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Commission permanente des affaires sociales
Projet de loi no 40 Loi de la Commission des affaires
sociales
Projet de loi no 41
Loi modifiant la loi sur les services
de santé et les services sociaux
Séance du mardi 22 octobre 1974
(Dix heures quarante et une minute)
M. CORNELLIER (président de la commission permanente des affaires
sociales): A l'ordre, messieurs! La commission permanente des affaires sociales
reprend ses travaux ce matin concernant les projets de loi nos 40 et 41. Il y a
des changements à la liste des membres de la commission pour la
séance d'aujourd'hui. M. Pelletier (Kamouraska-Témiscouata)
remplace Mme Bacon (Bourassa); M. Malépart (Sainte-Marie) remplace M.
Bonnier (Taschereau) et M. Côté (Matane) remplace M. Lecours
(Frontenac).
Le premier organisme à se faire entendre ce matin est le Conseil
de la santé et des services sociaux de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'inviterais les porte-parole de cet organisme
à bien vouloir prendre place.
Conseil de la santé et des services
sociaux de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
M. DUFAULT (Gilles): M. le Président, les CRSSS du Québec,
les conseils régionaux de la santé et des services sociaux, ont
préparé un mémoire auquel...
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Si vous me permettez, auriez-vous
l'obligeance de donner votre nom et dire à quel titre vous êtes
présent ici ce matin?
M. DUFAULT: Mon nom est M. Dufault, directeur général du
Conseil de la santé et des services sociaux de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je mentionnais que les CRSSS du Québec ont
préparé un mémoire auquel nous nous rallions sauf que,
dans notre mémoire, nous avons des particularités ou des points
quelque peu différents. Entre autres, dans la définition du terme
"centre d'accueil", on estime que le type d'organisme qu'on appelle
présentement "atelier protégé" devrait faire partie du
réseau des Affaires sociales et être considéré par
le législateur comme un établissement au sens de la loi. En
conséquence, ce genre d'organisme devrait détenir un permis du
ministère des Affaires sociales pour pouvoir fonctionner. A ce
moment-là, le CRSSS de la région dans laquelle serait
institué l'organisme maintiendrait des relations; c'est-à-dire
que les obligations qui sont prévues pour le CRSSS, en regard des
établissements de sa région, seraient actualisées pour les
ateliers protégés.
On estime que les ateliers protégés sont la
continuité, partiellement en tout cas, des soins qui sont
dispensés entre autres au niveau des centres d'entraînement
à la vie. Autre particularité: Elle se situe au niveau du droit
de vote de l'usager.
Dans le projet de loi, on prévoit que l'usager ne peut exercer
son droit de vote s'il a reçu des services de santé ou des
services sociaux dans l'établissement dans les deux ans qui
précèdent la date de l'élection. Nous, on pense que ce
droit de vote devrait être octroyé à tout usager qui aurait
eu des services de santé et des services sociaux trois ans avant la date
de l'élection, comme c'est le cas pour les centres hospitaliers, dans la
loi actuelle.
Quant aux autres recommandations dans notre mémoire, vous allez
constater qu'elles sont, mutatis mutandis, analogues à celles des CRSSS
du Québec.
M. FORGET: C'est tout. M. le Président, je pense qu'il a
terminé.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Vous avez terminé. Est-ce que le
ministre a quelque chose à ajouter là-dessus? M. le ministre.
M. FORGET: Moi, je n'ai pas de questions particulières.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Non. Alors, l'honorable
député de Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que vous avez vérifié pour
voir si, au niveau du mémoire présenté par les CRSSS du
Québec on retrouve la même préoccupation, la même
crainte, concernant le fait qu'à la définition de centre
d'accueil on ait biffé le mot "entretenir"?
M. DUFAULT: Quant au CRSSS, on s'interroge sur le bien-fondé
d'avoir éliminé dans le texte l'expression "entretenir".
M. BEDARD (Chicoutimi): Voulez-vous parler un peu là-dessus, sur
les motivations?
M. DUFAULT: C'est qu'antérieurement, dans la loi actuelle, on
énumérait les responsabilités et les devoirs d'un centre
d'accueil. Entre autres, on dit dans la loi actuelle qu'un centre d'accueil est
"une installation où on accueille pour les loger, entretenir, garder
sous observation, traiter ou réadapter..." Evidemment, il y a des
centres d'accueil pour personnes âgées qui n'ont que des lits, des
logements, et qui, de fait, n'entretiennent pas les gens qu'ils
hébergent. Toutefois, pourquoi le législateur a-t-il
désiré, dans le projet de loi, éliminer l'expression
"entretenir"? On s'interroge là-dessus et c'est
dans ce sens que notre interrogation est formulée dans notre
mémoire.
Est-ce en raison de logements qu'on retrouve dans les centres d'accueil
pour personnes âgées, comme je l'expliquais? Parce qu'il y a des
centres d'accueil qui n'ont que des lits de logement. Ces lits de logement ne
sont pas des lits d'hébergement. Dans notre région, nous avons 65
lits de logement et le centre d'accueil en question n'a aucune
responsabilité quant à l'entretien des
bénéficiaires qu'il héberge à l'intérieur du
centre d'accueil. Je ne sais pas si vous voyez la distinction.
On a présumé que cela pouvait être dû à
cette raison.
M. BEDARD (Chicoutimi): Peut-être que là-dessus l'honorable
ministre pourrait nous dire les motivations qui auraient amené le
législateur ou le ministère à enlever le mot "entretenir"
de la définition que l'on retrouvait dans la loi 65.
M. FORGET: Oui, volontiers. Il s'agit essentiellement de se poser une
question, à savoir quelle est la signification qu'il faut rattacher au
mot "entretient" alors qu'on a déjà le mot "héberge". Ce
n'est pas du tout évident, quant à nous, ce qu'on ajoute à
l'hébergement quand on parle d'entretenir. D'un autre côté,
puisque le législateur n'est pas censé inclure des mots sans
vouloir dire quelque chose, on peut impliquer par là que c'est quelque
chose qui est moins que l'hébergement et qui est plus vaste, un peu de
la façon dont vous abordez la question.
Je ne pense pas que toute entreprise de logement, dans le fond, doive se
ranger parmi la catégorie des centres d'accueil. Il s'agit de
l'hébergement, de services personnels d'hébergement beaucoup plus
que seulement du logement. Je pense que cela, tout le monde en convient.
M. DUFAULT: Sauf que beaucoup de bénéficiaires sont
entretenus par les centres d'accueil, soit pour adultes ou pour personnes
âgées. Cela est un fait. De la façon dont on
interprète ça, nous, au niveau de la région, je ne sais
pas si on se trompe, "entretenir", si on fait allusion entre autres aux
services auxiliaires qui peuvent être dispensés par
l'établissement en question: buanderie, service alimentaire...
M. BEDARD (Chicoutimi): Le fait d'héberger n'inclut pas
nécessairement le fait d'entretenir. On peut héberger quelqu'un
tout en mettant des restrictions concernant le fait de l'entretenir, de suffire
à certains besoins particuliers. Dans ce sens-là, je pense bien
que le CRSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean voudrait être renseigné ou
éclairé sur les intentions du législateur. Si le
législateur a cru bon de l'enlever, je ne crois pas que ce soit
seulement une question de phraséologie.
M. FORGET: On ne veut pas créer de confusion. On peut regarder
cela à nouveau.
Il est possible qu'on retourne au texte original. Je ne le sais pas. Je
ne vois pas beaucoup de difficultés. De substance, il n'y en a
sûrement pas. On veut couvrir les centres d'accueil.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est d'interprétation. On va le regarder
à nouveau.
M. DUFAULT: Une autre particularité, c'est que le mémoire
des CRSSS dit que les membres de la corporation d'un établissement sont
habilités à exercer leur droit de vote comme usagers. Nous, on
mentionne, entre autres, que les membres de la corporation des
établissements ne devraient pas exercer un droit de vote comme
usagers.
M. BEDARD (Chicoutimi): Quels sont les motifs qui vous font arriver
à cette conclusion?
M. DUFAULT: A l'époque, quand on a préparé notre
mémoire cela a été fait avant celui des CRSSS du
Québec dans notre région, cela ne posait pas de
problème. C'est que les membres de la corporation des
établissements, généralement, c'est assez restrictif.
C'est un nombre assez restreint. Mais il arrive des régions où,
d'après les chartes des établissements si on prend
l'hôpital Notre-Dame, par exemple, ou Sainte-Justine, ou certains
hôpitaux anglais les membres de la corporation sont en très
grand nombre, où il suffit de payer $5 pour être membre de la
corporation d'un établissement. Cela arrive, dans certains cas, en vertu
des règlements de régie interne de la corporation. S'il y a,
hypothétiquement, 5,000 membres dans la corporation, cela limite
drôlement le droit à plusieurs personnes d'exercer un droit de
vote comme usager.
On a constaté cela par la suite et on s'est rallié
là-dessus au mémoire des CRSSS du Québec. Dans notre
région, ce problème ne se posait pas. M. Bédard, si vous
prenez l'hôpital de Chicoutimi, c'est assez restreint, comme membres de
la corporation. C'est un groupe de 20 personnes. Mais ailleurs, cela ne se pose
pas toujours de la même façon.
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous vous ralliez à la position qui va
être énoncée par le CRSSS.
M. DUFAULT: Mes confrères m'ont satisfait l'esprit.
Quant au reste, sur le plan des principes qui sont évoqués
dans le mémoire des CRSSS, il n'y a pas de divergence fondamentale,
à mon avis.
Pour terminer, je reviens encore aux ateliers protégés, ce
que le ministère appelle présentement des centres de
réadaptation pour adultes. Nous, nous avons des pressions de tous ces
organismes, dans la région, pour qu'ils soient
considérés comme établissements au sens de la loi.
Dans le conseil d'administration, on désire que ces organismes soient
considérés comme établissements.
Effectivement, ces organismes donnent des soins, entre autres, aux
paralytiques cérébraux, aux déficients mentaux
légers. On estime qu'il y a une continuité de soins entre les
centres d'entrafnement à la vie et l'on sait que ces centres prennent
soin des enfants jusqu'à 18 ans, mais, après, où vont-ils
ces enfants? Généralement, ils vont au niveau des ateliers
protégés. Donc, il n'y a aucun mécanisme de
contrôle, en plus de cela, qui peut être exercé par le
ministère des Affaires sociales actuellement en regard de ces
organismes.
D'ailleurs, il y a un peu de confusion là-dessus. Il y en a qui
sont financés par le ministère de l'Industrie et du Commerce,
d'autres le sont par les Affaires sociales, d'autres sont directement
reliés au ministère du Travail et de la Main-d'Oeuvre. Je sais
qu'un comité interministériel a été mis sur pied,
je pense, par les Affaires sociales pour étudier cette question.
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous me corrigerez si je fais erreur.
Maintenant, après avoir lu l'autre mémoire, vous aviez une
recommandation qui se situe à la page 12. Vous vous interrogiez sur
l'intention du législateur d'enlever dans sa nouvelle formulation la
responsabilité de fixer la date des élections aux CRSSS.
M. DUFAULT: Cela revient dans le mémoire des CRSSS.
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela revient. Bon.
Il n'y a pas d'autres questions. Je voudrais féliciter le CRSSS
du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avoir rédigé un mémoire qui,
je crois, fait preuve de ses connaissances et de son dévouement pour
l'humanisation, un terme bien employé de ce temps-ci, des services de
santé et des services sociaux.
M. FORGET: Je me joins, M. le Président, aux félicitations
exprimées par le député de Chicoutimi,
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Très bien. Messieurs, je vous
remercie. J'inviterais maintenant les représentants du Conseil de la
santé et des services sociaux de l'Outaouais.
Conseil de la santé et des services sociaux de
l'Outaouais
M. GUINDON (Jean-Bernard): Jean-Bernard Guindon, directeur
général du Conseil de la santé et des services sociaux de
l'Outaouais.
M. le Président, le Conseil de la santé et des services
sociaux de l'Outaouais avait entrepris, dans une démarche
préalable à celle qui a été entreprise par
l'ensemble des conseils régionaux pour rédiger un mémoire,
de rédiger son propre mémoire.
Cependant, après avoir pris connaissance du mémoire de
l'ensemble des CRSSS, comme le Conseil de la santé et des services
sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean nous souscrivons à l'ensemble des
recommandations de ce mémoire des CRSSS. Comme il y a dans notre propre
mémoire des particularités ou des points qui ne sont pas
semblables, je me contenterai de faire ressortir ces points ce matin.
D'abord, voici le premier point qui a retenu notre attention, et j'en
profite d'ailleurs pour expliciter le point de vue qui a présidé
à nos délibérations. Nous avons moins l'idée de
vouloir modifier techniquement la loi que celle de porter à l'attention
du législateur des problèmes que, comme conseil régional
ou au niveau des établissements, nous avons eus dans l'application de la
loi. Nous vivons quotidiennement avec cette loi et nous avons à
l'appliquer, souvent avec de grandes difficultés. Or, les
problèmes que je vais soulever sont dans cet esprit.
Le premier problème qui a suscité l'attention des membres
du Conseil de l'Outaouais, spécialement composé, d'ailleurs, de
représentants des quatre catégories d'établissements,
c'est surtout le problème du droit des citoyens intéressés
à participer aux élections et au fonctionnement des
établissements, citoyens autres que les usagers, tel que défini
au sens strict de la loi, c'est-à-dire ceux qui ont reçu des
services au cours des deux dernières années selon le nouveau
projet. En d'autres mots, nous proposons que la définition d'usager soit
à toutes fins pratiques universalisée pour se lire: "toute
personne âgée de 18 ans et plus qui a reçu ou qui est
susceptible de recevoir des services". Évidemment, même ce bout de
phrase devient presque inutile puisque, de toute façon, ça
revient à dire que nous voulons que tous les citoyens aient le droit de
participer, au titre d'usagers, aux élections et à toutes les
autres activités. C'est le premier problème qui a retenu notre
attention, la défintion de l'usager.
Un deuxième problème qui a retenu notre attention
et il y aura deux volets selon lesquels il s'exprime c'est le
problème des pouvoirs des conseils d'administration des
établissements. Nous recevons assez fréquemment des échos
à l'effet que les établissements se sentent fort contraints par
les directives, les normes, les politiques du ministère des Affaires
sociales concernant l'administration. Nous entendons très souvent des
établissements mêmes ou des membres de conseils d'administration
d'établissements nous dire: On n'a pas l'impression de
véritablement administrer cet établissement. Cela pose des
problèmes assez sérieux.
C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, concernant le plan
d'organisation d'un établissement, nous pensons qu'une plus grande
autonomie devrait être laissée à
l'établissement,
de manière que le moins de contrôle possible permette la
plus grande imagination, la plus grande créativité pour la
solution de problèmes relatifs aux besoins d'une population
donnée, aux besoins d'une clientèle donnée.
C'est ce qui fait que nous espérons que le législateur
verra à faire en sorte que s'il y a un contrôle sur les plans
d'organisation, ce soit davantage au niveau des règlements, comme
c'était antérieurement le cas, et non pas au niveau de la loi,
tel que l'article 14 du projet de loi 41 le stipule en donnant au ministre le
pouvoir de contrôle sur le plan d'organisation.
Un autre problème qui a retenu notre attention est celui de la
difficulté de l'élection par les usagers et, surtout, de leur
faible nombre au sein du conseil d'administration d'un établissement. A
maintes reprises, des représentants d'usagers au sein des
établissements nous ont fait part de leur isolement, de leur
difficulté à s'intégrer dans un groupe, étant en
nombre assez réduit, sauf dans le cas des centres locaux de services
communautaires.
C'est la raison pour laquelle, compte tenu des difficultés que
nous avons eues plus particulièrement dans notre région
concernant les nominations par le lieutenant-gouverneur en conseil, nous allons
aussi loin que de dire que ces deux sièges pourvus par le
lieutenant-gouverneur en conseil devraient être remplacés par des
sièges d'usagers. Ce qui, dans l'esprit, du moins à notre point
de vue, revient un peu au même, compte tenu du fait que les
représentants nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sont
des représentants des groupes socio-économiques et qu'à ce
titre ils sont, comme les usagers, des représentants de la population.
Il faut toujours se souvenir que nous proposons, dès le départ,
une définition élargie du mot "usager".
Finalement, pour boucler la boucle, nous suggérons que les
élections, toujours en rapport avec ce problème des
élections et de la participation la plus large possible de la
population, se tiennent selon un processus semblable à celui qui existe
déjà dans le domaine public, tant pour les municipalités,
les commissions scolaires que les différents paliers de
gouvernement.
Nous pensons que les usagers ont beaucoup de difficulté à
assimiler un processus d'élection auquel ils ne sont pas familiers alors
que le processus d'élection qui existe déjà pour les
commissions scolaires et pour les municipalités est un processus qui
leur est familier et auquel ils ont accès sans difficulté et sans
trop d'explications préalables.
Les dédales des règlements de la loi et, plus
particulièrement, des règlements d'élection ont le don,
souvent, d'éloigner des gens qui, à d'autres niveaux et d'autre
manière, pourraient s'intéresser aux élections et à
la participation aux établissements.
C'est la raison pour laquelle nous pensons que, si le processus
était plus simplifié au niveau des élections, du moins au
niveau de la compré- hension des gens, ces élections
susciteraient une meilleure participation parmi eux.
Finalement, un avant-dernier point, c'est la question des centres de
services sociaux. Actuellement, du moins dans l'Outaouais et je pense
que c'est le cas dans l'ensemble des centres de services sociaux du
Québec la fonction de directeur des services professionnels est
scindée en deux. Vous avez un directeur des services professionnels,
à toutes fins pratiques, et un directeur de l'administration des
programmes. Nous suggérons que dans la loi ce fait, qui existe
déjà, soit tout simplement consacré et que, dans le cas
d'un CSS, il soit bien clairement déterminé dans la loi que ces
deux catégories de directeurs existent.
Finalement, de nouveau en rapport avec le problème du pouvoir et
de la difficulté d'assumer un pouvoir très restreint au niveau
des conseils d'administration des établissements ce qui rend
très difficile, d'ailleurs, le problème de la formation des
membres des conseils d'administration des établissements, puisqu'on veut
les former à administrer et que, du même trait, ils peuvent nous
répondre: Nous n'administrons pas vraiment, à nos yeux.
Là, ça pose déjà un certain problème
nous pensons que les établissements devraient avoir un contrôle
plus large sur leurs effectifs, et ce toujours contrairement à ce qui
est prévu dans le projet de loi, soit que le ministère devrait
laisser aux conseils la liberté de déterminer les effectifs de
leurs établissements, compte tenu qu'avec la théorie du budget
global ils sont censés arriver à l'intérieur du budget
global. C'est le principe même pour lequel on a instauré
l'idée du budget global.
Je m'en voudrais de ne pas souligner un aspect du mémoire commun
des CRSSS qui m'a particulièrement frappé et qui nous a
particulièrement touchés dans l'Outaouais, à savoir la
recommandation no 15, dans le mémoire des CRSSS, qui touche la
composition du conseil d'administration des centres de services sociaux. Il est
assez curieux que les centres de services sociaux qui sont les plus gros
établissements, du moins en termes d'étendue sur le territoire,
aient un conseil d'administration qui, à toutes fins pratiques, peut
être aussi bas que six membres. Quand vous ajoutez à cela, comme
c'est le cas actuellement dans l'Outaouais, que les deux nominations par le
lieutenant-gouverneur en conseil ne sont pas faites, vous avez là un
conseil d'administration de quatre membres, ce qui rend
énormément difficile l'administration de cet
établissement. C'est pour cela que le centre de services sociaux de
l'Outaouais a lancé des cris d'alarme assez vigoureux. Voilà,
c'est terminé pour mon exposé et je suis prêt à
répondre à des questions.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): L'honorable ministre des Affaires
sociales.
M. FORGET: M. le Président, j'aimerais féli-
citer le Conseil de la santé et des services sociaux de la
région de l'Outaouais pour son mémoire "différentiel";
c'est peut-être le titre approprié, étant donné
qu'il attire particulièrement l'attention sur des recommandations qui ne
se retrouvent pas dans le mémoire commun des conseils régionaux.
C'est donc à ces éléments que je vais limiter mes
questions; d'ailleurs, elles seront en petit nombre.
Je ne parlerai pas ici, puisque cette commission a déjà eu
l'occasion d'en discuter, de la question de la liberté des effectifs
pour les établissements. Je pense que cette question a été
abordée, la semaine dernière, et j'ai indiqué, à ce
moment, que c'est une partie du projet qui ferait l'objet d'une étude et
peut-être d'une révision. Je m'arrêterai seulement aux
remarques relatives au droit de vote universel que le conseil régional
suggère pour les établissements. J'aimerais essayer de comprendre
comment, dans le cadre d'organismes décentralisés qui n'ont pas
de compétence territoriale, contrairement aux commissions scolaires et
aux municipalités, il envisage et envisagerait l'organisation d'un droit
de vote. Est-ce que tout le monde aurait le droit de voter partout? C'est une
réponse possible. Ou est-ce qu'il faudrait procéder à un
zonage, en quelque sorte, de tout le territoire, pour chaque catégorie
d'établissements, en tenant compte des vocations spécifiques?
Cela peut devenir forcément, à mon avis du moins, plus
compliqué que les règlements actuels, dont le conseil
régional déplore d'ailleurs le caractère
déjà compliqué, mais il y a peut-être des solutions
auxquelles on n'a pas pensé de ce côté.
M. GUINDON: J'avoue que, quand les membres de mon conseil
d'administration ont avancé ce point, je leur ai posé exactement
la même question que vous venez de poser. Personne n'a vraiment eu de
solution miracle à la question que vous posez, sauf qu'on part du fait,
par exemple, qu'au niveau des CLSC il y a déjà des territoires et
des districts qui sont bien précis. C'est-à-dire que,
déjà à ce niveau, le problème peut se régler
assez facilement.
Dans le cas du centre de services sociaux, il y a un territoire bien
précis, qui est celui de la région administrative. Cela fait
déjà deux catégories d'établissement dont le cas
est facilement identifiable.
Il reste le cas des centres hospitaliers et le cas des centres
d'accueil. Evidemment, on s'opposerait c'est ça peut-être
la plus grande difficulté compte tenu des objectifs qu'on
poursuit d'une planification régionale et d'échanges de services
entre les établissements et de spécifications de vocations d'un
établissement à l'autre qui permettent à des gens qui ne
sont pas dans la région immédiate d'un établissement
donné d'aller dans une autre région ou un autre
établissement pour davantage satisfaire à leurs besoins. Or c'est
entendu que là ça peut poser un problème.
Je pense que le cas de l'hôpital régional qui existe dans
l'Outaouais, l'hôpital du Sacré-Coeur, on peut le
considérer, encore une fois, au même titre que le centre de
services sociaux. Mais pour les autres je vous avouerai franchement qu'on
comptait que le fait de le proposer pourrait peut-être susciter
l'imagination de ceux qui l'entendraient et nous aider à trouver des
solutions.
M. FORGET: Je vous remercie.
Vous avez parlé également dans votre mémoire du
plan d'organisation et vous y voyez une nécessité d'une
autonomie, la plus large possible, des différents établissements
dans leur organisation, pour décider la façon dont ils vont
être organisés. C'est bien l'esprit dans lequel il semblait que le
ministère envisageait cette modalité d'application, du plan
d'organisation, mais peut-être pouvez-vous attirer notre attention sur
des exemples où cela n'aurait pas été respecté,
pour qu'on puisse peut-être visualiser un peu mieux la nature des
problèmes auxquels vous faites allusion.
M. GUINDON: Je pense que ça part peut-être d'un
élément un peu émotif, c'est-à-dire qu'il arrive
assez fréquemment que des établissements nous rapportent des
choses comme ceci: Le plan d'organisation que nous avions préparé
nous a été retourné par le ministère, parce qu'il
est inadéquat, parce qu'il ne correspond pas aux règles
établies, au point de vue administratif ou encore à des normes,
ou tout ce que vous voudrez.
Dans bien des cas, c'est un fait que les plans d'organisation peuvent ne
pas être adéquats. Je pense, par ailleurs, compte tenu du
rôle des conseils régionaux, qu'on n'a peut-être pas pu
assister ou qu'on n'a pas eu le temps ou la chance d'assister en vertu
de l'article 16 d) de la loi qui dit qu'on doit les assister les
établissements, dans leurs programmes de fonctionnement et de
développement. Cela paraît être un rôle qu'on pourrait
jouer pour permettre aux établissements, à leur demande et
c'est la manière dont on interprète l'article 16 d) de
faire appel au conseil régional pour recevoir des consultations
concernant leurs plans d'organisation. Consultations qui éviteraient
sans doute de faire des erreurs techniques, souvent, évidemment, assez
claires, assez évidentes dans l'élaboration de leurs plans sans
pour autant être soumis à ce qu'ils appellent des contraintes
assez importantes au niveau de la manière dont, en particulier, les
règlements et la loi les obligent à faire leurs plans
d'organisation.
Evidemment, la taille des établissements, la difficulté
d'avoir des ressources, surtout dans des régions plus
éloignées vous savez que l'Outaouais, on compare
très facilement cette région, du moins chez nous en tout cas,
à la Gaspésie ou à la Côte Nord, puisque le drainage
des ressources du côté de l'Ontario à l'égard du
Québec, la différence des échelles de salaire
cela entraîne une série d'autres problèmes
font qu'il est extrêmement difficile, souvent, de s'accommoder selon les
mêmes règles du jeu qu'ailleurs. Cela est souvent aussi le genre
de problèmes soulevés.
Je pense qu'on a pris l'occasion du plan d'organisation de la loi pour
vraiment attirer l'attention de cette commission sur cette difficulté
particulière que nous éprouvons, tant au niveau de l'acquisition
des ressources qu'au niveau de cette organisation des ressources à
l'intérieur d'un établissement, à le faire fonctionner
adéquatement.
Nous avons dans la région, par exemple, deux
établissements qui n'ont pas été capables jusqu'à
présent, depuis quelques années, de recruter je parle de
centres hospitaliers des directeurs de services professionnels. C'est
une situation assez difficile à laquelle, par toutes sortes de moyens,
on essaie de remédier mais qui ne se résout pas facilement.
Or, le plan d'organisation est beaucoup plus l'idée autour de
laquelle tourne un certain nombre de difficultés particulières
à l'Outaouais et pour laquelle les gens voudraient souvent un peu plus
de souplesse pour permettre de pallier certains problèmes auxquels nous
devons faire face.
M. FORGET: J'aimerais peut-être, M. le Président, prendre
une minute pour faire malgré tout certains commentaires sur les propos
de M. Guindon. Je crois que ses remarques illustrent bien qu'il y a, sans aucun
doute, un problème indubitable et très sérieux d'obtention
de personnel dans la région où il se trouve, pas
nécessairement parce qu'elle est éloignée, contrairement
à d'autres, mais parce qu'elle est, au contraire, rapprochée
d'autres choses qui constituent un pôle d'attraction au point de vue des
conditions de travail qu'il est parfois difficile de contrer, étant
donné les règles habituelles de rémunération au
Québec.
Mais si on s'intéresse plus particulièrement au plan
d'organisation, je crois qu'il est nécessaire de préciser, au
moins pour le compte rendu de ces discussions, que les établissements
peuvent, à l'occasion, bien sûr, voir leur plan d'organisation
retourné parce qu'il n'est pas satisfaisant. Je pense que le
bien-fondé de ça n'est pas mis en doute par les remarques que
nous venons d'entendre. Au contraire, c'est explicitement admis qu'il pouvait y
avoir des plans qui sont soumis et qui ne sont pas satisfaisants.
