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Commission permanente des
consommateurs, coopératives et
institutions financières
Etude du projet de loi no 7 Loi sur la
protection
du consommateur
Séance du mardi 17 août 1976
(Dix heures quarante minutes)
M. Lafrance (président de la commission permanente des
consommateurs, coopératives et institutions financières): A
l'ordre, messieurs!
La commission élue permanente des consommateurs,
coopératives et institutions financières reprend l'audition des
mémoires sur le projet de loi no 7, Loi sur la protection du
consommateur. Aujourd'hui, quatre organismes seront entendus. Le Conseil du
patronat. Vous êtes présent?
Une Voix: Présent.
Le Président (M. Lafrance): Conseil canadien du commerce
de détail.
Une Voix: Présent.
Le Président (M. Lafrance): Piscines Val-Mar
Limitée.
Une Voix: Présent.
Le Président (M. Lafrance): Association canadienne de la
radio et de la télévision de langue française.
Une Voix: Présent.
Le Président (M. Lafrance): Nous commençons...
M. Léger: Si vous voulez me permettre, seulement pour
remplacer le nom du député de Maisonneuve par celui du
député de Saint-Jacques.
Le Président (M. Lafrance): D'accord; d'ailleurs, il y
aura d'autres changements qui seront apportés, tout à l'heure,
durant la commission.
Conseil du patronat du Québec, M. Dufour, si vous voulez nous
présenter vos collègues et votre mémoire.
Conseil du patronat du Québec
M. Dufour (Ghislain): M. le Président, c'est M. Pierre Des
Marais II, le président du conseil, qui va commencer le
débat.
M. Des Marais: M. le Président, madame, messieurs. Je suis
avec M. Dufour, à la table, et Me Henri Lanctot, qui a agi comme
conseiller juridique pour la préparation du mémoire.
Nous vous avons distribué le mémoire, qui est très
long. Je voudrais le résumer. Je voudrais rap- peler à cette
commission que le Conseil du patronat représente 122 associations
patronales regroupant, elles-mêmes, des employeurs de tous les secteurs
de l'activité économique ainsi que les municipalités, les
hôpitaux et les commissions scolaires catholiques.
Le mémoire que nous vous soumettons a réuni des
représentants des secteurs suivants: Les sociétés de
financement de ventes et de prêts aux consommateurs, les banques,
commerce de détail, marchands et réparateurs d'automobiles,
maîtres mécaniciens en tuyauterie, marchands de meubles,
distributeurs de produits pétroliers, marchands détaillants et
garagistes spécialisés, manufacturiers canadiens, Union des
municipalités, construction résidentielle et construction
industrielle.
Nous nous limiterons à des questions d'ordre
général, même s'il faut souligner que l'Union des
municipalités et les quotidiens du Québec, qui ne
comparaîtront pas devant votre commission, nous ont demandé de
vous faire connaître certaines de leurs préoccupations
particulières.
Nous aimerions d'abord émettre certains commentaires
généraux. Le projet de loi no 7 est ce qu'on est
communément convenu d'appeler une loi-cadre. Vous connaissez bien nos
positions à l'égard de ces lois, puisque nous avons souvent mis
en garde l'Assemblée nationale contre de telles lois qui
confèrent au lieutenant-gouverneur en conseil des pouvoirs sur lesquels
la population, ou ses représentants à l'Assemblée
nationale, n'ont plus aucun contrôle. Le projet de loi no 7
n'échappe évidemment pas à cette règle des
lois-cadres. Il est d'une extrême complexité. Le gouvernement
ignore les coûts qu'il entraînera pour l'office lui-même,
pour chacun des manufacturiers et commerçants visés, coûts
qui seront automatiquement transmis aux consommateurs.
Aucun article dans ce projet de loi ne prévoit de soumettre les
importants pouvoirs de réglementation à une certaine consultation
auprès du Conseil de la protection du consommateur. Ce dernier point
nous préoccupe énormément. Le minimum qu'on puisse
attendre d'une loi-cadre est justement un souci clairement affiché par
le gouvernement et les hauts fonctionnaires de procéder à des
consultations sérieuses sur les problèmes d'application qui ne
manquent pas de se poser.
Justement, dans le domaine de la protection du consommateur, il nous
faut déplorer le fait que le gouvernement n'a jamais
considéré les représentants patronaux comme des
partenaires véritables avec lesquels il fallait compter pour
améliorer les effets de cette loi. Effectivement, le CPQ est membre du
Conseil de la protection du consommateur. Nous devons déplorer que cet
organisme n'ait jamais eu à se prononcer sur un avant-projet de loi
refondant l'actuelle Loi de la protection du consommateur. Il n'y a jamais eu
de consultation sérieuse de l'office au moment de l'élaboration
de ce projet de loi no 7. Même plus, depuis plusieurs années,
divers secteurs industriels ont fait des recommandations à
caractère purement technique afin d'améliorer l'application de
l'ancienne loi,
parfois dans l'intérêt même du consommateur, mais on
n'en a généralement pas tenu compte.
Le bilan de la concertation est donc pauvre dans ce domaine et le monde
patronal se doit, à juste titre, de se montrer inquiet de se voir
livré au bon vouloir des fonctionnaires dont les pouvoirs
discrétionnaires sont considérables. A titre de commentaires
généraux également, notre mémoire signale que, du
fait d'une définition du mot consommateur fort peu restrictive et de
l'extension de la nouvelle loi, à un grand nombre de ventes, au
comptant, le champ d'application sera très vaste. Le gouvernement doit
alors être bien conscient qu'un champ d'application aussi large conduira
inévitablement à pénaliser la très grande
majorité des commerçants et des manufacturiers qui entretiennent
d'excellents rapports avec leurs clients.
Il nous semble que l'approche prise actuellement par le gouvernement
dans le bill 7, tend à considérer l'ensemble des
commerçants comme des professionnels à l'honnêteté
douteuse et contre lesquels il faut absolument protéger le consommateur.
C'est évidemment là une approche inacceptable car nous
prétendons que les cas où les consommateurs sont mal servis sont
généralement des cas d'exception et qu'il faut les traiter comme
tel. Ces tricheurs, d'ailleurs quand ils existent, trouveront toujours le moyen
d'échapper à des lois qui nous semblent davantage bâties
sur mesure pour eux.
Au plan de l'applicabilité, nous nous interrogeons
sérieusement sur la possibilité de faire appliquer certains
articles de ce projet de loi no 7, à moins, bien entendu, que le
gouvernement n'ait l'intention d'investir des sommes considérables dans
les moyens de contrôle. Si tel est le cas, a-t-on simplement
estimé le coût?
Toutes ces contraintes qui ne favorisent pas nécessairement le
consommateur seraient-elles toujours nécessaires si l'accent du
gouvernement était mis sur l'éducation du consommateur
plutôt que sur la répression du mauvais commerçant. Nous
avons toujours dit que l'intervention de l'Etat deviendrait inutile si les
consommateurs étaient plus responsables. Seule une bonne
éducation peut protéger le consommateur contre lui-même et
c'est souvent de cela que les consommateurs ont le plus besoin.
Nous sommes satisfaits de voir que l'office agira en ce sens mais nous
souhaitons que le gouvernement aille plus loin encore en imposant à
l'office de mettre en place de vastes programmes d'information à
l'intention des petits commerçants et des petits manufacturiers.
Nous avons même suggéré au gouvernement, dans notre
énoncé de politique patronale sur la protection du consommateur,
qu'il collabore avec les associations industrielles sectorielles dans
l'élaboration d'un code d'éthique des entreprises de leur secteur
lorsqu'ils ne s'en sont pas encore donné.
Quant au projet de loi no 7 lui-même, vous nous permettrez de
reprendre ici notre appréciation, contenue à notre
mémoire, de certains des articles qui nous apparaissent les plus
importants. Il y a d'abord tout le problème des définitions. Ce
nouveau projet de loi comporte bien moins de définitions que n'en
comportait le bill 45 et ceci nous apparaît d'ailleurs au plus grand
désavantage du public. Les termes mal définis augmentent
l'incertitude des milieux d'affaires quant aux interprétations que le
gouvernement veut donner à son projet de loi, mais surtout elles
augmentent les pouvoirs discrétionnaires des technocrates responsables
de l'application de la loi.
Ainsi, la première définition, celle de l'automobile
semble très vague. Quant à la définition du consommateur,
telle qu'élaborée au projet de loi 7, il s'agit d'une
définition vague qui contribue à agrandir le champ d'application
de la loi.
Sur ce cas précis, sans vouloir proposer une définition
précise du mot consommateur, nous avons demandé que la loi couvre
des achats de biens et de services à des fins autres que
génératrices de revenus. Depuis plusieurs années, en
effet, divers groupes patronaux informent le ministre et l'Office de la
protection du consommateur que l'actuelle définition permet à des
artisans de se référer à la loi pour prendre des recours
contre un industriel qui lui a vendu de la machinerie nécessaire
à l'exercice de sa profession. Il nous semble que dans un tel cas, c'est
tout simplement fausser l'esprit de la loi et ce problème n'est pas
réglé par l'actuel projet de loi.
Dans un autre ordre d'idées, nous nous demandons pourquoi le
législateur n'a pas décidé d'inclure dans ce
deuxième projet de loi toutes les exclusions qui avaient
déjà été consacrées par les
règlements. En vertu de l'ancien article 2, le législateur a
admis dans le passé et pour tout le temps de l'existence de l'ancienne
loi que des contrats portant, par exemple, sur des prêts
hypothécaires ou la fourniture de l'huile à chauffage seraient
exclus. Pourquoi ne pas consacrer ces exclusions dans la loi? Est-ce à
dire que de telles exclusions pourraient, éventuellement, être
remises en cause à la faveur des prochains règlements à
être adoptés en vertu du nouvel article 211?
Enfin, en ce qui concerne l'application de la loi, il nous semble
anormal que les entrepreneurs en construction, déjà régis
et contrôlés par la loi de qualification des entrepreneurs en
construction, le projet de loi 33, soient assujettis à nouveau à
cette loi. Il semblait clair aux yeux du législateur, lors de la
passation de la loi 33 que cette loi devait jouer le rôle que peut jouer
la Loi de la protection du consommateur à l'égard de certaines
transactions commerciales du secteur de la construction. Si tel est le cas, le
projet de loi 7 serait donc, en ce qui concerne les entrepreneurs assujettis
à cette loi, une duplication inutile et nous demandons que ces
entrepreneurs soient exclus du champ d'application de la nouvelle loi sur la
protection du consommateur.
Quelques articles du livre 1 attirent davantage notre attention. Il y a
d'abord l'article 5, particulièrement vague, qui prêterait
à bien des abus de la part des consommateurs. Comment peut-on dire, en
effet, que l'engagement d'un consommateur
est "abusif"? Nous aimerions bien que l'on nous précise par
rapport à quoi.
La lecture des articles 6 à 10 nous laisse
particulièrement mal à l'aise. En plus, en effet, d'accorder de
façon très précise un généreux
préjugé favorable aux consommateurs, ces articles laissent peu de
chance au commerçant et au manufacturier de se défendre.
L'article 10 dicte quasiment leur conduite aux juges qui pourraient être
appelés à trancher des différends entre commerçants
et consommateurs leur suggérant d'accorder toujours le
bénéfice du doute au consommateur et ce, même si c'est lui
qui était manifestement de mauvaise foi. Nous nous interrogeons sur la
portée sociale d'un tel article.
L'article 24 pose un réel problème. Comment peut-on
définir, en effet, "l'usage normal" auquel un bien est destiné?
Le caractère très vague de cet article augmente les pouvoirs
discrétionnaires de l'office et multiplie les possibilités de
contestation devant les tribunaux.
Cet article 24, d'ailleurs, et ceux qui le suivent posent le
problème des commerçants itinérants sur lesquels nous
aimerions vous rappeler ici l'opinion de l'Union des municipalités. Ces
dernières, en effet, nous demandent de vous faire savoir qu'elles
tiennent absolument à conserver leur droit d'émettre des permis
aux vendeurs itinérants. C'est, en effet, pour elles, le seul moyen de
protéger les citoyens qu'elles ont la charge d'administrer contre des
importuns ou de protéger les commerçants locaux contre le
maraudage indu d'étoiles filantes indésirables.
Inversement cependant, dans les pouvoirs et devoirs du directeur de
l'office, il n'est pas clairement indiqué qu'il doit faire enquête
sur le vendeur itinérant ou la qualité du produit qu'il vend. Or,
peu de municipalités ont les moyens de conduire elles-mêmes ces
enquêtes. Un certificat délivré par le directeur devrait
constituer pour les municipalités une preuve sérieuse de
l'intégrité du vendeur à qui il resterait en
définitive à émettre un permis au tarif en vigueur sur le
territoire municipal.
A l'article 38, nous nous demandons sérieusement pourquoi
établir un minimum de $10. L'ancienne loi prévoyait un montant de
$25, il y a six ans. Au lieu d'être réduit à $10, ce
montant aurait probablement dû être haussé à $40 ou
$50 pour conserver un même ordre de grandeur.
Quant à l'article 41, en étendant le délai de
réflexion de cinq à dix jours, excluant les samedis et dimanches,
ne veut-on pas, encore là, encourager le consommateur à
l'irresponsabilité? Est-ce qu'une semaine ouvrable n'est pas suffisante
à une personne responsable pour se rendre compte qu'elle a
effectué une mauvaise transaction ou qu'elle s'est engagée
au-delà de ses possibilités?
Vous avez eu l'occasion d'entendre ici le point de vue des vendeurs
d'automobiles. Nous appuyons pleinement les points de vue qu'ils ont
émis à l'égard de ce chapitre qui les concerne plus
directement.
Quant à nous, il nous semble poser un principe absolument
indéfendable parce que discrimi- natoire. En effet, ce qui nous
apparaît important dans une loi de protection du consommateur, c'est la
protection de l'acheteur. Alors, pourquoi limiter la portée de ce
chapitre aux seuls acheteurs auprès des commerçants, alors qu'il
semble bien qu'il se fait plus de transactions entre particuliers qu'entre un
commerçant et un particulier?
Bien sûr on peut être généralement d'accord
avec le principe d'une intervention de l'Etat dans le domaine du commerce des
automobiles usagées, mais il faudrait qu'elle soit faite dans la mesure
où cette intervention vise à protéger tout acheteur et non
simplement les relations entre un commerçant et un acheteur
particulier.
Quand aux réparations d'automobile, c'est probablement l'un des
chapitres du projet de loi qui, s'il est bien compris dans toutes ses
implications, sera le plus impopulaire auprès des consommateurs
eux-mêmes, car il ne va absolument pas dans le sens de leurs
intérêts monétaires. Le législateur a-t-il bien tenu
compte du fait que le consommateur devra, d'une part, supporter le coût
de l'évaluation, subir des inconvénients et des délais du
fait que tout changement à cette évaluation devra être
approuvé par écrit, subir une autre augmentation de prix du fait
que le garagiste devra lui remettre les pièces remplacées, ce qui
interdit tout échange avec des pièces reconditionnées et
échangées contre les pièces défectueuses.
Il y a lieu de s'interroger ici, à savoir si les
rédacteurs du projet de la loi étaient familiers avec le
métier de réparateur d'automobile.
Finalement, sur ce livre 1, toujours, vous aurez noté nos
commentaires sur les articles 116, 122 et 126. Ce dernier, d'ailleurs, est
indéfendable au plan économique, particulièrement dans un
contexte inflationniste comme nous en connaissons un actuellement. En effet, un
délai de six mois pour changer un taux de crédit n'est absolument
pas réaliste. Il nous semble qu'un délai de trente jours
éviterait de pénaliser injustement les institutions
prêteuses, tout en laissant amplement le temps au consommateur de
renoncer à son droit de crédit.
Au chapitre des pratiques interdites, il nous apparaît que la
nouvelle loi clarifie des situations douteuses. Cependant, certains articles
nous laissent encore perplexes. Par exemple, comment l'office pourra-t-il
assurer une application stricte de l'article 149, portant sur les
totalisateurs? Quel est le sens exact de l'article 156 qui dit: "Nul
commerçant ne peut dissimuler les motifs véritables pour lesquels
il entre en communication avec un consommateur ou le sollicite". A l'article
158, quel mal voit-on à l'offre d'une prime pour l'achat d'un bien ou
d'un service? Pourquoi, dans l'article 159, impose-t-on aux manufacturiers de
respecter une garantie, même si le consommateur n'a pas dûment fait
parvenir les documents constatant cette garantie?
Quant à l'article 161, il pose un problème plus
sérieux, puisqu'il revient à nier le principe même de toute
publicité sur le crédit à la consommation. En quoi y
a-t-il menace, pour le consommateur, de lui signaler que le crédit met
à sa portée des bien
aussi essentiels qu'une maison, des appareils ménagers, etc.?
Sur ce sujet, nous aimerions d'ailleurs citer cet extrait d'un
énoncé de politique patronale du Conseil du patronat sur la
consommation, et je cite: "Les revendications des consommateurs se situent
d'abord au niveau d'une publicité honnête et informative, dans
bien des cas réservée aux adultes, et qui facilite l'exercice de
son libre choix."
Nous pensons que l'Etat devrait agir en ce sens et non dans le sens de
cet article 161 qui conduit à nier le crédit à la
consommation.
Pour ce qui est de l'article 167, il semble vouloir tenir responsables
même des entreprises de presse qui publieraient de la publicité
contraire aux articles 161 à 166 inclusivement.
Nous croyons qu'il existe une distinction entre un commerçant ou
manufacturier qui "fait publier" de la publicité et l'entreprise de
presse qui, en toute bonne foi, et après les tamisages et
vérifications d'usage dans l'industrie accepte de "publier" les annonces
publicitaires de ce commerçant ou de ce manufacturier.
La distinction est évidemment fort simple en ce que le
commerçant ou le manufacturier annonce pour promouvoir un bien ou
service qu'il désire offrir, tandis que l'entreprise de presse n'est que
l'intermédiaire et n'a donc pas à se préoccuper des ventes
ou autres transactions qui peuvent survenir, suite à la publication
desdites annonces, dans les limites permises par la loi et les bonnes moeurs,
évidemment.
Un de nos membres, l'Association des quotidiens du Québec, vous
demande donc, par notre entremise, d'apporter les modifications
nécessaires à cet article, modifications qui devraient sans doute
tenir compte de préoccupations semblables partagées par les
propriétaires d'autres types de véhicules publicitaires.
Finalement, sur les comptes en fiducie, soulignons que, pour les
entrepreneurs assujettis à la loi 33, cette prévision serait une
duplication. Ce point devrait être davantage réexaminé.
Outre le fait que nous ne voyons pas pourquoi dans le livre V la
prescription a été portée de un à trois ans, nous
nous demandons pourquoi est disparu de l'ancienne loi cet article qui
prévoyait je cite: "Que toute erreur ou omission faite de bonne
foi ne constitue pas une infraction au sens de cette loi."
Il nous semble que la nouvelle loi devrait être aussi indulgente
pour le commerçant qui le mérite que ne l'était l'ancienne
loi.
On se pose également beaucoup de questions quant à la
portée de l'article 203, surtout quand, au vu des définitions, on
constate quelles personnes dans l'entreprise sont visées par le mot
"dirigeant". Il sera, en effet, très difficile pour un dirigeant de
prouver qu'il "n'a pas acquiescé à la commission d'une
infraction."
En ce qui concerne les pouvoirs de réglementation, outre les
réserves que nous avons déjà pu faire sur ces pouvoirs,
à propos des lois-cadres, nous demandons que ces règlements
soient sou- mis pour avis au Conseil de la protection du consommateur et ne
puissent être adoptés que moyennant préavis de 90 jours
dans la Gazette officielle.
En conclusion, le CPQ désire renouveler son accord avec le
principe d'une loi visant à protéger le consommateur contre
certaines pratiques abusives. Nous sommes un peu déçus,
cependant, de l'actuel projet de loi no 7 qui semble dresser les consommateurs
et les commerçants les uns contre les autres plutôt que de les
inciter à vivre dans un climat de confiance.
De même qu'il y a une certaine communauté
d'intérêts entre le patronat et le syndicalisme, de même on
doit tendre à ce qu'il y ait identité de vues entre les
producteurs, les distributeurs et les consommateurs. La protection du
consommateur, ou mieux, une information suffisamment éducative pour lui
permettre d'exercer un libre choix, tel est l'objectif que se sont fixé
de façon générale les entreprises. D'ailleurs, depuis
certaines années, certains secteurs se sont dotés d'un code
d'éthique très strict. Les sociétés
professionnelles de rela-tionnistes ou de publicistes ont établi
elles-mêmes des règles strictes d'éthique
professionnelle.
Les manufacturiers donnent à leurs distributeurs toute l'aide
nécessaire afin d'honorer les garanties sur leurs produits et tentent
bien souvent de donner à leur publicité une dimension
éducative certaine.
Nous sommes bien conscients, par ailleurs, que dans certains cas,
l'intervention de l'Etat est essentielle, d'où l'importance pour l'Etat
de s'entendre avec les représentants de l'entreprise et les
consommateurs sur ce qu'est réellement cette protection du
consommateur.
Lors de l'étude du projet de loi 45, le CPQ soulignait toute
l'importance qu'il attache à l'éducation. Nous sommes toujours
d'avis, et plus que jamais, qu'il est nécessaire d'ajouter la dimension
de l'éducation à celle des seuls renseignements utiles à
la protection. Pour ce faire, une collaboration étroite du monde des
affaires avec l'Etat s'avère nécessaire.
Nous espérons que les membres de cette commission prendront en
considération nos différentes remarques et tiendront compte du
rôle important du monde des affaires dans la protection même du
consommateur.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. Des Marais. Madame
le ministre.
Mme Bacon: J'aimerais tout d'abord, M. le Président, faire
des remarques générales et, par la suite, après qu'il y
aura eu d'autres interventions, revenir sur certains points bien précis
du rapport du Conseil du patronat.
Le rapport du Conseil du patronat énonce plusieurs principes
intéressants quant à l'approche que doit avoir le
législateur dans la protection des intérêts des
consommateurs. Il contient, également, plusieurs suggestions
spécifiques relativement à certains articles du projet qui
méritent aussi qu'elles soient considérées
sérieusement.
Votre rapport est accompagné, en annexe, d'un document instructif
sur le rôle du monde des affaires, dans la protection du consommateur. Ce
document en annexe reprend sûrement certaines idées
énoncées au rapport sur le rôle de l'Etat face à
certains abus des commerçants et aussi sur l'éducation comme
moyen préférable à la voie législative pour
protéger adéquatement le consommateur.
Lus ensemble, ces documents donnent malheureusement l'impression que le
Conseil du patronat perçoit le projet de loi 7 comme une accusation de
fraude contre les commerçants.
A la page 4 du rapport, par exemple, le Conseil déclare que
"l'approche prise actuellement par le gouvernement là, je cite le
conseil dans le projet de loi no 7 tend à considérer
l'ensemble des commerçants comme des professionnels à
l'honnêteté douteuse et contre lesquelles il faut absolument
protéger le consommateur."
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce projet de
loi, tout comme les projets de loi analogues qui ont été
adoptés par d'autres provinces, édicte des principes
généraux visant à rétablir l'équilibre
contractuel entre les commerçants et les consommateurs. Les techniques
de vente, de mise en marché, la pression de la publicité,
l'accès au crédit, la complexité technique dans les
différents biens au service offert au consommateur, les garanties
entourées d'exigences procédurales rendent irréaliste la
prétention que la signature du consommateur au bas d'un contrat est
celle d'un acheteur aussi avisé que le co-contractant commerçant.
J'insiste sur ce point car le rapport reprend comme leitmotiv que le
consommateur est suffisamment éduqué pour se protéger
lui-même, que le projet tend à dresser les consommateurs et les
commerçants les uns contre les autres et que l'Etat met l'accent sur la
répression du mauvais commerçant. Le conseil déplore le
fait qu'il existe une minorité de commerçants peu scrupuleux,
mais nous déplorons par contre que le conseil croit que la loi se situe,
comme je viens de le mentionner, à un niveau bien supérieur,
celui de l'équité dans les contrats. C'est le but
recherché par la partie substantive de la loi.
Quant aux fraudes commises par certains commerçants,
l'expérience du ministère est qu'il est nécessaire de
donner à l'office des moyens d'intervention rapide. Vu le nombre de
consommateurs qui sont affectés et les sommes en jeu, dans la partie
administrative du projet, la loi a prévu des moyens exceptionnels pour
des cas exceptionnels. Ce n'est qu'à ce niveau qu'entend intervenir
directement l'Etat. Le conseil peut être assuré que l'Etat
n'utilisera ces moyens qu'avec discernement.
Il est évident que les lois pénales sont toujours
d'exception, mais ce n'est pas une raison, je pense, pour les faire
disparaître. Ce sont là quelques considérations
fondamentales dont il faut tenir compte dans l'analyse de ce projet que votre
organisme qualifie de loi-cadre. Il est évident que cette loi sera
complétée d'une réglementation concernant son application.
Le droit substantif contenu dans les règlements actuels a
été rapatrié dans le projet actuel et son champ
d'application est tendu, de votre propre aveu, de façon
substantielle.
Dans les circonstances, c'est votre droit de qualifier la loi de
complexe, mais je m'explique mal que vous lui donniez le qualificatif de
loi-cadre. Les 80 organismes qui défileront devant cette commission au
cours des prochaines semaines semblent, au contraire, témoigner qu'ils y
ont trouvé quelque chose à se mettre sous la dent. Votre conseil
soulève à son tour le spectre des coûts que
représentera la protection du consommateur. Cet argument est
particulièrement alléchant puisqu'il est susceptible de rallier
le consommateur dont on dit qu'il en paiera les frais.
Nous aimerions que vous nous démontriez de quelle façon
sont générés ces coûts et en quoi ils surpasseront,
en inconvénients, les avantages que par ailleurs retirera le
consommateur de la loi. L'anxiété de votre conseil, quant au
coût que la loi entraînera pour l'office, laisse-t-elle
sous-entendre que l'actuel budget de l'office équivaut à une
dilapidation des fonds publics? C'est une question que je me pose. La
protection du consommateur passe avant tout, dites-vous, par
l'éducation. Cette éducation massive du consommateur est
susceptible d'opérer un transfert de coût dont vous ne nous avez
vraiment pas convaincus qu'il provoquera une plus grande économie des
deniers publics.
A la page 7 de votre mémoire, vous écrivez: "Le
gouvernement devrait imposer à l'office de mettre en place de vastes
programmes d'information à l'intention des petits commerçants et
des petits manufacturiers." Vous recommandez également qu'il appartient
à l'office, dans le cadre de ses programmes d'éducation, de
diffuser largement les codes d'éthique professionnelle que de nombreux
secteurs industriels se sont donnés. Pour ma part, je doute que
l'éducation du consommateur se résume à connaître ce
que c'est qu'un commerçant honnête.
Nous sommes d'avis, jusqu'à preuve du contraire, que la voie
législative adoptée nous paraît moins utopique et
probablement moins onéreuse lorsque jumelée à une campagne
d'éducation comme moyen de protéger le consommateur.
Nous croyons aussi qu'elle ne fait que consolider des pratiques
commerciales honnêtes ou réprimer certains abus et conserver le
climat de confiance qui doit présider aux engagements
commerçants-consommateurs. Nous sommes aussi conscients que le projet
n'est pas parfait, et c'est évident. Vous nous le signalez, le conseil
nous signale certains correctifs dont nous pourrons discuter tout à
l'heure certains aspects.
Je voudrais tout d'abord vous assurer, avant d'aller plus loin, que ces
remarques ou ces suggestions que vous nous faites ou ces correctifs que vous
nous signalez seront sûrement pris en profonde considération par
mes fonctionnaires et moi-même à l'occasion de la deuxième
lecture de ce projet de loi. Déjà, il y a certains aspects, comme
la définition, par exemple, pour n'en pren-
dre qu'une seule, du mot "consommateur" qui vous préoccupe et qui
préoccupe aussi beaucoup d'autres groupements ou associations. Nous nous
penchons sur cette définition afin d'en trouver une meilleure qui serait
exactement cette définition que nous voulons voir donner à ce
terme "consommateur".
Avec votre permission, M. le Président, ce sont certaines
remarques que je voulais faire au départ. En laissant la parole à
d'autres, j'aimerais revenir par la suite, s'il vous plaît, avec mon
droit de réplique.
