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Vice-président de l'Assemblée nationale

Terme(s) anglais :
Vice-president (of the Assembly); vice-chair (Committee)

Définition

Député nommé par l'Assemblée pour assister le président dans ses fonctions et pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

En plus du président, trois vice-présidents forment la présidence de l'Assemblée. Deux d'entre eux sont issus du groupe parlementaire formant le gouvernement, tandis que le troisième est choisi parmi les députés de l'opposition officielle.

Élection

L'élection du président a fait l'objet d'une réforme en 2009. Il est maintenant élu au scrutin secret. La procédure d'élection des vice-présidents est, quant à elle, restée sensiblement la même que celle qui existait auparavant pour l'élection du président. Une motion du premier ministre est mise aux voix pour l'élection des premier et deuxième vice-présidents. Une motion du chef de l'opposition officielle est présentée pour l'élection du troisième vice-président. D'autres motions peuvent être présentées, mais celles du premier ministre et du chef de l'opposition officielle sont mises aux voix en premier. Si un seul député est proposé, celui-ci est proclamé élu. Si les noms de plusieurs députés sont soumis, le Règlement prévoit que les diverses motions sont débattues simultanément.

En pratique, après la présentation de la motion du premier ministre pour l'élection du premier vice-président, le président demande s'il y a d'autres propositions. Sinon, il met immédiatement aux voix la motion du premier ministre. La même procédure est suivie pour l'élection du deuxième vice-président. Il en va de même pour l'élection du troisième vice-président, la motion étant toutefois présentée par le chef de l'opposition officielle.

L'Assemblée a élu pour la première fois un troisième vice-président en 1999, à la première séance de la 36e législature. Au même moment, est apparue une hiérarchie au sein de la vice-présidence. Le premier et le deuxième vice-président proviennent tous deux du groupe parlementaire formant le gouvernement, tandis que le troisième, du groupe formant l'opposition officielle1.

Mandat

Lorsqu'il y a dissolution de la législature, les vice-présidents, tout comme le président, demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau par l'Assemblée. Ils exercent alors, avec le président, les fonctions du Bureau de l'Assemblée nationale.

Impartialité

Des règles de conduite moins rigides que celles que doit suivre le président s'appliquent aux vice-présidents. Rien ne les empêche de présenter des motions, de participer aux débats et de voter à l'Assemblée et en commission parlementaire2. Contrairement au président, qui n'est membre d'aucun groupe parlementaire, ils assistent aux réunions de leur caucus respectif.

Même si les règles sont plus souples à leur égard, les vice-présidents doivent faire preuve de sensibilité politique avant d'intervenir ou de voter sur une question en particulier. Ils doivent avoir à l'esprit qu'ils ont une nécessaire crédibilité à conserver pour présider les débats de l'Assemblée. Afin d'éviter que leur impartialité soit mise en doute, les vice-présidents ont convenu entre eux de certaines règles. Ainsi, doivent-ils éviter de participer aux travaux de l'Assemblée ou d'une commission, surtout si le sujet à l'étude est contesté. Une attitude de prudence est aussi de mise eu égard aux activités politiques à l'extérieur des travaux de l'Assemblée. Bref, ils doivent adopter un comportement de nature à conserver la confiance des députés lorsqu'ils président les débats.

Fonctions

En pratique, le président ne dirige pas les travaux de l'Assemblée pendant toute une séance. Ce sont les trois vice-présidents qui, à tour de rôle, président presque exclusivement les débats à la période des affaires du jour et pendant la commission plénière, tandis que le président vaque à d'autres occupations.

Les deux premiers vice-présidents appuient le président dans ses fonctions administratives. À cet égard, l'article 117 de la Loi sur l'Assemblée nationale prévoit que ce dernier peut être remplacé par l'un ou l'autre en son absence ou à sa demande. En cas d'empêchement du président ou de vacance à cette charge, c'est le premier vice-président qui le remplace. Dans la même situation, ce dernier est remplacé par le deuxième vice-président.

En outre, le président peut confier au premier ou au deuxième vice-président une partie de ses responsabilités administratives. Chacun a, dans les limites de cette délégation, les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le président.

Au contraire des deux autres vice-présidents, le troisième vice-président, issu de l'opposition officielle, n'exerce aucune fonction administrative. Toutefois, à leur instar, il peut participer sans droit de vote aux travaux du Bureau.

Enfin, les trois vice-présidents sont membres de la Commission de l'Assemblée nationale et, sans droit de vote, de la Sous-commission de la réforme parlementaire.

Vice-présidence à la Chambre des communes britannique

La Chambre des communes britanniques compte trois personnes pour remplacer le Speaker : le président et les deux vice-présidents des Ways and Means (voies et moyens).

