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Commission permanente des
consommateurs, coopératives et
institutions financières
Etude du projet de loi no 7 Loi sur la protection du
consommateur
Séance du mardi 21 septembre 1976 (Dix heures quarante-huit
minutes)
M. Kennedy (président de la commission permanente des
consommateurs, coopératives et institutions financières): A
l'ordre, messieurs!
Je demanderais à l'Association des fabricants de confiserie
canadiens de prendre place à la barre. Nous allons attendre quelques
instants avant de commencer vu que l'Opposition officielle brille par son
absence et que nous ne voudrions pas subir le reproche d'avoir tenu une
séance de commission sans sa présence. Je ferai remarquer que
nous pourrions procéder vu que nous avons quorum et que, selon nos
règlements, nous sommes en mesure de vous entendre, mais, par
décence pour ces gens, nous allons retarder le début des travaux
pour quelques instants encore.
A l'ordre, messieurs!
La commission des consommateurs, coopératives et institutions
financières est réunie pour entendre les mémoires sur le
projet de loi no 7, Loi sur la protection du consommateur. Comme je l'ai
mentionné antérieurement, notre premier organisme ce matin est
l'Association des fabricants de confiserie canadiens, représentée
par Me Jacques de Billy.
Si vous voulez commencer, Me de Billy.
Association des fabricants de
confiserie canadiens et Rowntree Mackintoch
M. Beaudoin (Pierre): Mon nom est Pierre Beaudoin. Je suis
associé de Me Jacques de Billy et je -représente aujourd'hui
l'Association des fabricants de confiserie canadiens. Je suis accompagné
de M. Russell Pierce, qui est le président de l'association, de M.
Stewart Dryer, qui est le vice-président au marketing de Rowntree
Mackintosh Canada Limitée, de M. Pierre Bashaw qui est le
secrétaire-trésorier de Lowney's, et de M. Philippe Moyes qui est
le gérant général de l'association.
Nous sommes devant vous pour discuter, encore une fois, du
problème de la publicité destinée aux enfants de moins de
treize ans. Nous sommes conscients que ce problème a été
maintes fois évoqué devant cette commission à l'occasion
des séances antérieures. Nous savons également que le
ministre a fait connaître publiquement son opinion. Nous serons donc
très brefs.
Nous vous soumettons respectueusement que l'interdiction totale de la
publicité destinée aux enfants de moins de treize ans, telle que
prévue par l'article 163 du projet de loi, équivaut, à
notre avis, à utiliser des moyens disproportionnés face au mal
que l'on veut endiguer.
Il sera désormais interdit au Québec de faire de la
publicité pour des films de Tintin ou d'Astérix. Il sera interdit
de faire de la publicité pour inciter les enfants à boire du
lait. Il sera interdit d'annoncer les jouets éducatifs ou les livres de
Jules Verne.
Dans le domaine plus particulier des confiseries, il nous semble pour
notre part difficile de distinguer la publicité destinée aux
enfants de dix à douze ans de celle qui est destinée aux enfants
de treize ans à quinze ans. Souvent ces enfants vont écouter les
mêmes émissions de télévision, ils vont lire que la
publicité destinée aux adultes et qui, par exemple, pourrait
être relative à la consommation d'une tablette de chocolat va
avoir un effet sur les enfants. Est-ce qu'on pourra alors prétendre
qu'il s'agit de publicité destinée à des enfants? Nos
statistiques démontrent que les auditoires des programmes de
télévision sont généralement mixtes, enfants et
adultes.
En conséquence, les fabricants de confiserie éprouveront
des difficultés quasiment insurmontables à appliquer l'article
163 s'il reste tel quel, même si cet article est assorti des
réserves prévues à l'article 164. Nous sommes d'avis, pour
notre part, que l'article 11.53 des règlements actuels de la Loi sur la
protection du consommateur est largement suffisant pour contrecarrer les abus
de la publicité destinée aux enfants et qu'aller au-delà
de ces dispositions est illusoire. Comme vous le savez, cet article 11.53 qui
est en vigueur depuis deux ou trois ans énonce des critères
sévères relatifs à la publicité destinée aux
enfants. Je ne vous en ferai évidemment pas la lecture au complet, mais
certains paragraphes de cet article 11.53 empêchent, par exemple,
d'inciter un enfant à acheter ou à inviter une autre personne
à acheter une marchandise. Il empêche de faire de la
publicité en employant une personne ou un personnage connu des enfants.
Il empêche d'exagérer la nature, les caractéristiques, le
rendement ou la durée d'une marchandise. Ces normes qui sont
déjà en vigueur, qui sont déjà appliquées,
à notre avis, sont largement suffisantes. L'industrie des confiseries
s'est évidemment conformée à ces normes depuis quelques
années et plusieurs des commerciaux ou des annonces publicitaires qui
avaient été élaborées par nos publicistes ont
été soumises à l'Office de la protection du consommateur,
certaines d'entre elles ont été refusées et les annonces
ont été retirées. La publicité n'a pas
été faite. Par exemple, nous avons eu un cas d'une annonce
où il y avait une comparaison entre une tablette de chocolat et un "milk
shake".
L'Office de la protection du consommateur a dit: Ceci consiste en une
exagération de la qualité de la tablette de chocolat et,
conformément au paragraphe a) de l'article 11.53, cette publicité
a été retirée.
Nous croyons que l'article 11.53 est complet, mais il y aurait
facilement possibilité d'ajouter à cet article certains
paragraphes pour contrecarrer les abus, si d'autres abus étaient
éventuellement décelés.
Quant à l'argument souvent apporté pour interdire la
publicité aux enfants, à savoir que l'enfant est utilisé
par les commerçants pour forcer les parents à acheter des objets
coûteux et inutiles, nous suggérons, quant à nous, que cet
argument ne peut pas s'appliquer aux tablettes de chocolat, aux petits sacs
d'arachides, etc., qui sont des confiseries que tous les enfants du monde
dégustent. Si c'était là l'argument fondamental, cette
espèce de chantage économique dont on accuse les
commerçants auprès des enfants, relativement à l'article
163, nous vous demanderions tout simplement d'exempter de l'application de
l'article 163 les produits alimentaires qu'ils vendent moins de $1 ou $2
l'unité.
En dernier lieu nous avons promis d'être brefs et nous le
serons nous voulons tout simplement faire part à cette commission
que l'industrie de la confiserie emploie 3000 personnes au Québec
à qui elle paie annuellement des salaires de $26 500 000. L'industrie
croit qu'elle doit pouvoir continuer à exercer son droit légitime
de faire la publicité de ses produits.
Donc, pour faire un court résumé, nous demandons
humblement à cette commission d'exempter de l'application de l'article
163 les produits comestibles qui se vendent à moins de $2
l'unité. Si cette exemption n'était pas possible ou
n'était pas acceptée pour des raisons que nous ne connaissons
pas, nous demanderions tout au moins que l'article 163 du projet soit
remplacé par l'article 11.53 des règlements actuels.
Je vous remercie, M. le Président.
Le Président (M. Kennedy): Mme le ministre.
Mme Bacon: J'ai lu avec beaucoup d'attention le mémoire de
l'Association des fabricants de confiserie canadiens. Il est évident que
dans votre mémoire vous limitez vos commentaires aux articles 163 et 164
du projet de loi. Je n'ai pas l'intention de redire tous les motifs ou les
raisons qui ont présidé à la création de ces deux
articles.
Comme vous le savez, les enfants, et plus particulièrement ceux
de treize ans et moins, ne sont pas encore des agents économiques
actifs. Ils ne sont pas capables d'exercer pleinement et objectivement leur
consentement et ils doivent, en conséquence, être
protégés de la publicité à but commercial.
Ce principe a été expliqué à plusieurs
reprises à l'occasion des séances de la présente
commission parlementaire et nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire
d'en refaire la démonstration ce matin.
Voilà en ce qui a trait à la protection du consentement de
l'enfant de moins de treize ans contre l'influence nocive de la
publicité à but commercial.
J'aimerais aussi souligner que, s'il est un cas où les
interdictions de la publicité commerciale destinée aux enfants
est pertinent, c'est bien celui de l'industrie de la confiserie. Il y va non
seulement de la protection du consentement de l'enfant contre l'influence de la
publicité et de la protec- tion de ce consentement des parents contre
toute pression exercée par leurs enfants, mais il y va aussi de la
protection de la santé dentaire.
Vous soulignez dans votre mémoire votre conviction que la survie
économique des fabricants de confiserie dépend de la
liberté d'informer ses clients, de leur rappeler ses produits et que les
enfants de moins de treize ans constituent un nombre substantiel de
clients.
Vous rapportez aussi que les enfants de moins de treize ans
achètent directement 30% du nombre total de livres de produits et de
confiserie qui sont vendus au Québec pour un montant d'environ $45
millions; c'est ce que mentionne votre mémoire.
A ces données qui sont éloquentes de l'association que
vous représentez, nous opposons certaines données
également. Il est scientifiquement prouvé que la santé
dentaire des enfants du Québec est dans un état très
déplorable. Il est aussi scientifiquement prouvé que la grande
absorption de confiserie est la cause première de cet état
déplorable. L'an passé, au Québec, il en a
coûté au moins $16 millions aux contribuables
québécois pour les seuls soins dentaires accordés aux
enfants de moins de dix ans. Ce chiffre ne tient pas compte des sommes
accordées par des programmes d'information préventive, par
exemple, des programmes de nutrition. On connaît les programmes du
Conseil scolaire de l'île de Montréal qui se chiffrent par les $2
millions: les programmes visant à la suppression des distributeurs
automatiques de confiserie dans les écoles, les programmes de recherche
et bien d'autres.
Je pense qu'il n'est pas excessif d'évaluer le coût total
de ces mesures préventives à plus de $20 millions au
Québec. Il est évident que cette situation déplorable
commande aussi des mesures correctives. Vu sous cet angle, l'interdiction de la
publicité à but commercial destinée aux enfants de moins
de treize ans constitue, selon nous, un apport positif.
Dans ce contexte, nous croyons qu'il est réaliste de maintenir
l'interdiction des articles 163 et 164 tant sur le plan des principes, comme
nous avons eu l'occasion de le signaler au cours des différentes
représentations qui nous ont été faites ici à la
commission, que sur le plan pratique, c'est-à-dire dans le cas
précis des fabricants de confiserie.
L'introduction du mot "exclusivement" à l'article 163, selon
nous, n'est pas acceptable, parce que cela restreindrait beaucoup trop
l'application de l'article 163. J'aurais quand même deux questions
à poser ce matin à Me Beaudoin. Dans toute la publicité
qui est faite par les différents membres de votre association, est-il
possible de connaître le pourcentage de la publicité qui est
destinée aux enfants de moins de treize ans?
M. Beaudoin: Je ne crois pas que nous ayons...
Mme Bacon: II n'y a pas de partage?
M. Beaudoin: II ne semble pas que nous ayons de statistiques
là-dessus. La raison principale, c'est probablement celle que je vous ai
donnée tout à l'heure. C'est que, si vous annoncez une tablette
de chocolat à la télévision, par définition, les
enfants vont voir l'annonce, ils vont voir la publicité, même si
ce n'est pas présenté dans un programme pour enfants ou si ce
n'est pas destiné principalement aux enfants.
Il n'y a aucun doute qu'une grande part de la publicité de la
confiserie s'applique à tout le monde, y compris les enfants de moins de
treize ans.
Mme Bacon: Mais, normalement, il n'y a pas de publicité
comme telle qui est dirigée...
M. Beaudoin: Oui, il y en a.
Mme Bacon: II y en a.
M. Beaudoin: II y en a, il n'y a pas de doute qu'il y en a. On ne
sait pas ici...
Mme Bacon: On n'a pas le pourcentage.
M. Beaudoin: Nous ne savons pas exactement quelle est la
proportion.
Mme Bacon: Serait-il possible je comprends qu'on vous
prend un peu par surprise ce matin de vérifier et, par la suite,
de remettre le renseignement au ministère et aux membres de la
commission?
M. Beaudoin: Certainement, madame. Nous allons vous communiquer
l'information.
Mme Bacon: D'accord. Peut-on constater un pourcentage de
publicité faite par l'association qui insisterait, par exemple, sur
l'hygiène dentaire ou le danger de consommer des confiseries sans soins
adéquats pour les dents, comme on fait pour la cigarette en disant, sur
les paquets de cigarettes, vous pouvez consommer des cigarettes, mais, il y a
un danger?
M. Beaudoin: Là-dessus, il y a beaucoup de choses à
dire. Si vous me permettez seulement une intervention, on s'attendait un peu
à cette question. D'abord, nous voudrions dire à la commission
que la consommation de confiserie au Canada est de 16 livres par personne par
année, alors qu'elle est de 19 livres aux Etats-Unis, de 24 livres en
Grande-Bretagne et de 30 livres en Suisse.
La plupart des pays d'Europe de l'Ouest précédent le
Canada. On vous dit cela simplement pour que la commission constate que
l'état de consommation au Canada n'est quand même pas
disproportionné par rapport au reste du monde.
Quant aux effets nocifs des confiseries, c'est évident que ce
n'est pas la confiserie en soit qui est nocive. Une tablette de chocolat, c'est
fait avec du lait, avec des raisins, avec des biscuits. Ce sont tous des
aliments très sains. Evidemment c'est psychologique on
pense et on se dit toujours: Ce sont les tablettes de chocolat qui causent la
carie dentaire. Effectivement, il y a autant de sucre dans les carottes, dans
les bananes qu'il y en a dans une tablette de chocolat. Les gens ont tendance
à l'oublier, si bien que ce n'est pas en supprimant la publicité
sur les tablettes de chocolat qu'on va améliorer, d'après nous,
la santé dentaire. C'est en faisant deux choses: d'abord ce que le
gouvernement du Québec a déjà décidé de
faire, de fluorer l'eau de consommation; deuxièmement, en incitant,
comme vous venez de le suggérer, les enfants à se brosser les
dents. Sur cette publicité, il y a un phénomène
intéressant dont je voudrais faire part à la commission. La gomme
à mâcher était traditionnellement au Québec
enrobée de sucre, n'est-ce pas. Depuis quelques années, sur le
marché, ont été introduites des gommes à
mâcher qui sont sans sucre. Aujourd'hui, nous constatons que 25% du
marché est occupé par les gommes sans sucre. C'est grâce
à la publicité. En d'autres termes, si on n'avait pas pu faire de
publicité, pour les enfants comme pour les adultes, de la gomme à
mâcher sans sucre, les gens mâcheraient encore de la gomme avec
sucre et leurs dents seraient d'autant plus mauvaises. Vous savez, il y a
plusieurs aspects à ces genres de problèmes. Aujourd'hui, la
gomme sans sucre, je ne donnerai pas de nom, qui est même appelée
la gomme sucrée sans sucre, parce que le goût est sucré,
occupe 25% du marché et sa part augmente continuellement. Cela est
dû à la publicité. Si on n'avait pu faire de
publicité pour la gomme sans sucre, les enfants continueraient à
mâcher de la gomme avec sucre.
Maintenant, vous nous demandez précisément: Est-ce que
l'association elle-même fait de la publicité pour inciter les
enfants à prendre soin de leurs dents? Je ne crois pas qu'il y ait une
très forte publicité de ce côté. Nous pourrons
répondre à cette question en vous envoyant la proportion de la
publicité qui est précisément destinée aux
enfants.
Mme Bacon: Peut-être seulement un dernier mot. Je ne veux
pas faire de la publicité pour les gommes sans sucre ce matin.
Il y a des programmes d'information et des programmes d'éducation
qui peuvent être mis de l'avant pour mettre en garde les gens ou pour
promouvoir certaines habitudes aussi dans la population, tant chez les enfants
que chez les adultes. Ce n'est pas nécessairement de la
publicité. On peut l'appeler vraiment de l'information ou de
l'éducation qui est faite. La publicité à but commercial
est autre chose. Je pense qu'il faut faire quand même j'ai
l'impression, M. Beaudoin, que vous allez être d'accord avec moi sur cela
des distinctions bien nettes entre les deux.
M. Beaudoin: Bien sûr!
Le Président (M. Kennedy): Le député de
Lafontaine.
M. Léger: Les deux points dont Mme le ministre a
parlé sont justement ceux sur lesquels je vou-
lais m'attarder. On a tellement, jusqu'à maintenant, eu
l'occasion de s'exprimer sur le problème causé par la
publicité faite directement aux enfants que je ne pense pas qu'on doive
y revenir chaque fois qu'un mémoire soulève ce
problème.
Je voudrais simplement revenir sur une affirmation du début; vous
avez dit que, s'il n'y avait pas de publicité pour les enfants, tel que
l'article 163 le préconise, on ne pourrait pas dire aux enfants de boire
du lait. Je pense que ce n'est pas exact, puisqu'on ne parie que de
publicité commerciale. La publicité qui touche uniquement le fait
d'entraîner ou d'inviter un enfant à boire du lait parce que c'est
bon pour la santé, ce n'est pas nécessairement commercial,
à moins qu'on ne dise tel lait, de telle compagnie, à
l'intérieur d'une publicité générale.
Tantôt, vous avez sorti l'argument que, n'eut été de
la publicité faite aux enfants, ils ne mâcheraient pas de gomme
sans sucre. Mais il faut admettre, dans le cas que vous mentionnez, parce que
c'est, quand même, peut-être l'exception qui confirme la
règle, que l'intérêt de la compagnie qui vendait de la
gomme sans sucre était parallèle à l'intérêt
commun des enfants, qui était de faire attention à leurs dents et
à la qualité de leurs dents en prenant de la gomme sans sucre.
L'intérêt était commun.
Mais, quand l'intérêt n'est pas nécessairement
commun, soit pour celui qui annonce et pour l'enfant qui aura à en
prendre, là, le problème est passablement plus profond. C'est
pour ça que je me demandais, un peu dans la veine de ce que le ministre
disait tantôt concernant les compagnies de cigarettes... On les a
obligées à indiquer qu'il y avait un danger de fumer des
cigarettes et, dans la publicité, c'est bien indiqué sur les
paquets de cigarettes qu'il y a un danger pour quelqu'un qui utilise la
cigarette.
Est-ce que vous, dans votre préoccupation sociale et dans votre
intérêt aussi de vendre vos produits, vous iriez jusqu'à
accepter cette idée pour les emballages de tablettes de chocolat ou des
produits de confiserie ou même à la télévision?
Seriez-vous prêts à dire que votre tablette de chocolat est
très bonne pour le système, mais qu'il y a un danger, que les
enfants devraient se brosser les dents après avoir ingurgité une
tablette de chocolat ou le faire d'une façon régulière?
Est-ce que vous accepteriez d'avoir aussi cette préoccupation d'avertir
l'enfant que votre produit est dangereux s'il n'y a pas, par la suite, une
hygiène dentaire qui corrige les effets néfastes d'une tablette
de chocolat?
M. Beaudoin: M. le député, à notre avis, le
parallèle entre la cigarette et la tablette de chocolat, avec tout le
respect que je vous dois, c'est un peu exagéré.
Encore une fois, la composition de la tablette de chocolat est faite
d'éléments très simples. Tantôt, on parlait de 30
livres de consommation par année, en Suisse. En Suisse, les enfants,
dès leur tout jeune âge, boivent du chocolat chaud à
longueur de journée et je ne sache pas qu'ils aient des dents si
mauvaises par rapport à celles des jeunes Québécois.
D'ailleurs, des expériences ont été tentées
je ne sais trop si c'est au Danemark, en Norvège ou en
Suède où les fabricants de confiserie ont accepté
de placer sur leur emballage, avec leur publicité, une petite brosse
à dents avec un peu de dentifrice dessus. Cela a fini par avoir comme
conséquence que les gens se sont dit: La consommation de confiserie est
approuvée par l'ordre des dentistes ou par le ministère de la
santé. Cela a eu exactement l'effet contraire à celui qu'on
recherchait. Ce n'est pas toujours facile de réussir à trouver le
juste point. Quant à nous je comprends que la commission ne soit
pas d'accord la tablette de chocolat en soi n'est pas plus nocive, comme
je l'ai dit tantôt, qu'une banane ou une carotte. Il y a autant de sucre
dans la banane, dans la carotte que dans la tablette de chocolat. Il faut se
brosser les dents après les repas, comme il faut se les brosser
après avoir mangé une tablette de chocolat. Alors c'est...
M. Léger: Vous êtes d'accord avec moi que le sucre
de la tablette de chocolat atteint directement les dents, contrairement au
sucre qui est à l'intérieur de la banane ou de la carotte qui est
ingurgité à l'intérieur. Les dentistes eux-mêmes
n'ont jamais affirmé... Il faut du sucre dans le système. Quand
on ingurgite une banane, une carotte ou un autre produit, le sucre va
directement dans le système, tandis que le sucre qui provient de la
tablette de chocolat va directement sur les dents et demeure là s'il n'y
a pas une habitude dentaire et même plus qu'une habitude, une folie
dentaire régulière. Chaque fois qu'on mange une tablette de
chocolat, le sucre qui reste là est directement sur les dents, ce qui
n'est pas le cas pour la banane ou pour la carotte.
M. Beaudoin: Je ne suis pas personnellement expert dans
l'harmonisation du sucre et du corps humain, mais je soumets respectueusement
que les bananes et les carottes sont mâchées comme les tablettes
de chocolat.
De toute façon, je pense que le danger ne vient pas uniquement
des confiseries. On trouve que c'est peut-être tuer des mouches avec des
canons que d'empêcher la publicité des tablettes de chocolat aux
enfants. Tous les enfants du monde en mangent.
Soit dit en passant, il n'y a aucune juridiction au monde que nous
connaissions où la publicité des confiseries est interdite aux
enfants de moins de treize ans, sous réserve.
M. Léger: Je vous remercie.
Le Président (M. Kennedy): Est-ce qu'il y a d'autres
questions qui s'adresseraient au représentant de l'Association des
fabricants de confiserie canadiens?
Me Beaudoin, je présume que vous avez fait état des deux
mémoires pour lesquels vous étiez mandaté ce matin.
M. Beaudoin: Oui. Rowntree Mackintosh se joint à
l'Association des fabricants de confiserie canadiens et présente
exactement ce que nous venons de présenter.
Le Président (M. Kennedy): Les mêmes arguments que
vous avez fait valoir ce matin.
Nous vous remercions, Me Beaudoin, ainsi que les membres de votre
association qui vous accompagnaient ce matin.
Je voudrais, pour le bénéfice de l'enregistrement,
souligner les changements suivants, ce matin, parmi les membres de la
commission. M. Dionne remplace M. Boutin (Abitibi-Ouest); M. La-chance remplace
M. Chagnon; M. Faucher remplace M. Harvey (Dubuc); et M. Lacroix remplace M.
Marchand.
M. Léger: M. le Président, est-ce que vous
pourriez, en même temps, inscrire le député de
Saint-Jacques, M. Charron, qui remplace M. Burns?
Le Président (M. Kennedy): D'accord. Nous entendrons
maintenant la Corporation professionnelle des comptables généraux
licenciés du Québec, représentée par M. Olivier
Lapointe, président. Est-ce que vous pourriez identifier les membres de
votre association qui vous accompagnent, M. Lapointe, s'il vous
plaît?
