Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
(Dix heures quatorze minutes)
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre s'il vous
plaît!
La commission des communications se réunit ce matin aux fins de
poursuivre une étude du projet de loi no 65, Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels.
Sont membres de cette commission: MM. Baril
(Rouyn-Noranda-Témiscamingue), Baril (Arthabaska), Bertrand (Vanier),
Bissonnet (Jeanne-Mance) remplacé par M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys),
MM. Blais (Terrebonne), Brassard (Lac-Saint-Jean), French (Westmount), Guay
(Taschereau), LeMay (Gaspé), Rivest (Jean-Talon) remplacé par Mme
Lavoie-Roux (L'Acadie), M. Sirros (Laurier).
Les intervenants: MM. Charbonneau (Verchères), Dean
(Prévost), Fortier (Outremont), Marx (D'Arcy McGee), Payne (Vachon),
Perron (Duplessis), Picotte (Maskinongé), Rodrigue (Vimont).
Le rapporteur de cette commission est M. Baril (Arthabaska). Oui, M.
Marquis (Matapédia)
M. Marquis: Je croyais avoir fait un changement. Je
remplace...
Le Président (M. Gagnon): Je m'excuse, c'est vrai. Vous
remplacez M. Baril (Rouyn-Noranda-Témiscamingue), M. Marquis
(Matépédia).
Renseignements nominatifs (suite)
Lors de l'ajournement de nos travaux vendredi, le vote était
demandé sur une motion d'amendement à l'article 66
présenté par M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys). La motion
d'amendement se lit comme suit: "En remplaçant le quatrième
alinéa par le suivant: Le gouvernement peut décréter une
entente pourvu que cette entente respecte intégralement l'avis de la
commission". Comme le vote est demandé est-ce...
M. Lalonde: M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député
de Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Si vous permettez. Il est vrai qu'on a demandé
à plusieurs reprises le vote sur cet article vendredi soir, vous vous
souvenez dans quelles circontances. Étant donné que certains
membres de cette commission n'étaient pas présents vendredi soir,
il serait peut-être bon de rappeler dans quelles circonstances et les
raisons pour lesquelles nous avons demandé cet amendement.
C'est un amendement qui veut simplement que le gouvernement demande au
législateur de respecter l'esprit de ce projet de loi qui sera une loi.
En effet, pour la protection des renseignements personnels, on a cru bon -
l'Opposition a concouru à cette décision - de créer une
commission, un organisme indépendant dont les membres seraient
nommés par l'Assemblée nationale. Voilà qu'à
l'article 66, dans un article extrêmement important, parce qu'on sait que
dans cette époque de l'ordinateur, ce qui crée des
appréhensions fondées dans l'esprit des gens en ce qui concerne
leurs droits fondamentaux, c'est la facilité d'emmagasiner et de
transmettre les renseignements personnels d'un ordinateur à l'autre,
d'un fichier à l'autre, on vise le cas où un organisme aurait
justement le loisir de transmettre des renseignements nominatifs -on appelle
cela maintenant des renseignements nominatifs - tout ce qu'il contient, par
exemple, tout ce que son ordinateur, son fichier contient de renseignements
personnels sur une ou plusieurs personnes à un autre organisme. La loi
dit: Cela ne peut se faire que s'il y a une entente. Vous me permettrez de lire
le deuxième alinéa de l'article 66: "Lorsque ces renseignements
nominatifs sont requis pour l'application d'une loi, un organisme public peut,
à défaut d'entente, s'adresser à la commission pour
obtenir son avis sur le contenu de l'entente proposée."
Alors, il s'agit du cas où un organisme public propose à
un autre organisme public de faire une entente pour échanger des
renseignements. Et l'autre organisme public dit: Je ne suis pas sûr qu'on
devrait... Il crée des objections, s'oppose à une entente, refuse
de concourir. Alors, l'organisme public qui a besoin de ces renseignements peut
les obtenir de deux façons: soit en allant les chercher
individuellement, ce qui est long et coûteux, ou en allant voir la
commission, l'organisme indépendant et dire: Écoutez, on a besoin
de ces renseignements pour appliquer la loi qu'on nous a confiée,
tel
organisme public possède ces renseignements, il ne veut pas nous
les communiquer, voulez-vous statuer, vous, la commission.
La commission donne son avis; elle n'a pas le droit de faire d'entente
à la place des organismes, mais elle donne son avis. L'avis peut
être de différentes directions, la commission peut dire: II
devrait y avoir une entente de telle façon ou bien la commission dit:
Les objections de l'organisme qui s'y oppose sont fondées et nous ne
recommandons pas qu'une entente intervienne entre les deux organismes
publics.
Or, le quatrième alinéa prévoit que le gouvernement
pourra faire une entente pardessus tout cela même si la commission a dit,
même si un organisme a dit non, que la commission - organisme
indépendant s'il en est - a dit: II n'est pas nécessaire ou il
n'est pas opportun de forcer ces deux organismes de faire une entente, le
gouvernement pourra dire: Au-delà de tout cela, moi, je
décrète telle entente.
Nous aurions pu faire plusieurs sortes d'amendements, tout d'abord
simplement enlever le quatrième paragraphe pour dire: Le gouvernement
doit se mêler de ses affaires.
Nous avons voulu être un peu plus constructifs, positifs, et nous
avons dit: Fort bien, le gouvernement pourra faire une entente, mais cette
entente devra respecter intégralement l'avis de la commission. C'est
tout ce qu'on vous demande d'adopter. Vendredi, nous avons plaidé
longuement et, après environ une heure et demie d'échanges - je
ne me souviens plus trop bien, on pourra vérifier - de plaidoyers et
presque une demi-heure de consultations entre le ministre et ses
fonctionnaires, on a demandé le vote. Voici comment ça se
présentait: II y avait trois membres de cette commission, qui
siègent dans l'Opposition, et il n'y en avait que deux pour le
gouvernement. Nous avions quorum, parce que le quorum d'une commission inclut
le président. Or, il y avait deux membres du gouvernement, le
député de Taschereau, le ministre, le président et les
trois membres de l'Opposition, soit les députés de Westmount, de
L'Acadie et votre serviteur. Oh! terreur, l'Opposition peut gagner!
À ce moment, la manoeuvre a été bien simple. Le
député de Taschereau s'est vaillamment et courageusement enfui
dans le corridor, on n'a pas eu quorum et le ministre a plaidé, avec
beaucoup d'à-propos, le manque de quorum pour empêcher sa propre
commission d'étudier sa propre loi.
M. le Président, voilà dans quelle perspective on propose
aux membres de la commission de voter en faveur de cet amendement.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Bertrand: M. le Président, avec le consentement de
l'Opposition, je voudrais proposer la lecture d'un amendement qui serait
apporté à l'article 66. À mon point de vue et à
moins que je ne me trompe sur l'objectif visé par l'amendement qui nous
a été soumis par l'Opposition, il pourrait donner satisfaction
à tous.
Je relis...
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre, si vous
permettez, avant que vous ne le lisiez, je dois constater que j'ai un
amendement. Je vais vous laisser...
M. Lalonde: Oui. M. le Président, si c'est pour aider
à obtenir un consensus autour de la table de suspendre la discussion sur
mon amendement.
Le Président (M. Gagnon): Alors, c'est bien.
M. Bertrand: L'article déjà amendé deux fois
au premier alinéa et au deuxième se lit en ce moment de la
façon suivante: "Lorsque la loi autorise - donc, élément
fort important - autrement que dans les cas visés dans les articles 59
et 60 de la présente loi un organisme public à communiquer un
renseignement nominatif à un autre organisme public sans le consentement
de la personne concernée, la communication s'effectue dans le cadre
d'une entente écrite entre ces organismes." Donc, élément
important, lorsque la loi autorise sans le consentement de la personne, la
communication s'effectue dans le cadre d'une entente écrite.
Deuxième alinéa: "Lorsque les renseignements nominatifs
dont la communication est ainsi autorisée sont requis pour l'application
d'une loi - donc on revient avec la notion de requis pour l'application d'une
loi - un organisme public peut, à défaut d'entente, s'adresser
à la commission pour obtenir son avis sur le contenu de l'entente
proposée." Donc, la commission effectue déjà un premier
travail d'intervention parce qu'il n'y a pas entente et elle veut entendre au
moins une des parties pour voir exactement ce qui fait problème.
Troisième alinéa: Après avoir fourni à
l'autre organisme - c'est-à-dire celui qui ne veut pas, lorsque la loi
autorise et lorsque les renseignements sont requis pour l'application d'une loi
- l'autre organisme qui ne veut pas souscrire à l'entente peut,
d'après le troisième alinéa, présenter des
observations, et ensuite, tenant compte des représentations faites par
l'organisme demandeur et l'autre organisme qui refuse les renseignements, ou
l'inverse, la commission donne son avis non pas au gouvernement - au
troisième alinéa - mais
au deux organismes publics qui sont en cause.
On avait un quatrième alinéa qui disait qu'après
considération de cet avis, le gouvernement peut déterminer le
contenu de l'entente par décret, c'est-à-dire que le gouvernement
se donnait la liberté d'aller dans le sens ou non de l'avis
présenté par la commission. Tout en considérant que
l'amendement proposé par le député de Westmount est
suspendu, je voudrais simplement présenter à l'attention de mes
collègues l'amendement suivant qui permettrait de lire le
quatrième alinéa de la façon suivante. Il faut bien
prendre en considération que cela s'enchaîne avec l'avis que la
commission vient de donner aux organismes publics. Voici donc l'amendement: Si
après considération de l'avis, auquel on vient de faire
référence, l'entente proposée n'est pas acceptée -
par les organismes publics - la commission peut, sur demande de l'un des
organismes en cause - en d'autres mots, le processus se poursuit -
déterminer le contenu de l'entente - c'est elle qui détermine le
contenu de l'entente - et le soumettre au gouvernement pour approbation.
Le décret lie les organismes publics en cause et constitue une
entente aux fins de la présente loi.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: M. le Président, c'est un grand
progrès. Le gouvernement n'a le pouvoir que de désapprouver et
non pas de changer. Approuver ou désapprouver, mais non pas de
changer.
M. Bertrand: Le contenu de l'entente est déterminé
par la commission.
M. Lalonde: II n'y a qu'une chose peut-être qu'on a
oubliée, c'est que l'avis de la commission pourrait être de ne pas
avoir d'entente, alors que dans votre nouvel alinéa, vous
présumez en disant... Je n'ai pas tout...
M. Bertrand: La commission peut, c'est-à-dire que si la
commission juge, pour une raison ou pour une autre, qu'il ne doit pas y avoir
d'entente...
M. Lalonde: Est-ce qu'on a un texte?
M. Bertrand: Oui, je vais vous l'envoyer.
Le Président (M. Gagnon): Le quatrième
alinéa de l'article 66 est remplacé par le suivant, c'est votre
amendement, M. le ministre. "Si après considération de l'avis,
l'entente proposée n'est pas acceptée, la commission peut, sur
demande de l'un des organismes en cause, déterminer le contenu de
l'entente et le soumettre au gouvernement pour approbation. Le décret
lie les organismes publics en cause et constitue une entente aux fins de la
présente loi."
M. le député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: M. le Président, je ne veux pas me
répéter. On a passé assez de temps sur cet article.
J'essaie simplement de m'assurer qu'il n'y ait pas de trou. La commission
pourrait, dans son avis aux organismes, dire en vertu du troisième
alinéa: II n'est pas recommandable qu'il y ait d'entente.
M. Bertrand: Nous n'avons pas reçu de démonstration
suffisante nous permettant de croire que la loi autorise que les renseignements
sont requis pour l'application d'une loi.
M. Lalonde: Ou pour d'autres considérations. Je ne sais
pas si relativement à la sécurité, à la
confidentialité ou à des choses comme ça...
M. Bertrand: Ce sont effectivement d'autres articles qui
permettraient de fonder l'avis de la commission.
M. Lalonde: Je ne veux pas présumer -le
député de Westmount, dont l'avion était en retard, vient
de se joindre à nous, c'est lui qui est le porte-parole - de l'opinion
de mes collègues ici, moi ça me va, quitte, lorsque nous aurons
terminé ce chapitre, comme on l'a fait pour toute la loi, si nous avons
des doutes quant à la concordance, à y revenir rapidement. (10 h
30)
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount. Adopté? L'amendement du ministre est adopté.
M. French: II faudrait retirer, M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): L'amendement du
député de Westmount, que j'ai lu tantôt, a
été suspendu. Il se trouve à être retiré.
Alors, l'article 66 tel qu'amendé à deux reprises,
c'est-à-dire aux premier, deuxième et quatrième
paragraphes, est adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 67. M.
le député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: M. le Président, on parle, au deuxième
alinéa, d'une entente entre un organisme public et une personne ou un
organisme privé... "pour permettre la communication d'une liste de noms
de
personnes physiques ou de renseignements permettant de les identifier."
Est-ce qu'il s'agit pour l'organisme public de transmettre à la personne
ces renseignements ou de transmettre à l'organisme privé ces
renseignements? Ou encore, ce qu'on veut autoriser, serait-ce simplement
l'inverse, c'est-à-dire une entente qui permet à un organisme
public d'obtenir d'une personne ou d'obtenir d'un organisme privé ce
genre de renseignements? Ce n'est pas clair. Qui transmet quoi?
C'est-à-dire qui transmet à l'autre? Est-ce que c'est l'organisme
public qui, par cette entente, peut dévoiler à une personne tout
ce que le fichier contient sur les gens?
M. Guay: Effectivement, M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Taschereau.
M. Guay: C'est effectivement l'idée de l'article que de
permettre à un organisme public de transmettre à un organisme
privé une liste de renseignements; par exemple, ce que fait la
Régie de l'assurance automobile par le truchement du Bureau des
véhicules automobiles aux Amputés de guerre du Canada, savoir
transmettre les renseignements concernant les plaques d'automobiles, qui est
détenteur, qui est la personne qui correspond à tel certificat
d'enregistrement des véhicules automobiles, pour permettre aux
amputés de faire le travail que l'on sait. Comme tout le monde a une
voiture, tout le monde bénéficie du travail des Amputés de
guerre du Canada.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. French: Je ne suis pas sûr que M. le
député de Marguerite-Bourgeoys soit satisfait encore, M. le
Président.
M. Guay: J'attire également l'attention du
député de Marguerite-Bourgeoys, parce que je crois comprendre le
souci qui l'anime au deuxième paragraphe. Il faut lire l'article 67
à la lumière de l'article 69.
M. Lalonde: C'est ce que je faisais justement. À l'article
69, on ne parle que d'un avis de la commission. Encore là, on ne donne
aucun pouvoir à la commission sauf de donner des avis en ce qui concerne
les ententes.
M. Guay: Cela correspond à ce qu'on vient d'adopter pour
66. La commission donne un avis qui entre en vigueur sur approbation du
gouvernement. Le gouvernement peut approuver ou désapprouver. C'est le
même scénario qu'en 66.
M. Lalonde: Je regrette de différer sur l'article 69. On
vient de donner avec l'amendement de 66 un pouvoir additionnel que la
commission n'avait pas. Elle avait le pouvoir comme 69 le prévoit, de
donner des avis. En 66, quatrième alinéa, on vient de lui donner
le pouvoir de créer une entente pourvu que le gouvernement l'approuve.
En ce qui concerne 67, la commission n'a pas ce pouvoir. La commission pourra
donner son avis sur une entente prévue entre un organisme public et une
personne ou un organisme privé. Cette entente doit être soumise
à la commission. La commission donne son avis, l'avis est
déposé à l'Assemblée nationale, mais l'entente
fonctionne quand même. La commission n'a pas le droit d'interdire
l'entente.
M. Guay: ... interdire l'entente. De désapprouver.
M. Lalonde: En vertu de quel article?
M. Bertrand: De 69, premier paragraphe: "Elle entre en vigueur
sur approbation du gouvernement."
M. Guay: De la même façon qu'à l'article
66.
M. Bertrand: Vous savez pourquoi maintenant il y a ce
deuxième alinéa à l'article 67.
M. Lalonde: II y a un cas.
M. Bertrand: Oui, je vous avoue que c'est le seul. Quand on a
fait le débat de fond, deux écoles s'affrontaient. Il y avait
l'école qui disait: À partir de maintenant, c'est fini, la
possibilité pour un organisme public d'envoyer à un organisme
privé des renseignements à caractère nominatif. On s'est
dit: Voici un cas très précis qui se pose, les Amputés de
guerre. Cet organisme a fait des représentations...
Une voix: ...
M. Bertrand: II paraît que cela fonctionne dans je ne sais
pas combien de provinces au Canada. Ces gens avaient même des lettres de
ministres de ces provinces qui disaient: On n'a jamais eu de problème,
personne ne s'est plaint, mais on s'assurerait par contre d'une chose, c'est
qu'effectivement de telles ententes devraient être agréées
par le gouvernement après que la commission ait donné son
avis.
Le Président (M. Blais): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, je voudrais demander au
ministre de nous donner des exemples de cas où l'échange de
renseignements personnels est nécessaire entre les organismes publics
québécois et les gouvernements à l'extérieur du
Canada.
M. Guay: Interpol.
M. Bertrand: Dans le cas où il s'agit de communication de
renseignements nominatifs en vue de l'application d'une loi ou de la tenue
d'enquêtes. La tenue d'enquêtes, on peut penser aux échanges
de renseignements entre services policiers. On se rappelle qu'on avait
adopté l'article 60: "Un corps de police peut, sans le consentement de
la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à
un autre corps de police." C'était de l'interne. Si on s'en va vers
l'externe...
M. French: ... en 60, mais on laissera tomber cela. Ne serait-il
pas préférable, M. le Président, si le cas qu'on vise dans
le premier paragraphe, quant aux échanges à l'extérieur
des frontières du Canada, était carrément les forces
policières, ne serait-il pas mieux de les limiter ainsi?
M. Guay: Si je peux me permettre. Puisqu'on parle d'organisation
internationale, il peut se produire que, pour permettre à l'UNESCO, par
exemple, d'accomplir son mandat dans un domaine donné, on lui donne des
renseignements. Je ne vois pas très bien, concrètement, quel peut
être le cas, mais j'imagine que cela pourrait théoriquement se
produire. L'Organisation mondiale de la santé également,
lorsqu'elle fait un relevé des cas de santé dans l'univers, il
faut bien qu'elle sache combien il y en a. Vous me direz que c'est un chiffre
de statistique plutôt que des renseignements nominatifs. On peut
possiblement concevoir une situation où cela pourrait même aller
jusqu'à des renseignements nominatifs.
M. Lalonde: Le gouvernement nous dit: Voici, toutes les balises
sont prévues dans la loi pour assurer le contrôle et l'opinion
publique sur l'application de cette loi. On invoque, par exemple, ce qui est
à l'article 69, les ententes, les avis de la commission sont
déposés à l'Assemblée nationale, etc. Quel serait
le pouvoir de l'Assemblée nationale ou du gouvernement de modifier ces
ententes, à la suite d'un tel dépôt à
l'Assemblée nationale? En d'autres termes, est-ce que le gouvernement va
s'assurer qu'il y aura des clauses des dispositions dans ces ententes, qui
permettront au gouvernement d'y mettre fin à son propre gré et en
tout temps?
M. Bertrand: II est bien dit, à un autre article, un peu
plus loin, que lorsque les renseignements nominatifs qui sont détenus ne
sont plus requis, ils doivent être détruits. C'est
l'article...
M. Lalonde: Faites confiance à la nature humaine pour
prévoir qu'ils seront toujours requis.
M. Bertrand: II y a un article à cet égard: Lorsque
l'objet pour lequel un renseignement nominatif a été recueilli et
accompli, l'organisme public doit le détruire sous réserve de la
section V de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles.
M. Lalonde: Ce n'est pas seulement ce critère qui
m'inquiète, c'est pour que le contrôle invoqué par le
gouvernement et qu'on retrouve à l'article 69, ce contrôle de
l'Assemblée nationale soit réel. Si le gouvernement nous
dépose à l'Assemblée nationale une entente de dix ans et
qu'après examen par les députés, avec des questions en
Chambre ou enfin, tout le processus ordinaire, on s'aperçoit qu'on a
fait erreur ou qu'il faudrait changer ne serait-ce qu'un paragraphe et que
cette entente est immuable pour dix ans, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de
prévoir dans ces ententes une possibilité d'y mettre fin ou de
les changer?
M. Bertrand: Effectivement, une entente peut être
modifiée dans le temps et même le contenu de l'entente peut
être modifié dans le temps.
M. Lalonde: Si c'est une entente, c'est bilatéral.
M. Bertrand: Oui.
M. Lalonde: Et si c'est bilatéral, cela prend le
consentement des deux.
M. Bertrand: Forcément.
M. Lalonde: Bon, ce n'est pas cela que je veux. Ce que je
prévois, c'est que le gouvernement puisse lui-même de son...
M. Bertrand: ... de son propre chef.
M. Lalonde: ... propre chef, sans le concours de l'autre
organisme ou gouvernement ou enfin de tout ce que vous retrouvez à
l'article 67, retirer cette entente pour que le contrôle de
l'Assemblée nationale soit efficace. On parle toujours de renseignements
personnels qui sont remis par un organisme du gouvernement à un autre
organisme public ou à un autre gouvernement, une organisation
internationale, même un organisme privé. Je
préférerais qu'on dise "un organisme privé
sans but lucratif", si l'on veut couvrir le cas des Amputés de
guerre. Quoiqu'on pourrait prévoir aussi que ce soit une espèce
d'échange commercial où le gouvernement, pour bonne et valable
considération, vende des renseignements. Je ne pense pas que ce soit
acceptable dans l'esprit de la loi.
M. Bertrand: Oui, je vous comprends très bien. Le
député de Marguerite-Bourgeoys voudrait ouvrir une
possibilité pour un organisme public de mettre fin à l'entente
et...
M. Lalonde: En fait, je...
M. Bertrand: Tantôt, on avait des accords sur la signature
d'une entente; il fallait que les parties arrivent à s'entendre avec
l'arbitrage de la commission; s'il n'y avait pas possibilité, la
commission soumettait son avis et le gouvernement fonctionnait par voie
d'approbation qui prenait la forme d'un décret. Supposons qu'il y a une
entente qui existe depuis cinq ans entre deux organismes publics ou entre un
organisme public et une organisation internationale quelconque, par exemple,
l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement du Québec ou
le ministère des Affaires sociales qui voudrait mettre fin à
l'entente, devrait pouvoir y procéder sans que l'autre partie y donne
nécessairement son accord ou l'inverse.
M. Lalonde: Oui. Ce que je veux, ce n'est pas par voie
d'amendement, cela pourrait être simplement une note qu'on prend pour
s'en souvenir lorsqu'on fera les ententes, de ne pas oublier de mettre une
disposition qui permet à l'organisme, au gouvernement surtout... Je
pense plutôt quand on lie le gouvernement ou un organisme public à
l'égard d'un gouvernement étranger ou d'une organisation
internationale, de permettre de s'en sortir, de changer... parce que
l'Assemblée nationale n'a pas eu... Ce serait assez illusoire comme
contrôle de l'opinion publique, si l'on avait une entente de dix ans,
immuable, et que l'Assemblée nationale, lorsqu'elle la reçoit ne
puisse rien y faire. Mais je voudrais aussi ajouter - la députée
de L'Acadie a attiré mon attention tout à l'heure - lorqu'on
parle de l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, etc., que les
échanges sont plutôt des statistiques que des renseignements
personnels. On ne donne pas des noms, des adresses, des maladies, ou des ceci
et des cela, de personnes. Ce sont surtout des statistiques, des nombres. (10 h
45)
M. Guay: C'est certain, M. le Président, d'ailleurs je le
disais dans mon intervention, on peut concevoir que dans le cas de certaines
maladies l'on donne accès à l'Organisation mondiale de la
santé à des renseignements nominatifs qui soient autres que des
statistiques, pas seulement pour dire: II y a eu tant de cas de maladie
cardiaque, de tuberculose, de cancer du poumon au Québec; supposons
qu'il y ait une maladie rare qui se développe ici et qu'on cherche un
dépistage pour éviter qu'elle ne se répande, on peut
peut-être à ce moment-là... Je conçois que c'est un
cas assez marginal.
Mme Lavoie-Roux: Je ne pense pas que cela se présente sur
le plan international.
M. Guay: Peut-être que non.
Mme Lavoie-Roux: On peut donner des groupes d'âge, ventiler
les âges, les maladies, les symptômes, mais je ne vois aucune
utilité à donner l'identité sur le plan international
des...
M. Guay: Pour des fins de recherche, de dépistage, mais je
conçois avec la députée de L'Acadie que ce soit un cas
hyperexceptionnel si même il ne se produit et il m'apparaît
beaucoup plus théorique que pratique. En pratique, ce sont effectivement
des statistiques que l'on transmet.
M. Bertrand: Si le député de Marguerite-Bourgeoys
avait une proposition à faire qui consisterait à indiquer que
dans le contenu de l'entente, on doit faire état de la durée de
l'entente ou de choses comme celle-là, parce que s'il y a une
durée de l'entente, ça veut dire qu'il y a une
nécessité pour l'article 69 de se répéter dans le
temps. Je m'explique. S'il s'agit d'une entente qui est intervenue en vertu de
cet article 67 dont on parle et entre en vigueur sur approbation du
gouvernement et cette entente est déposée à
l'Assemblée nationale ainsi que l'avis de la commission, cette entente a
un contenu et le contenu peut faire état d'une durée. Si au terme
de cinq ans, par exemple, on considère que l'entente tombe, elle peut
être resignée et réautorisée; cela fait donc l'objet
d'un second dépôt à l'Assemblée nationale, ce qui
permet de réviser en cours de route l'entente elle-même.
M. Lalonde: Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir que toute
entente est annulable sans avis par le gouvernement, par décret? Si le
gouvernement s'aperçoit qu'on est allé trop loin, on recommence
après cela.
M. Bertrand: Ce n'est pas imposssible.
M. Lalonde: En fait, c'est dans l'esprit de la loi de restreindre
la communication de ces renseignements-là, de les réduire
à leur minimum nécessaire, et si on s'aperçoit qu'on est
allé un peu trop loin, j'aime mieux pas
assez d'ententes que trop.
M. Guay: Vous parlez des ententes en vertu de 67 seulement ou 66
et 67?
M. Lalonde: Toute entente de communication de renseignements
personnels d'un fichier à un autre.
M. Guay: Donc, ça ira à 69.
M. Lalonde: Si on pouvait le mettre à 69, ajouter une
phrase au premier alinéa.
M. Bertrand: Ou un autre article. M. Lalonde: Ou un autre
article.
M. Bertrand: Tout de suite après 69 qui pourrait
être un article d'application générale qui percuterait
à 66 et à 67, et qui pourrait conférer au gouvernement le
pouvoir par décret de mettre fin à une entente.
M. Lalonde: En tout temps.
M. Bertrand: À laquelle pourtant il aurait donné
son autorisation en vertu de 69 et de 66.
M. Lalonde: C'est leur droit fondamental de changer
d'idée.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 67 est
adopté?
M. Bertrand: Est-ce que - pour travailler là-dessus - le
député de Marguerite-Bourgeoys souhaiterait qu'on puisse faire en
sorte que le gouvernement demande, prenne avis auprès de la
commission?
M. Guay: II prendra les avis qu'il voudra, il a toujours le droit
de le faire.
M. Bertrand: Oui, mais si on le dit bien.
M. Guay: Parfait, je n'ai pas d'objection.
M. Lalonde: Le gouvernement consulte beaucoup dans des
décisions importantes.
M. Bertrand: D'accord, alors on va préparer un nouvel
article éventuel.
Le Président (M. Gagnon): Alors, ce qui veut dire que
67...
M. Lalonde: J'aurais une question. Dans le rapport Paré,
l'avant-projet ou la proposition de loi, on restreignait les enquêtes aux
enquêtes licites; est-ce à dire que le ministre veut ouvrir la
porte aux enquêtes illicites en enlevant... Non. Alors, pourquoi a-t-il
enlevé?
M. Bertrand: II a été enlevé puisqu'il
s'agit de communication de renseignements nominatifs en vue de l'application
d'une loi ou de la tenue d'enquêtes. Dans notre esprit, il était
évident que s'il y a tenue d'enquête c'est qu'une loi le permet.
Il y a une loi sur les enquêtes qui existe entre autres.
M. Lalonde: II y a une loi sur les enquêtes, c'est la Loi
sur les commissions d'enquête. Je dis respectueusement qu'il y a
peut-être 10 000 enquêtes contre une tenue en vertu de la Loi sur
les commissions d'enquête, ce sont les enquêtes policières.
Je ne pense pas que le mot "enquête" ici soit restreint aux
enquêtes tenues en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête.
Quant à la Loi sur les commissions d'enquête, cela prend un
décret du gouvernement qui met sur pied une commission d'enquête
genre commission Keable avec pouvoirs etc., alors que vous avez tous les jours
des centaines de policiers et autres enquêteurs dont c'est le devoir de
faire des enquêtes. Si on veut le restreindre aux enquêtes tenues
en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête, il faudrait le
mettre.
M. Bertrand: Oui, mais il y a plus d'enquêtes que cela qui
sont tenues...
M. Lalonde: À ce moment, c'est là qu'il y a des
enquêteurs licites, privés, des enquêteurs un peu moins
licites, des fois. Alors, n'importe qui qui fait une enquête, un citoyen
peut faire enquête, l'Opposition fait enquête... C'est le
rôle de l'Opposition également. Toutes sortes
d'enquêtes...
M. French: ...
M. Guay: II faut dire, M. le Président...
M. Lalonde: ... plus licites les unes que les autres.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Taschereau.
M. Guay: Je suis d'autant plus sensible aux propos du
député de Marguerite-Bourgeoys que l'article 67 vise à
couvrir les accords avec la Gendarmerie royale. On l'a vu avec la commission
McDonald que, par moment, celle-ci se livre à des enquêtes dont la
"licite"...
M. Lalonde: Si vous ne les mettez pas tous en prison.
M. Guay: Cela serait bien difficile.
M. French: II n'y a pas de danger pour
cela, pour autant qu'on puisse poser des questions au premier
ministre.
M. Lalonde: C'est cela. On peut toujours poser des questions au
premier ministre, il arrange cela facilement des enquêtes, lui.
M. Guay: Vous avez remarqué qu'il était à
cet égard très franc et très ouvert.
Comme l'article 67 couvre les enquêtes de la Gendarmerie royale,
il serait peut-être plus prudent de mettre "enquêtes licites".
M. Bertrand: Mais si on met le mot "licite", cela veut dire que
la Commission d'accès à l'information va devoir porter un
jugement sur le caractère licite ou illicite d'une enquête.
À mon avis, on tombe dans un petit coin de notre vie qui s'appelle
l'existence des tribunaux judiciaires et où, en fait, si quelqu'un a
à se plaindre du caractère licite ou illicite d'une
enquête, c'est bien plus devant la Commission de police ou les tribunaux
judiciaires qu'on va devoir aller plaider le caractère licite ou
illicite des enquêtes. Maintenant, dans l'esprit de l'alinéa, ce
sont des enquêtes qui sont requises pour l'application d'une loi. Il ne
faut pas oublier que la Commission d'accès à l'information
n'enlève pas le pouvoir des tribunaux de statuer sur la tenue des
enquêtes et le caractère plus ou moins illicite en soi.
M. French: En soi.
M. Lalonde: En fait, c'est évident que si l'entente est
faite par hypothèse, avec un gouvernement autre que celui du
Québec ou une organisation internationale pour permettre la
communication des renseignements nominatifs en vue de l'application d'une loi,
cela pourrait être d'une loi de l'autre gouvernement, fatalement.
M. Bertrand: Oui, mais si c'est un organisme public
intraquébécois qui veut obtenir communication de renseignements,
il ne peut pas simplement se prévaloir de lois existant dans d'autres
pays pour obtenir de tels renseignements.
M. Lalonde: Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Un organisme
public pourrait faire une entente avec une organisation internationale
policière, par hypothèse, pour permettre la communication de
renseignements nominatifs, communication des deux côtés, mais
aussi de l'organisme public québécois à cette organisation
internationale en vue de l'application d'une loi. Est-ce que c'est d'une loi du
Québec ou d'une loi d'un autre pays ou de la tenue d'enquêtes?
Est-ce que ce sont des enquêtes qui sont tenues ailleurs aussi?
M. Bertrand: On est ici dans le droit international, alors, il
s'agit d'imaginer des situations où d'autres pays sollicitent
auprès de notre gouvernement ou du ministère de la Justice ou de
quelque organisme qui, en vertu de la loi...
M. Lalonde: Non, en fait, je pense que "en vue...
M. Bertrand: ... peuvent communiquer un certain nombre de
renseignements.
M. Lalonde: ... de l'application d'une loi ou de la tenue
d'enquêtes", tout ce que cela veut restreindre, c'est la communication,
les renseignements à des fins légitimes. Ce n'est pas pour
n'importe quoi. Cet organisme international ou ce gouvernement étranger
devra, dans l'entente, dire qu'il utilisera ces renseignements personnels
à des fins légitimes, c'est-à-dire pour l'application
d'une loi chez lui ou pour la tenue d'enquêtes -sous-entendu - par les
services officiels.
M. Bertrand: Mais, la protection, enfin, la façon de
s'assurer de cela ou la façon de s'assurer que quelqu'un a porté
un jugement sur le caractère plus ou moins légitime de
l'opération, de l'entente qui est conclue entre les deux organismes,
c'est l'application de l'article 69.
M. Lalonde: L'approbation du gouvernement ou le
dépôt à l'Assemblée?
M. Bertrand: Bien, les deux. L'avis de la commission,
l'approbation du gouvernement, le dépôt à
l'Assemblée... Les termes de l'entente seront connus.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 67 est
adopté?
M. Lalonde: Adopté. M. Bertrand: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 68 est adopté
aussi?
M. Lalonde: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 69.
M. Lalonde: Est-ce que c'est là qu'on mettait le pouvoir
du gouvernement...
M. Bertrand: Un nouvel article.
M. Lalonde: ... ou nouvel article.
M. Bertrand: Je préférerais- un nouvel
article d'une portée générale sur lequel on
travaille, est-ce que cela s'en vient? C'est presque près, cela s'en
vient.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 69 est
adopté ou si on attend...
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Je veux dire
entre l'article 69 et l'article 70, il pourrait y avoir un nouvel article.
M. Bertrand: On va revenir à cela tout à
l'heure.
M. French: Non, mais c'est une concordance je pense.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. French: Non, M. le Président, je me demandais juste si
les amendements qu'on a acceptés à l'article 66 aujourd'hui
n'impliquent pas un changement dans le premier paragraphe de l'article 69?
Parce que après avoir décrété une entente
conformément à l'avis de la commission, on demande encore que la
commission donne son avis là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une
redondance maintenant et puis il faudrait un changement de cette nature pour la
concordance... Moi, je crois qu'il ne faut pas retarder là-dessus, mais
on va y revenir lorsque les légistes auront... Ou peut-être que le
député de Terrebonne a quelque chose à...
M. Bertrand: D'accord, on va regarder pour la
rédaction.
M. Blais: ... le numéro de la loi.
M. French: En tout cas, mon point est fait.
M. Bertrand: M. le Président, je voudrais qu'on revienne
à l'article 65 où on avait un problème...
Le Président (M. Gagnon): L'article 65 qui avait
été suspendu?
M. Bertrand: Oui, on avait une problème avec la notion
d'ensemble de renseignements.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous êtes
d'accord qu'on revienne à l'article 65 qu'on avait suspendu?
M. Lalonde: L'article 66?
Le Président (M. Gagnon): L'article 65. Il a
été suspendu vendredi soir.
M. Lalonde: II a été suspendu.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Bertrand: Alors, l'amendement se lirait de la façon
suivante. M. le Président, on remplacerait l'article 65 par le suivant
pour tenter de mieux circonscrire la notion d'ensemble. Cela va dans le sens de
ce que j'avais indiqué au moment du débat: "Avant de recueillir
auprès d'une personne ou d'un organisme privé des renseignements
nominatifs déjà colligés concernant une ou plusieurs
personnes, un organisme public doit en informer la commission." Là,
on...
M. Lalonde: On évite l'écueil du mot
"ensemble".
M. Bertrand: Du mot "ensemble". On précise davantage: des
renseignements concernant une ou plusieurs personnes.
M. Lalonde: Adopté. (11 heures)
Le Président (M. Gagnon): Le nouvel article 65 est-il
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
M. Bertrand: Est-ce qu'on a le texte de 70, 69.1? On ne l'a
pas.
Le Président (M. Gagnon: Tout près de 65, vous
aviez le dernier alinéa de l'article 64 qui avait été
suspendu.
