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(Dix heures trente-sept minutes)
La Présidente (Mme Juneau): II y a quorum. Je
déclare la séance ouverte. La commission de l'économie et
du travail reprend ses travaux pour procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 42, Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles.
Est-ce qu'il y a des remplacements, M. le secrétaire?
Le Secrétaire: Oui, Mme la Présidente. M. Bourbeau
(Laporte) est remplacé par M. Maltais (Saguenay); Mme Dougherty
(Jacques-Cartier) est remplacée par Mme Saint-Amand
(Jonquière).
La Présidente (Mme Juneau): Merci. Nous étions
rendus à l'article 193.
M. Fréchette: Pour lequel il y a un amendement, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Avant qu'on attaque l'article 193, est-ce qu'on
peut demander au ministre si, sur un certain nombre d'articles qu'on avait
laissés en suspens, il y a des réponses?
M. Fréchette: Le cheminement a été fait sur
ces articles. Je ne parle pas des articles 1 et 2.
M. Bisaillon: Non, non.
M. Fréchette: Ceux-là ont été
laissés en suspens pour y revenir à la toute fin. Pour les autres
articles, nous avons effectivement fait le cheminement qu'il fallait faire.
Maintenant, je pourrais d'ici à mercredi, si on s'entendait,
suggérer qu'à un début de séance, peu importe
laquelle, nous revenions à ces articles. Cela pourrait être demain
après-midi, par exemple.
M. Bisaillon: Parce que déjà il y en a un certain
nombre qu'on pourrait... Je pense à l'article 166 qu'on pourrait adopter
maintenant.
M. Fréchette: J'attends toujours les suggestions du
député de Frontenac.
M. Bisaillon: Elles ne sont pas arrivées.
M. Fréchette: Elles ne sont pas arrivées,
effectivement.
M. Bisaillon: II y aurait peut-être d'autres articles. Si
on faisait une révision.
M. Fréchette: Est-ce qu'on pourrait s'entendre pour demain
après-midi, à la séance de demain après-midi, et
commencer par les articles qui sont actuellement en suspens?
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: J'aurais une deuxième demande, Mme la
Présidente.
M. Cusano: II y aurait ces choses de réglées. Il
n'y a pas de commentaires de la part du ministre.
La Présidente (Mme Juneau): Non. Il n'y a pas de
commentaires.
M. Fréchette: Est-ce que le député de
Sainte-Marie avait des choses?
M. Bisaillon: Oui, je pensais que vous aviez une réponse
à donner.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je pensais que
cette réponse avait été donnée. Mais puisque le
député de Viau y revient, je n'ai aucune espèce
d'objection, quant à moi, à réitérer la position
que j'ai adoptée jusqu'à maintenant.
J'ai dit au cours de nos travaux, récemment, que j'avais la
conviction profonde que, jusqu'à maintenant, ces travaux que nous menons
n'ont rien de l'allure de ce qu'on pourrait convenir d'appeler une obstruction
systématique. D'ailleurs, le député de Viau l'a lui
même plaidé en Chambre récemment, dans son intervention sur
le projet de loi 3.
Deuxièmement, je réitère, Mme la Présidente,
que si vendredi prochain, le 21 décembre, nous n'avons par
terminé nos travaux, nous reviendrons quelque part en janvier pour les
continuer. Il n'a jamais été dans l'intention de celui qui vous
parle d'imposer d'aucune espèce de façon le bâillon sur ce
projet de loi. En conséquence, nous allons garder notre rythme de
travail sans,
encore une fois, bousculer ni des événements, ni des
individus. L'attitude à cet égard n'a pas du tout
changé.
La Présidente (Mme Juneau): Vous aviez une autre
intervention, M. le député de Sainte-Marie.
Procédure d'évaluation
médicale
M. Bisaillon: C'est une autre demande. Vendredi, je pense, on a
commencé les articles 177 jusqu'à 193. On s'est rendu compte
qu'il y avait beaucoup de délais et d'avis dans ces articles. Sans que
cela soit trop de travail et non pas pour maintenant, dans le courant de la
journée peut-être ou demain, est-ce qu'il serait possible d'avoir
un portrait des délais? Vous savez ce que je veux dire, M. le ministre.
Il se produit tel événement, c'est quoi la séquence?
À quel moment y a-t-il des avis? À quel moment y a-t-il des
obligations? À quel moment y a-t-il des délais? Tout ramasser
cela dans un tableau pour qu'on ait une vue d'ensemble de cela.
M. Fréchette: Vous vous référez strictement
au chapitre de l'assistance médicale?
M. Bisaillon: Oui, c'est cela.
M. Fréchette: Bon. Je pense bien que c'est le genre
d'exercice qui peut se faire assez rapidement. Nous en parlerons demain en
même temps qu'on regardera le reste des amendements.
M. Bisaillon: Très bien.
Dispositions générales (suite)
La Présidente (Mme Juneau): On y va pour l'amendement de
l'article 193. L'amendement se lit comme suit: Remplacer l'article 193 à
193.2 par les suivants: "93. Lorsque le médecin qui a charge d'un
travailleur refuse ou néglige de fournir à la commission, dans le
délai prescrit, un rapport qu'il doit fournir, celle-ci en informe sans
délai le travailleur et l'avise qu'elle le référera
à un médecin désigné par elle si, dans les 10 jours
de cet avis, elle n'a pas reçu le rapport du médecin en
défaut ou les nom et adresse d'un autre médecin choisi par le
travailleur et qui en prend charge."
M. Fréchette: Alors, vous voyez la nature de l'amendement,
Mme la Présidente. Dans le projet de loi, l'article 193 prévoyait
qu'à défaut par le premier médecin choisi par
l'accidenté de soumettre son expertise dans les dix jours, c'est la
commission qui en lieu et place de l'accidenté lui désignait un
médecin pour les fins de l'évaluation et la commission
considérait que c'était le médecin traitant ou le
médecin choisi par l'accidenté. L'objectif de l'amendement
à l'article 193 est de faire en sorte que, dans un délai
additionnel de dix jours après la date prévue pour la remise du
rapport par le premier médecin, l'accidenté pourra faire
connaître à la commission le choix d'un deuxième
médecin traitant ou qui prendra charge de lui plutôt que de
laisser les choses dans l'état actuel et faire en sorte que ce soit la
commission qui le désigne en son lieu et place lorsque le premier est en
défaut de remettre le document dans les détais prévus.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Mme la Présidente, cet article, même
amendé, donne des pouvoirs un peu excessifs à la commission.
L'interprétation que je donne à l'article, c'est que le
travailleur, à cause d'un manque de la part de son médecin,
serait pénalisé et là c'est la commission qui
décide qui sera le médecin en question. Si l'on veut respecter...
La loi, jusqu'ici, consacre un rôle important au choix du médecin
de la part de l'accidenté. N'y aurait-il pas moyen ici de donner
l'occasion, sinon la chance, à l'accidenté, s'il y a
défaut de la part du premier, qu'il puisse s'en choisir un
deuxième?
M. Fréchette: C'est très précisément
ce que l'amendement prévoit.
M. Cusano: Excusez-moi, c'est lundi matin. On a passé une
fin de semaine assez... L'amendement dit: "...et l'avise .qu'elle le
référera à un médecin désigné par
"elle..."
M. Fréchette: Oui.
M. Cusano: Non pas par lui. (10 h 45)
M. Fréchette: Elle le référera à un
médecin désigné par elle si, dans les dix jours de cet
avis, elle n'a pas reçu le rapport du médecin en défaut ou
les nom et adresse d'un autre médecin choisi par le travailleur et qui
en prend charge.
M. Cusano: J'ai besoin de changer mes lunettes ce matin.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Je reviens, Mme la Présidente, aux
commentaires que je faisais au début, avant l'article 186, quand on a
fait les commentaires généraux. Je disais que, à certains
moments, quand il y a des avis dans la loi, le fait que ces avis ne soient
pas
respectés par d'autres personnes que le travailleur, c'est,
jusqu'à un certain point, le travailleur qui en est rendu "responsable".
Il me semble évident que, pour la CSST, en tout cas, c'est plus facile
d'agir sur le travailleur que d'agir sur des tiers. Le premier réflexe
est toujours de s'adresser au travailleur et de le "pénaliser",
jusqu'à un certain point. L'amendement du ministre indique que le
travailleur pourra toujours choisir une autre personne, mais ne dit pas lesdélais qui sont prévus. Si on l'avise, c'est parce qu'on n'a
pas reçu le rapport qui était prévu.
M. Fréchette: Le rapport du premier médecin.
M. Bisaillon: Du premier médecin. M. Fréchette:
C'est cela.
M. Bisaillon: Et on lui dit: Comme on n'a pas reçu le
rapport, on vous donne dix jours, soit pour faire en sorte que votre
médecin traitant ou le médecin qui en a la charge achemine le
rapport, soit pour que vous nous fassiez parvenir les nom et adresse d'un autre
médecin. S'il vous fait parvenir les nom et adresse d'un autre
médecin, est-ce que les délais repartent?
M. Fréchette: Le délai de dix jours dont on
parle?
M. Bisaillon: Oui.
M. Fréchette: Oui. Il m'apparaît évident que
la même procédure doit être respectée lorsque arrive
la décision de l'accidenté de choisir un deuxième
médecin.
M. Bisaillon: On revient, à ce moment là, aux
délais qui sont prévus aux articles 186 et 187.
M. Fréchette: C'est cela. C'est mon interprétation
des textes.
M. Bisaillon: C'est clair, d'après vous? M.
Fréchette: D'après moi, c'est clair.
M. Bisaillon: De la façon dont est rédigé
l'article 193, c'est clair que l'intervention est produite par le fait que le
rapport n'est pas arrivé dans les délais prévus. À
partir de ce moment-là, les dix jours que vous donnez, j'ai peur que
cela soit interprété comme étant compris à
l'intérieur de... Donc., s'il choisit un autre médecin, c'est
à l'intérieur des dix jours que cet autre médecin devra
acheminer le rapport.
M. Fréchette: Mme la Présidente, mon
interprétation - peut-être que les textes ne sont pas suffisamment
clairs à cet égard -c'est que, dès lors que
l'accidenté a procédé au choix d'un deuxième
médecin, les délais prévus, dans le cas du premier
médecin, sont reconduits dans le cas du deuxième. Tout le
mécanisme recommence à neuf.
M. Bisaillon: II n'y aurait pas un moyen...
M. Fréchette: Toute la procédure est lamême et, particulièrement, la procédure de
délai. C'est comme cela que je l'interprète.
M. Bisaillon: Si on se référait à l'article
193 carrément, c'est 186 ou 187? C'est plutôt du rapport de 187
qu'on parle. C'est lorsque c'est plus de quatorze jours, et que cela exige un
deuxième rapport.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: C'est de ce rapport-là qu'on parle?
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Alors, il n'y aurait pas moyen de se
référer à l'article 186 et de dire que, à compter
du moment où la commission a reçu les nom et adresse d'un
deuxième médecin, les délais de l'article 187 commencent?
Ce sont toujours les mêmes commentaires, Mme la Présidente. Un,
les délais sont courts; deux, on n'est pas sûr que le
médecin, même si c'est le médecin que je choisis ou
à qui je suis référé, va recevoir le client dans
les délais qui sont impartis. Ce n'est pas tout de le recevoir; en plus,
il faut remplir le document et l'expédier à la CSST. Les textes
se réfèrent toujours à la réception par la CSST.
À l'intérieur des dix jours, on vient de gruger deux, trois
jours. Autrement dit, les dix jours, ce n'est pas le délai où je
le poste. Ce n'est pas le récépissé de la poste qui fait
foi du délai. C'est "reçu à la CSST". Cela nous fait
manger encore deux, trois jours, à l'intérieur des dix jours.
Ensuite, vous m'avez dit, la semaine dernière, que ce
n'était pas des délais de rigueur. Autrement dit, même si
ces délais étaient dépassés, à cause d'un
article où vous m'aviez référé - je ne me souviens
plus de quel article - où on disait qu'on ne perd pas de droit à
cause du vice de forme...
M. Fréchette: L'article 330, je pense, de
mémoire.
M. Bisaillon: II me semble que c'était dans les 300.
M. Fréchette: Non, ce n'est pas l'article 330.
M. Bisaillon: Article 337, est-ce possible?
M. Fréchette: En tout cas, je pense qu'on s'entend tous
sur...
Une voix: Article 335.
M. Fréchette: Article 335, c'est cela.
M. Bisaillon: Oui, article 335.
Autrement dit, ces délais ne sont pas des délais de
rigueur comme on l'entend habituellement.
M. Fréchette: C'est cela. Entendons-nous sur l'objectif
général de ces dispositions. Je pense que l'on va convenir que,
essentiellement, c'est pour faire en sorte que le dossier chemine le plus
rapidement possible et que l'accidenté soit fixé dans les
meilleurs délais quant au traitement que la commission va donner
à son dossier.
L'article 193 ne fait, par l'amendement, que référer au
nom et à l'adresse de l'autre médecin choisi par le travailleur.
L'autre notion de l'amendement, c'est la prise en charge par cet autre
médecin. Ma compréhension du texte de loi,
l'interprétation que j'y donne, c'est que, dès lors que ces deux
événements sont réalisés, c'est-à-dire le
nom et l'adresse du deuxième médecin sont transmis et,
deuxièmement, l'information que ce deuxième médecin en
prend charge, moi, par interprétation, il me semble que les
mécanismes des articles 187 et 190 doivent nécessairement jouer
à partir...
M. Bisaillon: Article 186, parce que, si on donne la notion de
"prend en charge", c'est à l'article 186 qu'on parle de cela.
M. Fréchette: Mais pour la commission, ce sont les
articles 187 et 190.
M. Bisaillon: D'accord.
M. Fréchette: L'article 186, c'est pour la transmission
d'une première évaluation au travailleur lui-même.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Mme la Présidente, je voudrais demander au
ministre si l'article 193.1 qui suit ne pourrait pas contredire
l'interprétation que le ministre donnait au député de
Sainte-Marie, quand on dit: "Le rapport que la commission reçoit du
médecin qu'elle désigne conformément à l'article
193, le cas échéant, est considéré comme..."
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay, il faudrait suspendre la séance pour quelques
minutes. M. le ministre est demandé tout de suite pour quelques minutes;
alors, on va suspendre les travaux.
M. Fréchette: II y a de grosses rencontres prévues
aujourd'hui, voyez-vous.
La Présidente (Mme Juneau): S'il vous plaît:
(Suspension de la séance à 10 h 53)
(Reprise à 10 h 56)
La Présidente (Mme Juneau): La commission reprend ses
travaux. M. le député de Châteauguay, vous aviez la
parole.
M. Dussault: Mme la Présidente, je demandais au ministre
s'il n'y avait pas contradiction entre ce qu'il disait au député
de Sainte-Marie et ce que dit l'article 193.1 qui est en débat
présentement. Pendant qu'on a suspendu les travaux, j'ai eu de
l'information de quelqu'un de son cabinet et je suis tout à fait
d'accord avec le ministre.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Sauf que cela ne nous donne pas les
informations.
M. Fréchette: À quel égard? À propos
des inquiétudes du député de Châteauguay?
M. Bisaillon: Oui, et qui sont les miennes.
M. Fréchette: Évidemment, quand on parle du rapport
de la commission, le rapport que la commission reçoit du médecin
qu'elle désigne, ce sera seulement après le défaut du
premier médecin et le défaut du deuxième, c'est
évident.
M. Bisaillon: Si deuxième il y a.
M. Fréchette: Si deuxième il y a, bien
sûr.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Mme la Présidente, c'est inévitable
que le premier délai de dix jours étant épuisé, si
on constate que le rapport n'est pas entré et qu'on charge un autre
médecin de faire un rapport, il faut qu'il y ait un nouveau délai
sinon il y aurait une contradiction qui, dans le temps, serait absolument
épouvantable. Je veux dire que cela ne serait pas logique. La logique de
la
loi veut que le second médecin ait aussi ce délai.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: II y a une autre chose, Mme la
Présidente, qui m'apparaît répondre assez
spécifiquement à l'inquiétude du député de
Sainte-Marie. Si c'était l'intention de limiter le délai ou de ne
pas retenir un délai de même envergure, il faudrait le dire dans
la loi. Il faudrait dire que le deuxième médecin, au lieu d'avoir
dix jours, a cinq jours, ou des choses du genre. Mais comme il n'y a pas
d'exceptions qui sont retenues dans le cas du deuxième médecin,
je ne vois pas comment et par quel texte il y aurait le danger que ces
délais ne soient pas les mêmes. Il faudrait dire
expressément que ce n'est pas la même procédure qui est
retenue dans le cas du choix par l'accidenté d'un deuxième
médecin.
M. Bisaillon: J'aurais deux questions au ministre. Voici la
première: Pendant tout ce temps, est-ce que la CSST paie?
M. Fréchette: Non. Les quatorze premiers jours auront
été payés, mais tant et aussi longtemps que la CSST n'est
pas en possession, au moins, du document permettant d'engager le processus
d'indemnité, elle n'est pas capable de le faire, c'est évident.
Tant qu'elle n'a pas l'expertise médicale, ne serait-elle que
préliminaire, elle ne va pas payer, à moins qu'elle n'en vienne
è la conclusion, suivant un article qu'on a vu et adopté, je
pense, que l'accidenté a manifestement droit à une
indemnité...
M. Bisaillon: Elle peut lui verser... C'est l'article 125, je
pense.
M. Fréchette: Bon! À moins qu'on ne se retrouve
dans cette situation, mais toutes choses étant normales - article 126,
je pense - la CSST ne va pas entreprendre de payer des indemnités
au-delà des quatorze jours qui auront déjà
été payés, à moins d'avoir une expertise, ne
serait-elle, encore une fois, que très préliminaire, à
partir de laquelle il y a justification de payer une indemnité.
M. Bisaillon: La deuxième question: on a parlé de
délais de rigueur. Ma prétention a toujours été
que, quand il y avait des délais dans une loi, c'étaient toujours
des délais de rigueur. Vous m'avez dit non, l'autre jour, à cause
de l'article 336...
M. Fréchette: Article 326, je pense. En tout cas, on vient
de le voir.
M. Bisaillon: ...à cause de cela, ce n'étaient pas
des délais de rigueur. Est-ce que la présence de l'article 326
est suffisante pour faire en sorte que les délais dont on parle ne
soient pas des délais de rigueur? Quelle est la différence entre
un délai de rigueur et un délai qui ne l'est pas?
M. Fréchette: Mme la Présidente, je vais faire une
considération à partir des dispositions que l'on retrouve dans le
Code de procédure civile. On ne l'a pas ici devant nous, mais il y a,
dans le Code de procédure civile, des dispositions qui sont très
précises quant è la nature des délais: "Lorsque des
délais doivent être de rigueur, il faut les identifier comme
tels." Il y a toujours, dans les lois où le délai est de rigueur,
un petit bout de phrase qui dit: Ce délai est de rigueur. Cela veut dire
que le défaut de se conformer à l'exigence prévue à
l'intérieur des délais pourrait empêcher la
réalisation d'un droit, par exemple. "Quand les délais ne sont
pas dits de rigueur, ils sont là à titre purement indicatif."
C'est strictement pour faire comprendre et connaître aux parties
impliquées qu'à l'intérieur de ce délai le
processus doit être engagé.
Mais, en vertu de l'article 326, le défaut de s'y conformer ne
fait perdre de droit à personne et n'enlève d'obligation à
personne. Et c'est encore une fois des considérations que je retiens
à partir des dispositions du Code de procédure civile. Quand on
se réfère à un délai de rigueur, il faut
l'identifier comme tel dans la loi.
M. Bisaillon: Cela va.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement de
l'article 193 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 193.1? "Le rapport
que la commission reçoit du médecin qu'elle désigne
conformément à l'article 193, le cas échéant, est
considéré celui du médecin qui a charge du
travailleur."
M. Fréchette: Alors, cela revient un peu à la
préoccupation qu'avait le député de Châteauguay tout
à l'heure. Mais il faudrait bien nous entendre sur le fait que c'est le
rapport que la commission recevra d'un médecin qu'elle aura
elle-même choisi à compter de la constatation du défaut du
premier et du deuxième médecin choisis par
l'accidenté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté... M. Cusano:
Non.
La Présidente (Mme Juneau): ...l'article 193.1?
M. Fréchette: Et il y a une "précaution"
additionnelle à l'article 193.2, c'est-à-dire un droit qui est
consacré au travailleur. Il est évident que, lorsque
l'évaluation de son état aura été faite par un
médecin choisi et désigné par la commission, lorsque les
deux défauts dont on vient de parler seront constatés, le
travailleur va conserver ou va avoir le droit de faire contester par un
médecin de son choix les conclusions du rapport qu'aurait
présenté le médecin choisi par la commission. Je pense que
les précautions sont suffisamment claires pour permettre d'éviter
que ce soit une décision finale et unilatérale de la commission
et de son médecin.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 193.1 est
adopté?
Une voix: Adopté.
M. Cusano: Pas de commentaire?
M. Bisaillon: L'article 193.1?
La Présidente (Mme Juneau): Oui.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article
193.2? "Le travailleur peut contester le rapport du médecin
désigné par la commission conformément à l'article
193 s'il obtient un rapport d'un médecin dont les conclusions infirment
celles du médecin désigné par la commission quant à
l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 de
l'article 199. "Le travailleur transmet copie de ce rapport à la
commission dans les 20 jours de la date du rapport qu'il désire
contester, pour que celle-ci le soumette à l'arbitrage prévu par
l'article 204."
M. Fréchette: Je viens, Mme la Présidente,
d'expliquer brièvement les motifs pour lesquels l'article 193.2 est
là. Nous sommes devant l'éventualité où la
commission a désigné un médecin à
l'accidenté en lieu et place de son premier ou de son deuxième
médecin, à supposer que ni l'un ni l'autre des deux ne se
soient conformés aux dispositions de la loi. En troisième
instance, la commission désignerait un médecin à
l'accidenté, qui deviendrait au sens de la loi son médecin
traitant...
M. Bisaillon: Celui qui a charge.
M. Fréchette: ...celui qui a charge. Le travailleur,
l'accidenté aura toujours la possibilité, le droit strict de
contester les conclusions auxquelles en arriverait le médecin qui est
devenu son médecin traitant à cause des circonstances dont on
vient de parler, c'est-à-dire le défaut du premier et du
deuxième de se conformer aux dispositions de la loi.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Cela veut dire, M. le ministre, qu'à ce
moment-là le travailleur devra, premièrement, se choisir un
médecin qui aura à faire une évaluation qui peut consister
à faire des références à d'autres médecins
pour avoir une évaluation complète. Vous jugez que les 20 jours
sont suffisants pour tout ça?
M. Fréchette: Je ne pense pas, Mme la Présidente,
que ce soit la signification du texte de ces articles-là. Ma
compréhension, c'est que c'est le médecin qui a charge de
l'accidenté qui est lié par le délai de 20 jours pour la
production d'une première évaluation médicale. Si,
à l'intérieur du traitement de l'accidenté, de la
période de temps nécessaire à ce traitement, le
médecin qui en a charge en arrive à la conclusion qu'il faille le
référer à un spécialiste en orthopédie, par
exemple, ou à n'importe quel spécialiste, c'est évident
que ni le médecin ni l'accidenté ne vont être liés
par ce délai de 20 jours.
On ne parle que du rapport du médecin qui a pris charge et qui a
charge de l'accidenté pour la production de l'évaluation
médicale à l'intérieur des 20 jours. C'est évident
qu'on ne pourrait pas, en toute logique, lier le médecin qui a charge de
l'accidenté et qui décide de le référer à un
spécialiste, à l'intérieur de ces 20 jours. C'est
impossible.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Je comprends, mais, pour s'assurer justement qu'il n'y
a pas de confusion, est-ce qu'on pourrait indiquer que ce serait un rapport
préliminaire dans les 20 jours?
M. Fréchette: On parle toujours, Mme la Présidente,
du médecin qui prend ou qui a charge de l'accidenté. Il me semble
que, par déduction, par interprétation, on ne peut pas arriver
à d'autres conclusions que celle qu'il s'agit de l'expertise ou de
l'évaluation de ce médecin. Il n'est, en aucune espèce de
circonstance, fait référence dans ces articles-là à
d'autres médecins que celui qui prend ou qui a charge de
l'accidenté.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: À l'article 193.2, on dit:
"Le travailleur peut contester le rapport du médecin
désigné par la commission conformément à l'article
193..." Premièrement, pourquoi dire "conformément à
l'article 193"? "...s'il obtient un rapport d'un médecin dont les
conclusions infirment celles du médecin...", c'est-à-dire que
pour contester il aura besoin d'aller chercher un avis d'un autre
médecin.
M. Fréchette: D'un troisième.
M. Bisaillon: Alors, on pourrait supposer le cas où toute
cette procédure, le fait que la commission désigne, c'est parce
qu'elle n'a pas reçu le rapport dans les délais prévus du
premier médecin qui avait charge. D'accord?
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Elle a écrit au travailleur, elle lui a
donné un avis de dix jours et, pendant ces dix jours, le travailleur
avait la possibilité ou bien de faire produire le rapport par le premier
médecin ou encore de se choisir un autre médecin. Si cela n'a pas
été fait dans les dix jours, si au bout de dix jours la
commission n'a pas reçu le rapport du premier médecin ou s'il ne
s'est pas choisi un autre médecin, elle va lui en désigner
un.
Là on dit que le travailleur va pouvoir contester le rapport du
médecin s'il obtient un papier d'un autre médecin. Il est
possible que le rapport du premier sorte entre-temps ou qu'il ait l'avis du
premier médecin entretemps. Pourquoi l'obliger, parce que c'est une
condition impérative? Il ne pourra pas contester n'importe quand, c'est
seulement s'il obtient un rapport d'un médecin dont les conclusions
infirment. Pourquoi faudrait-il qu'il y aille sur la foi d'un papier pour
contester? Est-ce qu'on exige ça des autres, par exemple?
M. Fréchette: Juste un instant! D'abord, une
première remarque quant à la première préoccupation
du député de Sainte-Marie, conformément à l'article
193.
M. Bisaillon: Conformément à l'article 193.
M. Fréchette: Je vous ferais remarquer que l'on ne se
réfère pas à un mode de contestation à l'article
193. C'est le mode de nomination du médecin. La commission aura
désigné un médecin, conformément à ce qui
est prévu à l'article 193.
M. Bisaillon: Désigné conformément à
l'article 193 par la commission.
M. Fréchette: C'est cela. Quand on dit, à l'article
193.2, "s'il obtient un rapport d'un médecin", cela peut, de toute
évidence, se référer au premier qu'il avait choisi et qui
n'a pas été en mesure de... On ne dit pas d'un autre
médecin, on dit d'un médecin.
M. Bisaillon: Oui, mais il ne pourra pas contester s'il n'a pas
déjà en main un rapport. Autrement dit, il ne peut pas prendre,
à sa face même, le rapport du médecin de la commission et
dire: Je ne suis pas d'accord avec cela. Personnellement...
M. Fréchette: Oui, certainement qu'il pourrait le dire. Il
n'y a rien qui l'empêcherait de faire cela, mais comment voulez-vous
qu'on puisse procéder à l'évaluation du dossier de cet
accidenté s'il n'y a pas d'évaluation médicale à
l'appui de l'opinion ou de la thèse que lui défend,
c'est-à-dire que le médecin désigné par la
commission n'en arrive pas à des conclusions justes et
équitables?
M. Bisaillon: M. le ministre, je suis bien conscient que, pour se
défendre par la suite, pour faire sa preuve par la suite, le travailleur
va être obligé d'aller se chercher un appui médical ou...
Mais, en partant, on lie sa possibilité de contester à
l'obtention d'un rapport qui infirme le rapport du médecin de la
commission.
Supposons que j'aie une jambe coupée et que le médecin
désigné par la commission me dise: Vous êtes un individu
très capable de travailler demain matin, je peux dire, à sa face
même: Non, ce n'est pas vrai, je conteste ce rapport. Et je peux prendre
le temps, par la suite, pour bâtir ma preuve, pour aller me chercher des
renseignements. Alors qu'on lie les deux, si je comprends bien. À moins
qu'on ne me prouve que ce n'est pas cela.
M. Fréchette: En fait, ce que veut dire le
député de Sainte-Marie, c'est que l'accidenté qui,
à la seule lecture des conclusions du médecin
désigné par la commission, a déjà la
réaction de dire: Je ne suis, de toute évidence, pas d'accord
avec ces conclusions, ce que suggère le député de
Sainte-Marie, c'est qu'il ait dès lors la possibilité d'inscrire,
par exemple, en appel, quitte par la suite à utiliser les délais
ordinaires, normaux prévus par la loi pour produire à l'appui de
ses prétentions une expertise médicale qui serait celle d'un
troisième médecin.
M. Bisaillon: C'est que là, on lui donne la
possibilité d'appeler uniquement...
M. Fréchette: Ah! je comprends.
M. Bisaillon: En fait, je pense qu'on pourrait enlever cela
complètement. C'est sûr que, s'il ne va pas s'en chercher, il y a
peu de chance qu'il ait gain de cause s'il est
seul devant des spécialistes. S'il veut se faire une preuve et
avoir gain de cause en appel, il va y aller. Sauf que là, on l'oblige
à l'avoir avant de faire sa contestation. C'est un peu comme quand je
conteste mon loyer. Je dis: Non, je n'accepte pas ce montant. Je m'en vais
à la régie et j'essaie de bâtir ma cause.
M. Fréchette: Écoutez, il faudrait peut-être
qu'on lise en même temps le premier et le deuxième paragraphe. Il
a un délai de 20 jours pour produire cette expertise médicale
à l'appui de sa contestation. Cela ne l'oblige pas à s'inscrire
en appel la première journée de la connaissance qu'il a des
conclusions. Il a une période de 20 jours pour inscrire en appel et
soumettre le dossier à l'arbitrage. Alors, il pourrait bien, la
première journée, faire savoir à la commission qu'il a
l'intention de procéder à la contestation des conclusions de ce
rapport médical et il aura les 19 autres jours pour produire l'expertise
du médecin, comme il pourrait inscrire en appel la 19e journée
avec l'expertise médicale en main. (11 h 15)
M. Bisaillon: Quel est l'objectif poursuivi quand on
procède comme cela? Ou bien c'est de la surprotection ou encore c'est
plutôt un moyen qu'on utilise pour diminuer au maximum les
possibilités d'appel. Si le rapport du médecin
désigné par la commission ne fait pas l'affaire du travailleur,
pourquoi tout simplement ne reconnaît-on pas le fait qu'il peut contester
ce rapport? On gagne alors un délai. Les délais de l'appel
commencent à s'appliquer et, quand il arrive pour faire sa preuve, il
n'a pas les instruments requis pour le faire. Tant pis pour lui!
M. Fréchette: Écoutez, je comprends très
bien la préoccupation du député de Sainte-Marie, sauf que
vous voyez d'ici dans quelle espèce d'entonnoir cela peut nous conduire.
Si on ne balise pas de quelque façon le mécanisme de cet appel,
on va se retrouver très probablement, sans qu'il y ait de mauvaise foi
nulle part, avec des inscriptions en appel qui viendront trois mois
après que le médecin désigné par la commission aura
fait son évaluation; vous allez vous retrouver également avec la
possibilité d'accumuler un nombre considérable de dossiers qui
n'avanceront pas parce que les pièces nécessaires à leur
évaluation ne seront pas aux dossiers.
M. Bisaillon: Si c'est cela, M. le ministre, qu'on mette un
délai à l'intérieur duquel il peut appeler du rapport du
médecin de la commission sans l'obliger à avoir un papier pour le
faire. C'est juste sur cela. Supposons que je retienne votre argumentation. Je
dirais: Le travailleur peut contester le rapport du médecin dans les 20
jours où il l'a reçu. Ce délai est de rigueur. S'il ne
conteste pas dans les 20 jours, c'est parce que cela est fini.
M. Fréchette: Est-ce que c'est la période de 20
jours qui apparaît trop courte au député de
Sainte-Marie?
M. Bisaillon: Dans un premier temps, c'est la condition qu'on met
pour qu'il puisse avoir l'ouverture à l'appel. Il doit avoir en main un
rapport d'un autre médecin pour contester. Je dis: Donnez le
délai. Si votre objectif, c'est de faire en sorte que, dans le temps,
à un moment donné, l'on sache où l'on s'en va et que cela
arrête, donnez un délai de rigueur pour la contestation, mais sans
nécessairement obliger de surcroît qu'à l'intérieur
de ce délai de rigueur il y ait nécessairement la...
M. Fréchette: Qu'est-ce qui va se produire - je tiens pour
acquis que le mécanisme qui est prévu dans la loi serait celui
qui serait retenu pour les fins de la discussion - lorsque le dossier sera
soumis à l'arbitre, trois mois ou six mois après son inscription
en appel, et que l'arbitre se retrouve devant un dossier à
l'intérieur duquel il n'y a que la contestation de l'accidenté
sans aucune espèce d'évaluation ou d'appréciation
médicale au soutien de la prétention de l'accidenté?
Est-ce que le député de Sainte-Marie est en train de nous dire
qu'il faudra alors que de toute évidence l'appel soit rejeté?
M. Bisaillon: Qu'est-ce qui arrive quand je me présente en
cour et que je n'ai pas de . preuve pour avancer ce que je prétends? Je
suis débouté. Pourquoi cela serait-il différent
là?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: À moins que mon interprétation
ne soit complètement déraisonnable, on est en train de retenir
des choses qui pourraient avoir comme effet de pénaliser
l'accidenté. Si on met le délai de 20 jours de rigueur et
qu'à l'intérieur de ce délai l'accidenté qui a de
bons motifs de contestation ne soumet pas d'évaluation médicale
il ne sera plus possible qu'il en soumette par la suite. Malgré le fait
qu'il ait de bonnes prétentions que sa contestation soit basée
sur des motifs valables, il ne pourra plus, parce que le délai de
rigueur de 20 jours sera expiré, introduire à son dossier cette
expertise médicale et c'est évident que, lorsque arrivera le
temps de soumettre le dossier à l'arbitre, son appel sera rejeté.
Je n'ai pas d'objection à faire cela.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je diverge d'opinions
avec le ministre quand il nous dit qu'il ne pourra pas en produire par la
suite.
M. Fréchette: Si le délai est de rigueur.
M. Bisaillon: Non, le délai ce n'est pas pour produire; le
délai, c'est pour inscrire son appel. Après cela, les
délais d'appel s'appliquent et pendant ce temps, s'il a 20 jours pour
introduire son appel et qu'il le fasse, supposons, à la 17e
journée, la commission sait qu'il y a un appel sur le rapport du
médecin désigné par la commission. Si l'audition se fait
dans les 15 jours qui suivent, on va convenir tout le monde ensemble que cela
lui donne 32 jours pour s'en procurer et pour se faire une preuve. Si on
enlève "s'il obtient un rapport d'un médecin", il n'y a rien qui
l'empêchera, au moment où il arrivera à l'audition, de
produire un rapport de médecin. C'est sûr que le ministre va avoir
raison, à partir du moment où on laisse "s'il obtient un rapport
d'un médecin" pour contester.
M. Fréchette: En tout cas, mon objectif est de faire en
sorte que l'accidenté puisse savoir, dans les meilleurs délais,
ce à quoi il doit s'attendre. J'ai peur qu'avec les suggestions qu'on
est en train de nous faire on en arrive à...
M. Bisaillon: C'est parce que, M. le ministre...
M. Fréchette: ...congestionner le rôle de
l'arbitrage, on va se retrouver avec des dossiers... En tout cas!
M. Bisaillon: Donc, c'est bien plus cela. C'est bien plus le fait
d'empêcher que...
M. Fréchette: Je n'ai pas d'objection non plus. Au lieu de
prendre six mois pour une décision, cela prendra un an.
M. Bisaillon: Regardez...
M. Fréchette: Je n'ai pas d'objection. Pas du tout.
M. Bisaillon: Le délai que vous mettez de 20 jours,
à la fois pour contester et à la fois pour obtenir un rapport de
médecin, c'est un délai de rigueur parce que c'est "dans les 20
jours de la date du rapport qu'il désire contester, pour que celle-ci le
soumette à l'arbitrage". Cela, c'est un délai de rigueur." Si,
dans les 20 jours, je n'ai pas à la fois le rapport et à la fois
introduit ma contestation, je perds tous mes droits.
M. Fréchette: Je signale au député de
Sainte-Marie que je n'ai pas d'objection à regarder cela de
près, mais je n'aurai pas la conviction d'avoir retenu des dispositions
qui avaient comme objectif de faire en sorte que l'accidenté sache, dans
les meilleurs délais, à quoi s'en tenir. On va regarder cela.
M. Dussault: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Si je comprends bien, il y a un premier délai
de dix jours où l'accidenté pourra avoir un rapport de son
médecin. S'il ne l'a pas, la commission choisit un médecin pour
lui et ce médecin a dix jours pour produire un rapport. Il resterait dix
jours, effectivement, à l'accidenté pour, à la suite de ce
rapport, faire une contestation. On peut penser que les dix premiers jours, son
médecin a travaillé à son dossier, mais qu'il ne l'a pas
nécessairement produit à temps, ce qui fait qu'on a choisi un
autre médecin. On peut penser qu'au plus il a eu 20 jours pour obtenir
un rapport d'un médecin et au moins dix jours pour arriver avec un
rapport qui lui permettrait de contester. Je pense que c'est là que doit
se poser la question. Est-ce que ce délai est suffisant pour que la
personne soit bien à l'aise et puisse faire une contestation? Si on en
arrive à la conclusion que le moins, c'est-à-dire les dix jours,
est insuffisant, il faudrait peut-être changer le délai de 20
jours pour 30 jours. C'est comme cela que je le vois.
M. Fréchette: II n'y a aucun problème à
cela, de mettre 30 au lieu de 20, d'aucune façon. Sauf qu'en fait on
avait l'impression, encore une fois, que plus les délais étaient
contraignants pour les gens qui doivent procéder à
l'évaluation médicale du dossier, plus les chances étaient
bonnes que le dossier se traite plus rapidement.
M. Dussault: C'est vrai, M. le ministre, ce que vous dites, mais,
quand la personne a affaire à d'autres intervenants que ceux qui sont
concernés, comme, par exemple, le médecin personnel,
peut-être qu'étant débordé par son travail il se
sent moins lié que la commission par le travail de son personnel.
Peut-être qu'à cause d'un intervenant de ce type il y a lieu
d'être plus "libéral" sur le délai.
M. Fréchette: Si la suggestion que fait le
député de Châteauguay entre dans le cadre de la discussion
générale qu'on a et peut avoir comme effet de bonifier l'article
193.2, je n'ai pas d'objection, mais pas du tout, à changer "20" pour
"30", quitte à regarder des textes pour le reste de la discussion qu'on
vient d'avoir.
M. Bisaillon: C'est sûr, Mme la ministre, Mme la
Présidente - c'est un lapsus - que cela améliore, le fait qu'on
donne plus de temps, sauf qu'il reste toujours mon autre objection...
M. Fréchette: Je comprends.
M. Bisaillon: ...qu'on pourra peut-être regarder. Je peux
la regarder de mon côté, mais de la façon que je comprends
cela, on en fait une condition. Habituellement, quand on pose des conditions
pour ouvrir à la contestation, c'est qu'on veut limiter lescontestations. L'objectif serait plutôt celui-là que de
protéger l'ensemble des droits.
M. Fréchette: On va le tenir en suspens pour le moment et
on va regarder des textes. Non, non, tout cela s'évalue en même
temps.
La Présidente (Mme Juneau): Donc, on suspend l'article
193.2.
L'article 194? L'article 194 a un amendement aussi. L'amendement se lit
comme suit: Remplacer l'article 194 par le suivant: "194. Malgré
l'article 22 de la Loi sur l'assurance-maladie, le médecin, qui fait
défaut de fournir une attestation ou un rapport dans le délai
prescrit, perd le droit d'être rémunéré pour
l'examen médical qui aurait dû donner lieu à cette
attestation ou à ce rapport. "La Régie de l'assurance-maladie du
Québec, sur réception d'un avis de la commission
établissant le défaut, refuse le paiement de tel examen
médical ou procède à son remboursement par compensation ou
autrement, selon le cas."
M. Bisaillon: Quels sont les changements par rapport à
l'article 194, l'original?
M. Fréchette: Le changement, c'est que l'article 194, tel
que rédigé dans le projet de loi 42, prévoyait qu'à
la fois les services professionnels rendus à l'accidenté et
l'expertise n'étaient pas payés, en cas du défaut du
professionnel de la santé de respecter les conditions qui sont faites.
L'article 194, son objectif, c'est de dire: Les services qui ont
été rendus, peu importe la suite des événements, il
faut de toute évidence qu'ils soient payés.
Ce qui ne serait pas payé, ce serait l'examen médical en
fonction de l'évaluation des séquelles de l'accident. Il nous
apparaît assez évident que les services professionnels rendus
doivent de toute manière être payés.
M. Bisaillon: Ce que le ministre veut dire par là...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: ...c'est qu'à partir du moment où,
par exemple, le premier médecin qui en a charge, dont on parlait
tantôt, n'a pas produit son rapport dans les dix jours, la commission
envoie un avis au travailleur et dit: On n'a pas reçu le rapport du
médecin et vous avez dix jours pour le faire produire ou pour nous
nommer quelqu'un d'autre; sans cela, on vous désigne un
médecin.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Quand la commission va envoyer cet avis, je
comprends qu'elle va en même temps envoyer un avis à la
Régie de l'assurance-maladie, parce qu'il y a eu défaut.
M. Fréchette: C'est après avoir constaté le
défaut du professionnel de la santé.
M. Bisaillon: Donc, au moment où elle est obligée
d'en désigner un.
M. Fréchette: Voilà! C'est cela.
M. Bisaillon: Au moment où elle est obligée d'en
désigner un, en même temps elle va écrire à la
Régie de l'assurance-maladie pour dire: L'examen médical ne doit
pas être payé.
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Bon.
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Normalement, l'examen médical doit
être payé par la CSST. Si j'ai bien compris, il y a des
négociations avec la corporation...
M. Fréchette: Oui, oui.
M. Bisaillon: ...pour que ce type d'examen...
M. Fréchette: Pour qu'il y ait paiement... C'est la
Régie de l'assurance-maladie qui paie tout...
M. Bisaillon: Puis...
M. Fréchette: ...autant les services que l'expertise.
M. Bisaillon: ...la CSST rembourse la...
M. Fréchette: La CSST rembourse à la fin de
l'année.
