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Étude du projet de loi no 84
(Dix heures vingt minutes)
Le Président (M. Marcoux): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente des affaires sociales est réunie pour
poursuivre l'étude article par article du projet de loi no 84, Loi
modifiant la Loi de l'assurance-maladie et d'autres dispositions
législatives.
Les membres de la commission sont: M. Goldbloom (D'Arcy McGee)
remplacé par M. Forget (Saint-Laurent); M. Gosselin (Sherbrooke), M.
Gravel (Limoilou), M. Grenier (Mégantic-Compton), M. Lavigne
(Beauharnois), Mme Lavoie-Roux (L'Acadie), M. Lazure (Chambly), M. Martel
(Richelieu) remplacé par M. Bertrand (Vanier); M. Pa-quette (Rosemont),
M. Samson (Rouyn-Noranda), M. Shaw (Pointe-Claire).
M. Gravel (Limoilou) remplacé par M. Alfred (Papineau).
Les intervenants sont: M. Couture (Saint-Henri), M. Fontaine
(Nicolet-Yamaska), M. Lacoste (Sainte-Anne), M. Marcoux (Rimouski), M. Marois
(Laporte), M. Roy (Beauce-Sud).
Avant d'aborder l'article où nous avions cessé nos travaux
hier, comme nous sommes tous membres de la commission des affaires sociales, je
me fais un plaisir de vous rappeler que c'est la journée du MAS. Comment
appelez-vous cette fameuse journée? Les vingt-quatre heures du MAS,
comme les Vingt-Quatre Heures du Mans? C'est cela.
Journée des non-fumeurs
M. Lazure: Ce sont les vingt-quatre heures du MAS sans fumer.
Le Président (M. Marcoux): Sans fumer, c'est cela. Je
voulais le souligner. Je voulais inciter tous les observateurs comme les
participants...
M. Grenier: Justement, à ce sujet, j'avais une motion
mutatis mutandis. Nous avons quand même droit à une motion
ici.
Le Président (M. Marcoux): Vous pouvez émettre un
voeu.
M. Grenier: Alors, j'exprime un voeu.
Le Président (M. Marcoux): Une motion sur ce sujet, je ne
sais pas si ce serait recevable.
M. Grenier: J'exprime un voeu. Vu que nous sommes appelés
à signaler aujourd'hui, de manière toute spéciale, la
semaine nationale de l'antita-bagisme en nous abstenant volontairement de fumer
durant les prochaines 24 heures, alors qu'il appartient aux hommes publics de
donner l'exemple pour assurer le succès d'une telle campagne dans
l'intérêt de toute la population québécoise,
j'exprime le voeu ce matin, au nom de l'Union Nationale, et j'ose croire que
tous les parlementaires québécois, que les membres de cette
commission, que les fonctionnaires autour de cette commission et que le public
acceptent, dans un geste de solidarité et un civisme exemplaire, de
s'abstenir de fumer pendant la durée de nos travaux d'aujourd'hui.
M. Lazure: M. le Président, je concours avec beaucoup
d'enthousiasme et de plaisir, j'endosse avec beaucoup de chaleur, mais sans
fumée, une chaleur sans feu, cette proposition du député
de Mégantic-Compton. Aujourd'hui, au ministère responsable de
veiller à la santé publique, nous tentons de poser un geste
symbolique, au fond. Nous avons pris l'engagement, au ministère, tous
les fonctionnaires, le personnel politique, le personnel de la fonction
publique, de nous abstenir de fumer au cours de la journée.
J'appuie, encore une fois, la proposition du député de
Mégantic-Compton et j'espère que nous n'aurons pas de dissidence
là-dessus, surtout que la salle dans laquelle nous travaillons
présente déjà plusieurs handicaps au plan de la
ventilation. Par respect pour les poumons de chacun, je pense que nous devrions
nous abstenir de fumer aujourd'hui.
Le Président (M. Marcoux): Le président de la
régie veut-il ajouter quelque chose?
M. Laberge: Je n'ai jamais été autant d'accord avec
le ministre des Affaires sociales.
Mme Lavoie-Roux: Je pense qu'il n'y a que ceux qui fument qui
devraient s'engager à adopter cette résolution, parce que ceux
qui ne fument pas ne devraient pas exercer leur poids à l'égard
de ceux qui fument.
M. Alfred: Les journalistes sont compris dans cela aussi.
Le Président (M. Marcoux): Si cette motion devait
être votée à égalité, je voterais pour cette
motion, parce que je suis moi-même un non-fumeur depuis neuf ans.
Mme Lavoie-Roux: Vous aviez commencé jeune à
fumer!
M. Forget: M. le Président, nous allons sûrement
nous joindre à cette motion, d'autant plus que, comme je ne fume
pratiquement jamais, et que la commission parlementaire...
Le Président (M. Marcoux): Vous fumez par exception.
M. Forget:... est ordinairement le seul endroit où je
fume, je vais faire un sacrifice spécial. Je
veux en même temps inviter le ministre des Affaires sociales qui
fait une journée pour l'antitabagisme de penser à faire, d'ici un
avenir pas trop éloigné, une journée pour les
assistés sociaux, qui ont peut-être été un peu
oubliés dans les considérations de la santé au cours des
dernières années.
M. Lazure: Oui, je prends bonne note.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Pointe-Claire.
M. Shaw: Comme représentant d'un mouvement qui a toujours
prôné le libre choix, je m'amuse souvent devant ceux qui ne fument
pas, je me retiens pour ne pas fumer, je trouve cela drôle. Pour cette
raison et pour la raison que c'est toujours plus difficile pour nous qui fumons
souvent au moins dix à quinze cigarettes par jour de faire une
démonstration de notre appui. Je veux m'engager à faire de mon
mieux pour suivre la motion qui a été présentée par
le député de Mégantic-Compton.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que Mme le
député de L'Acadie veut ajouter son grain de fumée ou son
grain de sel?
Mme Lavoie-Roux: Question de privilège! Est-ce que tout ce
qui a été dit avant...
Le Président (M. Marcoux): C'est parce qu'on parle de
cigarette.
Mme Lavoie-Roux: ... était de la fumée? Le
Président (M. Marcoux): Non, non.
Mme Lavoie-Roux: Le député de Papineau je
parlerai après lui désire prendre la parole en
premier.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Papineau.
M. Alfred: Le député de Pointe-Claire a
parlé de libre choix en parlant des fumeurs, mais il doit savoir que
quand il fume, le non-fumeur absorbe autant de fumée que lui. Pour le
respect même d'un non-fumeur, on demanderait ce sacrifice aux fumeurs,
aujourd'hui. Nous aurions souhaité également que le ministre des
Affaires sociales c'est seulement une journée, il commence
aujourd'hui donne l'exemple toute l'année. Désormais le
ministre des Affaires sociales ne fumera plus.
Indexation des prestations
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, parallèlement
à mon collègue de Saint-Laurent qui faisait un souhait, à
savoir que le ministre des Affaires sociales ait non seulement une
journée, mais bien davantage pour les assistés sociaux, je me
demandais si le ministre des Affaires sociales accepterait d'infirmer ou de
confirmer le fait que les presta- tions d'aide sociale n'auraient pas
été indexées cette année.
M. Lazure: M. le Président, même si cela
déborde un peu, je vais répondre avec plaisir. Effectivement, il
y a eu indexation des prestations d'aide sociale, indexation qui est
légèrement compliquée du fait que le gouvernement
fédéral, comme vous le savez, dans le cas des familles à
revenu faible et à revenu moyen qui ont des enfants, octroie un
crédit d'impôt de $200 par enfant. La réponse bien claire,
nous l'avons exprimée aux bénéficiaires de l'aide sociale
et aux media. Tous les bénéficiaires de l'aide sociale, y compris
$200 de crédit d'impôt par année par enfant, en tenant
compte de ce crédit de $200, touchent une indexation de 4%. En d'autres
termes, le bénéficiaire de l'aide sociale qui n'a pas d'enfant
touche directement 9% d'augmentation d'indexation par la voie normale, par le
chèque venant de Québec, tandis que l'autre qui a un enfant, nous
ne lui versons pas intégralement les 9%, mais plutôt 6.8% et,
selon le nombre d'enfants pour lesquels il touche un crédit
d'impôt de $200, nous additionnons les deux ensemble. Encore une fois,
les deux ensemble lui donnent une augmentation de son pouvoir d'achat de
9%.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, je voudrais être
certaine de bien comprendre. Je crois comprendre, d'après les
explications du ministre, que les $200 de crédit d'impôt
prévus par enfant pour les gens qui gagnent $18 000 et moins, le
ministre en a tenu compte dans son calcul de l'indexation, de sorte qu'il se
trouve à s'être appuyé sur ce crédit d'impôt
à venir, promis par le fédéral, pour diminuer ou faire une
récupération d'argent dans le domaine de l'aide sociale.
Est-ce que le ministre pourrait nous dire, pour être plus
précis, combien d'argent il va récupérer de cette
façon à partir des crédits d'impôt prévus par
le gouvernement fédéral pour les assistés sociaux?
M. Gosselin: Sur cette question d'aide sociale je ne veux
pas vous interrompre, Mme le député de L'Acadie si on est
d'accord, une discussion d'une bonne quinzaine de minutes pourrait avoir lieu
pour donner les informations complètes, plutôt qu'une sorte de
chassé-croisé à ce sujet. (10 h 30)
C'est bien que l'on entreprenne cette discussion là, mais je vous
avise de mon intention d'embarquer aussi. Je pense que des explications sont
à donner, je me demande si c'est le moment opportun de le faire ou si on
ne pourrait pas se réserver un moment plus tard dans la journée
pour que, d'une part, le ministre puisse arriver avec les explications
complètes sur la nature de l'indexation qui est apportée ou non.
Je ne fais que poser une question sur la pertinence et je laisse à la
discrétion du ministre le soin d'entreprendre cette discussion là
ou non dès ce matin.
Le Président (M. Marcoux): Bon, comme la commission
est...
M. Lazure: M. le Président, pour terminer, je pense
effectivement que le sujet est tellement important que cela mérite
beaucoup plus que d'être effleuré au passage. La session va
reprendre le 6 février, que ce soit par des questions à
l'Assemblée nationale, moi, je ne demande pas mieux que de bien
expliquer une solution qui est complexe et qui n'est pas parfaite, loin de
là, quant à moi. C'est, si vous voulez, un second choix. Nous
aurions préféré que le gouvernement fédéral,
évidemment, ne pose pas un autre geste d'ingérence dans un
domaine de compétence provinciale. Étant donné qu'il l'a
posé parce qu'au fond, ce $200 est un peu comme une nouvelle allocation
familiale sélective et c'est un pas de plus encore dans
l'ingérence du gouvernement fédéral. Or, moi, je pense que
si l'on veut en discuter comme le député de Sherbrooke l'a dit
tantôt, si l'on veut en discuter de façon éclairée,
il faudrait y mettre pas mal de temps et je pense que cela déborde.
En conclusion, si l'on essaie de me faire dire qu'on pénalise
jusqu'à un certain point une certaine clientèle de l'aide sociale
en ne donnant pas les 9% intégralement et en faisant abstraction du
$200, si l'on veut me faire dire cela, j'en suis. Je le dis carrément.
Je trouve dommage qu'on ait eu à tenir compte de ce $200. Je trouve
dommage qu'on ait eu à en tenir compte, mais je dis que dans les
circonstances, le gouvernement n'avait pas le choix. Le gouvernement n'avait
pas le choix pour toutes sortes de raisons et là-dessus, je mettrais un
terme à mes commentaires.
Le Président (M. Marcoux): Madame le député
de L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: Comme j'ai posé la question, j'admets
moi-même qu'il ne faut pas prendre une demi-heure là-dessus, je
suis d'accord avec le député de Sherbrooke et le ministre. Mais
il reste une chose qui m'apparaît claire, monsieur le Président,
c'est que, évidemment, le ministre et je pense que c'est de bonne
guerre nous reparle de l'ingérence du gouvernement
fédéral et ce point là mis de côté, ma
question précise était à savoir si ce nouveau
système où l'on prévoit un crédit d'impôt
pour les personnes dont les revenus sont de $18 000 et moins permet au
gouvernement, somme toute, de récupérer une partie de cet argent,
pour soulager ce qu'il a à payer comme aide sociale aux assistés
sociaux. Alors, cela me semble assez clair que ce soit cela, puisque on a fait
entrer ce crédit d'impôt dans le calcul de la nouvelle indexation
de l'aide sociale. C'est tout ce que j'ai à dire, M. le
Président.
M. Gosselin: M. le Président, je me sens tout simplement
le devoir d'intervenir aussi brièvement là-dessus pour dire que
moi aussi, avec le ministre, je déplore le fait qu'on n'ait pas pu
indexer intégralement de 9% sur la même base, mais si on l'avait
fait, avec les calculs puis l'examen que j'ai pu en faire parce que l'on
a eu l'occasion d'en discuter abondamment avant les Fêtes, notam- ment au
moment où les décisions ont été prises il y
aurait eu danger de créer un écart considérable pour
certaines catégories ou un certain écart où l'aide sociale
aurait pu être plus élevée avec l'ensemble des autres
sources de revenu que ce que gagne un travailleur au salaire minimum. La
décision gouvernementale d'endosser, en comprenant dans le calcul le
crédit d'impôt fédéral, une hausse qui, pour tous,
équivaut à 9%, cela maintient cet écart que l'on a
toujours voulu maintenir dans une juste proportion avec ce qu'est le niveau
actuel du salaire minimum. Je conviens que ce n'est pas à tout prix
satisfaisant, mais je pense qu'il y aurait un autre lieu où l'on
pourrait reprendre ce débat.
M. Forget: Très brièvement sur ce sujet, parce que
l'on a cité une question d'écart avec le salaire minimum. C'est
un faux problème que ce problème là parce que ceux qui
auraient des familles et qui seraient rémunérés au salaire
minimum recevraient également des crédits d'impôt, alors la
question de ne pas tenir compte des crédits d'impôt ne change rien
quant à ce qui est l'écart entre le salaire minimum et les
bénéfices de l'aide sociale.
D'ailleurs, c'est un faux problème. Même
indépendamment de tout cela, parce que des études du
ministère des Affaires sociales ont démontré que ce ne
sont pas des chefs de famille, avec deux, trois ou quatre enfants qui ont le
salaire minimum, ils représentent 4% des gens qui sont payés au
salaire minimum. 96% des gens qui sont payés au salaire minimum sont des
individus seuls ou des adultes sans enfant. Donc, quand on parle d'un
écart, il faut regarder l'écart relativement à d'autres
situations que le salaire minimum. Ce n'est pas une raison pour ne pas
augmenter l'aide sociale aux familles avec des enfants. Ce n'en est pas une.
D'autant plus que lorsque l'on regarde les seuils de pauvreté, ce sont
des familles avec des enfants qui avaient encore du rattrapage à faire.
Justement, si l'on avait ignoré le montant de $200 on aurait permis de
faire du rattrapage sans qu'il en coûte un sou de plus au gouvernement du
Québec qu'il devrait normalement lui en coûter. C'est absolument
désolant. D'autant plus que, encore une fois, le montant de $200 en
question étant payé en une seule fois, en un seul versement, il
sera très difficile aux bénéficiaires de l'aide sociale
qui vont recevoir d'un seul coup $800 ou $1200, s'ils ont quatre ou six
enfants, d'économiser cette somme pendant toute la durée de
l'année, pour tenir lieu du versement non indexé de l'aide
sociale qui, lui, va être diminué sur douze mois.
C'est donc une décision qui m'apparaît regrettable à
tous égards et qui démontre assez clairement que les mesures
sociales du Parti québécois n'étaient que des
velléités. Quand il en vient à des choses aussi
fondamentales que la majoration des barèmes de l'aide sociale, non
seulement on n'a plus l'indexation, mais on n'a plus, depuis deux ans, depuis
que ce gouvernement est au pouvoir, de majoration intérimaire dans les
barèmes de
l'aide sociale; ce qui s'était toujours produit dans le
passé. En plus de l'indexation, on a toujours eu des
améliorations. Depuis 1977, il n'y en a jamais eu. Non seulement il n'y
en a jamais eu, mais on ne fait même pas l'indexation à 100%, sous
prétexte que le gouvernement fédéral verse $200 d'un seul
coup en imposant aux familles des problèmes budgétaires
considérables, et tout cela, pour une économie de quelque $20
millions du trésor public. C'est désolant.
M. Gosselin: M. le député de Saint-Laurent, comme
je le signalais tout à l'heure, il y a grandement matière
à discussion dans ce débat et je pense qu'il mériterait
d'être repris à un autre moment. Les pertes de revenu que l'on a
subies suite aux coupures du fédéral aussi, font en sorte que nos
contraintes budgétaires actuelles ne nous permettent pas non plus de
faire tout ce que l'on veut. C'est un peu l'héritage malheureux de ce
type de décision arbitraire draconienne que prend souvent...
Une voix: Unilatéralement.
M. Forget: Parlez-en, vous en profitez, vous faites un
surplus.
M. Gosselin: ... l'autre palier de gouvernement, au niveau du
déséquilibre des budgets sociaux qui font que l'on en soit
arrivé à cela. Alors, nous reprendrons ce débat à
un autre moment, s'il vous plaît.
M. Lazure: Écoutez M. le Président, je ne veux pas
prolonger le débat, j'ai dit tantôt que nous aurons d'autres
occasions. Je veux certainement être disponible pour une discussion de
fond là-dessus. Mais je rappellerai que, finalement, ces mesures qui
faisaient partie d'un train de mesures annoncées, si je me rappelle bien
en août 1978 par M. Chrétien, mesures devant lesquelles les
provinces ont été mises comme devant un fait accompli et contre
lesquelles toutes les provinces ont protesté par la suite, ces mesures,
dis-je, les provinces ne les ont pas désirées. Il est bien
évident que cela a saboté, jusqu'à un certain point, nos
prévisions budgétaires non seulement pour l'indexation de l'aide
sociale, mais pour d'autres programmes aussi.
J'ajouterai en terminant que contrairement à ce que l'on pourrait
peut-être croire, la soi-disant économie que le trésor
québécois a pu faire en ne versant pas directement les 9%
d'indexation aux bénéficiaires de l'aide sociale et en tenant
compte de la somme de $200 du crédit d'impôt, sera
affectée, on va le voir au cours des mois qui viennent, en temps et
lieu, au bien-être des mêmes clientèles, au bien-être
des mêmes catégories de bénéficiaires.
Je propose que l'on revienne au projet de loi 84. Je n'en fais pas une
motion formelle. C'est un souhait.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, je ne serais pas revenue
à la charge n'eût été de la deuxième ou
troisième intervention du député de Sherbrooke. Vous avez
toute liberté, cela ne me concerne pas... Je pense qu'on peut accuser le
fédéral de tous les péchés d'Israël? À
certains égards, il y a certainement plusieurs occasions où le
gouvernement fédéral fait des interventions qui sont
injustifiées, mais, quand on essaie de se cacher derrière le
gouvernement fédéral pour justifier une décision qui vient
pénaliser les assistés sociaux et ceux qui en ont le plus besoin,
là, je ne marche plus. C'est que, finalement, ce que le gouvernement a
fait, il est venu récupérer, à même les $200 que le
gouvernement fédéral voulait verser à des familles dans le
besoin, il vient récupérer, mon collègue de Saint-Laurent
a évalué le montant à $20 millions, je ne sais pas
exactement le montant. Même si le ministre nous assure que, dans quelque
temps, ce sera de nouveau versé aux assistés sociaux sous une
nouvelle forme, je pense que j'aimerais lui rappeler qu'il y a de ces montants
qui, finalement, finissent par mourir de leur belle mort dans le fonds
consolidé de la province et je ne ferai allusion qu'aux congés de
maternité.
On avait prévu $5 800 000 et je suis très curieuse de
savoir ce qui aura été dépensé à la fin de
l'année et, plus cela va, compte tenu des complications, des conventions
de travail de certains groupes, il semblerait que cela va être un minimum
qui sera dépensé. L'argent qui sera dépensé
à l'avenir... Dans le moment, il y a des gens qui doivent vivre au jour
le jour, nourrir leur famille et on vient les pénaliser. C'est tout ce
que j'ai à dire, M. le Président.
Le Président (M. Marcoux): Pour revenir à l'article
18. L'article 17.
M. Grenier: ... empêcher le président de la
régie d'émettre ses opinions; le bâillon à la
régie! Il a des explications à nous donner.
M. Lazure: Le président de la régie collabore
à la mise du bâillon!
M. Grenier: Physiquement même, on l'empêchait...
M. Lazure: On se rapproche du sujet parce qu'on parle d'abusif,
d'injustifié; alors, on arrive au comité de révision.
Le Président (M. Marcoux): Nous étions à
l'article 17 et il y avait quelques amendements qui avaient été
suggérés par le député de Saint-Laurent.
M. Lazure: M. le Président, si vous permettez qu'on
revienne en arrière.
Le Président (M. Marcoux): Pour adopter l'article
suspendu?
Relevé d'honoraires
M. Lazure: II s'agit, premièrement, d'un article qui a
été adopté, l'article 15a, et pour lequel on
voudrait rouvrir la discussion sur un point relativement mineur. C'est
très mineur. On avait dit d'insérer l'article 15a, entre les
articles 15 et 16 du projet. À cet article, on disait: Toutefois, rien
n'empêche la régie d'invoquer la fréquence d'un acte pour
lequel un professionnel lui présente un relevé d'honoraires pour
en contester le paiement devant un comité de révision
conformément à l'article 34. Notre suggestion serait
d'arrêter la phrase là, de supprimer le dernier membre de phrase
qui dit: La démonstration d'une fréquence abusive est un
élément de preuve admissible devant un tel comité. C'est
pour éviter que la régie ait à faire, devant des
comités, un élément de preuve. Tout ce qu'on fait au
comité, c'est qu'on transmet un dossier. D'autant plus que, dans une des
modifications qui est l'article 34, on y revient en disant que le comité
de révision peut fonder sa recommandation sur le seul fait qu'un
écart appréciable dans la dispensation d'un service assuré
est constaté en comparant, au cours d'une période donnée,
le profil de la pratique d'un professionnel et les profils de pratique des
professionnels d'une même discipline en exerçant les mêmes
activités dans des conditions ou des régions sociosanitai-res
semblables.
Ce qu'on retrouve dans la dernière phrase ici,
c'est-à-dire la démonstration d'une fréquence abusive, on
se trouve à le donner au comité de révision à
l'article 36 de la loi par la modification à l'article 34, dans les
modifications à la loi 84.
M. Goldbloom: D'accord, aucune objection, M. le
Président.
Le Président (M. Marcoux): II y a un amendement à
l'article 15a qui a été adopté afin de biffer la
dernière phrase.
M. Lazure: M. le Président, deuxième point. On
pourrait revenir à l'article 18b qui avait été
gardé en suspens. Allez-y donc, Dr Laberge.
Au 18b, il y avait une première version dans la loi 84, une
deuxième version qui était l'amendement proposé par le
député de Saint-Laurent où on retrouvait quatre
paragraphes. Au premier paragraphe, "La régie est d'avis", on a
supprimé la loi, les règlements, on s'en est tenu à
l'entente et on fait référence à l'arbitrage. On a
étudié l'article avec les conseillers juridiques, avec M. le
ministre ce matin, et il n'y a pas d'objection à cela. Au
deuxième paragraphe, c'est à la suite d'une enquête. Au
premier, c'est un avis à la suite d'une enquête. On a la limite de
36 mois qui est conservée. (10 h 45)
Là, ce qu'on a cru comprendre, c'est que c'est une
précision aux termes qui étaient là avant.
C'est-à-dire qu'on parle de services qui n'ont pas été
fournis, on parle de services qu'il n'a pas fournis lui-même, on fait
référence au "non conformément à la loi, faussement
décrits, non considérés comme assurés par
règlements. " Ce paragraphe nous convient également, encore
là après entente entre le ministre et les conseillers
juridiques.
Le quatrième paragraphe nous convient, mais au troisième
paragraphe, il y a un problème qui est d'ordre administratif je
demanderais peut-être à M. Mockle de se rapprocher. C'est le
délai de 45 jours qui nous ennuie. Je vous ai exposé, hier, que
la régie fait une première validation du
bénéficiaire, du professionnel, de l'acte, du code d'acte et du
coût; ensuite c'est dans les ententes on fait
l'appréciation. Ce qu'on appelle l'appréciation se fait au moyen
d'un peu plus de 400 règles de validation, de paiement,
d'évaluation. C'est que les 45 jours, sur le plan administratif, compte
tenu des volumes, nous embêtent passablement. On pensait que si on
pouvait dire: Lorsque la régie décide de refuser le paiement de
services ou de procéder à la compensation, on pourrait employer
un article qu'on a dans l'entente des pharmaciens, signée
récemment, et qui dit: "Lorsque la régie se rembourse, la
régie informe le pharmacien là c'est dans le cas des
pharmaciens des motifs de sa décision." Dans les autres ententes,
on a un terme semblable. Alors, on pensait dire: Lorsque la régie
décide de refuser le paiement des services ou de procéder
à la compensation, elle doit en informer le professionnel avec les
motifs de sa décision.
M. Forget: Sans délai.
M. Lazure: C'est que les 45 jours... Actuellement c'est comme
cela.
M. Grenier: Oui, mais vous ne pourriez pas ajouter... Si ce n'est
pas 45, s'il faut 60 ou 90 jours.
M. Forget: C'est que c'est trop court; c'est ce qu'on ne comprend
pas des délais.
M. Lazure: II y a une chose, c'est qu'elle ne peut
procéder à la compensation qu'à l'expiration d'un
délai de 45 jours de la réception de cet avis.
C'est-à-dire qu'il faut d'abord envoyer un avis sur le relevé
d'honoraires et ensuite attendre 45 jours. Je vous assure que, en
général, on va relativement plus vite que cela; l'autre jour, je
vous ai exposé que chez les dentistes, optométristes,
pharmaciens, on n'a pas un seul compte en suspens, passé six mois, dans
la régie. Les seuls qu'on ait, ce sont environ 23 000 comptes qui sont
des comptes de médecins et, pour la majorité, ce sont des actes
non négociés.
M. Forget: Oui, mais...
M. Shaw: Vous voulez enlever les 45 jours?
M. Lazure: Mais les 45 jours, c'est une proposition qui a
été faite hier, n'est-ce pas?
M. Forget: C'est cela.
M. Lazure: Parce que, dans mon entourage, quelqu'un a dit: On
fait cela, pour les pharmaciens, 45 jours.
On le fait dans toutes les ententes, on dit: "Lorsque...
Oui, mais dans les ententes, si je comprends bien, il n'y a pas de
nombre de jours de spécifié.
C'est cela, il n'y a pas de jours.
Alors, là où on s'oppose aux 45 jours, c'est sur une
question bien pratique. Actuellement, le mécanisme semble bien
fonctionner sans que les ententes ne spécifient le nombre de jours. Il
ne faudrait pas être plus stricts, plus sévères que les
ententes.
M. Shaw: Nous avons parlé de deux choses hier; vous avez
dit, dans le but de se serrer la ceinture, que vous vouliez avoir le moyen de
récupérer des sommes qui ont été payées
suite à des réclamations qui sont fausses. Mais vous savez fort
bien que la plupart de ces réclamations ne sont pas à cause de
fausses déclarations, mais à cause de réclamations qui ont
été mal faites; c'est une grosse différence. Avec une
période de 45 jours, on donne au professionnel l'occasion de faire
à nouveau ses réclamations, pour faire des corrections pour
éviter que, d'un coup sec, on dise: Vous devez retourner $2500 à
la régie.
On sait fort bien que vous avez perdu quatre orthopédistes
à mon hôpital, tout à coup, à cause de ces
remboursements, à cause des changements et de ce maudit examen rectal,
et neuf autres au Jewish General, et c'est directement causé par
cela.
J'ai seulement suggéré, pour éviter de tels abus de
la régie parce que à mon avis, c'était un abus
qu'on arrive tout à coup en disant que vous devez payer tel
montant d'argent avec un délai de 45 jours, avec un avis, on dit que
votre formule de réclamation n'était pas proprement faite pour la
demande. Donnez-nous quelques renseignements pour approuver ou rejeter cette
formule et nous allons vous donner 45 jours. S'il n'y a pas de communication,
on comprendra que vous êtes d'accord avec cette formule de
réclamation. On ne parle pas des abus. Les abus, vous le savez fort
bien, ne représentent pas $1 000 000 par mois.
M. Lazure: Ou je me suis mal exprimé, ou j'ai
été mal compris, mais il y a environ 95% des demandes de paiement
qui entrent par une porte de la régie et qui sortent par l'autre sans
que personne n'y touche, sauf l'ordinateur, ce qui représente des
paiements d'environ $25 000 000. Il y a les 5% que nous appelons FERAT. C'est
un fichier d'erreurs en attente. Alors, c'est d'après FERAT que nous
faisons l'appréciation. L'appréciation, ce ne sont pas des abus.
Ce n'est pas parce que les gens ont fraudé, pas du tout. Supposons qu'on
fait une intervention chirurgicale, une herniotomie. On se rend compte que, 30
jours ou 40 jours auparavant, il y a eu un examen qui nous a été
facturé par le même professionnel, alors que c'est compris. Alors,
on soustrait le prix de l'examen du prix de l'intervention et on envoie un
message ou un avis au professionnel expliquant la raison pour laquelle on a
soustrait, disons, $22 du prix de son intervention. Il n'y a pas de vol ni de
fraude nulle part dans cela. Ce sont juste ces règles qu'on
applique.
Maintenant, quand on les applique, c'est ce que je disais hier, quand on
fait l'appréciation, la régie se rembourse, si on veut, d'environ
$1 000 000 par mois. Un mois, cela peut être $600 000, le mois suivant,
$1 200 000. Je vous répète que ce ne sont pas des montants qui
ont été fraudés. Mais je n'ai pas eu l'exemple encore...
Les professionnels nous écrivent, nous appellent, leur
fédération fait des représentations et je n'ai pas encore
vu un seul exemple où la régie ait retiré $10 de trop
à un professionnel, même pas $1 de trop.
M. Shaw: Ce n'est pas le problème, c'est seulement que
cela arrive tout à coup. Les professionnels sont maintenant craintifs
tous les trois mois, quand vous faites votre appréciation, de voir leur
chèque réduit du quart. Ils craignent même de ne pouvoir
faire face à leurs dépenses de bureau, et vous le savez bien. Si
vous n'avez pas eu de représentations, je suis sûr que des
médecins en ont déjà fait. J'ai reçu des plaintes
à mon bureau, je vois de ces personnes dans les hôpitaux, celles
avec qui j'ai des relations. Ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que
quelques personnes. C'est une appréciation de la régie faite par
les médecins. Je demande seulement une période de 45 jours; ce
n'est pas injuste. Ce n'est pas quelque chose qui va empêcher
l'administration de votre régie. Mais cela va donner le temps au
professionnel d'être au courant que la prochaine fois il devra changer sa
façon de procéder. Il aura le temps de se préparer
à voir ses revenus réduits.
M. Lazure: M. le Président, c'est un peu à cause de
l'interprétation qu'on a faite hier d'une des ententes, celle,
récente, avec les pharmaciens. L'information n'était pas exacte.
C'est un peu àcause de cela qu'on est entraîné dans un
débat sur les 45 jours.
Il ne faut pas essayer de faire le travail des ententes, des
négociations ici. Contrairement à ce que le député
de Pointe-Claire dit, en tout cas, selon les fédérations, les
associations, cela ne semble pas être un gros problème, parce que
chacune de nos ententes permet je l'ai expliqué hier une
négociation permanente. S'il s'avère nécessaire de mettre
un délai à cette espèce d'avis, que ce soit 30 jours, 45
jours ou 60 jours, on en discutera avec les fédérations et les
associations. Mais on ne nous a pas fait la démonstration, on ne nous a
même pas fait la demande encore, de la part de la partie syndicale, et je
pense qu'il faut s'en tenir à ce qui est prévu dans l'amendement,
à l'exception des 45 jours.
Le Président (M. Marcoux): Comme c'est...
M. Lazure: II y a peut-être une petite précision
à apporter: la régie doit faire parvenir un avis motivé au
professionnel de la santé. Cela, c'est l'étape numéro un;
vous multipliez cela par quelques dizaines de milliers ou $50 000, "et ne peut
procéder à la compensation avant l'expiration d'un délai
de 45 jours", on revient alors une deuxième fois sur le même
relevé d'honoraires à 45 jours d'intervalle.
La proposition, c'était: "elle informe le professionnel des
motifs de sa décision" et on le fait dans les délais les plus
rapides, c'est l'objectif numéro un de la régie de payer
rapidement. On informe le professionnel et on donne les motifs.
M. Forget: M. le Président, très brièvement,
c'est une des raisons pour lesquelles, dans les amendements que j'ai
proposés, j'ai intégré l'amendement qui avait
été formulé par le ministre lui-même, et je peux
concevoir que, dans une immense majorité des cas, il y a une
espèce d'état de compte courant que le professionnel
reçoit où sont inscrits les crédits et les débits,
en quelque sorte, comme on reçoit avec bien des comptes et que, dans la
majorité des cas, cela ne pose aucun problème.
Le seul élément qui pourrait, à l'occasion,
être sensible c'est si, tout à coup, dans le cas d'un
professionnel en particulier, on notait une irrégularité qui est
substancielle et qui implique, dans le fond que ses paiements de la
régie vont diminuer de 40%, 50% ou 60% pendant un mois ou deux et ce,
presque sans préavis, ce qui pourrait causer des problèmes.
C'est un peu le contexte dans lequel, personnellement, je voyais le
caractère souhaitable de l'avis. Il est clair que pour des choses qui
n'affectent que très marginalement le rythme des remboursements, ce
n'est pas capital. Si jamais, tout à coup, par suite d'une
interprétation peut-être nouvelle de la régie, on
décide désormais de corriger justement les règles de
validation ou d'en apporter une nouvelle et que dans le cas de deux, trois ou
cinq professionnels, ils se rendent compte tout à coup que les
chèques de la régie diminuent d'un mois à l'autre de 40%,
50% ou 60%, et qu'on leur donne un avis, mais on s'est déjà
payé; cela crée quand même une certaine
difficulté.
M. Lazure: Au plan administratif, nous avons un système
qui est très rapide. Après chaque paiement, on dresse un rapport
qui nous indique les erreurs commises par les professionnels concernés.
Ce rapport est mis entre les mains des représentants des sciences
techniques qui communiquent avec les professionnels qui leur disent les erreurs
commises pour éviter ce que vous dites, que cela se reproduise au
paiement suivant.
Donc, la correction est presque instantanée. Ce qu'on a, en
réalité, c'est simplement par suite des actes
complémentaires inclus, comme a dit le président, c'est son droit
et on lui indique sur un état de compte que c'est en vertu de la
règle 3 du grand B général de la chirurgie qu'on lui
enlève les $10. Jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de problème
et il y a même eu des amendements qui ont été
négociés depuis les ententes et ce n'est jamais venu sur le tapis
au niveau des amendements qui ont été négociés. Il
n'y a donc pas de problème particulier.
M. Forget: Là-dessus, je suis prêt à accepter
la parole du président de la régie disant qu'il n'y a pas de
problème majeur et à retirer le bout de phrase qui est
écrit après là...
Le Président (M. Boucher): Est-ce que vous pourriez
reformuler l'amendement qui... Cela se lirait: "Lorsque la régie
décide de refuser le paiement des services ou de procéder
à la compensation, elle doit en informer...
M. Forget: ..."elle doit faire parvenir un avis motivé au
professionnel de la santé".
M. Lazure: Ou on peut prendre la phrase des ententes: "Elle doit
informer le professionnel de la santé des motifs de sa décision",
c'est ce qu'il y a dans toutes les ententes.
M. Forget: Parfait!
M. Lazure: "Elle doit informer le professionnel de la
santé des motifs de sa décision".
M. Shaw: Un dernier mot sur le même sujet. Dans le cas,
comme c'est arrivé lorsque vous avez étudié le cas des
orthopédistes, c'était une étude spéciale et il y
avait de gros montants couverts par la régie. C'était à
cause d'une mauvaise interprétation de l'entente par les professionnels.
La régie a eu raison, mais ces montants ont été
enlevés pour une période de trois ans. Tout à coup, pour
quelques personnes, les montants étaient de plus de $5000. Est-ce que
j'ai raison ou non?
M. Lazure: Vous avez raison.
M. Shaw: J'ai raison. Est-ce que les membres de cette commission
sont au courant que tout à coup, un professionnel, un seul
spécialiste parce que c'est seulement dans le cas des
orthopédistes qu'il y a eu une étude faite par la régie,
à un moment donné, dans son bureau arrive une facture de $5000 ou
plus. Dans un tel cas, parce que c'est évident que ce n'était pas
un cas d'abus, c'était un cas de mauvaise interprétation de
l'entente. Dans ces cas, vous devriez au moins donner la même
période de temps pour rembourser le montant que celui qui a
été employé pour le... (11 heures)
M. Lazure: M. le Président, après cette correction
sur l'article 18b, j'aurais une correction mineure à apporter. Est-ce
que vous voulez relire le paragraphe en question?
Le Président (M. Marcoux): Dans le nouvel article 18b que
vous venez de déposer ce matin?
M. Lazure: Oui.
Le Président (M. Marcoux): Quelle est la correction?
M. Lazure: À la fin du premier paragraphe, simplement pour
que cela soit plus clair, on dit: Les griefs résultant du présent
alinéa sont tranchés par le conseil d'arbitrage prévu
à l'entente. Pour être bien sûr que cela n'oblige pas chaque
entente à prévoir un conseil d'arbitrage, on dirait plutôt:
... sont tranchés par le conseil d'arbitrage lorsqu'il est prévu
à l'entente.
Mme Lavoie-Roux: C'est cela.
M. Forget: II ne doit pas y en avoir beaucoup qui ne
prévoient pas d'arbitrage.
M. Lazure: C'est cela, c'est tout à fait théorique
mais enfin...
M. Forget: D'accord.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que le nouvel article
18b tel qu'amendé... Il y a deux amendements, en fait: "lorsqu'il est
prévu à l'entente" remplaçant "prévu à
l'entente" et le troisième paragraphe: Lorsque la régie
décide de refuser le paiement des services ou de procéder
à compensation, elle doit informer le professionnel de la santé
des motifs de sa décision. Le nouvel article 18b est-il
adopté?
M. Lazure: On suspend, on y reviendra plus tard, si vous le
permettez. On pourrait reprendre où on a laissé hier soir.
Le Président (M. Marcoux): L'article 15 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Lavoie-Roux: Non, 24.
M. Lazure: C'est-à-dire 17 dans le projet.
Mme Lavoie-Roux: 17-24.
M. Lazure: L'article 17, M. le Président...
Le Président (M. Marcoux): L'article 17, paragraphe
24.
M. Lazure: On a longuement discuté de l'ancien paragraphe
24 hier soir. Nous avons, encore ce matin, pris en considération
l'amendement qui a été proposé par le député
de Saint-Laurent et, pour accélérer la discussion, on pourrait en
faire deux amendements séparés. En tout cas, je peux vous lire le
texte qui résulte de nos discussions et qui endosse une partie des
propositions du député de Saint-Laurent.
Le texte se lirait comme suit: Huit jours après la publication
d'un tel avis, le lieutenant-gouverneur... Là, je vous fais remarquer
qu'il s'agit du deuxième alinéa de l'article 24 puisque le
premier est essentiellement le même texte que le 24 actuel; donc, c'est
le deuxième alinéa de notre nouvel article 24 qui se lirait
ainsi: "Huit jours après la publication d'un tel avis, le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
décréter pour une période d'au plus 90 jours on
retrouve là la proposition du député de Saint-Laurent, les
90 jours et les huit jours aussi que les professionnels de la
santé visés dans l'avis et qui sont devenus non-participants
à compter de la date fixée dans le règlement, date qui
peut être antérieure à l'entrée en vigueur du
règlement, ne peuvent exiger ni recevoir pour les services
assurés qu'ils fournissent à des bénéficiaires
aucune autre rémunération que celle prévue à une
entente et la régie doit, à compter de la date fixée dans
le règlement, rembourser aux bénéficiaires le coût
des services assurés qu'ils reçoivent de ces professionnels."
En substance, nous intégrons les deux suggestions du
député de Saint-Laurent: huit jours après la publication
de l'avis et la période d'au plus 90 jours. Nous ne retenons pas l'autre
suggestion qui, au fond, permettait à des professionnels de la
santé devenus non-participants de dépasser les tarifs
prévus à l'entente. On en a longuement discuté ce matin et
il nous paraît vraiment dangereux de laisser cette porte ouverte à
un dépassement des honoraires fixés par l'entente. Chacune des
ententes...
M. Shaw: L'ancienne...
M. Lazure: Oui, c'est cela. L'entente en vigueur, c'est...
M. Shaw: Ce serait peut-être mieux si vous ajoutiez les
mots "en vigueur" parce qu'il y a une entente qui est présentement
étudiée...
M. Lazure: Cela peut être "l'entente en vigueur" parce que
quand on dit dans nos textes "que celle prévue à une entente",
c'est toujours l'entente qui est en vigueur, cela va de soi, mais on peut le
corriger, si vous voulez: "que celle prévue à l'entente en
vigueur".
M. Shaw: En vigueur, parce que si nous sommes en train
d'étudier...
M. Lazure: Si cela aide à la compréhension, "que
celle prévue à l'entente en vigueur". Je rappelle qu'au mois de
novembre, quand la plupart des dentistes sont devenus non participants, il y a
quand même eu une directive de la part des dirigeants de l'Association
des dentistes qui suggérait à ses membres de dépasser les
tarifs prévus à l'entente en vigueur d'un pourcentage de 15%. Je
comprends que plusieurs n'ont pas utilisé ce dépassement,
plusieurs dentistes n'ont pas exigé plus que ce que l'entente
préconisait, mais un certain nombre l'ont fait et la population a
beaucoup de difficulté à comprendre et je suis
porté à croire que la population a raison que le
gouvernement accepte et qu'il serait même complice de cette
éventualité où un groupe de professionnels pourraient,
comme moyen de pression, dépasser les tarifs qui sont prévus
à l'entente.
Pour cette raison, nous croyons qu'il faut maintenir cette partie du
texte telle qu'elle paraît dans l'amendement qu'on propose.
M. Shaw: C'est acceptable sur un côté. Si vous
êtes prêt, à un moment donné... l'ancienne entente
date de 1974, nous sommes à un an des négociations et vous avez
un autre 90 jours, et vous voulez que les dentistes ou les autres
professionnels qui sont en négociation gardent leurs anciens tarifs
comme étant acceptables durant
cette période de négociations. Je suis prêt à
accepter cet amendement si vous êtes aussi prêt à accepter
que le commencement d'un avis de cette sorte porte la date du début de
leur nouvelle entente, que les paiements qui sont demandés soient
rétroactifs au début de cette période donnée,
autrement, c'est absolument injuste.
M. Lazure: M. le Président, les règlements de
négociation, en général, tiennent compte de la remarque du
député de Ponte-Claire par la voie d'un montant forfaitaire, en
général, et non pas en rendant rétroactif un changement de
tarifs parce que cela deviendrait extrêmement compliqué au plan
administratif, sinon impossible.
Cela revient exactement au même. Au lieu de retourner dans chacun
des actes facturés, soit 900 000 demandes par semaine, disons que vous
retournez d'un mois, ce qui fait 3 600 000, mais au lieu de retourner dans 3
600 000 demandes, si on prend trois mois, on en est à 10 millions, au
lieu de cela, dans l'entente, en général c'est le ministre
qui signe ces ententes il y a un montant forfaitaire qui est
donné compensant pour le manque à gagner. Il y a eu un
forfaitaire pour les médecins-omnipraticiens en 1976, à
l'automne, il y en a eu un quelque temps après pour les médecins
spécialistes et il y en a eu un également au cours de
l'été 1978 pour la deuxième période des 17 mois de
l'entente des médecins spécialistes qui commençait le 1er
juin, elle a été retardée au 7 octobre; la période
entre les deux, où ils n'ont pas eu l'augmentation de tarifs à
laquelle ils avaient droit, a été compensée par un montant
forfaitaire, c'est-à-dire un montant de...
M. Shaw: ...
M. Lazure: C'est cela. On prend le montant global, il est
divisé selon $500, $1000, $2000, $3000 à chaque individu.
M. Shaw: Et vous avez l'augmentation de 6%...
M. Lazure: Au lieu que ce soit par des actes.
M. Shaw: ... pour cette période de temps.
M. Lazure: C'est cela.
M. Shaw: Le montant forfaitaire est...
M. Lazure: Cela répond à votre question.
M. Shaw: D'accord.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que le premier
paragraphe de l'article 24 sera adopté?
M. Forget: Au premier paragraphe, il y avait une modification
qu'on avait suggérée et qui visait à restreindre au moment
des négociations d'une entente.
Mme Lavoie-Roux: Au moment des négociations d'une
entente.
M. Lazure: Oui, alors je pense que cela, c'est vraiment trop
restrictif parce qu'il peut y avoir des circonstances, en dehors des
négociations d'une entente, où un groupe de professionnels en
nombre considérable, encore une fois dans une région
donnée ou pour l'ensemble du territoire, recourraient à ce geste
de non-participation. Alors on ne peut pas, selon nous, nous lier, lier cet
article-là seulement aux périodes où il y a
négociation d'entente.
M. Forget: M. le Président, à la lumière de
cette réponse-là, à la lumière de l'amendement qui
est proposé, il est décidément impossible pour
l'Opposition officielle, tout au moins, d'appuyer l'adoption d'un tel
article.
Premièrement, le ministre vient de dire: On peut concevoir des
situations en dehors d'une négociation où on pourrait vouloir
utiliser ou interdire, dans le fond, l'utilisation du droit de
non-participation. Je pense qu'à la limite, nous sommes prêts
à l'admettre dans le cas de négociations, mais pas dans d'autres
circonstances. Le paragraphe qui est devant nous, qui est un nouveau
deuxième paragraphe, ne comporte que des changements de
procédure, mais ne comporte aucun élément qui pourrait
nous permettre de l'approuver. J'y vois deux difficultés. Il y a d'abord
la difficulté que j'ai soulignée longuement hier, à savoir
qu'on accule, en quelque sorte, les associations de professionnels au choix de
recourir simplement au désengagement, ou alors à la suspension
des services. Il n'y a plus que ces deux possibilités et je pense que
c'est imprudent; nous croyons qu'on ne devrait pas fermer la porte de
façon si rigoureuse parce qu'on tente le diable, en quelque sorte, en ce
faisant, c'est une mauvaise décision.
Deuxièmement, sur un plan technique, il reste que tel que c'est
formulé, on se trouverait à approuver une loi qui permet au
gouvernement de créer une infraction de façon rétroactive.
Et cela, c'est une chose qui est fondamentalement odieuse et
intolérable.
Des gens peuvent poser des actes qui sont, au moment où ils les
posent, complètement légaux, qui ne font encourir aucune
pénalité et, subsé-quemment, au moment ou au jour
où ils ont posé ces actes là, qui au moment où ils
les ont posés étaient légaux, ils se retrouvent dans une
situation d'illégalité rétroactive.
En effet, le médecin qui, aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de
décret gouvernemental, devient non-participant et qui procède
immédiatement, ce qu'il a le droit de faire, à facturer un
supplément d'honoraires, peut, deux semaines après, lorsque le
gouvernement a publié un avis disant que la veille du jour où il
est devenu non-participant, c'est le jour J à partir duquel on commence
à compter que ceux qui sont devenus non-participants n'ont pas le droit
de facturer des suppléments d'honoraires, quinze jours après,
apprendre que ce supplément d'honoraires est une infraction et le rend
passible d'une amende.
Il s'agit là d'une situation qui, sur le plan juridique, sur le
plan des droits de l'homme, est
intolérable. On peut dire: C'est seulement une amende de $200,
peu importe, il reste qu'on n'a pas le droit de créer des infractions
rétroactives.
La procédure de l'avis, dans notre esprit, avait justement pour
but de dire: Voici le jour J, l'avis, quand il est publié, avertit tous
ceux qui, à partir de ce moment-là, deviendraient
non-participants ou même parce que plusieurs versions sont
possibles qui le seraient déjà, qu'à partir de ce
jour-là, ils ne pourront plus facturer de supplément
d'honoraires, si c'est cela que la loi voulait interdire, et qu'à ce
moment-là, il y a une possibilité que, par un règlement
qui va suivre dans huit jours, cela devienne une infraction. C'est le but d'un
avis, dans le fond, c'est de mettre les gens au courant que là, ils sont
dans une situation de risque face à la loi.
Mais, ici, on formule un avis qui n'est qu'une formalité, parce
qu'il n'a aucune espèce d'implication juridique, il n'a aucune
conséquence. Le règlement peut dire: Même si l'avis a
été publié le premier janvier, les suppléments
d'honoraires facturés en décembre sont des infractions. Alors
l'avis n'a eu aucun effet, n'a eu aucune importance. Il nous avertit simplement
qu'il va y avoir un règlement. Mais cela, de toute manière, on
pourrait le savoir d'après les déclarations du ministre
probablement. On n'a pas besoin d'un avis. Le but de l'avis, c'est de lui
donner un effet juridique. Or, dans cette rédaction, l'avis n'a aucun
effet juridique et crée ce problème de
rétroactivité. (11 h 15)
Encore une fois, deux problèmes; celui de fermer la porte
à la non-participation de façon radicale, c'est une imprudence
et, techniquement, la rédaction de ce paragraphe, à mon avis,
pose des problèmes fondamentaux sur le plan juridique.
Pour ces deux raisons, on ne peut certainement pas l'appuyer.
Le Président (M. Alfred): M. le ministre.
M. Lazure: Sur l'aspect rétroactif, je pense qu'il est
important de distinguer deux choses. D'abord, le droit à la
non-participation, d'une part, et le droit au dépassement des
honoraires.
Il n'est pas juste de dire, comme le député de
Saint-Laurent vient de le dire, que, par notre libellé, nous enlevons,
rétroactivement, un droit fondamental à l'individu, à
savoir celui de devenir non-participant. Ce n'est pas ce que le texte nous
permettra de faire; le texte préserve le droit fondamental à
l'individu d'être non-participant, il n'y touche pas de façon
rétroactive.
Ce à quoi nous touchons de façon rétroactive, c'est
à la possibilité qu'aurait le professionnel, qu'il a
actuellement, de dépasser le tarif prévu à une entente en
vigueur. À cela, nous touchons de façon rétroactive, mais,
à partir du moment où c'est dans un texte de loi bien connu de
tous les professionnels en question, je pense que cela enlève
complètement le caractère odieux dont le député de
Saint-Laurent parlait tantôt. Au contraire, il y a mérite à
ce qu'on le dise clairement une fois pour toutes. Il faut bien distinguer...
Autrement, il peut y avoir une espèce d'exagération en essayant
de faire la démonstration qu'il y a des choses qui sont dans la loi
alors qu'elles n'y sont pas.
Alors, nous ne touchons pas, de façon rétroactive, au
droit de l'invididu de devenir non-participant.
La deuxième remarque du député de Saint-Laurent.
Sans vouloir reprendre le débat d'hier, je veux répéter
brièvement qu'en ayant le pouvoir de mettre un terme à une
non-participation qui devient trop considérable pour une région
ou pour l'ensemble du territoire du Québec, le gouvernement ne brime pas
le droit individuel à la non-participation et le gouvernement ne force
pas les professionnels à recourir à la grève pure et
simple. Il est possible, tout en cessant d'être non-participant trop
longtemps, sur une base trop considérable, il serait quand même
possible aux professionnels d'exercer des moyens de pression. J'ai donné
l'exemple hier d'un service qui s'en tiendrait aux cas d'urgence, par exemple.
Nous ne pensons pas que c'est ce texte qui, en soi, va être responsable
qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de grève; les grèves, dans notre
société au Québec, en général, ne tiennent
pas à un texte de loi. Si un groupe d'individus décide de
débrayer ou d'entrer dans un mouvement de contestation qui amène
la grève, je pense que ce groupe le fait indépendamment d'une
prohibition ou indépendamment de n'importe quel texte de loi.
En substance, nous acceptons certains...
