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Commission permanente des affaires sociales
Projet de loi no 40 Loi de la Commission des Affaires
sociales
Projet de loi no 41
Loi modifiant la loi sur les services
de santé et les services sociaux
Séance du mercredi 16 octobre 1974
(Dix heures quarante-trois minutes)
M. SEGUIN (président de la commission permanente des affaires
sociales): A l'ordre, messieurs!
La commission reprend ses travaux à la suite de l'ajournement
d'hier. Les membres de la commission pour aujourd'hui seront les suivants: Mme
Bacon (Bourassa), MM. Bellemare (Rosemont), Bédard (Chicoutimi), Caron
(Verdun), Boudreault (Bourget), M. Boudreault est le rapporteur, Charron
(Saint-Jacques), Dufour (Vanier), Forget (Saint-Laurent), Fortier
(Gaspé), Lecours (Frontenac), Massicotte (Lotbinière), Samson
(Rouyn-Noranda), Faucher (Nicolet-Yamaska);
Nous avons convenu hier, dès le début de la séance,
que les associations avaient droit à 30 minutes pour exposer ou faire
les commentaires sur leur mémoire et que la commission emploierait 45
minutes pour la période des questions ou pourrait aller jusqu'à
45 minutes.
Maintenant, il est toujours possible que la commission elle-même
décide de prolonger ces périodes, et c'est selon le désir
des membres que nous pouvons modifier ce règlement.
Nous avons donc, ce matin, la Corporation professionnelle des
médecins du Québec. Bienvenue, messieurs.
Corporation professionnelle des médecins du
Québec
M. GOSSELIN: M. le Président, je suis le docteur Jules Gosselin,
président de la Corporation professionnelle des médecins du
Québec, je suis accompagné du secrétaire
général, le docteur Augustin Roy, du secrétaire
général adjoint, le docteur André Lapierre, et de Me
Payette, notre conseiller juridique.
M. le Président, madame, messieurs, au nom de la Corporation des
médecins du Québec, je vous remercie de lui fournir l'occasion
d'apporter ses commentaires et recommandations sur les projets de loi 40 et 41
qui visent à amender la Loi sur les services de santé et les
services sociaux.
La corporation a accueilli avec satisfaction l'annonce de cette
décision des autorités gouvernementales, y voyant une
concrétisation de la volonté du ministre des Affaires sociales de
bonifier, d'améliorer la loi 65, dont nous avons suivi
étroitement l'application dans le cadre des responsabilités qui
nous y sont reconnues.
Une analyse sérieuse et approfondie du projet de loi 41 nous
oblige à exprimer notre déception de ne pas y trouver, ni dans
l'esprit ni dans le libellé des amendements proposés, cette
volonté que nous anticipions. En guise d'introduction au mémoire
que nous vous soumettons, M. le Président, avec votre permission nous
désirons donc énoncer quelques considérations
générales qui sous-tendent les remarques détaillées
qu'il contient. Ces considérations sont dictées par une
expérience loyalement vécue avec une loi et des règlements
à travers lesquels nous ne percevions pas déjà au
départ les principaux éléments de motivation susceptibles
de rallier toutes les énergies des médecins aux grands objectifs
poursuivis.
Aujourd'hui, nous nous interrogeons encore plus sérieusement que
jamais sur les véritables intentions des rédacteurs du projet de
loi 41 quand ils proposent au législateur de diluer davantage la
participation des médecins au processus décisionnel et
d'éliminer à toutes fins pratiques les mécanismes de
consultation avec le Conseil des médecins et dentistes dans les domaines
de sa compétence.
Tel que l'a déjà mentionné le ministre des Affaires
sociales, le projet de loi 41 vise à corriger certaines lacunes d'ordre
technique sur le plan administratif. Cependant, sur le plan de l'organisation
professionnelle, le projet de loi 41, plutôt que de corriger les lacunes
d'ordre technique déjà dénoncées, reprend la
plupart des sujets sur lesquels la corporation avait déjà fait
des commentaires.
Subtilement, plus que la première version du bill 65 ne l'avait
fait, il retire du contrôle des médecins des établissements
à peu près tout ce qui touche à l'organisation
professionnelle.
M. le Président, ce n'est pas notre intention de reprendre tous
les commentaires formulés dans notre mémoire. Nous tenterons de
faire un résumé des questions importantes. Ceci ne doit pas
minimiser pour autant les autres amendements demandés dans le
mémoire. Nous passerons d'abord rapidement sur ce que nous demandons
comme amendements au bill 40, ce qui se résume à vouloir un
comité composé d'un avocat avec au moins dix ans
d'expérience et de deux médecins qui pourront juger des appels
découlant d'un refus d'admission, de nomination ou de renouvellement
dans un conseil de médecins.
Passons au bill 41, pour parler de la départementalisation
clinique et de la nomination des chefs de département. Ce sujet est
introduit par l'article 14 de la loi 41. Il semble que l'on veuille ramener les
départements cliniques à des entités strictement
administratives. Pour la profession médicale et la Corporation
professionnelle des médecins, la départementalisation clinique a
d'abord été conçue pour favoriser une meilleure
qualité de soins et le bien-être des malades.
Les départements cliniques ont toujours été des
départements qui relevaient du Conseil des médecins et dentistes.
Il suffit de revoir les critères qui doivent présider à la
départementalisation clinique pour se rendre compte rapidement que cette
départementalisation est conçue pour assurer une meilleure
organisation professionnelle, un meilleur contrôle de l'exercice
médical et une meilleure qualité de soins.
Revoyons les critères qui doivent présider à la
départementalisation clinique. Premièrement, l'organisation
départementale doit varier selon la diversité et la
complexité des activités médicales et dentaires du centre.
En deuxième lieu, l'organisation départementale doit tenir compte
de l'aspect pédagogique dans les centres hospitaliers
d'enseignement.
Troisièmement, on doit établir des départements
cliniques quand les devoirs et fonctions du Conseil des médecins et
dentistes deviennent trop complexes pour qu'ils puissent être
assumés de façon satisfaisante par le conseil lui-même ou
son comité exécutif.
Quatrièmement, la création des départements
cliniques implique l'obligation d'établir une réglementation
départementale complétant la réglementation interne du
Conseil des médecins et dentistes. En cinquième lieu, la
création d'un département clinique implique la nomination d'un
directeur de département dont les fonctions sont les suivantes :
coordonner toutes les activités, y compris celles ayant trait à
l'enseignement et à la recherche, diriger les membres de son
département; veiller à la fidèle observance de ces
directives, des règlements internes du Conseil des médecins et
dentistes; voir au maintien de l'ordre et de la discipline; s'assurer que le
travail professionnel des membres de son département est l'objet d'une
vérification constante; préparer les réunions et voir
à ce que les médecins de son département y participent;
voir au recrutement de collaborateurs afin de répondre aux besoins et
d'assurer la continuité; représenter son département;
faire les recommandations qui lui semblent opportunes afin d'assurer le
meilleur rendement possible.
Il nous semble que les critères qui doivent présider
à la départementalisation clinique et que les fonctions de chef
de département, que nous venons d'énumérer, concernent
tous l'organisation professionnelle, le contrôle des activités
professionnelles ou la qualité de l'acte médical. A ce titre, les
départements cliniques constituent, pour le Conseil des médecins
et dentistes, un moyen, un instrument qui lui permet d'assumer les
responsabilités que lui confie la Loi sur les services de santé
et les services sociaux. Il n'est pas acceptable que cette
départementalisation clinique et la nomination de ses chefs soient
établis au plan d'organisation d'un centre hospitalier sans que l'on ait
obtenu au préalable la participation directe et la recommandation du
Conseil des médecins et dentistes.
Nous convenons que dans un centre hospitalier universitaire
l'université soit consultée sur la nomination des chefs de
départements.
Nous croyons que les règlements actuels nos 4. 5.1.3 et suivants
ont une certaine valeur et devraient être introduits dans la loi en
remplacement de l'article 43 b) proposé par le projet de loi 41.
Quelques mots sur le directeur général et les directions de
service. Etant donné les modifications apportées aux articles qui
traitent des fonctions du directeur général, du directeur des
services professionnels, de la directrice des soins infirmiers et du directeur
des services hospitaliers et administratifs, amendements qui permettent au
directeur général de diriger et de coordonner toutes les
activités d'un établissement incluant les activités
professionnelles, nous maintenons, selon les expériences vécues
jusqu'à ce jour, que certains directeurs généraux
tenteront de s'immiscer dans l'exercice professionnel des médecins.
Particulièrement, dans les centres hospitaliers où il n'y a pas
de directeur des services professionnels, on pourrait confier à des
directeurs non médecins la direction et la coordination des
activités professionnelles et scientifiques.
La Corporation professionnelle s'est toujours opposée à
tout article de loi ou de règlement qui pourrait compromettre
l'autonomie de ses membres dans l'exercice de leur profession. Nous demandons
que l'article 70 du bill 65 ne soit pas amendé et que le directeur des
services professionnels conserve la coordination des activités
professionnelles dans son établissement.
Au sujet de la nomination, du statut et privilèges des
médecins, selon la loi 41 la nomination, le renouvellement d'une
nomination, la réinstallation ou le congédiement d'un
médecin sera décidé par le conseil d'administration. Le
statut et les privilèges d'un médecin seront
déterminés par les règlements découlant de la loi.
S'il s'agit d'un centre hospitalier universitaire, la décision devrait
être prise avec l'université conformément aux termes du
contrat de l'affiliation.
Ici, nous désirons faire ressortir tout le ridicule de tels
articles qui nous permettent de réaliser que les notions de nomination,
statut et privilèges ne sont pas comprises des autorités du
ministère. Il vaut la peine de prendre quelques minutes pour relire la
page 13 de notre mémoire, au sujet de la nomination: "La nomination d'un
médecin au sein d'un conseil de médecins et dentistes d'un
établissement implique que le conseil d'administration accorde à
ce médecin un statut et détermine ses privilèges".
Le statut, c'est le titre sous lequel le médecin s'intègre
dans le cadre que constitue le Conseil des médecins et dentistes pour
des fins administratives. Ce statut indique que le médecin est soit
membre actif, membre conseil ou honoraire. Il indique le degré de
participation du médecin aux activités du Conseil des
médecins
et dentistes et lui donne ou non un droit de vote.
Les droits ou les privilèges constituent l'éventail des
actes médicaux et chirurgicaux que chaque membre du Conseil des
médecins et dentistes peut poser dans l'exercice de ses fonctions
médicales dans le centre hospitalier. L'éventail des actes
médicaux et chirurgicaux que peut poser un médecin dans un
établissement ne peut être déterminé qu'après
évaluation du candidat, en tenant compte de divers facteurs, tels que
qualification, compétence, expérience, jugement, âge,
comportement, état de santé, etc. Cette détermination des
droits et privilèges des médecins dans un établissement ne
peut se faire que sur une recommandation des personnes de
l'établissement qui ont la compétence voulue pour juger de ces
facteurs. Ces personnes ne peuvent être autres que les membres du Conseil
des médecins et dentistes qui sont déjà en exercice dans
le centre,
Nous convenons que la nomination du médecin se fasse en dernier
ressort par le conseil d'administration, mais la détermination des
privilèges, c'est-à-dire l'éventail des actes que ce
médecin sera autorisé à poser dans le centre, ne peut se
faire que sur la recommandation du Conseil des médecins et dentistes, et
ce, même pour les professeurs des facultés de médecine. Le
statut et les privilèges ne peuvent être déterminés
par règlements ou par un contrat d'affiliation, tel que l'indique
l'article 92, remplacé par l'article 35 du projet de loi 41.
Nous devons noter ici que les universités, qui n'ont aucune des
responsabilités du Conseil des médecins et dentistes en ce qui
concerne le contrôle des actes médicaux dans un
établissement, sont mieux traitées que ce Conseil des
médecins et dentistes. En effet, la loi oblige un centre hospitalier
à se référer au contrat d'affiliation alors qu'elle ne
l'oblige aucunement à obtenir la recommandation du Conseil des
médecins et dentistes.
Il n'est pas concevable d'imposer à un organisme, tel que le
Conseil des médecins et dentistes, la responsabilité du
contrôle des actes médicaux posés dans un
établissement et du maintien de la compétence de ses membres,
sans créer l'obligation pour le conseil d'administration d'obtenir la
recommandation du Conseil des médecins et dentistes sur la
détermination des privilèges des médecins dans un
établissement.
