi et qui ne nous apparaît pas correcte. On veut
changer cette mécanique.
On ne change pas les autres articles de la loi. Je vais prendre comme
exemple l'article 132 de la loi, M. le député de Deux-Montagnes:
"La commission doit, au moins tous les deux ans, éditer et diffuser dans
toutes les régions du Québec, un répertoire de tous les
fichiers détenus par les organismes publics, en indiquant pour chacun:
sa désignation et le nom de l'organisme public dont il relève; le
titre, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne
responsable de la protection des renseignements personnels au sein de
l'organisme public; les types de renseignements nominatifs qu'il contient; les
catégories de personnes sur qui portent les renseignements nominatifs
qu'il contient, les fins auxquelles les renseignements qu'il contient ont
été recueillis, l'usage qui en est fait et, le cas
échéant, les communications courantes qui en sont faites à
d'autres organismes publics; les normes applicables à la conservation
des renseignements qui y sont contenus;". Alors, il y a toute une série
d'obligations qui sont faites et qui permettent l'information du public sur
l'existence des fichiers. Les fichiers sont à la base même de ce
mécanisme des ententes que prévoient les articles 67 et 68.
On part d'un fichier. Quand on parle de la protection des renseignements
nominatifs, on parle d'abord des personnes. Ces personnes sont des gens sur qui
on a colligé des informations qui sont contenues dans des fichiers. Il y
a toute une série d'articles, dans la section II de la loi, qui balisent
la façon dont les fichiers sont constitués. 11 y a des articles
qui disent, d'ailleurs, de quelle façon les renseignements doivent avoir
été obtenus. On n'a pas le droit, par exemple, de demander
à une personne des renseignements sur elle-même si ce n'est pas
aux fins de l'application de la loi, que ce soit pour un ministère ou un
organisme public, quel qu'il soit.
Il y a donc toute une série d'articles. On est uniquement au
niveau de la mécanique des ententes. Le député me dit:
Bien oui, la personne dont on n'a pas besoin du consentement ne le sait pas.
C'est cela, l'article 67. Il y a des échanges de renseignements qui
peuvent être faits sans consentement de la personne concernée. On
le dit, il n'y a pas de cachette.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: La réponse du ministre a quelque chose
d'absolument étonnant. Le ministre dit que le but de la loi, ce n'est
pas de financer la Société canadienne des postes, pour indiquer
qu'il y a un volume énorme, que, s'il fallait informer les personnes
concernées du fait qu'il y a eu communication de renseignements
nominatifs les touchant, cela serait un volume de correspondance énorme.
Le ministre est en train de reconnaître que les vannes sont ouvertes.
M. Bertrand: Non, non.
M. de Bellefeuille: II a parlé de freins. Quels freins?
À l'article 67: ...si cette communication est nécessaire à
l'application d'une loi ou è l'application d'une convention collective,
d'un décret, d'un arrêté, d'une directive ou d'un
règlement qui établit des conditions de travail.
À l'article 67.1: "...si cette communication est
nécessaire à l'exercice d'un mandat de gestion administrative..."
Cela comprend tout, n'importe quoi, qu'une administration, un organisme public
veuille considérer que cet organisme obtienne telle série de
renseignements personnels, un mandat de gestion administrative, cela comprend
absolument tout.
Ce n'est pas fini. À l'article 68: "...lorsque cette
communication est nécessaire à l'exercice des attributions de
l'organisme receveur..." N'importe qui peut demander n'importe quoi en disant:
J'en ai besoin. Cela fait loi. L'organisme dit: J'en ai besoin, cela fait
loi.
M. French: Question de procédure.
M. de Bellefeuille: Ou à la mise en oeuvre d'un programme
dont cet organisme a la gestion. Il n'y a vraiment pas de limite. La porte est
ouverte toute grande. Il n'y a plus de freins. N'importe qui veut se faire
communiquer des renseignements peut les obtenir. N'y aurait-il pas une solution
plus simple qui consisterait à dire: Tout organisme public peut
communiquer à tout autre organisme public n'imprte quel renseignement
nominatif sans limite? Cela coûterait moins cher, cela serait plus simple
à administrer que tout cela qui ouvre toutes les portes et qu'on fait
semblant qu'il y a encore un frein. Il n'y en a pas de frein. Il n'y en a plus
de frein avec cela.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount...
M. Bertrand: Vous discourez en ce moment comme si on était
en train de refaire la loi 65. On n'est pas en train de refaire la loi 65.
M. de Bellefeuille: J'ai lu les articles qu'on modifie, 67 et 68.
Ils sont...
M. Bertrand: Avez-vous lu 64 et 65?
M. de Bellefeuille: Ils sont beaucoup plus restrictifs que
cela.
M. Bertrand: Avez-vous lu 64 et 65?
M. de Bellefeuille: J'ai lu la loi.
N'essayez pas de m'épater, j'ai lu la loi.
D'ailleurs, le député de Westmount la connaît au
moins aussi bien que vous.
M. Bertrand: C'est vrai, je suis prêt à admettre
cela, mais pas le député de Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: Vous avez fait allusion vous-même
à l'article 53 pour dire qu'il établissait le secret. Je suis en
train de vous dire qu'avec les modifications qu'on fait à la loi, le
secret, il n'en reste plus.
M. Bertrand: M. le député de Deux-Montagnes, j'en
parlais avec le président de la Commission d'accès è
l'information, qui était incidemment membre de la commission Paré
qui a préparé le rapport avec la proposition de loi qui y
était contenue. Il y a un passage - j'essayais de me souvenir quels
étaient les termes exacts qui avaient été utilisés
- dans le rapport Paré qui disait: On a tenté de concilier trois
droits avec cette proposition de loi: le droit à l'accès à
l'information, le droit à la protection de la vie privée et le
droit au bon gouvernement. Le député de Deux-Montagnes est en
train de me dire que le droit au bon gouvernement, on le "scrap". (21 h 30)
M. de Bellefeuille: Pas du tout.
M. Bertrand: Oui, vous êtes en train de nous dire qu'en
vertu des dispositions prévues à l'article 67, par exemple, "si
cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au
Québec ou est nécessaire à l'application d'une convention
collective, d'un décret, d'un arrêté, d'une directive, d'un
règlement qui établit des conditions de travail, est
nécessaire à l'exercice d'un mandat de gestion administrative
dont l'exécution est confiée à cette personne ou à
cet organisme", vous êtes en train de me dire que cet article, qui, dans
le fond, définit le droit au bon gouvernement, c'est-à-dire la
possibilité pour un organisme public de faire des choses en vertu des
lois qui existent, en vertu des programmes qui existent, en vertu des
décrets qui existent, en vertu des arrêtés qui existent,
vous dites, tout à coup: Non, on va s'empêcher de faire cela.
C'était prévu dans la loi 65 et nous acceptions ce principe
qu'effectivement, au nom d'un certain nombre d'obligations qui sont faites
à des organismes publics, il y a des échanges de renseignements
nominatifs qui doivent pouvoir s'effectuer sans le consentement de la ou des
personnes concernées. On a accepté ce principe-là.
M. de Bellefeuille: Dans...
M. Bertrand: Par ailleurs, il y a des protections qui sont
prévues. Lisez l'article 64: "Nul ne peut, au nom d'un organisme public,
recueillir un renseignement nominatif si cela n'est pas nécessaire
à l'exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en
oeuvre d'un programme dont il a la gestion."
En d'autres mots, il y a une protection en aval, il y a une protection
en amont, il y a une protection dans toute la mesure du possible, mais il y a
tout de même la nécessité pour les organismes publics de
fonctionner. Qu'on ait été d'accord ou pas au moment du
débat sur le projet de loi 3, sur la clause dérogatoire qui
était contenue dans le projet de loi 3, nous admettions qu'il y avait
là un problème réel et qu'effectivement, pour
l'application de la loi 3, il fallait que le ministère de
l'Éducation puisse avoir accès à des renseignements sans
le consentement de la personne concernée.
Le Président (M. Gagnon): Après cette discussion
assez large sur l'article 6, je vous demande de discuter des articles 67, 67.1
et 67.2. L'article 6 modifie ces trois articles.
M. Bertrand: Plus que cela, les articles 67.3...
Le Président (M. Gagnon): Les articles 67.3...
M. Bertrand: ...68.
Le Président (M. Gagnon): ...68.
M. Bertrand: ...et 68.1.
Le Président (M. Gagnon): ...et 68.1.
Une voix: Discutons-en par...
Le Président (M. Gagnon): Article 67. Est-ce que la
modification à l'article 67 est adoptée?
M. French: Non, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. French: Alors, si on discute de l'article 67...
M. Bertrand: Oui.
M. French: J'aimerais d'abord savoir pourquoi le "toute
personne". Ce n'est pas la seule place dans la loi où on voit cela. Que
veut dire "toute personne"? Cela semble ouvrir les portes pas mal larges et il
y a sûrement une raison à cela. J'aimerais savoir ce que
c'est.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Bertrand: C'est la meilleure traduction juridique du principe
qui veut que, lorsqu'on parle d'une personne, cela peut être aussi bien
une personne morale qu'une personne physique, mais autorisée à
recevoir ce type de renseignement nominatif.
M. French: Oui, sauf qu'autorisée par un organisme public
qui décide de l'autoriser, c'est-à-dire qu'il y a 3500
organismes. Tous et chacun peuvent émettre des directives, donc, tous et
chacun peuvent décider que n'importe qui, n'importe quand peut recevoir
les renseignements nécessaires. Ce n'est pas, M. le ministre, s'il y
avait une entente écrite et que la personne était mandatée
de façon formelle, au moins identifiée de façon formelle
par un organisme qui a à coeur le contrôle, ou par une entente
écrite, approuvée par la commission d'accès, qui a
à coeur la protection des renseignements privés, que je serais
contre "toute personne". Mais "toute personne", en conjonction avec les autres
ouvertures que le député de Deux-Montagnes a si bien
caractérisées, cela commence à faire une ouverture
très large.
M. Bertrand: Mais on avait cela dans l'ancien article 68. On
avait, au deuxième alinéa...
M. French: Sauf que, comme je viens de vous le dire, on avait des
ententes dans l'ancien article ou dans les articles autour de l'ancienne
entente. Je comprends bien que "toute personne", en soi, ce n'est pas mauvais.
Là où il y a matière à réflexion, c'est la
conjonction de "toute personne" avec une directive, un arrêté ou
un règlement.
M. Bertrand: C'est toujours pour des conditions de travail.
M. French: On ne peut que transférer à une
personne, à moins que ce soit pour des conditions de travail.
Une voix: Oui.
M. French: Je vous avoue que c'est très difficile. Si vous
me dites très formellement et très clairement que l'article 67,
c'est uniquement pour des conditions de travail, des relations du travail, je
vous recommande de le faire de façon un peu plus claire. Les juristes
seraient peut-être tous instantanément d'accord sur cela, mais il
y a un paquet de gens de bonne foi qui ne comprendront aucunement cela.
À mon avis, "qui établit des conditions de travail", cela modifie
le règlement. Ne venez pas me dire que cela modifie le décret,
l'arrêté ou la directive.
Une voix: Voulez-vous avoir l'explication, M. le
député?
M. French: Oui. Si le juriste est capable de nous dire qu'il n'y
a pas de problème, parfait! Identifiez-vous, monsieur.
Le Président (M. Gagnon): Voulez-vous, nous allons
suspendre cinq minutes et vous allez essayer de vous entendre?
M. French: Si vous voulez, mais je pense que ce serait mieux que
ce soit enregistré.
M. Ducharme (Jean-Marc): Mon nom est
Jean-Marc Ducharme. Je suis directeur du service juridique, à la
commission d'accès. Quand on a examiné ce texte, on voulait
être sûr de comprendre tous les types de documents qui peuvent
contenir des conditions de travail. Or, par exemple, au gouvernement, il y a
actuellement des décrets qui régissent les conditions de travail
du personnel professionel et fonctionnaire. Il y a également, à
d'autres endroits, des arrêtés...
M. French: Si vous me permettez, maître, ce n'est pas cela
le problème. Personne ne doute que tous ces points s'appliquent dans ce
contexte. Ce que je vous invite à commenter, c'est si les mots "qui
établit des conditions de travail", à la fin de l'article,
veulent dire modifier tous et chacun des éléments. Je comprends
que c'est cela que vous voulez dire, mais...
M. Ducharme: C'est cela.
M. French: Je vous pose la question, parce que, en tant que
profane, en lisant cela, je ne le comprends pas ainsi,
M. Ducharme: Qu'est-ce que cela vous dit?
M. French: Cela me dit qu'une directive qui ne s'applique pas aux
conditions de travail peut quand même autoriser un organisme public
à avoir le droit de transférer des renseignements sans entente et
sans consentement. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je
lis.
M. Ducharme: Encore là, directive, c'est qu'on a voulu se
référer à la nouvelle
loi sur la fonction publique.
M. French: Oui, mais, monsieur, ce n'est pas là le
problème. Vous ne comprenez absolument pas et, je m'excuse, c'est parce
que je m'explique mal. Je ne doute pas, pour tous et chacun de ces instruments,
dans la mesure où ils s'appliquent au domaine du travail, qu'il est
légitime de permettre un transfert de renseignements publics sans
consentement et sans entente. D'accord.
M. Ducharme: D'accord.
M. French: Sur le fond, on est d'accord. Le problème n'est
pas là. Le problème, c'est que, d'après moi, la loi, le
décret ou l'arrêté dont il est question pourrait ne pas
s'appliquer dans le domaine du travail et, cependant, pourrait aussi autoriser
un transfert sans consentement et sans entente.
M. Ducharme: Ce qu'on visait, en tout cas, c'est que cela
s'applique dans le domaine du travail. Si ce n'est pas clair, il faudrait
modifier cela.
M. French: Je pense que oui.
M. Ducharme: Pour moi, c'est clair, mais...
M. Doyon: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le
député.
M. French: C'est clair pour vous. Vous l'avez "drafté",
mais, malheureusement, vous n'avez pas réussi à le
transmettre.
M. Ducharme: C'est-à-dire que je n'étais pas
seul...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Louis-Hébert.
M. Doyon: Pour faire suite aux remarques du député
de Westmount, j'ai eu l'occasion, pendant des années, de faire de la
rédaction législative et je dois reconnaître que le bout de
phrase: "qui établit des conditions de travail" se réfère
très clairement à un règlement. Cela ne pose
d'ambiguïté quant au règlement, mais, là où on
commence à avoir des problèmes, c'est de rattacher "qui
établit des conditions de travail", aussi bien à conventions
collectives - où cela va de soi parce qu'on fait le lien entre les mots
- qu'à un décret et surtout quand on parle de l'application d'une
loi. J'imagine que, si votre raisonnement se tient, c'est que vous parlez d'une
loi qui établit des conditions de travail. Est-ce cela que vous voulez
dire? Ce n'est plus pareil, là. Cela se complique et cela devient de
moins en moins clair parce que, si on parle d'une loi proprement dite, sans
faire référence à "conditions de travail", il est
difficile de faire la différence pour savoir pourquoi il établit
des conditions de travail, qualifie le décret, qualifie
l'arrêté, qualifie une directive, mais ne qualifie pas la loi. Si
on veut faire cela, le moyen de le faire serait avec un amendement qui pourrait
aller dans ce sens: ...est nécessaire à l'application. Là
on dirait: ...dans l'établissement des conditions de travail d'une
convention collective, d'un décret, d'un arrêté et d'une
directive d'un règlement. Là, ce serait clair. On dirait: ...ou
est nécessaire à l'application... et on mettrait une virgule...
dans l'établissement des conditions de travail, -virgule parce que c'est
une incise - d'une convention collective, d'un décret, d'un
arrêté, d'une directive ou d'un règlement. Là, il
serait clair que "dans l'établissement des conditions de travail"
s'appliquerait aussi bien à la convention collective, au décret,
à l'arrêté, à la directive qu'au règlement.