Corporation professionnelle
des comptables généraux
licenciés du Québec
M. Lapointe (Olivier): Merci, M. le Président, Mme le
ministre, MM. les membres de la commission parlementaire. A titre de
président de la Corporation professionnelle des CGA du Québec,
permettez-moi de vous présenter les membres du bureau qui
m'accompagnent. M. Gérald Sinotte, président sortant, de
Trois-Rivières; M. Fernand Plante, de Montréal, premier
vice-président; M. Gilles Paré, de Québec, deuxième
vice-président; M. Serge Delorme, directeur général, et M.
Mi-chaud, qui fera le résumé du contenu de notre
mémoire.
Avant de donner la parole à M. Michaud, j'aimerais, si vous me le
permettez, faire un bref historique de notre corporation. La Corporation
professionnelle des comptables généraux licenciés du
Québec, laquelle compte près de 2000 membres licenciés et
au-delà de 2500 étudiants, a pris naissance à
Montréal en 1908. On peut dire qu'elle a été la
première association professionnelle de comptables d'inspiration
canadienne puisque les autres associations canadiennes alors existantes avaient
été formées pour prendre au pays la relève des
institutions du même nom d'Angleterre ou d'Ecosse déjà
engagées dans la vérification des comptes de succursales. C'est
ainsi que pendant près de 40 ans, soit de 1908 à 1946, les CGA du
Québec, comme ceux du reste du Québec, ont pratiqué leur
profession sans restriction, tant comme comptables publics ou
vérificateurs que comme experts comptables dans l'entreprise pri-
vée et dans la fonction publique. En 1946, le Parlement a adopté
la loi québécoise intitulée Loi pour réglementer la
pratique de la comptabilité et de la vérification, loi qui avait
pour but de fermer la pratique publique de la comptabilité et de la
vérification en faveur de l'Institut des comptables
agréés. C'est ainsi que la loi a accordé aux CGA de 1946,
lesquels étaient déjà intéressés dans la
comptabilité publique ou engagés dans la fonction publique
fédérale ou provinciale, le droit de porter le titre de
comptables agréés et d'exercer la pratique publique. C'est ainsi
qu'environ 40% des CGA de l'époque se sont prévalus de ce droit
et ont pu porter le titre de comptables agréés.
L'existence et les activités de l'association ont
été assurés par les 60% qui n'étaient pas devenus
comptables agréés. C'est ainsi que l'association est devenue une
corporation professionnelle lors de l'adoption de la loi 250. Pour votre
information, je dois vous dire que des négociations se poursuivent entre
diverses corporations comptables de manière à rationaliser au
Québec l'exercice de notre profession.
Si on exclut les représentations des CGA lors de l'étude
du bill 250, c'est la première fois de son histoire que notre
corporation soumet un mémoire devant une commission parlementaire de
l'Assemblée nationale. Si elle le fait à l'occasion du projet de
loi no 7, c'est qu'elle saisit toute l'importance et l'impact qu'aura cette loi
sur la vie quotidienne de tous les Québécois.
Comme toute corporation professionnelle, notre corporation est au
service du public. Ce désir de protection du public, notre corporation
le retrouve dans les dispositions générales du projet de loi no
7. C'est pourquoi la corporation des CGA approuve les buts et les principes
généraux de ce projet de loi. La Corporation professionnelle des
comptables généraux licenciés du Québec est au
service du public. Elle n'est pas seulement un organisme travaillant uniquement
avec le consommateur comme peuvent l'être l'APA ou l'Association
canadienne des consommateurs.
Toutefois, notre mémoire est le reflet de la longue
expérience quotidienne de membres d'une corporation professionnelle qui
croient qu'il est de leur devoir de faire bénéficier cette
commission de leur expérience pour contribuer à la protection du
consommateur québécois. J'inviterais maintenant mon
collègue, M. Michaud de Sherbrooke, à bien vouloir faire un
résumé du contenu de notre mémoire.
Le Président (M. Kennedy): A un moment donné, je
pensais que vous étiez à la commission sur le bill 250. Mais je
vous remercie du bref exposé historique de votre association que vous
nous avez donné Je cède maintenant la parole à M.
Michaud.
M. Michaud (Ghislain): Merci. Comme vous avez pu le constater
à la lecture du mémoire, les réflexions contenues dans le
mémoire que nous avons déposé respectent les divisions du
projet de loi en livres, titres, chapitres et sections. Quant aux articles
suggérés par notre corporation, ils
sont facilement repérables au moyen d'une trame en surimpression.
C'est d'ailleurs sur ces aspects que nous désirons appuyer aujourd'hui
nos commentaires, non sans inviter le public et tous les
intéressés à référer au mémoire que
nous avons publié. D'ailleurs, si on en désire une copie, on peut
écrire au secrétariat de la corporation, au 5165 Chemin de la
Reine-Marie, bureau 512, à Montréal.
La corporation est en accord avec les articles 1 à 36, sauf deux
modifications à apporter aux articles 30 et 32. Concernant l'article 30
du projet, lequel se retrouve à la page 5, nous croyons que le
consommateur a toujours droit à sa garantie; c'est pourquoi nous pensons
que le fait de mentionner à cet article qu'un commerçant peut,
avec l'accord écrit du consommateur, se libérer de sa garantie,
reviendra à donner une porte de sortie au commerçant. C'est
pourquoi nous suggérons d'abolir la dernière phrase, laquelle se
lit: "Le commerçant ne peut se libérer de cette garantie sans une
renonciation écrite de la main du consommateur."
Comme dans le passé, les frais de port et de manutention ont
toujours été à la charge du consommateur voulant se
prévaloir de sa garantie. Nous proposons que l'article 32 se lise comme
suit: "Aucuns frais, y compris les frais de port et de manutention ne peuvent
être exigés par le commerçant pour l'exercice et
l'exécution de la garantie." Un des buts recherchés par ce
changement est de forcer les manufacturiers à avoir des agents
autorisés en province. A bien y penser, le consommateur devrait tout au
moins retourner le bien défectueux chez le marchand pour y faire
exécuter la garantie sur le bien acheté.
Nous retenons comme valables les articles 37 à 48. L'exception
concernant la vente de produits alimentaires est réaliste. Il serait
injuste, par exemple, d'exiger d'un vendeur saisonnier de fruits et
légumes, souvent lui-même producteur, qu'il se munisse d'un permis
quelconque. Il ne faudrait pas que l'article 38 c) serve d'échappatoire
aux commerçants qui, sous couvert de vendre des aliments
congelés, ont plutôt l'intention de vendre à des prix
exorbitants des réfrigérateurs ou autres biens semblables.
Sous la section Ventes d'automobiles usagées, qu'on retrouve
à la page 6 de notre mémoire, la corporation voudrait
suggérer certaines modifications. Nous proposons donc que l'article 52
concernant le certificat attestant que l'automobile usagée satisfait aux
normes d'inspection mécanique prévues par règlement et que
doit fournir le commerçant s'applique non seulement à la vente
d'automobiles usagées entre un commerçant et un
non-commerçant, mais aussi à de telles ventes entre seulement les
non-commerçants.
Si cette suggestion était acceptée, il faudrait soustraire
de cette législation les syndics de faillite, les huissiers lors de
toute vente en justice ou de liquidation en vertu de la loi
fédérale ou de la loi provinciale.
Au sujet des normes d'inspection mécanique, l'article 7 de la loi
13 sanctionnée le 30 juin 1976 Loi modifiant le Code de la route
obli- gera que soit fourni un certificat indiquant l'état
mécanique du véhicule avant que celui-ci ne puisse être
immatriculé. Nous croyons quand même qu'un article semblable
à l'article 52 et s'appliquant à la vente d'une automobile
usagée entre non-commerçants aurait sa place dans la future loi
sur la protection du consommateur.
Nous poursuivons avec l'article 53 et proposons qu'une distinction soit
faite entre les véhicules qui sont vendus entre $1000 et $2000 et ceux
vendus à un prix supérieur à $2000.
Cependant nous croyons aussi que la garantie sur les voitures vendues
à un prix supérieur à $2000 devrait être
portée à trois (3) mois. Ce prix de $2000 correspond à une
foule de véhicules de modèles 1972 et 1973. Somme toute, des
voitures assez récentes qui méritent de voir leur garantie
validée pour une période de temps plus longue.
La corporation croit aussi que les réparations prévues aux
articles 53 et suivants du projet de loi no 7 devraient pouvoir être
effectuées chez un commerçant autre que le vendeur, si ce dernier
s'avère incapable d'effectuer lui-même ces réparations ou
bien s'il n'a pas les facilités pour le faire.
En ce qui concerne l'article 57, nous croyons que le consommateur
pourrait, s'il le désire, reprendre son ancien véhicule lorsque
c'est possible. Nous croyons aussi que le consommateur pourrait recourir
à des dommages-intérêts s'il y a lieu.
Section III De certains contrats de louage de services, comprenant
les articles 62 à 67. Nous n'avons qu'une brève remarque à
faire.
Il s'agit ici de notions entièrement nouvelles en droit
québécois. Il est heureux que le législateur ait voulu
régir un domaine où, trop souvent, l'on exploitait la
crédulité du consommateur.
Section IV Réparations d'automobiles que l'on
retrouve à la page 7 de notre mémoire comprenant les
articles 68 à 78.
La Corporation professionnelle des comptables généraux
licenciés du Québec croit que l'expression "garagiste"
employée à l'article 68 est trop restrictive. Pour correspondre
à la réalité, cet article devrait englober, parmi les
garagistes, entre autres, les débosseleurs ou les ateliers de peinture.
Nous proposons donc qu'il y ait une définition de ce qu'est un
garagiste.
Par exemple, pour l'application du décret des employés de
garage, on définit le garagiste comme étant l'individu qui
effectue un travail sur un véhicule automobile. Nous croyons que cette
définition devrait être reprise et ajoutée à
l'article 68 du projet de loi no 7.
En ce qui concerne l'article 71, nous croyons, si l'on veut faire montre
d'esprit pratique, que l'obligation pour le garagiste de remettre au
consommateur les pièces remplacées ne devrait exister que si le
consommateur avait mentionné cette exigence avant les
réparations.
Concernant la section II, contrat de prêts d'argent, article 116,
l'annexe 2 auquel réfère cet article soulève un
problème en ce qu'il permet au consommateur de donner en garantie des
biens pour l'obtention d'un prêt. Cette disposition est
l'équivalent du "Chattels Mortgage", sous la loi
anglaise "Common Law", disposition qui n'existe pas dans notre
province.
Au Québec, il est interdit aux compagnies de prêts, autres
que les institutions bancaires, de prendre en garantie des biens lors d'un
prêt. Hormis l'article 88 de la Loi des banques ou les articles du Code
civil sur le nantissement commercial ou le gage, lequel implique la
dépossession du bien, il n'existe, à notre connaissance, aucune
autre disposition qui permettrait à une compagnie ou à une
société de prêts de pouvoir prendre une garantie
mobilière sur un prêt.
En conséquence, et dans l'éventualité où il
s'agit bien de l'équivalent du "Chattels Mortgage", les annexes 2, 4 et
6, qui reprennent les mêmes dispositions, devraient être
modifiées, d'autant plus que l'on a aussi inclus ces dispositions sur le
contrat de vente à tempéramment.
Sur ce point, nous aimerions connaître l'opinion de la commission,
à savoir si nous avions raison de nous interroger sur ces points et
quelles sont les conclusions auxquelles la commission en est venue.
Concernant le livre III, Compte en fiducie, première colonne de
la page 9 du mémoire, depuis longtemps, les corporations
professionnelles font obligation à leurs membres de déposer dans
un compte en fiducie les sommes d'argent qui ne leur appartiennent pas encore.
Nous croyons qu'il est normal de faire de même pour les
commerçants.
La corporation, dans l'intérêt du public et de ses membres,
se pose de sérieuses questions sur la rédaction de l'article 180,
en relation avec l'article 211, paragraphe m). S'il était adopté
tel que, cet article obligerait le commerçant, qui a déjà
recours aux services d'un CGA pour sa tenue de livres et la préparation
de ses états financiers, à utiliser les services d'un autre
professionnel de la comptabilité.
Nous ne voulons pas soulever ici un débat qui a lieu à un
autre niveau. Nous ne voulons que souligner l'acuité d'un
problème.
A cet effet, nous référons les membres de cette commission
à une lettre que nous avons déjà fait parvenir au ministre
des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières
laquelle est en annexe à notre mémoire.
Nous proposons comme solution de remplacer l'expression "comptable
public" par celle de "comptable professionnel" ou toute autre expression
faisant allusion aux corporations de type comptable reconnues par le Code des
professions.
Je voudrais ici citer, pour le bénéfice de notre
intervention, l'article 37 du Code des professions: 'Toute personne inscrite au
tableau d'une des corporations professionnelles suivantes peut exercer les
activités professionnelles suivantes en outre de celles qui lui sont
autrement permises par la loi". Le paragraphe b) reprend: "La Corporation
professionnelle des comptables généraux licenciés du
Québec: rendre des services de tenue de livres et de comptabilité
industrielle ou commerciale".
Concernant le livre V, Preuve, procédure et sanctions, en ce qui
concerne les recours civils, la corporation aurait deux propositions à
faire. En premier lieu, à l'article 197, page 10 de notre
mémoire, nous proposons d'ajouter un paragraphe f), lequel se lirait
comme suit: le recours en dommages-intérêts dans les cas qui le
permettent. Comme deuxième point la corporation croit que, dans certains
cas, des recours civils devraient pouvoir être exercés
collectivement par un groupe d'individus et non seulement par le seul
particulier.
En ce qui concerne les infractions et sanctions pénales, nous
sommes convaincus que la possibilité d'injonction, articles 209 et 210,
et que les fortes amendes prévues à la loi sont l'assurance que
celle-ci sera respectée. Trop souvent, on a reproché à
l'actuelle Loi sur la protection du consommateur, le bill 45, d'être en
quelque sorte une loi édentée, sans vigueur.
Nous croyons qu'une loi qui n'est pas respectée constitue
à long terme un grave danger en enlevant toute crédibilité
à cette loi ou à l'organisme qui est chargé de la faire
respecter dans l'opinion publique.
Concernant le livre VI, Administration, la corporation approuve
l'article 212 qui oblige à ce que les projets de loi soient
publiés une première fois avec préavis de trente jours
dans la Gazette officielle du Québec. Une telle mesure permet, en effet,
aux groupes ou organismes concernés de donner leur point de vue et de ne
pas être pris par surprise.
Toutefois, la corporation n'approuve ce délai de trente jours que
dans la mesure où l'envoi de la Gazette officielle aux abonnés ou
sa disponibilité dans les kiosques ne subit pas de retards indus
à compter de la date de sa publication, ce qu'il lui a été
permis de déplorer par le passé.
Concernant le titre 11, Conseil de la protection du consommateur, le
Conseil de la protection du consommateur est un organisme mal connu du grand
public, peut-être mal perçu.
Sans avoir de modifications précises à proposer, nous
croyons que le rôle du conseil devrait être revalorisé. Cet
organisme devrait jouer son rôle à la vue du public. En ce sens,
les recommandations du Conseil de la protection du consommateur devraient
être largement diffusées.
Concernant maintenant les articles 223 à 235, nous croyons que le
fait d'accorder de plus larges pouvoirs au directeur de l'Office de la
protection du consommateur est une excellente chose. En fait, les larges
pouvoirs d'enquête du directeur de l'office sont un gage que la loi sera
davantage respectée.
Nous aurions, cependant, une restriction à faire au sujet de
l'article 228, lequel permet au directeur de l'office de saisir et emporter
tout registre, livre, pièce justificative, etc., s'il appert qu'une
infraction a été commise. Nous sommes en faveur de cette
mesure.
Cependant, nous croyons qu'une disposition semblable à l'article
10 paragraphe 4) de la Loi fédérale des enquêtes sur les
coalitions (Statuts révisés du Canada 1970, chapitre 23) devrait
être ajoutée à cet article 228, ceci dans un plus grand
souci de justice. Nous reproduisons le passage que nous aimerions voir
incorporé au projet de loi no 7.
L'article 228 pourrait se lire comme suit: "Lorsqu'un document est
emporté sous l'autorité du présent article, pour qu'il
soit examiné ou qu'il en soit tiré des copies, l'original ou une
copie doit être livrée à la garde d'où provenait
l'original dans les quarante (40) jours après qu'il a été
emporté ou dans un tel délai que peut ordonner le directeur de
l'office pour cause, ou dont il peut être convenu par la personne de qui
il a été obtenu. "
En conclusion, la Corporation professionnelle des comptables
généraux licenciés du Québec croit que le projet de
loi no 7 constitue un énorme pas en avant dans le domaine de la
protection du consommateur, d'autant plus que sa rédaction a
été faite dans un souci de clarté, souci auquel le
ministre n'est pas étranger.
Bien d'autres domaines mériteraient d'être couverts.
Cependant, vaut mieux être réaliste et ne régir que ce que
l'Office de la protection du consommateur pourra convenablement
contrôler. A ce sujet, la corporation croit sérieusement que la
nouvelle loi ne pourra être valablement appliquée que si le
gouvernement donne à l'office de la protection du consommateur tous les
moyens nécessaires, tant les budgets que les ressources humaines.
De plus, nous sommes convaincus qu'aucune loi n'est suffisante en soi
pour réprimer les abus si elle n'est accompagnée d'une
publicité sérieuse, constante et convaincante.
M. le Président, Mme le ministre, messieurs de la commission, la
Corporation professionnelle des comptables généraux
licenciés du Québec termine en exprimant le souhait que le public
verra dans son intervention un désir sincère de toujours mieux
protéger le consommateur québécois.
Le Président (NI. Kennedy): Merci, M. Mi-chaud. Mme le
ministre.
Mme Bacon: M. le Président, j'aimerais d'abord remercier
la Corporation professionnelle des comptables généraux
licenciés du Québec de l'intérêt qu'elle a
manifesté à l'endroit du projet de loi 7. Ce matin, j'ai quelques
commentaires et des questions aussi à poser aux membres de la
corporation, concernant d'abord les articles 5 et 6 que vous mentionnez en page
4 de votre mémoire. Nous avons déjà discuté
à fond de ce problème avec des groupes qui sont venus
précédemment. J'aimerais tout simplement ce matin rappeler que
l'introduction de la lésion pour majeure à l'article 5 pourrait
être dangereuse si nous maintenions les clauses de nullité
prévues à l'article 6. De toute façon, nous revoyons la
rédaction et de l'article 5 et de l'article 6. Aussi, à la page
4, vous nous proposez d'ajouter au contrat une clause qui indique que le
consommateur a reçu la copie qui lui était destinée. Ne
croyez-vous pas que les articles 18 et 21 sont suffisants dans ce cas? On sait
que ces articles mentionnent que le contrat n'est formé qu'à
partir du moment où toutes les parties l'ont signé, alors qu'il
ne devient exécutoire pour le consommateur qu'à compter du moment
où il est en possession de l'exemplaire qui lui est destiné.
Est-ce que, pour vous, c'est insuffisant? Est-ce pour cela que vous nous
proposez d'ajouter une clause indiquant que le consommateur a reçu la
copie qui lui était destinée?
M. Michaud: En fait, c'est insuffisant, à notre avis,
puisqu'il nous a été permis de déplorer que le
consommateur n'avait pas toujours la copie disponible en main. Alors, comment
pourrait-on faire la preuve que le consommateur a obtenu copie, alors que la
seule copie qui est disponible, c'est celle du marchand? En fait, comment
pourrions-nous faire la preuve dans une cour de justice que le consommateur a
bien reçu sa copie si seule la copie du commerçant est
disponible, et l'autre a été perdue ou égarée?
Mme Bacon: Basez-vous cette proposition sur une
expérience, sur la pratique quotidienne?
M. Michaud: Exactement, oui.
Mme Bacon: D'accord. Aux articles 30 et 32, aussi, vous le
mentionnez à la page 5; nous prenons note des suggestions que vous nous
faites à ce sujet. Quant à la page 6, l'article 38c, il me semble
que vous craignez que cet article serve d'échappatoire au
commerçant qui, sous le couvert de vendre des aliments, vendrait
plutôt un réfrigérateur ou un autre objet semblable.
J'aimerais peut-être rappeler que l'article 156 interdit à un
commerçant, sous peine de sanction prévue dans le projet de loi,
de dissimuler les motifs véritables pour lesquels il entre en
communication avec un consommateur ou fait une sollicitation ou le
sollicite.
Je pense qu'il serait assez difficile pour lui de solliciter ou tenter
de faire une vente à un consommateur sans véritablement
dévoiler les motifs véritables. Cela est couvert par l'article
156. Est-ce que vous aviez fait la relation entre les deux au moment ou vous
avez fait votre suggestion?
M. Michaud: Oui, disons que c'est peut-être... Selon le
mémoire: ... sous couvert de vendre des aliments. Ce n'est
peut-être pas sous le couvert de vendre des aliments. Ce serait
plutôt comme accessoire pour recevoir les aliments congelés, on
vend un réfrigérateur. Par expérience, les
réfrigérateurs se vendent $800 ou $900, alors qu'effectivement,
leur valeur réelle, de qualité comparable, c'est $500.
Effectivement, ça se produit. On voit ça
régulièrement, surtout dans le domaine de la faillite
où...
Mme Bacon: L'article 156 interdit de... Si on sollicite pour
vendre des aliments et qu'on vend un réfrigérateur, c'est
interdit par l'article 156.
M. Michaud: On accepte peut-être cette argumentation.
Mme Bacon: II faudrait peut-être revoir l'en-
semble, mais l'article 156 couvre quand même cette partie, ces
inquiétudes que vous avez mentionnées.
Quant à la page 6 aussi, l'article 52, vous nous suggérez
d'appliquer l'article, de même que la section sur la vente d'automobiles
usagées aux ventes entre consommateurs. Le projet de loi 7 régit
les ventes entre consommateurs et commerçants et toute la philosophie de
la Loi de la protection du consommateur vise les relations entre
commerçants et consommateurs, afin de rétablir un certain
équilibre.
Les ventes entre consommateurs demeurent encore régies par le
Code civil, mais étant tous deux profanes en ces matières,
l'égalité subsiste. Ils sont vraiment égaux.
Généralement, le législateur ne voit pas le besoin de
rétablir l'équilibre, puisqu'ils sont vraiment sur le même
pied, ce qui est différent pour les ventes entre commerçants et
consommateurs.
En matière de sécurité automobile aussi, c'est le
ministère des Transports qui a juridiction là-dessus.
Vous mentionnez aussi, en pages 6 et 7, l'article 53. Vous
suggérez de faire une distinction entre les voitures usagées
vendues à plus de $2000 et celles dont le prix de vente se situe entre
$1000 et $2000. De même, vous nous dites aussi que l'expérience de
vos membres en matière de faillite vous a démontré que
plusieurs petites gens, d'après votre mémoire, perdent
énormément d'argent lors d'achat de voitures usagées.
Est-ce que vous pourriez préciser davantage votre pensée
sur ces deux sujets?