M. Shaw: ... cette attitude parmi les syndicalistes?
M. Lazure: Non, justement, c'est un bel exemple de choses qu'on
voudrait me faire dire, alors que je ne veux pas les dire et que je ne les ai
pas en tête. C'est de la provocation que le député de
Pointe-Claire fait.
M. Grenier: Ce n'est pas ce ministre qui approuve, c'est le
ministre de la Justice qui donne des bénédictions. On s'en
souvient.
M. Lazure: II y a toute une différence entre avoir dans un
texte de loi, par mesure de prudence, pour le bien public, la
possibilité d'intervenir par des mesures précises ce qui
n'était pas prévu dans l'ancien 24 et de dire: Le
gouvernement veut provoquer les professionnels à faire la grève.
Je pense que cela frise la démagogie, quand on dit cela.
M. Shaw: Sur le même sujet et en suivant la position, prise
par le député de Saint-Laurent, il arrive que vous avez
décrété que la période de 90 jours est en vigueur;
qu'est-ce que vous allez faire des différences des montants qui ont
été payés, par des patients, aux spécialistes,
avant le décret; ceux qui ont payé des montants en plus des
montants qui ont été payés par l'entente qui est
actuellement en vigueur? Disons qu'un patient
vient chez un chirurgien dentiste pour se faire enlever une dent de
sagesse qui, dans l'entente actuelle, est payée $70, et le chirurgien
dentiste qui depuis deux mois est non-participant et en dehors de l'entente
demande $90. Tout à coup, vous appliquez cette section du projet de loi
et vous dites qu'à partir de ce moment-ci, vous avez le contrôle
sur cet article, est-ce que le professionnel doit rembourser le patient de la
différence?
M. Forget: C'est une infraction et c'est passible d'amende.
M. Shaw: C'est alors rétroactivement une infraction.
M. Forget: C'est cela.
M. Shaw: Si on accepte que nous avons des périodes de
négociation, si on accepte avant une période de
négociation un avis de non-participation, peut-être que cela peut
fonctionner.
M. le Président, disons, par exemple, qu'on veut éviter
une telle situation. On peut dire qu'avant d'accepter une non-participation,
nous avons besoin de donner une période d'avis qui est maintenant
prévue dans la loi et c'est seulement dans cette période que le
gouvernement peut appliquer cette section de la loi; autrement, cela va
toujours être rétroactif et cela va faire des infractions
rétroactives.
M. Forget: Dans ce contexte, si vous permettez, les
professionnels impliqués pourraient accuser le ministre de faire du
chantage, parce qu'ils diraient: Vous allez nous placer rétroactivement
dans une position d'illégalité et vous allez nous menacer
d'amendes pour avoir fait des choses qui, au moment où on les a faites,
étaient légales. Cela ne peut qu'envenimer le débat de la
négociation.
M. Lazure: M. le Président, encore une fois, je reconnais
la bonne foi du député de Saint-Laurent, mais il mélange
deux choses. D'une part, ce qui est rétroactif, c'est l'interdiction de
demander au-delà du tarif prévu à l'entente qui est encore
en vigueur.
M. Forget: C'est cela. C'est la cause d'une infraction.
M. Lazure: Oui, mais il le sait à l'avance, il n'y a rien
d'odieux dans cela.
M. Forget: II ne connaît pas la date. Par exemple, les
négociations sont en cours le 1er janvier; à partir du 15, mot
d'ordre de la part de l'association qui est en négociation qui dit
à ses membres: Devenez non-participants et exigez 15% de plus à
vos honoraires, c'est légal. Il n'y a pas eu d'avis, il n'y a rien eu.
Le 1er février: Un avis est publié dans la Gazette officielle. Le
8 février, le règlement qui dit que tous les actes posés
depuis le 15 janvier, rétroactifs non seulement avant le
règlement, mais même avant l'avis, ce sont des actes qui
étaient couverts par le règlement, il ne devrait pas y avoir de
supplément d'honoraires et tous les 15% qui ont été
demandés entre le 15 janvier et le 1er février deviennent, en
vertu d'un autre article, des suppléments d'honoraires illégaux,
nuls, qui doivent non seulement être remboursés aux patients par
le professionnel, mais qui donnent ouverture à une infraction, à
une amende de je ne sais trop, $200 à $1000, mais cela devient une
infraction et cela devient rétroactif. Quand on est entre le 15 janvier
et le 31 janvier, il n'y a aucun professionnel qui sait que l'avis va
être publié le 1er février. Il le sait une fois qu'il est
publié, mais il ne le sait pas avant, alors il pose à ce
moment-là des actes complètement légaux et c'est seulement
le 2 février, en regardant la Gazette officielle, qu'il se rend compte
que ce qu'il a fait entre le 15 et le 31 janvier lui fait encourir une
infraction, une amende.
M. Lazure: M. le Président, justement, dans l'esprit et la
formulation de notre texte, en d'autres termes je conviens que ce n'est
pas ce qu'il y a de plus clair comme texte ce qu'on veut, c'est que
l'individu ne puisse pas, en aucun temps, quand il devient non-participant, peu
importe les avis, dépasser les honoraires prévus à
l'entente en vigueur.
M. Forget: Mais la non-participation se définit par la
possibilité de facturer un supplément d'honoraires. À ma
connaissance, c'est cela que cela veut dire. Alors, si vous le niez, il faut
supprimer la non-participation dans la loi, mais pas dire: Elle sera
supprimée un jour et rétroactivement; c'est quoi ce
régime? C'est un régime qui existe tant et aussi longtemps qu'on
voudra bien le laisser subsister. On va le supprimer par décret et quand
il va sortir un décret, on l'aura aboli rétroactivement à
une date indéfinie dans le passé. Cela n'existe plus, autrement
dit, la non-participation et c'est allé beaucoup trop loin. Je comprends
que cela peut être gênant. C'est bien sûr, si vous voulez
absolument éviter les suppléments d'honoraires, je comprends que
vous ne les vouliez pas. Sauf que, vous ne pouvez pas réécrire
l'histoire non plus. Si vous prenez la décision le 1er février,
vous ne pouvez pas faire comme si vous l'aviez prise le 1er janvier. C'est tout
ce que je dis.
M. Shaw: Et vous avez l'avis, parce que le professionnel doit
vous donner l'avis de 30 jours avant qu'il soit désengagé. Vous
avez 30 jours pour agir. Si vous n'agissez pas, ce n'est pas le professionnel
qui doit en payer le coût. C'est à la régie et au
gouvernement d'agir, de juger s'il y a trop de professionnels qui sont
désengagés. Vous avez une période de temps. Les
professionnels ne peuvent facturer des montants additionnels avant les 30 jours
d'avis qu'ils ont à donner au gouvernement. Avant cette période
de temps, le gouvernement est au courant du nombre de professionnels qui sont
des non-participants et il aura assez de temps pour agir. Mais s'il n'agit pas,
ce n'est
pas aux professionnels de payer pour son manque d'activité.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Papineau.
M. Alfred: Le débat qui se je suis un peu perdu
là-dedans est-ce que cela veut dire, d'après tout le
débat, qu'il y a un temps où le professionnel peut facturer un
montant supplémentaire?
M. Shaw: Je vais vous le dire. Pour démontrer les faits:
je veux me désengager. Je dois donner un avis par écrit à
la régie, à savoir que depuis, disons, le 1er février
1979, je ne suis pas engagé dans l'entente. Le gouvernement ou la
régie a un avis de 30 jours qui le met au courant d'une situation; il
peut prendre tous les moyens, soit par une amélioration des
négociations ou autre chose. Mais dans cette période de 30 jours,
le gouvernement peut aussi appliquer cet article. Alors là, il n'y a
jamais une période de temps où le professionnel peut facturer en
plus du montant prévu dans l'entente. Mais si le gouvernement ne fait
aucune chose dans cette période d'avis, tout à coup, un mois ou
deux mois après mon désengagement, il peut décréter
qu'à partir de maintenant, vous ne pouvez pas facturer en plus de
l'entente et c'est rétroactif jusqu'au moment de votre
désengagement. Cela vous donne deux mois où vous avez
facturé en plus dans la légalité. On dit maintenant que
cela peut être une infraction.
M. Lazure: M. le Président, si on nous le permet, on va le
prendre en délibéré encore à l'heure du midi, cet
article 24, qui est évidemment plein d'embûches, qui est
très complexe. Alors, on y reviendra.
Le Président (M. Marcoux): J'appelle l'article 18.
Mme Lavoie-Roux: On nous a averti que c'est un projet de loi
important, M. le député de Papineau?
M. Alfred: Le ministre des Affaires sociales présente
toujours des projets de loi importants pour la collectivité
québécoise.
Mme Lavoie-Roux: Non, il nous avait dit que c'étaient des
projets de loi mineurs et inoffensifs!
M. Alfred: Non, pour la collectivité... la loi 9, la loi
24...
M. Lazure: M. le Président, on est rendu à
l'article 18, si je comprends bien?
Il n'y a rien de neuf dans l'article 18. À 24a, il y a le mot
"bénéficiaire" qui remplace "personne qui réside au
Québec". C'est technique. Il y a, au milieu de l'article "aviser par
écrit" les mots "par écrit" n'étaient pas là;
c'était marqué: "... aviser en même temps le
professionnel", là on a précisé "par écrit". (11 h
30)
M. Grenier: C'est pour faciliter quoi, M. le
Président?
M. Lazure: On avait à en aviser en même temps le
professionnel qui avait rendu ces services; il pouvait être avisé
par téléphone ou verbalement, là on a ajouté "par
écrit", pour être plus sûr.
Le Président (M. Marcoux): Article 19, adopté.
Avis de non-paiement
Article 20.
M. Lazure: Cela remplace l'expression "réside au
Québec" par "bénéficiaire".
Il y a uniquement "bénéficiaire", tout le reste est
idem.
Le Président (M. Marcoux): Article 21.
M. Lazure: L'article 21, c'est le 24d, il y a encore les mots de
concordance "par écrit", c'est le seul changement.
Le Président (M. Marcoux): "Par écrit" et
"bénéficiaire" également?
M. Lazure: Oui.
Le Président (M. Marcoux): L'article 21, adopté.
Article 22.
M. Lazure: À l'article 22 aussi, il y a le mot
"bénéficiaire" et il y a des articles, on a mis "24a à
24e" avant c'était marqué "24a et suivants", on m'a dit que cela
pouvait aller jusqu'au dernier article de la loi; alors on précise que
c'est 24a à 24e.
Le Président (M. Marcoux): L'article 22 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Article 23.
M. Lazure: À l'article 23, pour la concordance, on a
ajouté "10c et 10d" et le mot "bénéficiaire" en bas.
Le Président (M. Marcoux): Adopté. Article 24.
M. Lazure: L'article 24 mériterait peut-être un mot
d'explication; il s'agit du délai de prescription. C'est-à-dire
qu'on demande que les demandes de paiements parviennent à la
régie dans un délai de six mois. Actuellement, on a deux ans pour
envoyer les comptes. En faisant un relevé, qui est très
récent, de la façon dont les demandes de
paiements parviennent à la régie, à 30 jours on a
85% des demandes de paiements, chez les omnipraticiens; 80% chez les
spécialistes; à 60 jours, on a 94% chez les
médecins-omnipraticiens et 92% chez les spécialistes; à 90
jours, on a 99,2%, chez les uns, 98,8% chez les autres.
Alors, à 90 jours, on a 99% des demandes de paiement. C'est le
dernier 1%, qui représente quelques groupes ou quelques individus, qui
peut aller jusqu'à deux ans; ce qui veut dire qu'on a des
difficultés assez considérables à remettre, selon les
ententes, parce qu'on est tenu par ententes, à fournir
périodiquement aux fédérations, associations,
ministères, les données sur un trimestre ou un semestre qui vient
de se terminer. Là, il nous manque 1%; on a fait la remarque, l'autre
jour, que 1% ce n'est pas beaucoup. Pour nous, 1% c'est $7 millions. Alors les
$7 millions, il peut arriver on a pris l'exemple de décembre 1978
qu'on paie au-delà de $2 millions pour des services rendus dans
le premier trimestre, en janvier, février et mars. Or, le premier
trimestre, on l'a fermé, on l'a envoyé aux
fédérations, on l'a envoyé aux ministères et alors
on leur dit: Ce qu'on vous a envoyé, ce n'est pas tout à fait
vrai, il manquait $2 500 000. On est tenu, par ententes, à aller aussi
vite que cela.
Ce n'est pas une innovation, parce que, en Ontario je vais vous
citer le texte c'est six mois pour le délai de prescription, le
temps pour envoyer les comptes. On a gardé deux ans pour les
bénéficiaires, pour deux raisons. Le montant concernant les
bénéficiaires qui réclament à la régie est
minime, il est tout petit comparé aux montants que l'on verse aux
professionnels, d'une part. D'autre part, les montants des
bénéficiaires qui tardent à envoyer leurs comptes, qui
prennent un an et demi, souvent ce sont des gens qui sont allés à
l'étranger; ils ont été en France un an, ils ont
été aux études, ils ont travaillé pour la maison du
Québec à Londres ou à Bruxelles, ils reviennent au bout
d'un an ou un an et demi et ils envoient leurs comptes.
M. Grenier: ... par les temps qui courent.
M. Lazure: Oui, mais les montants réclamés, encore
là, sont petits et on se dit qu'on ne voudrait pas nuire au
bénéficiaire. Par contre, on nous dit: Est-ce que ce n'est pas
deux poids, deux mesures, une pour les professionnels, une pour les
bénéficiaires? Pour les bénéficiaires, je vous dis
que les montants sont petits, d'une part; les raisons sont très
valables. Pour les professionnels, je ne peux presque pas concevoir que les
demandes de paiement ne soient pas envoyées à la régie
à l'intérieur de six mois, d'autant plus que 99% des gens le font
à l'intérieur de trois mois. Maintenant, il y a un pouvoir de
règlement...
M. Grenier: Avant de reprendre la discussion, est-ce que vous me
permettriez une question? Pour les cas, par exemple, qui restent en veilleuse
si longtemps et qui sont si longs à régler à la Commission
des accidents du travail, est-ce que vous avez prévu une exception pour
l'application de la prescription, ici?
M. Lazure: Ici, il y avait deux exceptions quand on dit dans les
cas ou circonstances déterminés par règlement. La
première exception, c'est pour un professionnel qui
décéderait. Si un pharmacien ou un médecin
décède, là, cela prend quelqu'un dans la succession qui va
être autorisé à envoyer les comptes en son nom. Là,
on pourrait mettre facilement une année, cela ne dérange pas. Une
année, c'est épouvantablement court. On pourrait mettre deux ans,
parce que le nombre est quand même petit.
Le deuxième cas, c'est justement ce à quoi vous
référez, c'est un cas qui serait à l'arbitrage. Est-ce que
ce n'est pas implicite? J'en ai parlé avec le contentieux. Si une
demande de paiement, un relevé d'honoraires se trouve dans le
comité d'appréciation ou se trouve à l'expertise, ou se
trouve devant l'arbitrage, on ne peut pas dire, parce qu'il est devant
l'arbitrage: Écoutez, cela a dépassé six mois, donc c'est
fini. On ne peut pas dire cela. On pense que c'est implicite, mais, si on pense
que c'est mieux de l'ajouter, moi, je n'ai aucune objection à le mettre
dans le règlement.
M. Grenier: J'imagine que le député de
Saint-Laurent a certainement un amendement. Parce que, s'il n'a pas un
amendement là-dessus, c'est bien clair qu'il faudra le mettre dans la
loi. J'aimerais mieux ne pas voir cela dans le règlement, mais le voir
dans la loi. Il y a trop de cas d'exception qui peuvent se produire pour qu'on
le laisse seulement dans les règlements.
M. Lazure: On n'a pas d'objection, comme on l'a fait pour la
carte obligatoire, la présentation obligatoire de la carte, on a mis des
cas d'exception dans la loi. On peut en mettre pour ceci dans la loi aussi, si
vous le voulez.
M. Shaw: J'accepte que, dans la plupart des cas, six mois ce soit
suffisant. Vous avez des personnes qui font des revues de leur cas et, à
un moment donné, elles trouvent que cela fait cinq ou six examens ou une
journée qu'elles n'ont pas envoyés à la régie dans
la liste qu'elles font de leurs activités de cette année. Vous
êtes allés jusqu'à deux ans auparavant et maintenant vous
voulez que ce soit six mois. Est-ce préférable de vous rendre
encore jusqu'à un an au lieu de six mois? Pour quelle raison voulez-vous
que ce soit aussi court? Ne me dites jamais que la différence des
statistiques que vous donnez aux professionnels suffit pour faire une
période de prescription de six mois. Six mois, c'est court, cela.
M. Lazure: II y a peut-être l'entente que j'ai
mentionnée tantôt. Je vais vous la lire: La régie
communique aux parties, dans les meilleurs délais, les données
statistiques relatives au revenu brut moyen des médecins
spécialistes, dans le cas dont je parle, participants pour les douze
premiers mois de la première période d'application.
C'est-à-
dire qu'à la fin d'une période d'application on va
prendre les médecins omnipraticiens qui ont trois périodes de
douze mois on nous demande là, en janvier 1979, 1978, cela a
donné quoi comme résultat? Mais attendez que j'aie les comptes,
je ne les ai pas encore. Les comptes vont arriver en janvier, en
février, en mars et, comme c'est là, il va m'en arriver pendant
24 mois. Je comprends que la majeure partie va être arrivée
à l'intérieur de cela; je vous ai dit 99%. Encore là,
c'est une mesure pour peu de gens. 99% sont arrivés à la
régie dans 90 jours. Je vous ai donné les dernières
statistiques, les derniers relevés qu'on a faits.
Alors, là, on fait des projections ou des prévisions des
montants qu'on remet aux fédérations et au ministère pour
le semestre, le trimestre ou l'année. C'est pour leur enlever une raison
de discuter sur un problème qu'on appelle le degré
d'intégralité des données. Plus on est proche de 100%,
plus c'est facile.
En substance, cela est véritablement un resserrement
administratif pour améliorer les données, le raccourcissement du
délai de deux ans à six mois. Deuxièmement, on n'a pas
l'intention de brimer qui que ce soit, on veut le permettre par
règlement et même l'inscrire dans la loi. Alors, s'il y a des
propositions concrètes...
M. Forget: M. le Président, brièvement aussi, je
n'ai pas l'intention de rester très longtemps sur une chose qui est de
procédure administrative mais il reste que je tiens à mentionner
deux choses. Le motif qui est invoqué n'est pas suffisant en soi pour
complètement justifier un raccourcissement de la période de
prescription. La nécessité de transmettre des données dans
un délai très court n'est pas une raison; je ne l'ai jamais
accepté comme étant une raison suffisante. En effet, tout le
monde sait que, vers le milieu de chaque mois, on a des données sur le
chômage du milieu du mois précédent. On sait très
bien qu'on n'a pas compté tous les chômeurs un à un, ce
n'est pas comme cela que cela se fait; cela se fait sur une base
d'échantillonnage.
Je suis sûr qu'à l'intérieur de deux mois,
même avec les règles de prescription actuelles, la régie a
probablement reçu entre 90% et 95% de sa facturation, ce qui lui
permettrait de produire des données provisoires, en disant qu'elles sont
provisoires, et de leur afficher un facteur de correction. Je suis sûr
que si on étudie l'écart entre les données provisoires et
les données finales, on va trouver à peu près toujours le
même genre d'écart, à peu près composé de la
même façon parce que les comportements ne changent pas tellement,
ce sont à peu près toujours les mêmes choses qui sont
retardées par les mêmes gens, de la même façon; c'est
ordinairement ce qu'on observe dans n'importe quel autre domaine
d'activité. Ce qui permettrait à la régie, dans un
délai très bref, d'avoir des données provisoires
suffisamment fiables pour permettre les évaluations et les discussions
qui sont prévues dans les ententes, les deux parties sachant très
bien qu'il s'agit de données provisoires mais, comme on n'en est pas
à la troisième décimale dans l'ajustement des tarifs, je
ne suis pas sûr que ceci constitue un handicap très lourd.
Maintenant, je conçois qu'un système, qui fonctionne et
qui permet d'observer justement que 95% des facturations se font à
l'intérieur du même trimestre ou à l'intérieur d'un
trimestre après la date de prestation du service, pourrait très
bien continuer à fonctionner de cette façon. D'un autre
côté, on peut soutenir que, comme tout le monde fait sa
facturation rapidement, il n'y a pas de raisons de rester avec une
possibilité de facturation en retard à cause de négligence
ou autre chose. On se rend compte tout de suite que ce n'est pas un argument
très fort que de vouloir réduire le délai de deux ans
à six mois. Réduire de 75% le délai de prescription, c'est
radical. C'est radical six mois de prescription pour des réclamations
d'honoraires, c'est court. On devrait, au moins dans la loi, pas seulement dans
les règlements, mentionner les cas les plus évidents. Le docteur
Laberge a mentionné tout à l'heure le cas des successions. Si un
professionnel meurt, on sait combien cela prend de temps à régler
et, avant qu'on ait quelqu'un pour faire la comptabilité de tout cela,
qui s'assure que tout est payé, on peut prévoir un an; je vous
dirais que même un an est un minimum dans ces cas, souvent.
On dit que le cas de l'arbitrage est implicite, qu'il est
nécessaire, mais il ne faut pas oublier qu'un arbitrage, ce n'est pas
une procédure judiciaire, cela n'a pas le pouvoir en droit d'interrompre
les délais légaux. L'arbitrage n'est pas une procédure
judiciaire, c'est un geste privé qui n'interrompt pas la
prescription.
M. Lazure: Le mémoire et l'entente prévoient, sous
réserve de vérification, que, lorsqu'un cas est soumis à
l'arbitrage, il y a suspension de prescription. Je peux le vérifier
mais, de mémoire, ce serait le cas.
M. Forget: Je ne suis pas sûr qu'une entente puisse dire
qu'un délai de prescription précisé dans la loi peut
être modifié par entente.
M. Lazure: Je me rendrais d'emblée à la suggestion
du député de Saint-Laurent.
M. Forget: II faudrait le mettre dans la loi et prévoir
aussi d'autres cas possibles...
M. Lazure: Oui.
M. Forget: ... à l'appréciation, dans le fond, de
la régie, dans une certaine mesure, par les règlements.
M. Lazure: Comme on a fait pour la carte.
M. Forget: Les cas de maladie prolongée; par exemple, si
un médecin, un chirurgien devient malade psychiatrique lui-même
ces choses peuvent arriver il n'est plus en mesure...
Mme Lavoie-Roux: Et l'inverse arrive.
M. Forget: ... de s'occuper de son bureau, il n'y a pas
d'exécuteur testamentaire parce qu'il n'est pas mort. Alors, ses choses
restent dans un état confus pendant 9 mois, un an et demi, etc. et, tout
à coup, on se rend compte que sa facturation n'était pas à
jour et que la prescription a eu lieu. (11 h 45)
M. Lazure: II y a deux petites mises au point. L'une, c'est que,
quand vous donnez à une fédération et au ministère
et que vous leur dites: Au cours de l'année qui vient de
s'écouler, la régie a payé en services assurés pour
vous $300 millions, il n'y a aucune espèce de chicane, tout le monde
s'entend, se parle et c'est agréable. Mais si on dit: II nous manque $6
millions pour lesquels on n'a pas reçu de compte on
présume que ce sont $6 millions la bataille vient de commencer et
elle n'est pas finie. Elle dure des mois. On l'a vécu cet
été, au mois de juin, alors qu'on leur a donné des
chiffres qui n'étaient pas les bons. Ils ont dit: II y a un degré
d'intégralité dans cela et nous ne nous y fions pas; on a eu les
actuaires d'un bord et les économistes de l'autre. Ils ne se sont pas
battus sur le montant qu'on a payé et qu'on a versé
réellement. Pour cela, il n'y a pas de problème. C'est un
cas.
Le deuxième cas que j'aimerais vous lire simplement, c'est en
Ontario: "An account of insure services performed by a physician or a
practitioner shall be submitted to the general manager by the physician or the
practitioner, or by the patient, where the patient is billed directly, as the
case may be, not later than six months after the insure services are performed,
but the general manager may pay the account after that time, where there are
extenuating circumstances."
En résumé, M. le Président, je pense qu'on peut
atteindre le consensus. Nous continuons à croire que six mois, c'est
très raisonnable, mais, étant donné que le passage de deux
ans à six mois est un peu trop radical, on peut s'entendre pour une
année, d'une part, et, d'autre part, pour mettre dans la loi
déjà au moins deux cas d'exception, à savoir le cas de
succession et les cas où l'état de compte est en arbitrage.
M. Shaw: Et pour lesquels il y a des "extenuating
circumstances".
M. Forget: Oui. C'est cela. Il serait même possible de
donner un peu plus de marge à la régie en permettant
d'évaluer les circonstances où la personne a été
physiquement incapable, circonstances qu'elle peut alléguer, et de
l'élargir assez pour permettre à la régie de payer lorsque
c'est indiqué, comme on le fait en Ontario, plutôt que de passer
par règlement.
M. Lazure: C'est clair. Je me dis: Si ce n'était pas trop
contraignant comme cela et qu'on m'apporte le cas d'un professionnel qui a fait
une hémiplégie, qui est dans une chaise roulante, dans un centre
de soins prolongés, et qui n'est pas sorti de là, si cela a
dépassé d'une journée le délai de prescription, ou
de dix jours, il me semble qu'on devrait être capable de dire: Oui, on va
le recevoir, et la même chose pour un bénéficiaire.
M. Forget: II me semble aussi, c'est cela. Il devrait y avoir une
certaine flexibilité.
M. Grenier: N'y aurait-il pas lieu de garder ce que nous avons
ici: déterminé par règlement, et dans les cas d'arbitrage?
Ensuite, ce serait pour les cas d'exception comme ceux que vous soumettez,
parce que cela n'entre quand même pas dans ceux-là.
M. Forget: Les circonstances ont été telles qu'on
n'a pu présenter les comptes à temps.
M. Shaw: C'est différent d'une prescription. Une
prescription, c'est légal. Cela veut dire qu'après une
période de temps il n'y a pas moyen de réclamer du
gouvernement.
M. Lazure: On va laisser une porte.
M. Shaw: Si on laisse la porte ouverte à des cas
d'exception...
M. Grenier: II est bien évident que ce peut être des
cas d'exception très rares, parce qu'il n'y a pas beaucoup de
professionnels qui vont retarder dans la présentation de leurs comptes,
s'il n'y a pas de cas évident comme celui qu'on a signalé tout
à l'heure. D'abord, il n'y a pas d'intérêts de payés
par la régie sur les comptes payés en retard, c'est bien
sûr. J'imagine que c'est comme dans les autres secteurs. Il n'y a pas
d'intérêts payés par la régie là-dessus pour
les gens qui présentent leur réclamation en retard.
M. Lazure: La responsabilité leur appartient, pas à
nous, de les soumettre à temps.
M. Grenier: D'accord. Il n'y a pas de raison que cela retarde de
la part des professionnels.
M. Lazure: On s'entend pour un an, si j'ai bien compris la
proposition du ministre?
M. Forget: S'il y a de la flexibilité et que c'est
important que ce soit six mois... encore une fois, on ne connaît pas
l'état des relations sur les échanges de chiffres. S'il y a de la
flexibilité prévue dans la loi pour que la régie puisse
tenir compte des circonstances, que la règle de six mois s'impose, je
n'ai pas d'objection, pourvu qu'il y ait une flexibilité.
M. Lazure: En substance, on maintient les six mois, mais on
ouvre, en mettant beaucoup plus de souplesse, en inscrivant au moins deux cas
dans la loi, le cas des successions et le cas des arbitrages.
Mme Lavoie-Roux: Et autres.
M. Lazure: On pourra mettre quelque chose qui ressemble à
"extenuating circumstances".
Mme Lavoie-Roux: Les circonstances atténuantes.
M. Lazure: Et on les interprétera une par une. Prenons le
bénéficiaire qui revient de la Côte d'Ivoire, qui a,
disons, enseigné là-bas deux ans. Si, le 25e mois, il m'envoie
des comptes, je pense qu'il faudrait qu'il ait des "extenuating circumstances"
pour être remboursé.
Le Président (M. Marcoux): L'amendement...
M. Lazure: Est-ce qu'on demanderait une rédaction et on le
proposera cet après-midi?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Marcoux): On reviendra cet
après-midi à cet article. Est-ce qu'il y a d'autres remarques
générales sur l'article 24 avant de le suspendre?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): II n'est pas adopté, il
est suspendu. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on devrait discuter tout de
suite pour ne pas le suspendre une deuxième fois cet après-midi?
Alors, l'article 25.
M. Forget: M. le Président, mon collègue de
L'Acadie voudrait revenir sur l'article 19, parce qu'on nous a dit que
c'était seulement de la concordance et une relecture attentive nous
démontre qu'il y a un peu plus que de la concordance dans cet
article.
M. Lazure: ... vous avais-je dit, et le mot "corporation".
Mme Lavoie-Roux: Alors, nous autres... M. Forget: II y a
autre chose...
Mme Lavoie-Roux: En tout cas, donnez-nous des explications.
Peut-être est-ce nous qui nous nous trompons, mais je veux au moins poser
la question...
Une voix: Sur quel article?
Mme Lavoie-Roux: L'article 19, paragraphe 24b. On avait
jugé que de 18 à 22 c'était tous des articles de
concordance. On est allé assez rapidement.
À 24b, vous dites: "ce dernier", en parlant du professionnel, "ne
peut exiger ni recevoir du bénéficiaire paiement d'aucun
honoraire pour des services assurés avant qu'il ait reçu cet
avis." Cela me semble nouveau et je pense que c'est assez important, parce que
cela a aussi une répercussion sur la non-participation comme moyen de
pression dont on a discuté assez longuement et sur lequel je ne veux pas
revenir.
Si je comprends bien le président de la régie
pourra me corriger une des formes de pression qui s'exerçaient,
c'était le fait que le bénéficiaire avait l'obligation ou
la responsabilité d'acheminer à la régie le compte du
professionnel qu'il avait payé directement. Avec l'article 24b, cette
responsabilité qui incombe au bénéficiaire dans le cas du
désengagement ou de la non-participation d'un professionnel n'existe
plus. Même ce moyen de pression, qui reste quand même un exercice
bureaucratique ennuyeux et qui peut être un certain moyen de pression sur
le gouvernement, parce qu'il y a des mélanges, cela alourdit la machine
administrative et tout cela disparaît aussi. Cela devient, un argument de
plus à celui qu'on avançait hier vis-à-vis de la
non-participation. Il ne reste plus aucun moyen de pression à ce moment,
si j'ai bien compris la façon dont cela fonctionne.
M. Lazure: Oui, c'est à peu près cela. Mais,
actuellement, il ne s'agit pas de non-participants, premièrement. Il
s'agit de désengagés. Quand le professionnel devient
désengagé, actuellement, il fait payer le
bénéficiaire et le bénéficiaire réclame
à la régie. Avec l'amendement qu'on propose ici, le professionnel
devra encore toucher son honoraire du bénéficiaire, mais pas
avant que la régie ait envoyé un avis au professionnel disant:
Voici, on vient de payer le bénéficiaire X, maintenant vous
pouvez réclamer du bénéficiaire X. Alors, le
bénéficiaire devient encore l'intermédiaire qui paie entre
le professionnel et le gouvernement, la régie.
On veut faire en sorte, autrement dit, que le professionnel de la
santé ne puisse pas exiger le paiement d'un bénéficiaire
sur-le-champ, comptant ou dans un délai très court. On veut qu'il
exige ce paiement aussitôt que le bénéficiaire aura
été payé par la régie, c'est-à-dire, selon
l'expérience qu'on a eue récemment avec les dentistes, que cela
prend environ 30 jours, moins de 30 jours pour la très vaste
majorité.
M. Shaw: Vous dites que le patient ne doit payer aucun montant au
professionnel avant qu'il ait été payé par la
régie.
M. Lazure: Lisons bien le texte: "Un professionnel de la
santé ne peut exiger ni recevoir pour des services assurés qu'il
a fournis à un bénéficiaire alors qu'il était un
professionnel désengagé aucune autre
rémunération... je m'excuse, c'est l'article 18.
Alors, l'article 24b "La régie doit, lorsqu'elle effectue un
paiement à un bénéficiaire, suite à la
présentation par ce dernier d'un relevé d'honoraires pour des
services assurés, etc., en aviser par écrit"... la régie
avise par écrit le professionnel. Là, le professionnel ne peut
exiger ni recevoir du bénéficiaire paiement d'aucun honoraire
pour des services assurés avant qu'il ait reçu cet avis.
Comprenez-vous? Je pense que c'est raisonnable.
Encore une fois, c'est une pratique courante de donner un délai
de 30 jours, que ce soit dans les affaires ou dans des services professionnels.
Vous avez respecté le délai de 30 jours dans le cas des dentistes
à un très haut pourcentage. Donc, il reste ce moyen de pression,
si vous voulez, que le paiement doit être fait par le
bénéficiaire, mais le professionnel ne l'exige pas du
bénéficiaire avant que la régie l'ait payé au
bénéficiaire. Il reste la complication administrative qui
constitue en soi un moyen de pression. On ne veut pas qu'un
bénéficiaire soit pénalisé, alors qu'il n'a pas
d'argent pour payer, par une exigence trop insistante du professionnel.
Mme Lavoie-Roux: Qu'est-ce qui se passait dans les cas où,
par exemple, un citoyen, justement, ne pouvait pas payer? À ce moment,
quelle était la procédure qui était suivie, parce que cela
devait arriver?
M. Lazure: C'est sûrement arrivé.
Mme Lavoie-Roux: Alors, comment est-ce que...
M. Lazure: J'imagine que, dans bien des cas, le professionnel
attendait.
M. Grenier: Je l'ai expérimenté. Le professionnel
envoyait un compte au client et, pendant ce temps, on faisait la demande
à la régie. On attendait que le chèque arrive pour cela.
Il n'y a pas eu de pressions démesurées, je pense, sur le client,
en attendant que le chèque soit payé au patient.
M. Lazure: Sûrement pas de la majorité des
dentistes.
M. Grenier: Non.
Mme Lavoie-Roux: Quel serait le délai prévu pour le
client pour s'adresser à la régie et pour la régie
d'avertir le professionnel qu'il peut maintenant demander ses honoraires? Parce
que, finalement, cela peut aussi être une pénalité
supplémentaire, d'une certaine façon, qu'on ajoute au
professionnel, à moins que ce soit en dedans d'un certain
délai.
M. Lazure: On a, disons, trois médecins
désengagés dans le régime. Ce sont eux qui envoient les
comptes pour le malade et on les paie eux-mêmes. Dans le cas des
dentistes, à peu près les deux tiers des comptes des dentistes
désengagés étaient envoyés par les dentistes
eux-mêmes. Un tiers était envoyé par le
bénéficiaire. Dans ce cas, on payait encore le dentiste
lui-même.
Mme Lavoie-Roux: C'est-à-dire que, quand le patient ne
pouvait pas payer, il semble que le médecin envoyait directement le
compte à la régie. C'est cela?
M. Lazure: C'est cela.
Mme Lavoie-Roux: II était comme à moitié
désengagé, au plan pratique.
M. Lazure: La coutume veut, depuis huit ans à la
régie, que le désengagé se fasse rembourser lui-même
par la Régie de l'assurance-maladie. Ce sont des cas exceptionnels. Dans
le cas des dentistes, c'est un cas spécial et, comme dit le
président, la grande majorité des gens ont facturé la
régie et on remboursait le dentiste, pour et au nom du
bénéficiaire, et, pour la minorité, c'était le
bénéficiaire qui payait son dentiste et qui se faisait rembourser
par la régie.
M. Grenier: Ou encore le bénéficiaire ne payait
peut-être pas le dentiste sur-le-champ. Il attendait son avis.
M. Lazure: Ou le dentiste attendait parce qu'il avait un
accommodement avec son patient.
Mme Lavoie-Roux: II ne s'agirait, pour les patients, que de
refuser de payer directement les professionnels pour que, presque
automatiquement, les professionnels envoient directement le compte à la
régie. Cela fonctionne plus ou moins.
M. Lazure: C'est-à-dire que la contrainte est là,
forcément; c'est que le professionnel dirait: Comme je ne peux pas te
demander de l'argent avant que la régie te rembourse, je vais le faire
en ton nom, je vais l'envoyer à la régie, je vais me faire payer.
C'est ce que ça veut dire.
Mme Lavoie-Roux: L'élément de pression
bureaucratique s'en va.
M. Lazure: Le tiers, c'est le professionnel qui
l'absorberait.
Mme Lavoie-Roux: Le désengagement devient presque plus
opérationnel à ce moment.
M. Lazure: Oui, mais le désengagement en soi n'est pas
grave parce qu'un professionnel désengagé est soumis quand
même à l'application de l'entente, au point de vue des tarifs
seulement. D'accord? Par conséquent, ce n'est pas là qu'est la
pression. La pression, c'est quand il devient non-participant. Le
désengagement, c'est souvent pour des questions de principe.
M. Shaw: Pouvez-vous seulement enlever les mots "recevoir",
"exiger"? Si les patients sont pour payer, si on fait un service et le patient
peut payer, je crois...
M. Lazure: Enlever les mots "ne peut exiger...
M. Shaw: Non, "ne peut recevoir". Enlever le mot "recevoir" parce
que ce n'est pas une infraction.
M. Lazure: Parce que vous voulez permettre au
bénéficiaire de vous payer.
M. Shaw: Oui. (12 heures)
M. Lazure: Cela se fait dans la minorité des cas.
M. Shaw: Si je veux...
Mme Lavoie-Roux: Dans la majorité des cas de
désengagés, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le
professionnel, plutôt que d'obliger... Dans le cas de non-participation,
il a été plus...
M. Lazure: II envoie lui-même à la régie le
relevé d'honoraires. Là, il a facturé son patient
directement ou il a exigé de son patient...
Mme Lavoie-Roux: Et celui qu'il ne peut pas facturer, il a
dû l'exiger directement de vous.
M. Lazure: Oui, mais on ne pouvait pas le payer, parce que le
non-participant, on ne le paie pas. Il a pu l'exiger, ils l'ont fait, mais on
ne paie pas. On ne peut pas payer, on en a 8000 en suspens.
M. Forget: Ce qui illustre bien que la non-participation est le
seul moyen de pression, à défaut de la grève, à
défaut du retrait des services. De façon réaliste, de
façon concrète, c'est le seul moyen de pression.
M. Lazure: C'est pour cela qu'on la maintient, la
non-participation, mais on la balise un peu.
M. Forget: On ne reviendra pas là-dessus, je pense que
vous ne la maintenez pas et c'est pour cela que vous prenez un drôle de
risque.
M. Lazure: On va revenir à l'article 23. On l'a pris en
délibéré encore. Alors là on reste toujours...
M. Forget: Sur l'article 24b. Mme Lavoie-Roux: Ah! bon.
M. Lazure: D'accord.
Le Président (M. Marcoux): On revient à l'article
24.
M. Lazure: L'article 24, qui amende l'article 27. On est à
la rédaction de celui-là. L'article 24, qui amende l'article 27.
On s'est entendu sur le contenu.
Le Président (M. Marcoux): D'accord, cela va.
M. Lazure: II y avait un amendement sur l'article 24.
Le Président (M. Marcoux): Alors, l'article 25.
M. Lazure: Sur l'article 24, il y avait un amendement.
Le Président (M. Marcoux): Non, mais il a
été suspendu, parce qu'il n'était pas encore
rédigé; est-ce qu'il est rédigé?
M. Lazure: Oui, mais il y avait un autre amendement à
rédiger, qu'il va falloir modifier. On pourra le modifier en même
temps.
Le Président (M. Marcoux): D'accord. On fait tous les
amendements en même temps, d'accord.
Alors, l'article 24 est suspendu. La commission est maîtresse de
ses travaux. Normalement c'est une heure. L'article 25.
M. Lazure: Là, il y avait le mot "ministre", dans le
paragraphe b. Je vais le vérifier, mais je pense que c'est exactement la
même chose qu'on a là. Oui, je pense que c'est cela. Je pense
qu'il n'y a rien d'autre que le mot "ministre".
Le Président (M. Marcoux): Alors, l'article 25,
adopté.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Adopté. Alors, l'article
26.
M. Lazure: C'est la même chose. L'article 26, il y a encore
le mot "ministre", sur lequel j'ai une coche.
M. Forget: Ce serait plus simple, entre parenthèses, quand
on modifie les lois, d'avoir un seul article pour modifier le même mot
partout.
Mme Lavoie-Roux: Un article omnibus.
M. Forget: C'est plus facile à lire et c'est moins long,
à part cela.
M. Lazure: II y a de grosses améliorations à
apporter à la rédaction des lois. Dans le vocabulaire, c'est
épouvantable.
M. Forget: C'est à désespérer pour trouver
le sens d'un amendement qui n'en est pas un, souvent.
Le Président (M. Marcoux): L'article 26, adopté.
L'article 27.
Comités de révision
M. Lazure: L'article 27, c'est long. Comités ae
révision. Si on commence par la première phrase, au lieu d'avoir
cinq comités de révision, on en met au moins un. Cela est un
minimum d'un; si une spécialité ou un groupe ou une association
pense qu'il en faut plus, le pouvoir est là, d'en faire plus. Au moins
un comité de révision est constitué, au lieu de cinq, dans
l'article 27 ou 28, qui est là.
M. Shaw: ... 29?
M. Lazure: ... les prendre un par un.
Le Président (M. Marcoux): L'article 27 qui amende
l'article 28, qui propose de créer un comité de révision,
par quatre catégories de professionnels, au lieu de 5 comme avant.
Adopté?
M. Lazure: II n'y en a pas. En passant, il n'y a pas de
comité chez les pharmaciens. Alors, cela permet d'en faire un
là.
M. Forget: Est-ce que le comité des optométristes a
finalement été formé ou s'il va l'être en vertu du
pouvoir du ministre?
M. Lazure: Non formé, et il n'a jamais
fonctionné.
M. Forget: Bien, s'il n'est pas formé, à plus forte
raison, il n'a pas fonctionné.
M. Lazure: Non, il n'a pas fonctionné.
Le Président (M. Marcoux): L'article 28. C'est un
pléonasme...
M. Forget: Est-ce que c'est la trouvaille de l'année?
Mme Lavoie-Roux: ...
M. Lazure: L'article 28, c'est qu'on fait passer le nombre de
membres de cinq à sept.
M. Shaw: Et l'autre révision, est-ce que nous avons
commencé à l'alinéa 28?
Le Président (M. Marcoux): II faudrait peut-être
décrire l'intention de l'article au complet.
M. Lazure: D'accord. Nous faisons passer le nombre de cinq
à sept dans tous les comités, dans tous les comités il y
aura...
Le Président (M. Marcoux): Alors c'est le même
amendement partout. Au lieu de faire un amendement, vous avez fait une
modification...
M. Lazure: II y aura sept membres dans tous les comités;
parmi les sept membres il y en a deux qui viendront de la corporation
professionnelle; au lieu d'un, il y en a trois qui viennent de l'association,
qui sont désignés par l'association ou la
fédération concernée, il y en a un que l'on trouve plus
loin qui est nommé par l'Office des professions et il y en a un autre
qui est un fonctionnaire de la Régie sans droit de vote.
Le Président (M. Marcoux): Alors c'est le même
amendement pour chacun des paragraphes.
M. Lazure: C'est le même pour tous les comités.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que l'article 28 sera
adopté?
M. Grenier: Un instant. J'aimerais cela avoir un peu plus de
précision, sur la loi 103. Chaque comité est composé de
sept membres nommés pour un mandat n'excédant pas deux ans par le
lieutenant-gouverneur en conseil. Cette expression-là, nous nous en
sommes servis dans la loi 103 pour les CRSSS, je pense et ensuite, au niveau
des conseils d'administration des institutions, c'était le ministre et
non plus le lieutenant-gouverneur en conseil. Est-ce que l'on pourrait
m'expliquer le pourquoi? J'imagine que c'est dans le cas des comités
à caractère provincial et non pas institutionnel, qu'on se sert
du lieutenant-gouverneur en conseil et non pas du ministre.
M. Lazure: Je prendrai l'exemple de la corporation
professionnelle qui fournira une liste de quatre membres au ministre; parmi ces
quatre le ministre va en recommander deux au lieutenant-gouverneur en conseil
qui, lui, les nommera à ce comité-là.
M. Grenier: Vous avez dans la loi 103 des recommandations qui ne
sont pas soumises au lieutenant-gouverneur en conseil, c'est le ministre qui
décide...
M. Lazure: Dans le cas de la nomination des deux
représentants des groupes socio-économiques, à tous les
établissements, autrefois, il fallait recourir au lieutenant-gouverneur
en conseil. Nous avons fait valoir que cela devenait très lourd, il y a
au-delà de 1,500 établissements, et à l'avenir c'est le
ministre qui décidera. Est-ce que vous proposez la même chose?
M. Grenier: Non, c'est un éclaircissement. M. Lazure:
C'est un éclaircissement?
M. Grenier: Je trouve correct que ce soit le
lieutenant-gouverneur en conseil, remarquez bien, mais je voulais avoir un
éclaircissement.
M. Lazure: D'accord.
M. Shaw: M. le Président, sur la question de dentiste
encore, parce que c'est toujours, à mon avis, une faiblesse de nos
comités de révision. Nous avons un comité de
spécialistes en chirurgie buccale. Ces gens-là régissent
tous les cas qui sont de chirurgie à l'hôpital et, à mon
avis, ce comité devrait comprendre des dentistes qui travaillent dans un
centre hospitalier et qui ne sont pas des spécialistes en chirurgie
buccale. Je suggère que ce comité, qui a été
chargé de la chirurgie buccale, de la chirurgie dans les centres
hospitaliers, que la composition de ce comité soit
de trois spécialistes en chirurgie buccale et de deux dentistes
qui travaillent dans le milieu hospitalier. Pour beaucoup de raisons, plus de
la moitié des dentistes qui travaillent dans le milieu hospitalier ne
sont pas des spécialistes en chirurgie buccale et deuxièmement la
plupart des services rendus dans les centres hospitaliers n'ont pas besoin de
l'être par des spécialistes.
M. Lazure: Au comité de révision des
chirurgiens-dentistes, au comité proposé ici, il y a cinq
chirurgiens-dentistes.
M. Shaw: Ce n'est pas cela qui est dit, dans la loi on dit: "Five
specialists in all surgery", ce n'est pas cinq dentistes.
M. Lazure: Vous ne parlez pas de la même chose, il y a deux
paragraphes différents, un pour les spécialistes en chirurgie
buccale et un autre pour les dentistes...
M. Shaw: Je parle d'un autre comité qui comprend cinq
spécialistes en chirurgie buccale...
M. Lazure: Vous parlez de chirurgie buccale. Il y a deux
comités différents, un pour la chirurgie buccale...
M. Shaw: Je parle de ce premier comité parce que ces
dentistes ce sont eux qui font la révision des actes qui sont faits.
M. Lazure: Voulez-vous refaire, reformuler votre proposition.
M. Shaw: La situation est celle-ci...
M. Lazure: On connaît la situation, mais la proposition que
vous faites, qu'est-ce que c'est exactement?
M. Shaw: La proposition que je fais est la suivante: Au lieu
d'avoir un comité de révision formé de spécialistes
en chirurgie buccale, que ce comité soit un comité de dentisterie
en milieu hospitalier. Ce n'est plus comme cela, parce que maintenant tous les
actes faits dans les hôpitaux sont jugés seulement par les
spécialistes. La plupart des actes ne sont pas faits en situation de
service hospitalier. Ce ne sont pas, d'abord, des actes de chirurgie. Alors, si
le contrôle de ces actes est fait par le comité de révision
formé seulement de spécialistes en chirurgie buccale, cela
donnera un trop grand pouvoir à ces gens et pas assez de
clarté...
M. Lazure: M. le Président...
M. Shaw: C'est comme cela que c'était indiqué
auparavant dans le projet de loi. Vous voyez que le changement... dans le
premier projet de loi, les services...
M. Lazure: Je voudrais juste faire une remar- que: Les
comités sont formés en fonction d'une adhésion à
une entente. Or, dans votre cas, il y a deux ententes, dont une est celle des
chirurgiens buccaux. Il y a à peu près 33 chirurgiens buccaux qui
ont leur comité de révision. Les membres sont nommés,
désignés ou suggérés, en tout cas, par
l'Association des chirurgiens buccaux et la corporation professionnelle
à qui on demande des noms de chirurgiens buccaux. L'autre association
avec laquelle le ministre a une autre entente, celle des dentistes, a aussi son
comité de révision, lequel comité... alors, c'est pour
cela qu'il y a deux comités.
M. Shaw: Mais ce n'est pas cela... en réalité, ce
qui se passe, c'est ceci: Les actes qui sont faits dans les centres
hospitaliers, justifiés par le petit code sur la formule de
réclamation, sont jugés par ce comité. Les actes qui sont
faits dans les bureaux privés sont jugés par l'autre
comité de révision. Ce n'est pas comme cela que cela devrait
être.
M. Lazure: M. le Président, je pense que le
député de Pointe-Claire ne saisit pas bien la distinction qu'on
fait entre les deux groupes de professionnels de la santé. D'abord,
quand il demande que des dentistes, qui ne sont pas spécialistes en
chirurgie buccale, siègent au comité de révision des actes
faits par les chirurgiens buccaux, c'est une demande à laquelle on ne
peut pas dire oui. C'est un peu comme s'il demandait qu'il y ait des
omnipraticiens qui siègent au comité de révision des
spécialistes, ou vice versa. De prime abord, sa demande n'est pas
acceptable.
Deuxièmement, il mélange la dentisterie, qui peut se faire
en milieu hospitalier et qui n'est pas de la chirurgie buccale, et la chirurgie
buccale proprement dite qui se fait en milieu hospitalier la plupart du temps.
S'il y a, en milieu hospitalier, des problèmes de juridiction entre les
dentistes qui sont chirurgiens buccaux et les dentistes qui ne le sont pas,
c'est un problème de pratique hospitalière, de médecine
dentaire qui relève véritablement du conseil des médecins
et dentistes de chaque centre hospitalier.
Alors, on ne peut certainement pas inclure, je le répète,
dans le comité de révision des spécialistes en chirurgie
buccale, les dentistes qui ne sont pas spécialistes en chirurgie
buccale.
M. Shaw: Un instant! Nous parlons d'une réalité.
Les actes qui sont faits en situation hospitalière, qu'ils soient faits
par un dentiste ou un médecin en chirurgie buccale, sont envoyés
à la commission de révision, n'est-ce pas vrai? Ce n'est pas
cela; c'est cela exactement. Les cartes qui sont faites...
M. Lazure: Ils sont envoyés à quel comité de
révision?
M. Shaw: Au comité de révision des chirurgies
buccales. Souvent, la plupart de ces actes ne sont même pas des actes de
chirurgie buccale.
M. Lazure: Je voudrais faire une mise au point: II existe un
comité de révision en chirurgie buccale; il n'a jamais
siégé; il n'y a jamais eu un acte qui soit allé
là.
M. Shaw: Jamais?
M. Lazure: Non, vous le confondez avec le comité
d'appréciation des actes de chirurgie; c'est un autre comité. (12
h 15)
Vous confondez avec le comité d'appréciation. Le
comité d'appréciation des actes de chirurgie, c'est un autre
comité.
M. Shaw: C'est un autre comité.
M. Lazure: Ce n'est pas pour les pratiques abusives,
injustifiées.
M. Shaw: D'accord, on va parler de cela une autre fois. Alors,
cela est le comité de révision des actes seulement.
M. Lazure: Faites de façon abusive, injustifiée; on
va voir les termes tout à l'heure.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce qu'il y a d'autres
questions ou commentaires sur l'article 28? L'article 28 est adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): L'article 29?