C'est une question d'amendement.
M. Ducharme: D'accord. Si on disait, au lieu de "qui
établit", "établissant les conditions de travail", est-ce que,
déjà, cela ne serait pas...
M. Doyon: Je ne vois pas de différence. Une voix:
Pas de différence.
M. Ducharme: Vous ne voyez pas de différence?
M. Doyon: Bien non! Si on veut faire quelque chose, si on veut
indiquer clairement que l'établissement des conditions de travail est
quelque chose qui s'y réfère et que c'est simplement à
cela, que cela se réfère, à la convention collective, au
décret, à l'arrêté, à une directive, à
un règlement, il faut en faire une incise quelque part "ou est
nécessaire à l'application dans l'établissement des
conditions de travail," virgule, et c'est clair qu'on continue "l'application
d'une convention collective," etc. Vous devez songer à un amendement
dans ce sens, autrement, on argumentera et on pourra croire que "qui
établit des conditions de travail" se rapporte à un
règlement et ne se rapporte pas nécessairement à une
directive, ni à un arrêté, ni au décret.
Une voix: II a raison.
M. Doyon: En tout cas, c'est juste... et là, votre
intention étant claire, il s'agit de la clarifier au niveau du
texte.
M. Ducharme: "Qui établissent", déjà...
Une voix: C'est ce que l'on propose ici et je pense...
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous en faites un
amendement, M. le député de Louis-Hébert?
M. Doyon: Un instant, je vais voir.
M. de Bellefeuille: M. le Président?
M. Doyon: On invite le gouvernement à nous
présenter une suggestion d'amendement.
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député
de Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: Je pense que le député de
Louis-Hébert a raison. C'est le ministre qui pourrait lui-même
nous proposer une modification du texte. Je pense que le pluriel a la fin ne
suffirait pas.
M. Doyon: Non.
M. de Bellefeuille: Parce que, après le mot
"Québec", il y a les mots "ou est nécessaire", ce qui veut dire
qu'on a affaire à deux choses différentes.
M. Doyon: Oui.
M. de Bellefeuille: On a l'application d'une loi au Québec
qui est une chose et, ensuite, on a l'application d'une "convention
collective", etc. qui établit les conditions de travail. On a affaire
à deux choses différentes. Si l'on veut que la loi soit incluse
dans cet article, il faut trouver une autre formulation qui pourrait être
à peu près comme celle-ci: ...est nécessaire à
l'application d'une loi qui établit des conditions de travail...
M. Doyon: ...
M. de Bellefeuille: ...ou est nécessaire à
l'application d'une convention collective, d'un décret...", etc.
Autrement répéter la périphrase, "qui établit des
conditions de travail".
M. Doyon: M. le Président?
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député
de Louis-Hébert.
M. Doyon: Je signale tout simplement au député de
Deux-Montagnes qu'on vient justement de nous informer qu'en ce qui concerne
l'application d'une loi, c'est n'importe quelle loi. Ce n'est pas une loi qui
établit des conditions de travail, c'est une loi en
général. De là, la difficulté et
l'ambiguïté du texte qu'on a.
M. de Bellefeuille: Ah! C'est cela l'intention?
M. Doyon: Oui.
M. de Bellefeuille: Je n'avais pas saisi cela.
M. Doyon: Oui, oui, oui. C'est cela l'intention.
Le Président (M. Gagnon): C'était cela.
M. French: Mais ce n'est pas clair, monsieur. C'est justement le
problème.
M. Doyon: Oui, c'est toute loi.
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît! Pas trois ou quatre en même temps. C'est déjà
difficile à suivre comme c'est là!
M. de Bellefeuille: Ce n'est pas ce que le conseiller juridique
du ministre disait tout à l'heure.
M. Leduc (Fabre): Mats oui.
Le Président (M. Gagnon): Bon, M. le député
de Fabre. M. le ministre.
M. Bertrand: On peut travailler une formulation, M. le
Président. On va suspendre cette partie. Par exemple, ce qu'on va
chercher à rendre comme sens, c'est à peu près ceci: Un
organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée,
communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si
cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au
Québec. Et, là, on va trouver la meilleure formulation, mais cela
va vouloir dire ou si cette communication est nécessaire à
l'application d'une convention collective, d'un décret, etc.
Une voix: Non.
M. Bertrand: ..."qui établissent". On ne peut pas dire
"qui établissent" à cause du "ou".
M. Doyon: Non, pas avec "ou". Bien non!
M. Bertrand: À cause du "ou".
M. Doyon: C'est pour cela que ma suggestion, M. le ministre, est
tout simplement "ou est nécesaire" et là, il s'agit de mettre une
incise pour indiquer que l'incise s'applique...
M. Bertrand: Oui, où cela?
M. Doyon: "...ou est nécessaire dans
l'établissement"...
M. Bertrand: "...dans l'établissement des conditions de
travail, par..."
M. Doyon: ...Bien oui, la langue française aime beaucoup
les substantifs, alors il s'agit de les employer quand on peut le faire:
"...est nécessaire dans l'établissement", c'est vrai, "des
conditions de travail". La langue française n'aime pas les "qui", les
"de", les "dont" et toutes ces affaires. (21 h 45)
M. Bertrand: Vous qui êtes si fort dans la langue
française, je n'ai jamais compris comment il se fait que vous ayez
besoin d'autant de dictionnaires.
M. Doyon: Je n'ai pas tant de dictionnaires que cela, M. le
ministre. J'ai un dictionnaire français, un dictionnaire anglais, un
dictionnaire...
M. Bertrand: À qui les avez-vous donnés, les
autres?
M. Doyon: Je n'en ai donné aucun.
Le Président (M. Gagnon): S'il vous plaît!
M. de Bellefeuille: II a sûrement un dictionnaire
espagnol.
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît! À l'ordre, s'il vous plaît!
M. Bertrand: Bon, très bien.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre. L'article
67...
M. Bertrand: Oui.
Le Président (M. Gagnon): ...est suspendu.
M. Bertrand: On va lui donner une écriture...
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Article 67.1?
M. Bertrand: ...plus convenable.
Le Président (M. Gagnon): Article 67.1?
M. Ducharme: Grévisse nous donne raison; les deux peuvent
se dire. On va trouver une solution...
Une voix: Bravo!
Le Président (M. Gagnon): Nous suspendons les travaux pour
cinq minutes.
(Suspension de la séance à 21 h 46)
(Reprise à 21 h 49)
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Bertrand: Alors, M. le Président, je voudrais revenir
à l'article 1 pendant que les gens travaillent sur une modification
à l'article 67. Le député de Westmount fait des
représentations sur l'écriture juridique, sur l'économie
générale. Si on l'enlève complètement de l'article
3, il faut être conscient, si on veut atteindre l'objectif qui est
poursuivi, qu'il faut définir les restrictions quant à
l'accès aux documents des organismes publics et à la protection
des renseignements nominatifs. Alors, je vais vous arriver avec une proposition
d'amendement qui est beaucoup plus complexe, évidemment, que
l'inscription de la modification à l'article 3 qui, étant un
article s'appliquant à l'ensemble de la loi, ne nous obligeait pas
à beaucoup de transcriptions juridiques.
M. French: Oui, mais vous le laissez avec une
ambiguïté fondamentale.
M. Bertrand: D'accord. Je vais m'essayer avec ce que j'ai sous la
main, en ce moment, et si cela satisfait la demande du
député...
M. French: Oui.
M. Bertrand: Alors, l'article 1 du projet omnibus est
remplacé par le suivant: "1. La Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q.,
chapitre A-2.1) est modifiée par l'insertion après l'article 29
de l'article suivant..." L'article 29, c'était dans la section:
Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et de la
sécurité publique. D'accord?
M. French: Oui.
M. Bertrand: "...L'insertion après l'article 29 de
l'article suivant: 29.1 Un organisme public, exerçant des fonctions
quasi judiciaires, peut refuser de communiquer un renseignement obtenu dans
l'exercice d'une fonction d'adjudication. "Les sections I et III du
présent chapitre ne s'appliquent pas au présent article."
M. French: La dernière phrase?
M. Bertrand: Les sections I et III du présent chapitre ne
s'appliquent pas au présent article.
M. French: Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de droit d'appel?
mais... Allez-y.
M. Bertrand: C'est pour indiquer que l'accès s'exerce
d'une autre façon.
M. French: Est-ce qu'on pourrait avoir les explications du...
M. Bertrand: Qui a écrit celui-là?
M. Ducharme (Jean-Marc): C'est nous deux. En fait, c'est qu'on
exclut de l'application de cet article la procédure d'accès
prévue dans la loi d'accès.
M. French: Oui, je comprends pourquoi. Mais pouvez-vous expliquer
pour l'enregistrement officiel pourquoi? Je me suis fait expliquer cela en
privé, mais...
Le Président (M. Gagnon): Me Ducharme.
M. Bertrand: Pourquoi l'article 29.1 ou pourquoi les sections I
et III du présent chapitre ne s'appliquent pas au présent
article?
M. French: Le deuxième. C'est ce qu'il va nous
expliquer.
M. Ducharme: C'est parce qu'on laisse à l'organisme
public, l'organisme d'adjudication, le soin de donner accès comme il
l'entendra, à ce moment-là.
M. French: C'est juste le mécanisme qui est à leur
guise, mais le demandeur a-t-il un droit d'appel?
M. Ducharme: À mon sens, le demandeur, à ce
moment-là, n'aurait pas le droit d'appel puisque la procédure
d'accès de la loi est exclue.
M. French: Si je demande un document administratif et que je me
fais dire non par l'un de ces organismes parce que cela fait partie d'un
document obtenu au cours d'un processus d'adjudication, qu'est-ce que je fais?
Est-ce que je m'en vais chez moi ou ai-je le droit...
M. Bertrand: Non, si vous demandez un document...
M. French: Je prétends que je ne suis pas d'accord, alors,
je veux...
M. Bertrand: ...d'une nature autre qu'un document visé par
l'article 29.1, à savoir "refuser de communiquer un renseignement obtenu
dans l'exercice d'une fonction d'adjudication", ma prétention à
moi, c'est que vous avez un droit d'appel devant la commission.
M. French: Est-ce le cas?
M. Bertrand: On ne vise pas à exclure ce type de document
de l'application de la loi. Ce qu'on vise à exclure de l'application de
la loi, ce sont les documents ou les renseignements obtenus dans l'exercice de
la fonction d'adjudication des tribunaux.
M. French: Oui, mais, encore une fois, la commission ou
l'organisme dont il est question, la régie, prétend que le
document a été obtenu de cette façon, donc qu'elle ne peut
le montrer à la commission pour fins d'examen d'appel.
M. Ducharme: À mon sens, tel que présenté,
on dit à l'article 135, "Une personne dont la demande écrite a
été refusée en tout ou en partie par le responsable de
l'accès a le droit de demander à la commission de réviser
cette décision." Or, comme la procédure d'accès
prévue dans la loi ne s'applique pas et que la réponse n'est pas
donnée par le responsable, à mon sens, l'article 135 ne
s'applique pas et, donc, il n'y aurait pas de droit de révision. C'est
ce que je pense.
M. Pépin: Je vois la difficulté...
M. Bertrand: Ce que le député de Westmount veut
dire, c'est que, dans la mesure...
M. French: Je suis très heureux du premier paragraphe,
auquel je ne m'oppose pas parce, paraît-il, il est nécessaire pour
d'autres fins, mais il vient quand même encore mitiger le droit du
demandeur.
M. Ducharme: Vous avez dit, tout à l'heure, que vous
étiez d'accord sur le fond, mais que vous n'étiez pas d'accord
sur la façon de modifier la loi. Or, on a essayé, tout en
respectant le fond...
M. French: Je vous ferai remarquer, Me Ducharme, qu'avec
l'article 1 tel qu'il est actuellement, le demandeur n'a pas plus de pouvoir
qu'il n'en a avec votre amendement. Il en a encore moins. Vous n'allez pas me
dire que je l'ai empiré. On a encore un problème cependant.
M. Bertrand: C'est quoi, votre problème?
M. French: Le problème, c'est que je voulais lui faire
dire que le droit d'appel va être difficilement applicable en cas de
différend entre une personne qui demande et prétend que cette
demande vise des documents ou des renseignements d'ordre
administratif et une commission qui dit: Non, c'est un renseignement que
j'ai obtenu dans le cours d'un processus d'adjudication. Si j'ai bien compris,
pour des raisons que je ne comprends pas, il n'y a pas de droit d'appel
normal.
M. Ducharme: C'est cela. Moi aussi, je l'ai vu, il a dit qu'il
était d'accord sur le fond.
M. French: Encore une fois, le fond n'est pas pareil à
l'article 1 dans son état actuel et dans ce que vous proposez.
M. Bertrand: Mais le député de Westmount ne cherche
pas à donner un droit d'appel sur cette décision de l'organisme
qu'il s'agit d'une fonction d'adjudication.
M. French: Tout comme dans n'importe quel autre cas, si j'ai un
différend entre le demandeur et l'organisme, je vise à ce que le
demandeur ait la commission comme arbitre neutre. Je pense que le ministre vise
la même chose.
M. Bertrand: On peut enlever le paragraphe, à ce moment,
si on veut maintenir le droit d'appel.
M. French: Oui, sauf qu'à ce moment, les motifs pour le
paragraphe, comme je l'ai expliqué et que je n'ai pas compris, ces
motifs vont être laissés pour compte, si cela ne crée pas
d'autres problèmes irrémédiables pour un autre projet de
loi omnibus.
M. Bertrand: Non, cela veut simplement indiquer que les
procédures prévues vont continuer de prévaloir.
M. French: Oui, mais ce serait l'idéal, pour moi, si
c'était acceptable sur d'autres plans.
M. Bertrand: Cela va? Donc, cela se lirait de la façon
suivante, M. le Président, si on maintient le principe qu'effectivement
il peut y avoir exercice par un individu, un organisme d'un appel quelconque
devant la commission: 29.1: "Un organisme public exerçant des fonctions
quasi judiciaires peut refuser de communiquer un renseignement obtenu dans
l'exercice d'une fonction d'adjudication."
On ajouterait aussi dans le projet de loi omnibus un article 1.1.
"L'article 53 de cette loi - c'est pour toute la partie de la protection des
renseignements nominatifs - est modifié, 1° Par l'addition à
la fin du premier alinéa de ce qui suit, et le premier alinéa se
terminerait de la façon suivante: "Les renseignements nominatifs sont
confidentiels à moins que leur divulgation ne soit autorisée par
la personne qu'ils concernent ou qu'ils portent sur un renseignement obtenu par
un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires dans
l'exercice d'une fonction d'adjudication." Est-ce qu'on se comprend?
M. French: Oui.
M. Bertrand: Je pense que c'est l'endroit où,
effectivement...
M. French: J'ajouterais les mots "un document obtenu dans
l'exercice"... c'est considérablement meilleur que le libellé
qu'il y a dans l'article 1, même en supposant qu'on ait un droit d'appel
dans le cas de l'article 1 actuel. Donc, c'est une amélioration
substantielle d'après moi.
