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Etude du projet de loi no 25
(Vingt et une heures vingt-neuf minutes)
Le Président (M. Boucher): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La Commission des corporations professionnelles est réunie pour
étudier article par article le projet de loi no 25, Loi modifiant le
Code des professions et d'autres dispositions législatives.
Les membres de la commission sont M. Bertrand (Vanier), M. Blank
(Saint-Louis); M. Jolivet (Laviolette) remplace M. Bordeleau (Abitibi-Est); M.
de Bellefeuille (Deux-Montagnes), M. Fallu (Terrebonne), M. Fontaine
(Nicolet-Yamaska), M. Forget (Saint-Laurent), M. Laberge (Jeanne-Mance), M.
Lalonde (Marguerite-Bourgeoys); M. Clair (Drummond) remplace M. Laurin
(Bourget); M. Martel (Richelieu), M. Morin (Sauvé), M. Rancourt
(Saint-François); M. Le Moignan (Gaspé) remplace M. Shaw
(Pointe-Claire); M. Goldbloom (D'Arcy McGee) remplace M. Springate (Westmount);
M. Godin (Mercier) remplace M. Vaillancourt (Jonquière) et M. Baril
(Arthabaska) remplace M. Vau-geois (Trois-Rivières).
M. le ministre.
Remarques générales M. Jacques-Yvan
Morin
M. Morin (Sauvé): M. le Président, nous avons
entendu mercredi et vendredi derniers les divers corps publics
intéressés aux modifications qu'apporte ce projet de loi au Code
des professions. Ce soir, nous en sommes à l'étape de
l'étude article par article, dans l'espoir que ce projet de loi puisse
entrer en vigueur avant la fin de la session, de façon à
répondre aux problèmes qui ont été soulevés
dans la population depuis quelque temps, notamment par l'acupuncture.
Ce projet de loi qui retient notre attention ce soir tend à
résoudre les problèmes posés par l'application de la
législation professionnelle, ou que des changements rapides ont
suscités dans quelques professions. Les modifications
recommandées par le projet de loi no 25 touchent donc le Code des
professions et quelques-unes des lois constitutives des corporations
professionnelles d'exercice exclusif.
Au cours de l'étude du projet de loi en commission parlementaire,
ce soir, je compte apporter quelques modifications mineures au texte actuel du
projet de loi no 25.
En réponse à une demande exprimée par l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, je proposerai, par exemple,
une modification précisant le délai à l'intérieur
duquel doivent produire leur rapport les trois médecins appelés
à évaluer l'état de santé d'un professionnel, aux
termes de l'article 2 du projet de loi no 25. On se souviendra que, l'autre
jour, nous avons reçu à ce sujet des recommandations expresses de
l'Ordre.
En second lieu, le juge en chef de la Cour provinciale a porté
à mon attention certains problèmes administratifs qui se posent
au Tribunal des professions, compte tenu du nombre limite de juges habiles
à y siéger. J'ai donc l'intention de proposer une modification au
Code des professions qui aurait pour effet d'accroître le nombre de juges
sur demande du président du Tribunal, bien que ces juges ne fassent pas
partie du tribunal en question.
En troisième lieu, au sujet de l'acupuncture que nous avons
longuement débattu en commission parlementaire la semaine
dernière, j'ai l'intention de faire les propositions suivantes: tout
d'abord, réglementer la formation des médecins qui
désirent exercer l'acupuncture. On se souviendra, notamment du
côté de l'Opposition, qu'on nous a fait des suggestions dans ce
sens la semaine dernière. Nous avons voulu en tenir compte.
Ensuite, nous ferons des propositions sur la possibilité d'une
reprise pour les personnes qui subiraient un échec aux examens
prévus à l'article 19b, sujet que nous avons également
traité l'autre jour.
Enfin, nous entendons également apporter quelques
légères modifications à l'interdiction pour une personne
qui ne s'est pas conformée à la loi médicale d'utiliser le
titre d'acupuncteur. Il y aura également quelques légères
modifications d'ordre technique ou de concordance qui viendront s'ajouter
à celles que je viens de décrire.
M. le Président, j'ai été très bref, parce
que je sais que les membres de cette commission ont déjà eu
l'occasion de prendre connaissance du projet de loi l'autre semaine, et de
contribuer d'ailleurs à son élaboration. Je vous remercie.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde: M. le Président, nous n'avons pas de
déclaration d'ouverture, simplement, remercier le ministre de nous avoir
donné un aperçu des changements qu'il désire apporter au
projet, et nous offrons, naturellement, comme d'habitude, notre collaboration
au gouvernement, à cette commission parlementaire, pour procéder
à l'examen article par article du projet de loi no 25.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Gaspé.
M. Le Moignan : M. le Président, nous avons
déjà discuté et le ministre nous a fait part de
l'intention du législateur d'apporter certaines modifications. Nous
sommes évidemment d'accord avec lui, et d'autant plus d'accord que nous
avions certaines hésitations au cours de la semaine dernière. Le
ministre s'était montré très réceptif à ce
moment-là, surtout du côté des acupuncteurs et, en
même temps, il y avait les assistants-pharmaciens. Il y a peut-être
un petit problème auquel nous reviendrons tout à l'heure,
celui des commis-pharmaciens ou des préparateurs d'officine,
d'après le texte, c'est cela.
M. Morin (Sauvé): Les préparateurs d'officine.
M. Le Moignan: Merci, M. le ministre. Alors, quand nous en
viendrons là, tout à l'heure, j'aurai peut-être certaines
petites questions à poser au ministre.
Le Président (M. Boucher): Merci. J'appelle donc l'article
1, du projet de loi no 25.
Code des professions
M. Morin (Sauvé): M. le Président, me
permettriez-vous de souligner le fait que, pour que nous puissions
procéder très rapidement, j'ai fait distribuer à tous les
membres de la commission un document dans lequel on trouve le texte, avant la
modification que nous proposons et il y a une colonne qui n'est pas remplie,
où il y a divers papillons, de petites modifications techniques dont
j'ai parlé tout à l'heure. Si vous voulez, nous pouvons suivre de
façon très efficace, je pense, le déroulement des choses
avec ce document en deux colonnes. Vous avez donc à gauche l'ancien
texte et, à droite, vous pouvez constater que l'article 20 du Code des
professions est modifié en ajoutant la partie qui est encadrée
à la fin du texte, qui s'insère à la fin du second
paragraphe. Vous avez d'ailleurs une petite coche qui vous indique exactement
l'endroit où cela doit s'insérer. Et le texte ajouté se
lit comme suit: "Dès son élection, le président du conseil
cesse d'être le représentant de sa corporation et celle-ci lui
désigne un remplaçant". Si je puis donner quelques explications,
cela permet à la corporation, dont le représentant est
président du CIQ, le Conseil interprofessionnel du Québec,
d'avoir un porte-parole, et cela permet également au président du
CIQ, à notre avis, de se montrer plus objectif. Ce n'est
évidemment pas un changement fondamental.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'article 1 est
adopté?
M. Lalonde: Oui, M. le Président, je ne vois aucune
objection à cette proposition qui a sûrement fait d'ailleurs
l'objet de recommandations soit de la part des corporations professionnelles ou
des membres du Conseil interprofessionnel. Peut-être que le ministre
pourrait apporter les précisions nécessaires, à chaque
article, justement à ce sujet, c'est-à-dire au sujet des
recommandations qui ont été faites, soit à l'Office des
professions... En passant, je voudrais souligner le fait que le ministre nous a
distribué un document bien préparé, et je reconnais
là la méthode de travail très rigoureuse que j'ai connue,
à l'Office des professions, en particulier.
M. Morin (Sauvé): Merci, M. le Président. Je
remercie le député de Marguerite-Bourgeoys. D'ailleurs, je pense
que ce ne serait pas déplacé pour moi de souligner que ce projet
de loi est en bonne partie un héritage du passé et que les
députés de l'autre côté de la table vont
reconnaître certains de leurs enfants.
Le Président (M. Boucher): Article 1 adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 2?
M. Morin (Sauvé): A l'article 2, M. le Président,
on voit que c'est l'article 51 qui se trouve modifié et remplacé
par les suivants. Là, vous avez toute une série d'articles, 51,
51a, 51b, 51c, 51d et 51e. Donc, cela occupe les quatre pages, exactement.
Il y a également un papillon à la fin de l'article 51,
dont je vous ferai part dans un instant.
Si vous voulez, on peut d'abord considérer l'article 51, dans son
ensemble. Il s'agit de restructurer le mécanisme de contrôle de
l'état de santé des professionnels. Vous savez qu'au cours de la
carrière d'un professionnel, notamment dans les professions qui
requièrent une très grande dextérité manuelle,
alliée à une très grande concentration intellectuelle, il
arrive qu'un professionnel tombe malade. Le cas le plus simple qui me viendrait
à l'esprit serait le grand chirurgien qui serait tout à coup
victime, prématurément, de la maladie de Parkinson. Comment
pourrait-on faire en sorte que ce médecin ne puisse plus exercer, en
tout cas, à l'égard d'actes médicaux qui supposent une
très grande précision du geste?
Souvent, on a cru observer que le professionnel lui-même tarde
à constater les effets néfastes de la maladie sur son art. C'est
la raison pour laquelle un mécanisme était prévu que nous
tentons d'améliorer, de façon à s'assurer essentiellement
de deux choses. Premièrement, qu'il y ait un contrôle de
l'état de santé d'un professionnel dont on pense qu'il subit une
diminution dans sa capacité d'accomplir ses fonctions.
Deuxièmement, donner au professionnel en question l'occasion de
faire valoir ses droits et de ne pas être jugé arbitrairement. Ce
sont ces deux fins que nous poursuivons, en quelque sorte.
L'article 51, au début, énonce le principe que le bureau
peut ordonner l'examen médical. L'article 51a précise les
délais de nomination des trois médecins, l'examen devant
être effectué par ces médecins, le mode de
désignation est également précisé. A la fin de cet
article, M. le Président, à la suite des discussions que nous
avons eues l'autre jour, je propose l'addition de ce que nous appelons
quelquefois un papillon. Je me permets de vous le remettre. Il consiste
à ajouter un dernier paragraphe à la fin de l'article 51a, qui se
lirait comme ceci: "Les trois médecins désignés doivent
produire au bureau le rapport de l'examen médical de la personne
visée au plus tard 90 jours après la désignation du
dernier d'entre eux, à moins que le bureau ne leur accorde un
délai supplémentaire ".
On se souviendra des interventions qui ont motivé l'autre jour ce
papillon. On craignait que l'un ou l'autre des médecins ne puisse faire
traîner
en longueur l'examen, ce qui aurait eu pour effet de permettre à
un professionnel qui désire échapper à l'examen,
d'étirer les délais, presque à l'infini. On nous a
cité des cas concrets où l'examen a pu être retardé
jusqu'à un an, voire davantage. Pour s'assurer qu'il y ait une limite,
nous avons ajouté ce papillon que je vous soumets, de façon
à préciser qu'il y a un délai de trois mois.
Voilà, M. le Président, l'explication de cet article 51a.
Si vous voulez, on va faire une pause plutôt que de prendre tous les
articles en vrac, de façon à ce qu'on puisse déjà
obtenir les commentaires des membres de la commission sur l'article 51 et
51a.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: J'ai deux questions, M. le Président. L'article
51 mentionne que cet examen peut être demandé lorsque la personne
présente un état physique ou psychique incompatible avec
l'exercice de sa profession. Je comprends, mais j'aimerais avoir la
confirmation du ministre que cette expression extrêmement large couvre ou
est destinée à couvrir absolument toutes les situations. Je donne
deux exemples. Le premier est le plus simple: ce sont des désordres
d'ordre psychique, donc, l'intention est bel et bien de couvrir des
problèmes d'ordre de santé mentale. D'autre part, il y a une zone
peut-être grise qui constitue des problèmes de comportement dont
le plus notable est sans doute à la limite d'un problème de
santé physique. Ainsi, je pense à l'alcoolisme ou à
l'éthylisme qui, à la limite, peuvent être un
problème de santé qui se manifeste, toutefois bien avant que cela
devienne un problème de santé aigu, par des difficultés de
comportement sérieux et, entre autres, la difficulté parfois
d'assumer complètement et à tout moment les
responsabilités que comporte l'occupation d'un poste de
professionnel.
Est-ce qu'il faut donc entendre cette expression en son sens
extrêmement large, c'est-à-dire comprenant d'une part, la
santé mentale je pense bien que là, la question est
positive, sans ambiguïté, encore qu'il y a des questions de
degré et de nuance sur lesquelles, j'imagine, on attendra que la
jurisprudence se constitue et, d'autre part, est-ce que cela couvre les
problèmes d'alcoolisme?
Le Président (M. Boucher): M. le ministre.
M. Morin (Sauvé): M. le Président, le texte de la
proposition que nous avons sous les yeux nous vient de l'ancien article 51 qui
utilisait exactement le même vocabulaire, "un état physique ou
psychique incompatible avec l'exercice de la profession ". Il est clair que ce
vocabulaire est suffisamment étendu pour inclure tous les cas qui ont un
effet sur l'état physique ou psychique d'un professionnel, y compris
l'alcoolisme. Je dois cependant ajouter que la plupart des codes de
déontologie traitent du cas de l'alcoolisme. Il y a donc d'autres
mécanismes que celui-là qui permettent de traiter de
l'alcoolisme. Mais on ne peut exclure que l'alcool ait, dans ses ultimes
conséquences, des états physiques ou psychiques pathologiques.
Donc, il se pourrait qu'un cas extrême d'alcoolisme amène le
bureau d'une corporation à invoquer l'article 51. Il se pourrait
également le député se souviendra que nous en avons
traité la semaine dernière en commission qu'il y ait
là un cas de discipline qui relèverait davantage de l'article, ce
doit être 128a du Code des professions, qui permet d'amener un membre
devant ses pairs pour rendre compte de sa conduite et, éventuellement,
d'être discipliné dans le sens qu'on l'entend au Code des
professions.
M. le Président, j'espère que cela répond à
la question du député.
M. Forget: Oui, cela lui répond. Je pense qu'il est
très net que cela inclut l'alcoolisme, mais seulement dans les cas
graves, puisque d'autres méthodes existent. J'accepte cette
réponse du ministre, tout en espérant que la jurisprudence vienne
entourer cette notion de suffisamment de précautions, soit que les cas
d'alcoolisme ne doivent pas être si graves que, effectivement, on soit
démuni devant ce problème. C'est peut-être le cas le plus
répandu, relativement parlant, enfin si on compare cela à la
maladie de Parkinson, dans l'exemple qu'a cité le ministre, et
peut-être le cas qui cause le plus de difficultés dans la
pratique.
