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Version finale

14e législature, 3e session
(21 janvier 1919 au 17 mars 1919)

Le samedi 15 mars 1919

Ces débats, reconstitués principalement à partir des comptes rendus des médias de l’époque, ne constituent pas un journal officiel des débats de l’Assemblée législative.

Présidence de l'honorable A. Galipeault

La séance est ouverte à 10 h 30.

M. l'Orateur: À l'ordre, Messieurs! Que les portes soient ouvertes!

 

Demande de documents:

Inspecteurs d'écoles

M. Sauvé (Deux-Montagnes) propose, appuyé par le représentant de Westmount (M. Smart), qu'il soit déposé sur le bureau de cette Chambre une copie de toute correspondance, télégrammes, etc., entre le gouvernement et les inspecteurs d'écoles, depuis 1917.

Il veut savoir, dit-il, si c'est l'intention du gouvernement d'accorder, cette année, aux inspecteurs, le traitement qu'ils ont demandé. Au cours des débats qui ont eu lieu relativement à des questions d'intérêt public, plusieurs députés se sont intéressés à cette question d'instruction; ils ont fait même certains reproches au gouvernement, et plusieurs ont approuvé plusieurs suggestions qu'il a faites dans le passé.

Cependant, regrette-t-il, le gouvernement a fait croire à la Chambre que la session allait se terminer cette semaine, car il y aurait de longues discussions à entreprendre sur ce sujet de l'instruction publique.

Il réclame plus d'inspecteurs d'école dans la province: deux par comté même. Il voudrait qu'il y eût, dans chaque comté, comme une sorte de surintendant local. Cet officier surveillerait davantage les institutrices, surtout celles qui sont le moins compétentes. C'est la principale réforme à apporter dans le moment, parmi toutes celles qui ont été suggérées depuis le commencement de cette session.

Cette réforme est pratique et facile. Il voudrait aussi une école dans chaque village. Un inspecteur, dit-il, devrait n'avoir pas plus de 50 écoles à surveiller dans son arrondissement. Il pourrait voir, comme cela, plus facilement à faire donner un enseignement plus pratique dans les écoles; il verrait à faire donner plus d'éducation et de formation dans les écoles. Sous ce rapport, ce n'est que sous la surveillance d'un surintendant qui les visiterait souvent que les institutrices pourraient recevoir la formation voulue dans ce sens.

Depuis 1900, dit-il, il réclame un meilleur traitement pour les inspecteurs d'écoles; dans plusieurs comtés, à l'heure qu'il est, l'inspection est nulle à cause du trop grand nombre d'écoles à surveiller; l'inspecteur n'a pas le temps voulu pour faire ses deux visites obligatoires. Le gouvernement devrait choisir aussi des hommes compétents et les payer mieux; payer mieux ceux qu'il emploie actuellement, mais surtout diminuer leur travail qui, présentement, ne peut être fait efficacement. Le gouvernement, dit-il, devrait, dès cette année, en venir à cette réforme.

L'honorable M. Gouin (Portneuf): Si le gouvernement pouvait tripler, même doubler, le nombre d'inspecteurs d'écoles, il n'y a pas de doute que les instituteurs et les institutrices en retireraient de grands avantages, mais il faut prendre notre pays tel qu'il est et considérer ses ressources.

Au reste, le gouvernement, au chapitre des inspecteurs d'écoles, a fait largement son devoir dans le passé, comme il le fait encore actuellement et comme il le fera. Chaque année, nous avons augmenté de deux, en moyenne, le nombre des inspecteurs; mais nous ne voyons pas que, cette année, nous puissions arriver à doubler le nombre. Au reste, il nous faut marcher avec le Conseil de l'instruction publique et nous avons accepté toutes les suggestions qu'il nous a faites.

Il ne nous a pas fait celle-là encore et il serait peut-être surpris si nous la lui annoncions aujourd'hui. Le gouvernement a fait son devoir quant au traitement des inspecteurs.

Depuis quelques années, le traitement des inspecteurs a été sans cesse augmenté. En 1903-1904, il était de $1,000.

En 1910, le salaire des inspecteurs a été porté à $1,200. En 1904, nous leur avons accordé encore $200 de plus. Cette année, ils nous ont demandé $500 d'augmentation; nous leur avons offert $3001 et nous donnerons cette somme quand la Chambre nous l'aura permis. Chaque fois, les inspecteurs ont été des plus satisfaits.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Si le nombre des inspecteurs a été augmenté de un ou de deux par année, n'est-ce pas à cause de l'augmentation de la population ou de l'agrandissement des territoires; ou bien est-ce vraiment pour débarrasser les inspecteurs d'une partie de leur fardeau?

L'honorable M. Décarie (Maisonneuve): Chaque fois qu'un inspecteur a représenté qu'il avait trop à faire, on s'est rendu à sa demande en nommant un autre inspecteur dans un autre district, diminuant en cela le territoire du premier.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Chaque inspecteur avait, en 1915, par exemple autant d'élèves sous sa juridiction qu'il en a aujourd'hui; voilà cinq ans, chaque inspecteur en avait une moyenne de 8,000; c'est trop et le travail ne peut pas se faire efficacement.

Pourquoi dire que les finances de la province ne permettent pas de nommer plus d'inspecteurs? J'en appelle au trésorier; cette année, ne vient-il pas de faire en sorte de faire rapporter le plus à la loi des licences? De plus, l'année s'annonce bien pour les successions! Combien dépense-t-on pour les inspecteurs?

L'honorable M. Décarie (Maisonneuve): Nous allons dépenser, cette année, $100,0002.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Eh bien, dans plusieurs cas, c'est de l'argent inutilement dépensé. Les inspecteurs ont trop à faire, et tant qu'ils resteront au même nombre, dépenserait-on encore plus d'argent que, dans plusieurs cas, ce serait de l'argent dépensé inutilement.

Adopté.

Liqueurs enivrantes

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme de nouveau en comité général pour prendre en considération un projet de résolutions concernant le bill 47 ayant pour objet de prohiber la vente des liqueurs enivrantes et d'amender la loi des licences de Québec, en certains cas.

M. Sauvé (Deux-Montagnes) s'objecte en disant qu'il vaudrait remettre cette étude à une autre séance, vu qu'il n'y a pas assez de députés dans la Chambre. C'est une question, dit-il, assez importante pour que, au moins, les députés puissent avoir l'occasion de l'étudier et d'en prendre connaissance.

Il proteste contre la conduite du gouvernement qui apporte à la dernière minute des mesures de cette nature. C'est pendant que l'on étudie les plus importantes mesures de la session que les députés préparent leurs paquets. Il ne croit pas que le gouvernement puisse justifier cette conduite.

Adopté.

 

En comité:

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose: 1. Que les sections de la loi qui accompagne les présentes résolutions numérotées consécutivement de 1 à 23, inclusivement, pourront être citées sous le titre de "Loi de prohibition de Québec"; et que les sections de cette loi s'appliqueront à toute la province, mais que celles des dispositions qui sont incompatibles avec celles de la loi de tempérance du Canada seront suspendues dans toute municipalité où la loi de tempérance du Canada est en vigueur, jusqu'à ce que l'opération de la loi de tempérance du Canada y ait été suspendue ou révoquée.

Adopté.

2. Que personne ne pourra par lui-même, son commis, serviteur ou agent, vendre du vin destiné à des fins exclusivement sacramentelles et des liqueurs enivrantes destinées exclusivement à des fins médicinales, industrielles, mécaniques, scientifiques ou artistiques, à moins d'être spécialement nommé, soit pour toutes ou quelqu'une de ces fins, par le lieutenant-gouverneur en conseil, comme vendeur autorisé; et que personne ne devra par lui-même, son commis, serviteur ou agent, vendre des liqueurs enivrantes pour des fins de breuvage, à moins que la vente ne soit restreinte aux espèces de liqueurs et à la proportion d'alcool établies par la résolution 18, et à moins que cette personne ne soit spécialement licenciée à ces fins, en vertu de la division I de la loi des licences de Québec; et qu'aucun vendeur autorisé ne devra permettre qu'aucune telle liqueur ainsi vendue soit consommée ou bue dans ou sur les lieux où se fit la vente.

Et qu'il sera défendu d'exposer dans la vitrine d'un établissement licencié aucun baril, bouteille ou autre réceptacle contenant ou paraissant contenir des liqueurs enivrantes.

Et qu'il sera défendu de vendre des liqueurs enivrantes, de la bière et du vin dans des barils, bouteilles ou autres réceptacles sur lesquels ne sera pas apposée une étiquette ou autre marque indiquant le nom et l'adresse du fabricant et la nature de leur contenu.

Adopté.

5. Que la nomination d'un vendeur autorisé pourra être faite pour toute l'année commençant le premier jour de mai, ou pour le reste de telle année, mais que cette nomination prendra toujours fin le trentième jour d'avril suivant; que si une nomination est ainsi faite dans le cours de l'année, le trésorier de la province pourra accepter en paiement du droit un montant proportionné au nombre de mois de cette année non encore révolus, à compter du premier jour du mois durant lequel cette nomination est faite; et que les dispositions de la présente résolution s'appliqueront, mutatis mutandis, aux porteurs de licences en vertu des résolutions 10 et 11.

Adopté.

6. Qu'aucun vendeur autorisé ne pourra avoir sa place d'affaires, pour les fins de la loi de prohibition de Québec, dans aucune municipalité où un règlement prohibitif est en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi qui accompagne les présentes résolutions, à moins que le conseil municipal de cette municipalité n'y ait donné son consentement par résolution.

Adopté.

8. Que toute poursuite pour infraction à la loi de prohibition de Québec devra être intentée conformément aux dispositions de la loi des licences de Québec; et que toute telle poursuite pourra aussi être intentée par et au nom d'une personne ou par et au nom d'une ligue antialcoolique ou association de tempérance constituée en corporation, pourvu que, si la poursuite est intentée par une personne, elle doive déposer en cour, avant l'émission de l'assignation, un montant d'argent suffisant, dans l'opinion du magistrat qui émet l'assignation, pour garantir le paiement des frais.

Adopté.

10. Qu'aucune personne, étant l'agent spécial ou le représentant d'un fabricant ou commerçant étranger de liqueurs enivrantes, ne peut vendre, dans la province:

a. Aucune liqueur enivrante à un vendeur autorisé par la loi qui accompagne les présentes résolutions;

b. Aucune bière et autres liqueurs maltées, cidre et vin, limité aux fins et aux proportions respectives d'alcool spécifiées dans la section 24 de cette loi au porteur d'une licence de bière et vin par la loi qui accompagne les présentes résolutions;

c. Aucune liqueur enivrante à une personne résidant dans une autre province; à moins qu'une licence à cet effet soit émise à cette personne par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur paiement au trésorier de la province d'un droit de deux mille cinq cents piastres par année, en sus du droit payable par telle personne au cas où elle est un vendeur autorisé ou le porteur d'une licence de bière et vin. Que le nombre de licences qui pourront être émises sous cette section est limité à dix. Que les dispositions de la section 4, concernant l'annulation des licences des vendeurs autorisés s'appliqueront, mutatis mutandis, aux licences émises en vertu de la loi qui accompagne les présentes résolutions.

Adopté.

