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Commission permanente des Affaires municipales
Projet de loi no 48 Loi de l'évaluation
foncière
Séance du jeudi 9 septembre 1971
(Dix heures dix minutes)
M. PILOTE (Président de la commission permanente des Affaires
municipales): A l'ordre, messieurs !
En tant que président, je tiens à souhaiter la bienvenue
à tous. D'abord, nous allons laisser la parole au ministre des Affaires
municipales. Les chefs de parti et les députés qui voudront
prendre la parole le feront dans l'ordre et, ensuite, nous entendrons les
mémoires.
La parole est au ministre des Affaires municipales.
M. TESSIER: M. le Président, quelques mots seulement pour
expliquer brièvement le but de cette loi-cadre de l'évaluation
foncière municipale. Le but premier de la loi est de faire
disparaître les très nombreuses injustices dont sont victimes
actuellement une quantité considérable de propriétaires.
En effet, comme tout le monde le sait, les municipalités de la province
font elles-mêmes leur rôle et souvent sur des bases et des
critères bien différents.
Il s'agit donc d'adopter une loi uniforme afin d'avoir un rôle
d'évaluation identique ou, du moins, basé sur des normes et des
critères identiques dans toutes les municipalités. Ceci,
évidemment, amènera, dans certains cas, des propriétaires
à payer peut-être plus de taxes, d'autres à en payer
peut-être moins. Ceux qui devront en payer plus sont évidemment
ceux qui, aujourd'hui, n'en paient pas assez. Il s'agit, par conséquent,
d'une règle d'équité et de justice.
S'il y en a qui actuellement paient trop de taxes foncières,
c'est parce qu'il y en a qui n'en paient pas assez. Il s'agit, par
conséquent, d'essayer d'établir un équilibre.
Cette loi est extrêmement importante; on peut s'en rendre compte
d'ailleurs par le nombre considérable de mémoires que nous avons
reçus. La liste que j'ai devant moi des associations, compagnies ou
autres qui ont manifesté le désir de se faire entendre comporte
36 noms. C'est donc dire que c'est une loi qui intéresse à peu
près tout le monde.
Les difficultés que nous rencontrons c'est de voir à ce
que les municipalités ne soient pas trop affectées par ces
nouvelles normes et cette nouvelle loi dans leurs revenus.
D'autre part, il faut également considérer le fait de
l'industrie. Il faut que la loi ne soit pas un fardeau additionnel à
notre essor industriel. Il faut toujours tenir compte du fait que le
gouvernement désire que non seulement les industries existantes dans le
Québec puissent prospérer et prendre de l'expansion, mais il faut
également que la loi permette l'établissement de nouvelles
industries dans notre province.
Une des injustices que nous constatons également, actuellement,
c'est la normalisation des rôles d'évaluation scolaire. Comme vous
le savez, la plupart des commissions scolaires, pour ne pas dire toutes, se
basent sur les rôles d'évaluation des municipalités. Alors
qu'à l'intérieur d'une même commission scolaire il y a
plusieurs municipalités, on fait ce que l'on appelle une normalisation
des rôles en se basant un peu sur l'approximatif. Ceci, dans bien des
cas, cause de nombreuses injustices parce que réellement il n'y a pas de
normes précises pour faire avec normalisation des rôles.
Il y a également une classe de notre société qu'il
faut jusqu'à un certain point protéger, parce qu'elle rencontre
des difficultés: c'est la classe agricole. Encore là, il faut
trouver des normes, des techniques de manière que le cultivateur soit
justement taxé, mais non pas surtaxé. Il faut également
essayer de prévenir ou même de diminuer le plus possible la
spéculation sur les terrains. Surtout aux abords des centres
urbanisés qu'il y a depuis plusieurs années cette tendance
à la spéculation. Il faudrait trouver les moyens pour essayer de
l'enrayer le plus possible.
Il faut également je crois que c'est un dernier point
important, non pas le dernier mais un des points importants
considérer le cas des utilités publiques. C'est bien beau de dire
que les compagnies d'utilités publiques doivent payer. Oui, elles
doivent payer certainement une juste part de l'impôt foncier. Mais si,
d'autre part, les utilités publiques sont surtaxées, c'est le
même contribuable qui doit en payer la note puisqu'en somme cette
augmentation d'impôt se reflète toujours dans le coût des
services que le contribuable doit payer.
Alors, en résumé, aussi brièvement que possible,
j'ai essayé d'exposer le but de la loi que le gouvernement entend
proposer pour adoption à l'Assemblée nationale. Cette loi a
déjà été adoptée en première lecture,
en deuxième lecture. Elle a été
déférée au comité plénier pour étude.
Nous en avions commencé l'étude. Je crois que nous en
étions rendus, si je me souviens bien, à l'article 35 ou 36.
Lorsque j'ai reçu plusieurs représentations, d'un peu
partout à travers la province, de différents groupes de
contribuables, c'est à ce moment que j'ai décidé de
suspendre l'étude de la loi vu sa trop grande importance et sa
complexité, surtout du point de vue technique. C'est à ce moment,
dis-je, que j'ai présenté à l'Assemblée nationale
deux motions: la première pour annuler l'étude qui avait
été entreprise afin de reprendre l'étude, article par
article, à zéro, c'est-à-dire repartir de l'article 1; la
seconde motion pour déférer le tout à la commission
parlementaire permanente des Affaires municipales afin de permettre à
toute personne intéressée de se faire entendre.
Je dois, en terminant, ajouter ceci. C'est que
jusqu'à présent, nous avons examiné plusieurs
mémoires que nous avons reçus et nous avons déjà
commencé à apporter certains amendements importants au texte
original.
Je ne voudrais pas, aujourd'hui même, parler de ces amendements.
Je crois que ce serait prématuré, étant donné que
nous aurons, au cours de cette séance et des séances
subséquententes, certainement des représentations sur divers
articles et qu'il y aura peut-être lieu même de modifier en cours
de route certains amendements que nous nous proposons d'apporter au texte
original.
M. le Président, voilà les quelques remarques que j'avais
l'intention de faire à titre de préambule à cette
étude que nous allons poursuivre aujourd'hui et au cours des prochains
jours.
M. LE PRESIDENT: La parole est à l'honorable député
de Chicoutimi.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, je remercie le
ministre des explications qu'il a bien voulu fournir à la commission et
aux témoins. Le projet de loi qui a été
présenté à la Chambre et dont nous avions commencé
l'examen avait soulevé, à l'époque, de nombreuses
critiques et avait incité bien des gens à faire des
représentations en vue de demander la convocation d'une commission
parlementaire. Alors que nous avions commencé cette étude article
par article en deuxième lecture, nous avions fait observer au ministre
qu'il serait non seulement imprudent, mais impossible pour lui de faire adopter
le projet de loi au moment où il a été
présenté parce qu'il nous apparaissait trop important, trop
complexe et parce que, d'autre part, nous nous étions rendu compte qu'il
n'y avait pas eu cette consultation essentielle à un projet de cette
nature, de cette importance et de cette envergure.
Je signifie tout de suite au ministre que nous serons d'accord lorsqu'il
fera une proposition en vue de reprendre l'examen complet du projet de loi
à la lumière des témoignages que nous entendrons.
Il est assez clair, nous l'avons dit à l'époque, que nous
approuvons le gouvernement dans l'effort qu'il fait pour normaliser
l'évaluation foncière. Toutefois, nous l'avons prévenu de
certaines difficultés et nous lui avons demandé de poursuivre
plus avant ses consultations. Le ministre a finalement accepté de
soumettre ledit projet de loi à la commission parlementaire qui se
réunit ce matin. Il a parlé tantôt d'une série
d'amendements.
Il eût été peut-être nécessaire que ces
amendements fussent immédiatement déposés ou
divulgués puisque ce ne doit pas être un secret ministériel
afin que ceux qui ont des mémoires se rendent compte du
bien-fondé des représentations qu'ils veulent faire et qui
comportent peut-être des amendements de la nature de ceux que le ministre
entend proposer.
Je n'insiste toutefois pas là-dessus parce que j'imagine qu'en
cours d'examen, en cours d'étude, le ministre se départira de ses
réticences et nous fera connaître petit à petit ses
amendements ou tout au moins nous ferons comme nous avons l'habitude de faire
avec lui, nous les lui tirerons, comme on dit, à la fourchette; le
ministre est ordinairement très discret au départ mais il devient
disert à mesure que nous l'interrogeons. Alors, nous comptons
là-dessus pour connaître, sinon le libellé, du moins les
principes des amendements qu'il entend soumettre.
Je voudrais, M. le Président, avant que nous n'entendions les
témoins qui sont devant nous, vous faire observer qu'il y a un
très grand nombre de mémoires. Je ne sais pas dans quel ordre les
témoins seront appelés, mais il sera évidemment impossible
de passer à travers le paquet que j'ai ici devant moi; il y a 35 ou 36
associations qui doivent se faire entendre. N'aurait-il pas été
possible de dresser une liste, établir un ordre du jour afin que nous ne
convoquions pas inutilement tous ces gens à venir à deux ou trois
reprises sans avoir la chance d'être entendus à moins que ces
témoins, que ces associations, ces groupements ne veuillent assister
à toutes les séances de la commission?
Ceci dit, M. le Président, je ne veux rien ajouter pour
l'instant, me contentant de rappeler que nous sommes d'accord, en principe, sur
le projet de loi du gouvernement, non pas sur le projet tel qu'il est
libellé mais sur l'intention que le gouvernement manifeste en nous le
présentant. Nous aurons l'occasion, lors de l'examen en seconde lecture,
à la lumière des représentattions qui nous seront faites
et aussi à la lumière des renseignments que nous avons recueillis
dans nos différentes circonscriptions et dans les diverses
régions du Québec, de suggérer au ministre des
modifications, des amendements et très probablement des changements
majeurs.
Je pense bien que le ministre se rend compte et se rendra compte qu'il
s'agit non pas de l'étude d'un projet de loi en vue d'un examen rapide
en Chambre, mais que le ministre devra s'attaquer à une refonte
complète de ce document qu'il a soumis à l'examen des
parlementaires.
M. LE PRESIDENT: Pour l'information du député de
Chicoutimi, huit organismes ont été convoqués pour
être entendus aujourd'hui. La parole est au député de
Lévis, M. Roy.
M. VINCENT: Vous dites que huit organismes ont été
convoqués pour être entendus aujourd'hui, est-ce que nous
pourrions avoir le nom de ces organismes?
M. LEGER: Ainsi que l'ordre, si possible. M. VINCENT: Ainsi que l'ordre
tout de
suite. Egalement, quelle est l'intention du ministre concernant les
autres organismes?
M. LE PRESIDENT: Dans l'ordre, il y a l'Association canadienne des
représentants de taxe foncière. Il y a la Corporation des
évaluateurs agréés.
M. TESSIER : Vous n'avez pas la liste? M. VINCENT: Non.
M. TESSIER: Qui a distribué cette liste? M. LE PRESIDENT: M.
Pouliot.
M. TESSIER : En avez-vous des copies? Distribuez-en donc à tous
les membres de la commission.
M. LEGER: Est-ce que je pourrais demander, avant le début des
auditions, que les personnes présentes soient au courant dans quel ordre
elles doivent passer pour que ne se répète pas ce qui s'est
passé à la commission sur l'étude du bill 23 où les
gens sont venus deux ou trois fois sans jamais savoir s'ils seraient entendus
ou non.
M. LE PRESIDENT: Huit organismes ont été convoqués.
Ce sont: l'Association des représentants de taxe foncière; la
Corporation des évaluateurs agréés; l'Association des
estimateurs municipaux; Bell Canada; Québec Téléphone;
l'Union des municipalités du Québec; la Compagnie du
Marché central métropolitain et TransCanada Pipe Lines Ltd.
Ce sont les huit qui ont été convoqués à la
séance d'aujourd'hui. Si le temps le permet, nous essaierons d'en passer
plus que huit, suivant les présences.
M. TESSIER : Il y en a d'autres qui sont présents.
M. LE PRESIDENT: Je dois dire que d'autres sont présents, il y en
a même qui viennent d'Ottawa et de Toronto et on a fait des pressions sur
moi pour qu'ils soient entendus aujourd'hui.
M. TESSIER: Il y en a peut-être une dizaine d'autres qui sont
prêts.
Je pense que nous allons en avoir assez pour nous occuper toute la
journée.
M. LE PRESIDENT: La parole est au député de
Lévis.
M. ROY (Lévis): Je serai bref. Il me fait plaisir, au nom de
notre parti, de coopérer avec le gouvernement actuel en ce qui regarde
un ajustement à une nouvelle loi qui sera présentée.
J'ai été heureux tout à l'heure lorsque le ministre
nous a déclaré qu'il était encore prêt à
accepter, comme il l'a déjà fait, des suggestions, des
amendements qu'il pourrait ajouter à la loi actuelle. C'est beau de voir
la largesse du ministre. Il a compris, je crois qu'en essayant de sauver des
victimes, on en fera peut-être d'autres. Je crois que, dans le rôle
actuel de la loi qu'on aura à discuter, il faudra être très
prudent. J'ai examiné le bill, il sera possible de discuter des
articles, probablement, en ce qui regarde surtout l'agriculteur et le
cultivateur, le cultivateur moyen. Ce seront des évaluations qui seront
difficiles à ajuster surtout pour des gens qui ne cultivent pas à
temps plein, qui travaillent à l'extérieur et qui ont des lopins
de terre. En plus de cela, on a aussi l'évaluation des gens qui
achètent pour l'exploitation. Je pense que dans le bill on
prévoit cela pour que ces gens paient au moins des taxes. J'en ai fait
rapport au ministre à un moment donné. On avait des cultivateurs
qui exploitaient des maisons d'appartements sur leur ferme et on ne pouvait pas
les évaluer avec la loi actuelle. C'est pour cette raison que je crois
qu'il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités avec la
coopération de l'Opposition et qu'on essaie d'en venir à une loi
que je ne dirais pas juste, mais qui pourrait au moins satisfaire 60 p.c.
à 75 p.c. de la population. Ce sont les propos que j'avais à
exprimer pour le moment, M. le ministre.
M. TESSIER: J'espère qu'elle sera juste!
UNE VOIX: C'est le meilleur discours qu'il a jamais fait.
UNE VOIX: Le plus court et le meilleur.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): ... pour la justice.
M. LE PRESIDENT: La parole est au député de
Lafontaine.
M. LEGER: M. le Président, en mon nom et en celui du Parti
québécois, je tiens à souligner au ministre notre
collaboration pour le projet de loi sur l'évaluation municipale, soit le
bill 48. Cependant, par une lecture plus approfondie du bill 48 et aussi en
tenant compte de plusieurs mémoires qui nous ont été
présentés, on s'aperçoit de plus en plus de l'importance
de cette loi et des conséquences que nous amènera son adoption.
Je pense que cette loi, qui fait partie d'un ensemble de lois que le ministre
veut nous présenter au cours de la prochaine session, démontre
justement que le domaine municipal, que ce soit au niveau de la structuration
municipale, que ce soit au niveau de l'évaluation, est un domaine
tellement important qu'on peut dire que l'administration municipale au
Québec deviendra l'ossature sur laquelle de-
vront peut-être se greffer plus tard les administrations de
beaucoup d'autres ministères. C'est donc dire l'importance qu'il faut
donner au bill 48 sur des nouvelles normes d'évaluation des biens
fonciers dans la province de Québec. Aussi, je voudrais souligner au
ministre un problème que j'ai remarqué dont il est
certainement au courant c'est le fait que les nouvelles normes
d'évaluation, concernant les superficies des terrains, concernant la
codification nouvelle, qui vont ressortir de cette évaluation faite par
les évaluateurs de la commission municipale, peuvent amener un fouillis
indescriptible.
Si on les compare aux autres systèmes de codification provenant
des cadastres actuellement faits par les arpenteurs-géomètres,
provenant aussi du domaine des titres qui nous sont fournis pas les
différents actes notariés, nous serons devant trois
systèmes d'évaluation et de codification. Peut-être que,
lorsqu'il y aura des problèmes devant la cour, nous serons devant un
fouillis administratif, ne sachant pas de quel lot on veut parler, passant d'un
lot qui est codifié selon l'ancien cadastre ou selon la nouvelle
évaluation.
Je pense que c'est tellement important qu'il ne faudrait pas aller trop
vite dans ce domaine. Il y a d'autres domaines où il faut aller plus
vite et on le sait, mais, dans ce domaine, je pense qu'avant de changer le
système complet de références sur la codification des
propriétés de biens-fonds on devrait quand même tenir
compte d'expériences qui ont été faites ailleurs. A ce
sujet, le ministre a probablement reçu un document concernant un
système d'évaluation en Belgique qui a donné un
résultat en quelques années. Je pense qu'il serait bon que le
ministère se penche un peu sur des expériences qui ont
été faites dans d'autres pays.
En ce qui nous concerne, je voulais soulever le problème et je
suis très intéressé, comme je pense, tous les autres
députés d'ailleurs, à écouter les
représentations des organismes concernés par cette loi de
l'évaluation municipale que nous présente le ministre.
Je vous remercie.
Association canadienne des représentants de
taxe foncière
M. LE PRESIDENT: Est-ce que d'autres désirent prendre la parole?
Nous allons procéder maintenant à l'audition des
délégués de l'Association canadienne des
représentants de taxe foncière; c'est M. Kilner qui
représente cette association.
Si vous le voulez, vous allez tenter de faire le résumé de
vos mémoires, si c'est possible, et, au moment où vous vous
levez, veuillez vous identifier.
MR. KILNER: Mr Chairman, my name is Alex Kilner. I am from Toronto. I am
an attorney by profession; I am also the National
President of the Canadian Property Tax Agents Association.
"L'Association canadienne des représentants de taxe
foncière."
My purpose this morning is to assure you that the submission of our
association...
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il y aurait possibilité, M. Kilner, de
vous placer au centre de façon qu'on vous voie?
M. LEGER: M. Kilner, est-ce que vous avez la possibilité de vous
exprimer en français ou si c'est impossible?
MR. KILNER: Infortunately, Sir, no. I do not have a command of
French.
M. LEGER: Est-ce que vous avez un mémoire? Quel
numéro?
UNE VOIX: Numéro 6.
MR. KILNER: Mr Chairman, all I propose to do is to introduce myself, the
organization and then turn our representation over to a French-speaking
gentleman.
I want to assure you this morning, however, that the submission that we
are making is one that has received consideration, not only by the members of
our Montreal chapter, but also by the members of our other chapters across the
country and also by our National Board of Directors.
We consider this to be an extremely important piece of legislation and,
as such, we have given all of our members across Canada an opportunity ot
examine it and to give their views to us. Consequently, the submission that we
have made to you is a composite of all the thoughts and views of the various
members and chapters of our organization.
With me this morning I have the chairman and secretary of our Montreal
chapter, Mr. Yvon Lamarre and Mr. John Roberts. Because of my lack of command
of French, I would like to turn over the reading of our submission to Mr.
Roberts.
M. John Roberts
M. ROBERTS: M. le Président, nous avons fait une étude du
bill 48 et celui-ci nous parait être dans l'ensemble un excellent exemple
de progrès législatif et faire un pas de géant vers la
réalisation de l'équité dans l'évaluation
foncière à travers la province de Québec, ce qui en est
sûrement le but ultime.
Le bill actuel comporte quelques traquenards et les termes de certaines
dispositions s'avèrent quelque peu vagues. Nous comptons revenir
là-dessus dans les parties ultérieures de ce mémoire. Nous
louons le concept fondamental d'une loi unique sur l'évaluation
foncière s'appliquant à toutes les municipalités de la
province. Cela en soi constitue une étape de la
plus haute importance. Des méthodes et niveaux
d'évaluation uniformes simplifieront la répartition des
coûts de projets collectifs entre les municipalités
concernées, permettront une distribution des subventions provinciales
aux municipalités en proportion des ressources fiscales disponibles dans
chacune d'elles et créeront chez le contribuable le sentiment
d'être traité avec équité.
Nous approuvons pleinement la structure et l'organisation des
procédures d'appel et en particulier l'obligation pour le bureau de
révision de terminer son travail en deçà d'un an. A
l'heure actuelle de nombreuses procédures d'appel sont complexes,
longues et coûteuses. Il en résulte que le contribuable moyen se
sent battu d'avance. Le bureau de la révision accuse dans certains cas
trois années ou plus de retard dans son travail. Les dispositions de ce
bill concernant les appels contribueront grandement à convaincre le
contribuable que justice lui est faite. L'obligation de faire parvenir un avis
à toute personne dont la propriété est
évaluée est une amélioration qui rendra service à
tous les contribuables. Ce qui est tout aussi important, cela fera naître
en eux un sentiment de confiance dans le nouveau système
d'évaluation.
Le regroupement des municiaplités quant à la
préparation du rôle est une idée des plus progressives qui
permettra le remplacement de personnes non qualifiées dans ce domaine et
oeuvrant à temps partiel par des évaluateurs professionnels
qualifiés employés à plein temps. Il serait bon que
d'autres provinces adoptent également ce concept.
Le traitement accordé aux fermes et terrains de golf devrait
également servir de guide aux autres provinces aux prises avec ces
mêmes problèmes.
Le reste de ce mémoire traite des articles du bill que nous
aimerions tout particulièrement voir modifiés, corrigés ou
remplacés. Certains de nos commentaires furent suscités
uniquement par le fait que nous n'étions pas entièrement certains
d'avoir apporté au texte l'interprétation appropriée.
M. le Président, nous sommes prêts, à ce moment-ci,
à commencer la lecture de notre mémoire article par article, si
vous nous le permettez.
Article 1 : Nous croyons que la définition des mots immeuble par
nature pourrait être précisée davantage en modifiant le
texte. Nous recommandons que cette définition apparaisse à la
clause b) ainsi: "Immeuble par nature: un bâtiment, un terrain et les
améliorations qui s'y trouvent lorsqu'elles servent uniquement à
des fins de service..."
L'Assemblée nationale est susceptible de créer, de temps
à autre, de nouvelles communautés urbaines ou régionales.
Nous recommandons d'ajouter à la clause (e): "et toute autre
communauté urbaine ou régionale telle qu'établie
ci-après par l'Assemblée nationale."
Article 9. Nous craignons que l'article 9 n'induise l'évaluateur
en erreur. Le texte actuel de cet article semble signifier que l'usage du
manuel d'évaluation résultera en l'obtention de valeurs
marchandes. Ceci n'est pas nécessairement le cas.
Nous croyons que c'est l'intention du gouvernement que les
évaluations représentent la valeur marchande, le manuel pouvant
servir avantageusement de guide dans l'obtention de cette valeur.
Nous recommandons que l'article soit rédigé comme suit:
"Sauf disposition contraire, tout immeuble doit être porté au
rôle à sa valeur marchande. On tiendra compte du manuel
d'évaluation dans le calcul de cette valeur."
Article 10. L'expérience des membres de notre section de
Montréal démontre que l'inclusion du terme "titre de
propriété" peut prêter à confusion et amener des
évaluations inéquitables. Selon nous, la superficie devrait
être la plus grande des deux suivantes: soit celle qui est inscrite au
cadastre, soit celle qui équivaut à l'occupation
réelle.
Nous recommandons la suppression du terme "titre de
propriété" de cet article.
Article 11. Nous croyons que cet article risque de créer des
difficultés administratives.
La clause (a) amènera de nombreux débats car le montant
déclaré lors de l'obtention du permis de construction peut
être sous-estimé ou inclure les chefs de dépense non
imposables d'après les dispositions de cette loi.
La clause (b) pourrait être interprétée par les
cours de justice comme signifiant que le bâtiment doit être
occupé dans sa totalité.
La clause (c) est inéquitable lorsqu'il s'agit de projets de
grande envergure dont l'occupation ne peut débuter avant plusieurs
années.
Nulle mention ne semble avoir été faite de rajouts
à des bâtiments existants.
Nous recommandons que l'article 11 soit remplacé par le texte
suivant: "Tout bâtiment ou rajout sera porté au rôle
dès que le bâtiment ou rajout en construction sera occupé
en tout ou en partie ou sera suffisamment propre à l'occupation."
Article 14. Cet article, tel que rédigé, entraî-nera
de graves injustices et permettra l'imposition d'un nombre considérable
de biens que le gouvernement n'avait pas, d'après nous, l'intention de
taxer.
L'emploi du mot "exclusivement" à la clause (a) sera une source
possible d'inéquités. Si un manufacturier emploie un "immeuble
par destination" uniquement à des fins productives, celui-ci sera
exempt; mais si son concurrent se sert d'un immeuble semblable en ne
l'employant à des fins productives qu'à 90 p.c, l'immeuble est
imposable.
Cet article n'exempte pas les comptoirs de vente, vitrines de montre,
caisses enregistreuses, machines distributrices, plusieurs catégories
d'ordinateurs, appareils de projection et sièges de cinéma,
laveuses, sécheuses, réfrigérateurs et appareils de
cuisson, etc. Ces biens n'ayant pas
été évalués ni taxés
antérieurement dans plusieurs municipalités, le gouvernement
aurait-il l'intention de les rendre imposables maintenant?
Nous sommes conscients du fait qu'il est extrêmement difficile de
légiférer sur ces questions.
Nous recommandons que la clause (a) soit revisée de la
façon suivante: "à des fins industrielles et commerciales dans la
mesure où ces immeubles servent à un processus de production, de
transformation, d'extraction, de modification, de vente ou d'entretien."
L'emploi du mot "exclusivement" à la clause c) créera des
problèmes semblables à ceux mentionnés au deuxième
alinéa de cet article. Autrement dit, il y aura iniquité
lorsqu'un propriétaire utilisera un bien uniquement pour fins de
contrôle de la pollution le bien est alors exempt alors
qu'un autre propriétaire utilisera un bien semblable en ne l'utilisant
au contrôle de la pollution qu'à 90 p.c. le bien est alors
imposable.
Nous recommandons à votre étude le texte suivant pour la
clause c) "... à des fins de lutte contre la pollution de l'eau, de
l'air, du sol, dans la mesure où ces biens sont ainsi
utilisés."
Article 15, clause b): Nous recommandons l'inclusion du terme
"réserves de minerai". L'exclusion des réserves de minerai
à la clause a) ne s'applique qu'aux réserves de minerai qui sont
associées avec les galeries et les puits de mines.
Clause c): Nous recommandons que le terme "système de traitement
d'air" soit inséré à la deuxième ligne de la clause
c) après le mot "d'eau" et que le mot "physique" soit supprimé
à l'avant-dernière ligne. Si une corporation exploite ces
installations sur une base non profitable, elle devrait elle aussi pouvoir
bénéficier d'un allégement de taxes.
Clause d): Il semble y avoir contusion sur le sens des mots "transport
en commun". Nous croyons que ceci devrait être éclairci avant la
ratification de ce bill.
Article 16, à la clause d), deuxième ligne du texte
anglais, nous recommandons que le mot "disposition" soit remplacé par le
mot "ancilla-ries" afin de permettre une interprétation plus claire.
Dans l'industrie gazière, les mots "transport" et "distribution"
ont des sens différents. "Transport" signifie un gazoduc acheminant le
gaz de l'usine de l'ouest canadien vers une compagnie de "distribution", par
exemple, Trans-Canada Pipeline Limited est un réseau de transport,
c'est-à-dire qu'il achemine le gaz. La compagnie de distribution vend au
client, au consommateur, le gaz livré par le réseau de
transport.
L'inscription au rôle des revenus bruts concernant les gazoducs
est tout à fait inéquitable, c'est-à-dire que le
réseau de transport vend à une compagnie distributrice à
un point donné dans une municipalité. Par conséquent, les
municipalités à travers lesquelles passe le réseau ne
recevraient aucun revenu fiscal. Nous recommandons la suppression du mot
"transport" de cet article.
Article 23: Nous croyons qu'il y aurait intérêt à
spécifier la période pendant laquelle il faudrait fournir cette
information à l'évalua-teur. Nous recommandons que l'article 23
se lise comme suit: "Toute entreprise visée à l'article 21 est
tenu de fournir, sur demande de l'évaluateur et dans un délai de
90 jours après la fin de l'année fiscale de cette entreprise, un
état certifié montrant les revenus bruts gagnés au cours
de son dernier exercice financier par l'entreprise dans le territoire de
chacune des municipalités dont l'évaluateur prépare le
rôle.
Article 30 : On a omis de définir l'expression "bâtiments
de ferme". Cette lacune pourrait occasionner des difficultés lorsqu'un
bâtiment est affecté en partie à des fins agricoles et en
partie à d'autres fins.
Article 31: Il est sous-entendu dans cet article que les bâtiments
situés sur le terrain de golf seraient exempts. Donc, la
résidence du gérant du pavillon de golf ou celle du gardien, la
boutique, etc., seraient exempts. Nous recommandons que ces bâtiments
soient taxés.
Nous sommes d'accord sur le principe que lorsque le terrain cesse
d'être utilisé comme terrain de golf, la municipalité
jouisse d'un droit de recouvrer la différence entre les taxes
perçues et celles qui auraient été exigibles sans cette
exemption.
Toutefois, nous recommandons que la période soit de cinq ans et
non dix. Pour les fermes, la période est de cinq ans dans de telles
conditions.
Pour ce qui est des articles 33, 34 et 35, nous sommes heureux de voir
instaurer l'obligation de faire parvenir un avis d'évaluation à
toute personne dont le nom aura été inscrit au rôle. Ceci
est, à notre avis, une étape des plus importantes.
Dans plusieurs régions de la province, la mise en vigueur du
nouveau système d'évaluation envisagé par ce bill
amènera des changements radicaux dans les évaluations. Le fait
d'envoyer un avis à chaque intéressé aidera à
minimiser les craintes que ces changements ne manqueront pas d'engendrer.
Nous attachons une importance égale à toute mesure visant
à rapporcher l'évaluateur et le contribuable sans qu'il y ait
besoin d'aller en appel. Pour cette raison, nous recommandons que les avis
d'évaluation soient envoyés quinze jours avant le
dépôt du rôle.
Pour ce faire, il devient nécessaire de réviser les
articles 33, 34 et 35 comme suit:
Article 33: "Au moins quinze jours avant le dépôt du
rôle, l'évaluateur fera parvenir par courrier à chaque
personne dont le nom est inscrit au rôle un avis l'informant de
l'immeuble qu'on a inscrit à son nom, de la valeur attribuée
à celui-ci, ainsi que de la procédure à suivre et du
délai alloué pour porter plainte.
Une inscription portant la date de la mise à la poste de l'avis
est fait au rôle en regard du nom de chaque personne qui y figure.
L'évaluateur, par un certificat qu'il annexe au rôle, atteste
l'envoi de l'avis et ce certificat fait preuve prima facie de l'envoi de
l'avis.
Quiconque a, de quelque manière, connu suffisamment la teneur ou
l'objet de cet avis ne peut ensuite se prévaloir de son insuffisance ou
de son défaut.
Article 34: Aussitôt que possible après le jour du
dépôt du rôle, le greffier donne, en français et en
anglais, avis que le rôle est maintenant déposé au bureau
du conseil, que tout intéressé peut y en prendre connaissance et
que le délai pour formuler une plainte contre ce rôle expirera
trente jours après la date de publication de l'avis.
La publication de cet avis se fait par affichage au bureau de chaque
corporation municipale et par insertion, une fois, dans le journal
français ou dans un journal anglais circulant dans ce territoire.
Le ministre, sur demande de la municipalité, peut permettre que
l'avis soit rédigé en français seulement et il peut
dispenser de l'insertion dans le journal.
Article 35: Sous réserve des dispositions des sections VIIl et
IX, le rôle entre en vigueur à l'expiration des trente jours qui
suivent le jour de la publication de l'avis prévu à l'article 34;
il reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau
rôle, sous réserve des changements qui peuvent y être
apportés suivant la section X."
Article 37: D'autres éléments peuvent être
englobés dans le terme "immeuble" outre le terrain et les
bâtiments. Peut-être faudrait-il employer les mots "immeuble par
nature". Autrement, les biens mentionnés dans nos commentaires sur
l'article 14, par exemple comptoirs, caisses enregistreuses, ordinateurs, etc.,
seraient inclus dans le calcul de la valeur locative, contrairement à la
pratique normale généralement admise au Québec et ailleurs
au Canada.
Articles 39 et 40: Si notre suggestion concernant l'article 37 est
adoptée, il faudra remplacer dans ces deux articles le mot "immeuble"
par "immeuble par nature".
Article 65: Nous considérons que le premier alinéa
nécessite un éclaircissement. Le sens nous en échappe.
Nous comprenons que cet alinéa veut dire que, dans certaines conditions,
le bureau siégera dans la municipalité où est situé
l'immeuble en cause et que l'audition aura lieu en dehors des heures normales
de travail, sauf du consentement du plaignant.
En outre, nous craignons que la limite de valeur n'entraîne des
difficultés pour nombre de contribuables. On pourrait croire que, si la
veleur dépasse $15,000, le bureau pourrait sans doute exiger que le
contribuable parcoure une distance considérable et perde une
journée de travail afin de plaider sa cause.
Nous recommandons la suppression des limites de $15,000 et $500.
Article 69: Nous ne croyons pas qu'un bureau de révision doive
être autorisé à invoquer le mépris de cour. Le refus
de répondre à une question justifiée devrait être
jugé par un tribunal compétent et, s'il y a conviction, une
amende ne dépassant pas $100 devrait être imposée.
Article 74 et 75: Le rôle sera à ce moment sous la tutelle
du greffier de la municipalité et formera partie des registres officiels
de cette municipalité. (art. 32). Dans ces conditions, nous recommandons
que le greffier effectue lui-même tout modification requise.
Article 77: Afin de simplifier les démarches incombant au
contribuable, nous recommandons que la formule de plainte prescrite en vertu de
cet article fasse partie de l'avis d'évaluation. Il nous semble que le
contribuable ne devrait pas avoir à se donner la peine de se procurer
une formule séparée. Nous croyons également que les
municipalités ne devraient pas être obligées de faire
imprimer une formule spéciale et séparée.
Article 80: La référence à l'article 29 n'est pas
exacte. Aucun délai n'est prévu à l'article 29.
Article 81: Nous aimerions attirer votre attention sur le fait qu'il
serait moins coûteux et tout aussi efficace de signifier cet avis au
plaignant par lettre recommandée à condition que la
période de huit jours débute au moment de la réception de
l'avis par le plaignant.
Article 82: L'article 54 stipule que la fonction du bureau est
d'entendre les plaintes et de les juger. Le bureau n'est pas
spécifiquement autorisé à modifier le rôle sans
plainte préalable.
Si le gouvernement a l'intention de permettre de telles modifications,
l'article 54 devrait être modifié en vue d'étayer l'article
82.
Article 84: Nous recommandons que cet article soit modifié afin
de prévoir la signification de la décision rendue au
propriétaire de l'immeuble. Le plaignant n'est pas nécessairement
propriétaire de l'immeuble.
La référence à l'article 66 n'est pas exacte. Cet
article ne décrit aucune procédure de signification. Se
pourrait-il que cette référence" corresponde à l'article
81?
Article 89: Le texte anglais de la clause (a) n'est pas tout à
fait précis. Nous recommandons "an appeal from any decision rendered by
the Board of revision within thirty days from service of such decision".
Article 97 : Le texte de cet article fera surgir des problèmes
d'ordre administratif. Tel que rédigé, il autoriserait
l'évaluateur à faire des modifications à n'importe quel
moment. En théorie, il pourrait apporter des modifications tous les
jours de l'année.
Nous recommandons que, lorsqu'il s'agit de modifications dues à
de nouvelles constructions
ou démolitions, la date d'entrée en vigueur soit le
premier jour du mois suivant celui durant lequel le bâtiment est
habité ou démoli.
Nous recommandons que, hormis pour les nouvelles constructions ou
démolitions, la date d'entrée en vigueur de toute modification
tombe à intervalles de douze mois de la date de dépôt du
rôle.
Article 98: A l'époque dont il est question, le rôle est
déjà sous la tutelle du greffier de la municipalité.
Par conséquent, le greffier devrait apporter lui-même toute
modification au rôle. Si nos propositions précédentes
concernant l'envoi d'avis d'évaluation sont adoptées, il faudra
corriger l'article 98 en conséquence.
