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Commission permanente des
consommateurs, coopératives et
institutions financières
Etude du projet de loi no 7 Loi sur la protection du
consommateur
Séance du jeudi 16 septembre 1976 (Dix heures vingt et une
minutes)
M. Kennedy (président de la commission permanente des
consommateurs, coopératives et institutions financières): A
l'ordre, messieurs!
La commission des consommateurs, coopératives et institutions
financières se réunit pour entendre les mémoires
concernant le projet de loi no 7, Loi sur la protection du consommateur.
Maintenant, pour le bénéfice de l'enregistrement, je voudrais
signaler les changements suivants parmi les membres de la commission. M.
Faucher (Nicolet-Yamaska) remplace M. Boutin (Abitibi-Ouest) et M. Lessard
(Saguenay) remplace M. Burns (Maisonneuve). Alors, le premier organisme que
nous entendrons ce matin est l'Association de ventes à domicile qui est
représentée par Me Jacques Lebel.
M. Lebel (Jacques): Mme le ministre, M. le
Président...
Association de ventes à domicile et Produits
Avon
Le Président (M. Kennedy): Vous pouvez vous asseoir si
vous voulez.
M. Lebel: ... Messieurs les membres... Merci.
Le Président (M. Kennedy): Vous pouvez faire votre
plaidoyer assis.
M. Lebel: Merci. Bien, je préfère être
debout.
Le Président (M. Kennedy): C'est à votre
goût.
M. Lebel: Or...
Le Président (M. Kennedy): Je croyais peut-être que
vous pensiez rue c'était protocolaire à ce point.
M. Lebel: On me dit que c'est une déformation
professionnelle, ce doit être cela. Or, Mme le ministre, M. le
Président, Messieurs les membres de cette commission, MM. les
députés, je représente, ce matin, l'Association de ventes
à domicile, association qui groupe dix-neuf vendeurs à domicile.
Ces vendeurs à domicile représentent environ 50% du commerce de
ventes à domicile. Je représente également, la compagnie
Avon.
Maintenant, comme la relation entre la compagnie Avon et le consommateur
est peut-être plus tangible, plus concrète que celle pouvant
exister entre l'Association de ventes à domicile, qui groupe 19
vendeurs, qui ont, pour certains produits, des mémoires devant vous ou
qui produiront des mémoires, je vous demanderais la permission de
procéder en premier avec la compagnie Avon, pour ensuite vous faire une
présentation très sommaire concernant l'Association de ventes
à domicile.
Je dois vous mentionner, d'ailleurs cela apparaît aux
mémoires qui vous ont été soumis, que les
représentations des deux organismes sont en substance identiques. Or, je
pense qu'il est peut-être plus concret de procéder par Avon, pour
ensuite établir les distinctions qui peuvent exister entre cette
compagnie Avon et l'association proprement dite.
Maintenant, mes premiers mots, messieurs les membres de cette
commission, sont pour vous remercier de nous donner l'occasion d'exprimer notre
point de vue concernant ce projet de loi no 7. Maintenant, afin de vous
permettre d'apprécier plus exactement les commentaires que j'ai à
faire concernant la compagnie Avon, je me permets de vous souligner très
brièvement, trois points, trois caractéristiques principales
concernant la compagnie Avon.
Je voudrais vous parler premièrement de la compagnie, de son
activité, je voudrais également vous dire quelques mots sur le
statut bien particulier des représentants de la compagnie Avon, et je
voudrais également vous mentionner l'attitude, la politique de la
compagnie Avon vis-à-vis du consommateur.
Je dois vous préciser, MM. les membres de la commission, Madame
le ministre, que la compagnie Avon a une charte fédérale et elle
est incorporée depuis 1924. Elle vend ses produits au Québec de
même que dans les autres provinces du pays depuis 1913. La compagnie Avon
se spécialise dans la fabrication de cosmétiques, d'articles de
toilette, de certains articles ménagers et aussi de bijoux. La compagnie
Avon est une filiale de la compagnie Avon Products, une compagnie new-yorkaise,
incorporée en 1886, qui est la plus grosse compagnie de
cosmétiques au monde.
Le siège social de la compagnie Avon qui nous concerne se trouve
à Pointe-Claire, dans la province de Québec. Sa manufacture et
son siège social se trouvent à cet endroit et ceci
représente au total un investissement de $10 millions. La compagnie Avon
emploie environ 800 personnes à son siège social, à son
usine.
Maintenant, je dois également vous dire que la mise en
marché des produits Avon ne se fait pas dans les magasins de
détail ou de gros, elle se fait directement par l'entremise de vendeurs
indépendants qui, traditionnellement, et je l'expliciterai tantôt,
ont toujours été des personnes de sexe féminin. Il y a
au-delà de 5000 représentantes de la compagnie Avon dans la
province de Québec.
Maintenant, je dois, pour conclure mes remarques préliminaires
relativement à la compagnie proprement dite, vous dire que cette
compagnie, tenant compte de son siège social, tenant compte de son
investissement, est une compagnie
bien ancrée dans la province de Québec, bien connue; elle
y mène des activités depuis au-delà de 60 ans.
M. Lessard: Simplement pour poser une question à Me Lebel.
Là, vous nous parlez d'Avon, mais vous n'avez pas l'intention de nous
exposer tout le système qui existe dans vos 18 autres compagnies.
M. Lebel: Non, d'accord. J'apprécie votre remarque, M. le
député. Voici pourquoi je dis cela. C'est que je m'adonne, ce
matin, à représenter la compagnie Avon, d'une part, comme je l'ai
dit tantôt, et je m'adonne également à représenter
l'association. Maintenant, l'association groupe 19 membres et mon mandat n'est
pas de parler au nom de chacun des 19 membres, parce que certains sont
représentés par procureur.
M. Lessard: Donc, là, vous faites la présentation
d'Avon.
M. Lebel: Là, je fais la présentation d'Avon. Je
parlerai de l'Association de ventes à domicile dans un autre temps,
parce qu'il y a quand même une perspective un peu différente.
M. Lessard: D'accord, Me Lebel.
M. Lebel: Ces remarques, MM. les membres de la commission, je
vais les faire très brèves. Elles ont simplement pour but de vous
situer et de vous permettre de mieux apprécier les commentaires que nous
avons à faire sur quelques-uns des articles de ce projet de loi.
Maintenant, laissez-moi vous dire quelques mots au sujet du statut bien
particulier des vendeurs de produits Avon. Comme je l'ai mentionné
tantôt, traditionnellement, la plupart des représentants de la
compagnie sont de sexe féminin, il y en a plus de 5000 dans la province.
Or, la mise en marché se fait uniquement par leur entremise et non par
l'entremise des magasins de gros et de détail, comme je l'ai
mentionné.
Je dois également vous dire que ce qu'on appelle
communément la représentante Avon n'est pas une employée
au sens légal du terme, ni un mandataire de la compagnie. C'est un
vendeur indépendant et ceci est très important dans le contexte
général des remarques que nous aurons à faire.
C'est un vendeur indépendant qui, d'une part, achète ses
produits de la compagnie pour, ensuite et d'autre part, les revendre
lui-même aux consommateurs. Evidemment, la représentante Avon,
même si elle est, au sens légal du terme, un vendeur
indépendant, s'engage à suivre les politiques de la compagnie,
s'engage à respecter la garantie de la compagnie. Comme vous le verrez
plus tard, c'est une garantie absolument illimitée.
Je dois également ceci est important, je pense, pour une
bonne compréhension de nos remarques dire que la
représentante Avon dessert uniquement la localité dans laquelle
elle ré- side. Règle générale, la
représentante Avon est une mère de famille qui vend des produits
Avon pendant les quelques heures de loisirs qu'elle peut avoir. Son territoire
de vente est situé forcément à proximité de son
domicile. Elle vend à des amies, à des voisines, c'est bien
particulier. La durée moyenne du travail d'une représentante Avon
est d'au plus six mois par année. Cela peut varier entre deux ou trois
mois et six mois par année. C'est une personne qui travaille
évidemment pour la compagnie dans des temps de loisirs. Elle peut
travailler sur une base hebdomadaire; elle ne travaille pas plus que huit
heures par semaine, c'est le gros maximum; elle peut consacrer au maximum, deux
ou trois heures par jour et son revenu annuel, à cause de son emploi
très restreint ne dépasse pas les $300 annuellement.
Il est évident qu'une représentante Avon est une personne
qui ne consacre que quelques heures de ses loisirs à la vente de ses
produits. Il s'agit donc, pour la représentante Avon, d'une occupation
qui est très marginale, le revenu en est également très
marginal. C'est un travail qui permet essentiellement à cette personne
de se faire, à l'une ou l'autre des périodes de l'année,
un revenu supplémentaire. Ce genre de représentantes est
difficilement assimilable aux vendeurs itinérants dans le sens où
les lexiques l'entendent. Si je comprends bien la définition que les
lexiques donnent du vendeur itinérant, c'est un colporteur qui
généralement passe de place en place, qui n'est pas connu et qui
vend sa marchandise. Il ne réside pas à l'endroit où il
fait affaire et il est difficilement retraçable si des problèmes
se créent, ce qui n'est pas le cas pour la représentante Avon qui
oeuvre auprès de voisines, d'amies.
Laissez-moi vous dire quelques mots relativement à l'attitude de
la compagnie Avon, tant passée que présente. Sa politique, tant
passée que présente, à l'égard du consommateur en
général peut se résumer en trois mots: C'est une
protection totale du consommateur que la compagnie Avon offre. Les
représentantes de la compagnie Avon je l'ai mentionné
tantôt bien qu'elles soient des vendeurs indépendants, se
sont engagées à respecter les politiques de la compagnie, se sont
engagées à respecter sa garantie et ses méthodes de
vente.
Les caractéristiques de vente sont les suivantes ceci est
fort important Aucun dépôt n'est exigé d'un client
par la représentante Avon lorsqu'elle passe à domicile;
lorsqu'elle prend une commande, il n'y a jamais de dépôt
d'exigé d'un client. La deuxième remarque que je veux faire sur
la politique de la compagnie: toutes les ventes de la compagnie se font au
comptant. La livraison suit d'environ deux semaines à trois semaines la
prise d'une commande. Le paiement total est exigé uniquement, mais il
est utilisé entièrement au moment de la livraison. Ceci est une
politique formelle de la compagnie. Il n'y a rien de tel, chez Avon, que des
ventes à terme ou des ventes à crédit. Cela n'existe
pas.
Autre caractéristique importante. En tout temps, le client peut
annuler un achat et ce, pour quelque raison que ce soit.
II peut annuler un achat après la commande, il peut
également annuler un achat après la livraison du produit et,
évidemment, son argent lui est intégralement remboursé. La
garantie Avon est explicite, c'est une garantie illimitée et cette
garantie apparaît à l'endos du bon de commande. Lorsqu'une
personne ou lorsqu'un représentant de la compagnie Avon, lorsqu'un
vendeur de produits Avon se présente à domicile et qu'il prend
une commande, à l'endos de ce bon de commande se trouve la garantie
Avon. Cette garantie est absolument inconditionnelle.
D'ailleurs, dans les documents que vous avez, je vous
réfère à la garantie Avon qui se trouve, je pense, sur le
feuillet jaune qui fait partie des documents annexés au présent
mémoire. Comme je l'ai dit tantôt, postérieurement à
la livraison, le consommateur peut se prévaloir de la garantie Avon pour
annuler son contrat. A ce moment-là, forcément, son argent lui
est remis. Je pense que, dans les documents que vous avez et qui accompagnent
le mémoire, il y a également une brochure dont le but est de
donner aux représentants de la compagnie Avon des directives
précisément dans les cas que je viens de mentionner, lorsqu'un
client, au moment de la livraison, veut annuler sa commande ou
postérieurement à la livraison. Cette brochure donne à la
représentante Avon les directives, les façons de procéder
dans ces cas.
Telles sont les remarques préliminaires que je voulais faire
avant de commenter certains articles du projet de loi. Strictement parlant
et ceci est peut-être la dernière de mes remarques
préliminaires il n'y a rien, dans le projet de loi, qui nuit
beaucoup à la compagnie Avon, parce que les façons de
procéder de la compagnie Avon, sa garantie, sa politique à
l'égard du consommateur vont, je crois, au-delà de ce que la loi
énonce. Maintenant, la compagnie Avon fait quand même partie de
cette association qui groupe les vendeurs à domicile. Je pense que, par
solidarité, dans l'intérêt public et aussi dans
l'intérêt des vendeurs à domicile, nous nous devons de
faire certains commentaires sur certains des articles de ce projet de loi.
Nos remarques, relativement au projet de loi, portent principalement sur
les articles 37, 38a, 40d, 40e, 41, 42, 43a, 43b, 47 ainsi que sur les articles
160, 213 et 236. Si l'on prend, messieurs les membres de la commission,
l'article 37 et qu'on le lit de façon très stricte, je vous
soumets respectueusement que ni la compagnie Avon ni les vendeurs
indépendants qui mettent en marché ses produits, n'entreraient
dans le cadre de l'article 37 et ne pourraient être
considérés comme vendeurs itinérants.
L'article se lit comme suit: Un commerçant itinérant est
un commerçant qui, lui-même ou par représentant... Or, la
compagnie Avon manufacture des cosmétiques, des produits de
beauté; donc, elle ne vend pas par elle-même. J'ai exposé
tantôt qu'elle les met en marché par l'entremise de personnes
indépendantes qui ne sont pas ses représentantes au sens
légal du terme.
Or, si I'on prend l'article 37 tel que rédigé, ni la
compagnie Avon, ni le vendeur indépendant qui met en marché ces
produits ne serait visé par cet article et serait
considéré comme un vendeur itinérant.
Je sais que, depuis l'adoption de la loi, postérieurement
à l'adoption de la loi en 1971, la compagnie Avon a été
enregistrée comme vendeur, s'est enregistrée comme vendeur
itinérant, a obtenu un permis de vendeur itinérant, a fourni un
cautionnement substantiel, comme vendeur itinérant, mais cela n'a pas
été le cas des 5000 représentants de la compagnie Avon.
Les 5000 représentants de la Compagnie Avon n'ont pas eu,
individuellement et distinctement, à obtenir un permis, à fournir
un cautionnement et à être enregistrés. Je crois que cette
situation qui prévaut depuis 1971 est une situation qui devrait
continuer; elle n'a pas présenté de problème et je pense
que l'article 37 devrait réfléter la situation, qui à mon
avis, sauf erreur, n'a pas créé de problème.
Or, je crois que le manufacturier devrait avoir le choix, lui,
d'être considéré pour les fins de cette loi, comme un
vendeur itinérant; on devrait être clair et les 5000
représentants ou plus, comme dans le cas d'Avon, ne devraient pas avoir
l'obligation d'obtenir un permis, d'être enregistrés, de payer un
montant. Cela n'a jamais été le cas. Depuis 1971, cela a
très bien fonctionné et je pense que l'article 37 devrait
être rédigé de façon à refléter cette
réalité; l'article 37 devrait évidemment être
rédigé, si vous me le permettez, de façon à
établir clairement bien qu'il n'y a aucune relation d'employeur à
employé, entre le manufacturier de produits, en l'occurrence la
compagnie Avon, et les personnes qui mettent en marché ces produits, qui
sont des vendeurs indépendants.
Je pense qu'obliger 5000 représentantes Avon dont l'emploi, comme
je l'ai mentionné tantôt, est très marginal, n'est-ce pas,
serait abusif. Cela représente peu d'heures dans une année, cela
représente peu de jours, cela représente un revenu fort modeste;
obliger ces personnes à passer par toutes les formalités
prévues à la loi, l'enregistrement, l'obtention d'un permis, le
paiement de droits serait abusif; ce serait aussi un fardeau administratif
énorme pour la compagnie ainsi que pour le gouvernement; je vous soumets
respectueusement qu'il serait difficile de contrôler chacune des
personnes agissant ainsi pour une compagnie.
Passons maintenant aux remarques qui portent sur l'article 38 a), sur le
minimum. Dans l'état actuel de la loi, le vendeur itinérant, qui
fait des ventes n'excédant pas $25, est dispensé des
formalités prévues aux articles 39 et suivants de la loi. Le
projet de loi veut réduire ce minimum de $25 à $10 et je crois
que ceci n'est pas réaliste. Nous sommes en période d'inflation
et je pense que le minimum pour être exempté des formalités
de la loi devrait être changé; je crois que le minimum devrait
être augmenté peut-être à $50 et non pas
diminué de $25 à $10.
Je crois cependant que la formule actuelle, qui est de $25, correspond
à la réalité, dans le cas de la compagnie Avon, comme dans
bien d'autres cas.
Dans le cas de la compagnie Avon, comme dans bien d'autres cas,
généralement, les ventes individuelles qui se font par la
représentante Avon dépassent rarement $4 à $5 et
même, souvent, c'est moins que cela. Je crois vraiment que le minimum
devrait rester, pour le moins, à $25 et non pas descendre à $10.
Ceci, évidemment, couvre les commentaires que j'avais à faire sur
l'article 38a.
