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Étude du projet de loi no 112
(Quatorze heures quarante-quatre minutes)
Le Président (M. Jolivet): À l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Gratton: Avant que nous revenions au projet de loi no 112, je
ne sais pas si le leader du gouvernement a averti le ministre des Affaires
municipales d'un consentement qu'il a donné au député de
D'Arcy McGee de revenir très brièvement au projet de loi no 113,
Conciliation entre locataires et propriétaires. On se rappellera que
lorsque le ministre a déposé un amendement assez substantiel,
nous avions indiqué que nous l'adoptions sous réserve de pouvoir
l'étudier.
M. Tardif: Oui.
M. Gratton: Effectivement, l'étude que nous avons faite
nous a démontré qu'il y a quelque chose; si ce n'est pas un
oubli, c'est sûrement un changement majeur qu'on y apporte. J'aimerais
demander du député de D'Arcy McGee d'expliquer de quoi tout cela
retourne.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Goldbloom: Merci, M. le Président. Avez-vous besoin
de...
Le Président (M. Jolivet): Pour les besoins de la
commission, les membres sont: M. Brassard (Lac-Saint-Jean), M. Caron (Verdun),
M. Cordeau (Saint-Hyacinthe), M. de Bellefeuille (Deux-Montagnes), M. Gratton
(Gatineau), M. Guay (Taschereau), M. Mercier (Berthier), M. Ouellette
(Beauce-Nord), M. Roy (Beauce-Sud), M. Shaw (Pointe-Claire), et M. Tardif
(Crémazie).
M. Goldbloom: M. le Président, le nom de M. Caron peut-il
être remplacé par le mien, s'il vous plaît?
Le Président (M. Jolivet): Oui. Donc, M. Caron
remplacé par M. Goldbloom (D'Arcy McGee).
Une voix: Comme intervenant.
M. Goldbloom: M. le Président, c'est à 4 heures ce
matin que j'ai porté à l'attention du leader du gouvernement
notre désir de revenir au projet de loi no 113 et c'était une
condition de notre consentement qu'une troisième commission
siège. Voici le problème qui se présente: Le ministre nous
a soumis un nouvel article 2, et ce nouvel article 2 a remplacé en
entier l'article 12 de la loi. Le ministre se rappellera que nous avons
remarqué quelques fautes de frappe et que je me suis permis de dire que
peut-être nous trouverions des choses d'une plus grande importance.
Effectivement, nous remarquons que l'ancien paragraphe 6, le dernier
paragraphe de l'article 12, comportait un sous-paragraphe a) qui se lisait
comme suit: "Le présent article ne s'applique pas", sous-paragraphe a),
"à un immeuble dont les travaux de construction ont commencé
après le 31 décembre 1978". On ne retrouve pas cette exemption
dans le nouvel article 12.
De deux choses l'une, M. le Président, ou c'est un oubli, ou
c'est l'intention du ministre. Si c'est son intention, les conséquences
nous paraissent majeures. Nous aimerions que le ministre justifie la
disparition de cette exemption.
M. Tardif: M. le Président, je n'ai pas avec moi le
dossier du projet de loi no 113. Je vais le faire venir d'ici la fin de cette
séance de la commission. Mais, si ma mémoire est bonne, afin de
réduire le papillon au minimum, il avait été
demandé aux gens du contentieux de prendre les articles de la loi 107,
qui est la loi permanente, en rapport avec cela, et de les reproduire
textuellement.
Ce qui a pu se produire, je donne cela sous toute réserve, c'est
que, dans la loi 107, cette disposition n'était pas dans cette section,
mais elle était ailleurs pour toute l'application de la loi. Je ne sais
pas si c'est assez clair. Si bien qu'en transposant les dispositions de la loi
107 la loi permanente relatives uniquement à ces ensembles
immobiliers, on n'a pas reproduit cet alinéa, se fiant sans doute au
fait qu'il était ailleurs dans la loi, mais, dans ce cas-ci,
probablement qu'il faudrait le réintroduire. Je donne cela sous toutes
réserves, je vais faire venir mon dossier, et probablement qu'on pourra
l'ajouter.
M. Goldbloom: En toute logique, M. le Président, nous
devrions suspendre l'étude de la loi 113 et lui revenir à la
fin.
Projet de loi no 112 (suite)
Inscription d'immeubles au rôle
d'évaluation
Le Président (M. Jolivet): Donc le projet de loi 113 est
suspendu jusqu'à ce qu'on revienne avec les documents nécessaires
nous permettant de réétudier le projet. Nous revenons au projet
de loi no 112 et nous en étions rendus à l'article 2. Il y avait
une modification à l'article 2 qui avait été
adoptée, et la discussion se continuait sur l'article 2. Est-ce qu'il y
a d'autres intervenants sur l'article 2?
M. Gratton: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Oui.
L'article 2 adopté, tel qu'amendé. À l'article 3,
vous avez un amendement que je vous lis pour les besoins du journal des
Débats:
Modification, article 3: L'article 11 de la Loi sur l'évaluation
foncière, 1971, chapitre 50, modifié par l'article 3 du projet de
loi no 112, est
modifié par le remplacement dans les quatrième et
neuvième lignes du troisième alinéa des mots: "pour les
fins d'une taxe basée sur la superficie ou sur l'étendue en front
des biens-fonds imposables, la superficie d'un tel immeuble est celle du sol,
et son étendue en front est égale à la longueur de son mur
extérieur le plus long, calculée au niveau du sol", par les mots
"cet immeuble est exempt de toute taxe basée sur la superficie ou sur
l'étendue en front des biens-fonds imposables".
M. Gratton: Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer les
raisons de cela?
M. Tardif: Oui. M. le Président, ceci est dans le but
d'éviter la double taxation qui pourrait résulter du
libellé original, à savoir qu'un propriétaire de terrain
pour maison mobile qui serait déjà taxé par la
municipalité pour l'ensemble de son terrain soit, lorsqu'il y a une taxe
pour la superficie ou une taxe en front, de faire en sorte que les
propriétaires de roulottes ne soient pas taxés pour la superficie
de terrain qu'ils occupent. D'accord? Parce que, dans le libellé tel
qu'il était là, il y avait cette possibilité de double
taxation, à la fois pour le propriétaire de tout le terrain, qui
payait une taxe en front ou en superficie, lorsqu'il y en avait une, sur
l'ensemble du terrain, et aussi pour le propriétaire de roulotte qui
pouvait être taxé pour l'espace occupé, plus sa roulotte.
Là, on dit qu'il n'y aura pas de taxe sur le terrain en dessous de la
roulotte, si vous voulez, cette taxe-là sera payée par le
propriétaire de tout le terrain, et le propriétaire de la
roulotte va payer une taxe sur sa roulotte seulement, sur l'immeuble, la
roulotte étant définie pour les fins de la loi comme étant
une maison mobile qui a perdu sa mobilité. Donc, il n'y aura pas cette
double taxation. D'où l'idée du nouveau libellé.
M. Gratton: M. le Président, j'accepte volontiers que,
dans le cas d'un parc de roulottes ce n'est pas non plus un parc de
roulottes, c'est immobile, donc c'est plus que cela car le projet
d'amendement est tout à fait valable, puisque j'imagine qu'à ce
moment-là, le propriétaire du terrain, si ce n'est pas le
même que le propriétaire de la roulotte, va inclure le montant de
la taxe dans son taux de location, sauf qu'il y a quand même des gens qui
ont leur résidence dans une roulotte et qui sont également
propriétaires du terrain.
