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Commission permanente des Affaires sociales
Etude des règlements de la Loi 65
sur les services de santé
et les services sociaux
Séance du mardi 5 septembre 1972
(Quatorze heures douze minutes)
M. PICARD (président de la commission permanente des affaires
sociales): A l'ordre, messieurs!
La commission des affaires sociales étudiera aujourd'hui, pour
commencer du moins, l'étude des règlements en rapport avec
l'application de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, soit le bill 65 qui a été sanctionné le 24
décembre 1971.
Avant de laisser la parole au ministre, j'aimerais nommer le Dr Fortier
comme rapporteur à cette commission. Est-ce qu'il accepte? D'accord.
J'aimerais faire part à la commission de certains changements qui
se rapportent à la séance d'aujourd'hui seulement.
Le député de Verdun, M. Caron, remplace le
député de Chauveau, M. Harvey; le député de
Saint-Jean, M. Veilleux, remplace M. Lacroix, député des
Iles-de-la-Madeleine; le député de Rivière-du-Loup
remplace le député de Saint-Laurent, M. Pearson et le
député de Laurier, M. Marchand, remplace le député
d'Argenteuil, M. Saindon.
Ce sont là les seuls changements que nous apportons à la
composition des membres de la commission.
Maintenant, je laisse la parole au ministre des Affaires sociales qui
aura certainement quelques commentaires additionnels à faire, en rapport
avec la séance d'aujourd'hui.
Remarques préliminaires
M. CASTONGUAY: M. le Président, selon l'article 129 de la loi 65,
je cite le texte: "Un projet de règlements adoptés en vertu du
présent article est publié par le ministre dans la Gazette
officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des 90 jours
suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au
lieutenant-gouverneur en conseil."
Alors, conformément aux dispositions de cet article, nous avons
publié un projet de règlements dans la Gazette officielle du 27
mai 1972; donc le 27 août 1972, la période de 90 jours
prévue dans la loi était expirée.
Le projet de règlements, immédiatement après sa
publication dans la Gazette officielle, a été diffusé le
plus largement possible et nous avons invité tous les organismes, tous
les intéressés à nous transmettre leurs commentaires et
suggestions, en leur indiquant de quelle façon procéder pour leur
faciliter les choses, bien que nous n'étions pas tenus strictement de le
faire si l'on s'en réfère au texte de l'article 129 de la loi.
Nous avons reçu plus de 100 mémoires avant l'expiration de la
période de 90 jours.
Chacun de ces mémoires, même ceux reçus après
l'expiration, a été analysé soigneusement au
ministère des Affaires sociales. Comme vous pourrez le constater, parmi
les suggestions formulées dans ce mémoire, nous en avons retenu
un grand nombre qui feront l'objet de modifications au projet de
règlements. Au moment de l'étude en commission parlementaire du
projet de loi 65, les membres ont demandé que la commission se
réunisse pour discuter le projet de règlements. A ce moment,
j'avais accepté cette suggestion et la séance que nous tenons
fait suite à cette demande des membres de la commission.
Il s'agit, en fait, d'une séance qui a pour but d'informer les
membres de la commission et aussi de nous permettre d'écouter les
suggestions que les membres de la commission pourraient vouloir formuler au
sujet de différents articles du projet de règlements. Quant au
projet de règlements lui-même, il est assez difficile, par suite
de son caractère détaillé, de son caractère
administratif il ne s'agit pas d'un projet de loi d'en faire une
synthèse ou encore d'en dégager un principe directeur, comme
c'est généralement le cas pour un projet de loi.
Ce projet de règlements est difficile à
synthétiser; il en est de même quant aux mémoires qui ont
été présentés. Il est difficile de dégager
une ou deux idées maîtresses que l'on pourrait retrouver dans tous
les mémoires, par exemple. Selon les organismes, les mémoires
peuvent porter sur un aspect bien particulier du projet de règlements;
dans d'autres cas, sur un certain nombre; dans d'autres cas, on fait une
révision exhaustive du projet de règlements. Il n'y a pas de
règle générale. Il est extrêmement difficile de
faire une synthèse des représentations qui ont été
formulées. C'est pourquoi j'insistais sur le fait que nous avons pris
chaque mémoire et que nous les avons examinés à tour de
rôle.
Nous n'avons pas dressé un genre de tableau ou encore un
relevé de toutes les suggestions qui ont été
formulées pour la raison que je viens de mentionner.
En lisant ces mémoires, je crois qu'il est correct de dire que
nous avons constaté, dans un certain nombre de cas, que leurs auteurs
ont vu la possibilité que le gouvernement se serve de certains
règlements à des fins bien différentes de celles que nous
visions au moment de la rédaction de ces règlements.
Par conséquent, vis-à-vis de ce type de
représentations qui nous ont été faites, nous avons fait
un effort particulier pour retenir les suggestions formulées dans ce
cadre-là ou à partir de ces motifs. Ceci afin de bien
préciser le texte du projet de règlements et éviter que
des interprétations contraires à l'esprit dans lequel ces
règlements ont été rédigés puissent
être faites. Par rapport à ce genre de représentations
qui nous ont été faites, nous avons
généralement essayé d'y donner suite dans toute la mesure
du possible, c'est-à-dire préciser le règlement afin qu'on
ne puisse donner des interprétations différentes de l'esprit dans
lequel ils ont été rédigés.
Il y a eu aussi plusieurs suggestions fort positives qui ont
été formulées et encore là, dans toute la mesure du
possible, nous avons fait un effort pour retenir ces suggestions. Il y en a
d'autres qui ne sont pas conformes, qui ne cadrent pas avec les dispositions de
la loi. Nous ne pouvions, évidemment, y donner suite. Dans certains cas,
je crois qu'il est exact de dire que le simple fait que les règlements
vont apporter des changements dans les habitudes et procédures
crée une certaine réticence ou une certaine crainte, de la
même manière que, dans certains mémoires, on souligne les
grands avantages du règlement adopté en vertu de la Loi des
hôpitaux. Si on se reporte au moment de l'adoption de ces
règlements, on y voyait des dangers multiples. Je pense qu'il y a aussi
un peu ce phénomène, que nous ne pouvons ignorer, de la crainte
vis-à-vis d'une certaine marge d'inconnu.
En définitive, dans la révision des règlements, je
puis dire que nous avons abordé cette révision de la façon
la plus positive et ceci dans le but d'accepter le plus grand nombre des
suggestions formulées.
La loi est adoptée. La loi est connue. Face aux règlements
qui revêtent un caractère quelque peu différent, il nous
semblait que toute suggestion qui pouvait faciliter l'application du
règlement, le rendre plus clair, plus précis devait être,
dans toute la mesure du possible, retenue. Donc, c'est l'esprit dans lequel
nous avons abordé cette question.
Avant de passer à l'analyse de ce projet de règlements, il
me faut faire quelques commentaires additionnels. Nous envisagions de tenir une
séance cet après-midi, une autre séance demain matin. Il y
a eu un malentendu. Les mémoires n'ont pas été transmis
à la commission. Nous les recevions, au fur et à mesure,
d'organismes au ministère. Nous les avons transmis au secrétariat
des commissions parlementaires. Le secrétariat, comme dans bien d'autres
cas où les mémoires sont remis à l'occasion même de
la séance, n'a pas procédé différemment dans ce
cas-ci. Je comprends le problème que cela pose aux membres de la
commission de ne pas avoir reçu au préalable les
mémoires.
Je suggère donc que nous tenions une autre séance la
semaine prochaine et que nous réservions la séance de cet
après-midi pour vous faire un certain exposé, section par
section, des modifications que nous croyons devoir apporter au projet de
règlements. Au cours des prochains jours, vous aurez les
mémoires, vous pourrez en prendre connaissance. A l'occasion d'une
prochaine séance, nous écouterons les suggestions que vous
pourriez nous faire. Nous essaierons également de répondre aux
questions que la lecture des mémoires pourra susciter.
Je m'excuse de ce malentendu, mais ceci fut fait tout à fait
indépendamment de notre volonté. Cela me fait, d'une certaine
façon, d'autant plus de peine que de penser que tout le travail que nous
avons fait au ministère et particulièrement les officiers du
ministère qui sont ici, pour en arriver à une séance bien
préparée de la commission, achoppe dans une certaine mesure et
que nous devons reporter une des séances à la semaine prochaine
de toute façon.
Maintenant, si cette façon de procéder vous va, je demande
aux officiers du ministère qui sont ici de participer à la
formulation des réponses aux questions que vous allez nous poser ou
encore aux explications que nous pourrons vous donner quant aux divers projets
de règlements, puisqu'ils ont travaillé d'une façon
extrêmement active dans toute cette révision. J'ai avec moi,
à cette fin, le Dr Brunet, sous-ministre, M. Claude Forget,
sous-ministre adjoint au financement, M. Michel Amyot, secrétaire du
ministère, le Dr Martin Laberge, directeur de l'agrément, M.
Jacques Morency, directeur du contentieux et également Me René
Dussault, conseiller spécial au ministère.
Afin qu'il n'y ait pas de malentendus et que cette procédure soit
bien comprise, si nous avons invité les organismes à nous faire
parvenir leurs commentaires sur les mémoires, nous avions
également à la même occasion mentionné qu'il n'y
aurait pas d'auditions de mémoires. Les règlements, en vertu
d'une loi, peuvent être adoptés par le lieutenant-gouverneur en
conseil et n'ont pas à être soumis à la Chambre. La
procédure qui a été prévue a pour but de faciliter
un échange d'informations pour faire en sorte que les règlements
soient les mieux adaptés possible.
Mais ceci ne signifie pas que nous devons passer par tout le processus
d'audition des mémoires et également faire rapport à la
Chambre comme s'il s'agissait d'un projet de loi.
Il s'agit je pense qu'il est bien important d'insister
d'un projet de règlements en vertu d'une loi qui a été
adoptée. Alors, c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de
présentations par les organismes des différents mémoires
qui nous ont été soumis. Cela n'était pas le but lorsque
nous les avons invités à formuler leur point de vue.
Et il ne faut pas non plus ignorer que la loi a été
adoptée en décembre dernier, que le projet de loi a
été publié en mai dernier et qu'il nous faut, dans un
délai raisonnable, sanctionner ces règlements de telle sorte que
la loi et les règlements qui s'appliquent dans ce secteur soient bien
connus et clairs afin que l'on ne chevauche pas sur deux systèmes.
Et si nous reprenions l'audition de tous les mémoires, cela
reporterait passablement dans le temps l'adoption des règlements.
C'est donc pour cette raison qu'il n'y aura pas d'auditions de
mémoires et que les séances de la commission, normalement, se
limiteront à
un échange de renseignements et de suggestions de la part des
membres de la commission.
M. LE PRESIDENT: Le député de Montmagny.
Au préalable, j'aimerais demander si les membres de la commission
acceptent cette nouvelle formule pour l'étude des règlements du
projet de loi 65.
M. SAINT-GERMAIN: Ce sont des règlements très importants.
Je me demande s'il n'y aurait pas moyen d'une façon ou d'une autre
d'entrer en communication avec ceux qui nous ont remis des mémoires. Il
pourrait certainement y avoir des questions pertinentes qui pourraient
être posées.
M. CASTONGUAY: M. le Président, nous avons eu tous les
mémoires. En fait, le projet de règlements, en vertu d'une loi,
s'associe au gouvernement en tant que section administrative. C'est,
d'ailleurs, la raison pour laquelle ils ne sont pas soumis à
l'Assemblée nationale pour adoption, mais bien au lieutenant-gouverneur
en conseil. Le ministère a étudié tous les
mémoires. Au besoin, nous avons eu des communications avec certains
organismes qui nous ont présenté des mémoires.
Aujourd'hui, ici, c'est une séance qui a un caractère
très différent des séances pour l'étude des projets
de loi. En fait, nous ne sommes pas tenus, par les règlements de la
Chambre et la procédure parlementaire, à soumettre, ici, à
cette commission, le projet de règlements. C'est très clair.
C'est pourquoi je me référais à l'article 129 de la loi.
D'ailleurs, constamment, le lieutenant-gouverneur en conseil adopte des
règlements sans les soumettre à aucune commission
parlementaire.
Cette séance est donc pour permettre aux députés
d'être mieux informés, d'une part, et pour nous permettre
également de recevoir vos suggestions. Quant à nous, au
ministère, nous avons eu les suggestions des organismes par la voie des
mémoires. Ces suggestions, évidemment, lorsque nous reviendrons,
le 15 septembre, vous pourrez les faire vôtres au besoin et nous les
transmettre. Mais le but n'est pas de reprendre des auditions; cela a
été fait au moment de la présentation de la loi 65. A ce
moment-là, nous avions reçu, de la part de tous les organismes
intéressés, environ 150 mémoires et nous les avions tous
écoutés. Nous avions discuté avec ces gens de tous leurs
points de vue.
M. SAINT-GERMAIN: M. le Président, je comprends très bien
le ministre de vouloir nous donner l'occasion d'étudier les
règlements. Je connaissais, même avant, la procédure de la
Chambre. Je sais bien que le gouvernement n'était pas obligé de
nous faire étudier ces règlements. Mais, dans une loi telle que
la loi 65, je croyais, vu que les députés n'avaient pas encore
pris connaissance des mémoires et que les règlements, bien des
fois, sont extrêmement complexes et peuvent même, à un
moment donné, mettre en jeu l'esprit même de la loi, qu'on aurait
peut-être pu, dans une courte séance, avoir des auteurs des
mémoires eux-mêmes des réponses directes aux questions
qu'on aurait pu poser, ce qui aurait facilité aux députés
la compréhension de tout le problème.
Mais enfin, ce qu'on ne peut pas faire publiquement, peut-être
pourrait-on le faire privément, parce qu'il n'est pas facile pour un
député qui n'a pas de personnel d'analyser un tas de
mémoires semblables. Il y a plusieurs heures d'ouvrage et ce n'est pas
le seul problème que nous avons à étudier.
M. CASTONGUAY: Je le comprends. D'un autre côté, il y a
aussi les précédents que nous pouvons créer en
établissant de nouvelles procédures vis-à-vis de
l'adoption de règlements. Et il y a aussi le problème que j'ai
mentionné tantôt. Présentement, nous avons une loi, la loi
65, où il n'y a pas de règlements d'adoptés. Il nous
parait que c'est une situation qui peut se prolonger pendant un certain temps,
mais pendant un délai qui ne doit pas être trop long, si on veut
vraiment que la loi s'applique.
M. LE PRESIDENT: Le député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je voudrais faire connaître dans un
commentaire notre attitude sur la proposition que nous fait le ministre des
Affaires sociales. D'abord, je voudrais le remercier d'avoir accepté que
les règlements soient soumis à la commission parlementaire, comme
nous l'avions suggéré lors de l'étude de la loi en
commission parlementaire. Nous avions dit qu'étant donné
l'importance de la loi 65, il serait important que les règlements soient
aussi discutés en commission parlementaire, car, en pratique, ils
constituent un document, sinon plus important, du moins aussi important que la
loi elle-même.
Quant à la procédure, il est évident que
l'idéal serait que tous les organismes puissent discuter avec la
commission parlementaire après avoir produit un mémoire. Reste
qu'en pratique, cela peut poser certaines difficultés qui pourraient
cependant être contournées à l'avenir, étant
donné que cela n'a pas été fait à cette
occasion-ci.
Je me souviens que, lors de l'étude du bill 26, la Loi d'aide
sociale, le projet de règlements avait été
déposé en commission parlementaire alors que nous étudions
la loi. Le projet de règlements qui était aussi important
plus important encore que la loi 26 avait été
déposé à la commission parlementaire qui étudiait
la loi 26. Il a été alors possible de discuter à la fois
des règlements et de la loi, les organismes qui ont produit des
mémoires ayant pu faire des représentations sur la loi et sur
les
règlements, de sorte qu'on leur a évité de venir
deux fois devant la commission parlementaire. En pratique, je pense qu'à
l'avenir cela pourrait peut-être se passer ainsi, bien que ce ne se soit
pas fait souvent, mais à une seule occasion.
D'autre part, il est devenu une habitude, de plus en plus
acceptée par les différents gouvernements, que les
réglementations importantes soient soumises à la commission
parlementaire. Cela s'est fait pour la Loi de la protection du consommateur,
cela s'est fait pour la Loi des producteurs agricoles et ça se fait
maintenant pour la loi no 65.
Le ministre dit qu'il a reçu une centaine de mémoires qui
nous seront transmis ces jours-ci. J'espère que nous les recevrons dans
les heures qui vont suivre, parce que nous voulons en prendre connaissance. Il
est évident que si les trois groupements de l'Opposition veulent
véritablement jouer leur rôle, qui est de faire des suggestions,
une opposition constructive et non pas négative, c'est de prendre les
meilleures suggestions qui sont dans les mémoires, les suggestions qui
nous paraissent acceptables, et d'en rediscuter, et si le législateur ne
les a pas retenues, de demander pourquoi ces suggestions n'ont pas
été retenues. C'est ce que les organismes qui sont devant la
commission, aujourd'hui, et qui assisteront aussi à la deuxième
séance, voudront voir évidemment si l'Opposition,
véritablement traduit dans des remarques que nous faisons ici les
remarques qu'ils ont inscrites dans les mémoires qu'ils ont fait
parvenir à la commission parlementaire.
Le ministre dit qu'il est un peu chagriné de voir que l'autre
séance est remise à une autre semaine. Mais, disons que, dans le
fond, cela va permettre encore d'améliorer la réglementation et
nous pourrons adopter un projet de règlements encore meilleur que celui
qui nous serait proposé, malgré que, je n'en doute pas, il a
dû retenir une foule d'amendements qu'il va nous faire connaître
tantôt et qu'il a hâte de nous faire connaître, à la
suite de la lecture des mémoires qui lui ont été
soumis.
Nous acceptons la proposition que les fonctionnaires du ministère
viennent donner l'exposé sur les sections qui les concernent plus
particulièrement. Nous le faisons, d'ailleurs, à l'occasion de
l'étude des prévisions budgétaires du ministère des
Affaires sociales. Je pense que, de cette façon, nous allons
économiser du temps et nous allons aller plus directement au but.
M. le Président, je puis vous assurer de notre collaboration. Ces
deux séances, celle d'aujourd'hui, celle de la semaine prochaine et une
autre si nécessaire, nous n'en sommes pas à une séance
près, nous permettront de suggérer au lieutenant-gouverneur en
conseil parce que ce n'est pas nous qui allons adopter cette
réglementation la meilleure réglementation possible, parce
que ce n'est pas seulement avec la loi que les établissements et les
personnes qui oeuvrent dans le secteur de la santé et des services
sociaux vont vivre. Mais c'est tous les jours avec les règlements, alors
il faudra que ces règlements soient les meilleurs possible.
M. LE PRESIDENT: Le député de Dorchester.
M. GUAY: M. le Président, très brièvement, je
regrette également, à cause d'un problème technique, que
nous n'ayons pas eu la chance de prendre connaissance du contenu des
mémoires. Il serait beaucoup plus facile aujourd'hui de formuler les
commentaires. Evidemment, ce sont des voeux que nous allons émettre
aujourd'hui, à la suite de la lecture des nombreux mémoires qui
ont été présentés.
Comme le disait l'opinant précédent et comme le dit
également le ministre, le ministre pourrait, comme pour d'autres projets
de loi, adopter des règlements sans demander l'avis, premièrement
des organismes, et deuxièmement, des membres de l'Opposition. Cependant,
des règlements aussi importants, je pense bien, ça vaut la peine
de les faire de la meilleure façon possible afin qu'ils soient les plus
parfaits possible.
Que ce soit remis à une prochaine séance, je suis
parfaitement d'accord. A ce moment-là, nous aurons pris connaissance des
mémoires et, à la suite d'analyses, nous serons plus en mesure de
voir les grandes lignes qui se dégagent de ces mémoires. Ceux-ci
sont nombreux, probablement parce que cette loi, qui donne suite à une
réglementation aussi importante, suscite beaucoup
d'intérêt. C'est un signe que c'est une loi qui s'imposait.
Les règlements qui rendent possible l'application d'une loi, dans
le cas de la loi 65, sont peut-être plus importants que la loi
elle-même. Bien sûr, la loi deviendrait caduque si aucun
règlement ne venait en régir l'application. Nous remercions le
ministre de nous donner la chance d'étudier les règlements. Nous
ne remettrons pas en cause la loi 65, étant donné qu'elle a
été adoptée. Cependant, nous nous engageons à faire
des représentations, des commentaires, des suggestions comme les
organismes le font et vont le faire encore, afin d'améliorer cette
réglementation que nous voulons la plus parfaite possible. Merci.
M. LE PRESIDENT: Le député de Maisonneuve.
M. BURNS: M. le Président, j'ai été appelé
à la dernière minute pour remplacer mon chef parlementaire, le
député de Bourget. Il va sans dire que je suis d'accord sur la
procédure suggérée, la procédure nous donnant le
temps de prendre connaissance des mémoires. Du moins, j'espère
qu'on nous les donnera en temps utile pour que nous puissions en prendre
connaissance d'ici la prochaine séance.
Quant à la procédure en soi, je me déclare
parfaitement d'accord sur cette suggestion du
ministre. Nous verrons, au fur et à mesure qu'on examinera le
règlement, quelles questions nous pouvons poser et quelles suggestions
nous pouvons faire à l'égard de chacun des articles. Est-ce que
j'ai bien compris l'exposé du ministre, qui dit, dès cet
après-midi, nous faire part de suggestions, de modifications du projet
de règlement immédiatement ou à une séance
future?
M. CASTONGUAY: C'était mon intention, je croyais que vous auriez
pris connaissance des mémoires. C'était mon intention, cet
après-midi, de procéder section par section et de donner
déjà des indications des changements que nous voulions apporter.
Même si vous n'avez pas pris connaissance des mémoires, il me
semble qu'il y aurait avantage à faire de même. Lorsque vous en
prendrez connaissance, vous pourrez voir dans quelle orientation nous nous
dirigeons par rapport aux diverses sections. Je suis convaincu qu'un bon nombre
de points soulevés dans les mémoires vont tomber par le fait
même si on vous indique à l'avance les changements que nous
voulons apporter. Lors d'une prochaine séance, nous pourrions vraiment
nous en tenir aux points qui vous paraissent les plus importants et sur
lesquels vous croyez qu'il devrait y avoir des changements.
M. BURNS: Merci.
M. LE PRESIDENT: Le député de Maisonneuve a
terminé; le député de Gaspé-Sud.
M. FORTIER: M. le Président, seulement une information. Quand les
membres de la commission auront étudié les différents
mémoires, lors de la séance du 15 peuvent-ils revenir sur des
sections qu'on a déjà étudiées pour des
commentaires? Après avoir lu les mémoires, supposons qu'il n'y
aurait qu'une question qui se rapporte, par exemple, aux conseils
régionaux, est-ce qu'ils pourront en parler à ce
moment-là?
M. CASTONGUAY: Oui. Aussi, si c'est possible cet après-midi,
j'aimerais donner un aperçu des changements dans chacune des sections ou
encore répondre à certaines questions sur chacune des
sections.
M. LE PRESIDENT: S'il n'y a pas d'autres questions de caractère
général, peut-être que le ministre pourrait, comme il l'a
mentionné tantôt, donner un exposé section par section de
la nouvelle réglementation.
Etude des règlements Conseils
régionaux
M. CASTONGUAY: La première partie traite des conseils
régionaux et la section I, de la délimitation des
régions.
Ici, nous avons d'abord obtenu une opinion de la commission de la
réforme administrative avant de faire un choix quant aux régions
qui devraient être délimitées pour la création des
conseils régionaux.
Nous avions, en fait, deux choix possibles, dont celui de retenir de
grandes régions, tel que le recommandait la commission d'enquête
sur la santé et le bien-être social, c'est-à-dire des
régions autonomes pratiquement à tout point de vue, au plan de
l'organisation de tous les niveaux de services.
A l'occasion de l'étude de la loi 65, on nous avait fait de
multiples représentations sur cette question. La plupart de ces
représentations visaient à ce qu'il y ait plus de régions
que les trois ou quatre grandes régions qui étaient
préconisées dans le rapport de la commission. Nous avions dit
qu'en fait nous retiendrions ces suggestions. C'est ce que nous avons fait,
mais, avant de retenir un découpage précis, nous avons
demandé une opinion de la commission de la réforme
administrative. Cette commission nous a indiqué qu'à son avis
d'ailleurs, nous étions d'accord sur ce point nous
devrions retenir, de façon générale, les régions
administratives telles que découpées en 1965.
Se posait le problème de Montréal et de sa région
à cause de l'ampleur de la population et des problèmes
particuliers qui se soulèvent dans une région comme celle de
Montréal. Après discussion avec eux et aussi à
l'intérieur du ministère, nous avons opté pour subdiviser
la grande région de Montréal en trois régions, soit celle
de Montréal même, celle des Laurentides et celle du sud de
Montréal.
En plus, nous savons que l'Office de planification et de
développement est en voie, sept ans après l'adoption des
régions administratives et compte tenu des modifications qui sont
apportées à la carte électorale, ou du découpage
des comtés, de réviser ce découpage qui avait
été fait à l'époque. Lorsque son travail sera
terminé, nous croyons que, dans la loi 65, il y aura lieu de modifier
les règlements de telle sorte que, si les régions administratives
sont modifiées quant à leurs contours, nous faisions de
même ici.
Pour ces diverses raisons, nous croyons qu'il y a là une base de
délimitation des régions, qui, dans l'ensemble, peut être
satisfaisante.
Certains organismes nous ont fait des représentations, et avec
raison.
Je crois qu'on avait compris qu'à partir du moment où une
municipalité ou une localité était située dans une
région, elle devait, pour toutes les fins de services de santé,
de services sociaux, se relier à des organismes de sa région. La
loi no 65 est loin d'empêcher, au contraire, elle n'empêche
aucunement un organisme, que ce soit un hôpital, une agence, etc., de
faire des contrats ou de maintenir des affiliations qui passent au-delà
des frontières des régions administratives. On peut penser
à des endroits comme Granby qui, au plan des services de santé,
des services sociaux, adopte assez souvent
une attitude un peu différente qu'au plan économique, par
exemple. Au cours des années, certains liens se sont établis
entre Granby et Sherbrooke.
Ces liens, même si à un moment donné il y a
réaménagement des surfaces, des territoires, des régions,
n'obligent pas au bris des ententes qui ont pu être formulées
entre organismes. Si l'on tient compte de cette possibilité
additionnelle, nous ne croyons pas, d'une façon générale,
qu'il y ait lieu de faire des changements dans le découpage des
régions administratives.
Toutefois, à l'intérieur de la région de
Montréal, étant donné que la carte des régions
administratives englobe trois des régions que nous avons
proposées dans le règlement, nous croyons que certaines des
représentations qui ont été formulées
mériteraient possiblement d'être retenues. A ce sujet, nous avons
plus particulièrement à l'esprit le comté de l'Assomption
qui, au lieu d'être relié soit à la région des
Laurentides ou à la rive sud, ce qui serait encore étirer les
choses un petit peu plus, contrairement à ce qui est proposé dans
le projet de règlements, devrait être relié à la
région de Montréal.
C'est, à notre avis, à moins qu'il y ait d'autres
représentations plus convaincantes, le seul changement que nous
apporterions au découpage proposé en ce qui a trait à la
délimitation des régions.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il y a des questions sur cette division de la
réglementation?
Le député de l'Assomption.
M. PERREAULT: M. le ministre, quand vous avez parlé du
comté de l'Assomption, cela comprend quelle partie de territoire
à être reliée à la région de
Montréal?
M. CASTONGUAY: D'une façon générale, si je
comprends bien, le découpage des régions administratives suit
passablement partout le découpage des comtés. A ce moment-ci, si
on veut suivre cette règle, on regrouperait l'ensemble du comté
de l'Assomption à la région de Montréal qui est
constituée, comme vous pouvez le voir dans le projet de
règlements de l'île de Montréal, de l'île
Jésus et de l'île Bizard.
M. PERREAULT: Je remercie le ministre d'avoir tenu compte des faits qui
ont lieu réellement dans cette région où tout converge
vers Montréal et non pas vers le nord.
M. CLOUTIER (Montmagny): Comment le ministre a-t-il résolu le
problème de zone de l'aménagement de l'Est du Québec, le
BAEQ, alors que la ligne passe dans le milieu du comté de Kamouraska et
pour certaines autres fonctions, la partie du comté de Kamouraska est
rattachée à la région administrative du Québec? Du
point de vue de l'établissement hospitalier, cela pose un
problème, parce qu'il y a des établissements importants dans ce
secteur.
M. CASTONGUAY: De fait, sur ce plan, on a gardé le
découpage des régions administratives et non de celles du
BAEQ.
M. CLOUTIER (Montmagny): De toute façon, j'ai noté le
commentaire du ministre signalant que l'OPDQ, l'Office de planification, a
effectué un travail. D'autre part, il y a la réforme de la carte
électorale qui a aussi précédé cette importante
législation, mais je pense que cela devrait se faire concurremment.
C'est une section qu'on devra revoir avec les modifications qui seront
apportées à la carte électorale. C'est une section qui
devra être revue.
M. GAGNON: L'Office de développement de l'Est du Québec a
présenté un mémoire ou a fait une demande au ministre de
façon que les régions administratives coincident avec celles
établies par l'Office de planification de l'Est du Québec. Est-ce
que le ministre a répondu favorablement? Est-ce que c'est à
l'étude? Est-ce qu'il y a eu des rencontres avec les organismes?
M. CASTONGUAY: Nous avons gardé les régions
administratives. Nous n'avons pas voulu, à partir d'un ministère
qui ne s'occupe que d'un secteur, commencer à faire des changements aux
régions administratives de façon indépendante ou seuls.
Nous avons référé la question à l'Office de
planification, de telle sorte que ce problème qui existe soit vu dans un
ensemble plus grand et non pas uniquement dans l'optique des services de
santé et des services sociaux. Dès que l'OPDQ apportera des
changements ou fera des recommandations au gouvernement pour que des
changements soient apportés, quant à nous, nous suivrons
immédiatement. Nous n'avons pas d'objection à modifier ces
régions si, de l'avis de tous les intéressés, elles
doivent être modifiées.
M. GAGNON: Si je comprends bien le ministre, cela suppose que, si
l'Office de développement de l'Est du Québec a des
représentations à faire, il doit les faire à l'OPDQ
à qui on a confié une nouvelle étude en fonction du bill
65.
M. CASTONGUAY: C'est cela. M. GAGNON: Très bien.
Conseils d'administration
M. CASTONGUAY: Si cela va pour ceci, nous pourrions passer à la
section Il qui touche les conseils d'administration. En ce qui concerne ces
derniers, l'article 22 de la loi prévoit qu'il y aura une certaine
rotation, c'est-à-dire que des membres seront nommés pour un an
et d'autres pour deux ans. Nous allons incorporer au projet de
règlements une disposition pour qu'il y ait cette rotation. Nous
suggérons que les huit membres qui siégeront pour une
période d'un an au début soient choisis au sort, de telle
sorte
qu'on ne choisisse pas de façon arbitraire huit membres parmi
ceux qui composeront le conseil régional.
M. GAGNON: Et, par la suite, les mandats seront de deux ans.
M. CASTONGUAY: C'est cela. Il s'agit, au départ, d'assurer une
rotation. A cette section Il, c'est le seul changement que nous proposons. Je
ne sais pas s'il y a des commentaires. Quant à la section III, nous ne
proposons pas de changement. Il ne semble pas qu'il y ait là de
difficulté. Dans la section IV, il y a un changement majeur...
M. GAGNON: C'est une espèce d'accompagnement au ministre.
M. CASTONGUAY: Dans la section IV, il y a un type de
représentation qui nous a été fait et qui nous a
semblé extrêmement valable. Il a trait aux procédures de
nomination par jury que nous avions élaborées dans le projet de
règlements et qui s'appliquaient non seulement au directeur
général, mais à d'autres fonctions. Comme la nomination du
directeur général relève du conseil d'administration en
dernier ressort, nous croyons que la procédure du jury devrait
être maintenue pour le choix du directeur général.
Cependant, au lieu de remettre au conseil d'administration une liste de quatre
ou cinq personnes une liste selon le nombre de candidats classés
par ordre, selon l'opinion du jury et que le conseil d'administration
soit forcément obligé de prendre le premier qui apparaît
sur la liste, nous allons modifier le règlement de telle sorte que le
rôle du jury soit plutôt d'établir la liste des candidats
qui paraissent admissibles.
Et là le conseil d'administration choisira parmi cette liste le
directeur général qui lui paraît le plus apte à
remplir le poste.
Quant aux autres fonctions et ceci s'applique non seulement au
conseil régional comme aux établissements nous
éliminons la procédure de jurys. Le conseil d'administration d'un
établissement, s'il juge à propos de faire une telle
procédure, libre à lui de le faire mais cela ne lui sera pas
imposé par règlement.
Ce sera donc le premier commentaire d'ordre général. Cela
s'applique aussi bien au niveau du conseil régional qu'au niveau des
autres établissements. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, ici.
Cela apportera, par exemple, un changement à l'article 1.42, où,
au deuxième alinéa, on disait que "le conseil d'administration
doit nommer le candidat classé au premier rang de la liste
d'éligibilité", etc. Il y aura aussi des ajustements de
concordance, comme à l'article 1.43, où il est dit que "le
délégué du ministre fait partie du jury à part
entière et vote sur la confection de la liste
d'éligibilité". On dira "qui participe".
M. CLOUTIER (Montmagny): Le délégué du ministre
sera quelqu'un du bureau des relations de travail, j'imagine?
M. CASTONGUAY: C'est cela.
A l'article 1.45, il était dit, si on regarde, à la
troisième ligne: "L'engagement est ensuite renouvelé pour une
période identique à la période d'engagement initiale". Les
légistes, dans leur sagesse, nous disent toujours que le singulier
inclut le pluriel, ou, tout le moins, j'ai déjà entendu cela. Je
ne sais pas s'ils le disent d'une façon aussi générale.