11. Que rien de contenu dans la loi de prohibition de Québec n'empêchera un brasseur, distillateur ou autre personne dûment licenciée par le gouvernement du Canada pour la fabrication de liqueurs enivrantes dans la province, d'avoir ou de garder pour les vendre, dans son établissement, des liqueurs enivrantes fabriquées par lui, ou de les vendre à une personne dans une autre province ou dans un pays étranger, qui y est dûment autorisée à les acheter, ou de vendre, de cet établissement, des liqueurs enivrantes aux vendeurs autorisés dans la province, et de vendre de la bière et d'autres liqueurs maltées, du cidre et du vin, aux porteurs de licences de bière et de vin de la province, pourvu que si des licences de liqueurs de tempérance sont émises dans la province, sous l'autorisation de la résolution 20, le brasseur paye, au trésorier de la province, une taxe de un pour cent du montant brut des ventes faites par lui aux porteurs de licences de liqueurs de tempérance, ou, pourvu que, si des licences de bière et vin sont émises dans la province, sous l'autorité de la résolution 19, le brasseur paye au trésorier de la province, une taxe de deux et demi pour cent sur le montant brut des ventes faites par lui aux porteurs de licences de bière et vin; et que cette taxe sera perçue d'après des rapports mensuels faits par ce brasseur, au trésorier de la province, en la forme et de la manière déterminées par arrêté du leader du lieutenant-gouverneur en conseil.

Adopté.

12. Que tout officier du revenu de la province, spécialement autorisé par écrit, à cet effet, par le trésorier de la province, pourra entrer et demeurer, pendant les heures d'affaires, dans toutes places d'affaires de ce brasseur et faire l'examen des livres, états, et pièces justificatives du brasseur, requis pour établir le montant brut des ventes faites par ce brasseur aux porteurs de licence de bière et vin ou de licence de liqueur de tempérance, et faire tel autre examen requis pour vérifier les rapports mensuels.

Adopté.

13. Que tout brasseur qui négligera de faire ces rapports mensuels ou qui fera un faux rapport ou qui refusera de permettre un examen suffisant de ses livres, états ou pièces justificatives sera, en sus du paiement de la taxe, coupable d'une offense et sera passible, en sus du paiement des frais, d'une amende d'au moins deux cents et de pas plus de cinq cents piastres, pour chaque offense, et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement de deux mois.

Adopté.

14. Que le lieutenant-gouverneur en conseil aura le droit:

a. De nommer les officiers nécessaires pour surveiller les opérations des vendeurs autorisés et pour voir, en général, à l'application des dispositions de la loi qui accompagne les présentes résolutions;

b. De fixer les salaires de ces officiers;

c. D'adopter les règlements qui lui semblent convenables pour établir de manière décisive si un parfum, une teinture, un vernis, un cirage (dressing), un extrait ou une essence fluide contenant de l'alcool, contient aussi un ingrédient suffisant pour prévenir son usage comme breuvage alcoolique, et si une préparation médicinale, contenant de l'alcool, contient aussi des médicaments en quantité suffisante pour prévenir son usage comme breuvage alcoolique, et si un parfum, une teinture, un vernis, un cirage (dressing), un extrait ou une essence fluide, ou une préparation médicinale contient plus d'alcool que la quantité requise pour sa préparation ou sa conservation;

d. De déclarer que tout certificat émis par un médecin qui a été condamné pour avoir donné un certificat contenant une énonciation des faits, fausse ou inexacte, doit être refusé par tout vendeur autorisé;

e. D'adopter les mesures qu'il jugera à propos pour la mise à exécution des dispositions de la loi qui accompagne les présentes résolutions.

Adopté.

15. Que, à moins de dispositions contraires dans la loi de prohibition de Québec, les dispositions contenues dans la division I de la loi des licences de Québec, concernant les devoirs, droits et privilèges des percepteurs du revenu de la province, et concernant les contraventions, saisies, poursuites pour contraventions, bris de poursuites, les jugements et leurs exécutions, la procédure et l'attribution des amendes s'appliqueront, mutatis mutandis, à la loi de prohibition de Québec; et que, néanmoins, les dispositions contenues dans la division I de la loi des licences de Québec, concernant l'émission et le transfert des licences ainsi que le montant du droit à payer pour iceux, ne s'appliqueront pas aux vendeurs autorisés en vertu de la loi de prohibition de Québec.

Adopté.

16. Qu'aucune personne, excepté le vendeur autorisé, devra acheter des liqueurs enivrantes pour fins exclusivement médicinales, industrielles, mécaniques, scientifiques et artistiques, sans payer, au moment de l'achat, un droit équivalant à cinq pour cent du prix d'achat; que, dans la computation du montant du droit, toute fraction de centin devra être considérée comme un centin; que le droit devra être perçu par le porteur de licence qui vendra ces liqueurs enivrantes au moyen de timbres adhésifs équivalant au montant du droit qu'il apposera sur le réceptacle contenant ces liqueurs enivrantes et qu'il oblitérera au moment de l'achat en conformité des règlements faits par le trésorier de la province; et que les timbres ainsi employés devront être exclusivement ceux que fournira le trésorier de la province ou que fournira tout autre officier autorisé par ce dernier, et qu'ils devront être en la forme que pourra prescrire le trésorier de la province.

Adopté.

17. Que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, sujet aux conditions qu'il jugera convenables, accorder une diminution ou une remise du droit payable en vertu de la précédente résolution, lorsqu'il s'agira d'une vente d'alcool de 65 au-dessus de preuve pour servir à la manufacture en entrepôt de certains produits suivant les règlements d'entreposage du gouvernement du Canada, ou lorsqu'il s'agit d'une vente faite de liqueurs enivrantes, en quantité de pas moins que cinquante gallons, dans le but de se servir de toute cette quantité en une seule et même fois pour la production de préparations pharmaceutiques et galéniques autorisées par les pharmacopées officielles ou tels autres produits fabriqués mentionnés dans la section 15 de la loi qui accompagne les présentes résolutions.

Adopté.

19. Que si la majorité des votes donnés en vertu de la loi mentionnée dans la résolution 18 est dans l'affirmative, alors et dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliqueront:

a. Nonobstant l'article 914 de la loi des licences de Québec, les seules espèces de liqueurs, pour lesquelles une licence peut être émise en vertu de la division I de la loi des licences de Québec, sont la bière et les autres liqueurs maltées, ainsi que le cidre et le vin ne contenant respectivement pas plus que la proportion d'alcool spécifiée dans la résolution 18, et cette licence sera émise pour fins de breuvage seulement et désignée comme "licence pour bière et vin".

b. Pour obtenir cette licence, les conditions et formalités à observer seront, mutatis mutandis, celles établies par les articles 924 à 953 inclusivement, et 962, 963, 965, 966, 971, 972, 973, 974, 975, 976 et 977 de la loi des licences de Québec;

c. La présente résolution doit être considérée comme formant partie de la division I de la loi des licences de Québec;

d. Que pour chaque licence pour bière et vin, il devra être payé au percepteur du revenu de la province, par la personne qui en fait la demande:

1. Dans une auberge ou un restaurant, dans la cité de Montréal, nonobstant le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 988 de la loi des licences de Québec, un droit de cinq cents piastres, si la valeur annuelle. ou le loyer du local pour lequel la licence est demandée, est de cinq cents piastres ou moins, - six cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de plus de cinq cents piastres et de moins de neuf cents, - huit cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de neuf cents piastres et de moins de deux mille, - mille piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de deux mille piastres et de moins de dix mille piastres, - treize cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de dix mille piastres et de moins de vingt-cinq mille piastres, - quinze cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de vingt-cinq mille piastres ou plus.

Les porteurs de licences ne payant pas plus que cinq cents piastres payent cent piastres de licence extra, pour le privilège d'une licence d'hôtel au lieu d'une licence de restaurant, et les dispositions de l'article 943 de la loi des licences de Québec concernant l'augmentation automatique et proportionnelle du droit et concernant l'indemnité à être payée en sus de la licence, de la manière y mentionnée, ne s'appliquent pas;

2. Dans une auberge ou un restaurant, dans la cité de Québec, nonobstant le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 988 de la loi des licences de Québec, un droit de cinq cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer du local pour lequel la licence est demandée est de deux cents piastres ou moins, - six cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de plus de deux cents piastres et moins de quatre cents piastres, - huit cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de quatre cents piastres et moins de huit cents piastres, - mille piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de huit cents piastres et moins de dix mille piastres, - douze cents piastres, si la valeur annuelle ou le loyer est de dix mille piastres ou plus; et les dispositions de l'article 943 de la loi des licences de Québec concernant l'augmentation automatique et proportionnelle du droit et concernant l'indemnité à être payée en sus de la licence, de la manière y mentionnée, ne s'appliquent pas;

3. Dans un magasin de liqueurs de détail, dans la cité de Montréal, nonobstant le sous-paragraphe a du paragraphe 8 de l'article 988 de la loi des licences de Québec, un droit de vingt-cinq piastres et de cent vingt-cinq pour cent de la valeur annuelle ou du loyer du magasin pour lequel la licence est demandée: pourvu que, dans aucun cas, les droits pour la licence ne soient pas de moins de trois cents piastres, et de pas plus de cinq cents piastres; et les dispositions de l'article 968 de la loi des licences de Québec concernant l'augmentation proportionnelle du droit, de la manière y mentionnée, ne s'appliquent pas;

4. Dans un magasin de liqueurs de détail, dans la cité de Québec, un droit de cinq cents piastres;

5. Pour toute autre classe d'établissement ou pour tout autre territoire, un droit de soixante et quinze pour cent du droit de licence établi, mutatis mutandis, pour les liqueurs enivrantes, et imposé pour la même classe d'établissement et de territoire, par l'article 988 de la loi des licences de Québec, sauf et excepté les paragraphes 5, 10, 11, 12, 13 et 14 dudit article qui ne s'appliquent pas;

e. Que nonobstant l'article 968 des statuts refondus, 1909, le maximum des licences de magasin de liqueurs de détail dans la cité de Québec est limité à vingt.

Nonobstant l'article 943 des statuts refondus, 1909, le nombre maximum de licences pour bière et vin qui peuvent être émises dans une auberge ou un restaurant, dans la cité de Québec, est limité à vingt.

f. Que l'article 1065 de la loi des licences de Québec sera abrogé.

g. Que l'article 1033a, concernant la défense de traiter, s'applique mutatis mutandis à la bière et aux vins.

h. Que la présente section n'aura pas l'effet d'abroger ou d'amender et ne doit pas être interprétée comme abrogeant ou amendant la loi de tempérance de Québec, telle que contenue aux articles 1316 à 1328 inclusivement, et ses amendements, ni les règlements passés sous son autorité.

i. Que l'article 927 de la loi des licences de Québec sera abrogé.

Adopté.

