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(Quinze heures vingt-sept minutes)
Le Président (M. Rochefort): La commission élue
permanente des communications reprend ses travaux afin d'étudier article
par article le projet de loi no 65, Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Les membres de la commission aujourd'hui sont les suivants: MM. Baril
(Rouyn-Noranda-Témiscamingue), Baril (Arthabaska), Bertrand (Vanier),
Bissonnet (Jeanne-Mance), Blais (Terrebonne), Brassard (Lac-Saint-Jean), French
(Westmount), Guay (Taschereau), Lachance (Bellechasse), Rivest (Jean-Talon),
Doyon (Louis-Hébert).
Les intervenants sont: MM. Charbonneau (Verchères), Dean
(Prévost), Fortier (Outremont), Lalonde (Marguerite-Bourgeoys), Marx
(D'Arcy McGee), Payne (Vachon), Perron (Duplessis), Picotte
(Maskinongé), Rodrigue (Vimont).
Restrictions au droit d'accès (suite)
Le rapporteur de la commission est le député d'Arthabaska
et, au moment d'ajourner nos travaux, nous en étions à
l'étude de l'article 33 du projet de loi.
M. Bertrand: M. le Président.
Le Président (M. Rochefort): M. le ministre.
M. Bertrand: D'abord, je suis content de retrouver le
député de Jeanne-Mance qui a passé une partie de la
soirée de vendredi avec nous et je voudrais lui dire ce que j'ai dit
à son collègue, le député de Westmount, soit que
depuis le début de l'étude de ce projet de loi, article par
article, j'apprécie beaucoup le type de coopération qu'apporte
à la bonification de ce projet de loi l'Opposition à
l'Assemblée nationale. Je pense que le député a
probablement été mis au courant d'un certain nombre d'amendements
qui ont été apportés, quelques-uns à la demande du
gouvernement mais la plupart à la demande de l'Opposition, sur un
certain nombre d'articles entre les articles 1 et 33.
Je crois que l'amendement probablement le plus substantiel et qui, je
dois le dire, a eu l'heur de plaire non seulement aux gens de l'Opposition mais
aussi aux gens du côté ministériel, c'est à
l'article 32. Nous nous sommes rendus jusqu'à l'article 33. On se
rappellera que l'article 32 était écrit de la façon
suivante: "Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque
sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une
procédure judiciaire ou de compromettre sérieusement la
réalisation d'un projet en cours." On a enlevé toute la partie
"ou de compromettre sérieusement la réalisation d'un projet en
cours." Je pense qu'il s'agissait d'un élément important,
difficile d'analyse parce qu'il y a à la fois des aspects positifs et
des aspects négatifs à garder dans cet article ce bout de phrase.
Il nous est apparu qu'à d'autres articles la définition des
restrictions est suffisamment précise que l'espèce de confusion,
oserais-je dire, qu'aurait pu amener l'interprétation de cet article 32
tel que rédigé ne valait certainement pas un trop long
débat pour le maintenir et qu'il était probablement avantageux de
l'enlever et de travailler davantage à la précision des autres
articles relatifs aux exceptions à l'accès à
l'information. Nous en étions, M. le Président, à
l'article 33. Maintenant, le député de Westmount m'a fait la
demande suivante à la fin de la commission; il a demandé
d'être là pour l'analyse des autres articles, de 33 à 41,
et sur proposition que je lui ai faite, il m'a semblé être
d'accord. Je voudrais voir si le député de Jeanne-Mance et le
député de Marguerite-Bourgeoys sont d'accord avec cette approche,
de passer cet après-midi les articles 42 à 52 qui sont relatifs
à la procédure d'accès, ensuite, d'aller à
l'article 95, de 95 à 103, qui sont eux aussi relatifs à la
procédure d'accès ou de rectification sur la partie des
renseignements personnels, c'est-à-dire qu'il y a la partie accès
à l'information et la partie protection des renseignements personnels,
mais c'est le même type de débat.
Si nous avons le temps, nous pourrons ensuite aller au chapitre IV qui
est la Commission d'accès à l'information elle-même,
c'est-à-dire les articles 104 et suivants. Le député de
Westmount disait: Quand je reviendrai, mardi, on pourra peut-être revenir
sur certaines des choses parce qu'il y a des articles qui ont été
laissés en suspens entre l'article 1 et 33, par exemple, ceux sur les
renseignements à incidence
économique. Nous avons des modifications à apporter
à la suite, d'ailleurs, des représentations qui nous ont
été faites par le député de Westmount, entre autres
à ce qui a trait au secret industriel, nous avons des choses à
apporter de ce côté. Nous avons aussi des choses à discuter
sur les délais et là-dessus, peut-être qu'un peu plus tard
cette semaine, j'aurai un certain nombre de propositions à faire et
aussi sur d'autres petits éléments relativement mineurs. On peut
dire que pour l'ensemble des articles 1 à 33, nous avons fait un bon
travail vendredi soir.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce qu'il y a consentement
quant à la façon de procéder que suggère le
ministre? M. le député de Jeanne-Mance.
M. Bissonnet: M. le Président, j'ai remarqué que la
commission a progressé rapidement dans l'étude de ce dossier
vendredi dernier et nous sommes d'accord pour suspendre les articles 33
à 41 et étudier en priorité les articles 42 à 52,
95 à 103 et le chapitre IV qui concerne la Commission d'accès
à l'information. Nous acceptons cette modification dans la
procédure, M. le Président, car le député de
Westmount a mis beaucoup d'heures à l'étude de ce projet de loi
puisque dans son expérience passée, il a eu une très bonne
expérience dans ce domaine. Il est pour l'Opposition un outil plus que
précieux pour l'étude de ce projet de loi. Je remercie le
ministre de nous permettre d'étudier cet après-midi les articles
qui ne sont pas de moindre importance... Il y a des articles où le
député de Westmount sera plus utile, à l'intérieur
de l'étude des articles où il y a des restrictions et des
exemptions.
Procédure d'accès
Le Président (M. Rochefort): Sur ce consentement,
j'appelle donc l'article 42. M. le ministre.
M. Bertrand: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Rochefort): L'article 42 est-il
adopté?
M. Bissonnet: M. le Président...
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Jeanne-Mance.
M. Bissonnet: En ce qui a trait à l'article 42, M. le
ministre, nous considérons que l'article pourrait arrêter aux mots
"pour permettre de trouver le document". Nous considérons que "par les
moyens usuels de repérage de la documentation", ce n'est pas
nécessaire pour la procédure d'accès.
Seulement les documents, à ce moment, qui sont sur la liste
pourraient être demandés par un citoyen, alors qu'il est question
également d'une mise à jour de la liste. Pour nous, si la phrase
s'arrête à "pour permettre de trouver le document", il n'est pas
nécessaire que le document soit sur une mise à jour d'une liste
qui est accessible au citoyen; vous pouvez en faire la demande quand
même. Si le document n'est pas sur la liste à jour, à ce
moment-là, il ne pourrait pas le demander.
M. Bertrand: La seule remarque que j'aurai, M. le
Président, c'est que la proposition de droit contenue dans le rapport
Paré allait beaucoup plus loin. On disait: La demande d'accès
à un document doit, pour être recevable, être suffisamment
précise pour permettre à un membre expérimenté du
personnel de l'organisme - on a enlevé cela -concerné de trouver
le document par les moyens usuels de repérage de la documentation. On a
retenu textuellement l'expression qui nous était soumise par la
commission Paré, c'est-à-dire "trouver le document par les moyens
usuels de repérage de la documentation". Cela fait
référence, bien sûr, à un article qu'on a
adopté précédemment qui, lui, traite de la liste de
classement.
Je ne ferai pas un long débat là-dessus. Cela ne fait
qu'expliquer - trop fort casse pas - que les moyens usuels de repérage
de la documentation, c'est justement ce dont il est question quand on parle de
liste de classement.
M. Bissonnet: La question qu'on se pose, M. le ministre, c'est
que si le document n'est pas sur la liste, est-ce qu'il est accessible et
est-ce qu'il y a une période de temps pour la mise à jour de la
liste.
M. Bertrand: Dans mon esprit, M. le Président, mise
à jour, tel que décrit à l'article 16, cela veut dire mise
à jour. Cela veut dire que dans une périodicité qui soit
la moins élastique possible, la plus serrée possible, on puisse
faire en sorte que la liste de classement mise à jour permette à
quelque individu que ce soit qui se présenterait, à quelque
période de l'année que ce soit, d'avoir le sentiment que cette
liste de classement est véritablement la plus complète possible.
Il nous semblait qu'en indiquant "par les moyens usuels de repérage de
la documentation", on forçait encore davantage l'organisme public
à s'assurer que les moyens usuels - dont la liste de classement - de
repérage, on forçait l'organisme, dis-je, à bien
comprendre que le document doit pouvoir être repéré. Cela
contraint encore davantage l'organisme et le responsable de l'accès
à s'assurer d'avoir une liste de classement qui est bien mise à
jour.
Dans notre esprit, je pense que c'était probablement ce qui
inspirait les commissaires du groupe Paré. C'était pour bien
forcer l'organisme et les responsables de l'accès à utiliser les
moyens qui sont à leur disposition pour que le repérage se fasse
véritablement; que cela ne soit pas par 56 moyens que les gens ne
connaissent pas, mais par les moyens usuels de repérage.
M. Lalonde: Si le ministre me permet. C'est justement ce qui me
crée des problèmes, les moyens usuels, dans le sens que cela peut
être usuel dans un organisme, mais ne pas être usuel dans un autre
organisme; c'est fonction de la méthode. Le ministre lui-même
décrivait dans ses discours que, d'un gouvernement à l'autre et
d'un organisme à l'autre, c'est de A à Z. Est-ce que ce sont les
moyens de repérage qu'on utilise dans l'organisme où on cherche
à trouver le document ou si ce sont les moyens reconnus comme usuels
dans ce genre d'activité? Un moyen usuel au ministère des Affaire
sociales - je pense que c'est le ministère que le ministre mentionnait -
peut être totalement inconnu ou inefficace dans un autre ministère
qui est rendu à l'époque de 1892 dans le traitement des
documents.
M. Bertrand: Cela pourrait être intéressant. Je
réfléchis tout haut, parce que j'écoute le
député. Effectivement, sa question est très pertinente; il
y a des organismes qui en sont à l'âge de pierre dans le domaine
de la gestion documentaire. Il y a des organismes qui ont intégré
les technologies nouvelles pour s'assurer d'avoir un bon système de
gestion de l'information. Si on indiquait "pour permettre de trouver le
document par des moyens appropriés de repérage de la
documentation", il me semble que cela contraindrait davantage l'organisme
public à trouver des moyens appropriés...
M. Lalonde: Appropriés à la situation. Ce serait
sûrement un progrès.
M. Bertrand: Oui, plutôt qu'usuels parce que,
effectivement, l'usuel qui a cours dans un organisme X, cela peut être de
l'usuel qui est loin de l'efficacité et de l'efficience. Tandis que "des
moyens appropriés", c'est-à-dire, dans le fond, des moyens qui
collent à l'esprit de la loi, il me semble que cela pourrait être
un pas en avant.
M. Lalonde: L'autre inquiétude qu'on doit avoir comme
législateur, c'est de ne pas imposer des coûts exorbitants
à l'organisme pour trouver, repérer et publier le document.
Est-ce que les moyens appropriés pourraient obliger l'organisme à
avoir à créer ou à s'imposer des coûts?
M. Bertrand: II y a un investissement de départ qui peut
exister à mon avis, mais il est sans commune mesure avec le bilan final
qu'on peut en faire, c'est-à-dire qu'au bout de la ligne, le
résultat net d'un investissement en gestion documentaire, ce sont,
à mon avis, des économies substantielles. J'en veux, comme seul
exemple, le ministère des Affaires sociales qui a, avec des
méthodes de gestion documentaire très modernes, réussi
à fermer trois entrepôts sur quatre, qui contenaient de la
documentation, et qui a réussi à faire passer son personnel de
gestion documentaire de 67 à 17, réduction de 50 personnes. Il a
certainement fallu - je serais curieux de connaître les données
là-dessus - un investissement au départ pour, comment dirais-je,
convertir par exemple sur microfilm l'ensemble de la documentation etc., mais
le résultat net, à mon avis, de toutes les entreprises publiques,
tous les organismes publics qui voudront administrer leur documentation en
intégrant les technologies nouvelles, c'est d'arriver à faire en
sorte qu'elles vont réaliser des économies substantielles. C'est
pour cela, je pense, que cette loi peut avoir un effet bénéfique
considérable.
M. Lalonde: Oui, on parle de... Mais, en fait, même si le
remplacement du mot "usuels" par le mot "appropriés" est un
progrès, à mon sens, il reste l'autre problème à
savoir si la mise à jour de la liste est faite d'une façon
tellement rigoureuse que le citoyen puisse être satisfait; que, si on lui
dit que cela n'existe pas, cela n'existe pas pour vrai. Alors qu'on sait par
exemple qu'il y a certaines lois... Je pense que c'est la loi de la
codification...
Une voix: Pour l'ensemble des lois.
M. Lalonde: ... des lois qui oblige justement le gouvernement ou
je ne sais quel ministère, peut-être justement le ministère
de la Justice, à tenir à jour les lois. On sait qu'ils sont
actuellement deux ans en retard. Si un citoyen s'adressait à cet
organisme pour avoir une loi - qui n'est même pas un document secret -
adoptée après 1980, on ne la retrouverait pas parce que,
strictement d'après les documents et le système, elle n'existe
pas dans le bagage des lois.
M. Bertrand: M. le député de Marguerite-Bourgeoys,
je pense que si vous et moi allions nous promener même pas dans les 5000
organismes couverts par la loi mais seulement les organismes qu'on
connaît un peu plus parce qu'on vit avec ces organismes ici à
l'Assemblée nationale, les ministères et les organismes qui en
relèvent, qui en dépendent, si on faisait le tour et qu'on allait
voir les systèmes de gestion documentaire qui existent, je vous jure
que
lorsque je disais qu'il y en a qui sont encore à l'âge de
pierre, je suis loin de trahir la vérité. Il y a un
sous-comité du Conseil du trésor qui existe depuis 1974. Je pense
que c'est sous votre gouvernement que le sous-comité avait
été mis sur pied...
M. Lalonde: Le fichier central?
M. Bertrand: Non, un sous-comité du Conseil du
trésor pour s'assurer que les ministères et organismes
gouvernementaux introduisent des méthodes de gestion documentaire
véritablement scientifiques, qui permettent justement de connaître
l'ensemble des documents qui sont à leur disposition et de bien les
gérer. Ce qu'on a comme résultat - on l'a évalué
justement dans le cours de l'analyse de cette loi -c'est qu'il y a plusieurs
ministères qui en sont encore à leur première classe dans
le domaine de la gestion documentaire.
M. Lalonde: Ce que le ministre dit n'est pas pour nous rassurer.
Cela nous fait comprendre le problème, naturellement, et l'ampleur des
questions qu'on doit se poser, mais si on enlevait simplement "par les moyens
usuels de repérage de la documention", on aurait ceci: "La demande
d'accès à un document doit, pour être recevable, être
suffisamment précise pour permettre de trouver le document"... ou "de le
trouver." (15 h 45)
M. Bertrand: Je vous avoue, M. le Président, que je ne
ferai pas une longue bataille sur cela. Il m'apparaissait simplement qu'en
ajoutant, même quitte à le modifier, quelque chose qui est relatif
à ce qu'on pourrait appeler des moyens appropriés de
repérage, il y a une incitation beaucoup plus forte à l'organisme
à ce moment-là de se les donner, ces moyens, parce que la loi
l'indique, alors que, si on dit pour permettre de trouver le document,
d'accord, cela ne trahit pas du tout l'esprit de l'article, au contraire, mais
cela ne fournit pas dans le texte de la loi ce que j'appellerais cette
incitation à indiquer à l'organisme que, pour ce faire, il faut
donc qu'il ait à sa disposition des moyens appropriés de
repérage du document.