Il doit être inscrit dans la loi que la détermination des
privilèges d'un médecin ne peut se faire que sur la
recommandation du Conseil des médecins et dentistes, selon les
procédures prévues par les règlements. Les
règlements et le contrat d'affiliation, dans le cas d'un centre
hospitalier affilié à une université, ne peuvent en effet
que déterminer les procédures que le conseil d'administration, le
Conseil des médecins et dentistes et une université s'entendent
de suivre pour déterminer le statut et les privilèges d'un
médecin.
Le Conseil des médecins et dentistes, pour répondre de ses
responsabilités et pour assurer la protection du public, doit
établir, pour chacun des médecins et dentistes, l'éventail
plus ou moins restreint ou plus ou moins étendu des actes que ceux-ci
pourront poser dans le centre selon leur compétence, leur
expérience, leur jugement, leur état de santé, leur
comportement et le reste. La détermination des privilèges devient
une question d'ordre strictement individuel qui ne peut s'établir par
une réglementation.
Cet éventail des actes qu'un médecin est autorisé
à poser dans un établissement peut fort bien varier d'une
année à l'autre et même à l'intérieur d'une
même année, suivant l'évolution du médecin
concerné.
Nous demandons donc que la détermination des droits et
privilèges des médecins ne puisse se faire sans une
recommandation du Conseil des médecins et dentistes, et ce même
dans un établissement d'enseignement. Dans ce dernier cas, il faut
prévoir une consultation selon les procédures prévues au
contrat d'affiliation.
Quelques mots sur la liste des médicaments ou autres produits
établie par le ministre. Etant donné que la Loi de
l'assurance-maladie permet au ministre des Affaires sociales de dresser une
liste de médicaments et de tenir cette liste à jour
périodiquement, après consultation du Conseil consultatif de
pharmacologie, il nous paraît superflu et abusif que le ministre des
Affaires sociales soit autorisé, cette fois par la loi 41, à
dresser une seconde liste de médicaments et à en fixer le prix
maximum.
Nous recommandons que l'article 108 fasse référence
à l'article 3-a) de la Loi de l'assurance-maladie aux fins d'astreindre
le ministre à la consultation du conseil consultatif de pharmacologie
pour l'établissement d'une telle liste de médicaments. Il y a
justement un article des règlements actuels qui correspond exactement
à notre demande et nous n'avons pas de meilleure suggestion à
formuler. C'est l'article 3.6.2.
Dispositions additionnelles concernant l'aspect confidentiel des
documents constitués aux fins de contrôle de l'exercice
médical et d'immunité aux membres des comités de
contrôle de cet exercice.
Depuis le début des discussions sur les deux projets de loi sur
les services de santé et les services sociaux et les règlements
qui en découlent, la Corporation professionnelle des médecins du
Québec a toujours demandé que l'aspect confidentiel des documents
constitués aux fins du contrôle de l'exercice professionnel, soit
les procès-verbaux, dossiers professionnels, etc., soit
protégé et que l'immunité soit accordée aux
médecins membres des comités de contrôle dans l'exercice de
leur fonction.
Nous avons demandé que les dossiers constitués uniquement
pour des fins de contrôle de l'exercice professionnel ne soient
accessibles qu'aux personnes ou organismes chargés de ce contrôle
et que des professionnels ne puissent
être poursuivis en justice pour actes accomplis de bonne foi dans
l'exercice de leur fonction au sein de comités de contrôle de cet
exercice.
Il est primordial que les procès-verbaux des divers
comités du conseil des médecins et dentistes soient reconnus
confidentiels par la loi si l'on veut qu'ils contiennent les informations
nécessaires à l'appréciation des actes médicaux et
dentaires et à leur contrôle. Faute de protéger ces
documents d'une façon particulière, on risque qu'ils ne
contiennent que des informations d'un caractère tellement
général qu'il soit impossible de vérifier
ultérieurement si le conseil des médecins et dentistes assume ses
responsabilités.
Jusqu'à ce jour, le législateur a refusé d'inscrire
de tels articles à cet effet dans le bill 65. Le lieutenant-gouverneur a
cependant accepté d'inscrire dans les règlements qui
découlent de cette loi un article visant à protéger
l'aspect confidentiel des procès-verbaux des comités de
contrôle de l'exercice professionnel.
Selon nos conseillers juridiques, cet article 5.3.2.14 pourrait, d'une
part, être considéré ultra vires et ne peut, d'autre part,
assurer l'immunité des membres des comités de contrôle.
A cause des implications juridiques et des possibilités de
poursuites judiciaires ultérieures au travail d'évaluation
médicale et dentaire effectuée par les divers comités du
Conseil des médecins et dentistes des établissements et aussi
pour permettre un contrôle plus efficace de la qualité de
l'exercice professionnel, nous demandons avec insistance d'ajouter dans le
projet de loi 41 des articles aux fins d'assurer d'abord aux documents
constitués pour les fins de contrôle une protection analogue
à celle prévue dans la Loi du protecteur du citoyen, à
l'article 34, ou encore dans la Loi de la protection de la santé
publique, à l'article 48; en second lieu, d'assurer aux membres des
comités d'évaluation médicale et dentaire et aux membres
des autres comités ayant des fonctions en relation avec
l'évaluation médicale et dentaire une immunité qui
prendrait la forme de celle accordée par le code des professions, aux
articles 187 et suivants, ou encore par la Loi du protecteur du citoyen, aux
articles 30 et suivants ou, enfin, par la Loi de la protection du malade mental
à l'égard des membres de la commission de révision, aux
articles 43 et suivants de cette loi.
Nous désirons, de plus, attirer l'attention du législateur
sur le fait que plusieurs Etats américains, tels la Californie, le
Montana, le Dakota du Nord, l'Oregon et le Texas, ont prévu une
législation aux fins de protéger l'aspect confidentiel des
documents constitués pour les fins de contrôle et qu'au moins 22
Etats américains ont cru devoir légiférer pour accorder
une telle immunité aux membres des comités d'évaluation
médicale et dentaire des établissements hospitaliers.
Avec votre permission, M. le Président, j'aimerais vous lire un
extrait de la Loi de l'Etat du Dakota du Nord: "No physician, hospital or
institution furnishing information, data, reports or records to any such
committee, with respect to any patient examined or treated by such physician or
confined in such hospital or institution shall, by reason of furnishing such
information, be liable in damages to any person or be held to answer for
wilfull violation of a privilege communication. No member of such a committee
of a hospital or extented care facility shall be liable in damages to any
person for any action taken or recommendation made within the scope of the
functions of such committee if such committee member acts without notice and in
the reasonable belief that such action or recommendation is warrented by the
facts known to him".
C'est là seulement un extrait dont on retrouve l'esprit dans
d'autres législations américaines, par exemple, dans l'Etat de
l'Oregon, l'Etat du Montana et quelques autres Etats américains.
Je vous exempte d'en faire une lecture plus étendue.
Nous désirons de plus attirer votre attention sur le fait que les
articles que nous suggérons d'ajouter en pages 25 et 26 de notre
mémoire ne sont que la reproduction d'articles que nous retrouvons dans
le code des professions, la Loi du protecteur du citoyen ou de la protection de
la santé publique. En terminant, pour la bonne compréhension des
membres de la commission, vous me permettrez, M. le Président, une
brève rétrospective de ce qu'était ou devrait être
le Conseil des médecins et dentistes.
Le Conseil des médecins et dentistes d'un centre hospitalier a
toujours eu comme fonction de s'assurer de la compétence de ses membres,
par l'exercice d'un contrôle des actes médicaux posés
à l'intérieur du centre, aux fins de s'assurer qu'une bonne
qualité de soins est fournie aux malades. C'est un concept que nous
avons diffusé assez largement, à notre avis le Conseil des
médecins est ni plus ni moins le prolongement de la corporation à
l'intérieur des institutions. Il est au niveau de l'hôpital ce que
la corporation est au niveau de la province vis-à-vis de ses
membres.
Le Conseil des médecins et dentistes avait et je dis bien
avait une triple fonction qui justifiait son existence.
Premièrement, assurer le contrôle des activités
professionnelles des médecins et dentistes. Deuxièmement, assurer
le maintien de la compétence des médecins et dentistes
exerçant dans un établissement à un niveau suffisant, pour
assurer des services de qualité à la population en ce qui a trait
aux soins médicaux et dentaires.
En troisième lieu, faire au conseil d'administration des
recommandations appropriées sur l'organisation scientifique et technique
de l'établissement aux fins d'assurer des soins de qualité. Les
règlements de la loi 65 ont en plus confié au Conseil des
médecins et dentistes l'obligation de s'assurer que la distribution des
services médicaux et dentaires est appropriée,
d'établir les modalités d'un système de garde
permanente et de s'assurer de son bon fonctionnement, de veiller enfin à
ce que ses membres reçoivent l'enseignement nécessaire au
maintien de leur compétence. Pour répondre des
responsabilités que lui confie la loi, le Conseil des médecins et
dentistes devrait aussi pouvoir compter sur des moyens que cette même loi
devrait lui accorder.
La première fonction pour permettre au Conseil des
médecins et dentistes d'exercer le contrôle prévu par la
loi, nous avions demandé que le Conseil des médecins et dentistes
puisse se structurer en comité selon la nature et l'importance du centre
hospitalier, le nombre de médecins et dentistes en place,
l'éventail des services médicaux et dentaires à
fournir.
Nous avions demandé que l'organisation départementale et
la nomination des chefs de département relèvent du Conseil des
médecins et dentistes. Nous avions demandé que le directeur des
services professionnels soit chargé de la direction, de la coordination
des activités professionnelles dans l'établissement. Nous avions
aussi demandé que les procès-verbaux et les documents
constitués aux fins du contrôle de l'exercice ainsi que le dossier
professionnel de chaque médecin soient reconnus confidentiels par la loi
et qu'une immunité soit accordée aux membres des comités
de contrôle.
Le législateur a toujours refusé de reconnaître
comme confidentiels les procès-verbaux et autres documents
constitués pour les fins de contrôle et d'accorder une
immunité aux membres des comités de contrôle de l'exercice.
De plus, le projet de loi 41 soustrait du Conseil des médecins et
dentistes toute l'organisation départementale et la nomination des
chefs, et restreint les fonctions du directeur des services professionnels. La
motivation en moins, il reste au Conseil des médecins et dentistes, pour
assurer le contrôle de l'exercice, la possibilité de se
restructurer en comités.
Quant à la deuxième fonction, pour s'assurer que les
médecins et dentistes d'un centre hospitalier ne posent que des actes
qui correspondent à leur compétence et aux limites des ressources
du milieu, nous avions demandé que le statut et les privilèges ne
puissent être accordés à un médecin sans une
recommandation de ce Conseil des médecins et dentistes. Non seulement le
projet de loi 41 apporte un refus catégorique à cette demande,
tant au niveau de la nomination que du renouvellement de cette nomination ou du
congédiement, mais il indique en plus que le comité d'examen des
titres, qui examine ces questions, n'est plus un comité du Conseil des
médecins et dentistes. Cette notion de privilège est trop
fondamentale dans le contrôle de l'exercice professionnel pour être
négliée dans la loi.
La troisième fonction. Nous avions demandé que le Conseil
des médecins et dentistes obtienne le pouvoir de faire des
recommandations sur l'organisation scientifique et technique, suite logique du
contrôle exercé sur les actes médicaux. La loi 65 a
répondu par un non catégorique. Le projet de loi 41 indique, en
plus, qu'à l'avenir c'est le lieutenant-gouverneur en conseil qui
déterminera les fonctions du Conseil des médecins et dentistes
dans les CLSC et les centres d'accueil. Quant aux trois autres
responsabilités du Conseil des médecins et dentistes, soit celles
d'établir un système de garde, de s'assurer que la distribution
des services médicaux et dentaires est appropriée, et de veiller
à ce que ses membres reçoivent l'enseignement nécessaire
au maintien de leur compétence, nous devons rappeler que ces trois
fonctions relèvent, de façon générale, dans un
centre hospitalier, de l'organisation départementale et des chefs de
département que le projet de loi tente de soustraire à
l'autorité du Conseil des médecins et dentistes.
Compte tenu du fait que le projet de loi 41 élargit les fonctions
du directeur général en lui permettant de diriger et d'assurer
une coordination de toutes les activités; qu'il restreint les fonctions
du directeur des services professionnels; qu'il soustrait du Conseil des
médecins et dentistes la départementalisation clinique et la
nomination des chefs de département; que dans les centres hospitaliers,
toutes les affaires d'ordre professionnel pourront être traitées
par le conseil d'administration, le directeur général et
l'université dans le cas d'un centre hospitalier affilié, sans la
participation du Conseil des médecins et dentistes; que la nomination
des chefs de département par le biais du plan d'organisation pourrait
être, à toutes fins pratiques, faite par le ministère des
Affaires sociales ; que la détermination du statut et des
privilèges des médecins dans un établissement sera faite
par règlement et par le conseil d'administration, et, dans certains cas,
par l'université en l'absence de toute participation du Conseil des
médecins et dentistes; que le renouvellement, la destitution ou le
congédiement des médecins seront décidés par le
conseil d'administration, sans la participation du Conseil des médecins
et dentistes; que le comité d'examen des titres, qui,
généralement, examine toutes ces questions, ne sera plus un
comité du Conseil des médecins et dentistes; enfin, que la liste
des médicaments dans les établissements sera établie par
le ministre des Affaires sociales, sans la participation des médecins,
nous soumettons que le projet de loi 41 subordonne l'exercice professionnel
à l'administration qui relève en définitive du ministre
des Affaires sociales.
