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Version finale

15e législature, 2e session
(11 janvier 1921 au 19 mars 1921)

Le mercredi 16 mars 1921

Ces débats, reconstitués principalement à partir des comptes rendus des médias de l’époque, ne constituent pas un journal officiel des débats de l’Assemblée législative.

Présidence de l'honorable J.-N. Francoeur

La séance est ouverte à 11 heures.

M. l'Orateur: À l'ordre, Messieurs! Que les portes soient ouvertes!

 

Rapports de comités:

M. Ashby (Jacques-Cartier): J'ai l'honneur de présenter à la Chambre le quatrième rapport du comité permanent du Code municipal. Voici le rapport:

Votre comité a décidé de rapporter, avec des amendements, les bills suivants:

- bill 154 le Code municipal de Québec, relativement à la vérification des comptes municipaux;

- bill 155 amendant l'article 227 du Code municipal de Québec.

Prélèvement des taxes

L'honorable M. Mitchell (Richmond) demande la permission de présenter le bill 190 amendant la loi des cités et villes au sujet du prélèvement des taxes par les cités et villes.

Accordé. Le bill est lu une première fois.

Possession et transport des liqueurs alcooliques

L'honorable M. Mitchell (Richmond) demande la permission de présenter le bill 188 concernant la possession et le transport des liqueurs alcooliques.

Accordé. Le bill est lu une première fois.

Expropriations

M. Beaudry (Verchères) demande la permission de présenter le bill 152 concernant certaines expropriations.

Accordé. Le bill est lu une première fois.

 

Questions et réponses:

Prison de Québec

M. Sauvé (Deux-Montagnes): 1. Un rapport a-t-il été fait, en 1920 ou 1921, par un fonctionnaire du gouvernement, sur la prison de Québec?

2. Dans l'affirmative, quel est le nom du fonctionnaire et quelles sont les conclusions de ce rapport?

L'honorable M. Taschereau (Montmorency): 1 et 2. M. W. Amyot, C.R., a été chargé de faire une enquête sur l'administration de la prison de Québec, mais son rapport n'est pas encore produit.

Construction et amélioration des chemins

L'honorable M. Tessier (Trois-Rivières) propose, appuyé par le représentant d'Arthabaska (l'honorable M. Perrault), qu'à la prochaine séance la Chambre se formera en comité plénier pour prendre en considération un projet de résolutions relatives au bill 187 concernant la construction et l'amélioration des chemins dans la province.

Adopté.

Entretien des chemins municipaux

M. Boisseau (Saint-Hyacinthe) propose que le bill 169 amendant l'article 522 du Code municipal, relativement à l'entretien des chemins municipaux, soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Tancrède Marcil

M. Achim (Labelle) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 145 autorisant le Barreau de la province de Québec à admettre Tancrède Marcil au nombre de ses membres après examen.

Adopté.

 

En comité:

M. Sauvé (Deux-Montagnes) demande si M. Marcil a étudié le droit.

M. Achim (Labelle): Il est étudiant en droit depuis au-delà de quinze ans. Il a suivi des cours de droit à l'Université de Montréal et sa demande est approuvée par le conseil du Barreau. Les électeurs du comté des Deux-Montagnes verront cette admission d'un bon oeil.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Il ne faut pas considérer le comté ni la beauté du candidat pour décider une telle question. Il (M. Sauvé) ne s'oppose pas au bill, vu que le conseil du Barreau a donné son assentiment.

Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a adopté avec certains amendements. Les amendements sont lus deux fois et adoptés.

M. Achim (Labelle) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Commission métropolitaine de l'île de Montréal

M. Beaudry (Verchères) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 146 constituant en corporation la Commission métropolitaine de l'île de Montréal.

Adopté.

 

En comité:

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Il y a deux projets devant nous, celui de la création d'une commission métropolitaine pour éviter, disent les maires d'Outremont et de Westmount, l'annexion à Montréal de toutes les municipalités de l'île; l'autre, celui du maire Martin, d'annexer toutes les municipalités de l'île parce que le maire et les citoyens de Montréal, avec raison, ne veulent pas l'annexion seulement de municipalités en face de la banqueroute. Les citoyens de Montréal prétendent qu'on a assez collé de ces municipalités-là à Montréal pour faire l'affaire de politiciens spéculateurs, dont l'influence dans la législation était prépondérante.

Si nous avons ces deux projets devant nous, c'est parce que le gouvernement avait décidé d'annexer Saint-Michel de Laval, Montréal-Nord et Pointe-aux-Trembles qui, suivant l'opinion exprimée par le premier ministre, ne peuvent rester sans secours ni protection. Or, comme Outremont et Westmount ne veulent pas s'annexer à Montréal, et comme le maire et les citoyens de Montréal ne veulent pas de ces trois petites municipalités sans l'annexe d'Outremont et de Westmount, le gouvernement dit, par le premier ministre: "Nous n'annexerons aucune municipalité malgré elle." C'est-à-dire qu'il veut bien respecter l'autonomie de Westmount et d'Outremont, et je l'approuve, mais je le condamne quand il met de côté son respect de l'autonomie municipale, lorsqu'il s'agit des autres municipalités, et qu'il tente de leur imposer une commission métropolitaine dont elles ne veulent point du tout. Je dis, moi, que les droits de ces municipalités doivent être aussi respectés que ceux d'Outremont et de Westmount.

Le gouvernement veut absolument faire quelque chose pour sauver, dit-il, les trois municipalités en tutelle sous la commission Frigon, mais les sauver aux dépens des autres municipalités et pour le grand bénéfice des porteurs de coupons qui se préparent à faire de nouvelles fortunes. On les connaît ces spéculateurs qui mènent la Législature depuis trop longtemps.

Il y a des coupons qui ont été achetés à $55.00, et le lendemain que ces trois municipalités seraient annexées ou sous le contrôle de la Commission métropolitaine projetée, ces coupons se vendraient "cent centins dans la piastre", comme l'on dit généralement. Voilà! Voilà! Monsieur, la belle affaire pour les amis, pour la bande d'amis qui n'a pas encore fini son oeuvre néfaste à la Législature.

Le premier ministre sait bien tout ce qui a été dit au comité par l'opposition. Il est vrai que c'est Sir Lomer Gouin qui assistait à sa place, quand il s'agissait des affaires municipales de Montréal, mais avant d'affirmer une chose, il devrait se renseigner pour ne pas être injuste et pour dire la vérité. M. Frigon se rappelle ce que j'ai dit au comité en 1919. M. Prieur se rappelle aussi les remarques que j'ai faites au sujet de son administration. M. Z. Pesant1, alors maire, se rappelle mieux que tout autre des protestations que j'ai faites entendre avec M. Cousineau.

Supposons pour un instant que l'opposition aurait voulu accorder à ces municipalités les autorisations exorbitantes que je critique en ce moment, le gouvernement n'aurait-il pas eu le pouvoir de les faire rejeter par sa majorité?

Le gouvernement, c'est la majorité des députés, et l'opposition, c'est la minorité. Le premier ministre paraît oublier cela, ou mettre de côté cette vérité pour essayer d'échapper à sa responsabilité et à ses adversaires. Il (M. Sauvé) cite les pouvoirs d'emprunt accordés par la Législature à Pointe-aux-Trembles, à Saint-Michel de Laval et à Montréal-Nord: Les contribuables de ces villes ne sont pas coupables, comme le veut faire croire le gouvernement qui a permis aux conseils d'emprunter sans consulter le peuple. Le gouvernement a toujours ignoré les droits de ces contribuables. C'est donc lui qui devrait prendre la responsabilité.

Pour ma part, je le déclare sans peur et je prie le premier ministre et ses amis de certains journaux soudoyés de le noter: "Je suis contre le projet de la Commission métropolitaine, parce que la majorité des municipalités intéressées n'en veulent pas et qu'il est juste de respecter leurs volontés."

Au comité, l'autre jour, le premier ministre a persisté dans son désir de vouloir inclure les municipalités de l'île dans cette commission. Il a posé des questions et fait des remarques tendant à démontrer les avantages de cette commission, même aux municipalités de cultivateurs. "Mais, disait-il, M. le maire, vous n'aurez que $40 à payer par année pour cette commission." Le premier ministre ignorait par ce fait les voeux des Fermiers unis, voeux exprimés les 18 et 19 janvier dernier contre cette création de la Commission métropolitaine. Cette résolution a été adressée le 22 janvier dernier au premier ministre.

Il reproche au premier ministre d'avoir ignoré cette requête des Fermiers unis. Le gouvernement a eu tort de se contenter de jeter simplement cette requête au panier. Les députés de l'île de Montréal sont allés dans leur foyer et ont été mandés d'urgence dimanche soir pour un caucus qui a eu lieu ce matin. Le gouvernement est mis en demeure de retrancher les municipalités de cultivateurs et de couper en deux les pouvoirs de sa Commission métropolitaine. Tant mieux!

C'est le gouvernement, administrateur de la province, maître de la majorité de la Chambre, qui est responsable de l'état de choses des trois municipalités éprouvées, c'est-à-dire de ne pas fuir devant cette responsabilité. Le gouvernement, pour favoriser des amis politiques, a été jusqu'à autoriser la garantie d'un emprunt pour venir en aide aux victimes de la conflagration du 22 juin 1908.

Par le statut 9 Édouard VII, 1908, le gouvernement est autorisé à garantir jusqu'à une concurrence d'une somme de $400,000 en capital et intérêts, à un taux n'excédant pas 4½ %, le paiement des obligations que peut émettre la cité des Trois-Rivières, etc. Il est vrai que c'était un ami politique, le ministre de la Voirie (l'honorable M. Tessier), qui était, alors comme aujourd'hui, maire de Trois-Rivières.

L'honorable M. Tessier (Trois-Rivières): Pardon, je n'étais pas maire alors.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Vous étiez député de cette ville, et c'est ce que je voulais dire.

J'ai dit déjà et je répète que c'est un mauvais principe pour un gouvernement d'agir ainsi, mais ce précédent, il l'a créé, et il en a peur aujourd'hui.

Je suis opposé à ce que le gouvernement garantisse les emprunts des trois municipalités, ce qui permettrait encore la spéculation sur les coupons, mais s'il le faut, que le gouvernement donne une extension de pouvoir à la Commission crée par le statut 9 George V, 1919, et s'il n'y a pas d'autres moyens plus acceptables, qu'il garantisse, pour un an, non pas les emprunts comme on me l'a fait dire, mais les intérêts pour un an, comme je l'ai dit au comité.

Le premier ministre va-t-il encore avoir recours à sa tactique d'avocat en disant: "Je voudrais bien connaître l'opinion du chef de l'opposition; il ne nous l'a pas encore dite."

Feu Cyprien Dorris2, durant ses élections, répondant à ses adversaires, des orateurs qui faisaient une charge à fond de train contre sa conduite, disait: "Vous voyez, messieurs, ils n'ont absolument rien dit contre moi." Le premier ministre est trop sérieux et je veux trop le respecter pour croire qu'il continuera à avoir recours à une pareille tactique.

Le gouvernement manque de "backbone", a dit le maire Martin de Montréal, et tous les jours le premier ministre semble le démontrer autant par ses reculades que par ses mauvaises mesures. Je crois qu'on ferait mieux de remettre ce projet à l'an prochain. Je ne veux nullement déprécier le projet de la Commission métropolitaine, et je suis convaincu qu'il a été conçu par des hommes consciencieux et compétents, mais pour nous de la Législature, nous ne devons pas ignorer l'opposition des municipalités qui nous demandent de les respecter. Ces municipalités ont droit d'être respectées. D'ici à l'an prochain, le projet aura été mûri et bonifié probablement, et les municipalités accepteront peut-être alors de faire partie de la Commission. Et il ne sera pas dit que la Législature a méprisé l'autonomie des municipalités et les droits des citoyens.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Le chef de l'opposition essaie d'impliquer le gouvernement et de le faire paraître comme le seul responsable de la mauvaise situation sur l'île de Montréal. Bien que le chef de l'opposition soit maintenant opposé à la Commission, il n'a jamais voté contre toute demande d'emprunt faite par les municipalités.

Depuis des années, les municipalités de cette province sont venues auprès de la Législature demander certains droits qui leur ont été accordés. Le gouvernement a toujours bien agi en accordant à diverses reprises, aux trois municipalités en difficultés financières, l'autorisation d'emprunt de l'argent, et cela, dans le but d'aider au développement de la cité de Montréal. Malheureusement, ces trois municipalités sont aujourd'hui en face de la banqueroute. Plusieurs municipalités s'approchent de la banqueroute et le gouvernement ne peut permettre qu'une telle chose se produise, alors que cela n'implique qu'une somme dérisoire de $5,000,000 qui permettra de sauvegarder au moins $100,000,000 en crédit à la province.