Mais il semble que cela a suscité passablement de craintes. C'est qu'on
ne voyait, dans cet article, qu'une possibilité de renouvellement. Comme
la durée initiale du contrat ne doit pas excéder une
période de trois ans, on voyait, dans ce projet de règlement, une
période maximum de six ans. Nous allons donc modifier cela pour dire que
l'engagement peut être ensuite renouvelé pour des périodes
identiques à la période d'engagement initiale. Si une personne
est compétente, qu'elle fait bien son travail, il s'agira au conseil
d'administration et à l'individu en cause de déterminer si chaque
partie veut renouveler le contrat pour des périodes et plus d'une fois,
au besoin.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'on a parlé, dans plusieurs
mémoires, de ce délai? Est-ce qu'on a dit qu'il était trop
court? Est-ce qu'on a dit que cela diminuait la sécurité de
l'emploi? Dans les régies gouvernementales, le poste est de dix ans;
habituellement, c'est ce qu'on voit dans les lois. Disons que je ne voudrais
pas faire de comparaisons avec l'entreprise privée, restons dans les
secteurs public et parapublic. Pour ma part, je m'interroge sur une
période de trois ans. On va recruter, on lance des concours. C'est un
jury nommé par le conseil d'administration et un
délégué du ministère. C'est une opération
importante, que l'engagement d'un directeur général. Si on veut
aller chercher des gens compétents, qui ont acquis leur
expérience ailleurs, dans un poste de responsabilité, si on veut
les déplacer, il ne faudrait pas qu'ils se disent: Je ne m'en vais
là que pour trois ans. On peut s'en aller chercher un
député pour quatre ans mais un directeur général ce
n'est pas le même cas.
M. CASTONGUAY: Il y a là diverses considérations. Pour ma
part, à ce niveau de fonctions, je trouve que les dispositions de la Loi
de la fonction publique n'ont pas nécessairement pour effet d'assurer le
recrutement des meilleurs effectifs possible, précisément
à cause de la grande sécurité que la Loi de la fonction
publique accorde au plan de l'emploi, à tous les niveaux. Ici, nous
sommes dans de nouvelles structures. Les organismes qui ont
présenté des mémoires ont dit clairement qu'ils ne
voulaient pas que le personnel des conseils régionaux devienne
fonctionnaire, que le personnel des établissements devienne
fonctionnaire. Il y a
aussi des questions qui se posent, à savoir s'il sera possible
d'avoir vraiment le meilleur type de directeurs généraux
dès le départ, dans tous les conseils.
La fonction exacte de ces directeurs généraux, les
qualités requises, etc. vont se préciser dans le temps. Encore
là, on pourrait se demander s'il serait sage de leur donner une
période de sécurité trop longue.
Egalement, on peut prendre l'exemple des CEGEP, où les
périodes d'engagement sont de trois ans, et encore là on n'a pas
voulu assimiler de façon complète, on a voulu bien distinguer le
statut du personnel dans ces institutions.
C'est pour tous ces motifs que nous avons choisi une période de
trois ans, et, si la personne est compétente, son contrat serait
renouvelé.
M. GAGNON: Le ministre n'a pas pensé peut-être à une
période de probation. Si vous voulez avoir des gens compétents,
il est possible que ces gens se recrutent dans des endroits où ils ont
déjà de l'emploi. Ils pourraient peut-être obtenir un
congé d'un an. Si la personne employée fait une année de
probation, après un an ceux qui l'emploient sont capables de voir si
elle a la compétence, l'honnêteté, le dévouement
voulu.
Et partant de ce fait, son mandat pourrait être de dix ans pour
lui assurer une certaine sécurité. L'employeur sait, à ce
moment-là, si elle est compétente ou non, si elle est
honnête ou non. Et par ailleurs, la personne qui a demandé un
congé d'un an stabilise sa situation. Dans la société
d'aujourd'hui, ce n'est pas ce que c'était il y a 10 ou 15 ans.
M. CASTONGUAY: Nous avons prévu la première partie en
disant que les contrats ne devraient pas excéder une période de
trois ans. La période de probation dont vous parlez, un conseil
régional pourrait engager, dans un cas où il a des doutes, une
personne tout simplement pour un an, pour la mettre à l'épreuve.
Et au bout d'un an, si les deux parties sont satisfaites, renouveler pour trois
ans.
M. GAGNON: Mais c'est court.
M. CASTONGUAY: Il n'y a pas de doute qu'un contrat de trois ans offre
moins de sécurité qu'un de dix ans.
M. BURNS: Cela peut être justement une arme à deux
tranchants. Contrairement à ce que le ministre disait, ça peut
écarter. de bons candidats parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment
en sécurité dans une fonction où l'engagement est au
maximum pour trois ans.
M. CASTONGUAY: Je voudrais simplement faire remarquer que ce sont les
conseils régionaux qui vont engager leur directeur
général, qu'il s'agit d'un règlement. Et si vraiment tel
était le cas, comme il s'agit d'un règlement, on pourra toujours
le modifier. Mais il sera plus facile de le modifier en allongeant la
période qu'en la raccourcissant. Parce que là on va trouver des
contrats déjà signés, des résistances. Au
départ, il nous a semblé plus sage de mettre une période
de contrat plus courte.
Et sur ce plan, j'ai des opinions personnelles assez prononcées
face...
M. CLOUTIER (Montmagny): Lesquelles?
M. CASTONGUAY: Celles que je vous ai dites. Je ne suis pas du tout
convaincu qu'à ce niveau de fonction, une trop grande
sécurité d'emploi soit vraiment ce qui doit attirer du personnel
compétent dans des organismes soit gouvernementaux ou
paragouvernementaux.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le ministre tient le même
raisonnement et pour le directeur général à l'emploi du
conseil régional et pour le directeur général à
l'emploi de l'institution? Même chose?
M. GAGNON: Est-ce qu'il y a une soupape dans la loi? C'est-à-dire
qu'après deux ans, si on considère que l'employé commet
des malveillances, que ce soit assez important et qu'on soit pris avec un
contrat de trois ans, est-ce qu'à l'intérieur de la loi il y a
cette soupape? Disons, comme pour la Commission de police, qu'on peut aller
devant un tribunal et que ce tribunal peut entériner une décision
de destitution de la part du conseil d'administration qui aurait nommé
telle personne. Il peut se présenter des cas au bout d'un an qui
n'existeraient pas, mais qui existeraient au bout de deux ans.
M. CASTONGUAY: Cela fera l'objet des contrats d'engagement. On n'a pas
voulu dans les règlements aller dans tout ce souci de détails. On
a voulu établir les règles minimums, et ce sera aux conseils
régionaux de s'assurer qu'ils sont bien protégés dans les
modalités des contrats d'engagement.
Et il y a aussi s'il y a malhonnêteté, etc.
toujours possibilité... S'il n'y a pas respect du contrat par une des
deux parties, il y a moyen aussi de...
M. GAGNON: A l'intérieur du contrat.
M. LE PRESIDENT: Le député de Jacques-Cartier.
M. SAINT-GERMAIN: Il y a tout de même des conseils
régionaux en formation actuellement.
Est-ce qu'il y en a qui sont formés au complet?
M. CASTONGUAY: Les élections, en fait, les mécanismes de
nomination, etc., suivent leur cours présentement. Il n'existe pas
encore de conseils qui sont formés, donc les conseils régionaux
ne sont pas encore rendus à l'étape du recrutement de leur
personnel.
M. SAINT-GERMAIN: Il y a tout de même des nominations qui ont
été faites au niveau du conseil régional,
actuellement?
M. CASTONGUAY: Nous avons retenu des agents sur une base purement
contractuelle pour des périodes temporaires et uniquement à des
fins d'information et de liaison entre le ministère et les diverses
régions, pour assurer que les mécanismes prévus dans la
loi pour la formation des conseils régionaux soient bien
appliqués, bien respectés. Mais ce ne sont pas des individus qui
ont les qualifications ou la formation indiquées pour occuper des postes
de directeurs généraux.
M. SAINT-GERMAIN: Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont
été élus actuellement comme membres d'un conseil
régional donné?
M. CASTONGUAY: Pas à ma connaissance, pas encore.
M. LE PRESIDENT: Le député de Gaspé-Sud.
M. FORTIER: Est-ce qu'il y a des critères, pour nommer un
directeur général, qui vont être dans le contrat, qu'on va
indiquer dans l'engagement? On ne peut pas engager toute personne pour
être directeur général. Il doit y avoir certains
critères, ou est-ce le conseil régional qui va établir
lui-même les critères?
M. CASTONGUAY: Cela va être la responsabilité du conseil
régional. Maintenant, tout comme pour bien d'autres fonctions, il peut y
avoir dans ces établissements communication avec notre direction
générale. Les conseils régionaux vont être enclins
normalement à engager le personnel le plus compétent possible et
le jury va vouloir avoir aussi certains barèmes de
références pour juger l'admissibilité des candidats. Ces
critères n'apparaissent pas dans les règlements. D'ailleurs, on
peut se demander si, pour l'ensemble des régions, les mêmes
critères devraient être retenus. Les problèmes ont une
ampleur différente et la taille, l'importance des conseils peut changer
un peu avec le temps et selon les régions.
A l'article 1.4.6, nous proposons aussi un autre changement pour donner
plus de souplesse ici à l'organisation des conseils régionaux. On
voit que dans le projet de règlement, à la deuxième
phrase, il est dit que les règles et barèmes pour la
détermination des effectifs et des conditions de travail du personnel
sont ceux adoptés par règlement du lieutenant-gouverneur en
conseil pour le personnel des centres hospitaliers. Nous allons proposer
justement pour pouvoir tenir compte un peu plus des différences au plan
régional, au plan de la perception de leur rôle que chacun des
conseils pourra avoir, que les conseils d'administration préparent
d'abord un plan d'organisation et le soumettent au ministre pour approbation,
mais sans indiquer de façon aussi directe et aussi claire les
règles et barèmes pour la détermination des effectifs et
la rémunération. Ceci dans un but de permettre à chaque
conseil de s'adapter un peu plus aux exigences des diverses situations. Je ne
sais pas s'il y a des commentaires.
M. BURNS: Est-ce que les conditions de travail et de salaire pourraient
changer d'une région à l'autre? Dans les hôpitaux,
actuellement, on a réussi à uniformiser, au moins depuis 1966,
les conditions à travers la province. Est-ce qu'on n'est pas en train de
fonctionner à rebours avec une situation comme celle-là?
M. CASTONGUAY: Ce n'est pas l'intention en ce qui a trait à tout
le personnel en dessous du niveau des cadres. C'est plutôt au-dessus des
cadres ou à partir de cadres que l'on vise. Je pense bien qu'en ce qui a
trait au personnel de bureau, au personnel de soutien, etc., nous n'avons aucun
désir quant à nous ni aucune raison de vouloir établir des
normes différentes selon les régions.
Peut-être qu'on devrait retenir ce point que vous soulevez.
M. BURNS: Mentionner que ça s'applique aux cadres.
M. CASTONGUAY: Pardon?
M. BURNS: Si ça doit ne s'appliquer qu'aux cadres, ce serait
peut-être préférable de le mentionner à l'article
1.4.6.
M. CASTONGUAY: Nous allons noter cette suggestion parce que ce n'est pas
vraiment notre idée de faire en sorte que le personnel de bureau, le
personnel de soutien soit traité de façon différente dans
un endroit et dans un autre.
M. CLOUTIER (Montmagny): La remarque du député est
extrêmement importante parce qu'on a atteint la parité entre les
régions et cela a été fait...
M. BURNS: Laborieusement.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... après bien des années et des
discussions. Pour le personnel de cadres, il y a encore un danger, c'est que ce
ne serait plus de l'émulation; ce serait une rivalité ou une
enchère entre les différentes régions s'il devait y avoir
des disparités trop considérables entre les effectifs et les
conditions de travail autorisés â un conseil d'une région
par rapport à tel autre. Je comprends que, dans la région de la
Côte-Nord, il y a des difficultés particulières; c'est
possible qu'à cause de l'éloignement et des difficultés de
transport cela joue dans cette question, mais il faudrait que ce soit
pour des raisons qui se défendent, non pas pour des raisons qui
ne se défendent pas.
A cette condition-là, je pense bien que ça irait. C'est
bon qu'il y ait un peu de souplesse aussi. Bien des mémoires ont
dû mentionner que les règlements doivent comporter une certaine
marge de souplesse. Les règlements, ce n'est pas fait pour aller dans
tous les détails; il faut toujours que les établissements, les
effectifs, les professionnels et ceux qui travaillent dans ce secteur aient un
certain champ de manoeuvre pour faire place à de l'initiative, à
de la motivation. De là à tout prévoir, c'est impossible.
Il ne faudrait pas que les règlements prévoient toutes ces
situations.
Je pense que la suggestion du député de Maisonneuve est
extrêmement importante.
M. CASTONGUAY: Il y a également, dans cette section, un autre
alinéa que nous allons introduire. Sans s'attacher à une
rédaction définitive, le sens est le suivant: Le terme
"personnel" n'inclut pas les membres du conseil des médecins et
dentistes des centres hospitaliers. Le conseil des médecins et
dentistes, en vertu de la loi 65, a des responsabilités au plan de
l'activité professionnelle, médicale ou dentaire plus
spécifiquement, et il n'est pas dans l'intention du ministère,
dans la préparation du projet de règlements, de modifier le sens
de la loi.
Lorsque nous avons rédigé le projet de règlements,
nous avons parlé de personnel, du plan d'organisation, etc., sans croire
qu'il était nécessaire de faire cette distinction. Comme on a vu
un danger que le ministère se serve de cette imprécision pour
contrôler l'organisation médicale d'un hôpital, nous avons
retenu cette suggestion qui nous a été faite et nous allons
apporter cette distinction qui est conforme aux dispositions du projet de loi.
La fonctionnarisa-tion des médecins n'est pas pour maintenant.
M. CLOUTIER (Montmagny): Quand le ministre dit cela, veut-il dire
qu'elle est pour plus tard?
M. CASTONGUAY: Chaque chose en son temps. On a adopté une loi,
c'est une bonne loi. Nous avons dit clairement qu'il n'était pas
question de contrôler l'acte médical, que ce soit au moment de la
Loi de l'assurance-maladie ou de la loi 65, et nous ne le ferons pas de
façon détournée par le projet de règlements.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce n'est pas, non plus, l'objet d'une
modification au code des professions que le ministre va annoncer le 14
septembre?
Pouvoirs et classification des
établissements
M. CASTONGUAY: La partie Il, pouvoirs et classification des
établissements. Ici, peut-être qu'on peut passer les articles un
par un, mais il y aurait aussi une observation d'ordre assez
général en ce qui a trait à la classification des
établissements, à la section III. A l'article 2.1.1, nous ne
voyons pas de changement. A l'article 2.1.2, il était dit qu'une
corporation là, nous sommes dans les établissements et non
pas dans les conseils régionaux devait disposer, dans un
délai raisonnable, des immeubles qui pendant une période de sept
années consécutives n'auront pas été
utilisés pour la poursuite de ces fins.
On nous a fait état, dans certains mémoires, des
problèmes que ça pourrait poser. Alors, comme il n'y avait pas
vraiment de raison fondamentale de maintenir cet article, nous allons le
biffer.
M. CLOUTIER (Montmagny): J'ai pensé que le ministre voulait faire
référence aux sept vaches maigres et aux sept vaches grasses,
c'est pour cela qu'on y avait mis sept ans.
M. CASTONGUAY: En fait, je pense que, si cet article donne lieu à
des difficultés, il serait préférable de
l'éliminer.
M. BURNS: Est-il possible que, pendant sept années
consécutives, si on n'utilise pas ces immeubles, l'on puisse dire que la
corporation est vraiment... de quelle nature pratique pouvaient être les
objections?
M. CASTONGUAY: Par exemple, si un établissement avait une
propriété qu'il n'utilise pas à ses propres fins mais
qu'il loue d'une façon qui lui apparaît rentable, il est en
difficulté pour disposer de cet article, les conditions de vente
seraient plus ou moins appropriées et le forcer de se défaire
d'un tel immeuble pourrait lui créer un certain préjudice sans
qu'en contrepartie on en ait un bénéfice ou que la corporation ou
l'établissement en retire un bénéfice. C'est ce que nous
avons voulu éviter par un règlement de nature
générale sur ce plan.
Section II. C'est assez clair, il n'existe qu'une seule classe de
centres locaux de services communautaires.
Ici, si vous avez vu les documents de travail qui ont été
préparés, nous essayons de faire en sorte que chaque CLSC qui a
été mis sur pied, ou qui est en voie de l'être, comporte un
certain minimum d'activités comparables dans chacun d'eux. Et
après ça, nous croyons qu'il est nécessaire de leur
laisser une certaine souplesse dans les divers programmes qu'ils peuvent
adopter, selon les besoins de la population, disponibilité en personnel,
etc. etc. Mais, malgré cette souplesse, il ne nous apparaissait pas
nécessaire de faire des classes de CLSC. Ils peuvent avoir des tailles
différentes et des programmes différents, mais il n'en demeure
pas moins qu'il nous semble que ça doit faire l'objet d'une classe
d'établissements, les centres locaux de services communautaires.
M. CLOUTIER (Montmagny): J'ai une série
de questions sur toute la classification. Je ne sais pas si c'est le
moment de les poser maintenant. J'aimerais peut-être mieux que le
ministre nous fasse l'exposé sur les quatre classes
d'établissements et après nous pourrons poser des questions et
faire des commentaires.
M. CASTONGUAY: Très bien. Alors, la remarque, en fait, d'ordre
plus général, s'adresse aux autres établissements. Ici,
évidemment, ça fait longtemps que les divers
établissements demandent que leur statut soit précisé et
qu'une certaine classification à diverses fins soit établie. Je
crois que c'est nécessaire et valable.
Dans cette question, d'ailleurs nous l'avions reprise au moment de
l'adoption de la loi 65, nous avions prévu quatre grandes
catégories: Les centres locaux de services communautaires, les centres
des services sociaux, les centres d'accueil et les centres hospitaliers.
Déjà là nous avions une première base. Ici, nous
allons un peu plus loin. Par exemple, lorsque nous parlons des centres
hospitaliers, nous apportons quatre classes à l'intérieur de
cette grande catégorie des centres hospitaliers.
Maintenant, sans nous attacher précisément à
certains termes, comme ce que peut signifier la chirurgie
générale limitée, ce qu'il nous a paru nécessaire
de faire, dans cet établissement de quatre classes, ce sont plutôt
des normes ou encore une liste minimale de services, de telle sorte qu'il y ait
une certaine marge possible parce que les établissements existent
présentement.
Il n'est pas question de changer de façon subite leur nature et
de dire: A cause du fait que nous considérons que vous faites partie
d'un centre hospitalier de soins généraux, tout votre
équipement, votre personnel doivent être chambardés. Il
s'agit plutôt de délimiter des grandes catégories ou des
grandes classes qui nous permettront et qui permettront aux centres
hospitaliers de les identifier plus clairement les uns par rapport aux autres.
Avec le temps, peut-être que ces différences iront en
s'accentuant, mais ce n'est vraiment pas l'idée d'apporter, dès
le départ, des changements majeurs par le fait que nous classifions les
établissements en quatre grandes classes.
C'est la raison pour laquelle la gamme des services qui sont
énumérés dans la loi est plutôt une gamme minimale.
Le but que nous visions également en ce qui a trait aux centres
hospitaliers pour soins actifs et non pas pour soins prolongés, c'est de
faire en sorte que le plus grand nombre de centres hospitaliers se retrouvent
dans la catérogie des centres hospitaliers de soins prolongés.
Normalement, cela devra comprendre le plus grand nombre. Un certain nombre qui
va être minoritaire va tomber dans les centres hospitaliers de soins
généraux et ce seront vraiment les plus petits
établissements. Un autre nombre qui, encore là, ne sera pas le
plus nombreux, au contraire, va tomber dans la catégorie des centres
hospitaliers de soins ultra-spécialisés.
De la même façon, en ce qui a trait aux centres
hospitaliers de soins prolongés, après avoir pris bien des avis
auprès de professionnels, nous avions cru pouvoir apporter des
distinctions entre les durées de séjour pour les malades
souffrant de maladies physiques et ceux souffrant de maladies mentales. Lorsque
nous avons publié le projet de règlements, on nous a dit que ces
distinctions n'étaient vraiment pas valables, que nous serions mieux
d'adopter une durée uniforme. C'est la raison pour laquelle nous allons
apporter ici des modifications, c'est-à-dire que, selon les avis
reçus, nous parlerons d'une durée de séjour de trois mois
dans les deux cas. Ceci aussi bien pour les convalescents que pour les malades
à long terme.
De façon générale, ce sont les grandes lignes qui
nous ont orientés dans l'établissement de ces quatre classes
d'établissements. Il y a, j'en suis certain, des questions plus
précises que vous voudrez poser, mais, pour ne pas mélanger les
choses, c'est à peu près ce qui me paraissait nécessaire
de dire à ce moment.
M. LE PRESIDENT: Le député de Gaspé-Sud.
M. FORTIER: Juste une question. Dans les centres hospitaliers de soins
généraux, par exemple, au personnel médical, il peut y
avoir un spécialiste de médecine interne. Prenons un exemple
qu'on m'a soumis. Si on fait une opération d'une hernie et qu'il y a une
complication cardiaque, dans ce centre il peut y avoir un spécialiste en
médecine interne qui va donner les soins pour les complications qui vont
survenir. Cela n'empêche pas qu'il soit présent dans le personnel
médical? D'accord.
M. CASTONGUAY: Est-ce qu'on pourrait demander au Dr Laberge de
répondre de façon un peu plus explicite, puisque les signes de
tête ne sont pas inscrits dans le journal des Débats?
M. LE PRESIDENT: A l'ordre, s'il vous plaît! Pour les fins du
journal des Débats, les propos tenus par le Dr Laberge seront
enregistrés au nom du ministre.
M. CASTONGUAY: Pour répondre à la question du
député de Gaspé, un centre hospitalier de soins
généraux n'exclut certainement pas la présence d'un
spécialiste en médecine interne.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est un des articles. Nous sommes dans une des
sections les plus importantes des règlements. C'est évident. Cela
peut, à court terme peut-être pas à court terme,
parce que le ministre dit que, demain matin, il n'est pas question de prendre
les effectifs des services, de les chambarder et de les envoyer ailleurs. Mais
on peut dire qu'à moyen terme et à long terme cela va
certainement modifier le tableau de l'accessibilité, de la dispensation
des soins dans le Québec.
Il y a des institutions hospitalières qui sont installées
dans certaines régions depuis 20 ans, 30 ans ou 50 ans; dans d'autres
régions, depuis plus lontemps que cela. Ces établissements se
sont orientés vers la dispensation de tels services, compte tenu de la
population et aussi des effectifs qu'ils pouvaient recruter. Dans certaines
régions, nous savons que ce n'est pas facile de recruter certains
spécialistes. Je voudrais demander au ministre si, déjà,
au ministère, une carte a été faite et si également
un catalogue des établissements a été fait. Ces
établissements ont-ils été classés à
l'intérieur d'une catégorie en particulier? S'ils ont
déjà été classés, compte tenu des remarques
que le ministre vient de faire, est-ce qu'il y aura un
échéancier? Il n'y a rien qui dit dans les règlements
qu'il y aura une certaine période de transition ou que, pour un certain
temps, on va accepter les choses telles qu'elles sont, quitte à
introduire en pratique une façon de procéder ou certaines
modalités qui ne desserviront pas la population de la région. Je
pense particulièrement aux régions les plus
éloignées où on a des types d'institutions qui se sont
forcément orientées vers des soins qui, s'ils ne sont pas
ultra-spécialisés, c'est évident, sont
spécialisés tout de même. Elles ont des équipes de
spécialistes qui font des interventions majeures.
Est-ce que le ministre pourrait répondre à cette
question?
M. CASTONGUAY: Nous ne voulons pas, par l'établissement de
classes, priver une région de services qu'elle a ou dont elle a besoin.
Ce n'est pas le but. Le but est de vraiment pouvoir identifier à quelle
classe un établissement hospitalier appartient. Pour diverses raisons,
il est préférable d'avoir une connaissance réciproque du
statut d'un établissement que de les désigner tous par la
même appellation, alors qu'on sait fort bien qu'ils ne sont pas
identiques. Le but n'est pas de ramener un grand nombre de centres hospitaliers
de soins spécialisés vers des centres hospitaliers de soins
généraux.
D'ailleurs, le plus grand nombre de centres hospitaliers, par leur
nature, tomberont dans la catégorie ou la classe des centres
hospitaliers de soins spécialisés. Concrètement, â
quel moment s'effectuera la désignation d'une classification? Cela sera
au moment du renouvellement des permis. Ceci se fait au début de
l'année financière, le 1er janvier. Le but je tiens
à insister sur ceci de l'établissement de classes n'est
pas de forcer toute une série de centres hospitaliers qui donnent des
services spécialisés à devenir des centres hospitaliers de
soins généraux. Les réaménagements entre
hôpitaux de divers types de services, etc., se feront par un autre
mécanisme. Nous sommes en discussions constantes avec un grand nombre
d'établissements qui ont toujours de nouveaux projets ou qui sentent le
besoin d'apporter des changements dans leur organisation. Cela tombe dans le
contexte général de la planification, de la programmation et non
pas dans une activité comme celle-ci qui vise plutôt â avoir
une meilleure connaissance par un système de classification qui
était demandé depuis assez longtemps par les
établissements.
M. CLOUTIER (Montmagny) : Est-ce qu'on laissera une certaine latitude
à l'établissement lui-même de choisir ce qu'il veut
devenir? Si un établissement, qui est spécialisé
aujourd'hui, par suite de l'abandon des médecins spécialistes de
cette région ou pour toutes sortes de raisons, désire devenir une
institution de soins généraux ou s'il veut devenir un
établissement pour les convalescents ou les malades chroniques on
voit ces conversions de vocation des établissements, cela se voit assez
souvent à ce moment-là j'imagine que
l'établissement pourra l'indiquer lui aussi.
Cela ne sera pas toujours une imposition ou une classification qui vient
unilatéralement du ministère des Affaires sociales.
M. CASTONGUAY: Non. D'ailleurs, présentement, nous sommes dans
des opérations de cette nature, à un certain nombre d'endroits
où on sait que des établissements veulent se doter de nouveaux
services. Il y a des discussions constantes, que ce soit sur une base
régionale ou sur une base plus locale. Nous savons également que
d'autres institutions, anciennement affectées soit au traitement des
malades tuberculeux ou à d'autres fonctions, aujourd'hui voient la
demande se déplacer et cherchent de nouvelles vocations. C'est dans tout
ce mécanisme qui se poursuivra que cette définition de la
vocation, des fonctions des centres hospitaliers se poursuivra.
Ici, ce système de classification n'empêchera aucunement un
établissement, à un moment donné, de passer d'une
classification à une autre, si vraiment toutes ses
caractéristiques font qu'il appartient, par suite de changements,
à une nouvelle classification.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'on a des exemples concrets
d'établissements? Je parle des régions les plus
éloignées. Supposons que l'hôpital de Gaspé,
l'hôpital de Sept-Iles, l'hôpital de Rouyn-Noranda soient
classifiés comme des établissements de soins
spécialisés, il est entendu qu'ils donnent aussi des soins
généraux parce qu'une classification comprend l'autre. Est-ce
qu'à Québec ou à Montréal, un établissement
de soins ultra-spécialisés évidemment qu'il
comprend l'établissement de soins spécialisés s'il est
surspécialisé pourrait également donner des soins
généraux? Est-ce que le Centre hospitalier de l'université
Laval, ici, à Québec, ou l'Hôtel-Dieu de Québec,
Maisonneuve, l'Hôtel-Dieu de Montréal sont des
établissements de soins ultra-spécialisés?
M. CASTONGUAY: Il n'y a rien qui l'empêche, en fait. Tout comme
dans le moment, cela
dépend, dans une certaine mesure, de la nature de
l'établissement. Vous avez mentionné, ici, le Centre hospitalier
de l'université. Il donne des soins généraux. Il devra
continuer à le faire. Vous passez à l'Institut de cardiologie
qui, lui, s'est spécialisé dans un domaine plus particulier. Dans
ce domaine, il donne des soins ultraspécialisés mais, aussi, il
donne des soins plus généraux dans ce secteur. Alors il n'est pas
question non plus de changer la nature de ces établissements par le fait
que nous donnons des classifications.
La classification, comme je le disais, vise plutôt à donner
une certaine liste minimale de services qui font qu'on peut dire: Là,
ils sont dans telle catégorie ou dans telle classe par rapport à
une autre, mais ceci n'est pas à l'exclusion des catégories et
des classes, par exemple, de soins généraux ou de soins
spécialisés.
M. CLOUTIER (Montmagny): En somme, est-il exact de dire que le
ministère des Affaires sociales, déjà, classait les
établissements sans le dire, en refusant ou en acceptant de leur
accorder tel équipement?
M. CASTONGUAY: Dans une certaine mesure, oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): Bon.
M. LE PRESIDENT: Le député de Jacques-Cartier.
M. SAINT-GERMAIN: Relativement aux centres hospitaliers de soins
généraux, on ne doit pas considérer ces centres
hospitaliers de soins généraux comme étant des
dispensateurs de soins secondaires ou de soins de qualité
inférieure, je suppose bien.
M. CASTONGUAY: Ah non! J'ai ici le Dr Brunet, avec moi, le
sous-ministre, et le Dr Laberge. Il ne s'agit pas de qualité
différente de soins mais il s'agit vraiment de spécialisation de
niveaux dans les soins.
M. SAINT-GERMAIN: Ces centres hospitaliers de soins
généraux vont certainement recevoir des cas d'urgence, des
accidentés, enfin des types qui font une crise cardiaque, des choses
semblables. Je suppose donc qu'il faudra avoir là des médecins
spécialisés dans différents domaines pour leur donner des
soins adéquats.
M. CASTONGUAY: Cette classification j'insiste sur ce point
ne vise pas à modifier la situation actuelle. Elle vise à dire,
par exemple: L'hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré n'est pas un
centre ultra-spécialisé. Lorsqu'on parle de
Sainte-Anne-de-Beaupré avec les autorités de cet hôpital,
ou lorsqu'il est question d'analyser son budget, etc., on peut se dire:
Voilà un centre de soins généraux.
Et le fait de dire que l'hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré
est un centre de soins généraux ne change pas la nature de son
organisation, non plus que la nature des problèmes auxquels cet
hôpital fait face présentement. Il reçoit, comme vous
dites, des cas d'urgence. Les médecins qui y pratiquent sont
obligés de demander des consultations aux besoins. Ou encore, lorsqu'ils
ne sont pas en mesure de donner les services, référer leurs
patients à un autre centre. C'est purement une classification permettant
de voir plus clairement la nature des centres hospitaliers.
C'est pour ça d'ailleurs que nous ne sommes pas allés dans
une gamme très grande de classifications. Nous aurions pu
peut-être retenir d'autres critères comme la taille 100,
200, 300, 400 lits et avoir 11 classes, ajouter en plus ceux qui font de
l'enseignement et ceux qui n'en font pas: 22 classes, et multiplier ainsi le
tout.
Nous avons voulu faire plutôt de grandes classes, au
départ, pour nous permettre d'avoir une meilleure identification, mais
non pas dans le but de changer la situation actuelle.
M. SAINT-GERMAIN: Est-ce que je peux demander si le Collège des
médecins a donné son avis sur ces classes de centres
hospitaliers.
M. CASTONGUAY: Le collège a donné son avis dans son
mémoire. Je me rappelle qu'on avait mentionné le fait de diviser
les soins donnés selon la durée. Ici, on les divise selon le
niveau et la durée.
Et on avait suggéré dans un premier temps de diviser en
deux groupes: centres hospitaliers pour soins aigus et centres hospitaliers
pour soins prolongés. C'est-à-dire ce qu'on retrouve à a)
et b) de nos règlements.
Pour subdiviser les centres hospitaliers à soins aigüs ou de
courts séjours, c'est sûr que ça va prendre des
critères qui vont tenir compte de l'éventail des soins fournis,
des ressources humaines, des professionnels qui sont en place et des ressources
matérielles. La restriction du collège si j'ai bien
compris c'est que c'était une tâche qui devait être
assez difficile. Et après avoir considéré la
recommandation du collège, on a conservé les courts
séjours, mais on a quand même pensé de faire trois
catégories à l'intérieur des courts séjours.
Comme le mentionnait le ministre, cette classification n'est pas faite
de façon indéfinie. Elle est faite pour une année à
la fois. Et si au cours de l'année on se rend compte que ce n'est pas
tout à fait la classification qui va à tel centre, l'année
suivante, lors de l'émission du permis, on changera un centre
hospitalier de soins généraux qui pourrait devenir
spécialisé ou vice versa, selon les critères qu'on va
établir pour faire les classifications.
M. LE PRESIDENT: Le député de Dorchester.
M. GUAY: Les critères établis par le ministère
concernant la classification des établissements s'appliquent-ils
comparativement? Est-ce qu'il y a des études qui sont faites à
l'extérieur de la province, afin d'avoir des types
d'établissements pour englober tous les soins? Les critères qui
existent au ministère sont plutôt généraux, j'en ai
l'impression.
Mais dans la transformation, par exemple, quant à la vocation
à donner à un établissement, est-ce que ça sera
discuté ou discutable entre les responsables de l'établissement
ou du ministère ou si ça sera laissé plutôt à
la discrétion du ministre?
M. CASTONGUAY: Non, les vocations, les changements dans les services,
etc., pour les centres hospitaliers font partie de discussions constantes entre
le ministère et les établissements? L'établissement X ou
l'hôpital X nous dit: Nous voudrions donner des services
dorénavant dans telle spécialité.
Il nous faut, d'abord, examiner s'il y a un besoin dans la
région, pour la population, s'il y a du personnel, quels seront les
coûts impliqués, etc., et l'on s'engage dans un processus de
discussions. Généralement, les décisions qui sont prises
ont fait l'objet de discussions assez longues où on a regardé,
à la fois, les besoins et les possibilités au plan des budgets,
etc., avant d'en arriver à une décision. Ce processus va se
continuer.
