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Motion de censure

Terme(s) anglais :
Want of confidence motion, motion of no confidence

Définition

Motion mettant en cause la responsabilité du gouvernement et pouvant entraîner sa démission. Dans certains Parlements, on emploie aussi les expressions « motion de défiance » et « motion de non-confiance »1.

Depuis 2009, afin de dissiper tout doute sur sa portée, une motion de censure présentée à l'Assemblée nationale doit clairement énoncer que l'Assemblée retire sa confiance au gouvernement.

La confiance de l'Assemblée envers le gouvernement

Il existe une convention constitutionnelle selon laquelle les membres du gouvernement, dans un système parlementaire d'origine britannique, doivent aussi être membres du Parlement, ou le devenir, et doivent jouir de la confiance de la majorité de ses membres élus2. Il s'agit du principe de la responsabilité ministérielle ou du gouvernement responsable. Lorsque le gouvernement est défait en Chambre sur une question de confiance, il doit normalement démissionner ou demander la dissolution de l'Assemblée au lieutenant-gouverneur.

Dans le cadre de sa réforme parlementaire de 2009, l'Assemblée nationale du Québec a circonscrit davantage les mesures de contrôle du pouvoir législatif sur l'exécutif. Elle a codifié dans son Règlement3 les seuls moyens possibles pour mettre en cause la confiance de l'Assemblée envers le gouvernement. Et ce, de façon à favoriser une plus grande liberté d'expression des députés à l'égard des autres sujets, en éliminant toute ambiguïté et en rendant le sens des votes plus clair4.

La confiance du gouvernement ne peut désormais être remise en cause que dans les cinq situations énumérées à l'article 303.1 du Règlement. Elle doit être considérée comme remise en cause lors de la défaite à la suite d'un vote :

• Sur une motion de censure, qui est la seule façon explicite de le faire;

• Sur la motion du premier ministre proposant l'adoption de la politique générale du gouvernement;

• Sur la motion du ministre des Finances proposant l'adoption de la politique budgétaire du gouvernement;

• Sur la motion d'adoption d'un projet de loi de crédits présenté en vertu de l'article 288 du Règlement5;

• Ou sur toute motion au sujet de laquelle le gouvernement, par une déclaration du premier ministre ou de son représentant, a expressément engagé sa responsabilité6.

Le retrait de la confiance obligatoire

La réforme parlementaire de 2009 oblige également les députés à affirmer clairement, dans leur motion de censure, que l'Assemblée retire sa confiance envers le gouvernement. Avant cette réforme, les motions de censure présentées à l'Assemblée nationale n'exprimaient qu'un blâme. Cela entraînait une confusion chez les élus quant à la portée de l'adoption d'une telle motion, principalement en situation de gouvernement minoritaire7.

La motion formulant un grief

Un député peut désirer blâmer le gouvernement sans nécessairement vouloir mettre en cause la confiance de l'Assemblée et toutes les conséquences que cela entraîne. Puisque ce n'est dorénavant plus possible de le faire par la voie d'une motion de censure, l'Assemblée nationale a instauré la motion formulant un grief.

Ce type de motion n'engage pas la confiance de l'Assemblée envers le gouvernement, mais permet de le critiquer dans des situations bien précises, soit au cours du débat sur le discours d'ouverture de la session8 ou du débat sur le discours du budget9. Elles ne requièrent pas de préavis et, contrairement aux motions régulières, elles peuvent exposer brièvement des motifs en raison de leur nature10.

Le nombre de motions de censure et leur répartition

Avant la réforme parlementaire de 2009, le nombre de motions de censure était limité à six par session, mais cela excluait celles présentées lors du débat sur le discours d'ouverture ou lors du débat sur le discours du budget11. Il pouvait donc y avoir, lors de ces débats, autant de motions de censure présentées que de députés de l'opposition qui prenaient la parole. Ceux-ci se prévalaient largement de ce droit et l'Assemblée devait alors se prononcer sur chacune de ces motions12. Cela avait pour effet de banaliser l'importance du vote sur les motions de censure13.

En 2009, l'Assemblée nationale a limité à sept le nombre total de motions de censure pouvant être présentées par les députés de l'opposition au cours d'une session, y compris celles qui sont présentées dans le cadre du débat sur le discours d'ouverture et le débat sur le discours du budget14. Il n'y a donc plus de distinction entre les situations où peuvent être présentées les motions de censure.

L'article 305 du Règlement énonce que « le président répartit les motions de censure entre les groupes parlementaires d'opposition, en tenant compte de la présence de députés indépendants »15. L'usage veut qu'il y ait un certain équilibre dans la répartition des motions, selon l'importance des groupes parlementaires formant l'opposition et des députés indépendants16. Par exemple, lors de la 39e législature (2008-2012), sur un cycle de deux sessions, une motion de censure a été attribuée aux députés indépendants, deux au deuxième groupe d'opposition et les onze autres à l'opposition officielle17.