20. Que si la majorité des votes donnés en vertu de la résolution 18 est dans la négative, alors et dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliqueront:

a. Nonobstant l'article 914 de la loi des licences de Québec, les seules espèces de liqueurs pour lesquelles une licence pourra être émise seront les liqueurs de tempérance, savoir: toutes les liqueurs, mélanges de liqueurs, breuvages, liquides, comestibles solides, qui contiennent un principe enivrant, mais ne dépassant pas deux et demi (2½) pour cent d'alcool de preuve, et cette licence ne devra être émise que pour fins de breuvage seulement, et être appelée licence de liqueurs de tempérance.

b. Les licences de liqueurs de tempérance seront accordées simplement sur paiement, au percepteur du revenu de la province qu'il appartient, d'un droit égal à vingt-cinq pour cent du droit de licence établi, mutatis mutandis, pour les liqueurs enivrantes et imposé pour la même classe d'établissements et de territoire par l'article 988 de la loi des licences de Québec, sauf et excepté les paragraphes 5, 12 et 14 dudit article qui ne s'appliqueront pas. Toutes autres formalités ou conditions requises pour l'octroi ou l'émission des licences en vertu des articles 924 à 952 inclusivement, et 959 à 977 inclusivement, de la loi des licences de Québec, ne s'appliqueront pas.

c. Les licences de tempérance seront transférées simplement sur paiement, au percepteur du revenu de la province qu'il appartient, d'un droit égal à la moitié de la partie non gagnée du droit payé pour l'octroi de cette licence, pourvu que ce droit ne soit pas de moins de cinq piastres. Ce transfert devra être mentionné sur la licence.

Tout autre formalité, condition, taxe ou droit, requis pour le transfert des licences en vertu des articles 953 à 958 inclusivement de la loi des licences de Québec ne s'appliqueront pas;

d. La présente résolution sera interprétée comme faisant partie de la division 1 de la loi des licences de Québec;

e. Toute personne,

a. qui vendra des liqueurs de tempérance sans être porteur d'une licence à cet effet; ou

b. qui, étant porteur d'une licence pour la vente des liqueurs de tempérance, vendra ces liqueurs en contravention des termes de sa licence, sera coupable d'une offense, et passible, en sus du paiement des frais, d'une amende n'excédant pas cinquante piastres pour chaque offense, et, à défaut de paiement de cette amende et des frais, d'un emprisonnement n'excédant pas trente jours.

f. Le titre de la section XV du chapitre 5 du titre IV des statuts refondus, 1909, intitulé: "Loi de tempérance", et les articles 1316 à 1328 inclusivement, ainsi que les formules de ladite section qui suivent immédiatement l'article 1328, seront abrogés; et toutes les règles faites en vertu d'iceux, de même que tous les règlements adoptés par les conseils municipaux, sous l'autorité et pour la mise à effet de cette section seront abrogés, nonobstant toute loi à ce contraire.

g. Tous les règlements adoptés par les conseils municipaux en vertu des articles 561 à 572 inclusivement, du Code municipal de la province de Québec qui est entré en vigueur le deuxième jour de novembre 1871, et en vertu de l'article 402 du Code municipal de Québec entré en vigueur le premier jour de novembre 1916, seront par la loi qui accompagne les présentes résolutions abrogés, nonobstant toute loi à ce contraire.

h. À compter de l'entrée en vigueur de la loi qui accompagne les présentes résolutions, aucun règlement ne pourra être adopté par un conseil municipal en vertu de l'article 402 du Code municipal de Québec, ni être mis en vigueur.

i. Que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra fixer le nombre de licences de liqueurs de tempérance pour une auberge ou un restaurant, qui peuvent être émises dans les municipalités mentionnées à l'article 943 et pour un magasin de liqueurs de détail, dans les municipalités mentionnées à l'article 968.

Adopté.

21. Que les termes et expressions qui suivent, employés dans le paragraphe 1a de la deuxième division de la loi des licences de Québec, telle qu'édictée par le bill qui accompagne les présentes résolutions, auront le sens qui leur est ci-après donné, à moins que le contexte n'indique clairement une signification différente:

a. Un "hôtel" est un établissement, pourvu d'un local et d'une accommodation spéciaux, où, en considération d'un paiement, les voyageurs trouvent habituellement à manger et à loger;

b. Un "restaurant" est un établissement, pourvu d'un local et d'une accommodation spéciaux, où, en considération d'un paiement, les voyageurs ont habituellement à manger (sans le logement);

c. Un "maison de logement" est un établissement, pourvu d'un local et d'une accommodation spéciaux, où, en considération d'un paiement, on fournit habituellement aux voyageurs le logement (sans la nourriture);

d. Un "voyageur" est une personne qui, en considération d'un prix donné par jour, ou fraction de jour, suivant le mode américain ou européen, ou par repas, à table d'hôte, ou à la carte, reçoit d'une autre personne la nourriture ou le logement, ou l'un et l'autre.

Adopté.

22. Que les licences d'hôtel, les licences de restaurant et les licences de maisons de logement seront accordées par le percepteur du revenu qu'il appartient, sur production du certificat d'inspection requis par les articles 3866a et suivants, quand ces articles sont applicables, et sur paiement des droits et honoraires requis; et que nonobstant les dispositions de toute loi spéciale à ce contraire, et les dispositions de l'article 1105 desdits statuts, aucune municipalité ne pourra, par règlement, résolution ou autrement, prélever aucune taxe, aucun impôt ou droit pour tenir un hôtel, un restaurant ou une maison de logement.

Adopté.

23. Que quiconque tient un hôtel, un restaurant ou une maison de logement, sans licence à cette fin encore en vigueur suivant les prescriptions de la loi, sera coupable d'une offense et sera passible, en sus du paiement des frais, d'une amende n'excédant pas quarante piastres, pour chaque offense, à la discrétion du tribunal, et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement n'excédant pas trente jours.

Adopté.

24. Que quiconque, sans être porteur d'une licence d'hôtel, ou d'une licence de restaurant, ou d'une licence de maison de logement encore en vigueur suivant les prescriptions de la loi, induit le public ou les voyageurs, au moyen d'une annonce ou par tout autre moyen, à croire qu'il tient un hôtel, un restaurant ou une maison de logement, ou sollicite ou accepte le patronage des voyageurs, sera coupable d'une offense et passible, en sus du paiement des frais, d'une amende n'excédant pas vingt-cinq piastres pour chaque offense, et, à défaut de paiement de cette amende et des frais, d'un emprisonnement n'excédant pas trente jours.

Adopté.

25. Que toute personne pourra, sans enfreindre les dispositions de la loi qui accompagne les présentes résolutions, fournir, moyennant paiement, logement et nourriture à un voyageur, ou l'un et l'autre, dans une maison privée située dans une municipalité où il n'y a ni hôtel, ni restaurant, ni maison de logement, ou si, dans les hôtels ou restaurants ou maisons de logement de l'endroit, il n'y a pas d'espace et d'accommodation suffisants pour tous les voyageurs.

Adopté.

26. Que la demande d'une licence pour tenir un hôtel ou une maison de logement devra faire connaître le nombre total de chambres à coucher formant partie de l'hôtel ou de la maison de logement; si elles se trouvent situées dans la même bâtisse ou non, ainsi que le nombre total de ces pièces requises pour la famille et les employés; et que le percepteur du revenu de la province devra déterminer le nombre de chambres à coucher qui, à son avis, resteront à la disposition des voyageurs, et d'après lequel sera fixé le montant des droits.

Adopté.

27. Que la demande d'une licence pour tenir un restaurant devra être accompagnée du certificat du secrétaire-trésorier ou du greffier de la municipalité dans laquelle se trouve situé le local pour lequel on demande la licence, indiquant la valeur annuelle ou la valeur locative de cette maison, d'après le dernier rôle d'évaluation, rôle de perception ou autres livres de la municipalité: que si, dans une municipalité, le rôle d'évaluation, le rôle de perception ou d'autres livres ne font pas connaître la valeur annuelle ou la valeur locative de telle maison, ou si le certificat produit, suivant l'avis du percepteur du revenu de la province, ne donne pas la vraie valeur annuelle, ou si le certificat produit fait connaître la valeur annuelle de toute la propriété, tandis que le local pour lequel la licence est demandée ne la comprend pas en entier, dans tous ces cas et dans chacun d'eux, le percepteur du revenu de la province pourra fixer le montant de cette valeur annuelle; et que si celui qui demande telle licence prétend que le montant de la valeur annuelle fixé par le percepteur du revenu de la province ne représente pas la véritable valeur annuelle du local pour lequel cette licence est demandée, le trésorier de la province pourra sur demande nommer un commissaire qui fixera cette véritable valeur annuelle.

Adopté.

28. Que, en fixant la valeur annuelle du local pour lequel la licence est demandée, on devra comprendre dans ce local, non seulement les chambres employées aux fins requises pour telle licence, mais encore toutes les autres chambres de la même maison et des dépendances, ainsi que tout le terrain vacant y appartenant, qu'occupe ou a l'intention d'occuper, pour les fins de son établissement celui qui fera cette demande.

Adopté.

29. Que les expressions et termes suivants employés dans le paragraphe 8 de la deuxième division de la loi des licences de Québec, tel qu'édicté par le bill qui accompagne les présentes résolutions, auront la signification qui leur sera ci-après attribuée, à moins que le contexte n'indique clairement une signification différente:

a. Les mots "lieu d'amusements" signifient et comprennent tout théâtre, salle de concert, salle de musique, salle de danse, ou d'autres amusements, cirque, annexe d'exhibition, ménagerie, champ de baseball, parc de jeux athlétiques, parc d'amusements, patinoire ou autre endroit où, en considération d'un paiement fait à cette fin ou à toute autre fin, une personne assiste ou prend part à une exhibition ou à un spectacle donnés, ou à une partie qui se joue.

Jusqu'au premier jour de juillet 1919, les mots: "lieu d'amusements" devront aussi comprendre les salles de vues animées, les ronds de courses et les lieux temporaires d'amusements;

b. Les mots "licence annuelle" signifient une licence commençant le premier jour de mai, ou après cette date, et se terminant avec l'année de licence savoir: le trentième jour d'avril suivant;

c. Les mots "licence au jour" signifient une licence qui est émise pour un jour de calendrier ou plus, mais pour un laps de temps n'excédant pas trente jours, au cours d'une année de licence.

Adopté.

30. Que la licence pour tenir et exploiter un lieu d'amusements sera accordée par le percepteur du revenu de la province qu'il appartient, sur paiement des droits et honoraires requis; et que s'il s'agit d'un cirque, d'une annexe d'exhibition ou ménagerie, la licence devra être émise à la discrétion du trésorier de la province, et elle devra comprendre le cirque et la ménagerie, s'ils font partie de la même troupe.

Adopté.

31. Que tout officier du revenu autorisé par le trésorier de la province pourra, sur présentation de cette autorisation, pénétrer gratuitement dans tout lieu d'amusements pour constater si les dispositions du paragraphe mentionné dans la résolution 29 sont observées.

Adopté.

32. Qu'aucune licence ne sera requise pour un lieu d'amusements dans une municipalité de canton ou de paroisse ou dans un village ou une ville d'une population de moins de mille âmes, ou pour une salle, dans une maison d'éducation ou une église, pourvu qu'aucune exhibition de vues animées ne soit donnée dans ce lieu ou cette salle; mais que cette licence sera requise pour une salle de vues animées dans cette municipalité, ce village ou cette ville.

Adopté.

33. Qu'aucune licence ne sera requise pour un lieu d'amusements déjà licencié pour donner des exhibitions de vues animées, pourvu que le droit de licence ait été payé sur le nombre entier de sièges et qu'une licence régulière de salle de vues animées ait été émise pour ce lieu d'amusements.

Adopté.

34. Que toute personne, ne possédant pas une licence à cet effet, ne devra ouvrir ou exhiber un cirque, une ménagerie ou annexe d'exhibition, sous peine d'une amende de quatre cents piastres pour chaque spectacle, représentation ou exhibition.