À l'origine, le président (Chairman) du comité des voies et moyens avait la charge de présider l'ancien comité du même nom étudiant la taxation nécessaire pour l'obtention des revenus du gouvernement. Depuis 1841, ce dernier agit aussi à titre de président des comités pléniers. À partir de 1967, soit à l'abolition de ce comité, il occupe la première des trois charges de vice-président. Les noms de président et de vice-présidents des voies et moyens subsistent toujours malgré la disparition du comité.

La charge de président des voies et moyens est habituellement comblée par un député sénior qui doit provenir du côté de la Chambre opposé à celui d'où provient le Speaker. De nos jours, il préside la séance en l'absence de ce dernier et lorsque des mesures à incidence financière provenant du budget sont discutées. Il a également la responsabilité de présider le comité plénier de la Chambre. Le président des voies et moyens a trois rôles distincts du speaker :

- Il supervise l'organisation des séances au Westminster Hall3.

- Il est responsable de la procédure et des questions entourant les projets de loi privés.

- Il préside le comité de la présidence avec une responsabilité générale relative au travail des comités généraux.

Il existe en outre deux vice-présidents des voies et moyens, le premier vice-président et le second vice-président. Ils peuvent présider autant à la Chambre des communes que dans le Westminster Hall en l'absence du président des voies et moyens. Ils sont alors investis de l'autorité et des pouvoirs du speaker. Le même principe s'applique en l'absence du président des voies et moyens en comité plénier. La procédure entourant leur élection veut que le premier vice-président des voies et moyens provienne du même côté de la Chambre que le Speaker et que le second vice-président provienne du côté opposé de la Chambre.

Vice-présidence à la Chambre des communes canadienne

À la Chambre des communes canadienne, le président, au début de chaque législature ou en cas de vacance, annonce au Parlement, après consultation des chefs de chacun de partis reconnus officiellement, le nom du député qu'il juge compétent pour occuper le poste de « président des comités pléniers ». Une motion demandant qu'il soit élu est alors réputée présentée4 après quoi elle est immédiatement mise aux voix sans débat ni amendement. Le député élu à ce poste devient aussi vice-président de la Chambre. Chose particulière, comme il y a au Canada deux langues officielles, soit l'anglais et le français, ce député doit connaître à fond la langue officielle qui n'est pas celle du président.

Le Règlement prévoit aussi la désignation d'un vice-président des comités pléniers et d'un vice-président adjoint des comités pléniers. Leur sélection se fait de la même manière que celle du vice-président de la Chambre et président des comités pléniers5.

Le vice-président, lorsqu'il occupe le fauteuil du président, jouit des mêmes pouvoirs que ce dernier. Il en est de même pour les autres présidents de séance. En effet, la Loi sur le Parlement précise que les actes accomplis par le président suppléant dans le cadre des activités de la Chambre des communes ont le même effet et la même validité que s'ils émanaient du président6. En outre, le vice-président assume certaines responsabilités administratives. Il peut aussi être nommé par le président pour présider un comité législatif. De plus, il peut lui-même nommer des députés pour présider de tels comités.

Historique

Au Québec

La fonction d'« orateur suppléant » existe déjà en pratique depuis 1867 puisque les orateurs désignent parfois un collègue pour les remplacer temporairement7.

Ces orateurs suppléants ont également pour fonction de présider les comités pléniers. L'article 75 des règlements de la Chambre de 1868 et de 1885 édicte que lorsque « la Chambre doit se former en comité général, l'orateur, avant de quitter le fauteuil, nomme un président, qui maintient l'ordre dans le comité ». Ce même article figure déjà dans le règlement de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada de 1793 et dans celui de l'Assemblée législative de la province du Canada de 1841.

La fonction de « président des comités généraux de la Chambre et d'Orateur suppléant » est créée officiellement le 10 mars 1909. Le député du comté de Québec, Cyrille Fraser Delâge, est le premier nommé à cette fonction à la suite d'une motion du premier ministre Lomer Gouin.

En 1914, on inscrit officiellement cette fonction dans le règlement et on en fixe les contours. L'article 25 précise qu'au début de la première session d'une législature, la Chambre doit, sur une motion non annoncée, élire un de ses membres président des comités. L'article 27 précise que celui-ci exerce en plus les fonctions d'orateur suppléant.

Le 7 juillet 1971, on désigne un vice-président adjoint en la personne d'Harry Blank, député de Montréal–Saint-Louis. Le règlement provisoire de 1972 précise que l'élection d'un vice-président et d'un vice-président adjoint se fait en suivant la même procédure que pour le choix d'un président. La première élection des deux vice-présidents se déroule le 2 mars 1973.

Selon le « code Lavoie », en l'absence du président, le vice-président ou, si ce dernier est absent, le vice-président adjoint exerce toutes les fonctions du président. Comme par le passé, le vice-président demeure président de la commission plénière; en cas d'absence du vice-président, le vice-président adjoint le remplace dans ses fonctions. La Loi sur l'Assemblée nationale (1982) définit de la même façon le rôle des vice-présidents.