Le Président (M. Lafrance): Le député de
Lafontaine.
M. Léger: M. le Président, je voudrais d'abord
parler de la réflexion que vous faites à la page 4 concernant les
ventes au comptant.
Est-ce que vous pourriez me dire, M. Des Marais, pour quelle raison vous
seriez opposé à ce que la vente au comptant soit couverte par la
loi, surtout si on mettait un minimum dans le prix de cette vente au comptant
pour que ce soit quelque chose de sérieux et de valable, puisque
à votre page 18, vous parlez vous-même de biens aussi essentiels
qu'une maison, des appareilsménagers, même une automobile, etc?
Vous les évaluez comme des biens essentiels. Comme c'est une loi pour la
protection du consommateur, pourquoi seriez-vous opposé à ce que
des biens durables ne soient pas couverts dans cette loi faite pour la
protection des consommateurs?
M. Des Marais: Je vais demander, avec votre permission, M. le
Président, à M. Dufour de commenter cela.
M. Dufour (Ghislain): Si on va plus loin à la page 4, M.
le député, on dit que nous avions fait au directeur de l'office
une suggestion quant aux ventes au comptant. Ce qui arrive ici, c'est justement
un caractère de loi-cadre dont Mme Bacon parlait tantôt et qu'elle
n'accepte pas; pour nous, c'est une loi-cadre, et on pourra y revenir. Ce que
nous avions suggéré à l'office, c'est que si,
effectivement, il y a des problèmes pour un consommateur dans des
secteurs donnés, qu'on procède par réglementation, qu'on
identifie les cas où les ventes au comptant créent certains
problèmes pour le consommateur, au lieu de couvrir ici l'ensemble des
ventes au comptant par une loi-cadre qui astreigne tous les commerçants,
ce qui est susceptible de créer des coûts on pourrait y
revenir sans qu'on nous ait prouvé que les ventes au comptant
présentent actuellement des problèmes de protection du
consommateur.
Donc, on ne s'oppose pas au principe comme tel de la couverture de
certaines ventes au comptant. Mais au lieu d'avoir toujours ces conceptions
très globales, qu'on nous identifie les cas où il y a des
problèmes et, effectivement, on verra à ce que la loi couvre ce
genre de vente au comptant.
M. Léger: Est-ce que vous seriez opposé je
ne dis pas que c'est dans la loi mais si c'était dans la loi
à ce qu'on exige un écrit pour un bien durable qui serait vendu
au comptant pour une valeur de $300 et plus, comportant aussi certaines
mentions obligatoires? Est-ce que vous seriez opposé à ça,
à ce que la Loi de la protection du consommateur protège la vente
au comptant d'un bien durable de, disons, $300 et plus par un écrit pour
savoir qu'il y a réellement un contrat entre les deux?
M. Dufour (Ghislain): Vous avez déjà fait cette
proposition à une séance de commission parlementaire
antérieure. On en a pris connaissance, mais comme ce n'était pas
prévu dans le projet de loi, ce n'est pas une orientation que l'on a
étudiée avec nos membres. C'est bien évident qu'avec une
vente au comptant de $10 ou de $25 et une vente au compte de $300, vous
élargissez automatiquement le problème du commerçant. De
façon précise, comme ce n'est pas prévu dans la loi
actuellement, on n'a pas considéré cette orientation, mais vous
nous ouvrez peut-être cette possibilité de revenir à la
question des lois-cadres dont parlait Mme Bacon tantôt.
C'est bien sûr qu'il y a 273 articles dans le projet de loi, mais
en fonction des articles 211 et 212, et des pouvoirs de réglementation
qui sont donnés au lieutenant-gouverneur en conseil, cela demeure quand
même une loi-cadre. Si on regarde actuellement les règlements qui
découlent de la loi 45, on réalise quand même qu'on a
énormément de réglementations qui n'ont pas
été soumises aux députés de l'Assemblée
nationale; c'est le pouvoir réglementaire du gouvernement ou du
lieutenant-gouverneur en conseil.
On répète ceci dans l'article 211 et on donne, en plus,
des pouvoirs additionnels actuellement au directeur de l'office, pouvoirs qu'il
n'avait pas dans la loi 45. C'est dans ce sens qu'on entend que c'est une
loi-cadre et on relie cela au phénomène des coûts dont vous
parliez. Ce n'est pas nécessairement à nous de répondre
à votre question: Cela vous coûtera combien? C'est un peu
l'inverse. Le gouvernement, finalement, présente un projet de loi et
nous l'interrogeons: Ce projet de loi va coûter combien? A-t-on fait
certaines estimations sur ces contraintes qu'on impose aux commerçants
actuellement?
Alors, c'est tout ce principe de la loi-cadre que l'on discute et que
l'on associe à cette élévation éventuelle des
coûts parce que, ne connaissant pas les règlements et les
coûts étant afférents aux règlements, on retourne un
peu finalement la question.
M. Léger: Vous avez répondu très
partiellement à ma question, mais je vais y revenir d'une autre
façon. Je comprends la réaction du Conseil du patronat qui voit
une loi qui est surtout dirigée vers lui au niveau des contraintes. Il
ne faut pas oublier que cette loi est bien intitulée Loi sur la
protection du consommateur. Pourvu qu'elle n'en-
lève pas quand même la possibilité de fonctionner,
de commercer et de produire, ainsi que de manufacturer des produits, ne
jugez-vous pas normal qu'une loi de protection du consommateur soit surtout
pour le protéger, même si elle impose des contraintes au
commerçant ou au manufacturier? Cette loi doit justement tenir compte
non seulement des abus de certains commerçants, mais aussi de tout
l'appareil des relations qui existent entre le vendeur, le commerçant,
le manufacturier et le consommateur. Au moment où on se parle, il n'y a
plus cette égalité de chances ou de possibilités entre le
consommateur et les autres, à cause des techniques de marketing, de mise
en marché, de publicité du système dans lequel on vit.
N'admettez-vous pas qu'au moment où on se parle il n'y a pas cette
égalité des chances et que la loi doit mettre certaines
contraintes pour permettre de défendre le consommateur? N'admettez-vous
pas que c'est cela et que, dans le fond, cela enlève certaines habitudes
et un certain laisser-aller qui n'étaient pas nécessairement
utilisés à mauvais escient par la majorité?
M. Des Marais disait tantôt: On semble croire à une
honnêteté douteuse des commerçants. Ce n'est pas la raison,
je pense, qui a motivé cette loi. N'est-ce pas beaucoup plus parce qu'on
veut protéger la catégorie qui est celle des consommateurs devant
des abus possibles de ceux qui possèdent la connaissance, l'habitude,
l'expérience et les méthodes pour produire des produits qui ne
sont pas nécessairement toujours essentiels, mais qui amènent le
consommateur à acheter, alors qu'il est démuni pour se
défendre là-dedans?
M. Des Marais: M. le Président, nous n'en avons
certainement pas contre le principe de la loi et de la protection du
consommateur comme telle, mais nous pensons que le projet de loi tel que
rédigé va trop loin. Il ne faut quand même pas identifier
le consommateur moyen ou tous les consommateurs au consommateur qui, de
façon permanente, se fait rouler par un commerçant. Comme on le
mentionne dans le mémoire, il y en a et il y en aura peut-être
même avec la loi adoptée telle qu'elle est présentée
actuellement.
Cependant, si on décide de protéger le plus faible en
prenant pour commun dénominateur qu'il est le représentant du
consommateur moyen, d'abord on se pose la question: Pourquoi aller si loin que
cela? Du point de vue des gens que nous représentons au Conseil du
patronat, nous disons au gouvernement: Attention, cela crée des
problèmes de transaction, cela crée aussi des coûts. Nous
avons mentionné un seul exemple au niveau des réparateurs d'autos
où, en principe, c'est excellent de dire que le client devra
procéder par la phase de l'évaluation, la signature de ladite
évaluation, la remise des pièces usagées.
Mais nous disons c 'est l'avis des spécialistes en la
matière que cela va éventuellement coûter plus cher,
parce que le garagiste qui a des employés qui lui coûtent un
montant X l'heure ou par jour devra éventuellement insérer cela
dans son prix. On se pose la question: Jusqu'où faut-il aller pour
protéger le consommateur occasionnel qui s'est fait organiser dans une
transaction de ce genre comparativement aux consommateurs, de façon
générale, qui bénéficient de meilleurs prix et qui
ont le même résultat à la fin?
M. Léger: Une dernière question. J'aimerais avoir
vos commentaires sur un passage de votre mémoire sur lequel nous sommes
d'accord. C'est celui où vous touchez les pouvoirs du conseil
consultatif. Vous dites: Le droit d'amorcer des études ou même le
droit d'initiative du Conseil de la protection du consommateur devrait
être augmenté alors qu'on l'a diminué, entre autres celui
d'amorcer des études particulières pour ne pas uniquement
dépendre de la bonne volonté du ministre mais d'être
capable d'évaluer des situations et de conseiller réellement le
ministre. On n'est pas réellement un conseiller du ministre quand on
attend qu'il nous demande des conseils. On est un conseiller du ministre quand
on lui suggère des choses qu'il n'a pas voulues ou des choses qu'il
craindrait peut-être de corriger. Le conseil pourrait un peu être
un chien de garde là-dedans.
Pourriez-vous préciser, parce que vous avez passé
très vite là-dessus? Je pense que c'est un point bien important
pour s'assurer qu'un organisme indépendant puisse réellement
être un chien de garde et sensibiliser la population et le ministre en
particulier sur cela.
M. Dufour (Ghislain): Sur le Conseil de la protection du
consommateur, oui, nous avons trois ou quatre recommandations, mais ce ne sont
pas des recommandations qui s'appliquent de façon plus
particulière au Conseil de la protection du consommateur. C'est une
philosophie que nous avons au Conseil du patronat quant au fonctionnement de
ces organismes de consultation auprès des ministères.
Dans le cas plus précis de celui qui nous préoccupe ici,
nous demandons surtout deux choses. C'est la possibilité que le conseil
amorce lui-même des recherches, des projets d'études et qu'il ne
soit pas tout simplement assujetti finalement aux recherches ou aux
études que lui commande le ministre.
Deuxièmement, nous voudrions une représentation du conseil
qui tienne davantage compte, si vous voulez, des corps intermédiaires
tels que constitués. Actuellement, quant à nous, le conseil n'est
pas nécessairement représentatif dans le sens que ce sont
beaucoup plus des individus qui y siègent avec leurs compétences
bien sûr il y a des gens très compétents que
des organismes comme tels.
Or, il nous apparaît que le "inside", vous permettez le mot
anglais, l'expertise qu'un organisme peut apporter à un conseil comme
celui-là est de beaucoup supérieure à l'expertise que peut
apporter un seul individu.
La troisième recommandation majeure que nous faisons aussi, c'est
que les projets de règlement d'abord on demande 90 jours au lieu
de 30 jours soient soumis à la consultation du Conseil
de la protection du consommateur. On signale dans notre mémoire
non pas le projet de loi, parce que le projet de loi appartenait
à l'Assemblée nationale que, si l'avant-projet de loi
avait été soumis au Conseil de la protection du consommateur,
probablement qu'il y aurait eu, à ce moment, des consensus entre les
parties. Les officiers du ministère auraient probablement
évité certains contenus d'articles qu'on retrouve aujourd'hui.
Probablement qu'on aurait réalisé, par exemple, qu'au niveau de
la vente des automobiles usagées ou de la réparation des
automobiles, en discussion au niveau de ce conseil, il y avait des
prévisions qui étaient plus ou moins réalistes. C'est dans
ce sens, M. le député, que nous projetons une certaine
reformulation du Conseil de la protection du consommateur.
M. Léger: Je vous pose une question, mais je m'attends
déjà à la réponse. Pensez-vous, sur le choix des
personnes ou des groupes qui doivent siéger au Conseil de la protection
du consommateur, étant donné que c'est dans le but de
protéger le consommateur, qu'il devrait y avoir une
représentation plus forte d'organismes représentant les
consommateurs, tout en ayant aussi des représentants du niveau de la
production ou des intérêts des commerçants aussi, mais en
moins grand nombre?
Mon opinion là-dessus, c'est que c'est un conseil qui ne doit pas
être paralysé comme quelqu'un qui pèse sur le frein en
même temps qu'il pèse sur l'accélérateur. Il faut
nécessairement qu'il puisse avancer dans la direction qui est celle de
la protection du consommateur tout en ayant aussi dans son conseil certains
représentants qui, eux, vont déceler peut-être les abus ou
les extrémités que les représentants, qui sont
voués à la défense de l'intérêt des
consommateurs, vont essayer de mettre de l'avant s'il faut qu'il y en ait.
Est-ce que vous pensez qu'il ne devrait pas y avoir plus de
représentants de consommateurs que de représentants du Conseil du
patronat? J'attends votre réponse à la question que je pose.
M. Dufour (Ghislain): J'ai la réponse, d'ailleurs elle est
en page 23 du mémoire où, quand on restructure le conseil, on
dit: Un président, sept personnes choisies parmi celles qui sont
recommandées par les associations de salariés et les associations
de consommateurs les plus représentatives, parce que j'ajouterais
personnellement à votre dimension les représentants des
consommateurs, aussi les associations de salariés. On disait: Sept
personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les
associations d'employeurs et les associations de commerçants les plus
représentatives.
Dans notre esprit, à ce moment-là, vous avez vraiment une
table ronde. C'est une concertation de consultations où vous avez les
deux parties qui sont vraiment représentées, parce qu'il ne faut
pas oublier que, sur le plan des associations de salariés notamment, ou
de consommateurs qui repré- sentent les intérêts des
consommateurs, souvent ces associations sont très
spécialisées dans certains secteurs; c'est le cas de
l'automobile, par exemple, où peuvent échapper les autres
dimensions du crédit.
Alors le fait d'asseoir autour d'une même table les gens en nombre
égal, qui viennent de différents secteurs, nous rassure quant
à nous. D'ailleurs, c'est purement consultatif, le ministre garde
toujours son pouvoir de décision; à ce moment-là, cela
devrait être paritaire.
M. Léger: En tout cas en ce qui nous concerne, moi, je
pense qu'un conseil de la protection du consommateur doit avoir comme objectif,
de protéger le consommateur. A ce moment-là, si vous avez dans
une automobile un frein et un accélérateur, il faut que
l'automobile s'en aille en direction de la protection du consommateur. Le frein
est toujours là, la présence de gens qui vont être
directement concernés par les recommandations de contrainte, du
côté du patronat ou du commerçant ou du manufacturier, pour
être présents et surveiller les abus, mais l'automobile doit s'en
aller, et on doit peser uniquement sur l'accélérateur, puisque ce
n'est pas un conseil dans le but de faciliter le commerce, c'est un conseil qui
a le but particulier que, dans le commerce, il y a un groupe qui est
directement dans un état d'inégalité, celui du
consommateur, et l'objectif de la loi est de rétablir un certain
équilibre.
Alors, dans mon esprit, je pense qu'il devrait y avoir une plus grande
représentation des consommateurs qui, eux, vont avoir comme
intérêt premier et ultime, l'intérêt du consommateur,
mais tout en étant sensibilisés par ceux qui seront directement
contraints par les recommandations.
M. Dufour (Ghislain): ... sur cette question, la
définition d'un équilibre, c'est justement l'article 77. Cela,
c'est un déséquilibre à l'avantage des consommateurs.
M. Léger: C'est sûr, mais la loi est pour la
protection du consommateur et non pas dans le but de favoriser le commerce
entre le consommateur et les commerçants. Il y a d'autres moyens pour
cela, mais la libre entreprise est là aussi, puis la facilité
avec laquelle les gens peuvent fonctionner, c'est une façon normale dans
le domaine du travail. Mais, quand une loi est faite dans un objectif
précis, je pense qu'elle doit être beaucoup plus
représentée par ceux-là.
Maintenant, pour nous assurer au niveau d'une préoccupation que
vous avez, que nous partageons, celle de la qualité des
règlements, je pourrais peut-être demander au ministre s'il a
l'intention, comme son prédécesseur, de s'engager à ce que
la commission parlementaire soit convoquée pour étudier les
projets de règlements, avant qu'ils soient adoptés par le
lieutenant-gouverneur en conseil.
Mme Bacon: Aujourd'hui même je ne vois pas pourquoi on
prendrait cet engagement. Je pense qu'on va...
M. Léger: Vous pourrez me répondre demain.
Mme Bacon: Oui, mais plus tard aussi, je pense qu'aujourd'hui je
ne pourrais prendre cet engagement.
M. Léger: Alors, on peut craindre que les
règlements, qui vont toucher un domaine aussi important que la
protection du consommateur, ne soient pas présentés à ceux
qui auraient voté cette loi et qui ont intérêt direct
à ce que cette loi ne soit pas uniquement un blanc-seing, mais que ce
soit aussi une responsabilité de l'Assemblée nationale, de voir
à ce que les règlements qui vont donner suite, qui vont mettre
aussi beaucoup plus de précision dans les intentions du projet de loi,
que ce soit soumis au moins à ceux qui vont voter cette loi.
Mme Bacon: II faut comprendre le genre de règlements que
nous allons mettre de l'avant et les règlements ne seront pas d'ordre
substantifs, puisque nous avons quand même, dans la loi, suffisamment
d'éléments qui sont étudiés par la commission
parlementaire et qui seront étudiés en deuxième lecture.
Tout simplement, dans ces règlements, il y a certains détails,
comme, par exemple, des normes chiffrées. On essaie d'en mettre le moins
possible dans une loi, parce que cela change assez rapidement et nous pouvons
les indiquer, par exemple, dans la réglementation.
Alors, je ne vois pas aujourd'hui l'engagement que je pourrais prendre,
compte tenu que ce ne sont pas des règlements d'ordre substantifs. De
toute façon les règlements sont publiés.
M. Dufour (Ghislain): Sur cette question, je pense que nous
partageons l'avis du ministre. Nous ne demandons pas que ces règlements
retournent en commission parlementaire. Nous demandons qu'ils soient soumis au
Conseil de la protection du consommateur et, avec la prépublication non
pas de 30 jours, mais de 90 jours, nous aurons le temps de réagir. Les
30 jours actuels nous apparaissent absolument irrecevables. Quand on est
à Montréal, on reçoit la Gazette officielle...
Mme Bacon: C'est loin.
M. Dufour (Ghislain): ... 20 et 25 jours après, cela ne
donne absolument pas assez de délai pour réagir.
M. Léger: M. le Président, j'ai terminé.
Le Président (M. Lafrance): Le député de
Rouyn-Noranda.
M. Samson: M. le Président, le Conseil du patronat semble
préoccupé par le besoin de consultation, un désir de
consultation, ainsi que par ce que nous avons appelé, dans le
passé, la législation déléguée. La
législation déléguée, cela veut dire, bien
sûr, la réglementation qui suit un projet de loi, qui peut en
modifier l'esprit, parfois.
Cependant, j'ai presque sursauté quand je vous ai entendu
répondre au député de Lafontaine que vous n'iriez pas
jusqu'à demander que les réglementations qui suivront reviennent
devant une commission parlementaire.
Y a-t-il une raison spéciale pour cela? Vous suggérez que
ces règlements puissent être soumis au Conseil de la protection du
consommateur, mais y a-t-il une raison pour laquelle vous ne croyez pas
opportun de demander que cela revienne devant une commission parlementaire?
M. Dufour (Ghislain): Nous ne voulons pas nous substituer aux
membres de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à nous de
légiférer. Que les députés de l'Opposition
considèrent qu'à un certain moment une réglementation est
assez importante dans ses implications pour qu'elle soit débattue
à nouveau entre députés, on est entièrement
d'accord. Nous ne voulons pas changer le processus législatif pour que
des réglementations reviennent devant une commission parlementaire.
Ce qui nous préoccupe, est le fait de pouvoir en discuter. On
sait que si, de façon automatique, le règlement est
apporté au Conseil de la protection du consommateur par nos
représentants, à ce moment, on aura l'occasion d'en discuter.
Voilà notre préoccupation.
Quant à la préoccupation de ramener le
député devant une commission parlementaire, c'est un autre
problème.
M. Samson: Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. J'ai
l'impression que vous m'avez mal compris. Quand je vous demande s'il y a une
raison particulière pour laquelle vous n'allez pas jusqu'à
demander qu'un projet de réglementation revienne devant une commission
parlementaire avant d'entrer en vigueur, vous me répondez d'une
façon qui me surprend énormément, parce que votre
réponse risque d'être mal interprétée. Cela risque
fort d'être interprété, venant de votre organisme, comme
voulant uniquement protéger vos intérêts, ce dont je doute
fort. Je vous donne mon opinion personnelle. L'interprétation de ce que
vous venez de me dire peut mener jusque-là.
Alors, que les députés de l'Opposition se
débrouillent s'ils prétendent que la réglementation doit
revenir devant le Parlement, mais nous voulons être consultés
parce que cela nous regarde. C'est à peu près ce que votre
réponse voulait dire. C'est à peu près comme cela que
ça pourrait être interprété. C'est pourquoi je
reviens sur le sujet parce que j'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous
avez voulu me dire.
M. Dufour (Ghislain): Non. Ce que je veux dire, est que je ne
comprendrais pas que vous vouliez une commission parlementaire pour appliquer
l'article 211d) que "pour établir des normes d'emballage,
d'étiquetage ou de présentation de tout bien", vous vouliez une
commission parlementaire. C'est le type de réglementation qui est
prévu à l'article 211.
M. Samson: Mais figurez-vous donc que dans la
réglementation il se peut qu'il n'y ait pas que
cela. Je prétends, comme la Chambre de commerce l'a
déjà mentionné d'ailleurs, que la législation
déléguée présente certains dangers, à savoir
que l'esprit de la loi puisse être totalement changé par une
réglementation.
La loi est passée devant les élus du peuple qui sont quand
même des protecteurs du citoyen, du consommateur autant que des
intérêts de l'entreprise, parce que dans une société
organisée, il faut penser qu'il y a toute sorte de monde et il faut
protéger tout le monde contre tout le monde.
Mais si l'on prétend qu'une loi doit être adoptée
par les députés qui sont mandatés de la population, on
prétend également que la réglementation qui en
découle doit les intéresser au plus haut point, parce que si la
réglementation qui en découle est présentée
seulement devant le Conseil de la protection du consommateur, qui est
composé actuellement de certains membres, et qui serait peut-être
composé autrement selon votre suggestion, il reste une chose. C'est
qu'il y a peut-être une dimension que vous oubliez. Le consommateur
serait peut-être représenté dans ce conseil, le patronat
serait peut-être représenté, l'entreprise libre serait
peut-être représentée, mais ceux qui ont un mandat de la
population, qui représentent, en fait, tous les consommateurs, parce que
tous les électeurs sont des consommateurs à quelque niveau que ce
soit... On est toujours un consommateur. Même si on a mentionné
tantôt que la libre entreprise est là pour maintenir
l'équilibre en vertu de la concurrence qui existe, je me demande pour
combien de temps elle est là, étant donné la façon
dont on présente les lois aujourd'hui.
Je ne sais pas si vous partagez mon opinion là-dessus. Cela
m'intéresse de le savoir. La consommation est, bien sûr, une chose
nécessaire. Que le consommateur, qui est un acheteur d'un produit
quelconque ou d'un service quelconque, soit protégé, j'en
conviens. Je suis absolument d'accord avec cela. Mais combien de temps va-t-il
rester consommateur si on n'a aucune espèce de protection à la
fabrication, à la distribution, à la mise en marché d'un
produit, à l'aide qui doit être apportée au génie
inventif? Combien de temps va-t-on rester des consommateurs, si on n'a rien
à offrir aux consommateurs et si on met tellement de freins et de
contraintes dans une loi que, finalement, on décourage l'entreprise
libre? Combien de temps va-t-on en avoir des consommateurs et combien de temps
va-t-on avoir à les protéger? S'il n'y a plus de consommateurs,
on n'aura pas besoin de les protéger.
J'aimerais bien connaître votre opinion là-dessus. Comment
voyez-vous cela, avec une loi comme celle qui s'en vient, dans cinq ou dix ans,
par exemple?
M. Des Marais: II suffit de relire le mémoire pour revoir
qu'en principe le Conseil du patronat se déclare d'accord avec un genre
de loi comme celle qui est proposée. Nous nous inquiétons de ce
qui pourrait être comme vous, en partie des pouvoirs
délégués un peu trop loin. Mais je pense que cela n'est
pas notre rôle de déterminer, à l'intérieur du
fonctionnement de l'Assemblée nationale et de la responsabilité
des députés, compte tenu des responsabilités
imputées à la réglementation dans ce cas précis, si
cela doit revenir en commission parlementaire ou si cela peut passer par le
conseil avec publication.
Nous avons noté que nous croyions que la composition du conseil
devrait être autre que celle qui est proposée. Nous devons aussi
nous assurer que ce conseil soit consulté et, ensuite, qu'il y ait une
publication de 90 jours de cette réglementation.
Nous faisons confiance aux auteurs du projet pour penser que les
règlements qu'ils ont en tête sont des règlements qui ne
changeront pas la nature même de la loi. Je pense qu'on reviendra aussi,
dans deux ans, trois ans ou cinq ans, si on s'aperçoit que cela ne va
pas dans cette direction.
Mme Bacon: Je ne voudrais pas interrompre votre dialogue avec le
député de Rouyn-Noranda, mais j'aimerais tout de suite soulager
les inquiétudes de plusieurs. La réglementation qui est
déjà en cours ne modifiera en rien le projet de loi qui est
devant nous.
Comme je le disais tantôt, quant aux normes chiffrées, pour
ne donner qu'un exemple, on essaie autant que possible de ne pas les
intégrer dans le projet de loi comme tel, mais dans un projet de
réglementation. Il est évident que nous pourrons écouter
tous ceux qui auront des représentations à nous faire. Je pense
qu'on ne doit pas se limiter à ces 30 jours, même si
généralement c'est 30 jours. Il y a quand même un certain
pouvoir qui nous permette de donner une prolongation à ces 30 jours.
Encore une fois, je voudrais rassurer tout le monde. Cette
réglementation ne modifiera en rien le projet de loi qui est devant
nous.
M. Samson: M. le Président, je ne veux pas mettre en doute
la parole du ministre. Loin de moi cette idée. Mais, combien de fois
ai-je entendu des professions de foi comme celle-là à l'occasion
de la présentation de projets de loi. Tous les ministres ont de bonnes
intentions quand ils nous présentent un projet de loi. Jusqu'à ce
que le projet de loi ait franchi l'étape de la troisième lecture,
les intentions sont bonnes.
Mme Bacon: N'avez-vous pas confiance en nos fonctionnaires?
M. Samson: C'est après qu'on a des problèmes. Je
n'ai pas confiance en vos fonctionnaires. Je vous le dis carrément. Je
pense qu'ils sont aussi bien de le savoir carrément que de l'entendre
dire par d'autres. Je n'ai pas confiance en vos fonctionnaires quant à
l'application de la loi. Ils vont faire comme d'autres fonctionnaires dans
d'autres domaines, ils vont aller trop loin, si on n'a pas une valve de
sécurité. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui ont
été élus. Ce sont les députés qui doivent
retourner devant le peuple assez régulièrement afin de faire
rapport de leur mandat.
Les fonctionnaires n'ont pas de rapport à faire et je ne les
blâme pas. Ils font un certain travail et, s'ils se trompent, ils n'ont
pas de compte à rendre à la population. Ils ont des comptes
à rendre aux ministres, mais comme les ministres passent et que les
fonctionnaires demeurent, les ministres valent ce que cela vaut dans les
circonstances.
Je pense qu'il ne faut pas se gêner de dire ce qu'on pense
carrément, comme cela, et on devrait le dire plus souvent.
Peut-être que cela amènerait un changement. Je suis de l'avis de
ceux qui ont un peu peur de la réglementation qui va suivre, c'est
pourquoi je réclame que cette réglementation revienne devant le
Parlement; parce que c'est le Parlement qui est souverain. Bien sûr, je
suis d'accord avec vous, messieurs du Conseil du patronat, pour que la
réglementation subisse un examen devant le Conseil de la protection du
consommateur. Il me semble que, si les députés doivent se
prononcer sur la nature de la loi, sur le principe de la loi et, même sur
les détails de la loi, après cet examen, cela devrait revenir
devant le Parlement.