M. Michaud: Selon l'expérience des membres en
matière de faillite nous n'avons pas de statistique,
naturellement on remarque que des individus font faillite, et on voit
que les causes de la faillite sont le fait d'avoir eu à acheter dix
automobiles durant une période de douze mois. Naturellement, le prix
payé n'est pas important, mais il demeure que le consommateur
achète une automobile, paye $150, $200 ou $300 ou même $800, il va
l'utiliser un certain temps et va échanger son automobile parce que le
moteur a brûlé ou il doit y mettre des réparations
additionnelles. Je pense que l'achat d'une automobile usagée, les
réparations, le transfert ou les échanges d'automobiles
usagées sont une cause, justement, de faillite de la part de certains
consommateurs, je dirais même d'un nombre assez important de
consommateurs. Les petites gens: à savoir les gens qui ne peuvent pas se
permettre d'acheter un véhicule dont la valeur pourrait se situer
au-delà de $2000. Mais il demeure que dans ces barèmes
inférieurs à $1000, ça cause effectivement la faillite de
certains consommateurs.
Mme Bacon: Vous êtes d'accord pour que le consommateur ait
droit à une garantie sur la vente des voitures usagées et sur la
réparation des automobiles.
M. Michaud: Oui, enfin, la garantie, tout au moins...
Mme Bacon: Vous mentionnez $1000 ou $2000, parce que vous avez
l'expérience de gens qui achètent des voitures à un
coût moindre que $1000. C'est ce qui a fait que vous avez
mentionné $1000.
M. Michaud: En fait, même on voit souvent que $1000 ou
$1200 aujourd'hui, au prix où est la valeur des automobiles
usagées, vous avez un véhicule quand même assez vieux et
assez démodé, mais par contre, le consommateur est pris à
payer ces montants aujourd'hui.
Mme Bacon: Est-ce que vous voulez éliminer
complètement les voitures usagées en bas de $1000?
M. Michaud: Absolument pas. Il demeure qu'on voit que, se basant
sur notre expérience, on devrait, tout au moins pour les petites
voitures entre $1000 et $2000, mettre une restriction un peu plus
sévère ou même sur celles de $2000 et plus. C'est de faire
la preuve que le consommateur a besoin d'une garantie additionnelle à
celle prévue tout au moins pour le protéger pour des montants
supérieurs à $1000...
Mme Bacon: A $1000.
M. Michaud: ... de façon plus avantageuse.
Mme Bacon: A l'article 57, vous avez fait certains commentaires
dont nous prenons note, de même qu'à votre page 7, où vous
suggérez de définir le terme "garagiste". Evidemment, tout le
problème posé par la définition des termes et des
expressions sera à étudier parce qu'on nous a fait certaines
recommandations dans différents mémoires et nous allons revoir
cette définition.
A la page 8, vous mentionnez certaines suggestions ou recommandations
concernant les articles 71 et 72. Nous prenons note des suggestions que vous
nous faites.
A la page 8, vous soulignez aussi un aspect technique relativement
à la rédaction de différentes annexes prévues
à la loi et nous prenons note de vos remarques.
Si on se reporte à l'article 180, qui vous touche de près
nous avions déjà pris connaissance de la lettre du 27 mai,
qui nous avait été adressée par le président
d'alors, M. Sinotte comme en le souligne de façon très
appropriée à la page 9 de votre mémoire, la solution au
problème devrait être trouvée soit par les parties
directement impliquées, les CGA, les ÇA et les RIA, soit par
l'Office des professions. C'est ensemble qu'on va essayer de l'étudier.
Quant à nous, nous prenons bonne note de vos remarques et nous
étudierons cet aspect avec beaucoup d'attention.
Il nous faudrait aussi étudier de nouveau la rédaction de
l'article 197. Quant à l'action collective, j'ai déjà
mentionné que nous sommes entrain d'examiner toutes ces relations entre
consommateur et commerçant, par la loi d'abord et à la suite de
ce que nous avons entendu à la commission parlementaire. Il est
très important pour nous de
protéger davantage le consommateur. Tout cet aspect de cette
possibilité de légiférer sur l'action collective
n'échappe pas à nos préoccupations. Nous y verrons par la
suite, à la fin de notre étude. Nous allons quand même nous
pencher sur ce problème au cours des mois qui viennent, à la
suite des mémoires que nous avons entendus. C'est un aspect qui ne nous
échappe pas du tout.
Quant à l'article 228, vous nous avez aussi fait des suggestions
fort valables que nous prenons en note. Nous partageons aussi les principes
émis dans votre conclusion. Nous croyons aussi qu'il y a une très
grande importance à donner à l'information au consommateur. On a
vu, par exemple, la campagne d'information que nous avons mise de l'avant avec
le Mouvement des Caisses Desjardins. Cela fait partie de nos
préoccupations et nous voulons pallier ce manque d'information par des
campagnes d'éducation et d'information du public.
Vous émettez aussi le principe que la nouvelle loi ne pourra
être appliquée valablement que si le gouvernement donne à
l'Office de la protection du consommateur tous les moyens nécessaires,
tous les budgets ainsi que les ressources humaines qui doivent suivre. Nous
sommes conscients de l'importance de mettre tout en oeuvre pour que l'office
dispose des ressources humaines nécessaires, des budgets
nécessaires pour appliquer la loi. De toute façon, la loi nous
donne ces possibilités d'aller chercher les budgets
supplémentaires, mais nous partageons le principe émis dans votre
conclusion.
Le Président (M. Kennedy): Le député de
Lafontaine.
M. Léger: M. le Président, je voudrais d'abord
féliciter la Corporation professionnelle des comptables
généraux licenciés du Québec. Ce n'est pas le seul,
mais c'est l'un des rares mémoires qui se préoccupent
d'améliorer la loi, d'aller plus loin, alors que la majorité des
gens qui sont venus ici, des organismes qui sont venus présenter des
mémoires avaient beaucoup plus un souci de protéger des
intérêts déjà existants, par l'absence de loi ou par
une loi beaucoup moins sévère. Je dois vous en féliciter.
Cela démontre que votre organisme a un sens social, une
responsabilité sociale qui fait souvent défaut chez les groupes
de pression au Québec.
J'en profite aussi pour féliciter le ministre pour la
préparation qu'elle met à répondre à chacun des
mémoires.
J'ai remarqué jusqu'à quel point ses fonctionnaires et
elle-même ont étudié chaque mémoire à fond.
C'est rare qu'on félicite un gouvernement, mais de temps en temps il
faut le faire quand c'est bien.
Mme Bacon: Vous me réservez autre chose.
M. Léger: J'espère que le ministre va avoir autant
de soucis dans un autre dossier, celui de l'assurance-automobile.
Mme Bacon: Oui, monsieur.
M. Léger: Ce n'est pas la même chose dans ce
cas-là. Mais pour la loi no 7, je dois admettre qu'il y a une bonne
préparation et un souci du ministre de faire un bon travail.
Je voudrais poser une question au représentant de l'organisme qui
est devant nous. A l'article 71, concernant les morceaux qui doivent être
remplacés pour la réparation d'automobiles, vous dites qu'on ne
devrait remettre ces pièces que si le consommateur le mentionne. Est-ce
que, dans votre esprit, c'est par écrit que le consommateur doit avertir
le garagiste? Autrement dit, si ce n'est pas par écrit, comment peut-on
faire la preuve? Le but, je pense, de cet article du projet de loi, c'est de
s'assurer lorsqu'on facture une réparation et un remplacement de
pièce, le garagiste a réellement remplacé cette
pièce, et la preuve c'est qu'on remet le morceau ou la vieille
pièce. Là, vous demandez que le consommateur doive le mentionner.
Est-ce que, dans votre esprit, c'est par écrit?
M. Michaud: Cela pourrait être indiqué sur
l'évaluation que donnerait le commerçant. Indiquer par une note
en bas que les pièces remplacées devront être remises lors
de la reprise du véhicule.
M. Léger: Mais c'est le commerçant qui écrit
cela. Vous demandez que ce soit le consommateur qui le mentionne.
M. Michaud: D'accord, mais cela pourrait être contenu dans
la fiche d'évaluation, peut-être une note, pour ne pas
créer de documents additionnels, de paperasse ou quoi que ce soit.
M. Léger: Donc c'est par écrit. M. Michaud:
Ce serait par écrit.
M. Léger: Un peu plus loin, juste une question. A
l'article 197, vous dites de rajouter l'alinéa f), quand le
commerçant ne respecte pas une des dispositions de la loi, le recours en
dommages et intérêts dans les cas qui le permettent. Dans le cas
d'infractions du commerçant qui font que, par la suite, on peut le
poursuivre en dommages et intérêts, pour que ce soit si fort que
cela, est-ce que vous avez un exemple en vue?
M. Michaud: En fait, j'y pense bien rapidement. Supposons que
vous allez changer votre véhicule automobile. Le commerçant a
vendu votre véhicule et vous faites annuler la vente à la suite
de problèmes de moteur, rouages d'entraînement, etc. Vous faites
annuler la vente pour un défaut quelconque dans l'ensemble du contrat.
Là vous ne pouvez pas reprendre votre véhicule et vous devez vous
acheter un véhicule d'une valeur supérieure, peut-être. Il
y a quand même un certain dommage que vous pourriez avoir subi du fait
que vous avez eu un véhicule qui n'a pas fonctionné. Vous avez
peut-être été pris à Québec et
vous pouviez difficilement retourner à Montréal. Ce sont
les inconvénients qui se rattachent au fait que, soit, d'une part, pour
le débiteur, la personne ne peut pas reprendre son véhicule et,
d'autre part, les dommages qui lui ont causés ces
inconvénients.
M. Léger: D'accord, c'est un exemple. Je vous remercie.
Une dernière question. Il y a toujours eu un débat assez long
entre la représentativité des CGA et des RIA et des CA. Quelle
est la différence? Je ne veux pas un discours. Je ne vous demande pas de
me sortir toute une argumentation, mais quelle est la différence entre
un CA et un CGA, au niveau des études? Est-ce que ce sont les
mêmes études ou si c'est uniquement que ce n'est pas reconnu de la
même façon dans la loi?
M. Michaud: Je vais demander à M. le Président de
la corporation...
M. Lapointe (Olivier): On peut dire, grosso modo, que ce sont
pratiquement les mêmes études, mais il reste que le stage pratique
exigé d'une corporation à l'autre n'est pas le même. En ce
qui concerne la loi 264, qui est la Loi des comptables agréés,
nous sommes mentionnés dedans et nous sommes aussi mentionnés
dans l'article 37 et l'article 37b) du Code des professions.
M. Léger: Est-ce que vous voulez dire par là que
vous ne pouvez pas, comme CA, signer un rapport d'impôt gouvernemental,
par exemple?
M. Lapointe (Olivier): La loi du notariat et du Barreau,
notamment, nous donne le droit de représenter des clients et faire des
déclarations fiscales.
M. Léger: Et de signer, comme un CGA, un rapport
officiel.
M. Lapointe (Olivier): C'est évident. M. Léger:
D'accord, je vous remercie.
Le Président (M. Kennedy): Est-ce qu'il y a d'autres
questions? Le député de Taschereau.
M. Bonnier: Une seule question, M. le Président. Il semble
que la corporation en question soit très préoccupée par
les problèmes de garantie. Est-ce que je pourrais vous demander si, dans
l'exercice de votre profession, vous vous êtes aperçus que dans le
cas où une voiture est vendue à un autre, mais par un particulier
et non pas par un commerçant, il se pose là aussi des
problèmes de garantie et ce n'est pas actuellement couvert par cette
loi-ci.
Est-ce que vous avez des commentaires à faire dans ce
domaine-là?
M. Michaud: Cela devient des ventes entre
non-commerçants.
M. Bonnier: Oui.
M. Michaud: On ne pourrait pas, par notre expérience,
fournir des statistiques là-dessus pour pouvoir le déterminer
avec certitude suite à l'achat d'un véhicule entre
non-commerçants; ce serait assez difficile. Au nombre de voitures
usagées qu'on voit annoncées dans les annonces classées,
j'ai bien l'impression que plusieurs véhicules sont vendus alors qu'ils
sont défectueux. On ne peut pas aller plus loin dans ce domaine.
M. Bonnier: Oui. Vous avez quelque chose à ajouter.
M. Lapointe (Olivier): Comme expérience pratique comme
syndic de faillite, on rencontre souvent le cas de pauvres gens qui se font
prendre à acheter des voitures usagées d'une autre personne de la
parenté, ainsi de suite. Il faut dire que dans la plupart des cas, en
pratique, ce sont des montants qui se situent autour de $400 ou $500 et que,
bien souvent, le consommateur peut faire valoir ses droits à la cour des
petites créances.
M. Bonnier: Vous ne voyez pas la nécessité d'avoir
une référence, une garantie quelconque dans les ventes de
consommateur à un autre dans ce domaine?
M. Michaud: Non, je ne crois pas. Ce serait assez difficile
à appliquer de toute façon.
M. Bonnier: Oui.
M. Michaud: Les recours créeraient des causes ou des
problèmes en cour de justice, considérant le nombre qu'il
pourrait y avoir en ce qui regarde les garanties. Le non-commerçant peut
difficilement donner une garantie de bon fonctionnement. Il pourrait toujours
le faire pour n'importe quelle période. Il reste à savoir de
quelle façon le nouvel acheteur pourrait le faire valoir contre
l'ancien. Souvent, ils ne savent même pas leur nom ou ne connaissent pas
l'adresse de l'individu, par annonce classée, ou ils ne s'en rappellent
pas.
Le Président (M. Kennedy): Est-ce qu'il y a d'autres
questions?
Je remercie les membres de la Corporation professionnelle des CGA de
l'intérêt qu'ils ont manifesté à l'égard du
projet de loi no 7. Merci, messieurs.
Le prochain organisme que nous entendrons sera la Canadian Association
of Premium Executives, représenté par M. Peter Lazanik,
président.
Canadian Association of Premium Executives
M. Lazanik (Peter): Mesdames et messieurs, permettez-moi de me
présenter. Je suis Peter Lazanik, président de l'Association
canadienne des primes pour "exécutifs". Je suis avec M. Freeman, son
vice-président. Même si nous nous adressons à vous
présentement en français, nous vous demandons de bien vouloir
patienter avec nous car nous ne sommes pas parfaitement bilingues. Nous
demandons de répondre à vos questions en anglais.
Merci.
M. Freeman (Glen): One of our main reasons for being here is to
express our concern with regard to bill no 7, specifically section 158, which
would potentially limit the use of premium offers that are now being
executives.
One of our major reasons for concern is that not only will the entire
industry which employs thousands of people and represents millions of dollars
be adversely affected but the consumer, the very person the bill is trying to
protect would be affected by his or her loss of choice, in the marketplace.
The consumer already is given a choice to purchase products that carry a
premium or do not carry a premium. That choice exists in every retail outlet.
It is also important to know that, in almost all cases, the product carrying
the premium offer is no more expensive than the product that does not carry the
premium offer. Why? Because those dollars being spent by companies not using
premiums are being spent in other areas such as advertising, salesmen or dealer
incentive programs, point of purchase, etc. Perhaps the company which offers
the consumer a real saving on premium merchandise and in fact has not charged
the consumer additional dollars should not be the only one in question.
But the product that does not offer the consumer something extra and
still charge the same price could also be examined. What is the real point?
They are both, in fact, spending the same money only in different areas
of the marketing mix.
M. Lazanik: You have heard from people representing specific
industries regarding bill no 7. We are representing the Canadian Association of
Premium Executives, who in fact, work with all types of industry. We have,
therefore, not directed our brief or statement to any particular area of the
premium business, but are doing with the business on a general level. We
welcome your inquiries.
Le Président (M. Kennedy): Mme le ministre.
Mme Bacon: J'aurais peut-être quelques commentaires
à faire concernant votre mémoire. Nous avons eu l'occasion, lors
de la présentation de mémoires précédents,
d'exposer les buts qui étaient visés par l'article 158 du projet
de loi.
M. Lazanik: Est-ce qu'il vous serait possible de nous poser ces
questions en anglais?
Mme Bacon: Je vais faire un commentaire et je vais vous poser la
question en anglais par la suite.
M. Lazanik: Merci.
Mme Bacon: C'est toujours pour le journal des Débats, si
vous le voulez. Le législateur, par l'article 158, veut ramener
certaines pratiques commerciales à des prémisses plus saines et
plus réalistes en termes de protection du consommateur.
D'une part, le législateur veut faire en sorte que le
consommateur puisse exercer le choix le plus éclairé tant en ce
qui a trait à la qualité qu'au prix du produit, qu'il s'agisse
d'un savon ou d'une céréale. Nous croyons fermement qu'à
cet égard le jeu de la prime a trop souvent pour effet de divertir le
consommateur des critères de qualité et de prix qui doivent
présider lorsqu'il exerce son choix.
Sur le plan économique, plusieurs fabricants touchés par
l'article 158 prétendent que la prime coûte si peu cher qu'on en
fait un cadeau au consommateur et que le coût de la prime n'est jamais
incorporé au prix du produit. Cette affirmation nous laisse perplexes
d'autant plus que, dans le mémoire, on nous confirme que les fabricants
dépensent annuellement $400 millions pour l'achat des primes.
Nous avons peine à croire que les $400 millions ne soient pas
récupérés d'une façon ou d'une autre du
consommateur. Comment pouvons-nous parler de cadeau ou de gratification,
puisqu'il ne s'agit pas d'un véritable cadeau ou gratification? Nous
croyons que vous devriez offrir au consommateur la possibilité de
récupérer la valeur monétaire de la prime. C'est le but de
l'article 158 du projet de loi.
Nous comprenons aussi le fait que la prime revient à un
coût moindre que la valeur au détail. Nous ne croyons pas qu'il
soit acceptable et décent d'inciter le consommateur à croire
qu'avec l'achat d'un produit il reçoit un cadeau de la compagnie, une
prime dont le prix est de loin inférieur à celui qu'elle
prétend dans ses annonces publicitaires.
Cette pratique a un effet d'entraînement aussi sur toutes les
compagnies qui se voient, à tort ou à raison, dans l'obligation
d'emboîter le pas et d'offrir, à leur tour, des primes que le
consommateur paiera selon toute évidence.
Nous avons voulu l'article 158 pour protéger le choix du
consommateur et nous croyons qu'il aura pour conséquence, chez les
fabricants, de faire ressortir le produit de qualité plutôt que
les produits comprenant les primes les plus alléchantes.
I have a few questions here. The first one would be: What would be your
answer to the consumers who would wish to pay a product at a lesser price,
without any premium?
M. Lazanik: The consumer today has the choice of purchasing a
product on the shelf of comparable value, without a premium. It is the consumer
himself that makes the choice. If you want to relate specifically to a package
of goods that has a premium if I may use a case in example, a box of
detergent with a towel in it and the consumer wants to purchase that
same package of detergent without the towel.
The cost to the manufacturer to go and specifically manufacture one
package with and one
package without would increase the overall marketing cost for that
specific manufactured product. So, in essence, we would not be doing a favour
to the consumer in that case, we would be increasing the overall cost of
manufacturing which would then have to be passed on to the consumer.
Mme Bacon: I am asking an hypothetical question. What would be
your reaction if we banned the publicity on the premiums, as far as premiums
are concerned?
M. Lazanik: If you removed it entirely?
Mme Bacon: I mean the publicity. I am not saving that we would
remove the premiums, that we would ban the premiums, but the publicity on the
premiums. What would be your reaction?
M. Lazanik: I think that you cannot relate only to packages with
premiums, but you must relate to packages as a whole on all kinds of
manufactured goods. If you cannot advertise your package with a little extra at
the same cost as a package without a little extra, you must ban advertising on
all kinds of goods, the results of which would astronomical in the marketing
field.
Mme Bacon: We were told there is no value whatsoever attached to
the premiums. Still, it seems to us that the publicity on the premiums is very
important to your association.
M. Lazanik: We feel that it is important to convey a value to the
consumers so that they are not misled. We feel that the consumers should be
able to go out in the marketplace and recognize a true value or a true savings
on a specific premium. We are concerned in specific areas where manufacturers
duplicate a design which may appear as another premium but the quality is not
as good. In that kind of a situation where you do not publicize specifically
the value of that premium, you could get yourself into a situation where you
have many misleading advertisements of premiums on a look alike basis.
We feel it is important that the consumer be advised properly of the
value, perhaps even the product meed of the premium, that would enhance that
value.
Mme Bacon: You mentioned in your brief the $400 million that you
have to spend for the cost of premiums. Do you not think that the consumer has
to pay the price for the $400 million you have to spend?
M. Lazanik: I have been asked many times about the cost of a
premium and who is paying for it. I think that it is most important for
everyone to understand exactly how this cost is arrived at. In our brief, we
explain that before the decision to use a premium, to use magazine advertising,
to use any form of promotional activity, the budget must first be decided upon,
and once a company has decided that it is going to spend be it $100 000
or $500 000 to promote its products the decision as to how that money
will be spent has not yet been determined when the budgets are decided.
If it is not used for a premium, it will be used for some other means of
advertising, be it television, newspaper of whatever. It must be obvious to
everyone who has any kind of business experience that this money be it
spent on television pays the salaries of those people who are the
technicians to convey a television program into the home, that if there was not
this advertising whose revenue comes from the profit of selling a product who,
in turn, yes, we, the consumer, must pay for it.
Le Président (M. Kennedy): Le député de
Lafontaine.
M. Léger: M. le Président, quand on parle de prime
dans des produits, c'est sûr que la différence de quantité
du produit pour lequel le client désire faire un achat est
supérieure dans une boîte en quantité que dans un produit
dans lequel on met une prime. Vous affirmez d'autres aussi l'on
affirmé que la prime qu'on met dans un produit coûterait
plus cher que la perte qu'il a de savon ou de céréale ou d'autres
produits, est supérieure à la perte qu'il a. Autrement dit, il
aurait payé cette prime plus cher s'il ne l'avait pas eue dans la
boîte.
Est-ce que vous ne pensez pas, du moins c'est ce que je crois
que la façon de faire une publicité entre deux prix
compétitifs pour essayer de vendre davantage tel produit qu'un autre,
devrait se limiter à une information objective de la qualité d'un
produit qui est supérieure à l'autre et qui devrait pousser une
personne à acheter plutôt tel produit qu'un autre, plutôt
que de jouer sur le fait qu'il y a un cadeau, une prime ou une bébelle
dans un produit? Est-ce que vous ne pensez pas que cela devrait être
beaucoup plus cet aspect? Vous, vous avez le commerce de primes. C'est
sûr que votre intérêt est de permettre à des
compagnies, à des manufacturiers qui veulent vendre un produit, d'avoir
un gadget supplémentaire qui va faire pencher en dernier ressort le
client vers leur produit plutôt qu'un autre, à cause de la prime.
Dans le fond, est-ce que vous admettez que le client, quand il a acheté
un produit, n'avait pas nécessairement l'intention d'avoir une serviette
ou d'avoir une prime comme telle? C'est parce qu'il a l'impression trop
souvent, chez les citoyens ordinaires, je dis l'expression anglaise "of getting
something for nothing". Voilà le jeu qu'on fait là-dessus, soit
laisser croire illusoirement à la personne qu'elle a quelque chose de
gratuit. C'est ainsi que cela fonctionne.
Si la personne était bien consciente... je connais une compagnie,
Proctor & Gamble, qui vendait un produit Tide, le savon Tide. A un moment
donné, il se vendait à un prix X avec de la vaisselle. A
côté, le même produit Tide, la même grosseur de
boîte, mais avec une livre et une once de plus, dans ce temps,
c'était trois livres et trois
onces avec la vaisselle, et quatre livres et quatre onces sans
vaisselle, mais une livre et une once de plus se vendait à un prix
inférieur que celui avec la vaisselle. Les gens avaient l'impression
qu'ils obtenaient la vaisselle gratuitement.