Nous recommandons la révision suivante à l'article 98.
"Toute modification envisagée en vertu de l'article 97 sera
exécutée au moyen d'un certificat de l'évaluateur
adressé au greffier. Sur réception de ce certificat, le greffier
l'inscrira sur-le-champ au rôle et ce certificat formera dès lors
partie intégrante du rôle.
Toute personne touchée par cette modification a le droit d'en
être avisée d'une façon semblable aux dispositions de
l'article 33 et peut porter plainte en vertu de l'article 77 dans un
délai de trente jours après réception de l'avis.
Le bureau de révision doit disposer de la plainte dans les douze
mois suivant sa réception par le secrétaire. Les dispositions de
cette loi concernant les appels s'appliqueront de la même façon
que pour une plainte faite au moment du dépôt du rôle."
Article 108. Au deuxième alinéa, les municipalités
distinctes sises en dehors des communautés ou des regroupements
envisagés à l'article 43 ne sont pas incluses.
Article 109. Il nous semble que le deuxième alinéa de cet
article imposera une tâche énorme aux municipalités dont
l'année fiscale commence au début de l'année 1972.
Nous recommandons le remplacement de "1972" par "1973" à la
troisième ligne de cet alinéa.
Article 113. Au cas où l'article 109 serait modifié selon
nos recommandations, il faudrait remplacer ici "1971" par "1972".
Articles 117 et 118. Ces deux articles prévoient des mesures pour
la disposition des causes en suspens auprès du bureau de révision
lorsque ces causes sont originaires de la ville de Montréal (article
117) ou de municipalités ne faisant pas partie de la Communauté
urbaine de Montréal (article 118).
Aucune mesure n'est prévue pour la disposition des causes
originaires de municipalités autres que la ville de Montréal qui
font toutefois partie de la Communauté urbaine de Montréal.
Nous recommandons que les mots "Communauté urbaine de
Montréal" soient supprimés à l'article 118 et
remplacés par les mots "Ville de Montréal."
Article 127. Le but primordial du bill 48 est de produire des
évaluations uniformes et équitables dans l'ensemble de la
province.
Ce but peut être atteint si l'on permet à des commissaires
d'écoles non qualifiés dans le domaine de l'évaluation
d'établir des facteurs d'uniformisation.
Nous recommandons que, dans les cas nécessitant l'uniformisation
des évaluations entre diverses municipalités à
l'intérieur d'une même commission scolaire, le ministre des
Affaires municipales soit habilité à établir les facteurs
d'uniformisation nécessaires pour ramener toutes ces
municipalités à un même niveau d'évaluation selon
des barêmes identiques.
Conclusion. Nous disions au début que ce bill est un exemple
important de progrès législatif. Toute loi apportant une solution
radicalement différente à un problème risque d'être
critiquée pour diverses raisons.
On lui reproche d'aller trop loin, de transférer le fardeau des
impôts, de ne pas bénéficier aux groupes qu'il faudrait,
d'être cause d'épreuves ou de présenter de trop grandes
difficultés administratives, ou encore on estime qu'elle devrait
être reportée à plus tard. Malheureusement, la
résistance au changement amène souvent les protestataires
à oublier les raisons pour lesquelles on avait originellement
cherché à modifier la législation.
Nous ne prétendons pas que ce bill est parfait, mais, dans un
programme de réformes, le premier pas est le plus important et le plus
difficile. Nous félicitons le gouvernement du Québec d'avoir fait
ce premier pas et notre association espère pouvoir contribuer à
faire de la Loi sur l'évaluation foncière la meilleure du genre
au Canada.
M. LE PRESIDENT: La parole est au ministre des Affaire municipales.
M. TESSIER: M. le Président, je voudrais simplement me contenter
de féliciter l'Association canadienne des représentants de taxe
foncière de l'étude très sérieuse qu'elle a faite
du projet de loi. Nul doute qu'avec l'expérience que vous avez et comme
vous êtes un organisme national ceci nous permettra de profiter de
l'expérience des autres provinces du Canada et, par conséquent,
d'améliorer, dès le départ, notre projet de loi.
Nous retiendrons sûrement plusieurs de vos suggestions qui sont
très valables. Evidemment, nous venons simplement de prendre
connaissance de votre mémoire, nous allons l'étudier en
profondeur en regard du texte actuel de la loi et vous pouvez être
assurés que nous tiendrons compte de plusieurs de vos suggestions et
recommandations.
M. LE PRESIDENT: L'honorable député de Chicoutimi.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Prési-
dent, je remercie les représentants de la Canadian Property Tax
Agents Association de leur mémoire. Il s'agit évidemment d'un
document dont nous venons tout juste de prendre connaissance. Il y a des
recommandations extrêmement intéressantes d'un ordre
rigoureusement technique et elles se réfèrent à des
dispositions précises de la loi. Il serait à la fois difficile et
imprudent de se prononcer sur le bien-fondé des recommandations qui ont
été faites. Toutefois, le ministre a indiqué qu'il
entendait retenir certaines de ces recommandations. Peut-être pourrait-il
préciser lesquelles il entend retenir afin que nous ayons une indication
de la philosophie du ministre en ce qui concerne le cas qu'il veut bien faire
des mémoires qui lui sont présentés.
M. TESSIER: M. le Président, non, je crois qu'il serait
prématuré à ce moment-ci de préciser
d'ailleurs mon collègue, le député de Chicoutimi, a
justement fait la même remarque venant d'être saisi à
l'instant même du mémoire...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je ne suis pas ministre, moi.
M. TESSIER: Oui, mais j'ai dit que mon collègue, le
député de Chicoutimi, a fait la même remarque que, venant
d'être saisi à l'instant même du mémoire, il est
difficile de préciser davantage quelles seront les recommandations ou
suggestions qui pourront être retenues. Certaines le seront
sûrement, d'autres le seront peut-être partiellement avec certaines
autres modifications en regard d'autres représentations qui nous seront
soumises dans les prochains mémoires.
Mais il n'y a aucun doute que l'association a fait une étude
très, très sérieuse du projet de loi et ce mémoire
sera certainement d'un grand apport au gouvernement dans la nouvelle
étude du texte même du projet de loi.
M. LE PRESIDENT: L'honorable député de Lafontaine.
M. LEGER: M. le Président, je remercie M. Roberts de son
mémoire. Je voulais seulement lui poser quelques courtes questions.
Aux articles 14 et 15 vous faites mention qu'il y a à tenir
compte d'une nuance pour des compagnies qui seraient complètement
enlevées du rôle si elles avaient certaines particularités
si elles faisaient un travail à des fins industrielles, pour
servir exclusivement à des processus de productions, etc. et vous
faites la nuance suivante que l'évaluateur devrait évaluer ces
bâtisses dans la mesure où ces immeubles remplissent les
conditions, parce qu'il pourrait y en avoir qui font ce travail à 80
p.c. ou 90 p.c. Comment pensez-vous que ce contrôle de pourcentage pour
fins de taxation pourrait réellement être fait par un
évaluateur? Est-ce qu'il va se fier seulement à ce que les
représentants ou les compagnies vont lui dire? Sur quoi va-t-il pouvoir
se fier pour déterminer que c'est 50 p.c. 75 p.c. ou 80 p.c?
M. ROBERTS: M. le Député, je crois que, dans les
circonstances où s'appliquera cette recommandation, il sera assez facile
pour une personne d'importance, une personne sérieuse dans la compagnie
affectée de pouvoir dire par écrit, si nécessaire,
à l'évaluateur quelle est cette répartition. Dans
plusieurs industries il est essentiel d'avoir ces renseignements afin
d'établir les coûts pour les différentes opérations.
Je ne prévois pas de difficulté pour les contribuables
impliqués à accepter de fournir ces renseignements sur la demande
de l'évaluateur. Ce n'est qu'une question de bon sens et je n'y vois
aucune difficulté.
M. LEGER: M. le Président, je pose maintenant la question au
ministre. Aux articles 34 et 35 on parle de l'avis à la suite ou
précédant le dépôt du rôle. On demande qu'un
avis doit être publié dans un journal français ou anglais
circulant dans son territoire, et ce autant pour l'article 34 que pour
l'article 33. Je demande au ministre de me dire s'il y a eu un amendement
là-dessus quand nous avons étudié le bill; je ne sais pas
si nous étions rendus là...
M. TESSIER: Non. Je n'ai rien de noté comme amendement.
M. LEGER: Je me demande si le ministre ne pourrait pas tenir compte du
fait que plutôt que de faire un choix il peut y avoir certaines
discriminations dans certaines régions il vaudrait
peut-être mieux le mettre simplement dans le journal principal ou les
journaux principaux d'une localité pour que toutes les personnes qui ont
des immeubles, qu'elles soient de langue française ou anglaise, puissent
réellement être au courant qu'il y a un dépôt de
rôle et qu'elles peuvent aller le voir avant 45 jours. Si on le met ou en
français ou en anglais, il y a un risque, d'un côté comme
de l'autre, qu'il y ait des gens d'une langue qui n'aient pas eu cet avis.
M. TESSIER: Si on dit le journal principal, on a le même risque
aussi...
M. LEGER: Le ou les journaux principaux.
M. TESSIER: ... parce que le journal principal peut être un
journal anglais et il peut y avoir une forte proportion de la population qui ne
lit pas ce journal ou ne comprend même pas l'anglais.
M. LEGER: J'avais prévu cette réponse. Nous avons fait une
certaine étude et je ne pense pas que...
M. TESSIER: Si vous avez prévu la réponse, pourquoi
avez-vous posé la question?
M. LEGER: J'ai prévu cette réaction du ministre et non pas
la réponse, parce que la réponse, je ne l'ai pas eue encore. Dans
la plupart des régions du Québec, même à 95 p.c, il
n'y a pas de place où il y a uniquement un journal anglais.
M. TESSIER: Bien sûr.
M. LEGER: A 95 p.c. Il y a quelques régions. Quand je dis le
journal principal, je dis le ou les journaux principaux, en ce sens qu'il
faudrait dire dans un journal français et dans un journal anglais.
M. TESSIER: Lorsqu'il y a les deux, oui.
M. LEGER: Dans le texte de loi, on dit un ou l'autre. Ce que je veux
atteindre, comme but, c'est que les gens des deux langues soient capables de
comprendre, mais qu'au moins certainement les francophones puissent le
comprendre. Vous pouvez peut-être prendre cela en note.
M. TESSIER: D'accord, je prends bonne note de votre suggestion.
M. LEGER: Merci. C'est tout, M. le Ministre.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le ministre reconnaît l'usage de
l'anglais.
M. TESSIER: Oui.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Il reconnaît l'usage et l'existence de
l'anglais.
M. TESSIER: Le député de Lafontaine...
M. LE PRESIDENT: En tant que président, je remercie l'Association
des représentants de taxe foncière, M. Kilner et M. Roberts.
Corporation des évaluateurs
agréés
M. LE PRESIDENT: Nous allons maintenant entendre la Corporation des
évaluateurs agréés dont M. Gilles Dion est le
représentant, je crois.
M. HEBERT: Gilles Hébert, avocat de Montréal. Je
représente la Corporation des évaluateurs agréés du
Québec. Nous voulons souligner, au départ, que la venue d'une loi
générale sur l'évaluation foncière s'appliquant
à tous les corps publics, dans l'ensemble du territoire de la province,
constitue une excellente mesure que nous applaudissons, évidemment. Nous
croyons qu'une loi unique d'application générale facilitera la
tâche de tous ceux qui, de près ou de loin, oeuvrent dans le
domaine de l'évaluation et de la taxation municipale et principalement
les évaluateurs municipaux que je représente.
Evidemment, les évaluateurs s'attachent beaucoup plus aux
questions techniques qui relèvent de l'évaluation et attendent,
avec beaucoup d'impatience aussi, ce manuel d'évaluation qui leur
servira de base et de guide. La corporation offre, de nouveau, sa participation
au ministre pour la préparation de ce manuel.
Nous n'avons pas l'intention de vous lire le mémoire, mais
d'attirer seulement votre attention sur certains points et sur certains
articles.
Tout d'abord, à l'article 1 de la loi, nous croyons que
l'appellation "valeur marchande" devrait être définie. Si ce n'est
pas fait dans la loi, il faudrait au moins que cela apparaisse dans le manuel
qui sera publié à la suite de l'adoption de la loi.
C'était une simple remarque.
Nous attirons également votre attention sur l'article 5 de la
loi. A cet article, on indique que "le rôle doit contenir tous les
renseignements nécessaires à la confection de la liste des
jurés." Nous croyons que c'est donner à l'évaluateur un
travail qui ne lui revient pas et qu'il serait peut-être
préférable d'adopter une autre formule qui consisterait à
confier ce travail au président des élections qui doit
confectionner la liste électorale. Je note par exemple, sur ce point,
que souvent les jurés sont des personnes qui ne sont pas
nécessairement des propriétaires. Alors, on demande cela
se fera de plus en plus à l'évaluateur de faire ce
travail. Il est possible, je crois, au président des élections
d'effectuer plus facilement ce travail.
A l'article 6, on parle également du manuel
d'évaluation.
Etant donné que, comme vous le voyez à cet article, "le
lieutenant gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre édicte
par règlements les normes." Nous croyons qu'il serait très
important que la corporation soit consultée préalablement
à l'adoption de ce code pour pouvoir soumettre toutes ses
recommandations puisque, à l'avenir, ce seront eux les
évaluateurs qui devront confectionner ces nouveaux rôles. Il
serait très intéressant pour ceux qui sont en train de
rédiger ce manuel qu'ils soient au courant des problèmes que
doivent rencontrer quotidiennement les évaluateurs.
Nous attirons votre attention également sur l'article 16. Nous
sommes d'avis que, pour fins d'inventaire de la municipalité, tous les
immeubles, qu'ils soient imposables ou non imposables, taxables ou non
taxables, apparaissent au rôle d'évaluation comme vous
voyez à l'article 16, certains immeubles en sont exclus quitte
à exclure certains immeubles de la taxation en les incluant, par
exemple, à l'article 27 pour compléter la liste.
A l'article 25, il est mentionné que les immeubles du
gouvernement fédéral et du gouvernement provincial sont exempts
de toute taxe foncière, générale ou spéciale. Nous
croyons que ces deux gouvernements pourraient être assujettis à la
taxe d'amélioration
locale qui sont des services dont bénéficient directement
ces gouvernements comme tout autre contribuable.
A l'article 45, on parle sous ce titre de l'égalisation des
rôles. Nous croyons qu'il sera fait par un évaluateur dans
certains territoires. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il faudrait
conserver aux évaluateurs non permanents leurs droits acquis lorsque ce
travail est fait par une seule personne.
Enfin, l'article 101, qui, à notre avis, est très
important, pour nous, du moins, précise que "nul ne peut agir comme
évaluateur pour les fins de la présente loi sans détenir
un certificat que délivre la commission municipale." Je dois souligner
aux membres de la commission que la Corporation des évaluateurs
agréés du Québec a été créée
par une loi de l'Assemblée nationale, avec des critères
d'admission et des règlements très sévères de
façon à assurer la compétence de ses membres. Ces
règlements, d'ailleurs, sont soumis au lieutenant-gouverneur en conseil
pour approbation. Nous ne voyons pas pourquoi on exigerait que les membres
agréés de notre corporation soient détenteurs d'un permis
émis par la commission municipale pour faire l'évaluation
municipale ou pour être membre d'un bureau de révision.
Nous croyons que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par les
règlements qui lui sont soumis, soit restreindre la compétence ou
augmenter la compétence des évaluateurs et c'est un
excellent moyen au lieu d'émettre ces permis.
Ce sont les principales remarques que nous voulons vous soumettre et
nous vous remercions de nous avoir entendus.
M. LE PRESIDENT: La parole est au ministre des Affaires municipales.
M. TESSIER: Je n'ai pas de question à poser, M. le
Président; je veux simplement profiter de cette occasion pour remercier
l'Association des évaluateurs agréés. Les remarques que
j'ai faites précédemment s'appliquent aussi au mémoire que
vous venez de présenter. Nous tiendrons sûrement compte de
certaines de vos recommandations et nous pourrons nous baser sur certaines de
vos remarques pour améliorer le texte original du projet de loi. Je vous
remercie, Me Hébert.
M. LE PRESIDENT: Le député de Nicolet.
M. VINCENT: J'aurais quelques questions à poser à Me
Hébert.
Comme représentant de l'Association des évaluateurs
agréés du Québec, M. Hébert pourrait-il nous dire
si, à l'article 10 du bill 48, c'est possible légalement, en
vertu du code civil, d'établir la superficie d'un terrain en se basant
sur trois critères, tel que défini à l'article 10?
M. HEBERT: D'après moi, non. Au point de vue civil le
propriétaire est celui qui est réellement enregistré. Si
la superficie totale de son terrain n'apparaft pas, il suffit de le faire
rectifier en prenant les procédures voulues.
M. VINCENT: Je pose la question parce que ça me surprend que,
dans votre mémoire, vous ne touchiez pas à l'article 10. Si
déjà on constate qu'en vertu du code civil il est impossible
d'établir la superficie d'un terrain d'après les trois
critères que l'on suggère, quel serait d'après vous...
M. HEBERT: Pas les trois critères ensemble, un des trois
critères: d'après le titre de propriété...
M. VINCENT: D'après le titre de propriété, mais
peut-on établir la superficie d'un terrain légalement
d'après l'inscription au cadastre?
M. HEBERT: Oui, en fait c'est le titre de la propriété qui
est inscrit au bureau d'enregistrement.
M. VINCENT: Oui, au bureau d'enregistrement mais on dit ici "soit
d'après l'inscription qui en est faite au cadastre, soit d'après
le titre de propriété, soit d'après la superficie
effectivement occupée, selon la plus grande des trois." Mais
légalement, laquelle peut être utilisée?
M. HEBERT: Pour moi, c'est celle qui est enregistrée au bureau
d'enregistrement.
M. VINCENT: Mais, qu'arrive-t-il, si l'on établit au rôle
la superficie du terrain suivant...
M. HEBERT: Suivant d'autres critères. M. VINCENT: ... les deux
autres critères?
M. HEBERT: On peut l'établir suivant deux autres critères.
Il n'y a pas de problème légal. Il s'agit d'évaluer ce que
le propriétaire occupe en fait réellement.
M. VINCENT: Maintenant, vous arrivez à l'article 12, pour les
fins de l'évaluation chaque immeuble devrait être
considéré comme une seule entité et faire l'objet d'une
seule évaluation. Si le ministère acceptait votre proposition de
l'article 12, n'y aurait-il pas lieu de définir à l'article 1 ce
qu'est une entité d'évaluation? Ce serait absolument
nécessaire.
M. HEBERT: Ce que nous voulons dans le mémoire c'est que
l'immeuble soit inscrit au nom du propriétaire seulement. Ensuite, s'il
y a des parties à l'intérieur qui appartiendraient à
d'autres personnes qu'il y ait entente entre le propriétaire et ces
autres personnes quant au montant de la taxe mais qu'il n'appartienne pas
à la municipalité de faire le morcellement de l'évaluation
de la propriété elle-même.
M. VINCENT: Est-ce que l'un des problèmes que vous voyez ne
serait pas qu'advenant une vente par shérif on vendrait une partie de
terre où une partie de terrain d'un bien-fonds qui appartienne à
une autre personne?
M. HEBERT: Non, ce n'est pas ça. Il faut absolument, à ce
moment-là, recommencer tous les calculs et refaire l'évaluation
pour connaître exactement la part de chacun dans le bloc total.
Actuellement, nous voulons que ça soit inscrit à une seule
personne et que les personnes concernées fassent des ententes quant
à la répartition des taxes.
M. VINCENT: Mais, suivant l'article 12, "si ce propriétaire du
fonds de terre ou du fonds de terrain prouve à l'évaluateur qu'un
immeuble par nature placé sur son fonds appartient à un autre
personne, l'évaluateur porte cet immeuble par nature au nom de cette
autre personne."
Donc, advenant que la loi soit adoptée comme telle,
l'évaluateur porte cet immeuble par nature au nom de l'autre personne.
Qu'arrive-t-il dans le cas d'une vente par shérif pour non-paiement de
taxes de ce fonds de terre?
M. HEBERT: C'est là que nous nous posons des questions. Je ne
peux pas vous répondre actuellement. En effet, le problème se
soulève souvent de maisons qui sont construites sur un terrain qui
n'appartient pas au même propriétaire.
M. TESSIER: Actuellement, vous avez aussi le cas des
propriétés par indivis où vous avez trois ou quatre
propriétaires par indivis sur une propriété. Avec la loi
actuelle, ça apparaît au rôle d'évaluation au nom de
chacun.
M. HEBERT: Oui.
M. TESSIER: Quelle objection y aurait-il à maintenir ce
principe-là?
M. HEBERT: C'est que la répartition à l'intérieur
de la bâtisse peut être modifiée. On peut être
propriétaire d'une partie seulement de l'édifice.
M. TESSIER: D'accord.
M. HEBERT: A ce moment-là, il faut que chacune des parties soit
évaluée séparément au rôle, pour
apparaître sous un nom différent.
M. TESSIER: Je ne vois pas d'inconvénient à l'article.
Lorsque l'évaluateur passe pour faire son évaluation, si le
propriétaire du fonds l'avertit qu'il n'est pas propriétaire
d'une partie de l'immeuble et qu'il montre les titres à cet effet, je ne
vois pas pourquoi il n'y aurait pas deux ou trois noms qui apparaîtraient
au rôle d'évaluation, même sur le même lot.
M. VINCENT: Qu'arrive-t-il, M. le ministre, dans le cas de vente par
shérif?
M. TESSIER: Chacun est désigné comme étant
propriétaire d'une partie du lot ou de l'immeuble. Si c'est un immeuble
par indivis, où il y a trois propriétaires par indivis et qu'un
d'eux ne paie pas, on saisit la partie dont il est propriétaire.
M. COITEUX: Sur ce sujet-là, étant donné que,
maintenant, on adapte à la profession des arpenteurs le cadastre
à trois dimensions, ce qui veut dire le cadastre en hauteur pour les
condominiums, il y a certainement une évaluation générale
de l'immeuble. Par contre, le gars a besoin d'une description au cadastre pour
devenir propriétaire de son immeuble. C'est pour ça qu'on a
introduit dans la nouvelle loi d'arpentage le cadastre à trois
dimensions. On avait le cadastre en superficie et, là, on l'a en
hauteur.
Est-ce que vous ne seriez pas d'avis qu'on définisse par un autre
paragraphe ou par une description plus claire ce que les évaluateurs
auront à faire dans des cas comme ça?
M. HEBERT: Ce sera peut-être précisé dans le manuel
d'évaluation, je présume. C'est pour ça que nous serions
très intéressés à faire des recommandations lors de
la confection du manuel. C'est probablement dans le manuel même qu'on
précisera l'évaluation des condominiums, par exemple.
M. LE PRESIDENT: Le député de Lafontaine.
M. LEGER: Est-ce que le ministre prévoit déposer
bientôt le manuel d'évaluation, étant donné qu'il a
un rapport direct avec le bill?
M. TESSIER: Nous en avons déjà déposé en
Chambre quatre ou cinq exemplaires pour chaque leader parlementaire.
M. LEGER: D'accord.
M. TESSIER: Du travail se poursuit là-dessus. Je dois informer
mes collègues qu'aux manuels qui ont été
déposés déjà des changements ont été
apportés depuis qu'ils ont été déposés. On
continue à y travailler. Je veux assurer le député de
Lafontaine que, dès que le travail aura été
terminé, nous déposerons la nouvelle version.
M. LEGER: Est-ce que vous prévoyez qu'elle sera prête avant
la session?
M. TESSIER: On me dit que dans un mois et demi à deux mois cela
devrait être teminé.
M. LEGER: M. le Président, je voudrais poser une question au
ministre. L'article 12 dit: "L'immeuble est porté au rôle au nom
du
propriétaire du fonds de terre; mais si ce propriétaire
prouve à l'évaluateur qu'un immeuble par nature placé sur
son fonds appartient à une autre personne, l'évaluateur porte cet
immeuble par nature au nom de cette autre personne." Est-ce que cela ne va pas
directement contre la recommandation 12.3 du rapport Bélanger qui
disait, à la page 295: "Les immeubles devraient être inscrits au
nom du propriétaire en titre du fonds sans égard aux conventions
particulières qui pourraient les morceler en parties"?
M. TESSIER: Oui, il est possible que cela aille à l'encontre.
M. LEGER: Il doit quand même y avoir des raisons.
M. TESSIER: Les raisons sont que nous avons tout simplement
trouvé qu'il serait peut-être moins compliqué si le
propriétaire du fonds déclarait à l'évaluateur
qu'il n'était pas propriétaire complètement de tout
l'immeuble. Dans ce cas, les deux appraissent au rôle
d'évaluation, chacun pour sa part respective, de la
propriété.
M. LEGER: J'aimerais poser une question à Me Hébert. On
dit, au début du bill, qu'une municipalité, telle que
définie par la présente loi, "devra pourvoir à la
nomination d'un évaluateur" qui devra détenir un certificat
délivré par la commission municipale. Est-ce que la corporation
que vous représentez a quelque chose à dire concernant le permis
ou l'examen qui doit être passé afin que cette personne ait le
droit soit de faire partie de votre corporation ou du moins, selon le texte de
loi, de pouvoir remplir le rôle qu'on lui confie?
M. HEBERT: Nous disons justement qu'il existe une corporation
actuellement, par une loi du Parlement, et que ces personnes qui sont admises
dans la corporation sont soumises, à l'intérieur de la
corporation, à des règlements, à des normes d'admission,
etc. Ces normes devraient être suffisantes pour ne pas exiger d'elles un
autre permis de la commission municipale.
M. LEGER: Cela voudrait dire que la commission municipale pourrait
donner des permis à des personnes qui ne sont pas membres de la
Corporation des évaluateurs agréés et que, par la suite,
vous devrez les accepter. Vous ne touchez pas aux examens qu'ils doivent
passer?
M. HEBERT: Je ne peux pas vous répondre â ce sujet.
M. LEGER: Est-ce que le ministre pourrait me répondre?
M. TESSIER: Pardon?
M. LEGER: Actuellement, les évaluateurs que les
municipalités vont vous suggérer devront avoir passé
l'examen de la Commission municipale. Du moins détenir un certificat
délivré par elle.
M. TESSIER: Oui, c'est cela.
M. LEGER: Maintenant, j'ai demandé au...
M. TESSIER: Pour prouver, en somme, leur compétence afin
d'être admis...
M. LEGER: La Corporation des évaluateurs agréés a
quand même des normes et des critères pour admettre des gens dans
ses rangs. Est-ce que la corporation sera consultée pour établir
les examens que ces personnes devront passer ou si c'est la Commission
municipale qui va donner un titre...
M. TESSIER: Non. La corporation sera consultée.
M. LEGER: Il pourrait survenir quelque chose de très paradoxal. A
un moment donné, une personne serait, selon la Commission municipale,
très compétente pour remplir cette tâche, mais elle ne le
serait pas selon les normes de la Corporation des évaluateurs
agréés.
M. TESSIER: Il y aura sûrement consultation.
M. LE PRESIDENT: La parole est au député de
Lévis.
M. LEGER: Je n'ai pas fini, M. le Président, il me reste une
question. A l'article 25, vous mentionnez dans votre mémoire que les
bâtiments des gouvernements fédéral et provincial devraient
être sujets à une taxe provenant du moins des paiements
d'amélioration locale. Le ministre n'a-t-il pas déjà dit
que c'était à l'encontre de l'Acte de l'Amérique du Nord
britannique?
M. TESSIER: Mon opinion est que l'Acte de l'Amérique du Nord
britannique prévoit que les gouvernements, tant fédéral
que provinciaux, sont exempts de toute taxe. Il faudrait d'abord amender la
constitution canadienne, je crois.
M. LEGER: Jusqu'à présent, vous avez fait des recherches
parce que je vous avais déjà posé cette question pour
aller dans le sens de la proposition de la corporation, et vous m'aviez dit que
vous étiez presque sûr, mais que vous feriez des études
là-dessus. Est-ce que ces études ont été faites?
Avez-vous des confirmations?
M. TESSIER: Cela a été confirmé que tel article tel
que suggéré serait absolument illégal et ultra vires,
d'après les opinions qui m'ont été données.
M. LE PRESIDENT: L'honorable député de Lévis.
M. ROY (Lévis): Ma question s'adresse au ministre. Vous savez
qu'on a subi des évaluations qui n'ont pas été justes.
Est-ce que la loi va éliminer tous les petits évaluateurs des
corporations municipales qui sont nommés par le conseil, qui ne font
partie d'aucune corporation et qui font le tour de la paroisse en voiture,
disant: Celui-là, on l'évalue à tant, à tant,
à tant? Est-ce que ça va être fini?
M. TESSIER : Cela va certainement en éliminer un grand nombre.
Cela va éliminer, en d'autres termes, tous les incompétents.
M. ROY (Lévis): Bien, je ne veux pas dire ça. Des gens
parmi eux ont peut-être la compétence, mais la
compétence...
M. TESSIER: Bien oui, mais ceux qui sont compétents seront
capables de l'établir à la satisfaction de la Commission
municipale, s'ils satisfont aux normes, on leur décernera le permis
nécessaire. Ils seront reconnus comme étant qualifiés pour
faire des évaluations.
M. ROY (Lévis): Et là, ils seront recommandés
à la corporation; d'abord la corporation doit avoir un...
M. TESSIER : Ce n'est pas nécessairement recommandé
à la corporation. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que,
lorsque la Commission municipale établira des normes, il y aura
consultation préalable avec la Corporation des évaluateurs
agréés pour l'établissement des normes.
M. ROY (Lévis): Ah bon! et après ça ils
pourront...
M. TESSIER: C'est la Commission municipale qui sera évidemment le
dernier juge en la matière pour décider si tel ou tel
évaluateur a la compétence nécessaire.
M. LE PRESDIENT: L'honorable député de Saint-Sauveur.
M. BOIS: M. le Président, est-ce que le ministre verrait dans
l'application de l'article 12 ce qu'on appelle la période qui peut
s'écouler entre la date où des ventes, cessions ou encore la
passation de baux emphytéotiques sont faites cela prend tellement
de temps, un mois si vous voulez ou plus et le retour du bureau
d'enregistrement? J'assume, moi, que, lorsque l'évaluation se fait, le
titre de propriété n'est pas nécessairement modifié
au moment où l'évaluation se fait. Est-ce que, dans la pratique,
l'article 12 vise à prévenir ces choses-là?
M. TESSIER: C'est ce qui existe présentement en vertu de la Loi
des cités et villes et du code municipal. Le registrateur transmet tous
les mois un rapport des mutations de propriété et
l'évaluateur municipal doit immédiatement apporter les
corrections nécessaires au rôle d'évaluation afin de le
maintenir constamment à jour.
M. BOIS: M. le Président, je veux préciser encore ma
question. Est-ce que, avant que la municipalité soit avisée par
le bureau d'enregistrement, il n'y a pas des cas ou ça peut prendre un
mois, deux mois et beaucoup plus? Alors, est-ce que l'article ne vise pas
à prévenir ces choses-là où un type, avec sa copie
de contrat, pourra prouver à l'évaluateur que la
propriété est déjà cédée,
transférée?
M. TESSIER : Oui, je crois que ça pourrait s'appliquer au cas que
vous mentionnez.
M. LE PRESIDENT: L'honorable député de Chicoutimi.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, je désirerais
poser une question à Me Hébert. Combien de membres compte la
Corporation des évaluateurs agréés du Québec?
M. HEBERT: Neuf cent cinquante.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, je désirerais
poser une question au ministre. Il y a 950 membres de la Corporation des
évaluateurs agréés; est-ce qu'à son avis il y en a
suffisamment pour que...
M. TESSIER: Je n'ai pas la compétence pour répondre
à une telle question. Est-ce que c'est suffisant? En faudrait-il 1,200
ou y en a-t-il trop? Non, je ne suis pas en mesure de répondre.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Alors, M. le ministre, cela m'amène
à vous poser une autre question qui rejoint celle qui a
déjà été posée. Quelles sont les normes que
vous allez établir pour déterminer la capacité ou
l'habileté de certaines personnes qui ne sont pas membres de cette
corporation à faire l'évaluation et par quel mécanisme
allez-vous établir le contrôle via la Corporation des
évaluateurs? Est-ce que vous allez faire passer des examens?
M. TESSIER: Je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y aura
consultation préalable avec la Corporation des évaluateurs
agréés pour établir des normes, établir
également la procédure qui devra être suivie pour que les
évaluateurs ou tout personne qualifiée soit reconnue comme
étant un évaluateur qualifié pour procéder à
l'évaluation municipale.
Maintenant, nous n'en sommes pas rendus là. On discute en somme
de principes, on discute généralement d'un texte de loi, mais
là nous entrons dans les détails techniques sur lesquels il n'y a
pas encore de procédure d'arrêtée.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je comprends
que nous entrions dans un domaine technique, mais il va falloir quand
même pour l'application de cette loi mettre en place dès le
départ des mécanismes, notamment ceux qui permettront à
des personnes qui ne sont pas des évaluateurs membres de la corporation
de se qualifier. Vous me dites: D'accord, il y aura des consultations avec la
corporation. Mais il ne s'agira pas simplement de consultations. Vous allez
devoir établir des normes précises, des mécanismes et
faire subir des examens, un entraînement à ces personnes que vous
voulez qualifier. Cela s'imposera dès le moment où nous
adopterons la loi, et même avant, puisque dès que la loi sera
adoptée on va commencer le travail d'évaluation.
M. TESSIER: Oui, mais la loi n'est pas encore adoptée et il y
aura consultation non seulement avec la Corporation des évaluateurs
agréés, mais, si je comprends bien, il y a d'autres associations
également. Ce n'est pas la seule. Les autres associations seront aussi
consultées. Cela ne prendra pas des mois et des mois avant
d'établir ces normes. Cela peut se faire au cours des prochaines
semaines, même; au cours des prochains mois. A tout
événement, disons d'ici la fin de la présente
année.
M. LE PRESIDENT: La parole est au député de Nicolet.
M. VINCENT: M. le Président, M. le Ministre des Affaires
municipales, on sait que le ministère des Affaires municipales depuis
quelques années donne des cours d'évaluation à des
évaluateurs municipaux... Le ministère des Affaires municipales a
donné des cours d'évaluation.
M. TESSIER: L'université en donne, à ma connaissance.
M. VINCENT: Bon.
M. HEBERT: Les membres de la corporation suivent, à
l'Université du Québec ou à l'université Laval, un
cours de trois ans. Ils ont alors leur diplôme et c'est ensuite qu'ils
entrent dans la corporation. Donc, ils suivent un cours de trois ans, à
l'université Laval ou à l'Université du Québec,
à Montréal. Il y a également des cours d'extension
à l'Ecole des hautes études commerciales où on donne un
certain nombre de crédits qui permettent d'obtenir le même
diplôme et par la suite d'entrer dans les cadres de la corporation.
M. TESSIER: Est-ce que votre corporation donne elle-même des
cours?
M. BESRE: M. le Président, mon nom est Jacques Besré. Je
suis membre du conseil d'administration de la corporation. Effectivement,
depuis la formation de la corporation en vertu du bill 204, nous avons
organisé des cours. Ces cours sont organisés et suivis par la
corporation et sont au niveau universitaire dans les deux cas que mentionnait
Me Hébert. Nous n'avons pas pu faire d'arrangements avec
l'université de Montréal sous d'autres formes que les cours
d'extension à l'Ecole des hautes études commerciales. Nous sommes
en pourparlers cette année avec l'Université de Sherbrooke. Ces
cours sont patronnés et organisés par la corporation
nécessairement avec l'aide des universités.
M. VINCENT: D'accord. M. le Président, est-ce qu'il n'y a jamais
eu quand même de la part du ministère des Affaires municipales des
certificats décernés à des évaluateurs
municipaux?
M. TESSIER : Pas à ma connaissance. M. VINCENT: Cela n'a jamais
existé? M. TESSIER: Pas à ma connaissance.
