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(Onze heures cinquante minutes)
La Présidente (Mme Juneau): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Ayant constaté le quorum, je déclare la séance
ouverte. Le mandat de la commission de l'économie et du travail est de
procéder à l'étude détaillée du projet de
loi 42, Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Est-ce qu'il y a des remplacements, M. le secrétaire?
Le Secrétaire: Oui, Mme la Présidente. M. Blais
(Terrebonne) est remplacé par M. Gagnon (Champlain); M. Bourbeau
(Laporte) est remplacé par M. Maltais (Saguenay) et Mme Dougherty
(Jacques-Cartier) est remplacée par Mme Saint-Amand
(Jonquière).
Droit au retour au travail
La Présidente (Mme Juneau): Merci. Donc, nous avions
convenu hier d'entreprendre ce matin le chapitre VII, Droit au retour au
travail, à l'article 220. M. le ministre.
M. Fréchette: En outre de ça, Mme la
Présidente, nous avions également convenu de procéder
à une discussion d'ordre général d'abord qui permettrait
à tous les membres de la commission qui le souhaitent de s'exprimer sur
les principes de ce chapitre VII et ensuite d'entreprendre, bien sûr,
l'étude article par article de ce chapitre. Je vous signalerai que c'est
avec beaucoup de plaisir et d'empressement que, hier soir, j'ai répondu
à la demande du député de Viau, collègue du
député de Portneuf, pour et au nom du député de
Portneuf, de reporter à aujourd'hui l'étude de ce chapitre parce
que le député de Portneuf voulait participer à cette
discussion.
Mme la Présidente, ce chapitre VII qui s'intitule "Droit au
retour au travail" en est un qui contient des principes et des dispositions qui
sont de droit nouveau à l'intérieur de nos lois, en tout cas. On
ne retrouve, dans l'état actuel des choses, aucune semblable disposition
dans quelque loi que ce soit. Ce qu'il est important de retenir
également, Mme la Présidente, c'est que ce chapitre et les
principes qu'il contient ont fait l'objet de discussions intenses,
élaborées, approfondies au Conseil consultatif du travail et de
la main-d'oeuvre.
À la suite des discussions qui y ont été tenues,
aussi curieux et étrange que ça puisse paraître, il y a eu,
au Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, sur l'ensemble des
dispositions, un consentement vers la nécessité d'inscrire dans
la loi des dispositions qui garantiraient un droit de retour au travail dans
certaines circonstances, tel que l'établit d'ailleurs le chapitre dont
on parle.
Bien sûr qu'il y a eu, au conseil consultatif, des divergences
d'opinions sur certaines modalités d'application, mais sur le principe
lui-même, les parties siégeant au conseil se sont entendues. Les
divergences d'opinions qui ont existé au conseil consultatif pourraient
essentiellement se résumer de la façon suivante. Les employeurs
ont prétendu, au conseil consultatif, que de semblables dispositions
devaient prévoir qu'il doit exister une obligation de retour au travail
après que la consolidation est apparue chez un accidenté du
travail, alors que les parties syndicales ont plaidé avec tout autant
d'ardeur que ce devrait être un droit qui ne soit en aucune espèce
de façon balisé par quelque contrainte, et de quelque nature que
puissent être ces contraintes.
Mais on va voir - c'est en tout cas ma prétention, on
l'évaluera - à l'étude des articles de ce chapitre, les
articles 220 et suivants, qu'à toutes fins utiles et curieusement, c'est
à la fois un droit et une obligation parce que si le droit n'est pas
exercé à l'intérieur de certaines balises, encore une
fois, il est perdu, de sorte que, si on ne veut pas perdre le droit du retour
au travail, on va devoir l'exercer lorsque certaines échéances
seront arrivées.
Pourquoi, Mme la Présidente, est-il indiqué ou alors
souhaitable que l'on retrouve dans cette loi la consécration du droit au
retour au travail? Un mot seulement sur l'état actuel de la situation.
Tous les membres de cette commission vont facilement convenir avec moi que
l'analyse que je me prépare à faire est assez près de la
vérité ou de la réalité qui se vit quotidiennement
ou à peu près. Dans l'état actuel des choses, beaucoup de
travailleurs et de travailleuses n'ont aucune espèce de garantie quant
au droit de pouvoir retourner au travail après un accident du travail ou
bien dans le même emploi ou bien dans l'emploi équivalent ou,
à défaut de l'un ou de l'autre ou à défaut de
capacité d'exercer le même emploi ou un emploi
équivalent,
dans un emploi convenable.
L'on peut s'exprimer d'une autre façon, Mme la Présidente,
en signalant que beaucoup d'employeurs ont déjà
"prétexté" -entre guillemets - du fait d'un accident du travail
pour ou bien congédier, dans certains cas, ou alors ne jamais reprendre
à leur service des accidentés du travail. Dans les cas où
il n'existe pas de convention collective, personne ne pouvait exercer quelque
recours que ce soit quand une décision de cette nature était
prise par l'employeur, sauf évidemment sous la réserve des
dispositions que l'on retrouve dans la Loi sur les normes minimales du travail.
Donc, un nombre considérable de travailleurs et de travailleuses et,
encore une fois, particulièrement ceux et celles qui n'ont aucune
espèce de protection par des dispositions précises d'une
convention collective, étaient susceptibles de se voir remerciés
de leurs services par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail.
Les dispositions que l'on retrouve dans la loi et les suggestions qui y sont
faites permettraient maintenant d'accorder à cette catégorie de
travailleurs et de travailleuses une espèce de sécurité
d'emploi à cet égard. Bien sûr, et tout le monde va aussi
en convenir, certaines conventions collectives dans plusieurs entreprises
prévoient ou contiennent déjà des dispositions en vertu
desquelles l'employeur ne peut procéder ni à un
congédiement ni à une suspension ni non plus à un
déplacement à cause de l'existence d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle. Beaucoup de conventions collectives
prévoient cela. Évidemment, dans ces cas, les principes reconnus
à l'intérieur des conventions collectives vont continuer de
s'appliquer à la condition cependant que les conventions collectives
contiennent des dispositions qui sont ou bien l'équivalent de ce que
prévoit la loi ou alors des dispositions ou des conditions qui sont plus
avantageuses que ce que contient la loi.
Voilà, Mme la Présidente, pour les principes, les
motivations ou les préoccupations d'ordre général. Il faut
allier à tout cela ou ajouter à ce que je viens de dire que le
chapitre sur le droit de retour au travail prévoit également que
l'ancienneté du travailleur va continuer de s'accumuler pendant la
période prévue pour l'exercice de son droit de retour au travail.
