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Acte de Québec (1774)

Terme(s) anglais :
Quebec Act

Définition

Loi britannique adoptée en 1774. C'est la première constitution québécoise émanant du Parlement de Londres.

L'Acte de Québec établit un Conseil législatif pour légiférer dans la Province de Québec. Les frontières de la colonie sont agrandies jusqu'au bassin hydrographique des Grands Lacs, le libre exercice de la religion catholique romaine est légalisé et le serment du test est remplacé par un serment au roi permettant aux catholiques de devenir conseillers législatifs et juges.

Enfin, l'usage des lois civiles françaises dans l'appareil de justice de la colonie est légalisé.

Historique

L'Acte à l'effet de pourvoir d'une façon plus efficace au gouvernement de la province de Québec dans l'Amérique du Nord est sanctionné à Londres le 22 juin 1774 (14 Geo. III, c. 83)1. Cette loi révoque les dispositions de la Proclamation royale (1763) concernant la Province de Québec. Le roi et son conseil privé (la Couronne) perdent la prérogative d'organiser seuls l'administration de la colonie, sous la surveillance générale du Parlement2. Désormais, les trois branches du Parlement britannique (le Roi, la Chambre des lords et les Communes) constitueront, ensemble, l'autorité suprême pour moduler l'administration interne de la province.

La géographie

Les premiers articles de l'Acte de Québec concernent l'annexion à la Province de Québec, du nord-ouest du « Territoire des Indiens » créé par la Proclamation royale de 1763. Les nouvelles frontières vont du nord de la rivière Ohio jusqu'au sud du territoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson, incluant le Labrador, l'île d'Anticosti et les îles de la Madeleine3. La Grande-Bretagne établit ainsi « un gouvernement civil » sur cette vaste étendue de territoire où se trouvaient encore « des sujets de France qui ont demandé d'y rester ». Notons que l'indépendance des États-Unis, ratifiée par le Traité de Paris de 1783, amputera la Province de Québec des territoires situés au sud des Grands Lacs4.

La révocation des ordonnances

L'Acte de Québec révoque globalement, à compter du 1er mai 1775, chacune des ordonnances rendues par le gouverneur et le Conseil de Québec en exercice depuis 1764. Car, la légalité de ces ordonnances « relatives au gouvernement civil et à l'administration de la justice » avait été mise en doute par certains légistes5. Aux Communes, les parlementaires britanniques avaient tranché : le Conseil de Québec avait outrepassé son simple pouvoir réglementaire.

En fait, selon la Proclamation royale et selon la commission du gouverneur James Murray, datée du 28 novembre 1763, il était clairement précisé que le pouvoir législatif n'appartenait qu'« au gouverneur, au Conseil et à l'Assemblée seuls6 ». Autrement dit, puisque aucune assemblée élue n'a été constituée dans la Province de Québec, les autorités coloniales n'ont jamais obtenu légalement le pouvoir de légiférer.

Le même article révoque les commissions de tous les serviteurs de l'État, à compter du 1er mai 1775. Quant au système judiciaire établi dans la Province de Québec en 1764, il est suspendu pour être réformé.

La religion catholique

Le libre exercice de la religion catholique romaine est officiellement légalisé. Celle-ci reste toutefois soumise à « la suprématie du roi7 » tel qu'elle l'était déjà selon les traités de capitulation de Québec (1759), de Montréal (1760) et du Traité de Paris (1763). Mais le clergé est légalement autorisé à percevoir la dîme et « may hold, receive, and enjoy, their accustomed Dues and Rights, with respect to such Persons only as shall profess the said Religion »8. D'autres mesures sont annoncées pour « l'encouragement de la religion protestante ».

Le serment du test est remplacé par un serment d'allégeance au roi qui permettra aux catholiques d'accéder à des charges publiques sans abjurer leur foi9. Notons qu'en Grande-Bretagne, les fonctionnaires prêtent le serment du test de 1673 à 1829. Il appert donc que de l'administration sous la Proclamation royale de 1763 à l'Acte de Québec de 1774, Londres adapte ses politiques coloniales au contexte particulier d'une société où le catholicisme romain demeure une constante10.