Le projet de loi actuel risque d'enlever au médecin l'autonomie
nécessaire pour exercer sa profession selon les seules règles de
la science, de l'art et de la déontologie.
Malgré tout notre respect et nous en avons, parce que nous
considérons que les directeurs généraux, les
administrateurs d'hôpitaux ont de lourdes responsabilités, nous
savons que leur tâche est difficile nous voyons très mal
comment, avec les amendements suggérés,
il sera possible d'instaurer et de maintenir ce climat de confiance
mutuelle, indispensable au bon fonctionnement des établissements de
santé.
Si vraiment on recherche l'harmonie, la collaboration et la
coopération entre les différentes composantes humaines des
structures administratives, pourquoi introduire dans cette loi des dispositions
qui risquent beaucoup plus de provoquer l'affrontement que d'assurer le
maintien d'un dialogue franc et efficace entre les compétences
respectives? Pourquoi, par exemple, plutôt que d'augmenter les pouvoirs
du directeur général aux dépens de collaborateurs
importants, comme le directeur des services professionnels et le Conseil des
médecins et dentistes, n'a-t-on pas envisagé de le faire au
compte du ministère des Affaires sociales pour favoriser une plus grande
latitude d'action et portant plus d'efficacité dans l'exercice des
responsabilités que le directeur général assume sous
l'autorité du conseil d'administration sans pour autant nier au
ministère son droit de regard sur la bonne gestion des centres
hospitaliers?
Ne faut-il pas examiner d'abord ou davantage les inconvénients
majeurs de la centralisation des pouvoirs à Québec que les
lacunes administratives secondaires d'une dilution raisonnable de pouvoirs dans
le milieu? Pourquoi, en plus, écarter de la consultation un partenaire
aussi compétent que le Conseil des médecins et dentistes dans le
processus de nomination des membres de ce conseil, des chefs de
département clinique et de détermination des statuts et
privilèges dans tous les établissements hospitaliers? Si telles
ne sont pas les intentions des autorités gouvernementales, nous
insistons auprès des membres de cette commission pour que, dans des
termes clairs et précis, la législation reflète
concrètement cette volonté de rapprocher des collaborateurs
plutôt que les éloigner.
A la lumière des recommandations contenues dans le mémoire
de la Corporation des médecins du Québec, nous prétendons
fournir au législateur les éléments essentiels à
retenir comme instruments de motivation du personnel médical.
Autrement, nous croyons qu'il est préférable de continuer
à vivre avec les défauts de la loi 65 et de ses
règlements.
M. le Président, madame, messieurs, il vous appartient de
répondre aux interrogations posées et qui, inutile de le dire,
nous inquiètent profondément. Nous vous invitons à prendre
en sérieuse considération les réflexions qui sont
contenues dans le mémoire. Avec mes collègues de la corporation,
les docteurs Roy et Lapierre, je demeure à votre disposition pour
répondre aux questions sur différents points de notre
mémoire qu'il peut être utile de clarifier. Je vous remercie.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Merci, docteur.
Questions de la part des membres de la commission. M. le ministre.
M. FORGET: M. le Président, je désire remercier le Dr
Gosselin et l'organisme qu'il représente. Leur contribution, ce matin,
illustre, je pense, admirablement le rôle d'une telle commission pour
aider à perfectionner le processus législatif. Les textes qui
sont devant nous correspondent à certains désirs de bonifier,
pour employer l'expression qu'il a utilisée au début de son
exposé, le texte de la Loi sur les services santé et les services
sociaux. Je dirai tantôt, relativement à certaines de ces
dispositions qui semblent inquiéter particulièrement la
Corporation professionnelle des médecins, quels ont été
les objectifs immédiats que poursuivent certains des articles ou
certaines des dispositions de ces projets.
Mais il ressort clairement de l'exposé que nous avons entendu ce
matin que, dans leur formulation actuelle, ces dispositions ont eu le don
d'engendrer certaines confusions quant au but véritable qui était
poursuivi.
En particulier, on nous dit ceci d'une manière
répétée que la rédaction actuelle, par
l'omission qu'elle fait de références à la consultation
nécessaire, aux yeux de la Corporation professionnelle des
médecins et à nos yeux également, du Conseil des
médecins et dentistes d'un établissement, a pour objet
d'éliminer ces consultations. Le but des modifications
suggérées n'était pas celui-là, même s'il est
maintenant, à cause d'une rédaction peut-être imparfaite,
interprété de cette manière. Le but, je me permets de le
rappeler, était de donner un support législatif à deux
développements qui se sont manifestés davantage dans la
rédaction des règlements que dans la rédaction des lois
elles-mêmes. Ces deux développements sont, d'une part,
l'introduction de la notion d'un plan d'organisation. Le plan d'organisation
est apparu, au cours d'une évolution qui s'est échelonnée
sur plusieurs mois, entre l'adoption du projet de loi et l'adoption
définitive des règlements, comme une formule par excellence de
souplesse dans un réseau d'établissements qui regroupe
près de 1,000 établissements différents et dont on n'a pas
besoin de décrire la variété et la complexité. Il
est apparu que seule une formule de ce type, qui permettait de porter des
jugements individuels sur des situations individuelles, en consultation avec
chaque établissement précisément, permettrait de donner
à chacun les structures qui lui soient les mieux ajustées.
Ceci, n'ayant pas été adéquatement prévu
lors de l'adopt ion du projet de loi, a été inscrit aux
règlements avec peut-être un soutien législatif
insuffisant, d'où les amendements qui sont devant nous.
Une autre innovation qui a été incluse dans les
règlements tels qu'on les trouve maintenant est constituée par
des procédures relativement complexes.
Elles ont trait à l'exercice des pouvoirs disciplinaires du
Conseil des médecins et dentistes et l'exercice qui débouche
parfois sur des restrictions aux privilèges ou même sur
l'expulsion pure et simple d'un médecin d'un conseil de médecins
et dentistes et donc de l'établissement.
Ces procédures sont modelées, dans une large mesure, sur
les procédures de nomination qui, elles, étaient
déjà prévues à la loi. Et il est apparu là
aussi puisqu'il était question de droits d'individus, de droits
assez importants ou, si on veut, de privilèges mais, de toute
façon, d'intérêt extrêmement important pour des
individus d'incorporer dans la loi, plutôt que dans des
règlements, les règles de procédure qui devaient encadrer
l'exercice de ces droits et l'exercice des pouvoirs disciplinaires du Conseil
des médecins et dentistes et de l'établissement
lui-même.
Ceci montre clairement que l'objectif des amendements qui sont devant
nous était de rendre législativement valables, au-delà de
tout doute, des innovations qui se sont développées au cours du
temps et qui ont paru à toutes les parties, je pense, comme des
développements souhaitables et des éléments qu'il fallait
retenir, soit pour assurer l'exercice de pouvoirs disciplinaires ou
l'accès à des droits pour les médecins dans un cadre
absolument sûr, sur le plan juridique, soit pour assurer, dans la gestion
des centres hospitaliers et des autres établissements, le degré
de flexibilité souhaitable.
Il est arrivé que, dans la rédaction du projet de loi, des
choses aussi normales et qui vont de soi, comme la consultation du Conseil des
médecins et dentistes pour les nominations et l'exercice,
évidemment, des pouvoirs disciplinaires qui sont, en premier lieu, des
pouvoirs exercés par le Conseil des médecins et dentistes
lui-même, aient été omises. Elles ont été
omises non pas parce qu'on voulait les abolir mais parce que cela nous semblait
aller de soi.
Cependant, ce qui va de soi va encore mieux quand on le mentionne, et je
n'ai, pour ma part, aucune réticence à reconsidérer la
rédaction des articles en question de manière que ces
consultations, qui existent déjà, qui sont déjà
assurées par les textes réglementaires, continuent de
l'être, assurées, cette fois-ci, par le texte législatif.
Je crois que cette précision est importante à apporter
puisqu'elle constitue peut-être 30 p.c. ou 40 p.c. des
préoccupations ou des inquiétudes qui ont été
exposées devant nous ce matin.
Il y a d'autres inquiétudes qui ont été
exposées aussi devant nous et qui ont trait à l'immunité
et à la confidentialité des activités et des documents et
des débats qui entourent l'exercice du pouvoir disciplinaire tel qu'on
le retrouve dans le cadre des règlements, par exemple, exercé par
le Comité d'évaluation des titres et les différents
comités disciplinaires des conseils des médecins et dentistes.
L'inquiétude exprimée peut probablement trouver un écho,
et elle l'a déjà, d'ailleurs, dans les textes auxquels on nous a
référés, comme le code des professions et la Loi de la
santé publique.
Sur ce point, également, je pense qu'il est possible d'envisager
un développement de la législation, un développement qui
sera en harmonie avec ce que l'on trouve dans ces autres lois et qui
peut-être devrait-on le rappeler pour au moins les profanes dans ce
domaine est une immunité relative. Il ne s'agit pas, par une loi,
d'excuser d'avance l'exercice, par des professionnels, de tout acte quel qu'il
soit, ou non seulement par des professionnels agissant comme individus mais par
des comités ou des commissions de discipline mais seulement les actes
qui sont accomplis de bonne foi dans l'exercice normal des activités de
contrôle.
Je suis sûr que c'est dans ce sens que la corporation
professionnelle nous demande d'intervenir. Les moeurs évoluent,
semble-t-il, rapidement dans ce secteur, et des poursuites qui étaient
plutôt une possibilité théorique, il y a quelques
années, sont apparemment devenues monnaie courante.
Il devient peut-être plus important qu'il y a quelques
années d'y accorder une certaine attention dans les textes
législatifs.
Il ne reste, à vrai dire, qu'un point, si je comprends bien
l'exposé que nous venons d'entendre, sur lequel j'aimerais poser une
question au docteur Gosselin. A la page 11 de son mémoire, il
déplore l'absence de motivation et l'impossibilité,
peut-être même, de motiver les directeurs de services
professionnels étant donné le peu d'autorité qui leur est
dévolue. J'aimerais qu'il développe un peu cette notion-là
et qu'il nous donne peut-être des illustrations de ce qu'il voit comme
étant des possibilités au niveau d'une autorité plus
grande du directeur des services professionnels.
Il demeure qu'en effet, s'il n'a qu'à examiner si quelqu'un
d'autre fait exactement ou à peu près exactement ce qu'il doit
faire en vertu de la loi, il n'a pratiquement pas d'existence propre. Il est
peut-être opportun d'examiner de façon concrète quels sont
les pouvoirs dont il devrait disposer.
Cette question a été débattue; c'est une question
difficile, mais je pense que l'aide de la Corporation professionnelle des
médecins pourra être appréciée dans ce
cas-là.
M. GOSSELIN: M. le Président, je dois d'abord dire au ministre
des Affaires sociales que nous sommes satisfaits de sa réaction
puisqu'il a l'occasion de nous dire que nos inquiétudes sont
fondées et qu'on verra à prendre les dispositions
nécessaires pour nous rassurer, cela, je pense, pour le plus grand bien
de l'exercice de la médecine.
Pour ce qui est du directeur des services professionnels, je pense que
tout le monde réalise que c'est une fonction qui est passablement
ambiguë dans le milieu parce qu'on
indique, dans les règlements actuels, tout de même, qu'il
est responsable de la coordination et des activités professionnelles.
Nous n'en voulons pas au partage de ses responsabilités avec d'autres
personnes responsables, mais justement je pense que cette question aurait
besoin d'être élucidée. Il faudrait s'y pencher pour
arriver à déterminer des fonctions précises avec une
autorité correspondante pour ne pas toujours se trouver en conflit avec
l'autorité du Conseil des médecins et celle du directeur des
services professionnels.
Comme on l'a dit, actuellement, si la loi devait rester comme elle est
là, il ne lui appartient que de surveiller le fonctionnement des
comités du Conseil des médecins et dentistes. La corporation vous
offre sûrement sa collaboration pour aller un peu plus en profondeur dans
l'examen de ce problème. Le docteur Roy veut ajouter des remarques.
