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(Dix-sept heures six minutes)
La Présidente (Mme Juneau): Nous avons constaté
qu'il y a quorum. Nous allons rappeler le mandat de la commission:
procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 42, Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Avant que le secrétaire annonce les remplacements, je
souhaiterais vous informer que la Commission d'accès à
l'information désire déposer un avis sur le projet de loi 42, Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il sera
déposé sur consentement du président, qui est M. le
député d'Outremont, en vertu de l'article 158 de nos
règlements.
Les remplacements...
M. Fréchette: Nous n'avons aucune objection, Mme la
Présidente, à ce que ce document soit déposé et
reçu par la commission.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Mme la Présidente, nous n'avons aucune
objection.
La Présidente (Mme Juneau): Cela va.
Le Secrétaire: Mme la Présidente, les remplacements
pour cette séance sont les suivants: M. Bourbeau (Laporte) est
remplacé par M. Ciaccia (Mont-Royal); Mme Dougherty (Jacques-Cartier)
est remplacée par M. Polak (Sainte-Anne); M. Kehoe (Chapleau) est
remplacé par M. Maltais (Saguenay), M. Lavigne (Beauharnois) est
remplacé par M. Gagnon (Champlain), M. Bordeleau (Abitibi-Est) est
remplacé par M. Laplante (Bourassa).
La Présidente (Mme Juneau): Lorsque nous avons
quitté, jeudi, nous étions à revenir sur l'article 25.
M. le ministre.
Personnes inscrites à la commission
(suite)
M. Fréchette: Oui, Mme la Présidente. Je pense que
c'était l'article 24 et 25. Nous avons procédé à la
préparation d'un texte qui m'apparatt, quant à moi en tout cas,
répondre aux exigences des préoccupations qu'on avait
manifestées. Je vais soumettre à mes collègues une copie
de ce texte en leur demandant de bien vouloir en prendre connaissance et, si
cela leur apparaît conforme à notre discussion, nous pourrions
probablement procéder à l'adoption.
M. Cusano: Vous allez nous donner la chance d'en prendre
connaissance, M. le ministre.
M. Fréchette: Oui, c'est ce que je viens de vous
suggérer.
La Présidente (Mme Juneau): Je vais lire l'article 24,
l'amendement de l'article 24, si vous me le permettez.
Article 24, l'amendement dit ceci: "Ajouter à la fin
l'alinéa suivant: Cependant, dans le cas du défaut d'une
association qui a inscrit ses membres, la protection accordée è
ceux-ci cesse le jour où la commission fait publier un avis à cet
effet dans un journal circulant dans chacune des régions où ils
sont domiciliés. Cet avis doit être publié dans les 30
jours du défaut."
M. Lincoln: Si je comprends bien, M. le ministre, à la
protection...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan, je m'excuse de vous interrompre. Avant que l'on puisse commencer
à débattre l'amendement, je pense que je dois vous demander si
vous êtes d'accord de rouvrir l'article 24, étant donné que
nous l'avions adopté la semaine dernière.
M. Cusano: Oui, nous sommes d'accord avec la
réouverture...
La Présidente (Mme Juneau): Oui, vous êtes
d'accord.
M. Cusano: ...Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Merci, M. le
député de Viau. M. le député de Nelligan.
M. Lincoln: M. le ministre, d'après lelibellé de l'amendement que vous avez présenté, est-ce
que je comprends bien que la protection pourrait durer un jour jusqu'à
trente jours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trente jours de
préavis. L'avis par lequel la protection peut durer un jour, comme deux
jours, comme dix jours, comme trente jours, et le départ de la cessation
de la protection
est le jour que l'avis est publié.
M. Fréchette: C'est exactement cela.
M. Lincoln: Lorsque nous avions discuté de la chose, nous
avions un peu à l'idée que si dans le cas des associations... Les
membres ont 30 jours de préavis, n'est-ce pas? Mais là, dans le
cas de défaut d'une association de payer la protection, peut-être
que le membre, qui est membre de cette association, ne sait pas que
l'association a eu un défaut de payer la cotisation, cela peut
être une histoire d'omission ou autres. Nous avions espéré
que dans le cas des associations, il y ait aussi 30 jours de préavis,
que la cessation de la protection débuterait à partir des 30
jours.
M. Fréchette: À l'expiration des 30 jours?
M. Lincoln: De l'expiration des 30 jours, plutôt que de
dire... Là, ce qui arrive, disons que vous êtes un membre d'une
association, que vous ne savez pas que votre association est en défaut
de cotisation, cela pourrait très bien se passer parce que cela peut
être une affaire de secrétariat, par exemple. Vous êtes
membre de l'association. Il y a un avis qui est publié. Du moment que
l'avis est publié par la commission, la protection cesse. Le membre n'a
même pas le temps de se retourner, de prendre une protection
individuelle, de se faire inscrire comme membre, de faire quoi que ce soit.
Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins, au lieu de dire dans un journal que la
protection cesse le jour où la commission, on ne pourrait dire dix jours
après, une semaine après, quelque chose qui va donner à
quelqu'un, un membre, le temps de se retourner, de se faire inscrire autrement
si c'est cela l'idée de la chose?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Ce qui peut être fait, Mme la
Présidente, dans les circonstances qu'explique le député
de Nelligan, c'est que le membre de l'association qui prend connaissance de
l'avis qui a été publié peut immédiatement, au
moment où il en prend connaissance, procéder à s'inscrire
à la Commission de la santé et de la sécurité du
travail pour obtenir cette protection dont il a besoin. Cette inscription, me
dit-on, sur le plan strictement administratif peut se compléter par un
simple appel téléphonique.
Alors, qu'il ait dix jours, quinze jours, vingt jours ou une seule
journée, soit la journée même où il a connaissance
de l'avis ou le lendemain, c'est de sa propre initiative que la protection va
lui être accordée.
Il semble que quelqu'un qui vraiment veut s'inscrire, veut obtenir la
protection dont on parle, peut le faire, encore une fois, sans aucun obstacle,
immédiatement à compter du moment où il est
renseigné sur le fait que son association a cessé de le
protéger.
M. Lincoln: M. le ministre, sauf tout respect et je comprends
très bien ce que vous voulez dire, si c'est cela, très bien, mais
pourtant, dans le cas d'un membre qu'il soit membre d'une association ou si
l'association elle-même décidait de retirer la protection, elle
est obligée de lui donner un préavis de 30 jours, si nous sommes
conséquents avec nous-mêmes. Je pourrais vous citer de nombreux
exemples. Un avis qui est fait par la commission dans un journal circulant dans
chacune des régions, cela peut être un journal local, un journal
régional qu'un membre ou l'autre ne verrait pas tout de suite, disons
que c'est par une association rurale qui est disséminée, une
association où les membres ne se voient pas tout le temps, un membre
pourrait avoir l'impression qu'il a une protection quand il ne l'a pas.
Le temps qui pourrait se passer pourrait être un jour, deux jours,
mais quand un accident arrive, si c'est un accident grave, il est trop tard
pour un membre de se faire inscrire quand il est déjà
accidenté.
Moi, ce que je veux dire, est-ce qu'on ne pourrait pas donner une
possibilité à quelqu'un d'avoir au moins une période de
grâce, une période de préavis qui serait de dix jours,
quinze jours, trente jours préférablement?
Si on part du principe qu'il faut 30 jours de l'association à ses
membres, pourquoi est-ce que la même chose ne serait pas dans le cas d'un
membre? (17 h 15)
M. Fréchette: Mme la Présidente, je comprends que
mon rôle ne consiste pas à poser des questions, mais je vais
simplement soumettre au député de Nelligan la situation suivante.
À supposer qu'à compter du moment où le membre de
l'association est informé que son association ne cotise plus et qu'il
ait une période de dix jours pour se réinscrire à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail et
qu'il ne le fasse qu'à l'expiration de la dixième journée,
pendant la période qui a couru - pendant les dix jours - il a eu un
accident sérieux entraînant une incapacité partielle
permanente sérieuse, mais personne n'aura, pour cette période,
payé de cotisation. L'indemnité se paiera à partir des
cotisations de l'ensemble des employeurs. Comment pourrait-on couvrir cette
période de défaut strictement en termes de cotisation?
M. Lincoln: Je pense, M. le...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Mme la Présidente, excusez-moi. Je pense, M.
le ministre, qu'il y a sûrement des façons de le faire. Par
exemple, je vais vous citer toutes les compagnies d'assurance collective, etc.,
il y a toujours 30 jours de grâce qui sont donnés. Si
c'était une affaire de cotisation - on parle d'un petit groupe de
personnes - on pourrait toujours faire des cotisations rétroactives. Le
membre qui s'inscrirait aurait à payer sa cotisation à partir de
la période actuelle de défaut. C'est-à-dire que la
cotisation commencerait dix jours en avance ou 30 jours, etc. Ce que je veux
vous dire, c'est que je pense que s'il y avait une période de
grâce, il y a toujours la possibilité et sûrement la
probabilité que plusieurs membres - deux, trois ou quatre -auront vu un
avis dans le journal et aviseront ceux qui ne l'auront pas vu. Au moins, cela
donnera un peu de temps pour se retourner. Là, c'est tellement sec que
demain matin il pourrait y avoir un accident et quelqu'un n'est pas
protégé parce qu'il ne sait pas que la protection a cessé.
Cela serait une chose beaucoup plus tragique que l'exemple que vous donnez.
M. Fréchette: Je suis très sensible, Mme la
Présidente, à l'argumentation du député de
Nelligan. Quand on a pratiqué le droit quelques années, c'est le
genre de situation qui retient notre attention. Je vais faire une suggestion au
député de Nelligan à partir de cette argumentation et
j'apprécierais connaître son évaluation. Le texte de
l'article 24, si maintenant on le lisait de la façon suivante:
"Cependant, dans le cas du défaut d'une association qui a inscrit ses
membres, la protection accordée à ceux-ci cesse le dixième
jour qui suit celui où la commission fait publier un avis à cet
effet.".
M. Lincoln: Fort bien.
M. Fréchette: Cela va?
M. Lincoln: Oui, à 100%.
M. Fréchette: Cela répondrait...
M. Lincoln: Oui, tout à fait.
M. Fréchette: ...à l'objectif que vous visez.
M. Cusano: Je suis tout heureux que vous soyez d'accord avec le
député de Nelligan.
La Présidente (Mme Juneau): Si on relit l'article, pour
être bien sûr que tout le monde est d'accord: "Cependant, dans le
cas du défaut d'une association qui a inscrit ses membres, la protection
accordée à ceux-ci cesse le dixième jour qui suit celui
où la commission fait publier un avis à cet effet dans un journal
circulant dans chacune des régions où ils sont domiciliés.
Cet avis doit être publié dans les trente jours du défaut."
Est-ce que cela va?
Une voix: Excellent, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement est
adopté? Est-ce que l'article 24 tel qu'amendé est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Cela va. Nous passons à
l'article 25.
M. Fréchette: L'article 25, est-ce que c'est...
La Présidente (Mme Juneau): II y a un amendement, M. le
ministre, que vous avez préparé?
M. Fréchette: Oui, c'est-à-dire que c'est à
partir des discussions qu'on a eues la semaine dernière...
M. Lincoln: Oui, oui.
M. Fréchette: C'est cela?
M. Lincoln: Cela règle le cas, oui.
M. Fréchette: Cela règle le cas, je pense.
M. Lincoln: Je pense que cela doit être adopté. On
avait laissé en suspens, je crois, l'article 25.
M. Fréchette: C'est cela, exactement.
La Présidente (Mme Juneau): Nous allons... Oui, M. le
député.
M. Dussault: ...le grand A pour un petit a.
La Présidente (Mme Juneau): C'est bien. Vous me permettez
de lire l'amendement. L'amendement se lit comme suit: Remplacer par le suivant:
25 "L'Association des travailleurs autonomes ou de domestiques qui
désire retirer l'inscriptio'n d'un de ses membres doit l'en informer par
écrit au moins 30 jours à l'avance. Si elle désire retirer
l'inscriptionn de plusieurs ou de tous ses membres, elle doit les en informer
dans le même délai au moyen d'un avis publié dans un
journal circulant dans chacune des régions où ils sont
domiciliés." L'amendement
est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Et l'article... L'amendement
qui avait été proposé par le ministre jeudi dernier est
donc retiré et remplacé par le nouvel amendement que nous venons
de lire. Êtes-vous d'accord?
M. Fréchette: D'accord.
M. Lincoln: Je voudrais apporter une précision et dire que
c'est le même amendement que nous avions à l'article 25, sauf que
le dernier paragraphe est biffé.
M. Fréchette: C'est cela.
M. Dussault: Et le mot "peut" a été remplacé
par le mot "doit".
M. Fréchette: Oui.
M. Lincoln: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): Bon. L'article 25 tel
qu'amendé est adopté?
M. Lincoln: Adopté.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. Nous passons
maintenant à l'article 32.
Dispositions générales
M. Fréchette: Alors...
La Présidente (Mme Juneau): II y a un amendement
aussi.
M. Fréchette: Oui, mais je veux être prudent, Mme la
Présidente. On a déposé un amendement. Je pense qu'il nous
faudrait, maintenant, le retirer et en proposer un nouveau.
Voulez-vous simplement m'indiquer ce que vous avez, actuellement, comme
amendement?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, par rapport
à ce que nous vous avions préalablement soumis, je voudrais vous
soumettre un nouveau texte qui remplacerait le deuxième alinéa de
l'article 32.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre, pour les
membres de la commission, le premier amendement de l'article 32, qui avait
été déposé, est donc retiré?
M. Fréchette: Complètement, oui.
La Présidente (Mme Juneau): Complètement,
d'accord.
M. Fréchette: Je vous le demande respectueusement, Mme la
Présidente, pour être bien sûr qu'on travaille sur le bon
texte, il y aurait peut-être lieu que vous nous fassiez lecture...
La Présidente (Mme Juneau): Oui.
M. Fréchette: ...de ce qui vous est maintenant soumis.
La Présidente (Mme Juneau): D'accord. Le nouvel amendement
de l'article 32 se lit comme suit: Remplacer le deuxième alinéa
par le suivant: "Le travailleur, qui croit avoir été l'objet
d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa,
peut, à son choix, recourir à la procédure de grief
prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre
une plainte à la commission, conformément à l'article
237."
M. Fréchette: Voilà. C'est le deuxième
alinéa de l'article 32. Maintenant...
M. Dussault: Donc, c'est le deuxième paragraphe...
M. Grégoire: C'est le deuxième paragraphe
intégralement.
M. Dussault: Ce qui était l'amendement, c'est le
deuxième paragraphe intégral.
M. Fréchette: C'est cela.
M. Grégoire: Alors, pourquoi retirez-vous l'amendement de
l'article 32?
M. Fréchette: Parce qu'il y a un changement dans le
texte.
M. Grégoire: Du deuxième paragraphe?
M. Fréchette: Oui. Dans l'amendement du deuxième
paragraphe, on donne au travailleur le choix d'utiliser ou bien le moyen
prévu par sa convention collective, ou bien de porter une plainte
directement à la Commission de la santé et de la
sécurité du travail, alors que le texte que vous avez dans le
projet de loi réimprimé permet le recours au mécanisme de
la convention collective; et lorsqu'il n'y a pas dans la convention collective
de recours de prévu, il s'exerce auprès de la Commission de la
santé et de la sécurité du travail; alors que dans le
texte qu'on vous suggère, on laisse le choix au travailleur d'utiliser
l'un ou l'autre moyen.
M. Grégoire: Le premier paragraphe est-ce que c'est
celui...
M. Fréchette: Qui est dans la loi.
M. Grégoire: ...qui est dans la loi et non pas celui de
l'amendement?
M. Fréchette: C'est cela. L'amendement est retiré.
L'amendement originalement déposé est retiré, ce qui nous
amène à la situation suivante...
M. Grégoire: Seul le deuxième paragraphe...
M. Fréchette: Le premier paragraphe de l'article 32 est
celui que l'on retrouve dans la loi et le deuxième paragraphe est le
texte qu'on vient de distribuer.
M. Cusano: Est-ce qu'on parle sur l'amendement ou si on parle sur
le premier alinéa de l'article qui n'a pas été
amendé? Où en est-on exactement? Est-ce qu'on a reçu
l'amendement?
M. Fréchette: L'amendement a été
distribué.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement est
distribué.
M. Cusano: Parfait. Tout le monde a reçu des copies. Je
pense qu'il y a des problèmes de ce côté, Mme la
Présidente.
M. Dussault: Mme la Présidente, pour qu'on se comprenne
bien, le texte que vient de lire Mme la Présidente qui équivaut
au nouvel amendement, c'est le même texte que le deuxième
paragraphe de l'amendement.
M. Cusano: Je comprends cela, M. le député. C'est
qu'il y a de mes collègues, ici, qui n'ont pas une copie de
l'amendement.
M. Fréchette: Je pensais en avoir distribué
suffisamment.
M. Cusano: D'accord.
La Présidente (Mme Juneau): Nous allons en faire des
photocopies, M. le député, et les distribuer tout de suite
à chacun des membres.
M. Cusano: C'est bien. Est-ce que je dois comprendre par le
premier alinéa, M. le ministre, qu'une fois qu'un individu, un
travailleur a été accidenté, une fois qu'è un
certain moment dans son travail il a été accidenté, cela
veut dire que l'employeur ne peut pas le congédier, suspendre ou le
déplacer? Je dois présumer qu'il doit y avoir un avis qui est
donné. Si quelqu'un, par exemple, est congédié, est-ce que
cet individu peut dire ou réclamer qu'en vertu du fait qu'il a eu un
accident, n'est-ce pas, il ne peut pas être congédié?
Dans la question du congédiement, je pense à quelque chose
d'extrême, mais lorsqu'on arrive au mot "suspendre" ou bien
"déplacer", il me semble que c'est un peu large. J'aimerais avoir des
explications de la part du ministre. Est-ce que cela veut dire, par exemple,
plus concrètement que, lorsqu'une personne a eu un accident dans un
établissement, l'employeur, le patron ne peut pas demander à
cette personne de se déplacer d'un endroit à l'autre?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Non, Mme la Présidente, je suis
obligé de répondre non à la question du
député de Viau pour le simple motif suivant: II faut lire les
termes "congédier", "suspendre" ou "déplacer" essentiellement en
fonction d'une mesure disciplinaire, strictement. Il est bien évident
que, par exemple, si l'accidenté, après sa réadaptation
physique, sociale et professionnelle peut réintégrer son travail
mais que, pour le faire, l'employeur doive l'affecter à une fonction de
commis aux pièces alors que c'était un soudeur, ce n'est pas en
fonction de cette notion de déplacement à laquelle on se
réfère, c'est strictement en fonction de la discipline qui peut
être imposée par un employeur à son salarié.
M. Cusano: Je comprends, mais le mot "déplacer" ouvre la
porte à beaucoup d'interprétations dans ce cas. Déplacer
un individu, on sait comment cela peut être complexe, justement, cette
interprétation. Cela veut dire, si je comprends bien, que chaque fois
qu'un accidenté serait déplacé -pour moi
déplacé cela ne veut pas nécessairement dire ce que vous
avez dit, vous, que c'est de prendre un soudeur et puis l'envoyer comme commis
aux pièces - pour moi déplacer, dans ce cas-ci, peut aussi dire
qu'on change, justement, d'endroit de travail. Est-ce que cela veut dire - et
l'inquiétude que j'ai, M. le ministre, Mme la Présidente, est
à savoir que si dans un milieu de travail l'employeur est obligé,
justement, de déplacer des personnes il va falloir qu'il s'assure, si
cet individu a eu un accident, il va falloir qu'il motive sa décision de
déplacement. Est-ce cela que je dois comprendre? (17 h 30)
M. Fréchette: Mme la Présidente, je n'ai
évidemment pas de leçon à donner au député
de Viau. Pour quiconque a un peu d'expérience en matière de
relations du travail et particulièrement en matière disciplinaire
en relations du travail, on va
tout de suite saisir que lorsque, dans le même article, on parle
de congédiement, de suspension ou de déplacement, l'on
réfère, encore une fois, à la notion de discipline. Il ne
s'agit pas d'un déplacement pour permettre, par exemple, à un
accidenté qui a atteint le degré de la consolidation de
travailler dans une autre fonction. Ce n'est pas dans ce sens que le terme est
utilisé. D'ailleurs, je vous signalerai, Mme la Présidente, que
c'est exactement la formule qu'on retrouve à l'article 15 du Code du
travail. C'est très précisément cette formule qui est
utilisée. La jurisprudence dont parle le député de Viau a
interprété le terme "déplacement" dans le contexte de
l'article 32 que nous sommes en train de discuter ou de l'article 15 du Code du
travail, et c'est tout à fait, à l'unanimité totale, quant
à la notion ou à la définition qu'il faut donner au terme
"déplacé". Encore une fois, il faut toujours avoir en tête
que c'est dans un contexte de discipline pour l'utilisation d'un droit que la
loi accorde à un salarié.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Je peux bien comprendre que ce sont justement les
mêmes textes ou les mêmes mots. Est-ce que, dans ce cas-ci c'est
parce qu'on essaie d'éviter des problèmes - et, je le
répète, c'est mon inquiétude, cela veut dire, dans cet
article, que chaque fois qu'il y aurait une suspension, un congédiement
ou un déplacement, l'employeur, pour éviter des problèmes,
devrait motiver sa décision par écrit?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Peu importe la décision qu'un employeur
prend, quand on réfère au congédiement, à la
suspension ou au déplacement, et au delà de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail, quand il y a une
convention collective à l'intérieur d'une entreprise, il est
toujours obligé d'indiquer les motifs pour lesquels la décision
est prise. Si, par exemple, il congédie, il va devoir dire: Vous avez
été victime d'un accident de travail à telle date et,
à cause de cela, je vous congédie. Si cela est le motif qu'il
veut utiliser, je ne pense pas qu'il y ait de patrons qui fassent cela, mais si
jamais cela arrivait, le motif est toujours indiqué. Cela est aussi une
notion qui découle de la philosophie même de la mesure
disciplinaire, dans n'importe quelle convention collective. C'est tellement
vrai qu'un employeur qui n'indiquerait pas, dans l'avis decongédiement, de suspension ou de déplacement, les motifs
pour lesquels la décision est prise, se retrouverait devant un tribunal
d'arbitrage et ne pourrait faire aucune preuve parce qu'il n'a pas
invoqué de motif. C'est tellement vrai aussi qu'il est limité par
les motifs qu'il invoque. C'est évident que l'employeur va devoir donner
un avis circonstanciel à l'intérieur duquel le salarié va
pouvoir comprendre pourquoi il est congédié, suspendu ou
déplacé. Cela s'infère de la notion même des
relations du travail.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Dans cela, je peux comprendre. C'est le mot
"déplacé" qui m'inquiète. Est-ce qu'au lieu d'employer le
mot "déplacé", même s'il est employé ailleurs...
M. Fréchette: Dans la Loi sur les normes et dans la Loi
sur la santé et la sécurité du travail...
M. Cusano: Est-ce qu'il ne serait peut-être pas plus
précis de remplacer le mot "déplacé" par "affecté
à une autre tâche hors de ce qui est défini comme
étant sa tâche"?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je voudrais bien
essayer d'être agréable au député de Viau et de
concourir à la suggestion qu'il me fait. Mais, cette seule suggestion,
voyez d'ici ce que cela pourrait donner, Mme la Présidente: ce serait de
recommencer à neuf et à zéro toute l'interprétation
que la jurisprudence a jusqu'à maintenant donnée au terme
déplacé. Or cette interprétation est très
précisément en relation directe avec la discipline que
l'employeur impose. Je voudrais bien, mais je n'ai pas le goût, par
ailleurs, que les tribunaux recommencent à nous donner des
définitions qu'ils nous ont données depuis le temps que l'on
retrouve ces textes dans nos lois.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Cela va. Je n'ai pas d'autre commentaire sur cela. Je
ne sais pas si mes collègues...
Une voix: Cela va.
La Présidente (Mme Juneau): Cela va. Est-ce que l'article
32...
M. Cusano: Sur division.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement de
l'article 32 est adopté?
M. Laplante: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 32 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Sur division.
La Présidente (Mme Juneau): Merci, M. le
député.
L'article 33. Non, il n'y a pas d'amendement à 33. Cela va
à 34, M. le ministre.
M. Fréchette: Alors, Mme la Présidente, un bref mot
d'explication sur l'article 33. Sa seule lecture, d'ailleurs, m'apparaît
suffisamment claire pour nous faire comprendre le contenu. "Un employeur ne
peut exiger ni recevoir une contribution d'un travailleur pour une obligation
que la présente loi lui impose." L'exemple le plus précis que
l'on pourrait donner ce serait de référer, par exemple, à
l'obligation que ferait un employeur de contribuer à la cotisation pour
la santé et la sécurité.
Alors, c'est l'interdiction qui est faite. "La Commission peut ordonner
à l'employeur de rembourser au travailleur cette contribution; sur
dépôt au greffe du tribunal compétent par la commission ou
le travailleur concerné, cette ordonnance devient exécutoire
comme s'il s'agissait d'un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a
tous les effets."
Et finalement: "L'association de travailleurs autonomes ou de
domestiques qui inscrit ses membres à la commission peut, à cette
fin, exiger et recevoir de ceux-ci une contribution." Ce qui est important dans
le troisième paragraphe, ce sont les mots "à cette fin". C'est
donc en relation directe avec les frais que pourrait engendrer l'inscription
des membres à la commission. Là-dessus, la loi permet que
l'association exige une forme de contribution, ne serait-ce que pour
rencontrer, par exemple, les frais inhérents à la correspondance,
à la dactylographie, à la tenue d'un bureau.
Entendons-nous bien. Il faut aussi référer à la
possibilité que ce soit la cotisation. Si c'est l'association qui paie
la cotisation, elle va devoir la percevoir de ses membres parce qu'on permet
à l'association de payer la cotisation à la CSST pour et au nom
de ses membres. Alors, c'est évident que si cette association
procédait de cette façon, elle va demander aux membres de payer
la cotisation et elle, l'association, va l'envoyer à la Commission de la
santé et de la sécurité du travail.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saguenay.
M. Maltais: Mme la Présidente. Juste deux petits
éclaircissements. Lorsque le ministre parle de l'association de
travailleurs autonomes et de domestiques, comme il l'a bien expliqué,
l'association perçoit des travailleurs à la cotisation et
l'envoie à la CSST. Dans le cas où un domestique se retire de
l'association, est-ce que la CSST perçoit directement du travailleur ou
le travailleur doit s'inscrire dans la procédure du travailleur
autonome? À ce moment-là, il ne devient pas en conflit avec le
premier préambule de 33?
M. Fréchette: Je vais tenter de répondre à
la préoccupation du député de Saguenay par un premier
élément de réponse quitte à la compléter
s'il le faut. Il faut toujours nous rappeler, Mme la Présidente,
qu'autant les travailleurs autonomes que les domestiques sont
protégés par la loi, mais sur une base volontaire. Il n'y a
absolument rien qui les contraint à cotiser eux-mêmes ou alors,
qui contraint leur employeur à cotiser. Ce qui m'amène à
la conclusion que losqu'un domestique ou un travailleur autonome - dans le cas
du travailleur autonome, oui, il peut y avoir une association là aussi -
décide de se retirer de son association, il devra, lui, prendre les
dispositions pour continuer le paiement de la cotisation à la commission
s'il veut continuer d'avoir la protection.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saguenay.
M. Maltais: Le travailleur lui-même? M.
Fréchette: C'est cela.
M. Maltais: On parle de tribunal dans cet article. Est-ce qu'on
parle d'un tribunal compétent? Est-ce un tribunal civil ou un tribunal
de la CSST?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je ne veux pas, non plus, donner de
leçon à personne, mais...
M. Maltais: Non, mais c'est...
M. Fréchette: ...dans nos cours de droit on nous disait
competent ratione materiae...
M. Maltais: Oui.
M. Fréchette: ...c'est-à-dire que si, par exemple,
c'est une cotisation qui dépasse la juridiction de la Cour provinciale,
cela devra être déposé au greffe de la Cour
supérieure. Si c'est une réclamation de moins de 15 000 $ qui est
actuellement de la juridiction de la Cour provinciale, cela doit être
déposé au greffe de la Cour provinciale pour adjudication et
homologation. C'est
strictement en relation avec le montant qui est
réclamé.
La Présidente (Mme Juneau): Est que d'autres
députés souhaitent intervenir? M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: Merci, Mme la Présidente. On parle de
travailleurs autonomes et on dit que leur contribution est volontaire. C'est la
même chose pour les domestiques. Ce qui me préoccupe - je sais que
cette loi n'est pas nouvelle en ce qui concerne les domestiques - c'est que
vous n'ayez pas songé à essayer de protéger davantage les
domestiques. Je sais que c'est sur une base de volontariat et que c'est
peut-être impossible de faire autrement. Mais il me semble que les
domestiques, dans l'ensemble des lois qui touchent les travailleurs et dans
celle-ci également, n'ont pas une grande protection. Pourtant, dans
plusieurs cas, c'est un travail dangereux. Je me demande quel est le recours
d'un domestique, de celui qui fait un travail de domestique, par rapport
à un accident ou... En fait, il n'y a aucune protection pour ce genre de
travailleurs.
M. Fréchette: Je dirai au député de
Champlain, Mme la Présidente, que dans la loi actuelle, dans
l'état actuel du droit, le domestique n'a pas ouverture à la
protection, même sur une base volontaire.
M. Gagnon: Même pas?
M. Fréchette: Même pas sur une base volontaire. Ici,
on ouvre cette possibilité. Cela reste, évidemment, volontaire
comme possibilité, mais la protection est possible.
Je ne sais pas précisément dans quel sens le
député de Champlain verrait cela. Si c'est, par exemple... Si ce
à quoi il pense était la possibilité d'imposer à un
employeur en termes de cotisation, vous voyez d'ici que c'est absolument, sur
le plan pratique, impossible à réaliser pour des motifs qu'il
n'est pas nécessaire de préciser, je pense bien. Mais
peut-être qu'à l'exercice, à la pratique, il y aurait moyen
de trouver d'autres possibilités pour satisfaire à ces exigences.
