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(Dix heures dix minutes)
Le Président (M. Laplante): À l'ordre, s'il vous
plaît! Ouverture de la commission des communications pour l'étude
article par article du projet de loi no 65, Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels.
Les membres de cette commission sont: M. Baril
(Rouyn-Noranda-Témiscamingue), M. Baril (Arthabaska), M. Bertrand
(Vanier), M. Bissonnet (Jeanne-Mance), M. Blais (Terrebonne), M. Brassard
(Lac-Saint-Jean), M. French (Westmount), M. Guay (Taschereau), M. Lemay
(Gaspé), M. Rivest (Jean-Talon) remplacé par Mme Lavoie-Roux
(L'Acadie), M. Sirros (Laurier) remplacé par M. Lalonde
(Marguerite-Bourgeoys).
Les intervenants sont: M. Charbonneau (Verchères), M. Dean
(Prévost), M. Fortier (Outremont), M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys), M.
Marx (D'Arcy McGee), M. Payne (Vachon), M. Perron (Duplessis), M. Picotte
(Maskinongé), M. Rodrigue (Vimont). M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys)
est membre et non pas intervenant.
Lorsque les travaux ont été ajournés, vous aviez
adopté, me dit-on, l'article 129 ou 134, l'un des deux derniers articles
que vous avez étudiés. Est-ce que vous voulez aujourd'hui
reprendre l'article suspendu qui est l'article 59?
M. Bertrand: Oui, on pourrait peut-être régler
l'article 79.1, M. le Président. Il s'agissait d'une simple
rédaction.
Le Président (M. Laplante): L'article 79.1. J'appelle
l'article 79.1.
M. Bertrand: C'est un nouvel article qui retirait de l'article 80
son troisième alinéa pour le remplacer par un nouvel article. Je
crois qu'on avait adopté quelque chose, M. le Président, à
79.1.
Le Président (M. Laplante): C'est que je n'ai aucun
document ici, actuellement. Avez-vous l'article complet modifié?
M. Bertrand: C'est ça.
Le Président (M. Laplante): C'est un nouvel article
79.1.
M. Bertrand: II se lisait, M. le Président...
Le Président (M. Laplante): Voulez-vous le lire au
complet, s'il vous plaît? Comme cela, ça va donner...
M. Bertrand: II se lisait: "Les articles 63 à 79 ne
s'appliquent pas au traitement manuel de renseignements nominatifs recueillis
par une personne physique et qui lui servent d'instrument de travail pour
autant que ces renseignements soient utilisés à bon escient et ne
soient pas communiqués à l'organisme public dont elle fait
partie. "Ces articles ne s'appliquent pas non plus au traitement de
renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui
servent uniquement à des fins de recherche scientifique."
M. Bertrand: L'article 59.
Le Président (M. Laplante): Une minute, on n'a pas fini
l'article 79.
M. Lalonde: Suspendu.
M. Bertrand: Parce qu'il y a une erreur.
Le Président (M. Laplante): L'article 79.1 restera
suspendu. Pourriez-vous me dire si 79 a été retiré ou
suspendu?
M. Bertrand: Le vrai 79, M. le Président...
Le Président (M. Laplante): Parce que ce que je vois ici
est ambigu, parce qu'il manque...
M. Bertrand: II a été supprimé.
Le Président (M. Laplante): II a été
supprimé, n'est-ce pas?
M. French: Pas transféré à un autre
numéro, pas renuméroté.
Le Président (M. Laplante): 79.1, suspendu. On retourne
à 59.
Procédure d'accès (suite)
M. Bertrand: En regard de l'article 59, M. le Président,
je vais d'abord vous passer une feuille. M. le Président, j'aurais
une
série d'amendements à l'article 59; en fait, cinq
amendements, le premier à l'article 59.
Le Président (M. Laplante): J'aimerais avoir une copie vos
amendements.
M. Bertrand: Oui. En fait, il y en a deux. On remplacerait
l'alinéa introductif qui se lit comme suit: "En outre des cas
prévus aux articles 66 et 67, un renseignement nominatif peut être
communiqué par un organisme public, sans le consentement de la personne
concernée..." par: "Un renseignement nominatif ne peut être
communiqué par un organisme public, sans le consentement de la personne
concernée, que dans les cas et aux strictes conditions qui suivent..."
On notera, M. le Président, que le changement important ici, c'est que
le mot "peut" est remplacé par les mots "ne peut" pour que, comment
dirais-je, la dynamique soit renversée et que l'incitation soit sur les
mots "ne peut" plutôt que sur le mot "peut", et en faisant état de
"que dans les cas et aux strictes conditions qui suivent". C'est le premier
amendement à l'article 59.
Le deuxième, par concordance, serait l'ajout, complètement
à la fin de l'article, du paragraphe suivant, qui serait un
huitièmement, "à un organisme, conformément aux articles
60, 66 et 67". En d'autres mots, puisqu'on enlève dans l'alinéa
introductif la référence aux cas prévus aux articles 66 et
67, on la réintroduit à la toute fin dans le huitièmement
par l'ajout des mots suivants: "à un organisme, conformément aux
articles 60, 66 et 67."
Le Président (M. Laplante): M. le ministre, il n'y a rien
dans le projet d'amendement que vous me présentez sur la feuille qui
soit concordant pour le journal des Débats, du moins pour qu'on puisse
se retrouver. Vous ne parlez pas d'un huitièmement là-dedans.
M. Bertrand: Oui, mais, on peut l'ajouter, M. le
Président.
Le Président (M. Laplante): Vous dites: Par l'ajout,
à la fin, du paragraphe suivant: "à un organisme,
conformément aux articles 60, 66 et 67".
M. Bertrand: Je voudrais mettre, devant "à un organisme",
le mot "huitièmement". D'accord?
Le Président (M. Laplante): À la fin du
septième paragraphe.
M. Bertrand: Non, après le septièmement, un
huitièmement.
Le Président (M. Laplante): Après le
septièmement.
M. Bertrand: C'est un huitièmement: "à un
organisme, conformément aux articles 60, 66 et 67". C'est un premier
amendement à deux volets.
Un deuxième amendement, M. le Président...
Le Président (M. Laplante): Est-ce qu'on adopte cet
amendement?
M. Bertrand: Non, on va attendre, parce que...
M. Lalonde: On va attendre d'avoir l'ensemble.
Le Président (M. Laplante): On va attendre d'avoir
l'ensemble? D'accord.
M. Bertrand: Je pense que c'est préférable d'avoir
l'ensemble.
Il y a un nouvel article à 59. Le fait d'apporter tous les
amendements va nous aider à mieux comprendre le sens de l'article 59.
Alors, il y aura un article 59.1: "Avant d'accepter de communiquer un
renseignement nominatif en vertu des paragraphes 1 à 3 de l'article 59,
un organisme public doit s'assurer que le renseignement est requis aux fins
d'une poursuite ou d'une procédure visée dans ces
paragraphes.
Dans le cas visé au paragraphe 4 de cet article, l'organisme doit
pareillement s'assurer du caractère urgent et dangereux de la
situation."
Le Président (M. Laplante): Pour les explications en gros
avant de donner la parole à M. le député.
M. Bertrand: Je vais y venir après, je vais en ajouter un
autre. Ensuite, au même article 59.1, il y a un troisième
alinéa tout de suite après l'alinéa qui dit: "Dans le cas
visé au paragraphe 4 de cet article, l'organisme doit pareillement
s'assurer du caractère urgent et dangereux de la situation" on lirait:
"À défaut de s'être assuré que le renseignement est
requis pour ces fins ou, le cas échéant, du caractère
urgent et dangereux de la situation, l'organisme public doit refuser de
communiquer le renseignement." Finalement, il y a un quatrième
alinéa à cet article 59.1, tout de suite après celui dont
on vient de parler qui dit: L'organisme public doit refuser de communiquer les
renseignements s'il n'y a pas eu assurance que le renseignement a
été requis pour ces fins ou, le cas échéant, du
caractère urgent et dangereux de la situation. Après le
troisième alinéa, il y a un quatrième qui se lirait de la
façon suivante: "Lorsqu'un organisme public accepte de communiquer un
renseignement nominatif par suite d'une demande faite en vertu des paragraphes
1 à
4 de l'article 59, le responsable de la protection des renseignements
personnels au sein de cet organisme doit enregistrer la demande."
Le Président (M. Laplante): Cela complète, M. le
ministre, l'article 59.1.
M. Bertrand: 59 et 59.1.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys, sur les articles 59 et 59.1.
M. Bertrand: Je m'excuse, on va préparer la feuille de
l'article 59.1.
M. Lalonde: Moi, je pense que c'est un effort remarquable que
d'encadrer le droit de communiquer les renseignements qu'on crée
à l'article 59. Naturellement, j'essaie d'en mesurer la portée,
on rend exceptionnel les quatre principaux cas de communication; ensuite, on
crée une présomption qui fait porter le fardeau de la preuve
à celui qui fait la demande, et on renchérit à savoir que,
non seulement, il ne peut pas mais il ne doit pas le communiquer à moins
que cette preuve-là soit faite.
M. Bertrand: C'est cela.
M. Lalonde: Alors, disons que la portée de l'article est
différente. Il reste, en lisant attentivement les paragraphes 1 à
4, qu'un organisme dans le cas prévu, disons, que conformément
à tous les amendements, que l'organisme s'est assuré que le
renseignement est requis aux fins d'une poursuite, etc. Il reste que
l'organisme peut transmettre au Procureur général le
renseignement pour une poursuite ou une infraction à toute loi
applicable au Québec. J'aimerais savoir simplement comment cela se passe
actuellement. Est-ce que le Procureur général, donc un substitut
- j'imagine que ce n'est pas le Procureur général lui-même
- ou les services du Procureur général communiquent avec le
sous-chef du ministère dont dépend le fichier dans chaque
cas?
M. Bertrand: Suivant les lois constitutives des organismes ou des
ministères, il y a des situations où, par exemple... Le Revenu
est le plus beau cas, probablement; le sous-ministre du Revenu est
assermenté et ne peut pas dévoiler les renseignements à
moins, évidemment, qu'on lui fasse une démonstration, une preuve
que ce renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction
à une loi.
Mais, je pense qu'on peut dire que dans la majorité des cas, la
tradition d'usage, la pratique courante est à l'effet que le Procureur
général ou ses substituts ont d'une façon
générale accès relativement facilement à l'ensemble
des renseignements nominatifs qui sont contenus dans des fichiers.
M. Lalonde: Par exemple, si le...
M. Bertrand: Dans le cas du Revenu, excusez-moi, c'est parce
qu'on me donne l'information, il ne peut vraiment pas...
M. Lalonde: C'est l'article 69 ou 67 de la loi qui l'en
empêche. Mais si, par exemple, le renseignement est disponible au fichier
du Bureau des véhicules automobiles ou bien au fichier central des
entreprises pour les fins de la discussion et que la demande est
adressée à l'assurance-maladie, est-ce qu'un organisme pourrait
refuser de transmettre une demande de renseignements nominatifs qui lui est
adressée par le Procureur général pour les fins de la
discussion, pas sous prétexte mais pour la raison que ce renseignement
est disponible dans un autre fichier qui ne contient pas un ensemble aussi
personnel de renseignements? On s'était adressé à la
Régie de l'assurance-maladie, il y a un tas de renseignements qu'elle
peut naturellement codifier mais cela, c'est simplement pour jeter de la poudre
aux yeux, j'imagine. C'est-à-dire que croire que c'est devenu secret
parce que c'est codifié, c'est se jeter à soi-même de la
poudre aux yeux. Est-ce que l'organisme qui est responsable de ce fichier
pourrait dire au Procureur général: Non, on ne vous le donne pas
parce que ce renseignement que vous me demandez, s'il s'agit simplement de
l'identification d'une personne ou de son adresse, est disponible à
d'autres fichiers qui contiennent moins de...? Que ce soit le fichier des
entreprises, il y en a tellement.
M. Bertrand: II y a deux choses; je me rappelle qu'il y a un
article qui dit que, quand une personne veut obtenir un renseignement, c'est au
niveau de l'accès mais cela vaut pour la partie renseignement aussi.
Elle doit aller voir l'organisme qui l'a produit, mais cela, c'est au niveau de
l'accès, ce n'est pas la même chose au niveau des renseignements
personnels, c'est-à-dire ceux qu'ils détiennent. Mais, dans le
cas présent, il faut tout de même que... Je pense que les balises
qu'on a introduites le donnent. Ne m'apportez pas trop de travail, on a assez
de choses aujourd'hui.
M. Lalonde: Vous allez tous nous rendre malades.
M. Bertrand: Pardon?
M. Lalonde: C'est la grève des médecins. Prenez
soin de notre santé. (10 h 30)
M. Bertrand: II faut que la démonstration soit faite que
le renseignement
est requis, que l'ensemble des renseignements nominatifs sont requis sur
la personne. Le renseignement est requis.
M. Lalonde: On ouvre peut-être la porte à une voie
intéressante. Est-ce que cette preuve doit contenir la
démonstration que le renseignement n'est pas disponible ailleurs?
M. Bertrand: Pas de la façon dont l'article est
rédigé.
M. Lalonde: Je ne le pense pas.
M. Bertrand: Non. Il y avait un article au niveau...
M. Lalonde: Ce pourrait être simplement un test. Par
exemple, je l'ai obtenu de tel fichier, mais je veux être bien sûr
que c'est la bonne adresse. Je veux aller dans deux ou trois fichiers pour
faire une...
M. Bertrand: ... contre-vérification. M. Lalonde:
... contre-vérification.
M. Guay: Ce qui se produit, avec ce texte-ci, c'est qu'il y a une
pratique en cours, à l'heure actuelle, mais qui n'est ni interdite ni
permise. À partir du moment où on met dans un texte de loi ce qui
est permis et la façon dont c'est permis, on ne se trouve
peut-être pas à les figer dans le béton, mais à
limiter les règles du jeu, si bien qu'on peut penser que le Procureur
général ou un corps policier qui obtiendrait un renseignement
d'un fichier par la bande, contrairement au déroulement prévu
ici, ne pourrait pas, au fond, utiliser ce renseignement aux fins d'une
poursuite parce qu'il ne l'aurait pas obtenu conformément à la
façon dont il est censé le faire. Il se peut, par moments, qu'il
y ait du coulage ou il se peut qu'il y ait du monde qui parle, mais pour que
des renseignements puissent servir aux fins d'une poursuite, de la façon
dont je le comprends, en tout cas, il faut qu'ils soient obtenus
conformément à ce scénario.
On nous signale aussi qu'un organisme peut toujours refuser. Ce n'est
pas inscrit comme tel, mais il peut toujours dire: Ce renseignement,
effectivement, existe dans un fichier plus approprié - et c'est
précisément le sens de 59.1 - compte tenu du sens de la poursuite
que vous prenez. Allez le chercher au bon endroit.
M. Lalonde: Je trouve que c'est une amélioration - je ne
veux pas me répéter -considérable et je serais prêt
à aller dans ce sens-là.
M. Bertrand: On peut l'essayer.
M. Lalonde: M. le député de Westmount.
M. French: Quant à moi, je continue à penser,
malgré l'encadrement amélioré fourni par les amendements,
qu'il y a trop de personnes, en vertu de trop de lois et de trop de statuts,
qui auraient droit à l'accès sans le consentement de la personne
concernée. Je continue de penser que les exigences placées sur le
responsable au sein de l'organisme public par les amendements sont trop
poussées. On demande au responsable de devenir expert dans toutes sortes
de matières avec lesquelles il n'est pas familier dans le cours normal
de ses activités et de ses responsabilités. Je pense que
l'exigence de s'assurer que les renseignements sont vraiment requis deviendrait
vite lettre morte.
Je me demande aussi s'il n'y aurait pas lieu de préciser ce que
le député de Taschereau a soulevé, c'est-à-dire que
c'est l'organisme qui recueille les renseignements auquel l'application devrait
être faite par le procureur ou par la personne qui, en vertu de la loi,
est chargée de prévenir, etc., plutôt que d'aller aux
organismes qui emmagasinent des renseignements recueillis en premier lieu par
d'autres organismes. C'est peut-être une précision qui exigerait
un peu trop du directeur à ce moment-ci. Mais, enfin, je vois quand
même dans 59 un permis de chasse extraordinaire pour beaucoup de
personnes habilitées actuellement en vertu de la loi à
prévenir, détecter et réprimer le crime, etc.
M. Bertrand: II y a au moins une innovation importante, c'est
que...
M. French: L'enregistrement?
M. Bertrand: ... dans la pratique précédente,
enfin, ce qui se faisait jusqu'à maintenant, avant qu'il y ait une loi
de protection des renseignements personnels, la pratique, c'était que
les services policiers, le Procureur général et ses substituts
fonctionnaient sans aucune balise, sauf celles qui étaient
prévues, comme dans le cas du ministère du Revenu,
peut-être d'autres organismes aussi. C'était jusqu'à un
certain point grandes portes ouvertes partout. Ici, il va y avoir d'abord une
haute autorité. J'ai l'impression que dans ces cas la haute
autorité ne déléguera pas cette partie de ses fonctions.
Deuxièmement, il va devoir y avoir une évaluation. Avant
d'accepter de communiquer le renseignement, l'organisme public doit s'assurer -
doit s'assurer - que le renseignement est requis aux fins d'une poursuite ou
d'une procédure, et l'organisme doit pareillement s'assurer du
caractère urgent et dangereux de la situation.
À défaut de s'être assuré de cela,
l'organisme public doit refuser de communiquer le renseignement. Il y a
aussi l'enregistrement de la demande qui devient un élément
d'information substantiel.
M. French: M. le Président, le ministre serait-il
rébarbatif à ce qu'on enchâsse dans la loi le fait que
c'est le premier responsable de l'organisme public, plutôt que le
responsable dans le sens de celui à qui la délégation de
pouvoirs a été faite, qui doit prendre la décision dans le
cas de 59? Je pense que ça impliquerait une meilleure protection.
M. Bertrand: C'est que ça m'apparaît implicite. Il y
a dans l'ensemble de la loi sur l'accès et sur la protection une
série d'actes, de fonctions qui sont assumées et qui, dans
l'ensemble, peuvent assez bien être déléguées. Il
m'apparaît qu'il y en a un certain nombre, et celle-ci m'apparaît
tellement importante, délicate, que je verrais mal une haute
autorité, la plus haute autorité dans l'organisme,
déléguer facilement cette partie de ses fonctions, surtout qu'il
s'agit de porter un jugement d'une très haute importance. Quand il va
falloir s'assurer que le renseignement est requis et porter un jugement sur le
caractère d'urgence ou non des renseignements demandés et savoir
qu'on ne traite pas avec n'importe quel organisme, qu'on traite avec le
Procureur général, ses substituts ou les services de police, j'ai
vraiment l'impression que c'est le genre de cas où la haute
autorité dont on parlait tout à l'heure -parce que, quand je
parle de haute autorité, je pense toujours à la Loi de
l'audio-visuel en France, cela me mêle un peu - la haute autorité
au sein des organismes va garder, probablement, à moins qu'elle
n'accepte de la déléguer, bien sûr, à une personne
de confiance, cette partie de ses fonctions.
M. Guay: M. le Président...
Le Président (M. Laplante): Oui.
M. Guay: J'attire l'attention du député de
Westmount sur le fait qu'il peut également lire l'article 59 et 59.1
à la lumière de 125 que nous avons déjà
adopté: les pouvoirs de la commission, notamment, le premier pouvoir de
la commission qui est de surveiller l'application de la présente loi, de
faire enquête sur son fonctionnement et sur son observation. On peut
penser qu'à la pratique, avec l'enregistrement qui est maintenant dans
59.1, la commission pourra éventuellement faire des enquêtes et
des recommandations sur la façon dont dans l'ensemble du réseau
des organismes publics on s'acquitte des obligations qui sont faites aux
organismes publics en vertu de 59.1, puisqu'on peut penser effectivement que
d'un organisme à l'autre cela peut arriver, mais cela va être
différent parce qu'il y en a beaucoup. À ce moment, on peut faire
des recommandations pour en arriver à une certaine standardisation des
exigences minimales qu'on doit respecter. Mais cela peut se faire seulement
à la pratique.
Deuxièmement, j'attire aussi l'attention du député
sur 125.6 qui dit que la commission peut donner son avis aux organismes publics
qui le requièrent sur toute matière relative à
l'application de la présente loi. Un organisme public qui
s'interrogerait - et on sait que des organismes publics il y en a de gros bien
équipés comme il y en a des petits et moins bien
équipés - qui aurait des doutes en vertu de l'article 59.1 et qui
ne saurait pas s'il faut donner ou ne pas donner le renseignement, pourrait
consulter la commission en vertu de l'article 125.5 et la commission pourrait
émettre son avis à l'organisme à ce moment-là sur
un cas précis. Donc, je pense que c'est aussi bien balisé qu'on
peut baliser cela dans un texte de loi. Il faut maintenant laisser cela
à la pratique, quitte à revoir dans cinq ans comment cela a
fonctionné et corriger le tir, si besoin est.
M. Bertrand: II y a l'article 131, aussi, qui dit qu'un organisme
public doit, sur demande de la commission, lui fournir toute information
qu'elle requiert sur l'application de la présente loi. C'est un autre
article qui vient appuyer l'article 125. Je pense qu'avec cela, on introduit
à l'article 59 tous les éléments qui nous permettent de
baliser l'exercice des pouvoirs qui tout de même doivent être
maintenus pour le Procureur général.
M. French: M. le Président, on me souligne une question
d'ordre technique quant à l'amendement à l'article 59 dont la
première partie se lit comme suit: "Un renseignement nominatif ne peut
être communiqué par un organisme public sans le consentement de la
personne concernée que dans les cas et aux strictes conditions qui
suivent." Cela ne veut pas dire, mais cela dit quand même qu'il y a des
cas où das renseignements nominatifs... Dans l'univers de tous les
autres cas, n'y a-t-il pas un cas où un renseignement nominatif peut
être communiqué sans le consentement de la personne
concernée?
M. Bertrand: Non. La portée, l'article
général, c'est...
M. Guay: Le principe demeure le même.
M. French: Les articles d'application générale
couvrent quand même...
M. Bertrand: Oui.
M. French: Parfait! C'est une question technique.
M. Bertrand: Ici, on a voulu - la question du
député est quand même importante - renverser les mots "peut
être communiqué" par les mots "ne peut" pour que le fardeau soit
un peu renversé. En d'autres mots, quand on écrit "peut
être communiqué", c'est comme si, au départ, on incitait
les gens à communiquer des renseignements sous réserve d'un
certain nombre de choses, tandis que là, on commence l'article en disant
"ne peut être communiqué"; mais à partir de là, si
des gens vous font la démonstration que, et à des conditions
suffisamment précises, suffisamment strictes, vous pourrez le faire, si
vous le faites, c'est après vous être assuré de, et
même dans ces cas-là, vous pourrez faire l'enregistrement de la
demande.
Une voix: Vous devrez.
M. Bertrand: Vous devrez faire l'enregistrement de la
demande.
M. French: M. le Président, on est prêt à
adopter l'amendement à l'article 59.
Le Président (M. Laplante): L'amendement à
l'article 59 est adopté. L'article 59 tel qu'amendé sera-t-il
adopté?
M. French: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): Sur division. Merci. Le nouvel
article 59.1 sera-t-il adopté?
M. French: Adopté.
Collecte, conservation et utilisation des
renseignements nominatifs (suite)
Le Président (M. Laplante): Merci. J'appelle maintenant
l'article 64. À l'article 64, on me dit qu'il n'y avait qu'un
paragraphe, le dernier.
M. Bertrand: À l'article 64, il n'y aura pas d'amendement,
M. le Président.
Le Président (M. Laplante): II n'y aura pas d'amendement
à l'article 64. Le paragraphe existant reste. Avez-vous des
commentaires, M. le député de Westmount?
M. French: On ne l'avait pas adopté.
Le Président (M. Laplante): Non. C'est le dernier
paragraphe seulement que vous aviez laissé au cas où...