M. ROY (Augustin): Merci, M. le ministre des Affaires sociales, de
vouloir tenir compte de nos recommandations en ce qui concerne
l'immunité à accorder aux médecins qui travaillent aux
comités de contrôle d'évaluation médicale et
dentaire et aussi pour assurer la confidentialité de ces dossiers dans
l'intérêt du public.
Nous espérons également que le ministre tiendra compte de
nos remarques à l'article 108 en ce qui concerne l'établissement
de la liste des médicaments et qu'il incorporera dans la loi l'article
précis des règlements dont nous avons fait mention dans notre
rapport.
Il y a aussi, au point de vue pratique, la question du plan
d'organisation dont on fait mention à l'article 14 du bill 41. D'une
façon pratique, nous ne sommes pas contre l'établissement d'un
plan d'organisation; ce que nous demandons, vous le trouverez au bas de la page
6 de notre mémoire. L'article 14 comprend deux articles, l'article 43 a)
et 43 b).
Ce que nous demandons c'est que l'article 43 b), introduit par l'article
14 du projet de loi 41, soit modifié de façon telle que la
nomination des chefs de service ne puisse se faire sans une recommandation du
Conseil des médecins et dentistes, même dans les centres
hospitaliers affiliés à l'université. En cela, nous
rejoignons les deux mémoires qui ont été
présentés hier par les deux fédérations de
médecins, la Fédération des médecins
omnipra-ticiens et la Fédération des médecins
spécialistes du Québec. Alors, nous voulons que le plan
d'organisation continue mais que les nominations des chefs de service ne se
fassent pas sans les recommandations du conseil; cela, vous le trouverez dans
le bas de notre mémoire à la page 6. Au point de vue concret
également, ce qui est le plus important pour nous, c'est l'article 92;
encore là, c'est une question de consultation. Nous ne sommes pas contre
ce qui est énoncé à l'article 92, et vous trouverez aux
pages 15 et suivantes de notre mémoire les recommandations que nous
voudrions voir. En fait, nous voudrions que l'article 92 se lise comme suit:
"Un médecin ou dentiste peut exercer sa profession dans un
établissement dès sa nomination par le conseil d'administration,
qui établit, après recommandation du Conseil des médecins
et dentistes ça c'est important le statut et les
privilèges qui lui sont accordés". Nous avons
démontré clairement que seul le Conseil des médecins et
dentistes peut établir les privilèges.
Dans le cas d'un établissement affilié à
l'université, la nomination doit aussi être soumise à une
consultation selon la procédure prévue par le contrat à
l'affiliation. Nous demandons également que, à l'article 92 a)
qui est ajouté au projet de loi 41, le deuxième paragraphe se
lise comme suit: "Le comité d'examen des titres du Conseil des
médecins et dentistes parce que ce n'est pas
précisé, ça pourrait être un comité d'examen
des titres nommé par le conseil d'administration; nous voulons que ce
soit absolument un conseil d'examen des titres du Conseil des médecins
et dentistes dont la composition est déterminée par le
règlement étudie la demande du candidat," etc. Donc, nous voulons
que ce soit spécifié dans la loi que le comité d'examen
des titres relève du Conseil des médecins et dentistes.
Au cinquième paragraphe de l'article 92 a), à la page 16
de notre mémoire, nous voulons ajouter que, s'il s'agit d'un centre
hospitalier affilié à l'université, le conseil
d'administration doit en plus consulter l'université selon la
procédure prévue au contrat d'affiliation et aussi le Conseil des
médecins et dentistes. Finalement, nous voulons, à l'article 92
b), qui en traite, que le renouvellement de nomination, de statut et des
privilèges, encore là, ne puisse se faire qu'après
recommandation du Conseil des médecins et dentistes; dans le cas d'un
hôpital affilié, qu'après une consultation faite
également avec le Conseil des médecins et dentistes.
Alors, c'est assez clair; ce sont des choses relativement simples que
nous demandons d'ajouter dans les textes de loi, les consultations et les
recommandations du Conseil des médecins et dentistes, qui,
d'après nous, est le seul organisme habilité à
établir des privilèges pour les médecins et les dentistes
d'une institution.
M. FORGET: C'est bien ce que j'avais compris, M. le
Président.
M. ROY (Augustin): Alors, si c'est si clair, nous espérons que ce
sera mis dans le texte de loi.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député de
Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Comme vous le savez, plusieurs des points
soulevés dans votre mémoire recoupent et c'est normal
des points qui ont déjà été soulevés
par d'autres
fédérations qui ont eu à témoigner devant la
commission. Vous attachez, avec raison je crois, beaucoup d'importance à
l'aspect confidentiel, à la page 24 de votre mémoire
peut-être plus que les autres fédérations des
documents constitués aux fins d'un contrôle d'exercice
médical et à l'immunité nécessaire aux membres des
comités de contrôle de cet exercice. Vous y mentionnez les
dangers, entre autres, de poursuites judiciaires et également les
dangers d'un contrôle moins efficace à cause de la
non-confidentialité qui est attachée à ces rapports.
Est-ce que vous pourriez élaborer un peu sur ce point? Est-ce qu'il est
exact que les poursuites judiciaires sont de plus en plus nombreuses et en quoi
des exemples pratiques la non-confidentialité peut-elle
risquer d'amener un contrôle moins efficace des actes qui sont
posés?
M. GOSSELIN: M. le Président, sur un aspect aussi délicat
que l'appréciation des actes médicaux dans un hôpital, pour
être en mesure d'avoir un jugement très objectif sur la valeur
d'une plainte, je pense qu'il doit y avoir une certaine protection pour des
confrères qui jugent des confrères.
A partir de ce moment-là, je pense qu'il convient et le
ministre des Affaires sociales l'a souligné tout à l'heure
à cause de cette tendance et même au-delà de cette
tendance, qu'au même titre qu'on retrouve cette protection ailleurs dans
certaines lois, elle doit être accordée au médecin dont la
responsabilité est et vous l'imaginez très facilement
énorme lorsqu'on a à juger de la qualité d'un acte
qui va entrafner ou peut entraîner des sanctions disciplinaires.
Nous pensons que ça permet une plus grande latitude d'action pour
ceux qui acceptent cette lourde responsabilité d'évaluer un
confrère. Vous donner des exemples, il serait peut-être assez
difficile de préciser...
M. BEDARD (Chicoutimi): Je ne voudrais pas ajouter d'autres poursuites
judiciaires, mais un exemple...
M. GOSSELIN: On peut...
M. LAPIERRE: II y a actuellement dans les hôpitaux des conseils de
médecins d'hôpitaux qui ont des conseillers juridiques qui leur
disent de ne rien inscrire dans les procès-verbaux, étant
donné qu'il y a des possibilités de poursuite de la part des
médecins qui pourraient recevoir des recommandations à la suite
d'analyses de dossiers. Evidemment, cette façon de procéder ne
facilite pas l'exercice du contrôle des actes médicaux par les
médecins du Conseil des médecins et dentistes.
En fait, c'est un des moyens mis à la disposition du Conseil des
médecins et dentistes pour vérifier la qualité des actes
médicaux dans un hôpital. Un procès-verbal pour nous doit
contenir, si vous voulez, le numéro du dossier, l'analyse du dossier, ce
qui découle de cette analyse, les recommandations qui ont dû
être faites, la sanction disciplinaire qui est recommandée et
évidemment, si ces procès-verbaux ne sont pas
protégés, advenant une poursuite au civil, on n'a qu'à
transférer le dossier au civil, et la chose est faite. Evidemment,
ça n'incite pas les médecins à favoriser, à faire
un excellent contrôle à l'intérieur des
établissements.
M. GOSSELIN: Vous imaginez facilement les conséquences, ne
serait-ce que d'une seule poursuite contre un des médecins qui a
siégé à un comité pour faire cette
évaluation. Vous voyez la réaction en chaîne et la prudence
que les individus pourraient avoir avant d'accepter cette charge au sein d'un
comité d'évaluation médicale.
M. ROY (Augustin): Je veux seulement ajouter le
député de Chicoutimi comprendra très facilement, je ne
mentionnerai pas le cas, mais c'est dans son propre comté qu'il y
a actuellement une poursuite qui concerne des médecins et un
hôpital et, justement, les membres du comité d'évaluation
médicale et dentaire de même que du Conseil des médecins et
dentistes ont été assignés devant les tribunaux pour des
fonctions exercées à l'intérieur de leur travail au sein
de ces comités.
Je ne veux pas détailler plus longuement. Je connais d'autres
exemples, mais c'est là un exemple actuel qui est devant les tribunaux,
donc sub judice et dont je ne voudrais pas parler plus longtemps.
M. BEDARD (Chicoutimi): Maintenant, le rapport de ce comité de
contrôle, est-ce que jusqu'à maintenant c'est de droit que le
conseil d'administration peut en prendre connaissance ou si c'est selon le bon
plaisir des membres du comité de contrôle?
M. LAPIERRE: C'est inscrit dans les règlements découlant
de la loi 65 et le conseil d'administration peut en prendre connaissance pour
l'exercice de ses fonctions.
M. BEDARD (Chicoutimi): II n'y a pas de difficulté de ce
côté-là.
M. LAPIERRE: Pas qu'on connaisse.
M . ROY (Augustin): D'un autre côté, de plus en plus les
directeurs généraux demandent à siéger au
comité d'évaluation médicale et dentaire du Conseil des
médecins et dentistes. Evidemment, nous avons de fortes craintes que si
la loi 41 est adoptée telle qu'elle, alors qu'on donne au directeur
général le pouvoir de diriger toutes les activités de
l'hôpital y compris les activités scientifiques, de plus en plus
les
directeurs généraux vont vouloir s'immiscer dans les
affaires professionnelles. Alors, nous disons que ce n'est pas l'affaire du
directeur général de s'immiscer dans le contrôle
médical. C'est l'affaire des médecins du conseil des
médecins de l'hôpital et, en ultime ressort, de la Corporation
professionnelle du Collèges des médecins du Québec et non
du directeur général.
Le rôle du directeur général et du conseil
d'administration est de s'assurer que le travail est bien fait par le Conseil
des médecins et dentistes et non pas de faire le travail pour eux parce
qu'ils n'ont pas la compétence pour le faire.
LE PRESIDENT (M. Massicotte): L'honorable député de
Rouyn-Noranda.
M. SAMSON: M. le Président, le Dr Gosselin a mentionné
tantôt que certains directeurs généraux pourraient tenter
ou tenteront, si je me rappelle bien ce qu'il a dit, de s'immiscer dans les
fonctions du médecin, en vertu, évidemment, de ce que nous
retrouvons dans le projet de loi 41, avec les pouvoirs qui sont dévolus
aux directeurs généraux. Est-ce que je dois comprendre par
là qu'il y a déjà eu, dans le passé, tentative
d'immixtion par certains directeurs généraux? Sans qu'on me donne
de noms, il serait peut-être utile qu'on sache, par des exemples aussi
concrets que possible, si ça s'est déjà passé, s'il
y a déjà eu certaines de ces tentatives.
M. GOSSELIN: A notre connaissance, M. Samson, il y a eu des tentatives,
effectivement, de vouloir connaître exactement ce qui se passe au sein
des comités d'évaluation médicale. Il ne faudrait tout de
même pas généraliser et penser que tous les directeurs
généraux ont cette tentation. Il y en a qui conçoivent
très bien leur rôle, qui assument leurs responsabilités tel
qu'ils doivent le faire, mais il y a des exceptions dont nous sommes au
courant, et c'est pour prévenir ces tentatives que nous voulons qu'on
statue sur cette confidentialité des procès-verbaux.
M. SAMSON: Si je vous comprends bien...
M. GOSSELIN: Ne me demandez pas, M. Samson, de vous fournir des
exemples; je peux vous répondre que ça s'est produit.
M. SAMSON: Si je comprends bien, votre inquiétude provient
surtout de ce fait. Il n'y en a peut-être pas beaucoup mais s'il y en
avait eu rien qu'un, ce serait un de trop.
M. GOSSELIN: Je le pense.
M. SAMSON: Suivant ce que vous dites, évidemment, vous
appréhendez qu'en leur donnant plus de pouvoirs, cela se produise ou que
ce soit susceptible de se produire plus souvent. C'est cela que vous
appréhendez. Merci.
LE PRESIDENT (M. Massicotte): Est-ce qu'il y aurait d'autres questions
de la part des membres de cette commission? Sinon, nous remercions le Dr Jules
Gosselin et les représentants de la Corporation professionnelle des
médecins du Québec pour leur participation et leur
représentation.
