L'utilisation du calendrier requiert que Javascript soit activé dans votre navigateur.
Pour plus de renseignements

Accueil > Histoire > Encyclopédie du parlementarisme québécois > Responsabilité ministérielle

Recherche dans l'Encyclopédie du parlementarisme québécois

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

Responsabilité ministérielle

Terme(s) anglais :
Ministerial responsibility

Définition

Convention constitutionnelle, dans les systèmes parlementaires d'origine britannique, selon laquelle les ministres doivent être membres du Parlement ou le devenir1 et doivent jouir de la confiance de la majorité de ses membres élus.

Les expressions « gouvernement responsable », « responsabilité gouvernementale », « responsabilité constitutionnelle », « règle sur la confiance » sont aussi utilisées pour désigner le même concept.

Le principe de la responsabilité ministérielle comporte deux volets, soit la responsabilité individuelle et la responsabilité collective.

La responsabilité ministérielle individuelle

Les ministres sont individuellement responsables de la gestion de leur ministère. Ils doivent présenter les politiques et défendre les actions entreprises par leur ministère. Devant l'Assemblée, un ministre doit répondre non seulement de ses propres actions, mais aussi de celles de ses fonctionnaires. Il pourrait même être forcé de démissionner en raison d'un cas important de mauvaise gestion. Il doit aussi présenter et défendre les projets de loi relevant de sa sphère d'activité, en plus de justifier les crédits qui lui sont octroyés.

La responsabilité ministérielle collective

Le premier ministre et ses ministres sont responsables collectivement devant l'Assemblée des actions de leur gouvernement. C'est ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle collective ou la solidarité ministérielle. Le Conseil des ministres parle d'une seule voix et chaque ministre est responsable des décisions qui y sont prises, qu'il y soit favorable ou pas.

Ce principe est d'ailleurs codifié à l'article 189 du Règlement de l'Assemblée nationale. Il prévoit qu'un ministre peut toujours agir au nom d'un autre ministre. Pendant la période des questions et réponses orales, un ministre peut répondre à une question adressée à l'un de ses collègues. Au cours de l'étude d'un projet de loi, un ministre peut remplacer un autre ministre. La même règle s'applique lors d'un débat de fin de séance et d'une interpellation en commission parlementaire.

La perte de confiance de l'Assemblée envers le gouvernement

À l'Assemblée nationale, depuis la réforme parlementaire de 2009, les circonstances au cours desquelles un gouvernement peut perdre l'appui de la Chambre sont prévues dans le Règlement. Le fait de prévoir ces situations ne remet pas en question la faculté qu'a le gouvernement de juger si une défaite à l'issue d'un vote doit entraîner sa démission. Le gouvernement a toujours le pouvoir d'interpréter le résultat d'un vote. Il assure plutôt aux députés que leur vote sur des questions autres que celles énoncées dans le Règlement ne peut être interprété comme une mise en cause de leur confiance envers le gouvernement. Ainsi, la confiance de l'Assemblée envers le gouvernement peut être mise en cause uniquement lors d'un vote sur :

• Une motion de censure. La motion de censure doit clairement énoncer que l'Assemblée retire sa confiance au gouvernement. C'est pourquoi elle est souvent appelée « motion de non-confiance ». Les députés de l'opposition peuvent présenter un maximum de sept motions de censure au cours d'une session.

• La motion du premier ministre proposant l'adoption de la politique générale du gouvernement. Le premier ministre doit terminer son discours d'ouverture de la session en proposant à l'Assemblée d'approuver la politique générale du gouvernement.

• La motion du ministre des Finances proposant l'adoption de la politique budgétaire du gouvernement. Le ministre des Finances termine le discours du budget ainsi que, le cas échéant, sa déclaration complémentaire sur le budget en proposant à l'Assemblée d'approuver la politique budgétaire du gouvernement.

• La motion d'adoption d'un projet de loi de crédits. La confiance de l'Assemblée envers le gouvernement peut être mise en cause lors d'un vote sur l'adoption d'un projet de loi portant sur des crédits annuels.

• Toute motion au sujet de laquelle le gouvernement, par une déclaration du premier ministre ou de son représentant, a expressément engagé sa responsabilité. Outre les situations précédemment énoncées, le gouvernement peut considérer qu'une question est d'une importance telle qu'il décide d'engager sa responsabilité. Le premier ministre ou son représentant doit alors en faire la déclaration expresse.

Pour citer cet article

« Responsabilité ministérielle », Encyclopédie du parlementarisme, Assemblée nationale du Québec, 13 juin 2016.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 247-258.

Brun, Henri, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet. Droit constitutionnel, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 376-377, 609-611.

Notes

1 

La personne nommée ministre sans être député doit le devenir en présentant sa candidature à la première occasion. En cas de défaite, elle doit donner sa démission.