Les lois civiles françaises

Londres confirme l'usage des lois civiles françaises dans l'appareil de justice de la colonie. Cette clarification est nécessaire, car des doutes existaient à savoir si « la loi du Canada11 » avait été supprimée par la Proclamation royale de 1763 et remplacée par la common law. Selon l'usage préalablement établi déjà par les gouverneurs Murray et Carleton, tous les sujets canadiens - et même les sujets britanniques de la colonie - « pourront conserver la possession et jouir de leurs propriétés et de leurs biens avec les coutumes et usages qui s'y rattachent et de tous leurs autres droits civils », à l'exception des ordres religieux et des communautés12. En retour, les lois criminelles anglaises demeurent en usage.

Sans qu'il soit expressément question du régime seigneurial dans l'Acte de Québec, le recours aux « lois du Canada » cautionne, dans les faits, le régime féodal dans la Province de Québec. Sur cet aspect des affaires canadiennes, le gouverneur Guy Carleton avait joué d'influence en faveur des principaux propriétaires terriens de la colonie. Dès le 2 juillet 1771, de nouvelles instructions, adressées par le roi à Carleton permettaient à nouveau l'adjudication des terres de la province en fief et en seigneurie13.

Puis, en 1774, Carleton convainc Lord Hillborough de faire disparaître, dans la troisième ébauche du bill de Québec - le futur Acte de Québec -, un article donnant la possibilité aux seigneurs de modifier leur propriété en franc et commun socage14. Sur ce point, de l'avis de Carleton, la tenure en seigneurie donne à la Couronne un grand pouvoir sur les seigneurs. Finalement, l'Acte de Québec ne fera que protéger les terres qui avaient déjà été concédées en franc et commun socage.

Le Conseil législatif

Par le passé, seules les instructions royales du 7 décembre 1763 avaient permis à Murray d'administrer la colonie à l'aide d'un Conseil, et ce, jusqu'à ce que d'autres circonstances autorisent le gouverneur à établir une assemblée législative. Or, dès 1764, la constitutionnalité même de ce « gouverneur en conseil » a été mise en doute - tout comme la légalité de ses ordonnances.

Autrement dit, une interprétation plus stricte de la Proclamation royale aura pour effet de rendre inconstitutionnelles les instructions royales concernant les pouvoirs législatifs du Conseil de Québec. C'est du moins l'avis légal qu'en font les parlementaires britanniques en 1774. En effet, dans la Proclamation royale, il était clairement question de la convocation éventuelle d'une assemblée élue « de la manière prescrite et suivie dans les colonies et les provinces d'Amérique15 ».

Puisque la métropole n'entend pas encore convoquer une assemblée législative élue, un conseil législatif nommé est institué avec le pouvoir de légiférer16. Cette fois, le pouvoir législatif est clairement défini, sans qu'il soit nécessaire de convoquer une assemblée. L'Acte de Québec édicte que le Conseil législatif se composera de 17 à 23 personnes résidant dans la colonie. Les conseillers législatifs ont officiellement le pouvoir de rendre des ordonnances « pour la paix, le bien-être et le bon gouvernement » avec le consentement du gouverneur. Si celui-ci devait s'absenter de la colonie ou en cas de décès, il serait remplacé par le lieutenant-gouverneur ou, autrement, par le commandant en chef en exercice. Le Parlement impérial conserve, pour sa part, une compétence législative illimitée vis-à-vis de sa colonie et, « par décret de Sa Majesté en son conseil », peut désapprouver toute ordonnance.

En l'absence d'une chambre d'assemblée élue, le Conseil législatif n'a pas le pouvoir d'imposer des taxes ou des impôts. Il peut cependant prélever certaines cotisations pour l'entretien des routes, des bâtiments publics et « d'autres fins d'utilité locale » dans les districts et les bourgs de la province.

Un quorum est fixé pour que puisse être adoptée une ordonnance, c'est-à-dire que « la majorité de tous les membres du Conseil » devront être présents durant une séance. Quant aux sessions parlementaires, elles doivent être tenues « entre le premier jour de janvier et le premier jour de mai, à moins de nécessité urgente ». De sorte que les sessions se terminent avec l'ouverture de la navigation sur le fleuve Saint-Laurent17.