M. VINCENT: Un certificat d'un cours abrégé...
M. TESSIER: On me dit qu'il y a déjà assez longtemps
il y a quelques années le ministère des Affaires
municipales donnait des directives à certains évaluateurs ruraux
pour les aider dans leur travail. Mais on a cessé depuis
déjà assez longtemps de donner ces directives, justement parce
que ce n'était pas assez précis. Avec la formation d'associations
comme la Corporation des évaluateurs agréés et d'autres
associations, on a réellement formé des évaluateurs
compétents. Le ministère a donc arrêté de dispenser
ses conseils. En somme, c'était plutôt des conseils qu'on donnait
sur les manières de procéder pour la confection des rôles,
mais non pas sur des normes.
M. LEGER : Est-ce que je pourrais poser une question au ministre?
M. LE PRESIDENT: M. Vincent a la parole.
M. VINCENT: M. le Président, pour revenir à l'article 12,
au paragraphe 2, on dit: "Si le propriétaire d'un immeuble est inconnu,
l'évaluateur en fait mention au rôle". Est-ce que le ministre
pourrait nous donner des exemples pour démontrer qu'il est possible
qu'un propriétaire d'immeuble soit inconnu? Assurément, il faut
savoir, un jour, à qui appartient une telle propriété.
M. TESSIER: Ce qui me vient à l'idée, c'est le cas de
"squatters" qui habitent des lots pour lesquels ils ne sont pas capables de
produire de titre. Cela se trouve, je croirais, en milieu rural ou dans des
endroits où il y a des boisés.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est déjà arrivé ici,
sur les Plaines d'Abraham.
M. TESSIER: Les Plaines d'Abraham?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Ce n'était pas en milieu rural! Je n'ai
jamais vu cela en milieu rural.
M. TESSIER: Le propriétaire inconnu des Plaines d'Abraham.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Les gens sont connus, de toute
façon.
M. TESSIER: Oui, mais il y a bien des inconnus qui circulent sur les
Plaines d'Abraham. C'est peut-être cela que vous voulez dire.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Bien, j'ai rencontré beaucoup de
libéraux.
M. TESSIER: Tant mieux! Il y en a partout des libéraux,
même sur les Plaines d'Abraham.
M. LE PRESIDENT: Cela veut dire que le député de
Chicoutimi y va souvent !
M. TESSIER: Ils sont tellement nombreux que c'est pour cela que vous en
rencontrez partout.
M. LE PRESIDENT: La parole est au député de
Lafontaine.
M. LEGER: Là, on a changé de sujet. Juste une question:
Est-ce que le ministre des Affaires municipales entreverrait une
possibilité, étant donné que les évaluateurs de la
corporation ont une formation de base, que, pour établir
l'évaluation selon le bill 48 et selon le manuel d'évaluation qui
va sortir, il y ait un cours donné par la corporation avec le nouveau
manuel qui leur serait fourni et que, là, ils auraient la
responsabilité de former des évaluateurs pour le gouvernement?
Est-ce que ce ne serait pas une solution équitable?
M. TESSIER: Que la corporation soit chargée de donner des
cours?
M. LEGER: Spécialement sur le style d'évaluation qu'on
veut faire selon le bill 48.
M. TESSIER: Je pourrais peut-être dire que la Commission
municipale, qui sera chargée, en somme, d'émettre les certificats
de compétence, va collaborer justement, dans toute la mesure du
possible, avec la Corporation des évaluateurs agréés et
avec d'autres associations qui sont intéressées à
l'évaluation, de même qu'avec les universités qui
dispenseront les cours. C'est justement ce que j'expliquais tout à
l'heure. Nous en sommes rendus là, au moment où nous nous
parlons. On est en train d'organiser un mécanisme de consultation et,
comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ici à la fin de
l'année, le tout sera sûrement complété.
M. LEGER: Le ministre comprend ma crainte...
M. TESSIER: Lorsque la loi aura été sanctionnée, le
mécanisme sera en place.
M. LEGER: ... que la commission municipale pourrait je ne dis pas
qu'elle va le faire donner un certificat à des personnes qui ne
connaîtraient que le manuel d'évaluation, alors qu'elles
n'auraient pas la formation de base que la Corporation des évaluateurs
agréés du Québec peut ou pourrait donner.
M. TESSIER: Je suis parfaitement d'accord. Maintenant, M. le
Président, pour revenir à la question qui m'a été
posée par le député de Nicolet, tout à l'heure, ou
par le député de Chicoutimi, à savoir dans quel cas il
pourrait y avoir des propriétaires inconnus, bien, il me vient ceci
à l'idée. Vous avez un propriétaire qui meurt dont on ne
connaît pas les héritiers.
M. VINCENT: Oui, mais c'est prévu dans l'article 12. Vous avez un
autre paragraphe à l'article 12 qui mentionne: "Si la transmission par
décès n'est pas enregistrée au bureau d'enregistrement,
l'évaluateur le porte au rôle au nom de l'un des
sociétaires ou au nom de la succession du propriétaire
défunt".
M. TESSIER: Bien oui.
M. VINCENT: Donc, cela est prévu.
M. TESSIER: Oui.
M. VINCENT: Mais c'est quand on regarde le paragraphe
précédent: "Si le propriétaire d'un immeuble est inconnu,
l'évaluateur en fait mention au rôle".
M. TESSIER: Au nom de la succession du propriétaire
défunt.
M. VINCENT: Je me demande s'il n'y a pas un danger que
l'évaluateur, en faisant son évaluation, ne s'embarrasse pas de
trouver le nom du propriétaire d'un immeuble ou d'un fonds de terre. A
ce moment-là, il déclare tout simplement au conseil municipal ou
à la municipalité concernée ou à la ville: On ne
connaît pas son nom et on l'inscrit comme tel au rôle. Par la
suite, si vous avez trois, quatre ou cinq propriétaires inconnus,
où enverra-t-on le compte de taxes municipales?
M. TESSIER: C'est ce qui se produit actuallement, il n'y a pas de
changement à la loi actuelle. En somme, ça se produit assez
couramment qu'on ignore le nom du propriétaire parce
que la terre a été abandonnée, les gens sont
partis, ils sont déménagés, ils sont rendus aux
Etats-Unis. Alors, vous avez un lot qui demeure vacant et dont les
propriétaires sont inconnus. On mentionne tout simplement:
propriétaire inconnu.
M. VINCENT: Et on le met en vente deux ans plus tard?
M. TESSIER: C'est ça, c'est ce qui arrive. D'ailleurs, avec
l'émigration massive qui s'est produite, par exemple, avant la
Première Guerre, on trouvait, dans les comtés de Bellechasse,
Dorchester, etc. un nombre considérable de lots abandonnés. Je ne
parle pas de terres mais de petits lots, de petits lopins de terre dont les
propriétaires étaient partis ailleurs, avaient
émigré. Ces lots ont été, à ma connaissance
du moins, saisis pour taxes. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez,
dans plusieurs municipalités rurales, des corporations municipales qui
sont propriétaires de plusieurs lots qui ont été vendus
pour taxes.
M. LE PRESIDENT: La parole est au député de
Lévis.
M. ROY (Lévis): M. le Président...
M. TESSIER: Et pour lesquels, souvent, on n'a pas trouvé
d'acheteur.
M. ROY (Lévis): ... je regrette un peu que le
député de Lafontaine m'ait devancé. Je lui avais
soufflé un mot à l'oreille et ça lui a
préparé une question, il m'a devancé. Je voudrais
définir...
M. LEGER: Dieu me garde!
M. ROY (Lévis): Cela me montrera à me mêler de mon
affaire.
Me Hébert, tout à l'heure, quand vous avez fait vos
recommandations, vous avez eu l'air d'être un peu réticent de
l'acceptation d'un évaluateur, d'abord par la commission municipale, et
de son entrée, ensuite, si j'ai bien compris, dans la corporation pour
qu'il puisse faire partie de la corporation et être reconnu comme
évaluateur compétent. Est-ce que vous aviez des raisons de
mentionner que vous trouviez peut-être un peu larges les pouvoirs de la
Commission municipale de s'infiltrer dans les associations ou les corporations
d'évaluateurs?
M. HEBERT: Nous croyons que la corporation est légalement
formée, comme je l'ai mentionné, par une loi; elle va soumettre
ses règlements au lieutenant-gouverneur en conseil quant aux conditions
d'admissibilité à l'intérieur de la corporation, et nous
croyons, à la corporation, que c'est suffisant comme barème
d'évaluation de la qualité de l'évaluateur.
M. TESSIER: Me Hébert, est-ce que, dans votre corporation, vous
n'avez pas des membres qui se sont spécialisés en
évaluation de propriétés pour des fins d'expropriation
mais qui ne font pas autre chose que cela, qui n'auraient peut-être pas
la compétence pour confectionner un rôle d'évaluation mais
qui peuvent être très compétents pour faire des
évaluations dans des cas d'expropriation?
M. BESRE: C'est exact, M. le Ministre, mais je ne serais pas
porté à croire, par exemple, que ces gens sont
incompétents en fait d'évaluation municipale si,
évidemment, on a un guide qui s'appellera le manuel. Ces gens ont quand
même des notions de base, les mêmes que ceux qui font
l'évaluation municipale et qui sont compétents.
M. TESSIER: D'accord, mais est-ce que ces mêmes personnes, tout de
même, ne devraient pas suivre un certain cours et se perfectionner dans
la confection des rôles? Cela ne veut pas dire que, automatiquement,
demain matin, ils seraient en mesure de faire un rôle par le seul fait
qu'ils font partie de votre corporation.
M. BESRE: M. le Ministre, je pense qu'il est possible d'envisager cela.
Il reste cependant que la crainte que vous semblez souligner est
peut-être due au fait que lorsque le gouvernement nous a demandé
de tenter de regrouper la multitude d'associations qui existaient dans tous les
domaines de l'évaluation, nous avons quand même tenté de
présenter un projet de loi, et c'est ce que nous avons fait.
Le but premier de la formation de la corporation était
d'uniformiser d'abord les méthodes d'enseignement de la science de
l'évaluation et en même temps regrouper tous les
évaluateurs, les évaluateurs en expropriation, les
évaluateurs municipaux et également les autres
évaluateurs.
Nous croyons cependant qu'à l'intérieur de ce projet de
loi le gouvernement nous avait imposé ce que nous avons appelé
une "grand-father clause"; c'est qu'en fin de compte il ne fallait pas non plus
brimer certains droits acquis. Des gens faisaient de l'évaluation depuis
vingt ou trente ans et il ne fallait pas les empêcher de pratiquer
à l'intérieur de la corporation. Alors, on nous a dit: Ecoutez,
nous allons vous permettre de créer la corporation mais vous allez aussi
faire entrer ces gens-là comme membres de votre corporation. Cela nous
crée certaines difficultés, nous l'admettons, mais il est de
notre devoir à la corporation et c'est ce que nous faisons
de recycler ces gens-là pour qu'il leur soit possible de se qualifier
pour toutes les fins d'évaluation.
M. TESSIER: Je suis bien d'accord.
M. BESRE: Actuellement, nous sommes la seule corporation qui donne des
cours en évaluation. L'Association des estimateurs muni-
cipaux a, dans les années passées, donné des cours
d'évaluation municipale spécialisés et émettait
à ce moment-là des certificats.
Depuis la formation de la corporation les gens se sont regroupés
dans ce domaine-là en particulier et la Corporation des
évaluateurs agréés est la seule qui donne des cours au
niveau universitaire.
M. LE PRESIDENT: La parole est au député de
Robert-Baldwin.
M. SEGUIN: M. le Président, mes commentaires s'adressent au
député de Nicolet. Il semblait y avoir des problèmes
autour de lots non identifiables ou dont le propriétaire était
inconnu. Depuis ce temps-là je pense que le ministre a amplement
répondu, mais je voudrais donner l'assurance au député de
Nicolet que ces choses-là arrivent même en milieux urbains. Cela
arrrive assez fréquemment par exemple à la suite d'un
aménagement domiciliaire où les subdivisions auraient
été changées en cours de route; par exemple-, un projet
qui aurait duré deux ou trois ans. Il y a des résidus, des
restants, des morceaux de terre, le promoteur ayant abandonné les
affaires à un moment donné pour une raison ou pour une autre. Il
avait peut-être l'intention de les céder à la
municipalité mais il ne l'a pas fait alors. Aucun titre n'existe en
réalité. On ne peut adresser de compte à qui que ce soit,
ça n'appartient pas aux gens déjà installés. Il
peut rester huit, dix, deux cents pieds carrés ou quelque chose comme
ça; ça arrive assez fréquemment. A chaque rôle, pour
la municipalité chez nous, ça pourrait représenter sept ou
huit ou dix cas. Mais la chose existe réellement, et je pense que le
ministre a répondu tout à l'heure.
M. VINCENT: Je sais que la chose existe mais je voulais mentionner qu'il
faudrait faire bien attention pour ne pas inscrire au rôle, avec un
minimum de recherches, des lots avec la mention "propriétaire inconnu."
Cela pourrait causer de jolis problèmes.
M. SEGUIN: Très fréquemment, ces lots ou ces lopins de
terre ne peuvent servir à la construction, c'est-à-dire qu'ils ne
satisfont pas aux normes des règlements de zonage qui exigent disons un
minimum de 6,000 pieds carrés ou 5,000 pieds carrés pour fins
domiciliaires. Ne satisfaisant pas aux normes, le lot ne pouvant servir, il n'a
en réalité aucune valeur pour celui à qui il appartenait
au début. A la suite de changements dans les subdivisions, le
traçage d'une rue, il y a eu des sections, peut-être de 1,000
pieds ou 1,500 pieds et même plus, qui ne sont pas utiles et restent
là.
Alors, il faudrait peut-être que ce soit enregistré au
rôle mais en indiquant que le propriétaire est inconnu et qu'on ne
peut pas le retracer. Cela nous permet ensuite de prendre les procédures
nécessaires pour libérer le rôle de ces problèmes
qui surviennent de temps à autre.
M. TESSIER: Un autre cas qui me vient à l'idée M. le
Président, peut se présenter. C'est le cas de résidus de
terrains où de petits lots qui ont pu appartenir à une
corporation, laquelle a par la suite été dissoute. A ce
moment-là, il n'y a plus de propriétaire, il n'y a pas eu de
transaction, il n'y a jamais eu de vente, de mutation de
propriété. La corporation a tout simplement été
dissoute et on a oublié dans le bilan de dissolution de mentionner qu'on
était propriétaire de deux ou trois petits lopins de terre
quelque part. Nous sommes en face d'un cas où le propriétaire est
inconnu, il n'y en a même pas de propriétaire.
M. VINCENT: Je peux donner un exemple: Si un cultivateur a 200 acres de
terrain, il en vend pour une autoroute 125, 130 ou 140 et même 150 acres;
il lui reste encore 50 acres, comme résidu appartenant à ce
cultivateur.
Et là, par la force des circonstances, il est obligé de
déménager ailleurs. Mais au vu et au su de tout le monde, on
s'imagine que cette propriété est devenue celle de la voirie. Les
gens de la municipalité se disent: Il a vendu sa terre à la
voirie et il est allé s'établir 50 milles plus loin. Le conseil
municipal n'envoie pas de compte de taxes à cette personne et à
un moment donné, au bout de deux ans, on communique avec le
ministère de la Voirie qui dit: Nous ne sommes pas
propriétaires.
Donc, à qui appartient le résidu du terrain? Mais comme le
type en question est rendu à 50 milles plus loin, il n'a pas reçu
de compte de taxes municipales et scolaires, mais au bureau d'enregistrement
c'est encore enregistré à son nom. C'est ce que je mentionnais
tout à l'heure. Il ne faudrait pas tout bonnement dire:
propriétaire inconnu, on ne lui envoie pas de relevé de compte de
taxes municipales et scolaires. Et le type, après trois ans,
s'aperçoit que sa partie de terre est vendue au conseil de comté
pour non-perception de taxes, quand il n'a pas reçu de compte. Cela
poserait des problèmes.
M. TESSIER: Là, on soulève un cas où je ne vois
réellement pas de problème, parce que l'évaluateur
municipal va aller consulter les registres au bureau d'enregistrement.
M. VINCENT: Oui.
M. TESSIER: Alors, il va voir que le résidu du lot 191 appartient
à M. Untel; cela va apparaître au bureau d'enregistrement. Il n'y
a pas de problème. Nous ne sommes pas en face d'un cas de lot dont le
propriétaire est inconnu.
M. VINCENT: Non, pour autant que la recherche se fait.
M. TESSIER: C'est certainement l'obligation de l'évaluateur
d'aller faire des recherches au bureau d'enregistrement.
M. LEGER: De toute façon, c'est comme le
cas que le ministre mentionnait tantôt d'une compagnie qui est
dissoute et de lots qui sont oubliés, mais la municipalité qui
normalement devrait taxer va envoyer un compte de taxes au dernier
propriétaire qu'elle a dans ses registres et n'étant pas
payée après un an ou deux, elle va certainement vendre le lot
pour la valeur des taxes. Cela n'est donc pas un cas de propriétaire
inconnu.
M. TESSIER: Au moment où le rôle est fait, si au bureau
d'enregistrement le lot apparaît au nom d'une corporation, que le compte
de taxes est envoyé à la corporation et qu'en retour on apprend
que la corporation a été dissoute parce que le compte de
taxes revient, qu'on prend des informations au service des corporations et
qu'on s'aperçoit que la corporation a été dissoute six
mois auparavant il n'y a aucun doute que c'est un propriétaire
inconnu, à mon sens.
M. LEGER: On ne peut pas la vendre pour les taxes à ce
moment-là; cela revient au nouveau propriétaire.
M. TESSIER: La corporation va faire vendre le lot pour les taxes, et il
va y avoir un acheteur éventuellement.
M. LE PRESIDENT: M. Hébert.
M. HEBERT: Sur ce sujet du propriétaire inconnu, un texte
semblable existe actuellement dans la Loi des cités et villes, et je ne
crois pas qu'il y ait eu d'abus jusqu'à maintenant. Je ne pense pas
qu'il y ait eu de problèmes.
Cela peut arriver aussi dans le cas de substitution après
très longtemps, et souvent aussi vous avez des bills privés qui
sont présentes justement pour préciser un titre alors que le
propriétaire était déclaré inconnu.
M. TESSIER: C'est justement, Me Hébert, ce que je soulignais tout
à l'heure au député de Nicolet; il n'y a pas de changement
avec la situation actuelle. Cela existe présentement. Les mêmes
dispositions existent dans la loi actuelle.
M. HEBERT: Exactement.
M. LE PRESIDENT: Je remercie, au nom de la commission, la Corporation
des évaluateurs agréés de ses recommandations. Soyez
assurés que nous allons en prendre bonne note. Je remercie
également M. Hébert, son représentant.
Association des estimateurs municipaux
M. LE PRESIDENT: La parole est maintenant à l'Association des
estimateurs municipaux. Mais auparavant j'ajouterai que la commission va
ajourner à midi trente pour reprendre à deux heures quinze cet
après-midi jusqu'à six heures.
L'Association des estimateurs municipaux,
M. Claude Themens et M. Jean-Jacques Lacroix.
M. LACROIX (Jean-Jacques): M. le Président, je suis Jean-Jacques
Lacroix, évaluateur agréé de Trois-Rivières. J'ai
été chargé d'être le porte-parole de l'Association
des estimateurs municipaux du Québec.
Avant de passer directement au mémoire, mes collègues du
conseil d'administration m'ont chargé de faire part à la
commission parlementaire de leur contentement de voir un projet de loi
réglementant l'évaluation municipale et décrétant
son uniformisation.
Il y a déjà plus de dix ans que notre association
réclame une loi d'évaluation uniforme et c'est avec grand plaisir
qu'elle a pris connaissance du projet de loi no 48. Evidemment, l'association
est bien consciente du fait qu'on pourrait à l'infini poser des
questions sur certaines implications de la loi. Nous sommes d'avis que cette
loi n'est ni définitive, ni immuable et que, selon les circonstances,
par suite d'expériences d'application, le ministère et le
lieutenant-gouverneur en conseil pourront d'ailleurs, il y a des
dispositions dans la loi qui permettent une certaine souplesse apporter
les correctifs nécessaires afin que cette loi puisse répondre aux
besoins actuels et aux objectifs recherchés, plus
particulièrement l'équité dans la taxation
foncière.
L'Association des estimateurs municipaux désire soumettre
à la commission parlementaire des suggestions afin d'améliorer le
projet de loi en vue de favoriser son application par les estimateurs
municipaux et d'assurer des évaluations aussi équitables que
possible pour les contribuables. Nous nous bornerons à signaler
sommairement les points qui nous paraissent présenter des
difficultés d'interprétation ou d'application ou qui
soulèvent des problèmes soit pour les estimateurs, soit pour les
contribuables. Nous soumettrons à l'égard de ces points des
suggestions qui nous paraissent opportunes.
A l'article 1, M. le Président, nous sommes d'opinion que
quelques-uns des termes auraient besoin d'être précisés.
Par exemple, la section f ) de l'article 1 définit certaines personnes
ayant qualité de propriétaires. Nous sommes d'avis qu'il faudrait
ajouter "l'emphytéote et le super-ficiaire" parmi les personnes qui sont
censées être propriétaires au sens de la loi.
A l'article 1, g), et 1, h), nous suggérons que les
définitions des mots "locataire et occupant" soient conformes aux
définitions apparaissant à l'article 4, paragraphes 11 et 12 de
la Loi des cités et villes, pour des raisons de concordance,
étant donné que cette Loi des cités et villes continuera
de s'appliquer pour fins de taxation.
A l'article 1, i) nous sommes d'avis que le terme "roulotte" devrait
désigner une remorque, une semi-remorque ou une maison mobile. Il
faudrait ajouter, en plus de l'habitation et du commerce, toute autre
occupation lucrative afin de couvrir les cas de roulottes utilisées pour
tous genres de professions, arts et métiers.
Au sujet du terme "valeur marchande", nous sommes fortement d'opinion
qu'il serait nécessaire d'ajouter à l'article 1 une
définition de ce terme et ce, pour deux raisons. D'abord, pour
établir la distinction qui s'impose entre la notion de valeur et la
notion de prix et, en second lieu, pour couvrir le cas des immeubles dont la
valeur ne peut s'établir selon les conditions du marché parce
qu'ils ne font jamais l'objet de ventes.
Nous soumettons respectueusement, M. le Président, que, dans
l'élaboration d'un rôle d'évaluation, l'évaluateur
municipal sera appelé à déterminer la valeur marchande
d'une très grande quantité d'immeubles qui ne sont pas soumis aux
lois ordinaires du marché. Nous sommes d'opinion qu'une
définition devrait être incluse comme suit, au paragraphe q)
à ajouter à l'article 1: "Valeur marchande: La somme probable qui
constitue le prix auquel un immeuble pourrait se vendre après avoir
été offert en vente pendant une période de temps
raisonnable, selon les conditions générales et
particulières du marché au moment de l'évaluation, entre
un vendeur et un acheteur, tous deux agissant librement et sans contrainte et
étant convenablement informés des conditions de l'immeuble et de
l'utilisation la plus avantageuse pour laquelle il est adapté ou pour
laquelle il peut être employé; toutefois, lorsque cette valeur ne
peut être établie à l'égard d'un immeuble, faute de
données disponibles en rapport avec le marché, elle peut
être établie par des moyens indirects, incluant la valeur de
remplacement dépréciée."
Cette définition est celle qui est tirée et traduite du
lexique de l'American Institute of Real Estate Appraisers et elle
apparaît dans plusieurs jugements, en particulier dans celui de la ville
de Montréal contre Sun Life qui s'est permis de résumer et de
rapporter tous les jugements antérieurs. Elle apparaît d'ailleurs,
pour la première fois, dans un jugement de la cour Suprême des
Etats-Unis, en 1894.
A l'article 5, nous sommes d'avis que la confection de la liste des
jurés n'est plus reliée directement au rôle
d'évaluation foncière ou locative puisqu'en vertu de la loi no 34
la capacité d'agir comme juré n'est pas limitée aux
propriétaires et aux locataires. De plus, la confection d'une telle
liste ne peut s'accorder avec un rôle ayant une durée de cinq ans
à cause de tous les changements qui peuvent survenir durant une telle
période.
Nous suggérons donc que la confection de la liste des
jurés soit indiquée comme constituant un travail distinct du
rôle d'évaluation. Afin de ne pas alourdir la tâche de
l'évaluateur, ce travail devrait être confié au greffier
puisque ce travail est relié à celui de la confection des listes
électorales.
A l'article 6, afin de favoriser l'uniformité des
évaluations et des rôles et conformément aux
recommandations de la commission d'étude sur les problèmes de
fiscalité, il serait opportun d'ajouter une disposition conférant
au ministre le pouvoir d'édicter un règlement, en la
manière prévue aux deux alinéas de l'article 6,
prescrivant les règles devant servir à la normalisation et
à l'uniformisation des évaluations et des rôles.
Article 9. Cet article stipule que tout immeuble doit être
porté au rôle à sa valeur marchande. A notre avis, il
serait préférable de dire à "la"valeur marchande, car en
disant à "sa" valeur marchande cela implique que l'évaluateur
devra faire une expertise pour chaque immeuble.
En outre, nous suggérons que soit retranchée la
dernière partie de l'article se lisant ainsi "établie
conformément au manuel d'évaluation", car cette exception impose
des restrictions à l'exercice de la liberté de jugement de
l'évaluateur.
Puisque l'article 6 dit que les règles, normes et critères
énoncés dans l'évaluation municipale doivent servir
à l'évaluation des immeubles, c'est-à-dire dans le manuel
des évaluations municipales, cela indique bien que les
évalua-teurs doivent respecter les règlements, normes et
critères du manuel en tant que guides. Toutefois, les évaluateurs
ne doivent pas être restreints dans l'exercice de leur liberté de
jugement pour apprécier les éléments particuliers de
valeur, ainsi que pour trouver des solutions aux cas exceptionnels ou non
prévus dans le manuel. Il est en effet impensable que tous les cas
puissent être prévus au manuel. Il y aurait lieu à ce
moment-là de procéder par analogie, dans les cas imprévus,
les cas d'espèce et de pouvoir faire une analyse des conditions
particulières ou des cas particuliers.
A l'article 10, il est à prévoir que la superficie la plus
grande d'un terrain, selon les sources d'information mentionnées
à cet article, pourrait être manifestement erronée. Dans le
cas où l'évaluateur serait à même de constater une
telle erreur, il devrait avoir la liberté d'utiliser la superficie qui
lui paraît juste. En conséquence, les derniers mots du paragraphe
devraient, selon notre avis, être biffés, "selon la plus grande
des trois."
Article 11. Cet article devrait donner à l'évaluateur le
pouvoir d'établir la date d'occupation d'un bâtiment nouveau ou
modifié, selon la date où se produit le premier des
événements mentionnés à cet article 11. Surtout
dans les grandes villes, l'évaluation d'un bâtiment nouveau et
d'un bâtiment modifié ne peut pas toujours se faire
immédiatement. Il s'écoule souvent plusieurs mois avant que
l'évaluateur ait eu le temps de se procurer tous les renseignements
nécessaires. Il devrait donc avoir le pouvoir, au moment où il
fait l'évaluation, de déterminer la date où cette
évaluation doit prendre effet, date, qui comme nous le disions, peut
comporter une période de rétroactivité de quelques mois
depuis la date où l'un des événements mentionnés
à l'article 11 s'est produit.
Par ailleurs, dans les territoires ruraux ou
moins organisés où il n'y a pas d'émission de
permis de construction, il y aurait lieu évidemment de prévoir
des mécanismes qui permettront une certaine souplesse à
l'évaluateur pour juger du moment où l'immeuble doit être
porté au rôle d'évaluation.
A l'article 12, pour les fins d'évaluation, nous sommes d'avis
que chaque immeuble devrait être considéré comme une seule
entité et faire l'objet d'une seule évaluation. La valeur de cet
immeuble entier devrait être portée au rôle au nom du
propriétaire du fonds de terre. Dans les cas où soit les
bâtisses soit les améliorations sur ce fonds de terre
appartiennent à d'autres personnes que le propriétaire, on
devrait laisser à celui-ci le soin de se faire rembourser par ces
personnes la portion des taxes que ces personnes pourraient devoir en vertu des
conventions privées pour la partie de l'immeuble qui leur
appartient.
Outre le fait que ce principe est déjà reconnu par la
jurisprudence, nous sommes d'avis qu'il y aurait un danger de le changer. Si
l'on impose à l'estimateur l'obligation des évaluations
distinctes pour chaque portion d'un immeuble, y compris les
améliorations, dans certains cas, il faudra que l'évaluateur
consacre un temps considérable pour obtenir tous les renseignements lui
permettant de définir clairement les portions de l'immeuble qui
appartiennent au propriétaire et les différentes portions du
même immeuble qui appartiennent à d'autres personnes.
Evidemment, il y a lieu de penser à des problèmes
particuliers d'ordre pratique, comme celui d'un garage privé, par
exemple, qui est établi sur un fonds de terre par un locataire, d'un
chauffe-eau loué, des améliorations locatives apportées
à des immeubles pour des fins commerciales ou résidentielles et
où, même dans ces cas, il est extrêmement difficile de
déterminer la portion de la valeur de l'amélioration qui
s'accroît au compte du propriétaire et celle qui s'accroît
au compte du locataire, d'une façon continue. De plus, on ouvre la porte
à des plaintes contre chacune de ces évaluations. Pour ces
raisons, nous suggérons que, dans le premier paragraphe de cet article
12, le texte qui suit les deux premières lignes soit
retranché.
Dans le paragraphe (c) de l'article 15, il est prévu que les
systèmes d'aqueduc, d'égout et de traitement d'eau ne seront pas
portés au rôle, même s'ils appartiennent à une
personne physique. Nous sommes d'avis qu'une telle exemption accorde un
avantage indu à ceux qui ont des systèmes d'aqueduc et
d'égout privés en les traitant sur le même pied que ceux
qui n'en ont pas.
Article 20, paragraphe (b), il est dit que, pour l'évaluation des
réseaux d'aqueduc et d'égout et l'évaluation des immeubles
autres que les terrains et bâtiments, il faudra appliquer les normes et
les taux prévus dans le manuel d'évaluation. Nous croyons, encore
une fois, que cette disposition est trop restrictive. Dans le cas où
l'évaluateur rencontrerait des biens pour lesquels le manuel ne contient
pas de normes et de taux unitaires, il n'aura aucun moyen d'en faire
l'évaluation. Il faudrait donc donner à l'évaluateur la
latitude de procéder par analogie ou d'utiliser les moyens qu'il jugera
utiles pour trouver les solutions aux cas imprévus.
Article 21, paragraphe (b), nous prévoyons qu'il pourrait y avoir
de grandes difficultés à déterminer les revenus
gagnés par l'une des entreprises mentionnées dans le territoire
de chacune des municipalités. Voici un exemple. Dans le cas d'un
établissement industriel situé dans une municipalité en
périphérie de Montréal qui possède 100 appareils
téléphoniques et dont les factures sont adressées au
siège social de la même compagnie, qui, lui, est situé
à Montréal et où les paiements sont faits, il semble que,
d'après le texte de l'article 21, ce revenu devrait être
considéré comme étant gagné dans la ville de
Montréal et non dans la municipalité où se trouve
l'établissement industriel. Plusieurs cas du même genre pourront
se présenter.
Article 30, étant donné qu'une acre qui est une mesure de
surface (qui contient 43,560 pieds carrés représente 118.37 p.c.
d'un arpent qui, lui, comprend 36,800 pieds carrés, mesure anglaise) il
y aurait lieu de faire l'ajustement qui s'impose et de fournir à
l'évaluateur une norme précise en ajoutant, dans le
deuxième alinéa, après le mot "arpent" les mots et
chiffres "ou $178 l'acre selon le cas".
A l'article 37, afin de couvrir tout le champ d'application de la valeur
locative, il y aurait lieu, dans le dernier alinéa, de dire que le mot
"immeuble" comprend tout local, partie de local ou terrain pouvant être
occupé distinctement. En effet, un terrain servant à des fins
commerciales, par exemple terrain de stationnement, poste de taxi, terrain pour
vendre des matériaux de construction ou vendre des automobiles, ne
saurait facilement être assimilé à un local au sens de
l'article 37.
Article 39, pour les mêmes raisons que nous avons données
à l'égard de l'article 9, nous suggérons que soit
supprimée la dernière partie de cet article, à savoir les
mots "et suivant les règlements, normes et critères prévus
au manuel d'évaluation."
Article 45: Cet article traite du groupement de plusieurs
municipalités pour les fins de l'évaluation. Nous nous demandons
quel sera le sort des évaluateurs qui sont actuellement en fonction dans
ces municipalités. La municipalité mandataire sera-t-elle tenue
de retenir les services des évaluateurs en fonction?
La municipalité mandataire pourra avoir déjà un
service d'évaluation avec évaluateurs permanents ou elle pourra
ne pas en avoir. Par ailleurs, les autres municipalités du même
groupement pourront avoir à leur emploi des évaluateurs
permanents. Il serait opportun d'assurer aux évaluateurs qui exerceront
leurs fonctions à
titre permanent, lors de la mise en vigueur de la loi, la conservation
de leur emploi et leurs droits acquis.
Article 51: Cet article traite de la formation des bureaux de
révision.
On peut prévoir que certaines municipalités importantes,
notamment la Communauté urbaine de Montréal et celle de
Québec, auront besoin de bureaux de révision formés de
membres permanents puisque le nombre des plaintes représentera une somme
de travail suffisante pour exiger que ces personnes consacrent tout leur temps,
à l'année longue, à l'accomplissement de cette
tâche.
Par ailleurs, dans la majorité des autres régions de la
province, nous avons lieu de croire que la tâche confiée aux
bureaux de révision ne sera pas suffisante pour occuper les bureaux de
révision de façon continue, c'est dire alors que ces bureaux de
révision fonctionneront sur une base temporaire.
Ceci nous amène à faire deux remarques.
Premièrement, il faudrait tenir compte de cette différence en
faisant les distinctions qui s'imposent entre les bureaux de révision
permanents et les bureaux de révision temporaires; deuxièmement,
les bureaux de révision établis sur une base temporaire ne
pourraient pas être en état de donner la même qualité
de rendement que les bureaux de révision permanents. A cause même
de la durée temporaire de leurs fonctions, les membres de ces bureaux ne
sont pas en mesure d'approfondir la science de l'évaluation, la loi et
la jurisprudence de même que tous les problèmes qui se
soulèveront en rapport avec l'application des règles, normes et
critères du manuel d'évaluation.
On pourrait peut-être considérer l'opportunité
d'établir des bureaux de révision permanents qui auraient
juridiction dans plusieurs régions, de façon à leur
attribuer une tâche qui serait suffisante pour leur procurer du travail
à l'année longue. Ils pourraient tenir leurs séances
alternativement dans chacune des régions sur lesquelles ils auraient
juridiction.
Il nous semble aussi que la loi devrait accorder aux membres permanents
des bureaux de révision l'indépendance requise par leurs
fonctions judiciaires au point de vue des traitements et des
bénéfices sociaux. Ils devraient encore être
protégés contre la possibilité de révocation sans
motif valable.
A l'article 53, tout en reconnaissant que les dépenses du bureau
de révision se rattachent de façon générale aux
frais encourus par une municipalité pour la confection du rôle,
nous signalons l'importance, pour sauvegarder l'autonomie et
l'indépendance du bureau de révision comme organisme judiciaire,
de prévoir un budget distinct pour les dépenses du bureau de
révision et sur lequel l'évaluateur ne devrait pas avoir de
contrôle.
Article 79: La mention que l'évaluateur doit être mis en
cause dans tout appel devrait être reportée à l'article 90
où il est question des procédures d'appel. De plus, si la
suggestion formulée plus loin, au sujet des articles 81 et 84, quant
à l'envoi des avis d'audition par la poste, sous pli recommandé,
est acceptée, il faudrait remplacer les mots "faire signifier" dans
l'avant-dernière ligne par le mot "adresser".
A l'article 81, pour les avis d'audition et pour les avis de
décision que les bureaux de révision doivent donner, l'emploi de
la poste recommandée nous paraît suffisant. Lorsque le volume des
plaintes est considérable, la signification par voie d'huissier
comportera une dépense inutilement élevée. Cette
dépense sera particulièrement onéreuse pour les
municipalités dont une très grande partie des
propriétaires demeurent à l'extérieur. C'est le cas
particulièrement de plusieurs municipalités du nord de
Montréal et d'un certain nombre de municipalités des centres
éloignés.