M. Lalonde: D'ailleurs, on attire mon attention justement sur une
autre disposition du projet à l'article 125 - je pense qu'on ne l'a pas
abordé encore, cet article - qui, au paragraphe 5, impose à la
commission le devoir "de proposer des normes techniques sur la conservation, le
classement, le repérage et le mode de consultation des documents".
J'imagine que toutes ces questions sont réglées là.
M. Bertrand: Non, parce que le député de Westmount
nous a fait des représentations à ce sujet à moins qu'on
ne me les annonce immédiatement. Le député de Westmount a
dit dans son discours en deuxième lecture: Est-ce qu'il ne serait pas
souhaitable qu'on libère la Commission d'accès à
l'information de tous ces éléments qui pourraient être
assumés par d'autres organismes?
M. Lalonde: On trouve cela lourd.
M. Bertrand: Oui. Il disait: Pourquoi ne pas retenir que les
éléments et les pouvoirs qui sont directement reliés
à la fonction du tribunal administratif, plutôt que d'y ajouter
des éléments qui pourraient très bien être pris en
charge par un ministère ou par un autre organisme au sein du
gouvernement? C'était un des éléments auxquels il faisait
allusion, ainsi que les campagnes d'information. Alors, quand on arrivera
à cet article, probablement qu'on enlèvera cet
élément. Il serait peut être utile de l'introduire ici,
à l'article 42, pour s'assurer qu'on y fait allusion.
M. Bissonnet: Juste une petite question. Si, par exemple, le
document n'apparaît pas sur une liste, puisqu'on fait le classement, de
quelle façon va-t-il être accessible au citoyen? Est-ce qu'il va
être accessible s'il n'est pas sur la liste de classement qu'une
organisation ou un ministère a? Prenons, par exemple, les lois. On a
parlé de la refonte des lois où la mise à jour est rendue
à 1980 et nous sommes en 1982. Si un citoyen fait une demande et que,
dans le repérage sur la liste qu'ils ont, le document n'est pas
classé, est-ce qu'il va être accessible, tout de même, aux
citoyens?
M. Bertrand: Je m'excuse de répondre comme cela au
député de Jeanne-Mance, mais, normalement, s'il existe un
document quelconque au sein d'un organisme public, on devrait pouvoir le
retracer; sinon, je me demande ce qu'est un système de gestion
documentaire. S'il n'est pas dans la liste de classement ou s'il ne figure pas
dans les outils qui sont à la disposition de ceux qui administrent le
système de gestion documentaire, il devrait bien s'y retrouver un jour
ou l'autre s'il y a quelque chose qui s'appelle la mise à jour. À
ce moment-là, s'il n'y est pas du tout, je me pose des questions sur
l'utilisation qu'on fait de ces documents. Pour quelles raisons sont-ils
conservés ou détenus par l'organisme sans pour autant être
classés?
M. Lalonde: C'est là le problème, M. le
Président, si vous me le permettez. Je ne veux pas, non plus, en faire
un cas exorbitant au problème qui nous amène ici à
étudier ce projet de loi. Si les moyens usuels
ou appropriés de repérage de la documentation de
l'organisme X ne lui permettent pas de trouver un document qui n'est pas sur la
liste, sachant que cela peut prendre un an ou deux ans pour qu'un document se
retrouve sur cette liste, il me semble qu'en se référant au
système de gestion de documents, en soumettant l'exercice du droit au
fonctionnement d'un système de gestion, on diminue le droit du citoyen.
On dit: C'est un droit, mais c'est juste le droit que le système de
repérage va nous permettre de satisfaire. Il me semble que, dans
l'article 42, on impose au moins aux citoyens de dire: Quel document veux-tu et
donne-nous quand même assez de précisions pour qu'on puisse le
trouver. Mais...
M. Bertrand: Et de le lui remettre dans un délai de vingt
jours.
M. Lalonde: Et de lui remettre dans un délai de vingt
jours. Mais le problème de repérage, c'est à l'organisme.
Pourquoi assujettir l'exercice du droit des citoyens d'obtenir ce document
à l'existence et au fonctionnement d'un système de
repérage quand on sait qu'il peut fonctionner, sinon mal, du moins avec
certains retards? On parle de deux ans pour un organisme qui est très
efficace, par ailleurs. Il me semble que c'est dangereux d'assujettir le droit
des citoyens au fonctionnement d'un système.
M. Bertrand: M. le Président, je crois qu'il n'est pas
nécessaire de poursuivre plus longuement la discussion là-dessus.
Je ne vois pas d'objection à retirer les mots "par les moyens usuels de
repérage de la documentation".
M. Lalonde: Je vous remercie, M. le ministre.
M. Bertrand: Le seul objectif était -parce que j'ai
travaillé à partir de la proposition de loi contenue dans le
rapport Paré - de faire en sorte qu'on puisse se donner des objectifs
qui nous forcent à en arriver à une bonne gestion
documentaire.
M. Lalonde: Vous allez être forcé de le faire quand
même.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys, vous faites la motion pour la troisième ligne?
M. Lalonde: C'est M. le député de Jeanne-Mance qui
a fait la motion de retirer les mots...
M. Bissonnet: "par les moyens usuels de repérage de la
documentation".
Le Président (M. Laplante): ... de mettre un point
après "document"...
M. Bissonnet: Après le mot "document".
Le Président (M. Laplante): ... et de retirer les mots
"par les moyens usuels de repérage de la documentation". Est-ce que
cette motion d'amendement sera adoptée?
M. Bertrand: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Est-ce que
l'article 42 sera adopté?
M. Lalonde: II y a une question de rédaction. Je me
demande si nos experts en rédaction termineraient la phrase en
écrivant: "pour trouver le document" ou "pour le trouver", dans les
circonstances. C'est une question de français.
M. Bertrand: "de le trouver". "La demande d'accès à
un document doit, pour être recevable, être suffisamment
précise pour permettre de le trouver."
Le Président (M. Laplante): Dans ce cas, il faudrait
ajouter "le", à la deuxième ligne, entre les mots "de" et
"trouver"; mettre un point après "trouver" et biffer le mot "document",
"le document". C'est cela?
M. Lalonde: C'est cela.
Le Président (M. Laplante): C'est cela. Donc, l'article 42
va se lire comme suit pour les fins du journal des Débats: "La demande
d'accès à un document doit, pour être recevable, être
suffisamment précise pour permettre de le trouver." Adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 43.
M. Bissonnet: M. le ministre, aucune objection à l'article
43.
Le Président (M. Laplante): L'article 43 est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 44.
M. Bissonnet: Aucune objection en ce qui concerne
l'Opposition.
Le Président (M. Laplante): L'article 44 est
adopté. J'appelle l'article 45.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 45 est
adopté. J'appelle l'article 46.
M. Bissonnet: Je n'ai aucune objection à l'article 46.
Le Président (M. Laplante): L'article 46 est
adopté. J'appelle l'article 47.
M. Bertrand: M. le Président.
Le Président (M. Laplante): M. le ministre.
M. Bertrand: Nous avions eu une discussion au moment de
l'étude de l'article 9. Je veux simplement qu'on le reprenne
brièvement.
Le Président (M. Laplante): Vous ne voulez pas aborder
l'article 47? C'est l'article 9...
M. Bertrand: C'est que M. le député de Westmount
était là, à ce moment; si on préfère
suspendre l'article 47 et y revenir quand le député de Westmount
sera là. Parce que le député de Jeanne-Mance...
Le Président (M. Laplante): On peut procéder
à l'article 47.
M. Bertrand: ... est à cette commission avec le
député de Marguerite-Bourgeoys et qu'ils sont tous les deux
très intéressés par ces questions. À l'article 9,
on achoppait sur le deuxième alinéa qui dit: "Ce droit ne
s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres
documents de même nature." Et on essayait de travailler sur un amendement
à apporter qui viendrait préciser un peu plus le caractère
de ces documents qu'on considère comme étant des esquisses, des
ébauches, des brouillons, des notes préparatoires. Et une des
propositions qu'on aurait serait, à l'article 47, d'ajouter,
après le cinquièmement, un sixièmement qui se lirait de la
façon suivante: "informer le requérant qu'il s'agit d'un document
auquel la présente loi ne s'applique pas en vertu de l'article 9."
Je reviens sur l'argumentation du député de Westmount,
j'essaie de la reproduire le plus fidèlement possible. Il disait: II
faudrait au moins que la personne qui s'adresse à l'organisme sache que
de tels documents existent qui s'appellent des esquisses, des ébauches,
des brouillons, des notes préparatoires ou autres documents de
même nature, mais que, justement, parce qu'ils existent, la personne
puisse être renseignée par le responsable ou la responsable de
l'accès sur le fait que, même si ce document existe à cause
de sa nature, qui est définie au deuxième paragraphe, ce
document, aux fins de la présente loi, n'est pas accessible, en d'autres
mots que le requérant est informé qu'il s'agit d'un document
auquel la présente loi ne s'applique pas en vertu de l'article 9. C'est
la proposition que nous faisions à 47.
Le Président (M. Laplante): Vous faites une motion
à l'article 47 pour ajouter un paragraphe après le
cinquièmement. Avez-vous les motions, s'il vous plaît?
M. Bertrand: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): Merci, messieurs. M. le
député de Marguerite-Bourgeoys. Oui, monsieur...
M. Bertrand: Un instant, M. le Président. Pour ajouter
à l'information, nous ajouterions à l'article 136, à
l'article relatif à la révision qui peut être faite par la
Commission d'accès à l'information, un petit bout de phrase qui
indiquerait, à la fin du deuxième alinéa: "Une personne
qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander
à la commission de réviser toute décision du responsable
sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès
à un document ou à un renseignement, sur l'application de
l'article 9 ou sur les frais exigibles." Et, encore là, le
député de Westmount disait: II faudrait qu'il y ait une
possibilité d'aller devant la Commission d'accès à
l'information pour faire une demande de révision là-dessus, sur
le jugement porté par la personne au moment où, se
prévalant de l'article 9, le responsable de l'accès dit - ce qui
serait donc l'amendement à l'article 47 - "6 informer le
requérant qu'il s'agit d'un document auquel la présente loi ne
s'applique pas en vertu de l'article 9."
Alors, il y aurait donc deux amendements aux articles 47 et 136 pour
donner suite au voeu exprimé par le député de Westmount
à l'article 9.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: M. le Président, je ne pense pas que le
ministre propose qu'on règle l'article 9 actuellement.
Le Président (M. Laplante): Non, il propose l'article 47
avec référence à...
M. Bertrand: II propose qu'on règle l'article 9 par
l'article 47 et par l'article 136.
M. Lalonde: C'est-à-dire que le champ d'application de
l'article 9 fait problème d'après ce que je comprends de ce que
le ministre nous rapporte des délibérations de la
commission vendredi soir. Le député de Westmount a
soulevé des objections au champ d'applicatin de l'exception contenue au
deuxième paragraphe. La discussion est suspendue. On peut
présumer qu'il va y avoir des exceptions au deuxième paragraphe;
il s'agit de savoir quel en sera le champ d'application. Par exemple,
même si la suggestion du député de Westmount était
acceptée, à savoir de biffer des esquisses, ébauches,
brouillons, etc., il resterait toujours l'exception des notes personnelles.
Donc, il va toujours y avoir une exception au deuxième alinéa de
l'article 9, quel qu'en soit le champ d'application. Alors, je n'ai pas
d'objection, au contraire, à ce qu'on ajoute ici un sixième
paragraphe à l'article 47 pour qu'au moins on informe le citoyen du fait
que sa demande ne peut pas être acceptée parce que ce document
qu'il demande est prévu à l'exception de l'article 9. Mais
l'article 9 est toujours suspendu. On en déterminera plus tard le champ
d'application.
M. Bertrand: Oui. De toute façon, il était
suspendu.
M. Lalonde: II était suspendu. M. Bertrand:
Vendredi soir.
M. Lalonde: Alors, dans cette mesure-là, je n'ai pas
d'objection du tout à aborder l'étude de l'article 47 et à
ajouter le sixième paragraphe, il restera à savoir quelle est
l'étendue des exceptions de l'article 9. (16 heures)
M. Bertrand: Je voudrais simplement, pour le
bénéfice du député de Marguerite-Bourgeoys,
indiquer - je pense que son conseiller nous avait quittés à ce
moment-là pour la Mauricie - que, lorsque nous en avons débattu,
et nous l'avons fait sur le fond, il maintenait le deuxième
alinéa de 9, mais, à la fin, avec une virgule ou un
troisième alinéa, il nous avait parlé d'ajouter un
troisième alinéa possible, soit les éléments que
nous sommes en train de lui fournir à l'article 47 et à l'article
136. Mais je suis très réceptif, étant donné qu'il
a participé très étroitement à cette discussion,
à ce qu'on puisse demain...
M. Lalonde: Parfait.
M. Bertrand: ... prendre 47 et 9 et revenir avec cet article. Je
ne voudrais pas donner l'impression aux membres de la commission que je suis en
mesure d'interpréter à la place du député de
Westmount ce qu'il a voulu dire lui-même à ce
moment-là.
Le Président (M. Laplante): Article 47, suspendu.
J'appelle 48. Est-ce qu'il y a une question sur 48?
M. Bissonnet: En fait, mes inquiétudes vis-à-vis de
l'article 48, c'est qu'on parle d'un document produit, mais le document produit
sera défini par règlement et non par la loi, ce qui cause un
problème. Habituellement, lorsqu'on parle de définition dans une
loi, on la définit directement à l'intérieur de la loi et
non par un règlement qui sera adopté après l'adoption de
la loi.
M. Lalonde: Si vous le permettez, M. le Président, ce que
le député de Jeanne-Mance soulève se retrouve à
l'article 156 dans les pouvoirs de réglementation et pourra
peut-être se régler à ce moment-là si on
réussit à convaincre le ministre que le pouvoir de
réglementation prévu dans le projet à l'article 156,
paragraphe 3, est exorbitant; à ce moment-là, on pourra le
corriger lorsqu'on abordera l'étude de l'article 156.
M. Bertrand: Ou s'assurer...
M. Lalonde: II n'apparaît pas par l'article 48 que la
définition de documents produits doive être faite par
règlement...
M. Bertrand: Non.
M. Lalonde: Alors, on pourrait donc aborder l'étude de
l'article 48 tel quel quitte à restreindre le pouvoir de
réglementation plus loin.
M. Bertrand: D'ailleurs, comme dans le contexte de la
réforme parlementaire, il n'est pas impossible qu'on en vienne à
créer éventuellement une commission de la législation
déléguée - votre ex-collègue de Saint-Laurent a eu
de beaux papiers là-dessus et le rapport Vaugeois en fait état -
il est très clair dans mon esprit qu'il faudrait que ce règlement
soit connu et que ce ne soit pas une façon de contourner l'esprit de la
loi, mais seulement de s'assurer - c'est cela, dans le fond, qui est
visé par le règlement -que la personne est dirigée vers le
bon organisme, c'est-à-dire l'organisme qui dans le fond a produit le
document ou pour lequel un document a été produit; c'est
simplement une question de s'assurer que les gens ne se promènent pas de
A à Z mais vont au bon endroit.
