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Commission permanente des
consommateurs, coopératives et
institutions financières
Etude du projet de loi no 7 Loi sur la protection du
consommateur
Séance du jeudi 2 septembre 1976 (Dix heures dix-sept
minutes)
M. Lafrance (président de la commission permanente des
consommateurs, coopératives et institutions financières): A
l'ordre, messieurs! Nous reprenons ce matin l'audition des mémoires
concernant le projet de loi no 7: Loi sur la protection du consommateur.
Avant de commencer les auditions, je voudrais faire part, aux membres de
la commission, des changements suivants: M. Charron remplace M. Burns, M.
Faucher remplace M. Chagnon, M. Lacroix remplace M. Harvey (Dubuc) et M,
Côté remplace M. Marchand.
Nous entendrons d'abord l'Association des manufacturiers canadiens, M.
André Galipeault.
Association des manufacturiers canadiens
M. Galipeault (André): Merci, M. le Président. Mme
le ministre, membres de la commission, mon nom est André Galipeault. Je
suis chef du contentieux de la compagnie Texaco et je suis aujourd'hui le
porte-parole de l'Association des manufacturiers canadiens. Je suis
accompagné de M. Thomas Lavoie, qui est conseiller juridique adjoint de
la compagnie RCA Ltée, de M. Robert Anderson, CR, qui est
secrétaire de Proctor & Gamble Company of Canada Ltd et qui est
aussi président du sous-comité sur la législation de la
protection du consommateur pour l'Association des manufacturiers canadiens, de
M. Douglas Montgomery, qui est gérant du service de la
législation de l'Association des manufacturiers canadiens et de M.
Robert Snelgrove, qui est vice-président et chef du contentieux de la
compagnie Massey Ferguson Industries Ltd, qui est le président national
du comité de la législation de l'Association des manufacturiers
canadiens.
Notre association apprécie d'avoir l'occasion de discuter avec
vous du projet de loi no 7. Ce n'est pas mon intention aujourd'hui d'analyser
en détail toutes les recommandations que vous trouverez dans notre
mémoire à moins, évidemment, que vous
préfériez que je procède de cette façon. J'entends
plutôt vous donner un exposé sommaire de nos vues
générales sur certains principes que nous considérons
d'importance majeure à la fois pour le manufacturier et le consommateur
québécois.
Je tiens tout d'abord à vous faire remarquer que le
sous-comité de notre association, qui a la responsabilité
d'étudier la législation sur la protection des consommateurs,
groupe, en grande partie, des avocats oeuvrant au sein même des
compagnies.
Ce comité a examiné le développement, à
travers le Canada, d'une législation similaire durant les quelques
dernières années.
Nous avons à cet effet rencontré des représentants
des gouvernements de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario,
afin d'essayer de formuler ensemble une législation traitant des
garanties des produits à la consommation et des pratiques commerciales
dans ces diverses juridictions.
Nous avons de plus soumis un mémoire au gouvernement de la
Colombie-Britannique. Nous soumettons donc que, possiblement, nos commentaires,
au moins dans ces domaines, pourraient vous être de quelque
utilité dans la formulation de votre propre législation. Nous
aimerions évidemment voir autant d'uniformité que possible au
Canada. Nous avons donc considéré votre projet de loi de
façon à essayer de vous aider, afin d'en arriver à une
législation réaliste et facile d'application.
Nous n'avons aucune idée philosophique préconçue et
nous ne représentons pas ici aujourd'hui un secteur particulier des
manufacturiers, mais, bien au contraire, nous tenons tout simplement à
vous offrir notre expérience dans ce genre de législation. Vous
avez décidé de moderniser votre Loi sur la protection du
consommateur dans une forme que l'on pourrait qualifier d'omnibus.
Québec, à cet effet, est la première province à
procéder de cette façon, les autres provinces ayant
procédé par divers stades, comme, par exemple, une loi traitant
des garanties des biens à la consommation, une autre traitant des
pratiques commerciales.
Evidemment, à notre avis, il est préférable d'avoir
un seul statut incorporant toute législation traitant de la protection
des consommateurs, même si le risque de commettre une faute quant
à la politique ou à la formulation même de la loi est plus
grand. Nous vous souhaitons tout le succès possible dans ce projet
ambitieux. Nous tenons donc à vous féliciter d'avoir entrepris
cette modernisation de la loi. Vous avez mis de l'avant de nouveaux concepts
qui sont des plus intéressants et, comme vous le constaterez à la
lecture de notre mémoire, nous avons considéré votre
projet avec un esprit ouvert et nous nous sommes attaqués plus
particulièrement à des problèmes techniques qui, selon
notre expérience, doivent être résolus, si le projet de loi
se veut équitable pour tous et facile d'application.
Nous sommes bien conscients du nombre restreint mais encore trop
nombreux d'hommes d'affaires qui soumettent le public consommateur à des
pratiques décevantes, même malhonnêtes. Ce petit groupe doit
être éliminé et cette législation contribuera sans
aucun doute à son élimination.
Par contre, il y a lieu de se demander si, en s'attaquant à ces
pratiques décevantes et malhonnêtes, les rédacteurs n'ont
pas discrédité jusqu'à un certain point la majorité
des hommes d'affaires qui respectent l'éthique professionnelle. Nous
espérons donc que ce mémoire vous aidera à
améliorer ce projet de loi en donnant plus de force aux articles qui
élimineront le commerçant malhon-
nête tout en modifiant les autres articles qui gêneraient
inutilement les pratiques commerciales honnêtes.
Nous nous inquiétons du manque de détails et de
l'imprécision de certains articles. En effet, nous croyons que cette loi
ne devrait pas s'appliquer lorsque des biens sont vendus à des fins
purement commerciales. Nous signalons donc que les relations entre
commerçants et fournisseurs s'accommoderaient mal du formalisme d'une
telle loi. Nous vous suggérons dans notre mémoire une nouvelle
définition de l'expression "bien" pour pallier cette situation.
Nous comprenons, d'autre part, que vous proposiez de remédier
à cette carence de détails en adoptant des règlements qui
tiendront lieu de la loi en vertu du pouvoir de réglementation que vous
confère l'article 211. Nous sommes quelque peu préoccupés
des pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en
vertu de cet article. Nous admettons que, dans des domaines complexes et
changeants comme celui-ci, il est souhaitable qu'un organisme législatif
ait le pouvoir de traiter de tous ces cas, mais il existe certains
mécanismes de procédure qui peuvent et devraient être
mentionnés dans la loi afin que l'on ne puisse alléguer
qu'effectivement la Législature a cédé son pouvoir
législatif à un tel organisme. L'article 211, par exemple,
accorde le pouvoir de faire les règlements "pour établir des
normes d'emballage, d'étiquetage ou de présentation de tout
bien".
Nous suggérons, cependant, que ce pouvoir devrait être
limité au cas où le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis
qu'il y a eu prolifération de dimensions d'emballages ou qu'il en
résulte une confusion dans l'esprit des consommateurs. Ce n'est
naturellement qu'une illustration de notre point de vue. Nous voulons faire
ressortir qu'il incombe à la Législature de spécifier les
critères objectifs sans lesquels le pouvoir de réglementation ne
pourrait être utilisé et aussi de spécifier le but que
viseront ces règlements. Ce n'est, à notre avis, que si ces deux
seuils sont imposés que l'examen juridiciaire du pouvoir de
réglementation pourra avoir une signification réelle.
Nous croyons de plus qu'on devrait avoir recours à un autre
mécanisme pour contrôler l'exercice du pouvoir de
réglementation qui donnerait aux parties intéressées le
droit de faire des représentations non seulement auprès du
gouvernement, comme on le reconnaît a l'article 212, mais aussi
auprès d'un tribunal indépendant ayant l'expertise voulue pour
entendre les représentations d'ordre technique sur le mérite et
la possibilité d'application des règlements envisagés.
Le livre I du projet de, loi no 7, qui traite des contrats relatifs aux
biens et services, contient des exigences spécifiques et
détaillées relatives à la nécessité d'avoir
des contrats écrits et à la norme de tels contrats. Toutes ces
exigences semblent s'appliquer sans distinction à tous les contrats
écrits indépendamment de la valeur, du prix ou de la nature du
contrat. Nous croyons que de telles exigences poseraient de sérieux
problèmes commerciaux et créeront des situations difficiles et,
afin d'éliminer l'aspect embêtant et le facteur de coûts
prohibitifs, nous soumettons que toute transaction, toute vente ou tout service
valant moins de $100 pourrait être exclu des exigences du livre I.
Ce projet de loi, selon nous, est de plus discriminatoire à
l'égard des commerçants ou des manufacturiers. Même s'il
peut être parfois nécessaire d'accorder au consommateur des droits
préférentiels, par rapport aux commerçants et aux
manufacturiers, il faut à notre avis reconnaître que les vendeurs
ont certains droits fondamentaux qui doivent aussi être respectés.
Nous croyons donc que lorsqu'un commerçant rédige un contrat et
l'impose au consommateur, ce contrat devrait être
interprété en faveur du consommateur. Cela est compatible avec la
règle d'interprétation formulée à l'article 1019 du
Code civil.
Nous croyons cependant que lorsqu'un consommateur insiste pour
rédiger ses propres dispositions, il ne devrait pas avoir en outre le
droit de profiter de ce principe, compte tenu particulièrement des
vastes pouvoirs qu'ont les tribunaux de réviser ces contrats. Il se peut
fort bien que certains consommateurs peu scrupuleux profitent d'honnêtes
vendeurs en recourant à ce droit ainsi qu'à d'autres droits
contractuels contenus dans le projet de loi.
Le chapitre qui traite de la vente ou du louage de biens et de services
ne semble pas faire la distinction entre les biens neufs ou les biens
usagés.
Nous pensons que les modalités d'une vente de biens usagés
devraient être différentes de celles d'une vente de biens
neufs.
De plus, tels qu'actuellement rédigés, certains articles
sous ce chapitre créent une infraction de stricte responsabilité
chaque fois qu'on a prouvé un degré quelconque de
non-observation. Nous croyons qu'afin de conférer plus de justice
à ces dispositions, il devrait être essentiel que le
commerçant ait induit le consommateur à acheter et,
deuxièmement, que le degré de non-observation crée un
écart considérable entre les faits et ce qui a été
énoncé par le commerçant.
Nous soutenons que votre projet de loi devrait toujours exiger la preuve
que le commerçant, le manufacturier ou le publicitaire a agi sciemment
au moment de la perpétration de l'offense. Ceci pourrait être
réalisé en faisant du mens rea une condition sine qua non de
chaque offense ou, au moins, en fournissant au vendeur un moyen de se
défendre contre une plainte quelconque s'il peut prouver qu'il a agi
avec diligence raisonnable.
Nous soutenons, de plus, qu'un consommateur devrait être tenu de
prouver que le comportement du vendeur lui a causé un tort
matériel en l'induisant en erreur à l'achat ou à la
signature d'un contrat et que toute personne raisonnable aurait
été trompée par ce comportement du marchand. Les
commerçants et les publicitaires ne devraient pas être tenus
responsables de déclarations erronées, mineures ou sans
portée matérielle.
Notre association comprend les inquiétudes de votre gouvernement
face à certains abus dans le domaine des réparations
d'automobiles. Nous
avons, cependant, certaines réserves concernant la méthode
qui est prévue pour remédier à ces abus. En effet, une
analyse minutieuse des dispositions que l'on retrouve aux articles 68 à
78 révèle qu'effectivement elles pourraient nuire au
consommateur.
En effet, ces dispositions comportent des mécanismes qui
influenceront le garagiste à faire absorber à son client une
augmentation de responsabilités en portant au maximum les estimations de
réparations, ce qui pourra, en fin de compte, déboucher sur des
coûts majorés pour le consommateur.
D'autre part, comme il est impossible de s'opposer à ce que vous
avez mis de l'avant, nous croyons que l'on devrait songer sérieusement
à créer une loi distincte pour traiter de ce problème
particulier et peut-être le contrôler par certaines
procédures administratives comme l'émission de permis au
garagisge.
Il est à remarquer que l'Etat de la Californie a
sanctionné une mesure législative analogue à celle qui est
prévue dans votre projet de loi et a enregistré le coût le
plus élevé de toutes les juridictions nord-américaines au
chapitre des réparations. Nous avons appris que l'Etat du Michigan, qui
a une législation similaire, considère actuellement la
possibilité de la modifier.
Nous aimerions ajouter quelques mots sur l'article 158 qui semble
interdire le recours aux primes en tant qu'instrument publicitaire, à
moins qu'on offre au même moment au consommateur une valeur en
espèces tenant lieu de la prime. Les primes constituent depuis longtemps
un instrument de commercialisation permettant d'obtenir que l'on essaie des
produits nouveaux ou permettant de stimuler la réutilisation d'anciens
produits. On peut supposer qu'on interdit les primes plutôt que d'autres
activités publicitaires parce qu'elles ont un effet néfaste
particulier sur le consommateur et qu'il existe une preuve convaincante
à cet effet. Il est sans doute possible, d'autre part, que les
entreprises qui renonceront à offrir des primes affecteront tout
simplement l'argent que ces dernières représentent à
d'autres moyens de promotion qui ne procureraient aucun avantage apparent au
consommateur.
Quant à la question de créer une interdiction absolue de
toute publicité destinée à des enfants de moins de treize
ans, voilà une question qui, à notre avis, est essentiellement
d'ordre social et pourrait donc être sujette à contestation.
Cependant, notre association base son objection sur le fait que son application
pose des difficultés sérieuses. En effet, le manufacturier et le
publicitaire auront le problème de décider si, aux termes de
cette loi, on peut soutenir qu'une publicité quelconque est
destinée à un enfant de moins de treize ans.
Même si les critères sont exposés à l'article
164, nous doutons fort que la loi puisse résoudre ce problème de
façon satisfaisante.
Un problème connexe est celui de déterminer quelle sera
l'incidence de cette interdiction sur les émissions et la
publicité télévisée émanant de
l'extérieur de la province.
Du point de vue sociologique, une des raisons de cette interdiction peut
être le désir d'empêcher les publicitaires peu scrupuleux de
mal influencer les enfants et nous supportons ce point de vue. Cependant, nous
croyons que cette loi ne devrait pas empêcher les publicitaires
honnêtes de communiquer certains messages commerciaux aux jeunes
consommateurs. Effectivement, une grande partie de la publicité leur
étant salutaire.
Notre dernier commentaire a trait à l'utilisation même de
la loi. Il faut reconnaître que la loi n'est pas un instrument infiniment
souple en ce qui concerne les normes sociales et économiques. Ses
limites techniques sont précises, mais, d'autre part, il existe certains
problèmes que la loi ne saurait résoudre sans infliger des
coûts financiers ou sociaux disproportionnés, à notre
avis.
Bref, nous félicitons à nouveau le gouvernement du
Québec de proposer une modernisation de sa législation visant la
protection du consommateur, mais nous tenons aussi à le mettre en garde
contre l'exagération en ce qui concerne les droits de ce consommateur,
qui pourrait aller jusqu'à détruire les droits commerciaux
légitimes d'autres citoyens et qui pourrait entraîner un manque de
respect de la loi et peut-être poser des difficultés quant
à son application.
C'est là, M. le Président, la fin de notre exposé,
à moins que vous ne désiriez que nous examinions d'autres
questions plus en détail. Notre délégation est à
votre entière disposition pour essayer de répondre à vos
questions.
Le Président (M. Lafrance): Merci beaucoup, Me
Galipeault.
Mme le ministre.
Mme Bacon: Quelques commentaires, M. le Président. Vous
mentionnez, dans votre mémoire, la crainte que vous inspire le
lieutenant-gouverneur en conseil quant à l'article 211. Un tel pouvoir
réglementaire doit exister si nous voulons que notre Loi sur la
protection du consommateur réponde vraiment aux aspirations de la
population.
Comme vous le savez je n'ai pas à vous rapprendre
le processus d'amendement des lois est des plus long et aussi dispendieux. Je
pense qu'il faut tenir compte du coût de l'amendement des lois. Le
pouvoir réglementaire nous semblait la façon la plus facile
d'adapter la loi à des réalités quotidiennes sans avoir
à suivre tout le processus d'amendement des lois.
Par l'article 212, nous nous obligeons à un préavis de 30
jours avant l'adoption des règlements.
A nos yeux, ce délai laisse donc à chacun l'occasion de
pouvoir connaître ses droits et se conformer à ses obligations.
Est-ce que, pour vous, ce délai semble trop court? Il y a certaines
personnes qui nous demandent d'augmenter ou d'allonger ce délai, cette
période de 30 jours. Est-ce que ce sont les 30 jours qui vous
inquiètent?
M. Galipeault: M. le Président, la question des 30 jours
nous inquiète en tant qu'association pour
la raison suivante. Très souvent, il y a plusieurs semaines qui
s'écoulent avant que nous recevions, par exemple, l'exemplaire de la
Gazette officielle du Québec. Deuxièmement, une fois que cette
publication est reçue, notre association fonctionne par comités.
Or, avant qu'on ait réuni le comité, qu'on ait
étudié la loi, qu'on ait fait approuver le rapport du
sous-comité par le comité principal de législation, puis
qu'on vous envoie le mémoire, très souvent, les 30 jours sont
écoulés. A cet égard, dans notre mémoire, nous
faisons une recommandation d'un délai de 90 jours qui serait plus
raisonnable, à notre avis, pour pouvoir vous présenter nos
commentaires.
Quant à vos commentaires du début, nous admettons dans
notre exposé qu'il y a une nécessité d'avoir une certaine
souplesse et, la façon de le faire, c'est par voie de
réglementation. Mais encore là, ce que nous aimerions, c'est
qu'il y ait un dialogue, si possible, entre les diverses associations et le
gouvernement afin qu'on puisse essayer d'en arriver à un produit qui
sera acceptable par tout le monde.
Mme Bacon: D'accord. Quant à la publicité
destinée aux enfants, j'ai pris bonne note de vos commentaires, mais je
ne crois pas, ce matin, devoir établir à nouveau ma position,
parce qu'elle a été suffisamment connue au cours de l'audition de
mémoires précédents. Je suis consciente aussi qu'il y a eu
de nombreuses faiblesses dans la version anglaise du projet de loi. Nous
comptons, au moment où nous allons revoir la rédaction de ce
projet de loi, apporter les corrections qui s'imposent dans la version
anglaise, afin que tous les milieux comprennent bien les intentions
nuancées ou non du législateur.
En ce qui concerne aussi les définitions, nous allons
étudier de nouveau certaines définitions qui ne paraissent pas
tellement claires. Il y a des définitions qui méritent
d'être considérées à nouveau et revues.
A l'article 22, relativement aux présomptions en faveur du
consommateur, il est évident que ce projet de loi prévoit un
certain nombre de présomptions en faveur du consommateur, mais dans tous
les cas le consommateur devra toujours prouver les faits fondant ces
présomptions. Je ne vois pas l'inquiétude que vous avez
soulignée ce matin.
M. Galipeault: A l'article 22, on lit: Si un contrat ne respecte
pas les exigences prescrites, le consommateur peut en demander la
nullité. Ce que nous avons mentionné dans notre mémoire,
c'est qu'il ne semble pas y avoir un délai stipulé indiquant que
le consommateur peut en demander la nullité. On soumet qu'il devrait y
avoir un certain délai durant lequel il peut demander la nullité.
Sans cela, on trouve que l'article 22 n'est pas délimité dans le
temps.
Mme Bacon: On l'ajoute dans la loi. M. Galipeault:
Oui.
Mme Bacon: D'accord. Quant à l'article 158, sur les
primes, nous allons discuter avec certains autres organismes de ce
problème, ils pourront faire connaître davantage leur opinion.
A l'article 174, il s'agit bien du pouvoir, pour les tribunaux,
d'émettre une injonction ou de faire une déclaration quant
à une pratique interdite. De tels remèdes, quant aux pratiques,
existent dans d'autres provinces canadiennes comme en Colombie-Britannique, par
exemple. Disons que nous n'innovons pas dans ce domaine, c'est courant dans
d'autres provinces.
A l'article 233, les engagements volontaires, on en a très peu
parlé au cours de l'audition des mémoires
précédents. Il s'agit d'un engagement, évidemment, qui
demeure volontaire. Même si le directeur en détermine les
conditions, il n'y a rien qui oblige l'autre partie. L'objectif de cet article
est essentiellement d'éviter de rendre judiciaire l'application de la
loi, de sorte qu'un commerçant, un manufacturier ou un publicitaire, qui
enfreint la loi ou qui est sur le point d'enfreindre la loi ou les
règlements, puisse s'amender par un engagement volontaire. Cet article
prévoit même, si des poursuites ont été entreprises
contre cette personne, que le directeur peut les abandonner s'il y a engagement
volontaire. Je ne sais pas si cela peut donner plus d'informations. Je pense
qu'on n'a pas tellement précisé au cours des auditions de
mémoires. C'est une des premières fois.
M. Galipeault: On a fait un commentaire, on voulait que ce soit
réellement une déclaration ou un engagement qui soit
négocié et non pas quelque chose qui soit imposé.
Mme Bacon: Non, non.
M. Galipeault: C'était le but de notre propos.
Mme Bacon: Je pense qu'il y a une possibilité de
négociation avec le directeur et c'est volontaire, à ce
moment-là.
M. Galipeault: Oui, d'accord.
Mme Bacon: Vous mentionnez aussi quelque chose sur les
déclarations des commerçants, à la page 3 de votre
mémoire. Vous affirmez que les commerçants et les publicitaires
ne devraient pas être tenus responsables des déclarations
erronées mineures ou sans portée matérielle. J'aimerais
que vous définissiez davantage les déclarations erronées
mineures ou sans portée matérielle. Est-ce que vous ne trouvez
pas cela très relatif, au fond?
M. Galipeault: A la page 3 de notre mémoire? Je
m'excuse.
Mme Bacon: Oui, sur les déclarations des
commerçants. Je pense que vous avez certaines inquiétudes . Au
troisième paragraphe, les tests de matérialité ou de
raisonnement devraient être inclus dans la loi afin qu'un consommateur
soit tenu de prouver le comportement du vendeur.
Vous mentionnez des déclarations erronées mineures ou sans
portée.
M. Galipeault: On veut dire que de la façon dont le projet
de loi est libellé, même une déclaration erronée qui
serait mineure, ce serait suffisant, à notre avis, pour que la loi
s'applique contre le vendeur dans ce cas. On croit que le consommateur doit
être tenu de prouver que le comportement du vendeur lui a causé un
préjudice et que cette erreur mineure, qui, peut-être, de fait,
n'a pas influencé le consommateur de quelque façon que ce soit,
ne soit pas reprochée au marchand.
Mme Bacon: II y a aussi, je pense, dans votre mémoire,
certaines inquiétudes quant aux relations entre les manufacturiers et le
gouvernement que nous pouvons relever. J'aimerais peut-être dire ce
matin, comme je l'ai dit ailleurs, que nous avons l'intention d'avoir un agent
de liaison entre l'Office de la protection du consommateur et tout le domaine
des manufacturiers, des commerçants. Je pense que ce sera de nature
à améliorer, à développer aussi les communications
entre l'office et le monde des commerçants ou des marchands, des
manufacturiers.
M. Galipeault: Sans aucun doute que...
Mme Bacon: J'aimerais le souligner ce matin, cela peut calmer
certaines appréhensions.
M. Galipeault: Ce serait vraiment apprécié de notre
association.
Mme Bacon: D'accord. Merci. . Le Président (M.
Lafrance): Le député de Saint-Jacques.
M. Charron: M. le Président, j'aimerais remercier
l'Association des manufacturiers de son mémoire. J'ai deux questions sur
deux articles en particulier que vous avez, M. Galipeauit, tout de même
repris de votre mémoire, probablement à cause de l'importance que
vous leur accordez. Ce sont vos remarques, à l'article 32, sur la
garantie. La commission a déjà eu l'occasion d'examiner cette
question avec d'autres qui sont venus et j'aimerais reprendre avec vous, ce
matin, une suggestion déjà envisagée afin de
connaître votre réaction. Je peux même dire votre objection
parce que je crois, si je comprends bien le texte de votre mémoire, que
ce sont des objections que vous avez, mais j'aimerais que vous les
développiez.
Se peut-il que l'on développe encore plus la pratique que
certains grands magasins ou certains gros commerçants ont d'assumer sur
place, eux-mêmes, la garantie, prenant à leur compte les frais de
transport, par exemple, dont vous parlez dans votre mémoire, entre le
commerçant et le manufacturier lui-même, c'est-à-dire entre
le détaillant et le grossiste, par exemple? Ou si les frais sont trop
élevés, peut-on penser que des entreprises de moindre envergure
que celles qui le font actuelle- ment puissent adopter cette pratique et qu'en
fin de compte ce sera toujours au consommateur d'assumer lui-même les
frais, en faisant abstraction du vendeur, de rejoindre, de remettre le produit
au manufacturier et de se faire rembourser ou remettre un nouvel appareil?
Est-ce qu'on peut envisager une pratique plus développée
de la garantie sur place, c'est-à-dire chez le détaillant?
M. Galipeault: Voici, M. le Président, nous n'avons pas
envisagé l'article 32 dans l'optique que vous venez de mentionner.
Peut-être que mes confrères auraient plus de choses à dire
là-dessus. Le seul problème que nous avons, c'était cette
question de transport. On ne parle pas d'un article ménager minime; mais
si on parle d'un article assez considérable, les frais de transport
peuvent être assez considérables.
Maintenant c'est la seule facette qu'on a étudiée dans
l'article 32. Je ne peux pas vous donner plus d'informations sur la suggestion
que vous faites.
M. Montgomery (Robert): Le seul commentaire que je peux faire,
c'est qu'il y a un abus possible, dans cet article. Vous pourrez noter que la
Saskatchewan a fixé une limite de 50 milles pour le transport, indiquant
qu'elle-même reconnaît la possibilité d'un abus. Et ce qu'on
veut simplement vous indiquer c'est qu'il faut y aller tranquillement avec cet
article, parce que cela peut être très dispendieux pour le
manufacturier. Enfin, cela cause préjudice aux intérêts du
consommateur si ceci n'est pas réaliste.
M. Boutin: Lorsqu'un client achète un
réfrigérateur, vous avez une garantie d'un an, cinq ans sur le
compresseur. Pour la garantie des quatre années supplémentaires
sur le compresseur, je parle dans les garanties à l'extérieur des
grands centres comme Montréal, le client devra payer normalement la
main-d'oeuvre et le transport. La compagnie s'engage à fournir le
compresseur en échange contre la vieille pièce, toujours. C'est
une facette.
M. Charron: D'accord.
M. Galipeault: M. le Président, pour répondre
à la première partie de votre question, je dirais non, on n'a pas
répondu parce qu'on n'a pas le renseignement. Si vous voulez, on peut
peut-être essayer de se renseigner et de vous envoyer...
M. Charron: D'accord, parce que...
M. Galipeault: ... un exposé supplémentaire sur la
question que vous avez soulevée.
M. Charron: Très bien. A un autre endroit, à
l'article 151... Je le lis à l'intention de la commission. "La pratique
interdite du manufacturier ou du publicitaire est réputée
être celle du commerçant qui en a eu ou qui aurait dû en
avoir connais-
sance." Vous représentez ici aujourd'hui des manufacturiers et
vous nous dites dans votre mémoire qu'il n'est pas raisonnable de tenir
le commerçant responsable des prétentions ou des exposés
du manufacturier ou du publicitaire. J'aimerais que vous développiez
ici... En fin de compte, ce que vous nous demandez, c'est d'oublier cet article
et d'en faire porter la responsabilité...
M. Galipeault: Pas pour autant que le manufacturier est
concerné, mais pour autant que le commerçant est
concerné.
M. Charron: Pour autant que le commerçant...
M. Galipeault: Automatiquement, ici, il semble y avoir une
présomption qui est créée à l'article 151.