Conseil interprofessionnel du Québec
LE PRESIDENT (M. Massicotte): Maintenant, nous allons demander au
Conseil interprofessionnel du Québec, représenté par M.
Yvon-C. Dupuis, de se faire entendre. Si vous le voulez bien, nous allons
laisser la parole au représentant du Conseil interprofessionnel du
Québec. Nous demandons à celui qui le représente
d'identifier les personnes qui l'accompagnent.
M. DUPUIS: M. le Président, M. le ministre, messieurs,
permettez-moi de vous présenter, à ma droite, Mlle Nicole
Dumouchel, vice-présidente du Conseil interprofessionnel du
Québec et, à ma gauche, M. Aurèle Fréchette,
directeur administratif du Conseil interprofessionnel du Québec. Comme
vous le savez tous, depuis l'adoption du code des professions, le Conseil
interprofessionnel du Québec se compose présentement de 38
corporations regroupant 110,000 membres. Amorcée par le rapport
Castonguay-Nepveu, la réforme du régime des corporations
professionnelles a fait éclater la notion traditionnelle d'une
profession. Désormais, il n'est plus question d'identifier une
profession d'après le niveau de formation académique de ses
membres mais d'après la nécessité, pour les personnes qui
exercent une même occupation, de s'autoévaluer, de
s'autodiscipli-ner et de s'autogouverner dans l'intérêt du
public.
Toutes les corporations professionnelles reconnues ont dû se
justifier à partir de cette nécessité. De même,
toutes les corporations professionnelles nommées par le code des
professions ont certaines obligations fondamentales qui justifient leur raison
d'être, telles que les contrôles à l'admission, les
contrôles de la pratique professionnelle, de la compétence et de
la discipline.
L'Etat, qui a élaboré une loi-cadre pour un régime
d'autocontrôle des corporations professionnelles par le code des
professions, ne devrait pas ignorer cette loi-cadre dans d'autres projets de
loi. Le code des professions reconnaît les professions à exercice
exclusif et les professions à titre réservé. Pourquoi
créer une autre définition de "professionnel" et ignorer les
prescriptions du code des professions?
Nous soumettons respectueusement qu'afin d'assurer plus de concordance
entre les lois concernant la définition de "professionnel" et afin de
demeurer dans l'esprit du code des professions, la définition au
paragraphe c) de l'article 1 du projet de loi 41 soit celle décrite
dans notre mémoire. La définition contenue dans le projet
de loi 41 s'avère être en contradiction flagrante avec celle
portée à la loi-cadre du code des professions que l'Etat s'est
donnée pour toute question ayant trait aux professions.
En effet, en vertu du code des professions, il existe maintenant
certaines corporations professionnelles dont le niveau de formation est
inférieur à celui stipulé à l'article 1 de la loi
41. Il faut se rappeler que la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, projet de loi 65, a été adoptée avant le
code des professions qui était alors sur les métiers et qu'il
était à ce moment impossible de définir plus
précisément le terme "professionnel". Mais, avec l'adoption du
code des professions, toute législation gouvernementale
nécessitant une définition du mot "professionnel" devrait s'y
référer.
En conséquence, le Conseil interprofessionnel du Québec
formule les recommandations suivantes: Que la définition de l'expression
"professionnel" dans le projet de loi 41 soit une personne qui est membre d'une
corporation professionnelle reconnue par le code des professions, qui
détient un permis délivré par cette corporation et qui est
inscrite au tableau de cette dernière. Cette personne doit occuper des
fonctions dans un secteur d'activités pertinent à sa profession
et reliées directement aux services de santé et aux services
sociaux.
Nous osons croire que, dans l'intérêt de la protection du
public, le législateur accueillera favorablement notre recommandation.
Merci, messieurs.
LE PRESIDENT (M. Massicotte): Merci, M. Dupuis. Actuellement, il semble
que le mémoire de la Corporation des technologistes médicaux du
Québec comporte sensiblement les mêmes points. Est-ce que les
membres de cette commission seraient d'avis que l'on entende
immédiatement les représentants de la Corporation des
technologistes du Québec?
Je crois qu'actuellement il serait plutôt d'avis que nous
continuions avec M. Dupuis. Alors, les questions sont ouvertes.
L'honorable ministre des Affaires sociales.
M. FORGET: M. Dupuis, vous exposez une difficulté dans la
divergence apparente de deux définitions, deux définitions
cependant qui sont faites pour deux fins différentes. Vous n'avez pas,
dans votre mémoire, exposé la distinction qui existe
malgré tout entre deux catégories importantes de professions,
celle à titre réservé et celle à champ d'exercice
exclusif.
Est-ce que l'argument que vous tenez n'est pas plus convaincant dans le
cas de la première catégorie, c'est-à-dire la
deuxième que j'ai mentionnée, celle des professions à
champ de pratique exclusif?
M. DUPUIS: C'est possible que la définition que vous avez, M. le
ministre, dans votre projet de loi 41, affecte plus profondément les
corporations à titre réservé. Plusieurs de ces
corporations ont des membres qui, dans un tel cas, ne seraient pas
considérés comme professionnels.
M. FORGET: II existe malgré tout dans la législation
professionnelle une distinction significative entre ces deux catégories.
N'avez-vous pas l'impression que, si la définition que vous
suggérez était retenue, nous transformerions effectivement des
corporations à titre réservé en corporations à
champ de pratique exclusif?
M. DUPUIS: Cela, je pense, est un problème qui devient de plus en
plus complexe, et vous donner une réponse à ça, dans le
cas présent, je ne le pourrais pas. Mais pourquoi est-ce qu'on
emploierait une définition différente pour les corporations
à titre réservé et les corporations à exercice
exclusif? Les deux groupements, si on veut, sont régis par les
mêmes obligations et le même code des professions. Je crois que le
fait d'avoir deux définitions crée plutôt une confusion
dans l'oreille du public.
M. FORGET: La raison pour laquelle la Loi sur les services de
santé et les services sociaux comprend une définition du mot
"professionnel" est une raison extrêmement étroite. Elle est
là seulement pour permettre de rattacher à une définition
précise, qui nous permette de savoir de quoi on parle, l'appartenance au
conseil consultatif des professionnels. A cet égard, les objectifs sont
très restreints par rapport aux objectifs poursuivis par la
législation professionnelle, et s'il était possible de trouver un
autre terme que celui de "professionnel" en maintenant la définition qui
se trouve dans la loi 48, est-ce que les difficultés que vous soulevez
seraient éliminées?
M. DUPUIS: Je ne sais pas si les difficultés vont être
éliminées, elles seraient sûrement différentes. Je
ne crois pas qu'on éliminerait totalement les difficultés.
M. FORGET: Alors, le problème n'en est pas tellement un pour vous
d'une divergence formelle entre deux définitions et un problème
de substance, c'est-à-dire quelle est la place de la corporation
à titre réservé dans le cadre de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux.
M. DUPUIS: Possiblement, oui. C'est-à-dire qu'à ce
moment-là, si la loi a deux définitions, je me demande ce que
vient faire le code des professions dans tout ceci. Si, d'une part, nous devons
observer une définition d'après le code des professions et que
des corporations qui sont régies par le même code des professions
doivent observer aussi une autre définition, le public, lui, où
se situe-t-il dans tout ceci?
M. FORGET: Remarquez que la différence
de définition relève de la loi sur les professions
plutôt que de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux puisque la distinction entre les professions à titre
réservé et celles à champ de pratique exclusif
n'appartient pas à la loi dont on discute dans le moment mais elle
appartient à un autre train de mesures législatives.
Je n'ai pas d'autres questions, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Massicotte): L'honorable député de
Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Dans votre rapport, à un moment
donné, vous dites qu'avec le rapport Nepveu-Castonguay ce qui est
exact la réforme du régime des corporations
professionnelles a fait éclater la notion traditionnelle de profession.
Avec raison, je crois, vous dites que deux définitions du mot
"professionnel" peuvent créer une sorte de confusion au niveau du
public. Simplement une question concernant cette confusion au niveau du public:
Est-ce que vous trouvez vraiment que le terme "professionnel" ne crée
pas, aussi, une confusion au niveau du public? Est-ce que c'est vraiment le
terme adéquat? Est-ce que le public, lui, dès qu'il parle de
professionnels, ne voit pas tout simplement encore, quelles que soient les
réformes déjà apportées, l'image du docteur,
professionnel et docteur, comme l'avocat, tout ce que vous voudrez?
M. DUPUIS: Je crois que le législateur, dans la formulation du
code des professions, a essayé d'éliminer cette tendance qui
existait originalement et a voulu aussi éliminer le degré de
scolarité quant aux critères d'admission à une
corporation. Cela devient peut-être je ne voudrais pas m'immiscer
dans les affaires de l'Office des professions une question de mise en
marché et de rendre publics, de plus en plus, les critères et
l'esprit de la loi du code des professions. Ce n'est pas quelque chose qui va
se faire, cela, du jour au lendemain. La loi a été
promulguée le 1er février 1974. Avant que tout le public soit
conscient des implications et des modalités de la loi, on en a
peut-être pour une autre année.
LE PRESIDENT (M. Massicotte): Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions des membres, je remercie les
représentants du Conseil interprofessionnel du Québec pour leur
présentation.
Si vous le voulez, maintenant, nous allons entendre les
représentants de la Corporation des technologistes médicaux du
Québec.
Corporation des technologistes médicaux du
Québec
M. LESAGE: M. le Président, messieurs, mon nom est Robert Lesage.
Permettez qu'un disciple de Thémis soit le porte-parole d'une
corporation professionnelle. Je suis accompagné du président de
la Corporation professionnelle des technologistes médicaux, M.
Paul-André Deslauriers, qui est à ma droite, de M. Gilles
Morrissette, le président du comité d'inspection professionnelle
et, à ma gauche, de M. Raymond Simard, le secrétaire
administratif.
J'ai vécu, depuis 1958, la phase d'organisation professionnelle
de cette corporation qui semble un peu mal connue, puisque, même sur
votre liste, on n'indique pas qu'il s'agit d'une corporation professionnelle,
et je pense avoir connu les différents problèmes qu'ils ont eu
à surmonter pour arriver finalement à la création d'une
corporation professionnelle constituée par le code des professions, qui
se trouve être la plus importante corporation à titre
réservé créée par le code des professions.
Il y a environ 4,000 technologistes médicaux dans la province et,
de ces 4,000, il y en a un peu plus de 1,900 qui sont membres de la
corporation.
Nous sommes heureux de venir vous rendre compte publiquement de nos
difficultés majeures que dénote déjà le nombre de
nos effectifs par rapport au potentiel de recrutement. Nous avons
constaté, avec passablement de frustration, que le pouvoir
exécutif cherche à éliminer la Corporation professionnelle
des technologistes médicaux des établissements. Je m'explique.
Déjà, dans le règlement, en vertu de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, il y a une définition
de "professionnel" qui ne correspond pas à l'autorité
conférée par la loi au lieutenant-gouverneur en conseil d'adopter
un tel règlement.
En somme, le règlement actuel définissant le
professionnel, qui est le règlement 0.1.4, est, à notre avis,
illégal, ultra vires et il fait abstraction d'un critère
essentiel qui était pour nous une garantie, nous corporation à
titre réservé, soit le critère d'appartenance à un
groupement professionnel. La définition du règlement fait
abstraction de cette appartenance à un groupement professionnel pour ne
chercher comme qualification qu'une qualification individuelle des gens,
basée sur le niveau de formation scolaire.
C'est cette définition du règlement que l'on veut
légaliser par l'adoption, dans le projet de loi 41, par la proposition
contenue dans le projet de loi 41, d'une nouvelle définition du terme
"professionnel" à l'article 1 k). En somme, on reprend dans des mots un
peu différents cette disposition du règlement.
Nous avons vu que cette manière, cette approche partait d'une
conception mal comprise peut-être de ce qu'est une corporation
professionnelle. Permettez-moi de faire un rappel historique: La loi 48, qui
était le bill 65, a été adoptée, discutée,
avant la loi 250, le code des professions. Cette loi 48 a été
conçue par les mêmes personnes mais sanctionnée avant le
code des professions. Si bien qu'il était impossible, au moment de
l'adoption de la loi 48,
d'avoir une concordance entre le code des professions en gestation et la
loi 48. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une liste, en annexe 1 de la loi 48,
des corporations de la santé qui étaient incorporées, et
on a fait une définition du terme "professionnel" en disant: les
professionnels sont les membres de ces corporations mentionnées à
l'annexe et aussi les membres des groupements qui seront
déterminés par règlement. Pourquoi groupement? Parce qu'on
avait à l'esprit que d'autres corporations professionnelles ce
qui est arrivé seraient créées et que ces
gens-là deviendraient des professionnels, comme le code des professions
l'a voulu par la suite.
