L'utilisation du calendrier requiert que Javascript soit activé dans votre navigateur.
Pour plus de renseignements

Recherche dans l'Encyclopédie du parlementarisme québécois

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

Motion

Définition

Acte de procédure par lequel un député propose que l'Assemblée se prononce sur une question. Il peut ainsi demander à l'Assemblée de faire un geste, d'ordonner l'accomplissement d'une action ou d'exprimer une opinion. L'Assemblée prend une décision par la mise aux voix de la motion.

Ordre ou résolution

Une fois adoptée, la motion se transforme en ordre ou en résolution. Un ordre est l'acte par lequel l'Assemblée enjoint à une commission, à un député ou à toute autre personne de faire quelque chose tandis qu'une résolution exprime une opinion ou une intention ou encore affirme un fait ou un principe. Cette distinction importe puisque le refus d'obéir à un ordre constitue une atteinte aux droits de l'Assemblée.

Seul un ministre peut, sur motion sans préavis, proposer la révocation d'un ordre ou d'une résolution. Le recours à la motion de révocation permet notamment au gouvernement de revenir sur une étape du processus législatif ou de modifier un mandat donné à une commission. Dans ce cas, il lui faut d'abord faire révoquer l'ordre avant de pouvoir présenter une nouvelle motion.

Motion de fond ou de forme

Toute motion est soit de fond, soit de forme. La motion de fond a pour objet de saisir l'Assemblée d'une affaire. La motion de forme porte sur la façon de statuer sur une motion de fond ou porte sur la procédure de l'Assemblée.

Préavis

Sauf exception, le député qui désire présenter une motion doit en donner préavis. Ce préavis a pour but d'informer les députés des questions qui seront débattues à l'Assemblée et de leur offrir le temps nécessaire pour préparer leurs interventions. C'est le cas de toute motion de fond, sauf celle qui est présentée au cours d'une séance extraordinaire. Ce préavis doit être inscrit au feuilleton pour être valable. L'annonce faite de vive voix à l'Assemblée ne peut remplacer le préavis inscrit au feuilleton.

Certaines motions prévues dans le Règlement de l'Assemblée nationale ne nécessitent pas de préavis. C'est le cas des motions qui portent sur une question dont le contenu ne risque pas de prendre un député par surprise et dont la discussion ne nécessite pas une longue préparation. Il s'agit le plus souvent de motions de forme.

Chaque séance de l'Assemblée comporte un moment, pendant la période des affaires courantes, où il est possible de présenter une motion sans préavis. Celle-ci ne sera débattue qu'avec le consentement unanime de l'Assemblée, sauf s'il s'agit d'une motion touchant les travaux de l'Assemblée et qui ne requiert pas de préavis.

Présentation de la motion

La motion est généralement présentée par le député qui en a donné préavis. Avec sa permission, un autre député peut la présenter à sa place. Toutefois, un ministre ne peut être remplacé que par un autre ministre.

Les motions à incidence financière ne peuvent être présentées que par un ministre.

Forme et contenu d'une motion

Les motions doivent être écrites, sauf celles dont les termes ne varient pas. Les motions dont le libellé est immuable concernent souvent la procédure à l'Assemblée. L'exigence de la forme écrite permet au président d'analyser leur recevabilité et à l'Assemblée de connaître le contenu de la question qu'elle doit débattre.

Quant au contenu, les motions ne doivent contenir ni exposé de motif ni argumentation. Exceptionnellement, les motions formulant un grief présentées dans le cadre du débat sur le discours d'ouverture ou du débat sur le discours du budget ou encore les motions de censure peuvent exposer de brefs motifs. L'interdiction de l'argumentation vaut quant à elle pour tous les types de motions, y compris les motions de censure et les motions formulant un grief.

Le président doit refuser tout préavis ou toute motion contraire au Règlement. Il peut cependant en corriger la forme pour les rendre recevables.

Un député peut soulever l'irrecevabilité d'une motion en tout temps lors du débat sur celle-ci jusqu'à sa mise aux voix.

Débat sur une motion

Lorsqu'une motion est régulière, le président soumet l'affaire à l'Assemblée dans les termes mêmes de la motion. Celle-ci peut alors faire l'objet d'un débat.

Sauf dispositions contraires, un député peut s'exprimer une seule fois sur une même question. Son temps de parole est de dix minutes pour une motion de forme et de vingt minutes pour toute autre affaire. Cependant, l'auteur d'une motion, le premier ministre et les autres chefs des groupes parlementaires ont chacun un temps de parole de une heure pour les motions de fond et de trente minutes pour les motions de forme.

Au cours de son intervention, un député peut proposer une motion incidente qui se rattache à la motion principale en discussion, telle qu'une motion d'amendement, une motion de scission, une motion de mise aux voix immédiate et une motion d'ajournement du débat.

Le débat terminé, la motion est mise aux voix.

Pour citer cet article

« Motion », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 18 mai 2013.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 367-376.