Si nous ne venons pas à leur aide, cette banqueroute causera un tort considérable à tout le crédit financier de la province. Afin d'empêcher les municipalités de l'île de Montréal de souffrir considérablement de cette faillite, le gouvernement leur demande de coopérer ensemble pour éviter la banqueroute des municipalités de Pointe-aux-Trembles, Saint-Michel et Montréal-Nord. Cette commission augmentera le crédit des municipalités intéressées et empêchera les extravagances du passé.

La commission ne prévoit pas que les dettes des municipalités en défaut seront remboursées. Elles recevront simplement les fonds nécessaires pour leur permettre de traverser cette période difficile. Le projet de la Commission métropolitaine est une législation excellente et sera de nature à protéger toutes les municipalités qui feront partie de cette commission.

M. Smart (Westmount) est en faveur du projet de loi dans sa forme et ses principes généraux. La commission sera une bonne chose pour toute l'île, tant qu'elle respecte l'autonomie des municipalités de l'île de Montréal.

M. Miles (Montréal-Saint-Laurent) considère cette mesure comme très importante et félicite le gouvernement d'avoir présenté ce projet de loi. Il s'agit d'une initiative formidable pour toute l'île de Montréal.

Le comité étudie le préambule et les articles 1 et 2 qui se lisent comme suit:

"Attendu que tout en conservant leur autonomie aux municipalités de l'île de Montréal, il est important qu'un système de contrôle financier par une autorité centrale représentant ces municipalités, ainsi que la cité de Montréal, soit établi pour l'avenir;

"À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:

"1. La présente loi peut être citée sous le titre de Loi de la Commission métropolitaine de l'île de Montréal.

"2. Une commission, ci-après appelée "commission", est constituée sous le nom de Commission métropolitaine de l'île de Montréal. Elle étend son action relativement aux matières ci-après mentionnées, aux municipalités suivantes, savoir: les cités de Montréal, de Westmount, Outremont, Verdun, Lachine; et les villes Saint-Pierre, Lasalle, Hampstead, Saint-Laurent, Mont-Royal, Montréal-Ouest, Montréal-Nord, Saint-Michel, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles et Laval de Montréal."

Le préambule et les articles 1 et 2 sont adoptés.

M. Sauvé (Deux-Montagnes) demande l'opinion du représentant de Jacques-Cartier (M. Ashby). Plusieurs de ses maires ont parlé contre une commission.

M. Ashby (Jacques-Cartier) dit que, dans son quartier, on s'est prononcé contre la commission telle que proposée d'abord. Le projet a cependant été changé et ce n'est plus du tout la même chose, et il votera pour le projet de loi. Il est persuadé qu'avec les changements apportés au bill, il n'y aura plus d'opposition de la part des cultivateurs et très peu des municipalités intéressées.

M. Sauvé (Deux-Montagnes) demande s'il n'est pas vrai qu'il y a une délégation de Lachine pour s'opposer au nouveau bill. Le député de Jacques-Cartier sait que le maire de Lachine et d'autres personnes sont ici pour discuter le bill, mais il ne les a pas rencontrés encore.

M. Ashby (Jacques-Cartier): Je n'ai rien entendu du conseil de Lachine.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): N'est-il pas vrai qu'une délégation de Lachine est arrivée ce matin en vue de s'y opposer?

M. Ashby (Jacques-Cartier): Il y a le maire Pelletier3 et d'autres personnes, mais je ne les ai pas encore vus.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Je suppose que vous allez les rencontrer, après que le bill soit adopté.

M. Ashby (Jacques-Cartier): Il n'est pas encore adopté.

Le comité étudie le bill et fait rapport qu'il n'en a pas terminé l'examen.

M. l'Orateur prononce l'ajournement.

La séance est levée à 1 heure.

 

Deuxième séance du 16 mars 1921

Présidence de l'honorable J.-N. Francoeur

La séance est ouverte à 3 heures.

M. l'Orateur: À l'ordre, Messieurs! Que les portes soient ouvertes!

 

Commission métropolitaine de l'île de Montréal

M. Beaudry (Verchères) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme de nouveau en comité général pour étudier le bill 146 constituant en corporation la Commission métropolitaine de l'île de Montréal.

Adopté.

Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a adopté avec certains amendements. Les amendements sont lus deux fois et adoptés.

M. Beaudry (Verchères) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Syndicat de l'Université Laval

M. Leclerc (Québec) propose, appuyé par le représentant de Jacques-Cartier (M. Ashby) que, vu que le bill 110 révisant et refondant la loi constituant en corporation le syndicat de l'Université Laval de Québec, n'a pas été présenté, les droits que les promoteurs de ce bill ont payés leur soient remboursés, après déduction de tous frais d'impression et de traduction.

Adopté.

Ville de Montréal-Nord

M. Ashby (Jacques-Cartier) propose, appuyé par le représentant de Québec (M. Leclerc) que, vu que le bill 121 concernant la ville de Montréal-Nord, a été retiré, les droits ordinaires et additionnels que les promoteurs de ce bill ont payés leur soient remboursés, après déduction de tous frais d'impression et de traduction.

L'honorable M. Taschereau (Montmorency) propose, en amendement, appuyé par le représentant de Richmond (l'honorable M. Mitchell) que les mots "et additionnels" de la motion en discussion soient remplacés par le mot "seulement".

Et l'amendement étant soumis à la Chambre, celle-ci l'adopte.

Et la motion principale, telle qu'amendée, étant soumise à la Chambre, celle-ci l'adopte.

Véhicules-moteurs, enregistrement

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour prendre en considération un projet de résolutions relatives au bill 233 amendant les statuts refondus, 1909, concernant les véhicules-moteurs.

Adopté.

Il informe alors la Chambre qu'il est autorisé par Son Honneur le lieutenant-gouverneur à soumettre ledit projet de résolutions et que Son Honneur en recommande la prise en considération.

 

En comité:

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose: 1. Que le tarif des droits pour l'enregistrement des véhicules-moteurs soit amendé de façon que l'honoraire payable pour l'enregistrement des trucks, voitures de livraison, autobus, moteurs de traction ou autres véhicules semblables, munis entièrement ou partiellement de bandes solides, d'une capacité de plus de deux tonnes et demie mais n'excédant pas trois tonnes, soit de soixante-quinze piastres.

2. Que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, sujet aux conditions qu'il lui est loisible d'imposer, accorder à un fabricant ou négociant de véhicules-moteurs, les réductions d'honoraires d'enregistrement, les remises d'honoraires de transfert et autres privilèges au sujet de l'enregistrement des véhicules-moteurs et de l'émission des licences s'y rattachant, qu'il jugera à propos, mais que rien dans la présente résolution ne devra s'appliquer aux véhicules-moteurs employés par un fabricant ou négociant pour son usage personnel ou pour fins de louage.

3. Que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra:

a. modifier les honoraires payables en vertu des dispositions des statuts refondus, 1909, concernant les véhicules-moteurs, au sujet des licences, de l'enregistrement, et des plaques (markers), changer la base des taux, établir de nouveaux taux, et faire des règlements nouveaux au sujet des plaques (markers);

b. permettre l'enregistrement de trucks, voitures de livraison, autobus, moteurs de traction ou autres véhicules semblables, d'une capacité excédant trois tonnes, sur paiement de l'honoraire additionnel qu'il pourra fixer, et sujet aux conditions qu'il pourra imposer;

c. fixer le maximum de pesanteur, y compris la charge et le maximum de vitesse d'autobus et de voitures de fret, munis de pneus et de tous les véhicules-moteurs munis entièrement ou partiellement de bandes solides, lorsqu'ils sont employés sur tous chemins ou certains chemins publics et dans toutes localités ou certaines localités, dans la province;

d. déterminer le maximum de largeur et de hauteur des véhicules-moteurs, et le maximum de longueur des véhicules-moteurs et de trains-moteurs en usage sur les chemins publics;

e. exiger que les motocyclettes, avec ou sans caisse-annexe, ou remorques aient plus d'une lumière;

f. imposer des restrictions additionnelles à l'émission des licences de chauffeurs, ainsi qu'à la jouissance de ce privilège et pourvoir à l'annulation de leurs licences;

g. exiger que les conducteurs de véhicules-moteurs subissent un examen sur leur compétence à conduire un véhicule-moteur;

h. établir et réglementer les signaux le long des chemins publics;

i. réglementer l'usage des appareils d'éclairage; et

j. faire tous autres règlements qui peuvent être jugés nécessaires à la mise à exécution de la loi des véhicules-moteurs de Québec.

Le but de la première résolution, c'est de nous permettre de pouvoir imposer une taxe aux camions de plus de trois tonnes. Ces camions brisent nos routes et il n'est que juste que nous les taxions davantage. La loi actuelle dit que la taxe sur les camions de trois tonnes et demie sera de $75. La nouvelle loi dit que les camions de trois tonnes seront taxés à $75 et que pour les camions plus lourds, la taxe sera fixée par le gouvernement.

M. Smart (Westmount): Le gouvernement va-t-il tout garder les revenus de ces taxes ou en donner une partie aux municipalités? Il (M. Smart) suggère que la cité de Montréal reçoive une part des licences pour les automobiles pour l'entretien de ses rues, car celles de l'étranger contribuent beaucoup à briser les rues de la métropole.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Je suis surpris que l'honorable député de Westmount soulève cette question. Elle aurait pu l'être par un quelque échevin demandant plus de revenus pour Montréal. La ville de Montréal ne contribue pas un sou pour nos routes nationales. Il n'existe pas de villes de la taille de Montréal et de Québec contribuant aussi peu aux routes provinciales. Les automobilistes de ces villes contribuent beaucoup à briser les routes de la campagne. Aux États-Unis, les grandes villes paient un tiers, un quart de la construction des routes d'État et peuvent alors réclamer une partie des taxes sur les véhicules-moteurs. Dans l'État de New York, les villes de New York et de Buffalo contribuent pour 60 pour cent du coût de construction et d'entretien de toutes les routes de l'État. Si Montréal suivait cet exemple, sa contribution serait supérieure à deux millions plutôt que les $475,000 obtenus par les licences.

M. Gault (Montréal-Saint-Georges): Montréal contribue largement au revenu de la province, cependant, le trésorier l'admettra.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Montréal ne contribue pas, proportions gardées, un sou de plus au revenu provincial que la plus petite municipalité de la province. Si l'on tient compte des proportions, bien entendu, au point de vue de la richesse, etc.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): Ce n'est pas l'avis du maire de Montréal.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Je suis comme le chef de l'opposition, je ne suis pas toujours de l'avis du maire de Montréal.

M. Sauvé (Deux-Montagnes): C'est pourtant une autorité en la matière.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Le maire de Montréal peut être une autorité dans l'opinion du chef de l'opposition mais, sur ce point, je ne reconnais pas son autorité.

Il explique les autres résolutions.

M. Philps (Huntingdon) demande si la province peut donner aux municipalités une partie des amendes imposées, entendu que, présentement, elles doivent payer le coût des poursuites et qu'en vertu de la loi, l'ensemble des amendes et des coûts revient au gouvernement provincial. Il y a une incitation pour les municipalités à ne pas appliquer la loi.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): La province ne peut pas donner une partie des amendes aux municipalités, même si elles paient le coût des poursuites. Toutes ces amendes sont destinées aux travaux routiers. Tout l'argent perçu est dépensé sur les routes, donc les municipalités en bénéficient indirectement. En ce qui concerne les licences de chauffeurs, elles sont vérifiées de façon stricte, mais la loi donnera le pouvoir au lieutenant-gouverneur en conseil de rendre cette vérification encore plus rigoureuse.

M. Gault (Montréal-Saint-Georges) demande si ceci s'appliquera aux conducteurs propriétaires.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Non. La plupart des accidents sont causés par des conducteurs intoxiqués, trop jeunes, des femmes ou des chauffeurs. Il y a très peu d'accidents impliquant le propriétaire de l'automobile.

M. Poulin (Montréal-Laurier): Pourquoi les motocyclettes n'ont pas de phare arrière?

L'honorable M. Mitchell (Richmond) avoue ne pas le savoir. Ils ont copié la loi de l'État de New York. Peut-être que la raison est qu'une motocyclette se déplace tellement rapidement que personne ne peut la suivre.

Les résolutions sont adoptées.

 

Résolutions à rapporter:

Le comité fait rapport qu'il a adopté trois résolutions, lesquelles sont lues deux fois et adoptées par la Chambre.

Il est ordonné que lesdites résolutions soient renvoyées au comité chargé de l'étude du bill 233 amendant les statuts refondus, 1909, concernant les véhicules-moteurs.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose, selon l'ordre du jour, que le bill 233 amendant les statuts refondus 1909, concernant les véhicules-moteurs soit maintenant lu une deuxième fois.