M. Bertrand: De dire "un renseignement obtenu"?
M. French: Un document obtenu ou un renseignement contenu. En
tout cas, un document ou un renseignement obtenu, c'est une amélioration
considérable. Cela va aider beaucoup. La commission va avoir une bien
meilleure base à partir de laquelle elle pourra faire son jugement.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez
l'amendement, M. le ministre?
M. Bertrand: Si vous êtes capable de le retrouver, M. le
Président, je vous le laisse.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Bertrand: Voulez-vous que je le relise?
Le Président (M. Gagnon): Oui, s'il vous plaît.
M. Bertrand: Voilà: On parle du projet de loi omnibus.
M. French: Oui, à l'article 1.
M. Bertrand: L'article 1 est remplacé par les suivants: "1
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) est
modifiée par l'insertion après l'article 29 de l'article suivant:
"Article 29.1: "Un organisme public exerçant des fonctions quasi
judiciaires peut refuser de communiquer un renseignement obtenu dans l'exercice
d'une fonction d'adjudication." "Article 1.1: "L'article 53 de cette loi est
modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de ce
qui suit: "ou qu'il porte sur un renseignement obtenu par un
organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires dans
l'exercice d'une fonction d'adjudication." Cela va? (22 heures)
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement
à l'article 1 est adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 1 tel qu'amendé
est adopté? Adopté. L'article 6, l'article 67.
M. French: L'article 6, l'article 67 est suspendu.
Le Président (M. Gagnon): Attendez un peu.
M. Bertrand: L'article 67.1. Le Président (M. Gagnon):
Oui?
M. Bertrand: Si vous me permettez, M. le Président, je
pourrais peut-être expliquer le sens de cet article. Quand on parle d'"un
mandat de gestion administrative", on me donne l'exemple du SAGIP qui s'occupe
de faire le traitement pour les paies. C'est un organisme qui, pour des fins de
gestion administrative, doit aller chercher un ensemble de renseignements dans
un ensemble d'organismes et qui les renvoie à cet organisme une fois
qu'il les a utilisés pour les fins de la gestion administrative.
Exemple: le service de la paie.
Autre exemple: Partagec dans le domaine de la santé dans la
région de Québec. Ne me demandez pas ce que c'est.
Une voix: Buanderie communautaire...
M. French: M. le ministre, le problème, d'après
moi, c'est que le libellé, surtout les mots "gestion
administrative"...
M. Bertrand: Oui.
M. French: ...vous avez beau nous citer quelques exemples, mais
ce n'est pas très rassurant puisqu'un mandat de gestion administrative
cela peut être n'importe quoi. Donnez-moi un exemple d'un mandat d'un
organisme du gouvernement du Québec qui n'est pas un organisme dans le
domaine policier, qui n'a pas un mandat de gestion administrative quelconque.
À peu près tous les mandats qui ne sont pas juridiquement
définis dans le contexte de l'application de la loi, la loi criminelle
et tout cela, ce sont des mandats de gestion administrative. Cela
n'élimine personne.
M. Bertrand: M. le Président, les légistes qui ont
travaillé à la préparation de ce texte me disent que, pour
couvrir ce qu'il fallait couvrir dans le cas présent, c'est encore la
meilleure expression qu'on peut utiliser. Enfin, je suis d'accord avec le
député de Westmount pour admettre, malgré le fait qu'on
dit que, premièrement, il s'agit d'un organisme public,
deuxièmement, qu'il peut communiquer un renseignement nominatif à
toute personne si cette communication est nécessaire...
M. French: Qui est le juge de tout cela? L'administrateur, c'est
lui qui juge.
M. Bertrand: Oui, oui. Et l'on arrive à
troisièmement: l'exercice d'un mandat de gestion administrative. On nous
dit...
M. French: C'est une grande restriction!
M. Bertrand: ...que c'est la formulation la plus convenable dans
les circonstances.
M. French: Je comprends. Si tu veux contenir tous les Canadiens,
il faut définir le
Canada "coast to coast", puis du 49° parallèle à la
mer Arctique, mais ce n'est pas très rassurant. C'est sûr que tout
ce que vous voulez couvrir est bien couvert par l'article, mais ce n'est pas
très réconfortant.
M. Bertrand: Bien, c'est réconfortant de savoir que ce
qu'on veut couvrir par l'article l'est.
M. French: Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que cela
élimine.
M. Bertrand: Vous, ce qui vous inquiète...
M. French: Qu'est-ce que cela élimine?
M. Bertrand: Ce que vous voulez savoir, ce qui vous
inquiète, c'est ce à quoi cela peut donner ouverture qui n'est
pas ce que nous cherchons vraiment à couvrir par l'article.
M. French: Eh comment! Je veux savoir ce que cela élimine.
Je veux savoir pourquoi, en tant que citoyen, je devrais être
réconforté par le fait qu'il est nécessaire d'avoir un
mandat de gestion administrative avant de transférer les renseignements
personnels.
M. Bertrand: Bien, si on ne l'écrit pas comme cela, on est
obligé de l'écrire en prenant les cas un par un. Ce n'est pas ce
que vise la loi. Au moment de la discussion, on s'en rappelle, on a
tenté d'éviter cela.
M. French: Vous avez tout à fait raison, sauf que,
excusez-moi, vous avez raté l'autre tâche: définir les
dommages qui
pourraient être faits ou les conséquences néfastes
d'une infraction à la loi; définir le problème à
partir des dangers qui guettent le citoyen; bref, essayer de trouver des mots
qui vont limiter plutôt que d'ouvrir les possibilités de transfert
de renseignements.
M. Bertrand: M. le député, j'admets avec vous - je
ne suis pas un légiste et nous n'avons pas, tous les deux, la formation
juridique qui nous permettrait, je pense, de nous prononcer confortablement
là-dessus -que l'expression "mandat de gestion administrative" est une
expression large.
M. French: So what?
M. Bertrand: Par ailleurs, quand vous êtes obligé,
à l'article 67.2, d'avoir un registre qui comprend une série de
renseignements relatifs à l'échange de renseignements qui s'est
produit entre deux organismes, vous admettrez avec moi qu'à ce
moment-là la notion de mandat de gestion administrative va être
balisée par l'application de l'article 67.2.
M. French: Oui, sauf que je me demande pourquoi on a l'article
68.2 ou 68.1. C'est complètement redondant. Tu as à peu
près tout permis dans l'article 67.1. Supposons que M. le
président de la commission croie que vous faites un transfert en vertu
de l'article 67.1 qui devrait être fait en vertu de l'article 68, il va
avoir beaucoup de "fun" à se défendre dans cette
chicane-là. La législature le laisse dans la plus pure
indécision et incertitude.
M. Bertrand: M. le Président, on maintient notre
proposition telle qu'elle est là. C'est la façon qui nous
apparaît encore la plus convenable, étant donné les limites
du droit, pour traduire notre pensée.
M. French: Eh bien, c'est une forme de paresse, M. le
Président!
M. Bertrand: Non, non.
M. French: Oui, c'est cela. Une forme de paresse.
M. Bertrand: La langue française ne nous permet pas
d'aller plus loin.
M. French: C'est bien la première fois qu'un ministre du
gouvernement actuel avoue que la langue française a des faiblesses.
Le Président (M. Leduc, Fabre): M. le député
de Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: M. le ministre se réclame de la langue
française, et je ne doute pas qu'il veuille en être très
respectueux. Est-ce qu'on a besoin des deux mots "gestion administrative". Je
ne contredis pas du tout ce que dit le député de Westmount, au
contraire, je l'appuie totalement. Mais au simple point de vue linguistique,
est-ce qu'il ne suffirait pas de dire "un mandat de gestion" ou bien "un mandat
administratif"? Est-ce qu'il y a des gestions qui ne sont pas administratives?
C'est une simple question au point de vue de la langue.
M. Bertrand: Excusez-moi, M. le député de
Deux-Montagnes. Vous demandiez s'il n'y a pas une redondance entre...?
M. de Bellefeuille: Oui, c'est exactement cela. Il me semble que
c'est redondant de parler de gestion administrative. On pourrait parler d'un
mandat de gestion ou d'un mandat administratif. Lequel est le plus large? Vous
pensez que c'est encore plus large! Alors, je retire mes observations. Je ne
veux pas élargir cela!
M. Bertrand: "Gestion" est balisé par "administrative" et
"administrative" est balisé par "gestion".
M. French: Ça va! Les citoyens seront d'autant plus
protégés.
Le Président (M. Leduc, Fabre): M. le député
de Louis-Hébert.
M. Doyon: Simplement pour m'assurer de la façon dont je
comprends l'article 67.1. Le mandat en question, le mandat de gestion
administrative, un peu comme au député de Deux-Montagnes cela me
paraît légèrement redondant. C'est un mandat dont
l'exécution est confiée à cette personne ou à cet
organisme auquel on réfère plus tôt, mais confiée
par l'organisme public en question. Je me demande s'il n'y aurait pas lieu de
l'indiquer quelque part. On dit "d'un mandat de gestion administrative dont
l'exécution est confiée à cette personne, à cet
organisme." Ce n'est pas clair.
M. French: Je serais beaucoup plus confortable si j'avais compris
cela au début, mais ce n'est pas clair. Si vous pouviez trouver une
façon de dire cela de façon plus claire, ce serait mieux.
M. Doyon: II s'agirait tout simplement d'ajouter après -
et les amendements pourraient être faits dans ce sens - "dont
l'exécution est confiée à cette personne, à cet
organisme par l'organisme public en question", ou par ledit organisme...
M. Bertrand: Cela va être très redondant.
M. French: C'est pour les profanes comme nous qui ne comprennent
pas.
M. Bertrand: Pardon!
M. French: C'est pour les gens comme nous qui ne comprennent pas;
pour l'administrateur potentiel usager de la loi: s'il ne comprend pas, comme
nous ne comprenons pas, il va faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire.
Ne sachant pas qu'il faut que l'organisme détenteur des renseignements
publics soit celui qui donne le mandat...
M. Doyon: Celui qui confie le mandat.
M. Bertrand: On va essayer d'ajouter une petite clé comme
on a fait tantôt pour...
M. French: Non, mais...
M. Bertrand: On sait qu'on est dans le droit nouveau.
M. French: ...tu peux mettre n'importe qui...
M. Bertrand: Eux, à tous les jours ils vivent avec la
clarté de la loi.
M. French: On essaie de les aider en temps et lieu, et non pas
après.
Une voix: Regardez l'article 146.
M. Bertrand: Trouvez donc une formule redondante pour
éclaircir davantage l'article 67.1?
M. French: Je suis "on the record" concernant l'article 146. Ne
vous' en faites pas, si c'est celui que je pense que c'est.
M. Bertrand: Qu'est-ce que cela dit?
Le Président (M. Leduc, Fabre): M. le ministre,
êtes-vous à l'article 67.1?
M. French: On a demandé au légiste, le meilleur
qu'on pouvait trouver, et c'était cela.
M. Bertrand: Oui, à l'article 67.
Le Président (M. Leduc, Fabre): L'article 67.
M. Bertrand: On revient à l'article 67 où on
essayait de trouver une formulation qui nous permettrait de mieux saisir la
portée dudit article. "L'article 6 est modifié par le
remplacement de l'article 67 de cette loi par les suivants: L'article 67: Un
organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée,
communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si
cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au
Québec."
L'article 67.1, donc un autre article: "Un organisme public peut, sans
le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement
nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est
nécessaire à l'application d'une convention collective, d'un
décret, d'un arrêté, d'une directive ou d'un
règlement qui établissent des conditions de travail."
M. de Bellefeuille: Ce pluriel est bienvenu.
M. Bertrand: Donc, on fait deux articles et on indique clairement
dans le deuxième article avec le pluriel à la fin, qu'il s'agit,
quand on parle du décret, de l'arrêté, de la convention
collective, d'éléments relatifs à des conditions de
travail. Est-ce que cela irait comme cela?
M. Doyon: Oui.
M. French: Qui fait le jugement si le transfert est
nécessaire pour l'application de la loi?
M. Bertrand: C'est l'organisme public. D'ailleurs, c'était
lui qui le faisait avec l'article précédent. Il y a une chose que
je veux rappeler, et le président de la Commission d'accès
à l'information me le rappelait: N'oublions jamais que, dans tout cela,
il y a le pouvoir de surveillance de la commission d'accès à
l'information. C'est quand même bien défini à l'article
123: "La commission a également pour fonction de suveiller l'application
de la présente loi, de faire enquête sur son fonctionnement et sur
son observation." Maintenant, "d'approuver les ententes conclues entre les
organismes en vertu de l'article 172, de donner son avis sur les projets de
règlement qui lui sont soumis en vertu de la présente loi, sur
les projets d'entente de transfert de renseignements et de communication de
listes de noms de même que sur les projets de décret autorisant
l'établissement de fichiers confidentiels." Ce pouvoir
général de la commission est une des balises importantes.
Il y a aussi l'article 124 qui est important à ce point de vue,
qui définit encore plus précisément les conditions que la
commission peut prescrire. L'article 155, au niveau de la
réglementation: Le gouvernement peut adopter des règlements pour
"5 prescrire les normes de sécurité propres à assurer le
caractère confidentiel des renseignements versés dans un fichier
de renseignements personnels." C'est toujours dans cet environnement qu'on
travaille, il ne
faut pas l'oublier. (22 h 15)
M. de Bellefeuille: M. le Président, est-ce que le
ministre pourrait répéter ces trois numéros
d'articles?
M. Bertrand: 123, 124 et 155. M. de Bellefeuille:
Merci.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que
l'amendement... M. le député de Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: À propos de la dernière
observation du ministre, est-ce que la commission peut s'occuper activement de
sa propre initiative de faire cette surveillance? Je reviens à
l'observation du ministre comme quoi le but de la loi, ce n'est pas de financer
la Société canadienne des postes. Il y a un volume
considérable de transmission de renseignements qui est prévu par
ces articles. Est-ce que la commission va être en mesure et aura les
moyens de prendre l'initiative de surveiller tout ce qui se passe ou si elle va
plutôt agir sur présentation d'une plainte ou d'une
réclamation?
M. Bertrand: M. le député, auparavant, avec la loi
65 telle qu'elle avait été adoptée le 22 juin 1982,
à ce moment, bien sûr, le contrôle était total,
puisque c'était un contrôle a priori. Aucun mécanisme
d'échange de renseignements ne pouvait se faire sauf à
l'intérieur d'une procédure qui impliquait que des organismes
signaient des ententes, que la Commission d'accès à l'information
donnait son avis sur lesdites ententes, que le gouvernement adoptait des
décrets et ensuite les déposait à l'Assemblée
nationale du Québec. Donc, évidemment, vous aviez là le
contrôle absolu et total. Dans le cas actuel, avec le nouveau principe de
contrôle a posteriori, il est évident que la Commission
d'accès à l'information va devoir utiliser dans cette perspective
son article 123 puisqu'elle va fonctionner - après discussion avec le
président de la Commission d'accès à l'information, on a
un peu évalué comment le tout se passerait -par
échantillonnage, elle va procéder à des
vérifications auprès des organismes pour s'assurer
qu'effectivement les organismes ont répondu convenablement aux nouveaux
articles 67 et 68.
M. de Bellefeuille: Je reconnais d'ailleurs que l'article 67.2
prévoit que le registre sera tenu conformément aux règles
établies par la commission.
M. Bertrand: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 6...
M. Bertrand: En fait è l'article 67.
Le Président (M. Gagnon): C'est l'article 67 de la
loi...
M. Bertrand: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): ...qui fait l'article 67 et
l'article 67.1 de la loi.
M. Bertrand: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Avec la
rémunération, l'article 67.1, tel qu'on le voit dans le projet de
loi, devient-il l'article 67.2?