Adopté.

35. Que toute personne ouvrant ou exhibant un cirque ou une ménagerie devra faire voir sa licence au percepteur du revenu de la province ou à l'un de ses députés ou à toute personne autorisée à cet effet par le percepteur du revenu de la province, sur simple demande, verbale ou écrite, de sa part, et que, à défaut de ce faire, cette personne sera considérée comme n'ayant pas de licence et sera punissable en conséquence.

Adopté.

36. Que le percepteur du revenu de la province ou l'un de ses députés ou toute autre personne autorisée à cet effet par ce percepteur pourra, au moyen d'un mandat obtenu sur preuve satisfaisante par affidavit et signé par un juge de la Cour supérieure, un magistrat de district ou un juge de paix, saisir les animaux, biens et effets formant partie d'un cirque ou d'une ménagerie pour l'ouverture ou l'exhibition desquels il n'aura pas été pris de licence ou au sujet desquels il y a eu refus d'exhiber la licence requise; et qu'il pourra, sans aucun autre jugement ou formalité préliminaire, vendre et adjuger à l'enchère publique les animaux, biens et effets ainsi saisis pour le montant de l'amende encourue et les frais de la vente.

Adopté.

37. Que quiconque tiendra ou exploitera un lieu d'amusements sans une licence à cet effet encore en vigueur, suivant les prescriptions de la loi, sera coupable d'une offense et passible, pour chaque offense, d'une amende égale au double du montant du droit de licence et des frais, et, à défaut de payer ladite amende et les frais, d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois; et que, s'il s'agit d'une compagnie, d'une association ou d'un club, la sentence d'emprisonnement pourra être portée contre le président, le gérant ou l'agent dans la province de Québec.

Adopté.

38. Que toute infraction aux dispositions du paragraphe 8 de la deuxième division de la loi des licences de Québec, telle qu'édictée par la loi qui accompagne les présentes résolutions, à laquelle il ne serait pas autrement pourvu, sera punissable d'une amende d'au moins vingt piastres et d'au plus cent piastres et les frais, pour chaque offense et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement d'au plus deux mois.

Adopté.

39. Que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra faire les règlements qui pourront être jugés opportuns pour:

a. Mettre à effet les dispositions du paragraphe mentionné dans la résolution précédente;

b. Réduire les droits de la licence annuelle pour un lieu d'amusements qui, à raison de la nature de sa construction ou de la nature des amusements qui y sont donnés, ne peut être en usage durant une certaine période de l'année;

c. Réduire ou remettre les droits d'une licence temporaire pour des lieux d'amusements, quand on en fait usage pour des fins patriotiques, agricoles, religieuses, éducationnelles ou charitables ou pour l'encouragement des arts;

d. Définir ce qui constitue un siège ou son équivalent dans un lieu d'amusements.

Adopté.

40. Que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra édicter que le ou après le premier jour de juillet 1919, toute personne, avant d'entrer dans une réunion de courses, devra payer, au moyen d'un billet ou autrement, un droit pouvant être proportionné au prix d'admission, mais dans aucun cas ne devant excéder dix cents, et qu'il pourra faire les règlements jugés nécessaires pour la perception de ce droit.

Adopté.

41. Que l'article 1302 des statuts refondus, 1909, soit amendé de manière qu'il sera payé les droits suivants:

1. Sur chaque licence pour tenir un hôtel:

a. Dans toute cité, cinq piastres par chambre à coucher; mais, néanmoins, chaque fois que le nombre de ces chambres à coucher est de plus de 100 dans un seul hôtel situé dans une cité ayant une population de plus de 100,000 âmes, ou de plus de 20 en un seul hôtel situé dans une cité ayant une population de moins de 100,000 âmes, dans le premier cas, le droit n'excède pas cinq cents piastres et, dans le second cas, cent piastres;

b. Dans toute ville ou tout village ayant une population de deux mille âmes ou plus, trois piastres par chambre à coucher;

c. Dans toute ville ou tout village ayant une population de moins de deux mille âmes, deux piastres par chambre à coucher;

d. Dans tout autre territoire, une piastre par chambre à coucher; pourvu, toutefois, que le droit ne soit pas moins de cinq piastres.

2. Sur chaque licence pour tenir une maison de logement:

La moitié du droit exigible pour une licence permettant de tenir un hôtel ayant le même nombre de chambres à coucher dans un établissement situé dans la même classe de municipalités; mais, toutefois, le droit pour une licence permettant de tenir une maison de logement ne doit pas être de plus de quatre cents piastres ni de moins de cinq piastres.

3. Sur chaque licence pour tenir un restaurant:

a. Dans la cité de Montréal, cinq pour cent de la valeur annuelle ou du loyer annuel de l'établissement pour lequel la licence est requise;

b. Dans la cité de Québec, quatre pour cent de la valeur annuelle ou du loyer annuel;

c. Dans toute autre cité, trois pour cent de la valeur annuelle ou du loyer annuel;

d. Dans toute ville, deux pour cent de la valeur annuelle ou du loyer annuel;

e. Dans toute autre municipalité, un pour cent de la valeur annuelle ou du loyer annuel;

Mais, toutefois, le droit pour une licence permettant de tenir un restaurant ne doit pas être de plus de deux cents piastres ni de moins de cinq piastres.

4. Sur chaque licence pour tenir un hôtel ou maison de logement ou un restaurant dans une place de villégiature ou un endroit de pèlerinage, pendant une période de trois mois ou moins, un quart, ou pendant une période de plus de trois mois, mais n'excédant pas six mois, la moitié du droit exigible pour une année de licence de même nature dans la même classe de municipalités; mais toutefois, le droit exigible en vertu du présent paragraphe 4 ne doit pas excéder le quart ou, suivant le cas, la moitié du maximum fixé pour une semblable licence annuelle, ni être inférieur à cinq piastres.

Adopté.

42. Que l'article 1302 des statuts refondus, 1909, soit de nouveau amendé de manière qu'il sera payé les droits suivants:

1. Pour chaque licence pour ouvrir et exhiber un cirque ou une représentation équestre, une ménagerie ou caravane d'animaux sauvages:

a. Dans les cités de Québec et de Montréal et dans un rayon de trois milles de chacune de ces cités, cinq cents piastres pour chaque jour de représentation ou exhibition; et, pour chaque exhibition adjointe (side-show), trente piastres pour chaque jour;

b. Dans les autres parties de la province, deux cents piastres pour chaque jour; et, pour chaque exhibition adjointe (side-show), quinze piastres pour chaque jour.

2. Pour chaque licence annuelle pour tenir ou exploiter tout autre lieu d'amusements:

a. Dans les cités de Québec, Montréal, Outremont, Verdun et Westmount, cinquante centins pour chaque siège d'une personne;

b. Dans toutes les autres cités, trente centins pour chaque siège d'une personne;

c. Ailleurs, vingt centins pour chaque siège d'une personne.

3. Pour chaque licence au jour pour tenir ou exploiter tout lieu d'amusements autre que ceux mentionnés dans le paragraphe 1 de la présente division VII, un centin par siège par jour, pourvu, toutefois, que le droit ne soit pas de moins de cinq piastres.

Adopté.

 

Résolutions à rapporter:

Le comité fait rapport qu'il a adopté plusieurs résolutions, lesquelles sont lues deux fois et adoptées par la Chambre.

Il est ordonné que lesdites résolutions soient renvoyées au comité plénier chargé de l'étude du bill 47 ayant pour objet de prohiber la vente des liqueurs enivrantes et d'amender la loi des licences de Québec, en certains cas.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme de nouveau en comité général pour étudier le bill 47 ayant pour objet de prohiber la vente des liqueurs enivrantes et d'amender la loi des licences de Québec, en certains cas.

Adopté.

 

En comité:

Le comité étudie l'article 10 qui se lit comme suit:

"10. Toute personne:

"a. Qui vend des liqueurs enivrantes sans y être spécialement autorisée conformément à la loi de prohibition de Québec ou à la loi des licences de Québec; ou

"b. Qui, étant un vendeur autorisé, vend des liqueurs enivrantes en toute autre quantité ou de toute autre matière qu'elle n'y est autorisée par la loi de prohibition de Québec, ou par tout règlement fait en vertu de cette loi par le lieutenant-gouverneur en conseil; ou

"c. Qui, étant vendeur autorisé, vend une liqueur enivrante pour des fins autres que des fins sacramentelles, médicinales, industrielles, mécaniques, scientifiques ou artistiques; ou

"d. Qui, étant en possession de liqueurs enivrantes dans le but de les vendre de la manière mentionnée dans la section 16 de la présente loi, ou qui, étant importateur de liqueurs enivrantes pour en faire la vente de la manière déterminée par la section 17 de la présente loi, vend des liqueurs enivrantes sans être munie de la licence requise dans chaque cas, ou qui, étant brasseur, fabrique, dans cette province, des bières ou autres liqueurs maltées pour en faire la vente en la manière déterminée par la section 18 de la présente loi, vend telles liqueurs enivrantes sans payer, chaque mois, l'un des droits imposés par ladite section; ou

"e. Qui, étant autorisée en vertu des sections 16, 17 et 18 de la présente loi, vend des liqueurs enivrantes de toute autre manière ou à toutes autres personnes que celles qui y sont respectivement spécifiées,

"est coupable d'une infraction à la loi de prohibition de Québec, et passible, en sus du paiement des frais, pour la première offense, d'une amende d'au moins cent et d'au plus trois cents piastres, et, à défaut de paiement de cette amende et des frais, d'un emprisonnement de trois mois dans la prison commune; pour une deuxième offense, d'une amende d'au moins trois cents et d'au plus cinq cents piastres, et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement de trois mois; et pour une troisième offense ou toute offense subséquente, d'un emprisonnement d'au moins trois mois et d'au plus six mois, à la discrétion du tribunal, sans option d'amende."

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose qu'après le paragraphe "e" soient insérés les paragraphes suivants:

"f. Qui, étant un médecin, livre, signé en blanc par lui, l'un des certificats requis en vertu de la section 7, ou qui émet ou, en connaissance de cause, livre un certificat énonçant des faits faux ou inexacts ou qui, autrement, contrevient aux dispositions du paragraphe 2 de la section 7, ou qui livre un certificat pour une quantité de liqueurs enivrantes supérieure à celles respectivement déterminées dans la section 8 de la présente loi; ou

"g. Qui, étant un brasseur, un fabricant ou un agent spécial, vend des liqueurs enivrantes contenant, à sa connaissance, une proportion d'alcool supérieure à celle permise par la loi; "

Et,

en ajoutant après le mot "mois" dans la dixième ligne du dernier paragraphe, les mots suivants: "et si c'est un licencié, de la confiscation de sa licence, à la discrétion de la cour,"

Il réitère le sérieux du gouvernement sur la question de la prohibition des liqueurs et que celui-ci le démontre en haussant la pénalité contre les médecins qui donnent de faux certificats, faisant passer l'amende de $25 à une amende de $100 à $300.

Les amendements sont adoptés.