L'Acte du revenu de Québec

Juste après l'Acte de Québec, le Parlement britannique adopte l'Acte du revenu de Québec (14 Geo. III, c. 88) qui établit « un fonds pour pourvoir aux dépenses de l'administration de la justice et au soutien du gouvernement civil dans la province de Québec ». Cette loi abolit aussi les droits imposés par le précédent régime sur l'importation de vins, de rhum et d'eau-de-vie ainsi qu'un droit de 3 % sur toutes autres marchandises importées et exportées. En lieu et place, à compter du 5 avril 1775, de nouveaux droits seront prélevés sur les mêmes produits de même que sur la mélasse. Le directeur des douanes est chargé de percevoir ces sommes et de les remettre au Receveur général de la province. S'ajoute à cela une licence que toute personne tenant une auberge ou un cabaret public ayant un débit d'alcool devra payer au Receveur général.

Les autres sources de revenus du gouvernement colonial - revenus casuels, domaniaux, amendes, rentes, affermages - ne sont pas affectées par l'Acte du revenu. De par son droit de conquête, la Couronne continue de percevoir ces revenus18. En 1775, des modifications seront apportées à l'Acte du revenu pour lutter contre la contrebande (15 Geo. III, c. 40).

L'adoption de l'Acte de Québec au Parlement de Westminster (1774)

Le gouverneur Carleton figure parmi les principaux instigateurs de l'Acte de Québec. Le 1er août 1770, il quitte Québec pour Londres afin de presser l'adoption d'une constitution qui « préserverait la bonne humeur et l'harmonie parfaite » dans la colonie19.

Si les affaires de la Province de Québec n'ont jamais constitué un sujet de première importance pour les hommes politiques britanniques, l'adoption de la Proclamation royale de 1763 a été suivie néanmoins de diverses études ministérielles quant au règlement définitif des affaires de la Province. Le gouvernement du premier ministre Grenville tendait déjà, en 1765, vers le règlement de ce dossier20. Son successeur, le marquis de Rockingham, désirait également aller de l'avant avec un projet pour régulariser l'administration de la Province de Québec. D'ailleurs, un rapport similaire à ce que sera l'Acte de Québec sera déposé devant le Conseil privé de Londres le 13 mai 176621. Puis, jusqu'en 1770, Lord Hillsborough, le secrétaire d'État aux colonies, mène de nouvelles enquêtes sur la forme de gouvernement à donner à la Province de Québec. Cette même période correspond néanmoins à un changement de mentalité au cœur de la classe politique quant aux droits des catholiques au sein de l'Empire britannique.

En 1770, le gouvernement tory de Lord Frederick North prend les choses en main en vue de doter la Province de Québec d'une constitution qui permettrait d'obtenir le « ferme attachement » des Canadiens22. Faisant suite au lobby de Carleton, des recommandations concernant l'Acte de Québec sont mises en place à l'été 177323.

Le solliciteur général Alexander Wedderburn rédige les premières ébauches de l'Acte de Québec en février 177424. D'autres acteurs jouent un rôle clé dans l'élaboration du bill : le secrétaire d'État aux colonies Lord Dartmouth; le gouverneur Carleton; William Hey, juge en chef de la Province de Québec de 1766 à 1776; Lord Hillsborough, ancien secrétaire d'État aux colonies, et Lord Mansfield (lord chief justice), de même que le procureur général Edward Thurlow25.

L'étude du projet de loi

Au Parlement de Westminster, la première lecture du bill est présentée par Lord Dartmouth à la Chambre des lords, le 2 mai 1774. Il est adopté en troisième lecture le 17 du même mois.

À la Chambre des communes, le principe du bill est étudié en deuxième lecture le 26 mai. En vain, l'opposition whig demande que soit donné un caractère temporaire à la nouvelle constitution. D'autres objections concernent la restauration des lois civiles françaises et l'absence de jugements par jury dans les causes civiles. L'opposition critique également l'absence de l'habeas corpus, mais c'est surtout la question de la religion catholique qui soulève les passions. Le projet de loi est adopté en deuxième lecture par un vote de 105 contre 2926.