Il faut également retenir qu'à partir de l'indemnité de
remplacement de revenu qu'il retirera, il pourra continuer de participer
à son régime de retraite, à son régime d'assurances
ou à quelque autre régime qui pouvait exister chez son employeur
au moment où il a eu son accident. Il pourra continuer de le faire et
s'il décide de continuer de le faire, l'employeur devra, quant à
lui, continuer de souscrire ou enfin de participer aux différentes
cotisations qui sont exigées pour ces régimes-là. (12
heures)
Comment est-ce que le mécanisme de droit de retour au travail va
être appliqué dans le concret, dans la pratique, dans l'exercice
de ce que j'appellerais le quotidien? Il y a toutes espèces de
situations qui peuvent se présenter. Il est évident, Mme la
Présidente, que lorsque des conventions collectives contiendront des
dispositions prévoyant le droit de retour au travail après la
consolidation d'une lésion professionnelle et que ces dispositions
seront tout au moins égales, sinon plus avantageuses que ce que l'on
retrouve dans la loi, ce seront les dispositions des conventions collectives
qui vont s'appliquer et si l'accidenté n'est pas satisfait d'une
décision qui est prise à partir des conditions que l'on retrouve
à l'intérieur de sa convention collective, le recours qu'il
pourra exercer est évidemment le recours de grief prévu à
sa convention collective.
Dans les cas, cependant, Mme la Présidente, où il
n'existerait pas de convention collective, ou alors il existerait des
conventions collectives, mais qui, elles, ne contiendraient pas de dispositions
relatives à l'exercice du droit de retour au travail, dans ces
cas-là, ce seront les comités de santé et de
sécurité au travail qui existent à l'intérieur de
l'entreprise qui devront se prononcer et qui devront évaluer et disposer
d'un litige qui pourrait s'élever entre un employeur et un travailleur
se prévalant des dispositions lui permettant de revenir au travail
après son accident. Si, à l'intérieur du comité de
santé et de sécurité qui existe dans l'entreprise on ne
peut pas s'entendre, il y aura à ce moment-là - et uniquement
à ce moment-là, cependant - référence à un
tiers arbitre qui serait la Commission de la santé et de la
sécurité du travail. Je vous signale qu'en tout état de
cause, cette décision dont on parle est toujours susceptible d'appel
devant l'instance - si l'on en retient une, bien sûr - qui sera
habilitée à disposer des litiges qui peuvent naître de
l'application de la loi entre les travailleurs et l'employeur.
Et finalement, Mme la Présidente, s'il n'existe pas de convention
collective et lorsqu'il n'y a pas non plus de comité de santé et
de sécurité qui est formé pour l'ensemble de
l'établissement, ce sont le travailleur et l'employeur qui vont ensemble
essayer de mettre en application les dispositions de ce chapitre du droit de
retour au travail. Si cette négociation entre l'employeur et
l'accidenté n'aboutit pas à un résultat qui donne
satisfaction aux deux, il faudra évidemment là aussi recourir
à un tiers arbitre de l'extérieur qui - en tout cas, selon
l'état de la suggestion que l'on fait -pourrait être la Commission
de la santé et de la sécurité du travail. C'est dans le
cas où il n'y a pas de convention collective, où
il n'y a pas de comité de santé et de
sécurité qui existe à l'intérieur de l'entreprise
et où l'employeur et l'accidenté n'auraient pas réussi
à convenir d'une solution qui serait agréée par les deux
parties.
Mme la Présidente, ce sont essentiellement les commentaires que
j'avais à faire sur ces dispositions. Je réitère aux
collègues de la commission que, comme pour le reste, je suis tout
à fait disposé à réévaluer un certain nombre
de choses, à reconsidérer un certain nombre de choses tout en
étant, par ailleurs, fort clair quant au fait que certaines dispositions
pourraient -là, c'est une affirmation que je fais avec toutes les
réserves qui s'imposent difficilement être modifiées quant
aux principes qu'on y retrouve.
La Présidente (Mme Juneau): Merci, M. le ministre. M. le
député de Portneuf.
M. Pagé: Merci, Mme la Présidente. Je suis bien
heureux de participer aux travaux de cette commission ce matin en regard plus
particulièrement du droit de retour au travail, le droit du travailleur
de revenir au travail après qu'il ait subi un accident.
Effectivement, dans ma pratique du droit, dans mon travail comme
député, j'ai été à même de voir trop
souvent, malheureusement, des cas où un travailleur, parce qu'il avait
subi un accident du travail, qu'il s'était absenté, qu'il avait
eu une incapacité totale temporaire, avait dû subir un
deuxième choc, sinon plus grave que le précédent et se
voir signifier, après quelques semaines de retour au travail, la perte
de son emploi. Ou encore parfois, c'était peut-être un peu plus
subtil, on voyait le travailleur qui revenait à l'entreprise, on le
voyait affecté dans une tâche ou une responsabilité qu'il
était incapable physiquement de remplir, ce qui amenait, soit à
une démission ou à un licenciement.
Donc, en principe, les dispositions qui sont prévues aux articles
220 et suivants, jusqu'à 235, environ, sont de prime abord très
intéressantes. Elles sont, comme le dit le ministre, de droit nouveau.
C'est une notion tout à fait nouvelle. C'est un droit qui n'existait
pas, qui est consenti ou qui sera consenti lorsque la loi sera adoptée,
évidemment, en vertu de ces articles.
Lorsqu'on écrit du droit nouveau, comme cela est
déjà arrivé ici à l'Assemblée nationale
d'écrire régulièrement du droit nouveau, il faut toujours
être très prudent, premièrement. Deuxièmement, il
faut s'assurer que la portée des articles rédigés et de ce
qu'on dit de la loi qu'on vote va s'appliquer, va être applicable et va
être efficace. Qu'il me suffise de référer à la loi
17, adoptée en 1979, si ma mémoire est fidèle,
c'étaient des échanges qui ont duré longtemps sur le droit
pour le travailleur de refuser d'occuper un travail parce que trop dangereux et
que de belles paroles on a entendues! Mais est-ce que, aujourd'hui,
après cinq ans, à la lumière de l'expérience, on
peut convenir qu'on a encore un droit de refus du travailleur, par exemple,
dans le domaine de la construction? C'est tout à fait illusoire de
penser que le travailleur a un droit de refus. Je comprends que le
libellé est là, le texte est là, mais si tu oeuvres dans
le domaine de la construction et que tu vas voir ton contremaître ou ton
patron, s'il est sur le chantier, et que tu lui dis: C'est regrettable, sur tel
échafaud je ne monte pas. Tu as de fortes chances d'être à
l'assurance-chômage deux ou trois jours après et va donc plaider
cela, va donc tenter d'exercer le droit qui était finalement
prévu dans le projet de loi 171 De cela, un peu tout le monde en est
conscient. La Commission de la santé et de la sécurité du
travail aussi, très probablement. Mais je crains, quant à moi,
que ce qu'on écrit ce matin, ce que vous nous demandez d'approuver en
commission, ce soit la même chose.
Le droit, il est consenti après une certaine période de
travail seulement dans l'entreprise, après trois mois. Ce droit est
conditionnel aussi à certaines dispositions bien spécifiques.