Ma deuxième question porte sur l'identité de celui, ou
celle, ou ceux qui doivent assumer le coût de l'examen médical,
puisque l'article, comme tel, est silencieux. Entre autres, on fait allusion,
à l'article 51a, à la désignation, par la personne
visée, d'un des trois médecins qui doivent faire l'examen. Et
l'on pourrait supposer que le coût de cette expertise, au moins pour le
médecin qui est nommé par le sujet visé, doit être
à sa charge. Est-ce qu'il ne serait pas prudent que le code
précise que cette mesure destinée à la protection du
public doit effectivement être à la cnarge de la corporation
professionnelle?
M. Morin (Sauvé): M. le Président, la
réponse à cette question est, en partie, dans l'article 51 a et,
en partie, dans la pratique courante des professions. Vous pourrez constater,
au début de I'article 51a, que l'examen médical est requis par le
bureau. C'est le bureau qui est le client, en quelque sorte, des trois
médecins qui auront à se prononcer sur l'état psychique ou
physique du professionnel à propos duquel on se pose des questions. La
réponse se trouve également dans la pratique; c'est le bureau qui
paiera les frais de cette expertise.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
D'Ar-cy McGee.
M. Goldbloom: M. le Président, est-ce que ce serait un
service assuré en vertu de l'assurance-maladie?
M. Morin (Sauvé): II faut être un médecin
pour soulever une question comme celle-là. Je ne le pense pas; je pense
que c'est spécial. Je vais consulter, car
c'est une bonne colle. On me dit que la Loi de l'assurance-maladie
prévoit une exception à l'égard de ce type d'examen, qui
est prévu dans le Code des professions, et que les frais ne sont pas
couverts par l'assurance-maladie. C'est donc le bureau qui devra
défrayer les coûts.
M. Goldbloom: M. le Président, est-ce que le ministre
accepterait de nous fournir la référence précise d'ici
à demain, avant la troisième lecture?
M. Morin (Sauvé): M. le Président, je vais tenter,
dans les délais très courts qui nous sont impartis de trouver des
références exactes.
M. Goldbloom: Par qui?
Une Voix:... par qui?
M. Morin (Sauvé): Par les circonstances.
M. Goldbloom: Ah!
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Gaspé.
M. Le Moignan: II n'y a que la question du délai de 90
jours; il est question d'un délai supplémentaire. C'est donc dire
que, parfois, cela pourrait traîner, cela pourrait prendre quatre, cinq,
six mois.
M. Morin (Sauvé): C'est seulement avec l'autorisation du
bureau que le délai pourrait être allongé. A la fin du
papillon que je vous ai lu tout à l'heure... je ne sais pas si vous en
avez eu le texte?
M. Le Moignan: Oui, à la condition qu'il y ait trois
médecins... qu'on ait désigné le troisième
médecin, à ce moment-là.
M. Morin (Sauvé): M. le président de l'office me
fait observer que, dans la pratique, les délais s'étendaient de
trois à douze mois; à l'occasion, même davantage. En
faisant la moyenne, on a pensé que 90 jours étaient un
délai raisonnable. Ce qui vous inquiète, c'est qu'on puisse le
prolonger indûment?
M. Le Moignan: Si on revient à l'argument de la semaine
dernière, quand on sait qu'un des médecins ou les deux
médecins sont lambins, ils peuvent retarder un petit peu... dans ce
cas-là, il n'y a pas d'inconvénient.
M. Goldbloom: M. le Président, si vous me le permettez,
j'ai eu l'avantage de participer à la discussion quand l'Ordre des
infirmières et infirmiers a présenté son mémoire.
Pour ma part, je voudrais féliciter le ministre d'avoir inclus ce
papillon, parce que je crois que nous rendons service à tous les
intéressés en établissant une limite de temps. Mais la
précaution qu'il ajoute est également nécessaire, parce
que, dans certains cas, pour évaluer un problème physique, par
exemple, il faut des analyses, il faut des analyses de contrô- le
après un certain intervalle et le bureau pourrait, devant le
témoignage des médecins en question qu'il fallait
répéter des analyses, faire d'autres examens, accorder un
délai supplémentaire.
Mais cela serait des situations exceptionnelles tandis que le
problème se présente normalement en sens inverse, à savoir
que les examens sont complets et qu'un des médecins ou les
médecins, étant fort occupés à soigner d'autres
malades, tardent à fournir leurs rapports. Il faut leur imposer des
contraintes; je pense que c'est une bonne chose que fait le ministre.
Je crois comprendre que le ministre ne s est pas senti en mesure, dans
les délais relativement courts depuis les séances de cette
commission pour entendre les mémoires, de se rendre à la
recommandation de l'Ordre des infirmières et infirmiers de faire
constituer par l'Office des professions un comité permanent ou quasi
permanent avec deux membres permanents et un troisième qui serait
nommé par la corporation professionnelle intéressée. Je
voudrais m'assurer que le ministre continue de se pencher sur cette suggestion
qui me paraissait très constructive.
M. Morin (Sauvé): M. le Président, je suis en
mesure de dire au député que nous en avons parlé avec les
deux ordres intéressés, en particulier avec les
infirmières, et que les autres modifications, d'ailleurs assez
nombreuses, qu'elles sont venues présenter à la commission seront
discutées au cours des mois qui viennent. Lorsque viendra le moment de
faire de nouvelles modifications au Code de professions, nous serons sans doute
en mesure de tenir compte de plusieurs autres recommandations. Nous
n'étions pas prêts à leur donner suite immédiatement
étant donné les complications que supposaient certaines de ces
suggestions. Il est clair que certaines de ces suggestions étaient
très constructives, mais aussi d'exécution difficile.
Comme nous voulons déjà mettre en oeuvre I examen par les
trois médecins et revoir le mécanisme de façon à
l'appliquer le plus rapidement possible, nous n'avons pu donner suite à
toutes les suggestions. Je tiens à rassurer le député
médecin que cela sera fait éventuellement.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, j'ai une autre question qui
m'est inspirée largement par une réponse que le ministre a faite
tout à l'heure lorsqu'il a indiqué que c'est le bureau qui
requiert l'examen en question et qu'il est effectivement, selon son expression,
le client des trois médecins examinateurs. Il n'existe pas, je pense,
mais on peut me dédire là-dessus, de dispositions dans la loi,
soit dans le Code des professions ou ailleurs, qui assujettissent le bureau
à respecter le caractère confidentiel des données qui lui
sont fournies par ce bureau d'examinateurs médicaux. On peut se rendre
compte qu'une plainte, même futile, mettant en doute la santé
physique ou mentale d'un pro-
fessionnel peut conduire à un examen obligatoire et à un
rapport qui se trouve entre les mains du bureau et du secrétariat de la
corporation professionnelle concernée. Il serait dangereux qu'un tel
document soit entre des mains qui n'aient pas, à l'égard de sa
conservation, des obligations strictes d'en respecter le caractère
confidentiel.
Ne serait-il pas prudent, pour éviter tout risque que des
documents de cette nature ne s'égarent, que la corporation
professionnelle soit astreinte à une telle obligation de manière
qu'il n'y ait pas de possibilité de chantage, ou de délation, ou
de diffamation qui pourrait tirer son origine d'un document comme
celui-là?
Le Président (M. Boucher): M. le ministre.
M. Morin (Sauvé): M. le Président, c'est un
problème réel dont l'Ordre des médecins nous a
parlé; peut-être en avait-il, à l'époque,
également parlé à l'ancien ministre des Affaires sociales?
Il semble qu'il estime que la confidentialité existe mais qu'il faudrait
l'élargir pour inclure le bureau et pour l'assurer davantage. C'est un
point sur lequel nous allons éventuellement avoir à revenir, dans
une autre étape de l'évolution du code.
Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de donner suite à la
chose mais nous supposons, enfin nous avons des raisons de croire que le bureau
est lié, lui aussi, par le Code de déontologie de la profession
et qu'un comportement qui aurait pour effet de manquer à la
confidentialité serait fort répréhensible et, j'imagine,
pourrait éventuellement faire l'objet d'une discipline. Je note le
problème, l'office était déjà d'ailleurs au courant
de la chose, et nous allons étudier le meilleur moyen de pallier les
inconvénients que pourrait présenter, de la part d'un bureau de
l'une ou l'autre des professions, un manque à cette règle d'or de
la confidentialité.
D'un autre côté, ce qui me porte à croire qu'il
n'est pas nécessaire de procéder sans avoir étudié
plus avant la chose, c'est le caractère peu probable de
l'éventualité que soulève le député. Mais
j'admets que cela dut-il se produire une fois, le cas devrait être
prévu.
On attire mon attention également sur le fait qu'à
l'article 92 du Code des professions, il est prévu que le bureau peut,
par règlement, imposer à ses membres un serment de
discrétion et en établir la formule. Il serait sans doute
opportun, en attendant que le code soit modifié, que nous attirions
l'attention des professions dont le bureau voudrait avoir recours
à cette procédure de l'article 51 sur la
possibilité d'imposer un tel serment de discrétion.
M. Lalonde: M. le Président...
Le Président (M. Boucher): Le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M. Lalonde:...tout d'abord, la réponse du ministre me
laisse sur mon appétit parce que je pense que les dispositions du Code
de déontologie qui sont applicables, le sont à l'égard des
membres dans l'exercice de leurs fonctions et non pas à l'égard
du bureau ou de ses employés. Ensuite, les dispositions d'un
règlement qui serait adopté, imposant aux membres l'obligation du
secret, de la confidentialité, encore là s'appliquent aux membres
et non pas nécessairement, pas du tout, au bureau. Peut-être aux
membres du bureau, en leur qualité de membres de la profession aussi
mais non pas à leurs employés. Alors, ni le Code de
déontologie, ni le règlement qui serait adopté par le
bureau, ne lieraient un employé permanent, par exemple j'imagine
que tous les bureaux en ont, ou la majorité et le problème
reste entier.
Naturellement, la préoccupation du ministre à l'effet
qu'il existe un problème me rassure mais seulement à
moitié. N'y aurait-il pas lieu, d'ici à demain, en
présumant que l'Assemblée nationale sera appelée à
prendre connaissance du rapport de cette commission demain et que le ministre
aura le loisir, peut-être, d'ajouter un amendement, qu'on puisse dans un
petit amendement, court mais précis, assurer la confidentialité
parce que le problème est grave.
M. Morin (Sauvé): M. le Président, je ne voudrais
pas tout de même qu'on élargisse le problème pour lui
donner des proportions exorbitantes. Par exemple, dans tout bureau d'avocat, il
y a des secrétaires qui tapent à longueur de journée des
documents confidentiels. Dans chacun de nos ministères, il y a des
centaines de professionnels mais aussi d'employés qui manipulent
constamment des dossiers confidentiels. Et pourtant, ce n'est pas que des
dossiers confidentiels ne sortent pas quelquefois mais de façon
générale, je ne crois pas qu'il arrive fréquemment que de
tels dossiers sortent d'un bureau d'avocat, par exemple, ou d'un bureau de
médecin, qui lui aussi a des secrétaires, des renseignements
d'ordre confidentiel. Et cela pour une raison très simple, c'est que le
fait qu'il y ait rapport d'employeur à employé autorise l'avocat,
par exemple, ou le médecin à prendre des sanctions contre toute
personne qui viendrait à manquer au principe de la
confidentialité. Ainsi, je ne voudrais pas que nous allions
insérer dans ce projet de loi no 25 des dispositions qui ne se
retrouvent, à vrai dire, dans aucune loi, qui n'ont jamais connu
d'application.
D'autre part, j'attire l'attention du député de
Marguerite-Bourgeoys sur le fait que les membres du bureau sont tous, par
définition, membres de l'ordre professionnel. Donc, ils sont
éventuellement liés par les règlements prévus par
l'article 92, alinéa 4. J'ajoute une précision qui m'a
été donnée il y a un instant: déjà, à
l'heure actuelle, dix ordres ont adopté un tel règlement et
j'imagine que les autres doivent être sur le point de le faire.
Je note cependant que ce n'est pas un règlement obligatoire et
nous allons certainement attirer l'attention des bureaux sur le fait qu'il
serait préférable qu'ils adoptent un tel règlement s'ils
veulent se servir de la procédure de l'article 51.
Le Président (M. Boucher): Le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, la réponse du ministre
à ma question originelle et à la question supplémentaire
du député de Marguerite-Bourgeoys ne me satisfait pas
complètement, non pas parce que les arguments qu'il a utilisés
seraient sans valeur, je crois qu'ils ont une certaine valeur, mais
considérons que, pour un grand nombre de corporations professionnelles,
l'obligation de respecter le caractère confidentiel des données
qui viennent en leur possession n'a pas la même signification pour toutes
les corporations. Par exemple, spontanément, le ministre a cité,
pour illustrer ses propos, l'exemple d'un avocat ou d'un médecin. Ces
personnes, de même que les employés qui sont immédiatement
sous leurs ordres, sont conscientes à tous les jours de la nature
confidentielle des dossiers qu'elles manipulent. Cependant, les articles 51 et
suivants ont une application générale; ils visent à faire
subir des examens médicaux à des membres de corporations
professionnelles qui, elles, n'ont pas la même obligation ou pour
lesquelles l'obligation de respecter le caractère confidentiel du
dossier de leurs clients n'a pas du tout la même importance et la
même signification traditionnelle. L'ingénieur, le comptable,
etc., sont dans des mondes où il y a un degré beaucoup moins
élevé qui se rattache au caractère confidentiel de leurs
dossiers. Leurs employés sont donc, de façon correspondante,
beaucoup moins sensibilisés au caractère délicat de
certaines informations. Ceci pourrait fort bien arriverdans le bureau d'une
corporation professionnelle qui n'a rien à voir avec ces relations de
type très personnel entre un patient ou le client d'un avocat ou le
patient d'un médecin. Lorsque cela sera très différent, on
pourra, par mégarde, parler plus qu'il ne convient d'une cause
célèbre, parce qu'il est fort normal de supposer que tous ces cas
deviendront, relativement parlant, dans le cadre d'une corporation
professionnelle, des causes célèbres ;ce sont toujours des choses
dont on aime parler au café, etc. A moins d'être dans une
atmosphère baignée par le respect du caractère
confidentiel de ces données, on risque de voir des imprudences se
commettre et des propos malencontreux se répandre sur la
réputation de telle ou telle personne qui a pu être accusée
dans le fond, de façon frivole, d'être alcoolique, par exemple ou
d'être dérangée mentalement.
