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Version finale

37th Legislature, 1st Session
(June 4, 2003 au March 10, 2006)

Monday, December 1, 2003 - Vol. 38 N° 17

Étude détaillée du projet de loi n° 22 - Loi modifiant la Loi sur les coopératives


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Table des matières

Étude détaillée

Remarques finales

Autres intervenants

 
M. Claude Bachand, vice-président
M. Marjolain Dufour
Mme Danielle Doyer
M. Karl Blackburn
* Mme Guylaine Morin, ministère du Développement économique et régional
* Témoin interrogé par les membres de la commission
 

Journal des débats

(Quinze heures quatre minutes)

Le Président (M. Bachand): Donc, le quorum étant constaté... À l'ordre, s'il vous plaît. Je déclare donc la séance de la commission de l'économie et du travail ouverte. Donc, je vous rappelle le mandat de la commission. Le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 22, Loi modifiant la Loi sur les coopératives.

Donc, Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire: Non, M. le Président, il n'y a pas de remplacement.

Étude détaillée

Dispositions applicables aux coopératives

Administrateurs (suite)

Le Président (M. Bachand): Donc, je vais vous demander de bien vouloir fermer vos cellulaires, s'il vous plaît. Et je vous rappelle que nous sommes rendus à l'article 56 du projet de loi. Donc, les articles précédents ont été adoptés, sauf l'article 14 dont l'étude a été suspendue. Je vais donc céder la parole au ministre.

M. Audet: Merci, M. le Président. Alors, à l'article 46, on aura un amendement au texte anglais, qui vous est déposé. Donc, je vous prie d'en prendre connaissance. C'est donc ce qu'on avait convenu comme procédure. Et donc, je présume qu'avant... Et là il y a également... Est-ce qu'on doit l'adopter maintenant? Je pense qu'on le prend pour acquis.

Le Président (M. Bachand): Donc, oui. M. le député.

M. Dufour: C'est parce que j'ai compris 46. Est-ce bien...

M. Audet: Non, non, excusez, 56.

Le Président (M. Bachand): Non, c'est bien 56.

M. Audet: 56, excusez. 56.

Le Président (M. Bachand): C'est bien 56, M. le député. Donc, il y a un amendement. Tout le monde a l'amendement en main. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Oui.

M. Audet: Alors, pour ce qui a trait aux changements du texte du projet, il y a un changement à l'article 56.

Le Président (M. Bachand): Oui. Mme la députée, oui.

Mme Doyer: Nous aimerions deux minutes pour finir de s'installer avant d'adopter des choses qu'on n'a même pas vues.

Le Président (M. Bachand): Tout à fait. Sans aucun problème.

M. Audet: Ah! Excusez-nous. Excusez-nous, on pensait que vous étiez prêts. Excusez-nous.

Une voix: Nous sommes prêts.

M. Audet: Nous autres, on est prêts.

Mme Doyer: Bien, on voit ça, que vous êtes prêts, tellement prêts, là! Je ne commenterai pas là-dessus, là. Parce qu'on pourrait vous donner des exemples que vous n'êtes pas prêts.

M. Audet: Madame, ce n'est pas notre décision...

Mme Doyer: Vous êtes prêts à tout garrocher, oui?

M. Audet: ...c'est le président. Pardon, c'est la décision du président, là, ce n'est pas la nôtre.

Le Président (M. Bachand): Je vous remercie, M. le ministre, de déposer l'odieux de cette décision...

M. Audet: Je ne veux pas déposer l'odieux, mais je veux dire que, nous, on respecte la décision du président.

Le Président (M. Bachand): Oui, c'est à la blague que je disais ça, M. le Président... M. le ministre, pardon.

Donc, est-ce que, du côté de l'opposition, vous avez eu un moment pour regarder l'amendement de l'article 56?

Mme Doyer: On l'a-tu, d'abord? On l'avait déjà?

M. Blackburn: Oui, c'est la page bleue, c'est le texte bleu.

Le Président (M. Bachand): Oui. Vous allez... À l'intérieur même du document d'étude, vous avez, donc, pour chacun des articles, les amendements qui sont annexés. Donc, il y à l'article 56 que vous avez, là...

M. Blackburn: Page 119.

(Consultation)

Le Président (M. Bachand): M. le député de Roberval.

M. Blackburn: Moi, c'est parce que je suis un peu comme un enfant aujourd'hui, on a eu beaucoup de neige en fin de semaine, hein?

Le Président (M. Bachand): Je comprends, M. le député. Donc, c'est un amendement à l'article 56.

Des voix: ...

Le Président (M. Bachand): Ça va? Est-ce que vous avez pris un moment pour regarder l'amendement? Est-ce que ça vous va?

M. Pagé: Oui. Bien, en fait...

Le Président (M. Bachand): Oui, allez-y, M. le député de Labelle.

M. Pagé: En fait, M. le Président, lors de la première séance de travail, ce que nous avions dit, c'est que chaque amendement qui se rapportait à une traduction, qu'il pouvait être adopté...

M. Audet: C'est ça, mais il faut, nous, l'évoquer et l'adopter, comprenez-vous, pour des fins, évidemment, de concordance. O.K. Parfait.

Le Président (M. Bachand): Donc, dois-je comprendre que l'amendement à l'article 56 est adopté?

Mme Doyer: Presque. Ha, ha, ha!

Une voix: Adopté.

Mme Doyer: Oui, c'est pas pire. On avance.

Le Président (M. Bachand): Donc, adopté. Article 56, M. le ministre.

M. Audet: Bon. Alors, l'article 56 vise à réduire les formalités administratives auxquelles les coopératives sont tenues lors d'un changement dans la composition de leur conseil d'administration. Ces informations ne seront désormais fournies qu'à l'Inspecteur général des institutions financières en conformité avec la Loi sur la publicité légale. En conséquence de quoi le texte modifié, donc, se lirait comme suit:

«Dans les 15 jours suivant tout changement dans la composition du conseil d'administration, la coopérative doit donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.

«Sur requête de tout intéressé, le tribunal peut obliger la coopérative à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure qu'il juge utile.»

Le Président (M. Bachand): Donc, y a-t-il une intervention, messieurs, mesdames, du côté de l'opposition? M. le député de Labelle.

n(15 h 10)n

M. Pagé: Non, pas de commentaire.

Le Président (M. Bachand): L'article, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 57. M. le ministre.

M. Audet: Alors, article 57. Le paragraphe 1° de cet article vise à solutionner un problème d'interprétation en ce qui concerne une disposition fondamentale quant aux pouvoirs du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la coopérative. La loi indiquera désormais clairement qu'il n'est pas permis à l'assemblée générale de rapatrier l'exercice des pouvoirs expressément conférés par la loi au conseil. Exemple: pouvoir d'exclusion, pouvoir d'embauche ou de congédiement du directeur général.

Le paragraphe 2° introduit une clarification pour comprendre également les biens livrés à la coopérative par les membres auxiliaires.

Le paragraphe 3° de cet article vise à préserver le droit de l'assemblée générale des membres de participer aux décisions majeures de l'entreprise qui peuvent avoir un impact significatif sur l'évolution de la coopérative. Le veto requis pour l'adoption du règlement est le même que celui exigé dans le cas d'une liquidation, puisqu'il s'agit en fait d'une quasi-liquidation en vue d'une réorientation complète des activités de la coopérative. Je signale également que cet article 3 est inspiré de l'article 301 de la loi canadienne sur les coopératives. Donc, quant à l'expression «cours normal» qu'on retrouve, là, «de ses affaires», elle est bien établie dans la législation québécoise.

Alors, en conséquence, le texte modifié devient le suivant:

«Le conseil d'administration a tous les pouvoirs pour administrer les affaires de la coopérative.

«L'assemblée générale peut, par règlement, déterminer parmi ces pouvoirs ceux que le conseil d'administration ne peut exercer qu'avec son autorisation. L'assemblée ne peut ainsi soumettre à son autorisation l'exercice des pouvoirs expressément conférés au conseil d'administration par d'autres dispositions de la présente loi.

«Toutefois, le conseil d'administration ne peut emprunter, ni hypothéquer ou autrement donner en garantie les biens de la coopérative ou les biens livrés à la coopérative par les membres ou, le cas échéant, par les membres auxiliaires sans y être autorisé par un règlement adopté aux 2/3 des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut également vendre, louer ou échanger la totalité ou la quasi-totalité des biens de la coopérative, hors du cours normal de ses affaires, sans y être autorisé par un règlement adopté aux trois quarts des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée générale.»

Le Président (M. Bachand): Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? M. le député de Labelle.

M. Pagé: Bien, ce que je comprends évidemment, c'est que ça limite quand même le pouvoir d'assemblée générale. Le Conseil de la coopération, est-ce que... De qui vient cette demande?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Audet: Effectivement, ça clarifie le rôle du conseil d'administration, et le Conseil de la coopération n'a pas manifesté d'objection à cet article.

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle.

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): Ça va. L'article est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 57, adopté. Article 58. M. le ministre.

M. Audet: Alors, le paragraphe 1° de cet article assujettit le devoir des administrateurs de faire une recommandation à l'assemblée générale concernant l'affectation des trop-perçus ou excédents à la prise en compte des prévisions de remboursement des parts introduites au rapport annuel. Il s'agit en fait d'une augmentation de l'obligation de reddition du conseil d'administration à l'égard des membres quant à son devoir de planifier le remboursement du capital social de la coopérative.

Cette modification vise à ce que la recommandation du conseil d'administration assure l'équilibre entre l'intérêt immédiat des membres de recevoir une ristourne et leur intérêt ultérieur d'avoir droit au remboursement des parts qu'ils détiennent dans la coopérative. Cette approche traduit la préoccupation partagée du mouvement coopératif et du gouvernement de planifier l'effet de la sortie massive des membres dans les prochaines années en raison de la démographie du membership des coopératives qui oeuvrent, par exemple, dans les secteurs agroalimentaire et forestier.

Les paragraphes 2° et 3° de cet article modifient les devoirs du conseil d'administration en concordance avec les modifications apportées aux règles d'action coopérative prévues à l'article 4 de la loi.

Le paragraphe 4° de cet article introduit une modification d'ordre technique visant à permettre au ministre l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les différents titres de la loi.

En conséquence de quoi le nouveau texte modifié se lirait comme suit:

«Le conseil d'administration doit notamment:

«1° engager un directeur général ou gérant, à moins d'une disposition d'un règlement à l'effet contraire;

«2° assurer la coopérative contre les risques qu'il détermine, sous réserve des exigences et restrictions prévues par règlement;

«3° désigner les personnes autorisées à signer au nom de la coopérative tout contrat ou autre document;

«4° lors de l'assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel;

«4.1° faire une proposition à l'assemblée annuelle concernant l'affectation des trop-perçus ou excédents qui tient compte des prévisions de remboursement des parts contenues au rapport annuel;

«4.2° faire une recommandation à l'assemblée générale concernant l'élection des personnes visées à l'article 81.1;

«5° faciliter le travail du vérificateur;

«6° encourager la formation en matière de coopération des membres, des administrateurs, des dirigeants et des employés de la coopérative et favoriser l'information du public sur la nature et les avantages de la coopération;

«7° promouvoir la coopération entre les membres, entre les membres et la coopérative et entre celle-ci et d'autres organismes coopératifs;

«7.1° favoriser le soutien au développement du milieu où la coopérative exerce ses activités;

«8° fournir au ministre, si ce dernier en fait la demande, une copie des règlements ainsi que les renseignements et documents qu'il pourrait requérir relativement à l'application de la présente loi.»

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle, des interrogations?

M. Pagé: ...

Le Président (M. Bachand): L'article 58 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 58, adopté. Article 59, M. le ministre.

M. Audet: Cet article vise à clarifier la disposition pour dissiper une certaine confusion quant au nombre sur lequel se calcule le quorum du conseil d'administration. Donc, le texte modifié dirait:

«Le quorum du conseil d'administration est la majorité du nombre d'administrateurs déterminé par règlement conformément à l'article 80.

«Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les administrateurs présents. En cas de partage, le président de la réunion a voix prépondérante.»

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle.

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article 59 est-il adopté?

M. Dufour: M. le Président?

Le Président (M. Bachand): Oui, M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: Je fais juste une vérification.

Le Président (M. Bachand): Bien sûr.

M. Dufour: Parce que je vérifiais... Je peux y aller?

Le Président (M. Bachand): Oui, allez-y, monsieur.

M. Dufour: Parce que je vérifiais l'article 80, qui est «15 administrateurs». Alors, ça va. Vous faites une concordance avec 80.

Le Président (M. Bachand): Pas de problème. Donc, dois-je comprendre que l'article est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Donc, article 59, adopté. Article 60, M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article 95 de la loi est remplacé par un nouvel article qui est le suivant:

«95. Sous réserve des règlements, les administrateurs peuvent, si une majorité d'entre eux est d'accord, participer à une réunion du conseil par des moyens de communication permettant à tous les participants de communiquer entre eux. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la réunion.»

Commentaire, donc, à cet égard. Cet article vise donc à harmoniser cette disposition avec l'article 79.1 de la loi, permettant une plus large utilisation des moyens technologiques de communication pour la tenue autant des assemblées extraordinaires de la coopérative que des réunions du conseil d'administration.

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle. L'article 60 est-il... Oui, ça va.

M. Pagé: Ça va dans le sens des discussions qu'on a eues, de nos préoccupations de la dernière fois, oui. C'est beau, adopté.

Le Président (M. Bachand): Je fais donc... L'article 60 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 60, adopté. Article 61, M. le ministre, il y a un amendement.

M. Audet: Il y a un amendement, en effet, encore une fois. Dans le texte anglais, il y a un petit changement concernant un mot, en réalité, à 61, donc. Je voudrais déposer donc un amendement et... Oui, s'il vous plaît.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est adopté. M. le ministre.

M. Audet: Donc, le 61, pour ce qui a trait au texte, donc, l'article 61 vise à élargir la protection des administrateurs pour couvrir également les circonstances du retrait ou du rejet de la poursuite tel que le fait l'article 107 de la Loi sur les coopératives de services financiers.

Donc, le texte modifié, je vais ? enfin, il y a un petit changement à la fin ? je vais le lire au complet peut-être pour que tout le monde comprenne le contexte dans lequel s'ajoute le petit bout de phrase. Donc, il se lirait comme suit:

«103. La coopérative assume la défense de ses administrateurs et autres mandataires qui sont poursuivis par un tiers pour l'accomplissement d'un acte ou pour son omission dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'exécution d'un mandat au nom de la coopérative. La coopérative paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte ou de cette omission, sauf si l'administrateur ou le mandataire a commis une faute lourde ou une faute intentionnelle.

«Toutefois, lors d'une poursuite pénale ou criminelle, la coopérative n'assume que le paiement des dépenses de ses administrateurs ou autres mandataires qui étaient fondés à croire que leur conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses des administrateurs ou autres mandataires qui ont été libérés ou acquittés, ou lorsque la poursuite a été retirée ou rejetée.»

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires? L'article 61 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 62, M. le ministre.

n(15 h 20)n

M. Audet: Alors, l'article 62 introduit donc une précision additionnelle concernant l'obligation de retrait pour éviter tout conflit d'intérêts. Donc, on y ajoute une disposition encore une fois, et je vais lire au complet pour qu'on comprenne le sens du petit ajout:

«Un administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un contrat ou une activité économique mettant en conflit son intérêt personnel, autre que celui que lui confère sa qualité de membre, et celui de la coopérative doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt, s'abstenir de voter sur toute question concernant l'entreprise, le contrat ou l'activité économique dans laquelle il a un intérêt et éviter d'influencer la décision s'y rapportant. Cette divulgation est faite par écrit et est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration.

«Il doit, en outre, se retirer de la réunion pour la durée des délibérations ? et là s'ajoute ? et de la décision.»

Donc, c'est l'ajout qui concerne l'entreprise, le contrat ou l'activité économique dans laquelle il a un intérêt.

Le Président (M. Bachand): L'article 62 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 63, monsieur... Excusez-moi, mais j'avais un langage verbal qui me disait qu'il y avait consensus. Excusez-moi. Allez-y, M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: ...«et de la décision», c'est parce qu'elle est importante, celle-là. Est-ce qu'il y a un exemple du pourquoi c'est rendu là? Parce qu'on parle de conflit d'intérêts, là. Si c'est là, c'est parce que, effectivement, vous avez dû en parler avec les coopératives.

(Consultation)

M. Audet: C'est que je pense qu'on a dit que, effectivement, c'est pour éviter que quelqu'un revienne pendant délibération, avant qu'il y ait... que la décision soit rendue. Donc, c'est pour assurer que c'est vraiment... que l'exclusion de la personne, pour éviter le conflit d'intérêts, se fasse pendant toute la durée des délibérations et de la décision, c'est simplement pour ça, pour ne pas qu'il y ait de malentendu.

Le Président (M. Bachand): M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: Ça va.

Comité exécutif et autres comités

Le Président (M. Bachand): L'article est-il adopté? Article 62, adopté. Article 63, M. le ministre.

M. Audet: Alors là, dans ce cas-ci, il s'agit donc d'un texte, d'un nouveau texte qui se lirait comme suit: L'article 107 de cette loi est remplacé par le suivant:

«107. Si le conseil d'administration se compose d'au moins 6 membres, il peut, s'il y est autorisé par règlement, constituer un comité exécutif composé d'administrateurs.

«Le nombre de membres du comité exécutif ne peut excéder la moitié du nombre d'administrateurs et ne peut être inférieur à 3.»

Donc, cet article assouplit la norme de constitution par le conseil d'administration d'un conseil exécutif, en concordance avec l'article 250 de la Loi sur les coopératives de services financiers. Donc, il s'agit d'une question de concordance par rapport à l'autre loi qui régit donc les coopératives de services financiers.

Le Président (M. Bachand): À l'article 64, y a-t-il des commentaires? L'article 64 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article 64 est adopté. Article 65, M. le ministre. Pardon, excusez-moi...

M. Audet: Excusez, c'est l'article 63.

Une voix: On vient d'adopter 63.

Le Président (M. Bachand): Oui, oui, oui.

Modification des statuts de la coopérative

M. Audet: Alors, à l'article 64, là aussi, il s'agit d'une disposition, l'article qui est le remplacement. Donc, l'article 120 de cette loi est remplacé par le suivant:

«120. Les statuts de modification doivent être accompagnés d'une requête demandant la modification des statuts signée par l'administrateur autorisé à signer les statuts, d'une attestation du secrétaire établissant que la coopérative a satisfait aux exigences de l'article 119 et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires que le ministre indique pour l'étude de la requête.

«Les statuts de modification, signés par un administrateur, sont transmis au ministre.»

Donc, simplement, cet exercice... Pardon. Cet article vise donc à alléger le processus administratif lié à la modification des statuts d'une coopérative et à réduire la paperasse qui en découle. La déréglementation prévue des formulaires compris au règlement d'application entraîne la nécessité d'introduire dans la loi une attestation dont la forme n'est plus réglementée. Donc, voilà.

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article 64? L'article 64 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 65, M. le ministre.

M. Audet: Alors, là aussi, l'article 121 de la loi actuelle, donc, est modifié par l'article 295 du chapitre 45 des lois de 2002... Pardon. L'article 121 de cette loi, modifié par l'article 295 du chapitre 45 des lois de 2002, est remplacé par le suivant ? et là je lis le nouvel article:

«121. Sur réception des statuts de modification, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires qu'il exige, le ministre peut, s'il le juge opportun, accepter la modification.

«À cette fin, le ministre, en outre de la procédure prévue aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article 13, inscrit sur les statuts de modification la mention "statuts modifiés" et la date de son approbation. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu'il désigne.

«Le ministre transmet une copie certifiée conforme des statuts au registraire des entreprises, qui la dépose au registre.

«La modification prend effet à la date d'approbation des statuts de modification par le ministre ou à toute date ultérieure indiquée dans les statuts.»

Donc, c'est une disposition qui est assez technique mais qui vise à apporter des modifications, donc, de concordance avec les articles 13, 152.1 et 162 de la loi ainsi que pour tenir compte de la suppression de l'article 35 de la loi. Cet article allège donc la procédure d'émission des statuts ? même si ça a l'air compliqué, donc, c'est un allégement de processus d'émission des statuts de modification ? et permet, de plus, que ceux-ci puissent prendre effet à une date ultérieure à leur autorisation par le ministre pour assurer plus de souplesse.

Le Président (M. Bachand): M. le député, l'article 65 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Règlements de la coopérative

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 66, M. le ministre.

M. Audet: Alors, cet article vise à clarifier l'obligation d'information des membres concernant les projets d'adoption ou de modification de règlements prévus à l'ordre du jour, en concordance avec le deuxième alinéa de l'article 212 de la Loi sur les coopératives de services financiers. Donc, en conséquence, le texte modifié se lirait comme suit:

«123. L'avis de convocation d'une assemblée générale autre que l'assemblée générale d'organisation doit faire mention de tout règlement qui peut y être adopté ou modifié. Lorsque cet avis est donné par écrit, il est accompagné, le cas échéant, d'une copie ou d'un résumé du projet de règlement à l'ordre du jour. Dans le cas d'un autre mode de convocation, la coopérative doit rendre disponible copie de ces documents dans un endroit désigné à l'avis de convocation.»

Le Président (M. Bachand): L'article 66 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Registre de la coopérative

Le Président (M. Bachand): L'article 66, adopté. L'article 67. M. le ministre.

M. Audet: Alors, le paragraphe 1° de cet article introduit une modification de concordance avec la nouvelle appellation de la convention d'administration par l'assemblée.

Le paragraphe 2° de cet article introduit au registre des informations relativement aux dirigeants de la coopérative qui n'en sont pas des administrateurs.

Et le paragraphe 3° de cet article introduit à la liste des membres et titulaires de parts la liste des membres auxiliaires et il modifie la notion de «domicile» par celle de la «dernière adresse connue», pour plus de souplesse.

En conséquence, l'article modifié, le texte modifié se lirait comme suit, donc:

«124. Toute coopérative tient, à son siège, un registre contenant:

«1° ses statuts, ses règlements et la convention d'administration par l'assemblée des membres visée à l'article 61, ainsi que le dernier avis de l'adresse de son siège;

«2° la liste de ses administrateurs et dirigeants indiquant leurs nom et domicile ainsi que, le cas échéant, la date du début de leur mandat et sa durée;

«3° les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées générales;

«4° les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d'administration, du comité exécutif et, le cas échéant, des autres comités;

«5° ? ça, c'est nouveau ? une liste des membres, des membres auxiliaires et autres titulaires de parts indiquant leur nom et dernière adresse connue;

«6° le nombre de parts sociales, parts privilégiées ou parts privilégiées participantes dont ces personnes sont titulaires; et enfin

«7° les dates de souscription, de rachat, de remboursement ou de transfert de chaque part ainsi que le montant dû sur ces parts, le cas échéant.»

Le Président (M. Bachand): L'article 67 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article 67 est adopté. L'article 68. M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article 68. Cet article vise à donner aux membres accès à l'information relative aux caractéristiques des parts privilégiées émises par la coopérative, lesquelles sont déterminées par résolution du conseil d'administration. Il procède également à une modification de concordance pour tenir compte de la nouvelle appellation de la convention d'administration par l'assemblée des membres. Donc, le texte modifié se lirait comme suit:

«127. Un membre peut consulter, pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de la coopérative, les documents visés aux paragraphes 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 124 contenus au registre de la coopérative. Il peut, en outre, obtenir une copie des statuts, des règlements ? et ce qui est nouveau ? des résolutions déterminant les caractéristiques des parts émises par la coopérative et de la convention visée à l'article 61 ainsi qu'une copie du dernier rapport annuel.

«La coopérative peut exiger le paiement de frais de reproduction et de transmission de ces documents.»

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'article 68? L'article 68 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article 68 est adopté. Article 69. M. le ministre. Il y a un amendement.

M. Audet: Alors, à l'article 69, il y a un amendement, encore une fois, à la traduction anglaise, donc que je vous dépose pour adoption.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est-il adopté?

M. Pagé: Oui, adopté.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est adopté. L'article 69. M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article 69. Donc, le texte du projet... de l'article 69, qui est un nouveau texte, donc, dirait ceci: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 127, des suivants:

n(15 h 30)n

«127.1. Un titulaire de parts de la coopérative peut obtenir une copie de la résolution ou du règlement déterminant les caractéristiques de ses parts.

«Il peut également consulter, pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de la coopérative, le dernier rapport annuel.

«127.2. La coopérative peut exiger d'un membre ou d'un titulaire de parts qu'il déclare par écrit que les renseignements qu'il recueille en vertu des articles 127 ou 127.1 ne serviront qu'à l'exercice des droits que lui accorde la présente loi.»

Donc, pourquoi ces changements? C'est: cet article vise donc à assurer aux détenteurs de parts de la coopérative qui n'en sont pas membres un accès à un minimum d'informations leur permettant donc d'exercer leurs droits en vue d'assurer l'équilibre entre les droits de ces détenteurs et ceux de la coopérative émettrice.

Cet article, en tant qu'il édicte l'article 127.2, permet donc à la coopérative d'exiger d'un membre ou d'un titulaire de parts une déclaration écrite à l'effet que les renseignements qu'il recueille ne serviront qu'à l'exercice de ses droits, pour assurer la confidentialité des informations propres à la coopérative.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 69, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Pagé: Je veux juste lire la note additionnelle, s'il vous plaît.

Le Président (M. Bachand): Bien sûr, pas de problème.

M. Audet: Au fond, elles sont inspirées... je vous disais... d'ajouter simplement qu'il y a une disposition additionnelle qui est inspirée également de la Loi sur les coopératives de services financiers. Il y a aussi une question de concordance.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 69, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Activités

Le Président (M. Bachand): Adopté. L'article 69, adopté. Article 70, M. le ministre.

M. Audet: Encore une fois, un dépôt d'amendement pour la traduction anglaise du projet de loi. Maintenant... Un instant! Un instant!

Une voix: Non...

M. Audet: Non, non, non. Ce n'est pas le cas. C'est bleu, mais ce n'est pas une traduction, là; c'est un amendement. Excusez-moi, dans le texte français, celui-là. Excusez-moi, c'est moi qui étais... parce qu'il avait la même couleur que l'autre, sauf que ce n'est pas...

Alors là, donc, si je comprends bien, cet amendement-là amène un amendement au texte qu'on avait déjà. C'est ce que l'on voit...

Une voix: ...à l'article du projet de loi.

M. Audet: ...à l'article du projet de loi. Donc, on va d'abord adopter l'amendement avant d'adopter l'autre... le texte.

Alors, voici donc l'amendement. C'est:

À l'article 70 du projet de loi, on propose:

1° de supprimer le deuxième alinéa de 128.1 et supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa ? donc que vous avez, en fait, oui c'est ça ? et:

2° de supprimer, dans l'article 128.2, ce qui suit: «et ses membres auxiliaires, le cas échéant,».

Cette modification fait suite à des représentations du Conseil de la coopération à l'effet qu'il serait préférable de conserver les règles actuelles en cette matière. Donc, au fond, ce qu'on fait, c'est qu'enlève des amendements pour ramener les règles actuelles, essentiellement.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'amendement est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'amendement, adopté. M. le ministre, l'article 70.

M. Audet: Alors, le nouveau texte, donc, de loi est le suivant. Donc, la loi:

70. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 128, des suivants, 128.1, qui dit:

«128.1. Une coopérative doit effectuer avec ses membres une proportion de ses opérations totales selon le pourcentage déterminé par règlement du gouvernement.

«Dans le cas d'une coopérative de travail et d'une coopérative de travailleurs actionnaire, cette proportion comprend les opérations effectuées avec les membres auxiliaires, le cas échéant.

«Dans le cas d'une coopérative de solidarité, cette proportion se calcule distinctement pour ses membres utilisateurs et ses membres travailleurs. Elle comprend, le cas échéant, les opérations effectuées avec les membres auxiliaires travailleurs.

«Les opérations totales d'une coopérative incluent les opérations effectuées par une filiale de la coopérative ou par une fiducie dans laquelle la coopérative transfère des biens de son patrimoine.»

Et le 128.2 qui dit:

«128.2. Lorsque la coopérative n'indique pas dans son rapport annuel la proportion de ses opérations avec ses membres et ses membres auxiliaires, le cas échéant, cette proportion est réputée être inférieure à celle prévue par les règlements du gouvernement, sauf si, dans les 90 jours de la réception d'un avis à cet effet, elle établit cette proportion par attestation de son vérificateur.»

Le Président (M. Bachand): Donc, y a-t-il des commentaires? M. le député de Labelle.

(Consultation)

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des questions de compréhension, M. le député de Labelle?

M. Pagé: Bien, écoutez, juste pour bien se comprendre, parce que on a adopté, dans un premier temps, un amendement.

M. Audet: Oui.

Le Président (M. Bachand): Oui.

M. Pagé: Où on disait, entre autres, qu'on éliminait le deuxième paragraphe, qui commence par «Dans le cas d'une coopérative», et lorsque le ministre a refait la lecture du texte du projet...

M. Audet: Oui.

M. Pagé: ...on en a refait la lecture comme si nous l'adoptions. Alors, je veux juste, pour bien comprendre les choses...

M. Audet: Ah! vous avez raison. Vous avez raison. Effectivement. Alors...

Mme Doyer: C'est sûr qu'on ne comprenait plus la façon...

M. Pagé: Je me dis: Puisqu'il est amendé, il n'existe plus, ce deuxième paragraphe.

M. Audet: Donc, vous avez raison, je pense que, la disposition, elle n'avait pas été corrigée dans le texte ? le nouveau texte, hein?

Le Président (M. Bachand): Troisième paragraphe, là, de 128.1.

Mme Morin (Guylaine): Est-ce que vous me donnez la...

M. Audet: Oui, allez-y. Excusez, Mme Morin, allez-y, s'il vous plaît.

Le Président (M. Bachand): Mme Morin. Avec votre consentement? Puisque c'est la première fois qu'elle intervient.

M. Pagé: Avec plaisir.

Le Président (M. Bachand): Oui.

Mme Morin (Guylaine): Alors, vous avez le document, évidemment, du ministre qui comprend le texte du projet de loi tel qu'il a été déposé à l'Assemblée nationale. Vous avez les amendements et vous avez, par la suite, le texte qui apparaîtrait tel qu'amendé. Évidemment, lorsque l'on fait la relecture du texte initial, il serait important de savoir: est-ce qu'on doit procéder aux amendements déjà annoncés, ou, puisqu'ils sont déjà adoptés, on adopte également le texte, et ce sera le texte tel qu'amendé?

M. Audet: Bon. O.K., je comprends que la... Vous avez raison. Le texte va automatiquement être ajusté en conséquence de l'amendement qu'on a adopté avant. C'est ce qu'on comprend. Ça va?

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle, est-ce que ça vous va?

M. Pagé: Bien, c'est juste pour une bonne compréhension des choses, puis...

M. Audet: Oui, oui, une bonne compréhension. C'est qu'il va de soi que le nouveau texte devra...va tenir compte... va intégrer les amendements qu'on vient d'apporter.

Une voix: Voilà!

M. Pagé: De l'amendement que l'on vient d'adopter.

M. Audet: Parce que, là, on a dû adopter l'ancien texte, au fond, puis on avait adopté l'amendement avant. Donc...

M. Pagé: Préalablement.

M. Audet: Préalablement.

M. Pagé: Voilà.

Le Président (M. Bachand): Merci. Donc, Mme Morin, est-ce que c'est possible de vous identifier, pour fins de transcription?

Mme Morin (Guylaine): Oui. Alors, Guylaine Morin, agente de recherche, Direction des coopératives, ministère du Développement économique et régional.

Le Président (M. Bachand): Merci, Mme Morin. Donc, l'article 70 est-il adopté tel qu'amendé?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article 70 est adopté. Article 71. M. le ministre.

M. Audet: Alors, cet article vise à effectuer une concordance suite à l'abrogation de l'article 25 de la loi. Il permet à la coopérative de préciser la date de la fin de son exercice financier lorsque celle-ci ne correspond pas à l'année civile.

Donc, le texte modifié deviendrait le suivant: «Sauf disposition contraire des règlements, l'exercice financier d'une coopérative est l'année civile.

«Lorsque l'exercice financier se termine à un autre moment, la coopérative transmet au ministre un avis indiquant la date de la fin de son exercice financier.»

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article 71? L'article 71 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 72. M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article 72, évidemment, comprend déjà un certain nombre d'articles qui vont être modifiés. Donc, je les lirai tels que modifiés. Je veux expliquer cependant que dans ces modifications... un certain nombre de ces modifications touchent particulièrement les alinéas, donc, 2°, 2.1° et 4.1°, 5.1° et 6.1°. Alors, je vais peut-être faire la lecture des commentaires pour que tout le monde comprenne, et on refera une relecture du nouvel article.

Donc, le paragraphe 1° de cet article vise à préserver la confidentialité nominative. Donc, il n'est pas changé formellement.

Le deuxième article est en lien avec la suppression de l'obligation pour la coopérative de transmettre au ministre copie de la convention d'administration par l'assemblée. Cette information ne fera désormais l'objet que d'une mention au rapport annuel de la coopérative.

