Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
Commission permanente des
consommateurs, coopératives
et institutions financières
Projet de loi no 7 Loi de la protection
du consommateur
Séance du mercredi 18 août 1976
(Dix heures quinze minutes)
M. Lafrance (président de la commission permanente des
consommateurs, coopératives et institutions financières): A
l'ordre, messieurs! Nous reprenons ce matin les audiences publiques sur le
projet de loi no 7, Loi de la protection du consommateur. Dans l'ordre,
aujourd'hui, nous entendrons l'Institut de la publicité canadienne,
l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec, le
Barreau du Québec et l'Association des services de l'automobile Inc.
Est-ce que ces personnes sont présentes? Tout le monde est
représenté? D'accord.
L'Institut de la publicité canadienne, s'il vous plaît.
M. Anderson, si vous voulez nous présenter vos
associés.
Institut de la publicité canadienne
M. Anderson: Thank you, Mr Chairman. Madam the Minister, Members
of the commission, I am Sidney Anderson, president of the Institute of Canadian
Advertising and also president of Ronalds-Reynolds and Company Limited, of
Toronto and Montreal. With me today are, on my extreme right, Mr André
Allard, president of Allard Le Siège Inc., Montreal; next to him, Mr
Tancrède Marsil, president of Media Advertising Limited of Montreal. On
my extreme left, Mr Henry Ross, senior vice-president of the F.H. Hayhurst
Company Limited, Toronto and Montreal, Mr Jack Milne, managing director of the
Institute of Canadian Advertising and, on my immediate left, Mr Wayne
McKracken, legal counsellor to ICA.
I should point out that Mr Allard and Mr Marsil are members of Les
conseillers de normes de publicité in Quebec.
Now, before I begin, let me first thank you for inviting ICA to appear
at your hearing today. The Institute of Canadian Advertising is a trade
association representing advertising agencies operating in Canada who account
for the placement of about 85% of all national advertising. The majority of
members have offices in Quebec and all of them do business in Quebec.
Advertising agencies, as you probably know, plan, create and place advertising
in mass communication media on behalf of clients, manufacturing and business
firms, institutions, large retailers, political parties and governments.
I believe that the members of this commission have received copies of
our intervention and our supplement to that intervention. Our purpose in
appearing today is not to cover in detail the concerns expressed in our
intervention, but to briefly enlighten our recommendations and to respond to
any question that you might have.
Above all we appear here in the rôle of being helpful to this
commission and its consideration on bill 7. As stated in our intervention, the
Institute of Canadian Advertising fully endorses the bill in its attempt to
prohibit unfair practices in the market place which are designed to mislead,
deceive and exploit consumers.
However, we are deeply concerned that certain provisions and in some
cases the language of the bill may be much broader than it is necessary to
achieve those objectives. Bill 7 may prohibit many practices and transactions
which business men enter into in good faith and which were not intended to
deceive or to have any adverse economic affects on Quebec consumers.
May I attempt to outline some of these concerns very briefly, but first
I would draw your attention that when I refer to page numbers in this text, it
is to the pagination of the french version of the intervention. As we have
explained on page 2 of our intervention, there is a need to define terms such
as "merchant" and "advertiser" so that a person wether he be a merchant or
advertiser will know with certainty when the bill is applicable and in what
circumstances.
On page 4, ICA suggests that, in those provisions which deal with
warranties, the language should be changed so that only statements of fact in
advertisements, which induce purchases, become warranties and not statements of
opinion by sales persons and in advertising.
On page 5, we indicate we have several concerns with respect to those
provisions dealing with prohibited practices: a)We believe that sections 146
and 147, which deal with misleading advertising, are unnecessary duplication of
existing federal law; b)We believe the language of those provisions should be
modified to apply only to those who intend to deceive; c) We believe that
sections 152 e) and f) restrict advertising of certain goods and services which
are of some value to consumers. We feel section 153 would prevent sampling
which we believe is an aid to consumers in making purchasing decisions. We
think too that section 156 could prevent market and consumers' surveys which,
in many cases, have been beneficial to consumers.
Those sections, we suggest, should have language changes to permit
acceptable activities.
On page 8, we say that, with respect to section 158, regarding the offer
of premiums, our principal concerns are these: a) In many cases, premiums, such
as towels in soap packages or small toys in cereal packages, either reach the
consumer at a low cost to him or at a price less than he normally would have to
pay. This is because the advertiser has made volume purchases of the premiums;
b) Removal of the impact premiums for Québec would prove costly to the
manufacturer and
therefore there would likely be no savings available to be passed on to
the consumer; c)The mechanics of insuring that a consumer can, in fact, have
the choice of the value of the premium in cash or the premium would be very
complex; d) The consumer, in most cases, has the choice of purchasing premium
or non-premium products, ICA recommends the provisions regarding premiums in
the bill should not apply to the premiums of nominal value nor premium products
in which the consumer has choice of alternatives
Also, on page 8, we express our concern with sections 161 and 162 which
deal with credit advertising. If these sections are put into effect,
practically all present advertising of credit plans relating to goods and
services would be eliminated, and would cause economic hardship to the Quebec
media, the advertiser and the advertising agencies.
Certain corporations, such as The General Motors Acceptance Corporation,
would find it literally impossible to communicate to the public since their
sole reason for existence is to supply credit for the purchase of automobiles.
Not only large departmental stores, etc., but the small retailers with limited
advertising budgets could be seriously affected if they were not able to
include a reference to credit availability in the advertisements which promote
their products or services.
On page 9, we pointed out that ICA is concerned about the proposed ban
on childre's advertising. The question of children's advertising has been
thoroughly considered by Québec Consumer Ministry and the Federal
Government through the CRTC. As a result to those considerations, an
advertising code endorsed by the CRTC has been implemented in Canada, which
covers the content and the nature of such advertising and, in Québec,
advertising to children is controlled by regulations which provide very
stringent criteria for acceptance.
In our opinion, the Québec regulations have been very effective
in insuring that the nature of children's advertising is acceptable. Therefore,
we question the need for a total ban. We believe that a continuation of such
carefully monitored and regulated advertising has many advantages including the
following: a) One of the most important consideration is the need for a top
quality children's programming. Such programming is very dependent on the
support of advertising revenues. If this support is withdrawn, the ability to
produce children's programs will be severely jeopardized. b)Consideration must
be given to the fact that national media and international media containing
children's advertising will always be available to the people of Québec.
c) It is our belief that advertising to children leads to constructive
discussion between children and their parents about products purchase decision
and contributes to the maturation of the child, to the creation of
self-confidence, the ability to know what it wants and by helping prepare him
for the influences of the outworld he will soon enter.
On page 10, we say we believe that section 167 is worded to broadly.
Only persons who knowingly offend that Act should be penalized.
In conclusion, we have touched down our major concerns with respect to
the bill. We believe that the bill as drafted has many provisions which will
help to maintain a fair, equitable and competitive market place. However, we
believe it can be substantially improved to insure that all will benefit
equally by these provisions.
That is the end of our prepared statement and we are ready to answer any
question that the members of the commission may have. Thank you very much.
Le Président (M. Lafrance): Thank you Mr Anderson. Mme le
ministre.
Mme Bacon: We have carefully studied your two briefs, the one you
have sent us and the supplementary copys. I would like to mention that article
153, I think there were some questions about the samples. We have studied
carefully this question about the samples but the article was meant for goods,
the selling of the goods and not samples. There was no mention of samples and I
think there was a misunderstanding on article 153. Articles 154 and 155, we
have already received some comments which have been carefully noted by the
officers of the Department and myself concerning the advertising of well-known
societies or well-known industries and also televised messages and this will be
again carefully examined by the officers of the Department.
Article 156; I think we need more information on your objections to
article 156. We have tried to study carefully the objections you have had in
your brief but I think we should deem more information on this to-day and maybe
some of you can comment?
M. Anderson: If you like us to speak to that point now,
Madam...
Mme Bacon: We go along I think with you.
M. Anderson: I will ask Mr. Milne if he would speak to that
particular section inasmuch as it refers to surveys, sampling surveys and
telephone surveys.
Mr Milne (Jack): Mr. Chairman, Mme Bacon, many surveys are made on
behalf of manufacturers before products are put into the market place to
determine what kind of people, the background of people that buy products, how
the message might be addressed, to whom it should be addressed. Many of these
surveys... The Government itself also makes marketing surveys Government
and many are made without disclosing who this information is being
obtained for because it will bias the answers to the questions. So our concern
is that this particular paragraph could make it difficult in some instance to
make this kind of surveys, because you have to disclose the name of the person
or authority behind the survey or the
company making the survey, what would simply bias the information that
you will receive.
Mme Bacon: Peut-être que M. Marsil ou M. Al-lard peuvent
répondre aussi à certaines questions concernant l'article 5,
lésion du majeur. Le ministère considère l'ensemble des
dispositions nécessaires en vue de rétablir l'équilibre
dans les contrats entre commerçants et consommateurs.
Vous aviez fait des mentions dans votre mémoire à
l'article 5. La constatation fondamentale qui donne lieu à ces
règles est que généralement, les contrats avec les
consommateurs ne sont pas négociés. Il n'y a pas de
négociation possible. Au contraire. Il s'agit plutôt de contrats
qui ont de nombreuses caractéristiques des contrats d'adhésion.
Le rôle du consommateur se limite à accepter ou à refuser
d'apposer sa signature.
Nous reconnaissons toutefois que la rédaction particulière
à l'article 6 pourrait s'interpréter comme ajoutant un fardeau
exagéré pour le commerçant. Ce dernier pourrait être
forcé de s'enquérir de la situation et des circonstances
concernant le consommateur afin de déterminer, à l'avance, si son
consentement est valable. Il est évident que cela serait créer
une incertitude qui constituerait une entrave sérieuse aux
échanges commerciaux.
Cela n'était pas notre intention et, conséquemment, je
dois dire ce matin que des modifications seront apportées à cet
article. Je pense qu'il y a une interprétation qui est faite et qui
fausse un peu l'intention du législateur, mais nous ne comprenons pas
comment votre association préconise que le commerçant puisse se
dégager des conséquences de son fait personnel.
C'est un peu ce qui revient dans votre mémoire et je pense qu'il
y aurait un malentendu d'interprétation a ce moment.
Il nous semble, en effet, que l'éthique la plus
élémentaire exige que le commerçant supporte les
conséquences de ses propres actes. Peut-être que c'est dans
l'interprétation que vous avez donnée à l'article 6 qui
vous amène à porter un tel jugement.
M. Marsil (Tancrède): C'est dans l'interprétation,
effectivement, que le conseiller juridique voyait possiblement un
problème, mais je pense que ce que vous apportez clarifie
énormément la situation.
Mme Bacon: A l'article 11, vous apportez des objections que nous
nous expliquons mal. Voulez-vous dire que le citoyen du Québec, passant
un contrat au Québec, puisse être assujetti à une loi d'une
autre juridiction? Je pense que ce serait une dérogation importante au
régime juridique habituel. Ceci peut avoir une importance encore plus
grande si la loi étrangère est moins favorable aux consommateurs
que nos lois québécoises. Je pense qu'il y aurait peut-être
possibilité d'avoir plus d'explications...
M. Marsil: Franchement, cela devrait être dirigé
à M. Wayne McKracken.
Mme Bacon: D'accord.
M. Marsil: C'est vraiment une considération légale.
Wayne, the question...
Mme Bacon: Article 11, we were discussing article 11. You
mentioned in your brief that any citizen of Quebec, signing a contract in
Québec, could be governed by others jurisdictions in Canada. I think
this is something we could not envisage today. Could you give us more
informations on this article 11?
M. McKracken (Wayne): We thought there could be some
constitutional problems. That is really the only point we raised.
Mme Bacon: Would you mean that it should be governed by another
jurisdiction?
M. McKracken: Yes.
Mme Bacon: That is what you mean. What would happen if another
legislation would give less protection to the consumers than what we can give
here in Québec?
M. McKracken: It is very difficult to say.
M. Charron: Cela veut-il dire que vous contesteriez la
constitutionnalité de cette loi jusque devant la Cour suprême,
comme Kellogg's a fait, par exemple, pour le règlement de la
publicité destinée aux enfants?
Mr. McKracken: Yes, we thought there were some constitutional
problems inherent in this section, I cannot be anymore specific about that.
Mme Bacon: A l'article 161 et à l'article 162,
publicité sur le crédit, nous avons déjà
déclaré que notre intention n'était pas d'empêcher
le marchand qui annonce des produits de faire part que ses produits peuvent
être achetés à crédit. L'objectif que nous nous
étions fixé est d'empêcher d'annoncer le crédit en
proposant des biens à acheter accessoirement à l'offre de
crédit. Je pense que c'est encore une autre interprétation
donnée à l'article 161. De toute façon, cet article va
être réétudié afin de le rendre peut-être plus
clair dans son interprétation, pour que cela porte moins à
confusion, je pense, comme on a pu le constater, par exemple, dans certains
mémoires. Pas seulement le vôtre, mais certains autres
mémoires.
M. Marsil: Je dois avouer que c'est une bonne nouvelle.
Mme Bacon: Quant à la publicité destinée aux
enfants, encore hier, nous avons fait part de notre position à ce sujet,
à l'occasion de l'audition d'un autre mémoire, et nous sommes
toujours d'avis que cette publicité est foncièrement nocive.
Aucun motif économique ne peut justifier, à notre avis,
que l'enfant serve de relais pour la sollicitation des parents. C'est
à la fois manquer de respect, comme je le disais hier, pour les enfants,
en les manipulant et, pour les parents, en les plaçant en état
potentiel de conflit avec les enfants.
Evidemment, ceux-ci, à cause de leurs facultés
intellectuelles, de leur écologie non pleinement
développée, deviennent facilement la proie du commerçant,
en quelque sorte, sont complices à rencontre des parents. Je pense que
c'est assez évident, notre position, au sujet de l'article 163, pour ne
pas revenir sur ce sujet.
Maintenant, quant à l'article 167, nous tenons à vous
rassurer au sujet de vos employés appartenant, comme vous le dites, au
niveau le plus bas. Ce n'est nullement notre intention de nous en prendre
à vos subordonnés. Les poursuites, par définition, se
veulent tout de même exemplaires. Encore là, je pense qu'on peut
quand même vous rassurer à ce sujet.
M. Allard (André): Mme le ministre, sur la question de la
publicité dirigée vers les enfants, je pense que, là
encore, nous sommes d'accord avec les mesures que vous entendez prendre pour
exercer un contrôle sévère sur cette publicité et je
crois que notre inquiétude vient de ce qu'on entend par
publicité; des boîtes d'emballage sont de la publicité, les
vitrines des magasins deviennent des véhicules publicitaires de
même que les allées et les comptoirs dans les magasins.
Cette publicité-là est exposée à ces enfants
qui circulent dans les magasins et dans lés rues et je pense que cela
englobe tout moyen publicitaire.
Mme Bacon: C'est de la publicité dite commerciale.
M. Allard: Pour un publicitaire, cela devient une
publicité commerciale, je pense à l'emballage et aux grands
efforts qui y sont mis. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé
pour l'emballage des boîtes qui contiennent les jouets ou tout autre
article destiné aux enfants.
Mme Bacon: Pour les messages télévisés, ce
n'est pas...
M. Allard: Je pense que, si on parlait de publicité
électronique, radio, télévision, je pense que là,
nous serions prêts à dire: Cela joue une grande influence.
Seulement, le mot publicité ici englobe toute publicité
imprimée. Une affiche pour être mise sur un mur dans un magasin
est un mode publicitaire. Cela fait aussi partie des budgets publicitaires des
fabricants.
Le Président (M. Lafrance): Avant de donner la parole au
député de Lafontaine, je voudrais faire part aux membres de la
commission d'un changement; M. Charron remplace M. Burns.
Alors, le député de Lafontaine.
M. Léger: M. le Président, je suis
énormément déçu que l'organisme de l'Institut de la
publicité canadienne n'ait pas daigné nous envoyer des
représentants qui puissent s'exprimer en français, étant
donné que nous avons une copie de ce texte en français. Je
comprends qu'il y a ici des personnes qui parlent français et qui
auraient pu lire le texte et je comprends encore plus pourquoi la politique du
bilinguisme au Canada n'a pas réussi à atteindre ses objectifs.
On ne peut pas imposer de force, à des gens qui ne veulent pas apprendre
le français, de l'apprendre. Mais j'aurais cru qu'un organisme, qui a
intérêt à se faire entendre et à se faire
écouter par des parlementaires, aurait eu la décence de nous
présenter quelqu'un qui puisse nous parler en français, tout en
ayant des conseillers qui peuvent parler une autre langue.
Je me demande comment un organisme francophone à Toronto aurait
été reçu au gouvernement de Toronto, au gouvernement de
Victoria avec un représentant qui aurait parlé uniquement en
français. Je peux vous dire une chose, c'est que je commence à
avoir mon voyage du bilinguisme à sens unique. Si le projet de loi 22 au
Québec signifiait que le français est la langue officielle, je
pense que les anglophones du Québec devraient aussi se faire un plaisir
d'apprendre le français ou du moins des déléguésd
'organismes officiels, même s'ils ont le droit. Je ne conteste pas le
droit de venir parler anglais à la commission parlementaire, mais qu'on
ait au moins la décence d'avoir des personnes qui peuvent s'exprimer en
français pour qu'on puisse donner toute la compréhension à
tous les aspects de cette entente.
Quand je voyais tantôt ici des personnes qui ne pouvaient
absolument pas comprendre le français, j'en étais un peu
scandalisé. C'est la raison pour laquelle j'ai devant cela une attitude
peut-être choquante, mais je n'ai aucune sympathie pour votre cause. J'en
aurais eu beaucoup plus si j'avais pu avoir quelqu'un qui s'exprimait en
français et je n'ai aucune question à poser là-dessus
à l'institut.
Le Président (M. Lafrance): Le député de
Beauce-Sud.
M. Roy: Pas de question, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): Le député
d'Abitibi-Ouest.
M. Boutin: M. le Président, je veux simplement
répliquer que, sur cette position, on marche sur des
préjugés et que, lorsqu'on marche sur des préjugés,
on ne marche pas sur la logique et sur des choses fondamentales du
problème, du projet de loi étudié. Ce n'est certainement
pas avec des préjugés...
M. Léger: M. le Président, je vois qu'il y a
toujours un député francophone libéral de service pour
défendre l'intérêt des autres.
Le Président (M. Lafrance): A l'ordre, s'il vous
plaît! M. Allard.
M. Allard: M. le Président, permettez-vous malgré
les objections du député, que je puisse dire en anglais à
M. Anderson...
M. Léger: Ne le défendez pas au moins,
taba-rouette!
M. Allard: Je dois vous avouer que je ne suis pas membre du
conseil de l'Institut de la publicité canadienne, je suis membre de
l'association et on m'a invité ici justement pour avoir un francophone
sur l'équipe. Ce qui se produit, évidemment, c'est que dans le
contexte du pays, les grandes agences de publicité du pays
émanent à peu près toutes de Toronto; par
conséquent, l'Institut de la publicité est formé pour
représenter ces agences et je pense que, comme francophone, il y a
déjà un grand pas de fait par le fait que des agences
francophones du Québec font partie et que M. Marsil siège au
conseil de cette association.
Je pense qu'au nom de M. Anderson et de son équipe, je peux, en
leur nom, offrir des excuses pour le fait qu'ils ne puissent pas s'exprimer en
français. Ils oeuvrent à Toronto et ils n'ont pas appris le
français, malheureusement. Nous sommes un peu du même avis sur le
bilinguisme. C'est une chose sur laquelle nous n'avons pas de contrôle.
Ce sont eux qui ont préparé le mémoire, qui l'ont fait
traduire; M. McKracken ne parle pas français non plus. Par
conséquent, ils ne peuvent pas s'exprimer en français et ce sont
les porte-parole officiels de l'institut.
M. Marsil: Pour simplifier l'affaire, les grandes agences de
publicité, malheureusement, sont anglophones. Il y a deux francophones
qui font partie de l'Institut de la publicité canadienne: c'est nous
deux.
Plus tard, le 31 de ce mois, le Conseil des agences de publicité
du Québec, dont je suis président, va vous faire une
représentation en français. Il représente aussi la
majorité des agences qui font partie de l'Institut de la
publicité canadienne, mais ce sont des agences qui oeuvrent au
Québec. Dans le moment, le groupe que nous représentons, ce sont
les agences qui oeuvrent au Canada. Il n'y a pas d'intention de vous offenser,
mais cela aurait été de l'hypocrisie que de faire parler
quelqu'un d'autre que le président de cet institut.