Il est sûr que les conseils régionaux, dans la mesure
où ils le peuvent, sont bienvenus de donner leur concours et leur
assistance aux établissements dans la préparation des plans.
Cependant, ce qu'il est important de savoir, puisqu'on parle un peu de
rigidité dans la formule, c'est que les plans qui sont retournés
parce qu'ils ne sont pas satisfaisants font l'objet, dans tous les cas, selon
mon informa- tion, d'une explication extrêmement détaillée
des raisons pour lesquelles ils ne paraissent pas satisfaisants.
Evidemment, s'il y a des dispositions explicites dans la loi ou les
règlements, cela ne fait pas partie de la flexibilité que permet
par ailleurs le plan d'organisation. Mais cela, je pense, ce sont des exigences
minimales qui sont interprétées comme telles. A d'autres
égards, le plan d'organisation peut être insatisfaisant si les
tâches sont mal décrites, si elles sont décrites de
façon incompatibles les unes avec les autres ou si elles ne respectent
pas certaines orientations générales d'une saine gestion.
Quoiqu'il ne soit pas nécessaire de s'y conformer dans tous les
détails, encore faut-il qu'un établissement qui s'écarte
d'un modèle jugé raisonnable et jugé habituel dans son
organisation soit conscient qu'il s'en écarte et ait pour cela des
raisons assez claires à l'esprit, soit les qualifications
particulières de certains individus qui occuperont certains postes, soit
des habitudes contractées depuis longtemps dans un certain milieu.
C'est l'esprit dans lequel l'étude des plans d'organisation est
faite, au ministère. On a, bien sûr, une espèce de
schème de référence, mais ce n'est pas une norme; ce n'est
pas quelque chose qu'on applique de façon uniforme. On demande cependant
à tout établissement qui s'en écarte d'avoir, pour le
faire, des raisons qu'il peut expliquer. Dans la mesure où cela est
fait, on s'ajuste aux circonstances individuelles.
D'ailleurs, je pense que le but du plan d'organisation n'est pas de
créer une situation de confusion et d'anarchie, si vous voulez, sur le
plan de l'organisation administrative et professionnelle des
établissements, mais de permettre la flexibilité
raisonnée, une flexibilité qui s'appuie sur des arguments qui
peuvent être discutés, qui peuvent être
évalués et sur lesquels on peut s'entendre. Je pense que c'est
important de s'en souvenir.
Maintenant, pour ce qui est d'une autre question à laquelle on a
fait allusion, on a déploré la complexité du
règlement d'élection. Il est vrai qu'un règlement
d'élection tend à être complexe et je dois dire que la
complexité tend à s'accroître avec le temps,
inévitablement. A la suite de difficultés ou de contestations, la
réaction presque uniforme dans tous les cas, c'est d'inventer une
nouvelle règle plus explicite qui va prévoir telle ou telle
circonstance. Evidemment, dans les cas où il y a des difficultés,
les passions sont assez fortes de part et d'autre et on veut être
sûr que les règles soient précises de manière
à obliger surtout l'autre partie à s'y conformer. On arrive
inévitablement, avec les années, à préciser de plus
en plus de règles et elles sont de plus en plus
détaillées.
Mais toutes les règles électorales sont comme
celles-là, ce qui n'empêche pas, à priori, les gens qui
votent de s'intéresser à une élection. En effet, la
plupart des règles, dans le fond, sont
destinées aux candidats et sont utilisées par eux. Il
n'est pas nécessaire de connaître par coeur, par exemple, la Loi
électorale du Québec pour voter à une élection
provinciale. On sait que c'est une loi qui contient plusieurs centaines
d'articles.
Je pense qu'il faut faire une distinction marquée entre la
complexité inévitable des règlements sur les
élections et le fait que pour celui qui veut participer à un
scrutin, c'est assez simple de se présenter, de s'identifier comme un
utilisateur, un usager et d'obtenir le droit de vote automatiquement en
fonction de cela, pourvu que la date lui soit connue et que les séances
de vote soient assez longues pour lui permettre d'exercer son droit. Dans le
fond, ce sont à peu près les seules dispositions nouvelles du
projet.
Là-dessus, M. le Président, je crois que je n'ai pas, pour
le moment du moins, d'autres questions à poser ou d'autres commentaires
à faire.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): L'honorable député de
Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Egalement, je m'associe au ministre des Affaires
sociales pour vous féliciter de votre mémoire. Nous sommes
parfaitement d'accord sur un des éléments que vous explicitez
dans votre mémoire, à savoir la nécessité, pour le
ministère, de donner une plus large manoeuvre aux CRSSS, en termes
d'effectifs et de budgets, pour leur permettre de jouer un rôle plus
critique, plus positif au niveau des affaires sociales.
Nous l'avions souligné, d'ailleurs, lors de notre
déclaration initiale, au début de la commission, en
alléguant la nécessité pour le ministère de penser
non pas en termes de centralisation des décisions à
Québec, de plus en plus, mais en termes de délégation de
pouvoirs, pour autant que cela demeure effectif, au niveau des conseils
régionaux.
Simplement, il y aurait une question que je voudrais vous poser
comme le ministre a abordé presque toutes les questions,
déjà, que vous aviez soulevées, je ne vois pas la
nécessité d'y revenir concernant l'amendement
proposé à l'article 26.
Je pense que cet amendement, tel que vous le dites, avait
déjà été proposé par votre CRSSS.
Maintenant, je voudrais savoir, en termes d'information, quels sont les motifs
qui vous amènent à croire, dans le cas où un membre est
à remplacer au niveau du conseil d'administration, que ce serait mieux
qu'il soit remplacé par le conseil d'administration plutôt que par
une élection qui serait faite à cet effet.
Est-ce que vous ne voyez pas un danger de cooptation au conseil
d'administration? Est-ce que vous y mettez des limitations? Est-ce qu'il doit
élire des gens de l'intérieur, par exemple, s'il s'agit
d'usagers? Est-ce qu'il doit élire des gens qui se situent dans la
même classe que ceux qui ne sont pas en mesure d'assurer la continuation
de leur mandat?
M. GUINDON: La suggestion de l'article 26, je dois d'abord dire que vous
me demandez de la justifier en tant aussi qu'elle est endossée par le
législateur dans la proposition de la loi 41. De la même
manière, nous y souscrivons. Je pense qu'il a été
démontré que mettre en branle le processus d'élections
ordinaire et normal, surtout dans le cas des élections par les
établissements, ça devient assez complexe pour l'élection
d'une seule personne. C'est-à-dire qu'on a tout le processus je
ne sais pas si vous êtes intéressés à en entendre
parler; en tout cas il peut durer assez longuement de mise en
nomination, après cela d'élection, qui suppose qu'il doit
s'étendre sur une période de deux réunions du conseil
d'administration de l'ensemble des établissements prévu par la
catégorie d'électeurs. Cela veut dire que ça peut durer
aussi longtemps que deux mois pour remplacer un membre, sans compter que
ça peut se reproduire à quelques reprises et que ça
crée des difficultés qui sont disproportionnées avec
l'objectif poursuivi.
Nous sommes partis de l'intention du législateur, dans le
chapitre 48, qui disait que c'était possible de le faire, que le conseil
d'administration, c'est-à-dire que les membres restants du conseil
d'administration fassent les nominations dans le cas des nominations par les
maires. On s'est dit: Si c'est possible par les maires, pourquoi ne serait-ce
pas possible pour toutes les catégories de collèges
électoraux qui ont des candidats à présenter au conseil
régional?
C'est entendu que dans notre cas, et là je ne peux donner qu'une
façon de procéder qui n'est pas explicite dans la loi ni dans les
règlements, mais, pour nous, quand on a eu à faire des
nominations dans le cas des maires, on a pris pour base des candidatures qui
avaient déjà été présentées. Donc on
avait pris pour base des personnes qui s'étaient déjà
dites intéressées dans la catégorie en question.
Ce serait la même chose que nous appliquerions par une politique
interne. C'est-à-dire que nous ferions des nominations, par exemple,
dans le cas des centres hospitaliers en prenant comme choix des candidats qui
se seraient présentés à une élection ordinaire, en
temps opportun, et qui auraient été des candidats défaits
mais qui auraient été intéressés à
siéger au conseil d'administration. Faute de ceci, on a toujours la
ressource d'une longue liste des membres présentés par les
groupes socio-économiques qui sont proposés pour la nomination
par le lieutenant-gouverneur en conseil. Par exemple, aux élections
d'octobre qui ont lieu actuellement, on a fait parvenir à M. Forget une
liste de neuf personnes. Là-dessus, M. Forget et le
lieutenant-gouverneur en conseil choisiront une personne. Alors, il reste huit
autres personnes intéressées à siéger au conseil
régional parmi lesquelles on peut déjà choisir.
Je pense que le danger auquel vous faites allusion, à savoir
qu'évidemment un certain nombre de personnes au sein du conseil
d'administration pourraient vouloir noyauter le conseil d'administration par
des nominations faites selon un mode non prescrit par les règlements ou
par la loi. Cela pourrait exister en principe, c'est bien sûr. Mais, en
pratique, je pense que le nombre de 21 membres aussi peut pallier assez
facilement une possibilité de noyautage. Il faudrait arriver,
peut-être, à un état de crise assez avancé où
un grand nombre de membres du conseil démissionnent et où les
nominations deviendraient très difficiles à faire.
M. BEDARD (Chicoutimi): II est surtout important que certains groupes ne
deviennent pas sous-représentés du fait...
M. GUINDON: Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on visait à faire.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas
pu continuer leur mandat. Maintenant, tel que rédigé, selon vos
explications, concernant la possibilité des membres du conseil
d'administration de remplacer les membres qui ne finissent pas leur mandat.
Si on regarde l'article tel quel, vous ajoutez des limitations, dans le
sens qu'on devrait référer à une liste où
déjà des personnes se sont présentées et n'ont pas
été élues, mais continuent normalement à être
intéressées à vouloir siéger ou représenter
les groupes concernés. Maintenant, vous conviendrez avec moi que
l'article tel que rédigé n'oblige pas le conseil d'administration
à ces considérations dont vous parlez.
M. GUINDON: Je pense que ce serait difficile aussi au niveau d'un texte
de loi d'en arriver à de telles considérations. Je pense aussi
que le législateur doit pouvoir se fier, je dirais, à
l'intelligence des membres restants pour qu'ils définissent des modes
qui soient les plus honnêtes et les plus valables possible. C'est bien
entendu que ce serait difficile. Ce serait peut-être possible au niveau
des règlements, mais, encore là, je pense que si c'était
rendu obligatoire au niveau des règlements, en pratique ce serait
peut-être difficile dans certains cas de l'appliquer. Je pense au cas,
par exemple, où dans une catégorie d'établissements les
personnes élues l'ont été sans opposition. Alors,
là on n'a pas de banque de candidats; dans ce cas-là,
probablement qu'on fait une consultation, qui est moins longue et moins
élaborée qu'une élection le serait, auprès des
établissements concernés, pour voir si les établissements
n'auraient pas de suggestions à faire. Cela a été le cas
dans le passé. On sait que le conseil régional doit faire des
nominations pour les membre du conseil d'administration d'un
établissement. Cela arrive lorsque l'élection qui devait avoir
lieu n'a pas pu avoir lieu pour une raison ou pour une autre. Cela a
été le cas, par exemple, dans les établissements de la
région de Maniwaki lors des inondations en juin, où on n'a pas pu
tenir d'élection.
Alors, si on a fait des nominations pour ces établissements, on
les a consultés, c'est bien sûr, avant de faire des nominations.
Sans cela, elles auraient été faites un peu à la
légère ou n'importe comment. Je pense qu'encore là, c'est
une question de bon sens qui fait qu'on doit se fier. C'est entendu que, s'il y
avait des conseils régionaux où il y aurait abus dans le sens
où vous craignez, cela amènerait peut-être le
législateur à devoir préciser davantage, du moins au
niveau des règlements.
M. BEDARD (Chicoutimi): Pas d'autres questions, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): L'honorable député de
Sainte-Marie.
M. MALEPART: M. Guindon, croyez-vous que l'élection universelle,
au niveau des CLSC ou à tous les niveaux, inviterait la population
à participer davantage?
M. GUINDON: Du moins, on ose l'espérer, parce que,
déjà, c'est la manière dont le comité que nous
avons formé au conseil d'administration raisonnait. C'étaient des
gens des établissements qui ont eu à vivre les difficultés
de participation des usagers à l'élection et ils se disent: Au
fond, si les gens n'avaient pas à se familiariser avec un nouveau mode
d'élection. Il faut se remettre c'est assez difficile de le faire
en deux mots dans la psychologie de l'individu, M. Jos Bleau, qui ne
connaît absolument rien des établissements du réseau
d'affaires sociales, pas plus que M. Tout-le-monde finalement, et qui, à
un moment donné, est invité à une assemblée
d'élection. Pour lui, ça n'a pas cela a été
une réaction qu'on a constatée souvent le caractère
officiel, ce n'est pas aussi valable que le fait d'aller déposer son
vote dans une boîte de scrutin comme il est habitué de le faire
pour les élections municipales ou les élections scolaires. Alors,
la participation, si je me permets un exemple peut-être un peu
forcé, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit, fait plus
réunion de salle paroissiale, si on veut, que le fait d'aller
déposer un bulletin dans une boite de scrutin.
C'est un peu aussi pour donner beaucoup plus de
crédibilité au processus d'élection, beaucoup plus de
crédibilité. Je pense que les gens ont besoin d'avoir la
sensation que le geste qu'ils posent comme citoyens, en tant qu'ils
s'intéressent à un processus électoral, a une certaine
cohérence avec les autres gestes de citoyens qu'ils posent au niveau des
votes auxquels ils participent.
M. MALEPART: Une deuxième question:
Est-ce que vous souhaiteriez pour les établissements où il
y a des districts définis qu'il y ait deux modes d'élection dans
la loi? Par exemple, les CLSC pourraient avoir l'élection universelle
et, si on ne trouve pas de solution pour les services de santé, parce
qu'il n'y a pas de délimitation définie, qu'il y ait le mode
d'élection qu'on connaît présentement. Est-ce qu'il serait
souhaitable d'avoir les deux?
M. GUINDON: Je pense que non. Tantôt, je disais qu'il fallait
laisser à l'imagination le soin de peut-être trouver des
solutions. On en a trouvé. Je ne voudrais pas assommer la commission
parlementaire avec un paquet de détails techniques. Evidemment, on
pourrait faire la ventilation d'un certain nombre de solutions techniques qui
sont proposées, par exemple, l'inscription à partir des listes
électorales qui existent déjà pour les élections
qu'on connaît déjà. Il y aurait moyen de délimiter
des territoires pour fins d'élections à partir de ces listes,
même pour les établissements comme les centres hospitaliers ou les
centres d'accueil, sauf qu'il ne faudrait pas, comme je le signalais
tantôt, en arriver à ce que ce soit établi que, d'une
façon générale, le territoire d'un centre d'accueil ou
d'un centre hospitalier, c'est celui qui est défini pour les fins d'une
élection.
C'est ce qui fait la difficulté parce qu'il ne faudrait pas
laisser croire que ces établissements ne sont là que pour
desservir une toute petite zone de population. Mais on estime quand même
que la majorité de la population qui se sert des services d'un
établissement est celle qui gravite autour géographiquement,
alors que ceux qui viennent d'une région plus large ne sont que des
exceptions. Tout comme, par exemple, dans le cas des CLSC, il est bien entendu
que pour quelqu'un qui est en voyage et qui passe dans une région
où il sera obligé d'avoir des services dans un autre CLSC, ce
sera la même chose que dans le cas des centres hospitaliers où,
s'il est en voyage, il se sert des services d'un centre hospitalier d'une autre
région.
M. MALEPART: Merci.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Pas d'autres questions?
Je vous remercie, M. Guindon, et j'invite maintenant les conseils
régionaux de la santé et des services sociaux du
Québec.
Conseils régionaux de la santé et des
services sociaux du Québec
MME THERRIAULT-HARTENBERG (Rachel): M. le Président,
permettez-moi de vous présenter les membres du comité ad hoc pour
les conseils régionaux de la santé et des services sociaux du
Québec. A ma droite, M. Painchaud, région des Cantons de l'Est,
à ma gauche, M.
Dufault, Saguenay-Lac-Jean, et moi-même, secrétaire du
comité ad hoc, région du Montréal métropolitain,
Rachel Hartenberg.
Les conseils régionaux de la santé et des services sociaux
du Québec vous remercient de l'occasion qui leur est fournie aujourd'hui
de présenter leur mémoire sur le projet de loi no 41. Comme vous
le savez sans doute, les conseils régionaux de la santé et des
services sociaux ont été créés par la loi 65 et,
depuis 1972, onze conseils régionaux sont entrés en fonction dans
différentes régions du Québec. Compte tenu de la
période d'implantation qui leur a été nécessaire,
les conseils régionaux ont déjà à leur actif
différentes réalisations importantes. Comme vous le savez
sûrement aussi, chaque conseil régional est régi par un
conseil d'administration composé de 21 membres représentant
diverses catégories d'établissements du réseau des
affaires sociales et d'autres organismes reliés aux services de
santé et aux services sociaux de leur région.
Le rôle des conseils régionaux est, entre autres, de
maintenir un lien entre la population, les établissements de la
région et le ministère des Affaires sociales; de susciter la
participation de la population pour définir ses propres besoins en
matière de santé et de services sociaux; de recevoir et entendre
les plaintes et de faire des recommandations au ministre; de conseiller et
d'assister les établissements dans l'élaboration de leurs
programmes de développement et l'exécution de tels programmes; de
promouvoir la mise en place de services communs; d'adresser au ministre, au
moins une fois par année, ses recommandations afin d'assurer une
répartition adéquate des ressources sur le territoire; de voir
à la réglementation et au bon fonctionnement lors des
élections des membres aux conseils d'administration des
établissements; de voir aux nominations des membres à cesdits
conseils d'administration lorsque ceux-ci n'ont pas obtenu le quorum ou
lorsqu'ils n'ont pas tenu d'élection.
Vous constaterez que le mémoire déposé devant la
commission parlementaire résulte d'une consultation concertée
menée par l'ensemble des conseils régionaux. La procédure
suivie pour arriver à ce mémoire a été la suivante:
chaque conseil régional a consulté les différentes parties
impliquées par le projet de loi no 41 dans sa région respective
et, suite à ces consultations, un document préliminaire local a
été préparé et déposé.
C'est à partir de ces documents préliminaires qu'il y a eu
d'abord formation d'un comité ad hoc, dont nous sommes les
représentants, dûment constitué et mandaté par
l'ensemble des conseils régionaux et c'est aussi à partir de ces
premiers mémoires que le comité a travaillé.
Les membres du comité se sont réunis à plusieurs
reprises et, malgré les divergences d'opinions, dans certains cas, et
compte tenu des particularités régionales qui peuvent
exister,
ils en sont venus à une entente de principe sur plusieurs points
des amendements proposés dans le projet de loi no 41 et dont voici le
résultat.
Le présent mémoire est divisé en quatre sections.
La première section se rapporte aux dispositions générales
de la loi, c'est-à-dire que nous faisons des recommandations pour que
certaines définitions soient améliorées par rapport
à ce qui existe actuellement. La deuxième section concerne
directement les conseils d'administration et le personnel de ces conseils
d'administration. La troisième section est relative à la
formation et l'administration des établissements, c'est-à-dire la
constitution et les pouvoirs des établissements publics, avec diverses
dispositions applicables à tous ces établissements. Il y est
question, d'une part, de plusieurs recommandations qui ont pour but une plus
grande planification et coordination entre les établissements et le
ministère des Affaires sociales et, d'autre part, il y est question d'un
rôle des conseils régionaux, c'est-à-dire les
élections des représentants de diverses catégories aux
conseils d'administration.
Ces élections deviennent très difficiles à tenir si
on doit respecter les dispositions telles que prévues dans le texte de
loi actuel. C'est pourquoi, là aussi, nous faisons plusieurs
recommandations dans le but d'aplanir ces difficultés et de rendre
possible une plus juste application de la loi. De plus, nous avons fait
plusieurs recommandations en ce qui concerne la régie interne, soit des
conseils régionaux, soit des divers conseils d'administration des
établissements.
Dans la quatrième section, il est question de permis et les
recommandations des conseils régionaux sont faites dans un but de
coordination et de planification régionale entre le public, les
établissements et le ministère des Affaires sociales. En dernier
lieu, nous présentons l'annexe A demandant l'autorisation d'introduire
dans la loi le pouvoir de créer des commissions administratives pour
mener à bien l'une des tâches dévolues par l'article 16 de
la loi, soit l'implantation des services en commun.
En conclusion, nous aimerions souligner le fait que tous les efforts des
conseils régionaux de la santé et des services sociaux du
Québec tendent vers une plus grande efficacité dans
l'établissement des liens entre la population, les établissements
et le ministère des Affaires sociales. Conscients de l'importance de ce
rôle, ils ont le devoir de se servir, aujourd'hui, de l'un des plus
importants instruments que le législateur lui-même leur a
donné pour atteindre ce but en rédigeant ce mémoire. C'est
pourquoi les conseils régionaux de la santé et des services
sociaux du Québec formulent le voeu que les recommandations de ce
mémoire soient retenues et acceptées.
Nous sommes prêts au tir des questions.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Merci bien, madame.
L'honorable ministre des Affaires sociales.
M. FORGET: Merci, M. le Président. J'aimerais, en premier lieu,
féliciter l'ensemble des conseils régionaux, qui ont jugé
bon de mettre leurs efforts en commun pour rédiger un mémoire,
nous permettant ainsi de constater dans quelle mesure les positions et les
opinions de chacun d'entre eux sont concordantes sur un certain nombre de
dispositions. J'aimerais peut-être poser un certain nombre de questions
ou demander un peu de précisions.
En particulier, il y a une recommandation à l'effet de confier
à la réglementation une partie de la définition d'une
famille d'accueil. Je me demande si les conseils régionaux ont tenu
compte de la nature complémentaire des définitions contenues dans
la loi à l'heure actuelle, enfin dans le projet de loi au moins,
où la définition des centres d'accueil comporte un seuil en
termes de nombre de places et celle des familles d'accueil comporte un
plafond.
Les deux définitions prises ensemble ont pour but de couvrir
l'ensemble des installations de manière à ne pas laisser
subsister de zone grise, en quelque sorte, quant à l'application de
certaines dispositions particulières de la loi. Par exemple, il y a des
dispositions assez importantes quant aux obligations pour les permis, à
la nature de l'inspection à laquelle les uns et les autres sont soumis,
puisque les familles d'accueil sont soumises à l'inspection des centres
de services sociaux, alors que les centres d'accueil sont directement sous la
surveillance du ministère. La nature de cette dernière
distinction n'est pas assez importante pour nécessiter de
spécifier la frontière dans la loi.
M. PAINCHAUD: M. le Président, nous n'avons en aucune
façon d'objection à ce qu'une limite soit fixée quelque
part, sinon qu'on voyait plus facilement que cette limite soit fixée
à partir d'un règlement. Je pense qu'il n'y a aucune objection de
fond sur le chiffre 9 ou 10, qu'on le prenne du côté des centres
d'accueil ou des familles d'accueil. Mais, pour ne pas fixer dans le temps un
tel chiffre, on voyait qu'il devait être établi à partir
des règlements plutôt qu'à partir de la loi. Simplement, on
voit que beaucoup de centres de services sociaux, par exemple, ont, je crois,
un rôle important à jouer vis-à-vis des familles d'accueil.
Peut-être qu'à l'usage ou à l'expérience on serait
appelé à modifier ce chiffre. On voyait qu'il serait
peut-être modifié plus facilement si on le situait au niveau d'un
règlement, plutôt qu'au niveau de la loi.
MME THERRIAULT-HARTENBERG : En fait, ce qui a primé à
cette solution, cela a été la fixation par un chiffre, parce
qu'en pratique les
choses ne se présentent pas toujours aussi radicalement que
ça. On a préféré l'avoir d'abord par
réglementation parce que ce serait beaucoup plus facile aux centres de
services sociaux de pouvoir juger sur place si le nombre 9 est trop
élevé, insuffisant ou suffisant. C'est la question pratique qui a
primé quant à notre recommandation à ce niveau.
M. FORGET: Je vois. Est-ce que vous êtes aussi d'avis que, si on
faisait un changement comme celui-là, il faudrait modifier de
façon correspondante la définition de "centre d'accueil", de
manière que la limite quantitative ou le seuil soit également
sujet à réglementation? Puisqu'il ne faut pas laisser
subsister... enfin c'est plutôt une question que je devrais vous poser:
Est-ce qu'il est important de laisser subsister ou de ne pas laisser subsister
une zone grise entre les deux?
M. DUFAULT: Dans la définition de "centre d'accueil", je ne pense
pas qu'il y ait une limite établie dans le bill 41. Dans le bill 25, il
y en avait une établie antérieurement. Mais, dans la
définition de "centre d'accueil", il n'y a pas de limite
présentement. C'est le premier projet de loi qui a été
déposé.
M. FORGET: C'est par implication dans le moment. Vous avez raison, mais
elle existe par implication. En effet, si une installation qui a plus de neuf
personnes ne peut pas être une famille d'accueil, cela veut dire
implicitement qu'elle doit être un centre d'accueil pour avoir un
permis.
M. DUFAULT: Ah! oui.
M. FORGET: Alors, c'est le même résultat. Mais si on
modifie une des limites par réglementation, alors vous
répondez dans le fond à ma question il s'agit de modifier
un seul des articles pour modifier implicitement les deux. Je pense que c'est
important d'en voir les implications.
MME THERRIAULT-HARTENBERG: Vous avez raison.
M. FORGET: Pour ce qui est d'une autre recommandation, touchant
l'article 1 où on définit les usagers, vous recommandez qu'on
définisse les usagers ou ce "collège électoral"
relativement à leur appartenance au personnel de cet
établissement en particulier et non pas des établissements de
même type ou de même catégorie. Je comprends les raisons que
vous donnez pour ça. Maintenant, il ne semble pas, à moins que
vous n'ayez visé qu'à modifier cette partie de l'article, que
vous reteniez les autres restrictions.
MME THERRIAULT-HARTENBERG: Vous voulez parler des corporations, par
exemple?
M. FORGET: Oui, en particulier.
MME THERRIAULT-HARTENBERG: Non, c'est exact.
M. FORGET: Vous ne retenez aucune de ces restrictions?
MME THERRIAULT-HARTENBERG: Non, parce qu'on considère que les
membres de la corporation sont des usagers.
M. PAINCHAUD: Si vous me permettez, M. le Président, ce qui nous
a amenés à ça, ce sont quelques exemples pratiques. Dans
un établissement, il y a une corporation qui comprend environ 3,500
membres, si je ne me trompe pas. Et il arrive que, si pour les membres de la
corporation on maintient un cas d'exclusion, il n'y a presque aucun usager
parce que tous les membres de la corporation sont aussi les mêmes
usagers. C'est pour cette raison qu'on a limité les exclusions au
personnel de l'établissement, de la même façon qu'on n'a
pas maintenu l'exclusion des personnes qui travaillent dans les autres
établissements du réseau. Mais c'est seulement à partir
d'exemples comme ça qu'on est arrivé à cette
définition. Je veux dire que la seule exclusion maintenue sera au niveau
du personnel de l'établissement.
M. FORGET: Je vois. Il n'y a pas de possibilité de distinguer
entre des corporations qui sont aussi largement ouvertes et d'autres
corporations qui le sont moins.
