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(Dix heures dix-neuf minutes)
Le Président (M. Blank): À l'ordre, mesdames et
messieurs!
C'est une séance de la commission de l'aménagement et des
équipements. Je constate qu'il y a quorum et je déclare la
séance ouverte. Le mandat de cette commission aujourd'hui est de faire
l'étude détaillée du projet de loi 61, Loi sur les
immeubles industriels municipaux.
Les membres présents sont: Mme Bacon (Chomedey), M.
Beauséjour (Iberville), M. Brouillet (Roberval) remplace M. Desbiens
(Dubuc)...
Une voix: M. Brouillet, sa circonscription est Chauveau.
Le Président (M. Blank): M. Brouillet (Chauveau),
excusez-moi. M. Laplante (Bourassa) remplace M. Lafrenière (Ungava), M.
Lévesque (Kamouraska-Témiscouata), M. Rochefort (Gouin), M.
Saintonge (Laprairie), M. Marcoux (Rimouski).
Une voix: M. Fallu (Groulx).
Le Président (M. Blank): M. Fallu (Groulx), Mme Juneau
(Johnson).
M. le ministre, allons-nous avoir des remarques préliminaires sur
ce projet de loi ou si on va y aller directement?
M. Marcoux: On va y aller directement.
Le Président (M. Blank): Directement. J'appelle l'article
1.
M. Marcoux: Jugez-vous utile de lire le texte de l'article ou le
sens?
Le Président (M. Blank): Ce n'est pas
nécessaire.
M. Marcoux: Cet article permet à une municipalité
d'adopter un règlement fixant le montant qu'elle peut dépenser
pour acquérir des immeubles à des fins industrielles.
Contrairement à l'ancienne loi, le règlement n'opère plus
la création d'un fonds industriel. En effet, les règles de la
comptabilité municipale ont évolué dans un tel sens qu'il
était devenu inutile et peu pratique d'administrer un fonds distinct aux
seules fins de l'achat et de la vente de terrains dans les parcs
industriels.
Le règlement qu'adopte la municipalité devra recevoir
l'approbation des contribuables comme dans le cas d'un règlement
d'emprunt, mais n'aura plus à recevoir l'approbation du ministre des
Affaires municipales et du ministre de l'Industrie, du Commerce et du
Tourisme.
Comme on le verra dans les articles suivants, les approbations
ministérielles subsisteront toutefois lors des achats et des
aliénations d'immeubles.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Laprairie.
M. Saintonge: M. le Président, j'aurais une remarque, pas
directement au niveau de l'article 1, mais cela se tient avec les articles
subséquents. On a la disparition du fonds industriel avec comme
conséquence que, suivant l'ancienne loi, il y avait une obligation pour
les municipalités, en vertu de l'article 9, chapitre F-4, la Loi sur les
fonds industriels, qui spécifiait que les opérations du fonds
industriel doivent faire l'objet d'un compte spécial de la corporation
municipale et figurer sur son rapport financier annuel dans une section
distincte. Je ne veux pas en faire un débat de fond
immédiatement, sauf que la disparition du fonds, je suis d'accord avec
cela, je l'ai mentionné dans mes remarques en deuxième lecture,
mais je reviendrai sur l'opération financière comme telle
rattachée aux montants à dépenser en vertu de l'article 1,
les articles 2 et suivants. Je peux quand même annoncer
immédiatement qu'il m'apparaîtrait utile que, même si on
assiste à la disparition du fonds comme tel, qu'il n'y a plus de fonds
industriel distinct...
M. Marcoux: C'est dans la comptabilité.
M. Saintonge: ...dans la comptabilité -je l'avais
noté en deuxième lecture - il serait important de faire
l'évolution des dépenses en question et de voir exactement ce qui
a été acquis par la municipalité, ce qui a
été aliéné ou loué avec les montants qui
restent pour les obligations financières des municipalités par
rapport au règlement d'emprunt qui pourrait être
décrété par l'article 2, par exemple, ou même pour
l'acquisition d'un immeuble faite à même le fonds
général ou par une taxe spéciale. On pourra y revenir plus
tard, mais je voulais l'annoncer ici...
M. Marcoux: Immédiatement.
M. Saintonge: ...immédiatement, étant donné
que le fonds disparaît. On sait dans quelles circonstances. Je pense que
cela va être bénéfique aux municipalités. Cela va
simplifier les opérations en vertu de la loi.
Le Président (M. Blank): L'article 1 est-il
adopté?
M. Saintonge: Adopté. Le Président (M. Blank):
Article 2? Approbations administratives
M. Marcoux: Cet article maintient l'approbation du ministre des
Affaires municipales et celle du ministre de l'Industrie, du Commerce et du
Tourisme pour tout règlement de la municipalité qui
décrète l'achat d'immeubles à des fins industrielles. Il
élimine l'approbation de la Commission municipale qui fait double emploi
avec celle du ministre des Affaires municipales.
L'étude de cet article va probablement être plus longue que
celle du premier article. En guise d'introduction, j'aurais quelques
commentaires à faire à la suite des remarques faites en Chambre
par le député de Laprairie. Actuellement, il y a un projet de loi
préparé par le ministère des Affaires municipales visant
à simplifier les approbations et à diminuer le nombre
d'approbations administratives auxquelles doivent s'astreindre les
municipalités qui veulent faire des règlements d'emprunt
temporaires ou permanents, etc. Ce projet de loi est presque
complété. J'ai eu des consultations à la table
Québec-municipalités avec l'Union des municipalités
régionales de comté et l'Union des municipalités du
Québec concernant l'ensemble des projets dans le cadre de ce projet de
loi. L'un des éléments dans la simplification des approbations
administratives, c'est de faire en sorte que la Commission municipale du
Québec n'ait plus à approuver les règlements d'emprunt des
municipalités, mais que là où des approbations seraient
maintenues... Pour vous donner un ordre de grandeur, si le projet est
accepté tel que soumis, au lieu de 12 000 règlements à
faire approuver par année, on tomberait à environ 4000, 4500
règlements à faire approuver, ce qui serait une réduction
considérable, je dirais, de la bureaucratie imposée aux
municipalités et au ministère, ce qui rendrait les
municipalités plus autonomes par rapport à l'approbation des
règlements d'emprunt et exigerait moins de contrôle de la part du
ministère sur les opérations régulières des
municipalités. Dans cette perspective, les approbations de la Commission
municipale disparaîtraient.
Il faut bien voir qu'on peut poser tout le problème, mais je
considère comme absolument normales, en soi, les questions
soulevées par le député de Laprairie à
l'Assemblée nationale à ce sujet. Pour situer l'ordre de grandeur
de ce que cela touche, il faut voir que c'est environ 20 à 25
règlements d'emprunt, en vertu de la Loi sur les fonds industriels, par
année qui sont soumis à l'attention du ministre. Je ne pense pas
que le fait d'enlever cela à la Commission municipale - mais je sais que
c'est un précédent, bien sûr - qui avait la
nécessité d'approuver ces règlements d'emprunt, 20 ou 25
cas sur environ 12 000 actuellement, je ne pense pas que cela mette vraiment en
jeu la vie de la Commission municipale.
Quant au fonds, puisque je pense qu'il n'est pas mauvais de l'aborder,
d'abord, ce dont il faut se rendre compte, c'est que la Commission municipale
comme telle n'a pas de personnel qui étudie l'aspect juridique des
règlements d'emprunt ou l'aspect financier des règlements
d'emprunt. Il faut voir que, dès qu'un règlement d'emprunt est
soumis à l'approbation du ministre des Affaires municipales, il s'en va
dans deux directions: le contentieux et la Direction de l'administration
financière. Il est regardé, du point de vue financier, afin de
voir si la municipalité a la capacité, est dans une excellente,
moins bonne ou bonne situation financière. On regarde également
le même règlement d'emprunt du côté légal; en
somme, les étapes, la rédaction même des étapes qui
ont été franchies pour voir si cela correspond à la loi.
Il faut voir que toutes ces équipes de fonctionnaires sont des
fonctionnaires du ministère des Affaires municipales. Actuellement, une
fois que ces études sont faites, elles sont transmises à la
Commission municipale pour ratification, puisque la Commission municipale n'a
pas de fonctionnaires pour faire cet ouvrage, ensuite au ministre pour
signature. Donc, là, on parle de 20 à 25 règlements
d'emprunt par année sur 12 000, mais les principes, on peut le dire,
sont en jeu. Il vaut mieux exposer la situation d'ensemble.
L'autre chose qu'il faut indiquer, c'est que cela touche aussi le
principe actuel. Je vais donner des cas où la Commission municipale peut
être amenée dans la situation actuelle à être juge et
partie. Par exemple, il y a le cas d'une municipalité -tout est d'ordre
public, on peut la nommer, c'est Saint-Césaire - où des
problèmes sont survenus parce que la municipalité a acheté
des terrains pour protéger ses sources d'eau potable, mais en même
temps pour éventuellement se construire un golf, ce qui n'était
pas mentionné dans les motifs du règlement d'emprunt. Ces
gestes-là ont été approuvés, sur la foi des
renseignements du ministère, à la fois par le ministère et
la Commission municipale et, quelques années
plus tard, la Commission municipale se trouve dans la situation
où elle doit faire enquête sur des règlements d'emprunt qui
ont été approuvés et sur des choses qu'elle a
ratifiées à quatre, cinq ou six reprises, parce que, dans un cas
comme celui-là, si ma mémoire est bonne, c'est peut-être
cinq ou six règlements d'emprunt qui ont été
ratifiés à la fois par le ministère et la Commission
municipale.
La Commission municipale doit donner un avis au ministre pour savoir
s'il y a eu des illégalités ou des irrégularités
commises sur des choses qu'elle a ratifiées. C'est une situation qui, je
pense, fait que dans certains types de dossiers la Commission municipale peut
être juge et partie et, à ce moment-là, ne pas pouvoir
accomplir avec autant de liberté les tâches essentielles pour
lesquelles elle existe. (10 h 30)
On peut entrer dans la discussion sur plusieurs autres aspects. Quant
à l'aspect par rapport au marché financier, le fait que, par
exemple, tous ces règlements d'emprunt ne soient pas approuvés
par la Commission municipale pourrait-il entraîner une incertitude sur
les marchés financiers? Les vérifications que le ministère
a faites, c'est que la garantie gouvernementale face aux obligations publiques
des municipalités, c'est cette validation gouvernementale qui est
considérée comme essentielle par les milieux financiers. Cette
validation gouvernementale continuerait de toute façon.
Ce qui fait que je n'ai pas d'hésitation à maintenir
l'article 2 tel que proposé, c'est que les consultations sont
déjà commencées depuis un mois et demi sur la
réforme des approbations administratives à la table
Québec-municipalités et qu'à ce sujet les discussions
s'orientent positivement, autant du côté de l'Union des
municipalités que de l'Union des municipalités régionales
de comté. Je dois dire que l'Union des municipalités
régionales de comté a eu certaines hésitations au point de
départ, mais que la dernière discussion que j'ai eue avec le
président de l'Union des municipalités régionales de
comté fait que s'estompent les inquiétudes qu'il pouvait avoir
à ce titre.
J'ai examiné l'hypothèse de ne pas amender le projet de
loi original et de revenir, selon la suggestion qui m'a été faite
par le député de Laprairie, de maintenir les approbations de la
Commission municipale, quitte, cet automne, si la réforme sur les
approbations administratives est approuvée, à modifier cette loi
que nous viendrions tout juste d'adopter, de la modifier à nouveau en
supprimant les approbations de la Commission municipale. J'ai examiné
positivement cette suggestion, mais j'en suis arrivé à la
conclusion suivante: on a pris la peine, au lieu d'amender l'ancienne Loi sur
les fonds industriels pour que ce soit clair et simple pour tout le monde qui
lirait cette loi, de dire: On va faire une nouvelle loi parce que, comme on
fait plusieurs changements à la Loi sur les fonds industriels
adoptée en 1961, on va rédiger une toute nouvelle loi pour que,
même si elle n'est pas longue, elle soit claire pour tout le monde,
limpide. Alors, on se verrait placé dans la situation que tout le monde
nous reproche souvent où on vient d'adopter une loi, puis simplement ce
changement supposerait des modifications à cinq des articles de cette
brève loi à l'automne.
Il n'y a pas d'objection de principe majeure. Au contraire, je peux dire
que, comme se dessine un accord de principe sur le fait que la Commission
municipale n'ait plus à approuver les règlements d'emprunt de
façon générale et qu'en particulier cette loi touche
à peu près 20 ou 25 règlements d'emprunt sur 12 000 par
année, je maintiens la volonté du gouvernement d'adopter le texte
tel que proposé qui fait que les approbations des règlements
seraient faites, en ce qui regarde l'aspect des règlements d'emprunt,
par le ministre des Affaires municipales et, en ce qui regarde l'aspect de
l'investissement industriel, par le ministre de l'Industrie, du Commerce et du
Tourisme. Je propose que l'article 2 soit adopté.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Laprairie.
M. Saintonge: M. le Président, seulement une question
là-dessus. Le ministre nous parle de 12 000 règlements d'emprunt.
J'ai les statistiques du rapport annuel de 1982-1983 au niveau de l'acquisition
de terrains à des fins industrielles. Effectivement, on mentionne 21
approbations seulement par la Commission municipale sur un total de 1421. Quand
on parle de 12 000, je ne sais pas si c'est aussi considérable que cela.
1421, cela ne me paraît pas beaucoup, évidemment, mais, en
principe, 20 à 25, cela semble...
M. Marcoux: Les chiffres qu'on m'a donnés, c'était
20 à 25 par année.
M. Saintonge: Oui, c'est 21 pour 1982-1983. De toute
façon, c'est le chiffre 12 000 qui m'apparaît...
M. Marcoux: D'accord.
M. Saintonge: II faudrait simplement vérifier.
M. Marcoux: Les règlements d'emprunt, on me dit que c'est
4000, mais le total des approbations financières faites par la
Commission municipale, c'est 12 000. À l'heure actuelle, un grand nombre
de contrôles de nature financière, allant de l'approbation des
règlements d'emprunt à l'approbation de la part de ces
revenus qu'une municipalité peut accorder en subventions, sont
exercés par le ministre des Affaires municipales et par la Commission
municipale. Au total, la commission pose, chaque année, 9000 actes de
contrôle financier, alors que le ministre en pose 4000. Ces pouvoirs sont
donnés par une centaine de dispositions contenues dans des lois
publiques.
M. Saintonge: Le ministre vient de me dire que la Commission
municipale donne quand même 9000 approbations au niveau des
contrôles financiers contre 4000 pour le ministre. Le problème que
j'entrevois et que j'ai souligné... Après certaines recherches,
je suis au courant - on l'a mentionné en Chambre - qu'un projet de loi
doit être déposé bientôt. Il m'apparaît que le
projet de loi modifiant le rôle de la Commission municipale au niveau des
contrôles financiers aurait dû précéder,
d'après ce que je peux comprendre, la Loi sur les fonds industriels
actuelle.
M. Marcoux: C'était la volonté du ministère
et dans la logique des choses. Je dois indiquer que j'ai voulu consulter la
table Québec-municipalités sur ce projet de loi qui était
prêt, lorsque je suis arrivé au ministère. Quand on
consulte, évidemment, ça prend du temps. Cela fait
déjà près d'un mois et demi, la table
Québec-municipalités se réunit à nouveau ce soir et
va encore regarder le rapport du comité technique qu'on a mis sur pied
pour étudier l'ensemble du projet de réforme des approbations
administratives. Je sais que, sur ce point en particulier, l'Union des
municipalités du Québec était d'accord avec l'orientation
proposée par le ministère; l'Union des municipalités
régionales de comté avait des inquiétudes, mais ces
inquiétudes se sont estompées. C'est dans ce sens que je n'ai pas
d'hésitation à maintenir la formulation originale du projet de
loi.
Le Président (M. Blank): ...
M. Saintonge: Je n'ai pas fini, M. le Président.
Le Président (M. Blank): D'accord.
M. Saintonge: Finalement, on se rend compte que l'autre loi
aurait peut-être dû venir avant celle-là, mais ce n'est pas
le cas. Ce qui me chicote, c'est qu'il y a 9000 approbations de contrôle
financier par la Commission municipale contre 4000 pour le ministre. Il y a
deux points qui m'inquiètent, et cela me paraît assez fondamental.
Dans un premier temps, si on veut modifier une loi, qu'on pourrait appeler
générique, la loi municipale précisément en vertu
de deux articles, soit les articles 26 et 27... On spécifie à
l'article 26 que, sous réserve de l'article 25, qui était pour
les emprunts temporaires, "tout emprunt contracté par une
municipalité doit, pour lier celle-ci, être approuvé par la
Commission municipale". À l'article 27, on a le pendant de cela. On dit:
"Aucun billet promissoire donné par une municipalité en paiement
d'un compte ou d'une autre dette, excédant cinq cent dollars, ne lie la
municipalité à moins que son émission n'ait
été approuvée par la Commission." Au paragraphe 2, on
parle d'une convention engageant le crédit de la municipalité. On
dit que pour lier la municipalité elle doit également être
au préalable approuvée par la Commission municipale.