L'article 10, ainsi amendé, est adopté et se lit maintenant comme suit:

"10. Toute personne:

"a. Qui vend des liqueurs enivrantes sans y être spécialement autorisée conformément à la loi de prohibition de Québec ou à la loi des licences de Québec; ou

"b. Qui, étant un vendeur autorisé, vend des liqueurs enivrantes en toute autre quantité ou de toute autre matière qu'elle n'y est autorisée par la loi de prohibition de Québec, ou par tout règlement fait en vertu de cette loi par le lieutenant-gouverneur en conseil; ou

"c. Qui, étant vendeur autorisé, vend une liqueur enivrante pour des fins autres que des fins sacramentelles, médicinales, industrielles, mécaniques, scientifiques ou artistiques; ou

"d. Qui, étant en possession de liqueurs enivrantes dans le but de les vendre de la manière mentionnée dans la section 16 de la présente loi, ou qui, étant importateur de liqueurs enivrantes pour en faire la vente de la manière déterminée par la section 17 de la présente loi, vend des liqueurs enivrantes sans être munie de la licence requise dans chaque cas, ou qui, étant brasseur, fabrique, dans cette province, des bières ou autres liqueurs maltées pour en faire la vente en la manière déterminée par la section 18 de la présente loi, vend telles liqueurs enivrantes sans payer, chaque mois, l'un des droits imposés par ladite section; ou

"e. Qui, étant autorisée en vertu des sections 16, 17 et 18 de la présente loi, vend des liqueurs enivrantes de toute autre manière ou à toutes autres personnes que celles qui y sont respectivement spécifiées, ou

"f. Qui, étant un médecin, livre, signé en blanc par lui, l'un des certificats requis en vertu de la section 7, ou qui émet ou, en connaissance de cause, livre un certificat énonçant des faits faux ou inexacts ou qui, autrement, contrevient aux dispositions du paragraphe 2 de la section 7, ou qui livre un certificat pour une quantité de liqueurs enivrantes supérieure à celles respectivement déterminées dans la section 8 de la présente loi; ou

"g. Qui, étant un brasseur, un fabricant ou un agent spécial, vend des liqueurs enivrantes contenant, à sa connaissance, une proportion d'alcool supérieure à celle permise par la loi; "

"est coupable d'une infraction à la loi de prohibition de Québec, et passible, en sus du paiement des frais, pour la première offense, d'une amende d'au moins cent et d'au plus trois cents piastres, et, à défaut de paiement de cette amende et des frais, d'un emprisonnement de trois mois dans la prison commune; pour une deuxième offense, d'une amende d'au moins trois cents et d'au plus cinq cents piastres, et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement de trois mois; et si c'est un licencié, de la confiscation de sa licence, à la discrétion de la cour, et, pour une troisième offense ou toute offense subséquente, d'un emprisonnement d'au moins trois mois et d'au plus six mois, à la discrétion du tribunal, sans option d'amende."

Le comité étudie l'article 8 qui se lit comme suit:

"8. Aucune vente de liqueurs enivrantes ne doit être faite pour fins médicinales par un vendeur autorisé, à moins que, dans le cas de bière ou autre liqueur maltée ou, dans le cas de vin, elle ne soit pour la quantité déterminée par le certificat, et à moins que, dans le cas des autres liqueurs enivrantes, elle ne soit pour une quantité de quarante, vingt-six ou dix onces, ou pour toute autre quantité moindre, que peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil."

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose que cet article soit amendé.

Cet article est amendé et se lit désormais comme suit:

"8. Aucune vente de liqueurs enivrantes ne doit être faite pour fins médicinales par un vendeur autorisé, sur un seul certificat, à moins que, dans le cas de bières et autres liqueurs maltées ou vins, elle ne soit pour la quantité déterminée par le certificat, n'excédant pas une douzaine de bouteilles d'une chopine chacune ou deux douzaines de bouteilles d'un demiard chacune, et à moins que, dans le cas des autres liqueurs enivrantes, elle ne soit pour une quantité de quarante-trois, quarante, vingt-six, treize ou dix onces, ou pour toute autre quantité intermédiaire ou moindre, que peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil."

L'amendement est adopté.

L'article 8, ainsi amendé, est adopté.

Le comité étudie l'article 4 qui se lit comme suit:

"4. La nomination d'un vendeur autorisé se fait par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur paiement, au trésorier de la province, des droits suivants:

"Si la place d'affaires est dans la cité de Montréal, cinq mille piastres;

"Si dans la cité de Québec, quatre mille piastres;

"Si dans une cité dont la population est au-dessus de 10,000 et au-dessous de 75,000 âmes, deux mille piastres;

"Si dans toute autre municipalité, mille piastres.

"L'arrêté ministériel doit fixer sa place d'affaires.

"Le nombre des vendeurs autorisés est limité à vingt-cinq pour la province.

"Les droits d'un vendeur autorisé, acquis par sa nomination, peuvent être transférés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur paiement, au trésorier de la province, d'un droit égal à la moitié de la partie non gagnée du droit payé par le vendeur autorisé par la présente section, pourvu que ce droit ne soit pas moindre que trois cents piastres.

"Tout vendeur autorisé, trouvé coupable d'infraction à la Loi de prohibition de Québec, encourt, en sus de toutes les autres pénalités ci-édictées, la forfaiture de son droit de vendeur et de son droit à aucune remise du droit payé, et sa nomination est annulée."

Cet article est amendé et le paragraphe suivant est ajouté:

"Afin de prévenir la demande de prix exorbitants pour la vente de liqueurs enivrantes par un vendeur autorisé, causée ou qui peut être causée par une entente ou arrangement par et entre les vendeurs autorisés ou par et entre quelques-uns d'entre eux, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, quand il le jugera à propos, annuler, dans le cours d'une année de licence, la licence émise à tous ou à quelqu'un d'eux et, dans un tel cas, la partie non gagnée du droit de la licence sera remise, au prorata, et la personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil peut acquérir les liqueurs enivrantes appartenant alors aux vendeurs autorisés, au prix coûtant, en première possession, et en disposer envers un autre vendeur autorisé dans la province."

L'amendement est adopté.

Cet article est amendé de nouveau et les mots suivants sont ajoutés:

"à la première infraction, si commise par lui-même, à la deuxième infraction, si la première a été commise par son commis, serviteur ou agent et la seconde par lui-même, et à la troisième infraction commise par lui-même, son commis, serviteur ou agent," après les mots suivants "encourt" et avant "en sus de toutes les autres" (3ième paragraphe).

L'amendement est adopté.

L'article 4, ainsi amendé, est adopté et se lit maintenant comme suit:

"4. La nomination d'un vendeur autorisé se fait par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur paiement, au trésorier de la province, des droits suivants:

"Si la place d'affaires est dans la cité de Montréal, cinq mille piastres;

"Si dans la cité de Québec, quatre mille piastres;

"Si dans une cité dont la population est au-dessus de 10,000 et au-dessous de 75,000 âmes, deux mille piastres;

"Si dans toute autre municipalité, mille piastres.

"L'arrêté ministériel doit fixer sa place d'affaires.

"Le nombre des vendeurs autorisés est limité à vingt-cinq pour la province.

"Les droits d'un vendeur autorisé, acquis par sa nomination, peuvent être transférés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur paiement, au trésorier de la province, d'un droit égal à la moitié de la partie non gagnée du droit payé par le vendeur autorisé par la présente section, pourvu que ce droit ne soit pas moindre que trois cents piastres.

"Tout vendeur autorisé, trouvé coupable d'infraction à la loi de prohibition de Québec, encourt, à la première infraction, si commise par lui-même, à la deuxième infraction, si la première a été commise par son commis, serviteur ou agent et la seconde par lui-même, et à la troisième infraction commise par lui-même, son commis, serviteur ou agent, en sus de toutes les autres pénalités ci-édictées, la forfaiture de son droit de vendeur et de son droit à aucune remise du droit payé, et sa nomination est ipso facto annulée.

"Afin de prévenir la demande de prix exorbitants pour la vente de liqueurs enivrantes par un vendeur autorisé, causée ou qui peut être causée par une entente ou arrangement par et entre les vendeurs autorisés ou par et entre quelques-uns d'entre eux, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, quand il le jugera à propos, annuler, dans le cours d'une année de licence, la licence émise à tous ou à quelqu'un d'eux et, dans un tel cas, la partie non gagnée du droit de la licence sera remise, au prorata, et la personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil peut acquérir les liqueurs enivrantes appartenant alors aux vendeurs autorisés, au prix coûtant, en première possession, et en disposer envers un autre vendeur autorisé dans la province."

L'article ainsi amendé est adopté.

Le comité étudie l'article 27 qui se lit comme suit:

"27. L'article 904 des statuts refondus, 1909, tel qu'amendé par les lois 6 George V, chapitre 11, section 1; 7 George V, chapitre 17, section 1 et 8 George V, chapitre 23, section 4, est de nouveau amendé:

"a. En en remplaçant les paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, et 14 par les suivants:

"1. Les "liqueurs enivrantes" sont l'alcool et toutes liqueurs, tous mélanges de liqueurs, breuvages, liquides et comestibles solides qui contiennent plus de deux et demi pour cent d'alcool de preuve;

"Néanmoins, si la majorité des votes donnés en vertu de la loi intitulée "Loi référant aux électeurs la question de permettre, comme breuvages, la vente de liqueurs fermentées et vineuses, ne contenant pas plus qu'un certain degré d'alcool" est affirmative, les mots "liqueurs enivrantes" comprendront, pour les fins de breuvages seulement, la bière et autres liqueurs maltées ne contenant pas plus que deux et cinquante et une décimales (2.51) pour cent d'alcool, en poids, ainsi que le vin et le cidre ne contenant pas plus que six et quatre vingt-quatorze décimales (6.94) pour cent d'alcool, en poids;

"2. Les "liqueurs de tempérance" sont toutes liqueurs, tous mélanges de liqueurs, breuvages, liquides, comestibles solides qui contiennent un principe enivrant mais non supérieur à deux et demi (2½) pour cent d'alcool de preuve;

"3. La "population" veut dire celle qui apparaît au dernier rapport fait pour les fins de statistiques par la municipalité, au département du secrétaire de la province;

"4. Pour les fins de la division I de la loi des licences de Québec, une "auberge" est soit un hôtel ou une maison de logement, tel que défini à l'article 1178a de la division II de la loi des licences de Québec, quand la personne qui tient cet hôtel ou cette maison de logement est porteur d'une licence pour bière et vin ou d'une licence pour liqueurs de tempérance;

"6. Pour les fins de la division I de la loi des licences de Québec, un "restaurant" est un établissement tel que défini à l'article 1178a de la division II de la loi des licences de Québec, quand celui qui tient ce restaurant est porteur d'une licence pour bière et vin, ou d'une licence pour liqueurs de tempérance;

"8. La "place d'affaires" comprend les bureaux, magasins, hôtels, restaurants, maisons de logement, ateliers, boutiques ou autres dépendances qui s'y rattachent;

"10. Un "magasin de liqueurs en gros" est celui où, et une "licence en gros", celle en vertu de laquelle sont vendues, en une seule et même fois, des liqueurs en quantités d'au moins deux gallons, mesure impériale, ou d'au moins douze bouteilles d'une chopine chacune au moins, mesure impériale;

"11. Un "magasin de liqueurs en détail" est celui où, et une "licence pour la vente en détail" celle en vertu de laquelle sont vendues, en une seule et même fois, des liqueurs en quantités de moins de deux gallons, mesure impériale, ou de moins de douze bouteilles contenant au moins une chopine chacune, mesure impériale;

"14. Un "bateau à vapeur" ou un "vaisseau" comprend toute embarcation.