Si l'on prend les articles 40d et 41 de la loi, on traite du
délai de résolution et on l'établit à dix jours
alors que la loi actuelle l'établit à cinq jours. Je crois que
cinq jours est un délai raisonnable. Depuis 1971, ce délai de
cinq jours n'a pas véritablement présenté de
problème particulier et il devrait être maintenu. Si on change ce
délai de cinq à dix jours... Ce qu'on entend par le délai
de dix jours, c'est qu'en fonction de ce projet de loi, les dix jours se
comptent à partir de la réception, par le consommateur, du
contrat. Or, si vous avez un délai de dix jours qui est imposé au
vendeur, je pense que la conséquence ultime va être au
détriment du client et non pas du vendeur.
En d'autres mots, si on exige un délai de dix jours pour la
résolution du contrat de vente, à ce moment-là, je pense
que plusieurs vendeurs vont avoir la réaction d'attendre, avant de
procéder à la livraison de la marchandise, que le délai de
résolution soit expiré. Or, je ne crois pas que ce soit à
l'avantage du consommateur. Dans bien des cas, le vendeur pourrait lui livrer
le produit très rapidement, à l'intérieur de ce
délai de dix jours. Si le délai de résolution est mis
à dix jours, à ce moment-là, je pense que cela va
être la conséquence logique et normale: Les vendeurs vont attendre
que cette période soit expirée avant de procéder à
la livraison. Je pense que ce délai de dix jours doit être
considéré également avec le délai de l'article 45
de la loi qui prévoit un délai de sept jours après que le
consommateur ait avisé le vendeur qu'il a l'intention d'annuler la
vente. Ce qui veut dire qu'au maximum, un acheteur, un consommateur pourrait
détenir en sa possession un produit qu'il n'a pas l'intention d'acheter
pendant une période totale et maximale de 17 jours, les dix jours de la
période de résolution plus le délai de sept jours qu'il
aurait pour retourner la marchandise une fois envoyé son avis au
vendeur.
Je pense qu'il est anormal de permettre qu'un consommateur puisse garder
en sa possession un objet pendant une aussi longue période alors que la
vente ne procède pas. Je suggérerais que la période de
cinq jours soit maintenue. Je pense que la période de cinq jours donne
à un acheteur une période de réflexion suffisante pour
penser aux conséquences de la transaction qu'il vient de
compléter. Je ne vois pas d'utilité à prolonger cette
période.
Mes remarques, également, vont porter sur les articles 40e et 42
de la loi.
Ici il y a un amendement qui défendrait aux vendeurs
itinérants d'accepter un dépôt, un paiement partiel ou
total, avant l'expiration de cette période de dix jours. Je pense que
ceci, un peu pour les mêmes raisons que tantôt, va être au
dé- triment finalement du consommateur. Si le vendeur ne peut pas
recevoir un paiement total ou partiel, au moment de la commande ou
postérieurement ou antérieurement à la livraison, je pense
qu'à ce moment, alors qu'il aurait pu, dans d'autres cas, livrer
antérieurement, il va attendre le moment précis de la livraison
du produit, de façon à pouvoir exiger, à ce moment, le
paiement comptant.
Or, je crois que l'article en question devrait être amendé
de façon à permettre à un vendeur itinérant de
pouvoir recevoir un paiement partiel sur le produit qu'il vend, mais
l'obligeant à placer ce montant-là dans un compte en fiducie,
jusqu'à l'expiration du délai d'annulation, qu'il soit de cinq
jours ou qu'il soit de dix jours. Je crois qu'on devrait lui permettre de
placer cet argent en fiducie, pendant la période où l'acheteur
peut annuler le contrat.
L'article 43 du projet de loi se lit comme suit: "Le consommateur se
prévaut de la faculté de résolution; a) par la remise du
bien au commerçant itinérant ou à son
représentant..." Je pense que, dans le cas où l'acheteur remet le
bien au commerçant, on devrait lui imposer l'obligation d'obtenir un
reçu de la marchandise qu'il retourne au vendeur. S'il retourne la
marchandise de main à main, je pense que la loi devrait lui imposer
cette obligation d'obtenir un reçu de façon qu'il puisse
être, par la suite, bien établi, clairement, légalement,
qu'il a remis la marchandise en question au vendeur. Si la résolution se
fait au moyen d'un avis écrit, je vous suggère respectueusement
que cet avis, pour le bénéfice à la fois du consommateur
et du vendeur, devrait être par courrier recommandé ou par
livraison spéciale, encore là pour la même raison, de
façon qu'on puisse avoir une preuve claire, nette et précise que
l'acheteur a bien retourné le produit acheté ou encore a bien
avisé le vendeur de son intention d'annuler l'achat qu'il a fait.
Or, ce sont les suggestions que j'avais à formuler pour cet
article 43.
Je vous réfère maintenant, si vous le voulez bien,
à l'article 47: "Le commerçant itinérant assume les
risques de perte ou de détérioration par cas fortuit du bien qui
fait l'objet du contrat, même après sa livraison au consommateur,
jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article
45." Je pense que cela devrait être amendé et les derniers mots de
cet article devraient se lire: "jusqu'à l'expiration du délai
prévu aux articles 41 ou 45, suivant le cas". En d'autres mots, si une
personne, si un acheteur laisse passer le délai de dix jours ou de cinq
jours, le délai de résolution quel qu'il soit, sans aviser le
vendeur de son intention d'annuler la vente, il y a vente définitive.
Or, à ce moment, si le délai est passé, pourquoi obliger
le vendeur à être responsable du produit vendu pour les sept
autres jours suivants?
C'est logique, si, par exemple, l'acheteur se prévaut de la
période de résolution, qu'elle soit de cinq jours, qu'elle soit
de dix jours. Ensuite, il a sept jours pour retourner la marchandise. A ce
moment, que l'on tienne le commerçant respon-
sable des risques de perte du produit pendant la période de
résolution plus la période où il peut retourner la
marchandise, je trouve cela logique. Mais, si l'acheteur ne s'est pas
prévalu de sa faculté de résolution de la vente pendant
les cinq jours ou les dix jours qui lui sont accordés, à ce
moment, devrait cesser la responsabilité du vendeur. Dans ce cas, on ne
devrait pas la prolonger pendant un délai additionnel de sept jours.
Cela ne me semble pas logique.
En ce qui a trait à l'article 160 de la loi, je
suggérerais respectueusement à cette commission que les
règlements devraient donner des directives assez précises quant
à la période de garantie applicable à un produit. Cette
période de garantie, je suggère qu'elle ne devrait pas être
fixe, qu'elle devrait être déterminée en fonction de la
nature du produit vendu, bien entendu. Dans le cas de la compagnie Avon, la
garantie, comme je l'ai mentionné tantôt aux membres de cette
commission, est une garantie illimitée. Une garantie illimitée ne
veut pas dire que le consommateur a une période de temps
indéterminée pour retourner la marchandise. Je pense qu'en tout,
il faut être raisonnable et même si, dans notre cas particulier, la
compagnie Avon a une garantie illimitée, accepte les marchandises
même après l'expiration d'une période raisonnable, comme
question de principe, je crois que les règlements à être
adoptés ou à être modifiés devraient tenir compte et
devraient préciser un délai pouvant varier suivant la nature du
produit vendu.
L'article 213 de ce projet de loi crée le Conseil de la
protection du consommateur. La compagnie Avon, comme je l'ai mentionné
tantôt aux membres de cette commission, et l'Association de ventes
à domicile que je représente également, aimeraient avoir
l'occasion de déléguer, auprès de ce conseil du
consommateur à être crée', un ou des représentants,
de façon à pouvoir faire valoir le point de vue de la compagnie
Avon ou de l'Association de ventes à domicile qui regroupe 19 membres et
qui représente au-delà de 50% des ventes à domicile. Je
pense que ceci est une demande raisonnable.
Je vous réfère à l'article 236. Je pense que la
rédaction de cet article devrait être légèrement
modifiée de façon qu'il soit très clair qu'il ne
s'applique pas au vendeur itinérant qui vend des produits pour un
montant inférieur au minimum fixé par la loi. Ce minimum est
actuellement de $25. J'ose espérer qu'il restera à $25 et qu'il
ne descendra pas à $10 pour les raisons que j'ai mentionnées
tantôt. Il faudrait qu'il soit très clair que cet article ne
s'applique pas aux vendeurs itinérants dont les ventes ne
dépassent pas le minimum prévu ou à prévoir par la
loi.
Permettez-moi également une remarque que j'avais eu l'occasion de
faire, il y a quelques années, lorsque, devant cette commission, j'avais
représenté les intérêts de la compagnie Avon. La Loi
des cités et villes, plus particulièrement aux articles 469 et
528, de même que le Code municipal à l'article 700, permettent aux
municipalités d'exiger, par voie de règlement ou de
résolution, des permis ou des licences à toutes personnes faisant
affaires dans des municipalités; fort malheureusement, le montant de ces
permis ou licences varie d'une municipalité à l'autre et
certaines municipalités vont même jusqu'à exiger des
montants de l'ordre de $300, pour permettre à une personne de vendre les
produits. Or, vous voyez très bien, dans le cas qui nous concerne, pour
le vendeur des produits Avon, la représentante Avon comme on l'entend
communément, ce montant ou des montants même de $50, $100 sont
exorbitants et ne devraient pas être exigés.
Je pense que ce bill no 7, ce projet de loi, devrait prévoir,
devrait clairement préciser que le vendeur itinérant, au sens de
cette loi, n'est pas restreint à se procurer, dans l'une ou l'autre
municipalité, les permis qu'ils sont actuellement obligés de
prendre dans certains cas. Ces articles obligeant ceux qui font affaires avec
les municipalités d'obtenir un permis, je doute fort que cela constitue
une source de revenus substantiels pour les municipalités.
Chose certaine, si on exempte de ces obligations le vendeur
itinérant au sens de la présente loi, les municipalités du
Québec n'y perdront pas beaucoup et je pense que ce serait juste pour
les gens qui font directement la mise en marché de produits comme ceux
manufacturés par la compagnie Avon ou par les autres membres de
l'association.
Maintenant, Messieurs les membres de la commission, Mme le ministre, en
ce qui a trait aux articles 211 et 212, prévoyant l'adoption de
règlements, évidemment nous aimerions être avisés
des règlements en question et nous aimerions avoir, comme nous le
faisons ce matin devant vous, l'occasion de pouvoir exprimer notre point de vue
relativement à de tels règlements.
M. Harvey (Charlesbourg): Les députés le
demandent.
M. Lebel: Cela me semble, à ce moment-là, fort
légitime.
Or, en terminant, je tiens à redire que la compagnie Avon,
l'Association de ventes à domicile que nous représentons sont
entièrement d'accord avec l'esprit de cette loi qui est de
protéger le consommateur par divers moyens. Nous croyons que la
protection du consommateur n'est pas en soi incompatible avec la protection du
vendeur de bonne foi et qu'on devrait s'efforcer de concilier ces deux points
de vue à mon avis facilement conciliables.
Maintenant, les remarques concernent l'Association de ventes à
domicile qui, comme je l'ai dit tantôt, a produit un mémoire
distinct, sont en substance les mêmes que celles-ci.
Il m'est inutile de prendre votre temps et de reprendre les mêmes
remarques, mais dans une autre perspective, disons que cette association de
vente à domicile regroupe 19 membres. Parmi les 19 membres, il y a les
produits Avon, que je représente séparément devant vous,
il y a également la compagnie Electrolux. Je dois préciser
à la
commission que plusieurs des membres, du moins les plus importants, ont
produit ou produiront des rapports individuels.
Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est d'ailleurs la raison
pour laquelle j'ai voulu procéder avec la compagnie Avon avant de
procéder avec l'association, celle-ci groupe 19 membres. Il n'y a pas de
relation aussi précise, aussi concrète entre l'association et le
consommateur qu'il y en a entre les membres individuellement. J'ai
mentionné tantôt que l'association, dont les remarques sont en
substance les mêmes, représente plus de 50% des vendeurs et des
ventes à domicile.
Je vous remercie, Mme le ministre, M. le Président, messieurs les
députés, de nous avoir permis de présenter nos remarques
sur certains articles de ce projet de loi. Je tenterai, pour ma part, nous
tenterons de répondre et de donner le plus fidèlement et le plus
correctement possible les précisions que vous pourriez demander, aux
questions que vous pourriez poser.
Le Président (M. Kennedy): Merci, Me Lebel. Mme le
ministre.
Mme Bacon: Si je me réfère au mémoire
présenté par les produits Avon Ltée, il semble que la
compagnie ait quelques difficultés à déterminer si la
définition d'un commerçant itinérant s'applique à
la compagnie ou si elle ne vise pas plutôt des vendeurs, par exemple.
Est-ce que les représentantes Avon agissent toujours au nom de la
compagnie? Vous avez dit qu'elles sont indépendantes. Est-ce qu'elles
agissent toujours au nom de la compagnie?
M. Lebel: Mme le ministre, pour répondre à cette
question, je vous réfère aux documents annexés. Le contrat
de la vendeuse indépendante Avon établit une distinction
très nette entre, d'une part, la compagnie Avon et les personnes qui
mettent en marché ses produits. Ce sont deux choses complètement
distinctes. Elles sont indépendantes et elles ne peuvent être
considérées, sous quelque considération que ce soit, comme
étant les employées de la compagnie ou ses représentantes
au sens légal du terme de mandataire ou d'agent. Il y a une distinction
très nette entre les deux.
Je dois vous mentionner que, quand j'ai fait ma remarque tantôt
sur l'article 37, je demandais ni plus ni moins à cette commission de
rectifier la rédaction de l'article 37 de façon qu'il puisse
refléter une réalité qui, à mon sens et sauf avis
contraire, a bien fonctionné depuis 1971. Si on prend strictement et
très légalement le mot à mot de l'article 37, il ne vise
ni l'un ni l'autre.
Mme Bacon: Concernant encore l'article 37, est-ce qu'il serait
juste de dire que les distributrices de produits Avon opèrent leur
propre commerce, par exemple, ou que la vendeuse est une employée ou un
agent de la société Avon?
M. Lebel: Ce n'est pas un agent de la société Avon.
Je ne crois pas que l'on puisse... C'est un peu le corollaire de la
première question. C'est, au contraire, une personne qui, par son
contrat avec la compagnie, s'engage à appliquer les politiques de la
compagnie; elle s'engage à appliquer, dans ses relations avec son
client, à respecter la garantie Avon, par exemple, qui est une garantie
illimitée.
Elle s'engage à suivre les politiques de la compagnie
relativement à l'annulation en tout temps du contrat. Au moment de la
livraison de la marchandise ou postérieurement, la compagnie Avon remet
l'argent et permet les annulations à quelque moment que ce soit. Comme
vendeur indépendant des produits Avon, la représentante s'engage
quand même à respecter intégralement la politique de mise
en marché de la compagnie.
Mme Bacon: On peut dire qu'elles exploitent leur propre commerce,
mais qu'elles respectent le code d'éthique de la compagnie Avon.
M. Lebel: Mme le ministre, je ne pense pas qu'il soit exact de
dire que ce soit pour elles un commerce. J'ai, tantôt, établi
devant vous que leur occupation, au point de vue du temps consacré, est
très marginale. C'est quelques heures par année; c'est deux ou
trois heures, au maximum, par semaine. Elles voient leurs voisines, elles
voient leurs amies. Il faut prendre cela dans le contexte véritable dans
lequel elles travaillent.
Mme Bacon: Ce n'est pas au nombre d'heures ou au temps
passé dans la vente, mais, d'après les explications que vous me
donnez, j'ai l'impression qu'il est juste de dire qu'elles exploitent leur
propre commerce, mais en respectant le code d'éthique de la maison
Avon.
M. Lebel: Elles respectent le code d'éthique de la maison
Avon. Dans un sens très restreint, elles exploitent un commerce. C'est
tellement petit, c'est sur une échelle tellement restreinte qu'à
ce moment, si on les identifie à un commerçant au sens habituel
du terme... C'est sûr que, légalement parlant, si elles vendent
pour $0.10, elles exploitent un commerce, mais, au sens pratique, au sens
réel du terme, je pense qu'on doit faire une distinction. C'est une
réalité.
Mme Bacon: On joue un peu sur les mots. M. Lebel: Oui,
mais...
Mme Bacon: Elles exploitent quand même un commerce.
M. Lebel: Permettez-moi de vous dire ceci, qui est très
important c'est mentionné d'ailleurs au mémoire la
vente moyenne est d'environ $3 ou $3.50. Petit commerce.
Mme Bacon: Petit commerce. A l'article 38, vous avez fait des
commentaires sur la substance de la proposition 38. Vous mentionnez, à
la page 4 de votre mémoire, qu'il y a des ventes entre $3.50 et $10.
Est-ce que c'est cela que vous appelez les ventes moyennes des produits?