Le paragraphe 3°... et c'est un changement en lien avec les modifications apportées au paragraphe 4.1° de l'article 90 de la loi. Il oblige la coopérative à informer les membres ? ça, je pense que c'est la partie importante des changements, là, informer les membres ? par son rapport annuel, de la planification financière du remboursement des parts de la coopérative, étant donné, tel que déjà mentionné, les prévisions de départ massif des membres dans les prochaines années, lié à des problèmes, encore une fois, non pas de l'intérêt pour les coopératives, mais des problèmes de démographie. Beaucoup de gens arrivent à la retraite et se retirent. Donc, ces informations additionnelles fournies aux membres leur permettront de prendre une décision mieux éclairée à l'égard de l'affectation des trop-perçus ou excédents de la coopérative.

Quant au paragraphe 4°, je pense qu'il n'y a pas... Il permet d'avoir les informations, mais il n'est pas changé ? au ministre d'avoir les informations nécessaires pour l'exercice du pouvoir de dissolution.

Le paragraphe 5° de cet article est en lien avec l'abrogation de l'article 25 de la loi. Donc, il n'y a pas de... Donc, l'affiliation de la coopérative à une fédération fera désormais l'objet d'une mention au rapport annuel en vue de l'information des membres et de la mise à jour des données relatives à l'objectif de renforcement des réseaux coopératifs.

Donc, le nouvel article modifié se lit comme suit: «Dans les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice financier, le conseil d'administration prépare un rapport annuel qui doit contenir, notamment:

«1° le nom et le domicile de la coopérative, de même que tout autre nom sous lequel elle s'identifie;

«2° le nom des administrateurs et des dirigeants;

«2.1° la mention que les membres ont convenu pour cet exercice de ne pas élire d'administrateurs, le cas échéant;

«3° le nombre de membres et, le cas échéant, de membres associés de la coopérative;

«4° les états financiers du dernier exercice financier;

«4.1° un état du capital social, incluant les demandes de remboursement des parts, et les prévisions de remboursement des parts;

«5° le rapport du vérificateur;

«5.1° la date de la tenue de l'assemblée annuelle;

«6° le nombre des personnes à l'emploi de la coopérative, le cas échéant; et

«6.1° le nom de la fédération à laquelle la coopérative est affiliée, le cas échéant;

«7° les autres renseignements exigés par règlement.» Voilà.

n(15 h 40)n

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires pour l'article 72? L'article 72 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Trop-perçus ou excédents

Le Président (M. Bachand): L'article 72 est adopté. Article 73. M. le ministre.

(Consultation)

M. Audet: Alors, cet article modifie l'article 146 de la loi en vue de favoriser un meilleur équilibre du bilan à long terme des coopératives. L'affectation obligatoire prévue à la loi est maintenue à 20 % des trop-perçus ou excédents et doit désormais comprendre un minimum de 10 % des excédents versés à la réserve.

En ce qui a trait à l'obligation de poursuivre cette affectation tant que l'avoir n'est pas au moins égal à 30 % des dettes de la coopérative, il apparaît que cette exigence actuelle de la loi est nettement insuffisante pour permettre à la fois de soutenir le développement des coopératives et en même temps d'assurer le remboursement massif des capitaux dans les prochaines années, compte tenu, encore une fois, de la moyenne d'âge relativement élevée des membres. Le seuil minimal de capitalisation est donc haussé de 30 % à 40 % des dettes. Cette hausse favorise une meilleure protection des membres et des créanciers et traduit des pratiques de saine gestion en concordance avec les devoirs des administrateurs. Donc, il s'agit d'un changement assez important pour justement assurer un maintien d'une capitalisation des entreprises.

Donc, on signale que les mémoires reçus dans le cadre des consultations ont fait ressortir une position nettement prédominante visant à obliger la constitution d'une réserve générale impartageable dont l'alimentation minimale serait soumise à une obligation légale.

Le Conseil de la coopération souscrit à cette solution mais a demandé d'en prévoir la mise en oeuvre progressive. Afin de tenir compte de cette demande, une disposition transitoire a été prévue en ce sens. Donc, c'est le sens de l'article 175 du projet de loi.

Donc, le nouveau texte se lirait comme suit:

«Les membres doivent affecter à la réserve au moins 10 % des trop-perçus ou excédents et doivent de plus affecter à la réserve ou attribuer en ristournes sous forme de parts un pourcentage additionnel d'au moins 10 % des trop-perçus ou excédents.

«La coopérative est soumise à cette obligation totale d'affectation tant que l'avoir n'est pas au moins égal à 40 % des dettes de la coopérative.

«Les trop-perçus ou excédents visés au premier alinéa sont les trop-perçus ou excédents montrés à l'état des résultats de la coopérative, déduction faite des intérêts attribués sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes, incluant ceux attribués à titre de participation dans les trop-perçus ou excédents.»

J'admets que cette dernière disposition est assez technique. Voilà.

Le Président (M. Bachand): Oui, M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: On dit que le Conseil de la coopérative du Québec est d'accord, mais pourquoi l'inscrire en disposition transitoire et pas la mettre dedans? Parce que je n'ai pas été voir, là, au niveau de l'article 175 du projet de loi. Juste pour me faire une tête avant de l'adopter, là.

M. Audet: Évidemment, quand on va voir à 175, évidemment, on voit que les dispositions transitoires ne s'appliquent pas pour le présent exercice financier mais s'appliqueront seulement pour les exercices suivants. Donc, c'est que je crois comprendre ici. Donc, c'est pour permettre justement aux gens, aux coopératives de s'adapter à ce changement-là. Ce ne sera pas d'application immédiate, ça ne va s'appliquer qu'aux prochains exercices financiers.

Le Président (M. Bachand): M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: Donc, c'est une période transitoire. O.K. Ça va.

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle.

M. Pagé: M. le Président, moi aussi, je vois une nuance entre une période transitoire puis une mise en oeuvre progressive. Je comprends qu'il n'y a pas véritablement une mesure progressive, là, ici, là. Si c'était progressif, c'est que ce serait sur un laps de temps de deux ou trois ans. Mais ce que je comprends, c'est qu'on se donne tout simplement une année avant...

M. Audet: On donne une année.

M. Pagé: ...de passer à la nouvelle application.

M. Audet: Voilà. Une année pour que les gens se conforment à cette disposition-là, c'est ça, pour être capables bien sûr... parce qu'ils ne l'ont pas prévu au début de l'année, donc ils vont devoir le prévoir dans le prochain exercice financier.

M. Pagé: O.K.

M. Audet: Je comprends que, si l'exercice financier est commencé, c'est l'exercice suivant. Donc, c'est toujours, si ce n'est pas la date...

Une voix: ...

M. Audet: C'est ça, et ils vont le faire à la fin de l'autre exercice... qu'ils vont faire l'affectation. O.K.?

Le Président (M. Bachand): Oui? M. le député de Labelle.

M. Pagé: Mais ce que je comprends lorsque je lis que le Conseil de la coopération du Québec souscrit à cette solution mais a demandé d'en prévoir la mise en oeuvre progressive... Ici, je vois... ça ne me semble pas être une mesure progressive. On fait tout simplement reporter dans le temps une application, d'un seul coup.

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Audet: Je comprends. Mais, comme les mesures transitoires actuelles prévoient pratiquement deux ans, parce qu'il y a... D'abord, ça s'applique seulement à l'année suivante et c'est fait à la fin de l'année d'après; donc, c'est une disposition qui leur semblait convenable. Ça leur donne pratiquement deux ans d'ajustement, donc, pour cette fin-là, pour les fins de l'application de la loi, de cette loi.

En même temps, il faut comprendre aussi, je pense, que le seuil de capitalisation est haussé, pour des raisons qu'on a mentionnées, et je pense qu'on peut... il faut reconnaître que c'est une disposition qui, dans le cas d'un certain nombre de coopératives, est nécessaire pour leur donner la protection même de la coopérative. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas traîner ça non plus indéfiniment, parce que, si on le glisse indéfiniment, alors on va dire: Effectivement, il va y avoir des problèmes pour un certain nombre d'entre elles. Donc, je pense que c'est un compromis qui permet à la fois de permettre aux gens de s'ajuster, mais ne permet pas de reporter l'affaire sine die non plus.

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle.

M. Pagé: Oui, vous permettrez, M. le ministre, «hausser le seuil minimal de capitalisation de 30 % à 40 %», ce qui est quand même, dans certains cas, assez important... Une mesure progressive, à mon avis, aurait dû prévoir, sur un certain nombre d'années, de passer de 30 %, 35 %, 40 % sur une période de quelques années. Non?

M. Audet: Je pense que je vais vous demander d'expliquer ce que ça veut dire, le ratio en question, parce que c'est assez important. C'est en fonction de l'avoir, des dettes comme telles, là.

M. Pagé: Voilà!

Le Président (M. Bachand): Mme Morin.

Mme Morin (Guylaine): En fait, ce qu'on demande, c'est que le ratio de l'avoir sur les dettes soit haussé de 30 % pour atteindre éventuellement 40 %. Et, ce ratio-là, il constitue non pas un taux de capitalisation, mais un seuil minimal de saine capitalisation, et ça représente également la limite, je dirais, le taux requis minimal ? requis par les bailleurs de fonds, les financiers ? pour aller dans un projet.

Alors, je pense que les coopératives, de façon générale, ont des pratiques de capitalisation qui excèdent cette exigence minimale là du législateur. Certaines, malheureusement, ont besoin de faire un pas pour s'y rendre, mais, de façon générale, les problèmes appréhendés en matière de remboursement des capitaux vont forcer les coopératives ? et c'est pourquoi elles font un exercice d'évaluation de leur remboursement de parts ? a même dépasser largement le seuil minimal requis par le législateur.

M. Audet: On me signale effectivement que cette modification, c'est important pour certains secteurs qui exigent des sommes importantes de capitalisation, particulièrement dans l'agroalimentaire et la forêt, effectivement. C'est ça qui... c'est exactement ça.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Oui, c'est ça. C'est parce que, si je pense à Purdel ou à des coopératives ? nous en avons tous, je pense, les collègues autour de la table ? dans des régions ressources comme les nôtres. Ça veut dire que, dû au vieillissement de la population, ça fragilise, parce que les gens retirent leurs actions. Donc, ça fragilise l'actif monétaire dont ils ont besoin pour faire des projets parfois... souvent même, souvent.

Donc, cette mesure-là, d'aller chercher un seuil minimal de capitalisation ? hausser de 30 % à 40 % des dettes ? ça les oblige à penser de trouver des réserves monétaires parce qu'il y a une sortie d'argent puis que, là, s'ils ont des projets, ils vont se ramasser fragiles au niveau financier. C'est ça.

M. Audet: Vous avez tout à fait... parfaitement raison, et de prévoir aussi de la relève et de nouveaux membres aussi. C'est clair aussi. Ça force...

Mme Doyer: ...des nouveaux agriculteurs ou des nouveaux...

M. Audet: Ça force évidemment à prévoir évidemment du remplacement pour les gens qui partent, aussi. Évidemment, c'est très important. Je pense qu'il y a une précaution là-dedans qui est importante pour ne pas fragiliser un certain nombre de ces coopératives-là.

Mme Doyer: Oui, puis, en passant, justement dans le secteur forestier, M. le Président, il y a souvent des coopératives de travailleurs forestiers, puis l'âge moyen des travailleurs forestiers n'est pas loin de 50 ? autour, là. Alors, c'est la même problématique.

Le Président (M. Bachand): Donc, y a-t-il d'autres interventions pour l'article 73, ou ça va?

Mme Doyer: Ah! moi, je suis d'accord.

Une voix: Tu es d'accord, Danielle?

Mme Doyer: Je suis d'accord. Tu vas voter pour ça si je suis d'accord?

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Bachand): Donc, si je comprends bien, là, la députée de Matapédia est d'accord. Tout le monde est d'accord.

Mme Doyer: Je pense que oui.

Le Président (M. Bachand): L'article 73 est adopté, donc?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 74. M. le ministre.

n(15 h 50)n

M. Audet: Alors, cet article introduit une modification de concordance pour tenir compte du fait que les caractéristiques des parts privilégiées sont déterminées par voie de résolution et qu'elles ne peuvent donc être introduites dans les statuts de la coopérative en vertu de l'article 10 de la loi. Il apparaît opportun de permettre à une coopérative de s'interdire par ses statuts autant d'attribuer une ristourne que de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées qu'elle détermine. La coopérative qui procède ainsi peut, dans le cadre de certaines mesures ou programmes, être assimilée à un organisme à but non lucratif.

Donc, l'article... le texte modifié se lirait ainsi: «La coopérative peut, par ses statuts, s'interdire d'attribuer une ristourne et de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées qu'elle détermine.»

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle, ça va? L'article 74 est-il adopté? Oui. M. le député de René-Lévesque, excusez-moi.

M. Dufour: Je peux y aller? J'aurais une question peut-être pour Mme Morin, là.

Le Président (M. Bachand): Oui, oui, allez-y, M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: Pourquoi c'est rendu là, comme ça? C'est parce qu'il y avait danger, quand même, si tu ne donnes pas de ristourne, qu'il y en a qui réclamaient de l'intérêt?

M. Audet: On parle toujours du 74, hein, c'est ça?

M. Dufour: Oui, 74, parce que j'ai levé ma main, puis, M. le Président, on ne s'est pas...

M. Audet: Je pense qu'on veut simplement permettre aux coopératives de se l'interdire formellement dans leurs statuts. C'est parce que, effectivement, vous avez raison que c'est une... En fait, c'est un pouvoir réglementaire qu'on leur donne, tout simplement.

Elles peuvent choisir de les verser ou non, c'est ça. Mais je pense que, si vous voulez avoir plus d'explications techniques, je laisserais Mme Morin vous les donner, là, parce que c'est assez... effectivement, il y a peut-être des cas particuliers qu'on peut expliquer.

Le Président (M. Bachand): Mme Morin.

Mme Morin (Guylaine): À l'heure actuelle, la loi permet strictement à une coopérative, par ses statuts, de s'interdire l'attribution de ristournes. Désormais, les intérêts sur les parts dans les coopératives ne sont pas déterminés par règlement, et c'est seulement ce qu'on adopte par règlement qu'on peut mettre dans nos statuts.

Alors, il a été jugé opportun aussi de permettre à la coopérative de s'interdire, dans ses statuts, d'attribuer des intérêts sur ses parts. Alors, à ce moment-là, quand elle adopte ces deux caractéristiques-là de fonctionnement ? je ne prends pas mes résultats pour verser des ristournes à mes membres, mais je ne prends pas mes résultats non plus pour rémunérer les capitaux qu'ils ont mis dans l'entreprise ? souvent, elles vont être assimilés, aux fins de mesures fiscales ou de divers programmes gouvernementaux, à des organismes sans but lucratif.

M. Audet: C'est ça.

Mme Morin (Guylaine): Par ailleurs, elles ont tout à fait le loisir de ne pas choisir ce mode de fonctionnement là et de rémunérer les capitaux qu'apportent les membres pour le bon fonctionnement de l'entreprise.

Le Président (M. Bachand): M. le député de René-Lévesque, ça va? M. le député de Labelle.

M. Pagé: Est-ce qu'il y aurait lieu de quantifier le taux d'intérêt? Le limiter. Est-ce qu'il serait sage de le faire?

Le Président (M. Bachand): Mme Morin.

Mme Morin (Guylaine): Limiter le taux d'intérêt qu'une coopérative peut verser à ses membres?

M. Pagé: Oui.

Mme Morin (Guylaine): La loi prévoit déjà un plafond, mais pour les parts qui s'adressent à des détenteurs qui sont des partenaires à des tiers. Alors, les parts privilégiées participantes font l'objet d'un plafond de rémunération qui soit une combinaison de la rémunération fixe et de la rémunération en termes de participation dans les excédents.

Par ailleurs, elle indique, comme règle d'action coopérative, que les intérêts sur les parts émises par une coopérative... l'intérêt doit être limité. Alors, il y a deux écoles au niveau de l'interprétation: une première étant qu'il faut qu'il y ait une limite déterminée ou déterminable, ou, la deuxième école de pensée, c'est qu'il doit être limité en fonction du fait que le membre reçoit strictement un rendement, principalement un rendement d'usage, et, de façon accessoire, un rendement de capital dans la coopérative.

Alors, il n'a pas été jugé opportun, au Québec, depuis nombre d'années, d'introduire dans la loi un mécanisme de plafonnement des intérêts versés par les coopératives. C'est, en fait, soit l'assemblée, pour les parts participantes, soit le conseil, pour les parts privilégiées, qui va fixer ce taux-là.

Le Président (M. Bachand): Avez-vous suivi le raisonnement, M. le député de Labelle?

M. Pagé: Oui, tout à fait. Mais je me pose toujours la question, mais je la pose au ministre: Est-ce qu'il ne serait pas plus sage de l'inscrire à l'intérieur de la loi?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Audet: Bien, je pense qu'on donne... le principe général de toutes les modifications, c'est de permettre évidemment aux coopératives, qui connaissent leur situation, de se donner évidemment des réglementations semblables. C'est parce que, si on le met, on risque de l'appliquer à tout le monde, là. Ça va être un peu... on ne pourra pas...

Excusez-moi, c'est le...

(Consultation)

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle, M. le ministre aurait, peut-être pour vous aider à mieux saisir la portée... M. le ministre.

M. Audet: Parce que ça nous obligerait évidemment à le mettre dans la loi, à prévoir toute une série de dispositions selon les catégories, selon les situations, etc. Donc, on a... C'est pour ça qu'on permet évidemment aux coopératives de se donner une réglementation, ni plus ni moins, pour la fixer selon les dispositions, selon les catégories, etc. Ça fait partie de...

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle, dois-je comprendre que?

M. Pagé: Ça va. Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article est adopté. Article 74, adopté. Article 75. Il y a un amendement. M. le ministre.

M. Audet: Là, il y a un amendement. En fait, c'était un article qui était déjà très important. Alors, on a un amendement également qui complexifie un peu les choses, là. Alors, il faut d'abord donc adopter l'amendement, et puis... et là, cette fois-ci, on va avoir... vous avez donc, contrairement à tout à l'heure, là, on va avoir le texte tel que modifié. Vous l'avez... on l'a, c'est ça que je comprends. Alors, quand on va le lire, tout à l'heure, là, on va vous donner les... on va pouvoir le lire tel que modifié une fois l'amendement apporté. C'est bien ça, oui?

Mme Doyer: M. le Président...

Le Président (M. Bachand): Oui, Mme la députée.

Mme Doyer: ...avant de le lire, pour ma compréhension, j'aimerais que ma mémoire soit rafraîchie sur la réserve de valorisation. J'en ai une petite idée, mais, comme mes cours d'administration sont un peu loin...

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Audet: Oui. C'est une innovation législative, et pour vous en donner... Parce que, évidemment, il y a beaucoup de... mais je dois dire, d'un aspect assez technique à ça, là, je demanderais... Et vous avez ça dans le commentaire, hein? On peut le décrire, si vous voulez. Je vais le lire, je vais me trouver à le lire dans le commentaire. Si vous me permettez, je pourrais vous donner le... On prévoirait lire le commentaire après; mais, si vous voulez, je peux le lire avant, et on pourra me dispenser de le lire après, parce que là on avait, normalement, adopté l'amendement. Mais, au fond, je vous comprends de dire: J'aurais aimé mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire avant de l'adopter. Alors, si vous n'avez pas d'objection, on va peut-être lire le commentaire et puis... Non, ce n'est pas possible?

Le Président (M. Bachand): Oui, M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: Juste pour faire sûr, là: M. le ministre va lire les commentaires. On ne s'occupe plus du tout de la page blanche; on va voter l'amendement, ça va être la page bleue...

M. Audet: ...voilà. On va voter, en fait... voilà, le nouvel article.

M. Dufour: Seulement la page bleue, là?

M. Audet: O.K.? Ça va?

M. Dufour: O.K., d'accord.

M. Audet: Bien, ça nous permettra de comprendre effectivement le sens de l'article et de l'amendement qu'on y apporte. O.K.?

Le Président (M. Bachand): Le principe reste le même, de toute façon.

M. Audet: Ça va? Oui. Alors donc, cet article vise à octroyer la faculté aux coopératives de producteurs, de travail ou de travailleurs actionnaires de constituer par autoréglementation donc un fonds de valorisation précisément ? donc, c'est un élément nouveau, madame, c'est pour ça que c'est tout à fait nouveau ? dont l'objectif est de valoriser donc l'utilisation des services de la coopérative par les membres. C'est ce qu'on a... c'est ce qui est prévu à l'article 149.1.

Donc, le règlement de la coopérative pourra prévoir que les sommes composant ce fonds pourront être attribuées en ristournes aux membres qui quittent la coopérative en cours d'opération ou faire l'objet d'une remise entre eux en cas de liquidation.

Une partie des excédents réalisés par les non-membres pourrait être affectée à ce fonds par le conseil d'administration lorsque la réserve de la coopérative est positive. Notons toutefois que tout déficit de la coopérative, le cas échéant, sera déduit en priorité sur ce fonds.

L'attribution d'une ristourne additionnelle aux membres pourra être décidée par le conseil d'administration, dans le cadre d'une politique, et sera proportionnelle au volume des opérations effectuées avec la coopérative.

De même, la remise du solde du fonds de valorisation en cas de liquidation aux membres tiendra compte du volume des opérations effectuées avec la coopérative.

Pour tenir compte de la situation particulière de la coopérative de travailleurs actionnaire, une règle spécifique d'affectation au fonds de valorisation du gain sur la disposition des actions de la coopérative en cas de liquidation a été prévue.

Le conseil d'administration de la coopérative sera tenu d'effectuer une reddition concernant l'état du fonds de valorisation à même le rapport annuel.

Donc, ces dispositions... C'est très important, je pense, de bien comprendre que ces dispositions confèrent une nouvelle faculté aux coopératives de producteurs, de travail et de travailleurs actionnaires, en conformité avec les principes de l'Alliance coopérative internationale. Ces coopératives requièrent une implication financière importante de la part des membres, et la mise en place d'un tel fonds permettra de leur accorder un rendement additionnel fondé sur leur usage des services de la coopérative.

Et, en note additionnelle, on indique que la loi, tel que le mouvement coopératif l'a demandé, affirme l'impartageabilité de la réserve générale. Toutefois, les consultations ont dégagé des ouvertures à des aménagements particuliers pour les coopératives de producteurs, de travail et de travailleurs actionnaires. Outre l'accumulation d'un patrimoine coopératif collectif par la réserve générale, il est apparu acceptable de permettre la constitution d'un patrimoine pouvant faire l'objet d'une individualisation pour tenir compte des efforts financiers importants et des risques encourus par les membres de ces coopératives ainsi que de la finalité particulière de ces entreprises.

n(16 heures)n

Donc, connaissant un peu mieux maintenant le sens de cette nouvelle réserve, donc, de valorisation, on propose, dans le projet, donc d'amender l'article 45 pour le remplacer, en fait... Pardon? 75, on a l'article 75, oui. Excusez-moi.

Le Président (M. Bachand): Vous avez fait un lapsus. M. le ministre.

M. Audet: Lapsus, oui, c'est ça, oui. Alors, j'entends parler...

Des voix: ...

Le Président (M. Bachand): C'est un lapsus...

M. Audet: En effet. Je ne voudrais pas parler pour mon collègue. Alors donc, l'article 75 du projet de loi, remplacé par... Je crois que je vais devoir lire ces changements qui sont faits ici, donc... Ou si on me permet de lire simplement les modifications.

Le Président (M. Bachand): Désirez-vous qu'il y ait la lecture de l'ensemble des modifications de l'article?

M. Audet: Ou le texte modifié seulement. Parce que dans les modifications... dans les amendements, vous allez avoir les modifications qu'on y ajoute, là.

Une voix: ...ombragés.

M. Audet: Ombragés, ils sont ombragés. «Une réserve appelée "réserve de valorisation"».

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle, pour faciliter le travail, est-ce que texte modifié vous suffit, là?

M. Audet: En fait, vous avez là les amendements et vous avez le texte modifié. Le texte modifié comporte les amendements. Vous les avez donc en ombragé, si je comprends bien, là...

Le Président (M. Bachand): Compte tenu du volume, là...

M. Audet: ...«une réserve appelée "réserve de valorisation"». Ça me permettrait de les lire avec les modifications et, pour le député, de les lire deux fois, si vous êtes d'accord, pour éviter de se répéter. Donc, il y a...

Le Président (M. Bachand): Allez-y, monsieur...

M. Audet: ...le texte modifié, et à chaque fois j'indiquerai donc l'objet de l'amendement. Donc, cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 149, des suivants:

«149.1. Une coopérative de producteurs, une coopérative de travail ou une coopérative de travailleurs actionnaire peut, afin de valoriser l'utilisation des services de la coopérative, constituer par règlement ? et c'est là qu'on a un amendement, donc ? une réserve appelée "réserve de valorisation".

«149.2. Le règlement peut prévoir que les sommes composant la réserve de valorisation peuvent être attribuées sous forme de ristournes aux personnes ou sociétés qui, par démission ou autrement, ont cessé d'être membres ou, le cas échéant, membres auxiliaires de la coopérative.

«Il peut également prévoir qu'en cas de liquidation de la coopérative, les sommes composant la réserve de valorisation seront remises de la manière et dans les conditions prévues à l'article 185.»

Donc, là, encore une fois, on voit très bien l'amendement.

«149.3. Dans la mesure où la réserve présente un solde positif, le conseil d'administration d'une coopérative qui a procédé à la constitution d'une réserve de valorisation peut, dans les limites fixées au deuxième alinéa, affecter à la réserve de valorisation une partie des trop-perçus ou excédents non attribuables aux membres ou, le cas échéant, aux membres auxiliaires.

«Seule la proportion de ces trop-perçus ou excédents équivalente à la proportion des opérations faites par les membres ou, le cas échéant, les membres auxiliaires avec la coopérative et avec une compagnie ou une société dont la coopérative détient des actions ou autres titres, peut être affectée à la réserve de valorisation.

«En cas de déficit, celui-ci est déduit en priorité sur la réserve de valorisation.

«149.4. Lorsque le règlement de la coopérative comporte des dispositions aux fins de l'application du premier alinéa de l'article 149.2, le conseil d'administration peut, dans le cadre d'une politique qu'il établit, attribuer une ristourne aux personnes ou sociétés visées à cet article.

«La ristourne est attribuée au prorata des opérations effectuées par ces personnes ou sociétés avec la coopérative ou avec une compagnie ou une société dont la coopérative détient des actions ou autres titres au cours ? et, encore une fois, avec l'amendement ? de la période déterminée par règlement.

«L'attribution de la ristourne est assujettie aux conditions de l'article 38, qui s'applique compte tenu des adaptations nécessaires.

«149.5. Lorsque le règlement de la coopérative comporte des dispositions aux fins de l'application du deuxième alinéa de l'article 149.2, une coopérative de travailleurs actionnaire qui, dans le cadre de sa liquidation, réalise un gain sur la disposition de ses actions peut verser à la réserve de valorisation une portion de ce gain équivalente à la proportion moyenne des opérations effectuées par la coopérative avec ses membres et, le cas échéant, ses membres auxiliaires au cours des cinq exercices financiers précédant celui où sa liquidation a été votée.

«149.6. Le rapport annuel d'une coopérative qui a constitué une réserve de valorisation doit, en outre des autres exigences de la présente loi, contenir un état de la réserve de valorisation, incluant le montant total des ristournes attribuées à la réserve de valorisation, pour l'exercice financier concerné.»

M. le Président, voilà le nouvel article modifié avec les amendements qui ont été déposés avant.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'amendement?

M. Audet: Si vous me permettez, moi, j'en ferais un.

Le Président (M. Bachand): Oui, monsieur.

M. Audet: Je veux juste ajouter que ces modifications, donc l'amendement, font suite à des représentations du Conseil de la coopération à l'effet donc de modifier l'appellation du «fonds de valorisation» par «réserve de valorisation», donc par souci de cohérence avec les principes comptables généralement reconnus.

De plus, la modification apportée à l'article 149.4 vise à conférer à la coopérative une capacité d'autoréglementation quant à la période de référence sur laquelle sera calculée la ristourne, pour une plus grande souplesse.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'amendement? M. le député de Labelle.

M. Pagé: Oui. Bien, écoutez, je sais que le Conseil de la coopération avait certaines inquiétudes, certaines craintes à l'égard d'une double imposition. J'aimerais peut-être entendre Mme Morin là-dessus, là. Vous hochez de la tête, là, vous semblez être bien au courant, là.

M. Audet: Oui. Je pense que vous pouvez y aller, parce que vous avez eu de la discussion sur le sujet, madame.

Le Président (M. Bachand): Mme Morin.

Mme Morin (Guylaine): Effectivement, le Conseil de la coopération du Québec nous a indiqué qu'il y avait un traitement fiscal qui devait être harmonisé par rapport à ces nouvelles mesures législatives. Et, bon, nous étions conscients de cette nécessité-là d'harmonisation, et des travaux en ce sens ont été entrepris auprès de nos collègues du ministère des Finances.

M. Audet: On comprendra qu'on ne peut pas, dans une disposition semblable, prévoir les ajustements fiscaux appropriés. Donc, c'est évident que mon collègue des Finances sera informé des nouvelles dispositions et, évidemment, de la position du Conseil de la coopération.

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle.

M. Pagé: Je comprends que les préoccupations, on en tient compte.

M. Audet: On en tient compte et...

M. Pagé: Parfait.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Donc, l'article 75, M. le ministre.

M. Audet: Article 76.

Le Président (M. Bachand): 75, l'article n'a pas été adopté.

Une voix: L'amendement a été adopté, l'article...

Le Président (M. Bachand): Un instant, s'il vous plaît! Un instant.

Des voix: ...

Le Président (M. Bachand): Voilà, c'est ça. Non, l'article 75 n'est pas adopté.

M. Audet: L'amendement est adopté.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est adopté, mais pas l'article.

Une voix: L'article tel qu'amendé.

M. Audet: L'article tel qu'amendé, oui, c'est ça. Alors...

Le Président (M. Bachand): C'est ça, exactement. Donc, y a-t-il des commentaires sur l'article 75.

M. Pagé: Non, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Non. Tel qu'amendé, l'article 75 est-il adopté?

M. Pagé: Tel qu'amendé, oui, M. le Président.

Une voix: Vous l'appelez comme ça, hein?

Fusion

Le Président (M. Bachand): ...la question... La réponse, c'est comme ça que je l'ai formulée. Donc, l'article 76, M. le ministre.

M. Audet: Alors, le paragraphe 1° de cet article assure la concordance avec des modifications effectuées à l'article 9 de la loi, concernant la suppression du district judiciaire, qu'on avait adopté à la dernière rencontre. Donc le paragraphe 2° de cet article introduit un changement d'ordre technique pour tenir compte de la restructuration de la loi, donc, les coopératives agricoles étant autrefois régies par un chapitre, lequel constitue désormais une section du chapitre des coopératives de producteurs. Donc, le texte modifié se lirait comme suit, il est... il y a des... incluant les changements que vous voyez. Donc, je vais le lire au complet pour qu'on comprenne tout le sens, encore une fois.

«Les coopératives qui se proposent de fusionner concluent une convention qui, en outre des modalités de fusion, indique:

«1° le nom de la coopérative issue de la fusion, son objet et les dispositions prévues à l'article 10;

«2° les nom et domicile des premiers administrateurs;

«3° le cas échéant, le mode d'élection des administrateurs subséquents;

«4° le nombre de parts souscrites dans chacune des coopératives qui fusionnent, le prix de chacune des ces parts, ainsi que les modalités de conversion en parts sociales, parts privilégiées ou autres valeurs mobilières de la coopérative issue de la fusion;

«5° si des parts de l'une des coopératives ne sont pas converties en parts de la coopérative issue de la fusion, le montant de la fusion, le montant d'argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires de ces parts doivent recevoir en plus ou à la place des parts de la coopérative issue de la fusion;

«5.1° le montant d'argent ou tout autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions de parts de la coopérative issue de la fusion;

«5.2° la date de prise d'effet de la fusion, si celle-ci est ultérieure à la date d'approbation; et enfin

«5.3° au cas de fusion de coopératives poursuivant des fins agricoles, la mention à l'effet que la coopérative issue de la fusion est ou non régie par la section I du chapitre I du titre II de la loi;».

Bon, et... Ah, je m'excuse, il y avait un dernier alinéa:

«6° le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la fusion, particulièrement la tenue d'assemblées pour statuer sur l'affectation des trop-perçus ou excédents des coopératives fusionnantes, tel que prévu à l'article 163 et pour assurer l'organisation et la gestion de la coopérative issue de la fusion.» Voilà.

Le Président (M. Bachand): Merci, M. le ministre. Donc, y a-t-il des interventions sur l'article 76?

M. Pagé: Bien, beaucoup de mesures en cas de fusion. Est-ce que vous avez prévu en cas de défusion, M. le ministre?

M. Audet: Il y aura un bill séparé.

Mme Doyer: Il y a confusion. Fusion, défusion, confusion!

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Bachand): Alors, dois-je comprendre que l'article 76 est adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 77, M. le ministre.

n(16 h 10)n

M. Audet: Alors, à l'article 77, donc, on dépose un amendement, la version anglaise, M. le Président, pour adoption avant l'adoption du texte.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est-il adopté? L'amendement est adopté. M. le ministre, l'article 77.

M. Audet: Alors, le paragraphe 1° de cet article introduit une concordance avec la suppression de l'article 25 de la loi. Les paragraphes 2° et 3° de cet article résultent de la déréglementation prévue des formulaires compris au règlement d'application, laquelle entraîne la nécessité d'introduire dans la loi des attestations dont la forme n'est plus réglementée. Le paragraphe 4° de cet article introduit une concordance avec les modifications apportées au paragraphe 5° de l'article 12 de la loi.

Donc, je lis l'article maintenant tel que modifié.