"b. En en abrogeant le paragraphe 18."

Cet article est amendé et se lit désormais comme suit:

"27. L'article 904 des statuts refondus, 1909, tel qu'amendé par les lois 6 George V, chapitre 11, section 1; 7 George V, chapitre 17, section 1 et 8 George V, chapitre 23, section 4, est de nouveau amendé:

"a. En en remplaçant les paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 et 14 par les suivants:

"1. Les "liqueurs enivrantes" sont l'alcool et toutes liqueurs, tous mélanges de liqueurs, breuvages, liquides et comestibles solides qui contiennent plus de deux et demi pour cent d'alcool de preuve.

"Néanmoins, si la majorité des votes donnés en vertu de la loi intitulée: "Loi concernant la consultation des électeurs, par voie de référendum, au sujet de la vente des bières, cidres et vins légers" est affirmative, les mots "liqueurs enivrantes" comprennent aussi, pour les fins de breuvage, les bière, cidres et vins légers, tels que définis dans la section 24 de la présente loi, dans toute municipalité où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur;

"2. Les "liqueurs de tempérance" sont toutes liqueurs, tous mélanges de liqueurs, breuvages, liquides, comestibles solides qui contiennent un principe enivrant mais non supérieur à deux et demi (2½) pour cent d'alcool de preuve;

"3. La "population" veut dire celle qui apparaît au dernier rapport fait pour les fins de statistiques par la municipalité, au département du secrétaire de la province;

"4. Pour les fins de la division 1 de la loi des licences de Québec, une "auberge" est soit un hôtel ou une maison de logement, tel que défini à l'article 1178a de la division II de la loi des licences de Québec, quand la personne qui tient cet hôtel ou cette maison de logement est porteur d'une licence pour bière et vin ou d'une licence pour liqueurs de tempérance;

"6. Pour les fins de la division I de la Loi des licences de Québec, un "restaurant" est un établissement tel que défini à l'article 1178a de la division II de la Loi des licences de Québec, quand celui qui tient ce restaurant est porteur d'une licence pour bière et vin, ou d'une licence pour liqueurs de tempérance;

"8. La "place d'affaires" comprend les bureaux, magasins, hôtels, restaurants, maisons de logement, ateliers, boutiques ou autres dépendances qui s'y rattachent;

"10. Un "magasin de liqueurs en gros" est celui où l'on vend, en une seule et même fois, des liqueurs en quantités non moindres que deux gallons, mesure impériale, ou qu'une douzaine de bouteilles ne contenant pas moins d'une chopine chacune, mesure impériale, ou que deux douzaines de bouteilles ne contenant pas moins d'un demiard chacune, mesure impériale;

"11. Un "magasin de liqueurs en détail" est celui où l'on vend, en une seule et même fois, des liqueurs en quantités non moindres qu'un demiard, mesure impériale;

"14. Un "bateau à vapeur" ou un "vaisseau" comprend toute embarcation;

"b En en abrogeant le paragraphe 18."

L'article 27 ainsi amendé est adopté.

Le comité étudie l'article 3 qui se lit comme suit:

"3. Personne ne peut, par lui-même, son commis, serviteur ou agent, vendre du vin destiné à des fins exclusivement sacramentelles et des liqueurs enivrantes destinées à des fins médicinales, industrielles, mécaniques, scientifiques ou artistiques, à moins d'être nommé, soit pour toutes ou quelqu'une de ces fins, par le lieutenant-gouverneur en conseil, comme vendeur autorisé.

"Personne ne doit, par lui-même, son commis, serviteur ou agent, vendre des liqueurs enivrantes pour des vins de breuvage, à moins que la vente soit restreinte aux espèces de liqueurs et à la proportion d'alcool établies par la section 25 de la présente loi, ni à moins que cette personne ne soit spécialement licenciée à ces fins, en vertu de la division I de la loi des licences de Québec.

"Aucun vendeur autorisé ne doit permettre qu'aucune telle liqueur ainsi vendue soit consommée ou bue dans ou sur les lieux où se fait la vente. "

Cet article est amendé et se lit désormais comme suit

"3. Personne ne peut, par lui-même, son commis, serviteur ou agent, vendre du vin destiné à des fins exclusivement sacramentelles et des liqueurs enivrantes destinées à des fins médicinales, industrielles, mécaniques, scientifiques ou artistiques, à moins d'être nommé, soit pour toutes ou quelqu'une de ces fins, par le lieutenant-gouverneur en conseil, comme vendeur autorisé.

"Personne ne doit, par lui-même, son commis, serviteur ou agent, vendre des liqueurs enivrantes pour des vins de breuvage, à moins que la vente soit restreinte aux espèces de liqueurs et à la proportion d'alcool établies par la section 25 de la présente loi, ni à moins que cette personne ne soit spécialement licenciée à ces fins, en vertu de la division I de la loi des licences de Québec.

"Aucun vendeur autorisé ne doit permettre qu'aucune telle liqueur ainsi vendue soit consommée ou bue dans ou sur les lieux où se fait la vente.

Il est défendu d'exposer dans la vitrine d'un établissement licencié aucun baril, bouteille ou autre réceptacle contenant ou paraissant contenir des liqueurs enivrantes.

"Il est défendu de vendre des liqueurs enivrantes, de la bière et du vin dans des barils, bouteilles ou autres réceptacles sur lesquels ne sera pas apposée une étiquette ou autre marque indiquant le nom et l'adresse du fabricant et la nature de leur contenu."

L'article 3 ainsi amendé est adopté.

Les articles 1 et 2, 5 à 7, 9, 11 à 26 et 28 à 40 sont adoptés.

Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a adopté avec certains amendements. Les amendements sont lus deux fois et adoptés.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois3.

M. Francoeur (Lotbinière) tient à protester contre cette loi. Il a toujours été en faveur d'une loi de tempérance, mais non en faveur d'une loi de prohibition.

Dans mon opinion, dit-il, c'est une mesure hypocrite. La prohibition est une ennemie de la tempérance, que l'on a toujours prêchée et enseignée au peuple. On ne lui a jamais enseigné la prohibition qui est inconnue, qui a fait faillite dans tous les pays où les extrémistes on tenté de l'établir. Aux États-Unis, on a voulu avoir la prohibition, et on cherche à la supprimer maintenant; les désordres qu'elle a entraînés sont pires qu'auparavant.

Le gouvernement a été de bonne foi en présentant cette mesure. On a essayé de faire croire que le peuple désirait la prohibition, surtout durant la guerre, mais je ne crois pas que le peuple désire une mesure aussi radicale. Il est, dit-il, en faveur de la tempérance et cette cause a fait de grands pas depuis cinq ans. Il rappelle le rapport de la commission nommée pour étudier cette question et qui s'est prononcée non pas en faveur de la prohibition, mais en faveur de la tempérance. Le gouvernement a fait passer des mesures pour mettre en pratique les suggestions de cette commission et ces lois étaient suffisantes. Notre loi des licences, comportant l'abolition de la traite et la disparition des buvettes, était bien plus une mesure de prohibition que ne l'est la loi Scott et même plus que ne l'est le projet de loi actuel.

Ce qui me fait m'opposer à ce projet de loi, c'est qu'il vient à l'encontre de la liberté individuelle. Pour empêcher une infime minorité de commettre des abus, on empêche la majorité de faire usage de boissons.

Je suis, dit-il, en bonne compagnie en prenant cette attitude. Le clergé catholique, avec à sa tête le pape Léon XIII, et les évêques, se sont déclarés contre la prohibition. Il cite l'opinion du cardinal Gibbons et d'un grand nombre d'évêques catholiques des États-Unis qui sont contre la prohibition. Parmi ceux-ci, l'évêque de Saint-Louis a déclaré qu'il arrive au pape de prendre un verre de vin de temps en temps.

Il cite aussi plusieurs autres témoignages de gens, personnages religieux éminents, qui condamnent cette mesure de la prohibition.

Dans notre province, c'est la minorité qui abuse des boissons enivrantes, aussi bien qu'ailleurs, et ce n'est pas une raison pour priver les autres citoyens de l'usage des boissons enivrantes. Avec le pape et les évêques, il ne reconnaît à personne le droit de lui désigner ce qu'il va boire ou manger.

Quand nous arrêterons-nous si nous passons de pareilles lois parce que des fanatiques la réclament? Il existe aux États-Unis des associations qui travaillent à faire prohiber l'usage du tabac, du café et du thé. Il est vrai que certaines personnes abusent du tabac, du thé et du café, mais ce n'est que la minorité. Sommes-nous pour empêcher tout le monde de faire usage de tabac et de boire du thé et du café à cause de cet abus? Ce ne serait pourtant que logique si l'on approuve le projet de loi qui est devant nous. Ce serait une conséquence nécessaire de la prohibition.

Je sais que ce que je dis là n'aura pas de résultats, que la loi va passer et que le gouvernement va faire de son mieux pour la mettre en vigueur. Mais je sais aussi que cette loi n'est pas une loi de prohibition, puisqu'il va y avoir 25 vendeurs autorisés pour la vente des boissons alcooliques pour fins médicales, sacramentelles et industrielles. Cette loi ne fera pas plus pour la prohibition que n'a fait la loi Scott à Québec.

La véritable prohibition n'existera qu'en apportant de sages amendements à la loi des licences et en éduquant le peuple, qu'en ayant un système qui ne blessera personne, qui n'entravera pas la liberté individuelle, comme le fait cette loi.

Quand nous avons combattu la loi Scott à Québec, quelques membres du clergé ont prétendu que nous étions de mauvais catholiques et que nous allions être excommuniés. Et cependant, lisez le bill qui est devant nous. Vous verrez que tout membre du clergé qui voudra se procurer du vin devra donner un certificat disant que la boisson qu'il achète est destinée à l'usage sacramentel. En certains endroits des États-Unis, on est allé plus loin. On a demandé au clergé combien de messes étaient célébrées et combien de vin il fallait pour chaque messe. On est même allé jusque dans les presbytères pour voir s'il n'y avait pas là déjà assez de vin. Nous ne sommes pas allés si loin, mais si nous écoutons des fanatiques, il nous faudra aller jusqu'au bout. Si l'on décrète la prohibition, pourquoi ne pas la décréter pour tout le monde?

Je ne crois pas que le gouvernement puisse exercer un contrôle sérieux. Cela est impossible et l'expérience le prouve. Nous avons la prohibition à Québec et il ne s'est jamais vendu ici tant d'alcool. Jamais nous n'avons eu ici de spectacles comme ceux qui se présentent depuis la mise ne vigueur de la loi Scott. On vent de la boisson partout.

On prétend contrôler les certificats des médecins, mais on sait ce qui va arriver. Il y a toujours moyen de violer la loi. Comme c'est une loi qui entrave la liberté individuelle, les gens ne s'y conformeront pas et se croiront justifiables de ne pas le faire.

Il rappelle la tentative prohibitionniste faite aux Communes d'Angleterre, et il cite l'opinion d'un prélat anglais qui disait qu'il préférait ne pas voir l'Angleterre sobre si c'était aux dépens de sa liberté, mais qu'il préférait la voir libre sans qu'elle pût devenir sobre, [...] car lorsque la liberté est perdue, la sobriété l'est aussi.