M. Bisaillon: Bon! Quand vous dites,
dans l'article 194 amendé: "La Régie de
l'assurance-maladie du Québec, sur réception d'un avis de la
commission établissant le défaut, refuse le paiement de tel
examen médical - celui dont il est question - ou procède à
son remboursement par compensation ou autrement, selon le cas.", qu'est-ce que
l'on veut dire par là?
M. Fréchette: Le système de paiement à la
RAMQ, me dit-on, fait en sorte que les professionnels de la santé
reçoivent des avances, mensuellement, sur l'ensemble de leurs honoraires
pour services professionnels. Alors, lorsque la Régie de
l'assurance-maladie recevrait un avis qu'un professionnel de la santé ne
s'est pas conformé aux dispositions que l'on retrouve là, on
retiendrait sur ses avances, ou alors sur des montants d'argent qui lui
seraient dus pour services déjà rendus, le montant de ces
honoraires pour l'examen médical.
M. Bisaillon: Alors, est-ce que je peux vous souligner que "son
remboursement" dans la phrase qu'il y a là, cela peut aussi bien
s'appliquer à l'examen médical qu'à la RAMQ? Je comprends
que vous voulez dire: à son remboursement à la RAMQ. La RAMQ se
rembourse, c'est cela que vous voulez dire.
M. Fréchette: Par compensation, oui.
M. Bisaillon: Bien, ce n'est pas nécessairement ce que
cela veut dire, si vous le lisez comme il faut, "...refuse le paiement de tel
examen médical ou procède à son remboursement"; son
remboursement à qui?
M. Fréchette: À elle. (11 h 30)
M. Bisaillon: Oui, mais cela peut être de l'examen
médical. Le texte n'est pas clair. "Son remboursement", ça peut
s'appliquer autant au remboursement de l'examen médical.
M. Fréchette: Il faut toujours retenir que c'est par
compensation. Elle retient un montant; en d'autres mots, elle se paie... Non,
je m'excuse.
M. Bisaillon: II faudrait que vous disiez, pour que ce soit clair
"ou se rembourse par compensation ou autrement". Là, ce serait
clair.
M. Fréchette: Ça peut aller. Ce serait donc:
"refuse le paiement d'un tel examen médical..."
M. Bisaillon: Ou se rembourse...
M. Fréchette: Ou se rembourse par compensation ou
autrement, selon le cas.
M. Bisaillon: D'accord? M. Fréchette: Ça
va.
M. Bisaillon: Un dernier commentaire, Mme la Présidente.
Est-ce que le ministre ne craint pas qu'à cause de cet
article-là... On peut être d'accord sur le fait que, quand
quelqu'un a fait défaut, il ne doit pas en plus être payé,
mais est-ce qu'il n'y a pas un danger du côté de la
déclaration des accidentés du travail? Est-ce qu'un certain
nombre de médecins n'en viendront pas, à un moment donné,
parce que c'est laborieux de procéder avec les rapports, etc., alors que
c'est si simple, la castonguette, à traiter les gens, surtout si ce sont
des accidentés du travail mineurs, et à ne pas être
portés à les déclarer comme accidentés du travail?
Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une pression de faite sur les travailleurs en
leur disant: Ce n'est pas bien grave, je te soigne, tu es correct, ce n'est pas
un accident du travail, de sorte que le médecin ne soit pas tenu de
faire tous les rapports? Il est sûr d'être payé parce que
c'est la castonguette qui va fonctionner. Il n'y a pas un danger, à
cause d'un article comme celui-là, que ça se produise? On sait
que ça se produit de toute façon pour bien d'autres raisons, mais
est-ce que ce n'est pas une raison additionnelle qui pourrait faire que...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je comprends
l'inquiétude du député de Sainte-Marie. Cela peut
être vrai pour tout un chacun, quelles que soient les activités
qui nous retiennent. Il y a deux motifs qui me permettent de croire qu'une
situation comme celle-là ne se produirait pas - je ne dis pas qu'il n'y
aurait pas des exceptions, qu'il ne pourrait pas arriver un cas de temps en
temps, comme d'ailleurs cela existe actuellement, le député de
Sainte-Marie vient de le souligner - mais il y a d'abord que je dois
présumer, tenir pour acquis que les professionnels de la santé
vont respecter l'éthique professionnelle normale dans des cas comme
ceux-là. L'autre assurance que j'ai, c'est que les corporations
professionnelles ont procédé à l'évaluation de tous
les mécanismes qui sont inscrits dans la loi et, non seulement s'en
sont-elles déclarées satisfaites, mais elles nous ont
indiqué que le genre de phénomènes ou de problèmes
qui ont déjà été vécus dans le passé
- j'ai en tête, par exemple, ces difficultés qui ont surgi avec
les orthopédistes à un moment donné - elles nous disent
que, compte tenu du fait que c'est clairement balisé maintenant, elles
sont capables non seulement de vivre, mais elles acceptent sans réserve
les dispositions qu'on retrouve à
l'intérieur de ces chapitres-là.
À partir de ces deux évaluations, je ne pourrais pas
donner une garantie formelle au député de Sainte-Marie que jamais
on ne sera devant une situation comme celle-là, mais je suis
obligé, par ailleurs, de tenir pour acquis que la satisfaction qu'on a
exprimée devrait nous permettre d'enlever ces
inquiétudes-là.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Si je comprends bien, la portée de l'article,
c'est de pénaliser le médecin qui ne fournit pas un rapport
médical. C'est bien ça?
M. Fréchette: Oui, c'est le rapport qui contient les
conclusions de l'état de l'accidenté.
M. Cusano: II est payé par la CSST, justement... S'il
fournit le rapport, la CSST... On disait l'autre jour, justement, que ça
peut varier de 15 $ à 250 $. Cela veut dire, si je comprends bien,
faisant la lecture de l'article, que le médecin qui aurait pu faire un
rapport d'une valeur de 250 $ qu'il doit remettre à la CSST... Supposons
que c'est un rapport évalué à 250 $. S'il ne remet pas le
rapport, il perd les 250 $ et, en plus, il perd le droit d'être
rémunéré pour l'examen médical; sur tous les actes
qu'il a posés, il perd ce droit aussi.
M. Fréchette: C'est très précisément
le motif ou, enfin, la raison pour laquelle l'amendement est là. II perd
ses honoraires pour l'examen médical qui lui permettrait, autrement, de
tirer des conclusions quant à l'état de santé de
l'accidenté. En tout cas, je pensais avoir été
suffisamment clair tout à l'heure en indiquant que les services
professionnels qu'il a rendus à l'accidenté, à compter du
moment où il en a charge, ces services professionnels vont lui
être payés par la RAMQ qui, elle, sera remboursée à
la fin de l'année par la Commission de la santé et de la
sécurité du travail. Ce à quoi on se réfère
quant à la pénalité au niveau du paiement, c'est à
l'examen médical qui va permettre au médecin ou qui permettrait
au médecin de préparer son expertise écrite. C'est
à la fois l'expertise et l'examen pour y arriver qui ne seraient pas
payés.
Je vous signale que de toute façon, dans l'état actuel des
choses, les médecins qui procèdent à ce genre
d'évaluation ne sont payés ni par la RAMQ, ni la CSST. C'est une
nouvelle disposition qui fait en sorte que c'est la RAMQ qui va assumer ces
coûts et qui va être remboursée. Mais les soins
professionnels, à supposer - je prends un exemple - que
l'accidenté est transporté dans un centre hospitalier et qu'il
soit urgent de procéder, dès son admission, à une
intervention chirurgicale, à une opération qui dure une
journée, le médecin qui va procéder à cette
intervention va être payé pour ses services professionnels. Si
c'est le même médecin qui a charge, par la suite, del'accidenté, s'il ne fait pas d'examen médical ou s'il en
fait un, mais que le rapport n'entre pas dans les délais prescrits, il
ne sera pas payé pour l'examen ni, évidemment, pour le rapport.
Le rapport n'aura pas été produit.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député
d'Outremont.
M. Fortier: À titre d'information, le ministre nous dit
qu'une telle disposition n'existe pas dans le moment. De quelle façon
l'examen se faisait-il?
M. Fréchette: L'examen se faisait par le médecin
choisi par l'accidenté, mais c'est lui, l'accidenté, qui devait
assumer les coûts, à la fois de l'examen médical et de
l'expertise médicale.
M. Fortier: J'ai une deuxième question. On dit, ici, qu'on
va pénaliser le médecin traitant s'il ne produit pas son rapport,
ce avec quoi je suis d'accord, quant à moi. Est-ce qu'on a une
idée du montant des honoraires qui seraient perdus? Pour que la
pénalité soit telle que le médecin traitant se donne la
peine de faire le rapport - ce qui devrait être le cas, parce que cela
peut être une injustice assez importante si le médecin traitant
décide, pour se prémunir de la bureaucratie qui s'ajoute à
son travail, de ne pas faire ce rapport... Cela peut pénaliser la
personne qui a subi un examen. Si le montant qu'il perd est trop minime, la
pénalité ne s'appliquera pas. Cela ne sera pas une
pénalité suffisante pour le convaincre qu'il devait écrire
son rapport. S'il s'agissait d'un montant, disons, de 10 $ ou de 15 $, je pense
bien que le médecin traitant va dire: C'est trop de bureaucratie, on ne
procédera pas.
M. Fréchette: Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'actes
médicaux, quand on parle en termes d'examen médical et de
préparation d'une expertise, qui soient inférieurs à 25 $,
par exemple. Il ne doit pas y en avoir beaucoup de ce genre de situation.
Deuxièmement, dans l'état actuel des choses, il arrive que des
médecins ne poussent pas l'exercice jusqu'au bout et ne produisent pas,
dans les délais prévus, les expertises qui leur sont
demandées parce que, dans bien des cas, il n'y avait pas de paiement du
tout, alors que dans ce cas-ci on dit: En tout état de cause, lorsque
les dispositions de la loi sont respectées, le professionnel de la
santé sera payé pour ses
honoraires, pour les services professionnels qu'il a rendus. Il me
semble que voilà un incitatif important par rapport à
l'état actuel de la situation. Maintenant, si le député
d'Outremont me demande: Est-ce que, malgré le fait que le paiement est,
en quelque sorte, assuré, garanti, il n'y aura pas des professionnels de
la santé qui vont négliger de remettre les expertises dans les
délais? Peut-être, mais comment espérer que cela n'existe
pas?
M. Fortier: L'autre formule, bien sûr, c'est de revenir au
médecin désigné. Les compagnies d'assurances
désignent toujours des médecins - la liste peut être assez
longue - qu'elles reconnaissent comme étant des médecins qui se
spécialisent dans ce genre de choses. J'imagine que, si on a fait cet
article-ci, c'est qu'on voulait laisser le choix à l'accidenté,
mais je ne suis pas certain qu'en dernière analyse ça va donner
de meilleurs résultats. Là-dessus, je n'en fais pas une
protestation, j'évoque simplement une très grande
inquiétude de ma part.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Mme la Présidente, à des fins de
contestation, il me semble qu'on devrait faire des efforts pour ne pas
décourager totalement le médecin de fournir son rapport. S'il est
en retard, bien sûr que ça cause un problème, mais, s'il ne
remet pas son rapport, ça pose un problème encore plus grave
à l'accidenté du travail parce qu'il perd un moyen, une
facilité plus grande de pouvoir contester dans les 20 jours comme
prévu présentement dans le projet de loi. Est-ce qu'il n'y aurait
pas lieu de retarder le moment où on avisera la régie que le
service ne sera pas remboursé pour qu'il n'y ait pas de
découragement du médecin concerné de faire son rapport et
que le travailleur - M. le député de Sainte-Marie aurait
sûrement intérêt à suivre ce débat - ait la
possibilité d'avoir un rapport de ce médecin, à des fins
de contestation, je le répète?
Une voix: II dit que vous auriez tout intérêt
à suivre le débat.
M. Bisaillon: Vous voulez que je m'en aille?
M. Fréchette: Mme la Présidente, je veux bien qu'on
étire les délais, sauf que je ne suis pas sûr qu'en le
faisant on sert effectivement l'intérêt de l'accidenté. On
a parlé de prolonger de 20 à 30 jours le délai de
l'article 193. Là, on nous suggère de prolonger d'autres
délais. Je veux bien considérer tout ça, sauf que je me
pose la question, à savoir si c'est aussi l'intérêt de
l'accidenté. C'est cela ma préoccupation parce que, plus on
prolonge les délais, entre nous, plus le traitement du dossier va
tarder.
M. Dussault: Qu'on se comprenne bien, M. le ministre. Mme la
Présidente, je voudrais dire au ministre...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: ...que le délai dont je parle, c'est celui
qui . existerait si on retardait l'avis de non paiement de la Régie de
l'assurance-maladie au médecin, ce délai encourageant le
médecin à compléter son rapport et à le fournir de
façon que - le député de Sainte-Marie aurait
intérêt à entendre ça - le médecin remette
son rapport et que le travailleur accidenté puisse compter sur ce
rapport pour sa contestation en appel. C'est ça et exclusivement
ça que je veux dire. Je suis d'accord pour que le médecin qui
n'aura pas produit son rapport ne se voie pas rembourser pour l'examen
médical qui aurait donné lieu à ce rapport. Ce que je
veux, c'est que le moment où on donne cet avis, je voudrais qu'on le
regarde bien comme il faut parce que ça pourrait avoir comme effet de
décourager le médecin de produire son rapport et le travailleur
ne l'aurait pas pour contester, ce qui est son droit. Je cherche toujours, dans
tout ce qu'on discute, à ne pas diminuer la force du droit d'appel de
l'accidenté.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre. (11 h 45)
M. Fréchette: Je voudrais simplement ajouter une
observation à la suite des commentaires du député de
Châteauguay. Je lui dirai que, dans l'état actuel de la loi, le
délai prévu pour le dépôt du rapport est de deux
jours. L'on sait, par ailleurs, par expérience, que la moyenne
utilisée par les médecins pour déposer le rapport dont il
est question, est de 20 jours. Il n'y a jamais eu à cet égard de
pénalité imposée à qui que ce soit. Là, on
parle d'une période de six jours dans un cas et de dix jours dans
l'autre cas; ce sont les articles 189 et 187. Si on prolongeait à vingt
jours, cela va en prendre quarante. Si on prolonge de six à dix, cela va
en prendre trente. Notre évaluation, c'est de dire: On a
déjà prolongé par rapport à l'état actuel
des choses. Deuxièmement, il n'y a personne qui n'a jamais
été pénalisé dans l'état actuel de la loi
parce que la moyenne est de vingt jours, alors que la loi prévoit deux
jours. Si on prolonge encore le délai indicatif qui est là, cela
ferait en sorte que les délais vont, de toute évidence,
s'étirer davantage.
Ces délais des articles 187 et 189 ne sont pas des délais
dits de rigueur; c'est ce
dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, si on me dit:
Pourquoi ne mettriez-vous pas vingt jours et dix jours? Je n'ai pas
d'objection, mais cela va encore retarder de façon indue, me
semble-t-il, et cela va être moins contraignant pour le médecin.
Cela va être beaucoup moins contraignant. Au lieu de prendre dix jours,
il va prendre, comme je le disais tout à l'heure, une vingtaine, une
trentaine de jours et le dossier retarde d'autant pendant cette
période-là.
M. Dussault: Ah! vous me dites donc...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: ...que l'accidenté du travail a gagné
huit jours quant au temps qui était donné au médecin avant
qu'il se sente obligé de produire son rapport, ce qui est
déjà intéressant; c'est une grosse amélioration par
rapport à la loi actuelle. Donc, on peut penser que, si le
problème se pose, le découragement du médecin à
produire son rapport à des fins de contestation, cela pourrait arriver
très peu souvent.
M. Fréchette: Voilà. Ce n'est probablement pas
arrivé.
M. Dussault: J'accepte votre explication, M. le ministre.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Trois questions rapides au ministre, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Trois.
M. Bisaillon: Oui. En voulez-vous d'autres?
La Présidente (Mme Juneau): Non, ce serait suffisant.
M. Bisaillon: La première: Dans le texte de l'article 194
amendé, vous utilisez l'expression "le médecin". J'aime mieux
cette expression-là, mais, dans le texte original, vous utilisiez le
professionnel de la santé. Je voudrais savoir pourquoi vous avez fait
cette modification. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette
modification?
Deuxième question: Lorsque, à l'article 193, on parlait de
contestation possible du travailleur concernant le rapport du médecin
désigné, qui va payer ce rapport? Si on l'oblige à aller
chercher un papier d'un autre médecin pour pouvoir contester, qui va
payer? Est-ce que cela va être la RAMQ ou si cela va être la
CSST?
Dernière question: Vendredi, vous nous avez parlé de
négociations qui avaient cours avec la corporation des médecins
sur toute la question des formulaires et du paiement relié à ces
formulaires, la rémunération qui serait attachée aux
formulaires. Est-ce que ces négociations, au moment où on se
parle, sont terminées? Est-ce qu'il y a une entente de signée
entre la CSST et la corporation ou les différentes associations de
médecins? Est-ce que l'on sait exactement ce que cela suppose comme
coût? Cela complétera peut-être une information que
demandait le député d'Outremont tantôt.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Alors, Mme la Présidente, à la
première question du député de Sainte-Marie, ma
réponse sera la suivante: Nous avons retenu le terme "le
médecin", à l'article 194, parce que, toute chose étant
normale, un diagnostic et une évaluation médicale sont
posés par un médecin. Il peut bien obtenir l'évaluation de
l'optométriste, par exemple, mais ce ne sera certainement pas
l'optométriste qui va procéder à des conclusions quant
à l'état de l'accidenté. C'est la raison pour laquelle on
parle du médecin.
Deuxièmement, quant au paiement du rapport du médecin qui
aura été désigné par la commission, après
que le premier choisi par l'accidenté n'aura pas fait son rapport dans
les délais...
M. Bisaillon: Pas celui désigné par la commission,
là. Je suppose que, si c'est la commission qui le désigne, c'est
cette dernière qui va le payer. On demande par la . suite à
l'accidenté, qui est placé devant le rapport du médecin
désigné, pour pouvoir contester, d'aller chercher le rapport d'un
autre médecin. Le rapport de cet autre médecin, par qui va-t-il
être acquitté?
M. Fréchette: Alors, Mme la Présidente, à
cet égard, l'examen médical qui serait fait aux fins de pouvoir
soumettre une expertise, l'examen serait assumé par la RAMQ et serait
remboursé par la CSST en vertu du mécanisme qu'on retient dans la
loi. Le rapport lui-même, parce que, là, retenons que deux
médecins, d'abord identifiés et choisis par l'accidenté
ont été en défaut, le rapport de ce troisième
médecin, puisqu'il faut parler comme cela, devrait être
assumé par l'accidenté lui-même, à moins qu'il ait
gain de cause en arbitrage. S'il a gain de cause en arbitrage, il est tout
à fait normal de retenir qu'à ce moment-là le rapport de
ce troisième médecin devra être assumé par la
Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Troisièmement, quant à l'état actuel des
négociations avec les différentes
corporations professionnelles, je dirais au député de
Sainte-Marie qu'il semble y avoir -enfin, comment pourrais-je identifier cela
-il semble y avoir une entente ou un accord de ce côté quant au
contenu du projet du chapitre global de l'assistance médicale, un accord
également sur la nature des formulaires qui devront être
utilisés, mais, quant au reste de la négociation, elle aété interrompue jusqu'à ce que l'on sache quelles
seront les dispositions qui seront finalement adoptées dans la loi. Il y
a, sur deux aspects importants de l'ensemble du chapitre de l'assistance
médicale, cette entente dont je viens de vous parler,
c'est-à-dire le contenu des principes généraux, les
modalités, également, et, deuxièmement, le projet des
formulaires dont on a parlé la semaine dernière.
Là-dessus, cela semble clair entre toutes les parties, cela peut
convenir aux uns et aux autres. Pour le reste, il va, me dit-on, falloir
attendre que le projet soit adopté parce qu'il peut y avoir des
changements qui interviennent.
Une voix: Et pour les coûts?
M. Fréchette: C'est cela. C'est très
précisément là-dessus qu'il va falloir attendre de voir
comment le produit fini sortira.
M. Bisaillon: Une dernière question. On a dit que les
délais qui étaient placés pour la fourniture de rapports
par les médecins, ce n'étaient pas des délais de rigueur.
Si le médecin produit son rapport hors délai, qu'est-ce qui
arrive? Est-il remboursé quand même ou est-ce qu'on va le couper
au niveau de la RAMQ?
M. Fréchette: Je donne deux appréciations à
cet égard. Je disais tout à l'heure au député de
Châteauguay qu'actuellement la loi prévoit un délai de deux
jours pour produire le rapport. La moyenne de production des rapports est de 20
jours et jamais personne, à ma connaissance, et, d'après les
renseignements qu'on me fournit, personne n'a été
pénalisé à cause de cela. Je ne vois pas pourquoi, comme
les délais ne sont pas de rigueur, mais strictement à titre
indicatif, je ne vois pas pourquoi, maintenant, il faudrait commencer à
pénaliser si le rapport arrive avec un retard de 5, 10 ou 15 jours.
M. Bisaillon: La moyenne est de 20 jours, actuellement.
M. Fréchette: Voilà.
M. Bisaillon: Alors qu'ils ne sont pas payés.
M. Fréchette: Voilà. Là, ils vont
l'être.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement...
Oui, quelques mots de changés dans l'amendement. On pourrait relire le
paragraphe pour voir exactement ce que cela donne: "La Régie de
l'assurance-maladie du Québec, sur réception d'un avis de la
commission établissant le défaut, refuse le paiement de tel
examen médical ou se rembourse par compensation ou autrement, selon le
cas." C'était le deuxième paragraphe de l'amendement à
l'article 194. Est-ce que l'amendement est adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 194 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): À l'article 195, il n'y
a pas d'amendement.
M. Fréchette: Alors, Mme la Présidente, l'article
195 de la loi reconduit l'obligation qu'impose la loi actuelle à un
établissement de santé de transmettre à la commission le
dossier qu'il possède au sujet d'un travailleur victime d'une
lésion professionnelle et en sanctionne le manquement par la perte du
droit de recouvrer le coût de ses services.
Le seul commentaire que j'ajouterai, Mme la Présidente, c'est
qu'il s'agit, à toutes fins utiles, de la reconduction intégrale
du texte actuel de la loi.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 195 est
adopté?
M. Cusano: Juste une question, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Est-ce que vous avez fait, parce que, là, on
commence à s'apercevoir... Ce qu'on a dit l'autre jour, c'est que les
médecins vont être compensés, si j'ai bien compris, selon
les formules à remplir, de 25 $ à 250 $.
M. Fréchette: Bien, enfin... M. Cusano: Bien,
c'était...
M. Fréchette: Cela va varier, évidemment, c'est
sûr.
M. Cusano: Oui. Est-ce qu'on aurait une idée du coût
qui a été projeté pour tout cela? Ce sont des
dépenses additionnelles pour la CSST et j'aimerais... parce que je necrois pas l'avoir vu dans le rapport actuariel.
M. Fréchette: On me dit, Mme la Présidente, qu'une
évaluation a effectivement été faite. C'est sûr que
cela va entraîner des coûts additionnels à la CSST.
M. Cusano: Ce que j'aimerais savoir, c'est le montant.
M. Fréchette: C'est ce que j'étais en train
d'essayer d'expliquer au député de Viau. C'est évident que
cela va occasionner des coûts additionnels qui seront compris à
l'intérieur des 20 000 000 $ dont on parle, mais le coût
très précis a été évalué. On n'a pas
le détail ici. On va essayer de l'avoir cet après-midi ou demain
matin et on va très certainement fournir au député de Viau
et aux autres membres de la commission le renseignement qu'il me demande.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: À moins qu'il y ait d'autres personnes, Mme
la Présidente.
M. Cusano: Non, je n'ai pas de...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Une question au ministre, un commentaire et
possiblement un amendement. À l'article 195, on dit que
l'établissement de santé doit expédier à la
commission copie du dossier du travailleur. 11 y a un certain nombre
d'intervenants de la santé qui nous ont fait parvenir un texte où
ils remettent beaucoup en question cette pratique d'acheminer les dossiers.
Apparemment, ce qui se développe de plus en plus, c'est que les
établissements de santé, plutôt que de sélectionner
à l'intérieur du dossier uniquement ce qui devrait concerner la
commission, photocopient le dossier au complet et l'envoient à lacommission, ce qui fait qu'un certain nombre de renseignements qui
devraient normalement être confidentiels et qui n'ont rien à voir
avec l'accident ou la lésion professionnelle se retrouvent dans les
mains de la commission. On a déjà, dans des articles
précédents, il me semble, quand il s'agissait de rapports,
balisé cela davantage que ce ne l'est. Je ne suis pas capable de
retrouver l'article, mais je me souviens d'un article, entre autres, où,
lorsque c'était un rapport qui devait être fourni à un
professionnel de la santé sur le dossier médical du travailleur,
c'était balisé et c'était balisé aussi quand
c'était un rapport à l'employeur. Les notions étaient
différentes. Je ne retrouve plus les articles où on a fait ces
amendements, mais je me souviens fort bien qu'on a procédé de
cette façon.
Est-ce qu'il ne serait pas plus prudent, à l'article 195,
d'obtenir l'accord du travailleur en utilisant la notion qu'on utilise
habituellement dans les conventions collectives: qu'il ne peut refuser
indûment? Autrement dit, l'établissement de santé où
un travailleur a été traité expédie à la
commission, avec l'accord du travailleur qui ne peut refuser indûment,
dans les six jours d'une demande à cet effet, copie du dossier du
travailleur.
M. Fréchette: Mme la Présidente, la balise dont
parle le député de Sainte-Marie, quant à moi, en tout cas,
on la retrouve dans l'article 195, à moins qu'on ne lise pas le
même texte de la même façon. Quand on dit, par exemple, que
"l'établissement de santé où un travailleur a
été traité expédie à la commission, dans les
six jours d'une demande à cet effet, copie du dossier dutravailleur ou de la partie de tel dossier que la commission requiert et
qui est en rapport avec la lésion professionnelle", c'est la formule
qu'on a retenue dans les autres articles auxquels se réfère le
député de Sainte-Marie. Avec cette balise, il me semble que le
danger dont il parle, c'est-à-dire que la commission soit mise au
courant de renseignements complètement étrangers à la
lésion professionnelle, de renseignements dont elle n'a absolument pas
besoin, cette balise permet d'éviter cette difficulté. (12
heures)
M. Bisaillon: Sauf que, dans les autres articles -
j'espère qu'on pourra me donner la référence - on ne se
référait pas au dossier complet. C'était clair,
c'était identifié comme étant la partie du dossier qui est
en rapport avec la lésion professionnelle.
M. Fréchette: À supposer que l'établissement
de santé dont il est question ou le centre hospitalier dont il est
question, reçoive cet accidenté pour la première fois,
qu'il est sous traitement pour une première fois et que l'ensemble de
son dossier ne concerne que sa lésion professionnelle, il va falloir que
ce soit le dossier au complet.
M. Bisaillon: Oui, mais la commission aurait quand même ce
qu'elle veut en disant: tout ce qui est en rapport avec la lésion
professionnelle...
M. Fréchette: Oui, mais...
M. Bisaillon: ...dans l'exemple que le ministre me donne.
M. Fréchette: ...à ce moment-là, ce serait
tout le dossier de l'accidenté.
M. Bisaillon: Oui, mais à l'intérieur de tout le
dossier, uniquement ce qui est en rapport avec la lésion
professionnelle. L'un comprend l'autre. Si vous dites, dans l'article
de la loi, uniquement ce qui a rapport à la lésion
professionnelle, vous allez, dans ce cas-là, avoir tout le dossier.
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Mais ce sera uniquement en rapport avec la
lésion professionnelle.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Tandis qu'en laissant dans l'article "tout le
dossier", "copie du dossier", cela peut s'appliquer aussi n'importe quand.
Comprenez-vous ce que je veux dire?
M. Fréchette: Oui, mais il faudra que ce dossier soit en
rapport avec la lésion professionnelle. Il me semble, en tout cas...
C'est pour cela qu'il faut faire la distinction entre les deux. Vous pouvez
être dans une situation où il est nécessaire d'avoir le
dossier complet, parce que le dossier complet est en rapport avec la
lésion professionnelle, ou vous pouvez n'avoir besoin que d'une partie
du dossier pour le cas où, par exemple, le dossier comprendrait une
liste des antécédents médicaux, des maladies
antérieures qui n'ont aucune espèce de relation avec la
lésion professionnelle. C'est pour cela qu'il nous faut parler d'une
partie du dossier, mais toujours en rapport et en relation avec la
lésion professionnelle.
M. Bisaillon: "Et qui est en rapport avec la lésion
professionnelle", vous me dites que cela se relierait autant à "copie du
dossier" qu'à "partie de tel dossier". C'est cela?
M. Fréchette: Exactement.
La Présidente (Mme Juneau): L'article...
M. Bisaillon: Quelles objections le ministre formulerait-il si on
ajoutait à l'article: "avec l'accord du travailleur qui ne peut refuser
indûment"? Je peux bien le faire de façon formelle pour nous
permettre de le discuter et d'en disposer. Je ne veux pas faire la discussion
avant et faire l'amendement après. À supposer que, de
façon formelle, je fasse un amendement pour qu'on ajoute, après
"expédie à la commission", les mots "avec l'accord du travailleur
qui ne peut refuser indûment"...
M. Fréchette: Quel serait l'amendement?
M. Bisaillon: Après "commission", ajouter "avec l'accord
du travailleur qui ne peut refuser indûment".
M. Fréchette: C'est cela. On va commencer à avoir
de jolis problèmes.
M. Bisaillon: Habituellement, on dit "avec l'accord
écrit".
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Non, c'est sur-le-champ, il est là.
M. Fréchette: En tout cas, Mme la Présidente,
je...
M. Bisaillon: Dans le même délai de six jours, parce
qu'on dit "dans les six jours".
M. Fréchette: Je vais vous dire, Mme la Présidente,
pourquoi je pourrais difficilement accepter une suggestion d'amendement de
cette nature. Je ne pourrais pas l'accepter pour les motifs suivants: dans tous
les dossiers où une question d'évaluation médicale est en
cause, la commission ne pourra pas avancer dans le dossier, ne pourra pas
cheminer dans le dossier sans avoir ces renseignements d'ordre médical
qui concernent tout le dossier ou alors une partie du dossier, quand on retient
toujours le critère du rapport avec la lésion professionnelle.
Cela veut dire que, si le consentement de l'accidenté n'est pas
entré à la commission dans les quinze, dans les vingt, dans les
trente jours, dans les deux mois du moment où on est prêt à
traiter le dossier, cela va retarder d'autant.
Deuxièmement, quelle formule faudra-t-il retenir pour obtenir le
consentement de l'accidenté? Je ne vois pas en cette matière
d'autre formule que son consentement écrit, son consentement
exprès. C'est impossible, à tous égards, d'espérer
que ce consentement puisse être entre les mains de la commission dans les
six jours. Prenons simplement le mécanisme qu'il faudra mettre sur pied
pour obtenir le consentement écrit de l'employeur. Comment va-t-il
falloir procéder? Envoyer une lettre à l'employeur avec la
formule qu'il devra signer et lui demander de la retourner? Juste là, on
a largement débordé les six jours.
Encore une fois, je suis d'avis, à tort ou à raison -
remarquez qu'on peut évaluer cela chacun selon notre façon de
voir les choses - mais je suis d'avis qu'on est en train de créer un
préjudice grave et sérieux aux travailleurs eux-mêmes en
retenant cette suggestion, parce que, de toute façon, il faut les avoir,
les renseignements d'ordre médical. Si un travailleur, par omission, en
toute bonne foi, laissait sa formule d'autorisation sur le coin de son bureau,
cela va encore une fois retarder indûment le traitement des dossiers. Si
on pouvait arriver à la conclusion qu'un dossier peut se traiter sans
avoir ou sans être en possession des renseignements d'ordre
médical, je dirais oui, peut-être, mais convenons que chacun des
cas, pour être
évalué, le dossier doit contenir tous ces renseignements
et, introduire une notion en vertu de laquelle il faudrait le consentement de
l'accidenté, bien, mon Dieu, je crains très sérieusement
que l'on soit en train de créer des préjudices graves aux
accidentés.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, le ministre me
répond par des arguments dont une bonne partie sont administratifs,
c'est-à-dire le cheminement du dossier à l'intérieur de la
commission. L'amendement, je le fais plus pour des raisons sociétales -
c'est le nouveau terme? Il faut se rendre compte, que de plus en plus, à
travers à peu près toutes les lois qu'on adopte, on
protège de moins en moins les aspects confidentiels de la vie des
individus. De plus en plus, les organismes s'échangent les
renseignements, de sorte qu'on est de grands livres ouverts, finalement, par
rapport à l'administration publique ou face à l'administration
publique. Dans un Québec que l'on veut de plus en plus ouvert aux
libertés individuelles, il me semble que l'on doit aussi mettre en
balance les difficultés administratives, d'un côté, et les
difficultés pour les individus que représente une administration
qui est trop ouverte et qui laisse circuler des renseignements qui leur
appartiennent, finalement. C'est dans ce sens que je fais l'amendement.
M. Fréchette: M. le député de
Châteauguay?
La Présidente (Mme Juneau): II y a M. le
député de Nelligan avant.
M. Fréchette: Je m'excuse, Mme la Présidente.
M. Lincoln: Je voudrais dire que je comprends tout à fait
les préoccupations de mon collègue de Sainte-Marie, mais il me
semble qu'il y a quelques points là-dedans que je voudrais relever parce
que, lorsqu'on voit tout le chapitre VI, dispositions générales,
procédure d'évaluation médicale, si on était
consistant avec cette approche, il faudrait le faire dans tous les cas
où le médecin a à soumettre... En fait, depuis l'article
186, le médecin soumet un formulaire à la commission sur un
diagnostic, sur tout le cas qui a trait à la lésion. Donc, si on
était consistant, il faudrait, chaque fois, dire que c'est avec l'accord
du travailleur.
Je dois dire que j'ai lu le rapport de la Commission sur l'accès
à l'information. Je suis d'accord tout à fait avec le
député que, sur toute cette question de liberté
individuelle, c'est sûr qu'il y a une dérogation chaque fois qu'on
prend des informations confidentielles, qu'on peut passer de personne en
personne. Je pense que l'argument de la commission d'accès qui dit que,
si on ne pouvait pas faire transmettre ce document par rapport à la
lésion professionnelle, il y aurait des délais presque
impossibles... Je suis d'avis aussi qu'il va y avoir un préjudice au
travailleur lui-même, si on met cette clause, parce qu'à ce
moment-là le fardeau appartiendra à la commission d'aller obtenir
l'assentiment du travailleur; pour des raisons de communications, de poste, ou
d'autres, cela pourrait être undélai qui va lui causer
préjudice. Il me semble que dans tout le paragraphe on consacre
l'idée que, si c'est par rapport ou si on qualifie que c'est par rapport
à la lésion professionnelle, il faut qu'il y ait une
communication qui se fasse assez rapidement et cela se fait, en fait, entre
médecins et la commission. Plusieurs fois, le médecin envoie des
formulaires. Tout cela a trait à la lésion professionnelle et
à des questions qui sont de même nature. Pourquoi est-ce qu'on
mettrait une mention différente ou une circonstance différente
par rapport à l'établissement de santé? Moi, je trouve
que, si on l'a accepté du médecin à la commission, c'est
logique qu'on l'accepte du fait de l'établissement, pourvu que ce soit
relié à la lésion professionnelle strictement. Je pense
que l'argument de la commission d'accès à l'information m'a
convaincu que, sans cela, on aurait des délais presque impossibles qui
porteraient préjudice aux travailleurs.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: C'est un peu dans le même sens que le
député de Nelligan que je vais faire mon intervention. Si je me
rappelle bien, et je pense que c'est au moment où on avait parlé
d'un délai raisonnable à un amendement qu'on avait adopté,
il me semble qu'il avait été dit, qu'il avait été
adopté dans un article de ce projet de loi qu'un travailleur aurait
droit en tout temps de voir des documents, de voir son dossier, etc. J'en
conclus donc qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle
pourrait exiger en tout temps, avec un certain délai, le plus court
possible, de voir le dossier qui a été expédié
à la commission. Ce qui veut dire qu'il pourrait constater qu'il y a eu
défaut par rapport à la discrétion à laquelle il a
droit. À ce moment, il y aurait des recours selon la loi, tel qu'elle le
dit normalement. Dans ce sens, je pense qu'il n'est pas nécessaire
d'ajouter un tel amendement à l'article.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement
proposé par le député de Sainte-Marie est
adopté?
M. Fréchette: Rejeté.
La Présidente (Mme Juneau): Rejeté.
Est-ce que l'article 195 est adopté? Des voix:
Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. À
l'article 196, il y a un amendement qui se lit comme suit: Remplacer le
deuxième alinéa par le suivant: Cependant, lorsque le
médecin qui a charge du travailleur a prévu que la lésion
professionnelle de celui-ci ne serait pas consolidée dans les 14 jours
complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son
emploi en raison de sa lésion, l'employeur peut requérir au plus
un examen médical par mois pour faire évaluer la date de
consolidation de cette lésion.
M. Fréchette: Un simple mot de l'amendement pour
commencer. Il s'agit purement et simplement d'un amendement de concordance pour
remplacer l'expression "médecin traitant" par "médecin qui a
charge". Quant à la substance de l'article, il est indiqué que
l'employeur peut exiger un examen médical de l'accidenté, mais
pas plus d'un examen médical, s'il est prévu que la lésion
va être consolidée à l'intérieur des 14 jours. Si
les prévisions sont qu'il faudra plus de 14 jours pour la consolidation
de la lésion, l'employeur pourra aussi procéder à des
évaluations par son propre médecin, mais pas plus d'une fois par
mois.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député
de...
M. Fréchette: Je signale que c'est l'état actuel de
la situation.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement à
l'article 196 est-il adopté?
M. Bisaillon: J'ai une question.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Pourquoi n'exige-t-on pas ou ne met-on pas dans
l'article que le médecin donne une copie de son rapport au travailleur
sans délai, comme on l'a fait à l'article 186?
M. Fréchette: Vous voulez dire le médecin de
l'employeur?
M. Bisaillon: C'est cela. Je me fais examiner une fois par mois
par un médecin sans savoir ce qu'il écrit. Ce serait bon que le
travailleur ait une copie du rapport qu'il va faire à l'employeur.
M. Fréchette: Ce rapport va, de toute évidence, et
on doit le prévoir un peu plus loin, si on ne l'a pas prévu
auparavant, être déposé dans le rapport de
l'accidenté. Il y a une disposition de la loi qui prévoit que
l'accidenté peut avoir accès à tout le contenu de son
dossier. Je vous réfère à l'article 202. (12 h15)
M. Bisaillon: L'article 202, oui, je l'ai devant moi. Sauf que
c'est uniquement quand tous les délais vont être
épuisés. Le médecin, une fois qu'il aexaminé, va donner son rapport à l'employeur et l'employeur
va le faire parvenir à la CSST. C'est quand tous ces délais vont
être épuisés que le travailleur, le premier
concerné, lui, va pouvoir le savoir, parce que l'employeur et la
commission transmettent. Pourquoi ce ne serait pas le médecin? Ce serait
bien plus rapide.
M. Fréchette: II n'est écrit nulle part que... Je
veux dire qu'il est loin d'être certain que, lorsque le médecin de
l'employeur aura procédé à l'examen de l'accidenté,
il soit en mesure immédiatement, après l'examen, de lui remettre
de main à main, tout de suite, une expertise médicale
écrite et complète. Je ne pense pas que ce soit la règle.
J'ai l'impression que le médecin de l'employeur qui va procéder
à l'examen va devoir prendre un certain nombre de jours pour
préparer son expertise médicale. L'article 202 prévoit que
l'employeur et la commission, dès qu'ils reçoivent l'expertise du
médecin de l'employeur, la transmettent au travailleur et à son
médecin traitant. Cela veut dire que le travailleur peut être mis
en possession de ce document en même temps que l'employeur et la
commission vont l'être. Ce n'est pas un choix qui est laissé, ni
à l'employeur, ni à la commission. Ils doivent le transmettre sur
réception, du moment qu'ils en sont mis en possession.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement à
l'article 196 est-il adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 196, tel
qu'amendé, est-il adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 197.
M. Fréchette: 197, Mme la Présidente: L'employeur
doit indiquer à l'accidenté les motifs pour lesquels il requiert
qu'un examen médical se fasse et les raisons qui l'incitent à le
faire. Deuxièmement, la coutume, jusqu'à maintenant, était
que l'employeur payait, mais ce n'était pas écrit dans la loi.
Maintenant, on inscrit dans la loi que le coût de l'examen et les
dépenses qu'engage le travailleur sont assumés par
l'employeur.
M. Bisaillon: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 197 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 198. Il n'y a pas
d'amendement.
M. Bisaillon: Qu'est-ce qu'il fait là? M.
Fréchette: Lequel?
M. Bisaillon: Pourquoi 198 est-il nécessaire après
avoir eu 196 et 197? On dit seulement que le travailleur soit se soumettre,
mais, à l'article 196, on dit: "l'employeur peut exiger de son
travailleur". Exiger de son travailleur, cela dit ce que cela veut dire. S'il
peut "exiger de", l'autre doit. Pourquoi met-on un article pour le faire?
M. Lincoln: Moi aussi, je suis d'accord avec le
député. Il me semble que c'est redondant.
M. Bisaiilon: Superfétatoire, comme dirait le Dr
Laurin.
M. Fréchette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: À l'interrogation qui m'est soumise,
je dirai essentiellement ceci: c'est le corollaire ou le pendant de l'article
196 de la loi qu'on vient d'adopter. Deuxièmement, il y a de
prévu dans les sanctions - on verra cela à la toute fin -des
dispositions autant pour l'employeur que l'accidenté qui ne se
conformerait pas aux exigences que la loi lui fait. Ce qui veut dire
essentiellement que, conférant le droit à l'employeur d'exiger un
examen médical, il nous faut retenir l'obligation pour
l'accidenté de s'y soumettre. S'il ne se soumet pas à cet examen
médical, le droit qui est accordé à l'employeur, à
l'article 196, pourrait être concrétisé, si
l'accidenté ne se soumet pas à l'examen.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je comprends, et c'est
même ce que j'ai souligné, que l'article 198 est un corollaire ou
un pendant à l'article 196, mais c'est un pendant que je dis inutile. Ce
ne sont pas tous les pendants qui sont nécessaires. Quand je dis,
à l'article 196: "l'employeur peut exiger", exiger est un mot qui veut
dire quelque chose: "exiger de son travailleur". Alors, s'il y a des
pénalités plus loin pour ceux qui ne respectent pas les
directives de la loi... Si j'exige de mon travailleur victime d'une
lésion professionnelle de subir un examen et qu'il n'y va pas, il
contrevient à l'article 196 de la loi. C'est aussi clair que cela pour
moi. Je ne suis pas obligé en plus de cela d'y ajouter trois briques sur
les épaules. Ce sont des ceintures et des bretelles en même
temps.