Vous comprendrez que je réfère à l'article 225 où
vous établissez des barèmes pour le droit de prétendre
à l'exercice de ce droit, un an pour des établissements de 20
travailleurs ou moins, deux ans pour des établissements de 20
travailleurs ou plus. Il y a le droit du travailleur de la construction aussi.
Vous lui donnez un droit de retourner sur le chantier. Il y a de fortes
chances, quand on connaît la gravité fréquente des
accidents du travail dans le domaine de la construction, que le chantier de
construction soit terminé, à moins qu'il travaille au parlement
parce qu'on est toujours en chantier ici, depuis plusieurs années. Il y
a de fortes possibilités que ce que vous êtes en train
d'écrire et ce que vous nous proposez soit illusoire et que, dans les
faits, cela ne se passe pas comme cela. Lorsque le travailleur sera apte
à réintégrer son travail, dans la majorité des cas,
le chantier sera terminé et "good-bye", au revoir, bonne chance, salut,
va voir M. Fréchette et arrange-toi avec lui, je n'ai plus affaire
à toi comme employeur.
Je voudrais vous faire part, dans un premier temps, de mes
inquiétudes parce que le législateur ne doit pas parler pour
rien. Et le législateur doit, lorsqu'il accorde des droits, accorder des
droits qui sont susceptibles d'être exercés et qui peuvent
s'exercer.
M. Gagnon: ...le législateur devrait...?
M. Pagé: Cela, M. le député de Champlain,
c'est une règle de droit fondamentale en ce sens que, lorsqu'un juge a
à interpréter une loi, évidemment, il ne doit pas tenir
compte que les ministres sont péquistes.
M. Gagnon: Je suis d'accord avec vous, M. le député
de Portneuf.
M. Pagé: II interprète la loi en se disant qu'une
loi est supposée dire quelque chose. Dans le cas de la construction, je
ne suis pas persuadé que cela dit grand-chose. C'est ce que je voulais
porter à votre attention ce matin.
Qu'est-ce qui va arriver dans le cas de conventions collectives? Le
travailleur occupe, par exemple, le métier de "millwright" dans un
atelier d'une compagnie donnée. Il a un accident du travail, il est
absent pendant un certain temps, il revient à l'entreprise, il fait
valoir son droit de retour au travail, il ne peut plus exercer le métier
qu'il occupait avant son accident, il sera donc affecté, je
présume, à un autre département. Il arrive au magasin, il
devient magasinier. Qui a préséance? Est-ce l'ancienneté
qui va jouer? Le gars ou la femme qui était au magasin qui va être
affecté dans son travail, elle va aller où, il va aller
où? Il ne s'en ira pas comme "millwright". Cela va se passer comment, M.
le ministre? C'est vous qui l'avez conçu.
M. Fréchette: Je vais vous dire cela tout à
l'heure.
M. Pagé: C'est ma première question.
M. Fréchette: Bien. Je pensais que j'avais une "shopping
list" et que j'y répondrais.
M. Pagé: Non, on va y aller l'une après
l'autre.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, lorsque, au mois
de novembre 1983, nous avons procédé au dépôt du
projet de loi pour les fins de le faire connaître aux principaux
intervenants et de leur demander leur évaluation, dans ce premier projet
de loi de novembre 1983, nous retenions le principe que l'accidenté de
retour au travail, ayant exercé son droit de retour au travail, avait
préséance sur quiconque, indépendamment des principes
habituels de l'ancienneté, enfin, de tous les principes habituels que
l'on retrouve dans les conventions collectives. Après la commission
parlementaire de février et mars 1984 et à partir des
observations, des commentaires et des demandes qui nous ont été
soumis par les gens que nous avons entendus, nous avons "retraité"
à cet égard-là et convenu avec l'ensemble des intervenants
que le phénomène de l'ancienneté devait continuer de
primer, d'être celui qui serait retenu lorsque arriverait le temps
d'exercer le droit de retour au travail. C'est donc ce qui a effectivement
été retenu et c'est à partir du respect du droit à
l'ancienneté et de ce qu'il confère généralement
que le droit de retour au travail va être exercé.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: Alors, cela va être un "bumping"
systématique, une situation de prendre feu et lieu à la place de
l'autre dans l'entreprise.
M. Fréchette: Je m'excuse, mais "prendre feu et lieu",
moi, je lisais cela dans les lois des paroisses, des fabriques.
M. Pagé: Non, il va occuper la place... Prenons mon
exemple de tantôt. Il ne peut plus travailler dans le métier qu'il
occupait, donc, il s'en va prendre l'emploi d'un employé qui a moins
d'expérience que lui...
M. Fréchette: Qui a plus d'ancienneté.
M. Pagé: ...qui a plus d'ancienneté. Cet
employé qui est ainsi "bumpé", il va aller où? (12 h
15)
M. Fréchette: Si le député de Portneuf dans
son exemple me parle du salarié "bumpable" par l'accidenté qui
revient au travail, il faudra tenir pour acquis que celui qui revient au
travail a plus d'ancienneté, d'une part. Deuxièmement, je pense
qu'il faut lire de près les dispositions de l'article 224 pour donner un
autre volet de la réponse au député de Portneuf. J'attire
simplement son attention sur le fait que le travailleur qui demeure incapable
d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle et qui
devient capable d'exercer un emploi convenable a droit d'occuper le premier
emploi convenable qui devient disponible dans un établissement de son
employeur.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: Cela est beau, mais cela ne veut pas dire pour
autant que cela va s'appliquer.
M. Fréchette: Bien là, écoutez!
M. Pagé: Vous savez, le premier emploi convenable qui
devient disponible dans l'établissement... Qui va définir le
caractère
convenable ou non de l'emploi?
M. Fréchette: Tous les mécanismes de règlement de
litige qui peuvent s'élever autour et alentour de l'application des
politiques de droit de retour au travail sont prévus dans la loi aussi,
de sorte que, s'il s'élève une discussion quant à la
nature de la disponibilité d'un emploi, cette discussion ou ce litige se
réglera, ou bien par ce qui est contenu à la convention
collective s'il en existe une, ou bien par le comité de santé et
de sécurité s'il en existe un à l'intérieur de
l'entreprise, ou bien entre l'employeur et le travailleur lui-même et,
à défaut d'entente ou à défaut d'existence de l'un
ou l'autre des phénomènes dont je viens de parler, il faudra de
toute évidence référer le litige à un tiers et
notre suggestion quant à l'intervenant pour régler le litige,
c'est que ce soit la Commission de la santé et de la
sécurité du travail qui le fasse. Mais tous les mécanismes
de règlements de disputes, de litiges ou de griefs pouvant
s'élever à l'égard de l'une ou l'autre des dispositions du
chapitre du droit au retour au travail, à l'égard de l'un ou
l'autre des droits qui sont consentis, à l'égard de l'une ou
l'autre des obligations qui sont faites, se règlent conformément
aux dispositions que l'on retrouve dans la loi elle-même.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: Dans le domaine de la construction, pourquoi
est-ce que le droit ne s'appuie pas sur l'entreprise?