M. Lalonde: Aucune objection. En fait, il faut aborder l'article
48 tel qu'il est. Si on fait abstraction de l'article 156, parce qu'on ne l'a
pas étudié, l'article 48 m'apparaît tout à fait
raisonnable dans le sens qu'on ne peut pas obliger un organisme à
produire un document qui a déjà été produit par un
autre, c'est-à-dire qu'il faut éviter le double emploi. Le
principe de cet article m'apparaît tout à fait raisonnable. Il
restera à savoir ce qu'est un document produit. S'il apparaît
inacceptable de confier
au gouvernement la définition de ce concept de document produit,
on pourra le corriger ailleurs. Même si on enlevait par hypothèse
le pouvoir de réglementation de 156. 3 et qu'on n'ajoutait absolument
rien à la loi, ce serait simplement le sens général, le
sens commun qui déterminerait que la commission serait appelée
à appliquer, qu'elle déterminerait si un document a
été produit.
M. Bertrand: D'accord, on verra à 156.
M. Lalonde: On va l'adopter tel quel et il n'y aura pas de
problème.
M. Bissonnet: C'est juste que la motion de l'article 48...
Le Président (M. Laplante): L'article 48, adopté.
Dans ce cas, j'appelle l'article 49.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 49, adopté.
J'appelle l'article 50.
M. Bissonnet: M. le Président, à l'article 50, en
ce qui a trait au deuxième alinéa, nous pensons qu'il n'est pas
opportun que celui qui remet le document émette ses commentaires sur la
nature du document. On pense que ce n'est pas son rôle. Lorsqu'un citoyen
demande un document, on lui remet le document et ce n'est pas à celui
qui remet le document à commenter le document.
M. Bertrand: C'est une demande qui nous avait été
acheminée, si ma mémoire est bonne, par le Syndicat de
professionnels du gouvernement du Québec et son intention était
la suivante. C'est que, quand on a différents documents devant soi, il
peut être important de savoir quel est le caractère de ces
documents. Cela arrive souvent même que, dans les titres qui sont
donnés aux documents, on indique le caractère du document.
S'agit-il d'un document qui a été préparé à
l'intention de tel comité, s'agit-il d'un document qui a
été, comment dirais-je, produit à l'occasion de telle
rencontre ad hoc, quelle est sa portée ou sa valeur pour que les gens
sachent bien au moment où il a été produit quelle
signification il avait alors, quelle était sa portée, quelle
était sa valeur. Donc, on s'est rendu à la demande du syndicat de
professionnels et on a voulu permettre que, par cet alinéa, les
documents soient situés dans leur contexte. Dans le fond, l'intention,
c'est ça, situer les documents dans leur contexte, pour l'information
même de l'individu qui est là. C'est tout.
M. Bissonnet: M. le ministre, on parle de la valeur. En fait,
celui qui donnera le document va se permettre de commenter la valeur du
document. On va loin.
M. Lalonde: Par exemple, et cela ne me surprend pas que ce soient
les représentants du syndicat de professionnels qui aient soulevé
la question parce que c'est une question, je pense, pertinente... Mais ce sera
fort tentant que le responsable dise: Voici, telle opinion juridique que vous
nous avez demandée, cela ne vaut rien. Cela a été
contredit par telle autre la semaine suivante. Là, on entre dans un
capharnaüm. Si on veut tel document, il restera ensuite aux citoyens d'en
apprécier la portée, la valeur et, si ce document est
invoqué lors de débats publics à l'encontre d'un groupe
quelconque ou du gouvernement, ce sera à ce groupe, ou au gouvernement
de dire: Oui, c'est vrai, cela existe, nous avons reçu cette opinion
juridique, mais, la semaine suivante, nous en avons reçu une autre
contraire. Je ne vois pas comment le responsable peut commencer à donner
ses commentaires pour limiter la portée d'un document. En fait, si on me
permet cet anglicisme qu'on retrouve souvent: un document parle par
lui-même; il n'exprime que ce qu'il contient. Quel que soit le contexte
dans lequel il a été conçu ou préparé, on
doit lui donner une valeur objective. Je n'aimerais pas être à la
place du responsable qui va devoir évaluer, situer, limiter et qualifier
chaque document.
M. Bertrand: II n'est pas obligé de le faire.
M. Lalonde: Le pouvoir de le faire est tentant.
M. Bertrand: Si moi, par exemple, je veux avoir
accès...
M. Lalonde: On lui reprochera de ne pas l'avoir fait, lorsqu'il
ne le fera pas.
M. Bertrand: II me semble que cela permet à la personne
qui veut obtenir un document, non seulement de recevoir ce document, mais de se
faire préciser... Dans la mesure où c'est possible et en sachant
que c'est un "peut" plutôt qu'un "doit" qui est incrit, il me semble que
c'est intéressant, quand même, pour la personne qui reçoit
le document, de pouvoir, dès la réception du document, avoir des
informations, dans la mesure où ces informations existent, dans la
mesure où le responsable de l'accès peut les donner, sur le
caractère, la portée et la valeur dudit document. Cela permet de
relativiser certaines informations qui peuvent être accessibles et permet
à la personne de savoir que, par exemple, c'est un document qui en
était à telle étape, qui avait été
préparé
dans tel contexte. En d'autres mots, ces informations, pour les gens qui
auront rédigé le document, peuvent être une forme de
protection. Il n'est quand même pas inintéressant que ceux qui
oeuvrent dans les 5000 organismes et qui ne sont pas seulement des
fonctionnaires - on parle de beaucoup de gens qui sont couverts par les 5000
organismes - puissent, tout en sachant que leurs documents deviendront un jour
accessibles - cela peut même se faire sur la couverture du document -
indiquer le caractère, la portée ou la valeur du document. Il me
semble que cela ajoute des informations.
M. Lalonde: Oui, justement, cela change le document. Cela me
semble exorbitant à tout le système.
M. Bertrand: Cela protège les gens qui le produisent, par
contre.
M. Lalonde: II n'est pas question de protéger. Le document
est là ou il n'est pas là; il existe ou non. Par
hypothèse, une municipalité a reçu une étude
technique complètement folichonne et qui était tout à fait
incomplète. La municipalité en question a pris une
décision qui a coûté environ 20 000 $ pour rien aux
contribuables. Après coup, c'est facile à la municipalité
de dire par son responsable: C'est une étude technique, mais elle n'a
aucune valeur, cela a été préparé dans un contexte
faux. Porter un jugement de valeur après coup, c'est facile, mais il me
semble que ce que le citoyen est en droit de recevoir, c'est seulement le
document qui a été préparé et dont on a tenu compte
lors de la décision.
M. Bissonnet: Je voudrais juste ajouter un élément
à la suite des propos du député de Marguerite-Bourgeoys.
Par exemple, une municipalité a fait faire une étude sur un
projet de parc; c'est un projet qui a une valeur, qui a une portée, mais
il y a eu une objection de plus de 500 citoyens à ce que ce projet de
parc soit adopté par le conseil de ville. Alors, quelle sera
l'interprétation du type qui va donner des informations aux citoyens qui
demandent le document? Parce que 500 citoyens se sont opposés, est-ce
que le document n'a plus la valeur qu'il avait en soi? On dit le responsable
"peut", mais, si le responsable commence à donner des informations, il
va continuer à donner toute information sur la portée et la
valeur du document. Je trouve que ce n'est pas son rôle de qualifier la
nature du document, de qualifier sa valeur et surtout sa portée. Cela
demande quelqu'un qui est drôlement compétent pour évaluer
un document quant à sa valeur et à sa portée. Je pense que
celui qui demande un document à une municipalité ou à un
organisme sait très bien ce qu'il veut avoir. La seule chose qu'on peut
lui répondre, c'est qu'il y a un refus de le lui donner ou que le
document qu'il demande est inexistant. En fait, nous proposerons que l'article
50 soit modifié en retranchant le deuxième alinéa ou qu'on
en suspende l'étude pour que vous puissiez... (16 h 15)
M. Bertrand: Je suis prêt à faire un compromis parce
que je pense qu'il y a un élément de fond là-dedans qui
est quand même important. C'est de permettre - cela vaut autant pour les
citoyens que pour les gens qui oeuvrent au sein d'un organisme public - il est
important d'avoir des informations les plus objectives possible sur le
caractère et la portée d'un document, caractère
étant entendu dans le sens qu'on sache bien de quel type de document il
s'agit et portée voulant bien indiquer à quel moment de
l'histoire d'un dossier ce document est arrivé. Le compromis que je
serais prêt à faire avec l'Opposition j'indique
immédiatement que je ne serai pas prêt à céder sur
le fond - ce serait de dire: "II peut, en donnant communication d'un document,
transmettre au requérant un commentaire sur son caractère et sa
portée."
M. Bissonnet: M. le ministre, si l'on ajoutait: "II peut, sur
demande, en donnant communication d'un document... Une voix: Et enlever
le mot "valeur".
M. Bissonnet: ... transmettre au requérant un commentaire
sur son caractère et sa portée." On accepterait cela, mais ne pas
l'obliger - il n'y est pas obligé, remarquez bien...
M. Bertrand: Je regrette, ce n'est pas pour être mauvais
joueur; je pense que, depuis le début, j'ai prouvé que
j'étais réceptif à tout, mais ce n'est pas seulement pour
tous les citoyens que ce deuxième alinéa est inscrit; c'est
aussi, quand on pense aux 5000 organismes, pour des milliers et des milliers de
personnes qui oeuvrent au sein des organismes publics et qui produisent des
documents. Je pense que, pour ces personnes, il est important que, lorsque le
document qu'ils ont produit devient accessible, il puisse y avoir un minimum
d'information sur le caractère et la portée du document. Je pense
pouvoir me rallier avec l'Opposition sur le fait que "valeur" comporte des
éléments davantage subjectifs qu'objectifs. Donc, dans un
contexte comme celui-là, je préférerais qu'on s'en tienne
à l'objectivité, qu'on enlève le caractère de
subjectivité, mais sans argumenter davantage; je pense qu'il est
important de maintenir cela.
M. Bissonnet: Juste un exemple: Un document est demandé
à l'intérieur d'un
ministère et celui qui va remettre le document va dire: Vous
savez, ce document a été adopté avant que le ministre
change de ministère, patati, patata. Voyez-vous, sur demande d'un
requérant. Nous ne voulons pas que toutes les personnes qui
émettent des documents en vertu de cette loi puissent se permettre, s'il
n'y a pas de demande, de donner toute information au requérant sur le
document.
M. Bertrand: Oui, mais...
M. Bissonnet: Ce n'est pas compliqué.
M. Bertrand: C'est que vous vous placez uniquement du
côté des gens qui sont demandeurs.
M. Bissonnet: C'est cela.
M. Bertrand: Vous ne vous placez pas du côté des
gens qui ont été producteurs. Je pense que ce deuxième
alinéa a deux objectifs, celui de donner le plus d'informations possible
aux demandeurs, mais de donner aussi une certaine forme de protection à
ceux qui produisent des documents. Ce n'est quand même pas beaucoup,
c'est simplement de donner une ou deux informations qui permettent de situer
davantage dans son contexte la production dudit document.
M. Bissonnet: M. le ministre, cette loi est pour favoriser
l'accessibilité aux documents. C'est une loi qui est faite pour le
demandeur. Celui qui donne doit remettre le document qui est là. C'est
cela, il n'y a pas... Et des commentaires sur le document, je ne vois pas en
quoi cela bonifie cette loi. Je pense, au contraire, qu'il peut même y
avoir des personnes qui vont donner des documents et qui vont donner de fausses
informations sur les documents quant à leur portée parce que la
portée, c'est une valeur subjective. Pour moi, la portée d'un
document peut être telle chose. Pour une autre personne, cela a une
portée différente. Vous allez prendre deux personnes, par
exemple, qui travaillent dans deux municipalités avec deux documents
semblables; pour une, l'opinion de la portée du document c'est telle
chose et, pour l'autre, ce sera complètement une autre chose. Je pense
que c'est au demandeur, à la suite du document qu'il a obtenu, à
l'étudier et, s'il a des revendications à faire, s'il veut faire
quelque geste que ce soit avec le document, c'est à lui de
décider ce qu'il veut faire avec cela. Pour nous, l'ajout de ce
paragraphe, je trouve cela très dangereux. Vous allez avoir des
personnes qui vont bien le faire, qui donneront des informations très
pertinentes, mais d'autres donneront des informations qui, au lieu d'aider les
citoyens dans l'étude de leur document, pourront leur nuire. Si on veut
aller plus loin, s'il y a une demande d'un requérant d'avoir un
commentaire sur son caractère et sa portée, à la limite on
peut accepter vu que le requérant le demande; mais là encore, on
trouve que c'est dangereux aussi.
M. Lalonde: Est-ce qu'on pourrait régler la question, M.
le ministre, en ajoutant "s'il en est requis, il peut, en donnant communication
d'un document, transmettre au requérant un commentaire sur son
caractère ou sa portée"? À ce moment-là, s'il y a
un demandeur qui désire avoir cette portée, tant pis pour lui;
ça qualifie le document.
M. Bertrand: ... cela a été fait comme
proposition.
M. Lalonde: Cela a été refusé, cela a
été fait?
M. Bertrand: Cela a été fait, mais j'ai
indiqué que je comprenais très bien que, d'abord, il puisse
être intéressant pour la personne qui est demanderesse d'obtenir
les informations sur le caractère et la portée...
M. Lalonde: Si elle le demande.
M. Bertrand: Mais, je faisais valoir - et ça ne
m'apparaît pas aller à l'encontre de l'esprit de la loi - que de
faire en sorte que les gens qui sont à l'origine de la production de ce
document... Il ne faut pas s'imaginer que les documents auxquels les gens vont
avoir accès sont tous des documents qui ont été produits
par un ministre. D'ailleurs, je pense que le député de
Marguerite-Bourgeoys qui l'a été admettra avec moi que
nous-mêmes, comme ministres, nous rédigeons très peu de
choses; on travaille avec beaucoup de documents qui ont été
rédigés par d'autres et sur lesquels on a à prendre un
certain nombre de décisions. Mais, il m'apparaît fondamental pour
la personne même qui vient demander le document qu'on puisse lui donner
les informations les plus objectives possible sur le contexte dans lequel ce
document a été préparé, donc sur son
caractère, sa portée, sa valeur.
Maintenant, et toujours pour rendre le même objectif, moi, je
serais prêt à travailler à un amendement, par exemple, qui
pourrait se lire à peu près de la façon suivante: II peut,
en donnant communication d'un document, transmettre au requérant un
commentaire permettant de situer la production ou sa production ou la
production de ce document dans son contexte; ceci, pour faire appel plus
à la notion de contexte qu'à la notion de caractère,
portée ou valeur.
M. Lalonde: II peut expliquer dans quelles circonstances le
document a été produit.
M. Bertrand: Ou dans quelles circonstances.
M. Lalonde: Je voudrais protéger le responsable; il va y
avoir plusieurs responsables, peut-être 5000.
M. Bertrand: Théoriquement.
M. Lalonde: Théoriquement. Il le peut. S'il ne le fait
pas, parce qu'il n'y a aucun critère qui le protège, s'il ne le
fait pas et qu'on le lui reproche, si un requérant qui reçoit un
document, s'appuyant sur ce document, prend une décision ou enfin fait
une déclaration, une observation et tout à coup, on lui dit: Oui,
mais c'est la portée de ce document-là qui va valoir... puis le
deuxième document après... Si le responsable n'a pas fait de
commentaire alors qu'il avait le pouvoir de le faire, on le lui reprochera,
premièrement. Pour le protéger, pourquoi ne pas dire: "S'il en
est requis par le demandeur, il peut, en donnant communication d'un document,
transmettre au requérant un commentaire sur les circonstances dans
lesquelles ce document a été produit", ou quelque chose comme
cela?