M. Bertrand: Suspendu.
Le Président (M. Gagnon): II demeure suspendu. Alors
l'article 70. L'article 69 est adopté mais on va avoir un autre
article...
M. Bertrand: L'article 69 est suspendu.
Le Président (M. Gagnon): L'article 69 est adopté,
je m'excuse.
M. Bertrand: Non, c'est pour concordance, parce que le
député de Westmount a demandé que la rédaction soit
faite...
M. French: On est d'accord qu'on revienne avec un amendement de
concordance.
Fichier de renseignements personnels
Le Président (M. Gagnon): Ce qui veut dire que 69 est
suspendu et non pas adopté. L'article 70.
M. le ministre.
M. Bertrand: Je voudrais en
introduction faire une proposition à mes collègues de
l'Opposition, Cela va de l'article 70 à 80 inclusivement. C'est toute la
constitution, l'établissement, la gestion des fichiers de renseignements
personnels. L'approche qui a été retenue par la proposition de
loi Paré, qui est retenue par le gouvernement, c'est l'émission
de certificats. On délivre des certificats et les organismes doivent,
dès qu'ils détiennent des renseignements nominatifs, les verser
dans des fichiers et, pour être autorisés à administrer,
à gérer de tels fichiers, ils doivent obtenir un certificat par
la Commission d'accès à l'information. Je pense que le
député de Westmount avait déjà indiqué, en
deuxième lecture, qu'il craignait, à ce chapitre, qu'on ait une
bureaucratie très lourde, à cause de la nécessité
d'émettre un certificat chaque fois qu'un fichier existe. Il peut bien
arriver que 5000 organismes aient plus de 5000 fichiers au total. Il pourrait
arriver des cas, je ne peux même pas arriver à l'évaluer
rapidement, où il y a beaucoup plus de 5000 fichiers, quoiqu'on peut
aussi conclure qu'il n'y en ait pas autant qu'on l'imagine a priori. Il y a une
deuxième hypothèse qu'on pourrait retenir. Nous avons
préparé une série d'amendements là-dessus - il
s'agirait de savoir d'abord quelle est l'approche qu'on épouse - qui
consisterait à dire: L'organisme constitue un fichier et transmet
à la Commission d'accès à l'information une
déclaration qu'il a constitué un fichier, plutôt que
d'amener la commission à délivrer des certificats chaque fois
qu'un fichier est constitué. La commission, par contre, se garderait la
possibilité de faire enquête auprès d'un certain nombre
d'organismes, un peu comme le vérificateur fait annuellement pour ce qui
est de l'administration des fonds publics, pour aller vérifier si
effectivement le fichier est administré conformément à la
déclaration qui a été déposée devant la
commission par l'organisme public.
Ce sont deux philosophies différentes: l'une contraint, chaque
fois qu'un fichier est constitué, de délivrer un certificat et la
commission sur chacun des cas doit donc être en mesure de statuer;
l'autre, c'est moins bureaucratique, c'est moins lourd d'application, mais
l'organisme qui constitue un fichier doit déposer auprès de la
commission une déclaration stipulant un certain nombre de conditions qui
ont été respectées et, durant l'année, la
commission peut aller voir dans l'un ou l'autre organisme de quelle
façon la déclaration qui a été produite est
respectée ou non.
M. Lalonde: Si vous permettez, la clef de ce chapitre, c'est
l'obligation de constituer un fichier aussitôt qu'on a des renseignements
nominatifs. Cela est 70.
M. Bertrand: C'est cela; 70, c'est le principe d'application
générale. Cela reste.
M. Lalonde: Cela reste. Autrement dit, un organisme public,
aussitôt qu'il a des renseignements nominatifs sur une personne, doit
constituer un fichier. Tout ce que le ministre suggère, c'est de changer
le certificat par une déclaration.
M. Bertrand: C'est à partir de 71.
M. Lalonde: Tout le reste, le fondement, l'obligation de
constituer un fichier. Cela reste.
M. Bertrand: Cela reste tel quel.
M. Lalonde: À ce moment-là, c'est strictement de
la...
M. Bertrand: C'est sur la mécanique... M. Lalonde:
... la plomberie
M. Bertrand: ... la plomberie, pour restreindre le
caractère bureaucratique de la proposition que nous avions.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, je trouve les propositions du
ministre intéressantes, quant à l'administration par la
commission ou la surveillance par la commission des 5000 organismes. Elles vont
effectivement dans le sens que nous, de l'Opposition, avons effectivement
visé. Malgré que tout au long de la commission, nous ayons
essayé de protéger la vie privée et d'ouvrir
l'accès aux documents à la population autant que possible, nous
avons à l'étude de ce chapitre sur les renseignements personnels
découvert toute une série de problèmes qui nous semblaient
amener inévitablement à une bureaucratie très lourde. Nous
nous demandions, nous nous le demandons encore, si la bureaucratie visée
par le projet de loi tel que rédigé actuellement allait apporter
les bénéfices proportionnels aux coûts qui seraient
inévitablement engendrés. Mais je voudrais suggérer ceci
au ministre, tout en trouvant ses propositions très
intéressantes. Je me demande s'il n'y aurait pas lieu de commencer par
la question des fichiers de renseignements personnels, afin de comprendre ce
que cela veut dire et quel genre d'obligation cela représente d'ores et
déjà pour un organisme public, hormis la question de
certification et tout cela. Je pense que ce n'est qu'en comprenant ce que cela
veut dire pour une municipalité, une commission scolaire, une
université ou un hôpital qu'on serait en mesure d'évaluer
vraiment le genre de problèmes qui
pourraient s'en dégager.
Alors, je voudrais d'abord recommencer ce que nous avons vu dans les
articles 52 et 54, c'est-à-dire décortiquer un peu cette
question: Qu'est-ce qu'un renseignement personnel ou qu'est-ce qu'un fichier de
renseignements personnels? Le ministre a dit qu'il ne savait pas si chaque
organisme public constituait un seul fichier de renseignements personnels ou
s'il y aurait plusieurs... Cela dépend non seulement des
décisions essentiellement administratives de la part des organismes
publics qui se voient dans la nécessité de se conformer à
la loi, mais aussi et primordialement dans le sens qu'on donne à la
conception d'un fichier de renseignements personnels. Donc, commençons
peut-être par là, M. le ministre. Je ne voudrais pas revenir
à mon exemple préféré, c'est-à-dire
l'équipe pee wee de la Ligue de hockey municipale de Westmount. Je
pourrais mentionner l'exemple des listes d'étudiants à qui j'ai
enseigné à l'Université McGill depuis 1975, leurs notes et
leur nom que j'ai dans mon bureau. Cela fait cinq cours pendant sept ans; cela
donne 35 fichiers de renseignements personnels dans mon bureau à titre
de professeur d'université. On pourrait donc se demander d'abord ce
qu'on veut comprendre par un fichier de renseignements personnels. Comprenons
cette conception et la définition avec laquelle travailler, nous
pourrons après cela nous attaquer aux problèmes administratifs et
bureaucratiques avec d'autant plus de capacité de comprendre où
l'on s'en va.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Bertrand: Je comprends très bien le sens de
l'intervention du député de Westmount et je vais lui avouer
très candidement que j'ai beaucoup de difficulté à trouver
une réponse qui le satisfasse. J'admets avec lui qu'un professeur qui,
après dix ans d'enseignement, a gardé manuellement d'ailleurs, ce
n'est pas informatisé son affaire, c'est manuel, c'est dans un petit
classeur - des renseignements sur l'ensemble des élèves qu'il a
eus, des renseignements qui contiennent le nom, l'adresse, le numéro de
téléphone, les notes obtenues aux cours, des évaluations
personnelles, des commentaires personnels, etc.. Je me demande si c'est
vraiment ce que, dans l'esprit de la loi, l'on veut couvrir, ou bien si ce
n'est pas plutôt un fichier véritablement constitué sur une
base informatique qui est géré par l'ensemble de
l'université; dans certains cas, ça peut être une
faculté parce que les facultés, je pense, de plus en plus ont
leur propre système informatisé contenant un certain nombre de
renseignements personnels à caractère nominatif. Je comprends
très bien le sens de la question du député de Westmount,
il veut savoir où cela commence et où cela finit. En d'autres
mots, est-ce qu'on peut tracer une ligne à partir de laquelle on peut
considérer qu'il s'agit là d'un fichier de renseignements
personnels à caractère nominatif couvert en vertu de 70 et qu'en
deçà, il ne s'agit pas vraiment d'un fichier de renseignements
personnels? Même si, effectivement, ça n'a pas la même
envergure ni même le même caractère sophistiqué ou
développé ou informatisé, c'est un fichier de
renseignements personnels.
Par exemple, comme député, on en a tous dans nos bureaux
de comté. Moi, depuis cinq ans que je suis député, je
pense que je suis rendu à environ 6000, 7000, 8000 dossiers de
personnes: des cas réglés, des cas à moitié
réglés, des cas pas réglés du tout...
Mme Lavoie-Roux: Des cas qui se règlent
d'eux-mêmes.
M. Bertrand: Des cas qui se règlent d'eux-mêmes et
que les gens pensent qu'on a réglés.
M. Lalonde: Et qui nous appellent après pour nous
remercier.
M. Bertrand: II y a toutes ces possibilités. Je pense
comprendre le sens de la question du député de Westmount; je
m'avoue jusqu'à un certain point impuissant à apporter le genre
de réponse qui pourrait s'écrire.
M. Lalonde: C'est un cas d'organisme public, ce n'est pas
un...
M. Bertrand: C'est un organisme public.
M. Lalonde: Un professeur d'université n'est pas un
organisme, premièrement et non public, deuxièmement.
M. French: M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. Lalonde: Vous voulez dire l'université, alors tous les
fichiers des professeurs seraient considérés comme étant
des renseignements personnels.
M. French: Moi, j'ai été employé
d'université, mais la même question peut se poser de plusieurs
façons. Ne nous limitons pas à l'université parce
que...
M. Lalonde: ... un bon exemple.
M. French: On peut aller dans les services de loisirs ou dans
toutes sortes de domaines où effectivement on a besoin d'une
liste de noms ou d'adresses des personnes; on va les constituer, on va
les défaire, on va peut-être les garder pour des années. Il
n'y a pas vraiment de danger pour la vie privée des personnes. Non
seulement cela, ces choses sont des outils essentiels pour le travail de ceux
et celles qui les détiennent, puis les créent. Je suis d'accord
avec le ministre que c'est très difficile de répondre à ma
question, mais je lui ferai remarquer que si on ne peut pas répondre
à la question, la Législature est très mal prise
pour...
M. Bertrand: Est-ce que le dernier alinéa de l'article 80
répond en grande partie à la préoccupation du
député de Westmount? On dit: "Les articles 63 à 79 ne
s'appliquent pas au traitement manuel de renseignements nominatifs recueillis
par une personne physique et qui lui servent d'instruments de travail pour
autant que ces renseignements ne soient pas communiqués à une
autre personne que la personne concernée et qu'ils ne soient pas
utilisés à son détriment." Il me semble qu'il y a quand
même un élément qui vient permettre de circonscrire un peu
mieux la portée de 70 et qui n'empêche pas pour autant une
personne physique de se servir de cet instrument de travail qui peut être
la collecte d'un certain nombre de renseignements personnels pour accomplir sa
mission. Cela, toujours en tenant pour acquis qu'ils ne sont pas
communiqués à une autre personne que la personne concernée
et qu'ils ne sont pas utilisés non plus à son détriment.
Il y a une première balise.
Mme Lavoie-Roux: Je ne sais pas si ma remarque est
appropriée, mais dans l'enseignement, si je prends en médecine,
par exemple, toutes les facultés ou les départements qui ont des
stages de formation - le travail social en est un, mais je pense à la
médecine en particulier, ça peut être en psychologie,
où vous voudrez - où des évaluations sont envoyées,
par exemple, des hôpitaux à la faculté de médecine
parce que là... Je pense que c'est normal que ça fasse comme
cela, je ne veux pas dire qu'il faut empêcher cela, mais vous dites: Pour
autant que ces informations ne soient pas communiquées à une
autre personne que la personne concernée. Ce n'est pas
nécessairement juste à la personne concernée, ça
peut être même à plusieurs personnes, parce qu'à un
moment donné, il y a un comité de la faculté de
médecine qui se réunit pour voir s'ils vont donner le... Enfin,
on pourrait multiplier les exemples, je ne sais pas si cela peut être
empêché, mais... (11 h 15)
M. Bertrand: Mme la députée de L'Acadie, je pense
qu'à ce moment-là ce qui prévaut c'est la communication
d'un organisme public à un organisme public. Si, par exemple, la
faculté de médecine - c'est un organisme public - reçoit
des renseignements du CHUL, le Centre hospitalier de l'Université Laval,
qui, lui aussi, est un organisme public et que tous les deux gèrent des
fichiers de renseignements personnels à caractère nominatif,
là, il peut y avoir une possibilité de transmission de
renseignements.
M. Lalonde: Je pense que Mme la députée de L'Acadie
et le député de Westmount voulaient nous montrer ce qu'est le
dernier alinéa de l'article 80.
Pour le cas de renseignements nominatifs recueillis par une personne
physique ou pour autant que ces renseignements ne soient pas communiqués
à une autre personne que la personne concernée. Or, ces
évaluations, c'est-à-dire un tas de renseignements sont
communiqués par le professeur à la faculté, sont
emmagasinés par la faculté. Que la faculté elle-même
soit un organisme public, qu'elle doive se conformer à la loi; fort
bien, mais le professeur lui-même transmet ces renseignements à
une personne autre que la personne concernée, est-ce qu'il est donc
obligé lui-même de faire son propre petit fichier et d'envoyer sa
déclaration à la commission?
M. Bertrand: Non, dans mon esprit, non.
M. Lalonde: II transmet les renseignements à une personne
autre que la personne concernée.
Mme Lavoie-Roux: Parce que ensuite, il y a possibilité en
médecine que ces renseignements soient transmis par la suite à la
corporation médicale.
M. French: Ou à une autre école de médecine
aux États-Unis.
Mme Lavoie-Roux: Oui, ou à une autre école de
médecine.
M. French: Aux États-Unis, à un hôpital des
États-Unis. Là, il faut une entente internationale pour
l'échange de renseignements décrétée par le
gouvernement ou approuvée, agréée par le gouvernement.
M. Bertrand: Moi, je pense qu'une façon de
répondre, encore une fois, à cette question, il s'agit toujours,
finalement, de se référer à une
chassé-croisé de ces articles. L'article 65 va permettre de
recueillir, auprès d'une personne ou d'un organisme privé, un
ensemble - enfin, on l'a amendé -des renseignements sur une ou plusieurs
personnes. Donc, si Richard French est professeur à l'Université
McGill, par exemple, un organisme public, par exemple la
faculté de droit ou l'Université McGill va pouvoir
recueillir auprès d'une personne qui est le professeur en question, des
renseignements nominatifs sur une ou plusieurs personnes, mais la commission
devra en être informée.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, c'est malheureux, mais il y a
des milliers et des milliers de chances de tels renseignements qui passent
constamment. Je regrette, mais informer la commission cela n'a pas de maudit
bon sens pour un échange de renseignements comme cela. On a ces
renseignements-là pour les échanger comme cela, malheureusement.
Ce qui fait mal...
Mme Lavoie-Roux: Je reviens à mon exemple de
médecine. C'est que lorsque les gens font leur internat, ils peuvent
passer dans je ne sais combien de services à l'intérieur d'un
hôpital et chaque service ou responsable et cela peut être deux ou
trois médecins qui font de l'enseignement, tout cela est
retourné. Cela veut dire que juste pour un individu ce sont des
multitudes de renseignements qui circulent.
M. Lalonde: Un organisme public, ce ne sont pas les
facultés. Les écoles supérieures, les instituts, mais les
universités sont considérées comme...
M. Blais: Ils font partie du rouage pour faire la banque de
l'organisme public, ils n'ont pas à se dresser personnellement des
banques de renseignements. C'est un rouage. C'est comme un recherchiste, c'est
en haut qu'on a besoin de... Chaque personne est un rouage.
M. French: Je pense qu'effectivement ce que dit le
député de Terrebonne est très important. On ne peut
constituer en soi une faculté, un service ou une unité en
organisme public. Cela règle un problème mais cela en crée
une foule d'autres dans l'économie de la loi. Vous ne pouvez faire
des...
M. Lalonde: D'ailleurs, je pense que le ministre suggérait
comme exemple que la faculté de médecine serait un organisme
public en communiquant au CHUL, etc. Je crois, à moins qu'on ne me
corrige, que dans la définition d'organisme public que je viens de
revoir, on réfère aux organismes scolaires comme étant les
universités, les collèges d'enseignement général et
professionnel et les instituts de recherche, mais les facultés ne sont
pas, je pense, des organismes publics.
M. French: Même si elles l'étaient, M. le ministre,
cela voudrait dire qu'il faudrait créer une foule d'ententes avec toutes
les sous-unités de l'organisme public dans lequel on travaille.
M. Bertrand: Reprenons tout à zéro
complètement, sinon on risque vraiment de se perdre...
M. French: Oui.
M. Bertrand: ... en créant des débats qui...
M. Lalonde: On ne risque pas de se perdre, on est
déjà perdus depuis longtemps contre l'ordinateur. On veut jouer
le "désordinateur".
M. Bertrand: Je sais.
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Bertrand: Je voudrais que le député de Westmount
reformule sa question de façon telle qu'en même temps il cherche,
comment dirais-je? à apporter lui-même les éléments
de réponse aux questions qu'il se pose.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. French: Je dirais d'abord qu'on a besoin d'un article
indépendant qui commence sur la base du troisième paragraphe de
l'article 80...
M. Bertrand: Oui.
M. French: ... et qui essaierait d'établir une
série de circonstances pour lesquelles on ne veut pas que les articles
63 à 79 s'appliquent. Je suis prêt à dire personnellement
que dans le monde dans lequel on vit actuellement tout cas de traitement manuel
de renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et lui
servant d'instruments de travail peut être sans autre limitation
très utilement écarté tout de suite. Il y a
peut-être un écueil que je ne remarque pas tout de suite mais ce
serait ma première réaction.
La deuxième possibilité, c'est qu'on permette une
communication des renseignements à une autre personne même s'ils
sont traités par ordinateur dans la mesure où cela se fait aux
mêmes fins pour lesquelles les renseignements ont été
recueillis et colligés. Je pense qu'on peut toujours dire qu'ils ne
doivent pas être utilisés au détriment de la personne; la
limitation est importante dans les deux cas. Tout cela pour dire que ni les
explications du ministre depuis qu'on est arrivés à
l'article 70, quant à la définition d'un fichier de
renseignements personnels, ni le troisième paragraphe en soi ne
répondent adéquatement à la situation à laquelle on
fait face si on veut vraiment étendre la couverture du projet de loi
tous les organismes visés actuellement.
Je ne voudrais pas embrouiller davantage la question...
M. Bertrand: Je comprends que le député cherche
à en arriver à une formulation de l'article 70 ou de l'article 80
qui ne fasse pas en sorte qu'à peu près tout le monde partout
dans les organismes publics soit obligé de constituer des fichiers et se
sente assujetti à la loi.
M. French: Et s'enregistre chaque fois qu'il consulte son propre
fichier et conclue...
M. Bertrand: ... son propre fichier.
M. French: Non, le fichier constitué aux fins de son
travail. Quand je dis son propre fichier, je ne parle pas des fichiers sur
Richard French, je parle des fichiers sur mes étudiants.
M. Bertrand: Prenons le fichier du registraire de
l'Université McGill. Vous, vous considérez que comme professeur,
normalement, vous devriez avoir accès à ce fichier sans
même vous enregistrer.
M. French: Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Je
pense qu'en principe, oui; en pratique, non, par exemple. En pratique, il faut
passer par une personne qui est habilitée à manipuler les
données par l'informatique.
M. Bertrand: II y a un enregistrement de consultation qui est
prévu.
M. French: Oui, mais les enregistrements de consultation dans les
situations comme celle-là, c'est un autre cauchemar. On va en discuter
lorsqu'on sera rendu là. C'est constitué pour être
consulté systématiquement.
M. Bertrand: Alors, on va travailler à une
amélioration à l'article 80 qui permettrait d'être encore
plus explicite et de...
M. French: ... d'éliminer...
M. Bertrand: ... d'éliminer, oui justement, un certain
nombre de cas qui rendraient beaucoup trop lourde la présente loi dans
son application.
M. French: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député
de Westmount.
M. French: Je signalerai, pour le ministre, que je pense qu'il ne
s'agit pas de... Ce serait dangereux d'attendre jusqu'à 80 pour
régler ce problème. Je n'insiste pas pour qu'on le règle
ici maintenant, mais j'insiste pour que le ministre considère au moins
cette possibilité au début de la section, aux alentours de 70,
qu'il y ait un article indépendant qui serve à mieux
définir, tout à côté, et pas dans le
troisième paragraphe de l'article 80.
Mme Lavoie-Roux: La formulation: "qu'ils ne soient pas
utilisés à son détriment", qu'est-ce que cela veut dire,
en fait? Quand tu transmets des informations d'enseignement de stages, par
exemple, d'évaluation de stages qui sont négatives, alors que...
Je vais donner un exemple très concret. Cela aussi, c'est assez
limitatif: "ne pas être utilisé à son détriment". Je
comprends que c'est dans le sens que, par exemple, on ne peut pas se servir du
fait qu'une personne ait eu des traitements psychiatriques, qu'ensuite ce soit
transféré, et qu'après cela on conteste... Bon. Pour cela,
c'est clair. Mais, dans tout le domaine de l'enseignement, l'étudiant en
médecine qui a raté, disons, deux stages sur cinq dans
différents services d'un hôpital, on lui dit: Bon, vous avez une
chance de reprendre ces deux stages, supposons, en cardiologie et en une autre
matière dans un autre hôpital. Ces informations sont transmises;
elles sont déjà, d'une certaine façon, au détriment
de l'étudiant. On sait que déjà cet étudiant a eu
de la difficulté. Il y a aussi un but constructif. Ce n'est pas
nécessairement pour faire tort à l'enseignant, mais il y a une
possibilité que cela desserve l'étudiant. C'est pour cela que
laisser "qu'ils ne soient pas utilisés à son détriment",
je ne sais pas quelle signification exacte on lui donne dans ce contexte.
M. Bertrand: C'est pour les aspects justement négatifs
auxquels vous faites référence. Si, par exemple...
Mme Lavoie-Roux: Oui, mais à ce moment-là, on n'en
transmet plus, parce que cela peut toujours être...
M. Bertrand: Non, mais je vais vous donner un exemple. Supposons
que je suis professeur à l'Université Laval - je l'ai
été d'ailleurs, je pourrais le redevenir - et que dans certaines
notes personnelles que j'ai écrites relativement à un
étudiant, je fais état que j'ai rencontré cet
étudiant qui a été victime d'une grave dépression
consécutive à... Le fait de retransmettre cela à d'autres
personnes ou à un organisme
public quelconque fait qu'on va interpréter mes notes comme
voulant dire que cette personne n'est pas en mesure, par exemple, de poursuivre
des études de maîtrise, deuxième cycle ou troisième
cycle, parce qu'à un moment de sa vie, dans un contexte très
particulier et cela n'ayant pas d'incidence véritable sur la
capacité de cette personne de poursuivre ses études... On va
tenir compte de ces renseignements et finalement donc, ces renseignements
seront utilisés au détriment de la personne concernée. On
est toujours censé travailler dans un contexte de bonne foi, de bonne
volonté. Je pense que c'est inscrit là surtout pour expliquer que
la transmission d'informations ne doit pas permettre que son utilisation porte
préjudice à la personne sur qui les renseignements ont
été recueillis.
M. Blais: M. le ministre.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Terrebonne.
M. Blais: Si on mettait "à mauvais escient", cela ne
règlerait-il pas beaucoup de choses?
Mme Lavoie-Roux: ...
M. Blais: "À mauvais escient" plutôt qu'"à
son détriment". (11 h 30)
Mme Lavoie-Roux: C'est parce que vous avez aussi la transmission
de renseignements sur un élève qui a été
catalogué ou diagnostiqué. Prenons le même
élève au niveau du primaire ou du secondaire comme ayant telle ou
telle déficience ou tel problème, c'est transmis pour des fins
à bon escient au professeur suivant qui lui enseignera. Je pense que
c'est une bonne suggestion du député de Terrebonne.
M. Bertrand: Nous qui ne sommes pas nombreux à
posséder une formation juridique devons nous en référer
pour la rédaction à des gens qui peuvent traduire cela en langage
légistique qui ne soit pas utilisé de manière
préjudiciable.
Mme Lavoie-Roux: Si vous le voulez.
M. French: En tout cas, cela vaut la peine d'être
examiné, c'est cela qu'on soumet.
M. Bertrand: Pour porter préjudice.
M. Blais: Dans le cas des deux qui ont manqué deux phases,
c'est préjudiciable, mais ce n'est pas à mauvais escient.
M. French: Je suis d'accord avec le député de
Terrebonne.
Mme Lavoie-Roux: Oui.
M. Bertrand: Cela ne règle pas le problème du
député de Westmount.
Mme Lavoie-Roux: C'est le deuxième problème que
j'apportais.
M. French: Quand on vous a dit, M. le ministre, que cette section
a amené beaucoup de problèmes...
M. Bertrand: Ah oui!
M. French: On essaie de vous les régler en les identifiant
au fur et à mesure, je ne crois pas que ce soit plus facile de les poser
que de les régler, mais, en tout cas, on est là pour cela.
Le Président (M. Gagnon): Semble-t-il que cela
règle le problème de Mme la députée de
L'Acadie.
M. Bertrand: On va travailler sur la rédaction de cela, on
va lui proposer un amendement.
M. French: Sur 70 aussi est-ce que nous avons, M. le
ministre...
M. Bertrand: M. le député de Westmount, on veut
bien mettre nos gens au travail là-dessus, mais il faudrait faire
avancer notre débat davantage pour savoir ce qu'on ne veut pas couvrir
par l'article 70.
En d'autres mots, à partir de quel moment considère-t-on
qu'un organisme public ne doit pas verser dans un fichier de renseignements
personnels établi conformément à la présente
sous-section tout renseignement nominatif identifié ou se
présente de façon à être trouvé par
référence ou lui a servi ou lui est destiné à lui
servir pour une décision concernant une personne.
D'abord, on a au moins l'expression "Un organisme public". Cela en dit
beaucoup. Donc, il ne s'agit pas d'une personne physique.
M. French: M. le Président, si ce que vient de dire le
ministre est vrai, pourquoi fait-on référence à une
personne physique dans le troisième paragraphe et on limite cette
conception de personnes physiques par d'autres phrases ou sous-phrases
limitatives si l'organisme public n'est pas une personne physique? Si un
organisme public n'est pas une personne physique, on n'a pas besoin du
troisième paragraphe de l'article 80.
M. Bertrand: C'est parce que dans l'article 80... Faites
attention, l'article 80 a pour but de donner la possibilité à une
personne physique de recueillir des
renseignements qui lui servent d'instruments de travail; c'est pour
indiquer que, malgré l'article 70, l'article 80 est possible, que des
personnes physiques peuvent faire un certain nombre de choses.
M. French: M. le Président, le ministre est sûrement
familier avec le principe que si la loi ne défend pas c'est permis. Si
son discours original au sujet de 70 est vrai, une personne physique peut faire
ce qu'elle veut, mais son discours sur 70 n'est pas vrai, c'est-à-dire
qu'en faisant référence à un organisme public, on ne
règle pas le problème de la personne physique qui travaille pour
l'organisme public, malheureusement.
M. Guay: Peut-être...
Le Président (M. Gagnon): M. le ministre.
M. Bertrand: M. le Président, plus on se consulte, plus on
en revient à la même question fondamentale. Je pense que le
député de Westmount veut un article 70 qui ait à peu
près le sens qu'il a présentement mais qu'on tente de
déterminer à partir de quel moment il n'est pas nécessaire
pour un organisme public de verser dans un fichier de renseignements personnels
tout renseignement nominatif quelconque. Il voudrait que, par une phrase, par
un autre alinéa, par un autre article, on puisse indiquer que c'est bien
beau faire des fichiers mais qu'il y a une limite à faire des fichiers
et qu'il y a un point à partir duquel on devrait pouvoir indiquer dans
la loi que ce n'est pas nécessaire que ce soit versé dans un
fichier.
M. French: Et avec toutes les choses qui en découlent,
lorsqu'on commence à parler d'un projet de loi.
M. Bertrand: Alors, prenons l'hypothèse des certificats ou
même l'hypothèse que j'ai soulevée...
M. French: ...
M. Bertrand: ... qui est la déclaration de l'organisme
qu'il administre un fichier...
M. French: D'accord.
M. Bertrand: En un mot, je comprends très bien le
problème du député de Westmount mais je vous avoue que je
l'ai "garroché" littéralement sur la table, derrière.
Mais, arriver à dire quel est le moment où va effectivement
s'arrêter la portée de cet article 70, je pense que le
député de Westmount a de la difficulté comme moi à
trouver la réponse.
M. French: M. le Président, si on ne peut le faire
à cette étape-ci, on n'est pas prêt à
légiférer là-dessus. Moi, je peux dire pour ma part que je
verrais très bien un paragraphe qui commencerait comme le paragraphe de
l'article 80: Les articles 63 à 79 ne s'appliquent pas au traitement
manuel de renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et qui
lui servent d'instruments de travail pour autant qu'ils sont utilisés
à bon escient. Est-ce que c'est bon? On permettrait la communication des
renseignements à une autre personne. C'est malheureux mais c'est
nécessaire.
Maintenant, s'il y a d'autres limites, d'autres contraintes qu'on peut
mettre sur cette capacité de communiquer les renseignements à une
autre personne, je suis prêt à en entendre parler, mais, tel qu'il
est là, le paragraphe 3 n'élimine pas suffisamment de cas au sein
des organismes publics qu'on veut couvrir pour éviter un problème
extrêmement grave au niveau administratif.
M. Bertrand: Très bien, on travaille là-dessus.
M. French: D'accord, cela va.
M. Bertrand: On passe à l'article 71?
M. French: Non, parce que j'ai une question qui touche à
autre chose sur 70. On m'a demandé souvent... On a discuté
conceptuellement de ce que veut dire fichier de renseignements personnels.
Maintenant, je vais parler littéralement, si vous le permettez, M. le
Président. Le ministre a souvent fait part de sa préoccupation
que la loi non seulement vise ou parvienne à la protection de la vie
privée, à l'accès de la population aux documents, mais
améliore aussi la gestion des documents sur le plan administratif. Je me
demande ce qu'il entend littéralement par les mots "fichier de
renseignements personnels". C'est une préoccupation que beaucoup
d'administrateurs ont exprimées par rapport au projet de loi. Est-ce que
littéralement la loi va leur dicter que le fichier, tel un morceau de
papier, devrait exister quelque part ou est-ce qu'on entend par fichier un
dossier qui touche à un individu? Je veux bien que l'administration des
documents, de l'information soit améliorée au sein des organismes
publics, mais je voudrais être en mesure de rassurer ceux et celles qui
m'ont interrogé là-dessus pour leur dire qu'on ne demande pas ici
des dépenses fabuleuses pour satisfaire à une définition
de fichier qui doit être rigoureuse conceptuellement mais non
littéralement.
M. Bertrand: Fichier de renseignements personnels: un fichier,
c'est forcément une banque de données, ce qui dans le monde de
l'information a sa définition propre;
renseignements personnels, ce sont des renseignements sur des personnes
physiques. On sait bien qu'on a exclu toute notion de pesonne morale. Ce sont
des renseignements sur des personnes, et pas n'importe quel renseignement, des
renseignements à caractère nominatif, c'est-à-dire qui
identifient la personne et, qui identifiant la personne, donnent des
informations relatives à cette personne: le nom, l'adresse, le
numéro de téléphone, le numéro d'assurance sociale,
les montants qui lui ont été versés en vertu de tel
programme, les notes obtenues, etc.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, je pense que le ministre reste
sur le plan conceptuel et je veux vraiment revenir à un niveau
pratico-pratique, à un niveau très terre à terre. Un
fichier, un dossier informatisé ou non informatisé inclut souvent
des éléments très hétérogènes, inclut
souvent des renseignements personnels mêlés à toutes sortes
d'autres considérations. Est-ce que, par exemple, l'article 70 exige que
l'organisme nettoie ses dossiers de tout renseignement personnel, les mette
dans une seule banque de données et ainsi change non seulement sa
façon de contrôler l'utilisation des renseignements personnels,
mais change aussi fondamentalement la façon physique selon laquelle ces
renseignements sont emmagasinés? (11 h 45)
M. Bertrand: Je pense que la question posée par le
député de Westmount est du même genre que celle qu'on
poserait sur la première partie de la loi, l'accès aux documents,
on aurait pu, pendant très longtemps, se poser des questions sur la
façon de définir un document.
M. French: Nous avons défini un document avec plus de
spécificité que nous avons employé pour définir un
fichier de renseignements personnels, M. le ministre.
M. Bertrand: Alors, à ce moment-là, je vous
amènerais à l'article 79 qui pourrait peut-être nous aider
à avancer un peu plus pour voir ce qu'est clairement un fichier. "Un
organisme public doit fournir à la Commission au cours du mois de juin
de chaque année, la liste de ses fichiers de renseignements personnels
en donnant pour chacun, les indications suivantes - ce sont des choses
concrètes - "1° la désignation du fichier, les types de
renseignements qu'il contient, l'usage fait de ces renseignements, le mode de
gestion du fichier et, le cas échéant, l'identification des
programmes informatiques utilisés; "2° la provenance des
renseignements versés au fichier; "3° les catégories de
personnes concernées par les renseignements versés au fichier;
"4° les catégories de personnes qui ont accès au fichier dans
l'exercice de leurs fonctions; "5° les mesures de sécurité...
"6° le titre du responsable de la protection... "7° les
modalités d'accès offertes... "8° toute autre indication
prescrite par règlement du gouvernement." L'article 79 essaie quand
même de forcer un organisme public à préciser quelle est la
nature du fichier qu'il gère, qu'il administre, quelle est la nature des
renseignements personnels qu'il détient sur un ensemble de personnes,
quelles sont les catégories de personnes, etc.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, je n'ai jamais douté
que l'appétit de la commission pour les renseignements, à ce
sujet-là, serait insatiable, mais ce n'est pas à cela que je fais
référence lorsque je pose la question que j'ai posée
à l'article 70. Je veux bien que la commission soit bien informée
sur la gestion des fichiers de renseignements personnels dans les organismes
publics, mais ce qui me préoccupe avant et je la pose d'une façon
aussi pratique que je le peux. Des organismes publics ont actuellement
très peu de maîtrise sur le genre de renseignements existant dans
les dossiers différents. Je pense qu'on va le constater, cela va de pair
avec la préoccupation du ministre d'améliorer la gestion des
documents et des informations au sein des organismes publics. Ils ont, par
exemple, dans beaucoup de dossiers, un mélange de renseignements
personnels et de renseignements non personnels accumulés de la
façon qu'on connaît, un peu par hasard. Sont-ils obligés
par l'article 70 de nettoyer systématiquement tous les dossiers qui
contiennent les renseignements personnels. Je ne parle pas des dossiers
conçus spécifiquement sous le nom de la personne et
systématiquement accumulés pour cette fin, mais plutôt de
toutes sortes de dossiers que les municipalités, les commissions
scolaires, les universités, etc., auraient pu accumuler et qui
constituent un mélange tout à fait non contrôlé de
deux genres de renseignements.
M. Bertrand: M. le Président, dans notre esprit, il ne
s'agirait pas de faire en sorte qu'on reprenne ce qui existe comme information
et qu'on se mette, comme vous dites, à nettoyer toute la partie qui
n'est pas des renseignements personnels à caractère nominatif et
avoir un autre système de classement qui permette d'avoir
les informations qui, elles, étaient mêlées avec les
renseignements à caractère nominatif et qui, maintenant, seraient
dans une section à part. Il faut, par contre, être en mesure,
quand on veut permettre à une personne concernée d'avoir
accès aux informations détenues par un organisme sur
elle-même, de pouvoir, même dans cet amoncellement de
renseignements, retrouver ceux qui lui sont personnels et qui sont visés
par l'article 70. Ma réponse, c'est non; il ne serait pas
nécessaire de mener toute cette activité, mais, par contre, il
faudrait être en mesure de repérer, de retracer les renseignements
à caractère nominatif, si on veut, on va le voir un peu plus loin
au chapitre du droit d'accès et de rectification, que la personne'
concernée puisse avoir accès aux renseignements qu'on
détient sur elle et les corriger, le cas échéant.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, je ne voudrais pas retarder la
discussion là-dessus. Je prétends cependant que je crois qu'il y
a encore du chemin à faire quant à la définition d'un
fichier de renseignements personnels.