M. Léger: Je veux simplement vous dire quand même
que, parmi les questions que j'aurais posées... Vous me donnez la
réponse. Quand il y a eu un sondage qui a démontré que la
publicité nationale à la télévision
française était d'origine anglaise à 75%, cela
démontre jusqu'à quel point, il est grand temps ce sondage
a été fait par l'Association des publicitaires francophones de
Montréal, le Publicité Club, avec l'aide financière du
ministère des Communications du Québec que le reste du
Canada s'aperçoive que le Québec existe. Dans la publicité
et je parle pour les organismes francophones dans le domaine de
la publicité, ils devraient avoir plus de poids. C'est justement dans
des occasions comme celle-là que le reste du Canada devrait savoir que
c'est français au Québec, que la publicité devrait
être pensée et conçue en français et que les agences
de publicité anglophones du reste du Canada qui veulent faire de la
publicité au Québec se servent justement des francophones pour
penser leur publicité selon la mentalité des francophones au
Québec. Et "What Québec wants", c'est cela.
M. Marsil: II y a justement une association qui vient
d'être formée. Je sais que nous sommes loin du débat qui
nous concerne, mais il y a une association des agences de publicité
francophones qui vient d'être créée en vue de
répondre a ce besoin que vous pressentez. Dans le moment, nous discutons
vraiment de la loi 22.
Le Président (M. Lafrance): Nous sommes
énormément loin du projet de loi no 7, mais j'ai permis une
digression. Mme le ministre m'a demandé une intervention
là-dessus et ce sera la dernière.
Mme Bacon: C'est seulement une dernière intervention, M.
le Président. Je respecte la liberté d'expression d'opinions,
tant de mes collègues autour de cette table que des gens qui viennent
nous rencontrer pour discuter d'un projet de loi. J'ai déjà dit,
au début des séances de cette commission parlementaire, que je
voulais qu'elle se passe dans la sérénité. Je pense que,
si on y met trop d'émotivité, on va s'éloigner
passablement du projet de loi que nous étudions.
Pour ma part, je tiens quand même à souligner l'apport que
vous avez donné en nous soumettant ces mémoires. Comme je le
disais tout à l'heure, il y a certains articles qui sont
déférés pour étude. Nous les ajoutons à ce
que nous avons déjà entendu ou à ce que nous diront
d'autres intervenants au cours des séances de cette commission
parlementaire. Je pense que nous devons nous en tenir à l'étude
du projet de loi no 7 et non pas essayer de faire un peu de politique ce matin
là-dessus.
Je voulais simplement vous remercier d'être venus nous donner, par
ces mémoires, un autre éclairage de ce que nous tentons d'obtenir
par les différents groupes que nous voulons rencontrer.
Le Président (M. Lafrance): Thank you.
M. Marsil: Nous vous remercions infiniment du dialogue que vous
nous donnez, du processus de consultation que vous faites effectivement. Si
vous m'excusez, M. le Président voudrait bien vous remercier, mais en
anglais.
Le Président (M. Lafrance): D'accord. Mme Bacon: Go
ahead.
M. Anderson: Thank you very much to all the members of the
commission.
Le Président (M. Lafrance): Thank you, Mr Anderson et
merci aussi à vos collaborateurs. Maintenant, nous allons entendre
l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec.
M. Crochetière, si vous voulez nous présenter vos
collaborateurs.
Association provinciale des constructeurs d'habitation
du Québec
M. Crochetière (Serge): Serge Crochetière,
conseiller juridique de l'association provinciale.
Madame, messieurs, l'association vous a déjà fait ses
représentations sur les projets de loi no 89 et no 6 en ce qui a trait
plus particulièrement aux besoins ou aux positions des constructeurs
d'habitations. Nos commentaires se limitent ici au projet de loi no 7. Je crois
qu'on vous a remis, en annexe du mémoire, les représentations qui
avaient déjà été faites quant aux projets de loi no
89 et no 6.
Dans l'intérêt du public et de ses membres, l'Association
provinciale des constructeurs d'habitations du Québec Inc., après
avoir pris connaissance du projet de loi no 7 intitulé Loi sur la
protection du consommateur, aimerait attirer l'attention du législateur
sur certaines dispositions touchant plus particulièrement l'achat des
maisons d'habitation.
Trois principaux points feront l'objet de nos commentaires dans ce bref
mémoire, à savoir: 1. Les contrats de prêt d'argent
garantis par hypothèque; 2. Les comptes en fiducie; 3. Les contrats
relatifs aux maisons témoins. Vous remarquerez en outre une constance
dans la position de notre association en rapport avec les mémoires
précédents portant sur les projets de loi no 89 et no 6, tous
deux intitulés Loi sur la protection des acheteurs de maisons neuves et
de terrains, lesdits mémoires étant annexés aux
présentes afin d'éviter des répétitions
inutiles.
Quant aux contrats de crédit, le chapitre II et plus
particulièrement les articles 115 et 116 traitent des contrats de
prêt d'argent tout en excluant du champ d'application de la loi les
contrats de crédit garantis par hypothèque de premier rang. Cette
exclusion est faite par l'article 80.
Des questions nous viennent à l'esprit concernant ces diverses
dispositions. Ainsi, la notion de commerçant inclu-t-elle toutes les
institutions prêteuses y compris les banques ou encore la
Société centrale d'hypothèques et de logement.
Si l'objet de la loi est la protection du consommateur, pourquoi exclure
le contrat de crédit garanti par hypothèque de premier rang et
non les autres? Il est possible, en certains cas, qu'une hypothèque de
second rang soit enregistrée en garantie d'un prêt consenti
à un taux égal ou même inférieur au taux moyen du
marché à telle époque donnée.
La Société centrale d'hypothèques et de logement a
mis sur pied une formule de prêt pour allégement
d'intérêt lors de l'achat d'une nouvelle maison. Ces prêts
sont consentis à l'acheteur de maison neuve sur une période de
cinq ans et ils s'effectuent au moyen de chèques mensuels au nom de
l'emprunteur, lesdits chèques remboursant l'acheteur d'un
excédent d'intérêt qu'il a à payer. Ces sommes ne
portent pas intérêt avant l'expiration des cinq années
où les versements s'effectuent mais la Société centrale
d'hypothèques et de logement enregistre une hypothèque de second
rang sur l'immeuble concerné afin de protéger sa créance
et ce, dès le début des versements. A l'expiration des cinq
années précitées, l'acheteur doit effectuer ses
remboursements au taux du marché à ce moment mais ce n'est
qu'alors que sera connu le montant d'intérêt à payer. Nous
nous demandons comment cette pratique pourra être conciliée aux
exigences du projet de loi no 7.
Il est recommandé que les prêts consentis et assurés
par les programmes gouvernementaux d'aide à l'accession à la
propriété soient exclus de l'application de la présente
loi.
Quant aux comptes en fiducie, l'article 179, cet article établit
une présomption de responsabilité qui est contraire à
toute l'économie de notre droit et ce, sur deux plans: 1. En
établissant une responsabilité conjointe et solidaire des
administrateurs d'une compagnie à responsabilité dite
limitée et; 2. En établissant un renversement du fardeau de la
preuve en présumant que les administrateurs agissaient de mauvaise foi
les obligeant à établir leur bonne foi.
Le fondement même de cette disposition de la loi est inacceptable
puisqu'elle pose comme principe que les commerçants agissent
généralement de mauvaise foi et qu'ils doivent par la suite
démontrer que dans tel cas particulier leur bonne foi ne peut être
mise en doute.
Nous croyons donc que le fardeau de la preuve devrait reposer sur les
épaules du poursuivant puisque c'est le seul moyen d'assurer qu'il n'y
aura pas prolifération de poursuites abusives.
Article 180. Les articles 175 et 176 ayant à notre avis une
portée très limitée, l'Association provinciale des
constructeurs d'habitations du Québec Inc., dans le but de
protéger le public, a mis sur pied un programme de garantie des
dépôts effectués lors de l'achat d'une maison neuve et ce,
jusqu'à concurrence de $20 000.
Si vous me permettez une parenthèse, ici, j'ai apporté
avec moi un résumé du programme de garantie de maison neuve que
je pourrai vous remettre ainsi que copie des textes qui établissent la
garantie sur la maison et la protection sur le dépôt consenti par
l'acheteur.
Nous sommes persuadés que la protection que nous proposons
s'étend bien au-delà de celle visée par le projet de loi
no 7 relativement au dépôt détenu en fiducie et que, par
conséquent, le directeur devrait exempter de l'application des articles
175 et 176 tout entrepreneur pouvant lui transmettre la garantie à
laquelle nous nous engageons. D'autre part, la Régie des entreprises de
construction du Québec assujettit les entrepreneurs à des
exigences supérieures aux dispositions de la présente loi.
Contrats relatifs aux maisons témoins. Article 181: Tel que
rédigé, cet article excluerait des dispositions de la loi tous
les promoteurs qui achètent, d'une compagnie liée ou non, un
projet de maisons domiciliaires dans un but de revente, puisque ces derniers ne
passent pas de contrat avec un consommateur aux fins de construire une maison,
d'après une maison témoin ou de vendre une maison qu'ils ont
construite d'après une maison témoin. Cet article exclurait aussi
l'entrepreneur qui construit une maison pour un particulier d'après
plans et devis, sans qu'il y ait de maison témoin préalablement
construite. Est-ce bien là le but de la loi?
Article 182. De nouveau, nous vous soulignons que toute maison devrait
être construite suivant des plans et devis conformes aux règles de
l'art et non seulement les maisons témoins. D'autre part, il est
toujours possible, pour le consommateur intéressé, de consulter
les plans et devis chez l'entrepreneur ou au bureau de la société
prêteuse. L'acheteur pourra alors se renseigner auprès de
personnes compétentes qui l'aideront à déchiffrer lesdits
plans et devis.
Article 183. Les dispositions de cet article auraient comme
conséquence, à notre avis, de rendre caduc l'article 1478 du Code
civil, selon lequel la promesse de vente avec tradition et possession actuelle
équivaut à vente. En effet, si la promesse de vente, suivant 1476
du Code civil, n'équivaut pas à vente, il ne peut y avoir
d'application de l'article 181b puisqu'il ne s'agit pas là d'une vente
de maison construite d'après maison témoin, mais tout simplement
d'une offre ou promesse de vente. La vente elle-même est
généralement constatée par un acte notarié ou par
tradition et possession actuelle. L'article 183 du projet de loi no 7 vient
abroger cette disposition du Code civil.
Article 184. Les plans et devis peuvent être modifiés entre
la date de l'offre d'achat et la construction en raison des modifications aux
règlements et aux divers codes de construction. Quelle serait alors
l'application de l'article 184, puisque ni l'entrepreneur, ni le consommateur
n'ont un contrôle direct sur de telles modifications?
D'autre part, les plans et devis peuvent aussi être
modifiés par la société prêteuse, pour accorder le
prêt et ce, après la signature de l'offre d'achat. L'entrepreneur
serait-il alors responsable vis-à-vis du consommateur des modifications
apportées par la société prêteuse? Enfin,
l'acceptation écrite du consommateur devrait-elle être dans une
forme particulière ou bien pourra-t-elle être exprimée de
diverses façons à condition toutefois qu'elle soit par
écrit?
Article 187. Cet article impose une charge par trop onéreuse au
commerçant puisqu'il oblige ce dernier à assumer les frais des
plans et devis. Il serait utopique de croire que de telles exigences
n'entraîneront pas une hausse du prix des maisons, car ce service devra
tôt ou tard être défrayé par le consommateur. Ce
service, de plus, est inutile dans la plupart des cas, puisque peu de gens
savent lire les plans et devis.
D'ailleurs, ils peuvent encore une fois en prendre connaissance
auprès du vendeur ou de la société prêteuse et
obtenir là tous les renseignements nécessaires. Si des
modifications étaient apportées conformément à
l'article 184, après la remise des plans et devis, ces modifications
devraient-elles apparaître sur les plans remis? Ceci serait susceptible
de créer des problèmes sérieux aux commerçants.
Enfin les contrats avec les architectes contiennent parfois des clauses
spécifiant que le plan doit rester entre les mains du commerçant
qui les a requis et qu'il est interdit d'en tirer plusieurs exemplaires.
En conclusion, l'Association provinciale des constructeurs d'habitations
du Québec Inc. est dans l'ensemble satisfaite du projet de loi no 7 et
sa démarche ne visait aucunement à restreindre la portée
des articles critiqués. Nous croyons cependant que les dispositions de
la loi doivent tenir compte de la réalité du marché et
qu'elles ne doivent pas créer d'inéquités. L'Association
provinciale des constructeurs d'habitation Inc. rappelle enfin qu'elle est
toujours disposée à participer à toute discussion
concernant l'application de la présente loi. Je vous remercie, si vous
avez des questions.
Est-ce que vous voudriez que l'on procède à la
distribution des renseignements que j'ai apportés concernant le plan de
garantie ou si, après les questions, les gens pourront prendre...
Mme Bacon: Est-ce qu'on peut les faire distribuer? Le
secrétaire peut s'en occuper.
M. Crochetière: Le secrétaire va les prendre, va
les distribuer pendant la période de questions.
Mme Bacon: M. le Président, le mémoire qu'on vient
de nous présenter traite de trois points, dont deux nous paraissent
d'une extrême importance. D'ailleurs, votre document, M.
Crochetière, les traite avec une rigueur qui témoigne, encore une
fois, de la qualité des travaux que vous avez faits dans le
passé, dont deux sont en annexe à votre document sur les autres
projets de loi.
Nous comprenons que ce n'est pas votre intention d'étudier vos
rapports sur le projet de loi 89 et son successeur, le projet de loi 6, si ce
n'est pour fins de référence à l'occasion. Je me
contenterai de dire, au sujet du projet de loi 6, désormais
abandonné, qu'il a été déposé avant le
dépôt de la Loi sur la qualification professionnelle des
entrepreneurs en construction alors que cette dernière loi a
été adoptée avant que ne soit continuée
l'étude du projet de loi no 6. Le champ de ce dernier projet
étant désormais occupé par la Loi sur la qualification
professionnelle des entrepreneurs, il y avait lieu d'éviter des
répétitions législatives et juridictionnelles
incompatibles avec l'intérêt des entrepreneurs et aussi des
consommateurs.
Il en est de même des contrôles que prévoyait le
projet de loi no 6 sur les ventes de lots, qui sont désormais la
préoccupation du ministre des Affaires municipales et qu'illustre son
livre blanc sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. L'expertise
et les structures administratives de ce ministère sont garantes d'une
excellente relève en ces domaines.
A tout de même subsisté du projet de loi 6 une certaine
partie qu'on retrouve au livre IV du projet de loi sur la protection du
consommateur, soit les articles 181 à 188 traitant des contrats relatifs
aux maisons-témoins. Ces contrats occupent une place particulière
dans le projet de loi en ce qu'ils sont les seuls, sauf les articles traitant
des hypothèques qui portent sur des biens immobiliers.
Nous avons été enclins à légiférer
sur les maisons-témoins à cause de certaines plaintes d'acheteurs
de maisons dont les constructeurs avaient pris l'engagement de les bâtir
selon un modèle qui s'est révélé n'avoir pas
été imité.
Nous avons voulu entourer cette opération de vente selon un
prototype d'exigences relatives aux plans et devis de façon à
donner au consommateur un point de repère autre que l'apparence.
Nous avons voulu également prévenir certains conflits
résultant de la présence ou de l'absence de meubles meublant ou
d'accessoires dont on ne savait si le commerçant les considérait
comme partie intégrante de la maison construite d'après une
maison-témoin les contenant.
Des cas spécifiques nous ont été signalés
à l'Office de la protection du consommateur et au ministère. Nous
n'avons pas voulu pour autant bouleverser le régime du contrat
d'entreprise du Code civil pour mettre fin aux pratiques que je vous ai
décrites.
A la lumière de ces explications, vos commentaires seraient
appréciés. Nous avons voulu, à partir de cas bien
concrets, légiférer.
Evidemment, on fait souvent une loi pour prévenir des abus ou les
guérir tout à fait. Ce sont ces abus que nous avons eu à
déplorer dans le passé concernant la vente de maisons
d'après des maisons-témoins. Si vous avez d'autres commentaires
à ajouter, je les apprécierais.
Vous abordez un point aussi important et qui concerne les contrats de
crédit garantis par hypothèque de premier rang. Les pratiques que
vous nous avez décrites nous incitent aussi à considérer
attentivement les conséquences de l'application de la loi en ces
domaines.
Alors, nous avons à regarder cela davantage.
Quant aux comptes en fiducie, nous sommes d'avis que les articles en
traitant s'appliquent aussi à la vente des biens mobiliers. On cite
trois points bien spécifiques que nous avons relevés dans votre
mémoire.
M. Crochetière: Si vous permettez... Quant à la
question des plans et devis relativement aux maisons-témoins, je crois
que nos représentations vont plus loin que la loi. Nous demandons que
toute maison soit construite suivant plans et devis. Nous ne sommes pas contre
ce principe. Au contraire. On désire que tout ce qui se construit en
matière de maison unifamiliale ou duplex, la maison pour
l'épargnant ou le consommateur, soit fait suivant des plans et devis.
Non seulement les maisons-modèles, mais toutes les maisons.
Cependant, nous demandons que l'entrepreneur ne soit pas obligé
de distribuer des plans à tout le monde pour la bonne raison que la
majorité de ces constructions sont financées par des
sociétés prêteuses qui, elles, détiennent les
plans.
Mme Bacon: Elles ont l'exclusivité de ces plans, a ce
moment-là.
M. Crochetière: Non, elles les mettent à la
disposition...
Mme Bacon: Ce n'est pas à cause de
l'exclusivité.
M. Crochetière: Non. L'histoire de l'exclusivité,
c'est que, notamment dans des maisons d'un type plus coûteux, très
souvent l'architecte ne voudra pas que son plan se répète. Alors,
il va exiger de l'entrepreneur de ne pas répéter son plan et de
ne pas le distribuer, de sorte qu'à ce moment-là l'entrepreneur
se trouverait pris entre deux feux, à savoir l'obligation que lui
imposerait la loi de remettre un plan à l'acheteur et l'interdiction
contractuelle ou l'obligation qu'il a prise avec l'architecte de ne pas
distribuer ce plan. Cela ne s'applique pas dans la majorité des maisons.
Cela s'applique plus spécifiquement dans le cas de maisons à
caractère plus onéreux, mais quand même c'est une chose qui
existe. Ces gens-là aussi sont des consommateurs et cette loi
s'appliquerait à cet achat-là.
Pour en revenir à la distribution des plans, on considère
que déjà cela ferait une dépense excédentaire et
que la majorité des gens ne lirait pas ces plans. Si la loi
créait l'obligation, pour l'entrepreneur, à la limite, de fournir
un plan au consommateur qui l'exigerait, d'accord, mais les distribuer à
des gens qui n'en feront aucun usage, alors qu'il est facile pour eux de
vérifier quels étaient les plans à l'origine de la maison
modèle, c'est surtout cela qu'on visait.
Quant à nos autres remarques sur les plans et devis de maisons
modèles, encore une fois, on insiste pour que toutes les constructions
se fassent par plans et devis et non pas, comme il se produit souvent, que des
gens fassent un croquis et qu'un entrepreneur construise la maison à son
idée, en se fiant à son expérience, sans même se
référer à des plans et devis. Dans ces ventes, il n'y a
pas de maisons témoins. On désirerait que toute construction,
pour le consommateur, soit faite suivant plans et devis, de façon aussi
à ne pas créer, encore une fois, d'inégalités entre
les différents entrepreneurs. Certains entrepreneurs qui agissent sur
une base individuelle et qui font deux ou trois maisons par année ne
seraient pas tenus, eux, de construire suivant plans et devis, parce qu'il n'y
a pas de maison modèle, la plupart du temps, dans ces cas, alors que la
majorité des autres entrepreneurs serait tenue d'avoir des plans et
devis, d'encourir, par conséquent, des coûts plus
élevés. Nous désirons que la situation soit la même
pour tous les entrepreneurs de construction avec une protection accrue, comme
conséquence, pour les consommateurs.
Mme Bacon: Tout à l'heure, je mentionnais des cas
spécifiques qui nous avaient été signalés,
par exemple, des cuisinières dans les maisons témoins; il
y a aussi différents appareils qui sont déjà
installés dans les maisons témoins. Quand on arrive pour prendre
possession d'une maison qui a été construite d'après des
plans et devis d'une maison témoin, il y a d'immenses trous, il n'y a
pas ces articles. Cela a fait qu'on a spécifié dans la loi ce qui
devait être inscrit au contrat, afin que la personne qui prend possession
de sa maison soit vraiment assurée d'avoir ces objets ou ces meubles,
tout ce qui était spécifié dans la maison témoin,
par exemple, ou ce qui y apparaissait. On a mis aussi des meubles plus petits
que les meubles standards. Quand je parlais d'abus, tantôt, c'est parce
qu'il y en a eu.