Je me souviens fort bien qu'antérieurement l'approbation de la
Commission municipale telle qu'exigée en vertu des articles 26 et 27 de
la Loi sur la Commission municipale a toujours été
interprétée par le contentieux du ministère des Affaires
municipales et par la Commission municipale, et même, à certains
égards, par la jurisprudence... Je ne peux pas m'avancer trop
là-dessus, mais je pense que jusqu'en Cour suprême c'est en vertu
de la Loi sur la Commission municipale sur une certaine approbation à
avoir. On avait défini que cette approbation amenait comme sanction une
nullité absolue de tout acte qui n'aurait pas reçu l'approbation
de la Commission municipale. J'ai déjà vu dans ma pratique
privée d'avocat, sur une approbation non obtenue de la Commission
municipale... Après une question qui avait été
discutée entre le contentieux du ministère et la
municipalité en question, on disait: Pas de problème, vous pouvez
fonctionner; selon la loi, l'approbation n'est pas requise dans un tel cas.
Ultérieurement, on s'est rendu compte qu'il y a eu changement
d'idée, changement d'interprétation de l'article de la loi par le
contentieux et on s'est retrouvé avec le fait qu'il fallait
l'approbation. Étant donné que l'approbation n'était pas
exigée, c'était une nullité absolue. Il a fallu
recommencer un contrat qui avait été approuvé verbalement
et, après échange de correspondance, on est arrivé un an
plus tard où l'approbation de la Commission municipale n'ayant pas eu
lieu, on nous a dit: Ce contrat est passible de nullité absolue et il
faut reprendre au complet le contrat avec toutes les conséquences que
cela peut avoir. Par exemple, aller chercher le vendeur qui était rendu
en Californie, envoyer le notaire faire signer le contrat dans ce
coin-là.
Cela démontre qu'au niveau du ministère des Affaires
municipales, du contentieux et de la Commission municipale, une telle
approbation a toujours été considérée comme une
question de nullité absolue si elle n'était pas obtenue.
D'ailleurs,
l'article 27 le dit très bien, dans le paragraphe 2, à
tout le moins: cela doit être autorisé au préalable par la
commission. Il m'apparaît extrêmement - je ne devrais pas dire
dangereux - néfaste, comme pratique, d'encourager la modification d'une
loi générale comme la Loi sur la Commission municipale dans une
loi particulière comme celle sur les fonds industriels même si,
éventuellement, le projet de loi au niveau de l'approbation
financière de la Commission municipale pourra être changé,
qu'on pourra enlever les approbations financières au niveau de la
Commission municipale. Il m'apparaît extrêmement malsain de
légiférer à la pièce dans un cas comme cela et de
dire: Dès à présent, puisqu'éventuellement, au
début de la session d'automne, au mois de novembre ou décembre
prochain, le projet de loi pourra être approuvé, actuellement, au
niveau des unions de municipalités, l'UMQ, l'UMRCQ, des discussions sont
en cours, les gens semblent être d'accord avec cela... Le ministre a
mentionné que l'UMRCQ a semblé avoir certaines oppositions au
départ. J'ai vérifié moi-même avec les
représentants des unions pour savoir ce qui en était. J'ai
même été plus loin, dans certains cas, avec d'autres
personnes rattachées de près au ministère ou à la
commission en ce qui concerne la modification qu'on voulait faire
intervenir.
La question fondamentale qui se pose, à mon point de vue, en ce
qui concerne la loi qui pourra être amenée et des discussions en
cours avec le monde municipal est la suivante: S'il y a deux approbations
actuellement, il y en a peut-être une de trop. On en enlève une,
mais est-ce qu'on enlève la bonne? C'est cela la question. Est-ce que la
bonne à enlever, c'est celle du ministre ou c'est celle de la Commission
municipale? Pour une raison, c'est que, si on arrive avec l'abandon de
l'approbation de la Commission municipale, c'est l'abandon d'une approbation
par un corps administratif indépendant du pouvoir politique pour
conserver l'approbation du ministre, qui est d'une instance politique. Au
niveau, par exemple, des relations entre le monde financier et les
municipalités, par rapport à l'approbation utile à obtenir
qui sera celle du ministre, est-ce que cela peut avoir une incidence
particulière? Je pense que c'est cela qu'il faudra remarquer, surtout si
on se rend compte que jusqu'à présent, tel que cela fonctionne,
les cotes financières des municipalités sont bonnes, qu'il n'y a
pas de problème au niveau de l'émission des obligations par les
courtiers, même par les acheteurs éventuels. Dans le cas actuel,
on dit qu'il y a 9000 approbations de la Commission municipale contre 4000
approbations du ministre. Finalement, c'est plus de deux fois d'approbations de
la Commission municipale que celles que le ministre peut donner.
M. Marcoux: Je voudrais préciser, pour le plus grand
nombre d'approbations, que les 5000 de différence, cela provient
essentiellement de l'aliénation d'immeubles qui sauterait
complètement dans le projet d'approbations administratives, de
réforme des approbations administratives. L'autre raison, ce sont des
engagements de crédits qui disparaîtraient aussi et qui
actuellement sont faits par la Commission municipale, sauf des engagements de
crédits dont la durée serait de plus de trois ans et qui
demeureraient sujets à approbation du ministre des Affaires municipales.
C'était simplement comme information sur la différence entre les
4000 et les 9000.
M. Saintonge: D'accord. Il reste que le principe ne change pas
actuellement. Comme je l'ai mentionné, cela m'apparaîtrait un peu
néfaste, à mon point de vue, qu'on modifie à la
pièce la Loi sur la Commission municipale. On sait que, par la Loi sur
la Commission municipale, tout engagement de crédit: emprunts, billets
provisoires, etc., toute convention qui engage le crédit doit obtenir
l'approbation de la Commission municipale. On fera une coche dans la loi
générale. Si la loi générale a été
approuvée et qu'au niveau des unions des municipalités les
consultations du ministre révèlent que les gens sont d'accord
qu'on fonctionne de cette façon, si on se rend compte que les impacts au
niveau du monde financier, par exemple, sont minimes ou qu'il n'y a pas
d'impact du tout puisque ce qu'on veut, c'est l'approbation d'une
autorité...
M. Marcoux: Une garantie gouvernementale.
M. Saintonge: ...une garantie gouvernementale qui soit
donnée...
M. Marcoux: Au niveau des obligations, c'est le ministre qui
signe.
M. Saintonge: ...par le ministre ou par la commission... Je pense
que, si c'est la commission, cela peut être considéré quand
même comme une garantie, non seulement gouvernementale, mais de
l'instance administrative du gouvernement. C'est dans ce sens que je me pose la
question. Je pense qu'on n'a jamais été en faveur, comme je l'ai
mentionné, de légiférer à la pièce et de
tenter de modifier globalement la loi comme telle. L'effet que cela pourrait
avoir au niveau de l'approbation de la Commission municipale sur l'étude
du nouveau projet de loi 61 - qui comprend, évidemment, 21 articles,
certains amendements qui, à la fin, sont peut-être moindres, mais
dans ce qu'on pourrait appeler le jus du projet de loi, il y
a environ 13 ou 14 articles qui nous concernent plus
spécifiquement... À mon point de vue, il y a deux articles qui
sont touchés par l'approbation de la Commission municipale: l'article 2
et l'article 5. Quant au reste, il n'y a aucun problème à ce que
les autres articles qui traitent des approbations requises par la loi soient
simplement celle du ministre des Affaires municipales ou celle du ministre de
l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, ou les deux ministres en question. La
raison de l'existence des articles 2 et 5: ce sont les deux articles qui
engagent le crédit des municipalités. À mon point de vue,
il m'apparaît important de conserver, tel que la loi le prévoit
actuellement, l'approbation de la Commission municipale tant que la loi n'aura
pas été modifiée. (10 h 45)
Je voudrais suggérer un amendement en ce sens concernant
l'article 2 du projet de loi. L'amendement se lirait comme suit: Que le
deuxième alinéa de l'article 2 soit modifié,
premièrement, en enlevant à la deuxième ligne du
deuxième alinéa, après le mot "Tourisme", le mot "et" et
en y ajoutant une virgule; deuxièmement, en ajoutant à la
troisième ligne du deuxième alinéa, après le mot
"municipales", les mots "et la Commission municipale du Québec". Ce qui
ferait qu'au niveau de l'engagement de crédits on respecterait la loi
actuelle de la Commission municipale, d'une part, et les approbations requises
en vertu de l'article 2 seraient celles du ministre de l'Industrie, du Commerce
et du Tourisme, du ministre des Affaires municipales et de la Commission
municipale.
Si, vis-à-vis de cet amendement...
Le Président (M. Blank): J'aimerais... M. Saintonge:
Oui.
Le Président (M. Blank): ...déclarer cet amendement
recevable, la motion d'amendement recevable.
M. Saintonge: Un amendement recevable, d'accord. Si on voulait
simplifier davantage et trouver que les approbations en question sont trop
nombreuses: trois approbations, qu'on vit la même chose qu'avant en
disant qu'on veut simplifier, à mon point de vue, le ministre, lors de
l'étude des crédits, dans la première intervention qu'il
faisait comme ministre des Affaires municipales et, également, lors de
l'étude du projet de loi 61 en deuxième lecture sur le principe
du projet de loi en Chambre, mentionnait le rôle que le ministre des
Affaires municipales se voyait destiné à jouer davantage dans une
nouvelle lignée -c'était une espèce d'ombudsman, un
ministre qui est un peu le pivot dans les relations du monde municipal avec le
gouvernement et ses différents ministères - si c'était le
cas, on "pourrait tout simplement parler de l'approbation du ministre des
Affaires municipales et de la Commission municipale, si on veut en laisser
seulement deux.
Si le ministre des Affaires municipales pouvait lui-même se donner
comme ligne de conduite, avant de donner son approbation, de vérifier
avec le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme s'il y a des
questions qui sont soulevées ou des empêchements quelconques et,
avant de donner son approbation, obtenir l'accord du ministre de l'Industrie,
du Commerce et du Tourisme de façon interne, il jouerait vraiment son
rôle de lien entre les différents ministères et le monde
municipal. Cela m'apparaît beaucoup plus conforme à ce que la loi
exige, d'autant plus que, pour cet amendement, en ramenant sur le tapis la
question de la Commission municipale concernant les approbations
financières, il reste quand même que - je l'avais soulevé
lors de l'étude en deuxième lecture - si on examine l'ancienne
Loi sur les fonds industriels, il était mentionné à
l'article 1: "Priorité. Les dispositions de la présente loi ont
effet à l'encontre de toute disposition inconciliable." Dans le cas de
la nouvelle loi, le projet de loi 61, Loi sur les immeubles industriels
municipaux, une telle priorité n'est pas mentionnée, d'une part.
Deuxièmement, on a quand même des articles dans la Loi sur la
Commission municipale, les articles 26 et 27, qui sont mandatoires, qui
créent une obligation absolue d'avoir une autorisation et on arrive
simplement à l'article 2: "même lorsqu'il décrète un
emprunt, le règlement ne requiert aucune autre approbation." On est
quand même silencieux, d'une certaine façon. C'est assez vague, en
tout cas, légalement, je pense, pour dire: Est-ce qu'on se
réfère exactement à cela... Je comprends que, lorsqu'une
loi est écrite, au niveau de l'interprétation, le
législateur ne parle pas pour ne rien dire. Je comprends
également qu'au niveau de la loi, même si le législateur ne
parle pas pour ne rien dire et qu'il y a une prescription nouvelle d'une loi
pour aller contre une disposition existante, tout cela est bien là, mais
on a une disposition spécifique qui est absolument mandatoire au niveau
de la Loi sur la Commission municipale et on n'y fait pas directement
référence.
On a beau dire qu'il y n'y aura pas de problèmes, il reste que le
législateur n'est pas là pour, vis-à-vis d'un cas
donné, se fermer les yeux, s'il pouvait y avoir une discussion
importante relativement au fait que, oui ou non, un règlement est
valable ou pas. On donne quand même ouverture à un recours ou
à une interprétation possible. Quand on joue avec un montant
d'argent
minime, il n'y a pas de problèmes, mais, quand on joue avec des
montants d'argent importants ou avec un règlement qui autoriserait un
emprunt pour acheter un terrain pouvant avoir une valeur certaine et dans
quelque temps arriver à une valeur sur un boom quelconque, il pourrait
alors être intéressant pour l'une des parties de soulever que le
règlement, n'ayant pas les approbations requises, est nul, d'une
nullité absolue, la transaction est nulle. À ce moment, la
municipalité serait prise avec le problème sur les bras. Dans un
tel cas, il m'apparaît beaucoup plus réaliste et sérieux de
la part du législateur d'éviter tout quiproquo qui pourrait
intervenir éventuellement et de s'assurer de conserver l'approbation de
la Commission municipale, telle qu'elle est exigée par la Loi sur la
Commission municipale, vu qu'elle n'est pas enlevée fondamentalement et
que cette disposition de la loi est mandataire, surtout du fait que cette
approbation serait un cas d'exception au niveau du contrôle financier de
la Commission municipale qui, à mon point de vue, ne devrait pas
intervenir à ce moment-ci. Si l'on en vient, éventuellement,
à modifier la loi 61 au mois de novembre prochain par un article de loi
qui modifierait le râle de la Commission municipale, cela ne pourrait
toucher finalement qu'un seul article, qui sera l'article 2, parce que
l'article 5 est en relation avec l'article 2. Il n'y aurait qu'un article qui
serait modifié dans la loi 61.
M. Marcoux: Le député de Laprairie a fait son
plaidoyer. Je ne reviendrai pas sur chaque élément. Ce que je
dois d'abord indiquer, en commençant par la fin de son argumentation, au
niveau de la sécurité juridique, je peux assurer le
député de Laprairie que nous avons fait les vérifications
et qu'il n'y a aucun problème concernant la sécurité
juridique. Quand il y a une loi générale, lorsque dans une loi
spécifique on indique que c'est tel fait qui doit se passer ou telle
procédure qui est prévue, c'est évidemment ce qui
prédomine au niveau de la Loi d'interprétation. Il n'y a aucune
ambiguïté en ce sens. On me dit qu'il s'agit d'une application de
la règle specialia generalibus derogant. En somme, lorsqu'on
prévoit une dérogation, elle s'applique de façon
prioritaire. Or, sur ce, il n'y a pas de problème au niveau juridique.
Au niveau financier, ce qu'on doit indiquer, c'est que, sur les obligations
d'emprunt des municipalités, le certificat de validité est
signé par le ministre des Affaires municipales. La garantie
gouvernementale donnée à toute émission d'emprunt des
municipalités, c'est une garantie donnée par le ministre des
Affaires municipales, un peu comme, dans le domaine de l'éducation, le
ministre de l'Éducation intervient au niveau des garanties
d'emprunt.
On dit: S'il y a une approbation à enlever, pourquoi ne pas
enlever celle des Affaires municipales plutôt que celle de la Commission
municipale? J'ai indiqué tantôt qu'il y a plusieurs motifs, mais,
si les approbations devaient disparaître du ministère,
normalement, la Commission municipale, qui est une petite équipe et qui,
je pense, doit rester une petite équipe, devrait se doter d'un
contentieux parallèle et d'une équipe d'administration
financière parallèle puisque le ministère, gardant ses
autres fonctions de législateur, de contrôle de la
légalité dans le domaine municipal et son rôle de soutien
au niveau financière d'analystes financier, etc., devrait, en somme,
dédoubler ses équipes. Ce ne serait pas sage. Cet argument
s'ajoute à l'argument de tantôt qu'il faut constater en pratique
la Commission municipale est quelquefois juge et partie, compte tenu des actes
qu'elle a posés précédemment, lorsqu'elle doit intervenir
dans un dossier municipal.
Un autre argument qui n'est pas à dédaigner non plus,
c'est le fait qu'il y a toujours deux attitudes: on peut attendre de tout
changer et de changer l'essentiel dans les situations où on peut
procéder; lorsqu'on a l'occasion d'améliorer une loi ou
d'améliorer une situation, le faire immédiatement. Si je
n'étais pas convaincu que ce que nous proposons est une
amélioration par rapport à la situation actuelle et que, dans le
fond, en termes strictement pédagogiques, il va y avoir une loi
d'adoptée, je l'espère, d'ici au 21 juin qui dise: concernant les
immeubles industriels municipaux, c'est cela la procédure et pour un
certain nombre d'années on veut que ce soit cela, ce qu'il faudrait se
dire, ce sont deux messages. Le message est celui-là pour le moment,
mais, dans trois ou quatre mois, alors qu'on sait qu'il y a un accord en ce
sens, on va vous aviser de changements et telle approbation que vous devez
avoir actuellement ne sera plus nécessaire.