M. GUAY: Maintenant, dans quelle classe d'établissements est-ce
le plus urgent? Est-ce qu'on dispose beaucoup plus de soins
généraux que de soins spécialisés actuellement?
M. CASTONGUAY: Alors qu'on a à peu près 250 hôpitaux
dit généraux, présentement, le plus grand nombre vont
entrer dans la classe des centres hospitaliers de soins
spécialisés. Combien exactement? Je ne suis pas en mesure de vous
le dire. Un nombre beaucoup inférieur vont entrer dans la
catégorie des centres hospitaliers de soins généraux et un
nombre relativement limité dans la catégorie des centres de soins
ultra-spécialisés. La masse est dans les centres de soins
spécialisés.
M. GUAY: Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une tendance actuellement
pour les établissements existants à se spécialiser
justement? Est-ce que la tendance n'est pas d'aller plutôt vers la
spécialisation des services?
M. CASTONGUAY: Il faut se rappeler que l'hôpital, par sa nature
même, doit viser à donner, de façon générale,
des soins assez spécialisés. Les autres types de soins plus
généraux devraient être donnés, soit dans les
consultations externes ou encore dans les cabinets privés ou encore dans
les centres locaux de services communautaires ou encore dans des cliniques
médicales, étant donné qu'à ce mo- ment-là
la nécessité d'équipement ou d'équipes telles que
nous les retrouvons dans les centres hospitaliers ne joue pas autant que
lorsqu'il s'agit de soins spécialisés. C'est une tendance, c'est
exact, mais je pense que c'est une tendance qui est conforme à la nature
de ces établissements.
M. GUAY: Un professionnel de la santé me faisait remarquer, il
n'y a pas longtemps, qu'il y aurait même des établissements
spécialisés en soins généraux.
M. LE PRESIDENT: Il n'y a pas de commentaires de la part du
ministre?
M. CASTONGUAY: Non, pas sur ça. S'il n'y a pas d'autres
commentaires, il y aura une couple de modifications. On nous a dit, par
exemple, à 2.3.1 a), que l'expression "chirurgie générale
limitée" n'était pas appropriée. Alors, on va faire sauter
le terme "limitée". On nous a dit également que les services de
gériatrie ou les soins de gériatrie, comme ils sont peu
développés, ne devraient pas être dans la liste des soins
des centres hospitaliers de soins généraux. On nous a dit aussi,
pour bien respecter l'idée des centres hospitaliers de soins
ultra-spécialisés, qu'à la deuxième ligne, au lieu
de dire que "ces centres offrent des services dont la nature nécessite
des équipes de professionnels", on devrait dire "un ou des services",
parce qu'il y en a qui sont très spécialisés dans un
domaine précis. Egalement, au lieu de parler de néphrologie, on
devrait parler d'hémodialyse rénale, parce que ce serait plus
approprié à la nature de ces centres
ultra-spécialisés. Alors, ce sont des changements qui seront
apportés également.
M. BURNS: On ne se querellera pas là-dessus.
M. CASTONGUAY: C'est exactement ce que j'ai fait.
Section IV, il n'y a pas de changements qui paraissent
nécessaires. Même dans la section V, à l'article 2.5.1, il
ne semble pas y avoir nécessité de changements.
M. CLOUTIER (Montmagny): Quant aux sections IV et V, est-ce que, dans
les mémoires que vous avez reçus, les organismes sont d'accord
sur le type de classification des centres d'accueil?
M. CASTONGUAY: A l'article 6.1, également, il ne semble pas
nécessaire d'apporter des changements, bien que nous reviendrons plus
tard sur cette question des contrats et des dispositions aux fins de
l'enseignement. Ici, nous sommes uniquement au point qui est relié
spécifiquement à l'article 88 de la loi.
Bénéficiaires des services
M. CASTONGUAY: La partie III, concernant les bénéficiaires
des services, est une partie
assez longue. A une couple d'endroits il y a des sections nouvelles dont
je vous donnerai l'idée générale. Si possible, j'aimerais
passer article par article, étant donné la difficulté de
généraliser ou de faire une synthèse. A l'article 3.1.1,
il n'y a pas de changement. A l'article 3.1.2, il y a élimination de cet
article et un nouveau texte est proposé. A l'article 3.1.2, on a donc un
texte tout à fait nouveau sur l'histoire des photographies. On voulait
empêcher, dans une certaine mesure, que les patients soient
sollicités. Maintenant, il semble que cela créerait des
difficultés et, de toute façon, les conseils d'administration des
établissements sont mieux placés pour établir les
règles qui doivent être observées vis-à-vis de ce
genre d'activités. On a donc enlevé l'article 3.1.2.
Nous avons cru nécessaire, à la suite de plusieurs
représentations qui ont été faites, d'établir un
article général dès le début touchant la question
des renseignements. Le texte proposé pour le nouvel article 3.1.2 serait
le suivant: Une personne inscrite ou admise dans un établissement doit
fournir les renseignements suivants: nom à la naissance, prénom
usuel et autres initiales, date de naissance, sexe, lieu de naissance,
état civil, adresse, nom à la naissance de la mère,
prénom du père, nom à la naissance et prénom du
dernier conjoint. Il s'agit de renseignements qui sont
généralement demandés dans les hôpitaux. On veut
faire en sorte que l'obtention de ces renseignements soit
généralisée à tous les types
d'établissements de telle sorte qu'on puisse, à partir de ceci,
identifier clairement les personnes, obtenir les dossiers au besoin et dresser
un dossier adéquat pour toute personne admise dans un
établissement.
A l'article 3.2.1.1, où il est question de l'inscription et de
l'admission des bénéficiaires, nous voulons apporter certaines
modifications. On a fait état du fait qu'étant donné la
façon dont le texte était rédigé
particulièrement au haut de la page 8, deuxième alinéa
le rôle, la responsabilité et le fait que les admissions
sont généralement faites par un médecin ou un dentiste,
cela pouvait être contourné en disant qu'en cas d'urgence un
centre hospitalier doit toutefois admettre un personne sans que soient
satisfaites les deux conditions prévues au présent article. On
semblait y voir un danger d'enlever graduellement aux médecins leur
responsabilité quant à l'admission des patients. Ce n'est pas le
cas et le texte va être modifié à ce sujet.
De plus, étant donné que nous avions prévu ici que
des personnes pouvaient être "inscrites" ou "admises" "inscrites",
c'est pour traitements, "admises" c'est, en plus des traitements
l'hébergement le collège nous a fait état du fait
qu'il y aurait lieu d'ajouter également le mot, "enregistrées",
c'est-à-dire que des personnes peuvent être
référées simplement pour les fins d'un examen qu'un autre
établissement n'est pas en mesure de donner ou qu'il n'est pas possible
d'obtenir dans un centre local ou dans un cabinet. A ce moment-là, ces
personnes n'auront pas à subir toutes les modalités de
l'inscription ou de l'admission, vu qu'elles n'y vont que pour une fin
très spécifique.
Alors, on a introduit, pour simplifier l'administration, la notion
d'enregistrement.
De la même façon, à la fin de cet article, un cas
d'urgence au sens du présent article comprend une affection due à
l'alcoolisme ou autres toxicomanies. Par rapport à la remarque que je
faisais tantôt, nous allons spécifier qu'il s'agit de cas aigus,
vraiment des cas d'urgence. Ce n'est pas notre intention, par la voie de
règlements, de faire en sorte qu'on détermine qui doit être
hospitalisé ou non. On voulait ici très clairement, par contre,
faire en sorte que les cas d'alcoolisme et de toxicomanie soient
considérés comme étant des cas nécessitant des
traitements.
UNE VOIX: Comment déterminer...
M. CASTONGUAY: De la même façon qu'on le détermine
dans les services d'urgence; on ne veut pas le faire par règlement.
Alors, lorsqu'une personne se présente, si le médecin qui est
à la clinique d'urgence, l'interne ou le résident juge que c'est
un cas d'urgence, il l'admet, le traite. Ce sera de la même
manière.
M. BOIVIN: Alors, c'est encore le médecin qui détermine
l'urgence.
M. CASTONGUAY: Oui.
M. BOIVIN: Pourquoi en faire une exception, l'urgence? Vous dites: En
cas d'urgence, un centre hospitalier doit toutefois admettre une personne. Mais
qui doit déterminer que c'est un cas d'urgence? Si c'est un
médecin, ça entre dans la loi générale.
M. CASTONGUAY: J'ai justement dit que nous changions cet article.
M. BOIVIN: Excusez.
M. BURNS: Le ministre peut-il nous donner lecture du nouveau texte qu'il
a l'intention de proposer?
M. CASTONGUAY: On dit, à la place de l'avant dernier
alinéa: "Un centre hospitalier doit s'assurer que toute personne
c'est un projet à ce stade-ci, je ne dis pas qu'il est dans sa forme
définitive qui nécessite des soins d'urgence
reçoive le traitement requis par son état sans que soient
nécessairement satisfaites les deux conditions prévues au
présent article." C'est une responsabilité générale
mais ça ne veut pas dire que c'est le centre qui détermine qui
doit être admis et comment il doit être traité. Cela
relève des responsabilités soit du conseil des médecins et
dentistes ou du médecin
qui est responsable au moment où la personne se
présente.
On ajoute: "Un cas d'urgence, au sens du présent article,
comprend une affection aiguë due à l'alcoolisme ou autres
toxicomanies".
L'exemple typique c'est celui des malades psychiatriques qui parcourent
la province, qui sont envoyés d'une institution à l'autre pour
recevoir des traitements et que chacun renvoie au suivant. L'exemple peut vous
être raconté du bonhomme qui a fait le tour du Québec pour
se retrouver à la même place qu'à l'origine. C'est une
obligation de s'assurer que l'individu reçoit des traitements quelque
part.
M. BOVIN: Que ferez-vous de plus quand il n'y a pas de place?
M. CASTONGUAY: Il y a de la place sauf qu'on nous dit: Ecoutez, ici on
ne s'occupe pas de la psychiatrie juvénile. Alors, l'obligation qui est
faite ici, si on ne s'occupe pas de la psychiatrie juvénile, c'est de
s'assurer que le patient n'est pas simplement remis dans la rue mais qu'il
puisse recevoir des traitements. Nous avons eu des exemples assez
pénibles, je peux vous en rapporter, si la question intéresse les
membres, et faire venir Mlle Bertrand. Nous avons des dossiers sur ça
où nous nous rendons compte que les personnes ont eu à subir des
préjudices assez sérieux et ont fait face à des
difficultés énormes parce qu'elles ne sont pas capables
d'identifier quelles sont les ressources adaptées à tel type de
besoins. Dans bien des cas ce n'est pas un problème de manque de
ressources, c'est qu'on dit: Ici on ne s'occupe pas de ça. La personne
est laissée à elle-même, elle doit chercher. C'est ce que
nous voulons éviter. Je ne dis pas que c'est la règle
générale, que c'est fait dans tous les cas mais nous voulons nous
assurer que ce type de situation, qui est assez répandu, malgré
tout, reçoive une certaine réponse.
A 3.2.1.1 il n'y a pas de changement nécessaire.
Le texte, tel qu'il est rédigé, prévoit que "le
diagnostic, prévu au paragraphe 2 du troisième alinéa de
l'article 3.2.1.1. s'établit à la suite d'examens subis en
service externe, à moins qu'un médecin ou un chirurgien dentiste
n'affirme par écrit que l'état de la personne nécessite
des soins requérant l'admission immédiate dans un centre
hospitalier."
On simplifie cet article et on précise en disant: "Le diagnostic
prévu au paragraphe 2, etc, s'établit à la suite d'examens
subis en services externes dans un établissement ou dans un cabinet
privé. "
A l'article 3.2.1.4, il n'y a pas de changement qui semble
nécessaire. Pardon?
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans le cas où un cas d'urgence serait
détecté par les soins à domicile, est-ce que c'est...
M. CASTONGUAY: On va appliquer l'urgence également.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
M. CASTONGUAY: On enlève les articles 3.2.1.5 et 3.2.1.6 à
la suite des modifications apportées à l'article 3.2.1.1. A
l'article 3.2.1.7, on va parler, â la dernière ligne, des
privilèges au lieu des fonctions. C'est un terme que plusieurs n'aiment
pas mais c'est le terme qui est utilisé dans le langage courant. A la
suite des représentations qui nous ont été faites, il a
été convenu de modifier ou nous croyons qu'il y aurait avantage
à garder le terme "privilèges". Il y a addition d'un
alinéa de telle sorte qu'on introduit ici la notion de médecin
traitant. Il était dit à certains endroits que, pour qu'un
patient cesse d'être hospitalisé, il fallait l'autorisation d'un
médecin. La notion de médecin traitant n'apparaissait pas.
Partout où on retrouve des responsabilités spécifiques
à l'égard d'un patient, le terme "médecin traitant" va
être substitué à celui de médecin tel qu'il
apparaît dans le projet de règlement.
Cette modification apparaît â plusieurs endroits, à
l'article 3.2.2.1 par exemple, et à plusieurs autres, aussi à
l'article 3.2.2.3, etc.
A l'article 3.2.1.8, il n'y a pas de changement qui semble
nécessaire. L'article 3.2.1.9, il avait été proposé
que l'on devait prévenir... "Un centre hospitalier doit prévenir,
au moins 24 heures avant le moment prévu pour leur admission, les
personnes pour lesquelles une demande d'admission a été faite."
Ici, on nous a fait état que cela pouvait créer des
difficultés, alors nous allons atténuer le texte pour dire "dans
la mesure du possible". On comprend qu'il peut y avoir des difficultés.
D'autre part, il n'en demeure pas moins que, dans bien des cas, l'absence
d'avis ou un avis très court crée des difficultés aux
patients. Je pense, par exemple, à la mère de famille qui attend
depuis plusieurs jours d'être admise. On l'avise, à un moment
donné, qu'elle est admise. Cela nécessite une certaine
organisation, la garde des enfants, etc.
On va proposer un changement, au lieu de dire "doit prévenir au
moins 24 heures à l'avance", on va dire "dans la mesure du possible". Il
y a une obligation moins stricte mais une obligation morale, disons.
A l'article 3.2.1.0, des modifications sont proposées. Vous avez
le texte. Je ne relis pas. Mais nous allons ajouter à la fin du premier
alinéa: "selon les modalités que le conseil d'administration
peut, après consultation du conseil des médecins et dentistes,
établir en vue du bon fonctionnement de l'établissement." Le
principe est maintenu, mais les modalités devront être
définies par le conseil après consultation du conseil des
médecins et dentistes.
A la fin de cette section, un nouvel article sera ajouté qui
devrait se lire, de façon générale, comme suit:
"Lorsqu'une personne est admise
dans un centre hospitalier pour malades à long terme, le centre
des services sociaux avec lequel il a un contrat de services doit en être
prévenu immédiatement." Nous donnons, par la loi 65 et les
règlements aux centres de services sociaux qui seront établis sur
une base presque régionale le rôle de faire en sorte que des
ressources comme celles-là pour les malades à long terme et les
autres besoins d'hébergement, par exemple, pour personnes
âgées, etc., servent en fonction des besoins d'une population sur
une base plus grande.
Pour pouvoir s'acquitter de cette responsabilité, il faudra donc
que le centre de services sociaux soit mis au courant des admissions de
patients.
M. GUAY: Je pense que cela existe déjà dans certains cas;
spécialement sur la rive sud, à Lévis, il y a un gros
travail qui se fait dans ce sens-là. Il y a déjà des
personnes qui s'occupent de normaliser ou de régulariser, d'après
l'urgence des cas, les admissions.
M. CASTONGUAY: Oui et le ministère avait mis sur pied, lui aussi,
pour certains types de malades, un centre d'orientation et de placement. Il y a
des agences qui assument de telles fonctions par rapport à des foyers.
Il y a bien des modalités qui existent. A certains endroits, il n'en
existe pas. A d'autres endroits, c'est pour une catégorie bien
spécifique d'établissements. Cela couvre aussi des parties de
territoires, alors que d'autres sont laissés vides. L'idée est de
généraliser ces systèmes d'admission, de ne pas assumer ce
rôle au ministère, mais de le confier à un centre de
services sociaux, formé selon les modalités de la loi.
M. GUAY: Je pense que c'est normal.
M. CASTONGUAY: Quant à la section traitant des congés,
à l'article 3.2.2.1, par exemple, il sera question du médecin
traitant et non pas d'un médecin; de la même façon, aux
articles 3.2.2.3, 3.2.2.4, etc. A l'article 3.2.2.2, on dit "qu'une personne
admise dans un établissement peut en obtenir un congé temporaire
aux conditions établies par écrit par un médecin ou un
chirurgien". Là également, il pourra y avoir des
règlements du conseil d'administration et des consultations avec le
conseil des médecins et dentistes pour régulariser un peu cette
question des congés. On sait que, dans certains cas, cela crée
des difficultés. Je pense qu'il y a là une notion qui doit
être retenue, celle des congés temporaires, et que ce type
d'activités doit être établi selon des normes. De la
même façon, étant donné les circonstances, l'article
3.2.2.4 dans sa formulation actuelle, aurait pu donner lieu à des
difficultés. Alors, on ajoute à la fin que le dossier doit
être complété on a indiqué de quelle
façon dans les plus brefs délais possible, de telle sorte
que cela ne soit pas simultané avec le congé du patient.
M. GUAY: Dans le cas où un patient refuserait de quitter
l'établissement en invoquant la raison que son état ne s'est pas
encore suffisamment amélioré, est-ce qu'il y a, pour le patient,
un lieu quelconque de recours?
M. CASTONGUAY: Dans la loi, on a donné la fonction au conseil
régional de recevoir les plaintes. Il y a aussi le bon sens. Si le
médecin veut donner son congé à un patient et que le
patient croit vraiment qu'il n'est pas apte à quitter, il peut en
discuter avec son médecin. Les relations continuent de se maintenir. Il
y a aussi l'administration de l'hôpital qui peut être saisie du
problème. Je sais que cela se présente de temps en temps. Nous
recevons, parfois, au ministère des appels téléphoniques
parce que le médecin ou l'administration donne son congé à
une personne dans un hôpital pour malades chroniques, par exemple, ou
à un convalescent.
On nous appelle pour nous dire: Cela n'a pas de sens. Alors il n'y a pas
de mécanisme formel. Je pense bien que c'est une question de bon sens,
qui doit se régler dans les rapports habituels entre patient et
médecin, entre le malade et l'établissement. Le nouveau
mécanisme vise à établir un endroit précis
où des plaintes peuvent être adressées, soit le conseil
régional.
M. GUAY: D'accord.
Autorisations
M. CASTONGUAY: Nous arrivons à la section sur les autorisations.
Ici, à l'article 3.2.3.1, à la suggestion du Collège des
médecins et probablement d'autres organismes, on nous a demandé
d'ajouter l'alinéa suivant: "A défaut d'une telle autorisation,
le chirurgien doit attester, par écrit, que tout retard à
l'intervention peut être préjudiciable au malade". Il s'agit ici
de l'article des autorisations nécessaires avant de pratiquer une
intervention. Il s'agit, dans une certaine mesure, de protéger le
médecin. Je pense qu'il est normal de donner suite à une telle
suggestion.
A l'article 3.2.3.2, on précise qu'il s'agit d'une demande qui
doit être formulée par le médecin traitant et non pas par
quiconque. Ici, c'est à la fois pour introduire la notion de
médecin traitant et aussi pour se conformer aux dispositions du code
criminel, au sujet des avortements.
L'article 3.2.3.3 ne semble pas nécessiter de changements.
Décès et autopsies
M. CASTONGUAY: Décès et autopsies, section IV. On nous a
indiqué qu'il y aurait lieu de prévoir non pas seulement qu'une
déclaration de décès soit dressée mais
également introduire la nécessité qu'il y ait la
constation du décès qui soit faite par un médecin. Nous
allons le faire.
A l'article 3.2.4.2, étant donné ici qu'on se
référait uniquement à un centre hospitalier et qu'il peut
se produire des décès dans des circonstances telles que
décrites ici dans d'autres types d'établissements, nous allons
parler de tout établissement au lieu d'un centre hospitalier.
L'article 3.2.4.3 ne semble pas créer de difficultés, sauf
à la fin de l'article, où nous allons biffer les mots "le cas
échéant".
A l'article 3.2.4.4, il n'y a pas de changements.
Sécurité du
bénéficiaire
M. CASTONGUAY: Ici, nous allons introduire, à la demande et
à la suggestion, entre autres, du Collège des médecins,
une nouvelle section traitant de la sécurité du
bénéficiaire. Cette section comprend quelques articles.
Il est dit, par exemple: "Tout centre hospitalier doit assurer la
protection des malades et du personnel par des mesures conformes aux exigences
de l'hygiène. "Tout centre hospitalier doit prévenir et enrayer
la contagion et l'infection, etc. "Tout centre hospitalier doit être en
mesure d'isoler les malades atteints ou soupçonnés d'être
atteints de maladies contagieuses ou infectieuses. "Toute personne susceptible
de provoquer la contamination des nouveau-nés doit être exclue du
service de la pouponnière. "Tout centre hospitalier doit s'assurer que
son personnel professionnel ou autre satisfait aux conditions suivantes: "Subir
un examen médical complet ou fournir un certificat d'attestation de
bonne santé; "Fournir une attestation de vaccination pour toute maladie
déclarée à immunisation obligatoire; "Subir un examen
médical annuel ou fournir un certificat d'attestation de bonne
santé; "Se soumettre aux mesures de prophylaxie et de contrôle
bactériologique ou chimique."
Il s'agit de mesures destinées à assurer la
sécurité des personnes qui reçoivent des services et ceci,
au plan de l'hygiène. Il nous a semblé que ces suggestions du
collège devaient être retenues.
Est-ce que cela va?
Accès aux services
M. CASTONGUAY: Section III: L'accès aux services dispensés
par les centres locaux de services communautaires et par les centres de
services sociaux.
L'article 3.3.1 a semblé approprié ou adéquat.
Quant à l'article 3.3.2, nous suggérons certains
changements, par exemple à l'alinéa a), ajouter les
renseignements pertinents, comme renseignements devant être
demandés.
A l'alinéa b), enlever l'obligation de traiter de l'état
de santé. Il était dit que "toute personne qui fait la demande
doit fournir tout renseignement ou document exigé par le centre local ou
le centre de services sociaux relativement à son âge, son statut
civil, son état de santé." On nous a fait état du fait que
ça serait inapproprié de demander des renseignements de cette
nature, pour être consignés.
A l'article 3.3.3, il ne semble pas y avoir nécessité de
changement.
A l'article 3.3.4, il a été suggéré
d'ajouter les centres de services sociaux. Etant donné que la
procédure doit être sensiblement la même, on ne voyait pas
la nécessité d'exclure les centres de services sociaux, ou encore
on voyait l'utilité de prévoir la même procédure en
ce qui a trait aux centres de services sociaux.
Enfin, à l'article 3.3.5, encore dans le même esprit, il
était dit que "en cas d'urgence, un centre local ou un centre de
services sociaux doit fournir des services à toute personne qui s'y
présente." Il sera dit dorénavant, à moins de changement
dans la formulation, que "un centre de services communautaires ou un centre de
services sociaux doit s'assurer que toute personne qui nécessite des
soins d'urgence reçoive le traitement requis par son état." C'est
la même idée que pour les centres hospitaliers tantôt.
A l'article 3.4.1, c'est-à-dire la section IV, l'accès aux
services dispensés par les centres d'accueil, il ne semble pas y avoir
de changement qui soit nécessaire.
A l'article 3.4.2, on précise pour les
bénéficiaires âgés de plus de 18 ans,
c'est-à-dire qu'un alinéa à peu près de la
même nature que celui qui apparaît à la fin de cet article
sera ajouté. Si vous le désirez, je peux en faire la lecture.
A l'article 3.4.3, le conseil d'administration d'un centre d'accueil
peut adopter des règlements déterminant les critères
d'admission dans le centre; étant donné l'importance de cette
question, le texte devrait selon les représentations qui ont
été faites dire: "doit adopter les règlements", de
telle sorte que l'arbitraire soit éliminé et que les centres
d'accueil servent vraiment à des fins bien identifiées et que
tout le monde soit au courant des règles du jeu.
A l'article 3.4.4, aucun changement ne semble nécessaire, de
même que pour le no 3.4.5.
Quant à l'article 3.4.6, une addition est proposée et elle
dit qu'un centre d'accueil autre qu'un centre de garderie ou de transition ne
peut accepter l'inscription d'une personne que sur requête à cet
effet, provenant d'un centre de services sociaux avec lequel a
été conclu un contrat de services. Et on propose d'ajouter: "Une
telle requête écrite peut être obtenue après
l'admission d'une personne lorsqu'il s'agit d'un cas d'urgence." Je pense bien
que ça va de soi encore.
Les deux articles suivants, 3.4.7 et 3.4.8, ne semblent pas
nécessiter de modification.
Quant au no 3.4.9, par souci de précision, on a
suggéré que soit ajouté à la première ligne
que "Un centre de services sociaux doit tenir à jour
un régistre où sont consignés les renseignements
sur chaque personne,...".
Quant à l'article 3.4.10, afin de ne pas mélanger les
dispositions se rapportant à d'autres lois, il a été
proposé d'enlever le dernier membre de phrase, c'est-à-dire "avis
du transfert doit être adressé aux proches parents de la personne
transférée." "Quant aux cas de protection, quant aux cas de
personnes placées en vertu de la loi des jeunes délinquants par
exemple, les dispositions nécessaires paraissent dans ces lois et il
semblait inapproprié de les répéter ici dans une autre
loi.
Quant à l'article 3.4.11, pardon?
M. BURNS: Qu'est-ce qui a motivé cette demande? Qu'est-ce qui a
motivé le fait qu'on enlève cette phrase?
M. CASTONGUAY: On va revenir avec la Loi de la protection de la jeunesse
au cours de l'automne avec des modifications. Les dispositions relatives aux
obligations des centres d'accueil qui recevront des personnes placées en
vertu de la Loi de la protection de la jeunesse, les responsabilités des
centres de services sociaux vont être clairement indiquées dans
cette loi, vont être plus explicites que ce qui parait ici, uniquement ce
membre de phrase.
Il y a aussi la raison technique à l'effet qu'ici on faisait
référence ou on imposait une obligation qui découle d'une
autre loi dans les règlements en vertu de la loi 65. On va revenir sur
cette question avec des modalités plus précises dans la Loi de la
protection de la jeunesse, projet de loi qui va être
présenté à l'automne. Cela va?
M. BURNS: Merci.
M. CASTONGUAY: A l'article 3.4.11 il y a des changements assez nombreux.
On dit qu'une personne admise dans un centre d'accueil de réadaptation
ou d'hébergement peut en recevoir son congé sur certificat
signé. Là au lieu de dire: Par un professionnel, il sera dit:
"Par le directeur général du centre ou son représentant
nommément désigné, à l'effet qu'il n'est plus
nécessaire que cette personne soit gardée dans le centre
d'accueil." Ici, il est bien clair qu'il s'agit d'un centre d'accueil pour des
fins d'hébergement ou de réadaptation, il ne s'agit pas de soins
médicaux. Il semble important de préciser qui a cette
responsabilité et ne pas laisser cela vaguement à un
professionnel quelconque qui peut, à un moment donné, rentrer
dans le centre et dire: Voici, telle personne, vous recevez votre congé.
Il semblait approprié de remettre la responsabilité au directeur
général, qui, lui, pourra la déléguer à son
représentant, s'il le désire.
Quant au deuxième alinéa, il est remplacé par un
nouveau qui se lirait comme suit: "Lorsqu'une personne doit recevoir son
congé d'un centre d'accueil, ce dernier doit en aviser le centre de
services sociaux avec lequel a été conclu un contrat de service
afin d'assurer la continuité des services." En fait, c'est la même
obligation que pour les malades dans les centres hospitaliers de soins à
long terme, étant donné la responsabilité dont on parlait
tantôt, attribuée aux centres de services sociaux.
Enfin le dernier alinéa va être modifié quelque peu
pour donner le nouveau nom de la Loi de la protection du malade mental au lieu
de la Loi sur la santé mentale. Lorsque ce texte avait été
préparé, le 27 mai, le projet de loi n'avait pas
été réimprimé et on sait qu'au moment de sa
réimpression le titre de cette loi a été
modifié.
Dossiers des bénéficiaires
M. CASTONGUAY: Ceci nous amène à la section V: Dossiers
des bénéficiaires. A l'article 3.5.1, il a été
proposé que l'on ajoute, au deuxième alinéa, la date de
naissance. Egalement que deux alinéas soient ajoutés, le premier
se lisant ainsi: "Dans un centre hospitalier, un dossier doit aussi être
institué pour chaque nouveau-né admis à la
pouponnière." Un autre alinéa se lirait ainsi: "Tout centre
hospitalier qui n'offre que des services diagnostiques en externe à un
malade référé sur prescription médicale n'est pas
tenu d'ouvrir un dossier, mais doit conserver un registre contenant
l'identification du malade et l'énumération des services rendus."
C'est la contrepartie de la notion d'enregistrement à laquelle on a fait
état précédemment. C'est pour bien préciser le type
de renseignement qui doit être gardé à ce
moment-là.
M. FORTIER: M. le Président, rien qu'une information. Est-ce que
les médecins qui pratiquent doivent tenir un dossier médical de
tous les patients qu'ils voient en clinique externe?
M. CASTONGUAY: Oui, ils doivent tenir un dossier sur chaque patient vu
à la clinique externe.
M. FORTIER: Ce n'est pas un dossier complet, c'est un
résumé.
M. CASTONGUAY: Cela dépend pourquoi ils l'ont vu; si c'est un
examen général complet, ce peut être un dossier assez
complet. Cela dépend de la raison qui a amené le patient à
consulter à la clinique externe.
M. FORTIER: Afin d'être bien précis, pour les
médecins qui pratiquent, disons que quelqu'un vient à
l'hôpital pour une coupure. On ne met que "coupure arrivée
à telle date, de telle grandeur, avec tant de points de suture", et
c'est assez.
M. CASTONGUAY: C'est cela, c'est suffisant.
M. FORTIER: Très bien.
M. GUAY: Pendant combien de temps ce dossier doit-il être
gardé?
M. CASTONGUAY: Un peu plus loin, on va en venir à un article qui
traite de cette question de la durée, de la destruction des dossiers, de
ce qui doit être gardé, même après la destruction de
certains dossiers, etc.
M. GUAY: D'accord, merci.
M. CASTONGUAY: A l'article 3.5.2, on dit justement que sauf en cas
d'urgence le dossier tenu par un centre hospitalier comprend, le cas
échéant... Là, il est dit ce qui doit être compris
dans le dossier. Des suggestions ont été formulées de
telle sorte que des modifications soient apportées dans la formulation
de cet article. Par exemple, à l'alinéa a), on dit:
"l'observation médicale, l'examen physique, le diagnostic provisoire et,
s'il y a lieu, l'examen dentaire". Ces modifications ont été
proposées par le Collège des médecins et des
chirurgiens.
A l'alinéa d), des changements sont proposés pour faire en
sorte que le nom de la loi soit modifié. A l'alinéa j), des
changements sont proposés. On mentionne que "le protocole
opératoire, dans les 24 heures, et un rapport..." On a pensé
qu'un rapport rédigé par un chirurgien ou protocole
opératoire, c'est la même chose. Le nouvel article serait
formulé ainsi: "... protocole opératoire dans les 24 heures de
toute opération indiquant les constatations, etc. " C'est pour
éviter la répétition.
A la fin de cet article, l'alinéa p) est précisé.
Sur la feuille sommaire on a inscrit, à la suggestion de certains
groupes: "... comportant le diagnostic final, les diagnostics secondaires, les
complications, les interventions chirurgicales, les manoeuvres
obstétricales et l'authentification du médecin traitant, de
même qu'au résumé du dossier". On a proposé un
résumé du dossier ou au moins une note de départ.
A l'alinéa r), qui a été ajouté, c'est
"toute autre pièce requise par les règlements internes du centre
hospitalier". En fait, c'est pour laisser au conseil des médecins le
droit de faire des règlements internes qui pourraient exiger d'autres
pièces que celles que nous avons énumérées, qui
sont des pièces élémentaires demandées au dossier,
mais il peut y en avoir d'autres en dehors de cela.
Quant à l'article 3.5.3, le seul changement proposé est
qu'à la fin du premier alinéa, au lieu de dire "le cas
échéant", il soit dit "entre autres". On est dans un domaine
où la tradition, les pratiques sont moins établies; il serait
dit: "Le dossier tenu par un centre de services sociaux, un centre d'accueil ou
un centre local de services communautaires comprend, entre autres..." et
là, vous avez l'énumération.
A l'article 3.5.4, il n'y a pas de changement. A l'article 3.5.5 il y a
un changement qui semble assez important. On y voyait la possibilité
d'un dédoublement entre l'article 3.5.5 et l'article 3.5.2. C'est tout
simplement au début de 3.5.5.
Au lieu de "chaque prestation", nous sommes revenus avec "les notes
d'évolution rédigées par le personnel professionnel sont
consignées par ordre chronologique sur une feuille indiquant la nature
des services." C'est le même texte mais la dernière ligne de la
phrase a été modifiée: "Autres renseignements relatifs aux
services rendus" au lieu "de prestation de services".
Avec 3.5.7, nous arrivons aux dispositions relatives à la
conservation des dossiers. Il a été, de façon assez
uniforme, proposé que la période soit prolongée de cinq
à dix ans. Au premier alinéa, c'est-à-dire à la
troisième ligne de la page 14, on propose de dire "pendant une
période d'au moins dix années à compter de la date de la
dernière mention faite au dossier," au lieu "de cinq années".