Est-ce que vous ne pensez pas que la publicité je vous
demande cela, cela va vous sembler paradoxal, c'est votre commerce dans
le fond de votre préoccupation, devrait être faite sur la
qualité d'un produit par rapport à un autre, ou les
particularités de ce produit comparativement à un autre, de
même qualité, plutôt que de faire croire aux gens qu'ils
obtiennent quelque chose gratuitement?
M. Lazartik: We have seen many examples of companies similar to
Proctor & Gamble who have and who still do continue to experiment with
different kinds of promotions to the consummer in which they will, from time to
time, advertise and try to sell the quality of the product over other qualities
of product and they do, from time to time, work also. They also experiment in
putting in such things as towels, as a means of encouraging people to buy the
product because, so long as the product has not increased at the point of
purchase in price, from what it sold, at sometimes without that premium, then
in essence they are in fact getting something for nothing. Providing there is
another package on the shelf where the box is the same price and the quantity
of soap remains the same, they are, in fact, getting something for nothing.
What we are saying and what we have proven, time and time again, is that
the manufacturer does not increase the cost of goods, because he has included a
premium in the package. He is giving the consumers that choice to make a
decision whether they want to buy a box of soap today with a premium or want to
buy a box without a premium. It is done in many different ways; if I may, just
for a moment, try to make a similar comparison to an area outside of the soap
area, we might make a comparison of a product like an automobile, in which the
price of one car against the price of another car might be identical or might,
in some situations, be a lesser price, but have more features. But, the size of
the car might be different. It is the consumer's choice to decide how big or
how small a car he wants, and how many features he wants.
We could look at apartments, where one apartment is featuring a
dish-washer and another apartment is not featuring a dish-washer, but both
apartments rent for the same price, but the difference from one to the other
might be the location, but in essence, the dish-washer is a premium.
We should, in fact, say that the apartment without the dish-washer
whould be rented for less than the apartment with a dish-washer.
I think unless you can understand how a budget of any company who is
going out to promote its products operates, then it is difficult to understand
why products can be offered on the shelves with a premium and not cost any
more. If you are not aware, in the fruit industry, they have what we call a
case allowance. This is money that is paid to the supermarket to promote that
product. The money that is spent on a premium in food is deducted from this
case allowance. Where one company may have budgeted to spend $0.50 for a case
allowance, they might then budget $0.25 for a case allowance and $0.25 towards
the premium.
All I am trying to say is that, regardless of how you want to think in
terms of what that premium does, I think that so long as the premium itself,
the product itself has not changed in price, then the premium itself cannot be
questioned as raising the cost to the consumer. In fact, it is proven many
times that it does not raise the cost of the product and the consumer has the
choice of making that decision adn feeling that this product is good. It has a
premium. I would like to have that premium versus this product that is good,
but does not have a premium. It does not increase the cost of goods. Perhaps,
from time to time, you might see a package which is more expensive with a
premium, but it is because the product line itself has been increased in price,
and you will see thereafter products without premiums whose price will be the
same as that same product with the premium.
M. Léger: Mais, dans le cas et des savons et des
céréales, si on fait l'examen attentif de ce qu'il y a sur les
tablettes, il a quand même été prouvé que ça
coûtait beaucoup plus cher quand il y avait des gadgets. Prenons
seulement l'exemple des céréales, les fameux "corn flakes"
habituels où il n'y a absolument pas de "bebelles", où il n'y a
pas de particularités comme dans d'autres produits où on met du
sucre, de la couleur, des numéros, des alphabets qui peuvent amuser
l'enfant; parfois, on va avoir jusqu'au double du poids dans celui qui n'a pas
de ces gadgets, pour un prix inférieur à l'autre.
Je pense que la façon d'éduquer une population qui a des
problèmes financiers, qui a un budget limité, c'est de ne pas lui
donner des gadgets pour l'endormir et lui faire croire qu'elle a des choses
à meilleur marché. La meilleure façon pour une compagnie
de faire preuve d'un sens social auprès des consommateurs, ce serait de
faire un peu comme certaines compagnies font. Quand elles mettent un produit
sur le marché ou qu'un produit demeure depuis un certain temps sur les
tablettes et qu'elles veulent que les gens l'essaient, elles font une
réduction de prix, donnent "$0.10 off, $0.25 off", $0.25 de rabais, de
sorte que la personne, l'achetant parce qu'il est meilleur marché, si
elle l'aime, va continuer à l'acheter par la suite. Mais le
problème qu'il y a, c'est que la compagnie a un budget limité
pour promouvoir ses produits. Elle va dire au marchand: Je peux te permettre
d'acheter une ou deux caisses de mon produit avec un rabais, à condition
que tu achètes une, deux, trois ou cinq caisses du même produit
sans rabais, de façon que tu puisses le vendre. Après ça,
le marchand étant pris avec la quantité où il n'y a pas de
rabais se doit d'acheter moins de son concurrent parce qu'il n'a pas grand
place sur ses tablettes. A ce moment-là, il va plutôt mettre ce
qu'il a en stock ou dans sa cave, en réserve, sur
les tablettes pour pouvoir s'en débarrasser. Ce sont quand
même des méthodes qui permettent de vendre un produit qui a de la
qualité pour un prix inférieur. Encore là, on joue sur le
marchand, puisqu'on ne peut pas lui en donner plus qu'une certaine
quantité à un prix de rabais, puisqu'on a un budget.
Mais moi, je trouve qu'en définitive la prime dans un produit
trompe toujours le consommateur, parce qu'il a toujours l'impression qu'il l'a
eue pour rien. Même s'il l'a eue à meilleur marché que le
prix qu'il aurait payé pour la serviette, pour la vaisselle ou pour la
prime, il faut toujours s'imaginer que ces gens n'allaient pas acheter la
prime. Ils allaient acheter un produit. C'est pour ça que je suis contre
l'idée qu'il y ait des primes dans les produits. Qu'on vende des primes
à côté, à un prix réduit, avec un coupon,
peut-être, à l'intérieur d'une boîte, pour qu'ils
puissent l'acheter s'ils le désirent. Ce que je n'aime pas dans le
système de publicité actuellement, c'est de créer des
besoins qui n'existent pas, tout simplement parce que les gens ont
l'impression, comme vous l'avez dit tantôt, "of getting something for
nothing".
Mme Bacon: Une petite question, M. le Président. Could you
describe the various premiums that are offered, and how do you make the choice
of the premiums considering the clientele they are offered to?
M. Lazanik: All right, I am going to use, as an example,
something that I can consider a premium in two cases. I will use the BIC pen
company, as an example, in which they have their own promotion of a "buy one,
get two free"; you buy a 59 cent pen and you obtain two 25 cent pens free. The
same pen that sells for $0.59 on that card is for sale, in the same store, on a
display at $0.59. The consumer has the choice of buying three, with the
purchase, as compared to one without. How we decide on a premium for the
consumer might entail many variables. One, who the audience is, that we are
addressing ourselves to; the budget that the specific manufacturer has to
spend. We try at least, our own company to find a premium that
the consumer can recognize, that they are obtaining a value, that they are
saving money by obtaining the product that has that premium. Still using the
case in point with BIC pens, I have been involved in promotions where we have
sold to detergent companies who have packed a $0.29 ball-point pen inside a box
of detergent.
The cost, to the manufacture, may have been $0.10, depending on the
volume of the product. The cost of the box of detergent, at the shelf level,
did not increase in price. So, in fact, Mrs. Consumer obtained a box of
detergent that contained a ball-point pen that did not cost her anything more.
She, in essence, has saved the value of that product being $0.29, which she
would normally have purchased at the point of purchase.
It is our hope that most of the goods that are used as incentives have
some sort of value. When we make reference, specifically, to cereals where
cereal directs itself to children, in giving them something for nothing, I
cannot discuss the cost of the goods, as I do not have an example here to show
you one against the other. But perhaps there is, in some situations, items that
do not have any great value. We agree with any regulation which would eliminate
the use of merchandise which does not have a good value.
We are in agreement, however, with merchandise that might be educational
or might have some play value that the child might get out of it, in obtaining
it.
M. Léger: Puis-je me permettre de vous dire que l'exemple
que vous donnez manque peut-être de certains détails? La
boîte dans laquelle vous mettez la plume qui vous a coûté
$0.10, mais qui a une valeur, au détail, de $0.29, si vous avez mis la
plume de $0.10, ce n'est pas dans une boîte qui, habituellement, n'avait
pas de prime; c'est dans une boîte qui, habituellement, avait une autre
sorte de prime. Vous ne pouvez pas dire que vous aviez une boîte sans
prime qui se vendait à un prix X et que, dans une promotion, plus tard,
vous y avez ajouté une prime de $0.10 qui valait, au détail,
$0.29. A ce moment-là, vous direz: II n'y aurait pas eu d'augmentation.
Si c'est le cas, c'est parce qu'il y a un montant d'argent de promotion que la
compagnie a mis pour promouvoir ce produit et, encore là, la
quantité de ces boîtes est limitée. On ne peut en vendre
qu'un certain nombre, basé sur le montant de promotion que la compagnie
avait et, à ce moment-là, le marchand ne peut pas en avoir la
quantité qu'il veut. C'est uniquement pour mettre de l'avant ce produit,
pour que les gens, l'ayant acheté à cause de la prime, par la
suite aiment le produit et continuent à l'acheter. Mais, n'arrive pas le
cas et vous me contredirez si je me trompe où vous avez un
produit qui, habituellement, n'a pas de prime, avec un poids qui serait le
même si vous ajoutez une prime, et avoir une quantité
illimitée de ventes. C'est simplement une quantité
limitée, si vous ajoutez une prime à un produit qui,
habituellement, n'en avait pas. Pouvez-vous me contredire là-dessus?
M. Lazanik: I am not sure I have understood everything you have
indicated. Do I understand that you are saying that the consumer... You cannot
understand why the package on the shelf should be the same price without the
premium?
M. Léger: Je repose ma question tranquillement. Prenons
une boîte de savon de quatre livres, quatre onces qui n'aurait pas de
prime. Vous la vendez depuis un certain temps je donne un chiffre rond
$2.00 et il n'y a pas de prime.
A un moment donné, vous avez décidé de mettre une
prime de $0.10 le stylo qui vaut au détail $0.29. Vous décidez de
mettre cette prime dans la boîte de savon de quatre livres et quatre
onces. Je dis que, si vous le faites dans la boîte qui se vendait
auparavant $2 et que vous continuez à le vendre $2 et qu'il y a une
prime de $0.10 dedans, c'est parce qu'il y a un montant d'argent que la
compagnie a mis de l'avant pour promouvoir ce produit; s'il garde le même
poids, cela n'est que
sur des quantités limitées. Il y a 50 000 ou 100 000
boîtes de ce savon que les vendeurs de la compagnie peuvent offrir aux
marchands, mais pas une quantité illimitée. C'est une promotion
temporaire. Tandis que, si c'est le contraire, si c'est une boîte de
savon qui contenait habituellement une prime et qui avait moins de poids,
c'était trois livres et trois onces et non pas quatre livres et quatre
onces, et que là on a changé de prime, à ce
moment-là, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est une
boîte qui a une quantité inférieure de ce produit avec une
prime qui peut changer et le prix n'augmente pas. Mais vous ne pouvez pas dire
que la compagnie va avoir, en quantité illimitée, un produit qui,
de temps en temps, se vend sans prime au même prix avec la même
quantité de savon et, de temps en temps, se vend au même prix avec
une prime qui ne coûte rien au marchand. Je ne pense pas que vous
puissiez affirmer cela.
M. Lazanik: We have seen over and over again many cases where the
manufacturer continues to do exactly what you are saying; if they will take a
specific quantity of goods, include a premium and sell the goods at a specific
price. They would then take the same goods, they continue to sell those goods
at the same price without the premium. Again though, there is still that same
amount of money, that $0.10 to be spent on the motivation or the marketing of
that specific product. That $0.10 though, instead of being spent on a premium
directly to the consumer, will be spent in another area. It will be spent on a
allowance to the retail outlet, it will be spent on an incentive to motivate
people to buy, it will be spent on an area of advertising to communicate the
product in the newspapers or on television. It will be spent in some area. It
is only a part of the budget, of the total budget, to communicate that product
to the consumer to try in some way to sell that product. That is why the
product continues to stay on the shelf at the same price, when it has a premium
and when it does not have a premium. There is a specific amount of money that
is going to be used in one way, shape or form, to move that product onto the
shelf and off the shelf, be it for a premium or be it for advertising.
M. Freeman: I think of one case and point, from what I understood
before, when you were discussing with regard with the tobacco industry. The
cigarette companies have been banned from television advertising and in no way
has the price of cigarettes been affected by the fact that hypo-thetically the
cigarette companies are saving many many millions of dollars when not
advertising on television. They have just reallocated that money for something
else and it goes into point of purchase, it goes into their sales force, it
goes into a lot of things that comprise sales promotion, premiums, incentives,
other areas included in the $400 million that was brought up before, or the
areas of motivating your salesmen, motivating your dealers, motivations all the
way along the marketing mix. I think we are specifically geared in on cereals,
on premiums to children, and that $400 million represents a vast number of
motivational activities included in the area of premiums and incentives. What
would happen is that. I think, we are afraid that perhaps legislation can be
approached to insure that the offer is valid and we formed an association to do
this, to police our own activities, to make sure that we, as an industry, did
not mislead the consumer, did not mislead the public and that is why we formed
an association. Any legislation to help us do that would be regarded as
beneficial. But what happens is that if the cereal industry or certain
industries are picked out, it in fact affect an entire industry, an entire
business, more general, more broad in context than just the cereal industry
were advertising to children.
M. Léger: Je pense qu'on dit la même chose, si on se
comprend bien. Le seul point que je voulais faire remarquer
peut-être qu'on ne se comprend pas sur ce qui est complexe,
peut-être que c'est au point de vue de la langue qu'on ne se comprend pas
c'est que c'est sûr que des compagnies qui ont des budgets de
promotion peuvent se permettre de dire: Tel produit ne se vend peut-être
pas suffisamment selon notre goût, on va y affecter un budget de
promotion. Si on en vend peut-être je ne sais pas, je vais donner
un chiffre approximatif un million de boîtes par mois chez tous
les commerçants au détail, on va faire un budget ce mois-ci et on
va en fabriquer 100 000 avec une prime.
C'est une quantité limitée, ce n'est pas un projet
permanent, si la compagnie accepte de perdre les $0.10. Elle accepte de perdre
$0.10 comme une promotion temporaire et, à ce moment-là, c'est
pour permettre aux citoyens de l'essayer, pensant qu'ils ont quelque chose de
bon, une plume ou une prime et, après ça, quand ils reviendront
au produit sans prime, c'est parce qu'ils l'auront essayé et l'auront
aimé, parce qu'il y avait une prime. C'est quand même une
promotion temporaire que la compagnie fait dans le but justement de faire
acheter son produit. Mais elle ne produit pas... Si elle vend un million de
boîtes d'un tel produit sans prime, elle n'en fera pas un million avec la
prime plus tard, d'une façon permanente.
Elle va en faire une quantité basée sur un budget de
promotion pour augmenter la vente de ce produit-là. C'est ce que je
voulais dire.
M. Lazanik: What I understand is that you are against a premium
promotion where there is what we call continuity. In other words, a box of
detergent that continues to give a towel for a long period.
M. Léger: Vous ne pouvez pas continuellement perdre de
l'argent sur un produit. Vous pouvez perdre les $0.10 parce que ça
devient une préoccupation d'une promotion temporaire pour susciter
l'intérêt de ce produit pour que, par la suite, vous puissiez
continuer à faire de l'argent avec ce produit à un prix
régulier et non pas en perdant les $0.10. Cela ne peut pas être
permanent. Autrement, c'est comme les autres produits dont on parlait
tantôt où la prime fait que le ci-
toyen paie la valeur de la prime parce qu'il y a moins de produit d'une
façon régulière. Si c'est le même produit ou la
même quantité de produit dans une boîte de savon ou de
céréale ou de tabac, ce n'est que temporaire que le client peut
l'avoir au même prix avec la prime parce que la compagnie n'est pas
intéressée à perdre cet argent durant toute
l'année. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus?
M. Lazanik: Oui.
Le Président (M. Kennedy): Est-ce qu'il y a d'autres
questions pour le représentant à l'association des primes? Sinon,
I thank you, gentlemen, for having appeared and tried to contribute to the
betterment of bill number 7, Loi sur la protection du consommateur.
Thank you, gentlemen.
M. Lazanik: Thank you.
Le Président (M. Kennedy): Nous entendons maintenant les
représentants de Water Matic Canada Inc. dont le porte-parole est M.
Georges Massicot te.
M. Massicotte, si vous voulez identifier vos collaborateurs.
Water Matic Canada
M. Massicotte (Georges): M. le Président, mon nom est
Georges Massicotte, je suis le contrôleur de la compagnie Water Matic
Canada. A ma gauche, M. André Gareau, qui est directeur
général des ventes de la compagnie Water Matic, et, à ma
droite, M. Clément Gareau, président de la compagnie Water Matic
Canada.
Si vous me permettez, avant de commencer, j'aurais deux annexes à
ajouter à mon mémoire. Est-ce que je pourrais les faire circuler,
s'il vous plaît?
Si vous n'en avez pas assez, j'en ai d'autres ici.
Je vous remercie, M. le Président. A titre d'introduction,
récemment, la Législature de plusieurs provinces a introduit ou a
l'intention de produire un projet de loi et règlement ayant pour but
premier la protection du consommateur.
Comme nous supportons les objectifs visés par cette loi, il
existe quand même certains articles contenus dans ce projet de loi qui,
à notre humble avis, sont à la fois préjudiciables aux
consommateurs et à notre industrie.
C'est pourquoi nous allons tenter, par ce mémoire, de faire
connaître aux législateurs certains aspects de notre industrie qui
leur échappent assurément et de provoquer entre les deux parties
une meilleure compréhension réciproque absolument
nécessaire au bon fonctionnement de notre économie.
Notre industrie représente plusieurs éléments
très importants dans le développement de notre économie.
Nous reconnaissons l'existence de certains vendeurs itinérants qui ne
respectent pas les normes généralement acceptées et c'est
pourquoi nous avons l'intention de proposer, dans un avenir prochain, la
formation d'une association qui verra à suivre un code d'éthique
très rigide et à lancer une campagne d'information afin d'inciter
tous les vendeurs itinérants à protéger notre industrie en
observant les règlements qui seront déterminés par les
membres de cette association.
Toutefois, il faut aussi reconnaître que notre industrie rend des
services inestimables tant à l'économie qu'au consommateur,
puisque des milliers de consommateurs sont très bien servis dans toute
la province. Nous suggérons donc que des moyens visant à
améliorer les services que nous offrons soient clairement
établis, tout en permettant à notre industrie de survivre,
plutôt que de tenter de l'anéantir par un projet de loi beaucoup
trop rigide et surtout rédigé à sens unique,
c'est-à-dire en ne protégeant que le consommateur.
En se rappelant ces considérations, ce mémoire tente de
répondre à certaines questions contenues dans ce projet de loi.
Il a pour but d'informer et de clarifier une situation qui deviendrait
intenable. Je dirais même plus, une situation qui forcerait la
majorité des commerçants à fermer leurs portes et à
congédier des milliers de consommateurs, en plus de priver ces
consommateurs des services qui sont offerts par notre industrie.
Ce mémoire tente de fournir des suggestions constructives qui ont
pour but de répondre aux objectifs visés par cette loi tout en
maintenant notre industrie, le tout, dans l'intérêt de tous.
C'est quoi la vente itinérante?
Il est compréhensible qu'il existe entre le législateur,
le public et le commerçant, des divergences importantes, à cause
principalement du manque de connaissance mutuelle en ce qui concerne notre
industrie.
Aujourd'hui, plusieurs marchands deviennent du jour au lendemain des
commerçants itinérants sans connaître les lois qui les
régissent et leurs obligations envers le consommateur. Cette
différence pourra certainement être améliorée par le
truchement de l'association proposée. Ce fait cause des problèmes
au législateur puisque le mode employé pour leurs produits varie
sensiblement d'un commerçant à un autre.
Cette industrie peut être définie.
C'est pourquoi il est proposé que soient définies dans un
code d'éthique, les méthodes de vente conformes aux besoins
réciproques des consommateurs et de notre industrie.
Quels sont les services que notre industrie peut offrir?
Aujourd'hui, un consommateur peut se procurer, sans devoir se
déranger, toutes sortes de produits; il peut en obtenir une
démonstration à domicile; il peut souventes fois garder
l'appareil en sa possession pour une période déterminée
afin de vérifier les affirmations du vendeur.
Généralement, à cause du nombre de représentants
sur la route, le service sur ces appareils peut être fait à
domicile. De plus, il permet à d'innombrables consommateurs de s'offrir
un revenu supplémentaire appréciable, à cause de la
possibilité de tra-
vailler le soir selon leur disponibilité, ce qui n'est pas
négligeable en période d'inflation. Cette possibilité est
également offerte à plusieurs ménagères qui, par ce
fait, peuvent s'offrir certaines jouissances qu'elles ne pourraient obtenir
avec le seul salaire du mari. Il faut ajouter à cela le caractère
personnel de nos services; nos clients deviennent nos amis.
Une solution provenant de l'industrie privée.
La réponse peut être très simple. Lorsqu'il y a des
problèmes, il y a aussi des opportunités. Lorsqu'il y a de gros
problèmes, il y a également de grosses opportunités. Et,
à cause de la compétition au sein de l'entreprise privée,
il y aura toujours des individus capables de reconnaître le besoin
d'apporter une solution à un problème puisque cette façon
d'agir ne peut que rapporter des dividendes. Très souvent, ces personnes
réussissent où le gouvernement a échoué. La vente
itinérante est née d'un besoin reconnu par le consommateur. Ce
qui était bon hier l'est encore aujourd'hui.
Si les méthodes sont déficientes, il faut corriger les
méthodes et non anéantir le système, ce qui est beaucoup
plus positif.
Le coût. A cause de son caractère particulier, le
consommateur peut se procurer toutes sortes de produits ménagers ou
autres à un coût très réduit. Premièrement,
l'élimination d'intermédiaires; deuxièmement,
l'élimination des frais de livraison; troisièmement,
l'élimination de publicité coûteuse; quatrièmement,
l'élimination des frais d'étalage en plus des nombreuses
dépenses fixes encourues par les magasins font qu'il est possible
d'offrir un produit de meilleure qualité à un coût
inférieur.
Quelles ont été les causes des plaintes portées
à l'Office de la protection du consommateur? Premièrement, le
manque d'information à la fois du consommateur et du commerçant;
deuxièment, la confusion créée chez le consommateur en ce
qui concerne une vente itinérante et une vente à la place
d'affaires; troisièmement, la publicité démontrant au
consommateur la trop grande facilité de se prévaloir de la loi en
tout temps, ce qui généralise la confusion mentionnée
ci-haut; quatrièment, il faut l'admettre dans notre industrie, pas plus
ni moins que dans d'autres, il y a eu et il y aura toujours certains individus
à la conscience élastique, qui profitent du consommateur;
cinquièmement, les ventes à pression; sixièmement, le
désir du client d'annuler la vente, à cause de cette pression qui
fut exercée sur lui; septièmement, certaines difficultés
à obtenir une annulation.