M. Fréchette: Je voulais simplement signaler - et
peut-être que notre discussion a été
prématurée - qu'il y a des amendements qui vont répondre
à deux ou trois des questions que le député de Portneuf a
mises sur la table. Je lui signalerai simplement, à titre indicatif, que
nous allons suggérer de faire disparaître l'obligation d'avoir
été à l'emploi du même employeur pour une
période de trois mois. Nous allons suggérer par amendement de
faire disparaître cette obligation. Nous allons également...
M. Bisaillon: Seulement dans la construction?
M. Fréchette: Dans la construction, par exemple,
l'amendement que nous allons suggérer c'est de faire en sorte qu'au lieu
de limiter le droit de retour au travail au chantier sur lequel l'accident
s'est produit, ce droit de retour au travail pourra s'exercer chez son
employeur.
M. Pagé: Cela a du sens.
M. Fréchette: C'est le genre de choses qu'on aurait
peut-être dû mettre sur la table dès le départ, mais
en tout cas, c'est comme cela que cela va s'orienter.
M. Pagé: Tant mieuxl C'est dans ce sens qu'allaient nos
représentations.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que cela va?
M. le député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, il est certes
intéressant de retrouver dans le projet de loi des dispositions
particulières concernant le droit au retour au travail. C'est un droit
que la loi reconnaît maintenant. Un droit, cependant, cela doit, selon
moi, une fois qu'on le reconnaît, s'appliquer de façon large et
sans exception. Or, ce que l'on remarque dans le projet de loi, c'est
qu'après avoir reconnu le droit au retour au travail, on le balise, on
l'encadre, on le limite de plusieurs façons. Le fait de poser des
limites au droit au retour au travail, au-delà du fait que cela ne nous
donne pas un droit au retour plein et entier, pose aussi et soulève un
certain nombre de problèmes additionnels. L'idéal, pour moi, cela
demeurerait que le droit qu'on a reconnu ou qu'on veut reconnaître
s'applique à l'ensemble des travailleurs en toutes circonstances. Ce
n'est pas le choix que le projet de loi nous présente. Il restera
à regarder, dans l'étude qu'on fera article par article, les
travailleurs qui ne seraient pas couverts par le droit au retour au travail. Je
pense que le projet de loi aurait avantage à être resserré
à cet égard. Qu'arrive-t-il avec les travailleurs qui ont des
contrats à durée déterminée? Les travailleurs
saisonniers? Les chargés de cours? Ces gens-là ont des
contrats... Pardon?
M. Pagé: Les travailleurs forestiers.
M. Bisaillon: Les travailleurs forestiers. Alors, tous ces
travailleurs ont des contrats à durée déterminée.
On ne leur reconnaît pas les mêmes droits. Il me semble que l'on
devrait regarder la possibilité de couvrir l'ensemble des travailleurs,
peu importe leur situation et puisque le projet de loi est dans cet esprit, les
replacer dans la situation où ils étaient avant l'accident du
travail.
Le ministre vient d'indiquer au député de Portneuf que
dans le secteur de la construction, il apportera un amendement pour faire que
la période de trois mois dont il est question continue.
M. Fréchette: Pas seulement dans la construction,
partout.
M. Bisaillon: Partout? Hé bien, voilà! Au moins,
c'est une amélioration intéressante puisqu'on se demandait
pourquoi on faisait
cette distinction entre un travailleur de plus de trois mois et un de
moins de trois moisi Je pense que c'est une bonne nouvelle quant à une
limite qui disparaît et qui était dans le projet initial.
Le projet nous présente d'autres types de limites, cependant, qui
posent des questions quant aux objectifs que ces gens poursuivent et aux
raisons qui les motivent. Par exemple, on donne une limite d'un an et de deux
ans: un an pour les travailleurs qui sont dans une entreprise de moins de 20
travailleurs et deux ans pour ceux qui sont dans une entreprise ou à
l'emploi d'une entreprise de plus de 20 travailleurs. La première
question que l'on peut se poser: Pourquoi cette différence d'un an ou
deux ans entre des travailleurs? Pourquoi pas deux ans pour tout le monde?
Quelle est la différence entre un accident de même nature, de
même type, dans une entreprise de moins de 20 travailleurs et dans une
entreprise de plus de 20 travailleurs? Son droit au retour devrait normalement
être le même et si on décide de le limiter, être
compris dans la même limite. Mais si on refusait d'uniformiser la limite
pour l'ensemble des travailleurs, il me semble que le choix d'un an ou deux ans
est "un peu illogique", entre guillements. On dit: Un an pour les entreprises
de moins de 20 travailleurs et deux ans pour les entreprises de plus de 20
travailleurs. Si l'on devait laisser les limites différentes, il me
semble que c'est le contraire qui devrait s'appliquer, parce que plus
l'entreprise est petite, plus il va y avoir des difficultés de
réintégration. Donc, on devrait se donner plus de temps pour le
retour au travail que dans des grandes entreprises où l'accès est
plus facile.
Encore là, je souligne au ministre que, pour moi, l'idéal
c'est que la limite, s'il doit y en avoir une, soit la même pour
l'ensemble des travailleurs.
Le ministre nous a souligné dans ses commentaires
généraux le fait que la personne accidentée du travail, en
incapacité temporaire, peut décider de continuer à
participer à son régime de retraite, auquel cas son employeur va
devoir verser sa contribution au régime de retraite. Cela m'amène
à rappeler au ministre une discussion que l'on a déjà
faite mais qu'il faudra maintenant régler: c'est tout le problème
de ceux qui deviendront incapables de façon permanente et totale. Ces
personnes, la loi leur prévoit une indemnité de remplacement de
revenus et une indemnité qui cesse à 65 ans. Il y aurait un
mécanisme simple, selon moi, et qui serait uniforme pour l'ensemble des
travailleurs, qui serait de permettre au travailleur victime d'une
incapacité permanente totale de continuer à verser dans son
régime de retraite, quitte à ce que la CSST elle-même verse
la part que normalement l'employeur aurait versée dans le régime
de retraite. Cela nous amènerait à 65 ans avec un revenu
différent pour le travailleur qui a été victime d'une
incapacité totale permanente. Donc, le droit que l'on reconnaît
à ceux qui sont victimes d'incapacité temporaire devrait
être reconnu aussi. Les mêmes avantages devraient être
reconnus aussi à ceux qui sont victimes d'incapacité totale
permanente.
Le député de Portneuf a aussi souligné dans ses
commentaires le droit des autres travailleurs. On reconnaît le droit au
retour au travail et c'est bien, mais il faut penser aussi aux droits des
autres travailleurs. Que le mécanisme dont le ministre a parlé
s'applique, ça va. Cela se fait déjà dans des conventions
collectives. Mais il faudrait ajouter, selon moi, et resserrer le projet de loi
pour éviter que ce jeu - puisqu'il faut utiliser l'expression - de
"bumping" qui va se faire, de carambolage en français - cela a le
même effet - fasse en sorte que ça amène des
congédiements.
