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Motion de report

Terme(s) anglais :
Hoist motion

Définition

Motion proposant de reporter le débat sur l'adoption du principe d'un projet de loi public à une date ultérieure.

La motion d'adoption du principe d'un projet de loi public ne peut être amendée. Une exception est cependant prévue : la motion de report qui est, en fait, une motion d'amendement en vue de reporter l'adoption du principe pour un délai déterminé.

Comme la motion de scission, la motion de report est surtout l'apanage des députés de l'opposition qui y ont souvent recours dans le but de retarder, voire d'empêcher, l'adoption d'un projet de loi qu'ils désapprouvent.

Délai

Le délai indiqué dans la motion doit être conforme à celui prévu dans l'article 5 de la Loi constitutionnelle de 19821 selon lequel l'Assemblée tient une séance au moins une fois tous les douze mois. Une motion ne peut avoir pour objet de reporter l'étude d'un projet de loi au-delà d'un terme de un an ou de la durée d'une législature, s'il reste moins de un an à cette dernière2.

Présentation

Une motion de report ne peut être présentée qu'une seule fois au cours du débat sur l'adoption du principe d'un projet de loi. Cependant, lorsqu'une telle motion est retirée, elle est considérée comme n'ayant jamais été proposée, ce qui permet la présentation d'une autre motion.

Si la motion de report est déclarée recevable, elle fait l'objet d'un débat restreint, et il ne peut y avoir aucun sous-amendement. L'auteur d'une motion de report, tout comme l'auteur d'une motion de scission, n'a aucun droit de parole lors du débat restreint faisant suite à la présentation de cette motion. En fait, il est considéré comme s'étant déjà exprimé sur celle-ci au moment où il l'a présentée lors de son intervention sur la motion principale.

Historique

La première motion de report de l'histoire parlementaire québécoise est proposée par le député William Grant le 24 décembre 1793. Alors qu'un autre député propose que la « Chambre se forme maintenant en comité », Grant propose « que le mot "maintenant" dans la première ligne de la motion, soit omis, et que les mots suivants soient insérés à sa place "le 1er de juin prochain"3 », sachant fort bien que la session serait pour lors prorogée.

Sous l'Union de 1840, afin de renvoyer une motion ou, le plus souvent, pour faire mourir un « bill » au feuilleton, la pratique est désormais d'en proposer le renvoi à « six mois ». La première occurrence remonte à la séance du 23 octobre 18434.

Après la Confédération, la formule consacrée au Parlement de Québec est la suivante : « Que la motion en discussion soit amendée (ou modifiée) en retranchant le mot "maintenant" et en ajoutant à la fin les mots "dans six mois"». Les articles 151 et 557 du code Geoffrion (1941) précisent que toute motion de deuxième lecture peut être remise « à un, trois ou six mois ».

Le plus souvent de nos jours encore, les motions visent à reporter de « six mois » l'étude des projets de loi. Cependant, en 1977, un député de l'opposition, Michel Gratton, a présenté une motion afin de reporter de 20 ans l'adoption du principe du projet de loi à l'étude. La vice-présidente Louise Cuerrier a déclaré la motion irrecevable, car celle-ci revenait alors à engager les travaux d'une autre législature, ce qui aurait été contraire au droit parlementaire5.

En terminant, si cette procédure est aujourd'hui l'apanage de l'opposition, jusqu'au premier tiers du XXe siècle, il arrive que des députés ministériels l'emploient pour faire mourir des projets de loi, dont certains émanent des membres de l'opposition. Tel a été parfois le cas de projets de loi relatifs au droit de vote des femmes et à leur éligibilité6.

Pour citer cet article

« Motion de report », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 7 avril 2015.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 431-432.

Notes

1 

Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.) (reproduite dans L.R.C. (1985), app. II, n44).

2 

« Il n'est pas possible de présenter une motion visant à reporter de vingt ans l'étude d'un projet de loi. L'article 86 de la Loi constitutionnelle de 1867 énonce qu'il ne doit pas s'écouler plus de douze mois entre la dernière séance d'une session et la première de la session suivante, et il ne serait pas conforme d'engager les travaux d'une autre session ou d'une autre législature. » Recueil de décisions concernant la procédure parlementaire, no 240/2.

3 

Journal de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada [...] 1793-94, Québec, John Neilson, 1794, p. 75.

4 

Journaux de l'Assemblée législative de la Province du Canada [...] 1843, Kingston, E. J. Barker, 1844, p. 66.

5 

Journal des débats, 14 décembre 1977, p. 4750-4751.

6 

En 1928 et en 1929, les projets de loi modifiant la loi électorale de Québec relativement au droit de vote des femmes et à leur éligibilité ont été parrainés par le député de l'opposition William Tremblay. Chaque fois, un député ministériel a proposé le renvoi de la motion à six mois. Débats de l'Assemblée législative du Québec, séances du 23 février 1928 et du 27 février 1929.