Le deuxième alinéa se trouve à changer de forme,
étant donné l'introduction de cette période de dix ans et
pour d'autres raisons. Alors, il se lirait ainsi: "Il peut être
détruit après l'expiration de cette période pourvu qu'un
résumé du dossier soit dressé et conservé, sauf
pour les malades décédés". Ce résumé du
dossier doit comprendre les éléments suivants: a) la feuille
sommaire; b) le protocole opératoire; c) le protocole
d'anatomopathalogie et enfin la reproduction photographique du dossier ou des
éléments précités peut tenir lieu d'un tel
résumé, pour permettre la photocopie à des dimensions
réduites.
A 3.5.8, encore là des changements. On introduit: "les
clichés radiologiques de même que les tracés
d'électrocardiographie ou d'électroencéphalographie font
partie du dossier et sont soumis aux mêmes règles de
conservation." Il y avait eu des représentations à l'effet qu'on
ne mentionnait pas ces choses, alors nous les avons mentionnées à
3.5.8.
Enfin, à 3.5.9, pas de changement.
M. GAGNON: Seulement une information. Il n'est pas nécessaire
qu'il soit fait mention que le dossier d'un patient demeure strictement
confidentiel?
C'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui touchent à
ça. Je le comprends pour le médecin, mais il y a tellement de
gens qui viennent à toucher les dossiers et de plus en plus, avec la
science moderne, je ne sais pas si ça ne peut pas faire...
M. CASTONGUAY: C'est dans les dispositions de la loi. Ce fut
discuté assez longuement et les dispositions appropriées ont
été introduites dans les dispositions de la loi
elle-même.
Ici, le Collège des médecins, qui joue un rôle de
plus en plus actif, de plus en plus positif, depuis un certain nombre
d'années, à la fois dans le contrôle de l'activité
médicale à l'inté-
rieur des hôpitaux, au plan de la qualité des soins, a
recruté un personnel compétent, qui a mis sur pied un programme
de visites pour s'assurer non seulement qu'un acte a été
correctement posé sur plainte mais également que les
mécanismes prévus, soit le conseil des médecins et
dentistes, fonctionnent correctement et que les comités qui doivent
être formés sont bien formés, que leur travail s'effectue,
etc. Le collège demande donc, avec raison, depuis un certain temps,
d'avoir accès à l'information nécessaire pour bien
s'acquitter de son travail. Le collège nous a fait des
représentations à cet effet et nous croyons nécessaire de
préciser, je crois, que les dispositions de la loi 65 ne s'opposent pas
au type de demande du collège; de même, les dispositions de la Loi
médicale attribuent ce rôle au collège. De toute
façon, les propositions, les suggestions faites par le collège,
nous croyons qu'il y a lieu de les retenir.
C'est pourquoi des articles nouveaux vont être ajoutés,
articles 3.5.10 et 3.5.11, qui se liraient, disons, à moins de
modifications quant à la forme, ainsi: "En plus des circonstances
prévues à l'article 7 de la loi, le contenu du dossier est
confidentiel et ne peut être divulgué sauf sur demande du
Collège des médecins et chirurgiens de la province de
Québec ou du Collège des chirurgiens dentistes de la province de
Québec pour fins d'évaluation. Sur demande d'un médecin ou
dentiste et avec l'autorisation écrite du patient,
l'établissement où ce malade a été traité
doit faire parvenir à ce médecin ou dentiste une copie, un
extrait ou un résumé du dossier dans les 72 heures."
Ce deuxième alinéa est à une autre fin: la
transmission. Enfin, "le dossier original de chaque malade traité dans
un établissement est sous la garde de l'établissement aussi
longtemps que ce dernier est autorisé à opérer. Lorsqu'un
établissement cesse ses opérations, les dossiers de cet
établissement sont déposés chez le ministre." Alors, c'est
pour s'assurer ici que les dossiers sont gardés et que la
confidentialité des renseignements soit respectée.
On trouvera, à l'article 4.1.13, une obligation c'est la
contrepartie de l'article 3.5.10 aux conseils et aux organismes
appropriés d'un établissement de transmettre au collège
les renseignements dont il a besoin pour s'acquitter de sa fonction.
Je ne sais pas s'il y a des commentaires sur ces additions.
M. FORTIER: A l'article 3.5.11, vous écrivez: "Lorsqu'un
établissement cesse ses opérations, les dossiers de cet
établissement sont déposés chez le ministre" et ils sont
gardés confidentiels?
M. CASTONGUAY: C'est sûr.
M. GUAY: J'aurais une question à poser au ministre. Si, par
exemple, un autre établissement désire obtenir également
une copie du dossier pour continuer le traitement parce que
l'établissement peut cesser d'opérer, mais le patient peut vivre
c'est le même mécanisme qui s'applique afin de permettre
quand même à l'autre établissement ou à l'autre
professionnel de continuer le traitement en question.
M. CASTONGUAY: Jusqu'ici, à la suite de la fermeture de certains
établissements, les dossiers ont été
déposés, à la demande du ministre, dans un autre
établissement qui, avec son service d'archives, peut classer et
classifier les dossiers, les enregistrer et être en mesure de fournir les
renseignements à un professionnel ou encore au malade, si on en a besoin
dans un autre établissement.
M. SAINT-GERMAIN: Vous avez discuté vous l'avez
mentionné, mais je n'ai pas très bien compris des
renseignements qui devaient être remis d'un hôpital à un
autre, de façon que les mêmes examens ne soient pas
répétés dans différentes institutions. Qu'est-il
arrivé de toutes ces discussions?
M. CASTONGUAY: Ici, nous avons le deuxième alinéa de
l'article 3.5.9 et vous avez également, dans les dispositions de la loi,
des modalités quant à la circulation des dossiers. Il y a bien
des suggestions qui avaient été formulées. On disait qu'il
faudrait que cela devienne la propriété du patient. On nous a
fait état du fait que cela pouvait présenter des dangers, qu'il
pouvait y avoir de bonne raisons de ne pas divulguer à une personne tout
le contenu de son dossier. On reconnaissait ce besoin, toutefois, de
transmission de l'information. Vous trouvez, à l'article 7, l'ensemble
des dispositions relatives à cette question de transmission
d'information, avec les précautions et les sauvegardes qu'il faut y
mettre sur divers plans, confidentialité, etc. C'est à l'article
7 de la loi. D'accord?
Ordonnances
M. CASTONGUAY: Section VI: Les ordonnances. Au premier alinéa, il
ne semble pas y avoir de changement qui soit nécessaire à 3.6.1.
Quant à 3.6.2, il a été dit que la liste des
médicaments approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil, en
vertu de l'article 3 e) de la Loi de l'assurance-maladie, c'est-à-dire
celle qui est utilisée pour les fins de l'assistance-médicament,
pourrait, pour certaines fins, être un peu trop limitative. Alors, on
nous a fait des suggestions, c'est-à-dire de permettre des
dérogations pour des raisons de recherche ou de nécessité
médicale urgente. Mais non pas des dérogations de façon
générale et permanente mais avec certains mécanismes.
Alors, l'article 3.6.2 sera modifié pour donner plus de souplesse de
telle sorte que pour des fins de recherche, pour des fins de
nécessité médicale urgente, sur avis du pharmacien, le
médecin ou le chirurgien dentiste pourra utiliser dés
médicaments qui
n'apparaissent pas sur la liste. Et après, il devra y avoir,
évidemment, rapport au conseil des médecins et dentistes qui doit
avoir une responsabilité sur ce plan de même que le
pharmacien.
M. SAINT-GERMAIN: Je voudrais revenir sur cette question des dossiers.
On avait longuement discuté, si ma mémoire est bonne, et on avait
attaché de l'importance au fait que certains patients se
présentaient dans différentes institutions et qu'on
recommençait tout le processus de l'examen qui avait d'ailleurs
été fait antérieurement. Et on avait discuté de la
possibilité d'avoir tout de même une transmission de dossiers
entre les institutions de façon que les mêmes examens ne soient
pas répétés éternellement pour le même
patient. La loi n'est pas...
M. CASTONGUAY: Le dernier article de la loi, l'article 7, dit: "Toute
personne a le droit d'obtenir d'un établissement où elle a
reçu des services qu'il fasse parvenir à un autre
établissement ou à un médecin ou dentiste qu'elle
désigne une copie, un extrait ou un résumé de son dossier
médical conformément au règlement".
M. SAINT-GERMAIN: C'est l'initiative d'une personne. L'initiative doit
venir d'elle.
M. CASTONGUAY: Le Dr Laberge me mentionne également que, dans les
règlements, il y a un nouvel alinéa que j'ai mentionné
tantôt et qui se lit comme suit: "Sur demande d'un médecin ou
dentiste et avec l'autorisation écrite du patient,
l'établissement où ce malade a été traité
doit faire parvenir à ce médecin ou dentiste une copie, un
extrait ou un résumé du dossier dans les 72 heures".
M. SAINT-GERMAIN: Nous ne voyons pas tout à fait le
problème...
M. CASTONGUAY: Il y a...
M. SAINT-GERMAIN: Je voulais dire que si un patient se présente
à un hôpital et qu'on lui fait toute la série de tests. Une
semaine, il recommence à un autre hôpital. S'il ne déclare
pas ou s'il ne veut pas, on recommence de nouveau tout le processus.
M. CASTONGUAY: Là, il y a un problème et c'est toujours le
même problème qui se pose: est-ce que, par une loi ou par des
règlements, on dira au médecin quels sont les examens qu'il peut
ou qu'il doit demander ou est-ce qu'on ne lui dira pas? Et là, l'option
qui a été prise dans la loi, même chose lors de la Loi de
l'assurance-maladie, c'est qu'il n'y a pas de disposition forçant le
médecin à demander ou à ne pas demander tel ou tel examen.
C'est son jugement et sa responsabilité. Tout ce que nous pouvons faire,
et c'est ce qui apparaît à l'article 7 et ici dans les
règlements qui s'y relient, c'est d'introduire des dispositions pour
faire en sorte que, lorsqu'il y a demande de transmission de dossiers, cette
transmission se fasse, et entourer cette transmission de dossiers des
précautions nécessaires pour la protection de la
confidentialité des renseignements.
M. SAINT-GERMAIN: Parce que, indépendamment...
M. CASTONGUAY: Au simple plan de l'efficacité, on pourrait
imaginer d'autres mécanismes, mais si on y va, on va passer outre
à deux principes, possiblement, celui de la confidentialité des
renseignements, qui ne sera peut-être plus respectée ou
protégée, et celui de la responsabilité du médecin
de déterminer lui seul comment il traite ses patients.
M. SAINT-GERMAIN: Oui mais indépendamment de la liberté du
médecin à traiter lui-même ses patients, je suppose que
bien souvent, le médecin serait très à l'aise d'avoir le
dossier au complet.
M. CASTONGUAY: Oui. C'est d'ailleurs pourquoi, ici, on prévoit
des mécanismes pour faciliter la transmission mais sans que cela soit
fait de façon automatique et sans que cela entre dans des règles
touchant...
M. SAINT-GERMAIN: S'il était possible d'établir un "pool",
si je peux dire, des dossiers où un médecin pourrait aller puiser
tous les renseignements complets sur l'historique de ses patients.
M. CASTONGUAY: J'aimerais mieux laisser un médecin commenter
cette question.
En fait, on est parti de l'article de la loi, exactement, en disant que
le médecin peut obtenir une copie du dossier, un extrait ou un
résumé. On a ajouté à cela 72 heures.
Antérieurement, on a explicité ce qu'était un
résumé de dossier parce que s'il n'envoie pas le dossier mais un
résumé, on dit: "La feuille sommaire, protocole
opératoire, protocole en entomopathologie". Dans la feuille sommaire, on
l'a également étendu dans le projet de règlements que vous
avez entre les mains, on met seulement feuille sommaire. Ici, on a
ajouté les mots "comprenant le diagnostic final, les diagnostics
secondaires, les complications des interventions chirurgicales". Je pense qu'il
y a quand même suffisamment de renseignements dans le dossier pour ne pas
être obligé de répéter tous les examens.
Mais encore là, il faut laisser une partie au jugement du
médecin qui reçoit le patient d'un autre médecin, ou qui a
été soigné dans un autre centre hospitalier, ou qui a
été soigné en cabinet privé. Même là,
on introduit plutôt, ce qui n'est pas dans les règlements actuels,
la notion que des examens pour fins de diagnos-
tics qui ont été faits dans les cabinets privés, le
patient peut arriver à l'hôpital avec ces examens et ces examens
vont à son dossier, sans obligation de les répéter; qu'ils
aient été faits en cabinet privé ou en clinique
externe.
M. SAINT-GERMAIN: Merci.
M. CASTONGUAY: L'article 3.6.2 parle de la dérogation possible
à la liste. A l'article 3.6.3, il est dit, à la fin de l'article:
"Le médecin ou chirurgien dentiste doit contresigner cette ordonnance
dans les 24 heures suivantes." On nous a suggéré de dire: Lors de
sa prochaine visite. Cela apparaissait un changement heureux.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, vous avez eu des
représentations de la part des infirmières pour préciser
devantage la communication, l'ordonnance par téléphone.
M. CASTONGUAY: Il y aura des changements d'apportés sur cela.
On a suggéré les mots "telle ordonnance doit être
dictée à un professionnel". Ce sont justement les
infirmières qui nous ont fait remarquer: Quel professionnel? On
suggérera probablement de mentionner: interne, résident, ou
infirmier et infirmière, pour bien spécifier à quel
professionnel on peut donner, par téléphone, une ordonnance.
Peut-être que les mots "des médicaments peuvent être
prescrits par téléphone" seront changés pour les mots "une
ordonnance peut être donnée par téléphone".
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce serait plus large que "des
médicaments".
M. CASTONGUAY: Oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): Parce qu'une ordonnance ne concerne pas
nécessairement des médicaments.
M. CASTONGUAY: C'est cela. Cela peut demander un examen radiologique
pour le lendemain matin, disons.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si le résident, l'interne ou
l'infirmière reçoit l'ordonnance, il pourra également
suspendre... S'il a une ordonnance par téléphone indiquant de
suspendre, il peut prendre la même chose...
M. CASTONGUAY: Egalement. Je pense que le mot "ordonnance" couvrirait
plus large que seulement "médicaments".
M. BURNS : Je pense, M. le Président, que ce que les infirmiers
et infirmières demandaient, c'était que ces ordonnances soient
faites à un médecin ou à un interne et non pas aux
infirmiers et infirmières.
M. CLOUTIER (Montmagny): Un résident, un interne, un infirmier ou
infirmière.
M. BURNS: Ah oui! Excusez-moi. Je n'avais pas vu infirmier ou
infirmière.
M. CASTONGUAY: Pour identifier le terme "professionnel".
M. CLOUTIER (Montmagny): Parce qu'il peut arriver que ce soit
l'infirmière qui soit en mesure de prendre la communication.
M. BURNS: D'accord.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je pense bien qu'à ce moment-là,
elle n'est pas pour courir...
M. BURNS: Alors vous allez incorporer cela.
M. CASTONGUAY: A l'article 3.6.4, on nous a fait des
représentations. Il semblait y avoir un consensus. Au lieu de dire: "Une
ordonnance est valide pour sept jours", on a suggéré de dire pour
"quatre jours, à moins qu'une autre période de validité
n'ait été fixée par le médecin ou le chirurgien
dentiste qui l'a émise." Nous allons apporter la modification.
Quant aux règles pour le renouvellement, nous allons
préciser en disant: "Tout renouvellement doit aussi, dans ces
établissements là, on parle des établissements pour
les malades à long terme où les ordonnances sont valides pour un
mois, à moins d'indication contraire du médecin prendre la
forme d'une nouvelle ordonnance dans ces cas. Cette règle, en ce qui a
trait au renouvellement, s'applique pour les ordonnances fournies dans les
centres d'accueil, de réadaptation ou d'hébergement." C'est le
problème du renouvellement des ordonnances dans les
établissements pour personnes qui y sont hébergées pour de
longues périodes.
M. GUAY: En somme, la suspension des ordonnances peut être faite
par ces mêmes professionnels que vous venez d'incorporer aux
règlements. Pas de problème. D'accord.
M. CASTONGUAY: A l'article 6.5, il est ajouté, à la fin,
"la consultation du pharmacien". Les pharmaciens je crois, avec raison
nous ont fait état de leur responsabilité dans ce secteur
et ils demandent qu'on ajoute, à la fin de l'article, "après
consultation du pharmacien".
A l'article 3.6.6, de la même manière, on suggère
que soit ajouté: "Le comité exécutif du conseil des
médecins et dentistes d'un centre hospitalier est habilité
à interdire, après consultation du pharmacien, la prescription de
tout médicament, drogue ou traitement qu'il juge préjudiciable
à une personne ou une catégorie de personnes." Le rôle
consultant du pharmacien auprès du conseil des médecins est
introduit et précisé.
Visites
M. CASTONGUAY: Section VII, les visites. Aux articles 3.7.1, 3.7.2 et
3.7.3, il ne semble pas y avoir nécessité de changement. A
l'article 3.7.4, on a fait des représentations. C'est malheureux qu'on
ait interprété l'article comme indiquant une absence de souci de
notre part à l'égard des enfants. Il nous semblait que nous
devions mettre une exigence minimale dans les centres d'accueil, mais que, dans
les centres hospitaliers, ça allait de soi, que nous n'avions pas
à en parler. Etant donné les représentations qui ont
été faites, nous suggérons d'ajouter "la visite de ses
parents ou tuteurs au moins une fois par jour lorsqu'il s'agit d'un centre
hospitalier, et au moins une fois la semaine lorsqu'il s'agit d'un centre
d'accueil".
A l'article 3.7.5, on suggère un certain changement pour les
visites dans les cas d'urgence: qu'elles puissent être suspendues, non
pas seulement par le conseil d'administration, mais par le directeur
général. On sait que, parfois, les situations évoluent
assez rapidement et on nous a fait état des difficultés qui
pourraient se poser si ceci était réservé uniquement au
conseil d'administration.
Il est suggéré également que deux alinéas
soient ajoutés. Nous avons vu tantôt que le conseil
régional a un rôle quant aux plaintes qu'une personne peut vouloir
formuler. Nous avons vu également que, dans les établissements
pour malades à long terme ou les centres d'accueil pour
réadaptation ou l'hébergement d'adultes, parfois les conditions
ne sont pas toujours appropriées; des problèmes peuvent se
présenter avec le personnel, etc. Il a été proposé
je crois que c'est une proposition qui est heureuse que les
articles suivants soient ajoutés: "Dans tout centre hospitalier pour
malades à long terme ou centres d'accueil pour réadaptation et
hébergement d'adultes, un comité des bénéficiaires
peut être formé.
Ce comité doit comprendre au moins trois et au plus cinq membres.
Ce comité peut adopter des règlements concernant sa régie
interne. Les fonctions de ce comité sont notamment de servir de lien
entre les bénéficiaires et l'administration ou le
propriétaire, défendre l'intérêt
général de ses membres, transmettre les opinions et
recommandations des membres au conseil d'administration ou au
propriétaire et, enfin, participer à l'organisation des loisirs,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur." C'est une
structuration possible pour permettre aux personnes qui, de façon
générale, sont hébergées pour des périodes
relativement longues de pouvoir faire entendre leur voix et de pouvoir faire
des représentations au besoin. Je ne sais pas s'il y a des commentaires.
C'est évidemment pour ces catégories d'établissements.
Administration
M. CASTONGUAY: Quant à la partie IV, l'administration, il y a en
premier lieu le conseil d'administration et ses devoirs généraux.
A l'article 4.1.1.1., on nous a fait état que le conseil
d'administration serait plus souple s'il pouvait aussi procéder par voie
de résolutions et non pas seulement de règlements. Il nous a
semblé que c'était une proposition heureuse qui devait être
retenue en ce qui a trait aux établissements publics, étant
donné leur taille. Quant aux autres, étant donné qu'il
s'agit d'établissements de taille plus restreinte, il ne semble pas que
la nécessité de recourir à des résolutions soit
aussi nécessaire.
A la fin de cet article, il est dit: "Copie des règlements
adoptés en vertu du présent article est adressée au
ministre sur demande." Il semble que certains groupements ont
interprété cet alinéa comme signifiant que, pour des
règlements internes, le ministre voulait donner son approbation, ce qui
n'est pas le cas. Il s'agit uniquement de pouvoir demander les
règlements pour savoir ce qui se passe et comment les choses
fonctionnent. C'est pourquoi on doit apporter un petit changement: Copie des
règlements ou résolutions adoptés en vertu du
présent article est adressée au ministre sur demande. C'est pour
introduire l'idée de résolutions. Mais je voudrais insister ici
sur le fait qu'il ne s'agit pas de demander ces règlements ou
résolutions dont l'approbation relève du conseil
d'administration. Cela est demandé pour donner une autre approbation en
plus au niveau du ministère des Affaires sociales.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je voudrais vous souligner l'article 51 de la
loi qui, au paragraphe d), dit: "Va siéger au conseil d'administration
une personne désignée pour un an par le conseil consultatif des
professionnels, constitué dans le centre." Avez-vous eu des
représentations particulières à l'effet de
réglementer, de préciser ou de permettre, en vertu des
règlements, certaines modalités d'application de cet article ou
si vous laissez ça simplement au conseil consultatif des
professionnels?
M. CASTONGUAY : La loi prévoit que les nouvelles dispositions
touchant les conseils d'administration des établissements vont
s'appliquer en juin 1973. Les conseils régionaux qui vont être
formés incessamment vont avoir une responsabilité bien
précise, et l'ont déjà, en vertu des dispositions de la
loi. Ils devront voir à ce que les dispositions telles que celles que
vous mentionnez à l'article 51 soient bien appliquées. Cela sera
une des responsabilités des conseils régionaux de faire en sorte
qu'en juin 1973 les modalités touchant les conseils d'administration des
établissements soient bien appliquées.
M. CLOUTIER (Montmagny): Il y a certains paragraphes, à l'article
51, qui laissent une marge de manoeuvre, si on veut. S'il n'y a aucune
précision d'apportée, il reste qu'en pratique cela peut poser
peut-être certains problèmes. Evidemment, les professionnels de la
santé travaillent dans un établissement.
Etant donné que d'autres paragraphes prévoient
déjà la qualité des personnes qui vont aller là,
qu'elles sont spécifiées, qu'elles sont nommées dans les
paragraphes, par contre, à e) il n'y a pas de problème, parce que
c'est une personne désignée pour un an par le conseil des
médecins et des dentistes constitué dans ce sens;
déjà, c'est assez circonscrit, on sait que c'est un
médecin ou un dentiste. A f ), c'est une personne élue pour un an
par l'ensemble des membres du personnel non professionnel du centre. Là
encore, on ne sait pas de quelle spécialité va être le
délégué. Je pense qu'il y aurait peut-être lieu
d'établir un certain équilibre, peut-être de
préciser un peu afin de permettre à tous les groupes de
professionnels, non pas dans chacun des établissements mais dans un
établissement où ils sont très bien
représentés en nombre, de pouvoir accéder au conseil
d'administration et pour que ce ne soient pas tous des professionnels de
même discipline qui accèdent au conseil d'administration,
là où ils peuvent le faire en vertu de deux ou trois
articles.
M. CASTONGUAY: D'un autre côté, il faut respecter les
dispositions de loi.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, d'accord.
M. CASTONGUAY: C'est laissé, en fait, dans une large mesure... On
avait toujours le conflit, au début, on nous disait: Vous allez
désigner, comme lieutenant-gouverneur en conseil, les membres, ou vous
mettez trop de contraintes, et ce ne seront pas vraiment des mécanismes
électifs ou des mécanismes où on fait confiance aux gens.
C'est pourquoi on est allé dans l'autre direction. A partir du moment
où on va dans cette direction, il faut aussi s'assurer que les
organismes eux-mêmes, le conseil consultatif, etc., voient à
désigner la personne qui leur parait la plus apte. Le conseil
régional aura un rôle d'information à jouer, un rôle
d'organisation, dans une certaine mesure.
Encore là, le conseil régional n'étant pas une
émanation du ministère, si on regarde sa formulation, il faut
attendre qu'il soit établi, formé, avant qu'il ne puisse
lui-même déterminer quel rôle il entend jouer à ce
sujet. C'est vraiment un des points délicats où tout
l'équilibre discuté au moment de l'étude des dispositions
du projet de loi pouvait être remis en cause dans un sens ou dans
l'autre.
M. CLOUTIER (Montmagny): Ce sera un des points sur lesquels le conseil
régional sera appelé à se prononcer. Est-ce que sa
suggestion fera partie du plan d'organisation dont on parlait tantôt?
M. CASTONGUAY: Non, son rôle général sera d'assurer,
avant juin 1973, une information adéquate pour que les mécanismes
prévus dans la loi soient bien appliqués, c'est-à-dire
bien transmettre l'information pour que le conseil des professionnels, dans un
établissement donné, soit conscient du fait qu'il doit
désigner quelqu'un, qu'en désignant quelqu'un il faut qu'il
tienne compte que le conseil va être composé de telle façon
et qu'il ne s'agit pas uniquement de choisir un individu mais l'individu qui va
être le plus apte à siéger dans un ensemble tel que celui
proposé dans la loi. Une fois tout ceci fait, on doit laisser au conseil
des professionnels le soin de désigner son représentant.
M. LE PRESIDENT: Le député de Gaspé-Sud.
M. FORTIER: Je pense qu'ici il y aurait peut-être lieu de faire
une mise au point. Dans un centre hospitalier, quel est celui qui a
l'autorité première? Je vais vous donner un exemple. Dans le cas
d'un séjour à l'hôpital, si les médecins et les
chirurgiens décident qu'en moyenne l'hospitalisation pour un cas
d'opération de hernie est de cinq jours et si le conseil
d'administration décide que c'est trop long et que ce devrait être
de quatre jours, qui a réellement l'autorité? Est-ce le conseil
d'administration , le directeur général ou encore le conseil des
médecins?
M. GAGNON: C'est la question que je pose. Qui va prendre la
décision? Si le conseil des médecins dit: C'est cinq jours que
nous gardons un patient, le conseil d'administration peut-il dire: Quatre jours
nous semblent suffisants? Qui décidera?
M. CASTONGUAY: Dans les règlements prévus, il y a des
mécanismes qui donnent au conseil d'administration l'autorité
pour réglementer la durée du séjour. Maintenant, dans les
modifications qui sont apportées, on a ajouté le comité
des normes de séjour qui n'apparaît pas dans les règlements
actuels nous l'avons remis qui est en fait un comité du
conseil des médecins. Mais il n'y a rien qui dit que cela dépend
de l'un ou de l'autre. C'est le bon sens qui fait que dans les hôpitaux,
pour la durée du séjour, ce sont les médecins qui
décident, qui établissent des normes. Ni dans la loi 65 actuelle
ni dans les règlements proposés ou modifiés il n'est
prévu que ce soit le conseil d'administration qui décide des
durées de séjour.
M. GAGNON: Est-il prévu, dans les règlements, que la
personne qui signe le congé médical de la personne, c'est
lui?
M. CASTONGUAY: C'est le médecin.
M. GAGNON: ... A ce moment, pour avoir la permission de sortir, il faut
la permission du médecin. Le problème est résolu.
M. FORTIER: C'est parce qu'il faut différencier l'autorité
du médecin dans l'hôpital et la question administrative. Je
comprends que le conseil d'administration fait l'administration, mais c'est le
conseil des médecins et dentistes qui s'occupe de la question
médicale.
M. LE PRESIDENT: Le député de Jacques-Cartier.
M. SAINT-GERMAIN: Il peut s'établir des états de conflit
entre l'administration et les médecins, ne croyez-vous pas?
M. CASTONGUAY: De quelle façon?
M. SAINT-GERMAIN: Si un conseil d'administration, par exemple, trouvait
pour une raison ou pour une autre, que les frais d'hospitalisation sont plus
élevés qu'ailleurs ou que les patients en général
sont hospitalisés plus longtemps que la moyenne qui est établie
dans la province de Québec, le conseil d'administration jouerait
d'influence quelque part, je suppose, soit au niveau des médecins, et il
pourrait s'établir, à un moment donné, une situation de
conflit.
M. CASTONGUAY: Je pense que pour les situations de conflit il y
en aura comme il y en a déjà eu il y a des
mécanismes de prévus, mais il demeure que sur le plan de
traitement des malades, c'est le médecin qui admet le patient et c'est
lui qui signe sa sortie. C'est lui qui a nécessairement
l'autorité sur l'entrée et la sortie du malade. Qu'il y ait des
normes, à un certain moment, qui sont nord-américaines,
québécoises, sur la durée moyenne de séjour pour
tel type de maladie d'un hôpital à l'autre, il est certain qu'il
peut y avoir des pressions qui sont faites pour corriger la situation en
fonction des coûts, mais il n'y a rien qui peut forcer le médecin
à laisser sortir un malade ou appliquer une norme qu'il ne trouve pas
raisonnable. C'est un équilibre à ce moment-là.
M. SAINT-GERMAIN: Vous croyez qu'il n'y aurait pas lieu de clarifier
cette situation?
M. CASTONGUAY: L'autorité de l'admission et de la sortie, nous la
lui donnons, comme la décision pour ce qui est du traitement du malade.
Je ne vois pas ce qu'il faut mettre de plus. Dire qu'aucune norme de
durée de séjour ne peut être imposée par le conseil
d'administration?
M. SAINT-GERMAIN: Merci.
M. CASTONGUAY: Je voudrais aussi ajouter qu'il y a la discussion qui
s'effectue à l'intérieur des conseils d'administration, qui
s'effectue à l'intérieur d'un établissement, de
façon pas nécessairement formelle, à l'intérieur de
mécanismes, où bien de ces questions peu- vent être
abordées sans passer outre à l'autorité du médecin
qui est la sienne d'admettre ou de donner des congés. On sent
d'ailleurs, dans bien des mémoires que nous recevons
d'établissements hospitaliers ou d'hôpitaux, qu'ils se
préoccupent de cette question et que cette préoccupation n'est
pas uniquement celle d'une partie du personnel de l'hôpital mais de tout
le personnel ayant des responsabilités.
Parce qu'on fait état assez souvent des résultats obtenus
sur ce plan-là pour justifier de nouvelles demandes ou encore pour
mettre en lumière certains problèmes.
M. SAINT-GERMAIN: Merci.
M. BURNS: Je ne voudrais pas insister trop là-dessus, mais
j'aimerais revenir sur le point qui a été soulevé par le
député de Montmagny. J'ai cru déceler dans ce qu'il disait
une demande qui apparaissait dans le résumé de l'Association des
infirmières et infirmiers et qui vous suggérait, au niveau du
conseil d'administration, que, parmi le conseil de professionnels devant avoir
un représentant là, leur représentant soit choisi parmi
les professionnels qui sont en plus grand nombre. Ceci pour tenir compte du
fait que, dans les centres hospitaliers, les infirmiers et infirmières
sont quand même en grand nombre et que, par la nomenclature de la loi,
ils semblent n'être nulle part. Ce n'est peut-être pas la seule et
unique façon de trouver le moyen de mettre des représentants.
M. CASTONGUAY: Pour les désigner nommément, il faudrait
revenir, ouvrir la loi. Parce qu'on dit que ce n'est plus le conseil des
professionnels qui désigne, si on dit clairement quel doit être le
résultat de la désignation, il faudrait rouvrir la loi. Comme
c'est un fait que, dans bien des cas, ce sont elles qui sont les plus
nombreuses, à l'intérieur du conseil des professionnels, s'il y a
un mécanisme électif et si elles voient à leur affaire, ce
sont elles qui auront le plus grand nombre de votes et qui vont désigner
une infirmière.
M. BURNS: Je ne connais pas la constitution du conseil consultatif, mais
j'imagine que leur représentation n'est pas nécessairement
proportionnelle.
M. CASTONGUAY: Ils sont tous membres, tous ceux qui ont un statut
professionnel.
M. BURNS: Ils sont tous membres? Ah!
M. CASTONGUAY: Il reste aussi qu'il y a d'autres catégories
d'établissements où le personnel infirmier peut être moins
nombreux. Par exemple, il y a des travailleurs sociaux qui sont plus nombreux,
il y a de fortes chances qu'à ce moment-là ce soient les
travailleurs sociaux qui se trouvent délégués.
On était toujours pris dans le même conflit,
tout le monde voulait être représenté au niveau du
conseil d'administration, alors je pense qu'on ne pouvait pas faire ça.
Sans cela, ce serait devenu une assemblée délibérante. Il
fallait limiter le nombre et on a nous aussi fait le reproche de vouloir, le
lieutenant-gouverneur en conseil, tout désigner. On a donc fait machine
arrière au moment de l'étude de la loi et on a restreint au
strict minimum les désignations où des modes électifs
n'apparaissaient pas possibles, c'est-à-dire les groupes
socio-économiques. On a prévu des mécanismes
électifs ou des mécanismes à être
déterminés par les structures elles-mêmes. Le conseil des
professionnels, j'imagine, de façon générale, va dire: On
va envoyer notre délégué par mode électif. C'est ce
qui nous apparaissait le plus approprié.
On est ici dans une situation où il n'est pas absolument pas
possible de satisfaire à tous les points de vue qui se soulèvent
selon qu'on prend telle ou telle approche. Je crois que, dans la plupart des
centres hospitaliers, le délégué du conseil des
professionnels va être une infirmière.
M. BURNS: Si elles ont toutes le droit de vote, évidemment,
à ce moment-là, il devrait en sortir le résultat que vous
mentionnez.
M. CASTONGUAY: Elles peuvent trouver aussi, comme infirmières,
qu'un autre professionnel, qui n'est pas infirmier ou infirmière,
pourrait mieux les représenter. Ce n'est pas impossible non plus. Il n'y
a pas de groupe professionnel qui ait la vérité absolue par le
fait qu'il appartient à une catégorie de professionnels.
M. BURNS: Ce que je trouvais de valable dans leurs
représentations, du moins dans le but visé, c'est que, dans les
établissements hospitaliers, elles ont un rôle important à
jouer, elles ont une partie importante du budget qui leur passe entre les
mains, etc. Elles ont peut-être aussi des idées sur la
façon d'administrer l'établissement. A ce titre-là,
ça pourrait être utile qu'il y ait des infirmières
là.