Donc, nous soumettons qu'au moment où la loi 48 était
adoptée, il y avait cette idée de concordance entre la Loi sur
les services de santé et les services sociaux et le code des
professions, et que cette idée de concordance a été
ignorée par la suite par l'adoption du règlement qui fait fi de
l'appartenance à un groupement professionnel. Dans le moment, vous avez
des gens dans les établissements qui ne font pas la différence
entre la valeur légale ou la valeur obligatoire d'un règlement et
de la loi; c'est publié dans un même livre, tout ça c'est
ça; on applique ce qu'il y a dans le livre. Et actuellement, les
professionnels dans les établissements, suivant les instructions qui
sont données par les conseils régionaux, les services sociaux,
sont ceux qui sont définis dans le règlement et non pas ce qui
correspondrait à la notion légale d'un professionnel. Il arrive
donc que ces gens qui sont reconnus comme professionnels peuvent ne pas
appartenir à une corporation professionnelle, et n'appartenant pas
à une corporation professionnelle, ils ont les mêmes avantages que
s'ils étaient membres de cette corporation professionnelle sans avoir
les ennuis, sans avoir à souffrir un contrôle de leur corporation
professionnelle, sans avoir à payer une cotisation. Et ceci s'applique
essentiellement aux corporations à titre réservé;
ça ne s'applique pas dans la même mesure aux corporations
d'exercice exclusif parce que, par le fait que les corporations d'exercice
exclusif forcent ceux qui veulent exercer l'occupation à être
membres de la corporation, ces personnes sont obligées
d'adhérer.
Mais, il y a quand même, quant à elles, une
dégradation du statut professionnel puisque n'importe qui peut, sans
être membre d'une corporation professionnelle, être reconnu comme
professionnel s'il travaille dans un établissement de santé.
Mais, quand il s'agit d'une corporation à titre
réservé, cette approche constitue à proprement parler
l'arrêt de mort de la corporation professionnelle, parce que ces
corporations professionnelles n'ont rien d'autre à vendre que leur
statut professionnel et dans l'intérêt du public.
Le ministre a posé tout à l'heure la question aux
représentants du Conseil interprofessionnel, à savoir s'il n'y
avait pas une distinction à faire, qui découlait même du
code des professions, entre la corporation d'exercice exclusif et la
corporation à titre réservé. Je me permets encore ici de
faire un retour sur la réforme des corporations professionnelles. Cela a
pris environ dix ans avant d'aboutir au régime que nous connaissons qui
est consacré dans le code des professions et les lois connexes.
Deux grandes lignes de force, à mon sens je vous le
soumets respectueusement peuvent être dégagées du
code des professions et des lois connexes. D'abord, on a reconnu on
n'était pas obligé de le faire par principe l'autogestion
des corporations professionnelles. On aurait pu, dans certains cas, avoir des
régies d'Etat, mais on a opté pour l'autogestion des corporations
professionnelles, en y ajoutant pour tempérer cela, la participation du
public au conseil d'administration, aux bureaux des corporations
professionnelles. Mais ce principe a été librement voulu par le
législateur, l'autogestion des corporations professionnelles, partant du
principe que seuls les professionnels, seuls ceux qui exercent cette profession
ont la compétence pour juger leurs pairs. En conséquence, on a
opté pour ce principe de l'autogestion qui fait que les corporations
professionnelles détiennent une partie du pouvoir exécutif. Elles
appliquent une loi que le pouvoir législatif a voulue. Il leur a
donné des pouvoirs dans l'intérêt du public et, je dirais
même, le pouvoir de taxer leurs membres. Il ne faut pas penser que les
cotisations qui sont payées aux corporations professionnelles sont
librement consenties.
Une fois qu'on a dégagé l'autre ligne de force, à
savoir que les corporations n'existent plus pour la protection de leurs
membres, mais existent pour la protection du public, il y a ces deux grandes
lignes de force qui viennent maintenant changer l'image de ce qu'on connaissait
comme étant des corporations fermées ou des corporations à
titre réservé.
Vous aviez des corporations fermées qui étaient
créées et celles-ci, on ne les a pas abolies; on les a
maintenues et qui, autrefois, pouvaient s'adonner, en plus ou en moins
grande quantité, à la protection des intérêts de
leurs membres: aujourd'hui, elles sont limitées par définition ou
quasi, en pratique, à la protection du public. On a dit: Ces
corporations fermées sont un pis-aller. C'est ça qu'on a dit dans
le Code des professions. On a dit: Les corporations fermées, on n'en
veut plus. Il y a effectivement, dans le code des professions, un article qui
dit quand une corporation peut être créée; Quand il s'agit
d'une corporation fermée, il faut une loi spéciale et il faut
absolument qu'on démontre qu'il est essentiel, pour la protection du
public que seuls les membres d'une corporation fermée puissent exercer
une occupation.
Cette pratique a été énoncée ouvertement par
l'ancien ministre des Affaires sociales, l'honorable Claude Castonguay, et elle
a aussi été
énoncée plusieurs fois par le président de l'Office
des professions, Me René Dussault, à l'effet que ces corporations
d'exercice exclusif les quatre nouvelles ont été
reconnues parce que ces gens exerçaient pour leur propre compte, ils
n'exerçaient pas pour le compte d'un employeur.
On a dit: On n'en veut pas d'autres parce que la Corporation d'exercice
exclusif est une corporation qui entraîne. Cela implique
nécessairement, pour avoir une corporation d'exercice exclusif, la
délimitation d'un champ d'exercice professionnel. Cela implique que ce
champ d'exercice professionnel est délimité de façon
permanente, et cela empêche une émulation entre les
différents professionnels; cela suppose la sanction de cette
exclusivité par les tribunaux. On a considéré que
c'était un pis-aller et qu'il valait mieux avoir des corporations
à titre réservé, mais pas des corporations-suçons
comme on en avait autrefois, des corporations qui donnaient juste le titre, qui
existaient dans l'intérêt de leurs membres, mais des corporations
à part entière, avec les mêmes obligations, les mêmes
responsabilités, le même fonctionnement: comité
d'inspection professionnelle, comité de discipline, bureau,
comité administratif, la même grosse boule, le même gros
système pour ces corporations comme pour les autres avec les mêmes
responsabilités. Cela suppose que ces corporations, à titre
réservé, doivent avoir les mêmes moyens ou les mêmes
possibilités de remplir ces obligations-là. Il y en a plusieurs
qui ont cru que le système n'était pas viable. Si le projet de
loi 41 est adopté, la définition du terme "professionnel", ils
auront eu raison, le système ne sera pas viable.
Nous soumettons, et je pense que ceci répond à la question
qui a été posée lors de la comparution du Conseil
interprofessionnel, qu'il y a une distinction qui se fait entre la corporation
d'exercice exclusif et la corporation à titre réservé.
Cette distinction n'a pas pour objet de permettre à un professionnel
d'esquiver le contrôle de la corporation professionnelle. Ce n'est pas
parce que la corporation n'a pas été déclarée
d'exercice exclusif, qu'on a voulu que ce soit une adhésion libre, que
le professionnel soit libre de ne pas adhérer, d'éviter le
contrôle de la corporation. Bien au contraire, on a voulu que les modes
de coercition, d'adhésion à la corporation professionnelle soient
différents.
On a dit: Dans les milieux institutionalisés, les corporations de
la santé seront des corporations à titre réservé
parce qu'alors l'employeur va acheter le statut professionnel que fournit la
corporation professionnelle. L'employeur, surtout si c'est l'Etat, va avoir une
logique dans sa pensée, et il va utiliser le partenaire que le
législateur lui a donné pour contrôler et autogé-rer
les activités des professionnels.
C'est ça que nous, nous avons cru. Nous l'avons cru et nous avons
voulu donner un essai loyal à cette loi. Nous croyons vraiment que s'il
y a une coercition qui s'exerce cette fois non pas sur les employés
professionnels mais sur les employeurs de professionnels le régime des
corporations à titre réservé aura démontré
que cette formule de corporations à titre réservé est plus
valable que la corporation d'exercice exclusif. Dès lors, on aura
prouvé qu'on peut imposer des obligations à des professionnels
sans leur donner des privilèges, tandis que lorsqu'on crée une
corporation d'exercice exclusif, on se trouve à créer une chasse
gardée dans un territoire bien déterminé,
délimité à un groupe de professionnels. On avantage un
groupement, mais il ne faut pas faire l'inverse et dire: On va avantager
l'individu professionnel en lui permettant d'échapper. Alors, qu'est-ce
qui arrive avec une définition comme ça?
Je vais écourter, parce que je sens que j'abuse peut-être
un peu de votre patience, mais je dis que dans le moment, avec cette
définition, on vient nous faire concurrence. Nous, corporations à
titre réservé existant dans l'intérêt du public,
nous pouvons souffrir d'un système parallèle. Quand il y a 95
p.c. de nos membres qui sont à l'emploi des établissements, qu'on
n'a pas d'autre chose à leur dire, lorsqu'on exige la cotisation, qu'ils
font partie d'une corporation professionnelle qui leur donne un certain statut,
mais qui les expose également à des contrôles, on n'a pas
autre chose à leur dire, alors qu'est-ce qu'on nous répond? Le
gouvernement, par son règlement, nous reconnaît comme
professionnels, le gouvernement nous accepte comme membres du conseil
consultatif des professionnels. Et je dirais plus dans le cas de la Corporation
des technologistes médicaux. On souffre vraiment d'une... Je devrais
dire que dans notre cas on nous a fait un statut, on a fait semblant de nous
créer un statut, et je vous réfère à l'article
4.5.2.14 du règlement, lequel règlement a été
ajouté pour obliger les établissements à faire signer ou
à faire faire le rapport des expertises de laboratoire par un
professionnel. Quand cela a été consenti, dans des circonstances
que je ne vous rappellerai pas, la loi était encore ce qu'elle est
aujourd'hui, c'est-à-dire que pour être un technologiste
médical professionnel, il fallait être membre d'un groupement
professionnel. Donc, le seul groupement professionnel existant était la
Corporation professionnelle des technologistes médicaux. En
conséquence, l'adoption de ce règlement garantissait que la
technologie médicale dans les établissements serait
exercée par des technologistes médicaux. Or, on vient changer la
définition du terme "professionnel", ce qui va signifier que n'importe
qui va pouvoir exercer la technologie médicale.
Maintenant, nous affirmons qu'il est impérieux de
légiférer sur l'obligation de l'employeur:
l'employeur-établissement, l'employeur-Etat, et qu'en ce faisant nous ne
légiférons pas, vous ne légiférez pas sur le code
des professions. Vous ne légiférez pas à l'encon-
tre du code des professions, vous légiférez dans le sens
du code des professions. La situation idéale, c'est que tous ceux qui
exercent une occupation professionnelle adhèrent à leur
corporation professionnelle. C'est ça que vous souhaitez, c'est ce qu'on
souhaite, c'est ça que le public souhaite puisque les corporations
existent dans l'intérêt du public. Alors, on force l'employeur
à n'engager que des membres de la corporation professionnelle pour
exercer la fonction. On légifère, vous légiférez
dans le sens du code des professions.
Et je dirais que ceci est reconnu, en principe, par le pouvoir
exécutif aussi, si je m'en réfère aux règlements;
sauf erreur, c'est juste un projet de règlements jusqu'à
présent. En vertu de la Loi de la protection de la santé
publique, on va imposer dans les laboratoires privés que l'appartenance
à la corporation professionnelle soit une condition de qualification
pour faire de la technologie médicale dans un laboratoire
privé.
Mais, quand arrive le cas des établissements de santé de
la masse, le législateur dit: Ecoutez, nous ne pouvons pas vous donner
raison parce qu'à ce moment-là on ferait ce que le
législateur vous a refusé. Je conteste. Je dis que le
législateur c'est l'opinion que j'en ai toujours gardé et
c'est l'opinion qui découle du code des professions veut que les
corporations professionnelles existent dans l'intérêt du public et
recrutent le plus de monde possible.
Nous avons des difficultés de recrutement. Ces difficultés
de recrutement sont dues aux raisons que je vous ai exposées. Et il est
essentiel, quant à nous, que notre première recommandation quant
à la définition du terme de "professionnel" soit accordée,
à défaut de ne rien changer. Je vous réfère
à la page 15 de notre mémoire. Les termes pourraient être
modifés, mais je veux vous signaler que la proposition que nous faisons
est plus large que celle qui vous a été faite par l'Ordre des
infirmières, qui vous a été faite par le Conseil
interprofessionnel et par l'Association des hôpitaux.