M. Tardif: À ce moment-là, ils paient comme
propriétaires du terrain sur une taxe de superficie ou en front, s'il y
en a une dans la municipalité. C'est uniquement, cet article, lorsque le
propriétaire de la roulotte est distinct du propriétaire du
terrain.
M. Gratton: Mais où mentionne-t-on que c'est ce
cas-là spécifiquement? C'est ailleurs?
M. Tardif: C'est déjà dans la première
partie, je pense...
M. Gratton: Oui, d'accord.
M. Goldbloom: "Propriétaire d'une roulotte
également propriétaire du terrain... "
M. de Bellefeuille: M. le Président, le ministre pourra
nous dire si je soulève cette question à propos du mauvais
article, mais c'est que le ministre a parlé de double taxation qu'il
faut évidemment éviter. Il y a une autre possibilité de
double taxation qui a été évoquée, et
peut-être parce que j'ai mal compris la loi ou ceux qui l'ont lue l'ont
mal comprise, c'est double taxation pour les services. Est-ce pertinent
à cet article-ci ou à un autre article, la possibilité et
la double taxation pour les services dans les cas où un
propriétaire d'un parc est taxé par la municipalité pour
les services municipaux et où les propriétaires de maisons dans
ce parc seraient eux-mêmes taxés pour des services municipaux qui
sont déjà fournis par le propriétaire du parc?
M. Tardif: M. le Président, ceci n'est pas touché
par cet article. D'abord, c'est assez difficile. Le citoyen d'une
municipalité où il y a un parc de roulottes et qui circulent dans
les rues, par exemple, reçoit évidemment deux types de services.
Il reçoit d'abord les services de la municipalité, qui
déneige les rues de toute la municipalité, et, possiblement, les
services du propriétaire du parc qui, lui, va possiblement
déblayer les rues. À ce moment, ceci, évidemment, implique
en quelque sorte que les municipalités, lorsqu'elles établissent,
par exemple, une tarification pour la collecte des ordures
ménagères ou pour d'autres services, tiennent compte de ce
fait-là, par exemple, qu'elles ne vont peut-être pas ouvrir toutes
les rues à l'intérieur du parc de roulottes et que c'est
véritablement le propriétaire du parc qui le fait.
M. de Bellefeuille: Là où un citoyen se croit
lésé, il doit s'adresser à la commission de
révision?
M. Tardif: En ce qui concerne l'évaluation de son
immeuble, oui.
M. de Bellefeuille: D'accord.
M. Tardif: ... et non pas la tarification pour services.
Le Président (M. Jolivet): Cela va? D'autres questions sur
l'amendement? L'amendement est-il adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Est-ce que l'article 3 tel
qu'amendé est adopté?
M. Gratton: Adopté, M. le Président.
Télévision par câble
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 4,
M. le ministre.
M. Goldbloom: M. le Président, je m'excuse... Le
Président (M. Jolivet): Oui.
M. Goldbloom: ... j'ai oublié une question que je voulais
poser sur l'article 2; elle est très simple...
Le Président (M. Jolivet): Allez-y.
M. Goldbloom: ... et très courte. L'article 2 se termine
par les mots: Un tel règlement n'a d'effet qu'à l'égard
d'un rôle annuel." Il y a deux annexes qui donnent des listes de
municipalités qui sont autorisées à confectionner un
rôle annuel; est-ce que l'expression "rôle annuel" doit être
interprétée en termes législatifs comme voulant dire un
rôle de la nouvelle génération adopté en vertu du
manuel?
M. Tardif: Uniquement, c'est l'interprétation restrictive
qu'il faut donner aux mots "rôle annuel".
M. Goldbloom: C'est le sens législatif des mots.
M. Tardif: C'est cela. M. Goldbloom: Merci.
Le Président (M. Jolivet): L'article 4, M. le
ministre.
M. Tardif: L'article 4, M. le Président, est en effet un
article de concordance jusqu'à un certain point avec ce qu'on verra plus
loin à l'article 10 qui modifie l'article 100. C'est l'article qui
faisait en sorte qu'auparavant les tours et antennes de radio-diffusion et de
télévision ainsi que les réseaux appartenant à
l'entreprise de télévision par câble étaient
portés au rôle d'évaluation alors que maintenant ils seront
taxés sur la base de leurs revenus bruts imposables. C'est donc de les
exclure du rôle comme tel maintenant.
Le Président (M. Jolivet): Cela va?
M. Gratton: Adopté quant à moi, M. le
Président.
Le Président (M. Jolivet): L'article 4 est adopté.
L'article 5, M. le ministre.
Compensation pour les immeubles exempts de la taxe
foncière
M. Tardif: L'article 5, M. le Président, a pour but de
porter de $0.30 à $0.50 par $100 d'évaluation le taux maximum de
compensation pour services municipaux que les corporations municipales peuvent
imposer aux propriétaires de certains immeubles, exemple: taxes
foncières principalement dans les secteurs publics et parapublics comme
les écoles, les hôpitaux, les centres de services sociaux.
Ce paragraphe apporte de plus une correction de forme puisque ce sont
les propriétaires et non les immeubles qui sont assujettis au paiement
de la compensation. Deuxièmement, M. le Président ceci va
intéresser un certain nombre de municipalités ce
paragraphe permet à la corporation municipale et au propriétaire
d'un tel immeuble assujetti à la compensation mentionnée plus
haut de s'entendre entre eux pour prévoir le paiement d'une somme
d'argent en sus de cette compensation de $0.50 en contrepartie des services
municipaux dont bénéficie l'immeuble. On a des cas, par exemple,
où un hôpital a été construit un quart de mille en
dehors du village et où il y a des coûts plus élevés
pour y amener les services; alors, la loi prévoit maintenant qu'en sus
de la taxe de $0.50 les $100 d'évaluation, une compensation pourrait
être versée à la municipalité pour les services
requis pour ces immeubles.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Gatineau.
M. Tardif: Cet article est rétroactif au premier janvier
1978, paragraphe a).
M. Gratton: C'est rétroactif au premier janvier 1978?
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Tardif: Celui qui porte de $0.30 à $0.50 les $100
d'évaluation le montant qu'une municipalité peut taxer est
rétroactif au premier janvier 1978.
M. Gratton: ...
M. Tardif: Beaucoup de municipalités vont avoir des
surplus à la fin de l'année.
M. Cordeau: La rétroactivité va être
payée vers quelle date?
M. Tardif: M. le Président...
M. Cordeau: C'est pour l'établissement des budgets.
M. Tardif: Je ne peux pas m'engager là-dessus.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 6.
M. Gratton: Cela représente combien?
M. Tardif: $16 millions pour l'ensemble des municipalités,
M. le Président. (15 heures)
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 6, M. le
ministre.
M. Cordeau: Sur les $16 millions, comme M. le ministre vient de
nous en informer, est-ce que les $16 millions représentent la
rétroactivité de 1978 et le plus à gagner de 1979 ou si
c'est l'augmentation par année?
M. Tardif: Juste pour l'année 1978. Le fait de faire
passer la compensation de $0.30 à $0.50 des $100 représente $16
millions de revenus additionnels pour les municipalités pour
l'année 1978.
M. Cordeau: Parfait, merci.
M. Tardif: C'était prévu au discours du budget,
page 39.
Le Président (M. Jolivet): Article 6, M. le ministre.