Compte tenu, sans les répéter, des motifs que j'ai
indiqués tantôt, du contexte et de l'analyse que j'ai faite avec
bonne foi aujourd'hui de la proposition du député de Laprairie
présentée en Chambre la semaine dernière, je propose que
nous votions contre l'amendement proposé par le député de
Laprairie.
Le Président (M. Blank): Y en a-t-il d'autres qui veulent
parler sur l'amendement? M. le député d'Iberville.
M. Beauséjour: M. le Président, sur l'amendement,
vu qu'il y a déjà la possibilité de l'approbation du
ministre des Affaires municipales, je crois qu'il y a déjà un
élément important. Bien sûr, on a souvent
procédé avec l'approbation de la Commission
municipale et cela suppose des délais beaucoup plus longs. Ce
qu'il faudrait à l'avenir, c'est qu'au niveau du ministre des Affaires
municipales, en regard des règlements des municipalités, il y ait
une étude approfondie et je suppose même que le ministre a
toujours la possibilité de demander des avis à la Commission
municipale.
M. Marcoux: Dans le projet, actuellement, oui, puis, dans le
projet de réforme des approbations administratives, est maintenue
l'idée que le ministre peut demander des avis à la Commission
municipale.
Le Président (M. Blank): Est-ce que cette motion...
M. Saintonge: Seulement souligner un point. D'après les
informations que j'ai vérifiées avec les gens du monde municipal
auprès des deux unions, d'une certaine façon des personnes des
deux unions, j'ai vérifié aussi auprès de certaines
municipalités et on m'informe, quand on parle - pour corriger le
député d'Iberville là-dessus - des délais plus
longs, l'information que j'ai, c'est que le délai plus long n'est pas
à la Commission municipale, c'est au ministère. Je ne sais pas si
je me trompe.
M. Marcoux: Bien oui, parce que...
M. Saintonge: Je comprends, mais ce que je veux, c'est
répondre quand même à une objection qu'on donne de
délais plus longs. C'est une approbation supplémentaire, mais je
comprends que l'équipe est au niveau du ministère. Je suis assez
conscient pour me rendre compte, si l'équipe est là, qu'il y a
peut-être une équipe moins forte à la Commission
municipale, l'ouvrage se fait d'une façon plus astreignante
auprès du bureau du ministre. Il reste quand même que
l'approbation de la Commission municipale ne retarde en rien la question du
contrôle financier. C'est ce dont on m'informe au point de vue des
municipalités. Je ne l'ai pas vérifié personnellement.
C'est l'information générale qu'on me donne.
Deuxièmement, quant au rôle que la Commission municipale
peut être appelée à jouer d'une certaine façon en
étant à la fois, peut-être pas juge et partie puisqu'elle
s'est prononcée et qu'elle a fait une enquête, comme on l'a
mentionné tantôt dans le cas de Saint-Césaire, mais je
pense que sur des questions de fait le rôle de la commission est
différent. Simplement faire une enquête publique
postérieure aux approbations qu'elle a pu donner, je ne vois pas
nécessairement qu'elle soit juge et partie dans le même sens. Elle
va aller plus à fond dans l'approbation qu'elle a donnée ou sur
l'étude du dossier comme tel. On le voit d'ailleurs dans d'autres cas.
Qu'on pense par exemple, à l'Office de la construction du Québec
qui est aussi juge et partie puisqu'avec les questions de permis de placement
on sait qu'il y a un premier refus et qu'on peut aller en appel à la
commission. C'est la même commission qui va juger en appel dans certains
cas. Cette chose se voit ailleurs et cela ne semble pas poser un
problème majeur dans d'autres ministères. Au niveau du rôle
de la Commission municipale, je pense qu'elle a un rôle distinct à
jouer à ce niveau. Ce sont deux fonctions distinctes et le pouvoir
d'enquête dans un cas particulier.
Je trouve cela déplorable qu'on ne puisse pas maintenir la
règle générale comme telle, de profiter de cette loi
particulière pour amender, faire une coche dans les pouvoirs de la
Commission municipale ou sur les contrôles financiers tels
qu'exercés actuellement, qu'on instaure à ce moment-ci une
particularité de ce côté-là. Si, au point de vue
juridique, d'après les conseillers du ministre, il n'y a aucun
problème... En spécifiant que cela ne requiert aucune autre
approbation, que cela sera valable, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on
n'ait pas à le faire confirmer par la Cour suprême dans un cas
où cela pourrait être préjudiciable aux
municipalités puisqu'on sait que, dans certains cas, comme je l'ai
mentionné tantôt, c'est simplement un cas peut-être bien
général, mais il arrive dans certains cas où les montants
d'argent en jeu sont considérables. Cela pourrait faire en sorte que les
gens soient tentés justement de tester si l'article de loi est assez
précis là-dessus, et Dieu sait que les avocats sont là
pour celai Si on conteste, les points et les virgules sont examinés de
tous bords tous côtés, et avec raison. C'est le rôle du
législateur de s'assurer que sa loi ne pourra pas être sujette
à contestation. Un avocat qui, dans certains cas, examine pour son
client une loi, s'il y a un trou dans la loi, il va tenter d'en faire
bénéficier son client. C'est dans ce sens que cela m'apparatt un
petit peu dangereux d'enlever l'approbation de la Commission municipale, de la
façon dont c'est fait actuellement. Je le répète, je
déplore le fait qu'on vienne, à la pièce, modifier la Loi
sur la Commission municipale. (11 heures)
Le Président (M. Blank): Sur l'amendement, M. le
député de Groulx.
M. Fallu: Je ne voudrais pas faire un discours de deuxième
lecture sur un projet de loi qui est à venir, mais ce serait
drôlement tentant de le faire ce matin. Je veux simplement rappeler qu'il
y a vraiment une réforme à faire, et une réforme majeure.
Il est invraisemblable, au moment de Corvée-habitation, qu'on voie une
municipalité subir des délais considérables
dans la revente de terrains qu'elle possède, notamment par taxes,
qui sont déjà viabilisés, etc., qui sont prêts pour
la construction, alors qu'un constructeur est prêt à acheter une
poignée de terrains et, à cause des délais d'approbation,
le chantier ne peut pas être ouvert et la construction ne se fait pas ou
se fait ailleurs.
De toute façon, ce n'est pas le cas ici. 3e pense qu'il faut
faire une nuance importante entre la Loi sur les fonds industriels, d'une part
- la loi 61 maintenant, la Loi sur les immeubles industriels municipaux - et ce
que seront éventuellement les approbations administratives existantes ou
non. Il est fondamental d'observer qu'à l'article 2, en ce qui a trait
à l'acquisition, ou à l'article 6 en ce qui a trait à
l'aliénation, dans l'un et l'autre cas, l'approbation doit avoir lieu,
il doit y avoir approbation. On peut fort bien imaginer qu'un très grand
nombre d'approbations en dehors des immeubles industriels municipaux pourraient
ne plus être données du tout ni par la Commission municipale, ni
par le ministre des Affaires municipales.
La nuance est de taille. Alors qu'à l'automne on pourrait enlever
la restriction, la mécanique d'approbation, tant de la Commission
municipale que du ministre, dans la Loi sur les immeubles industriels
municipaux, cette nécessité d'approbation reste à tout
jamais. La nuance est importante. Elle est due notamment au fait que, dans la
plupart de ces immeubles industriels municipaux, le gouvernement est
participant par le biais de subventions accordées aux parcs industriels.
Je pense que, déjà, garder cette approbation
ministérielle, c'est énorme. On pourrait même songer, en
simplification administrative, à ne garder qu'une seule des deux
approbations, celle du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme qui,
lui, est vraiment partie prenante dans ce fonds industriel qui a
été versé; en stricte simplification administrative, je le
dis bien. On pourrait même enlever l'approbation du ministre.
Somme toute - je veux dire les choses comme elles sont à
l'intérieur du ministère -une bonne partie de ces approbations
administratives, à toutes fins utiles, sont du simple "red tape" qui
n'ont pas de signification profonde. Certes, c'est une garantie juridique pour
les emprunts, mais, au point de vue administratif, la Commission municipale,
les fonctionnaires du ministère répondant devant la Commission
municipale se sont donné des mécanismes d'approbation qui ont une
telle forme d'automatisme qu'ils ont perdu toute signification. C'est ainsi
que, automatiquement, tout engagement financier dans les limites d'un
endettement de 15%, 16% ou 17% sera automatiquement classé comme
étant approuvé, mais doit néanmoins subir la manipulation
paperassière depuis l'ouverture de la lettre venant de la
municipalité jusqu'à l'estampillage d'une date et d'une heure de
réception, en passant par toute une procédure de classement, de
filière, etc., qui, à toutes fins utiles, est absolument inutile.
En contrepartie, le monde municipal possède, dans ses mécanismes
d'approbation de règlements financiers, toute une technique de
vérification, non seulement de la part du conseil, mais de la part des
citoyens, à travers l'avis de motion, le registre des électeurs,
l'approbation du règlement.
Je suis porté à croire, personnellement, que,
déjà, il y a une approbation de trop dans cette loi, et c'est
celle du ministre des Affaires municipales; celle du ministre de l'Industrie,
du Commerce et du Tourisme serait déjà, à elle seule, une
garantie suffisante. Il faut voir tout un nouvel esprit dans la relation entre
le ministère des Affaires municipales et le monde municipal. Je pense
que ce matin on va dans la bonne direction. J'attends avec un certain
frémissement, M. le ministre, la loi cet automne et j'espère
qu'elle sera la plus libérale possible.
M. Marcoux: Je peux vous l'assurer.
Le Président (M. Blank): Est-ce que la motion d'amendement
est acceptée?
M. Marcoux: Rejeté.
M. Saintonge: Je vais demander un vote enregistré, M. le
Président.
Le Président (M. Blank): Rejeté sur division. Sur
le fond de l'article 2...
M. Marcoux: Est-ce que l'article 2 sera adopté?
M. Beauséjour: Sur le fond de l'article 2, je voudrais
savoir du ministre, quand il est dit: "...décréter l'acquisition
d'immeubles à des fins industrielles, à l'amiable ou par
expropriation...", si cela suppose que les recours des propriétaires
sont toujours possibles devant le Tribunal de l'expropriation.
M. Marcoux: Les règles habituelles qui gèrent les
expropriations dans le domaine municipal s'appliquent.
M. Beauséjour: Lorsqu'on indique à la fin:
"...même lorsqu'il décrète un emprunt, le règlement
ne requiert aucune autre approbation", est-ce que cela suppose que les citoyens
n'ont pas à se prononcer par référendum sur le
règlement?
M. Marcoux: Sur le règlement d'emprunt, mais: "Une
corporation municipale peut, par règlement, décréter
l'acquisition d'immeubles à des fins industrielles, à l'amiable
ou par expropriation, jusqu'à concurrence du montant fixé en
vertu de l'article 1." Ce que les citoyens auront à approuver, c'est le
règlement d'emprunt permettant d'acquérir des terrains.
M. Saintonge: Je m'excuse, c'est fixer le montant maximal de la
dépense.
M. Marcoux: Article 2, c'est non.
M. Saintonge: Les citoyens pourront se prononcer, selon l'article
1, pour fixer le montant maximal de la dépense. À l'article 2,
quand on dit: "ne requiert aucune autre approbation", cela vise, entre autres
choses, l'approbation des électeurs. On dit aussi que la Commission
municipale...
M. Beauséjour: Cela veut dire que les citoyens ne pourront
pas se prononcer.
M. Marcoux: Ils se sont déjà prononcés sur
le premier règlement d'emprunt général.
M. Saintonge: Je ne voudrais pas déborder le cadre de
cela, il reste quand même une chose importante. Je me souviens que le
député de Saint-Laurent, à l'occasion d'une discussion
antérieure, lors d'un caucus de l'Opposition sur le projet, il y avait
toute la question d'achat par expropriation qui est prévue par la loi.
C'est comme cela depuis 1961. Il y a certains cas particuliers qui nous font
voir un danger; il y a le cas à Montréal pour la McGill College
Avenue que la ville de Montréal peut exproprier pour modifier un
schéma d'aménagement prévu depuis 40 ans. La ville,
proprio motu, a les pouvoirs d'exproprier, de modifier cela comme elle le veut,
suivant les prescriptions du règlement -je le comprends - mais sans que
les citoyens aient à se prononcer.
Au niveau du projet de loi 61, un certain danger demeure qu'au niveau
des municipalités il n'y ait pas de contrôle par les citoyens. Si
la municipalité veut acquérir dans son coin un terrain à
des fins industrielles qui serait la propriété d'un groupe
quelconque et qu'il y ait certaine protestation, il n'y a rien, à mon
point de vue, qui permet d'empêcher la municipalité de
l'acquérir. Si, au niveau de la loi, sur le principe même du droit
à l'expropriation, il n'y a pas de contestation possible... La loi donne
le droit d'expropriation sur les modalités. Ce n'est pas comme, s'il
faut élargir une rue, en acheter plus ou moins, ou pour des
réserves pour protéger des terrains ou l'eau comme à
Saint-Césaire. C'est vraiment hors du contexte prévu et on
examine la situation pour savoir si l'approbation était valable ou
non.
Dans le cas présent, il ne sera pas possible aux citoyens, s'ils
veulent empêcher l'intervention de la municipalité dans
l'acquisition d'un terrain en particulier, de s'opposer. Est-ce que je me
trompe? Est-ce que le ministre peut me dire s'il y a des possibilités
de...
M. Marcoux: Ce qui existe, c'est le recours habituel contre
l'expropriation en Cour supérieure...
M. Saintonge: Sur le droit à l'expropriation.
M. Marcoux: ...sur le droit à l'expropriation. Cela
demeure.
M. Saintonge: On va quand même comprendre une chose, c'est
que, si on dit qu'une corporation municipale peut, par règlement,
décréter l'acquisition d'immeubles à des fins
industrielles, à l'amiable ou par expropriation, le droit à
l'expropriation, au niveau de l'article 2, est assez clair. Si on l'acquiert
à des fins industrielles, le propriétaire ne pourra rien
contester. Le projet de loi donne le pouvoir à la ville de le faire. Il
n'y a donc aucune possibilité pour une personne expropriée de
contester le droit à l'expropriation, mais il y a un autre
problème au niveau de la municipalité, si, par exemple, un
terrain particulier est situé aux confins de certaines routes et qu'on
ne veut pas que la ville acquière ce terrain qui servirait
éventuellement à des fins industrielles, pour en faire une
utilisation industrielle, à cause de l'environnement ou quelque chose
comme cela. Il reste que les citoyens n'auront pas autre chose qu'une pression
morale sur le conseil pour empêcher la ville d'exproprier.
M. Marcoux: C'est le plan d'urbanisme et le plan de zonage qui
pourvoient à cela. Dans la mesure où la municipalité
respecte son plan d'urbanisme et son plan de zonage... Si on regarde cela sous
cet aspect, il n'y a rien de nouveau dans ce projet de loi par rapport au
comportement actuel des municipalités.
M. Saintonge: C'est la question que le député
d'Iberville soulevait et, finalement, je pense que c'est important. On est
conscient de la discussion qu'il y a eu là-dessus de ce
côté-ci. Je veux quand même noter cela, surtout à la
lumière du débat actuel qu'il y a à Montréal sur la
McGill College Avenue. Je pense que c'est un exemple patent d'une situation qui
pourrait arriver. Est-ce qu'il serait nécessaire d'établir un
contrôle? Je ne le sais pas.
M. Marcoux: Je pense que le débat
qu'il y a...
M. Saintonge: Serait-il possible que les citoyens de la
municipalité puissent demander, par exemple, un référendum
là-dessus ou quoi que ce soit?
M. Marcoux: Vous parlez du débat à Montréal,
mais, à l'inverse, les procédures municipales prévues font
que tout est tellement public que le débat se fait.
M. Beauséjour: Les pouvoirs.
M. Marcoux: On ne peut pas donner un pouvoir à une
municipalité et le lui enlever n'importe quand. Le pouvoir, elle l'avait
déjà; c'est le pouvoir d'acquérir des immeubles à
des fins industrielles. On ne peut pas lui dire: Vous l'avez, mais, dès
qu'un citoyen s'oppose, vous ne l'avez pas. On peut dire: Le citoyen a des
recours; ses recours, c'est de contester le droit à l'expropriation dans
tel cas devant la Cour supérieure.
M. Beauséjour: Mais ici le citoyen ne le peut pas dans le
sens...
M. Marcoux: Oui, il le peut en vertu du paragraphe 1 et des lois
générales sur l'expropriation. On va voir que sur cet aspect ce
n'est pas un nouveau pouvoir ou un pouvoir supplémentaire qu'on donne
aux municipalités. On supprime des approbations qui étaient
exigées avant dans cet article.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 2 est
adopté?
M. Saintonge: Sur division.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division.
J'appelle l'article 3.