Automatiquement, le commerçant est censé être au courant de
toutes les représentations qui ont été faites par le
manufacturier ou le publicitaire. Notre seule argumentation à cet effet
est de dire: Souvent, les commerçants tout dépend de
l'article en question peuvent avoir un millier de produits dont ils ont
charge. C'est quasiment physiquement impossible pour le commerçant de
savoir sciemment toutes les représentations qui lui ont
été faites par les manufacturiers. On ne veut pas enlever la
responsabilité du manufacturier ou du publicitaire. On ne voudrait pas
que ce soit automatique. En d'autres mots, vous pouvez avoir un
commerçant qui est absolument au courant des prétentions du
manufacturier ou du publicitaire et, sciemment, il devrait être tenu
responsable, mais, par contre, il peut ne pas être au courant. On
suggère qu'il ne devrait pas être automatiquement tenu
responsable.
M. Charron: Est-ce qu'au fond, M. Galipeault, il n'y a pas
là-dedans, si vous voulez excuser le commerçant de la loi, la
reconnaissance du fait que, souvent, dans la publicité, le manufacturier
va, un tant soit peu, exagérer la valeur de la marchandise,
l'utilité de la marchandise, la capacité d'utilisation de la
marchandise et qu'en ce sens, le commerçant, qui se trouve à
épouser la publicité en acceptant le produit chez lui, ne doit
pas être tenu responsable de cette exagération? Si le consommateur
revient et dit: Je me suis fait dire à la télévision que,
si j'achetais ce produit, j'aurais tel ou tel résultat paroles de
Charbonneau, par exemple et qu'on va aboutir à telle ou telle
conséquence favorable. Or, je l'ai utilisé comme on m'avait dit
de le faire, je ne l'ai pas eue. Il revient, évidemment, chez le
commerçant et il dit au commerçant: Reprends ta patente, cela ne
m'a pas donné de résultat. Là, vous nous dites, si on
devait garder l'article tel qu'il est là, que c'est le commerçant
qui est responsable de cela. Ce n'est pas lui qui a fait la publicité
à la télévision. Ce n'est pas lui qui a vanté le
produit. Il l'a seulement eu en stock, parce qu'il savait qu'il y avait des
gens qui étaient pour le demander.
M. Galipeault: Notre seul point, c'est strictement la
présomption qui est tout simplement im- putée contre le
commerçant, automatiquement. Si le commerçant, réellement,
est au courant de la publicité, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas
tenu responsable au même titre que le manufacturier. Le
commerçant, jusqu'à un certain point, devrait s'assurer que les
prétentions du manufacturier sont exactes. D'autre part, il y a un tas
de lois actuellement en vigueur qui forcent le manufacturier à
être très sûr de ses prétentions avant de les exposer
en public. Le consommateur, jusqu'à un certain point, est assez bien
protégé. Je crois que la seule chose, c'est la présomption
automatique contre le commerçant qu'on enlève.
M. Charron: Je vous remercie, M. Galipeault.
Le Président (M. Lafrance): M. Galipeault, ainsi que vos
collègues... Le député de Taschereau.
M. Bonnier: Oui, M. le Président, je voudrais avoir un
commentaire de nos invités relativement à l'article 203 que vous
n'avez pas commenté dans votre mémoire. Vous nous dites que cet
article, du moins le contenu et ses effets sont en application en Ontario et
que ça ne semble pas soulever tellement de problèmes; mais on a
eu quelques commentaires contraires par certains de nos invités, je me
demandais si vous aviez... C'est l'article au niveau de la culpabilité.
Lorsqu'une corporation est reconnue coupable, ses directeurs, individuellement,
sont également présumés coupables. Ils ont donc le fardeau
de la preuve. Est-ce que cela vous aurait causé des problèmes en
Ontario?
M. Galipeault: Ce n'est pas un problème que nous avons
étudié, j'essaie de voir si mes confrères ici...
M. Bonnier: Si ce n'est pas un problème, je n'insiste
pas.
M. Galipeault: On a fait des commentaires, on n'a pas
étudié, mais je vais voir si...
M. Montgomery: Pour commencer, je crois que c'est le point de vue
de notre association, savoir que le droit criminel ne devrait pas faire partie
d'un projet de loi qui dépend du droit civil. Pour cela, nous appuyons
le rapport de la commission de refonte du droit au Canada qui a publié,
dans les volumes 3 et 16, des commentaires à ce sujet.
Cela ne répond pas directement à votre question, mais en
général, on parle ici du droit criminel. On croit que le Code
criminel ne devrait pas appliquer des sanctions pour un projet d'ordre civil;
simplement, quand il y a des gens qui posent des actes criminels,
naturellement, il y a des punitions selon le Code criminel qui vont suivre.
On aimerait attirer l'attention de la commission sur le projet qui a
été préparé par la commission de refonte du droit
qui s'appelle la notion de blâme. Je crois que c'est un des principes
fondamentaux de ce projet que vous devriez suivre.
En ce qui concerne votre question spécifique, la question de
responsabilité des associés, si elles
sont impliquées dans la faute, je crois que selon leur
responsabilité, elles doivent naturellement être punies. Ce
à quoi nous nous sommes opposés souvent, c'est que quand il y a
faute de la part du manufacturier, la compagnie limitée, elle doit
poursuivre automatiquement les officiers qui sont responsables, si ce sont des
criminels.
En d'autres mots, il doit y avoir deux procédures: une contre la
compagnie et une autre contre les officiers de la compagnie.
M. Bonnier: Selon l'article, si on tient pour acquis que les
officiers sont tenus responsables, ils doivent faire la preuve qu'ils ne le
sont pas.
M. Galipeault: D'après l'article 203, vous mettez le
fardeau de la preuve sur les officiers à prouver qu'ils n'avaient pas
connaissance de la commission...
M. Bonnier: Apparemment, cela existe dans d'autres provinces et
ça ne cause pas tellement de problèmes. Je voulais simplement
avoir les commentaires...
M. Montgomery: Cela existe dans d'autres provinces. Si vous
voulez, on pourrait vous faire des commentaires plus exacts et plus
recherchés si c'est quelque chose qui vous inquiète.
M. Bonnier: Non, cela ne m'inquiète pas personnellement;
mais c'est parce qu'on avait eu des commentaires contraires, c'est simplement
pour vérifier la véracité de ces commentaires.
Le Président (M. Lafrance): Merci, Me Galipeault, ainsi
que vos collègues, pour votre présentation et pour vos
réponses à nos questions. Merci beaucoup.
M. Galipeault: Merci, M. le Président.
Fabricants canadiens de produits alimentaires
Le Président (M. Lafrance): Nous entendrons maintenant les
Fabricants canadiens de produits alimentaires dont le porte-parole est Me
Jacques De Billy.
M. De Billy: M. le Président, Mme le ministre, MM. les
membres de la commission, mon nom est Jacques De Billy. Je suis le procureur de
l'Association des fabricants canadiens de produits alimentaires. J'ai, à
ma droite, M. Steele, le président de l'association; à ma gauche,
M. Phillip Moyes, le vice-président exécutif, et à mon
extrême droite, M. Langbo, président de Kellog-Salada, ainsi que
M. Poirier, de General Foods.
Nous avons déposé, auprès de cette commission, un
mémoire et un point auquel nous nous attaquerons spécialement; je
comprends que c'est un point délicat, ce n'est pas une cause facile
à gagner. Parfois, les avocats ont des causes difficiles. En toute
humilité, nous représentons des cor- porations commerciales qui
sont en affaires et qui doivent être rentables. Nous n'avons pas la
prétention d'imposer aux représentants du peuple nos points de
vue qui proviennent de la corporation commerciale.
Tout ce que nous voulons, c'est tenter de démontrer que cette
prohibition complète va trop loin et n'est pas dans
l'intérêt public. J'ai lu avec attention les rapports, les
transcriptions des séances précédentes et je vois que la
philosophie qui supporte cette prohibition de publicité à
l'égard des enfants, c'est que les enfants ne sont pas, dans bien des
cas, les vrais consommateurs, ne sont par les acheteurs.
M. le Président, je me demande si ce principe s'applique dans les
cas d'un produit alimentaire. Il faut d'abord faire remarquer que cette
prohibition complète va très loin. Il y en a, par exemple, qui se
sont permis d'annoncer des livres pour enfants, des films pour enfants, des
pièces de théâtre pour enfants, des articles de sport pour
enfants. Il me semble que c'est presque une perturbation dans la vie
commerciale. Mais je m'applique surtout à démontrer que cette
prohibition, il me semble, est moins nécessaire et est peut-être
superflue dans le cas des produits comestibles.
Les produits comestibles sont, en général, les produits
d'une valeur relativement minime et, dans bien des cas, l'enfant est
l'acheteur. On sait, par exemple, que pour les tablettes de chocolat, l'enfant,
dans 50% des cas, est l'acheteur. L'enfant, à l'heure de la collation,
à quatre heures, après avoir été en classe, alors
qu'il a besoin d'énergie, va dire à sa mère: J'aimerais un
gâteau. Peut-être sera-ce un gâteau Vachon, si la
publicité le permet. Ou il dira: J'aimerais un verre de lait. On sait
que l'Association des producteurs de lait fait de la publicité
auprès des enfants qui sont les premiers consommateurs de lait. Et je
crois que l'article 163 tel que libellé empêche toute
publicité, même pour le lait, même pour recommander aux
enfants de se servir de pâte dentifrice pour brosser leurs dents, et de
prendre des jus de fruit ou de la crème glacée.
Je ne sais pas si je fais erreur, mais je soumets à la commission
que je ne crois pas qu'il y ait eu d'abus, nous ne croyons pas qu'il y ait
d'abus dans la publicité s'adressant aux enfants concernant les produits
alimentaires, les produits comestibles.
Par exemple, on voyait récemment, de la publicité au sujet
de la rentrée des classes. Est-ce que cela s'adresse à des
enfants? Est-ce que toute cette publicité devient prohibée,
illégale? On semblerait vouloir prohiber chez Dupuis et Frères ou
chez Eaton une vitrine qui s'adresserait aux enfants parce qu'elle concernait
des jouets, des vêtements ou des articles de sport pour enfant. Avec
l'article 163, c'est très large. Nous soumettons, en toute
déférence pour l'Association des produits alimentaires, ce point
de vue que, dans le cas de l'alimentation, le même besoin ne se fait pas
sentir de prohiber la publicité aux enfants. Comme je le mentionnais, ce
sont souvent eux, les enfants, qui vont acheter leur crème
glacée, leur tablette de
chocolat à la tabagie ou au magasin du coin. Les enfants sont
maintenant plus évolués, ils sont capables de distinguer. Ce sont
nos prétentions. Je me demande si cette prohibition n'aurait pas pour
effet secondaire d'affaiblir certains de nos media, par exemple, certains de
nos journaux hebdomadaires, locaux, régionaux qui vont perdre une partie
de cette publicité, et peut-être les postes de radio locaux.
C'étaient là les commentaires que nous désirions faire
devant cette commission. Je crois que M. Steele a quelque chose à
ajouter si la commission le permet, M. le Président.
M. Steele (Ernie): Merci, M. de Billy. J'aimerais ajouter
peut-être quelques mots sur un sujet spécifique. Je crois que la
publicité auprès des enfants est un sujet très complexe.
Dans notre industrie, à ce moment, il y a un grand débat sur le
sujet de la nourriture, sur la nécessité d'insister, dans
l'éducation des enfants et même des adultes, sur les normes de
bonne santé; c'est un problème dont s'occupent aussi les
gouvernements, fédéral et provinciaux. Je crois que, dans le
Québec, en ce moment, il y a un projet pour affecter $51 millions
à Montréal pour aider les écoles à servir des repas
aux écoliers. C'est aussi un problème de convaincre les parents
et les enfants de coopérer avec ce projet. A notre avis, il sera
nécessaire d'encourager la publicité commerciale, d'aider
à mousser ce projet et d'aider les autres. Nous discutons en ce moment
avec les fonctionnaires fédéraux, par exemple, au
ministère de la Santé pour inciter tous les media à
participer à la tâche d'éduquer le public dans ce domaine.
Notre opinion est que ce n'est pas le temps de prohiber tous les messages
auprès des enfants. Nous croyons que la loi 45 du Québec donne
les pouvoirs de réglementer la publicité et nous appuyons les
efforts que donne le conseil des normes à Québec pour
éliminer toute publicité qui a pour but de faire pression sur les
parents.
Nous préférons continuer avec ce régime et
peut-être renforcer l'opinion du ministère. Il y a des
problèmes, c'est sûr.
M. le Président, nous recommandons, comme M. De Billy l'a
indiqué, après les délibérations de la commission
et de l'Assemblée nationale, que si on ne peut pas modifier cet article,
on puisse peut-être faire une exception pour tous les produits
comestibles, les produits d'alimentation et les breuvages.
Comme je l'ai indiqué, il y a beaucoup de projets
d'éducation dans ce domaine. Merci.
Mme Bacon: M. le Président, j'ai écouté
à nouveau avec beaucoup d'attention, ce matin, les différents
arguments qu'on veut bien nous présenter concernant la publicité
destinée aux enfants. Je n'avais pas l'intention de reprendre tous les
arguments que j'ai déjà exposés pour tenter de justifier
mon point de vue et le point de vue du législateur quant aux articles
163 et 164.
On nous a fait valoir, au cours de mémoires
précédents, certains projets à caractère social,
par exemple, ou à caractère culturel, que des commerçants
voudraient entreprendre ou ont déjà entrepris. Loin de nous cette
idée de prohiber tout projet ou toute initiative à
caractère social ou culturel que certains commerçants ou
certaines compagnies voudraient entreprendre. Nous avons parlé il
est évident de publicité à but commercial et nous
osons croire que, lorsqu'on veut entreprendre une publicité à
caractère social, on a éliminé tout but commercial. Si
nous en restons à cette préoccupation sociale quand on parle du
bien-être de l'enfant, par exemple, ou le souci de ce bien-être qui
préoccupe les membres de cette commission, comme les personnes qui
viennent ici s'adresser à nous, présenter des mémoires, je
pense que nous avons tous ces préoccupations et nous voulons tous
tenter, par différents moyens, d'atteindre les enfants, les parents.
Quand on pense, par exemple, à la consommation du lait, certains
aliments qui sont nécessaires pour les enfants, nous en sommes. Mais ce
que nous voulons éliminer, c'est cette pression, cette sollicitation par
différents moyens publicitaires, ces pressions exercées sur les
enfants qui n'ont pas le pouvoir d'achat, ce sont les parents qui ont le
pouvoir d'achat et ces enfants servent, à ce moment-là, d'otages
pour les marchands par rapport à la relation qui devrait exister avec
leurs parents.
Je pense que c'est surtout ce genre de publicité que nous voulons
éliminer par l'article 163. Le principe même de cet article, pour
nous, est défendable et nous avons tenté de le faire au cours des
dernières séances de cette commission parlementaire et nous
continuerons à le faire. Nous ne sommes pas encore complètement
sensibilisés ou gagnés par cette sensibilisation qu'ont
tenté de faire différents groupes quant à cette
publicité à but commercial qui est encore nécessaire,
d'après certains groupes.
Quant aux media d'information, aux agents de publicité, je n'en
serais pas tellement inquiète parce que, si nous avons connu, dans le
passé, de très bonnes agences de publicité, nous en
connaissons de nouvelles, nous en avons rencontré quelques-unes, ce qui
doit les caractériser, c'est beaucoup d'imagination et de
créativité. Les bons agents de publicité ou les media
d'information, avec lesquels ils ont à transiger, doivent
déjà commencer à préparer une programmation qui
serait différente de celle qui existe en ce moment, qui exercerait moins
de pression sur les enfants et qui s'adresserait aux parents. Je fais confiance
aux agents de publicité du Québec pour avoir assez de
créativité et d'imagination pour changer leur façon de
travailler et diriger cette pression, qui existe sur les enfants en ce moment,
vers ceux qui sont les véritables consommateurs et qui ont le pouvoir
d'achat, c'est-à-dire les parents.
Je n'ai pas l'intention d'aller beaucoup plus loin, M. le
Président, ce matin. J'accepte avec beaucoup de sympathie les
représentations qu'on a tenté de nous faire. M. De Billy a
mentionné qu'il avait lu la transcription des séances
précédentes; alors, il connaît très bien toute ma
pensée là-dessus.
J'aurais quelques questions concernant les primes, à l'article
158. Je pense que certaines compagnies qui sont représentées ici
offrent des produits et en même temps des primes avec ces produits.
Est-ce qu'il est possible de savoir, d'abord, quels sont les produits offerts
avec des primes et s'il y en a qui sont offerts sans prime, ou si c'est une
pratique générale, courante d'offrir tous les produits qui sont
représentés ici ce matin avec des primes? Est-ce qu'il y a des
situations où on n'offre pas de prime?
M. Steele: C'est mon opinion, Mme le ministre, que dans les
grands magasins, les supermarchés, parce que nous avons beaucoup
d'exemples des produits qui continuent d'offrir des primes et d'autres à
côté...
Mme Bacon: Qui ont cessé.
M. Steele: Oui. Il y a donc un bon choix pour les consommateurs.
C'est l'opinion des compagnies qui ont utilisé cette forme de promotion
que les primes aident à la vente de leurs produits. Je crois que les
grandes compagnies qui manufacturent les céréales et les savons
sont ici pour assister à cette présentation, et je crois que dans
ce domaine il y a beaucoup d'inquiétude...
Mme Bacon: D'accord.
M. Steele: ... concernant les céréales et les
savons. Je veux laisser ces groupes parler sur ce sujet.
Mme Bacon: A la page 10 de votre mémoire, vous
déclarez que certains indices vous permettent de croire que le produit
contenant la prime serait favorisé à plus de deux contre un par
rapport au même produit sans la prime. Est-ce que vous avez des indices
à cet effet? Est-ce qu'il y a des études de faites ou entreprises
par votre groupement?
M. De Billy: M. Moyes va répondre sur ce point si vous le
permettez, M. le Président.
M. Moyes (Phil): Oui, nous avons des études qui ne sont
pas très profondes là-dessus, parce que, en effet, on n'a pas eu
l'occasion d'étudier le même produit avec et sans prime.
Mme Bacon: Ah! bon.
M. Moyes: Mais ce qu'on a comme choix pour le consommateur, c'est
essentiellement le choix entre une marque avec prime et une autre marque
semblable sans prime. Là est le choix du consommateur.
Mme Bacon: II y aura toujours un choix pour le consommateur,
d'accord.
M. Charron: M. le Président, M. De Billy, si vous avez lu
les transcriptions du journal des Débats, vous devez savoir aussi qu'il
n'est pas besoin de répéter notre position; il y a vraiment
unanimité de la commission sur cette question. Mais vous avez voulu
attirer notre attention sur la publicité de produits alimentaires comme
tels en nous faisant remarquer que si nous avions peut-être raison sur
d'autres produits, par exemple les jouets, nous devrions peut-être
assouplir notre position sur les produits alimentaires. Vous êtes sans
doute au courant, si vous avez travaillé sur ce dossier, du
résultat d'une enquête menée au Québec par 40
bénévoles de l'Association des consommateurs du Canada, section
du Québec, qui ont fait l'étude de produits annoncés
durant des émissions de télévision destinées aux
enfants, donc entre quatre heures et six heures, au cours du mois de
février 1975, ce qui nous reporte quand même pas trop loin, de
sorte que cela a encore une certaine valeur. Huit postes de
télévision ont été soumis à un examen
systématique. Les résultats de cette étude de produits
annoncés nous permettent de conclure qu'une très grande partie de
la publicité télévisée durant les émissions
destinées aux enfants, soit 41,8%, portent sur la promotion d'habitudes
alimentaires qui vont à rencontre d'une saine alimentation. On constate,
par exemple, que 17,9% des commerciaux portent sur des tablettes de chocolat;
4,1% sur de la gomme à mâcher; 2,6% sur des friandises; 13,6% sur
des céréales sucrées; 1,8% sur des eaux gazeuses.
Face à ce déferlement, l'importance des messages de
l'Ordre des dentistes, qui conseillent aux enfants de brosser leurs dents, est
de moins de 1% des commerciaux. Les incitations à faire de l'exercice,
genre Participaction, pour que les enfants dépensent le surplus
d'énergie accumulé par autant de sucre, sont de moins de 1% des
commerciaux et paraissent dérisoires, dit cette étude.
Je voudrais vous demander, à la suite de ces statistiques, M. De
Billy, si vous croyez ou si vous accepteriez l'hypothèse que la
publicité de produits alimentaires destinés aux enfants soit
accompagnée, à la fin du message télévisé,
surtout lorsqu'il s'agit de produits comportant autant de calories, d'un avis
semblable à celui que le ministère de la Santé nationale
oblige les fabricants de cigarettes à déposer désormais,
c'est-à-dire que la publicité, le message publicitaire devrait
comporter nécessairement une période, un nombre de secondes
où paraît très clairement un avis disant: Attention, l'abus
de sucre cause chez les jeunes des caries dentaires souvent
irrémédiables et peut conduire à une très mauvaise
dentition. Ou: Attention, les céréales sucrées, que nous
vous conseillons pour le petit déjeuner, comportent des dangers pour vos
dents ou des dangers pour l'ensemble de votre santé physique.
Je vous demande cela non pas comme suggestion, mais en même temps
pour savoir pourquoi les gens, dont vous êtes le procureur aujourd'hui,
qui sont sans doute au fait de ces statistiques que je vous ai
énumérées, puisque c'est eux qui paient ces commerciaux,
et qui sont sans doute au fait aussi que leurs produits, lorsqu'ils sont trop
consommés par les enfants, conduisent, comme nous l'avons établi
à une séance de la commission des affaires sociales à un
autre mo-
ment avec le ministre des Affaires sociales, à une mauvaise
nutrition et à une mauvaise dentition chez les enfants, pourquoi
n'ont-ils pas joint à leur publicité des avis semblables s'ils
étaient au courant?
M. De Billy: Evidemment, c'est rare que, dans des messages
publicitaires, on va dire: Mangez de la laitue, des légumes ou des
choses qui seraient peut-être plus nécessaires à une
diète balancée. Les parents ont un certain rôle à
jouer dans la préparation des repas des enfants. Quant à la
question que le député me pose, si les manufacturiers de produits
alimentaires seraient disposés à ce qu'en même temps, il y
ait une espèce de mise en garde, moi, je ne suis pas assez versé
dans la diète pour savoir si l'enfant n'a pas besoin de beaucoup plus de
sucre et de calories qu'un adulte. Peut-être que M. Langbo, qui est le
président de Salada-Kellogg, pourrait donner ses commentaires.
Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, il y a quelques
années, j'allais au collège de Victoriaville et on nous donnait,
pour collation, une tartine de mélasse. Evidemment, c'est parce qu'il
nous fallait du sucre. Je pense que c'était psychologique. A cette
heure-là, après la classe... Est-ce que cela pouvait affecter
notre dentition? Je l'ignore. Maintenant, les enfants vont prendre une tablette
de chocolat, ils vont prendre un gâteau Vachon, qu'on appelle Mae West,
ou d'autres choses. Je pense que c'est probablement nécessaire au point
de vue physiologique qu'après avoir pris son repas vers midi, à
quatre heures, après la classe, l'enfant, avant de retourner jouer ou
travailler, a besoin de sucre.
M. Charron: M. De Billy, je ne nie pas cela du tout. Je suis
convaincu, plus que n'importe qui, que les enfants ont besoin de sucre, cela
fait partie de la croissance normale. Mais 17,9% des messages
télévisés, c'est un sur cinq, à peu près.
Sur cinq minutes de publicité télévisée, il y en a
une qui l'invite. On revient à toute notre entente. Un enfant n'a pas le
jugement pour résister à cela quand, une minute sur cinq, il se
fait suggérer de dévorer du chocolat.
On peut croire qu'il va en consommer de façon abusive,
c'est-à-dire au-delà de ce qui lui est nécessaire,
d'autant plus que sa dentition, jusqu'à l'âge de onze ou de douze
ans n'est absolument pas formée encore, donc elle est sans protection.
Vous connaissez la statistique, les jeunes Québécois ont la plus
mauvaise dentition parmi tous les Canadiens.
M. De Billy: M. le Président, est-ce que ces statistiques
n'indiquent pas qu'on fait de la publicité sur les articles où
l'enfant et le consommateur ont le choix? Il n'y aura pas de publicité
aux enfants leur demandant de choisir entre le pain Vaillancourt et le pain
Gai-Lu-Ron, ou entre le beurre Coop et du beurre Laval, parce que c'est la
mère qui le fait. Evidemment cela semble une proportion
démesurée, comme vous le mentionnez, mais c'est parce que ce sont
des articles où l'enfant a presque un choix. Il va l'acheter souvent
lui-même, sa tablette de chocolat ou son eau gazeuse, et ce ne sont pas
nécessairement des produits très recornmandables. Je ne pense pas
que ce soient des profuits nocifs, mais peut-être qu'on serait mieux de
s'en passer.
M. Charron: C'est comme la boisson, pour les adultes, ce n'est
pas nécessairement nocif...
M. De Billy: C'est comme le tabac...
M. Charron: ...c'est même agréable, mais c'est
toujours l'abus, et il y a des adultes qui ne résistent pas à
l'abus. Chez les enfants, qui ne sont pas équipés en jugement,
c'est tout à leur honneur d'ailleurs, pour être en mesure de
déterminer ce qui est bon pour leur santé, il faut plutôt
solliciter les parents.
Je vous donne un autre exemple, M. De Billy, et là je le fais
sous toute réserve. De l'avis de quelqu'un que je connais, les bonbons
Smarties qui existent, cela c'est vraiment de la publicité
destinée aux enfants dans le sens de celle qu'il faut interdire. On a
mécanisé la boîte de bonbons qui s'ouvre, les bonbons de
différentes couleurs s'alignent, font des cercles, font des images, et
ces bonbons-là, pour être encore plus attirants pour les enfants,
sont dotés de différentes couleurs.
S'ils étaient tous blancs, probablement que le produit serait
moins tape-à-l'oeil pour l'enfant. Il est évident que quand vous
ouvrez une boîte, que vous les lancez sur la table, c'est attirant. Un
ami dentiste m'a dit que le colorant dont on se sert pour passer du rose au
jaune, au rouge, au vert sur ces bonbons est extrêmement nocif et est
fait d'un produit chimique qui demeure sur les dents, qui colle sur les dents.
D'ailleurs, les enfants qui en ont mangé ont souvent toutes les couleurs
imaginables dans la bouche à la fin de la boîte. Ce colorant,
dit-il, qui est, en fait, un matériel publicitaire destiné aux
enfants, est très nocif pour la dentition des enfants. Mais on s'est
dit, si on les met tous blancs, les enfants n'en voudront pas. Alors quitte
à nuire à la dentition des enfants, mais pour vendre le produit,
on les a colorés avec ce matériel qui a conduit à ce
résultat. Je voudrais entendre les commentaires.
M. Steele: M. le Président, deux mots seulement. Le
député a fait une comparaison un peu dure, je crois, entre le
tabac et les aliments. Au Canada, peut-être aux Etats-Unis aussi, la
consommation per capita des produits sucrés n'a pas changé depuis
cinq ou sept ans, malgré la publicité. Au sujet des couleurs dans
les aliments, je peux vous assurer que le fédéral, la Direction
des aliments et drogues a des règlements très
sévères sur cela.
M. Charron: Je voudrais aborder une autre question, celle des
primes. Les céréales sont les principaux produits alimentaires
avec des primes
dont vous avez parlé. J'ai, ici, l'enveloppe d'un produit
alimentaire destiné aux enfants, les Toffee twist, toujours dans la
langue officielle du Québec, et qui sont dotés d'une prime.