La notion de remplacement temporaire pourrait s'appliquer dans ce
cas-là, mais on devrait toujours éviter d'avoir comme effet, en
bout de course, à la suite d'un carambolage, le départ d'un
travailleur de l'entreprise. Autrement dit, il y a des mesures que les
conventions prévoient, mais que la loi devrait prévoir pour
empêcher la mise à pied de travailleurs qui pourraient être
en excédent.
Dans les limites dont j'ai parlé tantôt, une limite
importante, à partir du moment où le ministre décide de
placer des limites au droit au retour au travail, c'est le début de ce
droit. On fixe une période d'un an ou deux ans, mais à partir de
la première journée où l'accident a lieu. Il me semble
que, si on voulait être conséquent avec la balance du projet de
loi, la limite devrait commencer - quand je dis limite, Mme la
Présidente, il faut toujours comprendre s'il doit y en avoir une -
à partir de la consolidation, ce qui rendrait ça
conséquent avec le chapitre de la réadaptation qu'on a
déjà voté.
Dans le chapitre de la réadaptation, on disait: La
réadaptation devrait d'abord être dirigée vers l'entreprise
de l'employé. Alors, on pourrait intégrer, à ce
moment-là, à la fois le droit au retour au travail et la
période de réadaptation, si on faisait partir les limites
à compter de la consolidation.
Finalement, Mme la Présidente, j'indique au ministre qu'on
reconnaît ici le droit au retour au travail du travailleur
accidenté dans son emploi ou son entreprise ou dans un emploi
équivalent ou dans son entreprise dans un emploi convenable ou, à
défaut, on dit: On essayera de trouver un emploi convenable ailleurs.
Nulle part dans le projet de loi, on ne parle de cette notion du refus
d'embaucher, à cause d'un accident du travail. En tout cas, je ne l'ai
pas vu, à cet
endroit-là, et cela me semblerait important que cette notion du
refus d'embaucher un travailleur ou une travailleuse parce qu'il a
été ou elle a été victime d'un accident du travail,
se retrouve dans la loi. Ce n'est pas le droit au retour à son emploi,
mais c'est dans la recherche d'emploi, en général, le fait de ne
pas se voir rendre responsable de quelque chose dont on n'est pas responsable,
en bout de course.
De la même façon que nos lois prévoient toute une
série de motifs qu'un employeur ne peut invoquer pour refuser
d'embaucher quelqu'un, il me semble que l'accident du travail devrait entrer
dans ces motifs-là et apparaître dans le texte même de la
loi.
Mme la Présidente, ces commentaires généraux
étant faits, je vais procéder de la même façon que
je l'ai fait pour les autres. Au fur et à mesure qu'on arrivera aux
points dont je viens de parler, j'aurai des amendements précis à
apporter sur les points que j'ai soulevés.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: En continuant dans la ligne que j'observe
depuis le début et parlant surtout des maladies professionnelles,
spécialement les maladies pulmonaires, incluant l'amiantose qui
entraîne généralement des incapacités totales
permanentes de travail. On l'a toujours dit, on relie les maladies
professionnelles aux lésions accidentelles. Ici, dans ce chapitre, on
mentionne, entre autres - je reviens un peu sur ce qu'a dit le
député de Sainte-Marie, mais je vais compléter - "Le
travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion
professionnelle continue d'accumuler de l'ancienneté",
premièrement. Deuxièmement, il "continue de participer aux
régimes de retraite et d'assurances offerts dans
l'établissement." (12 h 30)
Quand on a étudié les articles 61 et 62, j'ai
soulevé le problème et on avait remis la discussion sur ce
problème au chapitre du droit au retour au travail parce qu'il en est
fait mention dans ce chapitre. L'article 61 dit que le calcul du salaire net du
travailleur est égal à son salaire brut moins les retenues
à ta source qui sont faites habituellement par son employeur en vertu de
la Loi sur les impôts, la Loi concernant les impôts sur le revenu -
l'une est fédérale, l'autre est provinciale - la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage et la Loi sur le régime de rentes du
Québec. Mais il n'est pas fait mention des régimes de retraite et
d'assurances offerts dans l'établissement. Je crois que c'est à
ce chapitre qu'il faudra régler la question du régime de retraite
du travailleur vis-à-vis de sa compagnie.
On lui donne une indemnité équivalant à 90% de son
salaire brut s'il a une incapacité totale permanente, mais à 65
ans, il est nettement défavorisé par rapport aux autres
travailleurs qui n'ont pas subi cette maladie, qui arrivent à 65 ans,
qui ont souscrit à leur fonds de retraite avec la compagnie tout le
temps qu'ils ont travaillé; eux ont un régime de retraite de la
compagnie. Mais celui qui est indemnisé à 90% de son salaire net,
à 65 ans, il se trouve placé devant quoi? Simplement sa pension
de vieillesse. Il n'a pas le régime d'assurances de la compagnie auquel
il a pu contribuer, parfois, pendant 25 ans, mais s'il a eu une
incapacité totale permanente pendant 10 ans, il est nettement
défavorisé par rapport aux travailleurs. C'est donc dire qu'il
n'est pas complètement compensé dans ses droits. Alors, on avait
dit que ce serait à ce chapitre-ci qu'on verrait à adopter une
solution pour ces cas.
Deuxièmement, il y a un net recul dans ce chapitre, où on
parle du Régime de rentes du Québec, à l'article 61,
paragraphe 3; on en parle également à l'article 62, paragraphe 3.
Si je regarde la loi 52, la loi sur les victimes d'amiantose ou de silicose,
qu'est-ce qu'on lit à l'article 6? On dit: "Le travailleur visé
à l'article 2 perd son droit à l'indemnité
complémentaire lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans, sauf dans la
mesure où, en raison de son état, il se trouve à ne pas
bénéficier des avantages de la rente de retraite versée en
vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, auxquels il
aurait normalement eu droit. Dans ce cas, il doit lui être versé
une indemnité correspondant à la perte qu'il subit."
En vertu de la loi 52, article 6, on ne faisait pas contribuer le
travailleur au Régime de rentes du Québec, mais rendu à
l'âge de 65 ans: "...il doit lui être versé une
indemnité correspondant à la perte qu'il subit", et ce par la
Commission de la santé et de la sécurité du travail. C'est
l'article 6 de la loi 52, loi sur les victimes d'amiantose ou de silicose.
Ce que je plaide aujourd'hui, c'est de replacer le travailleur victime
d'une maladie professionnelle pulmonaire qui souffre d'une incapacité
totale permanente sur le même pied que tout autre travailleur qui
n'aurait pas été victime de cette maladie une fois rendu à
l'âge de 65 ans. M. le ministre, on devait revenir à ces articles
au chapitre du droit au retour au travail; dans le cas de ceux qui ne pourront
pas bénéficier de ce droit au retour au travail, je voudrais que
ces deux amendements soient apportés. On permet à celui qui
s'absente en raison d'une lésion professionnelle de continuer à
payer son régime de retraite à la compagnie. Je crois que la
même chose pourrait se faire pour ceux qui ont une incapacité
permanente
totale, de même que le Régime de rentes du
Québec.