La réglementation, vous le savez fort bien, dans ce projet de loi
comme dans d'autres projets de loi, est aussi importante, sinon plus importante
que la loi, dans certains cas, parce que de plus en plus on s'en va vers ce que
vous appelez, avec raison, des lois-cadres. En voici encore une loi-cadre
devant nous. De plus en plus, on s'en va vers cela. Cela a été
dénoncé, il y a deux ans, par la Chambre de commerce, avec
raison. On vote une loi et on donne des pouvoirs à des fonctionnaires
qui n'ont pas de compte à rendre à la population. Je pense qu'il
faut prendre des mesures pour qu'on ait au moins un droit de regard quelconque.
Mme le ministre, dans des circonstances comme celles-là, aura des
comptes à rendre à la population autant sur la
réglementation que sur la loi même. Voilà ce qui constitue,
à mon sens, une valve de sécurité raisonnable.
Remarquez bien, je retire ce que j'ai dit tantôt: Je n'ai pas
confiance en vos fonctionnaires. J'ai confiance en eux, mais dans la limite
où je peux les voir. J'ai la vue courte un peu. Cela veut dire qu'il
faut quand même surveiller les intérêts de la population,
c'est notre rôle de le faire.
La protection du consommateur peut aussi bien passer par les mains des
députés qui siègent aujourd'hui que par les mains de
l'Office de la protection du consommateur. A quel moment va-t-on
protéger réellement le consommateur? Est-ce que c'est en vous
mettant tellement de contraintes que vous allez être obligés
d'augmenter vos prix partout? Est-ce qu'on protège le consommateur si on
fait augmenter les prix, si on provoque l'augmentation des prix, de
l'administration qui va toujours se retrouver dans le bas de la facture? Il n'y
a qu'un type de personne qui paie pour les services et pour les biens qui sont
à la disposition du public, c'est le consommateur. Il n'y en a pas
d'autres. Le consommateur est-il protégé un peu? Le premier
à ne pas le protéger est le gouvernement, parce que le premier
à en bénéficier est le gouvernement par le système
de l'inflation.
Il faudrait peut-être commencer par faire une loi du consommateur
pour le protéger contre certaines hausses de taxes qu'il vient de subir
dernièrement, des hausses de taxes cachées. Vous voyez
jusqu'où peut aller la protection du consommateur, ça va partout.
Mais, là, le gouvernement se retourne et c'est seulement contre le
commerçant que ça se fait sentir.
J'aimerais que ça se fasse sentir autrement que ça, qu'il
y ait une vraie protection du consommateur, parce qu'on est tous des
consommateurs. Ceux-là qui sont devant nous, qui représentent le
Conseil du patronat aujourd'hui, sont aussi des consommateurs. Vous consommez
et vous êtes également des consommateurs de quelque chose
vis-à-vis d'autres commerçants.
Je voulais essayer de savoir de vous, en quelque sorte, si vous ne
pouviez pas aller aussi loin que de demander que la réglementation
revienne devant le Parlement.
M. Dufour (Ghislain): On a répondu là-dessus de
façon assez précise. Le seul commentaire qu'on pourrait
peut-être ajouter, à ce moment-ci, pour clarifier la situation et
la compréhension que le député de Rouyn-Noranda peut avoir
de notre position, c'est d'affirmer que nous aussi, la réglementation
nous préoccupe, et drôlement, pour bon nombre des raisons que vous
avez invoquées. Quant aux méthodes, j'ai l'impression qu'on
diffère d'opinion et on l'a exprimé tantôt.
Le Président (M. Lafrance): Le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Boutin: M. le Président, un peu dans le même sens
que le Conseil du patronat, je ne vois pas la nécessité que la
réglementation revienne en commission parlementaire ou devant le
Parlement. Ce serait un processus qui amènerait le pouvoir
législatif, en fait, à demander une session peut-être de
treize mois sur douze par année, ce qui est tout à fait
impossible parce que, lorsqu'on regarde la rapidité avec laquelle de
nombreux règlements sortent, c'est tout à fait impensable. Si le
gouvernement a été élu, c'est pour assumer des
responsabilités quant à l'application de ses lois. La
réglementation est l'application d'une loi. Alors, le gouvernement en
poste a été élu par la population justement pour prendre
cette responsabilité. Je crois, par contre, comme on l'a
souligné, qu'il faut que le gouvernement consulte les groupes
intéressés et que les gens soient bien avertis du processus. Mais
je ne crois pas qu'il faille alourdir le processus législatif pour aller
jusqu'à étudier la réglementation qui est une question
strictement technique et d'application d'une loi. Je crois qu'il demeure quand
même un moyen de venir changer un processus de réglementation qui
ne serait pas en accord avec la loi parce qu'il deviendrait ni plus ni moins
inconstitutionnel. Je crois qu'on peut toujours aller devant les tribunaux et
mentionner qu'un règlement est contraire à l'article de la loi.
Alors, il y a un processus normal dont on peut se servir.
Si toute la réglementation revenait en commission parlementaire
ou à l'Assemblée nationale, ce serait totalement impensable de
réussir à faire une loi dans l'optique des temps modernes
d'aujourd'hui.
Le Président (M. Lafrance ): Le député
d'Arthabaska.
M. Massé: M. le Président, j'aurais peut-être
deux questions à poser au Conseil du patronat concernant ce que vous
soulevez par la loi 33 qui concerne les constructeurs d'habitation, les
constructeurs industriels. En somme, vous ne le dites pas, mais vous demandez
que le livre 4, des articles 181 à 188 inclus, soit complètement
enlevé de la loi.
Est-ce que les fins poursuivies par ces articles, à votre point
de vue, sont contenues également dans la loi 33? Parce que la loi 33 est
sur la qualification et, ici, on veut protéger les ententes qui se font
entre deux parties, c'est-à-dire un acheteur et un constructeur.
M. Dufour (Ghislain): M. le député, la loi 33 a
été sanctionnée le 27 juin 1975. Il y a toute une
série d'articles qui reprennent à peu près de la
même façon ce qu'on retrouve actuellement dans le projet de loi no
7. Si on se réfère purement aux notes explicatives de la loi 33,
on dit bien: Ce projet mais c'est la loi a pour but de
protéger le public contre les faillites et de l'assurer que tous les
entrepreneurs et constructeurs propriétaires dans l'industrie de la
construction sont à la fois des personnes solvables et
compétentes au point de vue technique et administratif.
Et, à l'intérieur de la loi, il y a toute une série
de prévisions qui ressemblent drôlement à celles qu'on
retrouve dans la loi du consommateur. Il y a un problème, d'ailleurs on
le souligne dans notre mémoire, il n'est pas sûr que les deux
corporations professionnelles, les électriciens et les
mécaniciens en tuyauterie, soient couvertes actuellement par la loi 33.
Alors, on demande que ce soit analysé au niveau du ministère.
Mais là où cela se complique encore, c'est quand on applique la
loi 7 aux entrepreneurs en construction, pour qui déjà on a
prévu un fonds de faillite, un fonds en fiducie alors qu'on rappelle la
même chose dans ce projet de loi. Il faut vraiment éviter que des
commerçants soient assujettis à deux lois à peu
près indenti-ques. Laquelle aura priorité? Cela est un
problème qui est pour nous finalement sérieux.
M. Massé: Vous ne pensez pas qu'il y a un aspect nouveau
dans ce livre IV qui est de livrer à un consommateur un bien conforme
à l'entente qui avait été conlue au départ entre
deux parties? Le constructeur doit respecter les spécifications
d'accessoires intérieurs, de constructions, les plans et devis. Que le
constructeur respecte cette signature du début et la respecte dans
l'accomplissement de cette construction; que le consommateur retrouve la maison
qu'il voulait, qui est conforme en totalité avec l'entente
signée. Alors, je ne pense pas que ce soit...
M. Dufour (Ghislain): Mais c'est la compétence technique
et administrative dont on parle dans la loi 33. De cette loi 33, d'ailleurs,
découlera toute une réglementation, parce qu'ici on se situe au
niveau des lois-cadres. Comment les deux réglementations, finalement,
s'accrocheront-elles? Qu'on prévoie dans la loi 33, au niveau de la
réglementation, ce que l'on prévoit ici au projet de loi 7, mais
qu'on n'assujettisse pas un entrepreneur à deux titres. Qu'on le fasse;
au niveau de la réglementation, la loi le permet. On n'ajoutera pas
à la loi en additionnant certaines de ces prévisions par
réglementation découlant de la loi 33, mais qu'il n'y ait qu'un
assujettissement pour les entrepreneurs en construction.
Mme Bacon: J'aimerais peut-être assurer, suite au Conseil
du patronat, que nous avons vraiment été conscients de ne pas
avoir duplication dans les lois, que ce soit la loi 33 ou la loi 7 qui
protège la vente des maisons témoins. Quant aux comptes en
fiducie, cela ne vise en rien la vente des maisons, des biens immobiliers; cela
n'a rien à voir. Quand on parle de comptes en fiducie, c'est la vente au
détail entre commerçants et consommateurs, mais non la vente de
maisons ou de biens immobiliers.
Je pense que vous avez mentionné tout à l'heure les
comptes en fiducie, mais nous sommes vraiment conscients qu'il ne faut pas
qu'il y ait duplication entre la loi 33 ou ses règlements et la loi 7 ou
ses règlements.
M. Dufour (Ghislain): La vision qu'en ont actuellement les
constructeurs, c'est qu'il y a duplication entre ce qui est déjà
dans le projet de loi 7 et ce à quoi ils sont assujettis par la loi
33.
Mme Bacon: De toute façon, je pense que nous aurons
l'occasion de rencontrer les gens qui sont intéressés à
ces problèmes; au cours des commissions parlementaires, on pourra
peut-être discuter davantage. Mais je voulais tout de suite rassurer,
nous sommes vraiment conscients qu'il ne faut pas de duplication et c'est ce
que nous avons tenté de faire avec la loi.
M. Massé: L'autre question que j'aurais à poser
concerne ce que vous soulevez à la page 14 de votre mémoire, qui
voudrait que toute vente d'automobiles usagées soit régie par
cette loi, y compris les ventes d'automobiles usagées faites entre deux
individus, deux particuliers. D'autres organismes qui sont passés devant
la commission ont mentionné qu'il y avait à peu près 45%
d'automobiles usagées dont les transactions se faisaient entre
particuliers. C'est un problème, mais je me pose deux questions. Je ne
sais pas si vous avez une réponse. D'abord, de quelle façon
peut-on surveiller ces ventes, peut-on contrôler ces ventes?
Deuxièmement, de quelle façon aussi atteindre l'objectif que vous
nous avez mentionné tout à l'heure, à l'effet de
réduire les coûts d'administration de cette loi?
M. Lanctôt: Je vais répondre à la
première partie de votre question. Concernant la vérifica-
tion, je crois que récemment il y a eu un règlement qui a
été adopté.
Je pense que c'est la loi en rapport avec le Code de la route, où
on doit émettre un certain certificat sur l'état du
véhicule et, à ce moment, au niveau de la transaction et
l'échange des plaques d'immatriculation, le certificat doit être
émis. Si le véhicule s'avère être en mauvais
état, à ce moment, il y a un refus de la transaction et la
transaction ne peut pas se compléter. Ce serait déjà un
premier mode de contrôle.
M. Massé: C'est-à-dire que, par l'enregistrement de
l'auto au Bureau des véhicules automobiles, en somme, ce que vous
recommandez, c'est que le gouvernement exige un contrat à ce moment,
pour tous ces échanges de permis.
M. Lanctôt: Non, ce n'est pas une question de contrat. Je
me réfère ici aux amendements de la Loi du Code de la route
où on prévoit que certains certificats sur l'état
mécanique des véhicules doivent être émis.
Semble-t-il qu'on doive prévoir certains points de vérification.
Lorsque nous avons rédigé notre mémoire, on pensait
justement à un système de cette nature pour éviter qu'on
retrouve sur la route des véhicules dans un état
déplorable."
Je crois qu'un des objectifs de cette loi est d'éviter qu'on
trouve beaucoup de véhicules dangereux. On se trouve uniquement à
contrôler une partie de la source, alors que, si elle était
étendue à toutes les transactions, on rejoindrait, à ce
moment, l'objectif de la loi.
M. Massé: Vous n'avez pas répondu à ma
question concernant les coûts supplémentaires d'application de la
loi.
M. Dufour (Ghislain): C'est une question qu'on a abordée,
mais je pense que la question est plus globale. Je pense qu'on rejoint le
député de Rouyn-Noranda lorsqu'on disait finalement: Qui tend-on
de surprotéger ici? C'est un peu discrima-toire, parce que, finalement,
on régit purement la relation entre un commerçant et un
particulier, alors que 45% des ventes s'effectuent entre deux particuliers. On
demande, à ce moment, au commerçant d'assumer des coûts
drôlement supérieurs à ce qu'assumera le particulier qui ne
donnera pas de garantie mécanique et va purement se conformer à
la loi 13 où, lors du transport du droit d'immatriculation, il sera
obligé, à ce moment, de donner un certificat comme quoi les
freins sont en bonne condition. Ce n'est pas l'obligation que prend le
commerçant comme tel avec toutes les garanties que la loi lui impose
actuellement de donner à l'acheteur.
Sur le plan des principes, on dit: C'est discriminatoire, parce que,
finalement, on vient protéger 55% seulement des consommateurs. Que
fait-on avec les autres 45%? C'est dans ce sens qu'on ne peut pas interroger
les coûts, parce que, dans le cas du particulier, il n'y a pas de
coûts actuellement. Il n'en assumera pas et ne donnera aucune garantie si
ce n'est la prévision de l'article 23 de la loi 13.
Or, on disait que l'article 52, là où on prévoit
l'inspection mécanique, devrait aussi s'appliquer à toute vente
d'automobiles usagées. Or, même s'il y a encore des transactions
entre particuliers, que le particulier qui vend une automobile soit
obligé de passer par le garage pour la faire inspecter et, à ce
moment, payer un certain coût pour s'assurer que finalement l'automobile
qui est sur la route a au moins la même valeur technique que celle qui a
été vendue par le commerçant.
M. Massé: En somme, c'est que vous demandez qu'on applique
aux transactions de particuliers la section II du chapitre I du titre III de la
loi?
M. Dufour (Ghislain): L'article 52. En fait, le
particulier...
M. Massé: Non, d'accord, mais l'article 52 implique
d'autres engagements.
M. Lanctôt: Ici, le particulier devient
commerçant.
M. Massé: C'est cela.
M. Lanctôt: A ce moment, on ne voit pas pourquoi ce serait
vraiment... C'est un commerçant occasionnel, mais il doit assumer les
mêmes responsabilités qu'un commerçant.
M. Marchand: Mais comment peut-il le devenir?
M. Lanctôt: Dans un contrat. A ce moment, il existe des
relations.
M. Marchand: Comment peut-il les assumer,* même s'il y a
contrat?
M. Lanctôt: S'il vend une voiture dans un mauvais
état, s'il s'avère que la transmission est défectueuse,
à ce moment, il y a une certaine garantie qui a été
donnée. L'acheteur aura un recours en vertu de cette section.
M. Marchand: Quelle organisation a-t-il pour faire les
réparations? Il est obligé d'aller à un garage. C'est la
même chose pour celui qui achète une automobile à meilleur
marché parce qu'il l'achète d'un de ses amis, comme j'ai vu un
cas hier.
Si quelqu'un vend à un ami une automobile de deux ans, c'est
certain que celui qui l'achète la connaît très bien et il
dit: Je la prends telle quelle. Il y avait peut-être un peu de rouille
dans le bas des portes, mais il la prend telle quelle et cela fait son affaire.
Est-ce qu'on peut quand même empêcher une telle transaction, quand
souvent, à part cela, on.voit des gens acheter des automobiles
usagées, comme cela, de deux, trois ou quatre ans, et décider de
faire eux-mêmes des réparations pour sauver de l'argent? Est-ce
qu'on va empêcher de le faire les gens qui veulent avoir une automobile
de qualité en faisant les réparations eux-mêmes, ce qui se
voit très très souvent, dans ce cas?
Je pense que c'est très difficile d'obliger le particulier qui
vend son auto de signer un contrat puis de donner les mêmes garanties
qu'un vendeur d'automobile.
M. Lanctôt: Je suis bien conscient que c'est vraiment
très difficile. Le point qu'on veut soulever ici, c'est encore ce point
des contraintes, lorsqu'il s'agit d'un commerçant. On disait que
finalement l'article 52, qui s'applique seulement aux commerçants
devrait aussi s'appliquer à une vente entre particuliers. C'est bien
sûr que cela va imposer des coûts pour faire faire la
vérification mécanique dont on parle et qu'on exige du
commerçant, mais cela pourrait au moins être une orientation
valable pour l'application de l'article 52, non pas purement pour le
commerçant mais aussi pour le particulier qui passerait par le
garagiste.
Ce qu'on veut surtout faire ressortir là-dedans, c'est que c'est
discriminatoire, parce que là on a vraiment pour le commerçant
une contrainte qu'on n'a pas pour les échanges entre particuliers.
Mme Bacon: II serait peut-être bon de signaler, M. le
Président, que la vente entre consommateurs en particulier est quand
même régie par le droit civil. Est-ce que vous ne trouvez pas
qu'il serait préférable de donner des garanties aux consommateurs
pour la vente de voitures automobiles usagées par les
commerçants, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il serait
préférable de donner ces garanties pour que les gens aillent chez
un commerçant, par exemple?
M. Lanctôt: Notre préoccupation était dans
deux sens. Il y avait tout d'abord la question de la discrimination. On ne
voyait pas pourquoi on créerait deux classes de commerçants.
Notre seconde préoccupation était l'état des
véhicules qu'on retrouve sur nos routes. Il est certain que, de par les
dispositions qu'on retrouve dans la section 2 sur la vente d'automobiles
usagées, le prix de ces véhicules va nécessairement
augmenter. Cela va donc favoriser la vente de voitures usagées entre
particuliers et, à ce moment-là, vous n'avez aucun contrôle
sur l'état mécanique des véhicules.
Il y avait ces deux aspects. Je pense que, sans nécessairement
imposer peut-être toutes les normes qu'on exige d'un commerçant
bien établi, il faudrait au moins avoir une certaine forme de
contrôle et une certaine forme de garantie pour éliminer les
véhicules en mauvais état qui circulent sur nos routes.
Mme Bacon: Vous voulez dire que vous ne croyez pas que cela
inviterait davantage le consommateur à acheter une voiture d'un
commerçant?
M. Lanctôt: Non, je pense que si le particulier
commerçant était soumis aux mêmes obligations,
l'équilibre se maintiendrait. Si, au contraire, on l'exclut, cela va
encourager plutôt la vente entre particuliers, parce que le prix va
être nécessairement plus bas.
Le Président (M. Lafrance): Le député de
Rouyn-Noranda.
M. Samson: Je pense qu'il y a deux parties qu'il faut absolument
considérer. Vous venez de parler de la garantie que le commerçant
devra donner, alors que le particulier, lui, n'aura pas à la donner en
vertu de l'actuel projet de loi. D'autre part, vous parlez aussi des
obligations du commerçant vis-à-vis de l'état
mécanique pour fins de sécurité routière,
obligations faites aux commerçants en vertu du chapitre 231 des Statuts
refondus de 1964.
Je pense que cette loi a été préparée il y a
déjà quelque temps, avant, en tout cas, que la loi 13 soit
adoptée et, si ma mémoire est bonne sujet à
vérification pour ces fins, dans la loi 13, même les
particuliers y sont assujettis. A ce moment-là, cela va changer. La
concordance qui devra être faite entre la loi no 7 et la loi no 13 va
régler une partie du problème que vous soulevez.
Les particuliers seront assujettis aussi de la même façon,
parce que c'est au Bureau des véhicules automobiles, avant
d'émettre les plaques d'immatriculation, qu'on exigera le certificat
d'attestation du bon état mécanique pour fins de
sécurité. Cela règle ce problème. Il en reste un
autre en suspens que je considère comme important; c'est celui de la
garantie non pas de l'état mécanique pour fins de
sécurité, mais de la garantie du bon fonctionnement de la voiture
et ce n'est pas nécessairement pour les fins de
sécurité.
A ce moment, le commerçant a déjà, dans ses
habitudes, une forme de garantie, reconnue, généralement dans
toutes les provinces du Canada, qui est à peu près la même
pour le véhicule usagé: rouage d'entraînement, 30 jours ou
1000 milles et le client doit défrayer 50% de la facture advenant qu'il
y ait des réparations à être faites pour toute voiture
usagée vendue $1000 et plus. C'est la garantie qu'on trouve partout au
Canada. Vos inquiétudes rejoignent les miennes, à savoir que,
dans le cas d'un particulier qui vend à un autre particulier, il ne sera
pas, en vertu de l'actuel projet de loi, assujetti aux mêmes
exigences.
Donc, les particuliers entre eux peuvent devenir des vendeurs d'occasion
et il y a des vendeurs d'occasion qui peuvent vendre assez souvent sans avoir
aucune espèce de responsabilité, ce qui fait que, du point de vue
concurrentiel, ils seront nettement avantagés. Je me demande dans quelle
proportion les garagistes n'auraient pas, si la loi était adoptée
telle quelle, avantage, tout simplement, à ne pas prendre de voitures
usagées en échange et à laisser les particuliers faire la
vente d'automobiles, car eux ne seront pas assujettis à ces rigueurs de
la loi et pourront vendre à meilleur coût.
Je me pose aussi l'autre question. Etant donné que, dans les
autres provinces, on est assujetti à une forme
généralisée de garantie de 30 jours ou de 1000 milles
à 50% du taux de la facture au détail, je me demande dans quelle
proportion on n'avantagera pas le marché de l'extérieur au
détriment du marché québécois pour ceux dont
les territoires se trouvent situés près des limites de l'Ontario
et du Nouveau-Brunswick, par exemple. En pratique, il y a $200 ou $300 de
différence entre un véhicule vendu avec garantie et sans garantie
ou encore avec une garantie de 50% pour 30 jours ou avec une garantie telle
qu'il nous a été suggéré la semaine dernière
par un autre organisme qui disait 90 jours à 100%, ce qui aurait fait
grimper le prix des voitures usagées d'une façon astronomique, ce
qui aurait fait sauter le "red book" canadien. En effet, au Québec, on
est déjà, pour les fins de la discussion, à 7% plus cher
que le prix de base canadien pour la voiture usagée. Alors, notre
concurrence est déjà grevée par 7%, le prix de base
étant celui de Montréal et de Toronto.
Alors, dans le reste du Québec, c'est 7% plus cher qu'à
Montréal ou à Toronto. Cela veut dire que déjà il y
a une espèce de discrimination, parce que le marché est moins
fort dans la province qu'à Montréal; déjà, les gens
doivent payer 7% en moyenne plus cher en province. Si on ajoute de nouvelles
contraintes, les voitures usagées deviendront pas achetables. On sait
une chose je pense que le ministre sera d'accord là-dessus
c'est qu'il est quand même important qu'un client puisse se fier à
son garagiste qui lui a vendu une voiture usagée pour en obtenir par la
suite un service.
Or, si le garagiste ne peut plus vendre, si dans l'avenir les
transactions se font entre particuliers, le service de bonnes relations entre
commerçant et client disparaîtra et le garagiste n'aura plus
d'engagement ou de responsabilité vis-à-vis du client.
Donc, il pourra servir d'abord ses clients réguliers de voitures
neuves, de camions neufs, laisser de côté les propriétaires
de voitures usagées et les obliger à aller ailleurs, à
aller dans des stations-service qui font de moins en moins de la
réparation.
De plus en plus, on fait face à des "gas-bar" où on ne
peut même pas vider l'essence dans votre voiture, on exige que vous
fassiez cela vous-même.
Madame le ministre, c'est ce que je veux dire par là. Ce n'est
pas trop pratique, avec des petits gants blancs, le dimanche matin, d'aller
remplir soi-même son réservoir d'essence. Cela peut coûter
un nettoyage de costume. Nous sommes rendus à cela, présentement.
Qui va donner le service? Si on met les garagistes dans une position où
ils ne seront pas intéressés à le faire, s'il y a de moins
en moins de stations-service équipées parce qu'il y en a
de moins en moins, c'est un fait, c'est réel, cela existe qui va
donner le service?
Cette deuxième partie, je la retiens comme très
sérieuse et, je pense, les membres de la commission aussi. Il faut
absolument trouver un moyen pour ne pas placer en concurrence déloyale
le commerçant et les commerçants en particulier qui se
substitueront à la loi automatiquement.
Le Président (M. Lafrance): Le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Boutin: Justement, c'est pour aller un peu dans le même
sens. On connaît les habitudes des gens; lorsqu'il arrive des
transactions comme celles-là, on dit: Telle personne est très
soigneuse de ses choses, elle est très propre, elle tient ses choses
toujours en bon ordre, et on est très tenté d'acheter une
automobile usagée de cette personne, plus que d'un garage ou d'une autre
personne.
A quoi je voulais en venir? C'est peut-être tout simplement une
idée en l'air. On pourrait donner la certitude au consommateur de savoir
exactement ce qu'il achète. Plutôt que de lui fournir des
garanties, on aurait des certificats d'inspection beaucoup plus poussés,
par exemple, des certificats d'analyse dans des centres d'inspection qui
seraient certifiés par le gouvernement. On donnerait jusqu'au taux de
compression du moteur, par rapport, par exemple, à une automobile neuve,
son fonctionnement normal et son état actuel. On pourrait donner, dans
un processus de ce genre, tous les éléments importants du
fonctionnement d'une automobile, les coûts. On a déjà vu
cela, ces centres de service fonctionnaient auparavant sous l'égide de
certaines compagnies. On pourrait démontrer au consommateur ce qu'il
achète. De cette façon, s'il achète une automobile avec un
taux de compression en bas de la normale, il sait qu'il achète une
automobile avec un taux de compression en bas de la normale. Je ne sais pas si
cela serait une méthode ou un moyen à envisager.
M. Dufour (Ghislain): Juste une brève réaction
là-dessus. C'est bien sûr qu'en principe on serait d'accord,
excepté qu'on s'interrogerait sûrement sur l'orientation, si
c'était le ministère des Transports, par exemple, qui devenait
entrepreneur dans ce domaine. Si c'est l'accréditation ou le permis de
certains garages du secteur privé qui existe actuellement, on
partagerait cette orientation, pour le faire.
M. Boutin: C'est cela, avec tous les outils nécessaires
pour être accrédité par le gouvernement. C'est ce que je
voulais dire.
M. Dufour (Ghislain): D'accord.
Le Président (M. Lafrance): Madame le ministre.
Mme Bacon: Pour changer de sujet, il y a peut-être une
remarque. Vous mentionnez les commerçants itinérants. Il y a au
niveau des municipalités, je pense, certaines inquiétudes, quant
aux droits des colporteurs d'exercer leur métier. Le projet n'entend pas
enlever aux municipalités la responsabilité d'émettre ces
permis aux colporteurs. Il faut quand même que les municipalités
se satisfassent du permis qui est émis par l'office, mais les
municipalités ont encore des responsabilités en ce sens. Quant
à l'article 38 comme tel, vous nous faites des suggestions
intéressantes. Il y a aussi les contrats pour être assujettis
quant à l'obligation du permis pour les contrats d'un mon-
tant inférieur à un certain minimum. Je pense que cela
aussi doit être pris en considération par mes fonctionnaires et
moi-même, au cours de la rédaction définitive de ces
articles.
J'avais certaines remarques sur les automobiles, on vient de les
faire.
Aussi, à l'article 159, je pense qu'on n'a jamais eu
l'idée de faire parvenir le document attestant la garantie, mais de
permettre de transmettre celle-ci au moment de la réclamation, ce qui
est différent, si le consommateur peut démontrer, soit par une
facture ou autrement, qu'il est encore dans les délais quant à la
preuve de garantie. Evidemment, les comptes en fiducie, comme je le disais
tantôt, ne visent pas la vente des maisons ou la vente des biens
immobiliers qui ne sont pas couverts par la loi.
M. Dufour (Ghislain): Si vous me le permettez, sur la question du
message que véhicule, parlant d'intermédiaire, l'Union des
municipalités, celles-ci sont conscientes qu'elles ont la
possibilité actuelle d'émettre le permis. Je leur transmettrai
que vous affirmez qu'il n'est pas question de leur enlever ce pouvoir. On va
quand même plus loin, demandant que l'office se donne peut-être
certains programmes pour vérifier davantage la compétence comme
telle de ces vendeurs itinérants.