Je ne sais pas ce que vaut le produit à l'intérieur, mais
je vous lis ce qui est écrit à l'extérieur de l'enveloppe:
"Get a real plastic Adventure Club credit card just like that, plus a special
discount premium list. Send $0.30 and a coupon." Je pense que le coupon est
après cela. Non, c'est cela le coupon. Là, évidemment en
français: "Obtenez une vraie carte de crédit Club d'Aventures en
plastique tout comme celle de papa, plus une liste d'articles de primes
à rabais spécial. Envoyez $0.30 plus un coupon." Adventure Club,
boîte postale 2145, Grand Central Station, New York, New York, 10017,
USA. Le coupon, c'est celui-ci. Tous les parents, je l'espère, vont
comprendre que c'est abuser des enfants et détruire en quelque sorte ce
que les enfants ont de plus respectable en les amenant de force, à
partir d'un produit qu'ils goûtent, dans toute l'aventure des cartes de
crédit, alors qu'ils n'ont même pas l'âge et qu'ils veulent
tout simplement probablement manger quelque chose de bon, un produit
alimentaire qui va leur apporter des calories suffisantes pour dépenser
leur énergie. Si ce ne sont pas là des abus à l'endroit
des enfants, il n'y en a pas.
M. Steele: M. le Président, ce n'est pas mon intention de
défendre ce produit. Il y a beaucoup d'exemples qui, à mon point
de vue, sont bizarres, mais le problème est celui-ci. Est-ce que vous
prohibez toute la publicité, parce que nous avons quelques exemples
comme cela?
M. Charron: Cela ne nous aide pas à nous en convaincre, en
tout cas, je dois vous le dire. J'ai terminé, M. le
Président.
Le Président (M. Lafrance): Alors, je remercie...
M. De Billy: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Lafrance): ... M. De Billy et Fabricants
canadiens de produits alimentaires pour avoir bien voulu répondre aux
questions ainsi que pour la présentation de ce mémoire. Merci
beaucoup.
Nous entendrons maintenant le Club automobile du Québec, avec M.
Claude Dufresne.
Club Automobile du Québec
M. Dufresne: Mme le ministre, M. le Président,
distingués membres de la commission parlementaire, avant d'entrer dans
le vif du sujet, je voudrais d'abord vous présenter les deux personnes
qui sont avec moi: A ma droite, Mme Monique Tardif, qui est directeur du
service de protection du consommateur au Club Automobile du Québec, et
à ma gauche, M. Marc Turcot, qui est directeur général du
Touring Club de Montréal, notre homologue dans la région de
Montréal.
Nous voudrions vous faire part de nos commentaires et recommandations
sur le projet de refonte de la Loi sur la protection du consommateur. Nous
aimerions expliquer aussi les raisons et les buts de notre intervention.
Organisme sans but lucratif et membre constituant de l'Association canadienne
des automobilistes, le Club automobile du Québec et le Touring Club de
Montréal regroupent 108 000 automobilistes dans la province de
Québec. Nous croyons donc que notre représentativité ne
peut être mise en doute, lorsqu'il s'agit de défendre les
intérêts des consommateurs automobilistes. C'est d'ailleurs dans
le but de mieux informer et de protéger ces derniers, que nous avons mis
sur pied, il y a trois ans, un service de protection du consommateur et un
service de vérification technique. Il y avait dans ces domaines un vide
à combler. Il allait de soi que c'est à l'intérieur d'un
club automobile que les deux services pouvaient le mieux s'articuler.
Jusqu'à présent, avec les possibilités qui nous
étaient offertes, nous avons tenté de répondre aux
très nombreuses plaintes et demandes de renseignements qui nous
parvenaient. La loi 45 était malheureusement muette sur le sujet des
garanties de réparation d'automobile et de vente de véhicules
usagés. Il va sans dire que l'adoption du projet de loi no 7 nous
fournirait un outil devenu indispensable pour notre travail et assurerait dans
l'un des domaines des plus importants de la consommation une protection qui ne
peut être considérée comme un privilège, mais comme
un droit.
Je vous remercie de votre attention et je cède maintenant la
parole à Mme Tardif, directrice de notre service de protection du
consommateur, afin qu'elle vous fasse part d'une recommandation concernant
divers points du projet de loi.
Mme Tardif (Monique): M. le Président, bien que nous
approuvions de façon générale, la nouvelle
rédaction de la Loi sur la protection du consommateur, nous croyons
utile de souligner certains aspects qui, à notre avis, méritent
d'être considérés à nouveau. On comprendra
évidemment que nous avons préféré limiter notre
intervention au domaine qui nous est familier. Nous croyons que
l'expérience que nous avons acquise dans le domaine de l'automobile nous
habilite à vous faire part de certaines recommandations.
Comme vous avez déjà en main le mémoire que nous
avons présenté, nous aimerions nous attarder sur certaines
recommandations, par exemple à la page 2, les articles 7, 8 et 9. Le but
visé par ces articles est de rendre sans effet les stipulations qui y
sont décrites. L'expérience démontre que la très
grande majorité des consommateurs ont la certitude que toute clause
comprise dans le contrat qui leur est soumis par un commerçant, qu'elle
soit sans effet ou non en vertu de la loi, est une clause qui leur est
opposable.
Ils considèrent que leur signature sera interprétée
inévitablement comme une acceptation de toutes les stipulations
comprises au contrat. En effet, il arrive fréquemment que des
consommateurs
se font répondre par le commerçant: Lisez votre contrat,
c'est écrit noir sur blanc, vous avez signé. Malheureusement,
suite à ces rebuffades, rares sont les consommateurs qui vont continuer
à vouloir faire valoir leurs droits. Nous recommandons que ces
stipulations, au lieu d'être frappées de nullité, fassent
plutôt partie des pratiques interdites. A ce moment-là, ce qu'il
va y avoir sur le contrat du consommateur, va être vrai et non pas des
choses qui vont être défendues par la loi et qu'il ne sera pas en
mesure de vérifier.
A l'article 12, on dit que le commerçant doit indiquer le lieu de
sa place d'affaires et que ce lieu est l'adresse du commerçant.
Evidemment, on est d'accord avec cette disposition, mais il est arrivé,
dans la pratique, certains cas où les recours du consommateur
étaient illusoires dans le cas des multinationales qui font affaires
dans la province de Québec par des concessionnaires. A un moment
donné, ils font faillite ou ils se retirent des affaires. Toute la
publicité a été faite au nom de la compagnie qui vend des
concessions et le recours du consommateur est absolument nul. Il ne peut pas,
il a acheté une garantie d'une multinationale qui était bonne
dans tout le Canada et il se retrouve devant rien parce qu'on a fermé
une concession donnée et il en existe d'autres à travers le
Québec qui ne veulent pas respecter une garantie donnée par le
concessionnaire, sous le nom d'une multinationale.
Dans les projets de l'Office de révision du code civil,
spécialement dans le rapport sur la vente et le rapport sur les
sûretés réelles, on parle de promouvoir
l'établissement, à l'Office de protection du consommateur, d'un
centre de dépôt pour certaines procédures ou certaines
compagnies qui pourraient établir, comme place d'affaires... se
référer à l'Office de protection du consommateur. Les
multinationales pourraient, à un moment donné, être
obligées, par la loi, de procéder de la même façon,
à ce moment-là, le consommateur du Québec aurait toujours
une possibilité et ça donnerait quand même du
sérieux à ces compagnies.
A l'article 20, "Le commerçant doit remettre un exemplaire du
contrat au consommateur ainsi qu'aux cautions de ce dernier."
A l'article 21, "Le consommateur n'est tenu à l'exécution
de ses obligations qu'à compter du moment où il est en possession
de l'exemplaire qui lui est destiné."
Nous sommes bien d'accord avec tout ça. Maintenant, il arrive des
cas où le consommateur, à qui on n'a pas remis une copie du
contrat, pourrait faire la preuve qu'effectivement un contrat existe.
Là, il n'y a aucun moyen de le faire s'il n'a pas reçu sa copie
de contrat. Pourquoi ne pas exiger, s'il y a signature du contrat, que le
consommateur soit immédiatement mis en possession de cet exemplaire?
C'est ce que nous recommandons pour les articles 20 et 21.
A l'article 30, on parle de garantie, "le commerçant ne peut se
libérer de la garantie sans une renonciation écrite de la main du
consommateur." Il y a déjà eu des commentaires faits sous cet
article.
Certaines personnes du ministère ont répondu que le
ministère voulait que la renonciation soit écrite de la main du
consommateur et que ce ne soit pas simplement une signature.
D'après la rédaction de l'article, on pourrait
peut-être l'interpréter de façon qu'une simple signature
pourrait suffire. On a donc pensé qu'il y avait peut-être moyen de
modifier la rédaction de l'article dans le sens de l'article 850 du Code
civil et plutôt demander une renonciation écrite en entier et
signée de la main du consommateur. A ce moment-là il n'y a pas
moyen de l'interpréter autrement.
A l'article 38, dans les contrats de vente d'une automobile, on dit
qu'il y a une exclusion en (b) pour les ventes d'automobiles par les vendeurs
itinérants, pour toute la section des vendeurs itinérants. Cela
nous laisse perplexes. Nous nous demandons si cela ne pourrait pas amener
à des abus simplement parce qu'un contrat qui est signé à
l'adresse du commerçant n'est pas soumis aux dispositions de la loi.
Est-ce que cela n'empêcherait pas un vendeur itinérant de demander
un permis de vendeur itinérant et de faire sa sollicitation de cette
façon et d'amener le consommateur à signer chez le
commerçant pour ne pas être soumis à la loi? On verrait
beaucoup plus la suppression de cette exclusion et peut-être l'exclusion
complète des marchands d'automobiles de la définition de
commerçants itinérants.
A ce moment, c'est clair, ils ne sont pas touchés et ne sont
jamais considérés comme vendeurs itinérants, au lieu d'en
faire simplement une exclusion pour un contrat qui est signé chez eux.
Il me semble que cela serait plus clair et plus facile d'interprétation
pour le consommateur.
A l'article 52, qui a une très bonne valeur, "le
commerçant doit fournir au consommateur un certificat attestant que
l'automobile usagée satisfait aux normes d'inspection
mécanique..." Si l'on réfère aux Statuts refondus,
chapitre 231, tout ce qu'on trouve c'est que toute personne est tenue, telle
que demande lui en est faite par le ministère des Transports, par ses
préposés ou par toute autre personne chargée de
l'application de la loi, de soumettre le véhicule automobile dont elle
est propriétaire ou qu'elle conduit à une inspection ayant pour
but de s'assurer que les freins, les appareils de direction et les autres
parties et accessoires servent à prévenir les accidents et sont
en bonne condition.
La certification mécanique qui est actuellement dans les Statuts
refondus et qui fait partie du Code de la route nous apparaît quand
même toucher certains points qui ne donnent pas grand-chose comme
renseignements au consommateur. Nous nous demandons si ce certificat va faire
partie du contrat et s'il n'y aurait pas lieu de le remplacer par une
vérification technique complète qui va permettre au consommateur
de connaître l'usure du véhicule usagé qu'il achète,
plutôt que simplement lui dire qu'au moment de la vérification ses
freins sont bons il ne sait pas pour combien de temps, ils sont
peut-être bons pour 1000 milles qu'il y a des clignotants qui
fonctionnent... A ce moment, cela ne donne pas une
idée réelle de la valeur du véhicule qu'il pense
acheter. Ce sont des points qui pourraient s'avérer ne pas être
bons dans un mois, n'avoir aucune valeur finalement.
On a, d'ailleurs, inclus avec notre mémoire une liste des
vérifications qui, si elles étaient faites, pourraient quand
même donner une idée de la valeur réelle du
véhicule.
L'article 53 concerne les garanties pour les ventes de véhicules
usagés, garanties de deux mois 50/50. Cette garantie nous semble
illusoire et dans les cas que nous avons eu à traiter quand il y a une
garantie 50/50, il y a souvent exagération au moment d'une
réparation. L'évaluation, c'est le commerçant qui va la
faire, la réparation également; le consommateur n'a pas le loisir
d'aller voir ce que lui coûterait la même réparation
ailleurs parce qu'elle doit être faite chez le commerçant.
Cela m'apparaît donner beaucoup de liberté du
côté du commerçant et pas tellement de
sécurité du côté du consommateur. On proposerait
plutôt une garantie complète de deux mois sur le moteur et le
rouage d'entraînement. D'autre part, nous avons pris connaissance des
recommandations de la commission des services juridiques et nous trouvons que
ce qui a été proposé dans ses rapports est
souhaitable.
Nous serions prêts à appuyer la recommandation des services
juridiques sur les garanties des véhicules usagés. Cela pourrait
répondre au besoin des consommateurs.
A l'article 58, l'action basée sur l'article 53 devrait
être intentée dans les 30 jours de l'expiration de la garantie. Ce
délai de 30 jours nous apparaît extrêmement court et
constitue une restriction aux droits d'un consommateur plutôt qu'un
avantage, parce que, selon ce qui se fait actuellement, on pourrait prendre
plus de 30 jours avant de prendre action dans ces cas.
A l'article 59, l'avis qui peut être verbal et qui doit être
donné par le consommateur pendant la période de garantie est un
avis d'intention d'exercer un recours et il nous semblerait plus normal
d'exiger que, pendant la période de garantie, le consommateur avise le
commerçant du défaut affectant son véhicule et demande les
réparations nécessaires à son bon fonctionnement. Si,
à la suite de cette demande, le commerçant ne veut pas faire la
réparation nécessaire, à ce moment, il pourrait s'adresser
au tribunal, mais que son recours au tribunal ne soit pas limité par un
avis verbal d'intention pendant la période de garantie. A ce moment,
peut-être que le problème va se régler, peut-être
qu'il ne se réglera pas. Si le problème se règle, à
ce moment, il n'y aura aucun besoin d'aller devant les tribunaux et cela va
éviter un paquet d'avis qui devraient être donnés au cas
où...
Pour toute la section des articles 52 à 61, ces nouveaux articles
inclus au projet de loi nous apparaissent susceptibles de permettre au
consommateur de mieux connaître ses droits et ses obligations lors de la
signature d'un contrat d'achat d'une automobile usagée conclu avec un
commerçant. Cependant, pour permettre une dif- fusion rapide et efficace
des droits et recours du consommateur, nous recommandons que non seulement
l'article 53, mais toutes les dispositions des articles 52 à 61 soient
obligatoirement reproduites dans le contrat pour en faire partie
intégrante. A ce moment, c'est bien beau de dire qu'il a un droit, mais
s'il y a des limites à ce droit, il faut quand même le
prévenir également que ce droit pourra tomber s'il ne se soumet
pas à ses obligations.
L'article 60 prévoit le transfert de garantie à tout
acquéreur subséquent d'une automobile usagée. Nous sommes
d'accord avec cet article et on aimerait qu'il soit également
étendu à la section "réparations d'automobiles". On a vu
bien des cas où il y a eu une garantie de réparation de
donnée; la voiture change de main, l'acheteur croit qu'il va
bénéficier de la garantie de réparation qui a
été donnée à l'ancien propriétaire et, quand
il veut s'en prévaloir, on lui dit tout simplement que la garantie
n'était pas transférable. Ce n'est quand même pas une
garantie personnelle, c'est la garantie d'une réparation sur un
véhicule. A ce moment, pourquoi ne suivrait-elle pas le véhicule
et non pas la personne?
L'article 75 prévoit une garantie de bon fonctionnement des
pièces réparées ou remplacées durant un mois ou
1000 milles. La majorité des garagistes offrent actuellement une
garantie qui est plus élevée que cela. C'est bien évident
que si la loi donne un minimum de 1 mois ou 1000 milles, la tendance va aller
en s'accentuant vers cette garantie minimale. Nous recommandons qu'on donne
plutôt une garantie de trois mois ou 3000 milles, ce qui apparaît
normal si la réparation a été bien faite.
A propos de l'article 270 qui vise les règlements, nous croyons
que l'objectif visé par le projet de loi no 7 comme future loi de la
protection du consommateur pourrait être difficilement atteint si les
règlements adoptés en vertu de la loi 45 demeuraient en vigueur.
En effet, les règlements n'ont jamais répondu aux
caractéristiques essentielles d'un texte s'adressant au consommateur,
qui sont la clarté et la précision. Si ce projet de loi est
adopté sans un nouveau règlement, l'interprétation en sera
rendue encore plus difficile par les références incessantes qu'il
faudra faire à la loi actuelle et à ses règlements. Nous
recommandons donc que le règlement général relatif
à la loi de la protection du consommateur soit rédigé
à nouveau pour en simplifier la compréhension et pour tenir
compte des dispositions nouvelles du projet de loi.
En terminant cette revue de nos principales recommandations concernant
le projet de loi no 7, nous tenons à exprimer de nouveau notre
satisfaction de voir la loi concernant la protection du consommateur
québécois se préciser en tenant compte de
l'expérience vécue.
Il ne faudrait sans doute pas penser que les modifications
suggérées sont des critiques à l'égard du
gouvernement. Nous voulons donner notre appui à toutes ces importantes
améliorations qui sont contenues dans le projet de loi. Je
pense spécialement aux articles 148, 149, 150 qui concernent
l'odomètre. Il y a également l'article 172, qui concerne les
ristournes accordées au commerçant sur simple
considération de la cession d'une créance. Il peut y avoir
d'autres cas où cela pourrait être légitime mais s'il
s'agit simplement d'une cession de créance, à ce
moment-là, il ne devrait y avoirni ristourne, ni boni.
Soyez assurés de riotre entière collaboration non
seulement dans la défense des droits du consommateur mais encore dans la
recherche des moyens à prendre pour prévenir qu'il ne devienne la
victime d'un système pour lequel l'objectif premier n'est pas toujours
la satisfaction de ses besoins réels mais parfois l'obtention d'un
profit à l'égard duquel le consommateur ne devient qu'une simple
occasion d'affaires.
Le Président (M. Lafrance): Mme le ministre.
Mme Bacon: M. le Président, je voudrais mentionner, ce
matin, avant de faire quelques remarques, que nous avons pris connaissance de
votre mémoire avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Vous
avez voulu, par certaines remarques ou certaines suggestions, faire
connaître je ne dirais pas votre désapprobation de certains
articles mais peut-être votre intention de nous permettre
d'améliorer davantage certains articles de cette loi tout en acceptant,
en mentionnant votre appui sur certains autres articles qui sont pour nous
très importants dans la refonte de cette loi 45, la loi existante, cette
refonte complète que nous tentons de faire en ce moment. Je voulais tout
simplement mentionner cette appréciation personnelle sur les travaux qui
ont été effectués par le Club Automobile du
Québec.
Vous recommandez que la rédaction de l'article 5, par exemple,
soit modifiée pour qu'il ne devienne applicable qu'au consommateur. Le
problème posé par la rédaction de l'article 5 a
déjà été discuté lors de la
présentation d'autres mémoires, notamment le mémoire du
Barreau, par exemple. J'aimerais rappeler ce matin que cet article sera
réétudié, ceci en relation avec l'article 6.
Quant à un commentaire à faire sur les articles 7, 8 et 9,
je pense qu'ils doivent se lire en étroite relation avec les articles
262 et 263 du projet de loi no 7, qui font des dispositions du projet de loi
des dispositions imperatives auxquelles on ne peut déroger. Si vous
faites une étroite relation avec ces deux articles, cela peut
peut-être enlever certaines des appréhensions que vous avez
mentionnées.
Quant à l'article 12, vous soulevez certains problèmes et
nous prenons bonne note aussi de votre suggestion. C'est la même chose
pour l'article 22.
L'article 27 a pour but de s'appliquer au domaine contractuel, soit
à la vente ou au louage des biens ou des services. Et les
déclarations et la publicité des commerçants
manufacturiers ou publicitaires, si c'est erroné ou si les
déclarations sont trompeuses, ils peuvent être affectés par
le biais du livre II du projet de loi sur les pratiques interdi- tes. Je pense
qu'à ce moment-là, on peut quand même avoir une certaine
protection.
Quant à l'article 30, évidemment, vous nous
suggérez une modification technique de cet article. Nous prenons note
aussi de votre suggestion.
Quant à l'article 38, où vous suggérez l'exclusion
de l'alinéa b), vous avez donné des raisons mais j'aimerais
peut-être que vous expliquiez ces raisons. Pour moi, en tout cas, ce
n'est pas suffisant.
Mme Tardif: D'accord. Si on fait une exclusion simplement au
niveau du contrat qui est signé chez le commerçant, il va quand
même y avoir une certaine ambiguïté vis-à-vis du
consommateur.
Le commerçant d'automobiles pourrait être un vendeur
itinérant, pas le commerçant, mais le vendeur; il pourrait agir
comme vendeur itinérant et, à ce moment, amener la signature du
contrat à se faire chez le commerçant, et il ne serait pas soumis
aux articles de la loi. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, au lieu d'exclure
simplement ce contrat qui est signé chez le commerçant, de
plutôt dire: Le vendeur d'automobiles n'est jamais un vendeur
itinérant et ne peut pas agir comme vendeur itinérant? A ce
moment, s'il agit comme vendeur itinérant, il va être soumis
à la loi comme les autres, et s'il n'agit pas comme vendeur
itinérant, il y aurait moyen de l'exclure ou, pour faire une exception
simplement pour un genre de contrat, celui qui sera signé chez le
commerçant, on exclut simplement un contrat, à ce moment.
Mme Bacon: A l'article 51, vous ne croyez pas que le fait de
mentionner le modèle, la marque du véhicule, en plus du
numéro de série, l'année de fabrication, cela va augmenter
la protection du consommateur?
Mme Tardif: Cela va nous permettre au moins de voir pourquoi il
paie, quelles sont les options qu'on lui facture sur sa voiture neuve et ce
qu'il donne en échange. Souvent, quand c'est du neuf, on achète
la voiture avec des options qui ajoutent à la valeur de la voiture;
quand on la donne en échance, on paie pour les neuves, mais pour
l'échange on n'en a plus. Si l'évaluation du véhicule
était toujours faite en fonction des options qui donnent une valeur
à la voiture et qui sont quand même listées au "red book",
à ce moment, la valeur de la voiture serait augmentée.
Si on le met en place du fait qu'il paie pour ces options et qu'il donne
les mêmes options en échange usagées, il va peut-être
penser qu'il a une valeur d'échange sur son véhicule qui est
supérieure à celle de la voiture où il n'y a aucune option
qui est donnée dans le "red book".
Mme Bacon: A un niveau plus général de la vente de
voitures usagées, est-ce que votre association reçoit des
plaintes de la part de consommateurs en tant qu'organisme
spécialisé?
Mme Tardif: Oui, notre service ne s'occupe que de cela. Il y a
deux points finalement...
Mme Bacon: Est-ce qu'elles varient selon les régions? Par
exemple, pour la grande région de Montréal ou d'autres
régions, est-ce qu'on a des plaintes différentes?
Mme Tardif: On retrouve finalement à peu près les
mêmes problèmes à la grandeur de la province. Ce sont
souvent des problèmes de communication et d'information; les gens
s'informent après avoir signé le contrat, des choses comme cela.
Mais s'ils avaient déjà au départ sur le contrat qu'ils
doivent signer plus de renseignements, ils réfléchiraient
peut-être, avant de le signer, sur la valeur de ce qu'ils
achètent.
Mme Bacon: Est-ce que l'article 51, tel que rédigé,
contiendrait des difficultés d'application qui seraient insurmontables,
d'après vous?
Mme Tardif: Ce n'est pas tellement plus difficile finalement de
mettre plus de renseignements que moins et, de toute façon, ils vont
être obligés d'avoir certains de ces renseignements pour les
transferts d'immatriculation; il resterait simplement la liste de
l'équipement facultatif. Souvent, même dans une voiture neuve, on
va faire un prix global, mais on ne détaillera pas le prix de chacun des
articles. A ce moment, le consommateur pourrait quand même faire un choix
en voyant, par exemple, que, pour une option qu'il ne veut même pas
avoir, il doit payer $200 ou $300; peut-être qu'il hésiterait
avant de prendre ce véhicule plutôt qu'un autre.
Mme Bacon: A l'article 53, vous croyez que le fait de maintenir
la règle 50/50 aurait pour effet d'augmenter le coût. Est-ce que
vous avez reçu des plaintes au sujet du coût des
réparations pour le consommateur, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des
plaintes à votre association?
Mme Tardif: Oui. Dans presque tous les cas de plaintes sur les
garanties de véhicules usagés, c'est toujours sur le 50/50. C'est
qu'à ce moment, le consommateur va faire... pardon?
Mme Bacon: Excusez-moi, partout au Québec?
Mme Tardif: Oui, oui.
Mme Bacon: Ou si vous régionalisez?
Mme Tardif: Quand il y a un problème sur la garantie,
c'est presque toujours cela, s'il y a une garantie de 50/50, à ce
moment, le consommateur s'informe ailleurs, puis il s'aperçoit que la
réparation pourrait être effectuée à la
moitié du prix de ce qu'on lui demande. Il se dit alors: Qu'est-ce que
vaut ma garantie? Finalement, cela me coûte aussi cher que si je le
faisais réparer ailleurs.
Mme Bacon: A l'article 58, quand on pense au délai de 30
jours qui est prévu à l'article, est-ce que vous avez un
délai à nous suggérer? On nous mentionne souvent que c'est
trop court, ce délai de 30 jours.
Mme Tardif: Je pense qu'un délai de 90 jours serait quand
même le temps de...
Mme Bacon: Ce serait le délai que vous
suggéreriez.
Mme Tardif: Oui, à ce moment-là, en 90 jours, il y
a quand même pas mal de problèmes qui peuvent se régler
sans avoir recours au tribunal.
Mme Bacon: Vos suggestions, aux articles 52 à 61, nous
semblent très intéressantes. Nous en prenons bonne note. Quant
à l'article 60, il est évident que votre suggestion nous a
semblé intéressante et nous sommes vraiment à
réétudier la rédaction de cet article puisque des
représentations semblables ont été faites par d'autres
groupements. A l'article 75, vous mentionnez que la garantie minimum d'un mois,
1000 milles est nettement insuffisante. Je pense que c'est la première
fois qu'on nous dit que les garanties exigées par le projet de loi ne
sont pas suffisantes, d'après les groupes qui viennent nous rencontrer.
Vous mentionnez trois mois, 3000 milles. Est-ce que vous vous basez sur des
études ou des données que vous avez pour mentionner trois mois,
3000 milles?
Mme Tardif: Quand on parle d'une garantie de réparation
d'un mois, 1000 milles, applicable à tout le monde, tous les
automobilistes ne roulent quand même pas 1000 milles par semaine. Il y en
a qui font très peu de millage et la garantie d'un mois, à ce
moment-là, est très courte. Pour celui qui roule beaucoup, 1000
milles, c'est vite passé. Est-ce que cela donne réellement le
temps de voir si la réparation a été bien faite? Ce n'est
pas certain. Si on avait une période plus étendue, si on a fait
faire une réparation assez considérable surtout, parce qu'on
parle toujours de réparations au-dessus d'un certain montant, à
ce moment-là, on pourrait s'attendre que la réparation dure au
moins trois mois, 3000 milles.
Mme Bacon: Et vous ne l'appliqueriez qu'aux
réparations?
Mme Tardif: Aux réparations.
Mme Bacon: A l'article 270, nous sommes en train de revoir les
règlements actuels et à en préparer qui suivront la loi no
7. Notre intention a été de rapatrier, d'abord, le droit
substantif à l'intérieur de la loi. Il est évident que
quand on pense à des normes chiffrées, par exemple, on essaie
d'en avoir le moins possible dans des lois, mais nous sommes presque
obligés de les inscrire dans les règlements. Notre intention est
de rendre encore plus clair et plus facile de compréhension l'actuel
règlement.
Mme Tardif: Est-ce que les règlements vont être
soumis à une commission parlementaire également?
Mme Bacon: Quelques suggestions nous ont été
faites. Nous essaierons, autant que possible, de faire adopter cette loi.