M. Lebel: En moyenne, les ventes de la représentante Avon
ne dépassent pas ces montants: $3.50 ou $4. Je dois vous mentionner
quand même que ceci est en fonction de la nature du produit. On vend des
articles de toilette, on vend des petits produits ménagers. Il peut
arriver qu'à l'occasion, une commande excède $10 ou $15. Mais, si
on prend la moyenne, c'est $3 ou $3.50; dans notre cas, c'est cela, tenant
compte de la nature du produit qu'on a à vendre. Evidemment, d'autres
compagnies ont des produits plus coûteux. A ce moment, les ventes
moyennes sont sensiblement supérieures à ce qu'elles sont pour la
compagnie Avon.
Mme Bacon: Est-il possible d'avoir le pourcentage des ventes qui
sont supérieures à $10? Avez-vous des statistiques dans votre
compagnie?
M. Quiniou (Yves): Je crois qu'il serait très difficile
d'isoler quel serait le pourcentage des ventes qui dépasseraient $10. On
ne demande pas à la représentante de nous laisser savoir ses
statistiques. On va avoir son montant de ventes.
Mme Bacon: Vous recevez quand même les bons de
commande.
M. Quiniou: Non. On ne reçoit pas les bons de commande. On
reçoit un bon de commande total.
Mme Bacon: ...total.
M. Quiniou: On reçoit un sommaire de tous les bons de
commande individuels que cette représentante a faits avec ses clientes.
On peut donc savoir à ce moment quel est le total de ses ventes, mais on
ne sait pas quel serait exactement le montant moyen ou le nombre de ventes qui
pourraient dépasser $10.
Mme Bacon: D'accord. C'est quand même globalement...
M. Quiniou: On sait la moyenne parce qu'on sait approximativement
le nombre de clientes qu'elle a visitées dans son territoire et on ne
sait pas, à ce moment, quelle est la variation dans le montant des
ventes.
Mme Bacon: Quand vous mentionnez que la vente moyenne est de
$3.50 à $10, c'est la compagnie qui spécifie qu'une vente moyenne
est entre $3.50 et $10.
M. Quiniou: La représentante nous dit combien de clientes
elle a visitées dans son territoire durant une campagne
spécifique. Si elle a vendu pour $120 durant cette campagne ou pour $60
et qu'elle nous dit qu'elle a vendu à 20 clientes, on peut
établir que la moyenne est de $3 ou qu'elle est supérieure, selon
le nombre de clientes qu'elle a visitées.
Mme Bacon: A l'article 42...
M. Lebel: Mme le ministre, M. le Président, messieurs les
membres de la commission, c'est M. Yves Quiniou, directeur des ventes de la
compagnie Avon pour la province de Québec.
Mme Bacon: D'accord, merci. Vous dites que l'article 42 pourrait
entraîner de sérieuses répercussions au sein de votre
industrie.
M. Lebel: L'article...? Mme Bacon: L'article 42. M.
Lebel: Oui.
Mme Bacon: ... qui contient la clause des paiements partiels
totaux, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il y aurait des
répercussions sérieuses au sein de votre industrie?
M. Lebel: J'ai mentionné tantôt, Mme le ministre,
que cet article, s'il était appliqué et s'il défendait
pendant la période de résolution, quelle qu'elle soit, qu'elle
soit de cinq jours comme elle l'est actuellement, ou qu'elle soit de dix jours,
à un vendeur itinérant de recevoir un paiement partiel ou total,
en réalité, cela va aller au détriment du consommateur
pour une raison très simple; c'est que si on les empêche de
recevoir un paiement, évidemment, la réaction normale du vendeur,
à ce moment, sera de retarder la livraison du produit et, à ce
moment, d'exiger, comme la loi le lui permettra, un paiement comptant. Dans
certains cas, le vendeur itinérant peut livrer son produit au client
tout de suite, il y a certains des vendeurs à domicile qui ont leur
produit avec eux et qui peuvent le vendre immédiatement au client.
Actuellement, ils vont laisser le produit au client, n'est-ce pas, avec ce
délai de cinq jours, mais si le délai est augmenté, si la
période de résolution est augmentée à dix jours,
si, pendant ces dix jours en plus de cela, on les empêche de recevoir un
acompte sur le montant de la marchandise, forcément, surtout dans le cas
où la marchandise est dispendieuse, ils ne seront pas
intéressés à procéder à une livraison
immédiate. Et qui va en souffrir? Je pense que le consommateur va en
souffrir.
Mme Bacon: Vous nous dites aussi qu'Avon ne touche aucune somme
avant la livraison du produit...
M. Lebel: Dans le cas d'Avon, c'est une politique.
Mme Bacon: ... qui a lieu entre deux ou trois semaines, par
exemple, après que le consommateur a donné sa commande. En quoi
l'article 42 peut-il causer préjudice?
M. Lebel: J'ai mentionné, Mme le ministre, tantôt,
à la fin de mes remarques préliminaires, avant d'aborder les
articles du projet de loi, que, strictement parlant, la compagnie Avon n'est
pas, à toutes fins pratiques, affectée par les
fifférents
articles que j'ai commentés, à cause de sa politique bien
particulière. Mais nous ne sommes pas les seuls vendeurs à
domicile, et je pense que, dans l'intérêt de l'industrie, dans
l'intérêt de l'Association de vente à domicile, dont nous
sommes membres, dans l'intérêt de l'industrie en
général, il est valable de faire une telle remarque, et je pense
que c'est dans l'intérêt public que nous le faisons.
Mme Bacon: C'est par solidarité que vous avez
mentionné l'article 42?
M. Lebel: Pardon?
Mme Bacon: C'est par solidarité que vous avez
mentionné l'article 42 dans votre mémoire?
M. Lebel: En partie et...
Mme Bacon: Mais pas parce que cela cause nécessairement
préjudice à la compagnie Avon.
M. Lebel: Cela ne cause pas préjudice à la
compagnie Avon, mais, oui, c'est par solidarité que nous le
mentionnons.
Mme Bacon: J'emploie vos mots, Me Lebel.
M. Lebel: ... et c'est dans l'intérêt public
également, Mme le ministre, que nous le mentionnons. Je pense qu'il y va
de l'intérêt public. Je crois que la politique de la compagnie a
toujours été en faveur de l'intérêt public et c'est
une bonne caution à mes paroles.
Mme Bacon: L'article 41, où on mentionne le délai
de dix jours ou de cinq jours, on y reviendra tantôt, je pense bien, au
nom de l'association, mais est-ce que vous craignez que l'augmentation de ce
délai amène une diminution des ventes, chez Avon, par
exemple?
M. Lebel: Non.
Mme Bacon: Cela ne cause pas non plus préjudice?
M. Lebel: Non. La déclaration générale que
j'ai faite tantôt est qu'il n'y a vraiment rien là,
spécifiquement, à toutes fins pratiques, qui peut nous causer du
trouble, mais ce sont les mêmes remarques que je viens de faire pour le
délai de résolution tantôt.
Mme Bacon: Quant à l'article 43, je prends bonne note de
votre recommandation, mais j'aimerais peut-être informer qu'en pratique,
le consommateur envoie son avis écrit sous pli recommandé, c'est
ce qui se fait en pratique, parce qu'il devra démontrer
évidemment au tribunal, en cas de contestation, que l'avis a bien
été expédié au commerçant ou a son
représentant dans le délai prescrit par la loi. Alors, en
pratique cela se fait.
M. Lebel: En pratique, cela se fait, Mme le ministre, mais si
vous me permettez, de la façon que l'article est rédigé,
on pourrait l'interpréter comme prenant la parole du consommateur, qu'il
a retourné la marchandise. Pour éviter toute équivoque,
cela ne protège pas plus l'un que l'autre, cela ne nuit pas à
l'un plus qu'à l'autre, pourquoi ne pas imposer à celui qui
retourne la marchandise l'obligation d'un certificat d'enregistrement postal,
l'obligation d'un document quelconque pour établir qu'il a envoyé
son avis, d'une part, et un document pour établir également qu'il
a bien remis le produit qu'il avait antérieurement acheté?
C'est simplement pour éviter toute confusion.
Mme Bacon: Vous dites aussi que les articles 45 et 47 sont
inéquitables, est-ce que vous pourriez expliciter?
M. Lebel: Je n'ai jamais mentionné, dans mon
mémoire... Je n'ai, dans mes paroles...
Mme Bacon: Vous nous citez dans le mémoire...
M. Lebel: Je n'ai pas parlé d'iniquités...
Mme Bacon: Non, mais je me réfère plutôt au
mémoire, non seulement aux paroles. Le mémoire indique les
iniquités. Vous mentionnez à la page 6: Cette iniquité se
retrouve aux articles 45 à 47...
M. Lebel: Oui, d'accord...
Mme Bacon: ... c'est pour cela que j'aimerais que vous nous
disiez pourquoi ou en quoi?
M. Lebel: J'ai quand même fait une présentation
verbale. Maintenant, je vais vous dire pourquoi, quand on parle
d'iniquité, cela vise beaucoup plus l'article 47, Mme le ministre, et
les représentations que j'ai faites tantôt, ce que je veux dire
par l'article 47, c'est qu'on impose au commerçant itinérant les
risques de la perte d'un objet, d'un produit, les risques de la perte, pendant
non pas simplement la période de cinq jours ou de dix jours pendant
laquelle l'acheteur peut résoudre le contrat, mais on le tient
responsable de la perte également pour la période additionnelle
de sept jours.
Ceci est justifié, enfin ceci se comprend dans le cas où
j'achète un produit, dans le délai de cinq jours ou de dix jours.
J'envoie un avis, j'ai l'intention d'annuler la vente. J'ai, à ce
moment-là, sept jours pour retourner la marchandise proprement dite
après l'avis. Je peux comprendre facilement que le délai soit de
dix jours, plus sept jours, mais, si je laisse expirer le délai de cinq
jours ou de dix jours, je garde le produit, n'est-ce pas, je n'ai pas
l'intention d'annuler la vente; après l'expiration du délai pour
résoudre la vente, la vente devient, à ce moment-là,
définitive. Mais si, une fois que la vente est devenue
définitive, le produit en question est perdu, s'il y a perte du produit
en question, à ce moment-là, c'est encore le vendeur,
malgré le fait que la vente soit définitive, qui est responsable
pendant un délai additionnel de sept jours. C'est dans ce cas que je
trouve cela inéquitable.
Je n'aime pas employer le mot inéquitable, je trouve cela dur un
peu...
Mme Bacon: Dans le mémoire.
M. Lebel: ... mais disons, oui, mais c'est inéquitable.
C'est inéquitable mais on peut dire que ce n'est pas correct.
Mme Bacon: Est-ce que vous amendez votre déclaration?
M. Lebel: Je n'irai pas jusqu'à ce point, mais disons que
ce n'est pas logique et ce n'est pas équitable.
Mme Bacon: Alors, disons que je prends bonne note aussi de vos
recommandations aux articles 211, 212 et 213.
M. Lebel: Ah oui, oui.
Le Président (M. Kennedy): Le député de
Saguenay.
M. Lessard: Me Lebel, est-ce que la compagnie Avon Products fait
des ventes dans toutes les provinces canadiennes?
M. Lebel: Oui.
M. Lessard: Est-ce que le système de vente utilisé
au Québec est le même partout?
M. Quiniou: Le système de vente... M. Lessard: En
Ontario par exemple?
M. Quiniou: Oui, le même système à travers le
Canada, dans toutes les provinces.
M. Lessard: Le même système à travers le
Canada.
Vous nous indiquiez... D'abord, je vais vous poser une question. Il ne
s'agit pas, encore une fois, pour bien préciser, de mettre en cause la
qualité d'un produit même hier, j'ai parlé de la
compagnie Avon mais, Me Lebel, je vais vous poser une question...
M. Lebel: Vous m'avez rendu beaucoup d'honneur, d'avoir
parlé de nous en notre absence.
M. Lessard: Non, c'est-à-dire en parlant, en fait, sans
publicité. Beaucoup d'organismes se sont présentés ici, en
commission parlementaire, et ont déploré justement la
multiplication des vendeurs itinérants. Qu'on fasse une distinction
entre le vendeur qui fait du porte-à-porte ou le vendeur qui vend par
intermédiaire de ses amis et autres concrètement, dans nos
régions, la représentante Avon ou toute autre
représentante fait du porte-à-porte, fait de la vente
itinérante. La question en fait, beaucoup d'organismes nous ont recom-
mandé, suite à cela, devant les multiplications, et quelquefois,
à un moment donné, conséquences néfastes du fait
qu'il a de la vente sous pression ainsi de suite, alors ces groupes nous
parlaient de la possibilité d'envisager, de rendre illégale la
vente à domicile.
Qu'est-ce que vous en pensez? Un argument qui revenait était
celui-ci. On disait: Puisque, par exemple, ces produits sont tellement
nécessaires, puisqu'il s'agit de produits d'excellente qualité,
dans certains cas dans d'autres, non; mais, dans certains cas, des
produits d'excellente qualité pourquoi le consommateur
lui-même, qui sent le besoin d'un tel produit, ne se rendrait-il pas
à un bureau d'entreposage, à un magasin ou dans tout autre
endroit pour acheter le produit lui-même? La question que je vous pose
est une question économique, c'est certain, parce que vous parlez, juste
pour Avon, de 4000 distributrices.
Je ne voudrais pas avoir de discussion sur la qualité des
produits, ce n'est pas cela. Devant une telle argumentation, devant une telle
demande, que répond riez-vous? J'ai constaté, je vous l'ai dit
tout à l'heure, que vous saviez défendre certaines clauses. Que
répond riez-vous à ces gens-là qui voudraient qu'on
défende complètement toute vente à domicile?
M. Lebel: Ma première réponse est la suivante: Dans
le cas de la compagnie Avon, pour ne parler que de ce cas particulier, cette
mise en marché, de la façon que je l'ai décrite, se fait
depuis à peu près 75 ans. Elle n'a pas entraîné
d'abus. Nous serions très surpris d'apprendre que vous avez eu des
problèmes avec la compagnie Avon, pour ne parler que de ce
vendeur-là.
M. Lessard: Sur le principe même de la vente à
domicile?
M. Lebel: Si cela a fonctionné pendant à peu
près 75 ans, ma première réponse, qui n'est pas une
réponse complète, j'en conviens, à votre question, c'est:
Pourquoi ne pas permettre aux choses qui ont bien fonctionné, qui ont
bien marché pendant 75 ans de continuer?
M. Lessard: Je comprends, mais il y a eu des abus. Je ne
disconviens pas qu'il y ait eu des compagnies qui ont fait, de ce
côté, un excellent travail. Si on a commencé ce
système, cela s'expliquait un peu aussi. Le commerce était
beaucoup moins généralisé. On ne trouvait pas
d'épicerie ou de distributeur de produits cosmétiques ou autre
chose à chaque coin de rue; alors, on allait vers la
clientèle.
Je suis d'accord, j'ai bien précisé tout à l'heure
qu'il ne s'agit pas de parler d'une compagnie ou d'une autre. C'est parce qu'il
y a eu des abus suite à cela.
M. Lebel: M. le député, j'apprécie votre
remarque. Dans l'hypothèse d'abus de la part de vendeurs à
domicile, assumons cette hypothèse.
Vous devez également assumer une autre hypothèse, qui est
sa contrepartie, celle qu'il y a eu également des abus de la part de
ceux qui ne vendent pas à domicile. Dans cette hypothèse, vous
auriez abus pour abus. Je pense que le consommateur est beaucoup plus
protégé avec le système actuel de vente à domicile
qu'il ne l'est s'il va acheter un produit dans un magasin. Si on veut assumer
qu'il y a des abus, je ne conteste pas cela; la nature humaine étant ce
qu'elle est, il y en a qui sont susceptibles de commettre des abus; donc, il
peut y avoir des vendeurs à domicile qui abusent, quoique la loi les
contrôle assez bien, mais il y a également des vendeurs au
détail ou au gros, dans les magasins, qui peuvent abuser.
Vous allez acheter dans un magasin. Je ne parle pas des gros magasins
qui trouvent plus profitable de remettre l'argent, de rembourser et d'accepter
le retour de la marchandise, mais, dans bien des magasins au détail ou
au gros, vous allez acheter et, si vous changez d'idée deux heures
après ou une journée après, c'est bien de valeur, la vente
est faite et ce n'est pas annulable, sauf dans les cas prévus au Code
civil.
M. Lessard: Mais la différence est que c'est
vous-même qui vous rendez au magasin pour aller acheter quelque
chose.
M. Lebel: Oui, vous vous rendez au magasin pour acheter, mais,
dans le cas qui nous concerne... J'admets cette distinction, M. le
député, mais vous parliez d'abus, tantôt, et c'est un peu
dans ce contexte. Si vous me permettez, je réponds à votre
question. Je pense qu'il y a moins de risque qu'il se fasse des abus dans le
cas de vente à domicile que si la vente se fait dans un magasin. Je
pense que l'acheteur, dans une vente à domicile, a plus de protection.
Il a également une période de réflexion qu'il n'a pas dans
le cas d'un achat.
