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Commission permanente des affaires sociales
Projet de loi no 40 Loi de la Commission des affaires
sociales
Projet de loi no 41
Loi modifiant la loi sur les services
de santé et les services sociaux
Séance du jeudi 17 octobre 1974
(Dix heures trente-sept minutes)
M. HOUDE, Limoilou (président de la commission permanente des
affaires sociales): A l'ordre, messieurs! Ce matin les membres de la commission
sont les suivants: Mme Bacon, (Bourassa), M. Bellemare (Rosemont), M.
Bé-dard (Chicoutimi), M. Bonnier (Taschereau), M. Boudreault (Bourget),
M. Charron (Saint-Jacques), M. Dufour (Vanier), M. Forget (Saint-Laurent), M.
Fortier (Gaspé), M. Pelletier (Kamouraska), qui remplace M. Lecours
(Frontenac), M. Massicotte (Lotbinière), M. Samson (Rouyn-Noranda), M.
Lachance (Mille-Iles), qui remplace M. Verreault (Shefford). Ce matin, nous
entendrons les organismes suivants: L'Association des centres d'accueil du
Québec. L'Association des directeurs des services de santé et des
services sociaux du Québec. La Fédération des
administrateurs des services de santé et des services sociaux du
Québec. Allied Jewish Community Services of Montreal. Alors j'invite
immédiatement l'Association des centres d'Accueil du Québec.
Si vous voulez vous présenter et présenter ceux qui vous
accompagnent, s'il vous plaft.
Association des centres d'accueil du
Québec
M. GAUDREAULT: Denis Gaudreault, pré-sident de l'Association des
centres d'accueil du
Québec. A ma gauche, M. Paul-Emile Parent, premier
vice-président de l'association et responsable de l'étude des
projets de loi 40 et 41, M. Gaspard Massue, à ma droite, directeur
général de notre association.
M. le Président, M. le ministre, messieurs les membres de la
commission parlementaire, je tiens en premier lieu à vous remercier de
nous avoir invités à présenter nos recommandations sur ces
deux projets de loi ainsi que de nous avoir invités à nous faire
entendre sur ces projets de loi. Si vous permettez, lorsque des questions de
votre part l'exigeront, je me référerai aux personnes-ressources
qui m'accompagnent et qui pourront apporter un éclairage meilleur ou
nouveau.
En ce qui concerne nos mémoires sur les projets de loi 40 et 41
que nous avons remis, rappelons qu'ils se divisent en quatre chapitres. Le
premier, ayant trait à l'association elle-même, définit ses
objectifs et les catégories d'établisse- ments parmi les 315
qu'elle représente. Le second établit des considérations
d'ordre général, tout en appuyant sur certains aspects importants
de nos mémoires. Le troisième et le quatrième chapitre
présentent dans les deux mémoires nos argumentations et nos
recommandations.
En ce qui concerne le projet de loi 41, nous soumettons 38
recommandations parmi lesquelles plusieurs visent à établir une
certaine concordance entre les articles ou entre les grands secteurs de la loi.
Par ailleurs, sans vouloir minimiser aucune de nos recommandations,
permettez-moi d'insister fortement sur six d'entre elles. Je les cite. La
recommandation no 2. "Nous recommandons que les définitions des centres
hospitaliers de soins prolongés pour malades à long terme et
centres d'hébergement démontrent clairement les
différences qui doivent exister entre les personnes hospitalisées
ou hébergées par l'un ou l'autre de ces établissements",
car il arrive que l'on retrouve dans l'une ou l'autre catégorie
d'établissement des personnes qui ne sont pas nécessairement
à leur place, et ceci, croyons-nous, peut affecter, de façon
assez importante, et la qualité et la quantité de services
fournis ou reçus par ces personnes.
Maintenant, la recommandation no 6. "Nous recommandons que les droits
légitimes des communautés religieuses et des corporations
à but non lucratif, propriétaires de centres d'accueil, soient
reconnues par la loi et que ces centres d'accueil, si c'est là la seule
solution et j'insiste si c'est là la seule solution
puissent se transformer en établissements privés à but
lucratif". En fait, dans l'étude de cet article, l'association s'est
demandé si l'article 9 du projet de loi 41 signifiait, à toutes
fins pratiques, la disparition en totalité des établissements
privés à but non lucratif. C'est dans ce sens-ci que s'inscrit
notre recommandation.
La troisième recommandation sur laquelle nous insistons plus
particulièrement est la recommandation no 20. Nous recommandons
d'ajouter dans l'article 54 b), 1971, chapitre 48, modifié par l'article
24 du projet de loi 41, après "physique", le mot "psychique", car il est
bien évident qu'une personne n'est pas nécessairement interdite,
au sens de la loi, ou n'est pas nécessairement non plus en cure
fermée ou incapable d'administrer ses biens au sens de la Loi de la
protection du malade mental tout en étant en difficultés
psychiques ou dans l'impossibilité d'exercer un rôle quel qu'il
soit comme membre d'un conseil d'administration. Nous pourrions, le cas
échéant, citer des exemples.
Dans la recommandation no 23, nous insistons pour qu'on puisse ajouter
après "directeur général" ou "tout autre membre du conseil
d'administration". L'article 35 (1971, chapitre 48) est modifié en
inscrivant: "Lorsque le conseil d'administration discute ou décide de la
destitution, de la rémunération, du renouvellement d'engagement
et des autres conditions de
travail du directeur général, celui-ci s'abstient de
siéger". Nous croyons que cet article devrait s'appliquer à tout
autre membre du conseil d'administration étant dans la même
situation. Nous pensons que ce qui est valable pour le directeur
général est tout aussi valable pour n'importe quel de nos
employés siégeant au conseil d'administration.
Nous insistons aussi sur la recommandation no 25, en recommandant que
"toute famille d'accueil ou foyer affilié soit relié à un
centre d'accueil; que les admissions dans ces établissements soient la
responsabilité conjointe des CA et des CSS; que les CA se voient confier
la responsabilité de voir à ce que les normes de service dans ces
établissements soient adéquates. Ceci dans le but de la
complémentarité qui est indispensable et qui se doit d'exister
entre les deux types de ressources: centre d'accueil, foyers affiliés ou
familles d'accueil, et en tenant compte aussi du fait qu'il s'agit là
d'une étape de réadaptation en ce qui concerne les foyers
d'accueil, les centres d'accueil pour enfants, d'une étape de retour
vers la vie normale, d'une étape indispensable. En ce qui concerne les
foyers d'accueil pour personnes âgées surtout, c'est souvent une
porte d'entrée vers le centre d'accueil.
La recommandation no 28. "Nous recommandons que les allocations pour
menues dépenses laissées aux personnes âgées sur les
montants qui leur sont versés en pension de vieillesse et
supplément du revenu soient établies par la loi en pourcentage du
revenu de ces personnes en provenance de ces deux sources. Cette recommandation
nous vient d'une inquiétude ou d'un désir exprimé par la
majorité des directeurs généraux des centres d'accueil et
des centres d'hébergement pour adultes, qui, eux, ont constaté
l'incertitude et parfois le mécontentement des personnes
âgées qu'ils hébergent. Souvent, cette incertitude et ce
mécontentement sont amplifiés par la présence d'un groupe,
phénomène qu'on ne retrouve pas nécessairement si cette
même personne vit seule ou avec sa famille.
Voilà les recommandations en ce qui concerne le projet de loi 41
sur lesquelles nous nous permettons d'insister.
Si vous le permettez, en ce qui concerne la loi 40, nous n'avons pas
d'autre chose à présenter, ce matin, que ce qui y est dit.
Soulignons tout simplement que nos recommandations, en ce qui concerne
la loi 40, visent à l'accessibilité et à
l'équité pour tous devant cette loi.
Maintenant, à moins qu'on désire entendre la lecture
complète du mémoire, nous sommes disposés, avec les
personnes qui m'accompagnent, à répondre aux questions et
à préciser certaines données de nos mémoires. Je
vous remercie.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Merci, M. Gaudreault. L'honorable
ministre des Affaires sociales.
M. FORGET: Merci, M. le Président. Je désirerais, en
premier lieu, exprimer mes remerciements et même mes félicitations
à l'Association des centres d'accueil du Québec qui, dans son
mémoire très complet et très fouillé, explore et
propose des suggestions d'amélioration, de bonification d'un très
grand nombre d'articles. Je crois qu'il s'agit là d'une contribution
extrêmement utile que nous allons étudier de très
près.
Mais, précisément pour nous faciliter cette tâche,
il y a un certain nombre de questions qui ont été
soulevées dans le mémoire. Probablement que d'autres devront
l'être ultérieurement. J'aimerais poser un certain nombre de
questions, en particulier dans l'introduction. Dans les considérations
d'ordre général de l'association, on dit, en trois lignes
très brèves, que des modifications plus profondes auraient pu
être apportées à la loi pour accorder au conseil
d'administration des établissements une plus grande autonomie de
gestion. J'aimerais peut-être qu'on nous dise brièvement ce
à quoi on peut faire allusion par cette phrase.
M. GAUDREAULT: Si vous permettez, je vais laisser la parole à
notre directeur général, M. Massue, pour la réponse.
M. MASSUE: On pense ici que les conseils d'administration,
naturellement, sont contrôlés de très près par le
ministère, en particulier dans leurs relations financières et
dans leur plan d'organisation qui, en fin de compte, est précisé
par la loi, c'est-à-dire la façon dont les choses doivent
marcher. Alors, souvent, les conseils d'administration disent: Qu'est-ce qu'on
fait ici, si tout est contrôlé finalement par le ministère
ou par l'entremise du directeur général qui doit dire au conseil
d'administration: Telle chose n'est pas faite suivant la loi?
Alors, là, peut-être qu'il y aurait lieu de laisser un peu
plus de latitude aux conseils d'administration dans leur administration. Le
budget global, jusqu'à un certain point, a répondu à un
voeu des établissements déjà. Mais peut-être qu'on
peut se demander: Est-ce que c'est suffisant?
M. FORGET: Etant donné que d'une part, il est nécessaire,
pour tous les établissements, de respecter les termes des conventions
collectives et, d'autre part, de vivre à l'intérieur de limites
budgétaires, est-ce que vous pourriez préciser davantage des
domaines particuliers où la liberté de choix des conseils
d'administration est, à votre avis, indûment restreinte?
M. MASSUE: Je pense que dans les plans d'organisation, par exemple, des
établissements, on a naturellement une grande variété
d'établissements dans le Québec. Alors peut-être que
là il y aurait lieu de laisser plus de liberté aux
établissements dans la façon de se structurer. Je pense que c'est
un des points les plus précis.
Dans le cas des finances, sans doute, le
ministère qui paie doit exercer un contrôle sur les
établissements. Mais, si le conseil d'administration fait des
études très complètes de ce que cela coûte pour
exploiter son établissement, basées sur des faits très
précis, peut-être qu'il y aurait lieu d'avoir une certaine
liberté ou des réponses plus larges au sujet de ses
revendications dans ces cas, quand il peut prouver véritablement que,
basé sur les conventions collectives, basé sur les
échelles de prix, cela va coûter tant cette année. C'est
bien malheureux mais cela va coûter tant et on ne peut pas faire
grand-chose pour changer la situation, à moins de diminuer le personnel.
Et, diminuer le personnel, cela amène beaucoup de complications.
M. FORGET: Vous mentionnez l'opportunité d'accorder au ministre,
dans la loi, le pouvoir et même le devoir d'octroyer des permis à
des hôtels, même, en fait à toute installation physique qui
reçoit des personnes âgées ou qui reçoit des
personnes qui ont besoin de protection.
J'aimerais attirer votre attention sur certaines dispositions de la loi
qui permettent, d'une part, de faire des inspections assez larges. Il y a un
article, à la fin, qui, dans la nouvelle version de la loi je
m'excuse de ne pas pouvoir vous donner le numéro immédiatement
permettrait au ministre des Affaires sociales d'inspecter toute
installation qui, effectivement, reçoit des personnes ou qui joue
effectivement le rôle d'un établissement.
Donc, il y a un droit d'inspection, je vais essayer de vous donner le
numéro de l'article bientôt. Il y a également une
interdiction dans la loi en vertu de laquelle nul ne peut exploiter une
installation sous un nom ou une raison sociale incluant les mots
"hôpital", "centre d'accueil", etc., à moins effectivement de
détenir un permis, ni laisser croire par la publicité ou les
approches qu'il fait au public qu'il est effectivement un centre d'accueil, par
exemple, s'il n'en est pas un.
Est-ce que vous ne croyez pas, étant donné qu'il faut
respecter aussi la juridiction du ministère du Tourisme qui a
juridiction sur les hôtels, etc., qu'il serait un peu abusif pour le
ministère des Affaires sociales de donner des permis à toute
catégorie d'établissement, et que ces dispositions sont
peut-être c'est vraiment une question que je vous pose une
réponse satisfaisante à l'inquiétude que vous avez qui,
j'imagine, prend sa racine dans les foyers clandestins et les
phénomènes de ce genre?
M. GAUDREAULT: M. Massue.
M. MASSUE: De ce côté-là, il y a eu certainement
beaucoup d'amélioration, et un grand nombre de foyers clandestins ont
été fermés au cours des dernières années.
Mais, sous le déguisement de chambres, souvent des personnes sont
logées dans des maisons de chambre qui réellement ne devraient
pas être là. Ce sont des personnes, en général,
âgées qui ne devraient pas être là. C'est très
compliqué, naturellement, exercer un contrôle sur ces maisons,
mais il y a aussi de petits hôtels qui sont plus ou moins des auberges
qui, eux aussi, prennent des personnes âgées et les gardent
très longtemps, et nous ne sommes pas trop sûrs et vous autres non
plus, je pense bien, qu'ils reçoivent véritablement tous les
services dont ils ont besoin.
M. FORGET: L'article auquel je faisais allusion est l'article 37 de la
loi 41 qui introduit le nouvel article 101. Je le lis ici: "Tout
détenteur de permis, toute famille d'accueil, ou toute personne
et ce sont les mots importants qui maintient une installation, autre
qu'un cabinet privé de professionnel, où des services de
logement, de garde ou de soins sont fournis, est tenu de donner accès
à toute personne que le ministre autorise pour faire enquête".
Donc, il y a un pouvoir d'enquête très
général qui n'existait pas avant et qui sera compris par cet
article. Ce pouvoir je me demande si vous partagez cette opinion
est un substitut, je pense, adéquat au pouvoir de décerner des
permis à toute espèce d'installation, tel que vous le
suggérez dans votre mémoire.
M. MASSUE: Si un article de la loi prévoit cela, c'est
satisfaisant pour nous. Par contre toute personne qui vous déclarerait
que telle maison de chambre, foyer, etc., reçoit ou garde des personnes
qui ne devraient pas être là, naturellement le ministère
agira dans ce cas-là.
M. FORGET: C'est cela. Actuellement on peut nous fermer la porte au nez
et nous n'avons aucun pouvoir pour inspecter.
M. MASSUE: Si c'est ce que veut dire cet article, nous sommes
satisfaits.
M. FORGET: Vous avez posé une question qui est extrêmement
intéressante et importante pour un grand nombre d'établissements,
et je crois qu'elle mériterait que nous nous y arrêtions pendant
quelques minutes.
Vous avez posé la question suivante: Est-ce que la loi telle
qu'elle est conçue implique, selon vos termes, la disparition des
centres d'accueil privés à but non lucratif? Je pense que la
réponse, si on regarde l'économie générale de cette
loi, ne peut pas être autre qu'affirmative. C'est-à-dire
qu'effectivement cette loi a été adoptée pour cette fin
spécifique de créer un cadre administratif et législatif
pour l'ensemble des centres d'accueil privés à but non lucratif
puisque l'on institue pour ces centres un mode de gestion nouveau en
spécifiant, par exemple, la composition du conseil d'administration et
que c'est l'intention du législateur, du moins tel qu'on peut
l'inférer à partir du texte qui existe dans le moment
et
ceci n'est pas modifié par les amendements de voir tous
les centres d'accueil privés à but non lucratif régis en
fonction de cette loi. Il y a à cela seulement les exceptions
prévues à l'article 11 qui prévoit que dans le cas de
très petits établissements il deviendrait trop lourd d'avoir un
conseil d'administration et de voir toutes les règles s'appliquer de
manière absolument rigoureuse. Mais pour tous les autres centres
d'accueil le régime général, le régime universel
est celui prévu par la loi. Je pense que c'est important de le
préciser. Est-ce que cette réponse suscite chez vous d'autres
interrogations?
M. MASSUE: Nous comptons beaucoup de communautés religieuses,
beaucoup de centres d'accueil qui sont la propriété de
communautés religieuses dans le moment ou d'églises protestantes,
si vous voulez, qui sont très inquiètes et disent: Voici, on va
perdre toute autonomie, étant donné la façon dont cet
article est fait. Elles disent: On aimerait demeurer des établissements
à but non lucratif mais privés, si possible, au lieu que la loi
nous le permette, excepté qu'on serait obligés de payer un prix
très élevé pour cela parce qu'il faut que moins de 80 p.c.
de notre revenu provienne du ministère. Cela les inquiète
beaucoup; nous avons reçu des lettres de certains de nos membres
à ce sujet.
M. FORGET: En effet, vous avez raison de faire cette affirmation. Encore
une fois, vous mentionnez un des cas prévus par l'article 11; l'autre,
c'est le cas où c'est peu fréquent, peut-être
même impossible, mais c'est théoriquement possible au moins
un centre d'accueil n'aurait recours à aucune somme en provenance du
gouvernement ou alors serait un centre d'accueil de petite taille. Pour les
autres, effectivement, dans le cas des centres d'accueil qui sont la
propriété de communautés religieuses, l'amendement actuel
introduit dans la loi un certain nombre de dispositions qui adoucissent
l'impact de sa rédaction originale sur les communautés
religieuses.
Par exemple, les actifs immobiliers peuvent continuer de demeurer la
propriété de la communauté. D'autre part, la
communauté, qui devient la corporation propriétaire des actifs,
est en mesure de nommer quatre membres du conseil d'administration sur douze
qu'en compterait normalement un centre d'accueil, ce qui veut dire qu'elle
nomme effectivement le tiers des membres du conseil d'administration. Mais,
sous cette réserve, évidemment le principe demeure qu'elles
doivent se conformer aux termes de la loi dans toutes leurs dispositions.
Elles conservent, malgré tout, la propriété des
actifs et elles ont un droit de veto, si vous voulez, sur la disposition qui
est faite des actifs.
M. GAUDREAULT: Effectivement, c'est une amélioration, je pense,
importante en rapport avec l'ancien texte de loi. Du côté des
actifs, je pense qu'il y a une sécurité qu'on n'avait pas
auparavant et qui existe maintenant du côté des communautés
religieuses. La permission de nommer quatre membres, c'est une
amélioration là aussi en ce qui concerne la gestion, quoique
quatre membres sur un conseil d'administration de neuf, dix ou onze, ce n'est
pas quand même le pouvoir de gestion. Admettons qu'il y a quand
même des améliorations importantes dans ce projet de loi.
M. FORGET: II nous a paru essentiel c'est l'explication de cette
modification de trouver un accommodement qui permette aux
communautés religieuses de maintenir leur association,
particulièrement dans le domaine des centres d'accueil où leur
contribution peut encore être très considérable et
où elle est sans aucun doute très appréciée par les
bénéficiaires eux-mêmes, puisqu'ils trouvent là une
atmosphère et un cadre de vie qui leur est familier. Nous avons donc
voulu permettre cette continuité de cette façon-là et nous
avons tout lieu d'espérer qu'elles voudront bien le considérer de
cette façon.