Je crois que, dans ces cas, trop de précaution ne nuit pas;
d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'innover de façon radicale. Il
existe, dans certaines de nos lois, des dispositions qui pourraient être
transcrites pratiquement mot à mot; il en est ainsi, par exemple, des
données que doivent manipuler non seulement les professionnels, mais
tous les employés de la Régie de l'assurance-maladie, qui sont
tenus, quant aux messagers eux-mêmes, à ne rien
révéler des données qui peuvent venir entre leurs
mains.
Il s'agit d'une interdiction, dans le fond, puisque, quant au bureau, il
n'a pas besoin lui-même de divulguer ces données; il n'a
qu'à rendre une décision. Donc, une interdiction formelle pour
tou- te personne, membre du bureau ou membre du secrétariat du bureau,
qui vient en contact avec ces données, serait suffisante; c'est un
article très simple à rédiger puisqu'il n'est pas
nécessaire de prévoir quelque exception que ce soit,
contrairement à plusieurs de ces dispositions où il faut
prévoir un accès à telle et telle condition, à
telle et telle personne, etc. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une interdiction pure
et simple; c'est très rapide comme rédaction et il y a des
exemples déjà dans nos lois, en particulier l'exemple que je
viens de mentionner.
M. Morin (Sauvé): M. le Président, je prends bonne
note du problème soulevé par les deux députés. Je
ne voudrais cependant pas en exagérer la portée; je comprends
d'ailleurs qu'ils le font, non pas dans l'esprit que cela pourrait se produire
tous les jours, mais pour le cas où cela viendrait à se produire.
C'est un peu le cas de la bonne du curé, n'est-ce pas, on voudrait que
le serment s'étende le plus possible.
Une Voix: ...
M. Le Moignan: Soyez prudent!
M. Morin (Sauvé): D'un autre côté, M. le
Président, je devrais faire observer, pour ajouter une nuance à
ce qui a été dit, que les codes de déontologie ne
s'appliquent pas certes aux employés des professionnels; mais ceux-ci
ont l'obligation de prendre des mesures pour s'assurer que leur personnel est
discret, c'est une de leurs obligations déontologiques, de sorte que le
problème ne risque pas de se produire souvent dans les faits, mais, pour
le cas où il se produirait, nous allons étudier la chose de
très près.
M. Le Moignan: M. le Président...
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Gaspé.
M. Le Moignan: Pour revenir à ce que M. le ministre disait
tout à l'heure, en citant l'article 92, il me semble, comme c'est un
problème de régie interne ici, à l'intérieur du
Code des professions, du bureau en question que le fait d'imposer à ses
membres un secret de discrétion, c'est ce qui semble exister un peu
partout. Il me semble que, dans le cas présent, personnellement, il n'y
a pas plus de problème là qu'il peut y en avoir soit en
médecine, soit dans les bureaux d'avocat, qui ont à manipuler
toutes sortes de secrets. Raison de plus à I office, au bureau
concerné, pour les médecins dans cette cause. Il me semble que
cela est déjà couvert par I article 92k.
M. Morin (Sauvé): Je suis enclin à le penser. D'un
autre côté, on a raison de dire que les employés des
bureaux ne sont pas couverts par le serment des professionnels, pas plus que
certains employés d'un bureau d'avocat ou de médecin. Je veux
bien croire qu il pourrait y avoir des bavar-
dages qui pourraient être dommageables pour tel ou tel
professionnel. D'un autre côté, j'imagine aussi que les bureaux de
professionnels choisissent leurs employés avec discernement, tout comme
le professionnel individuel.
M. le Président, je conclus en disant que l'office et
moi-même avons pris bonne note de ce problème et que nous allons y
réfléchir.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Goldbloom: M. le Président, un dernier mot. Je suis
convaincu que le ministre saisit le point fondamental qu'il a soulevé
lui-même, si ma mémoire est fidèle, en identifiant le
bureau comme client des trois médecins. Ce n'est peut-être pas le
ministre qui a fait ce lien, mais, dans notre discussion, nous avons
accepté cette définition. Si le client était le
professionnel dont l'examen médical était demandé aux
trois médecins en question, les trois médecins seraient
liés vis-à-vis du professionnel, par leur serment, par leur Code
de déontologie. C'est quand on définit le bureau comme
étant le client que le problème se pose.
M. Lalonde: M. le Président, pour conclure, je pense que
les dispositions proposées sont une amélioration très
nette sur l'article 51 qui existe actuellement et qui propose le principe, mais
qui est muet quant à la mécanique.
Quant à moi, je suis prêt à l'adopter.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'amendement
à l'article 51a est adopté?
M. Morin (Sauvé): Oui, M. le Président.
M. Lalonde: C'est l'article 2 qui est adopté; donc, cela
comprend tous les articles...
Le Président (M. Boucher): L'amendement proposé par
le ministre à l'article 51a se lit comme suit: Les trois médecins
désignés doivent produire au bureau le rapport de l'examen
médical de la personne visée, au plus tard 90 jours après
la désignation du dernier d'entre eux, à moins que le bureau ne
leur accorde un délai supplémentaire. Adopté?
M. Lalonde: Adopté.
M. Forget: On peut considérer que les amendements
présentés par le ministre font partie du projet, selon une
tradition établie.
M. Lalonde: Je pense que, techniquement, il faut le faire.
Le Président (M. Boucher): II faut le faire,
techniquement. Est-ce que l'article 2 est adopté tel
qu'amendé?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 3.
M. Morin (Sauvé): M. le Président, l'article 3 est
tout à fait simple. Il abroge l'ancien article 53 qui, justement,
parlait exactement de la même chose, puisque le bureau d'une corporation
y était autorisé à ordonner l'examen médical d'un
professionnel. En somme, cet article 53 est maintenant inclus dans 51a et 51b
qui viennent d'être adoptés.
Le Président (M. Boucher): Article 3, adopté.
Article 4.
M. Morin (Sauvé): A l'article 4, l'article 68 du code, qui
avait déjà été modifié dans le passé,
l'est à nouveau en insérant, dans la quatrième ligne,
après le mot "corporation", les mots "ayant droit de vote". Donc, vous
pouvez voir qu'il y a un petit crochet qui vous indique, dans la
première colonne, exactement où s'insèrent ces quatre mots
ajoutés.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 5?
M. Morin (Sauvé): A l'article 5, l'article 70 du code est
modifié de nouveau en remplaçant le premier alinéa par le
texte qui se trouve dans la seconde colonne. Autrefois, on lisait: "Seuls
peuvent voter les professionnels membres de la corporation". On lira
maintenant: "Seuls peuvent être candidats et voter les personnes qui
étaient membres de la corporation 45 jours avant la date fixée
pour la clôture du scrutin".
Nous avons ajouté ces précisions je pense que c'est
le mot qui peut décrire le plus exactement ce dont il s'agit
à la demande du Conseil interprofessionnel du Québec, en vue
d'éviter les confusions administratives de dernière minute. On
nous a donc réclamé ces changements.
Le Président (M. Boucher): Article 5, adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 6?
M. Morin (Sauvé): A l'article 6, comme vous le voyez dans
la seconde colonne, nous ajoutons quelques lignes à la fin du
quatrième alinéa de l'article 77. Cela se lirait désormais
comme ceci: "Toutefois, les administrateurs nommés par l'office sont
indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour,
selon les normes déterminées par règlement du
lieutenant-gouverneur en conseil".
Nous voulons nous assurer, par cette modification, que les
administrateurs nommés par l'office recouvrent les mêmes frais de
déplacement et de séjour d'une corporation professionnelle
à une autre, alors que, dans l'état actuel des choses, cela peut
varier d'une corporation à l'autre. Il nous paraît que les
principes de la justice distributive exigent que nous donnions les mêmes
frais de déplacement et de séjour à tous.
M. Forget: Est-ce que ceci a été discuté
avec le Conseil interprofessionnel et accepté par lui?
M. Morin (Sauvé): Oui, M. le Président, je puis
dire que tous ces amendements, toutes ces modifications de la loi ont
été visés par le Conseil interprofessionnel. Le
président de l'office ajouterait, volontiers, "à plusieurs
reprises".
Le Président (M. Boucher): Article 6, adopté.
M. Lalonde: Oui, adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 7?
M. Morin (Sauvé): Cet article modifie l'article 83. Je
m'excuse, il ne le modifie pas, il ajoute, après l'article 83, un nouvel
article, 83a, qui a pour but de protéger les membres visés dans
l'article et de les mettre à l'abri des pressions qui pourraient
influencer leurs actions, cela étant une condition essentielle de leur
impartialité dans leur travail de protection du public. Ce
mécanisme s'inspire de dispositions existant déjà dans la
loi du Barreau et dans la Loi des comptables agréés. La
modification a été demandée expressément par le
Conseil interprofessionnel du Québec. Elle se lit comme ceci. Est-il
nécessaire que je la lise, M. le Président, puisqu'on l'a sous
les yeux?
Le Président (M. Boucher): Ce n'est pas
nécessaire.
M. Morin (Sauvé): Je m'en dispenserai donc.
Le Président (M. Boucher): L'article 7 est-il
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 8?
M. Morin (Sauvé): A l'article 8, c'est tout simple. On
supprime, à la fin de l'article 84, alinéa e), les mots "dans le
cadre des règlements". Les conditions de l'engagement des
employés peuvent dorénavant être déterminées
par voie de simple résolution plutôt que dans le cadre des
règlements. C'est une question de régie interne, M. le
Président.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Lalonde: Et de plus grande flexibilité, n'est-ce
pas?
M. Morin (Sauvé): C'est cela, exactement.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 9?
M. Morin (Sauvé): A l'article 9, l'article 92 du code est
de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a) par le suivant:
"Etablir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'ad-
ministration de ses biens ainsi que la rémunération de ses
membres, et déterminer les postes au sein de la corporation dont les
titulaires ne peuvent être destitués que conformément
à l'article 83a". Il s'agit d'établir la concordance avec
l'article 8 que nous venons d'adopter, il y a un instant, et qui portait sur
l'article 84, on supprime la retraite, les conditions d'engagement et l'article
7, parce qu'on se réfère désormais à l'article
83a.
Je m'excuse du caractère technique de ces explications, M. le
Président, mais je pense que le député de
Marguerite-Bourgeoys qui a beaucoup "potassé" le code dans le
passé va s'y retrouver sans trop de difficultés.
M. Lalonde: Ce n'était pas péjoratif toujours,
"potassé"?
M. Morin (Sauvé): Non, cela voulait dire qu'il a beaucoup
"phosphore" sur le code.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 9? M.
Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 10? Je crois qu'il y a
un amendement.
M. Morin (Sauvé): Oui, c'est à 10a. Oui, c'est un
autre article que nous ajouterons par la suite, M. le Président, sous
forme de papillon.
Le Président (M. Boucher): Ah bon! d'accord.
M. Morin (Sauvé): Cet article 10 modifie l'article 153 du
Code des professions de la manière suivante, on modifie le
troisième alinéa; on le remplace par le suivant. Est-il
nécessaire que je lise la disposition? Je préfère vous
expliquer sa portée. Elle prévoit expressément
l'homologation d'une décision du comité de discipline imposant le
paiement des déboursés à l'intimé ou au plaignant,
selon le cas. Elle est proposée à la demande expresse de
plusieurs corporations où l'absence d'une telle précision a
causé des difficultés. En fait, nous ajoutons simplement dans la
troisième ligne, les mots "condamnant le plaignant ou l'intimé
aux déboursés."
M. Lalonde: Alors que jusqu'à maintenant, c'est simplement
le cas de l'amende qui est imposée à l'intimé qui
était prévue.
M. Morin (Sauvé): Qui pouvait être
homologuée?
M. Lalonde: Oui, on ajoute le cas des déboursés,
non seulement à l'intimé, mais aussi au plaignant, le cas
échéant.
M. Morin (Sauvé): Selon le cas, l'un ou l'autre. M.
Lalonde: L'un ou l'autre. Cela va.
M. Morin (Sauvé): Nous avons maintenant un petit papillon
qui porte le numéro 10a et qui modi-
fierait l'article 159 du code, lequel serait remplacé par
l'article 26 du chapitre 65 des lois de 1974. Je pense qu'il vaut mieux que
j'abrège les raisons de cet amendement. Vous les avez sous les yeux, je
pense. Est-ce qu'on a distribué les papillons?
M. Lalonde: Nous l'avons.
M. Forget: Nous avons le texte...
M. Morin (Sauvé): Le texte serait le suivant: "Au moins
deux de ces juges doivent faire partie des six juges formant le tribunal. Le
troisième peut être un juge faisant partie d'une liste de cinq
juges de la Cour provinciale constituée à cette fin par le juge
en chef de cette cour". Je devrais vous donner quelques explications, parce que
c'est un changement, non pas majeur, mais c'est tout de même un
changement à la façon de fonctionner qu'on a connue jusqu'ici au
Tribunal des professions. La modification a pour but de faciliter le
fonctionnement du tribunal. Vous savez qu'en vertu de l'article 159 du code, le
tribunal doit siéger au nombre de trois juges. Ce sont ce qu'on appelle
des bancs de trois juges. En pratique, cette disposition a soulevé
certaines difficultés d'application, en raison du fait qu'il a
été souvent difficile de réunir en même temps trois
des membres du tribunal. Le juge Gold est intervenu auprès de l'office
et auprès du ministre pour tenter d'obtenir un dispositif qui
permettrait de pallier ces difficultés. Il faut préciser,
d'ailleurs, que les membres du tribunal continuent d'accomplir
parallèlement leurs fonctions de juges de la Cour provinciale,
d'où la difficulté, par moment, d'en réunir trois qui
soient disponibles au même moment pour entendre une affaire.