M. Bertrand: Je voudrais ajouter, pour le bénéfice
du député de Westmount, que l'article 96, encore une fois, ne
donne pas toute la réponse, mais tente de donner une petite partie de la
réponse. "Lorsqu'une demande de communication porte sur un renseignement
nominatif qui n'est pas versé dans un fichier de renseignements
personnels, la demande doit, pour être recevable, contenir des
indications suffisamment précises pour permettre au responsable de le
trouver par les moyens usuels de repérage de la documentation." C'est
vraiment le cas où on peut avoir un ensemble de renseignements
personnels qui ne sont pas versés dans ce qu'on peut appeler des
fichiers de renseignements personnels, qui sont dans d'autres types de
systèmes de classement, mais qui doivent être
repérés pour que la personne sache exactement ce qu'on
détient sur elle.
M. French: Je souligne, pour le ministre, que ce que j'ai compris
de sa réponse, c'était que, dans la notion d'un fichier de
renseignements personnels, on ne demandait pas un nettoyage rétroactif,
on ne demande pas non plus, on ne vise pas non plus une seule façon
d'emmagasiner les renseignements personnels. On ne dicte pas une façon
physique. On demande certaines conditions de gestion, mais on ne dicte pas une
façon physique unique à l'appui de cette forme de fichier de
renseignements personnels.
M. Bertrand: À la condition qu'on puisse par contre
s'assurer que les autres articles qui sont consécutifs à
l'article 70 soient applicables, dont les plus importants. Pourquoi fait-on
cela finalement? Si c'est pour protéger le citoyen, c'est pour lui
permettre d'exercer ses prérogatives, non pas ses privilèges,
mais son droit le plus strict à ce qu'on appelle, à partir de
l'article 84, le droit d'accès, c'est-à-dire les droits de la
personne renseignée par un renseignement nominatif d'avoir accès
à ces renseignements et de les faire corriger au besoin.
M. French: M. le Président, au deuxième paragraphe
de 70, et ça se peut fort bien que je me trompe, mais ça n'est
pas clair dans mon esprit, pourquoi n'a-t-on pas dit: "lui a servi ou est
destiné à lui servir pour une décision concernant la
personne." Pourquoi "une personne" plutôt que "la personne"?
M. Bertrand: C'est parce que la demande qui pourrait être
faite à l'organisme public d'avoir accès à des
informations à caractère nominatif, ce n'est pas
nécessairement pour la personne concernée. Cela peut être
pour un organisme qui, sans le consentement de la personne concernée,
veut avoir accès... C'est concernant une personne et non pas la personne
dans le sens de la personne concernée. Est-ce que le
député de Westmount comprend ce que je veux dire?
M. French: Non, je m'excuse. Je n'ai pas saisi, j'ai
essayé, mais cela ne m'était pas clair.
M. Bertrand: Ou vous dites: Pourquoi concernant "une personne",
s'il s'agit en fait de la personne concernée?
M. French: Oui, parce qu'il me semble qu'en utilisant cette
définition, c'est difficile d'imaginer un fichier de renseignements
personnels qui ne sont pas ultimement destinés à des fins de
décision concernant une personne. Les organismes publics existent pour
prendre les décisions concernant les personnes. Alors, c'est très
vaste. Donc, ce n'est pas du tout limitatif, sauf le cas où on accumule
les renseignements personnels simplement aux fins statistiques. À la
limite, on peut interpréter le deuxième paragraphe comme devant
couvrir les statistiques. Je ne vois pas la limitation apportée par le
deuxième paragraphe. Mais, c'est sans doute parce que j'ai mal
compris.
M. Bertrand: Vous cherchez une limitation?
M. French: Je veux comprendre pourquoi le deuxièmement est
là.
M. Bertrand: Non, c'est la personne; je pense, c'est le "une
personne" qui vous agace.
M. French: Non, mais le deuxième...
M. Bertrand: C'est tout le paragraphe: "2° lui a
servi..."
M. French: Si "une personne" veut dire ce que vous me dites que
cela veut dire, là je deviens intéressé, je vois pourquoi
le deuxièmement est là; mais, c'est sans doute parce que
j'ai...
M. Bertrand: On veut tenter de circonscrire la notion d'un
renseignement nominatif qui est versé dans un fichier et on dit: Un
renseignement nominatif, c'est tout renseignement qui est identifié ou
se présente de façon à être retrouvé par
référence au nom d'une personne. En d'autres mots, il faut quand
même qu'il y ait identification de quelqu'un.
M. French: Oui, on peut l'accepter.
M. Bertrand: Par signe, par symbole, des fois peut-être par
des numéros, cela arrive.
M. French: Oui, mais "ou" à la fin de premièrement,
"ou"?
M. Bertrand: Tout renseignement qui lui a servi,
c'est-à-dire dont elle a eu la charge au cours des dernières
années pour les fins de sa mission. Par exemple, une université
pour des notes, la Régie de l'assurance-maladie du Québec pour
les actes posés par les médecins, la Régie de l'assurance
automobile du Québec pour...
M. French: Vos exemples jusqu'ici sont redondants, parce qu'ils
sont couverts dans le premièrement.
M. Bertrand: Oui, mais je me demande si le premièrement
nous permet d'être suffisamment explicites. J'avoue avec le
député qu'un renseignement nominatif qui lui a servi ou qui est
destiné à lui servir doit bien être identifié
quelque part et se retrouver par référence au nom d'une personne
ou à un signe ou un symbole mais...
Mme Lavoie-Roux: Je pensais qu'on ne l'avait pas mentionné
dans le premièrement. Quelle serait l'utilité pour lui de
l'avoir, si cela n'a pas servi au deuxièmement?
M. French: II doit y avoir une classe de fichiers de
renseignements personnels couverts uniquement par le deuxièmement, parce
que le conjo ctif est "ou" plutôt que "et". Moi, je ne veux pas m'inscire
à l'encontre de cette idée-là, sauf que je ne comprends
pas exactement ce qui serait visé par le deuxièmement; c'est
juste cela.
M. Bertrand: Mais, le deuxièmement m'apparaît -
comment dirais-je? - être beaucoup plus relatif à l'objet pour
lequel le renseignement est détenu par l'organisme public tandis que
premièrement ne fait référence qu'à une
espèce de description de ce qu'est un renseignement nominatif.
Maintenant qu'on a identifié qu'il s'agit d'un renseignement qui est
relatif à une personne, qui permet d'identifier une personne, le
deuxièmement me permet d'indiquer que l'organisme qui le détient
dans un fichier s'en est servi ou va s'en servir dans le cadre des objets pour
lesquels l'organisme a été constitué.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, une autre façon de
poser la même question: Si je changeais le "ou" à la fin du
premièrement en "et", et si je changeais le "une" presque à la
fin de deuxièmement en "la", qu'est-ce que cela ferait à
l'économie de la loi?
M. Bertrand: Là, il faudrait savoir si effectivement un
exclut deux et deux exclut un. Donc, il faut avoir un et deux pour bien se
conformer à la définition de ce qu'est un renseignement nominatif
détenu par un organisme public tandis que si on met le "et", il est bien
évident qu'à ce moment-là, il faut se conformer et
à un et à deux. "Ou" peut supposer qu'il y a deux sans avoir un,
ou il y a un sans y avoir deux.
M. French: Oui, mais, M. le Président, je parle du fond.
J'ai fait un changement de forme pour essayer de comprendre le fond, vous me
répliquez en m'expliquant la forme.
M. Bertrand: Non, c'est parce qu'on a souvent de la misère
à bien comprendre la façon qu'on a de formuler le
problème. Alors, si on se comprend bien au moins sur la façon de
formuler le problème, on va peut-être trouver la bonne
solution.
M. French: M. le ministre, ce que j'essaie de faire ici, c'est de
me demander, si on devait couvrir dans le projet de loi les fichiers de
renseignements personnels qui sont uniquement identifiés ou se
présentent de façon à être retrouvés par
référence, etc., si ce fichier n'est pas destiné à
servir pour une décision concernant la personne. (12 heures)
Le Président (M. Gagnon): Vous allez devoir, M. le
député de Westmount, attendre la prochaine séance pour
avoir votre réponse.
M. Bertrand: Non. Le mandat est de 10 heures à 13
heures.
Le Président (M. Gagnon): Non.
M. Bertrand: Oui. Ordonné à l'Assemblée
nationale, vendredi. M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): De 10 heures à 13
heures?
M. Bertrand: Oui.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: Peut-être que tel est le cas, mais je
pense que c'est par inadvertance que le mandat a été donné
de dix heures à treize heures, parce qu'on sait fort bien qu'il y a
toujours au moins une heure et demie entre la période des questions et
j'aimerais vous faire valoir -enfin, c'est peut-être secondaire dans ceci
-qu'on a un caucus à midi et, normalement, on prévoit toujours
deux heures entre la fin de la session du matin et le début de la
session de l'après-midi.
M. Bertrand: Dans les fins de session, il arrive des situations
très...
Mme Lavoie-Roux: Oui, écoutez, vous pourrez toujours nous
faire veiller jusqu'à quatre heures cette nuit, mais...
M. Bertrand: Non, mais nous, nous ne siégeons pas...
Mme Lavoie-Roux: Oh! II y en a eu des commissions qui ont
siégé pendant dans la nuit.
M. Bertrand: Non, je veux dire, nous, nous ne resiégeons
pas.
Mme Lavoie-Roux: Ah! vous ne resiégez pas.
M. Bertrand: La nuit, non. Les commissions ne siègent
qu'avec le consentement.
Mme Lavoie-Roux: Oui, c'est cela, mais cela arrive.
M. Bertrand: Ah!
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, je dois souligner au ministre
qu'il est normal que nous ayons deux heures entre nos obligations
parlementaires, au milieu de la journée, et vu que nous avons
soulevé un certain nombre de questions que nous pensons importantes, et
que, dans tous les cas, il s'agit, pour le ministre, de travailler avec ses
conseillers plutôt que de débattre les questions soulevées
avec nous à cette étape-ci, je me demande si le ministre ne
serait pas en meilleure position de répondre à nos questions
à deux heures ou à trois heures s'il laisse passer l'heure qui
débute en consultation intensive avec ses conseillers plutôt que
de faire attendre l'Opposition. Le ministre sait que nous ne posons pas de
questions de façon partisane, nous les posons parce que nous trouvons
qu'il y a là des problèmes sérieux qui valent la peine
d'être étudiés sérieusement. Dans ce
contexte-là et connaissant notre bonne volonté pour que la loi
passe à cette session-ci, je me demande s'il ne serait pas en mesure de
nous libérer. Nous apprécierions beaucoup le fait de pouvoir
être libres pour assister à notre caucus de ce midi.
M. Bertrand: Si on coupait la poire en deux et qu'on finissait
à midi et demi.
M. French: Accepté.
M. Bertrand: Bon! alors voici.
M. French: M. le Président, il faut que je m'absente
pendant quelques minutes, est-ce que le ministre veut aborder l'article 70
maintenant?
M. Bertrand: Oui, mais je voulais continuer de donner une
explication sur le pourquoi du "ou". Quand on inclut un "deuxièmement"
qui dit: "lui a servi ou est destiné à lui servir pour une
décision concernant une personne." On vise, par là, les
renseignements qui ne sont pas organisés pour être
repérés par référence au nom d'une personne ou
à un symbole, en d'autres mots, qui ne sont pas repérés
par référence à 1 . Exemple: les fichiers de certaines
directions de personnel des organismes en fonction des divisions
administratives. Cela couvre également les renseignements qui auront
été conservés ou produits par l'organisme, soit par
l'établissement de comparaisons de données, soit par la mise sur
pied d'un programme informatisé spécial en vue d'une
décision particulière. Exemple: un fichier d'associations ou
d'entreprises non programmé pour que la participation des actionnaires
soit repérable. En d'autres mots, alors que le premier alinéa se
réfère au traitement général des données, le
deuxième alinéa concerne leur traitement spécifique dans
un cas particulier.
Le Président (M. Gagnon): M. le député
de Westmount.
M. French: Je ne ferai pas une bataille plus longue
là-dessus, sauf qu'il me paraît important de limiter la couverture
de 70, surtout si on envisage un système administratif assez lourd, un
système d'inspection et de certification, d'enregistrement, etc. Mais,
s'il y a vraiment une classe de renseignements personnels couverte par 2 qui
n'est pas couverte par 1, si elle existe vraiment, je suis prêt à
le concéder volontiers, je ne pense pas qu'on peut adopter 70. Est-ce
qu'on peut adopter 70? Nous n'avons pas...
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 70 est
adopté?
M. French: Le paragraphe limitatif qui s'en vient, il serait
toujours à 80 ou à 71, le nouveau 71 ou quelque chose du
genre.
M. Bertrand: 80 ou un nouveau 71 ou un 70, troisième
alinéa, mais considérons 70 comme adopté, puis sachons
qu'on reviendra pour en délimiter un peu mieux la portée.
Le Président (M. Gagnon): L'article 71. L'article 70 est
adopté; l'article 71.
M. Bertrand: C'est là que toute la nouvelle philosophie
dont j'ai parlé tout à l'heure entre en ligne de compte, et
plutôt que de délivrer des certificats, maintenant on ferait
allusion à des déclarations faites par l'organisme public
à la commission. Alors, j'aurais ici une série d'amendements.
J'en ai un ici, l'article 71: On enlèverait toute la notion de "doit
obtenir de la Commission un certificat attestant que le fichier satisfait aux
exigences de la présente loi" et on introduirait un nouvel article 71
qui se lirait de la façon suivante: La constitution d'un fichier doit
faire l'objet d'une déclaration à la Commission; la
déclaration doit contenir les indications suivantes... Et, lorsqu'on
reprend, c'est essentiellement 79, c'est-à-dire qu'à 71, on
enlève 71, on ne parle plus d'un certificat qui est
délivré; par contre, dans la déclaration on introduit les
éléments de 79 et, bien sûr, 79 est supprimé du
même coup.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que M. le
député de....
M. Bertrand: Alors, 71 serait comme cela; 72 serait
supprimé; 75 serait supprimé; 76 serait supprimé et 79
serait supprimé parce qu'ils se tiennent tous, comme on change
complètement l'approche...
Le Président (M. Gagnon): Pouvez-vous
répéter 72?
M. Bertrand: 72, 75, 76 et 79 seraient supprimés et
le...
M. French: Le paragraphe 2...
M. Bertrand: ... paragraphe 2 de l'article 125.
M. Lalonde: D'accord. J'aurais une question à poser au
ministre.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: II y a deux sortes de dispositions dans ce petit
chapitre d'une dizaine d'articles. Il y a des dispositions qui obligent
à constituer un fichier, qui déterminent de quelle façon
il doit fonctionner et, deuxièmement, des dispositions qui concernent la
commission. Autrefois, c'était un certificat, maintenant, c'est la
déclaration et les pouvoirs de la commission de le surveiller. On
mêle un peu ces articles d'une façon qui ne me paraît pas
logique. Par exemple, 70, c'est la constitution du fichier; à 71, on
s'en allait au certificat. 72, c'est encore le certificat et 73, c'est le
fichier. Pourquoi ne met-on pas 73 tout de suite après 70?
Le Président (M. Gagnon): 72...
M. Lalonde: Parce que, quand on va chercher dans la loi...
Le Président (M. Gagnon): Vous n'avez pas dit que
72...
M. Lalonde: ... le code de constitution et de fonctionnement d'un
fichier, il me semble que ces articles devraient se retrouver les uns
après les autres. C'est strictement une question...
M. Bertrand: M. le Président, on peut faire tout de suite
motion pour que l'article 73 vienne immédiatement après l'article
70.
M. Lalonde: 74 aussi, c'est le fonctionnement du fichier, la
destruction des renseignements.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 73 devient
72.
M. Bertrand: Non, on le mettrait avant les...
M. Lalonde: 71.
Le Président (M. Gagnon): Devient 71?
M. Bertrand: Oui. Mais faites attention, M. le Président,
parce que vous avez de toute façon une renumérotation qui va
venir
à un moment donné, mais, aux fins de la
compréhension de ce petit chapitre, qui est la section III, premier
chapitre, si on veut, fichier de renseignements personnels, on aurait 70, 73
deviendrait 71...
M. Lalonde: 74.
M. Bertrand: 74 deviendrait 72.
M. Lalonde: II y en a d'autres, M. le Président. Il y a
77, qui est la consultation du fichier, c'est dans le fonctionnement du
fichier, 77 et 78.
Le Président (M. Gagnon): 77 deviendrait 73. C'est
ça, M. le ministre?
M. Bertrand: Je le lis, là.
M. Lalonde: Autrement dit, ce sont des articles qu'on ne retrouve
pas du tout à la commission. Écoutez, s'il y a de bonnes raisons
légistiques qui empêchent ça, mais c'est la constatation
d'un profane.
M. Bertrand: S'il n'y a pas de problème légistique
grave...
Le Président (M. Gagnon): 78 deviendrait 74.
M. Lalonde: 77 avant. M. Bertrand: 77 avant.
Le Président (M. Gagnon): Oui. Alors, vous avez 73 qui
devient 71, 74 qui devient 72, 77 qui devient 73 et 78 qui devient 74.
M. Lalonde: C'est ça. Après ça, on
arriverait à l'amendement, qui devait s'appeler 71, qui serait 75.
Le Président (M. Gagnon): 75 serait le nouvel article...
l'ancien article 71, mais l'amendement que le ministre vient d'apporter.
M. Bertrand: L'article 71 est remplacé par le
suivant...
Le Président (M. Gagnon): C'est ça.
M. Bertrand: Au lieu d'inscrire 71, on inscrirait 75, M. le
Président.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement
apporté par M. le ministre est adopté?
M. Lalonde: Adopté.
M. French: Non, je pense que l'amendement devient l'article. On
accepte l'amendement, mais je voudrais discuter de l'article. Est-ce possible,
M. le Président? Le Président (M. Gagnon): Oui.
M. Bertrand: Bien sûr. Quant à l'amendement, on se
comprend bien. Est-ce que c'est le fait...
M. Lalonde: Remplacer le certificat par une
déclaration.
M. Bertrand: Le reste, c'était ce qui était contenu
auparavant dans 79.
M. French: Pas de changement. (12 h 15)
M. Bertrand: Non, c'est la même chose. En d'autres mots, au
lieu de faire une présentation au mois de juin de chaque année de
ce qui est inclus dans l'article 79, c'est au moment de la déclaration
que ce serait fait.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement est
adopté?
M. French: Adopté. M. le Président, je veux d'abord
féliciter le ministre parce que je pense que l'amendement visait les
objectifs que l'Opposition officielle avait à l'esprit lorsque nous
avons fait part de nos craintes que l'administration de la loi serait trop
difficile sur le plan administratif ou sur le plan bureaucratique et que ce
serait trop lourd.
Nous avions, à ce moment-là, une autre idée que je
suggère au ministre, on s'est dit: On veut limiter le nombre de fichiers
croyant ainsi que l'administration de ces fichiers de plus en plus
informatisés et centralisés serait dans l'intérêt
des personnes sur lesquelles les renseignements sont détenus, que les
renseignements personnels seraient plus facilement identifiés et
contrôlés, protégés. Nous nous sommes demandé
s'il n'y aurait pas eu lieu de mettre une espèce d'amende sur la
constitution de fichiers ici et là comme on a fait jusqu'ici dans les
organismes publics.
M. Bertrand: Un ticket modérateur.
M. French: Un ticket modérateur demandant au gouvernement,
par règlement, d'établir des frais que la commission percevrait
pour chaque fichier déclaré auprès de la commission. Je
pense même sur le plan constitutionnel nous ne pouvons pas en tant
qu'Opposition officielle proposer un tel amendement. C'est une idée
à laquelle nous ne sommes pas du tout mariés, mais c'est une
proposition qu'on vous fait.
M. Lalonde: Les propositions qu'on n'a pas le droit de faire sont
des propositions qui coûtent quelque chose au gouvernement,
mais si cela lui rapporte de l'argent, je pense qu'il n'a pas
d'objection.
M. French: C'est vrai. Au point de vue revenus, oui,
d'accord.
M. Bertrand: Moi, je comprends la préoccupation du
député de Westmount qui, encore une fois, vise toujours à
faire en sorte de ne pas créer des monstres informatisés partout,
dans tous les organismes publics et qui se dit: En mettant des frais
quelconques à la constitution d'un fichier joints à la
déclaration présentée à la commission, on va forcer
les organismes publics qu'à ne constituer des fichiers que pour des fins
véritablement valables, utiles et nécessaires.
M. French: Je remarque, M. le Président, que dans la
mesure où le système de déclaration dépend de la
bonne volonté des administrations des organismes publics, maintenant les
frais seraient peut-être une...
M. Bertrand: Cela aurait été valable dans le cas du
certificat...
M. French: C'est une contre-incitation à déclarer
ouvertement tous les fichiers qu'on a, etc. alors peut-être,
convenablement, on oublie certains, etc. Je ne sais pas, c'est une idée
que...
M. Bertrand: Si vous voulez que la déclaration solennelle
s'accompagne d'un versement symbolique d'un montant de 100 $. Je cherche
véritablement... Moi, je me dis que ce n'est pas 100 $ dans un organisme
public qui va l'empêcher d'aller de l'avant avec la constitution d'un
fichier. J'essaie de voir si on va atteindre l'objectif?
M. French: M. le Président, je pense que le ministre
sous-estime la quantité de fichiers de renseignements personnels dans
les organismes qu'il va couvrir. Honnêtement, je n'ai pas fait de calcul,
moi non plus, mais connaissant la situation administrative dans laquelle se
trouvent beaucoup d'organismes publics, je ne sais pas si 100 $... Il ne serait
pas nécessaire que ce soit énormément d'argent pour
créer dans une municipalité une forte pression à la baisse
du nombre de fichiers de renseignements personnels. Encore une fois, je fais de
la spéculation. Je pense que le ministre sous-estime le nombre de
fichiers de renseignements personnels qui se trouveront dans les organismes
publics québécois.
M. Bertrand: II y a 144 fichiers maîtres en 1977 au
gouvernement du Québec dans à peu près tous les
ministères.
M. Lalonde: 144.
M. Bertrand: 144 en 1977. Cela permettrait à la commission
d'avoir des revenus.
M. French: C'est un peu ce que l'on fait. Fichier maître,
attention, je comprends ce que cela veut dire dans un ministère, mais je
pense que l'expérience que l'on vit dans un ministère n'est pas
du tout typique de ce que l'on va trouver dans d'autres organismes publics.
M. Bertrand: Non.
M. French: Je ne sais pas ce que c'est un fichier maître,
d'ailleurs. Parlant des fichiers maîtres, j'aimerais bien voir nos
universités, nos commissions scolaires, sur ce plan là.
M. Bertrand: Mais voulez-vous l'intoduire en amendement à
71?
M. French: Non, je pense que non. C'est une suggestion qu'on
fait...
M. Lalonde: Pensons-y. M. Bertrand: Pensons-y.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 71 tel
qu'amendé est adopté?
M. French: Adopté.
M. Bertrand: Adopté. On revient, M. le Président,
à l'article 72.
Le Président (M. Gagnon): On va continuer la
numérotation telle qu'on la voit dans...
M. Bertrand: On est peut être mieux de reprendre notre
nouveau classement.
Le Président (M. Gagnon): À ce moment-là,
pour être certain qu'on se comprenne bien, il faudrait faire un
amendement très formel pour que ce soit...
M. Bertrand: 71 est devenu 75.
Le Président (M. Gagnon): ... inscrit au journal des
Débats, alors je vais essayer de le... Si je fais une erreur, vous me
reprendrez. 73 devient 71.
M. Bertrand: Bon! alors, prenons 73.
Le Président (M. Gagnon): 74 devient 72, 77 devient 73, 78
devient 74 et 71 devient 75.
M. Bertrand: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Ce qui veut dire que l'article
qu'on vient d'adopter devient l'article 75.
M. Bertrand: C'est exact. M. Lalonde: Adopté.
M. Bertrand: Prenons l'article 73 qu'on a dans notre projet de
loi.
Le Président (M. Gagnon): Alors l'article 73, M. le
ministre, est-ce qu'il est adopté?
M. Bertrand: On va d'abord disposer de 72.
M. Lalonde: Oui, il faudrait le supprimer.
Le Président (M. Gagnon): Alors, on supprime 72.
M. Bertrand: Supprimé.
Le Président (M. Gagnon): Supprimé.
M. Bertrand: Allons à 73.
M. Lalonde: Qui devient 71.
M. Bertrand: Qui est devenu maintenant 71.
Le Président (M. Gagnon): Qui est devenu 71.
M. Bertrand: Cela m'apparaît assez clair.
Le Président (M. Gagnon): Adopté, 73, qui devient
71?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
M. French: M. le Président, ce n'est pas un amendement que
je veux faire, c'est une question. Est-ce que j'ai bien compris que l'organisme
public détient le droit de détruire ses fichiers de
renseignements personnels. Il n'est obligé de demander la permission
à personne.
M. Bertrand: À 74.
M. French: Non, il ne s'agit pas de savoir s'il est obligé
de les détruire, mais il peut les détruire lui-même
lorsqu'il décide que...
M. Bertrand: Les détruire. M. French: Oui.
M. Lalonde: II y a un petit problème ici. On a une motion
pour supprimer le 76 tel qu'il apparaît dans le projet de loi et c'est le
pouvoir d'ordonner la destruction d'un fichier. Je pense que cela devrait
rester.
M. French: On le trouve ailleurs.
M. Bertrand: C'est parce qu'il y a une autre information que je
devais vous donner qui permettait à 129... Parce qu'en modifiant
complètement l'économie de... Après le deuxième
paragraphe, à 129, on aurait "ordonner la destruction d'un fichier de
renseignements personnels établi ou utilisé contrairement
à la présente loi."
M. Lalonde: C'est là que cela devrait être de toute
façon.
M. Bertrand: Et on aurait un quatrième paragraphe aussi:
"recommander au gouvernement..." non, on l'a, il devient le quatrième
paragraphe. Ensuite. C'est nouveau, cela. On la trouverait là.
M. Lalonde: On y verra quand on abordera cela.
M. Bertrand: C'est ça. Donc, on le supprimerait.
Le Président (M. Gagnon): Le 73 est toujours
adopté. 74, M. le ministre.
M. Bertrand: C'est sous réserve de la section V de la Loi
sur le ministère des Affaires culturelles, c'est-à-dire tout le
dossi r des Archives nationales. Cet article impose à un organisme
public, la destruction d'un renseignement nominatif qui n'est plus
nécessaire à la réalisation de son mandat ou d'un
programme dont il est responsable, à moins qu'il ne soit versé
aux Archives nationales.
Le Président (M. Gagnon): C'est adopté?
M. Guay: M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Taschereau.
M. Guay: II y a des gens qui se sont inquiétés des
dispositions de cette loi concernant l'effet sur l'histoire, les archives. Je
comprends que c'est sous réserve de la Loi sur le ministère des
Affaires culturelles, qui l'interprète, sous réserve, si
l'organisme décide de son propre chef que ce n'est pas nécessaire
ou pas utile aux Archives nationales, de balancer le fichier. Est-ce qu'on ne
devrait pas plutôt obliger l'organisme à prendre avis du
ministère. Ce
sont quand même les Archives nationales qui sont le mieux
placées pour déterminer ce qui est ou ce qui n'est pas bon pour
aller aux Archives nationales et non pas un organisme dont la
préoccupation serait peut-être d'économiser de l'espace, de
s'en débarrasser le plus possible. Je comprends l'idée, je suis
d'accord. C'est la formulation qui m'agace un peu. Je me demande si on ne
devrait pas le resserrer un peu quitte à le suspendre pour deux
secondes, mais pour autant que cela se fasse parce que, tel que formulé,
il n'est pas dit que les archives vont être consultées et, une
fois que les archives vont intervenir, le fichier ne sera peut-être plus
là.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. French: Le député de Taschereau, ne voulait pas
que les archives soient appelées à juger si l'objet pour lequel
un renseignement nominatif a été recueilli a été
accompli oui ou non.
M. Guay: Mais si le fichier est utile aux fins des Archives
nationales.
M. French: II ne voudrait pas non plus que les Archives
nationales aient le droit de dire à l'organisme public: Vous n'allez pas
les détruire, mais vous allez les conserver parce que là ce
serait un fardeau additionnel.
M. Guay: Non, mais de dire: Vous allez me les donner.
M. Bertrand: La Loi sur les archives, d'après les
renseignements qu'on me donne, va justement prévoir que, dans les cas
où un organisme public s'apprête à détruire un
document, les archivistes vont pouvoir, se prévalant d'un certain nombre
d'articles de la Loi sur les archives, s'adresser à l'organisme public
et demander que les documents puissent être conservés.
Évidemment, on aurait besoin d'avoir le projet de loi sur les archives
pour comprendre le "sous réserve de"...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, je comprends l'intervention du
ministre, mais, en partageant les soucis du député de Taschereau
d'avoir un paragraphe à 74, cela aiderait joliment en pratique la
reconnaissance de ce processus de la part de ceux et celles qui auraient au
sein des organismes publics à administrer ce projet de loi, cette
loi.
M. Bertrand: Ce que vous aimeriez qu'on inscrive, c'est à
peu près quelque chose comme le sens suivant: Lorsque l'objet pour
lequel un renseignement nominatif a été recueilli est accompli,
l'organisme public doit le détruire, mais prend d'abord avis...
M. French: J'irais plus loin. Je formulerais une demande au
ministre de venir avec un article indépendant qui toucherait les
renseignements nominatifs et les autres documents, à moins qu'ils soient
tout à fait couverts sous la Loi sur les archives actuelle, ce dont je
doute, parce qu'on vise les organismes publics non ministériels.
Le Président (M. Gagnon): La commission des communications
ajourne ses travaux sine die.
(Suspension de la séance à 12 h 25)
(Reprise de la séance à 20 h 20)
Le Président (M. Rancourt): Donc, nous allons commencer
les travaux de la commission des communications et je vais nommer les membres:
MM. Baril (Rouyn-Noranda-Témiscamingue), Baril (Arthabaska), Bertrand
(Vanier), Bissonnet (Jeanne-Mance) remplacé par Lalonde
(Marguerite-Bourgeoys), Blais (Terrebonne), Brassard (Lac-Saint-Jean), French
(Westmount), Guay (Taschereau), LeMay (Gaspé), Rivest (Jean-Talon)
remplacé par Mme Lavoie-Roux (L'Acadie), M. Sirros (Laurier).
Les intervenants sont: MM. Charbonneau (Verchères), Dean
(Prévost), Fortier
(Outremont), Lalonde (Marguerite-Bourgeoys), Marx (D'Arcy McGee), Payne
(Vachon), Perron (Duplessis), Picotte (Maskinongé), Rodrigue
(Vimont).
M. Lalonde: ...En tant que membre et intervenant, est-ce que j'ai
deux droits de parole?
Le Président (M. Rancourt): Donc, nous en étions
à l'article 74.
M. Bertrand: M. le Président, j'ai un amendement qui irait
à la toute fin de l'alinéa et qui nous permettrait d'ajouter les
mots suivants après, (M 20): "et après consultation du ministre
des Affaires culturelles." Nous avons consulté M. Garon, le conservateur
en chef des archives, qui nous a dit que c'était la façon la plus
correcte d'indiquer qu'il y aurait possibilité pour le ministère
des Affaires culturelles de faire connaître son sentiment sur la
question.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: M. Garon est le...
M. Bertrand: Conservateur en chef des archives.
M. French: Est-ce que c'est une nomination du gouvernement ou
est-ce que c'est un poste de fonctionnaire?
M. Bertrand: Fonctionnaire.
M. Guay: Je ne vois pas ce que cela change.
M. French: Vous avez mal compris le sens de mon intervention; ce
n'était pas du tout axé sur la partisanerie.
M. Guay: Je serais curieux de le connaître, mais on s'en
reparlera une autre fois.
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: Alors, est-ce que c'est adopté comme
cela?
Le Président (M. Rancourt): Adopté.
M. Bertrand: Je reviendrais à l'article 69, M. le
Président, pour régler un petit problème.
Le Président (M. Rancourt): Article 69.
M. Bertrand: On avait parlé de la possibilité de
faire en sorte qu'une entente puisse prendre fin. Le député de
Marguerite-Bourgeoys nous avait demandé de travailler à quelque
chose. Alors, on ajouterait un troisième alinéa: Le gouvernement
peut, après avoir pris l'avis de la commission, révoquer en tout
temps l'entente.
M. Lalonde: Cela va.
M. Bertrand: On n'indique pas de périodicité
particulière.
Le Président (M. Rancourt): Est-ce que l'article 69 sera
adopté?
M. Lalonde: D'abord l'amendement.
Le Président (M. Rancourt): Tel qu'amendé, avec
l'amendement?
M. Lalonde: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Rancourt): Et l'article 69 adopté
tel qu'amendé?
M. Lalonde: Oui.
M. Bertrand: Ensuite, on a besoin de faire une petite
modification à l'ex-article 75 qui est devenu l'article 71, M. le
Président.
M. Guay: ... article 75 dans votre loi, M. le
Président.
Le Président (M. Rancourt): Merci.
M. French: Dont on n'a pas discuté encore.
M. Bertrand: Oui.
M. Lalonde: II est adopté?
M. Bertrand: II est adopté.
M. Guay: Ce n'est même pas cet article ou celui que vous
avez dans la loi, c'est un autre article.
M. Bertrand: C'est le nouvel article 75.
M. French: Le nouvel article 75, l'ancien 71.
Le Président (M. Rancourt): Est-ce qu'on peut me le
fournir, s'il vous plaît?
M. Guay: L'article ou l'amendement?
M. French: C'est impossible. Maintenant 75.
M. Bertrand: ... certificat.
M. le Président, c'est parce que dans cette section de la loi, il
y a eu des déplacements d'articles.
Le Président (M. Rancourt): Est-ce que l'article 71 qui a
remplacé l'article 75 est adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Rancourt): Adopté.
M. Bertrand: Celui-là était adopté.
M. French: Sauf qu'il y a un autre amendement.
M. Bertrand: Un nouvel amendement, mais pas celui-là.
M. French: Non.
M. Bertrand: Au nouvel article 75.
M. French: Vu qu'on n'est pas rendu là, est-ce qu'on peut
attendre?
M. Bertrand: Oui, on vient de régler l'article 74.
M. French: D'accord, je m'excuse.
M. Lalonde: Est-ce qu'on pourrait nous indiquer de quel article
on parle exactement?
M. Bertrand: C'est ce que je cherche à savoir
moi-même.
M. Lalonde: Bon, j'attends.
M. Bertrand: Quand je le saurai, je le dirai.
M. Guay: C'est le nouvel article 75 qui a été
distribué ce matin.
M. Bertrand: M. le Président, l'article 71 qui
était dans le projet de loi est devenu l'article 75. D'accord? Dans ce
nouvel article 75, il y aurait une toute petite modification: nous
remplacerions, au tout début de l'article, les mots "la constitution"
par "l'établissement d'un fichier", ce qui est plus correct.
Plutôt que de constituer un fichier, c'est: "l'établissement d'un
fichier doit faire l'objet d'une déclaration à la
commission".
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: C'est un peu de la sémantique, mais enfin, je
respecte les inquiétudes des légistes. Retrouve-t-on le mot
"constitution" à plusieurs endroits?
M. Bertrand: C'est établir.
M. Lalonde: C'est le seul endroit où on retrouve les mots
"constitution de fichier"?
M. Bertrand: Par exemple, je lis l'article 76: "La commission
peut ordonner la destruction d'un fichier de renseignements personnels
établi...".
M. Lalonde: D'accord, ne parlons pas de "constitution".
Le Président (M. Rancourt): L'amendement est
adopté?
M. Bertrand: Oui.
Le Président (M. Rancourt): Adopté. Est-ce que
l'article 75 est adopté tel qu'amendé?
M. Lalonde: Adopté.
M. Bertrand: Oui.
Le Président (M. Rancourt): Adopté.
M. Bertrand: M. le Président, il y aurait maintenant un
article 75.1 qui serait introduit et qui se lirait comme suit: "Un organisme
public doit aviser la commission de tout changement rendant inexacte ou
incomplète la déclaration prévue à l'article
75".
M. Lalonde: Est-ce qu'on pourrait nous remettre l'amendement par
écrit? J'aimerais que le ministre...