Dans l'état actuel des choses, c'est un premier pas qui est fait.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: C'est effectivement dans le sens que vous le
mentionnez. Je suis d'accord avec vous sur le fait que, dans la pratique, on ne
pourrait pas le faire. Je suis quand même heureux de voir qu'il y a un
début de protection pour ces travailleurs. Je me souviens avoir
reçu en commission parlementaire des associations de travailleurs
domestiques qui venaient justement se plaindre de leur situation et qui
mentionnaient le peu de protection qu'il y avait pour ce genre de travailleurs.
Comme vous le mentionniez, M. le ministre, peut-être que ce sera un
début qui donnera suite à autre chose, éventuellement.
Mais ces travailleurs manquent certainement de protection.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: D'accord.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que... M. le
député de Saguenay.
M. Maltais: Une dernière explication, M. le ministre parce
que je pense que ce que vous avez dit au député de Champlain est
quand même très intéressant. On a tous le
phénomène, dans votre région comme dans la mienne, qui
s'appelle le travail au noir ou le travail très occasionnel. Pour vous
donner un exemple: Vous avez besoin... votre couverture un bon matin
représente un danger parce qu'il y a de la glace accumulée. Vous
demandez, je ne sais pas à qui, à votre voisin de venir
démancher cela. Or il se blesse en effectuant le travail. Au niveau de
la responsabilité civile, comme propriétaire, on est très
bien couvert. Au niveau de la CSST, qu'est-ce qui se produit? Le gars se casse
une jambe, il fait quelque chose là-dedans...
L'autre question c'est qu'on a le phénomène du travail au
noir qui est quand même... Vous connaissez par les statistiques ce que
cela représente actuellement au Québec. Est-ce que ces
gens-là vont pouvoir poursuivre ou si, parce qu'ils font du travail au
noir, ils renoncent automatiquement à leur droit de poursuite
vis-à-vis de la responsabilité civile de celui qui l'emploie? (17
h 45)
M. Fréchette: Non, vis-à-vis de la
responsabilité civile, le recours, quant à moi, demeure toujours.
Même si, par exemple, il y avait une convention, même
écrite, entre le donneur d'ouvrage et celui qui l'accomplit, convention
à l'intérieur de laquelle, par exemple, le donneur d'ouvrage
demanderait à celui qui travaille de renoncer à tout
éventuel recours, je suis bien convaincu que si le donneur d'ouvrage a
commis une faute de quelque nature qu'elle soit, le recours demeure toujours
pour celui qui subit l'accident ou le dommage.
Par exemple, vous avez très souvent, sur des
propriétés privées "défense de passer" ou des
choses du genre. Vous y passez, vous vous blessez, il y a de fortes chances que
le propriétaire soit tenu responsable en dommages au civil. C'est la
même chose.
La Présidente (Mme Juneau): M. le
député de Saguenay.
M. Maltais: Je comprends que le travail au noir c'est une plaie
pour tout le monde, même pour la CSST parce que vous ne retirez pas de
cotisations.
M. Fréchette: Voilà!
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 33 est
adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. Il y a un
amendement à l'article 34.
Le Secrétaire: Avant, Mme la Présidente, j'ai
oublié de mentionner tout à l'heure, lors de la nomination des
remplacements, que les députés de Sainte-Marie et de Frontenac se
prévalent de l'application des dispositions de l'article 130 du
règlement.
La Présidente (Mme Juneau): Merci, M. le
Secrétaire.
Une voix: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): Oui. L'article 130 vous donne
droit de parole et non de vote.
M. Grégoire: Je pensais que c'était pour toute la
durée de l'étude du projet de loi 42.
Une voix: Non, non, non.
M. Bisaillon: C'est automatique.
M. Grégoire: Je ne l'ai jamais redemandé
après la première fois. Est-ce qu'on peut en conclure que c'est
bon pour toute la durée de l'étude du projet de loi 42?
La Présidente (Mme Juneau): Dorénavant, M. le
député, il est convenu que vous êtes là d'office
comme député indépendant sur la commission de
l'économie et du travail. Vous vous prévalez de l'article 130
tout au long de la commission.
M. Grégoire: Très bien.
M. Cusano: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député de Viau.
M. Cusano: ...avant d'aborder l'article 34, j'aimerais souligner
que le député de Nelligan est en Chambre où il devait
faire un discours. Je demanderais justement que le député de
Saint-Laurent puisse remplacer dans ce cas-ci M. Fortier (Outremont).
La Présidente (Mme Juneau): Très bien, M. le
député de Viau.
Nous disions qu'il y avait un amendement à l'article 34. Je vais
vous le lire: "Remplacer l'article 34 par le suivant: Lorsqu'un
établissement est aliéné ou concédé
autrement que par vente en justice, le nouvel employeur assume les obligations
qu'avait l'ancien employeur, en vertu de la présente loi, à
l'égard du travailleur et, en ce qui concerne le paiement de la
cotisation due au moment de l'aliénation ou de la concession, à
l'égard de la commission." "Cependant, lorsqu'un établissement
est vendu en justice, le nouvel employeur assume les obligations qu'avait
l'ancien employeur à l'égard du travailleur en vertu de la
présente loi, si ce nouvel employeur exerce dans cet
établissement les mêmes activités que celles qui y
étaient exercées avant la vente."
Est-ce que vous souhaiteriez que M. le ministre donne des explications?
M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, à toutes
fins utiles, cet article 34 est très précisément ce que
l'on retrouve à l'article 45 du Code du travail, mutatis mutandis
évidemment. Cela réfère essentiellement à la
concession ou l'aliénation de l'entreprise par le propriétaire
qui le vend à un autre éventuel propriétaire. Ce que l'on
dit, comme dans le Code du travail d'ailleurs, c'est que l'acquéreur de
l'entreprise va devoir assumer les obligations qu'avait celui qui
opérait l'entreprise avant la vente. C'est un transfert d'obligations
vers le nouvel acquéreur. Le seul cas où de semblables
obligations ne s'appliquent pas c'est le cas où la vente a
été faite par shérif, par voie de justice, sauf et
excepté que si celui qui acquiert l'entreprise par vente en justice,
mais continue les activités, évidemment les obligations vont
continuer également. Je ne sais pas si on a besoin de plus de
détails. C'est la reconduction ou la reproduction mutatis mutandis de
l'article 45 du code.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mme la Présidente, je me
demandais si cet article était raisonnable, en ce sens qu'on se trouve
à brimer les droits, le droit de propriété. On met une
clause, on insère un article qui dit que l'acquéreur serait
responsable des obligations qui n'auraient pas été remplies et
exécutées par le vendeur. C'est sûr que cela brime le droit
de propriété. Cela devrait également, je pense, limiter
les transactions, les ventes sur ces établissements-là. Il faudra
donc s'assurer que les obligations ont été
remplies, sinon cela devient l'obligation, l'engagement de
l'acquéreur qui, en fait, n'a aucun rapport avec les obligations de
l'ancien propriétaire. Je ne vois pas comment on peut relier cela au
nouvel acquéreur. Si le vendeur, celui qui avait l'établissement
auparavant, n'a pas rempli ses obligations, n'a pas payé ses dettes, je
ne vois pas pourquoi on obligerait l'acquéreur à payer ces
dettes-là. D'autant plus que je me pose une question: Au premier
paragraphe, au premier alinéa, est-ce que cela s'applique aux
mêmes activités? On dit, au deuxième paragraphe, que c'est
seulement si ce nouvel employeur exerce dans cet établissement les
mêmes activités que celles qui étaient exercées
avant la vente. Est-ce qu'on ne retrouve pas cette mention au premier
alinéa? Est-ce que cela s'applique également au premier
alinéa?
M. Fréchette: Voulez-vous préciser la question?
M. Leduc (Saint-Laurent): On dit, au deuxième
alinéa, que s'il s'agit d'une vente d'un établissement en
justice, ce nouvel employeur sera responsable pour autant qu'il exerce dans cet
établissement les mêmes activités que celles qui
étaient exercées avant la vente, alors qu'au premier
alinéa, il n'en est pas question.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: C'est pour très
précisément exempter cette obligation.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais est-ce que l'acquéreur, au
premier alinéa, sera responsable pour autant qu'il s'agira des
mêmes activités?
M. Fréchette: Non, pas du tout.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pas du tout.
M. Fréchette: Les mêmes employés, un nouvel
acquéreur, peuvent bien changer la vocation de l'entreprise, les
obligations qu'avait l'ancien propriétaire sont
transférées à l'acquéreur. Il me semble que ce
n'est pas sorcier tout à fait. Par exemple, quand arrive un transfert de
propriété et que l'ancien propriétaire doit - je le donne
à tout hasard - 25 000 $ en taxes foncières, 25 000 $ en toutes
espèces d'autres redevances, et une cotisation de 25 000 $ à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail,
est-ce que le député de Saint-Laurent est en train de nous dire
que le nouvel acquéreur devrait être absout de l'obligation
d'assumer ces paiements-là? Je ne sais pas si c'est cela l'objectif.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je vais vous répondre.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est qu'il y a une chose que vous ne
savez pas. Il est responsable parce qu'il y a un lien établi par le Code
civil, le privilège pour les taxes.
M. Fréchette: Je vous donne l'exemple des taxes...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne vois pas du tout qu'il y ait un
privilège d'établi ici ou un lien quelconque.
M. Grégoire: II n'y a pas de privilège sur les
cotisations.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne vois pas du tout comment on
pourrait arriver et dire: Écoutez! Comparez les taxes avec les
cotisations. C'est tomber de Charybde en Scylla. Ce sont deux choses
complètement différentes.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: Je voudrais poser une question au ministre.
Le premier alinéa, d'accord...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je n'ai pas terminé, si vous me
le permettez. Je veux bien qu'on m'assure quand on parle
d'établissement... À supposer que ce soit dans le même
local et qu'on dégarnisse, jusqu'où vous allez maintenir
l'obligation de payer les dettes du vendeur. À supposer, je ne sais pas,
que c'est le même local, parce que si on veut avoir la définition
d'établissement, il faut se référer à la Loi sur la
santé et la sécurité du travail. Alors, la question est:
supposons que l'on vide le local des équipements, est-ce que le nouveau
locataire ou le nouvel occupant va être responsable de ces dettes?
M. Fréchette: Je m'excuse, j'en écoutais deux en
même temps.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est trop, sûrement.
M. Fréchette: Même s'il y a un changement de
vocation dans le genre d'entreprise qui était opéré
à l'intérieur d'un établissement, si les activités
sont opérées par les mêmes salariés que ceux qui
étaient là avant la vente, je ne vois pas comment
l'acquéreur pourrait se soustraire aux obligations que son
prédécesseur avait contracté vis-à-vis ces
gens-là.
Cela serait trop facile pour un employeur ou un entrepreneur de vendre
son entreprise avec une redevance de 100 000 $ à la Commission de la
santé et de la sécurité du travail, par exemple - de
cotisations de 100 000 $ - s'il n'était pas prévu dans la loi
qu'il peut se soustraire à cette obligation. Qu'arriverait-il? Ce serait
l'ensemble des employeurs qui cotisent à la Commission de la
santé et de la sécurité du travail qui se retrouveraient
alors dans l'obligation d'assumer celle qui avait été
contractée par le vendeur et qu'autrement, il ne pourrait pas assumer
parce que la loi lui permettrait cette espèce d'échappatoire, de
passer à côté d'un montant considérable qu'il doit.
Est-ce qu'il faudrait tenir pour acquis que l'ensemble des employeurs
assumerait des obligations qui reviennent de facto et de droit à celui
qui les a contractées au moment où il était là?
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, supposons qu'il y ait une vente,
conformément au premier alinéa et que l'établissement ne
continue pas les mêmes activités, ou enfin cesse les
activités, mais vous avez dans le local - en fait, il y a eu une vente -
vous avez des gens qui exploitent dans le même local où on avait
un établissement auparavant, mais qui n'est pas le même
établissement. J'aimerais savoir si, comme nouvel occupant, je vais
être responsable d'engagements qui n'ont pas été
respectés? Si dans la loi 42...
M. Fréchette: Si vous... À moins que l'on
n'indique...
M. Leduc (Saint-Laurent): ...Je veux bien m'assurer, où
cela commence-t-il et où cela finit-il l'établissement?
M. Fréchette: À moins que l'on indique dans la loi
qu'aucune aliénation de propriété de cette nature n'est
possible tant et aussi longtemps que l'actuel propriétaire n'a pas
assumé toutes ses obligations.
M. Leduc (Saint-Laurent): Même si...
M. Fréchette: On va interdir formellement la transaction,
le transfert de la propriété avec la réserve que lorsque
les cotisations seront payées, vous pourrez vendre. Est-ce que c'est
cela que le député de Saint-Laurent souhaite?
M. Leduc (Saint-Laurent): Même si ce n'est plus le
même établissement?
M. Fréchette: Si c'est le même monde et
vis-à-vis ce monde-là que les obligations ont été
contractées.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, mais si vous n'avez plus le
même monde?
M. Fréchette: Voilà. Vous n'avez plus le même
monde, il n'y a plus d'obligation vis-à-vis un travailleur.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, ce n'est pas le travailleur...
M. Fréchette: Les obligations suivent la personne.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...qui a l'obligation, c'est le nouvel
acquéreur.
La Présidente (Mme Juneau): Messieurs, je vous signale
qu'il est 18 heures et nous devons suspendre nos travaux jusqu'à 20
heures.
(Suspension de la séance à 17 h 58)
(Reprise à 20 h 4)
La Présidente (Mme Juneau): Le quorum étant
constaté, la commission reprend ses travaux jusqu'à 24 heures
pour étudier le projet de loi 42, Loi sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles. Nous étions rendus à l'article 34
et la parole était au député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mme la Présidente, je voudrais
savoir si l'article 34 s'applique dans le cas de la vente d'un
établissement qui a cessé ses activités et où nous
supposons que les travailleurs ne sont plus. J'aimerais savoir si, dans ce cas,
l'acquéreur de l'établissement - on suppose qu'il achète
l'établissement où il n'y a plus de travailleur - serait
responsable des obligations qui n'auraient pas été remplies par
l'ancien employeur, l'ancien propriétaire de cet établissement,
vis-à-vis de la commission.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, l'exemple
qu'utilise le député de Saint-Laurent est le suivant: Une
entreprise qui aurait cessé ses activités, à
l'intérieur de laquelle il n'y a plus de salarié, est vendue par
son propriétaire actuel à un acquéreur qui la garde dans
la même situation, c'est-à-dire qui n'est plus exploitée
avec les mêmes travailleurs qu'avait le propriétaire
antérieur. Il est évident qu'en ce qui a trait aux obligations
envers les salariés, le nouvel
acquéreur n'en assumera pas puisqu'ils ne sont plus là.
Si, par ailleurs, le propriétaire antérieur avait des redevances
à la Commission de la santé et de la sécurité du
travail relativement à des cotisations pour le passé, il est
évident qu'il va devoir assumer le paiement de ces cotisations pour le
passé, à moins que le vendeur n'accepte lui-même de payer
à la commission et d'obtenir un reçu indiquant qu'il n'y a plus
de redevances vis-à-vis de la commission. C'est évident qu'envers
les salariés qui ne sont plus là, l'acquéreur n'a pas
d'obligation. Il n'y a aucun lien de droit entre les deux.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent); Je veux bien vous croire mais l'article
34 ne semble pas être à cet effet.
M. Fréchette: L'article 34 reconnaît des obligations
envers les travailleurs et la commission.
M. Leduc (Saint-Laurent): D'accord, le travailleur n'est plus
dans l'établissement mais, en fait, c'est une personne qui a
travaillé dans cet établissement...
M. Fréchette: Mais qui n'est plus à l'emploi du
nouvel acquéreur.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non.
M. Fréchette: Bien, alors, je ne vois pas comment il
pourrait y avoir des obligations pour ce nouvel acquéreur
vis-à-vis des personnes qui ne sont plus, entre guillemets, "sous son
contrôle" et sur lesquelles il n'a jamais eu de contrôle. Cela
n'est pas la même situation quant à la possibilité de
redevances de cotisations vis-à-vis de la commission. Ou bien le
propriétaire vendeur prendra les dispositions pour acquitter toutes ses
dettes avant la vente ou bien, alors, l'acquéreur assumera dans le prix
de vente le montant des cotisations qui peuvent être dues à la
commission. C'est l'équivalent de la vente en bloc. Je ne sais pas si
mon parrallèle ressemble à quelque chose, mais aux fins
d'affidavit, j'ai telle redevance, il faut que quelqu'un la paie à moins
que, comme on le disait avant l'heure du dîner, à moins que l'on
tienne pour acquis que ce soit l'ensemble des employeurs qui assume cette
dette, que ni l'ancien propriétaire ni le nouveau ne paierait. Mais,
c'est une dette qui est due à la commission.
M. Leduc (Saint-Laurent): Alors, dans ce cas-là, il n'y
aurait pas d'obligation de payer les montants qui pouvaient être dus par
l'ancien employeur, par l'employeur vendeur. Mais, il y aurait des obligations
pour l'acquéreur de payer les cotisations impayées à la
commission.
M. Fréchette: Voilà: C'est exactement cela.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela me semble aller très loin.
Cela voudrait dire qu'il peut possiblement exploiter une autre sorte
d'entreprise.
M. Fréchette: À moins que le député
de Saint-Laurent nous dise que dans de telle situation, la dette est
éteinte, ni l'un ni l'autre de3 deux ne doit la payer.
M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, c'est le lien. J'essaie de
trouver un lien...
M. Fréchette: C'est une dette...
M. Leduc (Saint-Laurent): ...entre les obligations de
l'acquéreur et celles qu'avait le vendeur alors qu'il achète
l'établissement, des équipements, mais les travailleurs ne sont
pas à son emploi. J'essaie de trouver le lien pour établir
l'obligation pour l'acquéreur d'assumer les obligations du vendeur.
M. Fréchette: C'est une dette qui a été
contractée par le vendeur. Je pense que là-dessus, on
s'entend.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
M. Fréchette: II va falloir que quelqu'un la paie cette
dette. Je pense que le député de Saint-Laurent n'est pas en train
d'essayer de nous convaincre qu'advenant un transfert de
propriété dans les conditions qu'il explique, la dette soit
éteinte.
Cela serait trop simple. On aurait simplement à changer de raison
sociale à l'expiration d'une année et là, toutes les
dettes seraient effacées annuellement et...
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas ce que je dis du tout. Je
dis vis-à-vis de l'acquéreur.
M. Fréchette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi l'acquéreur serait
responsable? Tout est là.
M. Fréchette: L'acquéreur va pro-blablement payer
moins cher pour l'entreprise, s'il y a une dette qui est due à un
organisme ou à un autre, dans le cas qui nous occupe, à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail. C'est
évident que le propriétaire ne vendra pas le même prix
qu'autrement il aurait vendu si cette dette n'avait pas existé.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis bien
d'accord avec vous, bien sûr, s'il le sait, s'il l'a
vérifié. Mais, s'il ne l'a pas vérifié? Est-ce
qu'il devrait le vérifier? Il devrait s'enquérir du fait qu'il y
avait des cotisations impayées alors qu'il achète un
établissement, des briques, une bâtisse. Je ne vois pas pourquoi
on le tiendrait responsable de dettes. Ce sont des dettes personnelles dues par
le vendeur. J'essaie de faire un lien. Je ne vois pas de lien légal. La
loi en fait un lien. Il est sûr que si ces dettes étaient
déclarées par le vendeur, M. le ministre, je serais parfaitement
d'accord avec vous; c'est évident. L'acquéreur va voir à
ce que ces dettes ou ces obligations soient payées par le vendeur ou
bien il va les assumer. Il va déduire cette somme du prix; c'est
évident.
M. Fréchette: Je ne sais pas si...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je pose le cas où il ne serait
pas informé. Est-ce que l'acquéreur va prendre la
précaution de vérifier s'il y a des obligations non remplies?
M. Fréchette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Un vendeur et un acquéreur se
retrouvant dans une situation comme celle-là, qui ne prendraient ni l'un
ni l'autre la précaution, d'une part, de déclarer la dette, pour
le vendeur, ou, pour l'acheteur, d'aller au fond des choses et de voir si,
effectivement, ce qu'on lui vend est quitte de toute redevance, ne seraient, ni
d'un côté ni de l'autre, des gens particulièrement
sérieux. Quand on est en face de transactions de cette nature, il me
semble que la plus élémentaire des prudences... Et le
député de Saint-Laurent est notaire, c'est le genre de choses
qu'il a dû vivre quotidiennement dans son étude. H ne doit pas
rencontrer souvent un acheteur et un vendeur qui ne se préoccupent pas
de l'état de l'actif et du passif de l'objet qui est en cause dans la
transaction.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): On peut supposer que c'est une vente en
bloc. Dans beaucoup de cas, il n'y a pas de vente en bloc. L'acquéreur
achète la bâtisse, point. Il n'est pas intéressé, on
fait cela quotidiennement, c'est ce que vous ignorez...
M. Fréchette: Moi, je...
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous, vous supposez le cas de vente en
bloc," avec affidavit. Souvent, on ne fait pas de vente en bloc. On fait la
vente de la bâtisse...
M. Fréchette: Parlons...
M. Leduc (Saint-Laurent): ...où il y a eu une entreprise
qui exerçait certaines activités. D'autant plus que
l'acquéreur n'est pas intéressé à acheter, je
dirais, l'établissement, au sens de la loi. Il est
intéressé à acheter une bâtisse, point.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je serais, quant
à moi, tout à fait heureux que le député de
Saint-Laurent poursuive sa réflexion jusqu'à la limite. Il est en
train de nous dire que ni le vendeur ni l'acquéreur ne devrait assumer
le paiement de cette cotisation à la Commission de la santé et de
la sécurité du travail. Il me semble que de pousser la
réflexion jusqu'au bout, ce serait qu'il nous dise comment la dette sera
payée.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est pas une vente en bloc. Il
achète une bâtisse. Je vais vous poser la question. Est-ce que,
dans ce cas-là, il achète la bâtisse, point? Il
n'achète pas l'entreprise, il n'est pas intéressé à
acheter l'entreprise. II achète une bâtisse où il y avait
un établissement au sens de la loi. Est-ce que, dans ce cas-là,
l'acquéreur est responsable? C'est la question que je vous pose. Est-ce
que la loi s'applique dans ce cas-là vis-à-vis de l'acheteur?
M. Fréchette: Absolument. En vertu des dispositions de
l'article 34, telles qu'on les lit actuellement, l'article 34 s'applique.
Maintenant, si le député de Saint-Laurent a un autre moyen
pour contourner la difficulté dont on parle, j'aimerais l'écouter
là-dessus. Est-ce qu'il est en train de nous dire que tous les autres
employeurs qui cotisent devront assumer l'obligation qui était celle du
vendeur qui se transfère à l'acquéreur par le
mécanisme de l'article 34? Voilà! Est-ce qu'il y a un autre
moyen?
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je dis que cela me semble exorbitant,
en fait, dans le cas où cela n'est pas une vente en bloc. Cela me semble
aller très loin.
M. Fréchette: Si cela est exorbitant, il y a sans doute un
autre moyen et c'est là-dessus que j'aimerais entendre...
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais je vois très bien la
commission prendre les moyens -c'est un grand organisme, elle doit avoir les
moyens de prendre un avocat pour poursuivre
le vendeur. Pourquoi serait-ce l'obligation de l'acheteur? Je vous pose
la question. Est-ce que la commission n'est pas aussi bien
équipée que l'acheteur pour voir à ce que cela soit
payé? (20 h 15)
M. Fréchette: Mme la Présidente, pour la
commission, la source du paiement de la cotisation n'est pas
particulièrement fondamentale. Ce qui est préoccupant pour elle,
c'est que ces cotisations soient payées.
Dans le cas qui nous occupe, il apparaît assez clair et assez
évident que cela serait beaucoup plus difficile pour la commission
d'aller percevoir une cotisation qui est due d'un vendeur, un mois, deux mois
après que la vente a été faite, sans trop savoir dans
quelle situation se trouvera ce vendeur. Je ne fais pas de
révélation à qui que ce soit en disant qu'il y a beaucoup
de ventes qui se font très précisément parce que
l'entrepreneur, le propriétaire est devenu insolvable, ne peut plus
assumer le paiement de ses dettes, mais il me semble que lorsque l'acquisition
d'une propriété ou d'une entreprise se fait dans ces conditions
il va être tenu compte de cette situation dans l'évaluation du
coût de la transaction. Cela me paraît tout à fait clair,
encore une fois. On ne peut pas passer à côté d'une
situation comme celle-là.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Évidemment, si
l'acquéreur est bien au courant, je suis d'accord. En fait, il va
vérifier. Vous n'établissez pas de privilège, de
sûreté pour garantir les obligations de l'article 34. Vous
arrivez...
M. Fréchette: II y en a un privilège.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites: D'autorité, nous
déclarons que, maintenant, cela est équivalent à un
privilège. C'est même plus fort qu'un privilège. À
quel rang? On ne le sait pas.
M. Fréchette: II est dans la loi, ce privilège. La
Chambre des notaires est venue ici pour nous faire des représentations
qu'on a retenues, d'ailleurs, quant au rang du privilège. Il est
là. Je peux vous donner l'article précis. L'article 306.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 306 de quoi? Du Code
civil?
M. Fréchette: Non, de cette loi-ci.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 306 de cette loi. Et puis?
Est-ce que cela devient un privilège?
Une voix: C'est parce qu'il n'a pas lu la loi.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne l'ai peut-être pas
parcourue article par article.
Est-ce que vous avez lu tous les articles, vous? Sûrement pas.
M. Perron: J'ai travaillé au premier projet de loi et j'ai
travaillé au deuxième.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ne me racontez pas de blague.
La Présidente (Mme Juneau): S'il vous plaît:
M. Cusano: J'aurais une question à poser. C'est le
député de Duplessis qui prétend avoir lu toute la loi, je
me demande si...
La Présidente (Mme Juneau): La parole est au
député de Saint-Laurent. Je m'excuse, M. le
député.
M. Perron: Posez-la au député de Saguenay, il est
plus intelligent que vous autres.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Duplessis, s'il vous plaît: C'est à vous la parole, M. le
député.
M. Maltais: Mme la Présidente, je pensais que
c'était une commission parlementaire sérieuse.
La Présidente (Mme Juneau): Et moi de même.
M. Maltais: Alors, je vous prierais de rappeler à l'ordre
les gens qui ne sont pas sérieux. Si cette commission parlementaire ne
les intéresse pas, ils n'ont qu'à foutre le camp. D'ailleurs, on
avait annoncé dans les journaux qu'ils ne seraient même pas
ici.
La Présidente (Mme Juneau): S'il vous plaît, M. le
député:
M. Leduc (Saint-Laurent): On n'est pas supposé
siéger.
M. Perron: Il faudrait que le député de Saguenay
fasse comme il faisait avant, aller faire un tour à l'Oasis, comme dans
le temps où il était président.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Duplessis: Le ministre...
Une voix: Tu l'as mis en feu.
La Présidente (Mme Juneau): Un instant, s'il vous
plaît: M. le ministre nous a
donné un article, M. le député.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
La Présidente (Mme Juneau): Je pense que vous êtes
en train de...
M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis en train d'en prendre
connaissance.
La Présidente (Mme Juneau): Bon, voilà.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cet article dit: Le montant dû en
vertu du présent chapitre.
M. Fréchette: Les cotisations.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on est dans le chapitre
de...
M. Fréchette: Des cotisations.
M. Leduc (Saint-Laurent): Du paiement de la cotisation.
M. Fréchette: Et l'article 34 ne se réfère
qu'à l'obligation du paiement de la cotisation.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il ne serait pas
préférable de le mettre dans le Code civil?
M. Fréchette: Pardon?
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il ne serait pas
préférable de le mettre dans le Code civil?
M. Fréchette: C'est précisément ce que les
notaires sont venus nous demander de ne pas faire.
M. Leduc (Saint-Laurent): De ne pas le mettre dans le Code
civil?
M. Fréchette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non. Ils vous ont demandé de ne
pas le mettre du tout. De ne pas en faire un privilège. C'est ce qu'ils
vous ont demandé.
M. Fréchette: Ils m'ont demandé de changer de
rang.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ils vous ont demandé de ne pas
en faire un privilège. Vous en avez fait un.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je ne sais pas si l'article 306 donne une
réponse aux interrogations du député de Saint-Laurent. Je
ne sais pas.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela me semble exorbitant. Au moins
qu'on le mette dans le Code civil de façon que les hommes de loi soient
en mesure de le vérifier. Je dois vous dire qu'il y a peut-être
beaucoup d'avocats et de notaires qui vont passer pardessus parce qu'ils ne
connaissent pas l'article 306 de la future loi 42.
M. Fréchette: De toute façon...
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il y avait une raison de ne
pas le mettre dans le Code civil?
M. Fréchette: C'est dans la Loi sur les accidents du
travail depuis 1931. Le député de Saint-Marie va me dire que cela
n'est pas une raison mais, quand même, c'est là depuis 1931.
M. Bisaillon: Elle était bonne, cette loi.
M. Fréchette: Je serais bien disposé à faire
cette discussion quand on arrivera à l'article 306. Je me demandais si
les dispositions de l'article 306, indépendamment de l'autre aspect qui
est soulevé par le député de Saint-Laurent, donnent
réponse à ses préoccupations au niveau de l'article
34.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela demeure en fait, la question est
encore entière. Cela s'appliquerait dans le cas où cela n'est pas
une vente en bloc. Cela affecterait l'immeuble.
Est-ce qu'à ce moment-là l'acquéreur serait
l'employeur? On dit que ce ne sont plus les mêmes employés.
