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Commission permanente des
consommateurs, coopératives et
institutions financières
Etude du projet de loi no 7 Loi sur la protection du
consommateur
Séance du mercredi 25 août 1976 (Dix heures dix
minutes)
M. Houde, Limoilou (président de la commission permanente des
consommateurs, coopératives et institutions financières): A
l'ordre, messieurs! Les membres de la commission, ce matin, sont les suivants:
Mme Bacon (Bourassa), MM. Bellemare (Johnson), Bonnier (Taschereau), Boutin
(Abitibi-Ouest), Lessard (Saguenay) qui remplace Burns (Maisonneuve), Chagnon
(Lévis), Harvey (Charlesbourg); Malépart (Sainte-Marie) remplace
Harvey (Dubuc); Léger (Lafontaine), Marchand (Laurier), Massé
(Arthabaska), Picotte (Maskinongé), Roy (Beauce-Sud), Samson
(Rouyn-Noranda), Tremblay (Iberville).
Nous entendrons ce matin les mémoires du Bureau consultatif de la
publicité au Canada, la Chambre des notaires du Québec, la
Corporation des maîtres électriciens du Québec et la
Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du
Québec.
J'invite immédiatement les représentants du Bureau
consultatif de la publicité au Canada. Auriez-vous l'amabilité de
vous présenter et de présenter celle qui vous accompagne?
Bureau consultatif de la publicité au
Canada
M. Oliver (R.E.): M. le Président, madame le ministre et
messieurs les membres de la commission. Au nom de notre conseil
d'administration, qui est composé des représentants des media,
des annonceurs et des agences de publicité, je désire vous
exprimer notre reconnaissance pour nous avoir permis de vous soumettre par
écrit nos commentaires et suggestions touchant certains articles du
projet de loi no 7.
Nous sommes des communicateurs professionnels et nous partageons
l'opinion du ministre selon laquelle toute communication commerciale doit
être claire et honnête.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Un instant, s'il vous
plaît! Votre nom, je vous prie, et le nom de la personne qui vous
accompagne.
M. Oliver: Excusez-moi. Madeleine Saint-Jacques m'accompagne.
Madeleine Saint-Jacques est vice-présidente et directeur de la
création française chez Young & Rubican. Elle est un
directeur fort apprécié de notre conseil et elle est
également première vice-présidente de l'Institut de
radio-télédiffusion pour enfants, organisme qui a pour but de
promouvoir la qualité des émissions
télévisées destinées aux enfants.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Et votre nom, vous?
M. Oliver: Madeleine Saint-Jacques.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Vous-même.
Mme Saint-Jacques (Madeleine): Mr Bob Oliver.
M. Oliver: Bob Oliver. Robert Oliver.
Mme Saint-Jacques: II est président du Bureau consultatif
de la publicité au Canada.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Merci.
M. Oliver: Excusez. "We agree with the Minister" que toute
communication commerciale doit être claire et nette. Quant au projet de
loi, nos préoccupations se situent, d'une part, au niveau de la
rédaction de certains articles qui pourraient être
explicités et au niveau des quelques autres qui pourraient avoir,
croyons-nous, des répercussions non souhaitées et non
désirables.
Mme Saint-Jacques était mon associée lorsque nous avons
travaillé avec le ministère à l'élaboration de la
section 11a de la Loi sur la protection du consommateur. Cette section,
sanctionnée en octobre 1972, qui traite de la publicité
destinée aux enfants, est, comme vous le savez, basée sur notre
propre code qui était alors en vigueur depuis un an. Je ne suis
malheureusement pas bilingue et j'espère que vous voudrez bien me le
pardonner. Cependant, j'ai demandé à Mme Saint-Jacques de bien
vouloir vous faire part, brièvement, des objectifs de notre association
et de vous résumer les points les plus importants de notre
mémoire. Nous pourrons ensuite, tous les deux, répondre aux
questions que vous désirerez nous poser. Mme Saint-Jacques.
Mme Saint-Jacques: Merci. M. le Président, madame le
ministre et messieurs les membres de la commission, si vous me le permettez, je
vais résumer brièvement les objectifs du Bureau consultatif de la
publicité au Canada.
Notre organisme, qui coordonne les ressources de la profession
publicitaire, a pour but, premièrement, de mettre en oeuvre et de faire
la promotion des codes de la profession, notamment le Code canadien des normes
de la publicité, le Code de la publicité
radiotélédiffusée destinée aux enfants et le Code
des médicaments dispensés sans ordonnance médicale.
Deuxième objectif, de coopérer avec les gouvernements et
d'autres organismes afin de protéger le consommateur.
Troisièmement, de financer des recherches portant sur les
conséquences de la publicité dans les domaines social et
économique.
Alors, pour mettre en vigueur les codes de la profession et pour
régler, efficacement, les plaintes que nous recevons du consommateur, du
gouvernement ou encore du public, notre bureau a
fondé le Conseil des normes de la publicité à
Montréal et l'Advertising Standard Council à Toronto.
Nous avons également des conseils régionaux qui ont
été établis à Winnipeg, Calgary, Edmonton,
Vancouver et qui s'occupent des affaires d'intérêt local. Ces
conseils, qui servent à régler des conflits locaux, sont
formés de représentants des annonceurs nationaux et locaux, de
représentants du monde des affaires et également de
consommateurs.
Une division spéciale des deux conseils nationaux a pour
tâche d'analyser tous les messages publicitaires destinés aux
enfants de moins de douze ans et les postes de télévision, pour
leur part, ne mettront en ondes aucun commercial qui n'a pas reçu au
préalable l'approbation du conseil.
J'aimerais également vous souligner que le code interdit tout
message destiné aux enfants au cours d'émissions diffusées
le matin des jours de classe et ceci, précisément parce que les
recherches ont indiqué qu'un enfant d'âge préscolaire ne
fait pas toujours la différence entre le contenu de l'émission et
le message publicitaire.
Egalement, l'année dernière, le code a été
amendé pour réduire d'un tiers le maximum de temps commercial
permis durant une programmation pour enfants, c'est-à-dire que nous
avons réduit de douze à huit minutes le maximum.
Au niveau de la recherche, nous avons commandité une étude
portant sur le monde de l'enfant et la télévision et, avec
l'autorisation du Publicité Club de Montréal, nous avons traduit
en anglais une étude qui avait été commanditée par
cet organisme.
Cette étude avait été menée par le
professeur André Caron de l'Université de Montréal et
traitait du même sujet. Parallèlement, le Publicité Club de
Montréal a traduit en français une étude que nous avions
menée à Toronto avec la collaboration de quatre
théologiens de l'Université de Toronto et qui avait pour titre:
Truth in Advertising et, en français, "La publicité et la
vérité".
Nous avons également mis sur pied un comité ad hoc qui a
pour objectif d'étudier le profil de la forme en publicité et, en
ce moment, nous développons, avec les radio-télédiffuseurs
et le CRTC, un projet de recherche auquel participent trois professeurs
d'université, y compris le professeur Caron de l'Université de
Montréal, touchant l'utilisation des dessins animés dans les
messages publicitaires destinés aux enfants.
Cependant, la plus grande partie de notre budget de recherche est
accordée aux thèses de doctorat et les récipiendaires de
nos bourses jusqu'à maintenant, la moitié d'entre eux
venaient du Québec sont choisis par un groupe
d'académiciens renommés et la thèse doit porter sur un
sujet d'intérêt canadien.
M. le Président, comme M. Oliver vous le disait, il est clair que
nous partageons entièrement les vues qui ont présidé
à la préparation de votre projet de loi et j'espère que ce
que je viens de vous dire au sujet de notre association vous le prouve d'une
façon non équivoque.
Notre mémoire vous fait part, cependant, de certains commentaires
et suggestions et, si cela vous convient, je pourrais vous les résumer
en quelques minutes.
Je pense que vous avez devant vous une copie du mémoire. Si oui,
on pourrait regarder à la page 6 du mémoire. Les premiers
commentaires ont trait à l'article 147 qui dit qu'il est interdit de
cacher dans un exposé qu'il fait à un consommateur une
caractéristique importante.
Nous aimerions attirer votre attention sur deux points précis. Le
terme "exposé" et l'expression "fait et caractéristique
importante". Le terme "exposé" est assez général et nous
pensons que, dans son interprétation, cela pourrait englober des media,
tels les panneaux-réclame, les cars, les autobus et le métro, les
messages de radio-télévision et, par définition, ces media
ne nous permettent pas... Evidemment, il y a une limite quant à l'espace
et au temps et on ne pourrait pas décrire toutes les
caractéristiques et les faits importants relatifs à un produit ou
à un service.
Nous pensons que nous pourrions peut-être contourner cette
difficulté et nous vous suggérons d'ajouter la précision
suivante que vous trouverez à la page 7 a l'article 15. Ajouter à
l'article tel que rédigé "...lorsque l'omission de ces
renseignements pourrait influencer fortement la décision d'achat du
consommateur". Nous pensons alors que le consommateur ne serait
lésé en aucun cas.
Le deuxième article est l'article 152 à la page 8 de notre
mémoire. Cet article demande que le prix total soit indiqué de
façon plus avantageuse que le Drix partiel d'un bien ou d'un
service.
Vous conviendrez avec nous que plus les règlements sont divers et
plus ils sont complexes, plus les frais juridiques et les frais d'adaptation
s'additionnent et augmentent.
Nous pensons que c'est dans l'intérêt de l'annonceur et du
consommateur que, chaque fois que c'est possible, les lois qui émanent
des différentes provinces, si elles peuvent être identiques, cela
soit dans l'intérêt de tous.
Or, il existe déjà dans le cas présent, en
Colombie-Britannique et en Alberta, un article qui demande qu'on accorde au
prix total une importance égale et non pas plus grande.
Alors, si nous pouvions remplacer le mot "plus" par "aussi avantageuse",
je pense qu'à ce moment tout le monde serait égal et je vais
demander à M. Oliver de vous parler du prochain article.
M. Oliver (R.E.): L'article 153. To us, it seems that in its
present wording, this would forbid the giving out of samples which we assumed
was not the intention. Our suggestion was that perhaps you might make that
clear if you added a phrase "et pour lequel on lui réclame". On lui
réclamera éventuellement un paiement.
The next articles 154 and 155, we feel that the regulation is already
covered under Packaging and Labeling Act. We suggest that in a commercial, this
kind of thing would clutter up the message. We can see a point with classified
advertisements but then, you would have two sets of rules, the private person
using a classified advertisement could use a box for stall, the businessman
could not. We see the merit in identification. We were wondering if he
merely stipulated that on demand this be available. It should be with the
newspaper, for example, but we think with television commercials on billboards
it tends to be impractical and that really applies to both articles 154 and
155.
I agree with national products, unless it is on thé package which
it would be on the new packaging and labeling, often the consumer does not know
where to complain to and that is not fair for the consumer.
Mme Saint-Jacques: Le prochain article est l'article 161 à
la page 10 de notre mémoire. L'article 161 dit qu'on ne peut faire de la
publicité informant les consommateurs sur les biens et services qu'ils
peuvent se procurer au moyen du crédit qu'on leur offre.
Nous aimerions vous souligner deux points précis, d'une part, le
rôle de la publicité et la rédaction elle-même de cet
article.
II va de soi que nous ne sommes plus dans une société
primitive qui a à composer avec des besoins primaires. Nous avons les
biens nécessaires pour être et pour vivre. Au XXe siècle
dans une société d'opulence, nous avons maintenant les moyens de
choisir les biens qui vont le mieux contribuer à notre mieux être
et c'est là que se situe le rôle de la publicité qui entend
nous faire connaître ses biens pour ensuite permettre au consommateur de
choisir, jusqu'à un certain point, en toute connaissance de cause.
Donc, nous n'achetons plus des produits pour satisfaire à notre
survivance, mais bien pour nous rendre la vie plus agréable, nous
apporter un mieux être, des satisfactions.
Il en est même pour le crédit. C'est un moyen d'atteindre
une fin et cette fin pourrait être, par exemple, de devenir
propriétaire d'une maison alors qu'on élève une famille
plutôt que d'attendre 50 ans et financer des études, etc.
Quant au deuxième point, il semble que l'article tel que
rédigé, selon nous, pourrait peut-être dire qu'aucun grand
magasin ne peut faire de la publicité puisque les biens et services
qu'on y offre peuvent être obtenus à l'aide d'une carte de
crédit.
La même interdiction paraît frapper les biens vendus par la
poste. Souvent des titulaires de cartes de crédit variées et des
personnes qui ont déjà prouvé leurs responsabilités
financières.
Nous convenons que certaines personnes n'usent pas sagement du
crédit. Cependant, nous ne croyons pas que l'interdiction de toute
publicité touchant le crédit soit la solution pour aider cette
catégorie de gens.
Vous conviendrez que l'interdiction ne fait pas oeuvre
d'éducation. La plupart d'entre vous connaissez sans doute le code des
pratiques publicitaires qui a été adopté par la plupart
des grandes banques canadiennes et pour ceux qui ne le connaîtraient pas,
je vous invite à en lire les extraits qui ont été
attachés en appendice B de notre mémoire et on y dit clairement,
entre autres, que la publicité sur le sujet à la consommation ne
doit pas laisser entendre qu'on accordera un prêt à quiconque en
fera la demande, non plus laisser porter à croire que l'emprunt est
dénué d'obligations. On doit également invoquer la
nécessité de rembourser.
On interdit également l'utilisation d'expression comme
remboursement facile ou facilité de paiement. Il me semble que l'esprit
de ce code rejoint celui de l'article 161. Nous voudrions vous suggérer
que le ministère pourrait insister et il pourrait plus facilement
atteindre son but en demandant à des sociétés de fiducie,
à des compagnies de finance de respecter, elles aussi, l'esprit et la
lettre de ce code.
Quant à la rédaction de l'article 161, nous proposons une
version qui pourrait être à peu près ceci: Nul ne peut
faire de la publicité pour inciter à trop compter sur le
crédit, pour porter à croire qu'un emprunt est
dénué d'obligation ou qu'un remboursement est facile. On ne
devrait pas faire de publicité pour susciter une demande pour des biens
et des services et on devrait indiquer au consommateur qu'il pourrait lui
être possible d'obtenir un emprunt, parce qu'en principe sa
décision d'achat aurait déjà été prise. On
va vous parler des articles 163 et 165.
M. Oliver: We doubt at some that article 163 and pages 14 to 25
in our brief is perhaps a tedious lenght. This is dealing with: Nul ne fait de
la publicité à but commercial destinée à des
enfants de moins de treize ans. I understand that tomorrow our Conseil de
normes de la publicité, which is our regulatory arm, will be appearing
before you, this particular Conseil deals with preclearing all French language
commercials directed to children and often handles complaints in the French
language from anywhere in Canada. I thought perhaps, M. le Président,
Mme le ministre, he might be in the interest of time, want to save that subject
until tomorrow but we will be guided by your wishes in that matter.
The only other comment I had with a suggestion is article 105, regarding
publicity about cashing cheques and it seems to us that really there is a
consumer service there, that there are times when people want to go shopping,
perhaps on a Saturday or when the banks are closed and it would save
embarrassment and would be convenient for them to know which stores would
accept these cheques and which not. I am presuming that perhaps the problem
here you are endeavouring to cope with here is that some people
charge an unfair amount and perhaps if you added a phrase that you cannot
advertise this unless these instruments are cashed without discount, or maybe
unless any charges are clearly spelled out, so that you are protecting people
against an unfair charge for cashing cheques.
But it did seem to us that in general it is a service to the consumers
to know that in this store I can cash my cheques and in others I cannot. I do
not know how it is dans la province de Québec, but in Ontario, a great
many Government cheques are stolen from mail boxes and some people,
some stores there just will not cash them, others will. I suggest that
if you protect the consumer against an unfair charge, but do not prohibit the
sign itself, you are saying embarrassment and giving useful information.