M. Fréchette: Je comprends que ce n'est pas mon
rôle, Mme la Présidente, mais, si M. le député de
Sainte-Marie me le permettait, ne serait-ce que pour faire avancer la
discussion, prenons pour acquis que l'on conserve le pouvoir de l'article 196
sans retenir par ailleurs le corollaire, c'est-à-dire l'obligation de se
soumettre à cet examen médical. On fait sauter, en d'autres mots,
l'article 198. Dans quelle situation allons-nous nous retrouver si,
après que l'employeur a exigé l'examen médical,
l'accidenté décide pour toutes sortes de motifs qui sont les
siens et qui peuvent être, dans son évaluation à lui,
valables, comment le dossier va-t-il se continuer? Est-ce qu'il faudra aller
devant la cour de droit commun et, là, faire valoir au tribunal de droit
commun que l'employeur a exercé le droit que la loi lui consacre
à l'article 196, que, par ailleurs, l'accidenté - rien ne l'y
force d'ailleurs, rien ne l'obligerait - ne s'est pas jusqu'à maintenant
conformé à cette exigence de l'employeur? Le dossier est
complètement paralysé. Rien n'avance, aucune évaluation ne
peut être faite. Faudra-t-il aller devant les tribunaux de droit commun
et requérir de ceux-ci une espèce d'ordonnance qui deviendrait,
en lieu et place de l'article 198, l'obligation pour l'accidenté de se
conformer à l'exigence de l'employeur?
M. Bisaillon: Quel est l'article auquel vous faisiez allusion en
disant qu'il y a des pénalités de prévues?
M. Fréchette: L'article 439. Et je signalerai tout
simplement comme dernière information que cet article 439 prévoit
des pénalités, des amendes qui sont de nature pénale. Or,
en matière pénale, si mes souvenirs sont bons, vous ne pouvez pas
procéder par voie de présomption. Il faut, de toute
évidence, qu'il y ait une disposition habilitante à imposer une
sanction.
M. Lincoln: L'article 135 s'appliquerait aussi?
M. Fréchette: Cela n'est pas pénal.
M. Lincoln: Ce n'est pas pénal, même si c'est une
sanction.
M. Fréchette: C'est une sanction, effectivement. C'est la
suspension pure et simple ou la réduction de l'indemnité
si...
M. Lincoln: Pour lui, c'est capital. Si, à l'article 196,
il refusait l'examen médical, cela pourrait avoir une conséquence
directe sur son...
M. Fréchette: Indemnité. M. Lincoln:
...indemnité. M. Fréchette: Mais oui.
M. Bisaillon: Quand le ministre nous disait tantôt que les
délais n'étaient pas de rigueur, si je regarde l'article 439,
cela veut dire, pour le médecin qui n'aurait pas produit son rapport
à l'article 186 ou à l'article 190, on dit: On ne paiera pas
l'examen médical. Il y avait un article pour dire qu'on ne paiera pas
l'examen médical, mais je comprends aussi qu'il est passible d'une
amende de 300 $.
M. Fréchette: C'est vrai.
M. Bisaillon: Cela commence à être pas mal plus de
rigueur quand il y a une amende de 300 $, s'il ne le fait pas.
M. Fréchette: II n'y a rien dans l'article 439 qui indique
que les procédures pouvant mener à une semblable condamnation
doivent s'exercer le lendemain où le délai serait expiré.
Il n'y a absolument rien qui indique cela.
M. Bisaillon: Oui, mais le droit est là quand même.
Quand on dit: "Un professionnel de la santé ou un établissement
de santé qui refuse ou néglige de faire une attestation, un avis
ou un rapport prévu par les articles 186 à 190, 192, 195 ou 209,
etc., est passible...", cela ne concerne pas notre cas. L'article 198 n'est pas
là-dedans.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: "...ou une personne qui contrevient aux articles
191 ou 198...", cela va. Le rapport, c'est pour les médecins.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Alors, il est passible de 300 $?
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Cela commence à être de la rigueur,
comme...
M. Fréchette: Le montant de l'amende, il est de rigueur,
bien sûr; "le délai": il n'est pas fait référence au
délai dans l'article 439.
M. Bisaillon: Mais, dès la onzième journée,
j'ai une épée de Damoclès. Il n'est pas sûr que la
CSST va l'exercer, mais peut-être bien qu'elle va l'exercer. Si elle
l'exerce, ce n'est pas que pour mon examen médical que je ne serai pas
payé, c'est en plus de cela... Remarquez qu'on pourrait discuter de cela
longtemps. Je suis d'accord pour qu'il y ait des moyens pour pénaliser
les personnes. Partout ailleurs, la première personne qu'on a
visée, cela a toujours été le travailleur. Qu'on
pénalise ceux qui ne font pas les rapports, je trouve cela bien, mais
quand on dit que ce ne sont pas des délais de rigueur... Pour pouvoir
pénaliser, il faut que le délai soit de rigueur.
M. Fréchette: Oui, c'est sûr que si on prend...
M. Bisaillon: Le professionnel de la santé, supposons que
la CSST attend dix jours de plus et, finalement, qu'elle entreprend une
procédure pour aller chercher l'amende de 300 $, que va-t-il invoquer?
Qu'aux articles 186 à 190, ce n'étaient pas des délais de
rigueur, comme le ministre me l'a expliqué tantôt? S'il peut
expliquer que ce ne sont pas des délais de rigueur, il n'est pas
nécessairement passible de l'amende de 300 $. Pour qu'elle soit
imposable, il faut que cela soit un délai de rigueur. Tantôt, le
ministre nous a dit que ce n'étaient pas des délais de
rigueur.
M. Fréchette: Oui, et je continue de le
prétendre.
M. Bisaillon: Comment est-ce qu'on peut expliquer cela?
M. Fréchette: Ce que je voudrais essentiellement dire, Mme
la Présidente, c'est que l'article 439 dont on parle actuellement est
aussi de la reconduction, à partir de l'état actuel de la loi. Je
signalerai au député de Sainte-Marie que cette disposition n'a
été utilisée qu'une seule fois envers un seul
médecin et, que je sache, jamais elle n'a été
utilisée envers un accidenté, d'aucune façon. C'est
beaucoup plus à titre incitatif que l'on retrouve une disposition comme
celle-là et, quand le député de Sainte-Marie me dit
théoriquement, en tout cas - qu'un médecin qui ne ferait pas
rapport à l'intérieur des délais de dix jours
prévus par la loi pourrait être susceptible d'une poursuite qui
entraînerait les pénalités prévues à
l'article 439, c'est exact. Je suis tout à fait d'accord avec lui
là-dessus. L'interprétation est exactement la même, mais il
y a lieu de faire place à une certaine dose de discernement dans
l'application d'une disposition comme celle-là.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je trouve cela ambigu.
D'une part, le ministre
nous explique que les délais qui sont prévus ne sont pas
des délais de rigueur et, deuxièmement, dans l'article 439, il
est d'accord avec mon interprétation que, dès la onzième
journée, même si, en pratique, cela ne se fait pas, le
professionnel de la santé est passible de 300 $. Je dis que, pour en
être passible, il faut que ce soient des délais de rigueur ou il
faut que ce soit imposable. Or, à l'article 186, a l'article 187,
à l'article 188 et jusqu'à dix, le ministre nous a dit que ce ne
sont pas des délais de rigueur. J'ai interprété que
ce n'étaient pas des délais de rigueur aussi pour le travailleur.
Si cela en est pour le professionnel de la santé, en fonction de
l'article 439, cela va le devenir tantôt pour les travailleurs aussi, un.
Deux, le ministre nous dit: C'est la loi existante qui est comme cela. La loi
actuelle est déjà comme cela, en soulignant que ce n'est pas
nécessairement un argument puisqu'on la change et, en plus, cela n'a
été utilisé qu'une fois. Comme incitation, M. le ministre,
je trouve que ce n'est pas fort de remettre l'article quand cela n'a
été utilisé qu'une fois. Ce devait être parce que la
valeur d'exemple de l'article n'était pas très forte; sans cela,
on l'aurait utilisé plus que cela. Quand on ne l'a utilisé qu'une
fois en je ne sais pas combien d'années, cela vaut-il la peine de
reconduire cet article? Je ne sais pas.
M. Fréchette: Mme la Présidente, j'aurais encore
quelques observations, si vous me le permettiez.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le ministre.
M. Fréchette: Je ne pense pas qu'il n'existe aucune loi,
dans tous nos statuts, qui fasse une obligation à quelqu'un et qui ne
prévoie pas de sanction pour le cas où l'obligation n'est pas
respectée. Je ne pense pas qu'il existe de loi bâtie de cette
façon. (12 h 30)
Deuxièmement, quand on parle de délai de rigueur,
entendons-nous sur deux choses. Il y le délai de rigueur qui est
prévu pour accomplir, poser un geste; dans ce cas-ci, c'est plus souvent
qu'autrement la production du rapport médical. Là, on dit: Le
délai n'est pas de rigueur, en ce sens qu'il ne fait pas perdre de
droits à l'accidenté, mais c'est évident que, pour faire
la preuve d'une infraction à une obligation qu'on n'aurait pas
respectée, il va falloir que la preuve soit faite qu'elle n'a pas
été respectée à l'intérieur des
délais qui sont prévus dans la loi. Il y a donc deux volets
très distincts l'un de l'autre quand on parle de délai de
rigueur. L'obligation de faire une chose, c'est-à-dire la production du
rapport médical, et ensuite l'aspect pénal de la situation, qui
peut avoir un caractère différent de celui dont je viens de
parler. C'est-à-dire que, si la loi prévoit que le rapport doit
être produit dans les dix jours, personne ne va faire de problèmes
à qui que ce soit s'il est produit dans les quinze jours.
Il est évident que, si la commission procédait à
intenter des procédures d'ordre pénal vis-à-vis du
professionnel de la santé, la cour retiendrait que l'obligation n'a pas
été respectée dans le délai prévu. C'est
évident.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 198 est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article 199 a
un amendement.
L'amendement se lit comme suit: Remplacer l'article 199 par le suivant:
"199. L'employeur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin
qui a charge de son travailleur victime d'une lésion professionnelle
s'il obtient un rapport d'un médecin dont les conclusions infirment
celles du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou
plusieurs des sujets suivants: "1° le diagnotic; "2° la date ou la
période prévisible de consolidation de la lésion; "3°
la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des
soins ou des traitements administrés ou prescrits; "4° l'existence
ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité
physique ou psychique du travailleur; "5 l'existence ou l'évaluation des
limitations fonctionnelles du travailleur. "L'employeur transmet copie de ce
rapport à la commission dans les 30 jours de la date de l'attestation ou
du rapport qu'il désire contester, pour que celle-ci le soumette
à l'arbitrage prévu par l'article 204."
M. Fréchette: Mme la Présidente, je ne veux pas
vous créer d'embêtements, mais permettez que je suggère un
amendement à l'amendement qui devrait permettre de corriger une
situation qui existe actuellement et qui ferait obligation au médecin de
l'employeur d'examiner l'accidenté avant d'en arriver à une
conclusion qui infirmerait les conclusions du médecin qui a charge de
l'accidenté. C'est le phénomène de ce qu'on est convenu
d'appeler les médecins de papier, dont tout le monde parle. Alors, le
médecin de l'employeur pourra évidemment, après son
évaluation, en arriver à contester le diagnostic du
médecin qui a charge de l'accidenté, mais, pour le faire, il
devra, entre autres choses, procéder à l'examen de
l'accidenté.
M. Cusano: L'amendement est adopté,
l'amendement de l'amendement.
La Présidente (Mme Juneau): Ce serait peut-être bon
de proposer un nouvel amendement, une nouvelle version de l'amendement.
M. Bisaillon: Ce serait plus simple. M. Fréchette: Oui,
d'accord.
La Présidente (Mme Juneau): Ce serait plus simple.
M. Fréchette: Oui. Alors, on retire celui qui vient
d'être distribué et on reprend le texte que je viens de vous
remettre, Mme la Présidente, qui serait l'amendement.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement qui serait
celui-ci. Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Dussault: Est-ce qu'on peut l'avoir?
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: C'est toute la question qu'on avait soulevée
avant l'étude de l'article 186, dans les commentaires
généraux. On assiste là à la possibilité de
contestation directe par l'employeur. J'avais posé ma question au
ministre: Pourquoi et la CSST et l'employeur? Le ministre avait répondu
qu'il trouvait normal que ceux qui paient, ceux qui défraient le
coût du sytème puissent contester son contenu et que ceux qui
paient, ce sont les employeurs. Or, on se retrouve, dans le projet de loi
actuel, avec deux possibilités de contestation; c'est-à-dire que,
l'employeur peut contester; s'il ne le fait pas, la CSST peut contester. Je
posais la question: Pourquoi les deux? Là, le ministre m'avait
répondu en me disant que la CSST, comme organisme, dans la loi actuelle
et l'expérience actuelle, tenait 90% des rapports des diagnostics des
médecins traitants pour acquis et que les contestations portaient
seulement sur les 10% qui restaient. Je comprends donc que, dans 90% des cas,
ce qui fait foi, ce qui a de la valeur, c'est le rapport, le diagnostic du
médecin traitant. Si on prend cela comme principe de base,
c'est-à-dire que le rapport du médecin traitant, c'est ce qui va
faire foi, c'est la base sur laquelle on va exercer son jugement et les
recours, au moment où on introduit une contestation pour l'employeur, la
contestation de la CSST n'a plus de sens. Est-ce que le ministre,
là-dessus, est prêt, maintenant, à faire un choix?
J'invoquais, l'autre jour, l'argument que la CSST était à
la fois l'organisme qui défendait les intérêts des
travailleurs accidentés et aussi des employeurs, mais sous un autre
aspect que seulement l'aspect médical, beaucoup plus sur l'aspect de
l'administration du régime, du système, beaucoup plus sur le
contrôle des coûts, beaucoup plus sur la mise en place de
programmes de prévention, etc., d'assistance aux employeurs. C'est dans
ce sens que se joue le rôle de la CSST par rapport aux employeurs. Quand
la CSST conteste elle-même, alors qu'on est prêt à
reconnaître un droit de contestation direct à l'employeur, est-ce
qu'elle ne prend pas davantage partie? Est-ce qu'elle ne devient pas, aux yeux
des travailleurs accidentés, l'employeur ou son représentant? Si
le ministre veut introduire une notion de contestation de la part de
l'employeur, d'après moi, il faut que la contestation de la part de la
CSST disparaisse.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, c'est un fait que
l'on avait convenu de rediscuter de cette situation. J'aurai deux ou trois
observations à soumettre au député de Sainte-Marie.
D'abord, convenons qu'il peut arriver des situations - je comprends que ce ne
serait ni la majorité ni, encore moins, la règle
générale - il existe des situations où les employeurs
n'existent plus. C'est un phénomène que l'on retrouve avec plus
d'incidence dans le cas de plusieurs maladies professionnelles. Dans ces
cas-là, on va convenir que la commission doit, de toute évidence,
garder le pouvoir de procéder à cet examen médical.
Deuxièmement, il n'est pas exclu que le rapport du médecin
de l'employeur ne soit pas retenu ou accepté par le rapport que ferait
le médecin de la commission. Autant il peut y avoir de différence
entre le rapport du médecin traitant et celui de l'employeur et de la
commission, autant aussi il peut y avoir de différence entre
l'éventuel rapport de l'employeur et celui de la commission. Il y a
certains cas où l'employeur peut bien convenir de ne pas faire examiner
l'accidenté alors que la commission, dans son rôle
d'administration de l'ensemble du régime de réparation, en vient
à la conclusion qu'il y a nécessité de faire
procéder à l'examen de l'accidenté. Il me semble que ce
sont des motifs suffisamment clairs pour que les deux puissent avoir cette
possibilité. Mais, dans l'un et l'autre cas, encore une fois, il faut
retenir le bout de phrase qui est ajouté: "après avoir
examiné le travailleur". Pour ces motifs, Mme la Présidente, je
pense que la possibilité de l'examen doit être laissée
autant à l'employeur qu'à la commission.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement de l'article
199...
M. Bisaillon: Non, Mme la Présidente. C'est quelque chose
que je ne suis pas prêt à laisser passer vite comme cela et en
coup de vent. C'est une discussion qu'il faut qu'on fasse et pas en cinq
minutes seulement. C'est quelque chose de fondamental, de plus fondamental que
cela. À la base de cela, il y a la valeur qu'on accorde au jugement
professionnel des médecins. Je n'ai pas d'exemple ailleurs que dans la
Loi sur les accidents du travail. Je n'ai pas d'exemple ailleurs où on
cadenasse à ce point-là l'exercice de la profession
médicale, où on la contrôle et la surcontrôle comme
on le fait actuellement. Ou bien le médecin a le statut habituel qu'on
lui reconnaît dans la société, ou bien il ne l'a pas. Dans
les circonstances, il me semble évident que, non seulement il ne l'a
pas, mais, en plus de cela, il va être contrôlé,
recontrôlé et surcontrôlé par la suite. On ne se
contentera pas du rapport du médecin traitant, on va, en plus de cela,
avoir un rapport du médecin de l'employeur et, en plus de cela, on dit
qu'on voudrait avoir un rapport du médecin de la CSST et, au-delà
de cela, sur le rapport du médecin de l'employeur, le travailleur, s'il
veut contester, il va falloir qu'il aille chercher un autre rapport de
médecin. Je comprends qu'on fait peut-être travailler les
médecins, mais, en les faisant travailler aussi souvent que cela, on ne
leur fait pas confiance non plus.
La pratique, selon le ministre, c'est 90% des dossiers. Cela commence
à être plus qu'une moyenne. 90%, c'est quasiment la
totalité des dossiers traités par la CSST, c'est le jugement du
médecin traitant qui, en bout de course, prévaut. Si le jugement
du médecin traitant prévaut dans 90% des cas, qu'est-ce que cela
donne d'essayer de développer 56 000 serrures autour et d'essayer de
trouver un cadenas pour chacune de ces serrures?
Qu'on prenne un système plus simple où, au départ,
on fait confiance au médecin traitant, au médecin qui a charge du
travailleur et qu'on se donne une possibilité de contestation. Je ne dis
pas qu'on ne doive pas se garder une possibilité de contestation, mais
là, ce n'est pas une possibilité de contestation, c'est une, plus
une autre, plus une autre et plus d'autres rapports qu'on ajoute par la suite.
Je trouve cela exagéré. C'est l'un ou l'autre. Ou bien on biffe
l'article 199, pour laisser le seul contrôle de l'administration... Comme
le ministre l'a dit, la CSST a la responsabilité de l'administration
générale de la loi. Si, pour l'avantage ou pour le
bénéfice de l'administration générale de la loi,
à certains moments, elle se doit de représenter les employeurs,
quand elle contestera, on se dira qu'elle représente les employeurs.
À ce moment là, on biffe 199. Si on laisse l'article 199, il me
semble que la contestation de la CSST n'a plus de sens. Sans cela, on va se
retrouver avec trois rapports de médecin et le ministre lui-même
nous dit: Le rapport du médecin de la CSST peut être
différent de celui du médecin désigné par la
compagnie. C'est un système de fou! Les professionnels, finalement,
à qui on fait confiance de façon générale, dans
l'ensemble des autres lois au Québec, tout à coup, il semble
qu'ils deviennent différents.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Mme la Présidente, le rapport dont on parle
dans l'article 199, à la cinquième ligne, par rapport à
l'amendement qu'on nous a distribué, si je comprends bien, c'est celui
que pourrait obtenir l'employeur en utilisant l'article 195. Est-ce que c'est
bien cela? Donc, cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir multiplication des
rapports. Un médecin, pour produire un rapport, encore faudrait-il qu'il
ait examiné l'accidenté. J'ai compris que le député
de Sainte-Marie appuyait son argumentation sur une certaine multiplication des
rapports de médecin, ce que je ne perçois pas dans la
démarche, puisque l'employeur ne pourra pas exiger plus d'un examen. (12
h 45)
M. Bisaillon: Sauf à l'article 196, deuxième
paragraphe, un examen par mois. Ce que je dis surtout, c'est qu'à partir
du moment où on reconnaîtrait le droit, la possibilité pour
l'employeur de contester directement, je ne vois pas pourquoi on conserve aussi
le droit à la CSST de contester directement. Cela fait deux
contestations sur le même rapport de médecin. Et, à chaque
fois que tu contestes, tu es obligé d'aller chercher l'expertise. Cela
veut dire bien des démarches pour les travailleurs accidentés. Le
travailleur qui a eu un accident a un médecin traitant, un
médecin qui en a charge. Ce médecin a fait un rapport.
L'employeur, dès que c'est plus de quatorze jours, à tous les
mois, peut exiger que ce travailleur subisse un examen par un médecin
qu'il lui désigne lui-même. On comprend qu'il paie les frais de ce
médecin et les déplacements, mais le travailleur subit quand
même cet examen. Sur la base de cet examen, l'employeur va contester.
Mais, s'il ne conteste pas, la CSST va pouvoir le faire. À un moment
donné, il va falloir que cela arrête. Ou bien c'est clair, ou bien
cela ne l'est pas; ou il y a des professionnels là-dedans, ou bien il
n'y en a pas.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Beauharnois.
M. Lavigne: Mme la Présidente, je suis
sensible aux interventions du député de Sainte-Marie, mais
par contre, j'ai été aussi sensible à l'argumentation qu'a
développée le ministre. Je suis aussi contre l'idée qu'on
ait une multiplication de rapports médicaux. Il faut faire confiance, je
crois, à nos professionnels plus que cela. Il y a deux
éléments qui me chicotent là-dedans. Le premier, c'est la
multiplication des rapports qui pourraient venir et être exigés de
la part du médecin du patron face à l'employé.
Évidemment, si, ad vitam aeternarn, on lui demande de subir des examens
parce que le médecin de l'employeur le demande une fois par mois, et
plusieurs fois, cela devient embêtant pour le travailleur. C'est le
premier élément.
Le deuxième élément, ce sont les rapports
exigés en plus du rapport du médecin traitant l'employé et
en plus du rapport du médecin de la compagnie. Un troisième
rapport pourrait être exigé de la part de la CSST. C'est
celui-là qui me chicote et je pense que, quant à moi, je pourrais
l'exclure, sauf à une exception. C'est advenant le cas où la
compagnie n'existerait plus parce qu'elle aurait fait faillite, parce que c'est
une maladie professionnelle qui est venue longtemps après, qui a
été découverte longtemps après chez le travailleur
et que la compagnie n'existe plus. Donc, je pense que n'existant plus, ne
pouvant plus par le fait même demander un rapport médical venant
du patron, je pense que la CSST pourrait s'y substituer, à ce
moment-là. On ne serait limité qu'à deux rapports
médicaux.
Là où j'endosse un peu les dires du député
de Sainte-Marie, c'est quand on arrive dans la situation où il y aurait
trois rapports, celui du médecin traitant, celui du patron et en plus
celui du médecin de la CSST, qui seraient évalués et
jugés par un quatrième médecin qui serait une
espèce d'aboutissement final dans l'évaluation de tous ces
rapports.
Je trouve que c'est beaucoup, évidemment, si on s'embarque dans
cette situation. Je ferais une distinction bien précise, par un
amendement peut-être. Ce serait de le permettre à la CSST quand la
compagnie n'existe plus. Je conserverais le droit à la CSST de pouvoir
avoir un rapport et peut-être de limiter, je ne sais pas si c'est
possible, le médecin du patron à un certain nombre de rapports;
qu'on ne s'amuse pas. On peut tenir pour acquis que tout le monde est de bonne
foi au départ. Mais, on pourrait être de mauvaise foi et abuser
des rapports à répétition tous les mois et plusieurs mois
d'affiliée si, par inavertance, on était de mauvaise foi. On doit
présumer que tous les gens, tous les professionnels sont de bonne foi,
mais supposons qu'il y en ait un de temps en temps qui veuille jouer au fin
finaud.
Donc, ce sont des remarques, Mme la Présidente, que je voulais
faire sur cette question et j'espère qu'elles seront retenues.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Oui, Mme la Présidente. Moi aussi, je
suis sensible aux argumentations qui se développent d'un
côté et de l'autre de la table. Je n'ai pas non plus d'objection
fondamentale à pousser l'exercice plus loin, si c'est nécessaire.
Je voudrais simplement que l'on introduise dans le coeur de la discussion les
quelques autres commentaires que je voudrais soumettre à la
réflexion des membres de la commission.
Il nous faudrait bien prendre en considération le fait que l'on
part d'un régime, le régime actuel, qui prévoit que la
Commission de la santé et de la sécurité du travail a le
contrôle absolu en matière médicale. Dans l'état
actuel de la loi, il est prévu que la commission décide de la
durée, de la nécessité, de la nature de l'assistance
médicale ou des traitements médicaux. On sort donc de ce
régime d'absolu pour retenir les modalités suivantes: d'abord, la
priorité est accordée aux conclusions du médecin traitant.
Je ne vois pas pourquoi l'état actuel des choses, à cet
égard, quant à l'acceptation de ces rapports, serait
changé, c'est-à-dire une situation qui fait que 90% des rapports
des médecins traitants sont retenus comme base d'indemnité.
Ensuite, on retient également le mécanisme de l'arbitrage dans
les cas où des conclusions sont à ce point divergentes l'une de
l'autre qu'il faut absolument l'évaluation d'un tiers pour en arriver
à essayer de rechercher la situation précise qui existe. Donc, la
commission qui, encore une fois, est l'organisme responsable de
l'administration générale de la loi et, par voie de
conséquence, qui est responsable des fonds qui deviennent, en quelque
sorte, des taxes, après que la loi a déterminé que
l'employeur doit payer une cotisation, la Commission de la santé et de
la sécurité du travail administre une forme de taxe qui est
imposée à un groupe particulier de la société que
sont les employeurs, mais elle a un rôle important au niveau de
l'administration de ces cotisations qui sont, ni plus ni moins, que des taxes,
au même titre que les autres taxes qui sont perçues de l'ensemble
des citoyens.
Donc, à partir de cette préoccupation d'ordre
générai, j'aurais un petit peu de difficulté - remarquez
que ce n'est pas une conclusion ferme à laquelle j'en arrive - à
lui enlever un des moyens privilégiés pour, très
précisément, répondre aux exigences de son rôle
d'administrateur de ce régime.
Deuxièmement, je parlais tout à l'heure d'employeurs qui
sont purement et
simplement disparus; c'est particulièrement vrai dans le cas de
maladies professionnelles, des travailleurs qui ont contracté une
maladie professionnelle. Je vous signalerai aussi, pour fins de discussion,
que, dans l'état actuel des choses, il y a un nombre assez
considérable de petits employeurs qui communiquent presque
quotidiennement avec la commission pour l'informer de la situation suivante:
Nous venons d'être mis au courant des conclusions auxquelles en arrive le
médecin traitant de l'accidenté, nous ne sommes pas d'accord
quant à l'évaluation qui en est faite, nous souhaiterions pouvoir
entreprendre une contestation, comme la loi nous le permet, mais nous n'avons
pas les possibilités économiques de le faire. Là, ce n'est
pas de l'apitoiement que je suis en train de faire, je parle à partir
d'une expérience quasi quotidienne que vit la Commission de la
santé et de la sécurité du travail.
Troisièmement, c'est vrai que 90% des expertises faites par les
médecins traitants sont retenues, pour les fins de l'indemnité ou
de la compensation. Je dirai aux membres de la commission que ces 10% dont on
parle se réfèrent quand même à environ 15 000
dossiers qui ont besoin d'être expertisés médicalement. Je
pense qu'il nous faut également retenir le phénomène dont
je parlais tout à l'heure; c'est qu'il peut fort bien arriver que la
Commission de la santé et de la sécurité du travail ne
soit pas d'accord avec les conclusions du rapport de l'employeur. L'employeur,
par exemple, dont le médecin arriverait à la conclusion que
l'accidenté a une incapacité partielle permanente de 25%, ce
médecin pourrait se voir contredit par le médecin de la CSST qui
dirait: C'est 30%, c'est 35%. Il pourrait également dire: C'est 20%,
c'est 18%. Je pense qu'on ne peut pas non plus ignorer ce genre de
phénomène auquel on peut être confronté
régulièrement. Quand on parle de l'examen médical auquel
l'accidenté doit se soumettre une fois par mois à la demande de
l'employeur, il faudrait bien retenir que c'est pour les strictes fins d'en
arriver à évaluer la période prévisible ou
éventuelle de la consolidation. Ce n'est pas pour recommencer tout le
processus de l'évaluation médicale en termes d'identification du
genre ou de la nature des blessures, de la nature de la maladie
professionnelle. C'est strictement pour permettre à l'employeur de
pouvoir se faire une idée, se faire une opinion, bien qu'elle ne puisse
jamais être certaine et absolue, sur l'époque prévisible de
la consolidation de la maladie ou de l'accident.
Alors, je vous réitère, Mme la Présidente,
qu'encore une fois je ne suis pas fermé à la discussion plus
profonde, plus avancée de ce phénomène, mais je ne peux
pas non plus, rapidement, évacuer les préoccupations dont je
viens de faire part aux membres de la commission.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Beauharnois.
M. Lavigne: Mme la Présidente, pour poursuivre dans mes
préoccupations, je suis encore, une fois de plus, sensible à
l'argumentation que vient de développer le ministre. II évoque
que, dans plusieurs cas, on fait face à des petites ou moyennes
entreprises qui n'ont pas dans leurs structures administratives de
médecin attaché à la compagnie. Je lui concède cela
et je pense que c'est la grande majorité. Donc, on ne peut pas penser
que ces PME vont demander des rapports médicaux, mais elles risquent de
se plaindre à la CSST sur le fait qu'elles ne sont pas tout à
fait d'accord sur le diagnostic qu'a posé le médecin de leur
employé accidenté. Il y aurait peut-être eu lieu de
prévoir dans la loi que, dans de tel cas, la CSST puisse y aller de
l'évaluation de ses médecins, de sorte qu'on ne se retrouve pas
dans la situation où il y aurait trois rapports médicaux, celui
du médecin traitant, celui du patron et celui de la CSST, après
quoi on irait faire juger le tout par le médecin arbitre.
Je dis que la loi devrait être organisée de façon
que l'on ait un rapport médical de l'accidenté et un rapport
médical du patron ou de la CSST. L'arbitre trancherait entre ces deux
rapports. Dans un cas où la compagnie a son propre médecin, elle
fait évaluer son accidenté par le médecin de la compagnie
et, s'il y a divergence de points de vue, c'est l'arbitre médical qui
tranche entre les deux. Si le patron n'a pas son propre médecin et qu'il
demande à la CSST d'évaluer le patient ou l'accidenté, on
se retrouve encore là avec deux rapports médicaux et, s'ils sont
divergents, ce sera l'arbitre qui aura à trancher, pour qu'il n'y ait
pas trois rapports, un du médecin traitant, un du patron et un de la
CSST. Je ne vois pas ce que vient faire le troisième là-dedans.
S'il y avait possibilité d'attacher les fils dans ce sens, quant
à moi, je serais bien satisfait.
Vous avez raison, M. le ministre, quand vous dites que, dans plusieurs
cas, les entrepreneurs n'ont pas nécessairement de médecins
attachés à la compagnie. On va retrouver cela dans les grandes
compagnies structurées. Mais 95% de nos PME n'ont pas de médecin
attaché à leur compagnie et, à ce moment-là, ce
serait la CSST qui pourrait prendre la place du médecin de la
compagnie.
La Présidente (Mme Juneau): Étant donné
qu'il ne nous reste qu'une seule minute avant 13 heures... M. le
député de Châteauguay.
M. Dussault: M. le ministre, si je comprends bien, chaque fois
qu'il sera question d'examen, il le sera toujours en fonction de la
démarche, de certaines phases qu'on traverse pour aider le travailleur
accidenté. Par exemple, dans un premier temps, après l'accident,
il y a évidemment un examen par le médecin traitant et
l'employeur pourrait demander qu'il y ait un examen de l'accidenté au
sens où cela est dit à l'article 196, au premier paragraphe. Au
deuxième paragraphe, on parle d'examen mensuel. Je suppose
qu'après un certain temps on veut évaluer le degré de
consolidation. À ce moment-là, il y a une initiative qui est
prise par le médecin traitant et c'est encore en face de cette
initiative prise par le médecin traitant que la compagnie peut demander
un examen pour avoir le moyen de contester les conclusions tirées par le
médecin traitant. Est-ce que c'est toujours de cette façon que
cela fonctionne? Chaque fois que la compagnie, l'employeur, en fait, demandera
un examen, ce sera parce que le médecin traitant aura tiré une
conclusion qui pourrait être contestable.
M. Fréchette: Pas nécessairement.
M. Dussault: Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
M. Fréchette: Oui, je comprends très bien. Enfin,
je pense bien comprendre la question du député de
Châteauguay. Mais, indépendamment des attitudes ou des actions que
pourrait poser le médecin traitant, l'employeur, avec les dispositions
qu'on a, pourrait toujours, de sa propre initiative, exiger cet examen mensuel
sans qu'il n'y ait aucune espèce de préalable à cet
examen. C'est comme cela que je comprends le texte.
La Présidente (Mme Juneau): Je constate qu'il est 13
heures. La commission va suspendre ses travaux jusqu'à ce que la Chambre
ait donné ses avis aux affaires courantes.
(Suspension de la séance à 13 h 2)
(Reprise à 16 h 32)
La Présidente (Mme Juneau): Nous avons constaté le
quorum. La commission de l'économie et du travail reprend ses travaux et
nous étions rendu à l'amendement de l'article 199.
Avant, de commencer l'article 199, est-ce qu'il y a consentement pour
que M. Gagnon (Champlain) remplace M. Blais (Terrebonne) comme membre de la
commission?
Des voix: Oui.
Une voix: Après considération.
La Présidente (Mme Juneau): Merci, monsieur.
L'amendement de l'article 199 et la parole était au
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: S'il y a d'autres députés, Mme la
Présidente, qui ont demandé la parole, je vais les laisser
intervenir. J'avais quelqu'un.
La Présidente (Mme Juneau): Non, c'était rendu
à vous, M. le député.
M. Bisaillon: Alors, seul, Mme la Présidente, je vais y
aller.
Ce sont les questions que j'avais posées au ministre, je n'ai pas
eu de réponses, sauf une partie de réponse.
Donnez-moi deux secondes, je vais retomber sur mes pattes. Cela me
rappelle, M. le ministre, qu'à la fin de la session, cet avant-midi, un
de vos attachés politiques est venu nous porter un petit papier ici, qui
était une note d'Albert Brie dans le Devoir. Cela dit: "Ce ne sont pas
les personnes les plus intelligentes qui disent le moins de bêtises, mais
celles qui se taisent le plus souvent."
Je ne sais pas, Mme la Présidente, si cela s'adressait à
moi ou s'il était gêné de nos ministres.
Cela étant dit, Mme la Présidente, je vais tenter de
réagir un peu au propos que le ministre a tenus ce matin. Il faut
distinguer deux choses. Une partie de l'argumentation que le ministre a
utilisée, il me semble, me donne raison dans le sens que il ne faut pas
présumer non plus des recours éventuels. Le ministre indique
toujours la présence d'un tiers. La présence d'un tiers va
être valable à partir du moment où on vas'être entendus sur un mécanisme d'appel. On n'a pas
décidé de ce mécanisme d'appel et il n'est pas
évident qu'il faille forcément la présence d'un tiers. On
pourrait penser, par exemple, à un système où, en partant,
on prend l'avis du médecin traitant et à l'occasion, on fait
appel à une deuxième personne pour décider sûr. Ce
n'est pas nécessairement un tiers. On présume, à ce
moment-là, en parlant de la présence d'un tiers, d'un
mécanisme d'appel qui pourrait être fort différent de celui
qu'on prévoit actuellement dans le projet de loi et qui pourrait
prendre, par exemple, la forme d'une révision. Quand on fait appel
à un deuxième médecin, c'est un peu une forme de
révision. Je dis de cette révision: à quel endroit
doit-elle se faire? Est-ce qu'elle doit être faite aux deux endroits?
Est-ce que ce doit être à la fois l'employeur, à la fois la
CSST ou seulement la CSST?
Le ministre nous a donné des moments où il fallait que ce
soit la CSST: 1. Il n'y a plus d'employeur, la maladie professionnelle s'est
déclarée plus tard. 2. Il nous a parlé des petites
entreprises qui n'avaient pas, selon sa propre expression, les moyens de
contester. Il confirme un peu ce que je disais. À certains moments, la
CSST devient le représentant des employeurs, prend fait et cause pour
les employeurs. Si la CSST prend fait et cause pour les employeurs, ce que je
reconnais comme étant possible, si elle prend fait et cause pour les
employeurs, pourquoi ajouter cette contestation possible de l'employeur? Je
dis, Mme la Présidente: c'est l'un ou l'autre.
Si on reconnaît que la CSST se doit à certains moments de
représenter les employeurs pour les raisons qu'on a mentionnées,
tenons pour acquis que chaque fois qu'il y aura une contestation de la CSST,
c'est parce qu'elle prend fait et cause pour les employeurs. À ce
moment-là, biffons tout simplement l'article 199. Si ce n'est pas le
cas, ne faisons que de l'employeur l'endroit de contestation. C'est l'un ou
l'autre.
Autrement dit, on pourrait dire, à l'article 199: seul
l'employeur peut contester l'attestation, quitte, comme l'indiquait le
député de Beauharnois, à ajouter plus loin certains cas
marginaux où la CSST pourrait prendre fait et cause pour l'employeur.
Sinon, si on n'est pas prêt à dire "seul l'employeur". Biffons
l'article 199 et laissons les recours à la CSST en tenant pour acquis
que ce que le ministre nous a indiqué tantôt va devenir la
règle et que à chaque fois qu'il y aura une demande de
réexamen ou une contestation, la CSST va se trouver à prendre
fait et cause pour l'employeur.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je ne voudrais pas
revenir sur les aspects que j'ai soulevés cet avant-midi en regard de la
discussion que nous sommes en train d'avoir. Je voudrais aussi vous indiquer
que je comprends fort bien la nature des préoccupations soulevées
par le député de Sainte-Marie et par le député de
Beauharnois; je comprends la nature de ces inconvénients-là. Je
comprends également qu'en certaines circonstances, il pourrait y avoir
un dédoublement. On pourrait théoriquement se retrouver avec
trois expertises médicales. La règle étant, cependant, que
lorsque l'employeur y procède, la commission n'intervient pas, l'inverse
étant également vrai.
Cependant, la question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que
l'inconvénient dont on parle, au-delà des argumentations qu'on a
échangées ce matin, est moins grand, si vous me permettez
l'expression, que celui devant lequel on pourrait se retrouver et qui serait de
la nature suivante. Supposons que l'employeur a l'autorité exclusive
pour procéder à faire examiner l'accidenté où
l'inverse. Cela pourrait être uniquement la commission qui ait cette
autorité en vertu de la loi. Le danger ne serait-il que
théorique, qu'il me semble qu'il est important de le voir très,
très possible. Est-ce que nous n'allons pas nous retrouver à un
moment donné, la nature humaine étant ce qu'elle est, avec cette
espèce de situation qui ferait que l'employeur et la commission
pourraient devenir - et je dois choisir les termes à utiliser, mais je
vais le mettre entre guillemets - pourraient devenir les uns et les autres "des
espèces de complices" quant au mécanisme de l'évaluation.
Je m'explique. Je vais essayer de préciser ce que je veux dire.
Supposons que ce ne soit que l'employeur qui ait l'autorité de
faire évaluer l'état de l'accidenté. Qu'est-ce qui nous
donne la garantie que l'employeur, devant l'éventualité de faire
procéder à cet examen, ne communiquera pas avec les
fonctionnaires de la commission en disant: Bien voici, j'ai à faire
examiner tel accidenté, la blessure semble être de telle nature.
Êtes-vous capable de m'indiquer à quel professionnel il serait
indiqué de le référer pour faire en sorte que l'expertise
du médecin traitant soit contestée. L'inverse devenant
également vrai. Si c'était la commission qui avait la juridiction
exclusive de faire procéder à cette évaluation, le
même mécanisme pourrait s'exercer en sens inverse. Qu'est-ce qui
empêcherait qu'un fonctionnaire de la commission, en charge d'un dossier,
communique avec tel employeur pour lui demander: Écoutez, est-ce que
vous pourriez me donner une référence quant à un
professionnel de la santé qui a l'habitude d'agir pour vous dans les
expertises que vous commandez et qui pourrait procéder à l'examen
de cet accidenté-là. Cela, si ça devenait une
réalité, à partir du mécanisme qu'il faudrait
retenir, là, on pourrait, effectivement, parler de la CSST comme
étant éventuellement une espèce de représentant de
l'employeur. Cela deviendrait presque officialisé dans la pratique que
ce serait ça.
Encore une fois, Mme la Présidente, tout en étant tout
à fait conscient de ce genre d'inconvénient dont parle le
député de Sainte-Marie et auquel a souscrit à bon droit,
me semble-t-il, le député de Beauharnois, il me semble qu'on n'a
pas le droit de prendre la chance de se retrouver dans la situation que je
viens de décrire qui, celle-là, serait à tous
égards et sans aucune réserve tout à fait
préjudiciable à l'accidenté.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Deux commentaires additionnels, Mme la
Présidente. Le premier, c'est: Ce matin, lorsqu'on parlait - je pense
que c'est à l'article 193.2 - lorsqu'on faisait la discussion autour du
papier qu'on demande, au départ, pour donner ouverture à la
contestation qu'on demande au travailleur d'obtenir, le ministre nous indiquait
que si on ouvrait ça trop, ça ferait beaucoup trop de place,
ça ferait un engorgement au niveau des appels.
Autrement dit, à sa face même, le travailleur pouvait
demander l'appel, sans avoir même de papier d'un médecin auquel se
référer, ça ferait un trop grand nombre d'appels. Ce que
je peux lui souligner, c'est que, dans ce cas-là, il me semble que
ça va être à peu près le même effet, mais que,
là, on trouve, on a l'air, en tout cas, à trouver ça moins
important.