M. PAINCHAUD: Bien, cela devient un peu des cas d'espèce qui sont
difficiles à trancher parce qu'il y a des corporations dont le nombre
est très variable en fait.
MME THERRIAULT-HARTENBERG: En pratique, on risque, encore une fois, de
s'embarquer dans une zone grise où il n'y a presque pas
possibilité de délimiter vraiment cette zone.
M. FORGET: Vous suggérez l'introduction d'une définition
des groupes socio-économiques. C'est un terme que l'on trouve dans
plusieurs lois. Comme un tas de choses dans la vie courante, on sait
très bien ce que c'est mais on ne peut pas facilement le définir.
Malgré tout, on doit probablement vous adresser des félicitations
pour avoir tenté de définir ce que tout le monde connaît
sans pouvoir le nommer. Mais, finalement, si on lit votre définition,
est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un organisme qui est exclu par
une telle définition?
M. PAINCHAUD: De toute façon, je pense qu'on a essayé de
reprendre le plus possible les discussions qu'on a déjà eues
là-dessus avec le ministère, où on disait que dans le
terme "socio-économique" on voulait la compréhen-
sion la plus large possible. Je pense que c'est ce qu'on essaie de
retrouver. Et c'est pour la fixer aussi dans l'espace surtout. N'ayant pas de
défintion, toutes les fois qu'on revient sur le sujet des
élections, c'est une question qui nous est posée chaque jour: Qui
ne fait pas partie et qui fait partie des groupes socio-économiques?
Là, on se retrouve à un moment donné, dans des
distinctions de raison raisonnante et raisonnée où personne ne se
comprend plus.
Alors, en essayant de le donner le plus large possible, comme ça,
tout au moins, cela libère une partie des discussions là-dessus
avec les groupes impliqués.
MME THERRIAULT-HARTENBERG: En fait, c'est vrai, lorsque vous dites que
c'est une tentative honorable, je le prends. Mais c'était surtout pour
sensibiliser le législateur à l'effet qu'il devrait
peut-être y avoir une définition au niveau de la loi pour
éviter des problèmes lorsqu'arrive l'application de cette
définition de "groupes socio-économiques". C'est
énorme.
M. FORGET: Je pense que vous avez réussi votre objectif, à
nous sensibiliser. Il reste que, comme vous le savez, une définition n'a
d'utilité que si elle est restrictive. Si un texte de loi nous donne une
définition, c'est qu'on peut entrevoir la possibilité qu'il y ait
des organismes qui tombent en dehors; autrement c'est tout le monde, donc c'est
comme si on n'avait rien dit. Je pense qu'on peut s'entendre avec vous, que
c'est une bonne définition à utiliser dans les documents
d'information. Mais je vois difficilement l'introduire dans la loi parce qu'on
y dira, je pense à juste titre, que cela ne sert à rien dans une
loi de faire une exclusion théorique qui ne s'applique à
personne.
Enfin, on pourrait aussi demander à nos conseillers juridiques
d'y réfléchir à nouveau, mais je pense qu'on n'aura
peut-être pas plus de succès que vous n'en avez eu
vous-mêmes à être restrictif puisque, il faut s'en souvenir,
le but essentiel de ces références est d'inciter à la
participation la plus large possible, comme vous le dites vous-mêmes.
Le but d'une définition étant d'être restrictif,
alors, si l'on veut vraiment répondre à l'objectif, il ne faut
pas essayer de définir ou de circonscrire par une définition.
MME THERRIAULT-HARTENBERG: C'est aussi le fait que la question au
départ est historique, je pense, au niveau de la définition du
groupe socio-économique, en ce sens qu'on a, au tout début, voulu
axer ces groupes socio-économiques à l'extérieur des
choses des affaires de la santé et des affaires sociales.
Tous les autres organismes ou associations étant directement
impliqués à la santé et aux affaires sociales seraient
considérés. Peut-être que là, on aurait un avantage,
parce que souvent on voit des gens du milieu qui sont introduits, quoique pour
ce qui est de savoir si c'est à notre avantage ou pas, on peut se poser
la question, à ce moment-là aussi.
M. FORGET: Vous illustrez très bien le genre de dilemme qui peut
exister. Je ne crois pas qu'on puisse faire beaucoup de progrès au
niveau des définitions de la loi mais, enfin, on peut y
réfléchir à nouveau.
J'ai une question à vous poser. J'essaie de comprendre mes
propres notes, excusez-moi. Ah oui! vous vous interrogez sur la signification
de l'article 11 b) et vous semblez voir là une conséquence que
j'ai peine à visualiser. J'aimerais que vous nous décriviez un
peu le genre d'éventualités auxquelles vous songez. Vous
envisagez que la rédaction actuelle de l'article laisse supposer que les
centres d'accueil actuellement connus comme publics deviendraient probablement
privés, alors que l'article 11 b), comme on le sait, dit que s'il y a un
établissement qui "était déjà constitué en
janvier 1974 donc, on ne s'adresse pas aux nouveaux
établissements mais aux établissements actuels, pour faire face
à des situations déjà acquises quant à la
définition du statut juridique et s'il est administré
actuellement par une corporation sans but lucratif et fonctionne sans avoir
recours à des sommes d'argent provenant du fonds consolidé du
revenu ou si ces sommes ne couvrent pas plus de 80 p.c__"
Alors, quelle est la source des établissements? D'où
viendraient-ils? Quels sont-ils comme catégorie générale,
ces établissements qui pourraient, en nombre si important, se
prévaloir d'un tel article?
M. PAINCHAUD: Je pense qu'en fait, là-dessus, c'est beaucoup plus
en termes d'interrogation et d'interprétation qu'on s'est situé
vis-à-vis de la première phrase du paragraphe b), "s'il
était déjà constitué le 1er janvier 1974". Je sais
que dans notre région, il y a eu beaucoup de discussions
là-dessus, et en particulier pour dire: Un établissement qui
était déjà constitué en 1974 devient
automatiquement privé avec l'application d'un tel article. Une autre
interprétation disait: Non, cela ne change rien. Mais à ce jour,
c'est purement en termes d'interrogation ou d'interprétation. Cela
pourrait être autant un centre d'accueil public, par exemple, qui existe
depuis deux, trois, quatre ou cinq ans et qui, avec l'application d'un tel
article, devient automatiquement privé. C'est une interprétation
qui a été donnée, comme aussi d'autres
interprétations selon lesquelles l'application d'un tel article n'avait
pas d'effet sur le fait qu'il devienne privé ou public.
Mais je suis dans une position difficile pour répondre parce que
c'est justement sur la question d'interprétation qu'on pose la
question.
M. FORGET: Je comprends. Le but de ma question, c'était que
parfois certains groupes attirent notre attention sur des
conséquences
inattendues de certaines façons de rédiger les textes, en
se basant sur la connaissance peut-être plus précise qu'ils ont de
situations particulières.
Je peux cependant indiquer, pour votre information, qu'il n'est pas
envisagé que plusieurs établissements puissent s'en
prévaloir puisqu'il faut que deux conditions soient réunies: que
l'établissement ait été constitué en 1974
donc on parle non pas de situations hypothétiques à venir, mais
d'établissements qui existent déjà et qu'il soit
déjà sans but lucratif. Ces deux conditions réunies, la
troisième, qui est peut-être la plus importante pour faire que le
nombre est petit, c'est qu'il doive en plus fonctionner soit sans aucun fonds
public ou avec des fonds publics qui sont complétés dans la
proportion de 20 p.c. par leurs propres fonds à eux.
Donc, le nombre de candidatures à ce statut particulier serait
vraisemblablement extrêmement limité, puisqu'on ne parle pas
là de la contribution brute, mais de la contribution nette du
ministère.
M. DUFAULT: C'est parce qu'en fait on s'est demandé si le "et"
qui est introduit dans b) est disjonctif ou conjonctif. Si c'est disjonc-tif,
évidemment, cela appuie notre prétention. S'il est conjonctif,
ça appuie votre prétention.
M. FORGET: Non, ce n'est pas disjonctif; c'est conjonctif, les trois
conditions doivent s'appliquer concurremment.
MME THERRIAULT-HARTENBERG: Mais on peut dire que, dans notre
région à nous, nous avons déjà présentement
plusieurs établissements qui attendaient après les amendements de
la loi pour justement aller soit vers l'établissement privé ou
vers l'établissement public. J'ai nettement l'impression qu'ils tendront
à aller vers l'établissement privé à cause...
M. FORGET: Où ils peuvent satisfaire aux normes requises.
MME THERRIAULT-HARTENBERG: Oui. Il y en a plusieurs qui peuvent
satisfaire à ces conditions.
M. FORGET: II y en a plusieurs, croyez-vous?
MME THERRIAULT-HARTENBERG: C'est assez surprenant.
M. FORGET: Cela est dû, comme on le sait, à l'existence
d'établissements qui ont, dans des périodes antérieures
à l'engagement gouvernemental dans le secteur, reçu, par exemple,
des donations à cause de mort. Ce sont des actifs qu'ils utilisent
actuellement et qu'ils seraient obligés de retourner à la famille
du testateur dans certains cas, par exemple, tous les édifices
qu'ils utilisent s'ils doivent changer de statut, et, par
conséquent, perdre leur incorporation actuelle.
Devant de telles situations, qu'il est impossible de corriger autrement,
cet article a paru nécessaire à au moins certains
établissements. Je crois que nous aurons l'occasion d'en discuter avec
un certain nombre d'entre eux qui vont comparaître devant la commission
ultérieurement.
A l'article 12, vous faites allusion au droit du directeur
général à être entendu. Vous parlez d'un droit
à être entendu par le conseil d'administration lui-même.
MME THERRIAULT-HARTENBERG: Oui, d'accord. Nous sommes d'accord sur la
rédaction telle qu'elle est à l'effet que le directeur
général ne soit pas présent lorsqu'on discute de la
destitution, de la rémunération et du renouvellement, mais nous
considérons que, s'il est un privilège qu'au moins ce directeur
général doit avoir, c'est le droit de se faire entendre devant
son conseil d'administration avant qu'on décide de son sort. En effet,
n'importe quelle personne c'est un principe fondamental doit, au
moins, avoir le droit d'audition lorsqu'on décide d'une chose aussi
importante.
C'est la seule particularité qu'on ajoute, si vous voulez,
à l'article actuel, en disant: "Toutefois, dans tous ces cas, le
directeur général possède un droit d'audition
auprès du conseil d'administration". C'est plus démocratique.
M. FORGET: Vous suggérez, relativement à l'usage que l'on
fait du droit de vote dans les établissements, qu'une personne n'ait le
droit de vote que dans un seul établissement donné. De telle
manière voyez-vous que cette restriction puisse être
observée? On envisage, en effet, qu'au moins dans une région
le projet de loi d'ailleurs va plus loin que ça, en disant "dans
toute la province" les élections aient lieu le même jour.
Evidemment, cela impose une certaine limite sur le nombre de fois qu'il est
possible de voter le même jour, puisque des déplacements sont
nécessaires. Mais est-ce qu'il ne serait pas dangereux d'envisager ou
comment peut-on envisager que l'on mette en vigueur une telle restriction
puisqu'il n'y a pas de liste électorale unique, il n'y a pas de division
territoriale qui permette d'exercer un droit de vote dans un seul lieu? Si une
élection peut être contestée sur la base d'un vote dans
plusieurs établissements, je vois mal par quel mécanisme on va
vérifier si cela a été respecté ou pas.
MME THERRIAULT-HARTENBERG : En fait, c'est sur le texte de loi tel que
proposé par le législateur qu'on se pose certaines questions.
Nous nous demandons justement quelle va être la possibilité du
contrôle pour vérifier, lors des
élections, qu'une personne ne vote qu'à un endroit. Par
exemple, elle pourrait avoir reçu des soins dans un CLSC et, par
après, dans un centre hospitalier. Surtout que là on
prévoit qu'on va allouer quatre heures pour la période
d'élection. Justement ce qu'on constate, c'est qu'en pratique les deux
choses sont inconciliables. C'est très difficile de vérifier
d'abord l'identité des gens au moment de la votation et c'est
très difficile aussi de vérifier s'ils n'ont été
soignés que dans un seul endroit. Il n'y a pas de possibilité,
dans ce cas, de vérifier vraiment que cette personne ne vote qu'à
un seul endroit.
M. FORGET: Et vous jugez que la déclaration solennelle ne serait
pas un moyen approprié pour le faire.
Je n'ai pas d'autres commentaires ou questions pour l'instant. Je prends
note des soucis des conseils régionaux d'obtenir une information
complète sur les communications qui existent relativement à des
questions moins importantes, comme des projets de développement, entre
le ministre et les établissements. Je pense qu'il s'agit d'en prendre
note pour le moment simplement. Merci.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): L'honorable député de
Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): A l'article 112, vous vous opposez à la
fixation unilatérale par le lieutenant-gouverneur en conseil des
conditions de travail du personnel des établissements de santé et
des services sociaux. Vous avez peur que ça vienne en contradiction avec
les négociations ou encore les contrats de travail. Que pensez-vous de
l'article 111, qui permet au lieutenant-gouverneur en conseil de
déterminer par règlement, unilatéralement, les montants
que les centres de services sociaux pourront verser aux familles d'accueil?
M. PAINCHAUD: En fait, à propos de l'article 112, nous pensons
que déjà, de façon bilatérale pour prendre
l'expression contraire il y a des négociations, il y a des
discussions d'entreprises, soit avec les associations, soit avec des corps
professionnels, soit entre les établissements, pour établir les
échelles de salaire, pour établir les traitements, etc. Je pense
que le législateur devrait tenir compte de ces mécanismes de
communication qu'il met en place avec le concours des différentes
parties du réseau pour arriver à ces ententes. C'est ce qui fait
que, lorsqu'on mentionne ici dans un article qu'il y aurait une fixation
unilatérale de ces choses, on dit: Les mécanismes qu'on met en
place à ce moment-là, qu'en advient-il? Je pense que c'est une
tout autre chose de parler d'un budget de fonctionnement qui serait
accordé, par exemple, à un établissement pour un champ
d'activité bien précis comme les familles d'accueil. C'est ce que
vous avez mentionné?
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est ça.
M. PAINCHAUD: Voilà.
M. DUFAULT: II y a deux lois conflictuelles, à l'article 112. Il
y a la loi du régime de la négociation dans le secteur de
l'éducation et des hôpitaux, qui prévoit un
mécanisme de négociations. Et là-dessus on dit que c'est
le lieutenant-gouverneur en conseil qui fixe unilatéralement les
conditions de travail des salariés, du personnel des institutions.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je comprends qu'il y aura lieu d'inclure que
tout cela est sujet aux négociations ou aux contrats de travail
déjà existants. Je pense que cela va s'inférer.
Quant au fait que le lieutenant-gouverneur fixe unilatéralement
les montants qui devront être versés aux familles d'accueil, si on
fait une relation avec l'article 129, avec l'amendement, c'est que le
lieutenant-gouverneur, fixant par règlement, n'aura pas l'obligation de
les publier 90 jours avant dans la Gazette officielle.
Ceci enlève la possibilité à des organismes comme
les vôtres, ou à des usagers, des bénéficiaires, de
faire valoir leurs revendications, leur acceptation ou leur non-acceptation de
ces normes, de ces montants fixés.
M. DUFAULT: Vous avez raison, je pense. Cela devrait faire l'objet de
l'article 129, la publication 90 jours avant dans la Gazette officielle et, par
la suite, l'acceptation par le lieutenant-gouverneur en conseil pour permettre
aux organismes de faire valoir leur point de vue parce qu'à l'endroit
où on indique ce pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil, il n'y a
pas de possibilité pour les groupes de se faire entendre. Cela devrait
être incorporé à l'article 129. Je pense que c'est bien
fondé.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est ce que nous avions fait valoir au
début de la commission. Maintenant, à l'article 1, quand il
s'agit de la candidature d'un employé-usager dans son propre
établissement, vous parlez des inconvénients que cela peut
représenter, mais est-ce que vous pourriez m'énumérer les
inconvénients majeurs sur lesquels vous vous basez et me dire s'ils sont
suffisants pour en arriver à la conclusion que l'employé-usager
ne pourrait pas être éligible dans son propre
établissement?
MME THERRIAULT-HARTENGERG: C'est parce que l'employé-usager qui
est représentant à son propre conseil d'administration, où
il travaille quotidiennement, est informé et informe tout son entourage
des politiques internes et des décisions qui sont prises au niveau du
conseil d'administration. Plusieurs personnes nous ont dit que souvent il y
avait des conflits au niveau du travail, en ce sens que l'ouvrier qui a
été élu dit à son chef direct: Bien, je n'ai pas
d'affaire à écouter ce que tu veux me demander, moi, je suis au
conseil d'administration. Il y a des conflits de ce genre qui arrivent en
pratique. C'est pour éviter ces choses et c'est
justement pour empêcher, d'une façon, que l'usager soit
représentant au conseil d'administration où il travaille.
Par contre, c'est là qu'on apporte un amendement en disant: On
n'est pas d'accord pour qu'il ne soit pas élu à un autre conseil
d'administration où il ne travaille pas. A ce moment, on enlève,
d'une part...
M. BEDARD (Chicoutimi): Je suis tout à fait d'accord sur la
deuxième partie de votre réponse à l'effet qu'il peut
être, même s'il est employé dans un établissement, au
moins éligible dans un autre établissement où il n'est pas
employé, de la même manière qu'on ne demande pas à
un député d'être résidant dans une circonscription
pour pouvoir y être candidat. Effectivement, c'est
élémentaire qu'on puisse permettre au moins à cet
employé-usager d'être élu au niveau de l'administration
d'un autre établissement.
Les dangers dont vous nous parlez, je comprends qu'ils sont
réels, mais ne croyez-vous pas qu'il y ait une nécessité
aussi de la part de celui qui est élu de pouvoir vraiment communiquer
avec ceux qu'il représente et de pouvoir véhiculer leur point de
vue, leur manière de voir les choses? La question que je me pose est
jusqu'à quel point, à l'heure actuelle, d'après votre
expérience, celui qui est élu, disons un usager, est
représentatif de ceux qui l'ont élu. Dans le sens suivant:
Jusqu'à quel point le conseil d'administration, par ses règles,
lui permet-il de communiquer avec ceux qu'il a le devoir de
représenter?
M. DUFAULT: Le fond de votre question est-il pour permettre à
l'employé d'être élu comme usager?
M. BEDARD (Chicoutimi): Pardon?
M. DUFAULT: Est-ce pour permettre à l'employé d'être
élu par les usagers?
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, c'est au niveau de l'information sur les
motivations majeures qui vous amènent à croire que, étant
donné les difficultés, comme vous le dites, les
inconvénients, il serait préférable qu'un
employé-usager ne soit pas eligible au niveau de son propre
établissement.
MME THERRIAULT-HARTENBERG: C'est parce que si vous regardez la
composition d'un conseil d'administration, il est composé de
représentants de professionnels, de non-professionnels, de groupes
socio-économiques, des contrats de services. C'est pour cela que l'on
considère que présentement les employés de
l'établissement sont suffisamment représentés au conseil
d'administration.
C'est pour donner la chance aux vrais usagers, dont nous sommes tous des
membres éventuels, d'avoir un peu d'aération de l'exté-
rieur pour faire un conseil d'administration plus aéré et moins
enfermé, si vous voulez, sur ses propres problèmes. Ces gens leur
donneraient un sens objectif qui n'existe pas présentement dans
plusieurs conseils d'administration où il y a trop de
subjectivité par rapport à tout le monde impliqué
directement. On a considéré qu'ils étaient suffisamment
représentés comme ça.
C'est dans ce sens-là qu'on a fait cette recommandation.
M. BEDARD (Chicoutimi): Maintenant, je comprends que vous leur laissez
le droit de vote, par exemple, à l'intérieur...
MME THERRIAULT-HARTENBERG: Oui.
M. PAINCHAUD : Je pense, là-dessus, qu'il y a peut-être un
peu de confusion. En ce qui concerne les employés d'un
établissement, ils ont déjà deux voies, deux portes de
représentation à un conseil d'administration, soit les
professionnels et les non-professionnels. L'exclusion qu'on met, par exemple,
est de dire: On ne voudrait pas que les employés aussi entrent dans un
conseil d'administration, dans un établissement où ils sont
employés, par le biais des usagers. Je pense que le législateur
dans l'esprit de la loi, a dit: On voudrait qu'il y ait le plus grand nombre de
catégories possible de personnes représentées aux conseils
d'administration.
On voudrait éviter le risque qu'on se retrouve, à un
moment donné, avec un conseil d'administration formé presque
exclusivement d'employés de l'établissement. Dans ce qu'on
apporte ici, on dit: Les employés ont déjà deux portes
d'entrée au conseil d'administration, celle des professionnels et celle
des non-professionnels; quant aux usagers, on voit que ça se limite aux
vrais usagers de l'établissement et non pas aux employés de
l'établissement. En aucun cas, on ne parle soit d'enlever le droit de
vote à un ou à l'autre ou encore de limiter l'information qu'il
peut donner aux personnes qu'il représente ou aux personnes par qui il
est nommé.
On dit: L'employé, par exemple, non-professionnel qui est
nommé par ce groupement au conseil d'administration a droit de vote au
conseil d'administration, a droit de donner l'information aux personnes qu'il
représente, mais on ne voudrait pas qu'il soit, en même temps,
employé et usager ou représentant des usagers. Je ne sais pas si
ça répond.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui, je comprends vos explications.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): L'honorable ministre des Affaires
sociales.
M. FORGET: J'aimerais compléter mes questions de tantôt et
vous demander d'expliquer un peu les raisons pour lesquelles vous
jugez qu'il est peu désirable je réfère
à la page 22 de votre mémoire que le directeur
général soit obligé d'adresser au conseil d'administration
des recommandations sur l'embauchage, la promotion ou la nomination du
personnel de cadre. Ah! excusez-moi, ce sont les cadres intermédiaires.
Vous reconnaissez, malgré tout, cette obligation-là dans le cas
des cadres supérieurs.
M. DUFAULT: Oui. On précise que le directeur
général doit voir à sélectionner et non pas
sélectionner et engager. Engager, c'est un anglicisme, en passant; c'est
peut-être embaucher qu'il faudrait dire.
Dans les faits, le directeur général ne sélectionne
pas et n'embauche pas les employés. Cela fait partie d'une
procédure de sélection à travers laquelle il y a des
compétences respectives. La direction du personnel a un rôle
à jouer en matière de sélection et en matière
d'embauchage également. Ce n'est pas lui qui complète la
procédure de sélection, le directeur général. Donc
on dit que ce serait mieux de mentionner: Voir à la sélection et
à l'embauchage.
M. FORGET: Cette note, si vous me permettez, parce qu'elle a
été faite par un certain nombre de groupes, appelle
peut-être un certain commentaire. La responsabilité, puisqu'on dit
que le directeur est responsable en général de l'administration
de l'établissement, la responsabilité qu'il a, la loi peut
très bien la donner à lui-même, alors que
l'exécution des tâches qu'en trament ces responsabilités
peut être déléguée. Mais la responsabilité
comme telle ne se délègue pas. L'exécution de la
tâche se délègue et elle se délègue en
fonction d'un plan d'organisation, mais ça ne diminue en rien les
pouvoirs des autres personnes que vous avez mentionnées dans
l'établissement de vaquer à leurs propres tâches sous
l'autorité du directeur général et sous sa
responsabilité.
M. DUFAULT: Vous avez raison.
M. FORGET: C'est tout ce que l'article veut dire.
M. DUFAULT: D'accord.
M. FORGET: Maintenant, un dernier commentaire peut-être
relativement aux commissions administratives que les conseils régionaux
voudraient voir ajoutées comme pouvoir additionnel. Pourriez-vous un peu
développer cette notion et nous indiquer pourquoi vous en faites une
recommandation? Quelle est sa nécessité?
M. PAINCHAUD: En fait, on pense qu'en l'interprétant cela pourra
être compris dans les pouvoirs déjà définis au
conseil régional que la création de commissions administratives.
Mais on voudrait le voir précisé pour réduire ou
tempérer certaines applications. Dans notre région actuellement,
on est à procéder à l'im- plantation d'un système
d'achats en commun et, dans l'application, on est pris avec toute une
série d'effets juridiques ou de mesures administratives juridiques qui
empêchent le conseil régional de créer une commission
administrative. Je vous donne un exemple. Au niveau des achats, nous avons
effectivement crée une commission régionale des achats, mais
juridiquement cette commission des achats n'a aucun pouvoir si ce n'est ceux
que lui confèrent les établissements ou encore ceux que lui
confère le conseil régional. Par exemple, au niveau du personnel,
c'est le conseil régional lui-même qui doit l'engager. Ce
personnel dépend du directeur général du CRSSS et, pour
autant, il doit le mettre à la disposition de la commission
régionale, qui elle est mandatée par les établissements
pour procéder à toute une série d'opérations, de
transactions, de négociations, etc. Dans le cas, par exemple, où
il y a des biens à acquérir, qui est-ce qui les acquiert? C'est
le conseil régional qui devient propriétaire, mais, comme telle,
sa commission on ne peut pas l'appeler commission administrative
régionale a tout au plus, soit un effet consultatif vis-à-vis du
conseil régional, ou encore un effet décisionnel vis-à-vis
des établissements. Mais cette même commission ne peut poser
d'actes légaux.
Si on retrouvait cette particularité dans la loi, automatiquement
le conseil régional pourrait créer une commission administrative
qui aurait une valeur légale, selon nous.
M. FORGET: J'ai un peu de difficulté à concevoir que ce
serait une solution. Il me semble que, si on ne fait qu'accorder aux conseils
régionaux le pouvoir de créer des commissions administratives, il
n'y a, par ailleurs, aucune autre disposition qui dit quels seraient les
pouvoirs de telles commissions ou qu'elles auraient une personnalité
juridique propre. Si c'était le cas, il faudrait un certain nombre
d'autres articles pour justement leur attribuer des pouvoirs et dire que ce
sont des corporations au sens du code civil et qu'en plus de ça elles
ont certains pouvoirs que la loi leur donne, et il faudrait les
énumérer.
Par ailleurs, le conseil régional a ces pouvoirs d'une
corporation au sens du code civil et un certain nombre d'autres pouvoirs
énumérés par la loi. Il peut, en désignant un
gérant, si vous voulez, d'un programme d'achat en commun, donner un
effet juridique à toutes les décisions de ce gérant avec
la consultation, et peut-être aussi, évidemment, plus que la
consultation, d'un comité régional d'achat en commun. A ce
moment-là, ce gérant agit au nom du conseil régional et
c'est véritablement le conseil régional qui agit.
Les pouvoirs d'un tel gérant d'achat en commun sont
précisés aux règlements et facilitent grandement son
intervention, avec une intervention minimale des établissements, une
fois, bien sûr, que leur accord est signifié sur
l'établissement du programme comme tel. Enfin, je vois mal...
Peut-être que vous n'êtes pas
allés assez loin pour poursuivre les objectifs que vous visez,
parce que je ne vois pas que cela ait une entité juridique
séparée. Il semble que déjà la loi est suffisamment
souple pour permettre à peu près la même chose sans rien y
changer.
MME THERRIAULT-HARTENBERG: C'est parce qu'en introduisant ça de
cette manière il y aurait une possibilité comme vous le dites,
d'avoir un peu ce qui existe présentement sur les conseils
d'administration, c'est-à-dire que le conseil régional pourrait
faire des nominations des représentants du conseil régional et
les membres participants de ces achats en groupe pourraient, eux aussi,
déléguer des membres. Ainsi, sous forme du conseil
d'administration, ils auraient une collégialité de toutes les
parties intéressées à cet achat et, comme vous le dites,
il faudrait nécessairement un gérant.