Mme Saint-Jacques: L'article 167, à la page 25, nous
aimerions vous suggérer à la fin de s'assurer que les nouvelles
productions, les imprimeurs ou les agences de publicité qui
préparent de la publicité pour l'extérieur du
Québec, que ces gens-là ne soient pas inculpés, nous
pourrions peut-être ajouter la précision suivante à la fin
de l'article: Cet article dit: "Aux fins des articles 161, 162, 163, 165 et
166, on entend par faire de la publicité, le fait de préparer, de
distribuer ou de faire distribuer, de publier ou de faire publier de la
publicité". Et là, nous suggérons d'ajouter:
"destinée aux résidents du Québec".
Et un dernier article, l'article 168, une suggestion encore,
peut-être d'ajouter le mot "faussement" et l'article se lirait comme
ceci: "Nul ne peut faussement rappeler le fait qu'il détient un permis
ou qu'il est le représentant d'une personne qui détient un
permis," etc.
Ceci résume brièvement les suggestions et commentaires qui
faisaient partie de notre mémoire. Nous serons heureux de
répondre à vos questions, si vous le désirez.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Merci. L'honorable
ministre.
Mme Bacon: En vous remerciant de votre mémoire et des
explications supplémentaires que vous nous apportez ce matin, j'aimerais
d'abord peut-être commenter l'article 147. Vous suggérez, à
cet article, qu'il faudrait définir ce fait important comme étant
un fait important qui peut influencer fortement la décision d'achat du
consommateur. Ne croyez-vous pas cependant que le simple fait de cacher un fait
important à un consommateur peut influencer sa décision d'achat
et qu'il serait inutile d'ajouter que l'absence d'un fait important doive
influencer fortement la décision du consommateur pour constituer une
pratique interdite en ce sens qu'à l'article 152a, un fait important et
non pas uniquement un fait, on peut peut-être le retrouver dans les
pratiques interdites? Mais nous reverrons, de toute façon, cet article
afin de peut-être l'écarter, parce qu'on s'aperçoit qu'il y
a des difficultés d'interprétation. Nous reverrons donc la
rédaction de l'article 147.
Mme Saint-Jacques: Je vous remercie. Ce qu'on voulait surtout
souligner, je pense, c'est que, un fait important, évidemment, c'est
aussi de nature subjective et que, dans un panneau-réclame, notamment,
ou un message de trente secondes, il y a bien des caractéristiques qui
décrivent une voiture, par exemple, qui peuvent être des faits
importants: L'absence du moteur, on ne le pourrait pas en trente secondes. Mais
si, par exemple, notre voiture avait une caractéristique telle que si
les gens l'avaient su, ils ne l'auraient pas achetée, je pense que nous
serions coupables d'avoir omis...
Mme Bacon: Quant à la rédaction de l'article 147,
nous pourrons la revoir.
Mme Saint-Jacques: Merci.
Mme Bacon: A l'article 152f, vous suggérez qu'on remplace,
dans le dernier membre de phrase de cet article qui se lit comme suit: "et le
faire ressortir d'une façon plus avantageuse" le mot "plus" par "aussi",
de façon que la phrase se lise: "et le faire ressortir d'une
façon aussi avantageuse" de sorte, dites-vous, que notre loi irait dans
le même sens que celle de l'Alberta, par exemple, comme vous mentionnez
dans votre mémoire, de la Colombie-Britannique. Nous sommes conscients
de ce problème aussi. Nous en tiendrons compte dans la révision
du projet de loi.
Mme Saint-Jacques: Merci.
Mme Bacon: I think, Mr Oliver, that you mentioned the article 153
in your brief. I have already made comments on this for previous briefs. It is
evident that this article applies to goods on sale and not samples. I think
this is another misunderstanding or misinterpretation of the article 153. Maybe
we can clear it out and do what we can do in the article 153.
In articles 154 and 155, I have also made comments on this on August
18th with the "Institut de la publicité canadienne". This will also be
reevaluated.
A l'article 161, j'ai déjà déclaré, à
l'occasion d'autres mémoires, que notre intention n'était pas
d'empêcher le marchand qui annonce des produits de faire savoir que ces
produits peuvent être achetés à crédit. L'objectif
en est d'empêcher d'annoncer le crédit en proposant des biens,
accessoirement à l'offre de crédit, parce qu'on annonce le
crédit et, en même temps, on propose des biens. C'est un peu cet
objectif que nous avons voulu viser par l'article 161. Mais nous tiendrons
compte tout de même de vos remarques concernant cet article. Nous notons
votre suggestion de modifier l'article pour qu'elle se lise que nul ne peut
faire de la publicité. Je ne reviens pas à la citation de
l'article que vous avez faite tout à l'heure, mais nous en tiendrons
compte dans la révision de l'article 161.
Il y a peut-être un bref commentaire à l'article 163. Je
n'ai pas l'intention de revenir sur ma position concernant la publicité
commerciale destinée aux enfants. J'ai déjà fait
connaître ma position à ce sujet.
Vous soulignez cependant dans votre mémoire un
élément nouveau qui m'apparaît, à mon sens, ajouter
aux arguments favorables à l'abolition...
Mme Saint-Jacques: Je retire ce que j'ai dit.
Mme Bacon: ...quand vous rappelez que l'une des conclusions d'une
recherche que vous avez
commanditée indique que l'enfant d'âge préscolaire
semble souvent ne pas faire de distinction entre le contenu de
l'émission et le message publicitaire. Si l'enfant ne peut pas faire de
distinction entre le contenu et la finalité de la sollicitation
publicitaire et le contenu du divertissement par rapport à ses
personnages favoris, il m'apparaît difficile d'affirmer qu'il n'y a pas
de dommage subi par l'enfant. C'est peut-être mon interprétation,
à moi.
Mme Saint-Jacques: II est très important de dire que la
recherche tend à être au niveau de l'enfant préscolaire et
c'est pour cette raison que, maintenant, il n'y a plus de plus de
publicité qui s'attache aux enfants d'âge préscolaire,
à Radio-Canada; il n'y en a plus. Et, quant aux postes privés, le
réseau sélectif a accepté de ne plus passer de message
publicitaire.
M. Lessard: Vous dites qu'il n'y a plus de publicité qui
s'adresse aux enfants?
Mme Saint-Jacques: D'âge préscolaire. M. Lessard:
D'âge préscolaire. Mme Saint-Jacques: Les matins de
classe. M. Lessard: Le matin, mais de 4 à 6 heures?
Mme Saint-Jacques: Je disais les matins de classe.
M. Lessard: Les matins de classe, je comprends, maintenant de 4
à 6 heures, particulièrement pendant la période de
Noël, je pense qu'il s'agit d'être à la
télévision pour constater...
Le Président (M. Houde, Limoilou): A l'ordre, s'il vous
plaît! Mme le ministre.
M. Lessard: Je m'excuse, madame.
Mme Bacon: Je termine. Le député de Saguenay va
attendre seulement quelques instants. Je n'ai pas l'intention d'élaborer
davantage. On mentionnait les gens que nous allons rencontrer demain, le
Conseil des normes de la publicité, on pourrait peut-être le faire
à ce moment-là, mais ma position reste la même.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Le député
de Saguenay.
M. Lessard: M. le Président, je n'aurai pas beaucoup de
commentaires, étantdonné particulièrement les commentaires
du ministre. Cependant, les remarques que j'avais à faire concernant la
publicité pour enfants, quant à nous, c'est à peu
près la même position que celle du ministre. Nous ne croyons pas
revenir en arrière, nous sommes absolument contre la publicité
pour enfants, étant donné que cette publicité crée
une pression, non pas à partir de l'enfant, mais chez d'autres
personnes, soit les parents. On utilise souvent l'enfant comme un propagandiste
pour les produits. Il s'agit d'être parents pour constater quelle
difficulté nous avons, particulièrement les quelques semaines
avant Noël, pour pouvoir s'opposer aux demandes extrêmement
exigeantes des enfants; il y a continuellement des produits qu'ils n'ont pas
touchés, qu'ils n'ont même pas vus. Bien souvent, ce sont des
produits dont la qualité est secondaire. Quant à nous, nous
sommes d'accord avec le ministre sur ce point.
Mme Saint-Jacques: Vous voulez dire que c'est pour alléger
votre tâche de parents et d'éducateurs.
M. Lessard: Non, il ne s'agit pas d'alléger, mais je pense
bien, madame, que les parents, de ce côté, doivent avoir une
certaine liberté de choix puisque vous insistez sur la liberté de
choix. Lorsqu'on utilise l'enfant comme propagandiste, bien souvent, lorsqu'on
utilise la psychologie de l'enfant pour forcer les parents à acheter
certaines choses, nous croyons que ce n'est tout simplement pas de
l'information, c'est de la propagande; or, nous sommes contre ce fait parce
qu'il s'agit d'un mineur. Quand vous faites de la publicité, vous la
faites au moins auprès d'une personne majeure, capable de porter un
jugement sur le produit; alors que le mineur, l'enfant, n'est pas capable de
porter un jugement sur le produit.
Quant à nous, de toute façon, nous sommes absolument
contre le fait de revenir à la publicité pour les enfants. Nous
sommes pour la disparition de cette publicité.
Mme Saint-Jacques: Vous acceptez sans doute que l'enfant, c'est
le monde dans lequel il va évoluer, le monde de la publicité.
M. Lessard: Le monde dans lequel vous avez à vivre,
madame, comporte aussi la guerre, le banditisme, c'est tout ça, est-ce
qu'on doit aussi lui montrer ça?
Mme Saint-Jacques: Je suis sûre que vous ne faites pas
cette association méchamment.
M. Lessard: Ce n'est pas méchamment, mais il y a tout
ça. Est-ce qu'on va lui montrer tout ça? C'est le vol. Est-ce que
l'on va lui montrer tout ça pour le prévenir que ça
existe?
Mme Saint-Jacques: Est-ce qu'on ne pourrait pas l'éduquer,
aussi, face à la publicité?
M. Lessard: Sur ça, écoutez, je pense qu'on n'a pas
le choix. La publicité est tellement forte, même nous, nous sommes
avertis et avons de la difficulté; j'en vois pratiquement tous les
jours, des majeurs qui se font prendre par la publicité.
Comment voulez-vous que des enfants puissent se défendre contre
une publicité alors qu'on connaît très bien, on ne les
connaît pas tous... Vous, les scientifiques de la publicité,
connaissez très bien toutes les techniques de la publicité pour
faire pénétrer, en fait, le message dans l'esprit des gens et
particulièrement dans l'esprit des enfants.
Quand vous parlez de liberté de choix, appliquez, en fait, votre
publicité pour permettre aux majeurs de faire un choix pour les biens de
leurs enfants.
Mme Saint-Jacques: Je voudrais ajouter seulement un
élément que nous avons appris par la recherche et qui va sans
doute vous intéresser. Les enfants qui ont aujourd'hui quatorze et
quinze ans et qui sont vraiment des enfants qui ont été
élevés avec la télévision, sont peut-être
ceux qui ont l'esprit le plus critique face à la publicité.
Mme Bacon: II y a eu l'abolition entre les moins de treize
ans.
Mme Saint-Jacques: Oui, mais il a dit: Ceux qui, aujourd'hui, ont
treize et quatorze ans sont quand même ceux qui ont été
élevés avec la télévision.
M. Lessard: Oui, mais j'aimerais connaître votre
échantillonnage.
Mme Saint-Jacques: Oui, oui. Je pourrai vous le prouver avec
cela, en plus.
M. Lessard: Etes-vous prête à le déposer.
Mme Saint-Jacques: Oui, sûrement.
M. Lessard: Ce sera un complément à votre
affirmation.
Mme Saint-Jacques: Je pense que c'était indiqué
à la recherche. Lorsque la recherche sur la publicité
auprès des enfants a été faite, c'était à
vrai dire une compilation de recherches qui existaient à
l'échelle du monde. C'est cette recherche que je veux vous faire
parvenir.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Y a-t-il d'autres
questions? Alors, merci bien.
J'invite les représentants de la Chambre des notaires du
Québec.
Chambre des notaires du Québec
M. Audet (Jean-Marc): M. le Président, Mme le ministre,
MM. les membres de la commission parlementaire, je me présente, Me
Jean-Marc Audet, notaire, secrétaire du comité de
législation à la Chambre des notaires du Québec. J'ai
à mes côtés, Me Louise Thisdale, qui est également
membre du comité de législation de la Chambre des notaires du
Québec.
Lors du dépôt de la loi no 45 en 1971 ou 1972, pour des
raisons exceptionnelles, la Chambre des notaires n'avait pas
préparé de mémoire pour commenter certains articles qui,
par la suite, ont bouleversé pour ainsi dire la pratique notariale,
notamment en ce qui concerne les garanties hypothécaires autres qu'au
premier rang.
Cette fois-ci nous revenons avec l'expérience acquise depuis la
promulgation de la première loi de la protection du consommateur et le
présent mémoire a pour objet essentiellement de critiquer ou, du
moins, de faire des commentaires sur certains aspects techniques de la loi.
Alors, si vous me le permettez, je vais lire quelques passages du
mémoire. A l'occasion, je ferai des commentaires, et mes
collègues le feront également sur certains articles.
Introduction. Soucieuse de remplir à bon escient le devoir que
lui incombe le Code des professions de protéger le public, la Chambre
des notaires du Québec est heureuse de participer à la discussion
publique du projet de loi no 7, Loi sur la protection du consommateur. Bien que
bref, le présent mémoire n'a pour objet que de commenter dans une
perspective juridique et notariale certains aspects de la loi qui
mériteraient d'être révisés ou
précisés.
Le notaire, dont la formation juridique est analogue à celle de
l'avocat, est, d'après la loi consti-tutrice du notariat, un officier
public et un conseiller juridique. Cependant, son champ d'activité
englobe surtout le droit successoral et le droit immobilier. Sauf deux ou trois
articles impliquant certains aspects du droit immobilier, il va sans dire que
le projet à l'étude ne concerne qu'indirectement le notaire dans
l'exercice quotidien de sa profession.
Il convient, sans doute, de rappeler que notre corporation
professionnelle s'est vivement intéressée à adresser aux
autorités responsables les critiques et les recommandations qu'elle
jugeait pertinentes lors du dépôt du projet de loi 32, Loi sur les
activités immobilières, en 1972.
Ce projet, évidemment, ne pouvait satisfaire dans sa formulation
les exigences de la pratique notariale, notamment en matière du
contrôle de la vente de terrains. Par la suite, ce projet fut
remplacé par le projet de loi 89, Loi concernant les acheteurs de
maisons neuves et de terrains et par le projet de loi numéro 6 portant
le même titre. De tous ces projets de loi, on ne retrouve dans le texte
du présent projet à l'étude que quelques articles
regroupés sous la rubrique "Contrats relatifs aux maisons
témoins".
Evidemment, depuis, le législateur a adopté et a
déposé aussi certains projets de loi qui concernent le domaine
immobilier. Que l'on pense à la loi concernant la qualification des
entrepreneurs de construction du Québec qui fait que l'entrepreneur est
obligé de garantir le bien qu'il vend, donc la maison qu'il vend, la
maison qu'il construit, que l'on songe à la toute dernière loi,
le projet de loi 46, Loi des droits sur les transferts de terrains qui limite,
à toutes fins pratiques, les ventes de terrains à des
non-résidents du Canada et qui fait en sorte que le patrimoine national
québécois est beaucoup plus protégé à cause
des règles et du formalisme qu'implique toute vente à un
étranger, c'est-à-dire à un non-résident du Canada
et qui fait que le non-résident du Canada qui fait l'acquisition d'un
terrain au Québec maintenant doit payer un impôt spécial,
une taxe spéciale de 33% de la valeur de son achat.
Enfin, il y a aussi le projet de loi no 12 qui est actuellement à
l'étude ici à l'Assemblée nationale
et qui est la Loi sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire
municipal qui, à toutes fins pratiques, a pour objet de contrôler
l'urbanisme, de contrôler le développement immobilier d'un
territoire et, en particulier, de contrôler les terrains à
bâtir.
Evidemment, nous sommes d'accord avec le but et les objectifs
visés par le législateur, mais du côté immobilier,
il y a peut-être certains aspects qui, actuellement, ne sont couverts par
aucune loi et il semble bien que ce n'est pas prochainement qu'on ait
l'intention de légiférer dans ce domaine.