M. Crochetière: Oui, mais, si vous me le permettez, notre
mémoire ne critique pas...
Mme Bacon: Non.
M. Crochetière: ... les articles visant les meubles et
l'obligation pour l'entrepreneur de fournir une liste quelconque.
Mme Bacon: C'est seulement sur les plans et devis que vous en
avez.
M. Crochetière: On n'a fait aucune représentation
à cet effet, parce que la loi nous semblait répondre à un
besoin effectif de la population. D'accord?
Le Président (M. Lafrance): Le député de
Lafontaine.
M. Léger: A l'article 182, si je comprends bien, ce que
vous mettez de l'avant, ce sont plutôt des maisons qui seraient
construites sans qu'il y ait eu de maison témoin.
M. Crochetière: Exactement.
M. Léger: Dans le fond, je pense que vous êtes
d'accord avec l'idée qu'il faut quand même qu'il y ait une maison
témoin et que les maisons soient construites selon les normes, les plans
et devis qui existaient pour la maison témoin.
M. Crochetière: Oui. M. Léger: D'accord.
M. Crochetière: Si vous me permettez, même s'il n'y
avait pas de maison témoin on demande que tous les entrepreneurs soient
obligés de construire suivant des plans et devis de façon
qu'éventuellement nous aussi, à l'association ou la régie
des entreprises, ne soyons pas inondés de plaintes parce qu'il y aurait
des gens qui auraient construit des maisons comme cela, en se fiant uniquement
à leur expérience, sans pouvoir calculer les charges ou la
résistance des matériaux.
M. Léger: Maintenant, à l'article 184, vous dites
qu'il est possible que les plans et devis soient modifiés entre la date
de l'offre d'achat et la construction en raison de modifications au
règlement ou parce que les plans et devis peuvent être
modifiés par la société prêteuse.
M. Crochetière: Oui.
M. Léger: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple du
genre de modifications que la société prêteuse peut
faire?
M. Crochetière: Cela va être, par exemple, entre le
moment de la signature de l'offre d'achat et l'approbation des prêts par
la société centrale. Ils peuvent exiger que l'isolation, par
exemple, soit modifiée ou que le type d'aération soit
modifié. A ce moment-là, ce seraient des modifications à
l'avantage du consommateur. Ce que nous soulignons, c'est que ni i'entrepreneur
ni le consommateur ne peuvent avoir un contrôle direct de ces
modifications.
Or, si l'entrepreneur est tenu de fournir, lors de la signature de
l'offre d'achat, des plans et devis, comment ces modifications peuvent-elles
être acceptées par le consommateur, d'une part, et comment
pourra-t-on inscrire cette acceptation sur des plans déjà
distribués?
M. Léger: Quand vous dites qu'entre la signature et la
construction il peut y avoir des demandes particulières de la
société prêteuse, est-ce que, normalement, le constructeur
n'a pas déjà fait approuver, avant de construire ses maisons et
avant même de les mettre en vente, ses plans par la société
prêteuse? Il doit offrir la plupart du temps, à ceux qui vont
acheter la maison, une société prêteuse en
général ou une hypothèque quelconque. A ce
moment-là, comment se fait-il qu'il peut y avoir des changements
à cela et que cela n'a pas été approuvé avant?
M. Crochetière: Ce sont des cas particuliers ou marginaux.
Un individu peut aller voir un entrepreneur et lui dire: J'ai été
voir mon architecte, voilà les plans, veux-tu me construire cette
maison-là? Après s'être mis d'accord sur la construction de
telle maison, ils vont voir la société centrale pour savoir si
elle va assurer le prêt.
M. Léger: C'est beaucoup plus quand c'est une maison dont
les oppositions sont faites par l'acheteur et non pas...
M. Crochetière: Si vous me permettez...
M. Léger: ... une maison modèle et un projet
complet.
M. Crochetière: Non, non.
M. Léger: Cela a déjà été
approuvé avant.
M. Crochetière: Exactement. C'est pour des cas
particuliers. Effectivement, lorsque vous avez un entrepreneur qui a des
maisons témoins et qui construit 50 ou 75 maisons dans un projet
domici-
liaire quelconque, toujours ou dans presque 100% des cas, ces
démarches ont déjà été effectuées
effectivement.
M. Léger: Avez-vous une idée des coûts de ces
plans et devis qui peuvent être modifiés entre l'achat et la
construction? Cela peut varier dans quel...
M. Crochetière: Honnêtement, je n'ai aucune notion
des coûts comme tels ou des modifications de coûts qui peuvent
être apportées à la suite des changements aux plans. Je ne
peux vraiment pas répondre, je m'excuse.
M. Léger: J'aurais une dernière question à
poser au ministre.
M. Masse: Est-ce que le contrat... M. Léger: C'est
ma dernière. M. Masse: Sur votre question...
M. Léger: Laissez-moi terminer ma dernière. C'est
juste après, vous, il n'y a pas de problème.
Est-ce que le ministre pourrait répondre à la question
suivante? L'année dernière, il y a eu un projet de loi
légiférant dans le domaine des constructeurs de maisons neuves. A
ce moment-là, il avait été question d'un problème
qu'on voit souvent, l'entrepreneur qui construit toute une série de
maisons qui, parfois, peuvent être des maisons-citrons en grande
quantité. On en a vu dans bien des cas. Le projet Abeille et plusieurs
autres. Dans certains cas, dans mon comté entre autres, j'ai vu le
projet Roncen, à Rivière-des-Prairies, où l'entrepreneur
est disparu. Les propriétaires de maisons neuves ont été
pris avec un projet-citron, en ce sens qu'ils avaient des réparations de
$2000 à $4000 par maison. Cette loi prévoyait, entre autres, la
possibilité de demander qu'un dépôt soit fait par
l'entrepreneur qui obtient un engagement soit de la Société
centrale d'hypothèques ou de la Société d'habitation du
Québec ou autres, un dépôt de garantie pour que, s'il fait
faillite ou s'il disparaît, les propriétaires soient
dédommagés.
Le ministre peut-il nous dire s'il a l'intention de ramener ce projet de
loi ou s'il va se contenter des quelques articles que nous avons actuellement
dans le projet de loi sur la protection du consommateur?
Mme Bacon: Enfin, ce qui était prévu à la
loi no 6 a été rapatrié par le ministère du Travail
qui voit à donner cette protection supplémentaire. Ce que nous ne
voulions pas. ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est un
dédoublement dans les lois. Il a fallu retirer, par la suite, le projet
de loi.
M. Léger: Maintenant, lorsque ce projet de loi a
été présenté, je me rappelle fort bien qu'on nous
avait dit qu'il y avait des articles de loi dans la Loi du ministère du
Travail je ne me souviens pas quelle loi, mais une de ces lois
qui pouvaient remplacer cela, mais on avait vérifié pendant
l'étude du projet de loi et ce n'est pas le cas. Voulez-vous dire qu'il
va y avoir une loi présentée par le ministère du Travail
qui va couvrir cela ou si vous dites que cela y est déjà
actuellement? Si c'est le cas, nous avons vérifié et cela ne
couvre pas cette préoccupation au niveau de la construction de maisons
neuves.
Mme Bacon: Dans la pratique, cela se fait et je pense que, s'il y
avait lieu d'apporter des changements ou des amendements à la loi
existante au ministère du Travail, je suis assurée que le
ministère du Travail n'hésiterait pas à le faire, mais ces
problèmes relèvent du ministère du Travail et non du
ministère de la protection du consommateurs.
M. Léger: En tout cas, selon mon point de vue...
Mme Bacon: Je pense qu'il faut signaler au ministre du Travail
s'il y a des amendements à apporter, si cela n'existe pas
entièrement dans sa loi. C'est sa loi qui doit apporter cette protection
supplémentaire.
M. Léger: Je dois dire que, comme c'est le consommateur
qui en subit les conséquences et qu'on a vécu ces cas et
je les ai vécus dans d'autres comtés, mais spécialement
dans le mien actuellement la loi ne protège pas les acheteurs de
maisons neuves devant des entrepreneurs qui sont malhonnêtes ou soit
incompétents ou même des entrepreneurs qui disparaissent parce
qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas remplir leurs obligations. Actuellement,
il n'y a rien qui couvre cela et il n'y a rien dans les lois du
ministère du Travail qui permet cela. C'est peut-être la
philosophie du gouvernement en place de vouloir faire porter par le
ministère du Travail cette responsabilité, mais, en ce qui nous
concerne, c'est beaucoup plus un consommateur qui est lésé. Cela
devrait toucher une loi qui vient du ministère de la protection du
consommateur.
Mme Bacon: C'est une interprétation qu'on peut lui donner,
mais, d'après moi, je crois que cela relève de la juridiction du
ministère du Travail.
Le Président (M. Lafrance): M. Crochetière.
M. Crochetière: Je m'excuse, M. Léger, si je peux
vous apporter certains éclaircissements à ce sujet. Il y a la loi
33, créant la Régie des entreprises de construction du
Québec, où à l'article 34 de la loi et aussi, à
l'article 36 on exige désormais, des entrepreneurs, des cautionnements
de fidélité. Des règlements sont en train d'être
préparés pour exiger des entrepreneurs de fournir des garanties
sur le dépôt, sur la qualité des travaux. S'il n'y a pas
cette garantie de fournie, sur un pourcentage du prix d'achat,
déposée pour une période de cinq ans dans un compte en
fiducie et, de plus, des sommes forfaitaires que les entrepreneurs, qui se
trouvent sur le marché et qui ne fourniraient pas
les garanties devraient déposer, encore une fois, dans des
comptes en fiducie, pour des périodes excédant cinq ans, le terme
de leurs activités en qualité d'entrepreneurs.
M. Léger: Je dois quand même dire que ces articles
existent je le savais mais ce n'est pas récupérable
par le consommateur, c'est simplement une garantie que le ministère du
Travail inclut, mais le consommateur, celui qui est lésé, si le
contracteur fait faillite, n'a pas de privilège d'aller chercher des
sommes pour le dédommager pour une maison qui, à toutes fins
pratiques, n'a pas été terminée. Si elle est
terminée, cela veut dire que la maison est en parfaite condition quand
on la vend.
M. Crochetière: Je crois que ia régie a
discrétion, au niveau, en tout cas, des cautions, parce que nous avons
préparé un programme de garantie. La régie nous a
demandé de nous engager, de nous soumettre à sa juridiction et
à sa décision si elle considère que le programme de
cautionnement doit payer le consommateur. Alors, à ce moment, le
consommateur serait indirectement protégé parce que la
régie a le droit de forcer les cautions qu'elle admet à payer au
consommateur les sommes qui lui reviennent ou à faire effectuer les
travaux.
M. Léger: M. le Président, je soumets au ministre
de revoir bien précisément cet aspect parce que l'article, qui
existait dans le temps de l'étude du projet de loi 6, a bien
défini, à ce moment, que l'acheteur de la maison ne peut pas
avoir un droit privilégié de faire payer d'avance, on paie toutes
les autres choses et s'il en reste, peut-être.
Vous avez 40 à 60 propriétaires qui ont des
réparations majeures sur leur maison provenant du fait que cette maison
n'était pas complétée; à ce jour, les gens n'ont
rien pu faire. Ils ont essayé par tous les moyens d'obtenir l'argent et
ils n'ont pas été capables.
Je pense que c'est un sujet sur lequel le ministre devrait se
pencher.
Mme Bacon: J'en prends bonne note.
Le Président (M. Lafrance): Le député de
Taschereau.
M. Bonnier: M. le Président, deux courtes questions.
Lorsqu'on s'oppose, dans le cas des maisons en série, au fait que
l'entrepreneur soit obligé de remettre une copie des plans et devis, on
dit que ce serait trop onéreux. Est-ce que vous auriez une idée
du coût de réimpression de ces plans?
M. Crochetière: Je crois que c'est une dizaine de dollars
du plan qu'on m'a dit.
M. Bonnier: Combien?
M. Crochetière: $10 du plan.
M. Bonnier: Mais cela vaudrait peut-être la peine, à
ce moment, si ce n'est pas plus onéreux que cela, que chacun des
propriétaires...
M. Crochetière: Vous me demandez mon opinion...
M. Bonnier: D'accord.
En ce qui regarde les hypothèques de second rang, vous avez fait
une remarque à l'effet qu'il n'était peut-être pas normal
qu'elles ne soient pas incluses dans ce qui est exempt. Est-ce que je vous ai
bien compris ou bien si vous dites plutôt que même les
hypothèques de premier rang devraient être comprises dans
le...
M. Crochetière: C'est-à-dire qu'on demande qu'il
n'y ait pas un traitement différent entre les hypothèques de
premier et de second rang. On se pose la question: Pourquoi?
M. Bonnier: ... une garantie dans le fond, c'est cela que vous
dites.
M. Crochetière: Oui, mais c'est parce que, voyez-vous,
pourquoi les gens qui contractent une hypothèque de premier rang ne
seraient pas assujettis à la Loi sur la protection du consommateur si
vraiment c'est pour protéger le consommateur, alors que dans certains
cas, une hypothèque de second rang est consentie à un taux
inférieur à celui prévu au contrat de l'hypothèque
de premier rang? Par exemple, des gens qui ont une...
M. Bonnier: Certainement pas inférieur, mais
supérieur.
M. Crochetière: Ou peut être au même
taux...
M. Bonnier: Parce que la garantie est moindre.
M. Crochetière: C'est parce que, voyez-vous, vous pouvez
avoir une hypothèque où il susbistait un solde
d'hypothèque à un taux de 6% et la seconde hypothèque va
vous être consentie parfois au même taux que le taux courant
normalement pour une première hypothèque.
M. Bonnier: On ne s'obstinera pas là-dessus, mais c'est
rare.
M. Crochetière: Oui.
M. Bonnier: De toute façon, l'essence de votre suggestion
c'est qu'il faudrait que ces hypothèques de second rang soient
également exemptes de prescription.
M. Crochetière: Qu'elles soient traitées sur un
même pied.
M. Bonnier: Je vous remercie.
Le Président (M. Lafrance): Le député
d'Arthabaska.
M. Masse: Je voulais simplement enchaîner sur
l'avant-dernière question du député de Lafontaine, et le
député de Taschereau vient de poser la question. Pour moi, dans
mon esprit, cela n'impli-
que pas des frais énormes de remettre à l'acheteur des
plans et devis. Je pense que, comme vous l'avez mentionné, cela
excède rarement $10 pour l'ensemble des plans. D'autre part, je pense
qu'actuellement cela se fait déjà par la plupart des entreprises
de construction. Je vois difficilement que vous vous opposiez à cela.
D'ailleurs, vous avez répondu tout à l'heure.
Le Président (M. Lafrance): M. Crochetière, on vous
remercie pour votre présentation et d'avoir bien voulu répondre
aux questions.
M. Crochetière: Je vous remercie beaucoup de m'avoir
permis de venir exposer les vues de l'association. Merci.
Le Président (M. Lafrance): Les représentants du
Barreau du Québec.
Barreau du Québec
Mme Audette-Filion: M. le Président, Mme le ministre, MM.
les membres de la commission parlementaire, pour les fins du journal des
Débats, mon nom est Micheline Audette-Filion, directeur du service de
recherche au Barreau du Québec.
Il me fait plaisir de vous présenter Me Yvan Gagnon, avocat de
Québec, membre du comité administratif du Barreau du
Québec.
Permettez-moi de saluer particulièrement Mme Bacon, puisque c'est
la première fois que le Barreau a l'occasion de se présenter
devant cette commission parlementaire depuis quelle est ministre des
Consommateurs, Coopératives et Institutions financières.
Le Barreau s'intéresse au domaine qui nous concerne ce matin,
ayant déjà présenté des mémoires à
cette commission parlementaire ou au ministère en 1970, à
l'occasion de l'étude du projet de loi no 45, et également, par
la suite, à l'occasion des diverses versions des projets de loi
concernant les transactions immobilières, nos 32 de 1972, 89 de 1974 et
6 de 1976.
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous accueillons le
dépôt, devant l'Assemblée nationale, du projet de loi sur
la protection du consommateur. D'une part, il constitue une refonte de la loi
actuelle et de certains règlements adoptés sous son empire et une
telle refonte est certainement très utile et nécessaire. Le
règlement général d'application a subi de très
nombreuses modifications et contient, d'après nous, un certain nombre de
dispositions qui devraient plutôt se trouver dans la loi que dans la
réglementation.
D'autre part, le projet de loi contient de nombreuses
améliorations à la loi actuelle et un certain nombre
d'éléments nouveaux qui nous apparaissent très
intéressants dans le sens de la protection du consommateur, pour ne
mentionner que les dispositions sur les ventes d'automobiles usagées,
les réparations aux véhicules automobiles, les contrats de
services à exécution successive et les pratiques interdites.
Cependant, nous déplorons qu'après avoir eu, en quelque
sorte, l'eau à la bouche l'on ne re- trouve pas grand-chose dans le
domaine de la vente des lots, des terrains et des maisons dans ce qu'il est
convenu d'appeler des développements.
Certaines des dispositions des défunts projets de loi nous
paraissaient trop formalistes ou impossibles d'application, mais il nous semble
qu'on aurait pu retenir un certain nombre de dispositions relatives à la
publicité dans le domaine, en particulier, de la vente de lots et
relatives aux méthodes de vente employées dans ce domaine. La
jurisprudence nous a amplement permis de cerner les abus de toutes sortes dans
ce domaine et les mécanismes qui sont employés par les vendeurs
de terrains situés soit au Québec, soit à
l'étranger. Cela fait plusieurs années que nous réclamons
à grands cris une législation dans ce domaine et nous sommes
réellement déçus de voir qu'à toutes fins pratiques
c'est peut-être remis aux calendes grecques.
D'autre part, nous déplorons aussi de ne pas avoir eu l'occasion
d'étudier en même temps que le projet de loi et
parallèlement les règlements que le ministère envisage de
faire suivre, d'autant plus que le projet de loi se veut une refonte et qu'il
mentionne expressément, dans l'article relatif à la
réglementation, que des catégories de personnes, de biens, de
services ou de contrats pourront être exclues de l'application de la loi
par réglementation. Nous avons l'impression que les deux constituent un
tout et il ne nous est pas toujours possible, ici, de cerner l'intention du
législateur et le véritable champ d'application de la loi. Cette
situation nous semble étrange, étant donné que
déjà la loi a quand même fonctionné durant cinq ans
et qu'il doit être assez facile de déterminer exactement quel est
le champ d'application qu'on veut maintenant lui donner.
D'ailleurs, cette délégation de pouvoirs au niveau de la
réglementation, qui est mentionnée à l'article 211 s) du
projet de loi, nous apparaît abusive. Nous croyons que le champ
d'application de la loi devrait être cerné dans la loi
elle-même et que le règlement d'application n'est qu'un
règlement d'application et ne devrait pas porter sur le contenu du champ
d'application.
A tout événement, nous recommandons que le projet de
règlement soit publié dans la Gazette avec avis d'au moins 60
jours, de façon que les organismes intéressés puissent se
faire entendre devant une commission parlementaire, car nous pensons que, dans
le domaine de la consommation, la réglementation est extrêmement
importante, qu'il s'agit d'un règlement très important et qu'il
vaut la peine qu'il soit étudié devant une commission
parlementaire.
D'autre part, nous ne voyons pas comment, comme le prévoit
l'article 270 du projet de loi, la nouvelle loi pourrait entrer en vigueur sans
la nouvelle réglementation qui sera le complément d'application
et comment on pourrait laisser subsister les anciens règlements avec la
nouvelle loi, étant donné que, justement, cette nouvelle loi, qui
est une refonte, reprend et, à quelques occasions, contredit des choses
qui sont dans les règlements généraux actuels. Nous
craignons qu'il n'y ait
vraiment, pendant cette période intermédiaire, des
difficultés réelles.
D'autre part, nous n'aimerions pas voir se renouveler la situation qui
existe actuellement dans le domaine de l'assurance, alors qu'une loi,
sanctionnée depuis près de deux ans, n'est pas promulguée
faute de réglementation.
Ceci dit, et pour les raisons mentionnées, mes remarques seront
de portée générale et se restreindront à quelques
points particuliers. Le mémoire est devant vous et je ne veux pas en
faire la lecture.
Je voudrais d'abord parler du champ d'application de la loi. Nous avons
l'impression, dans certains cas, que ce champ d'application pourrait être
mieux cerné ou mieux précisé. Par exemple, que veut dire
exactement "consommateur" dans le projet de loi. On connaît sans aucun
doute l'interprétation donnée par les tribunaux, en particulier
par le juge Chevalier, le juge Ouimet, dans les causes de Bonaventure Ford
Sales, et il y a aussi les restrictions qui existent présentement dans
le règlement général. Alors, on aimerait savoir exactement
ce que le législateur entend par "consommateur".