Article 83: Nous avons deux remarques à formuler. Un bureau de
révision ne devrait pas être tenu de rendre une décision
après étude de la plainte lorsque le plaignant ne présente
pas une preuve de ses motifs de contestation, puisque le bureau de
révision ne dispose alors d'aucune preuve de la part du plaignant et
n'est pas en mesure de rendre une décision en connaissance de cause.
Deuxièmement, il ne semble pas raisonnable d'accorder à un
plaignant le droit, selon sa fantaisie et autant de fois qu'il le veut, de
faire ajourner l'audition de sa plainte en avisant simplement le
secrétaire du bureau qu'il est dans l'impossibilité de se
présenter à la date fixée pour l'audition de sa
plainte.
De plus, dans les districts éloignés, cette mesure
pourrait entraîner des dépenses inutiles, lorsque les membres du
bureau et le secrétaire se sont rendus spécialement dans une
localité pour l'audition d'une plainte et qu'ils sont prévenus
à la toute dernière minute que le plaignant est dans
l'impossibilité d'être présent, peut-être parce qu'il
est allé à la chasse ou à la pêche.
A l'article 84: Tout comme pour l'article 81, nous recommandons l'envoi
des avis par poste recommandée.
A l'article 85: Selon cet article, le tribunal de l'évaluation
foncière est formé uniquement de juges de la cour Provinciale. On
ne prévoit pas qu'un évaluateur fasse partie de ce tribunal,
alors que cette obligation existe au niveau des bureaux de révision.
Cette cour aura à trancher des conflits d'opinions entre experts
et évaluateurs sur un grand nombre de problèmes. Cependant, ces
juges ne seront peut-être pas eux-mêmes des experts dans la science
et dans les techniques d'évaluation. Pour donner à ce tribunal
toute la compétence et toute l'autorité voulue dans la
matière qui relève de sa juridiction, il serait opportun de lui
adjoindre à titre d'assesseurs des évaluateurs experts. Cette
formule pourrait s'assimiler à celle, justement, qui existe dans le
cas de la Régie des services publics pour les cas
d'expropriation.
A l'article 96: Cet article donne le droit de former un appel contre le
jugement du tribunal de l'évaluation foncière auprès de la
Cour d'Appel lorsque la différence entre l'évaluation au
rôle et la valeur réclamée par le plaignant accuse un
écart de $5,000 pour la valeur foncière et de $500 pour la valeur
locative. Cet article réduit singulièrement la portée de
l'article 85 à l'effet que la décision du tribunal de
l'évaluation foncière est sans appel, sauf pour les cas de
l'article 96.
L'article 511 de la Loi des cités et villes prévoit
actuellement que, pour qu'il y ait motif suffisant pour casser un rôle
d'évaluation ou pour modifier l'évaluation d'une
propriété, il faut qu'il y ait une injustice grave de commise
envers le contribuable.
Nous croyons donc qu'il y aurait lieu d'établir les distinctions
suivantes.
Premièrement, conserver cette limite dans les cas où la
valeur foncière ne dépasse pas $50,000 ou la valeur locative
$5,000.
Deuxièmement, établir que l'écart devrait
être au moins de 10 p.c. entre le montant de l'évaluation
décidé par le tribunal et la valeur demandée par le
plaignant dans tous les autres cas.
Si on tient compte que l'évaluateur fait de l'évaluation
en série, ce qu'on appelle communément du "mass appraisal" et que
ces méthodes sont orientées vers une uniformité relative,
il faut reconnaître que cette méthode d'évaluation ne peut
pas produire de résultats aussi précis qu'une expertise
individuelle de chaque immeuble. La technique et les procédés
d'évaluation en série ont été
développés pour les fins de l'évaluation municipale en vue
d'obtenir des évaluations justes et équitables au moyen
d'opérations permettant d'atteindre le but visé en consacrant
moins de temps et partant moins de dépenses que pour une expertise
individuelle.
Il est reconnu que la valeur d'un immeuble est pour une bonne part une
affaire d'opinion, parce que bien souvent les données disponibles ne
permettent pas d'établir la valeur avec une exactitude
mathématique. De plus la valeur n'est pas statique. Elle évolue
constamment sous l'influence de divers facteurs tels que la conjoncture
économique, les conditions d'une localité et même d'un
quartier et les conditions particulières à un immeuble. Tout
changement de ces conditions peut modifier dans une certaine mesure la valeur
immobilière durant la période de confection du rôle et
aussi entre l'époque où l'évaluateur fait
l'évaluation et l'époque où le contribuable porte
plainte.
En tenant compte de ces éléments qui conditionnent le
travail de l'évaluateur municipal, on doit considérer
l'écart entre une évaluation faite selon les
procédés de l'évaluation en masse et celle obtenue par
expertise individuelle comme une marge de tolérance plutôt que
comme une marge d'erreur. Et cette marge de tolérance a souvent
été reconnue par les tribunaux comme pouvant s'élever
à 10 p.c. en plus ou en moins, sans que cela constitue une erreur grave
justifiant l'intervention des tribunaux.
On ne devrait pas réduire cette marge de tolérance
à moins de 10 p.c. parce que cela compromettrait l'application des
procédés de l'évaluation en série.
Aux articles 97 et 98, nous constatons que, par l'article 97,
l'estimateur a le droit de faire des changements au rôle. Ces changements
peuvent porter sur le nom du propriétaire, sur des montants de valeur et
sur la date où prend effet l'évaluation d'un bâtiment qui a
été omis. Or, l'article 98 donne le droit de plainte uniquement
sur le montant.
Il semble qu'on devrait donner au plaignant le droit de se plaindre non
seulement du montant de l'évaluation inscrite au rôle comme valeur
foncière ou comme valeur locative, mais également de toute autre
partie de l'entrée au rôle, c'est-à-dire le nom du
propriétaire et la date où l'évaluation doit prendre
effet.
Cette remarque s'applique également aux bâtiments nouveaux
ou modifiés de l'article 11 et pour les plaintes formées en vertu
de l'article 77.
De plus, nous avons constaté que, dans la période de cinq
ans qui s'écoule entre deux rôles, le propriétaire dont
l'évaluation n'est pas modifiée ne reçoit pas d'avis et,
par conséquent, n'a pas le pouvoir d'exercer son droit de porter une
plainte contre l'évaluation de sa propriété, même si
elle a subi une perte de valeur considérable. Nous suggérons que
l'article 825 de la charte de la ville de Montréal pourrait servir pour
permettre au propriétaire dont la valeur de la propriété
est réduite de faire valoir ses droits à une
réduction.
Cet article 825 prévoit que le propriétaire dont la valeur
de la propriété, selon son opinion, a été
réduite par suite de démolition partielle ou totale, par suite
d'incendie, ou de toute autre cause, peut faire valoir à
l'évaluateur qu'il prétend cette chose et avoir droit de recours
contre la décision de l'évaluateur lorsque celle-ci lui sera
communiquée.
M. le Président, c'est le mémoire de l'Association des
estimateurs municipaux du Québec.
M. LE PRESIDENT: La parole est au ministre des Affaires municipales.
M. TESSIER: M. le Président, je voudrais féliciter
l'Association des estimateurs municipaux du Québec de l'excellent
mémoire qu'elle nous a présenté. J'aurai quelques
questions à poser, mais comme il passe midi trente, je proposerais, M.
le Président, que nous suspendions jusqu'à deux heures
trente.
M. LE PRESIDENT: D'accord. Les questions seront posées à
deux heures trente.
Reprise de la séance à 14 h 34
M. PILOTE (président de la commission parlementaire des Affaires
municipales): A l'ordre, messieurs!
M. TESSIER : M. le Président, j'aurais une première
question à poser à M. Lacroix. D'abord, comme je l'ai
mentionné, son mémoire est excellent. J'aimerais savoir combien
il y a de membres dans l'Association des estimateurs municipaux.
M. LACROIX (Jean-Jacques): Environ 400, M. le ministre.
M. TESSIER : Qui viennent s'ajouter aux 900 de la corporation.
M. LACROIX (Jean-Jacques): Non, M. le ministre, malheureusement.
M. TESSIER: Non?
M. LACROIX (Jean-Jacques): Ils ne s'ajoutent pas. Nous estimons
qu'environ la moitié de nos membres sont des membres
agréés de la Corporation des évaluateurs du
Québec.
M. TESSIER: Ah! bon. Et comment expliquez-vous l'existence des deux
organismes?
M. LACROIX (Jean-Jacques): Je soumets respectueusement que l'Association
des estimateurs municipaux du Québec existe depuis douze ans, qu'elle
groupe des estimateurs municipaux et des gens qui sont intéressés
au domaine municipal et qui ne sont pas nécessairement des estimateurs
municipaux, par exemple des secrétaires-trésoriers, des
gérants de ville ou encore des représentants de compagnies,
contribuables importants, comme l'Hydro-Québec, etc. et des
représentants de firmes aussi qui s'occupent d'évaluation
municipale.
Lors de la formation de la corporation, beaucoup de nos membres ont
voulu devenir membres agréés de la corporation, beaucoup l'ont
obtenu. La corporation ne groupe pas par ailleurs uniquement des
évaluateurs municipaux.
M. TESSIER: Cela voudrait dire, M. Lacroix, qu'environ la moitié
seulement de vos membres seraient des évaluateurs municipaux
qualifiés. Ce sont ceux probablement qui font partie de la Corporation
des évaluateurs agréés.
M. LACROIX (Jean-Jacques): M. le Président, quand même,
non, je ne serais pas prêt à disposer de la moitié des
membres en disant qu'ils ne sont pas des évaluateurs qualifiés.
Il est possible, pour beaucoup de raisons, qu'ils n'aient pas pu satisfaire aux
exigences de la loi 204, il est possible aussi qu'ils n'aient pas songé
à se prévaloir des droits qu'ils auraient pu avoir à se
présenter et être reçus comme membres agréés
de la corporation.
Je m'excuse, mais je n'ai pas à juger des motivations de chacun
de la décision de s'intégrer ou non à la Corporation des
évaluateurs agréés.
M. TESSIER: Je vous remercie des informations. Maintenant, en ce qui
concerne l'article 12, vous ne semblez pas d'accord sur la
rédaction.
Vous suggérez plutôt que le propriétaire reconnu du
terrain soit présumé propriétaire de l'ensemble des
bâtiments ou des améliorations qui auraient pu être faites
sur le terrain. Je vais vous poser la question suivante: Comment pouvez-vous
régler de cette manière, suivant votre proposition, le cas des
"squatters"? Je pourrais peut-être ajouter ceci. Dans une seule
municipalité, notamment Val-d'Or, on me dit qu'il y a au-delà de
200 "squatters" qui sont propriétaires de leur maison, qu'ils ont
construite eux-mêmes ou qu'ils ont achetée d'un autre, mais qui ne
sont pas propriétaires du fonds de terrain qui appartient au
gouvernement. Ils sont là par tolérance. On les inscrit sur le
rôle d'évaluation pour la valeur de leur propriété.
S'ils ont construit une propriété qui vaut, disons, $10,000 sur
un terrain qui ne leur appartient pas, ils ne paient pas pour le terrain, mais
ils paient pour leur propriété. C'est un peu en regard de cette
situation que nous avons rédigé l'article 12 tel qu'il est.
M. LACROIX (Jean-Jacques): M. le Président, sans vouloir
régler le problème d'une façon définitive je
crois l'avoir dit ce matin, nous n'essayons pas de tout régler d'une
façon définitive, mais nous essayons de faire remarquer
principalement les points qui nous semblent prêter à une
ambiguïté plus particulière je soumets bien
respectueusement qu'il y aurait peut-être moyen de régler cela en
modifiant la définition d'un propriétaire dont on dit
actuellement qu'il s'agit d'une "personne qui possède un immeuble
à titre de propriétaire, d'usufruitier, de grevé de
substitution ou qui occupe une terre de la Couronne en vertu d'une promesse de
vente, d'un permis d'occupation ou d'un billet de location." On pourrait
peut-être étendre cette définition pour inclure des
occupations autres que celles prévues à ce paragraphe. Ce serait
peut-être une solution.
Si vous permettez, la raison pour laquelle la définition de
l'article 12 nous semble causer des problèmes, telle qu'elle est
rédigée actuellement, c'est que cela pourrait forcer
l'évaluateur à effectuer un démembrement des droits de
propriété à l'intérieur, par exemple, d'un
édifice à bureaux où différents locataires ont
apporté différentes améliorations et où les
recherches pourraient s'avérer fort longues et fort difficiles pour
déterminer exactement l'intérêt de chacun à
l'intérieur de l'immeuble.
M. TESSIER: D'accord, mais à ce moment
c'est aux intéressés, je pense, à faire valoir,
à revendiquer leurs droits. L'évaluateur va faire du mieux qu'il
peut dans les circonstances, sans faire un travail qui peut prendre des
semaines, et il est fort possible qu'il puisse faire certaines erreurs.
C'est aux intéressés à faire des
revendications.
M. LACROIX (Jean-Jacques): D'accord! Ce qui pourrait conduire,
d'ailleurs, à la situation qu'on souligne d'augmenter
considérablement le nombre de plaintes à cet effet-là
aussi, chacun des individus ayant droit de faire valoir ses droits.
M. TESSIER : Ce sont des plaintes qui seront faites une seule fois. Cela
ne sera pas renouvelé. Cela va se faire pour le premier rôle et
après ce sera réglé.
M. LACROIX (Jean-Jacques): Si les améliorations restent
constantes, mais à chaque modification dans les
améliorations...
M. TESSIER: Mais en autant que l'on sait que l'estimateur connaît
les propriétaires, c'est facile par la suite, il n'y a plus de
problème. Il s'agit de faire l'évaluation des
améliorations qui ont été apportées à son
nom.
M. LACROIX (Jean-Jacques): Ce qui me plaît moins, vous savez,
c'est d'être obligé d'en déterminer la valeur relative pour
chacun des occupants dont le propriétaire nous signalerait qu'il n'est
pas responsable de ce qui a été fait par celui-là, par
exemple.
M. TESSIER: De toute façon, nous allons prendre en
considération vos suggestions, et nous verrons s'il y a lieu d'apporter
certains amendements. Je vous remercie, M. Lacroix.
M. LE PRESIDENT: La parole est au député de Dubuc.
M. BOIVIN: Je félicite votre association et
particulièrement M. Lacroix de la façon dont il a fait ses
remarques sur le projet de loi. J'ai des craintes aussi sur le terme de "valeur
marchande" dont il est question ici, dans la loi, et je remarque que la
définition de "valeur marchande" que vous avez donnée se
rapproche beaucoup de la définition de la valeur réelle telle que
mentionnée au code municipal. J'ai les mêmes craintes que vous que
la valeur marchande soit de nature à apprécier la petite
propriété foncière et à déprécier
certaines grosses valeurs où on se rattachera beaucoup plus à la
notion de prix que de valeur. Pour expliquer un peu mes craintes...
M. TESSIER: M. le Président, si mon collègue, le
député de Dubuc le permet, afin de sauver du temps, je peux dire
immédiatement que nous avons révisé la définition
de la valeur marchande et que nous avons tenu compte des suggestions faites par
l'association.
M. BOIVIN: J'aimerais bien, par exemple, qu'il puisse nous donner son
opinion, par exemple, sur le terme de "valeur marchande" et de "valeur
réelle". C'est une chose tout de même que nous avons au code
municipal depuis des années. Je partage certaines craintes et j'aimerais
avoir l'opinion de gens qui ont oeuvré...
M. TESSIER: Dans le mémoire on le définit bien.
M. BOIVIN : Pas absolument dans le mémoire, il a donné une
définition que je n'ai pas totalement retrouvée dans le
mémoire.
M. TESSIER: Bien oui...
M. BOIVIN: Je voudrais avoir...
M. TESSIER: ...nous l'avons à la page 3.
M. BOIVIN: Mais j'ai remarqué, lorsqu'il a lu ce
passage-là, que la définition n'était pas exactement comme
dans le mémoire.
Je voudrais qu'il étale un peu plus son opinion ou ses craintes
quant au terme valeur marchande, parce que je me propose d'intervenir en
Chambre si cette chose n'est pas nette.
M. LACROIX (Jean-Jacques): M. le Président, on pourrait
peut-être dire que la définition donnée pour la valeur
marchande dans notre mémoire pourrait, avec un minimum de modifications,
s'adapter pour devenir une définition de la valeur réelle.
La valeur marchande est un concept, comme vient de le dire l'honorable
député, qui est peut-être plus facile à
établir dans le cas des propriétés qui sont ordinairement
soumises aux lois du marché, alors que la valeur réelle, c'est
par l'habitude et par la jurisprudence qu'on a fini par la définir et
par lui donner les cadres qui, en somme, s'assimilaient, dans le cours
ordinaire des choses, au concept de la valeur marchande.
M. BOIS: M. le Président... M. LE PRESIDENT: M. Bois.
M. BOIS: ... est-ce qu'ici on ne veut pas, par exemple, définir
la valeur, de la façon dont vous l'entendez, un peu comme dans la valeur
au point de vue des biens assurables? Vous avez ou la valeur actuelle ou la
valeur de reconstruction. En fait, ce que vous mentionnez, ce serait
plutôt la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur des biens au
moment où l'estimation est faite.
M. TESSIER: Ce serait la valeur de remplacement.
M. BOIS: Absolument, M. le ministre.
M. LACROIX (Jean-Jacques): Evidemment, M. le Président, un
problème qui ne se pose pas en assurances, mais avec lequel on vit
drôlement en estimation municipale, c'est la valeur des terrains.
L'importance de la valeur du terrain dans la valeur du tout peut apporter des
modifications assez considérables. Il n'est pas impensable d'imaginer
qu'un terrain construit a une valeur inférieure à celle du
même terrain vacant, si la bâtisse doit être démolie
et qu'on doit déduire du prix de vente probable du terrain vacant le
coût de démolition de la bâtisse qui s'y trouve, par
exemple. En assurances, même si la bâtisse n'a qu'un usage fort
limité, elle pourra quand même avoir une valeur assurable pour son
propriétaire et il aura droit de réclamer, s'il y a un sinistre,
le montant qu'il avait déclaré et auquel la compagnie avait
consenti si, évidemment, il n'y a pas fraude et si tout est fait
normalement.
M. TESSIER : Mais pourrais-je tout de même ajouter, pour le
bénéfice de mon collègue, que là il s'agit d'une
évaluation qui sert de base pour fixer un taux de taxation et
récolter les revenus nécessaires à une municipalité
pour fonctionner et faire face à ses dépenses?
Dans le cas d'une assurance, c'est bien différent quand quelqu'un
s'assure, justement, il paie les primes au cas où il arriverait un
sinistre afin qu'il puisse se reloger aussi bien qu'avant. Si l'on tient compte
de la dépréciation, vous avez un propriétaire qui a une
maison qu'il a pu payer $25,000 il y a 25 ans ou même plus mais qui ne
vaut plus $25,000, si l'on tient compte de la dépréciation et
d'autres facteurs. Il est possible qu'avec le marché elle puisse valoir
plus de $25,000 mais dans d'autres circonstances elle peut valoir moins. Cela
dépend également de l'entretien qui a pu être donné
à cette maison. En supposant que la valeur marchande serait
réduite de $25,000 à $15,000, il est fort possible que si le
propriétaire est obligé de reconstruire dans le cas d'une perte
totale, il peut lui en coûter $30,000 ou $35,000 pour avoir les
mêmes dimensions. Je ne crois pas que ce soit là l'esprit que l'on
recherche lorsqu'on fait un rôle d'évaluation. Il ne s'agit pas de
savoir combien cela peut coûter pour remplacer une maison, mais combien
le propriétaire peut vendre sa maison s'il n'est pas obligé de
vendre à quelqu'un qui n'est pas forcé d'acheter.
M. BOIVIN: C'est la valeur réelle.
M. TESSIER: C'est la valeur marchande.
M. BOIVIN: Il y a une affirmation que je voudrais faire ici. Il y a une
différence entre la valeur marchande...
M. TESSIER: ... et la valeur réelle.
M. BOIVIN: C'est plutôt de la valeur de remplacement que vous
parlez.
M. TESSIER: Non, justement, il ne faut pas tenir compte de la valeur de
remplacement lorsque l'on fait un rôle d'évaluation.
M. BOIVIN: Pour faire suite à la question que j'ai posée
tout à l'heure à M. Lacroix, je ne suis pas satisfait. Quelle
différence mettrez-vous entre la définition que vous donnerez de
la valeur marchande et la définition de la valeur réelle? Si vous
définissez la valeur marchande comme la valeur réelle, pourquoi
ne l'appellerait-on pas la valeur réelle au lieu de la valeur marchande
et en faire toute une grande définition qui reviendrait à la
même chose?
M. TESSIER: C'est la même chose.
M. BOIVIN: Je ne vois pas la même chose, moi. Je trouve sage de
faire une distinction dans ces définitions parce qu'il y a la notion de
valeur et la notion de prix. La valeur marchande rapproche toujours l'offre et
la demande.
M. TESSIER: C'est ça.
M. BOIVIN: Pour vous donner un exemple, on trouvera toujours un acheteur
pour maintenir le prix de la petite propriété foncière.
Quand on établira la valeur marchande d'un gros édifice, est-ce
qu'on trouvera réellement, selon la loi de l'offre et de la demande, ce
qu'il faut pour maintenir le prix de ce gros édifice-là? C'est
pour ça que je veux avoir la différence.
M. TESSIER: C'est pour ça que, dans le rôle
d'évaluation, on doit tenir compte de la valeur marchande. Si je prends
l'exemple d'une résidence de $150,000 ou de $200,000, c'est la valeur
réelle, mais ce n'est peut-être pas la valeur marchande, parce que
le propriétaire d'une maison de $200,000 va difficilement trouver un
acheteur; il va être obligé, peut-être, de la sacrifier
à $100,000, à la moitié du prix.
M. BOIVIN: C'est ce que je voulais dire tout à l'heure.
M. TESSIER: Pourquoi lui imposerait-on une taxe sur un bien qui, en
réalité, ne vaut pas un tel montant?
M. BOIVIN: Vous revenez à ma conclusion de tout à l'heure.
Si vous donnez trop d'importance à la valeur marchande, ça va
augmenter la valeur de la petite propriété foncière qui va
toujours se maintenir à un prix très élevé quand la
grosse propriété, qui n'a pas d'acheteur, va se maintenir plus
bas.
M. TESSIER: Dans les normes, on va tenir compte de ces
facteurs-là.
M. BOIVIN: Moi, je voudrais avoir la distinction entre sa valeur
marchande et sa valeur réelle, telle qu'au code municipal.
M. LE PRESIDENT: La parole est à M. Lacroix.
M. LACROIX (Jean-Jacques): M. le Président, vous concevrez que la
réponse à cette question n'est pas facile à trouver. Cela
met en cause des principes et des notions de prix, de valeur, de coût. On
conçoit aussi que la valeur réelle, de la façon dont les
jugements l'ont définie le plus souvent, c'était, en somme, la
valeur marchande, mais ça pouvait aussi, dans certains cas, être
autre chose. Certains jugements ont dit: Oui, mais, dans ce cas particulier, ce
n'est pas ça.
De toute manière, qu'on adopte comme définition dans la
loi la valeur réelle ou la valeur marchande ou tout autre qualificatif
de la valeur, en autant qu'on dise, pour se comprendre, ce qu'on entend par
cette valeur-là, cela ira.
Tandis que, si l'on dit que c'est quelque chose la valeur réelle,
la valeur marchande, la valeur normale, la valeur actuelle, n'importe quel
qualificatif avec le mot valeur, et qu'on ne dise pas ce qu'on entend par ce
qualificatif, il va falloir que quelqu'un le définisse. Ce quelqu'un
sera probablement la cour, les tribunaux. Dans notre opinion, il est plus
normal que la loi soit faite par les législateurs que par les tribunaux.
Nous préférons que la loi faite par les législateurs
permette une interprétation sur laquelle on s'entend.
M. BOIS: M. le Président, j'aurais une autre question à
poser à M. Lacroix. Ne trouvez-vous pas qu'il serait mieux dans la
définition, pour l'optique générale du bill, d'utiliser le
mot valeur actuelle? Valeur marchande peut prêter à une foule
d'interprétations, c'est-à-dire qu'on peut donner parfois des
valeurs interprétatives à une chose alors qu'en
réalité le commerce lui-même qui est exploité sur
les lieux ne sera pas ce qu'il pourrait être, par exemple. En fait, ces
choses sont définies par des bilans et cela demeure quand même
personnel à la société, à l'individu qui
l'exploite.
M. LACROIX (Jean-Jacques): Je pensais l'avoir déjà dit
auparavant qu'on pouvait dire la valeur actuelle, la valeur normale, la valeur
marchande, la valeur réelle et peut-être plusieurs autres
qualificatifs, à la condition qu'on s'entende sur ce que cela veut dire,
qu'on le définisse et qu'on s'assure que cela ne cause pas de
préjudice évidemment, parce que ce qu'on cherche c'est la
répartition la plus équitable possible du fardeau des impositions
foncières. N'est-ce pas?
M. BOIVIN: M. Lacroix, la définition que vous nous avez
donnée de la valeur marchande, est-ce que ce n'est pas la
définition de la valeur actuelle? Si je vous demandais de définir
les deux, quelle différence y aurait-il entre la définition que
vous nous avez donnée de la valeur marchande et la valeur réelle?
Voyez-vous une différence entre les deux?
M. LACROIX (Jean-Jacques): Cela pourrait aussi être encore une
définition qui s'appliquerait à la valeur actuelle. Il n'y a pas
de contradiction absolue.
M. BOIVIN: Dans la conception que vous vous faites de la valeur
réelle telle que décrite par la jurisprudence, telle que
décrite au code municipal, quelle différence voyez-vous avec la
définition que vous avez donnée ce matin?
M. LACROIX (Jean-Jacques): Je n'en vois pas tellement, je vous l'avoue.
Seulement, cela fait longtemps qu'elle existe, la valeur réelle, et on
sait que différentes personnes l'ont interprétée de
différentes façons. Au sujet du principe qui consiste à
avoir un nouveau mot, qu'on s'entende sur une définition de cette
nouvelle description et qu'à partir de cela on fonctionne.
Personnellement, je vous avoue que cela me plaît assez, mais je n'aurais
pas d'objection à ce qu'on revienne à dire la valeur
réelle au lieu de la valeur marchande parce qu'à ce
moment-là on pourrait profiter des jurisprudences qui ont
été établies auparavant.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que vous me permettez d'ajouter un mot ici?
Lorsqu'on parle de valeur réelle en termes comptables, c'est la valeur
d'achat moins la dépréciation, et cela nous donne la valeur
réelle. A ce moment, je pense qu'il y aurait peut-être une
confusion.
M. LACROIX (Jean-Jacques): Evidemment, je soumettais tantôt qu'on
n'aurait pas d'objection en autant qu'on la définisse puis qu'on dise
exactement ce qu'on veut dire quand on emploie les mots "valeur réelle",
"valeur actuelle", "valeur normale", "valeur marchande".
M. BOIVIN: Vous voyez un danger, de parler de valeur marchande, puisque
vous avez mentionné, ce matin, que l'on confond un peu la notion de
valeur et la notion de prix. Je pense que vous avez raison là-dessus et
c'est pour ça que j'insiste pour que vous saisissiez la distinction
entre la valeur marchande et la valeur réelle.
M. LACROIX (Jean-Jacques): Je soumets respectueusement que la même
distinction s'appliquerait, même si c'était la valeur
réelle qu'on aurait utilisée au lieu de la valeur marchande,
entre la valeur réelle, qui est un concept d'ordre
général, et sa valeur réelle, qui est un concept d'ordre
particulier. L'objection qu'on y voyait, c'est qu'en fait l'évaluateur,
fatalement, par ses fonctions d'évaluateur municipal, doit
procéder sur un très grand nombre d'immeubles, et ce
qu'il recherche, c'est ce qu'on pourrait appeler la valeur
générale moyenne marchande d'une propriété
située de telle façon dans tel contexte, etc., et non pas
nécessairement dans tous les cas tous les travaux qui vont
jusqu'à l'expertise, qui est un travail beaucoup plus long, donc
beaucoup plus coûteux, beaucoup plus compliqué.
M. LE PRESIDENT: Je permets une dernière intervention sur ce
sujet. L'honorable député de Lévis.
M. ROY (Lévis): Merci, M. le Président. Vous avez dit tout
à l'heure qu'un immeuble de $20,000, qu'il soit construit à
Lévis, à Québec ou à Montréal il y a
peut-être une différence de quelque cent dollars, aujourd'hui avec
la main-d'oeuvre organisée et les matériaux coûte
à peu près le même prix. Maintenant, ce qui joue un
rôle dans votre affaire, je croirais que c'est le terrain. Vous avez dit
tout à l'heure que le terrain joue un rôle, si ma mémoire
est fidèle. Je crois qu'une construction de $20,000 coûte $20,000,
ce n'est pas difficile à évaluer par un entrepreneur
compétent. Il l'a construite, elle vaut $20,000. Mais seulement, ce qui
est difficile à évaluer, c'est l'endroit où elle est
située. C'est justement ce qui sera difficile pour l'évaluateur
de faire l'évaluation du terrain sur lequel la maison a
été construite parce qu'elle peut se vendre $35,000 si elle est
construite sur la rue Notre-Dame à Montréal, si vous voulez, et
elle peut se vendre environ $21,000 ou $21,500 si elle est construite à
Saint-Marcellin dans le comté de Rimouski. Je m'excuse, M. le ministre,
si je prends votre comté comme exemple.
C'est justement ce qui va être difficile, pour
l'évaluateur, de faire la différence. Le reste, ce n'est pas
difficile, mais c'est ça qui va être dur à
établir.
M. LACROIX (Jean-Jacques): Bien, disons que c'est une des
difficultés, mais je ne voudrais pas qu'on pense que c'est toujours
facile de faire de l'évaluation.
C'est facile s'il s'agit d'une maison neuve, standard, dont une grande
quantité se vend régulièrement sur des terrains
normalement aménagés où il y a quantité de
données du marché. Cela se complique d'autant plus qu'il y a
moins de données du marché, que la bâtisse est plus
vieille, qu'elle subit plusieurs genres de dépréciations et
qu'elle est moins standard. Le terrain, c'est une partie importante de la
valeur, sans aucun doute. Ce n'est pas nécessairement de là que
viennent tous les problèmes qui peuvent se poser en évaluation,
qu'elle soit municipale ou autre. C'est un des problèmes, d'accord. Ce
n'est pas le seul.
M. ROY (Lévis): C'est un des gros problèmes, l'endroit
où elle est située. Un commerce dans une campagne où il
n'y a personne, n'aura pas la même valeur que s'il est situé dans
une grande ville.
M. SEGUIN: C'est la valeur légalisée qui est difficile
à comprendre.
UNE VOIX: Ce n'est pas à Saint-Ulric, comme c'est à
Trois-Rivières.
M. LE PRESIDENT: D'autres questions sur d'autres sujets? On remercie
l'Association des estimateurs municipaux et M. Lacroix pour cet excellent
rapport. On en prendra bonne note. Le quatrième à se faire
entendre est Bell Canada, représentée par M. J. Bertrand.
Bell Canada
M. HURTUBISE: M. le Président, mon nom est Paul Hurtubise, de
Bell Canada. Je représente la compagnie avec M. Bertrand. Une remarque
préliminaire que j'aimerais faire comme d'autres associations ont fait
précédemment: Quant à nous, Bell Canada, nous souscrivons
entièrement au principe du bill 48. Compte tenu de nos
expériences passées en matière d'évaluation, je
peux assurer le gouvernement que cette loi est pour nous la bienvenue.
Deuxièmement, j'aimerais également mentionner que deux autres
entreprises de téléphone, Téléphone du Nord de
Québec Inc., ainsi que Télébec Ltée m'assurent
qu'elles souscrivent aussi au mémoire que nous avons soumis à
cette commission.
Les points que nous aimerions souligner, M. le Président...
M. LE PRESIDENT: Pardon, monsieur, est-ce que cela veut dire que
Téléphone du Nord ne se présentera pas à la
commission? Vous représentez Téléphone du Nord et Bell
Téléphone en même temps?
M. HURTUBISE: Téléphone du Nord de Québec Inc.,
comme je le disais il y a un instant, souscrit au principe énoncé
dans notre mémoire. Par ailleurs, il se pourrait que certains membres de
la commission désirent avoir des détails spécifiques ou
techniques concernant cette compagnie. A ce moment-là, un
représentant de la compagnie, qui est ici, pourra donner les
détails qui sont requis.
M. LE PRESIDENT: Parfait.
M. HURTUBISE: Mon premier commentaire, M. le Président, concerne
la question des entreprises de télécommunication comme telles. Le
bill 48 propose un nouveau mode d'évaluation ou d'imposition des
compagnies de télécommunication. En d'autres termes, ces
compagnies seraient imposées en partie, quant aux terrains et
bâtisses, sur la valeur marchande et, quant à l'autre partie, qui
est la majeure partie des actifs, sur les revenus bruts de la compagnie, ce qui
est une innovation, ici au Québec, en matière d'imposition. A ce
sujet, j'aimerais faire deux commentaires: le premier
concerne la définition des termes "entreprise de
télécommunication" que l'on retrouve à l'article ld).
Je remarque que la définition "d'entreprise de
télécommunication" diffère quelque peu de la
définition que l'on retrouve pour ces mêmes entreprises dans un
autre bill, le bill 35, qui est une loi pour modifier les pouvoirs de la
Régie des services publics. A mon sens, il y aurait intérêt
que la définition des mêmes entreprises concorde, si bien que,
dans notre mémoire, nous soumettons une modification à l'article
ld) pour que la définition de ces entreprises soit identique.
Deuxième remarque concernant cette question. Le bill 48
prévoit que les compagnies de téléphone ainsi que les
opérateurs CATV, c'est-à-dire les transmetteurs de
télévision par câble, seront distingués des autres
entreprises de télécommunication quant à la mise au
rôle de leurs revenus bruts. Pour ce qui est des entreprises de
téléphone et en ce qui nous concerne, le bill 48 prévoit
que les revenus bruts de ces entreprises seront mis au rôle de chacune
des municipalités dans lesquelles elles fonctionnent, alors que, pour
les autres entreprises de télécommunication, les revenus bruts
à la grandeur de la province seront rapportés globalement par un
état certifié, remis au ministre des Affaires municipales et
imposés d'une manière différente.
Nous suggérons que les compagnies de téléphone
devraient être imposées de la même manière que les
autres entreprises de télécommunication. Nous voyons beaucoup
d'inconvénients et par ailleurs beaucoup d'intérêts
à ce que les entreprises de téléphone soient
imposées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation,
dans un premier cas, du ministre de l'Education et, dans l'autre cas, du
ministre des Affaires municipales ainsi que le seraient les entreprises de
télécommunication visées à l'article 104. A notre
avis, il y aurait lieu de fondre les deux articles 21 et 22 du bill 48 pour
n'en faire qu'un seul et, dans un premier temps, le bill pourrait
évidemment, on n'a pas à préjuger de l'imposition d'autres
entreprises que la nôtre conserver le mode d'imposition
prévu pour un réseau de transport ou de distribution de gaz ainsi
que pour les opérateurs CATV et, dans un deuxième temps, joindre
les autres entreprises de télécommunication, ce qui comprendrait
les compagnies de téléphone.
Un autre point que j'aimerais souligner, c'est la question des revenus
bruts comme tels. Les revenus bruts ne sont pas définis à
l'article 1, où se retrouvent les définitions. Par ailleurs,
quant à nous, il nous paraîtrait essentiel que les termes revenus
bruts soient définis, du moins en ce qui nous concerne, les entreprises
de téléphone. Si on ne le fait pas, je pense bien qu'on
s'embarque inutilement dans une kyrielle de procès pour, chaque fois,
déterminer que tel revenu est vraiment un revenu brut qui, normalement,
devrait être rapporté, surtout si la commission retient la
proposition que nous faisons à l'effet que les compagnies de
téléphone devraient être imposées globalement sur
l'ensemble de leurs revenus par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Dans ce cas, je pense que tout ce qu'on fait, c'est créer une
assiette fiscale qui permettra l'imposition, et il y aurait avantage à
bien déterminer le sens des termes "revenus bruts".