Acquisition d'immeubles comportant un
bâtiment
M. Marcoux: L'article 3: en vertu de cet article, il sera
dorénavant possible, dans certains cas précis, d'acquérir
non seulement un terrain, comme dans la loi actuelle, mais également un
bâtiment sur ce terrain. Cette acquisition de bâtiment sera
possible, premièrement, lorsque la municipalité s'engage à
éliminer le bâtiment avant d'aliéner ou de louer le
terrain; deuxièmement, si le bâtiment est industriel et qu'il est
cédé gratuitement à la municipalité, celle-ci
pourra l'acquérir et l'aliéner ou le louer ensuite.
Pour répondre à une proposition ou une critique qui avait
été faite par le député de Laprairie, j'aurais un
amendement à proposer à l'article 11 qui faisait écho
à l'obligation d'aliéner. On dit: Lorsque c'est un immeuble
déjà construit à des fins industrielles, on ne sera pas
obligé de le démolir. Je propose l'adoption de l'article 3 et,
à l'article 11, j'aurai un amendement que vous avez déjà,
je pense.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Laprairie.
M. Saintonge: Oui, M. le Président. J'avais une question
à poser au ministre. On se rend compte que la loi parle d'immeubles au
lieu de terrains. Immeubles comprend donc, dans ce cas, bâtiments, mais
pourquoi la restriction? Ma question précise: Pourquoi la restriction
sur l'acquisition d'un bâtiment, bâtiment qui devra être
démoli ou bâtiment acquis à titre gratuit? Qu'est-ce qui a
poussé le ministre à amener une telle restriction dans
l'acquisition d'un bâtiment et pourquoi ne l'a-t-il pas étendue
à d'autres bâtiments?
M. Marcoux: On l'élargit parce qu'actuellement, tel que
lu, il pourrait être interprété comme une restriction,
alors qu'en 1961 les municipalités pouvaient acquérir à la
fois des terrains et des bâtiments. Il y a eu peut-être des abus,
je ne le sais pas, mais, à partir de 1967, on a supprimé ce
pouvoir des municipalités d'acquérir un terrain sur lequel il y
avait une bâtisse. Nous, on le redonne; en somme, on ouvre une nouvelle
possibilité, mais on ne veut pas que les municipalités se servent
de cette possibilité autrement qu'à des fins industrielles. Donc,
on dit que cette bâtisse devra être éliminée si ce
n'est pas une bâtisse qui est déjà utilisée à
des fins industrielles ou aliénée autrement. Ce n'est pas quelque
chose qui restreint les pouvoirs des municipalités, c'est un nouveau
pouvoir qu'on leur donne. (11 h 15)
Par contre, on ne veut pas passer à l'autre situation où
la municipalité pourrait acheter n'importe quelle bâtisse à
des fins industrielles. Elle serait prise avec ces bâtisses,
obligée de les louer ou de les exploiter. On ne veut pas que les
municipalités se lancent dans l'exploitation de bâtiments
industriels. Il faut que ce soit l'exception. On permet quelque chose de plus,
mais on ne veut pas que cela devienne la règle. C'est cela, dans le
fond.
M. Saintonge: Je suis d'accord avec vous sur le fait que vous en
permettez plus, sauf que, quand on disait lors de la discussion sur le projet
de loi qu'on permettait l'acquisition de bâtiments, je suis d'accord dans
un cas restrictif, mais pourquoi l'acquisition de bâtiments est-elle
permise dans un tel cas? Le ministre nous dit qu'on veut acquérir
simplement des bâtiments industriels.
M. Marcoux: Ce n'est pas seulement cela...
M. Saintonge: Ce que je comprends de la loi, c'est qu'on peut
acquérir...
M. Marcoux: Ils ne seront pas démolis si c'est cela.
M. Saintonge: ...que la municipalité pourra
acquérir un terrain...
M. Marcoux: Oui.
M. Saintonge: ...s'il y a un bâtiment dessus dans un seul
cas, dans le fond - c'est-à-dire dans deux cas, mais, dans le premier
cas, il faut qu'elle le démolisse.
M. Marcoux: Dans deux cas, oui.
M. Saintonge: Alors, même s'il y a un bâtiment, elle
va acquérir un terrain qui sera utilisé à des fins
industrielles et le bâtiment en question, si elle ne l'acquiert pas
à titre gratuit... En vertu du paragraphe 1 de l'article 3, même
si un bâtiment est utilisé à des fins industrielles, la
municipalité devra démolir le bâtiment, puisque l'article
3, au paragraphe 1, dit: "... lorsque la corporation municipale s'engage
à éliminer le bâtiment avant d'aliéner ou de louer
le terrain sur lequel il se trouve". Donc, même si on acquiert un terrain
avec un bâtiment utilisé à des fins industrielles, la
municipalité, soit pour le louer ou pour l'aliéner d'une
façon quelconque, devra démolir le bâtiment. Il n'y a pas
possibilité pour la municipalité de revendre le bâtiment en
question. Le seul cas où c'est possible, c'est lorsque le bâtiment
industriel et le terrain sur lequel il est construit sont cédés
à titre gratuit à la corporation municipale. C'est le seul cas
prévu: à titre gratuit. Est-ce qu'il y a un motif particulier
d'ouvrir la possibilité, au niveau de l'acquisition d'un terrain avec un
bâtiment, simplement dans le cas où la municipalité
l'obtient à titre gratuit? Elle pourra éventuellement
aliéner ou louer le bâtiment. Qu'est-ce qui justifie cela? Dans le
fond, le problème qui peut se poser, c'est dans le cas où la
municipalité aurait la possibilité d'acquérir un terrain
à des fins industrielles, dans un parc industriel ou sur un terrain
voisin de ce parc, terrain qui pourrait être mis en vente par une
compagnie qui aurait des difficultés financières et qui n'aurait
peut-être pas d'acheteur potentiel. La municipalité pourrait alors
- même dans un cas, parfois, vente pour taxes - aller chercher un terrain
qui a une certaine valeur et qui, pour la municipalité, serait un
investissement valable, mais elle ne pourra pas acquérir ce
bâtiment en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux,
puisqu'elle devra le démolir éventuellement.
M. Marcoux: On m'indique que ce pourquoi, en 1967, on avait
enlevé ce droit aux municipalités, mais on le restitue
aujourd'hui de façon restreinte, c'est que plusieurs
municipalités s'étaient mises à acheter des
bâtiments d'entreprises en faillite...
M. Saintonge: Ah bon!
M. Marcoux: ...se justifiant auprès de leurs citoyens en
disant vouloir récupérer un immeuble afin de convaincre des
industries de s'y installer, mais cela a placé les municipalités
dans des situations financières difficiles. C'est pour cela que ce droit
a été enlevé en 1967. On le redonne maintenant, mais de
façon tellement limitée que cela va permettre des choses, mais,
par ailleurs, les municipalités ne pourront acquérir de faillites
industrielles. C'est une mesure de prudence qu'avec l'accord du MICT on a
décidé d'instaurer.
M. Saintonge: Je m'attendais un peu à la réponse du
ministre par rapport à ce qui existait auparavant, mais l'amendement qui
pourrait être proposé, advenant le cas particulier où une
municipalité aurait la possibilité réelle
d'acquérir, à un prix fort avantageux pour elle, un terrain
comprenant un bâtiment... À ce moment-là, il n'y a pas
possibilité dans le cadre de la loi, à moins qu'on ne le lui
offre à titre gratuit, sauf si elle s'engage en l'achetant à
démolir le bâtiment avant de l'aliéner ou de le louer. Elle
pourrait acheter...
M. Marcoux: Sauf s'il sert déjà à des fins
industrielles.
M. Saintonge: ...seulement pour la valeur...
M. Marcoux: II est très rare qu'un bâtiment qui ne
sert pas à des fins industrielles puissse être
récupéré à des fins industrielles.
M. Saintonge: Elle ne pourrait pas récupérer un
bâtiment même s'il était utilisé à des fins
industrielles de toute façon; la loi le défendrait. À mon
point de vue, la loi le défend. Même si le bâtiment est
utilisé à des fins industrielles, la municipalité ne
pourrait pas l'acquérir, sauf si elle s'engage à le
démolir ou si elle l'acquiert à titre gratuit. Un amendement
pourrait prévoir l'autorisation du ministre dans un cas spécial.
C'est peut-être une autorisation supplémentaire qu'on ne voudrait
pas donner. Mais, si on voulait élargir cela, ou on laisse la
restriction de ce côté-là telle quelle...
M. Marcoux: Ce que nous avons dit, c'est que nous l'avons
proposé au ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme
qui s'y est opposé formellement.
M. Saintonge: D'accord.
Le Président (M. Blank): L'article 3 est-il
adopté?
M. Saintonge: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Article 4?
M. Marcoux: À l'article 4, j'ai un amendement.
Le Président (M. Blank): Oui. L'amendement est
recevable.
M. Marcoux: Article 4: cette disposition donne plusieurs moyens
à la municipalité de financer ses acquisitions, contrairement
à la loi actuelle qui ne permet que le règlement d'emprunt. En
plus de l'emprunt, il sera possible de puiser à même le fonds
général de la municipalité ou d'imposer une taxe que le
contribuable aura à payer dans l'année du règlement
décrétant l'imposition.
L'amendement vise à ajouter au texte du projet de loi actuel.
L'article 4 du projet de loi actuel est modifié par le remplacement de
la dernière ligne du premier alinéa par la suivante:
"prélevée durant l'année qui suit la date de
l'entrée en vigueur du règlement". En somme, on donne la
possibilité à la municipalité de prélever la taxe
spéciale dans l'année qui suit la date de l'entrée en
vigueur du règlement. Les termes du projet de loi imprimé: "taxe
spéciale qui doit être prélevée durant l'exercice
financier pour lequel elle est imposée", sont apparus trop rigides,
surtout dans le cas où la taxe est imposée dans les derniers mois
d'un exercice. Les termes proposés accordent un délai suffisant
et permettront même de prélever la taxe spéciale en
même temps que les taxes générales. Cela va?
Le Président (M. Blank): Cela va. L'article est-il
adopté?
M. Saintonge: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Article 5?
M. Marcoux: À l'article 5, il y a aussi un papillon.
L'article 4, c'était de permettre par le fonds général ou
un règlement d'emprunt une taxe spéciale pour procéder
à l'acquisition.
Article 5. Cet article traite spécifiquement de la modification
du règlement décrétant une acquisition. Comme
conséquence au fait que la Commission municipale n'approuvera plus le
règlement qui décrète l'acquisition, le deuxième
alinéa fait en sorte que les pouvoirs que possède la commission
en matière d'approbation d'une modification à l'intérieur
d'un règlement seront exercés par le ministre des Affaires
municipales. L'amendement vise à ceci: l'article 5 du projet de loi est
modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du
deuxième alinéa, après le mot "municipales", des mots "ou
la personne qu'il désigne". Cette modification est rendue
nécessaire par le récent arrêt de la Cour d'appel ville de
Dolbeau versus Gauthier. Elle fera en sorte que le ministre des Affaires
municipales ne sera pas obligé, lorsqu'il tiendra une enquête en
exerçant les pouvoirs de la Commission municipale sur une modification
à un règlement d'emprunt, d'entendre lui-même les
parties.
M. Saintonge: Je n'ai malheureusement pas lu ville de Dolbeau
contre Gauthier.
M. Marcoux: Moi non plus.
M. Saintonge: Je ne sais pas sur quoi exactement l'arrêt
portait pour spécifier une telle chose.
M. Marcoux: C'est un cas où la commission avait
délégué un fonctionnaire pour entendre les parties et la
cour a décidé que la commission devait entendre elle-même
les parties, même si les parties avaient été entendues par
un enquêteur. Cela donnerait la permission d'entendre soit une personne
désignée par elle ou d'entendre les parties
elles-mêmes.
M. Saintonge: Donc, M. le Président, cela confirmerait que
l'approbation de la Commission municipale aurait dû être maintenue
dans le cas présent puisqu'avec le ministre ou la personne qu'il
désigne on se retrouve dans une situation où l'on a la Commission
municipale, dont les membres sont désignés par le ministre, par
le gouvernement, pour avoir certains points précis; cela peut être
exercer un contrôle financier. On se retrouve dans le cas où le
ministre, c'est bien sûr, ne pourra pas lui-même faire le
contrôle financier, entendre, s'il y a lieu, les parties et ainsi de
suite. On a un cas patent qui pourrait militer en faveur du maintien du
rôle de la Commission municipale sur l'approbation parce qu'elle, au
niveau de la loi comme telle, avant de donner l'approbation, pourrait avoir la
possibilité d'entendre et de convoquer quelqu'un si elle en a besoin,
tandis que dans le cas présent le ministre va déléguer
à quelqu'un d'autre l'autorité que la loi lui donne.
L'approbation est faite par le ministre ou par la personne qu'il
désigne. Est-ce que
cela veut dire que, dans le cadre de l'article 5, le ministre des
Affaires municipales exerce les pouvoirs de la commission, donc: "ou la
personne qu'il désigne", ce sera suffisant qu'un fonctionnaire dise oui?
Le ministre devra-t-il contrôler également? Est-ce que
l'approbation du ministre sera donnée valablement ou si c'est le
fonctionnaire qui va donner l'approbation?
M. Marcoux: C'est seulement dans le cas de l'enquête.
L'approbation est toujours donnée par le ministre. S'il doit y avoir
enquête, au lieu que l'enquête soit faite par le ministre
lui-même pour entendre les parties, cela peut être par la personne
qu'il désigne.
M. Saintonge: À ce moment-là, il faudra que
l'amendement soit fait d'une façon différente, avec des mots
différents, pour donner le pouvoir d'enquête et spécifier
que le ministre peut déléguer son pouvoir d'enquête
à une personne qu'il désigne, mais, dans le cadre présent,
on dit: Si, en vertu de cette loi, une modification doit être soumise
à l'approbation de la Commission municipale, le ministre exerce les
pouvoirs de la commission, c'est-à-dire que le ministre va donner
l'approbation que la Commission municipale devait donner. Avec l'amendement, on
va donc étendre la possibilité des pouvoirs de la Commission
municipale, c'est-à-dire l'approbation comme telle au ministre ou
à la personne qu'il désigne. Il faudrait donc dire que le
ministre des Affaires municipales exerce les pouvoirs de la Commission
municipale à la place de celle-ci, mais spécifier qu'aux fins de
l'enquête...
M. Marcoux: A fortiori, cet article traite d'un règlement
qui est modifié. On dit que c'est la même procédure, en
somme, qui s'applique que lorsque le règlement a été
approuvé la première fois. Vous avez raison de dire que c'est
lié à l'article 2. C'est la conséquence de l'article
2.
Le Président (M. Blank): L'amendement à
l'article...
M. Saintonge: II reste qu'actuellement, au niveau de cet
amendement, en disant que le ministre ou la personne qu'il désigne va
exercer les pouvoirs de la commission à sa place, ce n'est quand
même pas spécifique. Ce qu'on veut noter par l'amendement,
finalement, c'est que le ministre pourra désigner une personne pour
faire l'espèce d'enquête que la Commission municipale pourra
exercer dans un tel cas et non pas sur le point de l'approbation. Avec
l'ouverture qu'on donne, le ministre ou la personne qu'il désigne exerce
les pouvoirs de la Commission municipale. Donc, cette personne pourrait,
suivant le texte même de la loi, donner l'approbation que la
Commission municipale requiert en vertu de la loi C-35.
M. Marcoux: On va suspendre l'adoption de cet article.
Le Président (M. Blank): L'article 6? Aliénation
ou location d'un immeuble
M. Marcoux: Cette disposition permet à la
municipalité d'aliéner ou de louer les immeubles qu'elle a acquis
en vertu de la loi. Cette aliénation ou cette location peut se faire
à des fins industrielles ou dans certains cas à des fins
commerciales. L'aliénation ou la location doit être
approuvée dans tous les cas par le ministre de l'Industrie, du Commerce
et du Tourisme et, si le prix de l'aliénation ou de location est
inférieur au prix de revient, par le ministre des Affaires
municipales.
Les changements par rapport à la loi actuelle sont les suivants:
d'abord, on utilise le mot "aliénation" plutôt que le mot "vente".
Cela permet entre autres l'échange et le bail emphytéotique. On
précise de plus que l'aliénation ou la location n'aura lieu
à des fins commerciales que de manière subsidiaire, ce qui
consacre la pratique sous la loi actuelle. Enfin, le contrôle du
ministère des Affaires municipales se voulant davantage de nature
financière, le ministre n'aura plus à approuver que dans les cas
où la municipalité ne respectera pas certaines balises
financières; la Commission municipale, elle, n'aura plus à
approuver.