Adopté. Le bill est renvoyé au comité général, au cours de la présente séance.

Conduite en état d'ivresse

M. Laferté (Drummond) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme de nouveau en comité général pour étudier le bill 168 amendant les statuts refondus, 1909, relativement aux véhicules-moteurs.

Adopté.

 

En comité:

M. Laferté (Drummond): Depuis que j'ai présenté cette mesure, j'ai reçu des félicitations. On m'a dit que l'on devrait envoyer les chauffeurs arrêtés en état d'ivresse non pas des mois en prison, mais deux ans. Je crois que l'Automobile Club a adopté une résolution approuvant cette mesure. Comme je l'ai déjà dit, je crois que cette mesure est nécessaire pour la sûreté du public et des conducteurs des autres véhicules. Je rappelle que la loi est très sévère pour les mécaniciens et les chauffeurs de locomotives.

M. Desaulniers (Chambly): J'étais présent, en effet, à une réunion du club au cours de laquelle on a adopté une résolution approuvant le projet de punir très sévèrement les chauffeurs qui conduisent leurs voitures en état d'ivresse.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Je crois que nous devons être très sévères mais, comme je l'ai déjà dit, je ne crois pas que pour la première offense, nous devrions envoyer un homme à la prison. Car, il y aura des cas où un juge pourra dire qu'un homme était en état d'ivresse, quand il n'aura pris qu'un verre ou deux. Si mon fils rencontre des amis, s'il prend un verre avec eux et s'il lui arrive un accident d'auto, je ne veux pas que le juge ait d'autre option que de l'envoyer en prison.

Dans le projet de loi dont je proposerai tout à l'heure l'adoption, je suggère que les amendes pour les chauffeurs qui conduisent leurs autos en état d'ivresse soient les suivantes:

- première offense: amende de $100 à $300; perte de la licence pour un an au chauffeur.

- deuxième offense: amende de $300. à $500; perte de la licence et la prison.

Je crois que cela est très sévère et que cela suffit.

M. Laferté (Drummond): Je crois que l'honorable trésorier fait erreur. Je ne veux pas envoyer en prison un chauffeur d'auto qui aura pris de la boisson, un verre ou deux, mais le chauffeur qui sera arrêté en état d'ivresse. L'honorable trésorier a dit qu'il fallait protéger nos fils; il faut aussi protéger le public. Je crois que mon projet d'amende est plus efficace, car il rend passible d'un emprisonnement de trois mois ou plus le chauffeur qui conduit sa machine en état d'ivresse.

M. le président (M. Monet, Napierville): L'article 1 du bill est adopté.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Comment cela4? M. le Président, je propose que le comité se lève.

M. le président (M. Monet, Napierville): L'honorable trésorier propose que le comité se lève.

Le vote étant pris, la motion est adoptée5.

Le comité, ayant étudié le bill, se lève sans faire rapport.

Véhicules-moteurs, enregistrement

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 233 amendant les statuts refondus, 1909, concernant les véhicules-moteurs.

Adopté.

 

En comité:

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Les amendements n'auront pas pour effet d'augmenter les licences exigibles par le gouvernement de la part des propriétaires d'autos, mais le gouvernement pourra, quand il le voudra, changer ces licences.

Au sujet des camions, il s'est fait un changement. Pour un camion de trois tonnes, le propriétaire devra payer des permis spéciaux de $75 au lieutenant-gouverneur en conseil, qui fixera un tarif spécial pour ces véhicules, afin de rembourser les dommages qu'ils entraînent sur les routes. Récemment, un gros camion a frappé un pont et il en résulta une dépense de $30,000. Les camions de plus de trois tonnes ne pourront plus passer sur les grandes rues. Cette dernière mesure ne s'applique pas cependant aux cités de Québec et Montréal. À l'avenir, toute auto à l'avenir devra porter un miroir afin de permettre au conducteur de voir en arrière de sa voiture.

M. Renaud (Laval) pose une question sur les voitures Ford.

L'honorable M. Mitchell (Richmond): Même les Ford.

Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a adopté avec certains amendements. Les amendements sont lus deux fois et adoptés.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Assistance publique

L'honorable M. David (Terrebonne) propose, appuyé par le représentant d'Arthabaska (l'honorable M. Perrault), que la Chambre se forme en comité général pour prendre en considération les résolutions relatives au bill 212 établissant le service de l'assistance publique de Québec.

L'honorable M. David (Terrebonne): Il lui sera permis de répéter, dit-il, la constatation que nous dûmes faire en 1917, à la suite d'examens médicaux qui suivirent la passation d'une certaine loi. Le rapport des examinateurs médicaux fut déplorable au point de vue physique. Les jeunes gens de cette province doivent se soumettre à des examens rigoureux. Une telle situation indique clairement que rien ne doit être négligé pour améliorer la santé et le bien-être physique de la population. Plus que jamais, nous devons prendre des dispositions pour protéger l'hygiène publique. Notre province cependant, dans ces circonstances-là, ne se fait pas tirer l'oreille. Tant de fois déjà, elle a damé le pion à toutes les autres dans différentes matières; aussi, elle n'entend pas rester en arrière, quand il s'agit d'hygiène publique, de charité publique et quand il y va de la santé du peuple. Le gouvernement actuel n'a pas été indifférent à aucune question d'hygiène publique jusqu'à présent et à tout ce qui peut favoriser de meilleures conditions pour la population. Il s'est occupé de tout: de l'hygiène en général, de la mortalité infantile, de la tuberculose, lutte contre le péril vénérien, etc.

Dans la route qu'elle parcourt vers son but, la société laisse tomber des lambeaux d'humanité, des êtres qui défaillent sur le bord de la route; il faut nous pencher et tendre les mains vers ces humains malheureux. La solidarité veut qu'elle ne les abandonne pas, mais les recueille. Parmi ces débris, il y a les aveugles, les muets, les sourds, ceux qui ne verront jamais les purs rayons du soleil, ceux qui ne pourront jamais exprimer leurs joies et les douleurs, ceux qui n'entendront jamais les concerts harmonieux de la nature; les paralytiques, les indigents; ceux qui sont obligés de recourir à la charité pour subsister; tous ceux qui sont en dehors de la société; enfin, que d'autres misères que crée la société dans sa course vers la civilisation. La plupart de ces malheureux s'en vont, comme on sait, chercher refuge dans des hospices.

Jusqu'à présent, il s'est trouvé dans notre province des hommes et des femmes qui, dans un même but et dans une même foi, ont consacré leur existence à soulager les misères humaines et se sont penchés sur ceux que la société avait laissé tomber au bord de sa route. Saluons avec respect et vénération le sublime dévouement de ceux et de celles qui, chez nous depuis les débuts de la colonie, se sont donnés le rôle d'être les consolateurs des déshérités de la nature et de la fortune. Le mot héroïsme n'arrive même pas à exprimer complètement ce que ces hommes et ces femmes ont accompli pour le bien-être général.

Mais nous ne sommes plus au temps héroïque et sublime de Saint-Vincent de Paul et de François d'Assise6 où l'on se prodiguait avec tant d'abnégation envers les malheureux et où régnait dans toute sa pureté la charité privée. Ce qu'ils pouvaient faire avec leur seul dévouement et l'abnégation d'eux-mêmes n'est à peu près plus possible. Ces beaux dévouements ne suffisent plus. Est-ce à dire cependant qu'un gouvernement doive se substituer à la charité privée ou à l'assistance aux déshérités de la nature et établir l'étatisme ou l'étatisation de la charité? Non, pour aucune considération. Il est impossible pour le gouvernement, qu'importe son niveau de perfection, de remplacer la dévotion et la gentillesse individuelles, mais le gouvernement peut et doit dire à ces hommes et à ces femmes: "Jusqu'à maintenant, vous avez dévoué votre vie entière et toutes vos énergies au soulagement de la souffrance humaine, vous avez fait votre devoir et beaucoup plus que votre devoir, et nous sommes justifiés de vous porter assistance et de vous venir en aide." Il faut toujours laisser le champ libre à ceux qui passent leur vie à soulager les misères humaines. La charité administrative ne s'élèvera jamais aux hauteurs où ont élevé la charité chrétienne ceux et celles qui la font simplement en regardant le ciel.

Ce qu'il faut seulement, c'est la collaboration des pouvoirs publics à cette oeuvre admirable de l'assistance publique. L'intervention du gouvernement est justifiée et, lorsque la société est incapable de remplir sa mission, il est du devoir du gouvernement d'intervenir. Mais sans qu'aucun journal ne puisse nous accuser de faire de l'étatisme, nous croyons que nous pouvons offrir du secours à nos institutions de charité. Nous avons donc pensé faire une loi qui organise pour ainsi dire la charité. Comme le disait, un jour, le ministre de l'Instruction en Belgique, il faut aujourd'hui l'organisation de la charité. La charité d'aujourd'hui est technique et "elle est devenue une science", dit Upton Sinclair7, mais nous n'avons aucunement l'intention d'éteindre la flamme de charité qui brille dans cette province. Sans cette organisation, nous nous égarons.

Le projet que nous soumettons à la Chambre aujourd'hui est basé sur la reconnaissance de la nécessité de la collaboration entre le public et les municipalités. Il permettra aux institutions d'organiser d'une façon plus complète et plus efficace le traitement de la misère. Il prévoit que les organismes de charité et d'assistance publique et privée reçoivent l'aide du gouvernement. On doit donner une chance aux institutions de charité privée et individuelle de se développer, de s'équiper adéquatement et d'opérer selon les meilleures méthodes scientifiques.

Elles seront ainsi encouragées à continuer le travail splendide qu'elles font depuis des années, et même des siècles. Il faut que demain, dans la province, on sache qu'il convient de grouper toutes les bonnes volontés pour le soulagement de toutes les misères, partout où elles se trouvent. Tous les miséreux, soit dans les villes soit dans les campagnes, doivent pouvoir contempler les étoiles de la charité. Il faut que le peuple reconnaisse partout l'obligation de la charité.

Pour organiser la charité de façon pour ainsi dire technique, il ne faut plus seulement des paroles et des gestes, il est temps d'appliquer les meilleures idées. Il n'y a pas de raison pour laquelle tous les malheureux de la province ne jouiraient pas d'un accès égal à tous les avantages et les bénéfices de la charité et du secours. Mais nous ne voudrions pas que soit créée l'impression que l'objet de la loi que nous présentons est de créer l'obligation de la charité. Il est simplement question d'organiser les modalités d'allocation de l'aide et de l'assistance. Nous laissons aux municipalités l'entière initiative de leurs actes charitables, mais nous leur offrons toute la coopération du gouvernement.

Quand, dans une municipalité, un indigent aura besoin d'être gardé dans une institution, nous exigeons qu'un parent nous donne un certificat de son indigence; nous demandons un autre certificat du maire de la municipalité. S'il s'agit d'un indigent non malade, nous demandons un certificat du curé de la paroisse, s'il est malade, nous exigeons le certificat d'un médecin. Nous laissons, encore une fois, les municipalités entièrement libres de leurs actes de charité.

Pour cela, chaque année, une taxe sera prélevée dans les lieux d'amusements. Cette taxe sera acceptée avec plaisir par le public. Y a-t-il dans la province un seul électeur qui s'objectera, quand il va s'amuser à payer 10 % de l'argent qu'il paie, pour faire partager à ceux que nous devons aider, nos pauvres, nos déshérités, nos malades et nos indigents, un peu du bonheur qu'il va goûter en s'amusant? Des gens parient aux courses pour une valeur de treize millions dans notre province; y en a-t-il parmi ceux-là qui ne sont pas prêts à éclairer d'un peu de bonheur le foyer des malheureux? Quel est le parieur qui refusera de donner quelque chose sur cette immense somme pour aider nos institutions de charité? Ils ne devraient pas hésiter à donner un petit pourcentage de cette somme. Il ne doit pas y avoir une seule personne qui, ayant les moyens de dépenser $1 pour aller au théâtre ou aux courses, n'a pas les moyens de donner dix sous pour aider au soutien des miséreux. qui ne peuvent passer une soirée au théâtre ou à un concert.