«Les statuts de fusion doivent être accompagnés:

«1° d'une requête demandant la fusion des coopératives signée par l'administrateur autorisé à signer les statuts de la fusion;

«2° de la convention de fusion;

«3° d'un avis indiquant son domicile;

«5° d'une attestation établissant que les règlements ont été adoptés lors de l'assemblée extraordinaire;

«6° d'une attestation signée par le vérificateur nommé par les assemblées générales extraordinaires qui ont approuvé la convention de fusion établissant que la coopérative issue de la fusion satisfait aux exigences des articles 154 et 154.1; et enfin

«7° des autres documents ou renseignements supplémentaires que le ministre indique pour l'étude de la requête.»

Le Président (M. Bachand): Des interrogations sur l'article 77?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article 77 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 78, M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article 161 de cette loi est remplacé par le suivant: «Les statuts de fusion, signés par un administrateur de chacune des coopératives, sont transmis au ministre.»

Et cet article allège donc les exigences en vue de réduire encore une fois la paperasserie découlant de cette fusion.

Le Président (M. Bachand): ...article 78? L'article 78 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. L'article 78, adopté. L'article 79, M. le ministre.

M. Audet: Alors, le premier paragraphe et le deuxième de cet article introduisent des modifications de concordance en lien avec les modifications apportées aux articles 160 et 161 de la loi, donc, qu'on vient d'apporter actuellement. Donc, on dit ceci, le texte modifié:

«Sur réception des statuts de fusion, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires qu'il exige, le ministre peut, s'il le juge opportun, autoriser la fusion.

«À cette fin, le ministre, en outre de la procédure prévue par les paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article 13, inscrit sur les statuts de la fusion, la mention "coopérative issue d'une fusion" et la date de son approbation. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu'il désigne.»

Le Président (M. Bachand): Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 79?

M. Audet: C'est une concordance.

Le Président (M. Bachand): L'article 79 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. L'article 80. M. le ministre.

M. Audet: Encore une question de concordance. Donc, c'est une... avec les articles adoptés, donc apportée à l'article 161. Et le texte modifié se lit comme suit:

«Le ministre transmet une copie certifiée conforme des statuts de fusion accompagnés de l'avis indiquant le domicile de la coopérative issue de la fusion à l'Inspecteur général qui la dépose au registre.»

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article 80? L'article 80 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. L'article 81. M. le ministre.

M. Audet: Alors, le paragraphe 1° de cet article introduit une précision relativement aux procédures judiciaires en cours lors de la fusion, le tout en concordance avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 281 de la Loi sur les coopératives de services financiers. Le paragraphe 2° de cet article introduit une clarification relative à la notion de «membre auxiliaire».

Donc, le texte modifié se lit comme suit:

«À compter de la date de prise d'effet figurant sur les statuts de fusion, les coopératives qui ont fusionné continuent leur existence en une seule et même coopérative.

«Cette coopérative acquiert les droits des coopératives fusionnées et en assume les obligations. Les procédures auxquelles les coopératives fusionnées sont parties peuvent être continuées sans reprise d'instance.

«Toutefois, les coopératives qui ont fusionné peuvent, si la convention les y autorise, malgré la prise d'effet de la fusion, convoquer et tenir une assemblée générale de leurs membres afin d'affecter les trop-perçus ou excédents de leur dernier exercice financier à l'attribution de ristournes à leurs membres et membres auxiliaires, le cas échéant, ou à la réserve de la coopérative issue de la fusion; le cas échéant, cette dernière est mandatée aux fins d'exécuter les décisions prises lors de ces assemblées.»

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'article 81? Mme la députée de...

(Consultation)

Le Président (M. Bachand): Mme la députée de Matane.

Mme Doyer: De Matane?

Le Président (M. Bachand): Ah! De Matapédia, excusez-moi.

Mme Doyer: Vous pouvez me le donner si vous voulez, ça ne me dérange pas.

Le Président (M. Bachand): Excusez-moi, loin de moi cette intention.

Mme Doyer: Non, c'est juste pour ma compréhension. Est-ce que je comprends qu'il n'y a pas l'obligation nécessairement de tenir une assemblée générale pour aller prendre ces décisions concernant les ristournes? Lorsqu'il y a fusion d'une coopérative avec une autre, ils ne sont pas obligés de tenir...

M. Audet: Elles ne sont pas, effectivement, obligées de le faire, mais elles peuvent le faire, elles ont la possibilité. Elles peuvent le faire, elles ne sont pas tenues de le faire.

Mme Doyer: Mais elles ne sont pas obligées de le faire. Puis ça fait l'affaire des coopératives comme ça? Ça va.

Le Président (M. Bachand): Donc, dois-je comprendre que l'article 81 est adopté? Mme la députée?

Mme Doyer: Adopté.

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Alors, l'article 82, M. le ministre.

M. Audet: Encore une fois, c'est un article qui assure la concordance avec les modifications effectuées à l'article 9 de la loi, concernant la suppression du district judiciaire. Essentiellement, on enlève simplement la disposition du premier paragraphe qui concerne... où on indique le district judiciaire, où se trouve son domicile. C'est le seul élément de changement. Je ne sais pas si on me dispense de le lire ou si on veut que je le lise au complet, mais c'est la même disposition. Ça va?

Le Président (M. Bachand): Oui, ça va.

M. Audet: Ça va. Merci beaucoup.

Le Président (M. Bachand): Quelle diligence, donc, de la part du député de Labelle. M. le député, l'article est-il adopté, 82?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): M. le ministre, l'article 83.

M. Audet: Donc, l'article 83, donc, cet article résulte de la déréglementation, donc, prévue des formulaires, encore une fois, compris au règlement d'application, laquelle entraîne la nécessité d'introduire dans la loi des attestations dont la forme n'est plus réglementée. De plus, il introduit une concordance avec les modifications apportées au paragraphe 5° de l'article 12 de la loi. Et là je lis le nouvel article modifié. Le texte, donc, modifié de l'article, il va se lire de la façon suivante: «Les statuts doivent être accompagnés:

«1° d'une requête demandant la fusion des coopératives signée par l'administrateur autorisé à signer les statuts de fusion;

«2° de la convention d'absorption;

«3° d'un avis indiquant le domicile de la coopérative absorbante;

«4° d'une attestation de la coopérative absorbée établissant que la coopérative a satisfait aux exigences de l'article 166;

«5° d'une attestation de la coopérative absorbante établissant que la coopérative a satisfait aux exigences de l'article 168;

«6° d'une attestation du vérificateur de la coopérative absorbante établissant que la coopérative a satisfait aux exigences des articles 154 et 154.1; et enfin

«7° des autres documents ou renseignements supplémentaires que le ministre indique pour l'étude de la requête.»

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle.

M. Pagé: C'est beau.

Le Président (M. Bachand): L'article est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article 84, M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article 84 introduit tout simplement le renvoi à l'article 154.1 de la loi afin de permettre la fusion par absorption avec l'accord des créanciers lorsque le test de solvabilité prévu à l'article 154 de la loi n'est pas satisfait, comme cela est déjà permis dans le cas de la fusion ordinaire.

Donc, le texte modifié se lit... Est-ce qu'on me suit?

«Les articles 154, 154.1, 161 et 162 s'appliquent à la fusion par absorption.»

Le Président (M. Bachand): L'article 84 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 85, M. le ministre.

M. Audet: Là aussi, c'est une modification de concordance en lien avec les modifications apportées à l'article 161 de la loi. Il se lirait comme suit maintenant. L'article se lit comme suit:

«Le ministre transmet une copie certifiée conforme des statuts d'absorption accompagnés de l'avis indiquant le domicile de la coopérative absorbante à l'Inspecteur général qui les dépose au registre.»

n(16 h 20)n

Le Président (M. Bachand): Commentaires? L'article 85 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article 86, M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article 86, donc, les paragraphes 1° et 2° de cet article introduisent une clarification relativement aux membres auxiliaires. Donc, c'est une disposition de clarification que je vais lire, mais dont je vais lire maintenant le texte modifié, si vous permettez, pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Donc, il se lirait comme suit, le texte modifié:

«À compter de la date de prise d'effet figurant sur les statuts, la coopérative absorbante acquiert les droits de la coopérative absorbée et en assume les obligations; la coopérative absorbée est alors réputée continuer son existence dans la coopérative absorbante et ses membres et membres auxiliaires devenir respectivement membres et membres auxiliaires de la coopérative absorbante.

«Toutefois, la coopérative absorbée peut, si la convention l'y autorise, malgré la prise d'effet de la fusion, convoquer et tenir une assemblée générale de ses membres afin d'affecter les trop-perçus ou excédents de son dernier exercice financier à l'attribution de ristournes à ses membres et membres auxiliaires, le cas échéant, ou à la réserve de coopérative absorbante; le cas échéant, cette dernière est mandatée aux fins d'exécuter les décisions prises lors de cette assemblée.»

Le Président (M. Bachand): Commentaires? Adopté, pour l'article 86? Adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 87, M. le ministre.

M. Audet: Alors, cet article est très technique. Il s'agit d'une concordance avec la suppression des dispositions relatives à la fusion, donc, dans le règlement d'application de la loi. Là aussi, tout simplement, ce qu'on change, c'est un point tout simplement technique où on enlève «et de ses règlements». Donc, si on veut, je vais la lire au complet, mais il y a une petite modification très technique que...

Le Président (M. Bachand): ...ça va, là, M. le député de Labelle me fait signe. L'article est-il adopté, donc?

M. Pagé: Ça va, adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 88, M. le ministre.

M. Audet: Donc, le paragraphe 1° ? et là il y a des changements un peu plus importants ? donc, le paragraphe 1° de cet article introduit une concordance avec la suppression des dispositions relatives à la fusion dans le règlement d'application. Le paragraphe 2° de cet article résulte de la déréglementation prévue des formulaires compris au règlement d'application, laquelle entraîne la nécessité d'introduire dans la loi des attestations dont la forme n'est plus réglementée.

Donc, la nouvelle formulation du texte est la suivante: «Les statuts de fusion contiennent des dispositions des statuts de la coopérative fusionnante ainsi que la date de prise d'effet de la fusion si cette dernière est ultérieure à la date d'approbation, compte tenu toutefois de la présente loi.

«Les statuts doivent être accompagnés des documents prévus par les paragraphes 1°, 3° et 7° de l'article 160 ainsi que des documents suivants:

«1° une attestation de la coopérative fusionnante établissant que la coopérative a satisfait aux exigences de l'article 173;

«2° une attestation de la compagnie fusionnante établissant que la compagnie a satisfait aux exigences de l'article 173;

«3° une attestation du vérificateur de la coopérative fusionnante établissant que la coopérative issue de la fusion satisfait aux exigences des articles 154 et 154.1.»

Le Président (M. Bachand): L'article 88 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 89, M. le ministre.

M. Audet: Là aussi, c'est un renvoi. Cet article introduit un renvoi donc à l'article 151 de la loi afin de permettre la fusion entre une coopérative et une coopérative... une compagnie, pardon, avec l'accord des créanciers lorsque le test de solvabilité prévu à l'article 154 n'est pas satisfait, comme cela est déjà permis dans le cas des fusions ordinaires. Donc, le texte modifié dirait que «les articles 154, 154.1, 161, 162, 162.1 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la fusion prévue par la présente section».

Le Président (M. Bachand): L'article 89 est adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 90, M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article 90, il s'agit d'une nouvelle, donc, formulation. La loi est modifiée par l'insertion, après l'article 176, de ce qui suit. Donc, on introduit une section 5 qui s'appelle Fusion entre une coopérative et une personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies.

Le texte se lirait ainsi: «Une coopérative et une personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), si elles poursuivent un objectif similaire ou connexe, peuvent fusionner en une coopérative.

«176.2 Les articles 154 à 163 s'appliquent à la fusion, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'exception des paragraphes 4°, 5°, 5.1° et 6° de l'article 155 et du troisième alinéa de l'article 163 qui ne s'appliquent qu'à la coopérative fusionnante.

«En outre des exigences prévues à l'article 155, la convention de fusion doit pourvoir à la souscription et au paiement par les membres de la personne morale de parts de la coopérative issue de la fusion.»

Cet article, M. le Président, introduit donc un nouveau chapitre pour permettre la fusion entre une coopérative et une personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies dites OBNL, donc poursuivant des objets similaires ou connexes.

Donc, des demandes en faveur de l'introduction de ce nouveau mécanisme de fusion ont été formulées lors des consultations, et le Conseil de la coopération du Québec appuie un tel assouplissement afin de favoriser l'émergence d'entreprises coopératives issues de la concertation des intervenants du milieu.

Le Président (M. Bachand): L'article 90 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Je vais suspendre, à la demande, les travaux pendant cinq minutes.

(Suspension de la séance à 16 h 25)

 

(Reprise à 16 h 41)

Le Président (M. Bachand): Donc, nous allons reprendre les travaux. Nous allons reprendre les travaux, donc. Donc, nous avions terminé en adoptant l'article 90. Nous allons passer donc à l'article 91. M. le ministre.

Liquidation

M. Audet: Alors, l'article 91, donc, c'est un nouveau texte qui est présenté. L'article 184 de la loi est remplacé par le suivant:

«184. Le liquidateur doit transmettre sur demande du ministre, dans le délai et pour la période que celui-ci détermine, un rapport sommaire de ses activités ou tout document ou renseignement qu'il requiert concernant le déroulement de la liquidation.»

Donc, c'est un article qui vise à assouplir les exigences auxquelles doit satisfaire un liquidateur lors d'une liquidation qui perdure sur plus d'une année. Donc, dans une approche de déréglementation, il n'apparaît plus opportun d'obliger le liquidateur à produire un rapport, mais il est pertinent de permettre au ministre d'exiger des renseignements concernant la liquidation lorsque nécessaire. Cette nouvelle disposition est en concordance avec l'article 176 de la Loi sur les coopératives des services financiers.

Le Président (M. Bachand): Des commentaires, messieurs, madame? L'article 91 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 92. M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article 92. Là, il y a un petit lieu de faire des explications, c'est un changement assez important. Il y a d'abord un amendement au texte anglais qui est proposé, M. le Président, premièrement. Donc, c'est la première chose, je pense, qu'on devrait... que je déposerais.

Le Président (M. Bachand): Donc, le premier amendement est-il adopté, pour...

M. Pagé: Adopté.

M. Audet: Bon. Et il y a, par la suite, un amendement donc pour le texte français. L'article 92 du projet de loi, donc... On propose, à l'article 92 du projet de loi, donc de remplacer, dans le premier alinéa proposé par le paragraphe 2°, à la quatrième ligne, du mot «du fonds» par les mots «de la réserve», et, dans la dernière ligne de cet alinéa, les mots «cette même période» par les mots «la période déterminée par le règlement de la coopérative»; et remplacer, dans le deuxième alinéa proposé par le paragraphe 2°, des mots «du fonds» par les mots «de la réserve».

Donc, cette modification vise à assurer la concordance avec les modifications apportées par amendement à l'article 75 du projet de loi. Alors, ce que je propose donc, c'est qu'on adopte l'amendement, et par la suite on proposera l'adoption du texte modifié de l'article 92, M. le Président. Vous comprenez? Il y a un amendement, puis, après ça, on propose 92.

Le Président (M. Bachand): Donc, vous... Est-ce que cette façon de procéder là vous va?

M. Audet: Parce qu'il y avait un amendement, en tout cas, dans le texte anglais; il y a un amendement du texte français...

Le Président (M. Bachand): Oui, j'ai bien compris.

M. Audet: ...puis on aura le texte modifié. O.K.?

Le Président (M. Bachand): Oui. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour adopter l'amendement?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'amendement est adopté. M. le ministre, article 92.

M. Audet: Donc, je fais une proposition pour, maintenant, adopter l'article 92 tel que modifié, et là je vais le lire au complet pour que ça vous donne... pour comprendre effectivement ce qu'on fait comme changements. Donc:

92. L'article 185 de cette loi est modifié:

1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots «ou résolution»;

2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, des suivants:

«Lorsque le règlement d'une coopérative de producteurs, d'une coopérative de travail ou d'une coopérative de travailleurs actionnaire comporte des dispositions aux fins de l'application du deuxième alinéa de l'article 149.2, le solde de la réserve de valorisation, le cas échéant, est remis aux personnes ou sociétés qui étaient membres ou membres auxiliaires de la coopérative au cours de la période comprenant les cinq exercices financiers précédant celui au cours duquel la liquidation a été votée au prorata des opérations effectuées par ces personnes ou sociétés avec la coopérative ou avec une compagnie ou une société dont la coopérative détenait des actions ou autres titres au cours de la période déterminée par règlement de la coopérative.

«Le solde de la réserve de valorisation visé à l'alinéa précédent est celui apparaissant au bilan de la coopérative établi par le liquidateur, duquel est déduite la perte nette sur la disposition des actifs de la coopérative.

«Dans le cas d'une coopérative visée à l'article 149.5, ce solde comprend, le cas échéant, la portion du gain sur les dispositions des actifs de la coopérative qui peut y être versée.»

Donc, voici les amendements qui sont proposés, et, compte tenu des dispositions qui sont là, je ne sais pas si on me dispense de relire le texte tel que modifié, puisqu'on vient d'adopter à la fois l'amendement et le texte modifié.

Le Président (M. Bachand): L'article 92 est-il adopté? Ou il y a des questions?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article 92 est adopté. Donc, l'article 93, M. le ministre.

Mme Doyer: M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Oui, Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Est-ce que je pourrais vous faire une remarque?

Le Président (M. Bachand): Tout à fait.

Mme Doyer: Parce que c'est extrêmement important pour les membres de la commission que l'amendement soit appelé le premier amendement, le deuxième amendement, troisième, quatrième, tant qu'il y en a pour un article, et ensuite que: «L'article, tel qu'amendé, est-il adopté?»

Le Président (M. Bachand): Chacune des interventions a été faite dans ce sens-là. Chacun des amendements ont été appelés un après l'autre. Tout ce qu'il y a eu, c'est une modification sur la façon, sur la procédure, et ces procédures-là ont été adoptées. C'est les procédures que M. le ministre vous a suggérées, et j'ai compris que vous étiez d'accord avec cette procédure-là, ce qui n'empêche pas l'adoption amendement par amendement, et la proposition aussi d'adopter l'article tel qu'amendé. C'est juste une mesure transitoire qui a permis d'alléger la façon de procéder. Maintenant, vous avez toujours capacité d'intervenir si vous voulez; il n'y a pas de consentement sur la procédure.

Mme Doyer: Mais, M. le Président, je suis d'accord avec la méthode de discussion, avec l'allégement, mais je ne suis pas d'accord parce que... pour ne pas qu'on appelle chaque amendement avec l'adoption d'un amendement, ensuite de l'autre, ensuite de l'autre, et, à la toute fin, lorsque nous avons terminé nos discussions et que là vous appelez l'article tel qu'amendé. Et j'aimerais avoir un avis peut-être de la secrétaire à ce point de vue là.

Le Président (M. Bachand): Non, non. Vous n'avez pas besoin d'avis, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Puis, la procédure a toujours été faite dans...

Mme Doyer: Parce que, moi, ça nous fait ne pas oublier des choses, aussi, puis moi, ça...

Le Président (M. Bachand): Je suis tout à fait d'accord avec ça, et puis soyez assurée qu'on va respecter ça. M. le ministre, l'article 93.

M. Audet: Oui, article 93. Alors, cet article vise à actualiser le montant donnant accès à la liquidation simplifiée en le haussant donc de 10 000 à 25 000 $. Le texte modifié donc se lirait comme suit:

«Une coopérative dont le montant de l'actif n'excède pas 25 000 $ est dispensée de nommer un liquidateur.

«Dans ce cas, le conseil d'administration prépare un projet de disposition des éléments d'actif de la coopérative en vue de sa liquidation et le présente à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.»

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des interventions sur l'article 93?

M. Pagé: Ça va.

Mme Doyer: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Décret de dissolution

Le Président (M. Bachand): Article 94, M. le ministre.

M. Audet: Alors, si je comprends bien, il s'agit encore une fois d'introduire... On introduit dans cet article... Un instant, que je me retrouve. C'est un nouvel article? C'est un nouvel article. Bon. C'est un nouvel article, donc, qui...

n(16 h 50)n

94. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'intitulé du chapitre XXIV du titre I, de l'article suivant. Donc, encore une fois, là, c'est un nouvel article.

«185.5. Lorsqu'à l'examen du rapport annuel d'une coopérative, le ministre constate que celle-ci est en défaut de respecter les exigences de la loi, il peut alors exiger la production par le conseil d'administration, dans les délais qu'il détermine, d'un plan de redressement coopératif conforme à ses recommandations et d'un rapport sur la mise en oeuvre de ce plan.

«Le ministre peut également exiger que le conseil d'administration présente les recommandations soumises à la coopérative, le plan de redressement et le rapport sur la mise en oeuvre de ce plan lors de l'assemblée annuelle suivant leur production.»

Donc, cet article introduit la capacité pour le ministre, lorsqu'il constate au rapport annuel d'une coopérative qu'elle est en défaut, de respecter les exigences de la loi, exemples, le pourcentage des opérations effectuées avec les membres, l'affectation obligatoire de la réserve, la dérogation aux règles d'attribution des ristournes, exigence particulière aux catégories de coopératives, donc, dans ces cas-là, le ministre peut exiger la production, par le conseil d'administration de la coopérative en défaut, d'un plan de redressement coopératif et d'en effectuer le suivi. Ces règles visent donc à assurer le maintien de l'authenticité coopérative dans le temps, tout en donnant l'opportunité à la coopérative concernée de redresser son fonctionnement coopératif.

Lors des consultations, les représentants du mouvement coopératif se sont montrés très sensibles au respect de l'authenticité coopérative. L'encadrement de l'authenticité coopérative est donc souhaité par le mouvement coopératif, et il entraîne nécessairement une potentielle obligation de reddition à son égard.

L'introduction... donc, notes supplémentaires qui sont importantes: L'introduction dans la loi d'exigences telle la révision coopérative périodique n'a pas été jugée opportune car elle pourrait être trop contraignante dans le contexte d'une simplification réglementaire. Toutefois, la possibilité de vérifier au besoin l'authenticité coopérative en regard des exigences légales apparaît essentielle au maintien de la légitimité de cette formule.

Et enfin: Une politique administrative sera mise en place pour l'application de ce pouvoir par le ministre, en conformité avec les règles du droit administratif.

Le Président (M. Bachand): Donc, y a-t-il des commentaires sur l'article 94? L'article 94 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 95. M. le ministre.

M. Audet: Le paragraphe 1° de cet article est en concordance avec la suppression des articles 25 et 184 de la loi.

Le paragraphe 2° de cet article introduit une sanction au défaut de production ou de mise en oeuvre du plan de redressement coopératif requis par le ministre en vertu de l'article 185.5 de la loi.

Donc, je vais lire le nouvel... le texte modifié:

«Le ministre peut décréter la dissolution d'une coopérative dans les cas suivants:

«1° si le nombre de membres devient inférieur au nombre minimum prévu aux articles 7 ou 223.1, selon le cas;

«3° si elle a omis de tenir l'assemblée annuelle de ses membres dans le délai imparti;

«4° si la coopérative ne lui transmet pas, dans le délai imparti, copie du rapport annuel; et

«6° si le plan de redressement prévu à l'article 185.5 n'a pas été produit ou n'a pas été mis en oeuvre dans le délai prévu à l'avis visé à l'article 188.»

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des interrogations sur l'article 95?

(Consultation)

Le Président (M. Bachand): Ça va? L'article 95 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 96. M. le ministre.

M. Audet: Alors, cet article introduit une modification, encore une fois, en concordance avec la suppression des paragraphes 2° et 5° de l'article 186, et il se lirait comme suit... le nouveau texte se lirait comme suit:

«Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 6° de l'article 186, le ministre doit, avant de décréter la dissolution d'une coopérative, donner à la coopérative avis du défaut reproché et de la sanction dont elle est passible.

«Le ministre peut décréter la dissolution de la coopérative si, dans les 30 jours qui suivent la date de l'avis du défaut reproché, elle n'a pas remédié au défaut reproché.» On se répète, mais enfin...

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'article 96?

M. Audet: Dans les 60 jours, pardon. Il me semble qu'on m'a dit 30... j'ai bien lu: dans les 60 jours.

Le Président (M. Bachand): L'article 96 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Mme Doyer: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 97. Il y a un amendement.

M. Audet: Alors, 97, je propose un amendement donc à la traduction anglaise pour un petit... simplement un petit changement, très minime, mais qu'il faut adopter.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Mme Doyer: Adopté.

Le Président (M. Bachand): M. le ministre, l'article 97.

M. Audet: Alors, dans l'article 97, il s'agit donc d'un nouveau texte qui remplace l'article 188 de la loi, donc, actuelle, qui est remplacé par le suivant:

«188. Si le plan de redressement prévu à l'article 185.5 n'a pas été produit au ministre par la coopérative ou n'a pas été mis en oeuvre à la satisfaction du ministre dans les délais impartis, le ministre donne à la coopérative avis du défaut reproché et de la sanction dont elle est passible.

«Si la coopérative n'a pas remédié au défaut reproché dans les 60 jours qui suivent la date de l'avis du défaut reproché, le ministre peut, après avoir demandé à la coopérative de continuer son existence en vertu de la partie IA ou de la partie III de la Loi sur les compagnies dans les délais qu'il détermine, décréter la dissolution de la coopérative.

«La coopérative qui continue son existence en vertu de la Loi sur les compagnies doit, aux termes d'une convention intervenue avec le Conseil de la coopération du Québec, remettre à celui-ci un montant équivalent au montant de la réserve apparaissant à ses états financiers à la fin du dernier exercice financier précédant la continuation.»

Donc, cet article, M. le Président, introduit donc des dispositions de concordance avec l'article 185.5 et le paragraphe 6° de l'article 186 pour prévoir les règles applicables lorsqu'une coopérative demeure en défaut de coopérativiser ses activités, entre guillemets. La loi lui permettra désormais, suite à une demande du ministre en ce sens, de continuer son existence sous une forme juridique mieux adaptée à l'évolution de sa réalité. En concordance avec les règles relatives à l'impartageabilité de la réserve, la coopérative devra alors convenir avec le Conseil de la coopération des modalités de remise de cette réserve.

Le Conseil de la coopération, donc, est ouvert à des mécanismes de sortie du statut coopératif pour les entreprises que la formule juridique ne sert plus. Toutefois, ces mécanismes doivent assurer la cohérence avec la règle de la dévolution désintéressée du patrimoine coopératif.

Et, tel que l'a demandé le Conseil de la coopération du Québec, le droit de sortie du statut coopératif est limité à des cas de défaut de fonctionnement coopératif et ne relève pas de la seule volonté des membres d'une coopérative.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'article 97? Oui, M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: Oui. C'est une nouvelle disposition, et on ne retrouvait pas ça à l'ancien 188. Mais, le premier paragraphe de 188: et «donne la sanction dont elle est passible». On pourrait-u savoir quel genre de sanction ça pourrait être ou...

Le Président (M. Bachand): M. le ministre?

M. Audet: Bien, je pense qu'on le dit dans le paragraphe suivant. On dit, dans le paragraphe suivant, que, si elle n'a pas remédié au défaut reproché dans les 60 jours qui suivent la date, le ministre peut, après avoir demandé à la coopérative de continuer son existence, donc décréter sa dissolution. Donc, c'est carrément... la sanction, c'est la dissolution elle-même, carrément.

M. Dufour: Ah! D'accord. O.K. Je pensais que ça pouvait être une sanction pécuniaire... O.K.

Le Président (M. Bachand): M. le député?

M. Dufour: Ça va.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 97, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Pagé: Si je comprends bien, M. le ministre, c'est la seule sanction dont...

M. Audet: Oui. Bien, si effectivement elle ne donne pas suite puis si elle continue son existence, bien, on le dit plus bas, là, évidemment qu'il doit y avoir versement au Conseil de la coopération d'un montant équivalent, donc, en vertu... si elle veut continuer, en vertu de la Loi des compagnies. Donc, la sanction, c'est soit sa dissolution comme coopérative, soit qu'elle verse au Conseil de la coopération, si elle veut fonctionner en vertu de la Loi des compagnies, elle doit verser au Conseil de la coopération des sommes qui sont équivalentes donc au montant de la réserve apparaissant à ses états financiers.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Oui. Juste pour l'information, la mienne et celle des parlementaires si ça les intéresse: combien d'entreprises, M. le Président ? si le ministre connaît le chiffre ? ne veulent plus, à un moment donné... à travers les dernières années, mettons, plus proche de nous, combien ont voulu sortir du statut d'entreprise avec un mode de fonctionnement coopératif pour devenir tout simplement une entreprise comme...

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Audet: Écoutez, je pense que je vais demander peut-être, là-dessus, à mes collègues peut-être d'aborder ça. Mais je comprends que dans certains cas... dans un cas dont on parle ici, ça peut aussi... parce qu'il y a un défaut, là, il faut comprendre qu'il y a soit un défaut, soit parce qu'on veut changer de statut, pour des raisons effectivement que vous évoquez, parce qu'on décide de le faire. Je vais demander peut-être à Mme Morin de nous donner peut-être un peu d'information là-dessus: est-ce que c'est fréquent?

Le Président (M. Bachand): Mme Morin.

Mme Morin (Guylaine): C'est très peu fréquent que des coopératives manifestent en fait l'intérêt de changer de forme juridique. Mais il peut y arriver que, en fait, leur fonctionnement s'en éloigne tellement et qu'ils n'aient pas la capacité d'effectuer leur redressement coopératif et qu'ils constatent en fait qu'ils ont un fonctionnement qui ressemble peut-être davantage notamment à un organisme sans but lucratif. Alors, à ce moment-là, il y aura le droit de passage, mais c'est des situations d'exception.

Mme Doyer: Ce droit de passage là, est-ce que c'est le droit de passage vers n'importe quel statut d'entreprise ou uniquement à but non lucratif, comme vous venez de dire?

Mme Morin (Guylaine): Deux possibilités, soit la partie IA de la Loi sur les compagnies, donc fonctionnement de ce qui est à capital-actions; soit la partie III de la Loi sur les compagnies, donc l'organisme sans but lucratif. Ce sont les deux choix.

Mme Doyer: Merci.

Le Président (M. Bachand): L'article 97, donc, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

M. Pagé: Adopté.

n(17 heures)n

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 98, M. le ministre.

M. Audet: Alors, ce sera très court, puisque que cet article abroge l'article 188.1 de la loi, dont la substance se retrouve désormais à l'article 128.2 de la loi, le tout pour une meilleure cohérence de la structure de la loi, simplement. Donc, il est aboli, tout simplement abrogé.

Le Président (M. Bachand): L'article 98 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Dispositions particulières applicables
à certaines coopératives

Coopérative de producteurs

Le Président (M. Bachand): Article 99, M. le ministre. Il y a un amendement.

M. Audet: Oui. Alors, il y a un amendement à l'article 99, qui est le suivant. Donc, on propose d'insérer, dans l'article 193 et après le mot «membres», ce qui suit: «, qui sont des producteurs au sens de l'article 193.2,».

Et, en second lieu, remplacer, dans l'article 193.2, les mots «de sorte qu'il puisse» par les mots «dans le but d'». Bon.

Le commentaire, c'est que ces modifications visent à apporter donc à l'article 193 une précision à la définition de la coopérative de producteurs pour qu'elle soit en lien avec la définition de la notion de «producteur». Cette modification vise à assurer que des personnes ou des sociétés en période de démarrage de leur entreprise soient aussi couvertes par la définition de producteur.

Donc, on va maintenant... Si vous êtes d'accord, là, maintenant, il y a donc un amendement et il va y avoir... Je pense qu'il faut adopter l'amendement, et par la suite on adoptera le texte modifié.

Le Président (M. Bachand): En fait, le texte modifié fait partie de l'amendement intégral. Donc, moi, ce que je vous suggère, là, pour qu'il n'y ait pas ni de fausse perception ni d'hésitation dans la compréhension de l'ensemble des parlementaires, de lire le texte modifié.

M. Audet: Le texte modifié, puis qu'on l'adopte à ce moment-là. O.K. Ça va.

Le Président (M. Bachand): Si vous êtes d'accord.

M. Audet: Tout à fait. Alors, l'intitulé, donc, du chapitre I du titre II de cette loi est remplacé par ce qui suit, donc Coopérative...

«193.1. La coopérative de producteurs est celle dont l'objet principal est de fournir à ses membres, qui sont des producteurs au sens de l'article 193.2, des biens et des services nécessaires à l'exercice de leur profession ou à l'exploitation de leur entreprise.

«193.2. Le producteur est une personne ou une société qui, dans le cadre de l'exercice de sa profession ou l'exploitation d'une entreprise, assure la prestation de services ou la production de biens dans le but d'en tirer ses moyens d'existence ou ses principaux revenus d'entreprise ou de profession.

«193.3 La coopérative peut, par règlement, établir des conditions supplémentaires d'admission, d'exclusion ou de suspension des membres.

«193.4. La coopérative peut, par règlement, soumettre tout producteur à une période d'essai d'au plus de 12 mois. Au cours de cette période d'essai, le producteur est un membre auxiliaire.

«La coopérative doit alors adopter le règlement prévu à l'article 52.» Voilà.

Le Président (M. Bachand): Donc, y a-t-il des questions sur l'amendement? L'amendement est-il adopté? L'amendement est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Je vous rappelle, M. le député, que c'est toujours l'article...