Par ce fait, les pouvoirs de la corporation civile, au sens du code
civil, seraient plus positifs pour la crédibilité, par exemple,
lorsque arriverait l'exposition des mises en commun face aux
établissements. Je pense que cela offrirait plus de sérieux et ce
serait plus potable, parce qu'on ne sentirait pas qu'il n'y a qu'un patron,
mais que c'est une chose collégiale, dans un but commun
d'améliorer et de diminuer le coût des achats, ainsi de suite.
C'est dans ce sens-là.
Le processus est tellement énorme pour arriver à
établir cela que je pense qu'on pourrait abolir quelques étapes
par lesquelles, présentement, on est obligé de faire le
cheminement pour arriver à l'étape finale. Je pense que par cela
on arriverait à un processus plus simple, plus sain aussi, et à
l'avantage de tout le monde.
M. FORGET: Est-ce que votre intention n'est pas, véritablement,
d'obtenir, dans le cas où vous avez une mise en commun de certains
services, pour seulement certains établissements d'une région, un
organe de décision, un organisme décisionnel pour ces services
qui sont mis en commun, où participent de façon
privilégiée, ou même unique, les représentants des
différents établissements impliqués?
MME THERRIAULT-HARTENBERG: Exact.
M. FORGET: A ce moment-là, n'est-il pas suffisant pour vous
d'adopter un règlement interne, en vertu des pouvoirs que les conseils
régionaux ont comme corporation, prévoyant qu'un tel organisme,
un tel comité est créé et que ce comité prend des
décisions sur tel et tel sujet et qu'il peut, par
délégation du conseil d'administration du conseil
régional, prendre ces décisions et lier la responsabilité
juridique du conseil régional pour les fins précises
énumérées au règlement? Est-ce qu'à ce
moment-là vous n'avez pas la solution à votre
problème?
M. DUFAULT: Je ne pense pas. Le conseil régional ne peut pas
s'ériger en acheteur régional, il ne peut pas s'ériger en
organisme qui négocie les achats et conclut les contrats de vente avec
les acheteurs. Il faut, de toute nécessité, que le conseil
régional, s'il veut prendre une telle décision, soit
mandaté par voie de contrat de mandat, par les établissements de
sa région. Le pouvoir d'acheter, présentement, relève des
corporations de santé et de services sociaux.
M. FORGET: Ah oui, mais là c'est autre chose que vous voulez. Ce
n'est plus simplement la consultation et la concertation des
intéressés, c'est le pouvoir de le faire à leur place,
sans nécessairement leur concours, sauf au niveau de structures
décisionnelles, mais sans leur concours, nécessairement, au
niveau du principe de la mise en commun des achats. Est-ce que ce n'est pas
cela?
M. DUFAULT: Non.
MME THERRIAULT-HARTENBERG: Non, ce n'est pas tout à fait exact,
je regrette. On veut vraiment la collaboration et que chaque
établissement participe à cela. Le conseil qu'on prévoit,
là-dessus, doit être formé de toutes les parties
intéressées et de toutes les catégories.
D'accord, il est possible qu'il y ait peut-être un avantage pour
le conseil régional à avoir une nomination supérieure, par
exemple, mais en fait c'est surtout pour avoir un peu plus d'autonomie pour ces
commissions, qui seraient indirectement impliquées au conseil
d'administration des conseils régionaux. C'est pour leur donner, en
fait, comme vous le disiez tout à l'heure, une gérance d'un
besoin et d'une mise en commun dont tous les établissements devraient
établir la politique. C'est dans ce sens, d'ailleurs, qu'on le
prévoit, pas autrement.
M. DUFAULT: Cela impliquerait, au préalable, que la commission
soit mandatée quand même par les établissements pour
pouvoir acheter.
MME THERRIAULT-HARTENBERG: D'abord, en premier lieu.
M. DUFAULT: Cela implique cela au préalable, le contrat de
mandat. Après cela, la commission, elle, c'est une espèce
d'entité juridique qui va être prise plus au sérieux par
les fournisseurs quand il sera question de négociations de prix et
d'achats en groupe.
M. FORGET: Je me permets de vous référer à un
article du règlement, qui est l'article 6.3.5, dans la section relative
aux contrats d'approvisionnement. Donc, c'est la section qui s'applique au
problème. On parle des exceptions, puisque ces obligations sont des
obligations que le règlement impose à des établissements
en particulier.
On dit: Un établissement n'a pas besoin de suivre toute cette
procédure de demande, d'appel d'offres, etc. si les approvisionnements
en question appartiennent aux catégories suivantes.
Au paragraphe c) on dit: "Les approvisionnements obtenus au moyen d'un
bon de commande signé par le responsable des achats de
l'établissement et adressé à une personne ou organisme
chargé d'exécuter un programme d'achats en commun pour un groupe
d'établissements..." Ceci, une fois que le groupe
d'établissements en question a décidé d'adhérer
à un programme d'achats en groupe, permet à celui qui s'occupe
des achats à l'intérieur de l'établissement, par simple
réquisition enfin c'est ordinairement comme cela qu'on appelle
les bons de commande de faire du gérant régional des
achats en commun le fondé de pouvoirs de chacun des
établissements membres.
Cela donne à ce fondé de pouvoirs, à ce responsable
régional, l'autorité de négocier pour tous les
établissements et de les lier juridiquement. Donc, il a toute la
crédibilité qu'il peut désirer avoir dans ces
négociations. Il peut lier ses mandants. Mais ce qui est essentiel,
évidemment, c'est qu'au départ les établissements
acceptent un programme de mise en commun.
M. DUFAULT: C'est cela.
M. FORGET: Je pense que c'est là le point crucial, mais il me
semble qu'on ne doit pas chercher à faire un programme de mise en commun
si les établissements qui sont regroupés de cette façon
n'ont pas le désir de le faire.
M. DUFAULT: Ce n'est pas ce que nous recherchons.
MME THERRIAULT-HARTENBERG: Si vous remarquez, on dit: II peut
notamment... on ne dit pas qu'il doit. Cela veut dire que les
établissements doivent d'abord être d'accord, si c'est ce qu'ils
désirent, et s'ils ne le désirent pas, à ce
moment-là, il n'y aura pas de commission administrative. Ce serait
inutile et dérisoire.
M. FORGET: Je pense qu'on peut laisser ça.
Maintenant, M. le Président, simplement pour m'assurer, il y a un
mémoire qui a été reçu hier, et qui était
évidemment au-delà des délais normaux, de la part d'un des
conseils régionaux. On m'indique que cela a été
envoyé seulement comme mémoire. Je croyais que des
représentants de ce conseil régional étaient ici et qu'ils
auraient peut-être voulu exprimer une certaine différence par
rapport à la présentation commune. Il s'agit de la région
de Trois-Rivières mais ce n'est pas le cas, je pense.
M. DUFAULT: ... aujourd'hui, je pense, présentement à
Trois-Rivières.
MME THERRIAULT-HARTENBERG: La région de Trois-Rivières
n'avait qu'une seule représentation qui était différente
de la nôtre: c'est la même que M. Guindon ici, soit le vote
universel lors des élections, au niveau des usagers.
M. FORGET: Je vois.
M. GUINDON: M. le Président, je m'excuse, je devais le signaler.
M. Duguay, de Trois-Rivières, directeur général, m'avait
demandé de le signaler lors de la présentation de mon
mémoire.
M. FORGET: Très bien. Je vous remercie.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Madame, messieurs, je vous remercie. La
commission suspend ses travaux jusqu'à quatorze heures trente cet
après-midi.
(Suspension de la séance à 12 h 29)
Reprise de la séance à 14 h 45
M. CORNELLIER (président de la commission permanente des affaires
sociales): A l'ordre, messieurs! La commission des affaires sociales reprend
ses travaux. J'inviterais immédiatement la Fédération des
services sociaux à la famille du Québec à bien vouloir se
présenter.
Fédération des services sociaux à
la famille du Québec
M. PRUD'HOMME (Roger): M. le Président, M. le ministre, MM. les
députés, mon nom est Roger Prud'Homme. Je suis
vice-président de la Fédération des services sociaux qui
regroupe tous les centres de services sociaux de la province de Québec.
Notre président, Me Gilles Hébert, s'excuse de ne pouvoir
être présent pour vous soumettre notre mémoire,
étant donné qu'il se trouve à l'extérieur. Il vous
prie de l'excuser. Je voudrais vous présenter également ceux qui
ont participé activement et qui, aujourd'hui, m'assisteront dans la
présentation du mémoire: à ma gauche, M. Luc Deslauriers,
qui est conseiller à la Fédération des services sociaux,
et M. Guy McKenzie, trésorier de la fédération, à
ma droite, M. Guy Lévesque, administrateur et membre du conseil
d'administration de la fédération, M. Rodrigue Blais,
également conseiller à la fédération et M. Oscar
D'Amours, qui est membre du personnel de la CSS, à la fois travailleur
social et licencié en droit.
Etant donné que nous désirons vous faire des commentaires
sur les projets de loi 40 et 41, avec votre permission, je demanderais dans un
premier temps à M. Oscar D'Amours de résumer nos commentaires sur
le projet de loi 41. M. McKenzie, dans un deuxième temps, vous
présentera un bref résumé également de nos
commentaires sur le projet de loi 40.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): M. D'Amours.
M. D'AMOURS (Oscar): Merci, M. le Président. Comme le signalait
le représentant du conseil d'administration de la
Fédération des services sociaux, nous sommes conscients que le
chapitre 48 relativement à la Loi sur les services de santé et
services sociaux devait subir certaines modifications. Toutefois, nous croyons
important de vous faire part de certaines observations que nous avons
regroupées sous trois grands thèmes, à savoir: les
modifications au niveau du droit substantif; en deuxième lieu, les
concordances au niveau de certains articles et aussi en rapport de certaines
lois touchant le domaine des affaires sociales, pour terminer par certaines
recommandations et observations relativement à du droit nouveau.
Au niveau de la modification du droit substantif, nous assistons
à la modification du terme "professionnel" et nous proposons certains
amendements.
Au niveau de la fonction du conseil d'administration, nous constatons
que ses fonctions sont limitées par le pouvoir réglementaire
dévolu au lieutenant-gouverneur en conseil. Citons comme exemple le
pouvoir qu'a le ministre au niveau non seulement de l'approbation du plan
d'organisation, mais aussi au niveau de la définition du contenu de ce
plan.
Quant au pouvoir d'enquête du ministre des Affaires sociales au
niveau des familles d'accueil prévu à l'article 37, lesquelles
familles d'accueil sont déjà sous la surveillance du centre des
services sociaux, en référence à l'article 42 du projet de
loi 41, nous constatons qu'aucun mécanisme n'est prévu pour
aviser le centre des services sociaux dans un cas où une enquête
serait entreprise.
Si l'on regarde l'ensemble des pouvoirs du ministère en
matière de réglementation, la marge de manoeuvre d'un conseil
d'administration d'un CSS est limitée à la simple
exécution.
Enfin, nous aimerions souligner que l'ensemble des pouvoirs
réglementaires dévolus au lieutenant-gouverneur en conseil semble
vouloir échapper à la publication de projets de règlement
qui permettait aux personnes et aux établissements
intéressés de faire valoir leur point de vue sur ladite
réglementation avant qu'elle ne soit mise en vigueur.
Au niveau de la formation du conseil d'administration, nous voulons
aussi signaler que nous aimerions, par souci d'une grande participation, faire
valoir des recommandations relativement à l'article 21 du projet de
loi.
Selon les dispositions du projet de loi 41, la composition du conseil
d'administration ferme l'administration des établissements aux
organismes du réseau avec prépondérance des
établissements en milieu de santé.
Comment le ministère des Affaires sociales pourrait-il poursuivre
ses objectifs de participation en recrutant majoritairement ses membres
à l'intérieur du réseau? Dans notre mémoire, nous
proposons une alternative.
Les pouvoirs du directeur général d'un centre de services
sociaux. Nous aimerions que soit clarifié, en conformité avec les
articles 8 et 21 du projet de loi, le droit de vote du directeur
général au niveau du conseil d'administration.
Si l'on considère les obligations qui lui incombent en vertu de
la réglementation, nous considérons que son pouvoir est
limité quant à l'engagement du personnel tant par les
dispositions de l'article 42, lequel devrait être autrement
libellé, que par l'article 28 du projet de loi.
De plus, permettez-nous de vous manifester notre étonnement
à l'effet que, selon l'article 12, les conditions de travail du
directeur général se discutent en son absence et cela devant deux
de ses employés. Nous attirons votre attention
sur notre recommandation relativement à ce point de vue aux pages
8 et 16, particulièrement, de notre mémoire.
Les pouvoirs du directeur des services professionnels. L'article 30 du
projet de loi semble tenir compte uniquement des services de santé et
nous croyons que le législateur devrait reformuler cet article tel que
nous le proposons dans notre mémoire à la page 19.
Au niveau de la participation; selon le projet de loi 41, le
législateur semble s'éloigner de ses objectifs primaires
relativement à la participation. Signalons comme exemple l'article 6; le
projet de loi limite la publication des règlements d'élection
à la Gazette officielle du Québec. Je doute que l'ensemble des
citoyens aient payé leur abonnement cette année.
Enfin, au niveau du pouvoir réglementaire, ce pouvoir devrait
être exercé en respectant les stipulations de l'article 43,
à l'avant-dernier alinéa, à savoir que tout projet de
règlement en vertu de la présente loi soit publié dans la
Gazette officielle et qu'un délai de 90 jours soit accordé afin
de permettre aux gens intéressés de faire parvenir au
ministère des observations. Toutefois, nous exclurions de ces
dispositions l'article 42 touchant l'article 112.
En deuxième lieu, nous voulons vous signaler certaines
concordances au niveau des articles. Au niveau du terme professionnel qui en
est à sa quatrième modification, nous voulons signaler quelle
serait la concordance avec le code des professions. N'y aurait-il pas lieu
d'inclure dans les règlements une définition élargie
pouvant tenir compte d'une situation de fait, tel que demandé par le
conseil consultatif du Centre de services sociaux du Montréal
métropolitain?
Vous avez à cet effet une annexe qui résume la
définition que le conseil consultatif des professionnels veut
soumettre.
Au niveau du conseil consultatif des professionnels, nous aimerions une
certaine clarification et concordance entre l'article 72 du chapitre 48 qui dit
que le comité consultatif des professionnels est formé par "les
professionnels exerçant dans le centre". Aux articles 19, 20 et 21 du
projet de loi 41, on parle des professionnels "à l'emploi du
centre".
Au niveau de la définition du terme "usager", nous pensons qu'il
y aurait lieu de tenir compte des dispositions de l'article 3.3.3 de la
réglementation relativement à la définition des usagers.
En effet, vous savez qu'au niveau des centres de services sociaux, des groupes
peuvent recevoir des services. Nous pensons que la définition du mot
"usager" devrait tenir compte de cette possibilité, parce que ceci
pourrait avoir un impact sur le droit de vote et aussi sur la
confidentialité des dossiers.
Au niveau des usagers, on constate que dans les centres de
réhabilitation, les usagers ne peuvent faire partie des conseils
d'administration, et je m'explique. Ne peut être administrateur quelqu'un
qui a un dossier criminel. Qu'arrive-t-il dans les centres de
réadaptation où un usager ou deux usagers doivent faire partie du
conseil d'administration? Par exemple, je pense, pour avoir lu les journaux,
qu'il y a certains centres d'accueil pour ex-détenus. Qu'est-ce qui va
arriver à ce niveau? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de préciser
cet aspect?
Au niveau des usagers aussi, il faudrait tenir compte des dispositions
de la loi sur la santé publique et le droit de vote. En effet, à
l'article 36 de la Loi de la santé publique, il est prévu qu'une
personne âgée de 14 ans peut être bénéficiaire
des services d'un établissement ou d'un médecin sans que le
titulaire de l'autorité parentale ait à donner son
consentement.
Or, si d'un côté on lui donne le droit de vote, on lui
donne accès aux services, qu'est-ce qu'il adviendrait au niveau de
l'exercice du droit de vote? Nous sommes conscients qu'il ne peut être
administrateur puisque la loi prévoit que les usagers doivent être
majeurs. Il s'agit de personnes majeures.
Au niveau des familles d'accueil, nous aimerions qu'on établisse
une concordance entre l'article 43, relativement à 129e), et le droit
municipal. Nous aimerions vous souligner que dans certaines
municipalités il existe des règlements relatifs, d'une part, aux
permis et, d'autre part, à l'occupation. Par exemple, le projet de loi
41 prévoit que les familles d'accueil n'ont pas besoin de permis alors
que certaines municipalités exigent des permis pour des familles
d'accueil.
Au niveau de l'occupation, nous soulignons qu'à la ville de
Montréal le fait d'avoir quatre personnes et l'on parle
d'assistés sociaux, on peut peut-être parler aussi, disons, de
personnes âgées et autres cela ne change pas le type
d'occupation d'une maison soit familiale ou bifamiliale. Mais le
ministère des Affaires sociales parle, au niveau des familles d'accueil,
de neuf; alors une certaine concordance reste à établir.
Aussi, le pouvoir de réglementation relativement aux
contributions, prévu à l'article 42, notamment l'article 116,
devrait aussi tenir compte des dispositions de la Loi de l'adoption dans le cas
des abandons tacites. Je signale un exemple: Quelqu'un ne paie pas sa
contribution mais on se sert des allocations familiales. Est-ce que c'est
considéré comme une contribution qui ferait obstacle à
l'abandon tacite alors que sur tous les autres points les parents sont
complètement désintéressés?
Le consentement du conjoint. Nous pensons que dans la
réglementation on devrait tenir compte des dispositions relatives
à l'avortement thérapeutique. Quant au pouvoir d'enquête du
ministre, à l'article 37, il faudrait tenir compte de la Loi de la
protection de la santé publique au niveau de l'article 49 de cette dite
loi.
Quant aux familles d'accueil et centres d'accueil, article 42, notamment
article 110, il faudrait tenir compte des dispositions de l'article 49 de la
Loi de la protection de la jeunesse, qui dit en substance que le ministre peut,
dans
les cas de nécessité absolue, prendre toute mesure pour
assurer le soin et l'entretien d'un enfant. C'est aussi une disposition qu'on
retrouve dans la Loi de l'assistance publique.
En troisième lieu, les recommandations de droit nouveau que nous
aimerions vous soumettre. Le centre de services sociaux et les placements. Nous
aimerions faire une concordance entre l'article 1 i) du chapitre 48 et
l'article 42 du projet de loi no 41, où l'on prévoit que le
centre de services sociaux peut placer en famille d'accueil des adultes et des
enfants, alors qu'au niveau de la définition du centre de services
sociaux, à l'article 1 i), on parle d'enfants et de personnes
âgées. Alors, il y aurait peut-être lieu de prévoir
une concordance.
Les pouvoirs du centre de services sociaux relativement aux
autorisations médicales pour les enfants qui sont sous la
responsabilité de cet organisme. Il y a certaines dispositions que l'on
peut retrouver dans la Loi de l'adoption, à l'article 13, à
l'article 49 de la Loi de la protection de la jeunesse et aussi à
l'article 2 du chapitre 325 des Statuts refondus du Québec, 1941.
Malgré toutes ces lois, je pense qu'il y aurait lieu de prévoir
dans le projet de loi no 41 des dispositions qui nous permettraient de vraiment
mener à bonne fin notre mission à ce niveau.
Au niveau de la curatelle publique et des centres de services sociaux,
relativement à l'article 6 de cette loi, nous croyons qu'il y aurait
avantage à étudier la possibilité d'étendre la
curatelle publique aux centres d'accueil.
Nous avons aussi une autre observation relativement à la tutelle
légale. Nous avons, comme centre de services sociaux, à nous
occuper des cas d'enfants abandonnés, des cas d'enfants en voie
d'être abandonnés et aussi des enfants sous la protection de la
cour du Bien-Etre social. Alors, nous croyons qu'il y aurait peut-être
lieu de prévoir peut-être sous d'autres modalités une
tutelle légale, telle qu'elle existe à l'heure actuelle, au
niveau de la Loi de la protection de la jeunesse et aussi de la Loi des enfants
trouvés.
Enfin, nous aimerions, au niveau de l'article 151 du chapitre 48,
relativement à la modification des définitions de la Loi de la
protection de la jeunesse, avoir certaines clarifications de façon
à empêcher une ambiguïté d'interprétation.
M. le Président, c'est le résumé de notre
mémoire relativement au projet de loi 41. Merci.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): L'honorable ministre des Affaires
sociales.
M. FORGET: J'aimerais remercier la Fédération des services
sociaux à la famille du Québec pour un mémoire que je
qualifierais, sans conteste, de savant. Il contient, comme on s'en rend compte
généralement, un assez grand nombre de dispositions qui ont
été qualifiées pour une certaine part, par ceux qui ont
présenté le mémoire eux-mêmes, des dispositions de
concordance.
Il y a aussi un certain nombre de dispositions qui sont de
caractère assez technique et qui, sans nécessairement être
de stricte concordance, mettent en question l'interprétation, le sens
à donner à certaines dispositions de la Loi de la protection de
la jeunesse ou la Loi de l'assistance publique, pour ne mentionner que ces
deux-là, mais il y en a d'autres également.
Je voudrais assurer ceux qui ont préparé le mémoire
que les observations qu'ils ont faites à ces sujets me semblent
très précieuses et que nous allons demander à nos
conseillers juridiques de se pencher sur chacune d'entre elles.
Il demeure que le cadre de cette discussion peut être plus
utilement restreint à certaines dispositions substantives qui ont
été proposées et qui constituent, en elles-mêmes,
d'ailleurs, une liste assez impressionnante.
Je passerai assez rapidement sur la définition de professionnel.
Il y a une question qui essentiellement est posée: Est-ce que les
garderies qui sont des centres d'accueil doivent être constituées
d'un conseil d'administration? Je pense que la réponse à cette
question est déjà dans la loi.
On peut s'interroger sur l'à-propos, bien sûr, de
requérir un conseil d'administration de douze personnes pour administrer
une garderie qui reçoit 35 enfants mais il ne faut pas oublier qu'il y a
une autre disposition qui est la constitution d'une coopérative, qui est
beaucoup plus souple, qui permet d'éviter une structurite manifestement
trop considérable. Malgré tout, il est peut-être difficile
de commencer à faire trop d'exceptions à des règles
générales en excluant telle ou telle catégorie de centres
d'accueil en vertu de l'article 11, paragraphe a), par exemple, en disant:
C'est 20 places pour une certaine catégorie, c'est 40 pour un certain
nombre d'autres. Cela paraîtrait rapidement trop
discrétionnaire.
J'ai répondu à d'autres groupes également aux
interrogations que cause la limite fixe en termes de nombre des places et qui
divise les catégories de familles d'accueil et de centres d'accueil. Il
s'agit d'éviter que personne ne se retrouve assis entre deux chaises.
Essentiellement, toutes les dispositions normatives, c'est-à-dire
l'application des règles de qualité de services, en termes de
salubrité, etc., qui sont imposées par le ministère sont
identiques, dans le fond, dans les deux cas. Evidemment le niveau auquel se
fait la surveillance diffère. J'aimerais vous poser la question qui a
été soulevée ce matin par certains conseils
régionaux, à savoir: Est-ce que cette limite entre les deux
catégories vous paraît une chose qui doit être fixée
dans la loi ou si vous préférez que ce soit fait par voie
réglementaire?
M. PRUDHOMME: Nous préférerions, M. le ministre, que ce
soit par voie réglementaire
étant donné les évolutions sociales,
particulièrement les familles d'accueil, où les circonstances
font qu'il y a une nécessité de souplesse, également le
développement éventuel de programmes. Or, revenir devant le corps
législatif à chaque fois pour modifier cela, ça peut
être assez lourd et au détriment surtout des
bénéficiaires.
M. FORGET: Vous posez une question mais vous faites aussi une
recommandation qui peuvent peut-être être étudiées
simultanément relativement aux procédures d'admission. Vous posez
d'abord une question relativement à l'application des procédures
de comités d'admission et de critères d'admission pour les
établissements qui se rangent sous l'article 11, c'est-à-dire les
établissements privés sans but lucratif, coopératives ou
petits établissements, etc. La réponse à cette
interrogation se retrouve dans les règlements; il n'y a pas d'intention
de les modifier ni de nécessité de le faire en vertu de la
nouvelle rédaction, où on dit que tout centre d'accueil qui
reçoit des fonds publics est tenu de se conformer aux exigences quant
aux critères d'admission.
Maintenant, vous faites une suggestion d'étendre les
procédures d'admission à une catégorie
d'établissements qui y échappent actuellement,
c'est-à-dire les centres hospitaliers de soins prolongés,
j'imagine, en vous restreignant aux soins prolongés.
J'aimerais, peut-être, que vous nous disiez les raisons qui
motivent ce choix d'une façon plus complète que vous ne le faites
dans votre mémoire et aussi la façon dont cette suggestion,
à votre sens, serait accueillie dans les milieux hospitaliers.
M. D'AMOURS: M. le Président, ce n'est que dans un souci de
complémentarité et de continuité. Lorsque le centre de
services sociaux a à héberger ou à placer des gens dans un
centre d'accueil, il peut arriver que ces gens placés dans un centre
d'accueil doivent aller, pour certains traitements particuliers, dans les
centres hospitaliers de soins prolongés et aussi l'inverse. C'est pour
établir une norme de continuité à l'intérieur de
tout le réseau au niveau de l'admission. En effet, je pense qu'au niveau
des soins prolongés il y a, au départ, un besoin social et on
pourrait établir cette continuité en oeuvrant au niveau des
comités d'admission. C'est dans ce but-là.
M. FORGET: Comme, en vertu des nouvelles dispositions au moins
administratives, les centres de services sociaux seront mais je pense
que c'est déjà un fait sont désormais responsables
des services sociaux en milieu hospitalier, est-ce qu'il n'y a pas là,
déjà, le moyen d'effectuer une coordination? Est-ce que
l'expérience est assez longue pour démontrer que cette
possibilité est insuffisante?
M. PRUD'HOMME: Le problème est le sui- vant: d'une façon
générale, dans les centres hospitaliers de soins
prolongés, on trouve très peu de personnel en service social. On
les retrouve plutôt dans des centres hospitaliers d'autres
spécialités. Le problème est qu'on risque d'avoir,
à un moment donné, dans les centres d'accueil des gens qui
auraient besoin de soins prolongés. Même, dans certains cas, ils
pourraient retourner dans d'autres milieux au lieu de rester aux soins
prolongés, pour assurer un renouvellement de la clientèle, si on
peut parler ainsi, et assurer également que les centres d'accueil
conservent leur fonction ou leur mission sociale.
M. FORGET: Avez-vous le sentiment que les centres de services sociaux
peuvent assumer cette responsabilité à court terme, en plus de
toutes les autres?
M. PRUD'HOMME: C'est-à-dire qu'il faut la placer à court
terme avec d'autres priorités. On devrait commencer, du moins, à
assumer cette responsabilité, mais je ne veux pas faire une digression;
il faut tout de même souligner que les centres de services sociaux
désirent contrôler un peu leur développement à
l'heure actuelle. Pour autant que cela s'inscrit dans une planification, je
peux vous assurer que les centres de services sociaux apporteront toute la
collaboration voulue.