Je pense bien que la commission comprendra que, du moins pour ce qui est
de Bell Canada, il est impossible à certains moments de distinguer un
revenu de la compagnie sur une base strictement provinciale. Il y a des revenus
qui sont vraiment des revenus corporatifs et qui débordent les cadres
d'une province. Ce sera, par exemple, un revenu d'investissement. Vous pouvez
avoir un certain partage de revenus, sur un appel qui, par exemple,
émanerait de la Saskatchewan, et qui aboutirait dans les Maritimes,
qu'on ne peut pas vraiment approprier à une province.
Si bien que la définition que nous proposons dans notre
mémoire tient compte de ces difficultés. Remarquez que les
revenus qui seraient rapportés par la compagnie de
téléphone correspondraient, comme ordre de grandeur, à
environ 93 p.c. à 94 p.c. des revenus mais, encore une fois, je pense
qu'essentiellement il s'agirait d'établir une assiette fiscale certaine
et précise qui éviterait des litiges.
Davantage, M. le Président, je pense qu'il y aurait
intérêt à ce que dans le manuel d'évaluation il y
ait également des normes comptables concernant cette question des
revenus bruts. Et je pense que s'il y avait des normes comptables
précises contenues au manuel d'évaluation, non seulement
concernant la valeur marchande, mais également concernant la
détermination des revenus bruts, il y aurait certainement avantage
à ce faire pour éviter, encore une fois, beaucoup de litiges
inutiles.
Un troisième point que j'aimerais souligner, M. le
Président, c'est la question d'imposition. Actuellement, l'article 104
prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil déterminera un
taux d'imposition pour tenir lieu à la fois des taxes municipales et des
taxes scolaires. Je pense qu'il y aurait sûrement intérêt
à ce qu'il y ait deux taux d'imposition qui soient fixés par le
lieutenant-gouverneur en conseil: un sur recommandation du ministre des
Affaires municipales et un autre sur recommandation du ministre de
l'Education.
La majorité des citoyens sont imposés suivant deux taux
distincts dans une municipalité; un au municipal et un au scolaire. On
peut voir, je pense, assez bien l'intérêt, sinon la
nécessité, de créer deux taux d'imposition distincts pour
les entreprises de télécommunication. C'est une autre
modification que nous proposons dans notre mémoire qui vous a
été soumis.
Un quatrième point qui, dans un sens, serait inutile si la
proposition, encore une fois, que nous avons faite d'évaluer les revenus
des
compagnies de téléphone sur une base globale était
acceptée, c'est la question de la mise en vigueur. Si les entreprises de
téléphone devaient fournir les revenus bruts par
municipalité, il serait impossible que cette loi soit en vigueur, quant
à nous, avant 1974 tout au moins, pour la seule, simple et bonne raison
que ces données ne sont plus disponibles. Il faudrait, par un
système mécanique, établir les données
nécessaires à l'aide d'ordinateurs pour pouvoir, dans le cours de
l'année 1972, fournir au ministère les données par
municipalité qui serviraient au rôle d'évaluation 1973 et
au rôle d'imposition 1974. Mais il est impossible pour les compagnies de
téléphone de mettre le système prévu par le projet
de loi no 48 en vigueur avant 1974. Et je pense bien que la commission devrait
retenir ces difficultés si les propositions que nous faisons ne sont pas
retenues.
Enfin, M. le Président, un dernier point que j'aimerais
souligner, c'est la question de la machinerie des entreprises de
téléphone.
C'est un point assez litigieux. Là, évidemment, nous nous
en remettons à notre expérience passée et actuelle. Je
crois comprendre que l'intention du gouvernement est d'exclure la machinerie
industrielle des compagnies de téléphone, comme c'est le cas des
autres entreprises ou industries.
A mon sens, ceci n'est pas dit clairement dans la loi. Nous proposons
une modification à l'article 21 pour que cette exclusion soit
précisée de manière à éviter, encore une
fois, je pense, des litiges inutiles.
Voilà les remarques que nous avons voulu faire à cette
commission.
M. LE PRESIDENT: Y a-t-il quelqu'un qui aurait des questions?
L'honorable ministre.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): L'honorable ministre! Merci.
M. LE PRESIDENT: L'honorable député.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Ne perdez pas vos bonnes habitudes.
M. LE PRESIDENT: Ministre déchu.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Temporairement. M. Hurtubise, vous avez fait
un plaidoyer sur la question du revenu brut. Quelle est exactement votre
définition du revenu brut en ce qui concerne l'entreprise Bell
Canada?
M. HURTUBISE : Les revenus bruts de la compagnie Bell Canada ne sont pas
nécessairement les revenus bruts que nous aimerions rapporter dans
l'état certifié qui serait remis annuellement au ministre.
Certains revenus compris parmi les revenus bruts, comme je le disais il y a un
instant, ne peuvent pas être départagés au niveau d'une
province. Peu im- portent quels revenus sont inclus ou quels revenus sont
exclus de l'état certifié qui est remis annuellement, l'essentiel
c'est de s'assurer qu'il n'y aura aucun litige sur les revenus qui doivent
être rapportés annuellement. Dans la deuxième phase,
c'est-à-dire celle de l'imposition, le taux d'ajustement peut être
modifié par le lieutenant-gouverneur en conseil pour donner un produit
de taxe qui pourrait être identique à celui qui aurait
été donné si nous avions pu vous donner tous les revenus
bruts de la compagnie pour la province de Québec. Mais, comme je le
disais il y a un instant, malheureusement, il y a certains revenus qui ne
peuvent pas être départagés au niveau d'une province.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Pourriez-vous nous expliquer ça
clairement? Est-ce que vous avez deux comptabilisations?
M. HURTUBISE: Non, nous avons un système comptable pour la
compagnie Bell Canada qui fonctionne en Ontario, au Québec, au Labrador,
et dans une partie des Territoires du Nord-Ouest, si bien que des revenus
entrent, mais actuellement, notre système comptable ne nous permet pas
de vous dire, que dans la province de Québec, par exemple, en 1970, les
revenus bruts auraient été X. Nous ne pouvons pas vous donner ce
chiffre actuellement.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Est-ce que vous pourriez éventuellement
le donner?
M. HURTUBISE: Nous pourrions éventuellement donner les revenus
bruts une fois que nous aurions défalqué certains revenus qui ne
peuvent pas être attribués à une province plus qu'à
une autre.
Ces revenus que nous pouvons déterminer de manière
précise comme appartenant à une province plutôt qu'à
une autre représentent en réalité peut-être 93 p.c,
94 p.c. des revenus.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est compliqué, votre histoire.
M. HURTUBISE: C'est compliqué, mais... M. BOIS: M. le
Président...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Un instant, je n'ai pas terminé.
C'est assez compliqué votre histoire, mais en fonction de cette
loi que présente le ministre, ça posera certainement des
difficultés. Est-ce que la société Bell est
disposée à réexaminer cette question afin d'établir
exactement quel pourrait être le revenu brut dans le Québec, parce
que le ministre aura à faire une redistribution de ces revenus aux
municipalités? Le ministre du Revenu va avoir à le faire et le
ministre des Affaires municipales aura à en tenir compte
également.
C'est pour ça que je m'interroge sur les
possibilités pour la société Bell d'établir
je ne dirais pas nécessairement une comptabilité, mais de
déterminer exactement quel pourrait être le pourcentage de revenus
qui sont réalisés dans le Québec et de ceux qui peuvent
être réalisés en dehors du territoire du Québec.
M. HURTUBISE: Encore une fois la compagnie Bell peut déterminer
de manière certaine et c'est simplement une question comptable
que certains revenus c'est la quasi-totalité
peuvent être attribués à la province de Québec,
même dans certains cas à une municipalité précise.
Dans d'autres cas c'est impossible, notre système comptable actuel nous
en empêche.
Et même si on voulait établir un système comptable
qui prendrait tous les revenus bruts de la province pour les départager,
ce serait un travail absolument subjectif. Il faudrait tenir compte des
investissements dans chacune des provinces, des revenus, enfin de tout ce que
ça peut comprendre. Ceci est impossible et à mon avis il ne
serait pas pratique de le faire non plus. Il n'y a aucun avantage à le
faire, surtout si nous établissons une base qui permettra, elle, une
imposition. L'essentiel, je pense, est d'établir clairement quels
revenus bruts seront rapportés à la province. Et les revenus
bruts qui doivent être apportés à la province, pour moi,
sont ceux dont on peut dire qu'ils ont été gagnés dans la
province de Québec.
Pour répondre à l'autre aspect de votre question, il est
bien évident que la compagnie Bell peut fournir des données
très précises qui permettraient au ministère des Affaires
municipales ainsi qu'au ministère de l'Education de procéder
à la distribution des revenus qu'ils percevraient de la compagnie Bell.
Effectivement, nous le faisons en Ontario depuis 1904.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Si je vous pose ces questions, c'est que je
suis bien conscient des difficultés que pose ce problème de la
détermination du revenu brut. C'est pour inciter le ministre à
tenir compte de cet aspect du problème, parce que la
société Bell exploite des services de communication non seulement
dans le Québec, mais en dehors du territoire du Québec. Je vois
très bien et j'ai voulu vous le faire expliciter quelles
sont les difficultés que pose la détermination précise des
revenus réalisés dans le Québec et de ceux qui peuvent
être réalisés ailleurs.
Dans l'optique de la loi que présente le ministre, nous devrons
évidemment en tenir compte et inciter le ministre à nous dire de
quelle façon il envisagera de faire imposer les revenus bruts de la
société Bell sur le territoire du Québec.
M. TESSIER: Tout cela avait été étudié.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Nous ne nous contenterons pas de vos
études, nous vous ferons passer un examen.
M. TESSIER: D'accord, je suis toujours prêt à passer un
examen.
M. LE PRESIDENT: Le député de Saint-Sauveur.
M. BOIS: M. le Président, je voudrais poser une question. Est-ce
que le fait, par exemple, de taxer les revenus bruts pourrait constituer une
imposition sur les nouveaux aménagements que vous êtes en voie de
parachever ou que vous entreprendriez d'effectuer dans la province de
Québec à même les revenus bruts de la
société?
M. HURTUBISE: Je ne suis pas un expert-comptable, mais, dans la mesure
où il y a revenu, il y a imposition. Les dépenses d'exploitation
de la compagnie sont quand même distinguées des revenus. Si,
à l'occasion d'un investissement, la compagnie récupère
des revenus, qu'elle doit rapporter évidemment, ce sont des revenus qui
sont imposables. Est-ce que j'ai bien saisi votre question?
M. BOIS: Je veux vous demander tout simplement si, dans les revenus
bruts que vous calculez, cela tient compte des investissements
déjà faits pour les nouvelles installations.
M. HURTUBISE: Non. Ce ne sont pas les revenus nets qui sont
imposés. Ce sont les revenus bruts avant les dépenses.
M. BOIS: Oui, mais je veux simplement vous faire dire, ou vous demander,
si vous trouvez juste qu'on se trouve à taxer ou à imposer d'une
façon particulière les nouveaux investissements que vous serez
appelés à faire au point de vue des constructions, des
réseaux, etc.
M. HURTUBISE: Je pense que c'est neutre, vraiment, en soi. Je ne peux
pas parler en termes ni d'avantages ni de préjudices pour la compagnie.
Je pense que c'est neutre en soi. Cela ne change pas vraiment les
données de la question. De fait et très justement, si la
compagnie faisait des investissements, suivant l'autre système elle
aurait payé sur la valeur réelle ou marchande, si on veut, des
investissements ainsi faits une taxe municipale et scolaire. Je pense que cela
revient au même et là où vient toute l'importance, pour
nous, de cette question c'est le taux d'imposition par le lieutenant-gouverneur
en conseil, comme je le mentionnais il y a un instant.
M. TESSIER: Est-ce que la compagnie Bell est satisfaite de la
manière dont cela fonctionne en Ontario depuis 1904?
M. HURTUBISE: On peut dire que oui. Généralement, oui.
Evidemment, il y a des petits problèmes. Il y en aura toujours, mais
généralement cela fonctionne très bien.
M. TESSIER: Est-ce que la compagnie Bell,
toutes proportions gardées, paie plus d'impôt foncier de
cette manière en Ontario qu'elle en paie avec le système actuel
dans le Québec? C'est une question délicate.
M. HURTUBISE: Délicate, d'accord, mais je ne suis pas sûr
d'avoir la réponse. M. le ministre, on me dit que la réponse est
que c'est sensiblement la même chose. Cependant, à cause de la
taxe spéciale de l'éducation sur les compagnies de
téléphone, il y a plus d'impôt foncier, municipal et
scolaire, si vous voulez, par téléphone, payé ici au
Québec.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. Hurtubise, on sait que les poteaux de
téléphone sont taxés par les petites
municipalités.
M. HURTUBISE: Ils ne le sont pas.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je voudrais savoir...
M. TESSIER: Ils sont taxés à $0.25 le poteau.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je voudrais savoir du ministre des Affaires
municipales quel est le système de répartition qu'il a
envisagé pour compenser les petites municipalités. Est-ce que le
ministre est au poteau ou s'il n'est pas là?
M. TESSIER: Je me cache du soleil.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Vous avez peur de la lumière?
M. TESSIER: Je n'ai pas peur de la lumière, mais j'ai peur de la
chaleur dans le dos.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): J'aimerais savoir du ministre comment il
envisage...
M. TESSIER: Vous êtes là pour nous éclairer.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): ...la répartition... Dieu sait si
on vous aide!
M. TESSIER: On compte sur vous aussi pour nous aider.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): On vous débrouille. On
débrouille vos déclarations enchevêtrées.
M. TESSIER: Enchevêtrées, j'ajouterais...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le ministre, pour revenir au
sérieux...
M. TESSIER: M. le Président, je proteste.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Protestez. Nous enregistrons la protestation.
Il y a quand même imposition des poteaux de téléphone.
Comment le ministre envisage-t-il ensuite la redistribution aux petites
municipalités de cette taxe qui provient de l'imposition des poteaux,
qui est une taxe foncière?
M. TESSIER: Ce ne sont pas les poteaux qui seront taxés, c'est
l'ensemble des revenus bruts.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est la répartition qui nous
intéresse.
M. TESSIER: Et la répartition sera faite entre toutes les
municipalités, suivant des normes qui seront établies et qui ne
sont pas encore établies, mais qui font présentement l'objet de
l'étude du comité mis sur pied par mon collègue, le
ministre des Finances. Il étudie présentement toute la question
de la fiscalité municipale. C'est une question, entre autres, qui fait
l'objet des études actuelles. Lorsque nous aurons le rapport de ce
comité ad hoc, qui a été formé à la suite de
la conférence provinciale-municipale, nous serons en mesure, à ce
moment-là, de vous faire part, mon cher collègue, de quelle
manière la répartition se fera.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Mais, M. le Président, nous savons que
les petites municipalités s'inquiètent avec raison des normes
qu'on semble devoir établir, que ce comité ad hoc semble...
M. TESSIER: Les petites municipalités n'ont aucune raison de
s'inquiéter parce qu'elles en profiteront.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Bien, si le ministre veut me laisser terminer,
je dois lui faire part de l'inquiétude des petites municipalités
qui sont déjà informées de certaines normes que l'on
s'apprête à mettre en application et qui vont les
désavantager par rapport aux agglomérations plus importantes. Je
n'entends pas que le ministre nous livre aujourd'hui tous les secrets de ses
tractations avec les grandes municipalités, mais peut-être
pourra-t-il nous rassurer sur les principes et les normes de ces
répartitions qui doivent, selon le mot même du ministre, avantager
les petites municipalités.
M. TESSIER: Afin peut-être d'éclaircir la réponse
que j'ai donnée à mon collègue, le député de
Chicoutimi...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): N'éclaircissez pas,
éclairez.
M. TESSIER: ... j'aimerais poser une question au représentant de
Bell Canada.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Parce que si vous éclaircissez,
ça va devenir de plus en plus clair.
M. TESSIER: M. le Président, j'ai la parole.
Dans vos rapports et les compilations de vos revenus bruts, est-ce que
vous les établissez par municipalité?
M. HURTUBISE: Bien, actuellement, dans la province de Québec, il
n'y a aucune compilation qui se fait au niveau des municipalités.
M. TESSIER: D'accord. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez
demandé un délai jusqu'en 1974. Mais en Ontario, est-ce que vous
le faites?
M. HURTUBISE: Par municipalité, oui.
M. TESSIER: Alors, je comprends que si vous avez demandé un
délai jusqu'en 1974, c'est pour présenter des rapports identiques
au gouvernement du Québec.
M. HURTUBISE: Oui, bien là, dans la mesure où les revenus
des compagnies de téléphone devront apparaître sur les
rôles d'évaluation de chacune des municipalités, il est
absolument nécessaire pour nous d'avoir un délai jusqu'en
1974.
Par ailleurs, ce que nous proposons dans notre mémoire, c'est que
les revenus de la compagnie, globalement pour la province, soient
rapportés au ministre, lequel verra à distribuer et à
partager ces revenus. Maintenant, un fait demeure, c'est que les
municipalités qui, actuellement, n'ont pas de pouvoir de taxation sur le
réseau extérieur des entreprises téléphoniques vont
continuer à taxer les biens qu'elles taxent déjà
actuellement, terrain et bâtisses. Par ailleurs, ayant, j'imagine, part
au partage des revenus, quant à elles, elles ne peuvent pas être
perdantes, c'est évident.
Elles le seraient peut-être suivant le système
proposé dans le bill 48, surtout de la manière que l'on a
déterminé à qui appartiendraient les revenus. Là,
les grosses agglomérations en profiteraient au dépens des
petites. C'est évident suivant le bill 48, l'article 21 le permettrait,
mais je le soumets très respectueusement, suivant le système que
nous proposons, il ne peut pas y avoir cette inéquité.
M. TESSIER: D'accord, mais vous le faites pour l'Ontario.
M. HURTUBISE: On le fait pour l'Ontario.
M. TESSIER: Pourquoi ne le feriez-vous pas pour le Québec?
M. HURTUBISE: On peut, avec le temps, établir un système
qui nous donnerait les revenus bruts par municipalités, ça, c
'est sûr.
M. TESSIER: Alors je crois qu'il serait juste que les
municipalités reçoivent une répartition proportionnelle
aux revenus gagnés dans chacune des municipalités.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Alors, nous prenons pour acquis que...
M. TESSIER: Bien non, je ne vous dis pas...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Un instant. Le ministre vient...
M. TESSIER: ... que c'est exactement ce qui va se produire.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Un instant.
M. TESSIER: Mais j'émets une opinion que ça pourrait
être une répartition qui pourrait être juste.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, nous prenons note de
la déclaration du ministre qui est une acceptation de principe de ce que
nous lui avons proposé tout à l'heure, savoir que les petites
municipalités, se sentant menacées, le ministre a l'intention de
prendre toute disposition pour compenser les pertes qu'elles pourraient
encourir par suite de son système d'évaluation foncière au
sujet duquel nous ne savons rien encore. Et nous avons eu raison de poser des
questions que...
M. TESSIER: ... lorsque vous parlez de perte.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Un instant, M. le Président, j'ai la
parole.
M. TESSIER: Ce n'est pas prouvé que les petites
municipalités vont subir des pertes.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Un instant, M. le Président, j'ai la
parole.
M. TESSIER: Oui, mais vous faites des avancés tout de même,
M. le Président...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, je regrette,
mais...
M. TESSIER: Le député de Chicoutimi fait des
avancés qu'il n'est pas capable de prouver.
M. LE PRESIDENT: A l'ordre!
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Un instant. M. le Président, le
ministre doit savoir, il est quand même depuis assez longtemps en
Chambre, que s'il a des mises au point à faire, il doit invoquer le
règlement.
Je lui faisais observer que nous avions raison de poser au
représentant de la société Bell les questions que nous
avons posées afin de savoir du ministre quelles sont ses intentions en
ce qui concerne la répartition qu'il entend établir selon des
normes que nous ne connaissons pas encore. Je ne mets pas en cause le ministre
et je ne l'accuse pas, mais je souligne un problème
qui inquiète les municipalités. Le nombre de
mémoires que nous recevons à nos bureaux et que le ministre doit
recevoir également, puisqu'on lui en fait parvenir des copies, devrait
l'inciter à réfléchir à ce problème. C'est
tout simplement la raison de mon intervention.
M. TESSIER: M. le Président, j'aimerais savoir de mon
collègue, le député de Chicoutimi, sur quoi il se base
pour prétendre que les petites municipalités vont subir des
pertes.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je vais donner un exemple très simple
à mon aimable et cher collègue, le ministre des Affaires
municipales.
M. TESSIER: Ne me faites pas trop de compliments!
M. TREMBLAY (Chicoutimi): D'une main, il entend donner aux
municipalités ceci et cela et, d'autre part, son collègue de la
Voirie impose des charges additionnelles aux municipalités en refusant
d'entretenir les chemins qui, auparavant, étaient entretenus par la
Voirie.
M. TESSIER: Cela n'a aucune espèce d'importance; c'est absolument
hors d'ordre, M. le Président. Nous discutons de l'évaluation
foncière et non pas de questions de voirie.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): D'accord, mais c'est tout simplement un
exemple que je donne au ministre pour l'inciter à repenser le
problème de cette répartition en fonction des gestes des autres
ministères du gouvernement. Une fois que cette loi aura
été adoptée, après refonte bien entendu, elle devra
être pensée dans l'économie générale des lois
du Québec, y compris celles de la voirie. Or, les municipalités
ont été lésées dernièrement par les
ministères de la Voirie et des Travaux publics.
M. LE PRESIDENT: A l'ordre!
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est tout à fait dans l'ordre. Nous
entendons bien que, par la loi 48, M. le Président...
M. LE PRESIDENT: A l'ordre!
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je regrette, M. le Président; c'est
vous-même qui n'êtes pas dans l'ordre.
M. LE PRESIDENT: A l'ordre! A l'ordre! A l'ordre!
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je reviens au projet de loi 48, M. le
Président, et on ne m'enlèvera pas le droit de parole quand je
l'ai et quand je suis dans l'ordre.
M. LE PRESIDENT: Je voudrais que le député de Chicoutimi
s'en tienne au bill 48.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je m'en tiens exactement au projet de loi 48,
M. le Président. Je disais qu'en fonction de ce qui s'est passé
dans d'autres ministères, la loi 48, elle, devra nous indiquer quel est
le système de répartition qu'entend imposer le ministre aux
municipalités afin de compenser les pertes qu'elles subissent par
l'action d'autres ministères. Je suis dans l'ordre, M. le
Président, en vous disant cela, et vous en souffrez vous-même dans
votre circonscription.
M. TESSIER: M. le Président, le député de
Chicoutimi tente habilement de contourner la question. Je la lui pose de
nouveau. En face de l'évaluation municipale, en quoi
prétendez-vous que le projet de loi tel qu'il est là va diminuer
les revenus des petites municipalités?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, c'est que le projet de
loi, tel qu'il est là, ne nous indique encore rien sur la
répartition. Vous avez déclaré vous-même, tout
à l'heure, M. le ministre M. le Président, vous me le
permettrez; nous sommes toujours dans l'étude du projet de loi 48
qu'un comité ad hoc s'occupait, avec le ministre des Finances,
d'établir le système de répartition. Alors, comment le
ministre peut-il affirmer que les petites municipalités qui sont venues
nous voir ne seront pas lésées ou n'ont pas raison de craindre
qu'elles pourront éventuellement l'être? Je ne dis pas que c'est
le cas précis actuellement pour toutes les petites municipalités,
mais il y a une crainte sérieuse et nous la soulignons au ministre pour
sa gouverne.
M. TESSIER: M. le Président, j'aimerais préciser davantage
ma question pour la troisième fois. En ce qui concerne les compagnies
d'utilité publique et plus particulièrement les compagnies de
téléphone, est-ce que le député de Chicoutimi croit
que les municipalités vont percevoir des revenus moindres, avec le
projet de loi actuel, des compagnies de téléphone que ceux
qu'elles perçoivent actuellement?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je ne puis pas répondre au ministre
tant qu'il n'aura pas répondu à la question que je lui ai
posée, à savoir quelles seront les bases de la
répartition, de la redistribution aux municipalités.
Nous sommes actuellement en plein mystère. Je n'entends pas
demander au ministre qu'il nous explique les mystères de la Sainte
Trinité c'est bien au-delà de ses capacités
mais je voudrais qu'il nous donne au moins quelques indications sur les normes
de cette répartition.
M. TESSIER: En supposant, M. le Président, que les petites
municipalités ne recevraient absolument rien dans la répartition
des revenus bruts de la compagnie Bell Canada, est-ce que le
député de Chicoutimi prétend que cela les affecterait dans
leurs revenus?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Tout dépend, M. le
Président...
M. TESSIER: En supposant qu'elles ne recevraient rien.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Dans l'hypothèse où les
municipalités ne recevraient rien de la société Bell
Canada le revenu brut, là, comme dit le ministre les
petites municipalités ne seront pas lésées dans la mesure
où le ministre compensera par une répartition plus large et plus
équitable.
M. TESSIER: Non. M. le Président, je regrette...
M. BOIVIN: J'aurais une question à poser au...
M. TESSIER: ... mais je suis obligé de continuer mon
insistance.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Insistez!
M. TESSIER: Est-ce qu'actuellement les municipalités, en
impôt foncier qu'elles perçoivent des compagnies de
téléphone, en particulier de la compagnie Bell Canada, en vertu
de la présente loi, ne percevront pas exactement les mêmes revenus
des compagnies de téléphone? Les petites
municipalités...
M. BOIVIN: J'aurais une question à poser à monsieur...
M. TESSIER: Sans tenir compte des revenus bruts de la compagnie Bell
Canada.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Tout dépend de la réponse que le
ministre donnera à la question que je lui ai posée au
départ: Quel sera le système de répartition? Tout est
là.
M. TESSIER: Ecoutez! M. le Président, comme le
député de Chicoutimi semble ne pas comprendre le problème
ce n'est pas un reproche que je lui fais, évidemment, il n'est
pas un expert en droit municipal, quoiqu'il représente officiellement
ici à la commission des Affaires municipales le parti officiel de
l'Opposition je voudrais...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): J'objecte, M. le Président, en
invoquant le règlement, que tous mes collègues ici
représentent un parti de l'Opposition, et même si le
ministre...
M. TESSIER: Bien, le porte-parole de l'Opposition officielle.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): ... député de Rimouski a
été maire pendant longtemps, qu'il ne s'imagine pas qu'il a
inventé la poudre à canon.
M. TESSIER: Je n'imagine rien du tout.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Ayant des municipalités dans ma
circonscription et dans ma région, je suis en mesure de lui dire
qu'elles s'inquiètent de ce mode de redistribution des taxes au sujet
duquel le ministre n'a pas donné d'indication.
M. TESSIER: Je suis bien heureux que le député de
Chicoutimi me procure l'occasion de donner certaines explications.
Actuellement, les municipalités taxent les compagnies de
téléphone sur leurs immeubles. Elles n'ont aucun droit de
taxation sur les poteaux dans les municipalités rurales en vertu du code
municipal. Et elles retirent, par conséquent, un certain revenu de
l'impôt foncier, revenu qu'elles vont retirer intégralement en
vertu du bill 48. Intégralement.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Est-ce qu'on pourrait savoir?
M. TESSIER: De ce côté-là, il n'y aucune
modification pour les petites municipalités.
D'autre part, si toute compagnie de téléphone, notamment
la compagnie Bell Canada, est imposée, en plus, sur ses revenus bruts
à travers la province et nous allons exiger, comme je l'ai
mentionné tout à l'heure, que le rapport soit
détaillé pour les revenus bruts gagnés dans chacune des
municipalités il y aura une répartition. Quelle que soit
la manière dont cette répartition puisse se faire entre toutes
les municipalités du Québec, à moins qu'il y en ait qui
n'aient pas de téléphone, cette répartition sera un revenu
additionnel que les municipalités ne touchent pas actuellement. En
d'autres termes, les petites municipalités vont continuer à
toucher les mêmes revenus suivant le taux de taxe, évidemment,
qu'elles désirent imposer mais elles peuvent, elles ont la
possibilité dans l'avenir de toucher les mêmes revenus avec, en
plus, un revenu excédentaire qui proviendra de la répartition. Il
me semble que c'est assez clair.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est ce que nous voulions savoir.
M. TESSIER: Avant de vous le dire, je voulais savoir si le
député de Chicoutimi comprenait quelque chose au problème.
Et comme j'ai constaté qu'il n'y comprenait rien, je lui ai fourni les
explications.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, je désire vous
faire observer que le ministre, en Chambre, avait refusé de nous fournir
ces explications. Et quand j'ai dit ce matin qu'il fallait lui tirer ça
à la fourchette, vous en avez la démonstration. Je viens d'avoir
une confirmation dont les municipalités pourront prendre note. Le
ministre s'engage à leur donner exactement les mêmes revenus plus
les
revenus qu'on pourra retirer du revenu brut des sociétés
de téléphone. D'accord? Bon!
M. TESSIER: Il n'y aura certainement pas de diminution mais
sûrement une augmentation.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est ce que je voulais savoir.
M. LE PRESIDENT: La parole est au député de
Lévis.
M. ROY (Lévis): M. le Président...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Le député de Chicoutimi est plus
renseigné que vous ne le pensez.
M. LE PRESIDENT: A l'ordre! Le député de Lévis.
M. ROY (Lévis): M. le Président, je conçois mal
que, quand on a des visiteurs aussi importants qu'aujourd'hui, on se dispute.
Ordinairement un administrateur décide de son affaire lui-même et,
après, il reçoit les visiteurs et peut leur répondre oui
ou non. Je comprends qu'un gouvernement n'est pas tout à fait comme une
association.
Je voudrais poser une question au représentant...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, j'invoque le
règlement.
M. ROY (Lévis): Quel article?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): L'intervention du député de
Lévis est comme à l'accoutumée impertinente et
inopportune.
M. BOIS: Ah! bon, les vôtres ne sont jamais impertinentes?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Lorsqu'il s'agit de discuter d'une question et
d'un projet de loi aussi important que celui-là, nous avons quand
même le droit, tout en interrogeant des témoins, de poser des
questions au ministre afin d'avoir des explications, qu'il nous a fournies
d'ailleurs de façon fort aimable; ç'a pris un peu de temps, mais
nous les avons eues.
M. LE PRESIDENT: Je considère l'incident clos et je donne la
parole au député de Lévis.
M. ROY (Lévis): M. le Président, je comprends que le
député de Chicoutimi peut être un peu inquiet de ce que va
imposer la nouvelle réglementation du gouvernement actuel, même si
je n'ai pas de commentaire ou de parti à prendre pour n'importe qui; il
est inquiet de la répartition de la nouvelle imposition. Je le comprends
parce que le député de Chicoutimi, qui a déjà
été ministre, sait fort bien que lorsqu'une répartition
passe par le gouvernement il n'en retourne pas gros aux contribuables. C'est
pour ça qu'il n'est pas tellement favorable à ce que la
répartition passe par le gouvernement.
Maintenant, M. le Président, je voudrais savoir...
M. LACROIX: Ce n'est pas le gouvernement créditiste, revenez sur
la bonne ligne!
M. ROY (Lévis): ...pour revenir au sérieux, si le
représentant du Bell...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Revenons à la machine à
piastres.
M. LE PRESIDENT: Je voudrais demander au député de
Lévis qu'il pose sa question.
M. ROY (Lévis): Il faut que j'en vienne à répondre
un peu, je ne suis pas pour me laisser manger la laine sur le dos.
M. TESSIER: Je ne savais pas que le député de Lévis
était un mouton, qu'il avait de la laine sur le dos.
M. ROY (Lévis): C'est tout simplement une expression qui est
connue des Canadiens français.
Monsieur le représentant, j'ai écouté attentivement
votre intervention. Est-ce que dans votre programme il serait plus avantageux
ou il serait plus avantageux pour tout le monde, vu qu'on est sous l'imposition
des immeubles dans les municipalités et dans les villes, est-ce qu'il
serait plus recommandable, suivant votre intervention, que les
municipalités aient le droit d'imposer les poteaux, les lignes et les
immeubles que vous possédez dans certaines municipalités
plutôt que d'imposer les revenus bruts?
Quand on fait de l'imposition, on ne doit pas se fier sur ce qu'un gars
gagne. Si un gars gagne $50,000, on ne doit pas l'imposer s'il a une maison de
$10,000 ou $20,000, parce qu'il gagne $50,000. Et je crois que la logique est
qu'on doit imposer une compagnie, un propriétaire sur la valeur qu'il
possède dans une municipalité. Et je crois que ce serait
avantageux pour tout le monde que chacun puisse être imposé
suivant, avec le nouveau rôle d'évaluation que nous aurons, avec
des gens je ne dirai pas que les autres ne l'étaient pas
mais avec la compétence que nous aurons dans l'avenir, je pense qu'il
serait avantageux, pour les municipalités et les villes, de pouvoir
imposer les biens immeubles de la compagnie Bell Téléphone et
qu'on cesse d'essayer d'imposer les revenus. Vous avez des systèmes de
comptabilité, je ne dirai pas que vous iriez jusqu'au point d'essayer de
faire moins de revenus pour payer moins d'impôt, mais dans tous les cas
c'est une chose qui est très dangereuse. On doit
toujours imposer un gars sur ce qu'il possède et non pas sur
l'argent qu'il fait. L'impôt sur le revenu s'occupera de le taxer au
point de vue de l'impôt sur le revenu et l'impôt provincial
également. Merci.
M. LE PRESIDENT: D'autres interventions?
UNE VOIX : Le député de Chicoutimi doit être
content.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je n'ai rien compris.
M. ROY (Lévis): Il n'a rien compris, il n'a jamais rien
compris.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je comprends l'anglais, le français,
l'espagnol, l'allemand, mais pas cette langue-là.
M. PERREAULT: Pour établir ce revenu brut gagné par
municipalité, il vous faudra travailler jusqu'en 1974. Cela demande pas
mal de travail et d'études pour répartir ça. Dans le cas
où il y aurait des fusions entre les municipalités, ça
vous causera encore des embêtements, je pense.
M. HURTUBISE: Pour répondre à la première partie de
votre question, disons qu'ici au Québec, grosso modo, nous desservons
1,600 municipalités. Pour établir le revenu par
municipalité, il s'agit, pour la compagnie, de prendre parce
qu'actuellement les revenus sont répartis par circonscription
téléphonique et non par municipalité
individuellement chacun de tous les comptes de téléphone dans la
province de Québec manuellement et de les programmer de façon que
les revenus apparaissent dorénavant sur une base municipale.
Pour ce qui est du deuxième aspect de votre question, s'il y a
fusion de municipalités, dans la mesure où les limites
territoriales demeurent les mêmes, sauf qu'elles s'agrandissent tout
simplement, à ce moment-là, c'est un problème purement
mathématique.
M. PERREAULT: Autre observation: On pourrait répartir cela selon
le revenu brut gagné dans chaque municipalité, mais aussi suivant
l'évaluation de chacune des municipalités.
M. HURTUBISE: Là, ça suppose qu'il faudrait faire
l'évaluation des actifs des compagnies de téléphone dans
chacune des municipalités, ce qui, à mon sens, est un travail
sûrement beaucoup plus considérable, eu égard au fait
qu'actuellement, dans les municipalités, ce travail n'a jamais
été fait. Alors, pour en venir à la solution que vous
suggérez, il faudrait faire l'inventaire de tous les actifs
téléphoniques que l'on qualifie de réseau extérieur
dans toutes les municipalités qui ne sont pas actuellement
imposées sur le réseau extérieur.
M. LE PRESIDENT: Y a-t-il d'autres questions? Alors, nous remercions M.
Hurtubise pour ses recommandations et nous en prenons bonne note.
Québec Téléphone
M. LE PRESIDENT: Nous passons à Québec
Téléphone, représentée par M. Jean-Marc
Tremblay.