Vous avez aussi introduit, dans un article du projet de loi relatif
à l'incapacité des bénéficiaires de participer
à une élection ou, à plus forte raison, d'être
élus comme membres des conseils d'administration, une notion
d'incapacité psychique. C'est une notion qui est évidemment
extrêmement élastique. La formulation actuelle de l'amendement
fait référence à des critères qui sont
objectivement vérifiables. L'interdiction a été obtenue
à la suite d'une procédure qui est bien définie dans notre
droit civil et il en est de même pour les autres critères.
Si vous introduisez une notion aussi élastique, comment
envisagez-vous qu'elle sera appliquée et par qui?
M. GAUDREAULT: Effectivement, je pense que, tout en insistant sur cette
recommandation, il se présente des difficultés certaines en ce
qui concerne l'élasticité. Par exemple, pour les personnes
âgées, c'est peut-être là que ça cause le plus
de problèmes de définir en vertu de quoi, par exemple, une
personne ne pourrait pas siéger au conseil d'administration.
On doit normalement se fier aux personnes qui vont élire les gens
au conseil d'administration pour ne pas choisir parmi elles la personne
présentant le moins d'aptitudes. Je pense, cette fois, aux institutions,
par exemple, pour handicapés mentaux profonds, où il y a une
clientèle de jeunes adultes qui pourraient, selon le contentieux, selon
le ministère et selon la loi à toutes fins pratiques, avoir
accès au conseil d'administration.
Plusieurs établissements donnent des services aux moins de 18 ans
et aux plus de 18 ans. Quand c'est un plus de 18 ans avec un bas quotient
intellectuel et un handicap physique mais ça peut être
seulement san handicap intellectuel qui est un handicap profond
ça
pose un problème certain aux directeurs des
établissements, qui ont quand même la responsabilité de
voir à ce que la loi soit appliquée. Dans ce cas-là,
peut-être y aurait-il lieu de les prévoir. Ces sortes de handicaps
ne sont pas prévus dans la loi de la protection du malade mental, etc.
Il y aurait peut-être lieu de prévoir l'exclusion de certaines
catégories d'établissements pour les élections au conseil
d'administration.
M. FORGET: Je suis conscient de la difficulté que posent ces
situations, on nous en a signalé des cas particuliers assez
pénibles, en effet. Il reste que, formellement, ces mêmes
personnes demeurent des électeurs pour les élections même
au niveau provincial. En l'absence d'une mesure générale limitant
les droits civiques de certaines catégories de personnes c'est
une mesure qui n'a jamais, d'ailleurs, été imaginée,
à ma connaissance je trouve très difficile de limiter,
pour des fins particulières, le droit de vote de certaines personnes en
fonction d'un quotient intellectuel ou en fonction d'une évaluation
subjective.
Remarquez que le problème existe, en effet, je ne vois pas de
solution valable, mais je ne pense pas introduire une discrimination
basée sur une opinion, dans le fond, quoique l'opinion a une très
grande chance d'être assez bien fondée dans un grand nombre de
cas. Il demeure que c'est une opinion et je pense qu'il y a une
difficulté certaine de ce côté-là.
Ma dernière question, du moins pour le moment, est relative aux
familles d'accueil. Vous attirez l'attention de la commission sur une
distinction à faire entre je n'ai pas le texte devant moi
les foyers affiliés et les foyers nourriciers. Vous déplorez
peut-être le caractère un peu vague de la définition de
familles d'accueil. J'ai déjà posé la même question
à un autre groupe. Est-ce que cette définition vague ne pourrait
pas être maintenue parce qu'elle recouvre, malgré tout, une
réalité qui peut, au cours des années, revêtir un
certain nombre de formes particulières, peut-être même
imprévisibles, quitte à être complétée par
une classification dans les règlements étant donné que
c'est une formule plus souple qui permet d'adapter plus rapidement
l'état du droit à l'évolution des institutions dans ce
domaine où des expériences sont tentées, etc.?
Dans le fond, votre souci ne pourrait-il pas recevoir une réponse
adéquate en introduisant un pouvoir réglementaire pour
définir des catégories de familles d'accueil?
M. MASSUE: C'est le même souci qu'on a exprimé lorsque vous
avez souligné la note dans l'introduction au sujet des permis.
C'est-à-dire qu'ici encore on vise la protection de la personne qui est
plus ou moins sans défense et qui va aller dans ces maisons d'accueil.
Peut-être le problème est-il plus grave dans les grandes villes
que dans les petits centres. Dans les petits centres, dans les centres de
moindre importance, les gens se connaissent mieux mais, dans les grandes
villes, c'est anonyme et vous ne savez pas comment ça marche chez le
voisin.
On pense, nous, qu'il y a beaucoup d'abus dans ces maisons-là
qui, aujourd'hui, acceptent des enfants ou des personnes
âgées.
Malgré que vous ayez fermé beaucoup de centres
clandestins, le contrôle est très difficile à exercer,
parce que les hôpitaux sont remplis et on est obligé de trouver
des endroits pour envoyer les gens. Les gens qui vont inspecter, à
première vue, peut-être que cela a l'air très bien, mais
avec le temps, ce n'est pas toujours si bien que ça. Alors, ce qu'on
vise surtout, c'est la protection de la personne hébergée,
l'enfant ou l'handicapé ou la personne âgée. Si, par
règlement, on peut atteindre le même but, on n'a pas d'objection
nécessairement.
M. FORGET: Là-dessus, je veux attirer votre attention sur
l'article 110. Dans le projet 41, au deuxième paragraphe, on
précise qu"'une famille d'accueil doit se soumettre au contrôle et
à la surveillance du centre de services sociaux par l'entremise duquel
des enfants ou adultes lui ont été confiés." L'article
suivant précise que "le lieutenant-gouverneur en conseil
détermine par règlement la surveillance que doivent exercer les
centres de services sociaux sur les familles d'accueil et fixe les montants que
les centres de services sociaux peuvent verser aux familles d'accueil pour la
prise en charge de bénéficiaires." Je pense qu'on précise
même, ailleurs, que nulle famille d'accueil ne peut recevoir des
personnes autres que celles qui lui sont confiées par les centres de
services sociaux auxquels ils sont accrédités, de manière
à éviter de passer à côté de ces exigences de
surveillance.
M. GAUDREAULT: Ceci semble régler le problème de la
qualité des services, effectivement. Maintenant, il reste dans notre
argumentation que nous mentionnons une question de
complémentarité. Vous l'avez quand même mentionné au
début, ce serait assez difficile de catégoriser dans certains
cas. Parce que dans le cas, par exemple, des établissements pour
enfants, la famille d'accueil peut être un processus dans le retour
à la vie normale. Dans un établissement pour enfants on est plus
facilement enclin à penser que cette famille d'accueil doit être
rattachée au centre d'accueil.
Maintenant, là encore, c'est l'esprit, parmi nos
préoccupations, qui est important, plutôt que la recommandation.
Si on arrive à un même but par un autre biais, que ce soit par
règlement ou par programme à l'intérieur du
ministère des Affaires sociales, je pense qu'il y aura lieu quand
même pour nous d'être satisfaits.
M. FORGET: Oui, merci.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable député de
Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je voudrais également vous
féliciter de votre présence ici à la commission. Cette
présence et le sérieux du mémoire que vous avez
présenté sont la preuve de votre responsabilité comme
association et également de votre désir de bonifier les projets
de loi 40 et 41.
Si on se reporte aux considérations d'ordre général
de votre mémoire, au troisième paragraphe, vous énoncez
l'opinion à l'effet que la loi s'adresse plutôt à de grands
établissements qu'à des institutions de grandeur plus modeste.
Est-ce que vous pourriez élaborer ce sujet et nous dire, par exemple,
quelles sont les mesures que vous auriez aimé peut-être voir dans
la loi qui auraient répondu à cette préoccupation disons,
que la loi s'adresse, également, beaucoup plus aux institutions de
grandeur plus modeste tel que le dit votre mémoire?
M. GAUDREAULT: Evidemment, il y a une réaction de notre part, de
tout petit établissement c'est un phénomène qui est
universel, je pense c'est qu'on se sent, quand une loi veut couvrir tous
les établissements, peut-être un peu englobé par les gros
établissements, parce qu'on admet qu'il faut bien que la loi encadre
tout le monde.
Mais, parfois peut-être que M. Massue ou M. Parent
pourraient donner des exemples on a l'impression que la loi pourrait
essayer de ne pas adopter une terminologie universelle pour tous les types
d'établissements, quitte à faire un peu plus de divisions ou de
subdivisions. Je peux parler, par exemple, de la difficulté de
définir le mot "professionnel". Nous pouvons faire des recommandations;
l'Association des hôpitaux pourra en faire et les autres groupements
pourront en faire. Je pense que la difficulté de la définition du
mot "professionnel" vient du fait qu'on a voulu une définition
universelle pour tous les types d'établissements. C'est un exemple.
Maintenant, je suis certain que M. Massue aurait des choses à
ajouter.
M. MASSUE: Naturellement, la loi s'applique à tous les
établissements, à partir du plus grand, qui a 1,000 lits ou 1,200
lits, qui a un budget peut-être de $40 millions, jusqu'au centre
d'accueil de 35 lits où vous avez un budget de quelques centaines de
mille dollars. C'est assez difficile d'avoir une loi et des règlements
qui vont s'appliquer à un aussi vaste éventail
d'établissements.
Donc, pour les centres d'accueil ou les établissements plus
petits, la loi entre dans beaucoup de détails, surtout au point de vue,
du contrôle financier. Là, nos gens se disent: Ecoutez, on a une
foule de rapports à remplir, etc. On est débordé de
travail. Peut-être qu'il pourrait y avoir une section dans la loi qui
serait plus simple pour nous. Tout en exerçant un contrôle
très strict, le ministère pourrait avoir des règlements ou
une loi ou une partie de la loi qui seraient plus simples dans notre cas. C'est
cela qu'on a voulu souligner ici.
M. BEDARD (Chicoutimi): Egalement, dans vos considérations
d'ordre général, vous dites que vous auriez souhaité une
déclaration de principe sur l'humanisation des soins et un paragraphe
sur l'obligation qu'a tout établissement de continuer à
héberger une personne dont l'état de santé ne lui permet
pas de réintégrer son domicile.
Est-ce que ceci a une relation un peu avec la nouvelle définition
du "centre d'accueil" dans la loi...
M. MASSUE: Non. En général...
M. BEDARD (Chicoutimi): ... où on a biffé, si vous me
permettez de finir...
M. MASSUE: Ah bon!
M. BEDARD (Chicoutimi): ... le mot "entretenir"?
M. MASSUE: Non. Pour nous, je ne pense pas qu'entretenir a ce
sens-là, d'un peu affecter l'humanisation des soins.
M. BEDARD (Chicoutimi): Pas l'humanisation, l'obligation de...
M. MASSUE: L'obligation, non ce n'est pas ça...
M. BEDARD (Chicoutimi): ... continuer les soins.
M. MASSUE: ... qu'on voulait toucher. Le point qu'on veut toucher, c'est
que les établissements sont pleins à craquer, ont beaucoup de
membres; des gens attendent leur admission partout. Alors, c'est très
difficile de faire admettre, premièrement, surtout les personnes
âgées dans les centres hospitaliers pour malades actifs parce
qu'une fois qu'elles sont entrées, les centres hospitaliers ont beaucoup
de difficultés à trouver des institutions qui vont les accepter
par la suite.
Alors, cela nous préoccupe particulièrement parce que la
personne que nous transférons, il faut s'engager à la reprendre
et on n'est pas toujours sûr d'avoir de la place pour la reprendre.
Peut-être qu'elle devrait s'en aller dans un autre genre
d'établissements. Les autres genres d'établissements n'ont pas ce
qu'il faut, souvent, ou n'ont pas de place pour l'accueillir.
Alors, la famille, dans certains cas, se trouve prise avec des cas, car
les institutions, avec raison naturellement dans leur processus
administratif, c'est valable veulent forcer les familles à
reprendre ces personnes. Les familles disent: Attendez un peu, on n'a pas les
moyens, on n'a pas les installations voulues, les ressources pour reprendre ces
gens. Alors, dans une
journée donnée, il y a peut-être des centaines ou
des milliers de personnes qui sont dans cette situation-là. Les centres
hospitaliers ont une certaine proportion de leurs lits qui sont remplis par des
gens qui devraient être ailleurs. Alors, on est dans un cercle vicieux.
Les familles disent: Nous, on n'a pas les installations voulues pour les
reprendre. D'un autre côté, les institutions disent: Bien,
reprenez-le; nous, tout ce que l'on peut faire pour ce malade, c'est fini. Il
faudrait qu'il s'en aille ailleurs.
Alors, là, il y a certainement des ajustements à faire ou
des ententes à conclure entre institutions. Il faudrait peut-être
avoir certains genres d'institutions pour les cas de longue durée, plus
qu'on n'en a aujourd'hui.
M. BEDARD (Chicoutimi): A votre recommandation 2, vous soulignez "que
les définitions de "centres hospitaliers de soins prolongés pour
malades à long terme" et de "centres d'hébergement"
démontrent clairement les différences qui doivent exister entre
les personnes hospitalisées ou hébergées par l'un ou
l'autre de ces établissements, c'est-à-dire la
nécessité de préciser au niveau des définitions.
Vous avez amené, comme exemple, qu'il arrivait souvent que des personnes
ne sont pas nécessairement à la place où elles devraient
être.
Est-ce que cette situation ou cet exemple que vous avez apporté
se reproduit ou se retrouve assez souvent, que des personnes ne sont pas,
autrement dit, dans la place où elles devraient être par rapport
aux soins qu'elles devraient recevoir?
M. GAUDREAULT: Evidemment, on pense surtout aux personnes qui sont
hébergées dans un centre d'accueil, qui n'a pas les moyens d'un
centre hospitalier. Pourtant, elles sont affligées physiquement ou
psychiquement, comme on l'a mentionné tout à l'heure, de
problèmes relativement graves. Je pense que c'est un état assez
général qui est signalé par nos membres. Il n'y a
peut-être pas lieu de dire que tous les cas sont comme ça, mais
c'est suffisamment général pour qu'on y insiste
particulièrement.
M. MASSUE: C'est un très très gros problème.
N'oubliez pas que la situation de la personne hébergée, surtout
la personne âgée, cela évolue d'une journée à
l'autre. Alors là, finalement, peut-être, on ouvre un centre
d'accueil pour adultes. Tous les gens sont valides, sont sur pied; mais, au
bout de deux ou trois ans, vous avez un nombre de grabataires assez
considérable. Finalement, la situation de ces personnes se
détériore de jour en jour et les centres d'accueil n'ont pas
toujours nécessairement les ressources pour prendre soin de ces cas. Il
est difficile de déterminer que telle personne doit être dans un
centre d'accueil et telle autre dans un centre hospitalier de longue
durée, mais il y aurait certainement lieu de préciser et dire:
Voici, tel cas, si c'est véritablement un grabataire qui demande des
soins médicaux, cette personne devrait être
transférée à un centre hospitalier de longue durée.
Mais tous les gens ne sont pas d'accord sur cela, même les gens des
centres d'accueil. Quand on transfère la personne âgée,
cela lui occasionne un choc et cela peut être très mauvais pour
son état de santé.
Mais je pense qu'il y a lieu de définir plus
précisément ce que doivent faire ces deux genres
d'institutions.
M. BEDARD (Chicoutimi): Une dernière question. Concernant la loi
40, vous exprimez l'idée que le législateur accorde des pouvoirs
extraordinaires au ministre en lui permettant d'intervenir à tout stade
de la procédure. En fonction de cela, vous proposez de biffer cette
possibilité ou ce pouvoir extraordinaire du ministre d'agir à
tout stade de la procédure.
Est-ce que vous pourriez nous dire, ayant étudié, ayant
fait cette recommandation, à quelle place vous situeriez, disons,
l'intervention du ministre? A quel stade des procédures croiriez-vous
opportun de situer l'intervention du ministre?
M. MASSUE: L'article 29 dit: "Dans le cas de requêtes ou appels
visés aux paragraphes e, g. h et i de l'article 20 la déclaration
doit être signifiée au ministre des Affaires sociales" nous
sommes parfaitement d'accord "avant d'être adressée
à la commission". Mais on ajoute: "Celui-ci peut intervenir à
tout stade de la procédure".
Est-ce que cela veut dire que le ministre peut intervenir après
que la procédure est engagée au niveau de la commission d'appel?
C'est cela qui nous inquiète un petit peu. Que le ministre intervienne
avant que ce soit rendu à la commission, il n'y a aucune objection.
Mais, du moment que le processus est engagé, on pense que le ministre,
à cette minute, doit se retirer et laisser la commission agir.
M. BEDARD (Chicoutimi): Autrement dit, vous désireriez que cela
se situe dans le même cadre que cela se fait du point de vue juridique,
du point de vue des procédures, à l'effet que, si quelqu'un,
à moins de raison extraordinaire, veut intervenir, dès le
début des procédures il signifie son intention d'intervenir et
allègue les motivations de son intervention.
M. MASSUE: C'est le mot "intervenir" qui nous inquiète un petit
peu.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable ministre des Affaires
sociales.
M. FORGET: L'échange qui vient d'avoir lieu est assez important,
malgré tout, et c'est la raison pour laquelle je demandais d'intervenir.
C'est que, pour employer encore une fois ce
terme, l'intention est d'intervenir à titre de partie et non pas
à titre autoritaire dans les procédures. D'une part, s'il faut
préciser le terme, on le précisera mais je pense que c'est un
terme assez couramment employé. On intervient dans une procédure,
par exemple, en déposant une défense, le cas
échéant. Mais c'est une intervention de façon
générale. Ce n'est pas une intervention d'autorité pour
stopper les procédures ou pour leur faire assumer un cours nouveau.
Maintenant, il faut peut-être se poser la question à savoir
s'il devrait y avoir des restrictions sur le stade des procédures auquel
le ministère peut intervenir. C'est peut-être une question sur
laquelle on peut réserver jugement, mais le mot "intervention"
n'implique aucune intervention autoritaire.
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais, justement, l'aspect autoritaire de
l'intervention se situe dans la précision du moment où le
ministre peut intervenir. Si je comprends bien l'idée de ceux qui ont
présenté le mémoire, si le ministre a des
possibilités d'intervenir à tout moment de la procédure
alors que les autres parties doivent intervenir au tout début de la
procédure, cela donne un caractère autoritaire quand même,
un caractère au moins extraordinaire ou encore tout à fait
spécial à l'intervention du ministre dans un conflit ou dans une
situation qui pourrait se présenter.
M. FORGET: Vous avez sans doute raison. Malgré tout, on peut
imaginer un cas, par exemple, où dans une des catégories on fait
appel d'une décision d'un établissement et que l'argumentation
initiale porte seulement sur les faits, sur les procédures normales
d'entendre les parties, qui n'ont pas été respectées, ou
quelque chose dans cet esprit-là. Mais si à un certain moment,
une des parties amende son plaidoyer en invoquant le fait qu'une certaine
partie des règlements invoquée par l'autre partie est ultra
vires, par exemple, il peut devenir important pour le ministère
d'intervenir pour présenter une argumentation.
Je pense que c'est dans cet esprit qu'il faut peut-être
réserver le pouvoir d'intervenir à tout stade de la
procédure, s'il y a, évidemment, un élément nouveau
comme celui-là, qui devient alors d'intérêt public.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je comprends le sens de cette intervention,
ça peut arriver dans certains cas. Ce qui veut dire que ça
pourrait être précisé au niveau du texte dans le sens que
le ministre peut intervenir dans toute procédure au début,
normalement, sauf lorsqu'il y a des états de fait ou des raisons de
droit qui sont survenus depuis le début des procédures, ce qui,
l'oblige, d'une certaine façon, à intervenir dans le dossier. Il
faudrait que les motifs pour lesquels le ministère intervient
directement dans une procédure déjà commencée, ne
soient pas existants ou n'aient pas été existants au début
de la procédure, mais se soient présentés au cours de la
procédure, ce qui arrive, d'ailleurs, dans des procès normaux
où des raisons spéciales peuvent motiver une intervention non pas
au début mais à l'intérieur même des
procédures.