Vous pouvez, vous savez, vous déplacer et aller dans un magasin,
mais vous n'avez pas nécessairement, en allant au magasin, l'idée
d'acheter tout ce que vous y achetez. Or, je trouve que la période de
réflexion est plus grande et je trouve qu'une protection est plus grande
dans le cas de la vente à domicile, qu'elle ne l'est dans l'autre cas,
voilà ma réponse à votre question.
M. Lessard: Mais on pourrait aussi parler du droit à la
tranquillité du citoyen qui constamment, parce qu'il n'y a pas qu'Avon
qui se présente...
M. Quiniou: J'aimerais apporter, s'il vous plaît, le point
de vue de la compagnie Avon sur la vente à domicile, peut-être
vous donner un peu, en parlant d'histoire, que Avon vend à domicile, de
porte à porte, dans le monde, dans dix-sept pays. Donc, ce n'est pas
seulement au Québec, ni au Canada, c'est la même méthode de
vente partout. Vous demandez quels avantages...
Le Président (M. Kennedy): Voudriez-vous vous identifier
pour les fins d'enregistrement.
M. Quiniou: Yves Quiniou, encore une fois, gérant des
ventes pour Avon pour la province de Québec. Il y a aussi, à la
vente à domicile, des avantages pour le consommateur.
Premièrement, c'est le service personnel qu'on lui donne dans le confort
de son foyer. La personne a la liberté, à ce moment-là, de
choisir les produits et de les voir dans beaucoup de cas, de pouvoir les
essayer, la liberté que souvent elle n'a pas dans un magasin et le
service qu'on lui donne aux heures qui font son affaire, d'accord?
Deuxième point que je pense être en faveur de la vente
à domicile, c'est que nous donnons aussi l'occasion à des gens de
travailler à des heures flexibles, des heures qui font leur affaire. On
donne l'occasion, à ce moment-là, à des gens de gagner un
revenu qu'ils n'auraient pas si nous vendions par l'entremise de boutiques de
magasins, qui requerraient, à ce moment-là, un investissement
soit de la part de la compagnie ou de la part de la personne qui
opérerait le commerce.
Je pense que ce sont deux points qui sont quand même très
en faveur de la vente à domicile, de porte à porte, du point de
vue du consommateur et du point de vue de la représentante, à ce
moment-là, qui offre le service. Ici, nous parlons de la province de
Québec. Au-dessus de 5000 personnes gagnent ce revenu et
supplémentent le revenu familial, soit que la ménagère
veut avoir de l'argent de poche ou elle a besoin de supplémenter le
revenu du mari qui ne gagne pas suffisamment. Souvent cette
ménagère ne veut pas prendre un emploi à temps partiel
dans un commerce parce que les heures ne sont pas flexibles. Elle a des enfants
ou elle a un mari qui peut-être doit être là à
l'heure du souper, des enfants qui reviennent de l'école, qui ne lui
permettent pas, à ce moment-là, dans un commerce d'avoir ces
heures flexibles. Comme représentante Avon, les heures, on ne lui
demande pas et on n'exige pas un certain nombre d'heures et, d'ailleurs, on ne
demande pas ses heures à un certain temps. Elle les fait aux heures qui
lui conviennent, dans ses heures de loisirs.
M. Lessard: Je suis d'accord qu'il y a certains avantages, mais
que penseriez-vous d'une journée du consommateur où il doit
rencontrer Mme Avon, il pourrait rencontrer le représentant d'Electrolux
qui passe, il doit rencontrer le représentant de Grolier qui passe dans
la même journée? Le lundi matin, il doit rencontrer le
représentant de Fuller Brush qui, lui aussi, en fait, à des gens
d'affaires, puis le soir, bien là, il a une réunion pour amener,
pour créer des ventes, etc. C'est un peu le problème qui se pose.
Il y a certains avantages, mais il y a le droit à la tranquillité
du citoyen chez lui, qui constamment se fait frapper à la porte.
Cela dépend des régions. Je pense que des régions
comme Montréal où peut-être je ne le sais pas, c'est moins
répandu. Je vous avoue que, dans nos régions, il y a des
journées qui ne sont pas des cadeaux.
M. Marchand: Ma femme achète les produits Avon.
M. Rivard (Jean): Mon nom est Jean Rivard, directeur de la
compagnie Electrolux et je suis ici comme membre associé de
l'Association des vendeurs directs. Pour répondre directement à
votre question, qu'arriverait-il, si on enlevait le privilège aux
marchands itinérants de se promener dans nos campagnes ou dans nos
villes pour offrir leurs marchandises? Bien voici: Le consommateur serait
privé d'un droit, d'un privilège qu'il a, de pouvoir examiner,
dans la tranquillité de son foyer, les produits, d'analyser le
mérite de ces produits et de décider, à tête
reposée, selon ses besoins, s'il les désire ou non.
Vous avez fait rénumération de quelques compagnies qui se
présentent dans la même journée chez les gens. J'ai
été moi-même vendeur itinérant pendant des
années.
A quelques occasions, on m'a dit: Justement, il y a M. Untel qui est
passé. C'était un vendeur de ma compagnie qui était
passé. Il est aussi vrai de dire que, dans une même
journée, Mme la consommatrice peut aussi recevoir dans son foyer soit
Mme Avon, soit Mme Amway, mais je crois que, très rarement, dans une
même journée ou dans une même semaine, la même
personne peut recevoir plus d'un ou deux marchands. Il reste aussi que le
consommateur a le droit, a le privilège à l'intimité de
son foyer. Donc, il a le droit d'accepter ou de refuser de recevoir ces
personnes. La présence n'est pas imposée, on ne force pas la
porte.
On frappe à la porte, on s'identifie, on demande le
privilège d'exposer quelque chose ou on offre un service. Cette dame
peut dire oui ou non à la personne qui est là et, plus souvent
qu'autrement, on s'est fait dire non. On a votre produit, on est heureux.
Est-ce qu'on peut vous rendre service, madame? Avez-vous des choses dont vous
auriez besoin? Etes-vous heureuse avec votre équipement? Le consommateur
n'est pas forcé, il est libre d'accepter de recevoir dans son foyer ce
marchand itinérant. Libre à eux, après, de décider
si une transaction doit s'ensuivre.
M. Lebel: Si vous me permettez, les remarques de M. Rivard
rejoignent un peu les remarques que je faisais tantôt. Je crois que
l'acheteur, dans le cas d'une vente à domicile, est plus
protégé que celui qui va acheter au magasin. Il a une
période de réflexion plus longue, il a plus le temps
d'apprécier la qualité et les avantages du produit qu'on lui
soumet. Je concevrais difficilement qu'on élimine cette façon de
procéder sous prétexte qu'il pourrait, possiblement, très
théoriquement, y avoir quelques abus.
M. Lessard: Vous représentez, comme membre de
l'Association des livreurs à domicile, 19 compagnies. Est-ce que vous
pourriez m'indiquer à peu près, ou de façon aussi exacte
que possible, ce que cela veut dire comme nombre de représentants? Ce
sera assez difficile, je pense.
M. Lebel: Ce serait passablement difficile d'avoir le nombre
exact...
M. Lessard: Vous avez parlé de 4000.
M. Lebel: ... pour chacun des 19 représentants.
M. Lessard: De façon approximative, le total. Par exemple,
vous avez parlé de 5000 pour Avon.
M. Rivard: S'il est vrai de dire... M. Lessard: Je
m'excuse... M. Rivard: Je vous en prie.
M. Lessard: ... Me Lebel représente aussi Electrolux, je
pense, à ma connaissance.
M. Lebel: Je ne représente pas Electrolux.
M. Lessard: Vous la représentez indirectement?
M. Lebel: Je représente l'association, dont Electrolux est
membre. Pour répondre à votre question...
M. Lessard: Même si vous n'êtes pas en mesure d'y
répondre immédiatement, ce n'est pas grave; vous pourriez
peut-être nous faire parvenir les informations plus tard.
M. Lebel: Je me suis informé et je pense qu'on peut donner
le chiffre. Dans la province de Québec?
M. Lessard: Oui, c'est cela. M. Lebel: A peu près
15 000.
M. Lessard: Vous avez parlé du maintien du minimum
à $25. La Chambre de commerce, qui se présentait hier devant les
membres de la commission parlementaire, nous recommandait un peu le contraire,
soit de soumettre toute vente, quelle qu'elle soit, à la loi, même
$10 et moins, quitte à ne pas obliger, par exemple, jusqu'à $25,
à avoir une facture très détaillée ou un genre de
contrat.
M. Lebel: Est-ce que cela s'appliquerait uniquement aux ventes
à domicile ou si cela s'appliquerait aux ventes dans les magasins, au
détail ou en gros?
M. Lessard: Aux ventes à domicile.
M. Lebel: Et la Chambre de commerce suggérait que toutes
les ventes soient assujetties aux formalités de la loi?
M. Lessard: Qu'il n'y ait pas de contrat, tel que décrit,
détaillé, mais que toute vente à domicile, quelle qu'elle
soit, soit soumise à la loi.
M. Lebel: C'est difficile pour moi de répondre à la
question que vous me posez. Je pense qu'elle
est hypothétique. Voulez-vous dire que tout contrat, quel que
soit le montant, devrait être assujetti aux formalités des
articles 39 et suivants mentionnés au projet de loi?
M. Lessard: Sauf pour l'écrit.
M. Lebel: Si c'est cela, je trouverais cela...
M. Lessard: Sauf pour l'écrit.
M. Lebel: Sauf pour...
M. Lessard: Sauf pour l'écrit détaillé, le
contrat comme tel.
M. Lebel: Mais à quelles formalités serait-il
astreint? Si ce n'est pas...
M. Lessard: La résiliation, la période de dix
jours, la période de sept jours pour le paiement initial, la garantie.
Tout le reste, sauf le contrat détaillé.
M. Lebel: Je pense...
M. Lessard: La question que je vous pose... Dans le fond, vous
demandez $25, de maintenir $25, c'est probablement à cause du fait que
le contrat détaillé va présenter certaines exigences assez
fortes pour la représentante.
M. Lebel: Cela va représenter beaucoup de
formalités pour la représentante. Evidemment, la loi est
là pour viser la protection du consommateur; à un moment
donné, il faut fixer un minimum. Je ne pense pas.. On veut éviter
qu'un consommateur soit pécuniairement affecté par une mauvaise
transaction, par un abus, une vente sous pression, mais je pense qu'à un
moment donné, il faut quand même dire: Pour les montants moindres,
pour les montants minimes, bien, à ce moment, socialement, la
répercussion est moins grande et on n'est pas pour s'embarrasser de
formalités pour les contrats de tel ordre. Vous savez aujourd'hui, $25
et moins, en période d'inflation, c'est vraiment minime, cela n'a pas la
même portée que cela avait il y a vingt ans.
M. Lessard: Me Lebel, une compagnie qui est responsable, pour
autant qu'il n'y a pas des formalités trop fortes, ne verrait aucun
problème à ce que tous les achats, quels qu'ils soient, à
domicile, soient soumis à la loi, que ce soit $25 ou $10. Par exemple,
$10 pour la compagnie Avon, cela ne présentera pas de problème
puisque vous nous avez dit, dès le début, que vous aviez la
garantie sur votre marchandise, garantie absolument complète, que vous
étiez prêts à reprendre la marchandise par la suite, ainsi
de suite, etc. Cela ne vous présente pas de problème, les dix
jours ou les...
M. Lebel: Non, non, j'ai dit tantôt que nous,
personnellement, il n'y a rien là, vraiment, de bien spécifique
dans ce projet de loi qui, sur le plan pratique, nous affecte. Mais nous sommes
membres de l'Association de ventes à domicile, et je crois qu'il est bon
de faire ces remarques. Je ne crois pas...
M. Lessard: Mais...
M. Lebel: Vous savez, M. le député, le test de la
réalité, c'est un test fort valable pour savoir si, dans un
domaine, cela fonctionne. Or, actuellement, la loi a été
adoptée en 1971, vous avez un minimum de $25 qui est fixé. La
première question qu'on doit se poser, c'est: Est-ce que cela a bien
fonctionné dans l'ensemble avec cette loi telle qu'elle a
été rédigée et conçue en 1971, ou si cela a
mal fonctionné, s'il y a eu beaucoup de plaintes, beaucoup d'abus? Bien,
à ce moment, je soutiens que, dans l'ensemble, tout n'est pas parfait,
mais la loi telle que rédigée a bien fonctionné. Et si
c'est le cas, je trouve que c'est une preuve qu'elle colle à la
réalité. A ce moment, pourquoi le changer?
M. Lessard: Quand vous parlez de l'augmentation du nombre de
jours, de cinq jours à dix jours, je voudrais simplement vous indiquer
que, dans le projet de loi, dans l'ancien projet de loi, si vous voulez, le
nombre de cinq jours ne comprenait pas les jours fériés, ce qui
veut dire qu'il ne comprenait pas le samedi et le dimanche.
M. Lebel: J'apprécie votre remarque.
M. Lessard: Ce qui veut dire qu'en réalité, cela
passe... Parce que, maintenant, dans le no-veau projet de loi, dans les dix
jours seront compris les jours fériés, ce qui veut dire que dans
le fond, le projet de loi actuel fait passer l'échéance de sept
jours à dix jours.
M. Lebel: J'apprécie votre remarque...
M. Lessard: C'est une augmentation de trois jours.
M. Lebel: J'apprécie votre remarque, M. le
député, mais si... Je crois sincèrement que cinq jours est
une période légitime, raisonnable pour permettre à un
acheteur de dûment réfléchir sur l'achat qu'il vient de
faire. Je suis d'accord avec vous, c'est peut-être, vu le calcul,
l'inclusion des jours fériés, ce n'est pas, en chiffres absolus,
une augmentation de cinq à dix jours, possiblement, mais je vous dis que
cette période de cinq jours me semble logique. A moins que cela n'ait
pas collé à la réalité depuis 1971, je trouve qu'on
devrait maintenir la même formule. Quand cela marche bien, on garde la
même formule.
M. Lessard: Je ne suis pas convaincu que cela allait très
bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez été excellent
avocat tantôt, vous m'avez convaincu de quelque chose.
Bien souvent, la personne achetait sans connaître le produit comme
tel, sans savoir si c'est différent d'Avon. Avon a des catalogues et
c'est une compagnie connue, etc. Je me rappelle...
M. Lebel: Vous avez de bons souvenirs.
M. Lessard: Quand on parlait d'abus, il y a eu... Si le ministre
a décidé de modifier la loi de cinq jours à dix jours,
c'est parce qu'il y a certainement des raisons. L'Office de la protection du
consommateur a certainement reçu certaines plaintes.
Mettons la possibilité que je souscrive à l'abonnement de
revues. J'avais cinq jours pour résilier mon contrat mais je n'avais pas
encore vu de revue. Ce n'est qu'après le septième jour je
parle d'une revue, mais cela peut être un produit, c'est beaucoup mieux
un produit je constate que le produit que j'ai acheté, presque
aveuglément, ne correspond pas, ou correspond très peu à
ce que je désirais. C'est là qu'arrive la résiliation ou
la tentative de résilier le contrat. Ce que je veux surtout vous dire,
c'est que vous avez entièrement raison lorsque vous dites que la
période de dix jours, commençant au moment de la signature du
contrat, n'est pas satisfaisante. Vous le donnez par deux preuves. Vous dites:
Le marchand va attendre à la dixième ou la neuvième
journée pour aller livrer sa marchandise. Vous dites même, en ce
qui concerne le paiement initial, vous donnez une autre preuve que la
période de dix jours à partir de la signature du contrat peut
donner conséquence à des abus. C'est pourquoi vous m'avez
prouvé une chose. Vous m'avez prouvé que les dix jours devraient
commencer à partir de la livraison de la marchandise.
M. Lebel: C'est bien sûr... M. Lessard:
Qu'est-ce...
M. Lebel: Oui, M. le député, votre raisonnement est
logique.
M. Lessard: Comme le vôtre l'était.
M. Lebel: Comme le mien l'était. Vous savez, dans cela, je
pense qu'il faut approcher le problème logiquement. D'ailleurs,
j'étais bien conscient quand je vous ai expliqué les deux
conséquences du projet de loi tel que rédigé. J'ai
pensé à cet aspect. Je dois vous dire qu'il y a des consommateurs
qui sont de bonne foi. Dans l'ensemble, ils le sont. Il y a également
des vendeurs à domicile qui sont de bonne foi. C'est la très
grande majorité. Je crois qu'un projet de loi comme celui-ci doit viser
à la protection totale du consommateur mais doit également viser
à la protection du vendeur de bonne foi. Cela dépend de la
conception que l'on se fait, au départ, du vendeur itinérant ou
du vendeur à domicile. Si on considère ce vendeur comme
étant une espèce de bonhomme qui va nécessairement abuser
de gens démunis, de gens qui ne sont pas avertis, à ce moment,
l'optique est différente.