M. Bertrand: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): L'article 67.2 devient 67.3,
est-ce cela?
M. Bertrand: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 67.3 devient 67.4,
est-ce cela?
M. Bertrand: Oui.
M. French: C'est assez. Vous avez bien fait cela.
Le Président (M. Gagnon): Voilà, c'est assez.
Est-ce que l'article 6...
M. French: La réponse est non. Nous sommes à
l'article 67.3 maintenant.
Le Président (M. Gagnon): Nous sommes maintenant à
l'article 67.3.
M. French: Non, c'est à l'article 67.2, excusez-moi.
M. de Bellefeuille: L'article 67.2 n'est pas adopté
encore.
M. French: Vous avez raison, excusez-moi.
Le Président (M. Gagnon): L'article 67.2.
M. Bertrand: Est-ce qu'on a l'article 67...
M. French: L'article 67.2 est suspendu. Le Président
(M. Gagnon): Est-ce qu'on
revient immédiatement à l'article 67.2? Qui?
M. Bertrand: Non, on travaille en ce moment sur l'article 67.1.
On pourrait prendre l'ancien article 67.2, qui est 67.3.
Le Président (M. Gagnon): Voilà: L'article 67.2 qui
devient 67.3.
M. French: Après la discussion que nous venons d'avoir,
cela doit être éminemment clair au ministre que l'article 67.2,
5° paragraphe, tel que démontré par mon collègue, n'a
aucun sérieux. Cela existe pour rien.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Bertrand: On pourrait l'enlever. On va l'enlever.
M. French: Le ministre fait motion pour rayer le cinquième
paragraphe du nouvel article 67.3.
Le Président (M. Gagnon): 67.3. Le cinquième
paragraphe du nouvel article 67.3 est rayé.
M. Bertrand: Biffé.
Le Président (M. Gagnon): Il est biffé. Est-ce que
cette motion est adoptée? M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: Je voudrais qu'on m'explique cela. Je croyais
qu'on était encore à l'article 67.2.
M. French: C'est suspendu.
M. Perron: L'article 67.2 est suspendu. L'article 67.2
antérieur est renuméroté article 67.3.
M. Bertrand: On est là-dessus.
M. de Bellefeuille: Le ministre veut supprimer le
cinquième paragraphe?
M. Bertrand: Le ministre fait la proposition de supprimer le
cinquième paragraphe parce qu'il se rend à l'argumentation de ses
collègues de l'Opposition officielle que ce cinquième paragraphe
apparaît, dans les circonstances, un peu inutile étant
donné qu'à l'article 67 nous avons déjà
créé la situation de fait qui prévoit qu'à toutes
fins utiles, l'organisme se donne ses raisons de ne pas recourir au
consentement de la personne concernée.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que la proposition est
adoptée de supprimer le cinquième paragraphe qui se lit comme
suit: "Les raisons pour lesquelles l'organisme public ne peut recourir au
consentement de la personne concernée". Est-ce que ce cinquième
paragraphe...
M. de Bellefeuille: M. le Président, ce cinquième
paragraphe faisait partie de ce que le ministre appelle un frein. Je crois
comprendre que mes collègues de l'Opposition officielle ont soutenu que
ce frein était inefficace. Plutôt que de le supprimer purement et
simplement, est-ce qu'on ne peut pas le remplacer par un frein plus
efficace?
M. French: Je serais très intéressé
d'entendre les propositions du député de Deux-Montagnes
là-dessus. Le problème me semble très clair. Une fois
qu'on a décidé d'utiliser le genre d'approche qui est
incarné dans les articles 67 et 67.1 et qui va être incarné
dans l'article 67.2, le cinquième paragraphe de l'article 67.3 devient
purement, après coup, "post hoc", insignifiant.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cette proposition
d'amendement est adoptée?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. M. le
député de Louis-Hébert.
M. Doyon: L'amendement sur le cinquième paragraphe,
c'est-à-dire pour biffer le cinquième paragraphe,
c'est-à-dire la proposition du ministre, est exactement dans le
même sens que le faisait valoir le député de
Deux-Montagnes. Tout à l'heure, la démonstration que j'ai
tenté de faire, c'est qu'on ne pouvait pas dire une chose et son
contraire en même temps dans deux articles subséquents. Je n'ai
pas argumenté qu'on devait laisser tout simplement tomber toute forme
d'enfarge qui servirait à obliger un organisme public à faire
valoir des raisons suffisantes pour s'exempter du consentement qui est dans
l'économie générale de la loi.
C'est pour cela que, tout à l'heure, vous vous souviendrez, M. le
ministre, à la suite des représentations et des réponses
que vous m'avez données, j'ai dit que si on voulait atteindre le but qui
était le vôtre, j'avais signalé que c'était dans
l'article 67 qu'il fallait le faire. Dans ce sens-là, j'avais
mentionné qu'il aurait fallu dans l'article 67 ou dans un article
subséquent dire: Un organisme public peut, en indiquant des raisons
suffisantes ou en indiquant pourquoi, en tout cas, il faudrait rédiger
pourquoi il n'a pu obtenir le consentement de la personne concernée,
etc., procéder tel qu'indiqué à l'article 67. Mais, si
l'abandon du cinquième paragraphe... En fait, c'est une question de
rédaction. Le cinquième paragraphe est à la mauvaise
place. Il met l'organisme public dans une situation de tout
simplement avoir à fournir n'importe quelle raison, si anodine
soit-elle, pour justifier le fait de la transmission des renseignements sans le
consentement de la personne concernée. C'est probablement un article
supplémentaire qui devrait dire qu'un organisme public ne peut se
prévaloir des articles 67 et 67.1 de même que 67.2, parce que 67.1
est devenu 67.2, s'il ne fournit pas ou s'il n'indique pas ou s'il n'a pas - il
faudrait voir au niveau de la rédaction - un peu en reprenant ce que dit
le cinquième paragraphe, des raisons suffisantes pour lesquelles il n'a
pu recourir au consentement de la personne concernée.
Là, on enlève toute possibilité à qui que ce
soit de contester la façon dont va se comporter l'organisme public qui
va être juge et partie dans un certain sens, parce qu'on lui dit: Vous
pouvez procéder sans le consentement de la personne concernée,
mais, si vous agissez de cette façon-là, vous devez en même
temps vous donner raison c'est-à-dire vous jugez vous-même sur les
motifs qui sont à la base de la décision que vous prenez. Ce que
je soutenais tout à l'heure et continue de soutenir, c'est que si on
veut vraiment que l'organisme public n'ait pas tout simplement la bride sur le
cou dans ce domaine, on doit lui mettre des enfarges quelque part et lui faire
une obligation d'indiquer les raisons qui le motivent de ne pas obtenir le
consentement de la personne concernée.
C'est dans ce sens que je faisais mes représentations tout
à l'heure. C'était qu'on mettait l'organisme public dans une
situation délicate et une situation où ce même organisme
avait à se prévaloir de l'article 67 et, en même temps, de
nous dire pourquoi il s'en prévalait, et de donner les raisons qui
faisaient qu'il procédait sans le consentement. C'est
l'ambiguïté de toute la question.
M. Bertrand: Avec la loi 65, telle qu'elle existait
jusqu'à maintenant avec le mécanisme des ententes, il est
évident qu'il y avait des étapes qui devaient être
franchies et qui permettaient de porter un jugement, de faire une
évaluation sur les ententes. La commission d'accès donnait son
avis, donc, évaluait la pertinence de l'existence de l'entente. Le
gouvernement devait prendre une décision et l'Assemblée nationale
en était informée, donc, le public.
Avec la nouvelle procédure que nous adoptons, il est maintenant
évident que ce tamisage qui était fait par la commission
d'accès, par le gouvernement et par l'Assemblée nationale
n'existe plus, sauf que l'organisme public qui voudra se prévaloir des
articles 67, 67.1 et 67.2 devra recourir à un registre tenu
conformément aux règles établies par la commission. C'est
là qu'on ouvre une porte sur la possibilité pour la Commission
d'accès à l'information de valider les échanges de
renseignements, puisqu'ils devront être enregistrés et la
commission devra établir des règles qui devront être
respectées par l'organisme public.
On avait indiqué, nous, qu'une des règles, à toutes
fins utiles, c'est le législateur qui, avant même que la
Commission d'accès à l'information n'en établisse, en
établissait quelques-unes, que le registre devait, à tout le
moins comprendre les raisons pour lesquelles l'organisme public n'a pu recourir
au consentement de la personne concernée en plus des quatre autres et
sans, pour autant, empêcher la commission d'établir des
règles pour indiquer aux organismes publics comment doivent être
tenus ces registres.
C'est évident que, maintenant que le contrôle est a
posteriori, la Commission d'accès à l'information, en se servant
de son pouvoir général de contrôle et de surveillance de
l'application de la loi, n'aura pas sur les organismes publics la prise qui
existait dans la loi jusqu'à maintenant et qui prévoyait que,
pour chaque entente, la Commission d'accès à l'information devait
donner son avis.
Mais, il m'apparaît, quant à moi, que, premièrement,
nous avions déjà retenu le principe qu'il pouvait exister des
circonstances - et ce sont les articles 67, 67.1 et 67.2 qui le
prévoient - où des organismes pouvaient échanger des
renseignements, sans le consentement de la personne concernée. Il n'y
avait pas d'explication, même dans l'ancienne loi, qui était
demandée à l'organisme public. Il n'y a pas d'article dans
l'ancienne loi 65 ou, enfin, dans celle-ci que nous amendons, que nous
touchons, où on prévoyait que l'organisme public devait donner
des raisons.
Cela se passait par le mécanisme de l'avis donné par la
Commission d'accès à l'information. Maintenant, ce qu'on veut
tenter de trouver comme moyen, c'est d'arriver à dire: Est-ce possible
d'imaginer qu'un organisme public qui se prévaut... Est-ce que c'est
français, "qui se prévaut"?
M. French: Oui, ce n'est pas anglais, en tout cas.
M. Bertrand: ...des articles 67, 67.1 et 67.2, est-ce que c'est
valable de lui demander d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pu
recourir au consentement de la personne concernée, ce 5 paragraphe
pouvant vouloir dire qu'effectivement il indique qu'il s'agit, pour lui, d'un
échange de renseignements relatifs aux conditions de travail
découlant d'une convention collective. (22 h 30)
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: M. le Président, je voudrais revenir
à une objection que j'ai formulée un peu plus tôt. Il me
semble que l'article 67.3 devrait prévoir, pour l'organisme public,
l'obligation d'informer la personne concernée. J'ai
réfléchi à l'objection formulée par le ministre.
Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir le cas où cette obligation
ne s'appliquerait pas si la commission d'accès en dispensait
l'organisme? Autrement dit, on pourrait prévoir, à l'article
67.3, que l'organisme public doit informer la personne visée, à
moins qu'il en soit dispensé par la commission d'accès. Dans les
cas où les raisons paraissent tout à fait impérieuses et
peu discutables, la commission d'accès n'aurait qu'à dispenser
l'organisme de cette obligation. Dans les autres cas, l'obligation
s'appliquerait et la personne concernée pourrait alors se
prévaloir de l'article qui suit, l'article 67.4.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Bertrand: Je suis obligé de répondre par la
négative à l'offre faite par le député de
Deux-Montagnes, M. le Président. Je pense qu'on mesure assez mal les
implications, pour les organismes publics, d'avoir à renseigner les
personnes concernées, pour l'ensemble des renseignements dont on parle
dans les articles 67, 67.1 et 67.2. Je ne veux pas faire des chiffres, mais,
nous-mêmes, quand nous discutions de la loi, en 1982, en commission
parlementaire, on n'avait pas encore présent à l'esprit, d'abord,
on ne savait même pas encore exactement, à ce moment-là,
combien d'organismes publics étaient assujettis à la loi. On sait
aujourd'hui que c'est 3500; dans le temps, on parlait de 5000.
Quand on parle, maintenant depuis deux ans, du régime des
ententes, je vous avouerai, M. le député de Deux-Montagnes, qu'il
y a, à mon ministère, des gens qui m'on dit: Tout au plus, 400
ententes. J'ai dit: Ce n'est pas la mer à boire. La Commission
d'accès à l'information nous dit 20 000. Faisons un compromis: 10
000; c'est encore beaucoup d'ententes.
Vous dites: Au-delà de tout cela, imaginons maintenant une
situation où, me référant aux articles 67, 67.1 et 67.2,
j'informe les personnes qu'il y a échange de renseignements les
concernant. Je n'ai aucune idée, M. le député de
Deux-Montagnes, il peut...
M. de Bellefeuille: À moins que l'organisme public en soit
dispensé par la commission d'accès.
M. Bertrand: Oui, mais, à ce moment-là, il faudrait
établir toute une série de critères, des règles,
des normes. À mon avis...
M. de BeUefeuille: M. le ministre, c'est déjà
prévu que la commission établit des règles.
M. Bertrand: Pour la tenue des registres.
M. de Bellefeuille: Oui. Si la commission peut établir des
règles pour la tenue des registres, elle pourrait dispenser l'organisme
public de l'obligation d'informer la personne visée, dans le même
esprit, puisque c'est elle qui réglemente ce genre d'opération.
Je ne veux pas...
M. Bertrand: Je sais ce que le député cherche.
M. de Bellefeuille: Voilà! Mais, il me semble...
Une voix: Comme le ministre, d'ailleurs.
M. de Bellefeuille: Oui. Il me semble que la réponse du
ministre n'est pas vraiment satisfaisante, d'autant plus que les organismes
publics sont dispensés, dans ces cas-ci, de l'obligation d'en venir
à des ententes. Alors, on facilite le processus d'un côté,
mais il devrait y avoir une protection de la personne concernée.
M. Bertrand: Elle existe, cette protection. Elle existe, d'abord,
au niveau même de l'établissement du fichier. Elle existe aussi au
niveau de la cueillette des renseignements sur la personne. La loi dit
clairement qu'on n'a pas le droit de recueillir des renseignements sur une
personne pour des fins autres que les fins pour lesquelles, normalement, les
demandes de renseignements sont faites. Il y a toute une série d'autres
articles. Je réitère que nous sommes encore une fois sur ces
quelques articles de la loi qui remplacent la mécanique des ententes par
la mécanique des registres.
M. de Bellefeuille: II semble que ce que le ministre nous dit,
c'est qu'il n'y a pas moyen d'arrêter la constitution de masses
énormes de renseignements sur les citoyens qui sont entre les mains
d'organismes publics que c'est trop gros et qu'on n'y peut rien. C'est cela que
le ministre nous dit.
M. Bertrand: Vous voulez avoir des chiffres? Le président
de la commission d'accès me glisse un chiffre ici, simplement pour
mesurer l'ampleur que peut vouloir dire la rédaction d'un article. Il y
a dans la loi l'article 75 qui dit: "Une personne qui, dans l'exercice de ses
fonctions, a accès aux
renseignements nominatifs n'est pas tenue de s'enregistrer s'il s'agit
d'une personne qui consulte le fichier de façon habituelle et qui est
dispensée par la commission de l'obligation de s'enregistrer."
Savez-vous combien il y a eu de demandes jusqu'à maintenant? 800.
M. de Bellefeuille: C'est bien. Il y a le principe de la dispense
accordée par la commission d'accès, c'est ce principe qu'on
pourrait appliquer ici.