M. CASTONGUAY: Je peux prédire que, passé juin 1973, il va
y avoir beaucoup plus d'infirmières aux conseils d'administration qu'il
y en a présentement. Parce que j'ai visité plusieurs
hôpitaux et je n'en ai pas rencontré beaucoup.
L'article 4.1.2.4 suggère que 90 jours soient donnés comme
délai au lieu de 60 jours. Je ne sais pas si vous avez des commentaires
ici. De même aux articles 4.1.2.5, 4.1.2.6, 4.1.2.7 et 4.1.2.8, il ne
semble pas qu'il y ait eu des représentations de formulées,
nécessitant des modifications.
Directeur général
M. CASTONGUAY : A la section Il, directeur général,
nomination et fonctions, nous apportons les mêmes modifications que
celles mentionnées en ce qui a trait au directeur général
des conseils régionaux relativement à la formation d'un jury et
la procédure, etc. C'est exactement la même règle. Les
articles 4.2.2.2 et 4.2.1.1 seront donc modifiés. L'article 4.2.3. A
l'article 4.2.4, il y a une petite modification de concordance, la même
que pour les conseils régionaux. A l'article 4.2.5, c'est la même
chose, pour les renouvellements d'engagements. A l'article 4.2.6, il y aura la
question de la date. Est-ce qu'on doit maintenir le 1er janvier 1972 ou mettre
une autre date, c'est-à-dire la date de l'entrée en vigueur des
règlements, étant donné le fait que ces règlements
n'ont, en fait, une signification qu'à partir du moment où ils
sont adoptés?
A l'article 4.2.7, encore là, il n'y a pas de changements, sauf
qu'il est dit, au dernier alinéa, qu'une même personne peut
toutefois être directeur général de plus d'un
établissement public, si les règlements du conseil
d'administration ne s'y opposent pas. J'ai pensé que, dans certains cas,
étant donné la taille, il serait possible qu'une personne soit
directeur général de plus d'un établissement. On ouvre la
porte à cette possibilité mais on ne la réglemente
pas.
En ce qui a trait à la section III, direction des services
administratifs, ici, il y aurait peut-être un commentaire
général à faire. Dans le règlement actuel, en vertu
de la Loi des hôpitaux, il était prévu la présence
de cinq directeurs. On appelait cela les cinq D, à ne pas confondre avec
les trois D. Normalement, si on lit les règlements, en vertu de la Loi
des hôpitaux, on devrait retrouver, dans tous les établissements
couverts par la Loi dés hôpitaux, la présence de cinq
directeurs, peu importe leur taille. Nous croyons qu'il est plus
approprié de laisser plus de souplesse, plus de possibilités de
formuler des plans d'organisation selon les caractéristiques et les
besoins des divers centres. C'est pourquoi, dans les règlements, nous
pensons qu'on devrait retrouver les dispositions relatives à la
nomination du directeur général et ses fonctions, celles du
directeur des services professionnels, ses fonctions, quant aux autres, parler
plutôt des services, ceci non pas en apportant un jugement de valeur sur
la qualité ou l'importance du travail fait, par exemple, par les
directeurs de services de personnel dans les hôpitaux, directeurs de
soins infirmiers, etc., mais plutôt afin de laisser plus de souplesse
dans l'organisation. Nous ne croyons pas qu'un plan unique d'organisation soit
nécessairement la meilleure façon de concevoir l'organisation
interne de tous les établissements, que ce soient des centres
hospitaliers ou autres.
Par les mécanismes prévus, il va y en avoir un bon nombre.
Pour autant qu'ils votent à leurs affaires. Je vais les rencontrer
à 10 h 30 demain matin et je vais leur répéter.
M. LE PRESIDENT: Cela va paraître dans le journal demain
matin.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le
ministre a reçu d'autres représentations pour modifier
l'annexe à la loi 65 pour inclure d'autres professionnels?
M. CASTONGUAY: Nous avions parlé de cette question lors de
l'adoption de la loi 65. Je n'ai pas de motif à ce moment-ci pour
limiter cette annexe d'une façon arbitraire. On avait inscrit en annexe
les corporations qui existaient ou dont la formation était
proposée dans les lois touchant les corporations professionnelles.
Lorsque nous aurons fini l'étude de ces lois, nous verrons plus
clairement où nous allons et là nous ajusterons, au besoin,
l'annexe. Je n'ai pas du tout de préjugé sur cette question. Mais
il m'apparaît un peu hâtif d'aller plus vite que le processus
engagé en ce qui a trait au code des professions et des lois
connexes.
A l'article 4.1.1.2., on nous a proposé que dans les
règlements à être adoptés par le conseil
d'administration, on inclut également la procédure de destitution
de ses membres. On mentionnait diverses situations, à midi. C'est une
suggestion qui nous apparaît utile et qui doit être retenue.
A l'article 4.1.1.3., il ne semble pas y avoir de changements. Oui, il y
a un nouvel alinéa ici et il est ajouté à la demande du
collège. Dans le premier alinéa, on dit quels sont les rapports
dont le conseil d'administration doit prendre connaissance. Le second
alinéa est la contrepartie de ce que nous expliquions
précédemment au sujet du Collège des médecins.
Alors, on propose d'ajouter: "Qu'il est aussi du devoir du conseil
d'administration d'un établissement de faire parvenir au Collège
des médecins et chirurgiens de la province ou du Collège des
chirurgiens dentistes tout rapport que ce conseil estime utile à ces
organismes dans l'évaluation de la qualité des soins
médicaux et dentaires dispensés."
Cela a été demandé par le Collège des
médecins et je pense que cela est conforme au rôle qu'il doit
jouer et on doit lui faciliter la tâche. C'est la raison pour laquelle
nous croyons nécessaire de donner suite à cette demande.
Aux articles 4.1.1.4. et 4.1.1.5., il ne semble pas y avoir besoin de
changements.
A l'article 4.1.1.6., il y a une question de clarification. On dit
à cet article: "Le conseil d'administration approuve ou modifie le plan
d'organisation et le transmet au ministre dans les 60 jours de la date
où il lui est soumis par le directeur général. " Nous
avons cru nécessaire de ne pas mettre de délai et de dire tout
simplement: "Le conseil d'administration transmet au ministre le plan
d'organisation qu'il a approuvé." Et après cela, les autres
modalités sont les mêmes que celles prévues aux deux
derniers alinéas de l'article 4.1.1.6.
Aux articles 4.1.1.7. et 4.1.1.8., il ne semble pas y avoir besoin de
changements. Nous arrivons à la vérification des états
financiers, les articles 4.1.1.2. et 4.1.1.1.
M. SAINT-GERMAIN: Pour revenir à l'article 4.1.1.6. qui dit: "Le
conseil d'administration approuve ou modifie le plan d'organisation et le
transmet au ministre à 30 jours de la date où il est soumis par
le directeur général." Mais pourquoi faut-il que cela soit
nécessairement le directeur qui remette ce plan à
l'administration?
M. CASTONGUAY: Nous enlevons cela et nous allons dire tout simplement:
"Le conseil d'administration transmet au ministre le plan d'organisation qu'il
a approuvé."
M. SAINT-GERMAIN: Vous enlevez "le directeur". Merci.
M. CASTONGUAY: Aux articles 4.1.2.1., 4.1.2.2., 4.1.2.3., il ne semble
pas que cette question des vérifications des états financiers
nécessite d'être modifiée.
C'est la raison pour laquelle nous croyons que les sections qui traitent
des services administratifs, du service du personnel, des services auxiliaires,
des services des finances devraient être vues comme
énumérant des services dont la taille, la responsabilité,
etc., devront être précisées dans les plans d'organisation
qui seront préparés par les établissements; il faudra agir
de la même manière pour les services hospitaliers. Ceci nous
paraît une façon plus appropriée d'aborder le
problème, que de dire: Pour les centres hospitaliers, il doit y avoir
telle structure, pour les centres d'accueil, telle structure et, pour les
centres de services sociaux, il doit y avoir telle structure.
La taille, les problèmes, les fonctions, la vocation des
établissements diffèrent l'un de l'autre. Nous croyons que,
à part les deux postes nommément prévus dans la loi, nous
ne devons pas aller plus loin et laisser aux établissements la
responsabilité de préparer le plan d'organisation qui leur semble
le plus approprié. Evidemment, je crois qu'on doit faire confiance au
conseil d'administration et à la direction de ces établissements,
de telle sorte que les responsabilités qui doivent être
décernées à diverses personnes le soient vraiment. Je ne
crois pas qu'il y ait plus de mérite à vouloir préciser et
établir un "pattern" uniforme par la voie des règlements.
C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas repris cette disposition
des règlements de la Loi des hôpitaux, qui prévoyait la
création de cinq directions dans chaque établissement, peu
importe sa taille, etc.
Nous allons voir après les modifications que nous
suggérons, qui sont nombreuses au projet de règlements, mais il y
a cette idée générale que je voulais préciser,
étant donné certaines des réactions qu'elle a
suscitées.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que beaucoup d'organismes ont
apporté des commentaires sur cette partie?
M. CASTONGUAY: Plusieurs organismes ont fait des représentations,
particulièrement les administrateurs d'hôpitaux, par l'AHPQ, ou
les administrateurs réunis en association, et plusieurs autres. Le point
qui, semble-t-il, a été mal saisi ou mal exprimé dans les
règlements qui existent actuellement, c'est que ça donne un peu
l'impression qu'il faut faire ça, alors que l'idée, c'est de
fixer des jalons.
Une des critiques antérieures sur les règlements actuels
de la Loi des hôpitaux, c'est l'absence de souplesse dépendant de
la taille, de la grosseur, des proportions des hôpitaux. Ici, en prenant
une autre attitude ou une autre phraséologie, il arrive que ça
donne la même impression. Dans une nouvelle rédaction, on a
essayé de faire disparaître cette notion de services obligatoires,
de directeurs obligatoires ou de chefs de service obligatoires, et de dire
qu'il y a un certain nombre de fonctions qui doivent avoir lieu, qu'on regroupe
sous le titre de services administratifs, de services hospitaliers et de
services professionnels, mais en laissant ça au plan d'organisation.
Ce qui veut dire que le plan d'organisation sera préparé
par l'établissement lui-même, par le conseil d'administration, en
collaboration avec le directeur général, le conseil des
médecins, et que c'est ce plan d'organisation qui sera approuvé
par le ministère.
M. CLOUTIER (Montmagny): Dans un établissement où
actuellement le plan d'organisation fonctionne bien, où il n'y a pas de
raison pour que le plan soit modifié, j'imagine qu'on vous proposera le
même plan que celui qui existe actuellement?
M. CASTONGUAY: D'accord, sauf qu'une chose est prévue par la loi,
c'est qu'il faut un directeur des services.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, c'est bien. Je fais abstraction de ce que
la loi de façon spécifique demande pour certains types
d'institutions comme le centre des services sociaux et le centre hospitalier,
où il y a un directeur des services professionnels.
Compte tenu de cette exigence spécifique de la loi, à part
cela on peut retrouver un même plan d'organisation; vous avez un conseil
des médecins et dentistes et vous pouvez retrouver les mêmes
personnes à la tête des mêmes départements et
fonctionnant de la même façon. S'il s'est avéré dans
le passé que c'était le meilleur plan d'organisation pour ce type
d'établissements, je ne vois pas pourquoi on changerait celui d'un
hôpital ultra-spécialisé s'il fonctionne bien, s'il n'y a
pas de problèmes particuliers sauf ceux qui se présentent
habituellement et qui se présentent toujours, comme celui du recrutement
du personnel, un certain moment, ou de l'affectation du personnel durant une
certaine période ou les problèmes inhérents à
certains arrêts de travail, à certaines périodes, s
certains cycles. Pour ma part, je pense que l'argument qui vient d'être
donné par le ministre est intéressant, l'argument de la
souplesse, pour autant qu'en pratique ça se traduira comme ça.
Evidemment, il ne s'agit pas non plus, en introduisant de la souplesse, de ne
pas prévoir ce qui peut se passer en pratique. Il faut une certaine
prévision. S'il arrive qu'en pratique ça se traduise par des
plans d'organisation qu'on n'avait pas du tout prévus, ce qui serait
surprenant, les établissements n'atteindront sûrement pas les
objectifs qu'ils veulent atteindre. Je ne sais pas si le ministre ne pourrait
pas être plus explicite, à ce moment-ci, et prendre des cas
concrets. Durant la période de réflexion que nous aurons,
j'aimerais bien consulter les mémoires et revenir pour une discussion
additionnelle.
M. CASTONGUAY: Pour compléter la pensée, ce qu'on a
essayé de faire, dans une reformulation du règlement, c'est
d'indiquer et de laisser la possibilité à l'hôpital de
s'organiser. Il faut éviter aussi, parce qu'en pratique le cas se
présente, de se réveiller avec deux ou trois directeurs
généraux adjoints. C'est un peu la mode. Ils ont des
responsabilités déléguées par le directeur
général et leurs fonctions peuvent varier à l'infini, et
aussi la définition du poste, etc. L'idée ici, c'est un plan
d'organisation. Pour le directeur, il y aura possibilité de postes au
niveau des services administratifs, des services hospitaliers, des services
professionnels. Il y a trois postes disponibles à ce niveau. Si on n'en
veut pas ou si la dimension de l'hôpital ne le justifie pas ou si
l'hôpital préfère voir l'ensemble de son personnel
dépendre directement du directeur général, rien
n'empêche d'avoir simplement un chef des services des finances, du
personnel, des services auxiliaires, tel qu'actuellement. Je ne sais pas si
c'est assez clair. Je pense qu'il faudra lire le texte et les mémoires
attentivement pour voir si ça répond aux difficultés qui
ont été apportées.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
M. CASTONGUAY: Dans cet esprit, un certain nombre de modifications vont
être apportées, par exemple à l'article 4.3.1. D'abord le
titre de la section va être modifié pour dire: Les services
administratifs. A l'article 4.3.1., il sera dit: Dans la mesure où
l'importance d'un établissement le justifie et si le conseil
d'administration le juge nécessaire, le plan d'organisation peut
notamment prévoir l'organisation d'un service du personnel, d'un service
des finances, d'un service des services auxiliaires. Les deux alinéas,
le deuxième et le troisième de l'article 4.3.1., seront
éliminés. Le dernier alinéa est maintenu. Je pense que
ça rend mieux l'idée.
L'article 4.3.2, sera supprimé. A l'article 4.3.3, le texte est
modifié pour dire: Lorsque la taille d'un établissement et le
nombre des
services regroupés le justifient, un directeur des services
administratifs peut être nommé par le conseil
d'administration.
Service du personnel
M. CASTONGUAY: A 4.3.3 chacun des services du personnel des finances,
des services auxiliaires ou autres, le cas échéant, est
placé sous l'autorité d'un chef de service. Ce sont des
dispositions qui donnent énormément de possibilités, de
souplesse. Et là, nous entrons dans le service du personnel. Pour
justement respecter ces changements apportés, le premier alinéa
dira que, lorsque le plan d'organisation d'un établissement
établit un service du personnel, ce service remplit les fonctions qui
lui sont attribuées par le plan d'organisation sous l'autorité du
directeur général, notamment a) 1.2.3.4, etc.
Dans l'énumération des fonctions, certains ajustements ont
été apportés, par exemple, l'alinéa e) donnant au
chef du service du personnel la responsabilité d'analyser et de
prévoir les besoins en effectifs et supprimer l'article d) touchant
à l'application des conventions collectives et modifier pour dire tout
simplement "voir à l'application des conventions collectives". Les
articles h) et i) vont être supprimés. Un certain nombre de
modifications nous ont été formulées quant aux fonctions
spécifiques du directeur ou du chef du service du personnel lorsqu'un
tel service est identifié. Egalement, nous proposons l'addition d'un
autre article, 4.3.1.2, qui dirait que le terme "personnel" n'inclut pas les
membres du conseil des médecins et dentistes des centres hospitaliers
pour les raisons déjà indiquées.
Dans la partie sur les services auxiliaires, on retrouve des
modifications de même nature. Le premier alinéa est modifié
pour dire que, lorsque le plan d'organisation d'un établissement
institue des services auxiliaires je pense bien qu'il faudra repenser
à cette formulation-là ce service remplit les fonctions
qui lui sont attribuées par le plan d'organisation sous
l'autorité du directeur général, notamment a), b), c), d),
etc.
Service des finances
M. CASTONGUAY: A 4.3.3.1, service des finances, on retrouve des
modifications de même nature et aussi des précisions quant aux
fonctions du chef du service des finances.
Aux articles 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, ce sont des modifications pour
refléter le même esprit, pour qu'il n'y ait pas
d'ambiguïté ou de malentendu. A l'article 4.4.3, pour être
conforme à ce qui a été dit antérieurement au sujet
des procédures de nomination, le texte doit être supprimé
et remplacé par un texte qui se lira probablement comme suit: Chacun des
services énumérés à l'article 4.4.1 est
dirigé par un chef de service nommé par le conseil
d'administration sur recommandation du directeur général. Si le
conseil d'administration et le directeur général veulent former
des jurys, ils le feront.
Services hospitaliers
M. CASTONGUAY: A l'article 4.4.4, le titre est changé, toujours
dans le même esprit, les services hospitaliers dans un centre
hospitalier. A l'article 4.4.4, là encore il y a des modifications. On
enlève, au centre, "son chef est responsable, sous l'autorité du
directeur des services hospitaliers", ce sera rédigé de
façon différente pour donner plus de souplesse et ce sera
normalement "l'autorité du directeur général".
Soins infirmiers
M. CLOUTIER (Montmagny): En lisant la section 4.4.1, il me reste une
impression que le service le plus important à l'hôpital, je ne
veux pas déprécier les autres services, les services d'accueil,
de pharmacie, des archives et de diététique, c'est le service des
soins infirmiers. J'ai l'impression que le service des soins infirmiers
ressemble à un service quelconque dans l'hôpital quand vous faite
une énumération et que vous y glissez le service des soins
infirmiers. Je ne sais pas si le ministre réagit ainsi, mais une des
parties les plus importantes de l'établissement hospitalier, c'est le
nursing, il ne faut pas se le cacher, c'est comme si, on mettait, au niveau
d'un conseil de médecins et dentistes qui serait formé, une
régie pour examiner si les bâtisses ont besoin de
réparation. C'est le risque. Je ne veux pas établir d'ordre de
priorité, mais là on parle d'un service d'accueil. C'est
important, l'accueil dans un hôpital, parce que quand on arrive et qu'on
est mal reçu, évidemment, ce n'est pas bien intéressant.
D'abord, on ne va pas là par plaisir. Le service de pharmacie, c'est un
service spécialisé de l'établissement hospitalier, mais en
lisant ça, je me suis posé la question. Je comprends
l'argumentation du ministre à l'effet qu'il y aura un plan
d'organisation et que chacun des services aura l'importance de la
spécialité de l'établissement. Si c'est un centre de
services sociaux, il est clair que la corporation professionnelle des
travailleurs sociaux, les psychologues, enfin toutes les disciplines
rattachées au centre auront plus d'effectifs dans le centre. Evidemment,
cela va donner un caractère au centre. Mais je ne conçois pas
d'établissement hospitalier d'importance sans que le conseil des
médecins et des dentistes, soit important c'est le pilier de
l'organisation sans que le nursing aussi soit important parce que tous
les jours, à tous les moments dans l'établissement, on est en
contact avec les infirmières. C'est une impression que se dégage.
Evidemment, il ne faut pas prendre les règlements au pied de la lettre,
il faut en voir l'esprit, mais il faut lire aussi ce qui est écrit.
C'est une impression que j'ai. Je voudrais que le ministre me
l'enlève,
peut-être pas seulement à moi, il y en a peut-être
d'autres qui se posent la question.
M. CASTONGUAY: Disons que l'idée n'était pas de
déprécier des services ou encore de les qualifier par ordre
d'importance dans le règlement. Si c'est l'impression qu'on a, c'est
malheureux, peut-être que, justement, même si ce n'était pas
notre intention, il y aurait lieu de réexaminer sérieusement
cette question, d'autant plus que l'association des infirmières a
demandé de me rencontrer demain matin. Je vais les rencontrer. Nous
allons discuter de cette question dans l'esprit du mémoire et du
commentaire que vous venez de formuler. Ce n'est pas notre intention de nier
l'importance des services infirmiers, nous ne pouvons pas nier
l'évidence, je pense bien, mais nous n'avons pas voulu, dans le contexte
ou l'approche que nous avons prise dans toute cette section, comme je l'ai
mentionné tantôt, établir un cadre d'organisation rigide,
uniforme. Nous n'avons pas voulu non plus je pense bien que c'est clair
qualifier les services par ordre d'importance.
De toute façon, si c'est l'impression que cela donne, c'est
malheureux, et il y a toujours lieu d'examiner si des améliorations ne
peuvent pas être apportées.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est l'impression que j'ai à la lecture
parce que, nécessairement, on associe différents services. Je ne
veux pas non plus prêter des intentions qui n'ont peut-être pas
existé, mais, de toute façon, si je peux préparer le
ministre à une excellente rencontre demain.
M. CASTONGUAY: Nous allons garder cela religieusement à la
mémoire, d'autant plus que je sais que nous sommes écoutés
attentivement présentement.
L'article 4.4.5 est un article qui n'a pas sa raison d'être, qui
va être éliminé.
L'article 4.4.3, en fait demeure. Il y a changement de numéro,
évidemment.
A l'article 4.4.7, on parle de chef du service de pharmacie. Quant
à ses responsabilités, des modifications vont être
apportées; elles n'ont pas encore été
rédigées. Nous avons reçu des mémoires à ce
sujet et le travail d'analyse n'est pas terminé. Article 4.4.8. Il
s'agit d'une demande de l'Association des infirmières. On aura
l'occasion d'en reparler également. J'ai un projet de texte qui apporte
des modifications. L'article 4.4.9 parle des chefs du service de
diététique. Aucun changement ne semble être requis par
rapport au texte proposé. A l'article 4.4.10, il est dit que le conseil
d'administration d'un centre hospitalier peut conclure, conformément aux
dispositions de l'article 87 de la loi, un contrat de services professionnels
avec un centre, etc. Etant donné la nature et les fonctions des centres
de services sociaux, on nous a fait état, avec raison, que c'est "doit
conclure, conformément à l'article 87 de la loi, un contrat de
services." Le projet de règlements sera modifié en
conséquence.
Enfin, il y a un nouvel article qui est ajouté à la fin de
cette section: 4.4.10. Il nous a été demandé par les
archivistes et porte sur la tenue des archives. On dit: "Tout centre
hospitalier doit tenir un index alphabétique des malades et codifier les
maladies et opérations suivant la codification internationale des
maladies adoptée ou la nomenclature standard des maladies, des
opérations ou tout autre système de codification reconnu. Dans
les centres hospitaliers, à l'exclusion des centres hospitaliers de
soins prolongés, on doit tenir au moins des index par maladie, par
opération, par médecin.
Le Dr Laberge m'a dit que le Collège des médecins avait
aussi fait cette demande. Quant aux services professionnels, les articles
4.5.1.1, 4.5.1.2 et 4.5.1.3 ne semblent pas nécessiter de changements. A
l'article 4.5.1.4, on retrouve des dispositions qui donnent un plus grand
caractère d'uniformité et de stabilité. Au lieu que les
nominations des chefs de département soient faites annuellement par le
conseil d'administration sur recommandation du conseil des médecins et
dentistes, il est dit qu'ils seront nommés pour trois ans. De
même, un nouvel alinéa sera ajouté pour faire en sorte que
le conseil des médecins et dentistes, par règlement interne,
établisse une procédure de consultation des membres du
département clinique sur la nomination du chef de
département.
Ce sont des modifications qui nous ont été
suggérées également par les médecins. A l'article
4.5.1.5, il y a un changement de terminologie : Au lieu de directeur de
département, on a suggéré de parler de chef de
département pour que cela soit plus conforme au vocabulaire
utilisé.
Santé communautaire
M. CASTONGUAY: Dans l'organisation des départements cliniques
dans les centres hospitaliers, ici, étant donné les
règlements portant sur la création de départements de
santé communautaire, une nouvelle section a été
ajoutée, intitulée: Département de santé
communautaire, qui apporte par la suite des modifications dans la section
traitant de la médecine générale. Le texte pour le
département de santé communautaire vise à préciser
les fonctions de ce département. Il est dit: Le plan d'organisation d'un
centre hospitalier qui apparaît sur la liste dressée en annexe I
au présent règlement doit prévoir l'institution d'un
département de santé communautaire. Lorsqu'un tel
département existe, il ne peut être institué un
département de médecine générale. Le
département de santé communautaire a pour fonctions principales:
a) De participer à l'étude des besoins de santé de la
population et de conseiller le conseil d'administration du centre hospitalier
et le conseil régional sur les moyens à prendre pour les
satisfaire.
b) D'enquêter sur toute épidémie et d'organiser des
mesures de contrôle appropriées. Donc, on retrouve certaines
fonctions qui sont présentement dévolues aux unités
sanitaires. c) De promouvoir le développement des services
préventifs auprès des centres locaux de services communautaires
avec lesquels le centre hospitalier a un contrat de services. d) De
développer, en collaboration avec tous les centres locaux de services
communautaires reliés par contrat au centre hospitalier, des programmes
de santé sur les plans physique et mental qui répondent aux
besoins particuliers de la population qu'ils desservent. Le chef du
département de santé communautaire doit être un
médecin membre du conseil des médecins et dentistes. Le
département de santé communautaire d'un centre hospitalier groupe
des professionnels oeuvrant dans les programmes de santé et de
prévention dont le département assume la responsabilité.
Enfin, le département de santé communautaire d'un centre
hospitalier pourvoit à la mise sur pied, au bon fonctionnement d'un
service d'urgence de première ligne et des services externes
généraux.
Je ne sais pas s'il y a des questions à ce moment-ci sur cet
aspect des départements de santé communautaire.
M. BOIVIN: Est-ce que les fonctions des CLSC coïncideront avec
celles des départements de santé communautaire?
M. CASTONGUAY: Justement on demande que, dans le cas d'un CLSC qui est
relié avec un tel centre hospitalier qui a un département de
santé communautaire, il y ait, par les règlements, liaison. On
dit: De promouvoir le développement des services préventifs
auprès des centres locaux de services communautaires avec lesquels le
centre hospitalier a un contrat de services de telle sorte que
l'équilibre soit atteint et qu'il y ait coordination, liaison entre les
deux.
M. BOIVIN: Alors, que restera-t-il des unités sanitaires?
M. CASTONGUAY: Pour ce qui est des unités sanitaires, les
fonctions se regrouperont. Il y a des fonctions qui se regrouperont au niveau
des départements.
C'est beaucoup plus au niveau des départements des centres
communautaires les responsabilités actuelles, disons, des
régionaux ou des médecins régionaux. Au niveau local, les
unités sanitaires seront regroupées à l'intérieur
des CLSC dans la grande majorité des cas et les activités de
prévention et d'immunisation des unités sanitaires actuelles ou
de dépistage seront regroupées progressivement au cours de
l'année à venir à l'intérieur des CLSC, dans la
mesure du possible.
M. LE PRESIDENT: Le député de Gaspé-Sud.
M. FORTIER: Dans un centre hospitalier, M. le Président, y
aura-t-il un centre de médecine préventive? Est-ce que, par
exemple, dans une région, ce sera limité selon le nombre
d'habitants de la région ou ce sera dans tous les centres hospitaliers
de soins généraux?
M. CASTONGUAY: On a dressé une première liste de 31
centres où la création de ces services était
proposée, au départ.
M. FORTIER: Au début.
M. CASTONGUAY: Oui. Maintenant, même le personnel requis pour le
bon fonctionnement de ces services est loin d'être trouvé partout
et, avant d'aller plus loin, je pense qu'il va se passer un bon moment.
Déjà, je pense qu'il est assez ambitieux de penser qu'il sera
possible de faire fonctionner, de façon adéquate, ces 31
services.
M. FORTIER: C'est-à-dire qu'aux endroits, par exemple, où
il y a déjà un service d'établi, est-ce qu'il va demeurer
en place? Pour vous donner un exemple, on m'a informé qu'à
l'hôpital Arthabaska, à Victoriaville, il y avait une unité
sanitaire près de l'hôpital. Il y aura aussi une unité
sanitaire à Drummondville. Est-ce qu'à cause du nombre
d'habitants... par exemple, à Arthabaska, Victoriaville, on donne des
soins à 70,000 habitants et à Drummondville, à 72,000,
est-ce que le centre d'unité sanitaire va rester au même endroit
qu'il est actuellement, dans le centre de l'hôpital Arthabaska, à
Victoriaville, ou s'il sera plutôt réuni dans toute une
région?
M. CASTONGUAY: L'idée est de répartir les fonctions des
unités sanitaires, d'en attribuer un certain nombre aux centres
hospitaliers qui auront un service de santé communautaire, une autre
partie au CLSC. Il n'y a pas de plan uniforme, l'idée étant, en
ce qui a trait aux CLSC, d'avoir un système de services aussi
près de la population que possible, donc non pas d'éloigner ces
services de la population mais de les rapprocher, lorsque possible, ou dans
tous les cas de les maintenir aussi près. De façon
générale, ces réaménagements n'auront pas pour
effet d'éloigner la population des services qui demeureront à ce
niveau. En ce qui a trait à la partie des services qui peut être
confiée aux services de santé communautaire d'un centre
hospitalier, cela dépend de ce qui existe et de la liste
proposée. Dans certains endroits, cela peut vouloir dire des
déménagements, disons, ou pas tout à fait la même
localisation que présentement.
M. FORTIER: Merci.
M. CASTONGUAY: Nous entrons ensuite dans la section traitant du
département de médecine générale. Il y a des
modifications qui font la concordance d'une part avec la section
précédente nouvelle dans les départements de santé
communautaire.
Je ne sais pas s'il y a lieu de lire chacun des articles, mais ce qui
est prévu c'est l'organisation des départements de
médecine générale lorsque le centre ne compte pas de
départements de santé communautaire. Il est dit: "Le plan
d'organisation d'un centre hospitalier de soins généraux, de
soins spécialisés qui ne paraît pas sur la liste
dressée en annexe 1 au présent règlement doit
prévoir l'institution d'un département de médecine
générale. Le plan d'organisation d'un centre hospitalier de soins
ultraspécialisés ou de soins prolongés qui ne parait pas
sur la liste dressée en annexe 1 au présent règlement peut
prévoir l'institution d'un tel département."
Du fait que, dans certains cas, lorsqu'on entre dans les centres de
soins ultra-spécialisés, il y en a dont la fonction est tellement
spécifique que ça ne cadrerait pas nécessairement que
d'établir un département de médecine
générale. Quant aux autres articles, il y a des changements dans
la numérotation.
Et à l'article 4.5.2.4 où il y a un changement ou une
précision qui est apportée à la fin du premier
alinéa, et également dans le second alinéa, il est
proposé que cet article se lise comme suit: "Le département de
médecine générale d'un centre hospitalier pourvoit
à la mise sur pied et au bon fonctionnement d'un service d'urgence de
première ligne et de services externes généraux. S'il n'y
a aucun département de médecine générale ou de
santé communautaire dans un centre hospitalier, la mise sur pied et le
fonctionnement de tels services sont assurés conformément aux
modalités d'organisation de la distribution des services."
Quant aux autres départements médecine interne,
radiologie, chirurgie, anesthésiologie il semble y avoir
très peu de changements, c'est-à-dire dans tous les articles
4.5.2.5, 4.5.2.6, etc., à aller jusqu'à l'article 4.5.2.15. Ce
sont des changements...
Il est proposé d'ajouter à la fin de cette section un
nouvel article, 4.5.2.7: Partie d'un corps humain, y compris les dents, qui, au
cours d'une intervention chirurgicale, doit être soumise à
l'examen d'un anatomopathologiste, et ce dernier doit rédiger un rapport
écrit indiquant les conclusions de cet examen. Ce rapport
d'interprétation doit être inséré au dossier du
malade et une copie gardée au laboratoire d'anatomopathologie. On doit
maintenir de plus à ce laboratoire un index croisé par malade et
par pathologie. Ce sont les dispositions sur le rôle des services de
pathologie.
Maintenant, M. le Président, il est pratiquement six heures. Nous
avons passé plusieurs sections importantes du projet de loi, il en reste
un certain nombre où des modifications ont été
proposées, modifications qu'il apparaissait nécessaire
d'apporter. Par contre, lorsque nous arrivons dans les dernières
sections, portant sur les immobilisations, les contrats d'approvisionnement,
etc., je pense bien que la discussion va être beaucoup plus rapide,
étant donné que les suggestions formulées sont beaucoup
moins nombreuses.
Alors, il était prévu une séance pour demain matin;
peut-être que nous devrions poursuivre demain matin et faire la revue ou
encore ce soir, de telle sorte qu'on fasse la revue complète.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que je pourrais avoir l'avis des membres de la
commission? Est-ce que vous trouvez ça pratique, à ce moment-ci,
de faire cette étude section par section, avant d'avoir consulté
les mémoires, ou si vous préférez un délai pour
consulter les mémoires? Quelqu'un a demandé tout à l'heure
si on aurait la possibilité de revenir au tout début.
M. CASTONGUAY: Oui, on va revenir.
M. LE PRESIDENT: Après consultation des mémoires.
M. BURNS: Je pense que c'était le plan du ministre, tel qu'il
nous l'avait soumis, qu'une fois qu'on aurait vu les mémoires, on
reviendrait faire nos suggestions, les partis de l'Opposition. Cela suppose
qu'on revient au début. Quant au fait de siéger demain matin ou
pas, cela m'est indifférent. Je n'ai pas d'objection à
siéger demain matin ou ce soir.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je préférerais qu'on siège
demain matin pour finir, pour qu'on prenne connaissance des modifications
proposées afin qu'on les ait quand on va lire les mémoires. La
semaine prochaine, quand on fera l'autre séance, on aura les
modifications et on aura pris connaissance des mémoires.