Les 2 et 3 juin, en comité législatif (committee upon the bill), les députés entendent les opinions du gouverneur Carleton, de l'ex-procureur général Francis Maseres27, du juge en chef William Hey28, de Michel Chartier de Lotbinière, à titre de porte-parole des seigneurs canadiens29, et de James Marriott, avocat général du roi (king's advocate general). Les témoins répondent à une multitude de questions relatives au bill de Québec. Chacun livre un avis personnel - et parfois divergent - sur l'État, la justice, la religion, le commerce et les Canadiens en général de même que sur la meilleure forme d'administration à instaurer dans la Province de Québec. L'opposition souhaite également entendre l'opinion de l'ex-gouverneur James Murray, mais les ministériels n'y voient pas la nécessité : une motion convoquant Murray est d'ailleurs rejetée par un vote de 90 contre 36.

En comité plénier, les 6 et 7 juin, les députés étudient les articles du projet de loi. Quelques articles sont amendés par Lord North. Plusieurs députés de l'opposition désapprouvent le bill de Québec dans son ensemble.

L'adoption du projet de loi

Le 10 juin, les amendements adoptés en plénière sont lus une deuxième fois à la Chambre des communes. Par motion, l'opposition propose l'ajout de cinq nouveaux articles : 1. Un article permettant le jugement des causes civiles devant jury; 2. Un article donnant, pour sept années, un caractère temporaire à la loi, visant plus particulièrement le Conseil législatif; 3. Un article réglementant l'adoption des ordonnances, lequel donnerait un droit de veto à la Cour suprême de justice; 4. Un article pour introduire l'habeas corpus; 5. Un article pour que les séances du Conseil législatif ne se tiennent pas à huis clos. Tour à tour, ces projets d'amendement sont rejetés par les ministériels.

Le 13 juin, par un vote de 56 contre 20, le projet de loi est adopté en troisième lecture. Cinq jours plus tard, les amendements apportés au bill par les députés la Chambre des communes sont étudiés à la Chambre des lords pour être adoptés par une majorité de 26 contre 7. La loi est sanctionnée le 22 juin suivant30.

Les suites de l'Acte de Québec

Dans la Province de Québec, l'Acte de Québec, qui entre vigueur le 1er mai 1775, est d'abord accueilli favorablement par les Canadiens. Carleton affirme que « les sujets canadiens de Sa Majesté sont profondément touchés de la grande bonté que le roi leur a témoignée à l'occasion du dernier acte voté pour réglementer le gouvernement de la province31 ».

Les clauses de l'Acte de Québec touchant le retour des lois civiles françaises et l'officialisation de la religion catholique romaine satisfont les Canadiens. L'élite seigneuriale canadienne se réjouit plus encore puisque c'est dans ses rangs seulement que sont nommés les conseillers législatifs catholiques. En 1775, on dénombre sept catholiques contre 13 protestants au Conseil législatif. Comme le souligne l'historien Pierre Tousignant, l'Acte de Québec confirme et renforce le sentiment des grands seigneurs qu'ils sont les seuls véritables porte-parole attitrés de la collectivité canadienne-française. Pour le conseiller-seigneur Lacorne de Saint-Luc, l'Acte de Québec n'était rien de moins qu'une « Chartre précieuse qui assurera la jouissance des Privilèges et de la Religion du peuple de cette province32 ».

Des critiques de la Constitution

En revanche, lorsque fut connue la composition du Conseil législatif, certains Canadiens ne cachèrent ni leur déception ni leur mécontentement33. Mais ce n'est que plus tard, entre 1780 et 1784, qu'un mouvement réformiste canadien se forme véritablement, et ce, dans le giron des démêlés judiciaires qui opposent alors Pierre Du Calvet au gouverneur Haldimand34.

Du côté des marchands britanniques, la réaction à l'endroit de l'Acte de Québec est immédiate. Dès 1774, ils font parvenir des pétitions à Londres pour obtenir son abrogation. Ils plaident en faveur de l'instauration d'une assemblée législative élue et demandent la protection de l'habeas corpus.