Sur l'article 159 qui est la question de l'éducation du
consommateur, jusqu'à un certain point, qui se devrait, contrairement
à l'article 159, de remplir sa carte pour bien affirmer qu'il a
acheté un produit, je me permets de revenir à vos notes
d'introduction. Cela pose peut-être toute la question de
l'éducation du consommateur. Personnellement, j'ai compris que vous nous
disiez qu'il y avait déjà une éducation suffisante du
consommateur et que, considérant qu'il y avait déjà une
éducation suffisante du consommateur, on n'était pas d'accord
avec une telle législation. C'est peut-être une
interprétation que je fais de vos paroles, mais jamais on n'a dit que le
consommateur était suffisamment éduqué au point qu'il ne
doive pas y avoir de législation. Ce qu'on tente de véhiculer
dans notre mémoire, bien sûr, c'est l'éducation du
consommateur au niveau de l'école, comme d'autres groupes l'ont
véhiculée, mais on va plus loin en demandant que l'office, dans
son rôle, ne soit pas limité au consommateur comme tel. Il y a
tout le rôle de l'éducation des commerçants et des
manufacturiers. Qu'est-ce que vous voulez? Avec toutes ces
réglementations dont on parlait tantôt, c'est rendu à la
tonne sur le bureau du commerçant et souvent il est le seul patron.
Donc, il n'a pas nécessairement le temps de prendre connaissance d'un
projet de loi de 273 articles avec toute la réglementation. Tous les
programmes d'information vis-à-vis du commerçant et du
manufacturier vont même plus loin on retrouve cela dans notre
politique jusqu'à travailler en collaboration avec les secteurs
pour leur donner des codes d'éthique. Il y a quand même certains
secteurs qui en ont actuellement, mais quant à nous, cela n'a pas
été poussé assez loin, les codes d'éthique au
niveau des différents secteurs. Je voulais corriger l'impression que
donnait peut-être notre mémoire qu'il y avait assez
d'éducation. Au contraire, on véhicule qu'il n'y en a pas
assez.
Le Président (M. Lafrance): Le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Boutin: Une particularité que j'ai vue dans votre
rapport à la page 17, c'est l'article 161. Préconisez-vous
l'abolition de l'article 161?
M. Dufour (Ghislain): Oui.
Le Président (M. Lafrance): Je remercie MM. Des Marais,
Dufour et Lanctôt pour leur présentation et pour avoir bien voulu
répondre aux questions.
Nous demanderions au Conseil canadien du commerce de détail de
présenter son mémoire. Avant de commencer la présentation
du mémoire, je voudrais faire part d'un changement dans les membres de
la commission. M. Boudreault (Bourget) remplace M.Tremblay (Iberville).
Conseil canadien du commerce de détail
M. Roy (Bernard): M. le Président, Mme le ministre, MM.
les députés, mon nom est Bernard Roy. Je suis le porte-parole du
Conseil canadien du commerce de détail pour les fins de la
présentation de ce mémoire. Avant d'aborder le mémoire,
j'aimerais vous présenter brièvement les gens qui m'accompagnent
ce matin. En commençant par la gauche, M. Jacques Berthiaume, qui est
administrateur du Conseil canadien du commerce de détail, division du
Québec.
A ma gauche, M. Roland Daoust, directeur de crédit à la
maison Sympsons. A ma droite, M. Paul Gélinas, de la maison Eaton,
responsable des relations au consommateur et, enfin, les deux messieurs
à la droite, M. Jean Renaud de la maison Simpsons Sears, directeur
régional du crédit et M. Robert Rocheleau directeur du
crédit à la maison Eaton.
Après cette entrée en matière, permettez-moi
d'abord de vous dire quelques mots au sujet de l'organisme que je
représente. Comme ce fut le cas lors de l'étude devant la
commission parlementaire, du bill 45 le conseil avait à cette
époque déposé un mémoire ce mémoire
se veut le consensus des préoccupations des membres qui y
adhèrent. Effectivement, le conseil, pour autant que la division du
Québec est concernée, comprend, comme nous l'avons indiqué
dans le liminaire ou dans l'introduction à notre mémoire, environ
60 membres, soit la plupart des grands magasins à rayons, magasins
départementaux du Québec qui exploitent environ 1000
établissements dans la province de Québec.
Notre première suggestion a trait au chapitre des
définitions. La définition de contrat. Il semble que tout le
monde accepte que ce projet de loi no 7 marque un tournant important, savoir
que la loi actuelle ne couvre que les contrats assortis d'un crédit et
les contrats avec démarcheurs, c'est-à-
dire avec vendeurs itinérants, ce projet de loi couvre à
la fois la vente à crédit et la vente au comptant.
Nous croyons que, pour éviter toute équivoque dans
l'esprit du consommateur, il y aurait peut-être lieu de redéfinir
le mot contrat tel qu'on le retrouve dans sa rédaction actuelle de
façon qu'il soit bien clair que non seulement la vente au crédit
est couverte par le projet de loi, mais aussi la vente au comptant.
Nous avons aussi noté à l'alinéa k) de l'article 1
du projet de loi, une certaine divergence ou différence entre la
définition que l'on retrouve du mot "représentant" au texte
français et la définition du mot "representative" au texte
anglais. Afin, encore une fois, d'éviter toute ambiguïté,
même si en ce cas c'est le texte français, selon les lois de
l'interprétation, qui prévaut, nous avons suggéré
une légère correction que vous retrouverez au bas de la page 2 de
notre mémoire de façon que les deux textes ou les deux
définitions soient concordantes.
Nous passons maintenant à l'article 29 du projet de loi qui
prévoit que dans le cas où une garantie est accordée par
une personne autre que le commerçant, le consommateur peut à ce
moment-là retourner le bien au commerçant et il incombe au
commerçant d'acheminer le bien à celui qui a accordé la
garantie, le manufacturier, en l'occurrence. A moins que ce soit le
commerçant qui exécute lui-même la garantie.
Vous savez sans doute que plusieurs commerçants au Québec,
pour n'en nommer que quelques-uns, les distributeurs Cardinal, les
Distributeurs au consommateur, la chaîne Faucher à
Montréal, même la maison Pascal considèrent qu'étant
donné qu'un bien est défectueux ou qu'il ne correspond pas aux
exigences du consommateur ne peut pas leur être retourné mais doit
être acheminé directement au manufacturier, ces commerçants
accordent, dans la fixation du prix de la marchandise, un rabais étant
donné qu'ils n'ont pas les frais de manutention, les frais d'entreposage
et les frais d'expédition à assumer.
Nous nous demandons sérieusement si cet article devrait
être adopté dans sa facture actuelle; jusqu'à un certain
point, le consommateur ne serait pas préjudicié, puisqu'il n'aura
pas le choix de transiger avec un commerçant qui lui donne un rabais
mais, par contre, ne se rend pas responsable au cas où la marchandise
doit lui être retournée, par rapport à un marchand qui
accepte, même si ce n'est pas lui qui émet la garantie, de
reprendre à ses propres frais la marchandise. Alors, ce n'est qu'une
suggestion que nous émettons au chapitre de l'article 29.
Maintenant, l'article 31 qui prévoit que, dans le cas où
une garantie ou la durée d'une garantie est stipulée à un
contrat où il est mentionné, dans une réclame ou dans la
publicité, que cette garantie doit être stipulée de
façon précise ou doit être faite selon les modalités
prescrites aux règlements que nous n'avons pas encore.
Certains d'entre vous savez peut-être que plusieurs magasins
détaillants importants, j'en ai nommé deux au mémoire, la
maison Eaton et la maison Simpson, en plus de donner une garantie contractuelle
à leurs produits, garantie qui doit être exercée selon les
conditions prévues à l'entente, à la convention, donnent
une espèce de garantie, "at large" attestant que, si la marchandise
n'est pas satisfaisante, le consommateur peut, à son gré la
retourner au marchand et, soit que l'argent lui soit remboursé ou qu'on
remplace la marchandise. Nous nous demandons sérieusement si,
effectivement, l'article 31 devait être adopté tel que
rédigé, ces marchands pourraient-ils continuer de faire de la
réclame et de la publicité en ce sens, à savoir si vous
n'êtes pas satisfaits de la marchandise, retournez-la et nous vous
rembourserons ou nous remplacerons la marchandise. Parce qu'il est
évident qu'à ce moment, une telle réclame ne
préciserait pas, conformément aux exigences de l'article 31, la
durée, la période de validité de la garantie.
Nous passons maintenant à l'article 32. Cet article doit se lire,
bien entendu, avec l'article 29 que je viens de commenter brièvement.
Là encore, nous nous demandons sérieusement si finalement ce
n'est pas le consommateur qui sera pénalisé si un tel article
devait être adopté. En effet, dans bien des cas, le
commerçant, qui accepte qu'une marchandise défectueuse lui soit
retournée durant la période de la garantie, va cependant stipuler
que les frais de main-d'oeuvre seront à la charge du consommateur. Je
pense à un exemple que l'on retrouve fréquemment. Dans le cas des
téléviseurs où les composantes du téléviseur
font l'objet d'une garantie dont la durée peut varier. La
lampe-écran, qui est la principale composante d'un
téléviseur, va souvent être couverte par une garantie d'une
durée plus longue que les autres composantes du
téléviseur. Ce que le commerçant stipule ordinairement,
pour le cas de la lampe-écran, c'est que, dans
l'éventualité d'une défectuosité ou d'une
malfaçon, le commerçant s'engage à reprendre le
téléviseur et à faire la réparation de la
lampe-écran durant les cinq ans suivant la vente, mais, à ce
moment, les frais de main-d'oeuvre seront à la charge du
consommateur.
Alors, si le commerçant ne peut pas exiger de frais pour couvrir,
par exemple, la main-d'oeuvre, il est à craindre que le
commerçant devra peut-être, à ce moment-là,
augmenter le prix de ces marchandises puisqu'il aura à assumer des frais
supplémentaires qu'il ne pourra pas recouvrer en vertu de l'article 32.
On retrouve aussi fréquemment, dans les achats à la consommation
et plus particulièrement dans le cas d'appareils ménagers
dispendieux, des espèces de contrat de service qui accompagnent l'achat.
Peut-on assimiler ce contrat de service à une espèce de garantie?
Je me pose sérieusement la question et je vous la pose, messieurs les
membres de la commission parlementaire. Si, effectivement, on devait assimiler
le contrat de service à une espèce de garantie, il est à
craindre qu'un tel contrat de service qui fonctionne comme nous l'avons
indiqué à la page 4, ne trouverait plus sa raison d'être en
vertu de l'article 32.
Maintenant, comme d'autres organismes l'ont fait valoir, nous croyons
qu'à l'article 40 et aussi à l'article 41, le délai de
grâce ou la période de réflexion qui est accordée
à l'acheteur qui a conclu un marché avec un démarcheur,
cette période ou ce délai de dix jours nous semble trop long et
qu'on pourrait facilement le réduire à une période de cinq
jours, tel que, d'ailleurs, l'article 53 de la loi actuelle le
prévoit.
A l'article 71, là aussi, il y a eu des corps publics et des
corps intermédiaires, qui ont été entendus avant nous, qui
ont eu l'occasion de commenter cet article. Nous n'ajoutons pas d'autres
commentaires à ceux qui ont déjà été faits
devant la commission parlementaire.
L'article 96 est extrêmement important pour les membres du
conseil. En effet, l'article 96 prévoit l'éventualité
où le commerçant proroge ou atermoie l'époque, la date du
premier paiement à une date excédant 45 jours suivant la
signature du contrat. Ici, quand on parle de signature du contrat, je
présume qu'on parle de l'achat. Théoriquement, si on parle de
signature du contrat, cela veut dire le contrat originel, mais je pense bien
que ce qu'on a voulu dire ici, c'est lors de tout achat suivant la passation
d'un contrat assorti d'un crédit. Nous croyons qu'il est
extrêmement préjudiciable pour le commerçant de se voir
priver du droit d'exiger un coût de crédit dans le cas où
il proroge la date du premier paiement à une date excédant 45
jours suivant l'achat.
En effet, l'article actuel l'empêcherait de le faire, puisqu'il
est prévu que les frais de crédit, donc le coût de
crédit, se calculent uniquement à compter de la date du premier
paiement. Ce genre d'achat où, justement, on proroge la date du premier
paiement est assez fréquent. On le retrouve surtout dans le cas des
consommateurs ayant un revenu saisonnier, que ce soit les instituteurs, que ce
soit les débardeurs. Ce sont deux catégories qui me viennent
à l'esprit. Par exemple, les achats de Noël sont aussi des achats
saisonniers.
La pratique des marchands est justement de proroger l'époque du
premier paiement à une date qui souvent excède de 45 jours la
date d'achat. Nous croyons qu'il serait injuste que le commerçant qui,
quand même, concède un avantage au consommateur, puisqu'il lui
permet de proroger à plus de 45 jours l'époque de son premier
paiement, soit pour autant privé de son droit d'exiger un coût de
crédit au consommateur pour la période intermédiaire.
Nous sommes conscients du fait que certains commerçants, pour
attirer la clientèle et pour mousser leurs ventes, n'exigent pas de
coûts de crédit à l'heure actuelle et acceptent de proroger
à un délai excédant 45 jours, sans pour autant ajouter le
coût de crédit. Ce que nous suggérons, cependant, c'est
que, si l'article 96 devait être abrogé ou n'était pas
adopté, à ce moment, cela permettrait quand même aux
consommateurs de choisir entre, d'une part, le commerçant qui n'exige
pas de coût de crédit et l'autre, d'autre part, qui, lui, ajoute
le coût de crédits aux achats qui ont été
effectués par le consommateur.
L'article 119 marque un peu une différence par rapport à
l'article actuel qui est l'article 23 de la loi. Tout ce que nous demandons
à cet article, c'est que l'exception que prévoit l'article 119
s'applique aussi dans le cas de cartes de crédit qui, sans avoir
été utilisées, ont toutefois été
sollicitées. En somme, si un consommateur a sollicité une carte
de crédit et qu'il ne l'a pas utilisée et que, d'autre part, il
la perd, à ce moment, le commerçant devrait pouvoir lui en faire
parvenir une autre sans qu'il soit en violation de l'article 118 qui
l'empêche d'envoyer une nouvelle carte de crédit parce qu'elle
n'aura pas été sollicitée.
Au mémoire que vous avez devant vous, l'article suivant que nous
avons commenté est l'article 123. Cependant, avec votre permission,
j'aimerais faire un bref commentaire sur l'article 122.
L'article 122 prévoit que tout contrat de crédit doit
reproduire, en plus des mentions contenues aux règlements, les mentions
que l'on retrouve exprimées à l'annexe no 3. L'annexe no 3, le
texte que j'ai devant moi, vous la retrouverez à la page 51. Il s'agit
d'un modèle de contrat de crédit variable. Depuis l'adoption du
bill 45 et de sa réglementation, les commerçants qui consentent
du crédit variable doivent mentionner à leur contrat la limite de
crédit accordée au consommateur ou, au cas échéant,
l'absence de limite.
Ceci, selon les dires des gens qui sont dans le commerce, contribue
à créer de sérieux problèmes et de sérieux
inconvénients au consommateur. Exemple: Le consommateur se
présente à son magasin préféré et veut
acheter un appareil quelconque, disons un appareil
électroménager; à un moment donné, il
réalise que cet achat va porter son solde à un montant
supérieur à la limite prévue à la convention qu'il
a signée en 1973.
Quel choix a-t-il? Selon la loi, telle qu'elle existe actuellement, il
doit monter trois ou quatre étages pour aller signer une nouvelle
convention, un nouveau contrat. Souvent cette formalité qu'il
considère tracassante va le dissuader de faire l'achat. Dans bien des
cas il va se rendre chez un autre commerçant qui, lui, ne se
préoccupe pas des exigences de la loi actuelle. Il va tout simplement
modifier la convention, sans pour autant signer un nouvel écrit, un
nouveau contrat avec le consommateur.
Voici un autre cas qui se présente souvent. J'ouvre une
parenthèse avant de citer ce nouveau cas en exemple; on s'est
posé la question: Pourquoi le législateur, à l'origine,
a-t-il voulu une telle mention au contrat? La seule réponse, la seule
explication que nous avons trouvée, c'est qu'on veut, à toutes
fins pratiques, protéger le consommateur contre sa propension naturelle
d'acheter et souvent au-delà de ses moyens. S'il y a une autre
explication j'aimerais qu'on me la fournisse, mais je pense que c'est
peut-être l'explication la plus rationelle et la plus raisonnable. Or,
l'inverse se produit souvent. Prenons le cas de régions plus
défavorisées ou de régions qui dépendent d'une
manufacture ou d'une entreprise. A un moment donné, les employés
sont mis à pied et l'un d'eux se présente chez un marchand
détaillant dans le
but de faire des achats pour des montants considérables. Mais le
marchand détaillant sait fort bien que, cette personne étant sans
emploi, elle va avoir des difficultés pour faire ses versements à
échéance.
Si la limite de crédit, qui par exemple serait de $1000, n'a pas
été atteinte et que, lorsque le consommateur se présente
pour faire des achats, il n'a qu'un solde de $300, cela veut dire que le
commerçant ne pourrait pas lui refuser du crédit puisqu'il a
consenti un droit au consommateur d'acheter à crédit
jusqu'à concurrence de $1000. Je prétends et nous
prétendons que le consommateur n'est certes pas protégé
par la loi qui exige qu'une limite de crédit soit stipulée et qui
force le commerçant à vendre jusqu'à concurrence du
montant de la limite.
Alors, pour toutes ces raisons, nous croyons que l'exigence actuelle qui
prévoit que l'on doive stipuler la limite de crédit ou, le cas
échéant, l'absence de limite devrait être biffée et
qu'une telle exigence ne devrait pas se retrouver dans le texte du projet de
loi à être adopté.
L'article 123 maintenant; nous applaudissons bien entendu à
l'adoption éventuelle de cet article. Je crois que ceci aura pour effet
d'assouplir considérablement la procédure qui existe maintenant
et qui entoure la signature des contrats de crédit variable. Nous
passons maintenant à l'article 124, qui pour nous est probablement
l'article qui présente le plus de difficulté et qui va causer aux
marchands, aux membres les plus sérieux problèmes
pécuniaires s'il est adopté.
Je précise immédiatement que nous n'avons aucune
objection, bien entendu, à l'adoption de l'article 124 qui, à
toutes fins pratiques, reprend l'article 26 de la présente loi, sauf
pour le dernier alinéa qui se lit comme suit: "Tant que le consommateur
n'a pas reçu à son adresse un état de compte, le
commerçant ne peut exiger de frais de crédit sur le solde
impayé."
Il s'agit d'un problème d'actualité. Nous avons tous
vécu les vicissitudes du service postal canadien qui connaît des
hauts et des bas et qui est susceptible, je pense bien, sans être un
prophète de malheur, de connaître encore des interruptions assez
longues.
Le dernier arrêt a duré, si ma mémoire est
fidèle, environ deux mois. Or, cette période d'arrêt a
créé et imposé des craintes extrêmement
sévères, extrêmement sérieuses aux
commerçants qui n'étaient pas en mesure d'acheminer les
états de compte aux consommateurs et qui, d'autre part, ne recevaient
pas et n'avaient pas les entrées de fonds.
Il en est résulté, dans plusieurs cas je suis en
mesure de le dire en toute connaissance de cause non seulement des
difficultés financières sérieuses, mais aussi de certains
petits commerçants parce que nous ne parlons pas seulement de
gros commerçants, mais aussi de petits commerçants ont
subi des contrecoups extrêmement sérieux dont ils ne se sont pas
relevés encore. Dans certains cas, cela s'est même soldé
par des faillites parce que ces gens n'avaient pas un "cash flow" qui leur
permettait de continuer leur exploitation.
Il suffit, par exemple, de penser aux commerçants d'importance de
Montréal dont le nombre de clients joue aux alentours de 500 000
à 1 000 000 qui ont des comptes recevables de plus de $2 millions par
mois et qui sont privés de ces entrées de fonds. Je vous soumets,
respectueusement, que ceci cause, a causé et causera des
problèmes extrêmement sévères et extrêmement
sérieux si, dans ce texte, le dernier alinéa devait être
adopté selon sa rédaction actuelle.
Nous sommes tout à fait conscients aussi que le consommateur est
victime d'un fait, d'un événement sur lequel il n'a aucun
contrôle. Dans beaucoup de cas, les consommateurs, par exemple, qui
habitent les régions éloignées ne sont pas en mesure
d'acheminer leur versement. D'autre part, je pense que si l'on procède
à l'aide de chiffres concrets, on peut peser le pour et le contre et on
peut déterminer jusqu'à quel point, sans pour autant
éviter que le consommateur soit pénalisé, le
préjudice que l'on évite au commerçant est beaucoup plus
considérable que le préjudice que devra encourir le consommateur
si cet article devait être biffé.
Prenons l'exemple d'un consommateur qui aurait un solde de $300. La
plupart des marchands exigent des versements mensuels qui équivalent
à 5% du solde de la période précédente. Dans le cas
où le consommateur devait être pénalisé pour une
période d'un mois, période au cours de laquelle il ne
reçoit pas son courrier, il ne reçoit pas son état de
compte, ceci représenterait un montant additionnel de $0.06 pour ce
mois, montant qu'il n'aurait pas eu à payer s'il n'y avait pas eu
interruption du courrier postal.
D'autre part, si le marchand est privé du droit d'exiger un
coût de crédit sur le solde impayé, il perd $4.50 sur un
compte dont le solde est de $300. Si on prend le cas d'un marchand qui a 500
000 clients et qui se voit privé d'un montant de $4.50 par mois
c'est en tenant pour acquis que les soldes sont de l'ordre de $300, je vous
prie de me croire que les soldes des contrats des consommateurs sont beaucoup
plus considérables vous arrivez immédiatement à une
somme de $250. Cela veut dire que le commerçant sera privé du
droit de recouvrer une somme de $250 000 par mois en tenant pour acquis que la
durée de l'interruption est d'un mois seulement.
Je vous soumets respectueusement qu'en faisant valoir ces chiffres que
je vous soumets rapidement, on voit immédiatement l'écart
considérable et le préjudice beaucoup plus grand que le
commerçant devra subir si cet alinéa devait être
adopté. Tout ce que nous demandons, finalement, et tout ce que les
membres demandent, ce n'est pas de pénaliser le consommateur, c'est de
n'être pas pénalisé au point que cela puisse compromettre
leur existence et leur survie.
A ce moment-là, si le dernier alinéa de l'article 124
était corrigé, amendé, de façon à ce que le
commerçant puisse exiger des frais de crédit sur le solde
impayé, mais qu'il ne puisse pas en exiger
sur le montant exigible au cours de la période pendant laquelle
l'interruption a cours, tout le monde serait heureux, et tout le monde
reconnaîtrait qu'il n'y aurait là aucun préjudice de
créé, tant pour le consommateur que pour le
commerçant.
Encore une fois, si le commerçant peut continuer d'imposer un
coût de crédit sur le solde, sans pour autant imposer un
coût de crédit ou une pénalité sur le versement qui
devient dû au cours de la période de l'interruption, nous croyons
que nous aurions là une situation extrêmement équitable et
que nous n'aurons pas si l'article 124 devait être adopté dans sa
rédaction actuelle.
Nous avons, dans notre mémoire, fait une suggestion quant
à une formule qui serait acceptable. Je viens de faire une suggestion.
La seconde vous la retrouvez exprimée aux pages 7 et 8 de notre
mémoire. La troisième suggestion que je me permets de vous faire
et qui n'est pas contenue dans notre mémoire serait la suivante. C'est
que, si, malgré les représentations des groupements
intéressés, vous en veniez à la conclusion qu'il incombe
aux commerçants de prendre les moyens pour acheminer, pour livrer les
états de compte, malgré l'arrêt du courrier, nous croyons
que la contrepartie de cette obligation serait l'obligation, pour le
consommateur, d'aller payer son état de compte au bureau ou de faire
parvenir l'état de compte, d'une façon ou d'une autre, au bureau
du commerçant.
Je sais que, durant la dernière grève, certains
commerçants ont eu recours à des messageries pour faire livrer
les états de compte. Le coût qui a été établi
et il y a dés chiffres qui prouvent ce que je vais vous dire
on a évalué le coût de livraison d'un tel envoi
entre $0.25 et $0.50 par lettre, ce qui veut dire des chiffres absolument
énormes quand on songe au nombre considérable de clients qui
doivent ainsi recevoir leur état de compte sur une base mensuelle. Nous
ne croyons pas que cette suggestion que nous vous faisons soit une solution de
rechange acceptable, mais elle est sûrement préférable
à ce qu'on retrouve à l'article 124.
Nous passons aux articles 125 et 126 de la loi. Les seuls commentaires
que nous avons à faire au sujet de ces articles, c'est qu'encore une
fois ils vont rendre beaucoup plus faciles les relations contractuelles entre
le commerçant et le consommateur dans le cas où on veut modifier
les modalités d'un contrat puisque, dorénavant, il ne sera plus
nécessaire de passer un nouveau contrat. La signification d'un
préavis est suffisante. Nous croyons, cependant, que la durée du
préavis, qui est de six mois, est quelque peu longue. Nous recommandons
donc que la durée soit réduite à deux ou trois mois.
A l'article 147, c'est peut-être une question de
sémantique, mais pour éviter justement des difficultés
d'interprétation et pour peut-être viser et bien cerner le but que
veut atteindre le législateur, à l'alinéa a), nous croyons
que le mot "important " devrait être substitué ou devrait
être rayé et remplacé par le mot "essentiel", de sorte que
l'alinéa se lirait comme suit: "Nul commerçant, manufacturier ou
publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: a) cacher dans un
exposé qu'il fait à un consommateur une caractéristique ou
un fait essentiel relativement à un bien ou à un service".
Toujours dans la même veine, nous croyons qu'il y aurait aussi
intérêt à reformuler ce paragraphe a), étant
donné que le but que l'on veut atteindre à ce paragraphe est
justement d'empêcher que le commerçant commette des
réticences ou des omissions portant sur un défaut ou une
caractéristique importante du bien ou du service. Nous avons
suggéré, sous l'article 147, une nouvelle formulation de cet
article, dans le but de bien atteindre le but visé par le
législateur; du moins, le but qu'on croit que le législateur veut
viser à l'article 147.
L'article 151 crée une présomption de
responsabilité qui pèse sur la tête du commerçant
dans le cas où le manufacturier ou le publiciste commettrait une des
pratiques interdites énumérées aux articles
précédents.
Nous croyons que ceci constitue un précédent qui est
dangereux, puisqu'on ne parle pas, ici, seulement de recours civils, puisque
cette loi, comme la loi actuelle, prévoit aussi des recours
pénaux. Nous sursautons toujours quand nous voyons que le
législateur, dans son souci de vouloir protéger le consommateur,
crée des présomptions d'ordre pénal qui pèsent sur
la tête du commerçant ou de ses employés et agents.
Nous croyons donc que ceci constitue un précédent
dangereux et nous nous opposons ou enfin, nous croyons que cet article ne
devrait pas être adopté.
Quant à l'article 152, alinéa c), nous sommes d'accord sur
l'adoption d'une disposition qui met un frein à certaines pratiques
suivies par des commerçants qui, pour mousser leur produit, vont
annoncer une vente de ce produit, alors qu'ils n'ont pas une quantité
suffisante en inventaire. Ils font cela pour attirer la clientèle
à leur établissement, pour ensuite, leur vendre un produit
souvent de qualité inférieure, une fois que le consommateur est
sur place.
D'autre part, nous nous demandons s'il n'y aurait pas lieu d'ajouter et
de préciser à l'alinéa c) que cette demande devrait
être normale, parce qu'il est toujours difficile pour le
commerçant de prévoir quelle sera la demande du public. Je pense
que le commerçant pourrait être à la merci d'une poursuite
dirigée contre lui si, à un moment donné, il devait y
avoir une véritable ruée à un magasin qui fait une
promotion quelconque et réalise, après quelques heures, que le
produit qu'il croyait avoir en quantité suffisante s'est vendu
très rapidement.