M. French: Nous avons soulevé quelques questions
auprès du ministre par rapport au dernier paragraphe et on veut tout
simplement se faire répondre là-dessus. On s'est dit: Est-il
nécessaire d'avoir le dernier paragraphe compte tenu de la portée
de l'article 59?
M. Bertrand: Oui, parce que 64 est un article qui a pour fonction
de faire en sorte que la personne qui va chercher des renseignements au nom
d'un organisme public doive au préalable faire un certain nombre de
choses: s'identifier et informer la personne en vertu de 1, 2, 3, 4, 5, et 6.
Dans le cas des enquêtes de nature judiciaire, dans le cas d'un "constat
fait par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de
prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions
aux lois", nous disons: II n'est pas, dans ces cas-là, requis
d'effectuer le genre d'identification et de donner le genre d'informations qui
est prévu aux articles 1 à 6 parce que le seul fait de les donner
peut avoir une influence directe sur l'enquête qui est menée, sur
la procédure judiciaire qui est en cours, sur la fonction assumée
par la personne qui est chargée de prévenir, détecter ou
réprimer le crime.
M. French: M. le Président, nous sommes prêts
à l'adopter sur division.
Le Président (M. Laplante): D'accord, 64 dernier
paragraphe, adopté sur division. Article 64, adopté. Est-ce que
vous voulez revenir sur 79.1 qui est un nouvel article?
Fichier de renseignements personnels (suite)
M. Bertrand: Un nouvel article; c'est le fameux article où
on a nos chercheurs. Alors, on a trouvé une rédaction qui,
paraît-il, maintenant serait convenable et nous permettrait à la
fois de permettre aux gens de recueillir manuellement d'ailleurs ou autrement
des renseignements, mais par la suite d'indiquer à partir de quel moment
ces renseignements-là sont considérés comme des
renseignements nominatifs au sens de la loi, c'est-à-dire au sens des
articles 63 à 79. Je vais le lire. Alors, on peut presque lire le
troisième alinéa de 80." Les articles 63 à 79 ne
s'appliquent pas au traitement de renseignements nominatifs recueillis par une
personne physique et qui lui servent d'instruments de travail pour autant que
ces renseignements ne soient pas communiqués à une autre personne
que la personne concernée ou que l'organisme dont elle fait partie et
qu'ils soient utilisés à bon escient."
Il y aurait un autre alinéa qui se lirait de la façon
suivante: "L'organisme public devient assujetti à ces articles
dès que la personne visée au premier alinéa lui
communique un renseignement nominatif qu'elle a recueilli ou qui
résulte du traitement." On fait la distinction entre le moment où
ces renseignements sont recueillis et traités par une personne physique
dans le cadre de son travail pour autant que ces renseignements ne sont pas
communiqués à une autre personne que la personne concernée
ou que l'organisme dont elle fait partie et qu'ils soient utilisés
à bon escient. Le deuxième alinéa introduit la notion que
l'organisme public, par contre, , devient assujetti aux articles 63 à 79
dès que la personne visée au premier alinéa,
c'est-à-dire la personne qui a recueilli les renseignements, lui
communique un renseignement nominatif qu'elle a recueilli ou qui résulte
du traitement. Alors, on fait la distinction très bien entre cette
partie des renseignements qui, recueillis par des personnes physiques dans la
cadre de leur travail, correspondent à la définition du premier
alinéa de 79.1, mais dès que ces renseignements sont
communiqués à l'organisme public pour qu'il puisse en faire un
traitement quelconque...
M. French: Si on est pour le discuter, je pense qu'il s'agit
d'avoir le texte devant nous; ce n'est pas possible de l'évaluer sans
cela. J'apprécie beaucoup le "briefing" du ministre, mais j'aimerais
mieux avoir avec le texte devant moi.
M. Bertrand: Est-ce qu'on peut passer à un autre article
pour l'instant?
M. French: Oui, pourquoi pas?
Revision et appel (suite)
Le Président (M. Laplante): L'article 146 était
suspendu. On suspend 79.1. Article 146.
M. Bertrand: Aucun changement, M. le Président. J'ai fait
mon petit discours là-dessus il y a à peu près deux
semaines, deux semaines et demie, et il n'y a aucun changement.
M. French: M. le Président, très brièvement.
L'article 146 est le plus important dans le projet de loi. Il est
l'échappatoire que le gouvernement se donne. On nous dit que c'est du
droit nouveau. On nous dit que c'est le Conseil des ministres du gouvernement
du Québec qui est l'autorité ultime de l'intérêt
public. Ni l'un ni l'autre des arguments ne tient. Une échappatoire
comme 146 serait, à la limite, acceptable si on limitait son application
aux organismes ministériels, donc si on enlevait le pouvoir que le
gouvernement se donne dans 146, dans le cas où les documents sont
détenus dans les commissions scolaires, les universités, les
hôpitaux, les écoles, les cegeps, les municipalités. Mais
lorsque le gouvernement se donne le pouvoir d'utiliser 146 dans n'importe
quelle situation, pour n'importe quel organisme, c'est une invitation à
toutes sortes de manoeuvres politiques en échange de services d'une
façon clandestine entre politiciens, entre élus. C'est aussi faux
de prétendre que le Conseil des ministres du gouvernement du
Québec est le seul à définir ce qu'est
l'intérêt public des Québécois. Or, dans le cas des
universités de statut privé, par exemple, c'est un non-sens. Dans
le cas des municipalités et des commissions scolaires, même si ce
sont des créatures de l'Assemblée nationale, c'est un non-sens
dans le sens qu'à la limite, c'est l'Assemblée nationale qui doit
définir l'intérêt public par rapport à ces
créatures que sont les municipalités et les commissions
scolaires. Ce n'est certainement pas le Conseil des ministres du gouvernement
du Québec.
Le ministre a mentionné qu'il espérait que l'article 146
soit utilisé le moins possible, et je le crois, je l'espère
également. Mais il a mentionné qu'il ne serait peut-être
pas utilisé plus de cinq fois par année. Si c'est utilisé
cinq fois par année, c'est évidemment une catastrophe pour le
projet de loi et sa crédibilité, pas la crédibilité
du ministre mais de la loi. Je ne crois pas dans le mécanisme de
discussion qui est censé être déclenché lorsque le
décret est déposé à l'Assemblée nationale du
Québec, surtout dans le cas où l'organisme public en question
n'est pas un organisme ministériel.
Pour ce qui est du droit nouveau, c'est vrai que c'est du droit nouveau
et c'est pour cela qu'à la limite, ce serait peut-être acceptable
que l'article 146 soit applicable par rapport à certaines restrictions
comme la restriction touchant les relations entre gouvernements.
Peut-être qu'il y en a d'autres, mais utiliser 146 pour toutes les
restrictions, pour tous les 5000 organismes publics en question, c'est
évidemment clairement inacceptable. Maintenant, je ne voudrais pas
retarder le débat plus que cela, on aura sans doute l'occasion d'en
reparler; je ne peux que regretter que lorsqu'on a été si
près d'un projet de loi vraiment exemplaire, un projet de loi qui aurait
pu servir de modèle à d'autres gouvernements, à tout
système de type parlementaire britannique, on conserve cet article 146
comme une grande faille dans le projet de loi.
M. Bertrand: Très brièvement, M. le
Président; ça ne prendra pas plus de deux minutes. J'ai fait mon
discours là-dessus l'autre jour et je pense que ce projet de loi ne
serait pas un projet de loi complet, ne serait pas un projet de loi qui
répondrait à ses objectifs s'il n'y avait pas quelque part
une disposition de ce genre qui permette au gouvernement du
Québec, au nom de quelque organisme public que ce soit... Je suis
convaincu que l'intérêt public peut aussi bien être en cause
quand il s'agit d'un document détenu tant par un centre hospitalier, une
commission scolaire, une municipalité que par un ministère ou un
organisme gouvernemental.
Il me semble que dans ces conditions, qui, quant à moi - je
l'espère, je l'ai dit et je le répète - seront rarissimes,
le gouvernement, qui a à répondre devant l'opinion publique, qui,
donc, se fera juger par l'opinion publique, qui se fera évaluer par
l'opinion publique, peut, par décret, pour une période qu'il
indique - donc, non pas dans n'importe quel contexte ou, à toutes fins
utiles, un document devient pour la vie inaccessible, pour la période
qu'il indique -surseoir à l'exécution d'une décision,
rendre public son décret à l'Assemblée nationale et, en
même temps, s'assurer que, de ce fait, les députés, les
membres de l'Assemblée nationale, la population questionnent, portent un
jugement sur l'acte posé par le gouvernement. C'est au gouvernement,
à mon avis, que cela incombe, en dernier ressort. Dans n'importe quel
type de loi, même s'il s'agit d'une loi d'accès à
l'information et de protection des renseignements personnels, il faut
qu'à un moment donné, lorsqu'on considère une notion qui
entre en ligne de compte, celle de l'intérêt public, on sache
à qui s'en remettre pour porter un jugement sur cette notion
d'intérêt public.
Non seulement suis-je prêt à vivre avec cet article 146,
mais je le considère fondamental au projet de loi parce que s'il
n'était pas là, il faudrait concevoir un autre type de situation
qui devrait satisfaire aux besoins qui pourraient surgir en cours de route et
qui amèneraient un organisme quelconque à être
obligé de poser un geste important, draconien, radical en vue
d'empêcher la divulgation d'un document au nom même de
l'intérêt public.
Il est là. Moi, je dis que les gouvernements seront jugés
sur l'utilisation qu'ils en feront. On a cinq ans devant nous, d'ici à
la révision de la loi, pour en faire le test et le gouvernement qui sera
là à ce moment aura à répondre des décisions
qu'il aura prises en vertu de l'article 146.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys. Après, M. le député de
Taschereau.
M. Lalonde: J'aimerais vous poser la question suivante. Elle a
peut-être déjà été posée parce que je
n'ai pas assisté à toutes les séances de cette commission.
Quel est le sens du mot "renseignement" à la fin du premier paragraphe?
Est-ce un renseignement nominatif? Est-ce restreint au renseignement nominatif,
donc dans le cadre du chapitre pour la protection de la vie privée?
M. Bertrand: Non. À moins que je me trompe, au niveau de
la rédaction, c'est un renseignement dans le sens large. (11 heures)
M. Lalonde: Donc, ce peut être un renseignement contenu
dans un document.
M. Bertrand: C'est cela.
M. French: Donc, le ministre est en train de nous dire que pour
son 146 lorsque la commission décide en faveur d'une personne
concernée qui veut l'accès à un renseignement personnel la
concernant, le gouvernement n'a aucun pouvoir de renverser cette
décision exécutoire.
M. Bertrand: Lorsqu'un organisme...
M. French: Lorsque la commission ordonne à un organisme
public de communiquer à une personne concernée contre le
gré de l'organisme public, ou contre la décision initiale de
l'organisme public, le gouvernement n'a aucun pouvoir d'utiliser 146 pour que
cet organisme public soit libéré de la décision ou de la
commande de la commission.
M. Bertrand: L'article 146 n'est pas restrictif. Tantôt, le
député de Marguerite-Bourgeoys me demandait si un renseignement,
cela pouvait être une partie de document. Oui, effectivement, cela peut
être une partie de document. Cela peut être aussi un renseignement
visé par les autres articles du projet de loi qui sont relatifs aux
renseignements personnels.
M. Lalonde: Oui, mais 146 ne couvre que le cas où la
commission ordonne de communiquer le renseignement.
M. Bertrand: C'est une décision, c'est parce que,
habituellement, tout le débat...
M. Lalonde: Si M. le ministre me permet de terminer: si la
décision est inverse, que la commission ordonne de ne pas communiquer un
renseignement personnel, à ce moment, le gouvernement ne peut pas
intervenir.
M. Bertrand: La réponse est non ou oui, suivant la
façon dont on retient la question du député de
Marguerite-Bourgeoys. Si la décision de la commission, c'est de ne pas
favoriser la divulgation d'un document, d'un renseignement quelconque,
effectivement il n'y a pas de décret gouvernemental pour surseoir
à l'exécution de la décision de communiquer puisqu'il y a
non-communication.
M. Lalonde: Le ministre est conscient -j'en suis sûr
d'ailleurs, on a vu que quelques observateurs ont réagi dans ce sens -
que c'est l'article qui peut venir mettre de côté tout le travail,
toute la volonté politique qui est contenue dans le reste de la loi.
M. Bertrand: Je vais vous faire une confidence.
M. Lalonde: Vous fermez...
M. Bertrand: II y a quelqu'un de mon cabinet qui a
rencontré comme ça pour bavarder dans un cadre qui n'était
pas officiel des personnes qui argumentaient justement sur l'article 146, des
gens dont on aurait pensé a priori qu'ils se seraient classés
dans la catégorie de ceux qui auraient soulevé un tollé de
protestations sur l'article 146.
M. Lalonde: Quelle catégorie? Est-on dans cette
catégorie? Les progressistes?
M. Bertrand: Non, encore, mettez-en... M. Lalonde:
Très à gauche.
M. Bertrand: Et encore.
M. Lalonde: Les ML, les mauvais libéraux.
M. Bertrand: Aussi surprenant que cela puisse paraître,
moi, ça m'a surpris jusqu'à un certain point, parce que,
effectivement, ce n'est pas le genre d'article qu'on aime retrouver dans une
loi d'accès à l'information. Assez curieusement, ils ont dit:
Non, c'est tout à fait normal, parce qu'il peut y avoir une impasse
à un moment donné et cette impasse commande une action. Qui peut
poser cette action, sinon le gouvernement? Par contre, le gouvernement devra le
faire dans un cadre bien particulier et sa décision devra être
connue, rendue publique à l'Assemblée nationale et une
période de temps devrait être fixée, période de
temps pendant laquelle on surseoit à l'exécution de la
décision.
Dans l'économie générale de tout ce projet de loi,
j'ai effectivement remarqué qu'il y a un journaliste de la Presse, si ma
mémoire est bonne, qui a écrit un article uniquement sur
l'article 146. J'ai fait une entrevue, tiens, à l'émission
Présent...
M. Guay: ... le journal...
M. Bertrand: Je ne me rappelle plus exactement avec quel
journaliste, je pense que c'était Michel Pelland, uniquement sur
l'article 146 parce que c'était uniquement ça.
M. Lalonde: C'est parce qu'il englobe tout.
M. Bertrand: Non, justement pas.
M. Guay: Justement, il n'englobe pas tout.
M. Bertrand: II retenait de la loi l'article 146. Pour moi,
l'article 146, c'est vraiment l'article d'exception dans des situations
très particulières où un gouvernement doit pouvoir fonder
sa décision sur un jugement porté sur la notion
d'intérêt public, et je le dis, c'est à l'usage et à
l'usure qu'on verra comment l'article 146 a été utilisé et
si, finalement, il n'y a pas lieu de le baliser davantage dans les cinq
prochaines années, mais encore faut-il commencer avec quelque chose.
Moi, je suis de ceux - peut-être que je suis candide et naïf - qui
croient vraiment que l'article 146 est un article qui sera utilisé dans
des situations exceptionnelles.
M. Lalonde: Non, je ne veux pas accuser le ministre de candeur.
Je n'aimerais pas non plus dresser des parallèles péjoratifs,
mais, quand on regarde le critère, qui n'en est pas un, le cadre dans
lequel le gouvernement peut agir, c'est l'intérêt public. Cela me
fait penser à la sécurité nationale dans un autre
gouvernement.
M. Bertrand: C'est ce qu'il invoque, d'ailleurs.
M. Lalonde: Oui, et c'est tout, l'intérêt public.
Cela ressemble à ce genre de pouvoir qui permet au Solliciteur
général d'Ottawa d'empêcher un témoin de
répondre à une question ou d'empêcher la production de
documents dans les procès, à tort ou à raison, mais on
sait que l'exercice de ce pouvoir est très difficile. Il est difficile,
parce que les critères sur lesquels on va faire reposer la
décision ne seront pas reconnus. J'aimerais poser la question, demander
au ministre de nous donner un exemple d'un cas où le gouvernement
interviendrait, par exemple, tout en précisant ceci: seul le
gouvernement a le pouvoir d'empêcher 5000 organismes - non seulement
lui-même, non seulement le Conseil du trésor ou un
ministère - d'empêcher, dis-je, la municipalité de
Saint-Clin-Clin de donner le document X à monsieur Y. C'est
énorme, en fait, dans le cadre d'action.
M. Bertrand: Justement, ma réponse...
M. Lalonde: Pouvez-nous me donner un exemple, un ou deux
exemples, peut-être?
M. Bertrand: ... au député de Marguerite-Bourgeoys
sera de lui dire que je n'ai pas d'exemple. Pour quelle raison? Parce
que, justement, quand on regarde tout le projet de loi, en dehors de
l'article 146, il y a quand même en dehors de l'article 146 quelque chose
comme environ 183 articles qui définissent des situations
précises, des restrictions à l'accès et des pouvoirs
à la commission. La commission, quand on regarde les
responsabilités qu'elle à exercer autant pour l'accès que
pour la protection, on voit que, dans l'ensemble, tout cela est bien
balisé. J'essaie d'imaginer, à première vue, quel cas
serait retenu ici par le gouvernement pour juger que voilà un document
qui, s'il était rendu public, porterait préjudice à
l'intérêt public.
M. Lalonde: Vous n'avez pas d'exemple?
M. Bertrand: Non, c'est ce qui est formidable. Je n'ai pas
d'exemple.
M. Lalonde: Pourquoi avoir la loi? Paré non plus n'avait
pas d'exemple et il n'a pas mis d'article.
M. Bertrand: Parce que justement, c'est le genre de clause qu'il
faut absolument introduire dans un projet de loi où on se dit: On a beau
avoir pensé qu'on a bien balisé partout les pouvoirs, les
fonctions et les responsabilités de la commission - et Dieu sait que la
commission, avec la loi qu'elle a là, a tous les éléments
pour faire son travail le plus efficacement possible et le mieux possible, mais
le jour où il arrivera un cas -n'y en eût-il qu'un - que je ne
peux pas prévoir aujourd'hui...
M. Lalonde: L'avenir de la race va être en danger.
M. Bertrand: II se pourrait...
M. Lalonde: Voyons donc! Voyons donc!
M. Bertrand: ... qu'à ce moment-là le document qui
ferait l'objet d'une décision prise par décret au Conseil des
ministres et publiée à l'Assemblée nationale, il se
pourrait que, dans ce cas, on ait raison d'avoir rédigé une loi
et tout à coup de ne pas avoir prévu de situation Y en
l'année 1987 qui se produirait dans un organisme, un centre hospitalier,
par exemple, un laboratoire de recherche où on aurait réussi
à découvrir un vaccin pouvant régler telle ou telle
situation au niveau des maladies, mais que la seule révélation
d'une analyse qui a servi à la préparation de ce vaccin ayant
d'autres incidences, par ailleurs, sur d'autres éléments dans
notre société ne devraient pas être rendus publics, mais
qu'à ce moment-là, le centre hospitalier s'adresserait au
gouvernement pour dire: II nous apparaît que cette
étude-là, cette analyse-là ne doit pas être rendue
publique.
M. French: La commission est si folle d'avoir ordonné que
ce soit rendu public! Elle est incompétente, fait preuve de mauvaise foi
et décide d'ordonner que ce soit rendu public.
M. Bertrand: Vous avez réponse à ma réponse.
C'est justement parce que je considère que la commission d'accès
à l'information voit ses pouvoirs bien définis, ses
responsabilités bien définies, et, en même temps, tout le
champ de l'accès aux documents et tout le champ de la protection des
renseignements personnels a été, à mon avis, assez bien
creusé que l'article 146 ne pourra être utilisé que dans
des situations exceptionnelles, mais je dis: Ce serait être un mauvais
gouvernement que de ne pas introduire un article qui aurait, dans des
situations jugées véritablement non conformes à
l'intérêt public, pour effet de nous permettre de prendre des
décisions et, en cela à mon avis, simplement de remplir notre
responsabilité. Encore une fois, je dis que c'est un pari qu'on a
à faire pour cinq ans.
M. Guay: M. le Président...
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Taschereau.
M. Guay: Je veux juste parler vingt secondes dans ce
débat. Il me semble qu'on exagère peut-être l'importance de
146 en ce sens que le gouvernement ne peut pas interdire à un organisme
public de dévoiler un renseignement. Donc, il y en a 5000. C'est
seulement lorsque c'est porté devant la commission qu'il l'interdit
à la commission; il peut interdire à la commission; donc, on
restreint considérablement le pouvoir que se conserve le gouvernement au
cas où il y aurait quelque chose qui n'a pas été
prévu, il ne s'applique pas... Non, monsieur, lisez. Il est
ordonné par décret à un organisme public de surseoir
à l'exécution d'une décision de la commission. Oui, mais
parce que c'est allé devant la commission.
Lorsqu'il y a une demande à un organisme public, à la
municipalité de Saint-Léonard, pour un renseignement ou un
document et que la municipalité le donne ce renseignement ou ce
document, ça finit là, ça règle le cas. Le
gouvernement ne se conserve pas le pouvoir de dire à la
municipalité de ne pas le donner. C'est lorsqu'il y a eu... Ou bien la
municipalité a refusé, et, là, la personne est
allée devant la commission et la commission dit: Oui, vous devriez le
dévoiler. Là, il peut y avoir des circonstances qu'on n'a pas
prévues où effectivement la municipalité avait
peut-être raison de dire: Non, on ne le sait pas; effectivement comme on
s'en va dans du renouveau et qu'on a beau avoir voulu tout prévoir, on
ne peut pas tout prévoir dans une
loi, on ne sait jamais. Mais c'est seulement lorsque c'est une
décision de la commission que c'est allé devant la commission et
non pas pour des décisions quotidiennes, habituelles des organismes
publics. Alors, c'est très restreint d'une certaine manière comme
champ d'application et c'est lorsque la commission ordonne de dévoiler
et non pas lorsqu'elle dit de ne pas dévoiler. Donc, encore là,
c'est restreint.
On ajoute à cela non seulement tout le mécanisme de
l'Assemblée nationale qui est prévu dans l'article, mais on
ajoute... Il ne faut pas oublier, non plus, que la commission fait un rapport
annuel, qu'elle comparaît devant la commission de l'Assemblée
nationale, qu'elle peut se faire interroger par des députés
à la commission de l'Assemblée nationale et, bien sûr, elle
n'aurait pas le droit de dévoiler le renseignement en question, mais
elle pourrait être joliment critique envers le gouvernement s'il abusait
de ce pouvoir et dire: Dans tel cas, êtes-vous d'accord, vous, la
commission, avec la décision du gouvernement? La commission peut dire:
Non, le gouvernement est... sauf que quand la commission vient témoigner
devant la commission de l'Assemblée nationale et que le gouvernement
s'expose s'il y a un abus, quel que soit le gouvernement, s'il y a un abus de
l'usage de l'article 146, s'il s'expose à une critique publique de la
part de la commission, il me semble que c'est très restreint comme
portée et comme usage possible même de l'article, et, en ce
sens-là, les journalistes qui en font tout un plat le font d'une
manière exagérée sans avoir lu le texte même de
l'article.
M. Bertrand: La décision, il faut savoir une chose ici, M.
le Président, c'est que la commission rend des décisions
exécutoires; toutes ces décisions sont exécutoires, et
dans un contexte comme cela, on pourra me dire évidemment: Oui, ce n'est
pas un bon point de comparaison parce que, effectivement on se rend bien compte
que ce n'est pas l'idéal, mais dans le projet de loi C-43, le
commissaire n'a qu'un pouvoir de recommandation aux différents
organismes. Mais, quand on n'a qu'un pouvoir de recommandation, ça
laisse toute marge de manoeuvre à tout le monde, à tous les
organismes. Là, il s'agit d'une décision exécutoire.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Terrebonne. (11 h 15)
M. Blais: M. le ministre, il y a une question là-dessus
qui me chicotte. Ce ne serait peut-être pas un cas général,
mais lorsque des renseignements sur des individus sont donnés, comme on
dit, à bon escient, sans discrimination et que c'est autorisé que
c'est par la commission, devant quelqu'un qui compilerait avec des individus
des vues d'ensemble d'un groupe de personnes de même nature, des
chauffeurs de taxi, par exemple, et que sais-je encore, et que ces
renseignements deviendraient discriminatoires, là, le gouvernement
interviendrait pour interdire. Est-ce dans ces cas?