En 1775, le débat est relancé aux Communes britanniques, quand l'opposition whig demande le rappel de l'Acte de Québec35. William Hey, juge en chef de la Province de Québec et membre ex officio du Conseil législatif, siège alors à la Chambre des communes, ayant été élu député de Sandwich en 1774. De retour à Québec en 1775, Hey démissionne cependant, peu après, comme juge en chef de la colonie pour revenir siéger aux Communes. Le 20 février 1776, son seul discours enregistré à la Chambre - avant de laisser son siège la même année - est un plaidoyer défendant l'Acte de Québec36.

Ailleurs, dans les Treize colonies américaines, l'Acte de Québec constitue l'une des « Coercive Acts » jugés intolérables, au même titre que le Massachusetts Act. S'ensuit la guerre d'Indépendance américaine (1776-1783) qui, dans la Province de Québec, perturbe les activités du Conseil législatif. Les lois martiales en vigueur à partir du 21 juin 1775 font en sorte que les conseillers législatifs ne se réunissent qu'à trois reprises cette année-là, avant que Québec soit assiégé par les Américains durant l'hiver 1775-1776. Les membres du Conseil ne se réuniront qu'en 1777 seulement37.

Des mouvements de réformes

À partir de 1784, Canadiens et Britanniques de la Province de Québec forment des comités conjoints afin de demander la création d'une Chambre d'assemblée. Des pétitions datées du 24 novembre 1784, en anglais et en français, demandent notamment la création d'une chambre d'assemblée « indistinctement composée d'anciens et de nouveaux sujets de Sa Majesté, librement élus par les habitants38 ». Un total de 2 373 personnes, dont 1 518 Canadiens, signent ces pétitions.

À la même époque, l'arrivée de loyalistes change la donne politique et, ultimement, oblige la Grande-Bretagne et le gouvernement de William Pitt (1783-1801) à repenser l'organisation de son empire colonial nord-américain. En 1789, le nouveau secrétaire d'État aux colonies, William Wyndham Grenville, planche sur un projet de nouvelle constitution pour le Canada.

La loi constitutionnelle de 1774 est modifiée le 10 juin 1791. L'Acte constitutionnel de 1791 divisera la Province de Québec en deux entités politiques distinctes, le Haut et le Bas-Canada, et créera, pour chacune, une chambre d'assemblée élue39.

Pour citer cet article

« Acte de Québec (1774) », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 10 juillet 2017.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

LeRoy Burt, Alfred. The Old Province of Quebec, Toronto, Ryerson Press, 1933, 2 vol.

Neatby, Hilda. Quebec : The Revolutionary Age, 1760-1791, Toronto, McClelland & Stewart, 1966, 300 p.

Tousignant, Pierre. La genèse et l'avènement de la Constitution de 1791, Montréal, Université de Montréal, Thèse de doctorat en histoire, 1971, 486 p.

Notes

1 

François-Joseph Cugnet, secrétaire français du gouverneur et traducteur officiel, avait traduit Act for making more effectual provision for the government of the province of Quebec in North America par « Acte qui règle plus solidement le Gouvernement de la province de Québec en l'Amérique septentrionale ».

2 

Or, le Declaratory Act de 1766 prévoyait déjà que les colonies étaient subordonnées et en dépendaient « upon the Imperial Crown and Parliament of Great Britain ». Pierre Tousignant, La genèse et l'avènement de la Constitution de 1791, Montréal, (Ph. D.) Université de Montréal, 1971, p. 183.

3 

À l'ouest, à partir de la jonction du fleuve Mississippi et de la rivière Ohio, la frontière suit sur une ligne franc nord qui atteint la Terre de Rupert. Par contre, dans la commission du gouverneur Carleton, cette frontière ouest s'étend jusqu'au Mississippi. Maurice Saint-Yves, Atlas de géographie historique du Canada, Boucherville, Les éditions françaises, 1982, p. 14.

4 

Hilda Neatby, Quebec : The Revolutionary Age, 1760-1791, Toronto, McClelland & Stewart, 1966, p. 131.

5 

Voir James Marriott, Plan of a Code of Laws for the Province if Quebec; reported by the Advocate-General, Londres, s. n., 1774, p. 48.