J'ai donc confiance que cette loi que l'on présente aujourd'hui sera acceptée avec joie par toute la population de la province. Je sais d'avance qu'elle sera bien acceptée par la Chambre. Ce soir, si nous l'adoptions, nous aurons fait une grande et bonne action de charité et nous pourrons répéter le mot de l'empereur romain Titus: "Nous n'avons pas perdu notre journée." (Longs applaudissements)

M. Bouthillier (Saint-Jean) dit qu'il a hésité avant d'assumer la lourde responsabilité de prendre la parole en Chambre sur une question aussi importante, d'autant plus que c'est la première fois qu'il le fait. Cependant, il est fier de pouvoir apporter sa contribution à la noble cause défendue par le secrétaire provincial (l'honorable M. David). Je considère qu'en prenant la parole pour appuyer le projet que présente aujourd'hui le secrétaire provincial, je remplis l'un des devoirs les plus urgents et aussi des plus agréables de ma carrière de député et de médecin.

L'assistance publique comporte aujourd'hui, dans notre pays, pour chacun de nous, et spécialement pour le gouvernement, un ensemble d'obligations inévitables qui doivent être assumées avec intelligence et dévouement. Il ne se fait pas d'illusions, dit-il, sur les difficultés et les complications inévitables que fait naître l'intervention de l'État dans le domaine de la charité et de l'assistance publique mais, enfin, puisque tous les pays de tous les temps ont cru à la nécessité absolue de travailler à résoudre ce problème épineux, comme tous les problèmes sociaux, nous devons être certains que, dans les circonstances, le pouvoir public n'aura aucune hésitation à agir.

Bien des causes ont jusqu'à aujourd'hui multiplié l'indigence. Parmi ces causes, il y en a pour lesquelles les individus n'ont aucune influence. Il y a aussi des causes individuelles qui peuvent naître très bien de causes générales. À cause de tout cela, rien de plus difficile que d'assister. Mais est-il bien nécessaire de l'apprendre? Assurément. On semble persuadé qu'assister est la chose du monde la plus facile. Il faut prendre garde. Les sentiments qui inspirent la charité demandent à être guidés et dirigés par la raison. Il y a force exemples à cela. Il faut se méfier de la distribution d'aumônes inutiles et même dégradantes, si l'on n'appelle pas la raison à son secours. L'accord de la raison, mesure du vrai, et des sentiments, mesure du bien, c'est la combinaison que l'assistance doit poursuivre.

L'État a donc ici un rôle que seul peut définir une étude sérieuse et approfondie de la question. Il n'est pas de champ plus vaste, à l'activité d'une administration soucieuse du bien-être de ses membres, que l'assistance publique qui revêt toutes les formes et qui doit être l'oeuvre de chaque jour. Bien appliquée, c'est l'art de faire du bien. Et c'est un art qui s'apprend. par une pratique réfléchie. Il y a donc des règles à suivre, des méthodes à connaître. Les gouvernements, pas plus que les autres, ne sauraient se dérober à la connaissance de la misère humaine. Tel est l'objet, il me semble, de la mesure que l'on nous présente aujourd'hui. Cette mesure préconisée par le secrétaire de la province recevra donc notre plus ferme appui. Le gouvernement provincial, favorisant une initiative aussi heureuse, se convaincra qu'il soulage une des plaies grandissantes de nos populations et travaille efficacement pour le bien de la patrie canadienne. (Applaudissements)

M. Boisseau (Saint-Hyacinthe) tient à prendre part à ce débat à titre de représentant d'un comté où fleurit la charité chrétienne dans son plus bel éclat. Il est convaincu que le projet sera accueilli favorablement par toute l'opinion publique en cette province. L'État, en proposant cette loi, ne doit avoir d'autre but que celui d'encourager, d'aider et de fortifier les institutions existantes par l'octroi de subventions plus généreuses et mieux proportionnées aux immenses services qu'elles rendent à la société tout entière. L'État ne doit pas se faire le concurrent de ces établissements, et les pouvoirs publics ne devraient intervenir dans la construction de nouvelles institutions de bienfaisance que là où le besoin se fait réellement sentir et que là surtout où l'initiative privée fera complètement défaut.

Bien que présenté à la dernière heure, le projet n'en méritait pas moins la considération de toute la députation, et plus particulièrement des représentants des comtés où, comme le mien, il y a de nombreuses institutions de charité. Il n'est plus suffisant d'offrir aux indigents, aux malades, aux enfants délaissés et aux vieillards les secours nécessairement limités, fournis jusqu'ici par nos institutions de charité ou par la charité privée. L'État se doit d'y contribuer. Une armée ne doit pas laisser derrière elle ses traînards blessés et désarmés. L'assistance publique est l'observation d'une obligation sociale. Le gouvernement doit instituer un corps de secours pour les blessés de cette armée, et c'est dans ce but qu'est présentée la nouvelle loi d'assistance publique.

Dans les sociétés où l'esclavage existait, la question de l'assistance était résolue, car elle était soumise à l'intérêt du propriétaire des esclaves. C'est avec la liberté qu'est venue la classe d'individu dont l'existence n'est garantie par aucun capital et aussi le danger et le fléau du paupérisme. On devra voir à ce que l'assistance publique ne serve pas à encourager le paupérisme, qui est l'exploitation de la charité, mais qu'elle soit dirigée uniquement vers l'indigence imméritée. Il (M. Boisseau) voudrait voir l'État enlever aux parents indignes leurs enfants pour les faire élever convenablement. Il est conforme à l'intérêt général que le droit à l'assistance soit institué pour tous ceux qui sont incapables de gagner leur vie par leurs propres efforts, enfants, malades, infirmes ou invalides, aliénés, vieillards.

L'assistance publique sera plus en état que l'assistance privée de secourir la véritable indigence et de ne pas se laisser tromper par la fausse indigence. Loin de nuire à la charité privée, l'assistance publique lui sera d'un précieux concours. Il (M. Boisseau) fait quelques remarques sur le travail et ses relations avec l'État qui ne peut être employeur et ne doit pas procurer du travail à ceux qui n'en ont pas. Il faut éviter d'assister ceux qui ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas. D'après le bill soumis à notre étude, il sera loisible aux municipalités d'établir et de maintenir des hôpitaux.

Le règlement du conseil sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sujet à l'émission d'un permis pour l'établissement et le maintien de telles institutions municipales qui seraient administrées par les membres du conseil ou par des personnes nommées par le conseil municipal. Ces personnes verraient à l'observance des lois de l'assistance publique, fourniraient ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces institutions, administreraient leurs affaires, recueilleraient les dons faits en faveur de ces institutions.

S'il m'est permis j'amenderais cette clause en y ajoutant que ce pouvoir ne sera accordé qu'aux municipalités où il n'existe pas d'institutions d'assistance publique. Quant à celles qui possèdent déjà ces sortes d'institutions, il me semble que c'est à elles que devraient se donner tous les avantages de la loi projetée, et cela, indépendamment des municipalités, car je vois beaucoup de désavantages à soumettre ces institutions au contrôle municipal. Il serait injuste de faire la lutte aux institutions déjà existantes, ce qui arriverait certainement si toutes les municipalités ont le pouvoir d'en ériger de semblables et sont assurées du soutien du gouvernement.

Il (M. Boisseau) fait l'éloge des institutions dirigées par les communautés religieuses qui seront toujours administrées d'une façon plus économique que celles sous le contrôle des municipalités. Les communautés religieuses (ce sont les statistiques des institutions d'assistance qui le disent) économisent chaque année des sommes énormes aux contribuables de cette province. L'État en proposant cette loi ne doit avoir d'autre but que celui d'encourager, d'aider et de fortifier8 les institutions existantes par l'octroi de subventions plus généreuses et mieux proportionnées aux immenses services qu'elles rendent à la société tout entière. L'État ne doit pas se faire le concurrent de ces établissements et les pouvoirs publics ne devraient pas intervenir dans la construction de nouvelles institutions de bienfaisance, que là où le besoin se fait sentir réellement et que là surtout où l'initiative privée fera complètement défaut.

Il (M. Boisseau) cite des chiffres pour montrer tout le bien accompli par les institutions de charité de la ville de Saint-Hyacinthe. Il félicite le gouvernement d'avoir présenté cette mesure qui, il est sûr, est appelée à faire accomplir de grandes choses. Il dit qu'il est sûr que le gouvernement prendra toutes les précautions pour ne pas blesser les institutions existantes et affecter en quoi que ce soit ni leur enlever leur autonomie9. Mais le texte de la loi, que nous avons eu tout juste le temps de feuilleter, est-il rassurant. Ne permet-il pas à l'État d'exiger des renseignements qui permettraient de pénétrer dans l'administration intime des institutions, de recourir quelquefois à la tracasserie en exigeant des comptes méticuleux sur la façon dont les fonds qu'il vote sont administrés?

M. Conroy (Montréal-Sainte-Anne) propose, appuyé par le représentant de Montréal-Saint-Laurent (M. Miles), que le débat soit ajourné.

Adopté.

M. l'Orateur prononce l'ajournement.

La séance est levée à 6 heures.

 

Troisième séance du 16 mars 1921

Présidence de l'honorable J.-N. Francoeur

La séance est ouverte à 8 h 30.

M. l'Orateur: À l'ordre, Messieurs! Que les portes soient ouvertes!

 

Assistance publique

Conformément à l'ordre du jour, la Chambre reprend le débat sur la motion dont elle a été saisie, ce jour: Que M. l'Orateur quitte le fauteuil pour que la Chambre se forme en comité plénier pour prendre en considération les résolutions relatives au bill 212 établissant le service de l'assistance publique de Québec.

M. Conroy (Montréal-Sainte-Anne): Le temps est arrivé où l'on devrait prendre sous un contrôle direct et sous le contrôle du gouvernement un ministère qui serait le ministère de la Santé publique, lequel administrerait tout ce qui a trait à l'assistance publique. Ce département aurait pour mission la prestation de l'assistance provinciale à de nobles causes, verrait à toute l'aide à accorder aux indigents et aux malades, en encourageant un mode de vie sain, par l'enseignement de métiers, par la formation industrielle; il examinerait rigoureusement toutes les demandes d'assistance, coopérerait avec les médecins et les surintendants d'hôpitaux, etc., dans l'éradication la plus complète possible des sources et des causes de la maladie. Dans ce département, on verrait à la saine nourriture des enfants, afin de contribuer à diminuer la mortalité infantile.

Il aurait (aussi) sous sa juridiction les institutions d'assistance publique, les hôpitaux, l'hygiène, la prévention des maladies contagieuses, etc. On mettrait tous les services relatifs à la protection de la santé publique, puériculture, tuberculose, maladies vénériennes, etc. Toutes les administrations de ces divers services seraient comme autant de branches de ce ministère qui ne manquerait pas de besogne. Il profite de l'occasion pour signaler les ravages causés par les maladies vénériennes et il réclame les moyens les plus radicaux pour arrêter cette épidémie.

Il félicite le gouvernement pour la mesure qu'il apporte aujourd'hui en créant ce département de l'assistance publique. Des millions de dollars ont été votés pour de la formation dans l'élevage du bétail, des moutons, des porcs et des poissons et pour la destruction des animaux ou insectes nuisibles de tout genre. Il est temps que l'on dépense pour les mères et les enfants et qu'on leur donne une meilleure chance de devenir de bons citoyens en santé. Il appuie les grandes lignes du bill présenté par le secrétaire provincial (l'honorable M. David).

M. Poulin (Montréal-Laurier) dit avoir suivi le débat très attentivement. Il félicite les orateurs qui l'ont précédé sur les belles paroles qu'ils ont prononcées à l'adresse du projet présentement soumis. Il félicite en particulier ses deux confrères de la profession médicale qui ont parlé avant lui, soit le député de Saint-Jean (M. Bouthillier) et le député de Montréal-Sainte-Anne (M. Conroy). Il s'excuse d'apporter un peu d'ombre au tableau si brillamment tracé par les orateurs précédents. Il veut traiter de la question au point de vue social. Il veut surtout que les autorités de ce service d'assistance mettent beaucoup de tact et de discernement dans l'exercice de leurs fonctions.

Il comprend que cette loi crée un nouveau ministère placé sous la houlette du secrétaire provincial (l'honorable M. David). Cette mesure va contribuer à multiplier le nombre des indigents, à cause de la facilité que les familles auront de les faire hospitaliser. La charité doit primer tous les autres sentiments dans nos rapports mutuels10. Il (M. Poulin) craint l'étatisation des institutions de charité et que la loi ait comme résultat le recul de l'une des principales vertus des temps modernes comme de tous les temps, celle de la charité personnelle.

C'était une idée en vogue chez les sauvages, dit-il, que tout membre de la société qui cause quelque sacrifice et ne rapporte pas de revenus, c'est la masse qui doit s'en charger. Or, aujourd'hui, l'on sait que du moment qu'un malade cause quelques sacrifices et ne rapporte aucun revenu, c'est le gouvernement qui doit s'en charger. C'est avec ces faux principes de charité et avec ces maisons de refuge bâties à grands frais que l'on a détruit dans certains pays voisins tout dévouement et tout sacrifice personnel.