Il y a bien des points qui ont été modifiés et
où il n'y aura pas de représentations à faire. Par contre,
je pense bien que la discussion des points les plus importants sur lesquels on
voudra revenir se fera plus rapidement. Pour ma part, je n'ai pas d'objection
à siéger demain matin, si le ministre a pris des engagements pour
demain. Puisque la séance est prévue pour dix heures, on pourrait
peut-être la tenir un peu plus tôt.
M. CASTONGUAY: Je vous ai parlé de cette rencontre avec
l'Association des infirmières au début de la séance, alors
qu'il semblait possible qu'il n'y ait pas de séance demain matin, parce
que j'avais déjà un autre rendez-vous de pris avec cette
association pour une date ultérieure. Demain midi, je dois m'en aller
à Ottawa à l'occasion de la séance initiale des assises de
l'Union internationale des organismes familiaux. Il ne me serait pas possible
de m'absenter. J'ai accepté d'y aller et cela veut dire qu'il faut que
je quitte vers midi et quart, midi et demi.
On pourrait peut-être se réunir à dix heures; je ne
crois pas qu'on en ait pour deux heures. On peut peut-être terminer et,
avant mon départ, je tâcherai de rencontrer les membres de
l'association et leurs représentants.
M. CLOUTIER (Montmagny): Personnellement, je serais pour qu'on avance la
séance d'une demi-heure. Je n'ai aucun inconvénient à
siéger à neuf heures trente, si les autres membres de la
commission sont disponibles.
M. LE PRESIDENT: De consentement, ce sera à neuf heures trente,
demain matin.
M. BURNS: Est-ce que le ministre peut nous fournir copie de ces projets
d'amendements d'ici à la semaine prochaine?
M. CASTONGUAY: Nous y avons pensé et la raison pour laquelle je
ne l'ai pas fait, c'est qu'ils ne sont pas rédigés dans une forme
définitive. Je sais fort bien déjà combien
d'interprétations diverses on a données au projet de
règlements tel qu'imprimé. J'ai essayé de vous transmettre
l'idée générale des modifications, mais ce n'est pas un
texte définitif. Le texte définitif, on va le rédiger au
moment où on aura fini le travail de la commission parlementaire.
Une fois que le texte est revu pour modifier le fond, par exemple, il
repasse par les légistes pour s'assurer qu'il est dans la forme
appropriée. C'est pour cela que j'hésite à remettre des
textes qui sont uniquement des documents de travail et qui pourraient susciter
des malentendus.
M. BURNS: Si on les recevait en sachant cela de la part du ministre, je
pense que cela simplifierait énormément le travail, plutôt
que d'aller en chercher la substance dans la transcription des débats
d'aujourd'hui.
M. CASTONGUAY: Chose que je pourrais faire, à l'occasion de la
séance de vendredi prochain, c'est vous apporter une copie du document
de travail, et une fois la séance terminée, vous me les
remettrez. Je comprends toute votre bonne volonté mais ces documents,
après ça, ils se mettent à circuler et on dit. Le
ministère veut faire ci, le ministère veut faire ça. J'ai
lu certains documents qui circulent présentement à
l'extérieur, on nous prête des motifs extrêmement noirs
à partir d'interprétations qui me paraissent plus ou moins
fidèles ou encore d'interprétations où on cherche
plutôt à nous donner des motifs que de voir le règlement
comme étant un projet.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais de toute façon, pourrons-nous
avoir, demain matin, une copie des sections complètes qui ont
été ajoutées? Là nous n'avons aucun texte, comme la
médecine communautaire, c'est une section nouvelle.
Si nous pouvions l'avoir.
M. CASTONGUAY: ... les faire polycopier, il n'y a probablement personne
au ministère.
M. CLOUTIER (Montmagny): Demain matin, si nous siégeons à
neuf heures et demie.
M. CASTONGUAY: Nous les ferons parvenir.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si c'était possible d'avoir ces sections
nouvelles où nous n'avons aucun texte actuellement.
M. CASTONGUAY: Alors, neuf heures trente demain matin.
M. LE PRESIDENT: La commission ajourne ses travaux à neuf heures
trente, demain, même salle.
(Fin de la séance à 18 h 3)
Séance du mercredi 6 septembre 1972
(Neuf heures trente-huit minutes)
M. PICARD (Président de la commission permanente des affaires
sociales): A l'ordre, messieurs !
La commission des affaires sociales continue, ce matin, l'étude
des règlements relatifs à l'application du projet de loi no 65,
adopté en décembre dernier.
Je cède la parole au ministre des Affaires sociales.
M. CASTONGUAY: M. le Président, hier, on a demandé,
à la fin de la séance, que les projets de textes portant sur
certaines questions qui n'apparaissaient pas dans le projet original soient
distribués. Ce matin, le secrétaire du ministère, M.
Amyot, est en voie de faire préparer les documents â cet effet,
à la polycopie. Des textes, portant sur la section intitulée
sécurité des bénéficiaires, sur le comité
des bénéficiaires pour les centres d'accueil à long terme
et, troisièmement, sur les services de santé communautaires,
seront distribués, ce matin, au cours de la séance.
Egalement, on me dit que les mémoires reçus ont
été distribués, tel que demandé hier.
M. CLOUTIER (Montmagny): On n'a pas fini de les lire.
Organisation professionnelle
M. CASTONGUAY: Nous étions rendus, hier, à la partie V,
l'organisation professionnelle, section I. Au sujet de l'organisation de
l'enseignement, il y a, à l'article 5.1.1, une première
modification. Un nouveau texte est proposé et on retrouve
également des modifications aux articles suivants qui sont dans le
même esprit. Ceci est fait à la suite de représentations
qui nous ont été faites, principalement par les doyens ou les
facultés, visant à ce que la composition du comité de
l'enseignement, d'abord, soit restreinte les indications sont
données dans le projet de règlements à un strict
minimum quitte à ce que, dans le contrat d'affiliation entre un centre
hospitalier et une institution d'enseignement, on ajoute davantage, selon les
besoins.
La même chose quant au rôle du comité de
l'enseignement à l'intérieur d'un centre hospitalier: les
fonctions sont limitées à des fonctions de coordination de
l'enseignement, de même que les fonctions visant à assurer
l'application du contrat d'affiliation qui devra exister entre l'institution
d'enseignement et le centre hospitalier.
Mais il n'est pas indiqué d'autres fonctions spécifiques.
Cela devra faire l'objet du contrat et, je crois, avec raison. Les doyens
signalaient qu'il ne serait pas tout à fait approprié d'aller
plus loin compte tenu des exigences que les institutions d'enseignement peuvent
avoir et de certaines exigences, d'autre part, que les centres hospitaliers
peuvent avoir. Les fonctions principales pour assurer que les contrats seront
mis en application sont données ici dans le projet de règlements
et on s'en est tenu à ceci.
Vous avez donc, comme article 5.1.1.1, un texte quelque peu
modifié qui pourrait se lire ainsi: "Le conseil d'administration de
l'établissement doit former un comité de l'enseignement lorsque
ledit établissement a conclu un contrat avec une université
conformément à l'article 88 de la loi ou avec toute autre
institution d'enseignement engagée par contrat pour assurer la
dispensation du programme d'enseignement théorique et pratique à
l'intérieur de l'établissement".
Il n'est pas dit lorsqu'on regarde le texte actuel: "Dans un centre
hospitalier, ce comité est placé sous l'autorité du
directeur des services professionnels". Cette question devra être
réglée soit selon les modifications du contrat ou selon les
structures internes du plan d'organisation de l'hôpital. Il n'est pas
spécifié ici d'autorité précise uniforme. Nous
laissons cela, encore une fois, soit aux modalités du contrat ou aux
structures d'organisation de l'institution.
Quant à la composition de ce comité, le projet de
texte...
Nous avions l'article 5.1.4, antérieurement. Le nouveau texte
proposé se lirait ainsi: "La composition du comité de
l'enseignement est fixée par le plan d'organisation et par le contrat de
l'établissement mais il doit comprendre au moins un représentant
des groupes suivants, le cas échéant: Le directeur
général ou son représentant, une personne
représentant l'institution d'enseignement, une personne nommée
par le conseil des médecins et dentistes, une personne élue par
les internes et résidents et une personne nommée par le conseil
consultatif des professionnels. "Les nominations effectuées en vertu des
paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont faites annuellement et le comité pourra
s'adjoindre, au besoin, un représentant des étudiants
concernés par les programmes d'enseignement, lequel sera appelé
à siéger au comité".
A l'article 5.1.3, qui remplace l'article 5.1.5 actuel, le texte
proposé est le suivant: "Le comité de l'enseignement d'un centre
hospitalier a pour fonctions: a)De coordonner l'enseignement donné dans
chaque discipline, conformément au programme de l'institution
d'enseignement à laquelle l'établissement est relié; b)
D'assurer, selon les modalités du contrat, l'application du programme
d'enseignement et la tenue des dossiers des stagiaires internes et
résidents; c) De maintenir un inventaire permanent du matériel
didactique."
Enfin, à la place de l'article 5.1.1.6, le texte deviendra celui
de l'article 5.1.4 quelque peu
modifié. Il se lirait ainsi: "Toute personne admise comme
étudiant à l'un des programmes d'enseignement dispensés
par l'établissement doit s'engager par écrit à respecter
les règles et normes établies par le conseil d'administration".
Je pense que c'est nécessaire pour le bon fonctionnement.
Cela compléterait cette première section, touchant
l'organisation de l'enseignement.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, je voudrais demander au
ministre s'il y a des aspects qui ne sont pas inclus dans le règlement.
Dans les lois des corporations professionnelles, on va toucher à
l'aspect de l'enseignement, dans les lois spécifiques, qui concernent
chacune des professions, et particulièrement toutes les professions de
la santé, les services sociaux seront inclus dans ces lois
spécifiques et le code des professions...
D'autre part, il y a aussi l'aspect de la formation en cours d'emploi,
il y a les différents aspects, la coordination entre chacun des services
concernés. Parce qu'actuellement il y a une série de
comités qui fonctionnent dans les établissements. Etant
donné la composition du comité j'ai écouté
le ministre quand il a donné sa composition à l'article 5.1.4 qui
est devenu 5.1.2: directeur des services professionnels, directeur des services
hospitaliers est-ce qu'il y a eu des modifications?
M. CASTONGUAY: Pour répondre un peu à cette question, la
composition du comité va déterminer par le plan d'organisation,
et par le contrat d'affiliation, que ce soit avec une université ou avec
un CEGEP ou avec un autre organisme... Et ce qui est mis, c'est que les
personnes qui doivent en faire partie, ce n'est ni plus ni moins qu'un minimum
simplement. Ce que nous avons laissé est uniquement le directeur
général ou son représentant, une personne
représentant l'institution d'enseignement, une personne élue par
les internes et résidents quand il y en a une personne
nommée par le conseil des médecins et une personne nommée
par le conseil consultatif. Les autres seront déterminées par le
plan d'organisation et par le contrat.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je fais la remarque à ce moment-ci, mais
on pourrait la faire à bien des endroits, le plan d'organisation de
l'établissement est fait par le directeur général. C'est
le directeur général qui le propose au conseil
d'administration.
Le directeur général a une très grosse
responsabilité. Il n'est pas dit dans les règlements, sauf
erreur, que quand il va établir son plan d'organisation, il va
être obligé de consulter telle ou telle personne. Il a une
autorité considérable à l'intérieur de
l'établissement.
C'est le conseil d'administration qui va l'approuver, d'accord, mais le
directeur général va jusqu'à définir sa tâche
aussi dans le plan d'organisation. Il faut bien comprendre que ce poste de
directeur général comporte énormément de
responsabilités. C'est pour ça que nous avons fait
différentes interventions à différents moments des
règlements comme sur sa période d'emploi de trois ans, la
façon de le choisir, les responsabilités qui lui sont
accordées je parle du directeur général à
l'intérieur de l'établissement la nouvelle ligne
d'autorité, alors que tous les principaux responsables dans
l'établissement sont subordonnés au directeur
général qui devient le pilier du fonctionnement de
l'établissement.
Il a énormément de responsabilités. J'y
réfléchirais un peu plus longuement, mais, à
première vue, il m'apparaît qu'on pourrait peut-être
préciser certaines consultations.
M. CASTONGUAY: Sauf qu'ici on parle de l'organisation de l'enseignement.
Il y a la contrepartie qui stipule qu'il doit y avoir un contrat. Dans la
formation et dans les fonctions du comité, on doit respecter les
dispositions du contrat. Alors, l'institution d'enseignement se trouve à
voir aussi sa contrepartie dans cette question où on retrouve le
contrepoids. L'enseignement n'est pas une fonction qui est assumée de
façon indépendante par l'institution de la façon dont elle
l'entend sans rapport avec l'instituion d'enseignement. Il doit y avoir
contrat. Justement, le mémoire des doyens de facultés insistait
sur le fait que nous devions prévoir une composition minimale du
comité et restreindre les fonctions indiquées dans les
règlements, de telle sorte que le reste puisse être fixé
par le contrat. Ceci visait justement à arriver à un
équilibre dans le sens de celui que vous indiquez. C'est pour cette
raison précisément que nous avons modifié le projet de
règlements, pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur équilibre
dans les rôles respectifs.
M. CLOUTIER (Montmagny): Parce que l'aspect de l'enseignement
revêt pour certaines catégories professionnelles, â
l'intérieur de l'établissement, une importance plus grande que
pour d'autres. Je comprends que les médecins, les internes et les
résidents dont la première fonction est la formation sont
là en période de formation. On a discuté longtemps que la
notion des services devait primer sur la notion de la formation, mais,
effectivement, on reconnaît qu'ils sont là dans une période
de formation. Les infirmières étaient formées autrefois
à l'intérieur de l'hôpital. Maintenant, il y a deux
années de CEGEP. Il reste que la formation qu'elles reçoivent,
formation de base et aussi formation additionnelle, est importante. On pourrait
prendre chacun des groupes profes-sionels et c'est la même chose. C'est
pour ça que je voulais faire ressortir cet aspect. On prendra
connaissance des modifications. Evidemment, le contrat d'affiliation avec les
universités est important aussi.
M. CASTONGUAY: Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
Nous allons maintenent à la section Il, le conseil consultatif
des professionnels, c'est-à-dire les articles 5.2.1 à 5.2.6. Ici,
il n'y a qu'un changement qui est proposé en fait, c'est à
l'article 5.2.5. Il est dit que "les membres du conseil consultatif des
professionnels doivent tenir une première réunion du conseil dans
les six semaines de l'entrée en vigueur du présent
règlement. Si la réunion n'a pas été tenue dans ce
délai, elle est convoquée par le conseil d'administration dans la
semaine qui suit." Comme il s'agit de structures internes et que le conseil
d'administration comme tel n'a pas des fonctions administratives courantes, il
a été suggéré que, si cette réunion
n'était pas tenue dans le délai fixé, elle devrait
être convoquée par le directeur général plutôt
que par le conseil d'administration. C'est un changement qui nous paraissait
approprié, purement d'ordre pratique. Je ne sais pas s'il y a des
commentaires sur cette section.
Sinon, ceci nous mène à la section III, l'organisation
professionnelle des centres hospitaliers, et à la partie 1, les
médecins et dentistes. Ici, un certain nombre de modifications ont
été suggérées et un bon nombre ont
été retenues. Je pense bien qu'il s'agit de passer ici chacun des
articles à tour de rôle et de vous indiquer les modifications qui
sont proposées à ce moment.
A l'article 5.3.1.1, le texte serait modifié pour se lire ainsi:
Un médecin ou dentiste désirant exercer sa profession dans un
centre hospitalier doit adresser au directeur général une demande
écrite jusqu'ici, c'est le même texte ; il y a la
modification suivante sur une formule conforme au modèle
annexé au présent règlement. Il doit y indiquer notamment
la nomination demandée, le statut et les privilèges
désirés. Il doit s'engager à prendre connaissance des
règlements et à les respecter en tout temps.
Le Dr Brunet me dit que la formule conforme au modèle
annexé au présent règlement est soumise ou
suggérée par le collège de telle sorte que dans tous les
établissements une formule uniforme soit utilisée à cette
fin-là pour les médecins qui voudraient faire une demande dans le
sens indiqué à l'article 5.3.1.1.
Quant à l'article 5.3.1.2, il est dit qu'un comité
d'examen des titres ici, c'est un article modifié par rapport
à l'article 5.3.1.2 actuel doit être institué par le
conseil des médecins et dentistes. Ce comité doit être
composé d'au moins trois membres actifs. Le directeur
général, le directeur des services professionnels et le
président du conseil des médecins et dentistes feront partie ex
officio de ce comité. On ne dit pas combien de membres doivent faire
partie de ce comité; il y a simplement, encore une fois, une indication
minimale. Le reste est laissé au conseil des médecins et
dentistes quant à l'institution de ce comité.
M. FORTIER: J'aurais une question, M. le Président. Puisque l'on
parle des médecins ici, est-ce que le conseil d'administration a la
charge de l'administration de l'hôpital? Le directeur
général, c'est ni plus ni moins le gérant.
M. CASTONGUAY: Au plan administratif.
M. FORTIER: Mais il est sous la dépendance du conseil
d'administration qui, en dernier ressort, prend les dernières
décisions.
M. CASTONGUAY: C'est ça. Un nouvel article, 5.3.1.3, serait
ajouté qui précise une des fonctions du comité d'examen
des titres. Il se lirait comme suit: "Le comité d'examen des titres doit
tenir un registre des médecins et chirurgiens dentistes, comportant les
statuts et privilèges accordés à chacun. Il doit faire la
mise à jour annuelle de ce registre. Sur demande, ce registre devra
être transmis au ministre et aux corporations professionnelles
concernées."
Je pense qu'il s'agit là d'un règlement pour assurer la
transmission d'informations qui pourraient être nécessaires aussi
bien aux corporations professionnelles, telles que le Collège des
médecins ou le Collège des chirurgiens dentistes et au ministre
également. Vous n'êtes pas sans savoir qu'assez souvent on nous
fait des représentations quant aux problèmes que peut susciter la
pénurie de certains médecins dans certaines régions, etc.
Alors, il nous faut avoir les renseignements au besoin. Ce nouvel article, je
pense, satisfait aussi bien à cette exigence qu'à celles des
corporations professionnelles concernées.
L'article 5.3.1.3 actuel devient 5.3.1.4 et n'est pas modifié.
C'est purement une question de procédure pour assurer que les demandes
d'admission soient bien transmises, dans les plus bref délais, au
comité d'examen des titres.
Quant à l'article 5.3.1.4, qui devient 5.3.1.5, à la
demande ou à la suggestion du collège, à tout le moins, et
peut-être d'autres organismes particulièrement
intéressés, nous avons ajouté, à la fin du dernier
alinéa: "La recommandation doit être modifiée et
fondée uniquement sur les critères de qualification, de
compétence scientifique et de comportement." Il ne s'agit pas je
pense que c'est juste d'être qualifié ou d'être
compétent scientifiquement, mais c'est aussi une question de
comportement.
Nous proposons cette addition.
Quant à l'article 5.3.1.5 qui devient l'article 5.3.1.6, il y a
trois additions. Une période de quinze jours additionnels est
donnée. C'est-à-dire que le texte se lirait ainsi: "Dans les
quinze jours suivant les 60 jours de la présentation de la demande du
candidat étant donné qu'il y a une période de 60
jours prévue à l'article précédent le
conseil d'administration doit lui adresser une décision écrite
par laquelle la candidature est acceptée ou refusée. Cette
décision doit être motivée en cas de refus", de telle sorte
que le candidat puisse vraiment savoir pourquoi il est refusé.
Je pense que c'est une suggestion qui méritait d'être
retenue. Quant au reste du texte, il est laissé tel quel.
L'article 5.3.1.6 qui devient l'article 5.3.1.7 serait laissé tel
qu'il est présentement dans le texte.
Enfin, l'article 5.3.1.7 comporte certaines modifications. Cet article
se lirait ainsi: "Dans les quinze jours qui suivent la communication de la
décision, tout médecin ou dentiste, dont la candidature est
rejetée par le conseil d'administration d'un centre hospitalier, peut
interjeter appel de cette décision devant la commission de
révision. Un tel appel peut porter sur la décision relative
à la nomination, le statut ou les privilèges".
Ensuite, je pense bien que les modifications, s'il y en a, sont
simplement de forme dans les deux derniers alinéas de l'article
5.3.1.7.
L'article 5.3.1.8 devient l'article 5.3.1.9 et ne comporterait pas de
modification.
L'article 5.3.1.9 devient l'article 5.3.1.10 et, ici, il y aurait des
modifications. Je vais les indiquer à la lecture. "Le directeur des
services professionnels, le président du conseil des médecins
ici, il y a une addition et le chef du département en
cause, le cas échéant, peuvent, en cas d'urgence et à
titre exceptionnel et temporaire, accorder à un médecin ou
à un dentiste le droit d'exercer dans l'établissement. Dans un
tel cas, la personne ayant accordé l'autorisation doit aviser sans
délai le directeur général. Lorsque les délais
reliés à l'obtention d'une telle autorisation pourraient
être préjudiciables à un malade, un médecin ou
dentiste peut donner, dans un centre hospitalier, tous les soins requis par
l'état d'urgence d'un malade".
L'article 5.3.1.10 devient 5.3.1.11 et se lirait ainsi: "Le
renouvellement de la nomination du statut et des privilèges de tout
médecin ou dentiste se fait d'année en année." Ici, il
faut bien préciser qu'il ne s'agit pas uniquement de la nomination mais
également du statut et des privilèges accordés quant
à l'exercice.
L'article 5.3.1.11 devient l'article 5.3.1.12 et encore ici, il y a la
même précision au milieu de l'article lorsqu'il est dit: "Le
renouvellement de la nomination... on ajoute: "... du statut et des
privilèges pour l'année à venir." C'est la question de la
répétition de cette opération pour chaque
année.
L'article 5.3.1.12 devient l'article 5.3.1.13 et il y a deux
modifications. "Le conseil d'administration rend sa décision sur les
recommandations au cours de son assemblée régulière du
mois de décembre de chaque année. Les seuls critères sur
la base desquels une nomination, la détermination du statut et des
privilèges peuvent ne pas être renouvelés, sont la perte de
qualification, l'incompétence scientifique." On nous a
suggéré d'ajouter: "l'inobservance des règlements, la
négligence ou l'inconduite." Il y a toujours, après la
nomination, la précision portant sur les statuts et les
privilèges et également l'inobservance des règlements.
Quant à l'article 5.3.1.13 qui devient l'article 5.3.1.14, des
changements ont été proposés dans les titres ou les
statuts que peuvent avoir les médecins à l'intérieur d'un
centre hospitalier. Le texte se lirait ainsi, il est passablement plus long.
Des définitions sont données pour chaque catégorie ou
chaque type de statuts. "Le médecin ou dentiste peut jouir de l'un ou
l'autre des trois statuts suivants dans un centre hospitalier: Membre
honoraire. Un statut de membre honoraire est accordé à un
médecin ou dentiste de grande réputation ou à celui dont
on veut reconnaître le mérite et les services rendus à
l'hôpital. Le membre honoraire n'est pas réputé exercer sa
profession au sens de l'article 75 de la loi mais peut assister aux
réunions du conseil des médecins et dentistes. Le statut de
membre conseil est accordé à un médecin ou dentiste
reconnu pour sa compétence dans une discipline déterminée.
Le membre conseil n'est pas réputé exercer sa profession au sens
de l'article 75 de la loi mais peut assister aux assemblées du conseil
des médecins et dentistes et participer à l'enseignement et
à la recherche. Il doit assister aux réunions lorsqu'un dossier
de ses malades y est discuté. Le statut de membre actif est
accordé à un médecin ou dentiste qui participe à
l'ensemble des activités du conseil des médecins et dentistes. Le
membre actif est réputé exercer sa profession au sens de
l'article 75 de la loi et fait partie du conseil des médecins et
dentistes. Il a le droit de vote et est éligible à toutes les
fonctions. Il doit assister aux réunions suivant les règlements
du conseil des médecins et dentistes." Il y a là modifications
dans les statuts.
Quant à l'article 5.3.1.14 qui devient l'article 5.3.1.15, il n'y
avait pas de changement et un nouvel article 5.3.1.16 serait ajouté. Il
se lirait ainsi: "Un médecin ou dentiste peut être membre actif de
plus d'un centre hospitalier." Quant à cette section portant sur les
médecins et dentistes, voici les modifications qu'il apparaît,
à ce moment, nécessaire d'ajouter.
Je rappelle que le texte, dans la forme où je l'ai
mentionné, où je l'ai lu, est évidemment sujet à
des précisions ou à des corrections quant à la forme et
possiblement, même, quant au fond. Est-ce que ça va?
Le conseil des médecins et dentistes, partie 2 de la section
III.
L'article 5.3.2.1 n'est pas modifié, de même que l'article
5.3.2.2. Mais, en ce qui a trait à l'article 5.3.2.2, on dit, vers la
fin du paragraphe, dans l'énumération portant sur les
règlements, la procédure de convocation, la procédure de
délibération et de vote, les modes de consultation. Et on propose
de biffer la conservation des archives et de poursuivre avec la
préparation des procès-verbaux des réunions du conseil et
des comités et tout autre élément jugé pertinent
par le conseil.
A l'article 5.3.2.3, c'est le même changement
qu'antérieurement, en ce qui a trait au conseil
des professionnels. Si la première réunion n'a pas lieu
dans les six semaines après l'entrée en vigueur du présent
règlement, elle devrait être convoquée non pas par le
conseil d'administration mais par le directeur général, pour les
mêmes raisons que celles que j'ai mentionnées.
A l'article 5.3.2.4, des modifications ont été
suggérées quant à la tenue des assemblées, au cours
d'une année, et quant au mandat, à la fin de l'alinéa c).
Le texte se lirait ainsi: "Les règlements du conseil des médecins
et dentistes prévoient au moins dix réunions par année.
Une assemblée trimestrielle est suffisante si une révision
complète du travail clinique est faite mensuellement par les
comités du conseil des médecins et dentistes ou lors
d'assemblées départementales avec rapport au comité
exécutif. Dans ces cas, l'une des quatre assemblées tenues dans
l'année doit tenir lieu d'assemblée générale
annuelle au cours de laquelle: "a) Le conseil reçoit c'est la
même chose les rapports annuels du comité exécutif
des autres comités du conseil des médecins et dentistes; "b) Le
conseil désigne, par élection, un membre au conseil
d'administration du centre hospitalier et un membre au conseil consultatif des
professionnels; "c) Le conseil recommande au conseil d'administration de
l'établissement le nom d'un chef pour chacun des départements
cliniques lorsque leur mandat est parvenu à expiration".
A l'article 5.3.2.5, le texte est modifié. Il est beaucoup plus
court. Il se lirait ainsi: "Tout membre actif du conseil des médecins et
dentistes est éligible au poste de membre élu du comité
exécutif. "
A l'article 5.3.2.6, aucun changement ne serait apporté.
A l'article 5.3.2.7, il y aurait une modification: "Le comité
exécutif peut inviter tout professionnel au lieu de "convoquer"
à participer aux activités des divers comités ou
assemblées du conseil des médecins et dentistes." Cela s'applique
aussi bien au conseil qu'au comité. C'est évidemment au
comité exécutif de décider.
A l'article 5.3.2.8, aucune modification.
A l'article 5.3.2.9, dans l'énumération, il est dit que
les règlements doivent prévoir qu'une assemblée
spéciale peut être convoquée en tout temps, sur avis de
convocation adressé à chaque membre par, premièrement, le
président, le comité exécutif, et là il a
été proposé qu'on ajoute par le quart des membres actifs
du conseil, au lieu de "par cinq des membres du conseil", par le conseil
d'administration du centre hospitalier et également par le directeur
général.
A l'article 5.3.2.10, aucun changement ne serait apporté.
A l'article 5.3.2.11, il y a une modification; le texte est restreint.
On dit: "Le conseil des médecins et dentistes peut établir par
règlement tout comité dont il juge la création
nécessaire".
Ici, la partie où il est dit "dont la formation est
décrétée par le conseil d'administration" est
biffée, étant donné que, d'après son organisation,
le conseil des médecins et dentistes, à l'intérieur de ses
attributions, est maître de cela conformément aux
règlements. La partie touchant la formation de comités
décrétée par le conseil d'administration a
été biffée.
Un nouvel article est proposé ici, avant l'article 5.3.2.12. Cet
article se lirait ainsi: "Dans les centres hospitaliers, le conseil des
médecins et dentistes institue un comité d'admission et de
séjour ayant pour fonction de surveiller l'application des
critères d'admission et de durée de séjour des
bénéficiaires dans le centre hospitalier". C'est la question que
nous avons discuté hier. Ces comités existent dans la plupart des
hôpitaux, sinon tous. Alors que, dans le projet original, nous laissions
au conseil des médecins et dentistes la discrétion
d'établir ce comité, on nous a fait état du fait qu'il
serait préférable de prévoir la formation de ce
comité dans les règlements.
Un autre article nouveau est ajouté, qui fait suite au nouvel
article 5.3.2.12 et qui porte maintenant particulièrement sur la
composition de ce comité d'admission. Il se lirait ainsi: "Dans les
centres hospitaliers de classes A, B et C, tels que décrits à
l'article 2.3.1 du présent règlement, ce comité est
composé de trois membres élus par le conseil des médecins
et dentistes, du directeur général et du directeur des services
professionnels". Les classes A, B et C du présent règlement, ce
sont les centres hospitaliers de soins généraux, les centres
hospitaliers de soins spécialisés, les centres hospitaliers de
soins ultra-spécialisés.
Il reste les centres hospitaliers de la classe D, soit pour les soins
prolongés ou à long terme: "Dans les centres hospitaliers de la
classe D, tels que décrits à l'article 2.3.1 du présent
règlement, ce comité est composé de deux membres
élus par le conseil des médecins et dentistes, le directeur
général, le directeur des services professionnels et un
représentant du centre des services sociaux avec lequel le centre
hospitalier a un contrat de services". Nous avons, hier, rappelé le
rôle que devra jouer le centre des services sociaux et la raison pour
laquelle ces centres doivent assumer un tel rôle. Il semble normal qu'un
représentant du centre des services sociaux siège à ce
comité, compte tenu de la nature des institutions en cause.
L'article 5.3.2.12 qui devient 5.3.2.14 ne comporterait pas de
modification.
L'article 5.3.2.15 qui est l'ancien article 5.3.2.13 ne comporterait pas
de modification également.
L'article 5.3.2.16, qui est l'article 5.3.2.14 actuel, décrit les
fonctions du comité de l'évaluation médicale et dentaire.
Il a été proposé d'ajouter à la fin de cet article
un alinéa additionnel qui se lirait ainsi: "Par ailleurs, tout
comité peut, lors de l'étude d'un dossier, entendre le
médecin ou le dentiste intéressé."
L'article 5.3.2.15 devient l'article 5.3.2.17 et ne comporterait pas de
modification. L'article 5.3.2.16 devient l'article 5.3.2.18. A la demande du
Collège des médecins, je crois,le texte se lirait ainsi: "Le
comité exécutif du conseil des médecins et dentistes doit
étudier les procès-verbaux des divers comités et
sous-comités et donner suite aux constatations et recommandations
faites. Il doit de plus fournir un rapport périodique de ses
activités au conseil d'administration et ce, au moins à tous les
trois mois. Si le comité exécutif est saisi d'un cas susceptible
de conduire à des sanctions disciplinaires, le règlement 5.3.2.19
s'applique." Le règlement 5.3.2.19 est nouveau et je crois que sa
formulation nous a été suggérée par le
collège, de façon générale. C'est un exte
passablement long. Ce règlement 5.3.2.19, qui porte, comme il est dit
à l'article 5.3.2.18, sur les cas susceptibles de conduire à des
sanctions disciplinaires, se lirait ainsi : a) Le conseil d'administration d'un
centre hospitalier peut, après avoir reçu ou sollicité la
recommandation du comité exécutif, décréter
à l'encontre d'un membre du conseil des médecins et dentistes
reconnu coupable d'incompétence scientifique, d'inobservance des
règlements, de négligence ou d'inconduite les sanctions
suivantes: 1)- la réprimande; 2)- la privation de certains droits
conformément aux règlements internes du conseil des
médecins et dentistes; 3)- la suspension pour une période
déterminée; 4)- la révocation. b) Dans les cas graves et
urgents, le directeur des services professionnels, le président du
conseil des médecins et dentistes ou, le cas échéant, le
chef du département clinique concerné a le pouvoir de
décréter la suspension immédiate de tout membre du
personnel médical ou dentaire exerçant dans le centre. Dans le
cas d'inaction ou d'absence des personnes nommées
précédemment, ce pouvoir est exercé par le directeur
général. c) Toute personne mentionnée à l'article
précédent, qui décrète une suspension
immédiate, doit en avertir aussitôt le président du conseil
des médecins et dentistes et rédiger dans les 48 heures un
rapport qui, conformément à l'alinéa a) de l'article
5.3.2.15 équivaut à une plainte, laquelle doit être
immédiatement étudiée par le comité
exécutif; d) Toute plainte portée contre un membre du personnel
médical ou dentaire pour les motifs mentionnés à
l'alinéa a) de l'article 15.3.2.17 doit être adressée par
écrit au président du conseil des médecins et dentistes
qui doit, sans tarder, en saisir le comité exécutif. Le
comité exécutif doit étudier cette plainte et il peut
recommander le rejet de la plainte. Dans les autres cas, il doit se constituer
en comité de discipline ou nommer un comité de discipline selon
les procédures prévues par règlements internes du conseil
des médecins et dentistes. Dans ce dernier cas, le comité de
discipline ainsi formé devra faire un rapport au comité
exécutif; e) Le comité de discipline doit permettre à
l'intimé de se faire entendre personnellement avec ou sans son procureur
ou de se faire entendre par l'intermédiaire de son procureur s'il le
désire; f ) Le comité de discipline peut, après
étude, recommander le rejet de la plainte. Si la plainte est
jugée fondée, le comité de discipline recommande
l'application des sanctions prévues à l'alinéa a) de
l'article 5.3.2.17; g) Lorsque la recommandation du comité
exécutif, siégeant en tant que comité de discipline ou
après étude du rapport d'un comité de discipline, est
défavorable à l'intimé, le conseil d'administration doit
en être saisi et permettre à l'intimé, s'il le
désire, de se faire entendre ou représenter; h) Le conseil
d'administration accepte, modifie ou rejette la recommandation du comité
exécutif et communique ensuite sa décision à
l'intimé, au comité exécutif et au Collège des
médecins et chirurgiens de la province de Québec et au
Collège des chirurgiens et dentistes de la province de Québec,
selon le cas.