M. Guay: Cela n'aide rien, cela empire la situation que
décrivait le député de Marguerite-Bourgeoys,
jusqu'à un certain point. Si une personne prend une décision sur
la base d'un document alors qu'il en existe un autre et que le responsable ne
l'a pas dévoilé... Il dit: S'il en est requis, le responsable
peut faire cela. Cela n'arrange rien pour la personne qui ne savait pas qu'il y
avait un deuxième document, qui a pris une décision en fonction
d'un document tout en ignorant l'existence d'un deuxième document et qui
n'en a sûrement pas fait la requête parce qu'elle ignorait
l'existence du deuxième document. La preuve, c'est qu'elle a pris une
mauvaise décision basée sur un premier document. Là, cela
empêche même toute possibilité parce que le
réquérant, lui, généralement, est beaucoup moins au
courant que le responsable.
M. Lalonde: C'est une boîte de Pandore qu'on ouvre. Si on
laissait simplement le demandeur réclamer le document et l'organisme le
donner s'il le possède et qu'on s'en tienne là, on ne serait pas
dans l'espèce de catacombes inextricables dans lesquelles on se trouve:
pour limiter la responsabilité de l'un, mais lui permettre tout de
même d'aider l'autre... Il me semble qu'on ouvre une porte où l'on
ne se retrouvera pas.
M. Bertrand: On n'est pas seulement sur des mots, en ce moment,
je pense que c'est sur le fond qu'on ne s'entend pas.
M. Bissonnet: Juste une autre chose. Je vais vous donner un
exemple. Vous parlez du producteur du document. Le responsable de
l'accès à l'information, dans quelque organisme que ce soit,
n'est pas le producteur du document. Vous disiez tantôt, comme ministre,
que vous aviez à approuver beaucoup de documents, mais celui qui va
transmettre le document, ce n'est pas le producteur et, avant d'en
étudier la portée, il va devoir lire le document. Cela veut dire
que, dans une municipalité, le responsable de l'accès... Je
présume que cela va être le greffier de la ville, le
secrétaire de la ville, qui va être le mieux placé
puisqu'il détient les archives. Ils ne sont pas pour engager un
employé additionnel seulement pour s'occuper de remettre les documents.
Mais lui, pour donner son opinion, va devoir lire le document au complet pour
analyser son caractère...
M. Lalonde: ...
M. Bissonnet: ... et sa portée. Là, il n'est pas
obligé. À un citoyen, il pourra le faire; à un autre
citoyen, il ne le fera pas, surtout que cela va prendre beaucoup de son temps
pour citer le caractère et la portée et cela va être
délicat pour celui qui ne voudra pas se tromper. D'autre part, lorsque
le document va revenir devant le conseil de ville ou la commission scolaire ou
quoi que ce soit, les élus vont reprocher au responsable de
l'accès de ne pas avoir donné de l'information dans un cas et
d'en avoir donné dans un autre. Ce n'est pas facile, il faut
peut-être travailler à l'intérieur de... On a juste
à prendre un exemple. Lorsque la clinique Saint-Louis, à
Montréal, a voulu avoir des documents de la ville et qu'on les lui a
refusés et que c'étaient des documents qui étaient aux
archives, si on avait demandé en plus au responsable, l'archiviste de la
ville, de commenter la portée du document qui est allé à
la cour ultérieurement et il y a eu un procès, à ce
moment, le requérant, celui qui transmet la documentation, pourra, en
plus d'avoir à trouver le caractère, à trouver sa
portée, être appelé devant les tribunaux pour expliquer ce
qu'il a dit. Je trouve qu'on s'en va sur un terrain très dangereux et je
ne pense pas qu'il puisse... J'irais plus loin que cela, je pense...
M. Lalonde: ... même s'il en est requis.
M. Bissonnet: ... même s'il en est requis, cela ne devrait
même pas être là. Je trouve qu'on va très loin dans
cela. Je trouve qu'on veut permettre l'accès à l'information, on
la donne. Celui qui reçoit l'information a de l'information qu'il
n'avait
pas auparavant; c'est à lui de l'étudier, soit
lui-même, ou par l'intermédiaire de spécialistes qu'il peut
consulter, que ce soit au niveau de l'aide juridique, ou au niveau d'avocats de
firmes privées. Je pense que ces gens pourront le conseiller. Le
député de Taschereau nous parlait du responsable, s'il y avait
d'autres documents. Vous allez communiquer avec un greffier d'une ville
où il y a peut-être 20 décisions qui touchent le même
sujet; avant qu'il retrace toutes ces décisions, il peut en oublier une.
Je trouve qu'on va très loin et qu'on ne protégera pas avec cet
article... On va mettre probablement les responsables en conflit avec l'objet
du projet de loi qui est de déterminer le caractère, la
portée d'un document et, pour ce qui est de la valeur, on va encore plus
loin. Je pense que, M. le ministre, objectivement et à
l'intérieur du premier paragraphe, lorsqu'il y a un refus en plus, on
refuse de donner, le document au lieu d'indiquer la disposition de la loi, on
voudrait amender cela pour inscrire: "citer l'article" et non pas indiquer
qu'on vous refuse tel document en vertu de l'article 47 de la loi, qu'on cite
l'article. À ce moment, le citoyen auquel on refuse un document va mieux
comprendre, parce qu'il n'a pas la loi de l'accès à
l'information, il va mieux comprendre... (16 h 30)
M. Bertrand: ....
M. Bissonnet: ... si on cite le paragraphe. C'est encore plus
pratique pour le citoyen.
M. Bertrand: M. le député de Jeanne-Mance, je le
dis même pour moi qui n'ai pas de formation juridique et qui ne suis pas
expert en, comment dit-on, "légistique", que je suis convaincu que ce
que vous dites n'ajoute absolument rien à ce qui est écrit et que
ce qui est écrit est mieux dit que la façon dont vous le
dites.
M. Bissonnet: Ah! oui? Peut-être... M. Bertrand: Sauf votre
respect.
M. Bissonnet: Moi, je suis un avocat pratique. Les mots "citer",
c'est mieux qu'"indiquer". Cela oblige à citer l'article.
Le Président (M. Laplante): Avec tout cela, que fait-on de
l'article 50?
M. Bissonnet: Notre position, je pense qu'elle est bien
logique.
Le Président (M. Laplante): Sur la motion du
député de Jeanne-Mance pour que le deuxième paragraphe, de
l'article 50 soit biffé, M. le député de Taschereau.
M. Guay: Le député de Marguerite-Bourgeoys
tantôt était soucieux de protéger les responsables. On est
soucieux de protéger le citoyen. Si on formulait cela de manière
que cela n'engage pas le responsable, mais que le document puisse être
accompagné de commentaires de la part de son auteur... Ce n'est pas
obligatoire. Au fond, les gens qui ont souhaité une disposition comme
celle-là, ce sont les professionnels du gouvernement pour pouvoir situer
les documents. Un professionnel peut faire un document et, avant de le rendre
public, pourrait aimer dire ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait
après parce que tout seul il a l'air un peu bizarre. Cela
n'enlève rien au citoyen qui reçoit le document que celui-ci soit
accompagné de commentaires. Cela n'engage pas le responsable puisqu'il
n'y est pas obligé. Ce n'est pas lui d'ailleurs qui fait les
commentaires, mais il se peut qu'un document soit livré avec
commentaires de la part de l'auteur.
M. Bissonnet: M. le Président, c'est de plus en plus
compliqué. Vous avez un document, on demande tel document. À ce
moment, le responsable va communiquer avec le producteur du document. C'est
cela que vous voulez dire, l'auteur du document... L'auteur du document, c'est
celui qui l'a produit.
M. Guay: M. le député de Jeanne-Mance, si le
fonctionnaire, le responsable n'est plus au gouvernement, il n'y a pas
d'obligation légale d'appeler le responsable, Dieu sait où il est
rendu. Il peut arriver par contre que le responsable se réfère au
service en question pour dire: Tel document, amenez-moi cela. Et ce document,
le responsable du service peut vouloir dire un paragraphe avant, un paragraphe
après qui ne fera pas partie du document, mais pour le situer à
son alpha et à son oméga. Je pense que cela n'enlève
rien.
M. Lalonde: C'est important. Je pense que la suggestion du
député de Taschereau est un pas en avant. On enlève la
possibilité qu'un document soit changé, en fait, par celui qui ne
l'a pas écrit. Cela, c'est une amélioration. On enlève la
possibilité qu'un document soit changé, dont la portée
soit réduite, dont la valeur soit qualifiée par celui qui ne l'a
pas produit, qui est responsable de le transmettre. C'est une
amélioration. Maintenant, dans quel cas le responsable va-t-il
communiquer avec l'auteur pour lui demander des commentaires?
M. Bertrand: Si j'ajoutais à l'intervention du
député de Taschereau, parce que j'essaie d'avancer et je me dis
que, si on avance ensemble, c'est mieux d'avancer comme cela que d'avancer les
uns contre les
autres, peut-être qu'on pourrait, et je ferai regarder cela par
des gens qui nous conseillent là-dessus et qui sont experts en la
matière... Si, plutôt que de faire appel au responsable ou
même de nommer comme tel l'auteur, on faisait allusion au document et
qu'à un endroit, peut-être ailleurs dans le projet de loi, on
indiquait qu'un document -c'est de cela qu'il est question - peut-être
-mettons "peut", je dirais même que "doit" devrait s'imposer dans les
circonstances - le document doit être précédé
d'informations permettant de le situer dans son contexte ou exposant les
circonstances dans lesquelles il a été produit, à ce
moment-là, il y aurait un effort qui serait fait un peu partout dans les
organismes publics pour faire en sorte que, quand on prépare un
document, dans la préparation, il y ait un élément qui est
implicite, c'est de situer ce document dans son contexte; mais on l'attacherait
au document, pas à l'auteur. Il y aurait un auteur, forcément,
mais on ferait obligation pour que le document contienne les informations; non
pas au responsable de l'accès, il aurait déjà ces
informations-là une fois que le document lui parviendrait, mais on
dirait que c'est important qu'un document puisse être
présenté en fournissant des informations qui exposent les
circonstances dans lesquelles il a été produit. Il me semble
qu'il y a cet intérêt.
M. Lalonde: La conséquence de cet article serait que
chaque document préparé par la fonction publique, dans le sens
large, serait précédé d'une introduction qui explique dans
quelles circonstances le document est préparé.
M. Bertrand: Dans ses grandes lignes.
M. Lalonde: À la demande du ministre, à la suite
d'une question du député de Marguerite-Bourgeoys, je
prépare ce document pour... quelque chose comme cela, comme disait votre
collègue de Joliette, pour tirer le ministre de l'embarras.
M. Bertrand: Est-ce qu'on peut le suspendre, M. le
Président, et on va regarder des choses?
M. Lalonde: Si vous voulez.
Le Président (M. Laplante): Oui, l'article 50. La motion
d'amendement et l'article 50. Article 51.
M. Bertrand: Nous, cela va, M. le Président.
M. Bissonnet: Pas de problème.
Le Président (M. Laplante): L'article 51 est
adopté. J'appelle l'article 52.
M. Lalonde: Adopté. Aucune objection.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Maintenant, il
faut aller à l'article 95 me dit-on.
M. Bertrand: Oui, M. le Président, on vient de suspendre
l'article 50.
Le Président (M. Laplante): Oui. Est-ce que les
articles... Excusez.
M. Bertrand: Simplement pour permettre à l'Opposition de
réfléchir à ce dont on parlait à l'article 50, il
se pourrait peut-être... Avez-vous sur papier - c'est un papillon volant
- qu'à l'article 47, on puisse introduire l'idée à
laquelle je faisais référence: Le responsable doit, avec
diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la
réception d'une demande, donner accès au document qui peut
être accompagné d'informations sur les circonstances dans
lesquelles il a été produit.
M. Lalonde: De toute façon, l'article 47 a
été suspendu.
M. Bertrand: Oui.
M. Lalonde: Alors, on réfléchit.
M. Bertrand: Réfléchissons. On va en faire une
copie et on va vous donner notre brouillon.
M. Bissonnet: II va être moins volant.
M. Lalonde: Est-ce que c'est une ébauche ou une
esquisse?
M. Bertrand: C'est le projet final, dans sa forme
achevée.
Le Président (M. Laplante): Les articles 53 à 94
inclusivement sont suspendus. J'appelle l'article 95.
Procédure d'accès ou de
rectification
M. Bertrand: Alors là, on arrive, M. le Président,
à la protection des renseignements personnels.
Le Président (M. Laplante): J'ai une note ici qu'on m'a
donnée. De 95 à 103, on peut les adopter sans problème.
Est-ce vrai?
M. Bertrand: Non, ce n'est pas sans problème, M. le
Président; il faut en faire l'étude article par article cet
après-midi.
Le Président (M. Laplante): Je m'excuse. Je vais rayer
cela. L'article 95.
M. Bertrand: On a un amendement, M.
le Président, qui se lirait comme suit: L'article 95 est
modifié par le remplacement des mots "Une demande relative à un
droit reconnu par la présente section", qui apparaissent au début
de l'article, par les suivants: Une demande de communication ou de
rectification.
M. Lalonde: ...
M. Bertrand: Oui. C'est simplement une question de forme. C'est
parce que lire... Je me mets dans la peau des gens qui lisent une loi. Nous,
nous pouvons nous comprendre et quelques avocats peuvent être encore plus
compétents que nous pour s'y retrouver, mais quelqu'un qui lit "une
demande relative à un droit reconnu par la présente section" se
demande ce qu'est un droit reconnu par la présente section. C'est
justement une demande de communication ou de rectification. Il nous
apparaît que dire les choses comme elles sont, c'est
préférable, plutôt que de les enrober d'un juridisme un peu
incompréhensible.
Le Président (M. Laplante): On peut adopter l'amendement
et après, nous parlerons sur l'article.
M. Lalonde: J'ai simplement une observation à faire. On
utilise le mot "accès" et le mot "rectification" dans cette section.
Pourquoi mettre le mot "communication" au lieu de "accès". Est-ce que ce
n'est pas une demande d'accès ou de rectification? C'est
véritablement une demande de communication. L'accès, c'est le
droit. D'accord.
M. Bertrand: L'accès, c'est le droit.
M. Lalonde: La communication, c'est le geste. C'est
accepté.
M. Bissonnet: M. le Président, nous avons également
un amendement à apporter à l'article 95 qui se lit comme suit:
Que l'article 95 soit modifié en ajoutant, après le
deuxième alinéa, le suivant: "Tout membre du personnel d'un
organisme public recevant une demande d'accès à un document ou
à un renseignement nominatif doit transmettre dans les plus brefs
délais...
Une voix: Êtes-vous à l'article 95? M. Bissonnet:
Oui, monsieur.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Jeanne-Mance, aux fins du journal des Débats, voulez-vous qu'on adopte
sans obligation l'amendement du ministre à l'article 95?
M. Lalonde: C'est déjà fait.
Le Président (M. Laplante): Adopté? M. Lalonde:
Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté, aux fins du
journal des Débats. Maintenant, M. le député de
Jeanne-Mance, si vous voulez proposer votre motion, s'il vous plaît.
M. Bissonnet: M. le Président, pour le
bénéfice du journal des Débats également, j'ai
proposé que l'article 95 soit modifié en ajoutant, après
le deuxième alinéa, le suivant: "Tout membre du personnel d'un
organisme public recevant une demande d'accès à un document ou
à un renseignement nominatif doit transmettre dans les plus brefs
délais cette demande au responsable de l'accès aux documents ou
aux renseignements personnels. La comptabilisation des délais
débute avec la réception de la demande par le responsable
concerné." Il s'agit tout simplement, M. le Président,
d'ajouter...