M. Tardif: D'où l'importance d'adopter cette loi pour les
municipalités.
M. Cordeau: Vous voyez que l'article a été
adopté.
M. Tardif: C'est un beau cadeau de Noël.
Alors, cet article, M. le Président, fait en sorte que les
immeubles d'un gouvernement étranger, qui étaient
déclarés exempts de la taxe foncière par le gouvernement
du Québec, ne soient pas automatiquement assujettis à la
compensation limitée à $0.50 par $100 d'évaluation
mentionnée plus haut. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des gouvernements
étrangers qui peuvent décider de payer la pleine valeur au taux
courant et non ne pas se limiter au taux de $0.50. On dit: Quand ils le font,
tant mieux...
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Goldbloom: Mais, M. le Président, l'article est plus
large. Non seulement le gouvernement étranger pourrait volontairement
payer le plein montant, mais également le lieutenant-gouverneur en
conseil pourrait exempter les immeubles et, à des conditions qu'il
détermine, établir une compensation très basse. Ce serait
un accroc au principe dont nous parlons depuis de nombreuses années
selon lequel les immeubles, dans toute la mesure du possible, quelle que soit
leur nature et quelle que soit l'identité des propriétaires,
devraient payer les pleins montants requis et obtenir une compensation
autrement que par l'exemption de la taxe foncière, pour que la
municipalité puisse toucher le plein montant de la valeur des services
qui sont effectivement fournis à ces immeubles.
M. Tardif: Alors, M. le Président, relativement à
cette question des pays étrangers, on sait que le gouvernement du
Québec présentement rembourse les municipalités, en
fonction de ces plafonds de $0.30 des $100 d'évaluation, une somme
équivalant, on me dit, pour le dernier exercice financier, à $367
000 pour ces immeubles appartenant à des gouvernements
étrangers.
M. Goldbloom: Je m'excuse, M. le Président, c'est la somme
globale payée à toutes les municipalités qui peuvent avoir
de tels immeubles sur leur territoire.
M. Tardif: Oui, c'est cela. Mais là, ce que nous voulons
faire, c'est que les gouvernements étrangers pourraient effectivement
être plafonnés à ces montants. Ce que l'article vise
à faire en quelque sorte, c'est permettre, possiblement, des accords de
réciprocité. Je voudrais seulement signaler à l'attention
des membres de la commission que le Québec possède en Angleterre,
en France, en Belgique et en Ontario des immeubles sur lesquels il paie la
pleine valeur foncière; M. le Président, c'est pour les immeubles
du gouvernement du Québec en France, en Angleterre, en Belgique et en
Ontario. Autre élément important aussi, c'est que, le 14
septembre 1976, le Canada a signé cette convention de Vienne sur les
relations consulaires qui pourrait nous permettre de récupérer du
gouvernement fédéral, en vertu de cette entente,
l'équivalent des compensations qui pourraient être versées
pour les pays étrangers. Ce que cet article dit finalement, c'est que,
effectivement, les immeubles peuvent être déclarés exempts
là, encore une fois, il faudra tenir compte du sort qui est fait
aux édifices du gouvernement du Québec à I'étranger
et, à partir du moment où ils le sont, on pourra se
prévaloir des dispositions de l'article en question pour ce qui est
d'avoir la contribution du gouvernement fédéral.
M. Goldbloom: M. le Président, il y a quand même
l'article 18 qui prévoit certaines exemptions. Je faisais allusion au
fait que l'article 18 prévoit certaines exemptions; plusieurs classes
d'immeubles peuvent être exemptées, et il y a l'alinéa qui
a été ajouté, qui prévoit qu'une corporation
municipale pourrait conclure une entente avec le propriétaire d'un
immeuble.
M. Tardif: C'est ça.
M. Goldbloom: Le ministre trouve-t-il qu'il est toujours
nécessaire d'avoir un article additionnel et différent quant aux
immeubles des gouvernements étrangers?
M. Tardif: Les édifices des gouvernements étrangers
n'entrent pas dans la nomenclature contenue à l'article 5a,
c'est-à-dire les immeubles visés aux paragraphes 3, 4, 6, 7, 9,
10 et 11 du premier alinéa, M. le Président.
M. Goldbloom: Cela est vrai, M. le Président, mais
n'empêcherait pas d'ajouter à l'article 6 un alinéa qui
indiquerait que les conditions de la compensation sont les mêmes
qu'à l'article 5.
M. Tardif: On va vérifier.
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre, on attend votre
réponse, si vous voulez bien.
M. Tardif: Oui.
M. le Président, si je comprends bien cette loi de
l'évaluation foncière, tel qu'on me le fait remarquer,
auparavant, les édifices des gouvernements étrangers entraient
dans la catégorie des édifices exemptés, lesquels, par
définition, étaient
assujettis à ce plafond de $0.30 des $100 d'évaluation.
Avec le nouvel article, M. le Président, ils ne sont plus dans la
catégorie des immeubles exemptés, j'allais dire, d'office et, par
conséquent, ils ne sont plus assujettis au plafond de ces $0.30 des $100
d'évaluation maintenant portés à $0.50, si bien que dans
chacun des cas, ils peuvent être déclarés totalement ou
partiellement exempts par un arrêté en conseil du gouvernement,
lequel, en établissant cet arrêté en conseil, tiendra
compte de ce qui existe en ce qui concerne les édifices du gouvernement
du Québec à l'étranger et des dispositions existantes avec
les conventions internationales qui peuvent exister dans ce domaine. C'est
tout.
M. Goldbloom: M. le Président, je remarque que l'article
18 commence par les mots "Les immeubles suivants sont exempts de toutes taxes
foncières" tandis que l'article 19 commence par les mots "Les immeubles
d'un gouvernement étranger peuvent être déclarés
exempts de taxes foncières et être assujettis à la
compensation prévue à l'article 18 par le lieutenant-gouverneur
en conseil, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine". C'est le
texte existant.
Le ministre ne veut plus cette allusion à la compensation
prévue à l'article 18 et il ne prévoit pas non plus que le
nouvel alinéa ajouté à l'article 18 puisse s'appliquer
comme tel aux immeubles des gouvernements étrangers, c'est-à-dire
que la loi prévoirait que la corporation municipale et le gouvernement
étranger puissent s'entendre pour payer plus que la compensation
prévue?
M. Tardif: C'est tout à fait possible et cela pourrait
faire partie de l'arrêté en conseil adopté par le
gouvernement disant: Vous serez exempts, sauf pour ce qui est de la
compensation pour certains services.
On se dit: Avant de l'établir, au lieu de l'établir ainsi
dans la loi, nous regarderons le sort qui est fait à nos propres
édifices à l'étranger et on décidera en
conséquence.
Le Président (M. Jolivet): L'article 6 est-il
adopté?
M. Goldbloom: Sur division, M. le Président, parce que je
ne suis pas convaincu.
Roulottes
Le Président (M. Jolivet): L'article 7. M. le
ministre.
M. Tardif: Cet article est de concordance avec les paragraphes a)
et b) de l'article 1 et avec le paragraphe a) de l'article 2.
Le Président (M. Jolivet): Est-il adopté? M.
Goldbloom: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 8. M. le
ministre.
M. Tardif: L'article 8 est également un article de
concordance avec le précédent, M. le Président.
M. Goldbloom: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 9
est-il adopté?
Documents
M. Goldbloom: Pas trop vite, M. le Président, quand
même.