M. TREMBLAY (Jean-Marc): M. le Président, M. le ministre,
messieurs, j'ai l'intention d'être très bref. Certaines
recommandations ont déjà été couvertes; alors, je
n'ai pas l'intention d'y revenir. Je voudrais, quand même, informer la
commission que Québec Téléphone, tout comme Bell Canada,
d'ailleurs, et ceux qui nous ont précédés, est d'accord
sur le principe du bill qui vise à uniformiser l'évaluation
municipale foncière au Québec.
Je dois, de plus, dire que je fus mandaté par l'Association des
compagnies de téléphone indépendantes du Québec
pour la représenter devant cette commission. Cette association regroupe
23 compagnies de téléphone rurales au Québec et endosse la
position prise par Québec Téléphone.
Il serait peut-être bon, au début, sans lire ce qui est
écrit au mémoire ce que vous pourrez probablement faire
de dire que le problème de Québec Téléphone
est un problème particulier, étant donné sa situation
géographique et le fait qu'elle couvre 40 p.c. du territoire du
Québec, avec seulement 530,000 âmes sur un territoire de 102,000
milles carrés.
Il faut ajouter que 315 des 344 municipalités desservies par
Québec Téléphone sont des municipalités rurales; en
d'autres mots, Québec Téléphone ne dessert que 19 villes.
Ceci dit, d'une part, il faut également ajouter que Québec
Téléphone, étant une compagnie incorporée suivant
les lois du Québec, est sous le contrôle et la surveillance de la
Régie des services publics, d'une part, quant aux services qu'elle doit
rendre et, d'autre part, quant au taux de rendement qu'elle doit apporter, qui
présentement est fixé à 6 p.c.
Comme recommendations, nous soumettons également, tout comme
notre collègue de Bell Canada, qu'il est important pour une compagnie de
téléphone de bien définir ce qu'est un revenu brut.
Nous allons jusqu'à suggérer une définition qui se
lit comme suit: "Tous les revenus provenant du service local et/ou interurbain
facturés dans une municipalités." Je pense qu'avec une semblable
définition on localise les revenus au niveau des municipalités
répondant ici aux exigences de l'article 21 du bill.
Deuxième recommandation, qui a d'ailleurs été faite
préalablement, il importerait, je crois, de définir ce qu'on
entend par valeur marchande. Il s'agit d'avoir entendu tantôt le
débat avec un représentant de l'Association des estimateurs
municipaux pour se rendre compte dès à
présent, même avant que le bill ne soit adopté,
qu'on ne s'entend déjà pas sur ce qu'est la valeur marchande.
S'il s'agit de la valeur qui est établie par un vendeur qui n'est pas
obligé de vendre à un acheteur qui n'est pas obligé
d'acheter, je pense qu'il serait important qu'on le mentionne dans le projet de
loi, ne serait-ce que pour éviter toute discrimination, que les
évaluateurs soient experts ou pas, et afin d'éviter qu'il puisse
y avoir préjudice envers certains propriétaires.
Un autre point que je considère très important pour les
compagnies de téléphone est celui de la taxe pour assurer le
projet de l'éducation, taxe qui existe depuis 1947 et qui impose 1/3 de
1 p.c. du capital versé de la compagnie. Etant donné qu'aux
articles 124 et suivants du bill on adapte certains articles du code scolaire,
je pense que cette taxe-là doit être assimilée aux taxes
scolaires et qu'en conséquence on devrait dans ce bill abroger cette
dite loi laquelle sera remplacée par une évaluation municipale et
scolaire permettant un plus gros montant de taxe scolaire.
Si ce n'était pas fait, je crois qu'à ce moment-là
il ne serait pas trop fort de parler de double taxation. Si on se
réfère au bill de 1947, on se rend compte qu'à ce
moment-là on visait les compagnies de pétrole et les compagnies
de téléphone. Le bill 48 vise les compagnies de gaz et les
compagnies de téléphone.
Je pense que ce rapprochement est significatif et donne une raison au
législateur d'amender en conséquence le bill 48.
Troisième point: la mise en vigueur. S'il faut comprendre que
Bell Canada, qui a déjà un système d'établi pour
l'Ontario, ne peut, avant 1974, satisfaire aux exigences du bill, vous devez
admettre que nous, de Québec Téléphone, devons avoir ce
même délai. L'année 1972, c'est réellement trop
tôt.
En terminant, je voudrais dire qu'une compagnie comme Québec
Téléphone, même si elle se déclare favorable au
principe du bill, doit quand même informer cette commission que
l'application intégrale du bill représente quand même des
conséquences monétaires très fortes, et que du fait que
319 municipalités sur 344 n'étaient pas imposées
jusqu'à aujourd'hui, il va de soi que son fardeau fiscal de taxes
municipales et scolaires sera augmenté d'un montant presque
astronomique, pour ne pas dire catastrophique.
Si, bien sûr, on déduit le montant de taxes payées
spécialement pour l'éducation, il reste que le montant, en
espérant tout de même que si on donne plus d'argent aux
municipalités à mettre sur le rôle d'évaluation,
peut-être que le taux baissera, pourra quand même rester dans des
normes acceptables. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur ce
point. Si la Québec Téléphone se voit, pour 1974 ou 1975,
imposée au point de vue municipal et scolaire pour un montant de
près de $2 millions, étant contrôlée et
surveillée par la
Régie des services publics... Comme le disait le ministre ce
matin, il y a des compagnies, des entreprises ou des personnes qui
n'étaient pas suffisamment imposées, d'autres qui
l'étaient trop. Il faut quand même faire attention à ce
qu'elles ne le soient pas trop afin que ce ne soit pas leurs abonnés qui
en subissent le contrecoup. Je pense qu'une compagnie comme Québec
Téléphone, si elle était appelée à payer un
tel montant additionnel, étant donné que même si elle
dessert une région qu'on appelle souvent et avec malice
sous-développée, devrait quand même donner un bon service,
ces personnes ont quand même besoin d'un service
téléphonique adéquat et de plus en plus approprié.
D'un autre côté, le rendement devra quand même être
raisonnable afin qu'elle soit capable d'obtenir les fonds nécessaires
pour financer les investissements pour assurer ce service.
Je n'ai pas l'intention de pleurer plus longtemps. Je voulais tout
simplement par ce mémoire faire prendre conscience à la
commission que pour une compagnie aussi rurale que Québec
Téléphone, ce projet de loi est dangereux. Ce projet de loi
impose un fardeau fiscal qui sera très lourd à supporter et par
voie de conséquence ce sera l'abonné qui, par
l'intermédiaire d'une augmentation autorisée
peut-être oui, ou non, mais autorisée, on l'espère
par la Régie des services publics, devra payer la note à la fin
de la course.
M. LE PRESIDENT: La parole est au ministre des Affaires municipales.
M. TESSIER: M. le Président, je voudrais dès maintenant et
sans plus tarder assurer le représentant de Québec
Téléphone que sa compagnie n'a aucune crainte à avoir. En
effet, lorsque le projet de loi stipule que le lieutenant-gouverneur en conseil
fixera les taux d'imposition sur les revenus bruts, il faut bien comprendre que
le gouvernement tiendra compte du contexte économique de chacune des
compagnies impliquées, que ce soit une compagnie de
téléphone, de gaz ou autres. Le gouvernement tiendra compte
également du revenu non pas brut, mais du revenu net. Il tiendra compte
des investissements qu'une telle compagnie aura à faire dans le
Québec soit pour améliorer son réseau, soit pour
accroître son service à ses abonnés. Le gouvernement
tiendra compte de toutes ces considérations dans la détermination
du taux. En d'autres termes, il ne faudra pas prendre pour acquis que toutes
les compagnies, dont les revenus bruts seront impliqués seront
taxées au même taux. Une étude sera faite dans chaque cas
afin que le taux qui sera imposé ne soit pas un fardeau trop lourd pour
la compagnie, ne soit pas un fardeau qui puisse non seulement mettre en danger
son existence, mais même retarder son expansion. Il faut tenir compte de
tout le contexte économique du Québec et de la
répercussion qu'un tel taux pourrait avoir sur le coût du service
pour les abonnés.
Je voudrais que la Québec Téléphone soit bien
rassurée sur ce point. Toutes ces choses seront prises en
considération par le gouvernement avant d'imposer un taux à une
compagnie. J'irais même plus loin; si, dans une circonstance
spéciale, pour un temps limité, on est obligé de faire des
investissements, si les revenus ou les profits nets ont diminué, le taux
pourra non seulement être abaissé, mais dans certains cas, il
pourra peut-être être inexistant, si cela s'avère
nécessaire. Le taux fluctuera suivant les circonstances.
M. TREMBLAY (Jean-Marc): M. le Président, je ne vous cache pas
que je suis très heureux d'entendre la déclaration du
ministre.
M. LE PRESIDENT: L'honorable député de Chicoutimi.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, je remercie M.
Tremblay de son mémoire où il nous a exposé le
problème de la société Québec
Téléphone. Je comprends que cette société ait des
raisons de s'inquiéter. Toutefois, le ministre vient de la rassurer. Je
ne sais pas quelles sont les intentions véritables du ministre. Est-ce
que le ministre pourrait nous dire si l'assurance qu'il vient de donner
à la société Québec Téléphone, il
pourra la donner également à d'autres sociétés qui
pourraient se trouver dans des situations analogues?
M. TESSIER : Exactement.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Auquel cas, il serait bien important de revoir
le projet de loi en fonction de ces applications spécifiques que le
ministre entend faire lorsqu'une société, présentant ses
états financiers, déclarera qu'elle n'est pas en mesure de
supporter le fardeau fiscal qu'entend imposer le ministre des Affaires
municipales. Qui fixera le taux? Quelle sera la discrétion du
gouvernement, du ministre ou de l'organisme responsable? Est-ce que le ministre
pourrait nous renseigner là-dessus? Il comprendra qu'il vient d'ouvrir
une large porte à toute société qui pourrait avoir les
mêmes craintes, les mêmes appréhensions que la
société Québec Téléphone.
M. TESSIER: M. le Président, je voudrais souligner que ce n'est
pas un précédent. La chose existe depuis de très
nombreuses années en Ontario. Ce que nous avons l'intention d'appliquer
au Québec est ni plus ni moins ce qui existe déjà en
Ontario. Après toutes les informations que nous avons prises
d'ailleurs, j'ai posé une question au représentant de Bell Canada
tout à l'heure les compagnies semblent satisfaites de la
manière dont les taux sont imposés en Ontario. Le gouvernement de
l'Ontario a toujours tenu compte du contexte économique dans les cas
particuliers de chacune des compagnies impliquées et sur l'ensemble de
l'économie de la province et du fardeau fiscal imposé aux
contribuables lorsque cela peut se réfléter sur les taux de
téléphone. Nous avons, je crois, profité de cette
expérience de l'Ontario. Cela s'est avéré un succès
nous le croyons, du moins. Je ne vois pas pourquoi la même chose ne
pourrait pas se réaliser au Québec pour le plus grand
bénéfice de tous les contribuables et des municipalités en
particulier.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je comprends très bien les explications
du ministre; je suis heureux qu'il nous les ait données. Je souligne
simplement qu'il a donné des assurances à une
société et que, probablement, d'autres sociétés se
prévaudront de la déclaration du ministre pour faire des demandes
analogues. Mais, dans le cas de la société Québec
Téléphone, je comprends très bien quelle est sa situation,
quel est le territoire qu'elle a à desservir, d'autre part, quelle est
la capitalisation qu'elle doit faire périodiquement pour
améliorer le service, pour lui donner plus d'expansion. Nous vivons dans
un régime d'entreprise privée et il s'agit d'une entreprise
privée, même si c'est un service public.
Je comprends l'attitude du ministre, sous toute réserve
toutefois, des dangers que cela pourra comporter lorsqu'il s'agira d'appliquer
intégralement et dans toute sa rigueur la loi qu'il proposera à
notre approbation et que nous aurons à discuter en fonction, justement,
de ces facteurs particuliers, facteurs de la nature de ceux que
représente la société Québec
Téléphone.
M. TESSIER: M. le Président, pour compléter ce que j'ai
dit il y a un instant, il ne s'agit pas de considérer le cas de
Québec Téléphone comme un cas d'exception. La même
règle s'applique pour toutes les compagnies qui seront visées par
la présente loi, c'est-à-dire par le bill 48.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Le
député de Saint-Sauveur.
M. BOIS: M. le Président, à la suite de la remarque du
ministre, je désire faire une constatation. Des fils, même si ce
sont des fils d'or, sont quand même des fils qui attachent. Je constate
nous en sommes rendus au cinquième mémoire, M. le
Président que chaque mémoire comporte une mention sur la
question de la valeur marchande. Je trouve qu'il serait bon de suggérer
au ministre d'étudier la possibilité de valeur actuelle au lieu
de valeur marchande, puisque tous les mémoires semblent présenter
des remarques identiques sur la question de la valeur marchande. Cela peut
devenir à un moment donné une question d'interprétation
qui prêterait à des abus qui peuvent être faits au point de
vue local, ce qui ne serait pas aussi palpable, disons, dans une compagnie de
télécommunication, comme le Bell ou Québec
Téléphone, mais ce qui cependant pourrait s'appliquer
certainement dans d'autres compagnies où le problème
constituerait un élément de dispute et de discorde, surtout.
M. TESSIER: M. le Président, je peux assurer mon collègue,
le député de Saint-Sauveur que dans le texte de loi nous
définirons exactement et d'une manière précise ce qu'est
la valeur marchande. Deuxièmement, si nous employons l'expression valeur
marchande plutôt que celle de valeur réelle ou une autre
expression c'est parce que c'est le terme de valeur marchande qui est le terme
consacré presque universellement dans toutes les autres provinces du
Canada et dans tous les Etats américains. Là où il est
question de rôle d'évaluation, dans tous les manuels
d'évaluation, le seul terme qui est employé est le terme de
valeur marchande. Nous allons le définir. Nous avons eu d'ailleurs ce
matin plusieurs recommandations notamment dans le troisième
mémoire, celui de l'Association des estimateurs municipaux, qui nous a
donné une définition qui est certainement à retenir,
peut-être pas au complet mais je considère cette définition
certainement très valable. Nous allons nous en inspirer pour incorporer
à l'article 1, dans un des sous-paragraphes, la définition de la
valeur marchande. J'ai dit pourquoi il y a lieu d'employer cette expression;
c'est l'expression courante, c'est l'expression qui est universellement
reconnue dans toutes les questions d'évaluation.
M. BOIS: M. le Président, j'attire l'attention du ministre sur
une dernière remarque. On ne peut pas comparer 90 p.c. des
sociétés qui sont visées par le bill comme si l'on avait
affaire à des restaurants qui changent de mains tous les matins. Il
reste quand même que la question de valeur marchande n'est pas
négociable aussi facilement pour des compagnies qui ont un statut
plutôt permanent et qui fonctionnent d'une façon
régulière, comparativement à d'autres commerces qui
changent de mains régulièrement. Je sais que le ministre est au
courant de ce fait, alors je vous remercie M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Je remercie, au nom de la commission, M. Jean-Marc
Tremblay, président de Québec Téléphone, de ses
recommandations.
Nous allons passer maintenant à l'Union des municipalités
du Québec, dont M. Réal Desrosiers est président et M.
Robert Boiteau, directeur général. C'est le mémoire no
18.
M. TESSIER : M. le Président, je ne veux pas, évidemment,
retarder trop la présentation du mémoire de l'Union des
municipalités, mais je me demande si nous ne devrions pas entendre la
Trans-Canada Pipe Lines. J'imagine que son mémoire ou sa
représentation porte sensiblement sur les mêmes articles.
M.TELLIER: Cela prendrait cinq minutes.
M. TESSIER: Je vois ici Gaz métropolitain...
M. LE PRESIDENT: Le Téléphone du Nord aussi.
M. TESSIER: ... et le Téléphone du Nord. Je me demande si
nous ne devrions pas vider cette question parce que c'est sur des points bien
précis.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que les membres de la commission sont
d'accord?
M. TESSIER: Est-ce que vous auriez objection, M. le président de
l'Union des municipalités?
M. DESROSIERS: D'accord, si vous pouvez nous assurer que nous allons
passer cet après-midi.
M. TESSIER: Assurément, vous serez entendus cet
après-midi.
M. DESROSIERS: D'accord!
M. TESSIER: Assurément. Je pense que ce ne sera pas très
long avec les autres, parce que j'imagine que c'est à peu près
sur les mêmes points.
UNE VOIX: Si nous pouvions entendre, cet après-midi, les villes
de Baie-Comeau, Hauterive et Sept-Iles.
M. TESSIER: Après l'Union des municipalités.
M. LE PRESIDENT: C'est également l'intention de la commission
d'entendre, cet après-midi, les villes de Baie-Comeau, Hauterive et
Sept-Iles vu que ces gens sont très éloignés. Je
demanderais qu'on aille assez rapidement dans les recommandations.
M. TESSIER: Alors, Trans-Canada Pipe Lines.
M. LE PRESIDENT: Trans-Canada Pipe Lines.
Trans-Canada Pipe Lines
M. TELLIER: M. le Président, je suis Claude Tellier, avocat, et
je représente ici aujourd'hui Trans-Canada Pipe Lines. J'ai à mes
côtés M. Donald Johnston, secrétaire général
de la compagnie. Je pense que Trans-Canada Pipe Lines est une entreprise
suffisamment connue pour abréger, si vous voulez, sa
représentation. Comme vous le savez, il s'agit d'un gazoduc qui a son
origine en Alberta et qui traverse toutes les provinces du Canada en gagnant
l'est. Il pénètre dans la province de Québec, en suivant
le fleuve Saint-Laurent et se dirige jusqu'à Senneville pour alimenter
en gaz la ville de Montréal. Au
niveau de Vaudreuil, à peu près, il bifurque vers le sud
pour passer par Valleyfield et Saint-Jean et aller ensuite rejoindre la
frontière du Vermont.
Trans-Canada Pipe Lines a un gazoduc d'environ cent milles en territoire
québécois. Le problème que nous voulons soulever ici c'est
que, dans le bill 48, il appert que les installations de Trans-Canada Pipe
Lines seraient régies par l'article 21. Nous voulons vous soumettre
qu'à cause des particularités que je vais vous mentionner tout
à l'heure les dispositions de cet article 21 seraient difficiles
d'application, puisqu'on dit: "Le montant des revenus bruts est
déterminé suivant le lieu de réception des factures ou,
à défaut, suivant le lieu de perception des revenus". Or, dans un
cas comme dans l'autre, ceci n'est pas possible pour TransCanada Pipe Lines qui
est uniquement un transporteur et ne fait pas de distribution, avec la
conséquence bien simple que nous ne percevons pas de revenus dans les
différentes municipalités. Or, nous traversons trente
municipalités où nous ne faisons pas de vente. Par
conséquent, nous ne recevons pas de revenus bruts et nous n'envoyons
pas, non plus, de factures. Nous ne sommes pas ici pour implorer une exemption
de taxes, mais pour vous dire que le régime prévu à
l'article 21, s'il est applicable à d'autres entreprises, susciterait
des difficultés que l'on peut prévoir et éviter. Ce que
nous avons voulu vous recommander de façon positive, c'est de faire
entrer un gazoduc, qui ne fait que du transport, sous l'empire de l'article
20.
A ce moment-là, le gazoduc serait évalué en
fonction du manuel, en tenant compte du pied linéaire sur le territoire
d'une municipalité et en tenant compte des autres facteurs comme le
diamètre du tuyau, etc. De cette façon, ça permettrait une
évaluation très réaliste des entreprises de Trans-Canada
Pipe Lines; ça permettrait également, comme nous le soulignons et
nous y attachons énormément d'importance, de maintenir les
relations très harmonieuses que nous avons depuis le début de
l'entreprise avec les municipalités concernées.
Bien que Trans-Canada n'ait pas à recourir aux services
municipaux conventionnels, parce qu'il s'agit d'une chose assez inerte, il
arrive souvent qu'à la suite de travaux municipaux ou autres on ait
à avoir des relations très importantes pour la conservation du
gazoduc et ces relations sont en place. Et le fait de rentrer sous l'empire de
l'article 20 permettrait de maintenir ces relations.
A la première page de notre mémoire, nous vous proposons
d'ajouter simplement à l'article 20 les mots qui sont soulignés:
"... ou un réseau interprovincial et/ou international de transport de
gaz..." pour inclure avec, si vous voulez, "un réseau d'aqueduc,
d'égout, de transport ou de distribution d'huile ou d'autre fluide";
vous auriez également le gazoduc qui ne fait que du transport.
Trans-Canada se distingue des autres gazoducs dans la province en ce sens que
les autres réseaux de distribution de gaz font à la fois du
transport et de la distribution.
M. TESSIER: Me Tellier, est-ce que vous me permettez de vous poser une
question? Peut-être que ça va éclaircir. Si, à
l'article 20, on ajoutait, après les mots "d'autre fluide", les mots
suivants: "...ou un réseau de gaz, propriété d'une
entreprise ne faisant pas de vente ou de livraison directe au consommateur,
est-ce que ça réglerait votre cas?
M. TELLIER: Cela remplirait les mêmes fins, M. le ministre.
M. TESSIER: Alors, c'est notre intention d'amender l'article 20 dans ce
sens.
M. TELLIER: Je crois comprendre que ça met fin à notre
intervention et nous vous remercions.
M. le Président, si vous me permettez, je représente aussi
la Compagnie du marché central métropolitain, qui était
huitième. Je voudrais vous demander si vous croyez que nous pouvons
espérer être entendus aujourd'hui ou pas à la suite des
auditions qui viennent d'être faites.
M. LE PRESIDENT: Vous étiex septième et dans
l'ordre...
M. TESSIER: Nous allons siéger jusqu'à 6 heures, je pense
bien que vous pourrez être entendus.
M. TELLIER: Je demeure à votre disposition, je vous remercie.
M. LE PRESIDENT: Gaz Métropolitain, mémoire no 19.
Gaz Métropolitain
M. GONTHIER: M. le Président, M. le ministre, MM. les membres de
la commission, je suis Charles Gonthier, avocat de Montréal,
représentant le Gaz Métropolitain. J'ai à mes
côtés M. Charr et M. Morency, qui sont responsables au sein de la
compagnie des matières d'évaluation.
Je vous remercie, M. le ministre, d'avoir suggéré que nous
passions à ce moment-ci. Je pense que ça évitera beaucoup
de répétitions. Gaz Métropolitain, je pense, est bien
connue; elle fait la distribution de gaz dans toute la région de
Montréal et certaines régions adjacentes allant de Valleyfield
jusqu'à Sorel. Elle fait, en somme, le gros de la distribution du gaz
naturel au Québec actuellement. Son mémoire est appuyé par
deux sociétés affiliées, le Gaz Provincial du Nord du
Québec, qui dessert Rouyn-Noranda, et Gaz du Québec Inc. qui
distribue de l'air propané dans la ville de Sherbrooke, ainsi que du gaz
produit localement à Pointe-du-Lac, près de
Trois-Rivières.
Nous appuyons le principe du bill qui est un principe d'imposition selon
les revenus bruts pour le réseau. Nous croyons que ceci constitue une
rationalisation et une uniformisation d'évaluation qui, actuellement,
pour des raisons historiques qui ne sont plus valables, est souvent arbitraire
et discriminatoire.
Cette approche tend aussi à introduire dans le concept
d'évaluation des utilités publiques l'aspect de valeur
économique qui, dans le cas du gaz, n'existe pas actuellement. Nous
partagions la même inquiétude que Québec
Téléphone quant aux résultats au point de vue du fardeau
fiscal, mais nous avons pris bonne note des assurances que le ministre a
données tout à l'heure, comprenant d'ailleurs que ces assurances
s'appliquent à l'industrie gazière aussi bien qu'au
téléphone et aux autres utilités.
M. TESSIER: Absolument.
M. GONTHIER: Je soulignerais que la position de l'industrie
gazière est encore plus particulière puisque la
rentabilité de la distribution du gaz dans la province n'a jamais
été suffisante, à tel point que la Régie de
l'électricité et du gaz n'a jamais eu à fixer un taux de
rendement pour cette industrie parce que bien qu'il s'agisse d'une
utilité publique elle doit faire face à une concurrence
très vive des autres formes d'énergie, ce qui la distingue
évidemment de l'électricité et du
téléphone.
Autre fait particulier, c'est que les revenus bruts dans le cas du gaz
servent en grande partie tout simplement à acheter le gaz. En effet, 50
p.c. des revenus bruts de mes clients servent tout simplement à acheter
le gaz qui provient évidemment de l'ouest tandis que d'autres
utilités fournissent soit un service qu'elles créent
elles-même ou une énergie qu'elles produisent
elles-même.
Nous demandons donc que le gaz soit traité de la façon
indiquée déjà dans le bill pour les
télécommunications, c'est-à-dire une imposition à
un taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur les revenus
bruts.
Nous avons cette suggestion additionnelle à faire: il nous
paraît logique, si l'on a une imposition sur les revenus bruts, que cette
imposition couvre tous les immeubles qui servent directement à la
fourniture du service. Nous voyons difficilement comment on doit distinguer
entre le pipeline qui passe dans le sol et la bâtisse qui peut abriter le
poste de pompage. Nous croyons que le réseau forme un tout et la
compagnie Gaz métropolitain Inc., en raison de sa situation
géographique particulière, est obligée de se
prémunir eontre des bris de tuyau sur la ligne transcanadienne et de
pourvoir à son propre entreposage, ce qu'elle fait par la
liquéfaction du gaz. Ceci est relié directement à la
fourniture du service. Si nous étions à Winnipeg, nous n'aurions
pas de telles installations, par exemple.
Il nous semble donc logique que la division, au point de vue de
l'évaluation, se fasse entre ce qui sert directement à la
fourniture du gaz d'une part et les autres terrains et immeubles d'autre part
qui, eux, seraient imposés selon la valeur marchande ou selon la norme
générale établie par le projet de loi no 48.
En terminant, nous avons pris acte de l'assurance donnée par le
ministre et nous croyons justement que cette loi est très positive.
Elle tend vers l'avenir, et l'expansion de notre économie
québécoise. Elle permettra justement de tenir compte des
conditions particulières de cette économie et des utilités
publiques et, en particulier, des fournisseurs d'énergie qui, comme vous
le savez, est le moteur de développement économique. L'industrie
gazière se trouve dans une situation toute particulière au
Québec et on ne s'en rend pas suffisamment compte.
En effet, le Québec est à l'extrémité du
pipeline le plus long du monde occidental, c'est-à-dire de toute
l'Amérique du Nord ou de l'Europe. Il doit pourvoir à son propre
entreposage. C'est dire que c'est au Québec que le gaz coûte le
plus cher. D'autre part, le Québec bénéficie de
l'entrée libre du pétrole étranger. Ceci lui permet,
évidemment, d'avoir le meilleur prix du pétrole étranger,
mais il doit, en même temps, subir les aléas du marché
international du pétrole avec ses hausses et ses baisses et avec ses
difficultés ou ses incertitudes d'approvisionnement.
Le gaz, par contre, est une industrie' régie; c'est une ressource
canadienne qui offre donc des conditions de sécurité
d'approvisionnement et de stabilité de prix. C'est aussi une source
d'énergie qui a ses qualités irremplaçables. D'ailleurs,
la province s'en rend compte aujourd'hui. On peut citer le cas de Sidbec qui a
décidé d'utiliser le gaz pour la métallisation de son
minerai, puisque c'est la seule solution viable actuellement.
Enfin, tout le monde parle de pollution et le gaz reste
irremplaçable dans ce domaine.
Autre situation très particulière du gaz, c'est la seule
source d'énergie imposée au point de vue foncier, parce que c'est
la seule qui ait un réseau.
Je vous remercie et nous sommes à votre disposition.
M. LE PRESIDENT: La parole est au ministre.
M. TESSIER: Je n'ai pas de questions, sauf que je voudrais dire à
Me Gonthier que nous tiendrons sûrement compte de plusieurs des
suggestions contenues au mémoire, qui vient de nous être
exposé. Notamment, c'est notre intention de refondre les articles 21,
22, 23 et 25 pour couvrir précisément les cas que vous venez de
soulever.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): La société de
Gaz métropolitain a déjà pris note de l'assurance
qu'avait donnée tout à l'heure le ministre, lorsqu'il s'est agi
de la société Québec Téléphone. Je n'ai pas,
pour l'instant, de commentaire à faire sur les propositions de Me
Gonthier, sous réserve, bien entendu, d'un examen des états
financiers de cette société, parce qu'il est important pour les
législateurs de voir si, dans l'hypothèse d'une exemption, nous
sommes justifiés de la consentir.
Je désirerais poser une question au ministre dans cette optique,
parce que beaucoup de sociétés nous feront la même demande,
pour d'autres raisons: Quelles pourront être les répercussions de
semblables exemptions pour certaines sociétés données sur
la répartition de la taxe foncière industrielle? Je donne un
exemple au ministre. A supposer que les industries de pâtes et papier ou
de l'aluminium fassent valoir des considérations analogues à
celles qu'ont fait valoir les sociétés Québec
Téléphone et Gaz métropolitain, quelle sera l'attitude du
ministre à ce moment-là?
M. TESSIER: Il ne s'agit pas nécessairement d'exemptions. Il
s'agit comme je l'ai mentionné, de considérer tout le contexte
économique d'une société d'utilité publique en
particulier.
Le taux sera déterminé suivant la valeur, les revenus
nets, non pas bruts, nécessairement, mais les revenus nets, d'une
compagnie. C'est le même principe qui va s'appliquer dans tous les cas
des compagnies qui seront visées par les articles 20 et suivants.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Le ministre envisage ce problème dans
l'optique générale de l'économie du Québec.
M. TESSIER: C'est cela.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Par conséquent, si des entreprises
industrielles sont dans une situation telle que cela a des répercussions
néfastes sur l'économie générale du Québec,
le ministre devra en tenir compte et cela aura des répercussions sur la
répartition de la taxe foncière industrielle.
M. TESSIER: M. le Président, je ne voudrais pas aller trop loin
et m'emparer d'un champ d'activité qui n'est pas le mien. Les remarques
que j'ai faites je tiens à le préciser ne
s'appliquent qu'aux compagnies d'utilité publique, uniquement. Ce sont
celles visées, d'ailleurs, par les articles 20 et suivants. Lorsqu'il
s'agit d'autres sortes d'entreprises, comme celles de l'industrie des
pâtes et papier ou de l'aluminium, évidemment, ce n'est pas mon
intention, en tant que ministre des Affaires municipales, de toucher à
l'évaluation de ces compagnies. Si le gouvernement, suivant les
circonstances, juge à propos d'accorder des exemptions d'impôt ou
autres choses, évidemment ce sera au ministre des Finances ou au
lieutenant-gouverneur en conseil à prendre ces décisions. Je
crois qu'on doit s'en tenir au bill 48. Et en ce qui concerne le bill 48 pour
l'imposition foncière municipale, c'est notre intention de nous en tenir
uniquement aux compagnies d'utilité publique.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je prends note...
M. TESSIER: En ce qui concerne les variations de taux.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): ... de cette distinction que fait le ministre
entre les sociétés d'utilité publique et les
sociétés industrielles, mais le ministre a tout de suite compris,
je pense, la portée de l'objection que je lui fais puisqu'il a
posé le problème dans l'optique de l'économie
générale du Québec. Or, s'il arrive que cette
économie générale est menacée et que, dans des
domaines comme celui des grandes industries, des grandes sociétés
manufacturières, le contexte est tel que l'économie du
Québec est menacée, je comprends que le ministre, dans son
domaine particulier qui est les affaires municipales, n'entend pas exempter ces
sociétés industrielles. Mais le gouvernement, de toute
façon, devra compenser par d'autres moyens ce qui sera une façon
de retirer des goussets des contribuables l'argent qu'on pourrait leur verser
par le truchement des affaires municipales lorsque le ministre établira
son système de répartition. Je souligne simplement le
problème au ministre pour lui faire observer qu'il a ouvert tout
à l'heure une porte très grande qui constituera des
précédents dont on voudra se prévaloir dans d'autres
domaines que celui des affaires municipales.
M. LE PRESIDENT: Le député de Dubuc.
M. BOIVIN: J'aurais une question à poser. Vous dites que vous
vous proposez d'exempter toutes les compagnies d'utilité publique...
M. TESSIER: Pas d'exempter.
M. BOIVIN: ... de les traiter de façon particulière...
M. TESSIER: Sur le revenu brut. M. BOIVIN: D'accord.
M. TESSIER: La raison pour cela, M. le Président, c'est que le
taux ou le montant de taxe que ces compagnies d'utilité publique ont
à payer reflète directement sur le consommateur.
M. BOIVIN: Ce que vous disiez tout à l'heure...
M. TESSIER : Ce qui ne s'applique pas, par exemple, dans le cas d'une
industrie de pâtes et papier ou d'aluminium.
M. BOIVIN: ... que les compagnies de téléphone ne sont pas
taxées, mais, pour les compagnies électriques, on a le droit de
taxer les poteaux dans chacune des municipalités. Alors, il y aura
réellement une perte pour les municipalités en ce qui regarde les
compagnies d'utilité publique qui distribuent
l'électricité. Il y aura une perte car les compagnies
électriques sont taxées.
M. TESSIER: Les compagnies électriques ne sont pas
traitées sur le même pied que les compagnies de
télécommunication.
M. BOIVIN: Vous avez parlé, tout à l'heure, des compagnies
d'utilité publique. Or, ceux qui distribuent
l'électricité...
M. TESSIER: Oui, mais évidemment il faut les mettre à
part. On n'a pas parlé de l'Hydro-Québec; on n'a pas parlé
des autres compagnies d'électricité. Quand on a parlé de
compagnies d'utilité publique, jusqu'à présent, on s'en
est tenu aux compagnies de téléphone, de gaz, de
télécommunications. On n'a pas parlé des compagnies
électriques.
M. BOIVIN: Très bien.
M. TESSIER: C'est un autre problème, il y a d'autres articles qui
traiteront de cela. A tout événement, je pense qu'on aura
l'occasion de discuter longuement du problème de l'Hydro-Québec
et des autres compagnies productrices d'énergie électrique.
M. LE PRESIDENT: On remercie M. Gonthier, représentant de Gaz
métropolitain Inc. Si vous voulez, on va passer à...
M. TESSIER: M. le Président, je ne vois pas, sur la liste des 36,
le nom de l'Hydro-Québec, mais j'ai été informé
personnellement par l'Hydro-Québec qu'elle aura un mémoire
très étoffé à nous présenter.
M. LE PRESIDENT: D'ailleurs la commission siégera le 7 octobre et
l'Hydro-Québec aura l'occasion, à ce moment-là, de
présenter son mémoire.
Téléphone du Nord de Québec Inc.
M. Baril.
Téléphone du Nord Inc.
M. HURTUBISE: M. le Président, en ce qui concerne le
Téléphone du Nord de Québec, les représentations
qui ont déjà été faites par les compagnies de
téléphone incluaient les remarques que voulait faire
Téléphone du Nord de Québec. Inc. Il n'y a rien à
ajouter.
M. LE PRESIDENT: On vous remercie. L'Union des municipalités du
Québec.
L'Union des municipalités du
Québec
M. DESROSIERS: Réal Desrosiers, président de l'Union des
municipalités. Notre mémoire est assez bref parce que nous avons
tenu compte des remarques des associations d'évaluateurs qui nous ont
précédés. Comme les membres de l'Association des
estimateurs municipaux sont des fonctionnaires municipaux, il va sans dire
qu'il y a eu consultation. Pour éviter les répétitions,
vous pouvez tenir pour acquis que nous sommes globalement d'accord sur les
mémoires présentés par la Corporation des
évaluateurs agréés et l'Association des estimateurs
municipaux, tout simplement.
Nous sommes d'accord sur les mémoires présentés,
mais nous avons, cependant, quelques remarques à faire et nous nous
réservons aussi, à la lumière des discussions
d'aujourd'hui, le privilège de soumettre un addenda, ces jours
prochains, au ministre des Affaires municipales.
L'évaluation des biens fonciers est le fondement même de la
fiscalité municipale. Aussi, c'est avec satisfaction que l'Union des
municipalités a reçu l'introduction d'un projet de loi sur
l'évaluation foncière. Elle la demande, chaque année,
depuis 1962, cette loi de l'évaluation. La loi sur l'évaluation
foncière sera donc impérative et s'appliquera sur tout le
territoire de la province. Elle énonce que les rôles
d'évaluation devront être confectionnés suivant des
règles, normes et critères uniformes édictés par le
lieutenant-gouverneur en conseil.