Pour éviter justement cet abus, nous croyons qu'en ajoutant le
mot "normale" après le mot "demande" ceci pourrait peut-être
réprimer cette difficulté.
L'article 152, alinéa f). Nous nous sommes posé certaines
questions et nous aimerions peut-être que vous nous donniez le fond de
votre pensée sur l'interprétation de cet alinéa. Quant
à
nous, si effectivement ce que l'on a voulu dire par le prix total du
bien comprend aussi le coût du crédit, en somme, si on
empêche le commerçant de faire de la réclame dans laquelle
il annonce le montant des versements périodiques pour acheter un produit
donné, à moins qu'il ne donne le prix total et que le prix total,
au sens qu'on l'entend ici, comprend aussi le coût de crédit, nous
vous disons qu'il est absolument impossible pour les marchands qui consentent
du crédit variable de se soumettre à cette exigence pour les
raisons suivantes, c'est que, comme tout le monde le sait, le versement mensuel
que doit faire le consommateur, tient toujours compte du solde qui est dû
à une période, à un moment donné.
Or, il est évident qu'il est impossible pour le
commerçant, dans sa réclame, d'indiquer quel est le prix total
pour l'achat d'une marchandise puisqu'un tel prix ne tiendrait pas compte du
solde que doit le consommateur à qui cette réclame, cette
publicité est faite. Dans ces circonstances, si encore une fois le prix
total comprend le coût de crédit, nous croyons que cet article est
absolument impossible d'application pour autant que les marchands qui
consentent du crédit variable sont concernés.
D'ailleurs, la pratique actuelle dans le cas de vente à catalogue
parce qu'il y a certains marchands qui font encore de la vente par
catalogue lorsqu'on annonce un produit donné, on constate
toujours qu'il y a une note au bas de la page, un renvoi pour permettre au
consommateur de déterminer comment le coût de crédit sera
calculé. Alors, si effectivement cet article prévoit que le prix
total du bien comprend aussi le coût de crédit, ceci signifierait
que dorénavant dans la vente par catalogue il serait tout à fait
impossible pour le commerçant d'annoncer un produit de cette
façon puisque le renvoi ne serait pas permis. Il faudrait qu'au bas de
chaque marchandise on indique le prix total comprenant le coût de
crédit pour l'achat de ce produit.
L'article 153. Nous avons seulement quelques commentaires à
faire. Nous nous interrogeons, quant à l'application de cet article, sur
les compagnies qui envoient, par exemple, des livres par le courrier ou des
disques genre "mail order". Par exemple le consommateur qui ne retourne pas
dans le délai imparti le papier qui lui est envoyé, sur lequel il
doit cocher un endroit pour indiquer qu'il ne veut pas recevoir le livre, le
disque ou la marchandise. Le fait qu'il ne retourne pas le document et qu'il
reçoit par la suite la marchandise, pourrait-on interpréter cela
comme étant une violation de la part du commerçant de l'article
153 puisqu'il n'y aurait pas eu une demande de la part du consommateur pour la
marchandise qui lui est expédiée? Alors, c'est une interrogation
que nous soulevons.
On attire aussi mon attention sur le fait suivant. Dans certains cas,
les consommateurs qui achètent par courrier ou par catalogue vont
recevoir une marchandise qui peut différer de qualité de la
marchandise qui a été commandée, par exemple, parce que le
manufacturier ou le commerçant n'en a plus en inventaire. Le cas
échéant, pourrait-on conclure que le commerçant a
violé les dispositions de l'article 153, puisqu'il a fait parvenir une
marchandise autre que celle qui a été commandée?
L'article 157. Nous avons longuement disserté sur cet article et,
malgré nos labeurs, nous ne sommes pas parvenus à en comprendre
la portée et la signification; d'où la note sous l'article 157
disant que nous ne comprenons pas l'utilité et la portée de cette
disposition. Par conséquent, nous pouvons difficilement faire quelque
commentaire ou quelque suggestion.
Quant à l'article 158, il y a une difficulté
d'interprétation que nous soulevons dans nos commentaires. Nous
acceptons d'emblée ce que le législateur veut réprimer
à l'article 158, mais nous nous demandons si l'article tel que
rédigé empêcherait par exemple les manufacturiers de mettre
des articles de vaisselle dans une boîte de savon. Est-ce que ceci serait
une pratique qui va à rencontre de l'esprit de l'article 158 ou du but
qu'on veut viser à l'article 158? Si on doit interpréter cet
article comme signifiant que, dorénavant, toute prime qui est
donnée par un commerçant doit avoir une valeur équivalente
en argent pour permettre au commerçant d'exercer un choix entre la prime
qui lui est donnée ou la valeur que représente cette prime, il
est évident qu'à ce moment, un marchand ne pourrait plus,
dorénavant, mettre des pièces de vaisselle dans une boîte
de savon. Mais, d'autre part, si l'article 158 ne doit pas être
interprété comme signifiant que, dorénavant, toute prime
doit avoir une valeur monnayable, nous croyons que cette pratique, selon
l'exemple que je viens de vous donner, pourrait continuer et qu'il n'y aurait
pas violation, à notre sens du moins, des dispositions de l'article
158.
L'article 161 est un article, si je peux en juger par les commentaires
qui ont été faits par les groupements qui nous ont
précédés et aussi pour avoir pris connaissance de certains
mémoires, qui est controversé. Ceci, à notre sens,
pourrait causer, s'il doit être interprété d'une certaine
façon, un préjudice extrêmement sérieux pour le
commerçant qui, à toutes fins pratiques, serait privé
d'annoncer ses biens et services que le consommateur peut acheter à
l'aide du crédit qui lui est offert.
Nous avons cité dans notre mémoire, à la page 14,
le cas de compagnies aériennes qui annoncent la possibilité, pour
le consommateur, de voler et de payer plus tard. Est-ce que ce genre de slogan
publicitaire est celui que l'on vise par cet article ou bien est-ce que cet
article ne veut qu'empêcher les pratiques suivies par certaines banques,
qui, si je comprends bien, se défendent bien d'être couvertes par
l'application de la loi, mais, à tout événement, de
certaines banques ou de prêteurs d'argent qui, pour mousser, ou enfin
pour attirer la clientèle, vont faire miroiter, n'est-ce-pas, les
avantages que peut se procurer le consommateur? C'est possible, mais l'article,
dans sa facture actuelle, semblerait englober vraiment toute personne qui est
couverte par la loi, y
compris les commerçants qui consentent du crédit
variable.
Alors, dans ces circonstances et si effectivement
l'interprétation est celle que je viens d'indiquer, à savoir que
tout commerçant est couvert par cette disposition, je pense que cette
disposition devrait être précisée, parce que, si elle doit
être interprétée telle que nous l'interprétons, ceci
à notre sens, ferait échec à toute publicité par un
marchand quant aux termes de crédit qu'il consent, quant aux
mensualités périodiques que doit verser le consommateur pour
l'achat d'un produit donné.
L'article 162, nous sommes d'accord avec cette disposition, toujours
sujet bien entendu à ce que les règlements à être
adoptés que nous n'avons pas vus ne soient pas plus
sévères ou restrictifs que les règlements actuels. Quant
à la publicité destinée aux enfants, nous croyons, comme
asssociations, d'autres organismes qui l'ont défendue devant vous, qu'il
serait préférable, plutôt que d'avoir une prescription "at
large", peut-être de permettre la publicité mais sujette à
des conditions sévères à être
délimitées, à être définies. Nous sommes
cependant conscients des difficultés peut-être de donner les
paramètres et de bien donner, fixer les exigences qui devraient
être respectées.
Enfin, les deux derniers articles sur lesquels nous avons fait des
commentaires. L'article 172. Cet article va causer plusieurs problèmes,
surtout aux petits marchands, qui assurent le financement des contrats de vente
conditionnelle, par des compagnies de finance.
La plupart du temps, lorsque le consommateur sollicite le marchand, il
veut acheter une marchandise ou un produit donné. Si le consommateur
veut faire financer l'achat par contrat de vente conditionnelle, le marchand
lui expliquera qu'il est en mesure de faire en sorte que le contrat soit
financé, mais avant d'accepter la demande du consommateur, il y a
toujours une vérification du crédit du consommateur afin de
s'assurer que le consommateur est en mesure de faire face à ses
obligations. Cette vérification est toujours faite, la plupart du temps,
du moins, par le commerçant qui a un personnel sur place.
C'est donc dire qu'il nous apparaît que priver le
commerçant de ce boni, de cette commission ou de cette
rémunération qu'il perçoit de la compagnie de finance
à laquelle le contrat est assigné lui créera des
problèmes extrêmement sérieux, extrêmement graves,
problèmes auxquels les gros marchands détaillants n'auront pas
à faire face parce qu'ils sont plus en mesure d'assurer le financement
par leurs propres moyens que le petit marchand qui, lui, n'est pas en mesure
d'assurer le financement des contrats de vente conditionnelle.
Enfin, l'article 203 rejoint un peu les préoccupations que nous
vous avons livrées antérieurement dans notre mémoire,
lorsque nous avons commenté l'article 151. C'est qu'il crée une
présomption de culpabilité de nature quasi irréfragable,
présomption qui pèse sur la tête du commerçant. Nous
préférerions que l'article 112 de la présente loi soit
maintenu puisqu'il ne crée justement pas une telle présomption
que nous considérons onéreuse.
Ceci termine, M. le Président, les commentaires que nous avions
à formuler au sujet du projet de loi no 7.
D'autre part, permettez-moi de vous dire que la Corporation des
marchands de meubles du Québec, qui groupe plus de 300
établissements, m'a aussi mandaté de faire des
représentations pour elle. Ses représentations sont très
brèves puisque, ayant pris connaissance du mémoire que vous avez
reçu, elle l'endosse, sans pour autant avoir à faire des
représentations devant vous.
J'aimais faire cette mise au point de façon que vous
considériez ce mémoire comme étant l'expression, non
seulement du voeu collectif des membres du Conseil canadien du commerce de
détail, mais aussi de la Corporation des marchands de meubles du
Québec.
Merci beaucoup.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Roy.
Considérant que vous avez posé beaucoup de questions au
gouvernement et que les membres de la commission ont des questions à
vous poser, considérant aussi qu'il est 13 h 5, nous allons suspendre
les travaux jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 13 h 7)
Reprise de la séance à 15 h 10
M. Lafrance (président de la commission permanente des
consommateurs, coopératives et institutions financières): A
l'ordre, messieurs!
Nous reprenons nos travaux après la suspension pour l'heure du
lunch. Nous en avions terminé avec la présentation du
mémoire du Conseil canadien du commerce de détail. Je crois qu'on
avait des questions à poser. Mme le ministre.
Mme Bacon: Avant de commencer l'échange de vues, tant des
questions que des commentaires, j'aimerais tout d'abord vous féliciter
pour le sérieux de l'analyse du projet de loi. Je pense que cela a
été fait dans un esprit très positif. Il y a, quand
même, des suggestions que vous nous faites ou des recommandations qui
nous portent à croire que certains articles devront être
réétudiés ou révisés.
J'aimerais d'abord faire un commentaire sur le mot contrat. Vous avez
commencé par vous poser des questions sur le mot contrat tel que
défini à l'article 1, au paragraphe d). Il s'agit d'une question
de rédaction législative qui sera soumise à nouveau aux
rédacteurs du projet. On peut réviser ce mot contrat. Il en va de
même pour la définition de représentant, par exemple. Cela
sera revu par les rédacteurs du projet de loi. Quant à l'article
29, vous mentionnez les Distributeurs Cardinal Limitée comme exemple de
vos préoccupations. Est-ce la raison principale pour laquelle leurs prix
sont inférieurs?
M. Roy (Bernard): Mme le ministre, je ne peux pas vous dire si
c'est la seule raison, mais on m'informe que c'est une des principales, sinon
la principale.
Mme Bacon: La politique en matière de garantie chez les
autres détaillants est-elle pour n'importe quelle marque qui n'est pas
une marque maison? Peut-être qu'il faudrait compléter, oui.
M. Roy (Bernard): Quitte à ce qu'on me corrige, ce que je
comprends, pour prendre le cas des grands magasins détaillants de
Montréal, c'est que, même si la garantie est émise par le
manufacturier, ils acceptent de reprendre à leur charge la marchandise
qui leur est retournée, sans frais, et de l'acheminer, à leurs
propres frais, aux manufacturiers. On me chuchote quelque chose à
l'oreille.
M. Gélinas (Paul): Je voudrais ajouter ici que la
politique des grands magasins en général dans notre cas,
c'est une politique écrite de la maison c'est que le client ne
devrait pas être obligé de faire affaires directement avec le
manufacturier. Il a acheté de nous; donc, c'est notre problème de
régler ses problèmes quant à la marchandise.
Mme Bacon: Les consommateurs sont-ils informés par les
magasins à escompte, de type Cardinal, qu'ils n'ont de recours que
contre le fabricant?
M. Roy (Bernard): Je pense que cela fait partie des stipulations
du contrat...
Mme Bacon: Au contrat.
M. Roy (Bernard): ... que la marchandise ne peut leur être
retournée et doit être acheminée directement chez le
manufacturier.
Le Président (M. Lafrance): Le député
d'Abitibi-Ouest, sur le même sujet.
M. Boutin: Simplement pour souligner; je crois que, dans les
magasins de vente au rabais, on n'inclut pas sur la facture d'achat le montant
de service qui doit être rempli ordinairement par le manufacturier. Si un
poêle électrique coûte en moyenne $10 de service sur la
facture d'achat, je crois que, dans une chose comme celle-là, ce montant
est soustrait au début. Le manufacturier n'est plus obligé de
donner la garantie parce qu'on ne l'a pas inclus dans le coût d'achat du
produit.
C'est une formule traditionnelle qui est employée par les
magasins plutôt des grands centres qui est complètement
différente de celle employée dans les comtés ruraux ou les
petits centres où les gens sont obligés de donner le service
à leurs propres frais. Les services ne sont pas donnés par les
manufacturiers mais par des hommes de service qu'ils emploient
eux-mêmes.
M. Roy (Bernard): Cela veut dire qu'il y a exclusion de garantie
de la part du manufacturier?
M. Boutin: Ce n'est pas inclus sur le coût d'achat de la
facture; alors, il ne l'a pas.
M. Roy: (Bernard): Je suis étonné d'apprendre
cela.
Mme Bacon: A l'article 31, quelle est la limite, dans le temps,
de la garantie, satisfaction garantie ou argent remis?
M. Roy (Bernard): Je n'ai pas compris.
Mme Bacon: A l'article 31, quelle est la limite, dans le temps,
de la garantie? On dit: "Satisfaction garantie ou argent remis."
M. Roy (Bernard): A vie. Mme Bacon: C'est à
vie.
M. Gélinas (Paul): La politique chez nous est très
simple pour un usage normal de l'appareil ou de la marchandise. Pour des
appareils ménagers majeurs où il y a eu une garantie partielle ou
une entente avec le client et la maison vis-à-vis du service qui doit
être donné quatre, cinq ou six ans après, si on
considère que le service qui est requis est anormal, à ce moment,
nous en assumons une partie des frais.
Mme Bacon: A l'article 96, on mentionne: La date du premier
paiement du consommateur peut
être fixée à volonté mais si elle
excède par plus de 45 jours la signature du contrat, les frais de
crédit ne sont calculés qu'à compter de la date du premier
paiement. Si certains commerçants le font j'ai encore à
l'esprit ce que vous avez dit ce matin cela ne devrait-il pas être
une règle général chez tous les commerçants?
Est-ce que vous êtes tout à fait contre cette façon
de procéder?
M. Roy (Bernard): Qu'on uniformise, en somme...
Mme Bacon: Si c'est possible chez certains commerçants,
pourquoi est-ce que cela ne le serait pas chez d'autres, par exemple? On parle
de concurrence, mais...
M. Roy (Bernard): Oui, c'est ça, je pense que, finalement,
le consensus qui se dégage au sein du conseil, c'est qu'on devrait
donner l'opportunité au consommateur de choisir entre celui qui n'ajoute
pas de coût de crédit et celui qui calcule un coût de
crédit. Maintenant, est-ce qu'on devrait uniformiser cette politique et
mettre tout le monde sur le même pied, avec le résultat que ceux
qui, d'après ce que j'en comprends, forment une minorité,
c'est-à-dire ne calculent pas le coût de crédit, tout le
monde serait sur le même pied, on ne pourrait calculer le coût de
crédit.
Je pense bien que, finalement, tout ça doit être pris en
considération dans la fixation des prix de la marchandise et est-ce que,
si tous les marchands sont assujettis à cette politique, ceci aura comme
conséquence qu'on doive ajuster le prix des marchandises? Je ne pourrais
pas vraiment répondre à ça. Peut-être que quelqu'un
ici...
M. Gélinas: Tous les coûts, à un moment
donné, sont absorbés par le marchand ou par le client, d'une
façon ou de l'autre. Si on absorbe le coût de financement de la
marchandise pendant 90 jours ou pendant 120 jours, ça va être un
coût caché qui va être inclus dans la majoration de prix au
client, qui va pénaliser aussi, à ce moment-là, le client
au comptant.
Mme Bacon: Une autre question. A l'article 71, le retour des
pièces usagées, les remplacer au consommateur, est-ce que les
garagistes reçoivent de l'argent de la part des commerçants de
pièces usagées, et s'ils reçoivent ces sommes, est-ce
qu'ils en font profiter les consommateurs, d'après vous?
M. Roy (Bernard): Je ne sais pas si j'ai bien saisi votre
question, Mme le ministre.
Mme Bacon: Vous dites que cela engendrera une pénurie de
pièces usagées pour ceux qui font le commerce...
M. Roy (Bernard): Oui, d'accord.
Mme Bacon: ...ou la vente de moteurs reconditionnés, je ne
sais pas si c'est le terme exact, mais est-ce que les garagistes
reçoivent des sommes pour ces pièces usagées et si oui,
est-ce qu'ils en font profiter le consommateur?
M. Roy (Bernard): Permettez que je vérifie.
J'ai vérifié auprès de mes acolytes,
malheureusement, je ne peux pas vous donner une réponse précise.
On me dit ici qu'on présume que c'est fait contre valeur, mais je ne
pourrais pas vous le certifier.
Mme Bacon: C'est parce que vous mentionnez qu'il y aurait
pénurie de pièces à ce moment, si on remet les
pièces au consommateur. Disons que ce n est pas la première fois
que c'est mentionné où il y a certaines...
M. Gélinas: Mais ce qui se produit, c'est que la
pièce reconditionnée qui est vendue au client est
évidemment vendue à un prix réduit par rapport à la
pièce neuve. A ce moment-là, le manufacturier ou l'industriel
qui, lui, reconditionne les pièces usagées doit sûrement
les payer, les acheter des garagistes, mais il les revend à un prix
inférieur ensuite. Cela réduit le coût de la
réparation au client.
Mme Bacon: C'est de cette façon qu'il peut favoriser le
consommateur.
M. Roy (Bernard): Tout en ayant une pièce
reconditionnée plutôt qu'une pièce neuve.
Mme Bacon: Oui. A l'article 126, je pense qu'il y a deux
façons de voir le problème; ou bien tel que
préconisé six mois pour permettre au consommateur de refinancer
à meilleur compte, après quoi, le nouveau taux s'applique
à tous les achats même antérieurs, ou bien le délai
est réduit, mais le nouveau taux s'Applique aux futurs achats. Je pense
qu'il y a deux façons de voir le problème; ce sont ces deux
systèmes qui sont préconisés au Canada. Nous avons
pensé que le premier est moins embarrassant peut-être pour le
commerçant. C'est celui de la Colombie-Britannique que nous avons
inséré dans le projet de loi 7. Je ne sais pas si vous voulez
avoir...
M. Gélinas: Je pense que nous sommes d'accord que le
premier est moins embarrassant au point de vue de l'administration pour le
commerçant. Nous nous interrogeons sur la longueur du délai.
Mme Bacon: Enfin, quant à l'article 124, il est
évident que nous considérons les différentes mesures que
vous préconisez et, en même temps, vos préoccupations quant
à la gravité, par exemple, d'une grève des postes sur
l'ensemble de ce problème.
M. Roy (Bernard): C'est une préoccupation vraiment
majeure.
Mme Bacon: Mais nous en tiendrons compte dans les semaines qui
viennent. Je pense que vous aviez aussi des préoccupations à
l'article 157.
M. Roy (Bernard): Ce n'est pas une préoccupation, c'est un
manque de compréhension.
Mme Bacon: II y a les contrats de vente du vendeur
itinérant, enfin, il y a l'usage des formules du vendeur
itinérant et, dans un contrat qui n'est pas conclu par un vendeur
itinérant... c'est ce que vous vouliez comprendre davantage; ce sont
certaines de vos préoccupations.
M. Roy (Bernard): En toute honnêteté, je ne sais pas
exactement ce qu'on a voulu dire à l'article 157 et, dans la mesure
où je ne pouvais pas comprendre ce qu'on voulait dire, je pouvais
difficilement faire des commentaires.
Mme Bacon: II y a le danger d'induire aussi le consommateur en
erreur, de la même façon. En fait, ce que nous voulions que le
commerçant emploie, c'est le bon contrat et non un contrat qui est
à l'usage, souvent, de vendeurs itinérants. C'est un peu en fait
la réponse que je peux apporter à votre interrogation.
Quant à l'article 153, vous avez donné comme exemple "Book
of the month". Evidemment, il s'agit d'un article qui est sollicité
à cause de l'existence d'un contrat, parce que, avant qu'on fasse cette
sollicitation, il y a eu contrat entre les consommateurs et le
commerçant. Les articles sont sollicités par la suite, mais il y
a un contrat qui lie le consommateur au préalable. Ce n'est pas la
sollicitation au sens très large où on l'entend
habituellement.
Vous avez mentionné aussi, je pense, l'article 172 concernant la
ristourne ou l'interdiction de payer une ristourne à un
commerçant en considération de la cession de créance d'un
contrat de crédit. Il est évident que cette question va
être considérée à la lumière de vos
remarques. Il y a différents mémoires aussi qui soulèvent
cette même question.
Il y a un autre commentaire que j'aimerais faire, par exemple, à
l'article 152f), concernant la divulgation dans la publicité des
paiements périodiques. Il y a certaines raisons pour lesquelles c'est
impossible. On peut se servir d'un exemple de publicité qu'il faut que
je mentionne. Sears, dans un journal, annonce combien il en coûte par
jour ou par mois pour l'achat d'un applicateur de shampooing pour les tapis.
Est-ce que vous considérez, à ce moment, qu'il est impossible de
donner un autre coût que le coût par jour ou par mois?
M. Roy (Bernard): C'est que si on donne le coût quotidien,
hebdomadaire ou mensuel, peu importe les modalités, on suppose que celui
à qui cette annonce s'adresse n'a pas de solde à son compte,
parce qu'il est évident que s'il y a un solde à son compte et
qu'il achète la marchandise, son solde va être augmenté
d'autant et les mensualités ou les modalités de paiement ne
pourront pas correspondre à celles qui sont annoncées. Je ne sais
pas si vous comprenez.
Mme Bacon: Oui.
M. Gélinas: Cela demande aussi que le client paie
strictement le versement minimum chaque mois, parce qu'évidemment, s'il
accélère ses paiements, les coûts de crédit sont
diminués. A ce moment-là, ce n'est plus véridique non
plus.
M. Roy (Bernard): C'est pour cela qu'on veut faire ressortir la
quasi impossibilité de pouvoir donner le prix total si, comme je l'ai
supposé ce matin dans mon énoncé, le prix total comprend
le coût de crédit.
Le Président (M. Lafrance): Le député de
Lafontaine.
M. Léger: Au départ, je dois vous dire que j'ai
été très heureux de voir qu'une association comme la
vôtre, qui s'occupe du commerce au détail, contrairement
peut-être à d'autres organismes qui sont venus avant, comme la
Chambre de commerce et le Conseil du patronat qui se sont opposés
à un des articles qui touchent particulièrement à la vente
au comptant, soit satisfaite qu'on protège le client et c'est tout
à votre honneur. Vous êtes venus ici avec un mémoire
sérieux et vous avez accepté d'améliorer le projet. Vous
avez proposé des choses qui peuvent corriger des difficultés et
des problèmes que vous vivez. Je pense devoir vous féliciter
là-dessus.
Maintenant, concernant l'article 29, vous dites justement qu'une
compagnie comme Cardinal, parce qu'elle n'a pas de frais de manutention,
d'expédition et tout cela, peut diminuer ses prix parce qu'elle n'a pas
ce service. Je vais vous poser une question dans un autre domaine qui ressemble
un peu à cela. Dans les achats de plusieurs compagnies, le client se
sert très souvent maintenant de la carte de crédit. Je ne parle
pas de la carte de crédit de la compagnie, comme une carte d'Eaton ou de
Simpson, mais d'une carte de crédit comme Chargex, Diners Club, Master
Charge, etc. Le marchand doit payer 6% ou 8%, je pense, à la compagnie
de cartes de crédit comme Chargex et Diners Club et le client aussi,
quand il a sa carte de crédit, une fois par année, doit payer des
frais de $15 à $20 par année. Alors, c'est une des sources de
revenu de ces compagnies, ce qui veut dire que, dans la pratique c'est
là ma question les marchands ou les détaillants qui paient
le montant de 6% à 8%, en définitive, répartissent ces
coûts sur les produits qu'ils vendent.
Autrement dit, ce sont tous les acheteurs qui, dans l'augmentation du
coût des produits, défraient en réalité les montants
que vous êtes obligés de payer pour les cartes de crédit.
La preuve est que, lorsque quelqu'un arrive avec une carte de crédit,
très souvent, le marchand dit: Ecoute. Fais-moi donc un chèque
plutôt. Je suis obligé de payer 6% ou 8%. Paie-moi donc
directement et je vais accepter ton chèque. Mets cela sur ta carte de
crédit.
C'est donc dire qu'il y a un avantage pour le marchand de ne pas prendre
la carte de crédit comme telle.
Pensez-vous parce qu'il y a des idées qui courent
actuellement qu'il serait possible que les gens qui paient comptant
aient une ristourne, étant donné que le coût devrait
être moindre pour une personne qui paie comptant que pour l'autre qui
paie avec sa carte de crédit puisque celle qui paie comptant a
déjà vu son produit être augmenté à cause des
autres qui achètent à crédit?
M. Roy (Bernard): Je pense que vous avez touché là
un point extrêmement sensible. En somme, n'est-il pas exact de dire que
dans l'économie actuelle celui qui achète comptant
malheureusement, jusqu'à un certain point, subventionne celui qui
achète à crédit? C'est à cela que ça
revient.
M. Léger: C'est cela.
M. Roy (Bernard): Je suis d'accord avec vous.
M. Marchand: Quel est le pourcentage?
M. Roy (Bernard): Permettez-moi. Je ne veux que compléter
ma réponse. Il est vrai que le marchand qui transige avec les compagnies
du genre que celles que vous avez énumérées, devant payer
une commission quelconque, répartira probablement le coût sur son
produit ou sa marchandise. Il voudra le récupérer d'une
façon ou d'une autre, mais je reviens à ce que je disais tout
à l'heure.
L'acheteur au comptant, dans beaucoup de cas, subventionne l'achat
à crédit.
M. Marchand: Quel est le pourcentage de ceux qui achètent
à crédit?
M. Gélinas: Ceci varie. Tout dépend du volume.
M. Marchand: Pour les achats au-dessus de $100?
M. Gélinas: Pour les achats au-dessus de $100? Ce qui se
produit est que cela dépend du volume annuel que le marchand fait comme
vente à crédit sur cette carte de crédit. Cela peut varier
de 2% à 6% ou 7%.
M. Marchand: Dans le pourcentage de ceux qui achètent
à crédit au-dessus de $100, cela ne dépasse-t-il pas les
50% à 60%?
M. Oaoust (Roland): C'est à peu près 50% dans le
moment.
M. Gélinas: Dans les grands magasins, il est important de
souligner, M. Léger, cependant, que l'opération de crédit
est une opération indépendante qui subventionne ses propres
frais. Le coût de crédit n'est pas inclus dans le prix de la mar-
chandise dans les grands magasins qui n'acceptant que leur propre carte de
crédit.
M. Léger: D'accord.
M. Gélinas: Cela n'était pas l'hypothèse que
vous aviez soulevée. Dans l'hypothèse en question aussi...