M. Forget: M. le Président, il est question
d'immunité et je dirais de cet article qu'il s'agit d'un article
psychothérapique parce que c'est la solution à un problème
inexistant. Les gens qui occupent des fonctions publiques ne peuvent pas
être poursuivis à moins que l'on ne prouve qu'ils utilisent leur
charge publique de façon malicieuse pour leurs gains personnels, etc.,
et qu'en ce faisant ils causent des dommages à autrui. Cet article, dans
un certain sens, strictement au point de vue juridique, n'ajoute rien à
moins qu'on ne veuille dire que c'est ajouter quelque chose à la loi
d'empêcher des gens d'être poursuivis même s'ils sont de
mauvaise foi. Bien sûr, ce n'est pas le but puisque, si ce sont des actes
de bonne foi, ils ont donc l'immunité, mais ils n'ont pas
l'immunité si c'est de mauvaise foi. On a peine à trouver une
justification légale pour cet article sauf que je suis très
conscient que les membres des comités de révision en ont fait une
espèce de fétiche assez inexplicable. Pour le
bénéfice des membres de la commission, le ministre ou le
président de la régie pourrait peut-être nous dire combien
de membres des comités de révision ont été
poursuivis, comment se sont terminées les poursuites et, le cas
échéant, quels sont les frais de cour et d'avocat qui ont dus
être assumés non pas par la régie, mais par les individus
qui étaient l'objet des poursuites.
M. Lazure: L'article qu'on appelle 30 ici parle d'immunité
en disant "ne peuvent être poursuivis en justice". Comme vous l'avez
mentionné, c'est une préoccupation, depuis les tout
débuts, des membres des comités. Les membres des comités
ont peur, en siégeant, à un moment donné de recevoir par
la tête une poursuite et ils font attention; en tout cas, ils l'ont
demandé. Dans leur rapport annuel, je me souviens qu'il y a une couple
d'années, entre autres, ils avaient insisté
énormément pour avoir l'immunité. Dans une rencontre, la
seule rencontre que j'ai eue dans ma vie avec les deux comités de
révision des médecins omnipraticiens et des médecins
spécialistes, c'est la première demande qu'ils ont faite. Dans la
loi de la régie, on a à l'article 17 "les membres de la
régie, de même que ses fonctionnaires et employés ne
peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis
de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions." Ils ont dit: Si on avait
quelque chose de semblable dans la loi, on serait extrêmement content et
extrêmement heureux. C'est la raison pour laquelle on l'a mis.
Combien de fois ont-ils été poursuivis? Au début,
on s'est demandé: Est-ce que le comité de révision prend
une décision ou s'il fait une recommandation? La législation ou
la Commission des affaires sociales a décidé que, compte tenu du
libellé de l'article 37, que la régie peut donner suite à
la recommandation; cela veut donc dire en même temps, ce qui n'est pas
écrit, qu'elle peut ne pas donner suite à la recommandation. Ils
disent: C'est la régie qui prend une décision. Donc, vous ne
pouvez pas poursuivre ces gens; quand vous poursuivrez, poursuivez la
régie. Jusqu'à maintenant, pour votre information, on a deux
mises en demeure et une poursuite de $800 000 seulement et je suis sûr
que, si c'était un des membres du comité qui avait la poursuite
de $800 000, il serait caché loin dans le bois.
On avait mis cela plus fort, parce que peut-être
qu'à un moment donné je pourrais faire un commentaire
général si on fait des changements aux comités de
révision, il y a une seule raison, c'est que leur fonctionnement n'a pas
été, d'après nous, satisfaisant depuis les débuts.
Si le fonctionnement des comités de révision avait
été à la satisfaction de tout le monde, on n'y aurait pas
touché. Dans l'intention de toucher aux comités de
révision, on est passé d'un extrême du pendule à
l'autre. On a même pensé, je vais vous le dire franchement, de ne
plus en avoir. On a dit: On donnera cela aux corporations. La réponse,
non pas des corporations, mais celle qu'on m'a faite: Les corporations, on ne
pense pas que ce soit leur rôle de relever les profils au point de vue
économique et d'imposer des sanctions économiques; ce n'est pas
leur rôle. Leur rôle, c'est la qualité.
On est allé d'un autre côté, on a dit: Pourquoi ne
les laisserait-on pas aux fédérations? Je vais vous dire
sincèrement que s'il y avait moyen de laisser cela aux
fédérations, parce que les fédérations ont
intérêt à ce que personne n'abuse du
régime. Elles ont intérêt à ce qu'il n'y ait
pas d'actes posés qui ne soient pas requis. Elles ont
intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'actes injustifiés
d'une façon bien simple, parce que les masses salariales sont
négociées. On dit à une fédération: On vous
en donne $300 millions. Mais s'il y a 100 à 150 gars qui à eux
seuls en tirent d'un bord un moyen gros paquet, le reste de la
fédération est pénalisé. Je me dis: L'association
elle-même a intérêt à ce que la masse soit
répartie adéquatement. Si on rencontre à
l'intérieur d'un programme ou d'une spécialité, mettons de
30 ou de 50 individus, il y a des spécialités où ils ne
sont pas nombreux, un ou deux qui ont des profils réellement
complètement en dehors, les autres sont fâchés, sont
enragés et ils voudraient faire quelque chose pour les diminuer.
Je me dis: C'est peut-être l'autocontrôle. Ce serait
peut-être la meilleure façon. On a dit: Quels moyens on va leur
donner? Finalement on a dit: Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre les
comités comme ils sont et essayer d'augmenter les membres, en mettre
deux de plus, un qui vient de la corporation professionnelle et un autre qui
vient de la régie, comme je vous l'ai dit, sans droit de vote. Il y a
une seule raison, il n'y en a pas quatre: c'est pour augmenter leur
efficacité, pour éviter que le comité demande au
secrétaire du comité de bien vouloir écrire au
président de la régie et de lui demander le profil moyen des
individus entre 30 et 34 ans qui pratiquent dans une ville de 20 000 à
40 000 de population. J'ai cela, j'envoie cela au directeur des affaires
professionnelles, cela va au profil, cela va à l'informatique et
là cela refait tout le détour. Au bout d'un mois ou un mois et
demi, je reviens avec une caisse de papier et il dit: On n'a jamais
demandé cela. Cela n'a pas de sacré bon sens. Je me dis: S'il y
avait quelqu'un là, je pourrais lui dire tout de suite au départ:
Cela va comporter X heures d'informatique, X épaisseur de papier. Je
peux vous le donner peut-être d'une autre façon qui va être
plus simple. C'est la seule raison.
On a dit: On va leur donner l'immunité. Ils demandent tellement
l'immunité et l'immunité comme elle est, cela ne fait pas mal.
Dans une première version peut-être vous en rappelez-vous
déposée au ministère des Affaires sociales, le 29
mars 1976, les comités prenaient une décision finale et sans
appel. On en faisait des tribunaux administratifs. On leur donnait tellement de
pouvoirs que tout le monde s'est mis à branler. On a dit: Cela n'a pas
de bon sens. On est les seuls à rendre une décision sans
appel.
Alors, on est allé au ministère de la Justice. On a dit au
ministère de la Justice: Est-ce que cela a du bon sens que des pairs...
parce qu'il y a un comité de cinq actuellement, je vais prendre le
comité des médecins omnipraticiens, il y a quatre médecins
omnipraticiens, un de la corporation, trois de la fédération, qui
sont nommés sur leur recommandation, est-ce qu'un comité de pairs
ne pourrait pas devenir un tribunal administratif?
Le ministère de la Justice nous a donné un avis
pondéré en disant un oui et un non. Le oui, c'était cela,
mais il faudrait leur donner l'immunité qu'on accorde en vertu de la
commission des commissaires-enquêteurs, c'est une immunité qui est
beaucoup plus forte que cela...
Si tu m'aidais de temps en temps. J'achève, c'est assez important
de dire où on est allé.
Deuxièmement, ils ont dit: Laissez un appel sur le quantum
seulement. Que la commission ne puisse pas renverser la décision du
comité de révision. Qu'elle ne puisse pas faire cela et qu'elle
puisse dire que si le comité de révision a décidé
$50 000, que la commission puisse se prononcer sur le montant en disant: $50
000, cela n'a pas de bon sens. $10 000, cela fait. Ils ont dit: Vous
recommencez le procès de A à Z, ce que les membres du
comité, en passant, n'aiment pas beaucoup aller devant la
commission pendant trois ou cinq jours. Ce sont tous des gens qui sont en
pratique.
J'essaie d'expliquer qu'on est passé d'un endroit où il
n'y avait plus de comité à un endroit où cela allait
à la corporation; à un autre endroit, cela allait aux
fédérations et à un autre endroit, on a dit: On va essayer
de ramasser le mieux possible ce qu'on a actuellement. Dans ce qu'on a
ramassé, on avait un comité qui prenait une décision
finale et sans appel. Cela a fait lever les épaules à certaines
personnes. On a dit: Appel sur le quantum. Finalement, on laisse un appel, mais
en renversant le fardeau de la preuve, soit que la régie n'observe pas
la recommandation, soit que le professionnel ne veuille pas se soumettre
à la recommandation, le fardeau de la preuve lui incombera.
Est-ce que cela fait accepter l'article sur l'immunité?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): L'article 29 est
adopté.
M. Forget: C'est éloquent!
Mme Lavoie-Roux: Après un tel plaidoyer!
Le Président (M. Marcoux): Le président de la
régie n'a pas fumé...
Mme Lavoie-Roux: Cela va bien, nous arrivons à l'article
30.
M. Grenier: Vous avez réussi tout cela sans aide,
docteur.
Le Président (M. Marcoux): Article 30.
M. Lazure: Il y a quelque chose qui a été
ajouté.
Le Président (M. Marcoux): C'est du droit nouveau.
M. Lazure: II y a le substitut qui est disparu et il y a
"traitement additionnel". Autrefois pour
ceux qui sont moins familiers avec la loi pour chaque
comité, il y avait des substituts. Il y avait un président
substitut, il y avait un vice-président. Ils n'ont jamais agi une seule
fois, d'autant plus qu'il y a un dossier devant le comité qui est
étudié pendant une demi-heure, une heure, deux heures, ce dossier
revient cinq ou six fois, parce que cela prend un an ou un an et demi avant de
donner une réponse. Si le président est pris dans une
tempête de neige, on fait venir le président substitut qui n'a
jamais vu le dossier de sa vie; on s'est arrangé pour ne jamais le faire
venir, il n'a jamais siégé; au lieu de cela, on formera
plutôt un autre comité. D'ailleurs, on dit que le comité
peut choisir son président et, dans l'impossibilité d'agir du
président, le vice-président. On nomme les gens à
l'exclusion encore du fonctionnaire qui ne compte pas. Il y a "traitement
additionnel" et substitut.
Le Président (M. Marcoux): Adopté?
M. Lazure: Je me fais arrêter, mais j'aurais encore quelque
chose à vous dire quand même.
Le Président (M. Marcoux): Article 31 ?
M. Forget: Au sujet du quorum, on est rendu à l'article 31
ou y a-t-il des remarques du ministre à l'article 30?
Le Président (M. Marcoux): Article 31 ?
M. Lazure: Trois membres ayant droit de vote, ce qui exclut le
membre fonctionnaire, qui n'a pas le droit de vote.
M. Forget: On augmente de deux le nombre des membres, mais on ne
change pas le quorum.
M. Lazure: C'est cela, parce que le quorum à quatre, cela
faisait un chiffre carré.
Le Président (M. Marcoux): L'article 31,
adopté?
M. Forget: Adopté, oui, M. le Président. Le
Président (M. Marcoux): Article 32?
M. Forget: M. le Président, comme il est midi et demi et
que c'est la pièce de résistance...
M. Grenier: On a donné le droit de vote à l'avocat
sur le comité et on lui laisse le droit de vote.
M. Lazure: II l'avait avant. Dans le comité actuel
et c'est drôle que cela ait été oublié par beaucoup
de gens il y a un membre nommé par l'Office des professions. Sur
deux ou trois comités, ce membre est un avocat, sur un autre
comité, c'est un ingénieur. On précise que le membre
nommé par l'Office des professions est un avocat, mais il y en a
déjà un nommé par l'office.
Le Président (M. Marcoux): La commission suspend ses
travaux jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 12 h 29)
(Reprise de la séance à 15 h 20)
Le Président (M. Marcoux): La commission des affaires
sociales poursuit l'étude article par article du projet de loi no 84.
Nous en étions... Est-ce qu'il y a des articles qui sont suspendus et
que vous seriez prêts à réexaminer avant qu'on aborde
l'article 32? Est-ce qu'il y a des articles suspendus que vous seriez
prêts à réexaminer? Non?
M. Lazure: Non. On n'a malheureusement pas fini. On va continuer
et on y reviendra.
Le Président (M. Marcoux): L'article 32. Adopté? Il
y a un amendement du ministre, oui? Adopté avec l'amendement du
ministre?
M. Forget: Non, M. le Président. Je ne sais pas si le
ministre veut faire quelque exposé. Sinon, je prendrai la parole avec
votre permission.
Le Président (M. Marcoux): Vous êtes en verve?
M. Forget: Oh! c'est un grand mot! J'aimerais mieux être
à l'assaut.
(Suspension de la séance à 15 h 23)
(Reprise de la séance à 15 h 28)
Le Président (M. Marcoux): L'article 32.
M. Lazure: Je m'excuse du petit ajournement. À l'article
32, la modification qu'on propose au texte du projet vise à supprimer,
dans la sixième ligne, les mots "ou injustifiées". Je vais m'en
tenir à cela pour le moment, quitte à revenir après les
commentaires du député de Saint-Laurent.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, on aborde la substance d'une
série de modifications qui visent à modifier la définition
des pouvoirs et du rôle des comités de révision. Je pense
que pour des motifs de clarté, il sera probablement nécessaire de
parler de façon un peu générale au départ non
seulement de l'article 34 de la loi, mais des quelques articles qui suivent
puisqu'ils sont évidemment reliés les uns aux autres.
Je crois qu'il se dégage de l'histoire des comités de
révision, depuis cinq ans, c'est-à-dire depuis leur
création, un certain nombre de leçons
ou de conclusions qui doivent nous inspirer, qui doivent inspirer le
législateur au moment d'introduire des modifications. Je
décrirais ces leçons ou ces conclusions elles sont au
nombre de deux, je pense comme suit: il y a d'abord une confusion qui
s'est instaurée au cours des années, relativement à la
compétence des comités de révision eu égard
à la compétence que possèdent également les
corporations professionnelles, quant à l'appréciation de ce qui
est professionnellement nécessaire, médicalement requis ou requis
au point de vue dentaire, etc. Là, j'utiliserai toujours l'expression
"professionnellement nécessaire". C'est une confusion qui, encore une
fois, a une longue histoire. Elle est probablement née au Québec
du souci légitime je dois le signaler des professionnels
de la santé de préserver l'intégrité de la
compétence des corporations professionnelles vis-à-vis de
l'évaluation de la compétence de leurs membres et de la
qualité des actes professionnels posés. Ce souci était
louable, il continue d'être valable, il doit être défendu,
mais dans l'exposé qui a été fait, dans la façon de
présenter cette préoccupation, on est probablement allé
trop loin.
On a employé un langage qui était trop fort et qui
équivalait à nier à tout organisme, y compris un organisme
payeur, la possibilité même de contester l'opportunité d'un
acte. En allant aussi loin, on retrouve, à la fois au niveau de la
régie, au niveau de la loi, au niveau des comités de
révision, des dispositions "incapacitantes" qui limitent d'une
façon indue la juridiction de cet organisme payeur qu'est la
régie, en lui interdisant de poser des jugements qui sont indispensables
dans l'accomplissement de son rôle. C'est une première
série de considérations. Je reviendrai en détail plus
loin, mais c'est une première leçon, je pense, qui se
dégage de l'histoire des cinq ou six dernières années.
L'autre série de considérations a trait non pas à
la compétence de la régie, des comités de révision,
des organismes chargés du paiement et de l'administration du
régime d'assurance-maladie, mais a trait à la façon qui
est permise, à la façon selon laquelle la régie,
lorsqu'elle conteste un paiement, lorsqu'elle refuse de payer ou qu'elle
conteste un paiement déjà effectué pour des motifs
d'opportunité professionnelle, à la façon dont elle peut
présenter sa preuve, étant donné que toute cause qui est
d'abord présentée devant le comité de révision est
éventuellement susceptible d'un appel, soit devant la Commission des
affaires sociales, depuis 1974, soit, de toute manière et en tout
état de cause, devant la Cour supérieure en vertu des brefs
habituels qui sont les brefs du Code de procédure civil qui permettent
à la Cour supérieure, par voie d'évocation, de corriger
toute décision de caractère administratif pour des motifs
cependant limités, pour des raisons limitées sur lesquelles on
reviendra encore une fois. La nature de ces restrictions sur les
modalités de preuves a pris une forme également "incapacitante",
c'est-à-dire qu'on a, devant les tribunaux, décrété
que la preuve devait se faire selon les procédures normales en toute
cause, c'est-à-dire essentiellement cas par cas, en démontrant,
dans le cas de chaque acte posé, son opportunité ou l'absence
d'opportunité de le poser sur un plan professionnel ou sur tout autre
plan.
Cela, évidemment, dans les cas de pratiques abusives
systématiques, crée un fardeau de preuve impossible à
remplir pour la régie ou prohibitivement coûteux, de toute
façon, ce qui tend à enrayer le fonctionnement de tout le
mécanisme. Cela, on l'a vu aussi récemment dans une
décision du mois de décembre dernier, où on a eu un
raisonnement qui, à mon avis, pose à nouveau fondamentalement la
question de la raison d'être, de l'efficacité des comités
de révision, face auxquels il faut absolument repenser le
mécanisme, non seulement sur les modalités de preuve, mais
également sur les possibilités d'appel et les raisons et motifs
d'un appel d'une décision du comité de révision devant
même la Commission des affaires sociales.
J'ouvre ici une parenthèse pour dire que lors de la
création de la Commission des affaires sociales, il avait
été envisagé que, comme il s'agit d'un tribunal
administratif ou quasi administratif c'est un statut un peu mitoyen
malgré tout des règles de preuve seraient adoptées
par la Commission des affaires sociales dans les causes qui lui étaient
soumises suite à une décision des comités de
révision, que ces modalités de preuve rendaient acceptables les
preuves basées sur des profils, sur des fréquences, ce qui ne
semble pas avoir été le cas si, du moins, la décision en
particulier du mois de décembre devait être affirmée par
d'autres décisions subséquentes.
Il reste toujours un doute quand on est en face d'une décision,
puisqu'il peut y avoir un autre banc qui déciderait différemment;
on n'est pas absolument sûr, mais ça jette un doute suffisamment
sérieux pour qu'on se pose entièrement la question à
nouveau concernant les procédures d'appel. En effet, il n'est pas
concevable que devant les tribunaux de droit commun, des preuves statistiques
soient un jour admissibles. Je pense que l'on ne pourrait pas envisager que la
Cour supérieure, pour décider des causes portées devant
elle par la régie ou par un professionnel de la santé,
écarte du revers de la main les procédures et les façons
de faire les preuves qui sont habituelles et qui sont utilisées dans
toutes les causes, pour en adopter de particulières dans le cas de ce
genre de litige.
Si on devait avoir une confirmation que l'attitude actuelle, l'attitude
passée, dans ces quelques causes de la Commission des affaires sociales,
était qu'elle suivrait l'exemple des tribunaux de droit commun,
plutôt que de prendre une attitude propre à un tribunal
administratif. Je pense qu'on aurait ainsi la démonstration que le
rôle du comité de révision doit être un rôle de
décideur, en dernier recours.
Ceci étant dit, je m'empresse d'ajouter que, de toute
manière, même lorsque le législateur dit qu'un tribunal
administratif tranche une question
sans appel, il y a toujours possibilité d'évocation, ce
qui est une sorte d'appel. Cette évocation se fait dans les cas
où on peut démontrer que la décision du tribunal
administratif, même si sur le fond, théoriquement, elle est sans
appel, a pris les allures d'un déni de justice. Si la procédure
utilisée est abusive, par exemple, si on a refusé ou omis
d'entendre une des parties ou encore s'il y a un tel vice de raisonnement, un
vice de logique entre la preuve soumise et les conclusions auxquelles en est
arrivé le tribunal administratif qu'il y a visiblement un
élément perturbateur dans le déroulement d'une
décision où on ne peut pas, à partir des prémisses,
aboutir à ces conclusions par quelque cheminement logique que ce soit,
c'est un autre motif pour rejeter, par évocation, une
décision.
Ce qui n'est pas négligeable, bien sûr, ce sont des motifs
importants ou encore s'il y a excès de juridiction, si le tribunal
administratif a adjugé une cause pour un sujet pour lequel il n'y a
véritablement pas compétence. Cela va de soi, mais cela fait
partie également des causes d'évocation permises.
Voici donc les deux considérations, d'abord, la compétence
des comités de révision et, deuxièmement, les
problèmes de preuve qui, selon la façon dont on les
résout, doivent nous amener, probablement, à la conclusion de
revoir même le principe d'un appel quant au fond, non pas à une
évocation.
À ce moment-là, s'il y avait évocation, pour
conclure là-dessus, évidemment, il serait normal que
l'évocation se fasse devant la Cour supérieure. Elle se ferait de
toute façon devant la Cour supérieure et non pas devant la
Commission des affaires sociales. Je pense que ce qui est en cause du
côté des procédures, c'est, premièrement, est-ce
qu'on peut concevoir, au moins devant les comités de révision,
qu'une décision prise en fonction de critères statistiques, en
tout ou en partie, est une preuve admissible même devant le comité
de révision, peut fonder une décision du comité de
révision? Cela n'est pas clair dans la loi actuelle. Si on tranche par
l'affirmative là-dessus, je crois qu'on doit conclure que ce doit
être une décision finale et sans appel, sous réserve, bien
sûr, du pouvoir d'évocation devant la Cour supérieure.
Je vais reprendre ce raisonnement, parce qu'une fois que j'ai mis cela
dans son contexte, je pense qu'il faut le reprendre un peu plus en
détail et je vais reprendre le premier élément qui,
d'ailleurs, est soulevé par l'article 34. La question est de savoir
ceci: Cette juridiction que le législateur a voulu donner en 1973
à des comités de révision, sur quel élément
porte-t-elle? Une première réponse nous est donnée, je
pense, très clairement désormais, étant donné les
autres amendements que cette commission a décidé d'apporter
à la loi. Je pense en particulier aux clarifications qui ont
été apportées à l'article 18 où on fait une
énumération de substances, de sujets, de causes de contestation
de paiement qui appartiennent à l'ordre des faits. Par exemple, le fait
qu'un service n'ait pas été fourni pour lequel une facturation
est cependant présentée, le fait qu'un service ait
été fourni par une personne autre qu'un professionnel de la
santé légalement autorisé à le poser la
clause du "lui-même" le fait qu'un service soit exclu
nommément d'une liste où il devrait apparaître ou qu'il
n'apparaisse pas sur une liste, c'est-à-dire qu'il soit exclu d'une
liste où il devrait apparaître ou qu'il apparaisse sur une liste
d'exclusions: ce sont là des causes où il est facile de
constater... C'est une question de fait si oui ou non on est en face d'une
allégation comme celle-là.
On a, en quelque sorte, épuré par l'article 18 la
juridiction des comités de révision et on la fait reposer
strictement, tel que c'était envisagé, sur la question de
nécessité, nécessité professionnelle face à
un acte. Là-dessus, l'analyse qui a été faite par Me
Pépin, l'opinion qu'il a donnée au comité de
révision des médecins spécialistes, dès 1976,
renferme, je pense, les indications les plus pertinentes pour nous guider dans
une nouvelle rédaction de l'article 34. Ce qui est mis en relief
très clairement aux pages 17 et suivantes de cette opinion très
fouillée, c'est que la racine du problème se retrouve dans la
définition même des services assurés, lorsque l'on dit: Les
services assurés, ce sont les services qui sont médicalement
requis. On a, dans l'opinion de Me Pépin, une longue dissertation sur la
signification de ce terme "médicalement requis". Il en vient finalement
à nous persuader que ce qui constitue un élément ou un
ingrédient essentiel de la notion de service assuré est la
question de savoir si, parmi tous les actes qu'un médecin peut poser
quand on parle des actes médicaux les actes qui sont
posés étaient requis en vertu des normes de la science et de
l'art médical. Il s'agit là d'un jugement qui doit être
posé, à savoir ce service est-il assuré? Pour le savoir,
il faut se demander s'il était médicalement requis. Autrement
dit, ce ne sont pas tous les services médicaux qui sont assurés,
ce sont ceux qui sont médicalement requis.
Le jugement qui est porté, ce n'est pas le jugement du
professionnel lui-même qui a posé l'acte; sinon, on ne ferait que
tourner en rond. C'est l'acte qui, pour un professionnel bien informé
des règles de son art, prudent, sage, etc.. C'est le bon père de
famille du Code civil ou presque, mais, à titre de professionnel; se
demande: Vu sous cet angle, est-ce que cet acte était requis, est-ce
qu'il était nécessaire?
Je pense qu'on a, à ce moment, la réponse que l'on
cherche. Il y a un jugement à porter sur la nécessité, sur
un plan professionnel, sur le plan des normes professionnelles, à poser
tel ou tel acte. La distinction est très bien faite, dans le texte de Me
Pépin, entre ce jugement et un jugement qu'on pourrait poser sur la
qualité de l'acte. Autrement dit, un acte de grande qualité peut
être posé par un professionnel compétent, mais mal à
propos, de façon inappropriée, de façon, si l'on veut,
abusive, en termes de fréquence, ou de façon injustifiée
par opposition à ne pas poser l'acte du tout, par exemple.
II y a donc là une question d'opportunité professionnelle,
de nécessité professionnelle tous ces termes sont
synonymes requis au point de vue professionnel, nécessaire au
point de vue professionnel, justifié, non abusif. Je crois qu'il faut
considérer tous ces termes comme étant essentiellement synonymes.
Ils supposent un jugement de caractère professionnel qui porte, non pas
sur la qualité intrinsèque de l'acte, non pas sur la
compétence de celui qui le pose, mais sur le caractère
approprié ou non de poser l'acte avec cette fréquence dans un cas
particulier. (15 h 45)
Je pense qu'une fois que cette distinction est faite, une fois que cette
notion est bien cernée, on ne peut pas s'empêcher de devoir
reconnaître à l'organisme payeur, directement ou indirectement, le
droit de mettre en doute cette question de nécessité
médicale lorsque cet organisme payeur a des raisons valables de le
faire. Autrement dit, même si l'on ne veut pas du tout mettre en doute la
capacité d'un organisme professionnel de poser aussi ce genre de
jugement, il est inévitable qu'un organisme payeur ait des raisons, des
motifs différents de se poser cette question.
Autrement dit, lorsque l'organisme professionnel considère un
acte en particulier, un acte médical ou un autre, il se pose la
question: Est-ce que cet acte-là était nuisible au patient ou
non? Est-ce qu'il a constitué un abus dans le sens de pouvoir mettre en
danger sa vie ou de pouvoir diminuer ses chances de récupération
de son état de santé, de restauration de son état de
santé? C'est une perspective bien limitée parce que ce qu'on a
à l'esprit, c'est une discipline professionnelle visant des membres et
on ne peut les discipliner que s'ils ont commis un acte qui porte dommage au
patient. Lorsqu'un organisme payeur pose le même genre de question, il a
une autre préoccupation en tête; c'est de savoir si l'acte en
question était approprié ou non dans le sens suivant: Est-ce
qu'il était véritablement nécessaire? Il ne s'agit pas de
savoir s'il était nuisible, mais de savoir s'il était
véritablement nécessaire étant donné la
préoccupation de l'organisme payeur de ne pas payer pour les actes
à moins qu'ils ne soient nécessaires. Il est fort possible qu'il
y ait des actes non nécessaires, mais qui ne nuisent pas au patient.
Je pense bien que c'est par définition de ce
côté-là que la régie va définir les abus. Il
est donc très possible que des abus au point de vue de l'organisme
payeur, même en se basant sur un jugement professionnel, ne soient pas
des abus au niveau de la corporation professionnelle parce qu'ils ne causent
pas préjudice au patient. Donc, il n'y a pas de conflit de juridictions
même si les deux juridictions s'exercent, sur le plan de
l'opportunité professionnelle, entre la corporation professionnelle qui
se préoccupe d'une question bien particulière et l'organisme
payeur qui se préoccupe de ses problèmes à lui,
c'est-à-dire de minimiser le coût du régime en tenant
compte qu'il doit payer strictement pour ce qui est nécessaire et non
pas pour ce qui est superflu sans être nuisible. Ce sont, encore une
fois, deux questions différentes.
Dans un texte de loi, comment cela peut-il se refléter? Je pense
qu'il y a tout un héritage d'un vocabulaire qui a prêté
à confusion. Je pense qu'on a voulu très souvent établir
des distinctions qui n'étaient basées sur aucune
différence réelle. Encore une fois, basé sur l'opinion de
Me Pépin, je serais porté à dire qu'il faudrait un texte
qui, précisément, ramasse en quelque sorte tous ces termes et
montre qu'ils ne constituent qu'une seule notion. Je le ferai tout à
l'heure. Il faudra également dans les textes préciser que le
comité de révision, qui porte un jugement basé sur une
compétence professionnelle, une opinion professionnelle, ne
préjuge d'aucune manière d'un jugement basé sur des
critères également professionnels, mais que porterait la
corporation professionnelle, justement parce qu'il s'agit de deux questions
distinctes. Autrement dit, un jugement d'un comité de révision
sur des actes particuliers ou même sur tout un profil de pratiques
n'implique et je pense que la loi pourrait le dire aucun jugement
de la part de ce comité de révision et ne peut être
interprété comme comportant un jugement quelconque sur la
qualité des actes qui sont mis en question sur le plan du paiement ou
sur la compétence du professionnel qui les porte. Ce sont deux sujets
entièrement distincts. C'est cependant un jugement qui est basé
sur une opinion professionnelle. En effet, quelle autre base aurait-on pour
mettre en doute l'opportunité d'un acte médical, dentaire ou
optométrique? Il n'y en a pas d'autre. Ceci dit pour le fond de la
substance.
Je devrais peut-être, pour être bien clair, lire une
rédaction que je suggérerais à l'article 34 qui tient
compte, je pense, des préoccupations que je viens d'exprimer. C'est
seulement à titre d'exemple pour l'instant, quitte peut-être
à ce qu'on y revienne en termes plus particuliers plus tard. On va
pouvoir le distribuer, on y reviendra, mais je le fais seulement pour illustrer
ma pensée pour l'instant. "Lorsque la régie est d'avis que les
services assurés ou une partie des services assurés, pour
lesquels le paiement est réclamé par un professionnel de la
santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des trente-six mois
précédents, n'étaient pas requis au point de vue
médical, optométrique, dentaire ou pharmaceutique et que, par
conséquent, ils ont été fournis plus fréquemment
que nécessaire ou encore qu'ils ont été dispensés
de façon abusive ou injustifiée, elle soumet l'affaire au
comité de révision approprié et elle doit alors en aviser
le professionnel de la santé concerné."
Je pense que ceci permet de maintenir certains mots qui sont
utilisés dans la loi, qui ont prêté à confusion et
de montrer qu'ils sont essentiellement reliés, qu'ils font partie d'un
même concept de nécessité professionnelle des actes et ont
une conséquence sur le plan de la fréquence.
Pour ce qui est du deuxième point, M. le Président,
l'aspect de la procédure et de la preuve, je pense qu'il peut y avoir
une tentation de faire un mouvement de pendule de ce côté et dire:
Comme dans le passé on a eu des difficultés à utiliser un
preuve à caractère statistique, on va désormais,
dans la loi j'ai remarqué que c'était le sens d'un des
amendements que le ministre a introduits et, d'ailleurs, c'est une
recommandation de la corporation professionnelle des médecins
également dire que le comité et c'est dans le texte
du nouvel article 36c de révision peut fonder sa recommandation
sur le seul fait qu'un écart appréciable dans la dispensation
d'un service assuré est constaté en comparant, au cours d'une
période donnée, le profil de pratique d'un professionnel et le
profil de pratique des professionnels d'une même discipline ou
exerçant les mêmes activités dans des conditions ou des
régions socio-sanitaires semblables.
Je pense qu'il y a là un mouvement de pendule qui est un peu
dangereux. À partir d'un silence de la loi sur une preuve statistique,
on veut, par une modification, introduire comme seul critère une preuve
de nature statistique. Simplement par la constatation d'un écart, on
aurait une raison suffisante pour exclure ou refuser un paiement. Je crois que
si les gens étaient si simples que cela, on n'aurait pas besoin des
comités de révision. On aurait besoin seulement des ordinateurs
de la régie. Dans le fond, cela n'a pas de bon sens parce que les
comités de révision ont été créés non
pas pour faire le "rubber stamp" des profils de pratique déviants, en
disant: Oui, c'est déviant, mais pour juger si une déviation
statistique est ou non justifiée par des raisons valables. Or, ces
raisons valables de déviance sont des raisons professionnelles et les
raisons pour les accepter ou les refuser ne peuvent pas être
évaluées autrement que par des professionnels de cette
discipline, donc, les membres du comité de révision.
C'est-à-dire que le seul critère est un critère
statistique; c'est pousser les comités de révision à une
position intenable, à mon avis, parce qu'ils ne peuvent pas se
satisfaire de cette seule preuve.
Il doit y avoir un lien entre les modalités de preuve qu'on
permet, qui sont à la fois statistiques et professionnelles, et
l'ouverture qu'on fait de la description de la juridiction des comités
de révision, qui est essentiellement professionnelle. Il ne faut pas,
autrement dit, confondre le moyen de preuve avec la définition de la
compétence de l'organisme décideur. La compétence de
l'organisme décideur, c'est essentiellement des critères
professionnels. Est-ce que professionnellement parlant, tel et tel acte est
nécessaire ou non? Comment arrive-t-on à le démontrer? On
y arrive de deux façons. Premièrement, en démontrant qu'il
y a une déviance. Cela pose déjà une question, un gros
point d'interrogation. Ensuite, en jugeant que la déviance
observée est ou non justifiée professionnellement. Ces deux
éléments sont absolument requis. Encore une fois, si, par un
mouvement de pendule, on se rapporte seulement aux critères
statistiques, on va aboutir à des contresens absolus et on va lier les
mains des comités de révision et même de la régie
qui, à un moment donné, va être obligée de fixer un
écart permissible par rapport à une moyenne observée et
décider arbitrairement que ce qui dépasse l'écart, que ce
soit deux déviations standards ou une et demie, c'est déviant et
on ne paie pas. C'est se mettre strictement dans un carcan et je pense que
c'est trop.
On peut protéger, encore une fois, la différence de
juridiction entre les corporations professionnelles et le comité de
révision, d'abord en étant très clair que ce sont
peut-être les mêmes critères, la nécessité
professionnelle, mais pour répondre à des questions
fondamentalement différentes: Est-ce que l'acte est nuisible ou est-ce
que l'acte, sans être nuisible, était nécessaire? Deux
questions bien différentes, deux préoccupations bien
différentes et en mettant spécifiquement quelque part cela
aussi, je le recommanderais un paragraphe dans un des articles en disant
que ce qui fait l'effet de choses jugées en quelque sorte devant un
comité de révision pour démontrer un abus, mais dans le
sens des préoccupations d'un organisme payeur, ne peut pas être
invoqué comme étant même un début de preuve devant
le comité de discipline, comme étant la démonstration de
l'incapacité du professionnel, son absence de compétence ou le
caractère nocif de ce qu'il a fait. C'est un autre débat, c'est
un autre procès, si on veut, et l'un n'a pas nécessairement de
conséquence sur l'autre.
Je pense que, si on le dit, on n'a plus besoin d'avoir peur de
dépasser des critères purement statistiques et de dire
carrément: Oui, c'est un jugement professionnel, mais motivé par
une considération fiscale, pas par une considération de
protection du bénéficiaire devant des abus, une "malpratique"
possible; c'est autre chose. Ce sont tous de bons actes posés par des
gens compétents et on se pose la question: Vont-ils au-delà de ce
qui est strictement nécessaire? Cela ne met en jeu ni la
compétence ni la qualité de ce qu'ils font.
Si on le disait, je pense qu'on se libérerait encore une fois
d'un héritage très lourd qui date des quelques années qui
ont précédé l'introduction de l'assurance-maladie,
où les porte-parole des corporations professionnelles ont employé
un langage tellement fort pour protéger leur juridiction qu'ils ont
incité le législateur à handicaper la régie dans
son rôle de contrôleur de ces dépenses. Je pense qu'avec
l'expérience des années, le niveau d'anxiété et de
nervosité de toute part étant diminué, parce qu'on n'est
pas en face d'une catastrophe malgré tout, soit d'un point de vue soit
d'un autre, on peut abandonner le langage très fort qu'on avait dans le
passé pour protéger la compétence des corporations
professionnelles, faire ces distinctions et satisfaire essentiellement tout le
monde.
Je vais me limiter à cela, M. le Président. Je voulais
quand même placer cela dans un contexte. Je pourrais distribuer non
seulement la modification à l'article 34 que j'avais l'intention de
proposer, mais également une autre modification qui complète
celle-ci aux articles 32, 34, 35, 36, essentiellement ceux-là. Par
exemple, c'est une question relativement de détail, mais, à
l'article 32, je suggère d'ajouter un troisième alinéa qui
se lirait comme suit la raison en est apparente,
je pense "La compétence d'un comité de
révision ne peut être contestée pour la raison que des
actes dont la régie conteste le paiement, comme ayant été
rendus sans nécessité médicale, opto-métrique,
dentaire ou pharmaceutique, ne constituent pas des services assurés." Il
y a eu des décisions qui ont eu pour effet d'annuler ou de contester la
compétence des comités de révision basée sur un
motif purement verbal dans la loi. Je pense que cela devrait être exclu.
C'est un élément mineur, si vous voulez.
Il y a, à l'article 34, des modifications qui, sur le plan de la
procédure, amèneraient à faire du comité de
révision un organisme qui décide. Le président de la
régie était bien content d'exposer des possibilités avant
la suspension de nos travaux à 12 h 30. Il a exposé les
différentes possibilités qui ont été
examinées et il a dit: Entre la possibilité de supprimer le
comité de révision ou de le rendre un organisme final et sans
appel, on a choisi, dans le fond, en quelque sorte, le statu quo plus certaines
précisions. Je pense qu'on s'est acheminé, sur le plan du
contenu, sur la bonne voie, l'affirmation d'une compétence relativement
à la nécessité professionnelle des actes. (16 heures)
Je pense malgré tout que, sur le plan de la preuve, cette voie
est sans issue, parce qu'encore une fois, si le comité de
révision ne peut pas décider en dernier ressort, même si
une preuve partiellement de nature statistique est admissible devant un
comité de révision, comme il y a un appel, l'appel sera entendu
par la Commission des affaires sociales ou par la Cour supérieure.
Disons qu'on n'a même pas besoin de décider ça au
départ. Il semble que la Commission des affaires sociales, comme la Cour
supérieure, n'admet pas une preuve de type statistique. Il n'y a rien
qu'on puisse faire pour ça... Ce sont les règles de preuve en
Cour supérieure, les règles de preuve en matière civile;
il n'y a rien qu'on puisse faire pour ça.
Cela veut dire que, même avec les percées qui sont faites,
tant que ça demeure appelable, ces décisions, quant au fond, il y
aura toujours un problème de preuve insurmontable au niveau de l'appel.
Ce qu'on risque de voir, ce sont des recommandations des comités de
révision réussir, dans des cas où tout le monde
conviendrait que c'est valide et que c'est justifiable que la régie ait
gain de cause, mais être systématiquement cassées en appel
pour des raisons de preuve, en disant: C'est peut-être admissible devant
le comité de révision, mais, une fois rendu en Commission des
affaires sociales ou rendu en Cour supérieure, ce genre de preuve
uniquement statistique, ce n'est pas admissible pour les raisons
mentionnées dans le jugement du mois de décembre.
Alors, on recommencerait à zéro; on serait "back to square
one", autrement dit, même avec tous ces amendements. À mon avis,
ça remet en question le problème de l'appel. Je devrais dire ici,
entre parenthèses, une note historique: l'appel a été
introduit en 1974, alors que nous n'avions pas le bénéfice d'une
analyse et d'une expérience aussi poussée du fonctionnement des
comités de révision, en espérant que ceci pourrait
permettre, malgré tout, au travail des comités de révision
d'être mieux accepté, sans se douter qu'on créait ainsi de
nouvelles raisons pour rendre leur travail complètement inutile. La
raison pour laquelle je le mentionne, c'est qu'il n'y avait pas, à
l'époque, quelque pression que ce soit de la part de quelque organisme
que ce soit pour qu'il y ait des possibilités d'appel. Cela a
été une suggestion spontanée que j'ai faite à ce
moment-là aux différents organismes qui l'ont
considérée comme étant une possibilité
intéressante, mais à laquelle personne ne tenait plus que cela.
Si je le mentionne, c'est que le retrait possible de l'appel, à mon
avis, ne viendrait pas frustrer quelque groupe que ce soit d'une victoire
chèrement acquise, d'aucune façon. Cela a été un
peu comme un développement inattendu et qui, à mon avis, est
incompatible avec le sain fonctionnement des comités de
révision.
M. Lazure: M. le Président, si on peut reprendre
maintenant le texte, article par article, je reconnais non seulement un effort
louable de la part du député de Saint-Laurent pour faire tes
liens qui s'imposent entre ces différents articles, mais je lui attribue
en même temps une part intéressante de mérite quant
à la clarification de ces articles. Donc, si nous revenons à
l'article 32 qui modifie l'article 34, quant à nous, l'amendement
proposé par le député de Saint-Laurent est acceptable. Je
pense qu'il ne touche pas, qu'il ne modifie pas, sur le fond, le contenu de ce
que nous proposions. Je pense que c'est essentiellement le même
contenu.
M. Forget: Là-dessus, bien d'accord.
M. Lazure: D'accord. La formulation est plus claire et nous
l'acceptons.
Le Président (M. Marcoux): L'article 32 qui modifie
l'article 34 est adopté en biffant le mot "injustifié", comme
proposé par le ministre?
M. Lazure: C'est ça, en enlevant le mot
"injustifié".
M. Shaw: Cela veut dire qu'il faut amender les quatre articles,
32...
M. Lazure: II était biffé... Ah bon, excusez.
M. Forget: Est-ce qu'on peut, pour être sûr et pour
les bénéfices du journal des Débats, noter que si vous
supprimez le mot "injustifié", c'est que vous considérez qu'il a
le même sens qu'abusif? Non?
M. Lazure: J'ai compris qu'on voulait donner au mot
"injustifié" le sens de "médicalement non requis". C'est une
recommandation de la corporation de retirer le mot "injustifié".
La corporation des médecins, en son nom et au nom des autres
corporations, prétend qu'il y a
lieu d'interpréter le mot "injustifié" de cette
façon. Nous sommes d'accord avec elle. Si cela n'est pas requis
professionnellement, c'est injustifié.
M. Forget: Ce serait répétitif. M. Lazure:
C'est cela, redondant.
M. Forget: Ce qui serait important qu'on précise, pour ce
que cela vaut en termes d'interprétation juridique, c'est que l'abus
peut prendre deux formes. Il peut prendre la forme d'une fréquence trop
grande et, à la limite, la fréquence trop grande c'est qu'il soit
posé une fois alors qu'il ne devrait pas l'être du tout. On
pourrait comprendre le mot "injustifié" dans ce sens-là
aussi.
Une chose est abusive quand elle est faite avec abus. On peut
difficilement dire qu'un acte posé une fois est abusif. Il peut
cependant être injustifié, s'il n'y a pas de raison suffisante
pour le poser. Disons que personnellement, c'est dans ce sens-là que je
l'aurais compris. Mais, à la Iimite, si deux c'est abusif, un, cela peut
probablement être abusif, s'il n'y a pas de justification pour poser un
acte, même une fois.
Si on l'interprète comme cela, je n'ai pas de problème,
parce qu'on ne se trouve pas à restreindre non plus l'application
possible de la règle.
M. Lazure: C'est l'interprétation qu'il faut lui
donner.
M. Forget: À ce moment-là, je suis d'accord et on
simplifie le vocabulaire.
Le Président (M. Marcoux): C'est le premier alinéa
qui est adopté. Le deuxième alinéa, soit le comité
de révision, avant de faire une recommandation, doit permettre au
professionnel de la santé... C'est adopté également?
M. Forget: Oui.
M. Grenier: On enlève le mot "injustifié" au
premier alinéa.
M. Lazure: C'est cela, oui.
Le Président (M. Marcoux): D'accord. Est-ce que le
deuxième alinéa du paragraphe 34 est adopté?
M. Lazure: De quel alinéa parle-t-on?
Le Président (M. Marcoux): De celui qui dit: "Le
comité de révision, avant de faire une recommandation, doit
permettre au professionnel de la santé concerné d'être
entendu."
M. Forget: M. le Président, il y a une seule remarque. Il
y a le mot "recommandation" dans le deuxième alinéa. Je n'ai pas
d'amendement spécifique parce que je voulais en faire un point plus
général. Mais est-ce que le mot "décision" ne serait pas
plus approprié? Cela suppose qu'on tombe d'accord pour en faire une
décision finale et sans appel.
M. Lazure: Je comprends très bien la concordance qu'il
faudrait faire si on en arrive à accepter que c'est une décision.
Je comprends. Mais est-ce qu'on peut le garder en suspens?
Le Président (M. Marcoux): Jusqu'à quel
article?
M. Lazure: Jusqu'à l'autre où on a un amendement du
député de Saint-Laurent aussi, c'est-à-dire l'article 34
qui amende l'article 36.
Le Président (M. Marcoux): Le deuxième
alinéa est suspendu.
M. Lazure: C'est cela. Si on revient à l'article 32, il y
a donc un autre amendement proposé par le député de
Saint-Laurent, qui dit: "La compétence d'un comité de
révision ne peut être contestée pour la raison..." Cela
va?
Le Président (M. Marcoux): Oui.
M. Forget: Ceci fait suite à une recommandation de la
Commission des affaires sociales. De mémoire, je ne pourrais pas vous la
donner, mais on dit qu'il n'y a pas de juridiction, parce que ce ne sont pas
des actes assurés. Le président de la régie pourrait
m'aider là-dessus. Il se souvient probablement plus que moi de la
référence précise. Il y a eu une décision à
l'effet de contester la juridiction en disant: Comme c'est abusif, ce n'est pas
requis au point de vue médical, donc ce n'est pas un service
assuré, donc le comité de révision n'a pas de
juridiction.
Est-ce que ce ne sont pas même les comités de
révision qui ont pris cette attitude?
M. Lazure: Ce sont les comités de révision. J'en ai
un ici, comme exemple, qui nous dit à peu près ceci, ce que vous
venez de dire, que l'acte, d'après eux, est peut-être abusif, mais
il se demande s'il était médicalement requis. S'il n'est pas
médicalement requis, c'est un service non assuré, donc ce n'est
pas de leur compétence et donc il ne se prononce pas.
M. Forget: Pour les mots, c'est une porte à fermer.
M. Lazure: Mais, M. le Président, une fois le nouveau
texte adopté, ce nouveau paragraphe ajoute-t-il vraiment au texte qu'on
vient d'adopter? Ajoute-t-il vraiment quelque chose? Parce que le nouveau
paragraphe commence en disant: "La compétence d'un comité de
révision ne peut être contestée", mais on vient
d'établir la compétence dans le nouveau 34. C'est parce que j'ai
peur que ce nouveau paragraphe sème un peu de confusion, ne serait-ce
que dans le libellé, pour un profane. À première vue,
qu'est-ce que cela veut dire?
M. Forget: I! n'y a pas beaucoup de profanes qui vont lire cela,
mais je m'inquiète des détours pris par bien des gens, même
les comités de révision, pour trouver des failles dans le
libellé. Évidemment, le premier alinéa est maintenant
beaucoup plus clair. C'est peut-être un excès de prudence. Si le
ministre semble satisfait du premier alinéa, je suis bien disposé
à le retirer.
M. Lazure: II me semble qu'il n'ajoute pas vraiment et qu'ayant
adopté votre proposition pour le premier alinéa, qui est
très clair maintenant, cela nous satisfait.
M. Forget: D'accord, retiré.
Le Président (M. Marcoux): Retiré. 33. Du
professionnel de la santé à la place... Ah! adopté.
M. Forget: Oui.
Une voix: Un instant!
M. Lazure: On a un ajout. Voulez-vous le distribuer?
M. Forget: Ah oui!
M. Lazure: Ce qu'on veut ajouter, M. le Président, c'est
le texte suivant: "Sur demande, ou de sa propre initiative, le comité
d'inspection professionnelle d'une corporation peut communiquer à un
comité de révision les informations qu'il croit utiles à
l'exercice des fonctions de ce dernier. De même, un comité de
révision peut, sur demande, ou de sa propre initiative, communiquer
à un comité d'inspection professionnelle d'une corporation
des informations qu'il croit utiles à l'exercice des fonctions de
ce dernier."
Cela a été demandé en commission parlementaire par
différents groupements, un échange bilatéral
d'informations qui permettrait à chaque organisme de mieux faire son
travail.
Le Président (M. Marcoux): Le nouvel alinéa
sera-t-il adopté?
M. Forget: Sur l'alinéa précédent, n'y
avait-il pas eu aussi des représentations selon lesquelles le langage
était assez large et que cela devrait être des documents
pertinents?
M. Lazure: On dit: Relatif à une affaire qui lui est
soumise...
M. Forget: Tout document pertinent. N'y a-t-il pas eu une...
M. Lazure: On peut ajouter tout document pertinent ou
renseignement relatif. C'est cela?
M. Forget: Oui.
M. Lazure: Je n'ai pas d'objection, au 35 que nous amendons.
M. Forget: Oui. C'est qu'une affaire qui est soumise, c'est
large.
M. Lazure: Je pense que "pertinent" ajoute.
M. Forget: C'est l'affaire du Dr Untel, dans le fond, et tout ce
qu'il a fait pendant des années peut être...
M. Lazure: Nous acceptons le "pertinent".
Le Président (M. Marcoux): "Tout renseignement relatif et
pertinent".
M. Forget: Ou "tout document ou renseignement pertinent relatif
à une affaire."
M. Lazure: "Tout document ou renseignement pertinent relatif
à une affaire qui lui est soumise", avec le nouveau paragraphe que nous
venons de lire.
Le Président (M. Marcoux): L'article 33 est amendé
pour ajouter le mot "pertinent" et ajouter le nouvel alinéa
proposé par le ministre. Le nouvel article 33 sera-t-il
adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Article 34?
M. Lazure: Cela vient d'être accepté, c'est
adopté. On est rendu à 34 qui amende 36. Là, la question
importante... Je demanderais qu'on suspende la séance cinq minutes
maintenant ou bien qu'on le laisse en suspens jusqu'à ce soir.
M. Forget: C'est peut-être aussi bien de suspendre la
séance, parce que c'est une grande partie de ce qui reste, dans le
fond.
M. Lazure: C'est cela.
Le Président (M. Marcoux): La séance est suspendue
pendant dix minutes ou cinq minutes?
M. Lazure: Dix minutes. Le Président (M. Marcoux):
Dix minutes. (Suspension de la séance à 16 h 15)
(Reprise de la séance à 16 h 30)
Le Président (M. Marcoux): À l'ordre,
messieurs!
Nous revenons à l'étude de l'article 34. M. le
ministre.
M. Lazure: Après cette consultation, cette
réflexion durant la suspension, on se voit dans l'obligation de rejeter
l'amendement du député de Saint-Laurent, principalement parce
qu'il ne nous
paraîtrait pas prudent de créer cet après-midi, en
acceptant un amendement comme cela, ce qui équivaut, à toutes
fins utiles, à un tribunal quasi judiciaire. C'est une décision
extrêmement importante. Je reconnais l'attrait de cette proposition. Je
ne suis pas en désaccord avec l'orientation; le président de la
régie, non plus. Il nous semble, par prudence, qu'il ne faut pas aller
aussi loin que cela, parce que c'est assez radical. On me dit même que
l'Office des professions laisse un certain recours. Mme Pelletier peut
peut-être l'expliquer.
Par comparaison avec le Tribunal des professions, évidemment, les
professionnels sont réprimandés, radiés et tout cela par
leur comité de discipline, mais, là aussi, il y a un appel au
Tribunal des professions.