6 

Henri Brun, La formation des institutions parlementaires québécoises, 1791-1838, Québec, Presses de l'Université Laval, 1970, p. 75. Jusqu'à ce que d'autres circonstances autorisent le gouverneur Murray à former une assemblée législative, de nouvelles instructions lui avait donné le pouvoir, « de l'avis et du consentement de [son] conseil, de faire des lois et des règlements qui seront rendus nécessaires pour le maintien de la paix, l'ordre et le bon gouvernement de cette province, prenant soin que rien ne sera fait qui pourra en aucune manière affecter la vie, les membres ou la liberté du sujet, ou à l'imposition d'aucune charge ou taxe ».

7 

En vertu de l'« Act of Suprematy », la Grande-Bretagne n'autorisait aucune autorité papale sur son territoire.

8 

À noter que la dîme avait toute de même été collectée sans autorisation légale de 1764 à 1774. Elizabeth Arthur, « French-Canadian Participation in the Government of Canada, 1775-1785 », Canadian Historical Review, vol. XXXII, no 4 (décembre 1951), p. 303; Georges-Étienne Proulx, « Les Canadiens ont-ils payé la dîme entre 1760 et 1775 », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 11, no 4 (1958), p. 533-562.

9 

Dans les instructions au gouverneur Carleton (3 janvier 1775), on précise que les protestants devront toujours prêter le serment du test. Seuls les catholiques prêteront le nouveau serment au roi.

10 

Philip Lawson, The Imperial Challenge : Quebec and Britain in the Age of the American Revolution, Montréal, McGill-Queen's University Press, 1989, 192 p. À cette époque, même l'opinion publique en Grande-Bretagne s'indigne contre les libertés accordées par l'Acte de Québec aux « papistes » de la colonie.

11 

C'est ce qui est écrit dans le préambule du deuxième projet du bill de Québec. Adam Shortt et Arthur G. Doughty (dir.), Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, Ottawa, T. Mulvey, 1921, vol. 1, p. 523.

12 

Dans les instructions adressées au gouverneur Carleton, datées du 3 janvier 1775, figurent les premières tentatives pour entraver le rétablissement complet de la loi civile française accordée par l'Acte de Québec. Voir A. Shortt, op. cit., vol. 2, p. 583-584, note 1.

13 

Ces instructions sont enregistrées au Conseil de Québec le 13 juin 1772.

14 

A. Shortt, op. cit., vol. 2, p. 531 et 538. « Le franc et commun socage est un type de tenure des terres en ce qui a trait à la propriété et à l'exploitation issu de la tradition anglaise. L'expression fait référence à un mode de propriété libre de la terre (par exemple la location à bail ou fermage), d'après les coutumes de la common law. » Giselle Giral, « Supplient très humblement... We Humbly Beg... » Les pétitions collectives et le développement de la sphère publique au Québec, 1764-1792, Québec, (M. A.) Université Laval, 2013, p. 76, note 225.

15 

Proclamation royale, 7 octobre 1763, dans Lois révisées du Canada (1985), Ottawa, Imprimeur de la Reine pour le Canada, 1985, appendice II, p. 3. La commission désignant Murray comme capitaine général et gouverneur en chef de la Province de Québec, le 28 novembre 1763, l'autorisait aussi à convoquer « des assemblées générales des francs tenanciers et des colons ». A. Shortt, op. cit., vol. 1, p. 148.

16 

Un premier jet du bill de Québec s'intitulait Acte pour accorder pendant un temps limité, tel qu'indiqué ci-après, des pouvoirs de législation au gouverneur et au Conseil en exercice de la province de Québec de Sa Majesté, ibid., p. 519. Brun juge que l'Acte de Québec constitue un recul, comparativement aux intentions de la Proclamation royale : en 1763, il y était fait mention de la convocation éventuelle d'une assemblée générale « de la manière prescrite et suivie dans les colonies et les provinces d'Amérique », alors que, en 1774, on précise que : « il n'est pas expédient de convoquer une assemblée », H. Brun, op. cit., p. 9.

17 

Alfred LeRoy Burt, The Old Province of Quebec, Toronto, Ryerson Press, 1933, p. 173.