M. Pagé: Oui.

Le Président (M. Bachand): Je vous remercie, M. le député. Donc, article 99. Article 99, monsieur.

M. Audet: Modifié?

Le Président (M. Bachand): Oui. L'article 99 n'est modifié que s'il est accepté. Donc, sur l'article 99, maintenant, on a à se prononcer.

M. Audet: Oui, c'est ça.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 99.

M. Audet: Alors, je viens d'en faire la lecture au complet, le texte modifié.

Le Président (M. Bachand): Oui. Avez-vous des commentaires à émettre?

M. Audet: Le commentaire, c'est tout simplement qu'on dit que cet article introduit dans la loi le concept de la coopérative de producteurs qui, sur le plan administratif, existe au Québec depuis 1985 et est bien implanté dans le mouvement coopératif comme coopérative d'utilité professionnelle.

Donc, cet article, en tant qu'il édicte les articles 193.1, 193.2, vise à définir à la fois la coopérative de producteurs et le producteur. De plus, en tant qu'il édicte les articles 193.3 et 193.4, cet article octroie à la coopérative de producteurs certaines habilités lui permettant de prévoir des conditions supplémentaires d'admission, d'exclusion ou de suspension des membres et une période d'essai pour les membres auxiliaires.

De plus, compte tenu de l'introduction d'un chapitre sur les coopératives de producteurs, les dispositions qui concernent les coopératives agricoles se retrouvent désormais dans la section I de ce chapitre.

Alors, je note que... Je voudrais ajouter une petite note, si vous me permettez, que la notion de «producteur» est largement utilisée dans la législation québécoise, et elle est définie selon les besoins propres à chaque loi.

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article 99? Donc, l'article 99, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Mme Doyer: Adopté tel qu'amendé.

M. Pagé: Tel qu'amendé.

Le Président (M. Bachand): Donc, je vais... je veux juste préciser, il me semble qu'il y a un petit peu de questionnements sur la façon de fonctionner. Donc, je vais...

Une voix: Ça va.

Le Président (M. Bachand): Ça va? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que, la transcription en fait foi, chaque article qui a été adopté depuis le début de cette commission a été adopté tel qu'amendé, s'il y avait... le cas échéant. Donc, vous vérifierez à l'intérieur de chacune des transcriptions, chacun de ces articles-là a été adopté tel qu'amendé, si c'était le cas.

Donc, je vais juste préciser que la confusion vient peut-être du fait que le ministre, lorsqu'il présente un amendement, vous demande tout le temps si c'est possible d'intervenir uniquement sur le texte modifié, en lisant le texte modifié à l'intérieur de l'article qui, supposément, devrait être accepté à l'adoption. Vous, vous mettez en lumière le fait qu'il n'est pas déjà adopté, donc il ne peut pas lire ce texte-là. Moi, je vous assure que les actes que pose le ministre, en termes de façon de procéder, ne sont là que pour alléger l'ensemble de votre compréhension.

Maintenant, si vous préférez qu'on retourne tel que stipulé, à savoir tel qu'on vient de procéder actuellement, vous avez le droit de le demander, et je suis convaincu que le ministre va s'y plier. Maintenant, si vous désirez, au prochain article amendé, vous rendre à la proposition du ministre, vous n'auriez qu'à le mentionner à ce moment-là. Je vous remercie infiniment. Est-ce que la compréhension est claire? M. le député... Toujours une question de fonctionnement, M. le député de René-Lévesque?

M. Dufour: C'est ça.

Le Président (M. Bachand): Allez-y, M. le député.

M. Dufour: Alors, dans le sens que vous venez de dire, c'est parce que ce qui était changement aujourd'hui, c'est qu'il faut lire seulement la page bleue. Par contre, il faut que le ministre lise les commentaires avant.

Le Président (M. Bachand): Exactement.

M. Dufour: Après ça, on saute... On oublie complètement la page blanche, puis on reste avec la page bleue.

Le Président (M. Bachand): C'est ce que le ministre avait posé comme procédure.

M. Dufour: Alors, c'est ça, là, qui fait...

Le Président (M. Bachand): Donc, est-ce qu'on se rejoint sur la procédure?

M. Dufour: On s'entend là-dessus. Pas de problème.

M. Pagé: ...

Le Président (M. Bachand): Ça va. Je n'ai jamais douté de ça, M. le député de Labelle. Donc, article 100, M. le ministre.

M. Audet: Merci. Alors, cet article introduit une modification, encore une fois, de concordance liée à la restructuration de la loi.

Donc, je lis le texte modifié: «Une coopérative agricole qui choisit d'être régie par la présente section doit l'indiquer dans cette section.»

Le Président (M. Bachand): L'article 100 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 101, M. le ministre.

M. Audet: Là aussi, il s'agit d'une abrogation pure et simple de l'article en question. Donc, afin de réduire les exigences administratives et la paperasserie, on va proposer d'abolir cet article.

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article 101?

Une voix: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article 101 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 102, M. le ministre.

M. Audet: On introduit ici, M. le Président, dans cet article, une modification de concordance rédactionnelle avec les dispositions de l'article 38.1 de la loi et on précise la notion de «membre auxiliaire».

Le texte modifié donc se lirait comme suit: «En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre ou d'un membre auxiliaire, la coopérative agricole peut rembourser les sommes payées sur les parts sociales.»

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article 102? M. le député de Labelle.

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 102 est-il adopté? Des questions, M. le député, oui?

M. Pagé: Oui, oui. Finalement, oui, je vais avoir une question, parce que, en relisant l'article, «peut rembourser les sommes payées», c'est le «peut». Ce n'est pas «doit»?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Audet: Je pense que c'était déjà la formulation qu'on avait auparavant, donc je ne sais pas pour...

(Consultation)

M. Audet: Vous voulez peut-être donner l'explication, madame?

Le Président (M. Bachand): Mme Morin.

Mme Morin (Guylaine): Alors, c'est une disposition dans la loi qui fait partie du chapitre des coopératives agricoles mais qui autrefois était comprise dans la loi particulière au secteur agricole, qui s'appelait la Loi sur les sociétés coopératives agricoles. Effectivement, ils ont un texte qui est un peu différent de la rédaction du chapitre général, et les coopératives agricoles tiennent à cette rédaction. Bien qu'il est indiqué «peut», on comprend que les coopératives agricoles, au Québec, remboursent les parts de leurs membres.

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle.

M. Pagé: Sauf qu'il n'y a pas d'obligation.

M. Audet:«Peut» égale «doit».

M. Pagé:«Peut» égale «doit», M. le ministre?

M. Audet: Bien, c'est ce que je viens de comprendre, c'est que, pour les coopératives agricoles, ils vont le rembourser, mais...

n(17 h 10)n

M. Pagé: Je veux bien prendre la parole des gens, mais c'est voulu, c'est accepté, c'est... ça fait l'affaire du milieu agricole que ce soit comme ça?

Mme Morin (Guylaine): Ça n'a pas soulevé de débat et effectivement il n'y a eu aucune demande de modification en ce sens-là, autant de la base coopérative, là, des producteurs que de la base des coopératives ou du réseau agricole lui-même. Alors, non, il n'y a pas de problématique d'application.

M. Pagé: Donc, je dois comprendre qu'il n'y a personne qui s'est montré lésé jusqu'à maintenant, là, par rapport à ça.

Mme Morin (Guylaine): À notre connaissance, il n'y aurait personne, en effet.

M. Pagé: Mais ? je pose quand même la question au ministre: est-ce qu'il ne serait pas pertinent éventuellement de réfléchir à cette question-là? Ce n'est pas parce que jusqu'à maintenant personne n'a été lésé qu'on ne doit pas améliorer la loi pour se mettre à l'abri de...

M. Audet: Écoutez, la question, évidemment, vous la posez. Je vais certainement examiner cet aspect-là, et, je pense, ça fait partie de notre responsabilité, nous, évidemment, à la Direction, ici, particulièrement Direction des coopératives, de s'assurer que si ce n'est pas fait, évidemment, il va y avoir des procédures de prises, évidemment, s'il y avait eu... si les gens avaient été lésés. Il faut être conscient de ça. Donc, je pense qu'il va y avoir un... Je pense que l'idée, c'est de laisser, encore une fois, à la coopérative ? c'est ce que j'ai compris ? agricole le soin d'établir des règles de remboursement. Quand on parle d'exclusion, j'imagine qu'on a en tête le cas, par exemple, où la personne a été exclue. Mais, parfois, si elle a été exclue, il y a peut-être des raisons pour lesquelles elle a été exclue. Donc, il faut comprendre qu'il y a une marge de manoeuvre qui peut être laissée dans ces cas-là, et c'est ce que... moi, comme ça que je le lis.

Mais, ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec vous que le but, ce n'est pas de faire en sorte que la personne... qu'un coopérant soit lésé par la disposition de la loi. Je pense que le ministère, évidemment, suit de très près ces cas-là, et, s'il y avait une plainte, bien sûr que ça fera partie des autres pouvoirs qu'on a effectivement, dans ce temps-là, d'intervenir. C'est comme ça que je le lis, moi, personnellement.

Le Président (M. Bachand): ...

M. Pagé: Bien, en fait, oui, je me réjouis de l'ouverture, parce que je pense que le ministre sait très bien qu'il y a une très grande différence entre le «peut» et le «doit».

Le Président (M. Bachand): Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Oui. Est-ce que je comprends... M. le Président, est-ce que je comprends que le «peut», dans l'esprit du législateur, ça amène l'idée de modalités qui peuvent être différentes dans un cas ou l'autre? Parce qu'un décès, ce n'est pas une exclusion, ce n'est pas une démission, ce n'est pas une mise en tutelle. Alors, le «peut», est-ce que c'est parce qu'il voulait nous amener sur un terrain de différentes modalités selon le type d'événement, si je peux dire, alors qu'on comprend bien que pour certains projets de loi, effectivement, «peut» et «doit»... Et, c'est extrêmement important, le ministère du Revenu doit rembourser à quelqu'un à qui il doit de l'argent, il doit. C'est «doit», hein? Et, dans plusieurs projets de loi, c'est très différent, quand on utilise le «peut» et le «doit». Aussi, tout simplement, est-ce que ça peut être ça? Juste pour bien comprendre cette idée du législateur de choisir le «peut» au lieu du «doit».

Le Président (M. Bachand): Mme Morin... M. le ministre.

M. Audet: Écoutez, je pense qu'on a dit tout à l'heure, évidemment, qu'il s'agit d'une modification rédactionnelle, d'une concordance rédactionnelle avec les dispositions de l'article 38.1 de la loi, là, qui précise la notion de «membre auxiliaire». Je pense qu'il faut le placer dans cette perspective-là, là. Maintenant, je demanderais encore une fois peut-être à Mme Morin de donner un peu plus d'explications sur cet aspect-là.

Le Président (M. Bachand): Mme Morin.

Mme Morin (Guylaine): Alors, le «peut», comme je l'indiquais, relève, je vous dirais, de l'historique de la disposition, et le secteur agricole a tenu à ce qu'il soit conservé. Évidemment, ce que font les coopératives agricoles, comme vous soulevez l'hypothèse, c'est qu'elles adoptent des règlements sur le remboursement de leurs parts. Alors, ce sont les membres qui en assemblée déterminent, à partir de cette capacité-là qu'a la coopérative de rembourser leurs parts, dans quelles conditions elles vont le rembourser, dans quels délais, en fonction de quels ratios financiers, etc. Alors... Et ce sont les membres qui déterminent ces conditions-là. Voilà.

Mme Doyer: Voilà. Ça va.

Mme Morin (Guylaine): Alors, c'est comme ça qu'ils opèrent, et ils ont des règlements qui sont uniformes pour tous.

Mme Doyer: Je vous remercie.

Le Président (M. Bachand): Est-ce que ça va? L'article 102 est-il adopté, donc?

M. Pagé: Tout simplement, je pense qu'il y avait une ouverture tantôt de la part du ministre. Je pense que vous en avez pris bonne note...

M. Audet: Oui, tout à fait.

M. Pagé: ...et, à notre avis, dans une éventuelle modification de la Loi modifiant la Loi sur les coopératives, je pense qu'on pourrait clarifier. Évidemment, en modulant cet article-là selon les contextes, selon le genre de coopérative, mais je pense que ce serait une bonne chose, à notre avis, d'apporter les modifications.

M. Audet: Écoutez, moi, je retiens votre commentaire et je retiens aussi qu'il y a sur le plan administratif, de notre part, dans ces cas-là bien sûr, une vigilance pour s'assurer, bien sûr, qu'on n'abuse pas du «peut».

M. Pagé: Oui, parce qu'on se comprend bien, hein, «peut rembourser», donc on parle de sommes d'argent. Et, dans le cas d'un décès, bien, les survivants, évidemment, s'il y a des sommes relativement importantes, bien je pense qu'il faut penser à une façon de faire lorsqu'un cas comme celui-là arrive. Voilà.

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Audet: Alors, écoutez, on propose justement, là, que... on se propose, là, d'avoir des échanges avec la Fédération des producteurs pour vérifier avec eux justement des règles très précises pour s'assurer de l'administration correcte de cette disposition. Vous êtes d'accord là-dessus? Donc, on s'engage à faire ce suivi.

Mme Doyer: Et vous allez nous transmettre le fruit de vos discussions?

M. Audet: On vous transmettra le fruit de cette discussion-là avec plaisir, madame.

Mme Doyer: D'accord, merci.

Le Président (M. Bachand): Est-ce que je comprends que l'article est adopté, avec la réponse du ministre?

M. Pagé: Oui. Et, je remercie le ministre, c'est adopté.

Le Président (M. Bachand): Donc, 102, adopté. Article 103, M. le ministre.

M. Audet: Alors, c'est un article qui assure la concordance rédactionnelle de la loi, sur les notions de «personne» et «société».

Donc, encore une fois, je vais lire le texte modifié, c'est un petit changement technique: «En cas de liquidation, le solde de l'actif est distribué aux personnes ou sociétés qui étaient membres de la coopérative pendant les trois exercices financiers précédant celui où la liquidation a été votée, proportionnellement au montant des affaires que ces personnes ou sociétés ont faites pendant la période déterminée par l'assemblée générale.

«Les membres peuvent toutefois décider d'en remettre tout ou partie à une autre coopérative agricole ou à la Coopérative fédérée du Québec.»

Le Président (M. Bachand): Des questions? Ça va. L'article 103 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article 104, M. le ministre.

M. Audet: Encore une fois, cet article introduit une concordance rédactionnelle en lien avec les modifications apportées aux articles 7 et 51 de la loi.

Donc, le texte modifié de l'article serait le suivant: «Pour être membre associé d'une coopérative agricole, une personne ou société doit:

«1° avoir la capacité effective d'être un usager des services de la coopérative;

«2° faire une demande d'admission;

«3° souscrire les parts de qualification requises et les payer selon le règlement;

«4° s'engager à respecter les règlements de la coopérative;

«5° être admise par le conseil d'administration.»

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article 104?

M. Audet: Donc, c'est la notion de «capacité effective d'être». C'est une disposition qui avait déjà été adoptée précédemment.

M. Pagé: Au lieu d'«un intérêt en tant que».

M. Audet: Oui, c'est ça.

M. Pagé: O.K. Oui, ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article 104 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 105, M. le ministre.

M. Audet: Alors, cet article vise à pondérer le droit de vote des membres associés lors d'une assemblée d'une coopérative agricole à 25 % du droit de vote de cette assemblée. La Coopérative fédérée de Québec a présenté cette demande en vue de préserver dans la coopérative agricole le contrôle entre les mains des producteurs agricoles.

Donc, le texte modifié deviendrait le suivant: «Les membres associés ont droit à une proportion du droit de vote dans la coopérative équivalente à la proportion obtenue en divisant le nombre de membres associés par le nombre total des membres et des membres associés de la coopérative jusqu'à concurrence toutefois de 25 % du droit de vote à l'assemblée de la coopérative.»

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article 105?

M. Pagé: Est-ce qu'on parle de l'assemblée générale? On ne parle pas de l'assemblée générale ici, là? On parle de l'assemblée générale? O.K.

M. Audet: Oui, c'est l'assemblée générale, oui, tout à fait. C'est une disposition, évidemment, pour permettre... pour maintenir le contrôle entre les mains des producteurs agricoles, bien sûr. Alors, on pondère le droit de vote.

M. Pagé: Oui. O.K.

Le Président (M. Bachand): L'article 105 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 106, M. le ministre.

M. Audet: Cet article introduit une modification de concordance en lien avec la restructuration de la loi, donc c'est très technique.

Je vais lire, tout simplement: «Si, au cours d'un exercice financier, la proportion des opérations effectuées entre la coopérative agricole et ses membres est inférieure à 20 % de ses opérations au sens des règlements du gouvernement, le ministre peut ordonner à la coopérative de modifier ses statuts pour se soustraire à l'application de la présente section ? c'est le changement apporté.

«À défaut pour la coopérative de se conformer à une ordonnance du ministre dans les 60 jours de sa signification, celui-ci peut modifier d'office les statuts de la coopérative.»

Le Président (M. Bachand): Ça va? L'article 106 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Coopérative de consommateurs

Le Président (M. Bachand): Article 107, il y a un amendement, M. le ministre.

n(17 h 20)n

M. Audet: Alors, il y a un amendement. Il y a un amendement qui propose... donc que je vais déposer pour adoption avant d'adopter l'article.

Donc, l'amendement vise à remplacer l'article 107 du projet de loi par le suivant, donc concernant l'article... L'intitulé du chapitre IV du titre II de cette loi est remplacé par ce qui suit:

«Coopérative de consommateurs».

Et le 219.1 se lit comme suit: «La coopérative de consommateurs est celle dont l'objet principal est de fournir à ses membres des biens et des services pour leur usage personnel.»

Et la section I, c'est: «Coopérative d'habitation». Commentaires donc à ça, c'est que cette modification vise le remplacement du terme «consommation» par «consommateurs» suite à une demande à cet effet du Conseil de la coopération du Québec. C'est un terme, donc... c'est un changement de nature technique, mais on voulait modifier, donc appeler les coopératives de consommateurs plutôt que de consommation.

Le Président (M. Bachand): Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est-il adopté?

Des voix: Adopté.

M. Audet: Et donc le texte du projet de loi, donc, il faut comprendre, maintenant, on lira bien sûr avec les ajustements qu'on vient de faire. Donc, le texte de la nouvelle disposition, est-ce qu'on a à l'approuver? Il est tel quel.

Une voix: C'est un remplacement.

M. Audet: Donc, il remplace... Donc, on comprendra qu'on remplace simplement le concept de coopérative de consommation, qui existe déjà sur le plan administratif. De plus, il définit cette catégorie de coopératives, donc. Alors, voilà les changements, et bien sûr que le texte, «coopérative de consommation», est remplacé, comme on vient de le faire, par «coopérative de consommateurs».

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'article 107?

Mme Doyer: Ça va.

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article 107 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Mme Doyer: Tel qu'amendé.

M. Pagé: Tel qu'amendé.

Le Président (M. Bachand): Tel qu'amendé. Oh! Merci, Mme la députée de Matapédia. Je reconnais votre complémentarité dans mon travail, dois-je vous l'avouer.

Mme Doyer: Je vais le ramener à chaque fois.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 108, M. le ministre.

M. Audet: Alors, cet article donc prolonge le délai maximal de la période d'essai permise dans une coopérative d'habitation de trois à six mois afin que ce délai soit mieux adapté à la réalité des coopératives de ce secteur. Donc, c'est une modification qui est souhaitée par la Confédération québécoise des coopératives d'habitation.

Le texte modifié serait le suivant: «La coopérative qui loue des logements à ses membres peut, par règlement, soumettre toute personne à une période d'essai d'au plus six mois. Pendant cette période d'essai, la personne est un membre auxiliaire.»

Le Président (M. Bachand): Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 108?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article 108 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. L'article 109, M. le ministre.

M. Audet: Alors, on a affaire ici à de nouveaux textes, donc, que je vais lire, puisque ce sont des changements importants, là, qui sont apportés, puisqu'ils précisent l'obligation, dans le cas de coopératives d'habitation, de se doter par autoréglementation d'une procédure déterminant les modalités de recours à la médiation afin de favoriser le règlement des différends pouvant intervenir entre la coopérative et un membre.

Donc, le texte en question est le suivant. La loi donc est modifiée ? la loi actuelle ? est modifiée par l'insertion, après l'article 221.2, des articles suivants:

«221.2.1. Une coopérative d'habitation doit, lors de son assemblée générale d'organisation, adopter le règlement prévu à l'article 54.1.

«Une coopérative d'habitation constituée avant le ? on pourra indiquer la date d'entrée, évidemment, du présent article ? bénéficie d'un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article pour adopter le règlement prévu au premier alinéa.

«221.2.2. Le rapport annuel d'une coopérative d'habitation, en plus des exigences prévues à l'article 132, doit indiquer le nombre d'unités de logement appartenant à la coopérative.

«221.2.3 Une coopérative d'habitation dont un immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d'un programme gouvernemental d'aide à l'habitation doit:

«1° constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion saine et prudente, l'entretien et la préservation de l'immeuble;

«2° nommer un vérificateur conformément au deuxième alinéa de l'article 135;

«3° faire procéder à une inspection de l'immeuble par un expert au moins tous les cinq ans et présenter le rapport de l'expert à l'assemblée de la coopérative qui suit son dépôt;

«4° établir une planification quinquennale des travaux d'entretien et de préservation de l'immeuble ainsi que des budgets y afférents;

«5° en plus des exigences prévues à l'article 132, faire état, dans son rapport annuel, de la réalisation des travaux d'entretien et de préservation de l'immeuble et des budgets liés à la planification quinquennale.»

Donc, tel que je le mentionnais au début, cet article donc précise l'obligation des coopératives d'habitation, puisqu'il s'agit d'une nouvelle disposition, donc de se doter d'une procédure par autoréglementation, donc... de modalités de recours à la médiation afin de favoriser le règlement des différends pouvant intervenir entre la coopérative et un membre. De plus, les coopératives d'habitation se caractérisent notamment par l'intensité de la relation d'usage. Dans ce contexte, il apparaît essentiel d'introduire des mécanismes visant à éviter la judiciarisation des débats. De plus, cette disposition précise le délai dans lequel la coopérative d'habitation doit adopter cette réglementation.

Cet article, en tant qu'il édicte l'article 221.2.2, ajoute un élément d'information au rapport annuel des coopératives, lequel sera utile aux fins de l'analyse des données du secteur dans une approche de renforcement des réseaux coopératifs.

Et cet article, en tant qu'il édicte l'article 221.2.3, propose de nouvelles mesures à l'égard des coopératives dont les immeubles ont été construits, acquis et restaurés ou rénovés dans le cadre d'un programme gouvernemental d'aide à l'habitation. Ces nouvelles exigences visent à assurer la pérennité du parc de logements coopératifs ayant été financièrement supportés par l'État. C'est une disposition, je pense, qui est assez importante, pour protéger le patrimoine qui a été cédé, qui a été payé par l'État.

Donc, on a donc des notes additionnelles, que je peux lire parce que je pense que c'est important, puisque cette disposition est nouvelle. Donc, pour ce qui a trait... L'article 109, donc, on dit qu'il y a des commentaires qui ont été... La Confédération a ajouté des commentaires. Donc, la Confédération québécoise des coopératives d'habitation est, depuis plusieurs années déjà, préoccupée par la pérennité du parc de logements coopératifs et a fait part, lors des consultations, de son intérêt à l'introduction dans la loi de mécanismes législatifs de protection concernant cette question. La Société d'habitation du Québec partage ces préoccupations et intérêts.

Les appuis financiers majeurs du gouvernement octroyés aux coopératives d'habitation justifient une telle approche pour assurer à d'autres générations de coopérateurs l'accès à des logements sociaux. Ces modifications sont d'autant plus pertinentes dans le contexte actuel du logement.

Notons que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur dès que des mesures équivalentes auront été mises en place par le gouvernement pour tous les organismes à but non lucratif ayant également bénéficié de programmes gouvernementaux d'aide à l'habitation, le tout pour assurer la cohérence de l'intervention de l'État en matière de logement social.

Le Président (M. Bachand): Questions sur l'article 109?

M. Pagé: Bien, oui. En fait, c'est juste un commentaire. En fait, oui, quand on parle de cohérence d'intervention de l'État en matière de logement social, je pense, tout ce qui est à faire ici, vous admettrez que c'est important. Et on se rend compte que tout le monde est très sensible à la quantité de dépôts de pétitions qui sont présentées en Chambre ces temps-ci, sur les coupures de 25 % qui leur sont imposées, alors j'espère que nous pourrons tous continuer avec la même cohérence.

Le Président (M. Bachand): Donc, je comprends que c'est une intervention dans le cadre de la commission, M. le député de Labelle. M. le ministre...

M. Audet: Est-ce qu'elle était recevable, M. le Président?

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Audet: Alors, écoutez, effectivement, je pense que, sur le fond des choses, on reconnaîtra qu'il s'agit donc d'une mesure de protection du patrimoine des coopératives d'habitation. C'est très clair.

Le Président (M. Bachand): Donc, y a-t-il d'autres interventions sur l'article 109? Donc, l'article 109 est-il adopté, M. le député de Labelle?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 110. M. le ministre.

M. Audet: Alors, le titre II de cette loi est modifié par le remplacement de l'intitulé «Chapitre IV.I» par celui de «Section II».

Donc, c'est purement technique. C'est une modification de concordance en lien avec la restructuration de la loi. Donc, c'est une modification très technique.

Le Président (M. Bachand): Donc, y a-t-il des interventions sur l'article 110?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article 110 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 111. M. le ministre.

M. Audet: Alors là il s'agit aussi d'une nouvelle disposition, une nouvelle rédaction. Donc, l'article 221.3 de cette loi est remplacé par les suivants:

n(17 h 30)n

«221.3. Une coopérative en milieu scolaire est celle qui a comme membres des élèves ou des étudiants et du personnel de l'établissement d'enseignement dans lequel elle a un lieu d'affaires permanent où elle offre ses services. L'établissement d'enseignement peut également être membre de la coopérative.

«Lorsque l'établissement d'enseignement est une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d'éducation des adultes, régi par la Loi sur l'instruction publique, il appartient au conseil d'établissement de décider de l'adhésion à la coopérative.

«221.3.1. La coopérative en milieu scolaire doit avoir en permanence son siège dans au moins un établissement d'enseignement où elle offre ses services.»

Donc, cet article, M. le Président, clarifie la définition de la coopérative en milieu scolaire pour circonscrire son membership aux élèves ou aux étudiants et au personnel d'un établissement d'enseignement et précise que cet établissement peut également être membre de la coopérative.

Cet article, donc, en ce qui a trait à 221.3.1, oblige la coopérative en milieu scolaire à avoir en permanence son siège dans au moins un établissement d'enseignement où elle offre ses services, pour assurer qu'elle constitue véritablement une coopérative, bien sûr, en milieu scolaire.

Donc, ces nouvelles dispositions font suite à des demandes en ce sens de la Fédération des coopératives québécoises en milieu scolaire lors des consultations. Donc, il s'agit de répondre aux demandes formulées lors des consultations précédentes.

Le Président (M. Bachand): Des commentaires, messieurs, mesdames?

M. Pagé: Si je ne m'abuse, je pense que le Conseil de la coopération vous avait proposé une modification; on s'attendait peut-être même à ce qu'il y ait un papillon, il n'y en a pas, alors...

M. Audet: Je crois qu'on m'a dit que c'est dans les articles suivants qu'il y a une correction, ce n'est pas à cet article-là.

Mme Morin (Guylaine): C'est à l'article 114 du projet de loi que vous aurez le papillon, suite à la demande du CCQ.

M. Pagé: D'accord, merci.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 111 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 112. M. le ministre.

M. Audet: Là, il y a simplement une disposition, un amendement pour corriger une erreur rédactionnelle, tout simplement. Donc, c'est un amendement très technique, c'est pour mettre «un local», donc, on ajoute un mot, c'est très technique.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est adopté. L'article 112. M. le ministre.

M. Audet: Il s'agit donc d'une concordance avec les dispositions des articles 221.3 et 221.3.1 de la loi. Donc, le nouveau texte se lirait comme suit:

«221.4. La requête demandant la constitution d'une coopérative en milieu scolaire doit être accompagnée d'une déclaration écrite de l'établissement d'enseignement dans lequel la coopérative prévoit offrir ses services, l'autorisant à avoir son siège et un lieu d'affaires permanent dans une installation de cet établissement d'enseignement.»

Donc, on verra qu'on avait une disposition, comme vous l'avez vu, où il y avait à la fois «un» et «son», c'est ce qu'on a amendé, simplement; il y avait eu un problème de coquille, ni plus ni moins.

Le Président (M. Bachand): Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 112?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article 112 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Tel qu'amendé, adopté. Article 113. M. le ministre.

M. Audet: Alors, il s'agit d'un nouveau texte, donc, il s'agit d'un nouveau texte. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 221.4, du suivant:

«221.4.1. Le conseil d'administration d'une coopérative en milieu scolaire peut désigner les personnes autorisées à admettre des membres en son nom.»

Donc, cet article vise à simplifier la procédure d'admission des membres, compte tenu d'une forte concentration des demandes d'admission en début d'année scolaire, en permettant la délégation du pouvoir d'admission aux personnes désignées par le conseil d'administration.

Cet assouplissement de la procédure d'admission, donc, a été demandé par la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire. La disposition introduite est en concordance avec le paragraphe 4° de l'article 195 de la Loi sur les coopératives de services financiers.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'article 113?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article 113 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article 114. M. le ministre.

M. Audet: Alors, c'est à l'article 114, où il y a eu précisément un amendement proposé par, effectivement, le Conseil de la coopération. Donc, on propose, à l'article 114, de remplacer, dans le premier alinéa de l'article 221.5.1, ce qui suit: «, le personnel de l'établissement d'enseignement et l'établissement d'enseignement, le cas échéant,» par les mots «et le personnel de l'établissement d'enseignement». C'est assez technique, je vais le relire à la fin parce que...

2° remplacer, dans le deuxième alinéa de l'article 221.5.1, ce qui suit: «, le personnel de ces établissements et les établissements, le cas échéant, constituent trois» par les mots «et le personnel de ces établissements constituent deux».

Donc, pour savoir ce que ça veut dire, M. le Président, vous me permettrez de lire le texte modifié, qui va se lire comme suit:

«221.5.1. Les élèves ou les étudiants et le personnel de l'établissement d'enseignement constituent des groupes de membres au sens de l'article 83 et chacun de ces groupes a le droit d'élire au moins un administrateur.

«Lorsque la coopérative offre ses services dans plusieurs établissements, les élèves et les étudiants de ces établissements et le personnel de ces établissements constituent deux groupes distincts de membres au sens de l'article 83 et chacun de ces groupes a le droit d'élire au moins un administrateur.

«La coopérative peut, par règlement, prévoir que d'autres administrateurs sont élus par l'assemblée.»

Alors, voilà à la fois l'amendement et le texte modifié.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'amendement est-il... Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'amendement est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. L'article 114 tel qu'amendé, là. Si vous avez des commentaires, M. le ministre.

M. Audet: Bien, cet article, comme on le disait, assure à chacun des groupes de membres donc de la coopérative en milieu scolaire une représentation minimale au conseil d'administration, tel que l'a demandé la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire. Et j'ai lu le texte modifié.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'article 114?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 114, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 115.

M. Audet: À l'article 115, donc, il s'agit encore une fois d'un... Le paragraphe 1° de cet article supprime le premier alinéa de l'article 221.6, car la règle générale prévue au premier alinéa de l'article 38.1 s'appliquera désormais aux membres et aux membres auxiliaires, le cas échéant, des coopératives en milieu scolaire.

Donc, le paragraphe 2° de cet article introduit une concordance rédactionnelle pour tenir compte de la suppression du premier alinéa de l'article 221.6. Donc, M. le Président, le texte modifié se lit comme suit:

«La coopérative peut, par règlement, prévoir qu'un membre qui ne demande pas le remboursement de ses parts de qualification dans l'année qui suit sa démission est réputé en avoir fait don à la coopérative.»

Le Président (M. Bachand): Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 115? M. le député de Labelle.

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): Ça va. L'article 115 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article 116. M. le ministre.

M. Audet: Alors, à l'article 116, la loi donc est modifiée par l'insertion, après l'article 221.6, du suivant:

«221.6.1. Le nom d'une coopérative en milieu scolaire peut comporter l'une des expressions suivantes: "coopérative étudiante", "coop étudiante", "coopérative scolaire", "coop scolaire", "coopérative en milieu scolaire" ou "coop en milieu scolaire" ? on admettra qu'on est très flexible.

«Seule une coopérative en milieu scolaire peut inclure dans son nom l'une ou l'autre de ces expressions ou les utiliser.»

Donc, cet article réserve des noms additionnels pour la coopérative en milieu scolaire afin que seules les coopératives qui répondent à la définition de l'article 221.3 puissent s'identifier comme des coopératives en milieu scolaire, à la demande de la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire.

Le Président (M. Bachand): Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 116?

M. Pagé: Des commentaires...

Le Président (M. Bachand): Des questions.

M. Pagé: Une coopérative étudiante ou coop étudiante, en principe, à ce que je sache, en français, ça ne devrait pas se dire. Ça devrait être une coopérative d'étudiants ou une coop d'étudiants, en principe, en bon français.

Le Président (M. Bachand): En vertu de quel principe, M. le député de Labelle?

Mme Doyer: Du bon français.

M. Pagé: Du bon français.

Le Président (M. Bachand): Du bon français. M. le ministre...