Evidemment, nous ne voulons pas faire traîner en longueur l'adoption du
projet de loi no 7. Nous sommes déjà en train de faire des
travaux sur la réglementation. Nous espérons la faire
connaître le plus tôt possible.
Le Président (M. Lafrance): L'honorable
député de Saint-Jacques.
M. Charron: Merci. Je veux remercier très
sincèrement le Club Automobile du Québec de la
présentation de ce mémoire. J'étais convaincu que la
présentation de ce mémoire serait à la hauteur des
services que rend cette association aux automobilistes québécois.
Effectivement, je pense que le tour d'horizon que vous venez de refaire de
votre mémoire avec Madame le ministre nous permet de nous rendre compte
à nouveau que vous avez pertinemment étudié le projet de
loi et que vous nous faites des suggestions très valables, lesquelles
puis-je le signaler avant de me rendre à mon unique question,
puisque le tour vient d'être fait par exemple à l'article
51, méritent d'être retenues.
Lorsque vous nous suggérez vous êtes le premier
groupe, je crois, à le faire, mais avec beaucoup de justification
d'inclure dans le contrat lui-même toutes les applications de cette loi,
on sera convaincu, je pense, après plusieurs jours d'audition sur ce
sujet, en particulier sur la section de l'automobile, de la pertinence
réelle de cette suggestion.
Madame le ministre s'est étonnée un peu du fait que vous
nous suggérez, à l'article 75 ce sera l'endroit de ma
seule question d'étendre une garantie de trois mois ou 3000
milles à toutes les réparations d'automobile. Que vous soyez le
premier groupe à le faire, je le comprends, puisque, auparavant, nous
n'avons eu à peu près exclusivement que des réparateurs
d'automobiles et des garagistes qui n'ont vraiment pas forcé la note
pour prolonger la garantie sur les réparations qu'ils faisaient. Je me
pose une question, que j'ai posée à d'autres groupes, et j'ai
reçu des réponses inquiétantes pour le consommateur.
Vous savez qu'une garantie se monnaye en quelque sorte; plus on va
étendre, de par la loi, la valeur d'une garantie, plus le marchand se
rend compte du risque qu'il prend lui-même en remettant une voiture
à quelqu'un et il a tendance à se reprendre sur le prix.
Ici, vous nous parlez de réparations, j'y reviendrai tout
à l'heure. Prenons la vente d'automobiles usagées, puisque la loi
parle aussi, à l'article 52 ou l'article 53, de la garantie sur la vente
d'automobiles. On s'est fait dire, à la table où vous êtes
actuellement, par d'autres représentants, d'autres groupes, que, s'ils
sont obligés de donner une garantie trop grande sur une minoune qui vaut
$1000, ils vont monter lé prix de la voiture, parce que, si cela vaut
$1000, si je l'ai mise à $1000, c'est parce qu'il y a bien des risques
que le gars me revienne avec des ennuis un petit bout de temps après,
parce qu'elle ne vaut pas plus que $1000 et, en 1976, pour $1000, ce n'est pas
une très très forte voiture.
Alors, cette personne dit: Moi, si vous m'obligez à mettre une
garantie, je vais être obligé de vendre mon auto $1500 ou $1400.
Hier, M. Gi-guère, je pense, si je me souviens bien, un marchand
d'automobiles de Québec, nous expliquait que lui, il va, si la loi
devait être comme telle, vraisemblablement se donner un certain temps
d'expérience pour voir combien la garantie lui coûte en frais
réels et, s'il s'aperçoit que c'est $350 ou $400, il va rajuster
ses prix en conséquence. En fin de compte, ceci nous mettait comme
interrogation, à nous ici qui travaillons sur la protection du
consommateur: Est-ce qu'on ne serait pas en train tout simplement de changer le
fardeau de place, mais de ne pas mieux protéger le consommateur, puisque
là, au lieu de se faire prendre dans les réparations,
éventuellement, il se fait prendre dès le départ dans le
prix de l'automobile, parce qu'il aurait à payer la garantie qui serait
convenable?
Là, vous nous parlez, à l'article 75, de
réparations d'automobiles et d'atteindre trois mois ou 3000 milles pour
n'importe quelle réparation. Je vous pose la même question: Est-ce
que vous ne croyez pas que, si on retenait votre suggestion, on se trouverait
ni plus ni moins à inviter les réparateurs d'automobiles, les
garagistes, spécialisés ou non, à être un petit peu
plus "chèrants", comme on dit, dans leurs réparations,
étant donné que, s'ils remplacent une pièce d'automobile,
ils garantissent qu'elle va fonctionner sans ennui pendant trois mois? Moi,
j'aimerais bien cette suggestion, parce que j'ai connu cette expérience
le printemps dernier. J'ai effectivement fait moins de 1000 milles avec ma
voiture avant d'être obligé de la rapporter, parce que les gens ne
me l'avaient pas arrangée comme il faut, mais, n'ayant aucune garantie
à ce moment-là, j'ai été obligé de payer
encore une fois tout le temps puis tout le travail. Heureusement, la
deuxième fois, elle était arrangée, mais je me dis: J'ai
eu une facture inutile au départ, parce que je n'ai même pas fait
1000 milles; cela m'avait coûté $120 et ils ne l'avaient pas
arrangée comme il faut.
Or, je serais très sensible à étendre cette
protection à trois mois ou 3000 milles, mais est-ce qu'on
n'entraîne pas une augmentation de coût?
Mme Tardif: D'abord, j'aimerais répondre à vos deux
points. Je vais d'abord parler des réparations d'automobiles.
Actuellement, la pratique est quand même, dans les bons garages, de
donner trois mois, 3000 milles. Chez les concessionnaires, on a cela, il y a
même des fabricants qui donnent, pour des réparations, six mois,
6000 milles, qui garantissent que leur concessionnaire va donner six mois, 6000
milles sur les réparations. On demande trois mois, 3000 milles. Cela ne
m'apparaît quand même pas exagéré. Comme, dans le
marché habituel, c'est à peu près ce qui se donne
actuellement, pourquoi tout le monde ne le donnerait-il pas?
Si c'est écrit dans la loi, trois mois, 3000 milles, à ce
moment-là, tout le monde va être obligé de le donner. Si on
descend à un mois, 1000 mil-
les, c'est bien sûr que certains autres points de la loi
pourraient augmenter les coûts des commerçants et cela pourrait
aussi les inciter à descendre la garantie de réparation à
un mois, 1000 milles, ce qui est le minimum exigé par la loi. C'est ce
que j'ai peur qui se produise après que la loi sera en vigueur.
M. Charron: Quand vous nous dites que la pratique de trois mois,
3000 milles est déjà assez courante, c'est, j'imagine, dans les
gros garages, ceux qui vont réparer 25, 30 voitures à la fois,
avec beaucoup d'employés. Je vous pose la question, en fait: Est-ce que
cela va avec la taille de l'entreprise? Avec sept ou huit mécaniciens,
par exemple, pour tout cela, on n'a pas une pareille garantie actuellement?
Mme Bacon: On l'a même dans certaines stations-service. On
l'a chez les commerçants, on l'a dans les ateliers
spécialisés également. Alors, je pense que, si on veut
être sérieux, ce serait la garantie qui pourrait devenir loi.
M. Charron: Tout à l'heure, vous vous êtes faits
solidaires de la suggestion de la Commission des services juridiques, je pense,
sur la garantie à la vente.
C'est ce qu'on a appelé la garantie graduée, c'est 1000
milles ou un mois, dépendant de la valeur de l'auto. Est-ce que, dans
les réparations, on peut aussi avoir une garantie graduée en
quelque sorte, dans le sens que, s'il faut une réparation de $400 sur
mon auto, et que je la paie $400, j'aurais peut-être droit à une
garantie un peu plus longue que si on me fait un travail de $50? Ou,
croyez-vous que dans le domaine de la réparation, cela devrait
être uniforme?
Mme Tardif: Je pense que, dans le domaine des réparations,
cela devrait être uniforme, que je fasse changer simplement mon
alternateur ou que je fasse refaire mes freins, à ce moment, ma
réparation devrait durer au moins trois mois ou 3000 milles sans que je
n'aie de problème, parce que là, je verrais l'uniformité
à trois mois, ou 3000 milles. Pour revenir à ce que vous m'avez
posé comme question tout à l'heure sur l'augmentation des
coûts de vente de voitures usagées, s'il y a, par exemple, une
garantie graduée, qui suivrait la valeur du véhicule, je pense
qu'on pourrait éliminer deux problèmes. D'abord, la question de
sécurité. Si je ne suis pas obligée de donner de garantie
sur le véhicule, il y a des fortes chances qu'à ce moment, pour
certaines "minounes", qui auraient besoin d'aller directement à la
ferraille, vont être remises sur le marché, même avec
l'inspection mécanique, parce qu'à ce moment, pour une question
de moteur, il n'y a rien de prévu. Nous le demandons actuellement, mais
il n'y a rien de prévu. Le moteur peut peut-être faire deux jours,
et je peux peut-être me rendre au coin de la rue avec mon auto
après la signature du contrat. Je peux avoir bien des problèmes,
si je n'ai pas de garantie du tout. S'il n'y a pas de moteur dans la voiture,
même s'il y a des freins qui, au moment de l'inspection, sont bons,
qu'est-ce que cela me donne d'acheter cela? Il vaut mieux donner un peu plus
cher pour une voiture usagée et être capable de rouler avec elle
pendant un certain temps; si je l'achète, ce n'est pas pour aller la
déposer dans la cour chez nous.
M. Charron: Oui.
Mme Tardif: Si cela augmente un peut le coût, j'ai
peut-être des chances d'avoir plus de services avec le véhicule
usagé que j'achète. Il y a la question de sécurité.
Si j'ai une garantie sur mon véhicule, à ce moment, il est
probable que tous les éléments de sécurité vont
être vérifiés et je vais avoir une chance de ne pas
être un danger public avec cette voiture.
M. Charron: D'accord. Hier, quand on a abordé cette
question avec M. Giguère je m'excuse de le traîner
malgré lui dans le débat, c'est parce que cela a eu lieu hier
à la fin de la séance je posais la question sur la
pratique des 50/50 de réparation des voitures usagées. Je pense
ne pas trahir ce qu'il nous a dit, en nous expliquant que cela se faisait un
peu à la bonne franquette. Si la voiture vient d'être
effectivement vendue et que c'est quelques jours à peine c'est
lui qui nous disait cela cela va arriver très souvent qu'on va
dire au gars: Tu ne paies rien, c'est 100%. Si je rn'aperçois qu'il l'a
maganée un peu, qu'il l'a forcée ou je ne sais pas quoi,
là...
Je voudrais vous demander, puisque vous travaillez beaucoup à la
protection des automobilistes québécois, si c'est comme cela que
vous percevez également la situation, savoir qu'actuellement, sur cette
question des 50/50, cela se fait un peu à la bonne franquette. Il y a
des gens qui sont malchanceux, d'autres qui vont tomber sur un vendeur un petit
peu plus conciliant, mais en fait, comme protection stricte, cela n'existerait
pas.
Mme Tardif: C'est exactement ce qui arrive. Dans certains cas, on
va obtenir très facilement la réparation complète, parce
qu'on va accepter que c'était défectueux au départ. Dans
d'autres cas, il va y avoir des procès d'intention, des procès de
conducteurs. On va tenter de prouver, sans avoir réellement de preuves,
on va le condamner à payer. A ce moment, il faudrait éliminer
cela et procéder à une réparation complète. Si
c'est bon, c'est bon. Pourquoi pas la garantie complète?
M. Charron: D'accord, je vous remercie beaucoup.
Le Président (M. Lafrance): Le député de
Taschereau.
M. Bonnier: M. le Président, seulement une question. Je
voudrais seulement vérifier auprès du Club automobile. On nous a
fait valoir qu'il serait peut-être préférable dans une
perspective de protection du consommateur que, dans le cas de
vente de voitures usagées entre consommateurs, on mette dans la
loi que le consommateur est obligé également de donner une
certaine forme de garantie, puisqu'on en exige de la part du vendeur
d'automobiles commerçant. Quelle est votre expérience dans ce
domaine?
Mme Tardif: M y a autant de problèmes pour des ventes de
voitures usagées faites entre consommateurs que des achats conclus chez
un commerçant, c'est bien évident. Si la nouvelle disposition de
la loi 13 concernant la vérification mécanique était
réellement une bonne vérification mécanique obligatoire
pour le transfert de propriété, déjà, on
réglerait une partie des problèmes; de même si on
préconisait, dans la Loi sur la protection du consommateur, une
vérification mécanique complète pour permettre au
consommateur de connaître la valeur de ce qu'il achète.
Evidemment, pour le consommateur, c'est peut-être plus difficile d'exiger
une garantie parce que je pense qu'il y a quand même une
présomption, le commerçant doit connaître le
véhicule, être capable d'en faire une inspection et en
connaître sa valeur. Souvent, le consommateur ne sera même pas au
courant d'un problème à venir sur sa voiture. Il va pouvoir dire:
Je suis rendu à 50 000 milles, peut-être que j'aurai des
problèmes, j'aime mieux changer immédiatement; mais,
peut-être qu'il ne sait pas exactement dans quel délai il aura des
problèmes majeurs sur sa voiture.
Je pense que dans bien des cas, il n'est pas au courant, alors, il
pourrait difficilement...
M. Bonnier: II pourrait quand même faire faire une
inspection par un garagiste...
Mme Tardif: C'est ça.
M. Bonnier: ...avant de la vendre à un autre
consommateur.
Mme Tardif: Oui, si ça devenait obligatoire pour le
transfert de propriété, une bonne...
M. Bonnier: Est-ce que vous croyez que ce serait une bonne
pratique?
Mme Tardif: Absolument, c'est la seule façon, parce
qu'à ce moment-là, vous avez non seulement la partie qui est
sécuritaire, mais vous avez en plus le taux de compression sur le
moteur, il va connaître même l'usure de ses freins ou de ses pneus,
il va savoir à quoi s'attendre de ce véhicule.
M. Bonnier: Merci.
Le Président (M. Lafrance): Merci M. Du-fresne, Mme Tardif
et M. Turcot pour votre mémoire ainsi que pour vos réponses
à nos questions.
Maintenant, nous entendrons le Conseil de l'alimentation du
Québec et M. Léonard Roy.
Conseil de l'alimentation du Québec
M. Roy: Je m'appelle Léonard Roy, je suis
vice-président exécutif du Conseil de l'alimentation du
Québec. Compte tenu de vos habitudes, est-ce qu'on peut espérer
avoir le temps nécessaire pour faire notre exposé avant la
suspension des travaux?
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Roy: Oui.
M. le Président, Mme le ministre, MM. les membres de la
commission, je m'appelle, encore une fois, Léonard Roy.
Le Président (M. Lafrance): Vous pouvez vous asseoir.
M. Roy: Merci. Je suis vice-président du Conseil de
l'alimentation du Québec. M'accompagne, Me Frédéric
Raymond, administrateur du conseil et conseiller juridique.
M. le Président, le Conseil de l'alimentation du Québec
vous remercie de lui permettre de vous présenter un ensemble de
recommandations pertinentes à la refonte de la Loi sur la protection du
consommateur. Le Conseil de l'alimentation du Québec est une
fédération corporative qui regroupe la plupart des associations
professionnelles d'affaires dont les membres sont engagés dans les
grands secteurs d'activité économique de la transformation et de
la distribution alimentaire au Québec. Sans se substituer aux
organisations sectorielles existantes et sans nuire à leur autonomie, le
Conseil de l'alimentation du Québec complémente, coordonne et
unifie l'action de la dizaine d'associations québécoises
suivantes: L'Association des manufacturiers des produits alimentaires du
Québec; le Conseil des salaisons du Canada, division du Québec;
le Conseil de l'industrie laitière du Québec; l'Association des
abattoirs agricoles du Québec; l'Association canadienne des
manufacturiers de moulées, division du Québec; l'Association des
épiciers en gros du Québec; l'Association des grossistes en
fruits et légumes du Québec; l'Association des magasins à
chaîne du Québec et l'Association des détaillants en
alimentation du Québec.
Représentante des principaux chaînons de la chaîne
alimentaire québécoise, viande, volaille, produits laitiers,
légumes en conserve, produits alimentaires manufacturés, fruits
et légumes à l'état frais, produits de minoterie et de
meunerie, grossistes, chaînes de magasins, détaillants, notre
fédération s'identifie, d'une part, au plus important secteur de
production industrielle du Québec et permet, d'autre part, à
l'ensemble de l'industrie agro-alimentaire de se rattacher à la pyramide
des agents de la vie économique québécoise qui se
retrouvent réunis au sein du Conseil du patronat du Québec.
Il y a près de dix ans que le Conseil d'alimentation du
Québec joue ainsi le rôle d'un interprète
autorisé de l'industrie agro-alimentaire québécoise
et d'interlocuteur valable pour les pouvoirs publics et les autres secteurs de
notre société.
Durant cette décennie, l'industrie et le commerce alimentaires du
Québec ont été la cible de choix des groupes de
consommateurs organisés. La multiplication des manifestations
d'insatisfaction des consommateurs a pu provoquer des réactions normales
d'indignation, d'incompréhension, de raidissement de la part de nos
milieux d'affaires, surpris, le plus souvent, dans leur routine vieillissante
de commercialisation, ahuris d'avoir à remettre en cause des
méthodes traditionnelles de commerce, étonnés
également de constater que souvent ils ne donnaient pas au client le
minimum de garantie et de sécurité qu'il était en droit
d'attendre, tout en étant sympathiques, au cours des dernières
années, aux réactions des consommateurs, justement
frustrés que leur pouvoir d'achat ne pouvait rattraper la spirale
inflationniste des prix des aliments les plus essentiels.
Avec le recul du temps, l'industrie et le commerce alimentaires
reconnaissent que, dans le bilan de ces années difficiles, tout n'a pas
été négatif. La vague du "consumérisme" a
forcé une prise de conscience chez nos dirigeants d'entreprises, a
permis d'entamer le dialogue avec la clientèle, a suscité des
adaptations utiles à nos lois et règlements en vue de renseigner
davantage le consommateur et de l'aider à faire ces choix; elle a
réussi aussi à faire servir l'aiguillon de la concurrence
à l'avancement de la cause commune.
Nos détaillants alimentaires, qui étaient sur la
première ligne de feu, ont été les artisans du dialogue
direct avec les consommateurs pour leur expliquer les règles du
marché et les raisons des variations des structures de prix. Nos
manufacturiers et grossistes ont été à l'avant-garde dans
la révision du règlement des aliments du Québec ainsi que
des normes de composition, de classification, d'identification des produits qui
en découlent.
Durant des années, l'industrie alimentaire
québécoise a étudié, avec les associations de
consommateurs bona fide, le problème des précisions à
apporter aux étiquetages de nos produits alimentaires. Bien avant la loi
22, l'industrie agroalimentaire québécoise présentait ses
produits dans un bilinguisme intégral, non seulement au Québec,
mais partout où les réseaux de distribution pouvaient porter ces
produits à l'extérieur du Québec. Cette précieuse
expérience des difficultés quotidiennes vécues avec les
consommateurs nous a permis de départager ce qui était
inspiré des besoins véritables des individus et ce qui
émanait de groupes d'activistes, plus forts en rhétorique
démagogique qu'en connaissance pratique des problèmes de
marché, plus intéressés à susciter et exploiter le
mécontentement, pour briser le système, qu'à aider
véritablement les consommateurs.
Notre industrie s'est appliquée à composer avec les
exigences légitimes des consommateurs et a dénoncer le jaunisme
et la démagogie des groupes qui ont tenté de monopoliser à
leurs fins le mécontentement créé par ces années de
crise inflationniste que nous avons vécu en Amérique, et nous
dirons tout à l'heure pourquoi cette situation pouvait arriver.
Nous croyons que le "consumérisme" a perdu sa virulence des
débuts, en Europe et aux Etats-Unis, précisément parce que
les consommateurs ont décidé de rationaliser leurs attitudes. Les
consommateurs comprennent de plus en plus qu'ils finissent toujours par payer
le coût de bon nombre de formules miracles que les grands-prêtres
du "consumérisme" leur ont proposées et que souvent il leur en
coûte plus cher, en mesures curatives, que les inconvénients que
l'on veut corriger. D'où l'importance que prennent, aux Etats-Unis, les
mesures législatives, comme la formule de l'équation
coût-bénéfice à laquelle devront être soumis
désormais tous les projets de loi ou de règlement proposés
en vue d'aider les diverses classes de la société. D'où
également le phénomène de l'entrée dans l'ombre des
vedettes du "consumérisme" et la résurgence des associations bona
fide de protection du consommateur, affranchies du compagnonnage gênant
des activistes à préoccupation politique.
Il y a un nouvel aspect dans la problématique de la protection du
consommateur que notre conseil entend faire valoir à l'appui de
quelques-unes de ces prises de position. Ainsi, le postulat de la "protection
du consommateur" a été porté par une puissante vague de
"consumérisme", apparue au cours des années soixante, alors que
la société nord-américaine était
caractérisée par une économie d'abondance où les
biens étaient produits en masse avec, souvent, très peu
d'égard pour les critères de la qualité et de la
durabilité. Il s'agissait, pour l'entreprise, d'écouler les biens
produits le plus rapidement possible afin de produire encore plus. Cette
situation d'abondance donna lieu malheureusement à des abus
regrettables.
Il ne faut pas oublier que cette situation se situait dans un climat
où il était toujours décent de dire et on ne
risquait jamais de se faire rudoyer en le disant Pour que
l'économie marche, il faut qu'il y ait, quelque part, dans le monde, une
guerre effective ou une guerre larvée. C'est dans ce climat que ces
choses se produisaient.
Cette situation générale prévaut-elle encore en
1976? De nombreux exemples récents (qu'il suffise de mentionner la toute
récente crise de l'énergie) ont amené le Conseil de
l'alimentation à repenser toute la problématique de la protection
du consommateur dans le contexte d'une nouvelle société où
la conservation remplacera la consommation des biens et où
qualité, durabilité, réparabilité,
recyclabilité des biens, l'utilité et un usage
réfléchi desdits biens et services seront revalorisés.
Cette optique commande la réflexion et le Conseil de l'alimentation en
fera état dans le présent mémoire.
Quoiqu'il en soit, le "consumérisme" est une force en marche. Le
monde des affaires est opti-
miste quant à son effet sur le marché. Je vous
réfère ici à un récent article du Harvard Business
Review.
Le "consumérisme" populaire est en voie d'être
évincé, d'ailleurs, par le "consumérisme ' d'Etat. Cette
orientation pourrait devenir dangereuse si l'Etat est la seule force importante
dans ce domaine et si le secteur professionnel des consommateurs et le monde
des affaires ne font pas le nécessaire pour assurer l'équilibre
dans cette situation.
Le Conseil de l'alimentation du Québec, ayant eu l'avantage de
faire connaître et défendre ses attitudes constructives jusqu'au
niveau du Conseil de la protection du consommateur, désire profiter de
la mise en question de la Loi sur la protection du consommateur pour faire
ressortir et faire sien un ensemble de principes et de recommandations
contenues dans le rapport 1974/1975 du Conseil de la protection du consommateur
qui, à notre sens, sont passés inaperçus, à un
point tel qu'il faut se demander s'il ne s'agit pas là d'une
conspiration du silence, de la part de l'ensemble des groupes ou organismes
à qui il s'adressait.
Nous trouvons très bien résumé dans le rapport
annuel en question ce qu'on doit entendre par "la protection du consommateur"!
"Le terme "protection" jumelé à "consommateur moyen" nous
suggère les concepts suivants: "Le consommateur, en tant qu'individu,
est isolé des autres consommateurs et est peu informé des lois et
des règlements susceptibles de le protéger en
général. "Seul, le consommateur ne peut susciter des changements.
Il doit se joindre à d'autres individus qui ont les mêmes
intérêts et les mêmes besoins. Il a tout à gagner
à écouter et à parler au sein d'associations
organisées, structurées, pour faire valoir ses doléances
auprès des gouvernements. D'où la nécessité, pour
les consommateurs, de s'unir au sein d'associations représentatives,
bien structurées, capables de devenir des interlocuteurs valables pour
l'Etat. "Le monde du commerce a aussi une responsabilité sociale envers
ses clients, les consommateurs. Cette responsabilité doit s'exercer
spécialement au niveau de la qualité des produits qu'il offre en
vente et aussi par l'information qu'il transmet à sa clientèle,
que ce soit par l'étiquetage des produits ou encore la publicité
qu'il fait. "L'Etat doit, de son côté, venir en aide au
consommateur par l'adoption de lois et règlements visant la protection
du consommateur, ainsi que par la mise en place de mécanismes
susceptibles d'assurer leur éducation et de leur fournir assistance en
cas de besoin".
Nous tenons à rapprocher de cette description de la protection du
consommateur quelques énoncés, contenus dans l'introduction au
Programme des communautés européennes pour la protection et
l'information des consommateurs, adoptés par le Conseil des ministres de
la C.E.E., le 14 avril 1975; "Le consommateur n'est plus désormais
considéré comme un acheteur et un utilisateur de biens et
services, pour un usage personnel, fami- lial ou collectif, mais comme une
personne concernée par les différents aspects de la vie sociale,
qui peuvent directement ou indirectement l'affecter en tant que consommateur.
"Le consommateur à l'état pur n'existe pas. Il est
confronté à de multiples tensions: besoins, aspirations, pouvoir
d'achat, influence des pratiques commerciales de la publicité et du
crédit. Le consommateur d'autrefois, acheteur en général
isolé sur un marché local de faible dimension, s'est
transformé en un élément d'un marché de masse qui
fait l'objet de campagnes publicitaires et de pressions de la part de groupes
puissamment organisés de production et de distribution. Devant
celles-ci, le consommateur ne se trouve pas en situation d'effectuer des choix
objectifs, correspondant à ses véritables besoins réels,
à ses possibilités financières. Il convient donc de
définir, à partir de ces réalités vécues,
une politique de la consommation qui permette au consommateur et à leurs
organisations reconnues de jouer pleinement leur rôle de partenaire
social et économique".
L'objet d'une telle politique de protection du consommateur est donc
beaucoup plus que cette juxtaposition que l'on fait, dans la loi, entre
consommateur par opposition à marchand. C'est malheureux, à notre
sens, qu'on retrouve cette conception dans la définition, à
l'article 1 du projet de loi.
Nous recommandons que ce consommateur soit défini par rapport
à ses droits essentiels: -le droit à la protection de sa
santé, sa sécurité et de ses intérêts
économiques; -le droit à la réparation des dommages subis;
-le droit à l'information et à l'éducation; -le droit
à la consultation et à la représentation; et que
l'exercice de ses droits, pour les fins du projet de loi, soit
délimité à l'ensemble des actes d'achat posés pour
des fins personnelles, familiales ou ménagères,
c'est-à-dire à des fins autres que génératrices de
revenus.
Le Conseil de la protection du consommateur attribue au commerce un
rôle important dans cette protection de son client, le consommateur. La
Communauté économique européenne parle du consommateur
comme partenaire social économique avec les autres secteurs de la
société. Il y a donc communauté d'intérêts
entre le consommateur et le commerçant dans la recherche de l'exercice
des droits essentiels du consommateur. Nous attachons une importance capitale
à ce constat.
Si tel est le cas, il y a lieu d'étudier sérieusement les
comportements tant des consommateurs québécois que des
commerçants avant d'intervenir par voie législative dans leurs
rapports communs. Il n'y a aucune idée dans notre esprit, à ce
moment-ci, de dire que la loi n'est pas avenue dans le temps présent,
mais nous voulons tout de même souligner: Comment voudrait-on qu'une loi
puisse être efficace et coller à la réalité si
aucune recherche sur le comportement des consommateurs, ses besoins, ses
désirs et ses façons de décider n'a jamais
été faite? A quand une étude sérieuse de l'impact
de toute la gamme de législa-
tions et de réglementations sur la qualité et
l'efficacité du processus de décision du consommateur?