C'est la raison pour laquelle les prochaines pages font en sorte de
résumer un peu l'essentiel ou la substance de la Loi sur les
activités immobilières qui est devenue par la suite la Loi
concernant les acheteurs de maisons neuves et de terrains et principalement,
nous voudrions que le législateur porte une attention toute
particulière à la publicité qui est faite à
l'occasion de la vente de terrains qui sont situés tant au Québec
qu'à l'extérieur du Québec.
Je poursuis la lecture du mémoire à la page 2, à la
fin. Au fond, les biens immobiliers échappent à l'objet de la
présente loi puisque l'article 1b définit le terme "bien" comme
étant un bien mobilier. Donc, essentiellement, la loi ne vise que les
biens immobiliers. C'est exceptionnellement qu'on y fait allusion ou qu'on y
fait référence.
Cette limitation du projet aux biens mobiliers reçoit notre
accord. Qu'il soit cependant permis à notre organisme d'insister pour
que la publicité et uniquement la publicité concernant la vente
de terrains situés tant au Québec qu'à l'extérieur
du Québec soit soumise à une certaine forme de
réglementation qui pourrait se formuler par une
énumération de pratiques interdites dans le style des articles
146 et suivants du présent projet. D'ailleurs, les
représentations de notre organisme concernant les projets de loi 32, 89
et 6 ont toujours consisté à limiter à la publicité
les abus à dénoncer dans le domaine immobilier.
En effet, il est très difficile de soumettre à un
contrôle légaliste, formaliste et bureaucratique la vente de
terrains faisant partie d'un développement immobilier. Le contrôle
de la publicité serait plus facile en décrétant des
interdictions comme la promesse de rendement exceptionnel dans le placement
immobilier, les démonstrations audiovisuelles publiques ou
privées; l'emploi et l'engagement de vedettes pour promouvoir la vente
et inculquer confiance; l'utilisation de certaines techniques publicitaires;
les concours, tirages et invitations faussement présentés;
l'organisation de fêtes, soupers ou banquets de prévente; la
technique de la vente pyramidale, des promesses de rabais par la recherche de
nouveaux acquéreurs; la contribution non clairement
dénoncée dans les promesses d'achat à renouveler les
cartes de membre, à payer des services d'utilité publique comme
l'entretien des chemins, d'aqueduc et à acquitter certains honoraires
professionnels comme ceux des arpenteurs. La publicité faite
également au sujet de terrains, chalets, ou autres immeubles sis hors du
Québec, mais annoncés au Québec devrait également
tomber sous le coup d'un contrôle réglementaire. Relativement
à ce dernier cas, il semble que de nombreux agents d'immeuble
actuellement sont invités à faire des films immobiliers, à
visiter certaines îles de l'Atlantique et qui reviennent pour promouvoir
ou pour dire à leurs clients: Achetez-vous donc un terrain dans telle
île de l'Atlantique ou dans les Caraïbes ou dans ces secteurs et
vous pourrez vous construire une maison à bon prix,
éventuellement, etc. Alors, on invite les gens à sortir du
Québec indirectement et à investir en dehors du Québec,
mais rien ne dit que le terrain aura une certaine valeur.
Ce qu'il est important de remarquer, c'est que cela est annoncé
au Québec. De même que les Québécois qui ont
acheté des orangeraies en Floride ou qui achètent des terrains
extraordinaires en Arizona ou en Espagne, je pense que c'est à cause
d'une publicité faite au Québec que les Québécois
acceptent de tomber dans ce panneau. Il faut bien remarquer que c'est parce que
le placement immobilier implique des sommes d'argent parfois
considérables pour le consommateur moyen que notre organisme insiste
pour protéger le consommateur, particulièrement dans le domaine
de la publicité écrite et électronique. Je pense que, dans
le domaine immobilier, il y a certainement tout ce secteur de la
publicité qui, à notre avis, devrait être
contrôlé d'une certaine manière.
Le deuxième aspect qui nous intéresse, évidemment,
qui a une portée éminemment pratique dans la profession
notariale, c'est la question des garanties hypothécaires autres que
celles de premier rang.
Au fond, nous constatons que le législateur a un certain embarras
à réglementer tout ce domaine de la garantie hypothécaire.
Par exemple, si on fait un résumé de ce qui se passe
actuellement, la loi 45 disait, ou dit encore, que ce sont les garanties ou les
privilèves autres que du premier rang qui sont gouvernés par la
loi. Ensuite, on dit dans les règlements qu'il y a plusieurs exceptions.
Dans les règlements, on a le règlement 2.07 qui fixe un
délai de 48 heures ou de deux jours pour dire: Si votre contrat de
prêt est garanti par hypothèque, il faut attendre deux jours avant
la signature du contrat, ce qui, pour le notaire, présente certaines
difficultés et également une difficulté pour le
consommateur qui a besoin de son argent. Le règlement 222 exclut de la
loi tout contrat en forme authentique, sauf, évidemment, ceux qui sont
prévus. Le règlement 223 dit que l'intérêt seul qui
est à divulguer doit l'être suivant la loi de
l'intérêt qui est une législation fédérale.
Le règlement 3.07 oblige à inscrire une clause au contrat
concernant la déchéance du terme. Le règlement 4.03
démontre que le coût de crédit en matière
hypothécaire ne comprend pas certains éléments comme les
frais d'acte et les frais d'évaluation foncière et autres frais
semblables. Le règlement 4.27 comprend des dispositions concernant le
remboursement par anticipation et dit que le coût, à ce
moment-là, doit être un coût égal à celui qui
est déjà prévu par la loi de l'intérêt au
fédéral.
On comprend, au fond, l'embarras du législateur en matière
hypothécaire, qui en fin de compte est une matière
immobilière, en disant: On veut
réglementer cela, mais par contre, à cause de la loi de
l'intérêt du fédéral, à cause du contrat qui
est en forme authentique, à cause de toutes sortes de formalités,
de toutes sortes d'implications, nous sommes quasiment forcés d'exclure
de plus en plus du domaine de l'application de la loi tout ce domaine de la
garantie hypothécaire. Notre suggestion, en est une qui, finalement,
sera assez souple et nous espérons qu'elle saura faire l'accord de
tous.
Je poursuis la lecture, à la page 4. Les contrats de
crédit garantis par hypothèque. L'article 80 se lit comme suit,
l'article 80 proposé: "Nonobstant l'article 79, le présent
chapitre ne s'applique pas aux contrats de crédit garantis par
hypothèque de premier rang."
Cet article remplace le deuxième alinéa de l'article 10 de
l'actuelle loi de la protection du consommateur et qui se lit comme suit: "La
section, elle, ne vise pas non plus le contrat ou un crédit consenti
à un consommateur pour l'achat, la construction ou l'amélioration
d'un immeuble, la garantie par un privilège ou une hypothèque de
premier rang". On voit immédiatement des différences de
rédaction, c'est qu'ici, on parle de privilège, alors que dans la
nouvelle loi on n'en parle pas. Ici on énumère certains cas de
financement, alors que dans la loi actuelle on ne fait pas de distinction.
De plus, le règlement édicté par
l'arrêté en conseil de 1971, publié dans la Gazette
officielle, qui a été amendé par la suite par le
règlement du 23 décembre 1972 édicté que: "Le
commerçant doit au moins 48 heures..." qui a été
changé par la suite pour deux jours, le 23 décembre 1972, en
arrêté en conseil: "Le commerçant doit au moins deux jours
avant la passation du contrat en forme authentique divulguer le coût de
crédit à la manière prévue à la section 4 du
présent règlement."
Ces articles, à la lumière de l'expérience, font
que les commerçants recherchent une hypothèque de premier rang,
pour échapper et à l'application de la loi et surtout au
délai imposé par le règlement. L'existence et l'exigence
de ce délai sont à notre avis inappropriées. Un individu,
par exemple, peut emprunter d'un commerçant la somme de $20 000 et
obtenir immédiatement cet argent après la signature d'un billet
ou d'une renconnais-sance de dette.
Par contre, le même individu en accordant une hypothèque de
deuxième rang peut emprunter d'un commerçant la somme de $2000 et
doit attendre 48 heures pour signer son contrat hypothécaire sans
nécessairement obtenir l'argent emprunté immédiatement
à cause du délai que cela demande pour l'enregistrement du
contrat.
Ce délai peut donc créer plus de préjudice pour le
débiteur-consommateur qui doit garantir son emprunt par une
hypothèque qui n'occupe pas un premier rang.
A notre avis et suivant l'expérience acquise depuis la mise en
vigueur de la loi actuelle sur la protection du consommateur, le consommateur a
rarement, sinon jamais, refusé son acceptation d'emprunter pendant ce
délai de 48 heures ou de deux jours. De plus, ce formalisme implique
directement et personnellement le notaire qui est tenu de recevoir les actes en
forme authentique dont il est question dans les règlements.
La notion de coût de crédit en matière
hypothécaire est spéciale, parce que le coût de
crédit comprend bien souvent l'assurance hypothécaire,
c'est-à-dire cette forme d'assurance qui est de plus en plus
répandue dans les marchés hypothécaires et qui garantit le
prêteur contre les risques de défaut de la part de
l'emprunteur.
Ainsi, la Société centrale d'hypothèques et de
logement prête $20 000 à un individu, cet individu doit payer $200
de frais d'hypothèque parce que, s'il est en défaut, ce n'est pas
la Société centrale d'hypothèques et de logement qui va
s'occuper de prendre des procédures contre le débiteur, mais
c'est la société d'assurance qui, pour ainsi dire, achète
la cause de la Société centrale d'hypothèques et de
logement, qui va payer les frais de l'avocat, qui va reprendre l'immeuble, tout
en continuant de rembourser la Société centrale
d'hypothèques et de logement et c'est la compagnie d'assurance
finalement qui liquidera la garantie.
Alors, ce sont des frais d'assurance et il n'est nullement question des
frais d'assurance actuellement dans les règlements actuels, cela fait
partie des coûts de crédit, comme font partie des coûts de
crédit les frais d'évaluation, le dépôt que doit
faire le consommateur pour obtenir un emprunt et tout cela. Il faut bien le
souligner, lorsqu'un individu fait une demande d'emprunt sur hypothèque,
il doit évidemment se soumettre à des délais, parce que
cela implique de soi des délais. Le fait de demander un emprunt sur
hypothèque veut dire que le prêteur va vérifier la garantie
offerte, va vérifier et va demander une évaluation de la
propriété offerte. Le fait que le contrat soit signé chez
un notaire, déjà cela suppose également des délais.
Le fait que le prêteur attende que le contrat soit enregistré
avant de faire le déboursé du prêt implique
également des délais. Alors, il y a déjà
énormément de délais qui font que le consommateur qui a
toujours besoin de son argent est obligé d'attendre et la loi, les
règlements en particulier, disent: Tu vas attendre encore deux jours
avant de signer ton contrat parce qu'on pense que tu vas peut-être
renoncer à emprunter à ce moment.
Je pense que c'est fausser au fond le problème. Il n'y a pas de
problème à ce niveau et c'est le but de notre intervention.
L'article 80 du projet est l'article clé auquel le notaire peut
être d'une certaine manière assujetti. C'est la raison pour
laquelle nos propos seront quelque peu développés de
manière à indiquer au législateur la portée et
l'importance de cet article.
Au départ, il y a une question à se poser: Dans quelle
mesure est-il important de se référer à la notion de
garantie hypothécaire?
En effet, sur un plan juridique, il faut bien distinguer entre, d'un
côté, le consentement à prêter de la part du
commerçant et l'obligation d'emprunter de la part du consommateur et,
d'un autre côté, l'obligation personnelle de rembourser le
prêt accepté par le consommateur et les garanties
additionnelles apportées ou fournies par le consommateur pour
démontrer sa bonne volonté et ses moyens de payer ou de
rembourser le prêt.
Ces deux notions celle de contracter un emprunt et celle de
fournir des garanties se situent à des degrés
différents et se distinguent fondamentalement.
Ce que le législateur recherche est d'indiquer au consommateur
l'étendue de son engagement d'emprunter. On veut que le
consommateur-emprunteur sache ce que lui coûte un emprunt d'argent et se
pose des questions sur sa capacité de payer. On l'invite
également à comparer les coûts de crédit qui peuvent
varier d'un commerçant à un autre. La négociation d'un
contrat de crédit se déroule entre un commerçant et un
consommateur. Le consommateur étale devant le commerçant la
valeur et le contenu de son crédit. Le commerçant, par suite de
l'étude du portefeuille du consommateur, et suivant la nature de la
demande de crédit de ce dernier, évalue la teneur morale du
consommateur et exige, le cas échéant, l'apport de certaines
garanties.
Les rencontres commerçant-consommateur, la demande du
consommateur, la réponse du commerçant et la négociation
entre ces deux parties se déroulent privément. Si le consommateur
désire accepter la proposition du commerçant, il le fait
librement. La Loi de la protection du consommateur désire toutefois que
la proposition du commerçant soit disséquée de
manière à en énumérer les composantes. Une fois cet
avis de divulgation du coût de crédit dénoncé et
communiqué, le consommateur est libre d'adhérer à la
proposition du commerçant. Son adhésion forme le contrat qui lie
le consommateur et le commerçant.
La conclusion que l'on retire de ce cheminement vers l'obtention du
crédit est que le commerçant et le consommateur conservent leur
liberté absolue de contracter, sujette à un formalisme qui a pour
but de divulguer clairement au consommateur les composantes de son coût
de crédit. Il s'agit du prêt. Le consommateur désire donner
de l'argent. Il fait sa demande d'emprunt. A ce niveau, il n'est pas question
de garantie. Le prêteur peut dire: D'accord, je vais te prêter,
mais j'exige des garanties. Pourquoi alors ne pas dire tout simplement: Je suis
le prêteur, que tu m'apportes ou non des garanties, M. le consommateur,
je vais te dénoncer ton coût de crédit, que la garantie que
tu me donnes en premier, en deuxième ou en troisième rang soit
valable, cela va, mais, ce qui est important, au fond, c'est que moi, le
prêteur, je dénonce le coût de crédit à toi,
consommateur. Et c'est cette dénonciation de coût de crédit
qui devrait, à notre avis, être généralisée.
Mais elle devrait être généralisée de manière
à ne lier que le commerçant.
Le commerçant pourrait garder dans son fichier ou dans son
dossier l'original d'une signature, la signature originale finalement de la
reconnaissance de la divulgation du coût de crédit par le
consommateur, mais je pense, et la Chambre des notaires pense également,
que c'est la divul- gation du coût de crédit qui est importante.
La notion de garantie est une autre chose, cela se situe à un autre
niveau, cela implique d'autres formalités. Mais si on
généralise la divulgation du coût de crédit à
tout le monde et qu'on en incombe la responsabilité au
commerçant, et uniquement au commerçant, à ce moment,
l'objectif de la loi sera certainement bien exécuté.
La notion de garantie. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est bien
beau de parler de garantie hypothécaire, mais, dans les faits, la notion
de garantie hypothécaire a varié et historiquement et
financièrement. Il y a plusieurs sortes de garanties que le Code civil
désigne sous le vocable de "sûretés". Il y a les
sûretés personnelles telles que le cautionnement, les
sûretés mobilières telles que le nantissement commercial ou
agricole de même que le gage, et les sûretés
immobilières telles que l'hypothèque particulièrement.
Or, le marché hypothécaire a suivi une certaine
évolution au cours des dernières années. L'accession
sociale à la propriété immobilière, la
disponibilité de fonds hypothécaires, l'intervention de l'Etat
sur le marché hypothécaire, les fluctuations des taux
d'intérêt et le taux élevé d'inflation sont autant
de facteurs qui ont contribué à ne plus considérer la
garantie hypothécaire comme une institution stable et exceptionnelle. De
nos jours, la garantie hypothécaire est recherchée pour plusieurs
fins. Elle peut garantir un billet signé par un consommateur, elle peut
garantir un éventail de billets signés par un consommateur, elle
peut servir de couverture pour une marge ou une ouverture de crédits,
elle peut garantir un prêt rotatif, elle peut permettre de plafonner
à un certain montant la garantie faite par un consommateur.