M. Bertrand: Oui, ce ne sera pas long.
La seule raison de l'ajout de cet article, c'est qu'on se rappellera
qu'au moment où on avait toute la philosophie des certificats
délivrés, il y avait forcément des mécanismes de
contrôle qui permettaient à la commission de valider la gestion de
certains fichiers de renseignements personnels. Ici, comme il s'agit d'une
déclaration qui est faite par l'organisme, plutôt que d'avoir un
contrôle qui s'exerce par la commission sur l'organisme, c'est
l'organisme lui-même qui, sans que la commission n'ait à effectuer
une opération de contrôle systématique, prend sur lui
d'informer la commission de changements qui auraient été
apportés au fichier et qui permettraient maintenant d'améliorer
l'exactitude et le caractère exhaustif de la déclaration qui a
été faite au tout début. En d'autres mots, si, en cours de
gestion du fichier, il y a des changements qui arrivent, il faut effectivement
que la déclaration initiale, qui ne prévoyait pas un certain
nombre de renseignements, puisse être complétée pour
qu'elle devienne exacte et complète. C'est simplement ce qu'on pourrait
appeler de "l'autocontrôle" par l'organisme plutôt que du
contrôle par la commission.
M. Lalonde: Est-ce que le ministre pourrait...
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: ...me rappeler l'article qui demeure, je
présume et qui prévoit un contrôle de la commission, un
certain pouvoir de vérification de la commission? Avec tous les
changements que nous avons faits, il m'échappe. Bon, l'article 129. (20
h 30)
M. Bertrand: Mais le nouvel article 129 dont j'ai parlé ce
matin qui sera modifié. Il y a un premièrement et un
deuxièmement, mais on ajoute un troisièmement et un
quatrièmement. Dès que j'en reçois copie, je vais vous en
faire lecture.
M. Lalonde: Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à l'article
125...
M. Bertrand: Aussi...
M. Lalonde: ...un pouvoir de la commission de...
M. Bertrand: Oui.
M. Lalonde: ...surveiller l'application de la présente
loi, de faire enquête sur son fonctionnement.
M. Bertrand: C'est cela. À l'article 125, on se rappellera
qu'on avait adopté l'article en...
Une voix: En l'émondant.
M. Bertrand: ...oui, en l'émondant, c'est le cas de le
dire. Il y avait dix paragrahes, on en a enlevé cinq qu'on a
confiés finalement - on ne l'a pas inscrit comme tel mais qu'on voudrait
voir assumés par d'autres organismes.
Il y aurait l'ajout d'un nouvel article après l'article 125, qui
serait 125.1 et qui se lirait comme suit: "La Commission peut prescrire des
conditions applicables à un fichier de renseignements personnels
auxquelles l'organisme public doit se conformer et notamment: "1° les types
de renseignements qui peuvent être recueillis et les fins pour lesquelles
ils peuvent être conservés; "2° l'usage qui peut être
fait du fichier; "3° la nature des mesures de sécurité
à prendre pour assurer le caractère confidentiel... "4° les
catégories de personnes qui ont accès... "5° les conditions
particulières auxquelles la gestion du fichier peut être
assujettie..."
Cela, c'est l'article 125. L'article 129, c'est: " La commission peut,
au terme d'une enquête sur un fichier de renseignements personnels ou sur
un fichier confidentiel et après avoir fourni à l'organisme
public dont relève le fichier l'occasion de présenter des
observations écrites: "1° ordonner de corriger ou de retrancher du
fichier un renseignement nominatif, ou de cesser d'utiliser le fichier
contrairement à la présente loi au décret ou aux
prescriptions de la Commission suivant le cas; "2° ordonner à
l'organisme public de prendre les mesures qu'il juge appropriées pour
satisfaire aux conditions prévues par la présente loi ou par les
prescriptions de la commission; "3° ordonner la destruction d'un fichier de
renseignements personnels établi ou utilisé contrairement
à la présente loi; "4° recomander au gouvernement de modifier
ou d'abroger le décret autorisant l'établissement d'un fichier
confidentiel."
M. Lalonde: Je pense que lorsque nous aborderons l'étude
de ces articles, on pourra boucler la boucle. Entre-temps, j'aimerais pouvoir
apprécier la portée de l'article 75.1 qui nous est
présenté par le ministre, actuellement, à savoir qu'un
organisme public doit aviser la commission de tout changement rendant inexacte
ou incomplète la déclaration. Or, la déclaration, on la
retrouve au nouvel article 75 qui dit ceci: "L'établissement d'un
fichier doit faire objet d'une déclaration de la commission. La
déclaration doit contenir les indications suivantes..." Là, il y
a huit paragraphes qui décrivent le contenu de la déclaration.
J'aimerais que le ministre nous donne une illustration de ce qui peut rendre
une déclaration inexacte ou incomplète, après que cette
déclaration eut été faite à la commission.
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: On pourrait prendre chacun des huit paragraphes et
évaluer ce que "inexact" ou "incomplet" peut vouloir dire. La
désignation du fichier, les types de renseignements qu'il contient.
Imaginons, par exemple, qu'un organisme public évalué qu'il y
avait dix types de renseignements nécessaires...
M. Lalonde: II y en a un onzième, à un moment
donné.
M. Bertrand: II y en a un onzième ou douzième qui
s'est ajouté.
M. Lalonde: Est-ce que...
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Au fond, ce que l'article 75 veut dire, c'est que
chaque fois qu'il arrive un changement à un fichier, l'organisme doit en
aviser la commission.
M. Bertrand: Je suis d'accord avec le député de
Marguerite-Bourgeoys. Si on pouvait indiquer qu'il n'est pas nécessaire
que ce soit à chaque fois, mais plutôt...
M. Lalonde: Parce que la portée de l'article 75.1, c'est
que l'organisme public doit aviser la commission de tout changement rendant
inexacte la déclaration. Or, la déclaration, on la retrouve
à l'article 75 et elle est divisée en huit catégories. Je
comprends que lorsque le fichier reçoit un nouveau renseignement
nominatif sur une personne, un changement d'adresse, par exemple, il ne s'agit
pas d'aviser la commission, mais, si le fichier reçoit une nouvelle
catégorie de renseignements, alors, il faut en aviser la commission.
Est-ce que c'est dans ce sens qu'on doit...?
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: C'est dans ce sens. M. Lalonde: Cela va.
Le Président (M. Rancourt): Donc, le nouvel article 75.1
est-il adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Rancourt):Adopté.
M. Bertrand: Alors, l'article 76, à moins que je ne me
trompe, est maintenu.
Une voix:Oui, oui.
M. Bertrand: Est-il retranché? D'accord. L'article 76 est
retranché et repris à l'article 129. C'est l'un des paragraphes
qu'on ajoute à l'article 129 qui dit, je le rappelle: "La commission
peut... 1° Ordonner la destruction d'un fichier de renseignements
personnels établi ou utilisé contrairement à la
présente loi." Alors, l'article 76 est supprimé.
M. Lalonde: D'accord. Maintenant, est-ce que l'article 75...
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: ...a été supprimé aussi?
M. Bertrand: II est supprimé effectivement.
M- Lalonde: Bravo! Je savais qu'on voulait le supprimer, je
voulais simplement savoir si on l'avait fait la dernière fois. Oui?
M. Bertrand: L'article 75 actuel est supprimé et le nouvel
article 75 est l'ex-article 71.
M. Lalonde: Oui, cela va, très bien.
Le Président (M. Rancourt): Donc, l'article 76 est
supprimé...
M. Bertrand: Oui.
Le Président (M. Rancourt): ...tel qu'indiqué.
L'article 77.
M. Lalonde: M. le Président.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: On me laisse entendre qu'il n'y a pas eu de vote sur
les amendements, sur l'article 71 devenu 75. Est-ce qu'il y a eu un vote
là-dessus?
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: Non.
M. Lalonde: II faudrait voter.
M. Bertrand: Bien, le président a demandé si
c'était adopté.
M. Lalonde: Est-ce qu'on l'a adopté? M. Bertrand:
On l'a adopté, oui.
M. Lalonde: Est-ce que les articles supprimés l'ont
été formellement?
Le Président (M. Rancourt): Je vous ai posé la
question, à savoir si l'article 76 du projet de loi était
supprimé; je l'ai demandé au ministre.
M. Bertrand: Adopté.
Le Président (M. Rancourt): Adopté.
M. Bertrand: On peut refaire, pour la bonne compréhension
des quelques centaines de parlementaires qui participent aux travaux de cette
commission, on peut reprendre l'énumération.
M. Lalonde: On a quorum au moins présentement.
M. Bertrand: Est-ce qu'on l'a? Je n'en suis pas sûr. Je
pense que c'est six pour le quorum. Alors, l'article 70 a été
adopté. Le seul problème que vous avez est à l'article 75?
On va vous régler cela, madame.
Le Président (M. Rancourt): Est-ce que l'article 75 est
supprimé?
M. Bertrand: Supprimé.
Le Président (M. Rancourt): Supprimé.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Rancourt): Adopté.
M. Bertrand: L'article 76 est supprimé.
Le Président (M. Rancourt): Nous venons de le dire:
l'article 76 est supprimé. Est-ce que c'est adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Rancourt): Adopté.
M. Bertrand: L'article 77 est le nouvel article 73, après
suggestion du député de Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Rancourt): D'accord. Est-ce que l'article
76 est adopté?
M. Bertrand: 77.
M. Lalonde: L'article 77 qui est le nouveau 73.
M. Bertrand: L'article 77 devenu 73. M. Lalonde:
Adopté.
Le Président (M. Rancourt): Adopté. L'article 76
devenu 77 est adopté. M. le député de Westmount.
M. French: Je veux simplement vérifier parce que j'ai une
note sur l'article 77. M. le Président, je ne pense pas qu'on puisse
l'adopter comme cela. Je voudrais au moins examiner, parce que, là, on
touche à cette exigence que chaque fois qu'on aura accès à
un fichier de renseignements personnels on devra s'enregistrer. Je sais que
l'article 78 conditionne l'article 77 ou plutôt, excusez-moi, l'ancien
article 78 conditionne l'ancien article 77. On me dit que dans l'administration
du personnel, les gens doivent souvent avoir accès au fichier de
renseignements personnels pour des raisons tout à fait légitimes
et dans l'exercice courant de leur travail où il ne s'agit pas
nécessairement de verser à une personne une prestation de
salaire, etc. Je me demande s'il n'y aurait pas lieu, dans le contexte de la
déclaration, d'identifier et de mettre à jour annuellement une
liste de personnes dont l'accès est autorisé et ne doit pas
être enregistré.
M. Bertrand: En d'autres mots, établir une liste des
personnes visées à 78.
M. French: Je pense que c'est cela que j'essaie de dire, sauf que
je ne suis pas sûr que 78 épuise la possibilité des
personnes à qui on voudrait donner cela légitimement,
systématiquement.
M. Bertrand: En d'autres mots, dans l'esprit du
député de Westmount il pourrait y avoir un troisièmement
et même un quatrièmement à 78 qui inclueraient d'autres
types de personnes, d'autres catégories de personnes qui pourraient
effectivement, dans l'exercice de leur fonction avoir accès aux
renseignements nominatifs sans s'enregistrer.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: Ou bien qu'on ajoute un paragraphe au nouvel article
75 à l'effet que dans la déclaration on identifie un certain
nombre de personnes qui y ont accès de par leur fonction, de
façon routinière, sans besoin d'enregistrement au fichier des
renseignements personnels en question, avec les titres ou descriptions de
fonctions pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Encore une fois, je
voudrais minimiser le montant de l'enregistrement, d'une autre bureaucratie,
qui est ainsi créé.
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: Je suis d'accord avec l'objectif.
M. Lalonde: Si vous permettez. Pour vous démontrer
jusqu'à quel point notre délibération n'est pas partisane,
j'aurais des questions à poser au député de Westmount
parce que ça veut dire qu'on laisserait à l'organisme le loisir
de déterminer qui a accès au fichier sans enregistrement. Je
préférerais que ce soit... Je m'excuse auprès du
député de Westmount, j'espère qu'il va me laisser
terminer.
M. Bertrand: II faut voir que le député de
Westmount a l'équivalent d'un adjoint parlementaire.
M. Guay: II y a quorum de l'adjoint parlementaire.
M. Lalonde: II ne faut pas se fier aux apparences. J'attire
l'attention des membres de la commission sur le problème suivant: Si on
s'en remet à l'organisme public pour déterminer les personnes qui
ont accès sans enregistrement au fichier, chaque organisme pourrait dire
tout à fait légitimement, de bonne foi... Mais, il y a aussi des
excès possibles. Il me semble que ça devrait être
réglé dans la loi, cela, parce qu'à un moment donné
un organisme dit: La police va y avoir accès ou telle autre
catégorie de personnes y aura accès sans enregistrement; aucun
contrôle. Or, j'aimerais que le député de Westmount
illustre et élabore ce qu'il veut nous proposer.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: Je n'envisageais pas du tout qu'on décrirait
les catégories de personnes, on les décrit déjà,
d'ailleurs, les catégories de personnes qui auraient accès, dans
la déclaration. Moi, j'exigerais qu'on nomme les personnes avec leurs
titres et leurs noms, dans les déclarations, plutôt que de les
avoir systématiquement écrites. Toute personne qui a fait
affaires avec un registre de ce genre-là sait comment ça
dégénère dans un exercice de routine illisible plus
souvent qu'autrement, avec le passage du temps.
Le Président (M. Rancourt): M. le
ministre. (20 h 45)
M. Bertrand: II y a deux objectifs poursuivis par le
député de Westmount. Il y a celui de ne pas trop restreindre la
possibilité pour des personnes d'avoir accès aux renseignements
nominatifs. Il parlait des gens, par exemple, qui oeuvrent au sein des
directions du personnel et en même temps, il voudrait par contre qu'on
identifie les personnes, tout en en élargissant la possibilité.
Or, dans le nouvel article 71, on indique bien que l'établissement d'un
fichier doit faire l'objet d'une déclaration à la commission. La
déclaration doit contenir les indications suivantes: "4°, les
catégories de personnes qui auront accès au fichier dans
l'exercice de leurs fonctions".
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: Deux observations, l'une pour le député
de Marguerite-Bourgeoys et l'autre tout d'abord pour le ministre. Je lui fais
remarquer que la catégorie peut être dans la déclaration ou
non, mais que chaque personne, qu'elle soit dans la catégorie ou
autrement, doit s'enregistrer, à moins d'être couverte à
l'article 78. Je ferai remarquer au député de
Marguerite-Bourgeoys que si la déclaration contient 112 noms, la
commission est tout à fait libre de dire qu'on va révoquer votre
permission, parce qu'on va suspendre votre droit de fonctionner, etc., parce
que vous êtes trop généreux avec l'accès.
M. Bertrand: Je comprends bien l'intention du
député de Westmount. C'est que non seulement l'organisme
indiquerait quelles sont les catégories de personnes qui auront
accès au fichier dans l'exercice de leurs fonctions, mais, en plus de
cela, il transmettrait à la commission la liste des personnes contenues
dans cette catégorie.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: Ou bien, s'il refusait de donner les noms des
personnes, il serait contraint de les enregistrer, tout comme c'est
présentement envisagé dans le projet de loi.
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: Le présent projet de loi impose
l'enregistrement individuel au niveau de la consultation. Cet enregistrement
doit indiquer le nom de la personne...
M. French: ... M. le Président.
M. Bertrand: ... concernée par les renseignements, le nom
et la fonction de la personne qui consulte le fichier.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: Je vais essayer d'exprimer à nouveau mon souci.
Je crois qu'à l'article 78, nous n'avons pas épuisé la
description des genres de personnes qui auraient tout à fait dans
l'esprit de la loi un accès systématique.
M. Bertrand: J'ai bien compris cela.
M. French: Je ne crois pas non plus que ce soit possible
aujourd'hui ou demain ou d'ici la fin de la session ou d'ici deux ans
d'écrire une série de descriptions raisonnables là-dessus,
parce que cela va dépendre énormément des organismes
publics, etc. Donc, je veux donner aux organismes la possibilité de
faire un cas, de décrire leur cas à la commission, de dire
raisonnablement: Voici les 22 personnes au sein d'Hydro-Québec qui vont
avoir accès à ce fichier de renseignements personnels, voici
leurs types de fonctions. Ainsi, nous n'avons pas l'intention, chaque fois que
ces personnes ont accès aux fichiers personnels, aux renseignements
nominatifs, de les faire inscrire de nouveau chaque fois.
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: À toutes fins utiles, si je comprends bien le
résultat auquel voudrait en arriver le député de
Westmount, c'est qu'on pourrait biffer l'article 78, le supprimer, parce que
nous nous sentons incapables d'ajouter...
M. French: Suffisamment de descriptions de catégories.
M. Bertrand: Oui, suffisamment de descriptions de situations
où il y aurait des personnes qui ne seraient pas tenues de
s'enregistrer, mais, par contre, nous reviendrions à l'article 71 et, au
lieu de demander à l'organisme d'indiquer uniquement les
catégories de personnes, on lui demanderait d'indiquer les
catégories de personnes et, dans chacune de ces catégories, la
liste des personnes nommément, individuellement.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: Et de le justifier auprès de la commission.
M. Bertrand: Et expliquer, sans qu'il y ait l'article 78, dans
lequel il n'y a que deux
paragraphes, la raison pour laquelle cette personne est autorisée
à consulter le fichier sans avoir à s'enregistrer.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: Et pour toute autre personne non indiquée dans
la déclaration, l'article 77 tiendrait.
M. Guay: II y a un problème au moins.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Si le député de Taschereau me permet,
je le comprends, il a des inquiétudes, des appréhensions
légitimes qui sont exprimées par des organismes qui ont
actuellement des fichiers, qui veulent faciliter le fonctionnement des
fichiers, mais le problème de confier à l'organisme le soin
d'écrire, de donner la liste des personnes qui auront accès,
c'est que cela ouvre la porte à tout le monde, tel que
déterminé par l'organisme, et cela met de côté le
principe qu'on retrouve dans la loi à savoir que la consultation du
fichier doit être connue et que les personnes qui consultent le fichier
doivent s'enregistrer sauf s'il s'agit, comme on le retrouve à 78, d'un
des deux cas des paragraphes 1 et 2.
Si on ne peut pas circonscrire dans la loi la situation à un
point qui permettrait de penser que la consultation du fichier serait
exceptionnelle, que ce ne serait pas dans les journaux, si on pouvait le faire,
je serais d'accord, mais on ne pourra pas le faire. Je pense qu'on devrait
conserver l'économie qu'on retrouve dans le projet, à savoir que,
quand on consulte, on s'enregistre, sauf dans les deux cas qu'on retrouve
à 78. Si on peut, en arrivant à 78, ouvrir un petit peu, mais
sans confier le soin à l'un des 5000 organismes de déterminer que
X, Y, Z auront accès aux fichiers sans s'enregistrer, moi, je
préférerais qu'ils s'enregistrent, quitte à s'enregistrer
quatre fois par jour.
Le Vice-Président (M. Rancourt): M. le
député de Westmount.
M. French: Je ferai remarquer qu'à mon sens, on ne discute
pas des limitations possibles sur le nombre de personnes qui y ont
accès, on discute des mécanismes d'enregistrement. C'est pur et
simple, c'est d'un enregistrement ponctuel ou un enregistrement une fois par
année, c'est de cela qu'on discute. On ne discute pas de quelque chose
de plus complexe que cela.
Le Vice-Président (M. Rancourt): M. le
député de Taschereau.
M. Guay: J'abonde plutôt dans le sens du
député de Marguerite-Bourgeoys, en ce sens que si on introduit
à l'article - c'est le nouvel article 71 - l'établissement du
fichier, non seulement la catégorie de personnes mais la liste dans
chacune des catégories, en plus de permettre à l'organisme de
déterminer qui va y avoir accès, on alourdit, me semble-t-il, le
mécanisme de fonctionnement, en ce sens qu'il y a un article qu'on vient
d'adopter sur chaque changement à la déclaration, mais chaque
changement à la déclaration doit faire l'objet d'un avis à
la commission. Ce qui veut dire que, chaque fois qu'il y a une des personnes
qui feraient partie de la liste des gens que l'organisme a envoyée
à la commission, chaque fois qu'il y en aurait un qui serait muté
et qu'un autre viendrait le remplacer - c'est un phénomène
courant dans les organismes publics - il faudrait faire une nouvelle
déclaration à la commission parce qu'on viendrait de changer la
déclaration initiale. Si bien qu'à mon sens, on alourdit la
lourdeur bureaucratique du mécanisme d'une part. Moi, ce que je verrais
peut-être, c'est - je comprends par ailleurs que le député
de Westmount se préoccupe du fait que les deux paragraphes de l'article
78 soient restrictifs et qu'il puisse se trouver d'autres personnes qui doivent
avoir un accès courant pour des raisons fort légitimes à
un fichier - de peut-être prévoir qu'à la lueur des
enregistrements de 77, c'est-à-dire en d'autres mots, lorsque,
manifestement, les mêmes personnes ou les personnes exerçant les
mêmes fonctions sur une base régulière ont accès aux
fichiers et s'enregistrent, que l'organisme puisse demander à la
commission d'élargir à ces personnes la franchise de 78. En
d'autres mots, par exemple, vous parliez tantôt du personnel, parlons du
directeur du personnel dans un organisme qui n'est pas couvert par 78
spécifiquement, à moins qu'il s'agisse du salaire ou de quelque
chose du genre. Mais on s'aperçoit, à la lueur des
enregistrements de 77, que le directeur du personnel dans un organisme, trois
fois par jour pendant trois mois, a accès aux fichiers, s'enregistre,
à un moment donné, on s'aperçoit, on peut conclure que,
vraisemblablement, cette personne y a accès pour des raisons
professionnelles sur une base quotidienne, et l'organisme peut demander
à la commission, me semble-t-il, c'est peut-être une
possibilité, d'élargir à cette personne le
privilège de la franchise accordée à l'article 78. Je
pense que c'est seulement à l'expérience de l'enregistrement
qu'on peut le déterminer.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: Je dirai d'abord que je ne vois pas l'utilité
du registre en tant que "désincitation" à un abus quelconque. Je
ne
crois pas que les registres doivent être consultés, je ne
crois pas qu'ils vont être examinés; je pense qu'ils vont
simplement accumuler les renseignements jour après jour et qu'ils vont
être ignorés par plusieurs organismes. Je n'ai pas
énormément de foi dans la mesure où on me demande, jour
après jour, de m'enregistrer aux fichiers de renseignements personnels
sur lesquels je travaille de façon routinière; je ne crois pas
que ce soit très utile.
Deuxièmement, si le ministre ne se rallie pas à mon point
de vue là-dessus, je ne serai pas rébarbatif à la solution
que propose le député de Taschereau, sauf que j'aimerais lui
faire remarquer que ce n'est pas possible dans l'économie actuelle de la
loi.
Troisièmement, je voudrais donner un exemple, parce que le
député de Taschereau a donné l'exemple du directeur de
personnel. Cela m'a tout de suite fait penser - encore une fois je cite les
universités, probablement parce que je connais les universités -
à ceux et celles qui, pour la mise à jour des notes des
étudiants, ont accès aux fichiers de renseignements personnels.
Je suppose qu'à la limite, le premier paragraphe pourrait
peut-être s'appliquer, mais ce serait pousser le sens du premier
paragraphe à sa limite. Je reste donc convaincu que la situation
actuelle ne donnerait pas plus de protection que la démarche que je
propose.
Je ne suis pas contre la suggestion du député de
Taschereau, mais je ne suis pas convaincu qu'il reste actuellement, dans le
projet de loi, la possibilité d'y introduire cela.
M. Guay: On peut apporter un amendement.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Taschereau.
M. French: Ce serait peut-être mieux, si on avait un
troisième paragraphe qui permettrait à la commission, à la
requête d'organismes, de désigner d'autres catégories de
personnes ou d'autres personnes qui pourraient systématiquement avoir
accès à ces fichiers. "Catégories", c'est dangereux.
M. Guay: De toute évidence, je pense que l'amendement ou
le nouvel article devrait faire référence à l'article 77.
C'est à la lueur de l'expérience; enfin, ce n'est peut-être
pas comme ça en légistique, mais c'est à partir des
enregistrements que l'organisme peut faire sa demande à la commission,
il faut qu'il puisse démontrer qu'effectivement ces gens en ont besoin.
La preuve, c'est qu'ils s'enregistrent sur une base quasi quotidienne pour y
avoir accès et que, en conséquence, on devrait élargir
cela à ces personnes, mais pas à ces "catégories de
personnes", parce que "catégories", c'est déjà couvert
dans la déclaration.
M. Bertrand: D'accord.
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: On va travailler à un amendement, M. le
Président. Pour l'instant, on va suspendre l'étude de l'article
78.
M. Lalonde: M. le Président, si vous permettez?
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: II y aurait peut-être moyen de régler le
problème en ajoutant un troisième paragraphe à l'article
78. Très modestement, je me permets la suggestion suivante: "S'il s'agit
d'une personne - parce que l'article 78 commence ainsi - qui, dans l'exercice
de ses fonctions, a accès aux renseignements nominatifs n'est pas tenue
de s'enregistrer: "1. s'il s'agit de verser à une personne une
prestation, etc.; "2. s'il s'agit de recueillir, etc.; "3. s'il s'agit d'une
personne qui, avec l'assentiment de la commission, doit consulter le fichier
d'une manière régulière."
Mais j'aimerais que la commission soit impliquée dans la
décision, je ne veux pas que l'organisme soit le seul à
décider que ça va être Pierre, Jean, Jacques. Dans mon
exercice de rédaction, j'avais ajouté les mots "dans l'exercice
de ses fonctions", mais on le retrouve déjà au début de
l'article 78. Donc, l'ajout se lirait: "3. s'il s'agit d'une personne qui, avec
l'assentiment de la commission, doit consulter le fichier d'une manière
régulière."
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: Alors pourquoi avoir les premier et deuxième
paragraphe, par exemple? À ce moment, on peut s'interroger sur leur
utilité. (21 heures)
M. Bertrand: Ma première idée, je vais vous dire
très franchement, M. le Président, était de garder le
principe inscrit au premier alinéa, c'est-à-dire une personne
qui, dans l'exercice de ses fonctions, a accès aux renseignements
nominatifs n'est pas tenue de s'enregistrer; c'est cela l'idée. Cet
article n'était pas dans le rapport Paré, d'ailleurs. On l'a
ajouté justement pour être en mesure de concevoir que des gens,
ça allait de soi, dans l'exercice de leurs fonctions, n'allaient pas
devoir s'enregistrer continuellement. Alors...
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Alors, comment décrivez-vous une personne qui
a accès aux renseignements dans l'exercice de ses fonctions. Qui
est-ce?
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: Je commençais mon intervention...
M. Lalonde: Oui.
M. Bertrand: ... je disais, je garderais donc...
M. Lalonde: Oui.
M. Bertrand: ... le paragraphe introductif. J'enlèverais,
presque à la limite, le "premièrement" et le
"deuxièmement" et j'introduirais une notion comme celle que le
député de Marguerite-Bourgeoys a introduite, dans la mesure
où on n'est pas capables de faire une nomenclature complète. Les
"premièrement" et "deuxièmement" couvrent déjà
plusieurs cas. Votre "troisièmement" ajoute ce qu'on aura oublié
dans 1 et 2, mais ce qu'on aura oublié dans 1 et 2, il faudrait que la
commission donne la possibilité à la personne de consulter sans
s'enregistrer dans les fichiers parce qu'elle a à le faire d'une
manière régulière.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Je pense que le ministre ouvre une porte
intéressante. On pourrait même éliminer l'article 78 et
ajouter une exception à l'article 77, parce que l'article 77
décrit le principe à savoir que quiconque consulte,
s'enregistre... On pourrait dire que la commission peut exempter.
M. Bertrand: Ce qu'on me fait remarquer, M. le Président,
c'est que déjà dans le "premièrement" et le
"deuxièmement", il y a un effort qui a tout de même
été réalisé, c'est qu'on couvre
énormément...
M. French: J'ai repris, j'ai repensé...
M. Bertrand: ... de personnes. S'il en manque, c'est là,
qu'à mon avis, le "troisièmement" présenté par le
député de Marguerite-Bourgeoys devient intéressant. C'est
qu'effectivement - et c'est cela que disait le député de
Westmount au début de son intervention - il y a peut-être des gens
qu'on a oubliés, par exemple, les gens qui travaillent dans une
direction du personnel, ne sont pas exactement inclus dans 1 et 2. Pourquoi
est-ce qu'on n'introduirait pas une petite disposition générale
qui ferait qu'en plus de 1 et 2 pour des cas qu'ici - parce qu'on ne peut quand
même pas faire une nomenclature exhaustive - on aurait oubliés, on
permette à des gens d'avoir accès sans s'enregistrer, mais, par
contre, puisqu'il s'agit de cas qu'on n'a pas déterminés dans la
loi, la commission...
M. Lalonde: La commission.
M. Bertrand: ... doit donner son autorisation.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Ma seule préoccupation, c'est de ne pas
confier à l'organisme le soin de décider qui, sans aucune
surveillance.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: Effectivement, ce que nous avons maintenant est
meilleur même que le statu quo aux yeux du député de
Marguerite-Bourgeoys, parce qu'il y a un contrôle plus réel
d'après moi. Demander à la commission de statuer là-dessus
plutôt que de cumuler sur les tablettes dans les organismes publics les
grandes collections de signatures qui ne seraient jamais examinées de
toute façon.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Je ne peux pas présumer que le registre
restera lettre morte. Je dois présumer que le registre est un instrument
de contrôle accessible, disponible à la commission et aussi au
public à quiconque peut consulter les registres pour savoir qui va voir
ce registre. Alors, si on ouvre la porte à une catégorie de
personnes ou une liste de personnes désignées par l'organisme
sans aucun contrôle, à ce moment-là, le registre n'a plus
aucune valeur. Il faut que la commission conserve un droit de surveillance sur
les personnes autres que celles qui se retrouvent dans les paragraphes 1 et 2
qui auraient accès aux registres sans s'enregistrer.
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: Je fais motion pour suspendre l'article 78. On
travaille, en ce moment, sur la base de la proposition et du
député de Taschereau et du député de
Marguerite-Bourgeoys et on va revenir à l'article 78.
M. Lalonde: Voici la preuve que les adjoints ne sont pas
totalement inutiles, pourvu qu'ils fassent le quorum.
M. Guay: Vous m'avez enlevé les mots de la bouche?
Le Président (M. Rancourt): Donc, nous avons suspendu
l'article 78, mais j'aimerais revenir à l'article 77.
M. Bertrand: Cela a été adopté. Le
Président (M. Rancourt): Adopté.
M. Lalonde: Savez-vous qu'on n'a plus quorum? Un, deux, trois,
quatre, cinq, six.
M. Guay: Si vous soulevez le quorum.
M. Lalonde: Non, je renonce au quorum pour l'instant.
M. Guay: Vous renoncez au quorum.
M. Lalonde: Je n'ai surtout pas l'air d'un
député.
M. Guay: Des adjoints...
M. Bertrand: Aujourd'hui, il y a de ces têtes à
l'Assemblée nationale, vous savez.
M. Lalonde: Pas aussi brillantes.
M. French: II se présente dans le comté de
Vanier.
M. Bertrand: II y a des Achille Talon et des Hilarius Lefuneste.
Bon!
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: On est rendu à l'article 79 qui est
supprimé.
Le Président (M. Rancourt): Est-ce que l'article 69 est
supprimé?
M. Bertrand: 79.
Le Président (M. Rancourt): L'article 79.
M. Bertrand: Je ne supprimerai jamais l'article 69, M. le
Président.
Le Président (M. Rancourt): Alors, l'article 79, on
s'entend bien, est supprimé.
M. Bertrand: On a un article 79.1. Le Président (M.
Rancourt): Pourquoi? M. Bertrand: Parce que, M. le Président,
et je vais vous apprendre une chose...
M. Lalonde: Le président sait tout.
M. Bertrand: Ah! c'est vrai, les présidents changent, mais
la présidence demeure. Alors, ce serait pour enlever le troisième
alinéa de l'article 80 et faire un article spécial du
troisième alinéa 80 allant dans le sens des remarques qui nous
ont été faites ce matin. On aurait un article qui se lirait de la
façon suivante: "Les articles 63 à 79 ne s'appliquent pas au
traitement manuel de renseignements nominatifs recueillis par une personne
physique et qui lui servent d'instruments de travail pour autant que ces
renseignements soient utilisés à bon escient."
M. French: Mais c'est dommage...
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: ... que le député de Terrebonne ne soit
pas ici.
M. Guay: Qu'on aille le chercher.
M. French: Est-ce que...
M. Bertrand: Qu'on sonne les cloches.
M. French: ... l'article 79.1 devient l'article 79, n'est-ce
pas?
M. Bertrand: Après tout le chambardement qu'il y a
eu...
M. French: Non, mais on a laissé tomber l'article...
Le Président (M. Rancourt): L'article 79 a
été supprimé. L'article 79.1...
M. Bertrand: C'est pour dire que dans le projet de loi qu'on a
devant nous...
M. French: II y aurait cet article quelque part.
M. Bertrand: C'est cela, avant l'article 80.
M. French: Avant l'article 80.
M. Bertrand: Juste avant l'article 80.
M. Lalonde: C'est à l'article 80, au troisième
alinéa.
M. French: Oui, on va donc biffer l'article 80.
M. Bertrand: On bifferait le troisième alinéa de
l'article 80 et on le remplacerait
par un article qui serait l'article 79.1.
M. Guay: On a supprimé l'article 79, mais il va y avoir
une renumérotation...
Le Président (M. Rancourt): ... nouvelle
numérotation.
M. Guay: ... à la fin seulement. De toute façon,
nous sommes toujours à l'article 80 et 80.1.
M. Bertrand: Non, il vient avant. Dans notre esprit, il vient
avant.
M. Guay: Avant? Ah: bon, je m'excuse. Alors, l'article 79.1.
M. Bertrand: C'est cela.
M. Guay: M. le député de Terrebonne se
présente justement à l'instant parmi nous.
M. Bertrand: À bon escient.
M. Guay: À bon escient. Non seulement il nous donne le
quorum du député de Marguerite-Bourgeoys, mais...
M. Lalonde: M. le Président, voulez-vous faire
régner l'ordre ici? Il y a des applaudissements qui sont des
manifestations.
Le Président (M. Rancourt): Aucune manifestation dans la
salle.
M. French: Mais, ici, on peut manifester. M. le
Président...
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: ... quant à moi, cet article, auquel je ne
donnerai aucun numéro, répond à la deuxième
réserve qui avait amené le ministre à me diriger vers
l'article 80. Mais j'ai toujours mon problème des chercheurs
universitaires que l'article 79 ne touche que dans la mesure où ils
n'utilisent pas le traitement mécanique de leurs données. Je
crois que le ministre ne voudrait pas...
M. Bertrand: Mais cela ne s'applique pas au traitement
manuel.
M. French: C'est cela. Mais si un chercheur universitaire, donc,
employé d'un organisme public...
M. Bertrand: Oui.
M. French: ... aux fins de sa recherche veut cueillir des
renseignements nominatifs et les emmagasiner par traitement....
M. Bertrand: Ah! mécanique.
M. French: ... mécanique... M. Bertrand:
Informatisé...
M. French: ... informatisé. Quelle protection peut-on lui
donner?
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: Oui. Notre intention n'est pas d'exclure les
personnes qui traiteraient par informatique des renseignements nominatifs,
c'est plutôt pour faire allusion justement à ces... "Manuel", en
d'autres mots, est utilisé ici pour dire que ce n'est pas une
opération dictée dans l'exercice des fonctions de la personne. Ce
n'est pas une obligation qui est faite à la personne qui traite ces
renseignements de le faire dans un contexte où un fichier doit
être constitué; manuel était dans ce sens-là.
Peut-être que le mot ne s'applique pas au traitement individuel de
renseignements nominatifs dans le sens de permettre à quelqu'un de le
traiter individuellement, que ce soit manuellement ou en utilisant le
traitement informatique; c'est plus cela.
M. French: M. le Président...
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: Je pense que le ministre a pris mes commentaires comme
une critique de cet article, parce que mes commentaires ne sont pas une
critique de cet article qui vise une certaine réalité et qui la
vise adéquatement.
M. Bertrand: Oui.
M. French: Je veux souligner la nécessité, par
contre, d'enlever l'application des articles 63 et 79 aux chercheurs
universitaires qui traiteraient par un ordinateur les renseignements
nominatifs.
M. Bertrand: C'est ce que j'ai compris.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Taschereau.
M. Guay: Enlevez "manuel", vous l'avez, votre réponse.
M. French: Si vous voulez laisser tomber, c'est cela que vous
proposez? Je m'excuse, j'ai manqué cela.
M. Bertrand: On pourrait enlever "manuel" et ne pas le
remplacer.