Il s'agit d'une assez longue procédure, très
détaillée, touchant les cas susceptibles de se
présenter.
M. GAGNON: Une question au ministre. Lorsqu'un médecin est
trouvé coupable en vertu des sanctions que le ministre vient de nous
donner, cela suppose-t-il que le médecin ne peut plus pratiquer dans le
centre hospitalier?
M. CASTONGUAY: Pas nécessairement, non. Il y a quatre types de
sanctions qui peuvent être recommandées. Je m'excuse, je vais les
relire.
M. GAGNON: Non, très bien, vous les avez lues.
M. CASTONGUAY: Ah bon! La réprimande, la privation de certains
droits, la suspension pour une période déterminée, la
révocation.
M. GAGNON: A ce moment-là, cela n'infirme pas les
règlements que le Collège des médecins peut avoir à
l'intérieur... Lui, peut à nouveau intervenir auprès du
médecin à la suite d'une enquête et le priver de pratiquer
sa profession durant une période X.
M. CASTONGUAY: Ou encore de prendre d'autres sanctions.
M. GAGNON: Très bien.
M. CASTONGUAY: Article 5.3.2.20, il s'agit également d'un nouveau
règlement qui se lit ainsi: Les procès-verbaux de chacune des
réunions des sous-comités et comités de contrôle, y
compris ceux du comité exécutif, de même que les
procès-verbaux du conseil des médecins et dentistes sont de
nature confidentielle et ne
sont accessibles, de même qu'ils ne peuvent être
communiqués, qu'aux seuls médecins et dentistes de
l'établissement et au conseil d'administration.
Cependant, en vertu des responsabilités qui leur sont
dévolues, le Collège des médecins et chirurgiens de la
province de Québec et le Collège des chirurgiens dentistes de la
province de Québec ont aussi accès à ces documents dans le
but que vous mentionnez. Protection, plan confidentialité et
liaison.
A l'article 5.3.2.16, maintenant, on revient au texte original, qui
devient l'article 5.3.2.21 et qui est modifié quelque peu, je crois,
non, il ne comporte pas de modification: "Un conseil de médecins et
dentistes est institué dans tout centre local de services communautaires
dans lequel oeuvrent au moins cinq médecins et dentistes". A ce
moment-là, toutes les règles touchant les conseils de
médecins et dentistes que nous venons de passer s'appliquent
évidemment.
M. BROCHU: Est-ce cinq médecins et dentistes au total ou cinq de
chacune des disciplines?
M. CASTONGUAY: C'est au total.
Nous passons à la partie suivante de la section III qui traite du
conseil d'arbitrage. Dans cette section, il ne semble pas que des modifications
doivent être apportées.
M. BURNS: Concernant le conseil d'arbitrage, n'a-t-on pas pensé
à trouver une formule pour protéger également un certain
nombre d'infirmières-cadres qui peuvent être sujettes à ces
décisions et qui n'ont aucun moyen de se plaindre parce qu'elles ne sont
pas régies par une convention collective? N'y aurait-il pas un moyen que
vous pourriez envisager pour protéger ces gens? Si on le fait pour des
médecins et des dentistes qui ne sont pas des salariés, je me
demande pourquoi on ne le ferait pas pour tenter de protéger au moins
des salariés qui posent des gestes professionnels et qui peuvent aussi
subir des préjudices. Je me demande s'il n'y aurait pas une formule qui
cadrerait avec le bill 65 et qui, en même temps, pourrait trouver sa
place à l'intérieur des règlements. A première vue,
en tout cas, je ne vois pas qu'il serait illégal dans un
règlement comme celui-là d'ajouter une procédure
d'arbitrage pour les infirmières. C'est-à-dire qu'on dise,
à l'occasion, que cette procédure d'arbitrage qui sert aux
médecins et aux dentistes puisse aussi servir à des
infirmières qui ne sont pas régies par une convention
collective.
M. CASTONGUAY: La suggestion que vous formulez est intéressante.
Ici, nous avons prévu dans le règlement la formation des
mécanismes qui apparaissent dans la loi elle-même. Je retiens la
suggestion que vous formulez: nous allons l'analyser et, de prime abord, je
dois dire qu'elle m'apparaît intéressante.
M. BURNS: En tout cas, j'ai eu connaissance de plusieurs cas depuis des
années où des infirmières-cadres, les hospitalières
entre autres, ont tenté à plusieurs reprises de s'organiser en
syndicat. Cela n'a jamais abouti, mais au moins, si on leur accordait cette
protection minimum par le règlement, il semble que nous aurions fait un
pas pour les aider à régler certains problèmes.
M. CASTONGUAY: Nous allons examiner attentivement cette suggestion. Je
remercie le député d'avoir attiré notre attention sur ce
point.
Quant au conseil d'arbitrage, comme je l'ai mentionné, il ne
semble pas y avoir de modification.
Procédures budgétaires et
financières
M. CASTONGUAY: Nous passons ensuite aux dispositions touchant les
procédures budgétaires et financières. Le nombre de
modifications qui sont proposées dans l'ensemble sont relativement peu
nombreuses, il y en a une qui revient un peu partout.
Le texte, tout comme l'article 6.1.2, par exemple, se
référait à tous les établissements; or, on nous a
bien demandé de faire la distinction entre les établissements qui
fonctionnent en ayant recours à des fonds provenant du fonds
consolidé, du revenu des fonds publics, et ceux qui ne font pas recours
à ces fonds, c'est-à-dire ceux qui se financent de façon
totalement autonome, parce qu'il y en a certains.
Egalement, à l'article 6.1.3, on nous a demandé de bien
préciser entre les établissements publics, les
établissements privés conventionnés et les autres
établissements privés. Nous verrons qu'à certains endroits
il est nécessaire de prévoir des procédures pour les
établissements publics envers lesquels on procède par voie de
subvention on donne un budget pour leur fonctionnement pour les
établissements privés subventionnés, qui reçoivent
également un budget pour leur fonctionnement, et les autres
établissements privés où la formule est une formule de per
diem ou de taux préétablis, c'est-à-dire qu'on se trouve,
en définitive, à acheter des services. Pour autant que la
négociation qui donne lieu à l'établissement de ce taux
apparaît satisfaisante, il n'est pas nécessaire d'imposer les
mêmes procédures.
C'est une distinction qui va apparaître à un certain nombre
d'endroits et qui est appropriée. Donc, c'est ainsi que l'article 6.1.1,
le premier article de cette section, va comporter un nouvel alinéa et
cet alinéa porte sur la date d'entrée en vigueur de cette
section. Etant donné que nous sommes en plein cours d'année
présentement, il s'agit ici de faire en sorte qu'on en vienne à
uniformiser les dates des années financières des divers
établissements. Dans le moment, il y a un certain nombre
d'établissements qui fonctionnent selon l'année de calendrier.
Dans d'autres
cas, ils fonctionnent selon l'année financière, soit du
1er avril au 31 mars.
Il est proposé d'ajouter, dans la mesure où le
présent article implique des modifications à la pratique
adoptée, le jour de l'entrée en vigueur du présent
règlement, la présente disposition n'entre en vigueur qu'à
compter du 1er janvier 1974. C'est-à-dire qu'au cours de l'année
1973, les changements, sur le plan de l'attribution des budgets, etc., pourront
s'effectuer de telle sorte qu'au 1er janvier 1974 toutes les institutions se
retrouveront sur la même base, c'est-à-dire l'année
civile.
Quant à l'article 6.2.1.2...
M. CLOUTIER (Montmagny): Il y a des établissements qui finissent
leur année le 31 mars. Le ministre a dit, dans son amendement, seulement
le 1er janvier 1974?
M. CASTONGUAY: C'est pour faire en sorte...
M. CLOUTIER (Montmagny): Les autres qui la terminent le 1er avril
1974?
M. CASTONGUAY: Ceux qui sont au 1er janvier vont demeurer au 1er
janvier.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela veut dire qu'au 31 mars 1973...
M. CASTONGUAY: Ceux qui sont au 31 mars, voyez, l'année est
déjà engagée. Nous sommes rendus au mois de septembre.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui, d'accord.
M. CASTONGUAY: Nous sommes obligés d'attendre au 1er avril 1973
pour couvrir la période jusqu'au 1er janvier 1974 et là, on
repartira pour une année complète.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord.
M. CASTONGUAY: De telle sorte qu'à partir du 1er janvier 1974,
tout le monde sera sur le même pied.
A l'article 6.1.2, on ajoute ce que je mentionnais tantôt. "Tous
les établissements, à l'exception de ceux qui fonctionnent sans
avoir recours à des sommes d'argent provenant du fonds consolidé
du revenu, doivent utiliser un système comptable uniforme sous
réserve des particularités propres à chaque
catégorie d'établissements." Alors, pour ce qui est des
établissements qui se financent de façon autonome, il n'est pas
question de leur imposer un système budgétaire particulier.
L'article 6.1.3. Un établissement privé
conventionné doit fournir périodiquement au ministre, sur
demande, des rapports sur l'état de son fonds de roulement. Ces rapports
doivent être expédiés au ministre dans les quatorze jours
de la fin de chaque période à laquelle ils s'appliquent. Le but
de cet article est de faire en sorte que nous puissions en cours d'année
avoir une meilleure idée de ce qui se passe au plan financier, de
pouvoir prévoir s'il y a des dépassements budgétaires qui
sont en train de s'effectuer, d'en être saisis. Egalement, de pouvoir
discuter la question, pour voir si ce sont des dépassements
budgétaires, par exemple, qui proviennent d'un accroissement
imprévu dans la demande et là pouvoir ajuster au besoin les
budgets accordés. Ou, si ce dépassement ne provient pas d'une
demande accrue de services, d'en identifier la cause et voir si des correctifs
doivent être apportés. Egalement, ne pas être pris dans la
situation où bien souvent nous réalisons, au terme d'un exercice,
qu'il y a eu des dépassements budgétaires avec tous les
problèmes que cela crée au plan des emprunts, au plan des budgets
supplémentaires devant l'Assemblée nationale, etc.
Alors, ce rapport périodique est pour nous informer en cours
d'année de la situation réelle au plan financier. C'est un
rapport très simple qui porte uniquement sur l'état du fonds de
roulement. C'est par là que nous pouvons voir si vraiment
l'établissement fonctionne ou pas à l'intérieur du budget
qui lui a été octroyé.
Dans le dernier alinéa de l'article 5.1.3., il y a une
modification quant au délai. On dit: "Un établissement doit en
outre fournir au ministre, sur demande, des rapports sur l'exécution du
budget qui lui a été consenti et sur les principaux indicateurs
de ses activités. Ces rapports doivent être expédiés
au ministre dans les 28 jours de la fin de chaque période à
laquelle ils s'appliquent." Ici, avec la procédure de budget global, il
paraît nécessaire et utile de pouvoir, à certains moments,
faire des relevés, des analyses sur des aspects plus
détaillés des budgets de fonctionnement, de faire certaines
comparaisons entre le fonctionnement de certains services par rapport à
d'autres. Cela permettra de déceler s'il y a des établissements
dont les budgets ne se comparent pas à l'ensemble des autres et ainsi
déceler soit des endroits où il pourrait y avoir des budgets qui
ne sont pas adéquats ou encore des endroits où des budgets
paraissent excessifs pour le fonctionnement d'une unité administrative
d'un centre hospitalier. Ces rapports ne seront pas demandés avec la
même périodicité que les précédents qui
portent sur le fonds de roulement étant donné que la fin n'est
pas tout à fait la même.
M. GAGNON: Ces rapports ou ces bilans, est-ce qu'à l'exemple du
ministère de l'Education le ministère des Affaires sociales
fournira aux institutions hospitalières des formules
préparées à cette fin en ce qui concerne aussi bien les
rapports périodiques que les rapports annuels?
M. CASTONGUAY: Nous avons publié l'an dernier ou la
première année que nous avons
mis à l'essai la formule de budget global un projet de guide
budgétaire. Pour l'année en cours, ce guide budgétaire a
été mis au point à l'aide de l'expérience de
l'année antérieure. Il est distribué à tous les
établissements et il indique comment les rapports doivent être
préparés. Quant au rapport périodique que je mentionne
ici, des formules sont préparées par le ministère de telle
sorte que seulement l'information requise est transmise ou demandée.
Quant aux vérificateurs externes qui font la vérification
des livres à la fin de l'année, il y a eu un travail, avec
l'institut des comptables, des représentants des hôpitaux qui ont
fait l'objet de projets de l'année 1971 sur le budget global, de telle
sorte que, également, le rapport qui doit être
préparé et produit par le vérificateur de
l'établissement soit fait selon un guide et des formules
appropriées.
Le travail, sur cette partie, se poursuit présentement.
M. GAGNON: Lorsque des cas sont urgents, surtout lorsqu'il y a des
rapports mensuels et que les formulaires ne sont pas semblables, il s'ensuit
parfois des correspondances qui retardent l'approbation par le ministère
et tout le monde en subit les préjudices à l'intérieur du
centre hospitalier,
M. CASTONGUAY: On a fait, dans ce cas M. Forget peut, au besoin,
vous donner plus d'indications un travail avec 23 hôpitaux.
L'Institut des comptables et l'Association des hôpitaux y étaient
également. Les associations ont été consultées.
Cela visait, justement, à apporter une solution plus satisfaisante
à cette question.
L'article 6.1.4 et l'article 6.1.5 ont été intervertis. On
nous a fait état du fait qu'en logique l'article 6.1.5 actuel devrait
précéder l'article 6.1.4. Cet article 6.1.5, qui devient
l'article 6.1.4, comporte, au dernier alinéa, la même distinction
qui est toujours apportée. Donc, à l'alinéa 2 d), il sera
dit: "Pour les établissements publics, les établissemnts
privés conventionnés et ceux financés en vertu de
l'article 133 de la loi, les états financiers revêtus du
certificat de vérification."
L'article 6.1.4, qui devient l'article 6.1.5, comporte une petite
modification à l'alinéa b): "Les bilans des fonds d'exploitation,
d'immobilisation et de dotation". En vertu de la loi, il est possible de
maintenir des fonds de dotation qui, dans leur utilisation, doivent être
entourés de certaines dispositions. C'est la raison pour laquelle on
doit prévoir, dans le rapport financier, les bilans non seulement des
fonds d'exploitation et d'immobilisation, mais également de
dotation.
Ensuite, il y a de nouveaux articles qu'il paraissait nécessaire
d'ajouter, touchant la question des fonds de dotation, justement. La loi
comporte certaines dispositions, de telle sorte que ces fonds de dotation ne
soient pas, d'une part, utilisés de telle façon qu'on
entraîne automatiquement l'obligation d'accroître les budgets pour
les fins de fonctionnement. Si on utlise un fonds de dotation pour créer
un nouveau service et que le fonds de dotation sert uniquement aux
immobilisations et à l'achat d'équipement, une fois cette
opération terminée, la charge la plus lourde, après, est
celle de faire fonctionner un tel service. On ne veut pas, par le truchement
des fonds de dotation, se trouver dans la situation où nous devons
financer de nouveaux services, alors que les décisions nous
échapperaient totalement. Ceci est nécessaire si l'on veut
être en mesure d'assurer, en premier lieu, le financement des services
actuels, des services essentiels par rapport à d'autres services qui
pourraient être jugés utiles par des responsables de
l'administration d'un fonds de dotation.
Egalement, il importe, d'autre part, d'assurer que les fonds de dotation
soient utilisés selon la volonté des donateurs. C'est la raison
pour laquelle des articles additionnels seront ajoutés dans le projet de
règlements. Ici, se pose une question un peu particulière, qui
est celle des fonds qui, dans le passé, ont pu être donnés
sans que le donateur indique un but spécifique.
Ces fonds ont donc été ajoutés aux fonds
généraux de l'établissement, même s'ils provenaient
d'une dotation. Ces fonds ne font pas partie de façon stricte du domaine
public et devraient être normalement retranchés maintenant que la
totalité ou la quasi totalité des services est financée
par les fonds publics. Ces fonds devraient être retranchés des
fonds du domaine public pour être placés dans un fonds de
dotation, même si le donateur n'avait pas indiqué de façon
spécifique, au moment de sa donation, à quelles fins ces dons
pouvaient être utilisés.
Et il y a également la question qui touche le rôle des
administrateurs d'un tel fonds de dotation. Deux solutions paraissent possibles
ou paraissaient possibles en théorie, à tout le moins. La
première, c'est que les administrateurs du fonds de dotation ne voient
qu'à effectuer les placements du fonds de dotation, de telle sorte que
leur rendement soit le meilleur possible. Et il y a aussi l'autre
possibilité qui doit être, à notre avis, retenue, c'est que
les administrateurs du fonds de dotation puissent aussi décider de
l'allocation de ces fonds, c'est-à-dire décider si on utilise les
fonds à telle fin ou à telle autre, conformément
évidemment à la règle générale que j'ai
mentionnée qui parait dans la loi elle-même, et qui vise à
éviter que par l'utilisation de fonds de dotation on soit
entraîné dans des dépenses additionnelles de
fonctionnement.
Ce sont des précisions qui paraissent nécessaires,
étant donné la source bien particulière de ces fonds, et
aussi les règles qui doivent gouverner l'utilisation de ces fonds face
à la volonté des donateurs. Nous avons quatre nouveaux articles
qui visent à préciser justement
toutes ces questions que je viens d'énumérer. Je peux en
faire la lecture à 6.1.6: "Tout établissement public qui
désire inscrire ou continuer à inscrire à ces états
financiers un fonds de dotation ou à destination spéciale, ou qui
sollicite l'autorisation de transférer l'administration en tout ou en
partie d'un tel fonds à une fondation autonome instituée
conformément à l'article 93 de la loi, doit en aviser le
ministre.
Au no 6.1.7, "Cet avis doit être accompagné d'un
état détaillé de l'origine des actifs impliqués
apparaissant aux états financiers de l'exercice financier terminé
à la date la plus récente, ainsi que les autres actifs qui ont pu
s'y ajouter depuis. Cet état doit contenir une description sommaire du
don, legs ou autre contribution reçue et être accompagné
d'une copie ou extrait du document établissant l'intention originale du
donateur ou testateur, ainsi que d'une référence précise
aux greffes notariales et à l'enregistrement dans le cas d'actes
notariés ou d'actes affectant des biens immobiliers.
L'établissement doit également joindre un état de
continuité des actifs en question, jusqu'à la date de son avis au
ministre".
Au no 6.1.8: "Sur réception de l'avis décrit au paragraphe
précédent, le ministre peut délivrer à
l'établissement un certificat établissant qu'il est satisfait de
la destination originale, à des fins particulières des
contributions, dons ou legs énumérés en annexe au
certificat, et qu'il en autorise l'inscription aux états financiers de
l'établissement d'une somme représentant la valeur
approuvée des actifs du fonds de dotation, ou à destination
spéciale en distinguant, le cas échéant, entre le fonds de
dotation et les fonds à destination spéciale. Lorsque l'avis
adressé au ministre est à l'effet d'autoriser le transfert
d'actifs à une fondation autonome, instituée selon l'article 93,
le certificat prévu par le présent article est remplacé
par un avis de l'établissement que le ministre est disposé
à recommander au lieutenant-gouverneur en conseil d'autoriser ledit
transfert".
Enfin, à l'article 6.1.9: "L'avis prévu à l'article
6.1.6 doit être présenté au plus tard avant l'expiration
d'un délai de deux ans, à compter de la mise en vigueur des
présents règlements ou avant l'expiration d'un an après la
date d'acceptation de tout don, legs ou autres contributions
bénévoles, selon la date la plus éloignée des deux.
Ce sont les dispositions qui sont projetées pour viser les buts que je
viens de mentionner.
M. Forget me mentionne qu'il y a peut-être lieu aussi d'ajouter
que les pouvoirs des administrateurs d'un fonds de dotation non pas
seulement de gérer ce fonds, mais d'indiquer à quelles fins les
sommes doivent être utilisées apparaîtront à
la fois dans l'arrêté en conseil et la charte qui sera
octroyée pour la constitution de cette dotation. C'est bien
ça?
La section suivante, la section Il, porte sur les budgets et
l'admissibilité des dépenses. Ici, aux articles 6.2.1, 6.2.2 et
6.2.3, il n'y a aucun changement qui semble nécessaire. A l'article
6.2.4, il y a une petite modification d'ordre mineur. A l'alinéa c),
troisième ligne de la fin, on enlèverait la
référence au secrétaire, parce que la notion de
secrétaire n'apparaît pas dans la loi ni dans les
règlements. Il est évident qu'elle apparaît dans les
dispositions touchant les corporations, mais il ne semble pas approprié
ici d'y faire référence. On dit: "Cette opposition doit
être faite par écrit, en indiquant ses motifs, communiquée
au président du conseil d'administration et consignée aux minutes
de la réunion subséquente du conseil d'administration."
A l'article 6.2.5, il ne semble pas y avoir de modification
nécessaire. A l'article 6.2.6 également. A l'article 6.2.7, une
petite précision est apportée. On dit : "Si un
établissement privé ne dispose pas des installations ou du
personnel nécessaire pour fournir tous les services prévus dans
son contrat en vertu de l'article 133 pour que cette question des
services ne puisse faire l'objet de litige il doit prendre les
arrangements nécessaires pour que ces services soient fournis ailleurs,
à ses frais, et doit assumer lui-même les frais de transport des
bénéficiaires." De toute façon, il n'y a pas d'obligation
imposée s'il n'est pas en mesure de rendre ces services et qu'il trouve
que l'obligation de l'article 6.2.7 est trop contraignante; cela va se
régler au moment de la signature du contrat. Si, parfois, dans le
contrat il est prévu des services que l'établissement n'est pas
en mesure de rendre, bien, il faut s'assurer que c'est le propriétaire
ou l'établissement privé qui voit à ce que ces services
soient fournis ailleurs, aux frais de l'établissement, ceci pour
protéger les bénéficiaires, également en ce qui a
trait aux frais de transport, cela va faire l'objet de négociations.
Ici, on veut bien protéger les bénéficiaires.
A l'article 6.2.8, il y a ici une petite précision, étant
donné la nature de cet article. Il est dit: "Un établissement
privé ayant conclu un contrat avec le ministre conformément
à l'article 133 de la loi est tenu de percevoir de tierces personnes
tous les revenus qui lui sont dus, selon les taux établis
conformément au présent règlement. On a ajouté "de
tierces personnes" et "selon les taux établis" parce que le recouvrement
par un établissement privé d'autres revenus qui ne sont pas
comptabilisés ou dont on ne tient pas compte dans la négociation
du contrat avec cet établissement, c'est de la responsabilité de
l'établissement et nous n'avons pas à y voir.
Article 6.2.9. Quant aux dépenses admissibles, certaines
modifications ont été suggérées ou paraissent
nécessaires. L'alinéa a), l'alinéa b) ne sont pas
changés, sauf qu'à b-1) une précision est apportée.
Il s'agit des dépenses non admissibles qui sont
énumérées à b). On dit: "Les charges
financières résultant d'un emprunt pour un terme excédant
90 jours ou les
imputations reflétant l'utilisation du capital engagé par
le propriétaire dans le cas des établissements
privés."
En ce qui a trait aux emprunts, étant donné la
nécessité, parfois, d'emprunter à très court terme,
les charges d'intérêts vont constituer des dépenses
admissibles, pour autant que ce sont des emprunts pour un terme
n'excédant pas 90 jours. Au-delà de 90 jours, cela
n'apparaît pas dans les dépenses de fonctionnement et cela ne
constitue pas des charges admissibles. Au besoin, normalement, ça
devrait faire l'objet de subventions, parce qu'il s'agit d'autres fins. Dans le
cadre du fonctionnement normal, si le budget octroyé n'était pas
suffisant et qu'il fallait recourir à des emprunts pour des
périodes excédant 90 jours on a parlé des rapports
touchant le fonds de roulement, des indications que ce rapport peut donner et
des raisons pour lesquelles il peut y avoir des variations normalement,
il faudrait, au moment où des emprunts pour des périodes plus
longues pourraient s'avérer nécessaires, entrer en communication
et discuter la question, les charges d'intérêts n'étant pas
admissibles.
C'est conforme à l'autre partie; ça indique qu'il y a un
dépassement budgétaire. A moins que ce ne soit autorisé et
financé par voie de subventions, cela indique que le budget est
dépassé. C'est une situation qui ne peut être
résolue uniquement par la voie d'emprunts et qui doit être
réglée par d'autres mécanismes. Les articles 2, 3, 4, 5, 6
demeurent tels que dans le projet. Quant à l'article 7, il est dit dans
le projet: Coût d'utilisation d'espace et la prestation des services de
soutien pour les fins de recherche. Ici, il y a une petite précision. Le
texte se lirait ainsi: "Coût d'utilisation d'espace et la prestation de
services de soutien pour les fins de recherche." En fait, il n'y a pas de
changement.
Un nouvel alinéa serait ajouté, l'alinéa 8, qui se
lirait ainsi il s'agit toujours de dépenses non admissibles
"Les sommes versées pour assurer l'hébergement de
personnes en foyers, pensions de famille et résidences de groupe ou leur
séjour en centres de garderie ou colonies de vacances, ainsi que les
sommes nécessaires aux versements à des
bénéficiaires d'allocations monétaires ou aux
remboursements de dépenses de caractère personnel." Ce sont des
sommes qui peuvent être confiées à un établissement,
mais pour des fins bien spécifiques, c'est-à-dire
l'hébergement de personnes en foyer, les foyers affiliés aux
hôpitaux psychiatriques, par exemple, les pensions de famille, les
résidences de groupe, etc. Cela comprend les montants qui sont
donnés à un établissement pour être remis aux
pensionnaires ou aux personnes hébergées pour les fins de menues
dépenses.
Ces sommes doivent être identifiées de façon
séparée du budget de fonctionnement de l'établissement
lui-même. En quelque sorte, elles sont confiées à
l'administration d'un établissement en tant que fiduciaire de ces
sommes.
C'est pourquoi elles ne peuvent être considérées
comme admissibles dans le budget de fonctionnement d'un établissement.
Ce sont les deux changements proposés dans l'énumération
des dépenses non admissibles.
A 6.2.10, deux changements. Au premier alinéa, on revient
toujours avec les distinctions dans le caractère des
établissements. Il se lirait ainsi: "Dans le cas des
établissements publics, le ministre peut consentir, en supplément
à leur budget approuvé, des subventions afin de rembourser
à ces établissements exclusivement les dépenses
appartenant aux catégories 1, 4, 5, 6, 7, et 8 du paragraphe b) de
l'article 6.2.9". Cela fait le pont avec ce que je mentionnais tantôt. Ce
n'est pas par voie d'emprunt mais par voie de subvention, en plus des budgets
approuvés, si des paiements doivent être faits à un centre
hospitalier ou à un établissement, qu'il faut qu'ils soient
effectués.
On note également que dans les subventions possibles, on se
réfère uniquement aux catégories 1, 4, 5, 6, 7, et 8. On
exclut les catégories 2 et 3 qui portent sur les immobilisations. Quant
à 2, les sommes versées pour les personnes occupant des postes de
cadre non reconnus dans le plan d'organisation ou excédant les
barèmes approuvés ne peuvent faire ni l'objet de dépenses
admissibles au budget de fonctionnement ni l'objet de subventions, par la
suite.
Les autres alinéas sont modifiés et remplacés par
le suivant: "Dans le cas des établissements privés
conventionnés on vient de parler des établissements
publics le ministre peut consentir, selon les termes du contrat
intervenu entre le ministre et ces établissements, le remboursement des
dépenses appartenant aux catégories 1, 2, 6, 7 et 8". La
distinction ici, en ce qui a trait à l'alinéa 2, provient du fait
que, dans le cas d'un établissement public, les dépenses
d'immobilisation font l'objet de subventions particulières alors que,
dans le cas d'un établissement privé, il faut tenir compte, au
besoin, dans la confection du budget, des charges d'amortissement qui doivent
entrer dans les coûts de fonctionnement d'un établissement
privé.
Alors, ces catégories de dépenses sont assimilées
aux dépenses admissibles pour fins de l'application de l'article 134 de
la loi et le remboursement peut être joint aux versements d'honoraires
d'administration à un taux ne dépassant pas 5 p.c, calculé
sur l'ensemble des dépenses admissibles.
A 6.2.11, encore une fois, une distinction est apportée: "Tout
établissement public ou privé conventionné peut dans la
limite de ses pouvoirs", etc.
Les articles 6.2.12 et 6.2.13 demeurent. A 6.2.14, encore une fois, il y
a la même distinction dans le premier alinéa: "Dans la
détermination des versements périodiques devant être
effectués par le ministre à un établissement public et
à un établissement privé conventionné les sommes
suivantes doivent être défal-
quées du total des dépenses brutes estimées ou
approuvées: a) b) c) d)..."
Après l'alinéa e), lorsqu'il est dit: "Tous les autres
revenus de l'établissement font partie de ses revenus propres...", une
précision est indiquée: "Tous les autres revenus de
l'établissement autres que les sommes versées par le ministre
font partie de ses revenus propres".
On a parlé tantôt des sommes versées à
l'établissement qui agit à ce moment-là, en quelque sorte,
comme fiduciaire par rapport aux frais pour l'hébergement dans des
foyers, etc. ou encore pour le paiement de menues dépenses. Cette
distinction fait la concordance avec celle qui a été introduite
antérieurement.
A l'article 6.2.15, certaines modifications sont apportées au
début. Il est dit de nouveau: "Tout revenu d'un établissement
public ou d'un établissement privé conventionné on
retrouve toujours la même précision, c'est-à-dire les
établissements financés par voie de budget provenant d'une
source autre que les deniers votés par la Législature ou les
revenus énumérés à l'article 6.2.14 constituent des
revenus propres".
Il y a une addition ici: "Sont également des revenus propres le
produit des incitatifs financiers gagné dans l'exécution du
budget approuvé, de même que les honoraires d'administration
versés en vertu de l'article 134 de la loi."
En ce qui a trait à cette première partie, "le produit des
incitatifs financiers", dans le concept de budget global, nous avions dit que,
si un établissement s'administrait à l'intérieur de ce
budget ou même pour des sommes inférieures à ce budget, une
partie de l'économie réalisée pourrait être
conservée par l'établissement. Après, nous retrouvons un
certain ordre de priorités dans l'affectation de ce budget.
L'idée générale est toujours d'éviter que, par
l'utilisation de tels revenus c'est la même que dans le cas des
fonds de dotation nous ne soyons entraînés dans des
dépenses de fonctionnement imprévues.
Alors, il est dit: "Un établissement privé
conventionné ou public doit respecter, dans l'utilisation de ses revenus
propres, l'ordre de priorités suivant: A) Il doit affecter ses revenus
aux fins particulières ou objets spécifiques pour lesquels les
sommes lui sont versées." Je pense que c'est normal. "B) Il doit combler
le déficit courant résultant des services non essentiels et des
activités accessoires." Encore là, je pense que c'est normal. "C)
Il doit assumer, le cas échéant, le coût des
dépenses non admissibles, sauf pour les établissements publics,
l'amortissement des édifices, du mobilier et de l'équipement."
Encore là, c'est normal. "D) Il doit absorber le déficit
accumulé des années antérieures au titre des services non
essentiels, des activités accessoires et des autres dépenses non
admissibles. "E) Il peut affecter ces revenus à un ou plusieurs
programmes de son choix."
En définitive, l'idée est que les revenus propres doivent
être utilisés pour respecter, les engagements pour des fins non
essentielles, disons, de telle sorte que cela ne soit pas effectué par
voie de financement à même les deniers publics.
A l'article 6.2.17, une modification est suggérée.
L'article se lirait ainsi. Au lieu de dire "aucun don", on dirait "tout don
assorti d'une condition quant à son emploi ne peut être
accepté par un établissement public que sous réserve d'une
autorisation écrite du ministre quant à son utilisation." Encore
là, c'est toujours le même problème qui revient. La loi est
très claire et cette exigence apparaissait, d'ailleurs, dans la Loi des
hôpitaux. Les nouvelles immobilisations, les dépenses susceptibles
d'entraîner des dépenses accrues de fonctionnement ne peuvent
être effectuées sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en
conseil. On retrouve donc des articles pour assurer le respect de cette
disposition qui est essentielle.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si c'est passé par les projets
d'initiatives locales, le ministre n'a aucun contrôle.
M. CASTONGUAY: Si cela touche des immobilisations, de la
rénovation, des agrandissements, c'est illégal de procéder
sans obtenir les autorisations requises.
M. CLOUTIER (Montmagny): Parce qu'actuellement, en vertu du programme
d'initiatives locales, une corporation sans but lucratif peut soumettre un
projet qui entraîne des modifications aux bâtisses. Une fois
l'équipement mis en place, cela peut entraîner des dépenses
de fonctionnement. Il peut y avoir des dons faits à l'intérieur
de tels programmes.
M. CASTONGUAY: Nous avons rappelé, d'ailleurs, aux
établissements l'existence de l'article 44, principalement, de la loi.
Il se lit ainsi: "Nul ne peut instaurer, transformer, agrandir ou cesser
d'exploiter un établissement en tout ou en partie sans l'autorisation du
lieutenant-gouverneur en conseil.