Quels sont les remèdes apportés par le bill pour
remédier à cette situation? Bien que les moyens varient d'une
province à l'autre, un des moyens le plus souvent employé est
celui qui accorde au consommateur une période de réflexion
après son achat. Généralement, je crois, en Ontario et aux
Etats-Unis, l'on accorde une période de 72 heures jugée comme
suffisante au consommateur pour réagir. D'autres accordent le droit
d'annuler la vente moyennant le paiement de 100% des frais encourus par le
commerçant en deçà d'une courte période ne
dépassant pas cinq jours.
Quel impact sur notre industrie apporte ce droit d'annuler?
En premier lieu, nous concédons au consommateur le droit à
une période de réflexion. Le tout est de savoir ce dont le
consommateur a besoin et ce que le commerçant peut subir, le tout sans
préjudice.
Nous considérons comme suffisante une période de
réflexion de 72 heures. Cependant, bien que nous ayons eu beaucoup de
difficulté à travailler avec la période de cinq jours, que
nous considérons comme un maximum plus ou moins acceptable, le projet
actuel, qui accorderait dix jours, est non seulement inacceptable, mais il
contribuera purement et simplement à éliminer totalement le
commerçant itinérant. Nous considérons comme absolument
inutile une telle initiative en faveur du consommateur. Au contraire, elle
défavorisera considérablement le consommateur et voici
comment:
Avec l'ancienne loi, il nous était encore possible de laisser
notre appareil à l'essai, en espérant qu'il nous revienne dans un
état satisfaisant, ce qui était à 80% des fois le cas.
Pour les autres 20%, nos représentants se servaient de ces machines
comme démonstrateurs.
Il est maintenant sûr que ce privilège d'essai devra
être retiré au consommateur, le forçant ainsi à
acheter un appareil sans l'avoir essayé au préalable, à
cause de la trop longue période d'essai. Cet appareil ne serait plus
revendable comme neuf, d'autant plus qu'il serait très risqué de
laisser un appareil à un consommateur de qui nous n'avons même pas
la possibilité de recevoir un léger dépôt pour
prouver le sérieux de son désir d'acheter.
Le projet de loi 7 est-il juste?
Nous nous considérons particulièrement pris à
partie par cette loi, puisqu'elle n'affecte en aucune façon les gros
magasins qui, tout en offrant considérablement moins de service au
consommateur, ne peuvent que tirer profit d'une telle loi.
Au magasin, un consommateur subit autant sinon plus de pression que dans
la vente itinérante, car il fut amené à ce magasin
à la suite d'un bourrage de crâne par la télévision,
les journaux, la radio, etc.; ces coûts sont additionnés au prix
de la marchandise, alors que nous lui offrons une démonstration
complète, une période d'essai de cinq jours ouvrables, plus une
période de réflexion. Au magasin, le consommateur ne peut
même pas soulever l'étui qui protège le produit. Certes,
certains magasins reprennent certaines marchandises, mais il en coûte
cher au consommateur pour ce service. Tout se paie de nos jours, mais tous
n'accordent pas ce service. Plusieurs remettent des bons de crédit et
encore plus ne reprennent aucune marchandise. Pourquoi deux poids deux mesures?
C'est à se demander si le but précis du législateur n'est
pas d'éliminer complètement le petit au profit du gros. N'ayant
pas réussi avec cinq jours, cette fois, on est sûr de
réussir en portant cette période à dix jours sous
prétexte de protéger le consommateur. Peut-être est-ce
politiquement rentable à court terme mais l'est-ce
économiquement? Est-ce protéger le consommateur
que d'agir de cette façon? Plusieurs facteurs nous portent
à penser ainsi.
I) y a l'acharnement de l'office à persécuter les
commerçants itinérants, soit par la visite d'inspecteurs chez nos
clients, visite effectuée sans plainte de ceux-ci, ceci dans le but de
pouvoir déceler un certain nombre de mécontents qui pourraient,
éventuellement, servir contre nous lors d'enquête à sens
unique menée par le directeur. Il n'y a aucun commerce qui pourrait
survivre à une telle pression. En fait, avec une telle méthode,
on n'est jamais coupable, mais toujours perdant. Le directeur possède
des pouvoirs discrétionnaires dont il se sert à outrance,
sitôt que l'on ose s'opposer à ses désirs. Pourquoi notre
avenir doit-il dépendre d'un seul homme? Certes, nous avons le loisir de
contester ses décisions, mais à quel prix?
Récemment, nous avons eu un échantillonnage des pouvoirs
de ce directeur absolument incompétent, partisan. Je pourrais employer
beaucoup d'autres qualificatifs qui seraient très appropriés mais
non utiles dans les circonstances, car après que nous avons gagné
une cause à Montréal qui nous accusait de n'avoir pas
marqué le prix de chaque bien, le directeur décida alors de
changer de territoire pour prendre dix actions pour les mêmes raisons,
mais cette fois, à Québec. Notre permis fut suspendu sans raison,
bien que nous ne soyons coupables d'aucune infraction à la loi. Nous en
subissons quand même les préjudices. Nous subissons des pertes de
revenus considérables parce que nous avons dû recourir à la
contestation de sa décision et en subir les délais judiciaires
parce que le directeur, lui, prétend que, lorsque vous vendez une
polisseuse d'auto, l'extension, la cire, le panneau publicitaire, le bonnet qui
recouvre le disque de l'appareil ne sont pas des accessoires reliés
à l'appareil.
A-t-il exigé de Ford qu'un prix soit mentionné
séparément pour l'anjoliveur de roue, etc.? A-t-il exigé
du magasin de distribution aux consommateurs que soit mentionné
séparément le prix des épices vendues obligatoirement,
même si vous n'avez besoin que d'une étagère à
épices? A-t-il obligé les compagnies de savon à indiquer
le prix des serviettes, tasses, etc. contenues dans les boîtes de savon?
Combien d'autres exemples d'infraction à la loi sont commises par les
gros sans qu'ils soient importunés. Serait-ce parce que leur pouvoir de
lobbying est très efficace? Serait-ce à cause de leur
possibilité monétaire? Serait-ce eux qui font pression sur le
gouvernement qui ne peut leur refuser à cause de leur participation
à la caisse électorale? Avec les clauses contenues dans cette
loi, on peut supposer qu'il existe une quelconque raison semblable.
La loi n'interdit-elle pas d'offrir des primes aux consommateurs qui
procurent au marchand une recommandation d'un éventuel client? Pourquoi,
M. le directeur, n'êtes-vous pas intervenu auprès de la Cie
Woodhouse?
Ici, vous avez un exemple frappant. Il l'a dans les mains depuis
déjà au-delà d'un mois. Je suis persuadé qu'il n'y
a rien de fait là-dessus. Vous avez ici encore d'autres offres
semblables. C'est la même chose qui se produit ici. Ce sont des gros, ce
ne sont pas des petits, on ne les touche pas. Comment peut-on accorder à
un directeur les pouvoirs de mener une enquête unilatérale sans
nous accorder le pouvoir de contre-interroger les témoins qui,
visiblement, ont été admirablement bien préparés
par les inspecteurs? Je citerai des exemples tantôt là-dessus. Ils
ont tous été payés, non pas au tarif judiciaire en cour,
mais on leur disait à haute voix, afin de bien faire remarquer aux
autres: Vous enverrez votre compte à l'office, leur disait-on. Lors de
l'audition de notre cause, on nous refusa l'expulsion des témoins, bien
que l'enquête fût terminée.
Je veux dire tout simplement qu'après l'enquête, il y a eu
une audition pour l'obtention de notre permis, ce qui ne concernait en aucun
cas les témoins qui avaient participé à l'enquête.
On lui a demandé tout simplement d'expulser les témoins qui
étaient là, parce que cela ne les regardait pas. On nous a
refusé cela.
L'art d'intimider le commerçant par les avocats attachés
à l'office. Comment doit réagir un commerçant lorsqu'une
cause est prise contre lui par un bureau d'avocats qui compte parmi son
personnel un avocat qui fait partie de l'équipe volante des
conférenciers de l'office? Doit-il, dans de telles circonstances, se
dire: Je n'ai pas le choix? Si je n'obtempère pas à sa demande,
je risque d'être persécuté à outrance ou subir toute
cette persécution pour finalement avoir un jugement en sa faveur, mais
tout de même, rester au plancher sans défense, parce que M. le
directeur possède avec lui les pouvoirs, les fonds, le personnel, enfin
tout ce qu'il faut pour vous écraser sans merci, parce qu'il en a
décidé ainsi.
Comment l'office veut arriver à former une équipe
d'espions. C'est bien simple, on se sert des besoins pécuniaires des
associations de consommateurs en leur suggérant de réclamer dans
un mémoire le pouvoir pour un consommateur d'actionner lui-même le
commerçant en lui promettant que 50% de l'amende lui seront remis. On
offre ainsi un "side line" aux consommateurs et livre le commerçant
à la merci de ceux-ci, puisqu'eux n'ont en tête que l'appât
du gain et non d'analyser objectivement la valeur de la supposée
offense. Cette offre a été faite lors d'une réunion
à laquelle nous avons assisté à l'Association de la
protection du consommateur de Sainte-Foy.
Certaines remarques sur la revue publiée par l'office. Dans cette
revue, on publie les causes gagnées par l'office et à de rares
occasions on mentionne une cause perdue par l'office, laissant ainsi le
consommateur sous l'impression que l'office gagne presque toutes ses causes et
perd rarement, ce qui est absolument faux. Il n'y a dans cette revue aucune
objectivité, ce qui est à l'encontre même des objectifs
normalement visés par une telle loi. Cette revue est tellement
poussée que c'est notre intention d'exiger des services de la
publicité frauduleuse une enquête sur cette revue, après
que nous aurons amassé suffisamment de preuves pour supporter nos
avancés.
Une telle enquête de notre part demande beaucoup de temps et
d'argent, puisqu'il faut scruter tous les jugements se rapportant à
cette loi
et il appartiendrait beaucoup plus à un organisme gouvernemental
neutre de faire ces recherches plutôt qu'à nous.
Le représentant du commerçant doit-il agir en son nom?
Nous considérons qu'il est très dangereux autant pour le
consommateur que pour le commerçant de permettre au représentant
d'agir au nom des commerçants, comme il est permis dans le projet de
loi. a)A cause du trop grand nombre de représentants qui quittent
après peu de temps, ceux-ci pourraient ainsi accaparer certaines
marchandises après avoir quitté leur emploi et le consommateur
sera inutilement importuné. b) A cause des commissions qu'il devra
rembourser suite à une résolution de contrat, il pourra ne pas
déclarer cette annulation afin de protéger sa commission et le
consommateur sera inutilement importuné. c) A cause des sommes qui
pourraient être impliquées, il est normal que le commerçant
ait un lien direct et unique avec le consommateur dans ces cas de
résolutions de contrats.
Un projet de loi proposé par l'entreprise privée. Nous
proposons donc que l'article 37 se lise comme suit: Un commerçant
itinérant est un commerçant qui, lui-même ou par un
représentant ailleurs qu'à son adresse principale ou autre locaux
loués par lui a) sollicite un consommateur déterminé en
vue de conclure un contrat, ou b) conclut un contrat avec un consommateur.
Les articles 39 à 48 s'appliquent aux contrats de vente ou de
louage de biens ou de services et aux contrats mixtes de vente et de louage de
biens ou de services conclus entre un commerçant itinérant et un
consommateur sauf: a) aux contrats en vertu desquels l'obligation totale
n'excède pas $10; b) aux contrats de vente d'une automobile lorsque le
contrat est formé à l'adresse du commerçant; c) aux
contrats de vente de produits alimentaires; d) aux contrats dont la
sollicitation et l'acceptation se font par correspondance ou par messagers.
L'article 39. Ne constitue pas un contrat conclu par un
commerçant itinérant, le contrat intervenu au domicile du
consommateur à la demande expresse de ce dernier.
A l'article 40, le contrat doit être constaté par
écrit et divulgué: a) le numéro de permis du
commerçant itinérant; b) l'adresse du commerçant
itinérant et, s'il y a lieu, celle de son représentant lorsque la
vente est conclue à plus de 50 milles de distance du bureau
régional du commerçant; c) le lieu et la date du contrat; d) la
faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat
à sa seule discrétion dans les cinq jours suivant celui où
chacune des parties est en possession de l'exemplaire du contrat qui lui est
destiné;
Nous suggérons que le paragraphe e) soit aboli. Paragraphe f)
toute autre mention prescrite par les règlements ayant droit
exclusivement à l'application des articles 39 et 48; nous
suggérons l'abolition des articles 41 et 42.
A l'article 43, le consommateur se prévaut de la faculté
de résolution: a) par remise du bien au commerçant
itinérant; b) au moyen d'un avis écrit à cet effet au
commerçant itinérant.
A l'article 44, le contrat est résolu de plein droit à
compter de la remise en bon état ou de l'envoi de l'avis à la
condition que la marchandise soit remise en bon état.
A l'article 45, dans les sept jours suivant l'envoi de l'avis, le
consommateur doit remettre dans la même condition qu'il l'a reçu,
au commerçant itinérant le bien qui a fait l'objet du
contrat.
Les articles 46 et 47 sont abolis.
A l'article 48, le consommateur ne peut se prévaloir de la
faculté de résolution lorsque le bien a été
endommagé ou ne peut être remis au commerçant
itinérant.
A l'annexe 1, dans ce projet de loi, les pouvoirs du directeur sont tels
que pour demeurer en affaires il faudrait être associé avec lui ou
être son ami. En effet, le directeur seulement peut prétendre une
infraction il a juste à prétendre à la
culpabilité sans avoir à faire la preuve devant un
magistrat, saisir et emporter tout registre, livre, compte, pièce
justificative, lettre, télégramme, autre document et bien, et les
garder jusqu'à ce qu'ils aient été produits en preuve dans
une procédure judiciaire.
En fait, il peut vider radicalement votre commerce, vous empêchant
de percevoir ou de payer vos comptes ou d'exécuter tous autres travaux
administratifs absolument essentiels à la bonne marche de vos affaires.
Ce n'est pas pire que cela en Russie.
C'est l'article 228d. Ce même directeur a les pouvoirs d'un
magistrat, ce qui l'autorise, après enquête si l'on se base
sur l'expérience précédente, le commerçant n'a
aucune possibilité de défense à divulguer
publiquement tout ce dont il a pris connaissance lors de cette enquête;
article 231.
De plus, il est impossible à un commerçant
lésé par cette enquête d'instituer une procédure
civile contre le directeur; article 232.
Cependant, le directeur se réserve le droit de pouvoir
protéger ceux qu'il estime ou ceux qui lui sont soumis en se gardant le
droit d'exiger de simples promesses ou tout simplement de retirer les
procédures déjà entreprises; article 233.
Le directeur peut, en utilisant la batterie d'inspecteurs, d'avocats et
les fonds disponibles s'il le désire, fabriquer une équipe de
témoins recrutée parmi les milliers de clients du
commerçant qui, se sentant quelque peu lésés, consentent
à témoigner contre celui-ci et ensuite invoquer l'article 239b
pour lui retirer son permis tel que cela s'est produit contre nous il y a
quelques mois.
Dans cette enquête, il nous fut refusé d'être
représenté ou de contre-interroger les témoins sous peine
d'expulsion. Heureusement, l'article 257 oblige maintenant le directeur
à permettre au commerçant de contre-interroger les
témoins, ce qui prouve le bien fondé de notre objection et ce qui
prouve' en même temps que, lorsqu'on accorde au directeur des pouvoirs
excessifs, il sait en abuser. Comment un commerçant peut-il, même
s'il a investi des années de labeur et des sommes considérables,
avoir confiance à un tel système économique? Quel
commerçant peut prétendre ne jamais faire d'erreurs? Quel
commer-
çant peut prétendre que ses représentants ne feront
jamais d'erreurs?
Comme il faudrait atteindre cette inaccessible perfection pour
être à l'abri du directeur, il deviendra, par cette loi,
impossible d'exploiter quelque commerce que ce soit sans être à la
merci du directeur.
Je me demande qui, au Québec ou ailleurs, peut être plus
dangereux que celui-ci. Alors que l'on crie sur tous les toits qu'il manque au
Québec des industries secondaires pour activer notre économie,
faut-il protéger la minorité de consommateurs prétendument
lésés contre la majorité qui sait faire la
différence entre un bon et un mauvais produit, même au prix de
notre économie? Pourquoi a-t-on enlevé l'article 113 dans la loi
de 1971 qui accordait le privilège au commerçant de prouver sa
bonne foi? A l'article 233, le directeur peut demander à un
commerçant un engagement de respecter une loi qu'il a peut-être
enfreinte. Pourquoi ne demande-t-on pas à ce directeur d'aviser au
préalable un commerçant qui souvent, sans le savoir, a enfreint
une loi, comme cela existe pour une infraction au règlement d'urbanisme
d'une ville, en lui accordant un délai pour y remédier? Ceci
éviterait de nombreuses procédures inutiles qui nous ont
coûté une somme énorme pour nous défendre. Pourquoi
l'OPC n'a-t-il pas un bureau juridique d'information à la disposition
des commerçants, lorsque ceux-ci veulent savoir s'ils sont oui ou non en
loi? Cela serait beaucoup plus positif pour les deux parties.
A l'ennexe 2: Quelles seront les conséquences économiques
de cette loi? Sans parler en expert, sans pouvoir certifier les chiffres
avancés, puisque nous n'avons ni les moyens ni les experts
nécessaires à une telle étude, il en ressort cependant des
faits qui n'ont aucunement besoin d'experts pour les déceler. Nous vous
suggérons d'éviter les sentiments et de faire une étude
sérieuse avec vos fonds et vos experts afin d'établir l'impact
économique de la vente itinérante. Combien de petits marchands
devront se retirer à cause du manque de capital nécessité
par la défense d'obtenir un dépôt ou d'effectuer une vente
au comptant avant la période de dix jours? Il leur faudra absorber le
tiers de leur chiffre d'affaires mensuel. Encore une loi pour protéger
les gros et empêcher le petit contribuable de gagner décemment sa
vie même s'il a du coeur au ventre. Combien de consommateurs, par la
vente itinérante, réussissent à gagner honnêtement
un revenu supplémentaire? Il y en a sûrement des milliers au
Québec et ce ne sont pas, pour la plupart, des vendeurs professionnels.
Comment le consommateur peut-il être lui-même lésé
par une telle loi? La précédente loi permettait au consommateur
une période de réflexion de sept jours, ce qui était
amplement suffisant pour connaître la valeur d'un produit et en arriver
à une décision. S'il désirait décommander, son
dépôt lui était tout simplement remboursé. Avec la
présente loi, il est interdit de percevoir toute somme d'argent avant
dix jours. Le consommateur est amplement protégé par l'article
250 qui spécifie que le bon de garantie doit d'abord servir à
rembourser le consommateur. Pourquoi cette clause additionnelle qui ne
servirait, à toutes fins pratiques, qu'à léser le
consommateur, puisque dans bien des cas où le consommateur pouvait
bénéficier d'une période d'essai avant de devoir
décider, il ne sera plus possible au commerçant d'accorder une
période plus prolongée, à ce même service, car il en
coûtera beaucoup trop pour pouvoir maintenir nos prix à un niveau
compétitif.
Le Président (M. Kennedy): Mme le ministre.
Mme Bacon: M. le Président, pour employer les mots de M.
Massicotte, on va éviter de faire des sentiments, on va surtout
éviter l'émotivité pour rester très serein et
très calme afin d'avoir des discussions qui soient sous le signe de
l'efficacité ce matin. La compagnie Water Matic Canada Inc. nous soumet
un rapport qui porte principalement sur la philosophie je pense que
c'est votre philosophie personnelle à l'égard de la vente
itinérante et, en même temps, sur les démêlés
judiciaires avec l'Office de la protection du consommateur.
Vous comprendrez que la commission parlementaire qui porte sur
l'étude du projet de loi no 7 n'est pas l'endroit pour discuter des
griefs qu'entretient la compagnie à l'égard de l'office de
même que des démêlés judiciaires auxquels l'office et
la compagnie sont parties, vu que ces démêlés font
présentement l'objet d'un appel devant les tribunaux. Je n'ai pas
l'intention de commenter certaines de vos observations, je m'en tiendrai aux
observations qui s'avèrent pertinentes aux fins d'études du
projet de loi no 7.
Concernant l'article 41, la période de réflexion de 10
jours, vous considérez que cette période autrefois,
c'était 5 jours et, maintenant, nous proposons 10 jours pour
vous, c'est inacceptable et inutile pour le consommateur. Sans entrer dans les
détails juridiques, je pense qu'il faut faire la mise au point. Quand on
mentionnait cinq jours dans la loi actuelle, nous ne mentionnions pas les
samedis, dimanches et jours fériés, ce qui aurait pu faire
à peu près 7 jours de période de réflexion; donc,
la période de dix jours que nous proposons maintenant, y compris les
samedis, dimanches et jours fériés comporte une différence
beaucoup moindre que les cinq jours dont on parle.
Une des raisons qui fait que vous trouvez le délai inacceptable,
c'est que vos appareils seraient peut-être sujets à plus d'usure,
par exemple. Vous me dites aussi que vos produits sont durables,
résistants, efficaces; alors, je comprends mal votre inquiétude
quant à la possibilité d'usure de vos appareils,
considérant la période de réflexion qui connaîtrait
un prolongement de cinq jours, de trois jours, en fait.
M. Massicotte (Georges): Si vous me permettez, c'est assez facile
à expliquer. C'est que, lorsque l'on vend un produit, il ne s'agit pas
ici de parler des défectuosités mécaniques.
Lorsqu'on parle d'usure, on parle tout simplement d'un appareil qui peut
avoir été endom-
magé, où la peinture a été
endommagée. Si vous laissez un appareil durant dix jours, ce qui peut se
présenter par la suite, c'est que lorsque la madame a terminé son
ménage, elle va passer l'appareil à sa voisine. Comprenez-vous?
Et elle aussi va faire son ménage.
Je vous ai dit qu'on avait eu beaucoup de difficulté à
travailler avec la période précédente de cinq jours,
c'est-à-dire sept jours, incluant les fins de semaine. Si on rajoute
trois jours à cela, cela vous donne quand même un laps de temps
assez prolongé.
Je crois que pour la majeure partie des appareils qui peuvent être
laissés à l'essai, dans les maisons privées, il y a quand
même une limite de temps où vous pouvez le faire.
Premièrement, vous avez à supporter un inventaire qui est
sur le marché et qui accentue nécessairement vos coûts et
ne peuvent que contribuer à augmenter le prix de la machine.
A part cela, quand on parle d'usure, si vous "pockez" la machine et que
je vais livrer une balayeuse Water Matic chez vous, même si je vous vante
toutes les qualités de la Water Matic et que vous acceptez que c'est une
balayeuse hors pair et qui va durer toute la vie, si elle est "pockée",
vous ne la voudrez pas. On ne pourra pas vous la vendre comme neuve.
C'est le cas chez nous et c'est également le cas pour d'autres
produits compétitifs, parce que les allégations que nous faisons
dans notre mémoire sont nécessairement amenées par Water
Matic, mais concernent également à peu près tous les
produits qui existent sur le marché.