M. Pagé: Voilà. Alors, je le soumets à votre... Je me souviens très bien, au cégep, il y avait un professeur d'éthique professionnelle qui nous disait toujours que même un salon étudiant, c'est un salon d'étudiants. Ce n'est pas un... Voilà. C'est tout simplement...

M. Audet: Évidemment, je pense que, sur le plan linguistique, je suis d'accord avec vous. Maintenant, on a une demande qui nous a été formulée par la Fédération québécoise des coopératives, parce que ces dispositions-là évidemment sont celles qui sont utilisées actuellement. Mais je pense que ce serait probablement une très bonne idée que de leur proposer de prendre une appellation française, comme celle que vous mentionnez, et je suis tout à fait d'accord avec vous.

J'espère qu'ils vont l'utiliser tout naturellement, mais vous comprendrez qu'on a, dans un souci, encore une fois, d'être accommodants, on a voulu coller les définitions, toutes les définitions, pour qu'ils puissent évidemment élargir leur univers à toutes les dispositions qui existent concrètement.

Mais je suis d'accord qu'on pourrait, par exemple, dans l'échange, dans les échanges qu'on a avec eux, leur faire part du fait qu'il y aurait lieu autant que possible de se conformer ou d'utiliser une appellation française.

M. Pagé: Merci beaucoup, M. le ministre.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 116 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Coopérative de travail

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 117. M. le ministre. Il y a un amendement.

n(17 h 40)n

M. Audet: Alors, l'amendement remplace donc... Je comprends que cet amendement remplace l'article 117 du projet de loi par le suivant. Donc, l'article 122 de la loi est remplacé par le suivant. Pardon. L'article 222 est remplacé par le suivant:

«222. Une coopérative de travail est celle qui regroupe exclusivement des personnes physiques qui, en tant que travailleurs, s'associent pour l'exploitation d'une entreprise conformément aux règles d'action coopérative et dont l'objet est de fournir du travail à ses membres et à ses membres auxiliaires.»

Donc, cette modification vise à enrichir la définition de la coopérative de travail afin d'indiquer plus clairement que celle-ci est un regroupement de travailleurs qui ensemble exploitent une entreprise en conformité avec les règles d'action coopérative.

Donc, cette définition est en concordance avec la définition générale de la coopérative prévue à l'article 3 de la loi.

Cette modification fait suite à des représentations en ce sens de la Conférence des coopératives forestières du Québec, appuyée du Conseil de la coopération du Québec.

Le Président (M. Bachand): Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement?

M. Pagé: Non, ça va.

Le Président (M. Bachand): Ça va. L'amendement est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. L'amendement est adopté. Donc, l'article 117, M. le ministre.

M. Audet: Bien, évidemment, on s'est trouvés à déposer un nouvel article, comme on l'a fait, là, que j'ai lu tout à l'heure, et je comprends qu'on adopte la page bleue, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Exactement.

M. Audet: Oui, ça va. Je viens de lire une demande, pourquoi on le faisait, c'est pour enrichir, donc, la définition de coopérative de travail.

Le Président (M. Bachand): Donc, si je comprends bien, l'amendement appelle l'article. Et, dans la compréhension, il doit en être semblable. Est-ce que vous avez des commentaires, messieurs ou mesdames de l'opposition?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 117, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): O.K. Article 118. M. le ministre.

M. Audet: Oui. Alors, à l'article 118, on indique là-dedans que l'article 223.1 de la loi est remplacé par le suivant:

«223.1. Au moins trois fondateurs sont requis pour demander la constitution d'une coopérative de travail.»

Donc, cet article introduit des modifications en concordance avec les modifications apportées à l'article 7 de la loi et pour permettre la constitution d'une coopérative de travail par trois fondateurs seulement.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'article 118? L'article 118 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 119. M. le ministre.

M. Audet: L'article 119 propose que les articles 223.2 et 224 de cette loi soient abrogés.

Donc, pourquoi? Parce que cet article, en tant qu'il abroge donc 223.2, rend la règle générale de l'article 80 de la loi applicable à la coopérative de travail.

Et cet article, en tant qu'il abroge l'article 224, rend la règle générale de l'article 117 de la loi applicable à la coopérative de travail, tel que le souhaite la Conférence des coopératives forestières du Québec, qui ne considère plus opportun de permettre le cumul des charges de directeur général et d'administrateur de la coopérative de travail.

Donc, vous voyez que le texte modifié est devenu un texte blanc, puisqu'on l'abolit, 223.2 et 224.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'article 119? L'article 119 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article 120. M. le ministre.

M. Audet: L'article 120 est donc... Le paragraphe 1° de cet article vise à réduire le délai maximum de la période d'essai dans une coopérative de travail de 24 à 18 mois pour tenir compte des changements récemment apportés à la Loi sur les normes du travail relativement au congédiement sans cause juste et suffisante.

Et le paragraphe 2° de cet article vise à préciser que la coopérative de travail ne compte qu'une seule catégorie de membres auxiliaires, soit les travailleurs à l'essai.

Le remplacement du deuxième alinéa de l'article 224.2 vise à solutionner le problème du maintien permanent de certains travailleurs dans une catégorie de membres auxiliaires ayant des droits restreints, bien qu'à l'emploi de la coopérative sur une base régulière et, dans certains cas, depuis de nombreuses années. Dans le cadre d'une entreprise qui repose sur la participation et l'égalité, il apparaît contradictoire avec les principes coopératifs qu'une coopérative de travail se retrouve sous le contrôle d'un nombre volontairement limité de membres qui engagent des personnes à titre de membres auxiliaires ou strictement comme employés.

Donc, voici le texte modifié:

«224.2. La coopérative peut, par règlement, soumettre tout travailleur à une période d'essai n'excédant pas 250 jours de travail et s'étendant sur une période d'au plus 18 mois. Au cours de cette période d'essai, le travailleur est un membre auxiliaire.

«La coopérative adopte le règlement prévu à l'article 52 pour les travailleurs à l'essai. Elle ne peut prévoir d'autres catégories de membres auxiliaires.»

Le Président (M. Bachand): Des commentaires? M. le député de Labelle.

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article 120 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 121. M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article 121. Cet article vise à favoriser l'intégration à titre de membres des travailleurs à l'essai qui demeurent à l'emploi de la coopérative à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la fin de la période d'essai. Cette approche a le mérite de consacrer la nature coopérative de ce type d'entreprise.

Le Conseil de la coopération est favorable à l'introduction dans la loi de mesures qui facilitent l'intégration des employés d'une coopérative de travail à titre de membres.

Le Président (M. Bachand): Est-ce qu'il y a des commentaires?

M. Audet: Donc, le texte, je m'excuse, c'est un texte nouveau, hein, je ne l'ai peut-être pas lu, mais le texte donc est modifié par l'insertion donc de...

«224.2.1. À l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'arrivée du terme de la période d'essai, le travailleur à l'essai qui est à l'emploi de la coopérative devient membre de celle-ci.»

C'est le texte de l'amendement.

Le Président (M. Bachand): L'article 121 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Est-ce que c'est pas mal en correspondance avec la Loi sur les normes du travail? C'est la même chose?

M. Audet: Je demanderais peut-être à madame..

Le Président (M. Bachand): Oui, Mme Morin, bien sûr.

Mme Morin (Guylaine): En fait, on a fait un changement à l'article précédent pour que les règles et les délais soient concordants avec la Loi sur les normes du travail et les nouvelles règles des normes du travail depuis mai 2003.

Le Président (M. Bachand): Ça va. Donc, l'article 121 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 122. M. le ministre.

M. Audet: À l'article 122, il y a un amendement pour la traduction anglaise, donc simplement un petit mot à changer, mais qu'on propose donc d'adopter, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Oui, M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: ...anglaise par rapport à l'article 122?

Le Président (M. Bachand): Oui, c'est ce que j'en comprends.

M. Dufour: Mais j'aurais une question sur 122 avant. Donc, s'il y avait une concordance à faire, on peut-u l'adopter un peu plus tard ou suspendre l'adoption pour... Parce que je n'aurais pas besoin de...

Le Président (M. Bachand): Bien là, écoutez, sans suspendre l'adoption, allons-y pour l'étude de l'article, si ça peut faciliter.

M. Dufour: D'accord, puis on adoptera...

Le Président (M. Bachand): Allez-y, M. le député de René-Lévesque.

M. Audet: Alors, on va parler donc de 222, n'est-ce pas?

Le Président (M. Bachand): Oui, tout à fait.

M. Audet: Oui, bon. Alors, cette loi, donc... Et là c'est une disposition effectivement assez importante, une disposition nouvelle. Donc, la loi est modifiée par l'insertion, après l'article 224.4, des articles suivants. Et je vais lire, c'est assez technique, mais c'est important:

«224.4.1. La fin du lien d'emploi entraîne la perte de la qualité de membre ou de membre auxiliaire.

«Dans le cas d'une mise à pied, le travailleur ne perd sa qualité de membre ou de membre auxiliaire que lorsque la coopérative l'informe par écrit qu'elle n'a pas l'intention de le rappeler au travail ou 24 mois après la fin de sa dernière période de travail pour la coopérative, selon la première de ces éventualités.

«224.4.2. La coopérative qui compte plus de 50 membres et membres auxiliaires doit, par règlement:

«1° former un comité de liaison entre les membres, les membres auxiliaires et le conseil d'administration dont le mandat est d'accueillir les nouveaux membres ou membres auxiliaires et de veiller à la mise en oeuvre des règles d'action coopérative par l'entreprise;

«2° déterminer les règles de fonctionnement de ce comité.

«Le règlement prévu au présent article doit être adopté au plus tard lors de la première assemblée annuelle qui suit la date à laquelle la coopérative compte plus de 50 membres et membres auxiliaires.

«224.4.3. La coopérative est tenue de s'assurer de la formation continue de ses membres, membres auxiliaires, administrateurs et dirigeants en matière de coopération.

«224.4.4. Le rapport annuel de la coopérative, en plus des exigences prévues à l'article 122, doit faire état:

«1° des activités du comité de liaison, le cas échéant;

«2° de la participation des membres, membres auxiliaires, administrateurs et dirigeants aux activités de formation en matière de coopération.»

C'est l'article 132, excusez-moi, c'est ça. En le lisant, j'ai fait un lapsus.

Alors donc, cet article, qui est assez substantiel, M. le Président, précise que la fin du lien d'emploi entraîne la perte de la qualité de membre ou de membre auxiliaire. Par ailleurs, des règles particulières sont introduites en cas de mise à pied. Ces clarifications permettront l'épuration continue du membership des coopératives de travail.

Cet article, donc, en ce qui a trait à 224.4.2, prévoit la mise en place d'un comité de liaison entre les coopératives de travail de plus grande taille pour maintenir le dynamisme de la vie associative de l'entreprise coopérative au fur et à mesure de son développement. La coopérative, par autoréglementation, déterminera les règles de fonctionnement de ce comité.

Cet article, en ce qui a trait à 224.4.3, donc que je viens de lire, prévoit que la coopérative de travail est tenue d'assurer la formation coopérative continue de ses membres, membres auxiliaires, administrateurs et dirigeants. L'expérience démontre qu'il n'y a pas de véritable coopérative de travail sans vrais coopérateurs, lesquels doivent avoir été formés afin de bien comprendre le fonctionnement et la finalité de la coopérative.

Cet article, pour ce qui a trait à l'article 224.4.4, ajoute de nouvelles rubriques au rapport annuel de la coopérative de travail permettant l'enrichissement de la reddition coopérative à l'égard des membres.

Donc, les dispositions introduites par cet article du projet de loi visent globalement à proposer des moyens d'améliorer la participation démocratique des membres des coopératives de travail et d'affirmer l'identité coopérative de ces entreprises.

n(17 h 50)n

Le Président (M. Bachand): M. le député de René-Lévesque, êtes-vous à l'aise pour adopter l'amendement suite à la lecture de l'article?

M. Dufour: Oui. Peut-être juste un commentaire, parce que je pense qu'il y a eu des bons échanges avec la Fédération, et il y avait une demande de formulée concernant l'article 224.4, et la demande était celle-ci: «La coopérative doit établir, par règlement, les procédures entourant la gestion du travail dans la coopérative, dont une procédure de partage du travail, de mise à pied et de rappel au travail.» Alors, on ne le retrouve pas dedans. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou...

M. Audet: Oui. Je pense que je vais demander à Mme Morin d'expliquer pourquoi je n'ajoute pas cet...

Le Président (M. Bachand): Mme Morin.

Mme Morin (Guylaine): C'étaient des concepts qui risquaient d'interférer avec les règles prévues en matière de droit du travail et qui auraient pu éventuellement servir d'arguments à l'effet que le Code du travail ne s'applique pas aux travailleurs des coopératives en tant que salariés. Alors, nous avons soumis les propositions présentées par la Conférence des coopératives forestières et le CCQ, notamment, au ministère du Travail, et il y avait un risque de confusion, dans ces concepts-là, dans la mesure où on utilisait le même langage que celui prévu au Code du travail.

M. Audet: J'ai rencontré d'ailleurs la semaine dernière le Conseil de la coopération. On a rediscuté de cette question puis on a voulu clarifier, justement, éviter une confusion avec les lois du ministère du Travail.

M. Dufour: Juste une petite...

Le Président (M. Bachand): Oui, M. le député de René-Lévesque, bien sûr.

M. Dufour: Bien, par rapport à la réponse que vous venez de me soumettre, quand on parle de partage du travail, c'est-u parce que ça rentrait en porte-à-faux aussi avec les nouvelles règles de l'assurance emploi par rapport au partage du travail, là, ou...

Mme Morin (Guylaine): Non, pas du tout.

M. Dufour: Non?

Mme Morin (Guylaine): Ce qui a été soumis dans le cadre des échanges de la semaine passée avec la Conférence et le Conseil de la coopération du Québec, c'étaient des dispositions qui étaient toutes liées les unes par rapport aux autres et qui visaient à enrichir, en fait, le concept de la coopérative du travail, mais ce qui était soumis risquait d'interférer avec l'application du Code du travail et de pouvoir éventuellement servir d'argumentaire pour prétendre que les travailleurs des coops agricoles ne sont pas assujettis au Code du travail.

M. Dufour: Ça va.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'amendement de l'article 122 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'amendement étant adopté, l'article 122, tel qu'amendé, est-il adopté?

Mme Doyer: Adopté tel qu'amendé.

Le Président (M. Bachand): L'article 122, tel qu'amendé, est-il adopté?

Mme Doyer: Adopté.

M. Pagé: Mais il n'a pas été amendé.

Mme Doyer: Oui.

M. Pagé: Mais il y a eu juste un amendement en anglais, juste pour le texte anglais.

M. Audet: Il y avait l'amendement en anglais.

Le Président (M. Bachand): C'est un amendement à l'article, M. le député de Labelle.

Mme Doyer: On l'a regardé tantôt.

Le Président (M. Bachand): C'est l'objectif même de l'amendement.

M. Pagé: Oui, mais le texte français n'est pas modifié. Il n'est pas amendé, le texte français.

Le Président (M. Bachand): Non, mais l'article est amendé quand même, parce que la version anglaise ne faisait pas foi de l'ancien article.

Mme Doyer: La version française, on n'avait pas besoin de l'amender, je pense.

Le Président (M. Bachand): Donc, dois-je comprendre que l'article 122, tel qu'amendé, est adopté?

M. Pagé: Adopté, mais...

Le Président (M. Bachand): Article 123.

M. Audet: Alors, il s'agit d'un nouveau texte donc qu'on introduit à la loi. Donc, l'article 224.5 de cette loi est remplacé par le suivant:

«224.5. La coopérative peut engager une personne n'ayant pas le statut de membre ni de membre auxiliaire pour exécuter des travaux occasionnels de courte durée.»

Donc, cet article introduit une clarification rédactionnelle de l'article 224.5 actuel pour régler certains problèmes d'interprétation. En effet, la coopérative de travail a pour objet de fournir du travail à ses membres et à ses membres auxiliaires, et ce n'est que dans les circonstances exceptionnelles définies par la loi qu'elle peut engager des employés qui ne sont ni membres ni membres auxiliaires.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'article 123?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): Ça va. L'article 123 étant adopté, je vous rappelle que... Lorsqu'il y a des amendements sur l'article en ce qui a trait à la langue, lorsqu'on adopte l'article en français avec l'amendement proposé pour le titre anglais, c'est comme si on amendait l'article en anglais. C'est la raison pour laquelle je vous demande si l'article, tel que proposé et amendé, est adopté en français. Ça a pour effet automatique de l'adopter en anglais. C'est pour ça que la demande est faite dans ce sens-là. Juste une précision de...

Une voix: ...de concordance.

Le Président (M. Bachand): C'est ça, de compréhension puis de fonctionnement. Donc, M. le ministre, excusez-moi. L'article 124.

M. Audet: Alors, cet article vise à préciser l'interdiction de représentation du membre par son conjoint ou son enfant majeur. Donc, le texte modifié serait le suivant:

«224.6. Un membre ne peut se faire représenter au sens de l'article 69.»

Le Président (M. Bachand): Donc, des commentaires sur l'article 124?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article 124 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 125. M. le ministre.

M. Audet: Alors, il s'agit ici d'un nouveau texte. Donc, la loi est modifiée par l'insertion, après l'article 224.6, du suivant:

«224.7. Les ristournes sont calculées en fonction du volume de travail que le membre et le membre auxiliaire, le cas échéant, ont effectué au cours du dernier exercice financier pour la coopérative ou pour la compagnie ou la société dont la coopérative est actionnaire ou associé.

«Ce volume peut être mesuré par le revenu du membre et du membre auxiliaire, le cas échéant, ou par le nombre d'heures de travail ou selon toute autre mesure déterminée par règlement.

«Malgré le premier alinéa, la coopérative peut, par règlement, prévoir que les ristournes sont calculées en fonction du volume de travail effectué au cours d'une période s'étendant au plus à ses quatre derniers exercices financiers.

«Le taux des ristournes peut varier selon la nature des opérations auxquelles le membre et le membre auxiliaire, le cas échéant, ont participé.»

Donc, cet article reprend, dans le chapitre sur les coopératives de travail, la substance de l'article 226 de la loi actuelle pour tenir compte de la nouvelle structure de la loi.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des interventions sur l'article 125? L'article 125 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Coopérative de travailleurs actionnaire

Le Président (M. Bachand): Article 126. M. le ministre.

M. Audet: Alors là il s'agit d'un amendement. Il y a un amendement déposé qui a fait... et une nouvelle rédaction, si je comprends bien, qui en découle. Alors, vous avez le texte bleu, n'est-ce pas, vous avez un texte bleu, là, qui modifie... C'est assez important, oui, parce que...

Le Président (M. Bachand): Bon. Écoutez, M. le ministre, vous avez fait un travail colossal... bien, en fait, tous les membres de l'Assemblée.

Si vous n'avez pas d'objection, je vais suspendre les travaux jusqu'à 20 heures, ce soir, et vous pouvez laisser vos dossiers et vos choses ici, puisque nous revenons à 20 heures. Merci infiniment de votre collaboration.

(Suspension de la séance à 17 h 58)

 

(Reprise à 20 h 7)

Le Président (M. Bachand): Donc, le quorum étant constaté, je déclare la séance de la commission de l'économie et du travail ouverte.

Le mandant de la commission, et je vous le rappelle, est de poursuivre l'étude détaillé du projet de loi n° 22, Loi modifiant la Loi sur les coopératives. Et donc, je vais vous rappeler un petit peu à l'endroit où on est rendus, on est rendus à l'étude de l'article 26 du projet de loi.

M. le ministre a proposé... Pardon?

Une voix: 126.

Le Président (M. Bachand): Qu'ai-je dit?

Des voix: 26.

Le Président (M. Bachand): Excusez-moi, M. le ministre.

Une voix: ...

Le Président (M. Bachand): Merci, M. le député de Roberval. Donc, l'étude de l'article 126, disais-je, du projet de loi. M. le ministre a proposé un amendement à cet article. Nous en sommes donc à l'étude de l'amendement. Les articles précédents ont été adoptés, sauf l'article 14 dont l'étude a été suspendue.

Donc, je vais donc reprendre du côté ministériel. M. le ministre.

M. Audet: Alors, merci, M. le Président. Un petit mot quand même sur l'objectif poursuivi avec l'article 126, parce qu'il y a une modification. Mais, substantiellement, c'est un article assez important qui consiste en fait à introduire dans la loi... cet article introduit dans la loi donc un chapitre distinct concernant la coopérative des travailleurs actionnaire, laquelle existe dans la loi depuis 1984 par l'entremise de la loi... par l'article 225.

Mais cette coopérative donc regroupe l'ensemble des travailleurs d'une compagnie et elle permet par son entremise d'être collectivement actionnaire de cette compagnie.

Donc, l'article va, en plus de clairement définir donc la coopérative de travailleurs actionnaire... précise qu'elle doit être partie à une convention d'actionnaires, qui lui assure une présence au conseil d'administration de la compagnie, et qu'elle doit acquérir donc des actions comportant droit de vote.

Donc, et pour assurer l'autonomie des travailleurs dans la mise sur pied d'une coopérative de travailleurs actionnaire, éviter les conflits d'intérêts lors de la négociation et de l'acquisition des actions. Un actionnaire de la compagnie ne pourra agir à titre de fondateur de la coopérative.

Donc, je reprendrai plus tard un peu un certain nombre d'explications, mais je veux quand même qu'on comprenne le sens général de toute cette disposition-là. Donc, on introduit un amendement qui vise à remplacer, donc on va commencer par l'amendement, donc un amendement à l'article 126 du projet de loi pour:

1° remplacer, dans l'article 225.2, les mots «doit représenter plus de cinquante pour cent» par les mots «et participantes doit représenter plus de trente pour cent»;

2° remplacer, dans l'article 225.3, le mot «dix» par le mot «vingt»;

3° supprimer l'article 225.6;

n(20 h 10)n

4° insérer, dans le paragraphe 2° proposé par l'article 225.7, après le mot «vote», les mots «et participantes».

Alors, les commentaires quant à cet amendement. Cette modification en ce qui a trait à 225.2 fait suite à des représentations du Conseil de la coopération afin qu'au moins 30 % des actions acquises par la coopérative soient à la fois votantes et participantes.

Cette modification en ce qui concerne... en ce qui a trait à 225.3, fait suite à des représentations aussi du Conseil de la coopération à l'effet de permettre la participation de certains actionnaires comme membres de la coopérative. Cette demande s'inscrit dans une préoccupation de permettre à la coopérative de bénéficier de l'expertise de certains actionnaires et peut s'avérer également pertinente dans le cadre de dossiers de relève d'entreprises.

Il est par ailleurs considéré qu'il n'est pas pertinent de permettre à un actionnaire détenant plus de 20 % des actions de la compagnie d'être membre de la coopérative, en raison de son conflit d'intérêts permanent.

Cette modification, pour ce qui a trait donc à 225.6, vise à ce que la méthode de calcul de la proportion des opérations effectuées par la coopérative de travailleurs avec ses membres soit déterminée, comme pour les autres catégories de coopératives, par le règlement d'application de la loi, conformément au paragraphe 11° de l'article 244.

Cette modification, donc ce qui concerne le paragraphe 2° de l'article 225.7, assure la concordance avec la modification apportée à l'article 225.2.

Ces modifications ont été discutées avec La Financière du Québec qui les considère pertinentes.

Donc, le texte modifié se lirait comme suit:

126. Les articles 225 à 226 de cette loi sont remplacés par ce qui suit:

«Chapitre VI. Coopérative de travailleurs actionnaire.

«225. Une coopérative de travailleurs actionnaire est celle qui regroupe exclusivement des personnes physiques dans le but d'acquérir et de détenir des actions de la compagnie qui les emploie et dont l'objet est de fournir du travail à ses membres et à ses membres auxiliaires par l'entremise de l'entreprise exploitée par cette compagnie.

«La coopérative permet à ses membres et à ses membres auxiliaires d'être par son entremise collectivement actionnaire de cette compagnie et elle est réputée exploiter une entreprise au sens de l'article 3.

«225.1. La coopérative doit être partie à une convention écrite entre les actionnaires de la compagnie. Cette convention doit assurer la présence d'au moins un représentant de la coopérative au conseil d'administration de la compagnie.

«225.2. Le coût d'acquisition par la coopérative des actions comportant droit de vote et participantes doit représenter plus de trente pour cent du coût d'acquisition de l'ensemble des actions acquises par la coopérative dans la compagnie.

«225.3. Un actionnaire de la compagnie ne peut agir comme fondateur de la coopérative aux fins de sa constitution et de la tenue de son assemblée d'organisation. Il ne peut être membre de la coopérative s'il détient plus de vingt pour cent des actions votantes de la compagnie.

«225.4. Tout travailleur de l'entreprise exploitée par la compagnie dont la coopérative détient des actions a le droit de devenir membre de la coopérative s'il satisfait aux conditions prévues par la loi et les règlements de la coopérative.

«225.5. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 82, la coopérative peut, par règlement, prévoir qu'un membre est inéligible au poste d'administrateur de la coopérative s'il est actionnaire de la compagnie dans laquelle elle détient des actions.

«225.7. Le rapport annuel de la coopérative, en plus des exigences prévues à l'article 132, doit:

«1° indiquer le nom du représentant de la coopérative au conseil d'administration de la compagnie;

«2° indiquer le pourcentage des actions comportant droit de vote et participantes détenues par la coopérative dans la compagnie, le coût d'acquisition de ces actions et le coût d'acquisition de l'ensemble des actions de la coopérative dans la compagnie;

«3° faire état, le cas échéant, des activités du comité de liaison;

«4° faire état de la participation des membres, membres auxiliaires, administrateurs et dirigeants aux activités de formation en matière de coopération.

«225.8. Les articles 223.1, 224.1, 224.1.1, 224.2, 224.4.1 à 224.4.3, 224.6 et 224.7 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la coopérative de travailleurs actionnaire.

«225.9.Les articles 225.1 à 225.3 et les paragraphes 1° et 2° de l'article 225.7 ne s'appliquent qu'aux coopératives constituées après le», et on va indiquer la date d'entrée en vigueur du présent article.

M. le Président, j'espère que vous ne me demanderez pas de répéter.

Le Président (M. Bachand): Non. Jamais je ne ferais cela, M. le ministre. Du côté de l'opposition, y a-t-il des commentaires sur l'amendement? Oui, M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: Juste à 225.2, pourquoi 30 %?

M. Audet: Alors, est-ce que vous voulez...

Une voix: ...

M. Audet: Oui, c'est ça. Je pense que ce serait intéressant, je pense, d'expliquer justement comment on en est revenu à cette proposition-là.

Le Président (M. Bachand): Mme Morin.

M. Dufour: ...à l'élaboration des règles, mais le point de chute de 30 %, il est où?

Mme Morin (Guylaine): En fait, vous pouvez constater au travers de l'amendement qu'on est passé d'une exigence qui était que la coopérative détienne une prépondérance d'actions votantes au fait qu'elle devra désormais détenir 30 % au moins d'actions, mais qui sont à la fois votantes et participantes. Alors, c'est une demande du Conseil de la coopération qui était de réduire le pourcentage des actions votantes, mais à la fois d'assurer qu'elles deviennent, qu'elles aient également l'attribut d'être participantes. Alors, c'est un compromis tout à fait acceptable et qui protège bien la coopérative.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Oui, merci, M. le Président. J'aimerais savoir peut-être juste une information concernant le point 225.9, où c'est écrit:

«Les articles 225.1 à 225.3, paragraphes 1° et 2° de l'article 225.7 ne s'appliquent qu'aux coopératives constituées après le...» Pourquoi celles-là puis pas les autres?

Mme Morin (Guylaine): En fait, c'est parce que les coopératives, les CTA déjà constituées ne sont pas toutes ? certaines le sont ? ...mais ne sont pas toutes soumises, ne sont pas toutes partie à une convention d'actionnaires. La plupart a un siège au conseil de la compagnie, mais certaines ne l'ont pas. Alors, c'est des nouvelles exigences pour la mise en place d'une coopérative de travailleurs actionnaire; on ne veut pas faire rétroagir ces dispositions-là à l'égard de celles qui existent déjà.

Mme Doyer: Donc, vous les laissez fonctionner comme elles l'ont décidé, et tout ça, mais, pour tout ce qui est de nouvelles coopératives, elles vont devoir se soumettre aux nouvelles règles contenues dans ce projet de loi là.

Mme Morin (Guylaine): Tout à fait. Tout à fait.

Mme Doyer: Ça va.

M. Audet: Si vous me permettez, je signale que la Fédération des coopératives de travailleurs actionnaire du Québec réclame depuis plusieurs années l'introduction dans la loi donc d'un chapitre distinct pour ses coopératives. Donc, c'est à la demande véritablement de cette Fédération qu'on a une section semblable. Elle est introduite dans la loi, parce qu'ils étaient couverts, comme on a dit tantôt, par une autre section, mais ils voulaient un autre article, mais ils voulaient vraiment être couverts de façon particulière. Alors, c'est pourquoi on a prévu une disposition, pour, je pense, en fait, des fins pédagogiques, probablement aussi pour que ces gens se retrouvent certainement lorsqu'ils constituent une coopérative semblable.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est-il adopté? Amendement, adopté. M. le ministre, sur l'article 126, désirez-vous faire d'autres commentaires?

M. Audet: Bien, écoutez, j'ai déjà... Il y aurait peut-être une note que je voudrais ajouter. Des précisions introduites dans la loi donc concernant les coopératives de travailleurs visent donc à assurer le développement de cette catégorie de coopérative dans un souci de l'authenticité donc coopérative. L'analyse des données ? je parle... je pense à la note additionnelle 2, là, que je suis en train de lire ? l'analyse des données relatives aux CTA a laissé voir le besoin de clarifier davantage les règles de fonctionnement qui leur sont applicables afin de permettre aux travailleurs de contribuer plus concrètement à la croissance de l'entreprise qui les emploie. Donc, cette coopérative de travailleurs actionnaire ne peut constituer un simple véhicule d'investissement, comme l'interdit d'ailleurs l'article 2 de la loi, elle vise la participation réelle des salariés à la prise de décision au sein de l'entreprise qui les emploie.

Et les nouvelles règles donc relatives à CTA visent fondamentalement à assurer la protection des travailleurs, c'est l'objectif principal. Et on l'a mentionné tantôt, c'est sûr que La Financière du Québec a collaboré à l'élaboration des règles relatives donc et appuie le projet de loi en cette matière, puisque La Financière du Québec a beaucoup de financement dans ce secteur.

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article 126?

M. Pagé: Je relevais tantôt... quand madame a parlé que vous avez dit «au moins 30 %», c'est ce que vous avez dit, je pense?

Une voix: ...

M. Pagé: Ah! O.K. tandis que le projet doit faire le «plus de 30 %». O.K. C'est beau.

Mme Morin (Guylaine): Tout à fait.

M. Pagé: O.K. C'est beau.

Le Président (M. Bachand): Ça va?

M. Pagé: Il y a une petite nuance, mais effectivement ça représente...

Mme Morin (Guylaine): Oui, oui. Tout à fait...

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 126, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Coopérative de solidarité

Le Président (M. Bachand): Article 127. M. le ministre.

M. Audet: Alors, la loi donc est modifiée, M. le Président, par le remplacement de titre, disons du titre II.I et de son intitulé par «Chapitre VII» et l'intitulé «Coopérative de solidarité».

Donc, il s'agit donc par cet article d'introduire une modification de concordance encore une fois avec la restructuration de la loi donc, et on introduit donc une nouvelle catégorie appelée coopérative de solidarité.

Le Président (M. Bachand): Commentaires? M. le député Labelle? Non? L'article 127 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 128, M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article 128, donc il s'agit d'un nouveau libellé, donc qui s'ajoute à la loi.

n(20 h 20)n

Alors, l'article 226.1 de la loi est remplacé par les suivants:

Le 226.1. donc devient:

«226.1. La coopérative de solidarité est celle qui regroupe au moins deux catégories de membres parmi les suivantes:

«1° des membres utilisateurs, soit des personnes ou des sociétés qui utilisent les services offerts par la coopérative;

«2° des membres travailleurs, soit des personnes physiques oeuvrant au sein de la coopérative;

«3° des membres de soutien, soit toute autre personne ou société qui a un intérêt économique, social ou culturel dans l'atteinte de l'objet de la coopérative.

«226.1.1. Une personne ou une société membre d'une coopérative de solidarité ne peut faire partie que d'une catégorie de membres.»

Et le 226.1.2, on l'ajoute:

«226.1.2. Malgré le deuxième alinéa de l'article 7, des personnes ou sociétés qui ont un intérêt économique, social ou culturel dans l'atteinte de l'objet de la coopérative peuvent demander la constitution d'une coopérative de solidarité à la condition de constituer une minorité de fondateurs.»

Donc, cet article, ce nouvel article, il introduit une nouvelle définition de la coopérative de solidarité pour offrir plus de souplesse dans la modulation de son membership.

Cet article donc précise, à 226.1.1, que le membre d'une coopérative de solidarité ne peut faire partie que d'une des trois catégories de membres possibles, pour dissiper la confusion sur cette question.

Également, l'article, pour ce qui a trait de l'article 226.1.2, permettra la présence de membres de soutien à titre de fondateurs d'une telle coopérative, dans la mesure où ils constituent une minorité de fondateurs, pour reconnaître la participation de ces membres au processus de mise en place de la coopérative, tout en préservant le contrôle de cette démarche entre les mains des membres usagers. Voilà.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des interrogations sur l'article 128?