Ce que je veux dire par là, c'est que je tiens toujours pour
acquis que, au moment où on se parle, la CSST a tenu 90% des rapports de
médecins traitants pour acquis. Donc, on - ce sont les chiffres que vous
m'avez fournis - a contesté 10% seulement. Si vous ouvrez une
possibilité de contestation à deux niveaux, c'est-à-dire,
au niveau de l'employeur et au niveau de la CSST, on peut présumer qu'il
y a un fort risque, même à l'intérieur du 90% que la CSST
jugeait convenable auparavant, il y ait ouverture à un plus grand nombre
de contestations.
Alors, je ne comprends pas que l'argument qui valait ce matin
d'éviter le trop grand engorgement au niveau des appels, quand il
s'agissait des travailleurs, je ne comprends pas que ça ne joue pas
maintenant qu'il s'agit de la CSST ou des employeurs.
Deuxième argument. Ce qu'on veut éviter par des articles
comme ceux-là, ce me semble en tout cas, c'est la complaisance, la
complaisance de médecins protravailleurs. Mais j'indique tout de suite
au ministre que pour moi, la complaisance de médecins propatrons, ce
n'est pas mieux que la complaisance de médecins protravailleurs.
Ce qu'il faut condamner, c'est les certificats de complaisance ou les
diagnostics de complaisance ou les analyses de complaisance, peu importe
où ils se trouvent, qu'ils se trouvent du côté du
travailleur ou qu'ils se trouvent du côté de l'employeur.
Il y a un organisme qui contrôle ça ici au Québec et
qui est régi, lui aussi, par une loi. Comment se fait-il qu'on ne se
réfère pas davantage à l'Ordre des médecins?
Comment se fait-il que cette organisation-là existerait dans nos lois,
aurait des pouvoirs -que d'aucuns jugent trop grands, d'ailleurs -et que jamais
on ne lui demande de les exercer, ces pouvoirs-là?
Une façon efficace de lutter contre des médecins
complaisants, beaucoup plus que de se mettre une structure qui va ouvrir encore
à des appels et à des contre-vérifications, ce serait
l'intervention directement, auprès de l'Ordre des médecins. C'est
un aspect dont on ne tient pas compte. On n'en tient pas compte,
évidemment, parce qu'on tient pour acquis, en partant, que dans ce
domaine d'activité, il va forcément y avoir de la complaisance,
alors qu'ailleurs, quand c'est un accident d'automobile, quand c'est une
maladie régulière, bien, il semble que le rapport du
médecin traitant, ça peut faire foi de tout.
Si on tenait pour acquis que le rapport du médecin traitant,
ça fait foi de tout et que quand on a des raisons sérieuses, au
niveau d'un organisme comme la CSST qui a de l'expertise et qui peut se faire
un bilan et un portrait de la situation, quand il y a des choses à
faire, des interventions à faire, c'est auprès de l'Ordre des
médecins qu'on devrait les faire, pour condamner la complaisance, de
quelque côte qu'elle se trouve, cette complaisance-là, ou qu'elle
favorise, cette complaisance-là.
Il me semble que ce sont deux arguments dont on devrait tenir compte
pour ne pas multiplier indûment les processus d'appel et pour
reconnaître le plus parfaitement possible le rôle premier des
professionnels et les obligations qu'ils ont en fonction des lois qui les
gouvernent par ailleurs. (16 h 45)
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Alors, Mme la Présidente, je voudrais
bien me laisser convaincre par l'argumentation du député de
Sainte-Marie, mais je vous signale que je n'ai pas encore franchi ce stade. Je
reconnais d'abord, M. le député de Sainte-Marie, que dans
l'état actuel des choses, c'est très précisément la
situation qui prévaut. Les deux ont cette possibilité de demander
une évaluation médicale, autant la CSST que l'employeur.
Considérons que les 10% dont on parle représentent une bonne
quinzaine de mille cas. Par ailleurs, si on était en face du seul
phénomène de la complaisance dont parle le député
de Sainte-Marie, je serais porté à retenir son argumentation.
S'il n'y avait pas d'autre genre de préoccupation que celui du
certificat de complaisance, mais ce n'est pas uniquement ce
phénomène-la qu'il faut essayer de cerner par la disposition
législative. Il faut aussi être prémuni contre la
possibilité d'erreurs médicales. Il faut aussi être
prémuni contre la possibilité d'une erreur de diagnostic.
Quand je parle de la possibilité d'une erreur de diagnostic, ce
peut être à l'avantage de l'accidenté. Soyons clair
là-
dessus. Je vous donnais un exemple ce matin: À supposer que le
médecin de l'employeur en vienne à la conclusion que
l'accidenté a une incapacité partielle permanente de 15%, que son
médecin traitant arrive à la conclusion que c'est 20% et que le
médecin de la commission dise que c'est 20% effectivement, l'arbitrage
n'ira probablement pas loin. Ce ne sont pas des situations qu'il faut exclure.
Quand on parle de contourner la possibilité d'erreurs médicales,
ce sont des erreurs qui peuvent exister dans les deux sens.
Alors, Mme la Présidente, je vous réitère que je
suis tout à fait conscient de la situation plaidée avec beaucoup
de conviction par le député de Sainte-Marie. Je pense que nous
nous retrouverions dans des désavantages et des inconvénients
encore plus sérieux si nous retenions l'amendement qui nous est
suggéré.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement à
l'article 199...
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je tiens à
indiquer au ministre que je n'ai pas fait d'amendement jusqu'à
maintenant.
La Présidente (Mme Juneau): Non, je parlais de
l'amendement du ministre.
Motion visant à permettre à
l'employeur seulement de contester
le rapport du médecin
M. Bisaillon: Oui, mais le ministre dans son intervention...
M. Fréchette: Ah oui, je m'excuse.
M. Bisaillon: ...vient de dire "l'amendement
suggéré par le député de
Sainte-Marie", je n'avais pas fait d'amendement, je le fais...
M. Fréchette: Vous n'aurez pas besoin de me demander de
retirer mes paroles.
M. Bisaillon: ...maintenant pour permettre...
M. Fréchette: Vous le faites maintenant.
M. Bisaillon: ...au moins d'en disposer. M. Fréchette:
Voilà.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, dans un premier temps, je
proposerais qu'on ajoute à l'article 199, avant "l'employeur", le mot
"seul". Cela répond, selon moi, à une partie de l'argumentation
que j'ai développée, c'est-à-dire que c'est ou bien
l'employeur ou bien la CSST et selon le traitement qui sera fait à mon
amendement, je reviendrai dans un deuxième temps avec autre chose.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Justement, je voudrais ajouter quelques mots.
Lorsqu'on arrive à l'article 200, parce que, si vous me le permettez, je
voudrais en parler, parce que c'est relié justement à
l'amendement proposé par le député de Sainte-Marie, c'est
qu'on arrive à l'article 200 et là on donne clairement permission
à la CSST d'exiger un examen médical. Je comprends qu'il y a des
organismes qui sont enregistrés à la CSST -on parlait des
bénévoles l'autre jour - et je comprends comment il se fait que
la CSST peut demander au nom de ces organismes qui n'existent plus ou d'un
employeur qui n'existe plus, je vois comment la CSST pourrait s'y substituer.
La crainte que j'ai est que par l'article 200, il y a l'employeur - et c'est
là que je relie à l'amendement du député de
Sainte-Marie - qui fait la demande, après, la CSST fait la demande et
là il y a deux rapports médicaux et lorsqu'on arrivera à
la question de l'arbitrage, ça va être deux contre un, dans un
sens. Je trouve que ce serait une perte de temps, c'est inutile. Qu'on regarde
les articles 199 et 200, pour justement, comme je vous dis... L'article 200, je
comprends que cela touche les compagnies qui n'existent plus, le ministre
pourra me corriger, ou des organismes de bénévolat. Je trouve
qu'une fois qu'on aura stipulé que c'est l'employeur ou quelqu'un qui
pourra le faire à sa place, parfait; mais qu'on ouvre la porte à
deux examens différents, je trouve que c'est aller un peu trop loin.
Là, on dit: L'employeur pourra demander un examen ou plus une fois par
mois. Si on lui ajoute que la CSST peut faire la même chose, cela devient
deux examens par mois.
Je ne vois pas la nécessité, Mme la Présidente, et
j'aimerais, avant qu'on se prononce sur l'amendement du député de
Sainte-Marie... Peut-être que le ministre pourrait voir l'article 200 et
on regardera les implications de l'ajout de l'amendement du
député de Sainte-Marie.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, s'il fallait
enlever à l'un ou l'autre des deux intervenants, auxquels on
réfère ici... Prenons, pour les besoins de la discussion, comme
hypothèse, que ce n'est que la commission qui aurait le droit de faire
procéder à un examen de l'accidenté. Le
phénomène auquel on va assister, il est fort simple: dans tous
les cas, mais systématiquement dans tous les cas,
l'employeur va référer le dossier à l'arbitrage,
c'est le système qui va s'ériger, n'ayant pas eu l'occasion
d'intervenir dans le dossier lorsqu'il l'aurait souhaité. C'est
très clair qu'on va se retrouver devant l'arbitre médical si,
encore une fois, le phénomène est retenu.
Maintenant, le député de Viau se réfère au
cas des salariés bénévoles, qui n'ont pas d'employeur. Je
vous signale qu'il y en a quelques milliers qui sont inscrits à la
commission. On a parlé, la semaine dernière, d'une couple de
mille. Il réfère également aux employeurs qui seraient
disparus. Il ne faut pas perdre de vue le phénomène dont j'ai
parlé ce matin, le député de Viau est
particulièrement sensible, je pense, à ce
phénomène, c'est la petite entreprise qui n'a que deux ou trois
employés. Elle n'est peut-être pas économiquement à
l'aise pour entreprendre un processus d'évaluation médicale, qui
peut devenir dispendieux. Alors, pour elle, ce serait peut-être
souhaitable que la commission le fasse en son lieu et place.
C'est ce genre de phénomène qui, dans l'évaluation
globale de la décision à acheminer, doit être tenu en ligne
de compte.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Je suis d'accord et cela me rassure que le ministre,
aujourd'hui, invoque justement le sort de la petite entreprise. Mais il ne
l'avait pas invoqué lorsqu'on parlait du paiement des quatorze premiers
jours.
Je vais peut-être me reprendre pour bien faire comprendre au
ministre le but de mon intervention. C'est que la commission le fasse ou que ce
soit l'employeur qui le fasse, il n'y a pas d'argument de ce
côté-là. Ma préoccupation, c'est qu'on ait et l'un
et l'autre qui le fassent. C'est pour cela que je demande au ministre de
trouver une solution pour que l'accidenté ne soit assujetti qu'à
un examen de l'employeur ou bien de la CSST. C'est cela qu'ils m'ont dit. Je
suis complètement d'accord avec ces arguments sur la petite entreprise
ou les organismes bénévoles. C'est que je veux absolument
éviter qu'il y ait deux examens d'exigés, parce qu'à la
lecture, je vois la possibilité où il y aurait deux examens
possibles.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je vais, à
partir de la même préoccupation dont on parle,
répéter et réitérer un exemple que j'ai cité
au début de nos travaux cet après-midi et sur lequel on a
discuté un peu ce matin aussi. À supposer que la Commission de la
santé et de la sécurité du travail soit celle qui
procède à faire faire l'évaluation de l'accidenté
et que l'employeur, à la lecture du rapport du médecin qui a
charge de l'accidenté, à la lecture du rapport de la Commission
de la santé et de la sécurité du travail, en vienne
à la conclusion que, dans les deux cas, il y a par exemple, une erreur
dans l'évaluation du degré d'incapacité partielle
permanente, que l'employeur en vienne à la conclusion que pour lui, en
tout cas, c'est un degré d'incapacité trop élevé
par rapport à la nature des blessures dont a été victime
cet accidenté. Ce que le député de Viau est en train de me
dire: C'est que, malgré cette évaluation de l'employeur,
malgré la conclusion à laquelle il arrive qu'autant le
médecin traitant que le médecin de la Commission de la
santé et la sécurité du travail ont mal
évalué l'incapacité, il ne faudrait pas lui permettre
à lui, employeur payeur, de débourser l'argent nécessaire
pour connaître l'évaluation que ferait d'un accidenté le
médecin qu'il choisirait lui-même. C'est le
phénomène devant lequel on va se retrouver.
M. Cusano: Je ne suis pas de l'opinion du ministre. Si on dit que
c'est l'employeur qui fait la demande et si l'employeur ne fait pas la demande,
que la CSST la fasse, parfait. C'est prévu comment?
M. Fréchette: C'est depuis ce matin qu'on parle de ce qui
existe comme pratique.
M. Cusano: Oui, la pratique cela change souvent à la
CSST.
M. Fréchette: Si vous voulez restreindre la
possibilité pour les employeurs de faire examiner les
accidentés...
M. Cusano: On dit: L'employeur et pour faire suite...
M. Bisaillon: M. le Président, si le député
de Viau me permet, pour ne pas que les propos du ministre portent à
confusion, mon amendement a tout à fait l'effet contraire de ce qu'il
vient de dire. Mon amendement c'est: "seul l'employeur".
M. Fréchette: Vous voulez que ce soit seulement
l'employeur.
M. Bisaillon: Alors, ce n'est pas du tout ce que vous avez
dit.
M. Fréchette: J'ai compris.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement...
M. Fréchette: Je suis prêt à me prononcer sur
l'amendement, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Non, sur l'amendement, M. le
député de Viau?
M. Cusano: On pourrait y revenir à l'article 200.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement du
député de Sainte-Marie est adopté?
M. Cusano: Adopté.
M. Fréchette: Rejeté.
M. Bisaillon: Alors, adopté sur division.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté sur
division.
M. Fréchette: Rejeté sur division. Excusez-moi, M.
le député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Est-ce qu'il va en gagner un aujourd'hui? Ceci
étant fait, Mme la Présidente, comme je sais que vous allez nous
demander si l'article 199 est adopté, je vais...
La Présidente (Mme Juneau): Non, je vais demander pour
l'amendement pour commencer.
Motion proposant de biffer l'article 199
M. Bisaillon: ...Oui, mais comme l'article c'est l'amendement. Je
vais tenter une autre proposition au ministre, sans faire d'argumentation
puisque je pense qu'elle a été faite. C'est de proposer de biffer
l'article 199.
M. Fréchette: Cela arriverait exactement au même
résultat, Mme la Présidente.
M. Bisaillon: Non.
M. Fréchette: Malheureusement, je ne serai pas plus
réceptif à cette suggestion que je ne l'ai été pour
l'autre.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement du
ministre, à l'article...
M. Bisaillon: II y a une proposition sur la table, Mme la
Présidente. Il y a une proposition qui est de biffer l'article 199.
La Présidente (Mme Juneau): Je pensais que vous aviez dit
,une suggestion, M. le député.
M. Bisaillon: Non, c'était une proposition ferme.
La Présidente (Mme Juneau): Vous en faites une
proposition. M. Bisaillon: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): Un instant s'il vous
plaît!
M. Bisaillon: Ce que je propose de biffer c'est l'amendement. (17
heures)
La Présidente (Mme Juneau): Selon l'article 189 et
l'article 192, M. le député, votre amendement serait
irrecevable.
M. Bisaillon: C'est une sage décision, Mme la
Présidente. J'ai compris que même si le ministre avait eu
l'occasion de se prononcer sur mon amendement, il aurait été
contre.
M. Fréchette: II aurait été quoi? M.
Bisaillon: II aurait été contre.
La Présidente (Mme Juneau): II aurait été
contre.
M. Fréchette: Oui, à peu près, vous aviez
bien compris.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement proposé
par le ministre à l'article 199 est adopté.
M. Bisaillon: Avait-il été corrigé ce texte,
en dehors de la feuille qui nous a été donnée?
La Présidente (Mme Juneau): C'est le deuxième texte
qu'on vous a distribué, M. le député.
M. Bisaillon: D'accord, ce matin. On en a déchiré
un. Sur division.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté, sur
division.
L'article 200. Pardon. Est-ce que l'article 199 tel qu'amendé est
adopté?
M. Bisaillon: Adopté.
Reprise de l'étude
détaillée
La Présidente (Mme Juneau): L'article 200.
M. Dussault: Cela pourrait nous faire épargner du temps.
Quand nous adoptons un texte en amendement et que ce texte sera le même
devenu principal on ne devrait pas avoir à l'adopter à nouveau
puisque le texte a été accepté comme tel. Cela peut rendre
service pour les autres fois, Mme la Présidente.
M. Bisaillon: Un amendement du ministre qui remplace l'article au
complet devrait être perçu comme un article plutôt que comme
un amendement.
M. Dussault: Quand on le remplace totalement on n'a pas besoin de
revenir on l'a adopté.
M. Bisaillon: C'est cela.
La Présidente (Mme Juneau): D'après le
secrétaire de la commission ce serait un amendement apporté par
le ministre, donc, à ce moment...
M. Dussault: C'est le même fond.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 200? 11 n'y a pas
d'amendement. M. le député de Frontenac.
M. Grégoire: Mme la Présidente, j'ai cru
tantôt entendre le ministre commencer à dire que si l'employeur -
peut-être me suis-je trompé - contestait ou demandait un
deuxième rapport médical que normalement la commission ne devrait
pas avoir à le faire. Est-ce exact? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de
l'inscrire ici pour éviter le double... Si l'employeur le fait?
M. Fréchette: C'est de cela qu'on discute depuis 10 h 30
ce matin.
M. Grégoire: Je sais mais vous avez dit qu'il fallait
garder la commission, on la garderait si l'employeur n'a pas fait la
contestation, s'il n'a pas demandé un deuxième diagnostic
médical. Mais si l'employeur en a demandé un deuxième,
là il n'y a plus de problème pour les bénévoles il
n'y a plus de problème pour les PME, tous les problèmes que vous
aviez soulevés tantôt n'existent plus.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Frontenac, écoutez, c'est depuis 10 heures ce matin que nous avons
commencé et je pense qu'on a laissé tout le temps possible
à chacun des membres d'intervenir sur cette question. L'article en
question a été adopté.
M. Grégoire: L'article 199? M. Fréchette:
Oui.
M. Grégoire: Je ne suis pas sur l'article 199, je suis
à l'article 200.
M. Cusano: On parle sur l'article 200.
M. Bisaillon: II est à l'article 200. Cela n'en avait pas
de l'air, mais c'était cela.
M. Grégoire: Non, je pars du principe que l'employeur a
demandé un deuxième rapport médical en vertu de l'article
199.
M. Fréchette: Je suis bien prêt à
recommencer.
M. Grégoire: Si je prends le cas, par exemple, quand vous
allez arriver un peu plus loin, quand vous allez arriver dans les maladies
pulmonaires, il y a déjà six pneumologues qui se sont
prononcés sur le même gars. Vous en arrivez et il y a l'employeur
qui peut contester et il y a la commission qui peut contester. Il va passer
entre les mains de toute la faculté de pneumologie.
M. Fréchette: Non pas dans le cas de la pneumoconiose.
M. Grégoire: Pardon?
M. Fréchette: Cela ne s'applique pas dans le cas de la
pneumoconiose.
M. Grégoire: Cela ne s'applique pas dans ces cas?
M. Fréchette: Non. Il me semble que cela règle le
cas.
M. Bisaillon: ...de régler le sien.
M. Fréchette: J'espère que cela règle le
cas.
M. Grégoire: Je trouve que sans cela j'aurais
trouvé...
M. Fréchette: Je ne sais pas quand on y sera, mais je
serais bien disposé...
M. Grégoire: Les articles 213 et suivants.
M. Fréchette: ...que rendu à ce chapitre on refasse
la discussion si le député de Frontenac devait en arriver
à la conclusion que le même mécanisme va s'appliquer dans
le cas des maladies professionnelles pulmonaires. C'est un mécanisme
tout à fait différent. Ce n'est ni la commission ni l'employeur
qui peuvent exiger des rapports des expertises médicales. Le
mécanisme s'enclenche dans le cas des maladies pulmonaires par le
dépôt de l'attestation médicale du médecin qui a
charge du malade. Après cela on va à l'étape du
comité de pneumologues.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Est-ce que le député de Viau a
quelque chose?
M. Cusano: Si je comprends bien...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Non, je voulais simplement... Si je comprends bien -
et j'espère que le ministre aura assez de patience pour nous l'expliquer
bien comme il faut - l'article 200, la commission peut exiger un examen de
l'accidenté à n'importe quel moment, même sans limite.
À l'employeur, on lui dit qu'il ne peut pas exiger un examen plus d'une
fois par mois et ici, la portée de cet article semble vouloir dire que
la CSST peut le faire n'importe quand. Le nombre de fois semble être
éliminé, sauf si c'est précisé ailleurs. Mais,
à la lecture même de l'article, la commission peut à
n'importe quel temps exiger un examen médical. Alors, si c'est le cas,
ce n'est pas nécessairement d'avoir plus d'une évaluation
médicale, mais cela peut devenir dans certains cas du
harcèlement.
M. Fréchette: Alors, Mme la Présidente, à la
question du député de Viau, je lui signalerai que la
possibilité pour la commission d'exiger une expertise médicale
d'un médecin qu'elle choisirait elle-même, c'est strictement et
uniquement en fonction d'une éventuelle contestation devant l'arbitre
médical et pour les fins de l'application de l'article 201. Alors, je ne
vois pas comment la commission pourrait exiger plus d'un seul rapport quand il
est exigé en fonction de l'opération dont je viens de parler,
c'est-à-dire l'arbitrage médical. C'est la pièce, le
document et l'outil dont la commission a besoin pour faire valoir
l'argumentation devant l'arbitre.
M. Cusano: Je veux bien prendre la parole du ministre de ce
côté-là, mais j'aimerais si possible que ce soit
précisé justement que ce soit un examen et non seulement un
examen que la commission peut exiger et non de laisser la porte ouverte.
D'après moi, cela peut causer, et on a vécu l'expérience
maintes fois à des examens un après l'autre, que ce ne soit
seulement qu'un. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cela, parce que
l'employeur a déjà eu l'occasion de le faire, mais je voudrais
bien que l'on serre un peu la vis ici pour que la commission se limite à
un examen.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je veux bien
serrer la vis, mais il me semble que ce n'est pas utile d'ajouter à des
textes législatifs des choses qui y sont déjà. L'article
201 spécifie très clairement que la commission peut contester
l'attestation ou le rapport du médecin traitant et pour le faire, elle
peut demander à l'accidenté qu'il se soumette à un examen
médical d'un médecin qu'elle a choisi. La contestation que la
commission peut enclencher est un unique événement dans le
traitement global du dossier. Alors, l'objectif que veut atteindre le
député de Viau, il me semble que dans les textes actuels il est
déjà là. Si, par exemple, la commission voulait, comme
c'est permis à l'employeur, évaluer de temps à autre le
phénomène de la consolidation et essayer de savoir quelle
pourrait être l'époque où la consolidation sera atteinte,
là il y aurait ce phénomène dont parle le
député de Viau, c'est-à-dire la possibilité de plus
d'un rapport demandé par la commission. Mais dans ce cas-ci, c'est pour
les fins uniques et strictes d'un événement en particulier qui
s'appelle la contestation devant l'arbitre.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Qu'est-ce qui empêche de faire un tel article?
On sait que souvent cela se produit partout. Vous dites que ce serait normal de
la part de la commission de demander un examen. Je suis d'accord que ce soit
normal, mais qu'est-ce qui empêcherait dans la loi la commission d'exiger
plus d'un rapport médical jusqu'au moment où elle en trouve un
qui fasse son affaire?
M. Fréchette: Ce qui empêcherait cela, c'est que le
motif pour lequel elle peut en demander un, c'est uniquement la contestation
devant l'arbitre.
M. Cusano: C'est ça, oui. Alors, elle a un motif
dès le premier, mais elle n'est pas assez satisfaite de celui-là,
alors elle en demande un deuxième.
M. Fréchette: Mme la Présidente, il ne faut jamais
perdre de vue, non plus, que l'on passe d'un système qui comprend ses
mécanismes... Le système actuel a ses mécanismes en vertu
desquels c'est la Commission de santé qui décide de la
durée, de la nature et de la nécessité des traitements
médicaux, en vertu desquels, également, à cause de la
juridiction et de la discrétion qui lui sont accordées, elle
peut, dans l'état actuel des choses, requérir ou demander des
évaluations médicales aussi souvent qu'elle le décide.
Mais dans ce cas-ci, c'est pour les fins, encore une fois, d'un exercice
très précis qui s'appelle la constestation devant l'arbitre.
Alors, comment est-ce qu'on pourrait imaginer ou croire que la commission
exigera trois, quatre, cinq ou six rapports médicaux dans le même
but, qui est celui de la contestation?
M. Cusano: On peut s'imaginer bien des choses. Peut-être,
Mme la Présidente et M.
le ministre, si on faisait un petit changement, un petit amendement? Ce
n'est qu'un suggestion, là. Je veux avertir le secrétaire pour
qu'il ne l'écrive pas. Au lieu de dire "se soumettre à l'examen",
on pourrait bien indiquer: "se soumettre à un examen". Je pense que
ça réglerait un peu le problème.
M. Bisaillon: Voulez-vous répéter, je n'ai pas
compris.
M. Cusano: Au lieu de "se soumettre à l'examen du
professionnel", je voudrais le limiter à "un examen".
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je voudrais aussi ajouter, Mme la
Présidente, pendant qu'on fait des vérifications...
M. Bisaillon: ...ça devrait là, c'est
médecin?
M. Fréchette: Médecin. Oui. Mme la
Présidente, je suis disposé, moi, à modifier le texte de
l'article 200 pour qu'on le lise de la façon suivante: "que celui-ci se
soumette à un examen du professionnel de la santé qu'elle
désigne", mais je voudrais enchaîner sur la remarque du
député de Sainte-Marie, quand on parle du professionnel de la
santé. Ce pourrait bien être un dentiste, par exemple, qui ferait
une évaluation.
M. Bisaillon: L'article 200, c'est le corollaire de l'article
196.
M. Fréchette: C'est ça.
M. Bisaillon: Les propos du ministre, d'ailleurs, disent: C'est
en vue du dossier à préparer pour le tribunal...
M. Fréchette: Pour la contestation.
M. Bisaillon: Pour les fins de la contestation.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Or, ce matin, le ministre nous a dit, lorsqu'on
parlait de l'article 196, c'est que la personne, le travailleur peut bien
être examiné par un dentiste, par un optométriste, mais en
bout de course, il nous a dit: C'est le médecin qui va faire le rapport,
qui va tirer les conclusions. Alors, si ça peut s'appliquer pour les
employeurs ce matin, à l'article 196, il me semble que ce devrait
être le même terme qu'on utilise à l'article 200,
c'est-à-dire, le médecin qui a charge, non du médecin
qu'elle désigne.
M. Fréchette: Moi, j'avais compris qu'à l'article
196, Mme la Présidente, à moins que j'aie manqué un
amendement qui a été suggéré...
M. Bisaillon: J'ai raison.
M. Fréchette: On a gardé "professionnel de la
santé" à l'article 196. (17 h 15)
M. Bisaillon: C'est à l'article 197? On a enlevé
"professionnel de la santé", je vous ai posé la question, ce
matin.
M. Fréchette: Quand on était au stade
d'établir un diagnostic... À quel article précis
c'était?
M. Bisaillon: À l'article 196, on a dit "lorsque le
médecin qui a charge du travailleur". À l'article 193, on a
changé les mots "professionnel de la santé" qui étaient
dans le texte de la loi pour les modifier, dans l'amendement, par
"médecin". Partout ailleurs dans les articles, depuis l'article 193, on
a utilisé le terme "médecin", y compris à l'article 196,
dans le deuxième alinéa, on a utilisé le terme
"médecin".
M. Fréchette: À la lecture de l'article 193, la
réaction qui me vient, on parle du médecin qui a charge.
M. Bisaillon: Oui.
M. Fréchette: On fait toujours référence au
médecin qui a charge et on ne fait pas référence à
une évaluation qui pourrait être donnée par le dentiste, un
professionnel de la santé autre que le médecin. Quand on lit
l'article 193, je pense qu'on ne peut pas dissocier la nécessité
d'écrire "le médecin" avec la référence que l'on
fait au médecin qui a charge de l'accidenté.
À supposer que ce soit strictement et uniquement un dentiste qui
ait charge de l'accidenté, quel que soit le phénomène, ce
sont des choses qui ne sont pas à exclure, je ne pense pas. C'est un
docteur en art dentaire, mais ce n'est pas un médecin au sens
strict.
M. Bisaillon: Dans ce cas, pour l'employeur, à l'article
196, ça aurait été la même chose?
M. Fréchette: On a gardé l'expression
"professionnel de la santé" à l'article 196.
M. Bisaillon: Vous avez raison. Sauf que dans le deuxième
paragraphe, on l'a modifié.
M. Fréchette: Le deuxième paragraphe de l'article
196?
M. Bisaillon: Oui.
M. Fréchette: Dans le deuxième alinéa de
l'article 196, on parle encore du médecin qui a charge. On parle
toujours du médecin qui a charge, autant à l'article 196
qu'à l'article 193 dont on vient de parler. Quand on est passé
à l'article 196, on a gardé l'expression "professionnel de la
santé".
M. Bisaillon: Cela va pour cet aspect, je n'ai pas parlé
de tout le reste.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement du
député de Viau est-il adopté?
M. Bisaillon: Oui.
M. Fréchette: À un examen?
M. Bisaillon: À un examen, oui.
La Présidente (Mme Juneau): À un examen.
M. Fréchette: Moi, ça me va. M. Bisaillon:
Oui.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que ça
changerait, dans le dernier paragraphe, les mots "à l'examen que la
commission" ou si ça resterait comme ça?
M. Cusano: II doit se soumettre à cet examen, je ne vois
pas de difficulté.
La Présidente (Mme Juneau): Cela va.
M. Fréchette: Je ne pense pas que ce soit
nécessaire de modifier.
La Présidente (Mme Juneau): D'accord.
M. Fréchette: Cela réfère de toute
évidence à un examen.
M. Cusano: Cela pourrait porter confusion si on dit "à
un", dans ce cas-ci. Dans le troisième paragraphe, si on changeait
"à un", ça pourrait porter plus à confusion.
La Présidente (Mme " Juneau): Nous revenons maintenant
à l'article 200. M. le député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, j'avais commencé
à dire que l'article 200, c'est le pendant de l'article 196. À
l'article 196, c'est l'employeur qui va exiger du travailleur victime d'une
lésion professionnelle qu'il se soumette à un examen. À
l'article 200, c'est la commission qui peut faire ça. En fait, l'article
200, c'est les articles 196, 197, 198 qu'on avait autorisés à
l'employeur; maintenant, c'est la commission pour les mêmes fins. On
prévoit aussi les pénalités, l'obligation, donc la
pénalité de l'article 439, par la suite, qui peut s'appliquer
là aussi. Et les articles 196, 197 et 198 nous amenaient à
l'article 199.
Mais quand le ministre nous dit que cet examen est en vue de, ça
ne me semble pas évident à l'article 200. Je comprends
qu'à l'article 201, la commission peut contester l'attestation, pour
autant qu'elle obtienne un rapport d'un professionnel de la santé dont
les conclusions infirment celles du médecin qui a charge, mais ce n'est
pas nécessairement de cet examen dont on parle et cela pourrait en
être un autre.
Quant, tantôt, à l'article 199, on se posait des questions
"l'un ou l'autre" ou "l'un et l'autre" et que le député de
Beauharnois s'inquiétait avec nous du fait que constamment les deux
instances et l'employeur et la CSST interviennent dans ce cas, le ministre a
invoqué des arguments qui justifiaient des interventions de la CSST
à certains moments. Et à une intervention du député
de Viau, il a répondu en disant que mon amendement à l'article
199, quand je disais "seul l'employeur", le ministre disait: Je ne comprends
pas le député de Viau de vouloir empêcher les recours de
l'employeur et je ne peux surtout pas comprendre qu'il repousserait le fait que
la commission prenne fait et cause - ce sont les paroles du ministre - pour
l'employeur.
Si on tient pour acquis que quand la commission va intervenir, cela va
être pour prendre fait et cause pour l'employeur, si -maintenant qu'on a
adopté l'article 199 -on reconnaît que l'employeur peut faire
exactement la même chose que ce qu'on se prépare à accorder
à la commission aux articles 200 et 201, est-ce qu'à ce moment
l'intervention de la commission ne devrait pas être limitée - pour
éviter l'engorgement - uniquement lorsque l'employeur ne l'a pas fait,
par un simple amendement qui dirait: Si l'employeur n'a pas déjà
requis cet examen?
M. Grégoire: À défaut par l'employeur.
M. Bisaillon: Ou à défaut de l'employeur de ce
faire, la commission peut exiger d'un travailleur.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, à moins que
je comprenne mal les explications qu'on est en train de nous fournir, je suis
obligé d'arriver à la conclusion qu'on reviendrait très
précisément à la situation dont on parlait tout à
l'heure. On se retrouverait très exactement devant le même
phénomène. Ce que je serais disposé à
suggérer, qui limiterait possiblement les
possibilités d'intervention de la commission, ce serait de dire,
par exemple, aux fins de l'application de l'article 201 - je parle d'un bout de
phrase qui s'incorporerait au début de l'article 200 - dont pour des
fins strictes et uniques de contestation, la commission peut exiger du
travailleur... cela continuerait comme cela.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, si j'acceptais ce que le
ministre propose, je ne voudrais pas qu'il ait l'impression que je veux le
piéger, parce que je redirais la même argumentation à
l'article 201. Je trouve que cela réglerait au moins cet aspect de la
question, qu'on ajoute cela aux fins de l'application de l'article 201, mais
à l'article 201, je reviendrais pour vous dire: Si l'employeur a
contesté, si on sait que cela va s'en aller devant le tribunal et que
l'employeur lui aussi a fait examiner ou même s'il ne l'a pas fait
examiner, à ce moment il le ferait avant d'y arriver, je dirais à
l'article 201, la commission peut contester l'attestation si l'employeur ne l'a
pas déjà contestée. Cela nous donne quoi d'avoir deux
contestations?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, sauf tout le
respect que je dois au député de Sainte-Marie, je suis
obligé, encore une fois, d'arriver à la conclusion que, de
retenir l'amendement qu'il nous suggère, nous ramènerait
très précisément à la situation dont on a
discuté tout à l'heure et pour laquelle l'amendement n'a pas
été reçu. Ce serait exactement le même
phénomène dans lequel on se retrouverait.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, là-dessus je
diverge d'opinion avec le ministre. L'amendement que j'ai apporté
tantôt c'était pour en enlever un. C'était pour dire c'est
ou bien "seul l'employeur" et quand cela a été rejeté - si
c'est "seul l'employeur", ce ne sera jamais la CSST - j'ai proposé de
biffer l'article 199, ce que je n'avais pas le droit de faire, mais toute mon
argumentation, depuis le début, a été de dire "un ou
l'autre".
Le ministre nous a donné toutes sortes de raisons pour conserver
les deux. Je dis parfait, on est placé devant l'évidence, on va
avoir les deux. Maintenant, je dis le deuxième, pourquoi tout le temps?
Pourquoi ce ne serait pas juste quand le premier n'a pas joué? De sorte
que là, cela répondrait à toute l'argumentation du
ministre tantôt. Si l'employeur a contesté, on sait que cela s'en
va devant le tribunal. Même si la CSST faisait faire l'examen du
travailleur par un autre médecin, l'employeur va déjà
arriver avec un rapport de médecin devant le tribunal. Et un rapport de
médecin qui va infirmer le rapport du médecin qui a charge.
Alors, cela donnerait quoi d'en avoir un autre de surplus, à moins de
s'acharner? Vouloir prendre plus que fait et cause, cela ne donnera rien de
plus et cela ne permettra pas au tribunal de trancher entre deux rapports de
médecins ou de professionnels de la santé.
Je dis: conservons les deux. Les cas que le ministre nous donnait
tantôt, quand il n'y aura pas eu d'employeur, la commission va avoir la
possibilité de le faire. Et quand Il y aura un employeur et que ce
dernier ne l'aura pas fait, la commission va toujours avoir le droit de le
faire. Mais quand l'employeur l'aura fait, la commission ne le fera pas. C'est
tout à fait différent, M. le ministre, de ce que je vous disais
tantôt. C'est: conservons les deux, mais faisons en sorte que les deux
n'agissent pas en même temps et que l'un supplée à l'autre
lorsque l'autre ne l'a pas fait. Cela a beaucoup plus de sens et,
d'après moi, cela va exactement dans le sens de toute l'argumentation
que vous avez développée. Dans ce sens-là, je ne vous
contredis pas du tout. Si vous pensez que je vous contredis, il faudrait que
vous me le démontriez. Mais j'ai l'impression, par cet amendement, que
je vais exactement dans le sens de toutes les explications que vous nous avez
données et des interventions que j'ai entendues.
M. Grégoire: M. le ministre, je crois que l'argumentation
du député de Sainte-Marie...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: ...est valable. Dès qu'il y a un
médecin qui vient contester le rapport du médecin qui a la
charge, si la commission arrive avec un deuxième, est-ce que le
travailleur, à ce moment-là, ne se dira pas: Tiens, j'ai deux
médecins contre moi, j'en ai un pour moi. Là, il va aller s'en
chercher un deuxième.
M. Fréchette: L'autre phénomène peut
être vrai. Le travailleur peut bien se dire: J'ai deux médecins
pour moi et un contre moi. Pour le cas où le médecin de la CSST,
par exemple, n'arriverait pas à la même conclusion que le
médecin de l'employeur et que les conclusions du médecin de la
CSST seraient les mêmes que celles du médecin traitant.
M. Bisaillon: C'est pour cela que vous proposez un tribunal
d'appel, pour qu'un tiers se prononce sur deux. Alors, cela sert à quoi
de faire le tribunal d'appel si le médecin de la CSST par son poids
ajouté à l'autre, soit au médecin traitant soit à
l'autre, devient
une partie de la preuve. À part cela, les cas marginaux dont vous
parlez, est-ce que cela vaut le coup et les coûts?
M. Fréchette: Ce qu'on pourrait... Je veux ici qu'on soit
bien conscient que dans certains cas, on va enlever à l'accidenté
des éléments qui auraient pu lui être fort utiles devant le
tribunal d'arbitrage et ce n'est pas que de la théorie, dans la
pratique, ce sont des choses qui se sont présentées très
souvent, que deux rapports médicaux soient dans le même sens et
plus avantageux - ce n'est pas cela que je devrais dire - mais plus conformes
à la situation réelle de l'accidenté. C'est l'exemple que
je donnais au député de Frontenac. Si le médecin traitant
dit "vous avez 20% d'incapacité", le médecin de l'employeur dit
"non, c'est 10%" et que le médecin de la commission dit "c'est 20%",
vous allez avoir deux expertises médicales qui vont appuyer la
thèse médicale de l'accidenté, vous allez en avoir un qui
va être contre. L'inverse peut être vrai également. Mais si
l'on est conscient de cette possibilité, que, dans certains cas, on
enlève à l'accidenté des moyens de preuve fort
intéressants devant un arbitre, c'est bien sûr qu'un arbitre qui
va être confronté avec trois expertises dont deux arrivent
à la même conclusion, il y a de fortes chances qu'il retienne
davantage les conclusions de deux documents, les conclusions qui sont les
mêmes à partir des deux documents.
M. Bisaillon: Là-dessus...
M. Fréchette: Je suis tout à fait convaincu qu'on
est conscient de cette situation, on va suggérer un amendement à
l'article 201, qui va faire en sorte qu'il n'y en aura qu'un, avec toutes les
conséquences que de droit, diraient les avocats.
M. Bisaillon: C'est cela.
M. Grégoire: Oui, avec l'expérience, je crois que
les conséquences vont jouer beaucoup plus du côté des
travailleurs parce que, généralement, lorsque la commission va
chercher son propre médecin, ce n'est pas du côté du
travailleur.
M. Fréchette: Bien, vous seriez étonné du
genre de cas qui existent.
M. Bisaillon: M. le ministre...
M. Fréchette: En tout cas, si on est prêt è
vivre avec cela, on va vivre avec cela.
M. Bisaillon: ...étant donné qu'on s'entend
là-dessus...
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: ...on ne continuera pas indéfiniment. Mais
je serais porté à croire que vous pouvez avoir raison à
partir du moment où il est arrivé plus souvent, dans le
passé, que les deux rapports étaient conformes ou allaient dans
le même sens. Mais ce que je dis, c'est que lorsque ce sera le cas
contraire, cela va juste obliger le travailleur à aller s'en chercher un
quatrième pour faire le contrepoids. Là on s'embarque dans tout
un processus qui me semble inutile. (17 h 30)
M. Fréchette: Où est-ce qu'on introduirait
cela?
M. Bisaillon: À l'article 200, vous aviez dit que vous
mettriez "aux fins de l'application de l'article 201" au début.
M. Fréchette: Cela va.
La Présidente (Mme Juneau): Cela va. Il faudrait passer
par ceux-là d'abord. Il faudrait commencer par...
M. Fréchette: À l'article 200, on n'aurait plus
besoin de ce dont je viens de parler si on accepte ce que je suggère
pour l'article 201.
M. Bisaillon: Pas nécessairement. Si l'article 200 se
réfère à l'article 201, à l'article 201, on va
dire: La contestation ne sera que..."
M. Fréchette: On peut le garder là, mais, à
mon sens, ce n'est que de la redondance. Mais ce qu'on pourrait retenir comme
texte à l'article 201 - je veux être sûr d'introduire le
texte au bon endroit...
Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: ...si à partir de l'article 201
amendé, on lisait maintenant le texte de la façon suivante: "La
commission peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a
charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle si elle
obtient un rapport d'un médecin qui, après avoir examiné
le travailleur, infirme les conclusions du médecin qui en a charge quant
à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1
à 5 de l'article 199, (virgule) et si l'employeur n'a pas
déjà contesté l'attestation ou le rapport du
médecin qui a charge du travailleur quant à ce sujet."
M. Bisaillon: Ce serait bien. Vous n'aimez pas mieux
référer à l'article dont il est question, pour les
employeurs, si l'employeur n'a pas utilisé l'article 199? C'est une
question de formulation, cela ne
me dérange pas.
M. Fréchette: Je pense que je... M. Bisaillon: Cela
va.
M. Fréchette: ...préférerais la
suggestion.
M. Bisaillon: Cela va.
M. Fréchette: ...que je viens de faire, si cela ne
crée pas d'embêtement.