Dans plusieurs de ces cas, il est très difficile de
déterminer le coût exact de crédit. Un exemple, M. le
consommateur A emprunte sur billet de l'institution de crédit X, $10
000; l'institution X exige une garantie hypothécaire pour assurer le
remboursement du billet, en supposant qu'il s'agit d'une hypothèque de
deuxième rang. Or, le coût de crédit apparaît
déjà lors de la signature du billet. Le consommateur
connaît déjà son coût de crédit sans qu'il
soit nécessaire d'appliquer dans un deuxième temps la même
notion de coût de crédit au contrat de crédit, à
savoir le contrat de prêt hypothécaire.
Un deuxième exemple, M. le consommateur A désire obtenir
une marge personnelle de crédit de $10 000. L'institution de
crédit X exige une garantie hypothécaire rotative, en ce sens que
M. A pourra signer au besoin le nombre de billets qu'il désirera
jusqu'à concurrence d'un montant maximum de $10 000, en supposant encore
qu'il s'agit d'une hypothèque de deuxième rang.
Il est bien évident dans ce cas qu'il est impossible de
déterminer à l'avance un coût de crédit. Le
coût de crédit suit le contenu de chaque billet et c'est encore
dans la relation contractuelle commerçant-consommateur qu'il y a lieu
d'appliquer la loi et donc de déterminer le coût de
crédit.
On constate, d'ailleurs, que plusieurs institutions de crédit ont
tendance à exiger des garanties hypothécaires pour garantir les
avances de fonds;
c'est ce qu'on appelle des garanties collatérales, subsidiaires
et ainsi de suite.
Quelques remarques maintenant sur le rang hypothécaire. Le rang
hypothécaire n'est plus également considéré comme
une notion intangible, rigide et absolue, à cause
précisément de l'évolution générale du
marché hypothécaire. Illustrons immédiatement cette
affirmation par un exemple. M. le consommateur A a fourni en 1960 à
l'institution prêteuse X une garantie hypothécaire de premier
rang; le contrat de prêt indique un taux de 6% l'an. Les versements
s'échelonneront jusqu'en 1985 sans rappel du taux
d'intérêt, c'est-à-dire sans possibilité pour le
prêteur d'exiger un relèvement du taux d'intérêt
après un terme normal, par hypothèse, de cinq ans.
L'immeuble hypothéqué a profité de l'inflation, de
sorte que sa valeur marchande a doublé. En 1976, M. A contracte un
emprunt d'argent avec une institution prêteuse Y. On comprend que M. A ne
désire pas rembourser prématurément le prêteur X
puisqu'il a un financement à 6%. Toutefois le prêteur Y
considère que l'équité ou la valeur résiduelle
nette de l'immeuble satisfait ses exigences. Y peut consentir à A un
prêt d'argent au taux d'une première hypothèque bien que la
garantie hypothécaire en soit une de second rang.
De cet exemple, il ressort que la notion de rang hypothécaire
n'est pas nécessairement directement proportionnel au coût de
crédit exigé par le prêteur.
Voici un autre exemple. L'institution prêteuse P peut prêter
à un taux de 16% et exiger une garantie hypothécaire de premier
rang, alors que sa voisine, l'institution prêteuse R peut prêter
à un taux de 13 1/4% et exiger une garantie de deuxième rang. Le
premier prêteur n'est pas assujetti à la loi, prêt à
16%, parce que c'est une hypothèque de premier rang. Le deuxième
prêteur prête à un taux inférieur, il est assujetti
à la loi, parce que c'est une hypothèque de deuxième
rang.
La notion de rang hypothécaire a trop varié dans le temps,
historiquement, financièrement, socialement pour en faire une norme
absolue dans la loi. D'ailleurs, bien souvent, le rappel du taux
d'intérêt est fixé à un an ou à deux ans
à cause du taux d'inflation trop fluctuant. Qu'est-ce que cela signifie?
Que le prêt hypothécaire se fait, supposons un prêt de
deuxième rang, 16%. Le prêteur dit: Dans un an, tu vas revenir me
voir parce que, dans un an, je vais exiger le plein remboursement, parce que je
veux me réserver le droit d'augmenter ton taux d'intérêt si
le taux d'inflation a monté. Si, après un an, le prêteur
dit: Voici, ce n'est plus 16%, c'est 17% que j'exige pour mon prêt. A ce
moment-là, il n'y a pas de nouveau prêt hypothécaire
notarié qui se fait. C'est tout simplement une convention, parce que
c'est relatif à un prêt d'argent, à une relation
contractuelle entre le prêteur et l'emprunteur.
C'est la raison pour laquelle il faut limiter la divulgation du
coût de crédit à ce niveau et non pas dire: On va en faire
supporter le contrat hypothécaire lui-même avec des implications
réglementaires ou légales. Je pense qu'il y a une notion
complètement distincte à établir.
L'acte hypothécaire. Le contrat lui-même doit être
nécessairement notarié. Le lien ou l'affectation
hypothécaire, pour utiliser deux anglicismes fort répandus, se
traduit dans l'ordre juridique par un acte notarié portant minutes,
c'est-à-dire que le notaire doit en conserver toujours l'original. Le
rôle du notaire est de vérifier la nature des titres du
propriétaire emprunteur-consommateur, de déterminer le rang
qu'occupera la sûreté hypothécaire, de faire enregistrer le
contrat pour grever officiellement l'immeuble et d'assurer au prêteur la
certitude juridique de la validité de l'hypothèque
créée.
Le résultat de la négociation du prêt d'argent,
montant, taux d'intérêt, termes et conditions sont
également transcrits sur l'acte d'obligation hypothécaire. Car le
Code civil exige la mention d'un montant déterminé comme
élément essentiel et constitutif d'une hypothèque.
De plus, les garanties hypothécaires sont exigées dans
plusieurs sortes de contrats. Le vendeur de l'immeuble qui n'est pas totalement
payé peut exiger une garantie hypothécaire sur l'immeuble vendu
pour assurer le paiement du solde du prix de vente. On voit ce qu'il y a entre
les deux lois. La loi 45 parle de privilège, la loi 7 n'en parle plus;
la loi 45 parle d'hypothèque, la loi 7 en parle encore. Mais supposons
un vendeur qui veut vendre ses maisons et qui se réserve une
deuxième hypothèque pour garantir le solde de son prix de vente.
Il se réserve non seulement un privilège, s'il se
réservait uniquement un privilège... On ne parle pas de
privilège dans la loi 7, donc tu n'es pas soumis à la loi; mais
s'il dit, comme c'est l'usage: Non seulement je garde mon privilège sur
l'immeuble, mais je veux qu'on me crée une hypothèque, je veux
garder une hypothèque pour protéger ma créance, en
deuxième rang il va de soi, parce que la maison est
déjà financée avec un prêteur ordinaire alors
le vendeur de maisons est un commerçant qui est lié par la loi.
D'autre part, la notion de crédit n'est pas suffisamment claire pour
dire que ça doit s'entendre d'une avance de fonds comme telle. En
réalité, il n'y a pas de prêt comme tel qui est
exécuté par le vendeur de maisons. C'est une maison qu'il vend.
Il dit: L'argent, tu le gardes, tu vas me le payer tant par mois pendant tant
d'années à tel taux d'intérêt. C'est une
deuxième hypothèque. Est-ce que le vendeur de maisons serait
lié par la loi? On se pose réellement la question. Parce qu'il
s'agit d'un commerçant, il s'agit d'une hypothèque garantie par
un deuxième rang.
Je répète, le vendeur d'un immeuble qui n'est pas
totalement payé peut exiger une garantie hypothécaire sur
l'immeuble vendu pour assurer le paiement du solde et du prix de vente. Cette
modalité de financement peut être assimilée à une
forme de prêt d'argent.
Comme la loi ne définit pas le terme "commerçant", est-ce
à dire que le vendeur de maisons dont on pourrait relier l'occupation
à celle d'un commerçant serait soumis aux dispositions de la loi?
D'ailleurs, cette qualité de "commerçant" fera l'objet de
commentaires additionnels plus bas.
En somme, le rôle du notaire est un rôle purement
légal et juridique. C'est la raison pour laquelle nous insistons
fermement pour que le législateur maintienne la distinction entre d'une
part le prêt d'argent et d'autre part la garantie
hypothécaire.
En résumé, nos commentaires consistent à dire que
les notions de rang hypothécaire et de garantie hypothécaire sont
des notions bien identifiables et ayant leurs particularités.
La divulgation du coût de crédit devrait se faire lors de
l'acceptation de l'emprunt par le consommateur. Toute proposition ayant pour
objet d'obliger le notaire à ajouter au contrat hypothécaire une
annexe du coût de crédit ou à imposer au consommateur un
délai d'attente de 48 heures ou de deux jours ou autre période de
temps, nous paraît inconciliable avec la notion de garantie
hypothécaire.
Si on veut protéger le consommateur, il est bon de lui
révéler et de lui divulguer le coût de crédit et
cela, sans tenir compte de la sorte de garantie que pourrait offrir le
consommateur. Que ce soit une hypothèque de premier rang ou de
deuxième rang, nous sommes d'avis que dans tous les cas on devrait
divulguer le taux de crédit.
Conclusion on devrait plutôt lire recommandations
à la page 17. Compte tenu de la distinction fondamentale qui existe
entre la négociation d'un contrat de crédit, d'une part, et le
formalisme et les implications juridiques inhérents à la
sûreté hypothécaire, d'autre part, la Chambre des notaires
du Québec recommande: 1-L'abrogation de l'article 80 du projet; 2- La
généralisation de la divulgation du coût de crédit
à tout emprunteur; 3- L'imposition au commerçant seul de
l'obligation de divulguer le coût de crédit au consommateur; 4-
L'addition d'une définition du terme "commerçant" en
matière de prêt d'argent; 5- L'absence et l'exclusion dans la loi
et dans les règlements de toute référence à des
contrats de crédit garanti par hypothèque; 6-
L'élimination de toute obligation imposée au notaire d'annexer un
avis de divulgation du coût de crédit au contrat reçu en
forme authentique; 7- L'exclusion de tout délai d'attente pour la
signature d'un contrat en forme authentique.
Quant aux sanctions relatives au défaut de divulgation du
coût de crédit par le commerçant, elles ne devraient pas
affecter la validité du contrat constatant le prêt d'argent, mais
devraient se limiter à la perte par le commerçant du coût
de crédit.
Voilà un premier commentaire qui nous apparaît très
important.
L'article 84f. A la différence de la loi actuelle, l'article 84f
du projet indique parmi les composantes du coût de crédit, les
frais d'acte (en français) et (en anglais) "contract fees".
Si les frais d'acte comprennent les honoraires professionnels pour la
préparation, par exemple, d'actes constitutifs d'hypothèque, ce
serait imposer à l'avance au notaire une obligation qu'il ne pourrait
respecter ni juridictement comme contraire à l'éthique
professionnelle ni concrètement puisque le notaire ne peut
déterminer à l'avance, par exemple, les frais d'un certificat de
recherches et des corrections de titre.
La Chambre recommande donc l'abrogation de l'article 84f à moins
que cette notion de frais d'acte fasse allusion à un autre concept.
Evidemment, dans les règlements actuels on a exclu la notion de
frais d'acte lorsqu'il s'agit d'actes authentiques. On n'a pas la certitude que
cela sera répété dans les prochains règlements.
Article 181 et suivants. Les articles 181 et suivants font partie du
livre 4 du projet et ont pour objet les contrats relatifs aux maisons
témoins. Sans se prononcer sur l'importance et les conséquences
de ces articles pour les constructeurs d'habitations, la Chambre des notaires a
pris en considération certains aspects juridiques et formule les
recommandations suivantes: 1- Une définition du terme "maison" de
manière à y inclure la maison mobile, la maison sec-tionnelle,
usinée ou préfabriquée, la maison uni-familiale et la
maison unifamiliale avec logement occupant une partie du sous-sol; 2- Une
définition du terme "maison témoin" de manière à y
inclure et la maison témoin existante comme telle et que le consommateur
a visitée, et la "maison témoin" annoncée faisant l'objet
d'une publicité écrite ou électronique; 3- L'addition, le
cas échéant, de l'obligation de vendre et livrer une maison
construite d'après une maison témoin pour y inclure les cas de
maisons mobiles et sectionnelles. D'ailleurs, l'allusion à la notion de
"livraison" apparaît en matière de meubles meublants et
accessoires à l'article 185.
Je vais laisser le soin à ma collègue de faire les
commentaires pour les prochains articles.
Mme Thisdale (Louise): L'article 189 traite de la preuve
testimoniale qu'un consommateur peut administrer pour contredire ou changer les
termes d'un écrit fait entre lui et le commerçant. Nous
proposons, tel que nous l'avons fait à propos de l'adoption de plusieurs
lois auparavant, d'ajouter à l'article 189 une exception à
l'effet que l'acte authentique ne soit pas soumis à cet article, parce
que la procédure habituelle pour changer les termes ou contredire les
termes d'un acte authentique, c'est l'inscription en faux et non la preuve
testimoniale.
En ce qui concerne l'article 211, on a des commentaires à faire
qui sont à la page 21. C'est à propos du pouvoir de
réglementation du lieutenant-gouverneur en conseil. On permet, à
l'article 211, paragraphe f), au lieutenant-gouverneur en conseil d'adopter des
règlements pour exempter en totalité ou en partie, de
l'application de la présente loi, toute catégorie de personnes,
de biens, de services ou de contrats qui l'indique. Nous estimons qu'il s'agit
là d'un danger d'érosion du pouvoir législatif et nous
recommandons de rayer le paragraphe f) de l'article 211. Nous croyons que le
pouvoir d'édicter des dispositions législatives, d'en exempter
l'application à certaines personnes, à certaines transactions ou
à certains biens, de les modifier, de les amender ou
de les abroger doit rester entre les mains de l'Assemblée
nationale et ce pouvoir ne doit pas être délégué au
lieutenant-gouverneur en conseil.
Le moyen habituel pour modifier une loi ou pour en exempter
l'application, c'est au moyen d'une autre loi qui a pour effet d'amender la
première et non pas par règlement. Si on permettait au
lieutenant-gouverneur en conseil d'exempter de l'application de la loi
certaines personnes ou certains biens, on arriverait à la situation
ridicule ou absurde que la loi serait totalement inapplicable et elle serait
contenue dans des règlements, tout simplement.
C'est une technique législative qui nous apparaît
dangereuse et juridiquement mal fondée pour les raisons que je viens de
vous expliquer. Cela constitue également un procédé
législatif expéditif à l'effet que, pour adopter un
règlement, il y a moins de formalités, il y a moins de
procédés à employer que pour l'adoption d'une loi.
On devrait donc se contenter, à notre avis, d'octroyer au
lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d'adopter des règlements,
mais qui concernent des modalités techniques d'application de la loi,
soit, par exemple, la forme et la teneur de certains documents ou certains
registres, la façon de les tenir, les normes sur la publicité,
etc.
En terminant sur l'article 211, quant au pouvoir de
réglementation, je me permets de faire un commentaire sur la
prolifération des règlements qui ont suivi l'adoption de la loi
45 sur la protection du consommateur. Présentement, la loi actuelle a
donné lieu à l'édiction de plusieurs règlements que
mon confrère, Me Audet, vous a énumérés et qui
rendent la consultation de ces règlements très ardue et
très difficile. Nous vous recommandons d'éviter à l'avenir
une multiplication de règlements et de les rassembler en un seul afin
d'obtenir une lecture et une consultation efficace et rapide.
D'autre part, nous avons des commentaires sur l'article 236, paragraphe
c) qui se trouvent à la page 23 du mémoire. L'article 236 traite
du commerçant qui conclut des contrats de prêt d'argent et qui
exige que ce commerçant soit muni d'un permis. La Chambre des notaires
recommande de définir le terme "commerçant" de manière
à le différencier de la personne qui fait un placement d'argent
de celle qui fait le commerce de prêter de l'argent.