M. FORGET: Est-ce qu'il y a eu dans la discussion des conditions ou des
termes du contrat de services qui lie les centres de services sociaux et les
centres hospitaliers des discussions portant un peu sur cette question,
puisqu'on pourrait à première vue, a priori au moins, supposer
que c'est une des considérations importantes venues à l'esprit
des responsables des centres de services sociaux?
M. PRUD'HOMME: II n'y a pas eu de discussion précise au moment de
la signature du premier contrat. Nous savons que, dans une deuxième
étape, dès que le personnel est intégré, c'est plus
facile d'étudier la situation et de formuler des propositions
précises. C'est assez difficile lorsque le personnel n'est pas
lié administrativement de demander déjà des faits quand
ils sont rattachés à une autre institution. Il a fallu aussi, je
pense, peut-être que les centres hospitaliers connaissent mieux les
centres de services sociaux pour bien situer les rôles de chacun.
M. FORGET: Vous jetez un certain doute sur la capacité du
directeur général d'exercer un droit de vote au conseil
d'administration. On dit qu'il est membre du conseil d'administration et on ne
mentionne pas pour chacun des membres qu'il a le droit de vote. Je pense que
l'on peut implicitement conclure que tout le monde qui est membre du conseil
d'administration a le droit de vote.
M. D'AMOURS: Je pense que c'est tout simplement dans un esprit de
concordance. Au niveau du conseil régional, on dit dans le projet de loi
que le directeur général a droit de vote. Au niveau, disons, du
directeur général d'un centre de services sociaux ou d'un centre
d'accueil. C'est une simple concordance.
M. FORGET: Vous faites une suggestion, à la page 13 de votre
mémoire; j'aimerais que vous l'expliquiez un peu plus
complètement. Vous faites allusion à des corporations qui ne
possèdent pas les actifs immobiliers mais qui apportent une contribution
de nature différente, des services complémentaires et des
contrats de services. Est-ce que vous pourriez développer un peu cette
idée-là? Il faut quand même circonscrire ce droit de nommer
des représentants. De quelle manière voyez-vous un tel droit
étendu à d'autres?
M. D'AMOURS: M. le ministre, je pense qu'il existe, au niveau de
certains centres de services sociaux, des situations où des
organismes... Par exemple, je pense à des fondations, à des
formations pour développer certains services privés qui sont
accordés à un centre de services sociaux pour compléter la
mission qu'il a déjà. Je pense qu'à Montréal il y a
un centre de services sociaux qui reçoit d'une autre corporation, qui
n'a pas de biens immobiliers mais qui offre des services à ce centre de
services... C'est peut-être pour répondre à certains
besoins et permettre, peut-être aussi, de développer des services,
suite à des initiatives privées, pour...
M. FORGET: Pourriez-vous donner un exemple un peu plus concret? J'ai
peine à suivre la description.
M. PRUD'HOMME: C'est le CSS Baron de Hirsh qui reçoit, à
titre gratuit, des services de loyer, de logement, etc. A d'autres moments il
peut y avoir une fondation qui lui permette de recevoir des enfants
gratuitement dans des activités connexes au centre de services sociaux.
C'est dans cet esprit-là.
M. FORGET: Je vois. Vous exprimez un certain doute sur la
nécessité d'avoir une délégation aussi
considérable des CLSC au conseil d'administration. Vous avez à
l'esprit une certaine notion d'équilibre des différents groupes
représentés. Il reste, malgré tout, qu'il peut y avoir,
dans le territoire desservi par un centre de services sociaux, un assez grand
nombre, éventuellement, de CLSC qui n'ont droit, dans le texte actuel,
qu'à deux représentants ou peut-être même un
seul.
M. D'AMOURS: Deux dans la loi et quatre dans le projet de loi.
M. FORGET: C'est ça. Vous verriez que ce chiffre de quatre soit
ramené au chiffre original de deux, selon vous, dans tous les cas.
M. PRUD'HOMME: Oui, et ce que nous suggérerions, c'est qu'il
puisse y avoir une autre modalité et que ce soit élargi, comme
vous le voyez dans le texte suggéré. Entre autres, nous
introduisons la présence d'au moins un délégué des
centres d'accueil, et ce n'est qu'un minimum. L'ensemble des services sociaux
ont probablement beaucoup plus de contrats avec les centres d'accueil qu'ils
vont en avoir avec les centres hospitaliers. Il ne serait que normal que les
centres d'accueil qui ne sont pas déjà participants au
système déjà prévu par la loi ni à celui
proposé dans ce projet puissent également participer à
l'administration des centres de services sociaux avec qui ils sont liés
et dans lesquels, également, il y a un élément de
complémentarité.
Nous introduisons également un nouveau corps qui sont les
commissions scolaires avec lesquelles nous avons des contrats. Les centres de
services sociaux, entre autres, par les services qu'ils fournissent aux
commissions scolaires, permettent d'amener toute une autre dimension et, par un
autre biais, permettraient d'élargir une participation indirecte d'un
autre groupe de votants. Ce serait peut-être une certaine réponse
à d'autres propositions qui ont pu vous être faites au
comité.
Egalement, nous suggérons qu'il y ait une personne élue
par les centres hospitaliers et nous ajoutons aussi deux personnes élues
par les membres de corporations de biens immobiliers, tel que c'était
déjà prévu. Cela nous donnerait dans l'ensemble 16
personnes, ce qui est déjà un groupe assez vaste pour un conseil
d'administration pour que ça puisse être efficace et que les gens
puissent être au courant de l'ensemble des questions, parce qu'il y a
tout de même un problème concret en réunion.
Nous croyons que la participation puisse s'établir au niveau du
conseil d'administration et nous pensons aussi qu'il y a beaucoup d'autres
moyens pour engager les groupes et la population à participer aux
activités des centres de services sociaux et qu'il va falloir
élaborer beaucoup plus nos façons d'agir avec ces groupes.
A 16, c'est un nombre vraiment limite pour pouvoir fonctionner
efficacement.
M. FORGET: Je crois que vous avez parfaitement raison de signaler
l'absence d'un certain npmbre de groupes au sein des conseils d'administration.
C'est une question qui mériterait d'être revue, je pense.
Evidemment, il y a une limite au nombre total qui peut faire partie d'un
conseil d'administration.
Pour ce qui est des pouvoirs du directeur général, vous
avez fait des remarques dans votre introduction qui ne se retrouvent pas comme
telles dans le mémoire, au sujet d'une limite trop considérable,
je crois, aux pouvoirs du directeur général dans l'article 70 de
la loi.
M. D'AMOURS: C'est ça.
M. FORGET: Je m'interroge un peu sur les raisons qui vous font avancer
cet argument, puisqu'on précise au contraire un certain nombre de
pouvoirs dans cet article qui ne l'étaient pas avant. Où
voyez-vous les limitations en question?
M. D'AMOURS: Je pense qu'il faut voir l'article 70 avec l'article
112.
M. FORGET: Ce qui vous inquiète à l'article 112, c'est la
détermination des effectifs.
M. D'AMOURS: II sélectionne, engage les membres du personnel
non-cadre mais tout le personnel cadre, cadre intermédiaire, ce
personnel doit être engagé par le conseil d'administration. Alors,
on se demande s'il n'y aurait pas lieu que les engagements pour les cadres
supérieurs puissent être faits par le conseil d'administration et
que pour les cadres intermédiaires et autres ça puisse être
la responsabilité du directeur général.
M. FORGET: Ce point a été souligné par un certain
nombre de groupes...
M. D'AMOURS: C'est ça.
M. FORGET: ... devant la commission. Je pense qu'il est bien compris,
bien reçu maintenant que l'objectif initial de l'article était de
viser à ce qu'il y ait un partage des rôles assez clair, mais le
point auquel ce partage est fait on nous a dit à plusieurs reprises
qu'il n'était pas nécessairement le mieux choisi. Mais
c'était essentiellement ce que vous aviez à l'esprit.
M. D'AMOURS: C'est dans ce sens. Et aussi, à l'article 112, je
pense qu'on appuierait les discussions qui ont été faites ce
matin relativement à cet article.
M. FORGET: Dans l'article 101, vous fournissez une indication qui me
semble valable, que le ministre autorise par écrit. Je pense que ce
serait fait, de toute manière, mais je pense qu'il est peut-être
bon que la loi le spécifie.
Je suis moins sûr quant à la deuxième partie de
votre suggestion, suite à une consultation avec l'établissement.
Vous visez là des circonstances où la consultation se fait
essentiellement avec le centre de service sociaux pour une enquête qui
serait effectuée dans un centre d'accueil ou dans une installation qui
n'est pas un centre d'accueil, qui n'est pas un établissement.
M. D'AMOURS: C'est surtout ça.
M. FORGET: Quelle est la raison de cette consultation?
M. PRUD'HOMME: Particulièrement, M. le ministre, nous pensions
à l'exemple de la famille d'accueil. Il y aurait peut-être
avantage, dans la façon de l'aborder, d'étudier la situation,
pour ne pas brusquer les événements pour l'enfant. Cela peut
devenir dramatique. On a déjà vu des situations, apparemment,
où il s'est présenté des représentants soi-disant
du ministère pour toutes sortes de raisons. Les familles, à ce
moment, ouvraient la porte et c'était pour une tout autre raison. Cela
peut être délicat à des moments donnés.
C'est surtout pour protéger le bénéficiaire qui est
dans une famille d'accueil où l'événement a plus de chance
d'être connu rapidement que dans un centre d'accueil.
M. FORGET: Oui, mais je ne vois pas vraiment le lien. Il est clair qu'il
peut y avoir des imposteurs dans n'importe quel rôle, qui
prétendent être envoyés par le ministère pour faire
une inspection. La consultation qui ne lie que le ministère
n'empêche pas que des gens se présentent sous de faux
prétextes.
M. PRUD'HOMME: II y a un autre facteur aussi, M. le ministre, c'est que
les centres de services soxiaux, par le règlement et la loi, ont le
contrôle et la surveillance des familles d'accueil.
M. FORGET: Oui, vous avez raison, mais j'ai indiqué
déjà à un autre groupe mais, étant
donné le groupe que vous représentez, il est important de le
faire à nouveau que la loi indique que les règlements
peuvent spécifier les modalités de surveillance par les centres
de services sociaux des familles d'accueil. Egalement, il est évident
que le but d'avoir des familles d'accueil, c'est de trouver des substituts
à un milieu familial et qu'il n'y a, évidemment, aucun
intérêt, aucune justification à intervenir par un envoi
répété et intempestif d'inspecteurs du ministère
dans les relations que la loi délègue très clairement aux
centres de services sociaux.
Il reste malgré tout, que la loi existe un peu aussi pour
couvrir, à l'occasion, des situations anormales, des situations
où il y aurait une incurie, disons, des situations assez graves pour
justifier l'intervention du ministère à titre exceptionnel. La
consultation, à ce moment-là, peut être faite, mais aussi
elle peut n'avoir pour effet que de retarder une inspection, peut-être de
donner le temps aussi de faire ce qui aurait dû être fait de toute
façon. J'y vois peut-être une certaine objection sur ce
plan-là. Il est évident que c'est une disposition exceptionnelle,
comme je l'ai indiqué. Peut-être, faudrait-il regarder le langage
dans lequel c'est exprimé pour s'assurer que ce le soit.
Mais des pouvoirs d'enquête aussi largement définis, je
crois qu'il serait normal qu'ils soient interprétés comme des
dispositions exceptionnelles.
Dans vos remarques au sujet de l'article 129, à la page 23 de
votre mémoire, vous suggérez qu'au lieu j'imagine que
c'est le sens de votre
suggestion d'une spécification dans les règlements
des règles sur la consultation et sur la reproduction photographique des
dossiers, ces décisions soient prises dans des cas particuliers par la
direction des services professionnels de chacun des établissements. Je
ne suis pas sûr d'avoir bien suivi votre raisonnement. Il me semblait que
les raisons que vous invoquiez pour ça, dans vos représentations
verbales, allaient plutôt dans le sens opposé. Mais j'aimerais
peut-être que vous reveniez sur ce point.
M. D'AMOURS: Je pense qu'il y aurait peut-être lieu de
reconsidérer ce commentaire. Je pense qu'on parle de la conservation et
de la consultation des dossiers disons que cela regarde l'aspect
professionnel ainsi que de la reproduction photographique; je pense que
c'est une question de preuve. Il faudrait peut-être revoir ce commentaire
et on pourrait peut-être le laisser tomber.
M. FORGET: Mais, même pour la consultation et la conservation des
dossiers, il est clair que l'article 6, je crois...
M. D'AMOURS: 7.
M. FORGET: ... ou 7 de la loi indique très bien qu'il y a un
droit pour chaque bénéficiaire de consulter son dossier, sous
réserve de certaines protections. C'est donc un droit de l'individu
d'avoir accès à son dossier. C'est un droit qui peut avoir des
répercussions importantes si, par exemple, une poursuite est
envisagée par le bénéficiaire. Pour sauvegarder ce droit
enfin, c'est au moins une question il est peut-être
important que les règlements prévoient les règles de
conservation des dossiers, parce qu'on ne peut pas consulter, par
définition, un dossier qui a été détruit.
Donc, cela affecte assez directement les droits.Je comprends, par
ailleurs, qu'on donne aussi, dans le même article, une certaine
discrétion au directeur des services professionnels pour donner une
communication directe à l'usager de son dossier ou, en somme, pour
requérir l'intervention d'un tribunal pour trancher cette question.
Il me semble qu'on fait un assez bon partage de ce qui doit être
laissé à l'arbitraire professionnel, si on peut employer
l'expression, et ce qui peut être laissé à la
décision d'une loi, étant donné qu'il s'agit de
protéger des droits.
M. D'AMOURS: II est toujours préférable d'avoir, au niveau
d'une loi, l'établissement de droits clairs, surtout dans le domaine de
la confidentialité. Puisque vous en parlez, il y aurait peut-être
aussi à souligner une certaine situation qui existe et qui va
probablement augmenter: c'est toute la question des demandes de dossiers en
cour Supérieure dans les cas de séparation et de divorce.
Il y aurait peut-être lieu de prévoir, au niveau de la loi,
des aspects particuliers dans des cas où, par exemple, il y aurait des
expertises demandées par la cour. A un moment donné, je pense, le
centre de services sociaux étant conscient de l'obligation qu'il a de
garder confidentiels les dossiers, conscient du rôle qu'il doit jouer au
niveau de la société, au niveau de la garde des enfants,
conscient aussi du fait que le tribunal a besoin d'être
éclairé sur certains points, nous sommes dans un dilemme.
Pour visualiser cette situation, disons que des gens viennent nous voir
alors qu'ils ont un problème congugal. Ils discutent en confiance avec
nous. Par la suite, des procureurs, par exemple, peuvent faire émettre
un subpoena avec un ordre d'apporter le dossier et le tribunal peut prendre
connaissance de ce dossier.
C'est le dilemme de la relation professionnelle et de l'obligation
d'obéir ou de se soumettre à des ordres du tribunal. Je pense
qu'on devrait peut-être prévoir des amendements au niveau de
l'article 7 ou prévoir aussi une protection particulière au
niveau de l'article 308 du code de procédure relativement au secret
professionnel.
On peut dire: D'accord, ne produisez pas votre dossier mais vous,
praticiens qui avez rencontré la personne, dites-nous ce que vous avez
appris. Ce n'est peut-être pas la meilleure règle de preuve, mais
il reste quand même qu'on fait indirectement ce que la loi ne permet pas
directement.
C'est vraiment un dilemme, je pense, dans le droit nouveau, qu'on aurait
peut-être pu exposer. C'est parce que la population a confiance, parce
qu'elle s'attend que l'on garde confidentielles ces choses.
M. FORGET: Oui. J'imagine que vous avez raison de dire qu'elle s'attend,
au moment où elle fait la consultation, de garder confidentielles ces
données. Avez-vous une suggestion un peu plus articulée à
proposer?
M. D'AMOURS: Je ne sais pas s'il n'y aurait pas lieu, là, de
prévoir un service d'expertise au niveau de ces cours. Ce serait d'un
commun accord que les parties demanderaient au tribunal, au centre de services
sociaux de préparer une expertise, mais au niveau contractuel, et les
dossiers du centre de services sociaux ou des autres établissements,
aussi, ne seraient pas touchés par l'expertise pour assurer aux gens que
ce qui va être dit au tribunal est ce qu'ils auront bien voulu dire dans
un contexte contractuel, dans un contexte d'expertise.
M. FORGET: Je crois qu'on n'a pas la solution miracle à ce
problème.
M. D'AMOURS: Non, la solution miracle...
M. FORGET: Je pense qu'il faut peut-être y réfléchir
de part et d'autre.
M. D'AMOURS: Au niveau de la confidentialité, j'ajouterais aussi,
à titre de travailleur social, tout le problème des enfants
maltraités. Jusqu'où va l'obligation de garder confidentiels des
renseignements? Ce sont des situations très délicates. Je pense
qu'on doit y songer pour essayer de trouver un équilibre entre ces deux
valeurs.
Je sais que dans certaines législations, en France par exemple,
on dit que la confidentialité cède le pas lorsque
l'intérêt d'un enfant le requiert. Mais, céder le pas,
c'est subjectif, cela va dépendre peut-être de la personne;
à quel moment vais-je laisser la confidentialité et apporter ces
éléments au tribunal?
Je pense que beaucoup de praticiens, dans le domaine des centres de
services sociaux, sont à l'heure actuelle vraiment
préoccupés par ce domaine et par un souci de
confidentialité.
M. FORGET: Je pense que c'est encore une question où un effort de
réflexion additionnel est nécessaire. Il me semble que vous avez
fait allusion à un certain nombre de questions différentes. Je
pense qu'on se situe un petit peu en dehors de l'étude de ce projet de
loi spécifique. Mais, il demeure qu'il y a des incidences importantes
sur le fonctionnement des centres de services sociaux en particulier. On peut,
sans aucun doute, mettre ce problème au programme.
M. le Président, je pense que pour le reste ce ne seraient que
des observations de caractère secondaire qui pourraient être
faites; je remercie encore une fois la Fédération des services
sociaux. Il se peut que d'autres questions suscitent chez moi d'autres
interrogations mais, pour le moment, je n'ai pas d'autre question à
poser.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): L'honorable député de
Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je crois que le ministre a touché
à presque toutes les questions, d'une façon systématique,
à tous les articles que vous abordez au niveau d'amendements possibles
dans votre mémoire.
J'aimerais peut-être, pour ma part, que vous élaboriez
l'opposition, les réticences que vous avez, que je partage, en tout cas,
concernant l'article 111, qui permet au lieutenant-gouverneur de fixer d'une
façon unilatérale les montants que les centres de services
sociaux peuvent verser aux familles d'accueil pour la prise en charge des
bénéficiaires. Il y a également l'amendement à
l'article 129, qui a pour effet de dispenser de la publication dans la Gazette
du Québec et d'allouer un délai de 90 jours pour j'imagine
que c'était l'esprit du législateur dans le temps
permettre soit aux bénéficiaires ou aux organismes de faire
valoir leur point de vue par rapport à une réglementation sur
laquelle ils n'étaient pas d'accord ou étaient d'accord.
J'aimerais que vous puissiez élaborer ces points.
M. PRUD'HOMME: Sur le fait de fixer une contribution, nous pensons que
c'est nécessaire qu'il puisse y avoir un règlement, étant
donné que les centres de services sociaux peuvent difficilement imposer
une certaine contribution au public. Mais ce que nous pensons, c'est qu'il
faudrait absolument qu'il puisse y avoir consultation et qu'on puisse, tout en
connaissant les contraintes, connaître les conséquences de telles
et telles mesures qui peuvent être prises et leurs effets.
En ce qui concerne la publication, nous pensons qu'il y a avantage, de
plus en plus ça peut être un autre mode de participation au
moins d'une partie de la population, que les gens puissent à un moment
donné prendre connaissance de la publication de ces règlements.
Autant que possible, quand ça demeure particulièrement au niveau
de conseils de santé et des services sociaux qui sont plutôt
régionaux, on dit qu'il devrait y avoir même publication dans les
journaux locaux de la région. Cela, c'est une façon, je pense,
nouvelle d'intéresser les gens, tout comme on le fait pour les
soumissions, qui ont un caractère beaucoup plus restreint mais c'est
plus coûteux d'une autre façon. On devrait entrer cela beaucoup
plus dans nos habitudes de vie, nos façons de faire et dire aux gens
qu'il s'en vient une réglementation, un peu comme cela se fait dans les
municipalités, à certains moments, ou dans les commissions
scolaires, où il y a des avis publics, où il est
nécessaire que les gens s'interrogent, aient une publication de
règlements pour qu'ils puissent faire parvenir des commentaires. Il
n'est peut-être pas possible d'avoir des commissions parlementaires
continuellement parce que vous ne pourriez pas siéger toujours. Mais
nous croyons, tout de même, que les gens doivent être au courant
pour qu'ils puissent faire parvenir leurs commentaires à leur
député.
Ce serait peut-être une nouvelle façon d'avoir de plus en
plus un lien entre la deputation et les citoyens dans l'ensemble.
M. BEDARD (Chicoutimi): Votre recommandation est très valable
à l'effet d'informer non seulement au niveau de la Gazette officielle,
mais aussi au niveau des régions, de manière que la population,
les bénéficiaires puissent être très au courant de
la réglementation. C'est nouveau.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Est-ce que...
M. PRUD'HOMME: M. le Président, il y a également le projet
de loi 40.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Oui. Est-ce que sur le mémoire qui
vient de nous être présenté sur le projet de loi 41 il y a
d'autres commentaires?
M. FORGET: J'aimerais, M. le Président, peut-être poser une
question je viens de
retrouver cela dans mes notes au sujet de la recommandation de la
fédération relativement au consentement du conjoint. Enfin, je
pense que tout le monde qui connaît un peu l'état de notre droit
sait que le consentement du conjoint n'est pas requis et que, strictement
parlant, cet article n'est pas nécessaire. Il est bien possible que ce
soit l'article 114, c'est dans ce bout-là.
M. BEDARD (Chicoutimi): "Le consentement du conjoint ne peut être
exigé pour la...
M. FORGET: C'est ça.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... prestation de services dans un
établissement".
M. FORGET: Alors, nos conseillers juridiques nous disent que cet article
n'est pas requis à strictement parler, mais que la difficulté se
posant si souvent dans les établissements, évidemment trop fort
ne casse pas. On le mentionne donc là pour être bien sûr que
personne n'oublie ou n'ignore l'état du droit, espérant avoir
plus de succès avec cet article qu'avec les autres qui semblent
ignorés. Mais, à tout événement, vous soulignez
qu'il faudrait et c'est ce que je n'ai pas très bien compris
établir une certaine conciliation de cet article avec les
règles prévues dans d'autres lois et, en particulier, vous avez
cité l'exemple des avortements thérapeutiques. Pourriez-vous
expliquer un peu ce que vous voulez dire?
M. D'AMOURS: Oui. M. le ministre, c'est que dans la
réglementation actuelle du chapitre 48 vous prévoyez que, dans
les cas d'avorte-ments, les demandes doivent être faites par un
médecin autorisé au comité qui est formé dans les
centres hospitaliers et doivent suivre la procédure établie en
conformité avec l'article 251 du code criminel. Alors, à ce
niveau, quelles sont les dispositions? On ne les a pas. Je ne voudrais pas
faire erreur, mais au niveau de l'avortement, si le mari n'est pas consentant,
est-ce que ça ne pourrait pas être une cause de divorce? Je laisse
cela aux conseillers juridiques.
M. BEDARD (Chicoutimi): Sûrement.
M. D'AMOURS: Alors, c'est dans ce sens-là. Pour les autres
interventions chirurgicales, je ne pense pas qu'il y ait de
problème.
UNE VOIX: Ou une ligature.
M. D'AMOURS: Mais, au niveau de l'avortement, je pense qu'il faudrait
peut-être prévoir dans la réglementation des dispositions
particulières. C'est surtout la question de l'avortement uniquement.
M. FORGET: Oui, bien, je pense qu'on va tenir compte de ces remarques.
Malgré tout, on m'indique que le code criminel ne parle pas du conjoint
dans les dispositions relatives à l'avortement thérapeutique et
on ne pense pas que la Loi sur les services de santé et les services
sociaux doive prendre des décisions pour les gens plus que ce n'est
requis de le faire. Ce que cet article veut dire tout simplement, c'est qu'il
n'y a pas de capacité limitée pour une femme, par exemple,
puisque c'est, dans le fond, le cas qui est sous-jacent, d'obtenir des
traitements dans un établissement, d'obtenir des services dans un
établissement, quelles que soient les autres lois qui, par ailleurs,
puissent exister et quelles que soient les complications qu'une absence de
consentement puisse créer, par ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas
protéger les parties contre les conséquences de leurs actes; il
s'agit d'établir un régime de liberté essentiellement.
M. D'AMOURS: M. le ministre, le ministère des Affaires sociales
avait déjà prévu, au tout début je pense, une
formule dans les cas d'avortements où il y avait la signature des deux
personnes. Alors, je voudrais que ce soit clair. Peut-être qu'elle est
éliminée et qu'on n'a plus de difficulté à ce
niveau.
M. FORGET: C'est tout, M. le Président. Je vous remercie.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Alors, messieurs, si vous voulez
maintenant faire vos commentaires sur le projet de loi 40.
M. PRUD'HOMME: M. McKenzie va procéder, M. le Président,
si vous le permettez.
M. McKENZIE: En tout premier lieu, j'aimerais informer la commission
parlementaire que la Fédération des services sociaux à la
famille se réjouit du fait que le législateur a
décidé de regrouper sous une même commission tous les
mécanismes d'appel prévus par les trois lois que l'on
connaît dans le secteur des affaires sociales, soit l'aide sociale, la
protection du malade mental et aussi le chapitre 48, 1971, les services de
santé et les services sociaux.
J'aimerais résumer les recommandations que nous avons
présentées à la commission parlementaire, en quatre
groupes, à savoir la composition de la commission et le nombre de
membres, le fonctionnement de la commission, les objets d'appel et, en
terminant, le titre de la loi et le nom de la commission.
Nous considérons qu'un nombre de cinq à neuf membres
à la commission pourrait ne pas être assez élevé
pour pouvoir entendre toutes les causes qui seraient portées devant
elle. Il y a trois points que j'aimerais souligner ici. On mentionne dans un
article que le président doit s'occuper de l'administration de la
commission, donc qu'il est possiblement non disponible pour entendre les
causes. Il y a aussi la complexité des causes à être
entendues et les déplacements,
car la commission devra siéger à travers la province. Une
grande partie du temps des membres sera prise pour les déplacements d'un
endroit à l'autre.
Quant aux qualifications pour les membres de la commission, nous croyons
qu'elles devraient être plus basées sur l'intégrité
personnelle du membre, son expérience dans le domaine. Mais si,
toutefois, le législateur persistait à vouloir reconnaître,
comme critère de nomination, la profession, comme on le mentionne dans
le projet de loi, soit de médecin ou de psychiatre, la
fédération considérerait qu'un travailleur social devrait
aussi être membre de la commission.
Le quorum est mentionné aux articles 24, 25, 26 et 27. Dans tous
les cas on dit qu'il y aura un quorum de deux ou trois personnes, à
l'exception des cas de l'aide sociale. La fédération
considère qu'indépendamment du motif d'appel il devrait toujours
y avoir au moins deux membres qui siégeraient lors des auditions. Ce qui
m'amène à dire que, d'après l'article 9, dans les cas
où il n'y aurait pas entente entre les deux commissaires, le
président rendrait la décision. On s'explique très mal ce
principe qui, à notre sens, va un peu en contradiction avec le principe
de loi audi alteram partem, qui dit que les deux parties doivent être
entendues. On s'explique très mal que si une personne n'a pas entendu la
cause elle puisse rendre une décision.