M. Grégoire: Cela va. M. Cusano: Acceptable.
La Présidente (Mme Juneau): À cette
condition-là, M. le ministre, l'amendement à l'article 200, que
vous aviez apporté tout à l'heure, est-ce que cela tient
toujours?
M. Bisaillon: Oui.
M. Fréchette: On peut le garder quand même...
M. Bisaillon: Oui, oui.
La Présidente (Mme Juneau): Oui?
M. Fréchette: ...aux fins de l'application de l'article
201.
La Présidente (Mme Juneau): C'est cela.
M. Bisaillon: "La commission peut exiger d'un travailleur victime
d'une lésion professionnelle que celui-ci se soumette à un examen
du professionnel de la santé....
M. Fréchette: C'est cela. M. Bisaillon: ...qu'elle
désigne." La Présidente (Mme Juneau): Oui. M. Cusano:
C'est cela.
M. Dussault: Est-ce qu'on pourrait nous relire le texte
d'amendement à l'article 201?
La Présidente (Mme Juneau): À l'article 201?
M. Fréchette: Oui. Alors, au premier paragraphe,
après le chiffre "199", il faudrait mettre une virgule et lire "et si
l'employeur n'a pas déjà contesté l'attestation ou le
rapport du médecin qui a charge du travailleur quant à ce sujet".
Il me semble que cela couvre très précisément la situation
soulevée...
M. Cusano: C'est clair.
M. Fréchette: ...par le député de
Sainte-Marie. Dois-je tenir pour acquis que l'article 200 serait
adopté, Mme la Présidente?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté, tel
qu'amendé.
L'amendement de l'article 201 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Une voix: L'article 201 tel qu'amendé.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 201 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté. Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 202? Il y a un
amendement aussi. L'amendement se lit comme suit: "Remplacer, dans la
deuxième ligne, les mots "à son médecin traitant" par les
mots "au médecin qui en a charge". "Ajouter, à la fin,
l'alinéa suivant: La commission transmet sans délai au
professionnel de la santé désigné par l'employeur copie
des rapports médicaux qu'elle obtient en vertu de la présente
section et qui concernent le travailleur de cet employeur."
M. Bisaillon: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Est-ce que je peux poser une question au ministre
sur le deuxième paragraphe qu'il ajoute? Cela ne me semble pas identique
à celui qu'on a déjà convenu dans un autre article, que
j'ai encore oublié, mais dont j'ai parlé ce matin.
Dans ce cas-là, on avait souligné que c'était les
copies des rapports médicaux qu'ils obtiennent en vertu de la
présente section. En vertu de la présente section, cela limite
uniquement à ce qui a trait à la lésion
professionnelle.
M. Fréchette: Voilà.
M. Bisaillon: C'est automatique.
M. Fréchette: Voilà.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement
à l'article 202.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 202 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 203?
M. Fréchette: II y a un amendement aussi.
La Présidente (Mme Juneau): Oui. L'amendement se lit comme
suit: "Remplacer l'article 203 par le suivant: Sur recommandation des ordres
professionnels concernés et après consultation du Conseil
consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, le ministre dresse une liste des
professionnels de la santé qui acceptent d'agir comme arbitres."
M. Fréchette: Sans se parler, on devine un petit peu ce
qui s'en vient. Mme la Présidente, je voudrais simplement attirer
l'attention des membres de la commission que le mécanisme qui est
suggéré ici, a été largement discuté en
commission parlementaire au mois de février et au mois de mars dernier.
Je ne vous cache pas que l'initiative de suggérer que les
éventuels arbitres médicaux soient des gens pour qui la
consultation aura été faite auprès du Conseil consultatif
du travail et de la main-d'oeuvre, a semblé à ce moment-là
- je vous parle avec les réserves de la mémoire et toutes les
autres réserves qui s'imposent - a semblé à ce
moment-là, être agréée par l'ensemble des
intervenants que nous avons reçus en commission parlementaire. En tout
cas, cette formule semblait plus acceptable pour la plupart des intervenants
qui sont venus que de voir une disposition en vertu de laquelle, par exemple,
il serait expressément indiqué que c'est le ministre seul qui
choisit tout un chacun à son gré, par sa volonté et
à sa discrétion. Il s'agissait de trouver une balise à
l'intérieur de laquelle les nominations d'arbritres allaient être
faites et cela en est une de celles qui ont été
suggérées et retenues par, encore une fois, l'ensemble des
intervenants que nous avons entendus. Je vous réitère que cela
n'est pas le genre de chose qui est définitivement coulé dans le
béton, dans le ciment. S'il y a d'autres formules qui semblent
acceptables et qu'on veut suggérer, je suis tout à fait
disposé à discuter d'une autre façon de
procéder.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Lavigne: On a le ministre souvent.
M. Cusano: J'ai une question, M. le ministre. Les honoraires pour
ces professionnels de la santé sont de combien? Est-ce qu'ils sont
rémunérés à l'acte ou sur une période...
M. Fréchette: Vous parlez des arbitres?
M. Cusano: Oui. À l'acte?
M. Fréchette: À l'acte et il n'y a pas de
disposition qui prévoit des rémunérations contraires.
M. Cusano: There is no retained fees.
M. Fréchette: Non.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, on se rend bien compte
qu'à partir de l'article 203, on embarque dans le mécanisme
même de l'appel prévu du tribunal médical, de l'arbitre
médical. C'est une question que j'ai de la difficulté à
traiter en dehors des autres mécanismes d'appel. Je
préférerais de beaucoup, si le ministre y consentait,
plutôt que de s'embarquer dans un processus où on peut prendre
beaucoup de temps et de toute façon se laisser enferrer pour se rendre
compte en bout de course qu'on aurait peut être été mieux
de traiter cela d'un bloc, je préférerais de beaucoup que cela
soit suspendu et qu'après l'audition de la commission des affaires
sociales, quand on aura un portrait complet de ce que sont les
mécanismes d'appel... J'ai demandé au ministre ce matin - il
avait accédé à ma demande - d'obtenir un tableau des
délais, des démarches à faire pour un travailleur ou
l'employeur ou pour la commission et des délais que cela suppose, et
où on s'en va avec cela. Ce que je crains c'est qu'on s'embarque dans
des discussions qui ne soient que techniques alors qu'il y aau-delà de cela une discussion de principe.
On pouvait par exemple prévoir... Je ne discute pas du fond, cela
doit venir de l'Ordre des médecins, du conseil consultatif. En bout de
course, cela ne me causera pas de gros problèmes, si on s'entend sur le
mécanisme. J'assimile cela un peu au processus de révision,
à tort ou à raison. Je me dis, selon ce qu'on décidera
là, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose
d'équivalent à ce niveau? Est-ce que cela ne pourrait pas
être intégré? Je ne le sais pas. Je n'ai pas d'idée
préconçue sur cela, sauf sur un aspect.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je suis tout
à fait ouvert à la suggestion du député de
Sainte-Marie. D'autant plus que lorsque effectivement nous arriverons à
la discussion d'une éventuelle instance d'appel,
il y a des choses qui seront suggérées dans ce chapitre de
l'instance d'appel qui ressemble très précisément à
celle qu'on est en train de discuter.
M. Bisaillon: C'est cela.
M. Fréchette: Comme par exemple, la consultation
auprès du conseil consultatif. Qu'on retienne en suspens l'article 203
à l'article 212 inclusivement, je n'ai pas d'objection.
M. Bisaillon: D'accord.
La Présidente (Mme Juneau): Les articles 203 à 212
sont en suspens.
Dispositions particulières aux maladies
professionnelles pulmonaires
Nous allons nous rendre à l'article 213.
M. Fréchette: II faudrait voir s'il y a des
amendements.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, il y a un amendement.
L'amendement à l'article 213 se lit comme suit: Remplacer dans la
dernière ligne le mot "pneumoconiose" par les mots "maladies
professionnelles pulmonaires".
M. Grégoire: ...de la section?
M. Fréchette: Oui. Il va y avoir des amendements de
concordance à chacun des articles.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement est
adopté.
Une voix: Adopté.
M. Bisaillon: J'ai une question avant.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Je ne sais pas si c'est de la prémonition,
Mme la Présidente, cela fait trois fois que je vous appelle Mme la
ministre aujourd'hui. Une chance que ce n'est pas moi qui nomme.
Pourquoi changer le terme au-delà des explications que j'ai
déjà vues à cause de l'aspect du mauvais "marketing" ou
d'un meilleur "marketing"? Est-ce qu'il y a d'autres raisons que cela pour
lesquelles vous ferez cela?
M. Fréchette: Cela est un des aspects dont on a
discuté, mais il faudrait bien aussi retenir que cela ne couvre pas
uniquement et strictement l'amiantose et la silicose. Il y a d'autres maladies
professionnelles qui sont de la nature de maladies pulmonaires et pour
lesquelles le même mécanisme va s'appliquer. On me signale, par
exemple, l'asthme...
M. Bisaillon: Le phénomène du plomb, je pense.
M. Fréchette: En d'autres mots ce n'est pas strictement
limité au seul phénomène de l'amiantose et de la
silicose.
M. Bisaillon: Sauf qu'actuellement c'est plus restreint, si je
comprends bien ce qu'on fait là. C'est seulement un petit nombre de
maladies pulmonaires qui sont...
M. Fréchette: Actuellement la loi 52 ne fait que
référer à l'amiantose et à la silicose.
M. Bisaillon: Mais on en traite d'autres. Comment traite-t-on les
autres?
M. Fréchette: On ne les traitait pas par les
comités de pneumoconiose on les traitait par le mécanisme
général. Là, ce qu'on dit, c'est que toutes les maladies
pulmonaires vont être soumises au même mécanisme
d'évaluation. Vous avez, par exemple, à la page 129 dans la liste
des maladies professionnelles, une liste de maladies qui sont en relation
directe avec le poumon: la sidérose, la talcose, la byssinose,
l'alvéolite allergique, l'asthme bronchique. Il faut englober tous ces
genres de maladies.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 213 tel
qu'amendé est adopté? M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Une courte question. Dans le cas des dispositions
particulières aux maladies professionnelles pulmonaires, cela fait
disparaître toute la notion du médecin traitant?
M. Fréchette: Non. Quand vous lisez lapremière ligne de l'article 213 vous êtes encore en
référence directe, quand on parle de la production d'une
réclamation, à l'attestation que le médecin qui a charge
ou qui a pris charge va donner. Cela ne peut pas en être une autre. Quand
on réfère au phénomène de produire une
réclamation à la commission, mon interprétation est que
cela ne peut être autre chose qu'une réclamation appuyée de
l'attestation du médecin qui a charge de l'éventuel malade
professionnel ou de celui que, lui, a déterminé comme
étant atteint d'une maladie professionnelle. (17 h 45)
M. Bisaillon: Je posais la question parce que dans les articles
186 et suivants, il a été question du médecin qui prend
charge et du médecin qui a charge. Il n'a jamais été
question que c'était la seule façon de
procéder à une réclamation.
M. Fréchette: Non. Dans ce cas-ci, je me demande quelle
pourrait être la réaction de la commission si, par exemple, la
personne qui prétend, à bon droit - tenons pour acquis que c'est
à bon droit - être atteinte d'une maladie pulmonaire, produisait
elle-même une réclamation en écrivant une lettre, par
exemple, et en disant: J'ai la conviction d'être atteinte d'une maladie
professionnelle pulmonaire. Est-ce qu'à ce moment-là le
mécanisme s'enclencherait? J'ai l'impression que...
M. Bisaillon: Je suppose qu'on la ferait examiner.
M. Fréchette: II me semble que la réponse qui
viendrait spontanément de la commission serait de dire: On ne va pas
entreprendre de mettre en doute ce que tu nous dis, mais...
M. Bisaillon: Donc, on comprend qu'à l'article 213, il y a
un rapport d'un médecin qui a pris charge ou qui a charge...
M. Fréchette: Voilà.
M. Bisaillon: Mais là, à partir du moment où
la commission reçoit ce rapport-là du médecin qui prend
charge ou qui a pris charge, la procédure est différente.
M. Fréchette: C'est exact.
M. Bisaillon: Au lieu de s'engager dans le processus prévu
pour les autres, là il est référé à un
comité des maladies professionnelles.
M. Fréchette: C'est en fait le mécanisme que la
commission avait institué pour les fins de l'application de la loi 52.
Mais c'est un fait de dire qu'à partir du moment où le rapport du
médecin qui a charge ou qui a pris charge est déposé, le
mécanisme n'est pas le même que celui qu'on vient d'évaluer
et de voir. C'est exact.
M. Grégoire: Mais il y a un changement...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: ...avec la loi 52. Comme vous me l'avez
déjà dit, si le travailleur arrive avec un certificat d'un
pneumologue ou s'il va à la clinique médicale
spécialisée en pneumologie à Thetford, par exemple, et
qu'avec un certificat comme quoi il est atteint d'amiantose, à ce
moment-là, il peut sortir de la mine, recevoir les compensations et s'il
est de bonne foi - du moins il y a tout lieu de croire qu'il est de bonne foi
parce qu'il a un certificat d'un pneumologue - on ne lui réclame pas
l'indu par la suite si les six pneumologues...
M. Fréchette: Actuellement... M. Grégoire:
Actuellement...
M. Fréchette: ...il n'y a pas deprésomption.
M. Grégoire: ...il ne peut pas sortir. M.
Fréchette: Non.
M. Grégoire: Si cela prend deux ans, ilreste...
M. Fréchette: Comme on institue dans la loi une
présomption, à partir du moment où une attestation
médicale est produite, quand effectivement cette attestation se
retrouvera dans le dossier, il pourra se retirer du travail jusqu'à ce
que la décision soit rendue. Si la bonne foi n'a jamais fait de doute
dans l'esprit de qui que ce soit, même s'il arrivait un diagnostic
médical des deux comités de pneumoconiose, de l'arbitrage, si
jamais on décidait d'y aller, de l'appel, si on décidait d'y
aller, tant et aussi longtemps que tous ces recours ne sont pas
épuisés, il aura droit à son indemnité de
remplacement de revenus à la condition, évidemment, que le
phénomène de la bonne foi soit toujours là.
M. Grégoire: Comme un certificat de pneumologue, par
exemple.
M. Fréchette: Voilà, oui, oui, bien sûr.
Absolument.
M. Grégoire: Et le rétablissement de l'ancien
règlement au décret ministériel 1837, je pense, ou quelque
chose du genre.
M. Fréchette: Ah bien là, là. M.
Grégoire: C'est correct.
M. Fréchette: II faudrait envoyer la question au
feuilleton.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 213, tel
qu'amendé, est-il adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article 214,
il y a un amendement aussi. Le début de l'amendement c'est une
concordance, M. le ministre?
M. Fréchette: Oui. Strictement.
La Présidente (Mme Juneau): C'est inscrit: Remplacer au
début de la deuxième ligne le mot "pneumoconioses" par les mots
"maladies professionnelles pulmonaires".
M. Fréchette: C'est cela.
La Présidente (Mme Juneau): Remplacer le deuxième
alinéa par le suivant: "Un comité des maladies professionnelles
pulmonaires est composé de trois pneumologues, dont un président
qui est professeur agrégé et titulaire dans une université
québécoise."
M. Bisaillon: "Et dont les noms suivent". Il faudrait quasiment
dire cela. Il ne doit pas y en avoir des foules.
M. Fréchette: Non, il n'y en a effectivement pas des
foules, mais il y en a pas mal plus de quatre.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'amendement? M. le député de Frontenac.
M. Grégoire: Vous n'aviez pas l'ancien texte?
M. Fréchette: Pardon?
M. Grégoire: L'ancien texte de l'article 214...
M. Fréchette: II n'en avait pas.
M. Grégoire: ...dont un président qui est le chef
du service de pneumologie d'un centre hospitalier. Vous n'avez pas
ça?
M. Fréchette: Les chefs de services de pneumologie sont
nommés pour une période fixe, pour une période
déterminée. Ce peut être deux ans, ce peut être trois
ans, peut-être quatre ans. On me dit que ça ne dépasse
généralement jamais quatre ans. Alors, s'il fallait obtenir la
formule actuelle, il va falloir aussi s'ajuster pour vivre avec ça, avec
les inconvénients que ça peut créer.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 214, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Cusano: À condition qu'il nous donne desnoms.
La Présidente (Mme Juneau): Sur-le-champ?
M. Fréchette: Avez-vous des sugges- tions?
M. Cusano: Peut-être. M. Fréchette: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 215?
M. Cusano: Vous voulez avoir ça par écrit, M. le
ministre?
M. Fréchette: Non. M. Cusano: Ah bon. Une voix:
II y a un amendement.
La Présidente (Mme Juneau): II y a un amendement, oui,
effectivement. L'amendement se lit comme suit: "Remplacer dans la
deuxième ligne du premier alinéa les mots "le Collège des
médecins" par les mots "l'Ordre des médecins du
Québec".
M. Fréchette: C'est uniquement parce que c'est le nom
officiel, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Oui. Est-ce que l'amendement
à l'article 215... Oui, M. le député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Juste une question, Mme la Présidente. Ce
n'est pas une objection de fond, c'est une question. C'est pourquoi la
consultation, au Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre? Ce
qu'on recherche, c'est du monde hautement spécialisé, puisqu'on a
pris toutes les précautions aux deux articles précédents,
c'est-à-dire, à l'article précédent, 214. L'Ordre
des médecins, c'est un organisme qui a l'ensemble des noms. Donc, il va
faire une démarche pour savoir s'il y a des personnes
intéressées et qui va suggérer s'il s'agit d'en choisir
quatre. Il va peut-être suggérer huit ou dix noms.
Pourquoi la consultation au Conseil consultatif du travail et de la
main-d'oeuvre? Vous allez me dire que cela a été demandé.
Mais même si cela a été demandé, est-ce que c'est
bon? Cela n'ajoute pas des délais? Qu'est-ce que ça ajoute comme
éclairage différent de ce que l'Ordre des médecins, dans
les domaines spécialisés comme ça, pourrait nous donner,
à part du fait qu'un syndicat va pouvoir dire: Lui je le connais et je
ne l'aime pas et un employeur aussi?
M. Grégoire: Question classique. Il n'arrivera pas, comme
il se produit à l'heure actuelle que...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: ...rendu au Conseil consultatif du travail et
de la main-d'oeuvre, les patrons disent: Nous autres, on serait en faveur d'un
tel et ça dit qu'en faveur d'un tel et il y en a un nommé par
chacun des deux groupes, alors que si c'est trois réellement
indépendants de tout ça...
M. Fréchette: Mme la Présidente, je vais renvoyer
la balle en sens inverse. À supposer, par exemple, que l'on
enlève de la loi cette formalité de consultation au Conseil
consultatif du travail et de la main-d'oeuvre et que l'on donne au ministre ou
à une autre instance la juridiction exclusive de procéder
à la nomination de ces gens-là, comment va-t-on pouvoir vivre
avec ça quand les parties impliquées dans le processus ou
intéressées au processus vont nous dire: Vous avez nommé
le docteur X et vous saviez à l'avance qu'il s'est déjà
prononcé en faveur des employeurs ou en faveur des syndicats, qu'il a
déjà des opinions de faites à l'égard de bien des
situations à être étudiées, ce ne sera pas le diable
plus intéressant, tandis que, là, quand on réfère
au Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, c'est dans l'optique
ou l'objectif suivant: Cet organisme-là, en vertu de sa loi
constitutive, est là pour conseiller le ministre. En aucune circonstance
le ministre n'est lié par l'avis que le conseil donne. Je comprends que,
dans certains cas, il y a des gens qui interprètent ça, surtout
lorsque l'avis est unanime, dans le sens que ça devrait lier, mais
n'entrons pas dans cette discussion-là.
Les gens qui siègent au Conseil consultatif du travail et de la
main-d'oeuvre sont très précisément les parties qui sont
le plus souvent, pour ne pas dire, presque tout le temps impliquées dans
le processus du phénomène des maladies professionnelles, parce
qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises où la maladie professionnelle est
susceptible - les maladies professionnelles pulmonaires -d'apparaître,
à un moment donné, il n'y a pas beaucoup d'entreprises à
l'intérieur desquelles on ne retrouve pas un syndicat qui
représente les travailleurs. Ces mêmes travailleurs sont
représentés - vous allez me dire par délégation,
bien sûr - mais ils sont représentés au Conseil consultatif
du travail et de la main-d'oeuvre. C'est uniquement pour permettre aux deux
parties "d'évaluer", entre guillemets, la liste des gens qui pourraient,
dans leur évaluation, être habilités à siéger
à l'un ou l'autre de ces comités.
Je répète que ça n'a aucun effet exécutoire
pour le ministre. Il n'est pas obligé de retenir les recommandations qui
lui sont faites, mais il m'apparaissait que les gens qui sont impliqués
dans le processus de l'évaluation de la maladie pulmonaire
professionnelle pouvaient voir l'occasion de faire cette consultation, cette
évaluation, et ensuite de donner un avis. Comme le disait le
député de Sainte-Marie tout à l'heure, la grande
majorité des organismes entendus - ce n'est pas péremptoire comme
argumentation, ce n'est pas non plus à rejeter totalement -se sont
déclarés satisfaits d'un mécanisme de consultation de
cette nature.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je ne ferai pas de
bataille là-dessus, surtout si les gens se sont déclarés
satisfaits de cela. Mais je peux juste dire au ministre que personnellement,
ces espèces de table où on réunit des gens qui, par
définition, ont des intérêts différents - ce que je
dis là pour le conseil consultatif, c'est aussi vrai pour la CSST dans
son conseil d'administration - j'ai toujours trouvé ça un peu
factice. Ce n'est pas pour moi un assurance additionnelle. Je sais que les
syndicats aiment voir ça, mais je ne suis pas à leur solde quand
je vous dis...
L'expérience que j'ai vécue par rapport au conseil
consultatif est bien différente de celle qui est véhiculée
actuellement. Il y avait déjà un organisme qui intervenait,
c'était l'Ordre des médecins. Le monde qu'on recherche, dans les
circonstances, ce sont des gens plus que spécialisés, on parle de
professeurs agrégés, alors leur compétence est reconnue.
Ce qui va se passer au conseil consultatif, pour moi, ça équivaut
à du "memérage". C'est: Un tel est de même, on ne le veut
pas, ils vont se crêper le chignon l'un et l'autre, jusqu'à ce
qu'ils trouvent le phénomène rare qui réussit toujours
à partager les affaires en deux, à rendre des jugements de
Salomon qui plaisent à tout le monde et à personne en même
temps.
Je ne ferai pas de bataille là-dessus, si les gens le veulent,
qu'ils le prennent, mais...
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement à
l'article 215 est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 215 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): On a l'article 215.1, M. le
ministre en amendement.
M. Fréchette: C'est ça.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement se lit comme
suit: "Ajouter, après l'article 215, le suivant: "215.1 Dans les dix
jours de la demande de la commission, le chef du département de
santé communautaire du centre hospitalier transmet au
président du comité des maladies professionnelles pulmonaires que
la commission lui indique les radiographies des poumons du travailleur que la
commission réfère à ce comité."
M. Fréchette: Le commentaire, c'est le suivant, Mme la
Présidente. La Loi sur la santé et la sécurité du
travail oblige le chef du département de santé communautaire
à conserver les dossiers médicaux des travailleurs des
établissements situés sur le territoire qu'il dessert. Il est
donc possible que le dossier d'un travailleur contienne déjà des
radiographies de ces poumons, auquel cas il est avantageux que celles-ci
puissent servir au comité concerné.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article 215.1?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement est
adopté. Je constate qu'il est 18 heures. La commission va suspendre ses
travaux...
M. Grégoire: Me permettriez-vous juste un mot? Ce soir, il
y a des crédits supplémentaires, et je voudrais juste m'assurer
que l'article 217, pour lequel le ministre m'avait promis un amendement,
c'est-à-dire que ça part du premier comité de
pneumoconiose pour aller directement aux trois autres présidents de
comité de pneumoconiose sans être obligé de faire un stage
inutile ou un délai de trop à la commission. Vous vous rappelez?
(18 heures)
M. Fréchette: Oui. Je ne pense pas avoir dit au
député de Frontenac - je voudrais être bien sûr de ce
que je suis en train d'avancer - qu'il y aurait nécessairement un
amendement. J'ai dit au député de Frontenac que je serais
disposé à regarder la suggestion qu'il faisait. C'est ce qu'on a
fait effectivement. Les renseignements que l'on a à ce stade-ci, c'est
que les personnes qui se retrouveraient éventuellement à
l'intérieur d'un comité de pneumoconiose ne seront
peut-être pas tout à fait désireuses de faire de
l'administration en plus de faire les évaluations médicales. Si
on demande au premier comité de pneumoconiose de prendre lui-même
les dispositions pour transférer le dossier au deuxième
comité, cela implique, de toute évidence, que ce comité va
devoir s'installer une espèce de petit bureau administratif,
procéder à la convocation des membres, établir un
processus administratif. Moi, à l'avance, je suis à peu
près convaincu que les membres d'un premier comité de
pneumoconiose ne seront pas tout à fait heureux de se livrer à ce
genre de chose. Il faudrait presque établir un bureau permanent des
comités de pneumoconiose. Deuxièmement, je me demande quels sont
les inconvénients que cela peut créer que ce soit la
commission?
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Je vais suggérer au ministre qu'on donne notre
consentement de notre côté pour continuer jusqu'à l'article
219 et on pourra recommencer plus tard ce soir.
M. Bisaillon: Si vous voulez continuer tout de suite, on pourrait
se rendre à l'article 219 et on décalera, si cela nous prend
quinze minutes, on reviendra quinze minutes plus tard au lieu de 20 heures.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que tout le monde est
d'accord?
Des voix: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): La suggestion est
acceptée, donc nous passons à l'article 216. Il y a un
amendement.
M. Fréchette: De concordance, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): C'est un amendement de
concordance aussi. Donc, cela est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 216.
M. Grégoire: Le premier comité fait rapport
à la commission et la commission l'envoie au deuxième
comité.
M. Fréchette: C'est cela.
M. Grégoire: Qui l'envoie directement au deuxième
comité, ce serait...
M. Fréchette: C'est à cause de ce que je viens de
vous dire. Cela va impliquer un processus administratif avec lequel le premier
comité ne voudra sans doute ne pas vivre. Il faut remarquer que ce sera
le cas de chacun des quatre comités. Chacun des quatre parce qu'ils vont
siéger à tour de rôle. Cela va être une obligation
qui va être faite à chacun des quatre comités de
transmettre directement à un deuxième son premier rapport. Alors
que là on dit tout simplement, cela va transiter par
l'intermédiaire de la commission. Je ne vois pas quel genre de
problème cela peut causer.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: C'est une question générale qui n'a
pas nécessairement rapport avec l'article 216. Qu'est-ce qui arrive s'il
y a des maladies pulmonaires, mais qui ne sont pas dans l'annexe qui est
à la fin de la loi? Est-ce que c'est traité selon le mode
régulier ou si cela va au comité... une bronchite, par exemple,
qu'est-ce qui arriverait avec cela?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: II y a le phénomène
général qu'il faut appliquer à cela. Lorsqu'une maladie
présumément professionnelle n'est pas identifiée à
l'annexe de la loi, il y a toujours possibilité de la faire
reconnaître comme maladie professionnelle, serait-elle pulmonaire. Le
fardeau de la preuve, à ce moment, repose sur les épaules de
l'accidenté alors que pour les quelque 200 qu'on retrouve à
l'annexe, la présomption est en faveur de l'accidenté et c'est
à l'employeur à démontrer que ce n'est pas une maladie
professionnelle quelle qu'en soit la nature.
Si la bronchite dont on parle n'est pas identifiée comme
étant une maladie professionnelle nulle part dans l'annexe, il
appartiendrait à ce moment à l'accidenté, par une preuve
médicale, de faire la preuve que, effectivement, il s'agit d'une maladie
qui a été contractée à l'occasion de son travail.
En d'autres mots, le fardeau de la preuve lui appartient.
M. Bisaillon: Et là, cela serait traité par les
comités plutôt que par...
M. Fréchette: Cela pourrait théoriquement
être traité par les comités effectivement. Oui. Si la
conclusion ou la présomption qu'a renversée l'accidenté
amène la conclusion que c'est une maladie professionnelle à
caractère pulmonaire, cela va, de toute évidence, être
traité en vertu des dispositions de l'article 213 et les suivants.
M. Bisaillon: Sinon, ce sera l'article 186 et les suivants.
M. Fréchette: Voilà!
La Présidente (Mme Juneau): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 216?
M. Grégoire: J'accepte les explications du ministre pour
les délais administratifs d'autant plus que c'est pour cela que j'ai
insisté une deuxième fois. À ce moment-là, le type
pourrait être sorti et il ne souffrira pas des délais de deux ans
comme cela existait auparavant. Il n'aura pas à attendre deux ans. Il
sera sorti.
M. Fréchette: C'est ça.
M. Grégoire: Ce que je vois mal dans tout cela c'est: Supposons
que le type va à la clinique de Thetford, par exemple. C'est une
nouvelle clinique spécialisée dans le domaine de la pneumologie
qui est installée à Thetford. Il se fait dire par un pneumologue:
Mon gars, voilà tes radiographies, tu as l'amiantose. Je vois mal
comment cela peut passer par six autres pneumologues et ensuite arriver en
droit d'appel ou en arbitrage où tout le restant du
mécanisme...
M. Fréchette: On l'a faite cette discussion-là, la
semaine dernière, et je me rappelle, je crois...
M. Grégoire: Oui, on l'a faite.
M. Fréchette: ...avoir dit au député de
Frontenac que la première version du projet était à
l'effet que lorsque les deux comités de pneumologues arrivaient aux
mêmes conclusions, et de façon unanime, donc les six pneumologues
sont tous de la même opinion, le premier projet retenait qu'il n'y avait
pas d'appel dans ces conditions. Cela apparaissait tellement évident que
lorsque six professionnels se prononcent dans le même sens, cela ne sert
à rien d'ouvrir des possibilités d'appel qui sont à toutes
fins utiles, tout à fait illusoires, pour ne pas dire frivoles, autant
du côté des travailleurs que du côté des employeurs.
Là, on a dit non. Pourquoi limiter le droit d'appel? Quelqu'un peut bien
prétendre, malgré le fait de six opinions allant dans le
même sens qu'il y aurait eu erreur, que son droit d'appel pourrait
être reconnu devant une autre instance et à cause de cela on a
dit: Nous n'allons pas limiter le droit d'appel, bien que dans certains cas, il
va de toute évidence avoir un caractère illusoire. C'est clair,
particulièrement dans le cas où six professionnels auront dit de
la même façon: II y en a ou il n'y en a pas un diagnostic
d'amiantose, de silicose ou d'une autre maladie pulmonaire.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 216 tel
qu'amendé est-il adopté.
M. Bisaillon: Oui, je n'aurais pas d'objection... Je reviendrai,
Mme la Présidente, je ne suis pas sûr que c'est à l'article
216 mais j'ai posé une question au ministre tantôt et cela ne me
semble pas clair dans ma tête. La bronchite dont je parlais tantôt
n'est pas à l'annexe. Le ministre me répond: II peut toujours s'y
en
ajouter. Pour qu'il s'y en ajoute des maladies professionnelles
pulmonaires à l'annexe, il faudrait faire la preuve que c'est une
maladie qui est reliée à l'exercice de la fonction, si j'ai bien
compris.
M. Fréchette: C'est ça.
M. Bisaillon: Tandis que la bronchite que je peux avoir
contracté au travail, ce n'est pas nécessairement une maladie
professionnelle pulmonaire. Ce sont les circonstances qui ont fait que... Dans
ce cas, quand la maladie n'est pas inscrite en annexe, moi je vais embarquer
sur l'article 186. On va reconnaître que j'ai une bronchite, que cela va
prendre 21 jours et tout le mécanisme s'enclenche.
M. Fréchette: À la condition que ce soit une
maladie professionnelle, entendons-nous bien. Vous pouvez bien aller au travail
affecté d'une bronchite sans l'avoir contractée là.
M. Bisaillon: Oui, mais supposons que j'ai travaillé une
journée dans un frigidaire et que j'ai "pogné" une bronchite.
À l'article 28, on en a parlé de cela à un moment
donné. En tout cas, là tout le mécanisme à
l'article 186 s'applique dans le cas de la bronchite que j'ai contractée
au travail. Je peux faire cette démonstration-là mais ce n'est
pas nécessairement une maladie professionnelle pulmonaire. Je pourrais
la faire reconnaître en disant de façon régulière,
je suis toujours dans la même situation et c'est cette situation qui a
amené ma maladie. Là, cela pourrait être reconnu comme
maladie professionnelle pulmonaire, après le jugement si je comprends
bien...
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: ...un jugement sur le fait que dans ce
cas-là, cette maladie peut être déclarée maladie
professionnelle. Si j'étais déclaré comme tel, si
c'était déclaré maladie professionnelle pulmonaire, je
recommence tout, je suis obligé de passer par les deux
comités.
M. Fréchette: Voici le phénomène, enfin le
processus à travers lequel il faut passer pour ajouter à l'annexe
des maladies professionnelles qui ne s'y trouvent pas actuellement. Il faut
d'abord qu'une instance habilitée à le faire se soit
prononcée là-dessus et pour se prononcer favorablement à
la demande qui lui est faite, l'accidenté va avoir à passer
à travers le renversement d'une présomption. Deuxièmement,
après que ce jugement est rendu par un règlement, on ajoute
à la liste des maladies qui y sont déjà, celles qu'un
tribunal habilité à le faire, vient de déclarer comme
étant une maladie professionnelle.
M. Bisaillon: Le tribunal dans l'état actuel du projet de
loi, le tribunal habilité pour le faire ce serait lequel?
M. Fréchette: Ce serait...
M. Bisaillon: L'instance d'appel régulière? Pas
l'appel médical, mais la...
M. Fréchette: Le tribunal d'appel...
M. Bisaillon: Régulier.
M. Fréchette: L'instance d'appel...
M. Bisaillon: Ce serait la Commission des affaires sociales,
maintenant.
M. Fréchette: Voilà. Une voix: C'est cela.
M. Bisaillon: Bon. M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Mais le travailleur est déjà malade,
il est embarqué sur l'article 186? À partir du moment où
le tribunal dirait "oui, on considère que c'est une maladie
professionnelle pulmonaire", vous me dites qu'il devrait y avoir un
règlement pour l'ajouter à l'annexe et, à ce
moment-là, le travailleur doit se soumettre au comité.
Une voix: Des pneumoconioses.
M. Fréchette: Oui. Si c'est déclaré comme
étant une maladie professionnelle pulmonaire, à ce
moment-là c'est le mécanisme des articles 213 et suivants qui
s'applique. C'est comme cela que je le comprends, quant à moi en tout
cas.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 216 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 217? Il y a un
amendement aussi. Le premier amendement, c'est de la concordance, c'est la
même chose, remplacer le mot "pneumoconioses" par les mots "maladies
professionnelles". Ensuite, c'est: "Remplacer, dans la quatrième ligne
du troisième alinéa, le nombre "30" par le nombre "20"."
M. Fréchette: C'est une réduction du délai
pour transmettre les conclusions auxquelles en arrive le comité à
la commission. Le Comité de pneumoconises étant
déjà en possession de tous les éléments dont il a
besoin, l'évaluation a été faite
qu'un délai de vingt jours était suffisant pour
arrêter une décision et déterminer des conclusions. C'est
à l'intérieur de vingt jours donc au lieu de trente que ces
conclusions doivent être transmises à la commission.
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 217 tel qu'amendé est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 218? Il y a un
amendement aussi. C'est de la concordance aussi.
M. Bisaillon: De concordance. M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté.
L'article 218 tel qu'amendé est adopté.
L'article 219? Il n'y a pas d'amendement.
M. Cusano: II faudrait célébrer!
M. Fréchette: On va tuer le veau gras.
M. Grégoire: Sur l'adoption de l'article, en
présupposant que l'article 219 est adopté, juste un mot sur
l'ensemble de la section. Le point, à mon avis, important dans cela,
c'est que la présomption joue réellement. Parce que les
pneumologues vont toujours dire qu'ils ont une certitude, s'il y a amiantose ou
non, que si elle découle de la biopsie. Or, la biopsie, ce n'est plus
une méthode généralement admise. C'est cette
présomption qui doit jouer en faveur du travailleur avec les
radiographies quand on dit "oui, il y en a", ce serait tout de même
encore là la mentalité de l'application de la loi qui sera
importante pour ceux qui sont atteints d'une maladie comme cela. Ce sera la
mentalité dont s'inspirera le comité. Si le comité arrive
et dit "on veut la certitude", on retombe dans le carnage d'autrefois, avec les
biopsies et aller chercher des morceaux de poumon pour voir si
réellement il y a de l'amiante dessus. Alors je voulais passer cette
remarque au ministre.
M. Fréchette: Bien. Je pense qu'on en a discuté
suffisamment et on s'entend sur le fait qu'il y a une présomption qui
permet le processus dont on a parlé tout à l'heure, de se retirer
jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 219 est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): La commission de
l'économie et du travail va suspendre ses travaux jusqu'à 20 h
15.
M. Fréchette: À 20 h 15?
La Présidente (Mme Juneau): Oui, 20 h 15.
(Suspension de la séance à 18 h 14)
(Reprise à 20 h 26)
La Présidente (Mme Juneau): Je constate qu'il y a quorum,
la commission de l'économie et du travail reprend ses travaux pour
étudier, article par article, le projet de loi 42, Loi sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles. Nous étions rendus à
l'article 220.
Articles en suspens
M. Fréchette: Mme la Présidente, il y a une
suggestion qui est faite, que je trouve intéressante, ne serait-ce que
pour préparer nos travaux de demain...
La Présidente (Mme Juneau): Oui.
M. Fréchette: ...c'est celle de prendre dix ou quinze
minutes et de faire une révision des articles qui, jusqu'à
maintenant, ont été tenus en suspens, à partir de
l'article 1 jusqu'à l'article où nous sommes rendus pour
peut-être adopter quelques-uns de ceux-là en cours de route ou
peut-être bien aussi pour réattirer l'attention de tout le monde
sur les discussions que nous pourrons avoir demain.
Alors c'est vous, Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): Tout le monde est
d'accord.
M. Fréchette: ...qui êtes la mieux placée
pour nous identifier les articles...
La Présidente (Mme Juneau): Les articles?
M. Fréchette: ...qui ne sont pas adoptés.
La Présidente (Mme Juneau): D'accord. On va vous les
donner un à la fois ou si vous voulez les avoir...
M. Fréchette: Non, on va y aller un par un.
La Présidente (Mme Juneau): Un à la fois. L'article
1, évidemment.
M. Bisaillon: Les articles 1 et 2.
La Présidente (Mme Juneau): Les articles 1 et 2, oui.
Une voix: C'est le mot "consolidation", je pense.
M. Fréchette: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): II n'y avait pas
d'amendement.
M. Dussault: C'était pour une définition du mot
"consolidation".
M. Fréchette: Voilà.
M. Dussault: Est-ce que vous avez fait vos devoirs, M. le
ministre, là-dessus?
M. Fréchette: Oui.
M. Dussault: Peut-être qu'on pourrait les adopter
immédiatement.
M. Bisaillon: Non, mais comme on n'a pas adopté les autres
définitions, on pourrait le faire en même temps.
M. Fréchette: Oui. Le terme "consolidation", c'est l'une
des préoccupations parmi toutes les autres qui ont été
soulevées au moment où l'on a commencé à regarder
l'article 2. Je sais que le député de Brome-Missisquoi
était fort intéressé à nos discussions,
peut-être d'autres collègues aussi. Je pense qu'il faudrait
suspendre en même temps qu'avec le reste.
Alors, après l'article 2, Mme la Présidente, cela nous
amène?
La Présidente (Mme Juneau): C'est l'article 40.1.
M. Fréchette: L'article 28.
La Présidente (Mme Juneau): Un instant.
Une voix: L'article 28 est adopté.
La Présidente (Mme Juneau): II a été
adopté, tel qu'amendé.
M. Fréchette: C'est adopté, cela! La
Présidente (Mme Juneau): Oui. Une voix: Oui. M.
Fréchette: Ah, mais enfin!
La Présidente (Mme Juneau): L'article 40.1, c'est un
amendement.
M. Fréchette: L'article 40.1?
La Présidente (Mme Juneau): C'est un amendement, à
l'article 40.1, un ajout.
M. Fréchette: D'accord. M. Bisaillon: Qui
prévoyait?
M. Fréchette: C'est à la suite de l'opinion qui a
été soumise par la Commission d'accès à
l'information, qui nous a suggéré, entre autres choses, de
regrouper dans un seul article les articles de la loi auxquels on ne
référait et pour lesquels il pourrait y avoir un "malgré
que" ou un "nonobstant". C'est la suggestion qui a été faite par
la Commission d'accès à l'information.
M. Bisaillon: On n'avait pas parlé aussi, à cet
endroit-là... Est-ce à cet endroit-là qu'on a parlé
de la possibilité d'une formulation spéciale, c'est-à-dire
pour les ententes entre... Non, c'était sur la divulgation des
renseignements, on disait qu'il devait y avoir entente entre deux
organismes...
M. Fréchette: Non.
M. Bisaillon: ...négocier avec la commission...
M. Fréchette: Non, ce n'est vraiment pas à cet
article.
M. Bisaillon: Ce n'est pas à cet endroit-là!
M. Fréchette: Non. Qu'est-ce qu'on fait avec l'article
40.1? On le laisse en suspens ou bien...
M. Bisaillon: Est-ce qu'on a le texte?
La Présidente (Mme Juneau): Oui. M. Fréchette:
Oui.
La Présidente (Mme Juneau): Le texte se lirait comme suit:
"Ajouter, à la fin du chapitre II, après l'article 40 le suivant:
40.1: Les articles 38, 195, 202, 206, 215.1, et 217, le troisième
alinéa de l'article 262, le quatrième alinéa de l'article
278 et l'article 396 renuméroté 395 s'appliquent malgré la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels."
M. Bisaillon: Je me souviens pourquoi on l'avait laissé en
suspens, ce n'était pas le contenu de la formule comme telle mais les
articles auxquels on nous référait et comme il y avait des
articles qu'on n'avait pas vus.
M. Fréchette: Oui, comme il y en a encore qu'on n'a pas
vu.
M. Bisaillon: Comme il y en a encore qu'on n'a pas vu.
M. Fréchette: D'accord.
La Présidente (Mme Juneau): Vous allez les laisser de
côté.
L'article 47. Il y a un amendement. L'amendement se lirait comme suit:
"Ajouter après le premier alinéa le suivant: Cependant, si la
Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de
l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est
supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de
l'article 65, elle considère que ce revenu brut annuel est égal
au maximum annuel assurable."