Vous allez prendre n'importe quelle sorte de balayeuse, c'est la
même chose. Vous allez prendre des volumes, que ce soient des
encyclopédies ou quoi que ce soit, cela peut être
détérioré parce que les pages vont avoir été
tournées trop souvent. Il y a un paquet de facteurs qui entrent en ligne
de compte, de telle sorte que lorsque nous livrons une machine sur le
marché, la personne veut avoir une machine en bon état.
Lorsqu'elle est égratignée, elle n'en veut pas. A ce
moment-là, cela devient une machine usagée. Je ne vois pas
pourquoi le consommateur aurait besoin de trois jours
supplémentaires.
Lorsque vous avez eu une machine chez vous pendant sept jours, il ne
faut quand même pas prendre les consommateurs pour des imbéciles.
Ils sont capables de prendre une décision. Ce ne sont quand même
pas des illettrés, ces gens-là. Cela ne prend pas un mois pour
prendre une décision à savoir si on veut une machine ou non.
A notre sens, sept jours, c'est amplement suffisant, surtout que vous
nous parlez dans la loi de substituer toute possibilité d'obtenir un
dépôt. A ce moment-là, il y a de graves préjudices
que vous causez aux commerçants.
Le dépôt est surtout psychologique. Lorsqu'on laisse une
machine chez un client, c'est parce qu'on espère faire une vente; c'est
normal. S'il n'y a pas dépôt, s'il n'y a rien, la personne va
prendre la machine et elle va s'en fouter. Elle va faire n'importe quoi avec la
machine et elle va nous la remettre par la suite.
S'il y a un dépôt, il y a quand même une
espèce d'aspect psychologique qui fait que la dame a dû
débourser un certain montant d'argent qui, sans lui conférer une
obligation totale, lui a quand même conféré une obligation
morale. Elle a fait un geste pour montrer son sérieux.
Mme Bacon: Si je comprends bien vos craintes, c'est à
l'effet d'être sans recours devant une éventualité
où votre appareil serait endommagé par le consommateur, mais
l'article 48 défend à un consommateur de se prévaloir de
la faculté de résolution de son contrat s'il a endommagé
votre produit. A ce moment, il ne peut pas abolir le contrat.
M. Massicotte (Georges): Si c'est fait sciemment. Vous me dites
par l'article 48?
Mme Bacon: Oui. En fait, si je comprends votre crainte, c'est de
voir votre produit vous être retourné endommagé, ni plus ni
moins.
M. Massicotte (Georges): Je crois que M. Clément
Gareau...
Mme Bacon: Vous pouvez y aller M. Gareau.
M. Gareau (Clément): Je crois, Mme Bacon, que le
problème est ceci: Si nécessairement j'offre de laisser un
appareil chez un consommateur, il me faut quand même une certaine
crédibilité de ce client en question. Si on lui laisse l'appareil
sans aucun dépôt, sans rien, qu'est-ce qui nous prouve que,
demain, l'appareil sera là? Qu'est-ce qui nous dit que, demain, ce
client ne sera pas déménagé? Dans la loi 45, je crois
qu'il n'y a aucune possibilité que le consommateur puisse perdre,
à cause de la garantie que nous offrons à la protection du
consommateur. D'après ce que je peux voir, vous voulez imposer, par
cette loi, qu'on ne prenne aucun dépôt ou montant d'argent avant
cette période de dix jours par crainte que le commerçant
itinérant ne puisse pas remettre son argent au consommateur si le client
veut annuler dans une période de dix jours.
On dit très bien qu'on a un certificat de garantie qui va
au-delà de $50 000, $60 000 ou plus, justement, pour cette cause. Je
reste sur le point que la raison pour laquelle on s'oppose à ne pas
recevoir aucun dépôt avant la période de dix jours, c'est
une des raisons majeures. L'autre raison, qui est très importante aussi
c'est que lorsqu'un vendeur itinérant va faire sa vente,
nécessairement on veut savoir la solvabilité de cette vente. Si
j'ai laissé cela chez une personne, n'ayant aucun dépôt,
parce que la loi prévaut, on ne peut pas savoir si ce consommateur est
sérieux d'acheter notre produit.
Mme Bacon: Vous avez bifurqué vers le paiement
initial.
M. Gareau: C'est possible.
Mme Bacon: J'en suis encore au délai de ré-
flexion. Ce que je voulais mentionner c'est que l'article 48
protège quand même le commerçant à ce moment.
M. Massicotte (Georges): Ecoutez, je lis l'article 47, "Le
commerçant itinérant assume les risques de perte ou de
détérioration par cas fortuit du bien qui fait l'objet du
contrat, même après sa livraison au consommateur, jusqu'à
l'expiration du délai prévu à l'article 45."
Mme Bacon: Oui, mais lisez bien l'article 48.
M. Massicotte (Georges): II y a quelque chose qui porte à
confusion quelque part. D'un côté, on nous tient responsables et
l'autre article nous enlève la responsabilité. Je ne sais pas ce
qu'on peut prendre. Comment va-t-on faire pour déterminer cela? Est-ce
que le fait qu'il y ait une petite égrati-gnure sur une machine peut la
faire considérer comme détériorée pour le
consommateur? Comment va-t-on faire la preuve de cela? Je sais toujours bien
que, si je vais livrer une machine chez un autre consommateur et qu'il y a une
égra-tignure dessus, il ne la prendra pas. Celui qui me l'a remise va
dire: Ecoute, une petite égratignure comme cela, tu n'es pas pour
m'écoeurer avec cela. C'est quoi un bien détérioré
selon l'article 48? C'est très vague. Il n'y a pas de précisions
du tout.
Mme Bacon: Non, je voudrais que vous lisiez tous les articles,
pas seulement ceux qui font votre affaire pour votre argumentation.
M. Massicotte (Georges): Non, écoutez, si je me trompe,
corrigez-moi. Dites-moi l'article qui corrige cela et je vais être
d'accord avec vous.
Mme Bacon: C'est l'article 48, pour vous soulager un peu.
M. Massicotte (Georges): Oui, mais comment peut-on
déterminer qu'un produit est détérioré?
Mme Bacon: C'est la responsabilité du consommateur. Il y a
quand même une responsabilité du consommateur aussi; ce n'est pas
seulement le commerçant. On a des responsabilités comme
consommateurs.
M. Massicotte (Georges): Oui, mais quelle sorte de
détérioration allez-vous prendre en ligne de compte à la
protection du consommateur? Voyez-vous, il y a bien des problèmes qui
entrent en ligne de compte d'ici là. Pour prouver nos
allégations, il nous faut toujours aller devant les tribunaux. Si on
refuse de reprendre une machine parce qu'elle est égratignée, le
consommateur peut nous dire: Ecoute, il n'y a pas assez d'égrati-gnures
après, arrange-toi avec tes troubles. Si je refuse d'annuler et si je
veux faire payer mon client, je suis obligé d'aller devant les
tribunaux, de subir les délais judiciaires, de payer des frais d'avocats
que je suis obligé d'absorber même si je gagne, parce que le
consommateur n'est respon- sable que des frais de cour et non pas des frais
d'avocat que je dois subir. Alors, tout cela, pourquoi? Vous savez, il faut
quand même être logique un petit peu. Je suis bien d'accord qu'on
doit protéger le consommateur; seulement, il faut aussi laisser un petit
peu de protection aux commerçants. On n'est quand même pas des
imbéciles. Je pense qu'on apporte quelque chose à
l'économie du pays et de la province. On n'est pas des imbéciles,
nous autres. On s'en vient ici pour quelque chose. Le consommateur travaille
pour l'industrie. Si l'industrie n'est pas capable de vivre, le consommateur ne
travaillera pas. Vous allez avoir un petit peu plus de chômeurs, c'est
tout ce qui va vous arriver.
Mme Bacon: Non, ce que j'ai toujours dit, et je le
répète encore ce matin, c'est qu'on veut rétablir un
certain équilibre. Je pense que vous n'êtes pas contre cela, non
plus. Les acomptes qui vous sont versés par les consommateurs lors de la
passation d'un contrat, par exemple, en ce moment, est-ce que vous les versez
dans un compte en fiducie ou s'ils vont dans le compte de la compagnie? Est-ce
qu'il y a un compte spécial pour les acomptes qui vous sont
versés lors de la passation des contrats?
M. Massicotte (Georges): Ecoutez! Si on se base sur l'ancienne
loi, ça dépendait... Je pense que la loi prévoyait
corrigez-moi si je me trompe qu'un compte devait être mis en
fiducie lorsque nous ne livrions pas la marchandise immédiatement,
c'est-à-dire que vous aviez des gens qui percevaient des sommes d'argent
à l'avance et livraient la marchandise une fois qu'elle était
payée. Cela est un petit peu différent.
Dans notre cas à nous, on livre une machine immédiatement.
On reçoit un acompte, disons, je ne sais pas, de $25 ou de $50. Le
consommateur a une machine qui vaut $400 ou $500 dans sa maison. Nous, on a $50
d'acompte. Lequel des deux est le mieux protégé?
Je ne vois pas l'obligation d'avoir un compte en fiducie dans un cas
semblable, premièrement parce que le consommateur, lui, est
protégé par un autre article je pense que c'est l'article
250, si je ne me trompe pas qui dit que le bon de sécurité
servira préalablement à rembourser le consommateur, s'il y a
droit. Pourquoi rajouter, en plus de ça, qu'on n'ait pas le droit
d'aller percevoir un petit $25 ou un petit $50 en principe? Notre machine est
sur le plancher, à la maison. Le consommateur a une machine de $400 ou
de $500 chez lui. On a un petit $25 ou $50 chez nous. Ecoutez! Je pense que le
consommateur est passablement plus protégé que nous.
Le compte en fiducie, voici ce qui arrive si vous gardez les sommes
d'argent en fiducie pendant dix jours. Les ventes totales de dix jours, un
sous-directeur, si vous voulez, devrait garder ces sommes totales dans un
compte de banque à part, dont il ne pourra pas se servir pour
administrer son commerce. Ce qui veut donc dire un investissement beaucoup plus
fort qu'avant. Avant ça, vous pouviez demander, par exemple, à
quelqu'un
qui avait un travail à temps plein d'ouvrir un petit commerce le
soir, à temps partiel, et de se ramasser un petit peu d'argent, et avec
un investissement très minime. Mais là, si vous êtes
obligés de prendre le tiers de son chiffre d'affaires du mois et le
placer dans un compte en fiducie, ça peut demander des sommes de $10
000, $15 000, $20 000, $25 000 pour ouvrir un commerce, et vous allez
éliminer à peu près 75% des commerçants
itinérants qui font ça en "side line", si vous voulez, le soir,
parce qu'ils n'ont pas les moyens de fournir cet investissement. Encore
là, voyez-vous, le petit, qui peut arriver et gagner quelques cents par
son travail, n'est pas capable, parce que ça va lui prendre le tiers de
ses ventes du mois qu'il devra mettre en fiducie, dans un compte, alors que le
consommateur est amplement protégé par l'article 250. Cela lui
prend un bon. Il ne peut pas avoir de permis de vendeur itinérant s'il
n'a pas un bon de garantie, et le bon de garantie sert à rembourser le
consommateur. Pourquoi rajouter ça en plus et empêcher le gars de
gagner sa vie?
Mme Bacon: En fait, quand on légifère, c'est pour
essayer de prévenir certains abus. Même si vous parlez de bons de
garantie, on a vu certain cas, comme celui du Cercle de la future
ménagère, où il y avait des bons et les gens avaient
respecté les demandes de l'office. Il y a quand même des gens qui
ont été privés de milliers de dollars. Ils n'ont pu
récupérer leur argent. Je pense que ce qui justifie un peu
certains articles de la loi, sont certains abus. Si je me réfère
à l'article 11.02 du règlement de la loi actuelle, je ne suis pas
sûr que vous le respectiez entièrement.
M. Massicotte (Georges): II n'y a aucune espèce de
comparaison avec le Cercle de la future ménagère, parce que le
Cercle de la future ménagère percevait des sommes d'argent et
livrait la marchandise une fois qu'elle était payée, soit au bout
de six mois, un an et peut-être deux ans. Dans notre cas, on livre la
marchandise immédiatement. Il ne faut pas faire une comparaison entre le
Cercle de la future ménagère et nous.
Mme Bacon: Nous légiférons pour essayer de diminuer
certains abus là-dessus.
M. Massicotte (Georges): Dans des abus comme cela, je suis
complètement d'accord que la loi devrait être très
sévère.
M. André Gareau aimerait ajouter quelque chose
là-dessus.
M. Gareau (André): II y a un fait qui existe à ce
sujet, je pense. Le pourcentage des annulations qui peut exister de la part du
consommateur après qu'on lui a vendu un produit est très minime.
On a peut-être 2%, 3% ou 5% d'annulations tout au plus.
Mme Bacon: Pour l'ensemble de vos ventes?
M. Gareau: Pour l'ensemble de nos ventes. Elles sont très
rares.
M. Massicotte (Georges): Même pas cela.
M. Gareau: C'est très rare qu'on ait une demande
d'annulation.
M. Massicotte (Georges): Même pas cela.
M. Gareau: En mettant les dix jours, si je reviens sur ce sujet,
c'est qu'il y a des organisations de prévues pour donner des commissions
aux vendeurs qui ont vendu ces produits. Si on met dix jours, à ce
moment, cela empêche le vendeur, par le fait même, de recevoir son
argent avant deux semaines ce qui lui nuit directement, parce qu'il a besoin de
son argent pour le travail qu'il a fait.
Mme Bacon: Dans la pratique habituelle, les commissions
payées aux vendeurs le sont combien de jours après la vente?
M. Gareau: Ordinairement, ce qui arrive, on les paie une fois par
semaine. La semaine de travail est considérée du lundi au lundi.
Le lundi matin, on compile toutes les ventes du représentant et on le
paie le jeudi. Ceci nous donne amplement le temps de faire vérifier la
situation du client, quand il y a vente sur contrat, pour voir s'il est
accepté; cela donne aussi amplement le temps de voir si on a une demande
d'annulation de la part du client. Quand on a des annulations, ce qui est
très rare d'ailleurs, on les a toujours le lendemain ou le surlendemain.
C'est assez rare qu'on va avoir cela au bout de sept jours.
Mme Bacon: Vous dites: Du lundi au lundi et payé le jeudi,
cela fait presque vos dix jours?
M. Gareau: Non, mais les ventes faites le vendredi, par exemple,
au jeudi d'ensuite, cela fait quoi?
Mme Bacon: Vous les payez, celles-là.
M. Gareau: Bien sûr. On finit la semaine le lundi, donc on
paie le vendeur le jeudi. Il y a quatre jours à partir du lundi matin...
Cela veut dire que pour les ventes faites le vendredi soir et le samedi, on
paie le vendeur quand même, quitte, s'il y a une annulation à lui
reprendre cette somme sur une paie future.
Mme Bacon: Vous reprenez la commission.
M. Gareau: S'il a dix jours, cela devient beaucoup trop long. On
sera obligé de donner une semaine de plus. Ce n'est pas seulement notre
cas; c'est le cas de beaucoup de compagnies devant la finance.
M. Massicotte (Georges): La période commencerait dix jours
après. Si le type fait une vente aujourd'hui, du lundi au lundi, et
qu'il est payé le jeudi, la vente qu'il aurait faite le lundi serait
considérée seulement dix jours après. Alors, sa paie
serait retardée de dix jours, parce que
nous on ne peut pas payer une commission à un vendeur avant de
savoir si la personne va annuler, si elle a dix jours pour le faire.
Mme Bacon: Vous le faites dans le moment, puisque vous reprenez
les commissions s'il y a une annulation.
M. Massicotte (Georges): Dans le moment, on peut le faire parce
que la période est quand même un peu plus courte. On prend
certains risques, mais, si vous allongez la période, il va falloir
simplement retirer tous ces droits. Vous savez, en affaires, on peut prendre un
certain nombre de risques calculés, mais ce n'est quand même pas
élastique à ce point qu'on peut aller à l'infini. Il y a
quand même des points de saturation et celui-ci en est un. Si on est
obligé de donner dix jours, en plus de subir l'inventaire, en plus de
subir le compte en fiducie dont vous parlez, parce qu'on ne peut pas percevoir
une somme d'argent avant dix jours, il faudrait payer les commissions aux
vendeurs. A un moment donné, on est rendu qu'on n'est plus capable de
supporter cela financièrement. Cela prendrait trop de capitaux parce
qu'on n'est peut-être pas tellement gros; ce n'est pas si mal, mais il y
a quand même des compagnies qui sont beaucoup plus grosses que nous et
cela représenterait des sommes énormes.
Mme Bacon: A l'article 37, vous suggérez d'ajouter les
termes "autres locaux". Est-ce que vous pouvez justifier l'addition de ces
termes "autres locaux"?
M. Massicotte (Georges): A l'article 37. Est-ce que vous pouvez
répéter, s'il vous plaît?
Mme Bacon: A l'article 37, dans votre mémoire, vous
suggérez d'ajouter au projet de loi les termes "autres locaux".
M. Massicotte (Georges): Par exemple, si j'ai mon siège
social à Laval et que j'ai une succursale à Chicoutimi, qu'est-ce
que la loi considère comme le bureau principal? Est-ce le bureau de
Laval ou ma succursale de Chicoutimi? C'est un point. L'autre point, c'est
également la question des expositions. Il y a des expositions qui
existent dans toute la province et on loue des kiosques. Est-ce que le site de
l'exposition est considéré, par la loi, comme notre place
d'affaires ou si cela devient une vente itinérante dans votre
interprétation de la loi?
Mme Bacon: Vous ne trouvez pas que cela crée dans l'esprit
du consommateur une certaine confusion quant à l'adresse réelle
de la compagnie?
M. Massicotte (Georges): Je pense que lorsque vous restez
à Chicoutimi, que vous allez à une exposition de Chicoutimi,
l'adresse réelle, si on a une succursale à Chicoutimi ou un
distributeur à Chicoutimi qui donne entièrement le service
à la clientèle, pourquoi devoir venir à Laval? Il est im-
portant qu'une compagnie s'étende à travers la province de
Québec, parce que plus elle va s'étendre plus elle va apporter un
apport économique à la province de Québec. C'est un
facteur...
Mme Bacon: ...voyager les gens comme ça.
M. Massicotte (Georges): Non, mais c'est un facteur. Seulement,
généralement, dans une exposition, ce sont les gens de la place
même qui sont à l'exposition. Il y a quelques rares personnes qui
s'adonnent à être de passage et, si elles sont de passage, il y a
d'autres bureaux régionaux à l'endroit où elles demeurent
ou il y a toujours le siège social; à ce moment-là,
ça nous permet d'activer nos ventes à travers la province de
Québec. Notre permis nous est donné pour faire affaires dans
toute la province de Québec. Si on est obligé de donner notre
adresse principale à 500 milles de l'endroit où la personne a
acheté un produit, il est bien évident que c'est beaucoup plus
onéreux pour cette personne de communiquer avec nous à 500 milles
de distance que d'aller communiquer avec cette succursale qui est dans son
territoire.
Mme Bacon: Quant aux articles 41, 42, 46, 47, vous en recommandez
l'abrogation sans fournir d'explications, sans fournir non plus une solution de
rechange. Est-ce que vous pouvez expliciter?
M. Massicotte (Georges): Naturellement, lorsqu'on a fait ce
mémoire il est très court c'était pour
préparer la discussion. C'est ce que l'on fait.
Article 41: Le contrat conclu entre un commerçant
itinérant et un consommateur peut être résolu à la
seule discrétion de ce dernier dans les dix jours suivant celui
où chacune des parties... Non, une minute.
Mme Bacon: Quelle est la raison pour que, dans votre
mémoire, vous ayez aboli les articles 41, 42, 46, 47? Vous
suggérez l'abrogation de ces articles, mais vous ne donnez pas
d'explications ni de solution de rechange.
M. Massicotte (Georges): Je m'excuse, on m'a fait une remarque
qui est quand même assez intéressante. Lorsque j'ai
rédigé ce mémoire, j'avais l'ancien projet de loi 71 et je
n'avais que quelques articles; je n'avais pas le projet de loi au complet. Si
vous me permettez, je vais relire, je vais essayer de comprendre.
Mme Bacon: ...à ce que vous aviez mentionné tout
à l'heure, la différence pourrait être dans la pratique
quotidienne...
M. Massicotte (Georges): Oui, pour les dix jours.
Mme Bacon: C'est à cause de cela que vous suggérez
l'abolition?
M. Massicotte (Georges): Oui.
Mme Bacon: C'est parce qu'il n'y avait pas de solution de
rechange.
M. Massicotte (Georges): A l'article 42, on dit: "Le
commerçant itinérant ne peut recevoir...
Nécessairement, cela fait suite à notre affaire. On n'est
pas en faveur de l'abolition de l'acompte. A ce moment-là, on abolit
l'article, purement et simplement.
Mme Bacon: D'accord.
M. Léger: M. le Président, étant
donné que nous avons dépassé une heure, nous allons
prendre bonne note du contenu de votre mémoire. Plusieurs remarques nous
ont intéressés. A l'occasion de la continuation de l'étude
de ce projet de loi, nous tiendrons compte de ce que vous nous avez
suggéré. Je n'ai pas de questions particulières.
M. Massicotte (Georges): Nous sommes disponibles après le
lunch, si vous voulez continuer à discuter. Je pense que nous avons tout
simplement touché quelques points. Il y a certains points qu'on aimerait
peut-être définir davantage si on pouvait en avoir l'occasion.
Mme Bacon: Pour ma part, je n'ai pas d'autres questions, M. le
Président.
M. Léger: Je n'aurai pas d'autres questions, ce seraient
plutôt des choses générales.
M. Massicotte (Georges): Même si vous n'avez pas de
questions, il y a peut-être certains points que nous aimerions
expliciter. Vous avez fait une remarque tout à l'heure, en disant que
vous ne vouliez pas faire de personnalité. Je vous ferai remarquer que
dans le cas où on a discuté des pouvoirs du directeur, je ne
voulais pas y inscrire de grief personnel. C'est quand même une loi qui
s'applique à tout le monde, à toute la vente
itinérante.
Je crois sincèrement que des pouvoirs absolument abusifs lui sont
accordés dans cette loi. C'est une des raisons pour lesquelles, sans
parler spécifiquement de notre cause, j'aimerais peut-être
développer l'ensemble de l'impact que cela peut créer sur la
vente itinérante. Je trouve absolument aberrant de pouvoir avoir de tels
pouvoirs.
Mme Bacon: M. le Président, si vous le permettez. On a
pris bonne note, M. Massicotte, de vos remarques concernant les pouvoirs du
directeur de l'office. Selon ce que je disais au début, il y a certaines
observations que je ne peux pas faire, parce que cela fait l'objet d'appel
devant les tribunaux. Il y a une grande partie de votre mémoire, suivant
les démêlés que vous avez eus avec l'office...
M. Massicotte (Georges): II y à quand même certaines
choses...
Mme Bacon: Et je serais incapable de les commenter aujourd'hui,
à cause de cet appel devant les tribunaux.