L'instauration d'un établissement comprend l'acquisition ou
l'utilisation de terrains ou de bâtiments et la construction nouvelle ou
la transformation sont essentiellement les mêmes dispositions de la Loi
des hôpitaux qui se retrouvent maintenant pour l'ensemble des
établissements." Et nous avons fait un rappel aux établissements
au moment de la mise en marche des programmes d'initiatives locales pour les
fins que vous mentionnez.
M. BROCHU: Dans la section III, il y a quelques questions qui me sont
venues à l'esprit à un article précédent. Je
pensais que le ministre était pour y revenir par la suite. Il s'agit de
l'article 6.2.7. où on dit: "Si un établissement privé ne
dispose pas des installations ou du personnel nécessaires pour
fournir
tous les services prévus, il doit prendre les arrangements
nécessaires pour que ces services soient fournis ailleurs à ses
frais et doit assumer lui-même les frais de transport des
bénéficiaires." Est-ce que le ministre pourrait nous donner de
plus amples explications concernant les domaines précis qui sont
touchés ici?
M. CASTONGUAY: Un exemple me vient à l'esprit. Un
établissement privé négocie un contrat avec le
ministère où on prévoit qu'il y aura certains services
médicaux qui seront octroyés, et dans ces services
médicaux, à un certain moment, on peut exiger des examens de
laboratoire. Et l'établissement, par sa nature, ne peut maintenir un
laboratoire. Alors, étant donné que dans les services
médicaux qui doivent être donnés au patient, un montant est
prévu pour couvrir les frais cela peut inclure des frais de
laboratoire et que l'établissement n'est pas en mesure de faire
les expertises nécessaires, là, l'établissement peut, soit
faire appel à un laboratoire privé, ou faire appel à un
laboratoire d'un centre hospitalier. Si cela exige le déplacement de la
personne, il faut qu'il paie les frais de transport. S'il y a des frais
d'encourus dans les examens de laboratoire, il faut qu'il paie
également. C'est un exemple.
M. BBOCHU: Est-ce qu'il y a certaines analyses qui permettent de croire
que les établissements en question seront en mesure d'assumer les frais
mentionnés ici?
M. CASTONGUAY: Nous négocions avec eux les montants
nécessaires pour le fonctionnement des établissements. Alors, les
établissements qui croient que nos taux sont trop bas, avant de signer,
font des demandes pour des taux additionnels. Il y a des négociations
qui se font périodiquement avec l'association représentant ces
établissements, justement, pour que ces taux ne soient pas
décrétés de façon unilatérale et qu'on se
retrouve dans la situation où un établissement privé ne
serait pas en mesure d'assumer les frais pour l'octroi des services
prévus au contrat.
M. BROCHU: Parce que dans un côté, les services sont
prévus, c'est-à-dire qu'on a statué clairement sur les
services à fournir...
M. CASTONGUAY: Dans le contrat.
M. BROCHU: Ah bon! Et de l'autre côté, reste à
négocier la question de subvention par rapport au coût à
assumer relativement au déplacement de ces personnes et aux
bénéfices auxquels elles ont droit.
M. CASTONGUAY: Les deux sont établis dans le contrat, et les
services et les coûts afférants à ces services. Alors,
à ce moment-là, on ne peut pas se retrouver avec une partie sur
le plan des services qu'on ne retrouve pas sur le plan des frais.
La section III; Les contrats d'approvisionnement; au premier
alinéa, il n'y a pas de changement. Quant au deuxième
alinéa, on fait la distinction: "Tout établissement public et
privé conventionné..." Encore là, c'est toujours la
même règle pour les établissements privés non
conventionnés où il s'agit d'achat de services, les
procédures d'achat ou de location, etc., ne sont pas soumises aux
mêmes règles.
A l'article 6.3.2, le premier alinéa est modifié quelque
peu. On dit: "Tout contrat d'approvisionnement doit être pour un prix
fixe". On enlève, étant donné la nature des contrats
d'approvisionnement qui peuvent varier, le reste qui disait: "Calculé au
mois, à l'année ou sur une base unitaire". Le deuxième
alinéa, où il était dit: "Seul le prix indiqué au
contrat peut être payé par l'établissement au fournisseur.
Ce dernier peut, toutefois, accorder une remise en considération d'un
paiement accéléré" a été supprimé.
Tout cela devrait faire normalement partie de l'établissement du prix
fixe qui est mentionné à l'article précédent.
Enfin, au dernier alinéa, il y a une correction dans la forme. On dit:
"Le prix spécifié au contrat ne peut être majoré,
à moins qu'il ne concerne un approvisionnement dont le prix est
fixé par un organisme gouvernemental habilité à
déterminer les prix pour les fournitures en cause". Je pense que cela va
de soi. S'il y a un contrat avec un prix fixe, il ne peut pas être
modifié. Si, par contre, il s'agit d'électricité et
qu'à un moment donné une majoration est
décrétée, il faut suivre.
L'article 6.1.3: "Un établissement ne peut être partie
à un contrat pour l'un des objets suivants, sans autorisation
écrite du ministre". L'alinéa a) est éliminé. Les
autres comportent des changements de numérotation.
A l'article 6.3.4, il n'y a pas de modification.
A l'article 6.3.5, l'alinéa c) est supprimé.
A l'article 6.3.6, il n'y a pas de changement, de même qu'aux
articles 6.3.7 et 6.3.8.
A l'article 6.3.9, un changement a été apporté.
Simplement, au début, au lieu de dire: "Le directeur
général d'un établissement ou toute personne ayant
reçu un mandat", c'est "le responsable des achats d'un
établissement". Cela peut être le directeur général,
cela peut être une autre personne. Il y a toujours la
responsabilité du directeur général qui s'exerce, mais le
règlement réfère maintenant au responsable des achats.
Ceci nous conduit à la section IV qui porte sur les
immobilisations. On sait que, dans le cas des établissements publics, le
financement des immobilisations se fait par voie de subventions pour
remboursement de capital ou d'intérêts, alors que, dans le cas des
établissements privés, c'est généralement le
propriétaire qui assume ces frais et qui, au moment de la
détermination soit des budgets ou du prix fixé, introduit les
montants nécessaires pour l'amortissement des dépenses
d'immobilisation.
Une distinction est donc apportée à l'article 6.4.1, pour
dire: "Tout établissement public, que ses opérations de
construction, d'agrandis-
sement, etc., soient subventionnées ou non, doit soumettre au
ministre un projet de toute opération". On a spécifié
qu'il s'agissait d'établissements publics. A la fin, lorsqu'on dit: "Le
projet doit indiquer clairement tous les détails du programme
envisagé et prévoir son coût maximum de
réalisation", on a ajouté "son financement, ainsi que, le cas
échéant, son incidence sur les dépenses de fonctionnement
de l'établissement". Ceci, en fait, est le complément, la raison
d'être de l'article 44 de la loi. Toute cette question d'approbation au
plan des immobilisations doit être, d'abord, contrôlée au
plan même des dépenses d'immobilisation et aussi au plan des
dépenses de fonctionnement, parce qu'une immobilisation a
généralement une incidence sur les dépenses de
fonctionnement.
Les articles 6.4.2 et 6.4.3 demeurent. Les articles 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6
et 6.4.7 également.
A l'article 6.4.8, lorsqu'il est dit "Les demandes de soumission doivent
être faites par annonce publique dans au moins un journal publié
dans la région où le programme doit être conduit", ce
premier alinéa demeure. Le second, qui disait: "Le ministre peut
cependant permettre que les soumissions soient demandées
privément â un nombre restreint d'entrepreneurs compétents
et solvables," est supprimé.
M. BROCHU: Peut-on savoir pourquoi il a été
supprimé?
M. CASTONGUAY: Il nous semblait que cela pouvait être utile dans
certains cas, étant donné des situations particulières. On
nous a fait valoir que cela pouvait comporter certains dangers, alors nous
l'avons supprimé.
M. CLOUTIER (Montmagny): A part ça, il aurait fallu que le
ministre définisse ou établisse la liste des entrepreneurs
compétents et solvables, et là, il aurait eu des
problèmes.
M. CASTONGUAY: Cela a été éliminé. A
l'article 6.4.9, il ne semble pas y avoir de changements qui soient
nécessaires. Ici, on a les procédures relativement à la
façon de demander des soumissions.
A l'article 6.4.10, même chose.
A l'article 6.4.11, un terme a été modifié. Je
pense bien que c'était une erreur dans la copie ou l'utilisation des
mots. A l'alinéa 7, au lieu de dire "le devis spécial", c'est "le
devis spécifique".
Enfin, à l'article 6.4.12, il ne semble pas y avoir de
changements qui soient nécessaires.
L'article 6.4.13 demeure. L'article 6.4.14 aussi.
A l'article 6.4.15, il y a une petite précision. Il y est dit:
"Le questionnaire exige les renseignements suivants: c) si le soumissionnaire
est une corporation, son nom, son siège social, la loi en vertu de
laquelle elle a été constituée, les noms et domiciles de
ses directeurs." Nous avons changé "directeurs" pour "ses
administrateurs", c'est-à-dire les membres du conseil d'administration,
pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le directeur général ou
d'autres directeurs administratifs de cette corporation.
L'article 6.4.16 demeure.
Les articles 6.4.17, 6.4.18, 6.4.19, 6.4.20, 6.4.21, 6.4.22, 6.4.23,
6.4.24, 6.4.25, 6.4.26, 6.4.27, 6.4.28 et 6.4.29 demeurent. Les articles 6.4.30
et 6.4.31 sont supprimés.
L'article 6.4.30 se lisait ainsi: "Si l'entrepreneur est une
société ou une entreprise à responsabilité
limitée, la société ou la corporation ne peut être
dissoute avant l'expiration de cinq années après l'acceptation
finale des travaux". Nous essayions d'avoir là une garantie qui ne peut
être introduite par la voie d'une loi comme celle-ci, qui irait à
l'encontre des dispositions des lois touchant les corporations.
L'article 6.4.31 : "Un établissement ne peut recevoir aucune
subvention pour l'exécution de tout programme de construction,
d'agrandissement, de transformations ou d'acquisition d'équipement de
développement s'il n'a obtenu avant le début des travaux un
engagement écrit du ministre acceptant de participer au financement du
programme et indiquant le montant maximum de contribution."
M. Forget me dit que les modifications du premier article de cette
section tiennent lieu de cet article-ci. On retrouve la même idée,
c'est-à-dire, au début de toute cette section sur les
immobilisations, les modifications que j'ai mentionnées à
l'article 6.4.1, où je disais qu'on ajoute l'incidence sur les
dépenses de fonctionnement, le financement, etc.
C'est la raison de la disparition de cet article.
En ce qui a trait aux assurances, nous sommes à la section V,
à l'article 6.5.1, on dit: Tout établissement doit détenir
en permanence une assurance-responsabilité complète
répondant à ses besoins.
Je pense que le but visé est excellent, mais la loi ne comporte
pas une telle obligation. Alors, on ne retrouve pas l'obligation dans les
règlements. On aurait été plus loin que la loi à ce
sujet. Peut-être qu'un jour il faudra apporter une modification aux
dispositions de la loi.
L'article 6.5.2 demeure. La section suivante: La qualité de
résident du Québec pour fins de financement. Toute cette section,
en fait, provient de l'histoire de l'assurance-hospitalisation, au cours des
onze dernières années, les dispositions qui ont pu être
introduites pour assurer une certaine continuité dans la couverture.
M. CARPENTIER: M. le Président...
M. LE PRESIDENT: Le député de Laviolette.
M. CARPENTIER: A l'article 6.5.2, on lit: "Tout médecin ou
dentiste exerçant dans un établissement doit détenir une
police d'assurance-responsabilité." Est-ce que les
infirmières
sont régies par le même article? Qu'est-ce qui arrive dans
un cas semblable?
M. CASTONGUAY: Les médecins ou dentistes ne sont pas des
employés de l'hôpital. Il faut toujours se rappeler du statut
différent du médecin ou du dentiste. Tout comme dans la Loi des
hôpitaux et les règlements en vertu de la Loi des hôpitaux,
il y avait un règlement touchant les assurances du médecin ou du
dentiste, à savoir, pour qu'ils puissent pratiquer dans un
établissement, l'obligation de détenir un contrat d'assurance. En
ce qui a trait aux infirmières, au personnel, en fait, de
l'hôpital, employés de laboratoire etc., ce sont des
employés de l'établissement. C'est la raison pour laquelle nous
voulions, à l'article 6.5.1, que l'établissement détienne
une assurance-responsabilité. Comme la loi ne prévoit pas une
telle obligation on n'a pas pu la retrouver dans les règlements.
Maintenant, la majorité sinon la totalité des
établissements détiennent une telle assurance. Nous avons, de
concert avec l'Association des hôpitaux, au cours de la dernière
année, effectué une étude de toute cette question aussi
bien pour les assurances incluant, incendie, vol, responsabilité etc.,
visant à assurer que tous les établissements soient couverts
adéquatement. Je sais que le travail est terminé et le conseil
d'administration de l'association doit nous transmettre son rapport
incessamment. Le but était justement de réviser toute la
situation, de voir ce qui existait sur le plan de l'assurance, les
modifications qui devaient être apportées aussi dans toute cette
question d'assurance des établissements contre l'incendie, le vol et
aussi au sujet de la responsabilité.
M. CARPENTIER: Très bien merci.
M. CASTONGUAY: Toute la section IV portant sur la qualité de
résident... excusez, la section VI, il va falloir que j'aille voir,
j'étais pour dire mon ophtalmologiste, mais je vais dire mon
optométriste, M. Saint-Germain est là.
Je ne sais pas s'il y a lieu de discuter de cette question. De toute
façon, présentement nous sommes en négociation avec le
gouvernement fédéral et les autres provinces pour apporter de
nouvelles dispositions touchant à l'extension de la couverture des
régimes d'assurance-hospitalisation, des régimes
d'assurance-maladie pour les personnes qui déménagent d'une
province à l'autre pour des périodes temporaires ou
permanentes.
Les arrangements qui existent présentement présenteront
certaines difficultés et, en fait, à l'occasion de la
dernière conférence où cela a été
discuté, toutes les provinces étaient d'accord sauf la
Colombie-Britannique. On peut imaginer maintenant que peut-être toutes
les provinces seront d'accord et que cette question va être
réglée.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le moyen que vous avez pris pour les autres
d'accord est un moyen radical.
Permis
M. CASTONGUAY: S'il n'y avait pas de question sur cette section qui est,
en fait, le prolongement de toute une série de procédures
établies au cours des deux dernières années, nous
pourrions passer à la section VII touchant les permis. Ici, le seul
changement susceptible d'être apporté le serait à l'article
7.1.5, où il est dit: "Un établissement qui ne satisfait pas aux
exigences des lois et des règlements ou aux normes établies par
le ministère du Travail et de la Main-d'Oeuvre ne peut faire l'objet
d'un permis".
On sait qu'à la suite de l'incendie du foyer de Notre-Dame-du-Lac
un programme systématique d'inspection, de visites a été
effectué qui a donné lieu à un grand nombre de
recommandations au plan de la sécurité. Ces recommandations, pour
y donner suite, nécessitent évidemment des
déboursés extrêmement élevés, de la
préparation de plans, de la préparation de demandes de
soumissions, etc. La direction de l'agrément a fait des recommandations
de façon périodique sur toute cette question pour assurer la
sécurité et le travail a été fait selon un certain
ordre de priorités. Les montants en cause étant
élevés, il ne semble pas possible de terminer tous les travaux
exigés dès maintenant, c'est-à-dire dès
l'entrée en vigueur de cette loi.
Il s'agit de déterminer quelle sera la date où cette
disposition s'appliquera de façon définitive pour ne pas priver
un établissement d'un permis alors que dans les faits les modifications
qui devaient être apportées, si elles ne l'ont pas
été, n'ont pas été toujours sous le contrôle
de l'établissement. Nous sommes en voie d'effectuer certains
relevés pour évaluer les coûts de ce qui reste à
faire, le temps requis pour effectuer ces modifications et, de là, nous
pourrons ajuster et déterminer la date à laquelle cette
disposition entrera en vigueur de façon définitive. Ceci ne
signifie pas pour autant que présentement le programme de modifications
ne se poursuit pas. Au contraire, nous devons consacrer, depuis une couple
d'années, des montants relativement élevés simplement pour
que les normes de sécurité soient respectées dans les
établissements.
M. LE PRESIDENT: Le député de Dubuc.
M. BOIVENT: Sur le plan scientifique, n'y aurait-il pas lieu de
mentionner un organisme d'agrément? Vous regardez les lois du travail,
vous voyez à ce qu'il n'y ait pas de criminel dans l'institution mais,
d'un autre côté, un permis peut être refusé ou
supprimé par un organisme quelconque d'agrément ou
d'accréditation, si vous voulez. Qui va établir les normes
d'accréditation sur le plan scientifique?
Vous me dites qu'il y a un directeur de l'agrément, d'accord; ce
directeur est entouré de quels organismes?
M. CASTONGUAY: Il y a deux distinctions. Pour nous, comme
ministère, notre rôle doit porter, dans l'octroi des permis, sur
des questions comme la sécurité, les normes
d'hygiène...
M. BOIVIN: La qualité.
M. CASTONGUAY: Nous n'entrons pas dans la qualité des soins
médicaux, c'est le rôle du collège.
M. BOIVIN: Pourquoi ne mentionnerait-on pas le collège,
l'Association des hôpitaux? Ensuite, il y a un comité
d'accréditation des hôpitaux, qui dépasse même les
cadres de la province. Alors, reconnaît-on ces organismes
d'accréditation?
M. CASTONGUAY: Il y a encore une chose. Les permis que nous octroyons
visent à déterminer si un établissement peut fonctionner
ou non. Alors, on octroie des permis à partir de ce que nous avons
appelé des normes, disons, minimales, alors que d'autres organismes qui
fonctionnent à une plus grande échelle visent, eux, à des
normes plus élevées, des normes d'excellence. Si nous nous en
tenions uniquement aux normes de ces établissements, à certains
moments, il faudrait fermer des institutions qui rendent d'excellents services,
mais qui ne sont pas nécessairement accréditées par ces
organismes nationaux ou qui couvrent tout le continent.
Nous ne pouvons pas, sur ce plan accepter d'octroyer des permis à
partir du travail de ces organismes. En plus, il y a une autre dimension
à la question qui est assez importante. Vous avez des organismes qui se
promènent et qui font des recommandations au plan de l'organisation, par
exemple, des établissements aux fins de l'enseignement. Ils sont
constitués en partie de membres en provenance des Etats-Unis. Leurs
critères peuvent être fort différents et nous engager dans
la recherche d'objectifs qui ne sont pas nécessairement les nôtres
ou encore dans la recherche de normes qui sont au-delà de nos
moyens.
C'est la raison pour laquelle, sans nous opposer formellement au travail
de ces organismes d'accréditation, pour nous, nous ne pouvons pas en
faire l'objet des décisions qui sont prises quant à l'octroi des
permis. Cela doit demeurer nettement une responsabilité du
ministère des Affaires sociales et, en ce qui a trait à la
sécurité, une responsabilité conjointe du ministère
des Affaires sociales et du ministère du Travail et de la
Main-d'Oeuvre.
M. BOIVIN: Alors, il y aura un directeur d'agrément avec le
ministre qui décidera.
M. CASTONGUAY: C'est le Dr Martin Laberge qui est ici.
M. BOIVIN: Sans qu'on puisse lui adjoindre, en les reconnaissant dans
les règlements, certains organismes comme le collège, comme
l'Association des hôpitaux?
M. CASTONGUAY: D y a, avec le collège, des échanges
constants. Même, nous avons préparé un protocole d'entente
avec le collège pour assurer l'échange d'information et la
transmission des constatations faites par le collège où nous
sommes susceptibles de prendre action. De la même façon, lorsque
la direction de l'agrément fait son travail, ce protocole
prévoit, pour éviter la multiplication des visites, une certaine
coordination au besoin. Nous avons donc des échanges avec le
collège.
Maintenant, les autres organismes, dans certains cas, comme vous le
savez, ne nous communiquent pas leur rapport, à la suite de leur visite.
Dans d'autres cas, je ne sais pas s'ils le font. Le Dr Laberge dit qu'ils
communiquent leur rapport.
Le Dr Laberge me dit que l'association canadienne
d'accréditation, visite les établissements sur demande des
établissements. Il me dit qu'un très grand nombre ne font pas la
demande. Vous voyez, il y a là une autre dimension qui ferait que, si on
s'en reportait à ce type d'association, il faudrait fermer un grand
nombre d'établissements.
Pour ma part, il me paraît absolument essentiel que cette
responsabilité, d'ailleurs elle apparaît dans la loi, soit
conservée au niveau du ministère. C'est dans la loi.
M. BOIVIN: Merci.
M. CASTONGUAY: Il existe environ 500 établissements qui sont des
centres d'accueil ou qui vont entrer dans la catégorie des centres
d'accueil. Environ 500 n'ont jamais fait l'objet d'aucune visite par le Conseil
canadien d'accréditation et il faut que le ministère
émette un permis à ces établissements. Alors, avant
d'émettre un permis, on va s'assurer qu'il y a des normes minimales de
service qui sont respectées. C'est dans le domaine des personnes
âgées. On a environ 400 établissements dans le domaine de
l'enfance. Encore là, le conseil n'a jamais pénétré
dans ces domaines. Mais, avant d'émettre le permis, il faut s'assurer de
deux choses: La sécurité avec l'aide du ministère du
Travail et de la Main-d'Oeuvre et s'assurer que les services sont de
qualité au moins minimale.
En plus du côté hospitalier, il y a des
établissements, disons des maisons pour convalescents ou hôpitaux
pour malades chroniques, qui n'ont pas fait jusqu'ici l'objet de ces visites.
Dans les centres hospitaliers pour soins aigus, ces visites sont faites, sur le
plan médical, par le Collège des médecins. Sur le plan des
services,
par la direction de l'agrément. Sur le plan de la
sécurité, par le ministère du Travail.
Mais ce n'est pas une objection que nous avons, au contraire. Ce n'est
pas le même but qui est visé par les conseils
d'accréditation et le ministère. Ce n'est pas le même but.
Nous, c'est de voir au respect des règlements de la Loi des
hôpitaux et s'assurer une qualité minimale de services dans tous
les établissements sans exception où un permis est émis.
Cela comprend même les garderies de jour. Alors les organismes font
l'accréditation comme le Conseil canadien d'accréditation;
celui-ci va aller dans les hôpitaux à condition que les
hôpitaux le demandent. Si l'hôpital ne le demande pas, il n'y va
pas. On ne sait plus où il est allé et où il n'est pas
allé.
M. BOIVIN: Pour maintenir la qualité des soins, vous ne croyez
pas que, sur le plan scientifique, il devrait y avoir un conseil
d'accréditation? Si on ne reconnaît pas le plan
d'accréditation canadien, il devrait y avoir au moins quelque chose,
dans la province de Québec, sur le plan provincial, qui le remplace. Il
y a un directeur. Je comprends qu'il peut avoir des relations avec ces conseils
d'accréditation, mais je voudrais qu'on adjoigne au directeur des
organismes qu'on pourrait considérer comme des organismes capables de
maintenir la qualité des soins dans nos hôpitaux et dans nos
établissements.
M. CASTONGUAY: La qualité des soins médicaux, très
spécifiquement dans la province, c'est une responsabilité qui est
attribuée au Collège des médecins et chirurgiens et c'est
le but...
M. BOIVIN: Mais on ne le mentionne pas dans les règlements
ici.
M. CASTONGUAY: Il y a deux choses qui sont mentionnées, au moins,
dans les règlements. On dit, â un endroit, que le conseil
d'administration d'un établissement doit fournir au Collège des
médecins je ne peux pas dire les mots exactement les
documents nécessaires pour faire l'évaluation médicale.
C'est déjà quelque chose. D'autre part, on oblige le conseil
d'administration à prendre connaissance des documents qui lui
parviennent du Collège des médecins pour y donner suite ou faire
des recommandations.
M. BOIVIN: Dans la classification des hôpitaux, vous aurez des
difficultés sur ce plan. Cela aiderait si on adjoignait, dans un article
du règlement, des organismes qui pourraient aider le directeur de
l'agrément.
M. CASTONGUAY: Dans la définition et la préparation des
normes de la direction de l'agrément, le directeur, le Dr Laberge, au
début de ce travail, a proposé toute une procédure, de
telle sorte que tous les organismes intéressés soient
consultés au moment de la préparation des normes. Même si
cela n'apparaît pas dans le règlement, car le règlement,
à ce moment-là, devrait contenir une liste assez exhaustive de
toute une série d'organismes selon les types de normes, on associe donc,
en pratique, dans les faits, un grand nombre d'organismes dans la
préparation des normes. Peut-être que je pourrais donner des
exemples.
M. BOIVIN: Je n'ai pas de doute au sujet du directeur de
l'agrément au ministère, mais je voudrais voir un article qui
préciserait que le directeur de l'agrément consulte des
organismes. Autrement, les organismes n'auront pas d'autre sortie que de suivre
les normes d'accréditation sur le plan canadien. Je n'ai pas
d'objection, mais, comme vous le dites, parfois, il faut y mettre des
restrictions.
M. CASTONGUAY: Nous allons regarder la question pour voir s'il y aurait
lieu d'ajouter un article. Mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que
l'octroi des permis ne se fera pas selon l'Association canadienne
d'accréditation. C'est une responsabilité...
M. BOIVIN: C'est pour ces raisons que je voudrais un organisme
provincial.
M. CASTONGUAY: Savoir si nous devons créer un autre organisme, je
pense que c'est une autre question. Il y a toutes sortes de normes, à
partir des normes...
M. BOIVIN: Sur le plan pratique.
M. CASTONGUAY: Oui. ... touchant les soins. Il y en a qui sont
formulées par le collège; il y en a d'autres au plan de
l'alimentation, mais il faut consulter d'autres organismes. On vient d'en
publier pour les colonies de vacances. A ce moment-là, on a
consulté toute une autre gamme d'organismes. Je n'ai pas d'objection
à ce qu'on regarde la possibilité d'introduire un autre article
du règlement faisant obligation au directeur de l'agrément de
consulter les organismes appropriés au moment de la préparation
des normes pour l'octroi des permis.
M. BOIVIN: Merci.
Auditions
M. CASTONGUAY: La dernière section sur les auditions, qui est le
complément de la section précédente sur l'octroi des
permis, ne semble pas nécessiter de modification.
Ceci complète l'énumération des modifications que
nous croyons, à ce moment, nécessaire d'ajouter. Nous
étudierons évidemment les quatre ou cinq suggestions qui ont
été formulées hier et aujourd'hui. De même, nous
aurons peut-être d'autres modifications qui seront sug-
gérées lors de la reprise des travaux, la semaine
prochaine, à la suite de la rencontre que j'aurai avec les
représentants de l'Association des infirmières ou pour d'autres
raisons.
M. LE PRESIDENT: Le député de Laviolette.
M. CARPENTIER: M. le Président, à la page 51, en annexe,
dans la liste des centres hospitaliers qui doivent offrir les services de
médecine sociale et préventive, vous avez, dans la région
no 2, l'hôpital de Chicoutimi, l'Hôtel-Dieu de Roberval, Roberval.
Vous avez également, dans la région no 4, Régionale de la
Mauricie, Shawinigan, Sainte-Croix, Drummondville, Sainte-Marie,
Trois-Rivières. A quel endroit peut-on situer l'hôpital
Saint-Joseph de La Tuque, qui est à 120 milles de Shawinigan et à
environ 100 à 125 milles de la région no 2: Chicoutimi, Roberval,
Lac-Saint-Jean?
M. CASTONGUAY: Nous avons dit, hier, que la mise sur pied de ces 31
départements demandera un effort considérable, étant
donné le personnel requis, etc. Dans les cas où un tel
département n'est pas créé, le règlement
prévoit la nécessité de la présence d'un
département de médecine générale. Parmi les quelque
250 hôpitaux généraux dans la province, un groupe de 31 a
été retenu au départ. Ces hôpitaux ont
évidemment, sur ce plan, une vocation régionale. Il nous
apparaît évident que dans un deuxième temps certaines
modifications devront être apportées à cette liste. Mais on
peut déjà se demander si une liste de 31 n'était pas trop
élevée, compte tenu du personnel disponible, des effectifs
susceptibles d'être recrutés pour ce type de fonctions, etc.
Donc, c'est une liste qui est sujette â être modifiée
dans l'avenir et qui, déjà, apparaît quelque peu
ambitieuse.
M. CARPENTIER: Actuellement, considérant les distances qui
séparent les différents centres, n'y aurait-il pas lieu d'ajouter
dès maintenant la région de La Tuque, l'hôpital
Saint-Joseph-de-la-Tuque pour couvrir une population d'environ 25,000 à
30,000? Ce sont des secteurs très éloignés. Vous allez de
ce côté par la voie du chemin de fer Canadien National qui se
dirige vers l'Abitibi et vous n'avez pas d'autres centres hospitaliers avant
l'Abitibi. Vous avez toute la région au nord du comté de
Laviolette qui se dirige vers le comté d'Abitibi-Est, tout le secteur
via Grand-Mère, une partie du comté de Chauveau, le lac Edouard,
et le Lac-Saint-Jean de l'autre côté, par les voies
forestières. C'est un centre très isolé dans ce coin de la
province.
M. CASTONGUAY: Nous allons faire un examen pour voir ce qui existe, s'il
y a possibilité...
M. CARPENTIER: C'est une région qui devrait être
étudiée de plus près, parce que c'est un très grand
secteur. Je comprends que la population n'est pas tellement
élevée, mais en considération des distances qui
séparent les autres régions administratives, je pense qu'il
vaudrait peut-être la peine de regarder cela de très
près.
M. CASTONGUAY: Nous allons jeter un coup d'oeil là-dessus. Je
ferais remarquer que dans la région no 9, il y a uniquement
l'hôpital de Hauterive. On peut se demander ce qui arrive à
Sept-Iles. Dans la région no 8, il y a uniquement Youville, et c'est
tout le Nord-Ouest québécois. Comme je vous le dis, c'est une
liste qui va nécessiter ultérieurement des changements. Au
départ, compte tenu du fait qu'il va falloir, pour que cela fonctionne,
que ce ne soit pas uniquement des départements sur papier, faire le
recrutement de personnel, recrutement qui va être possible pour autant
que ce personnel existe, est formé, etc., c'est une liste, qui,
même si elle ne semble pas complète, est déjà
relativement ambitieuse.
Toutefois, nous allons considérer le problème que vous
avez soulevé en ce qui a trait à la région de La Tuque, la
partie du Lac Edouard, etc.
M. CARPENTIER: Merci.
M. CASTONGUAY: Il resterait la distribution des textes qui avaient
été demandés hier, et si cela va pour les explications
à ce moment-ci...
M. FORTIER: La même remarque s'applique dans la région no
1, entre Rimouski et Gaspé, où il y a une différence de
225 milles.
Il y a également d'autres hôpitaux comme celui de
Sainte-Anne-des-Monts et celui de Matane, qui ont des... Je voulais poser une
question à ce sujet. Aux endroits où il y a actuellement une
équipe, comme je disais hier pour Arthabaska et Victoriaville, de centre
préventif, est-ce qu'on peut garder l'équipe sur place dans
l'hôpital où si elle va être déménagée
dans une autre région?
Vous pourrez me donner l'information plus tard si vous voulez. Je
mentionne le fait. Je sais qu'il y a à un endroit une équipe de
médecine préventive à Arthabaska-Victoriaville et je vois
ici le nom de Drummondville. Est-ce que cela veut dire que l'équipe de
médecine préventive qui existe à Drummondville va
être déménagée ailleurs ou si on va la garder sur
place?
M. CASTONGUAY: Il faudrait revoir les listes, mais il reste que
l'équipe préventive, si elle est située à
l'intérieur d'une unité sanitaire, cela n'implique d'aucune
façon son déménagement, elle demeure là. Cela peut
faire partie d'un centre local plutôt que d'un département de
médecine de santé communautaire. Il n'est pas question de
déménager les équipes existantes à
un autre endroit. Ici, c'est beaucoup plus sur une base régionale
ou sous-régionale de distribution de services; la liste a
été inspirée de l'expérience des services de
santé en milieu scolaire.
M. FORTIER: Est-ce que je pourrais poser une question assez importante?
Est-ce que les médecins de l'unité sanitaire je ne sais
pas si c'est à la bonne place sont payés d'une
façon adéquate pour... Je demande ça parce qu'il semble
qu'on manque de ces médecins.
M. CLOUTIER (Montmagny): Il y a des demandes.
M. CASTONGUAY: D'abord, à votre première question, quant
à savoir si elle est hors d'ordre ou non, c'est assez pertinent, il y a
aussi tout un phénomène, je crois, en ce qui a trait aux
médecins des unités sanitaires. Leur isolement dans un
réseau tout à fait distinct des unités sanitaires a fait
en sorte que c'est un secteur qui n'a pas gardé son dynamisme comme le
reste du secteur plus général de la médecine avec le
résultat que le recrutement ne s'est pas fait comme il aurait dû
se faire. Quant à la suffisance ou la non-suffisance des salaires, c'est
une question qui fait l'objet de négociation. Les médecins des
unités sanitaires négocient avec le gouvernement et, à
l'occasion du renouvellement de la dernière convention, des
augmentations assez substantielles ont été accordées. Je
pense bien qu'ils ont dû juger que c'était suffisant puisqu'ils
ont signé l'entente.
M. FORTIER: Je demande ça parce que, si on doit en avoir dans les
CLSC et qu'ils vont augmenter en nombre, est-ce qu'on va pouvoir trouver des
médecins qualifiés en médecine préventive?
M. CASTONGUAY: Justement, c'est ce que je mentionnais pour les services
de santé communautaire.
M. LE PRESIDENT: Ceci termine l'étude préliminaire des
règlements applicables à la loi 65. La commission des affaires
sociales ajourne ses travaux au vendredi 15 septembre, neuf heures trente, au
salon rouge.
(Fin de la séance: 12 h 2)