M. Fréchette: II faudrait que l'on prenne chacun des cas,
Mme la Présidente, pour en faire l'application de la façon dont
le député de Saint-Laurent nous les soumet. On dit ici, dans
l'article 34, en corrélation avec l'article 306: II y a une
créance et elle devient privilégiée. Alors, il faut que
les dispositions que l'on y retrouve soient ce qu'elles sont pour que cette
application puisse se faire.
Le député de Saint-Laurent peut bien juger que c'est
exorbitant, je lui répète que l'article 34 et l'article 306 ont
toujours été là.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je pense surtout que la loi
prévoit le cas où l'entreprise, l'établissement continue
avec les mêmes employés. C'est ce que la loi prévoit.
M. Fréchette: C'est qu'aussi...
M. Leduc (Saint-Laurent): Alors que si
les employés ne sont plus là, cela devient, à mon
sens, exorbitant: et on devrait peut-être prévoir ce cas quitte,
lorsqu'on étudiera l'article 306, à suggérer,
peut-être, que cela soit inséré dans le Code civil de
façon que les praticiens soient en mesure de bien vérifier s'il y
aurait privilège ou non. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de lois
qui établissent des privilèges en dehors du Code civil.
M. Fréchette: Cela se peut. C'est bien possible.
M. Leduc (Saint-Laurent): II doit y en avoir très peu.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que vous avez
terminé, M. le député de Saint-Laurent?
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, cela va.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je voudrais savoir si
l'on discute de l'article 34 dans le projet de loi réimprimé ou
de l'article 34 amendé?
La Présidente (Mme Juneau): Tel que l'on a convenu.
M. Bisaillon: L'amendement?
La Présidente (Mme Juneau): Oui.
M. Bisaillon: J'aimerais cela qu'on le sache au début de
chaque article, par exemple, M. le ministre. Cela nous permettrait de nous
retrouver dans le texte des 566 articles et 200 amendements. On ne les a pas
toujours en tête, alors que, vous, vous êtes plus habile
là-dedans. Vous pourriez peut-être nous l'indiquer au début
de chaque article.
La Présidente (Mme Juneau): Je l'ai dit, M. le
député.
M. Bisaillon: Je n'étais pas là, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): J'ai même lu l'article,
l'amendement.
M. Bisaillon: C'est juste pour rappeler au ministre qu'il y a
quand même 200 amendements.
À l'article 34, le ministre a signifié que c'était
la reprise de ce que l'on pouvait retrouver dans le Code du travail,
l'application plutôt que la reprise de ce que l'on pouvait retrouver dans
le Code du travail, à l'exception, cependant que le Code du travail
parle de rétrocession, ce dont ne parle pas l'article 34. Je voudrais
savoir du ministre, avant de faire mon intervention, pourquoi ne parle-t-on
pas, dans ce cas-ci, de rétrocession? Qu'arrive-t-il compte tenu de la
définition qu'on a d'établissement? Établissement, ici,
c'est l'ensemble des installations, ce n'est pas seulement un édifice,
puisqu'on se référé à la définition de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail. On a eu
souvent des problèmes de concession partielle; cela n'est pas
prévu à l'article 34.
Pourquoi n'a-t-on pas prévu la rétrocession?
Première question. Et deuxième question: Qu'est-ce qui fait que,
lorsque l'on a vente en justice, le ministre fait une différence
à partir du moment où c'est une vente en justice? Quelle est la
raison exacte qui fait que, lorsqu'il y a vente en justice, on fait des
distinctions?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Dans le cas de la vente en justice, si mon
interprétation du texte est la bonne, la distinction que l'on fait est
la suivante. On dit: Les dispositions de la loi vont continuer de s'appliquer
en matière d'obligations, si les activités se continuent à
l'intérieur de l'entreprise, même après une vente en
justice. C'est une situation qui se présente occasionnellement. Dans ce
cas, on dit: Les obligations de l'employeur, autant vis-à-vis des
travailleurs que vis-à-vis de la commission, vont se continuer.
L'autre distinction que l'on fait dans le cas de la vente en justice est
que, si la vente en justice se fait, les activités cessent, l'entreprise
ferme, on n'achète que pour les fins de l'acquisition de l'immeuble,
c'est évident que les obligations, vis-à-vis des travailleurs qui
ne seraient plus là, vont cesser. Dans le cas de cotisations dues
à la commission, dès qu'elles vont être payées, les
obligations vont également cesser. Je ne sais pas si je suis assez
clair.
M. Bisaillon: Qu'est-ce qui arrive, par exemple, si un acheteur
prend possession d'un établissement et n'utilise pas cet
établissement pour continuer les activités, mais les poursuit
dans un autre établissement?
M. Fréchette: ...avec les mêmes travailleurs.
M. Bisaillon: Non. Je ne parle que de l'acheteur. Une compagnie X
qui achète la compagnie Y. Elle ne continue pas. Elle change les
activités à l'endroit où était la compagnie Y, mais
elle poursuit les activités de la compagnie Y dans ses
établissements précédents. Qu'arrive-t-il dans ce cas?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Là, il faudrait s'entendre. Est-ce
une vente en justice?
M. Bisaillon: Oui. Je parlais de vente en justice. Non, pas...
Oui, de vente en justice, puisque c'est dans ce cas que vous en parlez.
M. Fréchette: Moi, ma prétention...
M. Bisaillon: On dit: "Lorsqu'un établissement est vendu
en justice, le nouvel employeur assume les obligations qu'avait l'ancien
employeur à l'égard du travailleur, en vertu de la
présente loi, si ce nouvel employeur exerce dans cet
établissement -c'est-à-dire, celui-là - les mêmes
activités que celles qui étaient exercées avant la vente."
C'est uniquement l'établissement qui a fait l'objet de la vente qui est
soumis à la restriction des mêmes activités. Si ces
mêmes activités sont poursuivies dans un autre édifice,
dans un autre établissement, appartenant précédemment
à l'acheteur, cela n'est pas couvert.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je pense que si c'est une vente en justice,
cela n'est effectivement pas couvert. Ce ne sont pas les mêmes
activités qui continuent dans le même établissement.
M. Bisaillon: Donc, il y aurait moyen de contourner les objectifs
poursuivis par l'article 34.
M. Fréchette: Dans un cas aussi tortillé que celui
dont parle le député de Sainte-Marie...
M. Bisaillon: N'y a-t-il pas des exemples, n'y a-t-il pas des
statistiques au niveau de la CSST ou du ministère du Travail, où
un certain nombre d'employeurs ont pris des moyens assez tortillés,
justement? Est-ce que le député de Champlain n'aurait pas un
exemple concret à nous donner où cette situation s'est exactement
produite?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: L'expertise de la CSST est plutôt au
niveau du moyen utilisé par certains employeurs qui ne font que changer
le nom de l'entreprise pour, effectivement, essayer de contourner cette
difficulté. L'exemple très précis dont nous parlait le
député de Sainte-Marie avant, de mémoire, je n'en connais
pas. Je ne veux pas dire qu'il n'en existe pas. Cela pourrait très
facilement être vérifié autant au ministère du
Travail, et en regardant la jurisprudence sur l'article 45, qu'à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail. De
mémoire, je ne suis pas en mesure de vous dire qu'il n'en existe
pas.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je vais laisser cet
aspect. Cela va peut-être permettre au député de Champlain
de nous fournir un exemple. J'y reviendrai par la suite avec le ministre.
Pour l'autre partie, M. le ministre, la question de la
rétrocession ou de la concession partielle, qu'est-il prévu dans
ce cas? L'article 34 ne couvre pas cela. Il ne couvre pas la concession
partielle.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Le député de Sainte-Marie, Mme
la Présidente, nous parle du Code du travail et nous dit que l'article
45 du Code du travail prévoit la rétrocession. Je pense avoir
l'exemplaire le plus récent du Code du travail et à l'article 45,
à moins que je n'en fasse une mauvaise lecture, on ne parle pas de la
rétrocession. Dans le Code...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Parlons de la rétrocession si le Code du
travail n'en parle pas.
M. Fréchette: On parle cependant de la concession totale
ou partielle.
M. Bisaillon: Bon.
M. Fréchette: Je suis parfaitement d'accord
là-dessus mais, de la rétrocession, il n'en est pas question
ici.
M. Bisaillon: Pourquoi n'a-t-on pas mis la rétrocession et
pourquoi ne tient-on pas compte des concessions partielles? (20 h 30)
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Dans le cas d'une concession partielle aux
fins de l'application de notre article 34, il y a un employeur qui va continuer
d'assumer les obligations pour cette partie des salariés qui vont
changer de patron et, quel que soit le groupe qui serait scindé, il va
continuer d'y avoir un employeur qui va assumer les obligations que
la Loi sur les accidents du travail prévoit.
M. Bisaillon: Mais pas le nouvel employeur.
M. Fréchette: L'un et l'autre des deux, s'il y a une
concession partielle. Quand on utilise le terme "concéder", on ne le
particularise pas, on ne parle pas d'une concession totale ou d'une concession
partielle, de sorte qu'il faut impliquer, tenir pour acquis que le terme
"concéder" se réfère à l'une ou l'autre des deux
situations, c'est-à-dire une concession partielle ou une concession
totale.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je vais avoir...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: ...je pense, un amendement à déposer
sur cette question, mais on aurait peut-être avantage à continuer
la discussion.
Si j'ai bien compris l'argumentation du ministre, il dit que dans le
terme "concéder", comme on ne qualifie pas l'expression
"concéder" ou le type de concession, cela peut tout aussi bien
comprendre la concession partielle que la concession totale. Si c'est le cas et
si c'est l'objectif poursuivi par le ministre dans son texte, il me semble que
l'on aurait avantage à préciser "concéder" en tout ou en
partie, parce que, si l'on ne le fait pas, cela nous amène
automatiquement à des contestations juridiques et, encore une fois,
à des analyses par des tribunaux avec tout ce que cela entraîne
à la fois pour les employeurs et pour les travailleurs.
Si je comprends bien l'argumentation du ministre, c'est ce qu'il veut
dire. Il veut dire que "concéder" comprenne totalement et partiellement.
Si cela le comprend, selon l'argumentation même du ministre, l'autre
jour, il m'a dit: trop fort ne casse pas. Alors, mettons-le, si c'est cela que
l'on veut dire vraiment. Ce que je crains, c'est que si je l'ai
interprété comme cela, il doit y en avoir d'autres qui vont aussi
l'interpréter comme cela, que cela pourrait vouloir dire uniquement
concéder totalement. Habituellement, on le met.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Oui, je n'ai pas d'objection.
Est-ce que le député de Sainte-Marie nous parlait
d'amendement? Est-ce que c'est un amendement en regard de l'argumentation qu'il
est en train de faire actuellement?
M. Bisaillon: Oui, cela pourrait être, par exemple,
d'ajouter, après le mot "concéder", "rétrocéder en
tout ou en partie".
M. Leduc (Saint-Laurent): Au point de vue droit, c'est sûr
que cela comprend également le partiel, c'est évident.
M. Bisaillon: Vous êtes d'accord avec cela, monsieur...
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
M. Bisaillon: Sauf que l'on sait que, dans le passé, il y
a eu des difficultés d'application au moment de la concession partielle
et le ministre nous a dit que c'était l'application du Code du travail,
mais, rétrocéder, ce n'est pas dans le Code du travail. Comment
est-ce dit dans le Code du travail, la cession?
M. Fréchette: L'aliénation ou la concession totale
ou partielle d'une entreprise autrement que par vente en justice.
M. Bisaillon: Alors, si cela est inscrit comme cela dans le Code
du travail, c'est parce que justement, avant que l'on ne l'inscrive comme cela,
cela avait donné lieu à toute une série de combats
juridiques qui ont été coûteux pour l'ensemble des parties,
finalement. Je prends votre avis et je n'en doute pas; probablement qu'au plan
juridique, cela veut dire cela. Seulement, je dis que nous n'avons pas
nécessairement les moyens d'aller le faire confirmer ou de se
défendre contre une attaque en cour, alors que si c'est cela que cela
veut dire, compte tenu de l'expérience du passé, qu'on le
mette.
Alors, ma proposition serait d'ajouter, après "concéder",
"rétrocéder en tout ou en partie".
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que vous en faites un
sous-amendement formel, M. le député de Sainte-Marie?
M. Bisaillon: Mme la Présidente, la procédure qui
nous fait perdre du temps, je n'aime pas beaucoup cela. Si le ministre
décide de l'inclure maintenant, je n'ai pas d'objection. Cela va nous
empêcher... S'il aime mieux que j'en fasse un sous-amendement et qu'il
l'intègre, je n'ai pas d'objection non plus.
Admettons que, pour aller plus vite, pour ne pas en jaser pendant cinq
minutes, je propose le sous-amendement suivant: Ajouter, après
"concéder", les mots "rétrocéder en tout ou en partie". Le
texte se lirait donc comme suit: Lorsqu'un établissement est
aliéné, concédé ou rétrocédé
en tout ou en partie, autrement que par vente en justice, etc.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je voudrais juste avoir un petit peu plus de
précision quant à la rétrocession. Le député
de Sainte-Marie pourrait nous donner un exemple du cas d'une
rétrocession où les dispositions de la loi devraient
s'appliquer.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me le permettez,
aliénation, cela comprend rétrocession. C'est indiscutable.
M. Fréchette: Un exemple concret. M. Bisaillon: Je n'en ai
pas.
M. Fréchette: On retrancherait rétrocession?
M. Bisaillon: Je tiens pour acquis que la rétrocession est
comprise dans l'aliénation. On ajouterait, tout simplement, après
"concéder", les mots "en tout ou en partie".
La Présidente (Mme Juneau): En tout ou en partie.
M. Fréchette: Cela irait. De toute façon, nous
convenons presque tous que le mot "concéder", sans être
qualifié, se réfère aux deux notions, totale et
partielle.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est une règle de droit. Dans
chaque article du Code civil, lorsqu'on parle d'aliénation, cela
comprend toute transaction, tout transfert...
M. Fréchette: Bon, alors, cela irait.
M. Leduc (Saint-Laurent): On n'indique pas, à chaque
article du Code civil: En tout ou en partie. C'est évident, c'est une
règle de droit.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement se lirait comme
suit: Lorsqu'un établissement est aliéné ou
concédé, en tout ou en partie, autrement que par vente en
justice...
M. Bisaillon: C'est cela.
La Présidente (Mme Juneau): C'est cela? Est-ce que tout le
monde est d'accord avec cela? Oui. Est-ce que l'amendement à l'article
34...
M. Bisaillon: Un instant, Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: J'avais cru comprendre que le député
de Champlain avait un exemple à nous donner décrivant ce que j'ai
expliqué tantôt au ministre et qu'on pourrait prévoir
aussi...
La Présidente (Mme Juneau): Je le lui ai demandé et
il ne semble pas avoir demandé la parole. Voulez-vous avoir la parole,
M. le député de Champlain?
M. Gagnon: Effectivement, moi aussi, je croyais avoir un exemple.
J'ai compris ce que le député de Sainte-Marie voulait dire. Je
cherche et je ne trouve pas l'exemple en question. Il m'apparaît que
l'argumentation du député de Sainte-Marie, lorsqu'il dit qu'un
établissement est acheté pour continuer les activités dans
un autre établissement... Quand il a mentionné cela, il me
semblait que j'avais un exemple, mais je ne le trouve pas. Effectivement, ce
sont des choses que l'on voit, par exemple, une compagnie qui fabrique
certaines marchandises. Je pensais au domaine des jeans, où quelque
chose de semblable s'était produit. Une compagnie ferme; elle est
achetée par une autre. Si on ne continue pas les activités
à l'intérieur de celle qu'on a fermée, c'est là
où le député de Sainte-Marie dit qu'on trouve le moyen de
passer à côté de la loi.
M. Fréchette: En ouvrant un nouvel
établissement?
M. Gagnon: Non. En se servant de cet établissement qui va
fermer, soit changer la production ou tout simplement fermer
complètement et continuer avec les mêmes travailleurs dans un
autre établissement.
M. Fréchette: Dans un autre établissement?
M. Gagnon: Dans ce sens, oui.
M. Fréchette: Dans l'autre établissement où
l'on continuerait avec les mêmes travailleurs, je ne vois pas comment
l'employeur pourrait être dispensé ou comment il pourrait arriver
à trouver un moyen d'être dispensé de ses obligations
autant vis-à-vis des travailleurs que vis-à-vis de la Commission
de la santé et de la sécurité du travail.
M. Bisaillon: Parce qu'il ne continuera pas, dans
l'établissement acheté, vendu en justice, les mêmes
activités. Ses activités, il va les exercer dans une entreprise
qu'il possédait déjà auparavant. Prenons des compagnies
qui sont de même nature. Prenons un exemple de chocolat. L'entreprise
fabrique déjà des chocolats. Elle achète, par
vente en justice, une autre compagnie de chocolat. À cet
établissement, on se réfère, dans l'amendement du
ministre, à "cet" établissement, acheté par vente en
justice, la fabrication de chocolats cesse. On y fabrique des biscuits à
partir de demain matin. Cela n'est plus le même genre d'activité.
Elle continue à fabriquer les chocolats dans l'établissement
qu'elle avait déjà auparavant. Ce que je veux dire, c'est que
l'amendement du ministre, par vente en justice, continue à
protéger le travailleur en autant que les mêmes activités
se poursuivent dans "cet" établissement et non pas par l'acheteur. Il me
semble que cela devrait être l'acheteur qui devienne le
critère.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me le permettez, M. le
député de Sainte-Marie, la question à poser est: Est-ce
qu'il a acheté l'établissement, oui ou non? S'il a acheté
l'établissement, l'article 34 le couvre.
M. Bisaillon: Non, parce que...
M. Leduc (Saint-Laurent): Que ce soit exploité ailleurs,
pour d'autres activités, je ne vois aucun problème.
M. Bisaillon: Non, parce que...
M. Leduc (Saint-Laurent): Parce que s'il l'a acheté...
Parce qu'il faut se référer à la définition de
l'établissement...
M. Bisaillon: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...qui est établie justement
dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
M. Bisaillon: Mais la notion d'établissement dans la Loi
sur la santé et la sécurité du travail se
réfère à un ensemble.
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien, elle parle
d'équipements.
M. Bisaillon: À un ensemble d'équipements et
d'édifices.
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, elle ne parle pas
d'édifices.
M. Bisaillon: Est-ce qu'on a la définition exacte
d'établissement?
M. Fréchette: II faudrait aller dans la loi 17.
M. Bisaillon: Parce que dans l'amendement, cet
établissement dont on parle, le premier, "cet établissement",
c'est l'établissement vendu en justice. On dit que le travailleur va
être protégé par la présente loi si, dans cet
établissement - soumis à l'achat par la vente en justice - les
mêmes activités se poursuivent.
M. Leduc (Saint-Laurent): II parle d'un établissement, il
ne parle pas de cet établissement.
M. Bisaillon: II dit "un".
M. Fréchette: II ne faudrait jamais perdre de vue qu'on
parle toujours d'une vente en justice. Si mes notions de droit civil sont
encore exactes, la vente en justice purge - c'était le terme, je pense,
qu'on utilisait - de toute obligation.
M. Bisaillon: Oui.
M. Fréchette: Et pour conserver les obligations, il faut
le dire expressément...
M. Bisaillon: Oui.
M. Fréchette: ...dans un texte de loi. C'est tellement
vrai que si on ne disait pas dans la loi que, même en cas de vente en
justice, les obligations du nouvel acquéreur demeurent tant
vis-à-vis des travailleurs que de la commission lorsqu'il continue les
mêmes activités, là aussi ses obligations cesseraient parce
qu'il s'agit d'une vente en justice.
M. Bisaillon: Je comprends les objectifs que le ministre
poursuit, dans son deuxième paragraphe. Je comprends exactement cela. Ce
que je dis, c'est qu'il ne couvre pas tout ce qu'il veut couvrir. Si la vente
en justice, comme il vient de le dire, purge le dossier, normalement, cela veut
dire que le nouvel acheteur n'aurait aucune obligation. Le deuxième
paragraphe de l'article 34 crée à l'acheteur des obligations,
maintient pour l'acheteur des obligations que la loi autrement lui
enlèverait, pour autant qu'il poursuive les mêmes
activités.
Ce que je vous souligne, c'est l'ambiguïté du
deuxième paragraphe. On dit: "Cependant, lorsqu'un établissement
est vendu en justice, le nouvel employeur assume les obligations qu'avait
l'ancien employeur à l'égard du travailleur en vertu de la
présente loi, si ce nouvel employeur exerce dans cet
établissement..." Alors, quand on dit "lorsqu'un établissement
est vendu", il faut que ce soit le même établissement dont on
parle plus loin...
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: ...et il faut que cet établissement
corresponde à la définition de
la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
D'accord?
M. Fréchette: Cela va.
M. Bisaillon: Bon. Alors, le ministre veut couvrir, veut
maintenir les obligations pour l'acheteur...
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: ...qui continue les mêmes activités
après avoir acheté ou être devenu le propriétaire
d'un établissement...
M. Fréchette: Dans le même établissement.
M. Bisaillon: ...pour autant que les activités se
continuent. Ce que je dis, c'est que le maintien, vous le faites en fonction
des activités qui se poursuivent dans l'établissement, alors que
je dis que l'obligation devrait être maintenue en fonction des
mêmes activités qui se poursuivent par l'acheteur. Est-ce que vous
comprenez la différence que je fais?
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Pour éviter justement qu'un acheteur,
après une vente en justice, cesse les activités dans
l'établissement qui a fait l'objet de la vente en justice et qu'il les
poursuive dans un établissement qui lui appartenait
préalablement. Là, est-ce qu'on se comprend mieux?
M. Fréchette: Oui, oui, je comprends très bien
l'exemple. J'essaie de voir comment ce même acheteur pourrait
lui-même se dispenser de ses obligations, même s'il continue ses
activités dans un autre établissement que celui dans lequel elles
étaient habituellement tenues.
M. Bisaillon: C'est parce que vous vous référez
à cet établissement. C'est parce que, dans votre texte, vous
dites: "Si ce nouvel employeur exerce dans cet établissement", donc vous
vous référez en utilisant le démonstratif "cet
établissement", celui dont on vient de parler en français, celui
dont on vient de parler précédemment. Et celui dont on vient de
parler précédemment, c'est celui qui a fait l'objet d'une vente
en justice.
Alors, je dis que l'obligation que vous voulez créer quant au
maintien des droits, on devrait la créer par rapport aux
activités de l'acheteur. (20 h 45)
M. Fréchette: Oui, mais si l'acquéreur,
procédant par voie de vente en justice pour devenir propriétaire
de cet établissement dont on parle décide, après en avoir
fait l'acquisition par vente en justice, de mettre la clé dans la porte,
de ne pas utiliser cet immeuble, de le démolir ou enfin, je ne sais pas
- il en fera l'utilisation qu'il voudra - il va continuer les activités
qui se faisaient à l'intérieur de cet établissement dans
un autre établissement. Est-ce que le député de
Sainte-Marie est en train de nous dire que, pour les activités qui
seraient continuées dans un autre établissement, si celui qu'il a
acheté n'est plus utilisé, n'est plus utilisable, il faudrait que
l'article 34 s'étende jusqu'à un autre immeuble dans lequel se
tiendraient les activités?
M. Bisaillon: Non, pas présenté comme vous le
faites, parce que vous donnez une définition à
établissement qui n'est pas celle de la loi. Vous me parlez d'un
immeuble et uniquement d'un immeuble. Or, la définition
d'établissement dans la Loi sur la santé et la
sécurité du travail est beaucoup plus large et ne touche pas
seulement un immeuble.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: La Loi sur la santé et la
sécurité du travail nous donne la définition suivante du
mot "établissement": L'ensemble des installations et de
l'équipement groupés sous un même site et organisés
sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées,
en vue de la production de biens ou de services, à l'exception d'un
chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une
entreprise de construction, etc.
Si l'établissement qui a été vendu et,
évidemment, acheté ne sert plus d'aucune espèce de
façon, est-ce qu'au sens de la loi il est encore un établissement
de l'acquéreur? Moi, j'ai des doutes sérieux là-dessus. Il
n'y a plus aucune activité qui s'exerce dans cet immeuble. Que les
mêmes activités se poursuivent dans un autre immeuble, celui qui a
été fermé n'est plus inclus, à mon sens en tout
cas, dans la définition du terme "établissement" qu'on retrouve
dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, j'avais vu qu'il y avait
une difficulté. Si le ministre n'en voit pas, ce n'est pas ma loi, c'est
la sienne.
M. Fréchette: Ce n'est pas parce que je n'en vois pas
qu'il n'y en a pas, remarquez bien.
M. Bisaillon: Alors, je vais le laisser aller ainsi, étant
donné que je ne peux pas, de toute façon, proposer quelque chose
de différent ou une formulation différente.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce
que...
M. Bisaillon: J'aurais juste une autre question, cependant.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, je vous en prie.
M. Bisaillon: Je pourrais revenir après le
député de Saint-Laurent.
La Présidente (Mme Juneau): Continuez, M. le
député de Sainte-Marie, vous avez la parole.
M. Bisaillon: C'était juste pour poser une question au
ministre, sur la question des contrats qui sont donnés par soumission et
qui sont retirés au premier soumissionnaire pour passer à un
autre. On se souvient de toutes les difficultés qu'on a eues dans lesmilieux municipal et scolaire, par exemple, avec les contrats d'entretien.
Il n'y a pas d'obligation entre le deuxième contractant et le premier.
Qu'arrive-t-il avec cela?
M. Fréchette: J'ai l'impression que tant que la Cour
suprême ne se sera pas définitivement prononcée il n'y a
pas lieu de modifier le texte de loi d'aucune espèce de façon. Si
nous procédions immédiatement à des amendements, que le
jugement de la Cour suprême était rendu et que cela n'allait pas
dans le sens des amendements qui seraient proposés - le
député se demande ici à quel dossier je me
réfère - ce serait un peu embarrassant d'arriver au lendemain du
jugement de la Cour suprême et de procéder à des
modifications.
Autant au niveau du Code du travail...
M. Bisaillon: M. le ministre, je me permets juste de vous
contester un peu. La Cour suprême est là pour interpréter
et pour apprécier les lois qu'on fait, mais il n'y a rien qui nous
empêche de faire les lois à notre façon; on n'est pas
guidé, on ne doit pas se laisser guider par la Cour suprême pour
ce faire.
M. Fréchette: C'est quand même un indicatif
important, le jugement de la Cour suprême.
M. Bisaillon: Oui, sur les lois existantes...
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: ...mais il n'y a rien qui nous empêche de les
faire autrement.
M. Fréchette: Bien, elle est à se prononcer
très précisément là-dessus, sur la loi existante.
Il faudrait voir si elle en vient à la conclusion que la loi, telle
qu'elle existe, répond au genre de problèmes que soulève
le député de Sainte-Marie; sinon, il y aura sans doute lieu de
penser à autre chose.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je voudrais savoir s'il faut qu'il y
ait un enregistrement pour garantir les obligations de l'article 34.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Pour les garanties immobilières?
M. Leduc (Saint-Laurent): Pour garantir les obligations de
34.
M. Fréchette: Le privilège et
l'hypothèque?
M. Leduc (Saint-Laurent): Je veux savoir si cela prend un
enregistrement pour garantir ces obligations.
M. Fréchette: II me semble que l'article 306 répond
assez expressément à cette question-là: Le
privilège de la commission sur les biens immeubles de l'employeur doit
être enregistré de la manière prévue par le Code
civil.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 34 ne dit pas cela. Il s'agit
d'"assumations", à l'article 34.
M. Fréchette: De quoi?
M. Leduc (Saint-Laurent): D'"assu- mations".
M. Fréchette: D'"assumations"?
M. Leduc (Saint-Laurent): On dit que l'acquéreur assume
des obligations. Alors, il s'agit d'"assumations" d'obligations. L'article 306
ne dit pas cela.
M. Fréchette: II les assume, mais si en les assumant il
réalise à un moment donné... Enfin, si la commission
réalise à un moment donné qu'il ne peut respecter ses
engagements ou payer les dûs, là, la commission pourra
procéder à l'enregistrement d'un privilège. Assumer une
obligation n'implique pas, à moins que le notaire ne me corrige, qu'il
faille procéder à un enregistrement. Dès que l'obligation
est assumée, cependant, et qu'on ne la respecte pas et qu'on
décide de la protéger, en vertu des dispositions de l'article
306, là, il faudra procéder à un enregistrement. Mais ce
n'est pas le fait que j'assume l'obligation de mon voisin, qui devrait 1000 $
à son autre voisin,
que l'on doive procéder à un enregistrement. Si...
M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, il n'y a pas de privilège
pour l'article 34.
M. Fréchette: Pour l'article 34.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ah! Tantôt, vous me disiez qu'il
y avait un privilège. Il n'y a pas de privilège.
M. Fréchette: Oui, mais entendons-nous bien.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce que je veux savoir c'est que, si
vous me dites qu'il faut enregistrer, à ce moment-là, l'article
34 est inutile. On n'en a pas besoin. L'acquéreur va être
protégé, il va avoir l'enregistrement au bureau d'enregistrement.
Il n'y a pas de problème. Alors, enlevez l'article 34.
M. Fréchette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: L'"assumation", en tout cas, c'est un mot
que je n'ai jamais vu, mais pour utiliser le mot du député de
Saint-Laurent, l'"assumation" que je ferais de la dette de mon voisin ne
m'oblige pas, pour garantir ma créance, à enregistrer quoi que ce
soit. Cependant, le jour de l'échéance, lorsque je me
présenterai à mon débiteur pour obtenir mon dû et
qu'il ne pourra pas respecter son obligation, je procéderai
conformément aux dispositions de la loi à garantir ma
créance, par privilège ou par hypothèque.