C'est dans le but de résoudre ces difficultés que je
propose que le code soit modifié pour que le président du
tribunal des professions puisse désigner pour siéger, avec deux
des membres de ce tribunal, un juge qui ne ferait pas partie des six juges
formant officiellement le tribunal. Toutefois, afin de conserver, de
préserver le caractère spécialisé que
possède le tribunal des professions, ce juge devrait faire partie d'une
liste de cinq juges de la Cour provinciale constituée
spécialement par le juge en chef de la cour. Je tiens à signaler
que l'Office des professions et le juge en chef de la Cour provinciale m'ont
fait part de leur accord avec la disposition que nous vous
présentons.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, il me semble malgré
tout qu'il s'agit là d'une orientation qui peut avoir une très
grande signification. Nous avons vu naître au cours des années un
certain nombre de tribunaux administratifs qui, dans certains cas, n'ont
d'administratif que le nom et qui sont, dans le fond, des chambres distinctes
de la Cour provinciale. Le Tribunal des professions est une bonne illustration
de cela. Le motif le plus constant a été de permettre la
spécialisation de ces juges dans des matières dont le
caractère technique ou l'élaboration d'une loi spécifique
fort complexe rend presque nécessaire, sinon indispensable une telle
spécialisation. C'est à peu près, à mon avis, la
seule raison d'être de ces tribunaux spéciaux.
Le problème s'est évidemment posé dans le cadre de
la réforme des tribunaux judiciaires et des tribunaux administratifs,
à savoir dans quel contexte s'inséraient ces institutions
nouvelles, jusqu'à quel point il serait possible de les rapatrier
éventuellement dans un corps commun de tribunaux à vocation
spécialisée mais, malgré tout, s'inscrivant dans un
ensemble qui fera un certain sens et qui sera peut-être doté d'un
pouvoir d'appel commun aussi, de manière qu'une jurisprudence
cohérente puisse être élaborée.
Quelles qu'aient été les questions et les problèmes
non résolus qui existaient et qui existent encore dans ce domaine de
l'organisation des tribunaux administratifs, encore une fois, leur seul
mérite est de permettre une spécialisation relative à des
juges appelés à intervenir. Si, maintenant, nous avons un banc de
trois juges dont l'un des juges est polyvalent dans un sens plus réel
que les autres, il faudra s'attendre que cet autre juge, la plupart du temps,
puisque la Cour provinciale compte quelque 100 juges, en soit à sa
première et peut-être dernière cause relative au Code des
professions.
Est-ce que nous ne risquons pas de voir là une source de
difficultés? Du moins, est-ce que le ministre a bien
réfléchi au caractère de précédent qui peut
être donné à cette polyvalence nouvelle vers laquelle on
retourne ou vers laquelle on semble retourner par une modification comme
celle-là? Ce n'est qu'une question que je pose. Remarquez, je pense
qu'elle est assez lourde de conséquences malgré tout et
j'aimerais savoir si on a au moins quelque idée sur la direction dans
laquelle on s'en va?
M. Morin (Sauvé): M. le Président, je comprends
très bien la préoccupation du député de
Saint-Laurent. Cependant, je dois attirer son attention sur le fait que ce
Tribunal des professions n'a jamais siégé à temps plein.
C'est un tribunal qui siège de temps à autre. On ne peut donc
songer à créer un tribunal spécial qui s'occuperait des
professions toute la journée. Nous ne saurions que faire de ces juges,
une partie du temps, en tout cas. De plus, si le juge en chef m'a
présenté ce problème, c'est qu'il a de la
difficulté, en particulier dans les districts ruraux, où il est
très difficile de réunir trois juges de la Cour provinciale au
moment opportun.
Je ne pense pas que l'idée de créer une sorte de
réserve de cinq juges, parmi les cent et quelques qui se trouvent
à la Cour provinciale, ait pour effet d'élargir indûment le
Tribunal des professions. Au contraire! Le juge en chef m'a fait observer, et
je ne pouvais pas ne pas partager son avis, que cette chambre de réserve
de cinq juges pourrait servir de banc d'essai pour renouveler, en temps et
lieu, le Tribunal des professions lui-
même. En effet, ce ne sont pas tous les juges qui sont
intéressés par le type de cause qu'on trouve dans les
professions. Ce serait là une occasion pour lejugeen chef qui pourrait
donnerainsi l'occasion à certains collègues de se faire la main
dans les causes intéressant les professions ou encore de vérifier
si ce type de cause les intéresse. C'est une sorte d'antichambre du
Tribunal des professions, en quelque sorte. Je pense, à la
lumière des explications que le juge en chef nous a données, que
cette modification n'apporte que des avantages au système existant.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'amendement
à l'article 10 pour insérer après l'article 10, l'article
10a, est adopté?
M. Le Moignan: Adopté. M. Forget:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 10, tel
qu'amendé, adopté.
M. Morin (Sauvé): II faut sauter deux pages pour arriver
à l'article 11, qui se trouve dans la deuxième colonne. Cet
article 11 porte sur l'article 262 du code, qui est de nouveau modifié
par l'insertion dans la deuxième ligne du second alinéa,
après le mot "alinéa", de ce qui suit: "Ou dans une disposition
au même effet d'une loi constituant une corporation professionnelle, ou
d'une loi modifiant une telle loi constitutive". Brièvement, cette
modification permet d'appliquer cet article aux corporations d'exercice
exclusif en plus des corporations à titre réservé qui
étaient déjà visées par la modification que le
précédent gouvernement avait apportée à la loi en
1975.
Le Président (M. Boucher): Article 11, adopté?
M. Lalonde: Adopté.
M. Le Moignan: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 12.
Loi du Barreau
M. Morin (Sauvé): C'est l'article 10a de la Loi du Barreau
qui se trouve modifié de nouveau par le remplacement, dans les
troisième et quatrième lignes du paragraphe 7, des mots
"ordinaire du conseil général prévue au paragraphe 1 de
l'article 11 " par les mots suivants "générale annuelle
prévue à l'article 101 au Code des professions". L'explication de
cet amendement, de cette modification technique est la suivante:
L'assemblée ordinaire du conseil général a lieu en juin,
d'après le premier paragraphe de l'article 11, alors que
l'assemblée générale annuelle a lieu en avril, en mai ou
juin. Cette mofidication, proposée d'ailleurs à la demande du
Barreau, permet de faire coïncider l'entrée en fonction du
bâtonnier et du vice- président et la tenue de l'assemblée
générale annuelle. On se souviendra que des
représentations avaient déjà été faites
à l'ancien gouvernement pour que nous apportions cette modification.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 13.
M. Morin (Sauvé): II s'agit de l'article 13 de la Loi du
Barreau. Ladite loi désigne la Loi du Barreau, qui est de nouveau
modifiée, tout d'abord par la suppression du sous-paragraphe e) du
paragraphe 1. L'explication est la suivante: Les limites territoriales des
sections sont prévues à l'article 1 de la Loi du Barreau. Cette
suppression est de concordance avec l'article 4 du paragraphe 4 de la Loi du
Barreau. Si vous jetez un coup d'oeil dans la première colonne, vous
verrez exactement ce que nous supprimons.
M. Forget: Nous ne contestons pas.
Le Président (M. Boucher): Article 13 adopté.
M. Le Moignan: Adopté.
M. Morin (Sauvé): II y a également 13b qui
remplace, dans les quatrième et cinquième lignes du
sous-paragraphe a) du paragraphe 3, les mots "éthique professionnelle"
par le mot "déontologie". La raison est très simple, c'est que
nous utilisons désormais le mot déontologie, imposé par le
bon usage de la langue française.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 14.
M. Morin (Sauvé): L'article 29 de la Loi du Barreau,
toujours, est modifié en remplaçant dans les deuxième et
troisième lignes du paragraphe 1, les mots "au cours des sept premiers
jours de mai" par ce qui suit "entre le 20 avril et le 10 mai". Cette
modification est proposée à la demande du Barreau. Elle
confère un peu plus de latitude à chaque section.
Le Président (M. Boucher): Article 14, adopté.
Article 15.
M. Morin (Sauvé): L'explication est exactement la
même, de sorte que je pense qu'on peut se permettre de sauter lestement
par-dessus cet article.
Le Président (M. Boucher): Article 15, adopté?
M. Forget: Adopté.
M. Lalonde: Nous ne sommes pas si lestes que cela.
M. Morin (Sauvé): A l'article 16, c'est l'article 40,
toujours de la Loi du Barreau, déjà modi-
fié dans le passé en 1972, de nouveau modifié par
la suppression du sous-paragraphe e) du paragraphe 2. Il s'agit simplement
d'une modification de concordance avec l'article 13a que nous avons
modifié il y a un instant.
Le Président (M. Boucher): Article 16 adopté?
M. Lalonde: Adopté.
M. Le Moignan: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 17?
M. Morin (Sauvé): A l'article 17, il s'agit de l'article
52 de la Loi du Barreau déjà modifié dans le passé
et qui l'est de nouveau par l'addition, à la fin du paragraphe c),
après le mot "provincial", de ce qui suit: "ou selon le choix du
candidat à l'examen prévu au paragraphe e) de l'article 45."
Là, je dois vous donner quelques explications. Cette modification donne
aux membres du Barreau d'une autre province la possibilité de subir un
examen portant sur les matières de compétence dite provinciale ou
de subir l'examen régulier d'admission au Barreau.
Le Président (M. Boucher): Vous avez une proposition
d'insertion de l'article 17a à l'article 17.
M. Lalonde: C'est un autre article.
M. Morin (Sauvé): Oui, il faudra adopter l'article 17
d'abord, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Est-ce qu'on l'adopte avec
l'insertion ou si on en fait un article supplémentaire?
M. Morin (Sauvé): C'est un article différent.
Le Président (M. Boucher): Je comprends, mais est-ce que
l'article 17a fait partie de l'article 17?
M. Lalonde: Non. C'est l'article 90.
Le Président (M. Boucher): II faudrait renuméroter
les articles.
M. Morin (Sauvé): Nous allons numéroter à
nouveau les articles après leur adoption, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): D'accord.
M. Forget: M. le Président, est-ce qu'on peut
suggérer que dans ce cas-là, à titre d'amendement, on
ajoute: "et dans ce cas, advenant échec, il ne peut invoquer sa propre
turpitude".
M. Morin (Sauvé): Nous y songerons, M. le
Président.
Le Président (M. Boucher): Alors, il faut adopter
l'article 17 avant 17a. Article 17 adopté?
M. Lalonde: Adopté.
M. Le Moignan: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 17a.
M. Morin (Sauvé): A l'article 17a, nous vous
présentons un papillon qui modifie l'article 90, paragraphe o) de la Loi
du Barreau, qui est remplacé par le suivant... Je vous dispense de la
lecture, puisque vous l'avez devant vous. Il suffit d'ajouter que cet
amendement du projet de loi 25 établit la concordance avec la
modification que j'ai proposée plus haut à l'article 2. Il s'agit
des 90 jours, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Cela va. Alors, article 17a
adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 18?
M. Morin (Sauvé): L'article 18 vise l'article 90
Comme on disait quand j'étais au collège: petit q) de la
Loi du Barreau, édicté par l'article 36 du chapitre 44 des lois
de 1973 et remplacé par le suivant... Je vous dispense de la lecture,
vous l'avez devant vous. Il s'agit, encore une fois, de simple concordance avec
l'article 2 adopté plus haut.
M. Lalonde: Cela va.
Le Président (M. Boucher): Article 18 adopté.
Article 19?
M. Morin (Sauvé): L'article 19 traite de l'article 111 de
la loi du Barreau; c'est toujours la Loi du Barreau.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Morin (Sauvé): II s'agit de concordance encore, M. le
Président.
M. Lalonde: Oui, c'est la même disposition que pour ce
qu'on a adopté tantôt.
M. Le Moignan: Adopté.
Le Présid (M. Boucher): Article 19 adopté. Article
20?
M. Morin (Sauvé): A l'article 20, nous nous en prenons
à l'article 143 de la Loi du Barreau; il est remplacé par
l'article 76 du chapitre 44 des lois de 1973 et modifié selon ce que
vous avez sous les yeux. Je devrais expliquer que cet article prévoit
que les poursuites autorisées par la Loi du Barreau peuvent être
intentées par une section du Barreau sur résolution de son
conseil pour des infractions commises à l'intérieur de ses
limites territoriales. Il est également prévu que les amendes
perçues à la suite de ces poursuites lui sont versées.
M. Lalonde: Excellent.
Le Président (M. Boucher): Article 20 adopté?
M. Lalonde: Adopté.
M. Le Moignan: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 21?
Loi du notariat
M. Morin (Sauvé): Nous passons maintenant, M. le
Président, aux notaires.
Le Président (M. Boucher): Aux notaires.
M. Morin (Sauvé): Une autre fort digne profession.
L'article 100 de la Loi du notariat déjà modifié à
plusieurs reprises dans le passé, l'est de nouveau en remplaçant
l'alinéa 12 par le suivant: "douzièmement, maintenir, au moyen
d'un registre central, un service de renseignements relatifs au testament et
codicille ou à leur évocation reçue en minutes par les
notaires ou déposée chez eux par des testataires et
déterminer les formalités et les modalités de ce
service."
Ceux d'entre les membres de cette commission qui étaient
présents l'autre jour connaissent les motifs de cette proposition de
changement. Les articles 21 à 24 prévoient que le registre des
testaments tenu par la Chambre des notaires du Québec doit contenir, en
plus des testaments reçus en minutes, les actes testamentaires
déposés par les testateurs chez les notaires.
M. Lalonde: Un règlement a été
récemment adopté par le Barreau qui oblige maintenant les avocats
qui sont dépositaires de testaments, qui ne sont naturellement pas
reçus en minutes, de détenir un registre, de les déclarer
au Barreau. Etant donné que le Barreau a fait ça par
règlement, comment se fait-il que, dans le cas des notaires, il faut
modifier la loi?
M. Morin (Sauvé): La loi prévoyait qu'ils ne
pouvaient inscrire sur ce registre que les testaments reçus en minutes.
Comme il y avait une disposition législative, ils s'estimaient
liés par les contraintes très précises de l'article 100.
Nous leur permettons désormais d'inscrire dans ce registre les actes
testamentaires qui sont simplement déposés chez eux. Le
député de Marguerite-Bourgeoys avait tout à fait raison
d'attirer notre attention sur la Loi du Barreau, à l'article 13,
alinéa (3), paragraphe e), lequel autorise effectivement le conseil
général à procéder par voie de
règlement.
M. Lalonde: Ah bon!
M. Morin (Sauvé): Dans le cas des notaires, cependant,
c'était la loi qui constituait une limite à leur faculté
d'inscription.