M. Pagé: M. le ministre, les conditions de constituer une minorité de fondateurs, c'est combien, déjà, une minorité de fondateurs?

(Consultation)

M. Audet: Je pense que je vais vous demander tout simplement de... parce que ça va éviter la répétition. Alors, allez-y donc, Mme Morin.

Le Président (M. Bachand): Mme Morin.

Mme Morin (Guylaine): Alors, évidemment, dans la mesure où on constitue une coopérative de solidarité avec le nombre minimum requis de membres, c'est-à-dire cinq, on devra avoir nécessairement trois personnes qui sont des membres utilisateurs des services de la coopérative ou des membres travailleurs, et ils pourront être accompagnés, comme fondateurs, de deux membres de soutien. Et le projet ne pourra jamais être porté et constitué à l'initiative d'une majorité de membres de soutien qui ne sont pas des usagers des services de la coopérative qu'on projette de mettre en place.

Le Président (M. Bachand): Vous désirez répondre, M. le député?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): Ça va. L'article 128 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 129. M. le ministre.

M. Audet: Alors, il y a là aussi un amendement, simplement pour le... c'est une erreur technique, en quelque sorte, dans la traduction anglaise, donc que je dépose pour adoption.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il adoption de l'amendement? Amendement adopté.

M. Audet: Et donc, l'article en question introduit donc une modification de concordance en lien avec les modifications apportées à l'article 226.1, et il se lit comme suit:

«Toute personne ou société visée au paragraphe 3° de l'article 226.1 qui, avant l'envoi de l'avis de convocation de l'assemblée générale d'organisation, transmet au secrétaire provisoire une déclaration d'adhésion indiquant son intérêt dans l'atteinte de l'objet de la coopérative est convoquée à l'assemblée.»

Donc, c'est une concordance strictement technique.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 129, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 130. M. le ministre.

M. Audet: L'article 130 introduit donc une précision dans le but d'assurer le contrôle du conseil d'administration de la coopérative de solidarité entre les mains des membres usagers.

Donc, le texte se lirait comme suit:

«226.6. Les utilisateurs, les travailleurs et les membres de soutien constituent des groupes de membres au sens de l'article 83 et chacun de ces groupes a le droit d'élire au moins un administrateur.

«La coopérative peut, par règlement, prévoir que d'autres administrateurs sont élus par l'assemblée.

«Le nombre d'administrateurs élus parmi les membres de soutien et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 81 et à l'article 81.1 ne peut excéder le tiers du nombre total des administrateurs de la coopérative.»

Donc, encore une fois, ça vise à assurer le contrôle du conseil d'administration entre les mains de membres usagers. Donc, c'est une disposition qui...

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des interventions sur l'article 130?

Une voix: Non.

Le Président (M. Bachand): L'article 130 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 131. M. le ministre.

M. Audet: Alors, cet article, c'est une modification de concordance avec les modifications apportées donc à l'article 226.1. Donc, encore une fois, ce qu'on dit, c'est que:

«226.7. Le rapport annuel de la coopérative doit indiquer le nombre de membres de cette coopérative qui en sont des utilisateurs, des travailleurs et des membres de soutien», et non pas «, le cas échéant». On enlève donc la notion de «cas échéant». Donc, on enlève donc, «des membres»... il faut que ce soit simplement «des membres de soutien», point.

Le Président (M. Bachand): Des commentaires? Article 131 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 132. M. le ministre.

M. Audet: Là on vise, dans cet article, à clarifier la notion de membre auxiliaire. Donc, on va le préciser. Au fond, on y ajoute une petite clarification.

Et je vous le lis, l'article 226.8, tel qu'il va se lire:

«226.8. Les ristournes qui sont attribuées aux membres et, le cas échéant, aux membres auxiliaires, le sont de la façon suivante:

«1° au prorata des opérations effectuées par chaque utilisateur avec la coopérative au cours de l'exercice financier précédent;

«2° en fonction du volume de travail effectué par chaque travailleur pour la coopérative au cours de l'exercice financier précédent.

«Le volume de travail peut être mesuré par le revenu du membre et du membre auxiliaire, le cas échéant, ou par le nombre d'heures de travail et/ou selon toute autre mesure déterminée par règlement.

«Aucune ristourne ne peut être attribuée aux membres de soutien.»

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article... Oui, Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Oui. La formule «selon toute autre mesure déterminée par règlement», est-ce que c'est dans ? comment je dirais ça? ? ce qui est normal au niveau des coopératives? Qu'est-ce que ça peut être «toute autre mesure»?

M. Audet: Ça peut être, au fond, parfois une combinaison soit du nombre d'heures de travail ou du salaire ou, enfin, c'est parce qu'il peut y avoir une combinaison des deux. Ça peut être pour ça que ça peut être déterminé. Ça peut être l'un ou l'autre... ou l'un et l'autre, en quelque sorte. Il peut y avoir une combinaison. Je pense que c'est ce qu'on avait en tête exactement.

Mme Doyer: Donnez-nous donc des exemples concrets, juste pour...

M. Audet: Est-ce que vous pourriez, Mme Morin, peut-être faire un peu de...

Mme Doyer: La pédagogie faite à ceux qui écoutent.

M. Audet: Oui, c'est ça, expliquer un petit peu par des exemples ce que ça voudrait dire.

Le Président (M. Bachand): Mme Morin.

Mme Morin (Guylaine): Je vous dirai que le plus souvent, à la fois dans les coopératives de solidarité, mais également dans les coopératives de travail où on a des membres travailleurs, le règlement ? donc, c'est bien la coopérative qui va déterminer ces règles-là ? le règlement de la coopérative va prévoir que le volume d'opération sera calculé... le plus souvent, c'est en fonction des heures travaillées. C'est vraiment le prorata qui va être établi en fonction de ce critère-là. On retrouve parfois le fait que la référence pour calculer le volume est la rémunération versée au cours de l'exercice, mais c'est moins fréquent. Et certaines coopératives ont fait preuve d'imagination au travers de leur réglementation et fait une combinaison à la fois du volume, en termes de jours de travail, et de la rémunération, et cet alinéa-là, tout comme une disposition équivalente dans les coops de travail, leur donne cette capacité-là.

Ce qu'il faut retenir pour les coopératives, c'est le fait que le règlement donne une méthode, mais qui assure qu'on reconnaît le prorata et non pas une méthode qui va niveler en fait l'usage qu'ont fait les membres.

Mme Doyer: Bien.

Le Président (M. Bachand): L'article 132 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 133. M. le ministre.

M. Audet: Alors, c'est un article qui introduit une concordance avec les modifications devant être introduites à l'article 226.1.

Donc, on le lirait comme suit... on y ajoute la notion «qui compte uniquement des utilisateurs ou des travailleurs». Donc, ça se lirait comme suit:

«226.9. Le ministre peut ordonner à une coopérative qui compte uniquement des utilisateurs ou des travailleurs parmi ses membres de modifier ses statuts pour se soustraire à l'application du présent titre.

«À défaut pour la coopérative de se conformer à une telle ordonnance dans les 60 jours de sa signification, le ministre peut modifier d'office les statuts de la coopérative.»

Le Président (M. Bachand): Des commentaires? L'article 133 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 134. M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article donc 226.11 de cette loi est abrogé, puisqu'il s'agit... Cet article donc introduit une modification de concordance avec les modifications apportées à l'article 226.9, donc. Et donc, l'article 226.11 de la loi est désormais inutile et donc est aboli.

Le Président (M. Bachand): Est-il adopté, donc? Pour l'article 135... 134, pardon.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 135. M. le ministre.

M. Audet: Encore une fois, petit amendement à la traduction anglaise, M. le Président, dont je propose l'adoption.

n(20 h 30)n

Le Président (M. Bachand): L'amendement est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article...

M. Audet: Et l'article 135, donc, un changement assez significatif cette fois-ci, encore une fois. Donc:

L'article 226.14 de cette loi est remplacé par les suivants:

«226.14. Lorsque les services offerts par une coopérative de solidarité à ses membres utilisateurs sont l'accès à la propriété ou l'usage d'une maison ou d'un logement, les article 221 à 221.2.3 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la coopérative.

«226.15. Lorsque l'objet d'une coopérative de solidarité vise notamment à fournir du travail à ses membres et à ses membres auxiliaires, les articles 224.1, 224.1.1, 224.2, 224.2.1, 224.4 et 224.6 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres travailleurs et aux travailleurs à l'essai de la coopérative.»

Donc, pourquoi ces changements? Donc, cet article, donc, en tant que... donc, en ce qui a trait à 226.14, le premier article, comme je viens de lire, le premier alinéa, oui, le premier article vise à ce que les dispositions particulières aux coopératives d'habitation s'appliquent à la coopérative de solidarité qui oeuvre dans le secteur d'habitation.

Donc, pour ce qui a trait à 226.15, ça vise à ce que la coopérative de solidarité qui compte des membres travailleurs soit régie par certaines dispositions du chapitre de la coopérative de travail, notamment en lui permettant de soumettre un travailleur à une période d'essai.

Pour ce qui a trait donc... donc, le premier article, une note additionnelle qu'on ajoute. C'est: On veut assurer ainsi qu'une coopérative d'habitation modifiant ses statuts pour se transformer en coopérative de solidarité oeuvrant en habitation soit toujours soumise aux mêmes exigences, notamment en matière de pérennité. C'est pour assurer, au fond, une continuité ou une cohérence, je dois dire, interne à l'intérieur des coopératives, quel que soit le chapitre sur lequel on oeuvre.

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article 135? L'article 135, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Dispositions applicables aux fédérations

Dispositions générales

Le Président (M. Bachand): Article 136.

M. Audet: Oui. Alors, l'article...

Cette loi donc est modifiée par l'insertion, après l'article 230, de l'article suivant:

«230.1. Les statuts doivent être accompagnés, en outre des documents prévus à l'article 12, d'une attestation de chacune des coopératives fondatrices établissant que la coopérative a satisfait aux exigences de l'article 229 et qu'elle a désigné les personnes autorisées à signer les statuts en son nom.»

Donc, cet article résulte de la déréglementation prévue des formulaires compris au règlement d'application, laquelle entraîne la nécessité d'introduire dans la loi des attestations dont la forme n'est plus réglementée; donc, d'où les changements proposés.

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article 136? L'article 136 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Pouvoirs

Le Président (M. Bachand): Article 137, M. le ministre.

M. Audet: Alors:

L'article 233 de la loi actuelle est modifié:

1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant:

«2° établir des services de formation, d'assistance technique et de promotion;»; et

2° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 8° et après le mot «personnes», des mots «ou sociétés».

Donc, le paragraphe 1°, là, qu'on vient de... premier de cet article vise donc à actualiser la terminologie utilisée notamment en lien avec les règles d'action coopérative. Par exemple, le terme «propagande», qui apparaît désuet, est remplacé par «promotion». On remarquera que le terme «propagande», de nos jours, est assez péjoratif. Donc, on voit que la situation a changé.

Le paragraphe 2° de cet article introduit une modification donc de concordance relative à la notion de société au sens du Code civil du Québec. Donc, la nouvelle disposition, le texte modifié ? je vais le relire ? de 233 donc va se lire comme suit:

«Une fédération a pour but de protéger les intérêts de ses membres et de pourvoir à leur développement. À cette fin, elle peut notamment:

«1° exercer les pouvoirs d'une coopérative;

«2° établir les services de formation, d'assistance technique et de promotion;

«3° en outre des pouvoirs prévus à l'article 28, accorder une aide financière à un membre;

«5° faire des conventions avec un membre pour surveiller, diriger ou gérer ses affaires pendant une période déterminée;

«6° faire inspecter, vérifier ou examiner les livres et les comptes de ses membres et des coopératives endettées envers elle;

«7° exiger des membres et autres coopératives visées dans le paragraphe...» Exiger... Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose, madame?

Mme Morin (Guylaine): Oui, il manque du texte.

M. Audet: Il manque du texte. Là, il y a un petit problème. J'avoue que, là, là, il y a un petit... On va le retrouver...

Mme Morin (Guylaine): Non, c'est le «» qui doit disparaître, là, et vous continuez le texte, «une copie de leur rapport annuel et de leur règlement».

M. Audet: Ah! O.K. Alors...

Une voix: ...

Mme Morin (Guylaine): Ah non! le 6° est dans le texte.

Une voix: Le paragraphe 6°.

Mme Morin (Guylaine): Oui. ...une copie.

M. Audet: Oui.

(Consultation)

Le Président (M. Bachand): Alors, dans le paragraphe «une copie de leur rapport». C'est simplement l'article, là.

M. Audet: Excusez-moi. C'est moi, là, qui... O.K., ça va. Parce que là il y avait un 6°, là, ce n'est pas un 6°, là:

«7° exiger ? donc je reprends la lecture ? des membres et autres coopératives visées dans le paragraphe 6° une copie de leur rapport annuel et de leur règlement;

«8° fournir aux personnes ou sociétés intéressées par l'organisation d'une coopérative des renseignements propres à en déterminer l'efficacité et en faciliter la constitution.»

Donc, on y intègre les deux éléments à l'article 2, les amendements à l'article 2 et à l'article 8.

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur 137? Est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 138. M. le ministre.

M. Audet: Alors, il s'agit là aussi d'une nouvelle formulation.

138. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 233, des suivants ? des trois articles suivants:

«233.1. En outre des pouvoirs prévus à l'article 233, une fédération peut, si le règlement le prévoit, faire inspecter les affaires de ses membres.

«Le règlement détermine les cas, conditions et modalités d'application de ce pouvoir d'inspection.

«Sous réserve de ce règlement, les frais, honoraires et déboursés engendrés par l'inspection sont à la charge de la coopérative qui en fait l'objet.

«233.2. La fédération doit, dans un délai raisonnable, présenter un rapport d'inspection à l'assemblée générale de la coopérative et faire part, le cas échéant, de ses recommandations.

«233.3. La coopérative qui fait l'objet d'une décision d'inspection doit demeurer membre de la fédération tant que le rapport d'inspection n'a pas été présenté à l'assemblée générale.»

Donc, cet article, maintenant, pour ce qui a trait au premier article, 233.1, permet donc aux fédérations d'être dotées, par autoréglementation, d'un pouvoir d'inspection des affaires de leurs membres. Cette capacité fournira aux fédérations les outils nécessaires pour soutenir leurs membres en période difficile et accroître le taux de survie de leur secteur.

Pour ce qui a trait à 233.2, donc cet article oblige la fédération à présenter son rapport d'inspection aux membres de la coopérative inspectée et lui donne la faculté de lui faire des recommandations.

Pour ce qui a trait à 233.3, donc cet article suspend le droit à la désaffiliation pour la coopérative inspectée jusqu'au dépôt du rapport d'inspection, tel que prévu à l'article 233.2.

J'ajoute que lors des consultations de nombreuses demandes ont été formulées à l'effet de donner aux fédérations un pouvoir d'inspection sur leurs coopératives membres. La loi va dans ce sens mais exige que ce pouvoir soit conféré par autoréglementation pour préserver l'autonomie décisionnelle des coopératives en tant que personnes morales.

Il n'est pas apparu opportun d'aller dans le sens de la Loi sur les coopératives de services financiers, qui met en place un encadrement strict des relations de la fédération avec les caisses pour assurer la protection des épargnes du public.

De même, l'introduction dans la loi d'une obligation périodique de révision coopérative à laquelle serait assujettie toute coopérative, affiliée ou non, n'a pas été jugée opportune car trop contraignante dans un contexte de simplification réglementaire.

C'est qu'on craignait bien sûr que ça amène une complexité additionnelle à l'administration de cette loi.

Le Président (M. Bachand): Des interrogations? M. le député de Labelle.

M. Pagé: Oui. Le mécanisme d'inspection, là, il n'aurait pas été tout aussi pertinent pour les coopératives qui ont choisi de ne pas adhérer à la fédération?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Audet: Les coopératives qui n'ont pas choisi d'adhérer, évidemment, elles ne sont pas...

Mme Morin (Guylaine): Elles n'ont aucun lien contractuel.

M. Audet: C'est ça. Elles n'ont aucun lien contractuel avec la fédération. Donc, comment peut-on... Comment pourrait-on imaginer qu'elle intervienne... que la fédération intervienne chez quelqu'un qui n'est pas un membre affilié? Donc, ça pose un problème, évidemment, à mon avis, même de nature quasi juridique, là. Comment imaginer que vous n'êtes pas affilié et que la fédération se donne un droit de regard et d'entrer chez vous et de dire: je vous inspecte? Je pense que ça poserait un problème sérieux. Enfin, c'est pour ça, je pense, qu'elle n'est certainement pas en mesure de faire des propositions juridiques semblables.

Le Président (M. Bachand): M. le député de René-Lévesque... Excusez-moi. M. le député de Labelle, en additionnelle.

n(20 h 40)n

M. Pagé: En fait, le cas contraire permet aussi, ou, plutôt, ne motive pas certaines coopératives à adhérer aux regroupements sectoriels. Alors... Je ne sais pas si vous comprenez ma question, M. le ministre.

M. Audet: Mais je... C'est-à-dire que je voudrais que vous expliquiez un peu plus qu'est-ce que vous voulez dire comme... d'adhésion, là. Parce que là, ici, ce dont on parle évidemment, c'est un pouvoir d'inspection, là. Ce n'est pas une question de... Je pense que... par définition, moi, je pense que les coopératives trouvent leur intérêt à être membres d'une fédération qui donne des services, là. C'est ça. Tout le pari, là, de la coopération, c'est celui-là.

Donc, évidemment, si on en fait un organisme ni plus ni moins réglementaire en partant et, en quelque sorte, qui a des pouvoirs qui dépassent le cadre des services d'une fédération et d'une vérification diligente pour s'assurer que les choses soient correctes, je pense qu'on risque de se retrouver dans un monde où l'aspect punitif risque de dépasser sur l'aspect d'adhésion, là. Je ne sais pas comment est-ce que... Je vais demander peut-être à Mme Morin de préciser plus là-dessus.

Le Président (M. Bachand): Mme Morin.

Mme Morin (Guylaine): Les concepts d'inspection, il faut comprendre que, en droit, c'est un pouvoir exorbitant, le pouvoir d'intervenir en fait dans... bon, je vais employer l'expression «vie privée», là, et d'intervenir dans l'exploitation d'une personne morale, d'aller examiner ce qu'elle fait, si elle le fait bien, si elle se conforme à la loi. Alors, on le voit souvent conféré... et, d'ailleurs la Loi sur les coopératives le confère, mais au ministre, donc à une autorité publique qui a ce pouvoir-là, et le ministre pourra, s'il le juge opportun, aller inspecter les coopératives non affiliées ou il pourra nommer quelqu'un pour aller les inspecter. Mais il n'est pas acceptable, au niveau juridique, que l'on puisse doter une fédération qui n'a aucun lien avec une coopérative, la doter d'un pouvoir d'intervenir de sa seule volonté dans la vie, en fait, l'exploitation d'une personne morale.

Nous avons consulté d'ailleurs le ministère de la Justice qui nous a indiqué que ce serait très difficile à obtenir. Et d'ailleurs les pouvoirs d'inspection, en soi, doivent être justifiés par des motifs d'intérêt public. Alors, l'exemple que M. le ministre vous a donné tout à l'heure, on voit le mouvement Desjardins, qui est un mouvement où il y a adhésion obligatoire, et il y a à ce moment-là inspection possible par la fédération parce qu'on a un motif d'intérêt public qui est la protection des épargnes du public.

Le Président (M. Bachand): M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: Est-ce que c'est sensiblement la même réponse par rapport aux fédérations, sur les immeubles, là?

M. Audet: Les coopératives d'habitation, dont vous parlez? Oui?

M. Dufour: Oui. C'est ça. C'est le pouvoir des fédérations d'aller inspecter, là, parce que...

M. Audet: C'est la même chose. Je pense que c'est un pouvoir général qui est donné aux fédérations de la même façon, mais, évidemment, il est donné... Donc, on permet aux fédérations d'être dotées donc d'un pouvoir d'inspection des affaires de leurs membres. C'est clair. Donc, c'est ça qui est...

M. Dufour: O.K.

M. Audet: Et je pense que ce serait un pouvoir exorbitant de débarquer chez quelqu'un qui n'est pas membre et lui dire: Voici, là... C'est clair, c'est... La disposition est déjà grande, il faut dire. On donne un pouvoir énorme aux fédérations avec ça, mais, évidemment, la condition, c'est que ce soit chez leurs membres, parce que là ça deviendrait un peu excessif de s'embarquer dans quelqu'un qui n'est pas membre et lui donner un pouvoir, à mon avis... non pas... à notre avis, et je pense que, et sur le plan juridique et sur le plan de l'opportunité, je pense que ce serait impensable de dépasser ce droit-là.

Mme Morin (Guylaine): Les pouvoirs d'inspection soulèvent souvent des débats en matière de charte, alors... la protection qu'accordent les chartes. Alors, c'est vraiment... Il faut même, lorsqu'on en dispose... alors, même lorsqu'une autorité publique dispose d'un pouvoir d'inspection, elle doit l'utiliser avec beaucoup de précautions.

Le Président (M. Bachand): M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: Bon. Si je comprends votre réponse... C'est parce que je trouvais que la fédération parlait que rien n'empêche les membres de coopératives d'acheter des immeubles puis de les laisser se dénigrer, se...

M. Audet: Oui.

Une voix: Se détériorer.

M. Dufour: Alors, ce que vous me dites... se détériorer. Mais ce que vous dites, c'est que le ministre a le pouvoir.

M. Audet: Oui, tout à fait. Il existe là-dedans, déjà, sans...

M. Dufour: C'est-à-dire que tu loges une plainte ou tu fais une demande...

M. Audet: Voilà! C'est ça.

M. Dufour: ...et vous pouvez...

M. Audet: On va envoyer quelqu'un pour ? c'est ça ? s'assurer que c'est appliqué. Mais là ce qu'on fait, c'est qu'on dit, là, au fond, là: Ça, ce dont il est question ici, c'est vraiment donner aux fédérations un pouvoir, eux-mêmes, d'aller faire des inspections, là, chez leurs membres. Donc, c'est un pouvoir important, c'est un pouvoir nouveau, ça, qui est important pour les fédérations; il ne faut pas se le cacher. Donc... mais par autoréglementation, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est un élément nouveau, là, qui est toute la... L'économie de la loi est un peu celle-là, donc, qu'on donne aux fédérations, mais on leur donne à l'intérieur d'un encadrement juridique déterminé. On ne peut pas leur donner un pouvoir qui viserait d'autres... quelqu'un qui n'est pas membre chez eux. Là, ce serait aller à l'encontre évidemment des dispositions d'ordre juridique et, même, qui irait même à l'encontre des chartes.

Le Président (M. Bachand): D'autres interventions? Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Oui. C'est vraiment pour la bonne compréhension de ce qu'on est en train de faire là. Imaginons... Bien, on n'a même pas besoin d'imaginer. Dans la vraie vie, il y a des fédérations qui sont reliées au domaine de l'agriculture, au domaine de la forêt. Il peut y avoir aussi quelques associations de coopératives qui se donnent en commun des services et qui ont des liens.

Ce que je comprends, dans quelque domaine que ce soit ? et on a parlé... mon collègue a parlé de l'habitation ? chaque coopérative garde toujours son autonomie de gestion, ses modes de fonctionnement, sa réglementation qui lui est appliquée. Mais la fédération... lorsqu'ils ont une fédération, par cette modification à l'article... l'introduction de l'article 138, on... Moi, c'est ça, là, que je voudrais que vous me clarifiiez: «les outils nécessaires».

On dit: Cette capacité fournira aux fédérations les outils nécessaires pour soutenir leurs membres en période difficile. Qu'est-ce que ça peut être, très concrètement, que ces outils nécessaires? Le pouvoir d'inspection?

Puis, avant peut-être de... et vous dites aussi, là... bien, on dit ça dans le commentaire: Il lui donne la faculté de leur faire des recommandations. Et, moi, je me questionne à un moment donné: S'il y a, par exemple, apparence ou des plaintes très concrètes de malversation ou de mauvaise gestion ou, comme on dit, on laisse détériorer une habitation, il y a peut-être aussi... mettons, on ne respecte pas la priorité qui est donnée pour donner des appartements ? pas donner, mais rendre disponibles des appartements. On dit: Bon. Il y a une espèce de favoritisme structuré qui s'est installé là. Alors, la fédération, mettons qu'elle a des plaintes, quelles qu'elles soient, par ça, on peut avoir la capacité d'aller faire une inspection et des recommandations. Et qu'est-ce que c'est que ces outils-là?

Le Président (M. Bachand): M. le ministre.

M. Audet: Bien, écoutez, c'est ce que... Je pense qu'on a un petit peu... Je vais demander... On en a un certain nombre, là, je pense, dans le cas qui vient d'être évoqué. Je vais demander... parce qu'on a eu déjà une discussion là-dessus, mais, compte tenu que vous évoquez plusieurs cas d'espèce, je vais demander à Mme Morin peut-être de donner un peu des exemples...

Mme Doyer: Juste pour notre compréhension.

M. Audet: ...pour votre compréhension, d'accord.

Mme Morin (Guylaine): Oui. En fait, ce qu'introduit l'article 233.1 et suivants de la loi, c'est la possibilité pour une fédération d'être dotée, par choix de ses membres qui vont adopter un règlement dans ce sens-là, d'un pouvoir d'inspection. Quel sera ce pouvoir? Quelle en sera l'étendue? Dans quelles circonstances la fédération pourra l'appliquer? Ce sont les membres eux-mêmes qui vont le déterminer. Ils vont déterminer quand ils jugent pertinent que la fédération puisse intervenir, venir les aider. Et ce que va pouvoir faire la fédération à ce moment-là, c'est vraiment d'aller examiner les affaires de la coopérative et de s'adresser par la suite, de présenter son rapport à l'assemblée des membres pour indiquer ce qu'elle a constaté et quelles sont, en fait, les recommandations qu'elle fait en termes de redressement.

Évidemment, on a été obligés de suspendre la capacité de la coopérative de se désaffilier pendant la période d'inspection, parce que c'était trop facile d'éviter l'inspection par la désaffiliation...

Mme Doyer: Bien, c'est évident, là.

Mme Morin (Guylaine): ...et ça devenait un pouvoir strictement théorique s'il n'y avait pas, dans son maintien d'affiliation, le temps de l'inspection.

Vous nous mentionniez tout à l'heure différentes situations qui pourraient faire l'objet d'une inspection. Dans le cas de malversation ou dans le cas de fraude... en tout cas, qu'on pense possible, là, évidemment, il y a des recours qui sont à travers... peut-être davantage des structures au niveau des crimes économiques. Alors, un début de preuve qu'on doit obtenir, et ensuite peut-être de passer davantage par ces services-là, spécialisés, dans ces matières-là. Alors, la fédération pourrait peut-être être appelée... elle va peut-être, elle, entamer, je dirais, le processus d'analyse du dossier, recueillir des preuves, et éventuellement il pourrait y avoir des plaintes, là, en matière de crimes économiques.

Lorsqu'on parle de mauvaise gestion, lorsqu'on parle de non-application des règlements qui ont été adoptés par la fédération ? notamment, vous parliez des règlements d'affectation dans le cas des coopératives de premier niveau ? là, ça relève davantage du choix des administrateurs que l'on fait. Alors, quand on se plaint que l'administration que l'on a de notre coopérative n'est pas une bonne administration, qu'on a perdu confiance en nos administrateurs, évidemment, il faut les changer, et c'est ce que la loi donne comme recours aux membres: c'est la révocation des administrateurs en place ou le fait que, au moment où leur mandat se termine, bien, on choisit quelqu'un d'autre.

Mme Doyer: D'accord. Et, en terminant, par rapport à ce que vous venez de nous dire, là, ça veut dire que dans le fond ça pourrait rester au niveau tout simplement de la gestion interne de la coopérative. Ce ne serait pas obligé nécessairement de monter à la fédération, dans certains cas.

Mme Morin (Guylaine): Dans certains cas, les recours les plus appropriés ne seront pas la demande d'inspection, mais vraiment l'utilisation des autres recours dont sont dotées les coopératives par la loi.

Mme Doyer: Ça relève de la gestion interne. D'accord.

n(20 h 50)n

Le Président (M. Bachand): L'article 136 est-il adopté? M. le député de Labelle.

M. Pagé: C'est mon collègue de René-Lévesque qui l'a soulevé tantôt, et, moi aussi, ça me chicote un peu: dans le cas des coopératives d'habitation, il me semble que ça aurait été important qu'il y ait un devoir d'inspection. Le parc est important...

M. Audet: ...il y a une inspection à tous les cinq ans, puis la Société... c'est ça, hein? Tous les cinq ans...

Mme Morin (Guylaine): De l'immeuble.

M. Audet: De l'immeuble, tous les cinq ans, et il y a aussi la Société d'habitation du Québec, comme vous le savez, qui a des pouvoirs aussi sur l'ensemble de son parc, compris particulièrement celles qui sont affichées en coopératives.

Donc, ça existe, ça, déjà. Donc, là, il faut comprendre qu'il y a une disposition que vous proposez et que vous évoquez, c'est un... On l'a évoqué dans les articles précédents d'ailleurs, concernant l'habitation particulièrement. Mais je pense qu'on donne un pouvoir, avec ça, aux fédérations effectivement de quand même... On ajoute du pouvoir à la fédération, important, dans ce contexte-là.

Maintenant, le pouvoir d'inspection, il concerne l'immeuble. Là, ici, on parle de la coopérative qui est inspectée, mais l'inspection de la coopérative et l'inspection de l'immeuble, ce n'est pas...

Mme Morin (Guylaine): Non, ce n'est pas la même chose.

M. Audet: Ce n'est pas la même chose du tout, là, parce que, ici, là.. parler de la coopérative inspectée, ce n'est pas du tout le même sens qu'on lui donne. Alors, pour ce qui a trait aux immeubles, il y a déjà donc un vérificateur qui inspecte aux cinq ans l'état des immeubles; donc, c'est déjà le cas.

Le Président (M. Bachand): Donc, d'autres interventions? M. le député de Labelle.

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): Ça va? L'article 138 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Conseil d'administration

Le Président (M. Bachand): L'article 139, il y a un amendement, M. le ministre.

M. Audet: Oui. Alors, il y a un amendement à l'article 139, qui vise à remplacer donc l'article 239 du projet de loi par le suivant:

L'article 239 de cette loi est remplacé donc par le suivant, nouveau:

«239. Les administrateurs d'une fédération doivent être choisis en majorité parmi les administrateurs de ses membres.

«Peut également être administrateur le représentant d'une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers si la coopérative de services financiers constitue un groupe conformément à l'article 83.

«La fédération peut aussi prévoir, par règlement, que les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres ou les dirigeants de ses membres.

«Aucun employé de la fédération ne peut être élu administrateur.»

Donc, cette modification vise à assurer qu'une majorité d'administrateurs d'une fédération soit choisie parmi les administrateurs des membres de la fédération.

Donc, l'article, le texte modifié se lirait comme suit. Donc...

Mme Morin (Guylaine): C'est le même, M. le ministre.

M. Audet: C'est le même, je viens de le lire. Donc, voyez-vous, il est changé au complet. Donc, je ne le relirai pas, puisque c'est le même que je viens de lire.

Donc...

Le Président (M. Bachand): Donc, je vais mettre aux voix l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Pagé: Adopté.

Mme Doyer: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est adopté. M. le ministre, l'article 139, donc.

M. Audet: Alors, écoutez, le paragraphe 2° de cet article transpose, pour une fédération, la règle prévue au troisième alinéa de l'article 81 de la loi quant à l'inéligibilité des employés de la fédération à agir comme administrateurs de la fédération. Donc, c'est essentiellement ce que l'on ajoute.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'article 139? L'article 139, tel qu'amendé, est-il accepté... est-il adopté, pardon?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 140, M. le ministre.

M. Audet: Il s'agit d'un nouveau texte, donc, qui modifie donc la loi par l'insertion, après l'article 239, des articles suivants:

«239.1. Le règlement peut rendre inéligibles au poste d'administrateur des membres auxiliaires ou des personnes autres que celles visées à l'article 239.

«La candidature de ces personnes est recommandée à l'assemblée par le conseil d'administration.

«239.2. Le nombre de postes occupés par le représentant d'une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et par les personnes visées à l'article 239.1 ne doit pas excéder le tiers du nombre total des postes d'administrateurs.»

Donc, cet article, pour ce qui a trait à 239.1, introduit donc une disposition de concordance avec l'article 81.1 de la loi en permettant la présence au conseil d'administration d'une fédération d'administrateurs non membres. De plus, il confère à la fédération la capacité, par autoréglementation, de doter les membres auxiliaires du cens d'éligibilité en dérogation à la règle énoncée à l'article 52 de la loi. Ces modifications permettront à la fédération de profiter, lorsqu'elle jugera opportun, d'une expertise externe.

Pour ce qui a trait à 239.2, cet article préserve le principe fondamental du contrôle d'une fédération par ses coopératives membres.

Donc, ce projet de loi, donc le projet de loi n° 24, intitulé Loi modifiant la Loi sur les coopératives de services financiers, propose à son article 12 de doter la fédération de la capacité, par autoréglementation, de créer une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires participants, lesquels peuvent être notamment éligibles au conseil d'administration de la fédération.

Donc, c'est une forme de concordance, si je comprends bien.

Le Président (M. Bachand): L'article 140 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): 140 adopté. L'article 141. Un amendement, M. le ministre.

M. Audet: Alors là il y a un amendement à la traduction anglaise, simplement en y ajoutant «by-laws». Donc, les règlements, alors, si je comprends bien.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article 141, M. le ministre.