M. Bertrand: II y a 800 personnes pour 250 organismes. Imaginez
que les 3150 autres nous envoient tantôt la liste des personnes qui vont
être exemptées des procédures habituelles parce qu'elles
ont comme travail de consulter le fichier de façon habituelle. On va
être rendu... Multiplions par dix, par quinze. On va être autour
d'à peu près 10 000 demandes à la Commission
d'accès à l'information. Ce que je veux faire valoir au
député de Deux-Montagnes, c'est que l'esprit de l'article, ce
n'est pas de forcer les organismes publics à faire savoir à ces
personnes qu'il y a des échanges de renseignements nominatifs qui sont
faits et qui les concernent et que, dans ces cas, il n'y a pas obligation pour
les organismes d'impliquer les personnes concernées. En d'autres mots,
il n'y a pas nécessité de consentement de la personne
concernée. Dès lors qu'on indique dans quelle situation cela se
produit, il s'agit quand même de l'application d'une loi au
Québec. Ce sont des éléments connus de la population,
l'application d'une loi au Québec, les conditions de travail dans une
convention collective, les mandats de gestion administrative sur lesquels j'ai
un amendement que je vais préciser, ce sont tous des
éléments connus de la population.
On définit les situations dans lesquelles les organismes publics
peuvent échanger ces renseignements et où il n'est pas
nécessaire d'avoir le consentement de la ou des personnes
concernées. C'est ça l'élément de base de ces
articles. Pourquoi aller transmettre de l'information à ces personnes
alors que l'élément retenu par l'article, c'est qu'on n'a pas
besoin du consentement de la personne concernée ou enfin que l'organisme
n'est pas obligé d'avoir le consentement de la personne
concernée.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement qui veut
supprimer le cinquième paragraphe de l'article 67.3... M. le
député de Louis-Hébert.
M. Doyon: Pour revenir à cet article, ce que je trouve
embarrassant, ce qui m'agace dans cet article et dans le cinquième
paragraphe, particulièrement, c'est que cela semble n'avoir aucune
signification dans ce sens que n'importe quelle raison est suffisante et il ne
semble pas que l'organisme public ait à se justifier d'aucune
façon. D'après ce que j'ai compris du ministre, c'est qu'il ne
considérait pas que l'organisme public pouvait, sans raison suffisante,
tout simplement se passer du consentement de la personne touchée, de la
personne concernée. Si c'est le cas, moi, je verrais un 5°, mais je
le verrais rédigé d'une autre façon. Si c'est ça
qu'on veut dire, je ne vois pas pourquoi on ne le dirait pas. Si on veut que
l'organisme public ait à donner une justification quelconque, une
justification d'une nature ou d'une autre en ce qui concerne sa décision
de ne pas obtenir le consentement, il faut le dire. Je me demande pourquoi le
cinquième paragraphe ne se lirait pas par quelque chose comme suit:
5° les raisons justifiant l'organisme public de n'avoir pu obtenir, de
n'avoir pas obtenu le consentement de la personne concernée.
Si c'est ça qu'on veut dire, c'est-à-dire que l'organisme
public devra sentir une obligation de sa part d'agir avec une justification
apparente au moins, si on veut dire ça, si on veut tout simplement dire
par le cinquième paragraphe que n'importe quelle raison est suffisante
et que cela ne veut rien dire finalement, c'est que l'organisme public dira
tout simplement: Parce que je n'ai pas pu rejoindre la personne
concernée ou parce que c'était trop compliqué ou parce que
cela aurait coûté trop cher, parce que cela aurait demandé
trop de travail, ou je ne sais quoi, si c'est cela qu'on veut dire, alors le 5
n'a plus de signification. Mais, d'un autre côté, si on veut
obliger l'organisme public à être continuellement sur le qui-vive
et en alerte en ce qui concerne l'économie générale de la
loi, c'est-à-dire de ne pas agir d'une façon frivole et de voir
à se dire: Je ne peux pas, tout simplement, tout bonnement comme cela,
parce que je suis un organisme public, et que je décide que c'est trop
compliqué ou trop coûteux, etc. Pourquoi ne dirait-on pas au
cinquième paragraphe que le registre de l'organisme devra contenir des
raisons et là, il y aurait, sous-jacent au texte, une obligation de
l'organisme public de justifier jusqu'à un certain point sa
décision parce que c'est lui qui prend la décision de se
prévaloir de l'article 67? Dans les circonstances, il aurait
l'obligation morale, si vous voulez, de justifier, en apparence au moins, la
raison qui fait qu'il ne requiert pas.
M. Bertrand: Comment l'avez-vous écrit, votre
amendement?
Le Président (M. Gagnon): Un instant. M. le
député de Duplessis.
M. Perron: M. le Président, est-ce que mes
collègues ministériels et de l'Opposition pourraient permettre
qu'on passe à la
question de la main-d'oeuvre et de la sécurité du revenu
de la part de Mme Marois, puisqu'elle est présente ici. Elle doit
quitter incessament. Il y a juste un article.
M. French: On va même dire nous-mêmes:
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre d'abord
les articles concernant le ministre des Communications...
M. French: M. le Président, qu'en est-il de l'Opposition
officielle?
Le Président (M. Gagnon): Oui. À l'ordre!
Attention! Oui?
M. Doyon: Je suis d'accord, M. le Président, et pour
permettre de travailler en attendant, pendant qu'on va suspendre, simplement,
on va reprendre ce que demandait le ministre pour fignoler cela tout à
l'heure. Vous pourrez le fignoler. Ce serait quelque chose de savoir, à
5° , les raisons justifiant l'organisme public de n'avoir pu obtenir ou de
n'avoir pas obtenu - il s'agira de voir la phraséologie - le
consentement de la personne concernée. Ce qu'il y aurait de sous-jascent
à cela, c'est qu'il y a une obligation, une justification qui doit
apparaître quelque part. Ce n'est pas une raison frivole, ce n'est pas
n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui, à sa face même,
puisse donner une apparence de droit en conformité avec
l'économie générale de la loi à la décision
de l'organisme public de ne pas recourir au consentement de la personne
concernée.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. La commission
suspend ses travaux pour deux minutes.
(Suspension de la séance à 22 h 42)
(Reprise à 22 h 46)
Le Président (M. Gagnon): Mme la ministre de la
Main-d'Oeuvre et de la Sécurité du revenu.
Mme Marois: Oui.
Le Président (M. Gagnon): II y a un article qui vous
intéresse de très près, l'article 61. Je vous laisse la
parole immédiatement.
Loi sur les régimes supplémentaires de
rentes
Mme Marois: Merci, M. le Président. Effectivement, nous
proposons d'ajouter un article à ce projet de loi omnibus que nous
étudions, qui a pour objet d'empêcher que les travailleurs et les
travailleuses du Québec qui contribuent è un régime
supplémentaire dont les prestations sont coordonnées à
celles payables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du
Québec soient privés des avantages découlant de
l'abaissement de l'âge d'admissibilité à la rente de
retraite payable en vertu de cette loi. Est-ce que vous souhaitez que je lise
l'article, qui serait numéroté, je crois, 62.2?
Le Président (M. Gagnon): Vous avez tellement une plus
belle voix que moi, je vais vous le laisser lire.
Mme Marois: Merci, M. le Président. Cela vous permettra
surtout de vous reposer peut-être un peu. 62.2: "La Loi sur les
régimes supplémentaires de rente (ch. R-17), est modifiée
par l'insertion, après l'article 30, du suivant: "30.1 Aucune
disposition d'un régime supplémentaire ne peut avoir pour effet
d'empêcher le paiement de la rente de retraite d'un salarié, avant
que celui-ci ait atteint 65 ans, ou d'en permettre la réduction en
raison du fait que ce salarié reçoit la rente de retraite payable
en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d'un
régime équivalent, ou qu'il y est admissible. "Toutefois, si un
salarié de moins de 65 ans en fait la demande, sa rente peut être
réduite en raison du fait qu'il reçoit la rente de retraite
payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou
d'un régime équivalent, ou qu'il y est admissible, à la
condition que cette réduction ne diminue pas la valeur de la rente
payable en vertu du régime supplémentaire."
Le Président (M. Gagnon): Merci. Y a-t-il des questions
sur ce nouvel article?
M. Sirros: J'ai une question, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Laurier.
Mme Marois: Est-ce que, peut-être, M. le
Président...
Le Président (M. Gagnon): Oui, Mme la ministre.
Mme Marois: Si je ramassais très succintement quelques
petites explications par la suite, on pourrait passer aux questions, si vous
n'avez pas d'objection?
Le Président (M. Gagnon): Voilà.
M. Sirros: J'aurais peut-être une question préalable
en ce qui concerne sutout l'urgence de présenter cette modification
à
l'heure actuelle, à l'intérieur d'un projet de loi
omnibus. À mon avis en tout cas, en principe, je trouve que les lois
omnibus ne devraient pas être utilisées pour faire des changements
de fond à différentes lois, surtout si, demain, semble-t-il, vous
vous apprêtez à déposer la loi qui modifiera les
régimes de rentes supplémentaires. Je me demande ce qui justifie
l'urgence de faire adopter tout de suite cet article concernant les
régimes de rentes supplémentaires seulement, plutôt que de
l'inclure dans la loi-cadre concernant les régimes de rentes
supplémentaires.
Le Président (M. Gagnon): Mme la ministre.
Mme Marois: Certainement, M. le Président. Je ne veux pas
présumer, évidemment, du dépôt de la loi sur les
régimes supplémentaires, mais il est prévu que,
effectivement, ce projet de loi sera déposé dans les jours qui
viennent à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi inclura,
à ce moment-là, l'article dont on fait état maintenant
pour la discussion et son adoption, si possible, dans le cadre du projet de loi
omnibus.
Je vais refaire un court historique. On se souviendra qu'en
décembre dernier, j'avais déposé à
l'Assemblée nationale le projet de loi 21 qui venait modifier la Loi sur
le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes
supplémentaires de rentes. À ce moment-là, l'intention du
législateur avait déjà été bien
campée dans l'article que nous retrouvons maintenant, qui était
déjà à ce projet de loi. Cependant, comme nous nous
étions entendus pour corriger les problèmes que nous souhaitions
corriger par ce projet de loi, par l'intermédiaire d'une autre loi qui,
celle-là, a été adoptée, nous avions
décidé de reporter effectivement toute la partie sur les
régimes supplémentaires à la loi générale
qui devrait être déposée cette semaine.
Cependant, le signal avait été très clairement
donné à tous les administrateurs des régimes,
particulièrement des régimes supplémentaires, que notre
intention était de corriger ce qui nous est apparu plutôt comme un
vide prêtant à interprétation lorsque nous avons
adopté la loi 20 permettant la retraite anticipée en vertu des
modifications qu'on a apportées à la Loi sur le régime de
rentes du Québec.
Donc, les administrateurs de régimes, dès ce moment, ont
commencé à regarder cet article en se disant: Cela devrait
être ce qui va se passer. Certains l'ont fait en corrigeant
immédiatement des régimes et en se rajustant en fonction de la
loi que nous avions déposée mais que nous n'avons pas
adoptée dans le cas de ces articles. D'autres ont dit: Tant que ce n'est
pas adopté, effectivement, on ne veut pas rétroagir parce que cet
article - comme vous allez le constater, M. le Président, un peu plus
loin, car nous avons un autre amendement rétroagit au 1er janvier 1984,
date de la mise en vigueur de la loi 20 permettant la préretraite.
Cela a donc créé un certain imbroglio et comme il est de
l'intention du législateur, de toute façon, sur le fond, de
représenter le tout dans la loi générale, nous avons,
à la suite de demandes qui nous ont été faites de la part
de travailleurs et de travailleuses concernés par un tel projet de loi,
pensé le déposer à cette session-ci, à ce
moment-ci, pour qu'il soit adopté dans le cadre du projet de loi
omnibus. Il y a certains grands régimes qui sont évidemment assez
affectés par l'amendement qui est là et, en le faisant
maintenant, je crois que cela rétablit les choses. C'est essentiellement
ce qui justifie le fait qu'on le présente maintenant.
Quand on rétroagit, ce qui est toujours difficile,
évidemment, c'est que plus on s'éloigne dans le temps de la date
où nous rétroagissons, plus on rend difficile, si on veut,
l'application, parfois, de certains articles parce que les provisions - surtout
qu'on parle d'argent - peuvent ne pas avoir été faites
conséquemment à cette décision et tout le reste. En plus,
c'est à l'avantage, évidemment, des travailleurs et des
travailleuses. C'était déjà l'intention du
législateur, au départ, mais un trou s'est glissé dans la
loi, ce qui a fait qu'il a été utilisé pour qu'on
coordonne. Ce qui arrive, c'est qu'on coordonne les régimes
privés avec la Loi sur les régimes supplémentaires de
rentes et nous voulons laisser la liberté aux gens de ne pas le faire
s'ils le désirent. S'ils désirent autre chose, ils peuvent le
faire. On permet, dans le fond, plus de liberté, mais aussi plus de
sécurité et de garanties quant aux personnes engagées dans
un régime supplémentaire.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Laurier.
M. Sirros: Donc, finalement, cela vient corriger le fait que
l'article était inclus au projet de loi 21 qui n'a pas été
adopté. Donc, à la suite de pressions, vous changez d'idée
et vous voulez le faire adopter pour les mêmes raisons qui avaient...
Mme Marois: Tout à fait pour les mêmes raisons qu'on
avait au moment du projet de loi 21, que nous aurons lorsqu'il sera
déposé devant l'Assemblée nationale, afin de
l'intégrer dans le projet d'ensemble, mais c'est plus que cela. Je veux
bien reprendre peut-être les derniers éléments de mon
intervention. On pense à un régime de rentes, qu'il soit public
ou qu'il soit privé, c'est toujours fait sur la base d'une
planification de longues périodes ou, en tout cas, de moyennes
périodes à tout le moins. À partir du moment où on
connaît mal l'intention du législateur ou qu'on commence à
l'interpréter, on risque, évidemment, de refaire les calculs des
régimes et les versements des prestations aux personnes qui peuvent
bénéficier de ces régimes et donc, on risque de causer
préjudice pendant un certain temps, parce qu'il faut bien voir ici que
si on rétroagit, c'est parce que des personnes n'ont pu, effectivement,
se prévaloir de ce qui était l'intention du législateur,
mal définie dans la loi d'origine, ce qui fait qu'on a constaté
qu'il y a eu ces lacunes. D'accord?
M. Sirros: Est-ce que la conclusion est finalement que cela
aurait été préférable de l'avoir fait adopter?
Donc, vous vous ravisez?
Mme Marois: Oui. M. Sirros: D'accord.
Mme Marois: Cela aurait été
préférable de le faire adopter en décembre et même
plus que cela, cela aurait été préférable, en fait,
M. le Président...
M. Sirros: D'avoir fait adopter l'ensemble.
Mme Marois: ...de l'adopter au moment où on a fait la loi
20 et, immédiatement, de prévoir cela, sauf que cela nous
apparaissait suffisamment clair à ce moment-là, mais il y a eu
interprétation et on s'est finalement retrouvé dans la situation
qu'on retrouve maintenant.
M. Sirros: À ce moment-là, vous pourriez
peut-être expliquer un peu quelle est la portée de l'article?
Mme Marois: Oui. Je vais peut-être passer au commentaire
et, en même temps, vous donner un certain nombre d'éléments
d'argumentation qui peuvent sûrement aider à bien saisir là
où on veut aller.