M. Guay: C'est marqué, "par une personne."
M. Bertrand: Les articles 63 à 79 ne s'appliquent pas au
traitement de renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et
qui lui servent d'instruments de travail pour autant que ces renseignements
soient utilisés à bon escient. Pourquoi pas? Enlevons
"manuel."
M. Guay: C'est par une personne physique, c'est un individu.
M. French: II n'y a pas d'échappatoire. M. Bertrand:
Y a-t-il une échappatoire?
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: C'est cela qu'on veut couvrir, c'est le traitement
par...
M. French: Par une personne ou par une équipe de
chercheurs, mais enfin, d'une façon artisanale.
M. Bertrand: C'est cela.
M. Lalonde: C'est quoi cela?
M. Bertrand: Des gens incultes qui n'ont jamais enseigné
dans les universités.
M. Guay: Ils ne sont qu'adjoints. M. Lalonde: M. le
Président...
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: J'ai un problème qui n'est pas aussi important
que celui du député de Westmount, c'est la dernière partie
de la phrase: Pour autant que ces renseignements soient utilisés
à bon escient. Si je suis, je ne sais pas, moi, Dr. Jekyll et que
je...
M. Guay: Mr. Hyde.
M. Lalonde: ... je veux utiliser à mauvais escient les
renseignements que j'ai, il faut que je fasse une déclaration.
M. French: M. le Président...
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le député de Marguerite-Bourgeoys a
parfaitement raison, ce n'est pas si important que cela.
M. Lalonde: Je pense qu'on peut enlever complètement la
dernière phrase qui est du "double talk".
M. French: Non, je pense qu'en fait....
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. Lalonde: Est-ce que le député de Westmount -
c'est mon député à part cela -pourrait me laisser parler?
La base doit s'exprimer.
M. French: Je m'excuse. M. Bertrand: Vous
êtes...
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: Vous êtes le propriétaire du
député de Westmount.
M. Lalonde: Oui, mais je n'ai pas beaucoup de dividendes. Au
fond, quand on dit: "pour autant que ces renseignements doivent être
utilisés à bon escient", c'est un voeu pieux. Il n'y a aucune
manière d'appliquer réellement ce test; ça veut dire que
si je veux l'appliquer à mauvais escient - ça doit exister, s'il
y a bon escient, il y a mauvais escient - je dois faire une déclaration.
On peut laisser tomber cela. La réalité que le
député de Westmount décrivait, c'était le
professeur d'université qui a sa liste, ses fiches pas
nécessairement informatisées.
M. Bertrand: Pas nécessairement, mais peut-être.
M. Lalonde: Peut-être. Moi, c'est ce que j'ai compris ce
matin, mais apparemment, ça ouvre la porte. J'aurais
préféré qu'on s'en tienne à la
réalité manuelle. Pourquoi? Parce que nous sommes comme
législateurs et vous êtes comme gouvernement appelés
à adopter une loi, à la présenter, à la faire
adopter comme on a fait en France, il y a quelques années. C'est contre
l'ordinateur, nous faisons office de "désordinateur". Ce qui n'est pas
mécanisé présente tellement peu de menaces.
Est-ce qu'on peut s'en tenir à cela? On va faire des erreurs, on
ne couvrira pas toute la réalité, mais si on s'en tenait à
cette réalité de ce qui n'est pas mécanisé, cela
n'a pas besoin d'être contrôlé.
M. Bertrand: On me dit qu'en ce moment...
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre. (21 h 15)
M. Bertrand: On me dit qu'en ce moment, il y a environ 100 000
miniordinateurs en circulation au Québec.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Ils ne sont pas tous des fichiers.
M. Bertrand: Non.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Taschereau.
M. Guay: M. le Président, le fait est qu'avec les centres
de calcul qu'on a maintenant dans nos universités, des étudiants
et des professeurs font des travaux de recherche en utilisant les moyens qui
sont mis, d'une manière fort dispendieuse, à leur disposition par
ces centres de calcul. Ce qu'on pourrait penser, en laissant cela manuel, c'est
que c'est très bien de pouvoir utiliser les renseignements en question,
pourvu qu'ils le fassent à la mitaine. En d'autres mots, ce qu'un
ordinateur ferait en une journée, il va falloir qu'ils prennent un mois
à le faire en grattant le papier pour arriver au même
résultat. On les force, en d'autres mots, à la méthode
artisanale, alors qu'il y a une méthode plus rapide de le faire et qu'en
fin de compte, cela va arriver au même résultat, ils vont
simplement mettre plus de temps à le faire. Quand le
député de Marguerite-Bourgeoys dit: On a pour but de... Comment
avez-vous dit?
M. Lalonde: Des ordinateurs, vous n'avez pas lu cela? Je vous
l'enverrai.
M. Guay: Oui et non. La réalité de l'ordinateur est
de plus en plus omniprésente et va même en s'accentuant. On ne
peut pas la nier, on ne peut pas l'empêcher. On peut l'encadrer, on peut
la baliser. Vouloir obliger des personnes qui ont accès à des
fichiers pour des fins de recherche universitaire à le faire à la
main, plutôt que d'utiliser l'ordinateur, c'est quasiment, dans notre
monde, leur nier l'accès au fichier.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: Le député de Westmount mentionnait
l'exemple - je ne veux pas vous faire perdre du temps, mais si on peut
illustrer cela - d'une étudiante en diététique qui a un
travail à faire, même pas une thèse. Elle choisit un
travail sur l'alimentation des femmes enceintes. Elle rencontre des patientes
dans les bureaux des médecins, des patientes enceintes. Elle recueille
fatalement ce qu'on appelle des renseignements nominatifs, l'âge, le
poids et toutes sortes d'autres renseignements qui ont un rapport direct avec
un individu, une personne, et ensuite, elle recueille des renseignements sur
les habitudes alimentaires pour éventuellement développer tout un
réseau de renseignements et de statistiques et supporter la thèse
ou enfin arriver à des conclusions. Tout cela se fait à la
mitaine. Si c'est informatisé, est-ce qu'elle devra faire une
déclaration - c'est pour les fins d'un travail de deux, trois ou six
mois - à notre commission? Et cela ne l'est pas?
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Taschereau.
M. Guay: Pas si on adopte le nouvel article 79.1.
M. Lalonde: Parce que c'est le traitement manuel.
M. Guay: En enlevant le traitement manuel.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: Est-ce que le ministre nous propose de laisser tomber
le traitement manuel?
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: Je l'ai proposé tout à l'heure, dans
la mesure où j'avais le sentiment que, de plus en plus, on n'aurait que
très peu de gens qui seraient couverts par le traitement manuel et de
plus en plus de gens qui, avec des mini-ordinateurs, vont ficher des
renseignements nominatifs.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Westmount.
M. French: Pour couvrir ce qui me préoccupe, j'ajouterais
un deuxième paragraphe, qui reviendrait pratiquement et identiquement au
premier, sauf qu'on ajouterait ceci "ne s'applique pas au traitement
informatisé de renseignements, etc. ... et qui lui servirait
d'instrument de travail pour autant que ces renseignements soient
utilisés à bon escient et pour des fins de recherche uniquement."
Cela protégerait cette autre petite réalité que je veux
protéger, les professeurs de sociologie.
M. Bertrand: C'est dans le même paragraphe?
M. French: Ce serait un deuxième paragraphe. Ce n'est pas
pour remplacer ce qu'on a là. C'est le deuxième paragraphe.
M. Bertrand: Vous répétez tout ce qu'il y a dans le
premier?
M. French: Sauf que je change certains mots clés quand
même. Je change "manuel" pour "informatisé". J'ajoute à la
fin "et pour des fins de recherche uniquement".
M. Bertrand: Si vous mettez "informatisé", pourquoi ne
mettez-vous pas "manuel"?
M. French: Je veux le mettre.
M. Bertrand: Dans le premier paragraphe?
M. French: Oui, je veux laisser le premier paragraphe comme il
est, M. le ministre. C'est une autre suggestion.
M. Bertrand: Ah bon!
M. French: Je pense effectivement que vous avez raison de vouloir
garder le traitement manuel. Cela a sa place, parce que c'est une espèce
de contrainte sur les individus.
Le Président (M. Rancourt): M. le député de
Taschereau.
M. Guay: Sauf que, si vous avez votre deuxième paragraphe
où, à toutes fins utiles, vous dites que vous changez certains
mots clés, on enlève "manuel" pour "informatisé" et
ensuite, au lieu de dire "comme instruments de travail", on dit "comme
instruments de recherche", sauf que, si la personne est un recherchiste, son
travail, c'est d'être recherchiste, et elle sera couverte... C'est un
chercheur, je m'excuse.
M. Lalonde: C'est beaucoup plus important.
M. Guay: Vous avez raison, pas un recherchiste.
M. Lalonde: Cela, c'est sérieux. Quel lapsus!
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Guay: À ce moment, on fait deux paragraphes à
toutes fins utiles identiques.
Une voix: Ce sont des sociologues.
Le Président (M. Rancourt): M. le ministre.
M. Bertrand: Moi, j'ai une proposition. Si le
député de Westmount dit: Mettons dans le premier paragraphe
"manuel" et dans le deuxième "informatisé", si je suis logique
dans ma réflexion, si j'enlève "manuel" et "informatisé",
je n'exclus ni l'un ni l'autre. Donc, je peux laisser: "ne s'applique pas au
traitement de renseignements nominatifs". D'accord? Suivez mon
raisonnement.
M. Lalonde: Oui, nous allons tenter de le faire.
M. Bertrand: Si je n'indique ni "manuel", ni
"informatisé", je n'exclus donc ni "manuel", ni "informatisé", je
n'ai donc pas besoin des deux paragraphes dont vous parlez, en tout cas pour ce
qui est de faire mention du mot "manuel" et du mot "informatisé". Je
pourrais faire une modification et dire dans le premier paragraphe: "les
articles 63 à 79 ne s'appliquent pas au traitement de renseignements
nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui servent d'instrument
de travail ou de recherche pour autant que ces renseignements soient
utilisés à bon escient."
M. French: On n'a même pas besoin de "ou de recherche."
M. Guay: C'est en plein ce que j'essaie de démontrer
depuis tantôt.
M. French: Je comprends, sauf que je me demandais tout
simplement, avec cela, si on n'ouvrait pas une certaine échappatoire
pour ceux qui utilisaient le traitement informatisé, et pour lequel cela
prendrait une importance considérable pour un organisme public et que
peut-être c'était quelque chose qu'on voulait contrôler. Ce
n'est que cela, sinon, je n'ai pas de problèmes.
M. Bertrand: Mais si on lit l'article en enlevant le mot
"manuel", vous dites que ce n'est même pas nécessaire d'ajouter
"ou de recherche."
M. French: Non, je ne crois pas.
M. Bertrand: Est-ce qu'il vous va, l'article tel quel, puisqu'il
inclut et "manuel" et "informatisé", il inclut les deux?
M. French: S'il n'y a pas de possibilité d'abus pour ce
qui est de traitement informatisé pour des fins autres que la
recherche.
M. Lalonde: Qu'est-ce qu'une personne physique? Ce que je veux
dire, c'est que le membre d'un organisme public est une personne physique.
Est-ce que cela pourrait permettre par exemple à un membre d'un corps
policier de développer un fichier?
M. Bertrand: Pas du tout dans 79.1.
M. Lalonde: Est-ce que cela ne pourrait pas permettre à un
membre d'un cabinet, disons du ministre de la Justice, de développer un
fichier pour les fins de son travail et qui serait totalement exempt de la
surveillance de la commission?
M. Bertrand: Dès lors que c'est recueilli à des
fins de servir l'organisme public, ce n'est pas couvert par cela.
M. Lalonde: Comment? Par quel article? À moins que vous
disiez que c'est couvert. À moins que vous disiez "personne physique
autre qu'un employé d'un organisme public."
M. Bertrand: Oui, mais là, on complique beaucoup la
situation.
M. Lalonde: On ne la complique pas, on la réduit au plus
simple dénominateur.
M. Bertrand: C'est personne physique à titre individuel,
c'est vraiment personne physique. Moi, je peux être membre d'un organisme
public, je peux être membre, par exemple, du corps professoral de
l'Université Laval, mais, comme personne physique, être chercheur
qui utilise des renseignements nominatifs qui lui servent d'instruments de
travail, mais je le fais à titre individuel, et non pas comme membre
d'un organisme public...
M. Lalonde: Mais si c'est le cas du chercheur que vous voulez
couvrir, pourquoi ne pas le faire? Parce que de la façon dont vous
rédigez l'article 79.1, vous permettez à toute personne physique
de développer un paquet de petits ordinateurs, de fichiers
informatisés qui vont pulluler en parallèle sans aucun
contrôle de la commission. Si vous dites: autre qu'un employé d'un
organisme, à ce moment, vous fermez la porte complètement.
L'organisme public doit être assujetti à la commission et son
employé ne peut pas développer; mais vous vous inquiétez
de la situation du chercheur, alors couvrez-la par un autre article. Il est
vrai que le chercheur, le professeur d'université est employé
d'un organisme public et il doit recueillir, colliger des renseignements
personnels dans l'exercice de ses fonctions. Il me semble que l'article 79.1
ouvre la porte à tout un réseau de fichiers informatisés
parallèles.
M. French: Si on biffe "manuel"?
M. Lalonde: Cela n'a pas tellement trait au caractère
manuel ou informatisé, quoique tout le monde sait que le fichier manuel,
à cause de sa lourdeur, de son incapacité de communiquer,
présente une menace beaucoup moins grande aux droits individuels.
Mais si vous enlevez toute qualification au traitement, à ce
moment, on peut présumer que cela couvre aussi le fichier
informatisé.
M. Bertrand: M. le député de
Westmount a une proposition. On laisserait "manuel" au premier
alinéa et le député propose d'ajouter un deuxième
alinéa qui se lirait de la façon suivante: "Les articles 63
à 79 ne s'appliquent pas au traitement de renseignements nominatifs - il
ne dit pas si c'est manuel ou informatisé - recueillis par une personne
physique - on reprend les mêmes mots - et qui lui servent uniquement
à des fins de recherche." C'est marqué qui lui servent aux fins
de recherche uniquement, mais qui lui servent uniquement à des fins de
recherche. Là, ça peut être manuel ou informatisé,
mais dans un contexte très particulier qui est des fins de
recherche.
M. French: On ne peut pas demander...
M. Lalonde: ... de recherches scientifiques, pas de recherches
policières.
M. French: C'est peut-être une bonne pratique. Le
sous-amendement du député de Marguerite-Bourgeoys...
M. Bertrand: Parce que scientifique couvre un assez large champ
de la recherche. Il y a la recherche fondamentale, la recherche
appliquée...
M. French: Scientifique au sens de la loi, cela va aller.
M. Lalonde: Scientifique, cela complète. M. Blais: C'est
restrictif.
M. French: Tu ne peux pas couvrir la recherche policière.
Le député de Marguerite-Bourgeoys sait comme moi que les
policiers vont formuler les dossiers privés dans tous les cas.
M. Blais: La recherche scientifique policière.
M. French: Oui, il y a ça aussi. (21 h 30)
M. Bertrand: J'aurais deux amendements à apporter. Je
pense que là on va pas mal serrer et ouvrir en même temps. Voici
comment se lirait le nouvel article 79.1: "Les articles 63 à 79 ne
s'appliquent pas au traitement manuel de renseignements nominatifs recueillis
par une personne physique et qui lui servent d'instruments de travail pour
autant que ces renseignements soient utilisés à bon escient et ne
soient pas communiqués à l'organisme public dont elle fait
partie. "Les articles 63 à 79 ne s'appliquent pas au traitement de
renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui
servent uniquement à des fins de recherche scientifique."
M. French: M. le Président, je sais...
M. Bertrand: Dans le premier alinéa, je viens d'introduire
la notion de "et qui ne soient pas communiqués à l'organisme
public dont elle fait partie".
M. French: Ce n'est pas mauvais, ça.
M. Lalonde: Si elle fait partie d'un organisme public, organisme
dont elle pourrait faire partie ou, enfin, dont elle fait partie; c'est
correct. Si elle ne fait partie de rien...
M. French: Elle n'est pas touchée par la loi, donc, il n'y
aurait pas de problème.
M. Bertrand: De quoi cela aurait-il l'air? Si on est d'accord
avec l'esprit, est-ce que je peux envoyer ça à la table des
experts et on y reviendra tantôt? Qui sait, ça pourrait même
être adopté! Cela va?
Le Président (M. Boucher): L'article 79.1 est-il suspendu
à nouveau?
M. Bertrand: Non, on peut même l'adopter.
M. French: De notre côté, on est prêt à
l'adopter, mais on aimerait bien en avoir copie.
M. Bertrand: M. le Président, je le relis pour les fins du
journal des Débats, puisque je veux que ceux qui vont le rédiger
sachent bien comment c'est écrit. 79.1. "Les articles 63 à 79 ne
s'appliquent pas au traitement manuel de renseignements nominatifs recueillis
par une personne physique et qui lui servent d'instruments de travail pour
autant que ces renseignements soient utilisés à bon escient et
qu'ils ne soient pas communiqués à l'organisme public dont elle
fait partie. "Les articles 63 à 79 ne s'appliquent pas au traitement de
renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui
servent uniquement à des fins de recherche scientifique."
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): M. le ministre, est-ce
que...
M. Blais: Est-ce que je pourrais poser une question
là-dessus? On en est venu à discuter de cet article lorsque la
députée de L'Acadie nous a fait part du cas...
M. Bertrand: ... mais c'est grâce à vous que
nous...
M. Blais: Non, ce n'est pas ça du tout.
Ce n'est pas communiqué à l'organisme, mais dans le cas
où ce sont des stagiaires -comme la députée le disait
à notre dernière séance - au sujet desquels le
médecin a à faire rapport, il est obligé de les
communiquer. De quelle façon s'en sauve-ton alors? Si vous dites que les
renseignements ne sont pas communiqués, le médecin, qui a cinq
stagiaires dont deux ont raté, doit communiquer ce renseignement. Cela
s'applique donc dans ce cas-là, mais il ne peut pas communiquer ce
renseignement. Donc, de quelle façon s'en tire-t-on?
M. Lalonde: Le député de Terrebonne est
observateur!
M. French: II a effectivement raison. M. Lalonde: C'est un
fin observateur!
M. Blais: Je ne devrais pas siéger à cette
commission, n'est-ce pas?
M. Lalonde: Oui, restez. M. French: Restez.
M. Bertrand: On vient de parler de renseignements qui sont
détenus par cette personne et qui ne sont pas communiqués
à l'organisme public. Dès qu'ils seront communiqués
à l'organisme public, ils vont devoir être couverts par le reste
des articles...
M. Blais: Cela va.
M. Lalonde: Alors, il y a une déclaration.
M. Guay: C'est-à-dire, c'est le fichier de
l'université...
M. Bertrand: C'est le fichier. M. Lalonde: C'est cela.
M. Guay: ... c'est sous l'autorité du fichier de
l'université, mais c'est le fichier aussi...
M. Bertrand: C'est même bon qu'on introduise cette notion
"qui ne soient pas communiqués à l'organisme public" parce que,
justement, ce qu'on veut voir couverts par l'article 79.1, ce sont justement
ces renseignements qui ne sont pas communiqués à l'organisme
public. Dès qu'ils le sont, ils sont couverts par les autres articles de
la loi. Il y a une nouvelle...
M. Lalonde: On verra dans quelque temps quel monstre nous venons
de créer.
M. Bertrand: J'ai lu un Achille Talon
superbe hier soir, là-dessus.
M. Lalonde: Lequel? Je les connais tous.
Le Président (M. Boucher): Alors l'article 79.1 tel
qu'amendé est adopté.
Maintenant, M. le ministre, est-ce que le texte est à
l'imprimerie ou si...
M. Bertrand: Gutenberg s'occupe de cela, M. le
Président.
Le Président (M. Boucher): On va l'avoir ce soir?
M. Bertrand: Oui.
Le Président (M. Boucher): Bon.
M. Bertrand: M. le Président, si on veut régler nos
problèmes au fur et à mesure qu'on les rencontre, à
l'article 78, on avait décidé d'ajouter un troisième
paragraphe. C'est un 78 qui est devenu 74, mais il est à 78 et on
ajouterait le paragraphe suivant: "3 s'il s'agit d'une personne qui consulte le
fichier de façon habituelle et qui est dispensée par la
Commission de l'obligation de s'enregistrer".
M. Lalonde: Adopté.
M. Bertrand: D'accord. C'est bon.
M. Lalonde: C'est beaucoup mieux que mon amendement.
M. Bertrand: Oui, mais... M. Lalonde:
Félicitations...
M. Bertrand: ... on n'aurait jamais été
capable...
M. Lalonde: ... aux experts.
M. Bertrand: ... d'écrire cet amendement si on n'avait pas
d'abord eu un brouillon.
M. Lalonde: C'est beaucoup mieux; je me rends.
M. Blais: Cela veut dire que le député de
Marguerite-Bourgeoys est un brouillon.
Le Président (M. Boucher): L'article 78 qui est l'article
74 est-il adopté tel qu'amendé?
M. Bertrand: Oui. M. le Président, on est à
l'article 80.
Le Président (M. Boucher): Article 80.
M. Bertrand: On enlève le troisième
alinéa.
M. Lalonde: On enlève le troisième alinéa.
On l'adopte.
M. Bertrand: Et on garde les deux premiers.
Le Président (M. Boucher): Alors, le troisième
alinéa de l'article 80 est biffé.
M. Bertrand: Biffé. M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article est adopté tel
qu'amendé.
M. French: M. le Président, y aurait-il lieu d'exempter
les archives d'autres organismes publics, tels Hydro-Québec, les
universités, etc., parce qu'ils ont aussi des archives?
M. Bertrand: Avec la nouvelle loi des archives, on me dit que
cela devrait normalement couvrir l'ensemble des archives. Voulez-vous qu'on
l'adopte et qu'on pose une question...
M. French: Oui, c'est une question que je me pose parce qu'on
veut quand même encourager une meilleure gestion des documents dans ces
institutions. Alors, pourquoi ne pas leur donner l'idée de créer
des archives et de s'organiser en conséquence, etc.? C'est une
suggestion que je vous fais.
M. Bertrand: D'accord.
Fichier confidentiel
M. Lalonde: L'article 81, M. le député de
Terrebonne, c'est le CAD. C'était un animal qui existait dans le temps
des mauvais gouvernements...
M. French: Cela a grouillé, de l'autre
côté.
Une voix: Vous étiez là-dedans?
M. Lalonde: ... et que le bon gouvernement a prétendu
éliminer tout en gardant des petites parties et on veut le
légaliser. C'est un peu comme on fait avec d'autres choses, quand on
reproche au gouvernement de faire des choses pas correctes. On fait un
règlement qui fait que maintenant c'est correct: les voyages en avion,
des choses comme cela...
Une voix: ... des indemnités de séparation...
M. Lalonde: ... des indemnités de séparation...
M. Blais: Je vous remercie beaucoup, M. le député
de Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: J'espère que cela vous rassure.
M. Blais: J'aime beaucoup votre sens de l'humour.
M. Bertrand: Des indemnités de départ.
M. Lalonde: Aussi des indemnités de séparation.
M. Bertrand: Cela, c'est pour les gens qui ne réussissent
pas à vivre unis toute leur vie.
M. Lalonde: Voilà!
Une voix: C'est dans mon fichier.
M. Bertrand: C'est dans ton fichier. Boni
M. Lalonde: Pour les fins de recherche scientifique.
M. Bertrand: L'article 81.
Le Président (M. Boucher): L'article 81.
M. Lalonde: Quelles sont les intentions réelles du
gouvernement dans l'article 81?
M. Bertrand: D'abord, je voudrais lire l'article qui nous
était proposé par la commission Paré: "Un fichier
confidentiel est un fichier constitué principalement de renseignements
nominatifs destinés à être utilisés par une personne
chargée, en vertu de la loi, de prévenir, détecter ou
réprimer le crime ou les infractions aux lois et qui est classé
comme confidentiel par décret du gouvernement."
Notre article: "Le gouvernement peut, par décret, autoriser un
organisme public à établir un fichier confidentiel. "Un fichier
confidentiel est un fichier constitué principalement de renseignements
nominatifs destinés à être utilisés par une personne
qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les infractions aux lois."
Donc, il y a adéquation complète entre l'article 90 de la
proposition de loi Paré et l'article 81 du projet de loi gouvernemental.
Cet article établit que la création des fichiers confidentiels
doit être autorisée par le gouvernement et le deuxième
alinéa donne la définition de ce qu'est un fichier confidentiel.
La constitution d'un tel fichier est, outre le décret du gouvernement,
assujettie aux procédures prévues à l'article 83,
c'est-à-dire l'avis préalable de la commission et le
dépôt du décret à l'Assemblée nationale. Un
tel fichier est en principe sous le contrôle du gouvernement. La
commission peut cependant, selon l'article 128, faire enquête ou rendre
certaines ordonnances ou faire des recommandations sur les fichiers
confidentiels.
Maintentant, que veut dire "constitué principalement de
renseignements nominatifs"? Les dossiers de la police contiennent plusieurs
renseignements qui n'établissent pas l'identité des personnes,
par exemple, une simple constatation de fait dans un rapport d'enquête ou
un renseignement sur les personnes morales. Il serait illusoire de leur imposer
un classement exigeant la distinction entre les renseignements nominatifs et
les renseignements non nominatifs. Ensuite, quant aux restrictions à
l'accès pour les renseignements ayant des incidences sur
l'administration de la justice, en ce qui concerne les renseignements qui ne
sont pas nominatifs, il y a les articles 28 et 29 qui sont des restrictions
à l'accès et, pour les renseignements nominatifs, l'article 87
indique que les renseignements versés dans les fichiers confidentiels ne
sont pas accessibles. Donc, restriction à l'accès prévu et
pour les documents, et pour les renseignements personnels à
caractère nominatif. Mais il faut très bien lire l'article 81
suivant l'article 82 et l'article 83. Le décret indique les conditions
auxquelles l'organisme visé doit se conformer. Il y a six conditions.
À l'article 83, on dit: "Avant de prendre, de modifier ou d'abroger un
décret visé dans l'article 81, le gouvernement prend l'avis de la
Commission. "Le décret autorisant l'établissement d'un fichier
confidentiel, ou le décret qui le modifie ou l'abroge, ainsi que l'avis
de la Commission, sont déposés par le ministre de la Justice
à l'Assemblée nationale du Québec dans les quinze jours
qui suivent la prise du décret si l'Assemblée est en session ou,
si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l'ouverture de la session
suivante ou de la reprise de ses travaux."
Alors, il y a trois articles qui touchent aux fichiers confidentiels. Le
premier indique que le gouvernement peut autoriser un organisme à
l'établir. On indique ce qu'est un fichier confidentiel. L'article 82
décrit les conditions auxquelles l'organisme doit se conformer pour
qu'un fichier puisse être considéré comme confidentiel et
l'article 83 indique que cette procédure doit être, une fois
autorisée par le gouvernement, rendue publique par dépôt
à l'Assemblée nationale non seulement du décret qui
modifie, abroge ou établit le fichi.er confidentiel, mais aussi de
l'avis de la commission, puisque le gouvernement doit prendre avis de la
commission avant d'établir un tel fichier confidentiel.
(21 h 45)
Alors, l'économie générale des trois articles doit
être prise comme un tout, et on reconstitue essentiellement les articles
qui nous étaient soumis par la commission Paré, sauf que
j'ajouterai que, contrairement à la commission Paré, à
moins que je ne me trompe, nous avons établi des conditions qui doivent
être respectées dans l'établissement des fichiers
confidentiels, alors que la commission Paré ne le faisait pas; c'est
pour resserrer davantage...
M. Lalonde: Quelle est la pénalité d'une infraction
à ces conditions-là?
M. Bertrand: Vous vouliez dire la pénalité
à...
M. Lalonde: L'organisme public qui ne s'est pas conformé
au décret, qui est soumis au décret de confidentialité du
gouvernement et qui ne se soumet pas aux conditions que l'on retrouve à
82.
M. Bertrand: C'est à 59, 160, et 163 principalement.
C'est, par exemple à 159: "Quiconque refuse ou entrave sciemment
l'accès à un document ou à un renseignement", mais
là, c'est "entrave l'accès". 160: "Quiconque, sciemment, donne
l'accès à un document ou à un renseignement dont la
présente loi ne permet pas la communication ou auquel un organisme
public, conformément à la loi, refuse de donner accès,
commet une infraction, et est passible de..."
M. Lalonde: Mais là, ce que je veux couvrir, c'est le cas
d'un organisme public qui est autorisé par décret à
établir un fichier confidentiel, mais qui le fait de façon
différente ou contrairement aux conditions que l'on retrouve à
82. Alors, si on se réfère à 163, il me semble que ce soit
le seul article qui crée une pénalité, on y lit ceci:
"Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements
du gouvernement commet une infraction et est passible d'une amende
prévue par l'article 159."
Si, donc, à la Sûreté du Québec ou un autre
corps policier établit un fichier à l'encontre des dispositions
à l'article 82, vous allez vous pénaliser vous-même, vous
allez vous chercher votre petite amende à vous-même. Est-ce qu'il
n'y a pas un petit côté artificiel à cela?
M. Bertrand: Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on introduise...
M. Lalonde: Non, je n'ai rien proposé encore, je veux tout
simplement poser des questions, et j'aimerais en enchaînant vous demander
ce que vous pensez de l'opinion qui a été émise par la
Commission des droits de la personne en date du 3 novembre 1981. En fait, c'est
intitulé "Commentaires de la Commission des droits de la personne sur le
rapport Information et liberté". Aux pages 5 et 6, on retrouve des
appréhensions. Je peux vous lire au haut de la page 6: "Ce que nous
voulons souligner ici, c'est le danger qu'il y a de permettre la compilation
par le corps policier de renseignements sur les activités politiques ou
syndicales, activités, par ailleurs, légales, surtout si la
compilation de ces données demeure secrète, de même que la
cueillette de renseignements relatifs à la vie privée de ces
personnes." Il semble qu'on craigne ici l'établissement d'une
société policière.
M. Bertrand: On a raison de craindre cela et on a raison
d'inviter le législateur à ne pas tomber dans ce panneau.
L'article 82 répond, entre autres, au paragraphe que vous venez de me
donner.
M. Lalonde: Oui.
M. Bertrand: Le décret indique les conditions auxquelles
l'organisme doit se conformer, les types de renseignements qui peuvent
être cueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être
conservés, l'usage qui peut être fait du fichier, la nature des
mesures de sécurité à prendre pour assurer le
caractère confidentiel, les catégories de personnes qui ont
accès aux renseignements dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il y a
lieu, les restrictions à l'accès, ainsi que les conditions
particulières, les conditions auxquelles la gestion et la consultation
du fichier... Cela n'était pas dans le rapport Paré. Quand la
Commission des droits de la personne avait présenté son
mémoire, elle l'avait présenté, si ma mémoire est
bonne...
M. Lalonde: Avant le projet de loi. M. Bertrand: ... avant
le projet de loi.
M. Lalonde: D'abord, je pense qu'on peut très rapidement
régler un problème. En ce qui me concerne, je pense que les corps
policiers doivent recueillir des renseignements dans la conduite de leurs
enquêtes. Deuxièmement, ces renseignements doivent demeurer
confidentiels. Là-dessus, on n'a pas de querelles avec le gouvernement,
et en particulier, avec le ministre de la Justice. Ce que vous faites
actuellement avec les articles 81 et suivants, c'est d'encadrer, de donner un
encadrement législatif à cette réalité qui
s'appelle les dossiers de police. La seule chose que je vous demande, c'est:
Quelle est la valeur de cet encadrement si la seule pénalité que
vous prévoyez dans votre loi est une amende de votre propre
police?
M. Bertrand: II y a une autre amende qui n'est peut-être
pas d'ordre monétaire, mais qui est importante au niveau des pouvoirs de
la commission. Si on prend l'article 129: "La Commission peut, après
avoir fourni à l'organisme public dont relève le fichier
confidentiel l'occasion de présenter des observations écrites:
"1° ordonner de corriger ou de retrancher du fichier un renseignement
nominatif ou de cesser d'utiliser le fichier contrairement au décret;
"2° recommander au gouvernement de modifier ou d'abroger le
décret."
Donc, la commission a un pouvoir en ce qui a trait au fichier
confidentiel.
À l'article 128: "La Commission peut, de sa propre initiative ou
sur la plainte d'une personne intéressée, faire enquête sur
un fichier confidentiel pour déterminer si les renseignements nominatifs
qui s'y trouvent ont été versés et utilisés
conformément au décret. "L'enquête est secrète. Seul
un membre de la Commission ou un membre de son personnel de direction
désigné par écrit à cette fin par la Commission
peut prendre connaissance des renseignements nominatifs versés au
fichier." Les articles 128 et 129 me paraissent drôlement plus importants
comme forme de contrôle que l'autre.
M. Lalonde: Que la pénalité, oui. Une
dernière question, si vous permettez, parce que je pense - à
moins que d'autres collègues autour de la table aient d'autres questions
- qu'on doive faire l'expérience qu'on nous propose ici dans ces
articles. Il y a seulement deux lignes que je ne comprends pas. À la fin
de l'article 82, on dit: "En outre, ces conditions peuvent viser une
catégorie de renseignements, de documents ou de fichiers." Qu'est-ce que
cela ajoute à l'article 82, que je n'ai pas saisi?
M. Bertrand: Ce serait pour éviter la multiplication des
décrets du gouvernement, puisqu'il peut y avoir dans un fichier ou il
peut y avoir dans un organisme public des catégories de renseignements,
de documents ou de fichiers qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut
appeler un fichier confidentiel. Plutôt que de forcer le gouvernement
à émettre des décrets chaque fois qu'il est question de
catégories de renseignements, de documents ou de fichiers, on a cru bon
d'introduire ces deux lignes, simplement pour éviter la multiplication
des décrets, pour que le décret en d'autres mots, ne vise que ces
fichiers ou ces parties de fichiers ou ces renseignements qui peuvent
être considérés comme des renseignements confidentiels.
M. Lalonde: Si je comprends bien, on veut permettre au
décret de viser moins que ce que tout le fichier contient.
M. Bertrand: Si le fichier contient plus...
M. Lalonde: Ou seulement une partie des fichiers de
l'organisme.
M. Bertrand: C'est cela.
M. Lalonde: Parce que le style de la phrase est un peu sibyllin,
à savoir: peut viser une catégorie de renseignements, de
documents ou de fichiers. Seulement une catégorie. Enfin...
M. Bertrand: Cela a été créé vraiment
dans l'esprit uniquement d'empêcher la multiplication des décrets
d'une clause qui consiste à dire: Tout n'est pas nécessairement
à considérer comme renseignements confidentiels donc, il n'y a
pas nécessité de multiplier les décrets au niveau du
gouvernement. On va vraiment se fixer uniquement sur ces fichiers ou ces
parties de fichiers ou ces catégories de renseignements ou de documents
qui doivent être considérés comme confidentiels.
M. Lalonde: Est-ce qu'en terminant, je peux demander au ministre,
comme ministre du gouvernement actuel, quelle est la portée qu'il
prévoit de cet article? Est-ce que le gouvernement entend simplement
encadrer les fichiers qui sont actuellement confidentiels? On parle pour
détecter, prévenir ou réprimer le crime, donc, des
dossiers policiers. Est-ce qu'il entend simplement encadrer ceux qui existent
actuellement ou s'il entend permettre la confection d'autres fichiers ailleurs
que dans les corps policiers?
M. Bertrand: Ailleurs que dans les corps policiers, d'abord, il
faut bien voir que 81 dit: autoriser un organisme à établir un
fichier confidentiel. Établir est un verbe qui peut à la fois
faire référence à des renseignements confidentiels qui
sont déjà gérés par des organismes ou des
renseignements confidentiels qui le seront. Établir n'a pas
nécessairement un sens de futur. C'est: Prenons en considération
ce qui existe, ce qui peut venir et formulons des conditions. Maintenant, vous
dites: Est-ce que cela déborde les renseignements détenus par les
corps de police? C'est cela votre question, M. le député?
M. Lalonde: En fait, je me demande si le gouvernement a
l'intention de permettre par décret l'établissement d'autres
fichiers que ceux qui existent actuellement et qui sont confidentiels par
tradition et qui maintenant le seront de par la loi. Autrement dit, est-ce que
vous voulez établir
un autre fichier ou un autre CAD? Quelqu'un me souffle le mot, je ne
vous dirai pas qui?
M. Bertrand: II s'agit essentiellement, M. le Président,
d'encadrer ce qui existe mais, par contre, contrairement a ce qui existe en ce
moment, d'attacher des conditions à la gestion de ces fichiers
confidentiels, ce qui n'existe pas, à l'heure actuelle.