18 

Il en sera ainsi jusqu'à l'adoption du Canadian Revenue Control Act à Londres, le 22 septembre 1831 (1 & 2 Will. IV, c. 23).

19 

G. P. Browne, « Carleton, Guy, 1er baron Dorchester », Dictionnaire biographique du Canada (DBC), http://www.biographi.ca

20 

L'historien Philip Lawson cite à cet effet « A Memorandum of things necessary for establishing Laws and government in the province of Quebec either by Act of Parliament Order of the king in Council, or by the proposed council at Quebec », datant d'août 1765. Il se trouve dans le fonds d'archives du premier ministre Grenville. P. Lawson, op. cit., p. 70.

21 

Peter Marshall, « The Incorporation of Quebec in the British Empire, 1763-1774 », dans V. B. Platt et D. C. Skaggs (dir.), Of Mother Country and Plantations : Proceeding of the Twenty-seventh Conference in Early American History, Bowling Green, Bowling Green State University Press, 1971, p. 52-57.

22 

P. Tousignant, op. cit., p. 165.

23 

P. Lawson, op. cit., p. 124-125. L'historiographie a longtemps associé le fait qu'au lendemain du Boston Tea Party (décembre 1773), la conjoncture coloniale américaine rendait désormais la métropole plus favorable aux demandes des Canadiens quant à la conservation de leurs lois civiles et de leur religion. Cette assertion est nuancée par les recherches menées par l'historien Lawson. Dès l'été 1773, soit avant les événements de Boston, les recommandations concernant l'Acte de Québec ont été mises en place, législation qui, précise Lawson, était en gestation depuis sept ans.

24 

Ces versions préliminaires du projet de loi ont été reproduites dans A. Shortt, op. cit., vol. 2, p. 518-550. Quant aux débats à la Chambre des communes relatifs à l'adoption de l'Acte de Québec, ils sont compilés dans Henry Cavendish, Government of Canada : Debates of the House of Commons in the year 1774 [...], Londres, 1839, 324 p.

25 

G. P. Browne, op. cit. Selon cet auteur, le légiste de la Couronne James Marriott participe également à la rédaction du bill de Québec, mais Marriott affirme tout le contraire, le 3 juin, en comité législatif de la Chambre de communes à Londres. De même, certaines opinions de Francis Maseres, ex-procureur général de la Province de Québec de 1766 à 1769, ont été tenues en compte dans l'élaboration de la loi.

26 

Deux pétitions contre l'Acte de Québec sont étudiées à la Chambre des communes le 31 mai 1774.

27 

« En 1774, [Maseres] fut appelé à comparaître devant le comité de la Chambre des communes qui étudiait le projet de loi qui allait devenir l'Acte de Québec et, à titre de porte-parole des marchands de la colonie en Grande-Bretagne, s'opposa, mais en vain, à nombre des propositions judiciaires et constitutionnelles de Carleton. Toutefois, il précisa aux marchands qu'il ne voulait toujours faire pression ni pour l'assemblée élective qu'ils désiraient, ni pour l'élimination immédiate de toutes les lois et coutumes françaises. Il les pressa d'appuyer, du moins pour le moment, la revendication portant sur un conseil législatif élargi, plus indépendant du gouverneur, mais qui ne serait pas encore doté du pouvoir d'imposition. Il semble assez certain qu'à compter de ce moment Maseres put limiter, dans une certaine mesure, les exigences des habitants britanniques. » Elizabeth Arthur, « Maseres, Francis », DBC.