Alors, c'est le 20 juin 1983 que nous avons adopté la loi
favorisant la retraite anticipée et améliorant la rente de
conjoint survivant. Cette loi, adoptée en 1983, prévoit, entre
autres choses, qu'un salarié qui prend sa retraite dès
l'âge de 60 ans peut désormais demander que sa rente de retraite
en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec lui soit
versée. Cette rente est réduite sur une base d'équivalence
actuarielle. L'article 28.1 de cette même loi permettant la retraite
anticipée a pour objectif de s'assurer que les effets du paiement
anticipé d'une rente de retraite, en vertu de la Loi sur le
régime de rentes du
Québec, ne sont pas annulés ou réduits par
l'application de dispositions de coordination prévues dans certains
régimes privés. Cependant, l'article 28.1 ne peut s'appliquer
à la majorité des régimes de retraite privés
puisque ceux-ci ne relèvent pas nécessairement tous de
conventions collectives ou de sentences arbitrales. Et, même là
où il y a syndicat, ce sont parfois tout simplement des conditions qui
s'ajoutent en sus de la négociation qu'il y a eu sur les conditions de
travail de base et qui s'ajoutent en sus par les sociétés et par
les entreprises pour dire: Voilà le type de régime de retraite
que nous vous offrons et pour lequel nous contribuons ou vous contribuerez avec
nous.
Les modifications que nous proposons actuellement permettront aux
salariés participant à des régimes supplémentaires
dont les prestations sont coordonnées à celles payables en vertu
de la Loi sur le régime de rentes du Québec de
bénéficier des avantages qui sont conférés par la
loi qui favorise la retraite anticipée et qui améliorent la rente
des conjoints survivants.
Ce qu'il faut savoir, M. le Président, c'est que,
déjà, un amendement comme celui-ci a été
incorporé au régime de retraite des employés du secteur
public, je pense au RREGOP, au RRF et au RRE, etc. Pour nous, il apparaît
que le.choix de la modulation des rentes, avant 65 ans et après 65 ans,
doit, dans la mesure où c'est possible évidemment et où
les régimes le prévoient, être laissé au travailleur
et à la travailleuse, c'est-à-dire de décider si on veut
avoir un petit peu moins avant 65 ans pour avoir, après 65 ans,
peut-être encore un peu moins, mais sur une plus longue période,
et cela permet un certain choix aux travailleurs et aux travailleuses. Je vous
donne un exemple très concret. Un employé - ou une personne -
peut décider de prendre sa retraite à 60 ans, par exemple, chez
un employeur, mais peut décider d'accepter un emploi ailleurs, parce que
cet emploi convient mieux, à sa situation, à son âge, etc.
Par contre, à ce moment-là, évidemment, le Régime
de rentes du Québec ne la reconnaîtra pas comme telle, ne lui
versera pas sa prestation réduite actuariellement, parce que la personne
ne doit plus être au travail pour la recevoir. Mais si elle a droit
à son régime privé, pourquoi ne l'aurait-elle pas à
ce moment-là? Évidemment, le régime calcule sur le nombre
d'années que cette personne va recevoir cette rente, et procède
à une réduction actuarielle. Cela sera toujours possible, parce
que c'est sur la base de la valeur réelle des régimes. On
s'entend bien, on ne change pas la valeur réelle des régimes,
mais on permet à une telle personne d'aller chercher chez l'employeur
qu'elle quitte la portion de la rente qui lui revient, réduite ou non
selon la convention ou le régime établi, et, à 65 ans,
elle peut penser: Avec mon Régime de
rentes du Québec qui, lui, est plein, è ce
moment-là, dont on n'a utilisé aucune portion, combiné
avec la portion réduite du régime supplémentaire, lui
donner un remplacement de revenu qui la satisfasse. C'est, entre autres, ce que
cet article permet de façon très concrète. C'est toujours
sur la base de la valeur réelle d'un régime. On ne peut pas en
donner plus, ni moins. Sur cette base, on dit que quelqu'un qui ne veut pas que
sa rente soit coordonnée avec la rente de la Régie des rentes du
Québec peut le faire, à ce moment-là, sans aller à
l'encontre des volontés qu'il y avait au moment de
l'établissement du régime supplémentaire de rente ou par
évaluation actuarielle. On va lui donner le montant auquel cette
personne aurait droit. (23 heures)
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: Est-ce que Mme la ministre avait
terminé?
Mme Marois: J'ai terminé quant aux explications les plus
spécifiques. Je pourrai revenir s'il y a des questions
supplémentaires.
M. de Bellefeuille: M. le Président, je voudrais dire que
je suis d'accord avec le député de Laurier sur un point. C'est
qu'il me semble qu'un projet de loi omnibus, ce n'est pas un instrument
législatif qui convient pour l'intervention que Mme la ministre propose.
Cela devrait être une loi qui s'appellerait: Loi modifiant la Loi sur les
régimes supplémentaires de rentes. Les lois omnibus, il me
semble, sont faites pour des articles comme - je ne sais pas quel exemple je
pourrais vous donner, mais il y a des exemples nombreux, par exemple, l'article
51 où on remplace "affaires intergouvernementales" par "relations
internationales". Cela est clair que c'est purement technique et qu'il n'y a
pas de substance là-dedans. L'article que Mme la ministre propose,
personne ne pourra nier que c'est un article substantiel qui aurait
mérité d'être présenté dans les délais
comme projet de loi en soi.
Ceci dit, on ne peut que se déclarer d'accord avec le
gouvernement et avec Mme la ministre quant à la nécessité
de cette intervention législative qui viendra corriger une situation
dans laquelle l'application de la loi 20 sur la retraite anticipée est
entravée, entravée dans des situations où il y a des
compagnies d'assurances qui font des économies appréciables aux
dépens de travailleurs qui, justement, ont voulu se prévaloir de
la retraite anticipée. Je pense que cette intervention est
nécessaire pour que la loi 20 soit pleinement applicable. Quant à
moi, je ne pourrai qu'appuyer la proposition de Mme la ministre.
Le Président (M. Gagnon): Merci. M. le
député de Laurier.
M. Sirros: Je peux peut-être prendre un exemple concret
pour illustrer...
Mme Marois: Oui.
M. Sirros: ...le jargon que je trouve toujours difficile à
suivre concernant les...
Mme Marois: II est toujours très complexe, j'en
conviens...
M. Sirros: ...régimes de rentes.
Mme Marois: ...M. le Président. Est-ce que vous souhaitez
que je vous en donne un?
M. Sirros: C'est ce que j'ai demandé.
Le Président (M. Gagnon): Vous souhaitez. Je croyais que
vous alliez me proposer un exemple concret. J'avais...
Mme la ministre.
Mme Marois: Alors, prenons...
M. Sirros: Je peux peut-être essayer de résumer ce
que j'ai compris. Ce que j'ai compris, c'est que quelqu'un qui décide de
prendre une préretraite à l'intérieur d'un régime
de rentes supplémentaires privé peut avoir sa rente
réduite de façon actuarielle...
Mme Marois: Oui.
M. Sirros: ...mais la difficulté que j'ai, c'est que j'ai
l'impression que l'article dit que, finalement, on ne peut pas lui
réduire sa rente supplémentaire simplement parce qu'il prend sa
retraite anticipée en vertu du Régime de rentes du
Québec.
Mme Marois: C'est cela. C'est essentiellement ce que cela veut
dire. Cela veut dire...
M. Sirros: Mais, ce que je veux comprendre.
Mme Marois: Oui.
M. Sirros: Si le régime supplémentaire
prévoyait une réduction actuarielle au moment...
Mme Marois: Elle va se... Oui.
M. Sirros: ...où la personne prend une préretraite,
est-ce que cette réduction actuarielle pourrait quand même se
faire?
Mme Marois: Oui. Elle va s'appliquer.
Si le régime prévoyait que l'âge normal de la
retraite dans une entreprise était 65 ans pour une pleine rente, pour
quelqu'un qui avait acquis tous ses crédits de rentes, mais que
quelqu'un qui voulait la prendre à compter de 60 ans pouvait le faire
s'il y avait réduction actuarielle, cela va s'appliquer. Mais ce qu'on
ne veut pas voir s'appliquer par-dessus cela, c'est qu'on coordonne cela avec
le fait qu'une personne déciderait de recevoir aussi la Régie des
rentes du Québec, et là de baisser d'autant le montant qui est
reçu par la Régie des rentes. C'est ce qu'on veut
éviter.
M. Sirros: Une autre question...
Mme Marois: Mais, il y a réduction actuarielle dans ces
cas-là.
M. Sirros: Au moment où la personne atteint 65 ans, est-ce
que cette réduction supplémentaire dont vous faites état
ne viendrait pas, de toute façon, en vigueur?
Mme Marois: Cela dépend de chacun des régimes, cela
dépend des formes de régime qu'on a. D'accord. Certains
régimes sont formellement coordonnés avec la Régie des
rentes. C'est dit dans les régimes qu'à compter de 65 ans, c'est
selon les genres de prestations qui sont versées et selon les types de
cotisations qui sont versées. Sinon, une personne pourrait avoir pris sa
retraite à 60 ans, avoir une réduction actuarielle de son
régime de rentes et que cette même réduction continue de
s'appliquer pour les autres années à venir comme prestation,
parce que le régime prévoyait comme tel un calcul sur une
période comptant, par exemple, de 65 ans à 72 ans ou à 75
ans d'espérance de vie. Comme la période s'allonge, il y a une
réduction actuarielle qui peut s'appliquer sur toute la période.
Cela dépend vraiment des types de régime, selon qu'ils sont
à cotisation ou à prestation déterminée, etc.
D'accord? Mais, à 65 ans, il y a une possibilité de le coordonner
selon les ententes qu'il y a au régime. Ce qu'on veut, c'est que ce ne
soit pas possible avant 65 ans.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que le nouvel
article 62.2... Est-ce que c'est un amendement à l'article 62? Est-ce
que l'amendement à la loi 48 qui est le nouvel article 62.2 est
adopté?
M. Sirros: J'ai une dernière question. Mme Marois:
D'accord.
M. Sirros: Cet amendement ne permettra pas une réduction
du fait que la personne prend sa préretraite. Dans une situation
normale, dans le sens que la personne attend à 65 ans pour prendre sa
retraite, il y aurait coordination entre les deux régimes,
c'est-à-dire le régime supplémentaire de rentes et le
Régime de rentes du Québec, donc, une certaine réduction
du régime de rentes supplémentaire.
Mme Marois: Cela peut arriver si le régime le
prévoit. D'accord? Là, il n'est pas possible de le prévoir
avant 65 ans. Après 65 ans, il est possible de le prévoir.
M. Sirros: C'est cela. Le but de ma question initiale
était de savoir si, après 65 ans, il n'y aurait pas un genre de
compensation qui sera faite, pour rattraper...
Mme Marois: Je vais expliquer. Je ne crois pas que cette
situation soit possible, parce que je crois tous les trous sont bouchés
à cet égard. Ce n'est pas possible, dans le sens où il
faut l'avoir prévu soit au moment où on a négocié
le régime supplémentaire soit au moment où on a
décidé d'un régime supplémentaire parce que, dans
certains cas, c'est l'employeur qui décide d'un régime
supplémentaire. Au moment où on l'a décidé, il est
possible de prévoir que, 65 ans et plus, il sera coordonné avec
le Régime de rentes du Québec. Donc, c'est au moment où se
fait la négociation ou au moment où se décide un
régime qu'on peut prévoir que, à compter de 65 ans, il y
aura coordination entre le régime supplémentaire et les
prestations versées par le Régime de rentes du Québec.
À ce moment-là, les calculs actuariels auront été
faits aussi en conséquence, de telle sorte que si la personne a à
verser un prélèvement, c'est-à-dire a à verser une
cotisation, la cotisation sera faite aussi en conséquence, parce qu'on
peut toujours prévoir à quel montant s'élèvera le
montant provenant de la prestation du Régime de rentes du Québec.
C'est pour cela que, quand on arrive pour changer cela, il faut souvent de
longs débats pour réussir à bien planifier le tout.
M. Sirros: II est clair que l'intention est d'empêcher
cette compensation...
Mme Marois: Nous souhaiterions, évidemment, que...
M. Sirros: ...de permettre, par contre, à 65 ans,
l'ajustement normal peut-être, mais de ne pas permettre le rattrapage, si
on peut parler ainsi.
Mme Marois: Oui, c'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Est-ce que le
nouvel article 62.2 de la loi 48 est adopté?
M. Sirros: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
Mme Marois: II y en a un autre, M. le Président, pour ce
qui est de la rétroactivité. L'article ne comprend pasl'élément de rétroactivité; on le retrouve
ailleurs.
Une voix: À 121?
Mme Marois: C'est l'article 121. Il faudrait que je me retrouve
dans votre projet de loi omnibus général. Ce serait à
l'article 121 où, je crois, on commence à prévoir à
quel moment entreront en vigueur les articles de loi.
Une voix: Les dispositions transitoires.
Mme Marois: Je l'ai; c'est cela.
M. de Bellefeuille: C'est la rétroactivité,
à l'article 121, oui.
Mme Marois: C'est cela. Il faut que je l'introduise pour
l'article nouveau. Alors, il faut ajouter que l'article 62.2 a effet depuis le
1er janvier 1984.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. French: Adopté. Mme Marois: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
Donc, l'amendement que j'allais faire adopter est retiré pour le
moment. Si je comprends bien, on y reviendra plus tard.
Mme Marois: J'imagine qu'à ce moment-là, le
ministre responsable du bill omnibus se chargera de faire cette
présentation.
Le Président (M. Gagnon): Voilà: Mme Marois:
D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Si j'ai bien compris, c'est
cela.
Mme Marois: D'accord. Je remercie les membres de cette commission
d'avoir accepté de suspendre leur séance telle qu'elle
était engagée et je prends note des commentaires faits par les
membres de l'Opposition.
M. de Bellefeuille: M. le Président?
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député
de Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: Je croyais que nous avions adopté
l'aspect rétroactivité. Nous voulons accélérer, mon
collègue de Laurier et moi aussi les travaux de la commission. Pourquoi
ne pas adopter cela tout de suite, Mme la ministre?
Mme Marois: Je suis tout à fait d'accord. Ce qu'on me
signale, c'est qu'on souhaite adopter tout l'article concernant l'ensemble
des...
M. de Bellefeuille: Des rétroactivités? Le
Président (M. Gagnon): Voilà:
Mme Marois ...rétroactivités ou autres
éléments à la fin.
M. de Bellefeuille: S'il y en a d'autres. Ah!
Le Président (M. Gagnon): À l'article 121, il y
aura aussi d'autres...
Mme Marois: Et voilà: Nous y sommes!
Une voix: II y en a d'autres, si vous regardez l'article 121.
M. de Bellefeuille: Encore un qui a encore mal fait "sa job".
Le Président (M. Gagnon): À l'article 121?
M. Perron: À l'article 121, tel que libellé dans la
loi actuelle.
Le Président (M. Gagnon): Bon, si vous le permettez, pour
le Journal des débats, c'est peut-être important, à
l'article 121, lorsque nous introduirons l'amendement que proposait Mme la
ministre, cela comprendra aussi d'autres amendements. On les adoptera tous en
même temps. Merci, Mme la ministre.
Mme Marois: C'est moi qui vous remercie, M. le
Président.
Le Président (M. Gagnon): Je suspends les travaux pour
deux minutes.
M. Scowen: Non, non.
Le Président (M. Gagnon): Non? On est prêt à
recommencer?
Une voix: Non, ne le remerciez pas.
M. de Bellefeuille: Ah! ce serait trop demanderl
Le Président (M. Gagnon): Merci, M. le
député de Laurier aussi. Merci.