Il serait peut-être opportun de préciser la
définition. Nous nous sommes permis d'en proposer une ici, sans savoir
si c'est vraiment celle-là que le législateur envisage. Nous
l'avons empruntée à la loi fédérale sur les lettres
de change: "Une personne physique qui effectue un achat de biens ou de services
ou conclut un contrat en vue de l'achat de biens ou de services, à des
fins autres que la revente ou l'utilisation dans ses affaires, sa profession ou
son métier".
Cette définition va à l'encontre d'une autre
interprétation qui provient de la législation sur la taxe de
vente en détail où on assimile le consommateur au dernier usager
ou à l'usager final d'un bien. Je pense qu'il faudrait peut-être
préciser cette question, en se rappelant, je pense, que l'optique de
cette loi de la protection du consommateur est bien de protéger celui
qui se trouve dans une position défavorable ou défavorisée
vis-à-vis de son contractant, dans une position
d'infériorité et non pas le fait d'englober peut-être tout
le champ contractuel comme ce vers quoi l'on semble s'orienter.
De même, la définition de "véhicule automobile" nous
a frappés en ce qu'elle diffère de celle du Code de la route et
de celle de la Loi de l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile qui
est plus restreinte. Et on se demande si l'intention du législateur est
bien d'inclure dans la notion d'automobile, qui est définie tout
simplement comme un véhicule motorisé, les motonei-ges, les
motocyclettes, les tracteurs, etc.
De même, il y aurait avantage à préciser... Et
là, je reviens à mon argumentation sur la place du champ
d'application dans la réglementation et dans la loi. Quels sont les
prêts d'argent que la loi régit? Est-ce qu'elle régit les
institutions autorisées à recevoir les dépôts, les
prêts d'argent par hypothèque? De même, dans le cas des
vendeurs itinérants, il y avait, dans le règlement
général, des exclusions qui ne sont pas
répétées ici dans la loi.
Quelle est l'intention du législateur dans ce domaine? On se le
demande encore une fois.
Je voudrais parler maintenant d'un problème un peu plus
légaliste, celui de la lésion entre majeurs et des articles 5 et
6 du projet de loi. Je pense que, tantôt, le ministre a donné
certaines explications qui tendent à me rassurer. Nous sommes d'accord,
et nous l'avions d'ailleurs recommandé au niveau du bill 45, avec
l'introduction du principe de la lésion entre majeurs en certains
domaines et de façon exceptionnelle, lorsqu'il y a lieu de
rétablir un équilibre entre les contractants et lorsqu'un des
contractants est en état nettement défavorable vis-à-vis
de l'autre.
Il faut quand même penser que le champ d'application de cette
loi-ci est énormément plus vaste que celui de la loi 45, de la
loi actuelle puisque la lésion entre majeurs dans la loi actuelle n'a
lieu que dans le cas des vendeurs itinérants et peut-être dans un
autre cas alors qu'ici le champ d'application de la loi est vraiment tous les
contrats de consommation conclus entre un consommateur et un commerçant
dans l'exercice de son commerce.
Nous soumettons que le législateur devrait
réfléchir très sérieusement avant de mettre de
côté, dans un domaine aussi étendu et aussi vaste que
celui-ci, un principe aussi fondamental qui est dans le Code civil, voulant que
la simple lésion ne peut être alléguée entre majeurs
en aucun cas.
D'autre part, on pourrait discuter longuement sur la notion même
de lésion. S'agit-il d'un concept strictement objectif, comme le veulent
la doctrine et la jurisprudence françaises, ou doit-on prendre en
considération des critères subjectifs? Il est certain que la
jurisprudence québécoise s'oriente vers un certain subjectivisme,
mais la rédaction de l'article 6 nous amène à penser que
ce subjectivisme est très vaste puisqu'on parle de la condition des
parties. On se demande, à ce moment, si vraiment le commerçant
qui contracte devra tenir compte des éléments tout à fait
particuliers de l'individu qu'il a devant lui, sa capacité de payer,
etc.
Je pense que c'est aller beaucoup trop loin et que c'est de nature
à mettre en péril !a sécurité des transactions
commerciales, en général, si tous les contrats de consommation
sont susceptibles d'être annulés à cet égard.
Sur les articles 27 et 28, la rédaction nous laisse supposer que
les déclarations verbales individuelles du commerçant feraient
partie du contrat. Il semble qu'il y ait à cet égard des
problèmes de preuve assez sérieux. Nous pensons revenir à
une formule analogue à celle de l'article 60 et de l'article 62 de la
loi actuelle, nous en tenant aux déclarations et aux garanties
écrites et à la publicité faite par le moyen d'annonces
dans les media d'information et non aux simples déclarations verbales
individuelles de chaque commerçant.
Sur la vente des automobiles usagées, nous remarquons les
dispositions de l'article 52 qui font le pont avec les modifications au Code de
la route qui viennent d'être adoptées mais qui ne sont pas encore
en vigueur. Nous avons l'impression, bien
qu'il y ait ici un problème d'interprétation, que cette
question de certificat existe entre deux consommateurs également et non
pas seulement entre un commerçant et un consommateur en vertu de l'autre
loi. Je pense que cela complète l'ensemble de la loi.
L'article 53 ne nous semble pas très efficace. Le
commerçant qui devrait assumer la moitié du coût des
réparations sera, naturellement, tenté de gonfler le coût
total de ces réparations, d'autant plus que, finalement, cette
protection accordée par ce projet de loi nous semble inférieure
à celle qui existe. En vertu du droit commun, c'est-à-dire de
l'article 1524 du Code civil, le vendeur répond des vices cachés,
qu'il les connaisse ou non, et, selon la jurisprudence, le garagiste est
présumé les connaître.
Donc, nous ne voyons pas exactement pourquoi on a fixé la limite
arbitraire de la moitié du prix des réparations. Nous pensons que
la protection de la loi du droit commun est finalement plus intéressante
que celle qui est dans cette loi-ci. C'est pourquoi nous suggérons que
lorsqu'il est question de grosses réparations et dans la période
de garantie, toutes les réparations devraient être assumées
par le vendeur qui, de toute façon, bénéficierait des
dispositions que vous avez mises à l'article 57, permettant aux
commerçants de se libérer en remboursant le prix de vente.
Le délai pour intenter cette action devrait, selon nous, courir
de la survenance de la défectuosité et non de l'expiration de la
période de garantie. Quant à l'avis, nous sommes toujours
très réticents devant les avis verbaux puisque,
évidemment, il y a toujours une question de preuve.
Il n'y a aucun doute que, si la loi exige qu'un avis soit donné
avant que l'action soit intentée, on trouvera toujours le moyen, les
juges réussiront toujours à interpréter différentes
actions ou paroles comme un avis.
Donc, on se demande vraiment s'il est utile d'exiger un avis, puisque,
de toute façon, on abandonne de plus en plus ces
nécessités de la vie pour donner naissance à un droit
d'action dans la législation en général. Si on tient
à ce qu'un avis existe, nous proposons qu'il s'agisse d'un avis
écrit, à ce moment-là.
Les contrats de louage de services sont justement des dispositions qui
répondent à des vues que nous avions manifestées il y a
quelques années, donc nous sommes très heureux. Je voudrais
simplement souligner qu'à certains égards, la Loi de
l'enseignement privé donne des garanties plus étendues que
celle-là.
Le chapitre des pratiques interdites nous semble très
intéressant et très utile. Je vais aller tout de suite à
la présomption. Nous pensons que la présomption qui est
stipulée ici sera très utile, mais qu'elle devrait être
complétée en précisant que, sans la pratique frauduleuse
ou interdite, le consommateur n'aurait pas contracté selon les
mêmes termes et conditions, afin que l'article lui-même soit
logique, c'est-à-dire que le deuxième paragraphe conclut à
ce que le recours qui en découle est celui de l'annulation ou de la
réduction des obligations. Il serait peut-être égale- ment
prudent de préciser qu'à l'article 150 que cette
présomption s'applique nonobstant l'article 993 du Code civil et que
celui-ci mentionne expressément qu'en matière de fraude, la
fraude ne se présume pas.
Nous avons fait un certain parallèle avec la loi
fédérale sur les enquêtes relatives aux coalitions de
même qu'au Trades Practice Act de la Colombie-Britannique. Nous avons
remarqué, à certains égards, certaines défenses qui
sont dans la loi fédérale et qui n'existent pas ici et qui sont
sans doute intéressantes pour l'exonération des personnes
poursuivies, en particulier, lorsqu'il s'agit du publicitaire qui peut
s'exempter en disant qu'il ne veut pas aller vérifier exactement le
contenu et l'exactitude de certaines des publicités qu'il fait.
Il y aurait peut-être lieu, en ce qui concerne les recours civils
je dis bien en ce qui concerne les recours civils, ce serait
peut-être différent au point de vue pénal de penser
à introduire la possibilité de ces défenses dans la
législation de ce chapitre.
Au sujet de la responsabilité des dirigeants des corporations,
nous sommes un peu embêtés par la définition et certains
articles où on retrouve administrateurs, dirigeants, des termes qui sont
dans la définition et qui ne sont pas repris, par la suite, dans les
articles. Il y aurait peut-être une concordance à faire de ce
côté. D'autre part, à l'article 203, nous sommes bien dans
le domaine pénal et nous trouvons exorbitant qu'il y ait une
présomption de responsabilité dans ce domaine à
l'égard de certaines personnes. Nous préférerions
retourner à l'article 112 de la loi actuelle qui ne crée pas une
telle présomption, de sorte qu'il appartient à celui qui poursuit
l'une ou l'autre des personnes énumérées de prouver
qu'elle a consenti, acquiescé ou participé à la commission
de l'infraction. La principale raison, c'est que nous sommes strictement dans
le domaine pénal. Cette présomption nous apparaît assez
odieuse.
Je voudrais maintenant passer à la discrétion qui est
accordée au directeur de l'office. Cette discrétion nous semble
très étendue et même exagérée à
certains égards.
Nous pensons, par exemple, que lorsque, à l'article 180 où
il est question de la dispense de fournir le cautionnement, on dit que le
directeur a discrétion de permettre cette exemption alors que la loi
stipule expressément que le commerçant peut offrir 125% du
montant. Nous pensons que cette discrétion ne devrait pas exister et
que, quand le commerçant se conforme aux exigences de la loi, qui sont
précises et énumérées, il ne devrait y avoir aucune
discrétion de la part du directeur d'accorder ou de refuser le permis ou
d'accorder ou de refuser la permission dont il est question, par exemple,
à l'article 180.
Dans cet ordre d'idées, je vais tout de suite à l'article
231 du projet de loi qui permet au ministre, au directeur ou à la
personne autorisée par ces derniers de divulguer ce dont il a pris
connaissance à l'occasion d'une enquête et de faire des mises en
garde au public, lorsqu'ils les jugent opportunes, relativement aux
activités de la per-
sonne ayant fait l'objet de cette enquête. Nous avons de
très sérieuses réticences à l'égard de cet
article. Nous pensons que c'est une discrétion absolument abusive qui
est accordée au directeur, au ministre et à la personne
autorisée. Notre raisonnement est à peu près le même
que celui qu'on faisait dernièrement lorsqu'on parlait de commissions
d'enquête. Il n'y a pas lieu qu'une personne soit condamnée aux
yeux du public avant même d'avoir subi un procès de façon
judiciaire ou sans aucun contrôle judiciaire.
Nous ne pensons pas qu'un directeur ou qu'un organisme administratif
puisse avoir la liberté, et cela sans sanction et en étant
à l'abri de tout recours civil, de faire de pareilles
déclarations qui peuvent être extrêmement nuisibles. Nous
suggérons, pour pallier les avantages qu'aurait eu une telle
disposition, une rédaction semblable à celle qui existe à
l'article 74 où il y a déjà un mécanisme permettant
au directeur de s'adresser au tribunal et d'obtenir l'autorisation de faire
certaines divulgations, certaines ordonnances, certaines rectifications ou
publicité. Probablement que ce mécanisme pourrait être
envisagé pour permettre justement une information du public, mais
contrôlée par des garanties judiciaires et non sur simple
discrétion d'un directeur.
Je voudrais simplement dire un mot des divers recours qui sont
prévus dans le projet de loi. Il y a peut-être beaucoup de
questions de droit assez compliquées dans ce domaine. Je ne voudrais pas
m'étendre là-dessus. Nous avons fait une
énumération de toutes les causes de nullité ou
d'annulation qui existent dans le projet de loi. Elles sont très
nombreuses. Nous constatons que subsistent, par ailleurs, d'autres recours de
droit commun qui existent déjà dans le droit commun. Nous nous
posons des questions. Est-ce que les recours précis qui sont dans le
projet de loi excluent les recours de droit commun, étant donné
qu'il s'agit d'une loi particulière qui aurait peut-être
préséance sur une loi générale? Est-ce que la
discrétion est laissée au consommateur de poursuivre en vertu de
cette loi ou en vertu des lois ordinaires? Je ne veux pas m'étendre trop
longtemps sur cela. Je pense qu'on devrait examiner très
sérieusement cette question dans l'optique du droit civil et clarifier
le projet de loi à cet égard.
Je dois dire que je me sens un peu comme, il y a quelques années,
devant la commission parlementaire de la justice, où on avait un projet
de loi en matière de loyer, de locaux d'habitation et où on avait
une duplication de recours. On avait un peu le problème semblable. Cela
a été éclairci et il y a moyen d'en sortir.
D'autre part, la prescription de trois ans a sans doute
été établie è l'article 198 en pensant aux
recommandations de l'Office de révision du Code civil qui tend à
uniformiser les délais de prescription.
Par ailleurs, nous avons l'impression que ce délai est
très long en ce qui concerne, au moins, les vices de forme. Il nous
semble peut-être exagéré que des contrats puissent
être annulés pour vice de forme ou de procédure
jusqu'à une période de trois ans. Il y aurait peut-être
lieu, pour les vices de forme au moins, de réduire cette période
de prescription.
Au sujet du Conseil de la protection du consommateur, nous souhaiterions
que les recommandations du conseil soient également, avec le rapport
annuel, transmises à l'Assemblée nationale, comme c'est le cas,
d'ailleurs, pour les recommandations de la Charte des droits de la personne,
à l'article 68. Nous pensons que l'Assemblée nationale serait
infiniment mieux informée si elle avait non seulement le rapport annuel
des activités du conseil, mais également des recommandations du
conseil. Je pense que j'ai couvert assez rapidement l'ensemble des
représentations du Barreau. Il me fera plaisir de répondre
à vos questions.
Le Président (M. Lafrance): Alors, merci, Me
Audette-Filion.
Mme le ministre.
Mme Bacon: Je pense qu'il y a beaucoup d'études et
d'analyses qui ont été faites sur notre projet de loi. Il sera
assez difficile de donner toutes les réponses à toutes les
questions, mais je vais tenter, au moins, d'apporter certaines réponses
à des questions que vous venez de nous soumettre et à des
interrogations que vous mentionnez dans votre mémoire.
Si je m'en remets à la définition de consommateur que vous
nous suggérez, je crois que cela aurait pour conséquence
d'exclure de la notion de consommateur l'artisan, certains hommes de
métier, par exemple. Je reviens à un exemple que je donnais
à d'autres groupes: le bûcheron et sa scie mécanique, cela
devient-il un consommateur? Il nous apparaît, en ce moment,
prématuré d'exclure ce genre de consommateur. Il faut noter aussi
que la jurisprudence ne considère pas l'artisan comme un
commerçant. Cette définition est fonction de la notion de
commerçant. La notion de commerçant nous paraissant suffisamment
définie par la jurisprudence, cela rend alors inutile et même
dangereux de définir davantage le mot "consommateur". C'est un peu ma
réponse: Je pense qu'il y aurait un danger de figer ces notions dans du
droit statutaire.
Mme Audette-Filion: Vous préférez suivre
l'interprétation, enfin, de la jurisprudence dans Bonaventure Ford dans
ce sens.
Mme Bacon: Oui. Vous ne vous percevez pas que cela figerait
davantage.
Mme Audette-Filion: La seule objection que j'y vois, c'est tout
simplement le principe sur lequel je pense que la loi doit être
appuyée, qui est de protéger la personne qui est capable de
négocier elle-même. Il n'y a pas lieu de la protéger
inutilement; alors, on peut se demander si un avocat qui achète une
bibliothèque de droit devrait être considéré comme
un consommateur. Enfin, je pourrais donner d'autres exemples. Par contre, vous
pourrez probablement aussi m'en citer d'au-
tres où il y a avantage à être
considéré comme consommateur. Je pense que c'est vraiment une
option politique, mais il s'agirait qu'on s'entende là-dessus.
Mme Bacon: Oui. Quant à la définition du mot
"automobile", on ne se sent pas lié du tout par la définition du
Code de la route ou de la loi de l'indemnisation. Leur finalité n'est
pas la même. Ce terme sera, de toute façon, redéfini en
tenant compte des buts recherchés par la Loi sur la protection des
consommateurs, soit protéger le consommateur qui achète ou fait
réparer une automobile conventionnelle ce qu'on connaît
habituellement ainsi que certains autres véhicules à
identifier en tenant compte des représentations qui ont
été faites et qui seront faites aussi devant cette commission.
Différentes représentations nous sont faites, comme la
vôtre ou d'autres groupements. Alors, nous tiendrons compte de ces
représentations quant à la définition du mot "automobile".
Quant au commerçant accrédité, il s'agit,
évidemment, du commerçant autorisé à écouler
un produit au nom d'un manufacturier; il y a peut-être un terme plus
adéquat qui peut être recherché, mais nous tenons compte de
vos représentations à ce sujet.
Evidemment, les problèmes de l'article 270, l'application des
anciens règlements, il y a tout lieu de croire que les règlements
de la nouvelle loi seront prêts en même temps que l'entrée
en vigueur de cette loi. Je déplore en même temps que vous le
problème que nous avons connu avec la loi des assurances, par
exemple.
Mme Audette-Filion: ...
Mme Bacon: D'accord.
Quant à l'exemption, tout comme nous avons eu l'occasion de le
signaler hier, un effort a été fait afin de rapatrier les
exemptions qui paraissaient auparavant dans le projet. Certains articles ont
été insérés qui rendent utiles les exemptions qui
paraissaient aux règlements actuels. On peut donner, par exemple,
l'article 39 du projet en matière de commerçants
itinérants qui rend inutile la liste d'exemptions prévues aux
articles 217 et suivants des règlements actuels. Le caractère
aussi très technique des exemptions aux règles
générales aux contrats en matière de crédit rend
nécessaire leur maintien aux règlements afin d'éviter
d'alourdir inutilement un texte destiné à des spécialistes
en matière de crédit et non aux consommateurs qu'on peut
retrouver.
Quant à l'article 6, l'introduction de la lésion pour
majeurs à l'article 5 serait dangereuse, d'après moi, si nous
maintenions les causes de nullité prévues à l'article 6.
Je dois dire tout de suite que l'article 6 sera réétudié
en fonction de cette perspective. Je pense que cela répond quand
même à certaines de vos interrogations.
A l'article 53, vous nous soumettez que cet article est inefficace parce
que le commerçant gonflera le prix des réparations. Votre
proposition est que l'exercice de la garantie telle que
déterminée au projet soit assumée complètement par
le commerçant. C'est ce que j'ai cru comprendre dans votre
exposé. Est-ce que vous voulez que le commerçant assume
entièrement l'exercice de la garantie?
Mme Audette-Filion: On reviendrait au droit commun dans ce
sens.
Mme Bacon: C'est ce que vous suggérez ce matin.
Mme Audette-Filion: Oui, sauf qu'il faudrait que la
période de garantie soit bien précisée, que le
commerçant reconnaisse sa garantie, l'exprime et, ensuite, qu'elle
soit... qu'on puisse l'exemplifier.
Mme Bacon: II y a aussi l'ambiguïté que vous
soulignez sur la portée de l'article 24. Ceci provient probablement du
fait que cet article n'indique pas suffisamment qu'il vise les biens vendus
à l'état neuf. C'est peut-être ce qui cause
l'ambiguïté.
Il y a aussi votre suggestion quant à l'insertion d'un concept
général de la pratique interdite. Evidemment, cette suggestion
nous laisse un peu songeurs en ce qu'elle contrevient au principe même
qu'en matière pénale, il ne saurait y avoir infraction sans texte
et aussi en ce qu'elle créerait de l'incertitude au niveau de
l'insécurité des contrats, par exemple, surtout si on prend en
considération les conséquences de l'article 150.
Mme Audette-Filion: La loi fédérale a une clause
omnibus pour les pratiques interdites et on est aussi en matière
pénale.
Mme Bacon: Vous ne trouvez pas suffisamment claire l'explication
qu'on peut donner à ce moment.
Mme Audette-Filion: La loi fédérale a une clause
générale et qui est très ouverte. Je pense que je l'ai
reproduite au début, au niveau des définitions.