M. Lalonde: Cela va.
Le Président (M. Boucher): Article 21. Adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 22.
M. Morin (Sauvé): L'article 138 de la Loi du notariat
serait modifié de la façon suivante: On ajouterait, après
le mot "notaire", les mots "ou déposés chez eux par les
testataires", ce qui est de pure concordance.
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 23.
M. Morin (Sauvé): A l'article 23, M. le Président,
nous nous attaquons à l'article 141 de la Loi du notariat, et nous le
modifions dans le sens indiqué dans le cadre, dans la deuxième
colonne du document qui vous a été soumis. C'est de
concordance.
M. Lalonde: Donc, c'est une petite attaque. M. Morin
(Sauvé): Une toute petite attaque. M. Lalonde: The Charge of The
Light Brigade.
Le Président (M. Boucher): Article 23. Adopté?
M. Lalonde: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 24.
M. Morin (Sauvé): Fait l'objet de la même
attaque.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. Lalonde:
Adopté.
Loi médicale
Le Président (M. Boucher): Article 25. M. Le Moignan:
Attaque terminée. M. Morin (Sauvé): Cette fois...
M. Lalonde: On s'attaque.
M. Morin (Sauvé): ... nous tombons dans une profession
beaucoup plus auguste, M. le Président, dont on retrouve même un
membre autour de cette table, puisqu'il s'agit de la Loi médicale qui
est modifiée par l'insertion, après l'article 19, d'un article
19a. Je me dispenserai d'en faire la lecture, sauf si les membres de la
commission l'exigent. Il s'agit de nos amis les acupuncteurs dont nous avons
longuement traité la semaine dernière. Comme j'ai donné
déjà de nombreuses explications, je ne sais pas si la commission
veut
m'entendre à nouveau disserter savamment sur la question.
M. Lalonde: II y a consentement unanime, M. le Président,
pour passer aux questions.
Le Président (M. Boucher): M. le ministre, vous avez des
propositions d'amendements à cet article?
M. Morin (Sauvé): J'ai effectivement de petits papillons,
M. le Président, dont je vous ai fait parvenir copie ainsi qu'à
d'autres membres. Nous ajouterions, à l'alinéa, "petit" e), de
l'article 19a, après la troisième ligne, un point-virgule, et
dans la quatrième ligne qui le suit immédiatement, nous
ajouterions le paragraphe f). J'espère que c'est assez clair dans
l'esprit des membres de la commission. Ce paragraphe f) se lirait comme ceci:
"A la formation des médecins qui désirent exercer l'acupuncture."
On se souviendra que c'est à la recommandation de certains membres de la
commission que nous avons décidé d'ajouter cela.
Autrement dit, même les médecins qui veulent exercer
l'acupuncture doivent désormais se conformer aux règles qui
seront mises au point en vertu de la Loi médicale.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Forget: M. le Président...
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: D'abord, j'aimerais féliciter le ministre
d'avoir introduit le premier, et même les autres amendements au texte de
loi. Il y a un seul aspect qui se dégage des auditions de la semaine
dernière des groupes concernés et qui ne me semble pas avoir
reçu une réponse aussi satisfaisante que celle que les groupes
eux-mêmes pourraient espérer, à la suite de ces
discussions.
Je fais allusion à ce qui est contenu dans le paragraphe qui suit
immédiatement le nouveau paragraphe f), c'est-à-dire: "Le bureau
doit, avant d'adopter un règlement en vertu du présent article,
consulter l'Office des professions du Québec tout va très
bien là et les organismes représentatifs des personnes
concernées".
C'est relativement à ce dernier bout de phrase que mes remarques
s'appliquent. Nous avons pu constater, en commission parlementaire, que ces
organismes prolifèrent, en quelque sorte. Il ne s'agit pas d'un
organisme qui simplifierait énormément les choses puisqu'il y
aurait là un groupe qui pourrait parler d'une seule voix, au nom de tous
ceux qui exercent cette profession ou cette occupation.
Au contraire, on se trouve en présence de plus d'un groupe et il
risque fort d'y avoir des divergences dans l'opinion qui sera exprimée
par l'un ou par l'autre.
Bien sûr, on peut peut-être s'attendre que, à la
suite des examens qui seront imposés par la corporation professionnelle
des médecins, en vertu de l'article 19b, un seul groupe émerge
victorieux de cette espèce d'épreuve qui sera imposée
à ses membres. Mais on ne peut certainement pas présumer de cette
heureuse convergence.
D'autre part, dans les mémoires qui nous ont été
soumis, me semble-t-il du moins, il y avait une notion d'une structure un peu
plus officielle, qui aurait pu être mise en place au sein même de
la corporation professionnelle des médecins, qui aurait pu officialiser,
en quelque sorte, au sein même de la corporation professionnelle, un
comité préférablement paritaire, mais peut-être
ayant une autre composition, et qui aurait été la voix officielle
et formelle de ce groupe recruté, bien sûr, parmi ceux qui
auraient complété avec succès les examens donc, cet
article n'aurait pas pu s'appliquer immédiatement mais qui aurait
représenté la voix officielle de ce groupe de gens
qualifiés pour pratiquer un art bien déterminé.
C'est un principe qui serait et qui demeurerait intéressant
à deux égards: premièrement, les professionnels
visés auraient eu là une assurance que les décisions que
le bureau de la corporation professionnelle des médecins prendront
à leur égard seront des décisions qui seront parfaitement
informées, qui seront prises en consultation avec un groupe qui dispose
de tous les éléments nécessaires pour prendre des
décisions, ce qui serait valable pour le groupe concerné, bien
sûr, si nous adoptons son optique. Et cela serait aussi valable à
titre, j'ose espérer du moins, de précédent ou d'exemple
de la forme que pourrait revêtir le contrôle de l'exercice de
certaines occupations, dans le domaine des sciences de la santé, alors
même qu'une corporation professionnelle distincte n'est pas
envisagée, parce que le texte actuel du projet maintient cette
dichotomie, si on peut employer cette expression; dans le monde médical,
elle a un relent fort désagréable...
M. Morin (Sauvé): Pas d'une vasectomie, M. le
député?
M. Forget: Non, c'est une allusion à une pratique
financière qui a mauvais nom dans ce milieu. Cela maintient,
malgré tout, une dichotomie entre deux extrêmes, soit le
contrôle tutélaire en quelque sorte d'une corporation
professionnelle déjà établie sur un groupe qui ne l'est
pas encore ou alors la constitution d'une corporation professionnelle distincte
qui est l'ambition, bien sûr, secrète ou avouée, de la
plupart des groupes qui n'ont pas encore pignon sur rue et Dieu sait qu'il en
reste un bon nombre. Je crois que cela eût été et que cela
demeure une chose intéressante, un concept intéressant à
développer et qui est préférable, à bien des
égards, à cette espèce de mise en tutelle, parce qu'il
faut bien appeler les choses par leur nom. Le bureau est composé de
personnes qui, de façon générale n'auront non seulement
aucune connaissance de l'acupuncture, mais qui n'auront
présumément aucune sympathie très grande à
l'endroit d'une technique qu'ils connais-
sent mal et qu'ils sont bien prêts à affubler de
qualificatifs assez peu flatteurs, du moins dans un premier temps.
Je pense qu'il y a encore une fois des avantages certains, à la
fois comme exemples pour d'autres et aussi pour assurer ceux qui se
qualifieront à ces examens, qu'on ne leur impose pas une tutelle et
qu'on ne renvoie pas le bureau à une consultation auprès
d'organismes très officieux, multiples, qui autoriseraient la
corporation professionnelle des médecins, devant des divergences trop
manifestes entre ces groupes à dire: Nous avons consulté, mais
les opinions que nous avons reçues sont tellement disparates qu'elles
nous dispensent en quelque sorte d'en tenir compte. Nous avons donc
décidé, après discussion au bureau, d'édicter tel
ou tel règlement.
Je crois que cela serait malheureux et ferait renaître des
pressions qui pourraient autrement ne jamais revenir à la surface d'une
corporation professionnelle autonome. Je crois que cette garantie, que non
seulement la justice est faite, mais que toutes les apparences et les
indications extérieures sont données qu'elle est effectivement
faite parce qu'il y a, structuré dans la loi, un accès direct et
sérieux, officiel pour les membres de ce groupe, serait un
élément positif très important. J'aimerais, à
nouveau, faire appel au ministre pour qu'il considère
sérieusement cette possibilité.
M. Morin (Sauvé): M. le Président, j'ai plusieurs
observations à faire en réponse aux remarques du
député de Saint-Laurent. Tout d'abord, il faut bien se rendre
compte qu'à l'heure actuelle nous avons affaire à des groupes qui
sont à la fois rivaux et souvent clandestins. Je veux dire que, non pas
tous, mais certains exercent l'acupuncture dans la clandestinité.
Il est donc fort difficile de regrouper, de quelque façon que ce
soit l'ensemble de ceux qui se qualifient d'acupuncteurs. Néanmoins, la
loi ne peut vraiment fonctionner que si nous consultons ces groupes dont nous
en connaissons trois: l'association et l'institut qui sont venus nous
présenter des mémoires et un autre groupe qui s'appelle le Centre
des acupuncteurs ou d'acupuncture, je ne le sais plus, qui semble s'être
manifesté de façon plus récente.
Il est, à toutes fins utiles, impossible de réunir ces
trois groupes dont certains, vous l'avez vu, vous l'avez constaté de
visu l'autre jour, jettent l'anathème sur les autres, de sorte qu'il ne
peut être question de constituer un organisme qui serait
représentatif de l'ensemble.
D'abord, quelles seraient les proportions? Comment pourrait-on
déterminer le nombre de membres qui doivent venir de l'association, de
l'institut et du centre, alors que nous ne connaissons pas exactement le nombre
de membres de chacun de ces groupes? Consentiraient-ils seulement à
siéger ensemble? La chose ne me paraît guère
assurée.
En second lieu, le député de Saint-Laurent faisait
allusion à la possibilité de constituer une sorte de bureau au
sein de la profession médicale.
J'imagine qu'il se rend compte que cette proposition constituerait un
changement majeur par rapport à l'esprit du Code des professions et par
rapport à l'esprit de la Loi médicale, en particulier.
D'ailleurs, elle aurait pour effet de consacrer ab initio un statut
d'acupuncteur dont le moins qu'on puisse dire, à l'heure actuelle, est
qu'il est loin d'avoir reçu la consécration des faits. Ce serait
donc prématuré, pour le moins, de procéder de la
sorte.
Enfin, troisième observation qui a trait à la
préoccupation exprimée par le député d'assurer une
certaine justice à l'endroit des acupuncteurs de la part de la
profession médicale, je crois que cette préoccupation est
très bien fondée et c'est un sujet dont nous avons longuement
entretenu le collège des médecins dans le passé. Nous
pensons que les médecins vont se montrer dignes de la confiance qui leur
est accordée dans ce projet de loi no 25 qui leur confie, en quelque
sorte, une certaine surveillance sur l'acupuncture. Nous avons lieu de penser
que cette confiance est légitime, parce que vous aurez noté comme
nous la présence d'un médecin acupuncteur qui accompagnait le
Collège des médecins l'autre jour, le Dr Woo Lou, de Laval. Vous
aurez noté également la présence d'un médecin chez
l'un des groupes d'acupuncteurs, je crois que c'est l'institut, le Dr Ghys. Il
y a donc déjà des passerelles jetées entre la
médecine officielle, si je peux m'exprimer ainsi, et les acupuncteurs,
qui nous fait penser que le dispositif que nous avons mis en place va
être apte, va se montrer apte à assurer un encadrement suffisant,
à la longue, en tout cas, de ce nouvel art qui nous vient de
l'Orient.
De surcroît, les acupuncteurs ne sont vraiment pas assez nombreux
pour que nous puissions songer à l'idée d'une corporation
professionnelle viable dans leur cas, je ne pense pas.
M. le Président, voilà mes réactions initiales aux
propos du député de Saint-Laurent et je pense que nous devrions
nous en tenir au texte tel qu'il est.
Le Président (M. Boucber): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, très brièvement,
de manière que le journal des Débats ne prête pas à
confusion quant au sens de mes remarques puisque, d'après la
réponse que m'a faite le ministre, je me suis pris à douter
moi-même si mes propos sont bien compris. Je ne suggère
certainement pas la création d'une corporation professionnelle
indépendante. Je me suis borné à prévoir des
revendications ou des pressions en ce sens que si la solution qui est retenue
à l'heure actuelle et à laquelle je souscris ne devait pas
apporter toutes les assurances nécessaires au groupe visé. Je ne
souscris certainement pas à la notion d'une corporation professionnelle
autonome pour ce groupe.
D'autre part, je n'ai pas suggéré et je ne pourrais pas
concevoir que l'on ait autant de bureaux dans une même corporation
professionnelle qu'il y
a de groupes possiblement ramenés sous son égide. Le
bureau doit demeurer l'autorité unique de la corporation
professionnelle.
Au lieu de diriger la consultation à l'extérieur, vers des
organismes représentatifs, on laisserait à la corporation
professionnelle le soin de préciser qui sont ces organismes. A une
étape ultérieure, une fois que les examens auraient
été passés, qu'un certain nombre de candidats
qualifiés se seraient révélés, ce groupe pourrait
être officialisé par la construction d'une espèce de
comité consultatif interne à la corporation professionnelle des
médecins et constitué exclusivement ou de façon importante
de personnes ayant passé avec succès les examens en question. Ce
serait l'organisme, auprès duquel la corporation professionnelle devrait
prendre ses avis et ses consultations.
Je suis d'accord avec le ministre que c'est prématuré,
à l'heure actuelle, et tout ce qu'une loi pourrait faire actuellement,
c'est de prévoir un article qui serait promulgué lorsque ces
étapes seront franchies. Le ministre me dira, à ce
moment-là, que si cette solution s'impose, il sera toujours temps de
modifier le Code des professions à cette occasion ultérieure.
Je suis d'accord avec lui. Je tenais cependant à ce que, dans nos
débats sur cette loi qui inaugure un nouveau principe, soit la
reconnaissance légale, dans un certain sens, de l'acupuncture, cette
question soit abordée dès l'origine, de manière que le
groupe visé puisse se rassurer que c'est au moins une
préoccupation que le législateur, d'une certaine façon, ou
que les législateurs ont examinée et qu'ils pourraient, dans
certaines circonstances, être amenés à retenir. Je pense
qu'effectivement il est trop tôt pour voir se dégager un groupe
unique de la multiplicité des groupes actuels qui sont en
rivalité les uns avec les autres.