M. Lessard: Me Lebel, c'est vous même qui avez dit ces
choses. J'ai pris vos paroles. Je vous remercie de m'avoir donné ces
preuves. J'ai pris vos exemples. Vous avez dit: Le vendeur, au lieu d'aller
livrer la marchandise, si c'est possible, trois ou quatre jours après,
pour un peu ne pas se soumettre à la loi, va retarder au neuvième
jour ou au dixième jour. A ce moment, il n'y aura plus de
possibilité de résiliation de la marchandise. Je prends vos
exemples. Je ne dis pas que le vendeur itinérant est un gars qui veut,
à un moment donné, exploiter un autre et ainsi de suite. A partir
de vos exemples, qui sont très clairs, très logiques, très
rationnels je vous en remercie vous me prouvez que pour
éviter ces abus possibles, il va falloir probablement, en ce qui me
concerne, prévoir un amendement à la loi disant que
l'échéance des dix jours commencera au moment de la livraison de
la marchandise...
M. Lebel: A ce moment...
M. Lessard: ...ce qui va tout simplement avoir comme
conséquence positive de forcer le vendeur à
accélérer la livraison de la marchandise.
Cela ne touchera probablement pas à votre cas ou à des cas
comme Avon.
M. Lebel: Non, M. le député, vous pouvez faire ce
raisonnement, il est logique, oui, d'accord, c'est la conséquence, ce
serait une conséquence que le législateur pourrait prendre en
considération, mais il ne faut pas détruire ce commerce de vente
à domicile. Si vous rendez la vente à domicile à ce point
onéreuse pour le vendeur, si le vendeur n'a que des obligations et n'a
pas de droits, vous savez, à ce moment, tout le monde y perd. Les
vendeurs à domicile y perdront peut-être, mais je pense
également que l'acheteur y perdra, en définitive. Si, à un
moment donné, la loi est envisagée uniquement pour favoriser
à l'extrême le consommateur, à ce moment, vous
entraînez des abus, parce que la nature humaine est toujours là,
et, à ce moment, vous détruisez le commerce de la vente à
domicile. Vous aboutissez à ce résultat que je trouverais
illogique.
M. Lessard: J'aime autant votre première argumentation que
celle-là. J'aime autant l'argumentation que vous avez
présentée tout à l'heure. En tout cas, il n'y a pas de
problème, vous nous avez donné deux preuves; quant à moi
vous m'avez convaincu tout à l'heure, on va en rester là.
M. Lebel: J'ai tenté de vous convaincre quand même,
M. le député, qu'on devrait laisser la loi telle qu'elle est
actuellement.
M. Lessard: On pourrait l'améliorer dans le sens que je
vous ai expliqué tantôt.
M. Lebel: Je pense qu'on risque, en pensant l'améliorer,
de la rendre moins efficace qu'elle l'est en réalité.
M. Lessard: Ce sont deux points où je suis d'accord.
Maintenant, comme l'expliquait le ministre tout à l'heure, je pense bien
qu'il n'y aura pas de problème en ce qui concerne, par exemple, la
nécessité pour le consommateur d'obtenir une
preuve qu'il a retourné la marchandise. Je pense que c'est
évident, que c'est la responsabilité du consommateur aussi de
l'obtenir. Comme on le disait hier, il ne faut pas nécessairement
prendre sa place continuellement.
En ce qui concerne la responsabilité du vendeur, les sept jours,
encore une fois, j'ai compris un peu votre logique. C'est vrai que cela pose
des problèmes, le fait que le vendeur puisse être responsable
après les dix jours, au moment où la convention, où la
résiliation est impossible.
En ce qui concerne les municipalités, oui, c'est vrai, ce que
vous avez soulevé. C'est certain que, sur cela, les règlements
en fait ce n'est pas notre pouvoir, mais juste une remarque
l'objectif des municipalités est de protéger le commerce interne
de la municipalité. Il y a des municipalités qui refusent
carrément tout colportage. En même temps, par la même
occasion, il est certain que la vendeuse ou la distributrice des produits Avon
se trouve favorisée par un tel permis, parce qu'une personne qui serait
de l'extérieur de la municipalité devrait prendre un permis et
payer probablement un prix plus élevé. C'est simplement une
remarque. Il reste qu'il y a une différence considérable entre
les permis exigés par telle municipalité ou telle autre, mais je
ne pense pas, en tout cas, que cela devrait être inscrit dans la loi, ce
n'est pas le problème du ministre, c'est le problème du
ministère des Affaires municipales, qui doit coordonner les politiques
entre les municipalités.
M. Lebel: Me permettez-vous, M. le député,
simplement d'ouvrir une parenthèse? Vous savez, les vendeurs habituels
sont de petites gens, pourquoi leur imposer un tas d'obligations? Le vendeur
itinérant, le représentant, celui qui fait la mise en
marché des produits Avon ou des autres produits des membres de
l'Association de vente à domicile, ce sont de petites gens, pourquoi
leur imposer des obligations onéreuses?
M. Lessard: Ce sont des citoyens de la municipalité.
M. Lebel: Ce sont des citoyens d'une municipalité, ce sont
des citoyens qui sont astreints par ailleurs à d'autres obligations, je
pense qu'à un moment donné, il faut apprécier la
portée de leur activité à ce moment; c'est un peu dans ce
sens que j'ai fait ma remarque. Ce ne sont pas de gros commerçants, ce
sont de petites gens qui veulent, à un moment ou l'autre pendant
l'année, avoir un revenu supplémentaire, pour quelque raison que
ce soit, et qui vendent des produits directement à domicile. Or, j'en
suis simplement à cela parce qu'il y a des abus qu'on commet à
l'égard de ces gens-là et ces gens n'ont pas souvent les moyens
de se défendre individuellement.
M. Lessard: On en prend note. Merci.
M. Rivard: M. le député, un moment. Jean Ri-vard.
Encore une fois, en tant que membres associés de l'association, nous
sommes d'accord presque à 100% avec l'idée du projet de loi.
Il faut assurément protéger le consommateur contre
certains marchands itinérants qui se promènent dans nos compagnes
et dans nos rues et qui font le déshonneur de la profession. Evidemment,
les autres en sont éclaboussés. Nous avons éliminé,
autant que possible, de nos rangs, ces éléments, le plus
possible, mais il ne faudrait pas non plus, en voulant protéger le
consommateur au maximum, détruire une profession qui existe depuis
toujours, une profession qui fait bien vivre son monde, qui demande des
spécialistes dans la vente et qui est très honorable.
Je voudrais aussi ne pas vous laisser l'opinion, que je ne partage pas,
que nous brisons l'intimité des foyers, en frappant à la porte.
Les gens sont toujours libres d'accepter ou de refuser, d'autant plus que,
lorsqu'on frappe à la porte des gens, quand les gens, nos marchands
itinérants respectent nos codes d'éthique nous insistons
beaucoup là-dessus, nous avons des méthodes de
vérification je crois que nous sommes bienvenus.
Le Président (M. Kennedy): Alors, est-ce qu'il y a
d'autres questions qui s'adresseraient à Me Lebel, à titre de
représentant de la compagnie Avon et de l'Association des ventes
à domicile? S'il n'y a pas d'autres questions, Me Lebel, je vous
remercie de votre présentation et je peux présumer de l'effort
que vous avez fait pour améliorer la Loi sur la protection du
consommateur québécois. Merci, Me Lebel.
Nous entendrons maintenant Me John-F. Lemieux, qui représente la
maison Sarah Coventry Canada Ltd., qui est aussi membre de l'Association des
ventes à domicile.
Me Lemieux.
M. Lemieux (John-F.): Mme le ministre...
Le Président (M. Kennedy): Peut-être que je pourrais
faire juste une remarque, je vous demanderais peut-être de vous en tenir
au projet de loi, strictement aux recommandations, aux observations que vous
avez à faire sur le projet de loi no 7, de nous éviter ce
préambule de mise en marché de tout l'historique de votre
entreprise. Je pense que tout le monde ici connaît Sarah Coventry, moi,
je sais ce qu'est Sarah Coventry. Alors, faisons peut-être un bref
sommaire...
Sarah Coventry Canada Ltd
M. Lemieux: Mme le ministre, Messieurs les députés,
comme vous avez dit, la compagnie est un membre de l'Association de ventes
à domicile. La compagnie est aussi un vendeur direct d'articles de
bijouterie et compte environ 50 employés à son service au
Québec.
La compagnie vend directement aux consommateurs, dans toute la province
de Québec, par l'entremise d'un réseau comptant jusqu'à
400 agents indépendants à commissions, choisis pour la plupart
dans des localités où la compagnie fait des affaires. La
compagnie fait affaires au Québec depuis 1967 et détient le
permis de ven-
deur itinérant que l'article 89 de la présente Loi sur la
protection du consommateur exige.
Nos remarques ont trait aux articles affectant les vendeurs
itinérants et, comme Me Lebel a déjà mentionné,
notre compagnie est préoccupée par l'article 38 a) du projet de
loi qui limite les contrats exempts de l'application des dispositions relatives
aux commerçants itinérants, à ceux qui ont une valeur
interne n'excédant pas $18. C'est notre prétention que, si c'est
l'intention du gouvernement, en diminuant le montant de $25 à $10, et
surtout en augmentant le nombre de contrats soumis à la loi, ce but a
été atteint par la hausse constante de l'indice des prix aux
consommateurs depuis l'adoption de la présente loi et qu'aucune
modification à l'article 48 n'est nécessaire.
On suggère, également, que le projet de loi soit
modifié, pour prévoir que les commerçants
itinérants, dont les contrats avec des consommateurs ne dépassent
pas généralement $25, n'aient pas à leur fournir le
contrat dont il est question à l'article 40.
Nous sommes d'avis que la loi actuelle et le projet de loi imposent une
tâche administrative non justifiable aux marchands dont les contrats
peuvent, à l'occasion, impliquer un montant initial supérieur
à $25. Il nous semble, par ailleurs, que le gouvernement peut
suffisamment régir et contrôler les activités de ces
commerçants si l'obligation actuelle, pour tous les vendeurs
itinérants sans exception, de détenir un permis demeure en
vigueur.
Au sujet des représentants, la compagnie prétend que les
références aux représentants des commerçants
itinérants devraient être supprimées des articles 40b, 43a
et 43b, 45 et 48 du projet de loi. Nous croyons que le consommateur devrait
faire dûment appel au commerçant et non à son
représentant pour que tous renseignements ou services soient fournis ou
que tout grief allégué soit réparé. Lorsque le
représentant d'un commerçant est engagé à titre
d'agent indépendant, comme dans notre cas, surtout pour obtenir des
commandes ce qui est le plus souvent le cas et lorsque ce
représentant ne fournit pas les marchandises ou ne dispense pas les
services aux clients, le consommateur sera lésé en traitant avec
le représentant plutôt qu'avec le commerçant.
Nous ajoutons de plus que, dans le cas de notre compagnie, ces contrats,
avec des agents indépendants à commission, sont
généralement pour une période ne dépassant pas huit
semaines et que ces agents ne disposent pas des moyens administratifs
nécessaires pour satisfaire le consommateur. De plus, nous signalons que
le processus d'embauche des représentants deviendrait extrêmement
compliqué si ces représentants étaient obligés de
s'acquitter des fonctions spécifiées au projet de loi,
lesquelles, à notre avis, sont généralement et
implicitement sous la responsabilité de la compagnie.
Au sujet de la résolution des contrats, la compagnie soutient que
les articles 40d et 41 du projet de loi devraient être modifiés
pour accorder au consommateur le droit de résoudre un contrat en dedans
de sept jours au lieu de dix jours. Nous croyons que, si les dispositions de la
loi actuelle à cet effet, les articles 43 et 105, étaient
éclaircies pour préciser qu'en fait, le consommateur a le droit
de résoudre un contrat en dedans de sept jours, on atteindrait un juste
milieu entre le besoin du marchand, quant à la certitude du contrat, et
le besoin du consommateur d'une période suffisante de
réflexion.
La compagnie soutient aussi que l'article 42 du projet de loi,
interdisant la perception de tout paiement total ou partiel avant l'expiration
de la période de résolution devrait être supprimée.
D'après nous les conséquences de cet article fournissent un
avantage déloyal au détaillant ordinaire par rapport au
commerçant itinérant. Nous croyons qu'il serait
particulièrement injuste dans les situations où la livraison des
marchandises ou la fourniture des services est effectuée par le
commerçant itinérant au même moment où le contrat
est exécuté.
Nous sommes d'avis que le gouvernement peut s'assurer
adéquatement de l'entrée sur le marché de
commerçants itinérants jouissant d'une bonne réputation au
moyen de l'application des présentes dispositions de la loi concernant
l'octroi des permis et le cautionnement. Une restriction, affectant leurs
activités de la façon stipulée à l'article 42,
n'est pas justifiée.
En outre, nous croyons que, si la présente disposition est
sanctionnée, elle se révélerait injuste envers le
consommateur qui traite habituellement avec les commerçants
itinérants, soit par préférence ou parce que, dans
quelques cas, il est confiné à domicile.
Nous suggérons qu'une distinction soit au moins faite entre les
paiements obligatoires et les paiements volontaires. Nous recommandons que les
paiements volontaires de la part du consommateur soient permis dans tous les
cas. Finalement, quant à l'article 43, qui traite d'avis et de retour de
marchandise, nous prétendons que des abus possibles seraient
évités si le consommateur désireux de retourner des
marchandises par la poste ou d envoyer l'avis dont il est question à
l'article b) était obligé d'expédier des marchandises ou
l'avis par courrier recommandé ou par livraison assurée. C'est
déjà prévu que toutes dépenses additionnelles
engagées pour ce qui précède seraient aux frais du
commerçant en vertu de l'article 46 du projet de loi. Je n'ai pas
d'autres commentaires.
Le Président (M. Kennedy): Merci, Me Lemieux. Madame le
ministre.
Mme Bacon: Me Lemieux, vous avez fait des remarques concernant
l'article 38a. Ce que je peux dire sur cet article, c'est qu'il fera
sûrement l'objet d'une nouvelle étude parce que la
rédaction est plus ou moins claire et il nous faudra étudier
à nouveau l'article 38a.
J'aimerais savoir le rôle exact des représentants de la
compagnie. Est-ce que leur rôle consiste seulement en l'obtention de
commandes ou s'ils ont plus de pouvoirs? Ont-ils plus de pouvoirs que ceux
d'obtenir des commandes? Ont-ils
des moyens administratifs qui sont mis à leur disposition?
M. Lemieux: Non. Leur rôle est principalement d'obtenir les
bons de commandes.
Mme Bacon: Seulement cela? M. Lemieux: Seulement cela.
Mme Bacon: Je pense qu'on a expliqué, tout à
l'heure, le délai de dix jours qui comprend maintenant les samedis et
dimanches et les jours fériés. Je pense que nous sommes
très près de votre proposition dans votre mémoire,
comparativement à ce qui existait autrefois, cinq jours sans compter les
jours fériés, les samedis et les dimanches.
M. Lemieux: L'effet de l'article 105 est cela.
Mme Bacon: II est à peu près de trois jours.
Vous faites aussi une distinction entre les paiements obligatoires et
les paiements volontaires. Pourriez-vous apporter des précisions sur
cette distinction que vous faites entre des paiements obligatoires et des
paiements volontaires?
M. Lemieux: Oui. D'après nous, si le consommateur veut
payer au moment où il reçoit la marchandise, il doit avoir le
droit de faire un paiement.
Mme Bacon: Est-ce que c'est la compagnie qui décidera si
c'est un paiement volontaire ou si c'est un paiement obligatoire? Comment
l'envisagez-vous?
M. Lemieux: La compagnie ne peut pas exiger un paiement. Si le
consommateur, au moment de la livraison des marchandises, veut payer, il a le
droit de payer. D'après nous, ce n'est pas le cas dans le projet de loi
présentement.
Mme Bacon: Vous voudriez que ce soit établi par le projet
de loi.
M. Lemieux: Oui.
Mme Bacon: Quant à l'article 43, je pense que je dois
encore répéter ce que nous avons dit tout à l'heure pour
d'autres groupes. C'est que l'avis écrit est souvent envoyé sous
pli recommandé au commerçant ou à son représentant.
Je pense que c'est une pratique courante en ce moment et les seules remarques
que je peux faire là-dessus sont les mêmes que celles qui
s'adressaient à l'autre groupement.
Le Président (M.Kennedy): Le député de
Saguenay.
M. Lessard: M. le Président, je n'ai pas de remarques
spécifiques à faire puisque cela rejoint passablement les
remarques qui ont été faites tout à l'heure par Me Lebel.
L'argumentation est à peu près la même. Je n'ai pas
à reprendre cette argu- mentation. Je présume que Me Lemieux en a
pris connaissance.
Le Président (M. Kennedy): Merci, Me Lemieux, de votre
présentation à la commission qui étudie le projet de loi
no7, loi sur la protection du consommateur.
Nous entendrons maintenant l'American Express Company of Canada Ltd., Me
Robert P. Go-din.
M. Godin, je vous demanderais d'identifier, pour les fins de
l'enregistrement, vos collaborateurs. Je vous répète, comme je
l'ai dit à Me Lebel ce matin, si vous voulez faire votre exposé
assis, il n'y a aucun protocole. Je laisse cela à votre
discrétion et à votre goût.