Nous ne comprenons pas que cette dimension importante du problème
de la protection du consommateur ne retienne pas davantage l'attention de nos
législateurs.
Quoi qu'il en soit et tout en respectant les énoncés du
Conseil de la protection du consommateur et de la Commission du CEE
déjà cités, le Conseil de l'alimentation du Québec
ne peut accepter cette notion trop facile et simpliste, qui semble trop souvent
prédominer, à l'effet que le consommateur est un faible d'esprit,
incapable de raisonner en fonction de ses besoins, qu'il faut protéger
malgré lui. Il a besoin d'être aidé, d'être
conseillé, d'être informé objectivement. Il faut cesser de
voir en lui un interdit, une personne mise en tutelle par la
société. Nous nous opposons fortement à cette attitude et
à toute législation reposant sur de tels concepts,
précisément parce que c'est ce climat qui permet aux activistes
de tout poil de prétendre parler au nom de tout le monde alors qu'ils
n'ont reçu mandat de personne.
Ce sont précisément ces considérations de
représentativité et de responsabilité qui nous
amènent à remettre en lumière les recommandations
très à point et fort constructives du Conseil de la protection du
consommateur sur la protection du consommateur par lui-même.
Compte tenu de la portée d'un grand nombre d'articles du projet
de loi no 7, notamment dans les livres I, II et tout particulièrement
dans le livre VI, nous croyons qu'il est utile de rappeler ici les principales
constatations du Conseil de la protection du consommateur sur les
critères de représentativité des associations de
protection des consommateurs, sur les assises de leur crédibilité
et de leur autorité.
Il existe au Québec deux types d'organisations pour la protection
des consommateurs:
I.des associations proprement dites de consommateurs qui doivent
rencontrer les critères de représentativité suivants:
-avoir une personnalité juridique; -avoir un secrétariat ou une
place d'affaires à une adresse connue; -être enregistrées
au fichier central du ministère des Consommateurs, Coopératives
et Institutions financières; -avoir un budget basé sur des
cotisations de membres; -avoir une représentativité
contrôlable de ses membres; -avoir des objectifs d'éducation et
d'information en matière de protection du consommateur; -posséder
un programme d'action connu et accepté de ses membres. 2. Des organismes
de services spécialisés qui tirent leur crédibilité
ou leur utilité au service des consommateurs du fait de leur
compétence et de leur efficacité dans la recherche, la
vulgarisation de l'information et l'action dans les domaines de leur
spécialisation. L'un et l'autre groupe d'organisation peuvent être
identifiés à des corps de pression, voués à la
protection des intérêts des consommateurs.
Pour les associations, agissant comme groupes de pression, il devient
indispensable, dans le contexte social actuel, d'avoir des structures
corporatives qui garantissent la délégation démocratique
des pouvoirs par la base. Ces associations, tout comme les unions
ouvrières, les corps professionnels, les associations d'affaires,
doivent être en mesure de prouver que leurs interventions traduisent un
mandat de ceux qu'ils représentent.
Ceci implique la tenue d'assemblées aux divers niveaux: local,
régional et provincial, la procédure d'élection des
officiers, l'élaboration du programme d'action, etc.
Les organismes de services spécialisés, qui ne comptent
pas ou peu de membres, et de ce fait n'ont pas de véritables structures
électives, peuvent être aussi utiles aux consommateurs que des
groupements de masse, par leurs activités dans les domaines qui
relèvent de la science et de la technique. Leur identification, sous ce
rapport, doit être claire et complète afin que le public sache
exactement à qui et à quoi il a affaire et puisse juger de la
compétence de l'organisation, de même que des buts qu'ils
poursuivent.
Ces organismes de services, tout comme les associations proprement
dites, doivent assumer la responsabilité de leurs énoncés
et de leurs interventions. Le public doit savoir que ces organismes sont sur un
pied d'égalité avec toutes personnes physiques ou morales quant
à leur responsabilité ou leur solvabilité.
Fort de son expérience du passé dans ses relations avec
les consommateurs, le Conseil de l'alimentation du Québec souscrit sans
réserve à qes normes de représentativité et de
responsabilité qui devraient désormais caractériser les
organismes bona fide de protection du consommateur. Nous voulons chez les
associations de consommateurs plus de professionnalisme et d'autodiscipline qui
leur permettent d'écarter de leur rang les démagogues qui leur
nuisent plus qu'ils ne les aident. Le projet de loi no 7 doit tenir compte
dès maintenant de ces structures juridiques qui doivent encadrer les
activités de tous les groupes désireux de travailler à la
protection du consommateur.
Par-delà les structures professionnelles, c'est encore par
l'éducation à la consommation que nous pouvons aider le mieux le
consommateur à se protéger lui-même. Les meilleures lois du
monde ne parviendront pas à protéger le consommateur s'il ne fait
pas lui-même l'effort de prendre connaissance des renseignements qui sont
mis à sa portée et de l'information qui est canalisée vers
lui. C'est dans ce contexte que l'éducation à la consommation
prend toute son importance. Il faut ajouter la dimension de l'éducation
à celle de la diffusion de l'information jugée utile au
consommateur. Pour favoriser la compréhension de la
société dans laquelle il vit, tout effort d'éducation doit
porter de façon prioritaire sur les domaines suivants: d'abord, la
nature et les causes des changements constants qui nous assaillent et les
façons de nous comporter face à ces change-
merits; les mécanismes de base de l'économie et leurs
effets sur l'individu; les façons de se comporter face à la
multiplicité des choix offerts par la société de
consommation ou aux exigences imposées par la société de
conservation; la nature et le rôle du crédit et de
l'épargne et la façon de les utiliser à son avantage;
enfin, la gestion pratique de ses propres affaires à court et à
long terme ainsi qu'au jour le jour.
Voici un aspect primordial de la protection du consommateur sur lequel
le Conseil de l'alimentation du Québec compte voir l'Etat prendre des
initiatives diverses et nombreuses. Existe-t-il, pour l'Etat, moyen plus
positif et efficace de protéger le consommateur? C'est impératif
que le projet de loi no 7 prévoie les structures nécessaires et
les mécanismes de coordination interministérielle
appropriés pour assurer la mise en place des initiatives
d'éducation à la consommation. Dans bien des cas, l'intervention
de l'Etat deviendrait inutile si les consommateurs eux-mêmes
étaient plus responsables.
Si la collectivité consacrait autant d'énergie et de
ressources financières à éduquer les consommateurs qu'elle
en consacre à multiplier les contrôles des activités
commerciales, il y aurait sûrement moins d'incidents à
déplorer, disait récemment devant vous le Conseil du patronat du
Québec.
Maintenant, quel est le rôle du monde des affaires dans la
protection du consommateur?
Encore ici, il nous fait plaisir de faire écho aux
énoncés du Conseil de la protection du consommateur.
D'une façon générale, dans l'optique du monde des
affaires, les revendications des consommateurs n'ont rien d'excessif; rien
qu'une entreprise sérieuse et un tant soit peu consciente de sa
responsabilité sociale ne soit en mesure de donner à ses
clients.
La communauté d'intérêts qui, au demeurant, existe
entre le producteur, le distributeur et le consommateur devrait inciter le
premier à procurer au dernier une information suffisamment
éducative pour lui permettre d'exercer un choix
éclairé.
Le Conseil de l'alimentation est convaincu que ce n'est que par la
participation de chacun des intéressés à la discussion
franche des problèmes qu'on pourra assurer une meilleure protection du
consommateur.
Dans le but de favoriser ce dialogue, la collaboration du monde des
affaires pourrait aussi se manifester par sa participation, de concert avec les
représentants des consommateurs, à l'élaboration de normes
relatives à la publicité, à l'étiquetage, au mode
d'emploi des produits, aux formes de garantie, etc.
Même s'il s'agit là d'objectifs déjà
fixés dans bon nombre d'entreprises et de secteurs industriels, l'Etat
pourrait, en collaboration avec les intéressés, fixer de
nouvelles normes d'éthique à ceux qui ne s'en sont pas encore
donné.
Enfin, l'ensemble des documents législatifs ou
réglementaires relatifs à la protection du consommateur devrait
être colligé en un code qui ferait l'objet d'une très large
diffusion auprès de toutes les entreprises faisant affaires avec le
public.
On sait, par ailleurs, combien une réglementation mal faite peut
menacer l'existence même de certaines entreprises. C'est pourquoi il est
normal que le monde des affaires participe à l'élaboration de la
réglementation relative à la protection du consommateur.
Il s'agit, par l'intermédiaire des organismes de concertation
appropriés, de mettre en garde l'Etat aussi bien que les associations de
consommateurs contre des interventions inutiles et toujours très
coûteuses pour eux. Tout ceci présuppose que l'Etat reconnaisse le
caractère représentatif des associations d'affaires
créées à cette fin et tienne compte de leurs
représentations.
Nous reconnaissons, enfin, que l'Etat a un rôle fondamental
à jouer dans la protection du consommateur, c'est-à-dire celui
d'exercer pour ses citoyens la justice distributive. Son action doit donc
tendre vers un maintien de l'équilibre des forces en présence aux
trois niveaux suivants: la coordination de l'action des consommateurs au moyen
de ses divers organismes ou associations: la coordination des divers services
gouvernementaux et leur plus grande accessibilité aux consommateurs; et
la conjugaison de l'action des consommateurs et des commerçants avec
celle de l'Etat.
Par contre, l'intervention de l'Etat, même justifiée,
comporte ses propres limites: lorsque le coût de ses services
dépasse celui des inconvénients qu'il cherche à corriger.
L'objectif premier d'une loi, comme le projet de loi no 7, est justement
l'établissement de cet équilibre de forces à
établir entre le consommateur et le commerçant avec qui il fait
affaires.
Avant de procéder à l'autre partie qui s'attaque
directement à l'analyse légale de certains articles du projet de
loi, nous voudrions ajouter deux considérations à cause de
questions qui ont été soulevées par les associations qui
nous ont précédés ici, ce matin. D'abord, on trouvera
peut-être curieux que nous référions aussi souvent et d'une
façon délibérée au rapport 1974/75 du Conseil de la
protection du consommateur. Précisément, dans ce rapport on
trouve des recommandations, dont nous avons cité une bonne partie, mais
il y en a une sur laquelle, malheureusement, nous avions cru bon de glisser.
Mais plus ça va et plus nous croyons utile de le refaire, ne serait-ce
que pour assurer Mme le ministre et tous ses collègues de
l'Assemblée nationale de notre entier appui derrière cette loi.
On veut souligner, en passant, ce qu'on pourrait appeler certaines faiblesses,
mais l'essentiel, les principes ou la philosophie est, à notre sens,
absolument indispensable dans le contexte où nous vivons.
Le Conseil de la protection du consommateur, organisme de l'Etat, a
consacré assez d'argent durant plusieurs mois, je dirais même deux
ans, pour faire faire une enquête. Des gens du gouvernement sont
allés en Europe, notamment en Angleterre et en Scandinavie, pour
étudier le fonctionnement des organismes chargés de la
protection
du consommateur et, d'une façon générale, comment
l'Etat, dans ces pays, réagit à cette préoccupation
déterminante.
A leur retour, ils ont fait des propositions qui, après
mûre étude, ont été endossées par ce conseil
et ont été consignées dans le rapport. Nous aurions
souhaité, nous aussi, lire les débats qui se sont faits sur cette
question depuis que vous siégez pour entendre les représentations
des parties. Cela nous montre l'utilité fondamentale d'une de leurs
recommandations. Après avoir souligné comment les associations de
consommateurs devraient être aidées pour devenir mieux
organisées, plus représentatives, plus conscientes du rôle
qu'elles ont à jouer et avoir les moyens de le faire, on avait
insisté énormément dans cette enquête et dans ces
recommandations aussi sur le facteur de l'équilibre à
établir. Enfin, pour que ce ne soient pas que des voeux pieux, on avait
suggéré des mécanismes, des structures administratives
dont l'une permettait aux associations de consommateurs de se
réorganiser, de prendre conscience du rôle qu'elles pouvaient
jouer et de pouvoir obtenir, dans cette structure gouvernementale, l'aide
nécessaire pour jouer leur rôle.
Il s'agit d'une autre structure qui permettait de rendre accessible,
à la fois au consommateur et au commerçant, les sources immenses
d'information qui sont éparpillées dans tous les
ministères du gouvernement du Québec à toutes fins
pratiques, disons les trois quarts pour être réaliste, pour ne pas
charrier. Mais il faut être absolument des spécialistes pour tout
découvrir; vous en avez sur les loyers, sur la location dans un
ministère, vous en avez sur la nourriture qui sont dans deux
ministères et je pourrais vous faire une longue
énumération. Là, il y avait eu des recommandations d'une
structure pour regrouper tout cela et mettre cela accessible au consommateur et
à tous les autres secteurs de la société qui en ont
besoin, et directement dépendants de ce qu'on appelle actuellement
l'Office de la protection du consommateur, puis il y avait une autre
recommandation très pertinente, le troisième organisme
gouvernemental, qui aurait permis de viser à réaliser cet
équilibre qu'on recommande, entre les préoccupations normales et
légitimes des consommateurs et aussi celles des commerçants, avec
également la contribution de la fonction publique.
C'était un organisme tripartite groupant consommateurs, marchands
et fonctionnaires. Alors, nous aimerions ici profiter de l'occasion pour
recommander fortement, M. le Président, que s'il y a encore lieu, s'il
est encore temps, ce projet de loi fasse une place importante à cette
recommandation qui, encore une fois, a commandé des efforts
conjugués de bien du monde et a impliqué aussi des
déboursés considérables de l'Etat.
Deuxième constat de portée générale qui
découle de ce qui a été soulevé, ce matin, au sujet
de la publicité qui s'adresse aux enfants. M. le Président,
j'aimerais attirer l'attention de Mme le ministre, sur un cas particulier.
D'abord, en principe, c'est évident qu'il y a beaucoup à corriger
dans ce domaine-là. Par contre il ne s'agit pas je pré-
sume de l'intelligence de tous ceux qui se penchent sur cette
législation de recourir au moyen très facile de couper le
bras quand il y a un doigt de malade.
Je voudrais simplement attirer votre attention sur quelque chose qui se
fait actuellement dans la province de Québec, en matière de
publicité commerciale, puisque c'est le terme de référence
que Mme le ministre a employé tout à l'heure, directement pour
atteindre les enfants au sujet des bonnes habitudes alimentaires. Les
producteurs de lait du pays souscrivent à même la paye des
cultivateurs, plus d'un million et demi de dollars par année, pour
soutenir des campagnes de publicité. Les producteurs de lait du
Québec, à eux seuls, je ne sais pas s'ils sont davantage
sensibilisés, souscrivent plus de la moitié de cette
somme-là. Pourquoi? Pour réaliser des programmes à la
télévision, à la radio, de la publicité directe,
dirigée vers qui? Vers les enfants, les adolescents. Pourquoi?
Evidemment, pour leur vendre du lait, pour qu'ils boivent du lait.
Il y a un principe derrière cela qui est le fruit de longues
expériences de ceux qui sont dans le domaine: c'est un investissement.
On met beaucoup d'argent pour atteindre les enfants, pour créer des
habitudes alimentaires dès le jeune âge, parce qu'il y a huit ans,
la Commission des écoles catholiques de Montréal, à un
moment donné, à l'instigation de son département qui
s'occupait de la bonne alimentation, a fait une enquête dans les
écoles de Montréal. A la suite de cette enquête, on a
appris que plus de 40% des enfants qui entrent à l'école le
matin... on a demandé: As-tu déjeuné? Non. As-tu bu
quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu as bu? Une boisson gazeuse.
Je n'ai pas besoin de vous donner la marque de commerce. Quand on est en
face d'une situation comme celle-là, ce n'est pas un problème de
publicité, ce n'est pas un problème de relations publiques. C'est
un problème d'éducation. Ce n'est pas parce que c'est du pauvre
monde qui ne pouvait pas se payer une pinte de lait. C'est parce qu'il y a une
femme dans ce foyer qui n'était pas à la hauteur de la situation.
C'est peut-être aussi brutal à dire, mais je le dis. Alors, depuis
ce temps, les producteurs de lait du pays et ceux de la province de
Québec ont décidé de ramer à contre-courant et
d'investir beaucoup d'argent. Mme le ministre, ceci est de la publicité
payée. Ceci est de la publicité commerciale. C'est pour cela que
nous souhaitons qu'il vous soit possible, encore une fois, dans cette
matière où vous avez parfaitement raison, où il faut des
interventions curatives, mais que ces interventions curatives ne soient pas du
genre de celles dont je vous ai parlé tout à l'heure,
c'est-à-dire couper le bras parce qu'on a mal à un doigt.
Je tenais à apporter ce cas qui est un cas classique maintenant,
puisque cela fait certainement douze ans que ce travail de publicité se
fait dans la province de Québec. Je ne vous dirai pas que nous sommes
très heureux des résultats que cela a donnés après
tant d'efforts, mais il reste qu'avec les années, on espère
pouvoir créer une
éducation. Peut-être aussi qu'en regardant cet aspect, si
on pouvait se rendre compte que, dans ce domaine de la protection des
consommateurs ou d'habitudes à créer... Parce qu'après
tout, la protection du consommateur, c'est de l'aider à porter des
jugements entre plusieurs offres qu'il a et à pouvoir se décider.
C'est quelque chose qui demande des années. Alors, on ne devrait pas non
plus aborder des questions comme la loi no 7 actuellement dans
l'espérance que, le lendemain matin de sa promulgation, on va avoir
réussi à guérir tous les maux. A partir d'ici, je vous
demanderais de permettre à mon collègue d'expliquer davantage,
d'une façon plus directe, les articles qui sont mis en cause ou qui
mettent en cause le secteur de l'alimentation.
M. Raymond (Frédéric): Ma présentation va
être divisée en deux parties. La première partie, c'est
d'expliquer la philosophie ou l'approche globale qu'on a prise pour commenter
les articles. Cela va beaucoup aider pour voir dans quel esprit on a
commenté ces articles. Essentiellement, c'est la question d'une loi
omnibus à comparer à légiférer dans certains
secteurs particuliers. C'est un des problèmes qu'on avait avec la loi
actuelle telle que formulée. C'est qu'il y a un mélange des deux.
Ce mélange des deux, à l'heure actuelle, nous semble créer
des problèmes. Je vais tout simplement expliciter cela. L'essentiel de
la première partie de notre présentation est aux pages 13 et 14
du mémoire. Après cela, je vais aller directement aux changements
qu'on soumet ou aux recommandations qu'on soumet respectueusement pour
considération au ministère.
Dans son rôle de législateur, l'Etat peut
légiférer de deux façons: soit par une législation
omnibus ou soit par une législation sélective, s'atta-quant
à des situations ou des abus qui nécessitent son intervention
pour protéger le consommateur. La question est donc de déterminer
dans quelle optique l'Etat devrait envisager une refonte de la loi de la
protection du consommateur, eu égard à toutes les
considérations qui, à notre avis, doivent être
examinées dans l'un et l'autre cas.
Dans son essence même, une législation omnibus, ayant pour
but de couvrir le plus grand nombre possible d'activités et de
transactions reliées aux consommateurs, nous donnera
inévitablement une loi façonnée par les compromis, par
l'arbitraire et n'ayant aucun égard aux circonstances individuelles
applicables à une industrie.
Comment peut-on assurer le progrès et le développement
d'une nation si la certitude, tant nécessaire à l'entreprise pour
organiser ses affaires et se développer, est constamment mise en doute
par les possibles interprétations larges et inapro-priées pouvant
être mises de l'avant par certains consommateurs de mauvaise foi ou
certains fonctionnaires plus soucieux de voir à tester la loi que de la
faire interpréter que d'assurer son but premier qui est de
protéger le consommateur?
Parmi les excès où un tel genre de législation peut
nous conduire, il y a certains articles on va y revenir plus loin
où ça va justement beaucoup trop loin à notre avis...
Qu'il nous suffise de souli- gner la tendance à ignorer les principes
élémentaires gouvernant l'admissibilité de la preuve orale
qu'on retrouve dans l'actuelle loi, l'apparition dans le texte de loi
d'énoncés suggérant au tribunal de donner plus de poids
à la protection du consommateur qu'à la poursuite des
opérations industrielles de manufacturier, la disparition du concept de
mens rea qui permettrait à l'entreprise honnête de
s'exonérer la où aucune intention coupable n'existe ou lorsqu'un
employé un cas qui se produit très fréquemment
ignore sciemment la politique ou les instructions de son employeur.
Est-il vraiment besoin d'aller si loin pour protéger le
consommateur? Ne risque-t-on pas, en voulant instaurer un meilleur
équilibre, de tomber dans l'excès contraire et de créer
une situation juridique qui rende la vie tout à fait impossible aux
entreprises tant privées que gouvernementales? Un jour, peut-être
quand on aura le triangle entre l'Etat et l'entreprise privée et les
syndicats et la population en général, à ce
moment-là, le gouvernement se soumettra lui-même à ses
propres lois, alors tout à fait impossibles aux entreprises
privées, à cause des actions abusives qu'une loi
généreuse à l'absolu permettrait à n'importe qui
d'exercer.
L'approche de la législation sélective a l'avantage de
limiter ses effets au secteur où les abus sont les plus criants. Nous
pouvons affirmer que l'actuelle Loi sur la protection du consommateur s'est
inspirée de ce principe de législation sélective et a
été efficace dans au moins trois domaines: l'information
liée au crédit et à la consommation, la protection
vis-à-vis des vendeurs itinérants et les contraintes
imposées aux vendeurs d'autos usagées.
Le reste est dans le mémoire, mais, pour résumer en un mot
comment on regarde la protection du consommateur, d'un côté, il y
a le Code civil qui traite des transactions globales, des règles
commerciales, de l'autre côté, on a une espèce de code de
la protection du consommateur qui aurait peut-être 10, 15, 20 ou 30
chapitres, autant que c'est nécessaire, qui règlerait certains
secteurs particuliers où il y a vraiment des abus à corriger.
Pour le reste, nous pensons que le Code civil, qui prévoit justement
c'est un des points qu'on a un peu plus bas les prévisions
relatives à la fraude, la fausse représentation, l'erreur, la
violence ou la crainte, la lésion... Cela existe déjà
depuis fort longtemps dans le Code civil. On a un régime qui
reflète les principes de liberté de la société et
j'ai l'impression que le ministère, autant que l'entreprise et tout le
monde, veut voir ces principes se continuer.
A ce moment, on voit tout simplement l'optique de la protection du
consommateur comme un code qui régirait certains secteurs particuliers.
Il y aurait un chapitre comme le chapitre qu'on a là sur le
crédit, il y aurait un autre chapitre sur l'automobile, et ainsi de
suite, à mesure qu'il y a des secteurs où une situation
nécessite correction.
Je vais immédiatement à la page 17 où nos
recommandations spécifiques sont mentionnées. Nous les avons
titrées par articles. Je ne sais pas si c'était la meilleure
approche, vu les autres mé-
moires qui ont été présentés ce matin, mais,
enfin, c'est, j'imagine, une autre approche.
L'article 1b) dit: Le Conseil de l'alimentation suggère que la
définition d'un "bien" soit amendée afin d'obtenir un texte qui
cadre avec le contexte de la société de conservation comme nous
l'avons définie dans notre introduction. Maintenant, ici, il y a un mot
de notre comité, formé pour étudier la loi, que je n'ai
pas reflété correctement. Nous avons défini "bien" un
"bien mobilier durable". Le mot ne serait pas "durable"; ce serait plutôt
un "bien mobilier technique" parce que, à l'heure actuelle, il y a de
plus en plus de biens classifiés sous le mot de "biens techniques",
à savoir les biens qui requièrent une certaine connaissance pour
pouvoir les acheter, pour pouvoir les utiliser, et ainsi de suite.
A notre avis, c'est là que, vraiment, il y a un besoin pressant
de protéger le consommateur. Réduire la définition d'un
bien ou diminuer son cadre aux biens techniques, à notre avis, cadrerait
parfaitement dans le corps ou dans l'optique globale de la loi comme nous la
voyons. Si encore on n'inclut pas les biens techniques, on pourrait au moins
exclure certains biens techniques qui sont déjà suffisamment,
plus que suffisamment réglementés, en particulier la nourriture,
le vêtement et quelqu'un mentionnait même les médicaments.
Il y a déjà des lois qui régissent ces biens et il y aura
probablement lieu de les exclure expressément à défaut de
prendre l'autre approche qui est de se limiter spécifiquement aux biens
techniques.
A l'article 1c), M. Roy, tout à l'heure, vous a clairement
donné nos vues là-dessus, voulant qu'il y aurait lieu de
définir le consommateur non seulement par rapport au marchand mais aussi
par rapport à l'exercice de ses droits en particulier. Nous vous
recommandons ici une définition. Nous pensons qu'il y aura
sûrement lieu de l'améliorer et nous avons extrêmement
confiance aux gens du ministère pour nous donner probablement une
définition du consommateur, parce que c'est souvent une approche
ignorée qu'une loi avec un titre aussi prestigieux que "la protection du
consommateur" n'est pas seulement pour les avocats, mais aussi pour les gens
qui peuvent la lire. Même si cela n'a pas une portée légale
directe de définir le consommateur par rapport à l'exercice de
ses droits, ce serait sûrement quelque chose à
considérer.
A notre avis, ce serait peut-être quelque chose pour le
ministère, soit en particulier, pour les gens qui s'occupent de
préparer la loi. Il faudrait peut-être examiner cet angle, pour
que quiconque la lise en particulier dans les universités
où on étudie beaucoup les lois qui touchent la protection du
consommateur, les lois sur la compétition un étudiant ou
tout individu, puisse vraiment s'y retrouver et dire: C'est moi, le
consommateur, et non pas seulement par rapport à cette opposition:
consommateur marchand.
A l'article 3d), on a évidemment été un peu
théorique ou, peut-être un peu rêveur, mais on l'a mis quand
même, parce qu'à notre avis, c'était une question de
principe. Le Conseil de l'alimentation ne peut accepter l'exclusion du projet
de loi, des contrats des entreprises publiques telle qu'elle se retrouve
à l'article 3d).
Dans une optique globale, la protection du consommateur est l'affaire,
non seulement de l'entreprise à tous les niveaux de la mise en
marché, mais aussi des groupes d'associations de consommateurs et de
l'Etat. Tous et chacun n'ont qu'un intérêt et qu'un but, soit de
représenter et de servir le consommateur au meilleur de leur
capacité.
Il n'est donc que logique que l'Etat, en sa capacité de chef
d'entreprise, se soumette à sa propre législation, sur le
même pied que l'entreprise, et cesse une fois pour toutes de
décréter des mesures législatives applicables à
tous, sauf à lui-même.
Le Conseil de l'alimentation, tout en reconnaissant qu'un tel geste
créerait un précédent de très grande portée,
doit donc recommander que l'article 3d) soit exclu de la loi. De plus, un tel
geste cadrerait bien avec une nouvelle politique visant à mieux
administrer le secteur gouvernemental en cette période troublée
que nous connaissons présentement, considérant la crise de
confiance dans la population vis-à-vis de l'administration et de
l'application des lois.
Le Président (M. Lafrance): Quand nous avons
commencé l'étude de ce mémoire à midi quinze, je ne
pensais pas que ce serait si long. Habituellement, on fait un
résumé du mémoire qui est présent. Etant
donné qu'il vous en reste au moins une dizaine de pages, sans parler de
vos commentaires, je pense qu'on va suspendre les travaux jusqu'à quinze
heures.
(Suspension de la séance à 13 h)
Reprise de la séance à 15 h 12
M. Lafrance (président de la commission permanente des
consommateurs, coopératives et institutions financières): A
l'ordre, messieurs!
Nous reprenons l'audition du mémoire du Conseil de l'alimentation
du Québec. Nous en étions à la page 18.