Une Voix: Eaton, Simpson, Morgan, La Baie... M. Marchand:
Ils prennent Chargex.
M. Léger: Non. Ils n'acceptent pas d'autres cartes que la
leur.
M. Gélinas: Nous n'acceptons exclusivement que la carte
Eaton. Simpson est dans le même cas. La Baie est dans le même cas.
La Baie a accepté l'American Express pendant la durée des Jeux
olympiques, pour le touriste.
M. Rocheleau (Robert): Dans l'hypothèse
énoncée aussi, il y a le coût que le marchand aurait
à subir s'il avait son propre service de crédit. Alors, le
montant qu'il doit remettre à Chargex ou à Master Charge doit se
comparer au coût qu'il aurait de faire fonctionner son propre
service.
M. Léger: D'accord. Mais, le coût en
général est à peu près de 6%, je pense.
M. Rocheleau: Cela varie avec le volume. M. Daoust: Cela
varie avec le volume.
M. Léger: Avec le volume. Maintenant, à l'article
31, vous parlez de la différence concernant la garantie qui doit
être inscrite au point de vue de la date. Vous dites, dans le cas d'Eaton
et de Simpson qui donnent une garantie, que si la marchandise n'est pas
satisfaisante, l'argent est remboursé.
M. Roy (Bernard): C'est cela.
M. Léger: Vous dites: C'est comme une garantie à
vie. Il me semble que ce n'est pas exactement cela, puisque c'est
peut-être plus long; mais, en réalité, si la marchandise ne
fait pas l'affaire, ce n'est pas au bout de trois ans qu'on va dire: Cela ne
fait pas l'affaire. C'est durant les premiers mois, je présume.
M. Gélinas: Non, ce n'est pas nécessairement cela.
En tant que directeur des relations avec le consommateur, j'ai à
régler la plupart des plaintes majeures qui ont lieu dans un magasin
comme le nôtre. Après trois ans, par exemple, pour un appareil
ménager, la quantité de service qui a été requis
par cet appareil est anormale, pour employer une expression que l'on n'aime
pas, c'est un citron. Il arrive au bout de deux et trois ans, même si la
garantie du manufacturier était d'un an, qu'on fait l'échange
kif-kif, égal à égal. A certains mo-
merits on va dire: Messieurs, vous avez eu un an et demi de service
normal, vous avez eu six mois de pénalité, on va vous
créditer 70% de la marchandise contre un nouvel achat. On va faire une
dépréciation comme cela aussi.
M. Léger: Vous offrez plus que la garantie.
M. Gélinas: On offre plus que la garantie. Les garanties
spécifiques que nous offrons sont toujours au moins égales ou
supérieures à celles du manufacturier.
M. Léger: D'accord. Mais dans l'article...
M. Gélinas: C'est le cas de la plupart des grands
magasins. Ce n'est pas exclusif à Eaton.
M. Léger: Non. A l'article 32, vous dites que le
commerçant devrait être capable d'exiger des frais du consommateur
qui exerce la garantie; mais est-ce que, normalement, ça ne devrait pas
être le manufacturier qui devrait payer pour cette garantie et non pas le
commerçant à qui n'appartient pas le produit?
M. Roy (Bernard): Au risque de commettre une
hérésie, ma compréhension de l'affaire est la suivante.
Souvent le manufacturier ne serait peut-être pas disposé à
garantir au-delà d'une certaine période les composantes ou sa
marchandise et, le commerçant, pour promouvoir la vente de ses produits,
va lui-même accepter de donner une garantie, mais dans la mesure
où il peut récupérer les frais de main-d'oeuvre. Je ne
sais pas si j'ai raison de dire cela.
M. Gélinas: Le manufacturier jauge le coût de sa
garantie contre la garantie qu'il donne, contre le coût de la
marchandise, le coût auquel il la vend etc.. si vous augmentez la
garantie, évidemment, ses coûts augmentent et le prix augmente un
peu aussi. Il se pose un problème. Par exemple, dans un
téléviseur, la majorité des lampes vont durer cinq ans. Si
le manufacturier doit couvrir aussi la main-d'oeuvre quand c'est une garantie
de cinq ans sur la lampe, il faut que le manufacturier se protège contre
l'inflation et le coût de la main-d'oeuvre. Le manufacturier a le
contrôle sur le prix de la pièce elle-même, mais il n'a pas
le contrôle sur le coût du service.
M. Léger: D'accord. A l'article 96, vous dites, à
la page 6, qu'il vous semble injuste que le commerçant qui consent
à proroger à une date ultérieure, au-delà de 45
jours suivant la signature du contrat, soit privé du droit de percevoir
un intérêt ou un coût de crédit. Ma
préoccupation est de réaliser qu'en général ce
n'est pas un avantage pour le client d'avoir à commencer son paiement
plus tard. C'est beaucoup plus un avantage pour le commerçant qui ne
vendrait peut-être pas son produit s'il n'accordait pas ce genre de boni
qui n'est pas un boni genre serviette dans une boîte de savon, mais un
boni qui consiste à dire: Tu n'es pas prêt à acheter, tu
n'as pas d'argent, tu commenceras à payer seulement plus tard. En
réalité, il fait une vente en ayant accordé au client ce
qui lui manquait peut-être, le comptant ou la possibilité de le
payer. En réalité, le service est beaucoup plus du
côté du commerçant. La raison de cela, l'objectif
derrière la loi était que, si on dépasse les 45 jours,
c'est parce que le commerçant voulait réellement vendre à
un client qui n'était pas prêt à acheter parce qu'il
n'avait pas les moyens d'acheter tout de suite. Qu'est-ce que vous avez comme
remarque là-dessus?
M. Roy (Bernard): Je pense que c'est une attitude, une position
qui est défendable. Je pense que le point que vous avez soulevé
est que, finalement, si le commerçant ne consentait pas des termes aussi
faciles, il perdrait peut-être sa vente, mais, d'un autre
côté, est-ce que, parce qu'il consent un avantage
pécuniaire au consommateur qui n'a pas à faire ses paiements
avant 45 jours, au plus 45 jours, il doit pour autant être privé
du droit de faire payer du crédit? En somme, est-ce qu'on ne peut pas
tenter... La contrepartie de l'avantage consenti par le commerçant ne
trouve-t-elle pas son pendant dans le droit qu'il aurait d'imposer un
coût de crédit?
M. Gélinas: II y a un autre point très important
là-dedans. C'est que, pour les gens qui font affaires par catalogue,
pour les achats de Noël, en permettant au client d'acheter au mois
d'octobre et au mois de novembre sans payer avant les Fêtes, vous
égalisez la tâche, vous égalisez le volume et vous
permettez d'éliminer cette pointe, qui serait aux alentours du 10
décembre, où tous les gens commanderaient en même temps.
Cela égalise et permet de répartir les tâches au point de
vue du personnel, au point de vue du travail et cela couvre un temps mort au
début.
M. Daoust: Je pense qu'il serait bon de souligner aussi qu'il
faut considérer les gens aux revenus saisonniers, par exemple, les
pêcheurs, qui, pour une période déterminée n'ont pas
de revenus du tout. Pour eux, cela peut être certainement avantageux de
répartir les paiements sur une période plus prolongée pour
ensuite nécessairement en payer le coût. C'est un service et je
pense que, dans ces circonstances, cela sert bien le consommateur. Il devrait
avoir le libre choix de le faire.
M. Berthiaume (Jacques): On parle toujours des personnes qui ont
des revenus saisonniers ou des occupations saisonnières. Il y a aussi
les personnes qui ne sont pas dans cette situation et qui pourraient
bénéficier de certaines ventes, de réduction d'inventaire
ou de choses comme celles-là. C'est un service qu'on leur rend dans le
fond.
M. Gélinas: En particulier où cela sert, c'est dans
la vente des fourrures pendant l'été, quand on fait l'inventaire
des fourrures pendant l'été. Comme un manteau de fourrure ne sert
qu'en novembre, on commence les paiements au mois de novembre.
M. Léger: Vous semblez aussi vous opposer à
l'article... Il y en a un autre avant, l'article 152c dont vous dites qu'il y
aurait lieu de le modifier en ajoutant le mot "normale", concernant l'annonce
des produits dont on n'a pas une quantité suffisante. Le mot "normale"
veut dire quoi? Ne pensez-vous pas plutôt qu'on devrait établir
qu'un marchand devrait dire combien il a d'articles à vendre? Il peut
avoir 50 lessiveuses et après les 50, il n'y en a plus. Quand je dis 50,
cela peut être un autre chiffre. Le mot "normale" ne laisse pas beaucoup
d'interprétation. Ne faudrait-il pas mettre dans la publicité le
chiffre exact de ce qu'on a en spécial à vendre?
M. Gélinas: Une raison pour laquelle je m'opposerais
à ceci, c'est que souvent on peut se procurer de la marchandise
additionnelle du manufacturier. Si on en a 100 de disponibles et qu'on en vend
300, il est souvent très possible pour nous de nous procurer les 200
autres du manufacturier et de répondre à la demande il n'y
a pas de problème sans avoir encouru les frais d'achat et
d'inventaire avant.
Autre chose, pour établir ce qui est une vente normale aussi
je sais que le fédéral nous l'a demandé à
quelques reprises on nous a demandé de dire combien on avait
vendu de telles marchandises dans le passé, dans une circonstance
semblable. Nos dossiers nous permettent de retourner en arrière et de
dire: La dernière fois qu'on a fait une vente de lessiveuses, on en a
vendu 42. C'est simplement cela. On nous a posé la question surtout
lorsqu'on dit "prix réguliers" et "prix spéciaux". Combien en
avez-vous vendu au prix régulier, combien en aviez-vous lorsque vous
avez annoncé le prix spécial et combien en avez-vous vendu au
prix spécial?
M. Léger: D'accord.
M. Roy (Bernard): Ce n'est peut-être pas le terme le plus
exact.
Le Président (M. Lafrance): L'honorable
député de Taschereau.
M. Bonnier: Je ne voudrais pas allonger cela, mais en ce qui
regarde l'article 29, relativement à la garantie qui doit être
fournie par le détaillant, vous recommandez que ce soit plutôt par
le manufacturier.
Ne peut-il pas arriver, est-ce qu'il n'est pas arrivé dans le
passé que c'est beaucoup plus compliqué pour le consommateur de
se mettre en relation avec le manufacturier, surtout s'il est en dehors du
pays, qu'avec son commerçant? Je pense bien que c'est pour faciliter ces
communications.
M. Roy (Bernard): D'accord, vous avez raison. Pour les gens qui
habitent dans des régions éloignées, il est probablement
plus difficile d'acheminer ou de retourner le produit chez un manufacturier qui
est soit dans une autre province ou dans un état américain. Cela,
nous en sommes conscients et je pense bien que c'est ce qui sous-tend cet
article, c'est comme cela qu'on l'a compris.
M. Bonnier: A l'article 122, lorsqu'on parle de crédit
variable, est-ce que le fait de mentionner un maximum n'est pas autant à
l'avantage du marchand que du consommateur? Je pense qu'on peut comprendre
facilement qu'il est à l'avantage du consommateur parce que ça
l'empêche de s'endetter outre mesure puisque, lorsque le crédit
variable est consenti ordinairement par le commerçant, il analyse un peu
son potentiel de crédit. Il est analysé et fixé,
jusqu'à un certain point, d'une façon raisonnable. Si ce n'est
pas inclus, j'ai l'impression que le fait de dépasser le maximum
pourrait avoir un effet sur un surendettement et sur des faillites personnelles
possibles qui sont au désavantage du commerçant, à mon
avis. Je n'ai pas compris pourquoi vous vouliez qu'on fasse disparaître
le maximum.
M. Roy (Bernard): Ce que j'ai tenté d'expliquer,
probablement que j'ai très mal réussi, c'est que ça donne
lieu à des tracasseries administratives. C'est que le consommateur qui
est pressé, qui est avec sa femme et ses deux enfants dont un pleure, il
fait très chaud dans le magasin, il veut se procurer un
téléviseur et on lui dit: On regrette, mais votre solde est tel
que cet achat va porter le montant dû au-delà de la limite
prévue au contrat. Vous allez être obligé d'aller au
sixième étage pour passer un nouveau contrat; au sixième
étage, il doit faire la queue. Alors, le gars dit: Je regrette
infiniment, mais moi je ne marche pas.
M. Bonnier: C'est excellent. Je pense qu'il y a des études
à l'université du Michigan qui ont prouvé...
M. Roy (Bernard): Une vente perdue...
M. Bonnier: Non, c'est que le consommateur, bien souvent,
lorsqu'il peut réfléchir à son achat, s'empêche
d'acheter des choses peut-être inutiles. Evidemment, c'est
différent, ce n'est pas l'objectif qui est poursuivi, mais je pense bien
que, pour bien des raisons, c'est avantageux que le maximum soit là.
M. Roy (Bernard): Mais l'autre exemple que j'ai donné ce
matin est le suivant, c'est que, si après avoir fait l'analyse du
crédit d'un individu, le marchand décide, compte tenu de ses
moyens, d'ouvrir un compte et de fixer la limite à $1000 et qu'en cours
de route l'individu en question est sans travail, il n'a pas encore atteint sa
limite, ça veut dire que cette disposition va à l'encontre de ses
intérêts, puisqu'il pourrait forcer le commerçant à
lui consentir du crédit jusqu'à ce qu'il ait atteint la limite de
$1000. La seule façon pour le commerçant de ne pas lui consentir
du crédit, c'est de lui envoyer un avis de six mois.
C'est évident qu'après l'avis, tant et aussi longtemps que
l'avis ne sera pas envoyé, votre consommateur va aller acheter pour $500
ou enfin
jusqu'à ce qu'il ait atteint sa limite de $1000. Est-ce qu'il n'y
a pas un cas, je le prends un peu à, l'absurde, où ça ne
sert pas les intérêts du consommateur?
M. Gélinas: II y a un autre problème qui se pose
aussi. C'est le consommateur qui arrive dans le magasin, qui s'en vient acheter
un manteau, par exemple, et qui veut ouvrir un compte de crédit variable
pour acheter ce manteau. Il vient et spécifie: Je veux $200, $300, je ne
veux pas plus, je veux seulement acheter un manteau. Comme il signe le contrat,
si vous lui dites, après analyse, que son crédit est bon pour
$1000 et que le gars dit: Je ne veux pas $1000, je veux $300, vous êtes
obligé de faire ça à $300. Trois mois après, il
décide qu'il s'achète une cuisinière et il faut encore
renégocier un contrat, augmenter la limite de crédit deux ou
trois fois, au lieu, d'établir originellement une limite de
crédit réaliste et véritable selon ses moyens et selon ce
qu'on juge qu'il est capable d'assumer.
M. Rocheleau: II faut comprendre qu'au début aussi,
lorsqu'une marge de crédit est établie, on l'établit sans
avoir d'expérience avec ce client et qu'elle est établie
nécessairement à un niveau...
M. Bonnier: D'après les renseignements.
M. Rocheleau: D'après les renseignements qui nous ont
été fournis, mais sans connaître comment il paiera son
compte dans l'avenir. Alors, une fois que le crédit est établi
avec nous et qu'on a pu acquérir une certaine expérience, il est
possible de l'augmenter ou de le mettre à un niveau supérieur.
Maintenant, on ne le fait pas régulièrement jusqu'à temps
que le besoin ne se fait pas sentir pour le consommateur. C'est à ce
moment-là que le problème se crée et que le consommateur
devra monter au service du crédit pour signer le nouveau contrat, alors
qu'au tout début, c'est-à-dire un an après l'ouverture du
compte, il pouvait se qualifier.
Le Président (M. Lafrance): Alors, je remercie...
M. Bonnier: Puis-je poser une autre question? C'est juste
relativement à l'article 172. C'est ma dernière question.
Le Président (M. Lafrance): D'accord.
M. Bonnier: A l'article 172, relativement à la fameuse
ristourne, Mme le ministre a dit que c'était une question qui pourrait
réexaminée. Je me demande si, par ailleurs, le fait pour les
marchands de meubles ou les autres marchands d'avoir des ristournes semblables
de la part des maisons de finance n'a pas comme effet d'en faire des
espèces d'institutions financières avant d'être des
marchands ou à peu près au même degré, je
dirais.
Ne devrait-on pas, pour assainir, dans le fond, le crédit et tout
cela, faire des distinctions très net- tes entre les institutions
financières, d'une part, et les marchands d'autre part? C'est
peut-être un des objets de cet article. Vous n'êtes pas contre.
M. Roy (Bernard): Non.
Le Président (M. Lafrance): Le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Boutin: Peut-être dans la même ligne de
pensée que le député de Taschereau, on pourrait remarquer
que certaines chaînes de magasins se font une spécialité,
en premier lieu, de faire des profits avec leur crédit et,
deuxièmement, de faire des profits avec leurs opérations
courantes ou transactions. Je ne nommerai pas les chaînes en question, il
y en a cinq dans le même secteur. Alors, on voit que, dans leurs profits
nets d'exploitation, elles font plus d'argent avec le crédit qu'elles
n'en font avec les opérations courantes.
Le Président (M. Lafrance): Alors, MM. Roy, Berthiaume,
Daoust, Gélinas, Renaud et Rocheleau nous vous remercions au nom de la
commission.
M. Roy (Bernard): Merci.
Le Président (M. Lafrance): Alors, les Piscines Val-Mar
Limitée, s'il vous plaît.
Messieurs, la parole est à vous. Si vous voulez vous identifier,
s'il vous plaît.
Piscines Val-Mar Limitée
M. Dessaulles: M. le Président, Mme le ministre, MM. les
commissaires, je m'appelle Georges Dessaulles; je suis le porte-parole de
Piscines Val-Mar et j'ai avec moi aujourd'hui, à ma gauche, M. Robin
Rugg qui est le vice-président finance et administration de Val-Mar.
Maintenant, étant donné la nature plutôt
spécialisée des activités de Val-Mar et étant
donné que les dispositions du projet de loi ne s'appliqueront
qu'à certaines activités de Val-Mar, activités assez
limitées, je me propose de lire le mémoire assez rapidement, tout
en y ajoutant des commentaires.
Après avoir étudié le projet attentivement, nous
désirons vous féliciter sur le contenu global du projet et plus
particulièrement sur les articles 175 à 180 concernant les
comptes en fiducie.
En effet, nous savons que le consommateur a souvent été
victime d'entrepreneurs sans scrupule et nous croyons que ce genre de
dispositions verra à le protéger, pour autant évidemment
que leur application est surveillée étroitement.
Nous croyons de plus que ce genre de mécanisme aidera à
protéger la réputation des commerçants qui sont dans le
domaine de la vente et de l'installation des piscines et évitera ainsi
que la réputation de tout un secteur d'entreprises soit
influencée par la conduite de quelques entrepreneurs irresponsables.
Les commentaires sur les vendeurs itinérants. Nous avons eu
l'occasion d'étudier les articles 37 à 48 du projet concernant
les commerçants itiné-
rants. A la lumière de la définition du mot "bien",
à l'article 1b) du projet, il semblerait qu'une piscine creusée
dans le sol la partie la plus importante de l'entreprise Val-Mar, ce
sont les piscines creusées dans le sol serait un immeuble et
qu'en conséquence, un contrat concernant la vente d'une telle piscine ne
tomberait point sous l'application du projet de loi.
Par contre, la définition du terme "contrat", à l'article
1d), comme étant un contrat ayant pour objet un bien ou un service nous
inquiète un peu. En effet, le contrat qui est conclu par Val-Mar inclut
l'installation de la piscine le plus souvent. Nous sommes un peu inquiets du
fait que l'installation de la piscine comme telle soit considérée
un service au sens de la définition du terme "contrat" et qu'on soit
assujetti de cette façon aux dispositions de la loi et plus
particulièrement aux dispositions concernant les vendeurs
itinérants.
La raison de cela, c'est assez évident, je crois. C'est que le
contrat qui est conclu par Val-Mar implique une construction dans le sol et les
droits qui sont prévus en faveur du consommateur prévoient que
celui-ci pourra résoudre le contrat dans les dix jours de sa
conclusion.
Evidemment, si Val-Mar commence à construire une piscine et qu'on
est considéré comme étant des vendeurs itinérants,
à ce moment, il est possible que, le contrat étant résolu,
une partie de la piscine soit déjà construite et qu'on ne puisse
pas être restitué dans la position originale.
Egalement, un autre point que je tiens à souligner, c'est que les
contrats qui sont conclus par Val-Mar concernant les piscines creusées
sont conclus très souvent au domicile du consommateur. En vertu des
dispositions de la loi, un contrat qui est conclu au domicile du consommateur
est considéré une vente itinérante. Dans ce sens, on
craint d'être assujetti aux dispositions de la loi et on demande à
la commission si nos craintes sont bien fondées.
Egalement, il y a d'autres activités de Val-Mar qui pourraient
être couvertes par ces dispositions. Pour cette raison, nous
désirons vous souligner les anomalies possibles de l'article 39 du
projet. Cet article prévoit une exception quand certaines conditions
sont réunies. L'article édicte en effet qu'un contrat qui est
d'abord conclu au domicile du consommateur à sa demande expresse et,
deuxièmement, quand ce contrat a été sollicité
à l'adresse du commerçant seulement, ce contrat n'est pas
assujetti aux dispositions concernant les commerçants
itinérants.
Or, la plupart du temps, les contrats qui sont conclus le sont à
la demande du consommateur qui d'abord communique avec Val-Mar et Val-Mar
envoie un représentant. Donc, c'est le consommateur qui fait le contact
initial, ce n'est pas Val-Mar. A ce moment, on se demande si l'article 39 ne
s'appliquerait pas en notre cas. On se demande quel est le sens et le but exact
de cet article et quel est le champ d'application de ces conditions.
Est-ce qu'un contrat qui est conclu chez le consommateur, mais à
la suite d'une communication téléphonique de sa part, serait
sollicité à l'adresse du commerçant au sens de l'article
39? L'article a-t-il été conçu pour exempter de
l'application des dispositions concernant les commerçants
itinérants, toute vente conclue à la suite de sollicitation par
l'acheteur éventuel, ailleurs qu'à l'adresse du
commerçant?
Alors nous soumettons respectueusement qu'il conviendrait
d'éclaircir possiblement cet article et de mieux délimiter le
champ d'application de cet article. Nous suggérons, en
conséquence, que le terme "sollicitation" par le consommateur soit mieux
défini. Que signifie, au juste, le terme "sollicitation"?
Maintenant, quant à l'article 19 du projet, la signature du
contrat, c'est un point bien important. La plupart des contrats conclus pour
l'installation de piscines incluent, à l'heure actuelle, une disposition
qui assujettit l'approbation finale du contrat par Val-Mar au siège
social de la compagnie.
Alors l'article 19 du projet de loi prévoit que la signature
apposée au contrat, par le représentant du commerçant, lie
ce dernier. Alors, j'ai déjà expliqué que la plupart des
contrats conclus pour l'installation d'une piscine, le sont chez le
consommateur, par des vendeurs. C'est Val-Mar qui va chez le consommateur. Nous
croyons que le terme "représentant", tel que défini à
l'heure actuelle, couvrirait spécifiquement les vendeurs de Val-Mar.
Bien que nous comprenions le sens et le but de l'article 19, nous
croyons qu'une telle disposition comporte des dangers très graves pour
le commerçant et des inconvénients pour le consommateur. En
effet, Val-Mar effectue la majorité de ses ventes par l'entremise de
vendeurs qui, bien que détenant l'autorité de conclure des
contrats, sont quand même assujettis au contrôle et à la
surveillance des cadres du siège social. Les contrats contiennent donc
une mention à cet égard. Il est facile d'envisager le cas
où le vendeur en présence de l'acheteur éventuel,
encouragé par la possibilité d'une vente immédiate, de
bonne foi, fait une promesse que le commerçant n'est pas en mesure de
remplir.
Le vendeur n'étant ni administrateur, ni comptable, ni
ingénieur, ni avocat, ne peut très souvent être familier
avec tous les aspects de la transaction et le commerçant devrait
expressément pouvoir limiter l'autorité de son
représentant, à notre avis. On peut également envisager
les cas de mauvaise foi, où le vendeur, uniquement pour faire plus de
tort à son employeur ou en vue de profiter lui-même, ferait avec
un client un contrat aberrant pour le commerçant. C'est évident
que ce genre de situation est assez limité, mais cela peut arriver.
Si cet article est mis en vigueur tel que rédigé, le
commerçant ne pourra plus désormais invoquer l'accès de
mandat de la part de son vendeur et ce, même si le consommateur est
avisé du fait que le vendeur a une autorité limitée par
une mention à cet égard dans le contrat, ce, à cause de
l'article 262 qui édicte que tout ce que l'on met dans un contrat qui
n'est pas conforme aux dispositions de
la loi est considéré non écrit. C'est-à-dire
qu'on ne peut déroger à la présente loi par des
conventions particulières, donc ce seraient les termes de la Loi de la
protection du consommateur qui gouverneraient.
Alors, nous soumettons respectueusement que cet article tel que
rédigé soumet le commerçant aux risques constants de
fraude par ses employés et lui enlève tout contrôle
effectif sur les agissements de ses représentants. Il ne faut pas
oublier non plus que le montant de chaque contrat qui est signé entre le
consommateur et Val-Mar est généralement assez important. On ne
parle pas de transaction de $50 ou de $100, on parle de transaction, ici, de
montants variant entre $5000 et même jusqu'à $30 000 par
contrat.
A l'heure actuelle, la plupart des contrats conclus avec les vendeurs de
Val-Mar sont effectivement modifiés, lorsque soumis à
l'approbation de la direction. Maintenant, en pratique, si les modifications ne
satisfont pas le consentement du consommateur, on les annule tout simplement et
il n'y a pas de question de posée. Les modifications sont
généralement de nature mineure. Bien qu'elles n'aient souvent
aucun effet pour le consommateur, elles sont souvent importantes pour
Val-Mar.
Si l'article 19 est adopté tel que proposé, le
commerçant qui veut continuer à se protéger sera
désormais obligé de faire signer par le consommateur, une offre
d'achat préalable qui sera subséquemment modifiée, puis
acceptée par le commerçant au siège social.
L'autre possibilité serait que le commerçant exige que les
ventes soient conclues à son bureau avec tous les inconvénients
que cela comporte pour l'acheteur qui devra alors se déplacer et se
rendre au bureau du commerçant.
Donc, je crois qu'il y a un double aspect à cela. Il y a, d'un
côté, la protection de Val-Mar qui ne veut pas donner tellement
d'autorité au représentant et, deuxièmement, il y a
également le service au consommateur qui peut-être se verrait
obligé d'aller chez Val-Mar pour conclure le contrat.
Nous soumettons qu'une telle procédure risque de diminuer
considérablement le service au consommateur, soit en lui imposant
l'obligation de se rendre aux bureaux du vendeur, soit en retardant
l'installation de la piscine en attendant l'acceptation de son offre.
De plus, nous tenons à souligner qu'un contrat qui contient la
mention "sujet à l'approbation du bureau-chef" n'est pas un contrat tant
que la direction n'a pas donné son approbation c'est bien
mentionné dans le contrat et que, jusqu'à ce que ledit
contrat soit approuvé, le consommateur peut l'annuler. En
conséquence, la nouvelle disposition enleve un droit au
consommateur.
A la lumière de ce qui précède, nous soumettons
respectueusement que l'article 19 devrait être modifié pour
permettre au commerçant de limiter le mandat accordé à son
représentant et ce, en le stipulant sur le contrat en une forme
appropriée.
Je ne vois pas de quelle façon cela pourrait nuire au
consommateur parce que ce dernier, en voyant ceci sur le contrat, sera
clairement informé de la nature du contrat.
Nous soumettons que le commerçant devrait pouvoir contrôler
les transactions conclues par ses représentants surtout quand le montant
de chaque transaction est aussi important et ce tant pour son
bénéfice que pour celui du consommateur.
Nous espérons que les quelques observations qui
précèdent aideront la commission à formuler une loi qui,
tout en assurant son objectif principal qui est de protéger le
consommateur et, je dois ajouter, sur lequel nous sommes d'accord, en principe,
permettra au commerçant de pouvoir respecter les dispositions de la loi
sans causer trop de préjudice au fonctionnement de son entreprise ni
évidemment au service au consommateur.