L'article 13 parle de la protection qui s'applique aux membres de la
commission, mais on ne mentionne pas la protection qui pourrait être
accordée aux employés de la commission dans l'exercice de leurs
fonctions.
On se demande aussi si l'article 16 ne voudrait pas laisser entendre un
droit de veto au président. Je pense qu'il est très sage que la
loi prévoie que le président doive surveiller l'exercice des
devoirs des membres de la commission, mais on a un peu peur que ceci soit
interprété comme un droit de veto sur les décisions
à rendre.
Encore au sujet du quorum, aux articles 24, 25, 26 et 27, comme je le
mentionnais avant, nous insistons pour que les auditions ou les causes soient
entendues par deux personnes. On introduit aussi le facteur qu'un des membres
devrait être un travailleur social si on retient les professions comme
critère de nomination.
L'article 29 donne au ministre un droit d'intervenir.
Nous aimerions interpréter cet article-là en disant que le
ministre doit être informé. Nous sommes conscients que, dans des
cas de refus de permis ou de retrait d'un permis d'exploitation pour un
établissement, le ministre serait partie en cause. Donc, nous sommes
convaincus que le ministre devrait être informé, mais non
intervenir.
L'article 34 mentionne que les parties en cause peuvent être
assistées d'un avocat. L'article dit bien "assistées" et non
"représentées"; toutefois, on se pose encore la question: Est-ce
que, dans des situations d'aide sociale où certains problèmes
seront apportés à la commission, les seules personnes
habilitées à aider les gens ou à les assister seraient les
avocats? Nous croyons qu'encore là des amis, des parents, des voisins
pourraient aussi aider les gens lorsqu'ils se présentent à la
commission.
Le projet de loi 40 ne prévoit pas de délai à la
commission pour les auditions ou pour rendre une décision. Pour une
bonne administration, je crois que la commission devrait, soit par
réglementation ou par un article de la loi, prévoir des
délais pour les auditions et pour rendre les décisions. Le projet
de loi, à l'article 40, mentionne que la commission doit faire rapport
au ministre annuellement. On souligne que le rapport ne devrait pas inclure les
noms de personnes dans les cas de protection mentale. Je crois que ce principe
devrait être élargi pour inclure toute audition ou toute personne
qui aurait pu passer devant la commission.
L'article 20 donne les objets d'appel. On ne retrouve pas, comme objet
d'appel, le fait que quelqu'un, un usager, aurait pu recevoir un refus des
services. Les articles 4 et 5 du chapitre 48 de 1971, donnent le droit aux
personnes de recevoir des services. On se demande s'il n'y aurait pas lieu
d'inclure à l'article 20 aussi un mécanisme d'appel couvrant les
articles 4 et 5 du chapitre 48 de 1971. Présentement, ce
mécanisme est reconnu aux CRSSS; peut-être que les CRSSS
pourraient être en première instance et que la commission pourrait
entendre les décisions rendues par les CRSSS.
En tout dernier lieu, M. le Président, j'aimerais mentionner
qu'afin d'enlever toute ambiguïté au nom de la commission nous
suggérerions que le nom de la commission inclue le mot "appel" pour que
la commission ne soit pas interprétée comme une commission
d'enquête ou une commission ad hoc. Ce sont les commentaires que j'ai
voulu faire. Je vous remercie, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): L'honorable ministre des Affaires
sociales.
M. FORGET: Je vous remercie, M. le Président. Je renouvelle mes
remerciements à la fédération pour son mémoire.
C'est peut-être le seul mémoire, ma foi, vraiment
détaillé sur ce projet de loi 40. Il y en a eu quelques autres,
mais qui étaient moins élaborés que le vôtre et je
vous en félicite puisqu'il s'agit presque entièrement de droit
nouveau. J'aimerais faire quelques commentaires ou peut-être poser
quelques questions. Il est clair que l'inquiétude exprimée quant
au nombre suffisant ou pas de commissaires prévus dans la loi est une
question qui demeure ouverte jusqu'à ce que le texte lui-même soit
achevé et qu'on soit mieux en mesure de préciser l'envergure des
pouvoirs de la commission, de même que les procédures, les
règles de quorum, etc. Donc, il faut considérer,
je pense, que cette question-là sera révisée. Quant
aux qualifications professionnelles de certains membres de la commission, il
faut se reporter aux lois de base qui vont être l'objet d'une application
par la commission. Je pense ici, en particulier, à la Loi de la
protection du malade mental où il est assez peu concevable que ce genre
de décision soit prise en l'absence du psychiatre.
La contribution des psychiatres est essentielle au fonctionnement de la
commission. Il est possible, et certains groupes l'ont suggéré,
que des expertises d'autres types soient nécessaires pour rendre des
décisions fondées sur d'autres questions puisqu'il s'agit
d'appels de nature administrative.
Pour ce qui est du droit d'intervenir du ministre, je demande seulement
au groupe qui est ici aujourd'hui de se référer à la
transcription des délibérations de cette commission de la semaine
dernière, où je pense qu'on décrit assez bien les motifs
qui président et qui ont présidé à cet article.
Compte tenu des observations qui ont été faites à ce
moment, elle pourra nous inspirer dans une formulation plus précise de
l'objectif poursuivi.
Le souhait qu'un délai soit fixé, soit imparti à la
commission pour rendre des décisions est peut-être assez difficile
à envisager, étant donné qu'il y a évidemment
plusieurs événements qui se produisent lorsqu'un appel est
inscrit, soit que le dossier paraisse complet mais ne l'est pas; il faudrait
donc être extrêmement soucieux de prévoir toutes les
possibilités. C'est d'ailleurs le but pour lequel l'article 16, sur
lequel on a aussi fait des commentaires, a été
inséré, c'est-à-dire la nécessité de
prévoir une certaine discipline de travail de la commission de
manière que des délais excessifs ne soient pas encourus. Il n'est
pas question là de donner un droit de veto au président de la
commission sur des évaluations, des jugements portés par des
commissaires, mais au contraire de lui permettre d'exercer une discipline
nécessaire sur l'ensemble des membres pour que le travail se fasse de
façon normale.
Je prends note des commentaires sur les autres éléments
qui ont été mentionnés, y compris ceux relatifs à
la confidentialité des noms, des parties, dans des cas peut-être
plus larges que ceux qui sont prévus dans la loi.
Mais en terminant j'aimerais peut-être aussi faire un commentaire
sur l'application des articles 4, 5 et 6 de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux, où on donne au particulier des
droits à l'obtention de services. Je pense que la Loi sur les services
de santé et les services sociaux prévoit un certain nombre
d'amendes. Il s'agirait d'infractions dans des cas comme ceux-là; il ne
s'agit pas, à véritablement parler, de décisions
administratives. On ne décide pas administrativement de ne pas donner
des droits à des individus, mais il s'agit d'une infraction à des
lois qui spécifient l'existence de ces droits. La commission,
étant une espèce de tribunal de nature administrative en quelque
sorte, c'est-à-dire un recours en matière administrative pour
prendre, à la place des instances administratives, des décisions
qui auraient dû être prises, n'aurait pas normalement de
juridiction pénale, puisque pour les infractions on poursuit devant une
autre instance qui n'est pas une instance de recours administratif. Je pense
qu'il ne serait peut-être pas approprié de lui donner le pouvoir
d'imposer des amendes puisqu'on changerait notablement le caractère de
la commission.
Alors, c'est tout, M. le Président. Encore une fois, je
désire remercier ceux qui se sont employés à une
étude détaillée du projet de loi et je désire les
assurer que leur contribution sera mise à profit dans la
préparation d'un projet final.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): L'honorable député de
Chicoutimi. Pas de commentaires spéciaux, est-ce qu'il y a d'autres
commentaires?
M. BEDARD (Chicoutimi): Je me ferais l'écho du ministre. C'est
sûrement le rapport le plus élaboré concernant
l'étude de la loi 40, avec des suggestions très
appropriées, entre autres celles qu'a mentionnées le ministre. Il
n'y a peut-être pas pensé à ce moment, mais quand vous vous
êtes référé à l'article 9, vous avez fait une
remarque qui est très normale à l'effet que ne doivent rendre
jugement que les parties et que ceux qui ont entendu la cause. Ils n'ont pas
à être dans la situation de voir un jugement rendu par une
personne qui n'a pas entendu les parties.
Egalement concernant le pouvoir d'intervention qui était
donné au ministre des Affaires sociales, là-dessus, lors de
l'ouverture de la commission, nous avions mentionné que s'il devait
intervenir, il devrait le faire au même titre que d'autres parties, ne
pas être sujet aux mêmes règles, de manière qu'il y
ait une justice pour tous, que les règles du jeu soient bien
établies dès le départ.
Tout simplement peut-être une question. Est-ce que vous croyez que
cette commission d'appel devrait être assujettie à des
règles très strictes ou devrait, du point de vue de la
réglementation, plutôt ne pas être brimée si
je peux employer l'expression dans son travail par des règles
trop strictes, qu'il y ait de la souplesse là-dedans? Il est impensable
de croire à une réglementation qui couvrirait l'ensemble de tous
les cas sur lesquels on aurait à se prononcer. Chaque cas est un cas
particulier, n'est-ce pas? En tout cas, je vous pose la question: Est-ce que
vous croyez qu'il doit y avoir une souplesse quand même assez grande
concernant les règles qui régiraient les membres de cette
commission?
M. McKENZIE: Je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, je crois qu'il
est de pratique courante pour une commission d'établir des règles
de pratique qui sont, par la suite, approuvées par le
lieutenant-gouverneur en conseil. Je crois que cela devrait se faire.
M. BEDARD (Chicoutimi): Merci.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Messieurs, je vous remercie de votre
participation. J'invite maintenant l'Association des hôpitaux
privés du Québec et l'Association des directeurs et
propriétaires d'établissements privés.
Association des hôpitaux privés du
Québec
et Association des directeurs et
propriétaires
d'établissements privés
M. DESLIERRES (Jean-Paul): M. le Président, M. le ministre, si
vous me permettez, je vais vous présenter la délégation de
l'association que vous venez de mentionner. A ma droite, Me Emile Colas, notre
conseiller juridique, et, à ma gauche, M. Gilles Sénéchal,
un de nos vice-présidents, particulièrement qualifié en
matière de foyers affiliés. Si la chose vous convient, nous
allons commenter rapidement et brièvement le projet de loi 40 pour aller
ensuite au projet de loi 41.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Maintenant, que vous avez
présenté vos collègues, est-ce que vous pourriez vous
présenter vous-même?
M. DESLIERRES: J'aurais préféré passer
inaperçu. Jean-Paul Deslierres, directeur du secrétariat,
directeur général de l'association.
Au sujet du projet de loi no 40, je formulerai quelques commentaires
particuliers et je laisserai à notre procureur le soin de formuler le
commentaire général, de même que le soin de commenter
l'article 3 en particulier.
Nos recommandations, quant à ce projet de loi, sont assez
brèves. Elles se préoccupent principalement de la qualité
des soins aux bénéficiaires et dans cet ordre d'idées,
compte tenu des lois actuelles et des règlements actuels, qui
établissent des comités de bénéficiaires, qui
donnent à ces comités des mandats particuliers, nous croyons
qu'il serait opportun, qu'il serait heureux que ces mandats aient encore plus
de chance de réussite en amplifiant la juridiction de la commission
d'appel des affaires sociales. Nous disons d'appel parce que cela fait
concordance avec les articles du projet lui-même et également
parce que cela pourrait limiter fort bien le nombre de causes soumises à
cet organisme.
Nous croyons que les citoyens qui voudraient porter plainte, à la
suite de refus de services par les établissements, devraient avoir
l'occasion de se présenter devant cet organisme pour faire entendre leur
cause et la justifier. Nous croyons également que les
bénéficiaires, une fois le processus normal et tous les autres
paliers franchis, pourraient avoir aussi le droit de soumettre leur cause
à cet organisme d'appel des affaires sociales.
Il y a un autre point que nous soulevons, qui innove sensiblement, nous
en sommes conscients. C'est le suivant. Lorsqu'un partient ou un comité
de bénéficiaires porte plainte à une administration,
celle-ci donne suite totalement, en partie ou pas du tout. Alors, qu'advient-il
de cette plainte?
C'est la raison pour laquelle nous suggérons que les
comités de bénéficiaires puissent aller, une fois les
autres étapes franchies, au niveau de cet organisme d'appel.
Si l'administration donne suite et impose des mesures disciplinaires
à certains employés, dans certaines circonstances, et que la
partie syndicale en appelle, sous forme de grief, il est souvent très
difficile, pour un patient de faire la preuve, tel que le requiert le
mécanisme normal d'un tribunal d'arbitrage en matière de
relations de travail, alors que, devant la commission d'appel des affaires
sociales, cet organisme ayant des pouvoirs d'enquête pourrait
procéder plus à fond, aller chercher toute la
réalité et rendre une décision selon ce qui est
équitable dans les circonstances.
On ne prévoit pas qu'il y ait achalandage au point de
créer là une source de délais additionnels quant au
règlement de ces griefs particuliers découlant de plaintes venant
des patients.
Autres commentaires, évidemment, et demandes. Ce sont des
corollaires à ce que nous venons de dire. Si ces demandes sont
agréées, forcément les membres du tribunal devront avoir
la compétence nécessaire pour juger les circonstances qui leur
sont soumises.
Quant à l'organisme, nous nous sommes arrêtés
à ses pouvoirs et également aux appels possibles pouvant
découler des jugements rendus ou des décisions prises par
l'organisme. Nous nous sommes inspirés de ce qui se déroule
à la Commission des accidents du travail parce que nous estimons que
c'est là un endroit où on a mis à l'épreuve
certaines façons de faire. C'est la recommandation que nous formulons
à la page 11. Nous demandons que le tribunal n'ait pas à rendre
jugement selon les règles habituelles, mais bien, plutôt,
d'après l'équité, le mérite réel et la
valeur du cas et qu'il puisse prendre également tous les moyens
légaux qu'il juge les meilleurs pour s'enquérir des
matières qui lui sont attribuées.
L'autre point que nous voulons vous souligner est le suivant: quelle que
soit la compétence de cet organisme, nous croyons que les citoyens, les
établissements ou les comités de bénéficiaires
pourraient en appeler aux tribunaux réguliers des décisions
rendues par la commission d'appel, mais pas en toute circonstance, uniquement
dans celles que nous énumérons à la page 12 de notre
mémoire. Ces
conditions ou circonstances, nous nous sommes inspirés du projet
de loi actuellement à l'étude au ministère du Travail, le
projet de loi no 39, pour les rédiger.
Cela étant dit, je cède immédiatement la parole
à notre procureur, M. Colas, qui fera ses commentaires
généraux et d'autres particuliers.
M. COLAS (Emile): M. le Président, ce qui nous inquiète le
plus dans le bill 40, c'est la composition de cette commission des affaires
sociales dont les membres ne seraient nommés que pour dix ans et qui
peut siéger en divisions avec un quorum de un ou deux membres.
A notre avis, pour qu'un appel soit significatif et rende justice aux
citoyens, le tribunal d'appel doit être indépendant du tribunal
inférieur et, davantage, des parties impliquées.
Le projet de loi no 40 veut abolir l'appel prévu à la Loi
sur les services de santé et les services sociaux, aux articles 106 et
suivants, lequel se fait, selon la loi actuelle, devant trois juges de la cour
Provinciale. Il préconise de remplacer ce forum par deux membres
nommés par l'exécutif pour une période essentiellement
temporaire.
Nous sommes d'avis que l'impartialité des décisions n'est
pas assurée par un tel mécanisme et que le citoyen trouverait
difficilement à faire triompher son point de vue.
Au surplus, l'article 41 s'éloigne de la méthode
législative habituelle en voulant décréter que même
les procédures commencées devant d'autres juridictions sont
transférées automatiquement à la nouvelle commission.
Le simple fait d'avoir écrit cette disposition dans le bill peut
retarder certaines auditions présentement pendantes. A notre avis, la
commission doit être présidée par un juge et, si elle est
constituée de plus de cinq membres, le vice-président devrait
aussi être un juge.
Signalons qu'à l'article 25 on prévoit que la division de
la protection du malade mental doit être présidée par un
avocat, alors qu'à l'article 3, concernant la constitution de la
commission, on mentionne simplement: "Au moins un membre doit être
psychiatre et un autre, médecin" . A croire que les psychiatres, dans
notre province, ne sont pas médecins!
L'article 15, traitant des récusations, est d'une
rédaction boiteuse, à notre avis, et nous le soumettons
respectueusement. A croire qu'un juge peut toujours être
récusé! A l'article 37, il est temps, à notre avis, que
l'on change la formule d'homologation et qu'on réfère les
requêtes en homologation au protonotaire de la cour Supérieure et
non pas à la cour elle-même.
A la lumière de ce qui précède, l'ADEP se permet
les commentaires additionnels suivants. M. Deslierres vous a déjà
dit qu'il est important de proposer que les mots "d'appel" soient
rajoutés après le mot "commission". Parce qu'en fait, tout
partout, on voit que c'est une commission d'appel. Dans le titre et dans les
notes explicatives, on devrait toujours parler de la commission d'appel.
Relativement aux articles 3 et 20 du projet, l'article 3 est très
long. Nous l'avons reproduit dans notre mémoire aux pages 5 et 6 et nous
avons des commentaires assez sérieux à ce sujet-là.
Nous avons une première demande à formuler, qui est la
suivante: Considérant que les bénéficiaires au sens du
chapitre 48, Loi sur les services de santé et les services sociaux, ont
droit à des soins selon leurs besoins; considérant que l'article
3.10.1 des règlements du chapitre 48 prévoit
spécifiquement l'établissement de comités des
bénéficiaires; considérant aussi le mandat
spécifique de ces comités, plus particulièrement à
l'article 3.10.2, sous-paragraphes a), b), c) et d); considérant les
situations malheureuses que rapportent parfois les journaux et en particulier
le courageux et noble témoignage que récite le volume: Nous les
oubliés, publié par Claude Brunet et le Comité provincial
des malades; considérant, en outre, que l'ADEP et ses membres ont
particulièrement mission et souci d'assurer aux
bénéficiaires tous les égards et attentions personnels
auxquels ils ont droit en tant que personnes et en tant que
bénéficiaires accueillis; l'ADEP représente
respectueusement au législateur de bien vouloir compléter en
quelque sorte l'article 3.10.1 des règlements du chapitre 48 qui traite
des comités de bénéficiaires et d'ajouter, pour ce faire,
un paragraphe j) à l'article 20 du projet de loi à
l'étude.
En vertu de ce nouveau paragraphe j), la commission d'appel des affaires
sociales aurait également pour fonction d'entendre exclusivement
à tout tribunal, régie ou organisme les plaintes en appel des
décisions rendues par les CRSSS en matière de refus de services
dans les établissements, l'article 16 c), ainsi qu'en matière de
plaintes portées par les comités de bénéficiaires.
L'ADEP, pour sa part, accepterait volontiers que la commission d'appel des
affaires sociales soit en outre saisie de tout grief en la matière que
la partie syndicale pourrait éventuellement soulever.
Ceci, à cause de la nature particulière de tels griefs et
aussi à cause du degré de dépendance des
bénéficiaires ou patients concernés. Aussi, à
cause, en particulier, des exigences de l'article 4 de la loi qui se lit comme
suit, et nous le citons dans notre mémoire à la page 9: "Toute
personne a droit de recevoir des services de santé et des services
sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et
social, avec continuité et de façon personnalisée, compte
tenu de l'organisation et des ressources des établissements qui
dispensent ces services".
La deuxième demande de l'ADEP est que la commission devrait
être habilitée à entendre les appels découlant de
l'application de l'éventuel régime de sécurité
d'emploi des cadres du secteur de la santé et des services sociaux.
En d'autres termes, vous constatez que l'on tend à étendre
le champ d'action de cette commission d'appel.
La troisième demande c'est que l'ADEP est d'avis qu'au moins un
des neuf membres de la commission devrait être particulièrement
versé à la fois en matière d'accueil des patients atteints
de maladies de longue durée, ainsi que, par voie de
nécessité, en matière de relations
ouvrières-patronales, griefs et arbitrages.
Notre représentant, M. Deslierres, vous a fait part des autres
commentaires et je crois, M. le Président, que c'étaient les
seules que je pouvais formuler à ce moment.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): L'honorable ministre.
M. FORGET: Merci, M. le Président. J'aimerais poser,
peut-être, une ou deux questions aux représentants de l'ADEP sur
ce mémoire qui soulève certains aspects nouveaux relativement au
projet de loi 40. Pour ce qui est de leur suggestion d'ajouter les mots
"d'appel" au titre de la commission, c'est une observation peut-être
valable puisqu'il s'agit bien d'une instance d'appel de décisions
administratives entre autres et presque exclusivement des décisions
administratives.
C'est même sans aucun doute la raison d'être de cette
nouvelle commission.
Pour ce qui est des représentations faites par M. Deslierres
relativement à la possibilité d'en appeler à nouveau d'une
décision de la commission d'appel, selon son expression, je dois
souligner que, quel que soit le libellé de ce projet de loi, il demeure
que la cour Supérieure a un pouvoir général de
surveillance de toute espèce d'organismes et de corps publics et que par
un bref d'évocation il est possible de saisir la cour Supérieure
des décisions prises par la commission des affaires sociales lorsque,
par exemple, il peut être prouvé que la décision est
entachée de partialité, que les parties n'ont pas
été entendues ou qu'il y a une autre irrégularité
grave dans les procédures suivies par la commission.
Je pense que ce n'est pas strictement nécessaire, ce recours
existe déjà.
M. DESLIERRES: Si vous permettez, au moins, que la commission puisse
être habilitée à réviser, modifier ou
révoquer ces décisions si, par la suite, elle apprend des choses
qu'elle ne savait pas au moment où... C'est une suggestion.
M. FORGET: L'article 35 de la loi contient déjà une
proposition à cet égard. L'article en question se lit de la
façon suivante: "Les décisions de la commission doivent
être motivées et rendues par écrit; elles font partie des
archives de la commission il y a une erreur de typographie là
. La commission peut, pour cause, réviser ou révoquer toute
décision qu'elle a rendue. Je pense que ça couvre
adéquatement votre préoccupation.
M. DESLIERRES: Merci.
M. COLAS: Nous l'avons d'ailleurs reproduit à la page 11 de notre
mémoire.
M. FORGET: Oui, en effet. Pour ce qui est des préoccupations
autres, qui sont peut-être plus substantielles, où vous cherchez
à élargir, vous recommandez un élargissement des pouvoirs
de la commission pour entendre des problèmes de refus de services. J'ai
déjà, dans ma question ou dans mes commentaires à
l'organisme qui vous a précédé, la
Fédération des services sociaux, indiqué que dans la
mesure où il y a une infraction de caractère pénal, il est
plus approprié, étant donné le caractère de la
commission, que cette infraction soit poursuivie de la façon
prévue par la loi généralement pour les infractions, en
vertu de la Loi sur les poursuites sommaires.
Il demeure qu'il y a peut-être d'autres possibilités. Vous
parlez des plaintes qui sont de la compétence des conseils
régionaux, en vertu de l'article 16 c) de la loi 48, et vous faites la
suggestion, qui est intéressante, qu'en cas de refus de recevoir, en
quelque sorte de fin de non-recevoir opposée par un établissement
à une recommandation du conseil régional, cette question soit
référée ou puisse être référée
à la commission des affaires sociales.
Je ne comprends pas, cependant, pourquoi vous faites intervenir à
ce niveau le comité des bénéficiaires, plutôt que
peut-être le conseil régional lui-même qui, dans le fond,
est la partie qui est frustrée dans l'exercice de ses
responsabilités, puisqu'il a un pouvoir de recommandation seulement dans
la loi au sujet des plaintes et que cela n'a pas de suite.
M. DESLIERRES: C'était cela notre préoccupation. Si le
comité des bénéficiaires porte plainte, qu'il franchit les
premiers échelons et qu'il n'y a pas de suite, la chose meurt là.
Ce n'est pas facile pour un patient de toujours faire la preuve de ce dont il a
à se plaindre. Alors, si l'administration n'y donne pas suite, le malade
dit que c'est inutile. Si l'administration y donne suite, il faut faire une
preuve, parce que, évidemment, la partie syndicale va intervenir pour
défendre son membre et alors, là, on n'a pas de pouvoir
d'enquête devant un tribunal du travail au point de vue des relations de
travail. On n'a qu'à prendre la preuve qui nous est faite et la plainte
tombe encore à zéro. Résultat: le malade ne bouge plus, ne
parle plus et le comité des bénéficiaires perd pas mal de
sa vitalité. C'est dans ce sens qu'on soulevait le problème.
M. FORGET: Oui, mais est-ce que vous optez pour que ce recours soit
ouvert au comité des bénéficiaires plutôt qu'au
conseil régional ou est-ce un aspect secondaire de votre
préoccupation?
M. DESLIERRES: Quant à nous, c'est parfaitement secondaire.
L'important est que le patient ait une réponse adéquate à
sa plainte.
M. FORGET: J'aimerais que vous m'expliquiez si, à votre point de
vue, il n'y a pas un conflit entre la dernière partie de votre
recommandation où vous souhaitez que la commission puisse être
saisie de tout grief en la matière, c'est-à-dire grief portant
sur les services fournis ou non fournis, que la partie syndicale pourrait
éventuellement soulever. Il me semble qu'il y a là un certain
problème de compatibilité avec les lois du travail, les termes de
la convention collective. Comment voyez-vous ce recours?
M. DESLIERRES: Actuellement, le code du travail est omniprésent
dans le domaine des conventions collectives de travail, il n'y a pas de doute
possible, sauf que les relations en général sont
employeur-employés, mais ici il y a un tiers intervenant, c'est le
bénéficiaire. Si on n'est pas capable de faire la preuve du
bien-fondé de sa plainte, même si elle est fondée
parce que le tribunal du travail n'a pas de pouvoir d'enquête, il doit
porter jugement sur ce qui lui est présenté; il rend jugement et
il dit qu'il n'a pas de preuve c'est fini, tandis que, si c'est un
organisme qui a des pouvoirs d'enquête, il va pouvoir fouiller davantage
et trouver la preuve qu'il aurait fallu faire pour vraiment protéger le
patient. On est parfaitement conscient que c'est innover de A à Z de
dire, à un moment donné, que tel genre de grief, au lieu d'aller
devant les tribunaux du travail réguliers, les tribunaux d'arbitrage,
irait devant la commission d'appel des affaires sociales parce qu'il y a un
patient qui est en cause et qui, lui, n'est pas toujours en mesure de faire sa
preuve, de faire l'enquête, de préparer ses témoins et de
trouver tout ce qu'il lui faut pour se défendre. C'est dans ce sens que
l'on faisait le lien.
M. FORGET: Je vois. Cela implique une diminution corrélative de
la juridiction des instances prévues dans la législation du
travail.
M. DESLIERRES: Oui. Il faudrait que ce soit en dernière instance
à la commission d'appel des affaires sociales, ce genre de grief.
M. FORGET: Bon, je ne pense pas, M. le Président, avoir d'autres
questions à poser, du moins pour l'instant.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): L'honorable député de
Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Simplement une question d'information suite
à votre première demande, à la page 11 de votre
mémoire, où vous souhaitez que la commission "puisse, par tous
les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des
matières qui lui sont attribuées". Comment voyez-vous cela?
Pour-riez-vous élaborer?