Je préfère que la province de Québec ne soit pas sobre, plutôt qu'elle ne soit pas libre.

Je m'oppose au principe du bill. Je suis contre toute loi de prohibition. Quant au référendum, je suis sûr que, s'il ne s'exerce aucune influence indue de la part du clergé catholique ou du clergé protestant, nous aurons un verdict en faveur du vin et de la bière. D'un autre côté, si le clergé catholique ou protestant emploie une influence indue, nous n'aurons pas une libre expression de la volonté et nous n'aurons ni bière ni vin.

Il cite un passage d'un livre cité récemment par le chef de l'opposition, livre approuvé par le comité catholique du Conseil de l'instruction publique et qui approuve l'usage du vin et de la bière4.

C'est la doctrine de la religion catholique, c'est la doctrine de la Bible. Je suis opposé à la prohibition parce qu'elle entrave la liberté individuelle et parce que, partout où elle a été décrétée, elle n'a jamais pu être mise en force.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) défend son bill, tout en félicitant le représentant de Lotbinière (M. Francoeur) pour sa franchise et son habileté. Le député de Lotbinière a, comme à son habitude, exposé le problème de façon très claire et habile.

Il veut bien admettre que ce dernier est sincère avec les autres antiprohibitionnistes, mais il demande aussi que l'on admette autant de sincérité chez les prohibitionnistes.

Le gouvernement n'a jamais pu savoir combien de gens étaient d'un côté et combien étaient de l'autre. C'est pourquoi il demande que l'on ait un référendum. Il ne voit pas pourquoi l'on combat cette proposition dans un pays démocratique. C'est la majorité qui doit gouverner. On doit se rappeler qu'il y a eu des référendums de ce genre aux États-Unis et qu'il va y en avoir dans les autres provinces du Canada. Pourquoi n'y en aurait-il pas dans la province de Québec?

Quant à l'influence indue que pourrait exercer le clergé, il ne croit pas que cela se produise. Cela serait injuste. Il espère que le clergé, pour son plus grand bien, qu'il soit catholique ou protestant, n'emploiera pas d'influence indue, mais il croit que les membres du clergé, comme les autres citoyens, ont le droit d'exprimer leur opinion sur cette importante question.

Le représentant de Lotbinière (M. Francoeur) a fait référence à la Bible et à d'autres livres. On peut toujours différer d'opinion dans l'interprétation des livres et c'est pourquoi il y a des opinions si diverses sur la prohibition. Je ne discute pas cela, mais je diverge d'opinion avec lui lorsqu'il affirme que ce bill n'est pas un bill de prohibition.

Ce bill est une loi de prohibition. Je dirais même que c'est une loi de prohibition très sévère. L'esprit de la loi et l'intention du gouvernement est d'avoir la prohibition véritable. Toute la question est de savoir si le peuple veut modifier cette loi jusqu'au point de permettre la vente de la bière et du vin. Si le peuple répond dans l'affirmative, nous aurons la prohibition.

Je ne discuterai pas davantage cette question. Nous l'avons discutée suffisamment depuis quelques jours. Le peuple est suffisamment renseigné pour se prononcer. Et je suis sûr que tous les députés désirent que la volonté du peuple soit respectée.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Il est inutile, en effet, de discuter davantage devant la Chambre. Ce bill ne répond pas au désir des prohibitionnistes, ni des partisans de la tempérance, ni des autres. C'est un bill de camouflage, un bill hypocrite, et le trésorier le sait. Ce bill a été préparé par les hôteliers de Montréal, par les manufacturiers et les vendeurs de boissons enivrantes.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): (bondissant de son siège) M. l'Orateur, je dois dire au chef de l'opposition qu'il se trompe sur tous les points et je nie absolument ce qu'il dit!

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Je sais que vous n'allez pas dire oui.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Je dirais oui si cela était vrai.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Des représentants des hôteliers sont ici depuis des semaines et surveillent l'évolution du bill.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Encore une fois je nie ce que le chef de l'opposition dit et j'affirme que ce n'est pas vrai. J'ai reçu une demi-douzaine de délégations de représentants du commerce des liqueurs, et j'en ai reçues autant de l'autre côté, mais il n'a été question que de détails de ce bill.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Les hôteliers ne voulaient pas de bière ni de vin. Ils demandaient la prohibition totale, de façon à provoquer une révolte qui nous aurait obligés à retourner à l'ancien système des buvettes après trois mois. Prétendez-vous que les manufacturiers d'alcool et les hôteliers veulent de la bière et du vin? Non. Ils veulent la prohibition totale.

Ce bill est contraire aux meilleurs intérêts de la société et ne rencontre pas les désirs du peuple en général. Il ne plaît pas aux prohibitionnistes, ni aux partisans de la tempérance, ni aux partisans du vin et de la bière; il ne plaît qu'à ceux qui veulent rendre la situation tellement intolérable que nous serons obligés de retourner à l'ancien système des buvettes. Les hôteliers pourraient bien travailler eux-mêmes contre le référendum, afin de reprendre plus tard ce qu'ils ont perdu.

Le trésorier sait que ce que je dis est vrai.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) fait non de la tête.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Il sait que je suis bien informé et je connais des amis du gouvernement qui lui ont rendu des services énormes dans le passé, et je sais quels sont leurs buts. Ces amis du gouvernement sont ceux qui sont satisfaits et vous ne les entendez pas protester. Le trésorier sait de qui je veux parler.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) fait signe que non.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): On devrait légiférer d'une façon juste et sincère. Cette loi n'est ni juste ni sincère. Ce que le peuple désire, c'est un régime de tempérance. On lui impose une boisson dont les législateurs eux-mêmes ne voudraient pas. Même si le peuple répond affirmativement au référendum, on ne lui offrira qu'un vin de qualité inférieure.

Il attire l'attention du gouvernement sur les demandes qui lui ont été faites par la classe ouvrière, et sur l'importance qu'il y a de ne pas mépriser la classe ouvrière. Le premier ministre a quelque peu changé d'avis, soutient-il, lorsqu'il a appris ce que les ouvriers pensaient de la prohibition et ce que les dirigeants ouvriers pourraient faire, s'il n'y avait pas de bière.

Il y a une école ici qui n'a de cesse d'attaquer les profiteurs d'Ottawa et de dénoncer le gouvernement fédéral. Le trésorier appartient à cette école.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) fait un signe d'approbation.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Il n'arrête pas de les dénoncer, et je me demande si le gouvernement de cette province ne protège pas un certain groupe de profiteurs, des hommes qui feraient des millions avec des milliers et des milliers de dollars en liqueurs mises de côté.

La loi va servir les fins des gros profiteurs de l'alcool. Ce ne sont pas eux, en tout cas, qui vont mettre des obstacles au référendum, car ils ne demanderont pas mieux que de voir le peuple se prononcer contre le vin et les bières; ils en feront plus tard leurs profits.

L'honorable M. Gouin (Portneuf): Le chef de l'opposition prétend que ce bill présenté par l'honorable trésorier est un bill de camouflage. C'est un mot à la mode. Je prétends que c'est une loi de sincérité qui répond à la volonté populaire. Le gouvernement ne subit en aucune façon le contrôle des contrôleurs de l'alcool; il n'a en vue que le bien général du peuple.

Et si je comprends bien le chef de l'opposition, il croit que nous devrions avoir de la bière plus forte et du vin plus fort, et cela sans référendum. Mais le chef de l'opposition n'est pas logique avec lui-même, puisqu'il a déjà demandé le référendum sur la prohibition de l'alcool. Il y a deux parties dans la loi actuelle: dans la première partie, nous suivons la législation passée l'an dernier en supprimant la vente des boissons enivrantes;. dans l'autre, nous décrétons la vente du vin et de la bière, mais à la condition que le peuple y consente. Quant à la prohibition des liqueurs alcoolisées, il n'y a pas de différence d'opinion entre le chef de l'opposition et nous. Ce qui nous sépare du chef de l'opposition, c'est la question du référendum et du degré d'alcool du vin.

Quant à la bière, le chef de l'opposition ne peut nous reprocher de ne pas permettre un pourcentage assez élevé, puisque celui qu'il nous demande dans sa motion est de 2.50 %, alors que le pourcentage que nous décrétons est de 2.51 %. Nous accordons .1 %5 de plus que ce que demandent les ouvriers. Quant au vin, le chef de l'opposition n'a pas besoin de s'inquiéter du vin que l'on pourrait se procurer à moins de 6.94 %, limite fixée par le bill.

Je me suis informé personnellement auprès de marchands de vin de grande expérience, de 40 années d'expérience, et ils m'ont assuré qu'ils pouvaient importer du très bon vin contenant le pourcentage que nous décrétons.

Le chef de l'opposition dit que nous légiférons pour les gens qui oeuvrent dans le domaine des liqueurs et à partir de leurs suggestions. Il peut continuer à dire cela aussi souvent qu'il veut, mais je suis convaincu qu'il n'en croit pas un mot lui-même. Nous sommes indépendants de tous les fabricants de liqueurs, de tous les brasseurs, et nous légiférons pour la province. Il dit que nous travaillons sous les ordres des marchands de liqueurs. Je le répète, il ne croit pas réellement ce qu'il dit.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): D'autres le disent aussi.

L'honorable M. Gouin (Portneuf): Laissez-les parler. Vous le dites, vous, mais vous ne le croyez pas.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Et pourquoi pas?

L'honorable M. Gouin (Portneuf): Parce que je le sais.

Il dit que les ouvriers, dans leur pétition à Ottawa et à Québec, demandaient seulement 2.50 % pour la bière; ils obtiennent 2.51 %, soit un peu plus que ce qu'ils demandaient.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Ils n'ont pas demandé un référendum.

L'honorable M. Gouin (Portneuf): Je parle de la bière.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Je parlais du taux d'alcool du vin.

L'honorable M. Gouin (Portneuf): Alors, vous êtes satisfait du 2.51 % pour la bière. La classe ouvrière aussi, d'ailleurs. Si vous jetez un coup d'oeil aux pétitions des ouvriers vous verrez qu'ils ne demandent pas de vin du tout, mais seulement 2.50 % pour la bière. Ce que veulent les ouvriers, c'est de la bière. C'est une autre classe qui demande le vin.

M. Sauvé (Deux-Montagnes) l'interrompt pour dire que ce qui le motive à s'opposer au référendum, c'est que les partisans de l'ancien régime des hôtels travailleront contre le référendum et que la population s'en lassera et reviendra à l'ancienne époque.

L'honorable M. Gouin (Portneuf): Je parle du vin et le chef de l'opposition parle des hôteliers. Nous donnons aux gens ce qu'ils réclament. Le chef de l'opposition dit que les ouvriers sont insatisfaits, moi je dis qu'ils le sont. Il dit que ceux qui sont en faveur de la tempérance ne sont pas satisfaits. Je peux donner les noms de présidents de ligues de tempérance qui se disent satisfaits. Je peux citer des apôtres de la prohibition à cet effet. Ils disent que c'est une bonne législation, qu'elle relève du bon sens et que la population l'acceptera. Le chef de l'opposition veut des licences pour la bière et le vin. Nous sommes du même avis.

Nous croyons que le peuple désire le vin et la bière. Mais nous voulons nous assurer de la chose et c'est le peuple qui décidera. Le chef de l'opposition aurait d'ailleurs mauvaise grâce à s'opposer à un référendum, lui qui a proposé un référendum, il y a deux ans, au sujet de la vente des boissons alcooliques.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Pourquoi vous y êtes-vous alors opposé?