Je n'ai pas l'intention de soulever davantage ce sujet, M. le
Président, puisque dans l'ensemble, le projet de loi, sur ce point, de
même que les amendements qu'y a apportés le ministre,
m'appa-raissent tout à fait satisfaisants.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Terrebonne.
M. Fallu: M. le Président, il est évident que nous
sommes ici, ce soir, devant un acte de gouvernement, c'est-à-dire que
devant une situation qui prêtait flanc à l'ambiguïté,
qui donnait flanc même à l'illégalité, c'est
à un gouvernement de trancher, de prendre acte.
Il y a, dans l'article 25, une sagesse. C'est une sagesse
peut-être d'un court terme, qu'il restera à
réévaluer dans quelques années, tenant compte de
l'évolution même de la profession des acupuncteurs, des
expériences vécues, accrochées, accolées,
jumelées, pour ne pas dire en frères siamois, à la
corporation des médecins.
Ce soir, je me réjouis du fait que le ministre a conservé
l'économie générale des amendements qu'il avait introduits
dans la loi. D'une part, le ministre n'a pas "cédé" à la
corporation des méde- cins qui proposait toute une série
d'amendements à l'article 25, qui auraient déjà
créé un carcan, peut-être un peu lourd, au départ,
qui préjugeait déjà, à toutes fins utiles, de
presque tous les règlements à venir.
Toutefois, il y a un mot qui accroche toujours pour moi, c'est cette
consultation. "Le bureau doit, avant d'adopter un règlement, en vertu du
présent article..." Il s'agit de la formation, de l'exercice, des
conditions et modalités d'inscription, d'application des pouvoirs du
comité d'inspection professionnelle aux matières sur lesquelles
doit avoir porté l'enseignement, etc. Du côté de
l'enseignement, il y a des bornes et des guides qui sont donnés à
l'article 19b, mais il n'en reste pas moins que le mot "consulter", en
l'occurrence, a très peu de force. Sans doute que le bureau doit
consulter l'office; l'office saura sans doute, pour sa part, proposer
également, puisqu'il s'agit bien de ça, en l'occurrence, une
certaine équité, puisque, en dernier ressort, c'est quand
même le bureau qui aura les guidons entre les mains, qui devra
également consulter les organismes.
On a déjà souligné la difficulté d'une telle
consultation devant et le mot a d'ailleurs été
lâché tantôt certaines rivalités. Je suis un
peu inquiet de la faiblesse du mot "consulter". Sachant, entre autres, que le
projet de règlement proposé par la corporation des
médecins, en sus des amendements déjà proposés
à l'article 25, étaient d'une rigueur telle qu'il fallait se
demander s'ils étaient mis en application, si l'acupuncture aurait
quelque sens comme profession, sans entrer dans les détails ici,
j'étais vraiment un peu horrifié je le dis comme je le
pense de voir ces propositions de règlement.
Au moment, pour le moins et c'est peut-être notre guide en
l'occurrence de la consultation de l'office, l'office saura
débattre les droits puisqu'il s'agit bien de droits qui
seront accordés ce soir aux acupuncteurs, saura défendre les
droits que la loi veut leur accorder pour que cela ne devienne pas certains
privilèges. Je ne sais trop, M. le ministre, comment vous allez
résoudre cette sorte de quadrature?
M. Morin (Sauvé): Puis-je répondre? M. le
Président, je pense être en mesure d'apaiser le
député de Terrebonne. Cette disposition doit, en effet,
être interprétée à la lumière de
l'économie d'ensemble du Code des professions. Non seulement l'Office
doit-il être consulté, mais il possède un pouvoir
supplétif qui lui permet de corriger des dispositions qui lui
paraîtraient abusives dans un règlement qui lui est soumis par une
profession. De surcroît, le Conseil des ministres, après avoir
consulté, par le truchement du ministre responsable de l'application du
Code des professions, l'Office des professions, est appelé lui aussi
à se prononcer. Il y a donc une série de contrôles qui
s'exercent sur tout règlement et j'ajoute à cela le fait qu'il
est prévu que tout règlement ou projet de règlement doit
être publié dans la Gazette officielle, un certain nombre de
jours, trente jours
avant qu'il ne puisse entrer en vigueur, ce qui donne au public
l'occasion de faire connaître ses objections.
Quand on lit cette disposition à la lumière de tous les
autres dispositifs prévus dans le Code des professions, je pense qu'on
s'aperçoit que les abus n'auraient pas beaucoup de chances d'aboutir, de
se rendre jusqu'à ce qu'on pourrait appeler la vigueur
réglementaire. Je ne sais pas si j'apaise le député de
Terrebonne, M. le Président?
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: Je pense que je n'ai presque rien à
ajouter à l'expression d'inquiétude de la part du
député de Saint-Laurent et du député de Terrebonne,
sauf peut-être pour demander au ministre, dans la situation actuelle,
quelle assurance les législateurs et lui-même ont reçue de
la part du collège des médecins quant à l'esprit dans
lequel cette fonction s'exercera, à savoir si, pour reprendre
l'expression du député de Terrebonne, cela constituera un carcan
pouvant étouffer le développement de l'acupuncture. Est-ce que le
ministre, est-ce que les législateurs ont reçu des assurances
satisfaisantes de la part des médecins?
M. Morin (Sauvé): La garantie, que nous pouvons nous
donner à l'égard du comportement du collège des
médecins, nous est donnée dans une large mesure par les
modifications que nous apportons à la loi et par le cadre juridique
à l'intérieur duquel s'inscrit l'Ordre des médecins qui ne
peut réglementer à sa guise et à tous azimuts, en quelque
sorte, les professions ou les arts qui seront placés sous son
égide. Le collège des médecins doit rendre compte à
l'Assemblée nationale, à la population, de sa gestion, du bon
sens et du jugement dont il doit faire preuve dans sa façon d'appliquer
une loi de l'Assemblée nationale. De surcroît, il est en dialogue
constant avec l'office qui peut lui faire des remontrances. Je crois d'ailleurs
qu'on s'en fait quelquefois de part et d'autre. Et l'office possède un
véritable pouvoir de contrôle, si l'on peut s'exprimer ainsi, sur
les règlements préparés par un ordre, par n'importe quel
ordre d'ailleurs. Le collège des médecins a déjà
commencé à préparer des règlements. Nous ne les
connaissons pas tous. Il a déjà rédigé un projet de
règlements qui, à ce que me dit le président de l'office,
a été assoupli après une rencontre entre l'office et le
collège.
Il est certain qu'une fois que nous aurons adopté ce projet de
loi, l'office va avoir encore un rôle considérable à jouer
dans l'assouplissement des attitudes de part et d'autre. Nous mettons en marche
avec ce projet de loi, un processus qui certainement sera laborieux,
peut-être par moments pénible, mais nous n'avons pas le choix. A
l'heure actuelle, l'acupuncture se trouve dans la clandestinité, elle a
fait l'objet d'accusations devant les tribunaux, elle a même fait l'objet
de condamnations et nous n'avons guère le choix si nous voulons que ses
activités se déroulent au grand jour, il nous faut les encadrer.
Or, qui, en dehors de la médecine, peut nous donner certaines garanties
de qualité à l'égard de ces services? Ce n'est pas un
système parfait, mais j'allais ajouter, M. le Président,
qu'après nous être concertés je me permets de
répondre à plusieurs députés en même temps
nous nous rendons compte que la suggestion du député de
Saint-Laurent était sans doute fort bien fondée tout à
l'heure, et nous serions disposés à ajouter immédiatement,
à la fin du paragraphe dont nous discutions, et qui se termine par: "des
personnes concernées", le membre de phrase suivant: "identifiés
de concert avec l'office." Ce qui remettrait expressément l'office dans
le tableau.
Le Président (M. Boucher): M. le ministre, pourriez-vous
préciser l'amendement que vous voulez apporter?
M. Morin (Sauvé): Oui, M. le Président.
Après le troisième alinéa qui se trouve à la page
que vous avez devant vous; après le paragraphe f) que nous avons
ajouté en papillon il y a un instant, vous avez un paragraphe qui se
lit: "Le bureau doit, avant d'adopter un règlement, en vertu du
présent article, consulter l'Office des professions du Québec et
les organismes représentatifs des personnes concernées,
identifiés de concert avec l'office."
M. de Bellefeuilie: Masculin ou féminin?
M. Morin (Sauvé): Ce sont les organismes qui sont
identifiés. Ce serait donc le masculin.
Le Président (M. Boucher): ... concerné.
M. Morin (Sauvé): II y avait une virgule, M. le
Président. Pour que ce soit bien clair, pour répondre à M.
de Bellefeuille: virgule, "identifiés de concert avec l'office."
Le Président (M. Boucher): Je dois dire que le premier
amendement, le paragraphe f)... Est-ce que ce paragraphe est adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'amendement
proposé par le ministre est-il adopté?
M. Forget: Adopté.
M. Morin (Sauvé): Cela nous amène maintenant, si je
ne m'abuse...
M. Forget: Si vous permettez, M. le Président. M. Morin
(Sauvé): Je vous en prie.
M. Forget: J'aimerais pousser un peu plus loin cette discussion
du contexte réglementaire. Je suis satisfait, sur un plan formel, de
l'explication donnée par le ministre, quant au cadre légal et
ré-
glementaire dans lequel cette activité de surveillance se
déroulera.
Mais, à la suite des interventions des députés de
Deux-Montagnes et de Terrebonne, il me semble qu'il y a eu, dans le
mémoire de la corporation professionnelle des médecins, une
allusion à deux possibilités, pour insertion dans la loi, sans
doute, et qui ne sont pas reconnues comme telles, mais qui pourraient fort bien
se retrouver dans la réglementation qui sera préparée par
le bureau et soumise pour approbation à l'Office des professions et au
gouvernement.
Il s'agit des deux propositions selon lesquelles un traitement
d'acupuncture ne pourrait avoir lieu, premièrement, que sous la
surveillance immédiate et de façon accessoire d'un médecin
et de façon accessoire à un traitement médical et, d'autre
part, de la notion selon laquelle, avant de subir un traitement d'acupuncture,
une personne devrait avoir une espèce de certificat ou d'ordonnance
médicale l'autorisant à recevoir de tels services et autorisant,
ce qui est plus important, le professionnel, sous peine
d'illégalité à donner ce service, ce traitement.
Ces deux exigences, l'une des deux ou les deux, pourraient très
bien se retrouver dans un règlement et j'aimerais savoir du ministre si,
à son point de vue et sur la base des informations et des conclusions
auxquelles il en est arrivé aujourd'hui, il serait prêt à
nous indiquer si, d'office, il refuserait de reconnaître de telles
exigences réglementaires.
M. Morin (Sauvé): M. le Président, il serait
imprudent, je crois, de ma part, à ce stade-ci du déroulement des
travaux, de me prononcer, en réponse au député de
Saint-Laurent. Je comprends tout à fait la nature de ses
préoccupations, mais le problème qu'il évoque va trouver
sa solution au niveau du règlement. Le projet qui a été
discuté avec le Collège des médecins contient des
dispositions qui touchent à ce point, mais, pour l'instant, je
préférerais m'abstenir de répondre à sa, question.
Je ne crois pas que ce soit absolument essentiel pour l'adoption du projet de
loi.
Je puis l'assurer que le président de l'office et moi-même
sommes sensibilisés à cette question. Nous avons d'ailleurs pris
bonne note de ces propos, mais nous ne voulons pas aller plus loin pour
l'instant.
Vraiment, c'est une matière délicate, le
député en est conscient, je le pense et, avant de dire quoi que
ce soit publiquement, je préfère étudier la qualité
de la porcelaine dans laquelle je dois poser mes pieds
d'éléphant, mes pattes d'éléphant.
M. Forget: Du reste, je ne veux pas insister indûment; je
comprends la réserve du ministre sur un point comme celui-là
puisqu'il n'est pas officiellement saisi d'un règlement en vertu de cet
amendement à la loi. Serait-ce aller trop loin que de lui demander si,
dans l'étude des recommandations qui lui seront faites, il abordera
cependant toute proposition dans l'esprit suivant, à savoir que, si des
restrictions additionnelles à celles qui sont contenues dans la loi et
ayant le sens que j'indiquais tout à l'heure lui étaient
proposées, il les évaluera à leur mérite, mais en
plaçant très carrément le fardeau de la preuve du
côté de ceux qui veulent des restrictions additionnelles?
M. Morin (Sauvé): M. le Président, je
répondrai que, selon ce que me demande le député, je les
étudierai à leur mérite, mais, pour ce qui est du fardeau
de la preuve, je préfère réserver ma réponse.
Le Président (M. Boucher): Est-ce qu'on est prêt
à adopter les autres amendements à l'article 25?
M. Morin (Sauvé): M. le Président, il y a encore
quelques papillons à l'article 25. Je me permettrai de vous expliquer en
quoi ils consistent. Nous ajoutons également un article 19b que vous
avez au bas de la même page.
Au paragraphe a), nous avions dit: "En fait la demande écrite
avant le 1er janvier 1978". Nous avons décidé de décaler
ce délai, cette date de six mois et, désormais, le paragraphe a)
se lirait comme suit: "En fait la demande écrite à l'ordre ou
à l'Office des professions du Québec avant le 1er juin 1978."
Ce n'est pas une modification fondamentale, comme vous pouvez le voir,
mais il fallait que cette précision soit apportée.
M. Forget: ... du projet de loi à l'Assemblée
nationale, essentiellement.
M. Morin (Sauvé): Oui.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Goldbloom: M. le Président, un tout petit point. Le
ministre vient de parler d'un décalage de six mois et il n'y a que cinq
mois qui sont fournis par l'article.
M. Morin (Sauvé): M. le Président, je n'ai pas le
même sens de l'écoulement du temps que le "ministre". J'admets
qu'il a parfaitement raison.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Vous avez un
autre amendement?
M. Morin (Sauvé): Oui, M. le Président. Toujours
dans 19b, alinéa d). Nous remplacerions, dans la quatrième ligne,
les mots "une est nommée" par "deux sont nommées par le bureau et
l'autre et on continuerait en lisant par l'Office des professions
du Québec. C'est une précision, M. le Président.