M. DESLIERRES: A la page 11, c'est strictement pour vous
éviter des recherches le mot à mot de l'article de la loi
qui concerne la Commission des accidents du travail. Dans un domaine qui n'est
pas toujours de caractère strictement juridique, tous les moyens qui
sont convenables pour découvrir la vérité et porter un
jugement de valeur équitable, que la commission ait le pouvoir...
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est la reproduction textuelle...
M. DESLIERRES: Oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... de l'article sur la Commission des accidents
du travail?
M. DESLIERRES: A moins d'une erreur de ma part, dont je serais coupable
à l'avance, c'est cité mot à mot quant à l'article
de la Commission des accidents du travail.
M. BEDARD (Chicoutimi): Où je me posais une interrogation c'est
quand vous dites "que la commission emploie tous les moyens légaux";
cela peut aller, c'est normal, mais que ce soit elle qui juge de la
légalité des moyens qu'elle doit employer et quels sont les
meilleurs, là...
M. DESLIERRES: J'imagine qu'elle va toujours agir d'une façon
légale, mais elle va choisir les meilleurs moyens pour découvrir
les faits.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est sûr que si elle détermine
elle-même la légalité de ses moyens, elle va toujours agir
d'une façon légale. Le problème n'est pas là. Si
j'ai le droit de faire ma loi, je suis toujours dans la
légalité.
M. DESLIERRES: On me signale que vous avez peut-être la même
chose dans le code des professions pour les codes de discipline, par exemple,
de chaque profession. Le comité de discipline fait enquête au
meilleur de son autorité pour découvrir la
vérité.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Le député de
Saint-Jacques.
M. CHARRON: Monsieur, j'aurais juste une question à vous poser.
Attendez un peu; je m'excuse, j'ai été dérangé.
L'amendement, je pense que le ministre en a parlé, parce que j'ai
remarqué qu'il a froncé les sourcils en même temps qu'il a
entendu la même chose que moi. Il en a probablement parlé pendant
que j'étais au téléphone. Il en profite toujours, pendant
que je suis au téléphone, d'ailleurs, pour poser ses meilleures
questions.
M. DESLIERRES: II trouve, M. Charron, que vous n'êtes pas
longtemps au téléphone.
M. CHARRON: Vous proposez un amendement à l'article 20, vous
proposez un paragraphe j); d'accord. Vous demandez... Moi, je trouve qu'il y a
une confusion dans les terrains. Vous avez reconnu vous-même, je pense,
M. Colas, quand vous l'avez présenté, que c'était
étendre le champ de juridiction de la commission d'appel, contrairement
à sa formulation première dans l'article 40. Probablement que le
ministre vous a posé des questions là-dessus aussi.
Dans la nature même de la commission, la nouvelle partie un peu de
tribunal de travail, si j'ai bien compris, les griefs que la partie syndicale
pourrait soulever en la matière, c'est-à-dire le refus des
services par les établissements, j'imagine, est-ce que vous trouvez
conci-liable de lui donner une telle vocation, surtout quand on connaît
le domaine très contesté des relations de travail dans le domaine
hospitalier, dans l'ensemble, et des services de santé,
c'est-à-dire de transférer cette patate chaude, si vous voulez,
qu'est tout le domaine des relations de travail dans ce domaine de la vie
collective québécoise, à un tribunal à qui on a
confié comme première responsabilité d'être un peu
un tribunal d'appel des citoyens pour ce qui est des services, du rendement et
de l'application des lois?
M. COLAS: A ce sujet, je dois vous dire que si justement nous avons
voulu donner à ce tribunal d'appel qui est un tribunal quand
même... C'est encore un autre tribunal et, évidemment, nous
soulevons là toute la question de savoir s'il y a avantage à
créer d'autres tribunaux dans la province de Québec. Si vous me
demandez mon opinion personnelle, je dois vous dire qu'il y en a
déjà trop de tribunaux dans la province de Québec, et en
particulier les tribunaux administratifs. Je suis personnellement contre ce
genre d'exercice, si vous voulez, intellectuel ou législatif qui se
multiplie à l'envi suivant le nombre de lois que l'on adopte.
Mais, abstraction faite de cela, dès l'instant où vous
établissez un appel, je crois que vous devez donner à ce tribunal
qui va entendre une cause en appel toute l'importance qui lui revient, pour que
justement le citoyen ait le sentiment de ne pas être dans la même
"pouti-ne" originale. En d'autres termes, que les individus n'émargent
pas au même budget, au même milieu social et aux mêmes
activités que l'organisme de qui on appelle. C'est justement pour cette
raison qu'une fois que vous aurez donné à ce tribunal d'appel une
certaine autonomie, une certaine intégrité, une certaine
respectabilité dans l'opinion publique, à ce moment, je crois que
justement le problème des griefs en matière syndicale... Dans ce
domaine aussi particulier du milieu hospitalier, il est important d'essayer
justement d'humaniser davantage et de sortir peut-être des tribunaux
ordinaires des questions de relations du travail ce problème du milieu
hospitalier, parce qu'on a trop cristallisé les positions dans ce
domaine. Encore une fois, je dois vous dire que, si je réponds à
votre question, M. Charron, c'est une opinion qui m'est personnelle et je ne
voudrais pas que mes clients puissent être pénalisés pour
une opinion personnelle que j'exprime. Mais je crois que cette opinion
personnelle, quand même, mérite de vous être donnée,
parce qu'effectivement je considère qu'on a peut-être trop
radicalisé la position du personnel travaillant dans le milieu
hospitalier au détriment du patient. Je crois que l'on doit redonner au
patient sa valeur d'être humain et non pas en faire une sorte de
comment dirait-on prisonnier dont on se sert pour pouvoir
négocier sur son dos, alors qu'en réalité il est en train
de mourir.
Et là on dit: Je coupe l'oxygène ou autrement, parce que
je veux avoir une augmentation de salaire. Je ne crois pas que ce soit une
façon humaine, si vous voulez, d'établir des relations ou de
régler des problèmes dans ce domaine de griefs. C'est pour cette
raison que je crois que l'on doit avoir ce tribunal d'appel, qui a une
qualité de connaissance du milieu et de connaissance des
problèmes particuliers à ce milieu, au lieu d'aller se
défendre devant un autre tribunal qui, lui, est beaucoup plus
préoccupé par des questions syndicales mais dans un autre ordre,
si vous voulez.
Quand il s'agit, par exemple, de construire une maison, moi, cela m'est
parfaitement égal que la maison s'écroule ou ne s'écroule
pas. Mais lorsqu'il s'agit de laisser mourir l'individu en question, bien moi,
cela m'inquiète sérieusement. C'est notre but: justement,
j'ai lu et j'ai relu, avec intérêt, à la page 9, et je l'ai
reproduit l'importance de donner et de personnaliser, si vous voulez, le
service que l'on doit donner.
Et c'est dans ce cadre-là, M. Charron, que je crois qu'il est
important de donner à ce tribunal d'appel, que vous créez par la
loi 40, toute l'importance et en même temps toute
l'intégrité et l'indépendance pour qu'il ait une certaine
crédibilité dans l'opinion publique. Est-ce que cela
répond à votre question?
M. CHARRON : Oui, disons que cela répond à ma question.
Cela m'explique mieux que le texte même du mémoire la position, je
dirais, politique qu'il y a à la base de cette recommandation que vous
faites aux législateurs.
M. COLAS: Je me défends beaucoup de faire de la politique, loin
de moi...
M. CHARRON : Mais non, c'est dans le sens...
M. COLAS: Avec un grand P.
M. CHARRON: Oui, oui.
M. COLAS: Je vous rejoins dans ce cas.
M. CHARRON: Oui. Celui où je me tiens, si vous voulez...
M. COLAS: D'accord.
M. CHARRON: ... c'est là où je me tiens.
M. COLAS: Nous sommes vraiment dans une position
éthérée. On n'est pas beaucoup dans cette
situation-là.
M. CHARRON: Mais, sans blague, M. Colas, je comprends plus ce que la
phrase écrite au bas de la page 9 ne m'expliquait guère. Vous
parliez de griefs en la matière et je réfère
"matière" au paragraphe plus haut qui dit: De refus de services par les
établissements qui seraient posés par la partie syndicale.
J'avais d'abord compris qu'il s'agissait, pour reprendre votre expression, de
mélanger la "poutine" des relations patronales-ouvrières du
domaine de la santé avec tous les droits des citoyens à
l'accession aux services dans les établissements publics.
Là, je m'aperçois qu'au fond vous considérez que
souvent plusieurs des griefs de la partie syndicale ont pour
conséquence, à cause de la durée des griefs et de la
séparation des tribunaux où s'adressent les requêtes,
d'affecter la qualité des services donnés aux citoyens.
M. COLAS: C'est exact.
M. CHARRON: Je comprends plus la position des directeurs
d'établissements privés de santé et de bien-être sur
cette question. Mais, maintenant que c'est plus clair dans mon esprit, cela ne
répond quand même pas à ma question: Est-ce que c'est
toujours conciliable?
Je sais très bien, moi aussi, que la qualité des relations
patronales-ouvrières, dans un établissement de santé, a
des effets très directs sur la qualité des services que les
bénéficiaires vont recevoir dans cet établissement. Je
pense qu'on serait des caves si on n'affirmait pas et ne réalisait pas
cette situation. Mais une fois cette situation réalisée, est-ce
une solution que de confier au même organisme le soin de trancher et
l'une et l'autre des situations?
M. COLAS: Evidemment, comme vous l'avez dit, jusqu'à un certain
point, il faudra retomber du grand P au petit p et savoir si
véritablement c'est le voeu du législateur, mais, à notre
point de vue, nous considérons que, justement, ce serait le meilleur
forum, un forum beaucoup plus articulé, beaucoup plus conscient des
problèmes du milieu hospitalier.
C'est d'ailleurs, si vous voulez, la technique de plus en plus
développée que de s'adresser à des gens qui connaissent le
problème. Si vous allez devant des gens qui sont complètement
ignorants du problème et qui traitent de cette question
particulière comme de n'importe quelle autre question, sur une base
purement technique, vous éliminez l'aspect humain que l'on ne peut pas
éliminer dans le cas présent.
C'est notre préoccupation parce que nous voulons, avant tout, une
qualité de soins pour chaque citoyen du Québec et, en même
temps, un respect de la personne, de chaque patient, dans les milieux
hospitaliers.
M. CHARRON: Ce que je voulais, M. Colas, c'est que votre suggestion soit
claire pour qu'au moment où nous étudierons la loi, nous ayons
toutes les suggestions mises le plus clairement possible sur la table. Je vous
pose une dernière question sur ce sujet, que nous aurons à
traiter entre nous par la suite : Ne croyez-vous pas que ce genre de tribunaux
d'appel pour des griefs de matière syndicale devraient, d'ores et
déjà, être prévus dans les conventions collectives
négociées entre la partie syndicale et la partie patronale ou
dans les décrets qui nous tiennent lieu de conventions
collectives maintenant au Québec ce qui, de toute façon,
devrait être une chose négociée et acceptée? Qui est
le tribunal d'appel en cas de grief logé par la partie syndicale?
J'imagine que la partie syndicale doit avoir son mot à dire sur la
nature du tribunal d'appel qu'elle veut avoir en cas de grief.
Là, si on devait adopter votre suggestion sans consultation de la
partie syndicale et, j'imagine, au détriment de la convention collective
même, ou plutôt du décret qui régit les relations
patronales-ouvrières dans le domaine de la santé, actuellement,
on instaurerait un tribunal d'appel qui n'est aucunement prévu dans le
décret actuel. Ce serait la commission d'appel des affaires sociales,
désormais, si le législateur suivait votre suggestion.
M. COLAS: Je crois que le législateur, justement, doit se
rappeler que la seule partie qui est absente dans toutes ces
négociations de conventions collectives en matière
d'établissements hospitaliers, c'est encore le patient. C'est encore
celui qui est le principal intéressé qui est absent de la table
de négociation et sur le dos duquel se fait cette
négociation.
Je dois vous dire que dans ce contexte-là, le législateur
puisque vous me demandez mon opinion, je me permets de vous la donner
a une responsabilité d'autant plus grande qu'il doit être,
justement, jusqu'à un certain point, le porte-parole de cet individu qui
est absent et qui est celui qui devrait être le plus souvent
présent. C'est notre voix que nous prêtons à
celui-là, M. le député.
M. CHARRON: Est-ce qu'il n'y a que vous qui pouvez prêter votre
voix aux patients?
M. COLAS: Vous pourrez ne pas répondre également et
lorsque vous serez au Parlement, pour discuter de ce texte, vous pourrez
prêter aussi votre voix et en tant qu'élu du peuple, lui
apporter une main secourable et sortir du petit p et entrer dans le
grand P pour pouvoir lui permettre d'être présent et d'être
défendu à chaque instant, lorsque l'occasion s'en
présente. Je crois que la façon de le défendre, M. le
député et M. le ministre, c'est, avant tout, de pouvoir lui
donner une chance d'être entendu et d'être entendu dans un milieu
serein. Ce milieu serein, à mon avis, c'est le tribunal d'appel que vous
êtes en train de créer.
M. CHARRON: Je conclus, M. Colas, de toutes les explications dont
j'avais besoin, que je ne suis pas convaincu, moi, qu'il n'y a que la partie
patronale qui puisse parler au nom du patient. Je crois que la partie syndicale
également, par son expérience dans la vie des
établissements hospitaliers... Je ne dis pas qu'elle a
prépondérance, qu'elle a toujours raison, par rapport aux
patrons, mais avant de prendre une suggestion patronale en disant: Croyez-nous,
nous, nous parlons au nom des patients, je me dois, en toute justice, comme
législateur, justement pour sortir du petit p pour atteindre le grand P,
comme vous venez de le rappeler, d'aussi prêter oreille à la
partie syndicale qui à l'occasion peut également parler aussi
bien que les patrons au nom des patients.
M. COLAS: Je dois vous dire que je ne parle pas au nom des patrons. Vous
m'avez demandé mon opinion et je vous l'ai donnée en tant que
patient moi-même et en tant que, justement, le syndicalisme est
également un patient et a intérêt à recevoir les
meilleurs services.
M. CHARRON: Merci.
M. FORGET: M. le Président, j'aimerais corriger une impression
erronnée, peut-être, certainement erronée dans ce cas-ci,
qui est probablement due à l'inadvertance du député de
Saint-Jacques. Le domaine de la santé n'est pas régi par un
décret mais par une convention qui a été
négociée fort heureusement, d'ailleurs. Il y a peut-être
une confusion dans ses propres feuilles.
M. CHARRON: C'est vrai que j'administre la plupart du temps un secteur
où on fonctionne par décrets.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Messieurs, nous terminons l'étude
de votre mémoire sur le projet de loi 40. Vous avez maintenant des
représentations à faire concernant le projet de loi 41?
M. DESLIERRES: Juste un mot en guise de préambule, je ne voudrais
pas l'oublier. C'est le problème des foyers affiliés. Le
ministre, tantôt, pourra peut-être nous donner quelques nouvelles
heureuses, ce n'est pas que nous tenions à le mentionner, étant
donné la présence avec nous cet après-midi de certaines
person- nes que représentent ces milieux. Le foyer affilié est un
établissement qui n'en n'est pas un, au sens de la loi, ce n'est pas un
établissement. Alors, il n'a ni statut, ni entente, il est
bousculé par tous les événements. C'est vraiment une
situation de marasme et nous voudrions, tantôt en dire un mot si nous en
avons le temps.
M. COLAS: Alors, M. le Président, nos commentaires relativement
au projet de loi 41 sont contenus dans notre mémoire aux pages 3 et
suivantes. Vous constaterez que d'abord nous attaquons le premier article,
l'article 1, sous-paragraphe j) et l'ADEP trouve trop ténue la
différence de définition entre centre d'accueil, le nouvel
article 1 j), et centre hospitalier, article 1 h) du chapitre 48. Selon l'ADEP,
le centre d'accueil ne devrait-il pas concerner uniquement les
établissements qui n'ont pas de soins ou traitements médicaux
à fournir régulièrement aux bénéficiaires
qu'ils accueillent et/ou logent?
Le mot professionnel, évidemment, c'est un mot qui revient
souvent, on l'a entendu, n'est-ce pas, de la part de ceux qui nous ont
précédés? Nous sommes d'avis que le mot professionnel
devrait être réservé aux seuls membres des corporations
affiliées aux conseils interprofessionnels et assujetties au code des
professions. Ces personnes en effet sont assujetties au code de conduite
professionnelle de leur corporation et pour autant le public peut en appeler de
leur conduite. Aux fins du chapitre 48, il suffirait, croyons-nous, de
spécifier quels sont les autres groupes de personnes habilitées
à siéger au conseil consultatif des professionnels.
Au sujet d'un autre article, le foyer affilié, l'ADEP demande que
l'expression "foyer affilié" soit définie et qu'elle constitue un
établissement au sens de la loi. Aussi, qu'elle soit distincte de
l'expression "famille d'accueil". Ces établissements qui grouperaient
dix personnes et plus deviendront alors, selon le genre de services offerts, ou
des centres d'accueil ou des centres hospitaliers.
L'article 2, comme vous le voyez, modifie l'article 7 de ladite loi. Cet
article modifie l'article 7 pour ajouter "la nouvelle commission des affaires
sociales créée par le projet de loi 40 aux tribunaux qui peuvent
ordonner la production d'un dossier médical". Il nous semble que si
cette commission des affaires sociales peut être compétente
à décider du cas, la cour des Sessions de la Paix ou la cour
Provinciale n'auraient jamais dû recevoir ce pouvoir. D'autre part,
l'occasion serait choisie de corriger une lacune à cet article. En
effet, l'article ne prévoit pas spécifiquement que les
héritiers d'un patient décédé peuvent obtenir
communication du dossier médical de leur auteur; ainsi les erreurs les
plus graves risquent d'être enterrées.
Les articles 3, 4 et 5 semblent avoir les buts suivants:
améliorer la rédaction et modifier la
classification des centres d'accueil en public ou privé. Le
résultat malheureusement c'est que la rédaction ne cesse pas
d'être ambiguë et on entretient la confusion entre
différentes notions légales. Au sujet de la rédaction,
l'alinéa c) du nouvel article 9 réfère au centre d'accueil
dont les actifs immobiliers sont la propriété d'une corporation
sans but lucratif, alors que le préambule de l'article 11, ajouté
par l'article 5, se réfère au centre d'accueil maintenu par une
corporation sans but lucratif.
Avec une pareille rédaction, un centre d'accueil maintenu par une
corporation à capital-actions, donc essentiellement privé,
deviendrait un établissement public s'il louait des actifs immobiliers
d'une corporation sans but lucratif.
A notre avis, il n'y a aucune raison de référer aux actifs
immobiliers dans la définition de l'article 9.
Ce projet laisse subsister la confusion entre
l'établissement-corporation et rétablissement-installation. On
n'a qu'à lire à cet effet les articles 43 et 44 du projet de loi.
La définition contenue à l'alinéa c) de l'article 9
projeté se répercute dans divers articles du projet, à
savoir les articles 20, 21, 22 et 31. On peut se demander également
pourquoi on a omis au préambule de l'article 11 projeté de
référer aux corporations créées en vertu de la loi
comme devant être nécessairement des établissements
publics. Il peut donc arriver qu'un centre d'accueil créé en
vertu de la loi remplisse la condition pour être un établissement
privé dans le cas où il est aménagé pour recevoir
à la fois au plus 20 personnes. Ce serait, à notre avis, un
non-sens juridique puisque les articles 39 et suivants concernant la
constitution des nouvelles corporations en vertu de la loi ne s'adressent
qu'aux établissements publics.
Le cas du directeur général, ce sont les articles 12 et 23
que nous visons. Nous avons reproduit ces deux projets d'article à la
page 8 de notre mémoire ainsi qu'au haut de la page 9. L'ADEP est d'avis
que ces articles doivent être complétés comme suit: "En
telles circonstances, le directeur général peut faire usage du
mécanisme de recours à l'avantage du personnel cadre et en outre,
s'il y a lieu, en appeler auprès de la commission d'appel des affaires
sociales".
Relativement à l'article 14, M. le Président, nous avons
reproduit cet article afin de mieux comprendre ce que nous avons l'intention de
faire comme commentaires. Cet article, comme vous le constatez, ajoute les
articles 43 a) et 43 b) concernant le plan d'organisation d'un
établissement. Il est complété à l'article 43 du
projet par l'ajouté de l'alinéa i) à l'article 129
concernant le pouvoir de réglementation du lieutenant-gouverneur en
conseil. Il faut noter que le lieutenant-gouverneur en conseil a
déjà réglementé cette question sans en avoir le
pouvoir. Nous référons aux articles 4.1.1.4 et aux articles 4.3.1
et suivants, 4.4.1 et suivants du règlement en vertu de la loi sur les
services de santé et les services sociaux. Ces dispositions visant tout
établissement, sans préciser que l'obligation de suivre un plan
d'organisation doit se limiter aux établissements publics sauf si, par
contrat, un établissement privé accepte de se soumettre à
certaines conditions pour être subventionné.
Il faut aussi réaliser que la méthode du plan
d'organisation est devenue l'instrument par excellence entre les mains du
ministère des Affaires sociales pour assurer son emprise sur toute
activité dans le réseau. Cet instrument de programmation est
administré par des fonctionnaires qui, bien souvent, font abstraction de
la réalité concrète. De plus, comme ils sont les
maîtres de la décision, ils peuvent être plus ou moins
rigides ou compréhensifs suivant les circonstances qui s'imposent
à eux.
Comment peut-on imaginer, en effet, qu'une disposition comme l'article
4.5.2.8 du règlement actuel obligeant tous les centres hospitaliers
à mettre sur pied un service d'urgence de première ligne et des
services externes généraux, puisse s'appliquer à tous les
centres hospitaliers existants? Bien souvent, de petits centres hospitaliers
sont limités dans leurs activités et n'ont pas les
facilités physiques ni le personnel requis pour mettre sur pied un
pareil service qui, de toute façon, serait superflu à l'endroit
où il se trouve. On cherche, en fait, la disparition sans
indemnité.
Comment expliquer que le ministère, comme on l'a vu, a
passé à côté de la règle en
considérant une clinique médicale comme un centre hospitalier de
soins spécialisés aux termes de l'article 2.3.1 du
règlement sans obligation de créer un service d'urgence,
dérogeant ainsi à la définition même des centres
hospitaliers de soins spécialisés qui doivent
nécessairement offrir les services des centres hospitaliers de soins
généraux? Il est évident qu'avec un pareil pouvoir, le
ministre peut obliger les institutions à faire des dépenses
énormes contre leur gré, ce qui est déjà
vécu par plusieurs d'entre elles, ou obliger certains
établissements à fermer sans indemnité. Il y a dans ce
pouvoir plus qu'une question de politique, c'est aussi une question de
justice.
Il faudrait préciser les modalités de l'approbation du
plan d'organisation, limiter les pouvoirs du ministre à cet égard
et donner un droit d'appel aux détenteurs du permis comme on veut en
donner un aux médecins ou aux dentistes en vertu de l'article 92 c) ou,
comme il existe déjà, lorsque le ministre refuse de renouveler un
permis en vertu de l'article 104. Quant à l'article 43 b), il est
superflu puisque, de toute façon, il doit y avoir des
départements cliniques dans un centre hospitalier et que le
lieutenant-gouverneur aurait le droit de réglementer cette question en
vertu du nouvel article 129.
Pourquoi faire un article spécial sur l'obligation d'organiser
des départements cliniques
alors que les règlements rendent déjà d'autres
services obligatoires? L'article 17 dit ceci: "L'article 49 de ladite loi est
remplacé par le suivant: Les pouvoirs d'un établissement public
sont exercés par un conseil d'administration composé suivant les
articles 50 à 53; toutefois, dans le cas d'un établissement dont
les actifs immobiliers sont la propriété d'une corporation
constituée en vertu de la présente loi, ce conseil ne peut
aliéner ses actifs ou en changer la destination sans l'accord des
membres de la corporation propriétaire."
A notre avis, cet article consacrerait la nationalisation des
établissements dits publics qui sont la propriété
d'intérêts privés. Il est surprenant que ceux qui ont
rédigé les notes explicatives pensent laisser entendre que cette
disposition protège l'aliénation d'actifs immobiliers appartenant
à une corporation sans but lucratif. La corporation a déjà
ce pouvoir. Ce qui est vrai, c'est qu'on veut supprimer tous les pouvoirs d'une
corporation telle qu'un hôpital, un centre d'accueil ou un centre de
services sociaux qui existait avant la loi sur les services de santé et
les services sociaux, à l'exception des deux pouvoirs suivants: a) le
pouvoir de veto sur l'aliénation d'un immeuble ou le changement de
destination, le nouvel article 49; b) le droit de nommer deux ou quatre
représentants, suivant le cas, au conseil d'administration suivant les
articles 51, 52 et 53.
Rappelons que la Loi sur les services de santé et les services
sociaux perpétue la confusion créée dans la Loi des
hôpitaux de 1962, à l'effet qu'un établissement
administré par une corporation sans but lucratif est un
établissement public. L'Etat seul se prétend
désintéressé, alors que la philanthropie n'existe plus et
n'est que tartuferie. Il s'ensuit, sauf l'exception prévue à
l'article 11 de la loi, qu'un établissement doit appartenir à un
individu ou être administré par une corporation à
capital-actions s'il veut être classé comme un
établissement privé. Il n'empêche que des
établissements appartenant à des corporations sans but lucratif,
donc dits publics, sont la propriété d'intérêts
privés. Ce sont des intérêts privés qui seraient
spoliés si la nouvelle disposition était adoptée.
Le gouvernement semble bien décidé à faire
disparaître les droits de ces corporations, puisque l'article
proposé ne fait qu'entériner les dispositions similaires
contenues aux articles 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 du règlement
général lesquels sont, d'ailleurs, présentement ultra
vires.
L'article 2.1.1, sans tenir compte de sa légalité, donne
au conseil de l'établissement le pouvoir de faire tout emprunt, de
s'obliger envers autrui, d'hypothéquer ou de nantir les immeubles,
d'émettre des obligations etc. Il est évident que ces pouvoirs
permettent d'engager complètement le crédit et les biens de la
corporation et excèdent la gestion pure. Les intérêts
privés dans une telle corporation perdent toute signification. Les
représentants des membres de la corporation au nombre de quatre ou de
deux, suivant qu'il s'agit d'un centre hospitalier ou d'un autre type
d'établissement, sont noyés dans la masse des autres membres du
conseil et n'ont aucun pouvoir réel. Ces dispositions modifieraient
également les lois corporatives en faisant disparaître le conseil
d'administration de la corporation au bénéfice du conseil
d'administration de l'établissement, prévu aux articles 51, 52 et
53.
Jusqu'à ce jour, M. le Président, ces corporations
placées en face de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux ont, pour la plupart, maintenu leur conseil d'administration,
en plus du conseil d'administration d'établissement prévu par la
loi.
Ce dernier, en vertu de l'article 49, a gestion complète sur
l'établissement, mais les autres pouvoirs de la corporation
appartiennent encore à cette dernière en propre.
Néanmoins, cette situation a forcé plusieurs corporations
à se convertir en des établissements régis uniquement par
la Loi sur les services de santé et les services sociaux
conformément à l'article 83.
L'article 84 a justifié le paiement de certaines
indemnités aux membres des corporations converties, et cela dans un
imbroglio légal qui leur mettait le couteau sous la gorge.
On peut remarquer que les conditions de la conversion prévue
à l'article 84 sont déterminées entre
l'établissement et le ministre.
