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Représentant d'un chef parlementaire

Terme(s) anglais :
Representative of a leader of a parliamentary group

Définition

Député qui, au cours d'un débat, s'exprime au nom du chef de son groupe parlementaire et bénéficie de ce fait du même temps de parole privilégié.

Représentant du chef d'un groupe d'opposition

Dans le cas d'un groupe d'opposition, il est présumé que le porte-parole dans le domaine qui fait l'objet de la discussion intervient au nom de son chef et jouit par conséquent du même temps de parole conféré à ce dernier. Ce temps est le même que celui accordé à l'auteur de la motion, soit une heure pour une motion de fond1 et trente minutes pour une motion de forme.

Rien n'empêche un député qui n'est pas porte-parole de parler en tant que représentant de son chef. Il n'a alors qu'à le souligner au début de son intervention pour bénéficier du même temps de parole privilégié. Le cas échéant, si le chef et le porte-parole, ou l'un d'eux, veulent intervenir dans le débat, ils pourront toujours le faire au même titre que n'importe quel député. Leur temps de parole sera alors de vingt minutes pour une motion de fond et de dix minutes pour une motion de forme.

Représentant du premier ministre

En tant que chef de son groupe parlementaire, le premier ministre jouit aussi dans les débats du même temps de parole que le chef de l'opposition officielle, mais il est rare qu'il se prévale de ce droit. Il est aussi possible pour un député ministériel d'agir en tant que représentant de son chef. Encore une fois, cela n'arrive que peu souvent, et ce, afin de ne pas prolonger le débat. En effet, comme la plupart des motions ou des projets de loi débattus émanent du gouvernement, il appartient d'abord à leur auteur, en l'occurrence un ministre, de s'exprimer sur leur contenu avec un temps de parole plus long que celui des autres députés.

Pour citer cet article

« Représentant d'un chef parlementaire », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 13 janvier 2016.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 175-195, 403-404, 407-408 et 561.

Notes

1 

Ce temps de parole est le même lors du débat sur l'adoption du principe ou sur l'adoption d'un projet de loi public. Par ailleurs, à aucune de ces deux étapes de l'étude d'un projet de loi d'intérêt privé, le Règlement ne prévoit la possibilité pour le chef d'un groupe parlementaire de se faire représenter. Lui seul peut alors utiliser son temps de parole privilégié de 30 minutes.