Mme Bacon: Oui.
Mme Audette-Filion: C'est une pratique qui a pour but
"misleading a person" de i'orienter, de l'influencer erronément.
C'est la définition de la loi fédérale et la
défense générale, cette espèce de clause omnibus
avant l'énumération des différentes pratiques
interdites.
Mme Bacon: D'accord.
Il y a aussi les représentations quant à l'insuffisance
des moyens de défense accordés aux publicitaires par l'article
208. Je pense que vos représentations ont été retenues sur
l'article 208.
A l'article 152c, le député de Lafontaine va me pardonner
d'employer des mots anglais, mais "bake and switch" a déjà fait
l'objet de recommandations semblables et nous avons l'intention de retenir ces
observations que vous nous faites.
Quant au terme "comptable agréé", cela
aussi; je pense que "comptable public", c'est à retenir.
L'article 179 rend les administrateurs conjointement et solidairement
responsables avec la corporation dans les cas de dilapidation des sommes
confiées en fiducie, la responsabilité d'un fiduciaire va
au-delà de la responsabilité de l'administrateur de corporation
et, vu le caractère particulier des obligations du fiduciaire, nous
croyons fondé de lui imputer quand même une responsabilité
dérogatoire à la responsabilité de l'administrateur des
biens ordinaires.
Mme Audette-Filion: Oui. Ici, c'est au niveau civil, et c'est une
responsabilité solidaire. Là, j'ai beaucoup moins d'objections.
C'est vraiment au niveau pénal que mes objections se portent sur
une...
Mme Bacon: Davantage.
Mme Audette-Filion: ...présomption de
responsabilité où, là, j'admettrais mal que l'on parte en
droit pénal avec une présomption alors que toute personne est
présumée innocente, etc.
Mme Bacon: D'accord.
Aux articles 197 et 198, vous vous inquiétez du fait qu'un
régime unique et général de sanction soit prévu,
que ce régime ne tienne pas compte de la nature des diverses violations
à la loi qu'il est destiné à sanctionner.
J'aimerais dire tout de suite que nous sommes sensibilisés
à ce problème. Nous préconisons certaines modifications
qui tiendront compte de différents éléments, comme, par
exemple, le caractère civil ou pénal de la commission d'une
violation à la loi, sanctions civiles appropriées, aussi, dans le
cas où la violation va entraîner des sanctions civiles. Nous
étudions également la possibilité d'adapter la
période uniforme de prescription en fonction de la diversité des
recours prévus à la loi. Je pense que cela répond à
certaines de vos préoccupations.
Quant à l'article 212, nous avons déjà reçu
des recommandations quant à l'extension du délai de
préavis nécessaire à l'adoption des règlements et
nous retenons ce point.
A l'article 215, le dépôt à l'Assemblée
nationale des conclusions ou constatations des travaux du conseil. C'est
peut-être bien personnel et partagé aussi par certains de mes
fonctionnaires mais je n'entends pas changer cette pratique. Je pense qu'en ce
moment le ministre donne des mandats bien précis. Les conclusions du
rapport, les constations lui sont faites par le conseil. Nous déposons
le rapport annuel du conseil, tout de même, qui est assez explicite, mais
il y a certains travaux qui doivent, je pense, rester au ministère, qui
feront peut-être l'objet ou qui tiendront lieu de conclusions à
être dévoilées plus tard. Mais je ne pense pas qu'on doive
faire une pratique normale de déposer entièrement les rapports et
les conclusions ou constatations des travaux du conseil. Le rapport annuel est
habituellement très explicite aussi quant au mandat qui a
été confié au conseil par le ministre.
Mme Audette-Filion: C'est un organisme consultatif auprès
du ministre, effectivement. Par ailleurs, ces dispositions existent dans
d'autres lois, quant à la Commission des droits et libertés de la
personne, en particulier, quant au Protecteur du citoyen. Evidemment, c'est
peut-être une façon de donner un plus grand poids aux
représentations de ces organismes et de s'assurer, peut-être, plus
de suite aux représentations.
Mme Bacon: Je retiens tout de même vos suggestions.
Quant à l'article 231, les pouvoirs de divulgation de mise en
garde du directeur, je pense qu'il faudra voir s'il est vraiment de
l'intérêt du consommateur que nous écartions sur ce sujet
des lois d'autres provinces, par exemple, dont nous nous sommes
inspirés. Je suis d'avis que l'intérêt du public
consommateur doit aller au-delà de la simple connaissance des
conclusions d'un jugement tel que le préconise l'article 174. On nous
avait fait part de certaines appréhensions du Barreau quant à la
divulgation des constatations qui sont faites mais je pense qu'il faut tenir
compte aussi de l'intérêt de l'ensemble du public consommateur et
non de certains intérêts particuliers.
Mme Audette-Filion: Mais c'est pour cette raison que nous avons
suggéré, comme palliatif, un mécanisme qui permettrait,
sur autorisation juridi-ciaire, l'émission d'une espèce
d'ordonnance permettant cette mise en garde, ce qui donnerait une protection
judiciaire à tout le moins. Une mise en garde, une fois qu'elle est
faite, est surtout complétée par l'article 232 qui dit qu'il n'y
a aucun recours civil à cet encontre. C'est définitif. Le dommage
est fait. Et ce n'est quand même qu'une enquête de nature
administrative.
Donc, finalement, on condamne, aux yeux du public en
général, un individu ou une corporation, enfin un
commerçant sans procès.
Mme Bacon: Les préoccupations que vous aviez devant la
commission de la justice...
Mme Audette-Filion: C'est notre préoccupation. C'est
vraiment que cela peut être très dommageable. Il n'y a pas de
limite à cela.
Evidemment, tout dépend de l'enquêteur dont il est
question, et tout cela. On peut voir dans quoi cela peut nous mener. Je pense
que c'est extrêmement dangereux et qu'il faut au moins se prémunir
en la permettant seulement sur autorisation judiciaire. A ce moment-là,
le tribunal appréciera la balance des inconvénients, comme on dit
en matière d'injonction. Est-ce que vraiment l'intérêt du
public prime, est-ce qu'il est préférable que le public soit
informé immédiatement, avant qu'un jugement et qu'un
procès aient eu lieu, ou si les droits individuels sont quand même
assez importants pour qu'on procède autrement?
Je pense que ce serait la façon de se prémunir, par une
autorisation judiciaire, sinon je trouve cela extrêmement dangereux.
Mme Bacon: Nous allons réétudier ces articles
à la lumière de vos commentaires et ce que vous avez
mentionné dans le mémoire.
Mme Audette-Filion: Je vous remercie.
Le Président (M. Lafrance): Le député de
Saint-Jacques.
M. Charron: M. le Président, je remercie également
Me Audette-Filion et Me Gagnon pour la présentation du mémoire du
Barreau. J'ai suivi avec intérêt l'échange entre le
ministre et Me Filion pour expliquer, détailler un certain nombre de
points. Je vais me référer, si vous voulez, à deux points
que j'ai jugés extrêmement importants dans votre mémoire
pour demander un peu plus d'explications, parce qu'aux deux endroits je crois
bien pouvoir dire que nous sommes d'accord avec les représentations que
vous faites et plus d'explications attireraient probablement une meilleure
attention de la part du gouvernement lorsqu'il retravaillera la loi.
Le premier point est celui que vous traitez de la lésion entre
majeurs, principe qui a été introduit pour la première
fois dans la première loi, l'actuelle Loi de la protection du
consommateur. Vous avez fait référence, en expliquant le texte
écrit de votre extrait du mémoire à ce
sujet, à la jurisprudence actuelle qui a été émise
à la suite de l'application de l'article 118 de l'actuelle Loi de la
protection du consommateur et vous avez mentionné que, dans la
jurisprudence actuelle, on se dirige beaucoup plus vers une conception
subjective de la lésion, ce qui permet au tribunal d'introduire des
critères flexibles.
Il semble, effectivement, que tel est le cas, puisque l'article 6 du
projet de loi no 7, qui introduit de façon plus grande le principe de
lésion entre majeurs, a dû sans doute s'inspirer de la
jurisprudence actuelle de l'article 118 pour introduire le texte que vous citez
vous-même, c'est-à-dire qu'on expliciterait que le tribunal doit
tenir compte de la condition des parties, des circonstances et des avantages
résultant du contrôle pour le consommateur.
Moi, je suis plutôt touché par la suggestion que vous nous
faites de nous en tenir à ce qui s'appelle la disproportion
considérable entre les contractants, ce qui peut laisser une porte
ouverte pouvant aller jusqu'aux critères subjectifs, la condition des
parties, etc., mais qui n'en fait pas un appel direct ou un appel obligatoire
au tribunal, je pense.
Je ne suis pas au courant, n'étant absolument pas légiste,
de la jurisprudence de l'article 118. Puisque vous y avez fait
référence, pouvez-vous me donner des cas et la façon
régulière dont le tribunal s'est accompli de sa tâche
relativement à l'application de l'article 118 de la loi actuelle? Est-ce
que vraiment, par exemple, là où il a été
appelé à se prononcer sur une lésion possible entre
majeurs, aux termes de la loi actuelle, il a effectivement fait la plupart du
temps appel à des critères subjectifs?
Mme Audette-Filion: Je n'ai pas d'exemple devant moi, je pense
que la source la plus claire d'explication dans ce domaine est l'article de Me
Jean-Louis Beaudoin, qui fait l'étude complète de cette
jurisprudence. Il précise d'ailleurs que la notion de lésion est
très confuse et qu'il y a justement deux tendances: une qui se
réfère uniquement à l'aspect objectif, la disproportion
dans les prestations et l'autre qui prend en considération certains
critères subjectifs. Effectivement, il semble que la judisprudence s'est
orientée à prendre en considération, dans
l'évaluation de la disproportion ou de la disproportion
considérable, vraiment l'aspect abusif dans la conclusion du
contrat.
Je ne pense pas qu'on soit jamais allé aussi loin que le texte de
l'article 6 le propose, c'est-à-dire de prendre en considération
la condition des parties, ce qui, je pense, devrait être
interprété en pensant: Quels sont les moyens pécuniaires
de la personne qui contracte? Quelles sont les raisons pour lesquelles elle
contracte? A-t-elle les moyens de le faire? Va-t-elle avoir les moyens de le
faire, etc? Je pense que ce sont vraiment des critères qui ne doivent
pas faire partie de l'évaluation de la disproportion.
M. Charron: Vous posez...
Mme Audette-Filion: Par ailleurs, il y a certains autres
éléments, relativement subjectifs, qui peuvent entrer dans
l'éclairage de la chose pour apprécier la disproportion pour
autant qu'elle vicie le consentement, pour autant que la lésion devient
un vice de consentement.
M. Charron: Vous mentionnez comme inquiétude dans
l'application éventuelle de l'article 6 de la loi 7 cette question: Le
commerçant devrait-il s'enquérir des moyens financiers de
l'acheteur, de sa situation de crédit, de ses obligations, de ses
charges de famille avant de contracter avec l'acheteur, au risque de se
retrouver devant le tribunal pour lésion?
Dans la jurisprudence actuelle, est-il arrivé que des juges aient
déclaré lésion entre majeurs aux termes de l'article 118
en invoquant des cas comme ceux que vous mentionnez, c'est-à-dire, par
exemple, la situation de crédit d'un individu, ses obligations ou ses
charges de famille? Est-il arrivé qu'un tribunal soit allé
jusqu'à annuler un contrat de vente à cause d'une disproportion
considérable...
Mme Audette-Filion: Je ne le crois pas.
M. Charron: ... allant jusqu'à la charge de famille d'un
individu?
Mme Audette-Filion: Je ne peux pas vous répondre de
façon certaine. Je n'ai pas fait moi-même l'étude
complète de la jurisprudence. J'ai pris connaissance de la doctrine la
plus récente sur le sujet, mais je ne crois pas qu'on soit allé
jusque-là.
M. Charron: Mais vous craignez que, si on faisait l'article, cela
pourrait être une invitation à le faire.
Mme Audette-Filion: Je crains qu'avec la rédaction que
nous avons à l'article 6 le juge ne soit obligé de tenir compte
de ces éléments. Autrement dit, on a mentionné justement
un exemple: Le garagiste qui vend une automobile à un majeur de 18 ans
doit-il s'assurer que celui-ci travaille, qu'il n'est pas aux études,
que son père paiera, que l'assurance ne coûtera pas trop cher,
etc., parce que le bonhomme finira par être lésé s'il
arrive qu'il ne paie pas?
M. Charron: Je vous pose la question. Dans l'application
éventuelle de l'article 6, s'il demeurait tel quel, un juge pourrait-il
aller jusqu'à annuler une transaction, un contrat de vente en invoquant
que le consommateur signataire n'a pas toutes ses capacités d'esprit,
est un faible d'esprit au sens habituel du mot et que, par exemple, il s'est
littéralement fait rouler sur toute la ligne?
Mme Audette-Filion: C'est cela. Si on pousse le raisonnement au
bout et si on accepte la lésion entre majeurs de façon
générale, on finit par conclure que des majeurs sont des mineurs.
Il n'y a plus d'égalité contractuelle...
M. Charron: Quand on parle...
Mme Audette-Filion: ... et il n'y a aucune sécurité
dans la conclusion des contrats. Tout contrat devient à peu près
susceptible... Disons que le principe de la lésion est, sous cet aspect,
relativement subjectif, mais n'est admissible que pour autant qu'il s'agisse
d'évaluer la disproportion. Mais il faut d'abord et avant tout la
disproportion et, après, on s'en va voir les éléments
subjectifs et, là, certaines opinions bifurquent pour justement aller
rejoindre tout de suite le vice de consentement.
M. Charron: Si la commission me le permet, cette interrogation
que pose le Barreau m'amène peut-être à raconter un
événement dont j'ai été témoin et qui
pourrait faire partie de ce genre d'application lorsqu'on mentionne les
circonstances d'une vente ou d'un contrat.
Quand, en novembre 1974, une partie du quartier de Montréal que
je représente à l'Assemblée a été
littéralement incendiée pendant la grève des pompiers de
Montréal, je n'ai pas besoin de vous dire que cela a créé
dans le centre-sud de Montréal une panique considérable,
étant donné que la plupart des maisons auraient pu être
emportées, tout aussi bien que celles qui ont été
ravagées.
A travers tout l'atermoiement du moment, l'inquiétude,
évidemment, et les 140 personnes qui se trouvaient sans logis, il s'est
trouvé des requins je pense que le mot peut être
employé fort bien à ce moment qui en ont profité
à quelques jours de distance de l'incendie, peut-être vers la fin
du mois de novembre, pour aller vendre des assurances de porte à porte,
dans le quartier, en disant: Ce qui est arrivé sur la rue Wolfe et sur
la rue Beaudry peut aussi bien vous arriver sur la rue Montcalm. Vous savez
très bien que toutes ces familles que vous connaissez et que vous avez
rencontrées dans les activités du quartier sont maintenant
littéralement dans la rue parce qu'elles n'avaient pas eu la prudence
d'assurer leur mobilier. On a profité littéralement des
circonstances de panique et d'inquiétude qui étaient plus fortes
qu'à l'accoutumée, évidemment, le quartier ayant failli
passer au feu en entier; c'était presque de la vente sous pression. Un
bon nombre de gens à faible revenu se sont lancés,
traumatisés, dans les polices d'assurance. Dieu merci, les
comités de citoyens du quartier ont été vigilants
les officiers du bien-être social aussi et ont rappliqué
littéralement. La pratique s'est éteinte, mais je pense qu'il
aurait pu se trouver un genre de contrat ainsi signé, d'achat
d'assurance, dans des circonstances que le tribunal aurait pu être
appelé à juger comme extrêmement défavorables aux
citoyens qui étaient en cause. En tout autre temps, probablement, jamais
le consommateur n'aurait signé. Ceci dit, j'endosse les remarques du
Barreau et nous travaillerons à améliorer ce point.
Un deuxième point, un dernier, celui que vous mentionnez à
la page 25 de votre mémoire et dont vous avez discuté tout
à l'heure avec Mme le ministre, les devoirs et tes pouvoirs de l'office
et du directeur. J'en profiterai immédiatement pour faire une
parenthèse et vous signaler la grande satisfaction que j'ai eue à
lire le mémoire que vous avez présenté sur la loi 41. Cela
me permet de retrouver ce sujet, puisqu'il s'agit effectivement de
l'intimité et du droit à la vie privée des citoyens.
Vous nous dites, avec raison, que vous craignez l'application de ce
mécanisme et les abus qui pourraient en découler. Ce qui
m'intéresse plus, étant d'accord avec le principe je pense
que Mme le ministre en a pris bonne note tout à l'heure c'est la
suggestion que vous nous faites pour remplacer cette disposition qui apporte
des abus. Vous nous dites: L'article 74 suggère déjà un
mécanisme permettant au directeur de faire les mises en garde qu'il juge
opportunes à l'égard du public en obtenant une ordonnance du
tribunal. Ce mécanisme, s'il y a lieu, pourrait être étendu
à d'autres cas que ceux qui sont envisagés aux articles 173 et
174, lesquels sont restreints aux pratiques interdites. Autrement dit, vous
nous proposez d'étendre ce qui était déjà
prévu à l'article 80 de l'actuelle Loi de la protection du
consommateur, une possibilité d'obtenir une injonction ou d'obtenir une
déclaration ou les deux à la fois de la part du tribunal. Dans
l'hypothèse où on suivrait votre suggestion d'étendre ce
qui est actuellement réservé aux pratiques interdites, est-ce que
les garanties, aux articles 95 et 97, je pense, de la Loi actuelle de la
protection du consommateur devraient également être
étendues, c'est-à-dire une possibilité d'appel et que le
jugement premier soit exécutoire et appliqué même pendant
la période d'appel?
Vous me permettrez d'y référer, pour qu'on se comprenne
bien, mais je pense que vous l'avez déjà bien en tête.
L'article 80 dit tout simplement
ceci actuellement: Si un commerçant enfreint la présente
loi ou un règlement, le directeur peut lui ordonner de s'y conformer et
le commerçant doit obéir à cet ordre. Evidemment,
l'article 97 dit plus loin qu'il y a appel devant la Cour provinciale de tout
ordre donné en vertu de l'article 80, donc le droit d'appel est inscrit
à l'article 97, mais l'exécution demeure obligatoire en vertu de
l'article 99, puisque celui-ci dit: L'appel ne suspend pas l'exécution
de l'ordre donné en vertu de l'article 80. Si nous devions
étendre, comme vous nous le suggérez, les dispositions de
l'article 74, croyez-vous que l'appel devrait demeurer et croyez-vous que
l'exécution devrait demeurer aussi pendant l'appel?
Mme Audette-Filion: Je pense, certainement, que l'appel devrait
demeurer. En général, toute décision, qui a quand
même beaucoup d'importance, devrait normalement pouvoir être
révisée par les tribunaux supérieurs. Quant à
l'exécution, qu'est-ce que prévoit l'autre loi? Il y a une
exécution possible durant la période d'appel ou...
M. Charron: Exécution obligatoire.
Mme Audette-Filion: Exécution provisoire?
M. Charron: Obligatoire parce que l'article 99 dit: L'appel ne
suspend pas l'exécution de l'ordre donné en vertu de l'article
80, lorsque cette décision a pour effet de suspendre ou d'annuler le
permis en appelant, à moins que la cour n'en ordonne autrement.
Mme Audette-Filion: II semble, à première vue, que
cela pourrait être exécutoire sur permission. A ce
moment-là, encore une fois, la cour apprécierait l'urgence et la
valence des inconvénients. Ce pourrait être exécutoire sur
permission.
M. Charron: Vous savez, ce pourquoi je proposerais... Si, demain,
nous faisons suite à vos suggestions et travaillons à proposer
des amendements au gouvernement lorsque la loi sera appelée, je
maintiendrais le caractère exécutoire même pendant l'appel
de l'ordonnance parce que c'est le seul moyen efficace que nous croyons avoir
trouvé, par exemple, de combattre les ventes pyramidales. Dieu sait que
le Québec y a goûté, à cet égard, pendant une
certaine période!
Si nous ne le faisons pas et que nous bloquons une vente pyramidale dans
une ville, rien n'interdit à l'individu, qui vient d'être
bloqué à un endroit, d'aller répéter dans une autre
ville le même stratagème, le tout étant en appel. Autant de
citoyens se trouvent ainsi lésés d'une ville à l'autre.
Notez bien que le caractère exécutoire de l'article 99, qui est
maintenant l'article 99, se termine en disant: A moins que la cour n'en ordonne
autrement.
Mme Audette-Filion: Oui.
M. Charron: Nous pourrions garder cette...
Mme Audette-Filion: Oui, ce pourrait être la
possibilité. A ce moment-là, il y aurait la possibilité de
demander que ce soit suspendu en attendant que l'appel soit rendu.