Que le gouvernement vienne en aide, avec générosité et avec tact, à certains malades, comme les sourds, les aveugles, les épileptiques, les tuberculeux, je l'approuverai de tout coeur, car ces malades ne sont pas capables de recevoir dans les familles les soins qu'ils requièrent. Mais qu'on ne s'engage pas en principe à porter secours à toutes les municipalités qui, grandes et petites, auraient l'idée de se payer un orphelinat, un hospice, un hôpital ou un asile quelconque.

C'est là une rêverie qui ne peut adoucir ce gaspillage et la destruction complète de la charité personnelle. On pourrait aller chercher un certain pourcentage sur le prix des amusements, mais on ne doit pas encourager ceux qui pourraient être tentés de croire que l'État sera toujours prêt à les supporter. Beaucoup de nobles âmes seront toujours prêtes à aider ceux qui souffrent, mais la prise en charge complète par l'État des secours détruirait ces légions de bonnes personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, ont toujours été prêtes à faire leur devoir, et même plus que leur devoir.

Ce qu'il faut au pays, ce n'est pas tant de multiplier les orphelinats que de donner à ceux qui existent les moyens de préparer les orphelins qu'ils abritent à entrer dans la vie avec un bon métier. Ce qu'il faut encore, ce n'est pas tant des hospices qu'un peu de fierté pour ne laisser à personne le soin de veiller sur les siens. Ce qu'il faut, en un mot, c'est un véritable esprit de charité chrétienne envers les pauvres et les malades.

L'église catholique a toujours eu la plus grande pitié pour la souffrance humaine. Il ne croit pas qu'il y a dans la province deux évêques qui consentiraient à approuver sans restriction la création d'un pareil système d'assistance publique, non pas parce que le clergé veut se soustraire à ses obligations de charité, mais parce qu'il comprend que la charité est une chose qui ne s'administre pas comme une industrie à tant par tête. Il ne faut pas que l'on s'attache à industrialiser les vertus chrétiennes. Et le socialisme dût-il mettre les institutions canadiennes en danger, je crois que c'est dans la province de Québec que la charité privée devrait trouver son dernier refuge pour s'épanouir et pour embaumer tout le pays de ses parfums comme par le passé. (Applaudissements)

M. Grégoire (Frontenac) considère la question de l'assistance publique au point de vue de la charité. Il rappelle le grand esprit de charité qui règne dans la population de cette province et fait l'éloge de notre clergé, qui a su imprégner cet esprit chez les catholiques. Il ne trouve une solution satisfaisante que dans la mise en pratique des enseignements de l'Écriture. Caritas, dit-il, voilà le mot qui doit régler la question qui nous est présentement soumise, et c'est la charité qui doit nous animer, afin de donner à ceux qui en ont besoin les secours dont nous pouvons disposer. Il fait un peu l'histoire des oeuvres de la charité dans le monde, puis il termine ses remarques en félicitant le gouvernement d'avoir songé et d'avoir décidé de présenter une telle loi.

M. Sauvé (Deux-Montagnes) sans condamner formellement la loi qui s'inspire d'un bon motif, peut-être, s'étonne qu'elle soit présentée à pareille heure, sans avoir donné aux intéressés le temps de la bien étudier. Il demande, se basant sur la déclaration du représentant de Montréal-Laurier (M. Poulin), qu'elle soit remise jusqu'à la prochaine session, comme il croit qu'il a été un moment question de le faire au sein du ministère. La plupart des orateurs se sont exprimés de façon très éloquente, mais ils n'ont pas discuté des mérites de la loi. Ils ont cité des extraits de grands auteurs tirés de toutes sortes de livres, mais ils n'ont pas traité de la question soumise à la Chambre. Il félicite le représentant de Montréal-Laurier (M. Poulin) d'avoir été le seul orateur qui, d'après lui, ait traité la question sous son vrai jour, sans crainte et de façon indépendante. Il critique certaines clauses du bill. Il croit que la distribution des revenus prélevés pour la taxe sur les amusements n'est pas juste et que le gouvernement profitera de la moitié de ces revenus.

Il reconnaît au projet du secrétaire provincial d'excellentes intentions, mais il refuse aux futurs officiers de ce nouveau système une compétence supérieure à celles des autorités religieuses. Il fait l'éloge des communautés religieuses qui, pendant si longtemps, ont soutenu seules ces institutions de charité, et qui ont été aidées seulement par la charité individuelle. Il reproche au gouvernement de n'avoir pas assez aidé ces institutions dans le passé. La nouvelle loi peut être de nature à enlever leur autonomie aux institutions déjà existantes.

L'honorable M. David (Terrebonne) ne veut pas qu'un seul député reste sous l'impression que le gouvernement veut étatiser. Il veut dissiper les craintes que l'on a formulées au sujet des octrois qui seraient accordés aux municipalités, et il affirme que ce nouveau département provincial ne nuirait en rien aux activités des autorités religieuses. Il n'a d'autre désir que d'aider les institutions déjà existantes, admirablement administrées par nos communautés religieuses. D'ailleurs, contre quoi proteste-t-on? La loi ne contient pas de principes nouveaux, elle est basée sur ce qui se fait déjà sans que personne ne s'en scandalise, pour l'entretien des aliénés et pour les écoles de réforme. Les municipalités sont appelées chaque année à contribuer à l'entretien des patients de ces institutions et, cependant, ces dernières conservent toujours l'autonomie à laquelle elles ont droit. Il respecte toutes les opinions quand elles sont sincères, mais il ne veut pas se couvrir du manteau de la religion, bien qu'il soit aussi croyant que qui que ce soit, car il a servi à abriter la lâcheté de trop de canailles.

En réponse au représentant de Montréal-Laurier (M. Poulin), il dit que là c'est pure rêverie que de dire que la loi constitue l'étatisation des oeuvres d'assistance et pure rêverie, encore que de dire que, dans la province, il ne se trouve pas deux évêques qui soient en faveur de la loi. Il y a deux mois, l'un des évêques les plus importants de la province avait, au contraire, accepté la présidence de la commission au temps où il était question de créer cette commission de l'assistance. Il a donné son approbation de la loi de l'assistance publique. La province doit trop aux institutions déjà existantes pour que le gouvernement songe jamais à leur enlever leur autonomie, et le seul but du gouvernement est d'aider à ces institutions, si elles veulent être aidées.

Les pouvoirs de cette commission auraient été les mêmes que l'on donne maintenant au bureau. Tout l'argent provenant des taxes pour l'assistance y sera consacré et, bien qu'il ne souhaite pas prêcher en faveur de la religion, car on s'en sert souvent pour cacher d'autres causes, il déclare qu'on prendra soin de protéger les minorités religieuses et d'être juste envers toutes les institutions. Les revenus estimés de la taxe sont de $1,000,000 ou $1,200,000. Les maisons de charité de toutes les religions et de toutes les nationalités attendent impatiemment la passation de cette loi.

M. Sauvé (Deux-Montagnes) demande quels devraient être les pouvoirs et les fonctions de la Commission de l'assistance. Cela, dit-il, peut être très important et modifier la situation.

L'honorable M. David (Terrebonne): Ces pouvoirs devraient être exactement ceux qui sont confiés au bureau de l'assistance. Le gouvernement n'a pas la moindre intention de se substituer aux communautés, de suppléer à leur admirable dévouement, il ne veut que les aider et veut que la Chambre en soit également convaincue.

Adopté.

Il informe alors la Chambre qu'il est autorisé par Son Honneur le lieutenant-gouverneur à soumettre ledit projet de résolutions et que Son Honneur en recommande la prise en considération.

 

En comité:

L'honorable M. David (Terrebonne) propose: 1. Qu'il sera établi, sous l'autorité du secrétaire de la province, un service permanent appelé "le service de l'assistance publique de Québec", et que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra nommer, pour le bon fonctionnement de ce service, un chef de service et les autres officiers, commis et employés nécessaires, lesquels, sous la direction du ministre, seront chargés de mettre à exécution les dispositions de la loi qui accompagne les présentes résolutions, et rempliront les autres fonctions qui pourront leur être assignées, de temps à autre, par le lieutenant-gouverneur en conseil.

2. Que toutes institutions qui seront reconnues d'assistance publique par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui souscriront aux conditions imposées par ledit service pourront bénéficier des privilèges conférés par la loi qui accompagne les présentes résolutions.

3. Que le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du service de l'assistance publique, déterminera quelles institutions de charité ou autres devront figurer sur la liste des institutions reconnues d'assistance publique.

4. Que le service de l'assistance publique devra, afin de se renseigner avant de donner sa recommandation, faire enquête sur les mérites de l'oeuvre, son but, sa nature, sa fin et sa manière de disposer des octrois reçus.

5. Que tout octroi ou aide quelconque accordé par le service de l'assistance publique à une institution d'assistance devra être appliqué en entier au soutien ou à l'hospitalisation des indigents et ne pourra, de quelque façon que ce soit, être détourné de sa destination.

6. Que tous les deniers, de même que toute aide quelconque attribuée par la loi, par les municipalités de cité, de ville, de comté ou locales, ou provenant d'une source quelconque, au service de l'assistance publique devront être appliqués en totalité aux oeuvres d'assistance publique affectées au soulagement des indigents.

7. Que, sur le fonds mis à sa disposition, le service de l'assistance publique pourra répartir le montant nécessaire au paiement de la part de la pension et de l'entretien, qui n'est pas à la charge des municipalités, tel que prescrit aux articles 3696, 4033 et 4137 des statuts refondus, 1909, des aliénés et enfants détenus ou placés dans les écoles de réforme et d'industrie.

8. Que l'aide accordée par le gouvernement ne pourra, dans aucun cas, dépasser le tiers du coût total de l'entretien des indigents recueillis par une institution d'assistance publique.

9. Que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, néanmoins, sur recommandation du service de l'assistance publique, dans les cas d'urgence et de nécessité absolue, aider de la façon qu'il le jugera à propos au développement des oeuvres d'assistance publique de la province.

10. Que le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, sur recommandation du service de l'assistance publique, chaque année ou toutes les fois qu'il le jugera nécessaire, établir le coût d'hospitalisation, de séjour et d'entretien des indigents recueillis dans chaque institution d'assistance publique.

11. Que pourront être admis dans les institutions d'assistance publique, aux frais du gouvernement, des municipalités et des institutions d'assistance publique:

a. Les indigents qui fourniront aux autorités d'une institution d'assistance publique, dans lesquelles ils seront recueillis, la preuve de leur indigence, tel que prévu par la section IV du bill qui accompagne les présentes résolutions;

b. Les indigents que l'urgence et la nécessité absolue empêcheront de fournir momentanément la preuve de leur indigence, tel que prescrit dans la section IV du bill qui accompagne les présentes résolutions, pourvu que l'entrée et le séjour dans l'institution d'assistance publique qui les recueillera soient cependant autorisés par le service de l'assistance publique, nonobstant tel défaut de preuve.

12. Que nulle institution d'assistance publique ne pourra recevoir un indigent, aux frais du gouvernement et des municipalités, aux conditions de paiement édictées par la section IV du bill qui accompagne les présentes résolutions, s'il n'est remis aux autorités de l'institution d'assistance publique où l'on veut le faire admettre:

1. Une demande d'admission faite par un parent, un ami ou un protecteur de l'indigent, contenant le nom, les prénoms, l'âge et le domicile, tant de la personne qui l'a fait que de l'indigent dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté, ou, à défaut de parenté, de la nature des relations qui existent entre elles, rédigée conformément à la formule A du bill qui accompagne les présentes résolutions. La demande doit être signée par celui qui l'a faite, et, s'il ne sait pas écrire, elle est reçue par-devant le maire ou, en son absence, par-devant un juge de paix du domicile du patient;

2. Un certificat suivant la formule B du bill qui accompagne les présentes résolutions, signé par le maire de la municipalité locale où le malade a son domicile, ou, en l'absence du maire, par un conseiller, ou toute autre personne dûment autorisée par le conseil à émettre ce certificat;

3. Un certificat suivant la formule C du bill qui accompagne les présentes résolutions, signé par le curé ou son vicaire ou le ministre du culte, s'il s'agit d'un indigent non malade;

4. Un certificat, suivant la formule D du bill qui accompagne les présentes résolutions, du médecin établissant l'état de santé, s'il s'agit d'un indigent malade.

Ces documents, sauf celui mentionné dans le paragraphe 3 ci-dessus, devront être reconnus sous serment, devant un juge de paix, un commissaire de la Cour supérieure, un notaire ou un recorder.