M. Fréchette: À l'article 47, de mémoire, il
me semble que c'est à la demande du député d'Outremont que
l'article a été suspendu. Sa préoccupation c'était
d'avoir un peu plus de renseignements sur le phénomène de la
revalorisation des indemnités. Il me semble que c'était sa
préoccupation.
M. Bisaillon: C'est cela et cela aussi avec les articles 50, 51
et 52.
M. Fréchette: Les articles 48, 50, 51 et 52. Est-ce
cela?
M. Cusano: L'article 49 aussi.
M. Fréchette: L'article 49 a été
adopté.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Oui. Il y a l'article 47.1 qui
a un amendement.
M. Bisaillon: C'est en suspens jusqu'à ce qu'il soit
là.
La Présidente (Mme Juneau): Vous suspendez tout cela?
M. Fréchette: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): Les articles 47, 47.1,
48...
M. Bisaillon: Les articles 50, 51 et 52.
La Présidente (Mme Juneau): ...50, 51 et 52.
L'article 75. Il n'y a pas d'amendement.
M. Fréchette: C'était encore une
préoccupation du député d'Outremont. Il trouvait un peu
court le délai d'un an, je pense, si mon souvenir est fidèle.
Nous, on avait une suggestion de changer un pour deux mais peut-être
est-il indiqué d'attendre que M. le député d'Outremont
soit là.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 86. Il y a un
amendement.
M. Bisaillon: Cela n'allait pas avec d'autres aussi, 86.
M. Fréchette: Non, je ne pense pas. C'était une
préoccupation du député de...
M. Bisaillon: ...de Bisaillon, M. Sainte-Marie.
M. Fréchette: ...Bisaillon, M. Sainte-Marie, oui.
C'était sa préoccupation à lui.
M. Bisaillon: Ce n'était pas la question à la
baisse.
M. Fréchette: Non, les deux événements qui
existent en même temps.
M. Bisaillon: C'est cela.
M. Fréchette: On avait parlé d'un texte qui ne
répondait pas encore aux préoccupations qu'on avait. Il y en a un
autre qui a été fait - je ne sais pas si cela pourrait faire
disparaître les difficultés - qui pourrait se lire comme suit:
Lorsqu'un travailleur subit, en raison d'un même accident du travail ou
d'une même maladie professionnelle, une ou des atteintes permanentes
à son intégrité physique ou psychique..." et le reste
c'était la même chose. Je ne sais pas si ce texte...
M. Bisaillon: Vous m'aviez d'ailleurs montré ce texte.
M. Fréchette: ...donne plus de garanties.
M. Bisaillon: Est-ce que je pourrais le revoir parce que vous me
l'aviez...
M. Fréchette: C'est la seule qu'on a.
La Présidente (Mme Juneau): On va faire une
photocopie.
M. Fréchette: Je pense que, et là je vais donner
cela sous toute réserve, c'est même un texte qui avait
été soumis à l'appréciation du député
de Sainte-Marie, et si mon souvenir est fidèle toujours, celasemblait lui convenir à ce moment-là.
Une voix: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): Ce serait peut-être
important, pour les fins du Journal des débats, de lire l'amendement, M.
le ministre.
M. Fréchette: Oui, oui, d'accord.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement se lit comme
suit: "Remplacer l'article 86 par le suivant: "86. Lorsqu'un travailleur subit,
en raison d'un même accident du travail ou d'une même maladie
professionnelle, une ou des atteintes permanentes à son
intégrité physique ou psychique et que le total des pourcentages
de ces atteintes excède 100%, il a droit de recevoir, en outre du
montant de l'indemnité conformément à l'article 83, une
somme égale à 25% du montant de l'indemnité
déterminé sur la base du pourcentage excédentaire."
M. Bisaillon: C'est cela. Alors, Mme la Présidente, cela
répond effectivement à la première partie des remarques
que j'avais soulevées. Je me souviens que le député de
Châteauguay avait d'ailleurs tenté une formulation qui allait dans
ce sens-là. La seule chose dont je me souviens cependant, M. le
ministre, c'est qu'on avait convenu aussi que cela pouvait couvrir l'un et
l'autre en même temps. Cela n'apparaît pas clairement dans
l'article. Vous vous souvenez? Là on dit: En raison d'un même
accident et plusieurs atteintes, mais on avait souligné la jonction
entre les deux, c'est-à-dire un accident et une maladie qui causent
plusieurs atteintes.
M. Fréchette: Ce qu'on m'explique, Mme la
Présidente, c'est essentiellement le processus suivant: Si l'on ajustait
le texte pour écrire également que le même
phénomène de dédommagement va s'appliquer dans le cas
où des dommages procéderaient d'un accident du travail et d'une
maladie professionnelle, il pourrait arriver qu'il y ait des
pénalités à l'accidenté, dans le sens que l'on
traiterait les deux phénomènes à l'intérieur d'un
même processus. On pourrait se retrouver avec 100% plus 25% autant pour
un accident et une maladie...
M. Bisaillon: Alors qu'autrement cela pourrait être 100%
sur chacun.
M. Fréchette: Voilà:
M. Bisaillon: C'est cela. Je me souviens d'avoir lu cette
explication-là.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre, étant
donné qu'on avait déjà déposé un amendement
à l'article 86, il faudrait retirer le premier amendement pour
être capable de discuter sur le deuxième. Donc, vous êtes
d'accord pour retirer le premier amendement de l'article 86?
M. Bisaillon: Très certainement.
La Présidente (Mme Juneau): Le deuxième amendement
de l'article 86 est-il adopté?
M. Bisaillon: Celui que vous avez lu tantôt?
M. Fréchette: Oui, c'est cela, le texte qu'on vient de
lire.
M. Bisaillon: Oui, c'est cela, oui, oui.
La Présidente (Mme Juneau): Cela va? Adopté?
Une voix: Adopté.
M. Bisaillon: On pourrait en avoir des copies, cependant.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, on va en faire des copies
et on va vous les distribuer.
M. Bisaillon: Vous êtes un amour, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 86, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Bisaillon: Très bien. Des voix:
Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. À
présent, on irait à l'article 166.
M. Bisaillon: Adopté. Si on se souvient bien, c'est
l'article où le député de Frontenac avait
suggéré une formulation qui n'est jamais arrivée. Il s'est
engagé, si elle n'arrivait pas, à ce qu'on adopte l'article.
M. Fréchette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Les collègues accepteraient-ils une
suspension d'une minute? Seulement une minute.
(Suspension de la séance à 20 h 37)
(Reprise à 20 h 40)
La Présidente (Mme Juneau): Nous reprenons. Nous
étions à l'article 166. Est-ce que l'article 166...
M. Cusano: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député de Viau.
M. Cusano: Juste une question. Il n'y avait pas eu une question
que sur les indemnités...
Une voix: Au conjoint. M. Lavigne: Article 96. M.
Fréchette: Oui.
M. Lavigne: On voulait des choses, il me semble.
M. Fréchette: Oui, il en avait été question,
effectivement, et j'aurai demain quelque chose à proposer à cet
égard.
M. Cusano: Alors, l'article 97 n'est pas adopté.
M. Lavigne: II a été adopté...
La Présidente (Mme Juneau): II est adopté.
M. Lavigne: ...sous réserve.
M. Cusano: Sous réserve, d'accord.
La Présidente (Mme Juneau): C'est cela.
M. Fréchette: C'est cela, l'article 97, sous
réserve.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 166 est-il
adopté?
M. Fréchette: Le député de Frontenac a eu
tout le temps nécessaire pour faire des suggestions qu'on n'a pas
reçues. Alors, moi...
Une voix: C'est lequel? M. Fréchette: Article 166.
M. Bisaillon: Non, mais pour rendre justice, là, ce n'est
pas parce qu'il n'est pas là qu'on fait ça.
M. Fréchette: Non.
M. Bisaillon: II nous a dit, il m'a dit, moi, cet
après-midi...
M. Fréchette: Ah bon.
M. Bisaillon: ...qu'il était prêt à
procéder à l'adoption de l'article 166.
M. Fréchette: Voilà, d'accord.
La Présidente (Mme Juneau): Cela va? M. le
député de Viau.
M. Bisaillon: C'est juste parce que je ne voudrais pas qu'on lui
fasse des choses que je n'aimerais pas qu'on me fasse.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 166 est
adopté.
M. Bisaillon: Qu'on se le tienne... qu'on se rappelle.
M. Fréchette: Voilà:
La Présidente (Mme Juneau): L'article 193. Il y avait une
partie de l'amendement qui avait été adoptée. Il restait
l'article 193.2.
M. Bisaillon: Mais, là, on a fait cedébat-là aujourd'hui, à moins que le ministre ait des
choses.
Une voix: Cela a été adopté.
M. Fréchette: II me semble que cela a été
adopté.
M. Bisaillon: Non, pas l'article 193.2.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 193.2 n'avait pas
été adopté.
M. Fréchette: Effectivement, on a fait le débat et
on a pris des décisions. Alors, moi, je suggère qu'il soit
adopté, Mme la Présidente.
M. Bisaillon: Un instant, est-ce qu'on peut regarder
là?
M. Fréchette: Oui, bien sûr. Je m'excu se. Je ne
voudrais pas...
Une voix: Est-ce que je peux avoir une copie de l'amendement,
s'il vous plaît?
La Présidente (Mme Juneau): Je vais vous prêter la
mienne.
Une voix: On a juste une copie?
M. Bisaillon: On a fait le débat, mais le ministre nous
avait dit qu'il y réfléchirait. Cela veut dire que j'avais
compris que ce n'était pas un débat comme d'autres qu'on a
suspendus, en disant: On fera ça plus globalement plus tard. Sur cette
question, le ministre nous avait dit qu'il réfléchirait à
savoir s'il donnait gain de cause à la justesse de notre argumentation.
(20 h 45)
M. Dussault: ...quand on a adopté
l'article 199. Au moment où on a suspendu l'article 193.2,
l'article 199 n'était pas encore discuté, mais il a
été adopté sur division.
M. Bisaillon: Si le député de Châteauguay
veut bien lire l'article 193.2, à la fin de l'article, on dit que ce
sera sur les sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 de l'article
199. Peu importe comment on formule l'article 193.2, ce sera toujours par
rapport aux sujets énumérés à l'article 199, de 1
à 5. Mon argumentation, ce matin, c'était: S'il obtient un
rapport d'un médecin.
M. Dussault: S'il obtient un rapport, d'accord, je me
souviens.
M. Bisaillon: C'était le "si".
M. Fréchette: Je comprends. C'est la possibilité
d'inscrire en appel, même s'il n'a pas en main l'expertise
médicale.
M. Bisaillon: Au moment où il inscrit son appel.
M. Fréchette: Au moment où il inscrit en appel,
à l'intérieur du délai prévu dans la loi.
M. Bisaillon: Cela réglerait ça, si on adoptait
ça dans ce sens.
M. Fréchette: Je dois vous dire que, fondamentalement et
essentiellement, je n'ai pas d'objection à ce que les délais
soient prolongés, si tel est le désir, si on est d'opinion que
ça peut être plus utile pour celui qui a pris la décision
d'entreprendre une contestation. Ce avec quoi je pourrais difficilement vivre,
cependant, c'est que l'on permette d'inscrire en appel à
l'intérieur d'un délai X, qui serait ici de 20 jours, comme on
l'indique dans la loi, mais de ne rien mettre comme balise pour la production
de l'expertise médicale.
Je vais m'expliquer en mettant un exemple de ce à quoi je pense.
Si l'on faisait une phraséologie telle que la possibilité d'appel
serait prévue à l'intérieur d'un délai
donné, je pense que là-dessus, il faut de toute évidence
qu'il y ait un délai et qu'on prévoie une autre période
à l'intérieur de laquelle il peut remettre son expertise
médicale. 20 jours pour inscrire en appel et 20 autres jours ou 30
jours, s'il le faut, pour produire l'expertise. J'aimerais mieux ça que
de ne pas mettre du tout de délai.
M. Bisaillon: Cela aurait du sens. M. Fréchette:
Oui?
M. Bisaillon: C'est sûr qu'à un moment donné,
il faudra qu'il y en ait une. Si ce n'est pas dans les 30 jours, ce serait au
moment de l'audition. J'aime mieux, effectivement, qu'il y ait un
délai.
M. Fréchette: Et c'est dans son intérêt d'y
procéder le plus rapidement possible, parce que tant et aussi longtemps
que la décision n'est pas prise, il ne reçoit pas
d'indemnité.
M. Bisaillon: Je serais d'accord avec une formulation qui irait
dans ce sens.
M. Fréchette: Est-ce que c'est suffisamment clair pour
qu'on bâtisse quelque chose autour de ça? Un délai de 20
jours pour se prévaloir de son droit d'appel et un délai
additionnel de 20 jours pour produire l'expertise médicale. On va
attendre le texte et on y reviendra. On va suspendre à nouveau,
effectivement.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 203. Il y a un
amendement.
M. Fréchette: C'est ce dont on a convenu cet
après-midi.
La Présidente (Mme Juneau): II y a un amendement.
M. Fréchette: À l'article 203, oui. Lequel?
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'on...
M. Fréchette: Non, j'ai compris de la demande du
député de Sainte-Marie, cet après-midi, qu'on ferait la
discussion générale en même temps qu'on arrivera au
chapitre de l'instance d'appel. Il y a des mécanismes identiques qui
sont prévus.
M. Bisaillon: Et on les réglera tous ensemble, en
bloc.
M. Fréchette: En même temps, c'est ça.
M. Bisaillon: II n'y a pas de raison qu'on règle ça
différemment. Ce qui va s'appliquer dans un cas, on l'appliquera dans
l'autre, automatiquement.
La Présidente (Mme Juneau): Les articles 203 à
212.
M. Fréchette: Voilà.
La Présidente (Mme Juneau): Je pense qu'on est rendus
à l'article 220.
M. Bisaillon: Avant, Mme la Présidente, dans la partie des
articles 213 à 219, dont on a traité avant le souper, au moment
où
on a terminé nos travaux, on discutait avec le
député de Frontenac qui avait compris des paroles du ministre
quelque chose qu'on n'a pas retrouvé dans le texte de la loi. Le
ministre disait, en réponse, je pense, à l'une de ses
interrogations, qu'à partir du moment où un travailleur victime
d'une maladie professionnelle pulmonaire avait un certificat de son
médecin qui donnait ouverture à une réclamation, il
était retiré et compensé jusqu'à ce que les
décisions, au niveau des comités, soient rendues officielles. Je
n'ai rien trouvé dans la loi, sauf l'article discrétionnaire 126
qui donnait raison à l'interprétation que le ministre
faisait.
Si j'ai raison de n'avoir rien trouvé dans la loi, est-ce que le
ministre, à ce moment, est prêt à écrire un texte
dans la loi qui rendrait justice à ce qu'il nous a donné comme
interprétation?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, c'est à
partir de deux dispositions de la loi que j'ai donné cette
interprétation au député de Frontenac et que je la
maintiens. D'abord, bien sûr, à partir de l'article 126, je pense
que le texte qui est là est suffisamment clair à cet
égard. Deuxièmement, en vertu de la disposition de la loi qui
crée une présomption dès lors qu'une attestation
médicale est déposée et que cette attestation confirme,
par exemple, la nécessité pour le travailleur d'être
retiré de son milieu ambiant, c'est en vertu du jeu de la
présomption que ce mécanisme intervient.
M. Bisaillon: À quel article retrouve-ton cela?
M. Fréchette: C'est ce qu'on est en train d'essayer de
découvrir. La présomption se retrouve à l'article 29.
M. Bisaillon: ...il n'a pas été amendé.
M. Fréchette: II n'a pas été amendé.
M. Bisaillon: Cela dit qu'il est présumé atteint de
la maladie. Est-ce que cela dit automatiquement que, jusqu'à ce que les
comités prévus aux articles qu'on a discutés ce soir avant
le souper, il va être payé pendant ce temps?
M. Fréchette: Oui. C'est cela que ça veut dire si
le médecin qui le traite, après avoir établi son
diagnostic, prend la précaution d'ajouter qu'à cause de la
conclusion à laquelle il en arrive, il faut que le travailleur soit
retiré du milieu ambiant dans lequel il évolue. Il y a donc cette
présomption et il y a cette prescription médicale qu'il soit
retiré de son milieu de travail.
Quand ce phénomène se sera produit, c'est l'article 126
qui, par la suite, va recevoir son application. Tant et aussi longtemps qu'une
décision finale n'aura pas été rendue, la
présomption va continuer d'exister en sa faveur. 11 va être
présumé atteint d'une maladie et toujours à partir de
l'évaluation médicale de son médecin, il sera tenu
à l'écart de son travail jusqu'à preuve de...
M. Bisaillon: Et compensé.
M. Fréchette: ...et compensé bien sûr.
M. Bisaillon: Mais l'article 126 est discrétionnaire. La
commission peut, mais elle n'est pas tenue de.
M. Fréchette: C'est sûr que si la présomption
de l'article 29 s'applique, si le rapport ou le contenu de l'expertise
médicale est dans le sens dont je viens de parler, il n'y a plus de
motif qui justifierait la commission d'utiliser une discrétion dans le
sens de ne pas accorder l'indemnité, à la condition toujours que
la bonne foi soit là; c'est le critère dont on a toujours
parlé. Mais il n'y a pas de motif qui ferait qu'il faudrait, à un
moment donné, cesser de verser l'indemnité.
M. Bisaillon: Dans ce sens, le ministre ne juge pas utile de le
dire clairement à ces articles, c'est-à-dire à partir de
l'article 213 à 219.
M. Fréchette: Je vais faire une suggestion au
député de Sainte-Marie, je vais demander au légiste qu'il
réévalue l'opinion que je suis en train de donner et si cette
opinion peut être justifiée à partir des textes qui sont
là, on va voir l'évaluation qui nous sera donnée et on
réévaluera.
La Présidente (Mme Juneau): J'appelle l'article 220.
M. Fréchette: Mme la Présidente, j'aurais
été en forme pour commencer l'étude du chapitre du droit
de retour au travail mais il y a une demande qui m'est soumise par mes
collègues de l'Opposition de reporter à plus tard l'étude
du chapitre du droit de retour au travail. Jusqu'ici, je pense avoir
été suffisamment conciliant vis-à-vis les demandes de
cette nature qui m'étaient faites. J'aurais souhaité pouvoir
entreprendre l'étude sur cet important chapitre ce soir. Maintenant, on
me dit que le député de Portneuf serait intéressé
à participer au débat, ce à quoi je peux évidemment
difficilement m'opposer bien sûr. Dans ces conditions, je vais convenir
de sauter pardessus le chapitre du droit de retour au
travail ce soir.
En même temps, écoutez, il faut qu'on convienne d'une chose
tout au moins. Je veux bien qu'on regarde d'autre chose ce soir, mais est-ce
qu'on peut s'entendre sur le fait ou la situation suivante. Si demain, pour des
motifs que je comprendrais, le député de Portneuf ne pouvait pas
être là - parce qu'on m'a donné l'assurance qu'il y serait
-s'il ne pouvait pas être là demain matin, on pourrait convenir
quand même d'entreprendre l'étude de ce chapitre.
M. Cusano: Oui, M. le ministre, il n'y a aucune difficulté. On
remettrait justement le chapitre 7 à demain matin; la discussion sera
entreprise par les personnes qui seront autour de la table à ce
moment-là.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, tout en étant
d'accord avec la demande qui est formulée, si je comprends bien, le
député de Portneuf serait intéressé à
être présent au moment où on étudiera chacun des
articles du chapitre 7 sur le droit de retour au travail. De la façon
dont on a procédé jusqu'à maintenant, à chacun des
points importants de la loi, le ministre a pris un certain temps, 15 minutes
à une demi-heure pour expliquer la portée du chapitre en
général et on a pris à peu près le même temps
pour passer des commentaires généraux. Je ne sais pas si le
député de Viau ne penserait pas qu'on y regagnerait en faisant
cette partie du travail ce soir. Ce qui n'empêchera pas le
député de Portneuf, à qui on pourrait permettre de faire
des commentaires généraux de toute façon avant d'attaquer
l'article 220 et qui lui laisserait toute la liberté de discuter des
articles un par un par la suite. Autrement dit, si on se contentait de faire le
débat général, il serait fait. Je ne sais pas ce que le
député de Viau en pense.
M. Cusano: Non, je suis entièrement d'accord, on pourrait
faire le débat général si le ministre y consent. J'ai des
questions d'ordre général sur ce chapitre qui seront
posées sous forme d'interrogation et le ministre pourrait y
répondre soit ce soir même ou demain lorsqu'on commencera avec
l'article 220.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Beauharnois.
M. Lavigne: Si vous me permettez, Mme la Présidente,
j'aimerais souscrire à l'invitation que fait le député de
Sainte-Marie de commencer à parler de l'aspect général du
chapitre mais l'appréciation que chacun des intervenants peut faire dans
son énoncé de principe et dans le survol du chapitre au complet,
il y a quand même de l'argumentation qui se développe. J'aurais
peur que faire cette approche en l'absence du député de Portneuf,
qui tient à être présent à l'évaluation de ce
chapitre, qu'on soit obligés d'une certaine façon, même
quand on reprendra article par article, de revenir sur ce qui aura
déjà été dit ce soir. On risque de perdre un peu de
temps. Je pense - en tout cas, je ne veux pas mettre les bois dans les roues,
c'est une évaluation personnelle et elle vaut ce qu'elle vaut - si on
décide de l'étudier demain en présence du
député de Portneuf qu'on le fasse donc au complet et qu'on passe
à un autre chapitre. Autrement, on risque de se répéter
demain.
Une voix: Je suis d'accord avec cela, Mme la
Présidente.
M. Fréchette: Je vais vous dire que moi aussi je partage
cette opinion. Malgré toute la bonne volonté que l'on peut avoir
de part et d'autre, il est évident qu'on ne pourra pas éviter
demain de revenir sur un nombre de choses qu'on aura discute' ce soir. Je
souhaiterais plutôt qu'on fasse le débat une seule fois et de
façon globale ou particularisée dans la journée de
demain.
La Présidente (Mme Juneau): À ce moment-là,
si tout le monde convient, on pourrait prendre le chapitre 8 qui est la
procédure de réclamation et avis. L'article 249.
M. Fréchette: L'article 236. (21 heures)
Procédure de réclamation et avis
La Présidente (Mme Juneau): Ce serait l'article 249.
M. Fréchette: Allons-y.
La Présidente (Mme Juneau): Je vais appeler l'article 249.
Y a-t-il des amendements?
M. Cusano: On va sortir nos papiers, Mme la
Présidente.
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement, Mme la
Présidente.
M. Bisaillon: L'article 249.
M. Fréchette: On fait un gros saut.
M. Bisaillon: Attendez un peu qu'on replace nos papiers.
Là on va jouer cela à l'oreille comme c'est...
M. Cusano: II ne faudrait pas dire qu'on est rendu à
l'article 249.
La Présidente (Mme Juneau): Ce serait
trop beau.
Une voix: II n'y a pas d'amendement.
La Présidente (Mme Juneau): Non. Cela va.
M. Fréchette: Mme la Présidente, l'article 249, il
s'agit d'un article qui a pour but de faire en sorte que l'employeur soit
informé le plus tôt possible d'une lésion professionnelle
subie par son travailleur et d'une éventuelle réclamation par ce
dernier et de faciliter la preuve de la lésion. Il reprend en substance
une partie du programme 1 de l'article 21 de la loi actuelle sur les accidents
du travail.
M. Bisaillon: ...que la personne décédée
avertisse avant de quitter.
M. Cusano: Quelqu'un a fait une farce pour lui.
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Y a-t-il des interventions sur
l'article 249? Est-ce que l'article 249...
M. Cusano: Un instant.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député de Viau.
M. Cusano: Lorsqu'on parle d'aviser l'employeur - on arrive
à l'article 250 - est-ce que cet avis doit être par écrit
ou est-ce suffisant que ce soit verbal?
M. Fréchette: Vous avez à l'article 250 les
modalités de l'avis.
M. Cusano: L'article 249, adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article
250?
M. Bisaillon: C'est quoi l'objectif de l'article 250? Ce sont les
modalités de l'avis dont on parle à l'article 249.
M. Fréchette: Oui. Ce sont les mesures qui sont
prévues pour permettre au travailleur de se conformer à
l'obligation qui lui est faite d'aviser l'employeur dans les cas prévus
par l'article 249.
M. Bisaillon: II n'y a pas d'amendement à l'article
250.
M. Fréchette: Non, il n'y a pas d'amendement.
M. Cusano: Que voulez-vous dire exactement par: "L'employeur
facilite au travailleur la communication de cet avis." C'est un avis qui est
donné... Qu'est-ce qu'on demande exactement à l'employeur?
M. Fréchette: Ce que cela veut dire essentiellement,
supposez qu'un accidenté doit effectivement quitter son travail et il
est en mesure de donner son avis avant de quitter les lieux du travail, sauf
qu'il peut être embarrassé par le contenu de cet avis.Il
peut demander à son employeur des renseignements pour lui permettre de
compléter son avis. Il pourrait également -ce n'est pas à
cet article qu'on le voit mais il y a une disposition à quelque part qui
le prévoit - demander l'assistance de son représentant syndical
strictement et uniquement pour lui permettre de se conformer aux dispositions
de l'article 250.
M. Cusano: Au troisième paragraphe on parle d'un autre
formulaire. Est-ce que ce formulaire doit être signé par
l'accidenté ou... Est-ce qu'on pourrait connaître leformulaire?
M. Fréchette: Remarquez qu'il s'agit d'une disposition qui
n'impose rien à qui que ce soit. La commission pourrait effectivement
dans les cas où autant les travailleurs que l'employeur le
souhaiteraient mettre à leur disposition un formulaire ou alors ils
peuvent, à partir de leur propre formulaire à eux, ou de leur
propre document, donner cet avis, il n'y a rien qui les oblige à
utiliser le formulaire de la commission. C'est évident que si
l'employeur ou le travailleur décidait d'utiliser l'avis que lui fournit
la Commission il devra de toute évidence signer cet avis ou ce
formulaire.
M. Cusano: J'étais curieux de prendre justement
connaissance d'un autre formulaire de la CSST.
M. Fréchette: II n'y en a pas.
M. Cusano: II n'y en a pas. Mais il y en a qui en dessinent un,
ils sont en train de... Lorsqu'on dit que la commission peut mettre à la
disposition d'un travailleur...
M. Fréchette: Si quelqu'un en demande, il en aura un de
fait.
M. Cusano: Ah bon! Cela va.
M. Bisaillon: Dans les endroits où les travailleurs sont
représentés par des organisations syndicales, est-ce que le
deuxième paragraphe de l'article 250t "L'employeur facilite au
travailleur la publication de cet avis" cela peut vouloir dire aussi
l'importance du délégué syndical?
M. Fréchette: C'est ce que j'avais
compris. Je pensais qu'on retrouvait ce texte-là à
l'article 250. Je n'aurais pas d'objection...
M. Bisaillon: Cela pourrait peut-être être dit.
M. Fréchette: ...à introduire un texte dont
l'objectif serait de dire: S'il veut faire appel également à
l'assistance de son représentant syndical, il peut de toute
évidence le faire également. Il n'y a rien dans la pratique
habituelle des choses là où existe un syndicat qui pourrait
permettre de le faire, mais je serais bien disposé à
l'écrire expressément.
M. Bisaillon: C'est la reconnaissance de... Alors, Mme la
Présidente, on pourrait juste le suspendre temporairement et l'adopter
dès que le ministre nous donnera ce texte-là. Cela ne doit pas
être bien compliqué à faire.
M. Fréchette: Si l'on disait: "Le représentant
syndical ou, à défaut, l'employeur facilite aux travailleurs la
communication de l'avis."
M. Bisaillon: Cela va. Comment formulerait-on cela?
M. Fréchette: Cela irait comme cela?
La Présidente (Mme Juneau): Recom-menceriez-vous, M. le
ministre?
M. Fréchette: Le représentant syndical ou, à
défaut, l'employeur... Là, remarquez que lorsque
l'accidenté voudrait demander des renseignements à l'employeur
alors que le représentant syndical est là, il ne pourrait pas le
faire. Il va falloir nécessairement que ce soit par le
représentant syndical, s'il y en a un, que les renseignements que
l'employeur pourrait fournir arrivent à l'accidenté.
M. Bisaillon: C'est pour cela que la formulation "ou, à
défaut" suppose qu'on met le fardeau sur un et si un ne le fait pas,
l'autre est là.
M. Fréchette: Si on disait: Le représentant
syndical ou l'employeur?
M. Bisaillon: Ou encore: L'employeur facilite au travailleur la
communication de cet avis. Le travailleur peut aussi obtenir l'aide de son
représentant syndical.
M. . Fréchette: Avec l'aide du représentant
syndical?
M. Bisaillon: L'employeur facilite au travailleur la
communication de cet avis.
M. Fréchette: Si on disait tout simplement les deux: "Le
représentant syndical et l'employeur facilitent au travailleur la
communication de cet avis."
M. Bisaillon: Ce serait mieux que "ou, à défaut" en
tout cas.
M. Fréchette: Cela ne marche pas non plus. On va essayer
de trouver quelque chose qui marche.
Mme la Présidente, on est en train de se préoccuper d'une
situation et l'on ne voudrait pas que certaines obligations qui pourraient
être imputées à l'employeur, à la suite d'une
demande que lui ferait l'accidenté ou le représentant syndical,
soient diluées par la reformulation de l'article.
En fait, l'objectif qu'on veut préserver, c'est de faire en sorte
que l'employeur doive faciliter la communication de l'avis sans sesoustraire à des obligations qu'autrement il aurait, mais en faisant
également entrer dans le mécanisme la fonction ou le rôle
du représentant syndicat. C'est ça, la préoccupation qu'on
a.
M. Bisaillon: Est-ce que je peux tenter une suggestion au
ministre?
M. Fréchette: Absolument, bien oui.
M. Bisaillon: Si on laisse la phrase, telle qu'elle est là
"L'employeur facilite au travailleur la communication de cet avis." Cela, c'est
la partie de l'employeur. Qu'on ajoute une autre phrase qui dirait: Le
travailleur peut demander l'assistance de son représentant syndical. Si
les tâches des deux sont campées, ça indique que les deux
peuvent se faire simultanément. Mais la responsabilité de l'un et
de l'autre est indiquée.
M. Fréchette: Ce qu'on s'apprêtait à
suggérer - remarquez que je retiendrai la mienne uniquement si on en
venait à la conclusion qu'elle rejoint mieux l'objectif dont on parle,
parce que la formule du député de Sainte-Marie m'apparaît
tout à fait correcte - si on disait: L'employeur facilite au travailleur
et à son représentant syndical la communication de cet avis; et
à son représentant, pas nécessairement indiquer syndical.
Cela irait passablement loin; ça voudrait dire que l'avis pourrait
être communiqué par le représentant, plutôt que par
l'accidenté lui-même.
M. Bisaillon: Parce qu'on disait à l'article 240, de toute
façon: "ou, à défaut, un autre..." Ah non, c'était
de l'employeur.
M. Fréchette: Je ne sais pas laquelle des deux formules le
député de Sainte-Marie privilégie. Moi, je lui signale
que, enfin...
J'ai un petit penchant pour la mienne, sauf que ce n'est pas la fin du
monde.
M. Bisaillon: J'aime bien la vôtre, M. le ministre.
M. Fréchette: Oui! Ce serait donc au deuxième
paragraphe de l'article 250: "L'employeur facilite au travailleur et à
son représentant la communication de cet avis."
M. Bisaillon: C'est ça.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement de l'article 250
est adopté. Est-ce que l'article 250, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Cusano: Adopté. M. Fréchette: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article
251?
M. Fréchette: C'est le mécanisme qui doit
être observé, Mme la Présidente, pour le cas où la
lésion commande un retrait du travail pour plus d'une journée.
L'accidenté, à ce moment-là, doit remettre l'attestation
médicale prévue par l'article 186. S'il s'agit d'un travailleur
qui n'a pas effectivement d'employeur, l'attestation doit être remise
à la commission.
M. Bisaillon: C'est qui, là, c'est que, on l'a
déjà dit. Mais, ça m'est... ...Si aucun employeur n'est
tenu de verser le salaire, c'est quoi? des bénévoles?
M. Fréchette: Ce pourrait être des
bénévoles, ce pourrait être des artisans. À
l'article 9...
M. Bisaillon: D'accord, ça va.
M. Fréchette: Ce sont les catégories de
travailleurs qu'on a identifiées à l'article 9 de la loi.
M. Cusano: II n'y a pas de limite à savoir dans combien de
temps que ça va être remis, ça, M. le ministre? Cet avis,
est-ce qu'il y a un délai?
M. Fréchette: Non, mais il n'y a pas d'imposition à
cet égard. J'imagine que l'accidenté va prendre toutes les
dispositions et dans les meilleurs délais pour transmettre cette
attestion, compte tenu du fait que c'est l'instrument par lequel le processus
de traitement du dossier va s'accélérer et le paiement des
indemnités auxquelles il peut avoir droit.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 251 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 252? Il y a un
amendement, je pense. Oui. L'amendement se lit comme suit: "Supprimer à
la fin du paragraphe 6 du troisième alinéa le mot "et". Ajouter,
après le paragraphe 6 du troisième alinéa, le suivant: (21
h 15) "7. Les nom et adresse du professionnel de la santé que
l'employeur désigne pour recevoir communication du dossier que la
commission possède au sujet du travailleur, et".
Renuméroter 8 le paragraphe 7 du troisième
alinéa.
M. Fréchette: Mme la Présidente, l'article 252
tient compte de l'obligation de l'employeur de payer à son travailleur
victime d'une lésion professionnelle ce qui constitue son
indemnité pour les quatorze premiers jours complets d'incapacité.
Comme l'employeur a le droit d'être remboursé de ce montant par la
commission, l'avis prévu par le présent article constituera sa
réclamation. L'employeur n'aura pas à aviser la commission des
lésions professionnelles qui ne l'obligeront pas à verser ce
montant car il n'aura rien à réclamer, ce qui, en fait -notre
évaluation - pourrait arriver à diminuer d'environ 45% le volume
actuel des réclamations à la commission.
En vertu du régime actuel, et de l'article 22, plus
précisément, l'employeur doit aviser la commission de tout
accident que subit un de ses travailleurs et la commission considère cet
avis comme étant la réclamation du travailleur, à moins
que celui-ci ait un droit d'option, ce qui a pour effet de laisser à
l'initiative de l'employeur la réclamation du travailleur.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'amendement de l'article 552?
M. Cusano: Non, ça va, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Cela va.
La Présidente (Mme Juneau): Cela va? Je vous remercie.
M. Cusano: Cela vous surprend?
La Présidente (Mme Juneau): Je suis agréablement
surprise.
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article...
M. Cusano: L'amendement est adopté et l'article est
adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Merci, M. le
député. L'article 253.
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement, je pense, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Non.
M. Fréchette: Cet article modifie le délai de deux
jours ouvrables de la survenance d'un accident imposé à
l'employeur par l'article 22 de la loi actuelle pour déclarer un
accident. Il est évident que ce délai s'est avéré
irréaliste et, actuellement, le délai moyen de production des
avis d'accident est de quinze jours, sinon de vingt jours.
D'autre part, comme cet avis constituera la réclamation de
l'employeur pour le remboursement d'un montant qu'il doit payer à son
travailleur pour les 14 premiers jours complets d'incapacité, il est
nécessaire que le délai fixé tienne compte du moment
où l'employeur sera en mesure de connaître le montant dû.
C'est pourquoi le présent article fixe ce délai à deux
jours de la date du retour au travail du travailleur, si ce retour a lieu
durant cette période de 14 jours ou, sinon, deux jours après la
fin de cette période.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 253 est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. À
l'article 254, il y a un amendement. L'amendement à l'article 254 se lit
comme suit: "Remplacer le premier alinéa par le suivant: "Le travailleur
qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son
emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente
à son intégrité physique ou psychique ou s'il
décède de cette lésion, le bénéficiaire
produit sa réclamation à la commission sur le formulaire qu'elle
prescrit dans les six mois de la lésion ou du décès, selon
le cas."
M. Bisaillon: II manque un point ou quelque chose.
M. Fréchette: II manque un mot, il manque quelque chose,
parce que le "qui", le travailleur "qui"...
M. Bisaillon: Le bénéficiaire, ça arrive
bizarre.
M. Fréchette: On ne retrouve pas de verbe...
M. Bisaillon: II manque un verbe après "s'il décide
de cette lésion" pour que cela se lise.
M. Fréchette: On ne trouve pas de verbe qui s'ajusterait
avec le "qui" de la première ligne.
M. Bisaillon: Oui, mais après... M. Fréchette:
Le bénéficiaire...
M. Bisaillon: Après "s'il décide de cette
lésion", qu'est-ce qui vient? Si c'est le bénéficiaire, il
me semble que... il se trouve à avoir deux sujets. Je ne comprends
pas.
M. Fréchette: C'est dans le cas de décès.
C'est le bénéficiaire, qui, à ce moment, va enclencher le
processus de réclamation.
M. Bisaillon: D'accord, ou s'il décède de cette
lésion, le bénéficiaire...
M. Fréchette: Voilà:
M. Bisaillon: Ce n'est plus le travailleur, à ce moment
c'est le bénéficiaire.
M. Fréchette: C'est cela. "...ou, s'il
décède de cette lésion, le bénéficiaire..."
qui doit se lire en relation avec l'éventualité du
décès, à la suite de la lésion.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement...
M. Bisaillon: C'est pourquoi les six mois?
M. Fréchette: Parce que cela nous apparaît un
délai suffisamment long pour permettre, dans l'une ou l'autre des
situations prévues par l'article, que la réclamation puisse
être acheminée à la commission. C'est simplement le
délai qui est prévu pour la production de la réclamation.
Il nous semble que six mois de la "survenance" de l'événement,
c'est suffisamment long pour permettre, en toute espèce de circonstance,
de produire. Maintenant, on me dit que jamais cela n'a atteint ce
délai.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Ce sont six mois qui mettent un point final.
Autrement dit, si dans les six mois la réclamation n'a pas
été faite, il n'y a plus de recours.
M. Fréchette: Non.
M. Bisaillon: Je ne comprends pas qu'il soit là.
M. Fréchette: C'est l'article 334 qui prévoit que
le défaut de se conformer à une exigence autant de forme que de
fond ne rend pas nécessairement caduque une réclamation.
Deuxièmement, je signalerai au député de Sainte-Marie que
rien dans l'article 254 ne prévoit qu'il s'agit d'un délai dit de
rigueur, c'est indicatif. À cause de ces deux phénomènes,
la réclamation pourrait bien arriver un an après
l'événement, qu'elle serait, de toute façon,
traitée. C'est une indication que...
M. Bisaillon: Ce qu'on veut surtout dire, ce ne sont pas les six
mois, c'est qu'il doit produire une réclamation sur le formulaire
qu'elle prescrit.
M. Fréchette: Exactement.
M. Bisaillon: C'est cela qu'on veut dire. Donc, le délai
n'ajoute rien surtout si vous me dites que, de façon
générale, le travailleur a intérêt à la faire
sa réclamation s'il veut être compensé, je suppose.
M. Fréchette: C'est un peu comme dans le cas - dont on
parlait tout à l'heure - où on a prévu un délai
pour inscrire en appel et le délai également pour produire
l'expertise médicale. Il faut bien, à un moment donné,
qu'on ait, ne serait-ce qu'en termes indicatifs, une balise quelque part.
Autrement, vous voyez d'ici, cela pourrait aller aussi loin que de se retrouver
avec des réclamations qui sont en relation avec des
événements qui ont un an, deux ans ou trois ans d'âge.
M. Bisaillon: Je comprends que, même si on avait des
réclamations qui ont un an, deux ans ou trois ans d'âge, on ne les
repousserait pas à cause de l'article 254.
M. Fréchette: II m'apparaît évident, Mme la
Présidente, que l'accidenté et/ou son représentant ou la
personne qui en son lieu et place deviendrait le bénéficiaire
identifié par la loi, qui accompagnerait une demande, un an ou deux ans
après l'événement qui y donnerait ouverture,
d'explications valables, plausibles, en vertu de l'article 334, cette
réclamation serait traitée. Et en vertu du fait que ce n'est pas
un délai de rigueur non plus. Je me demande ce que je ferais à la
place de l'agent d'indemnisation qui recevrait, par exemple, une
réclamation deux ans après la survenance de
l'événement et pour lequel retard on aurait comme seule
explication le fait que j'ai oublié de remplir mon formulaire.
M. Bisaillon: Je voudrais bien que le ministre me comprenne. Je
ne veux pas dire qu'il ne devrait jamais y avoir de délai. La seule
chose que je veux souligner c'est que, depuis le début, il semble qu'on
a des délais qui ne sont là qu'à titre indicatif.
L'accumulation de délais indicatifs me fait un peu peur parce que je me
dis qu'à un moment donné, si c'est un délai indicatif de
10 ou 20 jours, tout le monde va comprendre que cela peut être indicatif.
Mais quand on met six mois, habituellement c'est parce qu'on a
décidé qu'après cela, on en avait assez. J'ai peur
qu'à un moment donné, un certain nombre de ces délais
soient traités comme des délais de rigueur et
interprétés par les tribunaux comme de délais de rigueur.
Malgré tout ce que le ministre me dit aujourd'hui, on ne sera pas, ni
lui ni moi, devant le tribunal quand cela va se produire. Si c'est indicatif,
on serait mieux de l'enlever. Si on veut effectivement mettre un terme à
une réclamation, il faudrait le dire.
Il semble qu'on va avoir un tas de délais qui sont tous
indicatifs. J'essaie de voir la différence pour quelqu'un qui va
interpréter entre les délais que je peux donner qui sont de 20
jours, donc un délai jugé normal, et si je dis six mois, il doit
y avoir une différence, un moment donné.
M. Lavigne: Mme la Présidente, je le comprends un peu comme le
ministre l'a expliqué. Dans l'article 254 ainsi que son amendement, si
on mentionne six mois, c'est pour faire en sorte que les choses ne
traînent pas en longueur inutilement et que la personne qui doit
être indemnisée n'arrive pas deux ans après avec le seul
motif qu'elle a oublié de remplir sa formule. À ce
moment-là, on peut aussi se référer à l'article 334
qui dit: "La commission peut, pour les motifs qu'elle juge raisonnables,
prolonger un délai." Donc, cela n'enlève pas le droit ou le
privilège à la personne qui a droit d'être
indemnisée d'aller au-delà de six mois si elle a une autre raison
que de dire: J'ai oublié de remplir mes formules. Si on ne met pas une
incitation à régler des choses, cela risque de traîner en
longueur inutilement et d'embourber tout le processus administratif par des
négligences. C'est un peu comme de payer son compte de Bell
Téléphone un moment donné. On peut toujours dire: J'ai
oublié, mais il faut une meilleure raison que cela si on ne veut pas se
faire couper la ligne. C'est la même chose pour Hydro-Québec.