Le Président (M. Laplante): Avant de discuter
là-dessus, voulez-vous m'en donner une copie, s'il vous plaît?
Pour éviter une perte de temps, elle est recevable.
M. Bissonnet: Bon, c'est bien.
Le Président (M. Laplante): D'accord.
M. Bissonnet: Vous êtes gentil aujourd'hui.
Le Président (M. Laplante): Profitez-en!
M. Bissonnet: M. le Président, M. le ministre, il s'agit
tout simplement d'une...
Le Président (M. Laplante): Voulez-vous en distribuer des
copies, s'il vous plaît?
M. Bissonnet: Certainement. (16 h 45)
Le Président (M. Laplante): Avez-vous des copies de
l'amendement du député de Jeanne-Mance? Vous avez seulement
celle-là, parce que le ministre n'en a pas non plus.
M. Bissonnet: M. le Président, M. le ministre, il s'agit
tout simplement d'un amendement qui est apporté pour que, lorsqu'une
personne reçoit une demande d'accès à l'information, elle
soit directement transmise au responsable et que la comptabilisation des
délais commence à courir lorsque la réception du document
est faite par le responsable concerné. Celui qui reçoit la
demande doit immédiatement la transmettre. C'est pour le forcer à
la transmettre immédiatement. S'il la garde dans son bureau 25 jours,
à ce moment... Celui à qui on fait la demande saura qu'il
faut faire diligence dans ce dossier. On m'informe, M. le
Président, que, si la demande n'est pas faite au responsable à
l'accès, elle n'est pas recevable. Si on l'envoie à quelqu'un
dans un organisme, lui devra la transmettre et la comptabilisation des
délais commencera effectivement lorsque le responsable la recevra.
Le Président (M. Laplante): M. le ministre, avez-vous des
réflexions sur l'article?
M. Bertrand: Je m'excuse, M. le Président, c'est parce que
j'étais sollicité comme leader.
M. Bissonnet: On a vu ça. Cela avait l'air difficile, M.
le leader.
M. Bertrand: Non.
M. Bissonnet: Non? Vous, vous n'avez pas l'air difficile, mais
celui qui est venu vous voir...
M. Bertrand: Bof! D'ici le 18, il n'y aura vraiment rien de
très facile.
M. Bissonnet: Vous semblez trouver cela ardu.
M. Bertrand: Pas trop. J'aimerais réentendre,
peut-être, l'argumentation du député de Jeanne-Mance.
M. Bissonnet: L'argumentation, c'est que, dans la loi, il faut
absolument faire une demande au responsable de l'accès à
l'information. Si vous recevez, vous, M. le ministre, une demande dans votre
ministère pour avoir un document, vous allez être obligé de
réécrire à celui qui vous a fait cette demande de
s'adresser à telle personne qui est responsable de l'accès. Ce
qui arrive, c'est que, si le directeur des communications à
l'intérieur de votre ministère reçoit une demande, par
exemple, pour tel document, dès qu'il la reçoit, il doit la
transmettre au responsable de l'accès à l'information. Le
délai pour la comptabilisation commence dès que votre responsable
reçoit la demande qui a été faite par un citoyen qui,
avant qu'il sache exactement à qui s'adresser... Cela va
économiser du temps à tout le monde. Cela va permettre aux gens
de s'adresser, à l'intérieur d'un ministère...
M. Bertrand: Je pense que ça change l'économie
générale de la loi, cela l'alourdit parce que ça donne le
sentiment à toute personne qu'il s'agit dans le fond de rencontrer un
fonctionnaire, de quelque organisme public que ce soit, à son travail ou
n'importe où, et cette personne va devenir celle qui va faire la
démarche auprès du responsable d'accès à la place
de la personne qui, normalement, doit se prévaloir de ce droit. Je
crains beaucoup un amendement comme celui-là, qui risque d'alourdir
terriblement tout le processus et qui risque aussi de placer dans une situation
de responsabilité réelle face à l'application de la loi
des personnes qui n'en sont pas responsables, dans le cadre de l'application de
cette loi. J'ai très nettement le sentiment que l'objectif que le
député cherche à atteindre ne l'est pas, sauf son
respect.
M. Bissonnet: Disons, M. le Président, M. le ministre,
qu'à l'intérieur de tous les ministères du gouvernement,
lorsqu'une personne qui voudrait peut-être avoir un document
s'adresserait au directeur des communications de ces ministères,
à ce moment, le directeur des communications va réécrire
à cette personne pour qu'elle s'adresse à telle personne. C'est
ça qui va arriver en pratique.
M. Bertrand: N'oubliez pas le répertoire qui est
édité et diffusé une fois par année par le
ministère des Communications. Cela a été adopté.
N'oubliez pas l'article 43 qu'on a adopté et qui dit bien que la demande
est adressée au responsable de l'accès aux documents au sein
d'organismes publics.
M. Lalonde: M. le Président, si vous me le permettez,
l'article 95 rattache le caractère de recevabilité à la
source de la demande de façon assez claire. Autrement dit, cette demande
n'est pas recevable si elle n'est pas faite "par écrit" et si elle n'est
pas faite "par une personne physique justifiant de son identité, etc."
Il y a un deuxième alinéa qui dit: "Elle est adressée au
responsable de la protection des renseignements personnels, etc." Ce n'est pas
clair qu'elle n'est pas recevable si elle n'est pas adressée au
responsable. Il y aura 5000 responsables et, malgré l'existence de ce
répertoire, à l'intérieur d'une année, sur les
5000, il y aura peut-être 500 changements, c'est-à-dire deux par
jour ou à peu près, de personne responsable.
Le but de l'amendement est simplement d'éviter qu'une demande qui
serait adressée à une personne qui n'est pas la personne
responsable au moment où la demande est faite reste lettre morte et
n'engendre aucune conséquence. Si elle est adressée à la
personne que le demandeur croit responsable, le directeur des communications,
par exemple, il peut simplement jeter cela au panier et, au bout d'un ou deux
mois, n'ayant rien reçu, le demandeur doit refaire sa demande. Ce que
l'amendement suggère, c'est que le fonctionnaire qui reçoit une
telle demande, mais qui n'est pas responsable au sens de la loi, transmette
cette demande
dans les meilleurs délais et, à ce moment-là, le
processus est enclenché. C'est tout ce que l'on demande.
M. Bertrand: Théoriquement, il peut se présenter
des situations où M. Tout-le-Monde ou Mme Tout-le-Monde s'adresse
à n'importe quel membre du personnel. J'essaie d'imaginer la
situation.
M. Bissonnet: II faut qu'il fasse une demande écrite. J'ai
un exemple, M. le ministre.
M. Bertrand: Ce qui est nettement préférable, c'est
que, lorsque des situations comme cela se présenteront - et Dieu sait
que cela peut se présenter, parce que les gens vont prendre un certain
temps avant d'apprendre à vivre avec cette loi - ils doivent être
illico référés aux personnes qui sont responsables,
surtout au niveau de la protection des renseignements personnels, parce qu'il
ne faut pas oublier que la personne devra fournir des renseignements. Les
renseignements sont relatifs, par exemple, à l'identité de la
personne concernée, font référence à
l'héritier ou au successeur de cette dernière ou au titulaire de
l'autorité parentale. Tout renseignement que moi en tout cas, comme
citoyen, je ne donnerais pas au premier venu, mais que je transmettrais
à la personne qui, en vertu de la loi, est responsable de me
protéger au niveau de l'application de ce volet sur la protection des
renseignements personnels.
Je trouve que l'amendement donne une ouverture et dilue la
responsabilité à l'ensemble des individus qui oeuvrent au sein
des organismes publics. Ce n'est pas l'esprit de la loi. Il s'agit de
responsabiliser la plus haute personne en autorité, un ministre, un
maire, un président de conseil d'administration, d'un centre hospitalier
ou d'un établissement scolaire, donc, de responsabiliser des gens
à qui l'autorité a été
déléguée. Il y a un autre article qu'on a adopté
qui parle de la délégation au niveau de l'exercice des fonctions
normalement assumées par la plus haute autorité. Quand on lit un
amendement comme cela, je trouve qu'on tombe dans un excès qui serait
préjudiciable à la bonne application de la loi.
M. Lalonde: Je comprends les inquiétudes du ministre. La
loi, à l'article 8, confie à la personne qui a la plus haute
autorité au sein de l'organisme l'obligation d'agir comme personne
responsable. En fait, il n'y a pas besoin de nomination. D'après la loi,
la personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme exerce
les fonctions. Je pense que c'est sage parce que, autrement, il suffirait que
l'organisme ne nomme personne pour que la loi reste lettre morte. Mais le
deuxième alinéa dit que cette personne qui a la plus haute
autorité peut désigner comme responsable un autre membre. Est-ce
que le responsable, au deuxième alinéa de l'article 95, demeure
la personne ayant la plus haute autorité plus le
délégué, ou seulement le délégué?
M. Bertrand: Pour les deux volets, accès et protection,
c'est la plus haute autorité.
M. Lalonde: Oui, mais si elle a délégué?
M. Bertrand: II y a la délégation en tout ou en
partie... Vous noterez, à l'article que vous avez lu, qu'il peut y
avoir, en tout ou en partie, une décision relative à la
délégation au niveau de l'accès...
M. Lalonde: Oui.
M. Bertrand: ... et une décision relative à la
délégation au niveau de la protection.
M. Lalonde: Oui.
Supposons qu'il y a deux délégués... Il peut donc y
avoir deux délégués?
M. Bertrand: Théoriquement.
M. Lalonde: Alors là, M. le maire, qui est la plus haute
autorité, a un délégué A, pour l'accès
à l'information, et un délégué B, pour l'autre
aspect de la loi. Le citoyen s'adresse au mauvais délégué;
c'est un responsable, mais ce n'est pas le bon responsable. En écrivant
au maire, est-ce qu'au moins il va enclencher le processus après
délégation? Est-ce que la plus haute autorité conserve sa
responsabilité de responsable - excusez le pléonasme - de faire
agir cette loi?
On pourrait peut-être réduire la portée de notre
amendement à celui qui est responsable par la loi, nonobstant
délégation. Le citoyen qui écrit au maire pour avoir tel
document, il se fait répondre au bout de quinze jours ou d'un mois que
ce n'est pas lui qui est responsable, que c'est M. Untel. II a peut-être
changé après cela. Si au moins, en recevant la lettre, la plus
haute autorité se trouve à enclencher le processus, que son
obligation est de la transmettre au responsable et que là les
délais commencent à courir, on faciliterait l'exercice du
droit.
M. Bissonnet: Sur l'argument du député de
Marguerite-Bourgeoys, à titre d'exemple, M. le ministre, si je suis
maire de la ville de Saint-Léonard, c'est bien sûr que, même
si la loi me nomme la plus haute autorité, je ne m'occuperai pas de
l'accès à l'information et c'est certain également que je
ne m'occuperai pas de la protection. Je vais superviser comme maire tout ce
travail. Ce
que je veux vous dire, c'est que, si je reçois une lettre d'un de
mes concitoyens et que je lui réponds: Veuillez écrire de nouveau
à M. Untel pour lui demander l'information que vous désirez.
Franchement, le maire va passer pour un gars qui ne s'occupe pas de son affaire
et cela va comporter des délais additionnels à la demande. Je
trouve que, si le maire d'une ville reçoit une demande, il la transmet
à son responsable, son responsable la reçoit deux jours
après, et c'est à compter de cette date que la demande est faite
et le mécanisme s'enclenche tout de suite. Parce que c'est certain
qu'à l'intérieur de tous les ministères, des villes et des
commissions scolaires, ce n'est pas la personne en plus haute autorité
qui va s'occuper de cela.
M. Bertrand: Je pense que des... (17 heures)
M. Bissonnet: II y a du bon, n'est-ce pas?
M. Bertrand: Je m'excuse, M. le député de
Jeanne-Mance, c'est parce qu'il est important...
M. Bissonnet: Vous n'avez jamais été maire.
M. Bertrand: II est important de rectifier une information que
j'ai donnée tout à l'heure parce que c'était fautif,
c'était erroné.
M. Lalonde: Passez aux aveux.
M. Bertrand: Aujourd'hui c'est ma grande journée
d'aveux.
M. Bissonnet: Un péché mignon.
M. Bertrand: J'ai passé une fin de semaine...
M. Bissonnet: Vous avez fait de la natation?
M. Bertrand: Je me suis remis en question dans une foule de
domaines, mais je ne vous dirai pas...
M. Lalonde: ... pas dans quoi?
M. Bertrand: Par exemple, d'être très gentil,
très aimable toujours avec mes collègues parlementaires,
même s'ils ne le sont pas à mon endroit, etc.
M. Bissonnet: Nommez des noms.
M. Bertrand: La délégation de l'accès ne se
fait pas à deux personnes, mais à une seule. Alors, il y a une
délégation possible, mais à une personne à la fois
responsable de l'accès et de la protection. D'accord, l'article 8, je
pense que c'est bien écrit comme cela. Par contre, la plus haute
autorité délègue en tout ou en partie ses fonctions, donc
elle pourrait bien garder une partie de la responsabilité puisque,
effectivement, elle n'a délégué à une seule
personne qu'une partie de ses fonctions et en a gardé une autre
partie.
M. Lalonde: Mais là vous ne réglez pas mon
problème.
M. Bertrand: Non, mais ça nous aide à avancer.
M. Lalonde: Cela nous aide à avancer. À petits
pas.
M. Bertrand: Tantôt on avait deux responsables.
M. Lalonde: Oui. Là on en a encore deux: on a le
responsable qui est la plus haute autorité, par hypothèse, qui a
conservé la responsabilité de l'accès à
l'information et qui a délégué à une autre personne
une autre partie de la responsabilité qui lui est dévolue par la
loi. Le maire en question - je reviens toujours à mon maire -
reçoit une demande concernant ce dont il n'est plus responsable. Il est
obligé d'écrire à son citoyen, ne pouvant lui-même
la transmettre parce qu'elle est adressée au responsable; alors il faut
qu'il écrive de nouveau au citoyen et qu'il dise: Adressez-vous à
l'autre. Si on disait, dans un petit article d'un ligne, que le responsable de
par la loi, malgré délégation, peut recevoir toute demande
et que la réception de telle demande enclenche tout le processus?
M. Bertrand: Essayez donc.
M. Lalonde: De l'écrire? Sûrement, je vais vous
faire cela.
M. Bertrand: Vous êtes avocat de formation, vous.
M. Lalonde: Oui, mais je suis un mauvais député de
l'Opposition et on a toutes sortes de malformations, déformations
professionnelles.
Le Président (M. Laplante): Pour faire avancer le travail,
on va suspendre l'article 95.
M. Lalonde: Est-ce que je pourrais vous envoyer un compte? Non,
je n'en ai pas le droit; la Loi sur la Législature
m'empêche...
M. Bertrand: ... non, vous avez le droit...
M. Lalonde: Je vais essayer de le travailler pour vous quand
même.
M. Bertrand: Vous avez le droit de pratiquer votre profession
d'avocat...
M. Lalonde: Oui, pas pour vous autres, je n'ai pas le droit de
vous en faire bénéficier.
Le Président (M. Laplante): On va suspendre les travaux
cinq minutes.
M. Bertrand: Non, M. le Président, article 96.
Le Président (M. Laplante): Ils ne veulent pas l'aborder
tant que la motion ne sera pas écrite.