13. Que, dans tous les cas où un indigent est recueilli dans une institution d'assistance publique aux frais de la province, des municipalités et de l'institution, la dépense de l'entretien, du séjour et du traitement de cet indigent dans l'institution d'assistance publique sera payée un tiers par le gouvernement, un tiers par la municipalité locale où l'indigent a eu de bonne foi un domicile pendant six mois consécutifs précédant son admission, et un tiers par l'institution d'assistance.

14. Que, cependant, si la municipalité locale, qui est appelée à payer un tiers de la dépense encourue en vertu de la résolution précédente, indique d'une manière certaine au service de l'assistance publique le dernier endroit où l'indigent a eu de bonne foi un domicile pendant six mois consécutifs, le gouvernement fera payer directement la municipalité locale où l'indigent avait son domicile.

15. Que, dans les premiers quinze jours du mois de janvier de chaque année, les autorités de chaque institution d'assistance publique devront transmettre au service de l'assistance publique une liste préparée spécialement pour les fins de la loi qui accompagne les présentes résolutions, dûment reconnue sous serment devant un juge de paix et contenant:

a. Les noms des indigents publics admis dans l'institution d'assistance;

b. Leur domicile à l'époque de l'admission.

16. Que les municipalités mentionnées dans la résolution précédente seront aussi tenues de fournir au service de l'assistance publique, avec leur compte trimestriel, un état spécial indiquant séparément les noms des indigents à la charge du gouvernement, des municipalités et de l'institution, la date de leur entrée et de leur sortie temporaire ou définitive et le nombre de jours pendant lesquels ils auront été dans l'institution d'assistance.

17. Que, sur réception de cette liste, le service d'assistance publique devra préparer sans retard, pour chaque municipalité locale où les indigents recueillis avaient leurs domiciles lors de leur admission, un état détaillé des montants dus par elle et le transmettre sans retard au percepteur du revenu de la province pour le district où se trouve cette municipalité locale, et que, sur réception de cet état, le percepteur du revenu devra transmettre au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité locale intéressée un relevé dûment certifié de cet état contenant les noms des indigents à l'entretien desquels la municipalité doit contribuer, ainsi que le montant dû par elle, et un avis d'avoir à verser entre ses mains, le ou avant le premier jour de mai suivant, le montant dû pour cette contribution.

18. Que, nonobstant toute loi à ce contraire, les frais de transfert d'un indigent seront payables par la municipalité locale tenue au paiement partiel de l'entretien, du séjour et du traitement de l'indigent dans une institution d'assistance publique, et pourront leur être réclamés aussitôt après qu'ils seront encourus.

19. Que les droits du pauvre imposés et perçus par chaque municipalité en vertu des dispositions de la section vingt-quatrième du chapitre deuxième du titre onzième des statuts refondus, 1909 (articles 5956u à 5956za), seront versés en totalité à son fonds de l'assistance municipale, et que la moitié de ce fonds, sans déduction des frais de perception et autres, sera transmise au trésorier de la province pour être affectée au service de l'assistance publique.

20. Que le budget affecté à l'assistance municipale ne pourra, sous aucune considération, être appliqué au paiement d'aucunes dépenses autres que celles encourues pour le soutien des indigents de la municipalité, sans la permission du lieutenant-gouverneur en conseil, et que les frais de perception seront payés à même la partie de ce fonds appartenant à la municipalité.

21. Que le trésorier de la province pourra faire remise au secrétaire de la province, à même le fonds de l'assistance publique, des montants requis par le service de l'assistance publique, pour payer les octrois pour la mise à effet des dispositions de la loi qui accompagne les présentes résolutions.

22. Que personne ne pourra assister à une représentation dans un lieu d'amusements, sans avoir au préalable payé à la municipalité dans laquelle est situé le lieu d'amusements, un droit équivalent à dix pour cent du prix d'entrée, et que toute fraction devra être comptée comme un entier, mais que toutefois ce droit ne sera pas exigible pour une partie, pour une exhibition autre que celle de vues animées, pour tout concert ou pour toute autre représentation instructive ou récréative reconnue par l'officier municipal chargé de la perception de ce droit, comme étant jouée ou donnée pour des fins patriotiques, agricoles, religieuses ou de charité seulement ou pour l'encouragement des arts, et jouée ou donnée exclusivement par des amateurs résidant dans la province et qui ne reçoivent aucune rémunération pour leurs services à cette occasion.

23. Que le porteur d'un billet de faveur ou de saison doit payer un droit, conformément à la résolution précédente, basé sur le prix d'entrée qu'il paierait s'il ne possédait pas ce billet, et que, en attendant qu'il soit autrement décrété par règlement de la municipalité où est situé le lieu d'amusements, le droit devra être perçu par la personne qui tient ou exploite ce lieu d'amusements au moyen de billets et de réceptacles, les uns et les autres fournis et contrôlés par la municipalité, et cette dernière pourra accorder à cette personne ou à toute autre personne la commission qu'elle jugera à propos sur la vente de ces billets.

24. Que les droits perçus en vertu de la section VI de la loi qui accompagne les présentes résolutions ou en vertu de tout règlement ou de toute résolution adopté en vertu d'icelle, formeront partie pour une moitié du fonds de l'assistance municipale de la municipalité dans laquelle est situé le lieu d'amusements et, pour l'autre moitié, du fonds de l'assistance publique au département du Trésor.

25. Que la municipalité qui perçoit des droits en vertu des dispositions de la résolution no 22 sera tenue de transmettre tous les trois mois au trésorier de la province, pour être versée au fonds de l'assistance publique, la moitié du montant brut réalisé par elle pendant les trois mois précédents, accompagné d'un état démontrant le montant perçu.

Les résolutions sont adoptées.

 

Résolutions à rapporter:

Le comité fait rapport qu'il a adopté plusieurs résolutions, lesquelles sont lues deux fois et adoptées par la Chambre.

Il est ordonné que lesdites résolutions soient renvoyées au comité plénier chargé de l'étude du bill 212 établissant le service de l'assistance publique de Québec.

L'honorable M. David (Terrebonne) propose, selon l'ordre du jour, que le bill 212 établissant le service de l'assistance publique de Québec soit maintenant lu une deuxième fois.

Adopté. Le bill est renvoyé au comité général.

L'honorable M. David (Terrebonne) propose que la Chambre se forme immédiatement en ledit comité.

Adopté. Le comité étudie le bill et en fait rapport sans amendement.

L'honorable M. David (Terrebonne) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté sur division.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

 

Messages du Conseil législatif:

M. l'Orateur informe la Chambre que le greffier du Conseil législatif a apporté le message suivant, lequel est lu ainsi qu'il suit:

Le Conseil législatif informe l'Assemblée législative qu'il a voté, avec certains amendements qu'il la prie d'agréer, les bills suivants:

- bill 79 amendant la charte de la ville de Saint-Lambert;

- bill 117 autorisant Alfred-Octave Fages et John Archibald Fages à procéder au partage des biens substitués.

Charte de Saint-Lambert

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 79 amendant la charte de la ville de Saint-Lambert. Les amendements sont lus deux fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.

Partage de biens entre A.-O. Fages et J. A. Fages

La Chambre prend en considération les amendements que le Conseil législatif a apportés au bill 117 autorisant Alfred-Octave Fages et John Archibald Fages à procéder au partage des biens substitués. Les amendements sont lus deux fois et adoptés. Le bill est retourné au Conseil législatif.

The Montefiore Orphans Home

M. Bercovitch (Montréal-Saint-Louis) propose, appuyé par le représentant de Frontenac (M. Grégoire) que, vu que le bill 102 constituant en corporation The Montefiore Orphans Home n'a pas été présenté, les droits ordinaires que les promoteurs ont payés leur soient remboursés, après déduction des frais de traduction et d'impression.

Adopté.

Expropriations

M. Beaudry (Verchères) propose, selon l'ordre du jour, que le bill 152 concernant certaines expropriations soit maintenant lu une deuxième fois.

Adopté. Le bill est renvoyé au comité général.

M. Beaudry (Verchères) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme immédiatement en ledit comité.

Adopté. Le comité étudie le bill et en fait rapport sans amendement.

M. Beaudry (Verchères) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Charte d'Outremont

M. Tourville (Maskinongé) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 84 amendant la charte de la cité d'Outremont.

Adopté. Le comité étudie le bill et en fait rapport sans amendement.

M. Tourville (Maskinongé) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Ville Laval

M. Reed (L'Assomption) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour étudier le bill 123 amendant la loi constituant en corporation la Ville Laval de Montréal.

Adopté.

Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a adopté avec un amendement. L'amendement est lu deux fois et adopté.

M. Reed (L'Assomption) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté sur division.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

Licences

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose, selon l'ordre du jour, que la Chambre se forme en comité général pour prendre en considération un projet de résolutions relatives au bill 43 amendant les statuts refondus, 1909, concernant les licences.

Adopté.

Il informe alors la Chambre qu'il est autorisé par Son Honneur le lieutenant-gouverneur à soumettre ledit projet de résolutions et que Son Honneur en recommande la prise en considération.

 

En comité:

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose: 1. Que le trésorier de la province pourra autoriser le transfert de toute licence émise en vertu de la loi des licences de Québec, de son titulaire à une autre personne, ou d'un territoire à un autre, ou d'un établissement à un autre, ou d'un véhicule ou vaisseau à un autre, sur paiement, par le cessionnaire au percepteur, d'un droit additionnel égal en proportion du nombre de mois de calendrier qui resteront à courir avant et y compris le 30 avril suivant, à la moitié des droits ainsi payés pour la licence, pourvu que ce droit additionnel pour le transfert ne soit pas moindre que cinq piastres.

Adopté.

2. Que, outre les droits payables à la province pour l'émission ou le transfert d'une licence, la personne qui en demandera l'émission ou le transfert devra payer un honoraire de cinq piastres au percepteur qui fera cette émission ou ce transfert, mais que, dans le cas d'un distributeur automatique, l'honoraire ne sera que d'une piastre.

Adopté.

3. Que, dans le cas d'une licence pour tenir et exploiter un hôtel ou une maison de logement, les droits seront basés sur le nombre de chambres à coucher à la disposition des voyageurs dans l'établissement et que, dans le cas d'une licence pour tenir et exploiter un restaurant, ils seront basés sur la valeur locative annuelle du restaurant, et se répartiront comme suit:

1. Sur chaque licence pour tenir un hôtel:

a. Dans toute cité, cinq piastres par chambre à coucher; mais, néanmoins, chaque fois que le nombre de ces chambres à coucher est de plus de cent et un seul hôtel situé dans une cité ayant une population de plus de cent mille âmes, ou de plus de vingt en un seul hôtel situé dans une cité ayant une population de moins que cent mille âmes, dans le premier cas, le droit n'excède pas cinq cents piastres et, dans le second cas, cent piastres;

b. Dans toute ville ou tout village ayant une population de deux mille âmes ou plus, trois piastres par chambre à coucher;

c. Dans toute ville ou tout village ayant une population de moins de deux mille âmes, deux piastres par chambre à coucher;

d. Dans tout autre territoire, une piastre par chambre à coucher; pourvu, toutefois, que le droit ne soit pas moins de cinq piastres.

2. Sur chaque licence pour tenir une maison de logement:

La moitié du droit exigible pour une licence permettant de tenir un hôtel ayant le même nombre de chambres à coucher, dans un établissement situé dans la même classe de municipalité; mais, toutefois, le droit pour une licence permettant de tenir une maison de logement ne doit pas être de plus de quatre cents piastres ni de moins de cinq piastres.

3. Sur chaque licence pour tenir un restaurant:

a. Dans la cité de Montréal, cinq pour cent de la valeur annuelle ou du loyer annuel de l'établissement pour lequel la licence est requise;

b. Dans la cité de Québec, quatre pour cent de la valeur annuelle ou du loyer annuel;

c. Dans toute autre cité, trois pour cent de la valeur annuelle ou du loyer annuel;

d. Dans toute ville, deux pour cent de la valeur annuelle ou du loyer annuel;

e. Dans toute autre municipalité, un pour cent de la valeur annuelle ou du loyer annuel;

Mais, toutefois, le droit pour une licence permettant de tenir un restaurant ne devra pas être de plus de deux cents piastres ni de moins de cinq piastres.

4. Sur chaque licence pour tenir un hôtel, ou une maison de logement ou un restaurant, dans une place de villégiature ou un endroit de pèlerinage pendant une période de trois mois ou moins, un quart ou pendant une période de plus de trois mois, mais n'excédant pas six mois, la moitié du droit exigible pour une année de licence de même nature dans la même classe de municipalité; mais, toutefois, le droit exigible en vertu du présent paragraphe 4 ne devra pas excéder le quart ou, suivant le cas, la moitié du maximum fixé pour une semblable licence annuelle, ni être inférieur à cinq piastres.

Adopté.