American Express Company of Canada Ltd
M. Godin (Robert): On vous a fait distribuer, ce matin, des
documents supplémentaires. Pour la présentation d'aujourd'hui, on
aimerait, par l'entremise de M. Maurice Segall, qui est à ma droite,
expliciter certains aspects de notre mémoire.
M. Segall est vice-président senior d'American Express et
président de cette division de la carte. Après cet exposé,
j'aimerais commenter certains amendements qui sont mentionnés dans nos
documents de ce matin. Après, on sera disponible pour répondre
à vos questions.
Le Président (M. Kennedy): Voudriez-vous continuer
à faire la présentation de vos collaborateurs?
M. Godin: M. Segall à ma droite, M. Robert Walker,
associé senior de Martineau, Walker et M. Boff, qui est
vice-président d'American Express (Canada).
Le Président (M. Kennedy): Je vais répéter
ce que je vous ai dit tantôt. Je vous demanderais d'être le plus
explicite possible dans vos remarques préliminaires, dans votre
préambule sur l'historique de votre compagnie. Je pense que tout le
monde ici connaît American Express. Si ce n'est pas à titre de
client, c'est du moins pour en avoir été informé par des
moyens de publicité utilisés. J'aimerais qu'on s'en tienne le
plus possible aux remarques pertinentes au projet de loi no 7, à la
façon que cela vous concerne et que cela vous affecte dans vos
opérations quotidiennes ou autres. M. Segall.
M. Segall: Mme le ministre, M. le Président, messieurs les
membres de la commission, je suis Maurice Segall et suis très heureux de
revenir dans ma province natale, aujourd'hui, à l'occasion de ces
audiences.
Je suis né à Joliette et cela fait quatorze ans que j'ai
quitté la province de Québec. Depuis mon départ, je ne
parle jamais le français. Je suis très heureux d'avoir la chance
de vous parler aujourd'hui en français et de revenir dans ma province
à l'occasion de ces audiences.
American Express est une société détenant des
intérêts à l'échelle internationale dans les
secteurs reliés aux voyages et aux services financiers. La division que
je dirige assume la responsabilité administrative de la carte American
Express, non seulement au Canada et aux Etats-Unis, mais également
à travers le monde où nous comptons des titulaires de carte et
où celle-ci est acceptée dans de nombreux
établissements.
Permettez-moi, en premier lieu, de mentionner que notre compagnie appuie
sans réserve le concept de la protection du consommateur. Nous avons
étudié attentivement le projet de loi no 7 et nous sommes d'avis
que, de façon générale, il s'agit d'une loi excellente qui
devrait bien servir les intérêts des consommateurs. Les remarques
que nous vous soumettons aujourd'hui toucheront seulement quelques aspects du
projet de loi qui ont une implication directe sur notre compagnie, ses
titulaires de carte ou les établissements qui l'acceptent.
Nous avons l'impression qu'en arrêtant les cadres de ce projet de
loi, le gouvernement avait en vue certains objectifs dans le domaine de la
consommation et que, ce faisant, il n'a pas eu l'occasion de prendre en
considération les caractéristiques spéciales des
opérations d'une compagnie comme la nôtre. Conséquemment,
ce projet de loi pourrait avoir certains effets qui n'ont probablement pas
été prévus et qui ne constituent pas, pour autant que la
compagnie American Express est concernée, un avantage pour les
consommateurs ou tout autre secteur de l'intérêt public. Nous
espérons que vous apporterez votre attention à nos vues sur ces
questions.
Lors de notre étude du projet de loi, nous avons
évité de soulever des discussions inutiles. Quelques articles du
projet de loi exigent certains ajustements dans les opérations que nous
sommes préparés à effectuer. Nous n'avons pas l'intention
de vous importuner avec ces questions.
Quelques dispositions et, en particulier, la nouvelle définition
du crédit variable, obligeraient American Express à effectuer des
changements majeurs, nécessitant des déboursés importants,
dans les cas où de telles dispositions ne semblent pas s'appliquer
directement aux besoins de nos titulaires de carte ou aux établissements
d'affaires, dans le contexte des activités de notre compagnie. Nous nous
permettons de suggérer certains changements.
Dans notre mémoire soumis à cette commission en mai
dernier, American Express a présenté certaines informations
touchant les importantes façons dont American Express, dans ses
activités dans le domaine de la carte, diffère des autres
compagnies touchées par cette loi. Nous avons fait ressortir le fait que
la carte American Express n'est pas une carte de crédit dans le sens
strict du mot; sauf dans un cas limité, nous ne ferons pas de
crédit à nos titulaires de carte. Je voudrais
répéter. Nous ne ferons pas de crédit à nos
titulaires de carte. Nous offrons plutôt des services
d'accréditation et de protection. Nous permettons aux gens de voyager
par plaisir ou par affaires et de profiter de leurs moments de loisir, sans
avoir à emporter d'importantes sommes d'argent ou avoir à faire
de fastidieux arrangements à l'avance. Toutefois, lorsque nous
présentons chaque mois notre facture à nos titulaires de carte,
nous en exigeons le paiement entier immédiat. Il existe deux seules
exceptions au paiement immédiat en entier à chaque mois:
Premièrement, dans le cas d'achat de billets d'avion pour
lesquels nous offrons un programme spécifique de paiements
différés portant des frais de crédit et,
deuxièmement, dans le cas d'offres spéciales de marchandises, et
le titulaire de carte peut choisir d'opter pour le mode de paiements
différés sans devoir payer des frais de crédit.
Un certain nombre d'organismes qui ont déjà comparu devant
cette commission ou qui s'y présenteront émettent des cartes de
facturation ou de crédit sous différentes formes. Au meilleur de
ma connaissance, la plupart d'entre eux offrent des dispositions de paiements
différés comportant des frais de crédit. Fondamentalement,
American Express n'offre pas ce genre de service. Autrement dit, la plupart des
compagnies qui émettent des cartes toucheront des revenus de
crédit si les consommateurs contractent des dettes importantes à
long terme et à des intérêts importants. American Express,
pour sa part, exige et bénéficie de paiements rapides et
n'encourage pas la création de dettes à long terme. De fait, non
seulement nous ne les encourageons pas, mais nous ne les permettons pas. Il est
de pratique courante pour notre compagnie d'annuler des privilèges de
membres à des individus qui ne se conforment pas aux exigences de
paiement rapide auxquelles ils se sont engagés, au moment où ils
sont devenus membres. Il est évident, à la lecture du projet de
loi et en lisant les commentaires émis par les autorités
québécoises, qu'il existe des inquiétudes devant la
possibilité pour les individus d'être tentés ou
incités à accumuler des dettes dans une mesure supérieure
à leur pouvoir de remboursement.
American Express, grâce à une sélection minutieuse
de ses nouveaux membres et à l'application constante des dispositions de
paiement rapide prévues dans le contrat du titulaire de carte, ne donne
pas lieu à de telles tentations et incitations. Notre manière
d'agir est donc conforme à l'esprit de cette loi. Nous appuyons le
principe voulant que les consommateurs, dans ce cas-ci nos titulaires de carte,
ont droit à l'information la plus complète possible touchant les
transactions dans lesquelles ils sont impliqués. Nous fournissons les
détails complets de toutes les transactions dans nos relevés
mensuels. Sauf de rares exceptions, ceci inclut des copies de chaque facture
originale portée au compte que le titulaire de carte peut
vérifier avec la copie qu'il a obtenue au moment de la transaction.
Très peu de compagnies offrent cet important élément
d'information et les détenteurs d'autres types de carte se plaignent de
façon générale de ce qu'ils éprouvent des
difficultés à vérifier certaines des transactions pour
lesquelles ils sont facturés.
Les termes de notre contrat avec nos titulaires de carte leur sont
clairement expliqués. Nous accordons également une grande
attention à l'im-
portance de répondre aux questions de nos titulaires de carte et
à résoudre rapidement toute difficulté qui pourrait
survenir.
En fait, American Express a récemment étendu ses services
en ce domaine en ouvrant un nouveau centre à Montréal plus
tôt cette année. Tout titulaire de carte de la province de
Québec peut communiquer avec ce centre montréalais grâce
à un numéro de téléphone sans frais d'interurbain
et obtenir toute l'information touchant tous les aspects de nos services ou les
détails relatifs à son compte.
Les pratiques de divulgation des frais sont à notre avis
conformes aux objectifs du projet de loi no 7, mais certains aspects techniques
nous posent quelques difficultés. J'aimerais maintenant parler
brièvement de quelques-uns des articles du projet de loi qui nous
causent certaines inquiétudes. Je me dois de mentionner qu'en
préparant notre documentation pour notre rencontre d'aujourd'hui, nous
avons demandé à nos conseillers juridiques de préparer une
terminologie de rechange pour certains articles du projet de loi, qui à
leur avis pourraient atténuer ou éliminer certaines
difficultés, sans porter atteinte aux objectifs de protection du
consommateur visés par ce projet de loi. Nous soumettrons ce
matériel de travail aux membres de la commission.
Une difficulté fondamentale pour nous réside dans le fait
que le projet de loi, à l'article 117, semble inclure une compagnie
comme American Express dans la catégorie de celles qui accordent un
crédit variable. American Express a toujours été d'avis
que les activités de la carte ne constituaient pas une offre de
crédit variable. Je vous ai déjà expliqué nos
conditions strictes de paiement rapide et le fait que nous n'imposons pas de
frais de crédit de façon régulière. Toutefois,
l'article 117 stipule que sont réputés être des frais de
crédit, les frais d'addition ou d'administration ou des
pénalités imposées au cas de non paiement à
l'échéance.
Nos membres doivent verser une cotisation annuelle de $20. Cette
cotisation ne peut pas à notre avis être considérée
comme des frais de crédit. Elle s'applique, par exemple, à
l'individu qui obtient une carte mais qui, pour une raison ou pour une autre,
ne l'utilise pas au cours de l'année. Ce même montant de $20 est
exigé du personnel qui peut avoir des factures allant jusqu'à
$2000 par mois. Par exemple, il n'est pas rare de voir un de nos membres
utiliser sa carte pour effectuer un achat d'un volume considérable
pouvant aller, dans certains cas, jusqu'à $20 000 ou $25 000. Ce n'est
pas rare du tout.
M. Marchand: La carte en or.
M. Segall: La carte en or, non; ce n'est pas la carte verte
aussi. Il est certes fondamental, dans le concept des frais de crédit,
qu'il existe une certaine relation entre le montant des frais encourus et le
montant à payer. Nous espérons que la loi pourra être
modifiée de façon à préciser clairement que des
frais comme notre cotisation de $20 ne constituent pas des frais de
crédit, ce qui ne nous classe donc pas dans la catégorie de ceux
qui accordent du crédit variable.
M. Boff, ici à ma droite, a le droit "he has a right to
authorize" et peut autoriser des dépenses de $35 000 en une fois,
"per purchase", par achat. C'est un exemple, cela arrive assez souvent. De la
même façon, nous ne croyons pas que les pénalités
imposées dans le cas de nos paiements soient des frais de crédit.
Dans le cas où un membre a négligé de faire son paiement
rapidement, il reçoit une série de rappels tant par la poste que
par téléphone. Ces rappels mentionnent que le paiement est
dû et que les privilèges d'utilisation de la carte par ce membre
seront comprimés si le paiement est retardé de façon
injustifiée.
Dans ces cas extrêmes, relativement rares, nous n'entrevoyons tout
simplement pas le paiement dans un délai de 90 jours, après la
date de la facturation, nous procédons, en vertu de notre contrat avec
le titulaire de cartes, à l'annulation de la carte et, toujours selon
cette entente, nous imposons une pénalité de 1 1/2% par mois sur
le solde impayé, à compter du 70e jour après la
présentation du compte. Evidemment, il est clair qu'une compagnie qui,
même dans le cas de non paiement, n'impose pas de frais d'aucune sorte,
alors que le paiement accuse des arrérages de 90 jours, ne peut
être considérée comme accordant un crédit
variable.
En résumé, nos frais de pénalité, au lieu
d'être des frais de crédit, représentent plutôt des
frais de dommages liquidés, payables à la suite du défaut
de remboursement, au moment où aucun privilège additionnel de
facturation n'est autorisé.
Notre cotisation constitue des frais d'adhésion et non pas des
frais de crédit. Parmi les services qui sont fournis en retour, on
compte une assurance-voyage, l'obtention d'annuaires et de guides, notre
programme d'encaissement de chèques personnels en cas d'urgence ainsi
que des services de voyages offerts à travers le monde entier par
Américain Express. Nous avons à peu près 600 bureaux dans
le monde entier.
Outre les arguments techniques que je viens de souligner, j'aimerais
mentionner qu'American Express applique des normes de revenus
élevées concernant l'acceptation de ses membres. Environ les deux
tiers de nos membres ont un revenu familial de plus de $20 000 par
année. Notre carte est utilisée pour une vaste gamme de
transactions personnelles et d'affaires dont 90% sont faites auprès de
compagnies aériennes, hôtels et restaurants. Je crois pouvoir dire
en toute confiance que nous ne faisons pas affaires avec des individus
imprévoyants ou économiquement vulnérables. Un caprice
soudain ou une forte tentation à la dépense ne motive donc pas
les gens à devenir membres. Notre opération globale est
structurée de façon à fournir un genre de service
spécial aux gens qui possèdent une réputation de
responsabilités financières et qui possèdent les
ressources financières adéquates. Naturellement, les gens de ces
catégories requièrent et doivent bénéficier de la
protection d'une législation efficace en matière de consommation.
Nous sommes toutefois d'avis que nous pouvons satisfaire aux exigences rai-
sonnables du gouvernement et de nos titulaires de carte de façon
quelque peu différente de celle requise par le projet de loi et nous
espérons que vous prendrez en considération les suggestions
préparées par nos avocats.
Un des services fournis par American Express consiste à offrir
périodiquement des marchandises à ses titulaires de carte. Les
membres qui ne désirent pas recevoir ces offres spéciales de
marchandises ont la possibilité de faire retirer leurs noms de nos
listes d'envoi. Ceux qui décident d'acheter ces marchandises à
l'aide de leur carte ont la possibilité de les retourner s'ils n'en sont
pas satisfaits. Le type de marchandise offerte et le genre de réponse
que nous obtenons indiquent que nous ne créons pas, parmi nos membres,
des désirs ou besoins qu'ils n'auraient pas envisagés autrement.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, ces achats sont faits selon les
conditions normales d'American Express, sauf que les titulaires de la carte
peuvent faire répartir les paiements sur un certain nombre de mois. Les
membres qui décident de répartir ainsi les paiements ne se voient
imposer aucuns frais de crédit sur de tels achats et chaque
relevé mensuel est payable sur réception, comme à
l'habitude.
Nous ne croyons pas que de telles offres de marchandises devraient
être touchées par ce projet de loi. D'autre part, nous croyons
que, s'il subsiste quelque doute à ce sujet, la loi devrait alors
être clarifiée.
Maintenant, nous aimerions aborder la question des cartes de
crédit non sollicitées, en vue d'y apporter certaines
clarifications. Nous n'expédions pas de cartes qui n'ont pas
été demandées. Nous nous préoccupons surtout de
l'application de la loi quant au renouvellement des cartes. Un membre qui ne
désire pas demeurer membre n'a qu'à ne pas signer la nouvelle
carte ou ne pas payer la cotisation. Si la cotisation n'est pas payée,
la carte de membre est automatiquement annulée. S'il se produit un
changement dans les termes et conditions relatives à l'acceptation
future et à l'usage de la carte de renouvellement, le titulaire de carte
est pleinement informé au moins une période de facturation avant
qu'un tel changement n'entre en vigueur. Nous espérons que le projet de
loi précisera clairement que le genre de procédure de
renouvellement que nous appliquons est acceptable.
Nous entretenons quelques inquiétudes au sujet de l'article 8 du
projet de loi qui stipule: Sont sans effet les stipulations d'un contrat
réservant à un commerçant le droit de décider
unilatéralement que s'est produit un fait ou une situation. Selon notre
contrat avec les titulaires de carte, nous nous réservons le droit
d'annuler la carte de membre en tout temps. Ce droit est normalement
exercé lorsqu'il devient apparent que l'individu est dans
l'incapacité de rencontrer ses obligations selon notre entente.
L'article 8 tel que formulé pourrait être
interprété pour signifier qu'American Express n'aurait pas le
droit d'annuler ou de suspendre les privilèges d'un membre de
façon unilatérale. Un des effets imprévus d'une telle
situation serait de per- mettre à toutes les personnes qui ne seraient
pas en mesure de contracter des dépenses additionnelles d'accumuler
d'autres dettes avec l'échange continu de notre carte. Il en
résultera en bref une situation de fait exactement contraire aux
objectifs de ce projet de loi. Nous espérons que l'article 8 pourrait
être clarifié de façon que le droit des compagnies telles
que la nôtre d'annuler ou de suspendre ses privilèges ne soit pas
restreint.