M. Charron: Oui, mais ce serait à la cour de trancher.
Disons que la cour serait d'abord appelée à ordonner
l'exécution, à moins...
Mme Audette-Filion: Ecoutez, c'est une question de choix.
Vraiment, c'est l'un ou l'autre. Ou c'est exécutoire et on peut faire
une requête pour demander que cela ne le soit pas; ou ce n'est pas
exécutoire et on peut faire une requête pour demander que cela le
soit. C'est l'un ou l'autre.
M. Charron: Oui.
Mme Audette-Filion: Finalement, cela revient un peu au
même, sauf que la règle générale est
différente. On met l'accent d'un côté plutôt que de
l'autre. De toute façon, pour autant qu'on décide que ce sera
exécutoire, je pense qu'il serait important, par ailleurs, que le public
soit informé que la décision est en appel, à tout le
moins...
M. Charron: D'accord.
Mme Audette-Filion: ... de façon qu'il y ait la caution,
la garantie nécessaire qui entoure cette publicité.
M. Charron: Je vous remercie beaucoup.
Le Président (M. Lafrance): L'honorable
député de Taschereau.
M. Bonnier: Je veux simplement avoir un commentaire du Barreau
sur l'article 263. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de
l'étudier. Certains groupes nous ont fait valoir que cet article
outrepassait peut-être les libertés de la personne. Qu'est-ce que
vous en pensez?
Mme Audette-Filion: C'est un article, à toutes fins
pratiques, qui dit que les dispositions dont il est question sont d'ordre
public et qu'on ne peut y déroger. C'est sûr que cela va à
l'encontre de la liberté contractuelle, mais c'est assez...
M. Bonnier: Vous ne trouvez pas que cela brime les
libertés de la personne.
M. Gagnon: Je trouve personnellement que c'est un article qu'il
est important de laisser dans le mémoire parce que l'enlever serait
peut-être ouvrir la porte à du chantage. Je me demande, si on
l'enlève, si on ne recommencerait pas tout. On prie le consommateur de
renoncer à ses droits. Le commerçant dirait peut-être: Si
tu veux transiger avec moi, il faudrait peut-être que tu renonces
à une partie de tes droits de consommateur qui sont prévus dans
la loi et c'est peut-être ouvrir la porte à un éternel
recommencement que permettre au consommateur de prendre la part qu'il veut bien
prendre dans la loi et se l'appliquer.
Mme Audette-Filion: Je vois déjà les formules
imprimées disant: Nonobstant telle chose... On n'en tient pas compte. Je
vois déjà cela, tout imprimé d'avance, sur les formules de
contrat.
M. Bonnier: Cela se pose tout simplement dans un cas, je pense,
à moins que je ne me trompe, dans la question des réparations
à des voitures. On accepte que le consommateur puisse signer un billet
à cet effet. Mais, dans les autres cas, non. Certains groupes nous ont
fait valoir que cet article était...
Mme Audette-Filion: La loi relative aux réparations est
intéressante, mais elle pourrait peut-être être
révisée. Il y aurait peut-être des exclusions qui devraient
être permises plus facilement. Enfin, c'est vraiment une question de
politique.
M. Bonnier: Ce n'est pas un exemple que je vous donnais parce que
c'est une exception à cet article, mais en général cet
article s'applique.
Mme Audette-Filion: Enfin, pourquoi 150 ou plus ou moins, enfin,
où est la limite? Quand cela commencera-t-il à s'appliquer? Quand
peut-on mettre cela de côté? C'est relativement arbitraire.
Le Président (M. Lafrance): Mme le ministre.
Mme Bacon: II y a peut-être une dernière
intervention pour rétablir certains faits sur l'intervention du
député de Saint-Jacques. On pourrait peut-être donner de
plus amples informations.
Voici. La loi actuelle de la protection du consommateur, en termes
d'appel, parle d'appel des ordres qui émanent du directeur. Or, le
mécanisme des ordres à l'heure actuelle n'existe plus dans notre
loi. Alors, disons que les interventions qui ont été faites par
le représentant du Barreau, on doit évidemment les étudier
et éventuellement en tenir compte, mais sous un aspect
complètement différent, celui de l'appel au niveau des permis,
etc.
Ma seule intervention est celle-ci, c'est que le mécanisme
actuel, prévu dans l'actuelle loi des consommateurs, est un
mécanisme qui s'applique à des considérants qui n'ont plus
leurs effets dans la loi actuelle, en ce sens que le mécanisme des
ordres a été mis de côté dans le projet de loi.
Alors, c'était la seule mise au point que je voulais faire.
Le Président (M. Lafrance): Merci beaucoup Me
Audette-Filion et M. Gagnon.
Mme Audette-Filion: Nous vous remercions de nous avoir
entendus.
Le Président (M. Lafrance): Merci. Alors, nous entendrons
maintenant l'Association des services à l'automobile Inc. M. Augustin
Déry et Me Champagne, si vous voulez nous présenter vos
collaborateurs.
Association des services à l'automobile
Inc.
M. Déry: M. le Président, Mme le ministre,
messieurs les membres de la commission, à ma gauche j'ai M. Vincent
Della-Noce, qui est un propriétaire de garages et de stations-service
à Ville de Laval et qui est également vice-président de
l'Association des services à l'automobile du Québec. A ma droite,
j'ai M. Claude Bédard, qui est un ancien exploitant de stations-service
et de garages à Montréal, qui actuellement travaille dans le
domaine de l'automobile et qui est également un ex-président de
notre association. J'occupe moi-même le poste de président pour le
mandat en cours à l'Association des services à l'automobile du
Québec et je suis copropriétaire d'une station-service à
Saint-Raymond dans le comté de Portneuf. Je m'occupe également
d'un groupe d'achat pour des garagistes. Alors, nous travaillons tous les trois
dans le domaine de l'automobile et l'association que nous représentons
groupe actuellement de 700 à 800 membres, tous des exploitants de
stations-service et des propriétaires de garages dans la province de
Québec.
Nous avons des sections qui exploitent ces commerces en Abitibi, sur
l'île de Montréal, dans les Cantons de l'Est, dans la Beauce, ici
dans la région de Québec et sur la Côte-Nord. Nous avons
pris connaissance du règlement no 7 lorsque ce dernier a
été publié lors de sa présentation en
première lecture au printemps dernier. Notre association a approfondi
l'étude de ce règlement lors d'un congrès provincial que
nous tenions à la fin du mois de mai dernier, qui regroupait 150
détaillants d'essence et de garagistes dans la province. Les
commentaires que nous vous soumettons humblement aujourd'hui sont la
résultante de ce congrès. Alors, vous allez voir qu'à
certains articles, il y a inquiétude de la part de nos membres face
à l'implication de certains amendements.
On suggère des changements à apporter à cesdits
règlements et notre présence ici nous vous le faisons
remarquer humblement voudrait être perçue comme une
démarche positive pour aider ou éclairer le législateur
dans sa perspective de créer des lois qui soient justes et
équitables pour tout le monde et de ne pas en arriver, demain matin,
à ce que des associations comme la nôtre puissent demander
d'autres lois pour protéger d'autres gens qui seront peut-être
lésés par cette même loi.
Nous voulons également dégager de notre mémoire un
peu l'esprit d'un certain libre exercice dans les entreprises dans lesquelles
nous travaillons. Il serait, à mon avis, désavantageux qu'en
voulant trop surprotéger le consommateur, en touchant à un
élément d'activité économique indispensable
à la vie d'aujourd'hui, on mette cette vie en danger et qu'en dernier
ressort le consommateur soit pénalisé ou soit encore le perdant
en payant aussi la facture si on veut le surprotéger.
Nous allons toucher principalement dans le mémoire à la
section II, très brièvement, qui à trait à la vente
d'automobiles usagées, car nous avons
certains de nos membres qui font ce métier, et principalement
à la section IV qui a trait à la réparation des
automobiles. C'est surtout à ce dernier élément que nous
allons nous attarder le plus.
A l'article 51 du projet de loi, à l'alinéa g), on nous
demande que pour la vente d'une automobile usagée, le vendeur fournisse
par écrit l'usage qu'en faisait l'ancien propriétaire et à
l'alinéa j), la publication des règlements qui seront à
venir. Notre association suggère que ces règlements devraient
être déposés en même temps que la loi, ou tout au
moins de biffer cet alinéa de la loi, parce qu'il arrive assez souvent
que les règlements qui seront publiés dépassent l'esprit
même de cette loi.
Relativement à l'article 53, sur les contraintes de la garantie
pour une automobile usagée à partir d'une certaine valeur, notre
association porte à votre attention le fait que l'évaluation de
l'automobile usagée qui est proposée dans ce règlement
pourrait être modifiée, tout au moins être augmentée,
compte tenu du fait que les automobiles, aujourd'hui, ont connu dans les deux
ou trois dernières années une évaluation assez
phénoménale. Cela afin de ne pas obliger le vendeur d'automobiles
usagées de prendre une "minoune" puis, pour la rendre conforme aux
normes, de mettre un prix qui dépasse de beaucoup ce montant et qui,
parfois, va même doubler sa valeur marchande. C'est la raison pour
laquelle nous suggérons que la contrainte de la garantie touchant les
automobiles usagées soit portée à $1500 au lieu de
$1000.
A l'article 52 on parle des normes d'inspection que le
législateur devra s'engager à déposer. Nous souhaitons que
ces normes soient déposées en même temps que la loi.
A l'article 56, nous touchons à l'usage excessif que pourrait
faire un consommateur ou un automobiliste et nous nous opposons à ce que
le fardeau de la preuve soit fait par le commerçant. Les règles
ordinaires devraient plutôt s'appliquer ici, parce que, à notre
avis, cela va amener devant les tribunaux une parade de techniciens qui vont se
contredire, à un moment donné, sur des termes légaux. Vous
savez qu'il y a des jeunes automobilistes qui, parfois, lorsqu'un
élément est garanti, vont abuser excessivement de l'état
de la voiture pour éprouver sa valeur...
L'automobiliste en question, qui ne connaît peut-être pas
l'implication de ce qu'il fait, causera des bris ailleurs. Prenez, par exemple,
les voitures sport pour la personne qui fait des "starts". Vous entendez cela
assez régulièrement dans vos rues quand les pneus se lamentent.
Lorsque cette voiture a été vendue, les supports de moteur et le
support de la transmission étaient en très bon état. Il
s'agit tout simplement qu'il y ait un abus une fois et le support pourra se
casser. Tout cela ne dépend pas du fait que la pièce
n'était pas bonne au moment où elle a été vendue.
Vous voyez à peu près d'ici tout ce que cela pourrait occasionner
s'il fallait que le commerçant soit obligé d'aller faire la
preuve qu'il y a eu abus.
Nous allons toucher également aux articles 68 et 71. Nous voulons
attirer l'attention de la commission sur les définitions que nous
aimerions voir dans la loi. Qu'est-ce qu'un garagiste, aux termes mêmes
de la définition donnée par le ministère des Transports?
Tout le monde sait qu'un garagiste, c'est une personne qui fait de la
réparation d'automobiles, mais il y a également, au niveau du
ministère des Transports, une obligation. Pour s'appeler garagiste, il
faut détenir des permis à cet effet.
Aux articles 70 à 74, également, concernant
l'évaluation par écrit des réparations, nous, au niveau de
notre association, nous suggérons une tout autre formule qui serait
beaucoup moins lourde de conséquences qu'une évaluation
écrite, c'est-à-dire que c'est tout un autre contexte.
Aux articles 75 à 77, concernant la garantie, notre association
suggère que cette définition du terme de la garantie soit bien
précisée et qu'elle ne dépasse pas même la garantie
qui est donnée normalement par le fabricant de l'automobile, d'une part,
quand il vend une voiture neuve et que, d'autre part, cette garantie ne puisse
dépasser la garantie octroyée par un manufacturier de
pièces, lorsque cette pièce est posée sur la voiture.
Il y a énormément d'implications dans la garantie. Par
exemple, moi, je pose un alternateur ou, disons, un accumulateur
électrique sur une voiture. L'automobiliste en question va rester en
panne à 400 à 500 milles de chez lui. Selon la garantie, le
fournisseur de cet équipement, me dit que la compagnie s'engage
seulement à remplacer la pièce et n'est pas responsable de tous
les autres dommages ou de tous les autres inconvénients que cela pourra
causer à l'automobiliste. Vous voyez le garagiste d'ici qui serait
obligé de défrayer le coût du "towing" du bonhomme qui est
pris à 300 à 400 milles de chez lui, alors que son manufacturier
de pièces s'engage seulement à remplacer la pièce. On est
donc assez chatouilleux sur la définition bien exacte du terme de
garantie. Si on ne veut pas que cela amène des complications ou des cas
de jurisprudence et qu'on passe notre temps à se promener devant les
tribunaux, que ce soit défini clairement dans la loi.
Egalement, à cet article de la garantie, vient aussi
l'application de la preuve de l'usage excessif. C'est encore la même
chose qu'on mentionnait à un autre article
précédemment.
C'est un peu la présentation du mémoire que nous vous
soumettons aujourd'hui. Nous aimerions aussi attirer votre attention sur des
articles particuliers, à des fins particulières. Par exemple, je
mentionnais tout à l'heure l'article 51, alinéa g), qui dit que
"le contrat doit être constaté par écrit et divulguer
l'usage qu'en faisait ce dernier propriétaire, si le commerçant
le sait". Il est facile pour un commerçant de dire: Je ne le sais
pas.
Ou encore, d'une autre façon, que nous disions, par exemple,
à un acheteur, que l'automobile vient de Mme Lise Bacon, ministre,
à mon avis, cela nous donne l'usage qu'elle en a fait, mais cela ne nous
dit pas avec quelle précaution cette automobile a été
entretenue. Vous voyez des automobiles qui ont fait 100 000 milles qui sont
mieux entretenues que des automobiles qui en ont
fait seulement 40 000 milles ou 50 000 milles. Alors, à notre
avis à nous, cela nous paraît peut-être un peu excessif de
définir cela.
Egalement on demandait de biffer l'alinéa j) de l'article 51, qui
parlait de divulguer toute autre mention prescrite par les règlements.
Si les règlements ne sont pas publiés à ce
moment-là, cela peut nous amener dans des drôles de
galères.
Un des points très importants de notre mémoire touche les
articles 71, 72, 73 et principalement 74 des présents règlements,
sur l'évaluation telle que décrite dans le projet de loi. Notre
association ne met pas en doute les bonnes intentions du législateur en
insérant, dans le projet de loi, des articles qui ont trait
spécifiquement à la nécessité de fournir une
évaluation pour la réparation d'une automobile. Par contre, on
pourrait inscrire dans le projet de loi un texte qui établirait
clairement la nature de l'évaluation des réparations à
effectuer. Nous suggérions un type d'évaluation dont les
modalités pourraient être arrêtées par les deux
parties, soit le consommateur et le garagiste, avant que ne débutent les
travaux.
Alors, c'est une chose qui se fait actuellement chez bon nombre de
garagistes qui sont conscients. Il y a peut-être eu des abus, nous en
convenons bien, mais en règle générale le bon garagiste,
avant de faire une réparation, convient avec son client d'un certain
montant que la réparation va coûter.
Par contre, il est assez difficile cela requiert une somme de
travail assez onéreuse d'exécuter une évaluation
bien définie par règlement. Par exemple, M. le Président,
ici, sa voiture, son différentiel fait du bruit. Cela peut être
des choses très légères à réparer comme cela
peut être des choses très dispendieuses à réparer.
Il est des fois très difficile d'en arriver à une
évaluation concrète, avant d'avoir, ce qu'on dit en langage de
mécanicien, "strippé" le différentiel,
démonté le différentiel et regardé ce qu'il y a
dedans.
D'après le texte de loi actuel, l'évaluation, s'il faut
qu'elle soit chargée au consommateur, peut être parfois aussi
onéreuse que la réparation elle-même. Alors nous
suggérons qu'il y ait une entente ou un genre de protocole d'entente
entre le consommateur et le garagiste qui obligerait le garagiste à
fournir une estimation aussi exacte que possible des réparations, sans
pour cela passer...
Si on lit l'article 74, il implique énormément de choses
qui peuvent amener, à un certain moment, le consommateur à se
prévaloir de la loi pour des peccadilles qui dépasseront
largement l'esprit de la loi.
Alors, nous recommandons à la commission de lire les commentaires
que nous avons faits sur cet article de loi, principalement, l'article 74, et
nous voulons que l'on s'inspire d'une logique et d'un travail qui puissent
faire l'affaire des deux parties, soit le consommateur et le garagiste.
Alors, c'est un peu la présentation de notre mémoire. Nous
serons heureux de répondre aux questions sur certains points que vous
aimeriez voir éclaircis.
Le Président (M. Lafrance): Merci, M. Déry. Le
ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions
financières.
Mme Bacon: Dans la vente d'automobiles usagées, M.
Déry, vous mentionniez l'article 51 g), soit le contrat qui doit
être constaté par écrit, divulguer aussi l'usage qu'en
faisait le dernier propriétaire.
Vous prétendez que c'est le rôle du consommateur de trouver
l'usage que faisait le dernier propriétaire, mais en quoi la divulgation
d'un élément aussi important que cela peut-il nuire au
commerçant, au garagiste, surtout quand le paragraphe prévoit la
divulgation dans la mesure où le commerçant connaît ou est
au courant de l'usage?
M. Déry: A notre avis, cet article du projet de loi ne
nuit pas au garagiste en question. Comme on sait comment cela s'est fait dans
le passé, vous savez que vous allez à un garage de voitures
usagées et règle générale, c'est une bonne soeur,
pas un "bouncer", mais une bonne religieuse qui était
propriétaire de cette voiture ou un bon vieux curé. En fait, il
est sorti des illogismes à cet effet et à notre avis, on pense
que de dire l'usage qu'il en a été fait n'est pas tellement grave
quand on le sait, mais de le mettre dans un projet de loi, à un certain
moment, cela oblige et cela peut amener à...
Est-il prévu je n'ai pas tout lu le texte de la loi
plus loin que, si je raconte un mensonge, si je dis, par exemple, que cette
voiture vient du ministre, Mme Bacon et qu'elle en a fait un usage très
modéré, seulement 40 000 milles, mais si elle a été
mal entretenue, il peut y avoir autant de problèmes après.
On comprend un peu l'esprit avec lequel cela a été mis
là. D'accord, si la voiture a servi de taxi...
Mme Bacon: J'allais dire que si c'était une voiture-taxi,
cela peut guider quand même les gens qui...
M. Déry: Oui.
Mme Bacon: ... veulent faire l'achat d'une voiture usagée.
Ils peuvent se guider suivant l'information qu'ils pourraient avoir du
commerçant.
M. Déry: Oui. Alors, si on se réfère aux
articles 148 à 152, où vous prévoyez et
l'association est complètement d'accord là-dessus que
l'odomètre ne soit jamais changé, à ce moment, que
l'automobile ait servi comme taxi ou qu'elle ait conduit le ministre n'importe
où, qu'elle ait 100 000 milles, elle peut être en aussi bon
état si elle a été bien entretenue que l'automobile qui a
fait 40 000 milles ou 50 000 milles et qui a été laissée
à l'abandon, mal graissée, etc.
C'est un peu avec cet esprit... On ne voit pas beaucoup l'obligation de
dire que cette automobile vient... l'usage qu'on en a fait.
Mme Bacon: A l'article 51 j), vous prétendez que ce
paragraphe... "... constater par écrit, divul-
guer toute mention prescrite par les règlements..." que ce
paragraphe permet au législateur d'adopter n'importe quel
règlement.
Je pense qu'il ne faudrait quand même pas oublier que les
règlements ne peuvent pas contredire le principe même de la loi.
Je tiens à vous rassurer tout de suite. Les règlements qui seront
adoptés ne contrediront sûrement pas les principes établis
dans la Loi sur la protection du consommateur.
M. Déry: Mme le ministre, il arrive très souvent
qu'on ait vu sortir des lois-cadres dans certains domaines, et principalement
dans le nôtre, où les règlements ont été
publiés deux et trois ans après et qui ne donnent aucune valeur
à la loi tant et aussi longtemps que les règlements ne seront pas
publiés. Il arrive également parfois que, lorsque les
règlements sont publiés, cela passe assez vite et que nous
n'ayons pas toujours le temps de nous opposer à certains articles des
règlements. On porte l'attention là-dessus, afin que vous soyez
convaincus que cela peut ouvrir la porte à énormément
d'abus.
Mme Bacon: Vous mentionnez aussi, sur les garanties, qu'il y a un
risque de dépasser les garanties accordées pour les voitures
neuves. C'est une de vos préoccupations. Pouvez-vous nous faire le
parallèle entre les garanties pour les voitures neuves et celles pour
les voitures usagées? Parce que vous nous dites que cela peut
dépasser les garanties accordées aux voitures neuves.