Là, elle a droit à une réclamation, on lui donne six mois
pour
la faire. Si elle avait comme seule et unique raison une raison aussi
banale que celle de dire: j'ai oublié de remplir ma formule, elle
mériterait quasiment un peu d'être pénalisée. Mais
tout de même, avec l'article 334, la commission peut, si la personne a eu
des motifs raisonnables, qu'elle a été prise dans des situations
qui, à la face même de ses explications étaient difficiles,
la commission pourrait en tenir compte et dire: D'accord, vous avez des raisons
valables d'avoir un tel retard et on tient compte de votre demande, même
si cela fait un ou deux ans. Si on ne le met pas qu'est-ce que cela va
faire?
M. Bisaillon: J'écoute bien attentivement tout ce qui se
dit et j'espère que vous comprenez dans quel état je me trouve,
M. le ministre. Vous me dites que ce ne sont pas des délais de rigueur,
je vous crois, d'autant plus que je vous fais confiance comme avocat et comme
arbitre que j'ai déjà vu siéger. Mais si vous étiez
arbitre aujourd'hui, l'article 334 vous indique quasiment jusqu'à un
certain point que c'est un délai de rigueur. Il ne dit pas que c'est un
délai de rigueur, mais il laisse supposer qu'après six mois, un
jugement va s'exercer. Si on trouve qu'il y a des raisons valables, là
on va l'accepter. Mais l'article 334 nous indique justement que ce n'est pas
nécessairement une acceptation.
M. Fréchette: Non.
M. Bisaillon: C'est là que... Pour qu'on se comprenne
bien, depuis le début on accepte des délais de la sorte en se
disant: Pour aller vite et aussi: Ce ne sont pas des délais de rigueur.
On se retrouve avec d'autres articles de la loi qui pourraient donner place...
Je ne dis pas que c'est dans la volonté des gens qui ont conçu le
projet de loi que ce soit ainsi, mais un arbitre pris pour interpréter
ce texte pourrait se servir de l'article 334 justement pour démontrer
qu'un jugement doit s'exercer. Donc, de façon générale,
les six mois... Je ne m'oppose pas à ce qu'il y en ait des délais
de rigueur mais s'il y en a, je veux qu'on le sache clairement. Dans ce cas,
est-ce que le délai de six mois serait régulier quand on sait
qu'il y a des conventions collectives qui vont jusqu'à un an, que le
Code civil va beaucoup plus loin que cela? C'est ce qu'il faudrait se
demander.
M. Fréchette: Mme la Présidente, j'ai deux petites
observations. Permettez-moi de faire un parallèle entre cette
prescription que l'on retrouve à l'article 254 et la prescription du
Code civil par exemple. Dans le cas du Code civil, on prévoit que pour
la réclamation de dommages corporels provenant d'un délit ou d'un
quasi-délit, la prescription est d'une année. Là, c'est
une prescription extinctive. Quels que soient les motifs pour lesquels la
réclamation n'a pas été faite à l'intérieur
de l'année, elle est devenue nulle, non avenue et caduque, tellement que
si quelqu'un s'avisait de procéder à une réclamation
malgré l'expiration du délai prévu par la loi, le tribunal
d'office, se rendant compte qu'il y a prescription, est obligé de
l'invoquer et de rejeter immédiatement la réclamation qui lui est
soumise. Dans le cas du salaire, c'est six mois. Les prescriptions varient
suivant les motifs pour lesquels les réclamations sont faites.
Deuxièmement, je dirai au député de Sainte-Marie
que lorsque nous allons nous retrouver au chapitre de la commission d'appel, on
va avoir des délais qui sont dits de rigueur. Là on va avoir des
dispositions qui vont dire que par exemple, si la partie appelante ne se
conforme pas dans le délai prescrit à l'article 395, 2°, elle
est présumée avoir abandonné son appel. Dans ce cas,
même si la réclamation était soumise après
l'expiration de six mois, je me dis qu'un arbitre, à qui le
problème serait soulevé, se prévaudrait des dispositions
de l'article 334 et évaluerait la nature des motifs pour lesquels la
réclamation est produite en retard. Dès lors qu'il arriverait
à la conclusion qu'il s'agit de motifs valables, la réclamation
devra être traitée. C'est sûr que si par ailleurs,
l'arbitre, en vertu de l'article 334, en venait à la conclusion que le
motif n'en est pas un de la catégorie de ceux qu'on peut appeler
valables, il pourrait dire: Cela a dépassé le six mois. Est-ce
qu'on veut ouvrir la production de réclamations à toute
espèce de situation même frivole, sans qu'il y ait de délai
de prévu finalement?
M. Bisaillon: Je ne veux pas ouvrir la porte à des choses
frivoles, loin de moi cette pensée. Mais on a eu combien de cas dans nos
bureaux de comté? Là, cela n'a pas rapport avec les accidents du
travail, mais cela pourrait s'appliquer. Des gens, par exemple qui prennent
connaissance d'un droit. Cela m'est arrivé régulièrement
à la Régie des rentes. Par exemple, un concubin qui ne savait pas
qu'il avait le droit à la pension, à la rente et qui se
réveille 4, 5, ou 6 ans après. On en a réglé des
cas de ce genre. Son droit ne s'était pas éteint parce que cela
lui avait pris du temps avant de le connaître. Il peut y avoir des
circonstances où cela peut s'appliquer. La seule chose que je dis, c'est
qu'en le mettant, je trouve qu'on donne des balises administratives mais je me
demande quel autre objectif on peut avoir. Là, je crains
l'interprétation qu'on peut en faire, surtout obligé de craindre
le jugement qu'on va exercer après, pas parce que je crains le jugement
qui va s'exercer comme tel mais parce que cela va discriminer justement.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je veux bien
poursuivre la discussion à partir de l'exemple que le
député de Sainte-Marie nous donne comme ce cas qui ferait en
sorte que quelqu'un qui était eligible à une prestation en vertu
de la Loi sur le régime des rentes du Québec, qu'il ne savait pas
qu'il l'avait et que ce n'est que 4 ou 5 ans plus tard, après une
consultation qu'il réalise son droit. J'essaie d'imaginer le cas d'un
accident de travail ou d'une maladie professionnelle qui passerait totalement
inaperçu pour lequel on se rendrait compte seulement que 2, 3 ou 4 ans
plus tard qu'il y a un droit. Ce qu'on me dit, à partir de
l'expérience vécue jusqu'à maintenant, c'est qu'une seule
situation s'est présentée en ce sens et c'est celle qui a fait en
sorte que l'employeur a réussi à convaincre son travailleur qu'il
n'y avait pas de recours possible, qu'il n'avait pas de droit possible. Mais,
dès lors que le travailleur a été informé qu'il en
avait un par une autre source que celle de l'employeur, la réclamation a
été soumise à la commission et elle a été
traitée parce qu'il a été évalué qu'il
s'agissait d'une raison valable pour laquelle le travailleur ou
l'accidenté n'aurait pas soumis sa réclamation.
M. Bisaillon: Vous n'êtes pas disposé à
enlever le délai de six mois.
M. Fréchette: Non, parce que je pense que cela nous
créerait plus de problèmes qu'autrement.
M. Bisaillon: Alors, c'est l'équivalent d'un vote.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 254 tel
qu'amendé est-il adopté.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): À l'article 255, il y a
un amendement. L'amendement de l'article 255 se lirait comme suit: "Remplacer
l'article 255 par l'article suivant: Le travailleur, victime d'une
lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi
au-delà de la journée au cours de laquelle s'est
manifestée sa lésion, ou celui à qui aucun employeur n'est
tenu de verser un salaire en vertu de l'article 59 quelle que soit la
durée de son incapacité, produit sa réclamation à
la commission s'il y a lieu sur le formulaire qu'elle prescrit dans les six
mois de sa lésion." M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, cet article fixe
également à six mois le délai de réclamation du
travailleur pour les cas non prévus par ailleurs. Il s'agit du
travailleur dont l'incapacité est de moins d'un jour complet et qui
pourra avoir à réclamer des dépenses d'assistance
médicale telles que pour des produits pharmaceutiques, des
prothèses ou des vêtements, même s'il s'agit d'un accident
qui ne l'éloigné de son travail que pour une journée ou
moins. Il peut avoir encouru des dépenses pour cette journée,
alors pour être remboursé des dépenses qu'il aura faites,
il devra évidemment faire parvenir sa réclamation à la
commission dans les six mois également suivant cette première
journée.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: C'est une question à l'article 250 quand il
s'agissait de déterminer l'avis. On a souligné la présence
du représentant du travailleur. Est-ce qu'il n'y aurait pas
utilité que dans ce genre d'article ou qu'il y ait un article
général ou qui à ce niveau fasse de même?
M. Fréchette: Ce qui ferait en sorte que le travailleur
qui voudrait requérir l'aide de son représentant puisse le
faire?
M. Bisaillon: C'est comme une levée de boucliers.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je pourrais
effectivement ajouter à la toute fin de l'article 255 un petit
paragraphe qui dirait essentiellement ceci: "Le travailleur peut
requérir l'aide ou l'assistance de son représentant."
M. Bisaillon: Cela vaudrait pour l'article 254 aussi?
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: M. le ministre je comprends qu'il n'y a pas
d'article général dans la loi qui dit cela.
M. Fréchette: Ce serait bien plus facile.
M. Bisaillon: Il me semble.
M. Fréchette: Ce serait bien plus simple si on trouvait un
texte et un endroit pour le mettre.
M. Bisaillon: Cela nous éviterait de le dire à
chaque fois.
M. Fréchette: Est-ce que vous nous faites suffisament
confiance pour nous laisser le soin de regarder quel pourrait être un
texte général qui couvrirait l'ensemble des situations que l'on
veut et en même temps pour essayer d'identifier à quel endroit on
pourrait l'introduire et adopter les articles?
M. Bisaillon: On les adopte et si jamais on ne trouvait pas
d'endroit, on retient qu'on mettra cette formulation à cet endroit.
M. Fréchette: Oui. M. Bisaillon: Cela va?
M. Fréchette: Alors, l'article 255... Eh bien,
enfin...
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement qui remplace
l'article 255 est-il adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. À
l'article 256 il y a un amendement aussi.
M. Fréchette: Est-ce que je comprends que l'article 255
amendé, sous la réserve dont on vient de parler, est
adopté?
M. Cusano: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement à
l'article 256 se lit comme suit: Remblacer l'article 256 par le suivant: "256.
Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en
décède, le bénéficiaire, produit sa
réclamation à la commission, sur le formulaire qu'elle prescrit,
dans les six mois de la date où il est porté à la
connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur
est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en décède,
selon le cas."
M. Fréchette: Qu'il en est
décédé.
La Présidente (Mme Juneau): Excusez-moi: "Qu'il en est
décédé, selon le cas. "Ce formulaire porte notamment sur
les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé
un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle."
M. Fréchette: Vous voyez que c'est un peu plus large que
dans le cas de l'accident, parce qu'ici la prescription court à compter
de la connaissance, pas nécessairement de la survenance - ce n'est pas
un mot "survenance".
Une voix: Oui, c'est un mot. M. Fréchette:
Pardon?
M. Bisaillon: Le ministre a-t-il fait un lapsus?
M. Fréchette: Non, non, mais...
M. Bisaillon: II a parlé de la prescription. Le ministre a
dit: La prescription survient.
M. Fréchette: Le délai.
M. Bisaillon: Mais vous voyez ce qu'on voulait dire.
M. Fréchette: Oui, oui, mais c'est probablement une
déformation, parce que chaque fois qu'on parle de délai dans ce
métier, on parle de prescription. Maintenant, il y une prescription
extinctive et un autre genre de prescription. Parlons donc du délai.
Comme il s'agit de la maladie professionnelle, le délai commencerait
à courir à compter de la connaissance plutôt que de
la...
M. Bisaillon: ...
M. Fréchette: Voilà. Plutôt que du moment
où effectivement il a été atteint de cette maladie
professionnelle.
M. Bisaillon: J'ai juste une question... Excusez-moi.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: C'est sur un autre. C'est de cette information qui
sera obtenue par la commission qu'elle pourra faire le partage des
responsabilités sur la maladie professionnelle. Est-ce cela?
M. Bisaillon: Dans les autres articles de même nature on
indiquait toujours ce que contenait le formulaire. Pourquoi dans ce cas-ci on
ne fait que mentionner que, notamment, cela va comprendre l'adresse et le nom
de chaque employeur pour lequel il a pu...? Dans les autres on mettait,
n'est-ce pas, les renseignements que cela devait comporter? On aurait pu faire
la même chose dans les autres.
Je vais lancer une compagnie.
M. Fréchette: Alors, Mme la Présidente, en fait, il
est à peu près certain qu'à ce stade-là l'employeur
aura soumis les renseignements qui sont prévus à l'article 252.
C'est la raison pour laquelle il n'est pas nécessaire, me semble-t-il en
tout cas, de détailler davantage. En fait, le principal renseignement,
sinon l'unique, dont aurait besoin la commission pour traiter un cas comme
celui-là, ce serait spécifiquement les nom et adresse de chacun
des employeurs pour qui le travailleur a exercé un travail de nature
à engendrer sa maladie professionnelle. (21 h 45)
M. Bisaillon: Je n'ai pas d'objection. Je
soulignais juste que pour une fois, c'était... Est-ce que le
ministre pourrait aussi répondre à une autre question, à
la suite du rapport du ministre délégué aux Relations avec
les citoyens, la dernière année. Il y a eu un arrêté
ministériel qui imposait le prétest des formulaires. Je voudrais
savoir si la CSST est soumise à cet arrêté
ministériel. Est-ce que les formulaires doivent être
prétestés?
M. Fréchette: Effectivement, Mme la Présidente, les
formulaires à la CSST doivent être prétestés, et
puisque le député de Sainte-Marie fait référence au
travail du ministre délégué aux Relations avec les
citoyens, je lui dirai que dans son premier rapport que le député
de Sainte-Marie a très certainement lu, la Commission de la santé
et de la sécurité du travail n'enlevait pas les palmarès
de l'efficacité.
Mais je l'invite à lire le deuxième où le
même responsable des Relations avec les citoyens note les progrès
considérables qui ont été réalisés à
la CSST. Les prétests sont une obligation pour la CSST et elle s'y
conforme. Il y a même un comité spécifiquement prévu
à cet égard.
M. Bisaillon: C'est tout un contrat.
M. Fréchette: Pardon?
M. Bisaillon: Il y a tout un contrat là.
M. Fréchette: Ah, ça, je n'en disconviens pas, sauf
que, tant et aussi longtemps qu'on s'y conforme...
M. Bisaillon: Est-ce qu'il est donné?
M. Fréchette: Je ne pourrais pas vous le dire.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement à
l'article 256 est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 257. Il y a un
amendement aussi.
M. Fréchette: C'est un strict amendement de concordance,
Mme la Présidente. 11 faut changer "médecin traitant" par les
mots "médecin qui en a charge". L'article 257, c'est pour permettre la
mise en application pour le travailleur de l'exercice de son droit de retour au
travail.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement
à l'article 257 est adopté?
M. Bisaillon: Oui, l'amendement.
La Présidente (Mme Juneau): L'amen- dement, oui.
M. Fréchette: Est-ce que c'est adopté, tel
qu'amendé.
M. Bisaillon: L'amendement est adopté. Sur l'article 257,
le ministre se souvient peut-être du court débat qu'on a fait sur
la notion de "sans délai". Peut-être se souvient-il aussi du
compromis honorable qu'il nous avait finalement proposé, qu'il a
proposé à une majorité des membres de la commission, qui
était "dans un délai raisonnable". Pourquoi utilise-t-il ici
l'expression "sans délai", plutôt que "dans un délai
raisonnable?"
M. Fréchette: C'est de voir à quel article on a
fait ce débat, mais je suis à peu près convaincu, de
mémoire, que ce n'était pas du tout en fonction du même
phénomène ou du même contexte.
M. Bisaillon: Oui, on disait que le... Attendez un petit peu, je
vais vous le retrouver. C'était l'assignation...
M. Fréchette: ...article 40.1 amendé, qui est
suspendu, d'ailleurs... L'article 39.1 plutôt. Mais il s'agit là
de la transmission de rapports, de renseignements demandés en vertu des
articles 36, 37, 38 et 39 qui doivent être fournis dans un délai
raisonnable. Je veux bien, pour la transmission d'un rapport, d'un document ou
d'un formulaire, appelons ça comme on voudra, mais dans le cas qui nous
préoccupe, c'est le moment où le médecin indique à
son patient que la consolidation est maintenant atteinte et que le retour au
travail est possible.
Alors, s'il nous fallait indiquer que le travailleur n'avisera son
employeur que dans un délai raisonnable, le délai raisonnable
étant sujet à interprétation de tout un chacun, on peut se
retrouver dans des situations aussi... Enfin, c'est ça qui ferait que
dans un cas, un travailleur pourrait informer son employeur la même
journée et, pour un autre, un délai de quinze jours, trois
semaines ou d'un mois continuerait d'être un délai
raisonnable.
Comme il s'agit d'une presque obligation de retourner au travail
immédiatement après que l'on est informé par son propre
médecin, il me semble qu'on ne peut pas mettre des termes qui auraient
un caractère relatif et qui pourraient être
interprétés par toutes les personnes à qui ça
pourrait s'appliquer.
M. Bisaillon: De toute façon, c'est la même
expression qu'on utilise pour le médecin qui fournit sans
délai...
M. Fréchette: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 257 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 258? Il n'y a pas
d'amendement.
M. Fréchette: Cette fois-ci, c'est l'obligation qui est
faite à l'employeur d'informer la commission que l'accidenté est
revenu à l'exercice de ses fonctions. C'est sans délai,
également.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 258 est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 259?
M. Bisaillon: Pourquoi l'article 259? Si l'employeur le fait,
pourquoi le travailleur est-il obligé de le faire aussi? Je vous signale
qu'il est obligé de le faire.
M. Lavigne: Trop fort ne casse pas.
M. Bisaillon: Je comprends, mais il y a eu des fois cet
après-midi où trop fort cassait, justement. Il va y en avoir des
avis pour la même chose. Dans un premier temps, on oblige le travailleur
à informer son employeur sans délai. Dans un deuxième
temps, on dit que l'employeur qui le prend et qui en est informé informe
la commission sans délai. Dans un troisième temps, on dit qu'en
plus de ça, le travailleur va informer sans délai. Il y a
peut-être un petit délai de trop. Peut-être que si on se
contentait de l'avis de l'employeur...
Étant donné qu'on fait obligation au travailleur
d'informer son employeur sans délai et qu'on oblige l'employeur à
informer sans délai la commission, il me semble que tout le monde est
prévenu.
La Présidente (Mme Juneau): ...
M. Bisaillon: II est responsable, il est coupable. Du moment que
le travailleur, lui, a rempli son obligation.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Beauharnois.
M. Lavigne: Si vous me permettez une argumentation qui irait dans
le sens d'enlever l'article 259. C'est que je pense que si l'employeur tarde
à aviser la commission que son travailleur est revenu au travail,
ça le place dans une situation où il risque de payer plus cher,
éventuellement, ses prestations faites à la commission. Il n'a
donc pas intérêt à tarder à aviser la commission que
son travailleur est revenu à son poste.
M. Fréchette: Cela, c'est vrai pour l'employeur,
évidemment, il a de toute nécessité intérêt
à informer la commission dans les meilleurs délais. La seule
situation que je voudrais tenter de prévenir, c'est la suivante, et
remarquez qu'elle n'est pas que théorique, elle peut se
présenter.
À supposer que l'obligation qui est faite à l'article 259
soit retirée de la loi et qu'il n'appartienne qu'à l'employeur
d'informer la commission du retour au travail de l'accidenté, pour
n'importe quel motif qu'on pourrait imaginer, motif valable ou pas, l'employeur
néglige d'informer la commission que l'accidenté est
retourné au travail, que va-t-il se produire? Il est retourné au
travail, il va donc retirer son salaire normalement, et l'indemnité de
remplacement du revenu va continuer de lui être payée
jusqu'à ce que, malheureusement, par je ne sais pas quel
mécanisme, la commission sera mise au courant que l'accidenté est
effectivement au travail depuis six semaines, depuis huit semaines. Quel va
être le mécanisme qui va s'enclencher de toute évidence? La
commission va dire: Écoutez, pendant huit semaines, vous avez
reçu à la fois votre salaire et votre indemnité de
remplacement du revenu, convenez avec nous que vous allez devoir rembourser
l'indemnité de remplacement du revenu. Cela, c'est le genre de situation
qui pourrait arriver si on enlève l'obligation qui est faite à
l'article 259 à l'accidenté.
M. Cusano: ...suivre votre suggestion, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 259 est-il
adopté?
M. Bisaillon: Sauf qu'avec cela, parce qu'on oblige le
travailleur, l'obligation qu'on fait à l'employeur et qu'il ne
respecterait pas, puisque tout tourne autour d'une obligation qu'on donne
à l'employeur qui ne serait pas respectée, on ne lui imposera pas
la pénalité prévue à l'article 435.
M. Fréchette: Non, mais ce n'est pas parce qu'il n'y
aurait pas de pénalité de prévue pour l'employeur qui
serait en défaut que l'on doive prendre le risque de créer des
situations embarrassantes à des accidentés. Si c'est à
partir de ce seul raisonnement qu'il faut prendre le risque - et le
député de Sainte-Marie me référait tout à
l'heure à des cas de comté qui sont nombreux - quelle sorte de
situation que cela fait quand on réclame à des gens qui
recevaient de l'aide sociale depuis un an, depuis six mois et qu'à un
moment donné la situation est découverte et qu'on leur dit,
malheureusement, vous
allez devoir nous rembourser? Vous savez quel sorte de drame cela fait
dans bien des cas dans des bureaux de comté.
Moi, encore une fois, ce n'est pas pour le plaisir de la chose que
l'article 259 est là, c'est une précaution à prendre pour
éviter de placer quelqu'un dans l'embarrassante situation d'être
obligé de remettre 500 $, 1000 $, 1500 $, 2000 $.
M. Bisaillon: Je comprends tout cela, mais je veux juste vous
dire qu'on pourrait aussi poursuivre le raisonnement et dire que si, les
articles 258 et 259, les deux obligations qu'on met là, il n'y a
personne qui le fait, il va falloir trouver un autre mécanisme, mais on
n'en sortira plus jamais. Il faut tenir pour acquis que la loi, une fois
qu'elle est écrite, 90% des gens l'observent. Quand on fait des
obligations à quelqu'un, normalement cela fonctionne. Laissez-le, cela
ne cassera rien. On va le laisser.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 259 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): J'appelle l'article 260. Il
n'y a pas d'amendement.
M. Fréchette: C'est l'avis qui doit être
donné à l'Office de la construction du Québec dans le cas
où le mécanisme s'applique pour un travailleur de la
construction.
M. Bisaillon: Est-ce que c'est une demande de l'Office de la
construction?
M. Fréchette: Pardon!
M. Bisaillon: Est-ce que c'est une demande de l'Office de la
construction?
M. Fréchette: Non, je ne me souviens pas que ce soit
l'Office de la construction qui l'ait demandé, mais il nous
apparaît que le sens commun des choses nous indique de prévoir
cette disposition.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 260 est
adopté?
M. Bisaillon: II faut bien. M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): J'appelle l'article 261. Il
n'y a pas d'amendement.
M. Fréchette: Mme la Présidente, cet article
reprend une disposition de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose
ou de silicose dans des mines et des carrières et de la Loi sur les
accidents du travail qui ne vaut, cependant, dans ce dernier cas, que pour le
bénéficiaire d'une indemnité de décès.
L'article 36, paragraphe 4, de la Loi sur les accidents du travail a
été introduit dans cette loi en 1979, lors de l'entrée en
vigueur du nouveau régime d'indemnisation des personnes à charge
qui reprenait dans ses grandes lignes celui de la Loi sur l'assurance
automobile. Est-ce que cela va?
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 261 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): J'appelle l'article 262. 11 y
a un amendement.
M. Fréchette: Mme la Présidente, on parlait d'un
article général tout à l'heure qui ferait en sorte qu'on
se référerait au représentant du travailleur aussi souvent
que cela pourrait être nécessaire de le faire. Est-ce que les
membres de la commission seraient disposés à adopter un article
qui serait numéroté 261.1 et qui se lirait de la façon
suivante: "Un travailleur peut requérir l'aide de son
représentant ou mandater celui-ci pour donner un avis ou produire une
réclamation conformément au présent chapitre."
M. Bisaillon: Je trouve cet article parfait, sauf que c'est un
article qui va s'appliquer à ce chapitre. Quand je parlais d'un article
général tantôt, je me demandais s'il n'y avait pas d'autres
circonstances dans la loi qu'on va retrouver, qu'on n'a pas
étudié encore, mais où ce texte pourrait s'appliquer, le
même texte.
M. Fréchette: Est-ce qu'on peut convenir du processus
suivant. Si le député de Sainte-Marie identifiait...
M. Bisaillon: D'autres endroits.
M. Fréchette: ...d'autres endroits à
l'intérieur de la loi... (22 heures)
M. Bisaillon: D'accord.
M. Fréchette: ...on pourrait convenir d'y introduire ce
même texte. Si nous, de notre côté, on découvre
quelque chose dans ce sens-là, on attirera l'attention des membres de la
commission.
M. Bisaillon: Très bien. Peut-être que vous pourriez
le relire, Mme la Présidente,
La Présidente (Mme Juneau): Ajouter après,
l'article 261, le suivant "261.1. Un travailleur peut requérir l'aide de
son représentant ou mandater celui-ci pour
donner un avis ou produire une réclamation conformément au
présent chapitre." Cela va? L'amendement est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): À l'article 262, il y a
un amendement.
M. Fréchette: Mme la Présidente, puis-je vous
demander respectueusement de retirer l'amendement que vous avez sous la main et
je vais vous en soumettre un nouveau qui le remplacerait.
M. Dussault: Mme la Présidente, est-ce qu'on peut compter
qu'on va s'occuper de nous remettre le texte photocopié du nouvel
article 261.1 parce que vous lisez vite.
La Présidente (Mme Juneau):
Certainement, aussitôt que cela sera prêt, il va vous
être distribué.
Le nouvel article, est-ce que vous l'avez vous autre? Le nouvel
amendement se lit comme suit: "Remplacer l'article 262 par le suivant:"
L'employeur inscrit dans un registre les accidents du travail qui surviennent
dans son établissement et qui ne rendent pas le travailleur incapable
d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle
s'est manifestée sa lésion professionnelle. Il présente ce
registre au travailleur afin que celui-ci y appose sa signature pour confirmer
qu'il a été victime d'un accident et la date de celui-ci. "Le
registre des premiers secours et des premiers soins prévus par
règlement peut servir à cette fin. "L'employeur met ce registre
à la disposition de la commission, et en transmet copie ou le lui remet
selon qu'elle le requiert et il transmet sur demande au travailleur ou à
son représentant, copie de l'extrait qui le concerne."
M. Fréchette: Un mot seulement, Mme la Présidente,
pour expliquer le pourquoi de l'amendement. Vous constatez que dans l'article
262 tel que rédigé dans le projet qui est devant nous, on fait
référence au deuxième paragraphe à la
nécessité d'attester le fait accidentel et sa date. Les
consultations que nous avons menées nous ont convaincu que cela pourrait
être embarrassant dans certaines circonstances pour un accidenté
d'attester le fait accidentel lui-même. C'est la raison pour laquelle on
a suggéré de remplacer ce texte par celui qu'on retrouve à
la fin du premier paragraphe de l'amendement pour confirmer qu'il a
été victime de l'accident et la date de celui-ci pour lui
éviter de commencer à donner toute espèce d'explication
sur le fait accidentel qui pourrait l'entraîner à des
évaluations qui ne sont peut être pas conformes aux circonstances
qui ont prévalu. Là, on évacue cette obligation de
référer de façon spécifique au fait accidentel et
on dit: II aura à confirmer qu'il a été victime de
l'accident et à indiquer également dans le registre, la date de
l'accident strictement.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Au troisième paragraphe on dit qu'on transmet
au travailleur sur demande, ou à son représentant, une copie de
l'extrait qui le concerne. Je suis complètement d'accord avec cela.
Pouvez-vous m'expliquer la première section de ce paragraphe? On dit:
"L'employeur met ce registre à la disposition de la commission". Je
comprends ce que cela veut dire le registre. Là, le personnel de la
CSST, il peut le vérifier. "Lui transmet une copie ou le lui remet".
Pourquoi remettre ce registre à la CSST?
M. Fréchette: C'est pour prévoir le cas où
un employeur, pour toutes sortes de motifs qu'on peut imaginer, cesserait ses
activités à un moment donné, procéderait à
la fermeture de son entreprise. Et alors, il faut de toute évidence que
le registre dont il est fait mention à l'article 262 ne soit pas ou bien
détruit, ou bien jeté à la poubelle ou alors qu'on en
dispose autrement. Il faut de toute évidence que ce registre soit
conservé par quelqu'un. C'est pour cela que la commission se
réserve le droit de demander qu'on lui en transmette copie.
M. Cusano: Je suis encore sur votre explication, je suis
complètement d'accord. Mais ce n'est pas cela que j'ai lu à la
première section de ce paragraphe, lorsqu'on dit "il est mis à la
disposition de la commission et on lui remet..." On pourrait peut-être
réécrire ce pararaphe justement pour couvrir ce que vous avez
mentionné, sur la question de la fermeture ou autre chose. Je suis
complètement d'accord mais que ce soit "at will", comme on dit, que la
commission dise de lui remettre le registre à un certain moment...
L'article tel quel permettrait une chose semblable et je ne suis pas d'accord.
Mais justement, si la compagnie ferme, il faut que le registre aille quelque
part et la bonne place à aller c'est justement à la
commission.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, est-ce qu'on a
imaginé qu'il peut y avoir un nombre considérable d'autres
situations que celle de la fermeture qui ferait en sorte que la commission
puisse avoir besoin du document? Est-ce qu'on va prendre le temps
qu'il faut pour essayer ensemble d'arriver à déterminer
quelles sont les circonstances et les conditions dans lesquelles ce registre
doit être remis à la commission? Là le danger auquel on va
faire face c'est d'en oublier des circonstances et des conditions qui feraient
en sorte qu'il y a nécessité pour la commission d'avoir le
registre entre les mains. Il me semble que le texte tel qu'il est ainsi
rédigé couvre l'ensemble de toutes les circonstances qui peuvent
se présenter. Je ne vois pas comment et pourquoi la commission
déciderait, par pur caprice, un bon matin, de faire le tour de
l'ensemble des employeurs et de leur dire: Bon, alors, ce matin vous nous
transmettez une copie du registre que vous gardez à l'intérieur
de l'entreprise, à moins de faire toutes sortes de présomptions
et d'arriver à toutes sortes de conclusions.
M. Cusano: Vous nous avez donné des exemples, une
compagnie qui ferme. Quelles sont les autres raisons que la commission pourrait
justement avoir besoin de la totalité du registre?
M. Fréchette: À supposer que le même
travailleur qui a été victime d'un accident qui entraîne
une perte de moins d'une journée de travail, six mois plus tard est
victime d'un autre accident du travail...
M. Cusano: Oui.
M. Fréchette: ...et qui a une relation avec le premier qui
n'a pas nécessité une absence de plus d'une journée, mais
il y a peut-être nécessité cependant de connaître
l'accident qui a existé à ce moment et de savoir, sans que cela
soit scientifiquement élaboré, ce qui s'est passé, pour
essayer de déterminer s'il y a un impact entre les deux
événements. Cela en est une situation où, autant dans
l'intérêt de la commission, de l'employeur que du travailleur, il
est nécessaire qu'elle soit en possession de ce registre.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement
à l'article 262... M. le député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: J'ai une remarque à faire au ministre. Je
vois que dans l'amendement qu'il nous a redéposé, le
représentant est mentionné, mais seulement pour l'extrait qui le
concerne. Ma remarque au ministre est quant è l'ouverture du registre
à l'organisation syndicale. Je suis sûr que le
député de Viau va m'approuver dans la demande que j'adresse au
ministre. On dit: L'employeur tient le registre, ce registre...
M. Cusano: M. le député de Sainte-Marie, si on
l'ouvre à la CSST, je n'ai aucune objection à ce qu'on l'ouvre au
syndicat.
M. Bisaillon: C'est cela. Dans le même sens que les
explications du ministre, il peut y avoir aussi un intérêt pour
l'organisation syndicale de tracer un tableau, par exemple dans une
région donnée, de ce qui peut se produire. Ce ne sont pas les
livres de la compagnie au complet qu'on demande, mais c'est l'ouverture du
registre à l'organisation syndicale qui en fait la demande.
M. Fréchette: Deux observations. Est-ce que le
député a terminé?
M. Bisaillon: Oui, oui, j'attends juste votre
réaction.
M. Fréchette: Bon, deux observations....
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: ...là-dessus, Mme la
Présidente. Il m'apparaît évident que si le
représentant peut être mis en possession d'un extrait du document,
du registre, il me semble que celui-ci doit être aussi le
représentant de l'unité syndicale dont on parle.
M. Bisaillon: Oui, mais le représentant...
M. Fréchette: Deuxièmement, je lui dirai qu'une
semblable disposition est prévue à la loi 17 pour le registre
dont on parle. Je n'ai pas, de mémoire, l'article très
précis, mais il y a une disposition dans la loi 17 qui prévoit la
possibilité que le document puisse être mis à la
disposition.
M. Bisaillon: Ce registre dont on parle existe...
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: ...est mentionné dans la loi 17?
M. Fréchette: C'est cela, oui, il existe. On va trouver la
disposition...
M. Bisaillon: Cela va. M. Fréchette:
...précise.
M. Bisaillon: C'était le seul commentaire que j'avais. Si
je veux souligner au ministre que "le représentant", ce n'est pas
nécessairement le représentant syndical. Cela peut
être...
M. Fréchette: Pas nécessairement.
M. Bisaillon: ...aussi un autre représentant.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: C'est une chose que d'obtenir l'extrait pour un
travailleur donné et d'avoir ouverture au registre pour voir la
situation d'ensemble dans cette compagnie ou dans cette entreprise. Maintenant
si cela existe déjà, il n'y a pas de problème.
M. Fréchette: On va faire la vérification.
M. Bisaillon: Alors, je n'aurais pas de problème à
l'article 262, avec la réserve que je vous ai mentionnée. Si cela
existe déjà, pas de problème. Sinon, je suppose que vous
n'auriez pas de problème à l'ajouter.
M. Fréchette: Non. Partout où des comités de
la santé et de la sécurité existent, c'est le genre de
documents qui sont accessibles aussi à ce dernier. Ils sont accessibles
aux représentants à la prévention dans l'entreprise,
toujours en vertu des dispositions de la loi 17. Mais on va regarder le texte
très précisément pour voir ce qu'il dit.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement qui remplace
l'article 262 est-il adopté?
M. Bisaillon: Sous la réserve... M. Fréchette:
Sous cette réserve. M. Bisaillon: ...qu'on vient de
faire.
M. Cusano: Mme la Présidente, avant de procéder
à l'article 263...
M. Fréchette: On a passé l'heure de notre boire,
Mme la Présidente!
M. Bisaillon: On ne prend pas un "break"?
Une voix: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): Ah oui, c'est vrai!
Est-ce qu'on peut adopter l'amendement à l'article 262?
M. Fréchette: Sous la réserve dont on vient de
parler.
M. Cusano: Oui, sous la réserve.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, cela va.
M. Bisaillon: On l'adoptera en revenant, étant
donné que cela donnera le temps de chercher.
M. Fréchette: Pardon?
M. Bisaillon: Si on prend dix minutes...
M. Fréchette: Ah oui, très bien.
M. Bisaillon: ...étant donné que cela donnera le
temps de chercher, on l'adoptera tout de suite en revenant.
La Présidente (Mme Juneau): On va suspendre nos travaux
pour quelques minutes.
(Suspension de la séance à 22 h 13)
(Reprise à 22 h 29)
Le Président (M. Dussault): À l'ordre, s'il vous
plaît! Nous allons reprendre les travaux de la commission. Nous attendons
l'amendement qui a été annoncé pour l'article 262.
Regardez bien, M. le député de Sainte-Marie! M. le ministre.
M. Fréchette: M. le Président, je comprends que,
pendant la suspension de nos travaux, il y a certains renseignements qui ont
été fournis au député de Sainte-Marie, mais que
cela ne baliserait pas suffisamment la préoccupation dont il nous a
parlé.
Si on lisait le troisième paragraphe de l'article 262 de la
façon suivante: "L'employeur met ce registre à la disposition de
la commission et d'une association syndicale représentative des
travailleurs de son établissement, leur en transmet copie ou le leur
remet, selon qu'elles le requièrent, et il transmet, sur demande, au
travailleur ou à son représentant copie de l'extrait qui le
concerne."
M. Bisaillon: Cela serait très bien, M. le
Président.
M. Fréchette: Cela irait?
Le Président (M. Dussault): Alors, je vais le relire, si
vous permettez. Il s'agit donc du troisième paragraphe de l'article 262,
qui serait, à toutes fins utiles, un nouveau paragraphe et qui dirait
ceci: "L'employeur met ce registre à la disposition de la commission et
d'une association syndicale représentative des travailleurs de son
établissement, leur en transmet copie ou le leur remet, selon qu'elles
le requièrent, et il transmet, sur demande, au travailleur ou à
son représentant copie de l'extrait qui le concerne."
Est-ce que ce nouveau troisième
paragraphe de l'article 262 est adopté? Des voix:
Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. Nous revenons
maintenant à l'article 262 tel qu'amendé...
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté?
Adopté.
M. Cusano: Adopté.
Financement Dispositions
générales
Le Président (M. Dussault): J'appelle l'article 263.
M. Fréchette: À l'article 263, M. le
Président, il n'y a pas d'amendement, je ne le pense pas en tout cas.
C'est l'article général qui prévoit que la perception des
sommes nécessaires et requises pour l'application de la loi va se faire
chez les employeurs.
M. Bisaillon: Toutes les sommes requises.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Ce n'est pas "les sommes", c'est "toutes les
sommes".
Le Président (M. Dussault): Y a-t-il des
interventions?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 264.
M. Fréchette: C'est l'actif de la commission,
évidemment, la perception de la cotisation.
M. Bisaillon: Il peut bien y avoir 566 articles.
M. Fréchette: II peut bien y avoir quoi?
M. Bisaillon: II peut bien y avoir 566 articles.
Le Président (M. Dussault): L'article 264 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté.
J'appelle l'article 265.
M. Fréchette: C'est une disposition
générale, M. le Président, qui prévoit que la
commission doit tenir des comptes distincts pour chaque employeur et pour
chaque établissement d'un employeur. Mais l'actif est indivisible, bien
sûr.
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Dussault): L'article 265 est
adopté. J'appelle l'article 266.
M. Fréchette: M. le Président, c'est la
méthode qui est retenue pour le mode de financement de la commission. Ce
mode, en plus de prévoir l'obligation pour la commission de le
définir, l'article 266 précise les limites qu'elle devra
respecter en matière de financement pour les années 1984 à
1993. En vertu de la loi actuelle, la commission cotise pour couvrir le
coût total des lésions professionnelles à survenir pendant
l'année de cotisation et pour permettre la récupération
des déficits passés.
Afin de tenir compte de la conjoncture économique, tout en
maintenant la réserve à un niveau sécuritaire, cet article
prévoit donc que la commission capitalisera à 90% le coût
des lésions à survenir de 1984 à 1988, puis à 2% de
plus par année jusqu'à concurrence de 100%. L'article
prévoit également que la commission ne pourra plus cotiser pour
récupérer les déficits reliés au passé.
Après 1993, le mode de financement que choisira la commission ne sera
pas l'objet de limites législatives, que ce soit pour le déficit
actuariel ou le paiement annuel des prestations.
M. Bisaillon: À moins qu'on n'adopte une loi dans ce
temps-là.
M. Fréchette: Ah bien oui, évidemment! Toujours
sous cette réserve-là.
Le Président (M. Dussault): Y a-t-il d'autres
interventions?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Dussault): L'article 266 est...
M. Bisaillon: Non...
Le Président (M. Dussault): Non? M. le
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: ...mais je ne pensais pas que le
député de Viau était pour adopter cela de même.
Est-ce que je dois comprendre que "90% de la somme suffisante pour permettre le
paiement des prestations", cela veut dire qu'il va y avoir, entre 1984 et
1988, une baisse de la réserve actuelle?
M. Fréchette: II pourrait éventuellement se
présenter la situation que le député de Sainte-Marie
évoque, sauf que les évaluations sont en ce sens, en tout
état de cause, qu'elles ne diminueraient pas en bas de 70% de ces
obligations. Les conclusions auxquelles les actuaires en arrivent, c'est qu'en
se maintenant à 70% ou au-delà, c'est une condition qui fait que
la caisse est en excellente santé.
M. le Président, on me signale que, si cette méthode
n'avait pas été retenue, la proportion de la caisse, en termes
actuariels, serait passée de 70% à 80% pendant les cinq
années dont il est fait mention. Là, elle va se maintenir pendant
ces cinq années à 70% pour augmenter pour les cinq années
qui vont suivre 1988.
M. Bisaillon: De 1988 à 1993? M. Fréchette:
C'est cela.
M. Bisaillon: C'est la clause qui va permettre la baisse des
cotisations?
M. Fréchette: C'est effectivement une des clauses qui vont
permettre la baisse des cotisations, plus particulièrement en fonction
des dispositions de la loi qui vont faire en sorte que l'obligation de payer
les déficits du passé disparaît. On va les garder pour les
fins de la comptabilité. Pour les fins de l'évaluation de l'actif
et du passif de la commission, ces chiffres vont rester dans les livres, mais
il n'y aura pas d'obligation pour la commission de les payer.
De quel genre de déficit s'agit-il? Eh bien, il y a ce
déficit de 300 000 000 $ dont on a parlé tout au cours de nos
travaux, qui est arrivé en 1974 ou en 1975, quand une décision a
été prise de revaloriser toutes les prestations qui
étaient payées. Cela a créé d'un seul coup une
obligation additionnelle de 300 000 000 $ pour laquelle il y avait
remboursement et cotisation en conséquence chez les employeurs. On dit
maintenant qu'il ne sera pas nécessaire de rembourser ces
dettes-là, de sorte que cela permet également de prévoir
que la cotisation devrait se maintenir à 1,88 $ pour le 1er janvier
1985.