M. Bertrand: C'est à peu près dans tous les cas
où une décision est prise par une commission.
M. Blais: On cherche un exemple quelconque. Est-ce que ce serait
dans ce style?
M. Bertrand: C'est la raison que je donnais tantôt au
député de Marguerite-Bourgeoys, je me sens dans
l'impossibilité de donner un exemple parce que justement, dans mon
esprit, 146, c'est l'article... Il y a quelques journalistes qui ont
traité de l'article 146; ils voient 146 comme l'article d'application
générale de la loi: C'est la loi, voilà, la loi
d'accès à l'information. Ils ont été très
avares de commentaires, par exemple, depuis le temps qu'on en discute, pour
noter qu'il y avait d'autres articles et que, surtout, le projet était
là et qu'il est discuté en ce moment. Mais, pour eux, l'article
146, c'est la loi. Moi, je dis que 146, c'est la page et même, à
l'extrême limite, quand on aura vu comment cela se développe dans
les prochaines années, qui pourrait faire l'objet d'une décision
qui verrait à le modifier dans un sens ou dans un autre, ou à le
maintenir tellement on se rendrait compte que, finalement, n'ayant jamais
été utilisé mais étant une sorte de
précaution gardée dans la loi, il vaut la peine de le garder dans
la loi parce que, justement, ce qui a prévalu au niveau de la
jurisprudence établie par la commission, c'est que 99,99% des
décisions de la commission ont été exécutoires.
Dans ce contexte, ne me demandez pas de vous donner un exemple.
Je veux aussi signaler que 146 est balisé par les articles 120,
121 et 134. L'article 134, entre autres, permet à la commission de
soumettre un rapport spécial à l'Assemblée nationale du
Québec ou d'exposer la situation dans son rapport annuel relativement
à des décisions qui auraient été prises dans le
cours de son mandat.
M. French: Un instant, M. le Président. J'aurais une
question sur l'article 134. Le ministre est-il en train de dire qu'il s'attend
que la commission dépose un rapport pour protester contre l'usage d'un
décret gouvernemental tel que prévu dans l'article 146,
après que ce décret aura été déposé
devant l'Assemblée nationale?
M. Lalonde: C'est sa façon de passer
par-dessus le gouvernement.
M. Guay: Si vous avez une bonne commission et qu'il y a un
gouvernement abusif, c'est ce qui va arriver.
M. Bertrand: À mon avis, le débat va se faire au
moment où le décret sera déposé. C'est là
que le débat va se faire.
M. Blais: C'est un article qui semble très sérieux
mais on n'en voit pas l'application. C'est un peu comme une planche de salut au
cas où. On ne peut pas en voir l'application.
M. Guay: C'est cela. Il y a peut-être des choses qu'on n'a
pas prévues dans la loi. Cela ne s'applique qu'à la commission,
pas à l'organisme public.
M. Bertrand: Pour moi, 146, c'est un défi. Si un
gouvernement peut en faire sa loi, libre à lui, il prendra 1000
décisions au cours des cinq prochaines années et on pourra dire,
cinq ans après; la loi d'accès à l'information, c'est
l'article 146. Un autre style de gouvernement, c'est de faire en sorte que cinq
ans après on dise: II y a 183 articles qui forment la loi d'accès
à l'information et de protection des renseignements personnels, et 146
n'a jamais servi.
M. Lalonde: Oui, mais un article comme celui-là sert sans
qu'on s'en serve. C'est-à-dire que la commission, sachant qu'elle a
cette épée de Damoclès sur la tête...
M. Bertrand: L'épée de
Démosthène.
M. Lalonde: Oui, j'ai compris cela, et les petites roches de
Damoclès...
M. Bertrand: Les cailloux de Damoclès.
M. Lalonde: Vous l'avez fait une fois, mais la première
fois était drôle; enfin, on a souri. D'ailleurs, la vraie
portée de l'humour, ce n'est pas de rire, c'est de sourire. Est-ce que,
quand même, cet article ne sera pas une menace constante pour la
commission? Même dans l'hypothèse où on n'ait jamais
recours à cet article, on sera dans une situation où on ne pourra
pas mesurer la portée de cet article sur le fonctionnement de la
commission parce qu'il y aura toujours cette menace.
Je voudrais revenir sur une question que j'ai déjà
posée. C'est le sens du mot "renseignement". La commission a un pouvoir
en ce qui concerne le fonctionnement du chapitre qui concerne la protection des
renseignements personnels. Lorsqu'un organisme doit communiquer à une
personne des renseignements sur elle-même, on se retrouve dans le cadre
de l'article 146, c'est-à-dire qu'on entre de plain-pied dans le cadre
de l'article 146 parce qu'on est dans le cas où une commission a
ordonné à un organisme public de communiquer un renseignement.
Quand cela serait-il contre l'ordre public, contre l'intérêt
public qu'une personne reçoive de l'information, des renseignements sur
ce que contient le fichier sur elle-même? Cela m'inquiète
plus.
Je comprends l'exemple qu'a donné le ministre tout à
l'heure: une découverte, un renseignement d'hôpital qui ne
pourrait être communiqué sans créer des conséquences
qui iraient, dans l'ensemble, contre l'ordre public. Mais, dans ce
cas-là, si on pouvait au moins arrêter la portée de
l'article 146 à l'information au public, à l'accès
à l'information, l'accès aux renseignements contenus un peu
partout dans les archives et les dossiers des gouvernements de tous les
niveaux, pourquoi le gouvernement se garderait-il le pouvoir de dire non quand
la commission dit à l'organisme: Communiquez le renseignement à
Mme Unetelle ou à M. Untel? Je parle d'un renseignement sur
elle-même. J'aimerais qu'on enlève au moins cette
possibilité.
Le ministre a répondu - et je pense qu'il a raison - que le sens
du mot "renseignement", dans cet article - on le retrouve aux premier et
deuxième paragraphes - que c'est le sens général et cela
comprend tous les renseignements nominatifs. Je ne suis pas sûr que ce
soit l'intention du législateur.
M. Bertrand: Les articles 53 à 103, donc,
c'est-à-dire 50 articles, portent sur la protection des renseignements
personnels, qui définissent les renseignements personnels à
caractère nominatif, qui établissent la façon dont sont
recueillis ces renseignements, qui indiquent ensuite quels sont les droits
d'accès, comment s'exerce le droit d'accès, de rectification,
etc. Je suis convaincu que, dans les articles 53 à 103, on a tout ce
qu'il faut pour s'assurer que toutes les précautions sont prises pour
que, lorsque des renseignements qui concernent des personnes ne doivent pas
leur être communiqués, ils ne le soient pas.
M. Lalonde: Alors, pourquoi donner un pouvoir additionnel au
gouvernement?
M. Bertrand: À cause de cet exemple que je ne serai jamais
capable de vous donner.
M. Lalonde: Ouais, ouais... Je pense qu'il y a là de
l'exagération.
M. Bertrand: Non.
M. Lalonde: II y a de l'exagération.
M. Guay: II peut y avoir un cas. Si ce n'est pas un fichier
confidentiel, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la commission qui
décide si un fichier doit être confidentiel; dans certains cas, il
ne l'est pas. Je ne peux pas vous dire où ou quand, mais il ne l'est
pas. S'il y a une enquête en cours sur la personne pour une infraction
à une loi, à ce moment-là, si la personne demande le
renseignement qui compromettrait l'enquête en cours, est-ce que, dans la
loi - je ne suis pas sûr que ce soit prévu - on peut
interdire...
M. Lalonde: La commission s'est prononcée
là-dessus. Elle dit si oui ou non il y a enquête. Il y a
peut-être une situation qui n'est pas tout à fait claire, elle
s'est prononcée, elle a dit à l'organisme: Communiquez le
renseignement à M. Untel. Et le gouvernement va dire non?
M. Blais: M. le Président...
Le Président (M. Laplante): Oui.
M. Blais: ... trente secondes. Pour répondre aux
appréhensions du député de Marguerite-Bourgeoys, je crois
que nous sommes justifiés de garder cet article 146, ne fût-ce que
pour la raison suivante: c'est une loi innovatrice, qui comporte en
elle-même des dangers inhérents, car on ne connaît pas
toutes les conséquences d'une telle loi; aucun Parlement au monde ne
peut nous donner un exemple. Comme le disait le député de
Westmount, c'est une loi qui servira d'exemple. À cause de cela, pour la
protection même des gens qui pourraient être visés - ce peut
être même un groupe de personnes ou des personnes qui nous
demandent d'arrêter certains renseignements dans leur
intérêt ou dans l'intérêt d'une collectivité.
Ne fût-ce que pour ça, je crois - on ne s'en servira
peut-être jamais - mais parce que cette loi est innovatrice et nouvelle
et tous les dangers inhérents de cette loi nous sont inconnus, c'est bon
qu'on ait une espèce de paravent au cas où cette loi serait trop
large et nuise à certains groupes d'individus au sein de la
société. C'est ce qui me dit que cet article 146 est en soi, de
façon intrinsèque, justifié. Tant mieux si on ne s'en sert
jamais, cela veut dire que les 183 autres articles sont bien faits.
M. Lalonde: Comme le député de Terrebonne adressait
ses remarques à celui qui vous parle - non je l'en remercie - et je veux
le rassurer. Nous sommes tout à fait conscients; moi, je suis conscient
que si on fait du droit nouveau, on crée des droits et des obligations,
et il faut y aller prudemment. Je suis parfaitement d'accord pour y aller
prudemment. Est-ce que l'article 146 est dans le sens de la prudence? Je le
présume, mais je veux en connaître toute la portée. Il me
semble que lorsqu'on semble vouloir couvrir le cas de l'accès d'une
personne à des renseignements qui la concernent, dans le fichier, les
renseignements qui la concernent qui doivent lui être communiqués
par l'organisme en question, le tout confirmé par la commission
installée par l'Assemblée nationale, non seulement par la loi
adoptée par l'Assemblée nationale, mais les personnes
nommées par l'Assemblée nationale, on doit se poser des questions
à savoir ce que le gouvernement vient faire là-dedans pour ce cas
en particulier. Est-ce que le ministre à une réponse? J'avais
posé la question.
M. Bertrand: Elle est exactement sous la forme de la question que
vous avez posée, qu'est-ce que le gouvernement vient faire
là-dedans? C'est ça la réponse que le gouvernement donne
quand il utilise son pouvoir de décret, c'est qu'il a une réponse
sur un cas particulier qui n'aurait pas été assujetti à
l'un ou l'autre des 183 autres articles de la loi. C'est l'article qui
empêche de tomber dans la situation où, même si ce
n'était qu'exceptionnel, on se dirait, par la suite: On n'avait pas
prévu une disposition dans la loi qui permettait dans une situation de
véritables impasses et Dieu sait après quel travail de la
commission, parce que comme vous l'avez dit tantôt, la commission - M.
Guay l'a dit aussi - aura fait un travail très long et très
sérieux, car j'imagine que pour qu'un gouvernement aille jusqu'à
passer un décret pour suspendre l'exécution d'une
décision, c'est parce que la commission aura elle-même
déjà pas mal passé au crible la demande qui aura
été faite au niveau de la décision pour l'accès
à un document ou pour l'accès à un renseignement
nominatif.
M. French: M. le Président, pour résumer nos
objections, très brièvement. D'abord, le gouvernement ou le
Conseil des ministres n'est pas la seule institution habilitée à
définir l'intérêt public pour l'ensemble des
Québécois et pour l'ensemble des organismes publics visés
par le projet de loi. Deuxièmement, il est tout à fait
répréhensible de donner au gouvernement, de l'inviter même,
d'utiliser l'article 146 pour renverser la décision de la commission. La
commission est constituée de personnes compétentes, de personnes
qui travaillent de bonne foi, mais le gouvernement a peur de laisser la
commission fonctionner, le gouvernement a peur de permettre que la commission
fasse son travail dans tous les cas. Troisièmement, je ne suis que
marginalement rassuré par une notion du fait que ce n'est
qu'après que la commission est
saisie d'un cas que l'article 146 devient effectif parce que je crois
que, justement, ce sont évidemment les cas dont la commission est saisie
qui sont importants et ne me demandez pas, M. le Président, d'être
plus rassuré lorsque je sais que l'organisme doit faire cause commune en
quelque sorte avec le Conseil des ministres là-dedans. (11 h 30)
C'est justement la tentation d'échanges politiques, de commerce
politique entre un Conseil des ministres ou un ministre en particulier et
l'organisme public et ceux et celles qui sont responsables. Les plus hautes
autorités de l'organisme public peuvent s'avantager mutuellement en
utilisant l'article 146. Pour ce qui est, M. le Président, de l'argument
quant au projet de loi C-43, je ferai remarquer au ministre qu'il est vrai que
la commission n'a pas de pouvoirs exécutoires au fédéral.
C'est parce que la cour a des pouvoirs exécutoires. Donc, ce
n'était pas du tout un argument par rapport à l'article 146. Cela
n'a strictement rien à faire, parce que ultimement, il y a une
autorité autre que le Conseil des ministres du gouvernement
fédéral qui va avoir le dernier mot, au moins pour la grande
partie des restrictions en question au fédéral. Je ne dis pas que
le projet C-43 est meilleur que le projet de loi ici. Je crois que ce projet de
loi, sans l'article 146, serait nettement meilleur que C-43, mais, quand
même, il ne faudrait pas se laisser passer un sapin comme cela.
Enfin, M. le Président, prétendre que le
dépôt du décret devant l'Assemblée nationale va
permettre un débat informé, c'est un canard. Le décret en
question ne serait pas suffisamment informateur pour permettre vraiment une
discussion utile; après qu'on a protesté pendant les cinq ou dix
premières minutes, après qu'on a relu ce qu'on vient d'adopter en
commission parlementaire - et on peut ridiculiser un peu le gouvernement -on ne
peut rien dire sur le fond de la question, parce qu'on n'est pas informé
sur le fond de la question. On n'a que de la méfiance et des
soupçons. Ultimement, je pense que cela risque d'être assez
dangereux pour l'économie de la loi et pour le fonctionnement de la
loi.
Ceci étant dit, M. le Président, l'Opposition est
prête à procéder à un vote nominatif.
M. Bertrand: Nominatif.
Le Président (M. Laplante): Vote nominatif sur l'article
146: M. Baril (Rouyn-Noranda-Témiscamingue), M. Baril (Arthabaska), M.
Bertrand (Vanier).
M. Bertrand: Pour.
Le Président (M. Laplante): M. Bissonnet (Jeanne-Mance).
M. Bissonnet: Contre.
Le Président (M. Laplante): M. Blais (Terrebonne).
M. Blais: Pour, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): M. Brassard (Lac-Saint-Jean),
M. French (Westmount).
M. French: Contre.
Le Président (M. Laplante): M. Guay (Taschereau).
M. Guay: Pour.
Le Président (M. Laplante): M. LeMay (Gaspé).
M. LeMay: Pour.
Le Président (M. Laplante): Mme Lavoie-Roux (L'Acadie), M.
Lalonde (Marguerite-Bourgeoys).
M. Lalonde: Contre.
Le Président (M. Laplante): Pour: quatre; contre:
trois.
M. Bertrand: L'équilibre est renversé. Une voix:
...
M. Bertrand: Ah, oui: Jamais il n'aurait osé faire
cela.
Le Président (M. Laplante): L'article 146 sera
adopté tel quel.
Fichier de renseignements personnels (suite)
On revient à l'article 79.1.
M. Bertrand: Les gens ont l'amendement, M. le Président.
J'aimerais avoir leur réaction.
Le Président (M. Laplante): L'article 79.1 est un nouvel
article.
M. French: M. le Président, question de rédaction.
"Les articles 63 à 79 ne s'appliquent pas au traitement de
renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui
servent d'instrument de travail pour autant que ces renseignements ne soient
pas communiqués à une autre personne que la personne
concernée ou que l'organisme dont elle fait partie." Le deuxième
"que", "que l'organisme dont elle fait partie" se réfère au
communiqué.
M. Bertrand: Oui.
M. French: Non, il suit "une autre personne". C'est ce qui est
complexe, "à une autre personne que la personne concernée ou que
l'organisme..." N'est-ce pas un peu mêlant, parce que les deux "que" ne
sont pas parallèles? Je pense qu'on laisse tomber le "que", non?
"À une autre personne que la personne concernée ou l'organisme
dont elle fait partie", ou "à l'organisme". On utilise "à" au
lieu de "que", non? Nous avons de la difficulté à comprendre la
portée de l'article. Sur le fond: On suspend la question de la
rédaction. Le ministre pourrait-il répéter ce qu'il nous a
dit? Parce qu'il a été impossible pour nous d'apprécier ce
qu'il disait sans avoir lu l'article qui a été changé de
façon significative.
M. Bertrand: On a essayé de garder ce que le
député de Westmount nous demandait de garder, c'est-à-dire
cette possibilité, cette faculté pour des gens qui ont besoin
d'utiliser des renseignements nominatifs aux fins de leur travail de recherche,
quel qu'il soit, mais pour autant que ces renseignements-là, bien
sûr, ne soient pas communiqués à une autre personne,
ça va de soi, que la personne qui est concernée,
c'est-à-dire la personne sur qui on possède des renseignements
nominatifs. Là, on verra à régler le point où on
dit: ou communiquer à un autre organisme que l'organisme, dans le fond,
dont vous faites partie, vous qui avez recueilli ces renseignements-là.
Alors, voici l'amendement. Au lieu de dire: "Ou l'organisme dont elle fait
partie," on dirait: Ou à un autre organisme.
M. French: C'est cela, adopté, le sous-amendement.
M. Bertrand: Ou à un autre organisme. Ou à un autre
organisme que l'organisme dont elle fait partie. Ou à un autre organisme
que l'organisme dont elle fait partie et qu'ils soient utilisés à
bon escient. Ou à un autre organisme que celui dont elle fait
partie.
Le Président (M. Laplante): M. le ministre, une minute! Ce
n'est pas encore prêt, d'accord.
M. Bertrand: Vingt fois sur le métier remettez votre
travail. On est sur le fond. C'est le principe. À partir de là,
l'organisme public dont vous êtes une des personnes physiques devient
assujetti à ces articles 63 à 79 dès que la personne
visée au premier alinéa, c'est-à-dire vous, la personne
physique qui avez recueilli les renseignements, communique ce renseignement
nominatif qu'elle a recueilli ou qui résulte du traitement. En d'autres
mots, dès que vous avez décidé de prendre ces
renseignements nominatifs et de les envoyer à un organisme public dont
vous faites partie, et que cet organisme public décide, lui, maintenant,
de les verser dans son fichier de renseignements personnels à
caractère nominatif, les articles 63 à 79 s'appliquent.
C'était une des difficultés qu'on avait, cela, de savoir à
partir de quel moment.
M. French: M. le Président, je voudrais signaler, d'abord,
que je n'ai aucune objection quant au deuxième paragraphe ou, au moins,
quant aux objectifs qu'on vise à accomplir avec le deuxième
paragraphe. Cela n'a jamais été le fondement de nos objections.
Je crois, par contre, qu'on est peut-être allé un peu loin dans ce
sens parce que je me demande si une personne qui travaille dans une fonction
quelconque pour un organisme public ne pourrait pas constituer une banque de
données, de renseignements ou un fichier de renseignements personnels
nominatifs, les utiliser de façon importante quant aux
intérêts des personnes concernées et ne pas être sous
la couverture de la loi. Ce qu'on dit là, c'est: Gardez-le dans votre
bureau et vous n'avez pas de problème. C'est cela qu'on dit là et
cela me préoccupe un peu.
Si je suis une personne physique et que je veux y échapper, que
je veux me sauver, moi je constitue ma banque de données même
informatisée, j'utilise un code qui est unique à moi, mais, par
contre, je l'utilise constamment pour la prise de décisions par rapport
aux intérêts des personnes concernées et, d'après
moi, si j'ai bien lu le projet de loi, l'article, l'amendement, je ne suis pas
couvert.
M. Bertrand: Et, vous n'êtes pas un organisme public.
M. French: Non plus.
M. Bertrand: C'est le genre d'ouverture à laquelle, enfin,
on semblait vouloir répondre quand on a dit: II faudrait prévoir
un article où la personne physique qui recueille des renseignements
nominatifs dans le cadre de son travail, quel qu'il soit, recherche
scientifique ou autre, puisse le faire sans être pour autant
considérée comme un organisme public et sans pour autant
être assujettie aux articles qui font obligation, par exemple, de
déclarer à la commission que vous gérez un fichier ou
quelque autre élément. Si maintenant vous considérez qu'il
est trop ouvert...
M. French: M. le Président, encore faut-il expliquer en
quoi c'est une amélioration sur ce qu'on avait auparavant.
Peut-être qu'à ce moment-là je saisirais mieux la
portée, mais, comme le ministre, je ne veux pas protéger tout le
monde. Je veux protéger deux cas spéciaux, essentiellement:
d'abord, les chercheurs et, deuxièmement, ceux et celles qui auraient
des renseignements nominatifs et qui auraient à certains moments la
responsabilité de communiquer des recommandations aux autres et des
opinions sur les personnes dans le cours normal de leur travail. Mais, hormis
ces deux cas, je ne vise pas la protection de tous les individus qui
travaillent seuls avec une banque de données ou des fichiers de
renseignements nominatifs.
M. Bertrand: On vient, au moins, d'introduire la notion que,
dès que la personne physique transmet ces renseignements à
l'organisme public dont elle fait partie, là, par contre, les articles
63 à 79 s'appliquent.
M. French: Je n'ai pas de problème avec ça: je l'ai
déjà dit.
M. Bertrand: Je sais que, là-dessus, vous n'avez pas de
problème. C'est exact. Le député de Westmount a raison de
dire qu'une personne physique, chercheur ou autre, pourrait à la limite,
avec des moyens très sophistiqués, traitements
informatisés et autres, avoir des renseignements, traiter ces
renseignements, se monter sa petite banque de données, gérer son
petit fichier. Avec toutes les possibilités que les technologies offrent
aujourd'hui, c'est loin d'être impensable. Maintenant, on dit:
Premièrement, il ne faut pas que ce soit communiqué
à une autre personne que la personne concernée ou à un
autre organisme que l'organisme dont elle fait partie et que ce soit
utilisé à bon escient. La notion de bon escient, c'était
ce qu'on avait dans l'ancien paragraphe en disant "et qu'ils ne soient pas
utilisés à son détriment". Ici, on l'a élargi pour
dire "qu'ils soient utilisés à bon escient", c'est-à-dire
en n'ayant pas à l'esprit un dessein de faire un certain nombre de
choses qui ne correspondent pas, finalement, à l'objectif pour lequel
ils ont été recueillis, c'est-à-dire servir d'instrument
de travail.
Aller plus loin que cela...
M. French: M. le Président, je ne veux pas aller plus loin
que cela, au contraire.
M. Bertrand: Oui, mais aller plus loin que cela dans le sens de
la recherche de précisions supplémentaires, je suis ouvert,
mais...
M. French: Si le ministre en est conscient, je suis prêt
à prendre le risque avec lui que cet article tel qu'amendé ne
serait pas une échappatoire trop grande. Espérons-le, en tout
cas. J'ai toujours... Je n'ai pas terminé, M. le Président; je
voudrais vous avertir que j'ai d'autres questions. Moi qui ai toujours
revendiqué un esprit d'ouverture qui ferait en sorte que le projet de
loi ne deviendrait pas trop lourd, je ne pense pas que je pourrais insister
pour qu'on essaie de resserrer davantage 79.1.