Mais ce n'est pas le fait d'assumer l'obligation de quelqu'un qui
implique nécessairement qu'il faille procéder à
l'enregistrement d'un privilège ou d'une hypothèque. C'est le
jour où mon débiteur deviendra en défaut que je le
poursuivrai en justice ou, autrement, que je prendrai les dispositions
nécessaires pour garantir le paiement de ma créance. Ce n'est pas
au moment où il l'assume, mais pas du tout, bien que cela puisse se
faire là aussi, mais il n'y a rien qui contraigne dans ce
sens-là.
M. Leduc (Saint-Laurent): En fait, cela confirme ce que je disais
tantôt...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...lors de ma première
intervention. L'article 34 est exorbitant en ce sens qu'il établit non
pas un privilège, mais un droit, une obligation. Il y a un droit et une
obligation. Il établit une obligation pour l'acquéreur... On ne
sait pas en vertu de quoi. On l'établit simplement en déclarant
un lien entre le vendeur et l'acquéreur, en disant: L'"assumation", du
fait que l'acquéreur assume, il se trouve à assumer l'obligation
du fait qu'il achète.
Si on me disait que l'article 34 établit un privilège, je
serais d'accord d'emblée. En somme, l'acquéreur est
protégé. Je veux bien que le vendeur respecte ses obligations. M.
le ministre, il n'y a aucun problème. Au contraire, s'il a des
obligations, qu'il les paie, mais qu'on ne les mette pas sur le dos de
l'acheteur. S'il n'a pas le moyen de vérifier, il peut passer à
côté. C'est pour cela que les personnes qui vont faire des
transactions à l'avenir, les notaires ou les avocats, les hommes de loi,
qui vont faire des transactions devront être bien informés qu'il y
a un danger pour l'acquéreur. Alors, c'est strictement à ce point
de vue là. Pour autant que l'acquéreur sache qu'il risque de
payer des sommes qui n'ont pas été payées par le vendeur,
moi, cela me va très bien.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 34 et son amendement? Non? Oui, M. le
député de Viau.
M. Cusano: C'est seulement pour essayer de comprendre le
débat entre des avocats et des notaires. Si je comprends bien la
portée de l'article, c'est que même s'il y a un immeuble qui est
vendu, l'acheteur est responsable de l'immeuble qui faisait partie de
l'établissement de l'employeur précédent. C'est cela? Il
est responsable de payer cette dette-là?
M. Fréchette: S'il y a une dette. Oui.
M. Cusano: C'est tout simplement ce que je voulais savoir. Alors
cela veut dire que l'individu qui achète, comme disait mon
collègue de Saint-Laurent, une partie de l'établissement qui est
l'immeuble aura à assumer, une fois que c'est découvert, une fois
que la CSST tout d'un coup découvre justement qu'il y avait une dette
à la CSST, l'acheteur, dis-je, peut, après six, douze, treize,
quatorze mois et même une période supérieure à
celle-là, se réveiller le lendemain matin et s'apercevoir qu'il
doit de l'argent sur l'immeuble qu'il a acheté.
M. Fréchette: II aura un recours contre son vendeur.
Une voix: Un recours qui ne se prend pas.
M. Fréchette: Oui, mais la commission elle?
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien, c'est un organisme qui a les
moyens d'exercer les
recours.
M. Fréchette: Ce n'est pas l'organisme, ce sont les
employeurs.
M. Leduc (Saint-Laurent): En tout cas, l'employeur.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 34 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Sur division, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté sur division.
Article 35.
M. Cusano: Excusez-moi, l'article 35? La Présidente
(Mme Juneau): Oui. M. Bisaillon: Juste une...
M. Fréchette: Il n'y a pas d'amendement, M. le
député de Sainte-Marie, à l'article 35.
M. Bisaillon: Merci, M. le ministre.
M. Cusano: Sur l'article 35, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, sur l'article 35, M. le
député de Viau.
M. Cusano: Est-ce que je dois comprendre par cet article que si
un accidenté - encore un cas extrême, pour prouver certaines
choses - ne se présentait pas par exemple, à des traitements qui
lui sont prescrits, cela voudrait dire, à toutes fins utiles, qu'on va
continuer à l'indemniser même s'il ne se soumet pas aux exigences
prescrites par le médecin ou l'établissement?
M. Fréchette: Mais non, ce n'est pas du tout ce que cela
veut dire.
M. Cusano: Cela veut dire quoi?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Le défaut d'un travailleur de se
conformer aux dispositions de la loi n'exonérera pas l'employeur d'une
obligation que lui impose la présente loi. Je vais procéder par
un exemple. Supposons qu'un accidenté ne se présente pas à
un traitement qui est indiqué pour les fins de sa réadaptation.
Ce défaut de l'accidenté n'exempterait pas l'employeur de
l'obligation de continuer à payer sa cotisation. Mais cela pourrait bien
déboucher sur la décision de la commission de cesser d'indemniser
l'accidenté s'il ne se soumet pas à un traitement médical
dans les conditions que la loi prévoit déjà. Le
deuxième paragraphe c'est l'inverse.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que ça va pour
l'article 35. Est-ce que l'article 35 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Article 36.
Une voix: Est-ce qu'il y a un amendement?
La Présidente (Mme Juneau): Non, il y en a un à
l'article 37 seulement.
M. Fréchette: Il n'y a pas d'amendement.
M. Bisaillon: II va y en avoir un. M. Fréchette:
À quel article?
M. Bisaillon: À l'article 36.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre, vous voulez
intervenir?
M. Fréchette: Non, non. J'attends la remarque du
député de Sainte-Marie. Il annonce...
M. Bisaillon: L'article 36, Mme la Présidente, se lit
comme suit: "Un bénéficiaire à droit d'accès, sans
frais, au dossier intégral que la commission possède à son
sujet ou au sujet du travailleur décédé, selon le cas, de
même qu'une personne qu'il autorise expressément à cette
fin." La nature de l'amendement que j'aimerais ne pas faire, mais que je
voudrais voir le ministre accepter de lui-même, ce serait qualifier le
moment, de mettre une échéance dans le texte. Un
bénéficiaire a droit d'accès immédiatement ou sans
délai, sans délai et sans frais au dossier intégral que la
commission possède à son sujet. (21 heures)
L'objectif que je poursuis, Mme la Présidente, est fort simple.
On comprend que "immédiatement", cela ne veut pas dire dans les deux
secondes qui viennent et que "sans délai" non plus; cela a
déjà été interprété, aussi, par des
jugements de tribunaux d'arbitrage, ou encore, par des cours. Cela donne quand
même un certain temps, mais cela pose une échéance et cela
dit à quel moment ça doit être fait.
Moi, j'en appelle à tous les députés qui ont eu
à intervenir dans des dossiers d'accidentés du travail qui, parce
qu'ils étaient des tiers, ont vu, par exemple, la procédure
retardée, des délais de six mois, sept mois, huit mois, avant
d'obtenir quelque
chose qui est pourtant un droit pour quelqu'un, soit d'avoir son propre
dossier.
Le fait de mettre une échéance laisse quand même un
certain temps normal que n'importe quel tribunal peut apprécier. Mais
cela évite que l'on joue au plan administratif et que l'on retarde
indûment l'application d'un droit que la loi reconnaît par
ailleurs.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Est-ce que le député de
Sainte-Marie serait satisfait de l'ajout suivant: Un bénéficiaire
a droit d'accès, sans frais et sur demande, au dossier intégral
que la commission possède à son sujet?
M. Bisaillon: Non, cela dénature complètement le
sens de mon intervention.
M. Fréchette: Je vous pose la question.
M. Bisaillon: "Sur demande", cela ne nous indique pas plus le
moment. Cela ne pose pas un délai, "sur demande". Cela qualifie un
mécanisme. Autrement dit, cela dit juste que le
bénéficiaire va avoir droit d'accès s'il le demande. C'est
sur que s'il ne le demande pas, il n'aura pas accès à son
dossier. C'est cela que ça dit, quand j'ajoute "sur demande".
Moi, ce que je veux faire ajouter, c'est sans délai. Un
bénéficiaire a droit d'accès, sans délai et sans
frais, au dossier intégral, etc.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Pour enchaîner, je suis complètement
d'accord que le député de Sainte-Marie sur cet aspect, parce
qu'on a souvent eu affaire, dans son bureau de comté, à des gens
qui ont fait la demande à la CSST pour le dossier et combien de fois
leur dossier est perdu - on donne une sorte d'excuse qu'il est perdu - ou est
en train de se rendre d'un agent d'indemnisation "à l'autre et on peut
attendre très longtemps.
Je crois que si on ne balise pas ce droit qu'on confère à
l'accidenté, ce serait irresponsable de notre part. J'appuie fortement -
on ne peut pas en faire un discours de vingt minutes, M. le
député de Sainte-Marie - l'amendement qui est proposé ou
qui sera proposé, de façon formelle, par le député
de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, qui l'est sur-le-champ.
Je propose que l'on ajoute, après l'expression "a droit d'accès",
l'expression "sans délai et sans frais".
La Présidente (Mme Juneau): ."Sans délai et..."
M. Bisaillon: "sans délai et...", vous avez raison.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Seriez-vous assez aimable de me relire cela,
Mme la Présidente?
La Présidente (Mme Juneau): Oui. L'article 36 se lirait
comme suit: "Un bénéficiaire a droit d'accès, sans
délai et sans frais, au dossier intégral que la commission
possède à son sujet ou au sujet du travailleur
décédé..." et ainsi de suite. C'est cela, M. le
député de Sainte-Marie?
M. Bisaillon: C'est cela, Mme la Présidente.
M. Cusano: Mme la Présidente, on veut s'assurer
qu'à la CSST, ça fonctionne mieux que présentement.
M. Fréchette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: ...je n'aurais pas essentiellement
d'objection à l'amendement qui est suggéré. La seule
petite réserve que j'ai, c'est que tout ce chapitre de la transmission
d'information, de documents, enfin, cela a été
évalué par la Commission d'accès à l'information
qui nous a dit que dans l'état actuel de la rédaction de la loi,
tout apparaissait tout à fait conforme, tout à fait correct et
n'allait pas à l'encontre des dispositions de la loi 65.
M. Bisaillon: Quant à la transmission? M.
Fréchette: Quant à la transmission.
M. Bisaillon: Pas quant aux délais. La Commission
d'accès à l'information ne se prononce pas sur les
délais.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: Ma question s'adresse au ministre. Le
député de Sainte-Marie avait l'air de penser bien
précisément que la balise que créait les mots "sans
délai"... C'est là que je me pose la question. Est-ce qu'il y a
possibilité, plutôt que d'inscrire "sans délai", de mettre
les mots "un laps de temps"?
M. Bisaillon: Juste à titre d'indication, il y a des
conventions collectives qui renferment l'expression -"sans délai". On
sait que les conventions collectives ont des délais fixes, on dit -"dans
les quinze jours", "dans les cinq jours" ou "dans les dix jours". Par
ailleurs, certaines clauses utilisent l'expression - "sans délai"
ou l'expression "immédiatement". Il y a de nombreux jugements de
tribunaux d'arbitrage qui ont expliqué que "sans délai",
ça ne voulait pas dire à la minute qui suit, mais dans un
délai raisonnable. Dans certains cas on calculait une semaine, les
délais de la poste, habituellement, mais ça ne veut pas dire dans
la minute. Cela veut dire dès qu'on en a connaissance et qu'on peut
agir.
M. Gagnon: Si on écrivait "dans un délai
raisonnable", à ce moment-là?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, si vous me le
permettez, j'ai fait référence il y a un instant à la loi
65. Je pense que pour les fins de notre discussion, c'est encore utile de le
faire, et particulièrement à l'article 98. Avant de donner le
texte de cet article 98, je dirai aux membres de la commission que les articles
36 et 37 dans la loi 42 ne sont là que pour faire
référence à la notion de "sans frais". Si on n'avait pas
indiqué "sans frais" il n'aurait pas été nécessaire
non plus d'écrire les articles 36 et 37, parce que la loi 65 dont on
parle et qui gouverne la Commission de la santé et de la
sécurité du travail, prévoit la situation, et voici de
quelle façon: -"Le responsable doit donner suite à une demande de
communication ou de rectification, avec diligence et au plus tard dans les
vingt jours qui suivent la date de sa réception." Or, la commission est
liée par cette disposition de l'article 98 de la loi 65. Encore une
fois, la seule raison pour laquelle les articles 36 et 37 sont là, c'est
pour que la loi soit très claire quant à la non-obligation de
payer des frais pour obtenir communication de renseignements.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Les explications du ministre sont correctes, je
pense qu'elles indiquent qu'à défaut de délai, c'est ce
qui est inscrit dans la loi sur l'accès à l'information qui
prévaut, donc, les expressions "avec diligence" ou "dans lesmeilleurs cas" ou "dans les vingt jours".
M. Fréchette: Dans les vingt jours qui suivent la date de
la réception de la demande.
M. Bisaillon: D'accord. Le problème -c'est le
problème qu'on rencontre chaque fois qu'on fait une loi - c'est que nos
lois sont écrites pour du monde ordinaire, du monde qui n'a pas en
tête l'existence d'une dizaine de lois qui peuvent se coordonner les unes
les autres. Quand le travailleur lit ça, on n'indique pas de
délai. Il ne sait pas qu'il y a une loi sur l'accès à
l'information qui prévoit le délai et que la commission est
liée par cette loi sur l'accès à l'information. J'accepte
l'interprétation du ministre et ce qu'il nous dit. Je dis seulement que
c'est une loi qu'on fait pour des travailleurs. On ne peut pas leur demander de
faire le magasinage des 18 ou 19 lois.
D'ailleurs, tout l'exercice est consolidé justement à
partir de plusieurs lois pour que les travailleurs lisent tout dans la
même loi en ce qui concerne les lésions professionnelles.
J'aimerais qu'on prenne l'habitude, quand on rédige des lois,
d'écrire ça clairement pour le monde ordinaire qui n'a pas le
temps de prendre un conseiller juridique chaque fois qu'il lit une phrase, qui
n'a pas le temps, dont ce n'est pas le métier de savoir qu'il y a une
loi sur l'accès à l'information et que dans cette loi il y a un
article qui lui donne un délai. Ce n'est pas compliqué, mettre
deux mots de plus dans une loi.
Pour nous, comme dirait quelqu'un que vous avez fort bien connu, c'est
superfétatoire, peut-être, mais pour le travailleur qui lit,
ça pourrait être plus utile qu'on pense.
M. Fréchette: Comment fait-on pour concilier l'expression
-"sans délai" avec les dispositions de l'article 98 de la loi 65?
M. Bisaillon: La balise dont je parlais tantôt, qui a
été fixée par les tribunaux d'arbitrage dans le cas de
conventions collectives, était d'une quinzaine de jours. Pn l'a la
balise. Si quelqu'un était appelé à juger ce que veut dire
"sans délai" là-dedans, il donnerait le délai que donne la
loi sur l'accès à l'information.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Dans la même veine, en parlant de délai
raisonnable, je ne vois pas comment cela irait à l'encontre... Cela
simplifierait le tout et le délai raisonnable se
référerait à ce qui est habituellement
considéré comme étant un délai raisonnable. Je ne
vois pas quelle est la grande difficulté de la part du ministre à
vouloir accepter...
M. Fréchette: Ce n'est pas une grande difficulté,
ce serait fort simple d'incorporer ces termes dans l'article 36, sauf et
excepté que je me pose la question suivante: Pourquoi faudrait-il que,
seulement dans le cas de la commission de santé et
sécurité, on indique les qualificatifs dont on parle alors qu'une
autre loi couvre très précisément la situation qu'on veut
être
certain de couvrir. L'obligation existe déjà pour la
commission de faire délivrance de ces informations à
l'intérieur d'un délai de vingt jours. Elle l'a cette
obligation.
M. Bisaillon: Elle ne le fait pas...
M. Fréchette: Elle ne le fait pas... Il y a des
dispositions, je suppose, pour prendre les moyens quand quelqu'un ne respecte
pas la loi, mais je dis que l'objectif...
M. Cusano: Je propose simplement d'ajouter... On peut perdre
beaucoup de temps en parlant de ce qu'est un délai raisonnable, mais je
pense que cela simplifierait la chose pour - comme dit mon collègue de
Sainte-Marie - les travailleurs. J'aimerais bien que le ministre m'explique la
complexité d'ajouter ces deux mots à l'article en question.
M. Fréchette: II n'y a absolument rien de complexe encore
une fois.
M. Cusano: Est-ce que le ministre, alors...
M. Fréchette: Je veux dire que c'est absolument inutile de
le faire puisque l'objectif poursuivi par le député de Viau
-objectif qui part d'un bon naturel, personne ne va contester cela - est
déjà atteint, la loi le prévoit déjà.
Pourquoi récrire des choses qui lient déjà la Commission
de la santé et de la sécurité si, pour tout le monde, un
"délai raisonnable" ou "sans délai" - comme le dit le
député de Sainte-Marie -a déjà été
interprété comme pouvant vouloir dire quinze, vingt jours?
L'article 98 de la loi 65 précise très clairement cet
objectif.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je veux que le ministre
me comprenne bien. Je me range à l'interprétation qu'il donne, je
suis d'accord avec lui pour dire que c'est compris et que c'est couvert par la
loi sur l'accès à l'information, mais nous on l'a fait cette loi
et on ne s'en souvenait plus.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député
de...
M. Bisaillon: Je n'ai pas terminé, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Excusez-moi. Je pensais que
vous aviez terminé.
M. Bisaillon: Je dis que cette loi, on la fait pour qu'elle
circule. On ne la fait pas à huis clos, on ne la fait pas pour nous, on
la fait pour des travailleurs. Pourquoi on ne leur indique pas que c'est sans
délai qu'ils ont le droit de l'avoir? Et le "sans délai", on
l'interprétera comme étant le délai prévu par la
Commission d'accès à l'information. Je peux vous dire que la loi
sur l'accès à l'information, la commission ne la respecte pas. Et
même les députés, on n'est pas capable de la faire
respecter. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un le
sache que c'est sans délai et qu'il puisse aller devant un arbitre qui
va dire à la Commission de la santé et de la
sécurité du travail: Vous n'appliquez pas non seulement la loi
42, mais vous n'appliquez pas, en plus de cela, la loi sur l'accès
à l'information. Il commence à être le temps qu'on se dise
les vraies affaires ici, Mme la présidente.
On fait des lois pour les travailleurs et on voudrait les écrire
comme s'ils étaient tous des notaires et des avocats. Il va falloir que
nos lois soient comprises par ceux à qui elles s'adressent et là
elles ne sont pas compréhensibles parce qu'elles ne leur disent pas
tout. On dit: Si tu veux savoir tous les droits que tu as, va voir trois autres
lois; alors que l'exercice qu'on fait, c'est une exercice de consolidation.
Tant qu'à consolider, consolidons. C'est si beau la consolidationl
M. Cusano: Ce n'est pas encore défini,
M. le député de Sainte-Marie.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: J'aurais une question à poser au ministre
quand il aura fini de se renseigner.
M. Fréchette: J'ai une autre suggestion, je ne sais pas si
on va finir par contourner la difficulté si, encore, cela en est une. Je
prétends que cela n'en est pas une. Mais si on trouvait le moyen
d'indiquer dans l'article 37 ou 36, je m'excuse...
La Présidente (Mme Juneau): L'article 36, M. le
ministre.
M. Fréchette: ...que cet accès doit se faire
conformément aux dispositions de l'article 98 de la loi 65.
M. Bisaillon: Mais là, c'est encore pire que de...
Très bien, on va marquer cela, M. le ministre, mais vous ne
répondez pas... (21 h 15)
M. Fréchette: on va marquer cela!
M. Bisaillon: ...à mon affaire. Là le travailleur
qui lit cela va reprendre et va dire: Où est-elle cette loi et c'est
quoi cela? Tu veux l'avoir va chez l'imprimeur, va chez l'éditeur
officiel, va te chercher la loi 65 pour voir c'est quoi l'article dont on
parle.
On peut mettre "sans délai", mettez-le pour qu'il sache qu'il y
en a un et après cela dites... Si vous voulez mettre cela, je trouve que
c'est déjà mieux, au moins il comprend qu'il y a un délai,
c'est déjà mieux que rien. En compromis ultime, je prendrais la
formulation du ministre, c'est déjà mieux, au moins cela indique
qu'il y a un délai. Là il peut au moins se renseigner pour savoir
de quelle nature est ce délai et cela met en lumière la loi sur
l'accès à l'information que tant de monde oublie, ce ne serait
peut-être pas mauvais. C'est un compromis ultime
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Mme la Présidente, moi aussi je suis
porté ! à penser que ce compromis est intéressant. Mais si
on doit interpréter l'article de la loi sur l'accès à
l'information comme voulant dire que si un travailleur ou un
bénéficiaire se rend à la commission et qu'il demande de
voir son dossier, on lui dit: Monsieur, vous reviendrez dans 20 jours parce que
la loi sur l'accès à l'information nous permet de vous dire qu'on
peut vous le montrer seulement dans 20 jours, je ne serais pas d'accord avec
cela. Si l'on dit "sans délai", c'est justement parce que je voudrais et
je souhaiterais même qu'on dise quelque chose de plus clair encore que
cela, comme "un délai raisonnable" parce que le délai raisonnable
permettrait '. à un bénéficiaire de se rendre à la
commission et d'avoir droit dans un court délai de voir son dossier.
C'est cela que je voudrais qu'on atteigne, c'est le service rapide aux
bénéficiaires. Ce n'est pas tellement la phraséologie qui
m'importe, mais je veux m'assurer qu'on n'utilisera pas un article d'une loi
pour dire aux travailleurs: La loi nous permet de vous faire attendre 20
jours.
M. Bisaillon: On s'entend, Mme la Présidente, c'est
visible. On s'entend tous pour dire que c'est nécessaire. Je veux juste
souligner au député de Châteauguay que "un délai
raisonnable" pour moi, c'est beaucoup plus large comme application et comme
interprétation que l'expression "sans délai". Alors, dans son
exemple, le travailleur qui se présente à la CSST, s'il est
là et que l'écran cathodique est à côté,
"sans délai", cela veut dire "maintenant".
M. Dussault: C'est cela.
La Présidente (Mme Juneau): Un instant. M. le
ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, dans la même
veine et dans le même sens que la discussion qu'on est en train d'avoir,
j'attire l'attention des collègues sur les articles 36, 37, 38 et 39 qui
font référence à des délais.
Est-ce que l'on conviendrait - on va regarder les articles 36, 37, 38 et
39 - de faire un article 39-1 dans lequel on dirait - je ne sais pas comment
cela serait formulé - que les délais prévus aux articles
36, 37, 38 et 39 sont ceux prévus à l'article 98 de la loi sur
l'accès à l'information?
M. Bisaillon: Je pense que pendant que le ministre cogitait, il
n'écoutait pas son collègue de Châteauguay.
M. Fréchette: J'ai compris mon collègue de
Châteauguay.
M. Cusano: Je suis d'accord avec le fait qu'on emploie
l'expression...
M. Fréchette: Je pense qu'il est capable de me dire ce
qu'il a à me dire, il est très probablement capable de me dire ce
qu'il à me dire.
M. Cusano: Non, parce que vous ne l'écoutiez pas tout,
à l'heure.
M. Dussault: L'idée de reporter le "comment" à
l'article 39-1, je suis complètement d'accord avec cela, si on peut
s'entendre ensuite sur la façon de l'écrire... Dans le fond, vous
pourrez peut-être répondre . à ma question. Si le
délai dans la loi sur l'accès, à l'information permettait
à la commission de renvoyer quelqu'un chez lui sous prétexte que
la loi est de son bord et qu'il pourrait attendre 20 jours, cela veut dire
qu'à ce moment on n'aura pas répondu '. à cette
préoccupation. Je voudrais que l'article 39-1 réponde aux
préoccupations de tous les députés qui en ont
parlé, mais pour faire en sorte principalement que le
bénéficiaire qui veut avoir de l'information l'ait dans le
délai le plus court, en tenant compte des circonstances dans lesquelles
il la demande. S'il se rend à la commission, cela devrait être
dans les quelques minutes qui suivent, une heure à peine après.
Je ne sais pas...
M. Fréchette: Cela dépend des gens.
M. Oussault: ...on fonctionne avec l'informatique maintenant,
normalement il me semble que...
M. Bisaillon: C'est l'ordinateur de toute façon.
M. Dussault: Si on me convainc qu'il y a un gros problème
de délai, là je vais me tasser et je vais accepter la
dernière suggestion.
M. Fréchette: Mme la Présidente, l'observation du
député de Châteauguay, sans doute, elle aussi origine d'un
bon naturel. Mais j'essaie de voir si dans tous les cas la
Commission de la santé et de la sécurité du travail
est en mesure de délivrer sur demande, sans délai, tous les
renseignements écrits qu'elle peut posséder, quant à un
bénéficiaire, tout de suite, et s'il est déraisonnable de
lui donner le temps, par exemple, de faire les vérifications qui
s'imposent pour pouvoir délivrer cette information. Je donne un exemple.
Supposez qu'un travailleur se présente a son bureau régional pour
obtenir communication de son dossier mais que le dossier est chez un
réviseur, chez un agent de réclamation ou alors dans n'importe
quel autre service du même bureau régional. Est-ce qu'il faudrait
alors que la loi soit à ce point péremptoire, coercitive, que
malgré des circonstances tout à fait plausibles, l'on doive tout
de suite donner communication de cela?
Il me semble qu'un délai de vingt jours, par rapport à des
circonstances que certaines gens ont déjà vécues, c'est
fort appréciable en termes d'amélioration. Ce qui ne veut pas
dire, bien sûr, que la commission serait obligée de prendre les
vingt jours. Si elle a sous la main les informations que veut avoir le
bénéficiaire qui s'y présente, c'est bien sûr que,
normalement, elle devrait livrer cela tout de suite. Il peut se
présenter aussi des circonstances où il est nécessaire de
procéder à certaines recherches, de récupérer les
pièces sur lesquelles on veut obtenir l'information. Il me semble que ce
n'est pas particulièrement odieux ou laborieux que de donner ces vingt
jours.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Champlain.
M. Dussault: Si vous me permettez, M. le député de
Champlain.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Sans doute qu'entre les six mois qu'on a connus pour
transférer un dossier de l'assurance automobile aux accidents de travail
- ou vice versa - et ces vingt jours que nous fournit la loi sur l'information,
il y aurait là vraiment une grosse, grosse amélioration.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: Si, à la suggestion du ministre, à
l'article 39.1, pour essayer de concilier ce qu'on vise ensemble - c'est qu'en
fait on ait les délais les plus courts possible pour avoir les
informations - c'était écrit "sans délai" ou "dans les
limites des délais prévus à la loi", que vous avez
mentionnée tantôt, cela veut dire que si on peut avoir
l'information immédiatement, on l'a, parfait. Le plus tard que cela
pourrait aller, c'est dans les vingt jours prévus par la loi sur
l'accès à l'information, de façon à éviter
que quelqu'un qui reçoit un accidenté puisse tout simplement lui
dire que d'ici à vingt jours il aura des informations. Si, comme le dit
aussi le député de Sainte-Marie, il a sa loi - et c'est la loi
des travailleurs - le commettant en question dit: Écoutez, c'est sans
délai que vous devez me donner les informations ou à la limite,
si mon dossier n'est pas complet, j'accepterai les délais dont on a
parlé tantôt de vingt jours qu'on retrouve déjà
à l'intérieur de la loi sur l'accès à
l'information.
La Présidente (Mme Juneau): Oui. M. le
député de Sainte-Marie.
M. Fréchette: Non, non allez.
M. Bisaillon: Ensuite, peut-être que le ministre pourra
ramasser tout cela en même temps. On s'accroche beaucoup aux suggestions
du ministre. Je voudrais rappeler qu'il y a un amendement. Je n'ai pas
d'objection à ce qu'on discute les deux en même temps et qu'on
essaie d'arriver à une formule qui plaise à tout le monde.
Éventuellement, j'accepterais même de suspendre cet amendement
s'il fallait le régler après l'article 39. Je pense que c'est une
suggestion intéressante.
Le ministre a utilisé à deux reprises l'expression:
"Ça part d'un bon naturel" en qualifiant l'intervention du
député de Viau et l'intervention du député de
Châteauguay ou de Champlain. Je voudrais expliquer au ministre que cela
part plus que d'un bon naturel. Cela part du vécu et de
l'expérience qu'on vit comme députés. Au-delà des
articles de la loi, M. le ministre, je pense que cela serait une note
intéressante que vous devriez conserver à l'intention du
président de la CSST. Vous pourriez lui dire que les
députés ne sont pas contents du genre de service et des
délais indus qu'on subit à la CSST. Alors c'est plus que d'un bon
naturel, M. le ministre. C'est du vécu quotidien et de
l'expérience quotidienne de rencontres avec des accidentés de
travail.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Bisaillon: Je ne blâme pas du tout M. le ministre. Je
lui demande juste d'en prendre note pour en faire part au véritable
responsable.
M. Cusano: Je suis sûr qu'il nous écoute, M. le
député de Sainte-Marie.
M. Fréchette: Je voudrais, Mme la Présidente,
après avoir pris acte des observations du député de
Sainte-Marie, revenir très rapidement sur l'observation du
député de Champlain. La loi 65 est toute jeune. Elle vient
à peine d'être votée, on va s'en souvenir.
La loi 65 couvre non seulement la Commission de la santé et de la
sécurité du travail, mais elle couvre également tous les
autres organismes de même nature ou à peu près. J'ai en
tête, bien sûr, la Régie de l'assurance automobile, par
exemple, la Régie des rentes. Je ne crois pas faire erreur en
présumant qu'au moment où la loi 65 a été
étudiée, elle faisait, encore une fois, référence
à tous ces organismes. Le législateur a convenu que ça
devait être fait dans les meilleurs délais, mais, en tout
état de cause, pas après vingt jours.
La préoccupation que j'ai dans le cas qui nous occupe, c'est:
pourquoi faudrait-il que la Commission de la santé et de la
sécurité du travail soit assujettie à un régime
spécial par rapport à tous les autres organismes alors que, d'une
part, c'est une amélioration sensible par rapport à l'état
actuel des choses? Je pense que ça devient sérieusement
contraignant, ce qui n'existait pas auparavant; il n'y avait pas de contrainte
auparavant.