Je reconnais que peut-être à moyen terme et à long
terme, c'est cela, la solution, c'est cela qui mettrait un terme au
fonctionnement boiteux de nos comités. Chose certaine, c'est qu'on est
loin d'être sûr que c'est souhaité par l'ensemble des
associations professionnelles avec qui on a une entente, d'une part, par les
corporations, d'autre part, et par les comités de révision qui
sont déjà en place. C'est relativement secondaire pour moi. La
raison principale de notre rejet, si vous voulez, c'est l'importance
considérable qu'il y a dans ce geste de créer un tribunal quasi
judiciaire. Je ne pense pas que ce soit opportun de le faire aujourd'hui. Cela
mérite une étude plus sérieuse. Cette année, avec
les amendements qu'on y apporte, y compris ceux que l'Opposition a
proposés, déjà il y aurait une clarification importante du
rôle des comités de révision. Il me semble qu'on pourrait
se contenter de cela et faire l'essai, quitte à y revenir après
un certain temps, dans un an, un an et demi, à la lumière de
l'expérience.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, il est exact que les
amendements que j'ai proposés sont des amendements qui sont
substantiels. Cependant, je devrais attirer de nouveau l'attention des membres
de la commission sur le fait que, lorsque les comités de révision
ont été créés, leurs décisions
étaient finales et sans appel. Ce n'est qu'un an et demi plus tard qu'un
droit d'appel a été créé, a été
institué devant la Commission des affaires sociales. L'expérience
de ces appels, les difficultés de preuve devant les tribunaux de droit
commun ou des tribunaux qui veulent emprunter les procédures et les
règles de preuve des tribunaux de droit commun, comme le fait la
Commission des affaires sociales c'est d'ailleurs à son
crédit de façon générale cette
expérience, donc, et les quelques jugements récents, en
particulier celui du mois de décembre dernier, qui ont été
rendus, à mon avis, font la démonstration claire que le droit
d'appel met en échec de façon irrémédiable
l'efficacité du mécanisme de contrôle des abus via les
comités de révision.
Il y aura d'autres appels devant la Commission des affaires sociales. Il
y a tout lieu de croire rien ne nous permet de croire
différemment, de toute façon que la Commission des
affaires sociales va juger dans les autres cas de la même façon
qu'elle a jugé jusqu'à maintenant, en disant au comité de
révision que, selon ses règles de preuve à elle, selon les
témoignages qu'elle a entendus, elle ne peut pas conclure qu'il y a
abus. On se retrouvera devant une situation d'échec. Comme le ministre a
fait allusion et a cité à de nombreuses reprises les abus qui
doivent être réprimés, même s'ils sont le fait d'une
minorité, au nom même de la bonne réputation du
régime et des professionnels visés, je pense que c'est un risque
sérieux.
Encore une fois, les appels ont été créés en
1974 et je le dis, je pense bien, en étant pleinement
autorisé à le faire puisque j'étais ministre responsable
à l'époque je dis qu'ils n'ont pas été faits
à la suite de demandes de quelque organisme que ce soit. Cela a
été fait ex gratia en quelque sorte du législateur de
conférer un droit d'appel. Personne n'en demandait; ni les associations,
ni les corporations professionnelles ne demandaient de droit d'appel. Il
m'était apparu à l'époque que c'était souhaitable.
Je suis toujours d'avis qu'en général, c'est souhaitable qu'il y
ait des appels. Il vient un moment où on constate que le droit d'appel,
étant donné qu'on saute d'un lieu de décision à un
autre avec des règles de preuve et des procédures très
différentes, met en échec tout le processus. À ce
moment-là, c'est pire d'avoir un droit d'appel, parce qu'on soumet des
individus à un processus quasi judiciaire au niveau des comités
de révision, on obtient des décisions seulement pour les voir
casser systématiquement à un niveau supérieur. C'est une
frustration pour tout le monde, ce sont des frais pour tout le monde et le
résultat est nul.
Remarquez que le droit d'appel, de toute manière il y
avait un autre amendement qui ajoutait un paragraphe je pense qu'on peut
le dire spécifiquement, on peut aussi le dire par
référence au pouvoir d'évocation en vertu de certains
articles du Code de procédure civile, il y a malgré tout la
possibilité pour la régie et le professionnel visé de
s'adresser à la Cour supérieure pour obtenir une révision
de la décision du comité de révision il y a
là un pléonasme pour obtenir, je ne sais quoi, une
modification de la décision du comité de révision en
invoquant un vice grave de procédure équivalant à un
déni de justice, le fait de n'avoir pas été entendu ou en
alléguant que la décision du comité de révision ne
peut, à sa face même, logiquement découler de la preuve
soumise par les parties. Ce qui sont les preuves classiques des pouvoirs
d'évocation des tribunaux supérieurs face à des tribunaux
administratifs. Même si on ne le disait pas, cela demeurerait vrai. Mais
je pense que si c'est vrai, cela ne nuit pas de le dire. De toute façon,
cela ne cesse d'être vrai quand on le dit. Cela pourrait rassurer dans la
mesure où des gens pourraient être alarmés par l'abolition
d'un appel.
Pour ce qui est des pouvoirs d'enquête, parce que cela aussi a
été mentionné en fin de matinée, si c'est un
tribunal qui rend des décisions finales
et sans appel, il devrait avoir des pouvoirs d'enquête plus
étendus. Je pense que le raisonnement n'est pas tout à fait
celui-là. Il pourrait avoir des pouvoirs plus étendus, mais il
n'en a pas strictement besoin, parce que même s'il s'agit d'un tribunal
administratif, les comités de révision n'ont pas besoin d'un
pouvoir d'initiative, d'entreprendre des enquêtes. Ils sont passifs dans
le même sens que les tribunaux sont passifs. Un tribunal ne décide
pas tout à coup de faire une enquête et de voir s'il n'y a pas
quelqu'un de coupable quelque part. Il attend qu'on porte devant lui des
causes. Il est donc passif. Il ne fait que recevoir des plaintes, des causes,
des procédures et faire l'adjudication sur ces procédures. C'est
pour cette raison que les pouvoirs d'un commissaire ne seraient pas strictement
nécessaires. Cela prévoit recevoir les dépositions sous
serment, en exiger, pouvoir condamner pour outrage, etc. Je pense que ce n'est
pas strictement nécessaire. C'est dans l'intérêt des
professionnels visés comme de la régie de compléter leurs
causes si la régie refuse de payer; en référant le cas
d'un abus allégué à un comité de révision le
professionnel a tout intérêt à venir plaider sa cause et
à s'expliquer. Je pense bien que les pouvoirs d'enquête d'un
commissaire ne sont pas nécessaires pour le forcer à le faire
dans ces circonstances.
Cela étant dit, il reste que même s'il y avait des
objections de ce côté-là, c'est relativement secondaire. Ce
qui est plus important, c'est de s'assurer qu'on a un outil efficace. Et
à mon avis, encore une fois je terminerai là-dessus, M. le
Président si on a la possibilité d'un appel sur le fond,
étant donné les règles de preuve, règles de preuve
qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas imposer aux tribunaux de droit
commun, même si on pouvait le faire à la limite à la
commission des affaires sociales, même une décision de la
commission des affaires sociales en vertu d'un jugement rendu récemment
par la Cour supérieure du Canada, un jugement de la commission des
affaires sociales confirmant une recommandation qui serait une recommandation
j'imagine à ce moment-là d'un comité de
révision pourrait quand même être cassé par la Cour
supérieure, par un bref d'évocation.
Selon la Cour suprême on ne peut pas diminuer les juridictions
traditionnelles de la Cour supérieure au bénéfice d'un
tribunal quasi administratif, un tribunal provincial, de toute façon,
comme l'est la Commission des affaires sociales. Le problème a
été soulevé pour le Tribunal du travail; il a
été soulevé pour le Tribunal des transports et il peut
être soulevé de la même façon pour la Commission des
affaires sociales. Ce qui veut dire qu'on va multiplier les procédures.
On risque de multiplier les procédures sans gain pour qui que ce
soit.
M. Shaw: Vous prévoyez qu'on n'a pas besoin d'un appel
d'une décision du comité de révision parce qu'on a
toujours accès à la Cour supérieure? C'est cela? Ou est-ce
qu'on croit que nous pouvons faire quelque chose, garder totalement le droit
d'appel?
M. Lazure: Vous posez la question au député de
Saint-Laurent?
M. Shaw: Oui, peut-être.
M. Forget: Excusez-moi, je conférais avec mon
collègue. Pourriez-vous répéter votre question?
M. Shaw: Vous dites qu'on n'a pas besoin de donner le droit
d'appel sur les décisions d'un comité de révision parce
que l'individu a toujours accès à la Cour supérieure pour
avoir un recours?
M. Forget: Pas sur le fond, mais s'il peut faire la
démonstration que la façon dont la décision a
été rendue par ce tribunal provincial ou ce tribunal
administratif, étant donné les vices de procédure,
équivaut à un délit de justice. L'exemple le plus
fréquent c'est qu'on ne lui a pas permis de s'expliquer
complètement. On ne lui a pas permis de répondre à toutes
les accusations ou à toutes les allégations de l'autre partie ou
qu'il y a, entre la décision qui est rendue et la preuve qui a
été soumise au tribunal, une absence de lien logique.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas déduire logiquement de la preuve
présentée, des témoignages fournis, la conclusion.
Imaginez que ce problème existe déjà dans le fond; il
existe en tout état de cause lorsque le type de preuve est un type de
preuve qui n'est pas admis devant un tribunal de droit commun. Dans la
meilleure des hypothèses, quelqu'un pourra toujours essayer de faire
briser une décision, même finale et sans appel, d'un comité
de révision par la Cour supérieure en alléguant qu'une
preuve de type statistique basée seulement sur des écarts ne
permet pas, sur le plan judiciaire, d'établir un lien logique entre ce
genre de preuve et la conclusion à laquelle est arrivé le
comité de révision.
On a déjà un risque là. Raison de plus pour ne pas
faire de la seule preuve statistique le critère déterminant de la
décision du comité de révision. Il faut que ce soit un
jugement professionnel, il faut qu'il y ait un témoignage professionnel
comme base de la décision. Cela peut protéger la décision
du comité de révision, mais dans tous les cas, en vertu de la
constitution, on ne peut pas priver la Cour supérieure de son droit de
regard et de supervision des tribunaux inférieurs.
M. Shaw: Je suis d'accord. Parce que ce sera la première
fois qu'un cas va être présenté à un comité
de révision, vous croyez que ce jugement serait final et sans appel dans
un système interne? Maintenant, l'individu est forcé de se
chercher un avocat, assumer tous les coûts qui sont impliqués pour
peut-être renverser quelque chose qui peut être fait dans un petit
appel d'une demi-heure dans un autre système.
M. Forget: C'est beaucoup plus compliqué que cela.
M. Shaw: C'est la vérité. Combien de cas est-ce que
les comités de révision ont entendus
l'année passée? Dr Laberge? Combien de cas ont
été entendus l'année passée par les comités
de révision?
M. Lazure: Depuis les tout débuts des comités de
révision en 1974, il y a 25 cas qui ont été entendus. Les
25 cas ont rapporté...
M. Shaw: C'est seulement 25 cas.
M. Lazure: C'est 25 cas pour l'ensemble des comités de
révision.
M. Shaw: Pour toutes les révisions. Et on est en train de
nous dire que cela va représenter un gros fardeau si on a recours
à l'appel? Ce n'est pas vrai du tout. Avec 25 cas, même si les 25
vont en appel, ce n'est pas un gros fardeau. (16 h 45)
M. Forget: Là-dessus, M. le Président, si vous le
permettez, une grande partie de l'inactivité des comités de
révision jusqu'à maintenant s'explique par les doutes juridiques
très sérieux qui ont été soulevés quant
à leur mode de fonctionnement. Pendant littéralement des
années, ils n'ont pratiquement rien fait parce qu'ils ont
sollicité des avis juridiques, se sont posé des questions sur
leur immunité, sur leur juridiction, sur les méthodes de preuve,
etc. Justement, aujourd'hui, on est peut-être en mesure de trancher un
grand nombre de ces doutes, mais il est clair et ce n'est pas en
mesurant 25 cas sur 5 ans à raison de 5 cas par année qu'il faut
les juger, cela fait un cas par comité de révision par
année. S'ils ne faisaient que cela, on parlerait de choses absolument
insignifiantes. Mais c'est beaucoup plus important que cela. Il ne faut pas
oublier non plus qu'une décision rendue par un comité de
révision, une décision qui serait appliquée, qui serait
maintenue même en appel, a un effet déterminant sur la conception
que se font tous ces professionnels d'une même catégorie sur ce
qu'ils peuvent facturer ou non à la régie. Donc, cela a une
implication bien plus grande que simplement le nombre de cas.
Pour revenir à votre exemple de tout à l'heure, il ne
s'agit pas de priver les professionnels d'un recours simple et facile devant la
Commission des affaires sociales; ces appels devant la Commission des affaires
sociales ont toutes les allures et engendrent pratiquement tous les frais d'un
procès devant la Cour supérieure. Il ne faut se faire aucune
illusion là-dessus. Il y a des audiences qui durent des journées
entières et même plusieurs jours de suite avec des avocats et des
experts qui sont appelés pour témoigner à l'appui de l'une
et l'autre thèse et ce qui arrive c'est que si ce n'est pas un appel
final et cela ne peut pas être un appel final étant
donné que la Cour supérieure conserve toujours malgré
tout, au moins sur les questions de procédure, son pouvoir de
révision celui qui échoue devant la Commission des
affaires sociales est incité à engendrer d'autres frais pour
essayer un ultime recours devant la Cour supérieure. Alors, c'est un
cadeau de Grec, en quelque sorte sans racisme, c'est une expression
courante que d'aller en appel devant la Commission des affaires sociales
parce que, finalement, cela ne fait pas l'affaire de la régie et cela
engendre des frais pour celui qui a à se défendre et qui va
être obligé de recommencer devant une autre instance très
probablement.
M. Shaw: II y a autre chose. Chaque fois qu'un comité de
révision croit que la décision sera finale et sans appel, cela
change totalement beaucoup de choses. Deuxièmement, si cela va une fois
en Cour supérieure et que c'est renversé, le fait que ce soit
sans appel est rendu ultra vires. Alors, si nous avons des moyens d'enlever ces
dangers... Même avec un changement de règlement qui va
protéger l'immunité et les autres choses, peut-être que
nous allons avoir 100, 120 cas.
M. Forget: Vous n'en verrez pas plus parce qu'il va rester cette
hypothèque et, encore une fois, vous avez quand même un bienfait
qui résulterait du fait que ce soit une décision finale et sans
appel: cela lierait la régie. Un tas des objections qui ont
été soulevées par les organismes représentatifs,
c'était parce que c'était une décision. On se pliait
à toutes sortes de procédures et de frais pour obtenir une
décision qui, finalement, n'en était pas une. Ce n'était
qu'une recommandation. Je comprends que c'étaient des précautions
juridiques. Je n'impute aucune mauvaise intention au président de la
régie ni au ministre là-dedans, mais il reste que celui qui
gagnait devant les comités de révision n'avait pas vraiment
encore gagné tant que la régie n'avait pas rendu sa
décision qu'elle respecterait cette chose-là. Donc, il y a bien
des façons de regarder cet animal-là aussi. À mon avis, on
ne rend service à personne en maintenant l'appel. On handicape le
fonctionnement des comités de révision et on multiplie les
procédures.
Mme Lavoie-Roux: J'ai une question, non pas que je veuille
ajouter à ce que mon collègue de Saint-Laurent a
déjà dit, parce que je pense qu'il a étudié le
problème en profondeur et il essaie vraiment d'améliorer pour que
le travail des comités de révision et de la régie soit
facilité. Tout à l'heure, j'entendais le ministre qui disait: Je
ne pense pas que cela répondrait aux désirs des corporations et
des fédérations si on procédait tel que le suggère
l'amendement du député de Saint-Laurent. Sans aucun doute, si je
comprends bien tout l'objet de la discussion présentement, ce
problème de difficulté de preuve devant d'autres instances a
été clairement établi dans le mémoire de M.
Lapierre, le secrétaire-adjoint de la Corporation professionnelle des
médecins du Québec. La question que je voudrais poser au
ministre, précisément, c'est d'abord justement qu'il y avait ce
ralentissement et des cas qui n'aboutissaient pas parce que... Enfin, c'est
exposé très clairement à la page 3.
Est-ce que le ministre peut nous dire, même avec les
améliorations qui ont été apportées, que cette
difficulté d'arriver à un aboutissement dans les
procédures, lorsqu'il s'agit d'établir les faits, que cette
hypothèque va être levée uniquement par les amendements qui
ont été apportés?
Deuxièmement... C'est la première question, je reviendrai
avec la deuxième question. Est-ce que vous croyez que c'est suffisant?
Parce que je pense que c'est déploré à la fois par les
fédérations et par les corporations. Cela a été
expliqué très clairement. Il ne me semble pas qu'avec ce que vous
dites, on retourne dans le même engrenage. Il n'y aura pas...
M. Lazure: Je vais à la fois répondre à
votre question et réagir aux commentaires du député de
Saint-Laurent. Il n'est pas exact de dire que, si on rejette l'amendement et
que, par conséquent, on rejette le pouvoir de décision final du
comité, qu'on ne lui laisse que le pouvoir de recommandation à la
régie, l'impasse va continuer et que les comités vont continuer
d'être plus ou moins efficaces. Parce que, dans le nouvel article 24
qu'on a adopté tantôt et grâce, en bonne partie, aux
amendements proposés par l'Opposition officielle, on rend plus claire la
formulation. On était d'accord, des deux côtés de la table,
pour dire qu'il fallait maintenir le professionnellement requis, qui n'existait
pas, mais il fallait le maintenir dans notre amendement.
On ajoute, avec le nouvel article 34, ce concept de professionnellement
requis. Les comités de révision réclament cet ajout depuis
un bon bout de temps. Le président de la régie, autant que les
comités de révision, sont d'avis que ça va aider beaucoup
le travail des comités. Votre question, quant au mémoire des
ordres professionnels... Aussi bien le faire tout de suite, si vous voulez, M.
le Président, parce qu'après avoir dit qu'on voterait contre
l'amendement, s'il y a un vote, on ne peut pas accepter l'amendement. Je le
répète. C'est principalement parce que ça nous
paraît pour le moins imprudent d'établir un tribunal quasi
judiciaire, à ce moment-ci, sans avoir fait l'essai des comités
de révision, avec les nouveaux critères qu'on leur donne cette
année.
Mais on propose, dans le texte qu'on a fait circuler, d'ajouter un
alinéa à l'article 36 de la loi actuelle.
Mme Lavoie-Roux: ... en Chambre.
M. Lazure: C'est ça. C'est l'article 34 qui modifie
l'article 36. Je rejoins votre question. On lit: "Le comité de
révision peut fonder sa recommandation sur le seul fait qu'un
écart appréciable dans la dispensation d'un service
assuré..." Vous l'avez devant vous?
M. Forget: Oui, on l'a.
M. Lazure: Je vais finir de le lire et je ferai des commentaires
après: "... sur le seul fait qu'un écart appréciable dans
la dispensation d'un servi- ce assuré est constaté, en comparant,
au cours d'une période donnée et eu égard aux
circonstances, le profil de pratique d'un professionnel et les profils de
pratique des professionnels d'une même discipline ou exerçant les
mêmes activités dans des conditions ou des régions
socio-sanitaires semblables."
Tout de suite, je vous demanderais d'enlever le mot "seul" à la
deuxième ligne; cela se lirait: "Le comité de révision
peut fonder sa recommandation sur le fait qu'un écart appréciable
dans la dispensation, etc. est constatée..." ; et, à la
quatrième ligne, "au cours d'une période donnée", biffer
ce qui vient après: "et eu égard aux circonstances."
C'est déjà biffé, bon. Le reste est tel quel; au
lieu de "régions semblables", on mettrait "régions
socio-sanitaires semblables".
Le député de L'Acadie demande: Qu'est-ce qui en est du
document des corporations? À la page 2 du document des corporations dont
le Dr Lapierre était le porte-parole, au milieu, on dit: "Nous
suggérons d'ajouter un article 37a qui se lirait comme suit: Dans toute
affaire qui lui est soumise, le comité de révision peut fonder sa
recommandation et la Commission des affaires sociales peut fonder sa
décision sur le seul fait qu'il existe un écart excessif entre la
fréquence des services rendus lors d'une période donnée et
la fréquence moyenne des mêmes services rendus par les
professionnels exerçant les mêmes activités dans des
régions de conditions semblables."
Mme Lavoie-Roux: C'est à la page 2.
M. Lazure: Page 2. Ce n'est pas le même document.
Mme Lavoie-Roux: II est plus récent celui-là. On
l'a celui-là aussi.
M. Lazure: Vous l'avez aussi, sûrement.
Peu importe la date, vous l'avez devant vous. On s'en est
inspiré, mais de façon un peu moins restrictive, radicale, qu'il
le suggère, du fait qu'on enlève "le seul". Au début, on
était prêt à aller jusqu'où il voulait nous amener,
mais à bien y penser et cela rejoint les commentaires du
député de Saint-Laurent je pense qu'il est dangereux de
fonder une preuve strictement sur des écarts statistiques. Je suis
d'accord avec vous là-dessus. C'est une pente bien glissante. Je ne
voudrais pas m'aventurer dans cela.
Par contre, je pense qu'il faut laisser cet élément comme
un des éléments de preuve, l'écart statistique, en le
balisant, en disant dans les régions socio-sanitaires semblables. C'est
l'amendement que nous proposons, cet ajout, qui est conforme aux desiderata des
professionnels. C'est au même article, c'est un nouvel alinéa qui
viendrait après le premier paragraphe de l'ancien article 36.
Mme Lavoie-Roux: Ce sont encore des statistiques.
M. Forget: Oui, pourvu que ce ne soit pas la seule preuve. C'est
permis dans la loi.
M. Lazure: Ce n'est pas la seule, on enlève "le seul".
Mme Lavoie-Roux: D'ailleurs, on l'a prévu dans un article
antérieur quelque part. Est-ce qu'on ne l'a pas introduit comme preuve?
À l'article 15a, je pense. En tout cas, on l'a introduit quelque part,
que cela pouvait être un élément de preuve.
M. Forget: À l'article 19a.
Mme Lavoie-Roux: On a gardé...
M. Forget: Le dernier bout, mais pas cette phrase en entier. Cela
reste à l'article 15a.
Mme Lavoie-Roux: Cela reste quelque part.
M. Forget: C'est seulement la dernière phrase qui change,
mais l'article 15a reste malgré tout. Rien n'empêche la
régie d'invoquer la fréquence d'un acte pour lequel le
professionnel lui présente un relevé d'honoraires. Il y a une
concordance.
Je pense que l'intention du législateur est claire
là-dessus et qu'une telle preuve serait désormais admissible. Le
seul point qui reste c'est qu'évidemment, on va tester cette
interprétation à loisir devant la Commission des affaires
sociales. On peut s'attendre à de nombreux appels.
M. Lazure: On y revient chaque année, à la Loi de
l'assurance-maladie, pratiquement.
Mme Lavoie-Roux: Mais peut-être pas au comité de
révision. Cela doit faire plus longtemps que cela qu'ils ont
été...
M. Lazure: Oui, c'est en 1974.
Mme Lavoie-Roux: C'est en 1974, oui.
M. Lazure: Mais à chaque année, on apporte des
amendements. On pourra revenir au comité si, à
l'expérience, cela s'avère...
C'est aussi à l'expérience de la jurisprudence
elle-même, d'ailleurs. Parce que le cas auquel on réfère en
descend. Pour ce qui est de la sentence Favreau, par exemple, il n'y avait pas
de base statistique permettant au comité de révision d'avoir fait
le travail. Ce n'était pas clair. Et quand on regarde
"injustifié", "abusif", la Commission des affaires sociales
hésite autour de cela et n'estime pas suffisant un renseignement
statistique, même si un seul homme a une pratique cent fois en
excédant ou en aberrance de la pratique usuelle.
M. Forget: D'après vous, avec cette rédaction, ils
auraient rendu une décision différente?
M. Lazure: Je ne suis pas juriste.
M. Forget: Mais enfin, dans la mesure où on peut...
M. Lazure: II me semble.
M. Forget: Espérons que la Cour supérieure sera du
même avis.
M. Lazure: "The proof of the pudding is in the eating."
Le Président (M. Marcoux): Nous sommes mieux d'adopter les
alinéas un à la fois.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, est-ce que je pourrais
poser une question supplémentaire? Peut-être que je saute à
l'article suivant, mais c'est quand même relié. Il y avait une
autre demande, tant des fédérations que des ordres, à
savoir que le comité de révision n'ait pas qu'un pouvoir de
recommandation. Finalement, le pouvoir décisionnel demeurait avec la
régie, et on contestait cette chose, si je ne m'abuse. C'est une
première question.
La deuxième, c'est que je me demande si le président de la
régie pourrait nous expliquer la motivation qu'il a eue en demandant que
ce soit la régie qui, au bout du compte, décide. Est-ce que
c'était pour, d'une part... Je ne veux pas lui imputer
nécessairement des motifs de contrôle dans le sens autoritaire,
mais peut-être de contrôle pour essayer de limiter les
difficultés d'appréciation.
Est-ce que vous pourriez répondre à ces deux questions? La
première: Est-ce que ça demeure à la régie qui
prend finalement... Le comité de révision ne garde-t-il qu'un
pouvoir de recommandation? Et la deuxième: Quelle était votre
motivation réelle? Est-ce qu'il faut maintenir cela tel que c'est,
compte tenu des autres amendements qui ont été apportés?
(17 heures)
M. Lazure: À la Commission des affaires sociales, ce qu'on
conteste, c'est la décision de la régie d'avoir suivi la
recommandation du comité de révision, parce que, dans l'article
37 de la loi actuelle, on dit que la régie peut donner suite à la
recommandation. Le comité de révision fait une recommandation. La
régie peut accepter la recommandation. On nous a dit que, si la
régie peut accepter la recommandation, cela veut également dire
que la régie peut ne pas accepter la recommandation. Là, on a
dit: C'est donc la régie qui décide. Dans le nouveau texte, 84,
le comité de révision fait une recommandation. Cela prend
quelqu'un quelque part qui décide parce que, si on veut qu'il y ait un
appel d'une décision, c'est la décision de qui? On dit
carrément: La régie décide. On dit plus loin que, si la
régie ne se conforme pas à la recommandation du comité de
révision, elle aura le fardeau de la preuve à la Commission des
affaires sociales. C'est l'inverse si le professionnel décide de
contester la recommandation du comité de révision à
laquelle la régie aura donné son accord; la décision a
été prise.
Mme Lavoie-Roux: Si je vous ai bien compris, il y avait le terme
"peut" qui laissait cette marge, à savoir si c'était la
recommandation du comité de révision ou si cela ne l'était
pas. Pourquoi inclinez-vous dans le sens de trancher le débat en faveur
de la régie plutôt qu'en faveur du comité de
révision?
M. Lazure: Ce que je peux dire, c'est que si la régie
pouvait être enlevée complètement et totalement de
là, ce serait l'idéal, parce que l'on pense que le comité
de révision est un comité de la régie. Ce n'est pas un
comité de la régie, c'est un comité d'experts qui fait
même rapport au ministre des Affaires sociales. Il y a cinq membres sur
sept qui sont désignés par les associations ou les corporations.
Ce n'est pas un comité de la régie. Là, on prend la
décision que ce comité fait une recommandation. Si quelqu'un veut
appeler, on ne peut pas appeler d'une recommandation, apparemment, il faut
appeler d'une décision. La régie prend la décision de
donner suite à la recommandation ou non. Si on refuse de donner suite
à la recommandation, on aura le fardeau de la preuve. Dans les 25 cas
qu'on a eus, on a toujours suivi la recommandation du comité, on n'a
jamais été à l'encontre de la recommandation. On est assez
content quand on en a une.
M. Forget: D'accord. La décision de la régie,
devant la Commission des affaires sociales, basée sur la recommandation
du comité de révision, devra être appuyée sur des
éléments de preuve. Les éléments de preuve, ce sera
le dossier statistiques des écarts vis-à-vis des profils moyens,
d'une part, et ce sera également le jugement essentiellement de
caractère professionnel sur la nécessité ou la
justification de ces écarts. Comment la régie va-t-elle pouvoir
faire sa preuve sans faire témoigner les membres du comité de
révision? On débouche exactement sur la même situation que
si c'était un appel de la décision d'un comité de
révision, parce que, finalement, ce sont les membres des comités
de révision qui vont devoir aller faire la preuve de la régie
devant la Commission des affaires sociales.
M. Lazure: C'est exactement ce qui se passe actuellement. Il y a
un appel de la décision à la Commission des affaires sociales. La
régie doit faire la preuve d'une décision qu'en fait, elle n'a
pas prise, c'est la décision du comité de révision. On
fait appel aux membres du comité de révision comme étant
des experts.
M. Grenier: Qu'est-ce que ça va corriger exactement?
M. Lazure: Si, au contraire, c'était décisionnel au
niveau du comité de révision, lorsqu'il y aurait un appel devant
la Commission des affaires sociales, il faudrait éliminer ceux qui ont
porté jugement et tout recommencer cas par cas, statistiques par
statistiques, parce que les experts, les pairs qui se sont prononcés,
seraient partie au litige en cas d'appel. Là, ils peuvent être
appelés en termes de témoignages, mais c'est leur décision
qui serait mise en appel dans l'autre cas.
Ce n'est pas le cas maintenant; maintenant, c'est la décision de
la régie, qui peut appeler d'autres experts.
Mme Lavoie-Roux: Vous dites que vous retenez ordinairement, ou
presque toujours, dans tous les cas, la recommandation du comité de
révision.
M. Lazure: Oui.
Sans aucune exception, on l'a toujours retenue.
Le comité...
Cela n'aurait pas de bon sens d'aller à l'encontre.
Mme Lavoie-Roux: On va continuer dans le même...
M. Lazure: La régie a une preuve à faire.
M. Forget: Oui. De toute façon, le comité de
révision n'est pas au tribunal.
M. Lazure: C'est là toute la décision à
prendre.
M. Forget: Ce n'est pas un tribunal. La préoccupation dont
on vient de faire état, à savoir que les membres des
comités de révision préféraient ne pas être
mis en cause, dans le fond, elle ne peut pas être satisfaite, quelle que
soit la formule. Ils sont dans la même situation, c'est-à-dire
qu'ils sont obligés de justifier devant la Commission des affaires
sociales la décision qu'ils prennent ou la recommandation qu'ils font,
peu importe.
M. Lazure: Dans le cas des amendements législatifs qui
sont introduits, il y a beaucoup plus de clarté dans les comités
de révision et il y aura peut-être moins de facilité pour
un professionnel d'aller en appel. Actuellement, c'est assez invitant d'aller
en appel. On a de bonnes chances. Avec la clarification du mandat,
l'immunité et le reste, qui sont en cause actuellement pour le
comité de révision, il n'est pas sûr que l'appel va
être aussi tentant pour un professionnel. Il semble que non. Dans deux
ans...
C'est l'avis des comités de révision.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce que c'est l'unique point que vous voulez
améliorer? Ne devez-vous pas vous préoccuper aussi des
professionnels eux-mêmes qui se sentent lésés? Il y a les
deux aspects.
M. Lazure: Oui, c'est pour cela, d'ailleurs, qu'en ce qui
concerne le droit d'appel le ministre a dit tantôt qu'il faisait
référence à une espèce de droit naturel d'appel. Il
y a le premier point, décisionnel ou non, et le deuxième, appel
ou non. Je pense que le ministre dit à la fois non à la
décision et oui à i'appel. Sa position de fond, c'est
cela. Il y a le respect du droit d'appel pour le professionnel; il
conserve entièrement son droit d'appel, comme dans les mécanismes
juridiques habituels, mais la décision est prise par la régie
à la suite d'une recommandation d'un comité de révision
constitué de pairs. C'est là une caractéristique assez
particulière, comparativement à bien d'autres instances de
jugements où on n'a pas ce mécanisme de pairs.
Ce qui fait que les comités ont des chances de fonctionner mieux
qu'auparavant, je dirais que c'est d'abord parce qu'on a enlevé les
substituts qui ne faisaient rien;...
Mme Lavoie-Roux: Vous ne vous en occupiez pas, de toute
façon.
M. Lazure: D'accord? ...deuxièmement, parce qu'on a
ajouté un membre qui vient de la Corporation professionnelle qui sera
désigné par la corporation désignée;
troisièmement, on a calmé, si on peut dire, psychologiquement,
les membres en leur donnant une sorte d'immunité; quatrièmement,
on a clarifié de beaucoup le mandat; le texte qu'on a là est
beaucoup plus clair. Cela s'arrête à peu près là.
J'espère que cela va bien aller à partir de là. Je dis
encore que 25 cas en quatre ans, et les montants
récupérés, cela fait...
Si on ajoute aussi le recours aux critères de profil discordant
dans la région...
Oui, on l'écrit. En fait, on pouvait s'en servir avant.
Mme Lavoie-Roux: On ne pourra peut-être plus
préciser de...
M. Lazure: Oui, maintenant on l'écrit.
Il faut dire que le mécanisme était relativement nouveau.
On avait des doutes sur l'interprétation auprès de plusieurs
comités de révision. De plus, l'exercice de profil de pratique
n'est pas une chose à laquelle la régie ou d'autres organismes
sont très habilités. La régie a pris elle aussi un certain
temps je m'excuse, Dr Laberge à élaborer son
approche en ce qui concerne les profils de pratique et ce qu'est une aberrance,
à partir de quel pourcentage il y a aberrance. La réorganisation
de certains services de la régie était aussi un mécanisme
concurremment en rodage avec les comités de révision.
Pour ajouter à ce que dit M. Deschênes, je vais vous dire
qu'actuellement, avec les critères de sélection informatique, on
sort 100 profils aberrants par mois, qui sont aberrants à
différents niveaux. Il y en a qui le sont très peu, et il y en a,
pour qui, en les regardant de plus près, on s'aperçoit que c'est
une fausse aberrance. L'individu qui fait uniquement des visites à
domicile, qui ne fait rien d'autre, sort aberrant. En fait, on se rend compte
que sa pratique, c'est cela. On en sort quand même 100 par mois.
En tout cas, et je pense qu'il n'y a pas autre chose, on recherche une
plus grande efficacité, on veut que cela fonctionne mieux. Pour toutes
sortes de raisons dont je ne veux pas faire le procès, les
dernières années n'ont pas été très
satisfaisantes. Je vais en profiter pendant que mon ministre est
tourné...
Mme Lavoie-Roux: La question que je vais poser
n'intéressera pas les gens qui sont plus familiers avec cela. Qu'est-ce
qui existait avant ce mécanisme de comité de révision?
Est-ce qu'il y a déjà eu une autre formule?
M. Lazure: Rien.
La préhistoire, madame.
Mme Lavoie-Roux: La préhistoire, c'est qu'il n'y avait
rien.
M. Lazure: C'est-à-dire que de 1966 à 1970, qui a
été la période d'assistance médicale, il y avait un
comité extrêmement expéditif qui réglait tous les
cas, formé du président de la FMOQ pour les médecins
il n'y avait qu'eux de couverts la FMSQ et le directeur
médical du temps de l'assistance médicale. Une fois par mois, ils
se réunissaient, ils sortaient des cas et ils disaient: Arrête de
payer cela, cela n'a pas de bon sens. Ce gars-là, rembourse-le de tant.
Cela se réglait là et cela finissait là. Si le gars
voulait se faire entendre...
Mme Lavoie-Roux: C'était expéditif.
M. Lazure: Ah! C'est effrayant. Comme cela allait bien!
Là, cela prend un an quasiment uniquement pour nous répondre.
Cela prend un an pour le dire qu'ils ne peuvent pas étudier le cas
actuellement.
M. Grenier: C'est resté de Duplessis...
M. Lazure: Je m'excuse, mais en référant à
la préhistoire, je ne pensais pas qu'il y aurait des noms. J'efface ce
que j'ai dit.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce qu'il y a des personnes
préhistoriques dans la salle?
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que le premier
alinéa de l'article 34 sera adopté? Le premier alinéa
commence par: "Le comité de révision auquel une affaire a
été soumise..."
M. Forget: M. le Président, pour deux minutes, je pense
qu'on pourrait faire un peu de formalisme on n'en fait pas beaucoup
grâce au Ciel mais je pense qu'étant donné que le
débat est quand même assez polarisé autour de deux options
et pour être bien sûr que ce que l'on fait est clair, je
demanderais que l'on procède au vote sur l'amendement (sur lequel le
ministre a indiqué son intention de voter contre) par un vote nominatif
et avec l'article de la même façon.
Le Président (M. Marcoux): J'appelle le vote sur
l'amendement proposé par le député de Saint-Laurent. M.
Forget...
Une voix: Voilà la main de Dieu.
Mme Lavoie-Roux: On va lui demander de nous expliquer pourquoi il
vote.
M. Lazure: Jean-Guy, tu arrives toujours à point!
Une voix: Non. Sur quoi il vote. Mme Lavoie-Roux: Sur quoi
il vote.
M. Lazure: Le député de Sherbrooke va le renseigner
pleinement.
Mme Lavoie-Roux: Oui, mais on voudrait entendre cela à
haute voix.
Le Président (M. Marcoux): Le député de
Mercier n'est pas membre. Il n'est pas membre de la commission.
M. Grenier: Est-ce qu'il a le droit de vote, le nouveau
député qui vient d'arriver?
Des voix: Non.
Mme Lavoie-Roux: II n'a pas le droit de vote.
Le Président (M. Marcoux): Cela prendrait un consentement
pour qu'il puisse voter.
M. Lazure: On peut demander la suspension, M. le
Président.
Mme Lavoie-Roux: Non. M. Forget: Non.
Mme Lavoie-Roux: Le vote est demandé. Sonnez les
cloches.
M. Lazure: Alors, on va parler un peu sur l'amendement du
député de Saint-Laurent.
Mme Lavoie-Roux: Faites sortir un commissionnaire, par
exemple.
M. Lazure: C'est déjà fait.
Mme Lavoie-Roux: Ah! C'est déjà fait?
M. Lazure: C'est déjà fait.
M. Forget: Question de procédure, M. le Président.
Le débat ne peut désormais porter que sur la question
préalable, à savoir l'opportunité d'un vote.
Le Président (M. Marcoux): Vous invoquez quel article?
M. Lazure: Décision, non.
M. Forget: Non. C'est seulement sur l'opportunité de voter
là-dessus, à ce moment-ci.
Mme Lavoie-Roux: Dépêchez-vous de trouver un
bénévole.
Une voix: On peut voter tout de suite.
Mme Lavoie-Roux: ... Pourquoi attend-on, M. le Président?
Le vote a été appelé. Il a déjà
été appelé.
Le Président (M. Marcoux): Ce n'est pas sur le contenu,
c'est sur le vote comme tel?
M. Forget: L'article 83, M. le Président. Le
Président (M. Marcoux): Article 83?
M. Forget: "La question préalable a pour objet d'obtenir
un vote direct sur une motion principale en délibération. Sur une
motion principale, un député qui a le droit de prendre la parole
peut... poser la question préalable en proposant que la motion
principale soit immédiatement mise aux voix. Le président peut
refuser que soit posée la question préalable s'il juge que le
débat sur la motion n'a pas été prolongé
indûment ou s'il croit que les droits de la minorité seraient
lésés par l'acceptation de la question préalable." Je ne
crois pas que le ministre soit en minorité, M. le Président. "La
question préalable ne peut être amendée, mais le
débat peut en être ajourné sur une motion d'un ministre qui
n'est pas susceptible d'amendement et qui est mise aux voix
immédiatement." Je pense que cela décrit assez bien la situation.
Il n'y a pas véritablement de débat là-dessus. Dès
qu'on demande, dès qu'on pose la question préalable, il faut
procéder au vote.
Mme Lavoie-Roux: Vote! Vote! M. le Président.
M. Lazure: Écoutez, M. le Président. Question de
règlement.
Le Président (M. Marcoux): Oui.
M. Lazure: Je veux d'abord une directive de la présidence,
vérifier le statut des membres de la commission des affaires sociales
des diverses formations politiques.
M. Forget: En faisant l'appel nominal, on pourra le
vérifier.
Mme Lavoie-Roux: II gagne du temps.
M. Lazure: Oui, mais je pense qu'il est opportun... Il s'est
passé beaucoup de choses depuis ce matin.
M. Grenier: Oh! non. Il n'y a pas eu de changement à la
reprise. Nous sommes restés les mêmes personnes.
Mme Lavoie-Roux: Non, on est resté tel quel.
M. Lazure: II y aurait lieu je pense que c'est un
privilège normal d'un membre de l'Assemblée nationale de
demander une directive à la présidence.
Mme Lavoie-Roux: Cela demande un consentement.
M. Lazure: Je demande à la présidence de
m'éclairer sur le statut de chacun des membres de la commission.
Mme Lavoie-Roux: Laisse-le faire. (17 h 15)
Le Président (M. Marcoux): Pour ajouter ou changer un
membre de la commission à cette étape-ci de nos travaux, il faut
le consentement unanime, il faut le consentement de la commission. C'est
évident...
M. Lazure: Nous sommes tous prêts pour le vote, M. le
Président.
Le Président (M. Marcoux): M. Forget (Saint-Laurent) .
M. Grenier: II y a pleine... Ils peuvent voter maintenant.
M. Forget: Pour.
Le Président (M. Marcoux): M. Gosselin (Sherbrooke).
M. Gosselin: Contre.
Le Président (M. Marcoux): M. Alfred (Papineau) .
M. Alfred: Contre.
Le Président (M. Marcoux): M. Grenier
(Mégantic-Compton).
M. Grenier: Pour.
M. Lazure: Savez-vous pourquoi vous votez?
M. Grenier: Oui. Lui était ici.
Le Président (M. Marcoux): M. Lavigne (Beauharnois),
absent. Mme Lavoie-Roux (L'Acadie).
Mme Lavoie-Roux: Pour.
Le Président (M. Marcoux): M. Lazure (Chambly).
M. Lazure: Contre.
Le Président (M. Marcoux): M. Martel (Richelieu),
remplacé par M. Bertrand (Vanier); il n'est pas là. M. Paquette
(Rosemont), absence. M. Samson (Rouyn-Noranda). M. Shaw (Pointe-Claire).
M. Shaw: Contre.
M. Grenier: Contre? Un nouveau péquiste! Cela parle au
diable. C'est la dernière affaire que je pensais.
Mme Lavoie-Roux: Bon voyage, M. le député de
Pointe-Claire.
M. Lazure: II avait parlé contre.
Le Président (M. Marcoux): Le résultat est de
quatre à trois: quatre contre la motion d'amendement et trois pour.
Une voix: J'ai mon voyage! M. Lazure: Le prochain.
Le Président (M. Marcoux): On revient à l'article
original. Le premier alinéa. Est-ce que le premier alinéa de
l'article 34 sera adopté?
M. Lazure:... 6% de votes anglophones, alors il est
représenté ici. Il faut qu'on en tienne compte de notre vote
anglophone.
M. Grenier: C'est le cas de dire qu'il n'y a pas de quoi fouetter
un chat.
Le Président (M. Marcoux): Adopté sur division.
Vote enregistré?
M. Forget: Oui, je pense que je vais demander un vote
enregistré.
Le Président (M. Marcoux): On demande un vote
enregistré sur l'alinéa premier de l'article 34. Quels sont ceux
qui sont pour le premier alinéa de l'article 34 qui se lit comme suit:
"Le comité de révision auquel une affaire a été
soumise conformément à l'article 34 doit, après
étude...", jusqu'à "demander un avis à la corporation
professionnelle concernée." Quels sont ceux qui sont pour cet
alinéa? M. Forget (Saint-Laurent)?
M. Forget: Contre.
Le Président (M. Marcoux): M. Gosselin (Sherbrooke). Sur
le premier alinéa de l'article principal. M. Gosselin (Sherbrooke).
M. Gosselin: Pour.
Le Président (M. Marcoux): M. Gravel (Limoilou)
remplacé par M. Alfred (Papineau).
M. Alfred: Pour.
Le Président (M. Marcoux): M. Grenier
(Mégantic-Compton) .
M. Grenier: Contre.
Le Président (M. Marcoux): M. Lavigne (Beauharnois). Mme
Lavoie-Roux (L'Acadie).
Mme Lavoie-Roux: Contre.
Le Président (M. Marcoux): M. Lazure (Chambly).
M. Lazure: Pour.
Le Président (M. Marcoux): M. Martel (Richelieu)
remplacé par M. Bertrand (Vanier). M. Pa-quette (Rosemont). M. Samson
(Rouyn-Noranda). M. Shaw (Pointe-Claire).
M. Shaw: Pour.
Le Président (M. Marcoux): Adopté quatre à
trois.
Il y a un nouvel alinéa proposé par le ministre...
M. Lazure: Est-ce qu'il faut relire l'amendement?
Le Président (M. Marcoux): Je veux le retrouver. Ah! S'il
est ici c'est parce qu'il était à la bonne place. L'alinéa
se lit comme suit: "Le comité de révision peut fonder sa
recommandation sur le fait qu'un écart appréciable dans la
dispensation" jusqu'à "sociosanitaires semblables." Quels sont ceux qui
sont pour cet alinéa? Cet alinéa est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): C'est le nouvel
alinéa.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Adopté. Le
troisième alinéa qui commence par le mot: "La recommandation doit
être motivée" et qui finit "par un rapport discret." Est-ce que
cet alinéa sera adopté?
M. Forget: M. le Président, il y avait malgré tout
dans l'amendement qui a été rejeté une invitation à
une distribution plus large des décisions ou des recommandations. Est-ce
que le ministre ne serait pas d'avis que cela devrait être fait de toute
manière?
M. Lazure: J'essaie de retrouver votre texte, M. le
député.
Le Président (M. Marcoux): C'est adopté. Le
troisième alinéa: La recommandation doit être
motivée et signée... Est-ce que c'est adopté?
M. Forget: On peut le faire là ou on peut le faire plus
loin, dans le paragraphe ou dans l'article suivant.
M. Lazure: Oui, c'est cela.
M. Forget: D'accord. Adopté, alors.
Le Président (M. Marcoux): Adopté. Le
quatrième alinéa: La recommandation et les rapports distincts des
membres etc. Adopté?
M. Forget: Oui.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que l'article 34 sera
adopté?
M. Forget: Sur division.
Le Président (M. Marcoux): Article 35. Le ministre a des
amendements à proposer.
M. Lazure: II y a un amendement qui a été
distribué. Il a été expliqué tantôt par le
président de la régie. Si la décision de la régie
n'est pas conforme... Dans le cas où la régie décide,
selon la recommandation du comité de révision, à ce
moment-là, il n'y a pas de fardeau de preuve nulle part, mais si la
régie décidait de façon contraire à la
recommandation du comité de révision, ce qui n'est pas
arrivé encore, la régie aurait le fardeau de la preuve.
Essentiellement, c'est cela.
En bas tout à fait, au deuxième alinéa, quand on
dit: "II incombe à l'appelant de prouver que la décision de la
régie est mal fondée", on ajoute "sauf si la décision de
la régie n'est pas conforme à la recommandation du comité
de révision, auquel cas le fardeau de la preuve va revenir à la
régie." Autrement dit, si on va contre la recommandation du
comité, on aura le fardeau de la preuve devant la Commission des
affaires sociales. La régie aura le fardeau de la preuve devant la
Commission des affaires sociales. C'est ce qui est ajouté à
l'article 35.
M. Forget: Est-ce que ceci, effectivement, d'après...
J'essaie de vérifier toutes les sources. Est-ce que cela répond
aux objections formulées par les organismes qui sont venus en commission
parlementaire, à savoir qu'il devrait y avoir renversement du fardeau de
la preuve? Je pense que cela le fait. Quand elle ne suit pas les
recommandations du comité c'est à la régie de prouver
pourquoi elle ne les suit pas.
M. Lazure: En fait, on veut mettre la régie sur le
même pied que l'appelant. Si elle ne se conforme pas à la
recommandation, la régie aura le fardeau de la preuve. Si l'appelant ne
veut pas se conformer aux recommandations, il aura le fardeau de la preuve.
Comme je vous dis, dans le passé, on s'est toujours conformé aux
recommandations, alors on va essayer de continuer de la même façon
dans l'avenir.
M. Forget: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Marcoux): Alors, à l'article 35,
les deux amendements sont adoptés. Est-ce que l'article est
adopté?
Mme Lavoie-Roux: Une minute.
Le Président (M. Marcoux): Je voulais juste l'appeler,
madame.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, il y avait des
représentations faites par différents organismes,
représentations que nous avions faites nous-mêmes au discours de
deuxième lecture, si ma mémoire est bonne j'en suis
certaine sur la façon dont la régie prévoyait
obtenir une compensation. Est-ce qu'il y a des limites dans le temps,
jusqu'où cette compensation peut aller? Quelles sont les
modalités de cette compensation que la régie peut s'accorder? On
n'a pas eu de détail là-dessus; avant qu'on adopte l'article 35,
où il en est question, j'aimerais avoir quelques explications.
Vous dites qu'on peut procéder par compensation, s'il y a eu
vraiment des sommes versées en trop.
M. Lazure: Je pense qu'il s'agit de trois ans, on en a
parlé plus tôt, on avait 36 mois; on l'a fait ajouter quelque part
dans un article.
Mme Lavoie-Roux: Je sais qu'il est question de 36 mois quelque
part, mais je ne me souviens plus en relation avec quoi.
M. Lazure: C'était la compensation, à l'article
18.
Mme Lavoie-Roux: Alors, est-ce que vous pourriez retourner
rétroactivement...
M. Lazure: 36 mois.
Mme Lavoie-Roux: 36 mois.
M. Lazure: S'il s'agit de quelque chose de criminel, il n'y a pas
de délai.
Comme pour l'impôt, pour ces choses, il n'y a pas de
délai.
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Forget: Ce n'est pas indiqué... Je relis, j'avais pris
des notes, j'ai tellement de papiers, je m'excuse; j'ai parfois de la
difficulté à retrouver toutes les notes qui sont devant moi, dans
le bon ordre et avec la vitesse requise. Ce n'est pas évident, à
l'article 35 qui vient d'être adopté ça pourrait
aussi être dit sous la rubrique de l'article 36 modifiant l'article 38
que l'appel en question devant la Commission des affaires sociales peut
porter sur le fond, sur la décision elle-même selon laquelle il y
a eu une pratique abusive, à une fréquence excessive.
Mais il n'est pas clair qu'on peut faire un appel sur le mode de
compensation lui-même. Parce que la régie peut dire oui, on
accepte la décision du comité de révision qui nous a
donné raison. Il y a $100 000 facturés en trop sur une
période de 36 mois. On se paie immédiatement à 100%.
Autrement dit, ce professionnel ne recevra pas un sou, tant qu'on ne se sera
pas complètement compensé. Est-ce que le professionnel a le droit
d'en appeler sur le rythme de compensation? Parce que ça fait une
différence de payer $10 000 par mois ou $100 000 dans un mois. C'est un
peu différent, légèrement.
M. Lazure: II y a, d'une part, la disposition dans la Loi de la
Commission des affaires sociales, à la CAS, selon laquelle l'appel d'une
décision de la régie ne suspend pas l'appel...
Ne suspend pas la recommandation. ... ne suspend pas la recommandation.
Sauf dans les cas d'urgence, il appartient à l'appelant de
démontrer l'urgence; cela a été, à ma connaissance,
fait au moins une fois et ça n'a pas réussi. La requête a
été rejetée, parce qu'on n'a pas su démontrer
l'urgence dans ce cas. Au niveau de la compensation, la régie pourrait
se compenser globalement, d'accord. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on communique
avec le professionnel de la santé et on s'entend avec lui sur une
modalité de remboursement, selon sa capacité.
M. Forget: Je vous rends hommage d'avoir cette bonne idée.
Il reste que... Est-ce que vous pouvez m'indiquer, dans la loi, s'il y a une
prise... À supposer que le professionnel ne soit pas d'accord avec vous
et que vous teniez à un rythme de compensation X; il dit: Non, c'est
trop, ça n'a pas de bon sens, j'ai quand même des frais fixes de
bureau, etc., je vais crever de faim pendant un an, c'est un rythme trop
rapide, ce n'est pas possible de tolérer ça, est-ce qu'il y a un
droit d'appel sur le rythme de compensation? Il n'y en a pas.