M. Bertrand: J'accepterais de relever le pari de vivre avec cela
et si, en cours de route, la commission sent très nettement -d'ailleurs
c'est sa responsabilité - qu'un article comme celui-là, ouvre la
porte à de graves problèmes, je pense que la commission, dans son
rapport annuel ou en saisissant l'Assemblée nationale d'un rapport
spécial, pourrait inviter l'Assemblée nationale à modifier
l'article. Cela pourrait être dans une loi omnibus. M. le
député de
Westmount, à chaque session, on a une loi omnibus
présentée par le ministre de la Justice dans laquelle on peut
apporter moult modifications. Il me semble que voilà un beau cas
où, dans un rapport spécial transmis à l'Assemblée
nationale, la Commission d'accès à l'information pourrait
soulever le problème et inviter l'Assemblée nationale à
modifier l'article 79.1 dans un sens qui permettrait de mieux circonscrire la
portée de l'article. On le ferait dans le cadre d'un projet de loi
omnibus au cours d'une session; même pas besoin d'attendre cinq ans. Mais
je serais prêt à tenter le pari de voir ce que cela peut donner,
l'application de cet article, surtout pour les fins que le député
de Westmount veut couvrir. (11 h 45)
M. French: M. le Président, j'ai deux ou trois autres
questions. D'abord, le cas où de n'importe quel organisme public, j'ai
des données sur les individus, j'ai un dossier, le curriculum vitae, par
exemple, de chacun des employés. On m'appelle d'une autre partie d'un
organisme public dont je fais partie et on me pose des questions sur certaines
personnes. Est-ce que je suis libre, selon cet article, d'y faire
référence et de passer ces renseignements à d'autres? Le
ministre m'indique que non. Cela me semble une entrave assez sérieuse au
fonctionnement normal d'un organisme public.
M. Bertrand: Le curriculum vitae...
M. French: Si j'avais le curriculum vitae.
M. Bertrand: Je lis l'article: Que ces renseignements ne soient
pas communiqués à une autre personne que la personne
concernée ou à un autre organisme que celui dont elle fait partie
sans l'accord de la personne concernée.
M. French: Le ministre me dit-il que je peux communiquer ces
renseignements ou si je ne peux pas?
M. Bertrand: Si on ajoutait "ou à un autre organisme que
celui dont elle fait partie"? Cela veut dire que si vous transmettez ce
renseignement que vous avez a un autre organisme, par exemple, si vous
êtes à l'Université Laval et que vous transmettez un
renseignement à l'Université McGill, c'est un autre organisme,
normalement, vous ne pourriez pas le transmettre.
M. French: Dans ce cas-là, qu'est-ce que je devrais faire?
Est-ce que je serais obligé...
M. Bertrand: On pourrait ajouter "ou à un autre organisme
que celui dont elle fait partie, à moins que la personne
concernée ne l'y autorise".
M. French: Mon problème est simple, je pense que ces
échanges vont continuer. Est-ce que cela a du bon sens d'adopter un
article qui, on le sait, est contraire aux pratiques courantes, aux pratiques
qui vont continuer malgré tout, créant ainsi la
probabilité qu'en 1987 un candidat déçu va invoquer
rétroactivement cet article du projet de loi contre une personne qui a
fait une recommandation négative?
M. Bertrand: C'est une question de bon sens. Il est bien
évident que quand une personne va vous voir et demande... Prenons la
fiche d'évaluation d'un étudiant, par exemple. Je viens d'en
remplir trois ou quatre, tout récemment, pour des étudiants a qui
j'ai enseigné il y a quelques années. Ils veulent faire des
études de deuxième et de troisième cycle et ils me
demandent de remplir le fameux rapport confidentiel.
M. French: Cela, c'est un consentement implicite. Avec cela, il
n'y a pas de problème. Je ne parle pas de cela, M. le ministre.
M. Bertrand: C'est cela, la personne concernée a
donné son accord.
M. French: Je ne parle pas de cela, je parle d'autres cas.
M. Guay: À l'article 79,1, cela touche plus que le
contexte universitaire.
M. French: Moi, j'ai évoqué un organisme public, M.
le député de Taschereau.
M. Guay: Oui, justement, mais si, d'un service du personnel
à l'autre, des renseignements commencent à se promener sans que
la personne concernée soit au courant... C'est précisément
le but d'une loi comme celle-ci de restreindre le trafic de tels
renseignements.
M. French: Je suis d'accord. Je n'aurais pas pensé qu'on
visait le transfert de données entre services du personnel. En tout cas,
quant à moi, cela ne me préoccupe pas tellement.
M. Bertrand: J'aimerais beaucoup que M. Lampron, en mon nom,
donne une information qui peut être intéressante pour le
député de Westmount.
Je pense qu'il faut lire l'article 79,1 en fonction de son introduction.
Les articles 63 à 79 ne s'appliquent pas à celui-là.
Qu'est-ce que ça dit, les articles 63 à 79? Cela dit qu'un
individu qui, au nom d'un organisme public, travaille et qui, pour ses
instruments de travail, recueille des renseignements, en collecte et les traite
n'a pas à constituer de fichier, n'a pas à en informer la
commission, n'a pas à créer ces fichiers et à provoquer
des ententes de cette nature. Les cas que vous soulevez, au fond, sont couverts
dans l'esprit général des articles 53 et suivants où il
est déjà fait mention qu'un renseignement nominatif recueilli par
une personne physique ne peut être communiqué à un autre.
Il faut voir l'effet de l'article 79,1. Il veut, dans le fond, enlever une
bureaucratisation de cette cueillette de renseignements et de cette obligation,
en conséquence, de créer des fichiers et d'obtenir des
autorisations pour le faire.
M. French: Donc, le conseiller du ministre est en train de me
dire que si je m'oppose à ce qu'on légifère contre le
transfert de renseignements personnels de la façon que j'ai
évoquée tantôt, ce n'est pas la place appropriée
pour le faire, mais c'est quand même interdit.
Je suis prêt à vivre avec ce qui va continuer. En tout cas,
je signale à l'attention du ministre que, quant à moi - ce n'est
peut-être pas la place pour le dire - ça crée un certain
problème potentiel. Pour ce qui est des chercheurs, je vois mal comment
un chercheur - on sait que la recherche se fait de plus en plus en groupe -
pourrait être contraint de ne pas communiquer à une autre personne
que la personne concernée, lorsqu'on sait que ces projets de recherche
peuvent impliquer trois ou quatre adjoints de recherche et deux, trois ou
quatre chercheurs principaux. D'ailleurs, les cas où, en tant que
chercheur, on a le plus besoin de la protection, sous 79.1, sont justement les
cas de recherche de comportement social statistiquement approfondis et
où ça n'existe à peu près pas que la personne qui
est formellement responsable de la cueillette de
données est la même personne qui est formellement
responsable de l'informatisation des données et la même personne
qui est formellement responsable d'écrire l'article ou de décrire
les résultats de la recherche.
Je pense donc qu'on n'a pas réglé grand-chose, au point de
vue des chercheurs, dans la mesure où les chercheurs travaillent en
équipe. C'est pourquoi je me demande pourquoi on a laissé tomber
la limitation "uniquement aux fins de recherche" qu'on avait dans l'autre
article.
M. Bertrand: C'est qu'on nous a informés que, par exemple,
dans la plupart des universités, il y a des codes de déontologies
qui, de toute façon, indiquent bien que, lorsque des renseignements
nominatifs sont recueillis pour des fins de recherche, lorsqu'ils sont
retransmis, ils sont transmis de façon dénormalisée.
Tout ce que ça vise, c'est que lorsque les renseignements
nominatifs sont communiqués avec leur caractère de renseignements
nominatifs, il faut qu'ils soient introduits dans les fichiers de l'organisme.
C'est la raison pour laquelle, je pense, les cas de recherche sont couverts au
sens où, lorsqu'ils sont communiqués ailleurs, ils sont à
l'intérieur des fichiers qui sont conservés par les organismes
publics. Pour tous les autres cas, de toute façon, les codes de
déontologie, dans les universités, créent ces obligations
de transférer des renseignements dénormalisés, pour que
ça puisse ensuite se travailler.
M. French: M. le Président, je ne doute pas des objectifs
visés dans les codes de déontologie des chercheurs; là, il
n'y a pas de question. La question est: Est-ce que l'article 79.1, tel que
rédigé actuellement, est conforme à la pratique qui se
fait à l'intérieur de ces codes de déontologie? C'est la
seule raison pour laquelle je pose la question. On n'a pas de différence
de fond, on essaie de savoir si les instruments que nous avons adoptés
pour atteindre cet objectif sont vraiment conformes à la
réalité.
M. Bertrand: Les informations qu'on a sont que les codes de
déontologie qui existent prévoient ces choses-là.
M. French: En tout cas, M. le Président, je voudrais
souligner que je m'interroge là-dessus. On ne m'a pas expliqué
pourquoi on n'écarte pas les fichiers de renseignements personnels de
l'application de la loi, pour autant qu'ils sont utilisés exclusivement
pour les fins de recherche scientifique, ce qui, pour moi, permettrait une
formulation qui, avec cette limitation, accomplirait ce qu'on veut accomplir
ou, du moins, ce que, moi, je veux accomplir, c'est- à-dire ne pas
toucher les chercheurs.
M. Bertrand: M. le Président, entre le premier
alinéa et le deuxième, si j'avais un deuxième
alinéa qui se lirait comme suit: "II en est de même - on vient de
parler de "servent d'instrument de travail, etc." - du traitement de
renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui
servent à des fins de recherche scientifique", et mon troisième
alinéa s'enchaînerait: "L'organisme public devient assujetti
à ces articles dès que la personne visée au premier ou au
deuxième alinéa lui communique un renseignement nominatif qu'elle
a recueilli ou qui résulte du traitement"; est-ce que ça vous
satisferait?
M. French: Cela me satisferait dans la mesure où ça
enlèverait la notion de "ne soit pas communiqué à une
autre personne que la personne concernée", pour un chercheur.
M. Bertrand: C'est ça.
M. French: C'est très bien, ça.
Le Président (M. Laplante): Bon, M. le ministre, aux fins
du journal des Débats, puisque cet article a été
rappelé et corrigé plusieurs fois, voudriez-vous lire l'article
79.1 tel qu'il sera inscrit au projet de loi?
M. Bertrand: Tel qu'il sera inscrit au projet de loi, l'article
79.1 se lira de la façon suivante: "Les articles 63 à 79 ne
s'appliquent pas au traitement de renseignements nominatifs recueillis par une
personne physique et qui lui servent d'instrument de travail pour autant que
ces renseignements ne soient pas communiqués à une autre personne
que la personne concernée ou à un autre organisme que celui dont
elle fait partie, et qu'ils soient utilisés à bon escient.
Deuxième alinéa: "II en est de même du traitement de
renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui
servent à des fins de recherche scientifique.
Troisième alinéa: "L'organisme public devient assujetti
à ces articles dès que la personne visée au premier ou au
deuxième alinéa lui communique un renseignement nominatif qu'elle
a recueilli ou qui résulte du traitement."
Le Président (M. Laplante): Merci. L'article 79.1 est-il
adopté tel que lu sur le papillon?
M. Bertrand: Juste avant que vous ne l'adoptiez, M. le
Président, je voudrais simplement signaler que pour remplir certaines
obligations que me confère mon autre responsabilité, je dois
à ce moment-ci
m'absenter de la commission, mais mon adjoint parlementaire, le
député de Taschereau, sera en mesure de donner suite à
toutes les questions et à toutes les discussions qu'on pourra faire
maintenant, puisqu'il reste les articles 156 à 184. C'est un espoir
très vif que je manifeste. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de
problème majeur aux articles 156 à 184. Si je n'ai pas la chance
de revenir avant que cette commission n'ait terminé ses travaux, si elle
décide de les poursuivre après midi trente, sentant qu'il ne
resterait pas beaucoup de minutes à y passer avant de finir le projet de
loi, je tiendrais, avant de quitter - à moins que nous nous revoyions -
à dire au député de Westmount et à ses
collègues que j'ai très vivement apprécié le haut
niveau de collaboration et le ton très élevé des
discussions qui a prévalu durant cette commission.
M. French: Nous remercions le ministre, M. le Président,
et nous allons essayer de continuer d'étudier le projet de loi
jusqu'à midi et demi. Si, à ce moment-là, il ne reste que
quelques articles, nous allons continuer, sinon nous suspendrons car nous avons
nous aussi nos obligations, outre le projet de loi no 65.
Réglementation
Le Président (M. Laplante): Article 79.1, adopté.
Je vous remercie. Article 156.
M. Guay: M. le Président, nous avons un amendement
à l'article 156 qui a pour effet de supprimer le paragraphe 7 du premier
alinéa.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante):
Amendement adopté. Est-ce que l'article 156 sera
adopté?
M. French: Non, M. le Président. Je voudrais demander
à l'adjoint parlementaire pourquoi, au troisième alinéa,
on donne au gouvernement le pouvoir de définir ce qu'est un document. Il
me semble qu'il y a là un élément assez critique pouvant
nuire au bon fonctionnement du projet de loi. Le fait qu'on
délègue ce pouvoir de définition à
l'exécutif me semble un peu troublant. (12 heures)
M. Guay: Cela réfère, M. le Président,
spécifiquement à l'article 48 qui se lit ainsi: "Lorsqu'il est
saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un
document produit par un autre organisme public ou pour son compte..." Qu'est-ce
que c'est, un document produit par un autre organisme public ou pour son
compte? Cela peut être interprété d'une manière
restrictive; enfin, c'est une notion relativement floue. Il nous a paru sage de
pouvoir donner au gouvernement la possibilité d'adopter des
règlements de manière à préciser ce que c'est au
juste, pour justement éviter que cette notion vague et imprécise
soit susceptible de trop varier d'un organisme à un autre.
M. French: C'est-à-dire les occasions où un
organisme public a le droit de dire: Allez chercher à tel ou tel autre
organisme qui a produit les documents que nous avons dans nos classeurs et qui
répond à votre demande, mais sur lequel nous n'avons pas
réellement la responsabilité ou le pouvoir de décider s'il
devrait être couvert par les restrictions.
M. Guay: C'est effectivement le sens de l'article 48, mais il ne
faudrait pas que l'article 48 devienne une porte de sortie à un
organisme public pour se dérober de ses responsabilités sous
prétexte de faire des économies ou quoi que ce soit.
M. French: M. le Président, je vais dire à
l'adjoint parlementaire que ce qui me préoccupe là-dedans, c'est
le danger, vu l'application progressive du projet de loi, c'est-à-dire
qu'on procéderait par étapes dans la mise sur pied d'un
régime d'accès aux documents, qu'un organisme public puisse
toujours dire: Voici une série de documents, mais aucun de ces documents
n'est le nôtre. Ils sont venus d'autres organismes publics et on trouve
que ces autres organismes publics ne sont pas couverts par la loi, à ce
moment. En d'autres mots, est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous assurer
que le troisièmement ne serait pas utilisé pour mettre certains
documents tout à fait à l'extérieur du champ de
l'application du projet de loi, d'ici à cinq ans, d'ici à dix
ans?
M. Guay: Ce n'est certainement pas le sens qui est donné
au paragraphe. C'est plutôt le sens contraire, c'est d'éviter de
faire en sorte qu'un organisme se défile et qu'il dise: Allez trouver
cela ailleurs, parce que vous pouvez facilement trouver cela ailleurs.
Ultimement le ailleurs peut être dans un fichier confidentiel. C'est au
contraire pour obliger en quelque sorte l'organisme public à s'acquitter
de ses responsabilités et non pas à se défiler trop
rapidement.
M. French: M. le Président, je voudrais attirer
l'attention de l'adjoint parlementaire au dernier alinéa de l'article
156, là où le gouvernement se donne ou propose que
l'Assemblée nationale lui donne le pouvoir d'établir des
catégories de personnes. L'adjoint parlementaire pourrait-il nous
expliquer ce qu'on vise par des catégories de personnes?
M. Guay: Je pense que c'est la troisième fois que le
député revient sur ce sujet, notamment en ce qui a eu trait
précédemment à la gratuité possible de certains
documents ou de l'accès à certains renseignements. Je sais que sa
préoccupation est à l'effet de ne pas faire de discrimination et
de dire: II n'y a que les plus démunis qui ont un accès gratuit
ou ce genre de choses. Ce n'est pas ce qui est visé. Il s'agit d'un
pouvoir usuel, en fait, qui autorise le gouvernement à varier ses normes
suivant des catégories déterminées afin de les rendre plus
adéquates. Pour ce qui est des catégories de personnes, cela peut
aussi bien être le genre de catégorie que n'aime pas le
député de Westmount, c'est-à-dire qu'on peut dire: Les
prestataires d'aide sociale sont effectivement une catégorie de
personnes. Cela ne vise pas effectivement ceux-là. Cela peut
également viser les étudiants. Cela peut viser les chercheurs
universitaires. C'est vaste. Tout le monde, finalement, entre dans une ou
plusieurs catégories de personnes.
M. French: M. le Président, je voudrais dire d'abord que
je ne m'oppose pas à ce que le gouvernement décide que les
prestataires d'aide sociale aient l'accès gratuitement. Cela ne me
préoccupe pas du tout, mais je n'arrive pas... On peut prévoir
cela dans le deuxièmement, d'ailleurs.
M. Guay: C'est prévu.
M. French: Ce qui me préoccupe, c'est qu'on
définisse ces catégories. Comment va-t-on les utiliser? Va-t-on
vraiment les utiliser uniquement quant aux frais ou va-ton les utiliser pour
d'autres raisons aussi? Le gouvernement se donne un pouvoir assez grand. Je ne
vois pas pourquoi le fait d'être étudiant versus le fait
d'être un homme d'affaires, versus le fait d'être un pêcheur
peut être utile au gouvernement dans ce contexte et même si on
voulait définir ces catégories, pourquoi?
M. Guay: Je pense spontanément à l'entrée en
vigueur progressive de la loi que le député a mentionnée
et on se donne aussi le pouvoir de déterminer par réglementation
des catégories d'organismes publics, des catégories de
renseignements, des catégories de documents et de fichiers. C'est une
mesure administrative qui fait partie du pouvoir - c'est un mot que je n'aime
pas -de "normalisation", entre guillemets, que le gouvernement, que tous les
gouvernements, tous les organismes publics, finalement, utilisent afin de
départager qui fait partie de quoi, qui fait partie de quoi. Par
exemple, les locataires sont une catégorie de personnes et les
propriétaires, une autre catégorie. Il y en a à l'infini,
des catégories de personnes. Qu'on les précise, qu'on puisse les
préciser dans un règlement, cela ne me semble pas anormal. Cela
me semble être tout simplement une mesure administrative normale et
usuelle.
M. French: M. le Président, je n'ai pas d'objection
à ce qu'on crée des catégories d'organismes publics, des
catégories de renseignements; je ne pense pas avoir d'objection à
des documents de fichiers. J'ai une objection à ce qu'on crée des
catégories de personnes si on ne peut pas m'expliquer pourquoi on les
crée.
M. Guay: On ne les crée pas. Enfin... Dans bien des cas,
elles existent spontanément. J'ai donné le cas des locataires.
C'est une catégorie de personnes.
M. French: M. le Président, je suis éminemment
conscient que les locataires existent comme catégorie de personnes, mais
je veux savoir pourquoi le gouvernement veut établir des
catégories de personnes pour des fins de réglementation, pour le
projet de loi 65. Il me semble que c'est assez précis. Je ne demande pas
l'évocation de toutes les catégories de personnes qui existent de
fait, M. le Président. Si on peut m'expliquer pourquoi, je n'ai pas
d'objection. Je veux savoir spécifiquement ce qu'on vise
là-dedans.
M. Guay: Comme je le disais tantôt... On me dit que cela
vise surtout, pour ne pas dire exclusivement, les frais qui sont
déjà prévus. Jusqu'à un certain point, c'est
certainement un peu redondant...
M. French: Mais, M. le Président, je pense que...
M. Guay: ... sauf qu'à l'alinéa 2 - c'est bien
celui-là - "prévoir des cas d'exception totale ou partielle du
paiement des frais exigés en vertu de la présente loi", on peut
concevoir que ces exemptions ne s'appliquent pas en fonction des
catégories de personnes, mais s'appliquent en fonction d'un autre
critère tandis que là, le gouvernement peut également
prévoir des variations de frais selon les catégories de personnes
et non pas selon la nature du document, l'origine du document ou du
renseignement.
M. French: Je vais donc, M. le Président, si on me dit que
les catégories de personnes au dernier alinéa de l'article 156
visent uniquement la question des frais, proposer un amendement, soit qu'on
retranche les mots "des catégories de personnes," du dernier paragraphe
de l'article
156, parce que je ne crois pas que ce genre de pouvoir
général qui n'est pas limitatif aux frais et qui ne devrait pas,
d'après moi, exister, même dans le cas des frais, au point de vue
du principe. Le gouvernement ne devrait pas, à mon sens, avoir des
pouvoirs réglementaires qu'il ne peut pas expliquer et justifier au
moment où on demande à l'Assemblée nationale de les
déléguer.
M. Guay: Je rappelle au député de Westmount que le
début du dernier paragraphe dit bien: "dans l'exercice de son pouvoir de
réglementation"; c'est aux fins des six alinéas
précédents que le gouvernement peut y aller par catégorie
de personnes et non pas, de manière générale,
établir les catégories de personnes urbi et orbi pour n'importe
quoi; c'est dans l'application de son pouvoir de réglementation,
c'est-à-dire les six alinéas précédents. Donc, pour
ce qui est des frais exigibles, les cas d'exemption, les règles selon
lesquelles la collecte de renseignements nominatifs doit être faite,
là aussi, on peut penser à des catégories de personnes, et
ça ne me semble pas rébarbatif au point de vouloir le faire
sauter. Cela me semble une mesure administrative normale, une façon
normale de fonctionner dans la mesure où ce n'est pas abusif, et ce
n'est pas abusif dans la mesure où ça se réfère
très spécifiquement aux six... Je ne sais jamais si ce sont des
alinéas ou des paragraphes...
Une voix: Paragraphes.
M. Guay: ... aux six paragraphes précédents, le
deuxième alinéa se référant aux six alinéas
précédents.
M. French: M. le Président, maintenant que je commence
à avoir les explications que j'avais demandées auparavant, et je
les apprécie, je continue de penser qu'il y a certains des
alinéas où la catégorisation de personnes,
c'est-à-dire la catégorisation de demandeurs, m'apparaît
tout à fait néfaste, mais la catégorisation de personnes
dans d'autres alinéas me donne beaucoup moins de difficulté; par
exemple, au quatrième alinéa. Alors, je continue de penser que le
pouvoir général dans le dernier paragraphe comporte des dangers
parce que je pense que, par rapport à l'accès aux documents
publics, il ne devrait pas y avoir de catégories de personnes. Je pense
qu'il ne peut y avoir de motivations qui touchent à la publication ou
à la divulgation ou à la non-divulgation de documents, et que la
personne qui demande ce document-là ou la catégorie de personnes
en question ne devrait avoir strictement rien à y faire.
M. Guay: Je reviens là-dessus. Si c'est dans l'exercice de
son pouvoir de réglementation, mais en fonction des frais exigibles,
ça ne me semble pas épouvantable... Oui, sauf que, si on
l'enlève, comme vous semblez le suggérer, M. le
député de Jeanne-Mance, on se trouve à l'enlever pour tous
les alinéas, tous les paragraphes de l'article et je pense qu'à
ce moment-là, on ne fait pas oeuvre utile et qu'il est
préférable de le laisser. Je ne vois vraiment pas en quoi
ça peut être abusif, à moins de chercher des mouches
là où il n'y en a pas. C'est bien balisé, c'est dans
l'exercice du pouvoir de réglementation et le pouvoir de
réglementation est défini, énuméré,
précisé. Ce n'est pas un pouvoir général de
réglementation, ce sont des règlements pour 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Alors que, là-dedans, il soit nécessaire par moment d'utiliser,
peut-être pas dans tous les alinéas, mais qu'il puisse être
nécessaire d'utiliser les catégories de personnes pour en arriver
aux fins réglementaires, c'est bien évident.