Nous désirons également remercier la commission de nous
avoir donné l'occasion de soumettre nos commentaires et demeurons
à sa disposition si ses membres ont des questions à nous
poser.
Le Président (M. Marchand): Le ministre des Consommateurs,
Coopératives et Institutions financières.
Mme Bacon: Je pense qu'il faut faire une distinction entre les
deux sortes de piscines. Il y a les piscines hors de terre et les piscines qui
doivent être creusées, mais j'aimerais peut-être poser une
question au départ. Ne vendez-vous pas aussi des services, en plus de
faire l'installation des piscines, comme les produits chimiques, par exemple,
ou d'autres services?
M. Dessaulles: Oui. C'est exact. On vend d'autres services que
des piscines. C'est le service qu'on appelle communément le service
après vente où on vend des produits chimiques, de la
peinture.
Mme Bacon: Vous vendez régulièrement à des
consommateurs, à ce moment?
M. Dessaulles: Oui. On ira régulièrement chez le
consommateur et on envoie un contrat à cet effet au consommateur.
Mme Bacon: Qui est signé par lui? M. Dessaulles: Qui est
signé par lui.
Mme Bacon: Quant à l'article 19, nous ne faisons que
répéter l'article 6 de la loi actuelle, la loi 45, et j'aimerais
peut-être vous demander si cela a été si compliqué
pour vous. L'article 6 disait tout simplement "... la signature apposée
au contrat par le préposé, l'agent ou le représentant du
commerçant lie ce dernier." C'est exactement ce qui existe depuis cinq
ans, depuis 1971.
M. Dessaulles: A l'article 6 de la présente loi?
Mme Bacon: De la loi 45... devient l'article 19 parce que vous
semblez me dire que l'article 19 est presque invivable.
M. Dessaulles: Ce n'est pas invivable, mais cela peut causer
éventuellement des problèmes en donnant trop d'autorité au
représentant.
Mme Bacon: Mais votre expérience depuis cinq ans, est-ce
que cela a été ça? Est-ce que cela a été ces
problèmes?
M. Dessaulles: Je pense que M. Rugg... M. Rugg: Pas
tellement de problèmes.
Mme Bacon: Non. Vous préférez que cet article soit
exclu?
M. Dessaulles: Nous croyons qu'il serait peut-être
possible... Oui. Je pense que notre proposition est de l'exclure à
l'heure actuelle. C'est-à-dire que, si le commerçant veut limiter
le mandat de son vendeur, qu'il puisse le faire, mais par écrit,
spécifiquement dans le contrat et que cela soit bien lisible pour que le
consommateur puisse...
Mme Bacon: L'article 6 de la loi actuelle vous a causé des
problèmes. Est-ce pour cela que vous demandez que cela soit
retiré?
M. Dessaulles: Je pense que M. Rugg est plus compétent que
moi, parce qu'il connaît le fonctionnement interne.
M. Rugg: Franchement, je ne suis pas au courant de l'article 6,
mais nous n'avons pas de problème couramment.
Mme Bacon: II y a un commentaire que j'aimerais faire. L'objet de
la Loi de la protection du consommateur n'est pas de régir les
agissements entre les commerçants et leurs représentants, vous
allez comprendre cela. Votre demande vise à faire supporter par le
consommateur certains mauvais agissements de représentants. Des
commerçants possèdent sûrement des moyens de
contrôler les agissements de leurs représentants, qui sont
meilleurs eux que ceux que nous pouvons posséder. Il ne faudrait
peut-être pas pénaliser le consommateur, non plus, à ce
moment-là. Il existe aussi, dans le droit commun, des mesures qui
permettraient aux commerçants d'intervenir contre leurs
représentants s'ils excédaient leurs pouvoirs ou leurs
mandats.
M. Dessaulles: Je pense que votre point est excellent, et je
pense qu'il y a moyen d'éviter ces problèmes en faisant
simplement signer une offre au consommateur. Evidemment, l'offre, au terme de
la Loi de la protection du consommateur et du projet, en vertu de l'article 14,
ne serait pas valable, en soi, comme contrat. L'offre que ferait le
consommateur ne lierait pas Val-Mar. Ce serait peut-être une solution
qu'il faudrait envisager.
Mme Bacon: Ce que j'essaie d'exprimer, c'est que ce n'est pas
à nous de régler les problèmes entre commerçants et
représentants. J'ai pensé être claire. Il ne faudrait pas
demander au gouvernement de le faire. Je pense que vous avez tous les pouvoirs
ou tous les droits de le faire. Il y a des mesures qui peuvent être mises
à votre disposition à ce moment-là pour régler ces
problèmes.Je pense que c'est assez difficile de demander au gouvernement
de les régler.
M. Dessaulles: Le point est bien compris et on va faire notre
possible pour...
Mme Bacon: Je reviens à l'article 37. Nous allons quand
même voir les différences entre ce que je mentionnais tout
à l'heure: les piscines hors de terre et les piscines creusées.
Je pense qu'il faut faire une différence entre les deux. Il y a quand
même des contrats d'entreprises qu'il faut considérer, mais il y a
d'autres services aussi.
M. Dessaulles: C'est surtout les piscines creusées,
évidemment.
Mme Bacon: D'accord.
M. Léger: J'ai justement un point. Le ministre a
déjà pas mal couvert la question qui me préoccupait, mais
je pense que c'est dans l'esprit que le consommateur ne sait jamais quand il
est lié ou pas, et la seule personne qu'il a devant lui, ce n'est pas le
bureau de direction de la compagnie, c'est le vendeur. A ce moment-là,
le danger, pour le consommateur, s'il n'est pas conscient que le vendeur est
aussi impliqué et que ce qu'il a signé engage la compagnie, est
qu'il peut subir une vente sous pression, parce que tous les moyens pris par un
vendeur pour vendre sa piscine, c'est toutes sortes d'explications,
d'avantages, de rabais ou de prime quelconque, telle ou telle chose, une
planche pour plonger de plus haut, etc. Tout ce qui peut être
apporté comme argument de vente par le vendeur amène à un
moment donné à la signature d'un contrat, mais comme les deux
seules personnes en présence sont le vendeur et le consommateur, il est
bien important que le consommateur sache à quel moment il est
engagé. Ce que le vendeur a dit est-il bien exact? C'est la raison pour
laquelle je pense que le problème est beaucoup plus de protéger
le consommateur, quitte à ce que vous ayez une meilleure surveillance
sur le vendeur, dont, vous dites plus haut: Le vendeur, parfois, peut avoir
intérêt à jouer un tour à sa compagnie parce qu'il
s'en va et qu'il a signé des contrats qui sont tout simplement au
désavantage de sa propre compagnie. Tout cela, c'est un problème
que vous avez.
Si le vendeur est malhonnête vis-à-vis de sa compagnie, il
peut l'être aussi vis-à-vis de l'acheteur. Je pense qu'en gros, ce
qui est bien important, c'est que le consommateur soit certain que la personne
qui est devant lui et qui lui fait n'importe quelle promesse, ce qu'il a
écrit là, c'est cela qui compte. C'est la seule remarque que je
voulais faire là-dessus.
M. Dessaulles: D'accord. Il y a un point que je voudrais
souligner. Je n'ai peut-être pas assez insisté dans ma
présentation, mais il peut arriver quelquefois que l'acheteur
comme je vous l'ai dit, cela peut arriver très rarement et le
représentant soient de connivence. A ce moment, cela serait pratiquement
impossible pour la compagnie de le contrôler. Je ne vois pas une
méthode interne de contrôler cela, ce serait quasiment
impossible.
M. Léger: Combien de temps après la vente
faites-vous l'installation?
M. Rugg: Deux ou trois semaines.
M. Léger: Deux ou trois semaines après.
Le Président (M. Marchand): Je remercie les
représentants des piscines Val-Mar Ltée d'être venus nous
exposer leur mémoire.
J'invite maintenant l'Association canadienne de la radio et de la
télévision de langue française à prendre place
à l'avant.
Vous pouvez y aller.
Association canadienne de la radio et de la
télévision de langue française
M. Chamberland (Paul): M. le Président, Mme le ministre,
MM. les membres de la commission, j'aimerais vous présenter d'abord mes
collègues. A mon extrême gauche, M. Paul Martel, conseiller en
recherches de Paul Martel Inc., M. Richard Ge-nest, directeur commercial de TVA
et membre du comité de la publicité destinée aux enfants
de l'Office de la protection du consommateur, Me André Bureau,
secrétaire trésorier de Télé 7, Sherbrooke;
à mon extrême droite, M. Pierre Duhaime, directeur de l'ACRTF et
directeur des ventes locales et régionales de CFTM-TV et, à ma
droite, M. Gilles Vinet, conseiller aux communications à
Télé-Métropole Inc.
Mon nom est M. Paul Chamberland et je suis président de l'ACRTF.
Permettez-nous tout d'abord de vous remercier sincèrement de donner
l'occasion aux représentants de l'ACRTF d'exprimer leurs vues sur
différents aspects du projet de loi no 7 qui les préoccupent tout
spécialement. Nous l'apprécions parce que nous sommes
assurés que le secteur privé de la radio et de la
télévision du Québec a de justes revendications à
faire valoir devant votre commission et que dès lors vous voudrez bien
leur accorder toute l'attention qu'elles méritent. Les commentaires
exhaustifs de l'ACRTF sont, bien entendu, exprimés dans le
mémoire de plus de 50 pages que nous vous avons fait parvenir il y a
quelque temps déjà, de sorte qu'aujourd'hui, nous nous limiterons
à vous livrer le résumé de nos orientations. Je
cède maintenant la parole à Me Bureau.
M. Bureau (André): M. le Président, Mme Bacon,
Messieurs, l'Association canadienne de la radio et de la
télévision de langue française, qui re- groupe la presque
totalité des radiodiffuseurs du Québec, se présente devant
vous aujourd'hui avec l'intention de participer avec vous à
l'étude de certains articles du projet de loi no 7. Nous croyons que
notre expérience particulière peut contribuer positivement
à l'étude entreprise par la commission parlementaire.
Disons tout de suite que nous souscrivons sans réserve aux
mesures qui auront pour effet de protéger le consommateur contre les
pratiques frauduleuses de toute nature. Cette préoccupation,
endossée par le législateur d'une façon
particulièrement agressive dans certains secteurs au cours des
dernières années, a largement contribué à assainir
certaines pratiques commerciales abusives. En tant que citoyens, tout autant
que comme opérateurs d'instruments de communication, nous nous en
réjouissons. C'est donc dans un esprit de collaboration et non pas de
confrontation que nous sommes ici cet après-midi et que nous voulons
participer à cette étude.
Nous vous avons déjà fait parvenir un mémoire qui
fait état de nos commentaires et vous fournit certaines données
dont nous disposions au moment où nous avons préparé ce
document. Il vous informe également de certaines mesures
déjà prises par nos membres, et de leurs résultats, pour
atteindre les objectifs que recherche la loi. Il vous fait également
part du résultat, à ce jour, de certaines études
scientifiques qui sont actuellement en cours, particulièrement
concernant la publicité destinée aux enfants. Il vous indique,
enfin, les effets anticipés des mesures telles qu'elles sont
rédigées à l'heure actuelle dans la loi et vous soumet nos
suggestions relativement aux questions soulevées.
Nous voudrions cet après-midi revoir avec vous le texte des
articles 155, 156, 161, 163,164 et 168, six articles. Substantiellement et avec
tous les risques qu'une synthétisation peut comporter, nous soumettons
que l'article 163 par lequel nous commençons qui prohiberait la
publicité destinée à des enfants de moins de 13 ans est
une mesure qui nous apparaît prématurée et également
disproportionnée, compte tenu de l'état des connaissances
disponibles à l'heure actuelle dans ce domaine et des effets que cette
mesure entraînerait.
Je n'ai pas l'intention d'entrer dans le détail de
l'argumentation parce que nous avons déjà déposé
devant vous un mémoire qui donnait pas mal d'indications
là-dessus. Nous y reviendrons un peu plus tard, si vous le jugez
à propos. Nous vous suggérons plutôt à ce sujet
d'élargir le mandat du Comité de la publicité
destinée aux enfants afin de poursuivre, ce qui n'était pas
mentionné dans le mémoire, le travail de recherche, de vigilance
et d'assainissement entrepris et dont les résultats sont
déjà jugés efficaces par l'Office de la protection du
consommateur. Nous ajoutons donc cette facette de la recherche à la
suggestion que nous formulions dans le mémoire, parce que nous croyons
que nous pourrions, avec vous, avec les gens qui seraient prêts à
collaborer, effectuer une recherche qui pourrait être vraiment profitable
au
consommateur et à notre industrie on ne s'en cache pas non
plus de façon à pouvoir convenir de la meilleure
législation possible concernant cette question qui nous préoccupe
énormément, nous aussi, comme vous avez pu le voir d'ailleurs,
étant donné les mesures qui sont déjà
adoptées, étant donné les codes d'éthique qui ont
déjà été acceptés par nos membres et qui
sont en vigueur.
Nous soumettons que l'article 155, s'il devait s'appliquer à la
publicité télévisée ou radiophoni-que en
effet, tel qu'il est rédigé, on parle de publication et on ne
parle pas de diffusion constituerait un alourdissement inutile. Nous
suggérons de reformuler cet article de façon à
écarter toute fraude possible sans alourdir inutilement le processus de
fabrication et de diffusion de la publicité. Vous comprendrez facilement
qu'il y a une très grande différence entre la publicité
qui peut être télévisée ou radiodiffusée de
celle qui peut être imprimée sur ce strict article. Les bulletins
de publicité de 30 secondes, s'il faut mettre là-dedans
l'identité de l'annonceur, son caractère de commerçant et
son adresse, il ne restera plus grand-chose pour l'annonce elle-même
qu'on veut faire.
C'est un problème technique particulier à la radio et
à la télévision. Je ne sais pas s'il était de
l'intention du projet de loi de couvrir la radio et la télévision
dans cet article. Si jamais c'était ce qu'on avait à l'esprit, il
faudrait probablement voir comment on peut contourner cette difficulté
sur le plan pratique. Par exemple, peut-être en obligeant le
radiodiffuseur ou le télédiffuseur à fournir ce
renseignement aux téléspectateurs ou à celui qui
écoute la radio, qui en ferait la demande au poste.
Parce que tous ces renseignements, nous en disposons; nous les avons au
moment où le contrat est fait avec ces annonceurs, mais s'il fallait les
mettre et les répéter chaque fois dans les bulletins à la
radio ou à la télévision, ce serait certainement un
alourdissement qui nous paraît inutile.
Quant à l'article 156, qui dit "Nul commerçant ne peut
dissimuler les motifs véritables pour lesquels il entre en communication
avec un consommateur ou le sollicite", on a, encore là, à cause
du phénomène de la radio et de la télévision, un
problème particulier.
Il y a ce qui existe, des campagnes de publicité qui sont
amorcées je m'excuse du terme anglais, on a cherché le
terme français qui serait aussi court par des "teasers". Si
quelqu'un l'avait ici, j'apprécierais qu'on me le dise, je m'excuse de
l'utiliser. Mais c'est une campagne complète en elle-même que le
jour où on donne vraiment le nom de celui qui annonce. Tant qu'on n'a
pas tout dit, tant qu'on n'a pas identifié complètement
l'affaire, il s'agit d'accumuler, au fur et à mesure que les messages
sont radiodiffusés ou télédiffusés, assez
d'intérêt pour que l'auditeur suive cela pour en arriver
éventuellement à connaître le résultat de la
charade, si on veut le comparer à une charade. Mais ce
procédé de "teaser" en publicité radiophonique et
télévisée est un procédé qui est, je pense,
honnête, intelli- gent, qui ne crée aucun dommage au consommateur.
Je pense que c'est un cas qui est maintenant tellement courant que ce n'est
certainement pas cela que le législateur a voulu prohiber dans son
article 156. On comprend facilement si le législateur a voulu couvrir le
cas de ceux qui appellent les consommateurs au téléphone, qui
leur font croire qu'ils ont gagné un cours de danse chez Réal
Paquet. Si dans la conversation on finit par essayer de les amener à
signer un contrat pour aller prendre des cours de danse; c'est bien
différent de la situation qu'on expose ici. Mais, tel que l'article est
rédigé, on risquerait de ne plus pouvoir utiliser cet outil de
publicité qui est utilisé partout au monde et qui est un outil
honnête en soi, qui n'aurait pas de raison d'être
prohibé.
L'article 161, pour sa part, va probablement au-delà de
l'intention du législateur dans sa rédaction actuelle. Nous
croyons que nous ne devrions pas empêcher d'informer le consommateur en
lui indiquant qui est disposé à lui avancer un crédit et
pour quel type de besoins. Ce qu'on reconnaît qu'il faut contrôler,
c'est la façon dont ces ententes sont prises, les conditions des
emprunts, les conditions de crédit, les taux d'intérêt
chargés. Mais je ne pense pas que la publicité qui est faite, par
exemple, par la Banque Canadienne Nationale, par la Banque de Nouvelle-Ecosse,
par les caisses populaires concernant leurs services de crédit au
consommateur soit des incitations indues à utiliser ce crédit et
puisse être comparée à d'autres mesures ou à
d'autres moyens qui sont pris parfois pour forcer le consommateur pratiquement
à utiliser du crédit.
Alors, nous suggérons que cette disposition de l'article 161 soit
revue de façon à ce qu'elle puisse permettre qu'on continue
à fournir de l'information sur qui est disposé à avancer
un crédit au consommateur et pour quel bien ou pour quel type de besoin
ces crédits peuvent lui être avancés.
Concernant l'article 164 tel que rédigé, en particulier le
paragraphe d), il nous apparaît que sa rédaction actuelle est de
nature à créer de la confusion et ne correspond peut-être
pas à un critère objectif facilement reconnaissable. Nous
suggérons que cet article soit revu, en particulier le paragraphe d), de
façon à définir plus clairement ce qu'est un message
commercial destiné aux enfants, de façon à éviter
les interprétations arbitraires qui pourraient découler d'une
rédaction qui n'est peut-être pas complète à l'heure
actuelle.
Enfin, l'article 168 dit que "nul ne peut invoquer le fait qu'il
détient un permis ou qu'il est le représentant d'une personne qui
détient un permis pour prétendre que sa compétence, sa
capacité, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations
sont reconnues ou approuvées. "Cet article nous apparaît devoir
être revu à tout le moins.
Nous croyons pour notre part que les entreprises commerciales qui
bénéficient, par exemple, de permis du ministère de
l'Education, quand elles le disent dans leur publicité, cela donne une
garantie additionnelle au consommateur et c'est un élément
d'information important que le consom-
mateur puisse avoir. Je crois que la disposition telle qu'elle est
rédigée à 168 prohiberait ce genre de publicité.
Alors, nous suggérons que l'article 168 soit revu en tenant compte de
ces éléments.
Cela complète le résumé de nos commentaires sur ces
articles. Nous sommes évidemment à votre disposition pour
répondre à vos questions et donner d'autres détails, si
vous le voulez.
Le Président (M. Lafrance): Mme le ministre.
Mme Bacon: M. le Président, j'aimerais d'abord vous
remercier pour l'excellente teneur de votre mémoire qui, sur plusieurs
questions importantes, nous apporte quand même des points de vue qui
faciliteront l'adaptation du texte de la législation au véritable
objectif que nous poursuivons tous au fond.
J'aurais certains commentaires à faire. D'abord, à
l'article 161, il est vrai que l'application stricte de cet article pourrait
empêcher les commerçants d'indiquer que les biens qu'ils mettent
en vente peuvent être achetés à crédit. Ce
n'était pas notre intention, puisque la publicité visée
est celle qui invite à rechercher le crédit, par exemple, en
indiquant les objets qui peuvent être ainsi achetés. Ce qui est
visé, c'est le prêt pour l'achat d'une décapotable rouge ou
de n'importe quelle couleur. Je pense que c'est un peu le but visé par
l'article. Tout de même, le ministère reverra l'article 161 dans
le but peut-être de nuancer davantage pour vraiment donner les buts
visés par les rédacteurs de la loi.
Quant à l'article 155, cet article vise essentiellement les
commerçants d'occasion que le consommateur a beaucoup de
difficulté à retracer à l'occasion d'une transaction
commerciale. Il vise aussi ces commerçants qui prennent en quelque sorte
le déguisement du consommateur pour effectuer certaines
opérations, ce qui est souvent déploré. Là aussi,
certains assouplissements sont nécessaires, parce qu'il n'est jamais
proposé que les sociétés nationales ou même locales
très bien connues doivent toujours être tenues de donner leur
adresse dans les documents publicitaires. Ce sont certaines remarques à
l'article 155.
A l'article 156, on dit: "Nul commerçant ne peut dissimuler les
motifs véritables pour lesquels il entre en communication avec un
consommateur ou le sollicite." Cet article qui me semble constituer un principe
de moralité élémentaire pourrait avoir un certain effet
sur certains gags publicitaires, par exemple, qui ont pour objet, dans une
séquence de publicité, de capter l'attention du consommateur. Je
pense qu'il vous appartient vous l'avez fait un peu de
démontrer que cette formule de publicité joue un rôle
important dans la commercialisation des produits. Chose certaine, nous avons
l'intention de ne pas sacrifier le principe élémentaire
énoncé à l'article 156 tout en étant sympathiques
aux revendications que vous nous faites aujourd'hui.
L'article 168 est limité aux permis émis par l'Office de
la protection du consommateur. Vous reconnaîtrez que la
désignation même de cet or- ganisme gouvernemental est de nature
à induire le public en erreur quand il est énoncé dans de
la publicité. Au cours des dernières années, nous avons
d'ailleurs pris une initiative. Nous avons pris connaissance de ces cas
spécifiques où les mentions étaient faites dans le but
implicite d'indiquer une approbation gouvernementale de compétence ou de
conduite; ce qui nous a amenés à rédiger cet article.
J'en arrive à l'article 163. Vous ajoutez, aujourd'hui, un
élément supplémentaire de recherche et d'offre de
collaboration avec l'équipe gouvernementale. Nous n'avons pas
été étonnés que votre association s'oppose
vigoureusement à l'insertion de l'article, dans le projet de loi, de cet
article 163 qui interdit la publicité commerciale destinée aux
enfants. Nous reconnaissons volontiers qu'à court terme l'application de
cet article peut avoir certaines répercussions culturelles ou
économiques d'une certaine importance aussi. Nous ne contesterons
sûrement pas que, dans l'immédiat, cette interdiction ne soit pas
de nature à favoriser une programmation québécoise
originale en matière de programmes pour enfants.
Il est aussi vrai que, dans l'immédiat, le personnel de
conception, de production pourra être obligé, dans une certaine
mesure, à orienter ses activités dans d'autres domaines. Il n'est
pas non plus impossible que certains budgets publicitaires soient
dirigés vers d'autres juridictions. S'agit-il d'effets catastrophiques
comme le laisse entendre votre mémoire?
Nous aimerions que vous le démontriez par rapport à
l'ensemble de vos budgets de production. Au contraire les chiffres que vous
citez dans le mémoire indiquent que les revenus pour les programmes
d'enfants sont loin de couvrir les dépenses. De plus ces revenus sont
concentrés sur une période de quelques mois, soit dans le dernier
trimestre de chaque année. Nous prenons aussi note que la production et
la radiodiffusion de programmes d'enfants est une contribution inhérente
à votre mandat social.
Nous nous demandons si cette conscience d'un rôle social ne sera
pas justement suffisante pour maintenir tant la qualité des
émissions d'enfants. Nous demandons aussi, si les exigences même
d'une stratégie commerciale intelligente ne vous forceront pas à
maintenir ces programmes. Nous doutons qu'un poste privé puisse souffrir
que son image soit exclusivement mercantile et qu'il puisse aussi
négliger un potentiel de téléspectateurs aussi important
que les enfants de 2 à 13 ans.
Les arguments dits culturels ou économiques que vous invoquez
doivent être placés en perspective et nous doutons qu'ils aient
autant de poids que vous voulez bien le croire. Votre troisième argument
en est un d'efficacité. Vous nous dites qu'une interdiction provinciale
ne fera pas échapper les enfants aux programmes venant de
l'extérieur du Québec. Vous ajoutez que, de toute façon,
l'enfant serait soumis à une influence de la publicité
destinée aux adultes. Cela est en grande partie vrai, mais à
notre avis ne constitue pas une
raison suffisante pour permettre la publicité destinée aux
enfants.
D'ailleurs, il ne s'agit pas de placer l'enfant dans un vacuum, mais
d'éliminer les interventions publicitaires qui, à notre avis,
sont essentiellement et directement nocives. Jamais nous n'avons cru, par cette
interdiction, soustraire l'enfant à son contexte économique et
social. Enfin, l'argument principal que vous nous apportez est justement que le
gouvernement n'a pas de justification d'introduire une pareille interdiction.
On voudrait que nous nous appuyions sur des études sociologiques et
psychologiques, qui j'en suis sûre prendraient plusieurs années et
immanquablement seraient contredites par d'autres experts aussi reconnus.
Ainsi, on lit à la page 19 de votre mémoire: "Par ailleurs, ce
qui nous trouble tous, autant que nous sommes, ce sont les motifs
psychologiques et sociologiques sur lesquels peuvent s'appuyer les
autorités du ministère, pour préconiser l'abolition de la
publicité destinée aux enfants."
Je vois dans ces mots, l'expression et vous me pardonnerez de le
dire d'un candeur très étudiée. Je m'étonne
même qu'une association ayant produit un mémoire par ailleurs
d'une grande qualité, puisse tout à coup ne pas être
sensible à des évidences morales qui pourtant n'échappent
ni aux éducateurs, ni aux mères de famille. Vous me forcez donc
à vous rappeler à des vérités
élémentaires. Comme vous le savez, l'enfant ne dispose d'aucun
pouvoir d'achat appréciable. De plus, nous savons tous qu'il n'a pas le
développement psychologique et intellectuel pour juger à leur
juste valeur ses besoins réels et les capacités
financières de ses parents.
Nous savons tous aussi, que les seuls mobiles de la publicité
commerciale destinée aux enfants est de faire vendre le produit
annoncé. Il s'agit donc d'un moyen indirect de rejoindre les parents qui
disposent du pouvoir d'achat véritable. Dans ce processus l'enfant ne
peut être considéré que comme un agent actif à la
solde du commerçant, et la communauté d'intérêt
n'est plus entre parents et enfants, mais entre commerçants et enfants
et il y a là un conflit qui à mes yeux est inacceptable.
Il s'agit d'une situation pour le moins inquiétante, puisque
l'enfant devient en quelque sorte, le complice du commerçant sinon un
otage psychologique.
L'évidence qui me frappe est qu'une société
à notre stade d'évolution n'a pas moralement le droit de livrer
ainsi ses enfants en pâture aux marchands pour des fins lucratives.
Ceci est encore moins acceptable lorsque les publicitaires se servent de
véhicules qui sont du domaine public comme les ondes. C'est le coeur
même du problème dans lequel nous sommes.
Le gouvernement a certains devoirs envers les citoyens. En proposant une
révision de la Loi de la protection du consommateur, je crois que le
gouvernement manquerait à ses devoirs s'il maintenait la permission
d'orienter la publicité destinée aux jeunes enfants.
C'est un peu ce que m'a laissé comme réaction le
mémoire que vous nous avez soumis. Evidemment, vous y amenez aujourd'hui
cette dimension de recherche, mais, comme je viens de le mentionner, nous
pouvons perdre un temps considérable en recherche. Je pense que le
gouvernement devait maintenant prendre ses responsabilités et agir, tout
en protégeant l'ensemble des citoyens, ce qui est quand même la
responsabilité première d'un gouvernement.
Le Président (M. Lafrance): Le député de
Saint-Jacques.
M. Charron: M. le Président, je veux enchaîner
immédiatement sur les dernières paroles du ministre parce qu'il
s'agit effectivement du point majeur de l'intervention de nos invités,
cet après-midi, sur ce sujet.
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le mémoire. Je l'ai
trouvé intelligemment construit pour défendre une cause qui est
la vôtre pas convaincant, vous le constaterez lorsque je vous
poserai des questions et beaucoup mieux fait que les interventions
grossières comme celles que la Chambre de commerce est venue faire ici
la semaine dernière sur le même sujet.