M. Lazure: La loi de la CAS ne le prévoit pas. Sauf que,
si la requête... (17 h 30)
M. Forget: Attention, est-ce que la loi ne dit pas, au sujet de
la CAS: Sur les recommandations ou les décisions ayant appel sur les
recommandations des comités de révision? Mais la décision
du comité de révision quant au fond est de procéder
à la compensation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un article qui
suggère que le comité de révision va donner une
recommandation quant à la compensation? Oui, me semble-t-il.
M. Lazure: Non.
M. Forget: Oui, l'article 34, tel qu'adopté,
prévoit que la régie doive, soit payer le montant en tout ou en
partie, soit refuser de payer ce montant, soit d'exiger le remboursement de ce
qui a été payé en trop, par compensation ou autrement.
Quand c'est tout dit dans une phrase, cela indique très clairement que
la recommandation porte autant sur le mode de compensation que sur le
bien-fondé de la réclamation. Non?
M. Lazure: C'est global. La recommandation est globale.
M. Forget: Prenons le problème sous un autre angle. Cela
revient au même aussi. La régie s'est
compensée et elle perd devant le comité de
révision. Mais elle refuse d'appliquer la décision du
comité de révision. Qu'est-ce qui arrive?
M. Lazure: Ce n'est pas arrivé. M. Forget: Non.
M. Lazure: C'est arrivé qu'on perde au comité de
révision. On a remboursé l'argent avec lequel on s'était
compensé, sur une période de douze mois. On a remboursé,
on a fait un chèque global de $50 000, pour ne pas dire le montant, et
on a reçu une poursuite dans les centaines de milliers de dollars pour
payer les experts, le temps qui a été perdu, les
réputations, à la suite de la décision du comité de
révision.
Comme je le disais ce matin, il y a eu une poursuite de $800 000. C'est
fait contre la régie et si la régie n'est pas partie à la
décision, ce serait fait contre les comités de
révision.
Mme Lavoie-Roux: Mais si le remboursement va dans l'autre sens,
c'est automatique que la régie le fasse. Je pense que les professionnels
s'inquiétaient du fait que la rédaction de la loi
prévoyait qu'eux seraient obligés de payer, s'ils devaient
quelque chose, vous rembourser par compensation. Mais l'inverse n'était
pas prévu dans la loi. Il n'y a pas d'inconvénient.
Cela peut arriver que ce soit vous qui soyez obligés de payer, et
non pas eux.
M. Lazure: Disons que c'est plus facile pour la régie de
payer tout d'un coup un montant de $50 000 ou $100 000 que pour un
professionnel. C'est pour cela qu'avec le professionnel, en
général, il y a entente. Il y a les cas qui sont allés
à la Commission des affaires sociales ou au comité de
révision, mais il y a un nombre plus grand de professionnels qui,
pensons-nous, étaient de bonne foi et qui nous ont expliqué
qu'ils n'avaient pas compris très bien la définition de tel terme
ou tel terme. Ils ont convenu de rembourser la régie et on a pris des
ententes avec eux qui, en général, s'échelonnent sur 24
mois, au rythme de X par mois, pour ne pas les forcer à fermer leur
bureau ou des choses comme cela.
M. Forget: C'est ce qu'on veut nous représenter. Je pense
bien que ce problème est un problème hypothétique. Il
reste que le rythme de paiement, même d'une dette due et exigible,
évidemment, on peut toujours dire que c'est une considération
humanitaire. Si la dette est due, elle est due immédiatement. C'est le
droit strict. Je serais porté à être d'accord, si on s'en
tient au droit strict.
Dans la mesure où on n'a pas véritablement de cas, de
plaintes réelles ou de difficultés réelles, je
n'insisterai peut-être pas davantage en notant que, malgré tout,
il y a peut-être, de ce côté-là, pas une
symétrie parfaite entre la position de la régie et la position
des professionnels. La position de la régie est de pouvoir
récupérer son bien et la position du professionnel n'est pas
nécessairement aussi forte vis-à-vis cela.
M. Lazure: Le remboursement du professionnel envers la
régie est sur une période beaucoup plus longue que le
remboursement de la régie, envers le professionnel, qui est presque
immédiat.
Mme Lavoie-Roux: C'est normal. M. Forget: C'est
normal.
Mme Lavoie-Roux: Quand même, vous êtes plus riche
que...
M. Forget: ... n'importe quel individu, sauf le chah d'Iran.
M. Lazure: C'est aussi important l'un que l'autre. Le tribunal
des professions fait une différence, ce n'est pas nous autres.
Une voix: ... le député de Pointe-Claire.
Mme Lavoie-Roux: Du point de vue de l'ensemble des
professionnels, je suis d'accord avec vous, mais du point de vue de l'individu,
c'est...
M. Lazure: Je ne pense pas que cela ait créé un
problème jusqu'à maintenant. Je pense que c'est plutôt
hypothétique.
Mme Lavoie-Roux: Dans la mesure où les modalités de
remboursement... Cela n'est pas clair non plus. M. Lafrance dit que c'est un
jugement global. Il n'y a rien de prévu si vous ne vous entendez pas sur
les exigences de paiement.
M. Lazure: La recommandation est globale.
Mme Lavoie-Roux: Quel est le recours s'il y avait
mésentente?
M. Lazure: II peut en appeler à la commission. Il fait une
requête sur la compensation. Il peut s'opposer, mais la commission
attendra. Le critère, c'est l'urgence. Autrement dit, il doit faire
état en fait de ses revenus pour voir dans quelle mesure il pourrait
justifier l'incapacité de rembourser.
Mme Lavoie-Roux: ... cette possibilité-là.
M. Grenier: On peut généralement attendre; à
cet égard, cela ne cause pas généralement de
problème.
M. Lazure: II y a eu un cas de requête et il a
été refusé par la commission.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que l'article 36 serait
adopté?
M. Forget: Une autre difficulté, M. le Président.
On me signale qu'il y a une disposition
analogue dans la loi 45 de 1977 qui a été
déclarée contraire à la constitution, parce qu'en rendant
exécutoire sur l'autorité de la Cour supérieure une
décision de la régie, on se trouve à la traiter sur le
plan juridique comme une décision de la Cour supérieure. Une
décision de la Cour supérieure ne peut pas être
révisée par la Cour supérieure. Cela va de soi. Elle peut
être révisée seulement par un tribunal d'appel, la Cour
d'appel. Or, en faisant cela, on se trouve à bloquer la voie d'un bref
d'évocation à la Cour supérieure d'une décision de
la régie. Cela n'est pas permis.
Les conseillers juridiques du ministre ont-ils suffisamment
examiné cet aspect? Parce qu'on risque autrement de
répéter un problème qu'on a expérimenté dans
l'application du Code du travail.
M. Lazure: Vos commentaires sont relativement à l'article
38 de la loi. Le but que nous poursuivions, c'était de rendre
exécutoire la décision de la régie.
M. Forget: Ils doivent l'inscrire.
M. Lazure: S'il n'y a pas appel de la décision de la
régie, il faut quand même que nous ayons la possibilité de
rendre cette décision exécutoire sur le plan juridique. S'il y a
appel et que le jugement de la commission est favorable à la
régie, il y a un jugement. S'il y a une décision de la
régie...
Une voix: Pas de jugement.
M. Lazure: ... et qu'il n'y a pas appel de la décision de
la régie, il faut avoir le pouvoir de le rendre exécutoire. C'est
le mécanisme.
M. Forget: Je suis parfaitement d'accord sauf qu'en faisant cela
par ce moyen-là vous soustrayez la décision de la régie
aux articles du Code de procédure civile qui permet l'évocation
devant la Cour supérieure, parce que cela devient une décision de
la Cour supérieure. La décision de la régie, par
homologation, devient une décision de la Cour supérieure. La Cour
supérieure ne veut pas être saisie en évocation d'une de
ses décisions. C'est légalement impossible. Il n'est pas permis
de priver la Cour supérieure d'une de ses juridictions. Par cette voie,
vous privez la Cour supérieure d'une de ses juridictions. Cette partie
de la loi serait déclarée contre la constitution et invalide.
Pour ce qui est de la référence à la Cour
supérieure, sous toute réserve ce n'est pas une opinion
juridique que je vous donne une homologation par la Cour provinciale
serait exempte de cette difficulté. Une homologation par la Cour
supérieure semblerait soulever le problème.
M. Lazure: C'est à vérifier, mais je pense que
c'est l'objectif qui était poursuivi en disant: À l'expiration
des délais d'appel, le jugement devient exécutoire. Il y a
peut-être cet aspect à considérer.
Je demanderais au représentant du ministère de la Justice
d'intervenir.
On n'a pas étudié ce point mais je vois, dans la note de
la Commission des affaires sociales, qu'il y a exactement la même chose.
On dit: Toute décision de la commission peut être
homologuée. Or, cela fait au moins une dizaine de brefs
d'évocation qui sont pris contre la Commission des affaires sociales en
Cour supérieure. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a
soulevé... Il y a eu plusieurs jugements rendus sur les brefs
d'évocation. Le point que vous soulignez n'a pas été
soulevé. On n'a pas eu de...
M. Forget: II a été soulevé vis-à-vis
l'article 18a du Code du travail qui prévoit... et je lis: "À
l'expiration des délais d'appel ou s'il y a eu appel à
l'expiration des quinze jours suivant la décision du tribunal il
s'agit du Tribunal du travail le salarié ce sont dans les
cas de congédiement pour activités syndicales peut
déposer une copie conforme de la décision du commissaire du
travail rendue en vertu de l'article 14 ou de l'article 18 ou, le cas
échéant, une copie conforme de la décision du tribunal
du travail, sous-entendu au bureau du protonotaire de la Cour
supérieure du district où est situé l'établissement
de l'employeur en cause. Le dépôt de la décision lui
confère alors la même force et le même effet que s'il
s'agissait d'un jugement émanant de la Cour supérieure et est
exécutoire comme tel."
Ce qui est dit autrement, mais c'est la même chose que vous
recherchez. C'est contre la constitution. C'est un jugement récent de
décembre. Donc, si cela c'est...
M. Lazure: À ce moment, on pourrait laisser la Cour
provinciale.
M. Forget: La Cour provinciale. Maintenant, il y a le
problème de compétence quant au montant. Je ne sais pas si cela
s'applique ou pas... Il y a une espèce de vide juridique. Si cela
dépasse un certain montant, la Cour provinciale est plus
compétente. Il y a un vide juridique, c'est indéniable. En fait,
c'est tout le problème des tribunaux administratifs et du pouvoir de
surveillance de la Cour supérieure qui n'est pas résolu, si vous
voulez. Il n'y a pas de solution dans une certaine limite, sauf que quand il
n'y en a pas, il ne faut pas faire comme s'il y en avait, parce que cela va
être débattu en cour et cela va être annulé. Cela ne
règle pas le problème, c'est pour des petits montants. C'est en
bas de $1000.
M. Lazure: II reste que l'article 38 vise les cas où le
professionnel n'est plus dans la pratique privée, où il ne
réclame plus de la régie. Si la régie a pris la
décision sur une recommandation où on se compense et que le
professionnel, de qui on réclame, est dans la pratique privée et
qu'il nous réclame des honoraires, on va continuer à se
compenser. Ce pouvoir ne devient utile que dans les cas où le
professionnel n'est plus dans la pratique.
On ne peut pas se compenser, on ne reçoit pas d'honoraires de
lui.
M. Forget: Oui. Écoutez, on peut toujours le laisser
là, sauf que c'est une porte ouverte à une contestation.
Le Président (M. Marcoux): Article 36, adopté?
M. Forget: Sur division; avec ce que j'ai dit, je ne veux pas ne
pas être logique avec moi-même et être d'accord. Il reste
que...
M. Lazure: Non, mais c'est un peu une impasse.
Le Président (M. Marcoux): Article 37?
M. Forget: Avec la permission du ministre, il y avait une
précision que je me demandais s'il n'était pas souhaitable
d'apporter, étant donné la nouvelle rédaction de l'article
34 qui affirme clairement le pouvoir des comités de révision de
poser des jugements de caractère professionnel, s'il ne serait pas utile
d'apporter la précision suivante qui se lirait comme suit et qui
pourrait s'ajouter à l'article 36 comme alinéa
supplémentaire: "Aucune décision d'un comité de
révision ne doit être interprétée comme portant
approbation ou désapprobation de la compétence d'un professionnel
qui y est visé ou de la qualité des actes dont il est question.
La preuve faite par la régie et le professionnel visé devant le
comité ne peut être utilisée, sauf avec le consentement du
professionnel visé, devant le comité de discipline de son ordre
professionnel ou devant le tribunal des professions. "
On peut le distribuer. On me dit qu'il l'a été tout
à l'heure. (17 h 45)
M. Lazure: Pour bien comprendre le sens de l'amendement,
j'imagine que le député de Saint-Laurent veut différencier
de façon bien claire ce qui est du ressort des ordres professionnels et
ce qui est du ressort des comités de révision, et consacrer le
principe selon lequel l'évaluation de la qualité de l'acte est du
ressort des ordres professionnels. Est-ce cela?
M. Forget: Étant donné qu'on confirme que les
critères professionnels sont utilisés dans l'appréciation
des relevés d'honoraires, il reste que les conséquences sont
différentes. Les conséquences des comités de
révision sont strictement le paiement. Les jugements de nature analogue
mais avec un but différent sont portés ailleurs.
M. Lazure: II y a quand même quelques nuances à
apporter au texte. Évidemment, il ne s'agirait plus d'aucune
décision, d'aucune recommandation dès la première ligne.
Ensuite, à la quatrième ligne, au lieu de dire "la preuve faite
par la régie", la régie ne fait pas de preuve à ce
moment-là. En tout cas, sur le fond, sur l'idée, on n'est pas
contre, c'est sur la formulation.
On pourrait mettre quel mot à la place de "preuve"? Vu que ce
n'est pas un tribunal, on pourrait employer un autre mot. "Dossier soumis
par".
D'accord. Mettez: "le dossier soumis devant le comité".
M. Forget: Maintenant, il y a un problème de concordance.
J'en ai averti le ministre. Avec l'article...
M. Lazure: Avec l'article 36, c'est cela. Avec l'échange
de renseignements dont on a parlé tantôt.
M. Forget: C'est cela. Le problème...
M. Lazure: D'une part, les ordres veulent avoir des
renseignements et nous sommes d'accord pour les leur donner. D'autre part, je
vois aussi que le dossier serait discuté devant le comité de
révision dans un but précis, celui d'imposer une sanction
économique, s'il y a eu abus ou, etc., et non pas dans le but
d'apprécier la qualité de ses actes.
M. Gosselin: Est-ce qu'on met un point après la
première phrase?
M. Lazure: Peut-être que l'esprit serait conservé,
justement comme le président de la régie le dit, si on ne gardait
que la première phrase. C'est cela qu'est l'objectif.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Sherbrooke.
M. Gosselin: Je m'excuse, mais j'ai une compréhension un
peu différente de cet article quand je relis qu'aucune décision
d'un comité de révision ne doit être
interprétée comme portant approbation ou désapprobation de
la compétence d'un professionnel qui y est visé. Je trouve que
c'est aller très loin. Si un professionnel se trompe de diagnostic au
point de prescrire des actes ou de déclarer qu'il n'avait pas à
les effectuer en regard de la maladie du patient, je crois qu'il y a là
un cas patent qui doit être porté à la connaissance, qui
doit être utilisé contre ce professionnel. Le fait de dire qu'une
décision du comité de révision sur le paiement des actes
ne peut pas servir là-dessus me semble vraiment abusif en ce sens qu'on
en arrive à des abus non seulement au niveau financier, qui peuvent
ressembler à de la fraude, mais ils peuvent également mettre en
cause la compétence professionnelle de celui qui les a commis.
M. Shaw: Le devoir de juger de la compétence, parce que
c'est un comité de révision... Vous avez un comité...
M. Lazure: Si le député de Sherbrooke me le permet,
M. le Président. C'est cela qui est l'embêtement, qui a
été une source de confusion et de tension entre les ordres, la
régie, les comités de révision et le ministère. Nos
lois établissent que
c'est le rôle des corporations professionnelles, des ordres
professionnels, de juger, d'évaluer, d'apprécier la
compétence professionnelle de chaque individu, de chaque membre de la
corporation, d'approuver ou de désapprouver la conduite professionnelle
de chacun de ses membres. Nos lois établissent clairement que c'est le
privilège et la responsabilité des ordres professionnels.
Il y a eu quelque peu une confusion on l'a vu en commission
parlementaire sur les rôles des comités de révision,
comme on le sait. Pour bien consacrer le principe fondamental que seules les
corporations professionnelles sont habilitées par le législateur
à juger de la qualité professionnelle de leurs actes si je
comprends bien, c'est l'objectif que recherche le député de
Saint-Laurent en déposant cet article il nous semblerait
acceptable de conserver la première phrase de cet amendement.
C'est-à-dire que la deuxième est tout à fait
inacceptable en ce sens que la preuve faite par la régie et le
professionnel visé devant le comité peut être
utilisée... Sauf avec le consentement du professionnel visé. Si
on a affaire, par la démonstration que fait le comité de
révision, à des actes qui n'avaient pas à être
posés en regard du diagnostic et du type de maladie, je crois que cela
doit être considéré et qu'on ne doit pas
s'hypothéquer en attendant le consentement du professionnel visé
qui ne sera jamais accordé, évidemment, pour engager les
réprimandes et les actions disciplinaires qui s'imposent de la part de
la corporation.
C'est cela, M. le Président, on a déjà voté
tantôt l'échange de renseignements entre les ordres professionnels
et la régie, le comité de révision. Au fond, je serais
prêt à ce qu'on accepte une déclaration de principe qui
rendrait les rôles encore plus clairs et cela pourrait résumer
à la première phrase: en changeant "décision" par
"recommandation".
M. Forget: M. le Président, je suis prêt à
admettre l'argumentation relativement à la deuxième phrase que
c'est peut-être pousser le souci des juridictions distinctes un peu plus
loin qu'il n'est strictement nécessaire. Je pense qu'il y a
malgré tout une préoccupation additionnelle et c'est probablement
ce que j'avais à l'esprit et je l'ai mal formulé; c'est de
s'assurer au moins que lorsque la régie transmet, à une
corporation professionnelle soit à la demande de cette corporation ou de
sa propre initiative, le dossier qu'elle a préparé pour un
comité de révision, qu'elle informe le professionnel visé
de cette transmission, ceci pour éviter la notion selon laquelle
l'État utilise un fichier de façon différente sans la
connaissance des personnes qui sont visées. Je pense que c'est une chose
qu'on exige de ceux qui ont des fiches de crédit sur les individus
à savoir que lorsqu'ils les communiquent à des gens que ce fait
doit être porté à la connaissance de ceux qui sont
visés.
M. Lazure: Je me rallierais à cela. À ce
moment-là, cela nous ramène en arrière à ce qu'on a
déjà voté, mais il s'agirait d'ajouter une phrase
peut-être dans le sens suivant, dans les deux cas puisqu'il y a une
alternative... Non?
On ne peut pas intervenir sur la juridiction du service d'inspection
professionnelle ou du comité d'inspection professionnelle. On ne peut
légiférer que sur le comité de révision ici.
Lorsque le comité de révision transmet de l'information au
comité, il en transmet...
Je ne suis pas sûr qu'on ne peut pas, mais c'est mieux pas.
Il faudrait vérifier.
M. Forget: Le législateur peut tout faire, mais il n'est
pas nécessairement prudent de le faire.
M. Lazure: On peut sûrement, mais c'est mieux pas. Vous
avez raison, M. le sous-ministre. Disons que lorsque le comité de
révision, sur demande...
Ou, alors tout simplement ajouter à la dernière phrase:
Dans un tel cas, dans ce dernier cas, dans le cas où c'est le
comité de révision qui transmet, le comité de
révision doit en informer le professionnel en cause.
M. Forget: D'accord.
M. Lazure: Alors, on ajoute cette phrase.
Le Président (M. Marcoux): À l'article 33...
Mme Lavoie-Roux: On laisse la première phrase.
M. Lazure: Oui.
Le Président (M. Marcoux): À l'article 33 qui
modifie l'article 35 on ajoute un nouvel alinéa qui se lit...
Mme Lavoie-Roux: ...
M. Lazure: Non.
M. Forget: Non, ça, c'est l'article 33, on revient en
arrière.
M. Lazure: ... qui se lit: "Dans ce dernier cas...
Le Président (M. Marcoux): À la suite de la
même phrase, pas un nouvel alinéa. "Dans ce dernier cas...
M. Lazure: "Dans ce dernier cas, le comité de
révision doit en informer le professionnel en cause."
M. Gosselin: M. le Président, revenant à l'article
38, je trouve la formulation un peu... Peut-être qu'au niveau de la
formulation...
Le Président (M. Marcoux): Juste un instant, on va
finir...
M. Lazure: L'article 33.
Le Président (M. Marcoux): On ajouterait la phrase
suivante, après le mot "dernier": "Dans ce dernier cas, le comité
de révision doit en informer le professionnel en cause."
Le Président (M. Marcoux): On revient à l'article
36.
M. Gosselin: M. le Président, à l'article 36,
personnellement, la première phrase: "Aucune décision d'un
comité de révision ne doit être interprétée
comme portant approbation ou désapprobation", je la trouve un peu
abusive. Si on pouvait exprimer ça de la manière suivante,
à savoir qu'une décision d'un comité de révision ne
peut être interprétée, a fortiori, comme portant
approbation ou désapprobation, de la compétence d'un
professionnel qui y est visé, il me semble que ce serait plus
nuancé, mais dire: aucune décision, ça me semble un
peu...
M. Lazure: De toute façon, il faut remplacer le mot
"décision" par "recommandation". On l'accepte d'ailleurs.
M. Forget: Si c'est vrai d'une, c'est vrai d'aucune.
M. Gosselin: Est-ce qu'on accepterait de remplacer le mot "une"
par "aucune"? Une recommandation d'un comité de révision ne peut
être interprétée, a fortiori, comme...
Mme Lavoie-Roux: Sur le plan juridique, il y en a toujours
aucune.
M. Forget: On dit: Aucun ne peut, aucun ne doit, c'est
sûrement du bon français, je pense.
M. Alfred: ... aucune ne... M. Forget: Aucune ne... M.
Alfred: Oui, ça va.
M. Forget: Cela veut dire la même chose dans les deux cas,
mais c'est plus correct de dire: aucune ne...
M. Alfred: Aucune ne.
M. Lazure: L'esprit, c'est de dire qu'il n'est pas dans la
compétence du comité de révision d'apprécier la
compétence d'un professionnel. Point, à la ligne. C'est
ça, l'esprit?
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Lazure: On pourrait peut-être le dire comme ça.
Il n'est pas dans la juridiction du comité de révision...
M. Gosselin: Sauf qu'il pourrait arriver qu'une
démonstration faite à partir d'une recommandation du
comité de révision soit à ce point concluante qu'elle...
Il ne faut pas l'exclure.
Mme Lavoie-Roux: ... à recommencer son travail. On a les
deux choses.
M. Forget: Lorsque quelqu'un prendra connaissance d'une
recommandation d'un comité de révision, il sera bien libre, en
tant qu'individu, de se faire son propre jugement. On ne veut pas enlever le
libre arbitre et l'intelligence à qui que ce soit. Chacun comprendra ces
recommandations comme il le veut bien.
Mais il reste que légalement, ces recommandations n'ont aucune
implication, ne peuvent pas servir de preuve ou d'argument devant un
comité de discipline. Il s'agit d'une autre cause qu'il faut refaire en
entier sur une autre base. Cela n'a pas de valeur juridique sur le plan d'un
jugement, pour juger de la compétence ou de la qualité de l'acte.
C'est une autre question. Évidemment, tout le monde, en lisant la
décision du comité de révision, va se former une notion
quelconque, à savoir que ce n'est peut-être pas le meilleur
médecin ou le meilleur dentiste au monde. Chacun est libre de ses
opinions.
M. Lazure: C'est pour clarifier les champs de
compétence.
M. le Président, on serait prêt à accepter la
première phrase.
Le Président (M. Marcoux): Ce serait d'ajouter un nouvel
alinéa à l'article 36 qui se lirait: "Aucune recommandation d'un
comité de révision ne doit être interprétée
comme portant approbation ou désapprobation de la compétence d'un
professionnel qui y est visé ou de la qualité des actes dont il y
est question."
Est-ce que cet amendement est adopté?
M. Lazure: Oui.
Le Président (M. Marcoux): L'article 36 tel
qu'amendé est-il adopté sur division toujours ou sans
division?
M. Forget: Sur division, étant donné le premier
alinéa, pour la raison constitutionnelle. Pour les mêmes
raisons.
Le Président (M. Marcoux): L'article 36 est adopté
avec amendement. Article 37.
M. Grenier: M. le Président, il est 18 heures.
M. Lazure: II n'est pas long.
C'est plus simple. C'est très simple, c'est une concordance. Au
lieu de nommer les dentistes, optométristes, pharmaciens,
médecins, on a mis "professionnels de la santé".
Il n'y a vraiment pas d'attrappe.
C'est le mot à mot de l'article...
C'est le mot à mot, mais on a mis "professionnels de la
santé" au lieu d'énumérer chaque catégorie de
professionnels. (18 heures)
M. Forget: II y aurait une précision malgré tout.
On dit qu'ils sont suspendus, mais on ne dit pas à quel moment le
délai recommence à courir.
M. Lazure: On a gardé le libellé de l'ancien
article.
Mme Lavoie-Roux: On peut toujours l'améliorer.
M. Lazure: Oui, si vous avez une proposition à nous
faire.
M. Forget: On pourrait vous la distribuer, quitte à ce que
vous l'examiniez durant...
M. Lazure: Mais la fin du paragraphe, cela ne vous satisfait pas
"jusqu'au moment où la régie a avisé le professionnel de
la santé de sa décision"?
M. Forget: C'est-à-dire qu'il y a aussi la
possibilité que l'affaire soit soumise en appel à la Commission
des affaires sociales. On pourrait dire: Les délais de prescription de
tout recours contre la régie en paiement des services assurés qui
ont donné lieu à l'application de l'article 34 sont suspendus
à partir du moment où la régie a soumis l'affaire à
un comité de révision jusqu'au moment où la Commission des
affaires sociales a disposé de l'appel.
M. Lazure: ... la Commission des affaires sociales à tous
les coups. Cela présume que tous les cas vont à la
commission.
M. Forget: Ou à l'expiration des délais d'appels
devant la Commission des affaires sociales.
M. Lazure: C'est parce qu'il faudrait couvrir toutes les
situations.
M. Forget: Vous avez raison, il faudrait couvrir les deux.
Mme Lavoie-Roux: On l'adoptera après le souper.
M. Lazure: On l'a dans la tête, on va s'entendre tout de
suite.
Le Président (M. Marcoux): Les délais de
prescription de tout recours contre la régie en paiement des services
assurés qui ont donné lieu à l'application de l'article 34
sont suspendus à partir du moment où la régie a soumis
l'affaire à un comité de révision jusqu'au moment
où la Commission des affaires sociales a disposé de l'appel.
M. Forget: Jusqu'à expiration des délais d'appel.
C'est l'article 38 antérieurement.
M. Lazure: Jusqu'à l'expiration des délais
d'appel.
Le Président (M. Marcoux): Après révision,
on biffe ce qui est là et on dit jusqu'à l'expiration des
délais d'appel.
M. Lazure: Des délais d'appel. On ne met que "des
délais d'appel".
Une voix: Moins on en dit, mieux c'est.
M. Forget: S'il y a un appel, la prescription est aussi suspendue
jusqu'à la décision en appel. Il y a les deux choses. S'il y a
appel, la prescription est suspendue jusqu'à ce que l'appel soit
entendu. S'il n'y a pas d'appel, jusqu'à l'expiration des délais
donnés pour en appeler.
M. Lazure: Oui.
M. Forget: C'est l'un ou l'autre.
M. Lazure: Là, on prévoit seulement une des deux
situations.
M. Forget: C'est cela, il faut en ajouter une deuxième qui
est l'expiration des délais d'appel, à la fin
complètement, jusqu'au moment où la Commission des affaires
sociales a disposé de l'appel selon le cas ou, sinon, jusqu'à
l'expiration des délais d'appel.
M. Lazure: Oui, cela irait, mais là vous laissez tomber
l'avis au professionnel de la santé.
Une voix: Cinquième ligne du paragraphe.
M. Lazure: Vous dites: Enlever tout ce qu'il y a à la
cinquième ligne. Dans votre texte d'amendement.
M. Forget: Mais oui, la référence à l'avis
au professionnel est là parce qu'on fait cesser la prescription dans le
fond.
M. Lazure: Oui, mais on pourrait quand même garder l'avis
au professionnel tout en acceptant votre amendement.
Une voix: Dans les cas où il n'y a pas appel.
M. Forget: Ils sont suspendus.
M. Lazure: S'il ne fait pas appel.
Une voix: Mais on le dit, s'il ne fait pas appel.
M. Forget: L'avis de la régie, relativement à sa
décision face à une recommandation du comité de
révision, ne met pas fin au processus. Ce qui met fin à la
suspension de la prescription, c'est soit que les délais d'appel ont
couru, pour lesquels on ne prévoit pas d'avis, ou que l'appel a
été entendu et une décision rendue.
M. Lazure: Oui.
M. Forget: Alors, l'avis n'est plus pertinent, à ce
moment.
Le Président (M. Marcoux): Le texte final du nouvel
article 39 se lirait: "Les délais de prescription de tout recours contre
la régie en paiement de services assurés qui ont donné
lieu à l'application de l'article 34 sont suspendus à partir du
moment où la régie a soumis l'affaire à un comité
de révision jusqu'à l'expiration des délais d'appel."
Est-ce cela?
M. Lazure: Oui. M. Alfred: Adopté.
M. Forget: On prévoit seulement le cas où il n'y a
pas d'appel. S'il y a un appel, il faut aller jusqu'à ce que ce soit
tranché.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce qu'on peut le
suspendre?
M. Forget: S'il vous plaît! On est tous
fatigués.
Le Président (M. Marcoux): Alors, la commission suspend
ses travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 18 h 6)
(Reprise de la séance à 20 h 23)
Le Président (M. Marcoux): La commission des affaires
sociales poursuit l'étude article par article du projet de loi no 84. Le
ministre...
Mme Lavoie-Roux: Ils vous ont dérangé pour
rien.
M. Lazure: On ne prendra pas de chance.
Le Président (M. Marcoux): Le ministre m'a indiqué
qu'il souhaitait qu'on commence par les articles suspendus. Je pense bien que
cela va...
M. Mercier: Je sollicite de la commission le plaisir de pouvoir
participer aux délibérations et au vote.
M. Alfred: Comme membre à part entière.
Le Président (M. Marcoux): Je veux savoir s'il y a
consentement.
M. Alfred: Je suis sûr que l'Opposition ne dira pas
non.
M. Forget: S'il veut être, comment dit-on...?
Une voix: Remplacé?
Mme Lavoie-Roux: Intervenant?
M. Forget: ... intervenant, on n'a pas d'objection. Autrement, je
pense que c'est un précédent et nous ne serons pas d'accord.
Le Président (M. Marcoux): Que ce soit un
précédent, là, j'en doute. Il y a plusieurs
précédents. Ce ne serait pas un précédent. Il y a
des remplacements en cours de séance.
Mme Lavoie-Roux: Ce serait certainement un
précédent à cette commission-ci parce que c'est la
première fois qu'on le voit et on est près de la fin de
l'étude du projet de loi.
Le Président (M. Marcoux): Mais comme il n'y a pas
consentement, cela prend un consentement pour qu'il y ait un
remplaçant.
M. Forget: II a le droit de parole comme intervenant, je
pense.
M. Alfred: Je veux savoir, M. le Président, s'il a le
droit de vote.
M. Forget: II n'y a pas de risque. L'Union Nationale n'est pas
ici ce soir.
Mme Lavoie-Roux: Oui, et M. Shaw est parti pour Washington,
accompagner le premier ministre.
M. Lazure: C'est notre remerciement pour son vote d'aujourd'hui,
un voyage à Washington.
Une voix: ... veut lui parler.
M. Lazure: M. le Président, je propose, pour
accélérer les choses et pour la meilleure compréhension
des articles à venir, qu'on puisse revenir aux articles qui
étaient en suspens, sauf peut-être l'article 1 où il faut
attendre d'avoir étudié...
Articles en suspens
Le Président (M. Marcoux): Pour l'article 1, je...
M. Lazure: On va d'abord expliquer. J'ai fait une revue des
articles en suspens. L'article 1 d) b3) dans les définitions
au début, on avait convenu de le laisser en suspens jusqu'à
discussion sur l'article 62 de la loi, qui est l'article 47 du projet. On avait
convenu de le laisser en suspens jusqu'à discussion de l'article 47 du
projet. Alors, on va le laisser en suspens, celui-là. Il y avait en
suspens, à l'article 14, les cinquième, sixième et
septième alinéas.
Dans le document déposé jeudi dernier en commission
parlementaire, daté du 18 janvier... Pour tenir compte des modifications
à apporter à l'article 18b, on a modifié de façon
concordante le cinquième alinéa où on remplacerait "pour
un service qu'il n'a pas fourni ou qu'il a fourni non conformément
à la loi" par... Voici comment se lirait le nouvel alinéa: "II ne
peut exiger ni recevoir paiement de la régie ou d'un
bénéficiaire, selon le cas, pour un service qui n'a pas
été fourni, qu'il n'a pas fourni lui-même ou qu'il a
faussement décrit.
M. Forget: Excellent! Cela va.
M. Lazure: C'est le cinquième alinéa.
Le Président (M. Marcoux): Ah oui! Je l'ai ici.
M. Lazure: Vous pourrez le remettre plus tard...
Le Président (M. Marcoux): Pouvez-vous le relire?
M. Lazure: "II ne peut exiger ou recevoir paiement de la
régie ou d'un bénéficiaire, selon le cas, pour un service
qui n'a pas été fourni, qu'il n'a pas fourni lui-même ou
qu'il a faussement décrit." C'est en concordance avec l'article 18b.
À l'alinéa suivant, on remplacerait "service qui n'est pas
assuré" et cela se lirait comme suit: "II ne peut exiger ou recevoir
paiement de la régie pour un service non considéré comme
assuré par règlement ou non déterminé comme service
assuré par règlement." C'est un dédoublement.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que ces deux amendements
seront adoptés?
M. Forget: Oui, adopté.
M. Lazure: L'alinéa suivant, le septième
alinéa: "II est interdit à toute personne d'exiger ou de recevoir
tout paiement d'un bénéficiaire pour un service accessoire
à un service assuré rendu par un professionnel soumis à
l'application d'une entente ou par un professionnel désengagé,
sauf dans les cas prescrits." La dimension du "désengagé" est
importante parce qu'il n'était pas visé par cette disposition.
"Il est interdit à toute personne d'exiger ou de recevoir tout paiement
on l'avait avant, il n'y a pas de modification d'un
bénéficiaire pour un service accessoire à un service
assuré..." C'est l'aspect "frais accessoires" qu'on retrouve dans les
ententes.
M. Forget: Là, c'est peut-être moins heureux, parce
qu'il y a une double référence qui n'est pas explicite. Il y a la
référence à l'entente qui pourrait être faite dans
ce cas, étant donné que l'entente prévoit
spécifiquement des frais qui sont inclus dans la description des actes
et d'autres qui en sont spécifiquement exclus.
Il y avait aussi cette possibilité de définir les frais
accessoires relativement, justement, aux composantes techniques et
professionnelles qui sont déjà incluses, d'une part, et, d'autre
part, il y avait le problème des régimes partiels. Si vous vous
souvenez, on en avait discuté et ce n'est pas absolument clair que les
régimes partiels, que les professionnels qui donnent des services qui
tombent en dehors des services assurés par un régime partiel
auraient le droit de facturer ces frais lorsque les services en question non
assurés sont donnés comme accessoires à des actes qui sont
assurés. (20 h 30)
C'est bien long, mais je pense qu'on se comprend, je
l'espère.
L'entente n'était pas jugée effective. Je ne sais pas si
le Dr Laberge a vu la définition qu'on avait proposée. Je pense
que cela s'est discuté avant son arrivée. On n'a pas de copie de
l'amendement.
M. Lazure: C'est que les définitions de frais accessoires
qu'on retrouve dans les ententes FMSQ et FMOQ sont plus larges que les notions
de composantes techniques et professionnelles auxquelles vous vous
référez. Cela devient limitatif.
M. Forget: Oui, il y a cela, mais il y a, en plus de cela, les
frais accessoires au sens propre et il y a les régimes partiels.
M. Lazure: Oui, les régimes partiels. Mais c'est toujours
en relation avec un service assuré; d'accord?
M. Forget: Oui.
M. Lazure: Le fondement...
M. Forget: C'est peut-être la désignation la plus
générale, en rapport...
M. Lazure: ... ce sont les services assurés. Alors, ce qui
est en relation avec un service assuré.
M. Forget: Oui, je comprends votre point de vue; il est juste si
l'objectif de ce paragraphe est de couvrir le plus grand nombre de choses
possible. Regardez-le de l'autre bout de la lorgnette, du point de vue des
professionnels qui sont dans un régime et qui veulent savoir et avoir
une assurance raisonnable quant aux services pour lesquels ils ont droit de
faire une facturation aux bénéficiaires. Évidemment, si on
leur dit: Écoutez, la désignation qu'on a des services
donnés en rapport avec la dispensation des services assurés, cela
couvre le plus grand nombre de choses possible, ils vont dire: Oui, d'accord,
mais c'est ce qui nous trouble justement. Parce que, dans l'entente, il nous
semble qu'on a le droit de facturer et, même dans les cas d'un
régime partiel, cela devrait aller de soi. Alors, ce n'est pas clair. De
là peuvent venir leur inquiétude, inquiétude qui est
d'autant plus justifiée que, comme c'est dans la loi, c'est une
interdiction, il va y avoir, si je comprends bien, il y a une infraction qui
est créée là aussi. Le 7e alinéa, est-ce
que ça donne lieu à une infraction? Cela me frappe tout à
coup que ça n'y donne pas lieu.
C'est ça, au 7e alinéa, c'est là aussi. Ils se
disent: Non seulement la facturation qu'on peut faire va être
contestée, mais on pourrait invoquer cet article pour nous imposer une
amende. Alors, je peux comprendre qu'ils veulent être sûrs que,
dans certains cas, ils ont le droit de faire la facturation. Votre formulation
étant très large, ils peuvent être amenés à
croire qu'ils vont certainement avoir des frustrations de ce côté,
devant les tribunaux.
M. Lazure: Est-ce qu'il serait plus opportun de prévoir la
couverture de frais accessoires seulement pour ceux qui seraient reconnus dans
une entente?
M. Forget: C'est un cas, mais qui désavantage la
régie, parce que les ententes, par exemple, ne prévoient pas
qu'il y a des frais accessoires pour ce qui constitue une composante technique,
par exemple. Alors, c'est trop limitatif. Je pense qu'on n'échappe pas
à l'obligation, humblement, de faire une énumération des
cas, parce que, quand on veut trop être englobant, on avantage le
régime, mais on désavantage le professionnel, et si on mentionne
seulement un cas, très étroit, ça va être la
situation inverse.
M. Grenier: La question que pose le sous-ministre, le pourcentage
est de combien, de gens qui ne font pas partie du régime? On parlait de
3% par région; est-ce qu'il est plus important que ça?
M. Lazure: Non.
M. Grenier: Moins que ça?
M. Lazure: Vous voulez savoir le nombre de
désengagés?
M. Grenier: Oui. De gens qui ne participent pas au
régime.
M. Lazure: Le nombre de médecins désengagés,
il y en a trois et de non-participants, il y en a environ 60. Parmi les
non-participants, il y a des gens qui sont âgés, qui n'ont jamais
été dans le régime.
M. Forget: Tout ceci s'applique aux médecins
engagés.
M. Grenier: Aussi.
M. Lazure: Mais ça ne s'applique pas aux
non-participants.
M. Forget: On leur interdit de facturer pour une chose pour
laquelle ils ont déjà été payés.
M. Grenier: Oui. La proposition de M. Deschênes, c'est que
si on faisait ça uniquement pour les médecins qui sont
engagés, en éliminant ceux qui sont
désengagés...
M. Lazure: Par contre, l'entente je pense que c'est
important de la regarder est assez large. Le médecin ne peut
demander au malade quelque paiement en rapport avec la dispensation d'un
service médical, sauf dispositions contraires au présent
arrêt. Dans la dernière ligne, dans votre proposition, on dit que
rien n'interdit au professionnel d'exiger du bénéficiaire un
paiement pour des services; je dis que c'est peut-être une des grandes
plaintes qu'on a contre le régime, de gens qui disent: On a entendu dire
que c'était gratuit; on est allé, ça nous a
coûté $10 pour ça et $50 pour ça.
M. Forget: Ce que je vous dirais, relativement à ce que
vous avez cité dans l'entente, c'est que, d'abord, cela ne vaut qu'entre
les parties. Deuxièmement, on peut toujours dire que tous ces mots
doivent être interprétés comme relatifs à ce qui est
couvert par l'entente.
Quand vous avez un régime partiel, cette clause ne peut pas
être invoquée pour des services qui seraient, par
définition, exclus de l'entente.
M. Lazure: Ce n'est pas en relation avec les services
assurés à ce moment-là. Ce ne sont pas des frais
accessoires relativement à des services assurés.
M. Forget: Cela peut l'être.
M. Lazure: Les services ne sont plus assurés.
M. Forget: Dans le cas des services dentaires, par exemple, il y
avait des services qui pouvaient être donnés au même
patient, le même jour, dont certains sont payés et dont d'autres
ne le sont pas. Dans un certain sens, je pense bien que pour le patient et pour
n'importe qui, ceux qui ne sont pas payés par le régime sont
accessoires à ceux qui sont payés, parce que cela se fait pour la
même personne et il y a les mêmes besoins qui se présentent
la même journée.
M. Lazure: Ce n'est pas le sens qu'on donne à frais
accessoires. C'est ce qui touche nécessairement le service assuré
lui-même. Si, au cours d'une même séance, deux services sont
rendus, dont l'un est un service assuré et l'autre non assuré,
à ce moment-là, vous avez deux situations différentes. Ce
qui est frais accessoire aux services assurés, c'est une chose et ce qui
est service non assuré n'est pas à réclamer de la
régie, ne peut être réclamé de la régie, et
à ce moment-là, il a le droit de réclamer ce coût et
les frais accessoires pour les services non assurés de son patient.
C'est pour cela qu'on dit...
C'est-à-dire qu'on dit services accessoires à un service
assuré.
M. Forget: La relation à l'entente est fort importante
puisque c'est l'entente qui précise les services qui sont couverts par
le tarif et, dans le fond, tout ce qui est compris dans la définition
d'un acte au tarif devient un frais accessoire. Et tout ce que l'entente
prévoit explicitement comme ne devant pas être facturé en
rapport avec l'attestation des actes couverts par le tarif ne doit p?.s
être facturé non plus, à moins que l'entente fasse une
exception. C'est la référence à l'entente qui permettrait
la définition la plus rigoureuse.
M. Lazure: II y a une différence. Lorsqu'on parle de toute
personne, il s'agit de gens qui ne sont pas liés par l'entente. S'il y a
une entreprise,
par exemple, qui facture certains frais au lieu du professionnel, vous
ne pouvez pas le rejoindre par l'entente.
M. Forget: Oui, mais qui facturera pour des services
accessoires.
M. Lazure: À des services assurés.
M. Forget: À des services assurés fournis par un
professionnel couvert par l'entente. C'est de là que dérive
l'interdiction pour "à toute personne".
M. Lazure: C'est cela.
M. Forget: Donc, la référence à l'entente,
quant à la définition de ce qu'on veut empêcher et ce qu'on
veut permettre, inversement, est peut-être la meilleure façon de
fixer les esprits.
M. Lazure: J'ai presque envie de le relire et peut-être que
s'il y a un mot à changer ou à intervenir... "Il est interdit
à toute personne d'exiger ou de recevoir tout paiement d'un
bénéficiaire pour un service accessoire à un service
assuré rendu par un professionnel soumis à l'application d'une
entente, ou par un professionnel désengagé, sauf dans les cas
prescrits."
M. Forget: Dans les cas qui font l'objet d'une entente ou dans
les cas prévus...
M. Lazure: Ou prévus à l'entente. On peut ajouter
"ou prévus à l'entente". Est-ce que cela réglerait...?
M. Forget: Je pense que oui.
M. Lazure: Ou prévus à une entente.
M. Forget: Prévus à une entente. Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Alors l'article se lirait comme
suit: "II est interdit à toute personne d'exiger ou de recevoir tout
paiement d'un bénéficiaire pour un service accessoire à un
service assuré rendu par un professionnel soumis à l'application
d'une entente ou par un professionnel désengagé, sauf dans les
cas prescrits ou prévus à une entente."
Mme Lavoie-Roux: II y a une virgule avant "sauf".
Le Président (M. Marcoux): Oui. Une virgule après
"l'application d'une entente"? Vous voulez dire après "l'application
d'une entente?"
Une voix: Avant ça.
M. Grenier: Peut-on en faire un amendement? Le
Président (M. Marcoux): Elle est écrite. M. Lazure:
Pas de manifestation dans la salle!
Le Président (M. Marcoux): Dans le langage parlé,
c'est assez rare qu'on dit les virgules tout haut. La ponctuation fait partie
du langage écrit.
Mme Lavoie-Roux: Pas de manifestation bruyante!
Le Président (M. Marcoux): Le sixième alinéa
est-il adopté?
M. Alfred: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Oui. L'article 14 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Alfred: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Un instant!
M. Lazure: Le prochain article, M. le Président, 24,
deuxième alinéa. L'article 24 est à la page 25 du
projet.
Article 17, amendant 24.
En partant, on pourrait dire que c'est assez laborieux comme lecture et
c'est moins brillant. On va essayer de le réparer. On va donner les
principes. Je vais vous le lire et on essaiera probablement, au comité
de législation, de trouver les termes justes. On a respecté les
huit jours, à la demande du député de Saint-Laurent. On a
également respecté les 90 jours, non pas le délai, mais le
temps. On voudrait également et on réussit dans la
lecture, vous essaierez de le trouver rétroactivement à
couvrir les bénéficiaires, c'est-à-dire à les
rembourser. Disons qu'il y a non-participation massive à compter du 1er
janvier et que le règlement apparaît au 1er février. On
pourra rembourser les bénéficiaires aux coûts de l'entente
actuelle à compter du 1er janvier, un droit qu'on n'a pas actuellement.
Par contre, entre le 1er janvier et le 1er février, date du
règlement, les non-participants, s'ils le désirent, pourront
facturer des frais supplémentaires, c'est-à-dire le
dépassement d'honoraires.
Ceci étant dit, je vais vous lire l'article.
Une voix: Qui va changer le deuxième alinéa...
M. Lazure: Qui change le deuxième alinéa de
l'article 24.
Le Président (M. Marcoux): Le député de
Papineau a un point de règlement.
M. Alfred: Non.
M. Grenier: II fait du "parling".
M. Alfred: Le député de Mégantic-Compton
m'accuse de...
M. Grenier: Je m'excuse de vous avoir dérangé.
M. Alfred: Ce n'est pas du "parting" que je voulais faire; je me
suis tu.
M. Lazure: On a essayé de respecter tout cela et cela se
lirait comme suit: "À compter du huitième jour de la publication
de l'avis, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
décréter que les professionnels de la santé visés
dans l'avis ne peuvent exiger ni recevoir, à compter de la date de
l'entrée en vigueur du règlement, pour des services
assurés qu'ils fournissent à des bénéficiaires,
aucune autre rémunération que celle prévue à une
entente en vigueur.
Une voix: Point.
M. Lazure: Deux points même, là. Il n'y avait pas de
point là avant.
La régie doit rembourser aux bénéficiaires le
coût des services assurés qu'ils reçoivent de ces
professionnels.
Deuxième paragraphe: Le décret prévu au premier
alinéa est pour une période d'au plus 90 jours à compter
de l'entrée en vigueur du règlement.
Troisième alinéa: Les professionnels de la santé
visés dans le premier alinéa sont des professionnels qui sont
devenus non-participants à compter de la date fixée dans le
règlement, date qui peut être antérieure à la date
de l'entrée en vigueur du règlement.
M. Alfred: Cela est écrit? Pourriez-vous
répéter?
Mme Lavoie-Roux: Oui, j'ai compris.
M. Lazure: Les professionnels de la santé visés
dans le premier alinéa sont des professionnels qui sont devenus
non-participants à compter de la date fixée dans le
règlement, date qui peut être antérieure à la date
de l'entrée en vigueur du règlement.
Mme Lavoie-Roux: C'est clair.
M. Forget: La désignation peut être
antérieure à la date d'entrée en vigueur du
règlement et l'interdiction de payer les suppléments d'honoraires
ne peut dater que de l'entrée en vigueur du règlement...
M. Lazure: C'est cela.
M. Forget: ... qui, en vertu d'un autre article, l'article 58, ne
peut être antérieure à la publication du
règlement.
M. Lazure: Elle ne peut pas être antérieure.
Mme Lavoie-Roux: II vous reste un autre paragraphe...
M. Lazure: II me reste un dernier paragraphe.
Mme Lavoie-Roux:... pour régler cela. M. Lazure:
Jusque-là, c'est clair? Mme Lavoie-Roux: Oui, très
clair.
M. Lazure: Les services assurés dont le coût est
remboursé par la régie sont ceux qui ont été rendus
par les professionnels de la santé depuis la date fixée dans les
règlements.
Une voix: Répétez-le donc.
M. Lazure: Les services assurés dont le coût est
remboursé par la régie sont ceux qui ont été rendus
par les professionnels de la santé depuis la date fixée dans les
règlements.
Une voix: ... donner un effet rétroactif.
M. Lazure: ... donner un effet rétroactif à la
régie pour pouvoir rembourser le bénéficiaire. C'est bien
clair qu'à partir de la date de la non-participation massive, la
régie voudra rembourser les bénéficiaires au taux de
l'entente en vigueur. Deuxièmement, quand on arrive aux
règlements et à la date de la rétroactivité, on ne
veut pas forcer les 40, 60 ou 90 professionnels non-participants à
entrer dans le règlement. Ce sont des non-participants depuis trois ou
cinq ans. Je ne voudrais pas le relire, mais est-ce qu'on pourrait l'accepter
sous réserve que le comité de la législation apporte une
dernière... (20 h 45)
M. Forget: On accepte ou on n'accepte pas. Je pense qu'on peut
l'accepter. Le ministre pourra consulter le comité de législation
et, si jamais il y a des difficultés techniques à la
troisième lecture, il pourra faire motion pour qu'on revienne en
commission plénière faire les écritures.
Le Président (M. Marcoux): D'abord, on n'avait pas
adopté le premier alinéa de l'article 24, est-ce que le premier
alinéa de l'article 24 est adopté?
M. Alfred: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Le premier alinéa?
M. Lazure: Dans le texte actuel, on réfère au
premier alinéa. Il y a déjà un premier alinéa
ici.
Le Président (M. Marcoux): C'est cela. Je demande si on
veut adopter celui-ci d'abord. J'en ferai la lecture finale tantôt.
À l'article 17, le premier alinéa de l'article 24 de ladite loi,
est-ce que ce premier alinéa qui commence par: "Lorsque le ministre
estime que le nombre de professionnels, etc... jusqu'à "... faisant
état de la situation," est-ce que cet alinéa est adopté?
Adopté?
M. Alfred: Oui.
M. Forget: Sur division...
Mme Lavoie-Roux: Sur division.
M. Forget: ... l'ensemble de l'article.
Le Président (M. Marcoux): Le premier alinéa est
adopté sur division?
M. Forget: Oui, sur division.
Mme Lavoie-Roux: On avait proposé un amendement, mais il a
été rejeté.
M. Grenier: C'était lequel? Mme Lavoie-Roux:
À l'occasion... M. Forget: ... M. Grenier:
D'accord.