Le contenu et la forme d'une motion de censure

Comme toute autre motion, la motion de censure doit être jugée recevable par la présidence pour être présentée à l'Assemblée. En plus de devoir respecter les règles générales applicables aux motions, par exemple, de ne pas contenir de termes non parlementaires18, il existe des règles particulières spécifiquement applicables aux motions de censure.

L'une des particularités majeures de la motion de censure est qu'elle doit clairement mentionner dans son libellé que l'Assemblée retire sa confiance envers le gouvernement19. Elle doit donc obligatoirement viser le gouvernement et non un groupe de l'opposition ou un membre de l'Assemblée individuellement 20. La motion peut cependant blâmer un ou plusieurs membres du Conseil exécutif, à condition qu'en plus du blâme, elle ait également pour but de retirer au gouvernement la confiance de l'Assemblée21.

La motion de censure doit également avoir un minimum de contenu et peut porter sur plusieurs sujets en lien avec le blâme et le retrait de la confiance22. Elle doit donc exprimer les raisons du blâme qu'elle présente23. C'est pour cette raison que, contrairement à une motion ordinaire, la motion de censure peut contenir des motifs24. Enfin, la motion de censure ne peut être amendée25.

La procédure

Le débat sur la motion de censure est au huitième rang des affaires prioritaires26. Il s'agit d'un débat restreint. Un préavis au feuilleton d'un jour franc doit être fait pour que la motion de censure puisse être débattue27.

Au Canada

À la Chambre des communes, contrairement à l'Assemblée nationale du Québec, les situations possibles pour mettre en cause la confiance de la Chambre envers le gouvernement ne sont pas indiquées spécifiquement dans son règlement.

Cependant, l'une des façons reconnues de le faire est de présenter une motion qui énonce de manière expresse que le gouvernement n'a plus la confiance de la Chambre. On appelle ces motions « motions de défiance », « motions de confiance » ou, comme à l'Assemblée nationale, « motions de censure ». Le règlement de la Chambre des communes ne contient aucune mention de ces expressions. Par contre, la publication Vocabulaire de procédure parlementaire, aux mots « motion de confiance » ou « motions de défiance », renvoie à « motion de censure », qui est définie comme suit :

Motion qui, une fois adoptée, indique que le gouvernement n'a plus l'appui d'un nombre suffisant de députés pour mettre de l'avant ses politiques, pour faire adopter ses lois ou pour autoriser la dépense de fonds publics. [...] Le gouvernement devrait ensuite donner sa démission ou demander au gouverneur général de mettre un terme à la législature et de donner l'ordre de délivrer les brefs d'élection28.

Il est arrivé à deux reprises dans l'histoire récente du parlementarisme canadien qu'un gouvernement minoritaire soit renversé à la suite de l'adoption d'une telle motion. Dans le premier cas, le 28 novembre 2005, la motion du chef conservateur, Stephen Harper, appuyée par le chef du Nouveau Parti démocratique, Jack Layton, était simplement rédigée en ces termes : « Que la Chambre a perdu confiance dans le gouvernement. »

L'opposition en était à ce moment à sa troisième tentative en moins d'un an pour renverser le gouvernement libéral dirigé par Paul Martin. Ce dernier avait plutôt choisi d'ignorer les résultats, positifs, des votes du 10 mai et du 21 novembre 2005 sur des « motions qui semblaient être des votes de défiance sans équivoque », sans être toutefois aussi explicites que la motion adoptée le 28 novembre29.

Le deuxième cas est survenu le 25 mars 2011 à l'encontre du gouvernement dirigé par Stephen Harper. La motion de censure, présentée par le chef libéral Michael Ignatieff, exposait clairement un motif : « Que la Chambre est d'accord avec le constat du Comité permanent de la procédure et de la Chambre que le gouvernement s'est rendu coupable d'outrage au Parlement, ce qui est sans précédent dans l'histoire parlementaire canadienne, et en conséquence la Chambre a perdu confiance dans le gouvernement.30 »

Par ailleurs, il est à noter que l'expression « motion de censure » est aussi utilisée à la Chambre des communes à l'égard d'une motion proposant que la Chambre retire sa confiance envers son président31.

Au Royaume-Uni

Au Parlement du Royaume-Uni, les circonstances dans lesquelles la confiance de la Chambre des communes envers le gouvernement peut être mise en cause ne sont pas précisées dans son règlement. Cependant, une loi sanctionnée le 15 septembre 2011, le Fixed-term Parliaments Act 2011, prévoit la tenue d'une élection générale à date fixe tous les cinq ans. Celle-ci ne peut être devancée que dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

• Par une motion adoptée par la Chambre à une majorité des deux tiers de ses membres. La motion doit être rédigée en ces termes : «  That there shall be an early parliamentary general election »;

• Par l'adoption d'une motion de non-confiance explicite, formulée de la façon suivante : « That this House has no confidence in Her Majesty's Government. » Suivant l'adoption d'une telle motion, le Parlement sera dissous à moins que la Chambre n'adopte dans un délai de 14 jours une autre motion où elle accorde sa confiance à un nouveau gouvernement : « That this House has confidence in Her Majesty's Government ».