De même, puisque cela est adopté, après le
paragraphe d), nous ajouterions un alinéa qui se lirait comme ceci: "Les
personnes qui subissent un échec aux examens prévus au paragraphe
d) du premier alinéa doivent avoir la possibilité de se
présenter dans les six mois qui suivent cet échec à
une nouvelle session d'examens déterminée et
contrôlée par un comité d'examinateurs composé
conformément à ce paragraphe."
Nous pensions qu'une personne qui subirait un échec aux examens
devrait pouvoir bénéficier d'un droit de reprise dans les six
mois.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Morin (Sauvé): Cela nous amène à
l'article 26.
Le Président (M. Boucher): L'article 25 est adopté
tel qu'amendé. Article 26.
M. Morin (Sauvé): M. le Président, on attire mon
attention sur le fait que j'ai appelé le député de D'Arcy
McGee ministre tout à l'heure. J'espère qu'il ne s'en est pas
formalisé. Ou est-ce qu'il était tellement habitué
à la chose qu'il ne s'en est même pas aperçu?
M. Goldbloom: M. le Président, je m'en suis
aperçu.
M. Morin (Sauvé): A l'article 26, nous n'avons pas de
papillon, que je sache. Cela viendra plus tard. Il y en aura un autre. C'est
l'article 20 de la loi qui est modifié dans son alinéa a)... Je
m'excuse.
Premièrement, par l'insertion dans la troisième ligne du
premier alinéa, après le chiffre 19, de ce qui suit: "ou
conformément à l'article 19a." Comme vous voyez, c'est de
concordance avec ce qui précède.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Morin (Sauvé): De même...
Le Président (M. Boucher): Article 27?
M. Morin (Sauvé): Est-ce que le reste de l'article 26 est
adopté également? C'est également de concordance.
M. Forget: Oui, M. le Président.
M. Morin (Sauvé): Nous voilà à l'article 27,
M. le Président. Nous ajouterions, à la fin du second
alinéa de l'article 41 de la loi, le paragraphe e) qui se lirait comme
suit: "Par les personnes exerçant l'acupuncture conformément aux
règlements édictés en vertu des articles 19a ou 20."
Là encore, il s'agit de concordance.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 27, adopté.
27a?
M. Morin (Sauvé): Un papillon que je vous présente.
Je propose l'adoption des articles 27a et 27b qui se trouvent au bas de la page
afin que le titre d'acupuncteur soit réservé aux seules personnes
autorisées en vertu de la Loi médicale à exercer
l'acupuncture. Je crois que cela va dans le sens des préoccupations qui
ont été exprimées par plusieurs députés ce
soir.
En effet, la réglementation de l'exercice de l'acupuncture
proposée par le projet de loi que nous avons sous les yeux perdrait
beaucoup de sa vigueur si n'importe qui pouvait continuer à s'affubler
du titre d'acupuncteur.
M. Forget: Cet amendement, M. le Président, est d'une
très grande importance, du moins à mes yeux, parce que joint aux
dispositions de l'article 19a qui établit des exigences de
qualifications, de vérification de la qualification même
auprès des acupuncteurs médecins, il établit un principe
nouveau, extrêmement intéressant, si l'on se rapporte aux
discussions qui ont entouré la définition du champ de
compétence des médecins qui n'a jamais été
circonscrit par aucune disposition législative.
Nous avons là quelque chose d'extrêmement nouveau qui
pourrait vraisemblablement d'ailleurs recevoir d'autres applications, mais
laissons cela pour l'avenir. Je tenais à signaler qu'à mon avis
c'est un précédent extrêmement intéressant et
important qui pourra peut-être jouer un rôle pour départager
un certain nombre de situations de conflits interprofessionnels dans le domaine
de la santé. Cela m'apparaît une chose qui a été
acceptée assez facilement, dans les circonstances, par la corporation
professionnelle des médecins, et je crois que c'est un signe très
encourageant.
M. Morin (Sauvé): Cela indique l'esprit dans lequel ils
ont travaillé avec l'office et avec le ministre, effectivement.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Terrebonne.
M. Fallu: Je pense, M. le Président, que cette insertion
vient compléter l'ensemble de la démarche législative qui
se terminait justement avec l'article 27 relativement à cette
profession, au sens que la loi voulait prévoir un encadrement de la
profession et, d'autre part, elle lui reconnaît son titre. Cela va
également dans le sens des dispositions, je pense, dans le sens de
l'économie même de la loi, à savoir que, selon
l'évolution des choses, éventuellement, l'acupuncture ou le titre
d'acupuncteur pourrait, dans l'esprit d'ailleurs que le député de
Saint-Laurent évoquait à sa première intervention,
peut-être on verra, le temps le dira se dégager
comme profession autonome. Pour le moins, actuellement, le titre étant
réservé, ils ont déjà une certaine
sécurité pour ainsi dire.
M. Morin (Sauvé): M. le Président, seul l'avenir
pourra nous dire si cette profession pourrait prendre l'ampleur à
laquelle songe le député de Terrebonne. Pour ma part, je ne
voudrais certainement pas préjuger et je suis bien sûr qu'il
n'entendait pas le faire non plus.
M. Fallu: Moi non plus, nullement, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Article 27a, adopté.
M. Morin (Sauvé): L'article 27b est de concordance.
Le Président (M. Boucher): Article 27b, adopté.
M. Forget: Adopté.
M. Le Moignan: Adopté.
Loi sur la denturoiogie
M. Morin (Sauvé): Cela nous amène à
l'article 28.
Le Président (M. Boucher): Article 28.
M. Morin (Sauvé): Nous changeons de profession une fois de
plus. Cette fois, nous entrons dans la denturoiogie. L'article 16 de la loi qui
se rapporte à cette profession est modifié par l'addition d'un
alinéa que vous avez sous les yeux.
L'explication est la suivante: Afin de clarifier les
responsabilités de chacune des corporations, bien que la fabrication de
prothèses dentaires ne soit pas dans le champ exclusif de la
denturoiogie, l'Ordre des denturologistes aura le pouvoir de fixer par voie de
règlements les normes relatives à la fabrication de
prothèses dentaires par un dentu-rologiste pour le compte d'un tiers ou
pour son propre compte.
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 29?
Loi sur la pharmacie
M. Morin (Sauvé): C'est la Loi sur la pharmacie, M. le
Président...
M. Le Moignan: Ah!
M. Morin (Sauvé): ... vers laquelle nous nous tournons
maintenant.
M. Le Moignan: Nous allons dans la vallée du
Richelieu.
M. Morin (Sauvé): L'article 43 de la Loi sur la pharmacie
est modifié par la suppression, dans les sixième,
septième, huitième et neuvième lignes du second
alinéa de ce qui suit: "à l'élection des membres du
Bureau, au droit de vote aux assemblées de l'Ordre et".
Les discussions qui ont entouré cette modification l'autre jour,
lesquelles ont montré que tout le monde n'était pas d'accord avec
cette modifica- tion, nous ont conduit à la conclusion qu'il fallait
maintenir l'attitude de l'office et du ministre, telle qu'elle avait
été déterminée antérieurement. Cette
modification qui touche les assistants-pharmaciens vient lever deux des trois
restrictions prévues à la loi, les concernant. Mais elle
maintient celle qui les empêche d'avoir accès à la
propriété d'une pharmacie. En effet, les deux premières
restrictions ont trait à l'exercice de la démocratie au sein de
la corporation et ne sont pas liées de près à la
protection du public, tandis que la propriété d'une pharmacie
nous paraît être liée de très près a la
protection du public, étant donné les exigences que la loi
à à l'égard des propriétaires de pharmacie.
On se souviendra, cela a été dit l'autre jour, que le
propriétaire de pharmacie conserve la responsabilité ultime du
propriétaire, selon l'article 31 de la loi sur la pharmacie. Nous avons
examiné, je puis en témoigner, très sérieusement la
possibilité qui nous avait été suggérée par
certains de supprimer les trois restrictions à l'exercice des droits au
sein de cette corporation. Mais nous en sommes venus à la conclusion
qu'il fallait maintenir cette ultime mais nécessaire différence
entre un pharmacien et un assistant-pharmacien. En d'autres termes, nous ne
sommes pas prêts à effacer la distinction entre le pharmacien et
l'assistant-pharmacien.
M. Forget: Cette attitude du ministre, alors qu'il a
été très certainement saisi des divergences de points de
vue des groupes qui sont venus se faire entendre, m'étonne,
particulièrement alors que nous nous situons dans une période
où l'Office des professions a clairement fait connaître ses doutes
sérieux quant à l'opportunité de son rôle sur le
plan d'une réglementation économique des professions, je pense,
en particulier, à son rapport sur la réglementation des
honoraires. On pensera peut-être que je fais un long détour pour
parler de la question de la propriété des pharmacies, mais pas du
tout, car je vois un lien assez direct entre les deux propositions. Il
apparaît, désormais, évident à l'office et à
bon nombre de personnes à l'extérieur de l'office que la
protection du public, quelle que soit la générosité avec
laquelle on peut vouloir décrire cette vocation, ne peut pas
s'étendre jusqu'à la protection des intérêts
économiques du public, et que, de toute manière, ces questions
économiques ne sont pas un sujet valable, ni approprié de
décision dans le cadre de la Loi sur les professions. Or, il y a des
raisons économiques évidentes qui justifient l'insertion, dans la
Loi sur la pharmacie, de restrictions quant à la
propriété. Je soumets que ces raisons économiques sont de
loin plus importantes que les motifs de protection du public. Depuis longtemps,
dans les établissements hospitaliers publics, des pharmaciens
fonctionnent à salaire, et jamais personne n'est venu mettre en doute la
capacité qu'ils avaient d'assumer effectivement toutes leurs obligations
professionnelles à titre de salariés.
Il est clair qu'une profession qui s'est assuré un monopole sur
l'exploitation d'une certaine
forme de commerce puisque la pharmacie donne aussi ouverture
à cela, et ce n'est pas la déprécier que de faire allusion
aux circonstances concrètes qui entourent son exercice a un
certain intérêt à restreindre le cercle de ceux qui peuvent
avoir accès à cette situation de monopole. Néanmoins, je
suis persuadé que non seulement cette clause restreignant le pouvoir des
assistants-pharmaciens d'être propriétaires d'une pharmacie est
inappropriée et non justifiée, s'il est vrai que ces pharmaciens
sont considérés à toute autre fin comme des pharmaciens
sur le même pied que les autres, mais, à plus forte raison, la
clause même qui, dans la Loi de pharmacie, restreint la
propriété des pharmacies est, à mon avis, une utilisation
injustifiée et injustifiable de la réglementation et de la
législation professionnelle pour atteindre des fins économiques
sur lesquelles je préfère ne pas me prononcer quant au fond. Mon
objectif, dans ces remarques, est simplement de signaler qu'il est
inapproprié, pour une législation professionnelle, de se
préoccuper de ces questions, qu'on ne peut le faire qu'incidemment et de
façon assez malhabile par une telle loi, comme l'a reconnu, d'ailleurs,
l'office lui-même relativement aux honoraires.
M. le Président, on a décidé, puisqu'il s'agit
d'une classe close, qu'il n'y aura plus d'assistants-pharmaciens nouveaux,
cette possibilité est fermée à jamais. Il s'agit d'un
groupe de personnes qui, non seulement, ont des qualifications minimales, mais
qui ont, étant donné la fermeture, depuis quelques années,
de cette catégorie, une expérience qui est d'autant plus longue
maintenant qu'elle représente au moins le nombre d'années qui se
sont écoulées depuis l'adoption de ces mesures,
c'est-à-dire, je crois, depuis 1973, dans leur cas.
Pour ces raisons, et parce que, de toute façon, la Loi de
pharmacie ne reconnaît qu'un seul tableau, qu'elle reconnaît,
à tous autres égards, qu'il s'agit d'une seule catégorie
de pharmaciens, je ne vois vraiment pas en quoi l'addition de 72 personnes
comme propriétaires possibles de pharmacies eût été
un si grand malheur.
S'il est vrai que la corporation professionnelle a énoncé
des règlements dont le sens est d'attribuer aux pharmaciens
propriétaires une responsabilité plus grande qu'aux autres
pharmaciens, je crois qu'on peut douter de la raison d'être de ces
règlements et peut-être même de leur légalité,
à la limite, mais je ne voudrais pas entrer dans ce domaine, si tant est
que la loi leur permet d'édicter de pareilles règles et, à
ce moment, ils pourraient faire indirectement ce que la loi ne permet pas de
faire directement, ne permet pas, en d'autres termes, de distinguer entre
pharmaciens propriétaires et les autres pharmaciens, contrairement
à ce qui était le fait, la réalité juridique dans
le passé et on peut se poser des questions sur la validité de ces
règlements en eux-mêmes. Très certainement, M. le
Président, nous ne pouvons pas souscrire à cette restriction, qui
est inappropriée, qui est hétérogène, par rapport
à l'ensemble de la législation professionnelle, qui a un but de
restrictionnisme économique, injustifiable en lui-même et
injustifiable dans le contexte du Code des professions.
M. Martel: M. le Président...
Le Président (Ni. Boucher): M. le député de
Richelieu.
M. Martel: ... si vous permettez, je pense bien que tout le monde
reconnaît que l'Office des professions est là pour voir à
ce que les corporations professionnelles protègent, dans le cadre des
professions médicales et paramédicales, la santé du public
et non pas l'aspect économique des individus qui en font partie.
Cependant, je me permets d'exprimer un voeu à ce stade-ci. Je ne
reprendrai pas les arguments que j'ai apportés en commission
parlementaire devant nos témoins, mais simplement, avant
d'élargir ces droits acquis, je pense qu'il serait important que ce
public soit protégé et qu'on ait des lois, même s'il y a eu
des erreurs dans le passé, comme avec la loi 64, en 1973, concernant ces
droits acquis.
Qu'on ne répète pas indéfiniment ces erreurs et
qu'on assure une véritable protection au public en s'assurant
qu'à l'intérieur des corporations, il y ait des personnes
vraiment compétentes pour donner des services au public. J'irais
même jusqu'à dire qu'avant d'enlever ces trois restrictions, on
devrait peut-être et c'est un voeu que je formule demander
à l'Ordre des pharmaciens de faire passer des examens aux
assistants-pharmaciens pour voir s'ils ont la compétence voulue pour
exercer la profession de pharmacien et protéger la santé du
public par le fait même. C'est le voeu que j'émets sous la forme
d'un commentaire.