M. Audet: Alors donc, la loi est modifiée par l'insertion, après l'article 240, du texte suivant, donc:

«240.1. Le conseil d'administration d'une fédération peut, si le règlement l'y autorise, constituer, en plus d'un comité exécutif, d'autres comités composés d'administrateurs, déterminer leur mandat et leur déléguer certains de ses pouvoirs.

«Ces comités rendent compte au conseil d'administration.»

Donc, cet article introduit une nouvelle capacité, effectivement, pour les fédérations, par autoréglementation, de créer d'autres comités que le comité exécutif, avec délégation de pouvoir, sans égard à la taille de la fédération, en dérogation de la règle prévue à l'article 108 de la loi. Cette disposition permettra de faciliter le fonctionnement des fédérations, en lien avec la préoccupation de renforcement des réseaux coopératifs.

Donc, c'est vraiment une mesure habilitante qui va rendre les conseils de fédérations plus efficaces en se formant d'autres comités, donc en leur donnant plus de marge de manoeuvre.

Le Président (M. Bachand): Des interventions, M. le député de Labelle?

M. Pagé: Je trouve ça intéressant. Par contre, déléguer certains pouvoirs, n'y a-t-il pas lieu de définir un peu ce que ça peut représenter, «certains pouvoirs»?

(Consultation)

M. Audet: Oui. Évidemment, c'est la fédération qui elle-même va déterminer la nature, bien sûr, du mandat et des pouvoirs qui vont être délégués. Mais la fédération ne peut certainement pas déléguer tous ses pouvoirs. Donc, j'imagine qu'ils vont être sélectifs, ça va être fonction des comités, particulièrement des comités qui vont opérer en fonction d'objets très particuliers, certainement. Alors, je pense que ça va de soi.

Je pense que, si on ne peut pas déléguer... je ne pense pas qu'elle puisse déléguer des pouvoirs qui seraient exorbitants, étant donné qu'il s'agit d'autres... on lui permet de constituer d'autres comités que le comité exécutif; donc, ça lui donne une marge de manoeuvre. Je ne sais pas si vous avez quelque chose en tête en ce qui a trait à la limite de la délégation. Mais, nous, ça ne nous apparaissait pas inquiétant, là, a priori.

M. Pagé: Non, je n'ai rien de précis. Sauf que, quand je lis ça, j'essaie toujours d'imaginer ? c'est le temps d'en parler ? j'essaie d'imaginer tous les scénarios. Je sais que les gens sont de bonne foi. Je sais qu'on ne peut pas déléguer plus de pouvoirs que l'on a.

Par contre, je me demandais si cette formulation n'était pas trop large, dans sa façon d'être décrite. Mais, si vous me dites et vous me rassurez, que l'on peut très bien fonctionner ainsi, moi, je suis prêt à acheter ça, là, mais ça me soulève certaines interrogations quand je lis ça.

M. Audet: Il faut se rendre compte que ces comités ? c'est bien marqué évidemment à la fin de 240, ces comités ? rendent compte au conseil d'administration. Donc, en fait, il s'agit de mesures, tout simplement, pour rendre le conseil d'administration plus efficace. Comme dans tous les conseils d'administration, il y a divers comités qui sont formés pour permettre... Au fond, je pense, l'objectif de base, c'est de dégager un petit peu les comités exécutifs et faire en sorte que les fédérations ? en quelque sorte, c'est de cette façon-là ? soient plus efficaces, simplement.

Le Président (M. Bachand): Mme la députée de Matapédia.

n(21 heures)n

Mme Doyer: Juste pour davantage d'information, ce genre de comité pourrait être créé à partir d'objets bien précis dans le temps, circonscrits dans le temps, comme il pourrait être permanent, je crois, hein? C'est ça, ça les habilite, dans le fond, à choisir pour peut-être un meilleur fonctionnement, aussi. Et j'imagine qu'aussi il pourrait y avoir pour certaines parties de leur territoire... Comment je dirais ça? Pour un meilleur fonctionnement, de déléguer à des comités quelque chose qu'ils ne délégueraient pas à d'autres. Je ne me trompe pas en disant ça?

Mme Morin (Guylaine): Non, pas du tout.

Une voix: Allez-y, madame.

Mme Morin (Guylaine): En fait, ce qu'on vise, c'est de permettre, comme vous l'avez déjà indiqué, une délégation de certains pouvoirs. Mais ce sont des pouvoirs qui relèvent davantage de la simple administration, donc du bon fonctionnement de la fédération, et il est clair, en doctrine autant coopérative qu'en doctrine du droit des compagnies, qu'on ne peut pas déléguer ni à un comité exécutif ni à d'autres comités les pouvoirs que la loi nous réserve expressément. C'est pour ça qu'on tombe dans les concepts de simple administration. Alors, ce sont vraiment des délégations pour s'assurer du bon fonctionnement.

Le Président (M. Bachand): L'article 141, tel qu'amendé, est-il adopté? M. le député de Labelle.

M. Pagé: Y a-t-il obligation pour les gens qui font partie d'un comité comme celui-là d'être membres? Pourrait-il y avoir des gens qui seraient non-membres?

Mme Morin (Guylaine): 240.1 vous indique que ce sont des comités composés d'administrateurs. Alors, ce sont nécessairement, au départ, des administrateurs, donc des membres de la fédération. Ce ne sont pas des tiers.

M. Pagé: Parfait.

Le Président (M. Bachand): Ça va? Donc, tel qu'amendé, l'article 141 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Réglementation

Le Président (M. Bachand): Article 142. M. le ministre.

M. Audet: Alors, nous avons, à 142, un amendement important encore une fois. Pour montrer jusqu'à quel point cette loi est le produit d'une consultation et d'une longue négociation, donc ça en est la meilleure illustration.

Alors donc, l'article 142 du projet de loi vise à ajouter, après le paragraphe 12° proposé par le paragraphe 3°, le paragraphe suivant: «Définir, pour l'application de l'article 146, le sens du mot "dettes"».

Et, commentaire: cette modification vise à permettre de définir par règlement du gouvernement le terme «dettes» employé à l'article 146 de la loi, pour plus de précision.

Le texte modifié, donc, ajouterait donc à 142... On va le lire, l'article, donc, on dirait, est modifié:

1° par la suppression des paragraphes 2°, 4°, 5° et 6.1° à 6.3°;

2° par l'addition, à la fin du paragraphe 3°, des mots «et la manière dont ces documents sont conservés»;

3° par le remplacement du paragraphe 11° par les suivants:

«11° déterminer, aux fins de l'article 128.1, la proportion des opérations que doit effectuer une coopérative avec ses membres et, le cas échéant, avec ses membres auxiliaires et définir, pour toute catégorie de coopératives que détermine le règlement, le sens du mot "opérations" pour l'application de cet article et de l'article 211.5;

«12° définir, pour l'application de l'article 128.1, le sens du mot "filiale"; et ajouter donc

«13° définir, pour l'application de l'article 146, le sens du mot "dettes".»

O.K.

Le Président (M. Bachand): Nous pouvons adopter, M. le ministre, si vous n'avez pas d'objection, l'amendement immédiatement, si les gens de l'opposition sont d'accord.

Une voix: Oui, ça va.

Le Président (M. Bachand): D'accord, l'amendement, adopté. Donc, l'article 142. M. le ministre.

M. Audet: Pour ce qui arrive... pour ce qui a trait à 142, donc, le paragraphe 1° de cet article, donc, résulte de la déréglementation projetée du règlement d'application et réduit ainsi la capacité réglementaire en vertu de cette loi. À titre d'exemple, tous les formulaires seront déréglementés.

Le paragraphe 2° de cet article introduit une précision relative aux modalités de conservation des documents authentiques.

Le paragraphe 3° de cet article est en concordance avec l'introduction dans la loi de l'article 128.1.

Et donc, le texte modifié serait le suivant ? et là on revient au texte modifié, sur le texte bleu, encore une fois:

«Le gouvernement peut, par règlement:

«1° établir les droits à payer pour la constitution et l'examen de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le ministre en vertu de la présente loi;

«3° déterminer la manière d'enregistrer les documents dont l'enregistrement est requis en vertu de la présente loi et la manière dont ces documents sont conservés;

«6° déterminer des normes, modalités et conditions relativement aux noms apparaissant aux statuts d'une coopérative, d'une fédération et d'une confédération, ainsi qu'à tout autre nom qu'elle peut utiliser pour s'identifier;

«7° déterminer des normes concernant la forme et la teneur des états financiers et concernant la vérification et le rapport du vérificateur;

«8° déterminer, selon le chiffre d'affaires d'une coopérative, des exigences particulières quant à la vérification, au rapport du vérificateur, aux qualifications requises pour être vérificateur et à la nature, à la forme et à la teneur des états financiers qu'elle peut produire;

«11° déterminer, aux fins de l'article 128.1, la proportion des opérations que doit effectuer une coopérative avec ses membres et, le cas échéant, avec ses membres auxiliaires et définir, pour toute catégorie de coopératives que détermine le règlement, le sens du mot "opérations" pour l'application de cet article et de l'article 211.5;

«12° définir, pour l'application de l'article 128.1, le sens du mot "filiale";

«13° définir, pour l'application de l'article 146, le sens du mot "dettes".» Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'article 142? L'article 142, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Dispositions pénales

Le Président (M. Bachand): Article 143. M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article 143 actualise les dispositions relatives aux infractions pénales pour tenir compte des modifications apportées à la loi.

Donc... et je lis l'article modifié, le texte modifié, donc, du projet de loi:

«Commet une infraction toute personne qui:

«1° donne faussement à croire, par le titre ou la désignation qu'elle se donne ou autrement, qu'elle est une coopérative, une fédération ou une confédération;

«2° fournit au ministre des renseignements faux ou inexacts;

«3° entrave ou tente d'entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l'oblige ou l'autorise à faire;

«4° effectue un partage illégal des sommes appartenant à la coopérative;

«5° contrevient au deuxième alinéa de l'un des articles 16 ou 20, au paragraphe 8° de l'article 90, ou à l'une des dispositions des articles 33, 48, 124, 127, 127.1, 131, 132, 133, 135, 138, 140, 141, 146, 149, 149.3, au deuxième alinéa de l'article 221.6.1, au troisième alinéa de l'article 221.7 ou au deuxième alinéa de l'article 226.2.»

M. le Président, ouf! C'est une disposition particulière, j'avoue que... Là, demandez-moi pas de vous résumer tous ces articles.

Le Président (M. Bachand): L'article 143 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 145, M. le ministre.

M. Audet: Alors, cet article modifie le montant des amendes en cas d'infraction pour en augmenter...

Le Président (M. Bachand): Excusez-moi. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui suivent ici, là. La moindre incartade est signalée, là, à bout de bras, et c'est correct comme ça. Article 144, M. le ministre, excusez-moi.

M. Audet: Bon. Alors, effectivement, on remplace donc... L'article, donc, 248 de la loi est remplacé par le suivant, et, en fait, essentiellement, on modifie les amendes. Donc, alors, on dit: «Une personne qui commet une infraction visée à l'article 246 est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ pour chaque infraction et d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 20 000 $ pour chaque récidive.

«Toutefois, une personne qui commet une infraction visée au paragraphe 4° de l'article 246 est passible d'une amende d'un montant d'au moins l'équivalent des sommes illégalement partagées et d'au plus le double de ce montant.»

Donc, on veut ainsi, M. le Président, par cet article donc qui modifie les amendes, en augmenter le caractère dissuasif. Les modifications apportées aux dispositions pénales ont été effectuées en concordance avec les orientations contenues dans le projet Beccaria produit par le ministère de la Justice. De plus, elles ont été soumises à l'attention des affaires pénales de ce ministère.

Donc, il s'agit d'un ajustement. Je pense que les anciennes amendes devaient dater d'il y a une vingtaine d'années, j'imagine, puisqu'on parlait à ce moment-là... Quand je regarde la formulation, c'était 200 $ et au plus 4 000 $. Alors, évidemment, on a mis 500 $ et 10 000 $, donc je pense qu'il y a une bonne indexation.

Le Président (M. Bachand): L'article... Des commentaires, pardon, sur l'article 144?

M. Pagé: Écoutez, l'article 46, il dit quoi?

Mme Doyer: 246.

M. Pagé: Parce qu'on fait référence à une infraction visée à l'article 246.

Mme Morin (Guylaine): Pardon, 246 est la disposition de la loi qui nous indique qu'est-ce qui constitue une infraction. Alors, vous avez tout ce qui constitue une infraction, et donc 248 fait le renvoi, en fait.

M. Audet: J'ai lu tantôt toutes les infractions, ce qu'on définissait comme infractions. C'est ce qu'on vient d'adopter.

Mme Morin (Guylaine): Et, en ce qui concerne le paragraphe 4°, puisqu'il y a des montants spécifiques, alors c'est le partage illégal.

Le Président (M. Bachand): ...l'évidence. M. le député de Labelle, l'article 144?

n(21 h 10)n

M. Pagé: Adopté.

Continuations

Continuation d'un syndicat
coopératif en coopérative

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 145.

M. Audet: Alors, le chapitre premier, donc, ce chapitre... En fait, on abroge en fait le chapitre parce qu'il n'a plus sa raison d'être, car il n'existe plus de syndicat coopératif au Québec. Donc, on abroge le chapitre I du titre VII de la loi.

Le Président (M. Bachand): L'article 145 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Continuation d'une coopérative en compagnie
ou en personne morale régie par la partie III
de la Loi sur les compagnies

Le Président (M. Bachand): Article 146, M. le ministre.

M. Audet: 146, l'article introduit une modification de concordance à l'intitulé du chapitre II du titre VII, puisqu'une coopérative pourra désormais être continuée en personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies.

Donc, le texte modifié dit: «Continuation d'une coopérative en compagnie ou en personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies.»

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article 146? L'article 146 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Continuation d'une coopérative en compagnie

Le Président (M. Bachand): Article 147. M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article 147 aussi introduit... dans cet article, introduit une modification de concordance, c'est qu'une coopérative pourra désormais être continuée en personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies. Donc, seule une coopérative ayant fait défaut de coopérativiser ses activités pourra, suite à une demande du ministre en ce sens, continuer son existence sous une forme juridique mieux adaptée à l'évolution de sa réalité.

Donc, l'article... le texte modifié se lirait comme suit: «Une coopérative qui est passible de dissolution en vertu de l'article 188 doit, pour continuer son existence en vertu de la partie IA ou de la partie III de la Loi sur les compagnies, soumettre un projet de continuation qui doit être approuvé par le ministre.»

Le Président (M. Bachand): Des interventions? L'article 147 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 148. M. le ministre.

M. Audet: Alors, il s'agit d'une formulation nouvelle. Donc, l'article 258 de cette loi est remplacé par le suivant:

«Le projet de continuation doit contenir:

«1° les nom et domicile des administrateurs;

«2° le mode d'élection des administrateurs subséquents;

«3° la convention intervenue entre la coopérative et le Conseil de coopération du Québec portant sur la remise de la réserve;

«4° un état indiquant le montant d'argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires des parts de la coopérative doivent recevoir pour tenir lieu de celles-ci;

«5° un état indiquant le montant d'argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions de parts de la coopérative;

«6° le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la continuation et pour assurer l'organisation et la gestion de la compagnie ou de la personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies issue de la continuation;

«7° tout autre renseignement que le ministre peut déterminer.

«Le projet de continuation doit également contenir, lorsqu'une coopérative est continuée en compagnie, les modalités de conversion des parts en actions du capital-actions ou autres valeurs mobilières de la compagnie issue de la continuation.»

Donc, M. le Président, cet article précise, comme on vient de le voir, le contenu du projet de continuation d'une coopérative en personne morale régie par la partie IA ou la partie III de la Loi sur les compagnies et prévoit notamment que la convention portant sur la remise de la réserve intervenue entre la coopérative et le Conseil de coopération du Québec conformément à l'article 188 de la loi en fait partie. Donc...

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des interventions sur l'article 148? L'article 148 est-il adopté?

Une voix: ...

Le Président (M. Bachand): Article... Oui, M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: C'est parce que je cherchais... Tout à l'heure, on avait enlevé les domiciles des administrateurs. Je voulais juste savoir, si on le retrouve là, c'est parce qu'il y a une obligation de l'avoir là. Je fais juste vous mettre ça en...

M. Audet: Il a été enlevé dans le rapport annuel, mais là, ici, je pense que, comme il s'agit du projet de continuation... je pense qu'il faut le garder, oui.

M. Dufour: O.K. D'accord.

Continuation d'une compagnie en coopérative

Le Président (M. Bachand): Donc, M. le député de René-Lévesque, ça va pour l'adoption de l'article 148? M. le député de René... Oui, ça va? Oui? O.K. Article 149, M. le ministre.

M. Audet: Alors, un amendement, encore une fois, pour la... une coquille dans la... Bien, enfin, une coquille, puis un changement dans la traduction anglaise est déposé, à l'article 149, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il adoption de l'amendement?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Amendement adopté. L'article 149. M. le ministre.

M. Audet: Alors, cet article vise à permettre qu'une date ultérieure de prise d'effet de la continuation d'une compagnie en coopérative soit prévue, le tout pour plus de souplesse, tel que cela est déjà prévu à l'intérieur des mécanismes de fusion.

Donc, le texte modifié se lirait comme suit: «Une compagnie régie par la partie I ou IA de la Loi sur les compagnies peut se transformer en coopérative afin que son existence soit continuée en vertu de la présente loi.

«Cette continuation prend effet à la date d'approbation des statuts de continuation par le ministre ou à toute date ultérieure indiquée dans les statuts.»

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article 149? Donc, l'article 149, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 150. M. le ministre.

M. Audet: Alors, le paragraphe 1° de cet article introduit une suppression en lien avec le fait qu'il s'agit de la continuation d'une personne morale déjà existante et non pas de sa constitution.

Donc, le paragraphe 2° de cet article introduit une modification de concordance pour tenir compte de la restructuration de la loi.

Et le paragraphe 3° de cet article est en concordance avec la modification apportée à l'article 260 de la loi, relative à la date ultérieure de continuation.

Donc, le texte modifié se lirait ainsi:

«Le projet de continuation doit prévoir:

«1° le nom et domicile des administrateurs;

«2° le mode d'élection des administrateurs subséquents;

«3° les modalités de conversion des actions en parts sociales ou privilégiées ou autres valeurs mobilières de la coopérative issue de la continuation;

«4° la somme d'argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires des actions doivent recevoir en plus ou à la place des parts de la coopérative issue de la continuation, si les actions ne sont pas toutes converties en parts de la coopérative issue de la continuation;

«5° les règlements de la coopérative issue de la continuation.

«5.1° dans le cas où la coopérative issue de la continuation est une coopérative agricole, si celle-ci est ou non régie par la section I du chapitre I du titre II de la loi;

«5.2° la date de prise d'effet de la continuation, si celle-ci est ultérieure à la date d'approbation;

«6° le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la continuation et pour assurer l'organisation et la gestion de la coopérative issue de la continuation.»

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article 150? L'article 150 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 151. M. le ministre.

M. Audet: Alors, il s'agit d'un remplacement, je crois. Il n'y a pas de... C'est vraiment du nouveau texte aussi. Alors donc, l'article 265 de cette loi est remplacé par les suivants:

«Les statuts de continuation contiennent les dispositions prévues par les paragraphes 1° et 3° de l'article 9, par l'article 10 et par le paragraphe 5.2° de l'article 262.»

«265.1. Les statuts de continuation doivent être accompagnés:

«1° d'une requête demandant la continuation de la compagnie en coopérative signée par l'administrateur autorisé à signer les statuts;

«2° du projet de continuation, à l'exception des règlements de la coopérative issue de la continuation;

«3° d'une liste des administrateurs de la coopérative issue de la continuation indiquant leurs nom et domicile;

«4° d'un avis indiquant le domicile de la coopérative;

«5° d'une attestation établissant que la compagnie a satisfait aux exigences des articles 263 et 264;

«6° des autres documents ou renseignements supplémentaires que le ministre indique pour l'étude de la requête.»

Donc, cet article, M. le Président, pour ce qui a trait à 265, effectue des modifications de concordance avec les modifications apportées aux articles 9, 260, 262 de la loi. Il procède de plus à la suppression du renvoi à l'article 252 de la loi, lequel fait l'objet d'une abrogation.

Pour ce qui a trait à 265.1, cet article reprend pour partie les informations autrefois prévues à l'article 252 et résulte, de plus, de la déréglementation prévue des formulaires compris au règlement d'application.

Le Président (M. Bachand): Commentaires sur l'article 151? L'article 151 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 152. M. le ministre.

M. Audet: Alors, là aussi, il s'agit d'un nouveau texte. L'article 266 de la loi, modifié par l'article 295 du chapitre 45 des lois de 2002, est remplacé par le suivant:

n(21 h 20)n

«Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des autres documents ou renseignements qu'il indique, le ministre peut, s'il le juge opportun, continuer la compagnie en coopérative. Le ministre avise le Conseil de la coopération du Québec de toute demande de continuation d'une compagnie en coopérative et lui transmet copie des statuts de continuation.

«À cette fin, le ministre:

«1° inscrit sur les statuts la mention "compagnie continuée en coopérative" et la date de son approbation. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu'il désigne;

«2° enregistre les statuts de continuation;

«3° expédie à la coopérative ou à son représentant une copie certifiée conforme des statuts;

«4° transmet une copie certifiée conforme des statuts et du document visé au paragraphe 4° de l'article 265.1 au registraire des entreprises, qui les dépose au registre.»

Donc, cet article introduit, encore une fois, des modifications de concordance avec les modifications apportées au paragraphe 6° de l'article 265.1, à l'article 13 de la loi et relativement à la procédure d'émission par le ministre des statuts de continuation. Ces modifications ont été effectuées pour tenir compte du fait que le ministre ne reçoit désormais qu'un seul exemplaire des statuts de continuation et qu'il en émet par la suite des copies certifiées conformes, le tout dans un souci d'allégement réglementaire.

Le Président (M. Bachand): Des commentaires sur l'article 152? M. le député de René-Lévesque.

M. Dufour: On va adopter celui-là puis peut-être prendre une petite pause?

Le Président (M. Bachand): L'article 152 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Nous allons donc suspendre pour cinq minutes.

Des voix: ...

Le Président (M. Bachand):«Notre ministre», j'aime beaucoup ce mot. Donc, nous allons prendre cinq minutes.

(Suspension de la séance à 21 h 22)

 

(Reprise à 21 h 37)

Le Président (M. Bachand): Donc, nous allons reprendre nos travaux. Compte tenu que Laura Cadieux est en ondes, seriez-vous prête à adopter l'article 173, madame...

Des voix: Ha, ha, ha!

Des voix: ...

Le Président (M. Bachand): Il n'y a pas...

Des voix: ...

Le Président (M. Bachand): Donc, à l'ordre, s'il vous plaît! Donc, il n'y a pas consensus sur le côté de l'opposition, donc désolé, Mme la députée de Matapédia. Nous allons devoir reprendre à l'article 153. M. le ministre.

M. Audet: Oui. Alors, l'article donc introduit une modification de concordance avec les modifications apportées à l'article 260 pour permettre qu'une continuation puisse prendre effet à une date ultérieure, indiquée dans les statuts, pour plus de souplesse. Donc, le texte modifié va se lire ainsi:

«À compter de la date de prise d'effet figurant sur les statuts de continuation:

«1° ces statuts attestent la continuation de la compagnie en coopérative et la continuation de son existence en coopérative régie par la présente loi;

«2° les statuts de continuation sont réputés être les statuts de la coopérative.» Voilà.

Le Président (M. Bachand): L'article 153 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Continuation d'une personne morale
régie par la partie III de la Loi
sur les compagnies en coopérative

Le Président (M. Bachand): Article 154. M. le ministre.

M. Audet: Bon, on change, dans ce cas-ci, la formulation donc du texte lui-même du projet de loi. L'intitulé du chapitre IV du titre VII de cette loi est remplacé par le suivant:

«Continuation d'une personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies en coopérative».

Donc, cet article introduit l'intitulé du chapitre qui porte sur la continuation d'une personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies en coopérative.

Le Président (M. Bachand): 154 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 155. M. le ministre, il y a un amendement.

M. Audet: Alors, il y a un amendement, simplement pour traduction anglaise, là, donc que je dépose pour adoption.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Continuation d'une association
en milieu scolaire en coopérative

Le Président (M. Bachand): Adopté. L'article 155. M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article 155, il s'agit d'un nouveau texte. L'article 269.1 de cette loi est remplacé par les suivants:

«269.1. Une personne morale qui est régie par la partie III de la Loi sur les compagnies peut continuer son existence en vertu de la présente loi.

«Le chapitre III du présent titre s'applique à la continuation compte tenu des adaptations nécessaires, à l'exception du premier alinéa de l'article 260, des paragraphes 3° et 4° de l'article 262, des articles 263 et 264 et du paragraphe 5° de l'article 265.1.

«269.1.1. Les administrateurs de la personne morale doivent adopter un règlement afin d'approuver le projet de continuation et d'autoriser l'un d'eux à signer les statuts de continuation et adopter les règlements de la coopérative issue de la continuation.»

Et l'article suivant:

«269.1.2. Le règlement doit être ratifié aux deux tiers des voix exprimées par les membres présents à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.

«Les administrateurs peuvent, avant que le ministre ne délivre les statuts de continuation, annuler le règlement si celui-ci les y autorise.

«269.1.3. Les statuts de continuation doivent également être accompagnés d'une attestation établissant que la personne morale a satisfait aux exigences des articles 269.1.1 et 269.1.2.»

Donc, cet article confère, M. le Président, à toute personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies la capacité de continuer son existence en vertu de la Loi sur les coopératives et prévoit la procédure à laquelle est soumise une telle personne morale pour ce faire.

n(21 h 40)n

Le Président (M. Bachand): Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 155? L'article 155, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 156. M. le ministre.

M. Audet: Il s'agit de mesure de concordance rédactionnelle avec les modifications apportées au paragraphe 2° de l'article 4 de la loi. De même, l'article 38.3 de la loi permet à la coopérative, par règlement, de déterminer la composition de ses parts de qualification. Donc, on dit simplement, le texte modifié va dire simplement ceci:

«En outre des exigences prévues à l'article 262, le projet de continuation doit pourvoir à la souscription et au paiement de parts de la coopérative issue de la continuation.»

Le Président (M. Bachand): L'article 156 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Dispositions diverses et transitoires

Le Président (M. Bachand): Article 156, adopté. Article 157. M. le ministre.

M. Audet: Alors, c'est un remplacement, dans ce cas-ci, de l'article... donc, on remplace l'article... L'article 270 de cette loi est remplacé par le suivant:

«Les statuts et autres documents requis en vertu de la présente loi sont établis sur le formulaire fourni à cette fin ou autorisé par le ministre.»

Donc, il s'agit d'un article qui vise la déréglementation des formulaires, comme on l'a déjà dit plus tôt. Et le ministre donc rendra disponibles les formulaires. Il pourra cependant autoriser l'utilisation de formulaires composés par l'administré dans la mesure où leur contenu satisfait aux exigences de la loi. Et cette disposition est en concordance avec l'approche retenue donc à l'article 123.171 de la Loi sur les compagnies en matière de formulaires.

Le Président (M. Bachand): L'article 157 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 158. M. le ministre.

M. Audet: Alors, il s'agit tout simplement d'abroger l'article 271 de la loi parce qu'il n'est plus utilisé.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 158 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article 159. M. le ministre.

M. Audet: Les paragraphes 1° et 2° de cet article introduisent des modifications en concordance avec la déréglementation des formulaires, encore une fois. Le paragraphe 3° introduit des modifications de concordance pour tenir compte de la protection accordée à certains noms pour les coopératives en milieu scolaire et de solidarité par les articles 221.6.1 et 226.2 et est en concordance avec les modifications apportées à l'article 15 de la loi.

Donc, le texte modifié va se lire ainsi:

«Le ministre doit notamment refuser la délivrance des statuts ou de documents:

«1° qui ne contiennent pas les énonciations exigées par la présente loi;

«2° qui ne sont pas accompagnés des droits prescrits ou des documents requis; et enfin

«3° qui prévoient un nom non conforme à l'un des articles 16, 221.6.1, 221.7, 226.2, 231 ou à l'un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l'article 13 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.»

Le Président (M. Bachand): L'article 159 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 160. M. le ministre.

M. Audet: Alors, c'est une modification de concordance avec la restructuration de la loi. Donc, essentiellement, on dit donc:

«Les coopératives agricoles régies par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles [...] sont réputées avoir choisi d'être régies par la section I du chapitre I du titre II.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 160 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 161. M. le ministre.

M. Audet: Rapidement, il s'agit d'une proposition d'abrogation donc de cet article, de l'article 278. Donc, cet article est abrogé en concordance avec la suppression de la mention du district judiciaire dans les statuts d'une coopérative.

Le Président (M. Bachand): L'article 161 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 162. M. le ministre.

M. Audet: Cet article donc introduit une modification encore une fois de concordance ? et on en aura beaucoup d'ici la fin de l'étude ? pour assurer la cohérence rédactionnelle de la loi quant à l'utilisation du terme «société» au sens du Code civil du Québec. Donc, le texte modifié va se lire ainsi:

«Le ministre enregistre, en la manière déterminée par règlement du gouvernement, tous les documents dont l'enregistrement est requis en vertu de la présente loi.

«Il peut en délivrer une copie certifiée conforme à toute personne ou société qui en fait la demande.»

Le Président (M. Bachand): Ça va? L'article 162 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 163. M. le ministre.

M. Audet: Alors, il s'agit de... L'article 163 vise l'abrogation de l'article 282 de cette loi, encore une fois en fonction d'une concordance avec l'objectif d'allégement réglementaire.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il adoption de l'article 163?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 164. M. le ministre.

M. Audet: Là aussi, l'article 327 de cette loi est abrogé parce que l'objet prévu à la loi a été adopté, parce qu'on parlait que, «d'ici le 30 mars 1993, faire un rapport à la commission de l'économie et du travail». Donc, on se rend compte, là, que c'est quelque chose qui a été réglé il y a déjà 10 ans.

Le Président (M. Bachand): L'article 164, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 165.

M. Audet: Je me rends compte que ça a dû être un rapport qui a dû m'être remis quand j'étais sous-ministre, il y a 10 ans.

Alors, l'article suivant. Donc, il introduit une modification pour tenir compte du fait que c'est actuellement le ministre du Développement économique et régional donc qui est chargé de l'application de la loi. Donc, essentiellement, il s'agit d'une disposition de concordance. Donc, ça va dire:

«Le ministre du Développement économique et régional est chargé de l'application de la présente loi.»

Le Président (M. Bachand): L'article 165 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Dispositions modificatives

Le Président (M. Bachand): L'article 166. M. le ministre.

M. Audet: Cet article modifie l'intitulé de la partie III de la Loi sur les compagnies, qui permettra désormais que des personnes morales ou associations n'ayant pas de capital-actions soient non seulement constituées, mais aussi continuées par lettres patentes. La partie III de la Loi sur les compagnies permettra donc la continuation de coopératives répondant à certaines conditions en personnes morales régies par la partie III de la Loi sur les compagnies. Donc, le texte modifié se lira ainsi:

«Des personnes morales ou associations n'ayant pas de capital-actions, constituées ou continuées par lettres patentes».

Le Président (M. Bachand): Donc, des commentaires sur l'article 166? M. le député de Labelle.

M. Pagé: Excusez mon ignorance, mais quelle est la nuance entre «constituées» ou «continuées»?

M. Audet: C'est parce que je pense qu'on vise toute la question de la continuation, qu'on a vue tout à l'heure. Il y a toute une disposition...

Mme Morin (Guylaine): En fait, ce qu'on fait dans les dispositions à partir de 166...

M. Audet: Mme Morin, si vous permettez, pour l'enregistrement, oui.

Le Président (M. Bachand): Bien sûr, Mme Morin.

Mme Morin (Guylaine): Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit dans la Loi sur les compagnies ? alors, on est désormais dans la Loi sur les compagnies ? le mécanisme d'accueil. On a, dans la Loi sur les coopératives, le mécanisme de sortie, mais il faut que la Loi sur les compagnies puisse accueillir la coopérative qui décide de changer de forme juridique. Et, ici, on a tout le mécanisme d'accueil, et dans ce cas-là l'entreprise ne sera pas constituée, mais elle sera continuée, puisqu'elle est déjà préexistante.

M. Pagé: Ah oui! Merci, madame.

Le Président (M. Bachand): L'article 166 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 167. M. le ministre.

M. Audet: Alors, il y a une modification de concordance avec l'introduction dans la partie III de la Loi des compagnies d'un mécanisme de continuation d'une coopérative en personne morale régie par la partie III de la Loi des compagnies. Alors, comme vous voyez, il y a une simple disposition où on ajoute «227.5» à l'article précédent, donc à l'article 4° du précédent... Alors, si vous me dispensez d'une lecture complète, c'est la même chose, à une disposition près que vous voyez en brun... pas en brun, mais enfin en foncé.

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle.

Mme Doyer: En gris.

M. Pagé: Ombragé.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des interventions sur l'article 167?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article 167 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 168. M. le ministre.

M. Audet: Alors, là aussi, modification de concordance avec l'introduction dans la partie III de la Loi des compagnies d'un mécanisme de continuation d'une coopérative en personne morale régie par la partie III de la Loi des compagnies. Donc, là aussi, on a des dispositions précédentes. On y ajoute simplement, à «personnes morales constituées», «ou continuées», dans l'article 224.