Nous estimons que le terme "commerçant", dans la Loi de la
protection du consommateur, doit viser la personne qui fait le commerce de
prêter de l'argent et non pas celle qui fait un placement d'argent.
Je laisse à mon confrère le soin de conclure sur les
recommandations de la Chambre des notaires.
M. Audet: Ma collègue faisait mention de
l'énumération de règlements que je n'ai pas faite d'une
façon toute particulière. Vous savez fort bien que c'est
très difficile pour le praticien du droit de se retrouver dans les
changements de règlement que le lieutenant-gouverneur adopte de temps
à autre. Par exemple, pour la Loi actuelle de la protection du
consommateur, il y a eu un règlement qui a été
publié le 10 juin 1972, le 2 septembre 1972, le 30 septembre 1972, le 11
novembre 1972, le 23 décembre 1972, le 30 décembre 1972, le 29
septembre 1973, le 22 janvier 1975 et on continue. Ce qui fait que c'est une
brique de règlements qui est publiée. Les règlements
s'annulent ou se modifient les uns par rapport aux autres, de sorte qu'il est
extrêmement pénible et difficile pour le praticien du droit qui
doit répondre au téléphone a une question de dire: Je ne
peux te répondre, je vais consulter mes documents, mes livres. Bien
souvent on n'a pas l'occasion d'avoir à la portée de la main les
derniers règlements qui sont publiés. Nous sommes très
embarrassés, parce qu'en qualité d'hommes de loi, nous sommes
censés connaître la loi d'une façon plus poussée
qu'un autre, peut-être. Comment voulez-vous que l'on sache le contenu de
tous ces règlements qui sont publiés périodiquement? Je
comprends que la loi essaie de s'adapter aux circonstances, qu'il y a des
failles qui sont découvertes qu'il faut cacher avec une
réglementation. Mais, c'est extrêmement pénible, pour le
citoyen ordinaire et particulièrement pour l'homme de loi de se
retrouver dans ce dédale de règlements.
De toute manière, en conclusion, la Chambre des notaires estime
que la Loi de la protection du consommateur est une mesure sociale
nécessaire dans notre contexte économique. Toutefois,
l'application de la loi doit tenir compte de pratiques, de traditions et
d'usages qui sont propres au marché financier et au domaine juridique.
C'est dans ce contexte et dans cet esprit que la Chambre des notaires du
Québec se fait un devoir, après étude de ce projet, de
vous soumettre les recommandations qui, nous le souhaitons, seront
jugées pertinentes lors de leur étude. Nous avons voulu les
formuler avec beaucoup de modération et de pondération, comme
c'est l'usage. Merci.
Le Président (M. Houde, Limoilou): L'honorable
ministre.
Mme Bacon: Je pense que Mme Thisdale voudrait dire quelque
chose.
Mme Thisdale: C'est un commentaire relatif aux règlements.
Je veux bien que vous compreniez que nous ne sommes pas contre le fait que vous
adoptiez des règlements, c'est bien sûr. On demande qu'ils le
soient dans une formule codifiée et également qu'ils ne soient
pas prolifèrés outre mesure, parce que, les juristes
notaires et avocats reçoivent les publications de la Gazette
officielle. On les reçoit très en retard. Il arrive qu'on
découvre qu'un règlement, découlant d'une loi, a
été adopté depuis déjà plusieurs mois, pour
la simple raison que l'on reçoit en retard, généralement,
les publications de la Gazette officielle, ce qui rend la pratique du droit
particulièrement difficile.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Merci. L'honorable
ministre.
Mme Bacon: Nous vous remercions de votre mémoire, qui
témoigne, sans aucun doute, du sérieux de la Chambre des
notaires. Il s'agit d'un mémoire très technique dont nous n'avons
pu faire encore une étude exhaustive. Nous comptons le faire
bientôt et nous comptons aussi sur votre collaboration habituelle. En
effet, nous avons l'intention de consulter votre corporation quand nous
procéderons à la mise au point finale de ce projet. Aujourd'hui,
je me contenterai de faire certaines observations qui, je l'espère,
pourront contribuer à l'efficacité des discussions que nous
aurons bientôt avec votre Chambre.
Ce mémoire que nous étudions, aujourd'hui, traite de
différents points, dont le principal est sans contredit celui du
prêt d'argent garanti par une hypothèque. Vous y consacrez,
d'ailleurs, la majeure partie de votre mémoire. Ce problème, au
premier abord, devrait sembler se résoudre de façon assez simple.
Il a débouché toutefois sur une loi et sur une
réglementation si techniques et si complexes, qu'avant de nous prononcer
sur vos suggestions, il y a lieu de résumer brièvement le
cheminement législatif à amener à la loi actuelle.
Dans une première étape, la loi a stipulé, à
l'article 10, que la section III, visant les contrats assortis d'un
crédit, ne visait pas le contrat ou un crédit consenti à
un consommateur pour l'achat, la construction ou l'amélioration d'un
immeuble garanti par une hypothèque de premier rang.
Suite à diverses représentations auxquelles, je crois,
vous n'avez pas été étrangers, mais que nous n'avons
satisfaites qu'en partie, il faut consacré, par réglementation,
que les contrats de prêts d'argent garantis par hypothèques sur un
immeuble de quatre logements ou servant à des fins commerciales
étaient exclus de l'application de toute loi. A la même occasion,
les contrats visés à l'article 10 et déjà
exemptés de la section III de la loi, étaient exemptés en
outre de l'application de certains articles compris dans d'autres sections.
En fait, pour compléter cette deuxième étape, la
réglementation établissait qu'un prêt garanti par
hypothèque et qui n'était pas un contrat visé par
l'article 10 est exempté de certains articles et à certaines
conditions, dont celle de la remise aux consommateurs dans les 48 heures
précédant le contrat notarié, d'un écrit de
divulgation... Ce dernier cas pouvait s'appliquer à l'hypothèque
de premier rang consentie à l'occasion d'un prêt pour faire un
voyage ou encore à l'hypothèque de deuxième ou de
troisième rang et bien d'autres.
Dans une troisième étape qui donne l'état de la
législation actuelle, l'exclusion de la loi de tout prêt garanti
par une hypothèque portant sur une maison de plus de quatre logements ou
sur un immeuble commercial fut maintenue. De plus, en pratique, vu l'importance
et le nombre des exclusions, l'hypothèque de premier rang fut, de fait,
exclue de l'application de la loi, sauf en matière de lésion pour
ne citer que l'exception principale.
Enfin, le prêt garanti par une hypothèque autre que de
premier rang fut exempté de certains articles, à certaines
conditions. Cet exposé que nous aurions pu compliquer à dessein,
ne serait-ce qu'en vous lisant la réglementation elle-même,
explique peut-être que c'est de guerre lasse que vous recommandez
l'absence de toute référence à des contrats de
crédit garantis par hypothèque.
Une première hypothèse se pose; par exemple, maintenir le
droit actuel en ce qui concerne l'hypothèque de premier rang ainsi que
celle de tout rang subséquent. Ceci implique que l'on modifie l'article
80 et que nous incorporions dans la loi actuelle, mais d'une façon plus
claire, la réglementation actuelle concernant les
hypothèques.
Une deuxième hypothèse se pose aussi. Exclure
expressément de la loi tout prêt d'argent garanti par
hypothèque, quel que soit son rang. Et même en supposant le
maintien de la lésion, cette hypothèse nous paraîtrait un
sérieux recul quant à la protection accordée au
consommateur en matière de deuxième hypothèque.
En effet, votre mémoire tient-il suffisamment compte des abus de
certaines sociétés de finance tant au niveau des taux que de la
divulgation du coût d'une deuxième hypothèque? Enfin, reste
la troisième hypothèse que vous suggérez, qui comporte
l'abrogation de l'article 80 du projet et l'absence de toute
référence à des contrats, à des crédits
garantis par hypothèque. Votre suggestion pourrait nous paraître
valable, à quelques variations près, si nous étions
convaincus du bien-fondé de la séparation juridique entre l'acte
de prêt et l'acte d'hypothèque.
Et, même si l'acte de prêt pouvait être juridiquement
dissocié de l'acte d'hypothèque au point qu'il ne serait plus
nécessaire de faire état des prêts garantis par
hypothèque, nous entrevoyons des problèmes au niveau du
formalisme du contrat de prêt et même une certaine cause de
nullité que nous nous devons de conserver, ce qui mettrait en danger
l'existence de l'hypothèque et de la sécurité des titres.
Comme il ne me paraît pas souhaitable de recommencer le cheminement
législatif amorcé en 1971, il me paraît souhaitable de
clarifier le droit actuel et de tout l'intégrer à la loi
elle-même et je pense que cela rejoint certaines de vos
préoccupations, à moins que vous nous convainquiez que la
situation du marché des hypothèques de deuxième rang a
suffisamment évolué pour garantir le consommateur contre tout
abus.
Dans un autre ordre d'idées, vous préconisez qu'en
matière de terrain la vente soit soumise à une
réglementation portant uniquement sur la publicité par une
énumération de pratiques interdites dans le style des articles
146 et suivants. Les pratiques interdites, pour qu'elles soient
défendables et efficaces, ne doivent pas être uniquement de nature
pénale. Or, les sanctions civiles prévues à l'article 150
et qui débouchent sur l'annulation du contrat ne comportent-elles pas
des dangers encore plus grands en matière de sécurité des
titres?
Quant aux frais d'acte prévus à l'article 84f, je remarque
que la même expression se retrouve au
règlement 4.01, paragraphe 2g de la loi actuelle, mais que c'est
exclu par l'article 4.03a des règlements lorsqu'il s'agit d'une
hypothèque. Il ne semble donc pas qu'il y a lieu, à ce moment-ci,
de modifier votre attitude à ce sujet. A l'article 18 et aux suivants,
nous notons vos remarques sur la définition de la maison témoin.
Je pense que ce sont des remarques qui nous apportent des explications
supplémentaires.
Quant à l'article 189, la preuve testimoniale pouvant contredire
les termes d'un écrit va-t-elle, au-delà des principes, poser des
problèmes pratiques et vécus? J'aimerais peut-être que vous
explicitiez cet article 189 ou certaines recommandations que vous nous faites.
Est-ce qu'il y a eu des conséquences à ces problèmes, si
problèmes il y a eu?
Mme Thisdale: C'est un problème technique et juridique,
finalement. Il n'y a pas véritablement de problème en fait qui
arrive, mais c'est qu'un juge finalement, devant un acte authentique
parce qu'il y a une règle de droit qui veut qu'un acte authentique fasse
foi de son contenu prima facie la seule façon de le contredire,
c'est par une opération technique qui porte le nom d'inscription en faux
et qui n'est pas la preuve testimoniale, finalement. C'est pour cela qu'on
demande que la loi mentionne l'exception, sauf l'acte authentique et, à
ce moment-là, l'acte authentique suivra la règle habituelle pour
pouvoir le contredire, c'est-à-dire l'inscription en faux. C'est tout ce
que nous recommandons. Nous ne demandons pas quelque chose d'exceptionnel, nous
demandons tout simplement de suivre le courant naturel ou habituel qui existe
présentement.
M. Audet: D'ailleurs, si vous me le permettez, nous avons
toujours fait la même recommandation lorsqu'il s'est agi de la Loi sur
les activités mobilières, la Loi sur les achats de maisons neuves
et de terrains, la Loi sur le louage de choses. Chaque fois qu'il est question
de preuve testimoniale, les juristes du gouvernement veulent l'étendre
à tout le domaine du droit. Nous pensons qu'en matière d'acte
authentique et en matière de preuve tout particulièrement, il y
aurait certainement lieu de consulter l'Office de révision du Code
civil, qui a publié dernièrement son projet sur la preuve et qui
maintient l'acte authentique et sa force juridique. Il ne faut pas oublier que
l'acte authentique est quand même un acte qui contient des
déclarations faites par les parties devant notaire.
Le notaire est là pour constater, pour écrire les
conventions, les déclarations, ainsi de suite. Alors, si, par la preuve
testimoniale, on s'en vient dire: Monsieur, avez-vous déclaré
cela au notaire? Le monsieur va dire: Non, je n'ai jamais déclaré
cela au notaire. Là, on met en doute toute l'institution du notariat,
toute l'institution des contrats solennels. C'est la raison pour laquelle nous
faisons un principe de toujours nous opposer à la possibilité
d'une preuve testimoniale pour contredire le contenu d'un acte ou y
contrevenir.
Mme Thisdale: Je dois ajouter que, généralement, le
gouvernement a accepté de se plier à notre orientation et c'est
également l'orientation prise par l'Office de révision du Code
civil concernant ces rapports qui ont été déposés
ou qui vont être déposés très bientôt.
Mme Bacon: Je pense que cela fera partie de nos discussions
aussi.
Le Président (M. Houde, Limoilou): L'honorable
député de Saguenay.
M. Lessard: Je dois d'abord féliciter Me Gilles Demers et
Me Louise Thisdale du mémoire qui nous a été
présenté ce matin.
Une Voix: Me Audet.
M. Lessard: Me Audet? Je m'excuse. Je vous avoue que cela me
donne un peu plus confiance en la Chambre des notaires. Vous avez, dans tout
votre mémoire, je pense, une détermination de protéger le
consommateur. Cela fait du bien. Quant à moi, je suis
particulièrement heureux de voir que, par votre intermédiaire, la
Chambre des notaires démontre une ouverture d'esprit que je lui
reconnais ce matin et j'en suis particulièrement heureux.
Quelques commentaires en particulier. Je vous avoue que je suis
entièrement d'accord avec vous concernant la nécessité de
contrôler la publicité sur les terrains vendus tant au
Québec qu'à l'extérieur du Québec.
Je pense que les remarques que vous faites dans votre mémoire
à ce sujet démontrent cette nécessité.
En ce qui concerne les contrats de garantie par hypothèque, c'est
un peu la même remarque que faisait tout à l'heure le ministre,
à savoir la difficulté de dissocier l'acte de garantie du
prêt. Cela pose un problème, mais je pense que votre suggestion
mérite quand même d'être étudiée. Quel que
soit le rang de l'hypothèque, il est extrêmement important de
divulguer le taux d'intérêt. Cependant, je me demande, je
vous pose la question lorsqu'il s'agit pour le notaire de faire le
contrat, pourquoi vous demandez, dans votre mémoire,
l'élimination de toute obligation imposée au notaire d'annexer un
avis de divulgation du coût du crédit au contrat reçu en
forme authentique? Est-ce que ça pose un problème
considérable, est-ce que l'annexe serait... parce que, lorsqu'on se
présente devant le notaire, on a une certaine confiance et le notaire
nous explique le contrat. En même temps, je pense que le travail
parce que vous êtes un intermédiaire du notaire est de bien
démontrer tant au consommateur qu'au vendeur, non seulement l'acte
notarié, le contrat de vente, mais aussi les obligations de
l'acheteur.
Je me pose cette question: Pourquoi recommandez-vous d'éliminer
cette nécessité?
M. Audet: II faut bien comprendre tout d'abord, que lorsque
l'emprunteur fait une demande d'emprunt, il signe des documents avec le
prêteur pour accepter l'emprunt, sinon le prêteur ne pourrait pas
évaluer l'immeuble, ne ferait pas les démarches
nécessaires pour l'inspection de la maison, ainsi de suite. Ensuite, la
divulgation du coût de crédit devrait se faire à ce niveau,
c'est-à-dire qu'on pourrait obliger le commerçant à
expédier chez le consommateur ou à lui donner ou à livrer
et lui faire signer une reconnaissance du coût du crédit, un jour
ou deux jours après la demande originale. Rien ne s'oppose à
ça. Mais lorsqu'on parle d'annexe, on intègre l'annexe à
l'acte notarié; l'annexe, pour ainsi dire, devient un peu authentique.
Mais ce que je vous ai donné en exemple tantôt, c'est ceci: cette
annexe est sujette à variation dans le temps, alors que l'acte
authentique ne l'est pas. C'est surtout en matière de rappel de taux
d'intérêt. L'acte hypothécaire est signé bien
souvent pour 20 ans, mais il peut y avoir un rappel de taux
d'intérêt 5 ou 6 fois au cours des vingt ans.