M. Massicotte (Georges): II y a quand même certains faits
qu'on peut mentionner. Lorsque je parlais de la revue, on a publié
dernièrement dans la revue qu'on avait eu dix condamnations. Par contre,
on a également eu dix acquittements; cela ne paraît pas dans la
revue.
Remarquez qu'on avait eu dix condamnations. Nous sommes en appel pour
ces condamnations. Ce n'est pas indiqué dans la revue que nous sommes en
appel pour ces condamnations.
Par la suite, des reportages ont été faits dans les
journaux et ils sont absolument abusifs, absolument contraires à la
vérité.
Mme Bacon: Pas par l'office, M. Massicotte.
M. Massicotte (Georges): J'ai passablement parlé avec le
journaliste et je peux vous dire qu'il a eu une passablement grosse
collaboration de l'office. Il n'est peut-être pas venu à
Québec, mais je vous assure que le gars en savait plus que nous autres.
Il a ramassé tout cela à l'office et même de son propre
aveu.
Je me demande si, à un moment donné, il n'y a pas des gens
de l'office qui, ne pouvant réussir ce qu'ils veulent faire par la loi,
se sont servis des journaux pour arriver à leurs fins. A ce moment, je
pense que c'est grave, parce que l'office n'est pas là pour
anéantir quelque chose, l'office est là tout simplement pour
essayer d'améliorer quelque chose. Je pense que si on veut
améliorer quelque chose, si on veut être positif, on essaie le
plus possible d'être objectif.
Le Président (M. Kennedy): Je ne veux pas intervenir sur
les pouvoirs je pense que cela ne nous concerne pas tellement du
directeur de l'office. Premièrement, il y a des causes contre vous qui
sont présentement pendantes devant les tribunaux. Vous savez
pertinemment qu'on ne peut pas en discuter. Je ne crois pas qu'il soit opportun
à ce moment-ci de continuer la discussion. Je peux simplement dire que
si le directeur a outrepassé ses pouvoirs, il me semble que les
tribunaux vont sûrement vous donner raison. Sinon, c'est qu'il avait
probablement raison d'intervenir.
M. Massicotte (Georges): $5000 pour se défendre.
M. Gareau: M. le Président, là-dessus je crois que
vous avez parfaitement raison. J'admets cela, excepté que le
commerçant qui lit le bill no 7 tel qu'il est fait, qui n'a jamais eu
à passer par là j'ai eu la chance de parler avec plusieurs
compagnies comprend que la loi donne ce pouvoir au directeur. Cela ne
veut pas dire qu'il va s'en servir. C'est pour cela qu'on est très bien
placé pour parler des pouvoirs que le directeur a. Ce n'est pas parce
que c'est le directeur qui les remplace. Moi-même, je crois avoir les
mêmes possibilités qu'il a. C'est une affaire que j'aimerais
terriblement. Je trouve cela...
Le Président (M. Kennedy): M. Gareau, je pense que, par
l'expérience que j'ai vécue la semaine dernière et cette
semaine, vous êtes les seuls à vous plaindre de ces pouvoirs. Les
autres représentants de vendeurs itinérants s'en sont tenus
strictement au contenu du projet de loi no 7. Je voudrais qu'on continue dans
cette même optique. Si vous avez des représentations à
faire sur des articles qui ne vous conviennent pas, que vous croyez qu'ils
pourraient être améliorés, en tenant compte de vos
intérêts particuliers, je suis prêt à vous entendre,
mais de là à faire tout le procès des pouvoirs du
directeur, je ne crois pas que ce soit le moment. S'il n'y a pas d'autres
questions des membres de la commission, et du ministre l'Opposition a
mentionné qu'elle n'avait pas de question je vous remercie de
votre présentation.
Sûrement, votre mémoire sera regardé avec le
même mérite que tous les autres qui ont été
présentés devant la commission.
Alors, la commission ajourne ses travaux à 15 heures.
M. Massicotte (Georges): M. André Gareau me faisait une
remarque, si vous me permettez deux petites minutes.
M. Gareau (André): Je m'excuse; relativement à ce
qui a été dit à ce sujet, je pense que dans l'ancienne
loi, la loi de 1971, on disait qu'on pouvait recourir à un juge pour
faire changer la décision du directeur; or, dans le projet no 7, cet
article ne s'y trouve pas.
M. Massicotte (Georges): J'aimerais obtenir un
éclaircissement, avant de partir, sur un article que je ne comprends
pas. Lorsqu'il y a une cause pendante, supposons que la cause est
continuée après l'adoption du projet de loi, est-on jugé
d'après la nouvelle loi ou l'ancienne? Parce qu'il y a deux articles qui
se contredisent et je ne comprends pas. Il s'agit de l'article 200, sauf
erreur.
Le Président (M. Kennedy): Tant et aussi longtemps que la
nouvelle loi n'est pas adoptée, dans le moment, il s'agit du projet de
loi no 7, tel que le titre le mentionne, c'est un projet. Tant qu'on n'aura pas
légiféré, que cela ne sera pas devenu une loi inscrite aux
statuts de la province... cela va être une toute autre chose que le
document que vous avez là. Ceci est un document de travail.
M. Massicotte (Georges): Si vous me permettrez, parce que je suis
directement impliqué là-dedans, je voudrais avoir un
éclaircissement. Je voudrais connaître l'esprit...
Mme Bacon: J'ai dit à M. Massicotte, je pense qu'on va
terminer là-dessus, que nous avons voulu déposer ce projet de loi
no 7 en première lecture et tenir immédiatement l'audition des
mémoires de ceux qui sont concernés par ce projet de loi. C'est
parce que, comme le disait justement le président, c'est un document de
travail et, à la lumière de l'audition des mémoires que
nous faisons, nous allons tenir compte des remarques qui nous sont faites. Nous
n'entendrons pas 82 mémoires sans tenir compte des remarques qui nous
sont faites, dans la rédaction finale de ce projet de loi.
C'était suffisamment clair dans votre mémoire, en tout cas, pour
ma part, pour que nous regardions davantage le projet de loi. Il y a certains
démêlés que vous avez eus avec l'office. J'en tiens compte,
comme je tiens compte de certaines recommandations et suggestions que vous nous
faites. C'est pourquoi nous tenons des auditions de mémoires. C'est pour
entendre les gens dans la pratique quotidienne de leur commerce; d'autres,
concernés strictement par les problèmes des consommateurs, sont
venus et viendront nous voir. Nous tiendrons compte de tout ce qui est
écrit dans vos mémoires pour la rédaction finale du projet
de loi.
M. Massicotte (Georges): Je vous remercie de nous avoir
entendus.
Le Président (M. Kennedy): La commission ajourne ses
travaux à 15 heures. Nous entendrons à la reprise Advertising and
Sales Executives Club of Montreal, représentée par M. David
Soles.
(Suspension de la séance à 13 h 30)
Reprise de la séance à 15 h 20
M. Kennedy (président de la commission permanente des
consommateurs, coopératives et institutions financières): A
l'ordre, messieurs!
La commission permanente des consommateurs, coopératives et
institutions financières continue ses travaux sur l'étude du
projet de loi no 7, Loi sur la protection du consommateur.
Nous entendrons maintenant The Advertising and Sales Executives Club of
Montreal, M. David Soles.
Advertising and Sales Executives Club of
Montreal
M. Soles (David): M. le Président, Mme le ministre,
membres de la commission, je suis David Soles, président sortant de
l'Advertising and Sales Executives Club of Montreal. En affaires, je suis
coordonnateur des ressources humaines de Deutz Diesel (Canada) Limitée.
Mon collègue est M. Gilles Mercier, un des membres du conseil
d'administration de notre association. M. Mercier est directeur du
développement chez Allard Le Siège Inc., à
Montréal. M. Mercier est aussi membre du Conseil des normes de la
publicité.
Notre association, fondée en 1910, a plus de 700 membres, qui
oeuvrent dans tous les domaines de la vente, du marketing, des media et de la
publicité. Nous sommes le plus grand organisme semblable au Canada. Le
but de notre association est de promouvoir le développement et les
pratiques saines dans le domaine de la publicité et de la vente.
Tel que mentionné dans notre mémoire, nous sommes
conscients que le consommateur doit être protégé des
pratiques malhonnêtes et trompeuses. Nous appuyons l'intention
générale du projet de loi no 7, mais nous sommes d'avis que
certains articles de cette loi ne sont pas nécessaires et d'autres
peuvent être interprétés de différentes
manières.
Nous remercions la commission de cette occasion de présenter nos
opinions sur ces articles.
Tel que mentionné à la page 3 de notre mémoire,
nous croyons que certaines expressions utilisées dans la loi devraient
être définies plus précisément. Est-ce qu'un
commerçant peut être un consommateur, ou est-ce que cette
expression s'applique uniquement à un individu? Qu'est-ce que la loi
veut dire quand elle mentionne "caractéristiques importantes", "fait
important", "comparaison injustifiée", "publicité", etc., des
expressions qui sont utilisées surtout à l'article 147?
Bien que nous soyons tous contre la publicité trompeuse, nous
croyons qu'il devrait y avoir intention de tromper le consommateur avant qu'un
commerçant puisse être condamné selon l'article 152 de
cette loi.
Nous suggérons que l'article 153 soit amendé pour inclure
un énoncé qui dise qu'un commerçant ou un manufacturier ne
peut faire parvenir à un consommateur un bien que ce dernier n'a pas
demandé et pour lequel le commerçant veut se faire
récompenser.
Cet article, tel qu'il est écrit aujourd'hui, ne permet pas
à un manufacturier d'offrir des échantillons de ses produits
à des consommateurs. Nous sommes d'accord avec l'intention des articles
154 et 155 de la loi, sauf que nous espérons que l'adresse du
siège social des magasins à succursales sera suffisante et qu'ils
n'auront pas à publier les adresses de chacune de leurs succursales dans
toutes leurs annonces.
Nous sommes concernés du fait que l'article 156 ne permettra pas
aux manufacturiers de faire des études de marché s'il devient
nécessaire d'aviser de la raison exacte du sondage.
Qu'est-ce qu'on veut dire par le terme "prime" dans l'article 158? Cet
article de la loi obligera les manufacturiers à l'échelle
nationale à utiliser un emballage distinct pour leurs produits vendus au
Québec. Un tel geste augmentera les coûts d'emballage et de tels
coûts seront passés aux consommateurs québécois.
Aussi, on doit se demander si un coupon de rabais serait
considéré comme une prime. Si oui, les manufacturiers n'offriront
pas de coupons au Québec lorsqu'ils veulent solliciter la vente de leurs
produits. Si on ne donne pas d'argent au consommateur éventuel, ceci
enlèvera au consommateur québécois une occasion
d'épargner de l'argent.
Nous croyons que l'article 161 devrait être plus clair dans le but
de définir exactement ce qu'on considère comme de la
publicité informant les consommateurs sur les biens qu'ils peuvent se
procurer au moyen du crédit. Est-ce que ceci inclura les
étiquettes Chargex, Master Charge, etc., dans les annonces ou dans les
vitrines d'un commerçant? Est-ce que les commerçants qui ont leur
propre carte de crédit peuvent mentionner ce fait dans leurs annonces ou
à l'intérieur de leur magasin? Nous sommes certains que les
membres de la commission ont déjà entendu plusieurs raisons pour
continuer la publicité destinée aux enfants. Malgré tout,
nous aimerions vous présenter nos points de vue.
La télévision et la radio jouent un rôle
éducatif aujourd'hui, soit directement ou indirectement. Il y a
plusieurs programmes à la télévision qui instruisent nos
enfants. Je vais citer des exemples anglais, si vous me le permettez: Walt
Disney, Romper Room, Sesame Street. Ces programmes ont aussi des
équivalents français. Si les diffuseurs de tels programmes ne
peuvent pas vendre des commerciaux destinés à l'auditoire
principal, les programmes ne seront pas rentables et vont disparaître, ou
les revenus perdus par cette action seront récupérés en
augmentant les coûts d'autres annonces. Ces coûts seront
assumés par les consommateurs québécois.
L'industrie de la télévision privée au
Québec, soit anglophone ou francophone, sera découragée de
développer un programme comme CFCF-TV a fait l'année
passée avec "Kid stuff". Aussi, il y a des annonces qui peuvent
instruire nos enfants. En ce moment, il y a une telle campagne de
publicité à la télévision qui vend les avantages
d'un petit déjeuner complet présenté par Kellogg's. En
bannissant la publicité destinée aux enfants, qu'arrivera-t-il
à la réclame faite par l'Ordre des
dentistes du Québec ou par l'industrie laitière? Il y a
beaucoup de produits qui sont consommés par des adultes aussi bien que
des enfants. On a eu l'exemple de la gomme à mâcher et les
tablettes de chocolat, ce matin. Nous nous demandons si le gouvernement du
Québec ou son agent, le directeur de l'Office de la protection du
consommateur, va étudier chaque campagne de publicité de ces
produits d'avance ou si un commanditaire doit prendre ses propres risques. Les
critères établis à l'article 164 de la loi ne sont pas
tellement clairs sur ce sujet. Nous croyons que l'industrie de la
publicité pourrait se censurer si l'on donnait plus de pouvoirs à
un organisme tel que le Conseil des normes de la publicité. Ce groupe
comprend des représentants de tous les secteurs de l'industrie de la
publicité et des représentants d'organismes de consommateurs. Cet
organisme pourrait étudier les annonces d'avance pour s'assurer que
l'annonce n'est pas trompeuse et inadmissible.
Un des articles de la loi qui concerne nos membres est l'article 167. Si
l'article 163 est accepté tel qu'il est écrit aujourd'hui et que
les autres provinces canadiennes permettent la publicité
destinées aux enfants, les manufacturiers québécois de
tels produits devront, annoncer dans le reste du pays pour s'assurer de leur
part du marché, mais l'article 167 interdit aux publicitaires, agences
et organismes de publicité québécois de participer
à la préparation ou la distribution de telles annonces. La loi ne
stipule pas que ces annonces se limitent à celles destinées au
Québec. Par conséquent, aucune agence québécoise ne
pou-rait préparer une annonce destinée aux enfants qui serait
utilisée à l'extérieur du Québec. De plus, un
représentant d'un organisme de publicité ne pourrait pas vendre
de l'espace ou du temps pour telles annonces au Québec, même si
ledit organisme est établi à l'extérieur du Québec.
Cette interdiction sera très dure pour tous les secteurs de l'industrie
de la publicité et leurs employés. De telles annonces
continueront néanmoins à être créées à
l'extérieur du Québec, ce qui désavantagera les gens du
métier publicitaire au Québec.
Le résultat ultime sera le transfert de plus de travail de
publicité à l'extérieur du Québec.
Ce sont nos objections majeures à la loi telle qu'elle est
présentée aujourd'hui. Nous vous remercions de nouveau de cette
occasion de nous exprimer et M. Mercier et moi-même sommes prêts
à répondre à vos questions.
Le Président (M. Kennedy): Merci M. Soles. Madame le
ministre.
Mme Bacon: Je vous remercie de votre mémoire et de la
collaboration que vous apportez à l'étude du projet de loi no 7.
Dans votre mémoire, vous mentionnez certaines définitions comme
"commerçants", par exemple, et "consommateurs". La notion de
commerçant fait l'objet d'une jurisprudence très abondante. Le
fait de figer ce terme dans une notion, dans une définition dans le
cadre d'une loi statutaire représente évidemment des dangers. Je
pense qu'il faut en être conscient. Quant au mot "consommateur", il
s'agit bien, en vertu de l'article 2b), d'une personne physique autre qu'un
commerçant dans l'exercice de son commerce.
De toute façon, nous avons eu certaines suggestions qui ont
été faites quant à la définition de ces mots, de
même que d'autres, et nous en tiendrons compte au moment de la
révision de ce projet de loi.
L'article 5 et même les articles 7 et 9 ont déjà
fait l'objet d'observations à l'occasion de mémoires
précédents. Nous avons pris bonne note aussi de vos commentaires
concernant ces articles. Vous affirmez que les articles 7 et 9 peuvent rendre
stériles les efforts d'un commerçant en vue de déterminer
sa responsabilité en vertu du contrat. Est-ce que vous pourriez
expliquer cette affirmation que vous faites?
M. Soles: Si je pouvais relire les articles en question, une
minute.
Je m'excuse, Madame le ministre, ces points, ce n'est pas moi qui les ai
préparés et j'essaie de penser à l'intention de celui qui
a écrit ce texte.
Mme Bacon: Est-ce que M. Mercier peut répondre?
M. Mercier (Gilles): Malheureusement, je n'ai pas
participé non plus.
Mme Bacon: J'ai seulement une question, j'aurais aimé
qu'on explique davantage.
M. Soles: Madame le ministre, en retournant à
Montréal, on pourrait vous écrire une annexe au
mémoire.
Mme Bacon: En ce qui concerne les expressions "une
caractéristique, un fait important, une comparaison injustifiée",
vous en faites des commentaires dont nous prenons note. Quant aux articles 153,
154 et 155, ils feront l'objet d'une nouvelle étude également.
Vous les mentionnez dans votre mémoire.
A l'article 158 concernant les primes, on a déjà fait
connaître notre position à ce sujet, mais nous prenons note des
commentaires que vous nous faites.
M. Soles: Considérez-vous un coupon de rabais comme une
prime, madame le ministre? En étudiant la loi, c'est une chose dont nous
n'étions pas certains.
Mme Bacon: Je pense qu'il faut étudier l'ensemble des
primes ou des coupons. C'est la raison pour laquelle j'essayais de savoir quels
sont les objets, que ce soit un coupon ou un objet comme tel, qui sont
donnés comme primes. Cela peut être très varié comme
prime. Cela peut être un coupon, cela peut être des verres, etc. On
offre un peu de tout, des serviettes, des plumes; on en a parlé ce
matin.
Je pense qu'il faut revoir quand même cet article 158. Les
articles 161 et 162 ont pour but d'in-
terdire la publicité des biens qu'un consommateur peut se
procurer au moyen de crédits qu'on lui offre. La seule obligation
d'avertir le consommateur des frais de crédit avant la signature du
contrat, une fois sa décision prise d'acquérir tel ou tel bien,
d'après nous, ne serait pas suffisante. C'est pour cela que nous allons
un peu plus loin dans ces articles.
Quant à la publicité destinée aux enfants, nous
sommes d'avis que la protection des enfants de moins de treize ans, pour nous,
qui est une agression nocive de la publicité, est aujourd'hui plus
impérative que la viabilité économique des diffuseurs.
Cette viabilité économique des diffuseurs, personnellement, je
n'ai pas l'impression qu'elle est en danger.
Si on se base sur les profits que les diffuseurs ont fait au cours des
dernières années, je ne crois pas qu'on puisse dire que cette
viabilité économique des diffuseurs est en danger en ce
moment.
Il ne serait donc pas question de réintroduire le contrôle
de la publicité destinée aux enfants. On nous a fait ces
suggestions assez souvent. Le contrôle n'est pas une protection
adéquate d'après nous. Nous croyons qu'une loi est beaucoup plus
forte que le contrôle.
Je pense que cela explique un peu certains aspects de ce que nous
voulons apporter comme protection supplémentaire à la
publicité à but commercial destinée aux enfants de moins
de treize ans.
En ce qui concerne vos commentaires sur l'article 167, nous en prenons
aussi bonne note. Ce sont des commentaires qui méritent d'être
réétudiés.
Le Président (M. Kennedy): Le député de
Lafontaine.
M. Léger: J'aurais deux questions à poser, dont une
à madame le ministre.
Est-ce que le ministre conçoit qu'un coupon à
l'intérieur d'une boîte d'un produit, soit du savon, des
céréales ou d'autres, donnant un rabais de $0.10 ou de $0.25 sur
le prochain achat est considéré, d'après
l'interprétation de la loi, comme une prime?
Mme Bacon: II faudrait peut-être relire l'article.
M. Léger: Y a-t-il une différence entre un coupon
dans un journal et un coupon dans un produit?
Mme Bacon: "A l'exception d'un rabais sur un achat futur",
à l'article 158.
M. Léger: D'accord.
Mme Bacon: Ce serait un coupon pour un rabais sur un achat futur;
à ce moment-là, on le comprend dans l'article 158. C'est comme
une prime. Ce n'est pas visé par l'article.
M. Léger: Ni un coupon dans un journal pour aller acheter
un produit, ni un coupon dans une boîte d'un produit dans le but d'avoir
un rabais sur un achat futur ne sont considérés comme des
primes.
Mme Bacon: C'est pour un achat subséquent. Ce n'est pas
considéré comme une prime incluse dans l'achat qu'on fait, au
moment où on fait l'achat.
M. Léger: Parfait. Cela clarifie la question que le
monsieur a posée tantôt. A la page 7, vous parlez de l'article
167. Voulez-vous dire que, par l'article tel que rédigé, vous
craignez que cela permette à des agences de publicité à
l'extérieur de Québec de faire des travaux qui ne seraient pas
permis par des agences qui seraient résidentes du Québec? Est-ce
que vous voulez dire?
M. Soles: Oui, si l'article 163 reste en vigueur, pas de
publicité destinée aux enfants dans la province de Québec.
L'article 167 dit: "On entend par "faire de la publicité", le fait de
préparer, d'utiliser, de distribuer, de faire distribuer, etc." Cela ne
dit pas pour des commerciaux qui vont être montrés et
publiés dans la province de Québec.
Je vais vous donner un exemple. Des compagnies de tablettes de chocolat
ont leur siège social, leur service de marketing à
Montréal. Je ne savais pas que ces. gens étaient pour être
ici ce matin. Elles veulent préparer des annonces destinées aux
enfants à l'extérieur de la province de Québec. Leurs
agences de publicité sont situées à Montréal, leurs
maisons de production sont situées à Montréal,
aujourd'hui. Elles utilisent des artistes québécois anglophones
ou francophones. Par l'article 167, c'est contre la loi de préparer ou
de distribuer, ou de faire de la production de telles annonces, même si
elles ne sont pas pour être montrées dans la province de
Québec.
M. Léger: C'est l'inverse de la question, c'est l'autre
côté. Vous me répondez que des agences du Québec ne
peuvent pas en préparer pour l'extérieur du Québec. Je
vous ai demandé: Est-ce que cela veut dire qu'on permet à des
agents à l'extérieur du Québec, par l'article 167, de
préparer de la publicité pour le Québec?
M. Soles: Non, parce que l'article 163 dit qu'il n'y aura pas de
publicité destinée aux enfants au Québec.
M. Léger: Vous dites que le texte de l'annonce continuera,
néanmoins, à être créé à
l'extérieur du Québec, ce qui désavantagera les gens du
métier publicitaire au Québec par rapport à ceux qui
agissent à l'extérieur du Québec. C'est uniquement pour un
produit qui va être vendu à l'extérieur.
M. Soles: Oui.
M. Léger: D'accord. Je pensais...
M. Soles: II y a des maisons de production, des artistes à
Montréal qui gagnent leur vie en fai-
sant de la publicité qui est montrée à
l'extérieur du Québec. L'article 167 tel qu'il est écrit
aujourd'hui concerne plusieurs des membres de notre association.
M. Léger: D'accord. Je n'ai pas d'autres questions. Je
vous remercie de votre mémoire.
Le Président (M. Kennedy): Le député de
Taschereau.