En Chambre, j'avais répondu à une des questions - on va y
revenir à chaque article sur la formulation de subsidiaire, mais
l'intention générale est claire: une municipalité peut
acquérir des terrains à des fins industrielles, mais il faut
prévoir qu'aux fins de l'aliénation il puisse arriver de
façon subsidiaire que ce soit une revente à des fins
commerciales, parce que cela se passe dans la pratique, mais on ne voulait pas
permettre l'achat à des fins industrielles et commerciales, puisque
c'est l'ensemble des citoyens qui financent les parcs industriels qui auraient
financé l'installation des centres commerciaux. Il faut prévoir
les circonstances où des terrains achetés à des fins
industielles puissent, par exception, être aliénés à
des fins commerciales. Là, on prévoit les approbations. Lorsque
ce sera vendu à un prix supérieur au prix de revient, il n'y aura
pas d'approbation, même du ministre des Affaires municipales, mais,
lorsque ce sera inférieur au prix de revient, cela prendra
évidemment l'approbation du ministre des Affaires municipales. (11 h
30)
La Présidente (Mme Bacon): M. le
député de Laprairie.
M. Saintonge: La question que j'avais soulevée lors de
l'étude du principe du projet de loi, c'est la définition de:
"ou, de manière subsidiaire, à des fins commerciales". On ne
définit pas exactement ce qu'on entend. Il y a déjà des
problèmes qui se sont posés avec la loi précédente
et je pense que ces problèmes pourraient être maintenus. Je
pourrais citer un cas en particulier où, dans une municipalité,
dans un parc industriel, un terrain est acheté et revendu à un
promoteur qui construit là-dessus un paladium, un truc de patin à
roulettes, une aréna de patin à roulettes. C'est accepté
par le ministre, la Commission municipale. Quelques années plus tard,
disons, deux ou trois ans plus tard au maximum, la même
municipalité, sur une demande faite par un club de tennis
intérieur pour acheter un terrain du parc industriel, qui est assez
voisin de là, où la circulation permet l'arrivée des gens
du milieu résidentiel facilement à cet endroit, qui permet aussi
d'une certaine façon aux gens qui finissent de travailler dans le parc
industriel de venir prendre des cours de tennis ou de raquetball à
l'édifice en question... Qu'arrive-t-il dans ce cas? On l'a
autorisé pour un paladium, c'est-à-dire du patinage à
roulettes. Au niveau, par exemple, de la revente d'un terrain par la
municipalité dans son parc industriel à des fins commerciales
pour un centre de tennis, on le refuse sans aucun motif dans une
municipalité précise, alors que, dans une municipalité
voisine, peut-être dix ou quinze milles plus loin, on retrouve dans le
parc industriel la même compagnie qui opère un tennis.
Peut-être deux ans plus tard, on a permis à la même
municipalité, encore une fois dans un secteur industriel,
d'opérer à nouveau des courts de tennis de la même
façon. C'est la même compagnie.
Ce sont deux décisions qui sont contradictoires à ce
niveau et, d'autre part, entre deux ou trois municipalités
différentes, deux en faveur de la revente commerciale, une a un refus
alors que dans cette même municipalité c'était pour des
tennis, alors que deux ans auparavant, pour une question de patinage à
roulettes, on avait permis la vente de l'immeuble. Pourquoi? Parce qu'au niveau
de la loi peut-être que les critères étaient mal
définis ou que cela a été interprété de
façon plus restrictive au niveau de l'analyse des dossiers.
Ce n'est évidemment pas le ministre qui fait l'analyse de tous
les dossiers. C'est peut-être un fonctionnaire attitré qui donne
l'accord ou non, qui explique au ministre et qui accepte ou refuse. Vu que dans
la loi on retrouve plusieurs articles - évidemment, les articles 1 et 2
à des fins industrielles - mais à l'article 6 et à
l'article 12 on retrouve les mêmes termes: "ou, de manière
subsidiaire, à des fins commerciales", cela m'apparatt un peu vague
comme détermination en disant seulement "de manière subsidiaire,
à des fins commerciales." J'aurais souhaité qu'on puisse
définir ce qu'on entendait par "de manière subsidiaire, à
des fins commerciales". C'est peut-être compréhensible, mais de
quelle façon va-t-on assurer une interprétation uniforme de ces
mots: "de manière subsidiaire, à des fins commerciales"? C'est
là ma crainte par rapport à l'expérience antérieure
qui m'a été soulevée dans des cas semblables
d'acquisition.
M. Marcoux: Je vais lire la note qu'on m'avait
préparée à ce sujet. Chacun de ces termes a
été négocié et discuté avec le
ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme. On dit: Toutes les
nuances ont été pensées à l'avance et ont fait
l'objet d'un accord avec les légistes du ministère des Affaires
municipales et ceux du MICT et le secrétaire général
associé au Comité de législation. À l'article 2, on
ne permet les achats qu'à des fins industrielles à la suite de
fortes pressions du MICT qui veut éviter que les municipalités ne
constituent des parcs commerciaux. À l'article 6, on permet les
aliénations ou locations à des fins industrielles ou, de
manière subsidiaire, à des fins commerciales. Encore ici, c'est
le résultat de discussions qu'on a eues avec les fonctionnaires du
ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme. La loi actuelle
parle plus simplement de fins industrielles ou commerciales. Évidemment,
comme vous le dites, dans certains cas, cela a permis des
interprétations plus larges que celles que le MICT n'aurait
souhaitées. En pratique, le ministère de l'Industrie, du Commerce
et du Tourisme, lorsqu'il approuve, a toujours considéré les fins
commerciales comme un pis-aller ou un complément. On a voulu que le
nouveau texte consacre cette politique.
À l'article 12, on utilise encore le mot "subsidiairement" parce
qu'on souhaitait utiliser la même formulation qu'à l'article 6.
Donc, cela ne crée pas de problème. Par contre, aux articles 11
et 13 qu'on verra tantôt, on se réfère à une
utilisation déjà commencée ou à des actes
déjà effectués. Il ne servirait à rien de
répéter ici le mot "subsidiaire" qui qualifie un genre
d'utilisation pour les fins d'une autorisation ministérielle. Il
suffirait de mentionner les deux éventualités possibles,
industrielle ou commerciale, puisque c'est pour des actes déjà
posés. C'est ce qui fait qu'on a utilisé un langage
différent selon les articles.
Selon les visées du ministère de l'Industrie, du Commerce
et du Tourisme, le texte actuel est plus restrictif que l'ancien où on
disait: "La corporation municipale peut également vendre au comptant
pour fins commerciales, à un prix non inférieur au coût, un
terrain acquis selon les dispositions
de l'article 3." Cela a donné lieu au genre de situation que vous
décrivez. J'ai été témoin de situations semblables
où un terrain que les citoyens des municipalités ont payé
à des fins industrielles était revendu en partie pour permettre
l'installation d'un centre commercial ou d'un roulis-roulant ou quelque chose
du genre. Dans un parc industriel, on se demande quelles fins industrielles
cela poursuivait. Pourtant, les infrastructures publiques ont été
payées par l'ensemble des citoyens du Québec, en tout cas, pour
l'essentiel.
L'objectif qu'on partageait avec le ministère de l'Industrie, du
Commerce et du Tourisme en révisant la loi, c'était vraiment de
restreindre cette possibilité. Cela va probablement faciliter
l'interprétation des fonctionnaires. Dans les cas que vous indiquez,
comme le texte de loi était vraiment général, même
si on achetait à des fins industrielles et qu'on pouvait revendre
à des fins commerciales sans dire que c'était vraiment
subsidiaire, à ce moment-là, cela permettait probablement des
interprétations assez souples.
M. Saintonge: Subsidiaire, cela voudrait dire quoi, dans le fond?
Il reste que, si on ne définit pas cela au sens du dictionnaire, en
gros, cela va rester à la discrétion des officiers du
ministère ou du ministre de dire que, dans un certain cas, c'est de
manière subsidiaire ou pas. Par exemple, il y a des fins commerciales
qui, soit par leur apparence ou leur activité, pourraient s'harmoniser
difficilement avec une vocation résidentielle, ou même, une
certaine vocation commerciale. J'ai donné l'exemple, à dessein,
d'un court de tennis; c'est bien beau, en dedans, quand vous jouez, mais de
l'extérieur, ça ressemble à un garage. Si vous passez dans
un secteur résidentiel et que vous avez une route d'accès, par
exemple, sur la rive sud, sur le boulevard Taschereau, vous voyez une
espèce de gros garage bâti, ce n'est peut-être pas le
meilleur endroit parce que l'harmonisation avec les autres usages commerciaux
ne se fait pas tout à fait de la même façon. Aux abords
d'un parc industriel, sur un terrain où il y a des commerces, ça
pourrait être subsidiaire. On pourrait dire que c'est de façon
subsidiaire à des fins commerciales. Est-ce que c'est bien le cas? Je ne
le sais pas, je ne penserais pas.
M. Marcoux: Subsidiaire à des fins industrielles. Je vous
donne un exemple. Un entrepôt, c'est à des fins commerciales, mais
un entrepôt dans un parc industriel, ça peut être une fin
subsidiaire par rapport aux fins du parc industriel.
M. Saintonge: L'entreposage, ce n'est pas une fin industrielle
comme telle, c'est pour ça. Il n'y a pas de processus industriel qui se
passe.
M. Marcoux: On m'apporte la définition du Grand Robert:
"Qui constitue un élément accessoire, qui doit venir à
l'appui d'une chose plus importante. Motif, raison subsidiaire. Question
subsidiaire, destinée à départager les gagnants d'un
concours. Conclusions subsidiaires, conclusions qu'on prend avec les
conclusions principales." C'est vraiment accessoire.
M. Saintonge: Dans le fond, il pourrait arriver certains cas
où l'utilisation à des fins commerciales serait possible. Ce ne
serait pas nécessairement de façon subsidiaire, mais cela
pourrait faire une meilleure harmonisation, et ce sera défendu, ce sera
carrément empêché par le ministère, alors que
ça pourrait être souhaitable. L'interprétation du terme "de
manière subsidiaire, à des fins commerciales" est, à ce
moment-là, beaucoup plus restrictive que ce que l'ancienne loi
permettait, finalement.
M. Marcoux: Oui, vous avez raison. C'est exactement ce que nous
voulons. L'exemple du court de tennis que vous donnez, même si on ne peut
pas le loger dans un îlot résidentiel, mieux vaut le loger dans un
îlot communautaire ou récréatif. Pour un tennis dans un
parc industriel, je ne pense pas que les mêmes critères de
subventions doivent s'appliquer. À ce moment-là, ce ne sont
vraiment pas des fins subsidiairement commerciales aux fins du parc industriel.
C'est évidemment plus restrictif, et c'est ce qu'on voulait.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 6 est
adopté?
M. Marcoux: Adopté.
M. Saintonge: Adopté sur division.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division.
Article 7.
M. Marcoux: Sur division, c'est parce que vous trouvez cela trop
restrictif?
M. Saintonge: Non, je ne trouve pas cela assez précis.
J'aurais aimé qu'on puisse préciser carrément dans la loi
ce qu'on entend par fins commerciales, par fins industrielles.
M. Marcoux: D'accord. Je comprends.
M. Saintonge: L'autre problème, si on peut arriver
à le soulever... Je ferai un amendement tantôt. J'avais
parlé des problèmes que cela pourrait causer au niveau de la
clarification de titres. Est-ce que
l'autorisation a été donnée d'acquérir un
immeuble ou d'aliéner un immeuble subsidiairement à des fins
commerciales? Est-ce que c'est valable au sens de la loi? On va se demander si
l'approbation du ministre est conforme. Un notaire chatouilleux pourrait dire
que l'autorisation est peut-être donnée mais non valablement. Vous
avez parlé du cas de Saint-Césaire, tantôt, où une
autorisation est donnée pour protéger des terrains aux fins
d'approvisionnement en eau et, finalement, on élargit un peu plus et on
va en chercher pour faire un terrain de golf; cela commence à être
grand. Est-ce que l'acquisition des terrains pourrait être remise en
question? Est-ce qu'au niveau d'une recherche de titres sur une vente de
terrains éventuelle à une corporation privée ou autre on
peut dire que l'acquisition de ces terrains-là n'est pas valable? On
peut se poser des questions pour un prêteur éventuel; à
quelqu'un qui va acquérir un terrain d'une municipalité, quand il
viendra pour emprunter, le notaire va regarder cela et lui dire: Au niveau de
la loi, cela m'apparaît imprécis. Je ne sais pas. Il pourrait dire
que le titre n'est pas clair et cela pourrait être soulevé cinq
ans après. Cela pourrait causer certains problèmes si on ne
clarifie pas ce qu'on entend par "de manière subsidiaire, à des
fins commerciales."
J'aurais aimé qu'on puisse définir ce que le
ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme entend par
"manière subsidiaire" pour qu'on puisse clairement définir que
dans tel cas il n'y a pas de problème, que l'autorisation est valable et
qu'on ne pourra douter que l'autorisation ait été donnée
en bonne et due forme. Je verrai à proposer un amendement à
l'article 13 qui dira que, lorsqu'une autorisation a été
donnée, on a la preuve concluante, ou que c'est une présomption
absolue, que l'autorisation au sens de la loi est valable. C'est pour
éviter ce problème qui a été soulevé par un
notaire.
Le Président (M. Blank): Article 7?
Mode de calcul du prix de revient d'un
immeuble
M. Marcoux: Dans cet article on donne au ministre des Affaires
municipales le pouvoir d'adopter un règlement pour prescrire le mode de
calcul du prix de revient d'un immeuble et, donc, fixer la limite en
deçà de laquelle la municipalité devra faire approuver la
vente ou la location. Un pouvoir absolument identique a été
donné au ministre en 1983 dans le cas d'une aliénation dans le
cadre de la revitalisation d'un centre-ville. Il s'agit de l'article 5g du Code
municipal introduit dans le projet de loi 45 de 1983.
J'avais indiqué en Chambre, à la suite des questions du
député de Laprairie qui se demandait si le pouvoir donné
au ministre de déterminer le prix de revient pouvait valoir même
dans un cas particulier, que ce n'était pas dans chaque cas particulier,
mais qu'il pouvait y avoir des cas particuliers où on
détermine... Le projet de loi dit bien que le règlement prescrit
le mode de calcul du prix de revient d'un immeuble. De façon
générale, le règlement ministériel indiquera la
façon de calculer pour en arriver au prix de revient et n'indiquera pas
dans chaque cas quel est ce prix.
Il est vrai cependant que le pouvoir est assez large pour permettre que,
dans certains cas, le ministre puisse déterminer par un règlement
le calcul du prix de revient aux fins d'un seul immeuble. Une autre
façon de dire la même chose, c'est: Le règlement ne
viserait pas un immeuble, mais, comme on fera des catégories d'immeubles
dans un règlement, il pourra arriver qu'une catégorie d'immeubles
vise un immeuble. (11 h 45)
M. Saintonge: Disons que le mode de calcul, au niveau des
articles 6 et 7, est un peu relié. On dit que le prix de revient sera
défini par l'article 7, mais il n'y a pas de garantie. Quand on parle de
l'aliénation ou de la location d'un immeuble pour un prix
inférieur à son prix de revient, au paragraphe 2 de l'article 6
qui a été adopté - je reviens là-dessus - il n'y a
pas de garantie, quand on va parler d'aliéner un immeuble à un
prix inférieur à son prix de revient. L'autorisation pourra
être donnée par le ministre qui fixera le prix de revient à
tel montant, mais on n'a pas de garantie que le prix de vente dans ce cas
précis va au moins équivaloir, si l'on veut, soit à
l'évaluation municipale ou à la valeur marchande d'un immeuble
semblable.
M. Marcoux: Non, on a au moins la garantie qu'il
équivaudra au prix d'achat plus certains autres coûts, mais on ne
peut pas dire que le prix d'achat sera nécessairement
l'équivalent de l'évaluation foncière ou de la valeur
marchande.
M. Saintonge: II pourrait être moindre que cela.
M. Marcoux: Tel que je l'ai compris, oui, mais il ne pourra pas
être aliéné à un prix inférieur de ce qu'il a
coûté, le coûts étant définis dans un
règlement.
M. Saintonge: C'est-à-dire que oui, il pourra l'être
sous l'approbation du ministre, par l'article 6, paragraphe 2.
M. Marcoux: D'accord.
M. Saintonge: La possibilité de définir le prix de
revient, c'est que cela va être une balise pour le ministre. Le prix
de
revient, c'est défini comme cela.
M. Marcoux: Je dis toujours que c'est sans l'intervention du
ministre. Une municipalité qui applique les règles et où
c'est supérieur au prix de revient, n'a pas besoin de l'approbation du
ministre pour aliéner un immeuble. Mais, si c'est inférieur au
prix de revient, ce qui va être exceptionnel...
M. Saintonge: Cela prendrait l'approbation du ministre. C'est
quand même valable de le permettre puisque dans certains cas la
municipalité pourrait être prise avec un terrain qui serait hors
de prix, comme je l'avais mentionné; c'est l'article 6.2 qui le permet.