Le Président (M. Jolivet): Ce n'est pas moi qui vais vite,
M. le député...
M. Goldbloom: Je ne voulais pas suggérer que vous alliez
trop vite, M. le Président.
M. Tardif: C'est un article qui donne au ministre des Affaires
municipales le pouvoir de prescrire, par règlement, la forme et le
contenu minimal de certains documents qui s'adressent surtout aux
contribuables.
M. Goldbloom: C'est adopté, M. le Président.
Régime des réseaux de
télécommunications
Le Président (M. Jolivet): C'est adopté. L'article
10. Il y a un amendement que je vous lis pour les besoins du journal des
Débats. "10. 1) L'article 100 de la Loi sur l'évaluation
foncière, 1971, chapitre 50, remplacé par l'article 10 du projet
de loi 112, est modifié par l'addition, dans la septième ligne du
paragraphe 1, après le mot "donné", de ce qui suit: "si elle a
exploité un tel réseau au cours de ce dernier exercice
financier".
Nous allons d'abord prendre cet article et, ensuite, nous irons au
deuxième, qui est l'article 100a. Le premier d'abord. M. le
ministre.
M. Tardif: M. le Président, par le premier papillon, en
ajoutant "si elle a exploité un tel réseau au cours de ce dernier
exercice financier", je pense que la raison de l'addition de cette phrase est
évidente. L'article, tel que libellé, ferait en sorte que,
dès qu'une entreprise a, au cours de son existence, opéré
un tel réseau, elle pourrait être assujettie au paiement de cette
taxe. C'est donc ne pas remonter indéfiniment en arrière et se
limiter à l'année d'imposition.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Goldbloom: Adopté, M. le Président, quant aux
deux amendements. Quant à l'article...
Le Président (M. Jolivet): Le deuxième amendement
dont je voulais faire mention, à l'article 100a, n'était en
réalité qu'une faute de frappe qui fait qu'on enlève un
"t" au mot "obligation", qui ne s'écrit qu'avec un seul "t".
L'article 10 au complet, maintenant. La discussion se continue. (15 h
15)
M. Goldbloom: M. le Président, je dois faire un seul
commentaire, mais il me paraît important. Je cite le discours du budget
1978/79: "La Loi sur l'évaluation foncière sera modifiée
de telle sorte que, dorénavant, la taxe équivaudra à 5%
des revenus bruts des compagnies de téléphone, des entreprises de
télécommunications et de câblodistribution autres qu'une
station de radiodiffusion ou de télévision provenant de la
location ou de l'emploi de l'équipement de
télécommunication dans la province de Québec."
J'insiste sur les 5%, M. le Président, et l'on voit, à
l'article, que ce n'est pas la même échelle de taxation qui est
prévue. La dissension étant installée au sein du
gouvernement, nous lui demandons des explications.
M. Guay: Au sein du gouvernement?
M. Goldbloom: Ah oui! entre le ministre des Finances et le...
M. Guay: Le député de D'Arcy McGee fait de la
projection de son propre parti. J'ai l'impression...
M. Goldbloom: Ah! non.
Une voix: ... mauvaise entente.
M. Goldbloom: Je fais une déclaration, chiffres à
l'appui.
Le Président (M. Jolivet): Ne glissez pas sur cette
pente.
M. Guay: On ne démissionne pas chez nous.
M. Tardif: L'idée générale, M. le
Président... Le député de D'Arcy McGee, je pense, va
comprendre qu'il ne s'agit pas de zizanie, ou de scission, ou de contradiction
au sein du gouvernement mais, bien au contraire, d'un souci j'allais dire
d'équité. Il faut bien se rendre compte que l'idée
générale de taxer les entreprises de
télécommunications sur la base, par exemple, de leurs revenus
bruts dans ce cas-là... D'abord, passer du revenu net au revenu brut, on
en a déjà parlé. Par ce biais, nous nous trouvions
à subventionner les municipalités de l'Ontario de la même
manière que, présentement, les entreprises de
télécommunications de CN et CP télétypes ne paient
présentement rien, puisqu'elles sont taxées en fonction de leurs
revenus nets et soi-disant qu'elles font des déficits, en partie pour
payer la tour du CN à Toronto. Nous subventionnons la tour du CN
à Toronto, actuellement. Le passage du revenu net au revenu brut, c'est
une chose.
Deuxièmement, pourquoi 3% jusqu'à $5 millions et 5% en
sus? C'est pour ceci, essentiellement: Vu la difficulté de
procéder à l'évaluation des biens-fonds des entreprises de
télécommu- nications, nous utilisons cette méthode de
taxation. Or, il s'agissait donc de trouver une tarification qui nous rapproche
le plus possible de ce que paieraient normalement les entreprises de
télécommunications si elles étaient taxées en
évaluant leur réseau.
Or, on s'est rendu compte, en faisant les calculs pour chacune des
entreprises de télécommunications au Québec, que si elles
étaient taxées à 5% de façon uniforme elles
paieraient passablement plus que le montant équivalent à leur
évaluation foncière. On calcule présentement que, si elles
étaient taxées en raison de leur évaluation, en 1977, ceci
aurait donné $65 900 000 de revenus. Il s'agissait donc
d'établir... On aurait pu peut-être fixer à 4% pour tout le
monde; on a préféré le faire dans deux paliers pour
produire le même montant d'où cette différence entre le
discours du budget. C'est que, depuis ce temps-là, des calculs
précis ont été faits.
M. Goldbloom: D'accord, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): L'article 10 est
adopté?
M. Goldbloom: Presque, M. le Président. J'ai deux
questions qu'il me reste à poser. Dans les documents fournis aux
participants à la Conférence Québec-municipalités,
à la page 29 je parle du document II, "Réforme fiscale"
on lit ce qui suit: "Enfin, le gouvernement profite de l'occasion pour
abolir la Loi pour assurer le progrès de l'éducation qui date de
1946 et qui n'a plus sa raison d'être. Il s'agit d'une surtaxe d'un
troisième de 1% sur le capital versé des compagnies de
téléphone excédant $1 million et son abolition
coûtera $8 millions au gouvernement." Je n'en cite pas davantage. Je veux
simplement demander au ministre si...
M. Tardif: C'est toujours l'intention du gouvernement d'abolir
cette taxe favorisant le progrès à l'éducation dès
l'entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité,
c'est-à-dire le 1er janvier 1980. Maintenant, ceci dit, étant
donné qu'en vertu de l'article 21 que nous verrons plus loin et pour
lequel il y aura un amendement, le nouveau régime de taxation des
entreprises de télécommunications va être effectif à
compter d'un exercice financier commençant après le 31
décembre 1978, que nous pourrions nous trouver, effectivement, pour
l'année 1979, devant ce que nous pourrions appeler une double
imposition, il appartiendra au ministre des Finances dans son discours du
budget, sans aucun doute, de corriger cette situation à ce moment. Mais
c'est prévu.
M. Goldbloom: D'accord. Ma dernière question, avec le
sourire: Est-ce que le fait d'ajuster notre taxation pour ne plus subventionner
la tour du CN à Toronto peut être appelé le
fédéralisme rentable?
Le Président (M. Jolivet): L'article 10 est-il
adopté avec les deux amendements?
M. Goldbloom: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 11. M.
le ministre...