M. Bonnier: M. Soles, vous avez parlé du fait pour
certains commerces de ne pas mettre des primes dans leur boîte, mettons
de ne pas faire de publicité pour enfants; c'est sous forme de primes ou
autrement, évidemment. Je pense aux compagnies de
céréales. Vous dites que cela apporterait des coûts
supplémentaires parce qu'il faudrait que ces mêmes producteurs
aient ce type de publicité à l'extérieur du Québec,
de toute façon. Ces arguments nous ont aussi été
exposés par les fabricants de céréales, en particulier
Kellog's. La question que je me pose, je me dis si jamais le Québec, par
hypothèse et c'est inclus dans la loi adoptait une loi
empêchant toute publicité pour enfant, est-ce qu'il est pensable,
selon vous, que d'autres provinces emboîtent le pas et qu'elles trouvent
que c'est logique? Votre argument, on peut le prendre à l'inverse.
Est-ce qu'à ce moment il ne serait pas préférable pour le
Québec d'engager cette partie, si elle est censée, si elle est
raisonnablement bien appuyée, de façon que cela puisse aider le
reste du Canada? Au lieu de coûter plus cher, cela va peut-être
coûter meilleur marché.
M. Soles: Là, vous rampez dans l'argument du domaine des
primes.
M. Bonnier: Je retourne à l'envers un argument qui nous
est présenté. Je le retourne. Je me dis qu'il peut être
également vrai d'un autre côté aussi.
M. Soles: Si les autres provinces acceptent de ne pas avoir de
prime ou de ne pas avoir de publicité destinée aux enfants, cela
change le portrait un petit peu.
M. Bonnier: On peut se mettre dans cette perspective. On peut
croire que notre ministre va utiliser de son pouvoir de vente et de persuasion
pour convaincre les ministres des autres provinces du bien-fondé de sa
loi.
M. Mercier (Gilles):... bien fonctionner ici, par exemple...
M. Bonnier: Oui.
M. Mercier (Gilles): II faudra s'assurer que cela a bien
fonctionné, pour ne pas vendre un bateau grec aux autres provinces.
M. Bonnier: Ce que je veux dire, c'est que cet argument qui,
à première vue, a du bon sens, ne pourrait pas être un
argument très fondamental si ces mêmes préoccupations se
répandaient dans les autres provinces.
M. Soles: Prenons la section de la publicité
destinée aux enfants. Je prends cette section, mais cela pourrait
être n'importe quelle autre section de la loi. Nous allons avoir un
ensemble de standards pour la province de Québec, un autre ensemble de
standards pour le reste du pays. Si le reste du Canada décide d'accepter
une telle loi, ça va prendre du temps, et on va avoir peut-être
dix ensembles de standards à la grandeur du pays, et le domaine de la
publicité et du marketing en général va avoir des
problèmes.
M. Bonnier: Merci!
M. Soles: On va avoir des règlements différents
dans chaque province.
Le Président (M. Kennedy): Est-ce qu'il y a d'autres
questions pour les messieurs du Advertising and Sales Executives Club of
Montréal?
M. Mercier (Gilles): Si vous me permettez... Le
Président (M. Kennedy): Oui, sûrement.
M. Mercier (Gilles): ... madame le ministre, est-ce que vous
pensez pouvoir apporter une définition à "un enfant de treize
ans"? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant de treize ans? Quelle est la ligne de
démarcation? D'après moi, il y a des gens qui ont treize ans
toute leur vie.
Mme Bacon: C'est une boutade que vous faites, M. Mercier?
M. Mercier (Gilles): Pas nécessairement. Comment
êtes-vous arrivée à treize ans, par exemple?
Mme Bacon: Je pense que ça fonctionne dans d'autres
lois.
M. Mercier (Gilles): Dans les statistiques, peut-être.
Mme Bacon: Non, ça fonctionne dans d'autres lois. Je ne
vois pas pourquoi on a à définir ce qu'est un enfant de treize
ans. Il me semble que c'est clair et net.
M. Mercier (Gilles): Un enfant peut se marier à quatorze
ans.
Mme Bacon: ... la réglementation actuelle, ça
fonctionne bien. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans
la loi. Vous êtes sérieux quand vous demandez ça, M.
Mercier?
M. Mercier (Gilles): Oui, je suis sérieux. Mme Bacon:
Ah bien!
M. Mercier (Gilles): Parce qu'il y a des programmes, des
commerciaux à la télévision qui se produisent en disant
que, pour certains postes, le niveau moyen est de quinze ans. Le niveau
intellectuel des gens est de quinze ans. Quand vous regardez, par exemple, les
cotes d'écoute, ce sont des programmes à grande
popularité, comme Symphorien, qui ont les meilleurs cotes
d'écoute, et qui ne sont pas nécessairement des programmes qui
ont un certain niveau de culture.
Mme Bacon: Ce n'est pas au niveau de la culture des gens. Je ne
veux pas non plus être maussade, mais je pense qu'un enfant de moins de
treize ans... Le Conseil des normes a la même chose. Je ne vois pas
pourquoi on changerait...
M. Mercier (Gilles): C'est justement...
Mme Bacon: ... cette expression "un enfant de moins de treize
ans".
M. Mercier (Gilles): Vous avez dit ce matin que vous vouliez
apporter un certain équilibre.
Mme Bacon: Oui. Est-ce que vous me suggérez que ce soit
moins de 20 ans, ou quoi?
M. Mercier (Gilles): Non. Je veux savoir pourquoi treize ans.
C'est tout.
Le Président (M. Kennedy): Est-ce que vous avez
terminé votre réponse, madame le ministre?
Mme Bacon: Je ne vois pas ce que j'ajouterais de plus à
cela.
Le Président (M. Kennedy): Alors, messieurs Soles et
Mercier, nous vous remercions de l'intérêt que vous avez
manifesté à l'endroit du projet de loi no 7, Loi sur la
protection du Consommateur, et aussi soyez assurés que nous
apprécions l'effort que vous avez voulu faire pour améliorer le
projet de loi.
Merci, messieurs!
M. Soles: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Kennedy): Le prochain organisme que nous
entendrons sera l'Association canadienne des cosmétiques, produits de
toilette et parfums, représentée par M. Yvon Lafrenière et
M. François Fauteux.
Associations canadienne des
cosmétiques, produits de toilette
et parfums
Le Président (M. Kennedy): Nous entendrons l'Association
canadienne des cosmétiques et parfums représentée par M.
Yvon Lafrenière et M. François Fauteux.
M. Lafrenière (Yvon): M. le Président, madame le
ministre, membres de la commission, je suis directeur de marketing pour la
maison Heurdt et Charton dont le siège social est à
Montréal, et je suis aussi directeur de l'Association canadienne des
cosmétiques, produits de toilette et parfums. Je suis accompagné,
aujourd'hui, non de M. Fauteux qui, malheureusement, a de la mortalité
dans sa famille et n'a pas pu se rendre, mais plutôt de M. Norman
Richardson, qui est président de notre association.
Pour commencer, je voudrais corriger une erreur de notre part. Lorsque
nous avons présenté notre mémoire, nous l'avons fait en
anglais parce qu'il a été préparé à Toronto,
et à cause d'une certaine date d'échéance, nous avons
été forcés de le soumettre, pour commencer, en
anglais.
J'apporte aujourd'hui la version française ainsi qu'une copie de
ma présentation d'aujourd'hui. J'ai ici les copies qu'on peut faire
circuler à tous les députés.
Le Président (M. Kennedy): M. Lafrenière, s'il vous
plaît!
M. Lafrenière: L'Association canadienne des
cosmétiques, produits de toilette et parfums compte dans ses rangs 87
membres actifs qui sont des manufacturiers et des distributeurs de
cosmétiques, produits de toilette et parfums. Trente-quatre de ces
membres, soit 39%, sont des résidents du Québec. Les membres
actifs de notre association représentent 95% du volume total du chiffre
d'affaires fait au Canada sur la vente des cosmétiques, produits de
toilette et parfums.
D'après Statistique Canada, ce total s'établissait, en
1952, ce sont les derniers chiffres qu'on a, à $514 millions pour
l'ensemble du Canada, dont $120 millions, soit 23,3%, pour le Québec
seulement. En date du 28 mai 1976, notre association a adressé au
secrétaire des commissions de l'Assemblée nationale un
mémoire pour soutenir les thèses élaborées par
d'autres associations importantes, notamment, l'Association des manufacturiers
canadiens, l'Association canadienne des annonceurs incorporée, de
même que par les fabricants canadiens de produits alimentaires.
Notre mémoire se rapportait plus particulièrement à
trois sujets que nous jugeons d'importance primordiale pour notre industrie.
Aujourd'hui, nous commenterons l'un d'eux soit, seulement l'article 158.
L'article 158 se lit comme suit: "Nul commerçant ne peut offrir
une prime à un consommateur, à l'exception d'un service ou
à l'exception d'un rabais sur un achat futur, à moins de lui
accorder le choix entre celle-ci et la valeur en argent qu'il attribue à
la prime dans sa publicité." Cet article 158 nous paraît ambigu
quant à ses fins, le mot prime n'étant pas défini.
Dans l'industrie du cosmétique, des produits de toilette et des
parfums, il existe un usage fort répandu de la pratique de donner ou de
vendre à un prix réduit un produit qui est un supplément
au produit qui fait l'objet principal de la transaction. Ainsi la pratique
suivante s'exerce couramment. Si vous le voulez bien, j'ai quelques exemples de
ces présentations. Si vous voulez les examiner, je suis
bien prêt à vous les montrer. Ce sont des exemples que j'ai
pris dans différents magasins à Montréal.
Le Président (M. Kennedy): Par la suite, s'il y a des
membres de la commission qui sont intéressés, vous pourrez faire
votre étalage.
M. Lafrenière: Cela va. Si vous achetez de la marchandise
à un prix spécifique, nous vous donnerons une certaine
marchandise en boni.
Voici un exemple: Vous achetez un produit de la ligne de cette
compagnie, n'importe quel produit. Pour celui-là, ils ont payé
$5.50 et on donne au consommateur cet autre produit tout à fait gratuit.
C'est une des façons de faire la mise en marché de cette
maison.
Deuxièmement, achetez ce produit ou ce groupe de produits et
obtenez ce produit complémentaire à un prix moindre que s'il
était acheté séparément. J'ai un exemple de cela
ici. Une maison de parfumerie française vous offre, avec tout achat d'un
de ses produits, l'occasion d'acheter un deuxième produit à un
prix réduit. Je fais remarquer que, dans sa publicité, elle ne
mentionne aucun prix. C'est au consommateur de juger lui-même ou de
vérifier ce prix en examinant les produits réguliers. Dans ce
cas-ci, on peut se procurer ce produit à $8, lorsque le produit
régulier, même si ce n'est pas indiqué dans la
publicité, je le sais, vaut $16. Une autre façon de faire de la
promotion.
Troisièmement, cet emballage contient un produit pour lequel nous
vous demandons de payer le prix régulier et le produit qui l'accompagne
dans le même emballage ne vous coûtera rien d'extra.
Voici un autre exemple ici. Vous avez deux produits. Vous payez
simplement $3.95 et l'autre produit, la crème dans ce cas-ci, est
absolument gratuit. Les deux produits sont ensemble. Les prix sont
indiqués dans ce cas-ci. C'est un des cas où le marchand indique
vraiment le prix.
Un quatrième cas: Ceci est un format plus grand avec, par
exemple, 40% de plus de produit. Nous vous le vendrons pour le même prix
que vous paieriez normalement pour la quantité régulière
du produit.
Ici, j'ai deux exemples. J'ai apporté les deux produits qui
étaient dans la pharmacie au même moment, avec l'étiquette
de la pharmacie. C'est exactement le même prix, $1.89, excepté
que, dans un cas, il y en a 25% de plus. Ici, une autre grosse compagnie, la
même chose; $2.09 dans les deux cas, excepté que, dans ce cas-ci,
il y en a 25% de plus. Nous avons ici des échantillons de certaines de
ces offres spéciales que je viens de vous illustrer.
Si ces types de transactions s'avéraient qualifiés de
primes telle que mentionnée dans l'article 158, à toutes fins
pratiques, de telles offres spéciales ne pourraient plus être
proposées au consommateur par notre industrie. L'article dit aussi qu'il
faut que ce soit annoncé. Dans bien des cas, les prix ne sont pas
mentionnés, ce n'est pas annoncé comme tel.
L'offre additionnelle que le consommateur reçoit sans coût
extra possède une certaine valeur-détail que normalement le
consommateur aurait à payer s'il voulait obtenir cette marchandise.
Cette valeur-détail, cependant, inclut le profit du détaillant,
possiblement un profit au grossiste et le profit du manufacturier sur une vente
normale. Ces trois parties renoncent à de tels profits lorsqu'une de ces
offres spéciales est achetée par le consommateur, renoncent
à de tels profits ou en partie, devrais-je dire. De telles offres
spéciales sont aussi habituellement conçues dans le but de lancer
un nouveau produit ou d'augmenter la distribution d'un produit que le
manufacturier désire promouvoir. Ceci ne serait pas accompli si le
consommateur devait prendre avantage de l'option argent au lieu de la
prime.
Nous désirons souligner que ces offres spéciales
représentent une valeur appréciable pour le consommateur. Le
coût de ces offres spéciales est porté par le manufacturier
à son budget de publicité. Si l'article 158 s'applique aux
différents types d'offres spéciales au consommateur
décrits précédemment et si de telles offres ne sont donc
plus possibles, les fonds publicitaires et cela a été dit
ce matin réservés par le manufacturier pour ces offres
seront sans aucun doute transféré à d'autres media de
publicité, tels que télévision, radio, revues, etc.
Le consommateur continuera donc à acheter de la marchandise au
prix régulier et perdra le bénéfice d'offres
spéciales, situation qui serait évidemment à son
désavantage.
Je voudrais terminer en disant que notre association ne dénonce
pas le bill 7, mais, au contraire, se réjouit des mesures
équitables lancées par le gouvernement provincial et autres pour
éliminer, au sein de notre milieu d'affaires, ces individus qui
choisissent délibérément de mettre à profit leurs
intérêts personnels et commerciaux, aux dépends de la
morale.
C'était ma présentation. Si vous avez des questions...
Le Président (M. Kennedy): Merci, M. Lafrenière.
Mme le ministre.
Mme Bacon: M. Lafrenière, vous dites que les dispositions
du droit substantif ne devraient pas être insérées dans le
règlement, mais plutôt incorporées dans la loi
elle-même. J'aimerais préciser ici que nous sommes vraiment
forcés de rapatrier les dispositions du droit substantif dans le projet
de loi no 7. On peut remarquer, par exemple, que l'article 206 a) du
règlement général concernant la première
hypothèque est devenu l'article 80 de notre projet de loi.
Les exemptions énumérées à l'article 220 d),
e), f), g) du règlement général sont devenues un article
de la loi, l'article 38 b), c) et d) du projet. Les articles 1101, 1102, 1103
du règlement sont devenus les articles 175 à 180 du projet. Cette
énumération que je viens de vous faire n'est pas tellement
limitative, mais nous avons voulu en rapatrier le plus possible. Vous
recommandez que la défense de bonne foi, telle que permise par la
Loi
des enquêtes et coalitions, soit incluse dans les dispositions du
projet de loi no 7 aussi.
J'aimerais vous signaler que les infractions commises en vertu de la Loi
des enquêtes et coalitions relèvent du droit criminel et sont
poursuivables sur déclaration sommaire de culpabilité ou par acte
criminel, alors qu'en règle générale les infractions
commises à l'égard du droit statutaire québécois
sont des infractions de stricte responsabilité.
L'absence d'une disposition concernant la défense de bonne foi
dans le projet de loi no 7 a pour objet principal d'harmoniser la loi avec les
autres lois statutaires existant dans la province de Québec et de
conserver aussi à cette loi tout son pouvoir de dissuasion. C'est ce que
nous avons voulu faire, c'est ce qui a présidé aux
différentes discussions que nous avons eues au ministère avant
d'élaborer les différents articles de cette loi.
Quant à l'article 153 sur les biens non sollicités, vous
soulevez le cas des échantillons. Nous étudierons la question,
car, pour nous, il est évident que cet article visait les biens en vente
et non les échantillons que peut distribuer un commerçant. Ce
n'est peut-être pas suffisamment clair comme rédaction.
A l'article 158 aussi, nous prenons note de votre désir de voir
se préciser davantage la définition du mot "prime". Je pense bien
que je n'ai pas à vous apprendre que nous allons réviser tout cet
article afin de le clarifier et qu'il soit plus adéquat pour les gens
qui auront à l'appliquer. Evidemment, aux articles 163 et 164, on a fait
part de notre position sur plusieurs des mémoires qui ont
été soumis à l'occasion de l'audition de ces
mémoires. Nous sommes toujours d'avis que cette publicité est
foncièrement nocive. Aucun motif économique ne peut justifier,
à notre avis, que l'enfant serve de relais pour la sollicitation des
parents. C'est à la fois, pour nous, manquer de respect pour les enfants
en les manipulant et pour les parents en les plaçant dans un état
possible de conflit avec les enfants.
On n'a qu'à penser à la période des Fêtes. A
cause de leurs facultés intellectuelles, de l'environnement, de leur
écologie non développée, les enfants deviennent facilement
la proie du commerçant et en quelque sorte complices aussi du
commerçant à l'encontre des parents.
Il s'agit pour nous d'une évidence que les objections même
les plus rigoureuses ne peuvent obscurcir, d'après nos
prétentions et d'après ce que nous croyons nécessaire
comme loi dans ce secteur de la publicité à but commercial
destinée aux enfants.
Je réponds au mémoire, pas à ce que vous venez de
dire.
M. Lafrenière: Cela va.
Le Président (M. Kennedy): Le député de
Lafontaine.
M. Léger: M. le Président, on pourrait
peut-être demander ceci à M. Lafrenière concernant
l'article 158. Dans l'exemple b), vous parlez des pratiques suivantes, acheter
un produit à un tel prix et le produit complémentaire, vous
l'avez à un prix moindre. Est-ce que, dans cet exemple, la personne est
obligée d'acheter le deuxième produit à moitié prix
ou à prix moindre pour avoir le premier produit à un prix
régulier?
M. Lafrenière: Non, la personne a tout à fait le
choix d'acheter le premier produit au prix régulier et n'est pas
obligée d'acheter le deuxième produit Dans la plupart des cas,
dans notre industrie, vous remarquerez que nous ne mentionnons jamais ou
presque jamais le prix de ce deuxième produit, parce que souvent ce
n'est pas un produit régulier. On laisse aux consommateurs le loisir
d'en déterminer eux-mêmes la valeur. En plus de ça,
souvent, les grands magasins à rayons nous empêchent de mentionner
un prix, d'établir un prix qui souvent pourrait être fictif.
Alors, nous nous efforçons de ne rien mentionner.
M. Léger: Qu'est-ce qui prouve au client, puisque souvent
ce n'est pas un produit régulier, que cela valait réellement $16
et qu'il l'a à moitié prix à $8? Qu'est-ce qui lui prouve
que cela valait $16 et que, de fait, ce n'était pas un produit qui
pouvait se vendre réellement $8?
M. Lafrenière: Excusez-moi. Voulez-vous
répéter votre question?
M. Léger: Vous dites, à l'exemple b), que la
personne peut, en achetant le premier produit, avoir le deuxième
à un prix moindre, admettons, à moitié prix.
M. Lafrenière: Oui.
M. Léger: Qu'est-ce qui prouve à cette personne que
le produit qu'elle a à moitié prix, à $8, valait
réellement $16? Cela ne valait peut-être que $8.
M. Lafrenière: Dans certains cas, absolument rien ne le
prouve. Mais, dans la plupart des cas, je dirais que les produits, au prix
régulier, sont déjà dans les comptoirs des grands
magasins. J'ai vérifié ce cas-ci. Celui-ci était vraiment
dans le comptoir, dans une présentation un peu différente, mais
exactement le même produit. Il était là à $16. J'ai
même demandé d'acheter simplement celui-ci sans avoir à
acheter celui-là. Ils n'ont pas voulu. Ils m'ont répondu qu'il
fallait absolument acheter celui-ci, qui vous qualifie pour acheter
celui-là à un prix spécial.
M. Léger: Je voudrais demander à Mme le ministre si
la réglementation actuelle prévoit le fait qu'un
commerçant qui vendrait un produit à un prix habituel de $10
pourrait faire une publicité pour dire: Si vous achetez le produit
à $14, vous avez le deuxième pour la moitié du prix,
autrement dit qu'on ait augmenté le prix du produit sur lequel on se
base pour donner un deuxième produit, mais qu'on ait augmenté le
prix.
Mme Bacon: Pas dans la loi 45. Dans la réglementation de
la loi 45, non, il n'y a rien.
M. Léger: Autrement dit, une personne, une compagnie ou
une manufacture peut réellement hausser ses prix et faire croire qu'elle
peut vendre à moitié prix un deuxième produit, alors que
l'ensemble des deux peut avoir presque la même valeur.
M. Lafrenière: Si elle le fait, ce serait du très
mauvais marketing. Je crois que le consommateur qui est très averti
s'apercevrait de cette situation. Dans la plupart des cas...
M. Léger: Pour les marques connues, oui. Mais pour les
marques moins connues?
M. Lafrenière: Pour les marques moins connues,
possiblement. Voici ce qu'on fait maintenant, dans une promotion semblable,
pour plusieurs produits au sein d'une même ligne. Ils vont dire: Avec
n'importe quel achat de ce produit, il y a peut-être une dizaine de
produits; vous avez le choix d'acheter n'importe quel produit pour pouvoir
obtenir celui-ci.
M. Léger: En fait, cela revient à ce que je disais
ce matin des produits qui sont à rabais; c'est toujours une
quantité d'argent qu'une compagnie met pour la promotion de certains
produits. C'est toujours fait en quantité limitée, dans le but
que le client, l'ayant à un prix inférieur à ce qu'il
pourrait le payer habituellement, soit intéressé à
l'acheter pour peut-être l'adopter par la suite.
M. Lafrenière: C'est exact.
M. Léger: Mais c'est quand même en quantité
limitée et non pas un spécial qui est permanent.
M. Lafrenière: Pas nécessairement en
quantité limitée, mais pour une période limitée.
Ces compagnies vont faire une promotion dans un magasin. Il va y avoir une
représentante à ce moment-là et ils vont annoncer dans les
journaux: Notre représentante est au comptoir pour la semaine. Durant
cette semaine vous pouvez vous prévaloir de cette offre. A ce
moment-là, ils peuvent en vendre 100, 500, 1000, dépendant du
succès de la promotion.
M. Léger: D'accord. Je vous remercie.
Le Président M. Kennedy): Est-ce qu'il y a d'autres
membres de la commission qui auraient des questions à poser aux
représentants de l'Association canadienne des cosmétiques,
produits de toilette et parfums?
Je remercie M. Lafrenière de sa présentation. Nous le
remercions aussi du temps et de l'effort que son association a bien voulu
mettre pour préparer le mémoire sur le projet de loi no 7. Nous
vous remercions, messieurs.
On me dit qu'il y a des dames qui sont intéressées
à voir vos produits.
M. Lafrenière: Certainement, cela me fait plaisir.
M. Léger: L'étalage est ouvert.
Le Président (M. Kennedy): Je vous remercie. La commission
ajourne ses travaux, à demain, dix heures.
(Fin de la séance à 16 h 4)