M. Della-Noce (Vincent): La garantie des voitures neuves a
été complètement changée dernièrement et il
n'y a pas beaucoup de garantie. Ce n'est que trois mois à 100% et,
après cela, cela varie selon l'entente que GM ou une autre compagnie met
sur le marché.
Mme Bacon: Cela varie suivant les compagnies?
M. Della-Noce: Cela varie suivant les compagnies et c'est
très bien spécifié. Elles sont très bien
protégées dans ce sens. Nous n'avons quasiment aucun recours.
Mais, dans notre domaine, où nous réparons des voitures
usagées la majorité du temps, c'est assez difficile d'arriver
avec une garantie quand le manufacturier nous donne une garantie de 90 jours ou
4000 milles d'un alternateur, tel que M. Déry l'a expliqué
tantôt. Nous, nous avons une garantie sur cette pièce, mais la
garantie de cette pièce ne donne même pas la main-d'oeuvre. Si
cela enchaîne d'autres dommages, tels que l'accumulateur, la batterie et
d'autres choses, le consommateur, lui, la première chose qu'il voudrait
avoir, en plus, c'est son motel, le remorquage. Cela dépasse souvent la
valeur de l'automobile usagée. On n'a plus aucun recours. C'est une
promenade avec des techniciens à la Cour des petites créances et
à la grande cour. C'est ià. qu'est le danger. Car le
manufacturier donne une certaine garantie, mais c'est toujours sur
réserve.
Mme Bacon: D'accord. Vous suggérez aussi, dans votre
mémoire, d'augmenter de $1000 à $1500 le prix de vente des
voitures usagées tombant sur le coup de la loi. Doit-on conclure que
votre association n'a pas d'objection à la garantie à la voiture
usagée? Avez-vous objection à ce que nous demandions par la loi
des garanties aux voitures usagées ou si c'est seulement sur le montant
que vous en avez?
M. Della-Noce: Oui, c'est sur le montant qu'a été
la grande discussion, parce qu'aujourd'hui, avec les coûts des
automobiles qui ont assez monté, quand vous demandez une garantie sur
une automobile de $1000 et que vous prenez un jeune tantôt, cela a
fait rire pas mal de gens qui fait crier ses pneus, un "rock-and-roll
driver " qu'on appelle...
Mme Bacon: II y en a encore!
M. Della-Noce: A $1000, vous ne pouvez pas donner de garantie.
Une garantie de $1000, c'est une voiture, c'est une minoune. Souvent, cela
dépasse beaucoup. A $1500, on a décidé, on a jugé
qu'à $1500 l'automobile pourrait être mise en bon état de
marche.
Souvent, à $1000, aujourd'hui, une voiture ne passerait
même pas le test du provincial qu'on avait, il y a quelques
années, sur le boulevard Métropolitain à
Montréal.
Mme Bacon: A cause, justement, des raisons qu'on mentionnait. A
cause de l'inflation...
M. Della-Noce: A $1000, vous n'avez rien, aujourd'hui.
Mme Bacon: ... et de l'augmentation des prix.
M. Della-Noce: Oui, à cause de l'augmentation des
coûts. A $1000, vous avez une "minoune". Sur une "minoune", $1000...
Mme Bacon: Autrefois, il y en avait à $300.
M. Della-Noce: A $1500, on commence à avoir une voiture
qui se tient debout un peu. On peut donner une garantie.
M. Charron: Si vous permettez, sur ce même sujet, si on
prenait votre suggestion de mettre $1500 au lieu de $1000...
Mme Bacon: C'est paradoxal.
M. Charron: C'est paradoxal, votre position, parce que, dans
quelques semaines ou dans quelques mois, à cause du coût des
voitures, vous allez retomber à la même place. Vous allez venir
nous demander de mettre cela à $2000.
Mme Bacon: De monter à $2000.
M. Charron: Bientôt, une "minoune" à $1000, on va
l'avoir à $1500. Il va falloir mettre $1500.
Alors, vous, comme garantie, vous allez être obligé de
garantir une "minoune" de $1500 qui va être une "minoune" de $1000
aujourd'hui. Vous prenez autant de risques.
M. Della-Noce: Oui, mais quand même, on ne s'attend pas
à ce que la loi soit adoptée en l'an 2000 non plus. D'ici peu, si
cela peut se régler, cette histoire, à $1500, on ne serait pas
malheureux. On a pris en considération le temps que tout cela prendrait.
A $1500, ce serait $1000 l'année passée, quoi!
Mme Bacon: Plus les gens vont payer cher, plus ils vont
s'attendre d'avoir une garantie. Ils vont exiger une garantie.
M. Della-Noce: C'est cela, oui. Mais plus on peut en donner
aussi.
M. Boutin: Cela dépend de la sorte de voiture, une Lincoln
ou une petite Anglia ou une Morris.
M. Déry: Si, comme vous le disiez, la voiture de $1000 en
1974 en vaut $1500 aujourd'hui, en 1978, elle peut valoir $2000. Est-ce que,
dans votre projet de loi, vous prévoyez un montant qui pourra suivre
l'évaluation, quoi?
Mme Bacon: Une indexation.
M. Charron: Un indexation.
M. Déry: Un indexation, c'est cela.
Mme Bacon: On prend bonne note de votre suggestion. Vous
suggérez une définition du rouage d'entraînement, par
exemple.
M. Bédard (Claude): Excusez-moi. Si cela était fait
par règlement, cela pourrait suivre automatiquement les augmentations,
l'indexation, ni plus ni moins. Fixer le montant par règlement.
M. Charron: Oui, comme le montant de l'évaluation.
Mme Bacon: Je comprends que les règlements ne vous
inquiètent pas trop.
M. Charron: Quand c'est un règlement, on peut toujours
faire pression sur un ministre et on peut aller s'asseoir dans son bureau,
tandis qu'une loi...
Mme Bacon: C'est plus compliqué. Pour le rouage
d'entraînement, vous suggérez une définition de cette
expression.
D'autres organismes ont fait la même chose. En pratique, un
garagiste n'est-il pas au courant de ce qu'est vraiment un rouage
d'entraînement, pour ce que cela demande une définition
très précise dans la loi? Les garagistes, normalement ne
connaissent-ils pas ce qu'est un rouage d'entraînement?
M. Déry: M. le Président...
Mme Bacon: Si c'est inscrit dans la loi, rouage
d'entraînement, cela vous dit exactement ce que c'est.
M. Déry: C'est parce que, dans l'esprit principalement du
consommateur qui, lui, ne sait pas ce qu'est un rouage d'entraînement,
cela peut avoir énormément de conséquences. D'ailleurs,
les garanties des automobiles définissent clairement ce qui est couvert
par la garantie du rouage d'entraînement et ce qui n'est pas couvert.
Alors, dans l'esprit du consommateur, par exemple, les freins, cela fait partie
de l'entraînement d'une voiture, mais, dans la pratique, cela ne fait pas
partie du rouage d'entraînement. La suspension, non plus, ne fait pas
partie du rouage d'entraînement.
Alors, nous voudrions que ce qui fait partie du rouage
d'entraînement soit clairement défini. D'ailleurs, nous le
mentionnons ici: le bloc-moteur assemblé, sans accessoires, est partie
composante du rouage d'entraînement. On parle de la transmission, mais on
ne parle pas du disque d'embrayage parce que cela ne fait pas partie du rouage
d'entraînement dans la définition même des vendeurs
d'automobiles. L'arbre de couche, ce n'est pas tellement clair comme le mot
l'indique, mais c'est ce qu'on appelle en anglais un "driving shaft". Le
différentiel, c'est la partie qui donne le mouvement aux roues
arrière ou aux roues avant afin de faire avancer l'automobile. Alors,
c'est la mécanique elle-même du différentiel et les
essieux, ce qui exclut les freins et la suspension. Alors, on souhaiterait que
ce soit défini comme cela.
Mme Bacon: En fait, ce n'est pas tellement pour le garagiste qui
connaît les termes que pour le consommateur.
M. Déry: Pour le consommateur, afin qu'il ne s'attende pas
à avoir une garantie sur une pièce qui n'est pas couverte,
ordinairement, par le rouage d'entraînement.
Mme Bacon: A l'article 56 on dit: "consommateur assume seul le
coût des réparations lorsque la défectuosité du
moteur ou du rouage d'entraînement résulte d'un usage excessif".
D'après vous, est-ce le commerçant, le garagiste qui peut faire
la preuve d'usage excessif?
Cela va-t-il forcer les garagistes, comme vous dites, à parader
devant les tribunaux? Est-ce que vous prétendez que cela va augmenter le
nombre de procès?
M. Bédard (Claude): II est impossible aux garagistes de
pouvoir déterminer cela d'après les usages excessifs, comme on le
disait tout à l'heure; il y a tellement de jeunes qui font des abus
incroyables et puis on n'est pas là pour prouver ou témoigner. Ce
serait difficile pour nous autres. Même GM et ces compagnies-là
n'ont jamais été capables d'en venir à dire que c'est le
garagiste
qui est obligé de le prouver. Il faudrait que ce soit le
consommateur lui-même. Le garagiste ne peut pas être tenu de
prouver une chose qu'il ne connaît même pas.
M. Charron: Le consommateur...
Mme Bacon: II n'ira jamais prouver qu'il a fait un usage
excessif.
M. Bédard (Claude): Non, ce que je voulais dire c'est que,
pour le garagiste, c'est très difficile, parce que le garagiste, en fin
de compte, ne peut pas témoigner...
M. Charron: Cela ne se démontre pas? Vous disiez
tantôt: Cela a été bien entretenu, mal entretenu. Je ne
connais rien là-dedans, mais vous autres, vous êtes des gars de
métier; est-ce que cela se voit à l'occasion, par exemple, qu'une
pièce a été abîmée? Ce serait cela la preuve
à faire.
Mme Bacon: A ce moment, le garagiste peut faire sa preuve.
M. Boutin: Une transmission automatique... M. Charron: ...
Oui.
M. Della-Noce: Mais une pièce mal installée,
d'ailleurs j'ai été souvent appelé à la cour des
petites créances pour témoigner. Quand c'est mal fait, c'est mal
fait. On a la preuve que le monsieur en question a été chez un
autre garagiste. Il a dit: Ecoute, cela a été posé
à l'envers. Cela se fait. Mais l'usage abusif, c'est très
difficile à prouver, d'une part ou de l'autre, à moins que le
consommateur se condamne lui-même. C'est très rare. C'est
très rare parce qu'en entrant à la Cour des petites
créances notre cause est déjà faite.
M. Charron: Je vais vous dire une affaire, si le chauffeur,
devant la cour, arrive un peu "rock'n' roll", devant le juge...
M. Della-Noce: II le prend en considération.
M. Charron: ... les cheveux longs, avec un "coat jeans", des
bottes, je suis à peu près certain que le juge va dire: Toi, t'as
fait un usage abusif de ton char.
M. Della-Noce: Quand on prend un bon juge qui a une automobile,
qui connaît un peu l'automobile, mais malheureusement les juges ne sont
pas tous des mécaniciens de première classe.
M. Charron: Non.
Mme Bacon: Je vais m'empêcher de passer des remarques
là-dessus. Je ne voudrais pas faire comme un autre ministre.
M. Déry: Sur un autre point, vous allez prendre
l'automobiliste qui pense qu'il n'a pas fait d'abus excessif, qui va amener
avec lui un technicien pour prouver que sa pièce était
défectueuse, mal posée ou enfin qu'il n'a pas fait d'abus. Vous
allez voir arriver le garagiste à côté qui, lui aussi, va
amener un autre technicien. Ils vont prouver deux choses contraires. Moi, je me
mets à la place du juge qui va trancher cela, il va peut-être
être drôlement mal placé.
Mme Bacon: Vous nous demandez de prendre en considération
la définition du mot "garagiste" pour dire qu'il s'agit d'un garagiste
qui détient un permis du ministère des Transports. Disons que
c'est une question d'ordre juridique, mais nous allons l'étudier plus
à fond.
Quant à la remise des pièces au consommateur,
pourriez-vous nous donner des explications sur le commerce des pièces
réusinées? Est-ce que vos garagistes font ce commerce?
M. Déry: Oui. En majeure partie et dans
énormément de domaines, il y a des pièces qui sont
réusinées et qui n'obligent pas, si vous voulez, le garagiste
à remettre la pièce pour qu'elle soit réusinée de
nouveau. Si on écrit cela intégralement dans le texte de loi, tel
qu'il est défini actuellement, cela va être un coût
additionnel pour le garagiste. Vous avez des articles réusinés
qui vont chercher jusqu'à $50 et $75 de coût pour la vieille
pièce. Alors, si le consommateur veut la garder, et si vous obligez par
législation le garagiste à remettre au consommateur cette
pièce, le garagiste va être tenu de faire un compte au
consommateur de $50 ou $75, selon le prix de cette pièce usagée,
principalement dans le domaine du réusinage.
Dans les autres cas, il n'y a pas d'inconvénient à ce
qu'on remette un vieux "set" de pointes ou des vieille bougies ou un vieux
"bail joint". Il n'y a pas de problème du tout.
Mme Bacon: Est-ce que vous voulez dire que le commerçant
va facturer au consommateur un objet qui lui appartenait? Est-ce que vous
voulez dire ou ai-je mal compris? Si on arrive avec une pièce pour la
faire changer et que, d'après la loi, le consommateur a le droit de
retourner avec cette pièce, voulez-vous dire que le consommateur doit
payer pour reprendre sa pièce?
M. Déry: Je vais vous donner un exemple bien concret: Un
alternateur, sur votre voiture, qui est réusiné. Vous allez en
prendre un neuf, il vaut à peu près $150, $175. Nous avons des
réusinés qui se vendent, au détail, $45, $50, $55. Cela,
c'est le prix d'échange. Quand on fait un prix au consommateur, on prend
toujours en considération qu'il va vous laisser le vieux. On lui dit:
Cet alternateur va te coûter $50, plus le temps pour l'installer, et
ainsi de suite. Arrivé à la fin de la réparation,
où le type veut ravoir son vieil alternateur, il faut ajouter le prix du
vieil alternateur qui n'était pas compris dans le prix
estimé.
Mme Bacon: ...façon de procéder habituelle.
M. Déry: La façon de procéder habituelle,
c'est $50 d'échange entre ton vieux et le réusiné.
Mme Bacon: C'est de cette façon que vous faites
bénéficier le consommateur...
M. Déry: D'un prix moindre.
Mme Bacon: ...d'une pièce réusinée.
M. Déry: C'est cela.
M. Bédard (Claude): Si vous me permettez juste une
parenthèse, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est
que le garagiste a été chargé pour ce qu'on appelle
communément ce corps-là, cette pièce à être
usinée. Alors, ce n'est pas parce que cela lui appartenait, il en a
payé quelque chose, il a été facturé par son
fournisseur. Il faut qu'il lui retourne cette pièce s'il veut en
être crédité à nouveau. C'est pour cela qu'il faut
qu'il facture son consommateur, son client, s'il veut avoir la
pièce.
M. Déry: Un autre exemple aussi.
Mme Bacon: Excusez-moi, c'est une pratique générale
qui existe dans tous les garages?
M. Déry: Oui, vous avez des transmissions
réusinées, vous avez des différentiels
réusinés, vous avez des moteurs complets aussi qui sont
réusinés et, dans le prix d'un moteur complet, le vieux seulement
peut aller jusqu'à $250 et $300 de coût additionnel. Alors, quand
on en fait l'évaluation au garagiste, on dit: Ton moteur, il se vend
$500, mais on ne parle pas du corps parce qu'on prétexte, on
prétend que le gars va nous remettre le vieux. Qu'est-ce que vous voulez
qu'il fasse avec ?
M. Tremblay: C'est une valeur pour vous autres, ce
vieux-là. Le vieux moteur, c'est une valeur pour le garagiste.
M. Déry: Oui, c'est cela.
M. Tremblay: C'est une valeur pour lui, vous le faites
réusiné et vous le revendez à d'autres.
M. Bédard (Claude): Et puis, si vous permettez aussi, M.
le Président, la façon dont l'article est écrit, si on
fait une évaluation exacte du travail, puis si le client veut ravoir sa
pièce après, l'évaluation n'est plus exacte. Cela peut
apporter bien des problèmes cela.
Mme Bacon: Vous soumettez aussi aux articles 72, 73 et 74, que
vous trouvez non réaliste l'approche du projet de loi sur les questions
d'évaluation et vous dites, entre autres, que, pour faire une
évaluation, il faut souvent démonter un ensemble de
pièces. Vous proposez une évaluation du travail effectué
et aussi, en deuxième lieu, une autorisation donnée au garagiste
de procéder aux réparations. Est-ce qu'à ce
moment-là, dans votre proposition, vous envisagez une étape
donnée de la détermination d'un coût pour les
réparations, par exemple, ou si vous n'envisagez pas du tout
l'étape pour trouver le coût?
M. Bédard (Claude): Du côté de
l'évaluation, l'association préconise fortement
l'évaluation. S'il y a eu ambiguïté on s'excuse, mais on
préconise réellement...
Mme Bacon: J'aimerais mieux que vous précisiez.
M. Bédard (Claude): Oui. Précisément, il se
fait actuellement dans plusieurs ateliers des évaluations comme telles.
Comme garagiste témoin, nous l'avons fait continuellement chez moi,
à mon atelier et même, dans mes nouvelles fonctions, qu'il
s'agisse de silencieux ou de freins, l'évaluation est faite avant que le
consommateur décide d'accepter le travail. Il doit être
accepté par les deux parties. C'est ce que l'association
préconise, c'est que ce soit fait dans tous les garages sans exception,
que le consommateur ait l'avantage d'avoir une évaluation écrite
du montant que cela va coûter avant de faire le travail. Seulement, il
doit accepter l'évaluation pour qu'il ne revienne pas par la suite et
dise: Tu m'as demandé moins.
On suggère très fortement que l'évaluation soit
faite et que le consommateur l'accepte comme telle aussi, en deuxième
lieu, pour pouvoir effectuer le travail comme tel à un prix fixé
X.
Mme Bacon: Etes-vous d'accord sur les articles de la loi qui
touchent cette évaluation?
M. Bédard (Claude): J'ai eu le temps de lire notre
mémoire ici, que je trouvais très explicite, qui dit que, selon
ce qu'on a écrit ici, on accepte l'évaluation comme telle. Je
m'excuse. Il est vrai que l'on trouve, cela très simple, dans nos
carrières et métiers, mais peut-être avez-vous, vous, des
questions. On dit, d'après notre mémoire, que c'est correct de
faire l'évaluation, d'indiquer tous les prix que le consommateur
s'attend de payer pour un certain travail, mais pour autant qu'il accepte.
J'admets une chose aussi, qui peut être embrouillée dans
votre esprit: plusieurs garagistes, sans nommer les concessionnaires, vont
faire signer ce qu'on appelle communément une facture un "work
order" en blanc. Naturellement, c'est comme un billet promissoire
signé en blanc. Il n'y a rien de plus traître.
Nous disons non. Ce qu'on a écrit ici, c'est parfait: estimation
faite d'avance et signée ou initialée par le consommateur.
A ce moment, il n'y a aucune question possible. Tout est clair. Tout est net.
Je ne sais pas si j'ai bien expliqué cela.
Mme Bacon: On entend différentes versions depuis le
début des audiences.
M. Bonnier: Dans le cas du moteur, il me semble que votre
représentant a dit que l'évalua-
tion serait parfois aussi dispendieuse que la réparation.
M. Bédard (Claude): Je n'ai pas dit qu'elle était
gratuite, non plus.
Le Président (M. Lafrance): Pour la bonne
compréhension des débats, je demanderais aux
députés qui auront des questions à poser de bien vouloir
le demander, parce qu'il y en a déjà quatre qui l'ont
demandé.
Alors, nous allons procéder dans l'ordre. C'est le ministre qui
pose les questions et on reviendra à vous tantôt.
Mme Bacon: Je disais, tout à l'heure, que nous avons
toutes sortes de versions depuis le début de l'audition des
mémoires. Depuis ce temps, on nous dit que, dans certains cas c'est
impossible de faire une évaluation des pièces brisées ou
des défectuosités quelconques à une automobile, par
exemple, le différentiel et même le moteur. On dit: II faut
ouvrir. Il faut aller voir. Il faut chercher. Il est impossible de donner une
juste évaluation. Votre version est différente.
C'est pour cela que je demandais tout à l'heure jusqu'à
quelle étape vous pouvez aller avant de dire: C'est inacceptable. On ne
peut pas donner une évaluation assez juste. Par exemple, quand on pense
à la loi, disons 10% de différence.