Notre suggestion est qu'il n'y ait pas de concurrence entre un
système qui serait celui de la loi 48, qui voudrait que n'importe qui a
une qualification scolaire soit un professionnel, et le code des professions.
Nous disons: Là où il existe une corporation professionnelle, il
faut reconnaître cette corporation professionnelle comme le groupement
approprié. Là où il n'y a pas de corporation
professionnelle cela existe, je pense aux inhalothérapeutes; cela
pourrait être un autre corps, d'autres membres d'une autre discipline
il pourrait y avoir d'autres professionnels qui seraient reconnus comme
de niveau professionnel pour les fins du régime des
établissements alors qu'ils ne seraient pas reconnus comme
professionnels dans le régime des corporations professionnelles.
Alors, notre suggestion est très souple. Nous disons: Nous ne
voulons pas de concurrence entre les deux régimes. Il ne faut pas que
l'Etat nous fasse concurrence alors que 95 p.c. de nos membres sont
là.
Ici, je veux rendre justice à l'Association des hôpitaux de
la province de Québec. Nous avons souligné dans notre
mémoire que nous n'avions pas leur appui alors qu'hier ils ont fait une
grande déclaration à l'effet qu'ils suggéraient que la
définition du terme "professionnel" soit la même que celle que
l'on trouve au code des professions. Nous sommes très satisfaits de
cette déclaration de leur part. Nous avons toutefois une réserve
à cause de l'expérience vécue. Il ne suffit pas d'avoir
une définition du terme "professionnel" pour que la technologie
médicale soit exercée par des professionnels dans les
établissements. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'effectivement il y
ait une règle quant à l'embauchage des membres des corporations
professionnels, quand les corporations existent avant d'aller embaucher des
personnes qui ne sont pas sujettes à ces contrôles.
C'est pourquoi nous avons fait une deuxième recommandation, que
vous trouvez à la page 16 du mémoire.
Elle se rattache à l'article 112, où le
lieutenant-gouverneur obtiendrait le pouvoir de faire des règlements
quant à l'embauchage du personnel et des effectifs d'un
établissement. Nous voulons que ces règlements soient
nécessairement des règlements qui prévoient que les
corporations professionnelles seront reconnues dans ces normes d'embauche.
Il ne faut pas se le cacher, cela existe dans la fonction publique, pas
seulement dans le domaine des affaires sociales. Cela existe dans tout le
domaine de la fonction publique. Les corporations professionnelles sont
créées et il n'y a pas de concordance avec les règles
d'embauche faites par l'Etat. Alors, il est important qu'on se donne une ligne
de pensée et qu'on la suive, qu'on ait une seule règle et que
cela signifie quelque chose.
Nous faisons une troisième suggestion, qui nous paraît
être un moyen absolument essentiel, à la page 18, soit de pouvoir
pénétrer dans l'établissement. J'achève, M. le
Président. Soyez tolérant !
LE PRESIDENT (M. Séguin): Prenez votre temps.
M. LESAGE: Cette troisième suggestion est à l'effet de
créer une tête de pont entre la corporation professionnelle et
l'établissement. Il existe, comme vous le savez, une obligation de la
corporation professionnelle de contrôler la discipline, de faire de
l'inspection professionnelle. Comment pénétrer dans
l'établissement, comment pénétrer dans le centre
hospitalier? Bien sûr, il y a dans le code des professions une
règle qui veut que les membres du comité d'inspection
professionnelle et les syndics peuvent faire des enquêtes, obtenir tout
renseigne-
ment par témoignage et document, mais est-ce qu'on ne nous dira
pas, à nous: Cela ne s'applique que dans le cas de l'un de vos membres.
Et puis cette personne vient de donner sa démission. Donc, elle n'est
plus membre.
Ensuite, est-ce qu'on va aller sur l'étage prendre des
renseignements, est-ce qu'on va s'adresser au directeur des services
professionnels, est-ce qu'on va s'adresser au chef de département,
est-ce qu'on va s'adresser au directeur général? Nous
suggérons que le moyen soit prévu par la loi et que la tête
de pont soit le directeur général. Nous suggérons qu'on
ajoute, à l'article 70, une obligation de sa part de nous permettre de
visiter l'établissement non seulement à l'égard des actes
posés par un membre de la corporation mais aussi à l'égard
d'actes posés par d'autres que des membres de la corporation, qui
pourraient ne pas être membres parce qu'ils ont refusé
d'adhérer.
Alors il est essentiel, si on veut faire une inspection efficace, qu'on
puisse avoir accès à ce qui se passe.
Enfin, nous avons une quatrième recommandation, dont il est
pénible de réaliser l'obligation. C'est que nous avons
vécu une résistance des établissements, avisés en
très haut lieu, de permettre à des officiers de la corporation
professionnelle de remplir leur rôle, rôle assigné par le
code des professions à l'égard d'un administrateur, à
l'égard d'un président du comité d'inspection
professionnelle, à l'égard, je pense, aussi, d'un syndic ou d'un
syndic adjoint. Je n'en suis pas certain mais on pourra vérifier. Il est
pénible de réaliser que ce que l'on reconnaît dans les
conventions collectives pour les syndicats, à savoir qu'il soit permis
à un employé salarié de s'absenter sans solde
même que je pense qu'il y a des conditions, qui sont prévues, de
rémunération dans notre cas, nous demandions des
congés sans solde. Cela nous a été refusé.
Alors ce qui est permis dans l'intérêt des salariés
est refusé dans l'intérêt public. Nous demandons donc qu'il
y ait une obligation, dans la loi régissant les établissements,
de permettre à un membre d'une corporation qui remplit un rôle, de
s'absenter sans que ça ne lui fasse perdre son ancienneté ni sa
sécurité d'emploi.
Voilà, messieurs, en substance et rapidement ce que nous
désirions vous exposer. Mes collègues qui sont ici sont
prêts à répondre à toutes vos questions.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Merci, Me Lesage. Questions des membres
de la commission. M. le ministre, avez-vous des commentaires?
M. FORGET: Merci. M. le Président. J'aimerais demander à
Me Lesage, qui a déjà d'ailleurs donné quelques
indications et je veux être sûr de bien les comprendre, s'il peut
nous indiquer quel est le nombre total des membres de la corporation et, parmi
ce nombre, quel est le nombre de ceux qui sont à l'emploi
d'établissements d'affaires sociales.
M. LESAGE: Je vais demander au secrétaire administratif de
répondre à votre question, M. le ministre.
M. SIMARD (Raymond): Nous avons au tableau de la corporation
présentement 2,024 membres, ceci suite au résultat d'examens DR.
De ce nombre, environ 97 p.c. à 98 p.c. travaillent dans les milieux
institutionnalisés ou les milieux hospitaliers.
M. FORGET: Je vous remercie.
J'aimerais donner au moins une indication, qui est en harmonie
d'ailleurs avec celle que j'ai donnée ce matin à la Corporation
professionnelle des médecins et qui, de façon
générale, sans vouloir entrer dans les détails, est
inspirée par les mêmes motifs de collaboration la plus
complète possible avec les corporations professionnelles, dont le
rôle, maintenant bien défini par la loi, est d'assurer la
protection du public. Il est donc normal, dans une législation qui porte
sur les services de santé et les services sociaux où un certain
nombre et même la majorité, pourrais-je dire, des corporations
professionnelles sont actives, que nous cherchions tous les moyens à
faciliter l'activité des corporations professionnelles, à leur
faciliter l'accès aux établissements et faciliter leur rôle
à l'intérieur des établissements, dans la mesure, du
moins, qui est compatible avec l'exercice continu des mécanismes
internes de contrôle qui existent. Je pense particulièrement
à la Corporation professionnelle des médecins, quand je dis
cela.
Donc, cet aspect de vos préoccupations fera, sans aucun doute,
l'objet d'une attention de notre part, de manière que tout ce qu'il est
raisonnable de prévoir dans la loi, dans le cadre de la loi ou des
règlements, de manière à faciliter des activités
qui ont pour but la protection du public, soit assuré.
Il demeure que, quant à un aspect, au moins, de vos
préoccupations, les questions qui ont été soulevées
tout à l'heure à l'occasion de la discussion du mémoire du
Conseil interprofessionnel se posent également. Je voudrais tout de
suite dire, quelles que soient les difficultés envisagées, de
part et d'autre d'ailleurs, dans cette harmonisation entre la
législation professionnelle et la législation relative aux
services de santé et aux services sociaux, qu'il ne faut certainement
pas interpréter l'attitude du ministère des Affaires sociales et
du gouvernement comme jetant un doute quelconque sur l'intérêt que
nous prenons au développement de cette corporation professionnelle.
Sa valeur n'est certainement pas mise en doute quant à la
contribution faite par les technologistes médicaux.
Cependant, il est nécessaire que le législateur soit
cohérent. C'est une obligation sur laquelle
vous avez attiré notre attention mais qui peut
s'interpréter de façon différente quant à ses
implications. Je pense qu'il faut revenir encore une fois à la question
que je posais, et qui n'a pas véritablement reçu de
réponse, à savoir: Si obligation était faite aux
établissements de n'engager comme technologistes médicaux que les
membres d'une corporation, alors que ces membres représentent 97 p.c. ou
98 p.c, ceux qui sont effectivement à l'emploi des corporations
d'établissements pour tout dire la totalité des membres de
la corporation, ne transformerait-on pas tout simplement une corporation que le
législateur a voulue à titre réservé seulement en
une corporation d'exercice exclusif?
M. LESAGE: M. le Président, permettez-moi de répondre
à cette question. Je me demande si M. le ministre a des scrupules
juridiques. Evidemment, la question peut se poser, à savoir s'il serait
contradictoire d'adopter une telle disposition, si ce serait contradictoire
avec le code des professions. A ceci, je réponds qu'il n'y a pas de
contradiction, de même que, lorsqu'une porte est ouverte, elle n'est pas
fermée; une corporation qui est à titre réservé
n'est pas fermée. Une porte n'est pas à moitié ouverte ou
à moitié fermée, de sorte qu'une corporation à
titre exclusif ne peut être qu'à titre exclusif par une loi qui
dirait qu'elle est à titre exclusif.
Quant à l'autre façon, celle que vous dites être
peut-être un moyen de contourner l'objectif que le code des professions
s'était fixé, personnellement je pense qu'il y a une question
d'interprétation et il y a une question de désir, d'intention.
Alors, nous, nous l'avons toujours compris comme cela après avoir
participé aux débats et les avoir suivis. Malheureusement, il n'y
avait pas tellement de monde qui est ici aujourd'hui qui y était dans le
temps, il y a le Dr Fortier. A ce moment-là nous avons compris que les
corporations à titre réservé devaient exister avec les
mêmes obligations. Nous disons donc que les corporations qui existent
avec les mêmes obligations doivent avoir les mêmes
possibilités de réussite. L'idée de la corporation
à titre réservé n'est pas, encore une fois, de permettre
de passer à côté; l'idéal souhaité, et c'est
notre interprétation, par le législateur dans le code des
professions est d'obtenir l'adhésion intégrale des membres de la
corporation d'une façon qui, quant à eux les membres de la
corporation, est volontaire.
Maintenant, quand il s'agit de corporation à titre
réservé, il n'est pas contradictoire qu'une coercition soit
exercée sur l'employeur. C'est là, je pense, que le code des
professions avec le dédoublement de corporations, prend une dimension
qui n'avait pas été prévue ou qui a peut-être
été prévue par ceux qui l'ont pensé mais qui
était une dimension très éloignée.
On a voulu que les corporations à titre réservé
puissent exister sans les inconvénients des corporations d'exercice
exclusif. Or, ce n'est pas un inconvénient que tous les membres qui
exercent une occupation fassent partie de la corporation. Donc, il est permis
d'exercer un contrôle sur l'employeur pour forcer les
intéressés à devenir membres de cette corporation. A ce
moment, la coercition se fait de façon différente et je dirais,
M. le Président, que, dans une corporation d'exercice exclusif, le
tribunal qui sanctionne l'exclusivité, c'est la cour. Dans une
corporation à titre réservé, le juge, c'est l'employeur.
Comme le juge, c'est l'Etat et que l'Etat a voulu la corporation à titre
réservé dans l'intérêt du public, l'Etat est tenu,
pour être conséquent avec lui, de juger que ses membres doivent en
faire partie.
M. FORGET: Merci.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député de
Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): D'abord, Me Lesage, je pense que vous n'avez pas
à vous excuser en tant qu'avocat de représenter la Corporation
professionnelle des technologistes médicaux du Québec. Il semble
que, de ce temps-ci, le danger rapproche beaucoup certaines professions. Vous
avez mentionné au début de votre exposé le fait que, sur
le rôle de la commission, on ne vous ait pas mentionné comme
corporation professionnelle. C'est peut-être tout simplement qu'ayant
été oubliée dans le bill 65, c'est la même erreur
qui continue, c'est le même état de fait qui continue.