28 

« Quand, dans la première semaine de juin 1774, et alors qu'elle étudiait le projet de loi qui allait devenir l'Acte de Québec, la chambre des Communes entendit des témoignages, Hey, à la suite de Carleton et de Maseres, comparut devant elle. Le leader du gouvernement, lord North, ayant refusé, aux critiques de l'opposition, des copies des rapports de ces messieurs sur les lois de la province de Québec, sous prétexte que ces documents étaient trop longs pour être reproduits, avait privé ses critiques d'utiles sources de renseignements. Aux questions de l'opposition, qui cherchait, en exagérant la situation, à faire voir à quel point les Canadiens avaient été privés des avantages de la constitution et de la loi anglaise, Hey apporta des réponses modérées et réservées. Il n'acceptait pas les affirmations selon lesquelles la majorité des Canadiens réclamait le jugement par jury et une chambre d'Assemblée. S'il croyait pouvoir, avec le temps, maîtriser le droit français, il ne pouvait néanmoins en être certain. Il croyait encore préférable de concilier les lois civiles anglaises et françaises - point sur lequel il s'était au début dissocié de Carleton - mais il admettait que ce plan paraissait moins réalisable qu'en 1769, les Canadiens étant devenus moins soumis. Ils conservaient encore, cependant, le respect de l'autorité hérité de l'ancien régime, se soumettant naturellement et parfaitement à la couronne, plutôt que de souhaiter avec impatience une chambre d'Assemblée ; c'était leur côté attachant, d'être "en général un peuple très empressé et obéissant". En revanche, ajoutait-il, c'était aussi "un peuple très ignorant - un peuple qui avait de forts préjugés". Peut-être parce qu'il avait exposé ces vues nuancées, Hey n'appuya ni n'attaqua le projet de loi, lequel, en ce qui concernait le système juridique, suivait essentiellement les recommandations faites par Carleton en 1769. » Peter Marshall (coll.), « Hey, William », DBC.

29 

« Invité à exprimer ses idées devant le comité de la chambre des Communes chargé d'étudier l'Acte de Québec, il avait proposé la création d'une chambre d'Assemblée formée de tous les grands propriétaires terriens, nouveaux ou anciens sujets, catholiques comme protestants, afin de rétablir la prédominance de la classe seigneuriale réduite à un rang de subalterne par le gouverneur. Il avait aussi plaidé en faveur du maintien des lois civiles et criminelles françaises et de l'emploi du français dans les affaires publiques. » F. J. Thorpe et Sylvette Nicolini-Maschino, « Chartier de Lotbinière, Michel, marquis de Lotbinière », DBC.

30 

Le jour même, la session parlementaire est prorogée et sera dissoute peu après.

31 

Carleton à Dartmouth, A. Shortt, op. cit., vol. 2, p. 565.

32 

Séance du 21 avril 1784, dans Christian Blais (dir.), Procès-verbaux du Conseil législatif de Québec, 1775-1791, Québec, Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec [à paraître].

33 

P. Tousignant, op. cit., p. 218 et 230.

34 

L'Appel à la justice de l'État, publié en 1784, « exerça une grande influence sur les compatriotes de Du Calvet. Il fut un de ceux qui contribuèrent le plus à les sensibiliser à la nécessité et à l'urgence de réformes constitutionnelles et à les inciter à s'allier aux colons anglais pour obtenir gain de cause. Il polarisa les courants d'opinion tant et si bien que les réformistes canadiens virent en lui un inspirateur ». Pierre Tousignant et Madeleine Dionne-Tousignant, « Du Calvet, Pierre », DBC.

35 

En outre, Sir George Savile demandera le rappel de l'Acte de Québec le 18 mai 1775 et le 14 avril 1778. The history of Parliament..., op. cit., http://www.historyofparliamentonline.org/volume/1754-1790/member/savile-sir-george-1726-84. Voir aussi les débats de 1788 dans A. Shortt, op. cit., vol. 2, p. 935-936, note 2.

36 

The history of Parliament..., op. cit. Notons aussi, dans l'opposition whig, la présence du colonel Thomas Pownall, l'oncle de George Pownall, alors conseiller législatif à Québec. Christine Veilleux, « Pownall, sir George », DBC.

37 

Michel Bonsaint (dir.), La procédure parlementaire du Québec, Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 5-47.

38 

John Hare, Aux origines du parlementarisme québécois, 1791-1793, Sillery, Septentrion, 1993, p. 20.

39 

Le nom exact de cette loi est « Acte abrogeant certaines parties d'une loi votée la quatorzième année du règne de Sa Majesté », intitulée « Acte à l'effet de pourvoir d'une façon plus efficace au gouvernement de la province de Québec dans l'Amérique du Nord et arrêtant de nouvelles dispositions pour le gouvernement de ladite province ».