Deuxièmement, il y a cet autre principe d'ordre
général qui fait que ça devrait être la même
obligation pour l'ensemble de ces organismes. Remarquez qu'à partir de
ces considérations, il me semble que l'objectif qu'on vise pourrait, de
toute façon, être atteint, c'est-à-dire améliorer,
et de beaucoup, le service par rapport à celui qui est donné
actuellement. Je pense que sans ajouter le terme "sans délai", on
atteint quand même l'objectif qu'on vise. Alors, on garderait ça
pour l'article 39.1?
M. Bisaillon: Mon amendement et votre suggestion combinés
ensemble à l'article 39.1? Cela me va.
M. Fréchette: Votre amendement, d'abord, est-ce que vous
avez le droit d'en faire?
La Présidente (Mme Juneau): II est déjà
fait, M. le ministre, c'est "sans délai et".
M. Bisaillon: Mais il y avait une suggestion à laquelle je
me ralliais, cependant, Mme la Présidente. Premièrement,
c'était d'attendre après l'article 39.1; deuxièmement,
c'était de me raccrocher à la suggestion du député
de Champlain, c'est-à-dire "sans délai et dans les limites
de..."
M. Fréchette: Alors, on va procéder aux articles 36
et 37 et on reviendra à l'article 39.1.
La Présidente (Mme Juneau): C'est ça, est-ce que
vous voulez retirer votre amendement, pour le moment, ou le suspendre?
M. Bisaillon: Je le suspends temporairement, jusqu'après
l'étude de l'article 39.
La Présidente (Mme Juneau): C'est-à-dire que
l'article 36 n'aurait pas d'amendement, on pourrait l'adopter tel quel.
M. Fréchette: C'est ça.
M. Bisaillon: Alors, Mme la Présidente, on va adopter
l'article 36 sous réserve qu'on revienne sur la question après
l'article 39.
La Présidente (Mme Juneau): Cela va. Il faudra retirer
l'article, M. le député, me dit-on.
M. Bisaillon: Oui, je le retire, Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): Puis vous reviendrez
après.
M. Bisaillon: ...confiant qu'on va reprendre cette discussion
à l'article 39.
La Présidente (Mme Juneau): Voilà. L'article 36
est-il adopté tel quel?
M. Cusano: Adopté sous la réserve qui a
été indiquée.
La Présidente (Mme Juneau): D'accord. Article 37.
M. Bisaillon: Les mêmes arguments prévaudraient pour
l'article 37, évidemment.
M. Cusano: À l'article 37, il y a un amendement.
La Présidente (Mme Juneau): II y a un amendement,
effectivement.
M. Bisaillon: En plus...
M. Cusano: Avez-vous l'amendement?
M. Bisaillon: Non.
La Présidente (Mme Juneau): À l'article 37,
l'amendement se lit comme suit: "Ajouter, à la fin, les mots suivants:
de même qu'une personne qu'il autorise expressément à cette
fin."
M. Bisaillon: Puis-je vous indiquer, Mme la Présidente,
que c'est du très mauvais français? C'est -"un employeur, de
même qu'une personne qu'il autorise expressément à cette
fin, a droit d'accès sans frais au dossier", etc. Cela doit toujours
être joint.
M. Fréchette: Oui, au lieu d'insérer
l'amendement... Il aurait fallu faire le changement à l'article 36 aussi
parce qu'on a la même coquille.
M. Bisaillon: Je pense qu'on pourrait faire la concordance
après avoir... (21 h 30)
M. Fréchette: Oui. Alors au lieu d'ajouter, à la
toute fin de l'article 37, les mots "de même qu'une personne qu'il
autorise expressément à cette fin", il faudrait lire: "Un
employeur a droit d'accès, de même qu'une personne qu'il autorise
expressément...
M. Bisaillon: C'est: Un employeur, de même qu'une personne
qu'il autorise expressément, a droit d'accès.
M. Fréchette: Voilà!
M. Bisaillon: Les sujets avant le verbe.
M. Fréchette: Est-ce que cela va, M. le
secrétaire?
Le Secrétaire: Oui, cela va aller.
La Présidente (Mme Juneau): Cela val
M. Fréchette: Un employeur de même que... Il
faudrait faire le même changement à l'article 36...
M. Bisaillon: Après bénéficiaire.
M. Fréchette: Et dire: Un
bénéficiaire...
Une voix: Ce n'est pas correct.
M. Fréchette: Un instant, on me dit que...
M. Bisaillon: Cela n'a pas de bon sens, certain.
M. Fréchette: On me dit, Mme la Présidente que
procédant aux changements qui sont suggérés, cela pourrait
être une source d'ambiguïté dans le sens suivant. Je prends
l'article 36 pour tirer mon exemple. Si on disait "un
bénéficiaire, de même qu'une personne qu'il autorise
expressément à cette fin, a droit d'accès sans frais au
dossier intégral que la commission possède à son sujet".
Au sujet de qui? Le bénéficiaire ou de la personne qu'il autorise
expressément à cette fin?
M. Bisaillon: Je ne vois pas d'ambiguïté en
français. Le sujet, c'est vraiment le bénéficiaire. Comme
dans l'autre cas, le sujet est vraiment l'employeur. De même que, c'est
la personne qu'il autorise; on réfère toujours au
bénéficiaire. Une analyse du français, cela me semble
évident. S'il aime mieux cela à la fin, qu'il le mette à
la fin du moment que c'est là, sauf que je dis que c'est du mauvais
français.
M. Fréchette: D'accord. On le laisse comme cela.
M. Bisaillon: Et là-dedans, Mme la Présidente, ce
ne sont pas les avocats qui nous donnent les meilleures performances en
français.
M. Fréchette: On oublie les amendements, sauf à
l'article 37 où on ajoute à la fin.
La Présidente (Mme Juneau): On l'ajoute à la fin,
cela va. Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Dussault: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député de Duplessis.
M. Perron: Est-ce qu'on parle de l'amendement qui vient
d'être déposé par le député de...
La Présidente (Mme Juneau):
L'amendement du ministre. Qu'on ajoute à la fin les mots
suivants: "de même qu'une personne qu'il autorise expressément
à cette fin".
M. Perron: Si je comprends bien, la question sur l'article 98 va
revenir plus tard après l'article 39.
La Présidente (Mme Juneau): À l'article 39.
M. Perron: D'accord, je reviendrai à ce moment, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Des voix: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article tel
qu'amendé est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. J'appelle
l'article 38.
M. Fréchette: Là, il y a un amendement, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): II y a un amendement à
l'article 38. C'est remplacer l'article 38 par les suivants: "L'employeur, de
même qu'une personne qu'il autorise
expressément à cette fin, a droit d'accès, sans
frais, au dossier que la commission possède au sujet du travailleur qui
a été victime d'une lésion professionnelle alors qu'il
était à son emploi. Cependant, seul le professionnel de la
santé, désigné par cet employeur, a droit d'accès
sans frais au dossier médical et de réadaptation physique que la
commission possède au sujet de ce travailleur. "La commission avise le
travailleur du fait que le droit visé au premier ou au deuxième
alinéa a été exercé et, le cas
échéant, l'informe du nom et de l'adresse du professionnel de la
santé désigné par l'employeur.
Article 38.1. Le professionnel de la santé fait rapport à
l'employeur qu'il a désigné au sujet du dossier médical et
de réadaptation physique d'un travailleur auquel la commission lui donne
accès. Il peut, à cette occasion, faire à cet employeur un
résumé du dossier et lui donner un avis pour lui permettre
d'exercer les droits que lui confère la présente loi. La personne
à qui le professionnel de la santé fait rapport ne doit pas
utiliser ou communiquer les informations et l'avis qu'elle reçoit
à cette occasion à d'autres fins que l'exercice des droits que la
présente loi confère à l'employeur."
M. Cusano: La présidente est ici, M. le
député de Sainte-Anne.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Mme la Présidente. Excusez-moi...
La Présidente (Mme Juneau): Juste un instant, s'il vous
plaît, M. le député de Sainte-Anne.
M. Polak: Oui, oui, pas de problème.
La Présidente (Mme Juneau): Ça va, excusez-moi.
M. Polak: Excusez-moi, Mme la Présidente. Je viens
d'entrer. Je cours un peu partout, savez-vous.
M. Fréchette: Vous avez vu quelqu'un de votre
comté, non!
M. Polak: Vraiment, j'appartiens à l'équipe sur la
loi 42. Je voudrais savoir d'abord du ministre qu'elle est la raison pour
laquelle il a réécrit complètement l'article 38. Quand je
lis le texte original et le nouveau texte, quelle est la grande
différence entre les deux? Quel est le sens? Je crois que, s'il y a
moyen de changer un texte légèrement, il faut le faire au lieu de
le réécrire au complet.
D'abord, pourriez-vous m'expliquer quelle était la raison de le
réécrire au complet?
M. Fréchette: C'est parce que, Mme la Présidente,
après les auditions en commission parlementaire aux mois de
février et mars dernier, il nous était apparu que la meilleure
formule était celle qu'on retrouve à l'article 38 du projet de
loi réimprimé. Comme je l'ai souvent indiqué, nous avons
continué de faire des consultations même après le
dépôt de la loi 42 telle que nous l'avons devant nous. À la
suite de ces consultations, autant avec les milieux du patronat, les milieux
syndicaux que le monde médical, il nous est apparu que la meilleure
formule à retenir était celle que l'on retrouve aux articles 38
et 38.1.
Je vous signale particulièrement les dispositions de l'article
38.1. Évidemment, les deux textes ne vont pas l'un sans l'autre.
Remarquez que dans l'article 38.1, au lieu de permettre que le dossier
médical intégral soit transmis à l'employeur par le
professionnel de la santé dont il aura retenu les services pour faire
l'évaluation du dossier, le professionnel de la santé ne pourra
que donner un avis à son client employeur pour permettre à ce
client employeur de savoir quels seront ou quels pourraient être ces
moyens de "défense" -entre guillemets - s'il voulait utiliser les
mécanismes prévus par la loi et contester une éventuelle
demande d'indemnité. Alors que dans l'article 38 tel que nous l'avons
dans la loi 42, il n'y avait pas de limite quant à la possibilité
de fournir à l'employeur des renseignements et même des
renseignements d'ordre médical très précis concernant
l'accidenté. En d'autres mots, nous avons voulu réduire,
restreindre considérablement la nature et la portée des
renseignements qui peuvent être transmis à l'employeur tout en ne
lui enlevant pas cependant les renseignements dont il a besoin pour se bien
préparer à une éventuelle contestation qu'il aurait le
droit et le goût d'entreprendre.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Mme la Présidente, après la
réimpression du projet de loi 42, on nous présente maintenant
encore un autre texte. C'est sous la pression de quel groupe que vous avez
finalement décidé de nous présenter le texte à
amender à la réimpression du projet de loi 42 en ce qui concerne
l'article 38?
M. Fréchette: Mme la Présidente. Après le
dépôt du projet de loi 42 réimprimé, je ne pense pas
me tromper en signalant au député de Sainte-Anne que nous avons
dû rencontrer entre 20 et 25 groupes, autant de
ceux qui avaient déjà été entendus ici au
mois de février et au mois de mars que d'autres qui n'avaient pas
été entendus et qui ont manifesté le désir de nous
soumettre des commentaires. C'est l'un ou l'autre ou plusieurs de ces groupes
qui nous ont fait des représentations pour que nous arrivions à
baliser de la façon que nous l'avons fait les articles 38 et 38.1. Ce
sont des représentations qui nous sont venues de représentants
syndicaux, des représentations qui nous sont venues de
représentants d'associations de travailleurs accidentés et de
quelques employeurs, si mon souvenir est fidèle.
M. Polak: Maintenant, est-ce que, nous, comme membres de cette
commission, est-ce qu'on a eu l'avantage de voir... Là, vous parlez de
groupes que vous rencontrez. Je suis tout à fait d'accord que vous
écoutiez le monde, ceux qui sont touchés par ce projet de loi.
Mais où sont les résultats au sens que les gens qui ont soumis
des mémoires... Même après qu'on ait déposé
le projet de 42, on a parlé là-dessus, presque tout le monde, sur
les principes du projet de loi. On vient encore avec des changements et on ne
sait plus rien.
En fin de semaine, j'étais dans mon comté. J'ai
rencontré des représentants...
M. Fréchette: ..."filibuster"... M. Polak: Non,
j'étais là.
M. Fréchette: Non? Philippe n'était pas
là!
M. Polak: ...à rencontrer des gens qui
représentaient des accidentés de travail qui m'ont demandé
où est-ce que j'étais rendu sur tel et tel article et tel et tel
principe. Je parlais du projet de loi 42. Ils ont dit: Non, non, il y a des
amendements là-dessus maintenant, parce que nous, notre groupement, on a
vu le ministre. Bien, je n'en ai aucune connaissance. Est-ce que le ministre
aurait produit ce document-là? Est-ce qu'on a vu des mémoires?
Est-ce qu'on a vu les résultats de vos discussions avec eux?
C'est bien beau de nous donner un nouveau texte, je n'ai rien contre
ça et on va l'étudier en détail, mais je me demande
toujours d'où ça provient. Comment ça se fait qu'on a
attendu après la présentation du projet de loi, après
discussion en deuxième lecture, le principe, et là, vous venez
nous dire: Un groupement nous a fait la proposition?
Je n'ai rien contre cela. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, mais je
demande: Est-ce qu'on a eu le bénéfice de voir tout ça? Si
vous me dites: M. le député de Sainte-Anne, vous auriez dû
être ici, quand on commençait à étudier l'article 1,
parce que j'ai pour vous, en même temps, toute une pile de
mémoires et de résultats de discussions qu'on a eus, c'est
parfait. C'est ma faute si je n'ai pas étudié... Mais j'ai
demandé à mes confrères et ils n'ont pas vu de documents
non plus. Il y en a qui disent: Vous avez vu ces gens in camera, entre vous
autres.
Mme la Présidente, je vois le député, justement, je
trouve ça tout de même un peu - je ne veux pas dire scandaleux
-étrange, parce que vous avez appris, comme présidente de
commission, comment secouer de la tête quand, moi, je bloque. Je ne
bloque rien.
M. Fréchette: Cela ne doit pas être un scandale de
se brasser la tête.
M. Polak: Je veux simplement savoir: Est-ce qu'on a eu le
bénéfice de voir le mémoire ou peut-être le
résultat de vos discussions avec ce groupement? Vous faites des
discussions et vous venez avec des amendements. On n'a rien pour essayer de
comprendre.
M. Bisaillon: Est-ce que c'est à moi?
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Fréchette: Mme la présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Vous permettez que je vous signale mon
étonnement d'entendre le député de Sainte-Marie...
La Présidente (Mme Juneau): De Sainte-Anne.
M. Fréchette: ... de Sainte-Marie, bien que je ne devrais
pas l'être, parce que c'est, à toutes fins utiles, à peu
près la même argumentation qui revient chaque fois.
M. Polak: Cela veut dire qu'il a une certaine intelligence.
M. Fréchette: Si le député de Sainte-Anne
avait été ici la première journée de nos travaux,
Mme la Présidente, il aurait d'abord été en mesure - comme
tous les collègues qui sont autour de la table - de prendre connaissance
des amendements qui sont devant nous depuis cinq jours et que nous avons
l'occasion - je comprends qu'il a dû aller dans son comté, il a
rencontré de ses amis, il a eu beaucoup de visites à son bureau,
on ne va pas lui faire de reproches -enfin, tous les collègues qui sont
assidus ici depuis mardi dernier ont en leur possession cette documentation
qu'ils ont pu étudier à
loisir.
Deuxièmement, si nous n'avions pas rencontré de groupes,
Mme la Présidente, après le dépôt de la loi 42, le
député de Sainte-Anne serait probablement le premier à
nous en faire le reproche. Je lui signale que c'est à la suite de ces
rencontres, tout à fait informelles, à la demande des groupes
intéressés, que le changement à l'article 38 est
suggéré.
Nous sommes ici très précisément pour
procéder à l'étude des amendements qui sont devant nous.
Évidemment, si le député de Sainte-Anne n'a pas eu le
temps, depuis mardi dernier, d'en prendre connaissance, je comprends qu'il soit
un petit peu, peut-être, pris par surprise par les textes qui sont
là. Mais ceux qui l'ont voulu, en tout cas, ont toute l'occasion qu'ils
pouvaient espérer de prendre connaissance de cela.
M. Polak: Mme la Présidente, avant que vous accordiez la
parole à mon collègue indépendant, à gauche de moi,
je voudrais dire tout de même que, M. le ministre, je fais exception
à ce que vous dites, parce que vous savez très bien que - je ne
veux pas entrer dans un grand débat de principes - la semaine
dernière, on était supposé parler sur deux, trois, quatre
projets de loi. Nous étions tout préparés, mais parce que
vous avez perdu le ministre, ce n'est pas notre faute, on n'était pas
capable de suivre. Vous n'étiez pas capable. On a pris d'autres projets.
(21 h 45)
Tout ce que je dis, c'est que je rencontre en fin de semaine des gens,
justement, des accidentés du travail, dans le comté de
Sainte-Anne, qui m'ont parlé de ce projet de loi, qui m'ont parlé
des amendements, qui m'ont dit: Comment se fait-il que vous n'êtes pas au
courant du fait que nous avons eu des rencontres avec le ministre? Je leur ai
dit: Je ne suis pas au courant de rien, excuse-moi. Ils m'ont dit que je suis
con, je ne suis pas bien informé, que je ne fais pas mon travail. Je
vous demande simplement: C'est bien beau d'avoir des rencontres, vous avez
même reçu des mémoires que nous n'avons jamais vus, qui ont
été produits par les gens qui ont été
envoyés. On en a vu quelques-uns de ces mémoires, mais pas la
totalité. Et là, vous arrivez avec des amendements. Dans un cas
comme cela, je suis obligé de demander de qui provient l'article 38, de
la pression de quel groupe, pourquoi, etc.
Vous auriez dû nous informer. Savez-vous, c'est bien beau de dire:
Le leader parlementaire appelle le projet de loi pour étude,
préparez-vous. Ce n'est pas une manière d'agir avec les
accidentés du travail, des gens qui prennent cela très au
sérieux, qui nous ont attaqués comme députés et en
fin de semaine encore, je les ai rencontrés et ils m'ont parlé
justement de cela et je n'étais pas capable de répondre.
M. Fréchette: C'est cela que je disais au
député de Sainte-Anne, Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: S'il avait été ici la semaine
dernière, il aurait pu avoir ces amendements en poste.
M. Polak: Non, ce n'est pas vrai non plus...
M. Fréchette: II aurait pu démontrer...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député, je
vous en prie. M. le ministre a la parole.
M. Fréchette: II aurait pu informer ses nombreux
électeurs qui ne cessent d'avoir recours à ses bons services.
Deuxièmement, Mme la Présidente, j'ai dit tout à
l'heure que les suggestions nous venaient d'un ou de plusieurs groupes de gens
qu'on a rencontrés après le dépôt de la loi 42
réimprimée. Mais, de toute façon, d'où que vienne
la suggestion, le texte est là pour les fins de notre
considération. Il me semble que cela n'est pas essentiel de savoir si
cela vient de la CSN, de la CPQ, de l'ATTAQ, de la FATA. Ce n'est pas essentiel
de savoir cela. Notre mandat à nous, c'est d'essayer d'évaluer si
le texte qui est là est acceptable ou pas pour les législateurs
que nous sommes. Je pense que c'est l'objectif que l'on doit atteindre.
M. Polak: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: Le volume que nous avons ici devant nous, ce sont les
amendements. On n'a rien de matériel qui justement indique le pourquoi
de ces amendements. De mémoire, pour vos discussions, quel groupement
vous a vu? C'est très important de savoir justement de qui cela
provient. Si vous êtes en train de légiférer en donnant un
peu ici, un peu là, à chaque groupement, un petit article, vous
allez finir avec une loi sans aucune cohésion, vous le savez très
bien. C'est pour cela que je voudrais savoir. Parce que vous donnez dans
l'article 38 quelque chose aux accidentés et deux articles plus loin,
vous donnez quelque chose au Conseil du patronat. Et comme cela, on va finir
avec un projet de loi qui ne va pas marcher du tout. Vous allez simplement
essayer d'acheter le silence un peu partout ici et là. On va travailler
à la fin avec un animal que l'on ne peut plus
contrôler. Je vous avertis contre cela, cela ne tient pas
debout.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je voudrais indiquer,
quant à moi, pour éviter de laisser courir l'impression qu'on
peut, parce qu'on les a depuis mardi, posséder à fond 200
amendements. Ce n'est pas le cas.
Cependant, les articles sont devant nous et notre tâche est de les
étudier au moment où on est rendu à chacun de ces
articles. Je pense que, sans être méchant et vouloir en aucune
façon être méchant avec le député de
Sainte-Anne, je suis obligé de dire que l'on est rendu à
l'article 38 et que l'on va les étudier le temps que cela va prendre
pour chacun des articles pour bien les comprendre. Et l'on va se rendre au bout
de la course avec peut-être une loi où les amendements seront les
nôtres plutôt que d'essayer de savoir d'où ils proviennent.
Je pense que les amendements maintenant nous appartiennent et c'est à
nous à corriger les textes qui sont devant nous. Qu'ils viennent du
Conseil du patronat ou qu'ils viennent de la CSN, cela ne me préoccupe
pas.
De toute façon, l'article 38 que j'ai devant moi amendé me
semble suffisamment clair pour que je puisse me prononcer. Cela me semble un
texte ambigu, naïf et audacieux. Ambigu d'une part, parce que dans le
premier paragraphe, on dit: "L'employeur de même qu'une personne qu'il
autorise expressément à cette fin." Alors que dans le
deuxième paragraphe, on dit: "Cependant, seul le professionnel de la
santé désigné par cet employeur a droit
d'accès."
Si on veut, par ce texte, limiter aux professionnels de la santé,
on aurait dû dire dès le départ: "L'employeur, de
même que le professionnel de la santé qu'il autorise
expressément à cette fin." Je vous signale que l'on part avec un
paragraphe qui est très large où toute personne
désignée par l'employeur peut avoir accès au dossier. Par
la suite, on dit: Le professionnel de la santé va l'étudier, ce
dossier. Mais, entre le moment où n'importe quelle personne et le
professionnel de la santé va y toucher, il se passe le délai
suffisant, probablement, pour faire 18 photocopies. Alors, si on veut limiter
par cet article l'analyse du dossier par un professionnel de la santé,
encore faudrait-il qu'au premier paragraphe on dise "de même que le
professionnel de la santé qu'il désigne à cette fin".
Voilà pourquoi ce texte me semble ambigu. Et naïf, parce que dans
le dernier paragraphe - on connaît le mécanisme - le professionnel
de la santé va prendre le dossier complet de l'individu, il va le
regarder, il va se faire une idée et il va faire un résumé
de la situation à l'employeur et il va lui donner un avis pour que
l'employeur puisse se défendre. C'est ce que je comprends de l'article
et c'est ce qui ressort des propos que le ministre a tenus.
Dans le dernier paragraphe on dit: "La personne à qui le
professionnel de la santé fait rapport ne doit pas utiliser ou
communiquer les informations et l'avis qu'elle reçoit à cette
occasion à d'autres fins que l'exercice des droits que la
présente loi..." Cela me semble naïf de penser qu'uniquement parce
que c'est écrit dans un texte de loi, rien ne se passera entre le moment
où le professionnel de la santé fera son rapport à une
personne et que cette dernière se limitera à ne regarder, dans
cet avis, que ce qui concerne la loi. Cela me semble naïf de penser
ainsi.
Et cet article est audacieux, selon moi, parce qu'il va chercher
l'ensemble du dossier médical, l'ensemble du dossier de la personne,
sans savoir si cela est relié directement ou non à la
lésion professionnelle ou à l'accident. Je pense que c'est
dangereux et cela va à l'encontre de toute la confidentialité qui
se trouve dans l'ensemble des autres lois. Il n'y a pas que la loi sur
l'accès à l'information et la loi sur la santé où
les bénéficiaires doivent être protégés,
où on préserve la confidentialité de leurs dossiers. Il y
a la loi de la CSST qui parle de la confidentialité du dossier. On va
beaucoup plus loin. C'est audacieux parce que cela nous met à nu
complètement dès la première journée de notre
existence jusqu'au moment où on décide d'aller chercher le
dossier.
Si j'ai eu un accident, je comprends que l'employeur a besoin de faire
examiner mon dossier relatif à l'accident pour se faire un idée
et savoir s'il doit aller plus loin. Si j'ai eu cinq ou six "philippes", par
exemple, cela ne le regarde pas. Si j'ai eu trois ou quatre maladies
vénériennes en plus, cela ne le regarde pas. Pourtant, c'est vers
cela qu'on s'achemine. Il faudrait qu'on me démontre que l'analyse de
l'ensemble du dossier médical ne sera pas un élément qui
va servir plus tard... Est-ce que tout le monde m'écoute?
La Présidente (Mme Juneau): Moi, je vous écoute, M.
le député.
M. Bisaillon: Vous autres, je sais que vous m'écoutez,
mais je ne suis pas sûr que le ministre m'écoutait.
M. Fréchette: Je ne vous ai pas perdu. M. Bisaillon:
Merci.
M. Fréchette: Ah non, je ne vous ai pas perdu.
M. Bisaillon: Cela fait au moins ça de gagné. Je ne
suis pas sûr que l'examen qui
va être fait sur l'ensemble du dossier médical, on ne
pourra pas éventuellement s'en servir pour faire de la discrimination
dans le domaine de l'emploi. On traite de quelque chose de délicat. Que
l'employeur ait la possibilité de regarder mon dossier médical en
ce qui concerne mon accident, je veux bien. Cela fait partie, il me semble, des
droits qu'on doit lui donner pour qu'il puisse se défendre
éventuellement et pour qu'il puisse donner un avis sur mon dossier. De
là à lui faire regarder l'ensemble de mon dossier médical,
je trouve qu'il y a une marge. Le fait que l'on réserve cet examen
à un professionnel de la santé ne me donne pas davantage de
garantie parce qu'ensuite on dit que "le professionnel de la santé fait
rapport à l'employeur qui l'a désigné au sujet du dossier
médical - du dossier dans son ensemble - et de réadaptaion
physique d'un travailleur auquel la commission lui donne accès." Je
comprends que cette partie doit s'appliquer directement à la
lésion professionnelle. La première partie était plus
large et pouvait couvrir l'ensemble du dossier médical d'une personne.
Je trouve qu'on va trop loin. Mes défauts physiques non reliés
à l'exercice d'un métier ou d'une profession ne regardent
personne. Les malheurs que j'ai pu rencontrer dans ma vie sexuelle ou
autrement, cela ne regarde personne.
C'est à cela qu'on s'expose quand on dit que l'ensemble du
dossier va être ouvert. Je trouve que c'est un texte naïf, audacieux
et ambigu.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: L'audace, l'ambiguïté, la
naïveté, enfin... Je vais essayer, Mme la Présidente, de
relever les observations du député de Sainte-Marie. Si j'en
omets, je vous demande de me le signaler. Je suis sûr que lui va me le
signaler.
M. Bisaillon: Fiez-vous sur moi!
M. Fréchette: Quant à l'article 38, à moins
que je ne me trompe, Mme la Présidente, j'ai l'impression que le
député de Sainte-Marie est en train peut-être de faire un
peu de confusion quant à la nature des renseignements qui peuvent
être obtenus. L'on va convenir tout le monde que l'on peut obtenir des
renseignements qui sont de nature et d'ordre strictement médical et
qu'au-delà de ces renseignements d'ordre médical il peut y avoir
des renseignements d'ordre général qui concernent un
accidenté. Or, quand le premier paragraphe dit que "l'employeur, de
même qu'une personne qu'il autorise expressément à cette
fin, a droit d'accès, sans frais, au dossier que la commission
possède au sujet du travailleur qui a été victime d'une
lésion professionnelle alors qu'il était à son emploi",
cela se réfère de toute évidence à des
renseignements d'ordre général comme, par exemple: Avez-vous au
dossier un avis d'accident? Avez-vous au dossier un rapport d'enquête?
Avez-vous au dossier toute autre information qui n'est pas de nature
médicale mais qui est propre à me renseigner et à me
permettre de bâtir mon dossier pour les fins d'une contestation?
Mme la Présidente, cette conclusion je la tire du fait que le
deuxième paragraphe de l'article 38 est à ce point restrictif
qu'il ne touche d'aucune espèce de façon les renseignements qui
sont d'autre nature que d'ordre médical. La conclusion à laquelle
j'en arrive, c'est que ces deux paragraphes sont absolument essentiels, l'un -
encore une fois - se référant aux renseignements d'ordre
général qui peuvent être ceux dont j'ai parlé il y a
un instant, à titre d'exemple, et le deuxième paragraphe ne
concernent que le professionnel de la santé dont les services ont
été retenus par l'employeur.
Quant à l'article 38.1, le député de Sainte-Marie
va quand même convenir avec moi que par rapport à l'article 38 que
l'on retrouve dans le projet de loi 42 réimprimé il y a quand
même un bout de chemin important qui a été fait. La
préoccupation que nous avons eue c'est très
précisément celle sur laquelle le député de
Sainte-Marie a attiré notre attention. Nous avons voulu éviter
que l'employeur puisse être mis au courant de renseignements d'ordre
médical qui n'ont aucune espèce de relation avec la lésion
dont il est question. C'est la raison pour laquelle on a parlé
essentiellement de la possibilité pour le professionnel de la
santé dont les services ont été retenus par l'employeur de
pouvoir faire un résumé, pour ses fins à lui, des
constatations qu'il a pu faire dans le dossier et qu'à partir des
renseignements qu'il a obtenus, du résumé qu'il a bâti, il
puisse donner son avis à l'employeur pour effectivement lui permettre de
préparer cette contestation à laquelle il a absolument droit en
vertu des dispositions de la loi.