M. FORGET: Cela me paraît raisonnable, sauf que j'aimerais
réserver mon jugement là-dessus. Je voulais, malgré tout,
préciser le sens du mot "intervention".
M. GAUDREAULT: Est-ce que je peux préciser que nous n'avons pas
poussé la subtilité aussi loin dans notre intervention et que la
précision apportée par le ministre, je pense, ou le désir
de préciser le texte de loi dans le sens d'une intervention des parties
devrait satisfaire les établissements.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le député de
Rouyn-Noranda.
M. SAMSON: M. le Président, la recommandation no 24 dit: "Nous
recommandons que les mots "autres produits" soient remplacés par
"orthèses et prothèses" à la deuxième ligne du
premier alinéa de cet article..." Il s'agit de l'article 42. Est-ce que
vous sauriez me dire si vos recommandations viendraient du fait que vous
craignez que les mots "autres produits" en plus de médicaments couvrent
autre chose que ce que vous aimeriez voir couvrir dans ce cas?
M. GAUDREAULT: Effectivement, nous aimerions que ce ne soit pas
n'importe quel type de produits, n'importe quel médicament que l'on
puisse inscrire sur la liste. "Produits", cela peut être par exemple, des
produits alimentaires. Dans le fond, notre inquiétude vient du fait
qu'on se demande si ça pourrait être n'importe quel produit. "Le
ministre peut établir la liste des médicaments ou autres produits
qu'un établissement est autorisé à fournir aux
bénéficiaires".
Vous savez, on fournit des vêtements aux
bénéficiaires, on fournit de l'alimentation de façon
directe, on fournit évidemment des médicaments, des
orthèses et des prothèses. Nous avons interprété en
fait que, orthèses et prothèses, c'est peut-être ce que
voulait le projet de loi, à moins qu'on se soit trompé, on n'a
pas pris de risque.
M. SAMSON: Peut-être qu'on pourrait demander au ministre ce qu'il
voulait dire. M. le Président, est-ce qu'il serait permis de demander au
ministre ce qu'on veut dire à l'article 108 quand on dit que le ministre
peut établir la liste des médicaments ou autres produits? Est-ce
que ça veut dire "autres produits semblables" ou si ça peut
déborder?
M. FORGET: Exactement, je pense qu'on a bien saisi l'intention, dans la
rédaction de ce
texte, qui était de couvrir des produits fournis aux
bénéficiaires directement, comme en théorie au
moins les orthèses ou les prothèses. Il est possible que
la rédaction prête à confusion puisqu'un certain nombre de
mémoires ont soulevé cette question. De toute manière,
comme on le sait, les orthèses et prothèses seront l'objet d'un
autre régime, ils n'auront pas à être assumés par
les établissements, sauf dans certains cas, malgré tout,
où les établissements hospitaliers fourniront quand même
des prothèses implantables, par exemple. Ceci pourrait faire l'objet,
théoriquement, d'une liste approuvée par le ministre et avec des
prix négociés, donc des prix qui se retrouvent dans la liste.
Il est sans aucun doute opportun de préciser davantage le sens de
cette disposition.
M. SAMSON: Si je comprends bien le ministre, le fait que ce n'est pas
l'intention du ministère en faisant sa liste de médicaments ou
autres produits d'aller aussi loin que l'exemple que vient de nous
donner...
M. FORGET: On n'a jamais eu l'intention d'avoir...
M. SAMSON: Pas...
M. FORGET: ... de listes de produits alimentaires ou des listes de
combustible ou des choses dans ce genre; ça n'a jamais même
effleuré notre esprit. Je pense qu'il faudra s'assurer que la
rédaction traduise rigoureusement et strictement l'objet qu'on veut
viser plutôt que d'avoir l'air de tout viser comme, je l'avoue, c'est
probablement le cas dans le moment.
M. SAMSON: D'accord. A la recommandation numéro 28, que je trouve
très intéressante, on lit: "Nous recommandons que les allocations
pour menues dépenses laissées aux personnes âgées
sur les montants qui leur sont versés en pension de vieillesse et
supplément du revenu soient établies par la loi en pourcentage
des revenus de ces personnes en provenance de ces deux sources". J'imagine que
vous avez passablement de problèmes causés par cet état de
choses. Vous sauriez nous dire quel genre de montant normalement on devrait
laisser à ces gens.
M. MASSUE: Là, nous ne voulions pas nous prononcer sur le montant
qui doit être laissé à ces gens.
M. SAMSON: Vous avez dit un pourcentage mais...
M. MASSUE: Nous voulions nous prononcer sur le fait que la personne
âgée, surtout, cela s'applique surtout à la personne
âgée, est dans l'incertitude, et ça cause beaucoup de
commentaires dans les centres d'accueil.
M. SAMSON: Oui.
M. MASSUE: Admettons que le ministre annonce que la pension ou le
supplément de revenu va augmenter dans trois mois. Là, les gens
commencent à se demander peut-être qu'on ne les coupe pas
assez mais ils pensent beaucoup à cette question si on va leur
laisser l'augmentation ou si on va la prendre, et ceci, et cela. Là les
gens, soupçonneux comme ils sont, s'imaginent dans certains cas que
c'est le directeur général qui met ça dans sa poche. On a
beaucoup de protestations de la part des directeurs généraux qui
disent: Ecoutez, de grâce, adressez-vous au ministre et demandez-lui de
faire quelque chose à ce sujet parce que nos pensionnaires sont
après nous à longueur de journée pour nous demander ce qui
va arriver quand la pension va augmenter de $5, quelque chose comme
ça.
Alors, on voudrait tenter d'obvier à ces inconvénients,
à tous ces malaises et ces incertitudes, ces critiques en disant qu'une
fois pour toutes ça va être indexé dans une certaine
proportion. On pense que c'est l'incertitude qui cause les critiques
plutôt que le montant lui-même. Si les règles du jeu
étaient établies une fois pour toutes, on pense que les gens
accepteraient les règles du jeu.
M. SAMSON: C'est une recommandation qui est d'autant plus
intéressante que nous aussi avons des plaintes vous savez, à
chaque fois qu'une hausse de pension fédérale est
annoncée. Les gens nous appellent et nous demandent: Combien le ministre
va-t-il nous enlever? C'est un fait; on ne se demande pas combien on nous a
donné d'augmentation, on se demande combien on va nous en manger. C'est
important, la recommandation que vous faites; il faut que ces gens-là
sachent qu'ils peuvent se baser sur un tel montant.
S'il y a une augmentation, si on se base sur un pourcentage, à ce
moment-là, on peut savoir ce que ça peut donner. L'incertitude
dont vous faites mention, moi, je trouve que c'est important. Les personnes
âgées qui sont en foyer d'hébergement, vous savez, ce n'est
pas toujours drôle, leur situation. Je pense qu'on réglerait
passablement le problème en leur donnant au moins cette certitude.
Alors, je suis absolument d'accord avec vous autres là-dessus.
Voici ce que j'aimerais savoir. Je ne sais pas si ça vous est
possible, de le dire. Pour fixer un pourcentage, il faudrait peut-être
partir d'une base, pour l'indexer par la suite. Sans peut-être nous
donner un chiffre absolu, selon votre expérience, disons dans le
contexte actuel, suivant ce qu'ils reçoivent, c'est quoi leurs besoins?
Je pense qu'il faut considérer les besoins?
M. MASSUE: II y a certains centres d'accueil ou certains usagers qui ont
pris la peine de faire des études sur ça et nous ont
envoyé des études
très détaillées sur ces choses. C'est assez
surprenant, ils arrivaient à des chiffres assez raisonnables. Je pense
que, dans le temps, ils arrivaient à quelque chose comme $60; or, le
ministère leur accorde $50 pour leurs menues dépenses dans le
moment.
Ensuite, ces gens, tout de même, réalisent que d'autres
personnes sont en dehors des centres d'accueil à qui, peut-être,
il ne reste pas $50 par mois, après qu'elles ont payé leur loyer
et qu'elles se sont nourries. Ils sont conscients de ça aussi, que
même leurs conditions de vie dans les centres d'accueil sont excellentes
comparativement au voisin qui habite peut-être en face, de l'autre
côté de la rue. Mais j'insiste sur ça, le seul point, c'est
surtout l'incertitude. Si on disait: Chaque fois, je ne le sais pas, que votre
pension sera augmentée, vous recevrez 60 p.c, admettons, de
l'augmentation, sur $5, on vous laissera $2, je crois, moi, que les gens
seraient probablement satisfaits d'une chose comme ça. C'est toute cette
discussion à l'avance qui provoque des ennuis.
M. SAMSON: Leur garantir d'avance qu'un certain pourcentage de toute
augmentation à venir leur sera laissé. C'est ça?
M. MASSUE: Je pense que, s'ils savaient ça, ça marcherait
peut-être très bien.
M. SAMSON: Je reprends ma question encore une fois. Est-ce qu'il ne
serait pas valable quand même qu'une certaine base soit établie?
On dit: A l'avenir, tel pourcentage de toute augmentation possible reviendra au
bénéficiaire, mais en partant de quoi?
M. MASSUE: La base actuelle.
M. SAMSON: II semble, suivant ce que je comprends, que les montants ne
sont pas les mêmes d'un centre à l'autre. Ils peuvent varier?
M. MASSUE: Excusez-moi, les montants sont les mêmes. C'est $50
dans le moment.
M. SAMSON: Ils sont les mêmes partout?
M. MASSUE: Pour quelqu'un qui retire pleinement sa pension de
vieillesse, plus le supplément de revenu, c'est $50 qui est
laissé à la personne.
M. SAMSON: Pour quelqu'un qui a un revenu différent, c'est
quoi?
M. MASSUE: II y a certaines règles qui sont établies
à cette minute-là et probablement avec raison.
M. SAMSON: C'est négocié à ce moment-là
d'une certaine façon.
M. MASSUE: Le ministère établit alors la façon dont
ça doit fonctionner.
M. SAMSON: J'imagine qu'il l'établit, mais je voudrais savoir en
pratique ce que ça donne dans vos institutions.
M. MASSUE: Ce que ça donne à qui?
M. SAMSON: Oui, ce que ça donne en pratique dans vos
institutions, le fait qu'il y ait certaines différences. C'est à
ces différences que je faisais allusion tantôt.
M. MASSUE: Je pense que les gens acceptent ces différences.
M. SAMSON: Oui.
M. MASSUE: Je ne pense pas que les gens n'acceptent pas ces
différences.
M. SAMSON: Alors, vous recommandez à partir de $50.
M. MASSUE: Qu'à partir d'une certaine base toute augmentation
future soit sur une base proportionnelle distribuée avec la pension.
M. SAMSON: Je crois comprendre que vous considérez la base
actuelle de $50 comme raisonnable.
M. MASSUE: Cela semble assez acceptable $50, $60.
M. SAMSON: En partant de ça, vous recommandez que toute
augmentation soit à un pourcentage donné?
M. MASSUE: Bien oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura dans
l'avenir.
M. SAMSON: Le pourcentage, ça devrait être quoi
normalement?
M. MASSUE: Cela, c'est plus difficile à dire. Peut-être 60
p.c. pour la pension, 40 p.c. pour les autres dépenses ou quelque chose
comme ça. Vous savez, l'augmentation est souvent seulement de quelques
dollars.
M. SAMSON: Oui, d'accord mais quand même si on tient pour acquis
qu'un pourcentage est valable.
M. MASSUE: Là, c'est une opinion personnelle que je vous donne;
on ne s'est pas consultés sur ça. Moi, je dirais 60 p.c, 40 p.c.
probablement pour les menues dépenses.
M. SAMSON: Merci beaucoup.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le député de
Taschereau.
M. BONNIER: M. le Président, dans la recommandation 25, vous
soulignez, je pense, à juste titre que les foyers affiliés
devraient être reliés aux centres d'accueil.
Dans la loi, pas plus que dans votre recommandation, on ne se
réfère aux centres de jour. J'aimerais savoir si, dans votre
perspective, les centres de jour devraient être reliés
également aux centres d'accueil puisqu'ils s'adressent au même
type de personnes.
M. GAUDREAULT: Moi, je peux répondre là-dessus qu'à
notre avis le cendre d'accueil a une fonction de centre de jour
extrêmement importante. Je parle, par exemple, plus
particulièrement des institutions pour enfants. En ce qui concerne les
institutions pour adultes, je conçois la même chose. Là,
évidemment, la question nous prend un peu par surprise. M. Massue...
M. MASSUE: II y a déjà des projets pilotes très
intéressants à la résidence Maisonneuve et à
Saint-Jovite, où des centres de jour sont dans les centres d'accueil. Ce
sont des expériences très intéressantes et on voudrait
certainement que ces expériences soient étendues à
beaucoup plus de centres d'accueil. Maintenant, ce que vous dites est
parfaitement vrai. Nous pensons que les personnes qui sont dans des familles
d'accueil ou des foyers affiliés devraient venir dans les centres
d'accueil participer aux activités de jour dans ces centres d'accueil.
C'est pour ça que nous voyons une relation très étroite
entre les deux.
M. BONNIER: C'est parce qu'il y en a qui prétendent actuellement
que les centres de jour exploités par les centres d'accueil ne sont pas
toujours une formule très bien acceptée par les pensionnaires
eux-mêmes. Est-ce exact? Certains préfèrent, certains
travailleurs sociaux, en particulier, m'ont dit qu'ils
préféraient un centre de jour à l'extérieur du
centre d'accueil mais qu'il devrait être, jusqu'à un certain
point, relié ou soumis au centre d'accueil.
M. GAUDREAULT: Quand nous pensons, dans les établissements,
à un centre de jour qui s'inscrit à l'intérieur d'un
processus de réinsertion sociale ou de retour à la vie normale,
on ne voit pas nécessairement le centre de jour dans
l'établissement. Je pense que la plupart des établissements
voient ce centre de jour dans le milieu, là où on en a besoin,
ceux qui ont développé des formules de centres de jour à
l'heure actuelle. Je pense que les programmes du ministère des Affaires
sociales le prévoient bien. Ces programmes ont été soumis
aux établissements, les établissements sont d'accord. Le
développement de centres de jour ne se fait pas nécessairement
à l'intérieur de l'équipement lourd qu'est le centre
d'accueil. Le centre de jour doit répondre aux besoins là
où les besoins existent.
M. BONNIER: Est-ce qu'il serait relié, de quelque façon,
au centre d'accueil?
M. GAUDREAULT: On pense que oui. Une des fonctions du centre d'accueil
est justement d'offrir ce centre de jour pour éviter l'internement ou
l'hébergement ou, encore, à l'intérieur d'un processus de
retour à la vie normale.
M. BONNIER: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable député de
Chicoutimi.
M. BONNIER: Je n'ai pas fini.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): D'accord.
M. BONNIER: Je m'excuse.
M. MASSUE: M. le Président, j'aimerais compléter ce que M.
Gaudreault vient de dire. Dans le cas des centres d'accueil pour adultes, ce
que vous dites est absolument vrai; il y a une certaine résistance, de
la part des résidents, que les gens de l'extérieur viennent se
mêler à leur vie. D'un autre côté, on lutte à
l'année longue pour que les gens, dans les centres d'accueil, restent le
plus possible dans la communauté, parmi la population. Donc, c'est
excellent pour eux qu'il vienne des gens de l'extérieur participer
à leurs activités. Je pense que là c'est probablement une
question de conditionnement, d'éducation des résidents des
centres d'accueil pour adultes.
M. BONNIER: Ma deuxième question est en relation avec un
commentaire que vous avez fait relativement aux foyers clandestins ou aux
hôtels qui acceptaient des personnes âgées. Le ministre a
dit qu'il est prévu que dans l'avenir ce serait un peu mieux
réglementé puisque aucun type d'institutions comme
celles-là ne pourraient recevoir de personnes âgées si
elles ne sont pas référées par le CSS, en particulier, et
s'ils n'ont pas un certain permis.
Est-ce que vous croyez que cette situation on a beau
réglementer parfois, on ne résoud pas toujours les
problèmes par des règlements ou par des lois est due au
fait que nous manquons de centres d'accueil, de façon
générale? Je fais attention à ma question parce que je
sais que le ministère a tout un programme, il a même une
philosophie centrée sur le fait qu'il n'est peut-être pas valable
que tout le monde se ramasse dans les centres d'accueil, ce sur quoi,
personnellement, j'ai tendance à être d'accord; peut-être
les foyers affiliés, etc. pourraient répondre aux besoins.
Est-ce que, d'une façon générale, ce
problème que nous avons des foyers clandestins ou des centres d'accueil
qui ne sont pas compétents ou qui ne répondent pas aux normes est
dû au fait que peut-être les barèmes sont un peu trop
sévères?
M. MASSUE: Premièrement, nous sommes d'accord sur la politique du
ministère et vous aussi qu'il doit y avoir le moins
possible de gens dans les centres d'accueil pour adultes.
L'idéal est que la personne puisse vivre dans son milieu naturel
toute sa vie si c'est possible. Il faut penser à offrir, à ce
moment, d'autres services. Le ministère pense à offrir d'autres
services, dans sa politique vis-à-vis des personnes âgées.
Donc, cela veut dire offrir des services d'entretien ménager, des
services de soins de nursing ou de soins médicaux à domicile, des
popotes volantes, des services de visiteurs, des services d'appels, ainsi de
suite, et des centres de jour qui ne sont pas situés trop loin de
l'endroit où la personne habite. Il y aura là un problème
pour rejoindre les personnes qui elles ne veulent pas être rejointes. Il
y a des gens qui sont très pauvres qui n'ont aucune communication avec
personne, qui vivent leur petite vie et qu'il est très difficile
d'atteindre.
M. BONNIER: Cela presserait d'établir un certain nombre de
services satellites.
M. MASSUE: Oui. Il y a beaucoup à faire. On sait que cela va se
faire sur une période de temps, mais la solution n'est pas
nécessairement de construire plus de centres d'accueil. Peut-être
d'autres maisons, par exemple, ou d'autres genres d'établissements,
comme les maisons d'accueil ou les HLM, qui seraient reliés à un
centre d'accueil parce que pour la personne, encore, c'est une question
d'incertitude. La personne âgée dit: Je suis bien prête
à rester chez nous, je suis bien prête à rester dans un
HLM, mais quand le temps sera venu pour moi de m'en aller ailleurs, je veux
être sûre que je vais être capable d'être admise dans
un centre d'accueil, le jour où j'en aurai besoin.
M. BONNIER: Vous avez soulevé un point, à mon avis,
très important, tout à l'heure, qui ne facilite pas le
problème, d'ailleurs, du logement des personnes âgées:
c'est la décroissance physique d'une personne, à un moment fixe.
Vous ne pouvez pas prévoir que dans trois ou quatre ans elle sera encore
dans le même état de santé.
Si vous l'avez dans un logement pour personnes âgées,
à loyer modique, vous pouvez être pris pour la sortir de là
puis l'envoyer au centre d'accueil. Je pense bien que votre suggestion qu'il y
ait des relations, à mon avis, est excellente.
Maintenant, ma dernière question...
M. MASSUE: Excusez-moi, j'aimerais faire une remarque sur ça.
Dans le souci qu'on a de la personne âgée et pour corriger
certains abus de la loi 40, on a une recommandation au sujet de la loi 40
où on dit que tout citoyen devrait avoir le droit d'appel s'il juge que
les services qu'il reçoit ne sont pas adéquats. Cela veut dire
que si quelqu'un est placé dans une maison de chambres ou ailleurs
où lui-même s'est placé pour différentes raisons, il
devrait avoir le droit d'appel lui-même à la commission. Cela est
très, très important...