M. Lalonde: Je dirais, M. le Président, qu'on pourrait
adopter l'article 95 et, à la suite de l'ouverture que le ministre vient
de faire, peut-être qu'à l'article 8 il y aurait lieu, même
s'il a été adopté, d'apporter l'aménagement que je
viens de mentionner. Ce serait: Nonobstant telle délégation, une
demande peut être adressée à la plus haute autorité
de l'organisme.
Le Président (M. Laplante): Pour le journal des
Débats, on n'est pas partis.
M. Bertrand: J'adopterais effectivement, M. le
Président... Cela ne paraît pas, mais il y a quelque chose dans ce
que dit le député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: II n'a l'air de rien, mais...
M. Bertrand: Je pense qu'effectivement il faut travailler sur
l'article 8. La raison est très simple; c'est que l'article 95 est un
article qui a une portée particulière.
M. Lalonde: C'est cela, il faut aller au
général.
M. Bertrand: Tandis que l'article 8, c'est l'article
d'application générale; n'importe quel juriste va vous dire cela
n'importe quand.
M. Lalonde: Même le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Bertrand: Et même le député de Vanier, qui
n'est pas avocat.
Le Président (M. Laplante): En ce cas, on va adopter
l'article 95, mais on va disposer de l'amendement du député de
Jeanne-Mance. Rejeté sur division, non?
M. Bissonnet: M. le Président, nous retirons notre
amendement. C'est cela.
Le Président (M. Laplante): Vous retirez votre amendement,
mais à condition qu'on réétudie l'article 8...
M. Bertrand: L'article 8 était suspendu.
Le Président (M. Laplante): Je vais vous le dire.
M. Bertrand: L'article 8 était suspendu. Une voix:
Cela va.
Le Président (M. Laplante): L'article 8, je ne suis pas
sûr.
M. Bertrand: II était suspendu, M. le
Président.
Le Président (M. Laplante): On va regarder en
arrière. L'article 8 est suspendu.
M. Bertrand: C'est cela.
Le Président (M. Laplante): L'article 95,
adopté?
M. Bertrand: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Avec l'amendement du
ministre.
M. Bertrand: C'est cela, au début. C'est cela.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 96.
M. Bissonnet: M. le Président, sur l'article 96, vu
l'amendement que nous avons apporté à l'article, nous allons
proposer d'amender l'article 85 et que l'article 96 soit modifié en
retranchant, dans les cinquième et sixième lignes, tous les mots
après le mot "trouver".
M. Bertrand: Très bien, merci.
Le Président (M. Laplante): "Pour permettre au
responsable..." Voulez-vous me relire l'article 96 pour les fins du journal des
Débats?
M. Bissonnet: "Que l'article 96 soit modifié en
retranchant, dans les cinquième et sixième lignes, tous les mots
après le mot "trouver". Il s'agit d'une proposition que nous faisons
à la suite de l'amendement qui a été accepté,
l'étude de l'article.
Le Président (M. Laplante): Après le mot "trouver",
mais "de le", où est-il?
M. Bissonnet: De le trouver.
Le Président (M. Laplante): C'est un
point après "responsable"?
M. Bissonnet: Non, après les mots "de le trouver"; on
arrête là.
Le Président (M. Laplante): "... pour permettre au
responsable de le trouver". Le reste est biffé.
M. Bissonnet: C'est biffé, c'est cela.
Le Président (M. Laplante): Est-ce que cet amendement sera
adopté?
M. Bertrand: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): Est-ce que l'article 96 est
adopté, tel que je le lis pour les fins du journal des Débats?
"Lorsqu'une demande de communication porte sur un renseignement nominatif qui
n'est pas versé dans un fichier de renseignements personnels, la demande
doit, pour être responsable, contenir...
M. Bertrand: Pour être recevable.
Le Président (M. Laplante): ... pour être recevable,
je m'en excuse, contenir des indications suffisamment précises pour
permettre au responsable de le trouver." Tel qu'amendé,
adopté.
J'appelle l'article 97.
M. Bertrand: Pour la vertu et la maternité.
Le Président (M. Laplante): Adopté? M.
Bissonnet: Juste une petite minute.
M. Lalonde: Tout le monde n'est pas nécessairement
pour...
Une voix: Êtes-vous pour la vertu ou pour la
paternité?
M. Lalonde: Laissez-moi le choix, c'est comme la
délégation, j'en ai délégué seulement
un.
Le Président (M. Laplante): Je n'ai pas de faux espoirs.
Ce n'est pas la vertu! Adopté?
M. Lalonde: Oui.
M. Bissonnet: Notre légiste nous a aidés.
Le Président (M. Laplante): Adopté. L'article
98.
M. Lalonde: Peut-être en vertu de l'article 97, on attire
mon attention. Pourquoi mettre "personne physique" alors qu'ailleurs on utilise
"personne" seulement. Est-ce qu'il a y a une raison?
M. Bertrand: Oui. C'est la nécessité de
l'identification qui est en cause.
Le Président (M. Laplante): De la personne?
M. Bertrand: À l'article 95, on a dit que, si elle est
faite par écrit par une personne physique... On avait eu un débat
entre... C'est pour que cela se distingue d'une personne morale.
M. Lalonde: Je comprends que c'est une personne immorale!
M. Bertrand: Ce n'est pas l'objet dudit projet de loi.
Le Président (M. Laplante): Pas de problème?
M. Bissonnet: Juste une petite minute.
M. Lalonde: En fait, je pense que l'explication est la suivante:
entre l'article 44, où on dit que "le responsable doit prêter
assistance, pour la formulation d'une demande, à toute personne qui le
requiert".
M. Bissonnet: Juste une petite minute, M. le
Président.
M. Lalonde: En fait, je pense que l'explication est la suivante.
Entre l'article 44 où on dit que: "Le responsable doit prêter
assistance, pour la formulation d'une demande, à toute personne qui le
requiert" et l'article 97, où on restreint cela à la personne
physique, je crois que la raison est que la demande, dans le cas de
procédures d'accès à un renseignement nominatif, doit
être faite par une personne physique.
Le Président (M. Laplante): Pas d'autres répliques
sur 97?
M. Bissonnet: Ce ne sera pas long, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): L'article 97 est
adopté. J'appelle l'article 98?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 98 est
adopté. J'appelle l'article 99.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 99 est
adopté. J'appelle l'article 100.
M. Lalonde: Pourquoi confie-t-on au
gouvernement le soin de déterminer le délai par
règlement?
M. Bertrand: La raison est la suivante. C'est qu'il n'y a pas
d'obligations particulières dans la loi faites aux organismes
d'intégrer les enregistrements dans d'autres systèmes
informatisés ou de les tenir dans une forme particulière. Il n'y
a pas une indication "prescriptive" faite aux organismes. S'il y avait une
telle obligation, les coûts - on pense à des organismes de toute
nature, de toutes les grosseurs pourraient être prohibitifs pour certains
organismes. Il m'est apparu nécessaire, en conséquence, de
prévoir des délais qui pourraient être ajustés, mais
des délais quand même ajustés aux situations qui
permettraient à ces organismes de retracer le cas et de faciliter son
repérage, mais dans un contexte différent de celui des organismes
qui, eux, ont des systèmes informatisés très
poussés. Et comme il faut éviter des cas d'abus, c'est pourquoi
aussi on voudrait en arriver, par une forme de réglementation
quelconque, à limiter le nombre de demandes par individu parce qu'il y a
des gens qui pourraient s'amuser avec cela comme ce n'est pas possible.
Pour l'accès aux documents, cela a été fixé
d'une façon très précise, mais pour la demande
d'enregistrement de consultation d'un fichier de renseignements, comme on peut
vivre des situations où des organismes n'ont pas véritablement
des enregistrements de consultation de fichier de renseignements, on veut
simplement, par un règlement, s'ajuster aux situations qui peuvent
varier d'un organisme à l'autre.
M. Lalonde: Vous savez que vous pouvez ouvrir la porte toute
grande à des abus. Ce qui me fatigue, surtout, c'est la
périodicité des communications. Si j'ai le droit de demander qui
est venu consulter le fichier qui contient des renseignements personnels... Je
fais la demande aujourd'hui et on me dit: II n'y a personne. Le lendemain, il y
en a un qui vient en demander et moi, je n'ai pas le droit de poser cette
question avant un an, par exemple. Vous pouvez éteindre une bonne partie
de l'efficacité de la loi. Je ne sais pas si le ministre a compris ma
question. (17 h 15)
M. Bertrand: Je ne détesterais pas que vous la
répétiez.
M. Lalonde: La périodicité, cela veut dire ceci:
par règlement, vous allez dire que le citoyen ne peut pas faire une
demande plus d'une fois par X jours, mois, année, enfin. La
conséquence, par hypothèse, serait que, lors de ma
première demande, la réponse soit négative. Il n'y a eu
aucun enregistrement de consultation dans ce fichier, personne n'est venu poser
des questions sur vos renseignements personnels. Je fais la demande, je
reçois la réponse et elle est négative. Le lendemain, il y
a une consultation, elle est enregistrée, mais je n'ai pas le droit d'en
être informé, je n'ai pas le droit de m'informer avant telle
période. Je ne sais pas laquelle parce que c'est le règlement qui
va la déterminer; cela peut être trois mois, six mois, un an.
L'efficacité de votre loi devient alors illusoire.
M. Bertrand: Je me rappelle que le député de
Westmount, l'autre soir, m'a dit: Quand on va arriver à cette section
sur la protection des renseignements personnels, on va s'assurer d'être
débarrassé de tous les éléments tatillons et
impraticables qui rendraient finalement la loi inopérante parce que trop
lourde et trop bureaucratique. L'article 77 indique déjà, - je
pense que c'est le principe qui est en cause - que "chaque consultation d'un
fichier de renseignements personnels est enregistrée." Ce sont les
enregistrements de consultations dont on parle ici, à l'article 100.
Imaginez-vous, chaque fois, donc, que quelqu'un de par ses fonctions est
considéré comme habilité à consulter un fichier de
renseignements parce que c'est son travail d'avoir accès à des
renseignements nominatifs. "Cet enregistrement doit indiquer le nom de la
personne concernée par les renseignements recherchés, le nom et
la fonction de la personne qui consulte le fichier et, le cas
échéant, de celle qui en a demandé la consultation, ainsi
que les fins de la consultation. Il doit être conservé par
l'organisme public pendant au moins deux ans."
Alors, quand on arrive à l'article 100, on dit: "Le délai
pour donner suite à une demande de communication d'enregistrements de
consultations d'un fichier de renseignements personnels est fixé par
règlement du gouvernement..." C'est qu'effectivement il nous
apparaît que, déjà, cette procédure est relativement
lourde si on la compare à la situation existante où il n'y a
à peu près pas de règles qui existent; en tout cas, elles
ne sont pas inscrites dans une loi. On se dit qu'au niveau de la
périodicité des communications et au niveau des délais
pour donner suite à des demandes de communications, étant
donné que tous les organismes ne sont pas aussi avancés dans
l'informatisation de leur système qui leur permettrait de gérer
des fichiers et que les techniques d'utilisation de ces systèmes ne sont
pas, non plus, toutes au même point, cet article 100 est un article
suffisamment souple pour s'ajuster à des situations qui peuvent varier
considérablement d'un organisme à l'autre.
Moi, d'ailleurs, j'attends du député de
Westmount et de l'Opposition une aide précieuse pour, comment
dirais-je, "détatillonner" l'application du deuxième volet de la
loi sur la protection des renseignements personnels; sinon, cela peut devenir
extrêmement coûteux et, à la limite, on peut connaître
des abus considérables et se forcer soi-même, dans le fond,
à des opérations qui ne sont peut-être pas absolument
nécessaires. Même si l'objectif poursuivi, c'est de
protéger la vie privée des citoyens et qu'il faut faire le
maximum pour le faire, il n'est pas nécessaire, à mon avis, de
bureaucratiser, d'alourdir, de technocratiser et d'empêcher le
fonctionnement de tous ces organismes publics à cause d'articles comme
les articles 77 et 100, l'article 77 étant déjà
très contraignant et l'article 100 essayant d'apporter un
élément de souplesse dans l'application de ce principe, si
valable soit-il.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: M. le ministre va sûrement trouver chez nous la
plus grande collaboration pour tenter de trouver le meilleur système
possible, mais ce que je m'explique mal, c'est qu'après avoir mis sur
pied le registre de consultation, il soit si difficile, d'après les
explications du ministre, d'y avoir accès. Le caractère de
raffinement du fonctionnement du fichier n'a rien à voir avec
l'opération qu'on veut faire ici, que le fichier à propos duquel
je veux savoir qui est venu le consulter soit à la dernière mode
ou soit un vieux fichier poussiéreux. Tout ce que je veux savoir, c'est
qu'il y a un registre, voici mon nom, et qu'on me dise qui est venu le
consulter. Le registre est là et cela n'a rien à voir avec
l'efficacité, la rapidité, la facilité de fonctionnement
du fichier. Il y a un registre et je veux savoir qui est venu consulter ce
registre. Vous me dites que cela va prendre un délai que vous ne
connaissez pas maintenant, puisque vous le confiez au gouvernement, et un
délai qui ne sera pas le même d'un fichier à l'autre,
puisque vous voulez confier cette décision au gouvernement par
règlement. Je ne comprends pas cela.
Combien y a-t-il de fichiers dont on parle? Peut-être des
centaines, mais le citoyen dit: Je pense que je suis fiché à
telle place et je veux savoir qui est venu consulter mon fichier jusqu'à
aujourd'hui. Il me semble que ce n'est pas très difficile de lui
répondre. Le registre est là, vous venez de forcer l'organisme
à mettre sur pied un fichier. Il y a quelqu'un qui est venu consulter le
fichier à propos de monsieur X et il a mis ces renseignements dans le
registre. Ce n'est pas coûteux de répondre au citoyen. Tel
organisme est venu consulter ce fichier à votre propos à telle
date; pourquoi ne pourrais-je pas reposer la question un peu plus tard?
Pourquoi devrais-je attendre trois mois, six mois, pour faire une nouvelle
demande? Ce que j'aimerais, c'est que le ministre nous décrive pourquoi
le caractère du fichier lui-même, moderne, vieillot, rapide,
complet, incomplet, pourquoi le caractère lui-même a quelque chose
à voir avec ma consultation du registre lui-même. Le registre est
là.
M. Bertrand: II ne s'agit pas de la même chose. Les
fichiers qui contiennent les renseignements nominatifs sont des fichiers qui
sont établis à partir d'un questionnaire qui a été
rempli, qui est informatisé et qui vit donc de sa vie normale
année après année, tandis que les enregistrements de
consultations, ce sont des enregistrements qui se font jour après jour,
semaine après semaine, mois après mois et qui, dans certains cas,
peuvent bien eux-mêmes, les enregistrements de consultations, être
informatisés.
M. Lalonde: Ce n'est pas là la question. M. Bertrand:
Ils peuvent l'être.
M. Lalonde: De toute façon, c'est censé être
plus vite.
M. Bertrand: Plus vite, pas nécessairement.
M. Lalonde: En principe.
M. Bertrand: En théorie, ils peuvent ne pas être
enregistrés non plus. Ils peuvent ne pas être informatisés,
ils peuvent être enregistrés...
M. Lalonde: À la mitaine, c'est vrai, mais ce n'est pas
grave.
M. Bertrand: À la mitaine, et cela va varier d'une
journée à l'autre...