M. Lalonde: Je prends note de l'engagement du ministre.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount. (22 heures)
M. French: M. le Président, je voudrais demander au
ministre quelles sont les lois visées dans la dernière ligne du
deuxième paragraphe de l'article 81, outre le Code criminel. En d'autres
mots, il me semble que ce serait possible d'énumérer les lois en
question et de ne pas laisser cette porte ouverte, de faire
référence tout simplement aux infractions aux lois.
Évidemment, une multitude de lois, il y a une multitude d'infractions
possibles, comme il y a des limites à ce que peut justifier
l'établissement d'un fichier confidentiel.
Une voix: C'est le Code criminel au complet.
M. Bertrand: M. le Président, les connaisseurs me disent
que ce qu'on couvre par les infractions aux lois, ce sont les infractions
pénales.
M. Lalonde: Toutes les lois... M. Bertrand: Enont.
M. Lalonde: Toutes les lois ont des amendes ou à peu
près, le Code de la route par exemple.
M. Bertrand: Mais ce que je veux indiquer, c'est que la question
du député de Westmount est tellement importante qu'il faut
effectivement être conscient qu'il y a plusieurs lois qui existent et
qu'il y a plusieurs personnes qui, dans la fonction publique ou ailleurs, ont
la responsabilité de prévenir, détecter ou réprimer
les infractions aux lois et pas seulement les corps de police. À ce
point de vue, je serais tout à fait disposé à
déposer, ici même en commission, même si l'obligation ne
m'en est pas faite, un inventaire des fonctions d'inspection et d'enquête
dans la fonction publique québécoise qui date, par contre, je
m'en excuse, on a pris les renseignements au moment où on les avait,
d'août 1979.
M. French: M. le Président, nous allons prendre
connaissance du document que le ministre vient de déposer, s'il est
possible de déposer un document dans une commission parlementaire.
M. Bertrand: II n'y a pas de dépôt, mais on l'a
distribué.
M. French: On apprécie beaucoup cette distribution. Est-ce
à dire que, dans tous ces cas, le ministre cautionnerait ou envisagerait
même la possibilité d'un fichier confidentiel?
M. Bertrand: Pas nécessairement, puisque, comme il faut
que le gouvernement autorise un organisme à établir un fichier
confidentiel par décret, j'imagine très difficilement que toutes
les situations qui peuvent exister seraient nécessairement couvertes par
décret.
M. French: En d'autres mots, le ministre imagine difficilement
que le gouvernement décréterait des fichiers confidentiels pour
le Code de la route. Tout ce que j'ai à lui dire, c'est que j'aime mieux
me fier à la loi, aux mots de la loi qu'à la bonne volonté
de tout gouvernement.
M. Guay: Ce décret devant être déposé
en Chambre expliquant l'alpha et l'oméga du fichier, cela peut donner
lieu à un débat qui démontre le mal à propos d'un
tel fichier. Non seulement si le fichier était confidentiel, mais si son
établissement même était également confidentiel,
c'est-à-dire que personne ne le saurait, ce ne serait pas public. Le
fait d'établir le fichier, de l'autoriser est public, et il peut donner
lieu à un débat. Il me semble que c'est quand même la
meilleure garantie que l'on peut avoir qu'il n'y aurait pas d'abus,
d'excès dans l'établissement de fichiers confidentiels
au-delà de ce qui est strictement nécessaire, même ce qui
est nécessaire serait public à son établissement.
M. French: M. le Président, une meilleure garantie, ce
serait d'énumérer les lois dans la loi en question.
M. Guay: En fait...
M. French: Moi, je n'ai certainement pas beaucoup de foi dans le
dépôt d'un décret devant l'Assemblée nationale,
parce que je peux imaginer les mots opaques qu'on utiliserait pour le
décret. J'imagine le manque d'information qui devrait être
là-dedans.
M. Guay: Regardez, M. le Président, jusqu'à quel
point l'article 82 est détaillé. Il est quand même
difficile d'être opaque dans tous ces paragraphes au point de faire en
sorte que l'Opposition officielle ne
comprenne pas. Je ne veux pas l'accuser de comprendre trop lentement,
mais je sais qu'elle comprend rapidement, règle générale,
et même s'il y avait opacité, je suis sûr qu'elle
comprendrait malgré tout. De toute façon, l'idée n'est pas
de faire en sorte que ce soit opaque. Il ne faut pas oublier qu'un fichier
confidentiel a simplement pour but que simplement le citoyen concerné
par un renseignement nominatif qui se trouve dans le fichier n'a pas
accès au renseignement en question.
M. Lalonde: Je pense qu'on s'est mal fait comprendre. L'esprit de
cette loi est de protéger au maximum possible l'usage des renseignements
personnels qui est fait par un certain nombre d'organismes. Le caractère
confidentiel d'un fichier vient enlever à l'individu le pouvoir de
consulter le fichier qui contient des renseignements à son égard.
Dans l'esprit de la loi, dans l'esprit qui nous anime, je pense, des deux
côtés de la table, il s'agit d'abord de réduire au minimum
le nombre de fichiers confidentiels et aussi le caractère confidentiel
des fichiers qui doivent être confidentiels. À cet égard,
l'article 82 fait un bon boulot; il détermine les conditions que doivent
respecter les fichiers pour être confidentiels, pour recevoir le
caractère de confidentialité par décret du
gouvernement.
Mais là où on ouvre la porte, c'est à l'article 81,
quand on permet de donner le caractère de confidentialité
à un fichier afin de permettre à une personne de prévenir,
de détecter ou de réprimer une infraction aux lois. J'en ai
relevé quelques-uns grâce au document que le ministre vient de
nous distribuer. Par exemple, l'inspecteur du cinéma. Il y a six
rôles. Le rôle général de l'inspecteur... Le
ministère des
Communications... Le ministre doit...
M. Bertrand: Non, plus maintenant. M. Lalonde: Ce l'était
en 1979...
M. Bertrand: M. Hardy a amené cela avec lui quand il est
passé des Affaires culturelles aux Communications, mais c'est
retourné aux Affaires culturelles.
M. Guay: Clément Richard l'a ramené avec lui.
M. Bertrand: Clément Richard est parti des Communications
et a amené le cinéma avec lui.
M. Lalonde: Oui.
M. Bertrand: M. Vaugeois. C'est M. Vaugeois qui a fait ça?
J'ai perdu la propriété intellectuelle aussi si ma mémoire
est bonne.
M. Lalonde: Oui, vous avez perdu tout ça, la
propriété intellectuelle. Pendant ce temps, l'ancien
président de l'Assemblée fait du cinéma.
M. Bertrand: Êtes-vous allé voir le film? Il
paraît que c'est un navet.
M. Lalonde: Oui, on avait des films d'ailleurs. Le
député de Terrebonne s'amuse.
M. Blais: Soyez clément quand même.
M. Lalonde: Alors, il ne deviendra pas richard.
Le rôle général de l'inspecteur du cinéma -
je lis le document du ministre -est d'assurer par des inspections
périodiques dans les endroits où sont projetés des films
cinématographiques l'observance de la législation ayant trait
à la surveillance du cinéma et des règlements qui en
découlent. Le gouvernement sera autorisé à
décréter que les renseignements recueillis par ces six
inspecteurs du cinéma pourront faire l'objet, être
protégés par une confidentialité étanche à
toute épreuve.
M. Bertrand: II y a deux grandes choses importantes dans cette
loi. D'abord, partons d'un constat: à l'heure actuelle, ces fichiers
confidentiels existent.
M. Lalonde: Pour le cinéma?
M. Bertrand: Pas nécessairement, mais je veux dire dans
l'ensemble de la vie de notre société...
M. Lalonde: À la Justice...
M. Bertrand: Cela en est plein.
M. Lalonde: Je suis d'accord. Pour les renseignements...
Écoutez, ne me montrez pas du doigt la justice.
M. Guay: ...
M. Lalonde: Pour les enquêtes criminelles, je suis
parfaitement d'accord, je l'ai dit tout à l'heure lors de mon
préambule. Qu'on n'en discute plus. Une société qui
permettrait qu'on publie ce qu'on retrouve dans des dossiers de police serait
une société en guerre totale le lendemain matin. Il faut laisser
aux policiers la liberté d'accumuler souvent des choses anodines ou
bizarres, mais qui ne doivent simplement pas êtres publiées.
Là-dessus, on s'entend, c'est souvent un renseignement à
caractère anodin ou même bizarre qui va diriger le policier sur la
bonne piste pour trouver le coupable, on est parfaitement d'accord. Mais, quand
il s'agit de l'inspecteur du cinéma, on se demande pourquoi le
gouvernement se donne
le pouvoir de déclarer confidentiel un fichier de renseignements
à savoir si tel cinéma a fermé aux bonnes heures et si
l'éclairage était assez... Il me semble que...
M. Blais: Ce n'est pas là... M. Lalonde: C'est
là-dedans. M. Blais: Quand même...
M. Lalonde: Oui, mais quand on dit "infractions aux lois"...
M. Bertrand: M. le député de Marguerite-Bourgeoys,
il y a quand même deux choses fondamentales qui sont nouvelles dans cette
loi. D'abord, vous avez reconnu vous-même que l'article 82 balise
maintenant beaucoup...
M. Lalonde: Oui, d'accord.
M. Bertrand: La commission a un droit de regard sur l'ensemble de
ces fichiers, à toutes fins utiles; elle a un pouvoir d'enquête
sur l'ensemble des fichiers confidentiels. Non seulement ça, mais,
à l'article 83, la commission donne son avis au gouvernement.
Finalement, sur quoi? Sur l'intérêt qu'il y a à prendre,
modifier ou abroger un décret visé dans l'article 81.
En tout cas, je viens de le dire aux gens de la Justice, parce que je le
dis comme je le pense, mais j'espère que ça ne veut pas dire
qu'à partir de la liste que je vous ai distribuée du
relevé qui a été fait, en 1979, de tout ce qui s'appelle
fonctions d'inspection et d'enquête visant à réprimer,
détecter ou prévenir les infractions aux lois, on va bâtir
des fichiers confidentiels pour toutes ces catégories d'inspections,
d'enquêtes, etc.
Il est bien évident, en premier lieu, que ce qui est visé
ici, ce sont les fichiers confidentiels détenus par les corps policiers,
un certain nombre d'autres fichiers d'un certain nombre d'autres services ou
fonctions pour lesquels on pense que le fichier confidentiel peut être
important, mais, dans la très longue nomenclature qui est faite des
ministères et organismes qui ont du personnel affecté à
des responsabilités d'inspection et d'enquête, j'espère que
ça ne veut pas dire qu'on va bâtir des fichiers confidentiels pour
tout ce monde.
M. Guay: M. le Président, c'est d'autant plus le cas que
l'exemple donné par le député de Marguerite-Bourgeoys
tombe fort mal à propos parce que, règle générale,
surtout dans les grands centres, les propriétaires des cinémas
sont des compagnies et non pas des personnes physiques, si bien qu'on ne peut
pas parler de fichiers sur les renseignements nominatifs quand on parle des
cinémas Unis ou des cinémas Odéon. De toute façon,
si on veut monter le cas du cinéma en épingle, il est
évident que ce serait parfaitement ridicule d'avoir un fichier
confidentiel là-dessus et le bon sens même va faire en sorte qu'il
n'y en aura pas. Mais, dans d'autres cas, il faut savoir où commencer et
où arrêter. Si on se limite strictement au Code criminel, le
député de Marguerite-Bourgeoys sait aussi bien que moi qu'on ne
couvre pas tous les cas, pas plus qu'avec le Code civil on ne couvre tous les
cas dans le domaine civil.
Quoi faire, sinon donner au gouvernement la possibilité
d'autoriser un fichier confidentiel, mais de le faire au grand jour, par
décret, décret qui énumère tout ce qu'il y a dedans
et qui soit déposé à l'Assemblée nationale. Si le
gouvernement est assez ridicule pour avoir un fichier confidentiel sur le
cinéma... Pour reprendre un débat qui a eu lieu l'autre jour, je
ne sais pas si le ridicule tue, mais...
M. Lalonde: La réponse est: Non, il y aurait trop de
cadavres à l'Assemblée nationale!
M. Guay: Le député de Dubuc a posé la
même question et sa réponse semble avoir été la
même.
M. Lalonde: Oui, mais vous savez, le plagiat ne mène nulle
part, c'est comme la flatterie! (22 h 15)
M. Guay: On n'aura pas non plus de fichier confidentiel sur la
propreté intellectuelle, mais il est évident qu'à un
moment donné, ce sera s'exposer au plus parfait ridicule, étant
donné le caractère public de la constitution de ces fichiers. Par
contre, comment les restreindre... Enfin, si l'Opposition a des propositions
concrètes...
M. Lalonde: II y a peut-être une façon...
M. Bertrand: II y a même des lois constitutives, M. le
député de Marguerite-Bourgeoys, qui permettent à des gens
qui font fonction d'inspection et d'enquête, de rendre publics les
résultats de leur inspection et de leur enquête.
M. Lalonde: Alors, cela pourrait être...
M. Bertrand: C'est même le contraire du fichier
confidentiel. Exemple, le Vérificateur général. Il
mène des enquêtes, il fait de l'inspection, il fait de la
vérification et, à un moment donné, il y a des choses
qu'il rend publiques de par sa loi constitutive.
Une voix: Les dépenses de la fête
nationale!
M. Lalonde: Je pense que le ministre, de bonne foi, nous
amène en dehors de notre loi. Ce que l'on cherche ici, quand on parle
d'infractions aux lois, ce sont des lois qui s'appliquent a l'ensemble de la
population et qui créent des pénalités. C'est pour cela
qu'on appelle ça du droit pénal. Ce n'est pas criminel, il n'y a
pas de "mens rea", ce sont des pénalités, c'est technique. Qu'on
ait l'intention de traverser le feu rouge ou non, cela ne prend pas de "mens
rea" si on le traverse, on est coupable.
M. Bertrand: Arrêtez de me parler de la "mens rea".
M. Lalonde: Écoutez, je peux vous faire ça...
M. Bertrand: Mon amie, qui étudie en droit, parce qu'ici
il n'y a rien qui soit confidentiel...
M. Lalonde: Vous pouvez me raconter cela tout à l'heure,
si vous voulez?
M. Bertrand: ... m'est arrivée un soir avec la "mens rea"
et, depuis ce temps-là, j'utilise l'expression pour à peu
près tous les sujets de conversation.
M. Lalonde: Bon, alors le caractère... M. Bertrand:
Moi, la "mens rea"...
M. Lalonde: ... de l'infraction pénale et du crime, c'est
que c'est automatique dans l'infraction pénale. Alors, qu'on fasse des
fichiers confidentiels sur tous les gens qui ont traversé les feux
rouges, cela m'apparaît un peu abusif.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Terrebonne.
M. Blais: M. le Président, je crois que le
député de Taschereau vous donnait la réponse tantôt.
Si un gouvernement est assez ridicule pour faire un décret pour demander
qui a traversé les feux rouges à travers le Québec et en
exiger le dossier confidentiel, il porterait l'odieux de son décret,
mais les lois qui s'appliqueraient, ce sont les lois de la circulation,
à ce moment-là, des infractions au Code de la route. Il demeure
tout de même qu'il faudrait quelqu'un un peu stupide et ridicule pour
faire un décret dans ce sens. Vous avez lancé votre affaire en
parlant des dossiers politiques et syndicaux, est-ce que vous passez par le
cinéma pour en revenir à ce point-là ou si c'est un autre
sujet?
M. Lalonde: C'est une autre question.
C'est une autre préoccupation que j'ai mentionnée qui est
soulevée par la Commission des droits de la personne. Il est possible
que la préoccupation de la Commission des droits de la personne soit
réglée par l'article 82, qui détermine les conditions d'un
tel fichier confidentiel. Enfin, on est prêt à en prendre le pari.
En ce qui concerne les infractions, est-ce qu'il est possible de penser qu'on
s'entende pour l'enlever, à savoir qu'il ne puisse pas y avoir de
fichier confidentiel en ce qui concerne les infractions aux lois, ou de
créer une présomption qui forcerait le gouvernement à
faire la démonstration qu'il doit nécessairement y avoir un
caractère de confidentialité pour un fichier à propos de
telle ou telle loi, mais de ne pas lui permettre généralement de
faire un fichier confidentiel pour toutes les infractions aux lois?
M. Guay: C'est déjà couvert dans les articles en
question. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans les articles en question,
à l'article 83: le gouvernement prend l'avis de la commission et
dépose l'avis de la commission. C'est déjà là, la
commission donne son avis sur l'à-propos d'avoir un fichier confidentiel
sur telle ou telle question et tout cela est public, c'est déposé
à l'Assemblée nationale. Alors, la commission qu'on espère
la meilleure possible, et à laquelle, de temps à autre, on a
ajouté des pouvoirs justement pour circonscire ce genre de choses a
déjà dans l'article le pouvoir de donner l'avis
c'est-à-dire que le gouvernement a l'obligation de prendre l'avis de la
commission et de déposer cet avis-là. C'est difficile de
prévoir plus loin, me semble-t-il, à moins de multiplier à
l'infini les articles de la loi et même là...
M. Bertrand: À moins que je ne me trompe...
M. Lalonde: Cela va.
M. Bertrand: ... c'est la formule consacrée.
M. Lalonde: En fait... Oui, je sais, mais je pense qu'on doit
s'imposer une réflexion là-dessus. Je suis prêt à
prendre le pari. D'accord, la commission est là, elle est
impliquée, il y a le dépôt à l'Assemblée
nationale. Tout cela, ce sont des balises qui vont nous permettre
peut-être de réduire les cas où il y aurait des fichiers
confidentiels. Parce qu'au fond, le fichier confidentiel, c'est un fichier
qu'un individu, comme vous et moi, M. le député de Terrebonne, ne
peut pas consulter. Son seul recours, c'est de faire une plainte à la
commission, qui ne doit pas, mais qui peut aller voir dans le fichier pour
faire corriger des choses. Mais
comment voulez-vous faire des plaintes contre un fichier dont vous ne
connaissez pas le contenu? C'est un pouvoir, mais il est assez illusoire.
M. Guay: Vous connaissez le contenu, mais vous ne savez pas si
vous êtes dedans. C'est cela la différence.
M. Lalonde: Vous connaissez les catégories de
renseignements, mais vous ne savez pas si vous êtes fichés dedans
et ce qu'il y a sur vous. Donc, vous ne connaissez pas le contenu en ce qui
vous concerne.
M. Guay: Ahl En ce qui vous concerne... D'accord.
M. Lalonde: Bon! on va avancer.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que les articles 81, 82
et 83 sont adoptés?
M. Bertrand: Adopté. M. Lalonde: Adopté,
oui.
Droit d'accès (suite)
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
84?
M. Bertrand: Non. On a une section qui va de l'article 84
à l'article 87 et qui contient quatre articles, trois articles pardon,
je m'excuse, qui sont relatifs au droit d'accès, et il y a une petite
modification à l'article 84: "Modifier l'article 84 en supprimant dans
les première et deuxième lignes du troisième
alinéa, les mots suivants:", "conformément aux règlements
du gouvernement". Savez-vous pourquoi? Vous nous avez fait une
représentation qu'on a retenue sur le pouvoir de réglementation
qu'on laisserait au gouvernement sur les enregistrements de consultation et,
plutôt que de laisser cela à la réglementation - je ne me
rappelle pas qui avait fait l'observation...
M. Lalonde: C'est sûrement le député de
Westmount.
M. Bertrand: On va fixer un délai de 30 jours. Donc, enfin
un règlement de moins. On va fixer un délai.
M. Lalonde: Adopté.
M. French: Cela va être inscrit dans le...
M. Bertrand: Cela va être inscrit dans le projet de loi,
ici.
M. French: J'ai compris.
Le Président (M. Boucher): Alors, l'amendement est
adopté. L'article 84 est adopté, tel qu'amendé.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 85.
M. French: N'y a-t-il pas un autre amendement au troisième
paragraphe de l'article 84, un amendement de concordance avec l'histoire de
consultation de renseignements nominatifs? Il faudrait quand même qu'elle
ait le droit de recevoir communication des noms et titres des gens
habilités par la commission à le consulter. Les enregistrements
deviennent peut-être moins pertinents pour la personne en question, la
personne concernée, que les personnes qui ont accès de
façon habituelle aux renseignements personnels. C'est sous le
troisième alinéa de l'article...
M. Bertrand: Disons que je comprends ce que le
député veut recouvrir, c'est son troisième paragraphe de
tout à l'heure, qu'on a ajouté...
M. French: Oui.
M. Bertrand: ... mais les enregistrements, les personnes qui ne
sont pas obligées de s'enregistrer, forcément...
M. Guay: ... c'est public, c'est-à-dire le fait qu'elles
ne soient pas obligées de s'enregistrer...
M. Bertrand: II y a un caractère public au fait qu'elles
ne soient pas obligées de s'enregistrer. Mais ce qui est public, ce sont
les catégories de personnes en fonction des premier et deuxième
paragraphes et les personnes, en vertu du troisième paragraphe.
M. French: Oui, sauf que le ministre ne prétend pas que
99% des personnes concernées seront suffisamment débrouillardes
pour faire application à la commission et demander à avoir la
liste des personnes...
M. Bertrand: Quant à moi, je n'ai pas l'impression que
c'est le genre d'alinéa dont beaucoup de gens vont se prévaloir.
Si l'on regarde ce qui est vécu dans d'autres...
M. French: Ce n'est pas une excuse, M. le ministre, pour produire
un paragraphe incomplet; je suis d'accord avec vous, sauf que...
M. Guay: Vous vouliez le compléter comment?
M. French: Je voudrais ajouter qu'elle a droit de recevoir
communication des personnes habilitées par la commission, en vertu du
troisième alinéa de l'article X, à consulter les
renseignements nominatifs la concernant ou le fichier des renseignements
personnels dans lequel les renseignements sont emmagasinés ainsi que des
enregistrements de toute consultation, etc.
M. Guay: Comme la décision de la commission en ce qui
concerne le troisième alinéa en question est une décision
publique, il n'y a pas de secret qui est fait des individus que la commission
autorise en plus des paragraphes 1 et 2 je pense que c'est 74, je ne me
souviens pas; mais la décision en ce qui concerne le troisième
alinéa spécifiquement au sujet d'individus qui consultent
régulièrement le fichier et qui reçoivent la franchise de
l'article en question, c'est une décision de la commission et cette
décision-là, comme toutes les décisions de la commission,
à ma connaissance, c'est une décision publique.
M. French: M. le Président, je fais remarquer au
député de Taschereau que c'est aussi de notoriété
publique que la personne qui fait une demande et qui essuie un refus a droit
d'avoir accès à la commission, sauf qu'il y un article du projet
de loi qui exige que la personne responsable au sein de l'organisme en question
en informe la personne concernée.
M. Bertrand: C'est la même chose que je veux comprendre du
député de Westmount, l'article se lit: Elle a le droit de
recevoir communication des enregistrements de toute consultation de
renseignements nominatifs la concernant. C'est 77, qui est devenu 73...
M. French: C'est pour le fichier des renseignements personnels
comme tels, pas nécessairement pour les renseignements personnels de
l'individu. C'est-à-dire que la commission peut bien dire qu'il y a 22
personnes qui ont accès à ce fichier de renseignements
personnels, mais nous n'avons aucun moyen de savoir, avec le changement que
nous avons fait ensemble, si ces personnes ont eu effectivement accès
aux renseignements nominatifs les concernant, ce qui ne m'enlève pas mon
objection.
M. Guay: Effectivement. Mais, actuellement il n'y a pas moyen de
le savoir. Êtes-vous d'accord?
M. Bertrand: Je reconnais avec le député de
Westmount qu'on peut avoir la liste des noms des gens qui se sont
enregistrés ou qui ne se sont pas enregistrés, parce qu'ils n'ont
pas l'obligation de s'enregistrer, catégories et personnes, au
troisième paragraphe, mais on ne peut pas savoir si l'enregistrement de
consultation a été fait sur cette personne nommément. En
d'autres mots, l'enregistrement de consultation dit que la personne a
consulté un fichier, cet enregistrement doit indiquer le nom de la
personne concernée par les renseignements recherchés; donc, pour
ce qui est des gens qui se sont enregistrés pour...
M. French: On peut identifier la personne, M. le ministre.
M. Bertrand: Pardon! M. French: Allez-y!
M. Bertrand: Pour ce qui est des gens qui ont eu à
s'enregistrer pour consulter le fichier, on peut savoir quel est le nom de la
personne qui est concernée par les renseignements recherchés,
mais pour ce qui est des gens qui ne sont pas obligés de s'enregistrer,
dans ces cas-là, on ne peut pas.
M. French: Oui, ce n'est pas cela qui me préoccupe par
exemple, mais je constate avec le ministre qu'il y a non seulement deux
catégories de personnes qui peuvent y avoir accès, mais il y a un
niveau de précision carrément différent dans les deux
cas.
M. Bertrand: Selon qu'il y aura enregistrement de consultation ou
non-enregistrement de consultation.
M. French: Oui. Ce que je me demande, c'est si ce n'est pas un
peu trompeur pour la personne concernée de recevoir une liste de noms de
personnes et de dates qui ont eu accès aux renseignements personnels
sans savoir qu'il y en a 22 autres qui auraient pu les utiliser, soit les
catégories normalement, soit les personnes habilitées par la
commission, etc., parce qu'on est susceptible de penser que la liste qui est
là est la liste complète, etc., or, ce n'est pas le cas.
M. Bertrand: Effectivement, mais, lorsqu'on a
décidé d'avoir les articles 77 et 78, on a pris une
décision de principe...
M. French: Oui.
M. Bertrand: ... qui consistait à faire une distinction
entre des gens qui devaient faire des enregistrements de consultation et
d'autres qui, à cause des fonctions qu'il occupent dans l'organisme,
n'ont pas à faire l'enregistrement de consultation, mais doivent faire
connaître, dans votre troisième paragraphe - avec l'assentiment de
la commission - le fait qu'elles - je ne me
rappelle plus exactement - ont à consulter d'une manière
régulière un fichier. (22 h 30)
M. French: Oui, je suis d'accord pour dire que c'est la
décision qu'on a prise et je ne le regrette pas du tout. Je pense que
c'est ce qu'il y avait à faire. Tout ce que je demande - je ne veux pas
retarder plus que cela - n'y aurait-il pas lieu peut-être, au
troisième paragraphe, que le ministre demande à ses conseillers
de créer un mot qui ferait en sorte qu'il y ait une obligation que la
personne concernée reçoive la liste des personnes
habilitées par la commission, de consulter de façon
régulière, le fichier de renseignements personnels dans lequel
les renseignements nominatifs en question sont emmagasinés.
M. Guay: En d'autres mots, si je comprends bien, lorsque la
commission transmet le renseignement demandé par la personne,
c'est-à-dire la liste des enregistrements, elle doit attirer
automatiquement l'attention de la personne sur l'article 78 et préciser
en ce qui concerne cette personne quelles étaient les catégories
de personnes ou les individus spécifiquement autorisés à
consulter le fichier sans s'enregistrer.
M. French: Oui, sauf que ce n'est pas le rôle de la
commission de faire cela. C'est le rôle de l'organisme public en cause.
Deuxièmement, le ministre ou le député de Taschereau a dit
qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de gens qui vont utiliser cette partie de
l'article. Je suis d'accord. Lorsque la personne veut se prévaloir de ce
troisième paragraphe, qu'on lui fournisse la liste dans deux
catégories ou trois catégories, mais qu'elle ne soit
informée totalement et non partiellement. C'est un amendement de
concordance avec la décision de principe que nous avons
déjà prise.
M. Bertrand: Je trouve que quand le député de
Westmount dit: II faut trouver des moyens d'alléger cette loi, c'est une
obligation qu'il veut inscrire qui peut alourdir terriblement le processus de
communication des renseignements.
M. French: Un instant! Ou bien le ministre me dit que peu de
personnes vont se prévaloir de ce paragraphe, ou bien il décide
que cela va ajouter à la lourdeur bureaucratique, mais l'article ne peut
pas avoir les deux conséquences en même temps.
M. Bertrand: Ce que je veux dire au député de
Westmount, c'est que cela ne dérange vraiment pas. Si on veut que la
personne qui a le droit de recevoir des communications puisse non seulement
avoir communication des enregistrements d'une consultation faite sur sa
personne, mais, en plus de cela, connaître l'existence des
catégories de personnes visées à l'article 78, et
même des personnes nommément visées à l'article 78,
je dis: Très bien, on peut ajouter cet alinéa.
M. French: Je veux expliquer au ministre ce qui va se produire,
à la suite de notre décision de principe que j'appuie toujours.
Lorsque les personnes qui auraient été normalement contraintes de
s'enregistrer auront besoin de ces renseignements, elles vont demander à
quelqu'un habilité par la commission de le faire. Donc, l'enregistrement
ne serait pas significatif comme élément informateur pour la
personne en question. En tout cas, si le ministre est satisfait de cela, c'est
parfait, j'ai eu l'occasion d'exposer mes préoccupations
là-dessus.
M. Bertrand: On va suspendre... Est-ce un amendement dans le
style, à la fin de 84: "... le droit de recevoir communication ... des
enregistrements de toute consultation de renseignements nominatifs la
concernant dans un fichier de renseignements personnels et, le cas
échéant, des personnes ou catégories de personnes
visées dans l'article 78", devenu 74?
M. French: En principe, sur le fond, je ne m'oppose pas. Je pense
qu'il y aurait une façon de raffiner un peu.
M. Bertrand: C'est cela qu'on veut dire. M. French: Oui,
oui. Très bien.
M. Bertrand: On va le travailler et on va y revenir.
M. French: D'accord.
Le Président (M. Boucher): L'article 84 est suspendu.
M. Bertrand: Oui. 85.
Le Président (M. Boucher): L'article 85.
M. Bertrand: M. le Président, c'est la question. Je pense
que c'est très technique, c'est une modalité pour permettre
l'accès.
M. French: M. le Président, il y a une chose qui me
préoccupe dans tout cela. On sait que lorsque les renseignements ou
informations sont informatisés, il faut fournir une transcription
écrite si la personne en question est prête à payer des
frais pour la reproduction.
M. Bertrand: Pardon? Je m'excuse, M. le député de
Westmount.
M. French: Lorsque les renseignements ou informations sont
informatisés, il incombe à l'organisme public de fournir une
transcription écrite si la personne qui a fait la demande est
prête à payer les coûts. Mais il y a une chose qui me
frappe, c'est que, souvent - je trouve et je ne suis pas totalement
inexpérimenté dans le domaine -les versions écrites des
données informatisées ne sont pas très intelligibles et je
me demande si le ministre s'est penché ou si ses fonctionnaires ou la
commission Paré se sont penchés là-dessus. Je remarque que
la commission Paré dit qu'un renseignement nominatif codé ou
informatisé doit être communiqué en langage clair. Pourquoi
cela a-t-il été enlevé?
M. Guay: Parce que le langage clair est une notion
éminemment subjective.
M. Bertrand: Une transcription écrite et intelligible ou
bien et compréhensible.
M. French: Oui.
M. Bertrand: Ou sous la forme d'une transcription
écrite...
M. French: On pourrait toujours avoir... M. Bertrand: ...
en langage clair.
M. French: En tout cas, la formule peut être
travaillée. Je ne m'oppose pas. C'est cela que je vise. Il y aurait
aussi possibilité d'une légende ou de la clé du code en
question.
M. Bertrand: Oui, mais c'est plus compliqué. Il faut
être familier avec ce genre de...
M. French: D'accord.
M. le Président, on me signale qu'il y aurait peut-être une
concordance à faire avec l'article 10.
M. Bertrand: Pour permettre... c'est quoi déjà
l'article 10? "Écrite et intelligible." Mesdames et Messieurs les
légistes. "Sous la forme d'une transcription écrite en
langage..." Pourquoi ne pas reprendre exactement le texte du rapport
Paré: "Doit être communiqué en langage clair, sous la forme
d'une transcription écrite." Pourquoi ne pas reprendre le texte du
rapport Paré exactement?
M. French: La notion d'écriture n'est pas
totalement...
M. Bertrand: Ce n'est pas ça qui fait le
problème.
M. French: Non, mais par contre "communiquer", cela peut
être oral? C'est juste cela. Je ne crois pas que "écrite" soit
totalement mal placé. Ce sont des détails.
Le Président (M. Boucher): Est-ce qu'on suspend l'article
85?
M. Bertrand: On nous dit que la meilleure façon de rendre
l'idée et la façon la plus française de le faire serait
d'écrire: "Sous la forme d'une transcription écrite et
intelligible."
M. French: Très bien.
M. Bertrand: D'accord? C'est la loi française d'ailleurs.
Par concordance, M. le Président, à l'article 10 qui se termine
de la même façon, on ajouterait les mots "et intelligible"
à la fin du dernier alinéa de l'article 10.
M. French: "Écrite et intelligible."
Le Président (M. Boucher): Est-ce que les amendements aux
articles 10 et 85 sont adoptés?
Une voix: Adopté.
M. Bertrand: À l'article 86, c'est exactement ce qu'on
avait à l'article...
Le Président (M. Boucher): Article 85 adopté tel
qu'amendé.
M. French: Article 85 adopté tel qu'amendé.
M. Bertrand: L'article 86 et l'article 10 aussi adoptés
tel qu'amendés. L'article 86, c'est le volet protection de l'article 11
qui était le volet accès.
M. French: Quelles personnes seraient exemptées? Quels
seraient les exemples que le ministre pourrait citer?
M. Bertrand: Qu'est-ce que j'avais répondu quand le
ministre m'avait posé la question?
M. French: J'ai posé la question différemment et je
n'ai pas réussi, à cause de mes faiblesses en français,
à expliquer ce que je voulais dire, mais là je pose une question
tout à fait différente. Quels cas seraient exemptés? Je
pose une question sur le fond.
M. Bertrand: Imaginons des gens qui ayant accès à
un renseignement nominatif sont des personnes qui, ayant pu avoir accès
à ce renseignement nominatif, ont constaté qu'il y a eu, par
exemple, des erreurs commises relativement à la cueillette de
renseignements sur leur personne. Je pense que c'est le genre de
situation où on devrait prévoir dans le règlement que
lorsque la personne se prévalant de son droit d'accès a
réussi à amener un organisme public à faire corriger des
informations détenues sur sa personne, au nom de quoi lui ferions-nous
payer des frais alors que, dans le fond, l'exercice de son droit devrait
être reconnu comme totalement gratuit puisqu'il s'agissait d'amener des
corrections aux informations qui étaient détenues sur sa
personne? Cela m'apparaît être une situation qui pourrait
être prévue dans le règlement.
En d'autres mots, mot, Jean-François Bertrand, qui demande qu'on
modifie, que je puisse avoir accès à un renseignement nominatif
me concernant, au nom de quoi on me ferait payer pour l'information qu'on vient
de me donner, s'il y a des coûts de transcription, de reproduction et de
transmission, si le résultat, à la fin, est que l'organisme avait
recueilli des renseignements erronés ou qu'il possédait des
renseignements qu'il ne devait pas posséder sur ma personne? Moi je dis:
Voilà un beau contexte. J'inscrirais dans le règlement que la
personne est exemptée du paiement surtout qu'elle a réussi
à rétablir son droit en se prévalant de
l'accès.
M. French: Adopté.
Restrictions au droit d'accès
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 87? (22
h 45)
M. Bertrand: Quant à l'article 87, cela va, avec la notion
du fichier confidentiel. C'est exactement l'article de la commission
Paré, mot pour mot, avec la notion de confirmer l'existence.
M. French: M. le Président, je voudrais que le ministre
nous dise s'il est vrai que les policiers peuvent refuser de confirmer qu'ils
ont des renseignements sur une personne au sujet d'un vol commis à telle
ou telle date et qu'ils peuvent aussi dire à la personne
concernée qu'ils n'ont aucun renseignement sur elle, même s'ils en
ont.
M. Bertrand: L'article dit: Un organisme peut refuser de
confirmer l'existence d'un renseignement nominatif la concernant, c'est sur
elle.
M. French: Oui, mais est-ce qu'on peut dire: II existe des
renseignements, mais on ne peut pas vous les dévoiler? Ou peut-on dire
tout simplement: Monsieur, c'est un fichier confidentiel, "good bye"?
M. Bertrand: D'abord, il y a le "peut", il "peut".
M. French: Oui, d'accord, je vois le "peut".
M. Guay: II peut refuser de confirmer l'existence, ça veut
dire qu'il peut dire qu'il n'y en a pas.
M. French: D'accord, c'est ce que je voulais...
M. Guay: ...
M. Bertrand: C'est-à-dire qu'il peut exister de tels
renseignements, mais il peut refuser d'en confirmer l'existence.