Sinon, M. le ministre, vous allez tout de même admettre avec moi
qu'il y a une nette déficience pour celui qui a travaillé
honnêtement pour une compagnie, qui s'est rendu malade à
travailler pour cette compagnie et qui, à 65 ans, ne pourrait plus
bénéficier du Régime de rentes du Québec. Dans
l'ancienne loi, dans la loi 52, il y avait droit. Je ne vois pas pourquoi un
recul aussi important, surtout que le gouvernement est en train d'apporter des
améliorations à la loi, comme on a pu le voir ce matin par le
dépôt de la nouvelle Loi sur le régime de rentes du
Québec. Cela causerait un écart encore plus grand entre le
travailleur qui a été malade et celui qui ne l'est pas.
Voilà les remarques que je voulais faire sur ce point.
M. Fréchette: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je ne voulais évidemment pas
interrompre le député de Frontenac, son argumentation allait
bien, mais si on a la même lecture de l'article 487 du projet de loi, on
devrait arriver à la même conclusion. La conclusion est que le
travailleur qui est devenu invalide à cause d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle va recevoir du Régime de rentes, rendu
à l'âge de la retraite, pleine compensation de la Régie des
rentes tout comme s'il avait été à son travail
jusqu'à l'âge de 65 ans et tout comme s'il y avait cotisé
dans un état normal des choses. Je suis bien disposé à
écouter le député de Frontenac aussi longtemps qu'il le
voudra...
M. Grégoire: Vous étiez rendu plus loin que moi,
à l'article 496. Je n'étais pas encore rendu à cet
article-là. Si vous me dites - j'avais vu à l'article 62 qu'on ne
lui permettait plus de souscrire au Régime de rentes - que, rendu
à 65 ans, il aura droit au plein Régime de rentes du
Québec tout comme s'il y avait contribué tout le temps de sa
maladie, c'est parfait! II ne restera plus qu'à ajuster le régime
de retraite de la compagnie.
M. Fréchette: Ce n'est pas le seul fait que je le dise,
Mme la Présidente...
M. Grégoire: Non, mais je le vois, là.
M. Fréchette: ...qui doit convaincre le
député de Frontenac. J'aimerais bien qu'il fasse l'exercice
d'analyser l'article 487. Si l'objectif qui est visé n'était pas
celui que je prétends, il pourrait alors me le signaler et on
procéderait au changement qui devrait être fait.
La Présidente (Mme Juneau): Ceci étant dit, on
pourrait peut-être procéder à l'étude de l'article
220, s'il vous plaît.
Une voix: Le député de Frontenac a gagné son
plaidoyer.
La Présidente (Mme Juneau): II n'y a pas d'amendement pour
l'article 220.
M. Bisaillon: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Le ministre s'était-il engagé
à nous fournir des réponses ce matin sur les articles...
M. Fréchette: À 14 heures, après... À
15 heures.
La Présidente (Mme Juneau): À 15 heures.
M. Fréchette: À 15 heures. M. Bisaillon:
Très bien.
M. Pagé: II n'y a jamais de réponse le matin, ici
à l'Assemblée.
M. Fréchette: Cela dépend des questions.
Droits du travailleur
La Présidente (Mme Juneau): Article 220.
M. Fréchette: II y aurait un amendement, Mme la
Présidente, que je distribue aux membres de la commission par votre
intermédiaire, bien sûr.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement se lirait comme
suit: Remplacer le premier alinéa par le suivant: "La présente
section s'applique au travailleur qui, à la date où il est
victime d'une lésion professionnelle, est lié par un contrat de
travail à durée indéterminée." Y a-t-il des
discussions sur l'amendement de l'article 220?
M. Pagé: On a fait le tour de la question lorsque le
ministre est intervenu tout à l'heure en référant à
la suppression du délai de trois mois.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement de l'article
220...
M. Bisaillon: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Dans mes remarques du début, je parlais des
travailleurs qui ont des contrats à durée
déterminée. Qu'est-ce qui arrive avec ce genre de
travailleurs?
M. Fréchette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: À partir d'un exemple que je pourrais
utiliser, on va comprendre que c'est, à toutes fins utiles, presque
inapplicable, ce dont le député de Sainte-Marie est en train de
nous parler. Je prends le cas, par exemple, d'un travailleur qui a un contrat
à durée déterminée de trois mois, contrat
individuel de travail, à durée déterminée, encore
une fois, de trois mois. L'accident se produit après deux mois et deux
semaines de prestations de services pour son employeur et la consolidation
prend trois mois, six mois. Lorsqu'il sera en mesure de retourner au travail,
le contrat qui le liait avec son employeur sera expiré. Je me verrais
difficilement accepter d'imposer à l'employeur l'obligation de reprendre
à son service une personne qui a complété le contrat de
service qui existait entre eux et ces situations pourraient être fort
nombreuses. On va en convenir, je pense.
M. Bisaillon: Cela va pour ce genre d'exemple, mais prenez le
travailleur saisonnier. C'est à durée déterminée,
le travail saisonnier. Le travail saisonnier s'échelonne sur quatre
mois. Il a un accident du travail après le premier mois. Il est absent
pour la période de trois mois. C'est sûr que, quand il serait
prêt à revenir au travail, la saison est terminée, mais il
y a une autre saison l'année suivante et dans ce cas-là, on
pourrait évoquer le droit au retour au travail. Je ne vois pas pourquoi
on n'évoquerait pas, par ailleurs, le droit au retour au travail, parce
que n'eût été de l'accident, probablement que les
règles de réembauchage auraient été
réutilisées comme pour les travailleurs à temps partiel du
gouvernement où il y a une règle qui dit qu'on doit - en tout
cas, dans certains domaines - faire appel d'abord à eux au moment
où on doit renouveler leur contrat. C'est le cas, par exemple, de tous
ceux qui étaient aux Travaux publics.
M. Fréchette: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: ...c'est sûr qu'il y a un certain
nombre de distinctions qui s'imposent et qu'il faut faire. Quand le
député de Sainte-Marie réfère, par exemple, aux
travailleurs saisonniers, je pense que l'on peut convenir qu'il y a un nombre
assez considérable de travailleurs saisonniers qui sont toujours
à l'emploi du même employeur. Cela peut être le cas pour
certains travailleurs forestiers. Cela peut être le cas pour les
employés de la fonction publique dont vient de parler le
député de Sainte-Marie. Ces gens-là sont à
durée indéterminée et s'ils ont un accident du travail
dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de retour au travail va
s'appliquer pour eux. Il peut cependant y avoir des travailleurs saisonniers
qui le sont pour une durée déterminée. Je ne sais pas quel
exemple on pourrait utiliser, mais...