Maintenant, quant au deuxième paragraphe de l'article 38.1, je
n'aurais pas d'objection à le retirer si ce n'est que de la
pédagogie et de la psychologie. Je suis bien conscient du fait que ce
n'est pas par des dispositions législatives qu'on va changer des natures
ou changer des comportements. Je n'ai pas d'objection à le retirer. Il
m'apparaissait que cela pouvait être au moins pédagogique que
d'avoir expressément dans la loi cette disposition. C'est naïf, je
n'en disconviens pas, cela frise peut-être un peu la naïveté,
mais plutôt que de ne rien avoir du tout... C'est au plan de la
pédagogie, c'est strictement pour cela qu'on l'a inséré
dans la loi.
La Présidente (Mme Juneau): M. le
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Je reconnais la justesse des explications qui m'ont
été données par le ministre quant au premier paragraphe.
Cela va. Je reconnais que mon explication était abusive et qu'on
retrouve la partie du dossier médical uniquement dans le deuxième
paragraphe.
M. Polak: Abusive et erronée. (22 heures)
M. Bisaillon: Abusive et erronée pour faire plaisir au
député de Sainte-Anne.
Cependant cela ne répond pas à l'autre objection que
j'aurais pu formuler et que je n'avais pas faite. Quand on parle d'un
professionnel de la santé, cela couvre l'ensemble des professionnels de
la santé, y compris ceux qui ne sont pas liés par la
confidentialité. J'aurais aimé qu'on retrouve dans ce texte au
moins la référence à la partie du dossier médical
concernant l'accident ou la lésion professionnelle. Là, c'est
beaucoup plus large. Même si on limite ça à l'étude
d'un professionnel de la santé, on a quand même élargi
parce que c'est l'ensemble du dossier médical que le professionnel de la
santé va étudier, ce n'est pas seulement ce qui est relatif
à la lésion professionnelle.
En tout cas, si c'est l'objectif poursuivi, ce n'est pas dit
là-dedans, parce qu'on parle du dossier médical et dans le
dossier médical il peut y avoir beaucoup plus que ce qui est
relié à l'accident ou à la lésion
professionnelle.
M. Fréchette: Deux observations préliminaires et
rapides. Quand on parle du dossier médical, entendons-nous bien, il
s'agit du dossier médical que la commission possède. Ce n'est pas
le dossier médical de l'accidenté qu'on peut retrouver à
l'hôpital où il s'est fait traiter ou alors dans le cabinet de son
médecin traitant. C'est le dossier médical que la commission
possède à propos de l'accidenté.
M. Bisaillon: Est-ce qu'il y a un endroit dans la loi où
la commission peut aller chercher le dossier médical du travailleur,
donc avoir l'ensemble des données?
M. Fréchette: Quant à l'autre observation du
député de Sainte-Marie, Mme la Présidente, à propos
du ou des professionnels de la santé, je pense qu'on va aussi assez
facilement s'entendre pour convenir que "professionnel de la santé" se
réfère à la définition qu'on va retrouver à
l'article 2, si jamais on l'adopte, et que, par voie de conséquence, il
faut aussi se référer à la Loi sur l'assurance-maladie
pour savoir de qui il s'agit: médecin, dentiste, optométriste et
pharmacien.
M. Bisaillon: Ils ne sont pas tous liés par le secret
professionnel. Il n'y a que les médecins, là-dedans, qui sont
liés par le secret professionnel.
M. Fréchette: II y a des médecins qui...
M. Bisaillon: II n'y a que les médecins qui sont
liés par le secret professionnel.
M. Fréchette: II me semble que les dentistes aussi sont
liés par le secret professionnel.
M. Bisaillon: Oui?
M. Fréchette: Bien, il me semble, il faudrait
peut-être vérifier davantage.
M. Bisaillon: Donc, deux sur quatre.
M. Fréchette: Est-ce que le député de
Sainte-Marie accepterait de prendre deux minutes pour regarder le texte de
l'article 195 quant aux dossiers qu'un centre hospitalier, par exemple, peut
transférer à la commission? Cela pourrait répondre
à une des difficultés qu'il soulève, en partie, en tout
cas.
M. Bisaillon: Voyez-vous, M. le ministre, dans le cas de
l'article 195, on a relié le dossier dont on parlait... Je le lis:
"L'établissement de santé où un travailleur a
été traité expédie à la commission, dans les
six jours d'une demande à cet effet, copie du dossier du travailleur ou
de la partie de tel dossier que la commission requiert et qui est en rapport
avec la lésion professionnelle." Autrement dit, à l'article 195,
on a cru bon et utile de limiter ça à la partie du dossier qui
traite de la lésion professionnelle. Mon interrogation demeure toujours:
Si on l'a fait à l'article 195, pourquoi ne le fait-on pas à
l'article 38?
C'était ça ma question: Comment se fait-il que ce n'est
pas relié? Si on ne le relie pas, ça doit être parce que
c'est voulu beaucoup plus large puisque, à l'article 195, effectivement,
la formulation de cet article, je la trouve correcte parce qu'elle va chercher
le renseignement dont on a besoin, mais pas plus.
M. Fréchette: On va en suggérer une pour l'article
38, M. le député. L'article 38 pourrait peut-être se lire
de la façon suivante: "L'employeur, de même qu'une personne qu'il
autorise expressément à cette fin, a droit d'accès, sans
frais, au dossier que la commission possède au sujet de la lésion
professionnelle dont a été victime son travailleur." Même
pour les renseignements d'ordre général, ça ne
concernerait que les renseignements qui sont en relation directe avec la
lésion.
M. Bisaillon: Cela se lirait?
M. Fréchette: "L'employeur, de même qu'une personne
qu'il autorise expressément à cette fin, a droit d'accès,
sans frais, au dossier que la commission possède au sujet de la
lésion professionnelle dont a été victime son travailleur
alors qu'il était à son emploi."
M. Maltais: M. le ministre, je continuerais même dans le
paragraphe 2...
M. Fréchette: On y arrive, M. le député de
Saguenay.
M. Maltais: Parce que c'est important, il faut que ce soit un
corollaire...
M. Fréchette: Dans le paragraphe 2, ce pourrait
être: "Cependant, seul le professionnel de la santé
désigné par cet employeur a droit d'accès, sans frais, au
dossier médical et de réadaptation physique que la commission
possède au sujet de la lésion professionnelle dont a
été victime ce travailleur."
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saguenay.
M. Maltais: M. le ministre, si vous enleviez le "et", cela
réglerait le problème.
M. Fréchette: Lequel des "et"?
M. Maltais: Le dossier médical de réadaptation
physique que la commission possède.
M. Fréchette: Enlever le "et"?
M. Maltais: Enlevez le "et" et cela règle le
problème.
M. Fréchette: C'est parce que c'est peut-être deux
éléments tout à fait distincts l'un de l'autre. Vous avez
le dossier médical, vous avez un dossier de réadaptation qui ne
sont pas nécessairement de même nature.
Une voix: De réadaptation physique.
M. Fréchette: Vous avez la réadaptation sociale,
vous avez la réadaptation... mais ici c'est physique. Le traitement
nécessaire à la consolidation n'a pas nécessairement une
relation avec la réadaptation. Je pense que ce sont deux concepts et
deux éléments tout à fait différents qui, de toute
façon maintenant, avec l'amendement, s'il était accepté,
ne sont reliés qu'à la lésion professionnelle de ce
travailleur.
M. Bisaillon: Alors, "que la commission possède au
sujet..."
M. Fréchette: Est-ce concernant le professionnel de la
santé?
M. Bisaillon: Oui. "...au dossier médical et de
réadaptation physique que la commission possède..."
M. Fréchette: "...au sujet de la lésion
professionnelle dont a été victime ce travailleur... Enfin! Vous
comprenez l'idée.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que cela va, M. le
député de Sainte-Marie?
M. Bisaillon: Je trouve que cela s'améliore, Mme la
Présidente. Est-ce que cela va? On va regarder, mais cela
s'améliore.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'on peut passer
à un autre intervenant?
M. Bisaillon: Oui, vous pouvez passer à un autre
intervenant.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: J'aimerais que le ministre relise le premier
paragraphe, s'il vous plaît!
M. Fréchette: Oui. "L'employeur, de même qu'une
personne qu'il autorise expressément à cette fin, a droit
d'accès, sans frais, au dossier que la commission possède au
sujet de la lésion professionnelle dont a été victime son
travailleur alors qu'il était à son emploi."
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que cela va, M. le
député de Sainte-Marie?
M. Bisaillon: Une autre question, on a fait deux paragraphes.
Dans le troisième paragraphe, pour terminer l'article 38, on dit: "La
commission avise le travailleur du fait que le droit visé au premier ou
au deuxième alinéa a été exercé - donc,
à chaque fois qu'une demande va être adressée, la
commission va aviser le travailleur - et, le cas échéant,
l'informe des nom et adresse du professionnel de la santé
désigné par l'employeur." "Le cas échéant", je
comprends qu'il est là parce que dans le cas du premier paragraphe, on
ne donnera pas le nom d'un professionnel de la santé puisque cela n'en
est pas un, que "le cas échéant" cela s'appliquerait au
deuxième paragraphe, c'est-à-dire quand c'est un professionnel de
la santé. Mais "le cas échéant", cela peut vouloir aussi
dire autre chose. Si on le juge à propos, cela peut avoir une autre
interprétation que... Ce que vous voulez faire, autrement dit, c'est,
lorsqu'il s'agit d'un professionnel de la santé, l'informer des nom et
adresse du professionnel de la santé.
Alors que "le cas échéant", cela peut avoir une autre
interprétation que celle que vous avez. Est-ce que je me trompe? Tout le
monde dit que je me trompe, mais est-ce que...
M. Fréchette: On peut avoir une lecture différente,
mais moi j'interprète le texte comme voulant expressément dire
qu'il y a obligation, pour la commission, dans chaque cas, de transférer
le renseignement quant au nom du professionnel de la santé au
travailleur concerné.
M. Bisaillon: Alors, relisons le texte en enlevant "le cas
échéant" parce que, d'après moi, il n'ajoute rien. "La
commission avise le travailleur du fait que le droit visé au premier ou
au deuxième alinéa a été exercé et l'informe
des nom et adresse du professionnel de la santé désigné
par l'employeur." Autrement dit, dans le cas du premier paragraphe, cela ne
sera pas un professionnel de la santé, on va juste lui dire: Le droit de
l'employeur a été exercé sur... et il a demandé de
connaître ton dossier. Dans le deuxième cas, en même temps
qu'on va l'aviser, on va lui donner le nom du professionnel de la santé.
Je trouve que "le cas échéant", dans ce paragraphe, ne fait
qu'ajouter à l'ambiguïté. Si vous l'enleviez, il dirait
exactement ce que vous voulez dire.
M. Fréchette: Mme la Présidente,
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, ce que je
comprends de l'expression "le cas échéant", c'est la situation
qui ferait qu'il y a effectivement eu un professionnel de la santé qui a
examiné le dossier à la demande de l'employeur. Le cas
échéant, dans ce cas-là, la commission avise le
travailleur qu'un professionnel de la santé a demandé et a
examiné le dossier. Mais si personne ne le demande, qu'il n'y a pas de
professionnel de la santé qui, à la demande de l'employeur,
évalue le dossier, est-ce que...
M. Bisaillon: M. le ministre, s'il n'y a pas de professionnel de
la santé qui a évalué le dossier, c'est qu'il n'y a pas eu
de demande; donc, tout cela n'existe pas. On n'enverra pas d'avis. On va
envoyer l'avis s'il y a un professionnel de la santé qui a
été nommé et en même temps on va lui donner son nom
et son adresse. C'est juste cela que je dis. Tandis que de la façon dont
vous venez justement de le dire, cela dit: Quand il y a un professionnel de la
santé, on va l'aviser que cela a été demandé et, le
cas échéant, on va lui donner le nom et l'adresse. C'est
là que je trouve "le cas échéant" dangereux. Lisez-le
tranquillement -je ne vous tends pas de piège - en enlevant les termes
"le cas échéant" et vous allez voir que cela dit exactement ce
que vous visez: La commission avise le travailleur du fait que le droit
visé au premier ou au deuxième alinéa a été
exercé. Alors, si c'est le premier, cela se termine, elle a
envoyé son avis, et si c'est le deuxième, elle l'informe du nom
et de l'adresse du professionnel de la santé désigné par
l'employeur. S'il n'y a que le premier qui a été exercé,
il n'y en aura pas de professionnel de la santé, elle ne lui donnera pas
son nom et son adresse. Mais s'il y en a eu un de demandé, là
elle va le lui donner automatiquement.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Vous me donnez deux minutes encore?
M. Bisaillon: Oui, bien sûr.
M. Fréchette: Mme la Présidente, on en a
jusqu'à minuit, peut-on prendre dix minutes pour se reposer?
Une voix: Cinq.
M. Fréchette: Cinq? D'accord.
La Présidente (Mme Juneau): Les travaux sons suspendus
pour cinq minutes.
(Suspension de la séance à 22 h 14)
(Reprise à 22 h 24)
La Présidente (Mme Juneau): Vous étiez à
expliquer quelques modifications à l'article 38.
M. Fréchette: Oui. Attendez que je retrouve le texte. Le
voilà.
Mme la Présidente, après considération de la
situation soumise par le député de Sainte-Marie, je pense que
nous allons convenir d'enlever les mots "le cas échéant".
M. Bisaillon: Judicieux.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que le sous-amendement
est adopté? Oui.
M. Fréchette: Oui. Est-ce qu'on s'entend bien sur les
amendements que j'ai proposés aux paragraphes un et deux de l'article
38?
M. Bisaillon: Oui, cela va.
M. Fréchette: Cela va?
M. Polak: J'ai des questions là-dessus.
M. Fréchette: D'accord.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Merci, Mme la Présidente. Si on prend le dossier
d'un accidenté, est-ce que, déjà, dans l'état
actuel de ce dossier, il y a une division de catégories, dossier
général et dossier service, du genre dossier médical et
réadaptation physique? Est-ce qu'on trouve le dossier classé de
manière à les séparer l'une de l'autre? Si quelqu'un
demande un renseignement, est-il possible que, par erreur, on donne un
renseignement sur le tout? Comment cela est-il organisé?
M. Fréchette: Toute la documentation, Mme la
Présidente, se retrouve physiquement, en tout cas, dans le même
fichier. À l'intérieur de ce fichier, lesdifférents volets du dossier sont divisés par blocs de sorte
qu'ils sont très facilement identifiables et repérables, si vous
me prêtez l'expression.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Donc, on a pris des précautions. On ne peut pas,
par erreur - un employé, disons - dans une région où la
CSST se trouve, envoyer tout le dossier, y inclus le dossier médical et
de réadaptation, à quelqu'un qui réclame le dossier en
vertu de l'article 38.1. Quelle certitude pourriez-vous me donner qu'il n'y a
pas moyen de faire une erreur? Je suis d'accord avec le député de
Sainte-Marie, ce sont deux domaines très distincts et celui qui fait une
réclamation en vertu de l'article 31.1 n'a rien à faire avec le
dossier sur lequel un professionnel de la santé a droit.
M. Fréchette: Mme la Présidente, le jour où
on garantira que personne ne peut jamais faire d'erreur, j'aurai une assurance
absolument extraordinaire que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des
mondes. La garantie que je peux donner au député de Sainte-Anne,
c'est que jamais, me dit-on, une semblable erreur ne se serait produite
jusqu'à maintenant et deuxièmement, les dossiers, les fichiers
sont ainsi bâtis que l'erreur n'est presque pas possible à cet
égard.
M. Polak: J'accepte cette explication. À l'article 38.1,
on dit: "L'employeur, de même qu'une personne qu'il autorise". Quelle
certitude pourrait-on avoir que la personne autorisée est la personne
qui ne donne le renseignement qu'à l'employeur? Je comprends que son
avocat ou son fondé de pouvoir peut demander ce renseignement, mais
qu'est-ce qui arrive si quelqu'un qui est peut-être en train de
bâtir un organisme qui va espionner sur les accidents du travail dans une
certaine industrie, qui veut bâtir un beau dossier pour démontrer
que c'est tout exagéré, va à l'employeur pour dire: M.
l'employeur, j'aimerais bien vous représenter, être
autorisé par vous de demander le droit d'accès au dossier de la
commission?
À ce moment-là, pour moi, ça va défaire le
but de l'article 38.1, parce que le but de l'article 38.1, pour moi, c'est que
c'est l'employeur ou une personne qui demande, au nom de l'employeur, et pour
le but et la fin de l'employeur seulement. Mais la manière dont le texte
se lit, rien n'empêche une personne... parce qu'une personne peut
être une personne morale aussi, cela peut être une association de
ceux qui veulent battre la pauvre victime de son droit et qui sont en train de
bâtir un beau dossier, par exemple, sur les accidents dans les mines.
On a déjà vu ici les représentants et, très
souvent, leurs opinions diffèrent beaucoup.
M. Fréchette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je suis un petit
peu confus quant à la demande du député de Sainte-Anne. Il
me réfère continuellement, dans sa demande, à l'article
38.1. C'est ça?
M. Polak: Quand je dis l'article 38.1, je veux dire l'article 38,
premier paragraphe.
M. Fréchette: Bon. La garantie que la commission va avoir,
c'est à partir d'une procuration expresse qui aura été
délivrée par l'employeur à la personne qui l'autorisera
à obtenir des renseignements auxquels on réfère à
l'article 38. C'est-à-dire ces renseignements d'ordre
général dont je parlais, un avis d'enquête, un avis
d'accident et des choses comme ça.
C'est une procuration expresse que l'employeur aura remise à la
personne qu'il aura choisie pour le faire.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Anne. (22 h 30)
M. Polak: Oui, mais, moi, je voudrais être certain que les
renseignements que cette personne obtient vont servir seulement aux fins de
renseignements de l'employeur en question. Je ne veux pas que cela se fasse
ailleurs, dans peut-être une association d'employeurs dans la même
ligne de travail
qui vont bâtir toute une cause de circonstances, en cherchant ici
et là dans différents dossiers.
Donc, l'expression "une personne qu'il autorise", je voudrais, de
quelque manière, pouvoir limiter ça, a savoir que c'est une
personne qui ne relève pas directement de l'employeur. Les
renseignements obtenus appartiennent à l'employeur et cela ne va nulle
part ailleurs en dehors de ça. C'est formulé très
largement.
M. Fréchette: II me semble qu'il faut lire l'article dans
son entier. "L'employeur, de même qu'une personne qu'il autorise
expressément à cette fin..." Donc, la personne poursuit la
même fin ou le même objectif que si c'était l'employeur
lui-même qui allait à la source des renseignements.
Alors, à partir de cette garantie qu'on retrouve dans la loi, il
me semble que ça ne peut pas servir à d'autres fins que celles
qui sont visées par l'employeur de pouvoir obtenir les renseignements
dont il a besoin pour l'exercice de ses droits.
Deuxièmement, il me semble qu'un employeur, toute chose
étant normale, ne va donner cette autorisation qu'à une personne
avec qui il est en relation et à qui il a demandé de travailler
dans le dossier pour préparer très précisément sa
contestation.
Je serais fort étonné que les employeurs donnent à
tout un chacun une autorisation de cette nature pour qu'on puisse l'utiliser
à n'importe quelle fin.
M. Polak: Oui, M. le ministre. Vous le dites et je l'accepte.
Mais le texte de loi ne dit pas cela. Parce que quand on prend l'article 38.1,
deuxième paragraphe, quand il s'agit d'un renseignement médical,
vous prenez la précaution de dire que le renseignement reçu va
servir seulement pour l'exercice des droits que la présente loi
confère à l'employeur. Là, vous le dites.
J'aimerais bien voir cela au début du paragraphe 38
également, parce que rien n'empêche quelqu'un de donner une
intreprétation large à ce paragraphe. Vous ne donnez pas la
même limitation au début du paragraphe 38 que vous donnez dans le
cas du 38.1 du projet de loi sur la santé. Vous dites à la toute
fin de l'article 38.1 du projet de loi sur la santé que le renseignement
reçu va servir seulement pour l'exercice des droits que la
présente loi confère à l'employeur. Je suis d'accord avec
cela, mais j'aimerais aussi le voir dans l'article 38. Rien n'empêche
théoriquement à des employeurs de donner une autorisation
à une personne, cela peut être quelqu'un qui va maintenant devenir
le receveur de renseignements aux accidents du travail dans cette industrie
pour s'en servir contre les accidentés du travail.
M. Fréchette: Le député de Duplessis me
signale une situation qui pourrait créer bien des embarras autant aux
travailleurs qu'aux employeurs. À supposer, par exemple, que le
travailleur subit un accident à Sept-Îles et que le dossier de ce
travailleur se trouve au bureau régional de cette région et que
l'employeur, par ailleurs, a ses quartiers régionaux à
Montréal ou à Québec, est-ce que le meilleur moyen n'est
pas que l'employeur autorise son représentant dans la région pour
aller chercher les informations dont il a besoin? Quand le député
de Sainte-Anne me signale que ces renseignements pourraient servir à
n'importe quelle autre fin que celle de préparer une contestation, par
exemple, devant l'éventualité d'une réclamation, je ne
vois pas quel genre de danger existe dans ce sens-là. Il me semble que
cela va de soi que cela s'infère, que ces renseignements-là on
les obtient très précisément pour les fins de la
préparation d'un dossier.
M. Polak: Oui, parfait, mais pourquoi ne le dites-vous pas? Dans
le cas des renseignements médicaux vous le dites. Je ne dis pas que je
le défends à l'employeur ou à son bureau régional.
Je ne dis pas cela du tout. Je ne critique pas la personne qui est
autorisée. Je veux savoir si le renseignement qu'il a obtenu va servir
seulement aux fins d'enquête de cet employeur et que cela ne va pas
circuler partout ailleurs en dehors de cet employeur. C'est tout. Je veux
donner la même protection à l'accidenté dans l'article 38
général que vous donnez dans l'article 38.1 dans le cas du projet
de loi sur la santé.
Je veux que le renseignement obtenu et cherché par la personne
autorisée reste dans le dossier privé de l'employeur et que cela
ne circule pas dans un groupement d'employeurs pour servir contre
peut-être des accidentés.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je vous donne un
exemple...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: ...qui ferait que s'il fallait retenir la
proposition du député de Sainte-Anne, cela pourrait créer
des embarras autant aux employeurs qu'aux travailleurs. À supposer, par
exemple, que dans une entreprise où l'accident s'est produit, des
renseignements d'ordre général pourraient être utiles au
comité de santé et de sécurité qui siège
à l'intérieur de l'entreprise. L'employeur donne une autorisation
expresse à cette fin à un de ses représentants qui va
chercher les renseignements d'ordre général pour, encore une
fois, des fins de discussions au comité
de santé et sécurité. Cela n'est pas
nécessairement pour les fins d'une contestation face a une
réclamation qui peut lui être faite. Alors, de baliser cela de la
façon dont le suggère le député de Sainte-Anne,
cela pourrait empêcher que ces renseignements-là qui pourraient
être utiles à l'ensemble des travailleurs d'une entreprise pour
corriger des situations, cela ne pourrait pas servir. Remarquez que cela n'est
pas permis pour le dossier médical. Pour les renseignements d'ordre
général, il nous semble que cela peut servir à d'autres
fins que des fins strictes de contestation.
Deuxièmement, si jamais on inscrivait un appel d'un
côté ou de l'autre, ces renseignements deviendraient publics et
tout le monde pourrait en prendre connaissance.
C'est surtout le premier argument qui me paraît important. Ce ne
sont pas des renseignements reliés directement à l'état de
la personne accidentée, état physique ou de toute autre nature.
Ce sont des renseignements, encore une fois, ponctuels, d'ordre
général qui peuvent, bien sûr, servir pour les fins d'une
contestation mais qui peuvent servir aussi à d'autres fins sans que les
personnes visées ne subissent quelque préjudice que ce soit.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Disons qu'il y a un travail où il y a plusieurs
employeurs impliqués. Un chantier de construction, par exemple,
où il y des sous-traitants - il y en a quatre, cinq ou six - de
différentes catégories. Un accident grave se produit. Un des
employés de ces employeurs ou sous-traitants est accidenté. Il
autorise, selon l'article 38, une personne expressément à obtenir
des renseignements. Ces renseignements peuvent-ils servir, par exemple, aux
autres employeurs sur un même chantier?
M. Fréchette: Le sens commun des choses m'amène
à répondre non à la question du député de
Sainte-Anne. Sauf que, si le renseignement dont il est question pouvait
être utile pour atteindre des objectifs de prévention, par
exemple, sur un chantier de construction pour aider des discussions à
l'intérieur d'un comité de santé et de
sécurité qui existerait dans une entreprise, il n'est pas exclu
que des renseignements de cette nature puissent être utiles pour
atteindre ces fins.
M. Polak: Je suis d'accord avec vous.
M. Fréchette: Soyons très clairs. Tout cela ne
s'applique pas, et on va comprendre pourquoi, à tout renseignement
d'ordre médical.
M. Polak: Non. Mme la Présidente, le ministre vient de
faire une restriction déjà en répondant à ma
question: généralement, non, sauf quand il s'agit, par exemple,
de prévention.
M. Fréchette: C'est un exemple.
M. Polak: Si c'est le cas, pourquoi ne le dites-vous pas? De la
façon dont l'article se lit, c'est tellement large que cela inclut tout.
Dans le cas que je vous donne, un accident sur un chantier de construction
impliquant six ou sept sous-traitants, théoriquement, en vertu de
l'article 38, ces derniers peuvent autoriser chacun une personne à
demander des renseignements. Différentes personnes peuvent ramasser tout
cela et s'échanger les renseignements. J'aurais aimé dire...
M. Fréchette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Les documents dont on parle et qu'on
retrouve généralement seraient essentiellement un avis d'accident
que l'employeur donne lui-même et dont il a une copie;
deuxièmement, un rapport d'enquête dont l'employeur a une copie;
et troisièmement, un rapport d'inspection dont il a également une
copie. Ce sont les trois seuls documents qui, de façon
générale... Je ne dis pas que c'est expressément
hermétique et fermé à ces trois seuls documents, mais,
généralement parlant, ce sont les trois seuls documents dont on
parle et qui sont de toute manière déjà en possession de
l'employeur. Alors, s'il ne va pas le chercher dans le dossier de la
commission, il va prendre sa copie chez lui et il va l'utiliser exactement de
la même manière que s'il avait la copie de la commission.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que cela va, M. le
député?
M. Polak: Cela va partiellement.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: J'étais en retard lorsque vous avez
recommencé. On a bien précisé qu'on parle de la
lésion résultant de l'accident en question.
M. Fréchette: II me semble que l'amendement est clair
à cet égard. Je ne sais pas s'il y a moyen de...
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que vous voulez qu'on
relise l'amendement?
M. Cusano: J'aimerais bien qu'on le relise.
La Présidente (Mme Juneau): Oui.
M. Cusano: ...parce que c'est une préoccupation de notre
part, c'est la seule chose ...
M. Fréchette: Oui, allez, madame.
La Présidente (Mme Juneau): Cela va. "L'employeur, de
même qu'une personne qu'il autorise expressément à cette
fin, a droit d'accès sans frais au dossier que la commission
possède au sujet de la lésion professionnelle dont a
été victime un travailleur alors qu'il était à son
emploi."
D'accord. Dans le deuxième paragraphe...
M. Fréchette: C'est cela. Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): Oui.
M. Fréchette: ...je voudrais simplement qu'on soit clair.
Le texte qu'on a proposé en tout cas devait se lire: "...de la
lésion professionnelle dont a été victime son
travailleur..." et non pas "un" travailleur.
M. Cusano: Son.
La Présidente (Mme Juneau): Son travailleur. Oui, M. le
ministre.
M. Fréchette: ...alors qu'il était à son
emploi.
La Présidente (Mme Juneau): ...alors qu'il était
à son emploi.
Dans le deuxième paragraphe...
M. Cusano: On est d'accord avec l'amendement.
La Présidente (Mme Juneau): Cela va.
M. Fréchette: II y a un deuxième paragraphe qui a
la même référence.
La Présidente (Mme Juneau): Il a été
corrigé et dans la même chose, d'accord.
M. Cusano: Les deux en même temps, parfait.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'on le lit? Oui.
"Cependant, seul le professionnel de la santé désigné par
cet employeur a droit d'accès sans frais au dossier médical et de
réadaptation physique que ta commission possède au sujet de la
lésion professionnelle dont a été victime ce
travailleur."
Cela va-t-il, M. le ministre?
M. Fréchette: C'est cela.
La Présidente (Mme Juneau): Cela va.
M. Fréchette: Enfin si cela va au député de
Viau.
La Présidente (Mme Juneau): Et dans le troisième
paragraphe on a enlevé "le cas échéant". Cela va-t-il?
M. Cusano: Oui, on est d'accord, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement de
l'article 38 est adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 38.1 aussi?Adopté.
M. Cusano: II y a confusion. À l'artice 38.1 il y a eu
d'autres amendements.
M. Fréchette: Non.
La Présidente (Mme Juneau): Non, M. le
député.
M. Cusano: Ah bon! Alors l'article 38 c'est le premier,
deuxième et troisième paragraphes c'est cela.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, 1, 2 et 3; on a
adopté.
M. Cusano: Oui, on adopte.
La Présidente (Mme Juneau): D'accord.
M. Cusano: On est d'accord.
M. Bisaillon: Cela comprend l'article 38.1.
M. Cusano: Non, je ne me suis pas prononcé sur l'article
38.1.
La Présidente (Mme Juneau): Non.
M. Bisaillon: À l'article 38.1 j'ai une question rapide
pour faire cela vite.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: "II peut à cette occasion faire à cet
employeur un résumé du dossier et lui donner un avis pour lui
permettre d'exercer ses droits." Est-ce que la notion ou la
référence au résumé de dossier est essentielle?