Au niveau de l'article 7, le rôle du règlement, c'est le ministre
qui va déterminer le prix de revient par règlement. Disons que
c'est un pouvoir discrétionnaire du ministre, mais qui lui permet une
certaine latitude. J'imagine qu'il va se baser sur la valeur marchande des
terrains des environs plus les coûts que la municipalité a
à subir, mais il n'y a pas de garantie à ce point de vue. C'est
assez large comme interprétation au niveau réglementaire.
M. Marcoux: Je pense que le prix de revient va être
fixé à partir des coûts que la municipalité a
dû encourir pour acquérir le terrain. Ce sera essentiellement
cela, la totalité de ces coûts, plutôt que des règles
extérieures sur lesquelles on pourrait se baser et qui ne seraient pas
ce que cela a coûté à la municipalité.
M. Saintonge: Donc, à ce moment, la discrétion du
ministre va s'appliquer d'une façon plus précise.
M. Marcoux: Très rare.
M. Saintonge: Au niveau du calcul du prix de revient, cela est
standard, je suis d'accord avec cela. C'est qu'on revient à l'article
6.2 où le ministre pourra permettre l'aliénation à un prix
inférieur au prix de revient. C'est là que la discrétion
du ministre va jouer à plein et suivant les critères qu'il voudra
bien établir car la loi n'établit pas de critères. Il y
aurait peut-être une possibilité de mettre une espèce de
balise pour empêcher toute discrétion. Ma crainte est la suivante
dans certains cas: Supposons que vous avez, dans deux municipalités
voisines, deux parcs industriels qui sont voisins. La municipalité A a
acquis un immeuble depuis trois ou quatre ans et, éventuellement, un
industriel voudrait l'acheter pour y exploiter son industrie. La
municipalité voisine, qui a un parc industriel situé à
quatre ou cinq milles, pourrait avoir également un terrain à
offrir, mais parce que le terrain en question a été acquis tout
récemment, soit par expropriation par la municipalité pour le
mettre dans son parc industriel, le prix de revient va être moindre que
celui de la première municipalité. Donc, cela pourrait favoriser
une des deux municipalités. Si le ministre vient pour dire: J'autorise,
dans la première municipalité, la vente à un prix
inférieur à son prix de revient, cela va permettre à la
première municipalité de vendre l'immeuble, de donner un prix
plus concurrentiel par rapport à la deuxième municipalité.
Parce que, si le prix de revient comprend...
M. Marcoux: Je suis convaincu que, dans un cas comme
celui-là, le ministre va refuser d'utiliser son pouvoir
discrétionnaire. Si une entreprise avait le choix de s'établir
dans deux parcs industriels et que c'était possible de payer le prix de
revient du terrain ou de l'immeuble et que...
M. Saintonge: Le prix de revient, à ce moment, peut
être un prix... On va se retrouver dans le même cas, dans un cas
comme cela, avec ce qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire que
le prix de revient peut être un prix plus élevé que la
valeur marchande ou qui devient un peu hors commerce, d'une certaine
façon. N'y a-t-il pas un danger... Par exemple, si la
municipalité a un terrain difficile à vendre depuis un certain
temps...
M. Marcoux: C'est sûr que, lorsqu'on donne un pouvoir
discrétionnaire à un ministre, il y a toujours un danger sauf
que, actuellement, ce qui se passe, c'est que toute aliénation doit
être approuvée par le ministre. Il va y avoir un règlement
qui dit: Dès que cela dépasse le prix de revient, vous pouvez
l'aliéner sans approbation. Donc, en partant, je suppose que 90% des cas
vont se régler à la municipalité, sans aller au
ministère. Il restera un certain nombre de cas où la
municipalité ne pourra liquider tel ou tel terrain à moins de le
vendre à un prix inférieur à ce qu'elle aura investi dans
l'aménagement ou dans l'achat. Le ministre dira: Oui, j'accepte - ou non
- que vous le vendiez à un prix inférieur. Finalement, le pouvoir
discrétionnaire du ministre va s'exercer très rarement.
Le Président (M. Blank): L'article 7 est adopté sur
division?
M. Saintonge: Adopté. Cela va.
Le Président (M. Blank): Adopté. Article 8?
M. Marcoux: L'article 8 fait en sorte que la seule
aliénation de bâtiments possible dans le cadre de la loi sera
celle d'un bâtiment industriel qui avait été
cédé
gratuitement à la municipalité.
Le Président (M. Blank): Adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): Article 9?
M. Marcoux: Cette disposition permet la location d'un immeuble
acquis à des fins industrielles, mais qui ne peut immédiatement
être utilisé à ces fins, ou à des fins commerciales.
On permet donc à la municipalité pour les premières
années suivant l'acquisition d'un immeuble de louer cet immeuble sans
autorisation et sans restriction d'usage. Il n'y avait rien dans la loi
actuelle. On donne de la souplesse à...
M. Saintonge: Oui. Pourquoi la restriction de cinq ans? Vous
ajoutez quelque chose... Je comprends qu'il n'y avait rien, mais vous ajoutez
quelque chose. Pourquoi le limitez-vous à cinq ans et, pour la location,
à un maximum de trois ans?
M. Marcoux: On veut inciter les municipalités à
liquider les terrains qu'elles achètent à des fins industrielles
pour ne pas qu'elles en soient propriétaires indéfiniment.
M. Saintonge: Le problème...
M. Marcoux: En mettant un délai de cinq ans, cela oblige,
probablement, à signer un contrat de location avec option d'achat ou
autre chose pour qu'il se passe quelque chose au bout de cinq ans. Mais on
pense que quelqu'un qui fait un investissement pour une période de cinq
ans dans un parc industriel pour un immeuble qu'il n'est pas
décidé à acheter, parce qu'il ne sait pas s'il va s'y
établir de façon définitive ou non... Mais on ne veut pas
que ce soit à perpétuité. On pense qu'un délai de
cinq ans permet un investissement qui peut être rentable, s'il y a des
aménagements à faire ou autre chose. Par contre, c'est pour
inciter aussi la municipalité à liquider ses terrains.
M. Saintonge: II reste que la location pourrait se faire pour
trois ans uniquement...
M. Marcoux: Oui.
M. Saintonge: ...sur une période de cinq ans. Mais, n'y
aurait-il pas lieu, dans certains cas... Je comprends que le but visé
est excellent, mais, dans des cas particuliers, pour des municipalités,
sans ouvrir trop largement les portes, il y aurait peut-être une
possibilité d'élargir cette chose. Si la municipalité a
loué un terrain et qu'au bout de six mois elle le donne en location pour
trois ans, au bout de trois ans, la personne qui loue ce terrain et qui
l'utilise à des fins d'entreposage, par exemple... Si la
municipalité n'a pas de marché pour vendre le terrain, elle est
prise avec le terrain et elle voudrait bien le vendre à quelqu'un, mais
s'il n'y a pas de marché... Si l'autre personne n'est pas
intéressée à l'acheter, mais continue quand même
à utiliser le terrain aux mêmes fins que durant les trois
années précédentes pour de l'entreposage, la
municipalité est obligée de garder un terrain sur lequel il n'y a
aucun rapport, elle ne peut pas... Si on veut apporter une certaine
rentabilité à ce terrain, n'y aurait-il pas lieu de permettre,
dans des cas particuliers, le renouvellement d'une telle période de
location avec l'approbation du ministre?
M. Marcoux: Le total du bail de cinq ans, c'est parce que la
municipalité a trois ans pour faire cette transaction et que cela peut
aller jusqu'à huit ans, finalement. Mais, on veut quand même
imposer une limite, parce qu'on ne voudrait pas que les municipalités
acquièrent des terrains en pensant que, de toute façon, elles
pourront les garder indéfiniment.
M. Saintonge: Oui. Je suis d'accord avec cela, sauf que, dans le
cas que je mentionnais... Le ministre vient de dire que cela pourrait aller
jusqu'à huit ans; c'est vrai. Mais la municipalité qui, au bout
de six mois, aurait loué un terrain et au bout de trois ans et six mois,
serait prise avec son terrain sans pouvoir rien faire, ni le rentabiliser,
d'aucune façon, à moins de le louer à des fins
industrielles ou, subsidiai-rement, à des fins commerciales, mais pas
à n'importe quelle fin... Ne pas permettre la continuation d'une
activité qui a duré trois ans...
M. Marcoux: On ne veut pas qu'elles achètent des terrains
pour rien, non plus, parce que...
M. Saintonge: Non plus. Mais, on peut dire...
M. Marcoux: On sait qu'il y a beaucoup de parcs industriels au
Québec qui sont largement vacants.
M. Saintonge: Oui. C'est pour prévenir une situation
éventuelle où une municipalité, alors qu'elle a acquis un
terrain sans arrière-pensée, pensant pouvoir le revendre, et que
la transaction ne se concrétise pas avec un acheteur industriel
potentiel, reste prise avec le terrain et, au bout de deux ans, trouve
quelqu'un qui veut le louer à quelque fin que ce soit, parce que la loi
permet "à toutes fins" pendant trois ans. Au bout de trois ans,
même s'il n'y a pas d'acheteur, la municipalité ne peut pas
rentabiliser son investissement d'une façon quelconque en
laissant la possibilité de louer de nouveau pour un, deux ou
trois ans, en attendant d'avoir un acheteur ou de susciter quelque chose
avec... Il pourrait avoir...
M. Marcoux: C'est un équilibre qu'on a cherché en
disant... L'autre possibilité, c'est de dire: Vous pouvez utiliser le
système de location tant que vous voulez ou vous ne pouvez pas le faire
du tout. Là, on ajoute une possibilité et on pense que, dans
trois et huit ans, cela donne quand même un coussin à la
municipalité, mais on ne veut pas que ce soit indéfini.
M. Saintonge: Et s'il y avait une proposition d'amendement, par
exemple, où l'on pourrait mentionner que la location d'un immeuble, en
vertu de l'alinéa précédent, à l'article 9...
À un deuxième alinéa, je crois, je voudrais faire une
proposition d'amendement, M. le Président, qui serait: La location d'un
immeuble en vertu de l'alinéa précédent, même
après la période de cinq ans prévue, peut être
renouvelée sur approbation du ministre des Affaires municipales. Donc,
cela pourrait permettre un cas particulier, sans donner une ouverture majeure,
où, par exception, le ministre pourrait approuver que le terrain en
question soit loué à toutes fins sur son approbation, cette fois,
au lieu de "sans approbation".
Une voix: D'accord.
M. Marcoux: Oui, on va revérifier la formulation, mais
c'est accepté en principe.
M. Saintonge: Je sais que c'est souvent pas mal "touché",
comme on peut dire, les formulations.
Le Président (M. Blank): L'article 9 est suspendu?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Blank): Article 10? Est-ce qu'il y a un
amendement?
Emploi du produit d'une aliénation ou d'une
location
M. Marcoux: Cet article indique que le produit des
aliénations ou des locations doit être utilisé à
l'extinction des engagements contractés en vertu de la loi. S'il y a des
surplus, ils sont versés au fonds général de la
municipalité. Cette dernière disposition constitue une
amélioration par rapport à la loi actuelle, selon laquelle le
surplus devait être versé dans un fonds spécial dont
l'utilisation devait être approuvée par le ministre des Affaires
municipales.
Il y a un amendement qui fait que l'article 10 est modifié par
l'insertion au premier alinéa, après le mot "location", des mots,
"soustraction faite, dans le cas d'une location, des coûts
d'administration et d'entretien de l'immeuble". Cela se lirait comme suit: "Les
deniers provenant d'une aliénation ou d'une location, soustraction
faite, dans le cas d'une location, des coûts d'administration et
d'entretien de l'immeuble, doivent être employés à
l'extinction des engagements contractés par la corporation municipale en
vertu de la présente loi. "Si ces deniers excèdent le montant
total des engagements, le surplus est porté au fonds
général de la corporation."
La modification apportée à l'article 10 fait en sorte que
les revenus de location, avant de servir à l'extinction des engagements
contractés en vertu de la loi, serviront d'abord à payer les
dépenses d'entretien et d'administration que la municipalité peut
avoir à faire pour l'immeuble loué. C'est ce à quoi doit
servir, selon les principes de bonne administration, le revenu d'un loyer. Cela
va?
M. Saintonge: D'accord, adopté.
Le Président (M. Blank): L'amendement est adopté.
L'article...
M. Saintonge: M. le Président, j'aurais une question à
poser; sur l'amendement tel qu'il était fourni, je l'avais
reçu avant, j'étais d'accord. Sur l'article 10, je veux revenir
sur ce que j'avais dit au tout début de l'article 1, en parlant du
compte spécial pour opérations, l'ancienne Loi sur les fonds
industriels, l'article 9 qui disait que les opérations du fonds
industriel doivent faire l'objet d'un compte spécial de la corporation
municipale et figurer sur son rapport financier annuel dans une section
distincte. Je me rends compte qu'on enlève ce compte spécial au
niveau des fonds industriels. Il pourrait m'apparaître souhaitable que
les opérations financières soient clairement identifiées
concernant le fonds industriel.
M. Marcoux: J'essaie de savoir quelle partie du budget de la
municipalité cela peut représenter. C'est sûrement
marginal. Je regarde les municipalités que je connais qui ont des
budgets annuels d'environ 15 000 000 $ ou 16 000 000 $, ce qu'elles peuvent
consacrer à l'achat des terrains.
M. Saintonge: Je vais expliquer pourquoi...
M. Marcoux: En fait, c'est que vous voulez accroître la
visibilité des dépenses, la maintenir ou...
M. Saintonge: Exactement. On parle de prix de revient à un
moment donné. C'est quoi, le prix de revient? Bien, la
municipalité qui a un terrain, à l'article 1, on dit que
la municipalité...
M. Marcoux: Ce que je peux faire à ceci - je pense que, de
toute façon, il n'est pas question de mettre cela dans une loi -c'est
d'examiner la possibilité de maintenir. C'est nous qui proposons les
modèles d'états financiers aux municipalités. C'est le
ministère des Affaires municipales qui imprime et propose. Ce n'est pas
obligatoire, nos formulaires, mais 99,5% des municipalités utilisent nos
formulaires pour leurs états financiers, pour préparer leurs
budgets et leurs états financiers. (12 heures)
Je peux m'engager à examiner la possibilité de maintenir
ou d'introduire une catégorie de dépenses et de revenus
correspondants, probablement, qui satisfasse à ceci. La réponse
est que cela va apparaître clairement dans les états financiers
des municipalités selon le manuel de procédure administrative et
financière des municipalités.
M. Saintonge: Ma question est reliée à deux choses:
c'est une affaire d'un praticien de droit et de gérants municipaux. Je
me rends compte avec certains gérants municipaux, pas
nécessairement après le dépôt de la loi, mais
même avant, des interrogations dans le monde municipal, dans certains
cas, qui sont soulevées depuis quelque temps. Le ministre pourra
peut-être me répondre, on voit que, dans la nouvelle loi,
même s'il n'y a pas de fonds industriel, on disait à l'article 1:
Une corporation municipale peut, par règlement, fixer le montant qu'elle
peut dépenser. On pourrait supposer que, par l'article 1 - on va mettre
seulement des chiffres - la municipalité pourrait avoir jusqu'à 1
000 000 $ d'autorisation de dépenses pour son fonds industriel. Par
l'article 2, si on veut décréter l'acquisition, cela prend un
règlement d'emprunt dans certains cas ou le fonds général.
Ce n'est peut-être pas nécessairement un règlement
d'emprunt. On voit à l'article 4 les trois modalités de le faire,
ou même, à l'article 2: décréter l'acquisition
d'immeubles à des fins industrielles, le faire par règlement de
toute façon. Donc, on a un règlement. On peut dire: on va
décréter l'acquisition d'un immeuble pour 200 000 $. Finalement,
il peut y avoir plusieurs transactions de la municipalité.
Effectivement, de la façon que la loi est bâtie, à
l'article 4, paragraphe 2: Dès que ce règlement est
approuvé - on parle du règlement de l'article 2 qui vient
autoriser l'acquisition d'un immeuble - le montant de la dépense est
soustrait du montant fixé en vertu de l'article 1... À l'article
10, paragraphe 1: "Les deniers provenant d'une aliénation ou d'une
location doivent être employés à l'extinction des
engagements contractés par la corporation municipale en vertu de la
présente loi." Je vais m'attacher à l'aliénation. Donc,
à ce moment-là on a un montant de dépenses pour la
municipalité jusqu'à 1 000 000 $; on fait une dépense de
200 000 $, on revend pour 200 000 $ - cela peut être le cas - on dit
à l'article 10 simplement que vous employez les deniers à
l'extinction des engagements contractés.