M. BONNIER: Dans ce cas, vous allez avoir des milliers de demandes.
M. MASSUE: Et cela mériterait d'avoir...
On n'est pas si sûr que ça, parce que ça pourrait
passer en premier lieu par les CRSSS. C'est-à-dire que la
première plainte pourrait être portée au CRSSS qui ferait
investigation, ainsi de suite. C'est seulement quand la personne
elle-même n'aurait pas eu satisfaction ou elle jugerait qu'elle n'a pas
eu satisfaction au CRSSS que cela irait jusqu'à la commission d'appel.
Mais à notre point de vue, à nous, c'est très important
que la personne puisse aller jusqu'à la commission d'appel si elle le
juge à propos.
M. BONNIER: Je ne voudrais pas discuter ça longuement. Vous avez
raison en principe, mais en pratique, quand on connaît l'état
d'esprit de ces personnes, elles sont pas mal dépendantes et perdues
dans l'immense système. Il ne faudrait pas trop leur compliquer... je ne
sais pas.
J'ai une autre question relativement à l'article 5. Vous avez une
recommandation là-dessus, la recommandation no 7 où vous demandez
que soient comprises dans les institutions privées celles qui ont
déjà reçu des octrois gouvernementaux pour construction,
mais qui seraient prêtes à les rembourser. Est-ce que c'est exact,
votre recommandation?
M. MASSUE: C'est normal, si les gens ont reçu des subventions du
gouvernement, si elles veulent devenir institutions privées, qu'elles
remboursent le gouvernement des sommes d'argent qu'elles ont reçues.
M. BONNIER: Je ne sais pas, M. le ministre, je suis peut-être
encore endormi, mais je n'ai pas tout à fait compris votre clarification
quant à l'article 5, à savoir ce que sera véritablement
une institution privée dans l'avenir, une fois que cette loi serait
adoptée hypothétiquement.
M. FORGET: Je suis bien prêt à... C'est un point
très difficile à expliquer parce que c'est d'une assez grande
complexité. Si on veut le simplifier, on peut dire que l'avenir de
l'établissement privé dans le cadre de la loi est fort simple: il
se résume à l'avenir des établissements privés
à but lucratif, ceux qui continuent d'exister. Quant aux
établissements privés à but non lucratif, ils doivent
adopter le mode d'organisation prévu par la loi, c'est-à-dire
constituer un conseil d'administration et satisfaire à toutes les
exigences de structure prévues par la loi: conseil d'administration,
etc., rôle du directeur général, enfin tout ce que la loi
comprend et tout ce que les règlements comprennent.
La seule exception est couverte par l'article 11 qui prévoit que
dans le cas de petits
établissements ou d'établissements qui fonctionnent
substantiellement, sans l'apport financier du gouvernement, ils peuvent
demeurer privés, à but non lucratif. Mais ce sont des exceptions,
des exceptions qui regroupent très peu d'établissements, au
fond.
M. BONNIER: Cela veut dire que le système privé est un peu
disparu.
M. FORGET: Le système privé est largement disparu depuis
longtemps...
M. BONNIER: Oui.
M. FORGET: ... puisque le gouvernement finance 100 p.c. des
dépenses de tous les établissements.
M. BONNIER: C'est parce que l'on fait état, M. le ministre, de
coopératives. Moi, je voudrais savoir si ces types seraient
privés ou publics.
M. FORGET: C'est une des catégories prévue comme une
exception à l'article 11.
M. BONNIER: Oui.
M. FORGET: C'est que, techniquement, dans la loi, une
coopérative, même sans but lucratif, etc., est un
établissement privé. C'est couvert par l'article 11. A ce
moment-là, cette coopérative n'a pas à se soumettre aux
exigences de la loi pour la composition de son conseil d'administration, par
exemple. C'est l'exemple peut-être le plus important.
M. BONNIER: Mais est-ce qu'elle pourrait être financée
à 80 p.c. par l'Etat et demeurer privée en même temps?
M. FORGET: Si elle est une coopérative, cette restriction n'a pas
besoin de s'appliquer. Elle peut être financée à 100 p.c.
par l'Etat.
M. BONNIER: Ah bon!
M. FORGET: Etant une coopérative et conservant son statut
privé dont la seule signification, dans ce cas-là, c'est qu'elle
est organisée selon la Loi des associations corporatives plutôt
que d'être organisée selon la Loi sur les services de santé
et les services sociaux. C'est tout ce que cela veut dire, mais cela lui permet
de le faire et de recevoir un plein financement de l'Etat.
M. BONNIER: Merci, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable député de
Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Une dernière question. Concernant les
articles 116 à 119, je voudrais vous demander ce que vous pensez de ce
pouvoir réglementaire que se donne le gouvernement de déterminer
unilatéralement par règlements la contribution qui peut
être exigée par les bénéficiaires qui sont
hébergés dans les établissements ou encore les
contributions devant être demandées à leur parent.
Qu'est-ce que vous pensez également de l'effet du retrait de ce pouvoir
réglementaire de l'article 129, qui fait que le lieutenant-gouverneur,
par rapport aux règlements, ne sera plus tenu de publier un avis 90
jours avant qu'ils soient adoptés, ce qui permet plus difficilement des
recommandations de la part des bénéficiaires ou de la part des
institutions?
M. GAUDREAULT: C'est votre question? M. BEDARD (Chicoutimi): Oui.
M. GAUDREAULT: En fait, c'est deux questions. Je peux déjà
répondre que nous n'avons pas, de la part de nos établissements,
d'inquiétude sur ce pouvoir de réglementation. Nous avons eu des
inquiétudes, ce sont toujours les mêmes au fond, de pouvoir
éventuellement être consultés ou être informés
avant qu'un règlement s'applique.
Nous sommes satisfaits jusqu'à présent puisque chaque fois
qu'une loi sur les bénéficiaires ou un projet de
règlements pour les bénéficiaires est intervenu, nous
avons eu l'occasion d'exprimer nos opinions, au nom de nos
bénéficiaires comme au nom des établissements.
Déjà cette semaine et la semaine prochaine, nous sommes
invités, avec d'autres associations, à émettre des
opinions sur les modifications aux règlements pour les
bénéficiaires. Ces opinions tiendront compte de l'opinion de nos
établissements, de nos conseils d'administration et, évidemment,
véhiculeront aussi les opinions de nos bénéficiaires.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui, mais la loi n'était pas la
même avant.
M. GAUDREAULT: Oui, évidemment. Je vous signale quand même
que nos établissements n'ont pas exprimé d'inquiétude. Ils
désirent plutôt être consultés avant qu'un
règlement soit appliqué, parce que nous sommes en première
ligne, et on tire sur nous, les premiers, en général.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est clair.
M. GAUDREAULT: Alors, nous avons réagi à la Loi sur les
bénéficiaires, le premier projet je pense, qui était le
bill 25. Nous avons réagi. Il y a eu des télégrammes
d'envoyés, des associations de parents, des associations de
bénéficiaires sont intervenues. A ce moment-là, je pense
qu'il y a eu des modifications considérables à notre satisfaction
qui sont intervenues.
Nous relisons maintenant le nouveau projet de règlements pour les
bénéficiaires, et nous remarquons qu'on a tenu compte de beaucoup
de recommandations de la part des centres d'accueil.
Mais en tant qu'association des établissements, nous devons nous
préoccuper de ce que pensent nos pensionnaires ou notre
clientèle. Mais on n'a pas à se substituer à cette
clientèle, complètement du moins. Maintenant, je ne sais
pas...
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais justement, avec la non-obligation de
publication dans la Gazette officielle, 90 jours avant, cette clientèle,
dont vous parlez, est-ce que vous ne croyez pas qu'elle aura moins de
possibilités puisque vous ne voulez pas vous substituer à elle,
qu'elle aura moins de possibilités de se faire entendre?
M. GAUDRREAULT: Je vais tenter de donner une première
réponse. C'est dans cette optique qu'on demandait que le
bénéficiaire, quand il est entendu, ne soit pas entendu par un
arbitre mais par trois, comme tout le monde. Alors, dans le projet de loi no
40, nous, on voit plus les mécanismes faire défaut, à un
moment donné, si un bénéficiaire prétend qu'il n'a
pas la capacité de rembourser à l'Etat certains frais qui sont
chargés. On voulait s'attaquer davantage aux mécanismes,
nous.
J'admets que cela peut être un problème mais je ne suis
vraiment pas capable d'émettre une opinion à ce sujet au nom des
établissements, parce qu'il n'y a pas eu d'intervention dans ce
sens.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui mais votre mémoire...
M. GAUDREAULT: On intervient plutôt dans le sens des...
M. MASSUE: II devrait probablement y avoir un laps de temps pour que les
gens puissent déposer leurs protestations, s'il y a lieu de le
faire.
M. BEDARD (Chicoutimi): S'ils en ont.
M. MASSUE: S'ils jugent à propos de le faire.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui. D'accord.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable ministre des Affaires
sociales.
M. FORGET: Je vais laisser faire. C'étaient des remarques
incidentes.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, est-ce que d'autres membres de
la commission désirent poser des questions? Je remercie les
représentants de l'Association des centres d'accueil du
Québec.
Association des directeurs des services de santé et des services
sociaux du Québec
LE PRESIDENT (M. Séguin): J'invite immédiatement
l'Association des directeurs des services de santé et des services
sociaux du Québec.
M. LEGARE: Avec votre permission, M. le Président, je resterai
assis, étant donné que je suis affligé d'un petit handicap
temporaire.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Oui. Auriez-vous l'amabilité
de vous présenter et de présenter ceux qui vous accompagnent,
s'il vous plaît?
M. LEGARE: M. le Président, M. le ministre des Affaires sociales,
messieurs les membres de la commission, à titre de président
sortant de l'Association des directeurs généraux, j'ai
été désigné comme porte-parole de l'Association des
directeurs généraux pour vous faire part de nos commentaires.
Notre président, M. Yves André, directeur
général de l'Hôtel-Dieu de Montréal, m'accompagne et
M. Gérard Marcoux, du Centre hospitalier Sacré-Coeur de
Cartierville, président de notre comité de législation,
également à ma droite, m'accompagne. Je suis directeur
général du CHUL à Québec et c'est peut-être
pourquoi il y a certains lapsus dans ma présentation. Si vous permettez,
ils m'assisteront pour répondre à vos questions.
Notre association représente les directeurs
généraux de toutes les catégories d'établissements
de santé. Afin qu'il n'y ait pas d'erreur et de mauvaise
interprétation, nous ne représentons pas les conseils
d'administration des établissements de santé. Nous
représentons les directeurs généraux en tant
qu'individus.
Notre association veut promouvoir les intérêts
professionnels de ses membres, leur formation et leur perfectionnement,
assister et collaborer avec le milieu de la santé afin d'aider à
poursuivre les objectifs de la santé.
Nos commentaires, que nous vous avons livrés dans notre
volumineux rapport, vous seront résumés assez brièvement
et se limitent à des commentaires se rapportant principalement au
rôle ou au mandat du directeur général. Notre
appréciation globale des deux projets de loi est à l'effet que
nous constatons qu'effectivement ces deux projets apportent de nombreuses
précisions très valables au rôle du directeur
général et que, dans le cas du projet de loi no 40, nous
souscrivons à ce projet et nous y trouvons de nombreux moyens de
résoudre certains problèmes dans nos établissements.
Cependant, nous avons décelé quelques inquiétudes
dans le projet de loi no 41 et, très brièvement, si vous le
voulez, je vais vous les rappeler. Nous avons constaté, à
l'amendement 17, qu'on a enlevé un membre de phrase qui nous
paraît très important, c'est-à-dire
l'autorité complète de conseils d'administration sur les
établissements.
Nous pensons que si on retranche ce membre de phrase, à l'article
49, le pouvoir des conseils d'administration sera diminué et le
rôle du directeur général affaibli parce qu'appuyé
sur un organisme plus faible.
A l'amendement 20, on ne précise pas que le directeur
général d'établissement de santé a le droit de
vote, comme on le précise à l'article 21 pour le directeur
général des CRSSS.
A l'article 28, nous signalons que tout le personnel cadre de
l'établissement en vertu de cet article, est nommé par le conseil
d'administration. Nous croyons qu'il serait sans doute plus opportun de laisser
au conseil d'administration la nomination des directeurs, c'est-à-dire
des cadres supérieurs, des collaborateurs immédiats du directeur
général au conseil d'administration et de permettre, par des
procédures ou des réglementations internes, au directeur
général de nommer les autres cadres. Ceci afin d'éviter
d'alourdir trop le processus. Comme vous le savez, dans certains
établissements, il y a 100 cadres et certains en ont 150.
A l'article 29, nous constatons que, lorsque le conseil d'administration
aura à nommer des collaborateurs du directeur général, en
particulier la directrice des soins infirmiers et le directeur administratif,
il prend avis du directeur général.
Nous rappelons que nous aimerions que le projet de loi mentionne que,
pour la nomination du directeur des services professionnels aussi, il doit
prendre avis du directeur général. Le directeur des services
professionnels est un collaborateur immédiat et un fondé de
pouvoir, à qui le directeur général délègue
des pouvoirs dans l'exercice de ses fonctions et il n'est pas consulté
lors de la nomination par le conseil d'administration, alors que, pour les
autres directeurs, on a cru bon de le consulter.
Enfin, aux amendements 42 et 43, on souligne évidemment que ces
articles 112 et 129 sont sujets à rendre un peu plus difficile
l'administration de nos établissements et à éloigner du
théâtre de l'action certaines décisions, de telle sorte
qu'il nous sera difficile de motiver les cadres de l'établissement
à participer à la gestion de nos établissements.
Entre autres, à l'article 112, il est question de
déterminer, par le lieutenant-gouverneur, les effectifs des
établissements, alors que nous avons déjà un budget global
qui nous permet une certaine souplesse et qui jusqu'à présent a
été bénéfique pour nos établissements de
santé. Si on désigne les effectifs des établissements, on
prétend que c'est une entrave au budget global.
A l'article 129, ce qui nous frappe, c'est le contenu obligatoire du
plan d'organisation. On se demande si les plans d'organisation approuvés
par le ministère des Affaires sociales pourront répondre
effectivement aux exigences ou aux attentes des établissements, compte
tenu de certains problèmes particuliers ou de certaines circonstances,
certains contextes.
Alors, le contenu obligatoire du plan d'organisation nous
inquiète dans cet article.
Si je passe rapidement au projet 40, les mêmes commentaires
demeurent quant à l'appréciation générale. Nous
soulignons, toutefois, que nous aimerions être consultés, comme
sans doute d'autres organismes, lors de la nomination des membres de la
commission. Nous souhaiterions ajouter, à l'article 20, que les appels
logés par les directeurs généraux, suite à des
difficultés, soient étudiés par cette commission à
partir de l'article 71 de la loi 65. Actuellement, le directeur
général ne peut s'adresser qu'à son conseil
d'administration et il pourrait se présenter des situations difficiles
où son conseil d'administration ne serait peut-être pas
habilité à se prononcer de façon définitive dans un
cas très précis.
M. le Président, messieurs les membres de la commission,
c'étaient nos commentaires sur les projets 40 et 41 et, avec l'aide de
M. Marcoux et André, il nous fera plaisir de répondre à
vos questions.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable ministre.
M. FORGET: Merci, M. le Président. Je désirerais à
nouveau remercier la Fédération des administrateurs de services
de santé et de services sociaux d'un mémoire également
fort articulé. Avant de poser des questions, j'aimerais peut-être,
pour le bénéfice de ceux qui sont ici et qui ne l'étaient
pas hier ou avant-hier, leur indiquer que déjà, avec d'autres
groupes, nous avons discuté de deux questions qu'ils ont
soulevées, soit la nomination des cadres intermédiaires des
établissements, qui semble représenter une difficulté, et
nous avons dit que nous reconsidérions la possibilité ou la
façon dont la chose est formulée dans la loi. Donc, nous prenons
note de leur observation relativement à la lourdeur de cette obligation,
au moins dans le cas de certains établissements.
Pour ce qui est du pouvoir des établissements qui, je pense, est
à la racine ou à la base de l'inquiétude qu'ils
manifestent dans l'introduction, dans leur appréciation
générale de l'amendement où ils disent leur
déception à la philosophie qui sous-tend les articles du projet
de loi où on tend à nier tous les concepts de participation, je
pense qu'on a peut-être en vue à la fois l'article 112, auquel on
vient de faire référence et sur lequel il y a des explications
à donner, et les pouvoirs des établissements, puisqu'on voit une
diminution, peut-être, des pouvoirs des établissements dans la
rédaction actuelle.
Je pourrais tout simplement faire référence au
procès-verbal de cette commission qui sera disponible dans quelques
jours, mais je voudrais malgré tout assurer la fédération
que le pouvoir
des établissements n'est en rien diminué par la
rédaction nouvelle qui est suggérée pour l'article 49.
Cette rédaction reprend essentiellement la formulation du
règlement actuel qui a dû introduire une distinction dans le cas
des corporations qui sont maintenues, pour employer l'ancien langage, par une
corporation à but non lucratif ou, pour employer le langage du projet de
loi, les établissements dont les actifs sont la propriété
d'une corporation à but non lucratif. Dans ces cas-là, les
membres de la fédération s'en souviendront, il a
été conclu, à la suite d'avis juridiques, que la
corporation originale maintenait un pouvoir de décision sur les actifs
immobiliers.
Il n'est donc pas exact, on ne peut pas l'affirmer de façon
générale, que le conseil d'administration tel que
constitué en vertu de la loi exerce tous les pouvoirs de
l'établissement puisqu'il y a au moins ce pouvoir qui est sujet à
une réserve significative. Par ailleurs, le terme gestion pourrait
être interprété restrictivement, et son élimination
n'est certainement pas un rétrécissement des pouvoirs puisqu'on
dit: "Les pouvoirs d'un établissement sont exercés par le conseil
d'administration". Et on précise, dans un deuxième paragraphe, la
seule limite qui existe, c'est-à-dire ce pouvoir des corporations
propriétaires des actifs.
M. LEGARE: M. le ministre, si vous permettez, il y a eu quelques lapsus.
Vous parlez de la Fédération des administrateurs et nous sommes
l'Association des directeurs généraux.
M. FORGET: Ah! oui, en effet.
M. LEGARE: Et le rapport que nous avons soumis n'a que trois pages.
M. FORGET: Malgré tout, c'est...
M. LEGARE: Malgré tout, je pense que...
M. FORGET: ... parce que ces deux arguments, vous les avez
présentés...
M. LEGARE: Absolument.
M. FORGET: ... également. Je pense que la réponse que je
vous fais est de nature à replacer dans leur contexte ces craintes,
malgré tout, sur le plan de la formulation. J'ai indiqué
avant-hier qu'il était possible que l'on puisse revoir la formulation de
l'article 49, mais il demeure qu'il n'y a pas là d'intention de
rétrécir les pouvoirs de vos établissements.
M. LEGARE: M. le ministre, avec l'interprétation que vous nous
faites de cet article, je dois vous dire que vous nous rassurez.
C'est-à-dire que ce membre de phrase a été enlevé,
si je comprends bien, parce qu'on a confié à la corporation
certains pouvoirs parce qu'elle est propriétaire.
C'était pour cette raison que ce membre de phrase avait
été relevé; ça ne soustrait pas, ça ne
diminue pas le pouvoir de gestion du conseil d'administration.
M. FORGET: Maintenant, pour ce qui est du vote du directeur
général, nous prenons note de votre observation. Il demeure que,
dans les deux cas, même si la formulation est différente dans le
projet de loi, les mêmes règles s'appliquent, c'est-à-dire
dans le cas des directeurs généraux, des conseils
régionaux, et dans le cas des directeurs généraux
d'établissement. Cependant, nous prenons note du fait que la formulation
est différente et peut prêter à confusion; elle
mériterait probablement d'être corrigée.