La loi confie aux municipalités le devoir impérieux de
nommer un évaluateur qui devra dresser le rôle
d'évaluation. Aussi, comprenons-nous mal les modifications
apportées aux articles 371 et 373 de la Loi de l'instruction publique
par les articles 125 et 127 du présent projet de loi.
Article le). Il y aurait lieu d'ajouter une provision sur les
communautés municipales futures. Le texte est muet là-dessus.
Article l m). La définition d'agriculteur devrait être
limitée à celle-ci: "Personne physique qui possède une
terre". Les autres, les "gentlemen farmers" comme les spéculateurs sur
les fermes aux abords des grandes villes, nous les rejoindrons plus tard dans
le mémoire et vous comprendrez pourquoi nous donnons cette courte
définition: "Personne physique qui possède une terre".
Tous les immeubles apparaissant au rôle d'évaluation
doivent être inscrits à leur valeur réelle. Ce sera par un
dégrèvement de taxes que l'agriculteur sera
protégé. Nous faisons donc nôtres les recommandations du
rapport Boulet dont de larges extraits ont paru dans le journal Le Soleil du 7
août 1971.
Nous recommandons pour les terres agricoles occupées par des
cultivateurs bona fide un régime fiscal particulier tant dans le domaine
scolaire que municipal, comprenant une échelle régressive
d'exemptions selon la valeur de la ferme portée au rôle
d'évaluation.
Exemption de base applicable sur une valeur de $20,000. Comme on
ne le veut pas, on parle toujours de ne pas taxer les fermes agricoles qui ont
des difficultés financières. Nous avons tenu compte de cette
incidence et nous disons que toute évaluation de ferme inférieure
à $20,000 ne devrait pas être touchée. Exemption de
75 p.c. du taux de taxation applicable sur la valeur en dessus de $20,000,
jusqu'à $50,000. L'exemption de $20,000 demeure, bien sûr.
Exemption de 25 p.c. du taux de taxation applicable sur la valeur en dessus de
$50,000, les deux exemptions précédentes demeurant.
Ces exemptions devraient s'appliquer aux terres et aux bâtiments
de ferme, gagne-pain du cultivateur, et non à la résidence des
agriculteurs. Quant à la maison d'habitation, le régime fiscal
proposé est semblable à celui de toutes les
propriétés domiciliaires tant urbaines que rurales. Il faudra en
l'occurrence prévoir qu'une bande de terrain entourant la maison du
cultivateur sera assujettie aux taxes municipales et scolaires. Nous
recommandons que l'aire de cette bande soit cinq fois la superficie du plancher
de la maison.
De plus, les chalets situés sur les terres agricoles devraient
être assujettis au même régime fiscal que la maison servant
à loger la famille du cultivateur.
Les exemptions suggérées plus haut sont assez larges,
croyons-nous, pour que soit abolie la remise de 35 p.c. de la taxe scolaire
dont bénéficient actuellement les cultivateurs.
Article 1-q: Il y aurait lieu de conserver le concept de la valeur
réelle plutôt que d'utiliser la valeur marchande et de la
définir. En effet, la valeur marchande n'est qu'un des
éléments servant à établir la valeur réelle.
S'il n'existe pas de données pertinentes au marché, il faut que
l'évaluateur puisse utiliser d'autres approches, c'est-à-dire la
valeur de remplacement soumise aux dépréciations de toutes
natures. Ici, je fais un apporté pour dire que nous sommes d'accord sur
les explications qui ont été données tantôt par le
ministre et par les estimateurs municipaux pour dire que n'importe quel terme
peut être acceptable. On peut dire que le terme de valeur marchande est
acceptable pour autant qu'on le définisse et qu'il veuille dire ce qu'on
veut bien dire.
Article 2 : Nous croyons que les articles 69 et 69-a devraient
s'appliquer aussi à l'évaluateur suppléant ou mieux,
à l'évaluateur adjoint. Il s'agit d'une protection que les
évaluateurs demandent. Non seulement nous voudrions que cette protection
existe pour l'évaluateur, mais également pour son adjoint, parce
que dans les grandes municipalités il y a souvent plus d'un
évaluateur.
Article 3: Préciser devant qui sera prêté le serment
ou l'affirmation solennelle. Nous suggérons le greffier de la
municipalité. Le texte de loi actuel est muet sur ce point.
Article 5: Dans le cas des cités et villes, nous croyons qu'il
est beaucoup trop onéreux que le rôle contienne tous les
renseignements nécessaires à la confection de la liste des
jurés. D'autres mémoires en ont fait mention. Cette tâche
devrait être confiée à une autre personne et elle devrait
être exercée à l'occasion d'un recensement municipal ou de
l'énumération pour la liste électorale. Il nous
paraît superflu de fournir une liste de jurés annuellement.
Article 10: Il y aurait lieu de rayer les mots suivants: "selon la plus
grande des trois." Ceci ouvre une porte à de graves injustices. Il
s'agit ici de l'article 10, si vous voulez vous y référer. Vous
allez voir ce que nous entendons par cela.
Article 12: Nous nous interrogeons sur la signification exacte et sur la
portée du premier paragraphe. Nous craignons des difficultés au
moment d'une vente pour défaut de paiement des taxes. Par ailleurs, pour
tenir compte de cette discussion qui a eu lieu tantôt au sujet de
l'article 12, il y a à l'article 17, je crois, une disposition qui tient
compte des inquiétudes du ministre et des autres personnes ici au sujet
des "squatters". En nous référant à l'article 17, nous
croyons qu'il n'y a plus de problèmes avec les "squatters".
Article 14-b: La même remarque que pour l'article 1-m que nous
venons de passer.
Article 14-d: Il y aurait lieu d'expliciter ces termes.
Qu'arrive-t-il d'une construction de béton armé
nécessaire à la pose de rails pour le déplacement de grues
énormes servant à la manutention d'objets lourds? Un exemple: les
cours de rebuts d'acier définir des immeubles par destination ou
si ce sont réellement des immeubles.
Article 16. Nous croyons que les immeubles mentionnés à
l'article 16 ne feront pas l'objet d'une évaluation par
l'évaluateur mais nous soumettons qu'ils doivent être
mentionnés au rôle ou à une annexe au rôle. Il faut
noter que le rôle d'évaluation est également un inventaire
des biens du territoire. Cette remarque est sujette aux réserves
particulières pour les paragraphes a) et f) de l'article 16.
A l'article 16a), nous suggérons d'ajouter après les mots
"les ouvrages" les mots suivants: "y érigés".
A l'article 16f), nous suggérons d'ajouter à la fin du
paragraphe les mots suivants: "et qui ne sont pas exploités à des
fins commerciales".
Aux articles 17 et 19, les mêmes remarques générales
que pour l'article 16, article de correspondance.
Articles 20 à 24. L'Union des municipalités désire
avoir des explications détaillées sur ces articles. Comment sera
établi le montant des revenus bruts? Les entreprises, on en a
discuté longuement tantôt. Comment s'établira la taxation?
En l'absence de normes et de taux unitaires prévus dans le manuel
d'évaluation, comment l'évaluateur fera-t-il l'évaluation
des biens mentionnés à l'article 20b)?
Articles 25, 26 et 27. Actuellement, nous
pouvons dire qu'il y a autant de définitions des expressions
taxes foncières générales, taxes foncières
spéciales, taxes de services, taxes d'amélioration locale,
compensation, etc. qu'il y a de municipalités dans cette province. Ces
articles introduisent de nouvelles exemptions de taxes qui n'existaient pas
dans la Loi des cités et villes.
L'Union des municipalités croit donc qu'il faut d'abord
définir les expressions: taxes foncières générales,
taxes foncières spéciales, compensation pour les services
municipaux, compensation pour les services ou les travaux d'amélioration
locale.
En second lieu, nous croyons que toute exemption de taxes qui occasionne
une perte de revenus déjà trop restreints pour la plupart des
municipalités doit être compensée par un accès
à une meilleure fiscalité.
Article 27d). Nous croyons que les foyers pour personnes
âgées ou pour vieillards appartenant à des corporations
dites sans but lucratif ne devraient pas être exemptés de taxes.
Nous nous interrogeons également sur la taxation à l'avenir des
immeubles propriétés des offices d'habitation municipaux. Ces
offices d'habitation municipaux sont aussi des corporations sans but lucratif
et leur rôle s'apparente beaucoup aux établissements publics de
bien-être dont j'ai fait mention il y a un moment.
A l'article 30, même remarque qu'à l'article l m). Un
article de concordance.
A l'article 37, nous croyons que la confection du rôle de valeur
locative en même temps que le rôle d'évaluation doit
être obligatoire pour les cités et villes.
Tenant compte de nos remarques à l'article 5, nous mentionnons
que l'évaluateur doit établir la valeur locative de l'immeuble
sans pour autant dresser la liste des occupants. Ceux-ci, dans certains cas,
changent tous les mois. Nous ne croyons pas qu'un évaluateur
professionnel, payé comme tel, doive perdre un temps précieux
à faire la liste des noms des père, mère, enfants ou des
articles d'un ménage pouvant occuper ou se trouver dans un immeuble ou
ses parties sujettes à l'établissement d'une valeur locative.
A l'article 40, nous suggérons le texte suivant: "La valeur
locative d'un immeuble est portée au rôle de valeur locative en
regard de l'immeuble concerné" sans en mentionner obligatoirement le
locataire ou l'occupant.
Article 57, dernier paragraphe. Il y aurait lieu de préciser
devant qui le serment sera prêté.
Article 104. Tenant compte des remarques faites pour les articles 20
à 24, nous recommandons que les municipalités soient
chargées de percevoir elles-mêmes les montants qui leur seront dus
par les entreprises.
Nous sommes d'accord que le gouvernement doit imposer, que ce soit sous
forme d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les profits ou le
chiffre d'affaires brut mais nous croyons que la voie directe est toujours la
plus rapide et les dangers de perte sont moins grands. Alors, je ne crois pas
que les municipalités soient tenues de payer une commission. Si ce n'est
pas nécessaire, nous serions très heureux de percevoir
nous-mêmes ces taxes.
A l'article 107, même remarque qu'à l'article lm). Aux
articles 125 et 127, voir les remarques faites à l'introduction en ce
qui a trait au rôle scolaire.
A l'article 130, il y aurait lieu d'ajouter, après le mot
"municipalité" les mots "ou la commission scolaire, selon le cas", au
deuxième paragraphe.
A l'article 138, cet article devrait prévoir l'abolition des
dispositions incompatibles des lois particulières régissant
certaines corporations municipales. Rien dans la loi ne dit que cette loi met
fin à toutes les dispositions particulières qui ont
été accordées à des municipalités par des
chartes particulières ou des arrangements particuliers. Pour qu'il n'y
ait pas d'ambiguïté, il faudrait que ce soit corrigé aussi
dans ces lois qui régissent certaines corporations municipales.
Je vous soumets ces quelques remarques et vous remercie de votre bonne
attention. Encore une fois, nous disons à tous les
intéressés que nous sommes très heureux de la
présentation de cette loi et nous avons bien hâte d'en faire
l'expérience. Merci.
M. TESSIER.: M. le Président, je voudrais remercier le
président de l'Union des municipalités, mon bon ami M.
Desrosiers, maire du Cap-de-la-Madeleine.
Nous allons certainement prendre bonne note de certaines recommandations
qui nous sont faites. J'ajouterai simplement un mot, au sujet des articles 125
et 127. Je crois que ça mérite une précision. Vous dites,
dans votre introduction, que vous comprenez mal les modifications
apportées aux articles 371 et 373 de la Loi de l'instruction publique
par les articles 125 et 127, alors voici pourquoi: il existe, dans le
Québec, plusieurs endroits qui sont sous la juridiction de commissions
scolaires et où il n'existe pas de corporation municipale. Notamment, il
existe dans le Québec au-delà de 70 cantons qui n'ont pas de
statut de municipalité mais qui sont sous la juridiction de commissions
scolaires.
Or, la portée des articles 125 et 127 est d'obliger les
commissions scolaires, lorsqu'elles devront faire leur rôle
d'évaluation pour fins de taxation scolaire, parce qu'elles ne pourront
pas se servir d'un rôle déjà confectionné par une
municipalité, à se conformer à la présente loi,
c'est-à-dire au projet de loi 48.
M. DESROSIERS: Mais uniquement dans les endroits où il n'y a pas
de corporation municipale?
M. TESSIER: Absolument. C'est le but...
M. DESROSIERS: Ce n'est pas dit dans la loi.
M. TESSIER: Non, mais c'est ça, c'est ce que ça veut dire.
C'est pour ça que je vous fournis les explications.
M. SIMARD (Témiscouata): Il y a des territoires qui sont
régis par les conseils de comté.
M. TESSIER: C'est ce que je veux dire quand je dis qu'il n'y a pas de
corporation municipale.
M. SIMARD (Témiscouata): Vous avez mentionné...
M. TESSIER: A ce moment-là, évidemment, c'est le conseil
de comté qui s'en occupe au point de vue administratif. Mais, comme le
député de Témiscouata le sait, les conseils de
comté ne font pas de rôle d'évaluation.
M. DESROSIERS: Il serait peut-être bon de préciser, M. le
Président, par qui il devrait être fait. Vous nommez une
municipalité mandataire ou...
M. TESSIER: Il y aurait peut-être lieu de clarifier...
M. DESROSIERS: ...autrement, on risque de...
M. TESSIER: ...mais je vous donne l'esprit dans lequel ces deux articles
ont été rédigés.
M. DESROSIERS: D'accord.
M. LE PRESIDENT: D'autres questions? L'honorable député de
Chicoutimi.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, je remercie M.
Desrosiers pour son mémoire extrêmement intéressant comme
celui des estimateurs municipaux. J'ai noté certaines observations que
vous avez faites concernant le problème des cultivateurs ou des
agriculteurs.
Comme l'Union catholique des cultivateurs nous présentera un
mémoire, nous pourrons évidemment examiner vos observations
à la lumière de celles qui nous seront faites par l'UCC. Quant au
reste, il s'agit, dans l'ensemble, de sujets techniques qui feront, de notre
part, l'objet d'une étude attentive. Je sais, M. Desrosiers, que vous
êtes bien placé, en votre qualité de représentant de
l'Union des municipalités, pour nous faire, comme les estimateurs
municipaux d'ailleurs, des suggestions qui touchent réellement l'objet
de ce projet de loi dont se préoccupent les législateurs. Je ne
veux donc pas vous poser de question, puisque vos remarques sont assez
précises pour que nous sachions exactement quels sont les desiderata de
l'organisme que vous représentez.
M. LE PRESIDENT: Nous remercions M. Desrosiers et nous passons à
la Compagnie du Marché central métropolitain.
M. ROY (Lévis): J'aurais une question. M. le maire, vous avez ici
dans votre mémoire: "De plus, les chalets situés sur les terres
agricoles devraient être assujettis au même régime fiscal
que la maison servant de loyer à la famille du cultivateur." Est-ce un
chalet qui serait construit sur un terrain qu'un cultivateur aurait vendu
à un citadin?
UNE VOIX: L'un ou l'autre.
M. ROY (Lévis): Pas une propriété que le
cultivateur aurait construite au bout de sa terre pour s'abriter des orages,
etc. Car il y a des cultivateurs qui le font.
M. DESROSIERS: Il y a quelques distinctions à faire. Nous avons
bien dit chalet parce que ça existe à beaucoup d'endroits.
M. ROY (Lévis): On achète un terrain et il devrait
être évalué.
M. DESROSIERS: Quand une terre "abou-te" à une rivière,
généralement les "abouts" de la rivière sont vendus ou
loués surtout pour construire des chalets d'été.
Compagnie du marché central
métropolitain
M. LE PRESIDENT: Y a-t-il un mémoire de la Compagnie du
Marché central métropolitain, M. Tellier?
M. TELLIER: Oui, c'est moi-même. C'est une couverture bleue; je
peux en avoir d'autres, remarquez.
M. LE PRESIDENT: Mémoire no 1. Cela va plaire au
député de Chicoutimi.
M. TELLIER: Nous essayons de plaire à tout le monde, mais ce
n'est pas facile.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est bleu trop foncé, ça.
M. TELLIER: C'est ce que ça donne quand on essaie plusieurs
couleurs.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est bleu-bleu.
M. TESSIER: Le député de Chicoutimi trouve que ce bleu est
trop bleu.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Cela a l'air bleuet gâté.
M. LE PRESIDENT: Je demanderais à M. Tellier d'essayer de faire
un résumé de son mémoire parce que nous devons passer des
gens de Hauterive, Baie-Comeau et Sept-Iles ce soir avant qu'ils reprennent
l'avion.
M. TELLIER: Je voudrais apporter toute la collaboration possible, mais
je ne pourrai pas être aussi succinct que tout à l'heure.
M. le Président, nous comparaissons ici pour venir demander la
correction d'une injustice grave qui existe depuis plusieurs années.
Voici comment elle se présente: En 1948, le Conseil
économique régional pour la région de Montréal
recommandait l'installation d'un marché central de gros de produits
agricoles à l'endroit où il se trouve présentement,
c'est-à-dire au carrefour des boulevards Métropolitain et
L'Acadie à Montréal.
Le gouvernement de la province d'alors et la ville de Montréal
sont tombés d'accord pour favoriser la naissance de ce
marché-là. A la suite de cette collaboration, une compagnie
était incorporée qui est la Compagnie du marché central
qui a vu à l'implantation du marché.
La compagnie est devenue acquéreur de deux immenses terrains que
lui a vendus la ville de Montréal. Les deux ventes ont eu lieu en 1953
et en 1958. Au total 4,500,000 pieds carrés de terrain. La Compagnie du
Marché central, à l'aide de subventions du gouvernement, a
procédé à l'aménagement du territoire, construit
des égouts, fait du pavage, de l'éclairage; elle a
négocié des baux pour la construction d'édifices pour y
amener des gens qui s'occupent de mettre en marché les produits
agricoles.
Vous y retrouvez la Coopérative fédérée, les
Pêcheurs Unis, United Fruit, Couvrette et Provost, etc.
Les activités ont commencé en 1960. De 1953 à 1963,
il y a eu exemption de taxes. A partir de 1963, la ville de Montréal a
commencé une véritable persécution, je dirais, du
Marché central en surévaluant de façon absolument
incompréhensible les terrains du Marché central, bien que la cour
Provinciale, agissant en appel du Bureau de révision des estimations,
ait fixé à ce moment-là, pour l'année 1963, le
terrain à $1,800,000. Or, pour l'année 1970 la ville de
Montréal voulait une évaluation de presque $6 millions pour les
terrains seulement.
Nous voulons vous soumettre ici que nous avons invoqué, devant
toutes les juridictions possibles et d'autres, que les terrains du
Marché central ont une valeur qui est gelée et qui ne peut
augmenter et ça pour trois raisons.
La première c'est que la ville de Montréal, dans les
titres de vente, a restreint l'utilisation du terrain aux seules fins d'un
marché central, ce qui exclut d'autres activités qui pourraient
venir compenser des déficits de fonctionnement ou rendre une moyenne
rentable.
Deuxièmement, la ville de Montréal a rendu impossible
toute spéculation sur ce terrain. Dans les actes de vente il est dit
que, si la compagnie du Marché central vend des terrains, le profit quel
qu'il soit doit faire retour à la ville de Montréal. Par
conséquent, en aucun cas on peut faire de profits sur le terrain.
Troisièmement, c'est qu'un marché central a des
activités telles qu'il ne peut utiliser au grand maximum que 15 p.c. de
son terrain. A l'heure actuelle les constructions sont entre 7 p.c. et 8 p.c.
du terrain dans son ensemble. Pourquoi? Parce que, sur l'aménagement du
territoire, tout de suite en partant plus de 25 p.c. du terrain sont
occupés par des voies de chemin de fer, de manoeuvre et aussi de
déchargement.
Il y a aussi de très larges avenues qui ont été
imposées par le service d'urbanisme de la ville de Montréal, des
espaces pour le marché de gros et également des espaces
occupés par les constructions, mais autour desquels il faut avoir
d'immenses espaces de stationnement parce qu'on ne peut pas se servir des rues.
Ce n'est pas comme les autres édifices d'une ville.
Le résultat de cela c'est quoi? C'est que les locataires qui se
trouvent au Marché central sont de par leurs baux, comme c'est l'usage
en matière commerciale, tenus de supporter l'augmentation des taxes,
avec le résultat que nos locataires sont acculés à la
faillite ou à peu près et, deuxièmement, depuis 1965 toute
expansion du marché a été rendue impossible. Des gens
étaient intéressés à venir développer le
marché et, quand ils ont vu la situation fiscale, ils ont
décidé de ne plus continuer les pourparlers.
Pour vous donner un exemple, si vous allez à
l'avant-dernière page du mémoire qui est devant vous, nous vous
donnons le rapport entre loyer total et le pourcentage de taxes que chacun de
nos locataires doit payer. Par exemple, la Coopérative
fédérée, dont le loyer de base pour sa bâtisse est
de $203,200 par année, paie $202,546 de taxes, donc une proportion de
99.67 p.c. de taxes. Est-ce que ç'a du bon sens? Est-ce qu'une
entreprise est capable de supporter ça?
Nous parlions d'injustice flagrante et nous vous donnons une
comparaison, à la dernière page cette fois-ci: l'entrepôt
Montreal Refrigerating, situé sur la rue Craig, a augmenté de 4
p.c. durant la même période de 1964 à 1970. Une
augmentation de 4 p.c. pour Montreal Refrigerating alors que celle de la
Fédérée, au cours de la même période
c'est Legrade cela? Ah! oui, ce sont les valeurs locatives cela est
passée à 143 p.c. Vous avez là, si vous voulez, des points
de comparaison.
Nous avons, bien sûr, des recours judiciaires, mais les recours
administratifs qui nous sont imposés par la loi actuelle nous ont
apporté tellement de délais que lorsque nous aurons comme
nous le croyons gain de cause devant les tribunaux, des dommages
irréparables auront été causés. Pour vous donner
une idée, nous n'avons eu qu'au mois d'avril dernier la décision
du bureau de révision des estimations pour toutes les évaluations
de la période de 1965 à 1970. Nous sommes présentement en
appel devant la cour Provinciale. L'appel sera entendu en novembre ou en
décembre. Il reste, cependant, des recours à des paliers
supérieurs, soit la cour d'Appel et peut-être même la cour
Suprême, ce qui veut dire que nous ne savons
pas quand nous aurons la réponse. Dans l'intervalle, il faudra
contester de nouveau pour 1971 et 1972 et peut-être jusqu'en 1975.
Nous vous soumettons en d'autres termes ceci. Nous vous demandons
d'appliquer à la Compagnie du marché central, qui est en quelque
sorte une entreprise d'utilité publique, les mêmes principes que
l'on applique, par exemple, aux cultivateurs, aux terrains de golf, et de fixer
un maximum et un plafond à la valeur des terrains tout en imposant,
comme on le fait pour tout le monde, la valeur des immeubles. Ceci ne ferait
que reconnaître une situation de fait, savoir: que la valeur des terrains
est vraiment gelée, pour les raisons que je vous ai données. En
définitive, la ville de Montréal ne serait pas perdante parce que
du moment que la situation fiscale est réglée au marché
central, immédiatement l'expansion arrêtée en 1965 reprend.
D'ici deux à trois ans, vous avez en construction au moins le double de
la valeur de ce qui est présentement parce que, n'eût
été cette situation fiscale, vous auriez sûrement un
entrepôt frigorifique au marché central; vous auriez un
marché divers et d'autres installations. Ces choses ont
été rendues impossibles.
C'est la raison pour laquelle nous vous soumettons, à la
première page de notre mémoire, des modifications au bill 48.
Nous en soumettons deux. La première définit ce qu'est un
marché en gros de produits agricoles et ceci est tiré
d'une loi de 1958, je pourrais vous donner la référence
qui est une loi concernant le marché central métropolitain. C'est
la définition, que l'on retrouve dans cette loi de 1958 que nous
reproduisons ici, d'un marché de produits agricoles, pour y ajouter,
entre autres, par exemple, les poissons, à cause des Pêcheurs
unis.
Deuxièmement, nous vous demandons d'ajouter, après
l'article 30, un article qui pourrait être l'article 30a) ou autre chose,
qui se lirait comme suit: "Tout terrain ayant une superficie de plus de 20
arpents et utilisé comme marché de gros de produits agricoles
doit être porté au rôle à la valeur marchande qu'il
aurait s'il était autrement utilisé." La même restriction
si le terrain est vendu. On revient quinze ans en arrière. "Cependant,
tout tel terrain est exempt de toutes taxes foncières
générales ou spéciales pour la partie de la valeur qui
excède $15,000 l'arpent." Pourquoi avons-nous mis $15,000 l'arpent? Cela
correspond, à quelques milliers de dollars près, à la
valeur de $1,800,000 établie par la Cour Provinciale en 1966 pour
l'année fiscale 1963.
Vous trouverez également, dans le mémoire qui est devant
vous, le jugement du juge Trudel de la cour Provinciale. Le juge Trudel
reconnaît, d'une part, que les restrictions dans les titres qui ont
été imposées par la ville de Montréal constituent
une diminution de la valeur, mais que, d'autre part, il n'y a aucun moyen pour
arriver à Une valeur. Il dit: "... je réduis la valeur de 25 p.c,
mais de façon tout à fait arbitraire." On ne peut pas le
blâmer puisque le dossier ne contient pas d'autres éléments
et qu'il faut, en d'autres termes c'est ce que nous demandons
pour corriger cette injustice, une intervention du législateur qui va
venir mettre un frein à cet état de choses parce que c'est vouer
autrement le marché central à une stagnation qui ne peut que
l'amener à une disparition dans une période plus ou moins
longue.
Cependant, si on règle le problème, on relance son
activité économique et c'est tout le monde qui en
bénéficie.
Maintenant, une autre chose. Pour compléter le mémoire,
nous avons fait faire des photographies aériennes du territoire pour
vous montrer ce que nous entendons lorsque nous vous disons qu'un marché
central, dans les faits, ne peut être utilisé qu'à un
très faible pourcentage. A l'heure actuelle, c'est entre 7 p.c. et 8
p.c. et cela ne pourra jamais être plus de 15 p.c. Et vous voyez les
terrains avoisinants? Il y en a qui sont construits à presque 90 p.c. de
leur valeur.
Vous voyez qu'il n'est pas possible de comparer la situation
immobilière du Marché central avec le quartier avoisinant. Je
pourrais distribuer à chacun d'entre vous une copie de cette photo pour
compléter le mémoire, si c'était possible.
M. TESSIER: M. le Président, je crois que nous avons là
justement un cas patent d'injustice. Je suis personnellement au courant de ce
cas du Marché central métropolitain. Je sais pertinemment les
difficultés que vous rencontrez et je crois justement que nous avons
là un exemple de l'urgence d'adopter le bill 48. Dès que le bill
aura été sanctionné, le Marché central
métropolitain pourra, s'il n'obtient pas justice, porter plainte
immédiatement à la Commission municipale qui, actuellement, n'a
pas les pouvoirs d'intervenir, mais aura en vertu du bill 48 des pouvoirs
d'intervention immédiate afin de forcer la municipalité en cause
d'appliquer les normes et les critères qui donneront justice à
votre client.
Je pense que là, justement, c'est le plus bel exemple que nous
avons de l'opportunité et même de l'urgence d'adopter la
présente loi.
M. TELLIER: M. le ministre, vos propos sont rassurants, mais je me
permets d'insister pour dire qu'ils ne nous satisfont pas, et voici pourquoi.
En 1964, nous avons plaidé devant le bureau de révision des
estimations de la ville de Montréal. Nous avons dit: Vous avez devant
vous, dans le droit, la définition de ce qu'est une valeur
réelle, il y a des jugements, etc. On n'a pas voulu nous entendre. Nous
prétendons encore et nous allons prétendre devant la cour d'Appel
bientôt que ça existe déjà dans la
législation. Le bureau de révision a refusé de
l'appliquer. Nous sommes allés devant la cour Provinciale et la cour
Provinciale nous a donné
raison sur notre point. Nous sommes retournés devant le bureau de
révision pour les années subséquentes et le bureau de
révision a méconnu ce que la cour Provinciale avait dit.
Et là, nous allons retourner devant un autre organisme
administratif qui, peut-être, ne nous donnera pas encore raison et
ça nous prendra encore des années avant que quelqu'un puisse nous
donner une réponse. C'est pour ça que nous croyons que la
situation s'est à ce point détériorée que le
législateur a les pouvoirs de dire: Bien, en ce qui concerne le
Marché central, sa valeur, c'est ça. Autrement, on va être
obligé de transformer le Marché central en terrain de golf.
M. TESSIER: Non, écoutez, il ne faudrait quand même
pas...
M. TELLIER: C'est au moins aussi valable, M. le ministre.
M. TESSIER: ...Me Tellier, dans un texte de loi, surtout dans une
loi-cadre, essayer de couvrir tous les cas d'exception ou d'injustice. Ils sont
très nombreux, c'est évident. C'est par milliers qu'il y en a.
Evidemment, vous nous soumettez un cas...
M. TELLIER: Oui, mais qui est unique.
M. TESSIER: Oui, il est unique pour vous.
M. TELLIER: Il n'y a pas d'autre marché central dans la
province.
M. TESSIER: Je comprends, mais seulement il n'y a pas que des questions
de marché. Il y a bien d'autres cas dans d'autres domaines où il
y a également des injustices peut-être aussi criantes que celle
que vous venez de décrire. On ne peut pas dans un texte de loi couvrir
tous ces cas particuliers.
On veut, par exemple, donner à des organismes gouvernementaux,
notamment à la Commission municipale, des pouvoirs d'intervenir, ce que
la Commission municipale n'a pas présentement. La Commission municipale
ne peut pas intervenir tant que le bill 48 n'aura pas été
adopté et sanctionné. A partir de ce moment-là, la
Commission municipale aura des pouvoirs d'intervenir non seulement
auprès de la municipalité et auprès de la commission de
révision, mais elle pourra même déterminer les
évaluations, s'il y a lieu, et voir à ce que les normes et les
critères s'appliquent dans votre cas. C'est ce qui manque dans nos lois
actuelles. C'est une des raisons principales pour lesquelles le gouvernement
propose la présente loi. J'ai bien l'impression que votre cas pourra
être couvert entièrement de façon à faire
disparaître l'injustice dont votre client est victime.
M. TELLIER: Pour le faire de la façon la plus adéquate et
le plus rapidement possible, M. le ministre, je vous soumets ceci. En plus des
nouveaux barèmes d'évaluation, nous soumettons je pense
que nous vous l'avons démontré aujourd'hui que la valeur
des terrains du Marché central, dans le contexte actuel, est
figée tant et aussi longtemps que la situation des titres n'est pas
autrement modifiée. Ceci est vrai dans le cas du Marché central;
ceci est vrai aussi dans le cas des terres en culture; ceci est vrai
également dans le cas des terrains de golf. Même si les terrains
d'à côté valaient $10,000 l'arpent, tant qu'ils sont
utilisés comme terrains de golf, ils n'ont pas d'autres revenus que
ceux-là. C'est la même chose pour nous.
Remarquez que ce n'est pas la Compagnie du Marché central qui est
pénalisée le plus. Ce sont ses locataires. Ce sont eux qui paient
la note. C'est le public qui, à l'heure actuelle, est obligé de
se priver d'un marché normal, dont l'expansion est restreinte de 100
p.c. Je vous soumets que, même avec le nouveau bill, je doute que la
Commission municipale puisse faire le travail sans qu'il y ait de l'obstruction
sous cette forme ou que l'on dise: Cela excède ses pouvoirs parce que
c'est un cas particulier et que cela ne tombe pas dans le champ
général de la loi. Cependant, si, pour le Marché central
comme pour les terres en culture et pour les terrains de golf, on disait: La
valeur est fixée à tant, mais les constructions sont
évaluées comme tout le reste, on réglerait une fois pour
toutes un problème qui s'envenime depuis des années. C'est ce que
nous voulons vous soumettre, M. le ministre.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, je désirerais
poser une question à M. Tellier. Vous croyez que l'introduction dans le
projet de loi des modifications qui apparaissent à la première
page de votre mémoire permettrait d'éviter tous ces recours
à diverses intances, que vous avez menés depuis plusieurs
années et qui n'ont pas abouti?
M. TELLIER: Je veux préciser: Quant à l'avenir.
Evidemment, je ne demande pas une mesure rétroactive pour ce qui est
passé. Nous pourrons la plaider, etc. Mais, au moins, on sait que le
problème est réglé pour l'avenir. Ce qui existe
présentement, je n'entrevois pas que ce soit réglé avant
trois ou cinq ans.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Maintenant, à l'article 99 du projet de
loi on dit: "Le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre et la commission
peuvent édicter les règlements et rendre les ordres et les
ordonnances prévus à la présente loi." Cela ne vous
paraît pas suffisant pour couvrir tout cela.
M. TELLIER: Je ne le crois pas. Encore faut-il que, dans le reste de la
loi, on trouve une juridiction quant aux ordonnances et aux règlements.
Or, est-ce que les règlements et les ordonnances prévus peuvent
permettre au lieutenant-gouverneur, par exemple, de limiter la valeur des
terrains? Voyez-vous?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Oui, d'autant plus qu'on ne connaît pas
les règlements et que la loi n'est pas encore adoptée.
M. TELLIER: Quand on regarde, par exemple, la jurisprudence au sujet de
la Loi des décrets de convention, il y a des choses qui nous paraissent
bien simples et on a contesté l'intra vires de certains
arrêtés en conseil. Il y a plusieurs jugements
là-dessus.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. Tellier, le problème que vous posez,
évidemment, est difficile. Comme il a des répercussions
importantes dans le domaine des marchés agricoles, nous devrons faire au
ministre, après un examen plus approfondi de ce cas spécifique,
des représentations afin qu'il nous indique si les règlements
pourront prévoir pareil cas.
Je ne sais pas si le ministre est en mesure, à l'heure actuelle,
de nous dire de quelle façon ces genres de cas pourront être
couverts par des règlements puisqu'il a dit lui-même qu'il y avait
nombre d'injustices dans d'autres domaines.
M. TESSIER: Une chose certaine c'est que Me Tellier a soulevé le
point qu'on ne tenait pas compte des servitudes qui, évidemment,
affectent grandement la valeur marchande de l'immeuble en question. Les normes
d'évaluation prévoiront la nécessité pour
l'évaluateur de tenir compte de ces servitudes. C'est certainement un
point qui sera couvert.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Par les normes.
M. TESSIER: Le manuel, en somme, qui devra être appliqué
par l'évaluateur, imposera à celui-ci l'obligation de tenir
compte des servitudes dans son évaluation entre autres choses.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Est-ce que cela pourrait couvrir justement ce
cas spécifique ou tout autre cas analogue?
M. TESSIER: Cela couvrira non seulement ce cas spécifique mais
tout autre cas semblable.
M. TELLIER: M. le Président, M. le ministre, je suis tout
à fait d'accord sur ce que vous dites. Mais, est-ce que ça
s'applique à notre cas? Pour vous montrer comment c'est complexe, M. le
juge Trudel, dans le jugement qui est annexé ici, dit à la page
2, à l'annexe b: "S'agit-il là de servitudes réelles ou
personnelles? " Ce n'est pas clair. "La sanction en cas de violation
serait-elle une annulation des ventes ou un recours en dommages et
intérêts? Il semble que ces questions techniques n'aient pas
à recevoir ici de réponses précises."
Alors si les normes du manuel disent qu'on va tenir compte des
servitudes, vous trouverez des réviseurs qui vont dire: Oui, mais ce
sont des servitudes réelles et il s'agit ici de servitudes personnelles.
Et on n'en sortira pas. La cour Provinciale n'a pas voulu se mouiller les
pieds. On va avoir un manuel et on dira: des servitudes réelles. La
ville qui contestera dira: Oui, mais c'est une servitude personnelle et on sera
Gros-Jean comme devant. C'est une question qui doit être
réglée. J'ai confiance dans les mécanismes que vous mettez
de l'avant. Mais dans un cas précis comme celui-là où tout
est imprécis je me demande si la solution viendra en temps voulu.