Mme Lavoie-Roux: Vous n'aviez pas d'objection à cela?
Le Président (M. Marcoux): Deuxième alinéa:
"À compter du huitième jour de la publication de l'avis, le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
décréter que les professionnels de la santé visés
dans l'avis ne peuvent exiger ni recevoir à compter de la date de
l'entrée en vigueur du règlement pour les services assurés
qu'ils fournissent à des bénéficiaires aucune autre
rémunération que celle prévue à une entente en
vigueur. La régie doit rembourser aux bénéficiaires le
coût des services assurés qu'ils reçoivent de ces
professionnels."
Est-ce que cet alinéa sera adopté?
M. Forget: Oui, adopté.
Le Président (M. Marcoux): Troisième alinéa.
"Le décret prévu au deuxième alinéa est pour une
période d'au plus 90 jours à compter de l'entrée en
vigueur des règlements." Est-ce que ce troisième alinéa
sera adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): "Les professionnels de la
santé visés dans le deuxième alinéa sont les
professionnels qui sont devenus non-participants à compter de la date
fixée dans le règlement... Oui? C'est le premier?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Marcoux): Cela demeure le premier. C'est
cela. Mais l'autre, c'était vraiment le deuxième?
M. Forget: Oui.
Le Président (M. Marcoux): "Les professionnels de la
santé visés dans le premier alinéa sont des professionnels
qui sont devenus non-participants à compter de la date fixée dans
le règlement, date qui peut être antérieure à la
date de l'entrée en vigueur du règlement." Est-ce que ce
quatrième alinéa sera adopté?
M. Forget: M. le Président, avant de dire "adopté",
je voudrais quand même clarifier notre position. On est heureux que le
ministre ait, par une nouvelle rédaction de l'article 1 restreint
quelque peu sa portée, la durée fait en sorte que ce soit
contraint à certaines procédures et éliminé la
création d'infractions de manière rétroactive.
C'est la raison pour laquelle nous sommes incités à
approuver, dans une certaine mesure, au moins, ces amendements. Il reste que je
ne voudrais pas que les remarques que j'ai tenues au tout début quant
à l'à-propos de l'ensemble du mécanisme, étant
donné que le désengagement, comme on l'a vu, est encore plus
illusoire comme méthode de pression que nous avions même
l'impression qu'il l'était de façon générale,
à cause des possibilités de paiement direct... Il demeure,
dis-je, que c'est une responsabilité considérable sur le plan
politique que le ministre prend de vouloir avoir un article de ce genre,
quelles que soient les améliorations techniques qui lui sont
apportées.
Là-dessus, nous avons encore de plus sérieuses
réserves et notre approbation à ce stade-ci du débat porte
strictement sur le caractère technique des améliorations, mais
laisse intacts nos doutes quant à l'à-propos
général d'une action comme celle-là.
Ceci dit, on est prêt à l'adopter parce que, encore une
fois, il comporte des améliorations sur le plan technique. C'est un
moindre mal.
Le Président (M. Marcoux): Cinquième alinéa:
"Les services assurés dont le coût est remboursé par la
régie sont ceux qui ont été rendus par le professionnel de
la santé depuis la date fixée dans le règlement." Est-ce
que cet alinéa est adopté?
M. Forget: Oui.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que le dernier
alinéa de l'article 17, qui se lit comme suit: "Les articles 24a
à 24e s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires,
à ces professionnels de la santé", sera adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que le nouvel article 17
sera adopté?
M. Forget: Oui, adopté.
M. Lazure: Quel est le prochain, M. le Président?
Le Président (M. Marcoux): L'article 24, qui avait
été suspendu. Un amendement avait été
proposé par le ministre: Remplacer la première
ligne de l'article 27 de la loi édicté par l'article 24 du
projet de loi par la suivante: "Malgré une entente, tout recours...
c'était pour ajouter "malgré une entente".
M. Lazure: Non, non.
Le Président (M. Marcoux): Vous ne le présentez
plus?
M. Lazure: On a retiré "malgré une entente". Il y a
une nouvelle formulation que M. Lafrance veut présenter.
Les modifications portent sur les mots, aux cinquième et
sixième lignes: "Sauf dans les cas ou circonstances
déterminés par règlement". Le texte proposé pour
remplacer ces mots est le suivant: "Sauf dans le cas du décès
d'un professionnel de la santé, dans lequel cas le recours se prescrit
par deux ans et dans les autres cas ou circonstances déterminés
par règlement."
M. Grenier: II y a le décès du professionnel
d'abord et ensuite...
M. Lazure: Et dans les autres cas ou circonstances prescrits par
règlement.
On a cité, je pense, ce matin, la loi de l'Ontario qui dit:
Attenuating circumstances, circonstances atténuantes. On s'est
inspiré de cela.
M. Forget: II y a deux possibilités, soit
d'énumérer dans la loi un certain nombre de raisons et d'indiquer
aussi la limite de la prescription dans les cas d'exception, ce que, je pense,
vous ne faites pas là.
M. Lazure: Deux ans.
M. Forget: Ce serait d'en énumérer quelques-unes:
les causes soumises au conseil d'arbitrage, les cas de maladie prolongée
ou de décès.
M. Lazure: Les cas soumis au conseil d'arbitrage, c'est que les
ententes prévoient le délai pour soumettre un grief, d'accord? Et
si, théoriquement, le délai dépassait le délai
prescrit dans la loi, la sentence qui serait rendue lierait la régie. On
ne voit pas l'utilité de prévoir la suspension de la prescription
pour ces cas, parce que la sentence qui sera rendue lie la régie.
M. Forget: Oui, mais si la cause est déférée
en conseil d'arbitrage et qu'il n'y a pas de sentence arbitrale de rendue avant
l'expiration des six mois, le fait de déférer une
réclamation à l'arbitrage, en vertu de quoi cela interrompt-il la
prescription légale?
M. Lazure: Cela n'interrompt pas la prescription, sauf que la
régie est liée par la sentence qui est rendue.
M. Forget: Au moment où l'arbitrage se tient, à
supposer, justement, que les six mois viennent à expiration après
qu'il y a eu déférence à l'arbitrage et avant que
l'arbitrage soit entendu, la régie peut se présenter au conseil
d'arbitrage et dire: Oui, peut-être qu'il avait une cause, mais les six
mois sont écoulés, c'est bien dommage, donc il n'y a plus de
droit.
M. Lazure: II n'y a pas d'inconvénients.
Mme Lavoie-Roux: Vous l'aviez mis cet après-midi.
M. Forget: À ce moment, le compte est envoyé.
M. Lazure: II n'y a pas d'inconvénient à
l'introduire. Oui, oui, je pense que c'est déjà couvert par autre
chose, mais mettons-le quand même à l'article 38.
Sauf dans le cas du décès d'un professionnel de la
santé, dans les cas soumis à un conseil d'arbitrage...
M. Forget: Et les autres circonstances atténuantes?
M. Lazure: C'est ça. Ou encore: Autres circonstances
prévues par règlement.
Dans lequel cas ou circonstance, le recours se prescrit par deux
ans.
M. Forget: Si je comprends bien, vous préférez des
spécifications par règlement à un pouvoir
discrétionnaire...
M. Lazure: Oui. Non, voici...
M. Forget: ... de la régie d'apprécier des
circonstances atténuantes.
M. Lazure: Par règlement, oui. Elles seront
appréciées par règlement, les circonstances
atténuantes.
M. Forget: Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, à ce
moment-là, de faire également référence à
l'entente, si l'entente prévoit des cas particuliers.
M. Lazure: En enlevant les mots "malgré une entente", on a
l'intention de respecter ce qui est dans l'entente actuelle et dans les
ententes actuelles, c'est une année.
M. Forget: Dans le cas d'une prescription légale comme
celle-là, celui au bénéfice de qui la prescription est
faite, se fait ou s'acquiert peut y renoncer par une entente.
M. Lazure: La régie, dans la pratique, applique le
principe de l'équité et non pas la stricte...
M. Forget: D'accord. Mais à supposer même qu'elle ne
veuille pas l'appliquer, est-ce que la régie peut légalement,
dans une entente, convenir d'un délai de prescription
supérieur?
M. Lazure: Ce n'est pas la régie qui convient d'une
entente...
M. Forget: Non, le ministre. C'est vrai, le ministre. Est-ce que
le ministre est autorisé à céder ce droit, dans le fond,
à dire, dans tel et tel cas, ce sera plus long?
M. Lazure: À ce moment-là, si c'était fait,
pour légaliser cette disposition, on pourrait le reprendre, par
règlement, pour autant que le délai visé dans la loi n'est
pas excédé.
Ma réponse serait oui.
Alors, il y aurait trois situations: le décès,
l'arbitrage...
M. Forget: Les autres cas prévus par règlement.
M. Lazure: ... autres cas ou circonstances prévus par
règlement.
M. Forget: Cela va.
Le Président (M. Marcoux): Avant de l'adopter
formellement, j'aimerais qu'il soit récrit pour le relire,
tantôt.
M. Lazure: II y a peut-être une mise au point que je
voudrais faire, c'est que l'entente...
Le Président (M. Marcoux): Je vais suspendre pour deux ou
trois minutes.
M. Lazure: C'est pour entretenir pendant qu'il est en train
d'écrire. On ne fait pas référence aux ententes pour la
raison qu'on m'a assuré que l'entente signée auparavant a
préséance sur la loi et c'est pour ça qu'on a
retiré les mots "malgré une entente", pour laisser des articles
qui sont dans l'entente s'appliquer tels qu'ils sont là. (21 heures)
Le Président (M. Marcoux): On revient à l'article
24.
Voici quel serait l'amendement. L'amendement vise à biffer,
à l'article 27 de ladite loi, à la cinquième ligne,
l'expression "sauf dans les cas ou circonstances déterminées par
règlement" et à le remplacer par ceci: "sauf dans le cas du
décès d'un professionnel de la santé et dans les cas
soumis à un conseil d'arbitrage, dans lesquels cas le recours se
prescrit par deux ans, et dans les autres cas ou circonstances
déterminés par règlement?
Est-ce que cet amendement est adopté?
M. Alfred: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que le nouvel article 24
tel qu'amendé sera adopté?
M. Forget: Oui.
Le Président (M. Marcoux): Article 32. Il y a une petite
chose que j'ai oubliée. On a adopté le premier alinéa et
nous ne sommes pas revenus sur le deuxième que nous avions suspendu
à cause de toute la discussion sur le comité de révision
qui devait être avec ou sans appel. Ceci a été
tranché. Est-ce que le deuxième alinéa est
adopté?
M. Alfred: Adopté.
M. Forget: Adopté. Il s'agissait du mot "recommandation"
ou du mot "décision". C'est une concordance.
Le Président (M. Marcoux): Alors, le comité de
révision...
M. Grenier: A-t-on rayé au début de la
sixième ligne "ou est justifié"? Faut-il l'enlever?
M. Lazure: Oui.
Le Président (M. Marcoux): Dans le nouveau texte.
M. Grenier: Dans le nouveau texte? M. Lazure: Oui, c'est
enlevé. Une voix: L'article en entier.
Le Président (M. Marcoux): L'article 32 est-il
adopté avec amendement? Oui.
M. Forget: Adopté. M. Alfred: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Avant de continuer 37,
même si je n'ai pas le texte devant moi...
Une voix: Je l'ai.
Le Président (M. Marcoux): Non, ce n'est pas cela.
Tantôt, dans l'article 24 qu'on a adopté, on m'indique que lorsque
vous parlez du premier et du deuxième alinéa, il y a une nouvelle
erreur qu'on voudrait corriger tout de suite.
Une voix: Article 17.
Le Président (M. Marcoux): L'article 17, c'est cela. C'est
au quatrième alinéa. J'ai besoin de toute votre attention pour
être sûr qu'on ne se trompe pas, parce que ce sera final.
M. Lazure: On va dire oui.
Le Président (M. Marcoux): À moins que cela ne
prenne une autre loi.
M. Lazure: Je vais demander si le reste de la loi est
adopté.
Le Président (M. Marcoux): On a réglé tous
les... Le quatrième alinéa se lit comme suit: "Les professionnels
de la santé visés dans le premier
alinéa..." Tantôt on avait adopté le premier
alinéa et là on m'indique que ce serait en fait dans le
deuxième alinéa. "Les professionnels de la santé
visés dans le deuxième alinéa sont des professionnels qui
sont devenus non-participants à compter de la date fixée dans le
règlement, date qui peut être antérieure à la date
d'entrée en vigueur du règlement." Est-ce bien le deuxième
alinéa que le législateur ou...
M. Lazure: C'est cela.
Le Président (M. Marcoux): C'est le deuxième, cela
va.
M. Forget: D'accord.
Le Président (M. Marcoux): L'article 37. Nous
étions rendus à trouver la meilleure formulation. Vous pourrez
exprimer votre pensée.
M. Grenier: Qui se lit comme suit:
M. Lazure: Non, il prévoit une seule situation alors qu'il
y en a deux. Notre proposition est la suivante: C'est le même article,
mot à mot, "sont suspendus à partir du moment où la
régie a soumis l'affaire à un comité de révision
jusqu'au moment où la régie a avisé le professionnel de la
santé de sa décision ou jusqu'au moment où la Commission
des affaires sociales a disposé de l'appel, selon le cas". Là, on
couvrirait les deux situations. Est-ce que cela vous convient?
M. Forget: D'accord. M. Alfred: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): C'est la nouvelle
rédaction... Le nouvel article se lirait, si j'ai bien compris, au
complet: "Les délais de prescription de tout recours contre la
régie en paiement de services assurés qui ont donné lieu
à l'application de l'article 34 sont suspendus à partir du moment
où la régie a soumis l'affaire à un comité de
révision jusqu'au moment où la Commission des affaires sociales a
disposé de l'appel...
M. Lazure: C'est jusqu'au moment où la régie a
avisé le professionnel de la santé de sa décision.
Le Président (M. Marcoux): Oui, c'est l'ancien texte.
M. Lazure: C'est mot à mot la même chose à
laquelle on ajoute...
Le Président (M. Marcoux): L'ancien texte auquel on ajoute
"ou jusqu'au moment où la Commission des affaires sociales a
disposé de l'appel, selon le cas."
M. Lazure: C'est cela, pour prévoir les deux. M.
Alfred: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Le nouvel article 37 tel
qu'amendé sera-t-il adopté?
M. Alfred: Adopté. M. Forget: Oui.
Relevé et contenu
Le Président (M. Marcoux): L'article 38.
M. Lazure: L'article 38 est l'ancien article 14, chapitre 40,
1974, qui, en fait, n'a jamais été promulgué, où on
a changé les mots "personnes qui résident au Québec" par
"bénéficiaires". À b), on indique les dates auxquelles ils
ont été fournis et également la nature,
c'est-à-dire que, sans nommer les services, on voudrait pouvoir dire si
ce sont des services orthopédiques, diagnostiques, thérapeutiques
ou la nature chirurgicale, la nature générale selon les chapitres
qu'on a dans notre cahier de prestations. On a ajouté en bas: "Le
règlement peut en outre indiquer les cas ou circonstances dans lesquels
le présent article ou certaines de ses dispositions ne doivent pas
être appliqués". Il y a plusieurs raisons qui ont fait que
l'article n'a jamais été mis en vigueur; une de celles-là
est une raison de la régie. Si je me réfère à un
échantillonnage du Vérificateur général il y a deux
ans, on avait 36% des demandes de paiement où on n'avait pas de carte
d'assurance-maladie. Cela voulait dire qu'envoyer un état des services
payés c'était réellement envoyer un paquet d'erreurs dans
le public, mêler le monde et lui nuire. Alors, on se disait: Dans un
premier temps, il faudrait avoir un bon fichier d'abord, ce qu'on a
essayé d'établir en 1975, et, dans un deuxième temps,
avoir une carte d'assurance-maladie dans la plus grande majorité. Et
là, pour 99% des états des services ou des relevés
d'honoraires, avoir une carte d'assurance-maladie avant d'entreprendre
d'envoyer cela. Cela est l'excuse de la régie, dirais-je, pour se
défendre de ne pas l'envoyer.
Maintenant, il pourra y avoir des discussions sur le principe du
règlement, je suis prêt à recevoir toutes les remarques.
Vous allez sûrement me demander les cas ou circonstances. En gros, on
avait pensé à au moins trois situations; la première, on
disait d'exclure d'envoyer l'état des services chez les enfants de moins
de on pensait 16 ans; envoyer un état de services
payés à un enfant de quatorze ans, ou de sept ans, ou de trois
ans, je pense que c'est perdre un peu notre temps. Cela peut être 18 ans,
remarquez bien. Il n'y a pas de bataille à faire là-dessus. (21 h
15)
M. Forget: Oui, peut-être...
M. Lazure: Le deuxième groupe étaient les personnes
âgées. On pensait, que pour les personnes âgées
je vais donner un âge, mais, encore là, on ne fera pas de
guerre là-dessus que leur envoyer un état des services
payés, c'était peut-être les énerver, les
traumatiser, qu'elles s'imagi-
lieraient que c'est un compte qu'elles reçoivent du gouvernement.
Alors on a dit qu'à partir de 80 ans, on n'en enverra pas. Maintenant,
si vous dites: 80, cela n'a pas de bon sens, on va le baisser. Mais, encore
là, je vous dis...
Mme Lavoie-Roux: On a encore notre jeunesse à 80.
M. Lazure: Oui, je trouve qu'il y a des gens qui sont encore
relativement jeunes à 80. La troisième exclusion encore
là, j'ai essayé avec mes collègues et les gens avec qui on
a étudié la loi de prévoir les conditions pour au moins
vous les donner c'est exclure les gens qui ont reçu un seul
service dans l'année. Il y a une raison économique à cela;
c'est $200 000 de moins pour la régie si on exclut les gens qui n'ont
reçu qu'un service. Le programme coûterait environ $750 000
à $800 000 pour mettre cela en marche pour une année
complète en excluant ceux dont je vous parle maintenant.
Mme Lavoie-Roux: Quel est l'objectif?
M. Lazure: L'objectif, il y en a un. Le premier, je pense, et j'y
crois, c'est de conscientiser les gens, à savoir que les services qu'ils
reçoivent, ce n'est pas gratuit. Cela a peut-être
coûté des centaines de dollars, peut-être même
au-delà de $1000. Il y a des gens pour qui... Comme vous allez trouver
dans un récent discours qu'ils sont les artisans de leur santé et
bien souvent les artisans de leurs maladies... C'est pour qu'ils prennent
conscience de ce que cela a coûté.
M. le Président, juste par économie de temps, parce qu'on
a eu beaucoup d'explications par le président de la régie,
j'aimerais bien voir comment l'Opposition réagit...
M. Forget: Sur le contenu, M. le Président, je n'ai pas de
réserves. Je pense que ce sont substantiellement des changements de
forme. Je n'ai pas de réserves sérieuses. Je pense que des
sondages, dans la mesure où le président actuel demeure
là, il va y en avoir, même s'il n'y est pas tenu par la loi. Je
pense qu'il peut être prudent, et je parle avec une certaine
expérience, d'exiger que la régie fasse des sondages
systématiques. Différents présidents peuvent avoir
différentes notions de ce qu'il est opportun et prudent de faire. Quant
à moi, je pense que c'est une précaution.
M. Lazure: Ce que je veux dire... Une petite distinction.
Là, je suis dans l'état des services payés. Je vais
arriver dans les sondages...
M. Forget: Vous faites la distinction. M. Lazure: ... en
bas de la même page.
M. Forget: Oui. C'est dans le même article. Je ferai des
commentaires sur l'ensemble de l'article. Pour ce qui est des modifications,
des remplace- ments de "la régie" par "le bénéficiaire",
etc., ce sont des cas de concordance. Non, il n'y a rien de... Pour ce qui est
des exclusions par règlement, je pense que les exclusions qui ont
été mentionnées sont de l'ordre de celles qui s'imposent.
Il y avait... Je ne sais pas. Je ne me souviens pas si j'ai bien compris si
certains types de services seraient exclus. On a mentionné des
exclusions par âge des bénéficiaires. Est-ce que certains
types particuliers de services, par exemple, un avortement
thérapeutique, etc., ce genre de choses-là, est-ce que c'est
couvert également ou qu'est-ce qu'on va faire avec cela?
M. Lazure: On n'était pas sûr si on exclurait des
types de services parce qu'on ne les mentionne pas. Si on mettait sur
l'état des services payés le type du service, le genre de
service, on mettrait "avortement thérapeutique", mais là, on le
mettra pas.
M. Forget: Les actes individuels.
M. Lazure: Mais si on met "actes chirurgicaux", cela est
vague.
C'est une nomenclature qui est très vague: acte médical,
chirurgical, visite à domicile, examen, examen diagnostic, acte
thérapeutique, etc. Cela ne veut pas dire grand-chose.
Le Président (M. Marcoux): Mme le député de
L'Acadie.
M. Grenier: Les dames d'abord, et vous d'une façon
particulière.
Mme Lavoie-Roux: J'avais une réserve sur votre intention
de ne pas en envoyer aux personnes âgées et vous avez fixé
un peu à l'essai 80 ans. Je trouve que des personnes
peuvent avoir 80 ans et plus et être plus alertes que certaines personnes
de 50, 60 ans et plus. Compte tenu que ce n'est pas une chose
détaillée, qu'elles ont eu tel type de traitement... Je comprends
votre préoccupation comme les gens diraient, elle vous honore
mais, d'un autre...
M. Forget: C'est presque une mort civile.
Mme Lavoie-Roux: Je me dis que je vois pas pourquoi on restreint
cela pour les personnes âgées.
M. Lazure: C'est "marginalisant" pour les personnes
âgées.
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Lazure: Vous avez raison. On tient compte de vos
remarques.
M. Grenier: M. le Président, j'interviens
immédiatement. Mme le député de L'Acadie a sans doute
visité sa mère ou sa grand-mère qui est bien
consciente...
Mme Lavoie-Roux: ...
M. Grenier: Dans l'ensemble, vous avez raison de mettre cela,
vous avez raison de le mettre et je ne mettrais pas 80 ans, je mettrais 75 ans.
Les problèmes que cela cause, c'est aux enfants; quand la lettre arrive,
vous êtes sûr que cela provoque un coup de téléphone
à quelqu'un qui est responsable.
M. Lazure: On va faire de notre mieux par règlement.
Mme Lavoie-Roux: Oui, pour avoir une notion.
M. Lazure: Le lieutenant-gouverneur en conseil va voir les
règlements. On va essayer de faire pour le mieux. J'ai peut-être
été biaisé; à un moment donné, j'ai eu
l'occasion de faire le tour de centres d'accueil et de voir beaucoup de
personnes âgées. Si elles ont un papier du gouvernement, elles
sont énervées, c'est effrayant; c'est seulement pour leur dire
que leur pension est augmentée et elles pensent qu'elles vont la
perdre.
M. Grenier: Une autre question... M. Forget: ...
M. Grenier: Je vais changer ma question avec l'intervention du
député de L'Acadie. Pour ce que cela coûte à la
régie de donner ces informations... On en reçoit, il s'agit
d'avoir des soins médicaux durant l'année pour savoir ce que vous
nous envoyez et on apprécie cela, remarquez bien. Si le but... Vous avez
donné un but, j'ai oublié la première raison; la
deuxième, c'est de sensibiliser les gens, les "consciencier", comme vous
l'avez dit, du fait que...
Mme Lavoie-Roux: Les conscientiser.
M. Grenier: Merci, madame... du fait qu'ils ont reçu des
services pour un tel montant d'argent. Avez-vous l'impression que c'est
important, si c'est le seul objectif, pour ce que cela coûte à la
régie?
M. Lazure: II y a quand même un endroit sur la formule, on
appelle cela "état des services payés", où il est
écrit que, s'il y a des inexactitudes ou des
irrégularités, ils peuvent communiquer avec la régie. En
même temps, également, cela peut être une formule de
contrôle, pourvu que ce ne soit pas envoyé trop longtemps
après que ces services ont été rendus. C'est 2 800 000
envois par année que cela représente.
M. Grenier: Combien cela coûte-t-il?
M. Lazure: Autour de $800 000, si on fait les exclusions que je
vous dis. Si on exclut ceux qui ont reçu un seul service, c'est...
Ce n'est pas cher relativement, M. le Prési- dent, si on sait
que, pour faire une campagne de publicité importante de quelques mois,
cela coûte $700 000 à $800 000. Si on voulait faire une petite
campagne de publicité pour rendre les gens plus conscients des
coûts de l'assurance-maladie, cela nous coûterait autant pour une
seule année.
Pour ajouter à ce que M. le ministre dit, il y a souvent des gens
qui nous écrivent pour nous le demander; cela coûte cher, le faire
individuellement. J'aimerais savoir ce que cela a coûté à
la Régie de l'assurance-maladie pour moi au cours de l'année. On
le fait sortir un par un de temps en temps.
C'est adopté.
M. Forget: Non, attention, M. le Président. J'ai dit que,
sur le fond, il n'y a pas de problème. Pour la forme, j'aimerais
soulever un problème de rédaction. Si on regarde les deux
premières lignes de l'article, on dit: "L'article 51 de ladite loi,
modifié par l'article 14 du chapitre 40 des lois de 1974". Comme
l'article 14 du chapitre 40 des lois de 1974 n'a pas été
promulgué, l'article 51 n'a pas été modifié. Il
n'est donc pas possible de modifier l'article 51 de cette façon. Ce
qu'il faut faire, c'est abroger l'article 14 du chapitre 40 des lois de 1974 et
substituer un nouvel article 51 avec une rédaction nouvelle qui le
remplacerait, ou alors aller modifier la loi de 1974 et prévoir une
promulgation de l'article 14 du chapitre 40 des lois de 1974 en même
temps que la promulgation de la loi en cours. Quand on modifie un article qui
n'existe pas ou des paragraphes qui n'existent pas, évidemment, on
n'obtiendra pas un texte de loi complet.
M. Lazure: On ne peut pas dire uniquement: L'article 51 est de
nouveau modifié.
M. Forget: II n'est pas de nouveau modifié, est
modifié et avoir un texte complet... en ce sens, reprenant ce qu'il y a
dans l'article 14 du chapitre 40 avec les modifications qu'on y introduit et
mettre tout cela dans un texte continu...
M. Lazure: Je fais confiance aux connaissances juridiques du
député de Saint-Laurent. M. Lafrance, du contentieux de la
régie, votre opinion.
M. le Président, Mme Demers, de notre contentieux, m'informe que
cela avait été rédigé exactement comme le
député de Saint-Laurent vient de le proposer, mais que le
comité de législation, à tort ou à raison, avec
raison, jusqu'à preuve du contraire...
Mme Lavoie-Roux: ... vous savez ce que le député de
Saint-Laurent pense.
M. Lazure: Oui, je le sais. Il l'a modifié lui-même
de cette façon-ci. Écoutez, je ne voudrais pas qu'on entreprenne
un débat.
M. Forget: Je vous ai soumis notre point de vue.
M. Lazure: C'est cela, on en prend note.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que l'article 38 sera
adopté? Article 38, adopté. Article 39?
Renseignements
M. Lazure: À l'article 39, il y a une petite modification.
Il y a le mot "ordre" remplacé par "corporation". Le deuxième
paragraphe est complètement neuf, de même que le
troisième.
Au deuxième paragraphe, la dernière phrase: "Dans un tel
cas, la régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre", on
ajouterait: "sauf les nom et prénoms du professionnel de la
santé."
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que l'amendement sera
adopté?
M. Grenier: On est toujours à l'article 38.
M. Lazure: Non, pardon, l'article 39 amende l'article 52,
à la page 41. "sauf les nom et prénoms du professionnel de la
santé."
M. Forget: Là-dessus, il n'y a pas de problème.
Le Président (M. Marcoux): L'amendement est adopté.
L'article 39?
M. Lazure: Adopté.
M. Forget: Non, M. le Président. Le troisième
alinéa soulève une question beaucoup plus générale.
Il se lit comme suit: "La régie peut aussi, avec l'autorisation du
lieutenant-gouverneur en conseil, selon les conditions qu'il détermine,
divulguer à un ministre ou à un organisme du gouvernement du
Québec, à un établissement ou à une personne dont
la nomination relève de l'Assemblée nationale les nom,
prénoms, date de naissance, sexe et adresse des
bénéficiaires."
On touche ici un aspect beaucoup plus général qui est
l'utilisation d'un fichier gouvernemental de noms et d'adresses pour des fins
qui ne sont pas spécifiées dans la loi de manière
expresse.
Je vous dis tout de suite, M. le Président, qu'il n'est pas
question que nous appuyions, en aucune manière, un pouvoir aussi
largement défini de la part du gouvernement d'utiliser, comme bon lui
semble, sans restriction, un fichier pour n'importe quelle fin.
Il s'agit là d'un principe, encore une fois, beaucoup plus
profond. Je peux très bien concevoir que le gouvernement voie la
nécessité, dans un cas précis, d'établir des liens
entre deux organismes qui dépendent, qui appartiennent au secteur
public, deux ministères qui disposent de fichiers où dont un a un
fichier, l'autre a un besoin et que dans ce contexte il propose
spécifiquement ce transfert de données. Mais le cas
échéant, cela doit être fait de façon
spécifique.
Tout le monde sait très bien, à cause de l'adoption de la
loi 123, au cours de la présente session, que le gouvernement a
décidé d'utiliser le fichier des bénéficiaires,
comme base de fabrication d'une liste des électeurs. C'est un fait
requis. Il y a déjà eu d'ailleurs un débat
là-dessus à l'Assemblée nationale relativement au pouvoir
du président des élections de recevoir les données de la
régie. Alors, la réception est organisée et ce qu'on veut
organiser là, c'est l'expédition. Encore une fois, si c'est
seulement cela qu'on veut, qu'on le dise spécifiquement, mais il n'y a
absolument pas de raison de donner au lieutenant-gouverneur en conseil le
pouvoir de communiquer ce fichier à n'importe qui, qui peut être
la Sûreté du Québec, qui peut être un service
d'information et de renseignement gouvernemental qu'on déciderait de
mettre sur pied, qui peut être le ministère du Revenu, qui peut
être n'importe quoi. Si on veut le faire, qu'on le dise, qu'on explique
les raisons, les avantages, les inconvénients et qu'on le mette dans la
loi.
S'il y a un autre usage pour lequel on veut utiliser le fichier de la
régie, évidemment, ça implique que le gouvernement devrait
déposer un amendement à la Loi de l'assurance-maladie pour donner
une autre autorisation, pour en débattre au mérite à
l'Assemblée nationale. C'est pour ça que l'Assemblée
nationale existe. Qu'on ne vienne pas nous dire que c'est plus commode de
passer par règlement; c'est évident que c'est plus commode par
règlement. Notre position est que ça ne devrait pas être
plus commode; l'argument de commodité n'est pas un argument valable dans
ce cas-là. Il y a un argument de principe et il y a d'ailleurs, mes
collègues l'ont soulevé la semaine dernière, dans
certaines dispositions initiales, dans les quinze premiers articles du projet
de loi, des dispositions qui n'avaient pas leur raison d'être dans le
cadre d'un régime d'assurance-maladie et qui n'ont été
insérées là que pour rendre plus contraignante
l'émission d'une carte, ou l'utilisation frauduleuse d'une carte
d'assurance-maladie; eu égard à l'objectif qu'on avait à
l'esprit à ce moment-là, c'est-à-dire un objectif
électoral, un objectif de fabrication d'une liste des
électeurs.
Je pense que c'est au mauvais endroit qu'on a mis ces dispositions; on
aurait dû les mettre dans la Loi électorale, mais pas dans la Loi
de l'assurance-maladie. Je ne veux pas rouvrir ce débat, je mentionne
tout simplement ici qu'il est inapproprié de vouloir ouvrir si largement
la question de l'utilisation d'un fichier. Il est impératif que la
régie, qui détient ce fichier, qui en est le fiduciaire, en
quelque sorte, ne l'utilise que pour ses propres fins ou pour des fins
spécifiquement prévues par le législateur,
démocratiquement et ouvertement déterminées et
acceptées par tous.
Remarquez que, dans tout ceci, je ne prends pas la position radicale que
certaines pourraient vouloir prendre à l'effet que, si le
président des élections a besoin d'un fichier, il se le fabrique
lui-
même sans aide. Je pense que ce serait une position doctrinaire
qui n'est pas justifiée. Il y a quand même des fonds publics
importants qu'on peut économiser en faisant servir le fichier des
bénéficiaires de la régie pour une autre fin, une fin
légitime approuvée démocratiquement. Je crois qu'il n'y a
pas de difficulté là-dedans. Il faudrait s'assurer
également que les mêmes restrictions s'appliquent au
président des élections, relativement à l'utilisation de
ce fichier pour qu'il ne puisse pas faire indirectement ce que la régie
ne pourrait pas faire directement.
Il ne faut pas que le fichier de la régie, une fois transmis au
président des élections, puisse être communiqué par
lui à n'importe qui, simplement parce qu'il ne serait pas sujet aux
mêmes restrictions. Il y a là un bien public, un fichier de
bénéficiaires qui coûte des millions à mettre sur
pied et à mettre à jour. Il est question de l'utiliser, bien
sûr, lorsque c'est possible, lorsque ça ne suscite pas de
problème particulier, mais pas de laisser n'importe qui s'en servir,
comme si ça n'appartenait à personne.
Les utilisations doivent être autorisées par la loi, de
façon explicite et spécifique. Dans ce contexte, je pense qu'il
faudrait remplacer le troisième alinéa par des dispositions
beaucoup plus spécifiques. Par exemple, que le troisième
alinéa du paragraphe 52 de l'article 39 soit modifié en
retranchant, dans les première et deuxième lignes, les mots "avec
l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil selon les conditions qu'il
détermine", et en remplaçant, dans les troisième,
quatrième et cinquième lignes, les mots "à un ministre ou
à un organisme du gouvernement du Québec, à un
établissement ou à une personne dont la nomination relève
de l'Assemblée nationale" par les mots "au président
général des élections."
Le troisième alinéa amendé se lirait comme suit:
"La régie peut aussi divulguer au président général
des élections les nom, prénoms, date de naissance, sexe et
adresse des bénéficiaires."
Si c'est ça qu'on veut, qu'on le dise spécifiquement;
autrement, qu'on l'exclue.
M. Lazure: M. le Président, ce n'est pas ça qu'on
recherche, surtout depuis le 22 décembre 1978, au moment où ce
qui était le projet de loi 123 a été sanctionné.
C'est la Loi modifiant la Loi électorale. La loi 123, à l'article
1 qui modifie l'article 13, dit: "Le directeur général des
élections est chargé de préparer un registre des
électeurs en vue de la confection d'une liste électorale
permanente. "À cette fin, il peut conclure une entente avec toute
personne et requérir d'un ministère ou d'un organisme mandataire
du gouvernement qui doit les lui fournir les renseignements pertinents à
la préparation du registre, à savoir, à l'égard de
toute personne physique, le nom, le cas échéant le nom du mari,
le nom patronymique, le prénom, l'occupation, le numéro
d'assurance-maladie, la date de naissance, le sexe, l'adresse et la
citoyenneté." Notre contentieux estime que depuis le 22 décembre
1978, depuis que cette loi est sanctionnée, nous n'avons plus besoin, au
troisième alinéa, à partir de la quatrième ligne,
des mots "ou à une personne dont la nomination relève de
l'Assemblée nationale."
Dans un premier temps, nous proposons de laisser tomber ces mots.
Mme Lavoie-Roux: II y a le président d'élections
qui relève de l'Assemblée nationale.
M. Lazure: La seule personne qui était visée dans
notre esprit, c'était le directeur général des
élections. Depuis la sanction de la loi 123, il a les pouvoirs en
question.
Si je reviens à l'argumentation générale du
député de Saint-Laurent, il faut remarquer au départ que
les renseignements que nous entendons fournir, soit à un ministre, soit
à un organisme du gouvernement ou à un établissement, sont
des renseignements factuels qui sont de connaissance publique, de toute
façon, à savoir les nom et prénoms, date de naissance,
sexe et adresse des bénéficiaires.
Il nous paraît que donner des renseignements de cette nature
n'affecte en rien la vie privée des individus. Il est trop facile de
laisser aux gens l'impression qu'avec cet alinéa, on ouvre la porte
à la fuite de renseignements qui sont colligés par la
régie depuis plusieurs années. On a dit, à plusieurs
reprises, le président de la régie et moi-même, que depuis
que ce service existe, malgré les millions et les millions de
relevés d'honoraires dans lesquels il y a des renseignements très
confidentiels, jamais, à notre connaissance, il y a eu une plainte
concernant une fuite de renseignements confidentiels. Jamais!
Je pense qu'au départ, il y a quand même une
crédibilité que la régie a auprès de la population
qui nous donne une assurance. La formulation elle-même, nom,
prénoms, date de naissance, sexe et adresse, encore une fois, je le
rappelle, qu'il faut s'en tenir à ces termes qui sont très
limitatifs quant au contenu de l'information. Ce n'est pas n'importe quelle
information détenue, possédée par la Régie de
l'assurance-maladie.
On n'accepte pas la thèse qui veut que ce soit la porte ouverte
à dresser un dossier sur chaque individu du Québec, que ce soit
la porte ouverte à un système d'information parallèle.
Pour nous, c'est une clause qui donne des pouvoirs normaux à n'importe
quel gouvernement d'échanger d'un ministère à un autre. On
le fait déjà avec la Régie des rentes. Il y a
déjà des renseignements de cette nature, nom, prénoms,
adresse, date de naissance, qui circulent constamment entre la Régie des
rentes, d'une part, et la Régie de l'assurance-maladie. On le fait
même avec certains ministères du gouvernement
fédéral, avec le ministère du Bien-Etre social et de la
Santé, concernant l'aide sociale.
Il y a des échanges entre gouvernements ou à
l'intérieur d'un même gouvernement, à l'intérieur
d'un ministère, de renseignements de cette nature. Il ne faut pas
ériger cela, en faire une menace qui
n'existe pas, ni dans notre esprit, ni dans les termes du projet de
loi.
Peut-être une petite précision à apporter. On avait
modifié, il y a quelques années, à la demande du
député de Saint-Laurent, la Loi de la Régie des rentes;
à l'article 220a, c'est à peu près le mot à mot de
ce qu'on a ici: "La régie peut et je parle de la Régie des
rentes avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, selon
les conditions qu'il détermine, cela se ressemble fournir
à un ministère ou à un organisme qui relève du
gouvernement du Québec on a ajouté "établissement"
des renseignements obtenus en vertu de la présente loi, à
l'exclusion de ceux qui concernent les gains et les contributions d'un
cotisant. (21 heures)
Nous avons pensé que ce serait mieux de préciser les
renseignements pour les limiter, c'est-à-dire nom, prénom, date
de naissance, sexe et adresse. Il ne faut pas se cacher. Tantôt le
ministre mentionnait que le coût d'un fichier, c'est à peu
près entre $4 500 000, et $5 000 000 par année, pour maintenir un
fichier de 6 200 000. Actuellement, on reçoit des informations de la
Régie des rentes qui nous aide. De temps en temps on lui en donne
quelques-uns. Je prends une demande récente. Par exemple, elle me
demande de lui donner une liste contenant les noms, prénoms, la date de
naissance et les adresses des gens de 64 ans pour les prévenir qu'ils
vont recevoir leur pension à 65 ans. Légalement, je ne peux pas
le faire. J'ai rencontré M. le juge Fortier la semaine dernière.
J'ai dit que je vais attendre que cela soit adopté. Légalement,
je n'ai pas le droit de le faire. Il y a des fichiers qui se parlent. Le
numéro d'assurance-maladie, ce qu'on appelle le NAM, est utilisé
à la Régie de l'assurance automobile. On a commencé
à faire le paiement pour la CAT au début de janvier de cette
année, 1979. Eventuellement, le numéro sera passé d'un
organisme à l'autre. On utilise, au ministère, le fichier de la
population pour les décédés et les nouveaux-nés
pour savoir si le nombre de nouveaux-nés chez nous et au
ministère concorde, ou le nombre de décédés. Si les
fichiers sont strictement hermétiques, qu'ils ne peuvent pas se dire un
mot, vous allez multiplier $5 millions par je ne sais combien à longueur
d'année. Encore là, le pouvoir, on l'a copié dans
l'article 220a de la Loi de la Régie des rentes; c'est un pouvoir qui
avait été donné à la Régie des rentes pour
fournir des renseignements à la Régie de l'assurance-maladie.
C'était un problème dans le temps. On a mis la même chose
ici. Il y a les mots que le ministre propose d'enlever: "... ou à une
personne dont la nomination relève de l'Assemblée nationale."
Depuis la loi 123, on n'en a plus besoin.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Mégantic-Compton.
M. Forget: Je vais y revenir après.
M. Grenier: M. le Président, je ne sais pas si ce
paragraphe est vraiment utile. Le ministre a donné son argumentation. Le
président de la régie a ajouté un peu à cela. Je ne
vois pas que ce soit vraiment essentiel qu'on l'indique là. On a
enlevé "ou à une personne dont la nomination relève de
l'Assemblée nationale." Je pense que c'était trop frappant, que
c'était absolument essentiel qu'on l'enlève. "À un
établissement", ce n'est pas beaucoup mieux. Je pense que cela aussi
devrait être enlevé. C'est un ajout qu'on a fait à l'autre
loi. Bien honnêtement, je me demande où on va prendre la
discrétion là-dessus. "La Régie peut aussi, avec
l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et selon les conditions
qu'il détermine, divulguer à un ministre ou à un organisme
du gouvernement du Québec, ou à un établissement..." ces
détails. On ne m'a pas convaincu en tout cas qu'il était
absolument nécessaire qu'on puisse fournir ces renseignements à
des personnes. Cela peut servir à passablement d'autres fins. Quand le
ministre nous dit cela, on sait que les personnes qui ont 64 ans
reçoivent une lettre, par exemple, du ministère qui leur dit
différentes choses. Elles reçoivent même des documents qui
doivent être basés sur des données comme cela qui
permettent de leur dire qu'à 65 ans elles n'auront plus
d'intérêts à payer à la caisse populaire ou quelque
chose comme cela. J'en ai entendu parler par d'autres. Tout cela prête le
flanc à trop de possibilités, je pense. Avec la série de
communicateurs qui entrent au gouvernement par les temps qui courent on
va en faire la preuve prochainement je pense que c'est donner une arme
au gouvernement qui va lui permettre d'écrire à passablement de
gens pour leur soumettre bien des choses.
Quant à ce que vous nous dites dans le moment, les petits
services que cela pourrait vous rendre à vous, j'entends à la
régie, on peut être en sécurité pendant que vous
êtes là, mais il peut y en avoir d'autres aussi qui vont venir
avec lesquels on va se sentir moins sécuritaire. Cet article, je ne
l'aime pas et si cela fait appel à un article qui existait
déjà vous avez la comparaison avec l'autre
j'aimerais autant qu'on ne le voie pas là; c'est sujet à bien des
choses.
M. Lazure: Je ne veux pas répéter ce que M. Laberge
vient de dire concernant l'article à peu près équivalent
qui est dans la Loi de la régie des rentes. Encore une fois, il s'agit
je le répète de nom, prénom, date de
naissance, sexe et adresse. On n'aurait pas le droit et on n'a pas le droit
d'après la Loi de la régie des rentes de fournir plus que cela;
c'est très limitatif. Je ne comprends pas ce qu'il y a de dangereux
derrière cela, qu'est-ce que vous craignez? Il ne s'agit pas de
renseignements de nature subjective ou confidentielle sur la nature de la
maladie, la nature des traitements; il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de
renseignements qu'on appelle factuels.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président.
Le Président (M. Marcoux): Mme le député de
L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, je voudrais appuyer les
remarques de mon collègue de Saint-Laurent et celles du
député de Mégantic-Compton. Je pense et le ministre
vient de le dire lui-même en mentionnant que déjà la
pratique existe dans le cas du régime des rentes il ajoute que
c'est très limitatif je me demande s'il peut en dire autant de ce
qui est prévu ici dans le troisième alinéa de l'article 52
lorsqu'on dit: ... peut divulguer à un ministre. D'abord, il y en a 28
ministres...
M. Grenier: Ils sont tous P.Q.
M. Alfred: L'Union Nationale a peur du Parti
québécois.
M. Grenier: Je n'ai rien dit de mal, c'est du bon monde.
Mme Lavoie-Roux: Je n'ai même pas encore cette phobie. Il y
a 28 ministres. ... ou à un organisme du gouvernement du Québec,
je voudrais savoir combien il y a d'organismes du gouvernement du
Québec, cela serait assez intéressant, ... à un
établissement, il y en a combien d'établissements dans le
Québec? J'imagine une couple de mille.
M. Lazure: 1400.
Mme Lavoie-Roux: Je pense que c'est loin d'être limitatif
si on se réfère simplement à ces exemples. De plus, je
pense que la preuve que le ministre essaie d'avancer à savoir que jamais
depuis j'allais dire 200 ans que la régie de
l'assurance-maladie existe, on n'a pu déceler un...
M. Grenier: Le monde a commencé au mois de novembre 1976,
peut-être.
Mme Lavoie-Roux: Sérieusement, jamais on n'a pu
déceler un cas d'indiscrétion qui ait pris naissance à la
régie, je suis tout à fait d'accord et je m'en réjouis,
mais ceci ne garantit pas nécessairement l'avenir et surtout quand on
ouvre une porte aussi large que celle-là. Justement, je pense que c'est
excellent d'une certaine façon ce que le président de la
régie vient de dire lui-même. On lui a adressé une demande
de la part de je ne sais trop qui, mais d'un autre organisme au...
M. Lazure: On en a plusieurs, mais disons que je
référais à la Régie des rentes.
Mme Lavoie-Roux: Quelqu'un vient de vous adresser une demande et
tout de suite, vous nous dites: Oui mais est-ce que je peux leur adresser cela?
Vous n'avez pas la permission de leur adresser et ici, vous avez un article qui
ouvre la porte à une circulation générale à travers
tous les ministères, tous les cabinets de ministres, etc. Vous savez, le
nom ne va pas directement au ministre, il passe par bien des antichambres avant
d'arriver au ministre. C'est autant de personnes qui peuvent avoir
l'information. Je me permettrai de raconter une anecdote. Je veux bien croire
que les desseins du gouvernement sont tout à fait purs, mais on m'a
relaté un incident...
M. Forget: Le ministre devrait écouter cela. C'est
savoureux.
Mme Lavoie-Roux: ... en fin de semaine. Quelqu'un s'est inscrit
à un hôtel pour assister à la conférence du
gouvernement du Québec et des commissions scolaires. La personne ne
devait pas y être normalement inscrite parce qu'elle n'est ni
présidente de commission scolaire ni directrice générale;
elle n'était pas même un invité dit spécial. Elle y
était pour des raisons d'assistance technique. On a
téléphoné à la personne en question en faisant le
relevé je ne peux pas voir de quelle façon des
personnes qui avaient retenu des chambres dans ledit hôtel et on a
demandé comment il se faisait qu'elle assistait à ladite
conférence.
Je pense que cela indique les abus qui peuvent se commettre, quand on en
arrive... Cela n'a pas été fait par une personne de
l'extérieur du gouvernement. Cela a été fait par un
fonctionnaire d'un ministère que je n'identifierai pas, mais qui me
semble assez facile à identifier. C'est simplement un exemple pour
montrer... Le ministre lui-même ne voudra peut-être pas l'utiliser
à ces fins, mais, comme je le dis, il y a bien des antichambres, il y a
bien des personnes qui peuvent obtenir ces informations au nom du ministre, au
nom d'un organisme, etc. Je pense qu'on ne peut pas le permettre, à
moins qu'il soit spécifié dans la loi à quelle fin.
Si le ministre trouve une meilleure formulation que celle qui a
été présentée dans l'amendement du
député de Saint-Laurent, je pense qu'on pourra l'examiner de
bonne foi. Mais étendre à tous les organismes du gouvernement, au
ministre, à tous les établissements cette permission de
transmettre une information... Je suis d'accord avec le ministre que, quant
à la divulgation de renseignements très confidentiels sur
l'état de santé d'une personne ou sur le type de soins qu'elle a
pu recevoir, on n'a pas à s'inquiéter; par contre, cela donne
suffisamment d'informations pour qu'on les utilise aux fins qu'on voudra
bien.
Vous voyez que c'est très simple la façon de les utiliser.
Je vous en ai donné un exemple. On n'a pas eu besoin d'avoir autre chose
que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
même pas, juste l'adresse et le nom pour savoir si cette personne
allait à tel endroit, à telle fin.
En passant, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Je n'ai pas
lu la loi 123, mais j'en ai entendu parler, par exemple. Quelqu'un me
soulignait que cela est un bon exemple... Je m'excuse pour la
parenthèse, mais, puisque c'est le ministre qui nous a parlé de
la loi 123, quelqu'un me signalait que c'était un bon exemple de loi
adoptée à la vapeur en fin de session ce projet de loi a
exactement deux articles, si je ne m'abuse. Ce n'est quand même pas
considérable comparative-
ment à celle qu'on étudié présentement
qui permet de fournir les renseignements pertinents à la
préparation d'un registre, à savoir, à l'égard de
toute personne, le nom et le cas échéant le nom du mari. Je pense
qu'on aurait pu au moins mettre le nom de l'époux au lieu du nom du
mari. C'est comme si on était encore au moyen âge, laisser dans un
projet de loi le nom du mari.
M. Lazure: Du conjoint, c'est encore mieux.
Mme Lavoie-Roux: Le conjoint, si vous préférez.
M. Grenier: Le conjoint, c'est discutable; cela peut être
vu dans bien des choses, on l'a vu dans d'autres lois.
Mme Lavoie-Roux: En tout cas, à tout
événement, c'était une parenthèse pour signaler que
les législateurs pourraient regarder encore de plus près. C'est
à côté de la préoccupation principale que nous
débattons dans le moment.
Je pense que notre inquiétude est fondée, elle est
fondée compte tenu non pas du caractère limitatif que le ministre
a voulu citer à partir de la Régie des rentes. On n'a pas besoin
de faire de grands dessins pour savoir que cela touche bien des gens et que
cela ouvre la porte. Vous allez en avoir des sollicitations, M. le
Président de la régie.
Je voudrais avoir... Évidemment, je ne vous mettrai pas devant
cette situation difficile, alors je ne vous le demanderai pas. Si
c'était possible je ne lui demande pas quelles sont les
réactions du ministre à une porte aussi grande ouverte?
M. Lazure: Justement, M. le Président, pour nous ce n'est
pas une porte grande ouverte, en tout cas pas quant à la nature des
renseignements à être fournis. Là-dessus, on s'entend?
Mme Lavoie-Roux: C'est l'utilisation qu'on en fait, par
exemple.
M. Lazure: D'accord. Revenons aux destinataires de ces
renseignements. Les destinataires étant les ministères,
étant les orgnismes gouvernementaux, cela on le retrouve textuellement
dans un projet de loi qui a été piloté à
l'époque par le député de Saint-Laurent parce qu'il
était ministre des Affaires sociales. Je peux concevoir que, quand on
est dans l'Opposition, c'est peut-être normal qu'on soit un peu plus
méfiant vis-à-vis du pouvoir qui est en place.
Mme Lavoie-Roux: Je vais donner un exemple...
M. Lazure: Cela fait peut-être partie du rôle de
l'Opposition. L'exemple que le député de L'Acadie donne, je
proteste, je pense que c'est trop simple de prendre pour acquis que cela vient
de renseignements qui traînaient dans un ministère du
gouvernement. Cela peut être un fonctionnaire d'un ministère qui a
fait la vérification, mais il a pu la faire en partant de la liste des
délégués, la liste des invités à
l'hôtel, des pensionnaires de l'hôtel. Je pense qu'on
s'éloigne, de toute façon.
La seule différence, parce que tout le reste est textuel, c'est
l'addition du mot "établissement". Si on ajoute "établissement",
c'est en réalité, en grande partie sinon uniquement pour
réaliser ce dont on a parlé à une séance
antérieure, à savoir arriver à une concordance dans les
hôpitaux, en particulier, entre le fichier de l'assurance-maladie et le
fichier des hôpitaux. Comme vous le savez, actuellement les
hôpitaux, dans beaucoup de cas, ont leur propre carte et leur propre
fichier et il n'y a pas de cohérence entre le fichier de chaque
hôpital et le fichier de l'assurance-maladie.