M. Raymond: Madame le ministre, messieurs les
députés, comme on vient de le dire, nous en étions au
début de la page 18, sur nos commentaires à l'article 5.
Le principal paragraphe de l'article 5 est le dernier paragraphe
où nous recommandons qu'une révision globale, s'il y a lieu, en
ce qui concerne le principe de l'article 5, qui est le principe de la
lésion pour majeurs, que cette révision soit entreprise dans le
cadre du Code civil. A défaut d'exclusion de cet article 5, le Conseil
de l'alimentation recommande que son application soit limitée aux
contrats qui, en vertu du présent livre, doivent être
constatés par écrit, ce qui était d'ailleurs l'approche
qui avait été adoptée dans l'ancienne loi et ce qui
correspond, au fond, à la philosophie globale que nous nous sommes
efforcés d'exposer durant la première partie de notre
mémoire.
Article 6. Tel que rédigé, cet article ne fait que
perpétuer un mythe et donner à la population en
général de fausses illusions. L'expression "condition des
parties" risque de stratifier notre société et de surimposer de
nouveaux concepts dans notre droit actuel sans aller à la racine du
problème.
En ce qui concerne le Conseil de l'alimentation, ce n'est qu'en
améliorant le niveau économique de la population et par des
programmes poussés d'éducation du consommateur que l'Etat pourra
vraiment améliorer la condition de ce dernier. Le conseil recommande
donc que cet article soit aboli.
Au titre II, nous avons un commentaire d'ordre général
qui, encore, donne, si vous voulez, plus de poids à notre recommandation
générale qui va s'ensuivre en ce qui concerne l'éducation
du consommateur.
En ce qui concerne les règles de la formation des contrats, pour
laquelle le livre I exige un écrit, le modèle de la formation des
contrats, que l'on retrouve dans l'ancienne loi, correspond-il vraiment au
comportement du consommateur? Comment une loi peut-elle être efficace et
coller à la réalité si aucune recherche sur le
comportement du consommateur, ses besoins, ses façons de décider
et sur le genre d'information qu'il recherche lors de l'achat d'un bien, compte
tenu des facteurs psychologiques, culturels et émotionnels qui
l'affectent n'a été faite? A quand une étude
sérieuse de l'impact de toute la gamme de lois et de règlements
sur la qualité et l'efficacité du processus de décision du
consommateur?
Le Conseil de l'alimentation croit que le modèle du comportement
du consommateur proposé par l'article 15 et les suivants on en a
d'ailleurs brièvement parlé ce matin dans un autre mémoire
ne saura répondre aux besoins du consommateur et à la
réalité concrète que dans la mesure où un programme
poussé d'éducation du consommateur aura été mis en
vigueur et où le commerçant se retrouvera face à face avec
un consommateur instruit.
Au titre III, les dispositions générales, le Conseil de
l'alimentation souhaite que cette section, vu qu'elle s'applique aux contrats
de vente ou de louage de biens ou de services ainsi qu'aux contrats mixtes de
vente ou de louage de biens ou services soit éventuellement
incorporée au Code civil.
A l'article 24, évidemment en commentant cette section, il faut
toujours aussi regarder que dans notre perspective la définition des
biens devrait être limitée aux biens techniques ou à tout
le moins exclure certains secteurs comme nous avions dit plus haut.
A l'article 24, le conseil exprime des doutes très sérieux
quant à la signification pouvant être donnée à
l'expression "usage auquel ce bien est normalement destiné". A notre
avis, cela va être très difficile de dire quel est cet usage
normal. Le prix d'un bien, par exemple, est un facteur très relatif,
parfois on peut payer moins et avoir moins de qualité ou encore
simplement on n'a pas les moyens de se procurer tel ou tel bien.
En effet, cette expression générale et incertaine pourra
donner lieu à mille et une interprétations variant d'une personne
à une autre, et l'entreprise aura le fardeau de déterminer sans
jamais avoir le degré de certitude qui est nécessaire pour bien
organiser ses affaires, quelle interprétation est la plus logique.
Deux conséquences nous paraissent en résulter:
premièrement, l'entreprise ne pourra plus se permettre d'offrir au
public consommateur une garantie générale non qualifiée
sur ces biens; deuxièmement, l'entreprise hésitera
énormément avant d'introduire un nouveau bien sur le
marché et devra encourir des frais de recherche et de
développement beaucoup plus élevés, afin de diminuer la
marge d'incertitude créée par la garantie implicite de l'article
24.
L'article 24, en un mot, risque fort de décourager tout esprit
d'innovation dans l'entreprise, ou à tout le moins dans certaines
entreprises, selon la nature des biens que cette entreprise peut mettre sur le
marché.
Le Conseil de l'alimentation recommande donc que l'article 24 soit
révisé en utilisant l'approche adoptée par le
ministère dans les sections subséquentes du projet de loi, soit
de définir clairement le minimum d'information que toute garantie sur
les biens devrait être offerte au consommateur. A notre avis, c'est
beaucoup plus simple d'y aller par minimum. Il faut quand même se mettre
dans le contexte concret de tous les jours. En particulier, moi-même
étant un avocat, à un moment donné, j'ai à faire
une recommandation sur telle ou telle chose et si les termes sont
définis, ou si la définition des critères légaux
est trop vague, cela devient presque impossible de figurer ou de
déterminer exactement ce à quoi il faut s'en tenir, alors
qu'à l'approche inverse, qui consiste en une loi qui définit
clairement des minima, il est beau-
coup plus facile pour une entreprise de pouvoir s'y conformer.
Dans le contexte de la société de conservation que nous
avons définie dans l'introduction, une garantie sur un bien devrait
indiquer nous avons six critères que notre comité a
définis premièrement, le coût détaillé
de la garantie; deuxièmement, le nom et l'adresse du garant;
troisièmement, la durabilité du bien et son utilité au
consommateur; quatrièmement, comment utiliser, réparer et
maintenir en bon état le bien; cinquièmement, la durée de
la garantie et, sixièmement, toute autre condition s'y rattachant.
Evidemment, ces six critères prennent particulièrement de
l'importance si l'on s'attache à la définition des biens
techniques comme nous l'avons recommandé au tout début.
Et l'implication de tout ceci dans la société de
conservation est que toutes ces choses coûteront beaucoup plus cher et
c'est une question... Il y a une adaptation qui se fait dans la
société, en particulier dans un autre domaine, dans le domaine du
marketing. De plus en plus, les entreprises sont conscientes de la
nécessité d'informer le consommateur, surtout sur les biens qui
revêtent un certain caractère de complexité, afin qu'il
puisse faire un usage réfléchi des biens.
A l'article 29, afin d'offrir au consommateur le plus grand nombre
possible d'options, le Conseil de l'alimentation recommande d'ajouter, à
la fin de l'article 29, la phrase suivante: "... à moins qu'il
n'exécute lui-même la garantie ou que le consommateur consente
à une réduction du prix du bien."
Les contrats de crédit, c'est un terme que nous avons
brièvement exploré plus tôt. Dans une perspective globale,
le Conseil de l'alimentation ne peut que rappeler, comme d'autres n'ont
sûrement pas manqué de le faire, que toutes ces mesures visant
à protéger le consommateur s'attaquent aux conséquences du
problème et non à sa cause. Ce n'est qu'en améliorant le
niveau de vie général de la population, son revenu, ses
possibilités et par une éducation poussée du consommateur
que l'on pourra vraiment résoudre des problèmes de notre
société de crédit. Les gens n'ayant pas le moyen d'obtenir
du crédit continueront, malheureusement, de faire affaires avec des gens
malhonnêtes pour qui la loi n'existe pas. Je pense que, sur ce point, il
y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites et il y a eu
beaucoup d'évolution dans la pensée des recherchistes, en
particulier en marketing, qui démontrent clairement justement que,
souvent, la loi sur le crédit n'empêche pas les gens qui ont
vraiment besoin de crédit d'aller faire affaires avec des gens qui ne
leur donnent sûrement pas la meilleure protection du monde.
Dans ce chapitre, les articles 124 et 126 nous apparaissent
également beaucoup trop onéreux pour le commerçant. Le
dernier paragraphe de l'article 124 ne semble pas couvrir le cas où une
grève des postes empêcherait le consommateur de recevoir un
état de compte. Il s'agit ici d'un cas normal de force majeure et
l'entreprise serait indûment pénalisée, d'autant plus que
le consom- mateur est au courant de l'étendue de son obligation
financière.
Quant à l'article 126, nous croyons que le délai pourrait
être facilement réduit de six à trois mois sans pour autant
diminuer la protection offerte au consommateur.
Dans la fameuse question des pratiques interdites, laquelle a
été beaucoup débattue dans les semaines
précédentes et encore ce matin, aux articles 146, 147 et 152,
bien que le Conseil de l'alimentation soit d'accord avec le but fondamental de
ce livre qui est de restreindre les excès dans la publicité et
assumer au public consommateur une information honnête et
véridique, le conseil prie le ministre de bien vouloir
reconsidérer toute l'approche des articles 146, 147 et 152. Nous nous
expliquons.
Tels que proposés, les dix articles multiplient le nombre de
sous-catégories générales en vertu desquelles une
entreprise peut être poursuivie, avec le résultat que les
activités de l'entreprise risquent d'être constamment mises en
doute par les interprétations multiples pouvant être mises de
l'avant par certains consommateurs ou groupes de consommateurs ou par certains
fonctionnaires plus soucieux de voir à tester la loi et la faire
interpréter que d'assurer son but premier qui est de protéger le
consommateur. C'est une conséquence qu'on retrouve souvent lorsque des
lois omnibus sont introduites. C'est un phénomène qui a
été remarqué énormément aux Etats-Unis et
dans certaines autres provinces du Canada. Nous ne croyons pas que le
ministère désire une loi façonnée par compromis,
arbitraire, n'ayant aucun égard aux circonstances individuelles
applicables à une industrie. On risque fort, à plus ou moins
court terme, d'étouffer tout simplement toute publicité sur les
biens et d'éliminer, à toutes fins pratiques, la mise en
marché de nouveaux-produits.
De plus, il n'est fait mention nulle part ailleurs des critères
précis en vertu desquels une représentation sera
déterminée véridique ou fausse. Qu'arrive-t-il, par
exemple, du cas où une représentation est susceptible de deux
interprétations, l'une étant vraie, l'autre étant fausse?
Comme alternative aux articles 146, 147 et 152, tel que recommandé
précédemment lors de l'analyse des articles 24 et suivants sur la
garantie, le conseil recommande plutôt que soit clairement défini
le minimum d'information que toute publicité sur un bien devrait
indiquer au consommateur. Dans l'optique de la société de
conservation que nous avons définie dans notre introduction, cela
comprendrait une information visant à promouvoir, en particulier, les
besoins essentiels au consommateur, une utilisation plus efficace et
intelligente des biens et services offerts sur le marché, afin d'en
retirer une satisfaction maximale, et la durabilité des biens, ainsi que
leur utilité, maintien en bon état et recyclabilité.
Article 151. Le Conseil de l'alimentation ne s'est pas opposé aux
articles 29 et 30 du projet de loi visant à rendre le commerçant
solidairement responsable avec le manufacturier en ce qui concerne le respect
de la garantie.
Au sujet de la garantie, soit dit en passant, à notre avis,
d'après notre comité, c'est une orientation qui est très
souhaitable, soit que la législation puisse même pousser cette
orientation, à savoir que le commerçant devienne l'agent du
consommateur et non pas le représentant du manufacturier dans la mesure
où la garantie reproduit cette philosophie qui semble actuellement
impliquée dans le texte de loi. C'est excellent.
Maintenant, au niveau de la publicité, c'est là que se
trouve nos réserves. Le conseil croit qu'il est impensable et
irréaliste qu'un fardeau aussi onéreux soit imposé au
marchand au niveau de la publicité des biens, vu l'impossibilité
pour le marchand de contrôler toute la publicité faite sur un
bien, à moins évidemment d'engager une armée de
surveillants.
Voilà pourquoi le Conseil de l'alimentation recommande au
ministère d'abolir l'article 151 du projet de loi. Quant aux articles
156 et 157, nous les avons lus et relus et, finalement, nous avons mis ces
trois lignes. Peut-être que le ministère va émettre des
commentaires plus complets là-dessus. Nous n'arrivons pas à
comprendre l'utilité ou l'application pratique de ces deux articles qui
nous semblent faire preuve d'une imagination beaucoup trop féconde et
irréaliste.
Article 161. Le Conseil de l'alimentation questionne le motif social
à la base de cet article. Comme nous l'avons souligné plus haut,
ce n'est qu'en améliorant le niveau de vie général de la
population, son revenu, et par une éducation poussée du
consommateur que l'on pourra vraiment résoudre les problèmes de
notre société de crédit.
Quant à l'article 163, à la lumière de ce qui a
été dit ce matin, de l'intervention de M. Roy et, en particulier,
de ce que Mme le ministre a indiqué en ce qui concerne la
publicité aux enfants, la publicité à caractère
social, il va y avoir des précisions de la part du ministère.
Donc, les commentaires que nous avions là partaient du principe que
toute publicité aux enfants serait restreinte. Nous croyons comprendre
qu'éventuellement, il va y avoir quand même une forme de
publicité à caractère social ou informatif; en
particulier, l'exemple que M. Roy a mentionné, la campagne pour
encourager les jeunes à boire du lait, probablement, tomberait sous une
catégorie permise pour la publicité aux enfants.
Autrement dit, toutes ces questions ont été amplement
développées et pensées par Mme le ministre ainsi que par
les gens qui sont dans le ministère. Alors je pense que les remarques
que nous avions là-dessus sont là et elles prennent un contexte
différent à la lumière de ce que nous avons entendu.
Au livre V, titre 2, chapitre 1, les recours civils, nous recommandons
fortement que la prescription d'une année de l'ancienne loi, beaucoup
plus réaliste, soit conservée à l'article 198;
évidemment, c'est le principe de garder la sécurité,
d'avoir quand même un minimum d'assurance dans les transactions
commerciales. Nous croyons qu'un consommateur est suffisamment
protégé s'il a eu un an pour prendre une action, pour se
préva- loir des dispositions de la Loi sur la protection du
consommateur.
L'article 199 ne fait aucune référence à la notion
de mens rea. Evidemment, il y a ici un principe de droit que la mens rea est
présumée, mais il reste quand même que si la notion de mens
rea n'est pas mentionnée dans le projet de loi, l'effet est de renverser
le fardeau de preuve et nous ne croyons pas que vraiment il soit
nécessaire d'aller si loin. Nul doute qu'un commerçant
honnête doit pouvoir s'exonérer là où aucune
intention coupable n'existe ou lorsqu'un employé ignore sciemment la
politique et les instructions de son employeur. Ce dernier point est
très important parce qu'en vertu de la Loi relative aux enquêtes
sur les coalitions, plusieurs entreprises se trouvent dans une situation
où parfois il peut y avoir un article d'une loi qui est ignoré
par une erreur d'un employé. Imaginez le cas d'une grande entreprise ou,
disons, dans notre secteur particulier, d'un supermarché, cela peut
poser des problèmes. Nous croyons qu'il y aurait lieu de revoir ces
articles à la lumière de ces quelques lignes que nous avons
commentées. Telle que rédigée à l'article 199, la
présente loi risque fort de devenir exorbitante et une source d'abus
continuels.
A l'article 203, vu le fardeau de preuve imposé aux dirigeants et
administrateurs de compagnies par cet article, le Conseil de l'alimentation
prie le ministère de définir dans la loi les
éléments dont le tribunal devrait tenir compte, comme cela a
été fait à d'autres articles, par exemple, l'article 112.
C'est un point de la loi, comme philosophie globale, mais certaines sections
avaient une approche législative qui était vraiment très
bien, en particulier là où on définit les critères.
C'est un thème sur lequel on revient, définir les minimums,
définir les critères pour qu'on sache vraiment à quoi s'en
tenir sur ces lois pour qu'on puisse les respecter de façon beaucoup
plus certaine et de façon beaucoup plus globale.
Parmi ces éléments, le conseil, voulant refléter en
cela la réalité quotidienne concrète de la plupart des
compagnies qu'il représente, recommande que la preuve par toute
compagnie impliquée, en vertu de l'article 203, à l'effet qu'une
personne compétente a été nommée afin de voir
à ce que toutes les dispositions aient été prises pour se
conformer à la loi, soit suffisante pour établir qu'il n'y a pas
eu entente à la commission de l'infraction par ses dirigeants et
administrateurs.
A l'article 212, il nous apparaît de la plus haute importance
qu'un préavis d'au moins 90 jours soit accordé avant l'adoption
d'un règlement vu l'importance de la loi, en particulier le titre de
cette loi, le prestige qu'elle revêt dans la population en
général. Il y a aussi l'autre point qui avait été
brièvement mentionné ce matin, dans un autre mémoire, par
un autre groupe. C'est extrêmement difficile, en deça de 30 jours,
de pouvoir se rencontrer, en particulier au Conseil de l'alimentation. Le
comité qu'on a fait pour étudier cette loi... On a
été obligé de faire cela. Même, il y a eu une partie
qu'on aurait aimé pouvoir explorer encore plus en profondeur. Cela a
été quand même une occasion pour tous les membres du
comité de faire une re-
cherche. On est très content de la mise en question qu'on a faite
en faisant cela. Le point que j'essaie de souligner, c'est que 30 jours,
c'était beaucoup trop court pour une loi de cette importance, surtout
une loi avec un prestige comme cela. Il y a peut-être des dispositions,
certains décrets d'autres lois pour lesquels les 30 jours peuvent
apparaître comme une période logique. Dans le cas d'une loi comme
celle-ci, nous recommandons fortement 90 jours pour pouvoir commenter les
règlements qui peuvent être adoptés en vertu de la loi.
Pourquoi cet empressement à légiférer? Si on veut des lois
sérieuses et réfléchies, il faut quand même tenir
compte d'un minimum de délai.
Au Conseil de la protection du consommateur, à l'article 214, ce
que nous avons essayé d'exprimer, c'est qu'à mesure que les
discussions évoluaient, on arrivait toujours à cette conception
d'un conseil. M. Roy pourrait peut-être commenter plus longuement, parce
qu'il a été au Conseil de la protection du consommateur pendant
trois ans exactement. C'était cette notion qui revenait et on a cru bon,
quand même, de la mentionner. Nous croyons qu'il est grand temps que le
Conseil de la protection du consommateur joue le rôle authentique qui
doit lui revenir, qu'il soit une sorte de "mini-états
généraux de la nation"où soient représentés
l'Etat, l'entreprise et les associations de consommateurs et où soient
discutées et subséquemment présentées à
l'Etat législateur des recommandations et études sur la base
desquelles l'Etat adoptera des législations authentiques et
réalistes, qui sauront refléter un consensus
général, pour protéger le consommateur.
De plus, un tel rôle justifierait pleinement l'octroi de deniers
publics additionnels qui permettraient au conseil de vraiment remplir le
rôle de premier plan qui lui revient.
A l'article 216, nous avons le commentaire suivant à formuler: II
est d'une importance primordiale que la composition du conseil reflète
nous y sommes revenus à quelques reprises le fameux
triangle on en parle dans plusieurs domaines; le domaine de la
protection du consommateur en est un Etat, entreprises, associations de
consommateurs.
Dans cette optique, la composition idéale du conseil serait qu'un
tiers du nombre total de ses membres soit alloué à chacun des
trois secteurs et ceci, en particulier, si les entreprises publiques deviennent
assujetties à la loi, tel que proposé plus haut.
Au chapitre de l'Office de la protection du consommateur, l'article
223c, cet article met en cause l'important concept de l'éducation
à la consommation comme prérequis à toute politique de
protection du consommateur.
Nous avons exposé précédemment ce que nous
entendons par ce concept et nous trouvons que ce chapitre I du projet de loi
est l'endroit où le législateur devrait expliciter sur la
réforme qui s'impose en éducation publique pour pallier cette
carence grave relative à l'éducation à la
consommation.
Le Conseil de l'alimentation a ensuite défini cette optique,
comment il verrait cette réforme au niveau de l'éducation. Il la
voit centrée autour de quatre aspects principaux: 1.
Décréter que l'éducation du consommateur est une
priorité nationale; 2. Fournir l'assistance technique requise afin de
développer des programmes éducatifs; 3. Encourager le
développement et la formation des professeurs dans l'éducation
des consommateurs; 4. Utiliser les bibliothèques scolaires et publiques
comme centres d'informations au consommateur.
La réforme de l'éducation du consommateur aurait comme
objectif global de le préparer à la société
actuelle et future où l'usage réfléchi des biens
nous revenons encore sur ce thème parce que tout semble pointer vers
là, de plus en plus, et récemment, au moment où notre
mémoire a été rédigé cela fait
à peu près trois mois évidemment il y a eu
plusieurs mémoires, politiques globales, dans tous les domaines, qui
montrent justement que cette optique de la société de
consommation, c'est l'optique du futur, c'est l'optique qui s'en vient à
pas très rapides remplacera une société
centrée sur la consommation désordonnée.
A notre avis, existe-t-il un moyen plus positif et efficace non
seulement de protéger le consommateur mais aussi de favoriser
l'initiative individuelle et la liberté?
A l'article 223f, comme première étape dans cette
opération souhaitée entre les divers ministères et
organismes gouvernementaux du Québec en matière de protection du
consommateur, le Conseil de l'alimentation recommande que l'ensemble des
documents législatifs ou réglementaires relatifs à la
protection du consommateur soient colligés en un code similaire au Code
civil, qui ferait l'objet d'une très large diffusion auprès des
entreprises et du public. Dans une optique globale, le domaine de la protection
du consommateur dépasse largement les cadres du projet de loi no 7 et
englobe toutes les lois statutaires et règlements visant à
protéger le consommateur en particulier, par exemple, les lois sur la
conservation, et à lui donner un monde où il pourrait vivre et
habiter heureux.
A l'article 223g, se pose le problème de la coopération
entre les divers paliers de gouvernements sur lequel nous avons
explicité dans notre état de question précédant
notre analyse des articles du projet de loi.
En particulier, on note qu'il y a un chevauchement, à de nombreux
endroits, entre les dispositions du livre I! du projet de loi et les
récents amendements apportés à la Loi relative aux
enquêtes sur les coalitions.
Un autre point que je voudrais mentionner comme question, pour le
ministère et les rédacteurs de la loi: Qu'est-ce qui va arriver,
par exemple, si le fonctionnaire ou le directeur qui est nommé en vertu
de la Loi sur la protection du consommateur...
C'est toujours hypothétique, mais ces choses se produisent de
plus en plus, à mesure que le nombre de lois s'accroît et que
chaque gouverne-
ment légifère. Qu'arrive-t-il si, par exemple, le
directeur, au niveau provincial, ordonne à une entreprise de faire telle
chose en vertu de sa loi et que l'administrateur, au niveau
fédéral, en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les
coalitions, ordonne une chose différente? D'un strict point de vue
légal, évidemment, on peut toujours arriver à s'en sortir
en disant, comme cela se fait à l'heure actuelle devant les tribunaux
que telle législation a priorité sur une autre, mais, au niveau
pratique, il pourrait arriver des situations dans l'avenir où,
précisément, un administrateur, soit provincial ou
fédéral, pourrait ordonner deux choses complètement
différentes et contradictoires en se basant sur sa loi propre.
L'article 231, comme l'article 174 d'ailleurs, ne semble pas couvrir les
cas où une entreprise de bonne foi aurait contrevenu à la loi. Il
y a toujours cette présomption, mais à notre avis c'est tellement
plus simple de le marquer dans la loi. Evidemment, c'est un principe de loi
établi que lorsque la mens rea n'est pas exclue elle est
présumée, mais il reste quand même que ce serait valable
dans le cadre de la loi de le mentionner clairement par le mot "sciemment" ou
quelque chose du genre.
La divulgation des conclusions d'une enquête peut lui causer un
tort sérieux et injustifiable. Tel qu'il est rédigé, cet
article est empreint d'un esprit punitif abusif, assumant évidemment
qu'une entreprise verrait les conclusions d'une enquête publiée
alors qu'elle n'est pas trouvée coupable ou alors qu'il y a un
malentendu ou quelque chose du genre.
A l'article 233, en l'absence d'une législation dont les termes,
dans la mesure du possible, seront certains et déterminés, les
premières lignes de cet article, à savoir "lorsque le directeur
croit le mot clé est le mot "croit" qu'une personne a
enfreint, enfreint ou est sur le point d'enfreindre la présente loi,
deviennent exorbitantes et abusives.
Cela termine notre analyse du projet de loi et des principales
conclusions auxquelles notre comité est arrivé. Maintenant, M.
Léonard Roy va résumer nos conclusions et nos recommandations
dans rapproche globale.
M. Roy (Léonard): M. le Président, pour faire plus
court nous avons déjà amplement abusé du temps de
la commission les recommandations et conclusions sont contenues dans les
trois ou quatre pages à la fin de ce mémoire. Permettez
simplement que je synthétise en disant qu'il faut une législation
qui protège le consommateur. On ne discutera pas là-dessus, nous
sommes totalement d'accord. Pour que ce ne soit pas un voeu pieux, comme il
arrive trop souvent dans bien des domaines, il faut des associations de
consommateurs bien organisées, structurées,
représentatives. Nous avons besoin de ces associations pour travailler
en équipe. C'est un fait que certain genre d'organisations qui se
spécialisent dans la recherche ou dans les contrôles de la
qualité rendent à l'entreprise des services signalés; nous
en avons besoin, mais il faut qu'elles soient structurées, bien
identifiées. Il faut qu'elles soient responsa- bles. Si elles portent
des jugements, si elles portent des accusations, il faut qu'elles aient les
structures nécessaires pour répondre de leurs accusations,
advenant que ce ne soit pas véridique et fondé, comme n'importe
quelle personne civile. Il faut faciliter les rencontres, le dialogue au
sommet. La consultation et la concertation, qui ont été le mot
d'ordre de certains partis politiques, c'est le temps de traduire cela dans les
faits, à ce moment, à ce niveau, dans ce domaine particulier.
Alors, on ne se rencontre pas au hasard des corps représentatifs,
d'intérêts qui parfois sont divergents. Il faut avoir des
mécanismes qui nous permettent de se rencontrer et de dialoguer et il
faut que quelqu'un amorce et ce quelqu'un, c'est l'Etat.
Il faut ensuite éduquer à la consommation, et on ajoute,
aujourd'hui, à la conservation. Il faut l'accessibilité de toute
l'information disponible répartie dans tous les organismes
gouvernementaux. Il faut que cela soit à la portée de la main de
tous ceux qui travaillent et qui oeuvrent dans ce champ. Il ne faut pas que
cela soit des voeux pieux, encore, tenant compte que chaque ministère
est un univers; il faudra que quelqu'un prenne l'initiative de faire quelque
chose pour qu'on puisse retrouver cela tout au même endroit.
La loi omnibus est un cheminement vers de grandes difficultés. On
tient pour acquis que ceux qui ont décidé d'aller dans cette
direction sont capables d'y faire face. On fait confiance à ceux qui
veulent agir.
Il y a une grande nécessité de conserver un
équilibre institutionnel entre toutes les parties dans ce domaine.
Autant que possible, on souhaiterait beaucoup que toute nouvelle
législation, comme le projet de loi no 7, comporte ou débouche
sur la perspective coût-bénéfice dans n'importe quoi. Que
cela soit un règlement ou une loi, qu'on ait cette mentalité ou
cette préoccupation coût-bénéfice, qu'on informe le
consommateur, le public, à l'avance de ce que cela va coûter pour
apporter une amélioration ou guérir un mal etc.
L'expérience des dix dernières années a
prouvé que faute de l'avoir dit, on se ramasse, toujours après
coup, à pleurer, comme on dit, parce que cela coûte bien cher
cette affaire, mais on n'avait pas été prévenu. Et enfin,
il faut que les entreprises publiques soient assujetties à la loi.