M. Tardif: L'article 11 permet au gouvernement de répartir
entre les corporations municipales une partie des revenus provenant de
l'imposition de la taxe sur les entreprises de distribution de gaz et de
télécommunications, ceci conformément, d'ailleurs, au
discours du budget 1978/79 qui prévoyait que les deux tiers seulement de
ces revenus seraient ainsi répartis entre les municipalités.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
D'Arcy McGee, pas de problème?
M. Goldbloom: II y a un problème, M. le
Président...
Le Président (M. Jolivet): D'accord.
M. Goldbloom: ... parce qu'actuellement l'article 101 dit tout
simplement "... les revenus provenant de l'application de l'article 100..."
M. Tardif: Moins les frais de perception. M. Goldbloom:
Oui.
M. Tardif: Actuellement, l'article dit: Après
déduction de leurs frais de perception. Il faudrait peut-être
rappeler qu'actuellement la répartition de ces 10% du revenu imposable,
c'est-à-dire de cette taxe basée sur les 10% du revenu imposable
rapporte $18 millions. C'est redistribué aux municipalités,
soi-disant après que le ministre des Finances a enlevé des frais
de perception, mais, dans les faits, je pense qu'il n'a jamais rien
enlevé. Évidemment, la nouvelle taxe, si j'exclus les
réseaux de distribution de gaz pour garder la comparaison, par exemple,
avec les entreprises de télécommunications, va
générer strictement pour les entreprises de
télécommunications environ $45 millions. Étant
donné que le ministre des Finances allait se chercher $8 millions avec
la taxe sur le progrès à l'éducation, si on
considère que les deux tiers de $45 millions iront aux
municipalités, dans un premier temps, et on verra après la
réforme de la fiscalité, les deux tiers de $45 millions, ce sont
donc $30 millions. C'est donc dire que la part allant aux municipalités
passe de $18 millions actuellement à $30 millions et qu'il y en a une
partie qui va se substituer, dans le fonds consolidé, à la taxe
sur le progrès à l'éducation. C'est la raison pour
laquelle je disais tantôt au député de D'Arcy McGee que
c'est le genre d'ajustement qui sera fait par le ministre des Finances dans son
discours du budget.
M. Goldbloom: Le fait demeure que l'article 101 est actuellement
précis. Les frais de perception étant assez faciles à
calculer, les municipalités peuvent savoir exactement ce que
l'application de l'article 100 va leur rapporter, tandis que la nouvelle
rédaction donne au gouvernement un pouvoir est-ce que j'ose
utiliser le mot discrétionnaire pour établir des
critères et des modalités.
M. Tardif: M. le Président, si cela peut rassurer le
député de D'Arcy McGee, ce pouvoir discrétionnaire est
à la hausse. Il peut être à la hausse comme à la
baisse, il en conviendra avec moi.
M. Goldbloom: Oui.
M. Tardif: Alors, le discours du budget a établi ce
montant qui sera redistribué aux deux tiers; donc, 66 2/3, d'accord? Si
on lit l'article 101, avec le discours du budget, on sait que ça va
être au moins les deux tiers. Si on met les deux tiers dans la loi et
qu'effectivement la réforme de la fiscalité entrant en vigueur le
1er janvier 1980, il était décidé que c'est 100% qui s'en
va aux municipalités, il faudrait amender l'article. Donc, en le
laissant tel que c'est là, il serait possible, à cause de cet
ajustement, de cette disparition de la taxe pour le progrès à
l'éducation, d'ajuster ce montant à la hausse. Mais il ne sera
pas au départ moins que les deux tiers.
M. Goldbloom: Le ministre ne concède-t-il pas que
l'application de l'ensemble des mesures que l'on appelle réforme de la
fiscalité municipale obligera le gouvernement à présenter
un ou des projets de loi pour ajuster divers articles existant dans nos
statuts?
M. Tardif: II y aura très certainement beaucoup, beaucoup
d'amendements à apporter à plusieurs articles, M. le
Président.
M. Goldbloom: Pour cette raison, M. le Président, nous
aurions préféré je pense que c'est une position
normale et traditionnelle de la part d'une Opposition que l'article
demeure plus précis et n'accorde pas au gouvernement un pouvoir
discrétionnaire. Au discours du budget cette année, ce sont les
deux tiers. Qui sait ce que le ministre des Finances va annoncer l'an prochain?
M. le Président, je pense que, si vous déclarez que l'article est
adopté sur division, nous...
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: M. le ministre, les critères vont être
déterminés par règlement concernant cet article. Mais
est-ce que la répartition va se faire seulement parmi les
municipalités où ces taxes vont être perçues ou bien
si les critères vont couvrir toutes les municipalités?
M. Tardif: M. le Président, déjà lorsque le
gouvernement redistribue actuellement la taxe ainsi perçue sur la base
de 10% du revenu net, il le fait en tenant compte des revenus perçus par
les entreprises de télécommunication, à l'intérieur
de
chacune des municipalités, mais en appliquant une règle de
calcul qui fait en sorte qu'en aucun cas les municipalités ne pouvaient
recevoir moins que ce qu'elles recevaient sous l'ancien régime, de sorte
qu'il y avait une espèce de phénomène de compensation pour
qu'il n'y ait pas de perdants dans le régime. Ce sont les mêmes
principes qui vont inspirer la redistribution ici.
Le Président (M. Jolivet): Adopté sur division.
Article 12. M. le ministre.
M. Goldbloom: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Article 13. M. le ministre.
M. Tardif: Cet article, M. le Président, corrige la
situation permettant au ministre des Affaires municipales de rendre des
ordonnances relatives à la confection des premiers rôles annuels
des corporations municipales, de façon à permettre que la
réforme se fasse selon le rythme qui convient le mieux aux
municipalités.
Essentiellement, les modifications ont l'effet suivant: le ministre fixe
non plus le premier exercice financier pour lequel le premier rôle doit
être fait, mais l'exercice financier ultime pour lequel ce premier
rôle doit être fait.
Donc, ceci a pour effet d'éviter que les premiers rôles
annuels ne soient faits et déposés la même année.
Essentiellement, c'est le sens de cet article qui est d'ailleurs conforme
à l'économie générale de la loi qui visait,
lorsqu'elle a été adoptée en 1972, à laisser aux
municipalités une période de cinq ans pour fabriquer ce qu'on
appelle les rôles de nouvelles générations. Sauf
qu'à cause d'un article qui disait que, dès lors qu'une
ordonnance générale avait été rendue par le
ministre et que des ordonnances particulières étaient
émises à l'endroit d'une municipalité qui en faisait la
demande par résolution de son conseil, celle-ci devait, dès que
cette ordonnance ministérielle avait été émise, se
mettre à confectionner son rôle, il y avait donc une espèce
de contradiction.
On pouvait très bien concevoir qu'une municipalité demande
au ministre, en 1978, par exemple, d'émettre une ordonnance et commence
à confectionner son rôle, alors qu'elle avait dans l'idée
que finalement la loi lui permettait d'étaler ça jusqu'au 31
décembre 1983 et, à cause de cette absence de concordance entre
deux passages de la loi, se trouver contrainte de fabriquer son rôle,
dès l'émission d'ordonnances ministérielles. Cela vient
à l'encontre de ce qu'avait été l'intention du
législateur à l'époque, c'est-à-dire de permettre
aux municipalités d'étaler la confection de leurs rôles sur
une période de cinq ans. (15 h 30)
M. Goldbloom: M. le Président, le ministre n'a pas
à plaider davantage. Avec une seule question cependant que j'aimerais
lui poser, nous serions prêts à adopter l'article. Elle porte sur
le paragraphe 1 qui commence par les mots: "Le ministre peut, par ordonnance,
prescrire, pour l'ensemble des corporations municipales..." un certain nombre
de choses.