M. Guay: C'est cela.
M. Bertrand: Ils peuvent exister.
M. French: D'accord, excusez-moi. M. le Président,
à certaines conditions, on peut transférer des renseignements
personnels d'un organisme public à un autre.
M. Bertrand: Oui.
M. French: La destination ultime des renseignements personnels
pourrait bien être un renseignement nominatif dans un fichier
confidentiel. Rétroactivement, peut-on refuser de confirmer l'existence
ou de donner à une personne un renseignement nominatif la concernant
à la source, si, subséquemment, à la suite d'ententes, ce
renseignement a été versé dans un dossier
confidentiel?
M. Bertrand: C'est une question de 64 000 $, ça! Je vous
dis que le recherchiste est fier, làl Disons qu'effectivement il y a eu
quatre ou cinq communications. Si on s'adresse à un organisme public qui
n'a pas été autorisé par décret à
gérer ce qu'on peut appeler un fichier confidentiel, s'il ne s'agit pas
d'un fichier confidentiel mais qu'enfin de compte on s'adresse à
quelqu'un qui a ces renseignements et qui, par décret, peut gérer
ces renseignements nominatifs sur la base d'un fichier confidentiel, là,
on n'y a pas accès.
M. French: M. le Président, prenons le cas où un
organisme public possède un fichier confidentiel et d'autres fichiers,
et que des renseignements personnels existent dans deux fichiers dont un est
confidentiel. Peut-on, par rapport au fichier qui n'est pas confidentiel,
refuser de confirmer l'existence ou de donner à une personne
communication d'un renseignement nominatif la concernant, si celui-ci a
été versé au fichier confidentiel?
M. Bertrand: À mon avis, non. Il
faudrait que l'organisme public d'où provient le renseignement
nominatif fasse décréter son fichier ou une partie... Tout
à l'heure, lors de l'étude d'un article, on me demandait ce que
signifiait le deuxième alinéa: "En outre, ces conditions peuvent
viser une catégorie de renseignements, de documents ou de fichiers." Si,
après qu'un renseignement a été versé dans un
fichier confidentiel, le décret indique que le fichier ou qu'une partie
du fichier d'où proviennent ces renseignements doit faire l'objet
maintenant d'un décret déclarant cette partie des renseignements
confidentiels, cela va être protégé, mais pas s'il n'y a
pas de décret indiquant le caractère confidentiel ou du fichier
ou d'une catégorie de renseignements, de documents ou de fichiers.
M. French: Alors, c'est très simple, il n'y a que le cas
où les renseignements personnels n'existent au sein de l'organisme
public que dans un fichier confidentiel où on peut refuser de confirmer
l'existence, etc.
M. Bertrand: Je veux bien lire l'article très
correctement, parce que la question du député de Westmount,
à première vue, peut paraître être une question pour
avoir une joute intellectuelle intéressante autour de la table, ce que
nous faisons depuis le début de cette commission, mais quand on lit bien
l'article "un organisme peut refuser de confirmer l'existence ou de donner une
communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant
s'il a été versé", donc, maintenant qu'il est versé
dans un fichier confidentiel...
M. French: ... il est effacé rétroactivement.
M. Bertrand: ... il pourrait être considéré
comme confidentiel dans le fichier de l'organisme qui l'a versé.
M. Guay: Et même dans le fichier de l'autre...
M. Bertrand: Alors, la joute intellectuelle du
député de Westmount est pertinente.
Si on enlevait les mots "s'il a été versé"...
M. French: Cela aiderait beaucoup, il me semble.
M. Bertrand: Est-ce que ce serait correct? Un organisme public
peut refuser de confirmer l'existence ou de donner une communication à
une personne d'un renseignement nominatif la concernant... Est-ce que c'est
français, si je finis la phrase en disant "un organisme public peut
refuser de confirmer l'existence ou de donner une communication à une
personne d'un renseignement nominatif la concernant dans un fichier
confidentiel", et figurant dans un fichier confidentiel, et contenu dans un
fichier confidentiel? Voulez-vous, on va faire un petit effort sur cela et on
revient?
M. Guay: Oui.
M. Bertrand: On va suspendre un petit peu...
Le Président (M. Boucher): Article 87, suspendu. Article
88.
M. Bertrand: ... on va verser dans la rédaction. Alors
à la section II du chapitre II, cet article vise à éviter
que, par le truchement d'une demande de renseignements nominatifs, une personne
puisse avoir accès aux renseignements protégés concernant
les relations intergouvernementales, les négociations entre organismes
publics, l'économie, l'administration de la Justice et la
sécurité publique, la prise de décision et la
vérification. C'est un article de concordance avec les restrictions
à l'accès, mais, pour ce qui pourrait être l'accès
à des documents qui sont des renseignements nominatifs et qui font
l'objet de restrictions dans le premier volet de la loi.
M. French: Ce qui me tracasse dans cela, M. le Président,
c'est de confirmer l'existence - c'est cela qui me préoccupe -parce que
c'est une grande protection pour le gouvernement. Je pense que c'est d'aller
beaucoup trop loin et je ne comprends pas pourquoi il est là
d'ailleurs.
M. Bertrand: Paré avait la même formulation.
M. French: Cela se peut. On a déjà changé
des choses que Paré avait.
M. Bertrand: C'est vrai. Mais c'est parce que si vous ne
permettez pas à l'organisme de refuser de confirmer l'existence et si
vous êtes dans une section relative aux restrictions à
l'accès, dès lors que vous confirmez l'existence d'un certain
nombre d'éléments d'information qui sont couverts par les
restrictions à l'accès, vous vous dérobez à votre
responsabilité de protéger un certain nombre de renseignements
nominatifs dans certaines conditions très particulières. Refuser
de confirmer l'existence, c'est souvent aussi important que de donner
communication.
M. French: M. le Président, je pense que cela devient pour
moi extrêmement difficile de suivre le débat. Est-ce que le
ministre est en train de dire que, dans certains cas, il y aurait un
intérêt public
quelconque de menacé, si on me dit: Nous ne pouvons pas vous
faire la communication des renseignements nominatifs vous concernant parce que
le document qui les contient est aussi protégé dans sa
totalité par l'article 21? En soi, me communiquer suffisamment
d'information à moi, ce serait dangereux, même ce genre de refus?
Donc, vous m'enlevez totalement mon droit d'appel à la commission, vous
me laissez dans l'ignorance totale de l'existence ou non de ces renseignements
nominatifs, dans quelque contexte que ce soit. Je trouve ça pas mal
fort, M. le Président.
M. Bertrand: C'est un article qui ne s'applique pas
nécessairement, 88, là, pas de la même façon pour
tous les articles de la section II, du chapitre II. Vous avez vous-même
mentionné l'article 21 qui, effectivement, dit: "Un organisme public
peut refuser de confirmer l'existence..." et il y en a d'autres où il
n'est pas fait état de communiquer l'existence.
M. French: M. le Président, je ne parle pas des documents
en question. Je parle des renseignements...
M. Bertrand: Nominatifs.
M. French: Nominatifs, dont je soutiendrai que le droit.de
l'individu, membre de la population, à avoir connaissance est beaucoup
plus important que le droit du simple citoyen en tant que citoyen dans un pays
démocratique, d'avoir accès aux documents qui contiennent des
documents non personnels.
M. Bertrand: Si vous prenez l'article 28, par exemple, sur les
renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la
sécurité publique, je pense qu'effectivement, dans ces cas...
M. French: II n'y a pas de problème avec celui-là,
M. le Président, je suis d'accord avec le ministre. Mais c'est l'exemple
facile. Ce qui me préoccupe, c'est qu'on utilise toute une section, mais
moi, il y a certains articles sur lesquels j'abonderais évidemment dans
le sens du ministre, mais sur d'autres, je trouve que c'est aller loin.
M. Bertrand: Je pense que c'est une bonne réponse d'un de
mes conseillers, M. le Président. Le député de Westmount a
raison, il n'a pas tort, mais, en même temps, il a tort et n'a pas
raison. En d'autres mots... (23 heures)
M. Guay: C'est un être complet.
M. Bertrand: Non, mais c'est un être très
intelligent. J'apprécie sa présence à cette commission,
cela rehausse vraiment la qualité de nos débats. Mais: "Un
organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner
communication - il est très important de lire les trois dernières
lignes -...dans la mesure où la communication de cette information
révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut
être refusée en vertu de la section II..." Alors, quand le
député de Westmount me dit: Oui, mais pour l'article 28, cela ne
fait pas de problème. Justement, c'est parce que l'article 88, quand il
se rapporte à l'article 28, vous avez la réponse: 88 plus 28
égale: Cela ne fait pas de problème. Mais l'article 88 plus -
prenons un autre exemple qui ne serait pas du même ordre - l'article 23
où il est dit: "Un organisme public peut refuser de communiquer un
renseignement fourni par un tiers lorsque la divulgation risquerait
vraisemblablement d'entraver une négociation", Ce n'est pas le
même contexte que l'article 88 plus l'article 28, c'est l'article 88 plus
l'article 23. Prenons un autre article: "Un organisme public..." On va en
prendre un autre...
M. French: M. le Président.
M. Bertrand: En d'autres mots, c'est toujours l'article 88 plus
l'article qui est contenu dans la section II et dans la mesure où la
communication de cette information révélerait un renseignement
dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la
section II, mais pas dans un autre contexte que cela. En d'autres mots, on ne
peut pas refuser de confirmer l'existence quand on réfère
à un article de la section II du chapitre II qui n'a pas pour effet de
révéler un renseignement dont la communication doit ou peut
être refusée en vertu de la section II du chapitre II.
M. French: Alors, à moins que l'article en question de la
section II du chapitre II donne le droit au gouvernement de refuser de
confirmer l'existence, le ministre me dit que mutatis mutandis, dans le cas de
l'application de l'article 88, là non plus, on ne peut pas refuser de
confirmer l'existence. On ne peut que refuser de donner communication.
M. Bertrand: C'est cela. L'article 88 ne peut pas restreindre
plus que les articles couverts par la section II du chapitre II.
M. French: Donc, ce que j'ai dit à ma façon,
vous...
M. Bertrand: C'est cela.
M. French: ...abondez dans le même
M. Bertrand: C'est cela.
M. French: Le ministre a apprécié comment ma
préoccupation découle du fait que dans la section II du chapitre
II, il y a toujours la commission en arrière de tout cela.
M. Bertrand: Oui.
M. French: Bien que, dans la mesure où l'on peut refuser
de confirmer l'existence, la responsabilité de la commission est
diminuée d'autant. N'y a-t-il pas une façon d'intégrer la
commission dans l'application de l'article 88? Je fais de la
spéculation. On pourrait demander à un organisme public, chaque
fois qu'il refuse de confirmer l'existence, d'en faire part à la
commission. Le député de Terrebonne est préoccupé,
peut-être parce qu'il pense qu'il y aurait trop de cas, trop de travail
pour la commission; peut-être, je ne sais pas. C'est quand même une
situation assez spéciale, mais...
M. Bertrand: Mais, la demande de révision existe ici.
M. French: Oui, la question est là où l'on refuse
de confirmer l'existence, en quoi consiste le droit de révision?
M. Bertrand: La personne peut aller argumenter devant la
commission que l'organisme public n'a pas fait la preuve en vertu de la section
II du chapitre II et en particulier en vertu d'un article précis de la
section II du chapitre II que la confirmation de l'existence ou la
communication du renseignement pouvait être refusée dans la mesure
où la communication révélait un renseignement vraiment
visé par l'article en question.
M. French: II ne faudrait pas que le ministre pense que les
organismes publics qui se prévalent des articles vont en faire la preuve
devant le requérant. Cela n'arriverait pas. Ils vont l'invoquer "flat",
comme cela, ils ne seront pas en mesure de faire autre chose.
Deuxièmement, il ne faudrait pas qu'on s'imagine que la personne
va bien considérer toutes les données dans la lettre et dise:
Voici pourquoi je suis contre telle ou telle argumentation dans la lettre. Cela
ne se passera pas comme cela.
M. Bertrand: Mais il faut que la décision du responsable
soit fondée sur un des articles de la section II du chapitre II. Il faut
au moins qu'il puisse devant la commission, s'il doit répondre lors
d'une demande de révision, qu'il puisse s'appuyer sur un des articles de
la section II du chapitre II.
M. French: Cela est sûr et certain qu'ultimement quelqu'un
doit faire la preuve devant la commission en l'absence du requérant,
vous ferai-je remarquer. Ce qui me préoccupe, c'est de savoir si on a la
garantie en vertu de 88 que le processus sera déclenché.
M. Bertrand: Oui.
M. French: Je vous écris et je vous dis: Nous n'avons pas
ces renseignements, bien qu'on les ait, et j'ai le droit légalement, en
vertu de 88, de le dire.
M. Bertrand: Alors, ce que la commission va faire à ce
moment-là, c'est que, s'il y a une demande de révision, elle va
d'abord s'enquérir de l'existence ou non du renseignement et par la
suite reconnaître le pouvoir ou non de l'organisme public de refuser de
confirmer cette existence.
M. French: Je peux facilement imaginer ce que la commission va
faire. Ce qui me préoccupe c'est ce que le requérant, qui se fait
dire qu'il n'y a pas tels renseignements, va faire, s'il va prendre la peine de
faire appel. Je présume que dans la lettre qui refuse de confirmer
l'existence la personne est informée de son droit d'appel. Il n'y a pas
d'ambiguïté là-dessus, le ministre l'affirme?
M. Bertrand: Oui, mais ça n'empêche pas l'organisme,
même si le renseignement existe... Confirmer l'existence, ça veut
dire qu'il y a des choses qui existent et qu'on peut refuser de confirmer.
M. French: Non, mais moi je lis "peut refuser de confirmer
l'existence" comme un mandat de dire à la personne: Nous n'avons pas de
renseignement sur vous, monsieur. Or, on en a, mais c'est un des nombreux cas
visés par le projet de loi qui accorde le droit de refuser. Donc, je me
demande si on va par la suite déclencher le processus d'enquête de
la commission.
M. Bertrand: Encore dans une joute intellectuelle, la personne,
si jamais la commission a fait son travail, ne pourra pas apprendre l'existence
du renseignement parce que si une telle chose existe, le pouvoir de l'organisme
de refuser de confirmer l'existence d'un renseignement, il ne faudrait pas
qu'en retour la commission dise à l'individu: Le renseignement existe,
mais, comment dirais-je...?
M. French: Je suis très conscient...
M. Bertrand: À partir de maintenant l'organisme ne peut
plus refuser de confirmer l'existence d'un renseignement, puisqu'on
vient, nous, de vous en confirmer l'existence.
M. French: Je suis très conscient des obligations de la
commission aussi. Ce qui me préoccupe, c'est la possibilité ou
comme, je crois l'improbabilité de l'évocation des pouvoirs de la
commission de la part du requérant qui s'est fait dire qu'il n'y a pas
de renseignement sur lui et qui, je vous le souligne, M. le ministre, ne
verrait même pas en vertu de quel article - probablement, que ce serait
en vertu de plusieurs articles -le refus de confirmer l'existence d'un
renseignement lui est communiqué. C'est très complexe, parce que
la personne qui se fait refuser doit imaginer qu'il doit y avoir un article
dans le projet de loi qui est invoqué.
M. Bertrand: C'est cela.
M. French: II doit y avoir les articles 88, 28, 23...
M. Bertrand: N'importe quel.
M. French: ... mais, par contre, le fait d'invoquer ces articles
doit lui dire quelque chose.
M. Bertrand: Oui.
M. French: Donc, on vient de défaire le but de refuser ou
non de confirmer l'existence. Ou bien, un organisme public doit refuser de
confirmer l'existence, dans lequel cas, vous aurez peut-être accompli ce
que vous essayez d'accomplir.
M. Bertrand: Oui, mais on a introduit la notion de "peut" un peu
partout.
M. French: Je le sais exactement, mais je ferai remarquer au
ministre que cela devient très circulaire cet exercice, dans la mesure
où c'est une histoire de "peut". Vous n'obligez pas l'organisme public
par devoir. Vous invitez le requérant qui se fait refuser de
présumer, parce que vous avez quand même utilisé un nombre
limité de projets de loi, à imaginer précisément
où ces renseignements sont et à imaginer tous les...
M. Bertrand: Non, c'est le responsable qui va devoir s'acquitter
de cette tâche, parce qu'à l'article 101, on lit bien que: "Le
responsable doit motiver tout refus d'accéder à une demande et
indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie." À
l'article 102. "Le responsable rend sa décision par écrit et en
transmet une copie au requérant. Elle doit être accompagnée
d'un avis l'informant des recours prévus par le chapitre V et indiquant
notamment les délais dans lesquels ils peuvent être
exercés."
M. French: D'abord, je suis nettement convaincu que dans toute
communication, un requérant qui se voit refuser de confirmer même
l'existence en vertu de l'article 88, va savoir que la commission existe, qu'il
peut poursuivre cette enquête.
M. Bertrand: Le responsable doit non seulement lui indiquer les
recours prévus par le chapitre V, mais il doit motiver son refus
d'accéder à la demande du requérant en s'appuyant sur une
disposition de la loi; donc, il va devoir indiquer au requérant que,
lorsqu'il exerce ici son pouvoir de refuser de confirmer l'existence ou de
donner communication, c'est en s'appuyant par exemple sur l'article, 23, 27 ou
28.
M. French: Maintenant, je voudrais embarquer dans un autre
raisonnement, c'est un raisonnement qui vise l'histoire de "peut" et "doit"
dans l'article 88, pour me demander si la façon dont l'article est
construit ne défait pas les objectifs de l'article, compte tenu des
autres exigences qu'on vient d'entendre. Je suis l'avocat d'un individu qui
veut savoir s'il y a certains renseignements sur lui. Il le demande à
l'organisme public. L'organisme public refuse de les lui communiquer en lui
citant les articles 88 et 23 ou 88 et 27, je ne sais pas quelle combinaison.
Les gens disent: En vertu de l'article 88 et de l'article 23, nous n'avons pas
de renseignements sur vous. Il y a deux hypothèses. Il y a
l'hypothèse que cela aurait été possible qu'il donne une
communication ou qu'il confirme l'existence. Il y a l'autre hypothèse -
je pense que c'est une hypothèse valable qui mérite d'être
retenue par l'avocat et par tout intervenant intelligent -c'est qu'à
chaque fois qu'on fait une demande susceptible d'être refusée,
cela doit être refusé systématiquement. Sinon, je sais que
les renseignements personnels existent en vertu du refus et en vertu des
articles cités dans le refus, à moins qu'on mette deux voies
à l'article 88, par exemple. C'est peut-être un problème,
je ne l'ai pas appliqué dans d'autres articles.
M. Bertrand: Je ne fais pas la même lecture de l'article 88
que celle que fait le député de Westmount. Pour moi, il y a un
principe général qui est l'article 84: "Toute personne a le droit
d'être informée de l'existence dans un fichier de renseignements
personnels, d'un renseignement nominatif la concernant." L'article 88, si je
m'inspire de l'article 84, devrait dire: Un organisme public ne doit pas
refuser de confirmer l'existence ou ne doit pas refuser de donner communication
à une personne d'un renseignement nominatif la concernant. C'est cela,
la règle établie à l'article 84. Pourquoi écrit-on
à l'article 88 qu'un organisme public peut refuser de confirmer
l'existence ou de donner communication? C'est parce que, s'il
faisait le contraire, c'est-à-dire s'il confirmait l'existence ou
s'il donnait communication à la personne d'un renseignement nominatif la
concernant, ils permettraient, par la communication ou la confirmation de
l'existence de ce renseignement, à la personne d'avoir accès
à des renseignements qui sont protégés.
M. French: On ne parle pas d'accès à des
renseignements. On parle uniquement du problème de confirmer
l'existence, M. le Président. Il n'y a jamais eu de problème sur
des données, des communications. Cela, on l'accepte volontiers, il n'y a
pas de problème.
M. Bertrand: Si, dans la série d'articles qui sont
contenus dans la section II du chapitre II, à quelques-uns de ces
articles, on fait référence à la confirmation de
l'existence, il faut, pour être concordant, qu'on reprenne ici
l'expression.
M. French: Je comprends cela, M. le ministre, mais je demande au
ministre dans quelle mesure, en exigeant une conjoncture de l'article 88 avec
un autre article, et en les citant, en refusant de confirmer l'existence, on ne
dit pas au requérant que les renseignements personnels existent dans un
tel contexte de documents visant les choses dans l'article qui est cité
dans la section II du chapitre II. Je dis que si c'est si important qu'on peut
confirmer l'existence, je pense qu'avec le pouvoir par rapport au devoir, en
exigeant la citation des deux articles, avec une conjoncture d'articles, on
défait ce qu'on essaie de faire.
M. Bertrand: Est-ce qu'on remplace "peut" par "doit"?
M. French: Bien, enfin, c'est une façon de réaliser
partiellement l'objectif. Remarquez que cela n'ouvre pas davantage le projet de
loi mais, au moins, vous accomplirez peut-être ce qu'on essaie
d'accomplir, parce que, dans la mesure où c'est facultatif et dans la
mesure où on me refuse, je sais qu'elle existe. Mais si je sais que,
systématiquement, il me dit: Je m'excuse, monsieur, mais je ne peux pas,
en vertu du projet de loi, dire si vos renseignements sont là ou non,
moi, je sais que cela veut peut-être dire qu'ils ne sont pas
là.
M. Guay: "Peut" ou "doit", selon le scénario que fait le
député de Westmount, cela revient au même. Même si la
personne dit: En vertu de la loi, je n'ai pas le droit de vous confirmer, II
faut qu'elle motive son refus et cela équivaut à dire qu'il y en
a un.
M. Bertrand: M. le Président, je vous avouerai que mon
quotient intellectuel ne me permet pas de suivre dans les nombreux
méandres de son intelligence le député de Westmount, mais
il me semble que, dans le "peut" et dans le "donner communication", on englobe
tout ce qui est contenu dans la section II du chapitre II. On englobe le
"peut", on englobe le "doit", on englobe le "refuser de confirmer", on englobe
le "donner communication", on englobe tout.
M. French: Je ne retarderai pas davantage le travail de la
commission, mais je pense très sérieusement que, de la
façon dont 88 et 101 sont faits actuellement, ils défont quelque
part et d'une certaine façon leurs propres objectifs, parce qu'en citant
les articles précis, on donne les renseignements qu'on ne veut pas
donner en refusant de confirmer l'existence.
M. Bertrand: Pouquoi pas cela?
M. French: Dans le cas où il n'y a réellement pas
de renseignements, il faut quand même invoquer l'article 88, parce qu'il
faut invoquer un article du projet de loi.
M. Bertrand: II faut quand même qu'il y ait une notion de
renseignements nominatifs en cause.
M. French: M. le Président, si je fais une demande
à un organisme public et qu'il n'y a réellement pas de
renseignements sur moi, que fait le responsable? Il m'écrit et me dit:
II n'y a pas de renseignements sur vous. Si, par contre, je demande des
renseignements personnels couverts par l'article 88. Il dit: II n'y a pas de
renseignements personnels à votre sujet et je me bats sur les articles
88 et 23. C'est ce que j'essaie de faire valoir auprès du ministre.
M. Bertrand: So what would you suggest?
M. Guay: C'est là où on arrive à la
partie...
M. French: Si le ministre est convaincu du problème, je
pense qu'il a compris quelque chose. Tout comme le ministre à cette
heure-ci, je ne pense pas que je sois capable de trouver une solution.
J'aimerais mieux un article dont les cas où on peut confirmer
l'existence, aller de pair avec les articles spécifiques de la section
II du chapitre II qui, eux aussi, donnent la possibilité de refuser de
confirmer l'existence.
M. Bertrand: C'est justement cela, l'article 88. Je vous ai dit
que dans le "peut refuser de confirmer" et dans le "donner
communication", on englobe, par cette rédaction, tous les
articles de la section II du chapitre II. Dépendant de l'article sur
lequel l'organisme public va faire reposer son refus de confirmer l'existence
ou de donner communication, il va, effectivement, appliquer l'article 88 selon
l'un des trois ou quatre volets qui peuvent être utilisés. Peut,
doit, refuse...
M. French: M. le Président, je comprends la frustration du
ministre, mais cela ne va pas régler son problème; il reste
entier, il me semble. Comment maîtriser la situation où on veut
donner le droit à un responsable de refuser de confirmer l'existence
là où il y a renseignements vis-à-vis la situation
où il n'y a réellement pas de renseignements? Comment demander
que la réponse que le responsable donne est identique dans les deux cas,
et qu'il y aurait possibilité de déclencher le processus d'appel
à la commission? Je pense que la deuxième partie est
peut-être couverte, mais je persiste à penser que la
première ne l'est pas.
Je pense que le ministre, en exigeant à 88 l'évocation de
l'article 88, plus un article de la section II, chapitre II, donne
précisément à la personne les renseignements que les
organismes publics veulent empêcher de transmettre. J'ai une suggestion
à faire.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Westmount.
M. Bertrand: Je pense que j'ai quelque chose.
M. French: J'ai quelque chose aussi, mais allez-y, M. le
ministre.
M. Bertrand: Mais je veux être bien sûr, parce que
mon conseiller m'a presque flatté en entendant la suggestion que
j'apportais.
M. French: Votre propre suggestion, M. le ministre?
M. Bertrand: Oui.
M. French: Bon! Remarquez bien cela, M. le Président.
M. Bertrand: On sait qu'habituellement les proches conseillers
d'un ministre sont très ingrats à l'endroit du ministre. Ils sont
durs.
M. French: Je comprends cela, pour avoir tenu le rôle de
conseiller. J'ai été très ingrat. Vous avez tout à
fait raison.
M. Bertrand: Vous savez comme c'est ingrat, un conseiller? Bon!
Si on enlevait de l'article 88 ce qui n'est pas véritablement l'objet
d'articles couverts par la section II du chapitre II, qu'on ne faisait que
référence au fait qu'on ne peut pas donner communication à
une personne d'un renseignement nominatif et que pour le reste on s'en
référait à la section II du chapitre II, on pourrait lire
l'article de la façon suivante: Un organisme public peut refuser de
donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la
concernant, dans la mesure où la communication de cette information
révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut
être refusée en vertu de la section II du chapitre II.
M. French: Le ministre pourrait-il m'expliquer en quoi... J'ai
essayé de suivre, mais j'ai de la difficulté à en voir la
portée.
M. Bertrand: J'enlève toute la notion de "peut refuser de
confirmer l'existence". Pourquoi? Parce que c'est dans la section II du
chapitre II que je vais retrouver ce concept de refus de confirmer
l'existence.
M. French: Oui.
M. Bertrand: Pourquoi m'en embarrasser dans l'article 88, alors
que de toute façon j'aurai à m'en justifier en utilisant un des
articles qui fait état de ma possibilité de refuser de confirmer
l'existence dans la section II du chapitre II?
M. French: Je n'ai pas totalement saisi l'amendement, mais je
comprends ce que le ministre voit en termes d'avantages là-dedans et je
voudrais lui poser la question suivante: Je soumets une demande pour certains
renseignements personnels me concernant. On me répond en citant
uniquement un article de la section II du chapitre II...
M. Bertrand: Oui.
M. French: ... et on me dit qu'il n'existe sans doute pas de tels
renseignements en vertu de tel article de la section II du chapitre II.
N'est-on pas quand même en mesure de me procurer les renseignements?
N'est-on pas en train de me dire qu'il y a des renseignements à mon
sujet dans un document qui traite de stratégie de négociation de
convention collective ou de contrat?
M. Bertrand: Oui, mais voyons toujours l'objectif visé par
l'article 88. L'objectif visé par l'article 88 est d'éviter que
par le truchement - oublions notre joute intellectuelle et notre...
M. French: M. le Président, je ne suis pas convaincu que
ce soit une joute intellectuelle. Je ne nommerai pas les avocats que je connais
et qui, dans certaines
situations importantes pour eux, où les intérêts de
leurs clients sont en cause vis-à-vis du gouvernement,
n'hésiteraient jamais à utiliser les outils fournis par la
loi.
M. Bertrand: D'accord, mais ce qu'on veut viser par cet article,
c'est de faire en sorte qu'une personne se prévalant de la
possibilité qui existe pour elle d'obtenir communication de
renseignements nominatifs la concernant ait, par le fait de la divulgation de
ces renseignements nominatifs, accès à des renseignements qui
sont, par ailleurs, protégés...
M. French: Ah! bon.
M. Bertrand: ... dans la sous-section II du chapitre II.
M. French: Le ministre n'est pas principalement
intéressé à ce que les renseignements personnels en
question ne soient pas communiqués, mais à protéger
l'existence - parce que c'est toujours "en confirmer l'existence" qui
crée le problème -de certains autres renseignements qui se
trouvent indivisiblement liés, dans un document quelconque, avec les
renseignements personnels en question.
M. Bertrand: En d'autres mots, si la demande de communication de
renseignements nominatifs concernant une personne n'avait pas pour effet de lui
permettre d'avoir accès à des renseignements, par ailleurs,
protégés dans la section II du chapitre II, là elle
pourrait avoir accès à ces renseignements nominatifs la
concernant. Mais, là où on ne permet pas qu'elle puisse y avoir
accès, c'est lorsque la seule révélation de ces
renseignements nominatifs la concernant lui donne, en même temps, du
même coup, accès à des informations qui font l'objet de
restrictions au niveau de l'accès aux documents.
M. French: M. le Président, j'aurais des suggestions plus
efficaces à formuler, mais je ne le ferai pas parce que je pense que,
ultimement, ça ne rencontrerait pas les objectifs du projet de loi.
Effectivement, il y a un minimum de renseignements qui est donné,
inévitablement, dans la démarche décrite par le ministre,
mais c'est peut-être mieux ainsi.
M. Bertrand: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): L'article 88 est
adopté.
M. Bertrand: Voulez-vous qu'on règle les amendements qu'on
a en suspens, M. le Président?
M. Guay: On pourrait se reposer les méninges un peu!
Le Président (M. Boucher): Vous avez les amendements pour
les articles suspendus?
Fichier de renseignements personnels (suite)
M. Bertrand: Je reviens à notre nouvel article 79.1, qui
était avant l'article 80. C'était l'amendement qui nous a
été soumis par le député de Westmount. On en a
refait le texte et ça se lirait comme suit: "79.1. Les articles 63
à 79 ne s'appliquent pas au traitement manuel de renseignements
nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui servent d'instrument
de travail, pour autant que ces renseignements soient utilisés à
bon escient et ne soient pas communiqués à l'organisme public
dont elle fait partie. "Ces articles - c'est là que ça change,
c'est simplement de la légistique - ne s'appliquent pas non plus au
traitement de renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et
qui lui servent uniquement à des fins de recherche scientique." Ce qui
est changé c'est après "Ces articles".
M. French: M. le Président, pour ce qu'on a ajouté
au premier paragraphe, c'est un peu comme "a été versé
dans un fichier confidentiel". Une fois que je les ai communiqués
à un organisme public, est-ce que les articles 63 à 79 ne
s'appliquent pas maintenant au fichier que j'ai retenu?
M. Bertrand: Non, pour vous, ça continue d'aller, mais
pour tous ces renseignements que vous avez maintenant versés dans un
fichier...
M. French: Cela s'applique à l'autre fichier.
M. Bertrand: Oui.
M. French: Mais on ne touche pas le fichier; on touche les
renseignements.
M. Bertrand: Oui, c'est ça, ça s'applique. Les
articles 63 à 79 ne s'appliquent pas au traitement manuel de
renseignements nominatifs recueillis par vous et qui vous servent d'instrument
de travail, pour autant que ces renseignements soient utilisés par vous,
à bon escient et ne soient pas communiqués par vous à
l'organisme public dont vous faites partie.
M. French: Une fois qu'ils ont été...
M. Bertrand: Le jour où vous déciderez de verser
ces renseignements...
M. French: ...là, mon traitement manuel devient assujetti
aux articles 63 à 79.
M. Bertrand: Non.
M. French: Oui, c'est dans le projet de loi, M. le ministre. Je
suis d'accord avec vous que ce n'est pas ce qu'on veut faire, mais je vous dis
que, comme je le lis, c'est ce que ça dit.
M. Bertrand: Pour les renseignements nominatifs que vous allez
garder et continuer de traiter manuellement, les articles 63 à 79 ne
s'appliqueront pas. Mais quand vous aurez décidé de prendre une
grosse partie de tous les renseignements nominatifs que vous avez recueillis et
de les verser à un fichier qui est celui de l'université, pour le
"registrariat", ce fichier de l'organisme public, lui, sera couvert par les
articles 63 à 79.
M. French: On est en train de discuter une interprétation
légale. On aurait besoin d'une interprétation légale
donnée par quelqu'un qui a le temps et l'esprit clair, afin qu'il nous
dise si c'est le cas ou non. M. le ministre, ce n'est pas un débat qu'on
fait, nos intentions sont identiques.
M. Bertrand: Absolument.
M. French: Je ne suis pas légiste, mais j'ai peur que, de
la façon dont nous formulons nos mots, on ne fasse pas ce qu'on veut
faire.
M. Bertrand: J'aime mieux le suspendre pour l'instant et y
revenir. Tantôt on l'avait réglé et on était tous
d'accord.
M. French: On ne fait pas cela de mauvaise foi, M. le
ministre.
Le Président (M. Boucher): Alors, l'article 79.1 est
resuspendu.
Droit d'accès (suite)
M. Bertrand: À l'article 84, on ajoute un autre
alinéa après le troisième, M. le Président, pour
tenir compte de la concordance avec ce qu'on avait décidé au
nouvel article 74, et cela se lirait comme suit. On ajouterait, à la fin
du troisième alinéa, après les mots "de renseignements
personnels" les mots suivants: "et, le cas échéant, de la liste
des personnes ou des catégories de personnes qui sont dispensées
de l'obligation de s'enregistrer en vertu de l'article 74". Je pense que cela
répond...
M. French: Je ne pense pas qu'on dispense les catégories
de personnes. On dispense les personnes, mais on n'a jamais donné le
droit à la commission de décrire une catégorie de
personnes, je pense. Si on l'a fait, parfait, mais je n'ai pas l'impression
qu'on l'a fait.
M. Bertrand: C'est parce que dans "premièrement" et
"deuxièmement", on avait des catégories de personnes, et dans
"troisièmement", c'étaient des personnes.
M. French: Adopté, M. le Président. Je n'avais pas
compris.
M. Bertrand: Oui. C'est votre "troisièmement"
tantôt...
M. French: Est-ce que les mots...
M. Bertrand: Oui, on a "et, le cas échéant, de la
liste des personnes - c'était votre "troisièmement" - ou des
catégories de personnes" - c'était le "premièrement" et le
"deuxièmement" -...
M. French: Oui.
M. Bertrand: ...qui sont dispensées de l'obligation de
s'enregistrer en vertu de l'article 74." L'article 74 qui était
l'ancien...
M. French: Cela va. M. Bertrand: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 84 adopté tel
qu'amendé.
M. French: Adopté tel qu'amendé.
Restrictions au droit d'accès
(suite)
M. Bertrand: Article 87, on a un autre amendement. C'était
sur la notion de "s'il a été versé". Article 87: "Un
organisme public peut refuser de confirmer à une personne l'existence,
dans un fichier confidentiel, d'un renseignement nominatif la concernant ou de
lui en donner communication". On l'a complètement
rédigé.
M. French: Encore une fois, dans ce cas-là...
M. Bertrand: "Un organisme public peut refuser de confirmer
à une personne l'existence, dans un fichier confidentiel, d'un
renseignement nominatif la concernant ou de lui en donner communication". C'est
le même esprit, mais on a enlevé la notion de "versé".
Le Président (M. Boucher): Est-ce que c'est
adopté?
M. French: Adopté, M. le Président. Je ne suis pas
sûr que toute la question de confirmer l'existence ne devrait pas
être repensée dans le contexte de 87, 88 à cause
de ce que j'ai soulevé. Je n'en ferais pas une bataille. Si c'est
pratico-pratique, je suis prêt à l'accepter, mais je ne suis pas
convaincu que la manipulation de la loi par un avocat intelligent ne pourrait
pas revenir au même et rendre essentiellement fictif le pouvoir de
refuser de confirmer l'existence, dans la mesure où d'autres articles de
bon droit essaient de faire ce qu'on espérerait en anglais, "keep the
government honest or keep the public institutions honest", c'est-à-dire
exige l'évocation de certains articles, etc.
M. Bertrand: Pourquoi on introduit la notion du refus de
confirmer l'existence? Parce qu'il est fondamental que, lorsqu'il s'agit d'un
fichier confidentiel, le refus puisse être non seulement de donner
communication, mais de confirmer l'existence. C'est fondamental.