M. Déry: Dans notre mémoire, nous
préconisons que l'évaluation et la réparation soient
séparées en deux étapes. Il y a d'abord
l'évaluation. Là-dessus, on préconise qu'un taux soit
exigé pour faire une évaluation, un taux bien défini, dont
le consommateur soit mis au courant. On va faire son évaluation.
Evidemment, comme vous le mentionnez, on ne peut faire des évaluations,
parfois, sans démonter les pièces ou même un ensemble de
pièces. On démonte cela, mais, avant de faire toute
réparation, ce qu'on préconise, c'est qu'on communique de nouveau
avec le consommateur en question et que, là, de façon bien
détaillée, on lui dise: Telle pièce est
défectueuse, telle autre pièce pourrait peut-être durer
encore un peu, mais, compte tenu que tu poses des pièces neuves
là, tu serais peut-être mieux aussi de poser les autres
pièces neuves, si tu veux avoir un ensemble qui aille loin. Avec le
consommateur, on calcule les prix des pièces, on calcule le temps que
cela va prendre pour faire ces réparations et, la, on lui dit en tant
que garagiste: On va te faire ces réparations pour tel montant.
Dans notre idée, c'est pour éviter qu'il y ait un
marchandage. Vous allez prendre l'automobiliste qui va faire quatre, cinq, six
et huit portes pour se faire évaluer une certaine réparation. Si
le garagiste passe son temps à faire des évaluations, ces
évaluations, à la longue, vont coûter plus cher au
consommateur que la réparation elle-même. Si, par exemple, je fais
une évaluation pour une certaine réparation et que je dis au
consommateur: Cela va te coûter $235.44 et que le consommateur me dit:
D'accord, fais la réparation, en règle géné- rale,
le coût d'une évaluation ne lui est pas demandé. On
évite au consommateur, dans un deuxième temps, le coût de
l'évaluation, si je fais les réparations. Si je ne les fais
pas...
Mme Bacon: Juste pour bien comprendre, le coût de
l'évaluation que vous avez faite au début sert pour
lui-même.
M. Déry: Cela peut être le travail de
démantèlement. Quand on fait l'ouverture des pièces, c'est
un travail qu'on avait au début mis sur l'évaluation, mais qui,
en fin de compte, s'en vient logiquement sur la réparation, si je fais
la réparation. Cela évite au consommateur, a un moment
donné, un double coût. Tout de même, on est conscient qu'il
reste au consommateur le soin de définir lui-même s'il fait faire
la réparation ou s'il ne la fait pas faire. C'est important, à
notre avis.
Le Président (M. Lafrance): Le député de
Saint-Jacques.
M. Charron: Pour continuer là-dessus, parce que, comme le
disait le ministre, c'est vraiment là-dessus qu'on a buté depuis
le début.
Quand, par exemple, vous procédez à une évaluation
qui vous oblige à ouvrir une pièce, le différentiel,
admettons, en l'ouvrant et en allant jusqu'au bout, vous trouvez le bobo. Vous
rappelez le gars, vous rappelez le consommateur ou le client et vous lui dites:
J'ai trouvé le bobo et j'évalue cela je prends votre
chiffre à $235. C'est ce que ça va te coûter pour
l'arranger. Vous comptez déjà, dans les $235, les heures que vous
avez mises à ouvrir le différentiel.
Autrement dit, il peut y avoir 20 heures d'ouvrage sur l'auto dont 8 ont
été mises à se rendre jusqu'au bobo et 12 à le
réparer.
M. Déry: C'est cela.
M. Charron: Et, dans les $235, il y a les 8 heures.
M. Déry: C'est cela.
M. Charron: Préférez-vous cette façon de
procéder je sais que c'est celle que mon garage prend à
l'occasion ou si vous préférez une évaluation d'une
défectuosité au différentiel, sans savoir à
l'avance ce que c'est, c'est $55? Evaluation d'une réparation aux
freins, c'est $40 et peu importe; après cela, c'est une autre facture,
la réparation du mal.
M. Déry: L'évaluation en tant que telle, nous, on
la voit et on va la facturer au consommateur. Si, à un moment
donné, il nous dit, après un certain travail: "Mes finances ne me
permettent pas de faire réparer cela immédiatement", alors, il
faut sortir la voiture de nos bâtisses, la mettre dans la cour ou
même prendre la remorqueuse et aller la porter chez lui. A ce
moment-là, il faut exiger un certain taux. D'ailleurs, on a des "flat
rates" qui
nous disent que, pour démonter telle marque de voiture, tel
différentiel, cela prend tant de temps. On voit d'ailleurs, dans le
coût des évaluations, le "flat rate".
Viendra s'ajouter à cela, si on est obligé de faire du
remorquage, le coût de ce service, mais cela, ce sera le consommateur
lui-même qui va le décider après avoir pris connaissance
des coûts exacts de la réparation. A notre avis, cela donne
peut-être une plus grande liberté au consommateur de choisir
lui-même. Nous voulons éviter les estimations faites à
l'oeil. Vous allez prendre la question dont on a fait mention à notre
congrès. Un différentiel complet, en changeant la couronne, le
pignon, les "bearings", les "bearings" de pignon, les "bearings" de "side
gear", etc., si on change tout, cela peut coûter à peu près
$400. Vous arrivez dans mon établissement, votre différentiel
gronde; quand vous accélérez, il ne gronde pas et, quand vous
décélérez, il gronde. On est capable de déterminer
à peu près ce qu'il y a dedans. On dit: Tout remonter cela,
ça coûte $400. Tu signes l'approbation. L'estimation est de $400
et tu signes la réparation.
Vous avez rencontré des garagistes qui sont honnêtes, mais
vous en avez rencontré d'autres à qui, à mon avis, tel
genre de procédure amènerait encore à plus de
malhonnêteté. Par exemple, cette même réparation
faite à l'oeil, le garagiste entre sa voiture dans le garage, il "strip"
le différentiel. On est allé au pire dans l'estimation et,
après avoir démonté les pièces, on se rend compte
que c'est seulement les "bearings" de la cage et les "bearings" du pignon qui
sont défectueux et un rajustement de la couronne et du pignon. On fait
ces changements-là, que cela ait coûté $75 ou ce que cela
aurait pu coûter, le garagiste malhonnête dit: Tu m'as signé
une autorisation de $400, va essayer ta voiture, elle va bien, elle ne cille
plus, ton différentiel est complètement en ordre, tu as
signé une estimation de $400, paie-moi, même si cela n'en a
coûté que seulement $75. Alors, on voudrait éviter cela de
la part de garagistes malhonnêtes. Il y en a dans notre ligne, comme il y
en a des honnêtes, ils sont en minorité, comme il y a des
automobilistes honnêtes et malhonnêtes.
M. Bédard (M. Claude): Oui. Si vous me permettez de finir
de répondre à la question de fixer un prix pour réparer
telle et telle pièce, cela ne serait pas bon d'écrire cela dans
la loi pour la simple et unique raison que cela irait contre la libre
entreprise un peu puisqu'on dit que le client appelle et dit: Comment me
factures-tu pour vérifier mon différentiel ou mon moteur? Alors,
ce garagiste aura le droit de facturer pour le prix qu'il veut. Il a le choix
d'aller où il pense que le type peut lui faire un meilleur
marché.
M. Charron: C'est parce que ce qu'on veut contourner,
éviter, c'est un peu ce que M. Déry décrivait
tantôt, c'est que, si je vais moi-même dans un garage et je sais
d'avance que le gars, apparaissant plus consciencieux qu'un autre, me dit: Je
vais te faire un examen, je vais te rappeler et te dire ce que c'est, mais
l'examen va te coûter à peu près $50 parce qu'il faut que
je mette cinq heures là-dessus. Il faut que je me rende jusqu'au bobo et
je te le dirai. Je te dirai si c'est gros ou non et on s'arrangera
après. Bon, toute la patente. J'ai l'impression d'avoir fait affaires
avec un gars bien correct, qui ne me fourre pas. Il me facture pour $50, mais
il ne me gonflera pas une facture, il ne me fera pas signer une autorisation de
$400 quand cela va lui en coûter $75; j'ai à peu près cette
assurance-là à son air. Mais supposons que je me trouve devant
une autre proposition d'un monsieur qui me dit avoir une expérience de
28 ans dans un garage. Je connais cela, j'en ai vu plusieurs semblables,
à ce moment, je pourrais facturer pour $50 pour faire semblant mais je
sais d'avance ce que c'est, que ce soit arrangé quinze fois, c'est
toujours le même problème. Donc, je vais te le démontrer et
je ne te facture même pas pour l'évaluation. Cela va être
dans le prix de la réparation. C'est là que je peux me faire
fourrer en maudit. Nous nous demandons je dis nous parce que la
commission a vraiment buté là-dessus sommes-nous mieux de
mettre un prix fixe quant à l'évaluation pour les pièces
et un prix pour les réparations, demandant aux deux endroits le
consentement du consommateur ou de faire... Lequel est le mieux pour le
consommateur?
M. Déry: Ce serait difficile de mettre un prix fixe pour
l'évaluation dans la loi; il y a tellement de complexité. Un
moment donné on peut faire une évaluation, comme vous disiez tout
à l'heure, sur des problèmes qui sont courants et
réguliers. Cela pourrait peut-être prendre une demi-heure de
travail pour vous sortir une évaluation. Alors, une demi-heure de
travail, si c'est $18 l'heure, cela fait $9. Mais, si dans la loi il est dit
que l'évaluation peut aller jusqu'à $50, c'est là que cela
devient complexe. Il peut arriver également des évaluations qui
vont être plus onéreuses que $50, compte tenu de la
réparation ou du défaut à trouver. A mon avis, on peut
exiger l'évaluation, comme d'ailleurs on le mentionne, mais en laissant
la liberté du coût à charger, dans un premier temps, pour
l'évaluation. Alors on dit au client: Signe-moi un ordre de travail pour
l'évaluation. Nous autres on peut dire un prix approximatif; tel genre
de travail, pour telle chose, cela prend ordinairement quatre heures, trois
heures pour aller voir où est le problème.
M. Charron: Cela est une première affaire. M. Déry:
Cela est une première étape.
M. Charron: Qui demande le consentement écrit du
client.
M. Déry: Du client, c'est exact.
Alors cela est une évaluation, dans un premier temps, que le
consommateur nous donne l'ordre de faire et il paiera pour cela. Si à un
moment donné, il abandonne les réparations, il paiera pour cette
évaluation.
M. Charron: II va payer le remontage aussi s'il abandonne,
non?
M. Déry: Non. En règle générale ce
qui se produit, si la pièce est finie, quand même on la
remonterait, cela ne servirait à rien. Assez souvent, on prend les
morceaux on les met dans le coffre de la voiture dans une boîte, puis
bonjour. Cela ne sert à rien que le gars repaie pour les faire remonter,
quand il va être obligé de les faire redémonter la
journée où il voudra les faire réparer.
M. Charron: C'est la dernière remarque que je fais, M. le
Président. Il y a toujours dans ces cas vous l'avez
mentionné vous-même, je le reconnais comme il faut
l'honnêteté du gars, mais il y a aussi la qualité du gars.
Moi, j'ai vécu une pareille expérience il n'y a pas tellement
longtemps, où un bon vieux monsieur qui disait au départ ne rien
connaître dans le genre d'auto que j'avais a trouvé le bobo que
d'autres prétendus spécialistes cherchaient depuis deux fois
déjà, où j'avais deux fois payé. Si la loi avait
existé, en vertu de l'article 75, je n'aurais jamais payé ce que
j'ai payé pour cette voiture parce qu'ils ne l'avaient pas
arrangée effectivement. La qualité du garagiste aussi, mais cela
évidemment ce n'est pas quantifiable, on ne peut pas les coter.
Mais il faut toujours, dans ces circonstances c'est pour cela
qu'on cherche trouver la meilleure protection possible du consommateur
sans que ce soit non plus au risque de mettre un garagiste, surtout s'il est
honnête, comme vous dites, en danger de se retrouver avec des frais qu'il
ne mérite pas.
Merci, M. le Président. J'ai terminé.
Le Président (M. Lafrance): L'honorable
député de Maskinongé.
M. Picotte: Vous avez, dans votre association, des vendeurs de ce
qu'on appelle des véhicules tout terrain.
M. Déry: Oui, cela existe.
M. Picotte: On a beaucoup parlé de garantie depuis le
début. Pensez-vous, personnellement, que ce serait un gros handicap, par
exemple, pour ces vendeurs de véhicules tout terrain, d'exiger une
garantie? Parce qu'il peut se passer une foule de choses. Un gars achète
une jeep, pour donner seulement cet exemple, et part faire un voyage de chasse.
Quand il revient, cela peut coûter passablement cher au vendeur.
M. Déry: En règle générale, dans
l'esprit de notre mémoire, on n'a pas couvert ce genre de
véhicule parce que nous constatons que cela impliquerait
énormément trop de texte dans la loi, et, comme vous le dites, ce
sont des équipements qui sont utilisés dans des cas bien
précis et qui sont parfois utilisés de façon abusive,
selon que le gars est pas mal "cow-boy" ou moins. En règle
générale, même le manufacturier de cesdites voitures est
très limité dans ses garanties, très limité.
Nous qui en réparons ou qui pouvons en réparer à
l'occasion, nous devrions aussi être limités quant aux garanties,
compte tenu, toutefois, de l'abus que le consommateur pourrait en faire.
M. Picotte: Ma prochaine question s'adresse peut-être au
ministre. Dans le projet de loi, est-ce qu'on a l'intention de faire une
différence pour ce genre de véhicule dont je parle?
Mme Bacon: L'automobile, dans la loi, c'est l'automobile
conventionnelle. Ce n'est pas ce genre de véhicule.
M. Picotte: Ce n'est pas ce genre de véhicule.
Mme Bacon: C'est l'automobile conventionnelle.
M. Picotte: Ah bon! d'accord. Merci.
Le Président (M. Lafrance): L'honorable
député d'Abitibi-Ouest.
M. Boutin: De la façon dont la définition du mot
"automobile"...
Mme Bacon: II y a certaines définitions de la loi qui
doivent être étudiées.
M. Boutin: Oui. La question que je voulais poser à
monsieur, tout à l'heure, est la suivante: Vu qu'une grande partie des
pièces, surtout des pièces d'entretien, sont fournies par des
compagnies d'essence, des distributeurs d'essence, par exemple les
pièces Autopar sont distribuées par BP, ou d'autres grossistes,
est-ce que ces gens garantissent leurs pièces? Peut-on garantir un
silencieux, une bougie, de telles pièces?
M. Della-Noce: On ne peut garantir un silencieux parce que c'est
un domaine à part. C'est un autre monde, le silencieux. Mais les
pièces que vous avez énumérées, oui. C'est garanti
par le fournisseur; 90 jours ou 4000 milles, et c'est écrit dans notre
porte.
M. Boutin: Oui.
M. Déry: Tout dépend du genre de pièces. Les
fournisseurs six, sept ou huit manufacturiers différents
produisent la même pièce en règle
générale, ils s'en tiennent aux garanties usuelles,
c'est-à-dire, s'ils veulent avoir le marché, ils sont
obligés de donner la même garantie que leurs concurrents.
A ce moment, c'est assez pareil chez tous les fournisseurs. Toutes les
pièces, en général, sont garanties par le manufacturier.
Très rares sont les exceptions.
M. Boutin: Dans les exceptions, cela veut dire que vous devrez
absorber le coût de la garantie.
M. Déry: Oui, et c'est pourquoi nous demandons dans notre
mémoire de bien définir le terme
"garantie". Qu'est-ce que cela va couvrir? Pour le garagiste, il ne
faudrait pas que cela excède la garantie offerte par le manufacturier de
la pièce. Prenez des choses qui arrivent de temps à autre. Je
pose une pompe à eau sur une voiture et elle est garantie 90 jours pour
ne pas couler parce qu'il y a un "water seal" sur le "shaft". Il arrive,
à un certain moment, que la douille qui tient le ventilateur pour
refroidir le radiateur, cette douille qui est entrée "press fit", pour
une raison ou une autre sorte du "shaft", qu'elle percute le radiateur et
qu'elle "scrap" le radiateur. Le manufacturier ne s'engage pas à
réparer le radiateur. Il s'engage tout simplement à remplacer la
pièce qu'il a fournie, soit la pompe à eau. Pour les autres
dommages, je verrais très mal que le garagiste soit obligé de
fournir la garantie que le manufacturier ne fournit pas.
M. Boutin: C'était un des aspects. Les autres ont presque
tous été couverts précédemment. Je voulais surtout
souligner le fait que les évaluations seront calculées au taux
horaire, j'imagine, par la personne qualifiée, attitrée dans ce
genre de mécanique.
Vous avez des gens qui travaillent dans différentes
activités, de différentes qualités. Vous avez le
mécanicien no 1, le no 2 ou l'aide dont le salaire est différent.
Toutes ces choses seront quantifiées.
M. Déry: Egalement, dans le même état
d'esprit, nous laissons le libre choix à l'automobiliste d'aller faire
faire l'estimation à gauche ou à droite, parce qu'on peut
convenir d'un prix: Moi, je te demande $42 pour faire ton évaluation. Le
consommateur peut aller chez le garagiste voisin et demander: Quel prix me
demandes-tu pour faire l'évaluation de tel trouble? Cela peut être
$40 ou $45. Le consommateur va tout de même avoir la liberté de
choisir le garagiste pour aller faire faire son évaluation.
M. Della-Noce: Je voudrais faire juste une parenthèse. Je
ne sais pas si j'ai mal compris, tantôt, lorsque vous avez dit que les
compagnies pétrolières vendaient des pièces. Les
compagnies pétrolières ne vendent aucune pièce. Ce sont
des grands manufacturiers qui vendent la pièce à la compagnie et
la compagnie nous la revend. Ce n'est qu'un intermédiaire.
M. Boutin: C'est un grossiste.
M. Della-Noce: Oui, la compagnie est en arrière. C'est la
grosse compagnie qui donne la garantie. Ce n'est qu'un
intermédiaire.
M. Boutin: D'accord.
M. Bédard (Claude): Si vous le permettez, pour
répondre à une question au sujet de deux types différents,
c'est que chaque garagiste a un livre qui détermine combien de temps
cela prend pour démonter des pièces. Le guide est pas mal juste.
Le guide va dire combien de temps cela va prendre pour démonter un
différentiel, un moteur, une transmission. C'est pour cela que les prix
ne varient pas tellement. C'est écrit par presque tous les
ingénieurs d'automobile, des livres comme Chilton, etc., c'est reconnu
dans ce qu'on appelle, nous, le "trade", communément dit.
Le Président (M. Lafrance): Le député
d'Iberville et, par la suite, le député de Laurier.
M. Tremblay: Peut-être que ma question s'adresse au
ministre. Est-ce que je m'abuse en remarquant que la seule description que nous
avons d'une automobile usagée est celle que l'on voit à la
section II, article 49? Cela dit: "On entend par automobile usagée, un
véhicule motorisé qui a été utilisé à
une fin autre que sa livraison ou sa mise au point par le manufacturier, le
commerçant ou leur représentant."
Comme mon collègue de Maskinongé, je me demande si un
véhicule motorisé, si on en croit les termes de cet article,
serait une automobile usagée. Vous pouvez regarder l'article 49, section
II; c'est le seul endroit où on définit l'automobile
usagée. La question qu'a soulignée mon collègue de
Maskinongé arrive juste à point là-dessus.
Mme Bacon: Vous avez les définitions au début de la
loi. A l'article "1a) "automobile": un véhicule motorisé". A
l'article 1.
M. Tremblay: Oui.
Mme Bacon: Je mentionnais tout à l'heure que l'automobile
c'est l'automobile conventionnelle, mais disons que cela reste à revoir.
Il y a eu quand même des représentations de faites par
différents groupements sur des définitions. Il reste
peut-être à revoir ce qui en est au niveau des
définitions.
M. Tremblay: Rien que par prudence.
Mme Bacon: Normalement, l'automobile c'est l'automobile
conventionnelle.
M. Tremblay: C'est tout.
Le Président (M. Lafrance): L'honorable
député de Laurier.
M. Marchand: Je voudrais tout simplement demander si c'est
possible d'évaluer un "trouble électrique".
M. Della-Noce: Impossible. M. Marchand: Impossible.
Le Président (M. Lafrance): M. Déry et vos
collègues, on vous remercie pour votre mémoire, votre
présentation et vos réponses.
M. Déry: J'aimerais apporter ici une note humoristique en
terminant ce débat. L'association
que nous représentons, l'ASA, n'a rien à voir avec la
fièvre qui se promène dans les journaux actuellement. Nous tenons
à vous mentionner cela et nous vous remercions de votre attention.
Le Président (M. Lafrance): Merci pour la
précision. La commission des institutions financières ajourne ses
travaux à demain matin, dix heures.
(Fin de la séance à 13 h 34)