La réforme parlementaire de 1984 ne modifiera pas non plus le rôle des vice-présidents. La Loi sur l'Assemblée nationale sera modifiée quinze ans plus tard afin qu'un troisième vice-président soit élu parmi les députés du parti de l'opposition officielle.

Au Canada

À la Confédération, en 1867, le président de la Chambre des communes assumait seul la présidence de toutes les séances. Plus tard au cours de la même année, la 1re législature a adopté une loi permettant au président de désigner un député de son choix pour occuper le fauteuil lorsqu'il devait s'absenter. Quand la Chambre se formait en comité plénier, le président pouvait aussi désigner un député comme président de séance. Ces désignations se faisaient de façon ponctuelle. Cependant, rien ne garantissait que les députés ainsi appelés à remplacer le président connaissaient les règles en vigueur ou étaient en mesure de résoudre des questions d'ordre de manière satisfaisante8.

En 1885, le premier ministre, se référant alors à la pratique britannique, propose l'adoption d'une résolution pour scinder en deux la présidence et créer la charge permanente de président des comités pléniers. La résolution est adoptée après débat, la Chambre n'étant pas tout à fait convaincue au départ de son bien-fondé. Plus tard la même année, elle adopte un projet de loi afin de permettre au président des comités pléniers de remplacer le président si celui-ci est absent d'une séance. Ces dispositions se trouvent maintenant dans la Loi sur le Parlement du Canada et « ont servi de fondement aux changements apportés par la suite au Règlement dans le but de conférer au Vice-président et président des comités pléniers tous les pouvoirs que la loi accorde au Président lorsque celui-ci est absent de la Chambre9 ».

Au cours des années suivantes, il est arrivé que le vice-président et président des comités pléniers fasse appel à d'autres députés pour le remplacer. En 1938, la Chambre a modifié son règlement afin de permettre la désignation d'un vice-président des comités pléniers. Toutefois, la règle précisait que le poste n'était doté que pour la durée de la session ou de temps à autre, selon le besoin. Après une première nomination pour la session de 1938, le poste est resté vacant pendant neuf ans. Ce n'est qu'à partir de 1953 que la pratique voulant que le vice-président des comités pléniers soit désigné pour la durée de chaque session s'est établie.

La charge de travail et la longueur des sessions ne cessant d'augmenter, la Chambre des communes crée en 1967 le poste de vice-président adjoint des comités pléniers afin de s'assurer les services d'un autre président de séance.

Pour citer cet article

« Vice-président de l'Assemblée nationale », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 23 mars 2015.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 139-171.

O'Brien, Audrey et Marc Bosc. La procédure et les usages à la Chambre des communes, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 344-354.

« Commons Deputy Speaker », Parliament UK, http://www.parliament.uk/

 

Notes

1 

Malgré cette hiérarchie, la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale (RLRQ, c. C-52.1) accorde aux trois vice-présidents la même indemnité, soit 35 % de plus que l'indemnité de base des députés.

2 

Sauf à la sous-commission permanente de la réforme parlementaire.

3 

Le Westminster Hall, construit en 1097, est le plus vieil édifice du Parlement britannique. Depuis 1999, la Chambre des communes y tient certains débats parallèlement à ceux ayant lieu au Westminster Palace. Cette innovation résulte d'une recommandation du Select Committee on Modernisation of the House of Commons dans le but de consacrer davantage de temps aux travaux parlementaires sans nécessairement accroître les heures des séances. Erskine May, Parliamentary Practice, 24e éd., Londres, LexisNexis, 2011, p. 322.

4 

Jusqu'à 2004, une motion proposant qu'un député assume la charge de vice-président et président des comités pléniers était présentée par un député, en général le premier ministre, ce qui fait que, à quelques exceptions près, le député proposé a toujours appartenu au parti ministériel. Audrey O'Brien, Marc Bosc et Peter Milliken, La procédure et les usages de la Chambre des communes, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 352.

5 

Avant la modification du Règlement en 2004, leur nomination se faisait par la voie de députés ministériels, la motion étant presque toujours présentée par le premier ministre. À trois exceptions près, les députés ainsi nommés étaient des députés ministériels. Ibid., p. 353-354.

6 

L.R.C. 1985, c. P-1, art. 44(2).

7 

Voir Marcel Hamelin, Les premières années du parlementarisme québécois (1867-1878), Québec, Presses de l'Université Laval, 1974, p. 327. (Les cahiers d'histoire de l'Université Laval; 19).

8 

La même situation prévaut aussi à Québec comme en témoigne le cas de Patrice Tardif. Frédéric Lemieux, « Le peuple au Parlement : l'automne chaud de 1936 », Bulletin de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, vol. 32, nos 3-4, octobre 2003, p. 22.

9 

M. Hamelin, op. cit., p. 345.