M. Lalonde: D'un fichier à l'autre.
M. Bertrand: ... et d'un fichier à l'autre et d'un
organisme à l'autre. Le seul but poursuivi dans l'article 100, c'est de
permettre que, par règlement, le gouvernement puisse indiquer dans
certains petits articles du règlement une périodicité et
indiquer aussi, comme il est inscrit textuellement, les délais qui
permettent de donner suite à des demandes de communication
d'enregistrements. Je ne pense pas qu'il y ait là quoi que ce soit qui
aille à l'encontre du principe qu'on poursuit. Il s'agit simplement de
faire que ce soit fonctionnel et qu'il n'y ait pas d'abus dans les demandes qui
sont faites. Il ne s'agit pas de la demande d'une personne qui veut
consulter son dossier, il s'agit de la demande d'une personne qui veut
consulter le fichier qui enregistre les consultations, ou l'enregistrement des
consultations qui ont été faites, qu'elles soient fichées
ou pas, informatisées ou pas. C'est exactement ce que la commission
Paré nous suggérait. Elle proposait un article qui disait: Le
responsable doit donner suite à une demande de communication et de
rectification dans les 20 jours de sa réception et en informer le
requérant par écrit. Toutefois, si le traitement de la demande
dans le délai prévu au premier alinéa ne lui paraît
pas possible, le responsable peut proroger ce délai d'une période
n'excédant pas dix jours - donc, 30 jours au maximum. - Le délai
pour donner suite à une demande de communication d'enregistrement, de
consultation d'un fichier est fixé par règlement.
M. Lalonde: Pourquoi?
M. Bertrand: Parce que ce n'est pas possible d'écrire dans
un projet de loi que ça se fait hic et nunc...
M. Lalonde: 30 jours. Si vous êtes capable de forcer 5000
organismes à donner communication de renseignements ou de documents dans
les 20 ou 30 jours, suivant la prorogation ou non, il me semble que la
communication d'un renseignement qui est inscrit à un registre... Il ne
s'agit pas de chercher un document dans les voûtes, les hangars et les
entrepôts. Il s'agit - il y a un registre par fichier - tout simplement
de répondre à la demande: Oui, voici les organismes qui sont
venus poser des questions sur vous dans ce fichier telle ou telle date. C'est
bien moins compliqué que de chercher un document. Je ne vois pas la
raison. Il y en a peut-être une. Je ne me souviens pas si le rapport
Paré l'explique.
M. Bertrand: On n'a pas...
M. Lalonde: On n'a pas donné de raison.
M. Bertrand: II n'y a pas de texte dans le rapport faisant
état de la question.
M. Lalonde: Cela me semble moins compliqué d'obtenir le
renseignement du registre que d'obtenir un document de 5000 organismes. Dans le
cas d'obtention de documents, on a mis un délai de 20 jours, ce qui est
court, et dans ce cas on dit: Le gouvernement va donner non seulement le
délai, mais le nombre de fois que vous allez pouvoir consulter ce
registre. Ce registre me semble beaucoup plus facile à consulter que le
fichier lui-même.
M. Bertrand: Nous pouvons suspendre,
M. le Président, la discussion sur cet article et pousser un peu
plus loin notre réflexion.
Le Président (M. Laplante): Article 100, suspendu.
J'appelle l'article 101.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 101, adopté.
Article 102.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 102, adopté.
Article 103.
M. Lalonde: Un instant! Cela va.
Le Président (M. Laplante): Article 103.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Maintenant, je pense qu'il y a
eu une entente pour suspendre l'étude de 104, et des suivants pour les
étudier lors d'une autre séance. Est-ce que vous voulez revenir
à d'autres...
Commission d'accès à
l'information
Constitution et organisation
M. Bertrand: On commence 104.
Le Président (M. Laplante): Vous commencez 104. Comme
cela, les indications que j'ai ici ne sont pas bonnes.
M. Bertrand: C'est parce que vous avez écrit, M. le
Président, qu'ils sont suspendus alors que c'est le contraire. C'est ce
qu'on convient de regarder aujourd'hui ici avec les membres de la commission,
parce que le député de Westmount voudrait être
présent pour les autres articles, excluant ceux-là.
Le Président (M. Laplante): Excluant 104 et les
autres.
M. Bissonnet: On a convenu tantôt, M. le Président,
après 103, de passer au bloc du chapitre IV.
Le Président (M. Laplante): D'accord, je suis bien
d'accord avec ça. J'appelle l'article 104, chapitre IV. Y a-t-il des
problèmes à 104?
M. Bissonnet: II y a des questions qui vont venir, ce ne sera pas
long.
Le Président (M. Laplante): Oui. Il est court.
M. Lalonde: M. le Président, si vous le permettez, on en
arrive à la création de la
structure, c'est-à-dire la commission d'accès à
l'information. Je me souviens des remarques du ministre lors des séances
de la commission parlementaire sur le rapport Paré qui se disait
prêt à considérer la possibilité de confier le
mandat à un organisme existant. On connaît les restrictions
budgétaires, la période de vaches maigres qu'on traverse. Il a
expliqué en deuxième lecture, dans son discours, qu'il avait pris
la décision de créer une nouvelle structure. J'aimerais qu'il
nous explique pourquoi... Il l'a fait dans une certaine mesure dans son
discours, mais est-ce que des études ont été faites?
Est-ce que ces études ont été communiquées à
l'Opposition? Qui détermine que les organismes existants, comme la
Commission des droits de la personne ou le Protecteur du citoyen, ne pourraient
pas s'acquitter du mandat créé par la loi? Est-ce que de telles
études ont été faites et est-ce qu'elles ont
été communiquées aux députés de
l'Opposition? (17 h 30)
M. Bertrand: Je ne me rappelle pas exactement les têtes de
chapitre des documents que j'ai rendus publics à l'Assemblée
nationale, mais il y avait une série de choses. Il y a six chemises que
j'ai rendues...
M. Bissonnet: Vous en avez parlé dans votre exposé
en deuxième lecture, mais je ne pense pas que vous nous ayez transmis
une étude ou une documentation pertinente à savoir pourquoi la
formation de la Commission d'accès à l'information.
M. Bertrand: J'ai un document ici qui est divisé à
peu près de la façon suivante. On s'est fait quatre colonnes.
C'est au moment où, à la fin, venait le temps de prendre la
décision et on a essayé de ramasser l'information de la
façon la plus concise possible. Il y avait la commission d'accès,
la Commission des droits de la personne, le Protecteur du citoyen et la
Régie des services publics. On a retenu sept critères pour
analyser chacun des organismes. Le premier critère était les
matières de compétence; le deuxième critère, la
nature des fonctions et pouvoirs; le troisième critère,
l'étendue de la compétence; le quatrième critère,
le statut (critère d'indépendance, d'autonomie, de prestige, de
crédibilité et d'autorité); cinquièmement, la
faisabilité législative; sixièmement, la
faisabilité administrative et, septièmement, des
éléments relatifs entre autres au coût. Mon information,
puisque, à un moment donné, on sentait quand même quel
était l'organisme qui pourrait s'en rapprocher le plus, est une
comparaison qui a été faite entre la Régie des services
publics et la Commission d'accès à l'information.
En prenant les quatres organismes, dont la commission d'accès qui
est proposée ici, la conclusion à laquelle on en venait, si on
prenait en considération les sept critères, c'est que, sur un
certain nombre de critères, un organisme existant pouvait remplir la
mission que la commission Paré veut voir confier à une Commission
d'accès à l'information. Pour certains autres critères,
par contre, les organismes existants s'en éloignaient; dans certains cas
de façon plus ou moins importante, mais dans certains autres cas de
façon substantielle. Par exemple, la Régie des services publics
relève du ministre des Communications. Il est bien évident que,
si on avait décidé qu'on donnait à la Régie des
services publics le mandat d'appliquer cette loi, il fallait modifier de fond
en comble la loi constitutive de la Régie des services publics et la
faire passer sous l'autorité de l'Assemblée nationale.
Un des principes qui m'apparaît fondamental est le principe
d'autonomie et d'indépendance de la Commission d'accès à
l'information, et le fait qu'elle relève de l'Assemblée
nationale, ce qui lui donne le même statut que le Protecteur du citoyen
ou la Commission des droits de la personne. Il faut savoir aussi, par exemple,
les matières de compétence ou la nature des fonctions ou
pouvoirs. Si vous prenez la Commission des droits de la personne et le
Protecteur du citoyen, ils ont des responsabilités de recommandation,
mais d'ordre moral. Cela n'a pas d'effets sur les décisions qui doivent
être prises par les organismes. Quand on demande, par exemple, l'avis de
la Commission des droits de la personne, ce n'est qu'un avis. Quand le
Protecteur du citoyen envoie une lettre à un ministère, c'est une
pression morale, mais cela n'a pas, comment dirais-je, de caractère
exécutoire.
On a fait l'analyse avec les sept critères des quatre organismes,
et je le dis au député de Marguerite-Bourgeoys avec toute la
franchise dont je suis capable. Vraiment, lorsque je disais en commission
parlementaire que je regarderais de très près les organismes
existants pour voir s'ils ne pourraient pas assumer les responsabilités
qu'on veut voir assumer par un organisme pour donner suite à cette
présente loi -demandez-le à mon collègue qui est assis
à ma droite - le mandat était clair, c'était de fouiller,
de gratter et d'aller voir dans toutes les dimensions, qu'elles soient de
nature juridique, administrative, financière, les possibilités de
l'organisme existant de remplir le mandat.
Je dois vous dire que les rapports qui ont été faits et
après les avoir étudiés de long en large, je me suis rendu
compte qu'effectivement, à cause de l'importance de la loi, de
l'étendue de la loi, de la couverture des organismes qui sont en cause
et de l'importance qu'il y a à s'assurer que cela va fonctionner le plus
rapidement
possible et à cause du caractère décisionnel de
l'organisme en cause et de l'importance qu'il y a à lui donner son
caractère d'autonomie et d'indépendance, de le faire relever de
l'Assemblée nationale. J'ajouterai même - ce qui est plus curieux
encore -qu'à cause de questions relatives à la faisabilité
administrative et aux coûts, même aux coûts, il n'en
coûte pas plus cher et peut-être moins de confier à une
commission d'accès à l'information le soin de remplir le mandat
qui lui est dévolu par la loi. Tout ajout de nouvelles
responsabilités aux trois autres organismes dont j'ai fait mention
nécessitait des modifications législatives substantielles, des
modifications substantielles sur le plan du fonctionnement administratif et des
ajouts de personnel et ces coûts afférents relativement importants
et, dans certains cas, au moins aussi importants que ceux qui seront
assumés par la commission d'accès.
C'est de là, de cette préoccupation qu'est venue, entre
autres, la proposition d'avoir un article qui dit que, contrairement à
tous les autres organismes qui relèvent de l'Assemblée nationale,
cette commission d'accès devra faire adopter son budget par
l'Assemblée nationale et que les prévisions budgétaires
seront soumises à l'étude de la commission de l'Assemblée
nationale pour qu'on n'ait pas de situations comme celles qu'on a trop souvent
connues dans le passé et qui, à mon avis, devraient être
réglées pour toutes les commissions qui relèvent de
l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le recours sans
considération au fonds consolidé du Québec. Aussi, de ce
fait, d'être assujettis à la Loi sur la fonction publique pour
l'engagement du personnel. En d'autres mots, des histoires d'engager 50
personnes en toute liberté sans tenir compte du contexte dans lequel ces
organismes sont placés, même s'ils relèvent de
l'Assemblée nationale, même s'ils sont indépendants et
autonomes, ils peuvent au moins répondre de leurs actions, de leurs
budgets et de leurs effectifs devant les parlementaires qui siègent
à l'Assemblée nationale. Donc, la commission de
l'Assemblée nationale - cela fait partie, entre autres, de la
réforme parlementaire -devrait, à mon avis, avoir droit de regard
sur les effectifs, les budgets, en d'autres mots, tous les coûts
afférents à la constitution d'une telle commission.
M. Lalonde: M. le Président, je pense que le plaidoyer du
ministre doit être accepté. Je me laisse convaincre facilement en
ce qui concerne un certain nombre de critères qu'il a mentionnés.
L'obligation d'assurer une application la plus rapide possible de la loi, de
donner aussi à l'organisme un caractère de solennité, son
indépendance. De cela, je me laisse convaincre assez facilement. C'est
la question des coûts qui demeurerait, je pense, la pierre d'achoppement.
Le ministre nous affirme qu'après avoir fait des études qui
m'apparaissent sérieuses, d'après la description qu'il en a
faite, il semblerait que ce ne soit pas plus coûteux il a même dit
moins coûteux que de confier cela par exemple, à la Régie
des services publics. Il semble que ce soit l'organisme qui ait
été retenu le plus longtemps à travers cet examen sur le
plan de chacun des critères et qu'il n'en serait pas plus coûteux
et peut-être moins que de confier à la Régie des services
publics la mission qui est créée par la loi. Dans ce contexte et
en fonction des déclarations du ministre, nous sommes prêts
à accepter l'adoption de l'article, c'est-à-dire la
création de la Commission de l'accès à l'information comme
organisme nouveau et, espérons-le, pas plus coûteux et
peut-être moins, plutôt que de confier cette mission à un
organisme existant. Nous examinerons cela naturellement lorsque nous serons
appelés à étudier les crédits du nouvel
organisme.
Le Président (M. Laplante): Oui, M. le
député de Jeanne-Mance.
M. Bissonnet: Pour ajouter aux propos du député de
Marguerite-Bourgeoys, nous avons de notre côté regardé
l'intérêt de la formation d'une Commission d'accès à
l'information. Évidemment, l'étude que nous avons faite n'est pas
aussi exhaustive que l'étude qui a été faite à
l'intérieur de votre ministère. Puisqu'on parle d'accès
à l'information, M. le ministre, espérant qu'il n'y ait pas de
notes au brouillon dans la grille d'analyse que vous avez faite, une esquisse
ou une ébauche, nous apprécierions, pour le
bénéfice de l'étude qui a été faite à
l'intérieur de votre ministère, vis-à-vis du protecteur du
citoyen, de la Commission des droits et libertés de la personne et la
Régie du service publics, recevoir votre grille pour bien regarder les
sept critères que vous vous êtes fixés et en étudier
la rentabilité au niveau administratif et la rentabilité au
niveau d'autonomie de l'indépendance de la Commission d'accès
à l'information. Nous apprécierons à sa valeur
l'étude que vous avez faite de façon sûrement exhaustive
à l'intérieur de votre ministère, et serions heureux si
vous pouviez nous en donner, nous en déposer une copie, pas à la
commission, mais à tous les membres et intervenants de la commission
parlementaire des communications; nous l'apprécierons à son
mérite.
M. Bertrand: D'accord. Je serais tout à fait
disposé à vous le remettre demain. Il y a tellement de choses
dans ce document, mais nous allons faire préparer quelque chose qui soit
un peu comme les chemises que j'avais remises à l'Assemblée
nationale et qui
soit le plus complet possible.
M. Lalonde: C'est cela. On ne demande pas les commentaires du
responsable.
M. Bissonnet: Non, pas de commentaires.
M. Bertrand: Cela peut indiquer immédiatement que ce n'est
pas le ministre qui a effectué ce travail personnellement...
M. Bissonnet: Vous en perdez de la valeur.
M. Bertrand: Mais il en assume la responsabilité, pour
avoir mis en doute ce qu'on appelle le supplice de la goutte, et avoir
fonctionné, comme disait Socrate, par maïeutique.
Une voix: C'était cela?
M. Bertrand: Après avoir adopté la méthode
de la maïeutique.
M. Lalonde: Cela ne faisait pas aussi mal que cela?
M. Bertrand: J'ai dit aux gens qui travaillaient avec moi: Mon
principe, au départ, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle commission,
persuadez-moi que ça en prend une et, vous voyez, ils sont encore
vivants, mais ils ne seront pas membres de la commission.