(Suspension de la séance à 23 h 12)
(Reprise à 23 h 13)
Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (suite)
M. Bertrand: On repart. Renuméroter 67.2 qui est l'ancien
67.1. Le fameux article portant sur la gestion administrative. Nous aurions une
proposition d'amendement à faire. C'est le remplacement de l'article par
un nouvel article. L'article 67.2 se lirait comme suit: "Un organisme public
peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un
renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette
communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat de gestion
administrative confié par l'organisme public à cette personne ou
à cet organisme."
M. Doyon: Adopté.
M. Bertrand: On ferme la boucle.
Le Président (M. Gagnon): L'article 67.2, qui est le
nouvel article 67.3. C'est cela?
M. Bertrand: Non. Ce n'est pas fait, cela.
Le Président (M. Gagnon): C'est l'article 67.2 du projet
de loi qui est renuméroté 67.3 auquel...
M. de Bellefeuille: Non. C'est 67.1...
M. Bertrand: Non. C'est l'ancien 67.1 qu'on a
renuméroté 67.2.
Le Président (M. Gagnon): Je n'avais pas le bon article.
C'est l'ancien, article 67.1 qui est renuméroté 67.2.
M. Bertrand: L'article 67.2, qui se lirait...
Le Président (M. Gagnon): ...auquel vous introduisez
l'amendement que vous venez de nous lire et cet amendement est adopté.
L'article 67.2, c'est-à-dire l'ancien article 67.1, est adopté
tel qu'amendé. C'est cela?
M. Bertrand: À l'article 67.3, M. le Président, le
député de Louis-Hébert a fait une proposition. Veut-il en
faire un amende- ment?
M. Doyon: C'est un amendement, en fait, qui correspond aux
représentations. Le ministre avait indiqué qu'il était
d'accord sur le fond.
Le paragraphe 5 de l'article 67.3 de cette loi est remplacé par
le suivant: "5° les motifs qui empêchent l'organisme public de
recourir au consentement de la personne concernée."
Le Président (M. Gagnon): Alors, on s'entend bien aussi
pour le Journal des débats, il s'agit, dans le projet de loi, de
l'article 67.2, qui est renuméroté 67.3, auquel article on a cet
amendement qui est proposé par le député de
Louis-Hébert. Est-ce que cet amendement est adopté?
M. Bertrand: Adopté.
Le Président (M- Gagnon): Cet amendement est
adopté.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que le nouvel article
67.3 est adopté tel qu'amendé?
M. Bertrand: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 67.4.
M. Bertrand: L'article 67.4.
Le Président (M. Gagnon): Le nouvel article 67.4, c'est le
67.3 du projet de loi qui est renuméroté 67.4. M. le ministre.
Est-ce qu'il est adopté?
M. Bertrand: Je pense qu'il n'y a pas d'explication.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: Est-ce que le ministre pourrait m'expliquer
à quoi sert cet article?
M. Bertrand: Oui. Si cet article n'existait pas, il n'y aurait
pas possibilité, pour une personne, quelle qu'elle soit, de
connaître l'existence des situations où des organismes vont
procéder à l'échange de renseignements nominatifs. Le
registre, c'est bien beau, c'est intéressant pour l'organisme aux fins
même de sa bonne gestion de savoir qu'il a procédé à
des échanges de renseignements, mais un des buts visés par la loi
c'est d'informer le public, d'informer la population, sur ces communications
d'échange. Or, l'article 67.4 prévoit qu'effectivement - et c'est
une disposition
législative - une personne qui en fera la demande aura droit
d'accès au registre tenu par un organisme public en vertu de l'article
précédent que nous avons adopté et en se prévalant
des dispositions existant à l'article 10 de la loi qui indique de quelle
façon l'accès est rendu possible.
Le Président (M. Gagnon): Voilà.
M. de Bellefeuille: M. le Président, lorsqu'un organisme
public entre en possession de renseignements nominatifs, la personne
concernée n'en est pas automatiquement informée. Alors, je me
demande toujours à quoi sert l'article 67.4. Le ministre donne à
entendre ou dit qu'il est souhaitable que la personne concernée sache
qu'il y a eu communication de renseignements nominatifs.
M. Bertrand: Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
M. de Bellefeuille: Vous n'avez pas indiqué que c'est
souhaitable?
M. Bertrand: Je n'ai pas dit "que la personne concernée le
sache".
M. de Bellefeuille: Alors, "que d'autres personnes le
sachent"?
M. Bertrand: Que toute personne qui veut, par exemple, se
présenter dans l'un des 3500 organismes publics puisse avoir
accès au registre dans lequel sont colligées un ensemble
d'informations que nous avons indiquées à l'article
précédent qui réfère aux échanges de
renseignements nominatifs.
M. de Bellefeuille: ...registre contenant des renseignements, les
réponses aux cinq points de l'article 67.3 concernant "toute autre
personne".
M. Bertrand: C'est cela. Dont les noms ne sont pas
mentionnés. Par exemple, si la Régie de l'assurance automobile du
Québec décide de transmettre des renseignements nominatifs
à la Commission de la santé et de la sécurité du
travail, dans le registre de la Régie de l'assurance automobile du
Québec vous aurez, à un endroit indiqué, la nature ou le
type de renseignements communiqués, les personnes ou organismes qui
reçoivent cette communication, l'usage projeté de ces
renseignements, les raisons justifiant cette communication et enfin, le nouvel
article, les motifs qui empêchent l'organisme de recourir au consentement
de la personne concernée. Vous allez pouvoir savoir cela. Vous, Pierre
de Bellefeuille, pourrez vous rendre dans n'importe quel des 3500 organismes
publics demander à savoir s'il existe un registre qui a
été préparé en conformité avec l'article
67.3 de la loi et avoir les informations dont il est fait mention à
l'article.
M. de Bellefeuille: Les renseignements que j'obtiendrai ne
comprendront pas les noms des personnes en cause.
M. Bertrand: Exact.
M. de Bellefeuille: Alors, il y aura peut-être un nombre de
personnes, mais pas les noms des personnes. Autrement dit ce sont des
renseignements inutiles. A quoi ces renseignements peuvent-ils servir?
M. Bertrand: Pour la personne, comme vous, qui voudrait
savoir...
M. de Bellefeuille: Oui.
M. Bertrand: Vous saurez qu'effectivement il y a eu communication
de renseignements entre deux organismes pour des fins précises. Si, par
exemple, on veut avoir la liste des conducteurs d'automobile, vous allez savoir
qu'un organisme a demandé à avoir la liste des conducteurs
d'automobile pour certaines fins.
Il faut savoir, M. le député, que vous auriez eu le
même type de renseignements avec l'ancien système. En d'autres
mots, une fois que la commission d'accès aurait donné son accord
pour qu'il y ait entente entre deux organismes pour s'échanger des
renseignements nominatifs, que le gouvernement aurait adopté un
décret et qu'on l'aurait déposé à
l'Assemblée nationale, ce sont à peu près les mêmes
informations que vous auriez eues, probablement même moins
détaillées. Ici, on détaille de façon suffisamment
précise les éléments que doit contenir le registre, tandis
que, si on avait déposé, en vertu de l'ancienne procédure,
l'entente conclue entre deux organismes à l'Assemblée nationale,
ce que vous auriez su, c'est qu'effectivement le gouvernement du Québec
avait adopté un décret, après avoir obtenu avis de la
Commission d'accès a l'information, relativement à une entente
entre la Régie de l'assurance automobile du Québec et la
Commisssion de la santé et de la sécurité du travail.
Maintenant, dans le registre, vous allez avoir beaucoup plus
d'informations que vous n'en auriez eu autrement. Et vous allez avoir cette
facilité et cette souplesse de pouvoir vous rendre directement à
l'organisme, et non pas d'avoir accès à ces informations à
la Gazette officielle du Québec ou dans un document réunissant
toutes les ententes qui auraient été déposées
à l'Assemblée nationale du Québec.
À ce point de vue, par la nouvelle procédure, nous
facilitons davantage le processus permettant à l'individu d'avoir
accès à ces informations, alors que, dans l'autre
procédure, quelqu'un qui n'aurait pas d'abonnement à la Gazette
officielle ou qui n'aurait pas le document contenant l'ensemble des ententes
n'aurait pas ces informations.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 67.3
renuméroté 67.4 est adopté?
M. Bertrand: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 68. M. le
ministre.
M. Bertrand: L'article 68, M. le Président. Il y a deux
catégories d'échanges qui continuent à se dérouler
dans le cadre des ententes. Il s'agit de communication de renseignements
nominatifs qui ne relèvent pas de l'application d'une loi, puisque
effectivement on a écarté cet élément à
l'article 67. Dans le premier cas, les renseignements communiqués
à l'organisme public doivent être "nécessaires à
l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en
oeuvre d'un programme dont il a la gestion". Dans le deuxième cas, la
communication "à une personne ou à un organisme ne peut
être autorisée que si des circonstances exceptionnelles la
justifient".
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce qu'il y a des
questions concernant l'article 68?
M. Doyon: Oui.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Louis-Hébert.
M. Doyon: En ce qui concerne l'article 68, il s'apparente, tel
que le disait le ministre tout à l'heure à l'article 67, et on ne
couvre pas exactement le même champ, quand on parle de la transmission de
renseignements nominatifs à une personne. Je me réfère
très brièvement à l'article 67, dans le cadre de
l'application d'une loi du Québec; je profite de la présence du
président de la Commission d'accès à l'information pour
demander si, par exemple, il est concevable qu'on puisse se baser sur cette loi
pour obtenir des renseignements nominatifs dans l'application d'une loi qui
nécessiterait des renseignements personnels ou nominatifs comme dans le
cas - et c'est ce qui me vient à l'idée - de la Loi sur le
recours collectif. Est-il concevable de considérer, dans l'application
de la Loi sur le recours collectif, par exemple - j'ai besoin de renseignements
nominatifs pour savoir qui je couvre, au nom de qui je poursuis, etc., on peut
faire toutes sortes d'hypothèses -d'obtenir d'un organisme public les
renseignements dont j'ai besoin en exposant qu'il s'agit de renseignements dont
j'ai besoin en tant que personne? Je serais la personne destinataire et
bénéficiaire des renseignements pour l'application d'une loi du
type de la Loi sur le recours collectif. Est-ce que cela est couvert dans ce
cas?
M. Pépin: M. le Président?
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. Pépin.
M. Pépin: Ce serait inconcevable, si vous aviez un mandat
comme organisme public.
M. Doyon: Comme personne?
M. Pépin: Comme personne, non. À moins que, dans
une loi, on vous le confie à vous, comme personne.
M. French: Non, non, mais on parle de l'article 68.
M. Doyon: Disons que je fais référence, en
même temps, à l'article 67...
M. Pépin: Oui.
M. Doyon: ...parce que cette possibilité m'a
échappé. Je me dis que c'est un défaut majeur. Si je veux,
en tant que personne intéressée, intenter un recours collectif au
nom d'autres personnes qui se joindraient à moi dans cedit recours et
que, pour ce faire, j'ai besoin de renseignements qui peuvent être
disponibles à un organisme public, au ministre des Affaires sociales par
exemple, dans le cas d'une poursuite au nom d'autres malades ou quelque chose
comme cela, de quelqu'un qui aurait eu des médicaments qui ont
empiré son état, ce qui s'est déjà vu, est-ce que,
en tant que personne, je pourrais les obtenir en me basant, en l'occurrence -je
retourne un peu en arrière, mais très brièvement - sur
l'article 67?
M. Pépin: Je ne le crois pas.
M. Doyon: C'est donc à dire que, lorsqu'on parle de
personnes, quand on dit "un renseignement nominatif à toute personne",
c'est toute personne qui agit pour et au nom d'un organisme.
M. Pépin: Oui.
M. Doyon: C'est cela qu'on veut dire?
M. Pépin: C'est-à-dire que si vous
référez à l'article 67, mon interprétation c'est
qu'il y a un mandat législatif légal d'appliquer un programme.
Alors, un individu a rarement un mandat de ce genre; il y a une institution qui
a le mandat. Tandis que
si vous prenez l'article 68, là vous pouvez demander les
renseignements et justifier les circonstances. Là, cela prend une
entente qui doit être approuvée, éventuellement, par le
gouvernement.
M. Doyon: Mais l'article 68 ne couvre pas le cas d'une personne
comme telle, d'une personne physique, d'une personne qui voudrait... Je trouve
bizarre, je le dis au ministre, qu'un organisme soit mieux traité qu'une
personne physique; c'est-à-dire qu'un organisme, pour n'importe quelle
loi applicable au Québec, va pouvoir, par le biais de l'article 67,
obtenir sans le consentement de la personne concernée toutes sortes de
renseignements qui peuvent lui être utiles dans l'application de la
loi.
M. Bertrand: C'est l'économie de toute la loi...
M. Doyon: Oui, d'accord. M. Bertrand: ...M. le
député.
M. Doyon: Ce que je vous souligne, M. le ministre...
Considérons le cas d'une personne qui désire se prévaloir
de la Loi sur le recours collectif, qui n'est pas là pour rien, et qui,
pour ce faire, a besoin d'obtenir - parce qu'il veut poursuivre des gens, etc.,
des fabricants de médicaments, je prends cet exemple, qui seraient
homologués ou enregistrés au ministère des Affaires
sociales de quelque façon - des renseignements nominatifs. Cela veut
dire, le signe négatif que vous me faites...
M. Bertrand: La loi ne le permet pas.
M. Doyon: Finalement, si c'est un organisme qui décide de
poursuivre, il va pouvoir obtenir ces renseignements en se prévalant de
la loi, mais si c'est une personne physique, elle ne pourra pas le faire. Cela
me paraît spécial comme résultat, un petit peu particulier.
Si je suis un organisme, je peux obtenir des renseignements que je ne peux pas
obtenir si je suis une personne physique, ce pour les mêmes fins. Ce qui
fait que, à toutes fins utiles, l'utilisation d'une loi comme la Loi sur
le recours collectif, qui nécessiterait la transmission de
renseignements tels quels, me sera inutile comme individu, comme particulier,
alors qu'elle pourrait - là, il faudrait voir ce que la loi dit
exactement, mais en tout cas -permettre à un organisme d'obtenir des
renseignements qui ne sont pas mis à ma disposition...
M. Bertrand: Mais il y a quand même un certain nombre
d'articles qui ont été adoptés pour permettre, dans
certains cas, à certaines personnes, enfin à des personnes
physiques...
M. Doyon: Oui.
M. Bertrand: ...d'avoir accès à certains types
d'informations. Par exemple, la commission peut, sur demande écrite,
accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de
recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistiques,
communication de renseignements nominatifs contenus dans un fichier de
renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées,
si elle est d'avis que l'usage projeté n'est pas frivole et que les fins
recherchées... C'est déjà dans la loi.
L'article 171 aussi: "Malgré les articles 168 et 169, la
présente loi n'a pas pour effet de restreindre l'exercice du droit
d'accès d'une personne à un document résultant de
l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant
l'entrée en vigueur de la présente loi. La communication de
documents et de renseignements exigée par assignation, mandat ou
ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre
à leur communication." Donc, il y a tout de même des ouvertures
qui sont faites dans la loi pour ne pas, comment dirais-je? qu'une loi sur la
protection de la vie privée empêche l'exercice, par une personne,
de certaines prérogatives et que la loi sur la protection des
renseignements nominatifs viendrait empêcher.
Il y a quand même des dispositions générales
à la toute fin de la loi qui sont prévues pour ne pas restreindre
certains exercices de droits de personnes, mais c'est balisé. Il faut
qu'il y ait tout de même certains critères qui soient
rencontrés pour que cet exercice soit permis. (23 h 30)
Le Président (M. Gagnon): L'article 68 est-il
adopté? M. le député de Westmount.