En réponse à une question de l'honorable ministre
concernant le nombre de vos membres, vous avez dit, je crois, que vous en aviez
2,024. C'est bien cela?
Il semble que plusieurs technologistes ne sont pas membres de votre
corporation. Est-ce exact? Pourriez-vous expliquer cet état de fait?
M. SIMARD (Raymond): II y a environ 40 p.c. de la pratique de la
technologie médicale qui est hors contrôle de la corporation,
parce que la motivation qu'on avait anciennement d'être Dame de
Sainte-Anne, Frère du Sacré-Coeur ou autre a semblé
diminuer lorsqu'on impose ou demande un montant de cotisation assez fort pour
créer un comité ou une inspection professionnelle de
l'autodiscipline, de l'autocontrôle et de l'évaluation.
Nous avons perdu, cette année, 426 membres parce que, lorsqu'on
voit entrer un certain contrôle ou une discipline quelque part, si on
n'est pas forcé par l'employeur d'appartenir à l'organisme qui
semble vouloir contrôler ou savoir la qualité de l'acte que l'on
pose, on le quitte. Avec cette perte de 426 membres pour l'année en
cours, l'an prochain vous n'aurez certainement pas les problèmes de la
Corporation professionnelle des technologistes médicaux.
Dans un hôpital, dernièrement, l'inspection professionnelle
laquelle est volontaire, nous sommes une corporation volontaire
dans un hôpital des Cantons de l'Est, a été faite suite
à un décès survenu d'une erreur commise par un
technologiste médical. Est-ce que nous avons la facilité de
rencontrer les personnes en autorité? Est-ce que nous avons de la
difficulté à obtenir certains dossiers? De plus, je dois vous
dire que cette inspection et les deux plus importantes inspections cette
année par la technologie médicale ont dû être faites
un samedi. Pourquoi? Parce que l'employeur refuse sa collaboration, refuse la
libération sans solde et, alors, la corporation procède un
samedi. Qu'est-ce qui arrive le samedi? Vous cherchez
généralement les gens.
Lorsqu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, par une erreur ou par
un contrôle de qualité ou de l'acte d'un professionnel, je pense
qu'on doit opérer en toute facilité et en plein coeur de
l'activité d'un milieu hospitalier et non pas en période latente,
en fin de samaine. Pour votre information, M. le député, une
corporation bénévole telle que la nôtre a
procédé et a étudié pour un total de 595
heures/travail au comité d'inspection professionnelle. Nous avons fait,
à travers la province, 60 voyages, ce qui représente 15,000
milles. Si ces chiffres ne sont pas valables, ils seront tout de même
publics lorsque nous remettrons le rapport à l'Office des
professions.
Dans un autre cas, non loin de Québec, l'erreur des
résultats de laboratoire, par une plainte publique, se situe à
au-delà de 40 p.c. Ceux qui ont le moindrement été malades
au cours de leur vie savent qu'avec 40 p.c. on peut vous envoyer loin.
Qu'est-ce que l'inspection professionnelle a fait? Aussitôt
sensibilisés par cette plainte, nous avons essayé de
procéder la journée même, mais c'était impossible
à cause des problèmes de libération. Vous savez, la
corporation professionnelle, par elle-même, ne peut garantir aux membres
des comités d'inspection professionnelle ou de discipline une
sécurité d'emploi. Si l'employeur et j'ose le dire
d'un milieu hospitalier...
Vous savez, il y a deux objectifs entre nous, non pas
législateurs, mais employeurs et travaillants, technologistes
médicaux: l'objectif de la technologie médicale c'est la
protection du public, donner la qualité de l'acte avec l'assurance d'une
compétence: tandis que l'employeur, lui, il a semblé oublier le
malade pour prendre le budget global. C'est la différence qui nous
empêche de fonctionner.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que vous pourriez nous dire qui
vérifie la qualité de la pratique de la technologie
médicale dans les établissements?
M. SIMARD (Raymond): Immédiatement, au niveau supérieur de
celui qui a fait l'analyse, la responsabilité relève du
technologiste respon- sable dans l'endroit où il y a technologiste
responsable supérieur. Dans certains endroits, il y a les
médecins spécialistes. Mais attention! ces médecins
spécialistes, avec toute leur bonne volonté et leurs
connaissances, agissent beaucoup plus permettez-moi cette comparaison
comme vérificateurs pour savoir si la personne qui a fait
l'analyse sait comparativement conduire une automobile beaucoup plus que pour
savoir si le moteur tourne rond ou dire où est le problème dans
le moteur. C'est le résultat qu'ils constatent. Les résultats
qu'ils constatent pour voir s'ils collent avec le diagnostic.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que...
M. SIMARD (Raymond): Mais de là à devenir
mécaniciens, réparer les problèmes ou arriver à un
contrôle de qualité pour que ça tourne rond, c'est une
autre chose.
M. BEDARD (Chicoutimi): A votre idée, est-ce qu'il y a des
personnes qui ne répondent pas aux normes de votre corporation et qui
pratiquent quand même la technologie médicale?
M. SIMARD (Raymond): Votre question tombe bien, puisque, hier, nous
tenions à Québec une session d'examen général pour
la province, secteur Québec, et tout le reste de la province. Au cours
de l'année, nous sommes entrés... Il faut vous dire qu'on avait
oublié la technologie médicale au niveau de la loi 65, dans ses
règlements, quelque part, et finalement, à force de
représentations, on nous a mis à 38-q) du code des professions.
Mais faites attention: si, à un moment donné, la dernière
lettre bloque vous allez certainement vous apercevoir qu'il y a des
problèmes. On est entré là de force, parce qu'on a
constaté qu'il y avait une certaine responsabilité grave
vis-à-vis de la protection du public.
Au cours de l'année, on sait très bien qu'il n'y a jamais
eu de contrôle de la pratique de la technologie médicale.
N'importe qui peut pratiquer. Si vous avez du temps libre, on vous
entrafne.
Alors, au cours de l'année, suite aux conseils que nous avons
reçus, entre autres de la Corporation professionnelle des
médecins, entre autres de nos aviseurs, entre autres de certaines
personnes bien pensantes, nous avons pensé faire notre propre
ménage. Nous avons envoyé à travers la province
au-delà de 3,000 formules de dossiers professionnels. A tous ceux qui ne
sont pas membres mais qui pratiquent la technologie médicale, nous avons
dit: Remplissez votre dossier professionnel, donnez-nous les renseignements
demandés; nous allons faire l'évaluation et nous vous donnerons
une réponse.
Nous avons reçu tout près de 1,000 demandes d'étude
de dossiers professionnels de gens qui pratiquaient la technologie
médicale, qui
faisaient ou tantôt des analyses de sang, ou tantôt du
croisement sanguin, ou tantôt de l'hémodialyse, ou tantôt
des groupements sanguins, sans contrôle, sans formation
adéquate.
Alors, qu'est-ce que nous avons fait? La corporation s'est dit: Aussi
bien faire notre propre ménage que de se le voir imposé. Et,
depuis le premier juillet 1973 jusqu'à juillet 1974, le bureau des
administrateurs de la corporation a créé une période
ouverte. Pendant cette période ouverte, un comité
d'évaluation de dossiers a donné ou reconnu le permis de porter
le titre de technologiste médical, soit par équivalence, soit par
clause grand-père mais avec une restriction, que la personne doit
demeurer dans l'hôpital X, sous contrôle du docteur ou du
technologiste Y.
Les résultats d'hier et de jeudi dernier à
Montréal nous ont amené 117 candidats aux examens: 82 p.c.
ont réussi à ces examens; le reste, nous les amenons en recyclage
pour qu'ils puissent contrôler, toujours pour la protection du public.
Autrement, nous ne nous porterons pas garants de l'acte fait par ces gens.
Vingt dossiers ont été totalement rejetés parce que
on ne pouvait pas, avec la plus grande largesse de coeur et d'esprit, pratiquer
la technologie médicale.
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous parlez de contrôle de l'acte
médical, d'inspection et tout cela. Est-ce qu'effectivement il y a des
problèmes concernant, disons, l'inspection professionnelle que vous
pouvez avoir à faire, concernant les actes posés?
M. RAYMOND: Vous savez, cela tourne toujours en rond. C'est amusant et
c'est effarant aussi, en même temps, de voir qu'on essaie de
procéder à l'inspection professionnelle et d'arriver sur place
pour constater que les gens ne sont pas membres. Alors, faire rire de soi, vous
savez... Puisque n'importe qui peut pratiquer, cela devient la
responsabilité de l'employeur, et la responsabilité de
l'employeur je vous l'ai mentionné tout à l'heure
ne semble pas la même que pour nous, la protection du public.
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais quand vous parlez d'employeurs, est-ce que
vous pouvez donner des exemples précis d'employeurs qui, par exemple,
auraient refusé de donner des congés sans solde aux fins de
remplir les obligations dont vous parlez?
M. SIMARD (Raymond): J'ai ici des lettres de deux membres du
comité administratif et du président de l'inspection
professionnelle, nous donnant leur démission, et de l'employeur disant
qu'il se refusait d'accorder une libération pour activités
professionnelles de la corporation.
Et ceci, il faut faire attention, ce ne sont pas des activités
syndicales. C'est la protection du public.
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous dites que vous en avez combien?
M. SIMARD (Raymond): Nous en avons trois, qui sont assez
récentes: 24 septembre, vendredi dernier il faudrait
vérifier la date et le 21 juin. Trois personnes
démissionnent en raison du refus de l'employeur de leur accorder
libération.
Il y a aussi, relativement à votre question, M. le
député, un autre problème. Il ne s'agit pas de penser
uniquement philosophie. Il faut penser action pratique. Je ne nomme ici que
trois employeurs pour être plus bref: Jeffery Hale, l'Enfant-Jésus
et l'Hôtel-Dieu de Lévis; ce n'est pas loin de nous.
Trois technologistes médicaux ont reçu, après
étude du dossier, soit par examen, soit par équivalence, leur
attestation de compétence comme technologistes médicaux et
automatiquement peut-être que vous n'êtes pas familiers avec
cela on communique avec l'Association des hôpitaux qui
répond vous pourrez vérifier, si vous voulez que
rien dans la loi 250 n'oblige l'employeur à respecter les dispositions
prévues dans le code d'une corporation à titre
réservé. C'est tout. Merci beaucoup.
M. BEDARD (Chicoutimi): Quand vous parlez de corporation à titre
réservé, on remarque qu'au niveau de cette commission vous
êtes la seule corporation à titre réservé qui
présente un mémoire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des
motivations ou encore qu'il y a des explications à cet état de
fait?
M. SIMARD (Raymond): II faudrait tout de même être
véridique et vous dire que la situation de la Corporation
professionnelle des technologistes médicaux n'est pas unique, mais elle
est plus aiguë parce qu'elle est plus près du public dans le sens
de sa responsabilité. Elle est plus près, pourquoi? Parce que,
très souvent, il s'agit d'une question de vie ou de mort sur la
qualité de l'acte et la compétence de la personne qui le
pratique. Le jugement professionnel est très conséquent et
immédiat au patient.
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, je n'ai pas d'autres
questions.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Autres questions de la part des
membres?
Alors, Me Lesage et vos collègues...
M. DESLAURIERS: M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui, allez-y.
M. DESLAURIERS: A titre de président de la Corporation
professionnelle des technologis-
tes médicaux, je voudrais vous remercier de votre bienveillance
à notre égard. Nous sommes satisfaits de cette rencontre.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Merci. Messieurs, un instant, s'il vous
plaît. Nous ajournons nos travaux jusqu'à dix heures trente,
demain, jeudi, mais, auparavant, je voudrais que la commission confirme ce qui
a été convenu hier de ma part par un simple hochement de la
tête, car, malheureusement, ce n'est pas inscrit au journal des
Débats.
A l'occasion des commentaires faits par M. Houle, pour l'Association des
hôpitaux de la province de Québec, il avait demandé
à la commission si une partie de son texte pouvait être
enregistrée en annexe au journal des
Débats. Il n'y avait pas eu de commentaire négatif, alors
j'ai présumé que la commission reconnaissait cette demande.
Est-ce que j'ai bien compris que c'était autorisé par la
commission?
M. BEDARD (Chicoutimi): En ce qui nous concerne, M. le Président,
il n'y a pas d'objection.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Alors, consentement pour enregistrer ce
document en annexe au journal des Débats. Merci, messieurs.
La commission ajourne ses travaux à demain, dix heures
trente.
(Fin de la séance à 13 h 4)