Vous nous invitez, effectivement, par plusieurs chemins, à nous
rendre au bout de votre conclusion qui est le maintien de la publicité
destinée aux enfants. L'idée de mettre plusieurs chemins peut
être utile, mais peut embrouiller aussi quiconque veut se rendre à
l'objectif que vous nous tendez. Je crois qu'en regardant les différents
arguments que vous apportez, vous êtes amenés à l'occasion,
sans le vouloir, je le crois bien, à vous contredire vous-mêmes ou
à affaiblir un argument précédent en voulant en
développer un qui devient supplémentaire.
Si vous me permettez d'abord de vous rappeler ce que vous savez sans
aucun doute vous en avez tenu compte dans le ton et dans la façon
dont vous avez présenté ce mémoire je dirai que
vous êtes tous dirigeants ou cadres importants d'une industrie
privée extrêmement importante au Québec. Je ne parle pas
jusqu'ici de son caractère culturel, mais de son caractère
économique.
Aucune des entreprises que vous représentez qui est membre de
votre association n'est en péril économique, je crois. Au
contraire. Les données économiques, les données
statistiques sur le rendement des investissements de capitaux privés
dans le domaine de la radiodiffusion et de la télédiffusion, pour
ce qu'on en ait à l'occasion des rapports, nous indiquent qu'il s'agit
là d'une activité économique extrêmement florissante
à l'intérieur du Québec. Je m'en réjouis pour vos
investissements et les investissements de ceux que vous représentez,
mais il reste que vous savez aussi qu'il s'agit ni plus ni moins d'un
privilège, puisque le champ d'intervention est drôlement public et
extrêmement important pour la sécurité culturelle des
Québécois, en particulier lorsqu'on pense aux
Québécois en fonction d'une minorité sur un continent qui
ne parle pas sa langue.
C'est à ce point vrai que c'est un privilège qu'il y a
bien peu de sociétés où le développement
privé de la radiodiffusion et de la télédiffusion a autant
d'envergure qu'ici. Je n'en connais qu'une seule. C'est la
société américaine et je pense qu'on conviendra tous que
nous n'avons aucun modèle à suivre en radiodiffusion et en
télédiffusion du côté américain, si ce n'est
pour les techniques de mouvements de caméras.
Cela me fait dire que, dans un pays aussi libéral et aussi en
faveur de l'entreprise privée que la France, il n'existe pas de
chaîne privée de télévision ou, s'il en existe, elle
est si sérieusement réglementée qu'elle peut être
apparentée dans son fonctionnement et dans son rendement à une
chaîne publique. Parce qu'on vous permet, par votre argent, d'intervenir
dans la tête des citoyens. Vous n'investissez pas pour faire de la gomme
balloune; il n'y a pas d'argent, là-dedans, pour de la coutellerie.
C'est de l'argent qui, de la façon dont vous allez vous en servir, selon
les investissements que vous décidez de faire ou de ne pas faire,
à la suite d'une décision économique de votre part, en vue
d'un profit, va faire en sorte que 400 000, 450 000 ou 660 000
Québécois recevront, entre 7 heures et 7 h 30, ce que vous avez
décidé de payer pour mettre à ce moment sur les ondes
publiques que vous avez achetées.
Personne ne s'opposera donc à ce que vos activités soient
le moindrement du monde réglementées. Ce privilège que
vous avez d'intervenir sur le quotient intellectuel et sur le
développement du quotient intellectuel puisque là, on va
parler des enfants il vous faut, par un moyen ou par un autre, le payer.
Je ne parle pas juste du risque financier que vous prenez, mais aussi des
règlements et la conduite que l'Etat doit nécessairement
espérer vous voir adopter.
Vous avez, effectivement, fait mention dans votre mémoire de la
réglementation actuelle. Vous nous dites, dans ce mémoire, que
vous la jugez déjà sévère. Un de vos
représentants est même membre du comité à l'Office
de la protection du consommateur. Vous nous invitez à aligner nos
efforts sur un renforcissement et une recherche éventuelle dans le
même sens, mais à ne pas adopter l'article 163 de la loi,
l'abolition de la publicité.
Je vous dirai qu'il y a une différence entre le règlement
qui vous affecte et que vous décrivez fort bien dans votre document et
l'intention que nous trouvons dans le projet de loi et dans l'article 163. Le
règlement avait comme objectif de protéger l'enfant, je pense.
Vous nous dites là-dessus que vous êtes d'accord. L'époque
où, par un grossissement de lentilles abominable, on présentait
un jouet de $1.49 comme étant un véritable Martien atterrissant
dans le salon de l'enfant est une hypocrisie et du mercantilisme que, je pense,
tous les pères de famille, si on devait rejoindre les gens sur cette
base, devraient refuser.
Effectivement, la réglementation a eu pour effet
d'éliminer progressivement ce genre, mais le rapport de l'Office de la
protection du consommateur nous dit qu'il faut demeurer vigilants, car la
tentation mercantile et en vue de profits d'utiliser la conscience des enfants
est forte. Elle revient et tente toujours de contourner n'importe quel
règlement, devrions-nous l'améliorer encore
considérablement.
Je dirais que l'objectif de l'article 163 n'est plus de protéger
l'enfant. Il est de retirer l'enfant du circuit économique, alors que le
code civil lui-même ne le considère même pas à ce
point adulte pour contracter, pour consommer, pour décider de
lui-même. Il s'agit de l'exclure, de lui permettre de goûter ses
émissions qui devraient être faites dans une intention
éducative nous en parlerons tout à l'heure de lui
enlever permettez-moi cette expression anglaise, si vous en avez une
française, vous me la donnerez aussi de cette "bull shit" dans
laquelle, nous adultes devons traîner, c'est-à-dire devoir
recevoir un message culturel entrecoupé d'un appel au dentifrice, d'un
appel à la nouvelle voiture ou d'un appel à l'aveulissement du
sexe féminin ou quoi encore. C'est toute la publicité que nous
devons subir parce que notre quotient intellectuel est à ce point
malheureusement ouvert qu'il est obligé de comprendre l'insulte qu'on
lui fait en voulant le réduire au plus bas niveau de consommateur.
Pouvons-nous nous entendre dans la société
québécoise pour dire que nos enfants québécois, les
enfants du Québec en bas de 13 ans, surtout lorsque c'est le temps de
leurs émissions, qu'on leur donne donc de la nourriture intellectuelle
pour leur permettre d'être demain des citoyens plus élevés,
plus grands, plus fiers que nous autres même le sommes. D'autant plus,
comme vous le dites, qu'ils sont des téléspectateurs à
d'autres occasions qu'à leurs heures et qu'ils ont déjà
bien suffisamment l'occasion de voir, à huit ou à neuf ans,
lorsqu'ils regardent des émissions d'adultes, vers neuf heures ou dix
heures, combien, entre adultes, nous pouvons être crétins pour
nous parler, pour nous vendre des produits. Ils ont si rapidement l'occasion de
découvrir comment nous pouvons être mercantiles, comment nous
pouvons utiliser les femmes comme des objets pour simplement vendre des autos,
comment nous pouvons être ridicules lorsqu'il s'agit de vendre un
dentifrice en nous proclamant des valeurs. Il y a déjà assez de
dommages qu'à l'occasion ils soient soumis bêtement de voir cela,
lorsqu'ils ont leurs heures de télévision, laissons-les et
travaillons plutôt à cela.
Quand je disais, tout à l'heure, qu'il y avait, à mon
avis, des contradictions dans certains de vos arguments, Mme le ministre les a
relevées et je me permets de les reprendre, parce qu'elle et moi serions
intéressés à vous entendre faire ce commentaire. Vous
dites, avec chiffres à l'appui et je vous en remercie
l'état réel des revenus que vous faites avec la publicité
destinée aux enfants, non seulement en proportion de tous les revenus
que vous faites de l'ensemble de la publicité ce qui est
également indiqué dans votre mémoire mais vous nous
donnez, comme indication, certaines émissions précises, certains
de vos membres. Je me suis étonné que ce chiffre soit
aussi bas. J'ai cru qu'une émission aussi regardée que
Patofville vous permettait aux dirigeants de
Télé-Métropole et du réseau TVA d'aller
chercher beaucoup plus d'argent chez les commanditaires que vous ne le faites.
Vous me dites que pendant le mois de janvier vous avez touché, en
publicité, pour chaque jour de la semaine où Patofville revient
et je crois que c'est cinq jours par semaine, donc 25 jours de
télévision sur 31 de janvier ou 20 jours de
télévision sur les 31 jours de janvier $3171. Vous nous
dites: Si vous nous interdisez, par cette loi, de retirer ces $3171, cela
compromettra à ce point la télédiffusion de Patofville que
vous n'êtes plus certains de pouvoir réaliser je voudrais
vous citer exactement cette émission. Allez-vous me dire que
Télé-Métropole est à ce point en danger
financièrement, qu'une chute de revenu de $3000, lors des
émissions pour enfants, paralyse la réalisation de ce que, par
ailleurs, elle a à faire, c'est-à-dire réaliser des
émissions pour enfants.
Mme le ministre a aussi mentionné et a passé aussi un peu
rapidement pour nous dire que c'est dans votre intérêt
également de maintenir des émissions pour enfants, dussiez-vous
vous passer de ces revenus infimes de publicité, puisque vous avez
intérêt là vraiment nous allons être en
contradiction d'opinions à habituer les enfants à regarder
la télévision. Plus tard, lorsqu'ils seront devenus des adultes
et des consommateurs avec droit de contracter, il faudra qu'ils aient
l'habitude malheureuse, à mon avis c'est là où on
diffère de s'écraser 5, 6 ou 7 heures par jour devant la
télévision pour devenir des gens qui achètent du
dentifrice, des gens qui achètent des autos.
Si on écarte les enfants de la télévision, s'il n'y
a rien pour eux à la télévision, au fond ce serait
peut-être mieux, je me permets de le dire. Un enfant de 12 ans ne
trouverait aucun intérêt à aller devant la
télévision, puisque jamais une émission ne lui parlerait,
Dieu merci. Il atteindrait 20 ans et il ne se sentirait pas obligé
d'aller à la télévision, il aurait 25 ans et ne
regarderait pas la télévision. On aurait peut-être un
public un peu plus éveillé, des gens qui se rencontrent un peu
plus souvent et un peu plus intelligemment. C'est dans votre
intérêt personnel, je le dis, puisque vous êtes des
investisseurs dans ce domaine, comme dans l'intérêt du
développement de la télévision, que de prendre les enfants
en bas âge, mais vous n'avez pas besoin de ces revenus infimes.
La société CHLT-TV, je crois, nous dit à un moment
qu'une émission faite à Sherbrooke qui lui coûte
j'avais pourtant identifié le texte tout à l'heure $1250
de réalisation lui fait faire $125 de profit, une émission du
samedi. $125 de profit, mettez ça en une série de 40 semaines,
une émission du samedi matin, cela ne dure pas 52 semaines ces
émissions, il y a les vacances d'été; 40 fois $125,
ça fait $6000. Allez-vous me dire que CHLT-TV va tomber dans la rue si
elle n'a pas le revenu de $125 par semaine qu'elle fait actuellement?
Elle peut produire la même émission, éviter à
l'enfant ces ambages publicitaires, l'habituer à re- garder la
télévision. Quand il aura 15 ou 16 ans, il saura répondre
aux invitations que le CRTC vous permet de faire. D'ailleurs, je termine avec
ça, le CRTC vous permet de le faire, mais n'oubliez pas qu'il ne le
permet pas à la société d'Etat; Radio-Canada a dû,
pour avoir le renouvellement de son permis en 1974, abolir la publicité
aux enfants.
Je vous parlais tantôt du privilège social que vous avez en
quelque sorte, d'intervenir sur les ondes publiques. Vous avez un
privilège économique qui vous est maintenu, on ne sait pas
pourquoi. Pourquoi a-t-on interdit à Radio-Canada la publicité
destinée aux enfants et que la télévision privée
peut continuer a en faire?
N'oubliez pas, il me semble, que la voie normale cela nous
échappe malheureusement comme gouvernement demain matin, du CRTC,
est d'étendre à l'ensemble de la télévision
l'exclusion qu'elle a faite à Radio-Canada. Je ne pense pas que le
déficit annuel de Radio-Canada ait à ce point augmenté
depuis qu'elle n'a plus de revenus de la publicité destinée aux
enfants. Je ne pense pas.
Alors, je pense que et je suis heureux de constater que Mme le
ministre paraît ferme sur cet article nous nous rencontrons
là sur une objection fondamentale et vraiment de principe; c'est pour
cette raison que je me suis permis d'être un peu plus long. Regardez un
peu plus loin l'avenir, le genre de citoyens que nous voulons avoir et la
mission culturelle de la télévision; je suis convaincu qu'en bien
d'autres occasions, vous êtes tout aussi saisi que nous pouvons
l'être alentour de cette table.
Mais, j'aimerais terminer par une question, M. le Président.
Pourquoi faites-vous des émissions pour enfants, aujourd'hui? Ce n'est
sans doute pas pour l'argent puisque, selon ce que vous m'en dites, vous n'en
faites pas beaucoup avec les émissions pour enfants. Quel est donc le
mandat social que vous vous êtes estimé avoir au point que vous
ayez décidé sur la programmation de certaines de vos stations
d'émettre des émissions pour enfants? Et répondant
à cette question, dites-moi: Pourquoi arrêteriez-vous d'en faire
si la publicité était interdite?
M. Chamberland: Je vais céder la parole à Me
Bureau.
M. Bureau: Je n'ai pas la prétention de pouvoir
répondre à toutes les questions parce que je ne connais pas la
situation des autres entreprises. Il y a eu plusieurs affirmations de faites
que je n'ai pas eu le temps de relever dans l'ensemble. Je pense qu'il y a un
problème très fondamental à la base de la discussion que
nous avons cet après-midi, c'est de savoir d'abord si la
publicité qui est destinée aux enfants est nocive pour eux. Je
pense que c'est le problème fondamental. Vous prétendez qu'elle
l'est et en respecte votre point de vue; on prétend qu'elle l'a
probablement été, qu'elle l'est peut-être encore, sous
certaines formes. Par ailleurs; il y a peut-être des facteurs
dans la publicité pour enfants qui sont positifs. Il est peut-être
illusoire d'essayer de réglementer,
comme la loi voudrait le faire, la possibilité pour les enfants
d'avoir accès à de la publicité et qu'ii faudrait
peut-être s'asseoir et pouvoir regarder plus à fond cette chose.
Je ne cherche pas à retarder la décision sur ce sujet quand je
parle de s'asseoir et regarder vraiment l'affaire. Je pense que c'est vraiment
une question fondamentale. Notre gouvernement, en prenant la décision de
bannir la publicité destinée aux enfants ici, le ferait d'une
façon prématurée. Cela peut être un bon choix qui
sera confirmé dans deux ans, cela peut être un choix qui soit sans
conséquence, parce qu'effectivement les enfants auront de toute
façon accès à la publicité sous toutes sortes
d'autres formes à d'autres heures qu'à celle qui est
limitée à leurs propres émissions. A partir de ce moment,
je pense que cela ne sert à rien de se chicaner et de dire: Vous avez
tort et on a raison.
Nous croyons que la publicité, telle qu'elle est encadrée
à l'heure actuelle, telle qu'elle est surveillée à l'heure
actuelle, n'est plus la publicité nocive qui a créé cette
espèce de préjugé contre elle à l'époque
où il y avait des petits bonshommes de cette hauteur qui étaient
grossis comme cela et qu'on imaginait très grands. Quand on les recevait
dans la boîte, on s'apercevait qu'ils n'étaient que hauts comme
cela.
Je pense que c'est un facteur important. On est tous là à
se préoccuper de ce que les parents pensent; on dit que les pères
de famille et les mères de famille sont inquiets de ces choses. Si on
regarde le nombre de plaintes qui sont portées à l'occasion de
publicités destinées aux enfants à la
télévision, quand on pense au nombre d'enfants et au nombre de
parents qui regardent la télévision, ce n'est vraiment pas un
élément qui puisse être déterminant dans le choix
qu'on a a faire aujourd'hui. Vous avez le tableau, qui sort du rapport, je
pense, de l'Office de la protection du consommateur, qui indique même que
les plaintes fondées diminuent d'année en année.
Sur le strict plan de savoir s'il doit y avoir un ban total de la
publicité pour enfants, à notre point de vue, c'est vraiment
prématuré. Si la décision est prise par le gouvernement,
cela nous apparaît être une décision inutile jusqu'à
un certain point et qui peut avoir certains effets.
Quand on parle des effets, vous dites, à juste titre, en prenant
le cas de Télé 7... C'est pour cela que je disais tout à
l'heure que je ne parlerais pas des autres, parce que je ne connais pas la
situation financière des autres entreprises. Je sais qu'à
Télé 7 on perd $100 000 par année et que, chaque fois
qu'on est capable de ramasser $6000 par année de revenus, on est bien
content, parce qu'on a 110 employés à Télé 7 qui
vivent de cela. Quand on n'est pas capable d'arriver, on est obligé d'en
prendre ailleurs. Evidemment, on a la chance d'appartenir à un groupe
dont certaines propriétés font de l'argent. CKAC fait de
l'argent, mais CKAC fait vivre CKCH à Hull, parce qu'à Hull on a
deux postes canadiens-français et, malheureusement, on a huit postes
anglophones à côté de nous à Hull. La proportion de
l'auditoire français qui écoute les postes francophones est
à peu près de 12%. Ce sont les francophones. Cela veut dire que
tous les anglophones écoutent les postes anglais et que tous les
francophones, à 88%, écoutent les postes anglophones. Quand on
est dans une situation comme celle-là, on est obligé de prendre
de l'argent à CKAC pour renflouer CKCH, CKCH/AM, CKCH/FM. On arrive
à Sherbrooke. On a la télévision à renflouer, parce
que la situation a changé. Les postes régionaux de
télévision ne sont plus, malheureusement, que des
réémetteurs, dans certains cas, de centres de production qui sont
à Montréal et à Québec. Les grosses agences de
publicité dépensent leur argent dans les marchés de
Montréal et de Québec, si bien que les revenus qu'on peut tirer
en faisant de la programmation locale dans un centre comme Sherbrooke ou comme
Trois-Rivières ou comme Rimouski, aujourd'hui, ne sont plus du tout
comparables à ce qu'on pouvait faire il y a cinq, dix et douze ans.
Aujourd'hui, on est obligé de subventionner ces postes. On est
obligé de les aider. On est obligé d'essayer de maintenir une
programmation locale et d'essayer, à l'intérieur de cette
programmation locale, de faire des émissions qui vont aller chercher
à peu près tous les groupes dans la société
à laquelle on s'adresse. C'est pour cela qu'on a des émissions
pour enfants.
C'est pour cela qu'on a une émission qui est mentionnée
dans le document ici, qu'on fait toutes les semaines à
Télé-7 pour donner quelque chose de local à nos enfants.
On a un problème additionnel aussi. Quand, en télévision
dans la province de Québec, on fait affaires en français, on n'a
pas accès à de la programmation comme les autres radiodiffuseurs
et télédiffuseurs du reste du pays. Ils ont tout le marché
américain pour eux. Quand ils font quelque chose de bien, ils se
revirent de bord puis ils le vendent aux Etats-Unis.
Nous, quand on fait quelque chose de bien, ce n'est exportable nulle
part. Il n'y a personne qui veut acheter ce qu'on fait; alors on est
obligé d'assumer tous les coûts. Il n'y a pas possibilité
de revente de ce qu'on fait, nous. Alors notre effort dans ce domaine est
beaucoup plus grand. C'est vrai que si on compare les revenus qu'on retire de
la publicité destinée aux enfants, par rapport aux coûts de
nos émissions pour enfants, cela peut vous apparaître ridicule.
Mais, quand on est rendu à perdre $100 000 par année, $6000 c'est
drôle comme c'est important pour nous, puis $12 000 on aimerait bien
faire cela. On aimerait peut-être monter à $18 000.
Mais à un moment donné on se fait imposer une limite sur
la publicité concernant les enfants. On s'en fait imposer une autre sur
la publicité des cigarettes. On s'en fait imposer une autre sur la
publicité des bières. On ne vient pas ici se plaindre à
vous, puis vous dire que vous êtes responsables de tout cela. On voudrait
bien qu'on puisse avoir la chance de se comprendre. On ne vient pas ici se
plaindre alors qu'on a les poches pleines, puis qu'on veut simplement exploiter
les gens. On voudrait qu'on se comprenne vraiment, puis qu'on essaie de voir
quels sont les meilleurs moyens à prendre pour résoudre ce
problème.
Vous avez dit tout à l'heure que $6000 ce n'est rien. Je ne sais
pas si c'est $6000 que vous avez dit; en tout cas je sais que cela peut
représenter, c'est pour l'image. Mais l'article 164 va beaucoup plus
loin que cela. L'article 164 parle de la publicité qui est
destinée aux enfants qui sera entendue dans des émissions qui ne
sont pas elles, destinées aux enfants. Quand vous avez parlé,
tout à l'heure, de l'admirable décision du CRTC d'interdire la
publicité pour enfants à Radio-Canada, évidemment c'est
plus facile dans ce cas parce que c'est à nous de payer pour
après, si Radio-Canada manque d'argent. Alors on peut se permettre des
émissions de ce genre, puis on ne rit pas 'de Radio-Canada en disant
cela. Je ne veux pas que ce soit mal interprété. Je pense que
Radio-Canada fait un travail merveilleux. Je diffère d'opinion avec vous
quand vous dites que les enfants ne devraient pas voir la
télévision avant douze ans ou avant vingt ans. Je pense que, si
on ne l'avait pas vue nous, il y a douze ans, puis si nos enfants ne l'avaient
pas vue il y a douze ans, ils ne seraient pas où on en est aujourd'hui
au point de vue ouverture d'esprit.
Je trouve que c'est fantastique ce qu'on a eu et cela, grâce
à la radio d'Etat. Radio-Canada ne passe plus de publicité dans
ses émissions destinées aux enfants, mais passe de la
publicité destinée aux enfants dans d'autres émissions que
les émissions pour enfants; cela ne lui est pas défendu et elle
en fait. Alors il faut faire attention. Radio-Canada diffuse de la
publicité qu'on qualifie de destinée aux enfants dans des
émissions qui ne sont pas nécessairement, elles, destinées
aux enfants.
Je me suis laissé emporté, je n'aurais pas dû, mais
je pense que c'est important qu'on...
M. Marchand: Très bien.
M. Bureau: ...apprécie le geste qu'on va poser, en mettant
un ban total sur la publicité pour enfants. Je pense, moi, qu'on devrait
avoir la chance; au Québec, on se force comme le diable et on ne
réalise pas toujours des choses fantastiques, parce qu'on a pas tous les
moyens pour les faire.
Parfois, nous n'avons pas les moyens, mais on les réalise quand
même. Mais dans certains domaines, il y a des choses pour lesquelles nos
moyens sont limités. Or, en production de télévision, en
particulier dans des marchés périphériques, nos moyens
sont extrêmement limités.
Si vous limitez les revenus publicitaires de cette façon,
à condition que cela ne soit pas vraiment au détriment des
enfants et on revient au problème fondamental...
C'est pour cette raison que je dis que l'Office de protection du
consommateur... les codes d'éthique, les normes d'éthique et de
qualité qui sont actuellement en vigueur, qui sont surveillées,
qui sont des conditions de permis imposées par le CRTC sur lesquelles
n'importe qui peut se plaindre, n'importe quand, quand il y a quelque chose qui
n'est pas correct, il y a peut-être moyen de les améliorer encore.
Il y a peut-être moyen d'aller plus loin, de faire mieux, de s'assurer
que la publicité pour enfants sera encore mieux faite. Cela s'est fait.
Pourquoi ne peut-on pas continuer à le faire? Tout ce que je
suggère est qu'on se donne le temps et les moyens de voir s'il n'y a pas
une chance de rendre positif quelque chose qui vous apparaît actuellement
très négatif, d'une part, et, d'autre part, de ne pas
entraîner les effets carrément négatifs que cela pourrait
entraîner.
Quand vous dites: Je ne peux pas croire que Télé-7 va
enlever l'émission du samedi matin parce qu'elle n'aura plus $6000 par
année, vous avez raison. Télé-7 ne l'enlèvera
probablement pas, parce que, de toute façon, elle a 110 employés
qui travaillent 32 heures par semaine. Alors, qu'on les fasse travailler
à cette émission ou qu'on leur donne un jeu de quilles pour
s'amuser dans le fond de la cave, cela ne changera pas grand-chose. Ils seront
là. Aussi bien les utiliser pour faire ces émissions. Vous avez
raison. Mais, à la fin de l'année, si on a perdu $100 000
à faire de la production, on va peut-être être obligé
de se dire: Notre production pour l'année prochaine, pour aller chercher
les $100 000, il faudra peut-être faire quelque chose de pas mal
quétaine pour aller chercher de l'auditoire, faire des concours comme
les postes américains font et aller chercher de l'argent d'annonceurs,
de telles choses et de s'abrutir. Voilà le dilemme dans lequel nous
sommes, les petits postes de télévision de la province et...
J'arrête.
Tout ce que je voudrais est qu'on ait la chance de pouvoir regarder s'il
n'y a pas possibilité, avec l'Office de protection, d'améliorer
la situation sans qu'il n'y ait une décision irrévocable de
prise.
M. Marchand: M. le Président...
Le Président (M. Lafrance): Le député de
Laurier.
M. Marchand: Je voudrais savoir tout d'abord quel est le
pourcentage des enfants qui regardent les canaux américains tous les
matins je parle des enfants de trois ans à six ans, par exemple,
d'âge préscolaire et le samedi matin, de trois ans à
dix ans. Si vous n'avez pas un pourcentage défini, vous avez
peut-être une idée là-dessus qui pourrait nous
éclairer.
M. Chamberland: Je crois que M. Martel a des chiffres à
vous fournir.
M. Martel (Paul): Pour le marché de Montréal, il y
a deux stations américaines qui sont rapportées.
De 6 heures à 8 heures du matin, au printemps 1976, il y avait
300 enfants, à Montréal, qui regardaient les deux stations
américaines. De 8 heures à 10 heures du matin, 11 300 enfants,
comparativement à 35 000 qui regardaient
Télé-Métropole, donc le tiers.
M. Marchand: Est-ce qu'à ces émissions nous avons
des annonceurs québécois qui annoncent à ces postes?
M. Bureau: Ce ne sont peut-être pas des annonceurs
québécois comme tels, mais ils annoncent des produits qui sont
également en vente chez nous.
M. Marchand: D'accord.
M. Bureau: Si on pense à des jouets, par exemple, ce sont
les mêmes jouets qui sont en vente par Fisher Brothers au Etats-Unis et
que j'achète pour mon petit gars chez nous, à
Montréal.
M. Marchand: Croyez-vous que si actuellement on vous
enlève le droit d'annoncer... Naturellement, je suis aussi pour qu'on
améliore la publicité destinée aux enfants. Je suis un
père de famille et je n'ai pas peur de ce que mes enfants peuvent voir
à la télévision, mais je suis aussi d'accord à ce
qu'on améliore cette publicité. Je crains aussi que ces capitaux
que vous ramassez pour les annonces ne s'en aillent tous dans les postes
américains si on coupe totalement les annonces dans les postes
privés, que ce soit la publicité pour enfants ou autre.
M. Genest (Richard): Ce serait peut-être une crainte par
rapport aux stations de langue anglaise. Il y a d'abord un problème de
langue et de communication chez les enfants en bas âge. Je pense que la
station CFCF a soumis un mémoire. A ce que l'on me dit, c'est leur
crainte à eux que leurs revenus ne s'en aillent aux Etats-Unis. Que le
revenu des stations françaises s'en aille aux Etats-Unis, j'ai des
doutes.
M. Marchand: Je vous remercie.
Le Président (M. Lafrance): Messieurs de l'Association
canadienne de la radio et de la télévision de langue
française, on vous remercie pour votre présentation et je
remercie les membres de la commission. Nous n'avons pas d'autres organismes
à entendre aujourd'hui. La commission ajourne ses travaux à
demain matin, 10 heures.
M. Picotte: Quels sont les organismes qui vont être
entendus demain?
Le Président (M. Lafrance): Demain matin, l'Institut de la
publicité canadienne, l'Association provinciale des constructeurs
d'habitations du Québec, le Barreau du Québec et l'Association
des services de l'automobile Inc.
(Fin de la séance à 17 h 4)