M. Bisaillon: Sans aucune augmentation pendant...
M. Fréchette: Cinq ans. M. Bisaillon: Cinq ans.
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Là je comprends pourquoi M. le
député de Viau...
Le Président (M. Dussault): L'article 266 est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté. Une voix: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 267.
M. Fréchette: M. le Président, l'article 75 de la
Loi sur les accidents du travail confère à l'Inspecteur
général des institutions financières le droit
d'évaluer les opérations de la commission pour s'assurer de la
suffisance du fonds d'accident. Le présent projet de loi laisse
plutôt cette responsabilité à la commission
elle-même, tout comme le fait la Loi sur l'assurance automobile à
l'égard de la régie. La commission va procéder chaque
année à l'évaluation de son mode de financement en
même temps qu'à l'évaluation de la réserve
actuarielle.
Le Président (M. Dussault): L'article 267 est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Dussault): L'article 267 est
adopté. J'appelle l'article 268.
M. Fréchette: L'évaluation de la réserve
actuarielle et l'expertise actuarielle qui doit servir à la fixation du
taux de cotisation doivent être faites par un actuaire reconnu. C'est le
même phénomène ou le même principe que l'on retrouve
dans la Loi sur la Régie de l'assurance automobile.
M. Bisaillon: Peut-on savoir le nom?
Le Président (M. Dussault): Cet article est-il
adopté?
M. Fréchette: Ce doit être quelqu'un qui est capable
de le faire.
M. Cusano: Adopté sous réserve qu'on connaisse le
nom de l'individu.
Le Président (M. Dussault): Alors, adopté.
J'appelle l'article 269.
M. Bisaillon: Cela avait l'air d'une boutade, M. le
Président, mais cela n'en était pas une. C'est un article qui a
quasiment l'air de dire: On l'a le gars; on ne mettra pas son nom dans la loi,
mais on fera un règlement pour le dire. Cela va.
Le Président (M. Dussault): Alors, j'ai appelé
l'article 269.
M. Fréchette: II y en a un millier, me dit-on, au
Québec.
M. Bisaillon: Très bien, cela prouve que: Qui s'instruit,
s'enrichit.
M. Fréchette: Oui, en effet! L'article 269, M. le
Président?
Le Président (M. Dussault): M. le ministre, oui.
M. Fréchette: Déposer les sommes qui sont
perçues dans une caisse ou dans une banque qui est régie par la
Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.
Le Président (M. Dussault): Adopté?
M. Cusano: C'est fantastique comme article! Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté.
J'appelle...
M. Bisaillon: La caisse populaire de la CSN.
Le Président (M. Dussault): ...l'article 270.
M. Fréchette: Les sommes qui ne sont pas
nécessaires sont déposées à la Caisse de
dépôt et placement.
Le Président (M. Dussault): Y a-t-il d'autres
interventions?
Une voix: Ton boss qui est là...
M. Bisaillon: Il est partout. Cela doit être M. Laberge qui
a fait mettre ça.
Le Président (M. Dussault): Adopté?
M. Cusano: J'ai seulement une question...
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Viau.
M. Cusano: ...sur le deuxième paragraphe. Lorsqu'on dit
que "...la commission peut utiliser une partie des sommes dont elle
prévoit ne pas avoir besoin immédiatement pour acquérir,
construire, louer ou transformer un immeuble pour ses fins", est-ce qu'on
pourrait me donner une indication? Est-ce que la commission en est rendue
à son plateau d'expansion ou si elle prévoit... Je sais qu'on
parlait, dans le bout de Saint-Jérôme, d'établir une autre
aile, un autre centre. Est-ce qu'on pourrait nous donner des renseignements sur
cette expansion?
M. Fréchette: La commission vient de procéder
à l'ouverture d'un bureau régional à
Saint-Jérôme et à l'ouverture d'un autre à
Joliette. C'est apparu nécessaire à partir des dossiers
qui étaient traités au bureau de Laval. Je signalerais au
député de Viau qu'il y a eu récemment une décision
en vertu de laquelle il y avait une nouvelle région administrative. Il
devenait, évidemment, nécessaire de procéder à la
location de locaux pour y installer cette direction. C'est en vertu de
l'article 270.
M. Cusano: On le sait, on lui donne le droit. Mais, ce n'est pas
le droit que je conteste. Je veux savoir si, sur ça, on en est
arrivé à un plateau - je répète la question
-d'expansion de régionalisation, au niveau de la CSST. Â
Saint-Jérôme, est-ce qu'on a acheté, est-ce qu'on a
loué? À Joliette, qu'est-ce qu'on a fait?
M. Fréchette: Dans les deux cas, M. le Président,
ce sont des locations d'immeubles qui ont été faites par la
commission. Les prévisions en termes de développement, dans le
sens dont on en parle, sont du côté de Rimouski, si jamais une
région administrative était décrétée,
à partir de l'actuelle région du Bas-Saint-Laurent. Il y aurait
lieu, à ce moment-là, évidemment, de procéder de la
même façon.
M. Cusano: D'accord.
Une voix: ...M. le ministre, bientôt?
M. Bisaillon: II y a des terrains aussi dans Sainte-Marie.
M. Cusano: Mais, à part Rimouski, est-ce qu'il y d'autres
prévisions?
M. Fréchette: Pas à ma connaissance,
M. le Président.
M. Cusano: II n'y en a pas. Cela va.
Le Président (M. Dussault): L'article 270 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 271.
M. Bisaillon: C'est curieux de trouver cet article à cet
endroit-là.
M. Fréchette: C'est pour des fins de cotisation. C'est
évidemment dans le chapitre du financement qu'on va retrouver
ça.
Le Président (M. Dussault): M. le député de
Viau.
M. Cusano: J'ai une question ici. Le salaire assurable est
réparti sur une base hebdomadaire. Pourquoi pas sur une base
journalière? Est-ce que c'est un problème de
comptabilité ou pour faciliter... Parce que ça peut être
des montants énormes pour certains employeurs.
M. Fréchette: C'est essentiellement un problème
d'administration, effectivement, M. le Président. Deuxièmement,
il me semble que le deuxième paragraphe de l'article 271 répond,
en partie en tout cas, à la préoccupation du député
de Viau.
M. Cusano: Toute partie de semaine est considérée
comme une semaine complète. C'est ça. Toute partie de semaine est
considérée comme une semaine complète.
M. Fréchette: Est-ce que le député de Viau
voudrait me réexpliquer quelle est, actuellement, la nature de son
inquiétude? (22 h 45)
M. Cusano: Mon inquiétude? Si je comprends bien cet
article, c'est que, lorsqu'on arrive pour établir la cotisation...
M. Fréchette: Oui.
M. Cusano: ...on se sert justement du salaire annuel
divisé sur une base hebdomadaire. C'est ça?
M. Fréchette: Voilà.
M. Cusano: Je dis que, dans plusieurs cas, l'employeur se verra
pénalisé parce qu'il aura beaucoup de travailleurs qui ne font
pas la semaine complète. C'est une question d'économie envers
l'employeur, c'est là qu'est ma question.
M. Fréchette: M. le Président, cette
précision a été apportée à la suite d'une
décision rendue par la Cour supérieure dans un dossier qui
mettait en cause la compagnie Thiro Construction Ltée contre la CSST. Ne
me demandez pas ce soir, cependant, de vous donner le jugé de cette
décision, mais on pourrait très certainement obtenir une copie du
jugement et le mettre à la disposition du député de
Viau.
Le Président (M. Dussault): II n'y a pas d'autre
intervention? L'article 271 est-il adopté?
M. Cusano: Adopté sous réserve.
Le Président (M. Dussault): Adopté sous
réserve. Est-ce que vous pourriez nous rappeler sous réserve de
quoi, M. le député?
M. Fréchette: Sur la production du jugement de la Cour
supérieure.
Le Président (M. Dussault): D'accord. J'appelle l'article
272.
Déclarations des employeurs et registre
M. Bisaillon: Tantôt, vous aviez fait une demande à
la présidence de voir à vous procurer les amendements. Est-ce que
je peux vous indiquer qu'à l'article 262 on a eu un amendement? Je suis
sûr que, comme président, vous vous préoccupez
vous-même de nous faire procurer le texte de cet amendement.
Le Président (M. Dussault): Oui, je m'en préoccupe
toujours. L'ayant demandé, je vais faire en sorte qu'il me soit
remis.
M. Bisaillon: C'est ce que je voulais vous souligner.
M. Fréchette: À l'article 272, M. le
Président, il n'y a pas d'amendement; je ne le crois pas.
Le Président (M. Dussault): Non, le prochain est à
l'article 275. Y a-t-il des intervenants? M. le député de
Sainte-Marie?
M. Bisaillon: Juste un instant, je suis à lire l'article.
Ce n'est pas un décret, on peut se permettre de le lire.
Le Président (M. Dussault): Vous avez raison. Cet article
est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Dussault): L'article 272 est
adopté. J'appelle l'article 273. Il n'y a pas d'intervenant.
M. Cusano: Un instant! Vous êtes bien pressé.
Le Président (M. Dussault): Oui, M. le
député.
M. Cusano: Dans la loi actuelle, cette obligation n'existe pas;
c'est exact?
M. Fréchette: Vous avez raison. Il n'y a pas une semblable
obligation pour l'employeur dans la loi actuelle.
M. Cusano: Cela va.
M. Bisaillon: Le ministre m'a demandé de lui signaler
d'autres endroits dans la loi -il me semble que ça pourrait en
être un -où il y aurait intérêt à donner le
même type d'avis au représentant des travailleurs. Vous ne trouvez
pas?
M. Fréchette: Pour les fins de la cotisation. Retenez que
c'est strictement pour les fins...
M. Bisaillon: Quand même, c'est un avis écrit de
toute modification dans la nature des activités, ça peut
être intéressant.
M. Fréchette: Oui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de
conventions collectives qui ne prévoient pas ce genre d'obligation.
M. Bisaillon: Oui, mais vous m'aviez demandé de vous
signaler d'autres endroits, je vous en donne un.
M. Fréchette: J'ai compris. Vous êtes fort
perspicace.
Le Président (M. Dussault): L'article 273 est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 274.
M. Cusano: Ce serait utile de connaître ça pour fins
de négociations.
M. Fréchette: Oui, ça pourrait être utile
ça aussi.
Le Président (M. Dussault): II n'y a pas d'intervention.
L'article 274 est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 275 et il y a un amendement qui consiste à remplacer les
paragraphes 1° et 2° de l'article 275 par deux autres paragraphes, qui
se lisent comme suit: "1° la nature et la durée moyenne des stages
non rémunérés et des activités prévues par
règlement qui sont faits par les étudiants visés dans
l'article 10; et "2° le nombre d'étudiants visés dans
l'article 10 qui ont été sous la responsabilité de cette
institution pendant l'année précédente et une estimation
du nombre de ceux qui sont susceptibles de l'être pendant l'année
en cours."
Il n'y a pas d'intervention. Est-ce que ces nouveaux paragraphes 1°
et 2° sont adoptés?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. Est-ce que
l'article 275 tel qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté. J'appelle
l'article 276.
M. Fréchette: Ce sont des gens qui font des travaux
communautaires.
M. Bisaillon: Sommes-nous compris là-dedans?
M. Fréchette: Pardon!
M. Bisaillon: Sommes-nous compris là-dedans?
M. Fréchette: Non.
M. Lavigne: Une question de curiosité, M. le ministre.
Seriez-vous en mesure de me dire dans quel ordre de grandeur le gouvernement
paie la CSST, cette année ou l'an passé?
M. Fréchette: Je vais risquer un chiffre à tout
hasard, à partir d'une estimation qui est faite rapidement. Pour
l'année dernière, cela pourrait varier entre 11 000 000 $ et 15
000 000 $, me dit-on, de cotisations gouvernementales.
M. Cusano: Est-ce qu'il est ponctuel dans ses paiements? Le
vice-président pourrait nous répondre. Je n'ai pas de
réponse, est-ce que cela veut dire qu'il n'est pas ponctuel?
M. Fréchette: II faudrait sortir le registre, je ne peux
pas vous dire cela de mémoire comme cela. Je présume que, si le
gouvernement ne payait pas dans les délais prévus par la loi, il
serait sujet à des poursuites comme tout le monde. D'ailleurs, cela
arrive souvent que la CSST poursuit le gouvernement.
M. Cusano: Elle poursuit bien du monde.
M. Fréchette: Dont le gouvernement.
Le Président (M. Dussault): Est-ce que l'article 276 est
adopté?
M. Cusano: Même l'armée canadienne.
M. Fréchette: M. le Président, à l'article
276, au deuxième paragraphe, il m'apparaît tomber sous le sens
qu'on devrait mettre un "s" au mot "personne".
Le Président (M. Dussault): "Le nombre de personnes qui
ont exécuté..." Effectivement, cet amendement est adopté,
bien sûr. Y a-t-il d'autres interventions? Il n'y a pas d'autres
interventions. Est-ce que l'article 276 tel qu'amendé est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Dussault): Adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article 277.
M. Cusano: Un autre formulaire.
Une voix: Cela fait combien de formulaires jusqu'à
maintenant?
M. Cusano: Seulement le sixième, il y en a beaucoup plus
que cela.
Le Président (M. Dussault): On est bien à l'article
277.
M. Bisaillon: II va utiliser les formulaires prescrits par la
commission, mais pas ceux qu'il va employer dans son appareil, pour
lui-même. Il va prendre ceux-là.
M. Fréchette: Je ne peux pas procéder par
anticipation, Mme la Présidente, je ne le sais pas.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article 277?
M. Cusano: Non, madame.
La Présidente (Mme Juneau): Donc, est-ce que l'article 277
est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. J'appelle
l'article 278.
Une voix: II y a un amendement, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Oui? M. Cusano:
À 278? On ne l'a pas. M. Bisaillon: On ne l'a pas.
M. Fréchette: Voici, Mme la Présidente, pour les
fins de votre information et de l'information des membres de la commission, une
proposition d'amendement.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement de l'article 278
se lit comme suit: Remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième
alinéa, les mots "articles 11 et 12" par les mots "paragraphes 1, 2 et 4
de l'article 11 et dans l'article 12".
M. Fréchette: Vous avez, au bas du texte de l'amendement,
Mme la Présidente, les motifs pour lesquels il est
suggéré.
M. Bisaillon: J'ai une question à poser au ministre, Mme
la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Selon la loi de la protection des renseignements
confidentiels, l'adresse, est-ce que c'est utile dans les circonstances? Est-ce
que ce n'est pas, par ailleurs, interdit ou déconseillé par la
loi sur l'accès à l'information? Qu'on donne les noms, cela me
semble aller, mais les adresses!
M. Fréchette: L'article qu'on a tenu en suspens, qui se
référait à l'ensemble des articles...
M. Bisaillon: Oui.
M. Fréchette: ...fait référence à
celui-là en particulier.
M. Bisaillon: D'accord.
M. Fréchette: Et la Commission de lasanté...
M. Bisaillon: La Commission d'accès à
l'information...
M. Fréchette: ...s'est dite d'accord.
M. Bisaillon: ...mais demandait qu'un article globalise...
M. Fréchette: Voilà.
M. Bisaillon: ...l'ensemble de ces...
M. Fréchette: C'est cela, oui.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement de
l'article 278...
M. Bisaillon: La...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: ...Commission d'accès à l'information
s'est dite d'accord, mais quelle est la raison qui fait que la CSST a besoin
d'avoir l'adresse dans ces cas particuliers?
M. Fréchette: Mme la Présidente, c'est
essentiellement pour pouvoir procéder à identifier rapidement la
personne qui est visée dans le cas où il arriverait un accident.
Il m'apparaît évident que si, par exemple, on envoyait à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail,
strictement à titre d'information, mon seul nom et à supposer
qu'il en existe trois, quatre ou cinq, six autres ou une dizaine d'autres dans
le Québec, ce ne serait pas simple de commencer à faire des
recherches pour essayer de le localiser et de dire: Que le bon se lève,
que le vrai se lève. Cela pourrait devenir compliqué.
M. Bisaillon: Oui, mais pour les fins poursuivies par la CSST,
est-ce que le fait d'avoir le nom et l'adresse... Cela identifie pour la CSST,
mais cela peut tomber aussi
dans bien des mains. Est-ce que le nom et le numéro d'assurance
sociale ne répondraient pas aux objectifs de la CSST, sans pourtant
indiquer à des tiers qui pourraient les obtenir...
M. Fréchette: II faudrait, Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: ...être sensible au fait que le
registre dont on parle dans l'article 278 n'est pas transmis à la
commission. Ce n'est pas la commission qui est gardienne de ce registre. C'est
le gouvernement qui tient le registre et qui doit fournir des renseignements
à la commission lorsqu'elle en a besoin pour traiter le dossier d'une
personne qui aurait été accidentée et, également,
pour permettre à la commission de cotiser le gouvernement à
partir du nombre... (23 heures)
M. Bisaillon: Cela va jusque-là, sauf que dans le dernier
paragraphe, à l'article 278, on dit: "lui en transmet copie ou le lui
remet". La personne qui tient un registre, je comprends que cela doit
également comprendre le gouvernement, puisqu'ils tiennent un registre.
La personne, c'est autant la personne morale que la personne "individu": "lui
en transmet copie ou le lui remet". Ce n'est pas un gros drame. Je me dis que,
si l'objectif de la CSST, c'est d'éviter de payer une personne deux fois
ou encore de payer la bonne personne, elle obtiendrait, elle arriverait au
même résultat avec le nom et le numéro d'assurance
sociale.
M. Fréchette: Ce n'est pas l'objectif qui est poursuivi
par l'article 278. C'est un objectif qui va permettre à la commission de
cotiser correctement le gouvernement dans ce cas-ci. Pourquoi retrouvons-nous
au dernier paragraphe la possibilité que la personne - dans ce cas-ci,
cela inclut le gouvernement - en remette copie? Il n'y a rien qui
empêcherait la Commission de la santé et de la
sécurité du travail de procéder à une
vérification de l'ensemble des gens qui sont à l'emploi du
gouvernement et qui sont visés par les articles 11 et 12, encore une
fois, à des fins de cotisation strictement.
M. Bisaillon: D'accord. Je comprends que c'est à des fins
de cotisation. Mais si, par exemple, une personne se trouvait sur deux listes
en même temps, la CSST cotiserait quand même les deux employeurs
parce que cela voudrait dire qu'il travaille à deux endroits. Donc, la
masse salariale tient compte de cela, de la présence de ce travailleur
aux deux endroits. Tantôt, quand j'ai demandé pourquoi l'adresse,
on me disait que c'était pour éviter qu'on mélange des
personnes qui porteraient le même nom à travers le Québec.
Je dis: Pourquoi l'adresse? Mettez le numéro d'assurance sociale et cela
va être la même affaire.
M. Fréchette: Mme la Présidente, l'objectif global
poursuivi à l'article 278, c'est pour permettre d'avoir suffisamment de
renseignements aux fins d'une vérification, quelle que soit la nature de
la vérification dont on parle. Encore une fois, si 10, 15 ou 20
personnes portent le même nom et qu'on ne peut pas arriver à y
référer correctement parce que l'adresse n'est pas là, on
va convenir ensemble que cela peut devenir laborieux et lourd que de
compléter les renseignements dont on a besoin.
M. Bisaillon: Gardez-le comme cela, c'est juste... Ils n'ont pas
le même numéro d'assurance sociale, c'est sûr, même
s'ils ont le même nom.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement
à l'article 278 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 278 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Classification
La Présidente (Mme Juneau): L'article 279. Il y a un
amendement.
M. Fréchette: Mme la Présidente, avant que vous
n'amorciez la lecture de l'article 279, je vous demanderais de bien vouloir
procéder à son retrait et de le remplacer par le texte que je
vous soumets immédiatement.
M. Bisaillon: On le déchire, là?
M. Fréchette: Pardon? Oui.
M. Bisaillon: L'amendement aussi.
La Présidente (Mme Juneau): Le nouvel amendement à
l'article 279 est le suivant: Remplacer l'article 279 par: "La commission
détermine des divisions de l'activité économique qu'elle
divise en grands groupes et, s'il y a lieu, en groupes industriels; puis, elle
subdivise ces grands groupes ou ces groupes industriels en unités
d'activités selon la nature des activités et les risques
particuliers qui s'y rattachent. "La commission publie à la Gazette
officielle du Québec le tableau des divisions
de l'activité économique, comprenant les grands groupes,
les groupes industriels et les unités d'activités qui les
composent."
M. Fréchette: C'est bon cela, hein? C'est excitant,
n'est-ce pas?
M. Cusano: Pouvez-vous nous expliquer cela, M. le ministre? Les
groupes et les sous-groupes, les sous-groupes et les groupes?
M. Fréchette: Mme la Présidente, je vais risquer de
vous donner une explication.
M. Cusano: Est-ce que vous avez un tableau?
M. Fréchette: Ce que l'on me dit, c'est qu'à
l'intérieur de tous les services dans lesquels on procède
à des classifications d'employeurs - vous allez comprendre que je me
réfère, par exemple, au ministère de l'Industrie et du
Commerce, à d'autres ministères, organismes ou services à
l'intérieur desquels des classifications se font - c'est la formule qui
est utilisée. Ne m'en demandez pas plus pour le moment. C'est une
formule, me dit-on, qui est maintenant consacrée et qui revient partout
où il est nécessaire de procéder à des
classifications d'entreprises ou d'employeurs.
M. Cusano: On pourrait demander au vice-président qu'il
nous explique cela, M. le ministre.
M. Fréchette: Je n'ai pas d'objection à ce que le
vice-président vous explique ce dont il s'agit.
M. Bernier (Lionel): Le problème qui se pose, c'est que la
commission avait sa propre classification et le ministère de l'Industrie
et du Commerce, par exemple, avait sa classification. Les employeurs, pour une
part, ont demandé qu'il n'y ait qu'une seule et même façon
de classifier les industries parce qu'elles se retrouvent classifiées au
ministère de l'Industrie et du Commerce à des fins X d'une
façon et elles se retrouvent classifiées à la Commission
de la santé et de la sécurité du travail d'une autre
façon. C'est la raison pour laquelle l'amendement a été
proposé, pour uniformiser le processus de classification, pour qu'il y
ait harmonisation entre les différentes façons de classifier les
industries au Québec.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Quelle est la façon retenue exactement?
M. Bernier: Celle qui est prévue ici prévoit qu'il
va y avoir des divisions de l'activité économique. Supposons que
vous ayez cinq ou dix grandes divisions de l'activité économique;
par exemple, le transport et l'entreposage sont une division de
l'activité économique. À l'intérieur, vous avez
ensuite les industries manufacturières, qui est une autre division.
À l'intérieur de ces divisions, vous allez avoir des groupes
industriels. Si je prends toujours l'exemple du transport et de l'entreposage,
vous allez avoir le chargement ou le déchargement de bateaux, qui est un
groupe. Vous pouvez avoir ensuite des subdivisions de ces groupes industriels
en unités d'activités. Je prends l'exemple du touage, du
renflouage, qui est une activité à l'intérieur des
groupes. C'est une classification en trois parties. Les grandes divisions, les
groupes et, ensuite, les unités d'activités.
M. Cusano: Les unités d'activités, vous en venez
à combien? Est-ce que cela peut varier ou si c'est fixe?
M. Bernier: Si mon souvenir est bon, vous avez quelque chose
comme 680 unités d'activités, à peu près.
M. Cusano: Je ne demanderai pas de les énumérer. Je
vois le ministre qui me regarde en s'attendant à cette question.
M. Fréchette: Je ne regarde personne...
M. Bernier: II y a environ 680 unités d'activités.
L'unité d'activité constitue une sorte de mutuelle qui a un taux.
Le taux est établi pour les unités d'activités, selon
l'unité d'activité.
M. Cusano: On ne peut pas avoir... C'est la moyenne, mais on peut
avoir théoriquement 688 taux de cotisation.
M. Bernier: Effectivement, qui varient de 0,25 $ à 17 $
à peu près.
M. Cusano: 0,25 $ ou 0,27 $? 0,27 $, je crois.
M. Bisaillon: ...ton taux. M. Cusano: Pardon?
M. Bisaillon: Tu n'es pas après négocier ton
taux?
M. Cusano: Chez nous, c'est 0,27 $. En comparaison avec
l'Ontario, est-ce qu'on procède de la même façon?
M. Bernier: L'Ontario a sensiblement une formule qui ressemble
à celle-là, sauf qu'il y a à peu près 4000
employeurs en Ontario qui ne sont pas des employeurs cotisants, comme les
municipalités en
Ontario ne sont pas des employeurs cotisants. Elles paient leurs
accidents à même des assurances privées. Les commissions
scolaires, les assurances privées, les bureaux d'avocats, les bureaux de
médecins, etc., ce sont des employeurs qui ne participent pas à
la caisse. Au Québec, il y a une trentaine d'employeurs,
particulièrement dans le transport aérien ou maritime
interprovincial, qui ont cette formule.
M. Cusano: Mais vous n'avez pas envisagé de faire la
même chose ici au Québec?
M. Bernier: C'est l'inverse qui a été fait. De 1970
à 1975, il y a eu un plan quinquennal parce qu'avant 1970 toutes ces
organisations, tous ces employeurs étaient des employeurs qui ne
payaient pas de cotisation et avaient leurs propres assurances. Ils ont
demandé au gouvernement de devenir cotisants et de participer à
la caisse. Il y a eu un plan quinquennal qui leur a permis de devenir
graduellement, jusqu'en 1975, des employeurs assurés au même titre
que tous les autres employeurs.
M. Cusano: On va y revenir plus tard, mais peut-être que je
pourrais poser ma question tout de suite. Lorsque les taux de cotisation
augmentent, y a-t-il un maximum sur le pourcentage qui peut augmenter d'une
année à l'autre?
Une voix: II n'y en avait pas.
M. Fréchette: Mme la Présidente, cela ne peut pas
dépasser plus d'une classe. À supposer que l'on parle d'une
cotisation de 0,25 % et que la classe au-dessus est à 0,40 $, cela ne
peut pas dépasser ces 0,40 $.
M. Cusano: De 0,25 $ à 0,40 $?
M. Fréchette: Oui, mais remarquez que c'est un
exemple...
M. Cusano: Mais quel est l'écart entre ces classes? Je
vais vous donner un exemple.
M. Fréchette: On va .être obligé de fouiller
dans les grands livres.
M. Cusano: J'espère que vous n'avez pas d'objection.
M. Fréchette: Pas du tout, absolument pas! Mais non, c'est
le temps de les trouver, ces détails-là.
Mme la Présidente, je pense que la meilleure façon de
fournir au député de Viau les renseignements tout à fait
légitimes qu'il nous demande, ce serait de lui fournir le tableau, parce
que, si j'entreprends de lire cela, on va faire un bon bout, d'autant plus
qu'on me signale qu'il y a effectivement une espèce de petite brochure
ou un petit cahier qui est spécifiquement consacré au
phénomène qu'on est en train de discuter et, dès demain
matin, on pourrait remettre au député de Viau cette brochure qui
lui fournirait les renseignements qu'il réclame, encore une fois,
à bon droit.
M. Cusano: Non. Je suis au courant que ces petits cahiers
existent. Ma question, c'est de savoir de quelle façon on arrive
justement à déterminer la deuxième classe et s'il y a une
augmentation maximale de prévue. Vous avez donné comme exemple
passer de 0,25 $ à 0,45 $... Est-ce cela l'exemple que vous avez
donné?
M. Fréchette: À 0,40 $.
M. Cusano: Une augmentation de 0,15 $ sur 0,25 $.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je vais donner des
chiffres.
M. Cusano: Dans ce cas-là, cela fait une augmentation
d'au-delà de 50%.
M. Fréchette: J'ai - me semble-t-il, en tout cas - pris
soin tout à l'heure de dire au député de Viau que nous y
allions avec un exemple sans plus de vérification, mais j'ai des
chiffres devant moi...
M. Cusano: Non, non, je ne tiens pas à l'exemple.
M. Fréchette: ...qui démontrent assez clairement
quelle peut être la nature de l'écart quand on passe d'une classe
à l'autre: 0,06 $, 0,08 $, 0,11 $, 0,15 $, 0,20 $, 0,27 $, 0,35 $, 0,46
$, 0,60 $, 0,78 $, 1 $ et, dans les mêmes proportions, jusqu'à
31,77 $.
M. Cusano: Lorsque vous dites les premiers 0,06 $, je
présume que c'est la cotisation minimale.
M. Fréchette: Non, c'est le taux de la première
classe.
M. Cusano: Ah bon!
M. Fréchette: Quand on se retrouve à la
deuxième classe, le maximum est à 0,08 $; troisième
classe: 0,11 $; quatrième classe: 0,15 $; cinquième classe: 0,20
$; sixième classe: 0,27 $. C'est pour cela que je dis au
député de Viau qu'il aurait de bien meilleurs renseignements si
je lui remettais...
M. Cusano: Ah! je vais apprécier unephotocopie.
M. Fréchette: Bon, alors... (23 h 15)
M. Cusano: Mais, sur ça, même avant d'en prendre
connaissance, c'est de savoir -j'essaie de reformuler ma question - lorsqu'il
est établi de passer - vous avez dit les articles 6, 8, 11 et 15...
Est-ce qu'il y a un pourcentage d'augmentation, un taux d'augmentation maximal
pour passer de l'un à l'autre?
M. Fréchette: Cela ne peut jamais dépasser le taux
que l'on retrouve, le taux maximum que l'on retrouve dans la classe en
question.
M. Cusano: D'accord. Mais certaines représentations qui m'ont
été faites dans le bureau de comté, dans le domaine du
transport, si je ne me trompe pas, c'est que l'augmentation était
d'environ 40%. Selon ce que vous me dites, c'était parce qu'ils
passaient à la deuxième classe, c'était ça.
L'augmentation entre la première et la deuxième était de
40%.
M. Fréchette: Dans le cas très spécifique du
transport, ça peut être vrai. C'est effectivement vrai, les
représentations qui ont été faites au député
de Viau et qu'il nous retransmet ce soir.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement de
l'article 279 est adopté?
M. Cusano: Vous permettez... Une fois que j'aurai pris
connaissance du tableau auquel le ministre se référait tout
à l'heure, on va y revenir.
M. Fréchette: Alors, l'article 279, on le tiendra en
suspens?
M. Cusano: Non, je pense qu'on est assez ouvert pour
revenir...
M. Fréchette: Sous la réserve, donc, que je
respecte mes engagements, si j'ai bien compris.
M. Cusano: On respecte toujours le ministre.
M. Fréchette: Voilà.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 280?
M. Bisaillon: C'est une bibliothèque en même temps!
C'est un guide d'interprétation.
La Présidente (Mme Juneau): II n'y a pas d'amendement
à l'article 280.
M. Cusano: Oui, il y en a un, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Oui? Ah, je m'excuse, M. le
ministre.
M. Fréchette: Non, vous ne le saviez pas. Vous n'avez pas
à vous excuser du tout, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Merci.
M. Fréchette: C'est un amendement qui est de pure
concordance pour ajouter, après le mot "activités", le mot
"économiques".
M. Bisaillon: Des activités économiques, selon la
nature?
M. Fréchette: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article 281?
Il n'y a pas d'amendement.
M. Fréchette: Le phénomène qu'il s'agit ici
de couvrir, Mme la Présidente, c'est le suivant: II peut arriver que les
activités d'un employeur ne correspondent pas exactement à celles
décrites dans les unités d'activités. Il fallait donc
prévoir que, dans ces circonstances, l'employeur est classé dans
l'unité qui correspond le mieux à ses activités.
M. Cusano: Cela ne doit pas arriver souvent, ça?
M. Fréchette: Effectivement, cela n'arrive pas souvent. Le
cas le plus récent, enfin, le plus frappant qu'on a à la
mémoire, c'est celui de Bell Helicopter, dans lequel il y a eu cette
évaluation qui a été faite, à partir des
dispositions qui permettent à la commission de le faire.
M. Cusano: II ne s'agit pas, dans le cas de Bell
Helicopter...
M. Fréchette: II s'agit de l'usine de Bell Helicopter. Le
phénomène qui se produit, c'est qu'actuellement on est dans la
phase de la contruction de l'usine, de l'entreprise. Alors, est-ce qu'il faut
cotiser actuellement de la même façon qu'on le fera lorsqu'on aura
commencé à produire des hélicoptères à
l'intérieur de l'établissement? C'est à partir de cette
évaluation ou de cette appréciation-là qu'il a fallu
utiliser cette disposition pour en faire une classe
d'activités économiques à Bell Helicopter, dans
l'état actuel des choses.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 281 est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article 282?
Il n'y a pas d'amendement.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je ne veux pas
vous importuner plus qu'il ne le faut, mais il y aurait un amendement de
concordance qu'il faudrait ajouter, ici également.
M. Bisaillon: ...économiques à activités?
M. Fréchette: Non.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement se lirait comme
suit.
M. Fréchette: C'est pour utiliser les mêmes
mots.
La Présidente (Mme Juneau): Remplacer, dans les
troisième et quatrième lignes du premier alinéa, les mots
"le secteur, le groupe ou le sous-groupe" par les mots "la division, le grand
groupe ou le groupe industriel".
M. Fréchette: Le gros groupe!
La Présidente (Mme Juneau): Le gros groupe!
M. Bisaillon: Je ne vois pas pourquoi le ministre me regarde
quand il dit ça!
M. Fréchette: II se sent visé, là!
M. Bisaillon: Je ne comprends pas pourquoi tout le monde rit!
La Présidente (Mme Juneau): Étant donné que
c'est une concordance, est-ce qu'on peut l'adopter?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article 282?
Est-ce qu'il y a des interventions?
M. Cusano: Les intérêts mentionnés au
deuxième paragraphe, on retrouve ça un peu plus tard.
M. Fréchette: Oui.
M. Cusano: Est-ce que c'était 5% pour le premier mois et
les taux courants par la suite?
M. Fréchette: On va faire la vérification
précise, mais il semble que ce soit effectivement le
phénomène dont parle le député de Viau.
C'est l'article 305, Mme la Présidente, qui répond
à la question du député de Viau.
La Présidente (Mme Juneau): L'article... M. Cusano:
Un instant!
La Présidente (Mme Juneau): Cela va, M. le
député de Viau.
M. Cusano: Une fois que l'employeur a transmis les informations
permettant de reclasser, cette classification peut aller dans les deux sens,
elle peut être supérieure ou inférieure. C'est
ça?
M. Fréchette: Oui.
M. Cusano: Si l'employeur doit de l'argent, il a une
pénalité. Si la CSST, elle, doit de l'argent, que se
produit-il?
M. Fréchette: La commission paie aussi des
intérêts, selon le même taux, le même article 305 dont
on vient de parler.
M. Cusano: II y a deux taux dans...
M. Fréchette: À l'article 349, paragraphe 2. C'est
ça, c'est le même taux.
M. Cusano: Cela va.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 282 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. Article
283?
M. Fréchette: Un petit amendement de concordance, Mme la
Présidente, pour ajouter le mot "économiques" après le mot
"activités".
La Présidente (Mme Juneau): Étant donné que
c'est de la concordance, est-ce que l'amendement de l'article 283 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Article 283?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté tel
qu'amendé. L'article 284?
M. Fréchette: Est-ce qu'il y a des
amendements?
La Présidente (Mme Juneau): Non, je n'en ai
pas.
M. Fréchette: Nous non plus.
M. Cusano: Pas de problème.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. Article
285?
M. Cusano: C'est une journée record, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, c'est bien.
M. Fréchette: Ne présumez de rien, cela va
bien.
M. Cusano: Si on continue à ce rythme, on peut l'adopter
avant Noël.
La Présidente (Mme Juneau): Eh sacrifice! C'est une
hypothèse que nous n'avions pas envisagée.
M. Fréchette: Ne dévions pas, cela allait bien.
M. Bisaillon: L'article 285.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 285, c'est cela. Il
n'y a pas d'amendement.
M. Fréchette: C'est l'obligation pour la commission de
donner à l'employeur les informations dont il a besoin quant à sa
classification et à celle de son établissement.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article
285...
M. Cusano: Un instant! Est-ce qu'il y a des délais dans
cette... Quand est-ce que c'est fait...
M. Bisaillon: Sans délai.
M. Cusano: C'est fait sans délai.
M. Fréchette: II n'y a effectivement pas de délai
prévu dans la loi, Mme la Présidente, mais convenez avec moi que
la commission a tout intérêt à faire connaître ces
renseignements à l'employeur sans délai, effectivement, de
façon que la cotisation puisse être payée dès lors
que l'employeur est mis au courant de sa classification.
M. Cusano: On sait que la commission va bien respecter cela.
Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 285 est
adopté. J'appelle l'article...
M. Bisaillon: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Avant d'aborder l'article 286, j'aurais une
remarque à faire aux membres de la commission et une demande à
adresser non seulement au ministre, mais à l'ensemble des
collègues de la commission.
Il me semble qu'on a fait une bonne journée de travail, on est
rendu à l'article 285, on est parti de l'article 193; cela a
relativement bien travaillé. Contrairement à beaucoup de nos
collègues, on est ici depuis 10 h 30 ce matin, cela nous fait douze
heures. Vu qu'on a un autre chapitre de terminé, je me demandais si on
ne pouvait pas, pour aujourd'hui, clore nos travaux, revenir demain en abordant
les autres chapitres, c'est-à-dire revenir avec droit au travail et les
réponses que le ministre nous a promises, pour finir ces chapitres. Je
trouve que, quand cela va bien, à vouloir trop presser le citron, on
prend plus de temps finalement sur des questions de second ordre.
Il me semble que dans tous ces chapitres, on n'a pas mis de bâtons
dans les roues du tout et on a adopté cela comme cela allait. C'est
juste une question de fonctionnement. Il est 23 h 30 et on est ici depuis 10 h
30, alors que tous les autres sont entrés aujourd'hui à 15
heures, pour ceux qui y étaient.
M. Fréchette: Moi, Mme la Présidente,
j'évaluais la situation exactement dans le sens inverse de ce que vient
de faire le député de Sainte-Marie. C'est vrai que les travaux
ont progressé rapidement ce soir et je ne suis pas en train de dire,
qu'on me comprenne bien, que les autres discussions qu'on a tenues
jusqu'à maintenant sur les autres chapitres n'étaient pas
nécessaires, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il me semble
que, quand les travaux progressent de la façon qu'ils progressent depuis
un certain temps, on devrait peut-être continuer dans la même
veine, sensiblement. Le député de Sainte-Marie m'a soumis une
demande pour un autre soir de la semaine, que j'ai déjà
reçu avec sympathie, dans le sens que je suis tout à fait
prêt à considérer cela et d'allonger, s'il le faut, par
rapport au délai dont on a déjà parlé ensemble.
On peut toujours essayer de continuer et, si on s'aperçoit que
c'est le temps d'arrêter, on arrêtera.
M. Bisaillon: On va voir cela à l'article 286.
La Présidente (Mme Juneau): Y aurait-il un tantinet de
négatif?
M. Fréchette: On va voir cela à l'article 286,
effectivement, Mme la Présidente.
Fixation de la cotisation
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement de l'article 286
se lirait comme suit: Ajouter, à la fin, l'alinéa suivant: "Elle
publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la
liste des taux de cotisation qui prennent effet le 1er janvier de
l'année pour laquelle ils sont fixés." C'est important d'adopter
cela tout de suite, le 1er janvier,
M. Bisaillon: Ce serait un deuxième alinéa.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Au-delà de l'avis dans la Gazette
officielle, qu'est-ce que l'article ajoute?
M. Fréchette: Vous voulez dire ce que l'amendement
ajoute?
M. Bisaillon: Oui.
M. Fréchette: C'est la nécessité de
publier...
M. Bisaillon: Au-delà de ce qui est produit à la
Gazette officielle, est-ce que l'objectif de l'article qu'on ajoute, c'est de
fixer la date de mise en application?
M. Fréchette: Non, c'est strictement la publication
à la Gazette officielle, parce que l'entrée en vigueur est
déjà prévue...
M. Bisaillon: Est là.
M. Fréchette: ...si mon souvenir est bon, dans un autre
article. Est-ce que je comprends bien?
M. Bisaillon: Sauf que là, on donne comme date le 1er
janvier: "...qui prennent effet le 1er janvier de l'année pour laquelle
ils sont fixés".
M. Fréchette: Oui, c'est cela. C'est une précision
qui est consécutive à l'obligation qui est faite au premier
paragraphe de l'article 286, où l'on dit qu'elle fixe annuellement le
taux de cotisation, et l'année financière de la commission
commence le 1er janvier. Alors, c'est essentiellement pour, en quelque sorte,
d'abord imposer l'obligation de publier à la Gazette officielle et
ensuite compléter l'obligation qui est faite à l'article 286, ou
la particulariser, ce serait peut-être plus juste de parler de cette
façon.
M. Bisaillon: Normalement, quand on parle de publication à
la Gazette officielle...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: ...il y a toujours un délai. Alors, je
comprends que, si cela doit prendre effet le 1er janvier, les délais de
publication à la Gazette officielle doivent être
comptabilisés avant.
M. Fréchette: C'est cela.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement de
l'article 286 est adopté?
M. Bisaillon: Je n'ai plus rien à dire, il va bien
falloir.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article 286
tel qu'adopté, pardon, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Fréchette: Ah bien là, Mme la
Présidente...
M. Cusano: Mme la Présidente, je pense que le
député de Sainte-Marie avait raison.
M. Fréchette: ...vous êtes en train de faire la
preuve...
La Présidente (Mme Juneau): Oui! Une voix:
Voilà. M. Bisaillon: Voilà:
M. Fréchette: ...qu'il y a peut-être lieu de plier
bagage pour ce soir, effectivement.
La Présidente (Mme Juneau): Je n'aurais pas voulu, M. le
ministre.
M. Fréchette: Non, non...
M. Cusano: La preuve est faite.
M. Fréchette: Ce sont peut-être les circonstances
qui nous étaient nécessaires. Mme la Présidente, je
suggère, effectivement, qu'on mette fin à nos travaux pour ce
soir.
Une voix: La présidente est peut-être de connivence
avec le député de Sainte-Marie!
M. Cusano: On ne sait jamais, M. le député...
La Présidente (Mme Juneau): La commission de
l'économie et du travail ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 23 h 32)