J'ai mentionné plus tôt que certaines dispositions du
projet de loi tel que rédigé ne seraient pas à l'avantage
des titulaires de carte ou aux établissements d'affaires qui acceptent
notre carte. Une de ces dispositions est comprise à l'article 161 qui
stipule de façon très large que nul ne peut faire de la
publicité informant les consommateurs sur les biens et services qu'ils
peuvent se procurer au moyen de crédit qu'on leur offre. Si le service
d'American Express à ses membres était défini comme un
plan de crédit, l'article 161 pourrait interdire éventuellement,
toute forme de publicité de la part de cette compagnie. Cependant,
American Express, par le véhicule de ses annonces et la publication de
guides et d'annuaires, attire l'attention sur les compagnies aériennes,
les hôtels, restaurants, service et location d'automobiles et autres
établissements offrant des services au public voyageur. Cette
information est utile à nos membres présents et futurs. Ces
établissements eux-mêmes en bénéficient grâce
à un volume d'affaires accru et, de ce fait, la province et la ville
où ils sont situés en bénéficient indirectement. Il
serait au désavantage de cette province si nos 7,5 millions de
titulaires de carte à travers le monde ne recevaient pas cette
information touchant les établissements membres au Québec ou
n'étaient pas, alors qu'ils y séjournent, informés des
services qui sont à leur disposition dans les établissements
québécois qui acceptent la carte.
Nous ne croyons pas que le projet de loi no 7 ait été
conçu dans l'intention de rendre impossible à notre compagnie
d'exercer ses activités dans cette province. Pourtant la
phraséologie actuelle de l'article 161 pourrait poser une grande
difficulté. Nous considérons comme un privilège cette
occasion qui nous a été donnée de vous rencontrer
aujourd'hui. Nous avons confiance qu'à la fin de ces audiences, certains
amendements seront apportés et qu'il en résultera une loi qui
prohibera les abus concernant le crédit, exigera et réglementera
la divulgation appropriée d'information tout en permettant aux
compagnies qui desservent avantageusement les résidents et organismes
d'affaires du Québec de poursuivre leurs activités sans avoir
à faire face à des complications et contraintes indues.
Je cède maintenant la parole à M. Godin, qui
procédera avec des suggestions spécifiques qui ont
été préparées par notre bureau d'avocats auquel il
appartient. Après quoi, nos collègues et moi-même, nous
nous ferons un plaisir de répondre aux questions que vous voudrez bien
nous poser. Mme le ministre, MM. les membres de la commission, for a minute I
will speak English my French is not very good, it has been a long time since I
have spoken French and I...
Mme Bacon: ... Il ne faut pas le dire.
M. Segall: If I did not have to read I would have had more
difficulty, but I will try to... I understand French, je le comprends assez
bien, j'ai de la difficulté de m'exprimer, mais j'essaierai de
répondre à vos questions.
Mme Bacon: C'est bien.
Le Président (M. Kennedy): On vous remercie, M. Segall, de
votre présentation et surtout de l'effort que vous faites pour vous
adresser aux membres de la commission dans la langue de la majorité
québécoise. Alors, M. Godin, est-ce que vous avez des remarques
à faire avant qu'on passe aux questions?
M. Godin: Oui, je pense que vous avez nos notes, je pense qu'il
n'y a pas lieu qu'on en parle trop longtemps. Je peux peut-être vous dire
un petit peu ce qu'on pensait. Notre plus gros problème fut d'essayer de
concilier la loi avec les activités d'American Express. Dans les faits,
comme le disait M. Segall, l'American Express n'accorde pas de crédit
à ses membres. American Express agit un peu comme un agent payeur, comme
un intermédiaire, pour répondre aux besoins de payer en devises.
Alors, quand la facture arrive, c'est payé sur demande. Il y a beaucoup
d'articles qui ne correspondent pas, par exemple, on regarde la section III, on
regarde l'article 126, cela ne correspond pas à ce qu'on fait. On ne
donne pas de délai de paiement. Il n'y a pas de frais de crédit
comme tels, c'est simplement une carte qui permet d'utiliser, c'est une carte
de paiement; en réalité, ce n'est pas une carte de
crédit.
Les autres articles sont des articles peut-être seulement
techniques, la question des définitions de l'article 117, qui
amène les activités d'American Express dans la définition
de crédit variable et qui, par ailleurs, pourrait amener aussi des clubs
privés, par exemple. On a l'impression que certains clubs de golf vont
peut-être se retrouver avec le même problème s'ils exigent
des frais d'adhésion ou des pénalités à leurs
membres. Je pense bien que ce n'est pas l'intention du projet de loi.
L'émission des cartes, la question technique, étant
donné que le contrat doit supposément être signé par
les deux parties, tant par le consommateur que par le marchand... Dans les
faits, la demande d'adhésion est signée par le membre
éventuel, mais le contrat lui-même lui est envoyé avec la
carte. C'est lorsqu'il signe la carte, en réalité, qu'il devient
partie au contrat. On se demandait si, au point de vue technique, il ne
pourrait pas y avoir une simple note selon laquelle la signature de la carte
par le consommateur équivaut à la signature du contrat.
Le renouvellement des cartes avait deux aspects. Il semble qu'il y a une
note dans l'article 119 selon laquelle, pour pouvoir renouveler, il faut que le
consommateur ait utilisé sa carte pendant la période pour
laquelle elle a été émise. Dans le cas d'American Express,
il est possible qu'un titulaire n'utilise pas sa carte pendant une
année; il s'en est peut-être servi pour s'identifier, pour avoir
des chèques de voyageurs ou pour bénéficier des autres
services d'American Express. Alors, cela nous semblait une restriction qui
n'était pas très utile.
La question des six mois, on en a parlé. Dans notre
mémoire, on en parle aussi. Il est habituel, pour American Express, de
changer les termes du contrat ou de majorer le montant de la cotisation, s'il y
a lieu de faire cela, au moment du renouvellement. American Express renouvelle
ses cartes annuellement et, si un titulaire n'est pas satisfait des
dispositions du nouveau contrat, il n'a qu'à ne pas le renouveler. Il ne
signe pas la carte, il ne paye pas la cotisation; alors, il ne peut pas
être lésé. Alors, c'est certain qu'avec la rédaction
actuelle de 118, 119,125 et 126, on pourrait avoir des problèmes, s'il y
avait des modifications, au moment du renouvellement.
J'ai parlé des articles 122 et 124 de l'annexe 3. L'article 161,
sur la publicité, comme l'a dit M. Segall, pose évidemment des
gros problèmes. On vous a donné des exemples de publicité,
vous êtes à même de juger. Si les exploitants, si les
établissements ne peuvent pas mettre le petit insigne d'American
Express, cela change tout le commerce, cela change toute la façon de
faire les affaires. On a essayé de se demander comment régler
cela. Est-ce qu'il y aurait moyen, peut-être dans la loi, de créer
une exception pour ce genre de commerce? Puis on trouve cela extrêmement
difficile. Comment identifier l'exception au point de vue de la
rédaction pour les légistes, comment arriver à cela? Cela
semble très complexe. Nos suggestions sont de biffer ces articles, de
biffer la partie centrale de 117, de biffer 161.
Mais on est bien disponible pour travailler avec vous, pour essayer de
trouver d'autres solutions. Il y a peut-être des problèmes dont on
n'est pas conscient que vous cherchez à couvrir avec cela.
De notre côté, cela nous cause des problèmes
considérables.
Le Président (M. Kennedy): Merci, M. Godin. Mme le
ministre.
Mme Bacon: II est évident qu'il y a eu une recherche de
votre part. Mes remarques se feront sur le premier mémoire que nous
avons reçu. Vous constatez, comme nous, que rédiger une telle loi
n'est pas toujours facile. Il y a certaines interprétations ou certaines
rédactions d'articles qui devront être révisées.
Tout au long de votre premier mémoire, vous alléguez que
les détenteurs de carte American Express ne sont pas des consommateurs
qui ont besoin d'être protégés à cause du revenu
élevé ou du genre d'activité de ces détenteurs.
Est-ce qu'on doit comprendre que, pour vous, un consommateur est quelqu'un qui
a un faible revenu? Faites-vous d'une part une distinction entre un homme
d'affaires, un voyageur et, d'autre part, un consommateur? Je pourrais
enchaîner en même temps en vous demandant quel est le revenu annuel
minimum de vos membres?
M. Segall: Aux Etats-Unis, cela dépend dans quel pays du
monde entier. Aux Etats-Unis, c'est un minimum de $10 000; au Canada, c'est
aussi $10 000. Cela dépend, en Angleterre, c'est à peu
près $8 000; en Allemagne, c'est actuellement plus haut; en Australie,
c'est moins. Cela dépend de quel pays.
Mme Bacon: Chaque pays a un montant minimal différent.
M. Segall: Chaque pays est différent.
Mme Bacon: A la page 4 de votre mémoire, vous donnez un
tableau de l'usage qui est fait de la carte par vos membres avec les
différents pourcentages. Avez-vous établi le pourcentage des
commerces qui acceptent votre carte, par exemple, les compagnies d'aviation,
l'hôtellerie, la location d'automobiles? Pouvez-vous nous dire quel est
le pourcentage des compagnies d'aviation qui acceptent vos cartes, le
pourcentage d'hôtellerie?
M. Segall: Le pourcentage des compagnies d'aviation qui acceptent
la carte American Express doit être à peu près 99% des
compagnies du monde entier. Toutes les compagnies au Canada acceptent la carte
American Express et toutes les compagnies d'aviation du monde entier. Il y a
plusieurs compagnies d'aviation dans les pays où les avions font des
vols domestiques.
Mme Bacon: Des vols internes.
M. Segall: En Afrique. 98% des avions des compagnies du monde
entier.
Mme Bacon: Avez-vous les chiffres pour les compagnies de location
d'automobiles ou l'hôtellerie? Y a-t-il un pourcentage d'établi
que vous pouvez avoir par votre American Express?
M. Segall: Parmi les hôtels, il y a 98%. Il y a des
hôtels qui n'acceptent pas la carte de temps en temps. Le Ritz à
Lisbone.
Mme Bacon: Encore là, c'est suivant les pays.
M. Segall: Oui. Tous les grands hôtels acceptent la
carte.
Mme Bacon: D'accord.
M. Segall: Tous les grands hôtels.
Mme Bacon: Vous n'avez pas répondu à ma question
tout à l'heure quand je vous ai demandé si vous faites une
distinction entre un homme d'affaires, un voyageur et un consommateur. Est-ce
que pour vous il y a une distinction ou si ce sont tous des consommateurs?
M. Segall: Ce sont tous des consommateurs. M. Godin: II faut
peut-être ajouter à cela...
Mme Bacon: Suivant leur revenu. Faites-vous la distinction du
revenu?
M. Godin: Non, c'était plutôt le genre de situation
qu'on essayait de faire ressortir. Ce ne sont pas des gens qui sont dans une
situation de consommation au crédit, qui vont s'acheter un poêle
ou un réfrigérateur dans un magasin. Ce sont des gens en voyage,
des gens qui se retrouvent tout à coup dans une ville
étrangère et qui utilisent leur carte. Ce sont surtout des hommes
d'affaires qui arrivent dans un restaurant, soit pour un dîner d'affaires
ou qui prennent l'avion. C'est cela qu'on essayait de dire. On a
peut-être donné l'impression qu'on était snob ou
qu'on...
Mme Bacon: Non. C'est vous qui le mentionnez.
M. Segall: II n'y a pas seulement des hommes d'affaires, il y a
aussi des femmes d'affaires.
Le Président (M. Kennedy): Un instant, s'il vous
plaît? Je voudrais seulement m'adresser à M. Godin. Pourriez-vous
utiliser le micro qui est à votre disposition pour les fins
d'enregistrement. Les choses que vous allez dire sont suffisamment
intéressantes pour qu'elles passent à la
postérité.
M. Segall: Les personnes qui emploient la carte American Express
dans les magasins de détail, qu'elles soient ici au Canada ou à
Paris, à Londres ou Tokyo, sont des touristes.
Généralement, une personne qui a une carte d'American Express
n'emploie pas la carte pour acheter...
Mme Bacon: Les objets courants.
M. Segall: Si vous avez une carte, et que vous êtes
à Toronto, vous pouvez aller dans les magasins.
Mme Bacon: C'est cela. Quel est le pourcentage des revenus de
votre compagnie, qui deviennent des frais d'adhésion? Vous avez
parlé de frais de $20, des frais d'adhésion, est-ce que vous
pouvez établir le pourcentage de vos revenus qui proviennent de ces
frais d'adhésion?
M. Segall: Par la compagnie, vous voulez parler de la division de
la carte ou de la compagnie totale? Parce que la compagnie American Express est
une compagnie très compliquée.
Mme Bacon: C'est la carte.
M. Segall: La carte seulement. Je sais la réponse, mais je
ne sais pas si je dois vous dire en public.
Mme Bacon: Vous pourriez nous le dire privément.
M. Harvey (Charlesbourg): Vous pouvez le dire en anglais.
M. Segall: Nous avons dans le monde entier 7,5 millions de cartes
de l'American Express, ce qui nous donne une moyenne de $20, nous avons $150
millions.
Mme Bacon: C'est cela.
M. Segall: Nous faisons un chiffre d'affaires d'à peu
près $8 milliards et puis, sur les $8 milliards, nous avons des revenus
à peu près pour $300 millions.
Mme Bacon: Est-ce qu'il y a des revenus qui proviennent, par
exemple, des intérêts ou des pénalités? Vous dites
que le membre doit payer chaque mois, il n'y a jamais, à un certain
moment, une pénalité qui doit être chargée ou un
intérêt qui doit être chargé à vos membres? Il
y a quand même des revenus qui peuvent provenir...
M. Segall: Non, c'est minuscule... Mme Bacon: Par rapport
à l'ensemble. M. Segall: C'est complètement
insignifiant.
Mme Bacon: Est-ce qu'au Canada vous avez le même
problème, au Québec en particulier, parce que cela nous touche?
Evidemment, vous avez une vision globale de votre compagnie, parce que vous
envisagez tous les pays au monde, mais est-ce qu'ici, l'expérience
canadienne est la même que dans d'autres pays ou s'il y a des
différences entre votre expérience ici au Québec, par
exemple, au Canada?
M. Segall: Oui, il y a une différence. Je vais
répondre sans consulter. Vous savez que, dans un commerce comme le
nôtre, il y a beaucoup de personnes qui ne paient pas leurs obligations,
malheureusement pour nous. Sur un chiffre d'affaires de $8 milliards, c'est
beaucoup actuellement, je vais vous donner un nombre; d'abord c'est assez
public...
Would you say: right off?
M. Godin: On enlève, on élimine, on annule.
M. Segall: $50 millions, $60 millions par année, de
membres qui ne nous paient pas.
Mme Bacon: Qui ne remboursent pas.
M. Segall: Qui ne remboursent pas. C'est mondial.
Mme Bacon: Là, vous regardez sur un plan mondial.
M. Segall: Les proportions sont différentes aux
différents pays. Je ne peux pas nommer les pays, mais un bon pays, par
exemple, c'est l'Allemagne. Les Allemands paient leurs obligations. Il y a
d'autres pays, je ne sais pas.
Mme Bacon: Mais le Canada.
M. Segall: Au Canada, c'est un bon pays pour payer les
obligations. La proportion des membres au Canada qui ne paient pas leurs
obligations est plus basse qu'aux Etats-Unis et plus basse à peu
près que tous les pays, excepté l'Allemagne. Puis nous sommes
dans 64 pays. Cela est une différence qui est très
importante.
Mme Bacon: Vous craignez que les procédures que nous
énonçons aux articles 117 à 127 créent de la
confusion pour le consommateur. Est-ce que vous pourriez expliquer de quelle
façon vous craignez cette confusion et, au-delà des principes,
quels obstacles insurmontables ou pratiques les dispositions du projet de loi
vous créeraient?
M. Godin: C'est un peu le problème qu'on avait, c'est que
les formules ne s'appliquent pas vraiment. Si on regarde l'annexe 3, par
exemple, nom du commerçant, est-ce que American Express est vraiment un
commerçant? Quand vous entrez au restaurant et que vous mangez, est-ce
que American Express, qui est l'intermédiaire, est vraiment le
commerçant?
Mme Bacon: Puis-je vous rappeler tout de suite qu'au
Québec, c'est la jurisprudence qui a défini le terme
"commerçant", mais nous allons réexaminer les
définitions.
M. Godin: Disons que c'est une première question. Quand on
regarde aux mentions, "montant jusqu'à concurrence duquel le
crédit valable est consenti" ou "absence de limitation", cela va. Ici,
il y a une absence de limitation. "Montant exigible à titre de frais
d'adhésion ou de renouvellement," cela va, c'est $20. "Durée de
chaque période pour laquelle un état de compte est fourni," cela
va, c'est un mois. Ensuite, "les frais minima de crédit pour chaque
période ou le coût annuel minimum", il n'y en a pas, et puis il
n'y en aura pas, on ne veut pas qu'il y en ait. On ne veut même pas
donner l'impression qu'il pourrait en avoir. "Le taux de crédit exigible
à la fin de chaque période sur le solde impayé," cela non
plus il n'y en a pas. Le solde est payable sur réception de la facture.