Quand on parle d'entreprises publiques, ici, il s'agit évidemment
des organismes gouvernementaux, paragouvernementaux créés par des
lois. Je réfère, par exemple, au système des plans
conjoints, les offices de marché et toutes ces choses.
Enfin, on veut qu'il y ait une coopération entre les divers
paliers de gouvernements, entre les ministères nous l'avons dit
tout à l'heure et aussi au niveau fédéral et
provincial. Nos préférences, comme corps public, comme industrie,
vont à la province de Québec; si ce sont des matières de
protection du consommateur, que cela soit des matières
réservées au gouvernement des provinces.
M. le Président, cela résume les grandes lignes ou les
points forts de l'attitude que désire
prendre devant vous, aujourd'hui, le Conseil de l'alimentation du
Québec.
Le Président (M. Lafrance): Le ministre des Consommateurs,
Coopératives et Institutions financières.
Mme Bacon: J'aimerais tout d'abord remercier M. Roy et M. Raymond
de leur mémoire. Le mémoire du Conseil de l'alimentation du
Quebec a sûrement exigé une somme considérable de travail
de la part de ses représentants. Ils ont travaillé à faire
une grande recherche et une étude sérieuse. La synthèse
qu'ils nous font en est la preuve vivante. Quand on lit ce mémoire, on
s'aperçoit que le projet de loi no 7 a vraiment fait l'objet d'une
étude sérieuse de la part du conseil.
J'aurais quelques remarques et commentaires à faire aussi, ne
serait-ce que pour mentionner que ce projet de loi, tout comme des projets de
loi analogues qu'on retrouve dans d'autres provinces, édicte
sûrement des principes généraux qui visent à
rétablir un équilibre contractuel entre les consommateurs et les
commerçants. C'est ce que nous avons voulu faire par le projet de loi no
7. Les techniques de vente, de mise en marché, la pression de la
publicité aussi, l'accès au crédit, la complexité
technique de différents biens, les services offerts aux consommateurs,
il y a les garanties qui sont entourées d'exigences procédurales
qui rendent irréaliste la prétention que la signature du
consommateur au bas d'un contrat est celle d'un acheteur aussi avisé que
celle d'un commerçant.
Le but de la loi n'est donc pas de restreindre le développement
de l'industrie et du commerce, mais se situe à un niveau bien
supérieur, soit celui de l'équité des contrats. C'est ce
qui est recherché par la partie substantive de la loi.
Votre mémoire nous reproche un manque de consultation. J'aimerais
ici mentionner que nous avons tout de même consulté environ 40
groupements, associations ou même individus avant de déposer ce
projet de loi. Je crois que l'audition de 82 mémoires que nous ferons au
cours de ces semaines témoigne du contraire de ce que vous
mentionnez.
J'aimerais ajouter aussi que le Conseil de la protection du consommateur
compte parmi ses membres non seulement des représentants des
consommateurs, mais aussi des représentants de marchands et de
commerçants. Nous croyons à la consultation permanente. L'office
se verra adjoindre un représentant, un agent de liaison, comme je l'ai
déjà mentionné, qui fera la liaison non seulement avec les
groupements gouvernementaux, les différents ministères, mais
aussi avec les secteurs, comme par exemple, les marchands, les
commerçants, pour ne nommer que ceux-là. Nous ne
légiférons pas en fonction de petits groupes, mais bien pour
l'ensemble des consommateurs québécois. Je pense que nous avons
voulu traduire par ce projet de loi les préoccupations. C'est une
préoccupation première de vouloir légiférer en
fonction de l'ensemble des Québécois.
Votre conseil prétend que le projet no 7 devrait s'harmoniser
peut-être avec d'éventuelles recommandations de l'Office de
révision du code civil. Vous nous reprochez, du même souffle, le
manque de coordination de notre loi avec d'autres lois contenant des
dispositions semblables ou même des dispositions complémentaires.
J'aimerais peut-être mentionner, parce que j'ai l'impression que cela
doit être oublié, que notre gouvernement a institué
certains comités interministériels chargés de coordonner
l'ensemble des travaux, l'ensemble de la loi. Par exemple, le projet de loi no
7 a été étudié au comité ministériel
de la qualité de la vie avant, évidemment, d'être
étudié par le comité de législation, le
cabinet.
Quant à l'Office de révision du code civil, j'aimerais
rappeler que plusieurs dispositions du projet sont identiques aux
recommandations faites dans le rapport du comité de l'Office de
révision du code civil qui a été chargé
d'étudier la vente et les obligations, par exemple. Nous retrouvons
certaines de ces recommandations.
J'aimerais mentionner aussi que je suis en accord avec une des
conclusions de votre rapport qui émet le principe qu'une
société bien informée, de même qu'un consommateur
bien éclairé, constitue la meilleure des garanties de protection
pour le consommateur. Malheureusement, l'éducation du consommateur ne
donne que des résultats à long terme, même si on essaie d'y
tendre le plus possible. Ce qui nous oblige à suppléer par les
voies législatives, par ce projet de loi, ces mesures
législatives que nous devons mettre de l'avant.
Quant au Conseil de la protection du consommateur, on aura
peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, j'aimerais
mentionner tout de suite que depuis mon arrivée à ce
ministère, j'ai cru bon de m'attacher sérieusement à la
refonte de la loi sur la protection du consommateur, au lieu de faire de la
structurite ou ne penser qu'à des structures.
Je pense qu'il était plus important de protéger l'ensemble
des consommateurs que de voir à créer de nouvelles structures ou
travailler en ce sens avant même de penser à changer cette loi
qui, pour moi, était plus importante que des structures qui, somme
toute, sont capables d'absorber ce projet de loi no 7 que nous mettons de
l'avant, même telles qu'elles existent en ce moment.
Je reviens à l'analyse du projet de loi que vous avez faite,
comme, par exemple, des définitions, comme le mot "consommateur" qui
nous a été mentionné à plusieurs reprises à
l'occasion de mémoires qui ont été soumis par d'autres
groupes. C'est une définition que vous nous suggérez, mais, sans
dire que nous l'acceptons, je peux tout simplement dire que nous
réétudions la définition du mot "consommateur".
Il y a aussi l'article 5 et l'article 6. C'est un problème de
rédaction qui nous a été soumis par plusieurs groupes,
notamment celui du Barreau, et nous allons réétudier aussi cette
définition.
Quant aux commentaires que je peux faire encore, M. le Président,
j'aurais peut-être quel-
ques articles, comme l'article 24. Le comité du contrat de vente
de l'Office de révision du Code civil reprend, à la page 50 de
son rapport, cette expression consacrée, l'expression employée
à l'article 24: "permettre l'usage auquel ce bien est destiné".
Je pense que c'est substantiellement la même que celle utilisée
par le Code civil à l'article 1522 et cet article a donc
été interprété par notre jurisprudence et l'article
1522 du Code civil est une reprise du Code Napoléon, je n'ai pas
à le rappeler ici.
A l'article 29, vous nous faites une suggestion dont nous prenons note
de même qu'à certains autres articles, comme l'article 151 qui
concerne la responsabilité du commerçant. Vous mentionnez aussi
l'article 161 où il semble y avoir des difficultés
d'interprétation de la part de différents groupes. Comme c'est
susceptible de diverses interprétations, il est évident que cet
article 161 sera réétudié afin de donner une
interprétation plus claire face à ceux qui auront à
administrer la loi ou à l'interpréter.
Aux articles 199 et 203, je ne doute pas de la sagesse de conserver
cette originalité qu'est la défense de bonne foi en
matière pénale. A l'article 203, évidemment, un poste
administratif confère du prestige, mais, en même temps, il
confère aussi, à mon avis, des responsabilités. Cet
article, nous pouvons le retrouver au gouvernement d'Ontario, dans les
pratiques interdites, et il ne semble pas, à mes yeux, que cet article
soit très original en Amérique du Nord. On l'a déjà
vu ailleurs aussi.
Votre suggestion à l'article 212 mérite aussi que nous en
prenions bonne note. De même, si je reviens aux articles 214 et 216 pour
le conseil, encore une fois, en faisant les commentaires que je faisais tout
à l'heure, ça, peut-être personnel, mais je pense que
l'ensemble des fonctionnaires de mon ministère qui ont à
administrer la loi actuelle, la loi 45, ces fonctionnaires sont d'avis qu'il
fallait d'abord s'attarder à la refonte de la loi, quitte, par la suite,
à envisager de nouvelles structures s'il y a lieu de le faire à
l'application de la nouvelle loi no 7.
Mais je pense que c'était beaucoup plus important, comme je le
disais tout à l'heure, de légiférer pour l'ensemble des
contribuables, l'ensemble des Québécois. En
légiférant immédiatement, je pense que nous avons
déjà accompli une bonne partie du chemin.
Le Président (M. Lafrance): Le député de
Saint-Jacques.
M. Charron: M. le Président, une analyse aussi
détaillée et je dirais consciencieuse de la part des membres du
Conseil de l'alimentation du Québec de ce projet de loi mérite
certainement que nous reconnaissions le fait qu'ils ont voulu participer
très honnêtement aux travaux de la commission et je les en
remercie.
Il y en a effectivement, Mme le ministre en a mentionné
quelques-uns, d'autres qui ne peuvent pas échapper à l'attention;
vous avez attiré notre attention sur certains articles qui ne sont pas
mauvais dans le sens, mais qui risquent dans leur interprétation de
conduire à des objectifs contraires à ceux que nous poursuivons.
Votre expérience nous sert certainement de caution.
Il y a, par contre, un certain nombre de vos recommandations, que vous
ne serez pas surpris de ne pas voir reprendre lorsque le projet de loi viendra
en discussion article par article, parce qu'il y a effectivement, à un
certain nombre d'endroits, une différence de philosophie et une
différence de principes entre Vous et nous pour que nous nous en
fassions les représentants.
Si je prends uniquement les pages de la conclusion qui reprennent, en
fin de compte, les principes que l'on retrouve dans vos recommandations
différentes, je dirais qu'il y a là une première
différence fondamentale selon laquelle vous nous invitez à nous
en tenir aux conditions minimales auxquelles un secteur particulier de
l'économie doit se conformer. Je vous dirais que nous avons
travaillé à la première rédaction de la loi en 1971
et que nous travaillerons aussi de bonne foi à cette amélioration
de la loi 45 qui est la loi 7 justement avec la conviction du contraire. C'est
que nous avons cru que, lorsqu'on se tenait aux conditions minimales, le
goût du gain et le goût de l'appât du gain est tellement plus
fort et subtil à l'occasion qu'il réussit à
dépasser la bonne foi et à faire un certain nombre de victimes
dans la société de consommation et, la plupart du temps,
malheureusement, ceux qui sont déjà les plus démunis.
Moi le premier, je me refuse à une société
où tout est réglementé, où tout est encadré
où aucun geste à peu près n'est permissible sans que l'on,
ait à répondre devant quelqu'un du pourquoi de la commission de
cet acte, mais il reste que l'expérience contraire dans le domaine de la
consommation nous incite, à certains endroits, à en mettre plus
que moins. Je prends seulement l'exemple que vous avez vous-même
mentionné et qui a fait l'objet de plusieurs discussions ici, celui de
la publicité destinée aux enfants. J'aime mieux avoir un principe
général et catégorique et ensuite travailler à des
exceptions comme celle que M. Roy a donné, qui est parfaitement
légitime, que de me dire: Parce que je veux qu'il y ait de la
publicité pour les enfants, je vais laisser aller les escrocs je
les appelle comme cela qui ont utilisé les enfants comme
victimes. Je pense que c'est tout l'esprit du projet de loi dans lequel nous
avons travaillé. Nous ne pouvons plus nous en tenir aux conditions
minimales. Malheureusement, parfois là où cela apparaît
comme tatillon et précis, c'est à partir d'une expérience
concrète où on s'est dit: Si on ne le dit pas, ils vont
contourner la loi. Si on ne l'exprime pas clairement, ils ont des gens
payés pour cela et fort habiles, un peu comme pour la Loi de
l'impôt, capables de toujours trouver la brèche, le point qui va
faire qu'éventuellement un consommateur va se faire prendre au
piège à un endroit ou à un autre...
J'ai pris note des endroits où vous nous signalez, à bonne
raison je pense, que la loi est peut-être trop précise, trop
sévère, trop restrictive, mais je vous dis que, dans l'ensemble,
je suis beaucoup
plus solidaire de cette approche que d'une qui nous inviterait, comme
vous l'avez fait, à nous en tenir aux conditions minimales.
Je donne un exemple parce que je ne veux pas non plus allonger
inutilement un document qui, de toute façon, parle déjà
beaucoup par lui-même. Mais, quand vous nous parlez de façon
inquiète de la modification qu'apporte l'article 5, en apportant la
lésion entre majeurs, toute nouvelle notion précédemment
réservée aux relations avec mineurs; c'est vrai que, sur le plan
de principe, c'est une étape dans une législation quand une
société en est rendue à inclure ce principe
là-dedans, mais elle n'est pas née de la pluie et du beau temps,
cette décision, ou je dirais cette nécessité d'inclure
cette modification dans ce projet de loi, c'est qu'il y avait et la
commission a été saisie par d'autres groupes de certains
représentants effectivement dans la pratique courante, c'est
déplorable et je sais que ce n'est pas l'affaire de tout le monde et que
ce n'est pas la pratique de tous les commerçants, mais il arrive, et de
plus en plus fréquemment, que des cas de lésions entre majeurs se
seraient produits et sont très désavantageux pour certains de nos
concitoyens.
Nous y allons presque à reculons, mais nous sentons obligatoire
d'inclure ce genre de notion dans un nouveau pacte, dans une nouvelle loi de la
consommation. Je souligne que votre volonté, exprimée clairement
par M. Roy au début de votre témoignage, de réunir toutes
ces lois qui touchent le consommateur et d'y regrouper une philosophie en
même temps, connaît sa première exception à votre
appel, puisque vous nous suggérez, au sujet des dispositions
générales concernant le louage ou la vente de biens et services,
de les exclure d'un éventuel code de la consommation pour les laisser
là où vous croyez qu'elles devraient normalement avoir leur
place, soit les incorporer au Code civil. On ne peut pas défendre une
position de principe, disant qu'on doit tout rassembler et en même temps
suggérer qu'un chapitre aussi important que la vente et le louage d'une
chose dans le monde de la consommation soient à l'écart de ce
code. Je vous signale ce paradoxe curieux dans votre présentation,
puisque, par ailleurs, la présentation est très cohérente
même si, au départ, je vous le dis, notre approche procède
d'un principe différent.
Je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce travail pour la
commission.
M. Roy: M. le Président, me serait-il permis, à ce
moment-ci, de poser une question à votre collègue, M.
Charron?
Le Président (M. Lafrance): Oui.
M. Roy: J'admets entièrement les expressions d'opinion de
Mme le ministre, mais pour ce qui est de ce que vous venez d'exposer, ne
croyez-vous pas qu'il y ait un effort véritable du gouvernement d'aller
vers la formule de l'intervention directe pour guérir un mal? J'admets
qu'il y a urgence et j'admets aussi que c'est bien beau de faire des
théories ou faire paraître des thèses qui ont peut-
être une portée à longue échéance, mais qu'il
y a des maux à guérir demain matin. J'admets tout cela. Mais, n'y
aurait-il pas moyen, au moment où vous allez avoir une loi qui, en
définitive, règle le problème de tout le monde... Je me
place dans le contexte du genre d'organisme de la protection du consommateur
qu'on connaît, sans préjudice pour aucune association en
particulier, où, faute de moyen ou faute d'organisation, on s'en remet
à l'autre, l'autre étant toujours une façon absolue
l'Etat de régler le problème.
Je vois dans la loi no 7, précisément, un sursaut de la
part de l'Etat qui dit: Cela a assez duré, il faut aller au plus vite.
On va régler cette affaire.
Ne croyez-vous pas qu'à ce moment vous êtes en train
d'encourager cette espèce de non-participation, de prédisposition
à laisser toujours Alphonse régler le problème pour soi,
alors qu'il y aurait peut-être moyen, en même temps que vous faites
cet effort, que vous donnez ce coup de barre décisif, de stimuler, comme
je l'ai suggéré au début, par des organisations
structurées...? J'admets, madame, que c'est entendu qu'à un
moment donné, il faut mettre des priorités quelque part.
Personnellement, après 23 ans de carrière dans ce domaine,
j'ai l'impression qu'on n'a jamais aidé ou permis aux groupes qui sont
bien intentionnés, quand il s'agit de défendre les
intérêts des consommateurs dans certains secteurs, de s'organiser
pour être réellement quelque chose qui peut faire quelque
chose.
C'est grave quand on regarde cela dans le contexte du Québec par
rapport à d'autres contextes, à l'extérieur du
Québec. Vous avez sans doute, comme moi, remarqué, il y a quinze
jours, au moment du congrès national de l'Association canadienne des
consommateurs, ce qu'on a mis en évidence, à la suite de ce
congrès, dans les journaux: Le CAC change d'orientation.
Désormais, le CAC tentera de présenter ses doléances et de
discuter à fond ses problèmes avec la contrepartie,
c'est-à-dire les manufacturiers, les commerçants, etc., avant de
recourir à l'Etat en dernière instance pour une intervention
policière.
Voici un corps public qui a assez de structures dans le moment pour
être capable de se ressaisir, de choisir, parmi les moyens, ce qu'il a
l'intention de faire et, à mon sens, de s'orienter vers quelque chose
qui est prometteur. C'est-à-dire que les parties impliquées qui
deviennent des adultes se disent: On va se parler au lieu de toujours s'en
remettre à Alphonse pour régler le problème pour nous.
C'est la question que je vous pose: Croyez-vous qu'en donnant ce coup de
barre décisif, comme on veut le faire, de la part du gouvernement du
Québec, on ne passe pas à côté de l'occasion qu'il y
aurait, en même temps, au moins, de préparer, de stimuler ou de
donner un coup de barre aussi du côté des structures pour
éviter, encore une fois, cette espèce de décrochage
collectif de tous nos corps publics qui sont rendus à faire cela?
Sauf une ou deux, dans la province de Québec, les autres
associations, il ne faudrait pas, demain matin, leur demander leur liste de
mem-
bres, leur budget, la date de leur dernière assemblée
annuelle, le programme d'action qui a été adopté et ces
choses-là, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas le faire, parce que cela
n'existe pas. Dans les corps spécialisés qui font de la recherche
sur le contrôle de la qualité, c'est un peu la même chose.
Ils y vont à leur corps défendant, ces gens. La moindre anicroche
qu'ils peuvent faire... D'abord, ils ne peuvent même pas être
poursuivis en justice si leurs affirmations s'avèrent fausses. Alors,
comment voulez-vous que les gens, au niveau consommateur et producteur,
puissent faire oeuvre qui devrait normalement être leur ouvrage à
eux, avant que cela parvienne aux autorités des gouvernements, si on n'a
pas ce qu'il nous faut au point de vue structure pour se rencontrer?
C'était le sens de ma question.
M. Charron: Vous avez ouvert une réponse vous-même
en la posant, en disant: L'hypothèse la meilleure serait de le faire en
même temps. Parce que tous ces groupes, même les plus
avancés dans ce domaine, c'est-à-dire ceux qui peuvent se
permettre d'établir une conciliation, de s'occuper eux-mêmes de
leurs affaires, d'être assez structurés, assez mobilisés et
assez pesants pour le faire, à un moment ou à un autre,
réclament l'intervention de l'Etat et sont les premiers à le
faire. Lorsqu'ils sont assez solides pour remarquer que telle ou telle pratique
commerciale est suffisamment fréquente, cause suffisamment de
problèmes pour nuire au développement harmonieux d'une
collectivité, par exemple, une des choses qu'ils font presque
obligatoirement, dans une société civilisée, c'est de se
retourner vers l'Etat et de demander à l'Etat lui seul peut le
faire de décréter telle pratique illégale.
Donc, on revient toujours au sens de la loi, puisque si la loi
n'existait pas et n'interdisait pas certaines pratiques, tous ces groupes ne
pourraient, à un moment ou à un autre, que battre une campagne
publicitaire à l'encontre de ces pratiques, mais sans résultat
concret.
J'admets bien qu'ils doivent être les premiers à mobiliser
et à sensibiliser, mais le but de l'action est toujours de rendre telle
pratique qu'un groupe juge discriminatoire, après avoir gagné
l'appui de l'opinion publique, en dehors du champ normal de pratique de cette
société, c'est-à-dire illégale.
Je suis d'ailleurs convaincu ce sera ma conclusion, M. le
Président que si l'Etat et les différents partis
politiques qui forment l'Assemblée nationale du Québec en sont
aujourd'hui, pour la deuxième fois, à travailler sur un projet de
loi sur la protection du consommateur et à inclure, à
légaliser ou à illégaliser certaines pratiques
commerciales, maintenant, c'est d'abord et avant tout à cause du travail
de ces groupes auparavant. On peut le dire maintenant. Ce n'est certainement
pas porter atteinte à qui que ce soit que de dire que l'Etat a
été d'une nonchalance avant d'intervenir dans ce dossier. Il y a
eu, à une époque, seulement ces groupes qui travaillaient.
Maintenant, l'Etat intervient beaucoup et largement, jusque dans plusieurs
pratiques. Cela cause un certain nombre de problèmes, un certain nombre
de sou- cis, mais il faut y voir, en même temps, une volonté de
corriger un retard que l'Etat a mis beaucoup de temps à combler. Je vous
remercie, M. Roy.
Le Président (M. Lafrance): L'honorable
député d'Abitibi-Ouest.
M. Boutin: Je serai assez bref, M. le Président. J'ai
été impressionné par plusieurs points de votre document,
qui est d'ailleurs un de ceux qui m'ont le plus impressionné dans ceux
que j'ai entendus jusqu'à ce jour. Il y a un point, à la page 22,
surtout, lorsque vous soulignez, à l'article 151, des explications selon
lesquelles le commerçant est un agent du consommateur et non du
manufacturier. Vous venez de toucher un point bien sensible de l'aspect
réaliste du commerce de la façon dont il se fait. C'est un point
qui n'avait jamais été abordé par d'autres groupements qui
sont venus ici. Je pense qu'il sera très important d'en tenir compte,
à mon point de vue, en tout cas.
J'ai, quant à la page 20, deux courtes questions strictement
techniques. Vous écrivez: Dans le contexte de la société
de conservation que nous avons définie, une garantie sur un bien devrait
indiquer: a) le coût détaillé de la garantie. Que
voulez-vous dire?
M. Raymond: Cela reste à déterminer à chaque
coût, mais qu'est-ce que la garantie, exactement, va en coûter au
consommateur, selon chaque produit?
Ce n'est pas possible, à l'heure actuelle, dans le cadre d'un
mémoire comme cela, ces six éléments, de prendre un
produit en particulier et de définir quel va être le coût.
Dans le cas d'une automobile, cela va varier; enfin c'est presque impossible,
à l'heure actuelle, de dire: Tel produit cela va être telle ou
telle chose.
Le point sur lequel je voudrais revenir, c'est un point que M. Charron
avait mentionné, c'était justement cette approche de la loi
globale versus l'approche minimum, la loi qui est conçue comme un
minimum d'information. M. Charron dit: C'est comme la loi de l'impôt, il
y a des avocats qui vont trouver des fissures et tout cela. A notre avis, si
c'est un secteur particulier qui est suffisamment bien réglé, il
ne sera pas possible, probablement, de trouver un moyen de se sortir de la loi
particulière. Mais le point particulier d'une législation
globale, c'est comme on l'a mentionné, il y a des fonctionnaires qui
vont appliquer cette loi. Il y a des gens qui vont la lire. Puis vous savez, il
y a toutes sortes de façons de lire une loi. Plus vous êtes
global, plus il y a un risque. A un moment donné, vous regardez et vous
dites: Bien là, où je m'en vais.
Là, je me mets particulièrement dans la position d'un
avocat qui est conseiller juridique. On a des biens, des centaines et des
milliers de biens, par exemple, dans un grand magasin, et à un moment
donné on peut avoir des lois comme cela. Alors, dans quelle mesure telle
loi représente-t-elle quel est l'usage auquel normalement ce bien est
destiné? Qui va déterminer cela? En vertu de quel
critère? Si on pouvait avoir au moins des minima
législatifs. Cela peut se faire parce qu'il y a des modèles, et
je suis certain que les législateurs du ministère vont être
capables de trouver de ces modèles. Les six points qu'on a
mentionnés là font partie de ces critères
généraux. Qu'est-ce que c'est qu'une loi? Qu'est-ce qu'on peut
définir dans une garantie? Une garantie définit son coût,
définit quel est le garant, ainsi de suite.
Alors n'importe qui achète un bien va avoir une idée
générale de ce qu'il achète, combien cela lui coûte,
ainsi de suite. C'est un aspect, à notre avis, qui est primordial. Puis
l'autre aspect de cela, évidemment, c'est que cela va tout ensemble,
cette loi. Puis quand on considère les moyens qui sont mis en oeuvre
à la fin, les sanctions qui peuvent être appliquées, toutes
ces dispositions où les directeurs sont responsables, que vous
multipliez tout cet effet, vous arrivez à une loi qui, dans des
dispositions générales, est, à certains points de vue,
effarante.
Maintenant, dans certaines autres provinces, en Colombie-Britannique
peut-être, il y a toujours la question aussi de la vigueur, de la mise en
application des lois, comme vous le savez. Il y a beaucoup de lois qui sont
très vastes, qui couvrent beaucoup puis qui ne sont presque pas
appliquées. Je ne sais pas dans quelle mesure la loi de la
Colombie-Britannique est appliquée, mais après l'avoir vue puis
après l'avoir étudiée je parle du Trade Practices
Act je peux vous assurer franchement que je me sentirais
extrêmement inconfortable. Il y a plusieurs dispositions de cette loi qui
frisent...
Evidemment, c'est une question de philosophie encore, et M. Charron l'a
bien indiqué tout à l'heure. Vraiment, c'est une question de
philosophie. M. Charron préfère une législation à
caractère général. Nous autres on dit: La loi est un
instrument trop puissant, puis on a trop de respect pour la loi, on ne peut pas
se permettre d'arriver puis d'avoir des choses, en particulier sur les
questions comme la garantie puis la publicité, parce qu'au fond,
c'était l'essentiel de notre analyse. Les autres, puisque cela
consistait en des secteurs particuliers, cela coïncidait avec notre
philosophie. Là où il y a des abus, où il y a une
situation à corriger, bien là, on légifère en
particulier sur ce secteur.
Maintenant, l'autre point aussi que je voulais mentionner à
l'intention des gens du ministère, c'est un point qui est de plus en
plus développé: les cours de marketing à
l'université, les cours de commerce, parce qu'aussi je suis professeur
à l'université, à temps partiel, en marketing. Le
marketing, la science du marketing, qui aide au fond, les entreprises, tout
cela évolue de plus en plus, comme on l'a mentionné, par la
société de conservation. Alors toutes les mesures dont on parle,
quand on parle de protection du consommateur, société de
consommation, on s'en va graduellement vers une restauration, un nouvel
équilibre.
Il y a eu, à un moment donné, au début des
années soixante, comme on l'a mentionné, une vague de
"consommateurisme". Cette vague tend à diminuer. Il y a beaucoup de ces
choses, dont on se plaignait, autrefois qui se réajustent naturellement.
Alors c'était le contexte de la société de conservation.
Dans une société de conservation, probablement même que
l'éducation va devenir la primauté. Au lieu de
légiférer pour réglementer l'industrie, il faudra
légiférer pour éduquer, parce que cela va devenir trop
important d'apprendre à bien utiliser les biens, apprendre à bien
s'en servir, apprendre à les recycler, enfin toute l'optique de la
société de conservation.
Puis il y a de plus en plus, dans les entreprises, cette prise de
conscience. Je reviens à la question du député qui parlait
justement du commerçant qui devient un agent du consommateur. Cette
philosophie commence à pénétrer, à l'heure
actuelle.