Est-ce que si on dit il peut ou tout simplement il donne un avis pour lui
permettre d'exercer les droits que lui confère la présente
loi?
M. Fréchette: Je pense que l'un ne vas pas sans l'autre.
L'employeur va très certainement vouloir savoir à partir de
quelle constatation, ne serait-elle que résumée, l'avis est
donné. En d'autres mots le professionnel de la santé ne peut pas
qu'inscrire des conclusions dans un avis. Il faut qu'il explique, ne serait-ce
que très sommairement, d'où cela procède.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté.
Est-ce que l'article... oui, il est adopté. Je m'excuse, non, pas
deux fois. L'article 39, s'il vous plaît!
M. Fréchette: II n'y aurait pas d'amendement.
M. Cusano: L'article 39.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 39 est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article
40.
M. Cusano: L'article 39.1.
M. Fréchette: L'article 39.1.
La Présidente (Mme Juneau): On avait dit l'article 39.1,
c'est exact.
Oui, M. le député de Duplessis.
M. Perron: Mme la Présidente, tout à l'heure
lorsqu'on a parlé de l'article 39.1 le ministre avait apporté une
suggestion mais il n'avait pas déposé d'amendement se rapportant
à l'article 98 de la loi sur l'accès aux documents. (22 h 45)
J'aurais un amendement à proposer ici qui ne mentionnera pas
l'article 38; je vous le donne tel que libellé. Il y aurait un article
39.1 qui serait ajouté après l'article 39 et qui se lirait comme
suit: "La commission doit donner, à une personne qui y a droit,
accès aux dossiers pertinents conformément à la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (LRQ, chapitre A-2.1)." Je crois que si on fait
mention de l'article 98, cela pourrait exclure de la loi elle-même tous
les autres articles de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels. Donc, ce projet de
loi ne faisant référence qu'à l'article 98 de la loi, cela
pourrait exclure les autres articles, ce qui ne serait pas conforme, d'une
part. D'autre part, c'est qu'il y aurait des possibilités puisque la
Commission d'accès à l'information a déjà
donné des avis se rapportant au projet de loi, avis qu'on a reçus
aujourd'hui. Cela pourrait permettre de remettre en question l'article
lui-même et même le projet de loi, puisque la commission
elle-même pourrait donner un autre avis contraire à la
décision que la commission avait prise si la commission avait
mentionné l'article 98. Ou encore, toute autre instance juridique aurait
pu revenir à la charge dans ce cas précis.
M. Bisaillon: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'on peut avoir
l'amendement, M. le député?
M. Bisaillon: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Je tiens à vous informer -là on ne
fera pas de procédure - qu'à l'article 36, j'avais proposé
un amendement. J'avais accepté de le retirer en disant: On va revenir
à l'article 39.
La Présidente (Mme Juneau): C'est exact.
M. Bisaillon: II ne faudrait pas penser que c'est parti
maintenant. Par ailleurs, je suis prêt à faire la discussion
à partir de ce qui est proposé par le député de
Duplessis. Cependant, l'arrêt nous aura permis de rediscuter de toute
cette question-là.
J'ai trois commentaires: le premier, le fait qu'on fasse un article
à 39.1 qui ne réfère pas nécessairement aux
articles 36, 37 et 38, je trouve cela très bon. Donc, cela va
s'appliquer dans l'ensemble de la loi chaque fois qu'il va y avoir de la
fourniture de documents. Cela va donc servir pour chacun des articles de la
loi. Alors à cette formulation je n'ai pas d'objection.
Pendant qu'on était arrêté, on m'a cependant fait
valoir un argument que je trouve de poids et qu'on ne devrait peut-être
pas négliger. On me dit que le fait d'inscrire ou de se
référer à la loi d'accès à l'information
peut avoir comme effet de réduire éventuellement, dans
l'interprétation qu'on pourrait en faire plus tard, la portée et
la valeur de la loi 65, c'est-à-dire pas de réduire mais de
l'affaiblir, dans le sens que comme la loi 65 est censée s'appliquer,
quand on s'y réfère, est-ce que cela n'affaiblit pas le moment ou
les moments où on ne s'y réfère pas? Je trouve que c'est
un
argument de poids qu'on doit prendre au sérieux si on veut
effectivement que la loi d'accès à l'information ait toute sa
valeur.
Par ailleurs, on me dit que l'amendement tel que je l'avais
formulé "sans délai" pourrait prendre éventuellement comme
balise d'interprétation, si les mots "sans délai" devaient
être interprétés, les données déjà
dans la loi sur l'accès à l'information. On me dit cependant que
le fait d'inscrire "sans délai" dans cette loi serait plus
sévère ou plus rigide. Ce serait plus rigide à
l'égard de la CSST que dans l'application des autres lois qui auraient,
elles, le cadre général de la loi d'accès à
l'information.
Mme la Présidente, je dois comprendre qu'on a maintenant un choix
à faire. Est-ce qu'on risque une formule qui peut avoir pour effet
d'affaiblir l'application ou l'interprétation qu'on donnera plus tard
à la loi d'accès à l'information ou est-ce qu'on prend
l'autre voie qui est celle de préciser davantage ce qu'on veut, quitte
à sembler plus rigide pour la CSST que pour d'autres organismes?
Je dois vous dire que mon choix est fait et qu'entre les deux formules
je préférerais la formule qui pourrait sembler plus dure à
l'égard de la CSST. En fait, je préférerais qu'on ne fasse
pas référence à la loi 65, que l'on prévoie un
délai qui soit, selon l'expression que j'ai utilisée,
"immédiatement" ou "sans délai". Cela pourra sembler donner un
traitement spécial à la CSST, mais c'est la loi qui est devant
nous. Quand celles des autres organismes viendront chez nous, on les traitera
peut-être de la même façon, mais je dois signaler que si je
fais mon choix dans ce sens-là... En fait, logiquement, si j'ai bien
écouté les deux argumentations, on devrait tout passer sous
silence et continuer, et tout serait couvert.
Par ailleurs, compte tenu du vécu dont j'ai parlé, compte
tenu du fait que je voudrais qu'on mette davantage d'insistance sur le service
à donner par rapport aux droits qu'on reconnaît dans la loi, je ne
trouverais pas inutile qu'on conserve l'expression que j'avais
suggérée comme amendement.
Je ne sais pas si mon intervention est claire, Mme la Présidente,
je dis, premièrement, que je me rends aux arguments qui disaient: Faites
attention de ne pas trop affaiblir la loi 65 en y référant dans
une autre loi; ça peut vouloir dire, à moyen terme, que, quand on
ne l'utilisera pas, ce n'est pas couvert. Je me rends à cet argument. Je
me rends aussi à l'argument qui dit: Si vous mettez "sans délai"
ou "immédiatement", c'est souligné un peu plus durement pour la
CSST que pour d'autres organismes. C'est plus contraignant employons ce terme -
ça pourrait être plus contraignant. Je constate aussi qu'en ne
disant rien, la loi serait couverte par les échéances
prévues dans la loi 65.
Cependant, comme je désirerais apporter une insistance ou une
contrainte additionnelle, je maintiendrai l'amendement que je proposais
antérieurement.
M. Fréchette: Mme la Présidente, permettez-moi une
ou deux observations à cet égard. Je trouve ça un peu
spécial que l'on plaide dans le sens de dire: Que l'on retienne l'une ou
l'autre des deux formules, c'est un mal. C'est-à-dire qu'on
procède ou on arrive à amoindrir ou à affaiblir les
dispositions de la loi.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, le ministre me fait dire
des choses que je n'ai pas dites. Je n'ai pas dit que les deux choses sont mal.
J'ai dit qu'il y en a une qui a un aspect plus contraignant, je n'ai pas dit
que c'était mal d'être contraignant. Il y a des occasions
où il faut se permettre d'être contraignant.
M. Fréchette: De toute façon, il n'y a pas que
l'aspect de la contrainte qui, dans ce cas-ci - je dois le dire comme je le
pense et avec autant de sérénité que c'est possible de le
dire - constituerait à toutes fins utiles de la discrimination par
rapport à l'ensemble des autres organismes. Non seulement allons-nous
être dans une situation de contrainte, mais également dans une
situation de contradiction par rapport aux dispositions de la loi 65. La loi
65, à son article 98, retient une formule à l'intérieur de
laquelle il est très spécifique que les renseignements doivent
être fournis avant l'expiration de la période de vingt jours.
Là, on dirait "sans délai". Est-ce que ça voudrait dire
que la commission de la santé est un organisme qui, quant à lui,
ne peut pas "jouir" des dispositions de la loi au même titre que
n'importe lequel des autres organismes à qui cette même loi
s'applique?
Quant à moi, s'il faut choisir l'une ou l'autre des deux
formules, je préfère la formule qui a été soumise
par le député de Duplessis pour éviter, justement, que
nous nous retrouvions dans une situation de contradiction à un moment
donné et pour éviter aussi que cet aspect dont je viens de
parler, qui a l'air de ressembler à de la discrimination, puisse
être inscrit dans cette loi. Surtout qu'on va être d'accord sur une
situation. Par rapport à l'état actuel des choses, ce qu'on
inscrit dans la loi actuellement est sérieusement plus contraignant que
les dispositions que l'on retrouve dans la loi actuelle.
Mme la Présidente, en tout respect pour l'opinion contraire, je
souscris à la suggestion du député de Duplessis.
M. Bisaillon: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: ...je pense qu'on a fait le débat sur la
question, au fond, et on a les argumentations qu'il nous faut. Quant à
moi, je pense qu'on serait prêts à se prononcer sur les deux
amendements.
Vous en avez déjà un que je vous avais fourni à
l'article 36. Maintenant, étant donné qu'on l'applique à
l'article 39.1, il se lirait: "Lorsque, en vertu de la présente loi, une
personne a droit d'accès à un dossier de la commission, elle doit
lui fournir sans délai."
Vous en avez un deuxième qui est celui du député de
Duplessis. Je pense qu'on devrait se prononcer sur les deux. Sans délai,
je veux dire.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député, je
pense qu'on doit se prononcer sur un amendement à la fois. On pourrait
se prononcer sur celui de M. le député de Duplessis.
M. Bisaillon: Je vais vous expliquer pourquoi, Mme la
Présidente, en termes de procédure, je trouve que vous devriez
vous prononcer sur le mien d'abord. D'une part, parce que je. l'ai
présenté à l'article 36 et que c'est uniquement par
entente que j'ai convenu qu'on le fasse à l'article 39. Se faire
dépasser au poteau uniquement parce qu'on a convenu d'une bonne
façon de procéder... Je comprends la position du ministre, Mme la
Présidente, qu'il batte mon amendement et après on votera sur
celui du député de Duplessis. C'est parce que si on vote sur
l'amendement du député de Duplessis en premier, on aura
réussi à ne pas se prononcer sur le mien.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Une information, une question au
député de Sainte-Marie. Est-ce que son amendement est fait
strictement et exclusivement à l'article 37 ou si c'est l'article
39.1?
M. Bisaillon: Je l'ai fait à l'occasion des articles 36 et
37. Comme on avait convenu de le mettre à 39.1, je l'inscrirais à
39.1 en disant: Lorsqu'en vertu de la présente loi, une personne a droit
d'accès à un dossier de la commission, celle-ci lui fournit ou
lui délivre sans délai.
M. Gagnon: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. ledéputé de Champlain.
M. Gagnon: Tantôt, dans l'argumen- tation du
député de Sainte-Marie, il a mentionné que si, dans le
cadre de cette loi, on faisait référence à la loi 65 - je
voudrais savoir si j'ai bien compris - on risquait d'affaiblir la portée
de la loi 65. Dans ce sens, il disait: Je ne veux pas affaiblir cette
quasi-charte. Je pense que la loi 65 est une loi qui est assez large. Le
ministre vient de me faire un signe de tête et à cette
argumentation du député de Sainte-Marie, le ministre ne s'est
pas... Par le signe de tête que vous venez de me faire, vous êtes
d'accord avec cela: si on fait référence à la loi 65, dans
le cadre de cette loi, on risque d'affaiblir la portée de la loi 65 pour
d'autres lois éventuellement ou dans les lois existantes. Est-ce
cela?
M. Fréchette: Exactement. C'est très
précisément cela.
M. Gagnon: Donc, vous êtes d'accord avec le fait que le
terme "sans délai", par contre, rend la loi plus rigide que...
M. Fréchette: Cela la rend trop rigide. Enfin,
effectivement, cela la rend rigide, et deuxièmement...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Mme la Présidente, en attendant qu'on fasse
la vérification, je voudrais comprendre pourquoi le député
de Sainte-Marie a élargi la portée de son article 39.1 à
toute la loi alors que, jusqu'à maintenant, la question s'était
posée pour les articles 37, 38, 38.1 et 39?
M. Bisaillon: Je suis parfaitement d'accord avec l'intervention
du député de Châteauguay. C'est effectivement dans le cadre
des articles 36, 37 et 38 que j'avais apporté l'amendement, sauf que
l'article 39 se réfère, de façon générale,
au droit d'accès à un dossier, dans la présente loi.C'est juste pour avoir une continuité avec le premier paragraphe de
l'article 39. Mais, effectivement, quand on a soulevé la question, je
dois reconnaître que c'était au moment des articles 36 et 37.
En fait, Mme la Présidente, je vous demandais - je pensais qu'on
avait fait la discussion - de passer au vote sur mon amendement, après
cela sur l'amendement du député de Duplessis. Ou on en adopte un,
ou bien on les repousse tous les deux, et on verra.
La Présidente (Mme Juneau): J'attendais d'avoir votre
texte, M. le député. Je l'ai dans le moment. Est-ce qu'il y aconsentement pour qu'on prenne...
M. Fréchette: C'est le député de
Champlain qui avait demandé des renseignements.
La Présidente (Mme Juneau): Oui. Je m'excuse, M. le
député.
M. Gagnon: Je n'avais pas terminé. J'étais d'accord
et je demeure d'accord aussi, pour que ce soit un peu plus contraignant, dans
le sens d'avoir plus vite les informations de la commission. Par contre, quand
on veut prendre le vote immédiatement, je ne suis pas certain
d'être suffisamment éclairé parce que, d'une façon,
si on prend l'amendement du député de Sainte-Marie et la
réponse du ministre... Il dit qu'on traite la commission
différemment des autres organismes. C'est ça? (23 heures)
Une voix: C'est ça.
M. Gagnon: Dans ce sens-là quelle gravité cela
pourrait-il avoir? Je ne sais pas, mais cela semble être une
discrimination qu'on fait envers la commission à ce moment-ci.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Écoutez! Moi, j'analyse la situation
telle qu'on la retrouve dans l'état actuel des choses. Il semble
évident, à la discussion qu'on est en train d'avoir, qu'il y a eu
des situations qui ont fait en sorte que des délais ont
été trop longs, démesurément trop longs à
bien des égards. À partir d'une situation où il n'y a pas
de normes, ni non plus de balise, le raisonnement est le suivant. C'est de
dire: Dorénavant, il y en aura une balise, très précise,
et c'est celle qu'on retrouve à l'article 98 de la loi 65. Le
responsable doit donner suite à une demande de communication ou de
rectification avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent
la date de réception. La première observation, c'est qu'à
partir de l'état actuel de la situation, où il n'y a pas de
balise, c'est une amélioration considérable, je pense.
Deuxièmement, il m'apparaît qu'on pourrait se retrouver en
contradiction avec les dispositions de l'article 98 de la loi 65. La loi 65
parle de diligence, d'une part, mais en tout état de cause, dans un
délai qui ne doit pas dépasser vingt jours. Si on inscrivait dans
la loi les termes "sans délai", comment ferait-on la relation entre
"diligence" et "sans délai"? Comment est-ce qu'on va interpréter
"sans délai" devant les tribunaux? Cela peut vouloir dire dix jours,
cela peut vouloir dire quinze jours, alors que la loi 65 parle de vingt jours.
Comment est-ce qu'on va accrocher ensemble ces deux dispositions quand arrivera
le temps de procéder à de l'interprétation?
Le troisième argument, Mme la Présidente, c'est celui dont
je parlais il y a un instant. La loi 65 a été faite pour tous les
organismes. Les organismes qui auparavant avaient des normes en cette
matière ou d'autres qui n'en avaient pas. Pourquoi faudrait-il que seul
un de ces organismes soit contraint de la façon dont on le
suggère actuellement alors qu'on le contraint, de toute évidence,
par rapport à l'état actuel des choses? C'est également
vrai qu'en retenant la formule du député de Duplessis, on
affaiblit les dispositions de la loi 65 en la restreignant à des
applications très précises.
Ma conclusion à moi, elle est bonne ou elle est mauvaise, et je
vais très certainement me plier à la décision de cette
commission. C'est que la meilleure des solutions est de laisser les textes tels
qu'ils sont avec la référence à la loi 65. Enfin, c'est
une appréciation.
M. Gagnon: Mme la Présidente. Je me pose une autre
question. On a convenu que si on y fait référence, on risque
d'affaiblir la loi 65. On a convenu que si on se sert d'un terme comme "sans
délai" pour la loi de cet organisme, on fait une certaine
discrimination, positive peut-être. On met des contraintes
additionnelles. Mais dans les faits, est-ce qu'on ne risquerait pas aussi
d'affaiblir la loi qui régit les autres organismes si on n'employait pas
les mêmes termes? Ce que je veux dire, c'est que si on met "sans
délai" dans le cadre de cette loi-ci, compte tenu que c'est plus fort,
on semble créer une contrainte additionnelle. Pour les autres organismes
qui n'auraient pas les mêmes termes, est-ce qu'on ne risque pas aussi
d'affaiblir?
M. Fréchette: Forcément.
M. Gagnon: C'est là la question que je me pose. En
d'autres mots, à vouloir renforcer on peut risquer d'affaiblir autre
chose.
M. Fréchette: Pourquoi la loi ne s'appliquerait-elle pas
avec autant de rigueur que dans ce cas-ci pour la Régie de l'assurance
automobile, pour la Régie des rentes, pour tous les autres organismes?
Pourquoi faire une distinction dans cette loi-ci et ne pas en faire dans les
autres?
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je ne veux pas allonger
le débat. J'étais prêt à ce que l'on procède
au vote. Je pensais qu'on était prêt à prendre position.
Par ailleurs, je ne peux pas laisser passer un certain nombre d'arguments. Le
ministre dit: Si on prend la formule du député de Duplessis, on
affaiblit
la loi 65. Je trouve que l'expression du député de
Champlain était plus juste. On risque de l'affaiblir, on ne l'affaiblit
pas nécessairement. Deuxièmement, le ministre nous a
expliqué qu'il évalue les choses dans le contexte actuel. Or,
actuellement, la CSST est soumise à la loi sur l'accès à
l'information gouvernementale. Elle est soumise au délai de l'article 98
ou ne l'est-elle pas? D'après moi, elle l'est. Vous nous avez dit
tantôt qu'elle l'était. Alors, elle est soumise actuellement
à la loi sur l'accès à l'information et à l'article
98. Donc, c'est déjà le cas. Or, un simple tour de table nous a
démontré que la loi sur l'accès à l'information n'a
pas été respectée par la CSST. Cela me semble suffisant,
quand on examine de nouveau son dossier, pour être plus contraignant,
pour donner l'impression d'être plus contraignant, parce que je ne suis
pas sûr qu'en bout de course cela va réduire le délai
à dix jours ou à quinze jours. Si cela devait être
interprété, cela pourrait l'être dans le cadre de l'article
98 de la loi sur l'accès à l'information, sauf que cela indique
davantage à cet organisme qu'il a besoin de se préoccuper
davantage de la question.
Alors, c'est tout ce que l'on fait et pourquoi ne le ferait-on pas, Mme
la Présidente? C'est justement l'objectif que l'on poursuit lorsqu'on
examine. Quand je fais venir quelqu'un et que je contrôle son
administration et que je constate qu'il a mal fait, est-ce que je dois me
contenter de constater qu'il a mal fait ou s'il n'y a pas habituellement...?
Quand on élève nos enfants et qu'ils font mal, on met une petite
pénalité au bout, on met une petite affaire plus dure qu'en temps
normal. Mais c'est ce qu'on ferait si on mettait "sans délai". C'est
l'impression que l'on donnerait si on mettait "sans délai".
C'est pour cela qu'entre les deux formules, j'ai fait mon choix et je
préfère "sans délai". Si le ministre ne veut ni de l'une
ni de l'autre formule, bien, c'est sa loi; mais il n'en reste pas moins que
notre message aura été passé. De toute façon, que
l'on retienne l'une ou l'autre formule, ou aucune des deux formules, je trouve
qu'une partie des objectifs que l'on visait par l'amendement "sans
délai" aura été atteinte.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Duplessis.
M. Perron: Très brièvement, en ce qui concerne
l'amendement que j'ai proposé et compte tenu que je n'étais pas
d'accord avec l'amendement qui avait été proposé par le
député de Sainte-Marie, avec les mots "sans délai"
ajoutés à l'article 36 paragraphe 1, et à l'article 37, la
raison fondamentale pour laquelle j'avais proposé cet amendement - je
n'ai pas dit de quel bord j'étais pour voter encore, remarquez bien,
parce que, quant à moi, le texte original des articles 36, 37 et 38, je
suis parfaitement d'accord avec -c'était plutôt pour accommoder le
député de Sainte-Marie, pour essayer de trouver un juste milieu
quelque part.
M. Bisaillon: Poussons-les, votons-les. C'est encore ce qu'il y
aura de plus rapide, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Non, je n'ai pas d'autres observations.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député de Viau.
M. Cusano: Une question de directive ou d'information. Le
député de Sainte-Marie a déposé son amendement?
La Présidente (Mme Juneau): Oui, je viens juste de
l'avoir.
M. Cusano: Ah! Bon. Est-ce que l'on pourrait...
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que je peux le lire,
à ce moment-là?
M. Cusano: ...le connaître et passer à l'adoption ou
au rejet de...
La Présidente (Mme Juneau): Oui, cela va.
M. Cusano: On commence à être fatigué, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): On m'informe qu'il faudrait
avoir le consentement pour que l'on puisse lire l'amendement du
député de Sainte-Marie et l'autre amendement aussi, au même
article. Après, on votera. Est-ce que vous êtes d'accord avec
cette formule?
Une voix: Bien sûr.
M. Bisaillon: Consentement.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, monsieur.
L'article du député de Sainte-Marie se lirait comme suit:
Article 39.1: "Lorsqu'en vertu de la présente loi une personne a droit
d'accès à un dossier de la commission, celle-ci doit lui fournir
sans délai."
Et l'autre article 39.1, soumis par le député de
Duplessis, se lirait comme suit: "La commission doit donner à une
personne qui y a droit accès au dossier pertinent conformément
à la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).
Ce sont les deux articles en question.
M. Bisaillon: Alors, on vote sur le premier amendement.
La Présidente (Mme Juneau): On va voter sur le premier
amendement, celui du député de Sainte-Marie. Oui, M. le
député de Châteauguay?
M. Dussault: Pour être bien sûr que
l'élargissement que je craignais de la portée de l'amendement de
M. le député de Sainte-Marie... je voudrais savoir si, dans le
projet de loi - parce que je ne l'ai pas lu en entier, dans le détail -
il y a ailleurs des articles qui font référence à
l'obtention de dossiers ou si c'est la seule partie du projet de loi où
il est question d'obtenir les dossiers?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: La seule autre situation, de mémoire,
qui me vient à l'esprit, c'est l'obligation qu'a la commission de
transférer aux arbitres médicaux et, de toute évidence,
à la Commission d'appel aussi, les dossiers qui leur sont
nécessaires pour procéder à rendre des décisions
dans les cas qui leur sont soumis, sauf que dans ces cas-là, autant pour
l'arbitrage médical que pour la transmission du dossier à la
Commission d'appel, il y a des délais qui sont prévus dans la
loi, en termes spécifiques de journées. À l'article
206.
M. Bisaillon: Quel est l'article?
La Présidente (Mme Juneau): L'article 206.
M. Bisaillon: À l'article 206, on dit "sans délai".
Très bien. Pour les arbitres, c'est sans délai. Pour les
travailleurs, cela ne comporte pas de contrainte.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M, Dussault: Je voudrais donc savoir si l'amendement du
député de Sainte-Marie, tel qu'il est libellé, risque,
dans les interprétations qui pourraient être faites par la suite,
d'avoir des effets sur les autres articles, d'une façon qui ne soit pas
correcte, qui pose des problèmes. C'est ça qui m'inquiète.
J'aurais proposé plutôt que les renseignements demandés en
vertu des articles 36, 37, 38, 38.1 et 39 doivent être fournis sans
délai.
M. Bisaillon: Est-ce que le député de
Châteauguay le propose? Je vais retirer mon amendement et je vais prendre
le sien.
M. Dussault: C'est parce qu'il m'apparaît qu'on circonscrit
la question à ces articles. C'est ça qu'on a fait comme
étude, c'est ça qu'on visait. Alors, il me semble qu'on devrait
s'en tenir à ça.
La Présidente (Mme Juneau): Oui.
M. Cusano: Si vous nous le proposez, on l'adopte, M. le
député.
M. Dussault: Moi, j'étais tenté de le faire, mais
je ne veux pas allonger les débats inutilement.
M. Bisaillon: Je le prendrais, moi. M. Cusano: On
accepte.
La Présidente (Mme Juneau): On va retirer les deux
premiers articles, si vous n'êtes pas d'accord avec ces deux articles.
Après, on prendra... Voulez-vous écrire votre amendement, M. le
député?
L'amendement, l'article 39.1 proposé par le député
de Sainte-Marie est retiré. Retiré, vous êtes d'accord?
M. Bisaillon: Oui. Je suis d'accord pour permettre au
député de Châteauguay de présenter le sien.
La Présidente (Mme Juneau): D'accord. L'article 39.1
proposé par le député de Duplessis est aussi
retiré, d'accord?
M. Bisaillon: D'accord.
M. Cusano: ...celui du député de
Châteauguay.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay, vous allez nous soumettre votre amendement?
M. Dussault: Il dit ceci: Les renseignements demandés en
vertu des articles 36, 37, 38, 38.1 et 39 doivent être fournis sans
délai.
M. Cusano: Adopté. M. Bisaillon: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Dussault: On a encore les mots "sans délai"...
M. Fréchette: Mme la Présidente...
M. Dussault: Mais c'est pour la placer, cette expression- "sans
délai", qu'a été fait l'article.
M. Fréchette: Je voudrais bien être sûr d'une
chose. Est-ce que, avec l'amendement que nous soumet le député de
Châteauguay, la loi sur l'accès à l'information ne
s'applique plus du tout? C'est ce que je comprends. La Loi sur l'accès
à l'information pour les articles 36, 37, 38 et 39 ne s'applique plus du
tout. C'est ce que ça veut dire.
M. Dussault: Mme la Présidente, c'est que si cet article
nouveau, 39.1, était plus contraignant que la portée de la loi
65, ceux...
M. Bisaillon: ...convention collective.
M. Dussault: ...qui auraient interprété ça
devraient dire: Bien sûr, la loi 65 s'applique, mais dans ce
cas-là, on est plus contraignant, on est plus exigeant. On veut que ce
soit sans délai, parce que les vingt jours, c'est un délai. Je
pense qu'il faut admettre qu'il y en a un délai. Si on est d'accord pour
dire qu'il ne doit pas y avoir de délai, c'est ce qu'il faudrait dire.
(23 h 15)
M. Fréchette: C'est cela. C'est ce que je comprends de
l'amendement du député de Châteauguay: l'article 98 de la
loi 65 ne s'applique plus. Je voudrais simplement attirer l'attention des
collègues sur le fait que l'article 98 de la loi 65, tout en mettant
cette balise de vingt jours, a un deuxième paragraphe qui extensionne
les vingt jours, ce qu'on ne fait pas dans ce cas-ci.
Le deuxième paragraphe dit ceci: "Si le traitement de la demande
dans le délai prévu par le premier alinéa - des vingt
jours - ne lui paraît pas possible - à la commission
d'accès - sans nuire au déroulement normal des activités
de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce
délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 10 jours.
Il doit alors en donner avis au requérant, par courrier, dans le
délai prévu au premier alinéa." On ne donne même pas
à la Commission de la santé et de la sécurité du
travail cette possibilité de pouvoir, pour un motif valable et
sérieux, informer le requérant qu'on va être obligé
de prendre un peu de délai pour lui donner de l'information parce qu'on
n'a pas sous la main ce dont on a besoin.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je trouve que
l'information que le ministre vient de nous donner arrive bien tard. Depuis le
début on se réfère à la loi sur l'accès
à l'information en disant: C'est avec diligence dans les 20 jours, et on
s'est toujours arrêté-là. À partir de l'amendement
du député de Châteauguay et après une discussion, on
vient d'apprendre qu'en plus il y avait un délai. Très bien, il y
en a un dans la loi sur l'accès à l'information. Je
prétends que l'amendement présenté par le
député de Châteauguay, qui clarifie davantage ce que tout
le monde discute autour de la table et qui semble faire un bon consensus,
n'enlève rien à la loi. Le "sans délai" est
déjà dans des conventions collectives. Il est même
déjà ailleurs dans la loi. Je suppose que si la commission ne
peut pas fournir tout de suite le dossier à l'arbitre médical
elle va l'informer de cela. A ma connaissance, autant en relations de travail
que dans le reste, quand un organisme est capable de justifier ce pourquoi...
quand il est capable de démontrer que ce n'est pas de la mauvaise
volonté, peu importe les délais, on lui permet toujours de les
dépasser un peu. Ce qu'on veut couvrir, c'est la mauvaise
volonté. Si, par exemple, la commission dit: Tout mon système
informatique est brisé pour 10 jours, ou encore on a passé au feu
et cela nous prend 15 jours pour se retourner de bord, je pense qu'il n'y a
personne qui va contester cela. Le "sans délai" a toujours
été interprété par les tribunaux comme voulant dire
dans les délais physiquement possibles. Je trouve que le ministre vient
de nous ajouter quelque chose qui nous indique un peu pourquoi on tenait
absolument à ne mettre rien dans la loi. Deuxièmement, il nous a
donné aussi une indication qu'à un autre article, quand il s'agit
d'autres choses, on ne craint pas d'utiliser l'expression "sans délai.