Tout le monde a vu des règlements et tout le monde sait comment
ces règlements-là fonctionnent. C'est très souvent
justement par catégories, que ce soit catégorie d'une chose,
catégorie d'autre chose, catégorie de personnes; c'est une
façon usuelle de fonctionner qui est nécessaire, à mon
avis, pour l'application concrète du pouvoir que le gouvernement est
autorisé à avoir par l'article 156.
M. French: M. le Président, je...
M. Guay: Effectivement, ce que me signale mon collègue
à gauche donne encore plus d'emphase à ce que je cherche à
dire. Le pouvoir réglementaire dont le gouvernement dispose en vertu de
cette loi-là porte sur six articles; ce n'est pas un pouvoir sans
limite; ce n'est pas un pouvoir général au point qu'il
compromette quoi que ce soit. D'autre part, les règlements sont publics
en plus de cela, je ne vois vraiment pas... C'est simplement une technique
administrative. Le député de Westmount sait jusqu'à quel
point j'ai été sensible, avec lui, à certains articles qui
pourraient être abusifs ou qui donnaient l'impression d'être
abusifs en ce qui a trait aux individus. Mais là, il me semble que quand
il s'agit d'une mesure administrative usuelle et normale qui n'a rien d'abusif,
qui est publique, par ailleurs, et qui porte sur un sujet très
limité et spécifiquement énuméré, je ne vois
vraiment pas... (12 h 15)
M. French: M. le Président, je voudrais simplement dire
qu'on crée des catégories de personnes aux fins de
réglementation pour d'autres lois. Cela, j'en suis, c'est sûr et
certain que dans les projets de loi qui visent en soi les catégories de
personnes qui ont besoin d'un service ou d'une protection quelconque, c'est une
chose importante. Ce
qui me préoccupe là-dedans, et je pense que le
député de Taschereau est en mesure de l'apprécier parce
que je ne cherche pas les mouches là où elles ne sont pas. Si je
le fais, c'est parce que je suis mal informé et c'est pour cela que j'ai
soulevé les questions d'abord. C'est que la notion de catégories
de personnes, lorsqu'on parle de la protection des renseignements personnels et
lorsqu'on parle de l'accès aux documents, cela me rend un peu
troublé.
M. Guay: Si tout cela se faisait sous le sceau de la
confidentialité et n'était pas public, je dois dire que je serais
peut-être porté, jusqu'à un certain point, à
partager le sentiment du député de Westmount. Mais les
règlements du gouvernement, et on peut se référer à
l'article 157 qui prévoit justement que "le ministre
désigné publie à la Gazette officielle du Québec le
texte d'un projet de règlement avec avis qu'à l'expiration d'au
moins 45 jours suivant cette publication il sera soumis au gouvernement pour
adoption". Cela n'a rien de secret ni de caché. Ces règlements
sont accessibles à tout le monde et surtout au premier chef à
l'Opposition officielle au sein de l'Assemblée nationale. Si, à
un moment donné, on trouve que l'on abuse de l'expression
"catégories de personnes" et je vois mal comment on pourrait en abuser,
c'est simplement une technique administrative. On pourra toujours soulever un
débat à ce moment, mais il me semble que dans la mesure où
c'est public et dans la mesure où c'est restreint à des choses
bien précises qui sont l'un ou l'autre des paragraphes de 156, qu'il n'y
a pas là quoi que ce soit qui puisse être abusif pour les
individus et que c'est simplement une technique administrative usuelle,
publique, connue et qui continue de l'être.
M. French: M. le Président, je propose au
député de Taschereau que l'Opposition retire son amendement et
que nous adoptions l'article 156 sur division.
Le Président (M. Laplante): D'accord. M. Guay: Si
le député le souhaite.
Le Président (M. Laplante): L'article 156 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 157.
M. French: Sur division.
Le Président (M. Laplante): Sur division. J'appelle
l'article 157.
M. French: M. le Président, cela me permet de dire au
député de Taschereau pas d'une façon méchante, mais
j'espère que le volume de règlements maintenant publiés,
leur allure exotique, le fait qu'il n'y ait pas un groupe de personnes
particulièrement intéressées dans ce projet de loi,
m'amène à douter de l'efficacité de la publication. Je
constate avec lui qu'il n'y a pas d'autres moyens, que le gouvernement doit
faire son possible. Je suis à peine réconforté par cette
exigence, même si je l'appuierai.
M. Guay: Je signale deux choses au député de
Westmount. D'abord, je suis d'accord avec lui sur le volume de
règlements, c'est un phénomène de nos États
contemporains qui devrait être balisé. Je lui signale, à ce
sujet, l'idée qui circule dans l'air depuis déjà un bon
moment, sans vouloir déborder là-dessus, mais il y a une
commission parlementaire qui étudie la législation
déléguée. Ce serait déjà une bonne mesure
à mon avis. Cela fait longtemps que je l'appelle de mes voeux, depuis
que je suis élu en fait. D'autre part, il y a un groupe de personnes
intéressées dans la réglementation et c'est la commission
puisque, en effet, il faut prendre l'avis de la commission sur un projet de
réglementation.
M. French: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): L'article 157 est
adopté. J'appelle l'article 158.
M. French: Adopté.
Sanctions
Le Président (M. Laplante): Adopté. Chapitre VII,
sanctions, article 159.
M. French: M. le Président, je remarque que le
gouvernement a diminué le montant des amendes par rapport à ce
que la commission Paré avait recommandé. L'adjoint parlementaire
pourrait-il nous expliquer pourquoi cela a été fait?
M. Guay: On me dit, M. le Président, que cela a
été fait de manière à établir une
distinction entre les pénalités des articles 159 et 160, gardant
les montants prévus à l'article 160 au même niveau que la
commission Paré et diminuant ceux de 159 pour bien démontrer,
à l'article 160, qu'il est plus grave de donner accès à un
document, à un renseignement qui n'est pas permis, que de le refuser,
mais si...
M. French: Est-ce que le député de Taschereau est
d'accord avec cela?
M. Guay: M. le Président, vous savez, entre 1000 $ ou 2500
$, je ne suis pas sûr que cela change grand-chose à l'application
de l'article.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 160.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. L'article
161.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 162.
M. Guay: II s'agit surtout de l'omission de communiquer des
renseignements à la commission qui devient une infraction, pour bien
insister sur le fait, avec l'ampleur du projet de loi, qu'on doit communiquer
des renseignements qui sont prévus dans la loi.
M. French: M. le Président, j'ai une question sur les
infractions et les amendes générales. Qui, prévoit-on, va
déclencher le processus judiciaire en question? Est-ce que c'est la
commission ou si cela peut être le gouvernement?
M. Guay: L'article 165, M. le Président, c'est
intenté par la commission ou une personne qui autorise...
M. French: Y a-t-il des exclusions?
M. Guay: ... le Procureur général est exclu, afin
d'éviter les conflits d'intérêts, puisque lui-même
doit parfois avoir recours à la commission.
M. French: M. le Président, j'attendrai l'article 165.
Le Président (M. Laplante): L'article 162 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 163?
M. Guay: C'est un amendement à l'article 163, me
signale-t-on. Il est à la photocopie à l'heure actuelle, mais
s'il s'agit d'ajouter aux règlements du gouvernement "ou à une
ordonnance de la commission".
Le Président (M. Laplante): Ces mots sont à
ajouter.
M. Guay: Ou à une ordonnance de la commission,
immédiatement après gouvernement, à la deuxième
ligne. Si vous voulez, on va suspendre l'article et on va attendre que les
photocopies reviennent.
Le Président (M. Laplante): L'article 163 est
suspendu.
L'article 164.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. L'article
165.
M. French: M. le Président, c'est formellement la
responsabilité de la commission d'intenter une poursuite en vertu de la
présente section. Donc, quiconque a des renseignements ou des
informations susceptibles d'indiquer une infraction possible à la loi
doit faire part à la commission de ses préoccupations.
M. Guay: C'est la commission qui, dans le cas de poursuites
pénales et non civiles...
M. French: Est-ce qu'il n'y a pas d'autre mécanisme que le
Procureur général ou une instance gouvernementale, instance plus
ou moins ministérielle, puisse intenter une poursuite?
M. Guay: Le Procureur général ne le peut pas.
M. French: C'est justement cela. Le seul choix, c'est le
Procureur général.
M. Guay: L'exclusion, il ne le peut pas.
M. French: J'ai bien saisi cela. Ce que je demande par ignorance
totale, c'est qu'il y a la commission, il y a le procureur et toutes sortes de
gens relèvent ultimement du procureur. Est-ce qu'il y a d'autres
instances publiques à part la commission?
M. Guay: II existe effectivement quelques autres cas, mais tous
ces cas - pour autant qu'on les a tous en mémoire; enfin, cela a
été étudié au moment où l'article a
été rédigé - sont des organismes qui
relèvent de l'Assemblée nationale, comme le Directeur
général des élections et le Directeur
général du financement des partis politiques. Il y a au moins ces
deux cas. On me signale aussi un organisme qui ne relève pas de
l'Assemblée nationale, l'Office de la construction.
M. French: Je remercie le député de Taschereau de
sa réponse. Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 165 est
adopté. Article 166?
M. French: M. le Président, est-ce qu'on a les
amendements?
M. Guay: À 163?
Le Président (M. Laplante): À l'article 166.
L'article 163 n'est pas arrivé encore.
M. French: II n'est pas arrivé? D'accord.
Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article
167.
M. French: M. le Président, question de fait. Quel est le
délai qui s'applique au cas où on a recours à ce processus
devant la Cour supérieure?
M. Guay: II n'y a pas de délai, il y a une prescription
générale de 30 ans qui s'applique. Il peut arriver en pratique
que la cour dise, si cela fait 20 ans... La cour a une certaine
discrétion, mais, au-delà de cela, il n'y a pas de
délai.
M. French: M. le Président, je voudrais suggérer,
maintenant que l'amendement est arrivé pour l'article 163, qu'on
l'étudie mais qu'on garde l'article 167 et ce qui restera pour la
prochaine commission parlementaire, parce que nous avons un caucus nous aussi.
Je m'excuse, mais ce sont des réalités.
M. Guay: Je le sais. Enfin, revenons à l'article 167.
Le Président (M. Laplante): L'article 167 est suspendu, on
revient à l'article 163.
M. Guay: La photocopie de l'article 163 est de qualité
douteuse, mais je vais vous le lire. L'article 163 est modifié par
l'insertion, après le mot "gouvernement" apparaissant dans la
deuxième ligne, des mots suivants: "ou à une ordonnance de la
Commission". Il est également modifié à la première
ligne en mettant une virgule après loi et en rayant le mot "ou".
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante):
Amendement adopté. L'article 163 est-il adopté tel
qu'amendé?
M. French: Adopté tel qu'amendé.
Le Président (M. Laplante): Les travaux de cette
commission sont ajournés sine die.
(Suspension de la séance à 12 h 31)
(Reprise de la séance à 20 h 35)
Le Président (M. Laplante): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission des communications se réunit pour
étudier, article par article, le projet de loi no 65, Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.
Les membres de cette commission sont:
MM. Baril (Rouyn-Noranda-Témiscamingue), Baril (Arthabaska),
Bertrand (Vanier), Bissonnet (Jeanne-Mance), Blais (Terrebonne), Brassard
(Lac-Saint-Jean), French
(Westmount), Guay (Taschereau), LeMay (Gaspé), Rivest
(Jean-Talon) remplacé par Lalonde (Marguerite-Bourgeoys), Sirros
(Laurier).
Les intervenants sont: MM. Charbonneau (Verchères), Dean
(Prévost), Fortier (Outremont), Marx (D'Arcy McGee), Payne (Vachon),
Perron (Duplessis), Picotte (Maskinongé), Rodrigue (Vimont).
Lorsque nous avons ajourné nos travaux ce matin, l'article 163
avait été adopté, de même que les articles 164, 165
et 166. J'appelle l'article 167.
M. French: M. le Président, je n'ai pas d'objection
à cet article, mais je serais très intéressé de
voir le ministre parler un petit peu de la décision d'inclure cet
article dans ce projet de loi. Je vois bien qu'il s'agit de donner un recours
à une personne défavorisée - je ne sais pas si c'est le
mot - mal servie par un renseignement nominatif inexact, mais je me demande si
cet article ne devrait pas se trouver dans un projet de loi qui toucherait
à l'ensemble des problèmes qu'ont les personnes lorsqu'elles
traitent avec les grandes bureaucraties. Si on n'arrive pas, en passant,
à toucher à une petite partie de ce qui pourrait être un
projet très intéressant en soi... On donne un pouvoir, un droit
ou une possibilité de recours qui devrait être, à mon sens,
grandement augmenté, en ce sens que, si on est pour donner ce genre de
recours, pourquoi a-t-on un Protecteur du citoyen? Ce qu'on veut faire, c'est
peut-être remplacer le Protecteur du citoyen par la cour, je ne sais
pas.
M. Bertrand: D'abord, le Protecteur...
M. French: C'est ce qui me trouble. Voyez, nous avons
établi une institution qui est, d'ailleurs, comme les commissions, une
créature du Parlement. C'est une façon intéressante, selon
moi, de voir à ce que les gens ne soient pas mal servis par la
bureaucratie. Au lieu d'utiliser cette institution, on donne une autre
façon à une personne de contourner, peut-être à bon
droit, mais je me demande pourquoi une personne qui est mal servie de cette
façon précise, c'est-à-dire par un renseignement inexact,
a ce genre de recours qui va au-delà des autres cas où les gens
sont mal servis par une bureaucratie mais pas parce qu'un renseignement est
inexact.
M. Bertrand: Dans le cas de l'ombudsman ou de
l'ombudswoman...
M. French: De la Protectrice du citoyen.
M. Bertrand: ... du Protecteur ou de la Protectrice du citoyen,
comme on l'appelle maintenant, il faut savoir que son pouvoir n'est que moral,
c'est un pouvoir de recommandation. Il n'y a pas de décision
exécutoire qui est prise par le Protecteur ou la Protectrice du citoyen.
Deuxièmement -c'est une opinion toute personnelle que j'émets -
je suis d'accord pour reconnaître avec le député de
Westmount que ce genre de procédure, qui est un recours d'une personne
auprès d'un tribunal pour prononcé de nullité de
décision, est un phénomène intéressant qui,
à l'analyse, devrait pouvoir être étendu à un
ensemble de décisions qui concernent des individus. Ici, c'est introduit
parce qu'il nous semble, si on parle vraiment de renseignements personnels, de
renseignements nominatifs et qu'on veut être sérieux, qu'il faut
véritablement prévoir que la personne puisse exercer un recours
pour qu'une décision soit prise par un tribunal qui aura pour effet
d'annuler une décision. Ce qui est très original dans le
présent projet de loi, ce qui fait l'intérêt et la
particularité de cet article, c'est qu'il crée l'obligation pour
le tribunal de prononcer la nullité d'une décision dès
qu'il est prouvé que celle-ci se fonde sur une erreur de fait ou sur une
illégalité au niveau de la cueillette, de la conservation ou de
la communication des renseignements ayant servi à la prise de
décision. C'est donc très intimement lié à l'objet
même de la loi et la Cour supérieure se voit, comme tribunal,
confier un pouvoir de prononcer la nullité d'une décision qui
aurait été rendue et qui serait fondée "sur un
renseignement nominatif inexact ou recueilli, conservé ou
communiqué contrairement à la présente loi."
Je trouve que c'est vraiment bien qu'on le retrouve dans cette
loi-là. C'est probablement un principe qui devrait être
étendu à d'autres types de situations, mais c'est un peu comme ce
qu'on a introduit à l'article relatif au fonds consolidé. La
présente Commission d'accès à l'information n'ira pas
puiser dans le fonds consolidé, comme c'est le cas pour l'ensemble des
organismes relevant de l'Assemblée nationale. Ici, on a une disposition
particulière pour un recours additionnel; je dis bien additionnel, parce
qu'il y a déjà le recours devant la commission, mais c'est un
recours additionnel pour qu'un tribunal judiciaire, dans le vrai sens du terme,
annule une décision sur la base même de la présente loi,
c'est-à-dire sur la base de renseignements inexacts ou recueillis,
conservés ou communiqués contrairement à la
présente loi.
M. French: M. le Président, je comprends bien ce que le
ministre a dit et je ne m'oppose pas à ce genre d'argumentation.
J'essaie de lui faire comprendre que je suis troublé par le fait que
c'est justement parce que le Protecteur du citoyen n'a qu'un pouvoir moral que
je trouve une incohérence, sur le plan philosophique, chez le
législateur qui accepte l'article 167 sans agir sur les autres
dimensions de mauvaise administration sur le dos d'un individu, qui ne
découlent pas nécessairement de l'inexactitude d'un renseignement
nominatif. C'est ça qui me trouble.
M. Bertrand: Deux remarques pour le député de
Westmount. Premièrement, on se rappellera que, quand on a
étudié les organismes existants qui pouvaient assumer les
différentes fonctions qu'on trouve assumées dans la
présente loi par la Commmission d'accès à l'information,
on avait pensé au Protecteur du citoyen. Or, le Protecteur du citoyen ne
couvre pas tous les organismes publics, tels qu'on les définit dans la
présente loi. C'est limité essentiellement aux ministères
et organismes gouvernementaux. Deuxièmement, le fait que le Protecteur
du citoyen rend des décisions qui n'ont qu'un pouvoir moral - dans le
fond, il ne rend pas de décisions; il ne fait que des recommandations
qui ne sont qu'une incitation pour les organismes à apporter des
correctifs - n'empêche pas l'individu d'utiliser d'autres recours s'il
veut obtenir justice à la suite, par exemple, d'une recommandation du
Protecteur du citoyen qui n'aurait pas été suivie par un
organisme.
J'avoue que le pouvoir moral du Protecteur du citoyen est très
important. D'ailleurs, à chaque rapport annuel, on note que, dans la
série de représentations qui ont été
acheminées au Protecteur du citoyen et qui faisaient
véritablement l'objet de ses responsabilités, il y a eu beaucoup
de correctifs qui ont été apportées. Mais ça
n'empêche pas les recours à d'autres niveaux. (20 h 45)
Ici, on explicite de façon très claire qu'il y a une autre
possibilité de recours qui se fait au niveau de la Cour
supérieure et que, donc, pour un certain nombre de
considérations, le législateur croit que, même en
considérant les pouvoirs de la Commission d'accès à
l'information pour des prononcés de nullité de décision,
il était bon d'ajouter le recours auprès de la Cour
supérieure. Trop fort ne casse pas.
Le Président (M. Laplante): L'article 167 est-il
adopté? M. le député de Gaspé.
M. LeMay: Je pense qu'il est assez facile à comprendre que
cet article veut protéger le plus de monde possible. Sachant que le
Protecteur du citoyen n'a à peu près pas de pouvoirs
décisionnels, mais bien un pouvoir consultatif, si on veut que le plus
de monde possible soit englobé dans cette loi, si on veut
protéger le plus de monde possible,
je pense important que toute personne, qu'elle fasse partie de la
fonction publique ou non, puisse recourir à un tribunal ou à la
Cour supérieure tel qu'énoncé dans cet article. Cela me
semble évident. Une personne n'irait pas voir le Protecteur du citoyen
si elle sait d'avance qu'elle n'est pas protégée et que le
conseil qu'il donnera n'est pas décisionnel, n'est pas définitif.
Cela me semble évident.
M. Bertrand: On aurait pu renvoyer les personnes qu'on veut
protéger par la présente loi à l'article 33 du Code de
procédure civile qui permet justement une action directe en
nullité; on aurait pu faire cela. À ce moment, tout ce qu'on
aurait fait, c'est de se prévaloir des dispositions déjà
contenues dans le Code de procédure civile qui donnent un pouvoir de
contrôle, de surveillance et ne pas indiquer à l'article 167 que,
si l'individu veut se prévaloir de ce qu'on appelle une action directe
en nullité, il a, dans cette loi de protection des renseignements
personnels, un article qui lui indique qu'au-delà des recours qui sont
déjà à sa disposition, il en existe un autre qui, dans le
fond, est presque, à toutes fins utiles, la traduction ou
l'équivalent de l'article 33 du Code de procédure civile qui
existe déjà, que les gens peuvent déjà utiliser.
Ici, on l'adapte, on le définit, on l'applique dans un contexte
particulier qui est celui de la protection des renseignements personnels.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Westmount.
M. French: Je remarque que le tribunal n'est pas habilité,
par l'article 167, à prononcer une nullité de décision si
c'est la personne concernée qui a fourni le renseignement inexact. Je ne
suis pas nécessairement contre, mais je voudrais me faire expliquer
pourquoi, si une personne fait une erreur de bonne foi, elle se voit
subséquemment pénalisée par sa propre erreur. Pourquoi le
tribunal ne peut-il pas prononcer une nullité de décision?
M. Bertrand: C'est la deuxième partie du deuxième
alinéa: L'organisme public peut toutefois faire rejeter la demande s'il
établit que sa décision eût été maintenue. Le
tribunal prononce la nullité de la décision s'il est
établi que l'inexactitude du renseignement ou l'incompatibilité
avec la présente loi ne résulte pas du fait de la... Ah! Oui.
S'il est démontré que l'inexactitude ou l'incompatibilité
est le fait même de la personne concernée, il me semble... Enfin,
je m'imagine devant un tribunal. Si on réussit à faire la
démonstration que l'inexactitude ou l'incompatibilité est une
erreur qui a été commise sciemment par la personne
concernée qui connaissait ses droits, qui connaissait aussi les
conséquences qui pouvaient en résulter, il m'apparaît que
c'est tout à fait normal qu'à ce moment le tribunal ne se sente
pas dans l'obligation de prononcer, de rendre une décision en
nullité.
M. French: M. le Président, je suis d'accord avec le
ministre, sauf que la loi dit plus que ça. La loi dit non seulement si
la personne a sciemment fourni un renseignement faux ou inexact ou incomplet,
mais aussi dans le cas où une personne aurait pu se tromper, aurait pu
faire une erreur de bonne foi et, dans ce cas, le tribunal n'est pas
habilité à prononcer la nullité. Donc, si le ministre veut
le limiter à la personne qui aurait sciemment, etc., cela ne me
crée pas de problèmes, mais la première phrase du
deuxième alinéa dit plus que ça.
M. Bertrand: Là, j'essaie de voir toute la dynamique. La
Commission d'accès à l'information aura déjà
reçu une demande de révision de la personne.
M. French: Je soulignerai au ministre que c'est ça qu'il a
dit tantôt lorsqu'il disait additionnel, mais moi, je dois dire que je ne
vois pas cette exigence. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis que ce
n'est pas requis. L'article, tel que je le lis...
M. Bertrand: 167, oui.
M. French: ... ne demande pas un recours à la commission
en premier lieu. D'après moi, si j'étais l'avocat de la personne,
je pourrais aller directement en Cour supérieure.
M. Bertrand: II y a des articles...
M. Guay: "Si aucun autre recours ne lui est ouvert."
M. Bertrand: ... qu'on a étudiés
précédemment qui, premièrement, permettent à une
personne de faire apporter des correctifs.
M. French: Cela, je n'ai pas de doutes. Je comprends très
bien ce que le ministre veut dire, mais la personne ne veut pas apporter un
correctif à un renseignement. La personne veut faire renverser la
décision. Je soumets respectueusement non seulement au ministre, mais
aussi au député de Taschereau qu'il n'y a, dans la plupart des
cas, aucun autre recours pour ce qui est de renverser la décision. Il y
a un autre recours par rapport à l'exactitude des renseignements.
M. Bertrand: La décision d'un organisme public peut,
d'abord, être révisée par la commission.
M. French: Non, M. le ministre. Voyons donc! M. le
Président, je voudrais bien...