Pour ce qui est de l'article 112, qui est peut-être celui qui
suscite le plus d'inquiétude de votre part, il doit être
interprété dans le cadre général des lois du
travail et dans le cadre général des conventions qui
interviennent normalement et auxquelles les règlements envisagés
donneraient force de loi, en quelque sorte, relativement au réseau
puisque, à l'heure actuelle, il y a, bien entendu, une tradition de
respect des conventions et il y a d'autres lois qui encadrent d'ailleurs ce
respect. Mais cet article n'est que complémentaire par rapport au reste
de ces dispositions et, dans certains cas, il est certainement question de plus
que d'une consultation, puisque ces conditions de travail sont effectivement le
résultat de négociations.
Dans les autres cas dans tous les autres cas, je dois dire
des discussions ont lieu ou ont eu lieu qui permettent d'envisager que,
même s'il y a un pouvoir formel d'édicter des conditions de
travail et des règles de rémunération, il demeure que le
mode d'exercice de ce pouvoir, je pense, vous est bien connu maintenant et
n'est pas incompatible avec des consultations.
Pour ce qui est de votre remarque relativement aux effectifs, il y a un
point de rédaction qui va faire l'objet d'une étude de notre
part. Il est clair que l'on ne peut pas soumettre les établissements
à la fois à des règles de rémunération,
à des règles budgétaires et, ensuite, à des
déterminations limitatives sur les effectifs et prétendre leur
laisser un pouvoir de décision. C'est une remarque qui, certainement, va
nous inspirer dans la révision du texte final.
Je pense que ce sont les seules remarques. Je n'ai pas d'autres
questions à poser, du moins pour le moment, à moins que d'autres
soient révélées par la suite.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le député de
Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Le ministre a touché à peu
près tous les points sur lesquels nous voulions revenir.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou) Autres questions des
députés? Alors je vou remercie.
M. BONNIER: Juste une question.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le député de
Taschereau.
M. BONNIER: Je demanderai au ministre si l'article 112 ou le contenu de
l'article 112 se trouvait dans l'ancien projet de loi ou si c'est nouveau.
M. FORGET: C'est exactement comme dans l'ancien projet de loi. Oui,
c'est littéralement le texte de la loi actuelle mais replacé dans
un autre ordre.
M. BEDARD (Chicoutimi): A l'article 112, à la fin de l'article,
le droit de réglementer les conditions de travail de leur personnel
cadre et non cadre, est-ce que ça peut venir à affecter le droit
de négociation ou encore les conventions déjà existantes?
Est-ce qu'à un moment donné il peut y avoir danger de conflit de
ce côté-là? C'est au niveau d'une information.
M. FORGET: Vous savez, le pouvoir formel de décision existe et,
dans une certaine mesure, a toujours existé et pourrait s'établir
seulement sur la base du pouvoir budgétaire, en quelque sorte. Ce n'est
que pour préciser un pouvoir qui existe déjà qui est
exercé en consultation, je pense, de façon normale avec les
organismes, les groupes intéressés.
M. BEDARD (Chicoutimi): Remarquez que je me pose la question, parce que
ça va au-delà des pouvoirs budgétaires.
On parle de "la détermination des effectifs de ces conseils et
établissements et des conditions de travail ce n'est pas
seulement budgétaire de leur personnel cadre et non cadre".
M. FORGET: II faut, dans tous les cas, que ça respecte les
conventions collectives. On ne pourrait pas être partie à une
convention collective, d'une part, et édicter un règlement qui
serait contradictoire, d'autre part. Je pense qu'on pourrait accuser,
autrement, le gouvernement de mauvaise foi.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est dans ce sens-là, vous comprenez,
que je pose ma question.
M. FORGET: Oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que cette réglementation peut
venir affecter des conventions déjà existantes, des droits de
négociation qu'on connaît?
M. FORGET: Non, c'est le but des remarqus que j'ai faites tantôt,
quand j'ai indiqué que cette disposition doit s'interpréter dans
le cadre de toutes les autres lois et règlements qui prévoient
les ententes et les conventions collectives. C'est un moyen de mettre en
vigueur des ententes auxquelles le ministère est partie, en quelque
sorte.
M. BEDARD (Chicoutimi): II y aurait peut-être lieu de le
préciser.
M. BONNIER: Ces ententes-là, M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable député de
Taschereau.
M. BONNIER: ... pourraient se faire au niveau régional. Il n'est
pas nécessaire que les mêmes normes s'appliquent. Le groupe
précédent a justement souligné la difficulté
d'administrer de la même façon tous les établissements
publics parce qu'ils n'ont pas la même importance, la même
dimension, les mêmes besoins et tout ça. Est-ce qu'on doit
comprendre, par l'article 112, que ça offre quand même assez de
souplesse pour respecter les particularités régionales ou
mêmes locales?
M. FORGET: Oui, sans doute, le règlement pourrait prévoir
des règles différentes d'un établissement à
l'autre. Théoriquement, rien ne l'interdit dans la formulation du texte
de loi tel qu'il existe dans le moment. Cette discussion-là, dans le
fond, appartient au cadre d'une autre loi, à un cadre bien
différent. Traditionnellement, depuis au moins quelques années,
les négociations se font sur une base provinciale.
M. BONNIER: Justement, c'est la question que j'ai derrière la
tête. Si, par hypothèse, chacune des parties arrivait un jour
à penser que les négociations à une table centrale ce
n'est pas la meilleure formule, est-ce que, à cause de cela, il faudrait
amender la loi?
M. FORGET: Pas du tout. On pourrait prévoir un
règlement...
M. BONNIER: Vous ne seriez pas bloqué par l'article 112.
M. FORGET: ... qui fait des conditions de travail et de
rémunération différentes d'une région à
l'autre, d'une ville à l'autre, d'un établissement à
l'autre.
M. BONNIER: Merci.
Fédération des administrateurs de services de santé
et de services sociaux du Québec
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Merci, messieurs. J'invite
immédiatement la Fédération des administrateurs de
services de santé et de services sociaux du Québec.
M. ROY (Gérard): M. le Président, M. le ministre,
messieurs les députés, messieurs, permettez-moi d'abord de vous
remercier de pouvoir assister et émettre notre opinion à cette
commission parlementaire sur les projets de loi 40 et 41. Je m'appelle
Gérard Roy, je suis directeur des services professionnels de
l'hôpital Saint-François d'Assise et président de la
Fédération des administrateurs des services de santé et
des services sociaux du Québec. Je suis assisté de M. Henri
Cazeault, notre vice-président et directeur général de la
fédération.
La fédération groupe des associations et des individus,
cadres supérieurs, des établissements de santé et de
services sociaux, soit les directeurs de services professionnels, les
directeurs des finances, les directeurs de personnel, les directeurs des soins
infirmiers, les directeurs des services auxiliaires des établissements
de santé et de services sociaux. Nous sommes très
impliqués dans les services de santé et les services sociaux.
Nous sommes intéressés à ce que les services de
santé et les services sociaux soient très accessibles à la
population et fonctionnent avec la plus grande efficacité. C'est pour
cette raison que nous voulons que la loi qui régit ces services soit la
plus souple possible, permette un dialogue franc, paisible et permette à
toutes les composantes de travailler dans l'harmonie et dans un climat de
motivation et de compréhension mutuelle.
Notre fédération est prête à collaborer,
à dialoguer avec le ministère et avec toutes les autres
composantes du régime. C'est donc dans cet esprit que nous avons
présenté un mémoire sur le bill 41. Quant au bill 40, nous
n'avons pas tellement, en fait, de commentaires. Nous sommes absolument
d'accord sur le bill 40, sauf que nous voudrions que, comme cadres
supérieurs, nous soyons inclus dans le bill 40 pour que nous puissions
avoir un recours pour assurer une sécurité d'emploi à nos
membres. C'est dans cette optique-là que nous aimerions que dans le bill
40 les cadres supérieurs des établissements soient inclus au
même titre que les médecins; la même demande que les
directeurs généraux ont faite tout à l'heure. Aussi, quand
il y aura nomination des membres de cette commission, nous aimerions être
consultés.
Maintenant, M. Henri Cazeault, notre directeur général, va
vous présenter les principaux points de notre mémoire, surtout
sur le bill 41. Par la suite, nous serons prêts, tous les deux, à
répondre à vos questions sur ce bill.
M. Cazeault.
M. CAZEAULT: M. le Président, MM. les membres de la commission,
mon exposé se trouve de force raccourci du fait que l'honorable
ministre, il y a quelques minutes, a déjà donné des
réponses se basant sur notre mémoire. Cependant, j'aimerais
insister sur quelques points particuliers, entre autres l'article 14 du bill 41
qui modifie l'article 43 a). A cet article 43 a), il est dit: "De la
manière indiquée aux règlements, le ministre approuve pour
chaque établissement, etc., le plan d'organisation". Evidemment, toute
réglementation en matière d'organisation et de gestion est
nécessairement limitative. Nous aimerions vous rappeler les commentaires
que l'Association des administrateurs d'hôpitaux de la province de
Québec soumettait déjà en avril 1967 à la
commission royale d'enquête, la commission Castonguay. Je vous cite la
page 29 dans laquelle on insistait pour dire qu'il n'est pas possible
d'envisager une réglementation tellement stricte qu'elle néglige
le fait que les hôpitaux ne sont pas semblables et qui ne tienne pas
compte des disparités régionales et aussi de la qualité
des soins qui y sont donnés ou de la sorte de soins qui sont
dispensés à l'intérieur des établissements. C'est
indiqué à l'article 43 a): De la manière indiquée
aux règlements. On ne connaît pas de quelle manière ce sera
et nous aimerions vous souligner qu'il y a lieu d'être prudents dans la
façon dont ces règlements seront rédigés.
Je suis d'accord avec vous pour dire que c'est peut-être une
discussion qu'il faudra reprendre lorsque vous présenterez
éventuellement ce projet de règlement, mais dès maintenant
nous aimerions vous souligner notre inquiétude quant au contenu de ces
règlements.
L'article 49, l'article 112, l'article 129 étaient les points
principaux de notre intervention. Je vous fais grâce des arguments qui
ont déjà été mentionnés par l'Association
des directeurs généraux, arguments que nous avons
nous-mêmes précisés dans le contenu de notre mémoire
et auxquels l'honorable ministre, il y a quelques minutes, a
répondu.
Sans plus, nous sommes prêts à répondre à vos
questions.
M. ROY (Gérard): II y aurait peut-être un point, avant de
passer la parole, dont nous devrions parler un peu. Tout à l'heure,
l'Association des directeurs généraux a dit que, pour la
nomination du directeur des services professionnels, le directeur
général doit être consulté. Notre
fédération est pleinement d'accord sur ceci. Mais nous aimerions
aussi, en tant que directeurs des services professionnels, que les directeurs
de services professionnels de notre association ou des établissements
soient consultés quand il s'agit de la nomination des chefs de
départements cliniques des établissements. Car, ces chefs de
départements cliniques oeuvrant dans le centre hospitalier sont,
d'après la loi et les règlements, sous la responsabilité
du directeur des services professionnels en ce qui regarde l'administration
médico-administrative du département et ils doivent oeuvrer avec
le directeur des services professionnels et sous sa responsabilité. Il
serait normal que le directeur des services professionnels soit consulté
pour sa nomination.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L ministre des Affaires sociales.
M. FORGET: Je vous remercie, M. le Président. Relativement
à l'article 43 a) et le plan d'organisation, je conçois que
l'appel qu'on vient d'entendre pour la nécessité d'une souplesse
est bienvenu. J'aimerais rappeler que l'idée même d'un plan
d'organisation, plutôt que de préciser dans des règlements
quelles sont les structures administratives détaillées de chaque
établissement ou de chaque catégorie d'établissement,
répond, je pense, au voeu que vous aviez exprimé à
l'origine vous avez fait référence à des
mémoires, à la commission d'enquête de pouvoir
s'ajuster à toutes les circonstances individuelles des
établissements.
Rien dans la rédaction du règlement ou de la loi ou du
projet de loi n'empêche cette flexibilité de s'affirmer. Il faut
bien faire attention, lorsque l'article 43 a) dit: "De la manière
indiquée au règlement", il ne s'agit pas du contenu du plan
d'organisation. Il s'agit du mode d'approbation par le ministre. C'est donc une
procédure à laquelle on fait allusion, une procédure
d'approbation des plans d'organisation et non pas du contenu du plan
d'organisation lui-même puisque la phrase qui suit dit: "le ministre
approuve, de la manière indiquée au règlement on
pourrait le rédiger comme ça aussi pour chaque
établissement, le plan d'organisation préparé
conformément au paragraphe b) de l'article 70". Alors on dit,
après, ce que ce plan comporte: "Ce plan décrit les structures
administratives de l'établissement donc c'est le plan qui le
décrit, ce n'est pas le règlement ses directions, services
et départements ainsi que tout autre élément exigé
par la loi ou les règlements".
L'article 43 b) prévoit que le plan d'organisation d'un centre
hospitalier, évidemment, doit contenir aussi une organisation des
services cliniques. On précise, à l'article 70 que c'est le
directeur général, évidemment avec l'aide de ses adjoints,
de ses collaborateurs, qui prépare un plan d'organisation c'est
donc lui qui le fait et qui le soumet à la discussion et à
l'approbation du conseil d'administration.
Donc, il n'y a rien, dans tout le processus, qui intervient au niveau
des règlements, sauf la procédure d'approbation par le
ministre.
M. ROY (Gérard): A l'article 129 i), on dit, M. le ministre,
"établir des normes relatives au contenu obligatoire des plans
d'organisation". Alors, il semble y avoir un contenu obligatoire. Alors, cette
souplesse, est-ce qu'elle existe encore?
M. FORGET: La réponse à cette question est dans le contenu
actuel des règlements, puisque, comme vous le savez, les
règlements, relativement à la structure administrative, ont
été rédigés avec des portes ouvertes, en quelque
sorte, à des options. Il y a même un langage assez précis
où on dit: tel poste, lorsqu'il existe, lorsqu'il est prévu au
plan d'organisation je pense que c'est même le langage qui est
utilisé ce poste-là comprend une définition de
tâches suivante. Mais le poste peut exister ou non, selon le plan
d'organisation.
Mais il nous a semblé nécessaire de prévoir, au
moins dans le règlement, un langage commun, c'est-à-dire qu'on
sache à peu près de quoi l'on parle lorsqu'on désigne le
directeur des finances. On ne parle pas de n'importe quelle espèce de
description de tâches. Je pense qu'il y a un vocabulaire qui est
indiqué dans les règlements et ce sont les éléments
d'un "puzzle", en quelque sorte, que le plan d'organisation organise en
fonction des besoins de l'établissement. Il n'est pas question d'aller
plus loin que ça dans des règlements futurs. Il s'agit de
conserver cette souplesse. Autrement, on ne se donnerait pas la peine de mettre
sur pied toute une structure au ministère pour recevoir les plans
d'organisation, les approuver, les discuter avec les établissements si
déjà tout était contenu au règlement, puisqu'il
s'agit de faire ce travail avec 900 plans d'organisation. Il est clair qu'on y
voit un contenu qui va varier d'un établissement à l'autre.
Je voudrais, d'une part, assurer qu'il n'y a pas d'intention de revenir
en arrière là-dessus et que, d'autre part, si le langage
utilisé dans le projet porte à confusion, je pense que le but de
cette commission est précisément de nous alerter à des
difficultés de langage dans le texte. Il y en a déjà un
certain nombre qui sont apparues. Celle-là aussi on peut l'examiner avec
le souci de maintenir la souplesse qui est aussi importante aux yeux du
ministère qu'aux yeux de votre groupe et aux yeux des autres groupes qui
ont mentionné le même point.
Il y a une autre question que vous mentionnez dans votre mémoire
et qui est la définition de "professionnel". Je ne la retrouve pas,
là, mais, de mémoire, vous...
M. ROY (Gérard): A la page 4.
M. FORGET: D'accord. Oui, la définition de ''professionnel''.
Vous retenez essentiellement la définition qui est
suggérée dans le projet de loi, contrairement à plusieurs
autres groupes, qui indiquent une référence à la
définition du code des professions.
J'imagine que vous jugez que les cadres de l'établissement s'ont
en mesure d'exercer une discrétion quant à l'engagement du
personnel sans être tenus à une référence à
l'appartenance à une corporation professionnelle des gens qu'ils
engagent pour différentes tâches.
Est-ce que c'est là la base de votre interrogation?
M. ROY (Gérard): Disons que c'est un peu ça et disons que
nous pensions surtout, par exemple, aux techniciens médicaux, qui ne
font pas partie d'une corporation, qui ne sont pas
dans le code des professions non plus et qui, d'après nous, sont
des professionnels. C'est peut-être pour ça qu'on gardait cette
définition. La chose sur laquelle on s'interrogeait, par exemple,
c'était si un chef comptable, un directeur des finances, qui a une
maîtrise en administration ou un CA, peut être un professionnel au
sens de la loi. Notre interrogation était surtout de ce
côté.
M. FORGET: Comme vous le savez, le but de la définition est de
donner accès au conseil consultatif des professionnels. C'est à
peu près le seul but de cette définition.
Etant donné les fonctions du conseil consultatif des
professionnels, qui est de conseiller le conseil d'administration sur
l'organisation scientifique et technique de l'établissement, croyez-vous
que les professionnels qui en sont véritablement certains
appartiennent d'ailleurs à des professions à exercice exclusif
peuvent faire une contribution significative dans ces domaines,
étant donné que ce sont des recommandations qui porteront
vraisemblablement sur les objectifs mêmes de l'établissement?
M. ROY (Gérard): M. le ministre, dans certains cas, je pense que
cela pourrait être très intéressant et très valable
qu'ils soient là. Par exemple, je pense à des ingénieurs
en électronique, qui vont s'occuper de l'électronique
médicale. Je pense qu'il serait peut-être valable qu'ils soient au
conseil consultatif des professionnels, pour étudier des
problèmes scientifiques ou techniques. Cela pourrait aider, je pense,
à résoudre certains problèmes. De même que, des
fois, l'aspect financier de certaines études qui peuvent avoir lieu au
niveau du conseil consultatif des professionnels; par exemple, quand il s'agit
de consulter ce conseil pour l'apport d'équipements scientifiques.
M. CAZEAULT: J'aimerais peut-être ajouter, M. le ministre, si vous
me permettez, qu'il me semble que, s'il y a quelqu'un qui est près des
soins, c'est un directeur des services auxiliaires, par exemple, qui est
ingénieur, donc qui est professionnel, et qui fournit tous les soins de
soutien, qui loge le malade, qui l'éclaire, qui le chauffe. Il me semble
que cela a un impact important sur la vie hospitalière de ce malade.
Aussi important ou plus important, je ne m'engagerai pas
là-dedans de la même façon que le soin
thérapeutique ou le soin médical ou le soin infirmier
donné à un malade.
Dans le contexte où on parle du soin global du malade, on ne doit
pas se limiter à deux notions traditionnelles: le soin médical et
le soin infirmier. Il y a toute la périphérie qu'il ne faut pas
oublier; ce sont les services auxiliaires et les services de soutien, comme par
exemple le directeur des finances, qui est comptable et qui est un
professionnel, qui donne aux gestionnaires de l'établissement toutes les
ressources financières pour que le malade soit soigné. Je pense
que l'impact de son intervention au conseil consultatif des professionnels est
important.
M. FORGET: Certains groupes ont dit, dans le cas des professionnels qui
sont membres d'une corporation à titre réservé, que ces
corporations avaient des difficultés à avoir accès
à certains établissements pour l'exercice de leur rôle de
surveillance. Croyez-vous que ces représentations sont fondées?
Si oui, croyez-vous qu'il serait nécessaire de prévoir, dans la
loi, de donner accès à ces corporations professionnelles pour
l'exercice de leur pouvoir de surveillance?
M. ROY (Gérard): Disons que nous n'avons pas étudié
le problème comme tel mais nous n'y voyons pas d'objection.