M. Bisaillon: Ce n'est pas cela, la durée
indéterminée et déterminée, c'est-à-dire
qu'on ne définit pas ces deux expressions. Quand vous me dites que les
travailleurs auxquels je référais étaient des travailleurs
à durée indéterminée, sur quoi . vous basez-vous
pour me dire cela?
M. Fréchette: À durée
indéterminée, ils sont à l'emploi d'un employeur et
lorsque le contrat de service est concrétisé entre les deux
parties, il n'a pas été convenu que le 15 décembre, les
travaux se terminaient. On a un contrat. On va exécuter les travaux qui
nous sont demandés et à un moment donné, cela va se
terminer. Il n'y a pas de limite dans le temps autant pour le début des
travaux que pour la fin et...
M. Pagé: Si le député de Sainte-Marie
permet, cela veut dire que la première pratique qui va se
dégager, c'est que l'employeur qui, jusqu'à maintenant embauchait
du personnel sur une base saisonnière - on en convient - mais quand
même régulière à chaque année, qui
embauchait, supposons au mois de mai en disant: Cela se termine à
l'automne, à compter de l'adoption de la loi, il va faire un contrat
à date déterminée et il va dire: Je vous embauche du 1er
mai au 1er octobre. Si, le 1er octobre, il n'a pas fini, il va dire: Je te
réembauche du 1er octobre au 1er novembre et s'il y a un travailleur qui
a un accident dans le cadre de son emploi, "just too bad", le contrat est
terminé, comme vous le disiez tantôt. C'est la pratique qui va se
dégager de l'interprétation qu'on doit donner à
l'article.
M. Fréchette: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre. (12 h 45)
M. Fréchette: ...à entendre et à
écouter le député de Portneuf, il faudrait
que de cette table-ci l'on commence déjà à
présumer que certaines opérations ou certaines attitudes vont se
développer pour commencer à contourner les dispositions de la
loi. Je suis l'un de ceux qui croient que l'on ne doive pas procéder par
ce genre de présomption et attendre de voir ce que l'application de ces
dispositions va donner. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible
mais j'aimerais mieux, cependant, faire l'exercice de la loi pour une certaine
période afin d'en arriver à déterminer avec
précision si ce genre de phénomène va finalement
exister.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Pour répondre aux préoccupations que
j'avais, M. le ministre, est-ce qu'il n'y aurait pas deux façons,
au-delà de l'article 220, d'y arriver? La première serait de
donner une définition à ce qu'on entend par "durée
indéterminée" dans l'article 2. Est-ce qu'on pourrait
définir "durée indéterminée", de sorte que
l'interprétation que vous avez donnée de ce qui est
indéterminé pourrait être suffisante, à ce
moment-là? Vous comprenez que je veux bien accepter que les travailleurs
dont j'ai parlé, les travailleurs saisonniers, les travailleurs
forestiers, les occasionnels réguliers à l'emploi du
gouvernement, par exemple, c'est indéterminé, mais il n'y a rien
dans le projet de loi qui va pouvoir me permettre de me reposer
là-dessus pour le dire. Est-ce qu'il serait possible de donner la
définition de "durée indéterminée" nous permettant
d'inclure ces gens-là à l'intérieur?
Deuxièmement, est-ce que l'inscription de la notion de refus
d'embaucher, pour les autres cas, ne pourrait pas au moins être une
garantie? Autrement dit, je comprends l'argument du ministre quand il me dit:
Quelqu'un a un contrat de deux mois et il a un accident du travail pendant la
première semaine. Quand il serait prêt normalement à
revenir au travail, le contrat est terminé. Or, comme on lui a
versé une indemnité de remplacement de revenu, on juge qu'il n'a
pas été trop pénalisé. Mais on pourrait, pour
compenser pour le droit au retour au travail qui, dans son cas, ne s'appliquera
pas, au moins avoir la notion du refus d'embaucher, c'est-à-dire qu'un
employeur ne peut pas refuser d'embaucher parce que quelqu'un a
été victime d'un accident du travail.
Cela le garantirait pour les années à venir ou pour
l'obtention d'autres contrats à durée
déterminée.
M. Fréchette: J'aurais d'autres observations, Mme la
Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): Allez-y,
M. le ministre.
M. Fréchette: Le député de Sainte-Marie
soumet effectivement deux situations. Il suggère d'abord que la loi
procède à retenir une définition précise des termes
"durée indéterminée". Je voudrais simplement lui signaler,
autant en matière de relations du travail qu'en matière de
sentences arbitrales qu'en matière de décision des tribunaux de
droit commun, il existe déjà des critères stricts à
partir desquels l'on peut très facilement convenir ou retenir ce que
peut être une période déterminée et ce que peut
être une période indéterminée.
L'autre observation du député de Sainte-Marie est en
relation avec l'éventualité, la possibilité d'un refus
d'embauche par un employeur qui ne serait pas celui qui devrait accepter
l'exercice du droit de retour ou tout éventuel employeur chez qui cet
accidenté pourrait se présenter. Il me semble, et cela pourrait
être par ailleurs sous la réserve d'y voir de plus près,
que, si un employeur refusait d'embaucher quelqu'un pour le motif dont on
parle, ce serait carrément et strictement de la discrimination au sens
de la Charte des droits et libertés de la personne.
Alors, l'éventuel recours dont parle le député de
Sainte-Marie pourrait très facilement s'exercer. D'ailleurs, cela se
fait assez régulièrement devant ces commissions. Cette commission
ou ces commissions, autant celles du fédéral que celles du
Québec, rendent régulièrement des décisions qui
ordonnent d'embaucher ou qui ordonnent de réintégrer quelqu'un
qui a été congédié ou suspendu pour des motifs
d'ordre discriminatoire. Je ne vois pas comment cela ne serait pas de la
discrimination que de refuser d'embaucher quelqu'un qui, autrement, est en
mesure de faire l'emploi qui serait disponible et de refuser de l'embaucher
pour le motif qu'il a déjà été victime d'une
lésion professionnelle.
M. Bisaillon: Dans la Charte des droits ou quant aux
possibilités de recours face à la Charte des droits, il me semble
qu'il faut que les raisons du refus d'embaucher soient mentionnées dans
la loi. Or, à moins que je ne me trompe, les accidents du travail n'y
sont pas. On y retrouve le sexe, la religion, les préférences
sexuelles, il y a toute une série de raisons, mais il me semble
que...
M. Fréchette: Quel qu'en soit le handicap et quelle qu'en
soit la cause.
M. Bisaillon: Mais c'est plus... Ouais, ça pourrait
être interprété comme ça.
M. Fréchette: Le handicap au sens très large du
terme, qui intègre, me semble-t-il en tout cas, le handicap...
M. Bisaillon: Les causes dont vous parlez sont le
congédiement ou...