Rendu au sous-paragraphe d), on trouve que le ministre peut non
seulement prescrire par ordonnance les catégories de corporations
municipales à qui l'ordonnance s'applique distinctement, et les
modalités de cette distinction, mais aussi que le ministre se
réserve le droit d'approuver les actes accomplis conformément aux
modalités qu'il a déjà établies par ordonnance.
J'aimerais qu'il nous explique tout simplement pourquoi il est
nécessaire, une fois les catégories établies et les
modalités établies par ordonnance, que le ministre se
réserve le pouvoir d'approuver distinctement les actes accomplis
conformément aux modalités.
M. Tardif: C'est pour éviter que des municipalités
soient dans l'obligation de tout refaire, c'est-à-dire de jeter à
la poubelle leurs rôles d'évaluation, leurs fiches, leurs
documents lorsque ceux-ci après vérification par les gens du
ministère, s avèrent être l'équivalent de ce qui est
prévu dans la Loi de l'évaluation.
Il y a donc des actes accomplis par la municipalité comme par
exemple certains fichiers, certains renseignements
mécanographiés. C'est le cas de la CUM où, à moins
d'avaliser par un tel article ses faits et gestes, la CUM pourrait être
obligée de recommencer des choses qui sont tout à fait
valables.
M. Goldbloom: D'accord, M. le Président.
Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 13 est adopté.
L'article 14. Oui, M. le député de Gatineau.
M. Gratton: Je m'excuse de mon absence pour quelques minutes.
Est-ce qu'on accepterait de revenir à l'article 10 très
brièvement?
M. Tardif: Certainement.
M. Gratton: On a soulevé le point tantôt, le
ministre avait dit en deuxième lecture je cite la page 4424 du
journal des Débats: "Quant aux faits de passer d'un régime de
taxation basé sur les revenus nets à un régime basé
sur les revenus bruts imposables, il appert que ce dernier permet, d'une part,
une meilleure coordination avec le régime applicable en Ontario et
s'apparente le mieux à ce que paieraient ces exploitants de taxe
foncières si leurs immeubles étaient portés au rôle'
.
M. Tardif: C'est cela.
M. Gratton: Cela est conforme, forcément, à
l'article 10, sauf que, comme on l'a mentionné je pense durant mon
absence, dans la réforme fiscale, on a l'intention... J'aurais
pensé que, normalement, cela aurait dû accompagner les
dispositions de l'article 10. Je me demande pourquoi le ministre n'en profite
pas pour le faire immédiate-
ment, d'abolir la surtaxe de un tiers de un pour cent sur le capital
versé des compagnies de téléphone excédant $1
million.
M. Tardif: Je l'ai mentionné tantôt, M. le
Président. C'est un amendement à une loi qui est une loi fiscale
qui relève du ministre des Finances; celui-ci, à l'occasion de
son prochain budget, fera les ajustements nécessaires entre les deux
lois, attendu qu'en vertu de l'article 21, il y a certaines dispositions de la
loi actuelle qui s'appliquent, comme je l'ai dit tantôt,
rétroactivement au 1er janvier dernier. C'est le cas, par exemple, de la
compensation pour les immeubles des réseaux gouvernementaux qui passent
de $0.30 à $0.50 du $100 d'évaluation. Les municipalités
pourront prélever cela et seront payées par le gouvernement
rétroactivement au 1er janvier 1978.
Pour cette partie de l'article 100, cela ne s'applique on le
verra tantôt à l'article 21 qu'à compter du 1er
janvier 1979. Pour mieux préciser, c'est pour un exercice financier
commençant après le 31 décembre 1978, donc après le
1er janvier 1979. Quand on sait les délais de perception de cette taxe
qui sont dans les six mois qui suivent, je pense, la perception... Pardon? La
fin d'un exercice financier ou de leur? De leur exercice financier. C'est donc
dire qu'il n'y aura véritablement rien qui va entrer à propos des
entreprises de télécommunications pour les six premiers mois de
1979, ce qui donnera le temps au ministre des Finances, dans son discours du
budget, de faire les ajustements nécessaires entre les deux lois.
M. Gratton: Le ministre pense toujours que
l'échéance du 1er janvier 1980 pour la réforme fiscale est
viable?
M. Tardif: Elle est toujours viable, elle est toujours
réaliste, je pense, les municipalités et le comité
conjoint nous ayant remis un document d'ailleurs qui vous a été
envoyé. Mais on n'aura pas à attendre au 1er janvier 1980 pour
faire cet ajustement que vous mentionnez; il devrait être fait dans le
prochain discours du budget du ministre des Finances.
Le Président (M. Jolivet): L'article 14. M. le
ministre.
M. Caron: Le ministre parle du rapport. Vers quelle date les
municipalités pourront-elles... En principe, cela devrait être
accepté, comme mon collègue...
Le Président (M. Jolivet): Vous parlez de la
fiscalité?
M. Caron: De la fiscalité. Vers quel temps à peu
près? Sans vous mettre trop mal à l'aise, je sais que vous
n'êtes pas seul là-dedans.
M. Tardif: M. le Président, j'ai lu le rapport du
comité conjoint, il y a dix jours maintenant, quinze jours. C'est bien
évident que nous sommes tant nous au ministère que les gens du
ministère des Finances au travail sur ce document. J'ai l'impression que
le prochain discours du budget indiquera...
M. Caron: Indiquera, oui.
M. Tardif: ... la position gouvernementale et probablement toute
la kyrielle des amendements qui seront apportés aux législations
pour donner effet à cette réforme, si tant est qu'elle doive
entrer en vigueur le 1er janvier 1980.
Le Président (M. Jolivet): L'article 14 toujours, M. le
ministre.
M. Goldbloom: Adopté.
Service téléphonique à
Montréal
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 15.
Adopté?
M. Gratton: Non, M. le Président. Le ministre pourrait-il
nous indiquer ce que cela va donner comme résultat pour la ville de
Montréal en termes de revenus?
M. Tardif: Oui, M. le Président. Actuellement, cette
surtaxe que la ville de Montréal pouvait imposer sur les services et les
appareils téléphoniques lui rapportait $1 972 000 et, quant
à la taxe sur l'occupation du domaine public, $51 400. Le nouvel article
18, qui porte de $0.30 à $0.50 les $100 d'évaluation la taxation
sur les biens gouvernementaux, va lui rapporter entre $2 millions et $3
millions et le nouvel article 100, entre $3 millions et $4 millions, si bien
que le gain net pour la ville de Montréal pourrait se situer n'importe
où entre $3 millions et $5 millions une fois les modifications
faites.
Le Président (M. Jolivet): Est-il adopté? M.
Gratton: Adopté, M. le Président.
Service téléphonique à
Joliette
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 16. M.
le ministre.
M. Gratton: J'aurais une question qui s'appliquerait dans le cas
de Joliette.
M. Tardif: Dans le cas de Joliette ou les chiffres pour
Joliette?
M. Gratton: Oui, si vous les avez.
M. Tardif: Oui, à Joliette, la taxe sur les appareils
téléphoniques lui rapportait la modique somme de $19 440.
M. Gratton: Je m'excuse.
M. Tardif: $19 440. La nouvelle taxe de $0.30 à $0.50 va
lui rapporter $52 000. Le nouvel article 100 va lui rapporter entre $30 000 et
$35 000, si bien que, moins les $19 000 qu'on a vus tantôt, son gain net
sera entre $62 000 et $67 000.