M. CAZEAULT: M. le ministre, je pense que certaines professions ont
accès d'office. L'Ordre des médecins, entre autres, l'Ordre des
infirmières et infirmiers, je pense. J'imagine que vous vous
référez...
M. FORGET: Les professions à titre réservé.
M. CAZEAULT: ... à titre réservé. Je suis
entièrement d'accord avec le docteur Roy. Il me semble qu'on devrait
permettre l'accès, sûrement.
M. FORGET: Vous faites une recommandation qui est d'ailleurs
exprimée également dans le mémoire des directeurs
généraux relativement au pouvoir d'en appeler d'une
décision relativement au poste. Comment voyez-vous la mise en oeuvre
d'une telle recommandation?
M. ROY (Gérard): Actuellement, M. le ministre, nous sommes en
pourparlers, en dialogue avec votre ministère pour la
sécurité d'emploi des cadres supérieurs. Surtout dans ce
domaine-là, après dialogue, nous sommes arrivés à
une pensée commune où, pour les cadres qui seraient
congédiés ou mis à pied pour une raison quelconque, il y
aurait un comité d'arbitrage formé d'un représentant de
l'association de l'individu, un représentant de l'association patronale
et d'un représentant du ministère des Affaires sociales. Cela
devient un conseil d'arbitrage et, avec la loi 40, vous passez de la commission
d'arbitrage réservée pour les médecins à la loi 40.
Nous ne verrions pas d'objection à ce que ce conseil d'arbitrage pour
les cadres supérieurs passe à la loi 40. C'est dans cette
optique.
M. CAZEAULT: M. le ministre, est-ce que je peux ajouter aux commentaires
du docteu' Roy?
Evidemment, je parlais dans la lettre couve ture que je vous envoyais
avec mon mémoire r minimiser l'insécurité dans laquelle se
trouve placés certains cadres. On retrouve cette inséc
rite dans deux situations particulières. La première,
c'est quand un cadre est congédié purement et simplement et qu'on
lui dit: Ton travail finit ce soir à cinq heures ou mieux dans deux
semaines. Le deuxième cas, c'est le changement d'oeuvre, destruction par
le feu, fusion d'établissements, etc. On convient d'appeler ce genre de
cas des mises à pied. Dans les deux cas, le type perd son travail. Ce
qu'on dit, c'est que les discussions que nous avons actuellement avec la
direction des cadres dans ces deux cas en particulier se buttent sur un
obstacle et ça revient dans chacune de nos discussions: c'est que
même si un comité de recours étudiait les circonstances qui
ont amené le congédiement d'un cadre ou qui ont amené le
non-replacement d'un cadre après une mise à pied, ce
comité a simplement des opinions à émettre. Tout ce qu'il
peut faire, c'est dire à l'établissement: Vous savez, on a
étudié ça, vous avez congédié le cadre et on
pense que vous avez tort, et ça finit là. L'établissement
n'a aucune obligation, même pas celle d'écouter ce que le
comité de recours a à dire et, finalement, on dit: Comment les
membres du comité de recours ou comment pourrait-on, pas obliger
l'établissement à reprendre un cadre congédié
injustement parce qu'on se rend bien compte qu'un cadre supérieur qui
est congédié, on ne peut pas obliger l'établissement
à le reprendre, ce n'est pas notre but...? Mais il y a des
compensations, je pense, qui devraient être données. On devrait
pouvoir replacer ce cadre dans un autre établissement et on devrait,
dans une certaine mesure, même, le plus possible, éliminer les
préjudices que subit le cadre.
Or, actuellement, si ce n'est par le truchement du bill 40, on ne voit
pas d'autre façon où il pourrait y avoir une certaine obligation,
où ça pourrait être bien structuré autrement
qu'actuellement, où ce sont simplement des opinions que les gens peuvent
donner aux établissements.
Comprenez-vous le sens de notre...?
M. FORGET: Oui. Comme il s'agit du replacement dans un autre
établissement, selon votre propre expression, il demeure assez difficile
de voir comment on peut obliger par la loi un établissement
étranger au litige à prendre un cadre, à accepter un cadre
qui vient d'ailleurs sans perturber considérablement les processus de
choix, sauf par des moyens de persuasion.
Ceci suppose l'appui du ministère que, je pense, vous avez dans
des cas comme celui-là.
M. CAZEAULT: Oui. Il y a juste une chose qu'il ne faut pas oublier,
c'est que le cadre, finalement, c'est lui qui est pris entre les deux.
On ne peut pas obliger l'établissement suppo- sons que
c'est un cas de congédiement injuste de le reprendre; on ne peut
pas obliger un autre établissement à lui donner du travail. C'est
un congédiement injuste et on dit: Bien, on est pris des deux
côtés et le cadre, finalement, on lui dit: Pauvre toi!
M. FORGET: II y a évidemment un recours civil dans le cas de
congédiement injustifié qui peut être exercé
aussi.
M. CAZEAULT: Oui, mais c'est obliger quand même à des
démarches qui, en plus d'être onéreuses, sont très
longues. Je ne vous apprendrai pas ce que c'est qu'aller en civil contre un
congédiement.
M. FORGET: Je vous remercie.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable député de
Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Tout à l'heure, avec l'Association des
directeurs généraux des services de santé et des services
sociaux du Québec, on a abordé juste un peu la discussion sur
l'article 112, entre autres. Je crois que même au niveau de la commission
on en a fait, jusqu'à maintenant, une appréciation très
sommaire. En ce qui regarde votre association, vous semblez en avoir fait une
étude beaucoup plus poussée et vous êtes catégorique
sur la valeur de cet article, dans le sens que vous en préconisez, dans
votre mémoire, l'abolition pure et simple. Vous vous
référez, entre autres, au danger d'un accroc majeur à la
participation si cet article demeure. Vous n'y voyez j'emploie les
termes exacts de vos remarques "aucune trace de ces concepts qui sont le
fondement d'une gestion saine" et, également, vous le trouvez
"irréaliste dans le contexte des relations
patronales-ouvrières".
Enfin, au niveau de vos remarques, vous dites d'une façon
très claire que vous pouvez difficilement concilier l'approche du
ministère par cet article avec un besoin de participation et une
nécessité de consultation auprès des
intéressés concernant les conditions de travail des cadres.
Est-ce que vous pourriez, comme vous en avez fait et cela semble
très évident une étude assez poussée
vous êtes placés pour cela d'ailleurs élaborer sur
ces trois éléments qui vous ont amené à proposer
l'abolition tout simplement de cet article que vous ne trouvez pas
réaliste, encore une fois, et que vous trouvez inapplicable aussi?
M. CAZEAULT: Disons que la première considération qui nous
est venue à l'esprit et on le dit peut-être pour taquiner
l'honorable ministre nous semblait être un peu...
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous avez le droit de le taquiner.
M. CAZEAULT: On va en user sans en abuser. Cela nous semblait être
une mise en tutelle du ministère. Parce qu'on ne dit pas: L'honorable
ministre désignera par règlement les conditions de ces
employés; on dit: Le lieutenant-gouverneur en conseil, par
règlement. On a appris par expérience ce que ça veut
dire
des arrêtés en conseil; qui dit arrêtés en
conseil dit référence au Conseil du trésor, dès que
ça touche des questions financières. Alors, on vient d'ajouter
une série de paliers et on se demande s'il ne s'agit pas là d'un
début de mainmise du gouvernement. C'est ce que j'appelais tantôt
la mise en tutelle du ministère des Affaires sociales. Mais c'est pour
vous taquiner.
M. BEDARD (Chicoutimi): Vos remarques ne sont pas à l'effet de
taquiner, j'imagine. Je comprends que vous ne voulez froisser en aucune
façon le ministre, mais, d'un autre côté, j'imagine que
vous avez la logique des choses que vous écrivez, des recommandations
que vous faites qui, concernant cet article, sont très claires. Alors,
j'aimerais...
M. ROY (Gérard): On peut dire: Castigat ridendo mores. On corrige
les moeurs en riant.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... que ce soit autre chose que des
taquineries.
M. ROY (Gérard): C'est peut-être la même chose;
même si c'est en taquinant M. le ministre, on peut dire qu'on est
sérieux dans notre demande.
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela ne vous empêche pas d'être
sérieux.
M. ROY (Gérard): Non seulement ça place le ministre en
tutelle, mais ça place peut-être aussi des établissements
en tutelle et ça va à l'encontre d'une des bases de la commission
Castonguay qui disait que, dans les établissements de santé et de
bien-être, il devra y avoir participation. En établissant par
règlement tous les barèmes qui doivent être suivis dans les
conseils régionaux et dans les établissements pour la
sélection, la nomination, la rémunération de tout le
personnel, ça nous semble être passablement un accroc à la
participation. C'est dans cette optique que nous nous opposons à cet
article.
Ensuite, on doit être capable, comme administrateur, de
gérer et de décider quels sont les effectifs dont nous avons
besoin. Je donne un exemple. Si on est habitué d'acheter certains
articles à un tel prix et qu'on s'aperçoit qu'on pourrait
peut-être les fabriquer dans l'hôpital ou si les examens de
laboratoire, on pourrait les faire à l'intérieur de
l'établissement au lieu de les faire faire par une entreprise
privée en dehors et que ça coûterait moins cher, avec cet
article-là on n'est pas capable, parce que les effectifs sont
déterminés par règlement du ministère.
L'institution ne pourrait pas prendre des sommes qu'elle envoie à un
établissement extérieur et dire : J'engage une personne de plus
pour faire ça. Cela coûterait peut-être moins cher. C'est
dans cette optique que nous disons que cet article allait à l'encontre
d'une gestion saine.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est sur le point de la participation, vous en
avez parlé. Vous dites plus loin que, dans le contexte des relations
ouvrières-patronales, ça pourrait amener sûrement des
difficultés puisque vous pensez que ça pourrait être
irréaliste que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les conditions
de travail et les normes des employés cadres et non cadres.
M. CAZEAULT: Je m'excuse, c'est peut-être simplement au niveau de
la phraséologie, parce qu'on sait bien, pour avoir vécu dans le
milieu depuis un bout de temps, que les conditions de travail du personnel non
cadre sont fixées par négociation et par convention collective.
De la façon dont c'est rédigé, ça semble s'opposer,
avec l'aspect catégorique: Le lieutenant-gouverneur établit par
règlement les conditions de travail des non cadres, alors qu'on sait
qu'il y a une négociation. C'est ça qui s'oppose un peu dans le
texte. Mais, pour ce qui est des cadres par exemple, il n'y en a pas de
convention collective et il n'y a pas de négociation officielle. On
n'est pas reconnu officiellement, nous la fédération comme
telle.
On est reconnu de bonne foi, on n'est pas accrédité en
vertu du code du travail. On n'est pas un syndicat, comprenez-vous? Il ne peut
pas y avoir de négociation. Il ne peut pas y avoir de convention
collective, dans un sens strict. Alors, le lieutenant-gouverneur en conseil
établit les conditions par règlement. On ne trouve pas la nuance
suivante: Après consultation avec les associations de cadre des
effectifs. On dit à ce moment-là: Cela s'oppose à cette
notion de participation et de consultation qu'on citait dans la fin de nos
commentaires.
M. BEDARD (Chicoutimi): Ah bon! En ce qui regarde les employés
cadres, il y aurait avantage nécessairement à une consultation.
En ce qui concerne les employés non cadres, il y aurait peut-être
lieu de préciser dans l'article que le tout est sujet aux
négociations et aux conventions déjà existantes, pour que
ce soit très clair.
M. CAZEAULT: Comme le mentionnait tantôt le ministre dans les
commentaires à l'Association des directeurs généraux sur
notre mémoire, il existe d'autres lois qui précisent ça.
Je me demande même si le libellé actuel de l'article 112 n'entre
pas en contradiction avec le texte des lois qui régissent la
négociation dans les secteurs public et parapublic.
M. BONNIER: M. le Président, si vous me permettez. D'abord il
faut bien tenir compte que le lieutenant-gouverneur ne fixe pas les conditions
mais les barèmes, ce qui est un peu différent. Mais si on
enlevait le mot règle, il est un peu plus strict, pour garder simpleent
le mot barème?
M. CAZEAULT: Je peux vous répondre là-dessus. Il
n'établit pas seulement les règles et les barèmes.
Il établit aussi la rémunération des directeurs
généraux et la détermination des effectifs et les
conditions de travail du personnel cadre et non cadre, pas seulement les
règles ou les barèmes. C'est tout ça qui est
déterminé par règlement.
M. BONNIER: Là, ça dépend...
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est dans ce sens-là que nous avions
soulevé tout à l'heure le problème par rapport à
l'organisme qui vous a précédé. Je conçois assez
bien que le lieutenant-gouverneur, même si c'est le ministre, est
difficilement capable, tout en ayant de la bonne volonté il est
quand même moins proche que vous ne l'êtes du personnel cadre et
non cadre de fixer des conditions de travail. Vous connaissez mieux les
conditions de travail, vous connaissez mieux le personnel, que ce soit le
personnel cadre ou non cadre.
M. CAZEAULT: On espère que le ministre les connaît aussi
bien que nous.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable ministre des Affaires
sociales.
M. BEDARD (Chicoutimi): Malgré la bonne volonté, c'est
difficile.
M. FORGET: M. le Président, je pense que, d'une certaine
façon, la manière humoristique dont on a abordé cette
question est peut-être la plus appropriée, dans un certain sens.
Mon sous-ministre m'imformait tantôt qu'à sa connaissance la
tutelle du ministère des Affaires sociales, par le Conseil du
trésor, était déjà chose faite. Pour ce qui est de
l'article en question, je crois qu'on touche ici à un des
mystères des processus législatifs; nous nous trouvons en face
d'un article qui existe dans le même état depuis trois ans, avec
le même libellé qui n'a, apparemment, jamais été un
sujet de litige et de difficulté pour personne. Voici qu'on change son
numéro et qu'on engendre, sur ce sujet-là, un débat dont
la signification, malgré tout, m'échappe un peu; pas parce que je
ne comprends pas la nature des échanges qui viennent de se
dérouler, mais parce que cela me parait très académique,
dans un certain sens.
Il est clair que, par exemple, dans le cas des conditions de travail et
la rémunération, en particulier, des cadres, ceci s'est fait
après de nombreuses discussions non seulement avec les groupes
intéressés mais avec le Conseil du trésor,
évidemment, et ç'a pris la forme, tel que il a été
communiqué aux établissements, de directives. Voici qu'un texte
dit: Cela peut être fait par règlement; un processus, donc, encore
plus formel, plus officiel qui, normalement, devrait donner plus de garanties
de publicité ou de tout ce qu'on veut au processus lui-même. On
semble, au contraire, le voir comme une introduction d'un arbitraire nouveau.
Le but n'est certainement pas celui-là, encore une fois, Une pratique
est bien établie; elle est connue. Il y a des discussions avec les
groupes intéressés et la loi existe comme telle depuis trois ans.
Je n'ai pas d'objection à ce qu'on la regarde à nouveau, mais il
me semble qu'une partie des craintes qu'on soulève sont
académiques, ne se sont pas vraiment manifestées à notre
expérience. Le changement de numéro de l'article ne lui change
pas son caractère, il va être utilisé de la même
façon qu'il l'a été dans le passé. Je ne vois
vraiment pas le but précis qu'on peut poursuivre par une plus grande
discussion de cela, mais comme la discussion est là, je pense qu'il faut
la mener à son terme. Encore une fois, en réservant notre
jugement sur cette question, je voulais malgré tout souligner que ce
n'est pas nouveau, et le fonctionnement de tout cela est bien connu de toutes
les parties et n'a jamais donné lieu à des difficultés
majeures.
M. BEDARD (Chicoutimi): Même si ce n'est pas nouveau, ce n'est
pas, je pense, une raison pour ne pas se pencher sur l'article en question.
Vous-même, vous avez exprimé l'opinion que cet article
pouvait être une ouverture sur l'arbitraire. Qu'il soit depuis longtemps
contenu dans les textes, qu'il n'ait jamais donné lieu à un
comportement arbitraire de la part du ministre en titre, ce n'est pas la
garantie parce que jusqu'à preuve du contraire aucun ministre
n'est éternel que d'autres ministres ou encore que d'autres
attitudes gouvernementales pourraient, puisqu'il y a ouverture, entrer dans
l'application intégrale de cet article et, adopter une attitude qui,
elle, pourrait être arbitraire.
C'est dans ce sens qu'il vaut peut-être mieux fermer la porte,
peut-être pas au ministre en titre à l'heure actuelle, mais...
M. CAZEAULT: Peut-être un commentaire additionnel à ce que
vous dites et peut-être pour répondre à M. le ministre...
Evidemment, c'est peut-être le même texte et je suis
entièrement d'accord sur l'intervention de M. le député
ce n'est pas une raison pour qu'on ne s'y attarde pas maintenant.
L'élément important, cependant, ce qu'il y a de nouveau dans ce
projet de loi, c'est l'article 49, et la conjonction des deux est très
importante. A partir du moment où, dans l'article 49, on omet de
mentionner que le conseil d'administration a autorité complète
sur l'établissement et que, dans un deuxième temps, on dit : Le
lieutenant-gouverneur établit par règlement la façon de
procéder, ce semble être une prise en charge totale des
activités du réseau. Evidemment, dans mon texte, je termine en
disant : Comment ne pas y voir une ingérance totale du ministère?
C'est évident. Ce que je ne veux pas dire là-dedans, c'est que
les établissements de santé,
c'est notre bébé puis le ministère, c'est le chien
dans un jeu de quilles. Je pense que c'est notre affaire à tous. Ce
qu'on veut souligner, c'est que ce n'est pas juste l'affaire du
ministère, peut-être.
M. FORGET: M. le Président, encore un mot. Je pense que j'ai
suffisamment expliqué que l'article 49 ne diminue en rien les pouvoirs
du conseil d'administration et on ne peut pas, par quelque artifice
d'interprétation je ne le dis pas de façon
péjorative lui trouver une signification comme celle-là.
C'est un pouvoir très général dans un premier paragraphe
et une exception et une exception s'interprète limitativement
dans tout texte de loi mentionnée au deuxième
paragraphe.
Le lien qu'on semble faire entre cet article et l'article 112 me
paraît gratuit. Il n'y en a pas et il ne peut pas y en avoir. Encore une
fois, l'article 112, d'accord, il a une rédaction qui peut être
revue, mais encore une fois le problème est un peu académique,
à mon avis. C'est un pouvoir qui n'a pas été exercé
et qui ne sera exercé, à mon avis, par aucun ministre le
moindrement responsable sans tenir compte des conventions collectives et sans
tenir compte de consultations avec les groupes intéressés. Il
s'agit de lui donner le pouvoir malgré tout de rendre applicables les
conclusions de ces démarches. C'est le seul article qui lui donne
effectivement le pouvoir de le faire.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui, mais même concernant l'article 49,
des organismes ou des fédérations ont senti le besoin de
préciser. D'ailleurs, le ninistre les a rassurés, en a
rassuré plusieurs à cet effet, concernant
l'interprétation.
S'ils s'inquiétaient, c'est qu'il y avait des imprécisions
au niveau de l'article 49, du moins au niveau de son interprétation. Si,
en plus de ça, au niveau de l'article 112, des craintes sont
exprimées et qu'effectivement il peut y avoir également des
difficultés d'interprétation, je crois que, dans
l'intérêt d'une législation qui soit claire, il y a
avantage à très bien préciser dans les textes les
idées émises par le ministre sur ces deux articles, de
manière qu'on ne joue pas dans la jungle de l'interprétation
facultative.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Est-ce qu'il y a d'autres questions
à poser aux membres de la Fédération des
administrateurs?
Oui, M. Cazeault.