M. Bertrand: Le député de Westmount m'a dit tout
à l'heure que, si on pouvait introduire un petit élément
qui qualifierait la responsabilité de la personne concernée pour
que tout le fardeau ne lui soit pas complètement imputé quant
à l'inexactitude ou l'incompatibilité du renseignement avec la
présente loi, il n'a pas d'objection à ce qu'on garde cela. Ce
que je veux simplement faire remarquer, c'est que déjà la
personne pouvait, au niveau de l'organisme public, demander un certain nombre
de choses relativement à des renseignements qui sont détenus sur
elle-même. Ensuite, si l'organisme n'a pas, à la satisfaction de
la personne concernée, fait le travail que la personne souhaitait que
l'organisme fasse, il y a un premier recours devant la commission, au niveau de
la révision. Ici, on est dans un autre ordre de recours sur une question
de fait, c'est-à-dire qu'il y a un organisme public qui a maintenu une
décision, ou la commission n'a pas renversé une
décision...
M. French: Là, il y aurait un problème, M. le
Président, si je peux interrompre respectueusement le ministre.
M. Bertrand: Très bien.
M. French: Là, j'ai un gros problème. Dit-on que la
décision, au premier paragraphe, est une décision quant à
l'accès d'une personne aux renseignements touchant cette personne? Si
oui, c'est totalement un autre ordre d'idées, M. le ministre, et vous
avez cette compréhension, paraît-il, de cet article. Ce n'est pas
du tout ma compréhension de l'article. Si...
M. Bertrand: Répétez ce que vous venez de dire
là.
M. French: ... la décision, à la deuxième
ligne de l'article 167, fait allusion à une décision par rapport
à l'administration du projet de loi, c'est une chose, mais je comprends
tout à fait autrement la décision à l'article 167. Je
comprends qu'il s'agit d'une décision administrative touchant les
intérêts d'une personne comme l'octroi d'une subvention ou quelque
chose comme cela, le paiement d'une prestation. C'est bien ce dont il s'agit,
je pense, sinon on recommence à zéro notre compréhension
de l'article 167.
M. Bertrand: Oui, d'accord, je comprends très bien votre
argumentation. D'accord. Très bien. Je pense que le député
de Westmount, M. le Président, a tout à fait raison.
M. French: Là aussi, on peut recommencer, si on est
maintenant sur la même longueur d'onde.
M. Bertrand: C'est un élargissement, d'ailleurs. On mesure
vraiment là l'ampleur de l'article 167.
M. French: C'est ce que j'essaie de faire valoir auprès du
ministre. Je vais recommencer dès le début, M. le
Président, parce que...
M. Bertrand: Non, je vous comprends.
M. French: Mais comprenez-vous ce que j'ai dit au début
sur l'article 167?
M. Bertrand: Non, cela fait trop longtemps.
M. French: D'accord. Je reviens à la charge.
M. Bertrand: La mémoire est une faculté qui oublie
très vite.
M. French: D'accord. Lorsque vous m'avez dit, par exemple, que le
Protecteur du citoyen, cela ne marchait pas pour l'administration de la loi,
j'ai compris cela, mais cela n'avait strictement rien à faire avec ce
que j'ai essayé de faire valoir auprès du ministre. Toujours en
pensant que c'était une décision administrative...
M. Bertrand: D'accord.
M. French: ... je dis qu'on donne, dans plusieurs cas imaginables
où la bureaucratie fait mal à une personne, c'est-à-dire
le cas où un renseignement est inexact, un droit de recours qui est
beaucoup plus efficace, beaucoup plus poussé que le droit de recours que
j'ai si c'est un cas de simple incompétence d'un fonctionnaire
plutôt qu'un renseignement que je peux démontrer comme
étant inexact. Par contre, le mal qu'il me fait est à peu
près le même.
M. Bertrand: C'est vrai.
M. French: Donc, je demande au ministre si on a bien pensé
à ce qu'on fait à l'article 167. On donne un pouvoir presque au
hasard, un pouvoir important, un pouvoir de recours qui est important et que je
ne veux pas critiquer comme tel, mais je dis que, dans un cas parmi tout
l'éventail de cas possibles de mauvaise administration par rapport aux
intérêts d'une personne, on a un recours très poussé
et que, dans les autres cas, on nomme le Protecteur du citoyen qui n'a qu'un
pouvoir moral.
M. Bertrand: Mais cette loi ne peut pas
faire plus que de donner un tel pouvoir dans les cas visés par
l'objet même de la loi.
M. French: J'accepte cela, M. le ministre, mais je vous demande,
personnellement, en tant que législateur, voulant être
cohérent sur le plan philosophique avec l'ensemble des droits que les
citoyens du Québec peuvent utiliser, si on veut donner ce recours, tout
à fait compréhensible dans le contexte du projet de loi actuel,
lorsqu'il est une anomalie par rapport, d'après moi, à notre
droit de recours contre des décisions administratives dans le droit
québécois. Je ne sais pas si je me trompe. Si les légistes
veulent me corriger, je suis prêt à être corrigé,
mais c'est ainsi que je vois les choses.
M. Bertrand: Mes conseillers me disent qu'effectivement c'est,
à leur connaissance, une des seules lois ou une des très rares
lois en tout cas où un tel recours en nullité de décision
est fixé sur la base d'un critère très précis qui
est la collecte, la conservation ou la communication d'un renseignement. Je
suis d'accord aussi pour dire avec le député de Westmount que ce
principe-là, qui est un principe, à mon avis, tout à fait
admirable, valable, devrait pouvoir exister ou s'étendre à
d'autres types de situations que celles décrites à 167 qui,
elles, ne sont relatives qu'aux renseignements nominatifs, aux inexactitudes
sur les renseignements nominatifs ou à la cueillette d'un renseignement
nominatif, mais qui ne seraient pas conformes à l'application de la
loi.
Je suis donc d'accord avec vous sur les deux aspects.
Premièrement, c'est une loi qui nous permet d'entrer encore une fois
dans du droit nouveau pour ce qui est de cet aspect du recours devant la Cour
supérieure, et c'est aussi un principe qui aurait probablement
intérêt à se retrouver dans d'autres types de lois
où on peut par contre définir assez bien la situation et le
critère sur lequel la décision doit être prise. Ici, c'est
clair, on parle de renseignements inexacts ou incompatibles avec l'application
de la loi. Je pense que ce que cherche le député de Westmount,
c'est de faire valoir un point de vue philosophique sur la question.
M. French: C'est vrai, mais c'est un point de vue qui n'a pas son
implication pratico-pratique. Je ne sais même pas si, en donnant ce genre
de recours, on ne crée pas plus de problèmes qu'on n'en
règle. Et à cause de l'incroyance sur le plan philosophique, si
on a le bonheur de se faire défavoriser par une décision d'un
organisme public basée sur des renseignements nominatifs inexacts ou
recueillis, conservés ou communiqués contrairement à la
présente loi, mais si on est chanceux un peu à la
Cour supérieure, si on a le malheur de se faire
défavoriser par un autre genre d'incompétence, d'inaptitude,
appelez-le ce que vous voulez, de ne pas avoir un bureaucrate quelconque, on
n'a que le Protecteur du citoyen, et ce que je me demande un peu, c'est...
M. Bertrand: Oubliez-vous les recours prévus au Code de
procédure civile, à l'article 33 en particulier?
M. French: II faudrait tenir compte de mon ignorance de l'article
33 dans ce cas-là.
Une voix: C'est l'action en nullité.
M. Bertrand: C'est l'action en nullité, qui est un
principe général inscrit au Code de procédure, plus les
injonctions, plus les brefs de mandamus, etc.
M. French: Oui. Enfin, si nos savants collègues du
ministère de la Justice ne sont pas troublés par cela, loin de
moi de vouloir embêter ou d'empêcher une personne physique qui
souffre d'une telle décision d'avoir recours à la Cour
supérieure; ce n'est pas le but de mon intervention.
M. Bertrand: J'ajouterai même, M. le député
de Westmount, si vous m'excusez une seconde que l'article 33 du Code de
procédure civile invite presque le législateur à
prévoir des dispositions comme celles inscrites à 167 parce que,
quand on lit l'article 33 du Code de procédure civile, on dit bien:
"À l'exception de la Cour d'appel, les tribunaux relevant de la
compétence de la Législature du Québec, ainsi que les
corps politiques et les corporations au Québec sont soumis au droit de
surveillance et de réforme de la Cour supérieure, en la
manière et dans la forme prescrites par la loi, sauf dans les
matières que la loi déclare être du ressort exclusif de ces
tribunaux ou de l'un quelconque de ceux-ci et sauf dans les cas où la
juridiction découlant du présent article est exclue par quelque
disposition d'une loi générale ou particulière".
Voilà une loi particulière et l'article 33 du Code de
procédure civile... Si quelqu'un allait devant les tribunaux et
invoquait l'article 33 du Code de procédure civile, je pense qu'on le
renverrait à l'article 167 de la loi sur la protection des
renseignements personnels, et l'article 167, à mon avis,
prévaudrait, dans le cas présent, sur l'article 33 du Code de
procédure civile.
Le Président (M. Laplante): D'accord?
M. French: Donc, on est d'accord pour essayer de rédiger
une première phrase du deuxième alinéa qui
répondrait un peu aux soucis qu'on a soulevés.
M. Bertrand: Ce serait rédigé comme ceci M. le
Président. À la troisième ligne du deuxième
alinéa, après le mot "fait", mettre le mot "intentionnel"; "avec
la présente loi ne résulte pas du fait intentionnel de la
personne concernée".
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'amendement est
adopté.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 167 est
adopté.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 168.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 168 est
adopté. J'appelle l'article 169.
Dispositions générales
M. French: Concernant l'article 169, je voudrais demander au
ministre lesquelles des deux lois, le projet de loi 65 ou la Charte des droits
et libertés de la personne, aurait prédominance en cas de conflit
ou de contradiction entre les deux.
M. Bertrand: Je le dis sous toute réserve, il semble que
la nouvelle Charte des droits et libertés de la personne,
c'est-à-dire celle qui sera déposée demain, en
première lecture, je pense, par le ministre de la Justice, aura
prépondérance sur toutes les autres lois. Mais il y a une chose
qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux droits dont on fait état dans
cette Charte des droits et libertés de la personne: le droit à
l'information et le droit à la protection de la vie privée. Or,
au niveau du droit à l'information et du droit à la protection de
la vie privée, la loi d'accès à l'information va
évidemment beaucoup plus loin que la charte des droits et
libertés, c'est-à-dire qu'elle nous permet de concrétiser
ces principes dans un contexte très particulier qui est celui de la
couverture des organismes publics. Et dans notre esprit, 169 a pour objet
d'assurer la primauté de la loi d'accès sur toute loi
générale ou spéciale adoptée après son
entrée en vigueur et qui serait évidemment incompatible avec la
présente loi. Mais comme cela devient presque un mot à la mode
que de dire que les lois sont prépondérantes, je serais
porté à croire, à moins que l'on m'apporte un argument
juridique d'importance, que ce sont des lois toutes deux
prépondérantes, de même niveau, l'une définissant
les principes généraux, la Charte des droits et libertés
de la personne, l'autre appliquant ces principes généraux
à un contexte particulier. Or, dans ce contexte particulier de la
couverture de 5000 organismes, pour ce qui est de l'accès à
l'information et la protection des renseignements personnels, il
m'apparaît qu'effectivement cette loi a prépondérance sur
toutes les autres, dans ce sens-là.
La question est juridiquement intéressante parce que la Charte
des droits et libertés de la personne, c'est la loi des lois. En tout
cas, au niveau de ce qui peut s'appeler la protection des libertés, le
respect des droits, etc., c'est la loi des lois. Celle-ci est une loi
d'application d'un certains nombre de principes contenus dans la Charte des
droits et libertés de la personne. Cette loi, pour ces aspects, et dans
un contexte très particulier, qui est la couverture des organismes
publics, m'apparaît effectivement prépondérante sur toutes
les autres, sauf, bien sûr, les lois prévues à l'annexe A,
qui continuent à prévaloir, malgré la présente loi,
et sauf -on le voit dans un autre article - certaines dispositions contenues
dans d'autres lois qui vont plus loin que la loi d'accès ou de
protection pour certains de ces aspects. Exemple, par la présente loi,
nous ne couvrons pas les fameuses séances des conseils municipaux. Nous
n'allons évidemment pas abroger ces articles parce qu'il y a maintenant
une loi d'accès à l'information.
M. French: M. le Président, je m'excuse, mais prenons-les
un par un. Entre le projet de loi no 65 et la Charte des droits et
libertés de la personne actuelle, lequel a la primauté?
M. Bertrand: Pardon, je m'excuse, M. le député, la
loi actuelle de...?
M. French: Entre la loi que nous étudions ici et la Charte
des droits et libertés de la personne actuelle, laquelle a la
primauté?
M. Bertrand: Deux éléments de réponse, M. le
Président. Je ne sais pas s'ils vont satisfaire la curiosité
intellectuelle du député de Westmount. D'abord, ici, on fait
référence à toute loi postérieure; la Charte des
droits et libertés de la personne est antérieure, elle a donc
préséance. D'accord? (21 h 15)
Deuxièment, dans l'actuelle charte, la clause de primauté
ne vise que les articles 9 à 38. Or, le droit à l'information est
à l'article 44, et celui à la protection de la vie privée,
à l'article 5. Comme ces deux droits ne sont pas explicités
suffisamment substantiellement, ils ne sont pas vraiment
assurés de la clause de primauté puisqu'ils ne sont pas
des articles inclus entre 9 et 38. Donc, double réponse: oui,
primauté de l'actuelle charte sur la présente, puisque celle-ci
ne fait état que des lois qénérales ou spéciales
qui lui seront postérieures; non, dans la mesure où les articles
relatifs au droit à l'information et à la protection de la vie
privée ne sont pas considérés comme faisant partie des
clauses de primauté dans l'actuelle charte des droits et
libertés. Mais, à partir de ce moment-là, cela devient un
débat à double volet.
M. Guay: Vous me permettez de signaler aussi, si ma
mémoire est bonne, que l'article de la charte - je le dis de
mémoire - qui traite du droit à l'information précise
selon les lois ou selon les dispositions législatives, ce n'est pas le
droit à l'information pure, c'est le droit à l'information selon
les dispositions législatives ou selon les lois qui en traitent. Les
lois qui en traitent, c'est notamment celle-ci.
M. Bertrand: II y aura probablement un problème à
régler au niveau de la Charte des droits et libertés de la
personne au moment de son adoption.
M. French: La nouvelle? M. Bertrand: La nouvelle.
M. French: Je veux juste que ce soit clair. Le ministre me dit
que, dans la mesure... Les questions de primauté ne se posent que dans
les cas où on parle du droit à l'information ou du droit à
la vie privée. La question de primauté ne peut se poser autrement
entre une charte des droits et libertés de la personne et ce projet de
loi-ci.
M. Bertrand: Si vous voulez en parler de façon
générale, la charte, je vous le dis, a
préséance.
M. French: Oui, mais vous dites enfin que ce n'est pas tellement
important.
M. Bertrand: Dans la charte, les articles 5 et 44 ne sont pas
énumérés comme étant des articles où il y a
clause de primauté, où il y a primauté.
M. French: En tout cas, on se pose la question uniquement dans le
contexte où il y a un droit à l'information, un droit à la
vie privée.
M. Bertrand: Oui.
M. French: C'est là où cette question de
primauté devient sérieuse.
M. Bertrand: Oui.
M. French: Dans ce cas, on dit qu'en effet, il n'y a pas de
problème parce que, pour ces deux clauses, pour ces deux articles, le
projet de loi actuel vient concrétiser les droits conférés
par les deux clauses importantes, 5 et 44; pour le reste, la question de
primauté n'est pas si importante.
M. Bertrand: Étant par contre entendu que le droit
à l'information et le droit à la protection de la vie
privée, c'est beaucoup plus...
M. French: ... que ce qui est concrétisé
là-dedans...
M. Bertrand: Oui.
M. French: ... ou accepté. Je comprends cela, c'est
l'inverse qui m'intéressait. En ce qui a trait à un conflit ou
à une contradiction possible, ce n'est uniquement que lorsqu'on fait
référence aux objectifs visés par ce projet de loi...
M. Bertrand: C'est cela.
M. French: ... qu'il devient important de se poser la question de
la primauté.
M. Bertrand: C'est cela.
M. French: Bon, merci. Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 169, adopté.
Article 170.
M. Bertrand: II faut faire référence à 171,
M. le Président. L'article 171 fait état effectivement...
Le Président (M. Laplante): Non, article 170.
M. Bertrand: Je dis que l'article 170 s'analyse sous
réserve de l'article 171.
Le Président (M. Laplante): D'accord, excusez-moi.
M. Bertrand: L'article 171 fait état des dispositions
législatives qui continuent d'avoir effet. Donc, l'article 170 veut ici
prévoir que toute disposition d'une loi ou d'un règlement qui
existe lors de l'entrée en vigueur de cette loi et qui est incompatible
avec celle-ci ou l'un de ses règlements deviendra inopérante
trois ans après l'entrée en vigueur de cet article 170. C'est
évidemment pour permettre à la commission de faire tout son
travail, qui sera évidemment...
M. French: ... d'étudier tout cela.
M. Bertrand: ... un travail de bénédictin.
Le Président (M. Laplante): D'accord, article 170.
M. French: Toute disposition d'un règlement qui est
inconciliable, etc.
M. Bertrand: Pardon? M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 170, adopté.
Article 171. On me dit que c'est concordant.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article
172.
M. Bertrand: Ici, M. le Président, il s'agit d'indiquer
que d'autres lois ou des pratiques déjà établies qui ont
pour effet de faire encore mieux que cette loi d'accès, que ce soit au
niveau de l'accès aux documents ou au niveau des renseignements,
continuent de prévaloir sur la présente loi, ont
prépondérance sur la présente loi. Il y a effectivement
certaines dispositions contenues dans d'autres lois et même des pratiques
établies qui permettent d'en savoir plus, d'avoir plus facilement
accès à des documents que ce que prévoit la
présente loi, ou qui protègent mieux les renseignements
nominatifs que ce que prévoit la présente loi.
M. French: M. le Président, le ministre peut-il nous dire
comment on va reconnaître une pratique établie lorsqu'on est en
face d'une de ces pratiques?
M. Bertrand: Une pratique établie? M. French:
Oui?
M. Bertrand: On me dit, M. le Président, que l'expression
"pratique établie" vaut surtout dans le monde de l'enseignement. Par
exemple, imaginons une négociation de convention collective. Il arrive
souvent qu'au moment de la négociation de la convention, la partie
patronale et la partie syndicale s'échangent des informations,
s'échangent des documents, soumis en cela à aucune loi. Le
faisant dans un contexte de relations du travail ou pour faciliter la
négociation, on va, à un moment donné, sous le sceau de la
confidentialité ou même par calcul politique, laisser glisser une
information relative - oui, le calcul politique, cela arrive, du
côté syndical et du côté patronal - laisser filtrer
des informations ou permettre la communication de renseignements qui auraient
pour effet de faire avancer une négociation. Ce n'est pas dans une loi,
mais ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler les pratiques
établies. Enfin, c'est un cas, on peut en trouver d'autres.
M. French: Oui, mais le cas me trouble un petit peu, M. le
Président. Enfin, si on est pour empêcher l'échange
d'informations entre patrons et syndiqués par le projet de loi, ce
serait très troublant effectivement, sauf qu'il me semble que toutes les
restrictions qui s'appliqueraient ne sont pas des devoirs de restrictions, mais
des pouvoirs de restrictions; alors, il n'y a pas tellement de
problèmes. Enfin, je signale tout simplement... Je ne suis pas contre,
évidemment, mais la pratique établie, cela va créer un
joli problème.
M. Bertrand: C'est large comme expression, mais enfin, en
cela...
M. Guay: C'est une pratique établie pour protéger
les renseignements nominatifs ou c'est une pratique établie pour
accéder aux documents officiels.
M. French: Toujours dans le sens qu'on essaie de viser dans les
articles.
M. Guay: C'est dans le bon sens.
Le Président (M. Laplante): D'accord?
M. French: Oui.
Le Président (M. Laplante): 172, adopté?
M. Bertrand: II y a un amendement, M. le Président. 170 et
171, dans 172, sont remplacés par 169 et 170.
M. French: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laplante):
Amendement adopté. Article 172 amendé, adopté.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): 173?
M. French: Le ministre pourrait-il nous expliquer ce que cela
veut dire?
M. Bertrand: M. le Président, il s'agit, en fait, d'un
article qui a été inséré pour permettre une
certaine souplesse dans l'application de la loi. Je ne me rappelle pas
exactement quels étaient les deux organismes impliqués, mais
quand la Loi sur l'assurance automobile est entrée en vigueur, la
gestion des fichiers a d'abord été confiée à un
autre organisme public qui était la Commission des
accidents du travail, si ma mémoire est bonne,
c'est-à-dire qu'on a utilisé les équipements et
c'était cet organisme avec son personnel qui, au début, a permis
le rodage, et depuis ce temps, c'est passé sous la direction du BVA. Le
BVA est ensuite passé sous la direction de la RAAQ, mais au
début, quand on avait un... Oui, mais il y avait quand même
l'administration de données. Il y avait des fichiers qui contenaient des
données. Ensuite, supposons qu'une municipalité décide de
confier cela à une municipalité régionale de comté
ou supposons une ville qui... Il y a un beau cas. Les villes de la
Communauté urbaine de Québec confient tout le rôle
d'évaluation, par exemple, où il y a donc des fichiers de
renseignements, au bureau de la Communauté urbaine de Québec qui
gère ce fichier.
M. French: Les rôles d'évaluation sont-ils couverts
par la loi?
M. Bertrand: Dans la mesure où il y a des renseignements,
s'il y a des renseignements nominatifs, ils sont couverts.
M. Guay: Non, mais c'est un exemple des services qui peuvent
exister.
M. Bertrand: Une école par une commission scolaire.
M. French: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): Adopté. L'article 173
est adopté. Article 174.
M. Bertrand: Vous voyez pourquoi on a décidé de
créer une Commission d'accès à l'information.
M. French: Pas par cet article, M. le ministre, non, comme on
peut voir.
M. Bertrand: "Le Protecteur du citoyen et la Commission des
droits de la personne doivent, sur réception d'une plainte relative
à une matière qui relève de la compétence de la
Commission d'accès à l'information, transmettre le dossier
à cette dernière qui en est alors saisie de plein droit." Or, ce
que je dis et ce que je pense, ce que je pense et ce que je dis - je devrais
plutôt m'exprimer de cette façon - c'est qu'effectivement la
Commission d'accès à l'information, avec les pouvoirs qu'elle a,
va pouvoir faire beaucoup plus que le Protecteur du citoyen et la Commission
des droits de la personne pour ce qui est des matières relevant du droit
à l'information et de la protection de la vie privée.
M. French: Je comprends, après avoir entendu ce que le
ministre avait à dire, pourquoi il a pris la décision. L'article
ne m'informe guère là-dessus, mais en tout cas! L'idée est
simplement que le Protecteur du citoyen, n'ayant qu'un pouvoir moral, doit
donner au requérant ou à la personne qui porte la plainte la
possibilité d'avoir recours à l'agence la plus efficace en
question. Je dois vous dire que cela prendrait une coordination assez soutenue
entre les deux institutions. Je vois déjà la tentation des
bureaucrates ou plutôt des fonctionnaires - je ne devrais pas utiliser
des mots qui pourraient peut-être être perçus comme
négatifs ou péjoratifs - les fonctionnaires déjà
surchargés d'une institution, dire que cette personne serait bien mieux
avec la commission. Alors, envoyez-en, envoyez-en, mais, en tout cas...
M. Bertrand: II va falloir que ce soit relatif à une
matière qui relève de la compétence de la commission, par
exemple.
M. French: II est facile de comprendre les plaintes par rapport
aux décisions administratives comme relevant d'une partie importance des
renseignements déjà détenus par le gouvernement. Il y a
toujours ce problème. Alors, il faudrait établir entre les deux
institutions des lignes directrices assez précises. Adopté. (21 h
30)
Le Président (M. Laplante): Adopté, 174. 175.
M. French: C'est dur cela s'il n'est pas désigné,
M. le ministre. Adopté.
Le Président (M. Laplante): 176.