Je ne vois pas pourquoi on craindrait sen utilisation à ce moment,
surtout que cela est limité aux articles en cause. Je trouve que
l'amendement du député de Châteauguay est fort pertinent et
arrive pour clore une discussion qui a démontré la volonté
des parlementaires. Je trouve qu'on devrait aller dans ce sens.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Mme la Présidente, je vous rappellerai qu'au
début de nos travaux j'avais dit aux membres de la commission et au
ministre particulièrement qu'une question qui me préoccuperait
tout au long de nos travaux serait particulièrement cette question des
délais. À cause de l'expérience vécue avec la CSST,
sur laquelle je ne veux porter aucun jugement, je ne veux pas faire degrosses histoires avec cela, c'est un fait que nous, comme
députés dans nos bureaux de comté, un des gros
problèmes qui nous est posé constamment relativement à la
CSST, c'est cette question de délai. Je peux vous dire que j'ai le cas
d'une personne pour laquelle j'ai fait des représentations
auprès
de la CSST et de la Régie de l'assurance-maladie à cause
d'échanges de documents et cela a duré des mois et des mois, sous
prétexte qu'elle était arrivée en cours de route, etc.
Cela n'avait aucun bon sens. Je suis un de ceux qui hésitent beaucoup
à passer à côté de la ligne de parti. Je dois dire
que je ne me sens pas tout à fait à l'aise. J'aimerais mieux que
le ministre me dise: Oui, effectivement, les circonstances font qu'il est
normal qu'on songe à mettre un petit élément un peu plus
contraignant dans cette loi pour qu'on soit bien sur, qu'il soit très
clair et bien compris qu'on n'en veut plus de délai relativement
à la fourniture de dossiers de la part de la CSST. On n'est pas tous
obligés de voter pour cet amendement mais, de par mon expérience
de bureau de comté, je serais bien mal à l'aise de devoir
renoncer à adopter une telle mesure dans la loi relativement à
l'article 39.1. J'aimerais que le ministre se rallie à nous.
Peut-être qu'en réalité c'est le contraire qui va se
produire, mais de toute façon je vais être bien a l'aise et je
vous dis pourquoi j'en fais une proposition. D'abord, parce que le
député de Sainte-Marie avait trop élargi la portée
de son amendement. Je pense, avec la dernière information qu'on a eue
d'ailleurs, que les mesures prévues dans la loi 65 ne sont pas assez
appropriées quant à la CSST. C'est pour cela que j'ai fait cette
proposition et que je la maintiens, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Merci, M. le
député. M. le député de Viau.
M. Cusano: Mme la Présidente, je pense que tout le monde
est d'accord avec ce qui a été discuté et formulé,
retiré et reformulé par après. Alors, en vertu de
l'article 194 de nos règlements, je demande la mise aux voix du nouvel
article.
M. Gagnon: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: ...j'avais tout de même demandé la parole
avant le député de Viau. Je ne sais pas exactement ce que dit
l'article 185, mais si...
La Présidente (Mme Juneau): L'article 194.
M. Gagnon: ...l'article 194, cela arrête le débat,
est-ce qu'il y a possibilité...
La Présidente (Mme Juneau): Je vais vous lire l'article
194, M. le député: "Si aucun amendement n'est proposé
à une motion - c'est un nouvel article - tout député qui a
la parole peut proposer qu'elle soit immédiatement mise aux voix. Cette
motion ne peut être amendée."
M. Gagnon: Est-ce que le député de Viau invoquerait
cet article quand j'aurai eu mon droit de parole, parce que j'avais
demandé la parole avant le député de Viau?
M. Bisaillon: Mme la Présidente, on pourrait permettre une
dernière intervention.
M. Cusano: Je donne la permission au député de
Champlain de dire quelques mots.
Une voix: Vous êtes bien bon.
M. Cusano: Cela fait tellement longtemps qu'on tourne autour
du... Je pense que tout le monde est d'accord sur ce qui est proposé,
peut-être sauf le ministre.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Champlain.
M. Gagnon: En fait, on sait maintenant pourquoi on a tout ce
débat ce soir: c'est par rapport à des expériences qu'on a
vécues dans nos bureaux de comté. Le député de
Sainte-Marie en a mentionné; le député de
Châteauguay aussi et d'autres députés autour de la table
ont mentionné que si l'on tient à mettre les mots "sans
délai", ou enfin à restreindre un peu le temps de la commission,
c'est parce qu'on a eu des expériences.
Comme l'a mentionné aussi le député de
Sainte-Marie, le fait d'avoir effectivement eu ce débat, à mon
point de vue, pourrait faire son effet. J'ai l'impression que la commission
saura fort bien que l'ensemble de la députation, d'un côté
comme de l'autre de la table, tient absolument à ce que les
délais, qui ont été absolument exagérés et
trop longs dans le passé, reviennent à le normale.
J'étais d'accord que l'on mette un article comme celui-là
dans la loi que nous étudions présentement. Par contre,
après beaucoup de réflexion et après ce que le ministre
vient de nous mentionner, il ne faut tout de même pas non plus affaiblir
d'autres lois qu'on a adoptées, qui sont extrêmement importantes.
J'ai de la difficulté à voter actuellement, c'est pour cela que
je trouve malheureux que quelqu'un s'apprête à le demander.
J'aurais aimé mûrir ce sujet-là jusqu'à demain,
parce qu'il m'apparaît qu'on crée un précédent d'une
façon ou d'une autre. C'est-à-dire que là il y a des
amendements qui ont été retirés, mais avec l'amendement du
député de Châteauguay et les informations qu'on vient
d'avoir du ministre, j'ai peur de ce précédent et j'ai aussi peur
de cette discrimination qu'on est en train de faire envers un organisme du
gouvernement. Je me demande si on est
suffisamment éclairés pour voter actuellement, c'est pour
cela... En fait, je suis un peu mal pris parce que, faisant
référence à l'article du règlement qu'on vient
d'invoquer, j'allais proposer qu'on suspende ce nouvel article pour le
reprendre avec le vote demain matin, de façon qu'on puisse avoir un plus
grand éclairage.
M. Polak: Et remplacer le député de
Châteauguay demain matin?
M. Dussault: Pas du tout, je ne me laisserai pas remplacer par le
député de Sainte-Anne.
La Présidente (Mme Juneau): Un instant, s'il vous
plaît, la parole est au député de Champlain.
M. Gagnon: En tout cas, je vous le dis, je ne suis pas prêt
à voter actuellement. J'ai peur du précédent qu'on
pourrait créer. Après les avertissements qu'on aura eus, à
la suite des débats qu'on a eus autour de cette table ce soir sur le
temps que cela prend pour avoir les informations requises, j'aime mieux revenir
et donner toute sa force à la loi 65 sur l'accès à
l'information et ne pas créer de précédent qui pourrait
être malheureux en ce qui concerne l'organisme que nous étudions
ce soir.
M. Cusano: Mme la Présidente, est-ce qu'on passe au
vote?
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau, selon l'article 194, il est vrai que c'est écrit que la motion
soit immédiatement mise au voix mais, à l'article 195, on dit
aussi: "Le Président peut d'office rejeter une telle motion, s'il estime
que le débat sur la motion de fond ne s'est pas indûment
prolongé ou que les droits des députés seraient
lésés par une mise aux voix immédiate." Etant donné
que depuis environ 50 minutes nous avons eu trois motions d'amendement, il
serait peut-être important, M. le député, qu'on puisse
attendre à demain matin - la nuit porte conseil de toute façon -
à la reprise des travaux pour l'adoption de l'article 39.1.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, à l'heure
où on va terminer, je ne suis pas sûr que la nuit porte
conseil.
M. Fréchette: On peut toujours essayer.
La Présidente (Mme Juneau): On peut toujours
espérer. Ou nous suspendons l'étude de l'article 39.1...
M. Gagnon: Qu'on suspende cet article, pour le reprendre...
Pardon!
M. Bisaillon: Admettez que c'est un peu bizarre. Le
député de Viau demande le vote sur la proposition. Parce que le
député de Champlain voulait quand même ajouter quelque
chose, on l'autorise à prendre la parole. S'il avait fait une
intervention dans un autre sens, on ne se poserait pas la question qu'on se
pose maintenant. Je trouve que de toute façon la nuit ne changera rien.
On pourrait voter et revenir, si le député y tient toujours,
quand il y aura d'autres articles dans le projet de loi où on
mentionnera l'expression "sans délai". Advenant, par exemple, que la
motion du député de Châteauguay soit battue, il pourra
toujours y revenir.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan, vous voulez vous exprimer?
M. Lincoln: Mme la Présidente, je suis un des membres de
la commission, avec mes collègues, qui sont ici depuis presque le
commencement des travaux. L'atmosphère de ces travaux a
été très positive. Je pense que toutes les suggestions
qu'on a faites jusqu'à présent ont été faites dans
un climat très constructif. Cela m'embêterait si, par exemple...
En fait, quand vous avez lu l'article 194, on avait la nette impression que cet
article faisait cesser les discussions, qui durent depuis assez longtemps, et
qu'on allait voter. Là, on a permis une dérogation à
l'article 194, comme il est écrit, pour permettre une autre intervention
qui n'aurait pas dû se faire. Après cela, vous avez lu l'article
195 pour dire: Peut-être qu'on a discuté pendant assez longtemps,
on va y revenir demain.
Si, demain, on pouvait prendre le vote avec les intervenants qui sont
autour de la table présentement, à ce moment, cela serait
équitable, mais si on retrouve une autre formation et qu'il y a des gens
additionnels, je trouve que cela ne sera pas la même situation que celle
de ce soir. Cela ne sera pas un vote équitable. Si les mêmes gens
viennent voter demain et que la proposition du député de
Châteauguay est battue ou reçue, je suis d'accord, mais si on
arrive avec une autre formation, qu'il y a deux autres députés,
à ce moment-là, je trouve que cela ne serait pas
équitable.
J'espère que le ministre va accepter, sans vote, un compromis
quelconque. Je ne vois rien de...
M. Fréchette: Je me prépare à en
suggérer un.
La Présidente (Mme Juneau): II y a une seule chose que je
voudrais dire, M. le député. Lorsque M. le député
de Champlain a eu la parole, c'est en accord avec le député de
Viau et les autres. Il y avait eu
consentement.
M. Lincoln: Oui. Je ne le nie pas.
La Présidente (Mme Juneau): Je ne veux que préciser
cela.
M. Lincoln: Oui. Je suis tout à fait d'accord.
M. Gagnon: Question de règlement. Je voudrais aussi
replacer les choses. Vous m'avez vu demander la parole immédiatement et
même avant le député de Châteauguay. Puisque vous
respectez l'alternance...
La Présidente (Mme Juneau): C'est cela, c'est exact.
M. Gagnon: ...c'est là que vous avez donné la
parole au député de Viau. J'avais demandé la parole
avant.
La Présidente (Mme Juneau): C'est vrai.
M. Gagnon: Même le député de Viau m'a
embêté par mon intervention. Je ne m'attendais pas à son
intervention. Ce que je m'étais préparé à dire,
c'est ce que j'ai dit mais j'avais le droit de parole avant le
député de Viau.
La Présidente (Mme Juneau): C'est exact.
M. Lincoln: Ce que j'espère, c'est que le ministre nous
suggère un compromis qui va enlever toutes les contraintes et respecter
les suggestions.
Une voix: Un compromis honorable, comme on dit.
M. Gagnon: Une chose est certaine, M. le député,
c'est qu'à mon point de vue tout le débat qui a lieu autour de
cela vise exactement le même objectif pour tout le monde.
M. Lincoln: Oui, d'accord.
M. Gagnon: Il s'agit de le faire le mieux possible.
M. Lincoln: D'accord.
M. Fréchette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre. (23 h 30)
M. Fréchette: Nous sommes en train de faire une discussion
fort intéressante. Evidemment, les opinions des uns et des autres
varient suivant l'évaluation de la situation. Je vous signale que
j'aurais été tout à fait serein devant le fait qu'une
motion avec laquelle je n'étais pas d'accord puisse être
adoptée, c'est comme cela que la démocratie doit aller.
Maintenant, pour tous les motifs que j'ai déjà
invoqués, sur lesquels je n'ai pas l'intention de revenir, d'autres les
ont déjà d'ailleurs soulevés, je me demandais si les
membres de la commission seraient disposés à accepter une
modification à l'amendement du député de Châteauguay
qui pourrait être de la nature suivante: Les renseignements
demandés en vertu des articles 36, 37, 38, 38.1 et 39 doivent être
fournis dans un délai raisonnable. Et cela ne peut pas, de toute
évidence, déborder les dispositions de l'article 98 de la loi 65.
Le délai raisonnable ne peut pas excéder les vingt jours dont on
parle dans la loi 65.
Parce que sans délai, je me demande comment cela peut devenir
contraignant et quelle interprétation on peut en faire en relation avec
l'article 98. Cela m'apparaîtrait, entre toutes les formules qui ont
été soumises, celle qui pourrait, possiblement, rallier les
opinions et nous permettrait de terminer la discussion là-dessus.
M. Bisaillon.: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: J'avais déjà fait un amendement qu'on
a retiré - en tout cas en ne reprendra pas toute la procédure -
qui disait "sans délai". Le député de Châteauguay
l'a restreint, j'ai accepté la restriction. Je trouve que si on continue
à jaser encore quinze minutes, on va dire: Pourquoi n'enlevons-nous pas
trois articles de la loi? Il y a des choses qui ne voudront plus rien dire,
à un moment donné. Je maintiens que si on veut marquer le coup,
il faut conserver l'amendement du député de Châteauguay.
D'autant plus que le ministre nous dit qu'il est fort serein devant cet
amendement. Je trouve qu'un délai raisonnable, c'est parler pour ne rien
dire. C'est comme si on parlait pour ne rien dire. On n'ajoute strictement rien
par rapport au texte actuel. Dans ce sens, j'aime autant que l'amendement du
député de Châteauguay soit battu, cela fait au moins une
situation claire. On sait où le monde se situe et ce qu'il veut.
Un délai raisonnable? Qui est-ce qui juge ce qui est raisonnable
et ce qui ne l'est pas? D'après ce que j'ai entendu de nos
conversations, on n'a pas les mêmes délais raisonnables. Dans le
fond, tous les organismes publics, quand ils servent les citoyens, doivent le
faire dans des délais raisonnables. Tout le monde va être d'accord
pour dire cela, mais on ne semble pas avoir
la même interprétation du délai raisonnable, nous,
dans notre vécu quotidien, que le président de la CSST. C'est
malheureux, mais c'est comme cela. Je personnalise et je ne devrais pas.
Effacez la dernière partie.
Ce que je dis surtout, c'est que délai raisonnable ne me semble
pas vouloir atteindre l'objectif qu'on visait.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Je passe le droit de parole, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Je voudrais juste souligner, Mme la Présidente,
que j'ai repéré six différents articles où on
trouve les mots "sans délai" dans le même projet de loi. Donc,
quand le ministre dit: Il faut dire un "délai raisonnable", comment se
fait-il que dans l'article 257 vous avez deux fois les mots "sans
délai"? Dans les articles 258, 259, 260 et 261 on dit "sans
délai". Pourquoi avez-vous utilisé ces mots, partout dans ce
chapitre, qui est celui qui parle des procédures de réclamation?
Quand il s'agit d'une victime qui doit soumettre sa réclamation et tout
le reste, elle doit agir sans délai. Dans le cas devant nous,
soudainement on parle d'un délai raisonnable. Doit-on utiliser partout
les mots "délai raisonnable" ou partout les mots "sans
délai"?
Une voix: Alors, on veut une réponse sans
délai.
M. Fréchette: Donnez-moi un délai raisonnable.
M. Polak: Un délai raisonnable.
M. Bisaillon: Alors, vous voyez la différence.
M. Fréchette: II y a au moins une chose qui est certaine,
Mme la Présidente, et sur laquelle on va probablement s'entendre, c'est
que le délai, raisonnable ne peut pas excéder, en tout
état de cause, le délai de l'article 98 de la loi 65. On
l'étirera de la façon qu'on voudra, cela ne peut pas
dépasser les vingt jours de l'article 98 de la loi 65. Plus,
évidemment, le deuxième paragraphe du même article.
Quand on parle des autres articles auxquels nous réfère le
député de Sainte-Anne, j'attirerai son attention sur le fait que
là il s'agit de l'arbitrage médical pour lequel la commission a
un dossier qui est prêt dès lors que l'inscription pour se
retrouver devant l'arbitre médical a été faite. Dans ce
cas-ci, si on se présente au bureau régional pour avoir copie de
son dossier et que, malheureusement, son dossier, comme je le disais tout
à l'heure, est ailleurs, si c'est un agent de réclamation qui l'a
en main, si c'est un autre service qui l'a en main, est-ce que sans
délai, cela va vouloir dire: Bien, trouvez-le de toute façon?
Qu'il soit n'importe où, trouvez mon dossier? Moi, je vous attends parce
que, dans la loi, il est indiqué que vous devez me le remettre sans
délai.
C'est la raison pour laquelle, quand on parle d'arbitrage
médical, le dossier est transmis sans délai parce qu'il est
déjà prêt. Il est à la disposition de l'arbitre
alors que dans l'autre cas il peut arriver que la commission, malgré
toute la diligence qu'elle pourrait avoir, ne puisse pas respecter la loi.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Mme la Présidente, je vous rappellerai qu'une
des raisons que j'avais données pour tenir à l'expression "sans
délai" était le fait qu'il m'apparaissait important qu'il y ait
une indication spécifique dans la loi qu'on voulait faire de cette
question de délai un cas pour ce qui est de la CSST. Je pense qu'avec
les mots "dans un délai raisonnable" dans ma proposition, cet objectif
serait atteint et cela m'apparaîtrait satisfaisant. Je me rallierai donc
au ministre quant à cet amendement qu'il demande de faire,
c'est-à-dire de changer les mots "sans délai" pour "dans des
délais raisonnables".
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? On a un autre amendement à l'amendement, le
quatrième. À l'amendement proposé par le
député de Châteauguay, le ministre propose d'enlever les
mots "sans délai" et de les remplacer par les mots "dans un délai
raisonnable". Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Cusano: Adopté, Mme la Présidente.
M. Bisaillon: S'il y avait possibilité, Mme la
Présidente, je dirais sur division.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que le nouvel article
39.1 tel qu'amendé est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté.
M. Bisaillon: Je dirais toujours la même chose, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Article 40.
M. Cusano: Mme la Présidente, est-ce qu'il y a un
amendement?
La Présidente (Mme Juneau): Oui, il y a un amendement
à l'article 40, qui se lit comme suit: Remplacer l'article 40 par le
suivant: "La commission peut, aux fins de l'administration de la
présente loi, obtenir de la Régie de l'assurance-maladie du
Québec, qui doit le lui fournir, tout renseignement que celle-ci
possède au sujet, premièrement, de l'identification d'un
travailleur victime d'une lésion professionnelle; deuxièmement,
des coûts et des frais d'administration que la régie
récupère de la commission. La commission et la régie
concluent une entente à cette fin conformément aux articles 68
à 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels, LRQ, ch. A-2.1.
M. Fréchette: Alors, Mme la Présidente,
essentiellement, l'objectif de cet article 40 est de permettre à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail, de
même qu'à la Régie de l'assurance-maladie, de
s'échanger des renseignements pertinents à l'administration de
chacun de leurs dossiers. La loi prévoit que la Régie de
l'assurance-maladie est l'organisme habilité à assumer les
coûts des frais médicaux, par exemple, frais médicaux
qu'elle se fait rembourser à la fin de chaque exercice financier par la
commission et la Régie de l'assurance-maladie a le même pouvoir ou
le même droit, dans la loi, d'obtenir de la Commission de la santé
et de la sécurité du travail des renseignements pertinents
à des strictes fins d'ordre administratif.
M. Lincoln: J'ai une question. Au sous-paragraphe 1, est-ce que
je comprends bien que la commission a le droit de demander à la
régie, à part les coûts et les frais d'administration,
seulement l'identification du travailleur victime d'une lésion
professionnelle et rien sur le...
M. Fréchette: Sur le dossier lui-même.
M. Lincoln: ...dossier, la maladie? Ce qui ne peut entrer en
compte?
M. Fréchette: Très précisément. Il y
a deux autres balises qu'il faut ajouter à ce que le texte dit.
Premièrement, il faut que ces ententes soient faites conformément
aux dispositions de cette même loi 65. Deuxièmement, ces ententes
doivent recevoir l'approbation du gouvernement. Alors, ce sont deux balises
qu'il faut ajouter à un texte qui, en soi, est déjà
suffisamment clair, il me semble. Mais, pour être bien certain de ne pas
tomber dans l'excès dont parle le député de Nelligan, il y
a ces deux autres conditions qui doivent exister.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Mais, en fait, l'identification du travailleur est
déjà connue par la commission. Tout ce qu'elle veut faire...
Comment est-ce que la commission... J'essaie de comprendre. L'article 40
antérieur donnait une latitude presque immense à la commission
pour aller chercher n'importe quelle information. En fait, il y a eu des
intervenants qui ont dit que cela ouvrait le champ à toute une
ingérence dans la vie privée ou dans les renseignements
personnels. Là, la commission a le droit d'aller demander... En fait, la
commission elle-même, qui est saisie par un cas, connaît
déjà le nom d'un travailleur. Ce qu'elle veut identifier, c'est
si, oui ou non, ce travailleur a été traité dans un
hôpital, si c'est bien lui, pour faire une concordance.
M. Fréchette: Et si cela a engendré des
coûts.
M. Lincoln: Et si cela a engendré des coûts.
M. Fréchette: Et si cela a engendré des
coûts, de quelle nature ils sont, strictement pour des fins
administratives. Et, encore une fois, cela est balisé par une entente
intervenue entre trois organismes, la Commission d'accès à
l'information, la Régie de l'assurance-maladie et la Commission de la
santé et de la sécurité du travail. La Commission de
l'accès à l'information étant partie prenante à
l'entente dont on parle, il est évident qu'elle va prendre toutes les
dispositions pour que sa loi soit respectée à tous autres
égards.
Alors, il me semble que, à la fois le texte de l'article et ces
précautions dont je parle, c'est-à-dire l'entente, devraient
être suffisants pour éviter ce genre de difficultés.
M. Lincoln: C'est-à-dire qu'un employeur qui chercherait
à obtenir des renseignements pour des fins de contestation encour, etc., tout ce qu'il pourrait faire, c'est d'aller à la
commission et, ensuite, recevoir un résumé du professionnel qu'il
aurait vu, mais pas plus que cela. Cela ne va pas plus loin. Alors, la
Régie de l'assurance-maladie, c'est fini, il n'y a plus...
M. Fréchette: Moi, c'est ma lecture du texte, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau, vous êtes d'accord?
M. Cusano: On est d'accord avec l'amendement qui est
proposé, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Juste une petite remarque, Mme la
Présidente.
D'abord, ce texte me semble de beaucoup supérieur à ce que
l'on avait, beaucoup plus balisé. Mais la référence que
l'on fait à la loi sur l'accès à l'information, cela va
à l'encontre d'un argument dont je me suis servi tantôt et qu'on
m'avait repassé. À chaque fois, selon ce qu'on m'avait dit, qu'on
se réfère à la loi 65, qui doit normalement, de toute
façon, s'appliquer, on affaiblit ou on risque d'affaiblir un peu la loi
65. Je comprends, cependant, qu'on limite cette entente possible uniquement aux
objets du premier et du deuxième paragraphes. Je veux juste lesouligner parce qu'il y a des arguments que le ministre utilise parfois qui
vont dans un sens et, d'autres fois, il utilise les mêmes arguments pour
autre chose. C'est comme l'exemple que je donnais l'autre jour: il faut la
changer parce que c'est une loi qui a 50 ans, ou bien il faut la garder parce
que c'est là depuis 1931.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que cela va?
M. Fréchette: Juste une seconde, si vous me le permettez,
Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le ministre. (23 h
45)
M. Fréchette: Je pourrais simplement attirer l'attention
du député de Sainte-Marie sur le fait que l'article 68 de la loi
65 prévoit qu'il y a des possibilités de conclure une entente
avec la Commission d'accès à l'information et un organisme
public. Tout ce qu'on veut faire par le dernier alinéa de l'article 40,
c'est de rendre obligatoire la conclusion d'une semblable entente. Cela ne
touche pas du tout aux mécanismes de transmission de documentation et
d'information.
M. Bisaillon: Donc, on ajoute une contrainte additionnelle.
M. Fréchette: Interprétez cela comme vous
voudrez
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que le nouvel article
40 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Article 41.
M. Bisaillon: Question de règlement, si on veut, Mme la
Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: ...ou plutôt de procédure. L'article
41, c'est le premier article d'un chapitre qui s'appelle "Droit à
l'indemnité de remplacement du revenu...
M. Fréchette: L'article 41.1, c'est quoi?
M. Dussault: Un amendement intitulé article 41.1? C'est
cela?
Une voix: C'est important, ça.
M. Dussault: M. le député de Sainte-Marie avait
demandé de le lui dire quand il y avait des amendements, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Ah oui, je m'excuse, M. le
député.
M. Bisaillon: Oui, vous faites bien. Une chance que vous l'avez
fait, M. le député de Châteauguay, parce que personne ne
l'avait fait, pas même le ministre.
La Présidente (Mme Juneau): Vous me permettrez de lire
l'article 40.1 qui se lit comme suit: "Ajouter, à la fin du chapitre 11,
après l'article 40, le suivant: "40.1. Les articles 38, 195, 202, 206,
215.1 et 217, le troisième alinéa de l'article 262, le
quatrième alinéa de l'article 278 et l'article 396
renuméroté 395 s'appliquent, malgré la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels."
M. Bisaillon: Mme la Présidente, est-ce que je pourrais
demander, si le ministre consentait, de suspendre l'étude de l'article
40.1 - il y a quand même plusieurs articles qui sont touchés -
pour nous permettre de faire toutes les vérifications? C'est parce que
là, à l'avance, on disposerait des articles 195, 202 et 206 pour
les fins, évidemment, qui sont mentionnées. Mais il me semble que
ce serait plus prudent de le suspendre.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie, étant donné que la Chambre a terminé
à 11 heures, est-ce que je pourrais vous proposer qu'on ajourne
jusqu'à demain, 10 heures, pour vous donner la chance de réviser
vos articles?
M. Cusano: Écoutez, Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau):
Jusqu'après les affaires courantes. Je m'excuse. La
période de questions est à 10 heures demain matin.
M. Lincoln: Pour faire suite à ce que le
député de Saints-Marie disait, moi, j'avais pensé que
l'article 40.1, si le ministre était d'accord, on pourrait le suspendre
jusqu'à ce qu'on ait étudié le dernier article auquel on y
réfère.
M. Bisaillon: C'est cela.
M. Lincoln: Après tout, c'est beaucoup plus logique, parce
que quand on va acheminer... Peut-être qu'on pourrait adopter l'article
40, et l'article 41 le laisser en suspens jusqu'à ce qu'on finisse le
dernier article.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 40 est
adopté, M. le député.
M. Lincoln: Excusez-moi.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je comprends que le
ministre a accepté la suggestion du député de Nelligan.
Avant qu'on se quitte, cela prendrait trois minutes pour vous formuler la
demande que je voulais vous faire avant l'étude de l'article 41.
L'article 41, c'est le premier article de tout un chapitre qui traite du
droit à l'indemnité de remplacement du revenu. Or, on sait que
c'est un point central de cette loi et qu'on doit toujours le conserver en
tête, en comparaison du système qui existe actuellement. Est-ce
que, avant d'entreprendre l'étude article par article, ce ne serait pas
une bonne chose que le ministre nous fasse un tableau de ce qui existe
actuellement, nous dise comment on le change par tout le chapitre du droit
à l'indemnité de remplacement du revenu, pourquoi on le fait et
qu'après ça on puisse faire un débat
général, quitte à le limiter dans le temps, sur l'ensemble
du système de remplacement du revenu ou d'indemnité? Après
ça l'étude par article serait peut-être plus facile et nous
sauverait peut-être un peu de temps.
C'est une question de fonctionnement, Mme le Présidente, que je
ne pense pas inutile d'annoncer maintenant, puisque ça nous permettrait
de nous préparer en conséquence.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre
M. Fréchette: Mme la Présidente, je suis
très disposé à considérer la proposition que fait
le député de Sainte-Marie. Je lui dirais essentiellement deux
choses. Je suis tout à fait conscient que le chapitre dont on entreprend
l'étude est un peu le pivot de toute la loi.
En conséquence, vous allez comprendre que mon intention, demain,
c'était d'essayer d'avoir deux situations aussi claires que possible, le
statu quo et ce qu'on retrouve dans la loi.
Deuxièmement, nous avons déjà, à la
disposition des membres de la commission qui le souhaiteraient, une certaine
documentation qui n'est peut-être pas exhaustive dans le sens que le
souhaite le député de Sainte-Marie, mais touche assez
précisément les aspects qu'il soulève comme, par exemple,
un papier sur chacun des principaux chapitres de la loi, dont celui,
évidemment, de l'indemnité; une série de tableaux qui
donnent un état de la situation actuelle en stricts termes
d'indemnité et l'état de la situation si la loi 42 était
adoptée, à partir de cas biens concrets. Tout cela se retrouve
dans ce dossier. Je ne vous dis pas, encore une fois, que c'est complet et que
cela répond à toutes les exigences que vous auriez, mais je suis
tout à fait disposé à en remettre une copie à
chacun des membres de la commission pour servir de base à la discussion
qui pourrait s'amorcer demain.
La Présidente (Mme Juneau): Nous ajournons nos travaux
sine die.
(Fin de la séance à 23 h 51)