M. Lessard: Ah oui! Et c'est inclus dans le contrat.
M. Audet: C'est inclus, la possibilité... M. Lessard:
Oui, c'est ça.
M. Audet: Mais le nouveau coût de crédit qui est
énoncé à ce moment-là varie. Il n'y a pas de
nouvelle annexe qui soit faite à l'acte notarié, parce que l'acte
notarié se termine avec sa date. On ne peut pas annexer un document qui
est fait deux ans plus tard à cette date parce qu'on est rendu trois ans
plus tard. C'est la raison pour laquelle, en pratique, le coût de
crédit varie, le contrat hypothécaire ne change pas.
M. Lessard: Vous parlez aussi de la nécessité
d'imposer au commerçant l'obligation de divulguer le coût de
crédit au consommateur. Ce avec quoi nous sommes entièrement
d'accord; mais je voudrais vous poser une question concernant la
publicité de ce crédit. Je ne vous donnerai pas de nom, mais je
vois ici: "Prêt hypothécaire, taux à partir de 11 1/2%
simple. Première et deuxième hypothèque, dix ans. $5000,
$70.91. $10 000, $141.81. $50 000 et plus, $702.02". On a strictement
ça, c'est la publicité qui est faite du crédit. Est-ce
qu'on ne devrait pas, dans cette publicité, selon vous, obliger les
personnes, ces différents organismes prêteurs, à divulguer
le taux du crédit dans leur publicité?
M. Audet: Nous cherchons simplement à nous limiter au
problème juridique de la loi. Quant au problème de la
publicité, je pense qu'on n'est pas qualifié pour s'y prononcer.
Je préfère laisser les commentaires à d'autres.
M. Lessard: Vous répondez en bon politicien. En ce qui
concerne l'article 211 du projet de loi, soyez convaincus que nous sommes
entièrement d'accord avec vous, étant donné qu'on constate
l'érosion du pouvoir législatif.
Vous avez, d'ailleurs, donné les explications, c'est qu'il
pourrait y avoir une loi et avec toutes les modifications ou les exemptions
qu'on peut lui donner, cette loi ne s'applique plus. Mais ce qui est le plus
dangereux dans tout cela, je le souligne pour le ministre, ce sont les
pressions qui peuvent être faites de toutes parts tant auprès du
ministre qu'auprès des fonctionnaires pour être exempté de
la loi. Je pense que la meilleure chose c'est, soit de modifier la loi à
l'Assemblée nationale ou, du moins, en commission parlementaire.
Concernant l'article 236, vous précisez à la page 23 que
la Chambre des notaires recommande de définir le terme
"commerçant" de manière à différencier la personne
qui fait un placement d'argent, de la personne qui fait le commerce, le
prêteur d'argent. On pourrait s'inspirer par voie d'analogie de la
définition du terme "commerçant" en matière de commerce.
Il s'agit, pour vous, de bien déterminer que le commerçant qui
exerce le commerce de prêteur d'argent exerce ce commerce comme
occupation principale dans le but d'en tirer un profit et non simplement un
gain de capital.
Encore là, j'aimerais bien qu'on me donne des explications, parce
que ce n'est pas facile à dissocier l'occupation principale et le
commerce de prêter de l'argent. Je voudrais donner un exemple.
Première, deuxième hypothèque, achat de créances,
dans Québec banlieue, maison de notaire. C'est certain que le notaire,
dans ce cas, son occupation principale, c'est d'être notaire, mais, en
même temps, il est prêteur d'argent de telle façon que
je ne sais pas, j'ai besoin d'explications si vous
déterminez l'occupation principale, cela veut donc dire que, comme
prêteur d'argent, le notaire est exempt de la loi. J'interprète
ainsi votre recommandation. Cela m'inquiéterait, parce que je pense
qu'un prêteur d'argent, c'est quelqu'un qui prête, que ce soit une
occupation principale, c'est toujours à un moment donné, pour
faire de l'argent. Que ce soit comme occupation secondaire, je pense que, pour
la protection du consommateur, quelle que soit la source de l'argent ou de
quelqu'endroit l'argent provient, il doit être protégé et
connaître le taux d'intérêt. Autrement dit, je pense qu'il
devrait y avoir divulgation tant pour des gens qui font cela comme occupation
secondaire que pour des gens qui font cela comme occupation principale. Alors,
j'aimerais avoir des explications sur ce point.
M. Audet: Nous sommes d'accord pour la divulgation du coût
de crédit pour tout prêteur d'argent, c'est là un principe,
un dénominateur commun de notre mémoire, on ne fait pas de
distinction entre ceux qui prêtent en première hypothèque
et ceux qui prêtent autrement. Nous sommes d'accord pour que la
divulgation du coût de crédit soit dénoncée à
tout le monde, à tous les emprunteurs. Le point que vous apportez est
celui-ci: L'article 236c fait allusion à l'obligation
de détenir un permis si on veut faire le commerce de prêter
l'argent. Or, évidemment pour nous, avoir un permis, cela doit
être limité à une certaine catégorie de personnes
qui en font un commerce et non pas à ceux qui occasionnellement
prêtent de l'argent. Evidemment, la distinction est très subtile
à faire dans certains cas. Il n'y a pas de doute qu'on pourrait
peut-être favoriser d'ailleurs ou obliger tous ceux qui font le commerce
de l'argent à s'incorporer et à dire: Vous allez agir sous forme
de compagnie et là vous aurez l'obligation de détenir un
permis.
Mais, quant au petit problème particulier que vous avez soumis,
je dois vous dire que le notaire peut agir comme courtier.
M. Lessard: Oui.
M. Audet: Alors, c'est la raison pour laquelle dans l'annonce que
vous m'avez lue, le notaire agit peut-être comme courtier,
c'est-à-dire qu'il va mettre en contact la personne
intéressée avec un prêteur. Maintenant, c'est probablement
un prêteur qui s'annonce indirectement, donc, un prêteur qui en
fait un commerce. C'est sûr qu'à ce moment-là il devrait
détenir un permis. Mais pour nous, quant au simple particulier qui
occasionnellement, fait un prêt d'argent, on ne voudrait pas qu'il soit
soumis à des normes ou qu'il soit obligé de détenir un
permis. Il devrait quand même être obligé de dénoncer
le coût de crédit.
M. Lessard: Je comprends que le notaire peut agir comme courtier,
mais si vous faites la distinction entre occupation principale et occupation
secondaire, cela permet, cela laisse une ouverture pour passer à
côté de la loi.
Je comprends cependant, votre préoccupation, à savoir
qu'un individu qui prête $20 000 sur hypothèque ne soit pas dans
l'obligation d'obtenir un permis, parce qu'il va faire cela une fois,
peut-être, dans sa vie ou une fois dans l'année. Cela pose un
problème qu'on va considérer.
Mme Bacon: C'est justement la situation que l'on vise. On ne
voudrait pas, quand même...
M. Lessard: D'accord.
Mme Bacon: ... inclure dans la loi toute personne qui, à
la fin de sa vie, a accumulé un certain capital, ses économies,
qui les place sous forme de prêt d'argent et qui en retire un certain
intérêt.
D'autre part, la pratique du notaire qui place de l'argent pour d'autres
personnes il agit comme courtier c'est une pratique qui tend
à diminuer et qui n'existe plus tellement. Généralement,
dans ce cas, il agit comme courtier, parce que, s'il plaçait
lui-même son propre argent, à ce moment, il deviendrait
lui-même un simple prêteur. Quand on parle d'activités
principales, on sous-entend principalement la personne qui tire la majeure
partie de ces revenus du placement d'argent.
M. Lessard: Oui, mais le problème...
Mme Bacon: Mais la difficulté est ténue et il est
difficile de créer une ligne de démarcation entre les deux.
M. Lessard: Prête-t-il son argent ou est-il un
courtier?
Mme Bacon: Oui, il y a danger d'abus; cela, je le conçois.
Je ne pense pas que, à cause de cela, on doive intégrer tout le
monde dans l'application...
M. Lessard: Oui, je comprends votre préoccupation. Je vous
remercie.
Mme Bacon: II y aurait moyen de...
Le Président (M. Houde, Limoilou): Le
député de Taschereau.
M. Bonnier: M. le Président, je ne voudrais pas allonger
ces discussions fort intéressantes, mais je dois vous avouer que votre
critique de l'article 80 a semé chez moi quelque confusion. Si je
comprends bien, vous voudriez qu'on établisse des distinctions
très nettes entre un prêt d'argent par un prêteur
professionnel dont c'est le commerce et une garantie qui y est attachée,
c'est-à-dire la garantie hypothécaire.
Vous savez que, pour le prêteur, prêter de l'argent avec une
garantie hypothécaire, ce n'est pas la même chose que de faire un
prêt personnel. D'abord, il est de plus longue durée.
Deuxièmement, la garantie étant différente, il peut se
permettre un taux d'intérêt moindre. Troisièmement, c'est
à cause du fait justement que ce prêt est de longue durée.
Il croit opportun de mettre à l'intérieur du contrat une
réserve pour être capable de renouveler à un taux
d'intérêt différent. Ces différentes dimensions du
prêt qu'on appelle le prêt hypothécaire, qui est, en fait,
un prêt d'argent avec garantie hypothécaire, font qu'on ne peut
pas le traiter comme tout autre prêt. Il est fort différent. C'est
toujours de l'argent, mais c'est de l'argent prêté avec une
garantie différente et c'est pour cela que je pense que le
législateur a voulu qu'il soit traité d'une façon
différente.
J'aurais cru, à la première lecture du projet de loi,
plutôt que d'abroger l'article 80, c'est-à-dire qu'on ne
considérerait pas comme différents les prêts avec garantie
hypothécaire, d'inclure les autres prêts hypothécaires de
deuxième rang. Je ne parle pas de troisième rang, parce qu'on a
connu, dans le passé, des abus énormes dans les affaires
Darabaner en particulier, qui ont fait en sorte qu'un certain nombre de
consommateurs ont été littéralement jetés à
la rue, parce qu'ils n'étaient pas capables d'honorer leurs obligations.
Mais, en particulier, les prêts avec garantie hypothécaire de
deuxième rang, je ne sais pas pourquoi on ne les inclurait pas, tenant
compte des connotations différentes, parce que je ne pense même
pas que ces prêts avec garantie hypothécaire de deuxième
rang correspondraient tout à fait aux exigences de la loi.
Par exemple, à l'article 100, on dit que, si on change le taux
d'intérêt, on est obligé de passer
un autre contrat. Deuxièmement, vous avez dit, dans votre
exposé, en donnant un exemple, que, bien souvent, la connotation de
premier rang ou deuxième rang n'avait plus sa raison d'être parce
que, sur une longue période, si j'ai un prêt hypothécaire
de premier rang, sur une durée de vingt ans, étant donné
sa valeur réelle, je pouvais probablement avoir un prêt de
deuxième rang à un taux d'intérêt moindre.
Mais on sait qu'avec la pratique actuelle chez les prêteurs
d'argent de faire un rappel des hypothèques ou des prêts
hypothécaires, cela a été à cinq ans, maintenant
c'est à trois ans et bien souvent à un an, cette même
garantie n'existe plus et je pense que le prêt hypothécaire de
premier rang reprend sa valeur réelle et prend une valeur de
créance réelle dans un cas de faillite ou des choses semblables,
de défaut de paiement.
A partir de ce moment-là, j'avoue bien franchement que ma
première option aurait été beaucoup plus d'élargir
l'article 80 plutôt que de le faire disparaître, en y incluant les
prêts avec garantie hypothécaire de deuxième rang.
M. Audet: Vous savez, on parle de garantie hypothécaire
uniquement pour dire: En matière de prêt hypothécaire, il y
aura obligation, pour le commerçant, de divulguer le coût de
crédit et la preuve, c'est que ce constat de divulgation, cet
énoncé devra être annexé à l'acte
notarié. C'est uniquement pour cela qu'on le fait. Le contrat
hypothécaire ne change pas, la garantie est bien établie, mais on
veut qu'il y ait un lien, finalement, entre le consommateur et le prêteur
et le prêteur et la garantie du consommateur. C'est un lien qu'on veut
et, pour nous, cette annexe ne semble pas avoir une très grande valeur,
justement à cause des modifications dans le temps du coût de
crédit qui sont permises par les dispositions du contrat.
M. Bonnier: Vous êtes conscient que le prêt avec
garantie hypothécaire va avoir beaucoup de difficultés,
même si on insiste pour que ce soit un contrat direct entre le
consommateur et le prêteur pour répondre aux exigences des autres
articles.
M. Audet: Non seulement en sommes-nous conscients, mais nous en
avons la preuve. C'est que le législateur, avec
rénumération de tous les règlements que Mme le ministre a
énumérés tantôt, fait en sorte que ce ne sera pas
applicable au prêt hypothécaire dans tel secteur du coût de
crédit, dans le secteur de l'échéance de termes, dans le
paiement par anticipation. On en arrive, en conclusion, à redemander
pourquoi avoir demandé une divulgation du taux d'intérêt,
et pourquoi avoir obligé le notaire à annexer à son
prêt hypothécaire, au contrat hypothécaire, cette fameuse
annexe de divulgation du coût de crédit. Pour nous, cela ne nous
apparaît pas solide, parce que c'est une information qu'on donne au
consommateur. Pourquoi l'information ne devrait-elle pas rester au plan
privé? Que le commerçant ait l'obligation de dénoncer le
coût de crédit, qu'il puisse donner la preuve qu'il l'a
dénoncé au consommateur, d'accord, il aura aussi l'obligation de
le faire chaque fois qu'il y aura une renégociation du taux
d'intérêt ou du taux de crédit. On est bien d'accord sur
cela, mais, pour nous, il n'y a pas de fondement juridique, il n'y a aucun
fondement juridique pour obliger le notaire à annexer à son
contrat authentique, à son contrat d'hypothèque, une annexe qui,
finalement, ne lie que les parties. On ne voit pas pourquoi on serait
obligé de faire cela. C'est le prêteur qui a accepté le
coût de crédit. Il a signé des documents en
conséquence, il connaît son coût de crédit. On peut
obliger le commerçant à lui dénoncer le coût de
crédit chaque fois qu'il fera une demande d'emprunt. On ne voit pas la
relation juridique qui peut exister entre tout cela, de prendre une annexe, un
document privé, et de dire: On va en faire une annexe au contrat
notarié. Cette annexe va devenir pour ainsi dire partie
intégrante de l'acte notarié, donc cela va devenir pour ainsi
dire authentique en soi. On ne voit pas le fondement juridique. Il n'y a pas de
solidité juridique à cette pratique, à notre avis.
Le Président (M. Houde, Limoilou): D'autres questions? Le
député de Saguenay.
M. Lessard: Pour terminer, je pense que cela devrait être.
Je ne suis pas encore convaincu de votre argumentation. Le notaire fait un acte
notarié, mais, en même temps, lorsque vous choisissez votre
notaire, vous choisissez quelqu'un qui va être capable de vous informer
pleinement de la transaction. Vous avez une certaine confiance en votre
notaire, un peu comme vous avez confiance en votre médecin. Je vous
avoue que cette notion du notaire devrait demeurer, pour protéger en
même temps le consommateur. Lorsque le consommateur est devant vous, vous
lui donnez l'information de votre acte notarié et, en même temps
aussi, des engagements auxquels il s'astreint par cet acte. Je n'aimerais pas
qu'on ne l'annexe pas.
M. Audet: Nous sommes pleinement d'accord pour dire que tout le
monde a confiance aux notaires. Le notaire est obligé de lire le
contrat.