M. French: Je comprends que le ministère de la Justice
avait besoin de quelques portes de sortie pour ses problèmes
déjà existants, mais je me demande ce qu'il vient faire dans ce
projet de loi-ci.
M. Bertrand: Hein? Où cela? Je ne comprends pas, à
11.2, on vient de me parler du ministère de la Justice.
M. French: M. le Président, laissez faire le
ministère de la Justice. On a pourtant expliqué pourquoi, dans un
projet de loi où on vise à informer mieux le public et à
mieux protéger la vie privée, on se donne le pouvoir de ne pas
publier les décrets en entier, mais de publier l'étude du
décret, la date, son numéro, et son nombre de pages. De quelle
façon ces articles sont-ils conciliables avec les objectifs du projet de
loi?
M. Bertrand: On me fait part qu'il s'agit déjà
d'une pratique courante dans certains cas de décrets très longs,
je n'oserais pas dire le mot, mais très "plates", très
spécialisés, adressés à des publics très
particuliers, où il n'y a vraiment pas intérêt
à avoir plus que les informations données ici,
c'est-à-dire le titre du décret, la date, son numéro, et
son nombre de pages. L'expression le nombre de pages fait effectivement
allusion à ce qui pourrait être à l'occasion un
décret tellement long que le fait de l'inscrire à la Gazette
officielle dans les trente jours qui suivent serait tout simplement fastidieux,
ça en augmenterait le coût.
M. French: M. le Président, pourquoi est-ce que, dans
11.2, on ne met pas les balises qu'invoque le ministre pour les justifier,
c'est-à-dire que ce soit un auditoire spécialisé, etc.
À ce moment-là, je pense que ça devient beaucoup plus
acceptable, mais, tel quel, 11.2 vient ouvrir la porte à... En tout cas,
il ne vient pas me dire qu'on peut faire appel à la commission.
M. Bertrand: Je pense que j'ai la réponse pour le
député de Westmount. Lions bien 11.2. "Le gouvernement peut, dans
les cas qu'il prescrit par règlement..." Le député de
Westmount m'a dit: Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans l'article, dire justement
ce que le ministre a dit tout à l'heure verbalement, c'est-à-dire
la longueur, etc.? Ce sera prescrit dans un règlement, tous ces
éléments dont je viens de faire état. Et à 11.3,
mon projet de règlement à l'intérieur duquel seront
prescrits les critères qui me permettront de substituer au texte
intégral du décret le titre, la date, le numéro et le
nombre de pages, pour ce projet de règlement visé dans l'article
11.2, il va d'abord falloir prendre avis auprès de la commission. Le
secrétaire va le publier à la Gazette, il y aura 45 jours suivant
cette publication pour consultation et ensuite adoption finale par le
gouvernement. C'est dans le règlement que le gouvernement va prescrire
les conditions qui vont lui permettre d'utiliser 11.2, c'est-à-dire de
substituer au texte intégral du décret un avis indiquant les
éléments qui sont là. Donc, ce que vous m'avez
demandé, la réponse à cela sera contenue dans le projet de
règlement. Le projet de règlement sera dans la Gazette, il y aura
donc la période de 45 jours pour permettre une consultation et le
règlement entrera en vigueur à la date de sa publication à
la Gazette ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
En d'autres mots, ce qu'on dit ici, c'est qu'il y a des décrets
où il n'y a pas de problèmes; après 30 jours, ils sont
publiés. Les décrets du gouvernement sont publiés au plus
tard 30 jours après qu'ils ont été pris. Le gouvernement
peut en différer la publication pour un motif d'intérêt
public exposé dans le décret. Pour certains décrets, on va
substituer le texte intégral, mais les prescriptions permettant de faire
cette substitution devront avoir été adoptées dans un
règlement.
M. French: M. le Président, la commission va se prononcer,
non pas pour chaque application des règlements mentionnés
à 11.2, mais uniquement pour les règlements qui décrivent
les cas dans lesquels on peut les utiliser.
M. Bertrand: C'est cela.
M. French: Après cela, le gouvernement va être libre
de le faire.
M. Bertrand: C'est cela. C'est un texte de règlement de
portée générale qui pourra, bien sûr, être
modifié en cours de route sur avis de la commission, parce que la
commission peut toujours soumettre des remarques à l'attention de
l'Assemblée nationale, que ce soit à l'occasion de son rapport
annuel ou d'un rapport spécial. Mais c'est un projet de règlement
de portée générale et non pas ad hoc, c'est-à-dire
ad hoc à chaque cas de décret.
M. French: M. le Président, le ministre pourrait-il nous
donner des exemples de cas où on a des décrets qui ne devraient
pas être publiés intégralement?
M. Guay: Des décrets qui sont des conventions collectives,
dans certains cas.
M. Bertrand: Les prix des prothèses et orthèses
remboursés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec
au ministère des Affaires sociales, c'est un décret qui
énumère des noms très techniques avec des prix au bout et
des termes extrêmement difficiles à comprendre pour la
majorité des gens. D'ailleurs, là-dessus, M. le
député de Westmount, si cela peut vous intéresser, pour
faire honneur au rapport Paré, je lirai ceci: "Par ailleurs, les
décrets qu'adopte le gouvernement constituent des documents importants
qu'il est parfois difficile présentement d'obtenir et ce, même si
toute personne qui demande un décret au greffe du Conseil
exécutif peut en obtenir copie. Beaucoup de décrets sont
publiés à la Gazette officielle. Il n'en reste pas moins,
cependant, qu'un grand nombre ne le sont pas, ce qui les rend, à toutes
fins utiles, inaccessibles. Afin de favoriser l'accès à ces
décisions du Conseil des ministres et d'en faciliter le repérage,
les décrets du gouvernement devraient être publiés à
la Gazette officielle au plus tard 30 jours après leur adoption." C'est
ce qui est ici. "Pour certaines raisons qui devront être exposées
dans le décret, le gouvernement pourra, exceptionnellement, prolonger ce
délai." C'est aussi dans l'article. "Enfin, un décret dont la
publication peut présenter des difficultés à
cause de sa longueur, par exemple, devrait au moins être
annoncé dans la Gazette officielle, en y indiquant son titre, sa date
d'adoption, son numéro et son nombre de pages."
M. French: Adopté.
Dispositions transitoires et finales
Le Président (M. Laplante): Adopté. L'article 176,
11.1, 11.2, 11.3, 11.4, adopté. J'appelle l'article 177.
M. French: M. le Président, c'est une protection pour
l'organisme public. On a une espèce de couverture roulante avec le temps
qui fait que jusqu'à deux ans, il y a une protection
rétrospective. J'essaie de mettre dans mon langage ce que l'article veut
dire.
M. Bertrand: D'abord, cela ne s'applique qu'aux documents et non
pas aux renseignements personnels.
M. French: D'accord.
M. Bertrand: Deuxièmement, si vous me donnez deux
secondes, j'ai eu tellement de misère moi-même, quand je l'ai lu
dans le rapport Paré, à faire la relation entre deux ans par-ci
et deux ans par-là que j'ai voulu avoir un exemple concret.
On se comprend bien. Alors, lisons vraiment l'article comme il est
écrit: "Un organisme public peut, dans les deux ans à compter de
l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi - alors,
la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi
qui confèrent à une personne le droit d'accès à un
document, imaginons que c'est le 1er août 1983 - refuser de donner
accès à ce document s'il est daté de plus de deux ans lors
de cette entrée en vigueur." Cela veut dire 1981.
M. French: Ce n'est pas roulant.
M. Bertrand: La loi entre en vigueur en 1983. Il peut, dans les
deux ans à compter de l'entrée en vigueur, donc en 1985.
M. French: En 1979.
M. Bertrand: Non. "Un organisme public peut, dans les deux ans
à compter de l'entrée en vigueur..." Donc, si cela entre en
vigueur le 1er août 1983, dans les deux ans...
M. French: C'est en 1981.
M. Bertrand: ... c'est en 1985. On lit bien. "Refuser de donner
accès à ce document s'il est daté de plus de deux ans lors
de cette entrée en vigueur", en 1981. (21 h 45)
M. French: 1981. Mon Dieu, merci! Je suis bien content de le
savoir. Donc, avant 1981, pas d'accès.
M. Bertrand: Non, c'est-à-dire avant 1985, pas
d'accès à un document d'avant 1981.
M. French: Entre 1983 et 1985, pas d'accès...
M. Bertrand: ... à un document d'avant 1981.
M. French: Après 1985, accès rétrospectif
total. Maintenant que j'ai une compréhension assez "fragile" de ce que
ça veut dire, peut-on savoir pourquoi l'article est là?
M. Bertrand: Cela a été introduit parce que la
commission Paré l'a rédigé exactement comme ça: "Un
organisme public peut, dans les deux ans de l'entrée en vigueur de cette
loi, refuser de donner accès à un document daté de plus de
deux ans, lors de cette entrée en vigueur". C'est pour permettre
à l'organisme de se préparer simplement à rendre ses
documents accessibles. C'est pour permettre à l'organisme d'être
prêt.
M. French: De s'organiser. Je pose juste une question au ministre
là-dessus. Je voudrais lui faire remarquer que, peu importe la date
à laquelle l'organisme public est assujetti à la loi, la date de
couverture fournie par l'article 177 est unique et stable.
M. Bertrand: C'est une très bonne question, une excellente
question.
M. French: Elle va amener, j'en suis convaincu, une très
bonne réponse.
M. Bertrand: Un amendement!
M. French: Oh! un amendement! Je pensais que j'allais me faire
expliquer cette anomalie; mais non!
M. Bertrand: L'interprétation qui doit être
donnée effectivement à cet article est celle-ci. Revenons
à mon exemple de tout à l'heure. Les dispositions de la
présente loi entrent en vigueur le 1er août 1983. Jusqu'au 1er
août 1985, les documents qui sont antérieurs au 1er août
1981 ne sont pas accessibles, peuvent ne pas être accessibles. Par
contre, après 1985... Supposons qu'en 1985 on a des ministères et
organismes gouvernementaux qui sont couverts à cette époque; en
1986, on a ajouté - prenons un exemple - les institutions scolaires, en
1987, les établissements de santé et de services sociaux, en
1988, les municipalités. C'est la
disposition relative à 1983 plus deux, 1985, moins deux, 1981,
qui s'applique pour tous les organismes qui viendront par la suite. Cela veut
dire qu'en pratique, quand un organisme est visé, en vertu de la loi,
à partir de 1986, 1987 ou 1988, il doit rendre accessibles ses
documents. Cela donne d'ailleurs plus de temps à cet organisme à
se préparer à rendre accessibles ses documents.
M. French: M. le Président, je n'ai pas de grande
objection. Je pense que les objectifs qu'on essaie d'atteindre dans l'article
sont louables. L'article est trop compliqué, l'application en est trop
complexe, la sonnette d'alarme ne sonnerait pas, dans les organismes assujettis
à la loi en 1986-1987, dès 1982-1983. Je ne voterai pas contre
parce que je n'ai pas, fondamentalement, d'objection, mais je pense que c'est
mêler les cartes plus qu'autre chose, l'arrangement actuel.
Le Président (M. Laplante): Article 177,
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article
178.
M. Bertrand: II faut faire sauter le deuxième
alinéa.
M. French: M. le Président...
Le Président (M. Laplante): Article 178?
M. Bertrand: Mais est-ce qu'on ne devrait pas le remplacer par la
référence à la déclaration? On enlève le
deuxième alinéa purement et simplement.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Deuxième alinéa
de l'article 178 biffé.
M. French: Je n'ai pas dit que l'article était
adopté.
Le Président (M. Laplante): Non, non.
M. French: Je sais bien, M. le Président, que vous avez
compris.
Le Président (M. Laplante): L'amendement est
adopté. Maintenant, article 178.
M. French: Je n'ai qu'une remarque. Je vois qu'on fait
référence à un fichier de renseignements personnels ou un
fichier confidentiel. Cela trahit l'espèce d'optimisme peut-être
justifié de la commission Paré et de l'équipe des
légistes à l'effet qu'un organisme public devrait, en principe,
n'avoir qu'un fichier personnel. Je veux bien, mais est-ce vraiment cela? C'est
une question de curiosité encore. Ce n'est pas une objection que je
compte...
M. Bertrand: Puisque vous faites référence aux
légistes, c'est du drôle de monde.
M. French: J'avais cru remarquer ça, M. le
Président.
M. Bertrand: Ce sont des gens d'un commerce agréable, mais
qui ont une science infuse que ni vous ni moi n'avons. Or, pour eux, "un",
ça peut vouloir dire "deux".
M. French: J'ai vraiment saisi ça. La portée de ma
question était honnêtement de savoir si, au point de vue
administratif, on s'attend que cela va être vraiment "un" typiquement par
organisme public? C'est une question de curiosité pure. Ce n'est pas
plus compliqué que cela.
M. Bertrand: À mon avis, non, parce qu'il peut très
bien arriver que des organismes publics aient deux, trois, quatre fichiers
à administrer.
M. French: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): Adopté, 178, tel
qu'amendé. 179.
M. Guay: Dans la conversation courante, ils parlent le
français comme vous et moi.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. 180.
M. Bertrand: C'est la clause crépusculaire, M. le
Président. La "Sunset Clause", ça, c'est en grec.
M. Guay: Moderne.
M. Bertrand: Le soleil se lève à Athènes.
Non, le soleil se couche à Athènes. C'était la "Sunset
Clause".
M. French: C'est le député de NDG qui sait
ça, parce qu'il passe ses étés en bateau dans les
îles grecques.
M. Bertrand: C'est un renseignement nominatif qui ne concerne
malheureusement que le député de Westmount. Pas de danger qu'il
nous invite, par exemple.
M. French: Le député de Notre-Dame-
de-Grâce.
M. Guay: C'est lui qui hérite des cas de comté
pendant ce temps?
M. Bertrand: Lui, c'est Westmount? M. Guay: Oui.
M. Bertrand: C'est le député de
Notre-Dame-de-Grâce qui passe son temps là? Il nous a
révélé des renseignements sur une autre personne.
M. French: C'est encore pire.
M. Bertrand: C'est pour ça qu'il est roux comme
ça.
M. French: La commission permanente de l'Assemblée, parce
que la commission relève de l'autorité, ce n'est pas la
présidence du conseil, d'ailleurs, excusez-moi, la commission permanente
de l'Assemblée, ça peut être n'importe quelle commission
permanente. Cela peut être la commission permanente des communications,
qui étudie ce projet de loi no 65.
M. Bertrand: Votre question est tout à fait excellente.
C'est la commission permanente de l'Assemblée nationale. Je voudrais
poser une question à mes conseillers. Si c'est le ministre des
Communications qui a la responsabilité de... Je ne sais pas moi, le
ministre des Transports, des Travaux publics, ça devrait être sa
commission, et de la Justice, ça devrait aussi être sa
commission.
M. French: M. le député de Taschereau, donnez-nous
tous le bénéfice de vos conseils.
M. Guay: Cela n'a rien de secret, c'est simplement que si on veut
faire...
M. Bertrand: La question que je me pose, c'est qu'à un
article précédent, on dit qu'il va y avoir un ministre
désigné. Or, si on veut faire la révision de la loi au
terme de cinq ans, est-ce qu'il n'est pas plus normal que ce soit la commission
permanente où ce ministre siège? Le gouvernement désigne
le ministre responsable de l'application de la présente loi. (22
heures)
M. French: M. le Président, je voudrais faire remarquer au
ministre que s'il s'agit bien de la commission permanente de l'Assemblée
nationale, c'est la commission dont les membres sont nommés en vertu de
notre règlement. Ils sont plus difficilement changeables.
M. Bertrand: Non, non, les membres de la commission de
l'Assemblée nationale sont nommés sur proposition de chacune des
deux formations politiques. Je nomme, moi, comme leader du gouvernement, les
membres qui représentent le parti ministériel et le leader de
l'Opposition nomme les membres qui représentent le parti
d'Opposition.
M. French: Oui, mais n'y a-t-il par une permanence ou un statut
plus important pour cette commission permanente par rapport aux autres?
M. Bertrand: II y a une partie des membres de la commission qui
sont désignés d'office et une partie qui sont
désignés par le leader du gouvernement et par le leader de
l'Opposition, mais il y a des gens, effectivement - vous avez raison - les
présidents, les vice-présidents, les leaders parlementaires, les
whips et les whips adjoints...
M. French: Oui, mais...
M. Bertrand: C'est parce que la commission de l'Assemblée
nationale, c'est celle qui...
M. French: Je sais ce que c'est. Je demande pourquoi elle devrait
étudier le rapport de la commission. C'est ce qui me
préoccupe.
M. Guay: II faut dire que...
M. French: Je voudrais dire au ministre que je pense qu'on
s'embarquerait sur une mauvaise piste si on essayait de trouver à quelle
commission permanente siégeait le ministre responsable, parce que le
ministre n'est pas responsable de la commission. Donc, je voudrais d'abord
éliminer cette option.
M. Bertrand: Vous dites que le ministre n'est pas
responsable...?
M. French: De la commission. Il est responsable de l'application
de la loi dans les institutions ou dans les organismes publics...
M. Bertrand: Oui.
M. French: ... mais il n'est pas responsable de la commission. Je
voudrais rejeter cette option. Je ne pense pas que ce soit une option qu'on
devrait suivre.
M. Bertrand: D'accord.
M. French: Ce qui me préoccupe dans la situation actuelle,
c'est qu'il y a un minimum de personnes qui siègent d'office à
cette commission permanente qui ne sont pas nécessairement les personnes
les plus habilitées à étudier la question. Elles sont
susceptibles, entre autres, de la rendre peut-être plus partisane
et de créer peut-être des difficultés.
M. Guay: La commission des communications, quoi?
M. French: C'est cela. Ce n'est pas "une jolie gang" de
collaborateurs ou de...
M. Guay: C'est au sens positif.
M. French: C'est cela, ou devrait-on dire les coopérateurs
que nous avons ici avec nous? Je ne voudrais pas dire que cela doit être
la commission permanente des communications non plus, mais je voudrais laisser
cela ouvert. Je comprends que le président, parce qu'il en est
responsable, devrait être présent, mais j'imagine qu'il doit y
avoir un mécanisme pour que le président participe à la
commission en question, sans que ce soit la commission permanente de
l'Assemblée nationale.
M. Guay: À ce moment-là...
M. Bertrand: Si on écrivait: "Le président convoque
une commission permanente...
M. French: Cela me satisfait personnellement. En tout cas, si,
techniquement, le président a le droit de convoquer une autre commission
que celle-ci, je doute qu'il ait ce droit-là.
M. Bertrand: Oui, ou ça pourrait être un "select
committee", en vertu d'une motion spéciale. Tout dépend: si ce
sont des commissions d'initiatives parlementaires, elles vont se donner leur
mandat elles-mêmes. Non, on ne peut pas présumer cela. "Le
président convoque, dans un délai d'un an à compter du
dépôt du rapport, une des commissions permanentes de
l'Assemblée."
M. French: "À la requête du président,
l'Assemblée convoque une de ses commissions dans un délai,
etc."
M. Bertrand: Ce n'est pas l'Assemblée qui convoque une de
ses commissions.
M. French: Dans ce cas, le leader, c'est juste contourner le
problème que le président...
M. Bertrand: On ne comprend plus la même chose.
M. Guay: On a un double problème, qui est celui de ne pas
désigner la commission, mais en même temps de se rappeler
qu'ailleurs dans le projet de loi, il est spécifié que c'est la
commission de l'Assemblée nationale qui étudie les rapports
annuels ou tout rapport que peut faire parvenir la commission à
l'Assemblée nationale. Il faut une certaine cohérence...
M. French: II faudrait avoir une concordance de ces autres
articles dans le plus bref délai possible, si on veut vraiment
changer...
M. Guay: La commission permanente de l'Assemblée,
évidemment, on ne peut pas présumer de ce qui va se produire
quand on connaît un projet de loi, mais on peut penser qu'avec la
nouvelle loi sur la Législature, elle va être appelée elle
aussi à être adaptée ou modifiée; encore là,
évidemment, on ne peut pas adopter une loi en présumant de ce qui
va venir sans même que le projet de loi ait encore été
déposé.
M. French: Pour avoir été promis, le projet de loi
sur les archives, le projet de loi sur la charte des droits et des
libertés, et, maintenant, le projet sur le...
M. Guay: Demain matin, a signalé le leader, pour la charte
des droits et libertés.
M. Bertrand: Moi, j'enlèverais "le président
convoque" et je mettrais "dans un délai d'un an à compter du
dépôt du rapport".
M. French: M. le Président, un conseiller chevronné
dans ces matières, qui serait anonyme, me dit que toute commission peut
échanger ses membres.
M. Bertrand: Cela est vrai.
M. French: Je ne sais pas si, dans ce cas-là, on serait
mieux de laisser tomber toute la question et rester avec ce qu'on a.
M. Bertrand: De toute façon, comme cela va être dans
cinq ans...
M. French: C'est une façon de voir les choses.
M. Bertrand: Comme, de toute façon, à mon avis,
d'abord l'Assemblée est maîtresse de ses travaux, les commissions
sont maîtresses de leurs travaux, si la commission décide qu'elle
veut transmettre le tout à la commission parlementaire permanente des
communications, parce qu'on juge que c'est le meilleur endroit pour
étudier le dossier, on l'enverra là. Moi, je le laisserais comme
cela. Comme l'économie générale, comme le disait le
député de Taschereau, est qu'un peu partout on transfère
les rapports à la commission de l'Assemblée nationale, que c'est
elle qui entend les commissaires, etc.,
laissons-le donc comme cela.
M. French: M. le Président, pourquoi ne dit-on pas
l'Assemblée nationale?
M. Bertrand: Ah oui! D'accord, à une commission permanente
de l'Assemblée nationale?
M. French: Oui.
M. Bertrand: Très bien, adopté.
Le Président (M. Laplante):
Amendement adopté au troisième paragraphe, deuxième
ligne, ajouter après les mots "Assemblée nationale".
M. Bertrand: C'est cela.
Le Président (M. Laplante): D'accord, on adopte
l'amendement. Article 180 tel qu'amendé.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Alors, j'appelle 181.
M. French: Je ne sais si le ministre va nous dire...
M. Bertrand: ... combien? 500 000 $. Peut-être moins, parce
qu'il est possible qu'à ce moment-ci, on ne puisse pas nommer les
commissaires avant notre retour l'automne prochain, puisqu'il faut nommer les
commissaires aux deux tiers des membres de l'Assemblée nationale. Alors,
peut-être que cela coûtera un peu moins que 500 000 $ finalement
pour la présente année. Par la suite, les sommes seront
accordées annuellement à cette fin par la Législature. En
d'autres mots, on quitte le fonds consolidé pour entrer dans le nouveau
processus où les crédits de cette commission, de celle-là
en tout cas et, j'espère, de toutes les autres...
Le Président (M. Laplante): 182 est adopté?
M. Bertrand: Non, 181.
Le Président (M. Laplante): Excusez-moi, 181. J'appelle
182.
M. French: M. le Président, les crédits en question
vont apparaître dans les crédits de la présidence ou dans
les crédits du ministre désigné?
M. Bertrand: Du ministre désigné. Les
crédits n'apparaîtront nulle part, puisqu'ils vont au fonds
consolidé. D'ailleurs, ils sont adoptés, mes crédits de
1982-1983.
M. French: Je parle, M. le Président, de l'avenir. Je
pense qu'il y aurait peut-être un problème si les crédits
apparaissent aux crédits du ministre désigné, les
crédits pour la commission, je dis bien.
M. Bertrand: On me dit que, dans le cas de la commission des
droits, cela apparaît au ministère de la Justice. Dans le cas du
protecteur, cela apparaît à l'Assemblée, puisqu'il n'y a
pas de ministre responsable de l'application de la loi. C'est d'ailleurs le
président qui dépose chaque année le rapport annuel de la
commission.
M. French: Ce serait le ministre désigné.
Le Président (M. Laplante): 182. M. French: 181, M.
le Président.