M. TESSIER: A tout événement, nous allons certainement
considérer votre mémoire et les arguments qu'il contient et nous
en tiendrons compte.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je pense, M. le Président, que ce
mémoire devra faire l'objet d'une étude spéciale parce
qu'il s'agit vraiment d'un cas très particulier, comme l'a dit Me
Tellier; je pense que ses craintes sont fondées. Je ne vois dans les
articles du projet de loi rien qui puisse le rassurer de façon nette sur
l'intention du législateur et sur les actes des divers organismes qui
seront créés par la loi. Je n'en fais pas reproche au ministre,
mais je crois qu'il s'agit d'un cas très particulier qui devrait faire
l'objet d'un examen juridique de la part des fonctionnaires du ministère
des Affaires municipales.
M. TESSIER: C'est précisément pour cela, M. le
Président, que j'ai demandé que le bill 48 soit envoyé
à la commission parlementaire des Affaires municipales pour que l'on
puisse entendre des représentations comme celle qu'on vient de nous
faire.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est précisément parce que j'ai
entendu les représentations de Me Tellier que je vous demande d'aller
au-delà de l'étude que pourrait faire la commission et de confier
ce dossier à des spécialistes de votre ministère ou
à des spécialistes du ministère de la Justice.
UNE VOIX: Cela se fera.
M. TELLIER: Je vous remercie, messieurs.
Villes de Baie-Comeau, Hauterive et Sept-Iles
M. LE PRESIDENT: Merci, M. Tellier. Les villes de Baie-Comeau, Hauterive
et Sept-Iles. M. Rouleau et M. Carpentier.
M. ROULEAU: M. le Président, M. le Ministre, MM. les membres de
la commission, compte tenu de ce qui s'est dit depuis ce matin, je ne ferai
pas...
M. LE PRESIDENT: Votre nom, s'il vous plaît.
M. ROULEAU: ...la lecture globale du mémoire...Me Rouleau,
Baie-Comeau, au nom des maires Galienne, de Sept-Iles; Henry Léonard, de
Baie-Comeau, et Viateur Lévesque, de Hauterive.
Les villes de Baie-Comeau, Sept-Iles et Hauterive désirent par la
présente vous soumettre leurs observations sur le projet de loi 48 et
quelques commentaires sur le manuel d'évaluation.
Nous partageons les objectifs du ministère qui visent à
l'uniformisation de l'évaluation municipale à travers la
province. Nous faisons toutefois remarquer qu'il a été difficile
de faire l'étude de ce projet de loi en raison du manque d'instrument et
de la période des vacances. De plus, cet important projet de loi,
accompagné d'un manuel de 735 pages à ce jour, nécessitait
une étude durant une période difficile.
A la lecture du projet de loi et du manuel, nous constatons que si la
théorie est valable, la pratique présente souvent de nombreuses
difficultés. Il faut féliciter le ministre d'avoir
provoqué la rédaction d'un premier manuel d'évaluation
mais, en recherchant l'uniformisation et la normalisation des
évaluations, nous avons observé que certaines parties de ce
manuel ne peuvent recevoir ou ne pourraient recevoir aucune application pour
rechercher la valeur foncière d'une évaluation strictement
municipale.
Le projet de loi 48 veut créer un moule unique pour l'ensemble de
la province alors qu'il nous apparaît conçu pour répondre
surtout aux problèmes immédiats des grands centres urbains tel
que Montréal, Laval, Québec et Hull. D'une façon
générale, nous pouvons prévoir que les incidences et
l'application pratique du projet de loi et du manuel d'évaluation
baisseront l'évaluation globale des cités ou des villes que nous
représentons sans prévoir de compensation pour les revenus
municipaux perdus.
L'évaluation foncière étant la base de la
fiscalité municipale jusqu'à ce jour et devant le demeurer
suivant ce projet, nous nous opposons fortement à l'augmentation du
régime des exceptions prévu par le projet de loi. Nous serions
plutôt d'avis que tout soit porté au rôle
d'évaluation, quitte aux législateurs à déterminer
ensuite ce qui doit ou ne doit pas être taxable. De plus, il serait utile
d'ajouter que si la machinerie doit être exemptée, comme il semble
bien, il vaudrait mieux qu'elle le soit clairement par un article de la loi
plutôt qu'indirectement par le manuel d'évaluation.
Dans cette optique, l'utilisation de la valeur marchande comme valeur
réelle entraînera une courbe ascendante et décroissante
annuellement à la municipalité, ce qui aura pour effet de
gêner nos municipalités dans leur planification et leurs
prévisions budgétaires.
Dans le passé, les difficultés venaient de l'absence de
normes et de définitions de la loi. Nous soulignons que le manque de
précision et l'absence de définitions fondamentales dans le
projet de loi actuel entraîneront peut-être de plus grandes
difficultés.
Voici nos observations sur l'ensemble des articles. A l'article 1, M. le
ministre a déjà déclaré que la valeur marchande
serait définie dans le projet de loi. Nous demandons également la
précision de la définition de la "valeur locative", des termes
"organisme public", "taxe foncière générale" et "taxe
foncière spéciale" et la détermination des "services
municipaux" énumérés à l'article 26 ou dans les
autres articles du projet.
On sait que les difficultés du passé venaient du manque de
définitions dans la loi ou le code municipal. La jurisprudence avait
alors déterminé une définition de la valeur réelle.
De plus, la coutume comme la jurisprudence, jusqu'à ce jour, voulaient
que la valeur réelle se retrouve par différentes méthodes.
La base de la recherche de la valeur vénale s'établissait au
moyen de comparaison avec des ventes de propriétés identiques ou
comparables. Si cela n'était pas possible jusqu'à aujourd'hui, la
jurisprudence indiquait qu'il fallait rechercher la valeur réelle par
des facteurs de valeur de remplacement et de valeur économique.
Le projet de loi veut tout baser sur le "market" ou "rental value" mais
sans définir ces termes. On nous dit que ce sera défini. Est-ce
que ce sera défini en fonction de l'expérience de la
jurisprudence qui existe aujourd'hui?
Le manuel indique bien des indices de la valeur réelle comme les
ventes d'immeubles comparables, la valeur capitalisée du revenu produit
par l'immeuble ou le coût d'un immeuble comparable, mais nous croyons que
cela laissera ouverture, s'il reste tel quel, à une plus grande
interprétation qu'autrefois et mettra de côté une
jurisprudence maintenant arrêtée sur plusieurs points.
Aux articles 4, 33 et 35 qui se relient entre eux, il s'agit de la
préparation du rôle, de l'avis de dépôt de 40 jours
et de son entrée en vigueur. Ces trois articles devraient être
plus spécifiques et fixer une date limite pour le dépôt,
soit le 15 octobre, afin de permettre d'étudier les plaintes et d'avoir
un chiffre valable pour nos villes pour l'adoption du budget municipal qui doit
être adopté entre le 15 novembre et le 30 décembre, suivant
l'article 479 de la loi actuelle.
Nous croyons qu'il ne serait pas pratique de laisser à la
Commission municipale la discrétion pour l'époque et le
délai fixés pour dresser le rôle d'évaluation.
En regard de l'article 4, on constate que le rôle sera maintenant
dressé tous les cinq ans. Mais l'article 97 du projet prévoit une
mise à jour, compte tenu de la diminution ou de l'augmentation de la
valeur marchande, ainsi que du changement des revenus bruts de certaines
entreprises, comme on en a discuté aujourd'hui.
Si l'on ajoute à cela les principes émis dans le manuel
pour l'approche par le coût, par le marché et par le revenu, de
même que la corrélation des trois approches, il est bien
évident qu'il y aura une fluctuation assez importante d'année en
année sur le rôle fixé pour cinq ans. Nous croyons que le
nombre des conflits augmentera et qu'il sera souvent impossible à
l'autorité municipale d'opérer sur une base réaliste.
Les articles 6 et 9 prévoient le pouvoir du lieutenant-gouverneur
de préciser des règles. De plus, l'immeuble doit être
porté au rôle conformément au manuel.
Bien que le manuel ne se veut être qu'un guide et non pas une
formule magique, nous constatons, par le truchement de ces deux articles, qu'il
devient partie intégrante de la loi. Or, nous avons étudié
le projet sans avoir la rédaction définitive de ce manuel. Comme
ce manuel est très vaste, qu'il est, en grande partie, une traduction de
ce qui s'appliquait ailleurs, il donnera certainement ouverture à de
nombreux conflits devant nos tribunaux ou devant le tribunal spécial que
l'on va créer.
C'est pourquoi, avant l'entrée en vigueur de ce manuel et du
projet de loi, ce manuel devrait être examiné par les
évaluateurs qui procèdent actuellement à des
évaluations municipales dans un milieu rural ou, tout au moins, dans les
villes de moindre importance que Montréal, Québec et Laval, de
sorte que toutes les incidences de ce manuel puissent être
soulevées pour éviter qu'en voulant régler certains
problèmes on en crée de plus importants dans l'avenir.
L'application du bill, de même que l'entrée en vigueur dans
un bref délai du manuel d'évaluation entraîneraient, en ce
qui concerne nos villes, nous le croyons, plus de perturbations qu'elles ne
solutionneraient de problèmes.
Comme il y aurait diminution globale de l'évaluation et
fluctuation d'année en année, ceci aurait une influence non
seulement sur la vie fiscale municipale, mais également sur le domaine
scolaire. Sous le couvert d'objectifs généreux, on aboutirait, en
pratique, à une plus grande confusion et, surtout, à une plus
grande instabilité.
Article 11, paragraphe a). Nous disons que, dans l'ensemble des cas
où il y a de gros investissements industriels cela est vrai pour
la ville de Sept-Iles actuellement cela équivaut à
exempter l'industrie pour une période de deux ans. Devant cela, la
municipalité est forcée de faire des travaux publics importants
pour accommoder l'industrie et elle doit financer ces travaux pour deux ans
sans recevoir de revenus additionnels. De plus, cela irait en contradiction,
nous le croyons, avec le principe qui veut que tous les contribuables soient
traités sur le même pied.
Les articles 13 et 106 traitent des roulottes, qui sont un
problème sur la Côte-Nord. Nous croyons qu'il serait beaucoup plus
simple de déclarer par la loi que les roulottes, au sens municipal et
scolaire, sont des immeubles.
Dans le texte actuel de l'article 13, il faut se demander
également ce qui arriverait si la ville était elle-même
propriétaire du terrain ou d'un parc de roulottes.
De plus, une roulotte portée au rôle après 30 jours
et imposable proportionnellement au temps placé sur le fonds de terrain,
ceci aurait pour effet de rendre difficile à contrôler le
rôle et les revenus de la ville. Voilà un danger d'une autre
fluctuation. Cette fois, ce n'est pas annuellement, mais bien de mois en
mois.
A l'article 14, il s'agit d'exclure certains immeubles par destination.
Cet article mérite d'être étudié attentivement et
clarifié, sinon les évaluateurs seront en conflit constant
d'interprétation avec toutes les industries. On n'a qu'à se
référer au manuel, chapitre 2, page 26.
Ainsi, par cet article, les convoyeurs servant soit à une
compagnie forestière ou à une compagnie minière seront
cause de litige continuel. D'abord, nous croyons faux le principe de ne pas
porter au rôle certains biens immeubles. Il vaudrait mieux les porter au
rôle, après les avoir évalués, et déclarer
ensuite, par la loi, s'ils seront oui ou non taxables.
Qu'arrivera-t-il de plus à des immeubles par destination servant
à des fins de manutention dans le cas d'une entreprise de grain ou
autre, puisque le terme manutention n'est pas défini non plus.
A l'article 15, on fait l'exemption des installations minières,
des réserves de matière première et des réseaux de
chemin de fer. Dans les cas qui nous concernent, cet article devrait être
clarifié afin d'éviter toute ambiguïté sur les
contenants (c'est-à-dire silos, entrepôts, voies ferrées,
viaducs et ponts) qui étaient déjà évalués
couverts et taxés, que nous croyons exemptés par
l'interprétation de ces articles.
Articles 16 et 17: Il y aurait lieu, dans l'article 16, de
définir l'organisme public. En ce qui touche le paragraphe b) des
articles 16 et 17, soit l'exemption des concessions forestières, nous
sommes d'opinion que la loi devrait prévoir que ces exemptions sont
valables seulement si ces concessions forestières sont en
opération. Si une concession cessait d'être en opération,
nous croyons que les droits devraient être retournés à la
province, sans quoi ladite concession deviendrait imposable et devrait
nécessairement être portée au rôle, contrairement au
principe énoncé à l'article 16, paragraphe b).
A l'article 18, l'Hydro-Québec est présente sur tout le
territoire des trois villes qui nous concernent. Il faut lire cet article en
regard des articles 120 et 134 du projet de loi. L'Hydro était
déjà un contribuable protégé par le
législateur en vertu de l'article 41 de sa loi. Par l'article 18 du bill
48, elle le devient davantage.
Voilà une corporation d'Etat qui profite d'un régime de
faveur. Sous l'ancien article 41, l'Hydro-Québec devait payer des taxes
foncières, municipales et scolaires pour ses biens immeubles, sauf les
barrages et les centrales, mais elle pouvait, en vertu du même
article,
signer des ententes avec des municipalités pour des services
municipaux. Par le bill 48 et son article 18, l'article 41 est abrogé et
l'Hydro obtient une situation encore plus privilégiée.
Jusqu'à ce jour, l'Hydro-Québec s'est refusée
à payer les taxes de locataire et les taxes d'affaires par
l'interprétation de son article 41. En vertu de l'article 18, tel que
rédigé, il faut même se demander si l'on pourra taxer les
tours de transmission, les sous-stations, de même que les lignes de
transmission qui sont sur le territoire des municipalités et en ce qui
regarde le territoire d'une commission scolaire régionale, c'est
l'ensemble de tout le territoire.
Pour la ville de Hauterive plus particulièrement, nous ajoutons
qu'il est injuste que l'Hydro-Québec soit exemptée sur ses
centrales et ses barrages, alors qu'une compagnie voisine et immédiate
du barrage de Manic 1 est elle-même assujettie à la taxe
foncière sur la centrale et sur le barrage.
Nous sommes d'avis que la corporation d'Etat devrait être sujette
à toutes les taxes foncières, puisqu'elle est une entreprise
lucrative et non une entreprise de charité, et, de ce fait, être
sujette à toutes les taxes, comme les autres contribuables, sur ses
centrales et ses barrages, y compris les centrales thermiques ou
nucléaires à venir, comme tous ses concurrents voisins.
Une fois de plus on constate que nos municipalités dans ces cas
perdont des revenus, puisque l'article 134 prévoit déjà
des paiements décroissants, par l'Hydro, pour éviter une trop
grande pertubation immédiate.
On sait que les municipalités perdront le "bargaining power"
qu'elles avaient par l'article 488, l'exemption de la machinerie. En plus de la
machinerie, qui ne sera ni évaluable, ni imposable, le bill 48 accorde
à l'Hydro-Québec des privilèges accrus et, à
certaines compagnies privées, des exemptions plus importantes que ce qui
existait sous l'ancienne loi.
Tout cela, je crois, se soldera par une diminution de
l'évaluation globale et, en conséquence, une augmentation du taux
de taxe qui frappera l'ensemble des petits contribuables dans ces villes. Si
l'on veut entreprendre une réforme avec comme fondement un principe
d'équité, c'est-à-dire taxer tous les contribuables en
fonction d'une même notion de la valeur réelle de leurs immeubles,
il faudrait éviter d'abord d'accorder des exemptions aux compagnies et
même aux corporations d'Etat capables de payer, pour transmettre le
fardeau fiscal de ces exemptions sur l'ensemble des autres contribuables.
Il est facile de faire les consultations sur le plan technique pour
rechercher des solutions privilégiées aux compagnies
d'utilité publique, de gaz ou de télécommunications. Si
l'évaluation des biens-fonds est l'indice économique de base du
régime municipal québécois, il faudrait cesser d'imaginer
des techniques d'exemptions pour les grandes corporations publiques ou
privées. On a voulu faire disparaître l'ancien système des
bills privés, soit les lois d'exception, il ne faudrait pas revenir
indirectement à un système semblable dans une loi
générale, mais plutôt mettre tous les contribuables,
incluant les grandes corporations publiques ou privées, sur un pied
d'égalité. S'il y a lieu, par la suite, l'Etat pourra par
l'octroi de subventions basées sur des barèmes sûrs
compenser les quelques injustices qui pourraient se déceler dans
l'application des principes de base. Si une réforme à
caractère global a pour effet d'augmenter le régime d'exemption
et d'entrafner des complications de mise en application, dans certains cas de
diminuer le montant taxable, elle n'atteint certainement pas les objectifs
visés.
De toute façon, il faut se demander, en vertu de l'article 18 du
bill, tel que rédigé, si l'évaluateur municipal pourra
porter un rôle et évaluer les salles de commande, les tours de
transmission, les sous-stations, les lignes de transmission de même que
les centrales autres que thermiques et nucléaires. Pour les villes de
Hauterive, Baie-Comeau et Sept-Iles, cela a une importance capitale.
Article 21. Après avoir reconnu le principe que les immeubles
devaient demeurer la base de l'évaluation foncière, il est
surprenant de voir apparaître un nouveau concept et, de fait, un double
concept d'évaluation en ce qui touche les compagnies de
téléphone puisque la méthode de revenu brut est ici
appliquée. Le ministre a expliqué ce matin pourquoi il avait
opté pour cette solution; nous soulignons qu'en ce qui touche ces
revenus il sera impossible ou difficile à une municipalité de
budgétiser durant l'année courante pour l'année
subséquente puisque la distribution reviendra, de la part du
gouvernement évidemment, un an après.
Article 25. Exempter les édifices gouvernementaux est la
continuation du passé et est peut-être en termes de droit
inconstitutionnel; il en va de même pour les exemptions des
institutions religieuses et des maisons d'enseignement. Avec ce cas, les villes
dortoirs ou villes d'institutions sont pénalisés puisqu'il leur
faut faire quand même des dépenses de capitalisation pour donner
des services municipaux et elles ne reçoivent en retour aucune
compensation fiscale. Si l'on veut cesser le régime d'exception, il
vaudrait mieux les porter au rôle et que l'Etat, fédéral ou
provincial, de même que ses ministères, accorde des compensations
pour la valeur réelle de ces immeubles de sorte que le fardeau du
contribuable de ces municipalités ne soit pas intenable et qu'il y ait
vraiment équité entre les contribuables de l'ensemble des
municipalités.
Ceci s'applique plus particulièrement dans le cas de la ville de
Hauterive qui est une ville d'institutions.
Articles 26 et 27. Les principes que nous énonçions sur
l'article 25 s'appliquent également aux exemptions prévues
à ces articles. En
plus de cela, il faudrait définir clairement les termes "taxe
foncière générale". En parlant de compensations pour
services, il faudrait définir quels sont ces services municipaux,
puisque l'on peut concevoir comme services la taxe de vidanges, la taxe d'eau,
le service de police, le service d'incendie, le service des loisirs,
l'éclairage des rues et combien d'autres.
Si on le précisait à cet article 26, il serait plus facile
de faire ratifier les ententes par le ministre des Affaires municipales et par
le ministre de l'Education, suivant le cas, tel que prévu par le
projet.
A l'article 27 du projet de loi, on répète l'ancien
article 520 de la Loi des cités et villes sans préciser
toutefois, au paragraphe e), si les bâtisses servant à loger les
professeurs laïcs ou religieux seraient évaluables et taxables. On
sait qu'aujourd'hui ces gens reçoivent un salaire suffisant pour payer
la taxe municipale sur l'immeuble qu'ils occupent. Nous ne croyons pas que
l'article 29 soit assez précis pour couvrir ces cas.
A l'article 32, nous croyons que ce serait une grave lacune de ne pas
fixer une date pour le dépôt du rôle et nous croyons que
cette date pourrait être le 15 octobre de chaque année. On sait
que, pour préparer un budget, il faut un rôle homologué. Il
ne faudrait pas que le projet de loi laisse une élasticité telle
qu'elle entraîne un désordre dans les finances municipales.
Les articles 37 à 42 portent sur les valeurs locatives. Ces
articles réfèrent au manuel, et, sauf erreur, jusqu'à
présent, nous ne croyons pas que le manuel prévoie une
méthode valable d'évaluation des valeurs locatives. Surtout, nous
voyons qu'il n'y a aucune méthode de recommandée dans le manuel
pour établir la valeur annuelle ou locative des petites ou grandes
industries. Nous croyons que la loi devrait être positive sur une
méthode uniforme avant même d'adopter des amendements relatifs
à l'article 527 concernant la taxe d'affaires. Nous croyons, de plus,
qu'il est arbitraire de laisser la Commission municipale fixer la date du
dépôt et de l'entrée en vigueur du rôle, plutôt
que de l'inscrire purement et simplement dans la loi.
Aux articles 50 à 76, il est question d'un bureau de
révision. Dans ce cas nous faisons les mêmes remarques à
l'effet que ce bureau nous apparaît valable pour les grands centres
urbains, mais deviendrait un nouveau fardeau financier pour les villes moyennes
et petites. Effectivement, on prévoit la nomination de trois membres:
avocat, notaire, évaluateur. L'article 59 exclut automatiquement les
membres du conseil qui, dans la majorité des cas autrefois,
procédaient à cette révision. Dans le cas de nos trois
villes, l'expérience pratique du passé a prouvé que la
révision se faisait sans frais dans une période d'environ deux
heures pour des évaluations assez importantes. Nous observons qu'il
s'agirait là d'un mécanisme lourd, dispendieux et très
lent pour la plus grande majorité des cités et villes petites et
moyennes et plus particulièrement pour nos villes qui avaient
déjà des rôles scientifiques à 100 p.c. de la valeur
réelle.
Les articles 77 à 84 portent sur les plaintes. On voit par ces
articles que l'évaluateur municipal sera mis en cause chaque fois qu'il
y aura plainte. Le bureau peut même réviser sans plainte, le tout
devant se faire dans un délai de douze mois. Le processus de la Loi des
cités et villes autrefois était beaucoup plus simple, puisque,
après le délai de trente jours, le contribuable était en
dehors des délais pour contester et le rôle entrait en vigueur
jusqu'à l'année subséquente ou jusqu'à la
confection d'un nouveau rôle.
Aux articles 85 à 96, on crée un nouveau tribunal. Il y
avait, aux anciens articles 504 à 515 de la Loi des cités et
villes, un processus simple et expéditif qu'on veut remplacer par une
nouvelle création à l'échelle de la province qui
entraînera selon nous, pour nos villes, des délais. En tenant
compte de l'expérience de la création de la cour du Bien-Etre et
des greffes, nous croyons que cette réorganisation prendra beaucoup de
temps à se mettre en place, à se roder et à fonctionner
efficacement. Nous sommes d'avis qu'on pourrait simplement utiliser les greffes
existants et, si l'on veut utiliser trois juges spécialisés en
évaluation, faire la rotation avec ces juges dans les districts
judiciaires de Québec et de Montréal pour l'audition des causes.
Nous prétendons que ce système ne fait encore qu'alourdir la
marche de la justice et pourrait constituer un recul par rapport à la
procédure très simple qui existe sur simple requête, en
vertu de la Loi des cités et villes à l'heure actuelle.
L'article 97 porte sur la tenue à jour du rôle. Nous avions
sous la Loi des cités et villes les articles 486, 499, 500, 501 et 502
qui ne présentaient pas de problème dans l'application pratique
jusqu'à ce jour dans nos villes, suivant l'expérience
vécue. Dans le cas d'un rôle de cinq ans devant être tenu
à jour continuellement en se basant sur la valeur marchande et les
revenus bruts, nous sommes d'avis qu'il sera impossible ou souvent difficile
à une municipalité de savoir où elle en est sur le plan
fiscal. L'indice des valeurs marchandes pouvant varier en plus ou en moins
d'une année à l'autre, il lui sera extrêmement difficile de
budgéter. Il s'agit là d'une formulation qui rendra difficile la
vie fiscale municipale.
Il faudrait aussi prévoir une ou des périodes pour
correction au rôle. Celui-ci étant la base de l'imposition, il ne
doit pas être modifié en tout temps et de n'importe quelle
façon. Il faudra cesser de tenir le rôle ouvert, ce qui augmente
dans le cas de nos villes les frais d'administration, sans revenus
compensatoires, sauf, peut-être, dans le cas des communautés
urbaines où la chose est nécessaire.
A l'article 106, nous croyons que sur ce problème des roulottes
et l'application de cet article, il y aura sujet de disputes continuelles
et
difficultés de perception, tel que nous l'avons commenté
à l'article 13.
Aux articles 134 et 135, il serait utile de savoir du ministère
des Affaires municipales, de la part de ses experts, quels sont les effets sur
les revenus des villes et des commissions scolaires de l'application de ces
articles.
En conclusion, M. le Président, il est évident que le
groupe de recherchistes du ministère a consulté d'abord et
surtout les sept principales villes de la province. Maintenant que le projet
est déposé, il y aurait peut-être lieu de reprendre et de
continuer les consultations sur le plan technique et sur le plan de
l'information non seulement en regard de certaines industries et des sept
municipalités les plus importantes du Québec, mais surtout en
regard des besoins des municipalités, petites et moyennes, qui
donneraient peut-être une incidence pratique beaucoup plus efficace que
les observations que l'on peut obtenir soit au Nouveau-Brunswick, en Ontario,
au Manitoba ou ailleurs.
Une consultation efficace avec l'ensemble des estimateurs municipaux
j'entends les experts qui oeuvrent actuellement dans de
nombreuses villes en dehors des centres urbains serait peut-être plus
efficace pour arriver à une équité sur l'ensemble du
territoire québécois.
M. le Président, M. le ministre, les villes de Baie-Comeau,
Hauterive et Sept-Iles ont procédé rapidement à une
étude que l'on veut objective du projet de loi déposé et
elles ont cru bon, non seulement pour leurs intérêts personnels,
mais pour l'ensemble des communautés de vous faire part de leurs
observations. Nous émettons le voeu que ce projet de loi soit quelque
peu retardé pour être repensé avec des praticiens pour
sauvegarder l'assiette fiscale municipale en dehors des grands centres
urbains.
M. LE PRESIDENT: M. le Ministre.
M. TESSIER: M. le Président, je n'ai pas beaucoup de remarques
à faire, sauf que je veux dire que, dans ce mémoire, il y a
quelques recommandations qui paraissent assez valables pour être
retenues. Mais, dans l'ensemble, j'ai plutôt l'impression qu'on voudrait
demeurer au statu quo. On réfère constamment aux avantages des
articles actuels de la Loi des cités et villes qui, d'après le
mémoire, sont bien supérieurs à ceux qui sont
proposés. C'est une indication, je crois, que les trois villes qui
présentent le mémoire ne sont pas favorables au principe de la
loi. On dit également que les recherchistes du ministère des
Affaires municipales se sont attardés uniquement à consulter
environ sept villes. Je pourrais dire que cette affirmation est absolument
erronée puisque le manuel est actuellement en application dans
au-delà de vingt villes de la province de Québec et que ce ne
sont pas uniquement les vingt plus grosses villes. Il y en a de très
petites, des moyennes et des grosses. De plus, des firmes indépendantes
d'évaluateurs mettent en application présentement, dans
au-delà de cent villes du Québec le manuel
d'évaluation.
Et ceci, à titre d'expérience; c'est pour simplement
démontrer que nous voulons éprouver ce manuel. Il y a là
une consultation considérable tant du côté des
municipalités elles-mêmes que du côté des
experts-évaluateurs. Et, au fur et à mesure que l'on se sert du
manuel, l'on rapporte les résultats et c'est pour cela que le manuel,
actuellement, est en état constant de révision, à la
lumière de l'expérience que nous en faisons
présentement.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, je m'étonne un
peu que le ministre interprète le mémoire que nous venons
d'entendre de la façon qu'il a fait. Je ne pense pas du tout que ce
mémoire, tout au contraire, soit une façon de demander au
gouvernement de maintenir un statu quo, pas du tout. Ce mémoire est, au
contraire, très progressif et constitue une étude exhaustive et
très poussée des avantages et des désavantages de la
loi.
Il faut retenir d'abord que les auteurs du mémoire ont mis
l'accent sur cette nécessité qu'il y a de procéder avec
prudence à cette réforme municipale. C'est bien beau de vouloir
créer des lois-cadres, de vouloir changer toutes les structures, mais
avant que de le faire il faut bien essayer de voir si ce qui existait
déjà n'est pas encore utilisable et valable.
Nous avons connu dans d'autres domaines des changements de structures
brusqués, que ce soit dans le domaine scolaire ou dans le domaine
hospitalier, et l'on n'est pas encore sorti de ce pétrin, de ce
dédale de la structuration et de la restructuration qui a
été imposée par le gouvernement qui avait mis ces
structures en place.
Le mémoire, d'autre part, établit un principe qui me
paraît extrêmement essentiel: celui du rapport de force entre les
grandes agglomérations et les agglomérations de moindre
importance, ce dont devra tenir compte le ministre dans la répartition
des revenus municipaux.
Il y a aussi dans le mémoire et c'est là que l'on
se rend compte que les propositions de ce mémoire ne vont pas dans le
sens du statu quo il y a dans ce mémoire, dis-je, des
observations qui rejoignent beaucoup d'autres observations qui ont
été faites, notamment au chapitre des définitions, au
chapitre aussi des exemptions.
Je comprends que cette critique assez sévère du projet de
loi 48 puisse ne pas plaire au ministre ou à tous ceux qui voudraient
l'endosser sans examen. Mais c'est, à mon sens, avec d'autres
mémoires que nous avons entendus aujourd'hui, l'un des plus
sérieux qui soient et l'un de ceux qui, peut-être, mettent
davantage le doigt sur les faiblesses inhérentes au projet de loi. Ici,
ce n'est pas une critique que j'adresse au ministre. Le ministre a bien voulu,
à la suite de nos requêtes et des instances que nous avons
faites, accepter de convoquer la commission parlementaire pour que nous
puissions étudier ce projet de loi et entendre des témoins alors
que nous avions déjà accepté un certain nombre d'articles
en deuxième lecture.
Le mémoire qui vient d'être présenté par les
villes de Baie-Comeau, de Sept-Iles et de Haute-rive nous indique, d'une
façon claire, péremptoire, qu'il était important de
convoquer cette commission parlementaire, ne serait-ce que pour entendre la
voix de ces trois villes qui exprime les préoccupations et les
inquiétudes d'un très grand nombre de petites
municipalités.
Et quand, tout à l'heure, le ministre me demandait de lui donner
des exemples et de lui indiquer dans quel cas, de quelle façon telle ou
telle municipalité serait désavantagée, je pense qu'il
vient d'avoir sa réponse. Et s'il accorde la moindre attention à
chacune des propositions que contient ce mémoire, il aura des
démonstrations de ce que j'ai essayé de lui faire entendre et
qu'il a d'ailleurs fort bien entendu.
M. le Président, je ne veux pas retenir davantage les membres de
la commission, mais je veux remercier les auteurs de ce mémoire et les
assurer que chacun des articles qu'ils ont commenté, que chacune des
recommandations qu'ils ont faite seront étudiés par les membres
de l'Opposition qui feront valoir les aspects positifs d'un mémoire qui,
à mon avis, pose vraiment le problème.
Le ministre a dit, tout à l'heure, qu'on n'avait peut-être
pas raison de dire que les fonctionnaires eussent mieux fait de consulter les
gens sur place plutôt que de s'en remettre à des
considérations et vues de l'esprit.
C'est le problème de toute entreprise de restructuration, de
réorganisation dans le Québec. Il arrive que ce sont souvent les
premiers intéressés qui sont les derniers consultés. On
vient de nous dire, nous en avons pris note et nous le rappellerons au ministre
en temps opportun. C'est ce que je voulais dire pour conclure, en remerciant et
félicitant encore une fois les villes de Sept-Iles, de Hauterive et de
Baie-Comeau.
M. LE PRESIDENT: L'honorable député de Duplessis.
M. ROULEAU: Je n'ai pas voulu faire de critiques trop
sévères au nom de mes clients ni prôner le statu quo, sauf
montrer une situation de fait que nous avons vécue par
l'expérience.
M. COITEUX: M. le Président, malgré qu'il se fasse tard,
comme représentant à l'Assemblée nationale d'une des
villes mentionnées à ce mémoire et connaissant
pertinemment bien les situations existantes dans nos régions en plein
essor, je ne puis faire autrement, au risque même de déplaire
quelque peu au ministre, que de féliciter le comité de
rédaction de ces trois villes de son objectivité et des remarques
qu'il a faites à la lumière d'expériences vécues
depuis ces dernières années.
Entre autres, je mentionne l'affaire de l'Hydro-Québec, qui
emploie des quantités considérables de terrain dans nos villes,
en plein centre; il y aura certainement lieu de vérifier vos
avancés. D'une façon générale et globale et
je suis convaincu que vous avez fait ces remarques à la lumière
d'informations précises je suis prêt à endosser,
d'ailleurs notre gérant municipal m'en avait parlé, les
implications que le projet de loi tel quel représente pour nos villes,
l'évaluation globale, comme vous le dites si bien des villes que nous
représentons sans prévoir de compensations pour les revenus
municipaux perdus. Vous prévoyez une baisse et vous explicitez plus
loin.
D'ailleurs, je vois à vos côtés quelqu'un que je
connais très bien comme un expert en évaluation, M. Gagné,
qui a été l'évaluateur expert pour nos trois villes. Et je
suis convaincu que la plupart de vos remarques contenues ici sont
marquées au coin d'une expérience vécue depuis nombre
d'années dans nos régions en plein essor. C'est pourquoi
moi-même je ne le considère pas comme un refus global, mais je
crois que votre mémoire mérite une attention toute
spéciale de la part du comité de rédaction de la prochaine
loi afin que les écueils que vous prévoyez et qui seraient
réels d'après vos connaissances actuelles d'évaluation
municipale ne puissent pas être et conduire à un quiproquo qui
rendrait la situation dans certains cas peut-être plus difficile qu'elle
l'est actuellement.
Si les industries investissent des centaines de millions chez nous
et elles continueront à s'établir en investissant des
centaines de millions, sinon des milliards de dollars cette exemption de
taxes municipales et scolaires ne devrait tout de même pas avoir une
portée telle que les citoyens résidant dans ces
municipalités soient obligés de payer par l'augmentation de leurs
propres taxes ce qui devrait en réalité être payé
par les gens qui viennent chez nous. Ils viennent naturellement
développer notre région, mais il faut tout de même
comprendre qu'ils ne viennent pas parce que j'ai des cheveux frisés ou
qu'un autre a de belles qualités. Ils viennent pour faire des profits et
il serait absolument anormal que ce soit leurs employés qui paient tout
le fardeau des taxes.
Encore une fois, je vous félicite et je peux vous dire que je
suis très heureux de l'objectivité que vous avez mise dans la
préparation de ce mémoire.
M. LE PRESIDENT: La parole est au député de
Saint-Sauveur.
M. BOIS: M. le Président, seulement une remarque. Je tiens
à féliciter ceux qui ont présenté ce
mémoire. Depuis ce matin je ne veux pas ici, M. le
Président, discréditer les autres mémoires qui ont
été présentés c'est le
seul qui vraiment fasse état des problèmes que rencontrent
les petites municipalités ou les municipalités qui sont en
dessous des municipalités moyennes. Encore une fois, je tiendrais aussi
à mentionner au ministre que ce n'est pas parce qu'une loi est
présentée que cela en fait nécessairement un excellent
projet de loi. Je crois que la critique est permise et le mémoire qui
nous est soumis touche vraiment à plusieurs sujets. Veuillez être
assuré que nous allons certainement retenir plusieurs de vos
recommandations pour les futurs débats. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT: En tant que président, je tiens à
remercier les membres de la commission, du côté de l'Opposition
comme du côté ministériel. Je remercie ceux qui ont
présenté des mémoires. Soyez certains que l'on tiendra
compte de vos recommandations.
La séance est ajournée au 7 octobre, à dix heures
de la matinée.
(Fin de la séance: 18 h 7)