Le contrat dénonce le montant de l'argent emprunté,
dénonce le taux d'intérêt, la façon dont les
versements vont se faire, le terme du contrat, la période
d'amortissement, le cas échéant. Le contrat d'hypothèque
dit tout cela. Mais, de là à dire: Ton coût de
crédit, va être de tel montant, l'amortissement est de 25 ans,
voici, le coût de crédit pour un prêt de $20 000 va
être de $25 000 ou $30 000, en réalité, tu vas rembourser
$50 000 ou $60 000. Est-ce que c'est bien notre responsabilité de
dévoiler le coût de crédit? Il n'a même pas
été calculé par nous. D'autant plus que ce coût de
crédit est susceptible de variations dans le temps. C'est là
notre avis. Nous sommes là pour vérifier les titres et pour bien
prouver au prêteur que c'est une bonne garantie hypothécaire qu'il
a. C'est là le fondement juridique de la garantie hy-
pothécaire. Le notaire est là pour assurer et garantir au
prêteur qu'il a une bonne sûreté. Il est là aussi
pour dire à l'emprunteur: Voici, vous empruntez tel montant d'argent,
mais attention, si vous ne payez pas vos taxes; attention, si vous ne faites
pas vos versements; attention, si vous ne payez pas vos assurances; attention
à tout cela, parce que, là, le prêteur se réserve
des clauses, des dispositions dans le contrat qui vont lui permettre d'exercer
des recours. Cela, c'est au niveau d'exercice des recours en garantie. C'est
là que la notion de garantie intervient. On dit: Vous recevez tel
montant d'argent et nous sommes là pour transiger dans l'argent. Vous
empruntez $20 000 et sur les $20 000 il faut payer un prêteur, il faut
payer ci, il faut payer ça et on vous remet la différence. Nos
règlements nous obligent à avoir une comptabilité
très stricte dans ce domaine. En pratique, pour nous, la divulgation du
coût de crédit est une affaire personnelle entre le prêteur
et l'emprunteur.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Merci bien. J'invite
immédiatement le ou les représentants de la Corporation des
maîtres électriciens et des maîtres mécaniciens en
tuyauterie. Voulez-vous présenter ceux qui vous accompagnent, s'il vous
plaît!
Corporations des maîtres
électriciens
et des maîtres mécaniciens
en tuyauterie
M. Morin (Louis): Je suis Louis Morin, avocat. M. le
Président, je vous présente les gens qui m'accompagnent. A mon
extrême gauche, Me Jacques Côté, qui est directeur des
services juridiques de la Corporation des maîtres électriciens du
Québec; M. Jean-Louis Auger, qui est président de la Corporation
des maîtres électriciens; à mon extrême droite, Me
Claude Larochelle, secrétaire exécutif adjoint de la Corporation
des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec; M. Gilles
Royer, premier vice-président de la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie, qui représente M. Edouard Duc, qui est
président et qui n'a pu assister ce matin à la
présentation du mémoire.
La Corporation des maîtres électriciens du Québec et
la Corporation des maîtres mécaniciens sont deux organismes qui
sont créés par deux lois du Parlement et elles existent depuis
plus de 25 ans. Elles regroupent obligatoirement tous les entrepreneurs en
électricité et en plomberie-chauffage de la province de
Québec. Les deux corporations regroupent environ 5000 entrepreneurs qui
exécutent des travaux de construction dans la province de
Québec.
Le but de notre mémoire n'est pas nécessairement de
vouloir être exclus du projet de loi no 7. Au contraire, les deux
corporations, qui ont pour but principal la protection du public elles aussi,
sont d'accord en grande partie avec les objectifs de ce projet de loi, qui sont
la protection du consommateur. Cependant, comme vous le savez, en 1975,
l'Assemblée nationale a adopté la Loi sur la qualification
professionnelle des entrepreneurs en construction, qui, à notre avis, a
certains buts qui sont les mêmes que le projet de loi no 7 qui a
été déposé.
En effet, si on se réfère aux notes explicatives du projet
de loi no 33, on constate qu'il a pour but de protéger le public contre
les faillites et de l'assurer que tous les entrepreneurs et constructeurs
propriétaires, dans l'industrie de la construction, sont à la
fois des personnes solvables et compétentes au point de vue technique et
administratif. Pour voir à l'application de cette loi, une régie
a été instituée et elle a principalement pour fonction
d'émettre des permis d'entrepreneur de construction après avoir
vérifié la compétence et la solvabilité des
candidats. Il est même prévu que la régie peut exiger, par
règlement, un cautionnement destiné à assurer les
propriétaires que les travaux de construction seront achevés
conformément aux contrats intervenus entre ces derniers. Ceci
apparaît aux notes explicatives du projet de loi no 33.
En vertu de cette loi, les entrepreneurs assujettis et membres des deux
corporations devront fournir un cautionnement destiné à assurer
que les travaux de construction seront achevés conformément aux
contrats intervenus avec les propriétaires. Ils peuvent être aussi
appelés à fournir un cautionnement pour indemniser les
propriétaires dans les cas de fraude, de malversation ou de
détournement de fonds. Ils peuvent aussi évidemment perdre leur
droit d'exercer dans ces cas. Nous vous référons à cet
effet aux articles 34 et 80 du bill 33.
Enfin, la loi pourvoit à l'intégration progressive des
entrepreneurs électriciens et des entrepreneurs en installation de
tuyauterie d'ici les années 1980. Le but ou la raison d'être de
ces dispositions, c'est qu'effectivement il existe, au niveau des corporations,
des comités de discipline qui ont eu pour effet, dans le passé,
d'assurer les consommateurs que les travaux effectués par les membres
des deux corporations l'ont été conformément aux contrats
et conformément aux règles de l'art. D'une certaine façon,
les consommateurs étaient déjà protégés,
plus que dans d'autres cas et plus que pour d'autres entrepreneurs lorsqu'ils
faisaient affaires avec les membres des deux corporations.
Le législateur, comme je le dis à la page 4 du
mémoire... Les deux corporations possèdent un comité de
discipline qui s'est avéré assez efficace. D'ailleurs, il y a une
disposition dans les règlements qui prévoit des mesures
disciplinaires dans le cas de fraude pour un client dans l'exécution
d'un ouvrage ou d'un contrat, soit sur la quantité, soit sur la
qualité des matériaux ou de la main-d'oeuvre ou de forfaire aux
plans et devis.
Le domaine de la construction possède déjà un
mécanisme juridique ayant pour but de protéger le consommateur et
nous nous demandons s'il est utile, voire souhaitable, que le projet de loi
s'applique aux entrepreneurs en construction, le projet de loi no 7. Les deux
corporations ne s'opposent pas aux buts visés par ce projet de loi sur
la protection du consommateur. Au contraire, elles
les trouvent tout à fait justifiables. Mais comme ses buts
généraux sont aussi ceux visés par la Loi sur la
qualification professionnelle des entrepreneurs en construction, nous nous
demandons s'il ne devrait pas y avoir certaines exceptions pour éviter
toute répétition qui ne peut être qu'au désavantage
et des entrepreneurs et des consommateurs. Nous considérons inutile et
dangereux que les entrepreneurs en construction et les consommateurs soient
assujettis à deux régimes différents ayant les mêmes
buts pour les mêmes types de contrats.
C'est pourquoi les deux corporations demandent que les entrepreneurs en
construction soient exclus de l'application du projet de loi no 7 et
particulièrement de la sous-section concernant les commerçants
itinérants et du livre 3 concernant les comptes en fiducie. Quant aux
commerçants itinérants, le but de ces dispositions ressort
clairement des articles 239 et 241 du projet de loi. Il s'agit de s'assurer de
la solvabilité du commerçant (article 239, paragraphe a) de son
honnêteté et de sa compétence (article 239, paragraphe b)
et que le commerçant n'ait pas été, au cours des trois
dernières années, déclaré coupable d'acte
criminel.
La seule énumération de ces conditions laisse voir qu'elle
n'ajoute en rien aux obligations des entrepreneurs en construction. En effet,
l'article 31b de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs
en construction requiert que l'entrepreneur en construction soit solvable;
l'article 31a, qu'il soit compétent; l'article 31c, que, dans les cinq
années, il n'ait pas été reconnu coupable d'acte criminel.
Nous estimons donc que si les entrepreneurs en construction ne sont pas
entièrement exclus de la loi, ils devraient être à tout le
moins exclus du sous-article sur les commerçants itinérants. Nous
recommandons d'ajouter à l'article 38 le paragraphe suivant: Que cet
article ne s'applique pas au contrat conclu entre un entrepreneur en
construction et un consommateur.
Il serait peut-être utile, ici, de parler des entrepreneurs en
construction assujettis à la Loi sur la qualification professionnelle
des entrepreneurs en construction. Quant aux comptes en fiducie, ces
dispositions ont pour but d'assurer l'exécution du contrat ou que le
consommateur n'ait pas perdu d'argent dans le cas de non-exécution du
contrat. Il va de soi que, dans le domaine de la construction, les
délais sont généralement plus élevés que
dans la vente d'un bien où l'exécution se fait par la livraison
de ce bien. Un entrepreneur qui convient directement avec un
propriétaire d'installer le chauffage dans une maison en construction
devra attendre plus de deux mois avant de procéder à cette
installation puisque la construction doit atteindre un certain stade. Il arrive
souvent que l'échelonnage de l'exécution du contrat va
dépasser deux mois. Il serait exorbitant qu'on exige de l'entrepreneur
qu'il dépose les sommes reçues en fiducie d'autant plus qu'il
aura déjà lui-même, dans la majorité des cas,
payé le manufacturier de l'appareil de chauffage ou des appareils qui
seraient posés.
Il serait aussi anormal qu'il dépose un cautionnement selon
l'article 180 du projet de loi puisque déjà il aura probablement
déposé un cautionnement d'exécution auprès de la
Régie des entreprises de la construction en vertu de l'article 34 de la
Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction. Une
réglementation en vertu de cette loi n'est pas encore passée,
mais elle semble en voie d'étude et il semble même que
bientôt une telle disposition sera rendue obligatoire par les
règlements.
Il ne peut être question de demander aux entrepreneurs deux
cautionnements pour couvrir la même garantie; c'est pourquoi la
Corporation des maîtres électriciens et la Corporation des
maîtres mécaniciens en tuyauterie demandent que les entrepreneurs
en construction soient exclus de l'application de la loi. Quant aux pages 12 et
13 de notre mémoire, elles ne font que répéter ce que nous
demandons et ce que nous venons d'exposer.
Je voudrais attirer votre attention sur deux autres points qu'on m'a
soulignés après la préparation de ce mémoire. Comme
vous le savez, il y a certains jugements des tribunaux qui ont
considéré l'artisan comme étant un consommateur. Or, nous
représentons, sur 5000 membres, environ 1500 artisans qui sont
entrepreneurs. C'est quand même une difficulté. Est-ce que ces
entrepreneurs artisans, qui sont membres chez nous, sont exclus de la loi?
Est-ce qu'ils sont considérés comme consommateurs? Lorsqu'ils
font affaires avec un consommateur, évidemment, la loi ne s'appliquerait
pas à eux. Il s'agirait peut-être, à ce niveau, quant aux
entreprises de construction, à tout le moins, de clarifier la situation
d'autant plus qu'au niveau de la Loi sur la qualification professionnelle de
l'industrie de la construction, la Régie de la construction
considère les artisans comme étant assujettis à cette loi
et comme étant entrepreneurs. Dans l'autre cas qui se produit, si la loi
s'applique aux entrepreneurs en construction, il s'agit surtout de ce qu'on
appelle les appels de service. Beaucoup de nos membres vont faire des
réparations sur appel auprès des consommateurs. S'ils sont
assujettis au bill 7 et particulièrement au* articles 13 à 22,
qui stipulent un contrat écrit, signé par les deux parties, etc.,
il serait peut-être bon, soit au niveau de la loi, soit de la
réglementation, si le lieutenant-gouverneur en conseil conserve toujours
le pouvoir d'exclure certaines entreprises de l'application de la loi, de
prévoir que, dans ces cas, puisque maintenant la loi s'applique à
ce genre de service qu'est le service de réparation sur appel, on ne
soit pas obligé, lorsqu'on est appelé, la nuit ou le soir, pour
faire une réparation, de faire signer en double un contrat avec toutes
les formalités exigées par les articles 13 à 22.
Je vous remercie de votre bonne attention. Nous espérons que nos
commentaires seront étudiés à leur juste valeur. Nous en
sommes même convaincus.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Le ministre.
Mme Bacon: M. le Président, j'aimerais d'abord vous dire
que j'ai retenu les premières
phrases que Me Morin a prononcées en disant que les personnes
qu'il représente ont comme objectif de protéger le public, tout
comme nous, nous tentons, par l'adoption de la loi 7 ou tout le moins
l'étude de ce projet de loi 7 que nous avons mis de l'avant, de
protéger l'ensemble du public qui évidemment fait partie des
consommateurs, qui est composé de consommateurs.
Somme toute, dans votre mémoire, vous demandez deux choses.
Premièrement, que les entrepreneurs en construction et vos entrepreneurs
spécialisés soient exclus de l'application de la loi et, en
deuxième lieu, qu'à défaut de cette exclusion, ils soient
exclus aussi de la sous-section qui traite des vendeurs itinérants, aux
articles 175 à 180, qui traitent aussi des comptes en fiducie. Pour
disposer de votre demande, disons d'abord que le but de la loi n'est pas de
régir les contrats de construction ou d'entreprise au sens de la Loi sur
la qualification professionnellle des entrepreneurs en construction, la loi
33.
Nous aviserons sur les modifications nécessaires pour
éviter toute difficulté d'interprétation à ce
propos. On comprend qu'il puisse y en avoir. Quant aux exclusions
spécifiques que vous demandez, vous appuyez vos demandes sur le fait que
la loi 33, la régie créée par cette loi sont, pour
reprendre les termes de votre rapport, pour l'industrie de la construction ce
que l'Office de la protection du consommateur est pour les autres
activités. Nous ne contestons pas ici l'utilité de la loi 33, ni
celle de la régie, au contraire.
J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer à un organisme
qui vous a précédé le rôle qu'à joué
l'adoption de cette loi sur le sort d'un projet de loi qui était
susceptible de faire double emploi avec la loi 33, projet de loi que nous
avions déposé et qui devait être entendu,
étudié en commission parlementaire et que nous avons dû
discontinuer par la suite.
Il est vrai que le projet de loi sur la protection du consommateur
comporte en matière de permis de commerçants itinérants
des exigences similaires à celles prévues pour l'obtention d'une
licence sous la loi 33. Il faut admettre toutefois que c'est seulement
lorsqu'un entrepreneur électricien ou un maître mécanicien
en tuyauterie désire employer cette forme qui est peu commune chez vous
d'exercer son commerce que double emploi est susceptible de se produire.
Sur ce point, je pense j'espère en tout cas, ce matin, calmer
immédiatement et définitivement vos appréhensions. Quand
l'entrepreneur électricien, le mécanicien en tuyauterie se rend
au domicile du consommateur sur un appel de ce consommateur, c'est ce
consommateur qui sollicite à ce moment-là un service; ce n'est
pas au sens de la loi un vendeur itinérant. Il ne peut pas être
considéré au même titre qu'un vendeur itinérant,
puisque c'est le consommateur qui le sollicite.
Je pense que si ce n'est pas clair, cela le deviendra à la
pratique, mais nous tentons ce matin de calmer certaines de vos
appréhensions. Donc, étant donné la nature de vos travaux,
de vos spé- cialités, nous aimerions que vous nous indiquiez en
quoi la législation sur la vente de porte à porte est susceptible
de vous nuire. Cela nous semble invraisemblable à nous, même si,
à l'occasion, certains entrepreneurs spécialisés
trouvaient opportun de faire de la sollicitation à domicile, pour vendre
ou poser, en dehors de tout contrat de construction, des appareils exigeant des
connaissances d'expert en électricité ou en plomberie. Nous ne
voyons pas, à ce moment-là, pourquoi ils échapperaient aux
dispositions des articles 37 à 48 de la loi, parce qu'il faut faire la
différence entre quelqu'un qui est sollicité pour un service et
un autre qui fait une sollicitation de porte à porte.
Ces articles ont pour but évidemment d'accorder au consommateur
une période de réflexion pour pallier la pression inattendue d'un
vendeur itinérant qui guide vers un achat d'un article un consommateur
qui n'était, vu ses besoins, aucunement motivé pour faire un tel
achat. Il le devient à la pression de la vente.