M. Gratton: Je suppose qu'il y a eu discussions ou consultation
avec les municipalités de Joliette et de Montréal par rapport
à cela. Y en a-t-il eu?
M. Tardif: Le projet de loi 112 a été
déposé. Est-ce qu'il y a eu des contacts particuliers avec les
gens de la ville de Montréal? On me dit que les contacts suivants ont eu
lieu au niveau des fonctionnaires pour faire vérifier justement ce que
rapportaient les taxes actuelles pour s'assurer que par compensation, avec le
nouveau régime les municipalités ne seraient pas perdantes.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 17?
Adopté. L'article 18. Je vous lis l'amendement qui est apporté.
L'article 18 du projet de loi no 112 est modifié: a) par l'insertion
dans la cinquième ligne du premier alinéa, après le mot
"Montréal", des mots et chiffres "ou en vertu de l'article 336b de la
Charte de la ville de Québec"; b) par l'insertion dans la
deuxième ligne du deuxième alinéa, après le mot
"Montréal" des mots "ou de la ville de Québec". Les amendements
d'abord.
M. Gratton: Est-ce que je peux poser la même question au
ministre? Est-ce que ce sera le même genre de résultat dans le cas
de Québec?
M. Tardif: Ce sera encore mieux, M. le Président, puisque
même si on s'est rendu compte, en examinant la charte de Québec,
qu'elle avait le pouvoir d'imposer une taxe sur l'occupation du domaine public
pour les poteaux, etc. pour les appareils téléphoniques
dans ces cas elle ne s'en prévalait pas. Elle avait donc ce
pouvoir de prélever une taxe, mais elle ne la prélevait pas; or,
dans son cas, cela sera un gain net à tous les points de vue.
Le Président (M. Jolivet): Les amendements sont
adoptés, l'article lui-même est-il adopté?
M. Goldbloom: Adopté.
M. Gratton: Tel qu'amendé, M. le Président. Le
Président (M. Jolivet): L'article 19? M. Gratton: M. le
Président...
M. Cordeau: Je voudrais au moins connaître les
chiffres.
M. Gratton: ... je voudrais céder mon droit de parole au
député de Saint-Hyacinthe.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Saint-Hyacinthe.
M. Cordeau: M. le Président, pourrait-on connaître
aussi les changements?
M. Tardif: M. le Président, d'abord, je vais proposer un
amendement à l'article 19.
M. Goldbloom: Cela est pour le club ferme?
M. Tardif: C'est pour le club ferme, voilà. Mais le
député de Saint-Hyacinthe nous a fait remarquer que l'article 19,
qui modifiait l'article 526a, en fait, touchait plus que les réseaux de
télécommunications en ce qu'il permettait à la
municipalité de percevoir une taxe... "D'imposer sur toute personne,
société ou compagnie se servant du gaz ou de
l'électricité pour fins d'éclairage, de chauffage ou de
pouvoir ainsi que sur celles se servant du téléphone, un taux
n'excédant pas $3 par année pour chaque service
d'électricité ou de gaz utilisé et $5 par appareil
téléphonique". Donc, la municipalité de Saint-Hyacinthe
avait ce pouvoir assez exceptionnel de taxer pour chaque entrée
électrique dans les maisons. Alors, en raison du fait que, pour
l'instant, nous allons nous limiter à amender la charte de
Saint-Hyacinthe uniquement pour enlever ce qui touche les
télécommunications comme telles et pour ce qui est des
entrées électriques, nous réglerons cela dans le cadre de
la réforme fiscale lorsqu'on redistribuera aux municipalités 3%
des revenus bruts des entreprises de distribution d'électricité,
comme il est prévu dans la réforme de la fiscalité.
On a donc suggéré un amendement au deuxième
alinéa, première ligne, de l'article 19: "Remplacer cet article
526a par: "La taxe imposée aux personnes se servant du
téléphone, en vertu de cet article 526a". Cela va?
On enlève l'expression: Cet article 526a " et on la remplace par
"La taxe imposée aux personnes se servant du téléphone, en
vertu de cet article 526a, cesse de s'appliquer à...". D'accord?
M. Goldbloom: Peut-on demander au ministre de relire
tranquillement, s'il vous plaît?
Le Président (M. Jolivet): Oui, tranquillement, s'il vous
plaît.
M. Tardif: Oui, dans le deuxième alinéa de
l'article 19 qui commençait par: "À compter du 1er janvier 1979
cet article 526a cesse de s'appliquer". Or, ce ne sera pas tout l'article 526a
qui va cesser de s'appliquer; on va enlever les trois mots "cet article 526a"
et remplacer par: "La taxe imposée aux personnes se servant du
téléphone, en vertu de cet article 526a, cesse de s'appliquer".
C'est uniquement celle-là qui va cesser de s'appliquer. D'accord? Ce
n'est pas tout l'article 526a qui va cesser de s'appliquer.
M. Gratton: Ce n'est pas en vertu de 526a que les gens se servent
du téléphone.
M. Tardif: II faudra voir ce que cela donne: "À compter du
1er janvier 1979, la taxe imposée aux personnes se servant du
téléphone...
Le Président (M. Jolivet): ... en vertu de cet article
526a, cesse de s'appliquer à la ville". Or, c'est la taxe qui cesse de
s'imposer.
M. Gratton: Ce n'est pas majeur, mais...
M. Goldbloom: II serait mieux, M. le Président, de dire:
"... la taxe imposée, en vertu de cet article 526a, aux personnes se
servant du téléphone..."
M. Tardif: Ce serait bien mieux, en effet. (15 h 45)
Le Président (M. Jolivet): C'est cela.
M. Gratton: Voyez le linguiste, M. le Président!
M. Tardif: La taxe imposée, en vertu de cet article 526a,
aux personnes se servant du téléphone...
M. Gratton: Je me demande si le gouvernement ne va pas
nous...
M. Tardif: Maintenant, revenons à l'effet d'enlever cette
taxe j'espère que les calculs ont été faits
uniquement en fonction de cela à Saint-Hyacinthe, sur les cabines
téléphoniques et sur chaque téléphone dans chaque
maison, la ville va perdre $68 850. Par ailleurs, avec la taxe sur les
édifices du réseau gouvernemental, qui passe de $0.30 à
$0.50, elle va gagner $125 070 et, avec le nouvel article 100, qui permet au
ministre des Finances de répartir... elle va retirer entre $45 000 et
$55 000. Donc, si on additionne $125 000 et, mettons, $50 000, moins $68 000,
son gain net va se situer n'importe où entre $101 000 et $111 000.
D'accord?
M. Cordeau: Oui, merci beaucoup.
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'amendement est
adopté. L'article tel qu'amendé est adopté. L'article 20.
Adopté?
M. Goldbloom: M. le Président, les articles 20 et 21
concernent l'entrée en vigueur...
Le Président (M. Jolivet): Sauf qu'à l'article 21,
vous avez un amendement.
M. Goldbloom:... de certaines dispositions de la loi...
M. Tardif: II y a un papillon à l'article 21, M. le
Président.
Le Président (M. Jolivet): Si vous voulez, est-ce qu'on
accepte d'abord l'article 20?