Nous avons eu des contacts avec l'AHPQ et elle est prête, parce
que là aussi il y a non seulement une économie appréciable
des fonds publics, mais il y a aussi une meilleure gestion, elle est
prête à ce qu'il y ait cet échange de renseignements entre
les hôpitaux et la régie. Elle est aussi prête à
demander à ses hôpitaux de cesser de se servir chacun de son
fichier particulier et de sa carte particulière. C'est pour cela qu'on a
cru bon d'ajouter "établissement".
Je vous rappelle qu'il est un peu cocasse que le député de
Saint-Laurent, qui a parrainé un texte semblable, il n'y a pas si
longtemps qu'il sanctionnait le 9 décembre 1975, donc il y a
à peine trois ans aujourd'hui se montre indigné devant un
texte comme celui-là et voie des menaces qui, vraiment, ne sont pas
là.
M. Forget: M. le Président, est-ce que je pourrais
intervenir, étant donné...
Il y a plusieurs arguments, mais un surtout sur lequel on insiste
beaucoup, à savoir qu'un amendement semblable a été
adopté relativement à la Loi de la régie des rentes. Il y
a, malgré tout, une différence fondamentale dans le sens suivant,
c'est que les transferts d'informations qui ont motivé cette
modification en 1975 étaient essentiellement des transferts
d'informations entre deux organismes dépendant du même ministre:
la Régie des rentes et la Régie de l'assurance-maladie. Il y a
donc là une différence assez importante, quand on veut
l'étendre à tous les ministères du gouvernement...
M. Lazure: Une correction, si vous me permettez, parce que cela
dit bien "à un ministère".
M. Forget: Non, ce que...
M. Lazure: Cela va plus loin que cela: "fournir à un
ministère ou à un organisme qui relève du gouvernement du
Québec."
M. Forget: C'est cela, l'organisme étant la Régie
de l'assurance-maladie.
Est-ce qu'on me laisserait finir?
M. Lazure: Oui, mais je veux juste...
M. Forget: Vous aurez la parole, je ne vous ai pas interrompu.
J'ai dit que la justification de cet
amendement et vous vérifierez dans le journal des
Débats, si vous ne prenez pas ma parole, ce que vous êtes
censé faire, d'après nos règlements la seule
justification qui a été apportée à l'époque,
cela a été le transfert de renseignements entre la Régie
des rentes et la Régie de l'assurance-maladie. Si vous prétendez
le contraire, prouvez-le.
Si, d'autre part, la formulation est large, plus large que ce que je
dis, c'est attribuable à un seul fait, c'est qu'essentiellement
l'Opposition de l'époque, sur des questions comme celles-là,
n'existait pas. Si elle s'était opposée un seul instant à
une formulation aussi large, on aurait adopté une formulation plus
étroite, proportionnée à l'objectif que l'on visait et qui
était annoncé à l'époque. Qu'on ne vienne pas nous
servir cet argument maintenant; si on n'a pas fait sont travail comme
Opposition, il y a deux ou trois ans, ce n'est pas ma faute.
On en arrive cependant à des arguments qui sont beaucoup plus
dangereux dans ce cas-ci. C'est un pouvoir qui, nommément, s'adresse non
pas seulement à des ministères, mais qui s'adresse à des
établissements; il y en a 1500 et on a fait un raisonnement qui n'est
pas acceptable selon lequel, parce que c'est un fichier qui vaut $5 millions
à maintenir par année, on devrait, pour cette raison, le
communiquer à n'importe qui. C'est le contraire du bon sens; si
ça coûte effectivement $5 millions pour maintenir un fichier, il
me semble que c'est une raison de plus pour être parcimonieux et prudent
dans son utilisation, parce que, ce que l'on fait quand on le communique
à d'autres, c'est qu'on leur donne l'équivalent de $5 millions
par année pour se construire un fichier, étant donné que,
comme ils l'ont, ils n'auront pas besoin de faire cette dépense.
C'est donc dire quelle est l'importance de ce fichier, parce que, si on
dépense $5 millions pour le maintenir, c'est que ça vaut au moins
$5 millions; autrement, on n'est pas rationnel. Parce que, si on dépense
$5 millions par année pour faire quelque chose qui ne vaut qu'un million
de dollars dans son utilisation, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Donc, voici quelque chose, une ressource extrêmement précieuse,
extrêmement puissante, quoiqu'elle ne regroupe que le nom et l'adresse,
suffisamment importante et qui peut donc constituer un outil très
important; si c'est vrai pour la régie, c'est peut-être vrai pour
un autre organisme. On dit que, là-dessus, on ne devrait pas avoir de
restrictions. Allons donc!
Il devrait y avoir des restrictions. D'autant plus que c'est un fichier
qui est précieux, qui coûte cher à maintenir, qui
coûte cher à établir et, si c'est la régie qui le
fait, c'est qu'elle a de bonnes raisons de le faire pour ses fins; si un autre
organisme en a besoin, il faut qu'il démontre, à mon avis, de
façon claire, qu'il en a un besoin proportionné à
l'importance d'un tel mécanisme. (22 heures)
Ce n'est pas parce qu'il y a seulement le nom et l'adresse que ce n'est
pas important. On sait très bien que, par l'informatique, on peut,
à l'aide de ce renseignement, coupler des renseignements, on peut les
coupler avec autre chose. À force de faire des "couplements", on peut
obtenir un profil drôlement impressionnant sur l'individu. C'est ce genre
de choses qu'il faut prévenir, en prenant des précautions dans la
loi, en disant: Si ça se fait, ça doit se faire dans des
conditions déterminées. Non seulement élargit-on la porte
directement dans le texte, mais il n'y a pas de dispositions dans cette loi qui
astreignent les organismes récipiendaires de ce fichier aux mêmes
obligations d'approbation par le lieutenant-gouverneur que celles auxquelles la
régie elle-même est soumise.
Ce qui veut dire que, dans le fond, par ce biais, on peut transmettre le
fichier au ministère des Consommateurs ou à n'importe quel...
à l'OPDQ ou à Dieu sait qui et, à son tour, l'OPDQ peut le
donner, je ne sais pas, à American Express ou à n'importe qui,
à un organisme auquel il veut bien le donner ou le vendre, sans
restriction.
Il me semble que si on voit un problème général de
transmission des données et encore une fois, qu'on ne nous dise
pas qu'on veut empêcher la transmission de données, j'ai, au
contraire dit: Nous ne prenons pas une attitude doctrinaire dans ceci. Nous ne
disons pas au gouvernement qu'il doit y avoir une interdiction de transmission
des données du fichier. Pas du tout. J'admets très bien qu'il y a
des causes légitimes pour lesquelles un gouvernement, un Parlement, peut
autoriser des transferts de données. C'est tout à fait acceptable
à nos yeux.
Ce que nous disons cependant, c'est que le législateur doit en
être saisi et l'autoriser dans chaque et cela devrait être fait
selon des modalités qui assurent que ce fichier, qui est un bien
précieux, un instrument puissant pour lequel on dépense $5
millions par année pour le maintenir en état, quand on va le
transmettre à d'autres, ils vont le conserver avec le même
degré de soins, avec la même circonspection que la régie le
fait elle-même.
Encore une fois, si on regarde les problèmes particuliers, comme
celui qui confrontait la Régie des rentes il y a quelques années,
on peut évidemment dire que la Régie des rentes a besoin de
certains renseignements qui appartiennent à la Régie de
l'assurance-maladie. On peut facilement, à l'intérieur du
même monde des affaires sociales et à l'intérieur du
secteur gouvernemental étroitement défini, justifier de tels
transferts, étant donné que les deux organismes, à la fois
celui qui donne l'information et celui qui la reçoit, sont astreints
à des règles de confidentialité.
Mais si on élargit le cercle, comme on le fait dans le moment,
à d'autres ministères, à tous les organismes du
gouvernement il y en a une centaine est-ce que
l'Hydro-Québec, est-ce que SIDBEC, est-ce que tous les organismes du
gouvernement et il y en a un bon paquet et tous les
établissements... On couvre finalement, par l'entremise de ces
gens-là, toute la population, n'importe qui au Québec peut
obtenir une copie du fichier de la régie. Cela me semble aller
très loin.
Encore une fois, je ne veux pas faire une
guerre de religions avec cette histoire. On admet le bien-fondé
de la transmission des données. On dit: Vous avez quelque chose à
l'esprit. Et je terminerai sur cette question: Vous aviez, nous semble-t-il, le
directeur général des élections. On est d'accord. On a
voté pour cette loi. Je pense qu'elle a été
examinée un peu rapidement. Je pense que son libellé laisse
beaucoup à désirer. Je me demande justement si la régie
peut fournir tous les renseignements qui sont mentionnés à la
loi, ce qui prouve bien que le directeur général des
élections se prépare à faire des recoupements et des
couplages d'information. Cela mériterait toute une discussion aussi.
Mais laissons cela de côté. On admet qu'il est
légitime de préparer la liste des électeurs à
partir, entre autres, du fichier de la régie. On peut le mentionner dans
la loi. Le ministre dit: On n'a plus besoin de le mentionner, c'est couvert
dans la loi 123. C'est très bien. Supposons qu'on élimine le
directeur général des élections. À qui d'autre
voulez-vous transmettre les renseignements? À ce moment-là, je
dis: Énumérez maintenant les bénéficiaires et
astreignez ces bénéficiaires aux mêmes règles
auxquelles la régie est astreinte elle-même. À ce
moment-là, nous n'aurons aucune espèce d'opposition.
M. Grenier: M. le Président, est-ce que je peux me
permettre une question?
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Mégantic-Compton.
M. Grenier: M. le Président, je pense qu'il est dix
heures. Je pense qu'il faudrait ajourner les débats à demain.
J'aurai un amendement à apporter ici dès demain; il sera
très court.
Le Président (M. Marcoux): Le règlement qui nous
régit nous permet de continuer les travaux jusqu'à minuit.
Évidemment, avec le consentement de la commission, celle-ci peut
terminer ses travaux avant ou les continuer.
M. Bertrand: Est-ce que le ministre veut continuer?
M. Lazure: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à
continuer?
M. Grenier: Je proposais l'ajournement.
M. Lazure: II n'y a pas beaucoup d'articles qui sont
contentieux.
M. Grenier: Etait-il convenu qu'on pouvait terminer ce soir
ou...
M. Lazure: II y a des chances.
Le Président (M. Marcoux): Vous vouliez parler sur le
contenu.
M. Grenier: Oui. Avec les arguments qui ont été
servis ici, je me rends compte que, en face, a lieu passablement de dialogue
entre le président de la régie, le ministre et le sous-ministre.
On n'a pas l'intention de faire un long plaidoyer là-dessus mais ce
quatrième paragraphe de l'article 39, à mon sens, ne
mérite pas autre chose que d'être retiré. Ce sera bien
sûr l'amendement que j'apporterai à la fin de mon intervention. Je
pense qu'on n'a pas de raison. On a retiré la partie "dont la nomination
relève de l'Assemblée nationale". On parle d'enlever les
établissements, mais à partir de là, il est évident
que cela peut être transmis à peu près à n'importe
qui, n'importe qui peut se servir de cela pour n'importe quoi. C'est une belle
liste de gens qui peut être intéressante pour passablement de
monde. Cela pourrait être intéressant pour le comité
référendaire du oui. Cela pourrait être intéressant
au moment des élections pour permettre d'envoyer une lettre un peu
spéciale aux gens qui ont profité des services du gouvernement.
Cela peut être ouvert à toutes sortes de choses. À partir
de là, si on ne peut pas amener des amendements qui précisent la
raison bien importante et bien évidente pour laquelle on a besoin de ce
paragraphe, je ne vois pas... On n'a plus de raison. On a tout à l'heure
discouru en disant que si l'Opposition à ce moment-là n'a pas vu,
n'a pas été assez vigilante pour voir que cette partie de
l'article 52 était trop large, ce n'est pas une raison, cette
année, pour qu'on lui permette de rester là. On peut l'enlever.
On a des raisons de plus de croire que cela peut servir à d'autres fins,
depuis quelques mois. On en sera convaincu dans quelque temps. Peut-être
que cela peut servir à d'autres fins.
M. Alfred: À l'ordre!
M. Grenier: Voulez-vous rappeler à l'ordre le
député de Papineau qui aura son droit de parole tout à
l'heure aussi.
M. Alfred: Le député de Vanier aussi. Ce n'est pas
sérieux.
M. Grenier: Le député de Vanier également
s'il veut... J'ai fini de me faire dire que ce n'est pas sérieux par ce
gouvernement-là, quand on arrive par en arrière et que cela nous
arrive par toutes les portes. J'ai fini de me faire dire cela par des
députés d'arrière-ban surtout.
M. Alfred: Ne pleurez pas, ne pleurez pas.
M. Grenier: On s'en sert à tout bout de champ. On ne
permettra certainement pas une ouverture dans la loi qui va permettre à
n'importe quel de ces porteurs de messages qui entrent par les cabinets de
ministres, sans passer de concours de la fonction publique, pour intervenir
à peu près sur n'importe quel champ d'activité. Cela
prête le flanc à passablement de choses. Ce paragraphe
mérite une chose, qu'on le retire. Il ne peut pas servir à
d'autres fins, on ne nous en a pas convaincus. Le président de la
régie nous a ouvert une porte, mais si c'est vraiment utile, qu'on le
précise par un amendement beaucoup mieux
défini et on verra ce qu'on en fera. Mon amendement veut qu'on
retire ce quatrième alinéa de l'article 39. Je ne vois pas de
raisons pour qu'on le garde.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Papineau.
M. Alfred: Non.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Vanier.
M. Bertrand: M. le Président, ne serait-ce qu'avoir eu le
sentiment de quitter des électeurs de mon comté, ce soir, pour
placer au moins un mot dans cette commission. Je suis un peu estomaqué
par le genre de raisonnement qu'a eu le député de Saint-Laurent
tout à l'heure en essayant d'expliquer dans quel contexte il avait
présenté lui-même, comme ministre des Affaires sociales, en
1975, un amendement à la Loi de la Régie des rentes, et que,
à cette époque, il ne pouvait certainement pas être
taxé de mauvaise foi étant donné qu'il aurait
été lui-même tout à fait prêt, disposé
à préciser davantage ce que signifiait l'amendement qu'il
apportait et à le limiter à la Régie de
l'assurance-maladie qui est un organisme relevant du même
ministère.
Je suis un peu surpris. J'ai l'impression que le député de
Saint-Laurent, un peu comme le disait M. Ryan dans un de ses articles, dont je
me rappellerai toujours, qui parlait des sincérités successives,
a des sincérités successives, l'une qui était applicable
en 1975 et l'autre qui est applicable à un nouveau contexte qui est
celui de 1979.
De deux choses l'une, ou bien le gouvernement de l'époque
était de bonne foi en présentant cet amendement je suis
personnellement convaincu qu'il était de bonne foi quand il avait
présenté cet amendement ou bien il était tout
à fait conscient je ne suis pas prêt à accepter cela
qu'il n'agissait pas correctement et qu'il ne précisait pas
suffisamment son amendement, de telle sorte qu'il puisse prêter le flanc
lui aussi aux mêmes critiques que provoque l'amendement que nous
apportons ce soir, qui mentionnait à cette époque un
ministère ou un organisme et qui, ce soir, dit à peu près
les mêmes choses dans des mots différents.
Je pense que le député de Saint-Laurent était de
bonne foi à l'époque et sans doute que l'Opposition de
l'époque prêtait bonne foi au député de
Saint-Laurent, au ministre des Affaires sociales, quand il apportait cet
amendement, considérant qu'effectivement il peut y avoir des occasions
où cet échange d'informations est tout à fait utile pour
la meilleure administration d'un service comme celui de la Régie de
l'assurance-maladie ou comme celui de la Régie des rentes. Que, ce soir,
l'Opposition vienne nous dire qu'on a mal fait notre travail à
l'époque, je ne comprends pas. Elle devait être consciente,
à ce moment-là, ou bien qu'on faisait mal notre travail, et elle
nous l'aurait fait remarquer elle-même en amendant son propre amendement,
pour qu'il soit conforme au moins à une attitude d'éthique
qu'elle nous demande de respecter aujourd'hui, ou bien, effectivement, cet
amendement apporté par le député de Saint-Laurent à
l'époque était en soi tout à fait anodin sur le plan des
principes. On reconnaît même que le genre d'informations qui vont
être échangées n'est certainement pas un genre
d'informations contentieux sur le plan de ce que j'appellerais les
libertés de la personne humaine, tellement il est vrai que ce genre
d'informations, de toute façon, on l'obtient à peu près
n'importe où aujourd'hui, que ce soit à travers les
mécanismes de l'Eglise on n'a qu'à s'adresser au
presbytère pour obtenir des baptistaires d'à peu près tout
le monde aujourd'hui... À la limite, allez-y voir...
M. Forget: On l'obtient tellement n'importe où que des
gens dépensent $5 millions par année pour se le procurer.
M. Bertrand: Le nom, l'adresse, le numéro de
téléphone... Il y a des bottins téléphoniques qui,
à ce prix, font la démonstration d'un non-respect de la
liberté de la personne humaine. À la limite, on peut
drôlement pousser très loin cette démagogie si, finalement,
on veut s'évertuer à voir de la mauvaise foi chaque fois que des
administrations et surtout dans le cas de l'administration publique,
c'est important veulent échanger des informations qui leur
permettent de rendre plus efficaces leurs services, de contrôler
davantage l'utilisation des fonds publics telle qu'elle s'effectue. Je pense
que l'Opposition d'aujourd'hui devrait s'inspirer du modèle de
l'Opposition de l'époque et prêter à ce gouvernement...
M. Grenier: Qu'est-ce qu'on aura entendu!
M. Bertrand: ... la même bonne foi que celle que
l'Opposition de l'époque prêtait à l'ancien
gouvernement.
M. Grenier: C'est la meilleure!
M. Bertrand: Si ce n'est pas cela les règles du jeu,
alors, effectivement, à ce moment-là, je me pose de
sérieuses questions sur les sous-entendus de l'amendement non
précis que le député de Saint-Laurent avait apporté
à l'époque comme ministre des Affaires sociales. Je me poserais
de sérieuses questions aujourd'hui, des questions qu'on ne se posait pas
à l'époque; je me les poserais aujourd'hui avec le genre
d'arguments que nous a servis le député de Saint-Laurent qui
disait que, dans ce temps-là, on ne faisait pas notre travail; cela veut
donc dire que le gouvernement faisait drôlement bien son travail en
essayant de "fourrer" un petit peu l'Assemblée nationale en ne
précisant pas exactement quelles étaient ses intentions à
travers l'amendement qu'il apportait.
Je pense qu'à 22 h 12, en ce soir de janvier...
M. Grenier: Vous n'êtes pas déjà
fatigué. Mme Lavoie-Roux: Vous venez juste d'arriver.
M. Bertrand: ... au moment où le gouvernement...
M. Grenier: Cela fait douze heures que nous sommes ici.
M. Bertrand: ... aujourd'hui a fait une bonne journée,
entre autres en accordant aux gens de la région de Québec un
Cotisée agrandi, etc., je pense qu'on serait mieux de continuer dans la
même veine et de continuer de se prêter...
M. Grenier: II a passé son message.
Mme Lavoie-Roux: Cela va être bon, à la
transcription, pour vos électeurs.
M. Bertrand: Cela va être bon pour nous. ... la bonne foi
qu'on devrait se prêter entre partis politiques, surtout le
député de Mégantic-Compton qui, après les
déclarations qu'il a faites sur le comité du non, devrait faire
très attention...
M. Grenier: Ce n'est pas un fourre-tout ici. C'est la commission
des affaires sociales.
M. Bertrand: ... aux procès...
Le Président (M. Marcoux): À l'ordre!
M. Bertrand: Je reviens là-dessus. ... d'intentions qu'il
fait parce que lui aussi était en dehors du sujet tantôt quand il
essayait de faire un procès d'intentions, très malveillant
d'ailleurs, méchant à la limite, au gouvernement en disant que
c'était ouvrir une porte à une utilisation, à la limite,
partisane de ces listes qui, finalement, bien sûr, sont accessibles par
l'amendement...
M. Grenier: Je me base sur des faits.
M. Bertrand: Bien sûr qu'ils sont accessibles; je voudrais
bien vous en citer quelques-uns.
M. Grenier: Je vais vous en citer. M. Bertrand: Parce que
moi...
M. Grenier: Vous allez venir à mon bureau et je vais vous
montrer les dépliants qu'on reçoit au nom de séries de
gens. C'est de toute beauté.
M. Bertrand: À ce moment-là, on va refaire
l'histoire de l'Union Nationale et du Parti libéral parce que, nous
aussi, on a vécu des exemples où bien des listes servaient
à des utilisations de type partisan. Là-dessus, entre vous et
moi...
M. Grenier: Vous avez pris de l'Union Nationale ce qu'il y avait
de plus mauvais!
M. Bertrand: ... si cette table servait uniquement à ce
que, d'un côté et de l'autre, on se fasse des procès
d'intentions comme ceux que l'Opposition semble vouloir nous servir ce soir, je
pense qu'effectivement, on n'avancerait pas beaucoup et qu'il y aurait
peut-être intérêt à ce que l'Opposition d'aujoud'hui
ait la même ouverture d'esprit que l'Opposition de l'époque et ne
voit pas plus loin que la réalité visée par un tel
amendement au projet de loi. J'ai l'impression que ce n'est pas avec cela que
vous allez faire chavirer l'opinion publique demain matin. Au contraire! (22 h
15)
M. Grenier: J'aurais une question a lui poser a la fin de son
intervention. Le député de Vanier, s'il avait assisté
à nos débats de toute la journée, quand il voit
l'introduction de la carte soleil, il se rendrait compte que si, du temps de
l'Union Nationale, il fallait surveiller les sorties de cimetière le
jour des élections, avec le PQ, ce sont les rentrées au
cimetière qu'il va falloir surveiller. Avec le PQ, les morts ne meurent
plus. Vous allez apprendre cela. C'est le président de la régie
qui nous l'a dit.
M. Bertrand: M. le Président, étant donné
que le député de Mégantic-Compton enfreint le
règlement, je pense, en dehors de cette commission parlementaire et en
ne voulant pas que ces propos soient enregistrés au journal des
Débats, qu'il est le premier homme qui pourrait nous raconter bon nombre
d'anecdotes où des partis politiques, avant le Parti
québécois, se sont drôlement servis de toutes sortes de
moyens que leur fournissait le gouvernement à des fins très
partisanes. Mon passé dans l'Union Nationale m'aura entre autres appris
cela et mon arrivée dans le PQ m'aura appris qu'il fallait les
corriger.
M. Grenier: Dommage que vous ayez gardé seulement ce qu'il
y avait de mauvais.
M. Lazure: Je demanderais au président de la régie
de nous rappeler les objectifs de cet article, de cet alinéa.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Papineau, qui patiente depuis longtemps.
Mme Lavoie-Roux: II a le droit de parole. Vingt minutes, M. le
député de Papineau.
M. Alfred: Effectivement, l'entrée en matière du
député de Saint-Laurent me laisse perplexe. Le
député de Saint-Laurent aurait pu dire: Je me rends compte que
j'avais fait une erreur quand j'avais proposé un tel amendement. Mais
quand le député de Saint-Laurent, pour justifier, bien sûr,
son argumentation, dit que c'est l'Opposition d'alors qui ne faisait pas son
ouvrage, à cause même de cette entrée en matière qui
détruit toute l'argumentation ultérieure, je me pose de
sérieuses questions. Je me demande: Est-ce que je dois croire
l'argumentation technique, rationnelle du député de
Saint-Laurent? Jusqu'où? Pour justifier
une argumentation, il dit: L'Opposition d'alors ne faisait pas son
ouvrage. L'Opposition d'alors était faible. L'Opposition d'alors
était insensible à de telles choses que lui-même avait
proposées. Je pense qu'il s'est rendu compte, d'ailleurs, qu'il avait
fait une erreur quand il a dit cela. Sérieusement parce que là,
vous avez faussé le débat, M. le député de
Saint-Laurent. Non, je trouve... Là, je suis très perplexe.
M. Grenier: C'est important.
M. Alfred: C'est la première fois que vous tombez dans un
piège comme cela.
Mme Lavoie-Roux: J'espère que le député de
Papineau ne fait pas d'angoisse quand même avec toute sa
perplexité.
M. Alfred: Je me pose réellement de... Je me demande si
c'est cela, faire de la politique; quand on est là, on pose une
chose...
M. Grenier: Ce sont bien des choses, vous savez.
M. Alfred: ... on trouve cela correct, on est de l'autre bord. La
même personne qui avait posé le même geste arrive
aujourd'hui et détruit sa pensée pour dire qu'on n'y croit plus.
C'est-à-dire que l'homme, le pur qu'il était, était pur en
présence des purs et maintenant, il est en face des impurs. Et à
cause de ces impurs-là ils peuvent mal écouler cela
donc, il faut que je le change. C'est dangereux, cela. C'est regrettable que le
député de Saint-Laurent, M. le Président, ait posé
une telle entrée en matière, une telle entrée en
matière, bien sûr, qui va faire l'histoire du journal des
Débats, parce qu'on va lire cela. La population va lire cela. Ceux qui
vont recevoir cela dans le comté de Papineau vont lire cela. Alors, chez
moi ils vont juger le député de Saint-Laurent, un homme je dois
le dire, M. le Président, pour qui j'avais beaucoup de respect.
J'admirais sa facilité d'élocution. J'admirais sa façon de
poser le problème. Il pose des problèmes. Il dissèque les
problèmes. Il trouve une conclusion, sauf...
Mme Lavoie-Roux: Souvent la solution.
M. Alfred: ... qu'il s'est laissé prendre au piège.
Il dit: J'avais fait cela de bonne foi. J'aurais pu ne pas le faire mais,
malheureusement, j'étais en face de l'Opposition qui était d'une
faiblesse extrême. Je caricature. À cause de cette faiblesse de
l'Opposition, je n'ai pas pu apporter les amendements que je voulais. Ceci
étant dit, je me demande ce que je dois croire maintenant de ce que va
me dire, M. le Président, le député de Saint-Laurent.
M. Bertrand: C'est vrai. M. Alfred: Merci.
M. Grenier: Vive Papineau!
M. Lazure: J'aimerais peut-être dire un mot bref pour
rappeler quelles sont les intentions de la régie, quelles étaient
les intentions de la régie jusqu'à ce soir, quels objectifs on
poursuivait en introduisant un tel article. Je vous ai dit qu'on a un fichier
qui comprend 6 200 000 noms. Ce fichier coûte j'ai parlé de
$5 millions mettons $4 800 000, parce que budget "base zéro"
vient de passer et on en a coupé un peu. C'est à peu près
le coût de maintenir un fichier pendant un an. Ce qu'il est important de
comprendre, c'est qu'un fichier de population, c'est quelque chose qui est
extrêmement dynamique. Cela change tous les jours. J'ai parlé des
décédés déjà, mettons 50 000 ou 55 000 par
année. Cela nous aide, à nous, de pouvoir aller dans le fichier
de la population du ministère des Affaires sociales chercher les noms
des décédés qu'il y a, comme cela les aide, à eux,
si nous, on leur en donne. Par exemple, j'ai mentionné "constatation
d'un décès". On en a fait un acte assuré. On a mis un
tarif dessus. Chaque fois qu'il y a une constatation de décès
à la régie, au bout de quinze jours ou à tous les mois,
mensuellement, on transmet les noms au fichier de la population du
ministère des Affaires sociales. Il y a un autre bout. C'est
l'entrée. C'est bien sûr que c'est important de s'assurer qu'il
n'y a pas 85 naissances à la régie et 72 000 au ministère;
il faut qu'on ait le même nombre de naissances. C'est important d'avoir
les noms et les adresses.
Le premier échange s'est effectué avec la Régie des
rentes. L'échange a été à sens unique, à
savoir que c'est la Régie des rentes qui nous donnait des choses, mais
quand elle nous en demande, on lui dit: Nous, on ne peut pas, je pense que
c'est très difficile. On a eu le problème des gens qui avaient un
supplément de revenu garanti. On a les listes ou les fichiers des
bénéficiaires de l'aide sociale, c'est important de les avoir
à jour, on a les changements d'adresse qui, avant d'être dans le
fichier, ne me cassaient pas la tête. Il y a 18% des gens qui changent
d'adresse par année, je vous avoue que ce n'est pas facile à
suivre. S'il faut envoyer l'état des services payés aux gens,
comme on l'a vu dans un article précédent, c'est important qu'on
ait les bonnes adresses.
Est-ce que je ne pourrais pas demander à la Régie des
rentes de me donner ces adresses? Vice versa, est-ce que je ne pourrais pas
donner quelque chose à la Régie des rentes? Des échanges
ont déjà été faits avec la Régie de
l'assurance automobile qui a utilisé le NAM, le numéro
d'assurance-maladie pour les accidentés. J'ai mentionné
qu'à partir de janvier, cette année, on paie les services
médicaux et on va payer les autres services professionnels pour la
Commission des accidents du travail; il y a une entente qui a été
signée entre les deux organismes.
Quand on a vu l'échange et l'importance de faire les
échanges, ce n'est pas seulement pour le plaisir de donner le fichier
d'un côté ou de l'autre, on a dit: Comment pourrait-on le faire?
On a
pensé, dans ce que je pourrais appeler, entre guillemets, "notre
petite sagesse", emprunter l'article qui était déjà dans
la Loi de la Régie des rentes en disant: On va mettre "aux conditions
déterminées par le lieutenant-gouverneur en conseil", pas
n'importe quelle condition et on va spécifier nommément ce qu'on
va donner; on n'en donnera pas plus que cela. C'est de là qu'est
né l'article, mais je vous dis que les objectifs de la régie
je voudrais que vous me croyiez étaient les plus nobles au
monde quand on a eu l'idée de faire cela et on s'est dit: Cela va nous
coûter moins cher; cela va peut-être coûter pas mal moins
cher aux autres parce que si on est trois organismes dans le gouvernement
à courir après les décédés, on est
peut-être mieux de s'aider les uns les autres que d'être chacun de
notre côté avec chacun notre groupe de personnes qui font
exactement la même chose.
Je peux peut-être manifester notre réaction favorable
à une suggestion qui a été faite par le
député de Saint-Laurent, à savoir qu'on introduirait dans
le texte une clause qui interdirait au ministère, à l'organisme
gouvernemental ou à l'établissement de transmettre ces
données à toute autre personne ou organisme; je pense que
"personne" suffit dans le sens légal. Je pense que c'est une sauvegarde
additionnelle parce que ce n'est pas dans notre intention que ces organismes ou
autres ministères passent l'information à d'autres individus ou
à d'autres groupements.
Deuxièmement, dans le cas des établissements, on pourrait
nuancer là aussi parce que c'est cela qui est l'objectif
recherché. On pourrait nuancer en disant après
"établissements": "Qui utilisent le numéro d'assurance-maladie
pour ses fins administratives". Comme je l'ai expliqué tantôt, il
s'agit de faire de la concordance entre les fichiers des hôpitaux, en
particulier. Ce pourquoi on ne met pas "hôpitaux" à la place de
"établissements", c'est qu'il y a quand même quelques CLSC, par
exemple, juridiquement, qui ont l'entité CLSC et qui ont des lits
d'hôpitaux pour malades chroniques.
Essentiellement, c'est pour faire cette concordance. Le
député de Saint-Laurent disait tantôt, un peu en retournant
à l'esprit de l'amendement qu'il avait apporté à la Loi de
la Régie des rentes en 1975, que dans son esprit, en tout cas, cela
visait des organismes qui relevaient de lui, à l'époque, comme
ministre des Affaires sociales. J'ajoute que dans le cas des
établissements, c'est identique comme motivation, comme objectif.
Ma troisième remarque, pour essayer de manifester, nous aussi,
notre intention de trouver un texte qui pourrait être agréable
à tout le monde parce que je prends bonne note que le
député de Saint-Laurent ne s'oppose pas à l'article en
question sur une base de principe ou sur une base dogmatique.
Donc, la troisième remarque, si vous voulez, pour essayer de nous
rejoindre les uns les autres, ce serait de changer "ministre" pour
"ministère", au fond, de revenir, de répéter la même
formulation que celle qu'on retrouve dans le chapitre 17 de la Loi de la
Régie des rentes de 1975. Je le rappelle encore une fois, avec
l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et selon les conditions
qu'il détermine, fournir à un ministère et non plus
à un ministre ou à un organisme qui relève du
gouvernement du Québec. Et là, on ajouterait: "ou à un
établissement du réseau des Affaires sociales qui utilise le
numéro de l'assurance-maladie pour des fins administratives". On
ajouterait une autre phrase: "Dans de tels cas, il est interdit au
ministère, à l'organisme ou à l'établissement de
transmettre ces renseignements à toute autre personne".
En substance, M. le Président, je pense que si l'on veut vraiment
ne pas en faire une bataille dogmatique ou une bataille politique et
cela me semble être l'intention du député de Saint-Laurent
de ne pas en faire une telle bataille il me semble qu'il y aurait moyen
de trouver des formules ou une formulation sur laquelle on pourrait
s'entendre.
M. Forget: Je soumets brièvement, en répondant
à la question...
Le Président (M. Marcoux): Le député de
L'Acadie a demandé la parole.
Mme Lavoie-Roux: Non.
M. Forget: Pour répondre à la question implicite et
même explicite dans les remarques du ministre et aussi dans certaines des
remarques du président de la régie.
D'abord, il faut, je pense, faire une distinction quant au
caractère des renseignements donnés, entre les renseignements
pris un à un et les renseignements pris dans leur ensemble. Ce que je
veux dire par cela, c'est qu'il est vrai que le nom et l'adresse d'une personne
ne constituent pas des renseignements privilégiés ou à
caractère confidentiel, pris en eux-mêmes. C'est tout à
fait vrai, on le trouve dans le bottin téléphonique, c'est de
notoriété publique. Ce qui est différent, je pense, c'est
quand on regarde un fichier dans son ensemble, parce qu'il est non seulement
une accumulation de données individuelles, mais aussi une affirmation
quant à un ensemble, quant à un tout; il revêt un
caractère particulier.
Je peux donner un exemple. On a chacun dans sa poche ou presque, une
liste de numéros de téléphone de personnes avec qui on
entre souvent en communication, pour des raisons de travail, d'amitié,
etc. En soi, on peut dire la même chose de chacun des noms, des adresses
et des numéros de téléphone qui sont dans mon carnet
d'adresses personnel ou dans le carnet d'adresses personnel du ministre: c'est
de renseignement public, tout cela ce sont des noms de gens qui sont connus ils
ont leur adresse, leur numéro de téléphone qui sont
publics. Cependant, il y a un assemblage. Dans ce cas, c'est l'assemblage des
gens que le ministre connaît et avec qui il transige souvent. En soi,
cela a une dimension nouvelle, ce sont des gens qui sont en relation avec le
ministre,
pourtant il n'y a rien qui n'est pas public là-dedans, mais
l'assemblage lui-même est de caractère privilégié,
et je pense bien que je ne pourrais pas demander au ministre en disant:
Remettez-moi votre carnet d'adresses, après tout, vous n'avez rien
là-dedans qui ne soit pas public. C'est vrai, mais il s'opposerait
immédiatement en disant: Écoutez, non, parce qu'ils sont dans mon
carnet d'adresses implicitement, qu'il y a un message qui s'attache au nom de
chacun de ces gens, qu'ils ont des relations fréquentes avec moi, pour
des raisons d'amitié ou d'affaires peu importe, cela les
dénote.
Quand on fait un fichier complet de la population ce n'est bien
sûr pas ce genre d'affirmation qu'on fait à propos des personnes
qui sont là; c'est une affirmation d'un genre différent. On dit:
Voici la liste complète et à jour des gens et de leur adresse.
C'est un instrument de travail, donc pour certaines fins si on a comme but de
rejoindre tout le monde dans la population. En donnant seulement le tiers, un
dixième ou un quart, on se rend tout de suite compte qu'à
commencer seulement avec les noms qui commencent par A ou par B, cela
détruit tout de suite le fichier, parce qu'il n'est plus complet. Une
des caractéristiques d'un fichier c'est de prétendre qu'il est
à jour et qu'il est une déclaration complète des noms avec
leur adresse, et c'est cela qui en fait un caractère
privilégié. Cela devient un outil de travail puissant, dans la
mesure où c'est vrai que c'est complet et que c'est à jour. C'est
pour cela que cela coûte $4 000 000, $4 800 000, $5 000 000. (22 h
30)
C'est ce qui fait que ce genre d'informations, parce que c'est un outil
puissant, parce qu'il contient implicitement des affirmations autres que celles
qui sont sur le papier écrites en noir sur blanc, ont un
caractère privilégié. C'est pour ça qu'on doit les
protéger.
Je pense que c'est une distinction qui est fondamentale pour comprendre
les cris d'alarme. On dit: Vous protestez pour rien, tout ça est public.
Mais, avec toutes les distinctions que j'ai faites, on se rend compte qu'il y a
quelque chose de beaucoup plus important, une dimension qui est beaucoup plus
importante. Je ne reviendrai pas sur ce que sont des procès d'intention.
D'ailleurs, notre collègue de Vanier a déjà
quitté.
M. Bertrand: Non.
M. Forget: Ah non! il est là. Ah bon! je vois.
M. Bertrand: Tout près de son ministre.
M. Forget: Le problème n'est pas de savoir qui
était de bonne foi et qui ne l'était pas. Je n'ai pas fait de
querelle là-dessus. Il demeure que, je le répète, il est
tout à fait normal que les responsables de l'administration de
programmes aient des problèmes concrets d'administration et en arrivent
à des solutions qui paraissent naturelles. C'est le rôle du
Parlement d'alerter les responsables de l'administration d'un programme des im-
plications, des solutions purement administratives qu'ils apportent.
Ce que j'ai souligné relativement à l'Opposition il y a
deux ou trois ans, c'est qu'il ne me paraît pas, je n'ai pas souvenir, il
n'y a pas de trace de toute façon dans la loi telle qu'elle a
été adoptée qu'on nous ait soulevé, au Parlement,
là où c'était la place pour le faire, des objections et
l'explication qu'on a donnée, c'est que c'était des transferts
à l'intérieur d'un même ministère entendu dans le
sens large, à l'intérieur d'organismes dépendant d'un
même ministre.
Si on veut absolument me faire dire que c'était une erreur de
légiférer de cette façon, je suis bien prêt à
l'admettre, c'était une erreur sur le plan parlementaire, sur le plan de
la protection des droits et des libertés de l'individu, et de la
protection des biens publics aussi. Parce qu'un fichier, c'est un bien public,
C'était une erreur. Maintenant, quelles que soient les causes de cette
erreur, il demeure qu'aujourd'hui on fait face à un problème
analogue, mais dans une perspective bien différente. Ce problème
prend la dimension d'un transfert, non pas d'un organisme des Affaires sociales
à un autre organisme des Affaires sociales, mais à n'importe quel
organisme.
Je pense que c'est très vaste comme autorisation. Je persiste
à croire qu'une énumération exhaustive dans la loi des
organismes auxquels la régie est autorisée à transmettre
des données serait préférable à des
catégories et à des pouvoirs réglementaires.
Un dernier point que j'aimerais couvrir, c'est la question de la
relation avec les centres hospitaliers ou les établissements d'affaires
sociales. Je ne sais pas pourquoi, si le désir est de faire une
correspondance, il est nécessaire d'établir un fichier,
d'établir la communication d'un fichier. Est-ce qu'il n'est pas
possible, simplement, d'établir la possibilité de faire le lien,
au niveau de l'établissement? Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait
déjà, dans un article qui a été amendé, une
obligation pour les établissements, dans la désignation
numérique de leurs bénéficiaires, d'adopter le code NAM.
Cette exigence a été éliminée à l'initiative
du ministre.
Je me suis personnellement interrogé sur la raison pour laquelle
on la faisait sauter, parce que cela avait été instauré
dans le but d'obliger les établissements à utiliser le même
code numérique que la régie. Étant donné le
caractère descriptif du code de la régie, ils n'ont même
pas besoin d'avoir accès au code NAM et je ne vois pas ce qu'un
établissement va faire de plus avec la liste de 6 millions de noms. Je
pense qu'il n'en a pas besoin. Il pourrait, dans les cas de doute, s'en
remettre à la régie pour faire les réconciliations et,
pour les fameux jumeaux électroniques, leur indiquer quel suffixe
ajouter à leur propre numéro.
Ce n'est pas l'établissement qui peut faire ça, il n'est
pas équipé pour le faire. Il suffisait des dispositions qu'il y
avait dans l'ancien texte de loi pour établir la correspondance sans
qu'il soit nécessaire de transmettre, possiblement à 1500
établissements, une liste de 6 millions de noms qui
est proprement inutilisable, à moins d'avoir un ordinateur de
haute puissance.
Cependant, je pense que ce n'est pas un argument valable pour permettre
cette transmission aux établissements, je pense qu'il y avait
déjà dans la loi des mesures suffisantes pour permettre la
correspondance. Pour ce qui est du passé et des amendements, je pense
que j'ai clarifié le mieux possible quelle était la situation. Je
pense que le problème se pose de nouveau, de toute manière,
aujourd'hui. Je suis bien prêt à ce qu'on ouvre même la Loi
du régime de rentes pour spécifier ce qui n'avait pas
été fait en 1975. Il demeure que dès qu'on dépasse
le domaine des affaires sociales, je me pose des questions.
Je suis sûr que les citoyens vont s'inquiéter. Ils vont
dire: La Sûreté du Québec peut avoir cela et avoir
n'importe quoi. Quant au nombre de recoupements possibles, il s'agit de parler
à des spécialistes de l'informatique pour qu'ils nous
démontrent facilement le nombre de recoupements possibles d'une
information exhaustive et complète sur tous les citoyens du
Québec. Elle est révélatrice à la fois parce
qu'elle englobe et parce qu'elle exclut. Du fait qu'il y a des gens qui ne se
trouvent pas sur la liste, la liste se trouve alors à porter sur eux un
jugement à savoir qu'ils ne répondent pas à un certain
nombre de conditions dans une loi bien particulière. Cela aussi est
important.
Je pense que dans ce contexte, il faudrait énumérer bien
spécifiquement. La liste peut être longue. Pourquoi ne le
serait-elle pas? Dans le fond, il y a certains articles qui font presque une
page. Un article comme celui-là pourrait facilement faire une page, en
énumérant, comme on le fait dans certaines lois, en disant que la
régie est autorisée à communiquer à un tel, un tel
et un tel. Et si jamais un besoin nouveau arrive et qu'il est justifié,
l'Assemblée nationale jouera son rôle, celui d'examiner les
raisons que le ministre a de vouloir transmettre ces renseignements à un
autre organisme gouvernemental et elle l'approuvera si c'est justifié.
De toute façon, le gouvernement exercera ses responsabilités
vis-à-vis de cela.
Cela me rassurerait beaucoup plus qu'une disposition qui prévoit
l'autorisation par le lieutenant-gouverneur en conseil et non pas par
règlement. C'est une autorisation, c'est une simple décision dont
personne n'aura connaissance, en dehors du Conseil des ministres. C'est
complètement inconnu. Ce n'est pas publié nécessairement
dans la Gazette officielle. C'est seulement une résolution du Conseil
des ministres. Personne ne pourra jamais vérifier si cela a
été autorisé ou pas, sauf le ministre qui va en
transmettre une copie au président de la régie. Mais cela n'a pas
de publicité; cela n'a pas de caractère public.
Je pense qu'on ferait bien d'être plus circonspects. Encore une
fois, je l'ai dit, le ministre a repris mes propos, il ne s'agit pas de prendre
une position, selon le mot que j'ai utilisé, qui soit doctrinaire. Cela
ne veut pas dire qu'on n'a pas une opposition de principe à la
formulation actuelle. C'est une opposition de principe, mais elle n'est pas
doctrinaire dans le sens qu'elle se baserait sur la notion qu'il faut
interdire, de façon absolue et sans conditions, les transferts
d'informations. On doit les restreindre, les limiter, les canaliser et tout
faire cela sous l'autorité spécifique de l'Assemblée
nationale.
Je pense que c'est une garantie et cela ne vise qu'à
protéger, dans le fond. C'est la seule motivation. Cela vise à
protéger même le ministre lui-même, quel que soit le
titulaire du poste, contre la possibilité d'avoir à expliquer des
transmissions d'informations qui pourraient causer des embarras, des embarras
politiques, dont les conséquences n'auraient pas été vues
d'avance. S'il dit: Non, c'est seulement l'Assemblée nationale qui peut
le faire, il a là une très bonne explication et tout le monde va
l'accepter.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Sherbrooke.
M. Gosselin: M. le Président, je m'excuse de diverger
d'opinion avec le député de Saint-Laurent. D'ailleurs, je ne
comprends pas toute l'insistance qu'il met sur cet article. Il me semble que
ces transferts d'informations à l'intérieur d'organismes
gouvernementaux, relevant constamment de l'autorité d'instances
élues ou qui sont susceptibles d'avoir à répondre de leurs
actes devant les commissions parlementaires, ou devant l'Assemblée
nationale, sont la meilleure garantie et c'est le fait, c'est à
l'intérieur du réseau, c'est à l'intérieur des
organismes publics, que cela se fait c'est la meilleure garantie que
finalement, tout ce qu'on fait en se donnant ces dispositions, ces
possibilités de transferts d'informations, c'est de rendre
fonctionnel... d'éviter des dédoublements de coûts, de
réaliser des économies, finalement, dans les informations qui
sont disponibles et qui concernent les fiches techniques des citoyens.
Quand on regarde dans le circuit privé ce qui se passe, il y
aurait des abus drôlement significatifs à corriger
déjà et pour lesquels on ne fait pas suffisamment allusion. Quand
on pense aux transferts massifs d'informations concernant les nouveaux
diplômés que font les universités à des compagnies
d'assurance ou autres, quand on pense à la facilité absolument
dégoûtante et tout à fait incroyable avec laquelle
il y avait un reportage, je crois, hier même dans la Presse ou dans le
Soleil, dans un grand media d'information les gens ont accès
à l'information sur les comptes de crédit des uns et des autres,
ce sont des points qu'il faudrait éventuellement corriger.
Les hôpitaux, et même certaines institutions du
réseau, communiquent trop facilement de l'information à des
agences privées au moment de naissances d'enfants, ce qui fait que les
jeunes mères sont envahies par la publicité le lendemain. Je
pense qu'on n'est pas du tout dans le même ordre d'idées quant
à ce que la loi actuelle veut prescrire en termes de transferts
d'informations techniques entre agences gouvernementales. L'ur-
gence d'agir pour protéger la vie privée des citoyens est
beaucoup plus évidente.
M. Forget: M. le Président, seulement une remarque. Je
suis sûr que les propos du député de Sherbrooke
dépassent sa pensée. Il dit: Pourquoi tout ce qui concerne les
personnes élues dans le secteur public ne pourrait-il pas être
librement transigé sur le plan de l'information? Qu'il se souvienne
simplement qu'actuellement il y a...
M. Gosselin: Je ne parle pas de tout. M. Forget: C'est ce
que vous avez dit.
M. Gosselin: Je m'excuse. Si cela a été
interprété comme cela, je voudrais nuancer ma pensée. Je
ne parle pas de tout, je parle d'informations techniques qui ont trait à
l'âge, au sexe, autrement dit la description technique des individus. Je
pense à ce qui est prévu dans cet article.
M. Forget: On n'est pas contre, M. le député, on
dit: Spécifions-le dans la loi plutôt que par des décisions
secrètes. Ce n'est pas les condamner que de dire qu'elles sont
secrètes. Les décisions du Conseil des ministres ne sont pas
publiques, sauf quand elles prennent la forme d'un règlement, ce qui
n'est pas le cas dans l'article envisagé.
Le Président (M. Marcoux): Mme le député de
L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: II y a seulement une remarque que je voudrais
ajouter. Je ne sais pas s'il y a ici des députés qui
siégeaient avec moi à la commission parlementaire qui faisait
l'étude des crédits des Communications. Le même point a
été soulevé lors de cette commission parlementaire,
lorsqu'on a entendu les groupes professionnels. Je ne sais pas qui, mais on
s'interrogeait c'est moi qui avais soulevé la question
avec le ministre d'État au développement culturel sur les balises
ou les règles d'utilisation de l'information qui pouvaient être
informatisées. On sait fort bien qu'à partir même de
quelques informations concernant l'âge, le sexe, l'occupation, etc. on
peut vouloir faire des recherches. Quand on est fonctionnaire je ne le
dis pas dans un sens péjoratif il y en a toujours un qui pense
à une façon de recouper cela à d'autres fins, qui peuvent
être légitimes en soi mais qui le deviennent peut-être moins
quand on voit les répercussions qu'elles peuvent avoir sur les
citoyens.
Le ministre d'État au développement culturel disait: Oui,
on se penche sur le problème. On espère établir une
espèce de code de règles pour bien cerner de quelle façon
cette information pourra être utilisée, si minime soit-elle.
L'année suivante, le ministre d'État au développement
culturel se penchait encore sur le problème, parce que c'était
difficile de voir comment toute cette information pouvait vraiment être
contrôlée quant à son utilisation à
l'intérieur de tous les organis- mes gouvernementaux ou des
différents ministères. La question a été
soulevée, vous vous en souviendrez, au mois de décembre ici dans
cette même salle... Non, c'était peut-être la voisine. On
est encore devant l'impossibilité de pouvoir vraiment cerner
l'utilisation qui est faite de l'information touchant un aussi grand nombre de
citoyens même si, quant à sa nature, elle est assez
restrictive.
Je m'étonne qu'on ne veuille pas accepter la suggestion du
député de Saint-Laurent qui, dans le fond, dit: On n'a pas
à ce moment-ci tous les outils pour vraiment contrôler
l'utilisation qui pourrait en être faite. Pas nécessairement
à des fins mauvaises, mais parce qu'à un moment donné cela
vous échappe. (22 h 45)
Je me souviens de recherches qui étaient faites à partir
de données qu'on avait sur l'informatique à la commission
scolaire. C'était fait avec des buts qui en soi étaient
légitimes mais qui, finalement, s'étendaient et
s'étendaient jusqu'au moment où quelqu'un nous signalait que cela
n'avait vraiment pas de bon sens parce que cela pouvait avoir telle
répercussion. Je ne vois vraiment pas pourquoi, aujourd'hui, on arrive
avec une telle largesse à l'égard de l'informatique
toujours restrictive j'en conviens que la régie pourrait
transmettre. J'appuie la suggestion du député de Saint-Laurent,
il ne veut pas faire une bataille sur le fond, il est d'accord qu'on fasse une
utilisation rationnelle, dans des secteurs très précis, de ces
quelques données. Pourquoi ne pas les cerner dans le texte même du
projet de loi, quitte, si le besoin s'en fait sentir, à ce que le
gouvernement, quel qu'il soit ce sera peut-être un autre
soit obligé de venir le justifier devant l'Assemblée
nationale?
C'est vraiment très secondaire ce que je vais ajouter mais je
trouve un petit peu enfantin de dire: L'ancien ministre change d'idée.
Je pense que l'ancien ministre a fait de bonne foi la preuve, hier et
aujourd'hui, tout au long de l'étude de ce projet de loi, qu'il voulait
améliorer un projet de loi dont un grand nombre d'articles ont
probablement été adoptés ou promulgués alors qu'il
était ministre. On réalise tout à coup que... Je pense
qu'on va peut-être en avoir quelques exemples avec la Loi sur la
protection de la jeunesse; il y a peut-être des choses qu'on n'a pas
suffisamment... Je ne dirai pas au ministre: Vous changez d'idée parce
qu'à l'usage vous vous êtes aperçu que ce n'était
pas aussi bon que vos intentions premières le laissaient prévoir.