Or, l'établissement, ce n'est pas la corporation par ses
représentants normaux mais la corporation par des représentants
nommés par d'autres qu'elle, pour la plupart. Cette situation serait
consacrée par l'article 17 du projet. La corporation se trouve
nationalisée car elle ne peut même pas cesser de fonctionner
suivant les termes de l'article 44.
A notre avis, M. le Président, toute solution équitable de
ce problème supposerait que la corporation puisse disposer de ses biens
comme elle l'entend, soit en les louant, soit en les cédant pour leur
juste valeur. Si un bail est conclu, la corporation n'aurait logiquement plus
de représentant au conseil d'administration de l'établissement.
Il faudrait donc se garder d'utiliser la formule préconisée par
les articles 20, 21 et 22, répétant celle utilisée
à l'article 9 c).
Nous préconisons qu'on introduise au moins une disposition comme
celle qui existait pour l'expropriation d'hôpitaux à l'article 24
de l'ancienne Loi des hôpitaux, à savoir qu'une indemnité
doit être fixée suivant la procédure d'expropriation, sauf
à déduire toute subvention accordée par le gouvernement de
la province et celui du Canada ou par une municipalité pour les fins de
cet hôpital ainsi que tout montant provenant d'une souscription publique
à cette fin ou d'un emprunt dont le coût est défrayé
par des subventions gouvernementales ou que le gouvernement de la province
prend à sa charge.
M. le Président, avec votre permission, je
demanderais à mon associé, Me Robert Lesage, s'il pourrait
continuer parce que, malheureusement, j'ai un avion à cinq heures et
demie et je dois être à Montréal ce soir. Alors, je
m'excuse encore une fois. J'ai été très honoré de
pouvoir faire les représentations que j'ai faites jusqu'à
présent. Je vous remercie de l'accueil que vous m'avez
réservé.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Merci bien, Me Colas. On va regretter
votre départ.
M. COLAS: C'est gentil de votre part.
M. LESAGE (Robert): M. le Président, je n'aurai peut-être
pas un débit aussi rapide que celui de mon collègue, Me
Colas.
M. FORGET: Vous n'avez pas d'avion à prendre.
M. LESAGE: Non, exactement. Je pense que vous aurez l'occasion de me
revoir demain.
Ecoutez, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse la lecture du
mémoire ou, si vous permettez juste une seconde, je pourrais
résumer.
On me suggère de passer immédiatement à la page 22,
à l'article 42, cet article qui ajoute plusieurs dispositions à
la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Un des articles ajoutés, c'est l'article 108 qui traite de la
fourniture de médicaments. Il ne fait aucune distinction entre un
établissement public et un établissement privé, ce qui
semble une omission. Il permet au ministre de fixer le prix maximum qui peut
être payé par un établissement pour des médicaments.
Cette disposition contient virtuellement la défense d'acheter certains
médicaments. C'est assujettir, disons-nous, la qualité des soins
à des contraintes économiques qui passent outre les indications
professionnelles.
A l'article 109, on note que le gouvernement du Québec maintient
le régime de la faute en matière d'accidents, y compris les
accidents d'automobiles, question qui se débat dans une autre salle
présentement.
D'autre part, cet article affirme audacieusement que le gouvernement du
Québec est l'entité légale qui se substitue aux
établissements. C'est l'article qui donne le droit de subrogation au
gouvernement pour les sommes déboursées dans n'importe quel
établissement. On dit que le gouvernement peut exercer ce recours au nom
du ministre, je crois.
Peut-être pourra-t-on dorénavant y trouver matière
à poursuivre directement le gouvernement pour les fautes commises dans
les établissements. C'est à considérer. C'est l'envers de
la médaille.
Au deuxième alinéa, on mentionne que la faute commune
entraîne la réduction du montant de la subrogation en faveur du
gouvernement. Ici, nous faisons une suggestion de style, mais qui semble plus
conforme à la langue de
Molière. Il vaudrait mieux remplacer cette expression par "faute
contributive du bénéficiaire". Il y a une ambiguïté
dans la loi.
Quant au dernier alinéa, qui traite de la prescription du
recours, nous disons qu'il est prématuré, présentement, de
stipuler une disposition sur cette question, d'autant plus que la cour
Suprême vient de rendre une décision qui a renversé une
jurisprudence de trente ans sur la responsabilité médicale,
décrétant que cette responsabilité était d'un an
comme dans tous les cas de blessures corporelles.
Nous disons donc qu'il est prématuré de stipuler ici une
prescription spéciale, qui est basée sur une fiction de la
continuation de l'exercice d'un recours en faveur du gouvernement.
A l'article 109, toujours, on réalise que cette subrogation
s'inspire de l'article 9 de la Loi de l'assurance-hospitalisation. Comme la Loi
sur les services de santé et les services sociaux traite à la
fois de toutes les catégories d'établissements, y compris les
centres hospitaliers, il y a un chevauchement ici entre la disposition que l'on
préconise et celle qui existe déjà dans la Loi de
l'assurance-hospitalisation.
Nous soumettons que si on adopte une disposition semblable, celle de la
Loi de l'assurance-hospitalisation devrait disparaître et qu'il n'y
aurait pas de difficulté, même si la Loi de
l'assurance-hospitalisation est celle qui autorise le gouvernement à
conclure l'accord fédéral-provincial qui existe et qui doit,
semble-t-il, être renouvelé, étant donné qu'il n'est
pas adéquat ni à la page.
L'article 116, préconisé par l'article 42, permettrait au
lieutenant-gouverneur de réglementer dans la Loi sur les services de
santé et les services sociaux la contribution des
bénéficiaires. Nous notons que, déjà, la
réglementation existe en vertu de la Loi de l'assistance publique
je pense qu'il faudrait corriger ici notre mémoire, qui parle de la Loi
de l'aide sociale et que le gouvernement n'a pas attendu l'adoption de
cette loi, probablement parce que le bill 25 n'a pas passé au mois de
décembre, pour réglementer cette question et imposer des
contributions.
Nous faisons l'observation que c'est une question qui devrait être
tenue à l'écart de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux qui est une loi de structure des établissements et non
pas une loi d'assistance publique.
Il y aurait avantage, je pense, à replacer ces dispositions dans
leur contexte. Il parait un peu bizarre qu'une loi qui régit les
établissements, leur rôle, leurs obligations, régisse ou
concède en même temps à des gens des droits de toucher des
allocations sociales ou de payer des contributions pour ces services.
L'article 43 reprend et ajoute aux pouvoirs de réglementation du
lieutenant-gouverneur en conseil. Il énonce plusieurs pouvoirs en faveur
du lieutenant-gouverneur en conseil, sans dis-
tinction de leur application soit à des établissements
publics, soit à des établissements privés.
Nous considérons qu'il est exorbitant que certains de ces
pouvoirs s'appliquent à des établissements privés. Si ces
pouvoirs sont concevables dans le cas d'établissements publics, il
apparaît, par exemple, que le pouvoir de légiférer sur la
tenue des livres à l'égard des établissements
privés est beaucoup trop général.
Ainsi, au sous-paragraphe c) de l'article 129, on trouve un pouvoir de
déterminer la composition des comités d'admission dans les
centres d'accueil, qu'ils soient publics ou privés. Nous croyons que,
dans le cas où le centre d'accueil doit recruter une clientèle
qui lui assure les revenus essentiels à l'équilibre de son
budget, il ne doit pas être tenu nécessairement d'observer ces
règles qui sont posées pour l'admission des
bénéficiaires dans les centres d'accueil, alors que les services
sont financés par le gouvernement.
Nous soulignons enfin que l'article 43 du projet maintient la
disposition que tout projet de règlement en vertu de l'article 129 doit
être publié 90 jours avant son adoption.
Nous saluons ce maintien de la disposition qui invite à une
critique très salutaire. Il arrive, par contre, que les
règlements sont changés après leur publication et ceux qui
étaient favorables au texte original ne sont pas informés.
Souvent, ils sont en face d'une disposition qui, une fois adoptée, n'est
pas acceptable par eux et ils n'ont pas eu l'occasion de se faire entendre.
Alors, nous suggérons qu'ils soient consultés lorsqu'il y a une
modification qui vise leurs intérêts.
A l'article 43, l'ADEP demande que les règlements du
ministère en la matière aient priorité sur tout autre
règlement. Il s'agit des règlements fixant les conditions
minimales d'hygiène, de salubrité et de sécurité
que doivent respecter les établissements et les familles d'accueil. En
particulier, nous préconisons que ces règlements imposés
par le ministère des Affaires sociales priment les règlements
municipaux et les règlements des communautés urbaines.
Relativement à l'article 129 i), qui concerne le contenu
obligatoire des plans d'organisation, l'ADEP demande que seuls les
établissements publics soient assujettis à cet article 129 i). Il
est absolument renversant de voir qu'on n'a pas fait place à la
possibilité qu'un centre d'accueil privé ou un autre
établissement privé puisse fonctionner et que son plan
d'organisation ne soit pas sujet au contrôle gouvernemental.
L'ADEP demande que seuls les établissements publics soient
assujettis à l'article 129 j) qui oblige tout établissement ou
qui permettrait de faire des règlements pour obliger tout
établissement à accueillir un vérificateur nommé
par le ministre ou à obtenir l'autorisation du ministre relativement aux
emprunts faits par l'établissement. Il est bien évident que c'est
une disposition qui doit ne concerner que les établissements
publics.
Au sujet de l'article 47, qui modifie l'article 164, nous notons que cet
article accorde un délai additionnel aux centres d'accueil publics pour
constituer leur conseil d'administration. Cependant l'article se
réfère aux centres d'accueil dont les actifs immobiliers sont la
propriété d'une corporation sans but lucratif alors que le nouvel
article 11 préconisé par l'article 5 du projet prévoit que
certains de ces centres d'accueil peuvent demeurer privés. Il faut
absolument qualifier de public le centre d'accueil assujetti à
l'obligation de constituer un conseil d'administration suivant l'article 53 de
la loi.
Alors nous faisons une suggestion pour qu'il n'y ait pas de confusion.
En fait, l'article 164 est un article très général qui
vise tout centre d'accueil maintenu par une corporation sans but lucratif, si
on donne le même sens qu'à "dont les actifs immobiliers sont la
propriété d'une corporation sans but lucratif." Cela ne fait pas
place à l'exception qui est décrétée à
l'article 11 pour certains de ces centres d'accueil qui demeureraient
privés s'ils ne sont pas subventionnés à plus de 81 p.c.
Alors nous demandons, pour éviter cette confusion, qui est
accentuée d'ailleurs par la modification à l'article
précédent, qu'on dise tout simplement qu'il s'agit des centres
d'accueils publics.
Alors, voilà, M. le Président, les représentations
de l'ADEP sur le projet de loi 41. J'imagine que les représentants de
l'association sont disposés à répondre à vos
questions.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): L'honorable ministre des Affaires
sociales.
M. FORGET: Merci, M. le Président. Je veux remercier l'ADEP pour
un mémoire qui soulève un certain nombre de points nouveaux fort
intéressants. Je n'ai qu'un petit nombre de questions, pensant que les
procureurs de l'association ont pleinement expliqué les motifs et les
raisons qui sont sous-jacents à leurs différentes
recommandations. A la page 3, la première recommandation, je pense, ou
la première question vise à préciser davantage la
définition de "centre d'accueil". Qu'est-ce qu'on veut dire par un
centre d'accueil comme étant un établissement qui n'a pas de
soins et de traitements médicaux à fournir
"régulièrement" aux bénéficiaires? Est-ce que ce
mot "régulièrement" ne nous ramène pas au problème,
puisque s'il n'y a pas de soins qui sont requis régulièrement on
peut s'interroger sur la raison de leur présence dans un centre
d'accueil, étant donné que "régulièrement" peut
vouloir dire une fois par mois, pour ce qui est des soins médicaux, ce
qui est conforme à l'usage au moins?
M. DESLIERRES: Bien, la périodicité du régulier
peut marquer le niveau des besoins du bénéficiaire. C'est un
problème qui revient continuellement. On prend une définition et
on y met certains éléments, ensuite on retourne dans la
réalité et on se demande: Est-ce que j'ai devant moi un
bénéficiaire qui devrait être dans
un centre hospitalier plutôt due dans un centre d'accueil? On
cherchait une frontière tout simplement, on cherchait une terminologie
pour demander si celui qui requiert un dossier médical à
perpétuité avec infirmière, médecin,
médicaments, etc., sa place est vraiment dans un centre d'accueil. Si on
répond oui, bien, cela règle le problème, sinon...
M. FORGET: Je pense qu'il ne faut pas chercher à appliquer la
définition de l'établissement à chacun des
bénéficiaires d'un établissement individuellement
puisqu'on tombera inévitablement dans les contresens. La
définition vaut pour l'établissement qui est un
établissement qui doit de par sa nature recevoir de façon
habituelle une majorité de gens qui correspondent à cette
description et pas à une autre. Mais il est évident que si
quelqu'un a un état de santé en évolution rapide, en
détérioration, il ne satisfera plus bientôt à la
définition qui est comprise dans la loi, ce qui ne change pas la nature
du centre d'accueil et n'en fait pas automatiquement un centre hospitalier. Du
moins, je ne vois pas qu'une interprétation comme celle-là puisse
être viable.
M. LESAGE: M. le Président, il y a une difficulté
légale dans l'interprétation des deux textes de la loi actuelle
parce que, si on cherche à faire la distinction, d'après le
texte, entre le centre hospitalier et le centre d'accueil, la seule distinction
qu'on trouve c'est que, dans le centre hospitalier, il est question de
traitement médical, et que dans le centre d'accueil il est question tout
simplement de traiter. Là où le facteur médical l'emporte,
je pense qu'on devrait avoir affaire, théoriquement, à un centre
hospitalier.
Maintenant, à cause des définitions et des classifications
qui ont été ajoutées par les règlements, on tombe
parfois dans des situations où il s'agit tout simplement d'un pouvoir
discrétionnaire que votre ministère se donne de décider
qu'un tel établissement est un centre hospitalier plutôt qu'un
centre d'accueil.
M. FORGET: Oui, vous mettez le doigt sur une difficulté de toute
définition. Je l'avais interprété dans l'autre sens mais
si on l'interprète comme vous le faites, il est évident que les
définitions supposent que ces types d'établissements-là
existent, par ailleurs, et sont déjà connus,
indépendamment de la définition, ce qui est un peu ennuyeux.
Enfin, on peut reconsidérer la définition, encore que, comme vous
le savez, elle a été reconsidérée assez souvent
sans beaucoup de profit.
Pour ce qui est de votre remarque relativement aux foyers
affiliés, étant conscient que cette question-là
préoccupe un certain nombre de vos membres, je pense qu'il importe de
dire que la définition du moins c'est l'esprit dans lequel elle a
été fournie dans la loi de familles d'accueil est
censément assez large pour englober les foyers affiliés, du moins
ceux dont la capacité ne dépasse pas un certain niveau. Par
ailleurs, la définition de centres d'accueil est assez large aussi pour
s'appliquer à ceux dont la capacité dépasse le même
niveau. On nous a indiqué, dans d'autres mémoires, qu'il
était peut-être préférable de voir, dans les
règlements, la détermination de ce niveau précis à
partir duquel on n'a plus une famille d'accueil mais on a un centre d'accueil.
On nous a aussi fait la remarque, à quelques reprises, qu'il serait
peut-être opportun qu'un pouvoir réglementaire soit prévu
de manière que plus d'une catégorie de familles d'accueil soient
prévues.
On a indiqué qu'il pourra être normal, par exemple, que les
familles d'accueil qui reçoivent des enfants ne reçoivent pas en
même temps des adultes ou, enfin, des considérations de ce
genre-là. Si ces deux modifications étaient faites, j'aimerais
connaître votre réaction.
M. DESLIERRES: Doit-on conclure que, du fait que la loi soit silencieuse
sur l'expression "foyer affilié", pour autant, demain, il n'y aura plus
de maisons appelées "foyers affiliés", elles seront ou des
familles d'accueil ou des centres d'accueil?
M. FORGET: Non, on ne peut pas conclure ça; de la même
façon que la loi n'utilise pas les mots "foyer nourricier", il serait
concevable qu'on continue d'utiliser l'expression.
Ceci peut devenir une sous-catégorie de familles d'accueil. Je
pense que ça n'implique rien d'autre que la prévision dans la loi
que certaines dispositions vont désormais s'appliquer aux familles
d'accueil dans le sens générique du mot. Maintenant, il peut y
avoir des catégories, il peut y avoir une certaine classe de familles
d'accueil qu'on peut vouloir continuer d'appeler "foyers affiliés" ou
qu'on peut choisir d'appeler d'un autre mot, mais les mots n'ont pas vraiment
d'importance. Il reste que la réalité qui sous-tend ces mots peut
continuer, indépendamment de la définition qui est fournie.
M. SENECHAL: Si vous me permettez, M. le ministre, vous avez
touché un peu à la réponse tantôt ou à la
question, en ce sens qu'on définit d'une façon assez claire ce
qu'est une famille d'accueil et le genre... Pardon, on définit la
clientèle qu'on devrait retrouver dans les centres d'accueil. Mais, au
niveau des familles d'accueil, compte tenu du fait qu'actuellement, au niveau
des foyers affiliés, autant dans les foyers affiliés de dix,
quinze ou vingt lits, que dans les plus petits foyers affiliés de un
à cinq lits, on retrouve le même genre d'usagers ou de
bénéficiaires, est-ce que dans votre esprit ces mêmes
personnes seraient cataloguées comme parties pouvant être
hébergées ou placées dans des familles d'accueil, en ce
sens qu'elles ont quand même en commun les mêmes déficiences
sur le plan psychologique ou social, qu'elles sont quand même
mésadaptées sur le
plan social? Est-ce que vous entrevoyez de placer dans des familles
d'accueil une catégorie assez spéciale d'usagers? Parce que quand
même et c'est mon point d'interrogation qui vient en
première ligne on semble peut-être ne pas soupçonner
le genre de bénéficiaires que nous hébergeons actuellement
en foyers affiliés. On semble croire qu'il s'agit de cas
d'hébergement tout simplement, qui seraient convertis, à
brève échéance, pour être dirigés dans des
familles d'accueil ou dans des centres d'accueil.
M. FORGET: Je pense que vous voyez trop d'implications dans une simple
définition dans un texte de loi. Je ne voudrais pas vous dire cependant
que les préoccupations que vous avez à l'esprit sont des
préoccupations qui ne sont pas susceptibles de se concrétiser,
mais pas parce qu'il y a une définition dans la loi; tout simplement
parce qu'il est clair qu'une ressource de capacité très faible a
des possibilités moindres de donner un certain nombre de services
à des bénéficiaires qu'un établissement de taille
un peu plus considérable qui peut, à un coût acceptable,
donner des services plus élaborés. Il est possible et même
probable que les différents centres hospitaliers psychiatriques qui ont
confié des ex-patients à des foyers affiliés ont tenu
compte de ces possibilités et il est possible qu'on veuille en tenir
compte dans l'avenir.
Mais cela ne découle pas d'une définition. Cela
découle d'autre chose qui s'inscrira dans le cadre d'un pouvoir de
surveillance générale que la loi confie sur les familles
d'accueil aux centres de services sociaux.
M. DESLIERRES: Est-ce que le ministère, vous pensez, pourra, dans
un avenir pas trop éloigné, statuer sur l'avenir des foyers
affiliés? Parce que là, ils sont vraiment inquiets. Ils se
demandent vraiment ce qui les attend demain comme vocation, en dimension ou en
nature. C'est là qu'est la préoccupation de fond.
M. FORGET: Comme vous le savez, cette question est à
l'étude avec eux depuis de nombreuses années et ils ont obtenu au
moins que la question de leur avenir soit reconsidérée par le
ministère. Ils peuvent peut-être tirer une certaine
réassurance du fait qu'ils ont au moins obtenu qu'on y repense à
nouveau.
Je prends note de la suggestion relativement à l'obtention d'un
dossier par les héritiers d'un patient décédé. Je
pense que c'est une suggestion... Il est clair que, comme la loi prévoit
un droit d'accès, ce droit sera peut-être interprété
de façon restrictive. Ce n'est pas son but, évidemment, le but
était de confirmer le droit, pas de le restreindre. On pourra
s'interroger là-dessus. C'est une suggestion fort utile.
Il y a une interrogation dans votre mémoire, à la fin de
la page 7, au début de la page 8, que j'ai relue deux fois et que je ne
suis pas sûr de comprendre encore. Mais elle semble suggérer qu'un
établissement créé en vertu de la loi puisse
répondre aux conditions pour être un établissement
privé, s'il est aménagé pour recevoir à la fois au
plus 20 personnes. Vous semblez en tirer un argument dont je ne saisis pas les
implications. Il est clair que, si un établissement est constitué
à une date postérieure à la date d'application de la loi
48, il peut malgré tout être un établissement privé.
En effet, s'il est un petit établissement, s'il est constitué
sous la forme coopérative, pour prendre ces deux exemples très
simples. Il n'y a rien qui répugne là-dedans, je pense. La loi ne
dit pas que tous les nouveaux établissements seront des
établissements publics puisque, spécifiquement, ces deux
exceptions sont prévues, enfin au moins ces deux-là.
M. LESAGE: C'est ce que nous avions cru, M. le Président.
Nous pensions apporter une contribution à l'effort
législatif du gouvernement, parce qu'on s'en réfère
à l'article 39, qui dit que le ministre constitue des
établissements publics par lettres patentes. Parmi ces
établissements qu'il peut constituer en vertu de l'article 39, sont les
centres d'accueil et ont dit que ces centres d'accueil ne peuvent recevoir que
moins de vingt personnes. En conséquence, il y aurait une contradiction
là.
M. FORGET: Non, je ne le crois pas. A supposer que ce soit le cas, que
cet établissement effectivement ait moins de vingt places, ce que la loi
ne dit pas, c'est qu'il devrait y avoir un conseil d'administration
constitué en vertu de l'article 53 de la loi. Mais je ne vois rien qui
répugne dans la juxtaposition de ces articles.
M. LESAGE: C'est que votre date du 1er janvier 1974 ne s'applique pas
à la première exception. C'est sûrement un raffinement
juridique sur lequel nous n'insistons pas outre mesure, mais nous y avions vu,
dans l'intelligence des textes, une contradiction.
M. FORGET: Je pense, si je peux suggérer, au moins, une
interprétation possible, qu'un petit établissement de 18 lits,
par exemple un centre d'accueil de 18 lits, pourrait être
incorporé en vertu de la troisième partie de la Loi des
compagnies encore maintenant et avoir un statut privé en vertu du
paragraphe a) de l'article 11.
M. LESAGE: C'est possible. Mais lorsque vous incorporez une compagnie en
vertu de l'article 39, il n'est pas...
M. FORGET: Oui, mais il ne serait pas, à ce moment-là,
incorporé en vertu de l'article 39. Il serait incorporé en vertu
de la Loi des compagnies.
M. LESAGE: II n'y a rien qui le dise, M. le Président. C'est
ça.
M. FORGET: II n'y a rien qui l'empêche, non plus.
M. LESAGE: Non. Il n'y a rien qui l'empêche, mais il n'y a rien
qui le dise.
M. FORGET: Enfin, c'est un point que nous pourrons regarder à
nouveau, mais je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité.
Il y a une remarque. Je ne ferai pas de commentaire
général sur l'application de l'article 49 et des autres. Il
s'agit là d'éléments qui sont essentiellement repris de la
loi actuelle. Ils font cependant l'objet de précisions.
Ainsi, certains problèmes ont été résolus,
avec l'accord des parties, par la voie réglementaire, peut-être
au-delà de ce qu'il était strictement possible de faire dans le
cadre législatif. Cela a, malgré tout, besoin d'être
confirmé comme ayant été accepté par toutes les
parties impliquées. Il demeure qu'il y a une affirmation à la
page 14 à l'effet que la Loi sur les services de santé et les
services sociaux perpétue la confusion créée dans la Loi
des hôpitaux de 1962, soit qu'un établissement administré
par une corporation sans but lucratif est un établissement public.
Je pense que c'est tout à fait le contraire qui est fait
puisqu'il n'est plus question de référence au statut de but
lucratif ou de but non lucratif. Ce n'est pas ainsi, maintenant, que se
définit le caractère public d'un établissement. Il se
définit presque exclusivement, et même exclusivement, par la
constitution de ses structures administratives, de son conseil
d'administration, principalement, et la possibilité pour le public et
différents corps constitués d'être
représentés officiellement au conseil d'administration. D'autre
part, un établissement qui n'est pas public peut être privé
de bien d'autres manières mais il n'y a pas d'association stricte entre
un établissement sans but lucratif et un établissement public. Il
y a deux lois qui s'appliquent. Il s'agit de critères différents
qui existent dans deux lois et il ne devrait plus y avoir de confusion à
cet égard-là.
M. LESAGE: M. le Président, je reviendrai demain vous entretenir
de cette question. Maintenant, je voudrais tout simplement souligner
qu'à l'article 9, tel que préconisé par le bill 41, au
sous-paragraphe b) à la page 3, on déclare établissement
public "tout centre hospitalier ou centre de services sociaux qui est maintenu
par une corporation sans but lucratif". Ces exactement ce que la Loi des
hôpitaux disait autrefois. C'est de là que l'erreur est partie et
c'est de là qu'on a fait une confusion des concepts entre le but non
lucratif, sans but lucratif, et l'hôpital ouvert au public. S'il y avait
une identité entre les hôpitaux sans but lucratif et les
hôpitaux ouverts au public, l'essence même d'un hôpital
public n'était pas le fait qu'il était administré par une
corporation sans but lucratif. De cette confusion on a procédé
par étapes et je vous en reparlerai demain, si vous voulez bien.
M. FORGET: D'accord. Pour ce qui est des conditions d'hygiène, de
salubrité et de sécurité, il va de soi que les
règlements adoptés en vertu d'une loi provinciale ont
priorité sur des règlements municipaux, je pense.
M. DESLIERRES: Nous le souhaiterions vraiment parce que nous avons des
cas typiques où le ministère accorde un permis de X lits, puis la
ville vient avec son service d'urbanisme et divise le nombre de lits par trois
ou par deux ou par un quart. C'est dans ce cas-là qu'on se demande qui a
vraiment l'autorité. C'est pour ça qu'on a posé le
problème.
On a le phénomène des gicleurs aussi; parfois on a les
communautés urbaines qui reviennent par-dessus et qui disent: Nous avons
nos normes. Et là, on recommence à voir si on est en règle
ou pas.
M. FORGET: II est évident qu'on ne peut pas nier les
difficultés pratiques que peut causer l'existence de deux séries
de réglementation mais il demeure que, sur un plan juridique, la
réglementation provinciale a la priorité.
M. DESLIERRES: Nous le dirons.
M. FORGET: M. le Président, c'est tout, quant à moi, pour
ce qui est de ces deux mémoires. Je remercie l'association et ses cadres
et ses procureurs pour la représentation qu'ils ont faite.
LE PRESIDENT (M. Cornellier): Messieurs, nous vous remercions. Demain
matin, par exception, la commission siégera de dix heures à onze
heures seulement et reprendra ses travaux dans l'après-midi à
treize heures trente. Le ministre ayant d'autres engagements importants
à onze heures, et en vue de collaborer avec lui parce que sa
présence est indispensable à cette commission, nous suivrons ces
règles demain.
M. DESLIERRES: M. le Président, pouvons-nous ajouter que la
présence du ministre est très agréable et que nous vous
remercions de votre accueil?
LE PRESIDENT (M. Cornellier): La commission ajourne ses travaux à
demain, dix heures.
(Fin de la séance à 17 h 22)