Le Président (M. Laplante): II a été
adopté. 182.
M. Bertrand:' C'est parce qu'on a fait un petit retour.
M. French: M. le Président, ici, nous avons certaines
représentations faites plus pertinemment par l'Union des
municipalités du Québec. Cette association des
municipalités est inquiète parce que, dit-elle, ses membres ne
sont pas en mesure de se conformer aux exigences du projet de loi dans un
délai très bref. Elle nous demande que le ministre prenne au
moins un engagement moral que le projet de loi ne s'appliquerait pas au moins
aux petites municipalités dans un délai de cinq ans après
l'entrée en vigueur officielle de la loi.
M. Bertrand: C'est cinq ans après l'entrée en
vigueur officielle de la loi, soit le 1er août 1982, donc en 1987. C'est
ce qu'elle nous recommande.
M. French: II me reste à demander les réactions du
ministre face à cette demande.
M. Bertrand: Je vais vous donner deux hypothèses de
travail. La première hypothèse consisterait à dire: Les
organismes publics qui oeuvrent tout près des citoyens,
c'est-à-dire qui touchent de façon quotidienne le plus
fréquemment à l'activité humaine dans notre
société devraient par déduction être les organismes
qui rendraient accessibles le plus rapidement possible leurs documents ou qui
se soucieraient le plus de la protection des renseignements nominatifs. Par un
curieux phénomène, il arrive qu'on se prépare probablement
à avoir un calendrier d'implantation de la loi où ce sont
finalement les organismes et les ministères qui, bien sûr,
touchent à la vie des citoyens
dans leur quotidien mais qui sont tout de même, si on essaie
d'établir un espèce d'escalier de plus ou moins grande
proximité avec les citoyens, sont tout de même les paliers
d'administration les plus "éloignés" des citoyens. (22 h 15)
II y a deux tendances qu'on peut retenir. C'est le calendrier
d'implantation où on commence par les ministères, ensuite les
organismes gouvernementaux, les réseaux scolaires, les réseaux de
la santé, pour finir par les municipalités ou bien l'inverse,
commencer vraiment par le bas et aller vers le haut, pour des raisons de
faisabilité, pour que la loi puisse être vraiment opérante,
opérationnelle et dans des délais qui soient les plus courts
possible. Comme dirait l'autre, puisque l'exemple doit venir de haut, j'ai
l'impression qu'on va d'abord commencer par appliquer la loi aux
ministères et organismes gouvernementaux et terminer par des organismes
qui nous ont fait des représentations, à l'effet qu'ils
préféreraient qu'on leur donne plus de temps pour s'adapter
à cette loi. Je vous dirai très candidement qu'entre choisir
entre le ministère des Affaires sociales et la ville de Montréal
ou le ministère des Communications et la ville de Québec... Je me
demande si, finalement, dans les deux cas que je viens de mentionner, les
quatre organismes publics ne sont pas capables d'être prêts
ensemble, à peu près en même temps, pour appliquer les
différentes dispositions contenues dans la loi. Là-dessus,
j'aimerais beaucoup entendre le député de Westmount.
M. French: D'abord, M. le Président, je dirai au ministre
que je me sens très confiant, lorsque je dis que je crois que la
population veut d'abord que ce soient les organismes ministériels qui
soient assujettis au projet de loi ou à la loi. Je me sens très
confortable lorsque je dis cela et je suis convaincu que c'est le cas. Je pense
que c'est parce qu'ils sont justement plus loin, donc, plus mystérieux,
plus difficiles à toucher et difficiles à comprendre pour la
population. Je pense qu'ils sont aussi parmi les meilleurs, quant à la
gestion des documents. Je sais qu'ils ne sont pas bons, je dis parmi les
meilleurs, cela ne veut pas dire qu'ils sont bons, parce que je sais qu'ils ne
sont pas bons.
Je pense aussi que les hôpitaux, curieusement, sont parmi les
meilleurs d'après mon expérience. Je peux dire presque
certainement que les municipalités vont être les moins
prêtes au point de vue administratif. Je ne dis pas que c'est la seule
considération qui doive gouverner le calendrier d'implantation, mais je
suis assez confiant. Je ne connais pas la ville de Québec, mais je suis
convaincu que ce sera très intéressant, l'application du projet
de loi à la ville de Montréal.
M. Bertrand: Le président du comité
exécutif, M. Lamarre - j'avais transporté pendant plusieurs mois
cette coupure, dès que la commission Paré avait publié son
rapport - disait: De toute façon, cela ne pose pas de problème
pour la ville de Montréal, ici tout fonctionne dans la plus grande
transparence.
M. French: M. le Président, je trouve la confiance du
ministre touchante...
M. Bertrand: Ce n'est pas la confiance, je cite presque au texte;
on a cela pas loin dans notre "clipping" de presse. Clarence, tu dois avoir
cela dans ton "clipping" de presse.
M. Guay: ... jamais testé la ville de Montréal, une
ville transparente.
M. French: M. le Président, je peux assurer le
député de Taschereau que j'ai testé la ville de
Montréal et j'ai été testé à mon tour par la
ville de Montréal, en ce qui a trait à l'accès à
l'information, surtout au projet de HLM énoncé, mais non
réalisé dans mon comté. Le député de
Rimouski est très étonné, parce qu'il ne sait pas que mon
comté est un comté très mixte au point de vue
socio-économique. Il a l'impression que mon comté est très
riche, ce qui n'est pas vrai.
M. le Président, je voudrais-Une voix: ...
M. French: Non, c'était dans le nord, M. le
député de Rimouski.
Il s'agit peut-être, dans ce cadre général, de
revenir à la question des municipalités; d'abord, la petite
municipalité. Si j'ai bien compris le ministre, il m'a dit que cinq ou
six ans, c'est très raisonnable au point de vue du calendrier
d'implantation pour les petites municipalités. On a 5000 organismes;
parmi les 5000 organismes, peut-on être d'accord que les petites
municipalités sont susceptibles d'être les dernières?
M. Bertrand: Oui, mais assez curieusement... Je sais que le
député de Westmount n'était pas là à la
commission parlementaire - non, au contraire, il était là...
M. French: Lors de l'étude en septembre dernier.
M. Bertrand: Vous rappelez-vous quand l'Union des conseils de
comté du Québec est venue nous rendre, dans un mémoire, un
témoignage beaucoup plus ouvert que l'Union des municipalités du
Québec qui, pourtant, réunit les municipalités dont la
population
est la plus élevée, 2000 habitants et plus, alors que
l'Union des conseils de comté du Québec réunit les toutes
petites municipalités?
M. French: Je concède absolument le point au ministre. Ce
n'est pas vraiment une croisade que je veux entreprendre, c'est une...
M. Bertrand: II faut en tenir compte quand même, parce
qu'elles n'ont pas les mêmes moyens. Mais, moi, je pense que la
Commission d'accès à l'information devrait tout de même,
pour de toutes petites municipalités, se servir de ce...
M. French: Montrer une certaine compréhension.
M. Bertrand: ... qu'on appellerait l'élémentaire
bon sens.
Le Président (M. Laplante): Est-ce que l'article 182 sera
adopté?
M. French: En tout cas, M. le Président, ce sera la
responsabilité du gouvernement d'établir le calendrier de
l'entrée en vigueur; cela relèvera, je présume, du
ministre responsable. Il faudrait quand même évaluer le calendrier
de deux points de vue: d'abord, l'infrastructure administrative en place et,
deuxièmement, l'intérêt qu'a la population à avoir
accès aux documents de cet organisme. Il faudrait conjuguer les deux
points de vue pour en arriver à un calendrier.
M. Bertrand: Je peux indiquer au député de
Westmount que je suis déjà d'accord avec lui. Je n'en fais pas
une déclaration officielle, parce que c'est le Conseil des ministres qui
devra trancher, mais je pense que ça va de soi que les premiers
organismes qui seront assujettis à la loi seront les ministères
et organismes gouvernementaux.
M. French: Quelle date le ministre pense-t-il pouvoir dire que
tous les ministères sont couverts par le projet de loi?
M. Bertrand: II faudrait qu'ils le soient tous en même
temps. Alors, quelle date...
M. French: Oui, tous en même temps? Je ne vois pas
pourquoi.
M. Bertrand: Oui, tous les ministères en même
temps.
M. French: Oui?
M. Bertrand: Je ne vois pas pourquoi il y aurait deux poids deux
mesures, selon que c'est le ministère des Affaires sociales ou le
ministère des Communications.
M. French: En principe, c'est la différence qu'il y a
entre nos éducations respectives: vous avez eu une éducation
cartésienne, moi, j'ai eu une éducation un peu différente.
Mais, au point de vue...
M. Bertrand: On ne parle pas du réseau, là, on
parle du ministère.
M. French: Non, je ne dis pas que je veux étendre à
tout jamais l'application du projet de loi aux organismes ministériels,
pas du tout. Je dis simplement que si le ministère X est prêt
d'ici à six mois et que le ministère Y n'est pas prêt avant
deux ans, pourquoi faire attendre le ministère X?
Je comprends pourquoi on voudrait pouvoir dire que tout le monde est
assujetti au projet de loi en même temps. Mais, à l'inverse, je
dis que ce faisant, ou en insistant sur cette condition, on retarde tous ceux
qui sont prêts actuellement et on les reporte à la date limite,
finale de celui qui est le moins prêt. C'est ce qui me préoccupe
et c'est la seule et unique raison pour laquelle je pose la question.
M. Bertrand: Si je vous comprends bien, vous vous dites: Si,
à partir d'une certaine date, il y en a qui sont déjà
prêts, parce qu'ils ont déjà modifié leurs pratiques
administratives, ils ont un système de gestion documentaire
cohérent, efficace, etc., et en plus de cela, dans l'ensemble, ils ont
déjà une gestion convenable de leur fichier, ils sont
déjà prêts à produire leurs déclarations,
pourquoi les faire attendre quand on sait que d'autres ministères, qui
sont à l'âge de pierre, eux, auront besoin de plus de temps pour y
arriver? Je pense que c'est un peu de tout ça dont il faudra tenir
compte, oui.
M. French: Tout ce que je dirai, c'est que je ne critiquerai pas
le gouvernement s'il annonce que dans six mois il y aura six ministères,
dans douze mois il y en aura douze et dans dix-huit mois le reste. À mon
avis, ce serait raisonnable.
M. Bertrand: En tout cas, ici, on se donne douze mois pour la
fixation du calendrier. Évidemment, ça n'empêchera pas le
gouvernement, loin de là, c'est presque implicite de prendre avis de la
commission au sujet du calendrier.
Le Président (M. Laplante): D'accord? Article 182,
adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 183.
M. French: Oh, mon Dieul Le ministre pourrait-il me dire laquelle
des dispositions de la Loi constitutionnelle de 1982 crée des
problèmes au projet de loi no 65?
M. Bertrand: C'est une disposition générale qui,
maintenant, fait partie de tous les projets de loi. Nous voulons être la
première province à se conformer à la nouvelle
constitution de 1982. Comme nous sommes la première province à le
faire, nous ne voulons pas voir une loi échapper au respect de la
constitution.
Le Président (M. Laplante): Adopté?
M. Bertrand: Le Québec est la première province
à se conformer à la nouvelle constitution.
M. French: Connaissant la sincérité avec laquelle
le ministre a répondu à ma question, je lui ferai remarquer
simplement qu'il ne manquait pas de volontaires pour venir en commission
parlementaire ce soir expliquer au ministre à quel point est ridicule
l'article 183. Il peut remercier le député de Westmount si les
députés de Notre-Dame-de-Grâce, d'Argenteuil, de D'Arcy
McGee et d'autres ne sont pas avec nous ce soir. Ils ont eu un plaisir
fou...
M. Quay: Pas le député de Mont-Royal.
M. French: ... à expliquer au président du Conseil
du trésor, vendredi soir, a minuit, pourquoi le même article
était mal placé dans le projet de loi no 70.
M. Bertrand: Ah oui?
M. French: Oui. Au lieu de le faire moi-même, comme je
connais l'intérêt qu'il porte à la question, il pourra se
référer au journal des Débats pour étudier
soigneusement les raisons qui ont été invoquées à
ce moment. Donc, c'est sur division que l'Opposition officielle accueille
l'article 183 du projet de loi.
Le Président (M. Laplante): Article 183, adopté sur
division. Article 184.
M. Bertrand: Là, il faudrait modifier...
Le Président (M. Laplante): Avant d'appeler l'article 184,
l'entrée en vigueur de la loi, j'aimerais qu'on me présente une
motion sur la renumérotation et la concordance des articles, s'il vous
plaît!
M. Guay: Avec plaisir, M. le Président. Je fais motion
pour que le projet de loi soit renuméroté et que le tout
concorde.
Le Président (M. Laplante): Et d'y appliquer les
concordances aux articles? M. Guay: Oui, c'est cela.
Le Président (M. Laplante): D'accord? La motion est
adoptée. J'appelle l'article 184, le dernier article.
M. French: On me dit qu'on a aussi besoin d'une concordance
à l'article 61. Il y a un blanc à l'article 61 qu'a
découvert le service de recherche du Parti libéral du
Québec, par le biais de M. Larivière, avec sa précision
habituelle, sa persévérance habituelle.
Le Président (M. Laplante): On retourne à l'article
61.
M. Guay: On peut imaginer M. Larivière à
côté du lieutenant-gouverneur, assimilé à un
organisme public, à l'article 3.
M. French: Cela peut causer un problème au Parti
libéral. (22 h 30)
M. Bertrand: Est-ce qu'on est revenu à un article
précédent?
M. French: On est revenu à l'article 61.
M. Bertrand: Qu'est-ce qu'il y a?
M. French: M. le ministre, vous avez manqué l'éloge
que j'ai fait au recherchiste du Parti libéral, cette institution, cet
organisme public, M. Larivière, qui, avec sa persévérance
habituelle, a détecté un blanc à l'article 61 qui exige un
amendement de concordance.
M. Bertrand: Je vais vous dire que M. White est également
une institution parce qu'il l'avait également trouvé.
Une voix: II a trouvé un "white". M. Bertrand:
C'est ça?
Le Président (M. Laplante): Maintenant, une motion pour
rouvrir l'article 61. Adopté? C'est qu'il y aura des modifications
à faire à l'article 61. M. le ministre, voulez-vous relire
l'amendement?
M. Bertrand: Remplacer les trois dernières lignes de
l'article 61 par les suivantes: "À une catégorie de personnes
mentionnée dans la déclaration visée à l'ancien
article 71, nouvel article 75, ou dans le décret pris en vertu de
l'article 81, suivant les conditions prescrites par la commission, le cas
échéant, ou prévues par le décret."
Le Président (M. Laplante): On va recommencer votre...
M. Bertrand: Comment rédigez-vous votre article
après cela? Vous ne faites quand même pas des allusions à
l'ancien et au nouvel article?
Le Président (M. Laplante): M. le ministre, pour les fins
du journal des Débats, vous allez relire l'article 61 sans
commentaire.
M. Bertrand: Remplacer les trois dernières lignes de
l'article 61 par les suivantes: "À une catégorie de personnes
mentionnée dans la déclaration visée à l'ancien
article 71, nouvel article 75, ou dans le décret pris en vertu de
l'article 81, suivant les conditions prescrites par la commission, le cas
échéant, ou prévues par le décret".
Le Président (M. Laplante): Merci. L'amendement à
l'article 61 est-il adopté?
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 61 tel
qu'amendé, adopté. Maintenant, j'appelle l'article 184.
M. Bertrand: Je voudrais faire un amendement, M. le
Président, pour changer le premier août 1982.
Le Président (M. Laplante): Pour?
M. Bertrand: Pour changer la date, "en vigueur le 1er août
1982", parce que, à mon avis, comme une loi entre en vigueur quelque
part au moment où ses commissaires sont nommés, je
préférerais faire rapprocher la date d'entrée en vigueur
de la date de nomination des commissaires puisque la première chose, les
premiers articles qui entrent en vigueur sont les articles relatifs à la
Commission d'accès à l'information.
Le Président (M. Laplante): Vous voulez changer, à
la première ligne, les mots "le 1er août 1982" pour...
M. Bertrand: Pardon? S'il y a un laps de temps trop grand entre
l'entrée en vigueur et la nomination des commissaires, c'est toute une
partie de travail, entre autres, sur le calendrier d'implantation qui ne sera
pas réalisée pendant ce temps. Je mettais, M. le
Président, le 1er novembre ou le 1er octobre.
M. French: Pas d'objection. M. Bertrand: Le 1er
octobre?
M. French: C'est son bébé!
Le Président (M. Laplante): Le 1er octobre 1982. À
la première ligne, changer le mot "août" pour "octobre".
M. French: II n'y aura pas de chicane.
Le Président (M. Laplante): Amendement adopté.
L'article 184 sera-t-il adopté?
M. French: Adopté.
Annexes
Le Président (M. Laplante): Adopté. Annexe A.
M. Bertrand: II y a des modifications à l'annexe A, M. le
Président, un, deux, trois, quatre. "L'annexe A est modifiée en
ajoutant, au niveau de la référence a la Loi sur l'instruction
publique, après les mots et chiffres suivants "article 86 à 101",
les suivants "et 624 à 626". Ne me demandez pas pourquoi. C'est
Kativik.
Le Président (M. Laplante): L'amendement est-il
adopté?
M. French: Adopté, et ne me demandez pas pourquoi.
Des voix: Ah! Ah!
Le Président (M. Laplante): Annexe B.
M. Bertrand: À l'annexe B, M. le Président, il y a
un petit amendement. L'annexe B est modifiée par le remplacement de la
mention, apparaissant entre parenthèses, sous son intitulé, par
la suivante: "(article 107)".
Le Président (M. Laplante): Comme cela, vous faites biffer
"ou déclare solennellement"?
M. Bertrand: Non. On biffe "et 113". Sous le titre Annexe
B...
Le Président (M. Laplante): Oui.
M. Bertrand: ... on maintient "(article 107)", mais "article" est
au singulier et on biffe "et 113".
Le Président (M. Laplante): D'accord.
M. French: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Amendé, adopté.
L'annexe B est adoptée. Table des matières. Pas besoin d'adopter
cela. D'accord. Le projet de loi no 65 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. French: Adopté.
M. Bertrand: M. le Président...
Le Président (M. Laplante): Adopté. M. le
ministre.
M. Bertrand: ... je ne voudrais pas clore l'étude de ce
projet de loi article par article après 32 heures et 16 minutes sans
dire que j'ai, bien sûr, la conviction que nous devions consacrer
beaucoup d'heures à l'étude de ce projet de loi article par
article. Je pense que c'est un grand moment pour le parlementarisme que d'avoir
pu étudier ce projet de loi dans le climat où nous l'avons fait.
Je crois que nous avons senti de part et d'autre que nous étions ici
dans un domaine tellement nouveau qu'il nous fallait, de part et d'autre, faire
preuve de beaucoup de bonne volonté et apporter des suggestions
positives et constructives pour bonifier ce projet de loi. C'est un projet de
loi - je peux répéter les mêmes mots que ceux que j'avais
utilisés en deuxième lecture - qui demeure, malgré toutes
les améliorations que nous lui avons apportées, perfectible.
C'est le temps qui nous permettra de mesurer l'ampleur des modifications qui
devront être apportées, de mesurer aussi la qualité du
travail que nous avons effectué au cours des dernières
semaines.
Permettez-moi, en terminant, de remercier encore une fois très
chaleureusement et très sincèrement le député de
Westmount, son recherchiste, ses collègues, le député de
Marguerite-Bourgeoys, Mme la députée de L'Acadie qui s'est jointe
à nous à certaines occasions et M. le député de
Jeanne-Mance. Mais je remercie en particulier le député de
Westmount qui a pour ces questions un intérêt évident et
qui nous a fait de nombreuses suggestions que nous avons tenté de
retenir la plupart du temps.
Je remercie aussi mes collègues du côté
ministériel, en particulier l'adjoint parlementaire du ministre des
Communications qui a été associé à ces
travaux du début à la fin et dont la formation juridique et la
connaissance de ces matières m'ont permis comme ministre de travailler
de façon plus efficace à l'amélioration du projet de loi.
Je remercie aussi notre collègue le député de
Gaspé, le député de Terrebonne et quelques autres qui sont
venus à l'occasion et ceux et celles qu'on oublie trop souvent, M. le
Président, qui ne sont pas au micro, qui ne sont pas sur la
rangée d'honneur, mais sans qui tout ce travail n'aurait jamais
été possible. Je veux mentionner en particulier celui qui, depuis
le début, coordonne tout le travail autour de ce projet de loi au
ministère de
Communications, M. Lampron qui est à la Direction de la
planification, de la programmation et de l'évaluation; un de ses
associés de tous les instants, M. Clarence White, qui, lui aussi, a fait
un travail tout simplement extraordinaire; deux légistes qui nous ont
beaucoup aidés et depuis fort longtemps, Mlle Lapointe et M. Denis, et
aussi d'autres représentants du ministère de la Justice, le
sous-ministre, M. Bisson, et M. Atkinson qui nous ont aussi apporté leur
éclairage. Je voudrais vous dire, M. le Président, que la
personne qui probablement après ces remarques aura le plus de travail,
c'est la personne qui nous a suivis pendant ces quelques 32 heures et 16
minutes, Mme la rapportrice ou Mme le rapporteur...
Le Président (M. Laplante): La secrétaire.
M. Bertrand: ... Mme la secrétaire de la commission -
parce que le rapporteur effectivement a déjà été
nommé - que nous tenons à remercier, ainsi que vous-même,
M. le Président, qui, pendant plusieurs heures, êtes venu nous
accompagner dans nos délibérations et, avec vos collègues,
nous avez permis de mener ici une discussion dans un climat sain, de franche
camaraderie, oserais-je dire, mais surtout, je pense, d'apporter tous ensemble
notre contribution à l'élaboration et à la mise au point
d'un projet de loi qui revêt, à mon avis, une importance majeure
pour la société québécoise.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Westmount.
M. French: M. le Président, je ne répéterai
pas les remerciements que le ministre a exprimés auprès de
beaucoup de personnes qui les ont mérités pleinement; je ne
saurais égaler son éloquence et son élégance en ce
faisant.
M. le Président, j'ai apprécié d'avoir l'occasion
de travailler à ce projet de loi. J'ai apprécié la
flexibilité qui a été démontrée de la part
du ministre, de son adjoint parlementaire et de son équipe. Cela nous a
donné . la possibilité d'apporter une contribution tangible et
spécifique à un projet de loi important. Nous avons
travaillé loyalement et nous avons persévéré sans
vouloir retarder le projet de loi. Nous croyons maintenant que le projet de
loi, bien que bonifiable encore, reste une contribution importante en devenir
à la vie publique québécoise.
Le Président (M. Laplante): Oui, monsieur.
M. Guay: Juste un mot parce qu'il y a au moins une personne qui
est en train
d'être oubliée, je le crains. Moi, je veux lui rendre
hommage, en tout cas, parce que je me souviens que, lorsque le rapport
Paré a été publié, les médias d'information
se sont demandé si le ministre des Communications aurait le courage
d'aller de l'avant avec ce projet de loi; s'il ne l'avait pas eu, je pense bien
que les médias d'information nous seraient tombés dessus à
bras raccourcis, il l'a eu, le courage, et les médias d'information
l'ont un peu oublié. Il l'a effectivement eu et, dans tout ce long
procédé qui nous a menés jusqu'à la conclusion de
la commission parlementaire ce soir, qui nous mènera à la
considération du rapport et à la troisième lecture d'un
projet de loi qui m'apparaît être un excellent projet de loi, je
pense qu'il faut aussi souligner la ténacité et le travail
remarquable du ministre des Communications, mon collègue, le
député de Vanier, en la matière.
M. Bertrand: Merci.
Le Président (M. Laplante): Merci. Maintenant, je prierais
le rapporteur de faire rapport à l'Assemblée nationale que le
projet de loi no 65, Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, a été
étudié article par article et adopté avec amendements. La
commission ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 22 h 46)