Le Président (M. Boucher): Le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Si aux membres actuels d'une corporation on faisait
subir les mêmes examens, il y a quand même une question de
recyclage, on pourrait avoir des surprises dans tous les cas. Ceci ne porte pas
préjudice à la compétence véritable et à
l'expérience accumulée par le membre d'une corporation
professionnelle. Mais avant de faire subir à nouveau des examens
à des gens pour justifier les droits acquis qui leur ont
été conférés par une loi, il faudrait se poser un
certain nombre de questions.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Richelieu.
M. Martel: M. le Président, je pense... Cela a
été prouvé sans aucun doute, le représentant des
assistants-pharmaciens a même dit de ses membres qui ont fait trois ans
en première année, qui n'ont pas obtenu les résultats
scolaires adéquats pour se qualifier... A ce moment-là, je pense
qu'il est temps qu'on n'ait pas des demi-pharmaciens, des demi-médecins,
des demi-avocats, qu'on ait
simplement des gens compétents, qu'on se serve des ordres actuels
pour vérifier la compétence des gens avant tout dans le but
d'assurer cette protection à laquelle le public est en droit de
s'attendre. Au prix que sont ces services, tant médicaux que
paramédicaux, je pense que...
M. Forget: C'est acquis.
M. Martel: Acquis en vertu de quoi? En vertu des examens qu'ils
ont passés? Ils n'en ont pas passé d'examens!
M. Forget: A l'avenir il y a des examens qui seront
imposés. Pour ce qui est du passé, on a décidé de
les considérer comme d'autres pharmaciens, ils sont sur le même
pied que d'autres pharmaciens. Il n'est donc pas question de remettre cela en
doute. Tout ce dont il est question, c'est de savoir jusqu'à quel point,
les ayant reconnus pour toutes les fins comme égaux à d'autres
pharmaciens, que ce soit une bonne ou une mauvaise décision, c'est un
fait sur lequel nul ne veut revenir. Pourquoi les exclure d'un seul pouvoir,
d'un seul privilège qu'ont tous leurs collègues?
M. Martel: C'était simplement pour dire qu'avant
d'élargir ces droits acquis, on devrait s'assurer de la
compétence de ces gens-là par des examens faits par l'Ordre des
pharmaciens.
Le Président (M. Boucher): M. le ministre.
M. Morin (Sauvé): Je voulais simplement faire quelques
observations à la suite des interventions qui viennent d'avoir lieu.
J'attirerai d'abord l'attention du député de Saint-Laurent sur le
fait que l'article 43, que nous modifions, prévoit une distinction entre
pharmaciens et assistants-pharmaciens. Lorsqu'il parle des droits acquis des
assistants-pharmaciens, ce ne sont pas des droits pour être pharmaciens,
mais bien le droit que confère le statut d'assistant-pharmacien. Ce
statut n'est pas le statut de pharmacien pour la simple raison que la formation
d'un pharmacien n'est pas la même que celle d'un assistant-pharmacien.
Cependant, nous nous sommes rendu compte que les assistants-pharmaciens
payaient une pleine cotisation à l'ordre et nous nous sommes dit qu'il
était logique que, portant le fardeau de la cotisation, ils aient les
droits démocratiques que tout membre d'un ordre peut exercer. Cela ne va
cependant pas jusqu'à abolir complètement la distinction entre le
pharmacien et l'assistant-pharmacien pour la simple raison que le public doit
savoir qu'il y a une différence entre les deux. Il ne faut jamais perdre
de vue que le public a confiance dans un statut et qu'il se fie à une
personne parce qu'elle possède un statut conféré par la
loi et par les organismes gouvernementaux. Si nous commençons à
jouer avec ces statuts, à agir comme s'ils n'existaient pas, à
les confondre, je pense que nous ne protégeons pas le public comme c'est
notre devoir de le faire.
Si l'assistant-pharmacien veut devenir pharmacien, cela lui est
loisible; il peut obtenir un titre complet en subissant un certain nombre
d'examens, non pas sur des matières à propos desquelles il a
déjà subi des examens dans le passé, mais sur des
matières qui lui manquent pour arriver au titre de pharmacien, que je
sache. Donc, il n'est pas interdit à un assistant-pharmacien de devenir
pharmacien, s'il prend les moyens prévus par la loi pour y arriver.
Il fallait donc, c'est mon troisième point, maintenir une
distinction entre ces deux statuts et celle qui est indiquée dans la
loi, laquelle, soit dit en passant, a été faite par le
précédent gouvernement, que je sache, qui a inventé cette
restriction et qui a dû se fonder, pour ce faire, sur des critères
logiques. Le critère qui se trouvait dans la loi était donc le
droit d'être propriétaire de pharmacie. Nous avons maintenu cette
restriction parce que, même en vacances, même lorsqu'il n'est pas
dans sa pharmacie, même lorsqu'il est à la maison, le pharmacien a
la responsabilité, il a la surveillance ultime en cas de grandes
difficultés qui pourraient se produire à propos d'une ordonnance,
par exemple, une ordonnance complexe qui ferait appel à des
connaissances chimiques élaborées. M. le Président, en
dépit des plaidoyers fort éloquents qui ont été
faits de part et d'autre, d'ailleurs, nous pensons qu'il faut donner à
la fois raison aux assistants-pharmaciens qui veulent que leurs droits
démocratiques soient reconnus au sein de l'ordre et aux pharmaciens qui
veulent, avec raison, à notre avis, maintenir une distinction entre leur
statut et celui des assistants-pharmaciens.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Goldbloom: M. le Président, le ministre a
souligné tout à l'heure le fait que les assistants-pharmaciens
sont inscrits au registre de l'ordre, non pas comme pharmaciens, mais comme
assistants-pharmaciens.
M. Morin (Sauvé): C'est exact.
M. Goldbloom: Je dois dire que la distinction ne se trouve pas
dans le titre, mais bien dans les fonctions qui sont attribuées à
la personne qui est appelée assistant-pharmacien et à la personne
qui est appelée pharmacien, et que l'article 43 ne porte pas sur les
actes professionnels que pose soit un pharmacien, soit un assistant-pharmacien,
sauf, indirectement, en ce qui concerne le droit de propriété. M.
le Président, il me semble que, si mal il y a dans le fait de
l'inscription des assistants-pharmaciens au registre de l'ordre, avec certains
droits d'exercice de la profession, le mal est fait et, quand à la
protection du public, cette protection doit exister, doit s'exercer au comptoir
de la pharmacie, derrière le comptoir où le professionnel de la
santé pose des gestes, des actes professionnels. C'est pour cela que je
suis content que le
ministre fasse disparaître les restrictions qui se trouvent dans
l'actuelle phraséologie de l'article 43 quant à l'exercice de
certains droits démocratiques, mais, quand il dit qu'il faut conserver
une certaine distinction entre assistant-pharmacien et pharmacien et quand la
seule distinction qui demeure est celle qui concerne le droit de
propriété, il faut reconnaître que le public qui entre dans
une pharmacie constate la présence d'une personne derrière le
comptoir, habillée comme un pharmacien, et présume que c'est un
pharmacien.
M. Martel: Ce n'est pas une question d'apparence, c'est une
question de compétence.
M. Goldbloom: Mais certainement, M. le Président, mais
certainement. Mais cette question a déjà été
traitée dans la législation antérieure, c'est cela. Et le
point que je veux souligner c'est que les inquiétudes de mon
collègue et excellent ami de Richelieu, au sujet de la compétence
des assistants-pharmaciens qui, à ses yeux, serait moindre que celle des
pharmaciens diplômés, ses inquiétudes devraient trouver
leur expression d'une autre façon que dans la restriction du droit de
propriété, parce que c'est à cet autre niveau que le
problème peut se poser, justement s'il s'agit de compétence et si
l'apparence des personnes ne permet pas au client de distinguer, même
entre pharmacien, assistant-pharmacien et préparateur d'officine. Ces
personnes, de l'autre côté du comptoir et j'ai une certaine
expérience des pharmacies ne prennent pas souvent le soin de
répondre au public: Vous savez, je ne suis pas un pharmacien
diplômé, je suis un assistant-pharmacien ou je suis un
préparateur d'officine. Cela doit se produire sûrement mais cela
doit ne pas se produire à d'autres occasions aussi.
Il me semble que le problème, s'il y en a un, devrait se
résoudre par des cours de recyclage et de perfectionnement et
d'amélioration des connaissances. Mais avec le droit de
propriété ou sans le droit de propriété, il me
semble que le problème se pose toujours.
M. Morin (Sauvé): M. le Président, je voudrais
simplement ajouter à ce propos que je viens d'entendre, une
considération. Le plaidoyer ne manque pas d'un certain bon sens mais,
tout compte fait, nous avons pensé qu'il fallait maintenir cette
distinction. Peut-être les assistants-pharmaciens y verront-ils
ils ne sont pas nombreux une occasion de se perfectionner, d'aller
chercher un complément de formation qui leur permettrait de devenir
pleinement compétents. C'est la raison pour laquelle nous avons
décidé de maintenir cette ultime distinction de statut. Si nous
l'effacions, il n'y aurait plus aucune distinction autre que purement formelle
et, donc, transitoire entre le pharmacien et l'assistant-pharmacien. C'est la
raison pour laquelle nous avons fait ce choix. Je le pense
éclairé mais j'admets qu'on puisse différer d'opinion sur
ce point.
Le Président (M. Boucher): Article 29, adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 30.
M. Goldbloom: M. le Président, il y a une question que je
voudrais poser au ministre et il faut qu'elle s'insère entre les
articles 29 et 30. Je constate que parmi les papillons préparés
par le ministre depuis les autres séances de la commission, il n'y en a
pas qui portent sur les préparateurs d'officine. Je comprends que, le
problème étant d'une certaine complexité, le ministre
n'ait pas eu le temps de s'y pencher et arriver à des conclusions. Je
voulais tout simplement m'assu-rer, par ma question, que le ministre cherche
une solution au problème. Nous avons tracé un certain
parallélisme avec d'autres cas, comme celui, par exemple, des
denturologistes dont nous avons parlé il y a quelques minutes. Le
problème humain est là et j'aimerais que le ministre nous indique
qu'il continue de se pencher sur le problème.
M. Morin (Sauvé): M. le Président, je voudrais
rassurer le député de D'Arcy McGee. J'ai déclaré
l'autre jour et je n'ai pas changé d'idée que nous
avions tenté de régler ce problème tout en étant
parfaitement conscient, est-il besoin de l'ajouter, qu'il existe une
différence fondamentale entre le commis de pharmacie ou
préparateur d'officine et l'assistant-pharmacien. Contrairement à
l'assistant-pharmacien, comme on l'a fait valoir l'autre jour, le commis ne
possède que de l'expérience pratique comme formation.
L'assistant-pharmacien, lui, contrairement à ce que laissait entendre
son mémoire du moins le mémoire des pharmaciens a
effectué des études; peut-être pas beaucoup
d'études, mais certaines études. Pour nous, c'est une
différence quand même importante.
Nous pensons discuter avec l'Ordre des pharmaciens de la
possibilité d'un règlement portant sur la formation et de la
possibilité d'organiser des examens que pourraient subir les commis de
pharmacie qui, on s'en souviendra, ont déclaré devant nous
l'autre jour qu'ils étaient prêts à se soumettre à
des examens. C'était, de leur part, je pense, une démarche
logique et nous comptons poursuivre le travail dans le sens de la
possibilité pour eux de passer les examens après avoir
reçu un complément de formation.
M. le Président, je voudrais dire que ce dossier n'est pas
fermé; au contraire, nous n'étions pas prêts à le
trancher cette fois-ci parce que les préparateurs d'officine sont
entrés dans le tableau relativement tard. Mais l'Office des professions
a été saisi de la chose et je suis bien persuadé qu'avant
longtemps il aura des recommandations à me faire sur le sujet.
Le Président (M. Boucher): Compte tenu qu'il est minuit,
est-ce que les membres sont d'accord pour poursuivre? Est-ce que nous allons
poursuivre?
M. Morin (Sauvé): Nous en avons pour quelques minutes
à peine, M. le Président. Ce sont sur-
tout des articles de concordance, et hautement techniques qui
suivent.
Loi des arpenteurs géomètres
Le Président (M. Boucher: L'article 30 est-il
adopté?
M. Forget: Adopté.
M. Le Moignan: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
31?
Examen médical et élection
M. Morin (Sauvé): A l'article 31, nous proposons un
papillon qui se lirait comme ceci le texte est légèrement
différent de celui qui se trouve à la deuxième colonne
: "Les articles 2, 3, 17a que nous avons ajoutés tout
à l'heure et 18 ne s'appliquent qu'à un examen
médical requis après le 1er mars 1978". Nous avons
également modifié la date pour retarder de quelques mois
l'échéance. Je crois que, dans l'autre paragraphe, il n'y a que
la date qui soit changée: on passe du 31 décembre 1977 au 1er
mars 1978. Si vous me le permettez, je peux également vous signaler que
l'article suivant et dernier de la liste, l'article 32, fait l'objet
également d'un papillon qui est de concordance et qui se lirait comme
ceci: "La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction à
l'exception des articles 21 à 24 qui entreront en vigueur le 1er mars
1978". Les autres articles, évidemment, ont disparu et ne peuvent donc
pas faire l'objet d'exceptions.
Toutes ces modifications fournissent les transpositions
nécessaires, compte tenu de la date réelle de l'adoption du
projet de loi par rapport à la date qui était prévue au
moment où je l'ai déposé devant la Chambre.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'article 31 est
adopté?
M. Le Moignan: Adopté. Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
32?
Des Voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Alors, le projet
de loi no 25, Loi modifiant le Code des professions et d'autres impositions
législatives, est donc adopté avec les amendements
apportés. Il y aura numérotage des articles nouveaux et je
déclare que je ferai rapport à l'Assemblée nationale au
nom des membres de la commission à la première occasion.
M. Morin (Sauvé): M. le Président, puis-je vous
demander de faire diligence pour que le rapport soit déposé le
plus rapidement possible?
Le Président (M. Boucher): A la première occasion,
M. le ministre.
M. Morin (Sauvé): Bien. Je voudrais remercier les membres
de la commission des deux côtés du fer à cheval. Depuis le
temps que je siège dans cette chambre, j'ai rarement vu un projet de loi
aussi complexe faire l'objet d'une étude aussi attentive et
sérieuse. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): La commission des corporations
professionnelles ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 0 h 5)