"Le délai pendant lequel le consommateur peut acquitter son obligation
sans être obligé de payer des frais de crédit", il n'y en a
pas de délai, il doit payer.
Mme Bacon: On vient de mentionner qu'il y a quand même des
gens qui ne paient pas. Il y a des pénalités.
M. Godin: Bien, il doit payer sur demande. Il y a une
pénalité, mais la pénalité suit de très
près ou précède de très près l'annulation de
la carte en général, c'est-à-dire que American Express,
comme procédure, ne tolère pas qu'un détenteur de carte,
de façon systématique, attende de se faire imposer des
pénalités pour porter cela comme du crédit. On lui annule
sa carte.
Mme Bacon: Si on veut être bien pratique, il y a une
facturation qui est faite à la fin du mois...
M. Godin: De chaque mois.
Mme Bacon: De chaque mois. Le membre ne paye pas le montant qui
est dû, vous attendez combien de temps avant de donner une
pénalité?
M. Godin: La pénalité, c'est-à-dire
qu'à partir du moment où il ne paye pas, quand il y a 60 jours,
il commence à recevoir des avis. On l'appelle, on lui envoie...
Mme Bacon: Après 60 jours.
M. Godin: Et puis la pénalité va être
imposée au 90e jour.
M. Segall: Au 90e jour, "we cancel the card". M. Godin: La
carte est annulée. Mme Bacon: Ah bon! Quatre-vingt-dix jours.
M. Walker: Oui, la carte est annulée...
M. Segall: De plus, si le membre paye des applications, "we take
off the..."
Mme Bacon: C'est cela.
M. Godin: II n'y a pas de pénalité. Il n'y a pas de
pénalité, s'il paye entre le 60e et le 90e jour, il n'y a pas de
pénalité.
Mme Bacon: II n'a pas à payer aucun montant
supplémentaire.
M. Segall: Alors, actuellement, cela veut dire que nous imposons
des pénalités seulement quand la carte est annulée.
M. Godin: En réalité, c'est cela. Mme Bacon:
C'est cela.
M. Godin: Alors, ce n'est pas vraiment, si vous voulez des frais
de crédit comme tels, le délai qu'on lui donne, ce n'est pas
vraiment un délai, l'obligation est due sur réception de la
facture.
Mme Bacon: D'accord.
M. Godin: Et je vais vous dire que la grande majorité des
membres payent leurs obligations, autrement on ne pourrait pas exister.
Mme Bacon: Non, non, sur réception de... M. Godin:
Est-ce que cela répond?
Mme Bacon: Oui.
M. Godin: A l'article 124, c'est un peu la même chose.
Mme Bacon: C'est un peu les mêmes problèmes.
M. Godin: C'est un peu les mêmes problèmes.
Mme Bacon: A l'article 161, nous avons eu déjà
plusieurs arguments qui ont été apportés par les
différents mémoires et nous allons réétudier la
rédaction de 161 à la lumière de ces arguments. Aux pages
9 et 10 de votre premier mémoire, sur le terme, la définition du
terme crédit, le livre II ne contient pas de définition du terme
crédit, mais vous nous signalez qu'il peut y avoir là une place
à ambiguïté. La notion de crédit est reprise à
l'article 81, par exemple. Nous allons prendre note de cette remarque que vous
nous avez faite et quand il nous faudra réexaminer le projet de loi
à l'expiration des auditions... Mais je pense que vous avez fait
certaines remarques dont nous devons tenir compte.
A la page 11, je reviens un peu, vous nous avez fait certaines
recommandations ou certaines remarques sur des définitions et je pense
non seulement à commerçant mais il y a plusieurs
définitions, même consommateur... Il y a des gens qui se disent:
qui est vraiment un consommateur? On revient toujours au bûcheron qui
achète une scie mécanique, par exemple, est-ce qu'il est un
consommateur? Alors, ce sont des définitions qu'il nous faudra revoir au
moment de la rédaction du projet de loi.
Le Président (M. Kennedy): Merci, Mme le ministre. Le
député de Saguenay.
M. Lessard: M. le Président, je remercie les
représentants de l'American Express et je félicite
particulièrement M. Segall, qui est parti de New York pour venir nous
donner une démonstration de son français qu'il a quand même
conservé, après quatorze ans d'absence. Je conviens que le
mémoire que vous présentez ce matin nous démontre, comme
l'expliquait le ministre, qu'il n'est pas facile de faire une loi
générale. Vous l'avez d'ailleurs souligné, vous l'avez
explicité, mais il est vrai qu'il y a une différence très
importante entre une carte d'American Express et d'autres cartes. Ce qu'on
pourrait dire de la différence, c'est qu'une carte d'American Express,
c'est un peu comme le disait le député tout à l'heure,
c'est une carte au comptant, alors que d'autres, c'est une carte au
crédit, bien qu'on cherche, par d'autres cartes, à stimuler les
crédits, à développer les crédits, alors que la
vôtre, c'est plutôt une échéance de
crédit.
Alors, la loi ne peut pas s'intégrer ou s'appliquer
intégralement dans votre cas et je suis convaincu que c'est difficile,
par ailleurs, de faire des exceptions. C'est quand même du crédit,
c'est quand même une période de crédit qui adjuge 30 jours
ou qui adjuge 60 jours ou 90 jours. Il y a quand même une période
de crédit, mais, après un certain temps, vous faites tous les
efforts nécessaires, pour que cela soit payé après 30
jours ou après 60 jours; ce qui n'est pas toujours le cas d'autres, de
certaines autres cartes.
M. Segall: Habituellement, un membre est censé payer
aussitôt qu'il reçoit sa facture, pas dans trois jours.
M. Lessard: C'est-à-dire dans une journée ou
deux.
M. Segall: 70% de nos membres nous paient dans une semaine ou
deux.
M. Lessard: C'est ce que je voulais vous demander: Quel
était le pourcentage des gens qui vous paient?
Vous allez probablement me répondre en diplomate comme vous avez
répondu au ministre tout à l'heure. J'aurais une question qui est
incidente à celle du ministre, concernant les frais qui sont
imposés pour les cartes ou les frais qui sont demandés aux
consommateurs. J'aimerais vous demander, parce que c'est un peu quand
même connu, quels sont les frais qui sont demandés par les
compagnies aux commerçants? Quel est le pourcentage, quant à
vous, que vous demandez aux commerçants? Il y a des revenus qui viennent
de quelque part. Si vous perdez $50 millions à $60 millions par
année de consommateurs qui ne paient pas, il faut que vous compensiez
par autre chose. Quel est le pourcentage que vous demandez aux
commerçants qui acceptent votre carte. Est-ce que c'est secret?
M. Segall: C'était considéré comme
information confidentielle, mais je vais vous donner...
M. Lessard: Ce n'est pas confidentiel, c'est public
généralement.
M. Segall: Pardon?
M. Lessard: C'est assez public, c'est assez connu.
M. Segall: C'est assez...
M. Lessard: On sait que des compagnies demandent 5% ou 6%.
M. Segall: II y a une différence. Quand je me
déclare... When I make a statement like that, it is policy. I
mean...
M. Lessard: C'est officiel.
M. Segall: I can be quoted, and I worry about that. Cela
dépend des sortes de commerces et du chiffre d'affaires que l'on fait.
Le taux que l'on charge est le plus bas que nous avions.
M. Lessard: C'est quoi.
M. Segall: Cela varie de 2,5% à 3,5%. Pour les
hôtels, c'est de 3,5% jusqu'à 5%. Les taux...
M. Lessard: Jusqu'à 5%.
M. Segall: Les taux les plus hauts au Canada et aux Etats-Unis
c'est différent dans chaque pays sont les mêmes. Le
maximum est de 5%.
M. Lessard: Le maximum est de 5%.
M. Segall: Le minimum est 2,5%. Les taux se situent entre ces
deux proportions. Comme je vous l'ai dit tantôt, sur le chiffre mondial
de $8 milliards, la moyenne est de 3% ou 4%. On peut multiplier et c'est... Nos
marges de profits ne sont pas publiques, mais je peux vous dire qu'elles sont
très minces, à peu près les plus minces dans...
M. Lessard: Sur $8 milliards, cela ne prend pas une grosse
marge.
M. Segall: C'est cela. Le pourcentage est mince mais les dollars
sont bons.
M. Lessard: Seulement 1/2% cela fait déjà quelque
chose.
M. Segall: Parce qu'ils sont minces, il faut faire bien
attention.
M. Lessard: En ce qui concerne l'article 161, je vois les
exemples de publicité qui est faite au moyen de la carte. Est-ce que
cette publicité que je vois dans votre document, où on dit:
Profitez de ce que vous êtes en ville pour faire la tournée des
grands ducs avec la complicité de l'American Express. Nous avons toute
une série d'endroits à visiter ainsi de suite. La
publicité que vous faites pour ces commerçants est-elle comprise
dans les 2,5%, les 3% ou au maximum les 5% que vous demandez?
Est-ce que vous avez un contrat?
M. Segall: Oui, c'est compris.
M. Lessard: Cela fait partie du contrat?
M. Segall: Oui, mais pas toujours, la plupart du temps. Nous
avons des programmes avec les compagnies d'aviation, les grands magasins de
détail, des hôtels dans le monde entier et des restaurants. Nous
avons un budget et puis nous essayons de... I will put it this way... Nous
sommes un peu plus cher que les banques, on charge un taux un peu plus
élevé que la banque, que ce soit aux Etats-Unis ou que ce soit au
Canada.
M. Lessard: Vous voulez dire...
M. Segall: Une raison pour laquelle l'établissement nous
donne la différence, c'est parce que nous avons de la publicité
avec cet établissement. Les établissements savent que nous
amenons des touristes. Presque tous les Européens, les Américains
qui viennent ici, les hommes d'affaires, ont une carte d'American Express.
C'est important, pour ces établissements, que l'Américain ou
l'Anglais ou l'Allemand sache qu'il peut utiliser la carte dans leur
établissement, alors il se fait de la publicité.
M. Lessard: En fait vous avez un peu ce qu'on pourrait appeler
des guides de restaurants, de même qu'on peut trouver le guide Michelin;
pour vos clients, vous avez un peu un guide, un répertoire, mais cela
n'est pas de la publicité, je ne le pense pas.
M. Segall: Cela est pour la commodité des membres. Il y a
quelques mois, j'étais à Singapour, dans un hôtel. Il y
avait une Américaine, une dame qui a demandé au concierge: Do you
have a Better Business Bureau list of shops in Singapour? Because she was
worried about going to a shop and not being in an honest shop. I did not know
her and I said to her: Why do you not look an American Express envelope or
direction? That will be your guide. That is wonderful. C'est la même
chose à Québec.
M. Lessard: Le problème est réglé.
M. Segall: Que ce soit à Singapour, Hong Kong ou Paris, ou
Londres ou Québec, New York, c'est la même chose, un membre veut
savoir.
M. Lessard: Cela va, M. le Président, je pense que chacun
d'entre nous, nous connaissons très bien les faveurs du public pour
American Express.
Le Président (M. Kennedy): American Express est une
compagnie...
M. Tremblay: Juste une petite question, M. le Président.
American Express est une compagnie américaine?
M. Segall: Oui, elle est située à New York, le
siège social est à New York, mais c'est une compagnie
mondiale.
M. Tremblay: Non, mais je veux dire: Est-ce que c'est une
compagnie publique inscrite à la Bourse?
M. Segall: Oui. Américaine, New York Stock Exchange.
M. Tremblay: Ah! bon.
M. Segall: Pardon, over the count.
M. Tremblay: Les détenteurs majoritaires qui ont le
contrôle de la compagnie, est-ce que ce sont des Américains ou des
Européens?
M. Segall: Américains.
M. Tremblay: Bien. Est-ce qu'il y a plusieurs Canadiens qui sont
actionnaires de façon appréciable de la compagnie? Dans vos
actionnaires principaux, par exemple?
M. Segall: Actionnaires? Directeurs? M. Godin:
Actionnaires. M. Segall: Actionnaires, oui, cela doit. M.
Tremblay: Des Canadiens.
M. Segall: Moi, je suis encore Canadien. J'ai gardé ma
citoyenneté canadienne et puis je suis...
M. Tremblay: Un actionnaire de la compagnie?
M. Segall: Nous avons un membre de notre direction qui est aussi
un Canadien, M. Rasminsky. Il était gouverneur de la Banque du Canada.
C'est un de nos directeurs.
M. Tremblay: Ah! mon Dieu.
M. Harvey (Charlesbourg): Est-ce qu'il y a une association entre
American Express et Dinners Club?
M. Segall: Nous sommes concurrents.
M. Harvey (Charlesbourg): Concurrents.
J'ai déjà vu une annonce selon laquelle le
président d'American Express était détenteur d'une carte
de Dinners Club.
M. Segall: Non, c'est de la publicité. On voudrait.
M. Harvey (Charlesbourg): Ah bon! C'est un fait, vous avez
vu!
M. Tremblay: Est-ce que c'est vrai que Master Charge vous a
dépassé?
M. Segall: Ah oui, Master Charge et Bank of America ont beaucoup
plus de détenteurs, beaucoup plus que nous; les deux ensemble
peut-être, ont au moins 40 millions qui sont actifs. Non, elles ont
à peu près 30 millions qui sont actifs, c'est parce que la carte
Bank of America ou Master Charge est employée partout. C'est
employé dans "the hardware store, the grocery store"...
M. Tremblay: Une carte de consommation.
M. Segall: Oui, il y a une grande différence entre leur
carte et la nôtre.
M. Harvey (Charlesbourg): Oui, en quoi cette
différence?
M. Segall: I will say in English. I will try in French. A
bankcard want you to borrow money. Une banque veut vous prêter de
l'argent, wants to lend you money, otherwise. Parce qu'elle ne facture pas pour
la carte, et les revenus sont les taux q'elle charge aux établissements
et les intérêts, le "finance charge". If you do not borrow money,
they loose money, that is the difference. A bank wants to lend you money. I do
not want to lend you money. That is the difference. I do not want you to lend
it. I just lend you a piece of plastic that you can use, maybe for 30 days. You
work on my float when you travel. Il y a une grande différence.
M. Harvey (Charlesbourg): Mais, à part les voyageurs de
commerce, les hommes d'affaires, dans la plupart des endroits où la
carte de crédit est employée, disons plutôt la carte
American Ex-
press, c'est quand même pour des achats de luxe, si on peut dire,
puisqu'on remarque, dans la distribution, les compagnies aériennes 15%,
46% d'hôtellerie, 28% dans la restauration, ce qui donne 93%. Alors, il
s'agit quand même, à 95% près, des dépenses de luxe
si on peut dire, abstraction faite des besoins pour le voyageur de
commerce.
M. Segall: Oui.
M. Harvey (Charlesbourg): Alors, c'est quand même celui qui
a les moyens de le faire, mais, quand vous indiquez que vos clients ou enfin
vos détenteurs de carte de crédit sont des gens dont la
réputation du crédit est enviable, c'est dire que vous avez vos
propres conditions, je veux dire, au moment où quelqu'un est fautif,
vous l'éliminez tout simplement, vous le coupez.
M. Segall: A 90 jours.
M. Harvey (Charlesbourg): C'est pourquoi vous indiquiez, tout
à l'heure, que l'annulation de la carte se fait après 90 jours et
vous définissez également, dans votre mémoire, à la
page 9, qu'après une période limitée, votre période
limitée est de 90 jours... Vous ne l'aviez pas indiqué quand
même.
M. Godin: On l'a indiqué ici aujourd'hui dans...
M. Harvey (Charlesbourg): Oui, dans le nouveau mémoire,
d'accord.
M. Segall: Actuellement, si un membre de American Express ne paie
pas, plutôt nous paye en 60 jours on lui envoye des lettres et il nous
paye, s'il recommence encore et paie continuellement à 60 jours, 70
jours, on va annuler.
M. Harvey (Charlesbourg): L'ordinateur vous donne la
réponse.
M. Segall: Our business is set that you cannot live with people
who pay you in 50 or 70 days. On ne peut pas. Alors, parce que les termes sont
"paying upon receipt" sur réception de la facture...
M. Tremblay: II y a les voyages en avion qu'on peut acheter
à trois mois ou six mois de crédit, j'ai
déjà...
M. Segall: C'est une exception.
M. Harvey (Charlesbourg): D'ailleurs, ...il faut payer.
Le Président (M. Kennedy ): Merci, M. Segall et MM. les
conseillers juridiques de la compagnie American Express de votre
mémoire, des éclaircissements et aussi des points que vous
considérez, mérite une attention particulière dans le
projet de loi sur la protection du consommateur. Je vous remercie.
M. Segall: Merci beaucoup.
Le Président (M. Kennedy): La commission ajourne ses
travaux à mardi prochain, dix heures et trente.
(Fin de la séance à 13 h 10)