Je pense que la demande que nous faisons est raisonnable, et nous insistons. Je
réalise qu'on a passé passablement de temps là-dessus;
c'est la première fois, je pense, aujourd'hui que sur un seul article,
à moins d'avoir un grand nombre d'amendements sur un article
donné, on y passe tellement de temps. Si nous insistons c'est vraiment
parce que nous y attachons une importance très grande. J'oserais
espérer que le ministre serait prêt à considérer de
cerner d'une façon plus restrictive ce qui est prévu au
troisième alinéa de l'article 39.
M. Alfred: M. le Président... M. Grenier: M. le
Président.
Le Président (M. Marcoux): II n'y a pas de question de
privilège en commission parlementaire.
M. Grenier: Allez-y pour une question, quand même.
M. Forget: L'article 96, 1er paragraphe. M. Grenier:
Extraordinaire!
M. Alfred: J'ai dit que je suis d'accord avec tout ce que Mme le
député de L'Acadie a dit sur le député de
Saint-Laurent. Je suis bien d'accord qu'il bonifie les lois, il est un appui
important, c'est très bon. Cependant, la remarque que j'ai faite, c'est
à cause d'un petit élan d'indignation du député de
Saint-Laurent; il a dit peut-être une chose par mégarde. Mais je
suis d'accord avec tout ce qu'elle dit.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, je ne visais
peut-être pas tellement le député de Papineau mais bien
davantage le député de Vanier, qui, pour ses héritiers,
ses électeurs ou sa succession...
M. Grenier: Pour les héritiers, il n'est pas
avancé, il n'en a pas.
M. Bertrand: Les héritiers, je ne le sais pas. Je ne suis
pas très avancé de ce côté.
Mme Lavoie-Roux: Je ne ferai pas d'enquête
là-dedans, ce n'est pas un... Peut-être qu'avec le fichier on
pourrait éventuellement l'établir.
M. Bertrand: Allez-vous me trouver quelqu'un dans le fichier, Mme
le député? Le nom, l'adresse, le numéro de
téléphone ne suffisent pas; le sexe est déjà une
information supplémentaire.
Mme Lavoie-Roux: Je sais fort bien, M. le Président, qu'on
a assisté à une de ses envolées d'éloquence comme
il nous...
Une voix: C'est un député qui promet longtemps.
M. Bertrand: ... Mme le député. M. Grenier:
Au niveau du...
Mme Lavoie-Roux: Je trouve quand même assez
étonnant, sans avoir vraiment compris toute l'ambiance dans laquelle se
sont déroulées les séances d'aujourd'hui et d'hier, qu'il
adopte, pour dire le moins, un petit ton un peu moralisateur à
l'égard d'un amendement.
M. Bertrand: Oui, 96, M. le Président. J'avoue avec Mme le
député de L'Acadie que je suis un peu d'accord avec le
député de Mégantic-Compton quand il dit que, des fois,
j'ai gardé certains petits mauvais côtés de l'Union
Nationale, mais, que voulez-vous, cela fait partie de mon passé. Tout ce
que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec Mme le
député de L'Acadie; je m'excuse auprès du
député de Saint-Laurent, j'espère que mes propos ne
l'auront choqué d'aucune façon. Mais je suis d'accord avec le
député de L'Acadie que, dans le fond, moi aussi j'aimerais bien
qu'on puisse garder le député de Saint-Laurent le plus longtemps
possible dans l'Opposition, parce que le langage qu'il tient est certainement
de nature à nous aider comme gouvernement.
M. Grenier: M. le Président, je sais que le
député de Vanier...
Une voix: M. le Président, je peux parler plus longtemps.
Troisième question de privilège.
M. Grenier: Non, c'est mon intervention, dans mes 20 minutes. Il
me reste encore bien du temps. Je voudrais faire une mise au point, avant qu'on
procède à l'étude de cet article. C'est bien sûr que
le député de Vanier est tout ragaillardi, parce que nous, on a
quand même quinze heures de travail dans le corps alors que lui, il vient
d'arriver. Cela ne fait pas longtemps. Il est venu nous dire que son
aréna a été agrandi, d'après les
déclarations dans les journaux. Nous avons fait autre chose que cela
dans la journée. Il va peut-être trouver étrange que je me
porte à la défense du député de Saint-Laurent. On
ne s'entend peut-être pas dans tous les secteurs, mais le
député de Vanier aurait eu avantage à passer la
journée avec nous, parce qu'à mon avis en tout cas, comme parti
de l'Opposition, les seuls amendements potables qu'on ait reçus
étaient préparés par le député de
Saint-Laurent aujourd'hui.
Je trouve cela absolument inacceptable et là, cela nous donne une
raison de plus et c'est sérieux, ce que je vous dis là
de ne pas regretter ce qu'on a fait avant les Fêtes, soit de
repousser cette loi. Elle n'était vraiment pas préparée.
Les amendements qu'on a regardez l'évidence sont
écrits au brouillon devant le ministre et c'est comme cela depuis ce
matin et depuis hier. Je pense qu'on avait vraiment raison de ne pas accepter
une loi comme cela, nous, avant les Fêtes. Et ce matin, les amendements
qu'on a eus et qui ont été largement acceptés venaient du
député de Saint-Laurent, cet homme qui est versé dans les
affaires sociales depuis déjà plusieurs années et qui a
fait d'excellentes discussions avec le président de la régie, le
conseiller juridique, le sous-ministre, questions très techniques que la
table avait de la difficulté à suivre, je peux vous le dire. Ce
fut une journée fort avantageuse où on a appris pas mal de
choses. À partir de là, je dois vous dire une chose. On fait face
à un amendement. Vous ne direz pas que je parle pour la galerie. Il y a
un membre du public et il n'y a pas un journaliste. Alors, ce ne doit pas
être pour eux que j'interviens, je pense.
Mme Lavoie-Roux: On est à la veille de l'inviter à
venir s'asseoir ici.
M. Grenier: Et il n'y a pas de télévision à
ce que je sache dans cette salle. À partir de là, il y a un
amendement qui nous est soumis et sur lequel on fait une bataille depuis un bon
bout de temps. On a quinze heures de travail faites ou à peu
près, parce que les députés, en général, ne
s'arrêtent même pas à l'heure du lunch. Ils continuent et je
pense que les gens le savent ce soir. Ils ont continué. Ils sont
arrivés après le souper avec leur amendement. On en a assez. Il y
a assez d'éditorialistes qui nous ont dit qu'à ces
heures-là du soir, on ne faisait rien de bien brillant. Il aurait
peut-être été intéressant qu'on ajourne à
demain. On ne s'entend pas sur cet amendement et on ne lâchera pas. On va
y faire un petit amendement et on va repartir.
Alors, quant à moi, je n'accepterai pas cela. Le
député de Saint-Laurent, qui est d'une politesse qui me
déconcerte, en dit moins que cela, mais je n'accepterai pas un
amendement comme celui-là. Il y a trop d'ouvertures là-dedans. On
va lui faire un amendement, s'il le faut, et on va prendre chacun nos 20
minutes et vous allez l'amender, vous allez nous préciser pourquoi vous
voulez avoir cela. Et moi, encore une fois je répète ce
que j'ai dit tout à l'heure je ne veux pas être
méchant, mais l'information que je reçois et le
député de Sherbrooke a soulevé l'argument. Il dit: Quand
on sait que les universités donnent les noms de tout le monde, on sait
que nos noms, en tant que députés traînent dans pas mal de
bureaux de compagnies de toutes sortes et si, parce que nous sommes des hommes
publics, nos noms sont entre les mains de toutes les compagnies, ce n'est pas
une raison pour que nous, comme hommes publics, on ne donne pas l'exemple dans
ce secteur. Je suis tanné d'avoir toutes sortes de courrier à la
maison, en commençant par le ministre de l'Agriculture qui
m'écrit, à ma maison privée, pour me dire que les carpes
ont la bouche carrée en Gaspésie. Je n'ai pas besoin de ces
messages-là, moi, rendu chez nous. Je pense que là, il y a une
correction à apporter ici. Il faudra nous préciser cela. Et ici,
l'exemple qu'on nous a donné m'a davantage convaincu qu'il ne fallait
pas que cela se produise ce soir, cela.
M. Gosselin: Si vous me permettez, M. le député de
Mégantic-Compton...
M. Grenier: Vous interviendrez. Je vais terminer et vous poserez
une question après, si vous le voulez.
M. Gosselin: II y a quand même des différences.
M. Grenier: Oui, d'accord, mais il reste une chose. Dans le
secteur privé... On l'a dit ce matin dans un autre amendement, dans une
motion que j'ai présentée à l'ouverture. On se doit de
donner l'exemple aux non-fumeurs de la journée. On se doit de donner
l'exemple et, ici comme ailleurs, on doit être plus restrictif que
n'importe qui en fournissant nos listes. J'ai hâte on va donner la
parole au président de la régie je suis sûr qu'il
arrive avec l'amendement et il va avoir une raison pour laquelle il nous le
donne ou le donne à un groupe bien précis. Cela va probablement
l'aider, et il va avoir notre appui tout de suite, peut-être deux. Mais
qu'il n'étende pas cela à quinze, parce que...
Mme Lavoie-Roux: II y en a trois.
M. Grenier: ... il y a des "PQuiou" dans l'air pas mal ici, et il
ne faudrait pas étendre trop loin la permission qu'on donne.
M. Lazure: M. le Président, avant que le président
de la régie revienne à l'aspect technique du projet de loi et de
cet article, je voudrais simplement relever, sur un plan non technique, mais au
nom de la vérité, des inexactitudes dans l'intervention à
l'emporte-pièce du député de Mégantic-Compton.
M. Grenier: Je suis plus fort que cela quand je suis à
l'emporte-pièce.
M. Lazure: Quand il dit que les seuls amendements valables ont
été déposés par le député de
Saint-Laurent, ce n'est pas exact. Nous avons déposé je
vous le rappelle le document...
M. Grenier: Vous en avez déposé quelques bons.
M. Lazure: Non. Je vous ramène à un document
dactylographié et qui a été révisé en
janvier. Alors, le député de Mégantic-Compton...
M. Grenier: On l'a chambardé toute la journée.
M. Lazure: Non, je m'excuse; je ne vous ai pas interrompu, M. le
député de Mégantic-Compton. On a révisé une
série d'amendements qu'on avait proposés et on avait eu la
courtoisie de les remettre aux membres de la commission avant l'ajournement des
Fêtes. Si on a accepté un bon nombre des amendements du
député de Saint-Laurent, c'est précisément parce
qu'on a abordé ce projet de loi dans une ouverture d'esprit. On a
entendu plusieurs groupements à la commission parlementaire. Depuis la
commission parlementaire du 11 décembre, on a reçu, on a
rencontré des porte-parole d'autres groupements, et depuis les quelques
jours qu'on passe ensemble à l'améliorer, notre attitude et mon
attitude, particulièrement, a été d'essayer d'arriver
à un consensus. Pour arriver à un consensus, il faut
évidemment, parfois, arriver en dernière heure, comme certains
membres de l'Opposition l'ont fait et comme nous l'avons fait, je pense qu'il
n'y a pas de mal à cela et je dirais même que je suis encore
prêt à utiliser cette approche d'accepter et même de
provoquer des amendements, suite aux discussions fructueu-
ses qu'on a ici. Je ne pense pas que cela doive faire l'objet d'une
espèce de dénonciation de la part des députés de la
commission.
En fait, c'est peut-être une observation et je voudrais qu'elle
soit prise de bonne part. Quand on a décidé de s'inspirer de
l'article 220a, c'est justement parce qu'autour de l'article 220a on n'a eu,
à notre connaissance, aucun abus. L'utilisation de l'article 220a dans
les X années qui ont suivi sa parution, à mon sens, a
été un exemple d'utilisation d'un article de loi avec beaucoup de
discernement, avec beaucoup de discrétion. Je comprends que c'est le
lieutenant-gouverneur en conseil et les conditions qu'il détermine, mais
je ne veux pas entrer dans cela parce que j'ai l'impression que je suis sur le
terrain de mon voisin de Papineau.
Je voudrais poser deux questions en particulier au député
de Saint-Laurent. Si le mot "établissement" on le qualifiait en disant:
"du réseau des affaires sociales utilisant le numéro
d'assurance-maladie pour fins administratives", est-ce que ce serait, j'ose
dire le mot, acceptable?
Deuxièmement, si on disait au début, d'une autre
façon, que la régie "le mette par règlement" et même
si vous voulez l'avoir dans la Gazette officielle, je vous dis
sincèrement qu'on n'a rien à cacher. Je voudrais avoir une
réponse à ces deux questions si cela peut changer l'article.
M. Forget: II y a des réponses que je vais faire en
faisant des distinctions. Remarquez que ce que nous souhaitons, ce n'est pas
que la chose se fasse par règlement, mais qu'elle se fasse dans la loi;
on l'a indiqué à plusieurs reprises. Maintenant, c'est la
réponse de nature générale, je pense que cela ne va pas
tout à fait aussi loin qu'il nous apparaît sage. Si vous me dites:
Est-ce qu'il faut énumérer dans la loi tous les
établissements, les 1400 établissements des affaires sociales,
bien sûr, la réponse appelle une deuxième question. Je me
demande si on parle de la même chose, finalement. Il est absolument
certain que la régie ne transmettra pas son fichier au CLSC de la
basse-ville de Québec de la même façon qu'elle va
transmettre son fichier au directeur général des
élections. Le CLSC de la basse-ville de Québec n'est pas du tout
équipé pour recevoir les 14 rubans magnétiques ou les 22
sur lesquels est écrit le fichier de la régie.
Je pense qu'il y a deux choses qui se font. Il y a la transmission
globale du fichier, qui est une chose, probablement et où il faudrait
avoir une liste de bénéficiaires assez restreinte, bien
sûr, et nommément désignée dans la loi. Il s'agira
d'utilisateurs tels que la Régie des rentes, tels que la Régie de
l'assurance-automobile, tels que le directeur des élections, la
Commission des accidents du travail. Il s'agit là d'un transfert massif.
(23 heures)
II me semble que, derrière la préoccupation de communiquer
avec les établissements du réseau des Affaires sociales, on est
en face d'une autre préoccupation. C'est une préoccupation
interne du secteur des Affaires sociales de s'assurer d'une cohérence
interne dans sa gestion et ce n'est pas, à ce moment-là, le
fichier au complet.
Ce que la régie veut faire, si je comprends bien, mais là,
j'extrapole, c'est valider, en quelque sorte, fournir un service de validation
des listes de bénéficiaires des établissements. C'est
autre chose. Il me semble que, si on voulait faire cela, il y a
peut-être, à ce moment, un article passablement plus
compliqué, mais qui ferait ces distinctions essentielles; c'est que,
vis-à-vis des organismes appartenant, qui sont placés sous la
juridiction du ministre des Affaires sociales, étant donné que ce
sont des faits analogues, où il y a une même responsabilité
politique et parlementaire, il y aurait ce genre d'échange de services
avec relativement plus de flexibilité, et cela pourrait même se
faire sous l'autorité du ministre, dans la mesure où ce sont tous
des organismes qui, de toute façon, ont des fonctions très
voisines les unes avec les autres.
Fournir un service de validation de cartes de gens qui se
présentent aux cliniques externes à l'hôpital du
Saint-Sacrement, pour s'assurer qu'ils ont bien les mêmes adresses et les
bons noms qui correspondent aux mêmes numéros, je pense que cela
ne met pas en question le service comme tel, mais ce n'est pas cela, la
transmission massive d'un fichier. Il faudrait une autre disposition qui dit
que, quand on veut faire sortir du réseau des Affaires sociales un
fichier, que ce soit le fichier de la Régie des rentes ou le fichier de
la Régie de l'assurance-maladie, et le communiquer globalement, remettre
cet outil à un autre organisme, à ce moment, l'autre organisme
devrait être désigné par la loi.
J'essaie d'être utile, j'essaie de coopérer le plus
possible. Je pense qu'il y a plusieurs motifs qui sont regroupés dans un
seul texte et qui engendrent la confusion.
M. Lazure: M. le Président, il n'a jamais
été dans l'intention de la régie ou du ministre de fournir
le fichier complet aux établissements. C'est ce que j'ai essayé
d'expliquer tantôt en parlant de certaines correspondances, concordances.
Alors, la remarque du député de Saint-Laurent est pertinente, est
juste et moi, je retiens qu'il y aurait avantage à en faire deux
articles. Si le président ou si la commission est d'accord, on pourrait
garder en suspens l'article, continuer et demander à nos gens de
rédiger un projet de deux articles différents.
M. Forget: D'accord.
Le Président (M. Marcoux): Je vais appeler l'article 40.
À l'article 39, est-ce qu'il y aurait d'autres remarques
générales?
Mme Lavoie-Roux: Non.
M. Grenier: Est-ce qu'on peut accepter les premiers paragraphes
ou si ce sera différent?
Le Président (M. Marcoux): Non, on y reviendra. On fera
tout l'article tantôt.
M. Grenier: Tout l'article sera refait. Le Président
(M. Marcoux): Article 40.
M. Lazure: II y a deux mots changés dans l'article 40.
Dans le paragraphe où il est écrit: "il n'interdit pas non plus
de révéler au ministre...", c'est le mot "ministre" encore au
lieu de "ministre des Affaires sociales" et, en bas, où on a 56a, on a
ajouté 56c. L'article 56c se réfère aux gens qui
possèdent un carnet, soit les bénéficiaires de l'aide
sociale qu'on retrouve à la page 47; c'est pour cela qu'on a mis 56a ou
56c. Si vous vouiez aller voir l'article 56c, à la page 47: "Le ministre
délivre un carnet de réclamation...", c'est pour les
bénéficiaires de l'aide sociale, en vertu du deuxième
alinéa de l'article 3.
Ce sont les seuls changements, le mot "ministre" et l'article "56c",
dans l'article 40.
Le Président (M. Marcoux): Article 40, adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Article 41.
M. Lazure: À l'article 41, il y a un mot ajouté; au
lieu de dire "les seuls renseignements", on a ajouté "les seuls
renseignements et documents". Il nous arrive de demander un protocole
opératoire, un protocole d'anesthésie, un rapport
anatomo-pathologique. C'est un document.
Mme Lavoie-Roux: Excusez, c'est cela que je voulais que vous
précisiez. Qu'est-ce que vous entendez par "documents"?
M. Lazure: C'est cela. Un protocole opératoire, un
protocole d'anesthésie, ce sont ceux qu'on demande d'une façon
plus fréquente, ou un rapport d'anatomo-pathologie. À ce moment,
ce n'est pas un renseignement comme, je ne sais pas... C'est un document...
Mme Lavoie-Roux: Est-ce que ça peut être une demande
de dossier?
M. Lazure: Non.
Mme Lavoie-Roux: Non.
M. Lazure: Ce n'est pas une demande de dossier.
Les seuls renseignements et documents dont la régie a besoin pour
apprécier un relevé d'honoraires. Dans le dossier où on a
l'histoire du malade depuis à peu près sa naissance, toutes les
maladies qu'il a eues, l'histoire de sa famille, il n'y a rien dans ça
qui peut nous intéresser. ... c'est la description technique, si vous
voulez.
Mme Lavoie-Roux: Oui, je sais ce que c'est, c'est parce que je
voulais savoir... Le mot docu- ment est quand même, au sens juridique...
Vous me dites que ça veut dire trois choses, vous les avez
énumérées. Est-ce que ça ne pourrait pas,
possiblement, inclure autre chose, d'autres pièces au dossier? Est-ce
qu'il y a là... c'est encore une question de circonscrire... document,
ça peut être très large. Enfin, de la façon dont je
le comprends comme citoyen ordinaire, pas comme juriste.
M. Lazure: Ce dont la régie a besoin et c'est la
régie qui apprécie son besoin.
Mme Lavoie-Roux: Ce dont la régie a besoin... comme le
signalait mon collègue de Saint-Laurent, c'est vous qui allez
apprécier quel est le genre de document dont vous allez avoir
besoin.
M. Lazure: C'est dans le but d'apprécier un relevé.
Or, ce sont les services qui y sont réclamés. Pour pouvoir
apprécier les services réclamés, on a besoin de
documents.
Mme Lavoie-Roux: Oui, mais il reste que c'est à partir
peut-être d'un dossier; vous voulez savoir si un acte a peut-être
été posé d'une façon injustifiée ou...
abusive, si vous aimez mieux le terme. À ce moment-là, vous
voulez peut-être avoir plus de détails sur le diagnostic et des
choses comme ça.
M. Lazure: Le diagnostic, on l'a sur chaque demande de paiement,
on en a à peu près 45 millions par année, avec des noms,
des adresses, des âges et des dates de naissance. On a ça tous les
ans, 45 millions de diagnostics. Ce n'est pas ça qui nous
intéresse.
M. Forget: Vous pouvez demander le rapport du pathologiste, dans
le cas d'une opération.
M. Lazure: J'ai expliqué l'autre jour, qu'à un
moment donné, dans un centre hospitalier, il y a eu quatre hernies
étranglées, dans le mois, opérées par le même
individu, le même chirurgien. On se pose des questions parce que c'est
assez rare qu'on voit ça. On demande un rapport de
l'anatomo-pathologiste et sur le rapport, ce n'était pas des hernies
étranglées: dans le sac herniaire, il n'y avait pas de leucocyte,
il n'y avait pas de cellule inflammatoire, il n'y avait pas
d'épaississement de la séreuse, tout ça. On se pose des
questions.
On a déjà eu des comptes d'anesthésie et on n'avait
pas le compte de l'opération correspondante. On demande le protocole
opératoire, et dans un cas, les opérations avaient
été annulées. C'est assez important de le savoir. Je
comprends, vous allez me dire que c'est une erreur. On a un protocole ou un
compte. Je me souviens d'un compte de varices dans les $500 ou $600, on a
demandé le protocole opératoire. Avant de donner $600 pour des
varices c'est plus cher que de modifier une valvule aortique ou
d'enlever un anévrisme de l'aorte on s'est dit, on va regarder ce
que c'est. On demande le protocole opératoire, dans le but
d'apprécier. On n'a pas le temps de
s'amuser avec ça. On en a 900 000 par semaine et ça ne va
pas en diminuant, ça va en augmentant. On ne peut pas le demander dans
tous les cas, on le demande dans quelques cas. Actuellement, on les obtient,
dans la majorité des cas. Il est arrivé quelques fois, où
on dit: On n'a pas d'affaire à vous les donner. C'est un document.
M. Forget: Le contexte dans lequel cette règle est
formulée est un contexte strictement administratif. Ce que je veux dire,
par cela, c'est qu'il n'est pas question d'une contestation d'honoraires, de
demandes d'honoraires, devant le comité de révision.
C'est-à-dire que c'est... Ce qui veut dire que l'implication de
ça, disons, comme la réponse est affirmative le
professionnel qui aurait des objections à fournir les documents
demandés n'est pas placé, dans le fond, comme devant un
comité de révision ou un tribunal, ce qui lui permettrait de dire
ou de formuler une objection en disant: Non, je ne fournirai pas tel document
qu'on me demande et c'est à la régie à me prouver qu'elle
en a strictement besoin, parce que je lui en ai fourni d'autres et c'est
suffisant.
C'est une demande administrative de la régie, c'est probablement
la source d'une infraction, mais ça ne place pas le professionnel dans
la position de pouvoir argumenter, mais peut-être évidemment si on
le poursuit... il s'agirait d'une infraction...
M. Lazure: Dans ce cas-ci, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une
infraction.
M. Forget: Ce n'est pas une infraction. La régie peut
refuser de payer tout simplement?
M. Lazure: Le plus souvent, ces cas-là se retrouvent
à deux endroits, à la régie. Ils sont aux cas complexes,
si on a de la difficulté à tout mettre ensemble et qu'on trouve
que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. On va demander un document qui
va permettre d'apprécier les relevés d'honoraires.
Ou encore ils sont au comité d'appréciation des
relevés d'honoraires, le comité paritaire, l'association et la
régie, qui essaie d'apprécier le mieux possible.
Je dirais que le document qui revient le plus souvent c'est un protocole
opératoire.
M. Forget: Est-ce que les corporations professionnelles ont
soulevé certaines objections quant à cet article tel que
formulé?
M. Lazure: Non, il n'y a pas eu un mot sur celui-là. Il y
a eu quelque chose sur le dernier article, à la fin, qu'on a
enlevé, où on disait qu'on prenait connaissance du dossier
médical et que, dans le dossier médical, devaient figurer les
documents pertinents à l'appréciation d'un relevé
d'honoraires. C'était dans les établissements. Cet article a
été retiré dans les modifications qu'on vous a...
M. Forget: Et jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de
frictions, de difficultés, à votre connaissance, soulevées
par l'application de cet article?
Le Président (M. Marcoux): L'article 41 sera-t-il
adopté?
M. Forget: Oui, dans les circonstances, adopté, M. le
Président.
Services assurés
Le Président (M. Marcoux): Article 42. Y a-t-il des
amendements?
M. Lazure: À l'article 42, il faut revenir aux amendements
dactylographiés, pour le député de
Mégantic-Compton.
On a divisé c1, "déterminer les services que
rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme
des services assurés aux fins du deuxième alinéa de
l'article 3". On l'a divisé en deux.
On a mis: "À l'égard de chacune des catégories de
bénéficiaires", parce qu'on a deux catégories de
bénéficiaires dans ces services dentaires. Il y a, d'une part, le
bénéficiaire de l'aide sociale, et, d'autre part, les enfants.
C'est le but de l'amendement. C'est pour mettre cela plus clair.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Lazure: Est-ce que vous voulez lire l'amendement?
Le Président (M. Marcoux): Ajouter, à la fin de
l'alinéa c1 "à l'égard de chacune des
catégories de bénéficiaires qui y sont visées".
M. Forget: Cela va. Il semble n'y avoir rien de majeur
là-dedans.
Le Président (M. Marcoux): Le deuxième
amendement.
M. Lazure: Au paragraphe c5, on ajoute les mots
"dispositifs ou autres équipements". On a fait allusion l'autre jour aux
dispositifs concernant les stomisés. On a un programme, on est en train
d'en étudier le nombre et les catégories. Ce sont les
trachéotomies permanentes, les gastrotomies, la colostomie,
l'iléostomie et l'urétérostomie.
Les grands handicaps.
M. Grenier: Ce ne sont pas des filles de par ici.
M. Lazure: Et même les néphrostomies. C'est un
nombre relativement bas, mais ce sont des gens qui ont beaucoup de
problèmes.
M. Forget: C'est le remboursement des sacs.
M. Lazure: C'est cela.
Les paragraphes c6 et c7 sont nouveaux. Les deux
ont été mis là, l'un pour les aides visuelles et l'autre
pour les handicapés auditifs.
Mme Lavoie-Roux: Juste une question d'information. Dans le cas
des handicapés auditifs, vous allez couvrir les appareils auditifs pour
quelles catégories de personnes?
M. Lazure: On espère, à partir d'avril, couvrir la
population d'au moins 0 à 18 ans, et peut-être jusqu'à 35
ans. Mais sûrement de 0 à 18 ans.
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Lazure: Ce sont les aides auditives. Les aides visuelles sont
déjà couvertes pour les 0 à 35 ans.
Mme Lavoie-Roux: Je voudrais juste vous faire une remarque. De 0
à 18 ans, cela me semble justifié dans la politique
générale. Après cela, cela va aller aux personnes
âgées, j'imagine? Vous avez toute une catégorie de
personnes entre quarante et soixante ans...
M. Lazure: C'est prévu que ces personnes seront couvertes
aussi...
Mme Lavoie-Roux: Ah!
M. Lazure: ... en quatre étapes, 0-18, 18-35, 35-65, 65 et
plus. C'est en quatre étapes ces programmes pour les deux cas, visuel et
auditif.
Dans le visuel, on a commencé 0 à 18. Cette année,
au 1er décembre on a prolongé à 18-35. L'an prochain, il y
aura...
Non ce sont des aides assez compliquées qui ont des lentilles
spéciales, dactylos...
M. Grenier: Oui, dispendieux, des appareils qui valent $2000.
M. Lazure: c8 dans le haut de la page 45 a
été mis là pour les prothèses mammaires:
"déterminer les personnes, autres qu'un établissement ou un
laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services". C'est
pour couvrir les prothèses mammaires précisément. d) au
lieu de parler d'un milieu hospitalier, on a mis centre hospitalier. C'est le
seul mot changé. Au lieu d'"établissement hospitalier", on a mis
"centre hospitalier".
À h) on parle de la carte d'assurance-maladie. On
détermine les conditions de renouvellement et de remplacement de la
carte. On fixe les délais de l'expiration. En fait, je pourrais vous
dire que les délais d'expiration sont déjà fixés.
Chez nous, à la régie, on a déjà fixé cela.
On a déjà également déterminé les conditions
de renouvellement et de remplacement. Là, on voudrait avoir une assise
juridique pour le faire. On ne pouvait pas attendre. Quand on a fait une
nouvelle carte, on a procédé comme cela.
M. Forget: M. le Président, si je peux faire une
parenthèse à la suite des remarques que vient de faire le
président de la régie, c'est que... De toute façon, le
président de la régie nous dit: Ce problème est
déjà réglé administrativement. Je me demande si on
n'abuse pas un peu de la réglementation. Un organisme comme la
régie qui a une loi constitutive a les pouvoirs de prendre les moyens
nécessaires pour administrer la loi. Je ne vois pas qu'il soit toujours
nécessaire de mettre tous les points sur les "i" de façon aussi
tatillonne qu'on le fait dans les pouvoirs réglementaires. La
régie existe pour s'acquitter d'un certain nombre d'obligations. On a
soulevé tout à l'heure, enfin cet après-midi plutôt
c'est seulement un exemple que je donne, je ne suis pas pour rouvrir le
débat la question de la prescription de six mois et des cas
où il pouvait y avoir des exceptions. La solution qu'on a retenue, qu'on
semblait préférer du côté de la régie,
c'était d'avoir un règlement au lieu d'avoir un pouvoir
discrétionnaire. Il reste qu'à la limite, est-ce qu'on ne
s'enfarge pas dans les fleurs du tapis en voulant toujours spécifier
dans les règlements finalement des règles de bons sens?
Je le mentionne seulement en passant parce que, quand on en est à
des amendements à c8 et et autres paragraphes du même
acabit, on est en train de construire un monstre que bientôt plus
personne ne pourra comprendre, car chaque décision est contenue dans un
règlement avec les amendements successifs, etc. C'est
véritablement, même pour ceux qui sont familiers... Je ne vis pas
tous les jours là-dedans, mais il y a malgré tout une certaine
familiarité qui se développe avec les années et je dois
dire que quand j'arrive à ces bouts de la loi, j'ai l'impression de lire
du chinois et de voir le tout, écrit en petite écriture,
anticiper toutes les décisions et tous les revirements possibles. Il me
semble qu'on exagère, mais je ne veux pas en faire un grand
débat; je mentionne cela en passant.
Cela me fatigue, à la longue, que toutes les décisions
soient prises par règlement, et tout. On a confiance au président
de la régie. Il y a un conseil d'administration. Il y a un ministre
responsable. Tout ce monde-là peut prendre des décisions de temps
à autre sans que ce soit consigné dans des règlements.
Quand une chose est assez importante pour qu'on en fasse une règle
d'avance, on devrait peut-être la mettre dans la loi. Je suis
cohérent en disant cela avec bien des choses que j'ai dites
aujourd'hui.
Quand on a du vague et qu'on pense qu'il est nécessaire d'avoir
une certaine marge de manoeuvre pour que la chose s'administre raisonnablement
et selon le bon sens, qu'on donne donc un pouvoir discrétionnaire qui va
être exercé et, s'il est mal exercé, les gens seront
critiqués mais c'est pour cela qu'ils sont élus ou nommés,
pour le faire au meilleur de leur connaissance.
M. Lazure: Pour le journal des Débats, M. le
Président, j'aimerais endosser les remarques du député de
Saint-Laurent; c'est une des campagnes
que j'essaie de mener, avec le sous-ministre en particulier, à
notre ministère pour essayer de réduire au minimum ce qui,
finalement, devient des chinoiseries. Je pense que c'est bâti un peu
selon le système de la Fonction publique; on a une grosse côte
à remonter dans ce domaine et on va être très alerte.
Pourriez-vous continuer?
Les articles I), m), n), o) sont nouveaux. On parle de délais de
prescription, de primes d'encouragement, des cas ou des circonstances soumises
à l'application de l'entente; on n'avait pas du tout avant les
paragraphes m), n), o). Au suivant, on remplace "le ministre des Affaires
sociales" par "le ministre", le dernier au bas de la page. On a ajouté
"de déterminer le nombre".
À la fin du paragraphe m), il y a un ajout qui se trouve dans les
amendements écrits.
M. Forget: D'ailleurs, encore à n), vous avez "prescrire
la teneur de l'engagement qu'un professionnel qui reçoit une prime
d'encouragement"... Or, c'est un engagement contractuel. Ou c'est contractuel
ou cela ne l'est pas. Si c'est contractuel, les gens s'engagent à
respecter leurs engagements; on n'a pas besoin d'un pouvoir
réglementaire pour les obliger à le faire, il y a
déjà un engagement contractuel. C'est donnant donnant. Il y a une
prime d'encouragement et, en contrepartie, le professionnel s'engage à
certaines choses. En plus, le cadre de cela est prescrit dans une entente avec
des associations professionnelles. En plus de cela, on a une
réglementation. C'est vraiment...
M. Lazure: De la superprudence. M. Forget: Oui.
M. Lazure: Je pense qu'on a pas mal copié ce qu'on avait
pour les bourses d'études.
M. Forget: Les bourses sont ex gratia. M. Lazure: Oui,
mais il y a des conditions.
M. Forget: Les bourses sont des attributions de l'autorité
publique, ce n'est pas en vertu d'une entente. On peut dire: Ce sont des
conditions auxquelles des fonds publics sont décernés et les
conditions sont les mêmes. Mais, quand on fait souscrire un contrat dans
l'application d'une entente et que c'est autorisé par règlement,
il n'y a plus de surprise possible, c'est le moins qu'on puisse dire.
M. Lazure: À n), il faudrait ajouter à la fin de
l'article ce qui était dans les amendements qui ont été
déposés il y a quelques jours: "déterminer le nombre et le
montant des primes d'encouragement ainsi que la composition et le mode de
fonctionnement du jury visé à l'article 65". Par
règlement, le gouvernement détermine le nombre et le montant des
primes. L'autre, c'est pour la composition du jury.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que cet amendement sera
adopté?
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, juste une petite
question. À i), "établir des normes permettant de
déterminer les cas d'urgence dans lesquels la régie paie la
rémunération". C'est la régie qui va établir ces
normes?
M. Lazure: À i), si vous regardez la loi actuelle, c'est
le mot à mot: établir des normes permettant de déterminer
les cas d'urgence dans lesquels la régie paie la
rémunération prévue à une entente à un
professionnel de la santé désengagé...
Mme Lavoie-Roux: Je pose cette question pour avoir de
l'information.
M. Lazure:... ou non participant pour des services assurés
qu'il rend à une personne... Non, ce n'est pas le lieutenant-gouverneur
en conseil, c'est la régie qui fait cela.
Une voix: C'est le lieutenant-gouverneur en conseil.
M. Lazure: C'est le lieutenant-gouverneur en conseil?
Mme Lavoie-Roux: C'est le lieutenant-gouverneur en conseil
qui...
M. Lazure: On va trouver le numéro du règlement et
on va vous en citer une. Le règlement 801 est un règlement qui
date de 1970: "Est un cas d'urgence aux termes de la présente loi et des
règlements toute condition pathologique jugée par un
professionnel de la santé comme devant requérir dans
l'immédiat la dispensation des services assurés. Cela a
été adopté en 1970.
Mme Lavoie-Roux: C'est parce que jeudi dernier, si vous vous
souvenez, on avait proposé une liste de catégories de personnes
de qui on n'exigerait pas la carte d'assurance-maladie. Il y avait, dans ces
cas-là, les moins de 18 ans, si ma mémoire est bonne, il y avait
les enfants de zéro à un an et il y avait les cas d'urgence.
M. Lazure: C'est parfaitement concordant avec les cas d'urgence.
On disait que ce n'est pas nécessaire de présenter la carte
d'assurance-maladie dans les cas d'urgence. On disait, à ce
moment-là: Laissons donc aux professionnels le soin de déterminer
ce qui est une urgence et ce qui ne l'est pas.
Mme Lavoie-Roux: Oui, c'est ce que vous m'aviez dit.
M. Lazure: Ici, c'est écrit: "Est un cas d'urgence, aux
termes de la présente loi et des règlements, toute condition
pathologique jugée par un professionnel de la santé."
Mme Lavoie-Roux: Alors, ce n'est pas la régie, à ce
moment-là.
M. Lazure: Mais non. C'est écrit là.
Mme Lavoie-Roux: Pourquoi établissez-vous des normes
permettant de déterminer les cas d'urgence?
M. Lazure: Ce n'est pas la régie. C'est un
règlement du lieutenant-gouverneur.
M. Forget: Ils définissent le mot "urgence".
Mme Lavoie-Roux: Vous définissez le mot "urgence".
M. Forget: Ils se substituent...
Mme Lavoie-Roux: Alors, le mot "urgence", c'est
celui-là.
M. Lazure: Oui, c'est cela.
Mme Lavoie-Roux: Finalement, c'est le professionnel qui
détermine l'urgence.
M. Lazure: C'est cela. "... jugé par un professionnel de
la santé comme devant requérir..." C'est un long détour
pour en arriver à une chose évidente.
Mme Lavoie-Roux: Bon. D'accord.
M. Forget: Ils ne se substituent pas aux professionnels. Ils se
substituent au dictionnaire.
M. Lazure: Tout juste. Par un long processus.
Mme Lavoie-Roux: C'est parce que je voulais savoir qui
déterminerait... D'après vos règlements, c'est le
professionnel.
M. Lazure: C'est cela, la bureaucratie! Cela va bien avec
l'exclusion qu'on a mise à la carte...
Mme Lavoie-Roux: Cela me va. C'est parfait.
Le Président (M. Marcoux): L'amendement amendant le
paragraphe m) est-il adopté? Est-ce qu'il y a d'autres explications sur
l'article 42? L'article 42 est-il adopté?
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Forget: Oui, M. le Président. On va l'adopter, comme on
ne peut rien faire d'autre.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce qu'on reste ici jusqu'à deux
heures pour qu'on en finisse?
M. Grenier: On va s'en garder un peu pour demain.
Le Président (M. Marcoux): Article 43.
Mme Lavoie-Roux: De notre bord, ça veut.
M. Lazure: À l'article 43, c'est 56a. On a mis le mot "le
ministre" au lieu du "ministre des Affaires sociales". Je ne vois rien d'autre
de changé. C'est mot à mot l'article 56a). "Le ministre" à
la place du "ministre des Affaires sociales". Adopté?
Un changement technique.
Le Président (M. Marcoux): L'article 43 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Article 44.
M. Lazure: À l'article 44, c'est l'article 56b, "le
ministre" à la place du "ministre des Affaires sociales".
Le Président (M. Marcoux): L'article 44 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Bénéficiaires d'aide sociale
Le Président
(M. Marcoux): Article 45. Mme Lavoie-Roux: On ne disait pas oui!
M. Lazure: L'article 45, c'est un nouvel article, 56c. On a 56a
et 56b. Alors, c'est 56c qui va venir s'ajouter à la loi. "...
délivre un carnet de réclamation pour les
bénéficiaires de l'aide sociale dans le cadre du régime
des soins dentaires". Le deuxième alinéa de l'article 3, ce sont
les soins dentaires.
M. Forget: Je vais accrocher ma question à cet article
parce que je n'ai pas eu l'occasion de la soulever dans un autre contexte,
parce que cela venait, en substance, à l'article 3, je pense. Mais cela
revient ici. On entre dans les services assurés, les services fournis
aux bénéficiaires de l'aide sociale. C'est pour les faire
bénéficier des mécanismes de paiement aux professionnels,
etc. Sur un plan technique de mécanisme de paiement, c'est une solution
élégante. La question que je me pose est d'un autre ordre.
Maintenant que le Québec, relativement à ces programmes de
santé, est entièrement autonome, financièrement ce
sont ses revenus, ses ressources il demeure que l'aide sociale est
partageable avec le gouvernement fédéral à 50%. Est-ce que
l'on peut nous donner l'assurance qu'en en faisant des services assurés,
en faisant des services dentaires, par exemple, des services assurés, en
vertu de la Loi de I'assurance-maladie, on ne perd pas le
bénéfice du partage pour les coûts de ces services fournis
aux assistés sociaux. (22 h 30)
L'administration fédérale de la Loi du régime
canadien d'assistance publique pourrait dire: Écoutez, il s'agit
maintenant d'un programme qui est couvert par une autre loi, ce n'est pas
parce
que ces gens sont des assistés sociaux, c'est parce qu'ils sont
désignés par la Loi de l'assurance-maladie comme des
bénéficiaires. Comme tel, cela ne fait plus partie des besoins
spéciaux de l'aide sociale et on refuse de les partager.
Est-ce que cela a été bien examiné, parce que c'est
quand même une somme importante? C'est environ $25 millions par
année, je pense.
M. Lazure: Oui.
M. Forget: Ce qui veut dire que c'est une perte possible
on n'est pas sûr d'une douzaine de millions par année pour
le Québec. Je me demandais si on avait étudié
profondément cette question du côté de l'application du
régime canadien d'assistance pubique.
M. Lazure: J'ai eu l'occasion d'en discuter je vais
demander au président d'ajouter tantôt avec le ministre
fédéral de la santé, Mme Bégin, et je l'ai
informée il y a déjà un certain nombre de mois de notre
intention, éventuellement, de transférer cela à la
Régie de l'assurance-maladie et elle ne voyait aucune objection à
ce genre de transfert.
M. Forget: Est-ce qu'elle vous a donné une réponse
écrite disant que cela continuait à être partageable?
M. Lazure: Non, on n'a pas de réponse écrite
à ma connaissance.
Si on fait le parallèle avec le programme des médicaments
pour les bénéficiaires d'aide sociale en 1972, c'est le
même parallèle qu'on fait aujourd'hui.
M. Forget: Et ce sont les mêmes procédures qui sont
utilisées.
M. Lazure: C'est avec la même formule d'identification, si
on veut, dans notre fichier, qu'on identifie nos bénéficiaires de
l'aide sociale, les mêmes concordances qu'on fait avec le fichier du
gouvernement fédéral et c'est de cette façon qu'on a une
remise.
M. Forget: Oui, mais est-ce que... Ce n'est pas un service
assuré en vertu de la Loi de l'assurance-maladie, c'est un service
payé par l'assurance-maladie, c'est-à-dire que c'est un service
administré par la Régie de l'assurance-maladie, non pas un
service appartenant au régime de l'assurance-maladie.
M. Lazure: La régie réclame le remboursement par le
ministère du coût assumé pour les
bénéficiaires d'aide sociale. Pour les médicaments...
M. Forget: Pour les extensions nouvelles, c'est la même
chose. Il va y avoir un remboursement par le ministère.
M. Lazure: C'est ce qui permet au ministère de
réclamer du fédéral.
Tout le monde nous dit que cela ne cause pas de problème.
M. Forget: J'ai posé ma question; tant mieux si vous
êtes sûr parce que c'est vous qui aurez les problèmes.
M. Lazure: On va le revérifier, mais...
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que l'article 45 est
adopté?
M. Forget: Adopté.
Règlement de la régie
Le Président (M. Marcoux): Adopté. L'article
46?
M. Lazure: À l'article 46, il y avait au premier
alinéa: "a) prescrire la forme et la teneur des formules de
relevés d'honoraires ou de toute autre formule..." et on introduit "de
la régie", pour que ce soit bien clair, et le reste continue tel quel...
qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel".
Mme Lavoie-Roux: Est-ce que...
M. Lazure: "... de la régie". Pour éviter
l'ambiguïté, on demande une formule de la régie.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce que c'est seulement une
information les ententes contiennent des dispositions pour discuter du
contenu ou de la teneur des formules ou si c'est toujours fait
unilatéralement par la régie? Est-ce que c'est
discuté?
M. Lazure: Voici le processus. C'est un règlement de la
régie. Généralement, la régie élabore une
formule et elle consulte au préalable les organismes,
fédérations ou associations qui vont utiliser la formule. Elle
soumet ensuite le projet de règlement au conseil d'administration en
mentionnant que les membres de la fédération concernée ont
été consultés, ont fait leurs commentaires et que la
régie en a tenu compte ou non, pour telle ou telle raison. Les membres
de la régie, avant d'adopter le règlement, sont informés
de la consultation. Une fois le règlement adopté, cela s'en va au
gouvernement pour être adopté par arrêté en
conseil.
Mme Lavoie-Roux: C'est adopté par...
M. Lazure: Par arrêté en conseil.
Mme Lavoie-Roux: Par arrêté en conseil.
M. Lazure: Mais c'est un règlement de la régie,
c'est un règlement administratif.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que l'article 46 est
adopté? Adopté. L'article 47?
M. Forget: Attendez un peu, ce n'est pas fini.
M. Lazure: Le premier alinéa avec l'amendement,
adopté.
M. Forget: II y a un deuxième alinéa.
M. Lazure: II y a un deuxième alinéa à la
page 49.
M. Forget: II y a plusieurs choses dans le deuxième
alinéa, par exemple, prescrire tout autre mode additionnel de
relevé d'honoraires. Là, il y a la question de savoir
jusqu'à quel point une référence à des ententes
serait souhaitable ou non, je pense que le problème a été
soulevé par les pharmaciens et puis, dans l'entente, je pense qu'il y a
des provisions afin de prévoir des mécanismes de relevés
d'honoraires différents.
La préoccupation, il en a été question quand les
organismes se sont présentés devant nous, c'est que certains
changements dans les relevés d'honoraires ou les mécanismes de
réclamations peuvent entraîner des coûts
considérables pour les professionnels de la santé. Je me
souviens, au moment où je suis arrivé comme ministre responsable,
il y avait un projet entretenu par certains à la régie de faire
acheter par chaque professionnel de la santé une machine à
écrire électrique particulière, d'un dessin particulier et
d'avoir les formules sur une espèce de rouleau plutôt que sur
des... ce procédé imposait des coûts considérables.
Évidemment, il a provoqué une levée de boucliers et il a
été abandonné. Je pense qu'il y a eu aussi de
l'équipement fort coûteux qui a été, comme l'a dit
déjà le président de la régie, jeté entre
les deux ponts de Québec...
Mme Lavoie-Roux: ...
M. Forget: II y a ce problème de ne pas arriver tout
à coup avec une surprise d'un nouveau mécanisme de paiement. Une
des choses qui a aidé la régie à avoir de bonnes relations
avec les professionnels, c'est la stabilité de la formule et l'absence
d'innovation intempestive de ce côté. S'il devait y avoir des
changements, je pense que cela pourrait aider grandement à maintenir le
climat, que les changements ou les modes alternatifs de réclamation
soient adoptés ou proposés par la régie, à la suite
même d'une entente avec les catégories de professionnels
impliqués; parce qu'il est fort possible que des mécanismes
nouveaux impliqueraient l'achat d'appareils. Il n'est pas impossible qu'un
jour, par exemple, on veuille avoir un terminal dans chaque bureau de
professionnel de manière que la transmission des relevés
d'honoraires se fasse de façon électronique, c'est une
révolution de l'électronique qu'on nous promet pour les
prochaines années. Cette possibilité n'est pas exclue, mais cela
devrait se faire à la suite d'une entente, parce que cela pourrait
être d'un coût assez important. Évidemment, il y aurait une
économie de timbres et tout ce qu'on veut, mais il reste que la notion
d'une entente pour arriver avec d'autre chose serait assez saine. Il y a aussi
la possibilité que lorsque l'on mentionne les renseignements et la
teneur des documents qu'ils doivent fournir à la régie ainsi que
la teneur des documents qu'ils doivent conserver et la durée de leur
conservation, c'est une formulation très large. On pourrait presque s'en
prévaloir pour dire que le règlement de la régie peut
couvrir à peu près les mêmes choses que le règlement
de la Corporation professionnelle des médecins et édicter la
tenue des dossiers médicaux dans les cabinets de professionnels de la
santé. Parce que ce ne sont pas des documents, ce n'est pas restrictif.
On pourrait dire que, dans n'importe quel dossier médical, il doit se
trouver les renseignements suivants. On doit les conserver pour 30 ans, pour 20
ans, de telle et telle façon.
Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de resserrer un peu la rédaction
de ce texte?
M. Lazure: Les explications, c'est de prescrire tout autre mode
additionnel de relevés d'honoraires ça se limite à
ça, il n'est pas question d'avoir un dossier médical
suivant lequel un professionnel de la santé peut réclamer,
c'est-à-dire que c'est la permission de... Actuellement, on entrevoit de
couper aux deux bouts de la chaîne. Le dernier bout, c'est la
transmission de l'argent; on le fait par virements de fonds, chez les
pharmaciens, chez les internes et résidents, dans les hôpitaux
hors Québec, les établissements dans le secteur des
orthèses et prothèses, les seize établissements, les
centres d'accueil qui s'occupent des prothèses visuelles.
On a l'intention d'aller plus loin, dans les trois, quatre ou cinq
prochains mois. C'est une étape où on coupe la poste de trois
à huit jours; selon son désir, le professionnel donne son
numéro de compte de banque et l'argent est déposé
là. On va le porter à la banque dans l'après-midi, avant 5
h; il est déposé le lendemain avant midi. C'est une
façon.
L'autre façon, c'est l'entrée des données,
l'entrée sur le relevé d'honoraires tranditionnel qu'on a depuis
1970; je pense que ça va rester là encore pour très
longtemps. Mais, depuis plusieurs années, il y a des groupes qui sont
venus nous voir, il y a des groupes rattachés à des associations
qui nous ont dit qu'ils seraient prêts à facturer sur support
magnétique: ça peut être des cartes, des rubans, des
disquettes, des cassettes; tout à coup ils en inventent d'autres d'ici
six mois ou un an, on se dit qu'on va le laisser assez large pour dire: Mode
traditionnel de relevés d'honoraires. Ce ne sera jamais imposé
à personne, c'est celui selon lequel on peut réclamer.
En même temps, on a préparé les règlements
qui se rapportent au support magnétique. Les règlements touchent
une foule en fait, ça commence à 8,01, ça va
jusqu'à 8,24 de chapitres concernant la demande
d'accréditation, de facturation, de traitement des données,
la
confidentialité, j'en passe. Le règlement a
été soumis au conseil d'administration de la régie, au
mois de novembre. Un mois plus tard, on l'a étudié à
nouveau mais, à la deuxième réunion, on avait
invité trois groupes deux chez les pharmaciens et un chez les
médecins, qui sont particulièrement intéressés
à faire de la facturation sur support magnétique pour
savoir si notre règlement posait des problèmes insurmontables. La
réponse a été très favorable, des gens qu'on a
consultés. Même, le conseil d'administration, si ma mémoire
est bonne en tout cas, on était prêt à l'adopter comme il
est là.
Ce que j'ai demandé, c'est de comparer le règlement qu'on
a fait au Québec avec ceux de l'Ontario et de l'Alberta. Je ne sais pas
si cela vous intéresse que je vous distribue une feuille qui montre ce
qu'on fait du document-source, le contenu du document-source, la conservation,
le délai d'obtention, la facturation sur support magnétique, la
responsabilité des professionnels c'est extrêmement
important que ce soit conservé confidentialité, paiements,
recouvrements, agences de facturation, demandes d'accréditation et
exclusions.
On a fait la comparaison dans les trois provinces pour être
sûrs. On s'est inspirés, c'est clair, très largement des
renseignements de l'Alberta, où cela fonctionne depuis plusieurs
années, et de l'Ontario, depuis quelques mois. Mais on a la même
réglementation.
Peut-être qu'on pourrait, comme lecture de chevet, distribuer
ce...
Mme Lavoie-Roux: Cela va peut-être nous endormir.
M. Lazure: Je ne suis pas sérieux. Pour les besoins du
journal des Débats, M. le président de la régie, je
n'étais pas sérieux. Mais pour l'information des membres, on va
le distribuer et je proposerais qu'on ajourne la séance à demain
matin.
Le Président (M. Marcoux): On reviendra à l'article
46 demain. Il y a consentement pour ajourner les travaux de la commission
parlementaire des affaires sociales jusqu'à demain, dix heures.
Fin de la séance à 23 h 44