M. CAZEAULT: Je voudrais poser une question à l'honorable
ministre. J'aimerais avoir votre opinion sur l'article 129. N'est-il pas exact
que l'établissement d'une série de règlements, tel que
c'est mentionné à l'article 129, doit nécessairement
limiter les pouvoirs d'un conseil d'administration, alors que le projet de loi,
par ailleurs, ne précise pas quels sont les pouvoirs? Il est muet
là-dessus.
Quand vous disiez tantôt qu'il y avait une relation gratuite entre
les articles 49, 112 et 129, j'aimerais avoir votre opinion. L'article 129 au
complet précise des règlements qui vont limiter les pouvoirs d'un
conseil et, par ailleurs, les pouvoirs de ce même conseil ne sont
précisés nulle part. La loi est muette là-dessus. Le seul
pouvoir qu'il avait, c'était d'avoir l'autorité complète
sur la gestion de l'établissement et cela était facile.
M. FORGET: Je n'ai pas prétendu que chaque établissement
peut se déterminer à lui-même sa loi, en quelque sorte. Il
est clair que, si nous avons une loi aussi importante et des règlements,
cela limite d'une certaine manière le pouvoir de discrétion des
établissements. La seule manière de ne pas les limiter, c'est
d'abolir la loi et de s'incorporer, chaque hôpital ou chaque centre
d'accueil, en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies,
comme c'était le cas dans le passé. Mais, même là,
le pouvoir financier du gouvernement vient limiter dans les faits le pouvoir
d'un centre d'accueil ou d'un hôpital de devenir autre chose ou de mener
ses activités exactement comme bon lui semble.
La loi mentionne malgré tout que tous les pouvoirs que le code
civil donne à des corporations sont attribués aux
établissements. Donc, c'est absolument général comme
pouvoirs. L'exercice de ces pouvoirs est soumis à certaines
règles qui n'épuisent pas complètement la
discrétion des établissements. Je pense que si on regarde en
détail les règles qui sont contenues à l'article 129, les
règles que peut faire le lieutenant-gouverneur, qui sont
énumérées à l'article 129, on détermine des
choses qui, dans le fond, affectent très peu la liberté de choix
des bénéficiaires.
Je prends un exemple au hasard je sais qu'il y en a qui sont plus
contraignants "déterminer les critères relatifs à
la résidence des bénéficiaires", c'est-à-dire
déterminer qui sont considérés comme des résidants
du Québec, donc assurés, si vous voulez, et ceux qui ne le sont
pas, cela, ça ne change en rien le pouvoir des établissements.
"Etablir des classes et des catégories d'établissements", je
pense que c'est un pouvoir de désigner, de donner une appellation. Cela
ne limite en rien les pouvoirs de l'établissement, sauf
évidemment de dire: Nous, on est un établissement de tel type.
Mais je pense que c'est un pouvoir assez superficiel. "Statuer sur le contenu
et la conservation des dossiers". Bien sûr, cela, ça limite les
pouvoirs, mais c'est un droit que le gouvernement s'arroge en fonction d'un
droit qu'il confère, aux bénéficiaires d'accès aux
établissements, de pouvoir consulter les dossiers et de pouvoir aussi
évaluer la qualité des services fournis. Il y a un droit
corrélatif chez 1es bénéficiaires qui font ce droit.
"Déterminer les conditions que doit remplir
toute personne qui sollicite un permis, etc.". Ce ne sont pas des choses
qui, dans la gestion d'un établissement, sont très limitatives.
Et même si la liste est longue et qu'on peut en tirer un argument de
limite qui tendrait à dire que les pouvoirs d'un établissement
sont inexistants ou sont très réduits, je pense que, si on les
examine en détail, on voit que cela détermine un cadre, un
contexte général dans lequel les établissements
fonctionnent. Mais cela ne diminue pas la responsabilité de
l'établissement pour le fonctionnement de cet établissement, pour
toutes ses opérations courantes et même pour son orientation, son
développement dans le cadre, encore une fois, qui est prévu par
la loi.
La longueur des textes relatifs est une mesure, je pense, un peu
superficielle de l'importance relative des responsabilités
confiées aux gestionnaires de l'établissement et des
responsabilités assumées par le gouvernement, par la formulation
de règlements qui lient les établissements.
Il est sûr que, d'une certaine façon, cet article 29
énumère des exceptions au pouvoir général des
établissements, et comme ces exceptions doivent être
interprétées limitativement, il faut les décrire de
façon détaillée.
Si on cherchait à décrire de façon aussi
détaillée les pouvoirs généraux des
établissements, on produirait facilement un article de loi aussi long
que celui-là. En effet, il existe énormément de pouvoirs,
justement, qui sont implicites dans les pouvoirs généraux des
établissements, qui n'ont pas besoin d'être
spécifiés parce qu'ils n'ont pas besoin d'être
interprétés dans une relation de dialogue, si vous voulez, entre
le ministère, d'une part, et l'établissement, d'autre part.
M. BEDARD (Chicoutimi): Si vous le permettez, tout à l'heure, le
ministre, dans ses réflexions concernant la discussion sur cet
article-là, qui lui semblait gratuite, a employé un argument
à l'effet que l'article 112 était la reproduction
intégrale d'un article qui se trouvait déjà dans la loi
48, article 129, alinéa q). Je voudrais lui faire remarquer, et en
même temps demander les explications nécessaires, qu'à mon
sens, ce n'est pas la reproduction intégrale de ce qui était
déjà dans la loi. En effet, dans l'ancienne loi, il
n'était pas question de personnel cadre et non cadre. Si vous voulez y
référer, on disait, à la fin de l'article en question:
"établir les règles et barèmes qui doivent être
suivis dans les conseils régionaux et dans les établissements
publics pour la sélection, la nomination et la
rémunération des directeurs généraux et des
directeurs de services professionnels ainsi que pour la détermination
des effectifs de ces conseils et établissements et des conditions de
travail de leur personnel". Cela s'arrêtait là. On
s'aperçoit que, dans le nouvel article, on a ajouté: "personnel
cadre et non cadre". Déjà, il y a une différence
Deuxièmement, j'aimerais bien savoir précisément pourquoi
on a ajouté ça et quelles implications ça peut avoir.
M. FORGET: C'est pour préciser le sens du mot. On n'y a rien
ajouté, dans le fond.
M. BEDARD (Chicoutimi): L'imprécision qui existait dans l'ancien
texte n'a apporté aucun problème? Si on a senti le besoin de
préciser, c'est qu'on a pensé qu'il pouvait y avoir des
problèmes qui se poseraient dans l'avenir ou qui se sont posés
dans le passé. Sinon, pourquoi la précision?
M. FORGET: J'ai indiqué, M. le Président, que nous
reconsidérions le libellé de cet article.
M. BEDARD (Chicoutimi): Bon, d'accord.
M. FORGET: Je pense que les remarques qui viennent d'être faites
par le député de Chicoutimi vont nous aider dans cette
réévaluation, de même que les remarques que nous avons
entendues de quelques groupes qui se sont intéressés à cet
article.
M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord. C'est dans un esprit positif que nous
le faisons.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, merci messieurs. La commission
suspend ses travaux jusqu'à deux heures trente.
( Suspension de la séance à 13 h 1 )
Reprise de la séance à 14 h 46
Association des oeuvres de charité de la
communauté juive de Montréal
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): A l'ordre, messieurs! J'invite les
représentants de l'Association des oeuvres de charité de la
communauté juive de Montréal. Veuillez vous présenter et
présenter ceux qui vous assistent.
M. ORENSTEIN: Je suis Louis Orenstein, président des Services
d'aide à la famille juive de Montréal-Centre de services sociaux;
à ma droite, Mme Phyllis Amber et M. Max Bernard; à ma gauche,
Mme Kolodny et M. Michael Yarosky.
Nous représentons l'Association des oeuvres de charité de
la communauté juive de Montréal, le Congrès juif canadien,
région de l'Est, et les Services d'aide à la famille juive de
Montréal-Centre de services sociaux. Pour commencer, nous voulons vous
remercier de nous avoir accordé le privilège de nous
présenter cet après-midi. Nous avons produit un mémoire
que nous avons préparé en détail. Il y a plusieurs points
que nous avons soulevés dans notre mémoire. J'ai eu l'occasion de
lire un mémoire qui a été préparé par la
Fédération des services sociaux à la famille du
Québec, auquel nous avons participé et qui couvre aussi beaucoup
de points que nous avons soulevés dans notre mémoire. Quoiqu'il y
ait certains points que Mme Kolodny et les autres veulent discuter avec vous,
si vous permettez, je veux couvrir deux points d'intérêt.
Nous nous demandons pour quelle raison, dans le cas des services
sociaux, on a éliminé la participation de l'ancienne corporation.
Voyez-vous, quand nous avons changé un service social, sous le chapitre
48, on l'a fait sous l'article 10 de la loi existante. A ce moment, nous avons
eu le droit de nommer quatre personnes de l'ancienne corporation à la
nouvelle institution. L'amendement à la loi 41 a changé tout
cela.
Pour nous, c'est une chose qui est importante, parce que chez nous, il y
a toujours eu la question du volontariat. Le centre Jewish Family Services, qui
existe depuis 110 ans, a été formé et a été
construit de manière qu'il y ait la participation active du volontariat.
Cela nous a aidés dans plusieurs directions. Premièrement,
ç'a créé des intérêts communautaires dans
l'organisation et beaucoup de travail a été fait effectivement en
raison de sa participation. Deuxièmement, en raison de ce volontariat,
nous avons eu l'occasion de toucher de l'argent pour instituer d'autres
programmes et, même aujourd'hui, il y a des programmes qu'on veut
créer, qu'on veut organiser, que le gouvernement n'est pas capable, en
ce moment, de financer, mais de cette manière on peut maintenir
l'intérêt de la communauté juive de Mont- réal et en
même temps créer une atmosphère où on peut avoir
l'argent pour instituer des programmes.
Ce que nous demandons, c'est que dans l'article 22 d), qui traite des
conseils d'administration des centres d'accueil... On a, en fait,
augmenté la participation de l'ancienne corporation de deux à
quatre. Dans notre cas, sous l'article 21 b), on l'a réduite de quatre
à zéro, et je me demande si les quatre peuvent être
répétés dans le bill 41. Pour quelles raisons les
éliminer?
L'autre chose que je veux toucher, c'est la question de l'argent qui
doit venir au centre.
Par exemple, à l'hôpital Mont-Sinai', dernièrement,
nous avons reçu un legs d'à peu près $15,000. Le legs
existe dans un testament qui a été fait, il y a à peu
près vingt ans. Quand la personne a fait son testament, elle a eu
à l'esprit que l'argent serait donné et qu'il serait bien
utilisé, soit en recherches, soit pour agrandir l'hôpital ou pour
faire d'autres choses. Maintenant, nous savons bien qu'il y a beaucoup de
testaments qui ne sont pas changés, des testaments qui ont cinq, six,
sept, huit ans et peut-être plus que ça. On se demande: Si la
personne meurt, est-ce que l'argent va appartenir à l'institution qui
existe maintenant ou à l'ancienne institution? Certainement, l'intention
de la partie, c'était l'ancienne institution.
Au commencement, au moins, il faudrait nous donner une chance de faire
connaître tous les faits, de donner des renseignements afin que la
communauté puisse s'accoutumer au fait qu'il y a maintenant des
organismes maintenus par le gouvernement, que cela ne doit pas changer, que
l'argent qui est donné par le gouvernement est l'argent des
contribuables. De cette manière, on peut installer de nouveaux
programmes. On se demande si on ne doit pas nous accorder le temps de faire de
tels changements. Mais, jusqu'à ce moment-là, disons dans deux ou
trois ans, les legs ou les donations qui sont faites, à moins que ce ne
soit spécifié que c'est pour l'organisme qui existe suivant le
chapitre 48, appartiendront à l'ancienne institution. Certainement,
l'argent sera utilisé soit en capital, soit en intérêts,
pour les fins des hôpitaux ou des centres sociaux.
Il y a aussi des points qui seront couverts, si vous le permettez, par
Mme Kolodny. On ne veut pas répéter ce qui est dans notre
mémoire maintenant; nous avons essayé de vous donner autant de
raisons que nous en connaissions à ce moment-là. D'accord, nous
n'avons pas eu trop de temps pour préparer un mémoire plus
étendu.
Dans le temps qui était disponible pour nous, nous avons
souligné les points qui nous troublent. Un point qui, pour nous, a
certaine ment un grand intérêt, c'est de continuer 1 volontariat.
C'est un point primordial. C'est un institution, comme je vous l'ai dit, qui
exist depuis plusieurs années.
Vous me permettrez de vous présenter Mrr
Kolodny. Ensuite, s'il y a des questions que vous voulez nous poser,
nous essaierons, autant que possible, d'y répondre.
Nous ne sommes pas ici pour critiquer. Il faut bien considérer
cela. Nous ne sommes pas ici pour critiquer ni le bill 41, ni les lois. Nous
sommes bien conscients du fait que la loi qui est adoptée, c'est pour
tous les gens du Québec. Ce sont des lois pour améliorer le sort
de nos gens du Québec. Nous sommes ici seulement pour collaborer avec
vous à la création d'un organisme qui peut vivre, un organisme
qui peut satisfaire tout le monde, un organisme qui peut créer une force
pour nos citoyens du Québec.
Alors ce n'est pas une question d'être ici pour vous dire: Cela,
ça ne marche pas. Vous avez fait une erreur ici, vous avez fait une
erreur là. Ce n'est pas notre but du tout, messieurs. Nous sommes ici
seulement pour collaborer.
MME KOLODNY: Je vais souligner plusieurs points, jeter un coup d'oeil
sur les autres recommandations qui ne sont pas, peut-être, aussi
importantes que les recommandations que Me Orenstein vient de vous donner. Dans
notre proposition, article 1, nous parlons d'une définition des
professionnels. C'est seulement pour permettre à ceux qui ne sont pas
diplômés de participer au conseil consultatif des
professionnels.
Je vais souligner aussi l'article 21. M. Orenstein vient de parler de
l'article 9 b). Quand on a abrogé l'article 10, on a mis la
définition d'un centre social sous l'article 9 b).
On est obligé de donner la représentation à
l'ancienne corporation. Dans le même article, à d) et f), on a
ajouté quatre personnes des CLSC. Nous pensons que c'est peut-être
un équilibre.
Nous voulons aussi parler de l'article proposé no 24, qui amende
54; c'est la situation des usagers incapables à cause de leur condition
mentale. Je comprends que nous vous avons donné un mémoire
supplémentaire, est-ce que cela a été distribué
avec l'addendum? Ceci concerne les hôpitaux qui ont des malades
chroniques ou mentaux.
Je pense que les autres recommandations parlent par elles-mêmes.
Ce n'est peut-être pas très important, c'est à peu
près la même chose que le mémoire de la FSSF. Je voudrais
souligner encore une fois une considération plus importante, la
composition du conseil d'administration des centres de services sociaux.
M. ORENSTEIN: II y a une petite chose que je voudrais ajouter, s'il vous
plaît. Comme vous le voyez, dans nos recommandations nous avons
demandé que les contributions bénévoles puissent aussi
être faites à une corporation à but non lucratif
constituée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes. La seule
raison à cela actuellement, ce n'est pas que nous n'avons pas confiance
en une corporation québécoise, pas du tout. Mais pour une raison
que je ne connais pas, parce que je ne l'ai pas fait, la plupart des fondations
qui ont été créées à ce moment-là
l'ont été sous la Loi des corporations canadiennes. Alors nous ne
disons pas que ça doit rester sous la Loi des corporations canadiennes
mais au moins qu'on nous donne deux ans pour effectuer le changement parce que
cela ne se fait pas en deux jours.
Alors, si vous pensez qu'on demande trop en disant deux ans, nous sommes
ici pour coopérer, pas pour nous chicaner. Je veux vous donner cette
explication pour que vous puissiez comprendre que pour nous il n'y a aucune
différence; c'est seulement pour nous donner la chance de faire le
changement. Vous savez bien, comme moi, que si on fait une requête en
incorporation, ça peut prendre six mois, ça peut prendre huit
mois. On doit changer le nom des parts, le nom des bénéficiaires,
le nom des dépôts que nous avons et cela ne se fera pas demain.
Alors, on n'insiste pas; on demande seulement, on vous prie seulement de nous
donner quelque délai pour faire le changement si vous pensez que le
changement est nécessaire. Et, comme Mme Kolodny vous l'a
expliqué, on ne veut pas prendre tout l'après-midi pour
réviser et examiner encore ce que nous avons écrit. Nous avons
considéré assez soigneusement les suggestions que nous avons
faites; nous avons des motifs de rencontre. Ce sont nos idées. Nous
croyons que nous avons raison dans beaucoup de ces recommandations et, comme je
l'ai dit, nous avons participé aux délibérations de la
Fédération des services sociaux à la famille du
Québec et nous pensons donc que nos idées sont semblables.
M. BERNARD: Messieurs, si vous me permettez de vous adresser juste un
mot, permettez-moi premièrement de vous référer à
la page 2 de la deuxième section de notre mémoire, qui est
intitulée "préambule". Vous verrez que le premier paragraphe vous
donne un peu notre carte d'identité, c'est-à-dire que nous sommes
devant vous comme représentants de trois associations ou institutions.
Premièrement, l'Association des oeuvres de charité de la
communauté juive de Montréal qui, comme vous le savez bien, est
un corps social de planification et de coordination pour ses 21 agences. Nous
représentons premièrement 21 agences qui donnent certains
services à la communauté. Deuxièmement, nous sommes devant
vous comme représentants du Congrès juif canadien, section de
l'Est, qui est le représentant de l'entière communauté
juive dans la province de Québec. Troisièmement, nous sommes
devant vous au nom du Service d'aide à la famille juive de
Montréal, centre de services sociaux, dont je suis actuellement le
secrétaire.
C'est avec ce préambule que je me permets de vous dire qu'il y a
deux points qui inquiètent un peu la communauté juive de la
province de Québec quant au projet de loi 41. Ces deux
points ont déjà été mentionnés devant
vous et je me permets simplement de les souligner. Il y a peut-être une
difficulté de communication entre le gouvernement et la
communauté juive, et c'est un peu pour cette raison que nous sommes ici
devant vous aujourd'hui, un peu, non pas pour critiquer mais pour tenter
d'obtenir une explication parce que, comme je vous l'ai dit tout à
l'heure, il y a une certaine inquiétude de la part de la
communauté.
Premièrement, en vertu du chapitre 48 de la loi 65, il y avait un
mécanisme pour permettre la conversion d'une agence sociale en agence
publique c'est-à-dire en centre de services sociaux publics. Le
mécanisme qui était prévu à ce moment-là
permettait à l'agence existante qui, comme Me Orenstein vous l'a
souligné, dans notre cas est une agence qui existe depuis 110 ans
de nommer quatre représentants au sein du conseil d'administration du
centre des services sociaux.
Ce point était extrêmement important pour la
communauté juive, parce qu'il assurait une continuation de la tradition
qui existait déjà depuis 110 ans. Alors ce mécanisme,
cette nomination de quatre représentants, est éliminé dans
le projet de loi 41, et la communauté juive se demande pourquoi. Elle ne
comprend pas. S'il y a des explications qui peuvent nous être
données, on pourra alors, par la suite, les communiquer à la
communauté.
Deuxièmement, encore une fois, comme ça vous a
été souligné, avec cette tradition de 110 ans, il y a des
fonds qui provenaient à cette institution, à cette agence, par
voie de legs, par voie de donations, par testaments ou autrement, et
l'organisation a toujours bien fonctionné pour s'assurer que ces fonds
sont utilisés pour favoriser la clientèle de l'agence. Il y a
toujours eu un contrôle par le gouvernement de l'utilisation de ces
fonds, et je ne pense pas, à ma connaissance, qu'il n'y ait jamais eu de
reproche.