4. Qu'il soit défendu de tenir ou d'exploiter un lieu d'amusements à moins qu'une licence à cette fin ne soit émise sur paiement des droits suivants:

1. Pour chaque licence pour ouvrir ou exhiber un cirque ou une représentation équestre, une ménagerie ou caravane d'animaux sauvages:

a. Dans les cités de Québec et de Montréal et dans un rayon de trois milles de chacune de ces cités, cinq cents piastres pour chaque jour de représentation ou exhibition; et, pour chaque exhibition adjointe (side-show), trente piastres pour chaque jour;

b. Dans les autres parties de la province, deux cents piastres pour chaque jour; et, pour chaque exhibition adjointe (side-show), quinze piastres pour chaque jour.

2. Pour chaque licence annuelle pour tenir ou exploiter tout autre lieu d'amusements:

a. Dans les cités de Québec, Montréal, Outremont, Verdun et Westmount, cinquante centins pour chaque siège d'une personne;

b. Dans toutes les autres cités, trente centins pour chaque siège d'une personne;

c. Ailleurs, vingt centins pour chaque siège d'une personne.

3. Pour chaque "licence au jour" pour tenir ou exploiter tout lieu d'amusements autre que ceux mentionnés dans le paragraphe 1 de la présente résolution, un centin par siège, par jour, si le prix d'admission est d'une piastre ou moins, et trois centins par siège et par jour, si le prix d'admission excède une piastre, pourvu, toutefois, que le droit ne soit pas moins de cinq piastres.

Adopté.

5. Qu'il sera défendu de faire le commerce d'échange de film à moins qu'une licence à cet effet ne soit émise sur paiement au percepteur du revenu de la province, pour le district de revenu de Montréal, d'un droit de deux cents piastres.

Adopté.

6. Qu'il sera défendu de faire affaires comme exhibiteur ambulant, à moins qu'une licence à cet effet ne soit émise, à la discrétion du trésorier de la province, par le percepteur du revenu de la province pour le district de revenu de Québec, sur paiement au bureau du revenu à Québec d'un droit qui peut, à la discrétion du trésorier de la province, être basé sur le nombre de jours, ou de tentes, ou de personnes employées ou de véhicules composant l'exhibition, ou le nombre de sièges à la disposition du public, et à tel prix qu'il déterminera.

Adopté.

7. Que, s'il s'agit d'un cirque, d'une représentation équestre, d'une ménagerie ou caravane d'animaux sauvages, avec un sans représentation annexe, la licence pourra être émise à la discrétion du trésorier de la province, et qu'elle comprendra les cirques, représentation équestre, ménagerie ou caravane d'animaux sauvages, mais qu'une licence distincte devra être émise pour les représentations annexes.

Adopté.

8. Qu'aucune licence ne sera requise pour un lieu d'amusements dans une municipalité de canton ou de paroisse ou dans un village ou une ville d'une population de moins de mille âmes, ou pour une salle, dans une maison d'éducation ou une église, pourvu qu'aucune exhibition de vues animées ne soit donnée dans ce lieu ou cette salle; mais qu'une telle licence sera requise pour une salle de vues animées dans toute telle municipalité, tout tel village ou toute telle ville.

Adopté.

9. Que le leader du gouvernement en conseil pourra faire les règlements qui peuvent être jugés opportuns pour:

a. Mettre à effet les dispositions du paragraphe 4 de la loi des licences de Québec;

b. Réduire de moitié les droits de la licence annuelle pour un lieu d'amusements qui, à raison de la nature de sa construction ou de la nature des amusements qui y sont donnés, ne peut être en usage durant une certaine période de l'année;

c. Réduire ou remettre les droits d'une licence au jour pour des lieux d'amusements, quand on en fait usage pour des fins patriotiques, agricoles, religieuses, éducationnelles ou charitables ou pour l'encouragement des arts;

d. Définir ce qui constitue un siège ou son équivalent dans un lieu d'amusements.

Adopté.

10. Qu'aucune personne ne devra exploiter un hippodrome ou tenir une réunion de courses dans cette province, à moins qu'une licence à cet effet ne lui ait été accordée par le percepteur du revenu de la province qu'il appartient, sur paiement à ce dernier, et d'avance, pour la réunion entière, des droits suivants:

1. a. Dans la cité de Montréal ou dans un rayon de trente milles de ladite cité, dix piastres pour chaque jour que dure cette réunion;

b. Dans la cité de Québec ou dans un rayon de cinq milles de ladite cité, huit piastres pour chaque jour que dure cette réunion;

c. Dans tout autre endroit, cinq piastres pour chaque jour que dure cette réunion.

2. Mais si des gageures, paris ou poules sont vendus, reçus ou enregistrés à ladite réunion de courses, en vertu du système du pari mutuel, les droits seront les suivants:

a. Pour chaque hippodrome généralement reconnu comme rond de courses d'un mille, mille piastres par jour;

b. Pour chaque hippodrome généralement reconnu comme rond de courses d'un demi-mille, cinq cents piastres par jour;

c. Pour tout autre rond de courses, trois cents piastres.

3. Mais si ces gageures, paris ou poules sont reçus, vendus ou enregistrés au moyen de tout autre système que celui connu généralement comme pari mutuel, les droits seront du double de ceux mentionnés dans le paragraphe 2 ci-dessus et qu'aucune telle licence n'est émise à moins que telle personne ne soit le propriétaire du rond de course sur lequel la réunion a lieu, et à moins qu'elle ne soit incorporée sous une loi de la Puissance du Canada ou de cette province, et que le leader du gouvernement en conseil pourra modifier le tarif établi par la présente résolution et augmenter le montant des droits ainsi exigibles.

Adopté.

11. Qu'aucune personne ne devra assister à une réunion de courses ou entrer sur un terrain occupé pour une réunion de courses dans cette province, à moins qu'avant d'y entrer ou d'y assister, cette personne n'ait payé au percepteur du revenu de la province qu'il appartient ou à l'officier en charge dûment nommé par ce dernier ou par le trésorier de la province, un droit d'entrée au montant suivant:

a. Si l'hippodrome est généralement connu comme fond de courses d'un mille, trente cents pour chaque admission ou entrée;

b. Si l'hippodrome est généralement connu comme un rond de courses d'un demi-mille, vingt cents pour chaque admission ou entrée;

c. Si l'hippodrome est généralement connu comme étant d'une longueur inférieure, dix cents pour chaque admission ou entrée.

Adopté.

12. Que toute personne qui fera un pari à une réunion de course d'après le système du pari mutuel, devra payer au trésorier de la province un droit égal à la différence entre dix pour cent du montant déposé par elle pour son enjeu et le pourcentage que le directeur de la réunion de courses a le droit de retenir en vertu de la loi du Parlement du Canada, 10-11 George V, chapitre 43, section 6, qu'au cas où la différence sus-mentionnée excède quatre pour cent du montant déposé par telle personne pour son enjeu, le droit sus-mentionné est limité à ce quatre pour cent; et que le directeur qui aura reçu l'argent déposé pour un enjeu devra percevoir ce droit pour la province de la manière indiquée par le trésorier de la province et remettre le droit ainsi perçu par lui chaque jour au trésorier de la province. Le directeur en pareil cas agira comme l'agent du trésorier de la province.

Adopté.

13. Que personne ne pourra enregistrer, recevoir ou vendre aucune gageure, pari ou poule dans cette province en dehors des terrains où se tiendra une réunion de courses, au moyen de tout autre système que celui généralement connu comme pari mutuel, à moins qu'une licence à cet effet ne lui ait été accordée par le percepteur du revenu de la province qu'il appartient, sur paiement d'un droit de mille piastres pour chaque jour.

Adopté.

14. Que toute personne vendant, recevant ou enregistrant des gageures, paris ou poules d'après le système connu sous le nom de pari mutuel, devra faire enregistrer toute invention ou appareil employé pour ces gageures, paris ou poules, et devra payer au percepteur du revenu de la province un honoraire de cinq piastres pour chacun de ces appareils ou inventions et pour chaque réunion de courses; et que le percepteur du revenu de la province ou toute personne dûment autorisée par ce percepteur ou par le trésorier de la province pourra, en tout temps, entrer sur les terrains où une réunion de courses est tenue, y faire un examen minutieux de cette invention ou appareil et faire rapport de son investigation au trésorier de la province.

Adopté.

15. Qu'aucune licence ne sera requise pour les courses qui se feront sur l'hippodrome d'une société d'agriculture officielle de comté pendant la durée de toute exposition tenue par cette société, ou pour les courses pour lesquelles il n'est pas exigé un droit d'entrée et durant lesquelles les gageures, paris ou poules ne seront pas vendus, reçus ou enregistrés.

Adopté.

16. Que, nonobstant toute loi spéciale à ce contraire, aucune municipalité ne pourra par règlement, résolution ou autrement, prélever aucune taxe, impôt ou droit, pour l'exploitation d'un hippodrome ou la tenue d'une réunion de courses.

Adopté.

17. Que les droits payables pour les licences d'encanteur seront comme suit:

1. Pour chaque licence annuelle d'encanteur:

a. Dans chacune des cités de Québec et de Montréal, cent trente piastres;

b. Dans le district de revenu de Québec, sauf la cité de Québec, et dans le district de revenu de Montréal, sauf la cité de Montréal, et dans chacun des autres districts de revenu, cent piastres.

2. Pour toute licence annuelle séparée, prise par un encanteur, pour l'emploi d'un assistant, agent serviteur ou associé comme crieur;

a. Dans chacune des cités de Québec et de Montréal, cinquante piastres;

b. Dans le district de revenu de Québec, sauf la cité de Québec, et dans le district de revenu de Montréal, sauf la cité de Montréal, et dans chaque autre district de revenu, quarante piastres.

3. Pour chaque licence au jour d'encanteur, y compris l'emploi d'un assistant, dix piastres par jour.

Adopté.

18. Que toute propriété vendue à l'enchère et à la criée dans cette province et adjugée au plus haut et dernier enchérisseur, ou au plus bas et dernier enchérisseur, devra être vendue par un encanteur licencié, excepté:

a. tous biens de la couronne, ou d'une personne décédée, de mineurs, lorsqu'ils sont vendus par licitation volontaire ou forcée;

b. tous biens appartenant à une communauté dissoute ou à une église;

c. tous biens vendus par autorité de justice après confiscation, à tout bazar tenu pour des fins religieuses et de charité, pour fins religieuses, en paiement de taxes municipales, pour des fins non commerciales par un cultivateur qui quitte la localité;

d. les animaux de ferme exposés par les sociétés d'agriculture à une exposition et vendus durant cette exposition.

Adopté.

19. Que, excepté dans le cas de ventes commerciales de fruits et de bétail vivant, toute vente qui, en vertu de la résolution précédente, devra se faire par un encanteur licencié, sera sujette au droit ci-après établi, lequel devra être payé par l'encanteur, au percepteur du revenu de la province ayant juridiction, à même le produit de la vente aux frais du vendeur, à moins de stipulation expresse, dans les conditions de la vente, que le droit sera payable par l'acheteur, et dans ce cas, ce droit sera ajouté au prix.

Adopté.

20. Que les droits payables sur le montant brut de la vente à l'enchère seront:

- un pour cent sur les premiers cent mille piastres ou fraction de cette somme, plus

- une demie d'un pour cent sur les cent mille piastres additionnels ou fraction de cette somme, plus

- un tiers d'un pour cent sur les cent mille piastres additionnels suivants ou fraction de cette somme, plus

- un quart d'un pour cent sur les cent mille piastres additionnels suivants ou fraction de cette somme, plus

- un cinquième d'un pour cent sur les cent mille piastres additionnels suivants, ou fraction de cette somme,

et ainsi de suite en augmentant le dénominateur de la fraction dans la proportion d'un pour chaque cent mille piastres additionnels suivants, ou fraction de cette somme sur le montant brut de la vente; et que pour les fins de la présente résolution, lorsqu'une vente à l'encan durera plus d'un jour, elle sera considérée comme une seule vente.

Adopté.

21. Que tout encanteur possédant une licence annuelle devra, dans les premiers dix jours de chacun des mois de février, mai, août et novembre de chaque année, payer au percepteur du revenu de la province ou à son assistant le montant des droits perçus sur les ventes par lui faites et qu'il n'aura pas acquittés.

Adopté.

22. Que les droits relatifs aux colporteurs seront:

1. Sur chaque licence pour un colporteur dans chaque district de revenu, cinquante piastres; mais que tout colporteur prenant une licence pour l'un et l'autre des districts de revenu de Québec et de Montréal, qui désirera colporter dans les limites de la cité de Québec ou de la cité de Montréal, selon le cas, devra payer un honoraire additionnel de cent cinquante piastres;

2. Sur les véhicules de colporteurs: pour un véhicule, cinquante piastres; pour chaque véhicule additionnel, dix piastres.