À l'article 4, on a soustrait cependant les 200 000 $ du montant
de l'article 1 autorisé au niveau de la dépense. À ce
moment-là, on sait que le règlement prévu au dernier
alinéa de l'article 1 dit que la corporation municipale peut, de la
même manière, augmenter le montant fixé en vertu du premier
alinéa. La question que je me pose, c'est que le montant global à
dépenser par la municipalité est ce qu'on pourrait appeler une
espèce de marge de manoeuvre, ce qu'on pourrait identifier à une
marge de crédit bancaire, d'une certaine façon, jusqu'à
concurrence d'un tel montant. La municipalité peut donc
décréter des acquisitions jusqu'à 1 000 000 $. Avec les
acquisitions des immeubles A, B et C, on peut être rendu à 900 000
$, mais quand ces immeubles ont été revendus
ultérieurement, la marge de manoeuvre ou la marge financière de
la municipalité ne pourrait-elle pas être recréée
pour permettre toujours la marge de dépenses à un maximum de 1
000 000 $? Actuellement, en vertu de l'ancienne loi, si une municipalité
décide d'acquérir des terrains, même si elle en
détient dans un fonds qu'elle possédait ou dans ses
dépenses, elle pourrait, dans la nouvelle loi, en vertu des
dépenses qu'elle pourrait faire, avoir dépensé simplement
100 000 $ pour entrer en jeu dans l'acquisition de terrains. Elle pourrait en
avoir acquis d'autres mais les avoir revendus, mais, éventuellement, si
elle veut acheter un autre terrain qui vaudrait 150 000 $, on pourrait lui
dire: II faut augmenter le montant autorisé en vertu de l'article 1 de 1
000 000 $ à 1 500 000 $.
La réponse est là et je l'ai bien vue, mais à
l'article 4, on dit que c'est diminué d'autant. La question que je me
pose, c'est que vous avez un fonds, vous allez modifier votre règlement
éventuellement, de l'article 1, en disant: La corporation municipale
peut de la même manière augmenter le montant fixé en vertu
du premier alinéa. Vous allez dire: La municipalité sur 1 000 000
$ autorisés en vertu de l'article 1, par des règlements
spécifiques, a pu acheter pour 900 000 $ de terrains. D'accord? Cela
peut aller jusqu'à 1 000 000 $, mais il reste 100 000 $. Les 900 000 $
de terrains qu'elle a achetés, il reste peut-être une valeur de
terrains de 100 000 $, elle a revendu les autres. Elle peut avoir fait des
profits. Mais
là, au point de vue de la comptabilité et au point de vue
de l'action au niveau d'immeubles industriels ou municipaux, elle peut avoir
100 000 $ de terrains acquis. Le restant, elle ne détient plus rien.
Elle a besoin d'aller acheter un terrain qui coûte 200 000 $.
M. Marcoux: II va falloir qu'elle adopte un nouveau
règlement.
M. Saintonge: Un nouveau règlement. Vous allez à ce
moment, en vertu de l'article 1, fixer le montant qu'elle peut dépenser
non pas à 1 000 000 $ mais à 1 500 000 $, à 2 000 000 $.
Finalement, le jeu, c'est que les 900 000 $ qui ont été
achetés et revendus, ou 800 000 $ de ces 900 000 $, pour la
municipalité, ce n'est pas dans les airs. Il y a quand même une
marge de manoeuvre, une marge de crédit qu'elle devrait
récupérer, à mon point de vue, là-dessus, de fixer
la possibilité d'intervention de la municipalité de
détenir des terrains à des fins industrielles jusqu'à
concurrence du montant prévu à l'article 1.
Cela devient un peu aberrant qu'on voie un règlement qui va dire
qu'on reporte à ce moment le montant fixé par le règlement
pour le montant d'argent qu'elle peut dépenser à 1 500 000 $
alors qu'on sait fort bien que c'est 500 000 $ de plus, que le montant
précédent a été ni plus ni moins éteint
purement et simplement. Il n'y a donc pas de marge de manoeuvre
là-dessus. La question, c'est s'il y avait moyen, s'il avait
été considéré au niveau du ministère de
maintenir une marge de manoeuvre comme cela ou si on continue de fonctionner
comme auparavant avec le fonds industriel parce que, là, il n'y a plus
de fonds. Je vais vous donner un exemple.
Je comprends qu'il n'y a plus de fonds industriel actuellement, mais,
auparavant, vous aviez un fonds industriel où une municipalité
achetait du terrain et le revendait. Elle faisait un profit. Dans son fonds
industriel, il pouvait y avoir 500 000 $. Si elle avait dépensé,
il lui restait 100 000 $ qu'elle n'avait pas touchés dans le fonds
créé et elle avait besoin d'acheter un terrain 250 000 $ ou 200
000 $ ou même 150 000 $, il manquait 50 000 $ d'autorisés. Il
fallait qu'elle adopte un règlement pour porter le règlement du
fonds, l'approbation du ministre à un montant plus élevé,
premièrement, faire un règlement d'emprunt pour aller acheter
un...
M. Marcoux: Tout est tellement plus simple qu'on n'a pas
besoin...
M. Saintonge: C'est plus simple, sauf cet élément,
sauf l'élément que je viens de mentionner relativement au fait
que l'article 1 ne donne pas une marge de manoeuvre. Il donne un montant
qu'elle peut dépenser et, lorsqu'il est dépensé, il est
annulé. Il est fini.
M. Marcoux: Oui, c'est cela. Je pense qu'il faut que ce soit
maintenu parce que si... Il faut quand même obliger la
municipalité à revenir devant ses citoyens. Si elle a
dépensé pour 1 000 000 $ pour acheter des terrains industriels et
qu'elle veut en acheter un autre de 200 000 $ ou disons qu'elle a
dépensé 900 000 $ sur 1 000 000 $ et qu'elle veut en acheter un
autre de 200 000 $, il lui faut donc 100 000 $ supplémentaires. Je pense
qu'il serait bon qu'elle revienne devant ses citoyens pour ces 100 000 $
supplémentaires ou pour 200 000 $, 300 000 $, 400 000 $
supplémentaires pour que les citoyens puissent dire: Oui, vous avez
utilisé les premiers 900 000 $ à bon escient. On ne contestera
pas le règlement adopté créant ce fonds donnant une
nouvelle marge de manoeuvre pour voir que les 900 000 $ qui ont
été émis au moins ont vraiment servi à des fins
industrielles. Je pense qu'entre tout faire disparaître... Il faut quand
même garder un recours des citoyens à certaines
époques.
M. Saintonge: Sauf que, lorsque vous arrivez aux citoyens, vous
augmentez, par l'alinéa 4 de l'article 1, le règlement pour fixer
le montant qu'elle peut dépenser, vous allez passer ce règlement
à un montant, dans le cas qui nous occupe, de 1 000 000 $ à 1 500
000 $, mais Dieu sait que, de l'autre côté, le citoyen va dire:
Bien, vraiment, le montant que la municipalité peut dépenser, ce
n'est pas 1 500 000 $, c'est 500 000 $ de plus. S'il en restait 100 000 $, cela
fait 600 000 $. Ce n'est donc pas 1 500 000 $, c'est 600 000 $. Il y a une
espèce de manque de réalisme dans la situation entre le montant
global du règlement - on dit qu'on est autorisé à
dépenser jusqu'à tel montant - alors qu'effectivement c'est le
solde.
M. Marcoux: D'accord, mais c'est...
M. Saintonge: C'est pour cela que c'est relié...
M. Marcoux: Dans le fond, je pense que c'est bon parce que cela
va permettre de faire le bilan de l'action en termes d'immeubles industriels de
la municipalité.
M. Saintonge: Oui. Donc, c'est pour cela aussi que c'était
relié finalement, ma question - vous allez la comprendre finalement - au
fait que l'ancien article 9 obligeait que les opérations du fonds
industriel fassent l'objet d'un compte spécial. Si on avait l'obligation
de maintenir un
compte spécial on aurait évidemment directement, par la
loi, en dirigeant la municipalité, le compte en question, les
opérations du fonds, les acquisitions jusqu'à tel montant, les
acquisitions réelles, les reventes, les locations et on aurait le
portrait instanter des opérations du fonds industriel et même,
à ce moment, la diminution du montant qu'on peut dépenser.
M. Marcoux: Alors qu'on veut simplifier la vie des
municipalités, vous voulez la compliquer un peu.
M. Saintonge: Non, non. Je ne veux pas la compliquer, je veux
simplement... Ce n'est pas compliqué. Je pense qu'au contraire les
opérations sont simplifiées de par la loi. Je ne pense pas que
c'est compliquer les opérations que de dire aux municipalités:
Quand vous pouvez dépenser jusqu'à tel montant, que vous ayez un
compte établi de par la loi qui vous dit que vos opérations
doivent être comptabilisées dans un compte et ne pas venir
utiliser l'argent dans un fonds spécial. Votre argent s'en va au fonds
général. Je suis d'accord avec cela, mais dire que votre fonds
industriel, vous avez un règlement à l'article 1: 1 000 000 $...
Vous avez des achats, c'est tant, et les soldes. Si vous avez des achats pour
600 000 $, le solde, c'est 400 000 $. Dans les achats de 600 000 $, vous avez
des locations, des aliénations, vous avez le portrait réel. Les
obligations contractées sont éteintes. Vous avez le montant; en
fin de compte, c'est fini. À quelque époque que ce soit, si vous
regardez cela, vous avez la possibilité d'avoir un portrait réel
des activités du fonds industriel. Dans ce sens, le compte
spécial qui était prévu à l'article 9 de l'ancienne
loi m'apparaissait une disposition bonne non seulement pour les citoyens, pour
les administrateurs municipaux, mais même pour les conseillers
municipaux.
M. Marcoux: Si les administrateurs municipaux aiment cette
procédure, ils n'ont qu'à la maintenir. La loi n'empêche
pas de la maintenir.
M. Saintonge: Ce n'est pas une question de transparence, mais une
question de clarté de l'administration municipale. Cela pourrait
être souhaitable, à mon point de vue, qu'un tel compte
spécial soit maintenu, il pourrait identifier les activités du
fonds industriel.
M. Marcoux: Si les municipalités veulent le maintenir,
elles pourront le maintenir.
M. Saintonge: J'aurais voulu présumer, peut-être pas
nécessairement proposer un amendement... L'amendement que j'aurais
aimé proposer, c'est: Les opérations financières
concernant l'acquisition, l'aliénation ou la location d'immeubles aux
fins de la présente loi doivent faire l'objet d'un compte spécial
de la corporation municipale et figurer dans son rapport financier annuel dans
une section distincte. Je comprends qu'elle y est tenue à cause des
procédures administratives.
M. Marcoux: Ce que j'indiquais tantôt, c'est ceci: Comme le
manuel de comptabilité va clarifier tout cela, ce n'est pas
nécessaire de le faire par la loi.
M. Saintonge: Le manuel de comptabilité va-t-il aussi, au
niveau des activités du fonds industriel, prévoir le montant dans
l'article 1 tel que proposé, les acquisitions, la diminution du montant
qui reste disponible pour les acquisitions?
M. Marcoux: On m'indique qu'on va être obligé de le
faire pour que l'article 10 soit applicable.
M. Saintonge: C'est ça, l'article 4, paragraphe 2 et
l'article 10. Pourquoi l'enlève-t-on? Ma question est aussi simple que
cela. Au niveau de la loi, ni plus ni moins, on se rend compte qu'il doit y
avoir une espèce de suivi. Vous savez fort bien que, si vous n'obligez
pas une municipalité à détenir un compte précis
là-dessus, elle n'en tiendra pas. Si vous voulez trouver quelque chose
un an, deux ans, trois ans, quatre ans après, vous cherchez les papiers
et vous essayez de suivre cela, cela pose des difficultés. On l'a vu
pour des choses aussi simples, par exemple, que des règlements
municipaux et les approbations de règlements municipaux, les sanctions
par le conseil et les avis de publication.
Il y a des procédures que les municipalités doivent
suivre, des livres que le greffier municipal doit tenir et ce n'est même
pas tenu correctement. Si on ne pose pas l'obligation de le faire, je me dis
que, éventuellement, pour les municipalités, la facilité
est de ne pas le faire. Si un citoyen veut s'informer et s'adresse au conseil
municipal pour savoir ce qui a été dépensé, on lui
répond: Je ne le sais pas, c'est trop compliqué, on vous
rappellera, vous reviendrez, et finalement il n'a pas de réponse.
M. Marcoux: Sans faire cela, il faut faire confiance aux
municipalités.
M. Saintonge: Je vais quand même proposer mon amendement,
il sera rejeté. Je vais essayer de faire le point qui m'apparaît
essentiel à l'article 10.
Le Président (M. Blank): L'amendement est recevable.
M. Beauséjour: Est-ce qu'on pourrait nous indiquer quelle
sera la différence... Je comprends qu'on doit être capable de
savoir où est allé l'argent, c'est une chose essentielle,
à mon point de vue. Est-ce que ça veut dire que votre amendement
obligerait la municipalité à avoir un fonds spécial, comme
c'était le cas avant?
M. Saintonge: Cet amendement a pour but que les opérations
financières concernant le fonds industriel sur l'acquisition, la
location ou l'aliénation d'un immeuble soient comptabilisées dans
un rapport disponible au bureau du trésorier de la municipalité,
comme c'était le cas avec l'article 9 antérieurement.
M. Beauséjour: Sans quoi cela paraîtrait dans le
compte général. (12 h 15)
M. Saintonge: Vous le retrouvez dans des rapports financiers,
mais si vous arrivez au conseil municipal avec tel règlement, que vous
avez un fonds autorisé de 1 000 000 $, vous en avez combien? S'il n'y a
pas de suivi de fait, c'est facile pour le greffier d'autoriser à ouvrir
le compte et de dire: II y a tel montant, tant d'argent a été
investi et il nous reste tel montant qu'on va investir pour l'acquisition. Sur
les acquisitions antérieures qui ont coûté tel montant, on
en a revendu pour une telle somme. Le montant sera spécifié; il y
en a un certain nombre en location et cela rapporte telle somme par
année. Vous avez l'opération du fonds industriel qui fonctionne;
ce n'est pas un fonds distinct. La disparition du fonds distinct me semble une
bonne disposition. Cela enlève des mécanismes au niveau de la
disposition de ce fonds-là qui étaient beaucoup trop longs et qui
étaient beaucoup trop techniques pour les municipalités, selon
moi.
M. Marcoux: Comme le ministère donne déjà
les formules aux municipalités pour la comptabilité et le manuel
d'application de ces formules, on répond en pratique à ceci.
Cependant, j'aurais objection à ce qu'on oblige, dans la loi, les
municipalités à conserver un compte spécial. Un des
objectifs de la loi est de laisser une plus grande marge de manoeuvre aux
municipalités tout en gardant un contrôle minimal. Je pense que
les formules actuelles de comptabilité seront suffisantes pour la
transparence de ces dépenses-là.
M. Saintonge: II n'y a pas de marge de manoeuvre enlevée
aux municipalités ainsi.
M. Marcoux: Non, il n'y a pas de marge de manoeuvre
d'enlevée, mais on leur impose une contrainte de plus alors que les
municipalités nous disent de façon générale que,
pour fonctionner dans ce genre de choses-là, il faut un climat de
confiance. Tous les gestes financiers eux-mêmes, puisqu'on parle de
comptabilisation, vont être faits à la suite de l'adoption d'un
règlement ou d'une résolution qui est d'ordre public.
M. Beauséjour: M. le Président, si la
municipalité ne veut pas inscrire quelque chose dans telle ligne
indiquée, est-ce que, si ce n'est pas dans la loi ou dans un
règlement, elle pourrait ignorer ce qui est écrit dans le
formulaire fourni?
M. Marcoux: Comme elle utilise nos formulaires et notre manuel de
procédure et que tout le contrôle que le ministère exerce
sur les municipalités est fait à partir de ces formulaires, quand
on n'a pas... Par exemple, on a le règlement adopté pour
créer le fonds, par la suite on compilera les informations sur la
façon dont le fonds a été distribué et les formules
sont préparées en fonction de cela. Je demande de battre
l'amendement.
Le Président (M. Blank): Est-ce que cette motion
d'amendement du député de Laprairie est adoptée?
Une voix: Rejeté.
M. Saintonge: Sur division.
Le Président (M. Blank): Rejeté sur division.
L'amendement du ministre est adopté. L'article est adopté.
Article 11?
M. Marcoux: II y a un amendement. Cet article reprend le sens de
l'article 8 de la loi actuelle et fait en sorte que l'immeuble acquis en vertu
de la Loi sur les immeubles industriels et repris par la municipalité ne
peut être revendu que conformément à cette loi. Il ajoute
à l'ancien texte le cas où la municipalité rachète
l'immeuble en vertu d'une clause de préemption ou clause du premier
offrant ou l'achète lors d'une vente pour taxes.
L'amendement apporté est le suivant: "L'article 11 du projet de
loi est modifié par l'addition, à la fin du premier
alinéa, de la phrase suivante: Toutefois, si l'immeuble comporte un
bâtiment, les articles 3 et 8 ne s'appliquent pas à ce
bâtiment." Cette modification a pour but d'empêcher que la
municipalité soit obligée d'éliminer ce bâtiment
construit à des fins industrielles ou commerciales qui se trouve sur un
terrain qu'elle reprend ou rachète dans le cadre de l'article 11. Cette
modification fait suite à une remarque du député de
Laprairie.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Laprairie.