Le Président (M. Bachand): L'article 168 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 169. M. le ministre.

M. Audet: Là aussi, une autre concordance. Cet article introduit une modification donc de concordance avec l'introduction dans la partie III de la Loi des compagnies d'un mécanisme de continuation d'une coopérative en personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies. Donc, on trouve dans le texte de l'article 225... en plus des «personnes morales constituées», on y ajoute «ou continuées». Et également, on l'ajoute au premier alinéa: «Le mot "compagnie" signifie la personne morale ainsi constituée ou continuée.» Le reste du texte est identique à celui qu'il y avait avant.

Le Président (M. Bachand): L'article 169 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 170. M. le ministre.

n(21 h 50)n

M. Audet: Là aussi, on ajoute une disposition de concordance avec l'introduction, dans la partie III de la Loi des compagnies, d'un mécanisme de continuation d'une coopérative en personne morale régie par la partie III de la Loi des compagnies. On ajoute encore une fois, avec «les personnes morales constituées», «ou continuées». Donc, le reste du texte est encore identique, sauf cette partie-là.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'article 170?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): Est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 171. M. le ministre.

M. Audet: Alors là il y a une disposition qui est nouvelle, qui est justement sur la question de la continuation d'une coopérative. Alors, je vais donc vous lire la section.

Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 227, de la section III.1, qui s'appelle «Continuation d'une coopérative». Ça, je pense que c'est un texte nouveau. C'est bien ce qu'on...

Une voix: Dans la Loi sur les compagnies.

M. Audet: Dans la Loi sur les compagnies. Alors:

«227.1. Une coopérative qui est passible de dissolution en vertu de l'article 188 de la Loi sur les coopératives [...] peut, si le ministre chargé de l'application de la Loi sur les coopératives a approuvé en vertu de l'article 259 de cette loi son projet de continuation, demander à l'Inspecteur général d'émettre des lettres patentes afin que son existence soit continuée en vertu de la présente partie.» Donc, on comprendra qu'il s'agit ici de changements à la Loi sur les compagnies. C'est ça. Donc, c'est pourquoi on fait une interface avec la Loi des compagnies.

«227.2. Les membres doivent, à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, adopter un règlement afin que l'existence de la coopérative soit continuée en personne morale régie par la présente partie.

«227.3. Le règlement doit être adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à l'assemblée générale extraordinaire.

«Le règlement doit autoriser au moins trois administrateurs à signer la requête.

«Les administrateurs peuvent, avant que les lettres patentes ne soient émises, annuler le règlement si celui-ci les y autorise.

«227.4. Les requérants déposent chez l'Inspecteur général une requête indiquant:

«1° le nom projeté de la personne morale;

«2° le ou les objets de la personne morale;

«3° le lieu, au Québec, où sera établi le siège social de la personne morale;

«4° le montant auquel sont limités les biens immobiliers ou les revenus en provenant, que peut acquérir et posséder la personne morale;

«5° le nom et l'adresse de chacun des administrateurs de la personne morale.

«La requête doit être accompagnée d'une copie du règlement adopté par les membres et d'un rapport de recherche des noms utilisés et déclarés au registre de toute personne, société ou de tout groupement.

«227.5. L'Inspecteur général, aussitôt après l'octroi des lettres patentes, les dépose au registre; et, sujet à ce dépôt, mais à compter de la date des lettres patentes, la coopérative continue son existence en personne morale régie par la présente partie.

«227.6. Sous réserve de la présente partie, les droits et les obligations de la coopérative, ainsi que ceux de ses membres, ne sont pas touchés par la continuation.»

Donc, il s'agit d'un article qui introduit donc la procédure de continuation d'une coopérative en personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies. Ces dispositions reprennent en les adaptant les articles 123.139.1 à 123.139.7 de la Loi sur les compagnies relatifs à la continuation d'une coopérative en compagnie régie par la partie IA de cette loi. Et les propositions de modifications à la Loi sur les compagnies ont été élaborées par l'Inspecteur général des institutions financières, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une conformité avec sa loi.

Le Président (M. Bachand): L'article 171 est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 172. M. le ministre.

M. Audet: Alors, il s'agit cette fois-ci d'une abrogation. Donc, cet article abroge l'article 150 de la Loi modifiant la Loi sur les coopératives et d'autres dispositions législatives, puisque l'article 145 du présent projet de loi en reprend la substance. Donc, simplement une abrogation.

Le Président (M. Bachand): L'article 172 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Dispositions transitoires et finales

Le Président (M. Bachand): L'article 173. M. le ministre.

M. Audet: Donc, on ajoute un texte qui est le suivant:

«173. Pour l'application des articles 121 et 266 de la Loi sur les coopératives, tels qu'édictés par la présente loi, les mots "registraire des entreprises" désignent l'Inspecteur général des institutions financières jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7 de la Loi sur l'Agence nationale d'encadrement du secteur financier.»

Donc, cet article vise à assurer la cohérence législative quant à la nouvelle appellation de l'Inspecteur général des institutions financières qui sera désigné «registraire des entreprises» au moment de l'entrée en vigueur de l'article 7 de la Loi sur l'Agence nationale d'encadrement du secteur financier.

Le Président (M. Bachand): L'article est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): L'article 174. M. le ministre.

M. Audet: Alors: «Les dispositions des articles 81.1.1, du troisième alinéa de l'article 226.6, du troisième alinéa de l'article 239 et de l'article 239.2 de la Loi sur les coopératives et relatives à la composition des conseils d'administration, telles qu'édictées par la présente loi, n'affectent la composition des conseils d'administration des coopératives, des fédérations ou des confédérations constituées avant le ? évidemment, la date d'entrée en vigueur du présent article ? qu'au fur et à mesure des cessations de fonctions pouvant intervenir au sein de ces conseils.»

Donc, M. le Président, cet article vient introduire une disposition transitoire ayant pour objet d'assurer que les nouvelles règles relatives à la composition du conseil d'administration d'une coopérative, d'une fédération ou d'une confédération ne s'appliquent qu'au fur et à mesure des cessations de fonctions qui y interviennent.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des interventions sur l'article 174?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): Est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 175. M. le ministre.

M. Audet: Alors, encore une disposition transitoire. Donc:

«Les dispositions du paragraphe 4.1° de l'article 90 et de l'article 146 de la Loi sur les coopératives, telles qu'édictées par la présente loi, ne s'appliquent aux coopératives constituées avant le ? encore une fois, la date d'entrée en vigueur du présent article ? qu'à compter de la fin de leur exercice financier en cours à cette date.»

Donc, c'est une disposition transitoire ayant pour objet d'assurer que les nouvelles obligations imposées en matière d'affectation des trop-perçus ou excédents ne soient pas d'application immédiate, mais s'appliquent aux exercices financiers qui suivront celui qui est en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent article, pour des raisons évidentes, puisqu'on aurait un effet certainement sur la situation financière des organisations si on le faisait pour l'année courante. Et c'est à la demande du Conseil de la coopération.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il adoption de l'article 175?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 176. M. le ministre, il y a un amendement?

M. Audet: Il y a un amendement, oui. Simplement, le texte, c'est la traduction anglaise, tout simplement, c'est pour corriger une erreur de chiffre, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il adoption de l'amendement?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. M. le ministre, article 176.

M. Audet: Alors: «Les coopératives constituées avant le ? encore une fois, la date d'entrée en vigueur du présent article ? ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions des paragraphes 2°, 2.1°, 4.1°, 5.1° et 6.1° de l'article 132, de l'article 221.2.2, de l'article 224.4.4 et des paragraphes 3° et 4° de l'article 225.7 de la Loi sur les coopératives et relatives au contenu des rapports annuels, telles qu'édictées par la présente loi, pour la préparation du premier rapport annuel présenté après cette date.»

Donc, il s'agit encore d'une disposition transitoire, M. le Président, ayant pour effet d'assurer que les nouvelles obligations relatives au contenu du rapport annuel ne s'appliquent pas à la préparation du premier rapport annuel suivant l'entrée en vigueur de cet article.

Le Président (M. Bachand): L'article 176 est-il adopté tel qu'amendé?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 177. M. le ministre, il y a un amendement aussi.

M. Audet: Il y a un amendement. Alors, l'amendement vise à remplacer, dans le paragraphe 2° de l'article 177, l'expression «coopérative de consommation» par «coopérative de consommateurs», comme on l'a déjà vu précédemment dans une autre disposition. Donc, cette modification vise le remplacement du terme «consommation» par «consommateurs» suite à la demande à cet effet du Conseil de la coopération du Québec. Donc, il y a simplement... le texte est essentiellement, si j'ai bien compris, le même, à ce changement près qu'on met «coopérative de consommateurs» au lieu de «coopérative de coopération».

Le Président (M. Bachand): L'amendement est-il adopté?

Une voix:«De consommation».

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. L'article 177. M. le ministre.

M. Audet: Alors, le texte en question, on propose... Donc, cet article vise à spécifier que les coopératives reconnues sur le plan administratif comme des coopératives de producteurs, de consommation et de travailleurs actionnaires et constituées avant l'entrée en vigueur des paragraphes de cet article qui leur sont applicables soient réputées êtres des coopératives de producteurs, de consommation et de travailleurs actionnaires au sens de la loi. Donc, il s'agit encore une fois d'une disposition transitoire.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires sur l'article 177?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article 177, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 178. Un amendement, M. le ministre.

M. Audet: Alors, un amendement qui vise à insérer, après l'article du projet de loi, l'article suivant...

Une voix: Un nouvel article.

M. Audet: C'est un amendement de concordance avec la restructuration de la loi. Donc, on dirait:

«177.1. Les coopératives agricoles qui, avant le ? encore une fois, l'entrée en vigueur du présent article ? ont indiqué dans leurs statuts qu'elles ont choisi d'être régies par le chapitre I du titre II de la Loi sur les coopératives sont réputées avoir choisi d'être régies par la section I du chapitre I du titre II de cette loi.»

Donc, encore une fois, cette modification est en concordance avec la restructuration de la loi, cet amendement, 177.1. Il y a une coquille.

Le Président (M. Bachand): C'est juste un élément, une procédure, là.

M. Pagé: Une petite coquille.

M. Audet: Oui.

n(22 heures)n

Le Président (M. Bachand): C'est que, ça, c'est l'article 177.1. L'amendement est valable pour l'article 177.1, là, puis on est à l'article 178.

(Consultation)

Le Président (M. Bachand): Bon. Donc, écoutez, l'amendement de l'article 177.1 est un nouvel amendement qui est introduit pour l'article 177. Donc, est-ce que tout le monde a en main cet article-là? Est-ce que vous êtes d'accord pour adopter l'amendement, article 177.1?

M. Pagé: Je veux seulement...

Le Président (M. Bachand): Bien sûr.

M. Pagé: Je veux seulement qu'on se comprenne bien, là, par rapport... On a appelé l'article 178...

Le Président (M. Bachand): C'est ça.

M. Pagé: ...et là c'est un amendement sur l'article 177. Alors, je veux juste des explications, M. le Président, pour qu'on se comprenne bien.

Mme Doyer: C'est parce qu'on vient de l'adopter, celui-là.

Le Président (M. Bachand): Bien sûr. Tout à fait.

M. Audet: On insère 177.1 après 177. On avait eu un amendement, avant, à 177, et là on insère une nouvelle 177.1, en concordance avec la restructuration de la loi, simplement.

M. Pagé: Vous veniez d'appeler 178, alors...

Le Président (M. Bachand): Oui, oui. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison.

M. Pagé: Malgré l'heure, nous suivons toujours.

Le Président (M. Bachand): C'est pour ça qu'on... Donc...

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Bachand): Je n'en ai aucun doute, monsieur. Donc, l'article... Je comprends que l'amendement à l'article 177.1 est adopté.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Donc, le nouvel article 177.1 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Mme Doyer: Je veux bien comprendre ce qu'on vient de faire là, M. le Président.

Le Président (M. Bachand): Oui. C'est un nouvel article.

Mme Doyer: Donc, c'est un ajout. C'est un nouvel article.

Le Président (M. Bachand): C'est un nouvel article, exactement.

Mme Doyer: Donc, on ajoute 177.1 à la suite de l'autre.

Le Président (M. Bachand): Oui, voilà! Tout à fait. Votre compréhension est conforme à ce que le ministre a présenté.

Mme Doyer: D'accord. Merci.

Le Président (M. Bachand): Donc, on va appeler l'article 178. M. le ministre.

M. Audet: Alors: «Les dispositions de l'article 221.2.3 de la Loi sur les coopératives, telles qu'édictées par la présente loi, ne s'appliquent aux coopératives constituées avant le ? encore une fois, la date d'entrée en vigueur du projet de loi ? qu'à compter de la fin de leur exercice financier en cours à cette date.

«Toutefois, en ce qui a trait au paragraphe 3 de cet article 221.2.3, les coopératives bénéficient d'un délai de six mois à compter de la fin de leur exercice financier en cours ? donc, on indiquera la date bien sûr d'entrée en vigueur du présent article ? pour faire procéder, pour la première fois, à l'inspection prévue par cet article.»

Donc, il faut comprendre ici qu'on introduit une disposition transitoire ayant pour objet d'assurer que les nouvelles obligations relatives aux coopératives d'habitation ayant bénéficié d'un programme gouvernemental d'aide à l'habitation ne soient pas d'application immédiate mais s'appliquent aux exercices financiers qui suivront celui qui est en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent article.

Le deuxième alinéa de cet article précise le délai dont bénéficient ces coopératives pour faire procéder pour la première fois à une inspection de leur immeuble par un expert.

Le Président (M. Bachand): Donc, des commentaires sur l'article 178? L'article 178 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 179, M. le ministre.

M. Audet: Alors, là aussi, d'autres dispositions transitoires.

«Une personne qui ? encore une fois, avec la date d'entrée en vigueur de l'article 119 donc ? cumulait au sein d'une coopérative de travail les fonctions de directeur général ou de gérant et d'administrateur de la coopérative doit, dans un délai de trente jours à compter de cette date, donner à la coopérative avis de la fonction qu'elle abandonne. À défaut, elle est réputée avoir abandonné sa fonction d'administrateur.»

Donc, cet article vise à permettre à une personne qui, dans une coopérative de travail, cumulait les fonctions de directeur général et d'administrateur de la coopérative de bénéficier d'un délai pour aviser la coopérative de la fonction qu'il désire abandonner, compte tenu que la loi interdit désormais le cumul des fonctions. Donc, il doit y avoir un choix qui soit fait, et donc on lui donne un délai de 30 jours pour prendre cette décision.

Le Président (M. Bachand): Des commentaires, M. le député de Labelle?

M. Pagé: ...CCQ, hein, M. le ministre?

Le Président (M. Bachand): J'aimerais...

M. Audet: C'est la Conférence, cette fois-ci, des coopératives forestières du Québec, donc, avec qui on a eu cette... on a eu des discussions, et je pense qu'il y a un accord, et la CCQ est d'accord; c'est vraiment la coopérative forestière.

M. Pagé: O.K. Ça va.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il adoption de l'article 179?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 180. M. le ministre.

M. Audet:«Le travailleur d'une coopérative de travail qui, le ? encore une fois, indiquer la date de l'application de la loi ? est à l'essai depuis dix-huit mois ou plus devient membre de la coopérative à l'expiration d'un délai de trente jours à compter ? de la date, donc, d'entrée en vigueur de l'article 121 de la loi ? s'il est à l'emploi de la coopérative à cette date.

«Est réduite à une durée de dix-huit mois toute période d'essai en cours le ? et, encore une fois, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 121 de la loi ? à l'égard de laquelle moins de dix-huit mois se sont écoulés.»

Ça nécessite un peu d'explications, M. le Président. Le premier alinéa de cet article prévoit que le travailleur à l'essai d'une coopérative de travail qui est à l'essai depuis 18 mois ou plus devient membre de cette coopérative à l'expiration d'un délai de 30 jours qui suit l'entrée en vigueur de l'article 121 du projet de loi s'il est à l'emploi de cette coopérative à cette date.

Cet alinéa est en concordance avec les modifications introduites par les articles 120 et 121 du projet de loi qui prévoient que la période d'essai du travailleur ne peut désormais excéder 18 mois et que celui-ci devient membre de la coopérative de travail à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'arrivée du terme de la période d'essai, s'il est toujours à l'emploi de la coopérative à cette date.

Quant au deuxième alinéa de cet article, il concerne donc un travailleur qui est à l'essai depuis moins de 18 mois. Il est réduit donc... on réduit donc à 18 mois toute période d'essai en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 121 du projet de loi.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il des commentaires?

Une voix: C'est bon, ça; c'est bon.

Le Président (M. Bachand): Oui, il y a des commentaires: «C'est bon.» Donc, l'article 180 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 181.

M. Audet: Alors:

«181. Une coopérative à laquelle le ? encore une fois, on indique la date d'entrée en vigueur de la loi ? les dispositions de l'article 224.4.2 de la Loi sur les coopératives sont applicables doit adopter le règlement prévu à cet article au plus tard lors de la première assemblée annuelle qui suit cette date.»

Donc, on introduit encore une disposition transitoire qui permet à la coopérative de travail qui compte plus de 50 membres et membres auxiliaires d'adopter le règlement relatif au comité de liaison lors de la première assemblée annuelle suivant l'entrée en vigueur de l'article 224.4.2 de la loi, le tout pour éviter qu'une coopérative soit tenue de tenir une assemblée extraordinaire pour adopter ce règlement.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il adoption de l'article 181?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article adopté. 182. M. le ministre.

M. Audet: Donc, encore une autre disposition transitoire: «Jusqu'au ? donc, la date d'entrée en vigueur de la loi ? un renvoi aux dispositions des articles 221 à 221.2.3 fait dans l'article 226.14 de la Loi sur les coopératives, édicté par l'article 135 de la présente loi, doit être lu comme un renvoi aux dispositions des articles 221 à 221.2.2.»

Oh là là! je vous jure que, ça, c'est assez technique. Alors donc, cet article introduit une disposition transitoire pour tenir compte du fait que l'entrée en vigueur de l'article 221.2.3 pourrait ne pas être à la même date que les autres articles auxquels il est fait renvoi.

Donc, ces nouvelles dispositions, introduites par l'article 221.2.3, n'entreront en vigueur que lorsque des mesures équivalentes auront été mises en place pour tous les organismes à but non lucratif ayant également bénéficié de programmes gouvernementaux d'aide à l'habitation, le tout pour assurer la cohérence de l'intervention de l'État en matière de logement social.

Le Président (M. Bachand): M. le député de Labelle, des commentaires?

M. Pagé: Ça va.

Le Président (M. Bachand): L'article est-il adopté?

M. Pagé: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Article 183.

M. Audet: Une autre disposition transitoire.

«Une coopérative de solidarité qui, le ? encore une fois, on mettra la date de l'entrée en vigueur de la loi ? avait notamment pour objet de fournir du travail à ses membres doit adopter le règlement prévu à l'article 224.4 de la Loi sur les coopératives au plus tard lors de la première assemblée annuelle qui suit cette date.»

Donc, il s'agit d'une autre disposition transitoire qui permet à la Coopérative de solidarité qui compte des membres travailleurs d'adopter le règlement relatif à la procédure du partage du travail, de mise à pied et de rappel au travail lors de la première assemblée annuelle suivant l'entrée en vigueur de l'article 226.15 de la loi, le tout pour éviter qu'une coopérative soit tenue de tenir une assemblée extraordinaire pour adopter ce règlement.

Le Président (M. Bachand): Y a-t-il adoption de l'article 183?

Des voix: Ça va. Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Article 184. M. le ministre.

M. Audet: Alors, l'article 184.

«184. Le gouvernement peut, par règlement pris avant ? encore une fois, la date d'entrée en vigueur de la loi ? édicter toute autre disposition transitoire ou mesure utile pour permettre l'application de la présente loi.»

Donc, cet article autorise le gouvernement, dans un délai limité, à édicter par voie réglementaire toute autre disposition transitoire ou mesure utile pour permettre l'application de la présente loi.

n(22 h 10)n

Le Président (M. Bachand): L'article 184 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Entrée en vigueur

Le Président (M. Bachand): Article 185. M. le ministre.

M. Audet: Alors, il s'agit d'un nouveau texte. On dit:

«Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.»

Donc, cet article a trait à l'entrée en vigueur du projet de loi. Je pense que c'est une disposition habituelle dans ce genre de dispositions.

Le Président (M. Bachand): L'article 185 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Article en suspens

Le Président (M. Bachand): O.K. Je vais me permettre de vous ramener à l'article 14 qui avait été... nous avions suspendu son adoption. Il y avait aussi un amendement qui accompagnait cet article-là. M. le ministre.

M. Audet: Alors, nous avions suspendu l'adoption, et nous avons un amendement à vous proposer qui viserait à remplacer l'article 14 du projet de loi par le suivant. Donc:

L'article 21 du projet de loi est remplacé par le suivant:

«21. Les fondateurs tiennent une assemblée d'organisation au plus tard six mois après la date de la constitution d'une coopérative.»

On se souviendra qu'on avait eu une discussion à cet égard. Donc, cette modification vise à prendre en considération les commentaires reçus des travaux de la commission, donc, du 20 novembre, et cette modification envoie un signal aux fondateurs d'une coopérative à l'effet de tenir leur assemblée d'organisation le plus rapidement possible et au plus tard dans les six mois. C'est un signal, je pense, qu'il avait été question, là... qui avait fait l'objet d'un voeu unanime, je pense, de donner... d'éviter, en quelque sorte, des délais indus.

Le Président (M. Bachand): L'amendement est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Donc, l'article 14.

M. Audet: Alors, l'article 14 est remplacé par l'amendement, donc, qu'on vient de déposer.

Le Président (M. Bachand): L'article 14, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Adopté. Donc, rapidement... Oui, M. le ministre.

M. Audet: J'aurais une proposition, un amendement, donc, pour une motion de renumérotation.

Le Président (M. Bachand): Oui.

M. Audet: Alors, compte tenu des amendement apportés au projet de loi n° 22, je présente une motion pour que les articles de ce projet de loi soient renumérotés. Parce que vous comprendrez que...

Le Président (M. Bachand): Oui. Si vous le permettez, M. le ministre, nous allons disposer de cette motion. Mais, avant, toutefois, je vais mettre aux voix, donc, les intitulés, les titres, les chapitres. Donc, y a-t-il adoption des intitulés?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Les titres, les chapitres, les nouveaux chapitres, les nouvelles mentions de chapitres, oui. Adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Donc, M. le ministre, je vais donc recevoir votre...

M. Audet: Motion.

Le Président (M. Bachand): ...motion ? merci, Mme Morin ? de renumérotation. Donc, je mets aux voix. Y a-t-il adoption?

Des voix: Adopté.

Une voix: Dans un souci de compréhension.

Le Président (M. Bachand): Donc, adoption. Donc, le titre du projet de loi n° 22, Loi modifiant la Loi sur les coopératives, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Bachand): Le texte du projet de loi n° 22, Loi modifiant la Loi sur les coopératives, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Remarques finales

Le Président (M. Bachand): Donc, je vais reconnaître le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'industrie et de commerce pour une remarque... une remarque finale, que dis-je. Il me semble, j'ai cru comprendre qu'il y avait consensus pour un deux à cinq minutes. À vous la parole, M. le député.

M. Pagé: On n'a pas 20 minutes?

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Sylvain Pagé

M. Pagé: Non, écoutez... Bien, merci, M. le Président. Je pense qu'il y a un beau et gros travail qui a été fait par l'ensemble de l'entourage qui à tous les jours sont dans le domaine, et je pense aux gens qui vous entourent, M. le ministre, et je veux dans un premier temps les féliciter.

Je pense que ce que l'on a assisté, à travers les 185 articles que nous avons adoptés après huit, neuf heures, je pense, de travaux parlementaires, est le fruit de nombreuses heures, mois et même, je pense, peut-être des années de travail. Alors, à tous vos collaborateurs, je vous félicite pour votre excellent travail, particulièrement Mme Morin ? puisque vous avez collaboré avec nous ? pour vos précieux conseils. Merci.

Je vais me permettre aussi de féliciter le ministre, parce que je pense que c'est son premier projet de loi, que l'on adopte dans l'harmonie et dans la convivialité; je pense qu'il faut le dire et le mentionner.

Féliciter, je pense, tous les collègues. Ça a été très agréable de faire ce travail ensemble. Vous allez me permettre de remercier, bien sûr, mes collègues, notre recherchiste, avec qui ça a été très agréable aussi, parce qu'on a tous les trois travaillé ensemble, et ça a été un beau travail.

Bien sûr, un petit truc que je vais me permettre de déplorer, je pense que c'est sans gravité, mais c'est de ne pas avoir retenu la proposition du Conseil de la coopération, le CCQ, qui souhaitait... à l'effet que toutes les coopératives n'adhérant pas à une fédération paient une contribution financière à la fédération de leur secteur. On va se souvenir que c'était surtout par principe d'équité puis pour permettre une plus grande autonomie de financement à moyen et à long terme. Je pense qu'il y a une certaine déception à cet égard-là.

Ce que nous avons fait pendant toutes ces heures, je pense que c'est un travail qui est colossal. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a toujours pas, M. le ministre, vous le savez, une politique sur le développement du mouvement coopératif, de l'ensemble des coopératives.

On s'en souvient ? on l'a dit dès le départ ? c'est plus de 3 200 entreprises au Québec, près de 80 000 travailleurs, 16 milliards de chiffre d'affaires. On sait que la viabilité de ces entreprises-là est deux fois plus importante que les entreprises dans le privé. Alors, j'espère que le ministre trouvera les sommes nécessaires. On s'en souvient, en mars, on avait présenté des mesures avec 20 millions sur trois ans. Alors, j'espère qu'il trouvera au cours de la prochaine année les sommes nécessaires pour mettre de l'avant cette politique qui était quand même souhaitée de la part de tous et de chacun.

Et, bien sûr, même si ça lui déplaît, je vais quand même lui dire que nous, de notre côté, nous avons toujours notre proposition: réglons le déséquilibre fiscal et ramenons le 2,5 milliards ? 50 millions par semaine ? et vous le savez, tout comme nous ? d'ailleurs, votre ministre des Finances le sait très, très bien ? que, en peu de temps, on pourra réinvestir de l'argent dans les coopératives d'habitation au lieu de se payer des coupures, et surtout favoriser le développement de ces mouvement coopératifs.

Alors, je vous remercie, tous et chacun, ce fut un travail très agréable. Merci.

Le Président (M. Bachand): Merci, M. le porte-parole de l'opposition officielle. Donc, M. le ministre du Développement économique et régional.

M. Michel Audet

M. Audet: D'abord, je voudrais joindre ma voix à la voix du député de Labelle précisément pour remercier les parlementaires des deux côtés: merci de votre travail et de votre, je dois dire, patience aussi, parce que c'était assez... il y avait beaucoup de... c'était assez technique à certains égards, et je pense que ça a été fait avec beaucoup, beaucoup d'attention et beaucoup de sérieux. Alors, je pense que c'est très important.

Je dois souligner la coopération effectivement des députés de l'opposition pour adopter quand même des dispositions assez techniques. Mais le travail avait été bien fait, je pense, des deux côtés; ça aide beaucoup.

Vous me permettrez d'ajouter ma voix à celle évidemment que vous avez exprimée pour saluer le travail extraordinaire qui a été fait par la Direction des coopératives du ministère: bien sûr, Mme Jacob, Mme Morin, et toute l'équipe d'ailleurs qui fait un travail formidable. Donc, je tiens à vous remercier et à vous féliciter. Mon adjoint parlementaire ? mon cher Carl ? que je dois remercier parce qu'il a fait un travail considérable avec l'équipe du ministère dans ce dossier-là ? c'était très important... m'a donné un grand coup de main pour justement se retrouver là-dedans assez rapidement en projet de loi.

Il faut rappeler qu'il s'agit... et là je pense que c'est à l'honneur, je pense, de tous les parlementaires: ça fait deux ans, en fait, ça fait plus de deux ans que ce travail-là est en cours à travers évidemment le ministère, mais bien sûr à travers tout le réseau également de la coopération du Québec.

Donc, on ne peut pas passer sous silence l'importante contribution du Conseil de la coopération, qui a été extraordinaire, qui est encore ici présent, que j'ai rencontré tout à l'heure au Parlementaire; il y a également des membres présents ici. Également, les gens des différentes fédérations qu'on a rencontrés, qui ont travaillé très fort pour nous amener des propositions très constructives et qu'on a agréées, dans la quasi-totalité des cas, lorsque c'était possible, lorsque ça ne créait pas de précédent comme celui que soulevait le député de Labelle, effectivement, qui soulève un précédent, qui est toujours délicat parce que plusieurs autres associations ou regroupements pourraient demander le droit d'imposer des cotisations, n'est-ce pas, à tout le monde, y compris aux non-adhérents. Donc, ce n'est pas... ce n'est pas, je pense, le moment de plonger dans du nouveau droit dans ce domaine-là. Donc, on a voulu être prudents, et je pense que ces gens-là... le Conseil de la coopération l'a bien compris.

n(22 h 20)n

Pour ce qui a trait à la politique de développement des coopératives, écoutez, d'aucune façon, je pense... et, là-dessus, je pense que c'est important de remettre les pendules à l'heure: nous allons travailler avec l'équipe du ministère... nous travaillons avec l'équipe du ministère sur justement une politique de développement des coopératives. Ce qu'on n'a pas mis de l'avant, ce qu'on n'a pas pu adopter, c'est des crédits budgétaires qu'on n'avait pas, tout simplement, et je pense que, ça, il faut le dire: Ils n'étaient pas disponibles, On avait effectivement fait une promesse de chiffres... de montants, mais qu'on n'avait pas en disponibilité lors du dernier budget. On a quand même des crédits du ministère. On est en train de travailler actuellement avec le Conseil de la coopération sur une véritable coopération, justement sur une véritable politique de coopération avec eux pour essayer de bâtir au cours des prochaines années une mise en oeuvre qui va épauler l'application de la loi.

Et je dois vous dire que j'ai eu l'occasion de parler également au président du Mouvement Desjardins, et je veux le faire en concertation et avec l'appui de l'ensemble du mouvement coopératif et le Mouvement Desjardins. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement seulement, c'est l'affaire du mouvement coopératif. C'est un mouvement qui a les moyens et qui a la capacité de nous donner, de se donner également un grand coup de main à cet égard.

Donc, ce que nous allons mettre en oeuvre, c'est effectivement des moyens qui vont à la fois impliquer non seulement les efforts du ministère, les efforts du gouvernement, mais les efforts également du mouvement coopératif en général, parce que c'est la meilleure façon, je pense, de... Si on veut vendre la coopération à des groupes, je pense qu'il faut y avoir... il faut que ce soient des coopérateurs qui soient les meilleurs vendeurs à cet égard. Et je pense que le Mouvement Desjardins, notamment, et l'ensemble du mouvement coopératif, les coopératives en général sont les mieux placés pour le faire.

Donc, là-dessus, on a un excellent dialogue actuellement. On aura certainement des bonnes nouvelles à annoncer un peu plus tard. Mais je pense que le projet de loi qu'on adopte aujourd'hui était une première étape, une étape qui permet et qui est considérable ? c'est un changement important depuis 20 ans, donc, que cette loi-là... qu'on n'avait pas touché à cette loi-là ? et il y avait beaucoup, beaucoup de... on l'a vu d'ailleurs, des dispositions qui étaient devenues caduques, et ça a été parfois assez important et laborieux même, parfois, de mentionner tous les aspects d'allégement réglementaire qu'on... C'est assez, souvent, curieux d'apporter des changements à la loi pour amener un allégement réglementaire, mais il fallait le faire. Ça peut être le paradoxe des amendements qu'on a faits, mais je pense qu'il y en a beaucoup, de changements, qui vont être faits. Ça va exiger de la part du ministère un défi également, et je suis sûr qu'on sera, avec l'équipe qu'on a, on sera à... je ne suis pas inquiet qu'on sera à la hauteur de la situation, et on aura certainement au cours de l'an prochain, lors du dépôt du rapport annuel du ministère, certainement des bonnes nouvelles à fournir quant à l'application qu'on aura donnée à la nouvelle loi et aux règlements qui s'ensuivent.

Donc, merci à tout le monde. Merci, M. le Président. Et, encore une fois, je dois saluer encore une fois le contexte et, je dois dire, la bonne entente qui a présidé à l'ensemble de ces travaux et en remercier tout le monde, des deux côtés de la salle. Merci.

Le Président (M. Bachand): Donc, merci, M. le ministre. Je veux moi-même remercier donc M. le ministre et toute son équipe, et je dois vous avouer, de la grande compétence aussi des documents qui nous ont été présentés, qui nous ont permis de suivre avec beaucoup de précision tous les travaux de la commission, et ça, c'est de nature à permettre à tout le monde d'exprimer leur point de vue sur différents articles, et ce, je pense que c'est de nature à faire en sorte que les différences sont mises un peu en veilleuse et qu'on met plutôt en commun toutes les compétences, et ce, pour chacun des membres de la commission.

Donc, ça témoigne du haut niveau de travail de cette commission-là. J'ai été fier de travailler avec vous. Merci à tous mes collègues. Merci infiniment à l'équipe, d'une très grande compétence, qui a assisté le ministre.

Et, la commission ayant accompli son mandat, j'ajourne les travaux. Je veux remercier Mme Lise St-Hilaire qui a fait un travail extraordinaire. J'ajourne donc les travaux de la commission sine die.

(Fin de la séance à 22 h 24)

 


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