M. Bissonnet: En fait, pour l'Opposition, c'est l'argument
d'essayer de diminuer davantage les coûts. Comme vous nous rassurez
tellement que ça va être moins coûteux, nous verrons dans
l'avenir ce que sont vos prédictions en ce qui a trait à cette
nouvelle commission. Nous adoptons le projet de créer cette
commission.
M. Bertrand: La meilleure chose, ce sont les articles qu'on a
introduits et qu'on verra plus tard sur le contrôle par
l'Assemblée nationale, la commission de l'Assemblée nationale,
les prévisions budgétaires et le fait de se soumettre aussi
à la Loi sur l'administration financière et à la Loi sur
la fonction publique. Je crois que tous ces éléments vont nous
permettre de donner suite au voeu exprimé par l'Opposition et qui est
aussi le mien. (17 h 45)
Le Président (M. Laplante): Alors, le paragraphe ou la
ligne qui est écrite dans l'article 104 est adoptée?
M. Bertrand: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 105.
M. Bissonnet: On a des amendements à apporter à
l'article 105.
Le Président (M. Laplante): Des amendements, M. le
député de Jeanne-Mance?
M. Bissonnet: Oui.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: M. le Président, dans certaines lois
semblables, lors de la création d'organisme, on spécifie l'emploi
du temps des membres, à savoir, par exemple, si ce sont des membres
à temps partiel ou s'ils devront consacrer tout leur temps à
l'exercice de leur fonction? Je ne vois pas de telle disposition ici. Est-ce
qu'il est de l'intention du gouvernement de faire en sorte que les trois
membres soient à temps plein?
M. Bertrand: Oui, c'est l'intention du gouvernement de faire en
sorte que ces trois membres soient à temps plein.
M. Lalonde: Est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu de le mettre dans
le projet? C'est assez important.
M. Bertrand: D'accord. Avez-vous un petit amendement,
peut-être un papillon?
M. Lalonde: Ce serait que l'article 105 soit modifié en
ajoutant à la fin l'alinéa suivant: "Les membres de la commission
exercent leurs fonctions à temps plein."
M. Bertrand: C'est cela.
M. Lalonde: Comme on retrouve dans plusieurs lois semblables.
Le Président (M. Laplante): C'est un paragraphe que vous
ajoutez.
M. Lalonde: Oui, un alinéa.
M. Bissonnet: C'est un alinéa, un quatrième
alinéa.
Le Président (M. Laplante): Est-ce que cet amendement sera
adopté, M. le ministre?
M. Bertrand: Oui.
Le Président (M. Laplante): L'amendement à
l'article 105 est adopté.
M. Bertrand: Cela va.
Le Président (M. Laplante): Maintenant, il y a une autre
motion d'amendement, M. le député de Jeanne-Mance?
M. Bisormet: Oui. Au troisième alinéa, M. le
ministre: "L'Assemblée détermine de la même manière
la rémunération et les autres conditions de travail des membres
de la commission." On voudrait ajouter en amendement après le mot
"rémunération" les "avantages sociaux".
M. Bertrand: Cela fait partie de la rémunération,
à moins que je ne me trompe.
M. Lalonde: Ce n'est pas toujours comme cela, j'ai
déjà vu des cas - je ne veux nommer personne - où on
détermine la rémunération par voie de décret.
Ensuite, on négocie et on amende le contrat, on négocie les
avantages sociaux et surtout les questions de retraite, etc. Pourquoi ne pas
laisser cela à l'Assemblée nationale parce que effectivement,
comme le ministre semble le penser, cela fait partie de la
rémunération, c'est très important que cela soit
négocié en même temps.
M. Bertrand: Est-ce qu'on pourrait suspendre cet amendement parce
que je crois qu'il y a là une question de principe qui est en cause, non
pas uniquement au niveau de ce qu'inclut ou pas le terme
"rémunération", mais si on introduit dans cette loi, cet
élément, il faudrait qu'on soit un peu logiques avec
nous-mêmes et qu'on fonctionne dans la plus grande cohérence
possible; il faudrait voir quelle est la politique qui prévaut en ce
domaine dans les autres lois.
M. Lalonde: Si vous voulez consulter, c'est parfait, je suis
parfaitement d'accord.
Le Président (M. Laplante): L'article 105,
amendé...
M. Bissonnet: M. le Président, pour que ce soit dans
l'ordre, je suis bien prêt à suspendre, mais il faudrait tout de
même faire l'amendement comme tel pour qu'il soit au journal des
Débats, ce que nous n'avons pas fait.
Le Président (M. Laplante): Oui, mais si vous me laissez
finir...
M. Bissonnet: D'accord.
Le Président (M. Laplante): ... cela va vous...
M. Bertrand: M. le Président, j'ai une information ici: on
me dit que, maintenant, c'est la façon qu'on a retenue pour
rédiger ce genre d'alinéa: rémunération incluant
forcément avantages sociaux et toutes conditions de travail qui seraient
autres que les avantages sociaux eux-mêmes. Tout cela maintenant dans
l'économie générale de nos lois est implicite.
M. Lalonde: Ce n'est pas toujours implicite d'après ce que
j'ai pu voir. Peut-être qu'il y a eu une décision politique
précisant qu'à l'avenir cela va être implicite, mais...
M. Bertrand: On va vérifier.
M. Lalonde: On va vérifier, d'accord, suspendons.
M. Bertrand: Adoption sous réserve de
vérification?
M. Bissonnet: Je voudrais quand même que l'amendement que
nous avons fait soit bien fait. On a parlé du principe d'ajouter le
mot...
M. Bertrand: Ne me dites pas qu'il était mal fait.
M. Bissonnet: Non, il n'était pas fait dans la bonne
phraséologie pour le modifier, alors je vais proposer la modification
suivante. Que le troisième alinéa de l'article 105 soit
modifié en ajoutant, dans la première ligne, après le mot
"rémunération", les mots "les avantages sociaux."
Le Président (M. Laplante): Article 105 suspendu avec
l'amendement adopté du député de Marguerite-Bourgeoys et
un autre amendement non adopté. Une motion du député de
Jeanne-Mance est suspendue. J'appelle l'article 106.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 106 est
adopté.
M. Bertrand: Vous aurez remarqué le "au plus cinq
ans."
Le Président (M. Laplante): Pas de prime de
séparation.
M. Bertrand: Non, mais ils peuvent voir leur mandat
renouvelé, mais les affaires de dix ans...
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 107.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 107 est
adopté. J'appelle l'article 108.
M. Bertrand: J'ai reçu une lettre d'un citoyen d'Aylmer,
dans le beau et grand comté de Papineau, dans celui de M. Gratton,
Gatineau plutôt, m'indiquant qu'effectivement, après avoir fait
toute une étude, prime de séparation, ce n'est pas
français; c'est une indemnité de départ.
M. Bissonnet: Mais prime de séparation c'est typique,
comme séparatiste.
Le Président (M. Laplante): Bon, on est rendu à
l'article 108.
M. Lalonde: II y a des indemnités de séparation
aussi.
M. Bertrand: Cela, c'est pour les séparatistes.
M. Bissonnet: Est-ce que vous en êtes un, M. le
ministre?
M. Bertrand: Non, M. le Président. Je suis trop ouvert sur
le monde pour être séparatiste.
Le Président (M. Laplante): L'article 108.
M. Bertrand: Mais je suis un souverainiste, par exemple, vous ne
pouvez pas savoir comment.
Le Président (M. Laplante): II ne faudrait pas que cela
tourne à la politique.
M. Lalonde: On peut être souverainiste sans être
séparatiste?
Le Président (M. Laplante): L'article 108.
M. Bissonnet: Le trait d'union vient d'arriver.
M. Lalonde: Y a-t-il un trait d'union là-dedans?
Le Président (M. Laplante): L'article 108 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Est-ce que
c'est consigné au journal des Débats, ce que vous avez dit
avant?
M. Bissonnet: Certainement.
Le Président (M. Laplante): Cela va dans l'article
108?
M. Lalonde: Non, non, M. le Président, c'est le "journal
des ébats"!
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 109.
M. Bissonnet: M. le Président, l'article 109, s'il y a des
accords, qu'est-ce qui arrive, M. le ministre?
M. Bertrand: C'est bien possible qu'il y ait des accords entre le
président de l'Assemblée nationale, le premier ministre et le
chef de l'Opposition? S'il y a des accords, il faut qu'ils s'entendent et,
entre vous et moi, les trois membres qui seront nommés à la
commission, s'il n'y a pas entente de part et d'autre, ne nous attendons pas
à un vote des deux tiers.
M. Bissonnet: II faudra trouver une autre personne.
Le Président (M. Laplante): Adopté? M.
Bissonnet: Un instant!
Le Président (M. Laplante): L'article 109 adopté.
J'appelle 110.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle 111.
C'est normal.
M. Bertrand: C'est une clause usuelle.
M. Lalonde: M. le Président, j'aurais des questions
à poser...
Le Président (M. Laplante): À l'article 111?
M. Lalonde: Oui, à l'article 111, parce que c'est
important de connaître la signification des mots. On dit ici: "Le
président de la commission est responsable de l'administration de la
commission et en dirige le personnel." Cela, c'est plein de
conséquences. J'aurais un exemple à proposer à la
commission, c'est celui de la Commission de surveillance de la langue
française, dont le président, qui a été
limogé récemment, M. Maurice Forget, avait justement, à la
suite des pouvoirs qui lui étaient reconnus par la loi no 101 de diriger
le personnel, imposé une procédure-cadre qui prévoyait que
le président pouvait distribuer les dossiers, retirer même un
dossier à un commissaire-enquêteur de la commission et, à
l'encontre de cette procédure, le ministre responsable de
l'administration de la loi - il va toujours y en avoir un ministre responsable
de l'administration de la loi - a imposé une autre
procédure-cadre qui prévoit que le président n'est que
consulté. En cas de conflit, c'est le ministre qui décide. Je
voudrais savoir ce que le ministre pense de ces pouvoirs que lui-même
veut confier au président. Est-ce que cela permettrait au ministre
d'imposer sa propre procédure-cadre qui enlèverait au
président le pouvoir de diriger le personnel.
M. Bertrand: II m'apparaît y avoir, d'abord, une
distinction de fond à faire. À
moins que je ne me trompe - les connaissances du député de
Marguerite-Bourgeoys et son expérience peuvent là-dessus, m'en
apprendre - la commission de surveillance relève directement du
ministre, c'est-à-dire que le Conseil exécutif, sur
recommandation du ministre nomme, le président. Il faut voir, ici, que
l'organisme relève directement de l'Assemblée nationale. On n'est
pas exactement dans la même situation juridique et dans la même
relation d'autorité qu'une commission qui relève de
l'Assemblée nationale dont les membres sont nommés par
l'Assemblée nationale même s'il y a un ministre qui demeure
responsable devant l'Assemblée nationale et le Conseil des ministres de
la loi pour les changements qu'on pourrait y faire au moment de l'application
de la clause crépusculaire, mais je crois qu'il y a une distinction de
nature qui est quand même fondamentale et qu'à partir de
là, il doit être très important d'indiquer que le
président de la commission est responsable de l'administration de la
commission et en dirige le personnel.
M. Lalonde: Est-ce à dire que pour les organismes qui ne
relèvent pas de l'Assemblée nationale, le ministre
pourrait...
M. Bertrand: M. le Président, dans la loi constitutive de
la commission de surveillance, il y a des pouvoirs qui sont
conférés aux enquêteurs de la commission de surveillance.
Donc, dans un contexte où le ministre, jusqu'à un certain point,
est en relation avec la commission de surveillance, on peut se prévaloir
de ces articles qui sont dans la loi constitutive pour porter un jugement sur
la façon dont les pouvoirs de ces enquêteurs sont exercés.
Dans la loi qui est devant nous, on remarquera aux différents articles
que tel n'est pas le cas. On confie des pouvoirs aux membres de la commission
et, entre autres, ce pouvoir qui est de diriger le personnel et d'être
responsable de l'administration.
Il y a une différence de nature et une différence au
niveau même des articles de la loi qui confèrent des pouvoirs,
dans ce cas, aux membres de la commission, au président en l'occurrence,
et dans d'autres cas, à des personnes précises à
l'intérieur de l'appareil, ce qui fait, dans les faits, qu'une situation
peut se produire où des enquêteurs remplissent leur mandat en
vertu des articles de la loi à la satisfaction, par exemple, du ministre
qui porte un jugement sur l'application de la loi dont il a la
responsabilité et la façon dont le président de ladite
commission interprète et porte un jugement sur la façon dont les
enquêteurs s'acquittent de leur responsabilité. Il me semble qu'il
y a une différence de nature qui est quand même assez importante.
(18 heures)
M. Lalonde: Est-ce que le ministre permet que je lui communique
les opinions juridiques qui ont été faites sur le cas que je
mentionnais et qui reconnaissaient que le président de la commission
avait parfaitement le pouvoir de faire ce que sa procédure cadre lui
permettait de faire? Je lui dis ça simplement avant qu'il s'engage trop
avant dans l'argumentation juridique.
M. Bertrand: Je ne vais pas ni avancer dans l'argumentation parce
que je dois admettre très sincèrement que ce n'est pas un dossier
que je connais très bien.
M. Lalonde: Je vais vous le faire connaître. J'informerai
le ministre.
M. Bertrand: Plus les périodes de questions passent, plus
j'en apprends sur ce dossier.
M. Lalonde: Attendez à une prochaine émission.
M. Bertrand: J'en apprends aux questions. J'en apprends en
écoutant les réponses, etc.
Le Président (M. Laplante): Est-ce qu'on adopte l'article
111?
M. Lalonde: Oui, adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): L'article 111 est
adopté.
M. Bertrand: M. le Président...
Le Président (M. Laplante): Oui, Monsieur?
M. Bertrand: Est-ce qu'il est possible, j'en fais la proposition
à mes collègues... On me dit que la commission de la justice a
terminé son travail d'étude de projets de loi privés et
publics et que ce soir une autre commission pourrait siéger. Est-ce
qu'on pourrait, en prenant en considération les demandes du
député de Westmount, ensemble essayer d'avancer le plus possible
et continuer comme on est parti?
M. Lalonde: J'aimerais beaucoup cela parce que j'adore ce genre
de travail, mais le député de Jeanne-Mance, je pense, et
moi-même avons été requis d'étudier le projet de loi
no 37 article par article ce soir.
M. Bertrand: Ah non, pas vous!
M. Lalonde: Oui.
M. Bertrand: Et pas le député de
Jeanne-Mance!
M. Lalonde: Son expérience en affaires municipales est
tout à fait précieuse. Il doit être à l'étude
du projet de loi no 37 ce soir.
Le Président (M. Laplante): Si cela peut vous faire
plaisir...
M. Lalonde: Suspendez l'étude du projet de loi no 37, je
préférerais de beaucoup étudier ce...
M. Bertrand: Vous aimez mieux celui-ci.
M. Lalonde: Vous savez, quant à celui-ci on s'entend sur
le principe au moins.
M. Guay: M. le député de Mont-Royal fait-il partie
de la commission?
M. Bertrand: C'est une oeuvre de collaboration.
Une voix: On va essayer de trouver un supporteur.
M. Bissonnet: M. le Président, j'aurais bien aimé
être ici ce soir, comme j'en ai informé mon collègue, le
député de Hull, mais il m'a demandé mon aide et je serai
là pour interroger les neuf responsables qui ont soumis un rapport qui
parle par lui-même au gouvernement. J'aimerais poser plusieurs
questions.
Le Président (M. Laplante): À ce moment-ci, on
n'abordera pas la loi 37. On va ajourner les travaux sine die. Je vous
remercie.
(Fin de la séance à 18 h 03)