M. Saintonge: C'est l'amendement à l'article 11 tel que
proposé que j'avais reçu... C'est un des points que j'avais
soulevé en deuxième lecture qui correspond et qui clarifie une
disposition.
Le Président (M. Blank): L'amendement est
adopté.
M. Saintonge: Adopté. Cependant, à l'article 11,
j'aurais une autre proposition à faire. On voit que, par l'article 11,
il est possible pour une municipalité de reprendre à la suite
d'une vente pour taxes un immeuble qui avait été vendu
antérieurement à des fins industrielles. Est-ce que, dans un tel
cas... Quand la municipalité reprend un immeuble vendu pour taxes, il y
a une disposition dans la Loi sur les cités et villes, à
l'article 539, et à l'article 737b du Code municipal qui prévoit
que la municipalité doit revendre dans l'année qui suit
l'immeuble acquis de cette façon, dans l'année qui suit le droit
de retrait qui appartient au contribuable. Dans le cadre présent, cela
n'est pas touché par la loi, c'est possible que la municipalité
l'acquière. Je comprends qu'au niveau de la Loi sur les cités et
villes il est quand même prévu que la municipalité peut,
avec l'autorisation du ministre des Affaires municipales, retenir
définitivement les immeubles ainsi acquis et dont elle a besoin pour ses
fins. Il y a une possibilité dans ce sens.
L'article 539 de la Loi sur les cités et villes, cela va
être plus clair de le lire. On dit: "Ces immeubles ainsi acquis par la
municipalité - on parle d'immeubles acquis à des ventes pour
taxes - et qui n'ont pas été rachetés, doivent être
vendus, soit à l'enchère, soit après demande de
soumissions publiques, soit de toute autre façon approuvée par la
Commission municipale du Québec, dans l'année qui suit
l'expiration du délai pendant lequel le retrait pouvait être
exercé. Le ministre des Affaires municipales peut cependant accorder de
nouveaux délais, à la demande du conseil, pour des raisons qu'il
juge satisfaisantes." On va se retrouver dans un cas...
M. Marcoux: ...l'article du code qui ne s'applique pas.
M. Saintonge: Sauf que la municipalité ne pourrait
peut-être pas le vendre facilement dans l'année qui suit.
M. Marcoux: Oui, mais le ministre a exercé son
pouvoir.
M. Saintonge: II a un pouvoir, sauf qu'on pourrait contrevenir
à cela d'une certaine façon ou enlever tout problème
là-dessus en faisant un amendement disant que l'article 539, paragraphe
1, ne s'applique pas aux immeubles visés par l'alinéa en question
de la loi. Si on veut parler de contrôle, je vais vous avouer bien
honnêtement mon argumentation là-dessus, j'en acquiers avec la
commission d'aujourd'hui. C'est la
Commission municipale qui va approuver, par l'article 539, la vente;
sinon, c'est le ministre qui va accorder un délai supplémentaire.
On arrive dans des cas bien particuliers de contrôles précis de la
Commission municipale et du ministre. Dans un cas comme celui-là, si on
veut se soumettre à la loi comme telle au niveau industriel,
c'est-à-dire faire un régime d'exception, on le fait pour la
Commission municipale en lui enlevant l'approbation. On devrait aller jusqu'au
bout et le faire partout et dire que les dispositions de l'article 539,1 et de
l'article 737b du Code municipal, premier alinéa, ne s'appliquent pas
aux immeubles acquis en vertu du deuxième alinéa,
c'est-à-dire de l'article 11 de la loi 61. Je ne sais pas quelle est la
réaction du ministre et de ses conseillers là-dessus, j'aimerais
l'entendre.
M. Marcoux: La réaction, c'est que ce sont deux choses
différentes. Quand tu as acquis un immeuble pour des fins industrielles,
on l'aliène selon cette procédure. Là, c'est une reprise
pour taxes, on le liquide ou on l'aliène en fonction des immeubles qui
sont repris pour taxes.
M. Saintonge: Ce sera toujours le même problème,
c'est un immeuble qui va être détenu à des fins
industrielles quand même, dans un parc industriel; souventefois c'est un
immeuble que la municipalité a pu acquérir éventuellement
trois, quatre ou cinq ans avant. Ce sont des cas où la
municipalité a acquis un terrain; en vertu de la loi, elle doit le
reprendre deux ans après au niveau des taxes. À ce moment, s'il y
a d'autres terrains dans la municipalité qu'elle n'est pas capable de
vendre à un parc industriel, ceux-là vont être soumis
à la même chose. Le ministre donnera une autre autorisation
à ce moment pour prolonger le délai tout en remarquant
qu'à l'article 539 la municipalité peut le garder pour
elle-même. Vous maintenez que c'est préférable de le garder
dans le régime de la Loi sur les cités et villes avec les
approbations de la Commission municipale et les autorisations spéciales
du ministre.
M. Marcoux: Si cela vous fait plaisir. M. Saintonge: J'en
prends bonne note.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 11 est
adopté tel qu'amendé?
M. Saintonge: Adopté.
M. Marcoux: Adopté tel qu'amendé.
Le Président (M. Blank): Adopté. J'appelle
l'article 12.
M. Marcoux: L'article 12. Cet article simplifie la
procédure qu'on retrouve aux articles 10, 11 et 12 de la loi actuelle.
Il permet à la municipalité d'aliéner l'immeuble à
des fins autres qu'industrielles ou commerciales s'il est prouvé aux
deux ministres qu'il est impossible de l'utiliser à ces fins.
La procédure de la loi actuelle comprend deux étapes
nécessitant toutes deux des approbations ministérielles; il
s'agit donc ici d'un allégement des contrôles du gouvernement.
M. Saintonge: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. On revient
à l'article 9.
M. Marcoux: D'accord.
Le Président (M. Blank): J'ai l'amendement
rédigé pour le député de Laprairie: L'article 9 du
projet de loi 61 est modifié par l'addition à la fin de
l'alinéa suivant: "Une location visée au premier alinéa
peut avoir lieu après l'expiration du délai de cinq ans, pourvu
qu'elle soit approuvée par le ministre des Affaires municipales."
Une voix: Est-ce bien cela?
M. Saintonge: Oui. La seule chose, c'est qu'on ne couvre pas dans
ce cas si la garde de deux ans va rester en suspens. À
l'intérieur du délai de cinq ans, si on a loué...
D'après ce que je comprends de l'article, on peut le louer sans
approbation pour une durée qui n'excède pas trois ans. Si, au
bout de deux mois, vous le louez pour trois ans, il va y avoir un an et dix
mois de garde.
Une voix: Cela peut être renouvelé.
M. Marcoux: Cela peut être renouvelé à
l'intérieur des cinq ans.
M. Saintonge: Mais la loi actuelle ne le spécifie pas?
Une voix: Non, mais c'est une loi civile. Un contrat est
renouvelable à moins que ce ne soit prescrit...
M. Saintonge: D'accord.
Le Président (M. Blank): L'amendement est adopté.
L'article 12 est adopté tel qu'amendé. Article 13?
M. Marcoux: Article 13: En vertu de cet article, la
municipalité pourra utiliser un terrain acquis en vertu de la loi
à des fins municipales si le ministre des Affaires municipales et le
ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme estiment que cet usage est
compatible avec l'usage industriel ou commercial du voisinage. De plus, pour
des fins d'amélioration locale, ce qui comprend rues, aqueducs,
égouts, etc., la municipalité pourra utiliser le terrain sans
autorisation.
Le Président (M. Blank): Article 13? M. Marcoux:
Article 13.
M. Saintonge: Adopté. Il n'y a pas de problème.
M. Marcoux: Article 14?
M. Saintonge: M. le Président, je voudrais proposer un
amendement qui s'intégrerait après l'article 13. J'ai
parlé tantôt de la question des titres. Il me semble qu'il y a
quelquefois des approbations qui doivent être données pour
clarifier la situation, à savoir, si l'approbation est valable ou non.
L'amendement aurait pour but, précisément, de
démontrer...
M. Marcoux: Tout avocat craint les vides juridiques.
M. Saintonge: C'est cela. Non, ce sont des remarques qui m'ont
été faites lors de la consultation que j'ai effectuée
après le dépôt du projet de loi 61, à savoir que,
lorsqu'en vertu de la présente loi une approbation est requise,
l'obtention d'une telle approbation crée une présomption absolue
et une preuve concluante que l'acte posé requérant telle
approbation est réputé être fait conformément
à la loi. Cela va peut-être de soi, mais je ne sais pas si
vous...
Je vais donner cela à votre... C'est pour spécifier que,
dans l'acquisition d'immeubles, dans certains cas, quand l'approbation est
donnée, on définit clairement que c'est valable et qu'on ne peut
revenir là-dessus, purement et simplement. Cela clarifie les questions
éventuelles de titres concernant les emprunts, les dispositions... Je
n'ai pas eu l'aide d'un légiste pour examiner cela à fond. J'ai
jugé moi-même à l'aide de représentations faites par
certains notaires et certains avocats qui me soulignaient certains dangers,
surtout lorsque les termes sont vagues, par exemple: à des fins
industrielles, ou à des fins subsidiaires, ou à des fins
commerciales. On ne sait pas exactement si tel immeuble a été
acquis vraiment au sens de la loi. On se pose la question à savoir si
c'est d'une façon valable ou non. Avec un tel article, on ne
pourrait pas contester l'approbation qui a été finalement
donnée par le ministre des Affaires municipales ou le ministre de
l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et dire qu'il pouvait y avoir un
manque. (12 h 30)
M. Marcoux: C'est comme si on indiquait dans la loi que,
indépendamment des gestes qui auraient pu être posés, c'est
certain que tout a été fait selon la loi. C'est aux tribunaux de
juger. Ce n'est pas à nous de l'indiquer dans la loi. J'ai l'impression
de faire un article déclaratoire en faisant cela.
Le Président (M. Blank): Cela va faire trop de patronage
pour le ministre.
M. Saintonge: Je vous donne un exemple:
antérieurement...
M. Marcoux: II serait réputé malgré tout
jugement de toute autre cour que tout a été fait selon la loi.
Tous les gestes posés, même par d'autres personnes que le
ministre, auraient été faits selon la loi.
M. Saintonge: Mais, dans le cas présent, comme on en a
parlé tantôt...
M. Marcoux: Pour réfléchir plus utilement, y a-t-il
eu des cas qui vous ont été présentés en vertu de
l'ancienne loi où des autorisations ont été données
par le ministre des Affaires municipales ou par le ministre de l'Industrie, du
Commerce et du Tourisme où il y a eu des contestations de titre par la
suite?
M. Saintonge: Non, mais il y a le cas que j'ai soulevé
tantôt, un terrain acquis à des fins commerciales dans un parc
industriel suivant la loi. Vous avez une opération là et on va
dire: Oui, mais on n'avait pas le droit de faire cela. C'est illégal; ce
n'est pas valable; l'autorisation n'est pas bonne.
M. Marcoux: Les tribunaux jugeront si le ministre et tous ceux
qui ont eu à poser des gestes avant que le ministre ratifie ces gestes,
si le ministre a dû intervenir, ont agi selon la loi.
M. Saintonge: Sauf que l'interprétation qu'on peut faire
vient des termes. Je ne l'ai pas proposé formellement, mais dans une
telle proposition vous avez montré que les termes utilisés sont
quand même à la discrétion du ministre qui va
décider si ce sont des fins municipales, des fins d'amélioration
locale ou des fins comme cela. C'est peut-être trop large comme
interprétation et c'est peut-être aller trop loin, sauf que le but
de cet amendement que je pourrais peut-être proposer, que je n'ai pas
déposé - je ne pense pas le déposer - est quand même
pour des points précis. Ce que je veux mentionner à ce sujet,
c'est que cela m'apparaissait utile de le faire d'une façon pour la
précision des termes qui ne sont pas là dans les autorisations
à des fins industrielles ou, subsidiairement, à des fins
commerciales. Cela m'apparaît très large et on peut avoir certains
problèmes en disant: Est-ce que l'autorisation est bonne? À ce
moment-là le ministre des Affaires municipales et le ministre de
l'Industrie, du Commerce et du Tourisme vont l'autoriser et on laissera les
tribunaux décider si c'est ce que la loi voulait dire.
M. Marcoux: Je comprends votre intention. Elle est exacte et
défendable, mais je ne voudrais pas prendre sur ma responsabilité
l'article que vous proposez. Je ne l'appuierais pas; alors, je
préfère que vous ne le proposiez pas.
M. Saintonge: Non, c'était une preuve concluante en ce
sens que l'acte posé... Et, je voulais mentionner que l'approbation
était réputée être faite conformément
à la loi. Je comprends que c'est peut-être déclaratoire,
sauf...
M. Marcoux: Cela pourrait inciter un ministre à la
non-prudence aussi et à dire que, de toute façon, même si
ce terrain pouvait être contestable, que ce sont des fins autres que
commerciales ou industrielles, il va ratifier. De toute façon, il y a un
article dans la loi qui dit que si j'ai signé disant que, c'est
commercial, c'est reconnu commercial.
M. Saintonge: D'accord.
Le Président (M. Blank): Si j'étais le ministre,
j'accepterais cet amendement pour me protéger.
M. Marcoux: Mais, je ne suis pas assoiffé de pouvoir
à ce point-là.
Le Président CM. Blank): Article 14?
M. Marcoux: Cette disposition aura comme conséquence que
le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme sera avisé de
tout changement proposé à un règlement d'urbanisme
affectant un immeuble soumis à la Loi sur les immeubles industriels
municipaux.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Article 15?
M. Marcoux: Cet article a principalement pour but de rendre
applicable à la Communauté urbaine de Québec la
nouvelle loi dans son intégralité. La Communauté
urbaine de Québec est déjà soumise à des
dispositions en prenant pratiquement le contenu de l'actuelle Loi sur les fonds
industriels. Comme il devenait nécessaire de retoucher des dispositions
de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec, il a
été plus clair et plus logique de faire un renvoi pur et
simple.
L'article 117.1 ajoute des pouvoirs particuliers pour la
communauté, à la demande de celle-ci. Le paragraphe 1 permet au
comité exécutif de faire les aliénations si le terrain n'a
pas une superficie supérieure à 10 000 mètres
carrés. Le paragraphe 2 fait en sorte que la communauté pourra se
faire payer par l'acquéreur d'un terrain le prix des infrastructures que
la communauté devra installer à cause de l'établissement
de cet acquéreur.
Le Président (M. Blank): Article 15?
M. Saintonge: L'article 15, c'est simplement les 10 000
mètres carrés.
M. Marcoux: Oui.
M. Saintonge: Est-ce qu'antérieurement, dans l'ancienne
loi, c'était prévu que le comité exécutif pouvait
délimiter un terrain afin que sa superficie n'excède pas 10 000
mètres carrés ou si c'est nouveau?
M. Marcoux: C'est nouveau. C'est à la demande de la
communauté; avant, c'était toujours le conseil.
M. Saintonge: C'est donc un pouvoir supplémentaire au
comité exécutif.
M. Marcoux: Oui.
M. Saintonge: D'accord.
Le Président (M. Blank): L'article 15 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): Article 16?
M. Marcoux: Article 16. En vertu de cet article, le nouveau
projet de loi remplace la Loi sur les fonds industriels.
M. Saintonge: Adopté.
M. Marcoux: Article 17. Il s'agit ici d'un article transitoire
qui rend la nouvelle loi applicable à des fins...
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): Article 17, adopté.
M. Marcoux: Article 18. Cette disposition transitoire conserve
les effets de tout acte passé en vertu de l'ancienne loi.
Des voix: Adopté.
M. Marcoux: Article 19. Cet article détermine qui sera le
ministre responsable de la nouvelle loi.
M. Saintonge: Adopté.
M. Marcoux: Article 20. Il s'agit de la clause constitutionnelle
que l'on retrouve dans tous les projets de loi.
M. Saintonge: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division.
M. Marcoux: Avant d'en venir à l'article 21, je vais
revenir à l'article 5. Donnez-nous deux petites minutes et on va essayer
de compléter l'article 5, si c'est possible.
Le Président (M. Blank): L'article 5.
M. Marcoux: L'article 5, je proposerais aux membres de la
commission de l'adopter tel que proposé, sans amendement.
M. Saintonge: Sans amendement? M. Marcoux: Adopté?
Le Président (M. Blank): Adopté. M. Marcoux:
Article 21.
M. Saintonge: L'article 5 est adopté sur division.
Le Président (M. Blank): Sur division. M. Marcoux:
L'article 21 est-il adopté? M. Saintonge: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Le titre de la
loi, Loi sur les immeubles industriels municipaux, est-il adopté?
M. Saintonge: Adopté.
Le Président (M. Blank): Le projet de loi 61 est-il
adopté avec les amendements?
M. Saintonge: Adopté. M. Marcoux: Oui.
Le Président (M. Blank): Adopté. La commission
ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 12 h 42)