M. Tardif: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Je vais vous
lire l'amendement à l'article 21. "L'article 21 du projet de loi no 112
est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant"
l'alinéa complet est donc remplacé . Les paragraphes
c) et d) de l'article 1 et les articles 10 et 11 s'appliquent, à
l'égard de la taxe prévue par l'article 100 de la Loi sur
l'évaluation foncière, à titre de taxe foncière,
pour un exercice financier municipal commençant après 1978." M.
le ministre.
M. Tardif: Adopté?
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Tardif: Adopté, M. le Président.
M. Goldbloom: M. le Président...
Le Président (M. Jolivet): Oui, M. le
député.
M. Goldbloom:... s'il vous plaît, mon collègue de
Gatineau a été appelé à nous quitter temporairement
et j'ai été distrait quelques instants. J'aimerais pouvoir
prendre connaissance du texte, lentement.
Le Président (M. Jolivet): Alors, allez.
M. Goldbloom: C'est simplement une meilleure rédaction, si
je comprends bien, M. le Président. Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'amendement,
ainsi que l'article amendé, adopté. À l'article 22, il y a
aussi une modification que je vous lis: "L'article 22 du projet de loi no 112
est modifié par le remplacement, dans les sixième et
septième lignes du troisième alinéa, des mots "corporation
municipale adopte et transmet à l'évaluateur, une
résolution à cet effet" par les mots "résolution à
cet effet est adoptée et transmise à l'évaluateur".
M. Tardif: C'était un article de concordance avec ce que
nous avons déjà adopté à l'article 2, M. le
Président, concernant l'inscription au rôle d'évaluation
des terrains vagues desservis.
Le Président (M. Jolivet): Donc, l'amendement est
adopté. L'article amendé est-il adopté?
M. Goldbloom: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): L'article 23,
adopté?
M. Goldbloom: Également adopté, M. le
Président. Mais je m'excuse, j'aimerais poser une question au ministre,
car j'aimerais comprendre comment il interprète l'application de cet
article. Est-ce que cela veut dire que les municipalités qui paraissent
aux annexes n'ont pas eu d'ordonnance et que l'adoption de cette loi
constituerait l'équivalent de l'émission d'une ordonnance?
M. Tardif: Non, toutes ces municipalités, M. le
Président, ont fait l'objet d'une ordonnance. Cependant, étant
donné que certaines des mesures que nous adoptons ici ont un effet
rétroactif, il s'agit de faire en sorte que ces rôles qui ont
été faits en vertu des ordonnances mais on a vu
tantôt que, selon les ordonnances, les municipalités devaient se
conformer à confectionner le nouveau rôle d'évaluation,
dès l'émission de l'ordonnance, alors que, d'une part,
l'économie générale de la loi, c'était de leur
donner un temps plus long il s'agit donc de faire en sorte qu'il n'y ait
pas de contestation des rôles d'évaluation faits par ces
municipalités, rôles annuels en vertu de l'ordonnance.
M. Goldbloom: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 24
est-il adopté?
M. Goldbloom: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 25 est-il
adopté?
M. Goldbloom: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 26 est-il
adopté?
M. Goldbloom: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 27 est-il
adopté?
M. Goldbloom: Adopté.
Annexes
Le Président (M. Jolivet): L'annexe A est-elle
adoptée?
M. Tardif: Y a-t-il des amendements à l'annexe A?
Le Président (M. Jolivet): Non, c'est à l'annexe B
qu'il y a des amendements.
M. Goldbloom: Oui, M. le Président, adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Il y a plusieurs
petits changements à l'annexe B; il y a d'abord, à la 36e ligne:
"Village de Price"; qui est supprimé. D'accord?
M. Tardif: M. le Président, il s'agit, ici, en quelque
sorte, des plus récents renseignements qui nous ont été
communiqués concernant les corporations municipales qui sont en mesure
de déposer leur premier rôle annuel d'évaluation pour
l'exercice financier 1979. Cette liste a été
vérifiée, d'où les petits amendements qu'on a ici.
Le Président (M. Jolivet): Je vous les donne un par un et
on les prendra en bloc, si vous le voulez.
Le village de Price est donc supprimé. À la 58e ligne,
après les mots "Paroisse de Saint-Charles" il faut ajouter "Paroisse de
Saint-Clément".
Un changement mineur, à la 68e ligne; remplacer, à
"Paroisse de St-Joachim", le mot "St" par le mot légal "Saint".
À la 73e ligne, "Paroisse Saint-Louis-de-Lotbinière",
insertion de "Paroisse de Saint-Luc (Matane)".
À la 78e ligne, après les mots "Saint-Paul-d'Abbotsford",
ajouter les mots "Paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix". Ces amendements sont-ils
adoptés, ainsi que l'annexe B?
M. Goldbloom: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Nous revenons au projet de loi
113, pour la correction qui devait y être apportée. M. le
ministre.
M. Goldbloom: M. le Président, j'aimerais respectueusement
vous suggérer de déclarer le projet de loi 112, avec ses
amendements, adopté; certains articles ayant été
adoptés sur division.
Le Président (M. Jolivet): Oui, je vous remercie, mais je
l'aurais cependant fait à la fin. Le projet de loi 112 adopté
avec amendements, certains articles sur division.
Le projet de loi 113.
M. Tardif: M. le Président, effectivement, dans la loi
107, on ne retrouvera pas cette exemption pour ce qui est de la vente, en
pièces détachées, d'un ensemble immobilier pour les
immeubles qui auraient moins de cinq ans. On sait que la Société
centrale d'hypothèques et de logement, qui possède à
l'heure actuelle un parc immobilier de 20 000 logements au Québec,
reprend ou peut reprendre possession d'immeubles construits l'an dernier. Dans
ce cas, ces immeubles, tout en bénéficiant de l'exemption de cinq
ans, pour ce qui est de la fixation de loyer, les raisons qui font que,
structurellement ou socialement, on ne peut les vendre en pièces
détachées, sont aussi valables, que l'immeuble ait moins de cinq
ans ou plus de cinq ans.
C'est la raison pour laquelle cette exemption de cinq ans
n'apparaît pas ici et n'apparaîtra pas dans la nouvelle loi; cette
exemption est, par ailleurs, incluse pour tous les autres aspects de la
loi.
M. Goldbloom: M. le Président, comme échange de
bons procédés, j'aimerais vous demander, comme le ministre l'a
fait il y a quelques instants, une suspension de deux ou trois minutes pour que
nous puissions regarder l'article.
Le Président (M. Jolivet): Suspension accordée.
M. le député de D'Arcy McGee.
M. Goldbloom: M. le Président, avec les explications
fournies par le ministre et après un examen un peu rapide du nouvel
article, nous sommes prêts à accepter ce que le ministre nous a
proposé.
J'aimerais porter à votre attention, M. le Président, une
petite faute de frappe, au paragraphe 6, sous-paragraphe a), première
ligne: "Le bail est résilié pour causes... en vertu du Code
civil".
Le Président (M. Jolivet): En vertu des droits du
président prévus dans le règlement, je fais la
correction.
M. Tardif: Je remercie le député de D'Arcy McGee
d'avoir...
M. Goldbloom: Et moi, je remercie notre équipe de
recherche. Toutes ces gentillesses ayant été accomplies, je
voudrais particulièrement remercier le ministre d'avoir accepté
de retourner au projet de loi no 113 et de nous avoir fourni les explications
nécessaires.
Le Président (M. Jolivet): Je ferai un rapport verbal de
tous ces projets de loi à l'Assemblée nationale.
La commission ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 15 h 59)