Un consommateur peut tout simplement ne pas avoir les moyens de se payer
l'appareil en question, même s'il est installé à la
perfection par un entrepreneur solvable, comme vous le mentionniez tout
à l'heure.
En ces aspects, les articles 37 à 48 n'ont sûrement pas
leurs pendants, d'après nous, dans la loi 33 et devaient, par le fait
même, être inclus dans la loi 7. En dernier lieu, j'aimerais
mentionner que nous prenons vos remarques relatives aux comptes en fiducie en
bonne part. L'idée de cette partie de la loi est de protéger
l'épargne du consommateur confiée à un commerçant
détaillant qui se finance systématiquement à même
les avances des clients, par le fait même, quand il n'y a pas l'existence
de ces comptes en fiducie. On a à l'esprit, je pense bien, tous
ensemble, des cas pénibles qui ont fait perdre des sommes énormes
d'argent à des consommateurs. Nous verrons si le texte a besoin de
spécifier plus clairement qu'il ne s'applique pas aux contrats
d'entreprise, s'il n'est pas bien compris ou s'il ne traduit pas en ce moment,
dans la rédaction première, l'idée même de
législateur.
Alors, ce sont certaines remarques que je voulais faire et
j'espère calmer, en tout cas, certaines appréhensions que vous
aviez dans votre mémoire.
M. Morin (Louis): Vous m'avez posé deux questions. Je vous
remercie de vos commentaires et des apaisements. Quant à la vente par
vendeur itinérant, le cas qui m'a été soumis...
Evidemment, vous avez raison de dire que ce n'est pas dans ce genre
d'entreprise que nous avons la majorité qui fait de la sollicitation, du
porte-à-porte; au contraire, je pense qu'effectivement, s'il y en a,
c'est vraiment un petit nombre. Cependant, on m'a souligné un aspect
où le client, qui a fait affaires avec un entrepreneur
général pour la construction de sa maison, a, à un moment
donné, besoin d'une réparation ou d'une amélioration soit
électrique, soit mécanique. La plupart du temps ou très
souvent il va s'adresser à son entrepreneur
général qui va appeler un membre d'une des corporations et
va lui dire: Va donc voir tel client parce qu'il a besoin de quelque chose.
Evidemment, l'entrepreneur se rend et probablement que la conclusion du contrat
se fait au domicile du consommateur. Cela serait couvert par le vendeur
itinérant.
L'aspect qui nous a le plus inquiétés, ce n'est pas le
fait que le consommateur, au bout de deux ou trois jours, puisse dire: Je vais
changer d'idée. Mais c'est cette obligation de payer un permis
supplémentaire, le permis de vendeur itinérant, parce qu'il ne
faut pas oublier que, pour l'entreprise de construction, pour un membre d'une
des deux corporations, pour pouvoir exécuter un travail dans une maison,
il lui faut payer sa carte de membre de la corporation, il lui faudra
bientôt payer la régie, c'est-à-dire en vertu de la Loi sur
la qualification professionnelle dans l'industrie de la construction; il lui
faut payer un permis dans chaque cas. Il faut d'abord payer sa "licence" au
niveau du bureau des examinateurs électriciens ou du bureau des
maîtres mécaniciens en tuyauterie. Or, si on met un fardeau de
plus... Il y a en plus le permis municipal; si ces gens ont un autre permis
à payer, dans des cas que vous pensez extrêmement rares, s'il
faut, pour ces cas, en plus, en payer un autre, c'est quand même le
consommateur qui va payer à la fin; c'est sûr.
Les frais d'administration sont quand même absorbés par le
consommateur.
Mme Bacon: Dans ce cas que vous nous citez, il y a eu quand
même sollicitation du consommateur au départ. Le vendeur
itinérant, dans notre esprit, c'est le vendeur qui fait du
porte-à-porte, qui sollicite les clients et c'est pour cela que je
disais tantôt: S'il faut rendre peut-être certains articles encore
plus clairs ou plus compréhensibles, nous allons le faire, nous allons
revoir la rédaction. Mais, dans l'esprit du législateur, le
vendeur itinérant est le vendeur qui fait du porte-à-porte, qui
sollicite les clients, qui sollicite les consommateurs à faire des
achats, qui motive les consommateurs à faire des achats dont ils n'ont
souvent pas besoin.
M. Morin (Louis): Je comprends, mais il y a quand même eu,
dans le cadre de la loi actuelle, un flottement jurisprudentiel, à tout
le moins. Il y a eu une cause, dans le cas de Vézina, si ma
mémoire est bonne. Il y a quand même eu une difficulté
juridique parce qu'on prétendait d'un côté, que, sur appel,
une des parties prétendait que c'était une vente par vendeur
itinérant.
Quant aux comptes en fiducie, je voudrais souligner que, dans bien des
cas, au niveau des entreprises de la construction, lorsqu'on passe un contrat
d'une certaine envergure avec un consommateur et que les travaux peuvent
s'échelonner sur quelques mois des travaux vont se faire sur deux, trois
ou quatre mois et, la plupart du temps, au bout de chaque mois, l'entrepreneur
va facturer au client ce qu'il lui doit en vertu des travaux effectués
ce mois-là.
A ce niveau, le texte, tel qu'il est au bill 7, nous obligerait
même à déposer ces montants en fiducie, même si les
travaux ont été effectués, nos salariés
payés et nos manufacturiers payés. De toute façon je pense
que, au niveau des comptes en fiducie, le cautionnement exigé par la
régie est au même effet là-dessus, parce que c'est de
protéger l'investissement du consommateur. Quand on aura un
cautionnement d'exécution ou un cautionnement de fraude ou de
malversation, le problème à ce niveau va être
réglé.
Mme Bacon: En fait, je mentionnais tout à l'heure que nous
n'avons pas l'intention de régir les contrats de construction
d'entreprises. Quand on mentionnait tout à l'heure des comptes de
fiducie dans la loi, c'est pour prévenir justement certains
commerçants qui se financent par des versements qui sont donnés
par certains consommateurs. De toute façon, nous prenons en bonne part
ce que vous nous dites, mais nous allons tenter peut-être de rendre la
loi encore plus claire, plus compréhensible.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Le député de
Saguenay.
M. Lessard: M. le Président, très
brièvement, vous nous demandez, en fait, vous demandez au
législateur de vous exclure de cette loi, d'abord parce que vous
affirmez que vous êtes soumis à la Loi sur la qualification
professionnelle dans l'industrie de la construction. D'autre part, vous dites
que vous avez votre propre code, le code de la Corporation des
maîtres-électriciens en tuyauterie.
Je pense qu'en ce qui concerne la construction comme telle, c'est
régi par la Loi sur la qualification professionnelle dans l'industrie de
la construction. C'est lorsque nous allons au niveau de la réparation
comme telle, lorsque vous allez chez un client. Je ne pense pas qu'à ce
moment vous soyez soumis à un contrat écrit. Je ne pense pas, en
vertu de la loi, que vous soyez soumis à un contrat écrit lorsque
vous allez faire des réparations chez un client.
M. Morin (Louis): Si je lis la définition de "contrat",
cela s'applique à un bien ou à un service.
M. Lessard: II s'agit de vente de biens et de services et cela ne
demande pas de contrat écrit.
M. Morin (Louis): Ah oui!
M. Lessard: Pour les vendeurs itinérants?
M. Morin (Louis): Je pense que la loi actuelle ne s'applique
qu'aux contrats par vendeurs itinérants et qu'aux contrats assortis d'un
crédit, etc., en vertu de la définition du terme "contrat". Vous
avez changé dans le bill 7 cette définition du terme "contrat".
Vous parlez de tout contrat. Le contrat, c'est un contrat ayant pour objet un
bien ou un service. C'est tout contrat. Vous avez prolongé, à
mon avis, doublé ou triplé l'application de la loi
actuelle, en vertu de votre définition de "contrat". Avant cela, on
n'avait pas fait d'observation, parce que, justement, on a pensé que
c'étaient les deux seuls types de contrats assujettis, mais,
aujourd'hui, tout contrat sur un service est assujetti aux règles
générales et, en haut de $50, si ma mémoire est bonne,
c'est pas écrit, etc.
M. Lessard: II n'y a pas de crédit. C'est une vente de
services que le consommateur paie à un moment donné. Il n'y a pas
de crédit comme tel.
M. Morin (Louis): Votre titre II, qui parle de la règle de
formation des contrats, ne s'applique pas qu'aux contrats à
crédit, assortis d'un crédit, ah nonl Si c'est cela...
M. Lessard: Et aux vendeurs itinérants. On vient de vous
dire que vous n'êtes pas des vendeurs itinérants. Cela s'applique
là où il y a un crédit et aux vendeurs
itinérants.
M. Morin (Louis): Ah non! En tout cas, je ne suis pas d'accord
avec vous.
M. Lessard: Je ne le sais pas. Je voudrais avoir l'opinion du
législateur. Ce n'est pas l'interprétation qu'on donne nous
autres à...
M. Morin (Louis): Si c'est cela, je m'excuse de vous avoir
dérangé ce matin.
Mme Bacon: Non, à l'article 13, titre II, c'est
peut-être cela, c'est cette interprétation qui porte à faux
peut-être, mais cela ne s'applique qu'à cet article.
M. Morin (Louis): Etant donné...
Mme Bacon: Un contrat à crédit exige à ce
moment un écrit.
M. Morin (Louis): Oui.
Mme Bacon: Dans votre cas, ce ne sont pas des contrats à
crédit. Ce n'est pas le vendeur itinérant qui fait ce contrat.
Vous n'êtes pas des vendeurs itinérants, à moins qu'un de
vos membres aille faire du porte à porte, ce qu'ils ne font pas. Ils
sont sollicités par les gens pour rendre service.
M. Morin (Louis): Si c'est cela, évidemment...
Mme Bacon: Dans l'interprétation, peut-être que vous
en faites.
M. Morin (Louis): Auparavant, c'était plus clair.
Mme Bacon: Oui, c'est cela.
M. Morin (Louis): En vertu de la définition du
contrat...
Mme Bacon: On a tenté de la rendre très claire.
M. Lessard: En tout cas, c'est l'interprétation...
Mme Bacon: Dans l'interprétation.
M. Lessard: Vous dites que le public est protégé
par la loi de la qualification professionnelle. Cela couvre donc
particulièrement la construction par votre code d'éthique. C'est
simplement une question. A la page 4, vous parlez justement de votre code
d'éthique, du paragraphe 5 de l'article 104 des règlements de la
Corporation des maîtres mécaniciens surtout concernant les actes
dérogatoires. "Le fait de frauder un client en connaissance de cause
dans l'exécution d'un ouvrage ou d'un contrat soit sur la
quantité, soit sur la qualité des matériaux ou sur la main
d'oeuvre, le prix et le nombre d'heures de travail de ces employés ou de
forfaire aux plans et devis convenus." J'aimerais poser une question bien
pratique qu'on vit quelquefois. Est-ce que, dans la facture que vous faites
parvenir à votre client, votre code d'éthique ou la loi de la
qualification professionnelle ou autre chose vous oblige à donner un
détail du travail, soit le nombre d'heures où vous avez
été chez le client, avec le prix horaire, plus le matériel
fourni? Etes-vous obligés de faire cela? Etes-vous soumis, par une loi
quelconque, à faire cela?
M. Morin (Louis): Ce n'est pas obligatoire. Cependant, la
corporation a fourni à ses membres des contrats types ainsi que des
cartes de charge.
M. Lessard: Auriez-vous objection à ce que cela devienne
obligatoire, avec le nombre d'heures, le matériel qui est fourni, le
détail, exactement comme lorsque vous allez, par exemple, chez un
garagiste, vous avez une facture détaillée? Je pense qu'il existe
actuellement des cas où on reçoit tout simplement une facture de
$100. Travail accompli, $100. Cela ne me dit pas le matériel.
Auriez-vous objection à ce qu'on ait un détail de la facture?
M. Auger (Jean-Louis): Si je peux me permettre de répondre
à cette question, Me Morin vous a dit tantôt que les corporations
n'ont pas cru bon de rendre cette politique obligatoire. Par contre, je peux
vous affirmer que, dans 99,9% des cas, c'est ce qui se fait,
c'est-à-dire que les entrepreneurs donnent en détail
l'explication, la liste des matériaux, le nombre d'heures
travaillées, le taux de l'heure exigé.
M. Lessard: Si 99,9% le font, vous n'auriez pas objection
à ce que ce soit obligatoire que le 1/10 de 1% ait à le
faire.
M. Auger (Jean-Louis): Justement, lors des causes de discipline,
on se sert de ces moyens pour évaluer s'il y a eu surcharge ou s'il y a
eu un manque de la part de l'entrepreneur vis-à-vis d'un consommateur.
Je pense qu'actuellement les statistiques peuvent nous prouver qu'avec le
service de discipline, le service d'enquête que nous avons actuellement,
la majorité, du moins en très grand
nombre, oeuvrent dans ce sens, fonctionnent de cette façon.
M. Lessard: Le consommateur qui reçoit sa facture ne se
plaint pas toujours à la corporation. Si vous dites que 99,9% je
vous pose la question, c'est bien clair des mécaniciens en
tuyauterie le font, auriez-vous objection, pour la protection de tous les
consommateurs on peut donner des preuves de cas comme cela
à ce que cela soit inscrit comme une obligation?
M. Morin (Louis): Nous n'avons pas d'objection et nous prenons
bonne note de votre considération. Je pense que les corporations
pourraient amender leurs règlements en conséquence pour obliger
leurs membres, lorsqu'ils font affaires avec un consommateur ce n'est
pas un contrat à forfait d'inclure le taux horaire, la liste des
matériaux et le nombre d'heures travaillées.
M. Lessard: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Houde, Limoilou): L'honorable
député d'Abitibi-Ouest.
M. Boutin: M. le Président, je prétends que, dans
votre cas, vous pouvez être des vendeurs itinérants suivant la
façon dont je comprends le texte.
M. Morin (Louis): C'est la crainte qu'on a eue.
M. Boutin: Je le comprends de cette façon-ci. C'est
surtout une disposition qui s'applique beaucoup à un milieu rural. Vous
vous en allez dans un port d'attache où des entrepreneurs
électriciens sont groupés dans une ville. Cette personne va
exécuter un contrat dans une petite paroisse à 40 milles de chez
lui. Il s'aperçoit que le deuxième voisin est en train de se
construire une maison. Il se dit: Je vais en profiter, j'achève mon
contrat ici, je suis sur les lieux. Je vais lui faire une estimation. Le gars a
à peu près la même maison que l'autre, la même
grandeur et cela tombe dans les mêmes prix. Cela ferait mon affaire s'il
lui faisait signer le contrat. Je dis que vous êtes vendeur
itinérant.
M. Morin (Louis): Ce sont des cas qui peuvent arriver.
M. Boutin: Je vous dis que cela arrive très souvent dans
le milieu rural.
M. Morin (Louis): Juste pour répondre au
député de Saguenay, au niveau de la Loi sur la qualification
professionnelle des entrepreneurs en construction, le paragraphe a) de
l'article 1 définit les travaux de construction comme englobant toute la
réparation, les appels de service, etc. Pour la réparation,
l'entretien, etc., nous sommes couverts par cette loi.
M. Lessard: D'accord, mais est-ce que vous êtes couverts de
telle façon que vous êtes dans l'obligation d'inscrire le nombre
d'heures?
M. Morin (Louis): Non.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Autres questions des
membres de la commission? Merci, messieurs!
L'honorable député de Maskinongé.
M. Picotte: M. le Président, ce n'est pas une question que
je pose. On pourrait peut-être joindre nos voix, tout le monde ensemble,
pour offrir un bon anniversaire au ministre. Je crois savoir que c'est
aujourd'hui.
Mme Bacon: Merci.
Le Président (M. Houde, Limoilou): Demain nous entendrons
les mémoires suivants: Vidéo-Presse; Conseil des normes de la
publicité; l'Association canadienne des annonceurs; Rowntree Mackintosh
Canada Ltée; Sélection du Reader's Digest (Canada)
Ltée.
La commission ajourne ses travaux à demain matin, dix heures, au
salon rouge.
(Fin de la séance à 12 h 32)