M. French: Ce que le ministre ne semble pas comprendre, c'est que
non seulement je comprends ce qu'il vient de me dire, mais j'essaie de lui dire
que son projet de loi ne le fait pas assez efficacement. Je lui suggère
qu'il y a lieu de repenser cela pour être plus efficace dans cette
espèce de superconfidentialité qu'il croit nécessaire.
M. Bertrand: Mettons "doit".
M. French: Je lui parlerai en dehors de la commission pour lui
expliquer ce que je veux dire et, s'il est convaincu, parfait. Mais moi, je
pense personnellement qu'il ne faudrait pas distinguer les cas où il n'y
a réellement pas de renseignements personnels des cas où on veut
donner le droit aux organismes publics de refuser de confirmer l'existence de
renseignements personnels. Il doit dire dans la loi aux organismes publics de
traiter ces cas-là de la même façon. À moins qu'il
ne fasse cela, il va se trouver à donner les renseignements au
demandeur, veut, veut pas, parce que de bon droit dans d'autres articles du
projet de loi, il exige la révélation ou l'évocation de
certains articles qui en soi disent exactement ce qu'il essaie de ne pas
dire.
M. Bertrand: Est-ce que ça se resserre davantage? C'est
pour fermer encore davantage au niveau de la confidentialité.
M. French: M. le Président, j'ai une suggestion pour le
ministre. Je pense qu'il faudrait combiner 87 et 88 pour les cas où il
n'y a réellement pas de renseignements personnels. Il faudrait imaginer
un article qui pourrait être évoqué, qui couvrirait au
moins ces trois cas et qui, donc, donnerait automatiquement moins d'information
dans la lettre de refus. II y aurait peut-être même moyen
d'être plus habile par rapport aux articles dans la vingtaine. En tout
cas, ce n'est pas ce soir qu'on va régler ça.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'article 89 est
adopté?
M. French: Je n'ai pas de questions au ministre là-dessus,
M. le Président.
Droit de rectification
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 90?
(23 h 45)
M. French: Je ne suis pas d'accord avec...
M. Bertrand: Moi non plus, je viens de lire aussi le même
paragraphe.
M. French: Let us put it on the record. Je vais vous poser la
question, M. le Président. L'Union des municipalités du
Québec nous suggère que la personne responsable - on parle de
l'article 90 - fasse enquête pour vérifier le bien-fondé de
la demande de rectification avec les coûts additionnels qui pourraient en
découler ou, sur la foi de la demande, fasse effectuer la rectification.
L'Union des municipalités dit: Nous estimons que la Législature
doit clarifier cette procédure. Par contre, M. le Président, je
me demande ce que la Législature pourrait vraiment faire. Je pense que,
dans la mesure où un organisme public trouve que l'aspect des
renseignements personnels visés par la demande de rectification est
important pour leur fonctionnement, il voudrait bien que ce soit correct. Par
contre, s'il trouve l'aspect visé par la demande de rectification
plutôt marginal, il va dire: On va le changer et on ne va pas entrer dans
les coûts additionnels pour faire l'enquête, etc. Je pense que la
présomption d'honnêteté doit aller avec le requérant
et, dans la mesure où l'organisme public trouve que le requérant
a tort, qu'il le démontre par son enquête. Il y a quand même
toujours la commission qui pourrait entrer en ligne de compte ultimement, en
tout cas. Je ne sais si le ministre est...
M. Bertrand: Je suis d'accord sur votre appréciation de la
remarque de l'Union des municipalités. Je trouve que l'article 90, tel
que libellé - comment dirais-je... Les remarques de l'UMQ sont
superfétatoires. En d'autres mots, l'article 90 les contient. L'article
90 n'empêche pas l'organisme de procéder, s'il le désire,
à une enquête pour vérifier si, oui ou non, la
communication ou la conservation n'est pas autorisée par la loi, etc. Je
pense que tout est dans l'article 90. La possibilité
évoquée par l'UMQ se trouve contenue dans l'article 90.
M. French: Si on demandait, à l'article
90, que l'organisme fasse enquête chaque fois qu'il y a une
demande de rectification, les organismes publics grimperaient dans les
rideaux.
M. Bertrand: D'autant plus qu'à l'article 91, on dit: "En
cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme
public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié,
à moins que le renseignement en cause ne lui ait été
communiqué par la personne concernée ou avec son accord."
M. French: C'est cela. Je ne comprends pas... Effectivement,
c'est un commentaire un peu superficiel, quant à moi.
M. Bertrand: Cela va pour l'article 90, M. le
Président.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 91.
M. Bertrand: 91 aussi.
Le Président (M. Boucher): 91, adopté.
M. French: M. le Président, je voudrais quand même
demander au ministre de commenter la dernière partie de l'article 91,
là où on semble exclure le cas où une personne, de bonne
foi, aurait pu communiquer un renseignement faux, et on lui dit, par la suite:
Malgré votre erreur, vous n'avez pas le droit de correction, de
rectification. Est-ce correct ou est-ce que...
M. Bertrand: Dans ce cas-là, le fardeau de la preuve,
plutôt que de reposer sur les épaules de l'organisme, va reposer
sur les épaules de la personne concernée qui devra
indiquer...
M. French: Oui, d'accord. On ne lui enlève pas son droit
de demande de rectification.
M. Bertrand: Non.
M. French: On demande tout simplement qu'elle fasse la preuve,
plutôt que l'organisme public.
M. Bertrand: Oui, c'est cela. M. French: Très bien.
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 92.
M. Bertrand: II faut lire l'article 92 avec les articles 93 et
94, M. le Président.
M. French: M. le Président, je voudrais demander pourquoi
la personne concernée doit exiger que la demande soit
enregistrée?
Pourquoi ne noterait-on pas de façon routinière la demande
de rectification?
M. Bertrand: Ce que le député demande, c'est
pourquoi ce ne serait pas automatique. La personne concernée...
Si elle veut vraiment qu'il soit enregistré, elle l'enregistre,
si elle n'y tient pas, elle n'enregistre pas. En d'autres mots, il n'y a rien
ici qui va lui refuser l'enregistrement. La seule autre façon de
l'écrire, c'est-à-dire la personne concernée...
M. French: ...ne ferait pas mention de la personne
concernée. Lorsque l'organisme public refuse en tout ou en partie
d'accéder à une demande de rectification d'un fichier, cette
demande doit néanmoins être enregistrée.
M. Bertrand: Cela laissait la liberté totale à la
personne. Je n'ai pas d'objection à ce que, dès lors qu'un
organisme public refuse en tout ou en partie d'accéder à une
demande de rectification d'un fichier, on l'indique et que ce soit
enregistré comme tel. C'était simplement pour laisser à la
personne le soin de juger si elle considérait que cela valait le coup ou
pas d'enregistrer ladite demande de rectification.
M. French: Si le ministre n'est pas emballé par la
suggestion, on va laisser faire. Adopté.
M. Bertrand: C'était pour enlever le caractère un
peu bureaucratique de l'article.
M. French: Je pense que c'est bureaucratique des deux
façons.
M. Bertrand: Oui.
Le Président (M. Boucher): L'article 93.
M. Bertrand: Alors, c'est...
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
94.
M. Bertrand: C'est de la concordance. M. French:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Les autres
articles...
M. French: Je suggère...
M. Bertrand: Oui, mais c'est...
M. French: ...de revenir à certains...
M. Bertrand: II y a de petites grenailles
à régler; si on les réglait, on pourrait savoir ce
qui va nous rester à faire, c'est à partir de l'article 100, cela
va plaire au député de Westmount...
Le Président (M. Boucher): Et à l'article 146,
suspendu?
Articles suspendus
M. Bertrand: Non, ne pensez pas à l'article 146, M. le
Président, allons à l'article 100. On règle des choses
qu'on avait déjà abordées. On remplace l'article 100 par
le suivant: "Le responsable doit donner suite à une demande de
communication d'enregistrement de consultations d'un fichier de renseignements
personnels avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa
réception." Alors, on vient de se sauver d'un règlement
fixé par le gouvernement. Ce n'est pas moi que cela va fâcher.
M. French: Adopté. Très bien.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Bertrand: Ensuite, qu'est-ce qu'on avait qui traînait
dans le décor? L'article 59 est suspendu pour l'instant. Qu'y avait-il
à l'article 61?
Le Président (M. Boucher): II est suspendu.
M. Bertrand: Alors, voici, on remplacerait les trois
dernières lignes de l'article 61 par les suivantes: "Une
catégorie de personnes mentionnées dans la déclaration
visée à l'article - et là, on ne l'inscrit pas parce qu'il
y a le problème de retrouver quel est l'article - ou dans le
décret pris en vertu de l'article - encore une fois un blanc - suivant
les conditions prescrites par la commission, le cas échéant, ou
prévues par le décret." En d'autres mots, c'est pour se conformer
à la nouvelle procédure qui consiste à avoir une
déclaration plutôt qu'un certificat délivré.
M. French: Adopté, M. le Président.
M. Bertrand: Maintenant, dans les blancs qui sont laissés,
il faudra inscrire le numéro de l'article par concordance et,
là-dessus, il faudra probablement que nos légistes, avant la fin
de nos travaux, nous retrouvent l'article renuméroté.
D'accord?
Le Président (M. Boucher): D'accord. Alors, l'article 61
est adopté tel qu'amendé.
M. Bertrand: Article 105. Encore une fois, pour satisfaire
à une demande de l'Opposition - je remarque une chose, on pourra
vraiment dire que ce projet de loi, quand il sera adopté en
troisième lecture, pourra être considéré comme le
fruit et le résultat du travail combiné de l'Opposition et du
gouvernement - ce sera le projet de loi de l'Assemblée nationale du
Québec dans le vrai sens du terme. À l'article 105, on nous avait
donc demandé d'ajouter les avantages sociaux. Ne reculant devant rien,
le gouvernement propose effectivement d'ajouter à la première
ligne du troisième alinéa, après le mot
"rémunération", les mots suivants: ", les avantages sociaux".
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Alors, l'article 105 tel
qu'amendé est adopté.
M. Bertrand: Article 125. J'ai un article 125 ici. Alors, on
ajoute, après l'article 125, un nouvel article. Ah! Le paragraphe 2 de
l'article 125 est supprimé. C'est le nouveau paragraphe 2, attention! Le
nouveau paragraphe 2, donc l'ancien 4.
Le Président (M. Boucher): II y a eu un nouveau
paragraphe...
M. Bertrand: Mais, comme c'est au journal des
Débats...
M. French: M. le ministre, ce n'est pas...
M. Bertrand: M. le Président, je vais vous expliquer une
chose. On a commencé par l'article 1.
Le Président (M. Boucher): Oui.
M. Bertrand: Quand nous sommes arrivés à l'article
125, on a retiré cinq éléments sur dix, et on les a
renumérotés.
Le Président (M. Boucher): Ah bon!
M. Bertrand: Et pour vous simplifier la tâche, on vous dit
maintenant que l'ancien quatrième paragraphe, qui est devenu le nouveau
deuxième paragraphe, est supprimé.
M- French: Et les autres sont changés.
Le Président (M. Boucher): Alors que le paragraphe 2 avait
effectivement été supprimé d'abord.
M. Bertrand: Ce qui fait que l'ancien 10, qui est devenu 3,
devient 2; l'ancien 8, qui est devenu 4, devient 3, et l'ancien 6, qui est
devenu 5, devient 4. Ceci veut dire que la commission n'a plus comme fonction
dix éléments, mais quatre seulement. Cela, je pense que c'est du
bon nettoyage.
M. Quay: M. le député de Westmount
en est sidéré.
M. French: Je m'en réjouis.
Le Président (M. Boucher): Le paragraphe 2 de l'article
125 est supprimé, ce qui veut dire que c'est... On enlève
cela.
M. Bertrand: Maintenant il y a un nouvel article. (Minuit)
Le Président (M. Boucher): Alors, l'amendement à
l'article 125 est adopté?
M. Lalonde: Supprimer le deuxième paragraphe.
Le Président (M. Boucher): L'article 125 est adopté
tel qu'amendé.
M. Bertrand: Maintenant, nous avons un nouvel article 125.1 qui
permet d'insérer après l'article 125 l'article suivant qui se lit
comme suit: "La Commission peut prescrire des conditions applicables à
un fichier de renseignements personnels auxquelles l'organisme public doit se
conformer et notamment: "1° les types de renseignements qui peuvent
être recueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être
conservés; "2° l'usage qui peut être fait du fichier; "3°
la nature des mesures de sécurité à prendre pour assurer
le caractère confidentiel des renseignements nominatifs; "4° les
catégories de personnes qui ont accès aux renseignements
nominatifs dans l'exercice de leurs fonctions, celles qui sont
dispensées de s'enregistrer conformément au paragraphe 3° de
l'article 78 et, s'il y a lieu, les restrictions à l'accès ainsi
que les conditions particulières d'accès; "5° les conditions
particulières auxquelles la gestion du fichier peut être
assujettie, le cas échéant."
C'est simplement pour se conformer à la responsabilité que
maintenant la commission va avoir; puisqu'elle n'émet plus des
certificats, elle va contrôler d'une autre façon.
Et, en ce faisant, je peux dire que nous avons disposé des
articles 1 à 145 inclusivement, sauf l'article 59, le troisième
alinéa de 64... Je vais arrêter de faire mon bilan...
M. French: Vous n'achetez pas cela, M. le député de
Terrebonne?
M. Bertrand: 129. Avez-vous toutes vos patentes, M. le
Président?
Le Président (M. Boucher): II me manque une patente.
M. Bertrand: Cela va venir. Alors, 129.
Le Président (M. Boucher): L'article 125.1 tel
qu'amendé est adopté.
M. French: On a beau dire que c'est adopté, mais on n'a
pas eu la version spéciale, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Je vais la donner.
M. Bertrand: C'est pour ajouter votre "troisièmement".
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté tel
qu'amendé.
M. Bertrand: Maintenant, 129, M. le Président, on
l'enlève puis on le remplace par le suivant: "La Commission peut, au
terme d'une enquête sur un fichier de renseignements personnels ou sur un
fichier confidentiel et après avoir fourni à l'organisme public
dont relève le fichier l'occasion de présenter des observations
écrites: "1° ordonner de corriger ou de retrancher du fichier un
renseignement nominatif ou de cesser d'utiliser le fichier contrairement
à la présente loi, au décret ou aux prescriptions de la
Commission, suivant le cas; "2° ordonner à l'organisme public de
prendre les mesures qu'elle juge appropriées pour satisfaire aux
conditions prévues par la présente loi ou par les prescriptions
de la Commission; "3 ordonner la destruction d'un fichier de renseignements
personnels établi ou utilisé contrairement à la
présente loi; "4° recommander au gouvernement de modifier ou
d'abroger le décret autorisant l'établissement d'un fichier
confidentiel."
M. French: M. le Président, est-ce qu'on va appeler ce que
la commission fait après chaque demande ou chaque appel, une
enquête?
M. Bertrand: Est-ce qu'on l'appelle une enquête?
Une voix: Oui.
M. French: Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mes remarques,
mais je me demande si c'est...
M. Bertrand: Oui, c'est une enquête qu'effectue, un
organisme quasi judiciaire de ce type.
M. French: Je ne dis pas qu'il n'a pas
de pouvoir d'enquête. Je vous demande s'il va y avoir des
centaines et des centaines d'enquêtes.
M. Bertrand: J'espère que non.
M. French: Non, d'accord. Il va y avoir beaucoup de demandes,
quand même.
M. Bertrand: Oui.
M. French: Je demande si chaque révision devrait
être nécessairement une enquête, mais je ne dis pas qu'une
révision remplacerait une enquête à l'article 129.
M. Bertrand: Je pense que c'est le mot le plus juste.
M. French: D'accord, si vous êtes satisfait.
M. Bertrand: À l'article 133...
M. French: Nous ne sommes pas rendus là, je m'excuse.
Le Président (M. Boucher): Article 129?
M. French: C'était un petit commentaire de nature
électorale, mais nous ne sommes pas sûrs d'acheter le
fond.
M. Bertrand: Ah bon!
Le Président (M. Boucher): En passant, pour se conformer
à notre règlement, est-ce que les membres de la commission sont
d'accord pour continuer après minuit?
M. French: Un moment, M. le Président. Il faut que je
demande au ministre combien d'amendements de plus on va avoir.
M. Bertrand: Deux petits, mais des petits.
M. French: Je ne me trouve vraiment pas en mesure
d'évaluer...
M. Bertrand: Deux très petits. Les autres sont purement
des... Il y en a un à l'article 133 et l'autre à...
M. French: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 129 est adopté
tel qu'amendé.
M. Bertrand: L'article 133 est modifié par le
remplacement, dans le premièrement, des mots "le numéro de son
certificat de conformité" par "sa désignation". Pourquoi?
M. Guay: Parce qu'il n'y a plus de certificat.
M. Bertrand: Deuxièmement, par le remplacement des mots
"dont elle ou", apparaissant dans le deuxième alinéa, par les
suivants "qui a fait l'objet d'une déclaration ou dont". Le
deuxième alinéa, cela veut dire la fin de l'article. Remplacer
"dont elle ou" par "tout fichier qui a fait l'objet d'une déclaration ou
dont le gouvernement a autorisé l'établissement". C'est de la
concordance à cause de la modification apportée à toute
l'économie du certificat. À l'article 79, on parle du mot
"désignation du fichier".
M. French: On continue à demander que la commission doive
au moins tous les deux ans éditer et diffuser dans toutes les
régions du Québec, etc. Ce sera une entreprise de
publication.
M. Bertrand: C'est le répertoire des fichiers.
M. French: Oui.
M. Bertrand: Voulez-vous qu'on l'enlève?
M. French: Je trouve cela exagéré, mais enfin.
Est-ce que j'étais là pour la discussion?
M. Bertrand: Non, je ne pense pas. Je pense que
c'était...
M. Guay: C'était le député de
Jeanne-Mance.
M. French: Oui. Je dois dire qu'à mon sens cela va
coûter cher. Ce sera très peu consulté. Personnellement, je
pense que c'est une exigence qui n'est pas nécessaire. N'est-ce pas le
cas que chaque organisme doive maintenir son propre répertoire
disponible dans ses locaux?
M. Bertrand: Non, chaque organisme n'aura pas la
responsabilité d'éditer et de diffuser un répertoire.
M. French: Je serais en faveur que l'organisme lui-même
détienne, dans le bureau de son responsable, son propre
répertoire et qu'il y ait une collection de répertoires
disponible à Montréal et à Québec, et cela finit
là. Je ne pense pas que les gens de Chibougamau aient besoin de locaux
de Communication-Québec contenant un répertoire de cinq pieds
d'épaisseur de tous les fichiers détenus par les organismes
publics québécois.
M. Guay: Je ne pense pas que cela fasse cinq pieds
nécessairement. J'espère bien que non. C'est la liste des...
M. French: Au gouvernement fédéral, la liste
uniquement des fichiers de renseignements personnels mesure un bon pouce et
demi maintenant. Donc, si on pense à tous les sujets traités,
tous les types de dossiers etc., les classements de tous les organismes, 5000
organismes - au gouvernement du Canada, c'est 30 organismes ou 35 ou 40
organismes, et ce sont uniquement les fichiers de renseignements personnels -
on parle de fichiers et de classements de toutes sortes, et 5000 organismes,
soyons raisonnables. L'exigence du projet de loi...
M. Guay: J'attire l'attention du député de
Westmount. Je comprends que cela peut être un document volumineux, mais
enfin, ce n'est pas plus volumineux certainement que le bottin
téléphonique d'une ville moyenne, rédigé en
caractères identiques sur papier analogue. Cela peut certainement se
faire à bon compte. Mais comment une personne peut-elle savoir qu'il
existe un fichier du gouvernement au sens large, à l'heure actuelle?
Peut-être que le fait de consulter un document comme celui-là me
mettrait la puce à l'oreille et me donnerait envie d'aller voir à
certains endroits. Si, nulle part, n'est colligée une liste exhaustive
ou alors si c'est colligé mais inaccessible, le citoyen n'est pas plus
avancé. Il sait peut-être que, dans un ministère, il y a un
fichier, mais pour celui qu'il connaît, il y en a dix qu'il ne
connaît pas. Et il aurait peut-être intérêt à
ce qu'il ait un tableau complet des fichiers, de manière à lui
permettre d'exercer des droits qui sont dans cette loi, sinon la loi va
demeurer, à maints égards, théorique.
M. French: Le député de Taschereau est conscient
qu'il y a une loi sur le droit à la vie privée, au
fédéral. Il est très préoccupé. Il veut que
le gouvernement du Québec et les contribuables du Québec publient
un répertoire de tous les fichiers détenus dans tous les
organismes publics du Québec. Donc, on estime qu'il y en a à peu
près 5000, et il pense que c'est important que les gens sachent ce qu'on
détient sur eux, mais il n'a jamais pris la peine lui-même,
d'après ce qu'il m'a dit, de voir le bottin du gouvernement
fédéral ni de demander à voir ce qu'il a sur lui. Et s'il
y a bien quelqu'un qui doit...
M. Guay: M. le Président, c'est très juste. Le
député de Westmount a tout à fait raison. J'ignorais,
jusqu'à ce qu'il le mentionne ce soir, qu'il existait un tel bottin du
gouvernement fédéral. Cela indique notamment une chose, que le
gouvernement fédéral ne fait pas tellement connaître son
service et son bottin. S'il était connu, il me semble qu'on en aurait
entendu parler, et je ne sache pas qu'on en ait entendu parler. Il y a certains
autres aspects de la vie du gouvernement fédéral, des politiques
du gouvernement fédéral dont on a entendu parler
singulièrement plus que de ce bottin qui pourra être plus utile
que d'autres services du gouvernement fédéral. Ou bien, le
fédéral ne l'a pas diffusé suffisamment, auquel cas cela
illustre la nécessité qu'il y en ait un et qu'il soit connu,
diffusé et accessible. Normalement, ce genre de choses devrait
être connu. Or, ce ne l'est pas. Évidemment, si on le garde dans
un tiroir quelque part dans un bureau du gouvernement fédéral, ce
n'est pas étonnant que les citoyens ne le sachent pas.
M. French: M. le Président, il y en a des exemplaires dans
tous les bureaux de poste du pays. Je regrette l'ignorance du
député de Taschereau mais je ne crois pas évident que les
Québécois, après la publication du répertoire
visé à 133 seraient plus conscients que lui de ce que fait le
gouvernement pour eux. Mais il y une chose dont je suis certain, c'est que les
contribuables paieraient joliment pour avoir le privilège de ne pas
connaître davantage ce que le gouvernement détient sur eux, ou sur
autre chose, d'ailleurs.
M. Guay: M. le Président, puisque mon ignorance semble
être celle que partagent les citoyens, si j'en juge d'après les
propos du député de Westmount, raison de plus pour les
renseigner. Et si effectivement ce bottin est disponible dans tous les bureaux
de poste du pays, je vous avoue que je vais régulièrement au
bureau de poste chercher mon courrier et je n'ai jamais vu encore ce bottin. Je
le demanderai la prochaine fois que j'irai parce que, dans les bureaux de
poste, il ne semble pas être très en évidence. (0 h 15)
M. French: Oui, je le sais, M. le Président, mais j'essaie
de souligner au député de Taschereau que c'est parce que les gens
ne sont pas si emballés que ça par la possibilité d'aller
chercher ce que les gouvernements ont sur eux. Je regrette, mais c'est un fait
et c'est pour ça que je trouve que la dépense impliquée
dans l'article 133 n'est pas encore justifiée. On pourrait toujours le
demander plus tard, si le système que j'ai proposé ou un autre,
moins élaboré que celui visé à l'article 133, ne
fait pas l'affaire. Quant à moi, il est minuit et quart, et je n'ai pas
l'intention d'accepter que ce système élaboré soit
nécessaire. Je pense en avoir fait la preuve en indiquant que ce que le
gouvernement du Canada a fait est à peu près injustifié
par l'intérêt que les gens ont apporté au système
qu'il a mis sur pied.
M. Guay: M. le Président, quant à moi, pour clore
la discussion là-dessus, je
répondrai que c'est un peu comme le système de chemin de
fer fédéral. On a tout fait pour décourager l'usage du
chemin de fer par les passagers au cours des 20 ou 25 dernières
années et maintenant, conclusion, on ferme les lignes de chemin de fer
et on a de la misère à faire vivre les compagnies de chemin de
fer pour passagers. Évidemment, c'est un cercle vicieux. Si vous
découragez l'utilisation du chemin de fer par les passagers et si le
service n'est pas bon, il est bien évident que vous allez avoir moins de
passagers et, après ça, vous allez trouver ça tout
à fait étonnant que les Canadiens ne veuillent pas avoir de
chemin de fer pour passagers. Mais c'est la même chose pour ce genre de
service; il y a des services et, dans la mesure où ils sont difficiles
d'accès ou inaccessibles, on vient dire: Vous voyez, les citoyens ne
sont pas intéressés à les utiliser. On pourrait
peut-être en faire une meilleure vérification que d'avoir cela
dans des bureaux de poste où ils sont loin d'être en
évidence ou, en tout cas, moins en évidence que la propagande
fédérale sur l'unité canadienne.
M. French: M. le Président, on est rendu maintenant que
non seulement on n'a pas fait suffisamment de publicité, mais,
paraît-il, on décourage activement l'utilisation de la loi
fédérale.
M. Guay: Vous avouerez avec moi qu'on a découragé
les citoyens d'utiliser le chemin de fer par toutes sortes de méthodes,
ce qui fait que, finalement, on se retrouve sans chemin de fer.
M. French: M. le Président, je vous ferai tout simplement
remarquer que, vu l'attitude de méfiance - pour ne pas dire un mot plus
fort - du Parti québécois à l'égard du gouvernement
fédéral, si le député de Taschereau n'est pas
conscient de ses droits par rapport à la détention de
renseignements personnels sur lui au sein du gouvernement
fédéral, s'il n'a pas pris la peine d'utiliser ce qui est
disponible ou même de savoir ce qui est disponible, ce n'est pas
surprenant que la plupart des citoyens ne soient pas plus
intéressés que lui. Enfin, je pense que c'est ça qui
l'explique.
M. Guay: Je remercie le député de Westmount de dire
que le député de Taschereau et le Parti québécois
sont au diapason de la population du Québec, mais je lui ferai remarquer
de nouveau que, quand on ne fait pas connaître un service et qu'il est
difficile d'accès, il ne faut pas s'étonner que les gens ne
l'utilisent pas.
M. French: En tout cas, je soumets respectueusement qu'il serait
bien avisé de repenser l'article 133, parce que ça va
coûter cher et que ça n'apportera pas de bénéfices
qui justifieraient le coût.
M. Bertrand: Je vais regarder ça. On pourrait l'adopter et
je vais faire faire une évaluation de ce que ça peut
impliquer.
M. French: Oui, je recommanderais, d'ailleurs, au ministre, s'il
ne l'a déjà fait, de consulter le bottin fédéral
et, après en avoir pris connaissance, de voir s'il serait tenté
de l'utiliser davantage, même en sachant que le programme existe, etc.
Enfin, ce n'est pas plus intéressant de lire un bottin quand il traite
de documents que quand il énumère des noms de personnes.
M. Bertrand: Disons qu'on va l'adopter et qu'on va évaluer
- parce qu'on aura le temps de le faire - ce que ça pourrait impliquer.
N'oubliez pas que le ministère des Communications va éditer et
diffuser annuellement, dans toutes les régions du Québec, un
répertoire des responsables. Ce n'est pas la même chose.
M. French: Non, ce n'est pas la même chose, c'est
peut-être plus logique. Il n'y a que 5000 noms plutôt que 5000 par
le moyen de normes, de fichiers personnels et de fichiers non personnels dans
tous les organismes publics du Québec.
M. Bertrand: On fera une évaluation, mais, là, on
va adopter l'article.
M. Guay: Oui, d'accord. Je ne veux pas me chicaner avec le
député de Westmount, on s'est bien entendu jusqu'à
maintenant. Seulement, je reviens là-dessus: est-ce qu'il y a une
meilleure solution pour faire en sorte que les citoyens connaissent ou puissent
avoir facilement accès à la série de fichiers qui peuvent
exister? Au gouvernement du Québec, je ne le sais pas et vous ne le
savez probablement pas vous, non plus. Alors, où vais-je trouver cela en
un seul endroit, sans m'adresser - là, je parle juste du gouvernement du
Québec, je ne parle pas des 5000 organismes - aux 5000 organismes, un
par un, pour le savoir? À défaut de cela, ce qui est
complètement irréaliste, bien que personne n'ait affaire aux 5000
organismes d'un seul coup, comment vais-je faire pour savoir où il y a
de tels fichiers si ce n'est pas colligé quelque part, facile
d'accès et connu, quitte à le régionaliser, d'ailleurs
comme c'est un peu prévu implicitement, dans toutes les régions
du Québec. Il est évident qu'il n'est pas nécessaire de
mettre dans tout ce qui s'en va en Gaspésie tous les fichiers concernant
les municipalités de l'Outaouais et inversement. Alors, il y a moyen,
sans que cela aille à 5000, de régionaliser de manière
à satisfaire les besoins des personnes selon les régions dans
lesquelles elles habitent. Je pense qu'on peut réduire les
coûts mais on peut quand même rendre le service et le rendre
accessible aux citoyens dans la mesure où c'est possible. Si, à
l'expérience, cela s'avère aussi infructueux que
l'expérience fédérale mais en faisant connaître la
chose et non pas en la cachant, il sera toujours temps de revoir la chose au
bout de cinq ans.
M. French: Pour ma part, M. le Président, je
souhaiterais... Si vous voulez finir, je suis d'accord.
Le Président (M. Boucher): L'article 133 adopté tel
qu'amendé.
M. Bertrand: Juste un petit, M. le Président. L'article
134, le dernier. C'est pour être concordant. À la deuxième
ligne, après le mot "public", on ajouterait les mots "ou après
avoir rendu une ordonnance" parce que effectivement il y a un pouvoir qui est
conféré à la commission d'ordonner, dans certains cas,
alors c'est une pure concordance. L'article se lirait comme suit: "Si, dans un
délai raisonnsable après voir fait une recommandation à un
organisme public ou après avoir rendu une ordonnance, la Commission juge
que les mesures, etc."
Le Président (M. Boucher): Alors...
M. French: II y a juste une chose que je veux faire valoir parce
que je pense que c'est important. Ce projet de loi touche les
intérêts de 2% de la population. Ce sont les 2% de la population
qui sont les mieux équipés pour transiger avec le gouvernement,
les mieux équipés pour aller chercher les renseignements qu'ils
veulent. L'intérêt à l'accès aux documents publics
et l'intérêt sur la protection de la vie privée sont
ultimement un intérêt bourgeois qui va intéresser un nombre
limité de personnes. C'est malheureux, mais c'est un fait. Ce n'est pas
un jugement de valeur que je fais, c'est un fait.
M. Bertrand: II a raison. Moi, je vous donne raison.
M. French: Dans cette optique, je me demande pourquoi on doit non
seulement publier les choses, donc de grosses dépenses, mais
dépenser davantage pour intéresser les gens, pour utiliser la
machine qu'on a mise à leur disposition. Le pêcheur en
Gaspésie n'est pas intéressé, le travailleur
d'usine...
M. Bertrand: Qu'est-ce que vous pensez alors de la suggestion que
Jean-Paul L'Allier avait faite...
M. Guay: Cela commence à ressembler aux non-instruits.
M. Bertrand: ... dans un discours, que la Commission
d'accès à l'information puisse être entourée d'une
espèce de commando de l'information, le "task force" de l'information
qui irait se promener dans les organismes publics et, au nom des citoyens,
à la place même des citoyens, irait chercher les informations que
les citoyens, de leur propre initiative, n'iraient pas chercher? Je trouvais
extrêmement délicate, pour ne pas dire dangereuse, une telle
recommandation.
M. French: C'est un peu une animation communautaire qui se fait
dans ce contexte-là et je trouve qu'il y a une meilleure façon de
dépenser l'argent des contribuables. Je suis juste inquiet. Qu'on
n'imagine pas que ce qu'on fait ici n'implique pas des coûts
extrêmement élevés: les coûts administratifs, les
coûts de publicité, les coûts de la commission, les
coûts qui incombent aux requérants. Il me semble un peu
exagéré de demander plus à l'article 133. C'est
peut-être la seule chose sur laquelle le député de
Taschereau et moi serons en désaccord. Je crois que la proportion de la
population du Québec visée dans ce projet de loi est importante
mais quand même statistiquement minime.
M. Bertrand: Par contre, indépendamment de la
réalité vécue au niveau de l'exercice du droit
d'accès et de l'exercice par les organismes de la protection des
renseignements personnels, tout en sachant que le député peut
avoir raison, il a probablement raison sur le pourcentage de la population qui,
effectivement, utilise ses droits au niveau de l'accès et au niveau de
la protection, il est important qu'un gouvernement, et c'est ça à
mon avis qui fait la force d'une société, c'est qu'un
gouvernement, malgré le fait qu'il soit conscient que, finalement, assez
peu de gens vont se prévaloir de droits qu'ils ont,
légifère tout de même dans des secteurs qui sont vitaux
dans un système démocratique.
M. French: Moi je dirais, M. le Président, que dans la
proportion qui est visée dans le projet de loi, il y a un multiplicateur
social dans cette proportion de la population qui est fort intéressant.
C'est ça qui est important. C'est pour ça que je me suis
intéressé au projet de loi et aux travaux de la commission. J'ai
essayé, tout au long de notre discussion, de faire en sorte que les
bénéfices apportés par le projet de loi à
l'intérêt public ne coûteraient pas trop cher ultimement aux
Québécois, qui peut-être aimeraient que le gouvernement
leur en demande le moins possible. Ce n'est pas seulement certains Westmountais
qui ont pu se sentir ainsi. Il y a beaucoup de gens qui paient une large
proportion de leur salaire en taxes. Ultimement, on le dit dans les
publications, ils se demandent par exemple, si on a raison de
dépenser encore pour des choses qui ne les toucheront jamais. C'est
ça qui me préoccupe.
M. Bertrand: En tout cas, M. le député de
Westmount, je pense qu'on peut admettre une chose tous ensemble, c'est que,
depuis la proposition de loi qui nous a été soumise par la
commission Paré jusqu'à la loi que finalement nous adopterons, il
y a eu beaucoup de nettoyage de fait dans ce qu'on pourrait appeler les
implications financières, administratives, matérielles du projet
de loi.
M. French: D'accord.
M. Bertrand: II restera toujours, cependant, vous avez raison de
le dire, beaucoup à faire. Effectivement, il faudra, chaque fois qu'on
mesurera la modalité qu'on retient pour atteindre un objectif et qu'on
la trouvera disproportionnée, prendre les décisions qui
s'imposent dans des contextes où on doit effectivement rationaliser au
maximum nos ressources humaines, matérielles et financières.
M. French: Absolument, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Article 133, adopté, tel
qu'amendé?
M. Bertrand: Article 134, adopté.
M. French: Article 133, je pense qu'il a été
adopté tel qu'amendé.
Le Président (M. Boucher): Adopté tel
qu'amendé.
M. Bertrand: Article 134, c'est réglé. M. le
Président, je voudrais vous dire qu'après 27 heures, pour
être plus précis, 26 heures 52 minutes de travail, ce qui est
considérable, il nous reste environ 44 articles à étudier,
mais je dois dire, si ça peut encourager mes collègues, que
là-dedans il y a beaucoup d'articles qui ont des dispositions
transitoires et finales, sanctions, etc., et que nous devrions pouvoir
procéder assez rapidement. J'ai l'impression que, dans une autre
séance d'environ quatre heures, nous pourrions terminer les travaux.
Effectivement, c'est vers la fin et c'est au niveau des
éléments qui n'ont plus rien à voir avec l'accès ni
avec la protection, mais qui sont relatifs à toutes ces dispositions
qu'on retrouve dans les projets de loi, 33 articles, pardon 34.
M. French: Est-ce qu'on y va demain soir?
M. Bertrand: Demain soir, qu'est-ce qu'on a au menu, demain, la
commission des affaires municipales siège toute la journée sur le
projet de loi no 37. Ensuite, on a quoi 68 et 70. Peut-être que, demain
soir, il n'y aura pas de séance de l'Assemblée nationale et qu'on
aura trois commissions parlementaires qui siégeront en même temps,
les lois nos 68 et, 70, et 72. Non, 68 et 70, c'est une seule commission, 72
est une autre et il y a aussi 37.
M. French: Pas nous autres.
Le Président (M. Boucher): La commission ajourne ses
travaux sine die.
(Fin de la séance à 0 h 30)