De plus en plus, les gens sont conscients. D'ailleurs, c'est une
question de simple logique. Si vous allez dans un magasin et achetez un
produit, vous voulez savoir exactement où sont les pièces de
rechange, combien cela vous coûte, le plus de renseignements possible; en
particulier, plus le bien est complexe, plus vous voulez de renseignements et,
de plus en plus, dans les grands magasins, on va vous trouver ces
renseignements. On va vous dire si les pièces sont disponibles; on va
vous expliquer comment faire un usage réfléchi et intelligent des
biens et, au fond, c'est cela qui est la garantie. Si l'Etat veut faire cela
pour une loi, c'est pour cela qu'on était d'accord. Cela
correspond...
Il se fait un rajustement naturel à l'heure actuelle vers
l'inverse, le cycle, la fameuse balance. Maintenant, ce n'est plus la
consommation, c'est la conservation. Cela éliminera, probablement, la
nécessité de beaucoup de lois de la protection du consommateur.
Peut-être même que, dans cinq ans ou dans dix ans, cela deviendra
peut-être quelque chose du passé, une période, à un
certain moment, où la société était dans une
période d'abondance et où il y a eu une législation et,
après cela, le monde nouveau a fait place. A ce moment, il n'y aura plus
nécessité...
C'est une considération de base globale qui est là et qui
mérite d'être considérée. D'ailleurs, toutes les
études aussi qui ont été publiées depuis deux
mois... C'est inouï. Le rapport du Conseil des sciences du Canada qui
vient d'être publié il y a à peu près une semaine
est encore dans la même optique. Alors, cela fait changer les choses. Il
n'est plus question, à notre avis, de protection du consommateur. Il est
question d'éducation du consommateur beaucoup plus que de protection du
consommateur.
Mme Bacon nous dit que, pour elle, le premier pas était cela et
que le deuxième était telle chose...
Le Président (M. Lafrance): S'il n'y a pas d'autres
questions de la part des membres de la commission, ceci termine l'audition du
mémoire du Conseil de l'alimentation du Québec.
Nous entendrons maintenant les représentants de Lever Detergents
Limited.
Si vous voulez nous lire votre mémoire, nous sommes
prêts.
Lever Détergents Limitée
M. Lesage (Alexandre): Je suis accompagné de M. Allan Rae
qui est président de Lever Détergents Limitée, de M. Ernie
Cooke, qui est directeur du marketing, et de M. René Lévesque,
qui est directeur des ventes.
Le Président (M. Lafrance): René Lévesque,
vous avez dit?
M. Lesage: René Lévesque. J'ai bien dit.
Lever Détergents Limitée est une filiale canadienne de
Lever Brothers Limited. Cette dernière entreprise est une filiale
d'Unilever Limited et lui appartient en totalité. Il s'agit,
évidemment, comme on le voit, de ce qui est communément
appelée une multinationale.
Lever Détergents Limitée a été
constituée en compagnie séparée de Lever Brothers Limited
en 1969.
Lever Brothers Limited a été constituée en
société anonyme en 1899. Au cours des années
écoulées, Lever a joué un rôle important dans le
développement de l'industrie des savons et détergents dans chaque
région du Canada, y compris, évidemment, le Québec.
Présentement, Lever Détergents Limitée fabrique et
vend, par l'intermédiaire du commerce de détail, un grand
assortiment de savons, de détergents synthétiques ainsi que des
dentifrices. La compagnie concurrence d'autres manufacturiers pour
l'approvisionnement de produits qui répondent à divers besoins du
consommateur. Nous avons toujours été fiers de la qualité
de nos produits et de leurs prix avantageux pour la ménagère
canadienne.
Le but de la présentation de Lever, vous le constaterez, est
très pratique et est dans la ligne de ce que Mme Bacon soulignait le
mercredi 11 août lors de ses remarques préliminaires aux auditions
de cette commission. Voici ce que disait le ministre et ce qu'elle attend des
commerçants.
Vous disiez, Mme le ministre, qu'en ce qui concerne les
commerçants comme Lever, la contribution majeure et je vous cite
qu'ils pourront nous apporter, sera de nous éclairer sur les
répercussions des dispositions législatives, sur leurs
opérations quotidiennes et sur les conditions économiques dans
lesquelles évoluent leurs entreprises.
Le mémoire de Lever Détergents Limitée se rapporte
essentiellement à un produit qui est le produit Breeze mis en
marché au Québec. Spécifiquement, quel serait l'effet
d'une disposition législative,' à savoir l'article 158, si cette
loi était adoptée par l'Assemblée nationale, sur ce
produit bien spécifique qui est sur les tablettes des
ménagères québécoises depuis 1950.
Nous sommes inquiets je reviens au mémoire du fait
que l'article 158 du projet de loi no 7 pourrait être applicable à
notre détergent à lessive Breeze. Au cours des dernières
années, ii a été question à plusieurs reprises des
détergents assortis de primes. Un point qu'il nous importe de souligner
en premier lieu, c'est que les serviettes, il s'agit de tissus, soit des
serviettes, soit des linges à vaisselle, qui sont assortis au
détergent Breeze, ne sont pas des primes dans le sens usuel de facteur
de promotion. Ce n'est pas quelque chose dont on dit: Une serviette gratuite,
si vous achetez Breeze. La présentation n'est pas ainsi faite, mais bien
un élément intégral de conditionnement de la marque. Nous
voulons dire par là que Breeze a toujours été vendu dans
un empaquetage qui comprend et le détergent et la serviette. Cela a
toujours été les deux en même temps.
Breeze a été lancé en 1952 en offrant à la
ménagère canadienne un détergent à lessive efficace
avec débarbouillette ou serviette selon le format de l'empaquetage.
Cette offre combinée s'est poursuivie de façon constante depuis
24 ans. Il importe de noter que Breeze n'a jamais décrit la serviette
comme étant gratuite. Le produit a toujours été offert en
quantité moindre que les produits concurrents, évidemment, pour
mettre la serviette, mais en quantité assortie d'une
débarbouillette ou d'une serviette. Cette offre combinée a
toujours été avantageuse du fait que le détergent et la
serviette assortie sont ainsi achetés à meilleur prix que si on
achetait et du détergent et une serviette séparément. A ce
compte, Breeze est devenu très populaire auprès de la
ménagère canadienne. En fait, au milieu de la décennie 50,
c'était le détergent à lessive le plus vendu au pays. Son
volume d'affaires était et continue d'être ferme au Québec.
La ménagère québécoise, entre autres,
apprécie et continue d'apprécier cette offre combinée.
Depuis 1952, les ménagères ont acheté environ 230 millions
de boîtes de Breeze, comme on peut voir au tableau qui est annexé
au mémoire.
Ce succès a été obtenu sans publicité au
cours des premières années de distribution de la marque, ce qui
démontre que' les ménagères apprécient de leur
propre chef la valeur de Breeze. Il est vrai que les ventes de Breeze ont
diminué au cours des années. D'ailleurs, vous allez le constater
à la lecture du tableau, et ce, pour diverses raisons. L'une de celle-ci
a été le lancement par les concurrents de produits offrant le
même genre de bonne valeur. Il est également admis que de
nombreuses ménagères préfèrent acheter leur
détergent en plus forte quantité sans article de tissu.
Evidemment, il y a de nombreux produits du genre à la portée de
la ménagère, y compris ceux de notre fabrication.
La ménagère peut, d'emblée, faire le choix qui lui
convient à l'achat de son détergent. Bien que les ventes de
Breeze diminuent, il y a des milliers de ménagères, au
Québec et ailleurs, qui apprécient et préfèrent
l'offre de Breeze et qui continuent d'acheter ce produit d'année en
année, de préférence à d'autres marques. Elles
apprécient l'offre d'un détergent assorti d'un article de tissu.
Elles désirent la serviette et ne peuvent l'acheter à
meilleur marché autrement. On estime que les ventes de Breeze en
1976 atteindront encore quatre millions de boîtes.
En période d'inflation, Breeze constitue un achat
particulièrement avantageux. Si la ménagère
québécoise devait acheter séparément une serviette
ou une débarbouillette de qualité comparable et la qualité
équivalente de détergent que contient l'empaquetage Breeze, elle
aurait à débourser beaucoup plus pour les deux articles qu'elle
ne débourse présentement en les achetant sous forme de
Breeze.
Nous sommes en mesure d'obtenir des prix spéciaux pour les
articles en tissu de bonne qualité, et ce de fournisseurs canadiens tels
que Wa-basso, Caldwell et Centrex, grâce au volume important de nos
achats. Nous reportons ces économies sur la clientèle de
Breeze.
Le gouvernement du Québec est au courant du fait que Breeze,
contrairement aux autres détergents empaquetés sans rien d'autre,
rapporte une taxe provinciale au Québec sur les serviettes et
débarbouillettes. Il s'agit évidemment de la taxe de vente. Cette
taxe est payée directement par la compagnie à la
trésorerie provinciale. A ce sujet, je me permets de faire remarquer
immédiatement qu'il s'agit d'une entente intervenue entre le
ministère du Revenu et la compagnie Lever Détergents
Limitée, où la compagnie est considérée comme
percepteur de la taxe et en fait remise à l'avance. Elle n'est pas
considérée comme le consommateur ultime qui doit payer la
taxe de vente, c'est une autre loi que celle qui nous occupe mais en
vertu de la loi de l'impôt sur la vente au détail, la taxe de
vente sur la serviette est payable par le consommateur qui est celui qui
achète le produit; la taxe de vente est remise par la compagnie à
titre d'agent ou de percepteur.
Au paragraphe 6, une expérience qui a été
tentée par Breeze est décrite et je crois que ceci est
révélateur. Antérieurement, en 1961, Breeze était
offert de deux façons, en poudre à lessive bleue ou blanche,
l'une et l'autre étant assorties d'articles en tissu identiques. Au
cours de sondages de marché, en 1961, les serviettes des empaquetages de
poudre blanche, la quantité et le prix de Breeze blanc ont
été comparés à ceux des autres marques populaires
sans prime. Il y avait deux Breeze, le Breeze sans tissu et le Breeze avec
tissu. Nous allons voir ce qui est arrivé.
Dans ces conditions qui permettaient à la ménagère
de choisir le même produit, avec ou sans article en tissu, les ventes de
détergent blanc sans article en tissu ont diminué si rapidement
que nous avons été obligés d'en arrêter la mise en
marché en 1963. Ce que la ménagère achète, c'est le
produit Breeze qui comprend les deux choses.
Conditionné sans article en tissu, ce produit n'était tout
simplement pas à la hauteur de la marque Breeze recherchée et
désirée par le consommateur. Evidemment, le consommateur
appréciait la valeur supérieure du détergent assorti d'un
article en tissu, même s'il réalisait qu'il devait payer un peu
plus pour cet assortiment que pour un détergent seul. Si,
dorénavant, nous étions obligés de vendre le Breeze sans
serviette ou débarbouil- lette, nous croyons qu'il est bien
évident que le consommateur abandonnerait la marque et que nous serions
obligés d'en arrêter complètement la mise en
marché.
Nous croyons que cela nous causerait des difficultés qui ne sont
pas nécessaires, ainsi qu'au consommateur qui préfère
acheter le Breeze. Nous considérons que cela serait
particulièrement draconien et pas du tout nécessaire du fait que
le consommateur est en présence d'un vaste choix de détergents au
moment d'en effectuer l'achat.
Chaque boîte de Breeze indique clairement la quantité de
détergent qu'elle contient et le détaillant en indique le prix.
Nous n'avons jamais annoncé sur la boîte ou dans notre
publicité que l'article en tissu était gratuit. L'offre est une
combinaison de détergent et d'un article en tissu, et c'est une offre
avantageuse. Notre prime, si c'est une prime au sens de l'article 158, n'a pas
varié et a toujours fait partie intégrante du conditionnement du
produit. Les articles en tissu n'ont jamais servi à la mise en oeuvre
d'une promotion temporaire.
Nous vous prions, M. le Président, Mme le ministre et MM. les
membres de la commission de prendre en considération ces remarques et de
revoir l'article 158 tel que libellé, de façon qu'il puisse
permettre à notre cliente de continuer la mise en marché du
produit Breeze que nous vous avons décrit au cas où le mot
"prime" pourrait être interprété comme s'appliquant au
produit que nous offrons au consommateur.
Le Président (M. Lafrance): Merci Me Lesage. Mme le
ministre.
Mme Bacon: J'aimerais d'abord vous remercier pour le
mémoire que vous nous avez soumis. J'aurais peut-être quelques
petites questions à vous poser. La boîte de Breeze que vous
mentionniez tout à l'heure n'a jamais, je crois, indiqué la
valeur de la serviette ou de la débarbouillette que vous offrez en prime
à l'intérieur. Y a-t-il des raisons qui ont motivé cela?
On a tout simplement mis de côté le fait soit qu'elle soit fournie
gratuitement ou d'indiquer la valeur de cette prime. On ne l'a jamais fait.
M. Lesage: On ne l'a jamais fait. Evidemment, étant un peu
profane comme vous pouvez le penser sur les techniques de mises en
marché, je présume qu'il s'agissait là évidemment
d'offrir au consommateur non pas seulement du savon, mais d'offrir deux
produits combinés.
Le consommateur a pu, au cours de soixante et un, vérifier la
différence entre les deux, relativement et facilement, car sur les
tablettes il y avait l'un et l'autre. Encore aujourd'hui, la concurrence entre
les divers savonniers étant tellement forte, nombreux sont ceux qui
offrent la même quantité, sans cette pièce de tissu: la
différence est tout de même assez facile à faire. Mais le
prix n'est pas indiqué sur la boîte...
Mme Bacon: Mais quelle serait la valeur de cette prime?
M. Lesage: La valeur de cette prime, d'après les
renseignements que j'en ai, serait de $0.90; évidemment, c'est le
coût à Lever, j'entends; il y aurait des coûts d'empaquetage
et certains autres coûts à ajouter, mais ce serait $0.90 pour la
serviette de bain et...
M. Lévesque (René): Nous avons trois primes dans
les boîtes, alors, la plus petite est de $0.22.
M. Lesage: Laquelle, s'il vous plaît.
M. Lévesque: Celle-ci, qui se trouve dans la boîte
de 15 onces; la prime qui est dans la boîte de 30 onces nous revient
à $0.38 et la serviette de bain à $0.90. Naturellement, de plus,
on paie la taxe provinciale, ce qui amène la prime de $0.90 à
environ $0.97 ou $0.98.
Mme Bacon: Avez-vous le montant que devrait payer le consommateur
pour se procurer ces articles ailleurs que dans votre boîte?
M. Lévesque: Oui, on pourrait vous donner une idée,
à savoir que les serviettes, soit Wabasso, Caldwell, ce sont les plus
populaires, on peut les trouver dans les magasins Woolworth. Les prix vont
varier entre environ $1.65 et $1.90; les essuie-mains, entre $0.98 et $1.29 et
les débar-bouillettes entre $0.55 et $0.65 environ.
Mme Bacon: Vous mentionnez au paragraphe 3 de la page 3 de votre
mémoire qu'il est également admis que de nombreuses
ménagères préfèrent acheter leur détergent
en plus forte quantité sans article de tissu. Pourquoi continuez-vous
à offrir des primes et pourquoi, insistez-vous sur cet article 158 pour
continuer d'offrir ces primes, si vous avouez vous-même qu'il est admis
que de nombreuses ménagères préfèrent acheter leur
détergent en plus forte quantité?
M. Lesage: Si vous permettez, cette affirmation qui est
réelle, plusieurs ménagères préfèrent
acheter du détergent... mais un nombre assez considérable d'entre
elles préfèrent encore acheter les deux. Pourquoi ne pas laisser
le choix à celles qui désirent acheter Breeze, détergent
et serviette, de le faire, et à celles qui ne veulent acheter que le
savon, de le faire également?
Mme Bacon: Avez-vous déjà fait des études en
ce sens sur la clientèle qui achète ces boîtes de Breeze?
Avez-vous des études de faites?
M. Lesage: II y a eu évidemment l'expérience de
1961 qui a été, quant à ceux qui ont fait la mise au
marché, concluante à ce moment-là.
M. Levesque: Ce fut sans doute notre recherche la plus
poussée en 1961 lorsqu'on a enlevé les serviettes de Breeze dans
la poudre blanche et qu'il nous a fallu, deux ans plus tard, retirer le produit
du marché parce que les consommatrices ne l'achetaient pas. Elles
achetaient le produit avec les serviettes à l'intérieur.
Mme Bacon: ... à l'intérieur.
M. Levesque: Cela dans toute la province de Québec.
Le Président (M. Lafrance): L'honorable
député de Saint-Jacques.
M. Charron: M. le Président, Mme le ministre, se servant
de sa grande expérience, a posé toutes les questions que je
voulais poser.
Le Président (M. Lafrance): Me Lesage, ainsi que vos
collègues, nous vous remercions pour votre mémoire.
Nous entendrons maintenant l'Assoiciation des savonniers canadiens.
Association des savonniers du Québec
M. Lesage: Je représente également l'Association
des savonniers canadiens.
Le Président (M. Lafrance): Très bien, demeurez
à votre siège.
M. Lesage: Je vais vous présenter, à ma gauche,
où il vient de prendre place, M. Richard Bo-nar, qui est
président du comité de législation de l'association;
également, M. Raymond Kunsman, qui est directeur du marketing. M. Allan
Rae, qui est un directeur exécutif de l'association, va également
demeurer avec nous.
L'Association des savonniers comprend un nombre de membres assez
imposant. Je ne crois pas qu'une liste des membres de l'association ait
été annexée à la lettre qui vous a
été tranmise. Croyez-vous, M. He Président, que je devrais
le faire?
Le Président (M. Lafrance): Si vous le jugez utile, vous
pouvez le faire.
M. Lesage: Je peux vous les nommer succinctement: Amway of Canada
Ltd., Bristol-Myers Canada Ltd., Canada Packers Ltd., Cartier Chemical Co.
Ltd., Chemical Developments (Canada) Ltd. je parle de compagnies ayant
leur siège au Québec maintenant Colgate Palmolive Ltd. En
Ontario, il y a Copeland Laboratories Ltd., Desoto Coating, Diversey (Canada)
Ltd., Economic Laboratory Inc. qui font affaires au Québec
Lever, qui est ici, Procter & Gamble qui est aussi un savonnier
Purex Canada Ltd., Taylor Soaps, G.H. Wood & Co. Ltd., qui font
également affaires dans le Québec.
M. le Président, vous avez en main une lettre du 28 mai qui
n'était que l'indication que l'association voulait faire quelques
représentations auprès de la commission parlementaire. Cette
lettre n'était pas autre chose qu'un avis de présentation. M.
Bonar et l'association me chargent de prier le président de même
que le comité d'excuser la présentation de cette lettre...
Celle-ci aurait été faite me dit-on, parce que je
n'étais pas au dos-
sier à ce moment à la dernière minute et elle
serait une traduction plus ou moins bien faite d'un original anglais. Si vous
étiez assez aimables de ne pas trop lire cela et de porter attention
à nos commentaires, ceci rendrait plus justice à l'association
qui est devant vous.
Comme vous le voyez, l'association est composée des principaux
manufacturiers de savon et de détergent au Canada et la plus grande
partie de ses membres font affaires dans la province de Québec qui
consomme de 25% à 30% des produits fabriqués par les membres de
l'association au Canada.
L'association a évidemment pris connaissance des divers
mémoires et des représentations faites par d'autres associations
et par les compagnies. L'association comme telle endosse certaines des
propositions qui ont été faites et elle déclare
apprécier les efforts du gouvernement du Québec pour
établir une législation qui protégera efficacement les
consommateurs québécois.
Nous aimerions faire quelques commentaires plus précis sur
l'article 158, communément appelé celui des primes. Les remarques
qui ont été faites dans la présentation de Lever
Détergents Limitée conviennent à l'association et elle les
appuie.
Nous désirons souligner un point qui touche les habitudes d'achat
des consommateurs des produits des membres de notre association. Le
consommateur qui a décidé d'acheter un détergent à
lessive d'une marque particulière et qui contient, en plus du
détergent, soit une serviette, soit quelquefois de la verrerie, un
verre, quelquefois de la coutellerie ou une assiette, n'agit pas sous
l'impulsion du moment quand il achète de préférence cette
marque qui contient l'article que nous allons appeler l'article prime. Il le
fait par un choix arrêté parce qu'il a devant lui, en tablette,
des détergents d'égale qualité qui lui sont offerts sans
ces primes.
On constate que le consommateur achète
régulièrement le même détergent de la même
marque. Un consommateur donné qui achète du Breeze ou du Tide ou
telle autre marque d'un autre fabricant continue, achète
régulièrement, revient toujours à la même marque,
qu'il y ait ou non la serviette, ou la verrerie et ce, parce qu'au cours des
années, c'est un consommateur qui est satisfait de son achat il
peut en tout temps faire la comparaison avec les autres produits tant au
point de vue détergent qu'au point de vue de l'article qui accompagne le
détergent. Il en résulte, pour le consommateur, une
économie réelle tant sur le savon que sur l'article.
Ce que nous avons dit dans le cas de la serviette pour Breeze s'applique
mutatis mutandis en ce qui regarde la verrerie ou la coutellerie, pour les
autres membres de l'association. Ce genre de mise en marché où le
mot gratis n'est pas écrit, ni le mot prime, c'est une offre
combinée de deux choses. L'association demande que l'article 158 soit
ainsi libellé: que cette mise en marché puisse continuer à
être faite; ce que les légistes pourraient faire si le
comité suit notre recommandation en définissant le mot
"prime".
Le projet de loi semble aussi également rendre difficile, sinon
impossible, une autre forme de mise en marché. Ici, il s'agit de l'offre
de quantité additionnelle d'un produit, de pâte dentifrice, d'un
détergent liquide ou autre où on voit: 1/3 gratuit. On offre
quelque chose en plus du format régulier. Si vos légistes veulent
prendre, avec moi, l'article 158 tel qu'il est actuellement libellé, M.
le Président, je pourrais faire cette offre pour un achat futur mais je
ne peux pas le faire... Je pourrais...Tout au moins, une interprétation
rapide nous dit que je ne pourrais pas le faire pour un achat présent:
Nul commerçant ne peut offrir une prime à un consommateur
à l'exception d'un rabais sur un achat futur. Mais je ne peux pas offrir
un rabais sur un achat présent. C'est ce que je fais quand je lui offre
le tiers de plus pour le prix du format régulier.
Cette pratique de promotion de vente d'offrir une quantité
additionnelle, à l'occasion d'une vente donnée, ne coûte
rien au consommateur et profite à l'usager habituel du produit qui, lui,
profite du surplus du produit qu'on lui offre. Et, également, ceci est
un attrait pour, évidemment, amener un nouvel acheteur
éventuel.
Cette forme de mise en marché qui est utilisée ne pourrait
plus l'être parce qu'on ne pourrait pas non plus offrir une prime. Et
comment remettre une valeur en argent sur ce genre de mise en
marché.
Nous croyons qu'une clarification de l'article 158 pourrait corriger et
permettre cette mise en marché.
Nous aimerions maintenant faire quelques commentaires sur l'article
153.
L'article 153 se lit comme suit: "Nul commerçant ou manufacturier
ne peut faire parvenir à un consommateur un bien que ce dernier n'a pas
demandé."
L'Association croit que cet article peut nuire aux intérêts
des consommateurs et aux membres de son association. L'échantillonnage
est un outil de mise en marché utifisé sur une base mondiale,
partout dans le monde, et ce, depuis toujours peut-on dire, et il donne au
consommateur et aussi au producteur l'occasion d'évaluer un nouveau
produit. Le consommateur peut l'essayer gratuitement et le producteur en
bénéficie en voyant si le consommateur désire utiliser ce
nouveau produit ou, tout enfin, la réception qu'il fait de ce nouveau
produit. Il s'agit évidemment de l'échantillonnage que l'on offre
gratuitement au consommateur, sans aucune obligation de sa part. Il ne s'agit
pas d'envoyer quelque chose que, si vous ne le retournez pas, vous devez
acheter ou quelque chose du genre.
Nous ne croyons pas que le but de l'article 153 soit d'empêcher
l'échantillonnage que nous venons de décrire mais bien
d'empêcher l'envoi à des consommateurs de produits qu'ils auront
à payer par l'obligation qui leur est créée par le simple
fait de garder la marchandise chez eux.
Nous soumettons qu'un texte plus précis pourrait être
établi pour distinguer l'échantillonnage gratuit de ce que
j'appelle l'envoi conditionnel de marchandises.
C'étaient, M. le Président, les remarques que
l'association voulait faire à la commission et, avec les membres de
l'association qui sont ici, nous sommes à votre disposition pour
répondre aux questions que vous auriez bien à nous soumettre.
Cependant, s'il y avait des questions auxquelles je ne pouvais pas
répondre, je demanderais probablement à M. Bonar d'y
répondre. M. Bonar a de la difficulté avec la langue
française, il lui serait, avec la permission de la commission, plus
facile de répondre en anglais aux questions qu'on lui poserait.
Le Président (M. Lafrance): Accordé. Mme le
ministre.
Mme Bacon: En vous remerciant à nouveau de ce
mémoire, j'aimerais mentionner qu'à la première page de la
lettre que nous avions reçue, vous y aviez affirmé que les
principaux fabricants de détersifs n'attribuent aucune valeur en argent
aux serviettes, aux verres, linges à vaisselle qu'ils emballent avec
leurs produits. Si vous n'attribuez pas de valeur en argent, pourquoi
offrez-vous ces primes d'abord? Pourquoi les mettez-vous en évidence
quand vous faites votre publicité, si elles n'ont pas de valeur?
C'est au troisième paragraphe.
Mr. Bonar: Mr. President, thank you very much for permitting me
to speak in other than the official language. The question, as I understand it,
is why do we, as an association, express, in our initial letter, the concept of
not expressing, on packages of detergent, a value? One reason is that values do
fluctuate.
We would hate to be cut up by a member of the Federal Government in the
Department of Consumers and Corporate Affairs to be expressing a misleading
piece of advertising by not keeping up with the vicissitudes of the market
place that do allow prices to fluctuate in'a premium area. We do believe too
that the consumer who is buying things that are generally known to him or her
that values are there for them to compare with and a normal item that can be
purchased and, therefore, there is not any opportunity for him to be mislead or
to misunderstand what the value of an article is.
Once it is purchased, certainly, there is an opportunity to evaluate and
determine whether or not it is a good value. That can be plugged into the
system of knowledge that the consumer who buys has from other purchases and it
can be quite readily indicated whether or not it is a good value but,
primarily, it is the first reason, it is very difficult, as you may well
appreciate to produce many packages of products with prices printed on them
when we are not at all sure that the price will remain constant, nor are we at
all sure that the packages will be sold as we hope that they will be readily.
Sometimes, they are left on the shelf for a considerable period of time,
depending on the particular market area.
So there are very real difficulties in the way of the manufacturer in
expressing ongoing advertising in terms of on the package.
Mme Bacon: A l'article 153, il est évident qu'il s'agit
des biens en vente et non des échantillons.
Je pense que nous devons, de toute façon, revoir la
rédaction de l'article 153 qui porte à une mauvaise
interprétation parce qu'il y a différents groupes aussi...
Le Président (M. Lafrance): Le député de
Saint-Jacques.
M. Charron: M. le Président, je n'ai pas de questions
à poser.
Le Président (M. Lafrance): Alors, s'il n'y a pas d'autres
questions de la part des membres de la commission... Nous vous remercions, Me
Le-sage ainsi que les collègues qui vous ont accompagné, pour la
présentation du mémoire et pour avoir bien voulu répondre
aux questions.
Alors, la commission permanente des consommateurs, coopératives
et institutions financières ajourne ses travaux à mardi matin, le
14 septembre, à 10 h 30.
(Fin de la séance à 16 h 52)