M. French: M. le ministre, du point de vue des
contrôles...
M. Bertrand: oui.
M. French: ...on a ici les seuls cas où un transfert dans
le régime d'ententes écrites peut se faire. Y en a-t-il d'autres
dans la loi actuelle?
M. Bertrand: À l'article 68.1, l'article qui suit, qui est
très important.
M. French: Oui, oui, d'accord. Pour ce qui est de l'article 68,
qu'est-ce qui est éliminé? On a les circonstances normales et les
circonstances exceptionnelles, so what? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que
tous les autres cas doivent être sous entente écrite? C'est un
point sur lequel je ne ferai pas de bataille, mais je vous pose la
question.
M. Bertrand: On se rappellera que dans l'ancien article 68...
Vous vous rappellerez du fameux dossier des amputés de guerre...
M. French: Oui, oui.
M. Bertrand: ...où on avait voulu permettre... Je pense
que les députés sont au courant de l'existence, pour les
amputés de guerre, d'avoir recours à une liste de noms. Ils
envoient avec cela des porte-clés et cela leur permet de subvenir ainsi
à leurs besoins sur le plan financier. Alors, on avait écrit cela
dans un langage juridique, dans la loi 65, qui, semble-t-il, posait des
problèmes. Ici, nos légistes nous ont conseillé de
recourir à la formule "lorsque des circonstances exceptionnelles le
justifient". Mais il y a une chose qui est au moins importante, c'est qu'avec
les articles 68 et 68.1 on maintient le cadre des ententes écrites.
C'est donc dire que dans ces situations, toutes ces situations, la commission
doit donner son avis, le gouvernement doit adopter un décret et
l'Assemblée nationale en est informée par le dépôt
des décrets à l'Assemblée. Alors, la procédure est
maintenue. Donc, le contrôle, a priori, en d'autres mots, pour tous ces
types de situations...
M. French: C'est-à-dire toutes les situations possibles
qu'on peut imaginer, à peu près.
M. Bertrand: À peu près.
M. French: Alors, pourquoi est-ce qu'on le spécifie?
M. Bertrand: L'article 68.1, entre autres, est complet: "Un
organisme public peut, sans consentement de la personne concernée,
communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer, de
le coupler, ou de l'apparier avec un fichier détenu par une personne ou
un organisme si cette communication est nécessaire à
l'application d'une loi au Québec."
M. French: Bravo! Moi aussi je l'ai lu, mais, encore une fois,
qu'est-ce qui est limité ou éliminé par cela? Pourquoi
est-ce qu'on a ces mots? On devrait juste dire qu'un organisme public peut,
sans le consentement de la personne concernée, communiquer un
renseignement nominatif dans le cadre d'une entente écrite.
M. Bertrand: On a quand même voulu savoir ce qu'on
recouvrait par les ententes écrites.
M. French: D'après ce que je vois, un organisme
privé peut se donner un programme et l'organisme public peut
décider, puisqu'il a ce programme, qu'il peut faire le transfert. Vous
allez dire non, selon votre discrétion, mais il n'y a rien dans la loi
qui l'empêche. Vous allez être obligé de faire jurisprudence
sur cela, M. le Président, et je ne voudrais pas être dans vos
bottines.
M. Bertrand: Je vous ferai valoir que la Commission
d'accès à l'information, depuis qu'elle rend des
décisions, fait jurisprudence chaque fois.
M. French: Je le sais, mais tout ce que je dis c'est que, comme
législateur, j'aimerais mieux lui donner des lignes directrices qui ont
du bon sens plutôt que des séries de mots qui, jusqu'ici en tout
cas, n'ont pas été expliqués. Je comprends que les
amputés de guerre peuvent y avoir accès, et il y a une foule
d'autres circonstances exceptionnelles qu'on peut imaginer.
M. Bertrand: Dans l'article 68 précédent, on
disait: "II peut également conclure une entente avec une personne ou un
organisme privé pour permettre la communication d'une liste de noms de
personnes physiques ou de renseignements permettant de les identifier."
M. Pépin: C'est qu'il n'y avait pas ce critère du
tout avant.
Le Président (M. Gagnon): L'article 68 est-il
adopté?
M. French: Non, ce n'est pas adopté. C'est ce que j'essaie
de faire valoir. Je veux bien, mais je ne vois pas ce qui est exclu par cela.
En tout cas, si vous pensez que cela vous aide dans l'exercice de votre
discrétion, M. le Président, loin de moi de vouloir
réduire les indices que le législateur vous donne, mais j'aurais
aimé cela que le législateur sache ce qu'il vous donne comme
indice.
Le Président (M. Gagnon): M. Pépin.
M. Pépin: L'ancien article 68 se lisait comme suit:
"L'organisme peut également conclure une entente avec une personne ou un
organisme privé pour permettre la communication d'une liste de noms de
personnes physiques ou de renseignements permettant de les identifier." Il y
avait d'abord une première difficulté, c'est qu'on limitait cela
à une liste de noms.
Ensuite, c'est qu'il n'y a aucun critère. Au moins, on introduit
ici "les circonstances exceptionnelles" pour ne pas nécessairement
mettre sur le même pied un organisme comme Les amputés de guerre,
par exemple, et la Ligue de balle molle de Saint-Anaclet. Il y a au moins des
possibilités de baliser un
peu les critères. C'est l'objectif que nous recherchons en
faisant cette proposition au ministre; c'est nous qui l'avons faite, pour
essayer d'encadrer un peu, parce qu'on a constaté que cet article
était très difficile d'application.
M. French: Dans le premièrement - et c'est ma
dernière question - lorsqu'on voit "à l'exercice des attributions
de l'organisme receveur ou à la mise en oeuvre d'un programme dont cet
organisme a la gestion", est-ce qu'on imagine que c'est inévitablement
un organisme public ou est-ce qu'on voit très bien que c'est un
organisme privé?
M. Bertrand: Dans ce cas-là, c'est public.
M. Pépin: C'est public à public, oui.
M. Bertrand: Dans ce cas-là, c'est public.
M. French: Pourriez-vous m'expliquer pourquoi c'est public
à public? Je comprends que c'est cela que vous voulez dire, mais...
M. Bertrand: Mais, parce que c'est ce qu'on veut recouvrir.
M. French: D'accord. Mais, je vous invite à
réfléchir pour savoir si les mots disent ce que vous dites qu'ils
disent.
M. Bertrand: À un organisme public, lorsque cette
communication est nécessaire à l'exercice des attributions de
l'organisme receveur.
M. French: D'accord. Excusez-moi. Je retire mes objections. C'est
parfait.
Le Président (M. Gagnon): L'article 68 est adopté.
C'est cela? Adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 68.1.
M. Bertrand: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté aussi?
M. Doyon: En fait, en ce qui concerne l'entente écrite,
aussi bien à l'article 68.1 qu'à 68, M. le Président,
quelle forme prend cette entente écrite? Est-ce que la commission
intervient pour en dicter le contenu et les exigences, ou est-ce une entente
écrite disant: Nous nous entendons pour nous transmettre des
renseignements? Est-ce que cette entente doit prendre une forme quelconque?
M. Bertrand: II y a une formule qui a été...
M. Doyon: ...prescrite par la commission?
M. Bertrand: Non, par le ministère des Communications,
parce que nous avions la responsabilité d'aider les organismes à
procéder à la conclusion de ces ententes. Alors, nous avons
établi une formule type permettant de conclure ces ententes et indiquant
quels sont les renseignements qui devaient être transmis. Si le
député veut qu'on lui en transmette une copie - vous en avez?
M. Doyon: Non, ce n'est pas tellement cela. Ce que je me dis
c'est que la formulation de l'entente n'est pas prescrite par la commission. On
peut donc y déroger. On peut y mettre ce qu'on veut. Je me demande
quelle sorte de protection... J'imagine, si on parle de communications qui
s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite, c'est qu'on veut
accorder une certaine protection et qu'on veut obliger les organismes qui
s'échangent des renseignements à faire preuve d'une certaine
rigueur...
M. Bertrand: Dans ce protocole d'entente, on retouve d'abord,
cela va de soi, les éléments contenus dans le registre,
déjà au départ. Par exemple, la nature ou le type de
renseignements communiqués.
M. Doyon: Où est-ce que c'est dit que cela doit exister
dans l'entente?
M. Bertrand: C'est une responsabilité qui est
donnée au ministère des Communications, dans l'application des
articles relatifs aux ententes, de préparer les documents dont les
organismes se serviront pour faire valoir l'entente qui met en relation un
organisme avec un autre. Comme l'ensemble des guides: on a
préparé un ensemble de guides, par exemple, pour les organismes.
On a aussi ces documents-là.
M. Doyon: Ce que je veux savoir du ministre...
M. Bertrand: C'est ce qu'il y a dedans.
M. Doyon: Non. Ce que je veux savoir du ministre c'est ceci:
Est-ce que les organismes sont obligés de se conformer à cette
formulation d'entente qui émane du ministère. Est-ce que oui ou
non...
M. Bertrand: C'est une suggestion.
M. Doyon: C'est des suggestions. Bon. D'accord. À ce
moment-là, vous ne pourriez rien faire à l'encontre de deux
organismes
qui décident de se rédiger une entente qui va être
de leur goût, sur le coin de la table.
M. Bertrand: Non. On peut toujours...
M. Doyon: Il y a toujours le pouvoir de surveillance...
M. Bertrand: Le député donne l'impression que les
organismes peuvent conclure à peu près n'importe quel type
d'entente, ou la rédiger de n'importe quelle façon, alors que
l'objectif visé c'est de faire connaître à la Commission
d'accès à l'information suffisamment d'éléments
pour qu'elle puisse donner son avis, parce que la commission, en donnant son
avis, veut faire savoir au gouvernement si oui ou non il lui apparaît que
cet échange de renseignements répond aux exigences de la Loi sur
la protection des renseignements nominatifs, tous les autres articles de la
loi.
M. Doyon: Sauf que, et je termine là-dessus, M. le
Président, la commission est dans une situation difficile pour dire
"Votre entente n'est pas conforme", alors qu'on ne sait pas à quoi elle
doit être conforme. C'est tout ce que je veux dire.
M. Bertrand: Le président de la Commission d'accès
à l'information m'indique qu'il a remis en commission parlementaire aux
députés - si ma mémoire est bonne -une liste de
critères qui étaient retenus par la Commission d'accès
à l'information dans l'analyse de ces ententes.
M. French: Un guide administratif? M. Pépin: La
brochure des critères. M. Doyon: Sur les ententes....
M. Pépin: Je veux tout simplement vous rafraîchir
peut-être la mémoire un peu. La commission a préparé
une liste de critères sur lesquels elle s'appuiera pour porter un
jugement favorable, ou défavorable s'ils ne sont pas suivis, à un
projet d'entente. C'est le guide qui est à la disposition des organismes
actuellement et qui peut être récusé par le gouvernement;
c'est un avis que la commission donne. En toute équité pour les
organismes, la commission indique aux organismes quels sont ses critères
pour exercer son jugement.
M. Doyon: Les exigences quoi!
M. Pépin: Les exigences. Ce sont ses critères.
Le Président (M. Gagnon): L'article 68.1 est-il
adopté?
Une voix: Cela va!
Le Président (M. Gagnon): L'article 6 du projet de loi 48
tel qu'amendé est adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 7, M. le ministre.
M. Bertrand: L'article 7, M. le Président. L'article 69 de
cette loi est remplacé par le suivant, 69: "La communication de
renseignements nominatifs visée par les articles... et là il y a
de la renumérotation à faire - doit être faite de
manière à assurer le caractère confidentiel des
renseignements nominatifs. Dans les cas où une entente doit être
conclue, cette entente doit mentionner les moyens mis en oeuvre pour assurer
cette confidentialité." Cela répond un peu, en partie, à
la question posée par le député de
Louis-Hébert.
Il y a une modification à apporter à cet article 7:
Insérer dans la cinquième ligne, après le mot "entente",
le mot "écrite".
M. de Bellefeuille: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: Comme le mot "entente" apparaît deux
fois dans cette ligne, est-ce que le ministre ne devrait pas nous proposer de
dire: Insérer dans la cinquième ligne, après les mots "une
entente", le mot "écrite"?
M. Bertrand: II m'apparaît, M. le Président, et
là je m'en remets à votre connaissance du français, que si
j'indique "dans les cas où une entente écrite doit être
conclue, cette entente doit mentionner les moyens mis en oeuvre pour assurer
cette confidentialité", il va de soi qu'elle est écrite.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que
l'amendement à l'article 7 est adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 7 tel
qu'amendé est adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 8, M. le ministre.
M. Bertrand: Purement de concordance, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 8 est
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 9. Est-il adopté?
M. de Bellefeuille: M. le Président, dans plusieurs de ces
articles, il faut corriger...
M. Bertrand: Tout renuméroter. Je pense que c'est
implicite, M. le Président, que...
Le Président (M. Gagnon): C'est ce que j'avais
compris...
M. Bertrand: D'accord.
M. de Bellefeuille: Je pense qu'il faut que ce soit
mentionné.
Le Président (M. Gagnon): Oui. Vous l'aviez
mentionné, M. le ministre, à l'article 7, que cela devait
être renuméroté. C'est dans ce sens qu'on l'a
adopté.
M. Bertrand: C'est renuméroté à l'article 7,
à l'article 8 et à l'article 9.
Le Président (M. Gagnon): L'article 9 sera
renuméroté. Est-il adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 10. M. le
ministre. Est-ce que l'article 10 est adopté? Renuméroté
aussi, oui? Adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 11 est-il
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 12 est-il
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 13 est-il
adopté?
M. Bertrand: À la demande du Protecteur du citoyen, M. le
Président!
Le Président (M. Gagnon): L'article 13 est-il
adopté? Adopté. L'article 14?
M. Bertrand: II y a une modification. Excusez-moi. L'article 14,
M. le Président, est remplacé par le suivant: "L'annexe A de
cette loi, modifiée par l'article 525 du chapitre 51 des lois de 1984,
est de nouveau modifiée par le remplacement, dans le texte anglais de
cette annexe, dans la référence aux dispositions de la Loi sur la
consultation populaire, du nombre 55 par le nombre 155."
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement à
l'article 14 est-il adopté?
M. French: Adopté.
M. de Bellefeuille: M. le ministre pourrait-il nous expliquer en
un mot de quoi il s'agit?
M. Bertrand: Cela vise à corriger une erreur qui
s'était glissée lors de l'impression de la version anglaise, tout
simplement.
M. de Bellefeuille: M. le Président, je dois
féliciter le ministre de la Justice. Je lui donne 100 en
mathématiques.
M. Bertrand: Une erreur d'impression, purement et simplement.
M. de Bellefeuille: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): L'article 14 tel
qu'amendé est-il adopté?
Une voix: Adopté.
M. French: Le projet de loi... Non? Cela termine notre partie
à nous.
Le Président (M. Gagnon): Cela termine votre partie. La
commission suspend ses travaux pour deux minutes... La commission des
institutions ajourne ses travaux sine die.
M. de Bellefeuille: M. le Président. Le
Président (M. Gagnon): Oui?
M. de Bellefeuille: Vous avez fait cela trop vite. Je voulais
féliciter le ministre des Communications. J'aurais évidemment
préféré qu'il soit d'accord avec moi sur tous les points,
mais je tiens quand même à le féliciter pour la grande
ouverture d'esprit qu'il a manifestée et j'aimerais que son exemple soit
suivi dans ce gouvernement.
M. Bertrand: L'ouverture d'esprit, cela prend des heures!
(Fin de la séance à 23 h 48)