Comme à la Chambre des communes canadiennes, les Standing Orders of the House of Commons ne contiennent aucune règle ayant trait à la présentation de motions de censure, si ce n'est des motions de non-confiance envers la présidence. Cependant, il arrive de temps à autre qu'une motion mettant en cause la confiance de la Chambre soit déposée. Le gouvernement, par une convention établie, accepte toujours la demande du leader de l'opposition de fixer un moment pour en discuter. Il lui revient alors de choisir le jour où sera débattue la motion, mais ce doit être fait dans un délai raisonnable.

Cette convention est basée sur la reconnaissance de l'opposition officielle comme étant un gouvernement potentiel, ce qui garantit la légitimité d'une telle interruption du cours normal des séances32.

Pour citer cet article

« Motion de censure », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 27 juin 2016.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 251-256.

Notes

1 

Selon l'Office de la langue française, l'expression « motion de non-confiance » est un calque de l'anglais « motion of non-confidence », et est donc déconseillée.

2 

Michel Bonsaint (dir.), La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 247.

3 

Règlement de l'Assemblée nationale, art. 303.1.

4 

Assemblée nationale du Québec, La réforme parlementaire 2009, Québec, Assemblée nationale, 2009, p. 4.

5 

Règlement de l'Assemblée nationale, art. 288.

6 

M. Bonsaint (dir.), op. cit., p. 251.

7 

Ibid., p. 251-252.

8 

Règlement de l'Assemblée nationale, art 50.

9 

Ibid., art. 274.

10 

Ibid., art. 191.

11 

Évelyne Gagné et Alexandre A. Regimbal, « Assemblée nationale du Québec : de nouvelles règles pour un parlement plus efficace », Revue parlementaire canadienne, vol. 32, n° 4. 2009.

12 

M. Bonsaint (dir.), op. cit., p. 225.

13 

Ibid., p. 252.

14 

Règlement de l'Assemblée nationale, art 304.

15 

Ibid., art. 305.

16 

M. Bonsaint (dir.), op. cit., p. 253.

17 

Assemblée nationale du Québec, Reconnaissance de l'Action démocratique du Québec comme groupe parlementaire et répartition des mesures entre les députés de l'opposition pour la durée de la 39e législature, avril 2009, p. 4.

18 

M. Bonsaint (dir.), op. cit., p. 255; Journal des débats, 6 mai 1986, p. 1270, 1271 et 1283 (Jean-Pierre Saintonge) / RDPP, no 274/1.

19 

Règlement de l'Assemblée nationale, art 304.1.

20 

Journal des débats, 3 décembre 1980, p. 576 et 577 (Louise Cuerrier) / RDPP, no 50/1.

21 

Journal des débats, 19 juillet 1977, p. 2180-2183 (Clément Richard) / RDPP, no 316 (3)/4.

22 

M. Bonsaint (dir.), op. cit., p. 254.

23 

Journal des débats, 22 mai 1997, p. 6887 et 6888 (Claude Pinard) / RDPP, no 304/2.

24 

Règlement de l'Assemblée nationale, art 194 al. 2.

25 

Ibid., art. 50 al. 2.

26 

Ibid., art. 87 (8).

27 

Ibid., art. 306.

28 

La motion de clôture se distingue de la « motion de blâme » qui est définie comme suit : « Motion qui condamne le gouvernement, un ministre ou un député pour une prise de position, une omission ou acte jugé inacceptable. », http://www.parl.gc.ca/

29 

Donald Desserud, « La convention de confiance dans le système parlementaire canadien », Perspectives parlementaires, no 7, Groupe canadien d'étude des parlements, 2006, p. 4. Pour en savoir plus, voir Confiance de l'Assemblée envers le gouvernement.

30 

Journaux de la Chambre des communes, 25 mars 2011.

31 

À l'Assemblée nationale, une décision du président Roger Bertrand renvoie aussi à une motion mettant en cause la conduite du président comme « une motion de fond que les auteurs qualifient de motion de blâme, motion de censure ou motion de non-confiance » (Journal des débats, 14 mars 1995, p. 1383). La troisième édition de l'ouvrage La procédure parlementaire du Québec la désigne maintenant plutôt par la seule expression « motion de blâme » de façon à éviter toute confusion avec la motion de censure du Règlement de l'Assemblée nationale. M. Bonsaint (dir.), op. cit., p. 154.

32 

Thomas Erkine May, Erskine May's Treatise on The Law, Privileges and Usage of Parliament, 24e éd., Londres, Butterworths, 2011, p. 344.