Alors, on se demande pourquoi le projet de loi 41, contrairement aux
intentions qui semblaient apparentes au chapitre 48 de la loi 65,
élimine ce pouvoir de gestion et d'administration, par l'agence
existante et par l'Association des oeuvres de charité de la
communauté juive de Montréal, de ces fonds qui proviennent non
pas du gouvernement mais des donations ou des legs privés.
Alors ce sont les deux questions que je vous soumets. Merci.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le ministre des Affaires
sociales.
M. FORGET: Merci, M. le Président. J'aimerais féliciter le
groupe, puisqu'il s'agit d'un groupe, l'Association des oeuvres de
charité de la communauté juive de Montréal, de l'excellent
mémoire qui se borne à traiter des points essentiels, à
leur point de vue, mais qui le fait de façon fort utile. J'aimerais
peut-être com- mencer par les deux questions qui font l'objet de la
dernière intervention, parce que je pense qu'on peut en disposer assez
facilement.
La composition du conseil d'administration des conseils régionaux
a en effet été modifiée, mais sans considérer la
situation particulière aux centres de services sociaux de la
communauté juive, et en essayant de répartir le nombre de postes
à ce conseil d'administration en tenant compte de certains besoins,
d'élargir la représentation de certains groupes comme, par
exemple, les CLSC qui sont en contact extrêmement étroit avec les
centres de services sociaux.
Cependant les représentations qui ont été faites au
sujet des conditions qui ont accompagné la conversion de l'agence du
Baron de Hirsh en un centre de services sociaux publics sont évidemment
correctes, et il nous semble également approprié de corriger
à cet égard le texte du projet de manière à
maintenir les quatre représentants qui existaient déjà. Je
crois d'ailleurs avoir déjà donné cette indication
à certains représentants de la communauté juive.
Il faut bien indiquer que les relations sont meilleures qu'on a voulu le
laisser croire entre le ministère et cette communauté. Pour ce
qui est des donations qui ont été faites par voie de testament ou
autrement aux organismes qui ont précédé le centre de
services sociaux, je ne vois pas ce qui, dans la loi, enlève
l'administration de ces fonds soit aux centres de services sociaux soit aux
organismes représentés ici, si les donations ou les legs leur
sont faits en nom propre.
Les références à l'article 93, auquel nous
reviendrons on peut y venir tout de suite, même, mais
j'écarte tout de suite la question de changement de charte, nous y
reviendrons tantôt ont pour effet de permettre aux centres de
services sociaux de confier des sommes qu'ils reçoivent à une
fondation établie pour ces fins et de manière à s'assurer
du respect des intentions du donateur. J'aimerais peut-être qu'on
m'explique; on vient de dire que la loi leur enlève l'administration. Ce
n'est qu'une option qu'ils ont, ils ne sont pas obligés de s'en
prévaloir. Peut-être que je ne comprends pas la remarque qui a
été faite.
M. ORENSTEIN: Peut-être que j'ai mal compris, M. le ministre. Mais
je regarde le numéro 36 des amendements pour l'article 93: "Les fonds
versés à une corporation sans but lucratif conformément au
présent article sont considérés reçus par elle en
fiducie. La corporation qui les reçoit est assujettie relativement
à ces fonds aux mêmes obligations et pouvoirs qu'une compagnie de
fiducie constituée au Québec". Comme avocat, même quand on
est président, on est toujours avocat ou peut-être, en
étant avocat, on est toujours président, je ne sais pas, il y a
toujours un petit mélange là-dedans. C'est une question
d'interprétation. Peut-être, si c'était clarifié
comme vous l'avez expliqué, M. le ministre, cela pourrait nous
satisfaire. Mais en même temps, si on peut nous donner le temps
nécessaire pour changer la structure alors que ce serait une
structure sous la loi du Québec, on serait content. On n'aurait pas de
poursuite après: Oui, ça appartient à tel autre organisme;
non, ça n'appartient pas.
M. FORGET: Je vais essayer de clarifier le point qui vous semble obscur.
L'article 93, dans son premier paragraphe, dit que tout établissement
peut recevoir; donc il s'agit dans ce cas-ci du centre de services sociaux
public. On dit qu'il peut recevoir directement des legs et donations. Le
troisième paragraphe de l'article, tel que modifié, indique, en
plus d'un don qui peut bénéficier directement à
l'établissement public: Ce legs ou cette donation peut être
confié par la corporation publique à une corporation
constituée spécialement pour gérer ces fonds. Donc, la
corporation publique, si c'est ce qui vous préoccupe, peut continuer de
gérer ses fonds si elle ne choisit pas de les confier. Mais, si elle le
choisit, elle peut les confier à une corporation, qui, à ce
moment-là, est considérée comme sa fiduciaire.
Je ne crois pas que cela exproprie ou diminue les pouvoirs de la
corporation publique bénéficiaire des fonds. Maintenant, si, au
lieu de donner les fonds à la corporation publique, les fonds sont
donnés à un autre organisme, comme l'un de ceux que vous
représentez, et qui continue d'exister en parallèle avec la
corporation publique, évidemment toute cette loi n'a aucune application
et ne prive pas les organismes que vous représentez de l'administration
de ces fonds. Quelle que soit la version ou quelles que soient les
possibilités, à moins que je ne comprenne pas le problème,
je ne vois pas de difficulté.
MME KOLODNY: M. le ministre, ce qui nous embête un peu c'est le
dernier paragraphe de l'article 93, qui parle des fonds qui ont
traditionnellement été utilisés à des fins
particulières.
M. FORGET: Le troisième paragraphe.
MME KOLODNY: Le dernier paragraphe: "Les règles qui
précèdent s'appliquent également aux fonds
constitués..."
M. FORGET: II s'agirait effectivement de règles relativement au
transfert à une autre corporation.
Elles auraient été transférées entre le 1er
juin 1972 et la date de mise en vigueur de cette loi à une autre
corporation, sont alors considérés comme ayant été
confiés à cette autre corporation en vertu de ces paragraphes.
Mais s'il n'y a pas eu de tels transferts, effectivement, cela n'a pas
d'application.
M. ORENSTEIN: Me permettez-vous, M. le Ministre, de vous poser deux
questions?
M. FORGET: Oui, je vous en prie.
M. ORENSTEIN: Premièrement, disons que M. X a
préparé un testament il y a maintenant cinq ans et qu'il a
mentionné dans celui-ci qu'il lègue $10,000 aux Jewish Family
Services. L'année suivante, ce monsieur meurt. Quand il a
préparé son testament, il n'y avait pas de service social en
vertu du chapitre 48; il y avait seulement les Jewish Family Services of the
Baron de Hirsch. Alors, à qui appartient cet argent? Est-ce que cet
argent appartient à l'ancienne corporation ou à celle
d'aujourd'hui?
La deuxième question que je veux vous poser, avec votre
permission, M. le Ministre, est: Pour quelles raisons a-t-on choisi avant le
1er juin 1972? Est-ce que cela ne peut pas être, disons, le 1er juin 1976
pour nous donner la chance de clarifier les testaments au lieu de créer
des conflits? Comme avocat, je peux vous dire que mes clients ne changent pas
leur testament tous les jours. Premièrement, ils ne veulent pas payer
des frais à l'avocat, je ne les blâme pas, c'est malheureux pour
les avocats, mais ils ne le veulent pas. Deuxièmement, ils ne
considèrent pas que cela est très important. J'ai
préparé mon testament, c'est fini, bon. Alors, il faut expliquer,
comme je vous l'ai dit auparavant, quand j'ai commencé à parler;
il faut s'expliquer qu'il y a un nouvel ordre qui existe à
Québec, un ordre qui veut donner des services sociaux qui veut
créer des services d'accueil, des choses qui sont bien importantes. On
l'admet, c'est d'une importance primordiale. On sait cela. Justement, pour
éviter cette possibilité de conflit, si vous me dites, M. le
Ministre, que c'est assez clair, naturellement j'accepterai votre opinion.
Mais, pour moi, il me semble que cela peut être un peu plus clair.
Naturellement, il est bien facile pour les avocats de toujours dire que cela
peut être plus facile, mais quand on demande à ces mêmes
avocats de préparer quelque chose qui soit plus facile, alors vous aurez
une page comme celle-là seulement pour le préambule, vous le
savez bien, ce n'est pas la loi encore, ils n'ont pas encore commencé
à écrire la loi.
M. FORGET: Pour répondre à votre première question,
je crois que dans le cas où il y a eu conversion, les droits des Jewish
Family Services of the Baron de Hirsch sont dévolus à la
corporation qui leur succède en vertu de l'acte de conversion et que,
dans ce cas, le bénéficiaire du legs serait le Centre de services
sociaux. Le dernier paragraphe n'aurait même pas à être
invoqué. Le dernier paragraphe ne s'applique pas à des donations,
à des legs ou à des donations pour cause de mort
antérieurs à l'adoption de la loi. Il ne couvre pas du tout ce
genre de transactions et il ne devrait à mon avis mais je pense
que nous pourrons y réfléchir avec nos conseillers juridiques
vous causer
aucune espèce d'inquiétude. Je pense que la situation est
très claire pour tous les testaments faits avant aujourd'hui, avant 1970
ou avant 1975. Ces testaments vont désigner un
bénéficiaire et, soit qu'il existe encore comme corporation, soit
qu'il ait été transformé par la conversion en un centre de
services sociaux, organisme public, c'est désormais cet organisme de
services sociaux qui sera le bénéficiaire du legs, quitte
à pouvoir le transférer à une corporation prévue
par l'article 93 s'il choisit de le faire à ce moment-là.
Est-ce que cela répond à votre inquiétude?
M. ORENSTEIN: Cela y répond en grande partie. En même
temps, vous avez dit qu'il faut réfléchir. Bon, tous les deux, on
va réfléchir, nous autres et vous autres.
M. FORGET: D'accord.
C'est avec cette entente que nous sommes ici, cet après-midi.
C'est pour raisonner ensemble.
M. FORGET: Nous y réfléchirons en effet. C'est un ensemble
de questions dont il n'est pas toujours facile de prévoir toutes les
complications éventuelles, mais je pense que le problème qui vous
préoccupe ne se pose pas, mais, encore une fois, sous
bénéfice d'inventaire, ce qui est une expression
particulièrement appropriée si l'on parle de succession...
J'ai pris note d'un certain nombre de vos questions sur d'autres points.
Je vous ai indiqué, pour ce qui est de la composition du conseil
d'administration, que nous reviserions cette disposition.
Pour ce qui est des autres dispositions connexes sur le même
article, il y a peut-être aussi lieu de prendre note des observations que
vous avez faites, mais je pense qu'il faudra, de ce côté, y
réfléchir avant d'apporter des réponses.
Vous faites intervenir une notion qui a été
soulignée ce matin, aussi. C'est la déclaration
d'incapacité. D'ailleurs, l'addition que vous nous avez fait tenir
à la dernière minute porte particulièrement sur cet
aspect. Je comprends bien que votre motif, c'est de favoriser la participation
des bénéficiaires qui, ayant atteint un certain âge, et
qui, de facto, sont incapables de participer, même s'ils ont
théoriquement le droit de vote, effectivement non seulement
eux-mêmes ne participent pas mais personne ne participe en leur nom, en
quelque sorte.
Il reste qu'il est très difficile de déclarer des
personnes incapables de participer à moins d'un processus assez formel.
On leur enlève des droits, en quelque sorte. Est-ce que vous auriez des
suggestions quelconques pour ce qui est de la façon d'obtenir cette
déclaration, puisque cela repose essentiellement sur une opinion, tel
que vous l'avez formulé?
M. ORENSTEIN: Voyez-vous, M. le ministre, il y a deux hôpitaux qui
sont affectés. Il y a le Jewish Hospital of Hope, où l'âge
moyen des gens qui sont là, c'est 93 ans. C'est plutôt un
hôpital terminal. Les personnes qui sont là ne sont pas capables
de marcher. Elles restent au lit. Beaucoup de ces personnes ne sont pas
capables de donner une réponse affirmative ni négative.
En même temps, il y a l'hôpital Maimonides. C'est un centre
d'accueil pour les vieillards. L'âge moyen est de 82 ans. Il y en a
même un qui a 101 ans et que les gardes-malades ne veulent pas approcher
parce qu'il commence à toucher les gardes-malades, à 101 ans
c'est bon, cela mais il y en a d'autres qui ont 82 ans et qui ne
savent pas ce qui arrive, vous savez bien.
Alors, on veut couvrir ces éventualités parce que cela
n'arrive pas au Jewish General, cela n'arrive pas au Jewish Convalescent. Mais
dans ces deux cas, cela s'applique. Alors si on veut sauvegarder
l'intérêt des personnes qui sont là, on ne peut pas dire:
Bon, il est capable de prendre une décision. Peut-être qu'on peut
amender la loi, à savoir que deux médecins doivent
déclarer qu'il ou qu'elle n'est pas capable d'exercer ses droits.
Je ne vous blâme pas de protéger les patients qui sont
là. C'est une chose qu'on peut comprendre.
MME AMBER: Permettez-moi une suggestion. Cela se peut qu'il y ait une
équipe de professionnels dans ces centres hospitaliers ou centres
d'accueil; des médecins, des travailleurs sociaux, des
infirmières, et je crois que, dans le diagnostic psychosocial, cela peut
être mentionné que la personne est capable de participer, d'une
façon bonne ou mauvaise au conseil d'administration. Cela peut
être une suggestion.
M. BERNARD: Vous me permettrez de soulever deux autres points, quant
à votre question.
Ce sont les suivantes: Premièrement, vous devez comprendre
vous le savez, j'en suis sûr qu'il y a certains critères
d'admission à de tels centres hospitaliers et qu'à moins qu'une
personne ne soit presque incapable de prendre soin d'elle-même, elle
n'est pas admise.
Alors, si c'est le cas, il y a presque une présomption qu'une
personne qui est admise dans un tel centre hospitalier, si elle n'est pas
mentalement incapable, est au moins physiquement incapable.
Deuxièmement, ce n'est pas qu'on veut injecter un processus judiciaire,
un arbitrage pour déterminer si une telle personne est capable ou
incapable, mais vous voyez, d'un autre point de vue, qu'on ne veut pas donner
le droit de vote à des étrangers. Si on adopte l'amendement qu'on
vous a suggéré, ce qu'on dit, c'est que dans la grande
majorité des cas, les
enfants de ces personnes, s'ils acceptent de soumettre leur propre nom
en nomination pour le conseil d'administration, à ce moment-là,
ce sont eux qui ont pris la décision, qui représentent les
intérêts de leur parent mieux que le parent même.
Alors, ces deux points étant établis, je pense que ce
n'est pas un mauvais amendement. Mais, puisque nous sommes sur le sujet des
usagers, est-ce que vous me permettrez de vous demander de retourner à
la première page de la section no III des amendements
suggérés? Vous verrez, en bas de la page, à gauche, la
définition proposée par le projet de loi 41 du terme "usager".
Cela exclut, entre autres, "une personne membre d'une corporation sans but
lucratif autre qu'une corporation constituée en vertu de la
présente loi et propriétaire des actifs immobiliers de
l'établissement".
Dans notre cas, vous le savez sans doute, n'importe quelle personne qui
fournit un certain montant à l'Association des oeuvres de charité
de la communauté juive de Montréal devient automatiquement membre
de cette association. Comme c'est l'association qui est propriétaire de
l'immeuble, vous avez, par ce fait, exclu comme ayant le potentiel de
participer au sein du conseil d'administration à titre d'usagers tous
les usagers qui ont donné $25 ou plus au Combined Jewish Appeal, parce
qu'ils sont, de ce fait-là, automatiquement membres de
l'association.
Je pense que c'est un peu injuste dans son application à notre
cas spécifique.
M. FORGET: Oui. Nous y réfléchirons.
M. BEDARD (Chicoutimi): II y a matière à
réflexion.
M. BERNARD: Le montant de la contribution est maintenant réduit
de $25 à $1 pour admission.
M. ORENSTEIN: Avec l'inflation, cela devrait être $50, mais, avec
nous, c'est toujours le contraire, voyez-vous.
M. FORGET: A l'article 37 du projet de loi, vous suggérez que les
pouvoirs de visite et d'inspection du ministre soient soumis, dans le cas des
familles d'accueil, à une consultation préalable avec le centre
de services sociaux.
Croyez-vous qu'il y ait eu, jusqu'à présent, des
difficultés ou des abus tels qu'une telle restriction soit
nécessaire? Comme vous le savez, d'autres articles de la loi
précisent que le caractère de la surveillance qui doit être
exercée par les centres de services sociaux sera précisé
par règlement, ce qui indique que, présumément, le
ministère ne voudra exercer une surveillance supplémentaire que
dans les cas où il a un doute sérieux que la loi n'est pas
respectée.
Donc, il ne s'agit pas de surveillance ou d'inspection de routine par le
ministère dans ces cas-là; il y a une surveillance
déléguée, normalement. Mais j'aimerais connaître
plus amplement votre point de vue là-dessus.
M. YAROSKI: Oui, d'accord. Dans notre cas, on voit les familles
d'accueil, les foyers nourriciers comme des clients du centre de services
sociaux. Les familles d'accueil sont sous la supervision du centre de services
sociaux. Nous croyons que c'est la responsabilité du centre de services
sociaux de s'occuper de la supervision des foyers nourriciers et des enfants
qui y sont placés.
On a assez de difficultés dans la communauté juive
et je crois que c'est un problème dans toute la province à
trouver assez de familles qui veulent prendre des enfants dans leur maison. Ce
que nous voulons éviter, c'est la crainte des familles qui veulent
prendre des enfants dans leur maison, leurs foyers nourriciers, d'avoir des
inspecteurs du gouvernement qui vont entrer dans la maison. Nous
préférerions que, s'il doit y avoir des inspections, s'il doit y
avoir quelque chose qui doit être surveillé par le
ministère, ce soit avec l'approbation et la coordination du centre de
services sociaux. C'est seulement pour éviter une crainte que nous
pensons plus développée dans les foyers nourriciers potentiels et
pour éviter les problèmes que nous avons maintenant à
trouver d'autres foyers nourriciers.
M. FORGET: J'aimerais préciser que nous sommes d'accord sur ce
que vous venez de dire. Ce sont vraiment les centres de services sociaux qui
exercent cette surveillance. Donc, si nous sommes logiques avec
nous-mêmes, comme gouvernement nous n'effectuerons pas en double cette
surveillance des foyers nourriciers. Il demeure important peut-être
c'est la question que le gouvernement ait un pouvoir ultime
d'inspecter sans consulter qui que ce soit s'il se doute que la surveillance
que les centres de services sociaux devraient faire n'est pas faite. Je ne
pense pas que nous envisagions de faire de façon routinière
irruption dans les familles d'accueil sans motif et sans qu'on ait eu
l'occasion de se poser des questions sur la qualité de la surveillance
exercée par les centres de services sociaux. C'est dans ce but que la
disposition a la formulation actuelle.
M. YAROSKY: Je crois que vous pouvez être d'accord avec nous que
ça peut menacer les familles un peu s'il y a beaucoup d'inspecteurs du
ministère et des centres de services sociaux qui rentrent dans la
maison.
M. FORGET: Si on...
M. YAROSKY: Et c'est pour éviter des dédoublements.
M. FORGET: Si on envisage les familles d'accueil comme étant des
milieux de vie les plus normaux possible, il n'est pas tout à fait
normal d'avoir des inspecteurs qui rentrent à tout moment sans avertir.
Je suis tout à fait d'accord. C'est tout, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): L'honorable député de
Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je n'ai pas de questions.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Pas de questions. Est-ce que d'autres
membres de la commission désirent poser des questions? Alors, messieurs
les représentants de l'Association des oeuvres de charité de la
communauté juive de Montréal, merci bien.
M. ORENSTEIN: Merci bien.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): La commission ajourne ses travaux
à mardi, dix heures trente.
(Fin de la séance à 15 h 33)