L'honorable M. Gouin (Portneuf): Ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, ça l'est. Je crois que la population veut la bière et le vin, et, s'ils disent oui, c'est ce qu'ils auront. Ceux qui veulent organiser une opposition peuvent le faire, et ceux qui sont pour ont les mêmes droits.

Quant au mérite de notre loi, nous croyons que tout le monde en est satisfait, contrairement à ce que dit le chef de l'opposition. Nous pourrions donner les noms de présidents de grandes sociétés de tempérance qui se sont déclarés absolument satisfaits.

M. Gault (Montréal-Saint-Georges) pose une question au sujet de la réimpression du bill.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) répond que le texte de la loi sera réimprimé, avec tous les amendements, pour lundi matin et qu'il sera alors possible d'en rediscuter plus longuement, s'il est nécessaire de le faire.

Adopté. Le bill est lu une troisième fois

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

 

Messages du Conseil législatif:

M. l'Orateur informe la Chambre que le greffier du Conseil législatif a apporté les messages suivants, lesquels sont lus ainsi qu'il suit:

Le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a voté, sans amendement, les bills suivants:

- bill 188 amendant la loi 7 George V, chapitre 38, en ce qui regarde les aspirants à la pratique de l'art dentaire, en service actif dans les troupes de Sa Majesté;

- bill 218 autorisant la refonte des statuts généraux de la province de Québec;

- bill 219 amendant les statuts refondus, 1909, concernant les terres publiques et les bois et forêts;

- bill 14 amendant les statuts refondus, 1909, concernant les asiles d'aliénés.

Le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a voté, sans amendement, le bill suivant:

- bill 179 amendant les statuts refondus, 1909, et la loi 7 George V, chapitre 16, concernant la pension des officiers publics.

Le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a voté, avec certains amendements qu'il la prie d'agréer, le bill suivant:

- bill 177 amendant la loi de la pêche de Québec et la loi de la chasse de Québec.

Le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a voté, avec certains amendements qu'il la prie d'agréer, les bills suivants:

- bill 68 amendant la loi constituant en corporation la cité de Québec;

- bill 88 amendant la charte de la cité de Montréal;

- bill 93 concernant la corporation de la ville de Montréal-Nord;

- bill 94 concernant la corporation de la ville Saint-Michel;

- bill 140 amendant la charte de la cité de Montréal;

- bill 150 amendant les articles 639, 717, 1029, 1048, 1069 et 1352 du Code de procédure civile;

- bill 151 modifiant les statuts refondus, 1909, et le Code de procédure civile relativement à certaines représentations théâtrales;

- bill 190 amendant les statuts refondus, 1909, et le Code de procédure civile relativement à certaines ventes ayant l'effet du décret.

Le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a voté, avec certains amendements qu'il la prie d'agréer, les bills suivants:

- bill 37 amendant les statuts refondus, 1909, relativement aux droits sur les successions;

- bill 104 amendant la charte de la ville de Laval-des-Rapides;

- bill 107 concernant le pont Lasalle;

- bill 161 amendant l'article 488 du Code municipal de Québec relativement aux chemins d'hiver;

- bill 186 amendant l'article 786 du Code de procédure civile concernant le délai de présentation de la requête en nullité de décret.

Pont Lasalle

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 107 concernant le pont Lasalle. Lesdits amendements sont lus deux fois.

M. Ashby (Jacques-Cartier) propose, appuyé par le représentant de Mégantic (M. Lapierre), qu'un message soit envoyé au Conseil législatif informant les honorables conseillers que cette Chambre accepte les amendements du Conseil Législatif au bill 107 concernant le pont Lasalle, avec les amendements suivants:

1. Retrancher de l'amendement 1 tous les mots du paragraphe 5; et

2. Retrancher les paragraphes 4 et 5: parce que, le principe que l'équité doit servir de base au règlement de la question, étant admis par les deux Chambres, il y a lieu, dans l'opinion de l'Assemblée législative, de pourvoir au règlement définitif de la question sur ladite base, et que le système proposé par l'Assemblée lui paraît le meilleur pour atteindre cette fin.

M. Sauvé (Deux-Montagnes) attire l'attention de la Chambre sur l'attitude de la Commission administrative de Montréal concernant la Législature et certains bills relatifs à la taxe de Maisonneuve, au pont Lasalle et au contrat de tramways.

C'est encore le même jeu qui recommence. Après chaque session, des administrateurs de Montréal, pour se disculper, jettent sur la Législature la responsabilité des erreurs et des reproches qu'on leur fait. Au comité des bills privés, où nous avons discuté des trois mesures, M. Laurendeau, seul, représentait la ville et s'est limité aux autorisations qu'il a reçues. Il n'a pas la responsabilité des aides de dernier recours. Quand chacune de ces mesures a été présentée, j'ai exprimé ma surprise de voir l'abstention des représentants de la ville de Montréal. Les protestations de la Commission administrative et les résolutions qu'elle adopte à la dernière heure ne sont en effet que pour sauver des apparences ou excuser des fautes.

Adopté. Le bill est retourné au Conseil législatif.

Pêche et chasse

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 177 amendant la loi de la pêche de Québec et la loi de la chasse de Québec. Lesdits amendements sont lus deux fois et adoptés.

Le bill est retourné au Conseil Législatif.

Charte de Québec

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 68 amendant la loi constituant en corporation la cité de Québec. Lesdits amendements sont lus deux fois et adoptés.

Le bill est retourné au Conseil législatif.

Charte de Montréal, Maisonneuve

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 88 amendant la charte de la cité de Montréal. Lesdits amendements sont lus deux fois et adoptés.

Le bill est retourné au Conseil législatif.

Ville de Montréal-Nord

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 93 concernant la corporation de la ville de Montréal-Nord. Lesdits amendements sont lus deux fois et adoptés.

Le bill est retourné au Conseil législatif.

Ville de Saint-Michel

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 94 concernant la corporation de la ville Saint-Michel. Lesdits amendements sont lus deux fois et adoptés.

Le bill est retourné au Conseil législatif.

Charte de Montréal

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 140 amendant la charte de la cité de Montréal. Lesdits amendements sont lus deux fois et adoptés.

Le bill est retourné au Conseil législatif.

Code de procédure civile

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 150 amendant les articles 639, 717, 1029, 1048, 1069 et 1352 du Code de procédure civile. Lesdits amendements sont lus deux fois et adoptés.

Le bill est retourné au Conseil législatif.

Représentations théâtrales

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 151 modifiant les statuts refondus, 1909, et le Code de procédure civile relativement à certaines représentations théâtrales. Lesdits amendements sont lus deux fois et adoptés.

Le bill est retourné au Conseil législatif.

Ventes

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 190 amendant les statuts refondus, 1909, relativement à certaines ventes, ayant l'effet de décret. Lesdits amendements sont lus deux fois et adoptés.

Le bill est retourné au Conseil législatif.

Droits de successions

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 37 amendant les statuts refondus, 1909, relativement aux droits sur les successions. Lesdits amendements sont lus deux fois et adoptés.

Le bill est retourné au Conseil législatif.

Charte de Laval-des-Rapides

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 104 amendant la charte de la ville de Laval-des-Rapides. Lesdits amendements sont lus deux fois et adoptés.

Le bill est retourné au Conseil législatif.

Chemins d'hiver

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 161 amendant l'article 488 du Code municipal de Québec relativement aux chemins d'hiver. Lesdits amendements sont lus deux fois et adoptés.

Le bill est retourné au Conseil législatif.

Requête en nullité de décret

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 186 amendant l'article 786 du Code de procédure civile, concernant le délai de présentation de la requête en nullité de décret. Lesdits amendements sont lus deux fois et adoptés.

Le bill est retourné au Conseil législatif.

Intérêt et arrérages de rentes

M. Francoeur (Lotbinière) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme de nouveau en comité général pour étudier le bill 197 amendant les articles 790 et 804 du Code de procédure civile, relativement à la collocation des intérêts et des arrérages de rentes.

Adopté. Le comité étudie le bill et en fait rapport sans amendement.

M. Francoeur (Lotbinière) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

 

Demande de documents:

Québec, Montréal et Southern

M. Francoeur (Lotbinière) propose, appuyé par le représentant d'Arthabaska (M. Perrault), qu'il soit déposé sur le bureau de cette Chambre une copie de tous documents ou correspondance, requêtes, etc., au sujet du prolongement du chemin de fer Québec, Montréal & Southern de Fortierville, comté de Lotbinière, à Lévis, ou au pont de Québec.

Adopté.

Route Lévis-Saint-Lambert

M. Francoeur (Lotbinière) propose, appuyé par le représentant d'Arthabaska (M. Perrault), qu'il soit déposé sur le bureau de cette Chambre une copie de tous documents ou correspondance, requêtes, etc., concernant la route projetée Lévis-Saint-Lambert, sur la rive sud du Saint-Laurent.

Adopté.

Trafalgar Institute

M. Gault (Montréal-Saint-Georges) propose, appuyé par le représentant d'Arthabaska (M. Perrault), que, vu que le bill 127 concernant le Trafalgar Institute a pour objet le progrès de l'instruction publique en général, les amendes que les promoteurs de ce bill ont payées leur soient remboursées.

Adopté.

Charte de Montréal, commission administrative

M. Mayrand (Montréal-Dorion) propose, appuyé par le représentant d'Arthabaska (M. Perrault), que l'honoraire payé au comptable de la Chambre par les promoteurs du bill 91 amendant la charte de la cité de Montréal, leur soit remis, déduction faite des frais de traduction et d'impression, vu que ce bill a été rejeté par le comité des bills privés de la Chambre.

Adopté.

 

Demande de documents:

Route Lévis-Matane

M. Tessier (Rimouski) propose, appuyé par le représentant d'Arthabaska (M. Perrault), qu'il soit déposé sur le bureau de cette Chambre une copie de tous documents se rapportant à la construction d'une route de Lévis à Matane.

Adopté.

Travaux de la Chambre

L'honorable M. Gouin (Portneuf) propose, appuyé par le représentant de Montmorency (l'honorable M. Taschereau), que lorsque cette Chambre s'ajournera aujourd'hui, elle soit ajournée à lundi, le dix-septième jour de mars, à dix heures et demie du matin.

Adopté.

La séance est levée à 1 heure.

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NOTES

 

1. L'Événement et Le Devoir ont la même version. Le Soleil du 17 mars 1919, page 5, donne la version suivante: "En 1910, il est porté à $1,400,000. En 1914, on accorde $300 de plus pour les dépenses de voyage et cette année, avec la permission de la Législature, en ajoutera encore $300, ce qui portera le traitement des inspecteurs à $2,000,000 en 1919.

2. L'Événement, page 5, mentionne plutôt $10,000.00.

3. Selon plusieurs journaux, tout ce débat a eu lieu en comité sur l'adoption des résolutions.

4. J.-G. Paradis, Petit traité d'hygiène à l'usage de l'école primaire, Québec, s.é., 1906, 134 p. (Voir la séance du 13 mars 1919).

5. La Patrie du 17 mars 1919, page 14, dit 1 % de plus, contrairement à 0.1 % mentionné, alors qu'il s'agit plus précisément de 0.01 % de plus.