Adopté.

23. Que, lorsqu'une licence de colporteur sera requise pour plus d'un district de revenu, le trésorier de la province pourra, sur demande faite avant de prendre la licence, réduire le droit de licence pour chaque district de revenu additionnel jusqu'à concurrence d'au moins un quart du droit pour chaque district de revenu additionnel.

Adopté.

24. Quel les personnes suivantes ne seront pas tenues de prendre une licence de colporteur:

1. Celles qui sont employées par une société de tempérance ou une société de bienfaisance ou religieuse de cette province, pour colporter et vendre des brochures (tracts) de tempérance ou d'autres publications morales et religieuses, sous la direction de cette société;

2. Celles qui vendent et colportent:

Des actes de la Législature;

Des livres de prières ou des catéchismes;

Des proclamations, gazettes, almanachs ou autres documents imprimés et publiés par autorité;

Du poisson, des fruits, du combustible, du bois de chauffage, du charbon, des huiles de charbon et des victuailles, excepté le thé et le café;

Des objets, effets et marchandises autres que des drogues, médecines ou remèdes brevetés, quand ces objets sont colportés et vendus par un fabricant ou un ouvrier, lequel étant sujet britannique résidant en cette province ou par ses enfants, apprentis, agents ou domestiques;

3. Les chaudronniers, tonneliers, vitriers, raccommodeurs de harnais ou autres personnes faisant métier de réparer des chaudières, cuves, ustensiles et meubles de ménage, pour aller par les chemins exercer leur industrie;

4. Les revendeurs ou les personnes ayant des étaux ou bancs sur les marchés, dans les cités ou les villes, pour vendre en se conformant aux règlements de police des lieux, du poisson, des fruits, des victuailles, des effets ou marchandises dans ces étaux ou sur ces bancs.

Adopté.

25. Qu'il sera défendu de tenir en vue d'un gain une table de billard ou un jeu de quilles à moins qu'une licence n'ait tété émise à cet effet sur paiement des droits suivants:

1. Pour licence de table de billard, autre que celle d'un club:

a. Dans les cités:

1. Pour une seule table tenue par la même personne et dans le même local, soixante piastres;

2. Pour toute table additionnelle, vingt-cinq piastres;

b. Dans les villes:

1. Pour la première table, quarante piastres;

2. Pour chaque table en sus de la première, vingt-cinq piastres;

c. Dans toute autre partie de la province, vingt-cinq piastres pour chaque table;

2. Pour chaque licence pour une table de billard dans un club:

a. Dans les cités et villes, trente-cinq piastres;

b. Dans toute autre partie de la province, vingt-cinq piastres.

Ces licences ne s'appliquent pas aux clubs organisés en vertu des articles 7233 et suivants des statuts refondus, 1909, qui n'exigent rien pour l'usage des tables.

3. Pour chaque licence de table de bagatelle, trou-madame (pigeon-hole), ou mississipi, vingt-cinq piastres.

4. Pour chaque licence de jeu de quilles:

a. Dans les cités et villes, vingt-cinq piastres;

b. Ailleurs, dix piastres.

Adopté.

26. Que personne ne devra exploiter ou tenir une buanderie publique à moins qu'une licence à cet effet ne lui ait été accordée sur paiement des droits suivants:

a. Dans les cités de Montréal, Westmount et Outremont, cinquante-cinq piastres;

b. Dans la cité de Québec, quarante piastres;

c. Dans toute autre cité, vingt-cinq piastres;

d. Dans une ville, vingt piastres;

e. Partout ailleurs, quinze piastres.

Adopté.

27. Que tout courtier, société de courtiers ou personne dont la résidence ou la principale place d'affaires est en dehors de la province, qui désire y faire affaires par l'entremise d'un agent ou représentant, en faisant le commerce ou en prenant des commandes pour le commerce d'actions, de bons, d'obligations ou d'actions-obligations, d'un endroit situé dans les limites de la province, avec un courtier, une société de courtiers ou une personne se trouvant en dehors de ladite province, sera tenu d'obtenir, pour cet agent ou ce représentant, dans un bureau ou une place d'affaires fixe, une licence annuelle sur paiement d'un droit de deux mille piastres; que le fait de prendre une licence en vertu de la présente résolution ne soustraira le porteur de cette licence à aucune des dispositions des articles 1360 à 1373 des statuts refondus, 1909, inclusivement.

Adopté.

28. Que toute personne ne résidant pas dans les limites de la province, qui viendra temporairement dans cette province pour y faire le commerce d'actions, de bons, d'obligations ou d'actions-obligations, soit en son nom personnel, soit au nom de toute société ou compagnie ayant son bureau principal en dehors de la province, ou de tout courtier ou autre personne étrangers à ladite province, devra préalablement obtenir une licence semi-annuelle sur paiement d'un droit de cinq cents piastres; que toute personne résidant dans la province et y faisant un commerce de courtier, de toute nature et description, devra, aux temps et de la manière qui pourront être déterminés par le trésorier de la province, s'enregistrer au bureau du percepteur de la taxe sur le commerce d'actions, si c'est dans le district de Montréal, et au bureau du percepteur du revenu de la province qu'il appartient, dans tout autre district de revenu; que l'honoraire d'enregistrement sera de trois piastres, dont deux appartiendront au fonds consolidé du revenu et une piastre au percepteur; que le fait de prendre une licence en vertu de la présente résolution ne soustraira le porteur d'icelle à aucune des dispositions des articles 1360 à 1373 des statuts refondus, 1909.

Adopté.

29. Que personne ne devra tenir un bureau de prêts, à moins d'avoir obtenu une licence à cet effet, sur paiement des droits suivants:

a. Dans la cité de Montréal, deux cents piastres;

b. Dans la cité de Québec, cent cinquante piastres;

c. Ailleurs, cinquante piastres.

Adopté.

30. Que nul ne pourra vendre ou tenir en vente aucune quantité de poudre à moins qu'une licence n'ait été émise à cet effet sur paiement des droits suivants:

Pour chaque licence pour vendre de la poudre ou en garder en vente:

a. Dans les cités de Québec et de Montréal:

1. En gros et en détail, trente piastres;

2. En détail seulement, douze piastres;

b. Dans toute autre cité:

1. En gros et en détail, quinze piastres;

2. En détail seulement, huit piastres;

c. Dans toute ville:

1. En gros et en détail, huit piastres;

2. En détail seulement, quatre piastres;

d. Dans toute autre partie de la province:

1. En gros et en détail, quatre piastres;

2. En détail seulement, deux piastres.

Une quantité de vingt-cinq livres ou plus, ou d'une douzaine de canistres d'une livre chacun, vendue en une seule et même fois, sera censée être une vente en gros, et une quantité moindre sera censée être une vente en détail.

Adopté.

31. Que nul ne devra faire le commerce de prêteur sur gages à moins qu'une licence ne lui ait été accordée à cet effet sur paiement des droits suivants:

a. Dans la cité de Montréal, mille piastres;

b. Dans la cité de Québec, cinq cents piastres;

c. Dans toute autre municipalité, deux cent cinquante piastres.

Adopté.

32. Que le leader du gouvernement en conseil pourra faire et abroger des règlements pour les fins suivantes:

1. Pour établir l'étendue et les limites des passages ou traverses;

2. Pour définir le mode et les conditions de l'octroi des licences, le temps pour lequel elles sont octroyées, et le droit ou la somme payable pour ces licences;

3. Pour fixer les péages et les taux auxquels les personnes et effets sont transportés sur ces passages ou traverses, la manière dont ces péages et taux sont publiés, et les lieux où ils doivent l'être;

4. Pour fixer le temps, les heures et fractions d'heure auxquels les bateaux employés sur ces passages ou traverses doivent passer et repasser, ou partir de l'un ou de l'autre côté de tels passages ou traverses pour cette fin;

5. pour imposer des amendes pour toute contravention à ces règlements; et que ces règlements, après avoir été publiés dans la Gazette officielle du Québec, auront le même effet que s'ils faisaient partie de la loi qui accompagne les présentes résolutions.

Adopté.

33. Que nulle licence ne sera requise pour exercer le métier ou l'industrie de passeur ou traversier:

a. Entre les rives du Saint-Laurent, excepté entre la cité de Montréal et la cité de Longueuil, entre ladite cité de Montréal et la ville de Laprairie, et entre la cité de Lachine et Caughnawaga.

b. Entre les rives de toutes rivières formant la ligne frontière qui sépare cette province de toute autre province ou territoire.

Adopté.

34. Que nul ne pourra garder un distributeur automatique ni en faire usage sans une licence à cet effet, sur paiement de la somme de quatre piastres pour chaque distributeur automatique.

Adopté.

35. Que la licence mentionnée dans l'article 2520l des statuts refondus, 1909 (tel qu'édicté par la loi 4 George V, chapitre 21, section 1), et que l'on exige d'un porteur de permis accordé par le ministre des travaux publics et du travail comme condition préalable à l'ouverture et à la tenue et à la direction d'un bureau de placement autre qu'un bureau de placement pour les femmes seulement, pourra être accordée sur paiement des droits suivants:

a. Si le bureau de placement est situé dans une cité ou ville, où il se trouve un ou plusieurs bureaux de placements gratuits organisés en vertu des articles 2520a et suivants des statuts refondus, 1909, deux cents piastres par année;

b. Si c'est dans une localité où il n'y a aucun semblable bureau de placement gratuit, vingt-cinq piastres par année.

Adopté.

 

Résolutions à rapporter:

Le comité fait rapport qu'il a adopté plusieurs résolutions, lesquelles sont lues deux fois et adoptées.

Il est ordonné que lesdites résolutions soient renvoyées au comité plénier chargé de l'étude du bill 43 amendement les statuts refondus, 1909, concernant les licences.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose, selon l'ordre du jour, que le bill 43 amendant les statuts refondus, 1909, concernant les licences soit maintenant lu une deuxième fois.

Adopté. Le bill est renvoyé au comité général.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose que la Chambre se forme immédiatement en ledit comité.

Adopté.

Le comité, ayant étudié le bill, fait rapport qu'il l'a adopté avec un amendement. L'amendement est lu deux fois et adopté.

L'honorable M. Mitchell (Richmond) propose que le bill soit maintenant lu une troisième fois.

Adopté sur division.

Il est ordonné que le greffier porte le bill au Conseil législatif et demande son concours.

La séance est levée à minuit.

__________

NOTES

 

1. Zéphirin Pesant, né en 1870, est commerçant et maire de Saint-Michel en banlieue de Montréal, de 1913 à 1926. Il est connu comme un des bienfaiteurs de l'Association de la Police de Montréal et de l'Université de Montréal.

2. Il s'agit de M. Cyprien Dorris (1860-1918) qui fut élu député libéral à l'Assemblée législative dans la circonscription de Napierville (1897, 1900, 1905, 1908, 1912, 1916).

3. Nous croyons qu'il s'agit d'Alphonse S. Pelletier, né en 1875. Il est avocat de la cité de Lachine depuis 1906 et recorder de la ville de Lasalle depuis 1912. Il s'intéresse aux luttes municipales dans ces deux villes.

4. D'après L'Événement du 17 mars 1921, à la page 7: "M. Monet s'était trompé. La langue lui avait fourché et au lieu de dire "l'article est rejeté" il avait dit: "l'article est adopté"."

5. Le projet de loi est rejeté par 26 voix contre 18.

6. Saint Vincent de Paul (1576-1660) fut un prêtre français qui s'occupa des malades, fit des missions d'apostolat et de charité auprès des pauvres et créa des institutions charitables. Saint François d'Assise (1181 ou 1182-1226), surnommé "le petit pauvre", fut un religieux italien qui fonda l'Ordre des Frères mineurs ou franciscains voué à la pauvreté mendiante et à la prédication itinérante. Il se fit le promoteur de la solidarité envers les pauvres, les démunis et les malades.

7. Il s'agit de Upton Beal Sinclair (1878-1968), socialiste et polémiste qui écrivit des romans à titre informatif à travers lesquels il poursuivait le capitalisme (La Jungle, 1906). Il lutta aussi pour la liberté d'expression, le féminisme, le pacifisme, etc...

8. Selon Le Devoir du 17 mars 1921, à la page 2: "fructifier".

9. Tous les journaux terminent là l'intervention du député. Cependant, Louis Dupire du Devoir du 17 mars 1921, à la page 2, et Le Droit de la même journée, ajoutent ce dernier paragraphe qui pourrait être un commentaire du journaliste.

10. "Actuels" dans L'Action catholique du 17 mars 1921, à la page 7.