M. Fréchette: Oui, oui.
M. Bisaillon: Là, ce n'est plus la même chose, on
parle d'embaucher. Le processus est différent. C'est sûr que si je
suis congédié "parce que", là, j'ai peut-être plus
de prise au niveau de la Charte des droits, mais...
M. Fréchette: II y a également déjà
eu - et on pourrait sans doute le vérifier - des décisions qui
portaient très spécifiquement sur le refus d'embauche.
M. Bisaillon: Est-ce que cela pourrait être
vérifiable quand vous me parlez de refus d'embaucher?
M. Fréchette: Oui, au handicap, quelle qu'en soit la
cause.
M. Bisaillon: Oui, et, deuxièmement, vous m'avez dit que
la notion de durée indéterminée a fait l'objet de beaucoup
de sentences, de jugements et d'arbitrages. Est-ce que cela repose sur une
expertise que vous avez ou qu'il y a à la CSST?
M. Fréchette: Que l'on pourrait très facilement, je
pense, obtenir et soumettre à l'appréciation des membres de la
commission.
M. Bisaillon: Alors, je comprends que de la part du ministre, ce
n'est pas une objection de principe. Si ce qu'il va nous soumettre comme
exemple ne répondait pas aux attentes ou aux préoccupations que
j'ai, le ministre serait prêt à regarder cela plus avant.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: Le député de Sainte-Marie va
convenir avec moi et très probablement avec le ministre qu'un droit
existe non pas seulement parce qu'on peut le prétendre, encore faut-il
qu'on soit capable de l'exercer; sinon le droit n'existe pas. Le
député réfère à un aspect très
intéressant, qui mérite d'être approfondi, c'est la
discrimination ou le refus à l'embauche d'un emploi donné que le
travailleur se voit signifier parce qu'il a déjà subi un accident
du travail.
M. Bisaillon: Pour une partie, mais pas pour ce dont je parlais
en dernier. Au sujet des travailleurs saisonniers, le ministre m'a
répondu qu'ils pouvaient être considérés comme
étant couverts par la notion de durée indéterminée.
Et il m'a dit qu'il y -a des sentences arbitrales, alors...
M. Pagé: Ah! il faudrait fouiller parce que ce seront des
contrats à durée déterminée, ce n'est pas
compliqué, et le juge ou l'arbitre ou quiconque aura à
décider cela va dire: Le texte de loi parle d'un contrat à
durée indéterminée et monsieur ou madame, vous avez un
contrat à durée déterminée, c'est regrettable, mais
vous ne pouvez prétendre exercer votre droit au retour au travail. C'est
noir et c'est blanc.
Par contre, pour le reste, quant au droit à l'embauche, c'est un
droit tout à fait illusoire. L'employeur aura toujours le
privilège de dire: C'est regrettable, ce n'est pas pour ce motif que je
vous ai embauché, c'est parce qu'on a reconsidéré notre
décision et le poste n'est plus ouvert. C'est parce qu'on avait
quelqu'un de plus compétent que vous. Que le ministre ne fouille pas
trop, il aura vite fait de constater qu'il n'y a pas beaucoup de cas et parmi
les cas qu'il a, ce sont, entre autres, des cas du gouvernement du
Québec. Je ne sais pas si vous vous rappelez le fameux cas, dans la
région de Québec, celui du travailleur qui avait postulé
un emploi à la Société Loto-Québec. Pour le
bénéfice de la conversation, il avait postulé un emploi de
classe 4 et ses compétences portaient sur un emploi de classe 2 ou 3. Il
était plus qualifié que les exigences de l'emploi et
Loto-Québec l'avait refusé parce qu'il était trop
qualifié. Remarquez que ce n'est pas surprenant, c'est le gouvernement.
En tout cas!
C'est arrivé comme cela, le type a eu beau se défendre
devant la Commission des droits, à gauche et à droite, le droit
à l'embauche en a pris pour son rhume, comme on dit. Vous pouvez
fouiller, M. le ministre, mais vous n'en trouverez pas beaucoup et ceux que
vous allez trouver vous concernent.
M. Bisaillon: Si je comprends bien, le député de
Portneuf jette la serviette.
M. Pagé: Non, je ne jette pas la serviette, je dis que
c'est illusoire.
M. Bisaillon: Parce qu'il dit que les gens vont toujours, de
toute façon, trouver une raison autre que celle que les lois vont
prévoir. Je suis d'accord avec lui, il y aura toujours du monde, des
gens, des personnes qui essaieront de contourner les lois, mais je dis que,
quand on inscrit un principe dans une loi, on doit tenir pour acquis que 80% ou
90% de la population va s'y conformer et que le fait d'inscrire qu'on ne peut
pas refuser d'embaucher à cause d'un accident du travail, cela incite
déjà un certain nombre d'employeurs à être plus
prudents dans leur attitude. Cela n'évite pas, bien sûr, ce qu'a
décrit le député de Portneuf, c'est évident, et je
pense qu'il faudrait être naïf pour penser le contraire, mais cen'est pas pour ces raisons qu'on doit se refuser la
possibilité de l'inscrire dans une loi en tenant pour acquis que
cela va convenir à un certain pourcentage de la population et des
employeurs qui vont l'appliquer. Comme dirait l'ancien ministre de
l'Éducation, cela fait oeuvre d'éducation.
M. Fréchette: De toute façon, on parlait tout
à l'heure des dispositions de la charte. On peut voir si cela rejoint
l'objectif du député de Sainte-Marie à l'article 10
où l'on énonce les principes généraux quant
à la discrimation qui est interdite. On peut lire ce qui suit: "Toute
personne a droit à la reconnaissance et à l'excercice, en pleine
égalité, des droits et libertés de la personne, sans
distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race,
la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil,
l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les
convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la
condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier
à ce handicap." On ne particularise pas le handicap.
Il m'apparaît évident... Je ne fais que de
l'interprétation, remarquez que je ne rends pas jugement, mais il me
semble que cette exclusion comprendrait le handicap créé à
la suite d'une lésion professionnelle, qu'il s'agisse de la maladie
professionnelle ou de l'accident du travail. Cela m'apparaîtrait couvrir
les préoccupations du député de Sainte-Marie, d'autant
plus que l'article 16 précise ceci: "Nul ne peut exercer de
discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la
période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la
mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le
renvoi ou les conditions de travail d'une personne ainsi que dans
l'établissement de catégories ou de classifications d'emplois."
Il y a une mesure spécifique qui concerne très
précisément le genre de problème dont on est en train de
parler, ce qui m'amène à la conclusion que lorsqu'un
accidenté prétendrait, de bonne foi, qu'un employeur aurait
refusé de l'embaucher pour le seul motif des séquelles de son
accident du travail et que, par ailleurs, il serait en mesure de remplir les
exigences normales d'une tâche que l'employeur aurait à lui
confier, cet accidenté aurait très certainement gain de cause
devant la Commission des droits de la personne à partir des deux
dispositions dont je viens de parler.
M. Bisaillon: Je vois qu'il est quasi 13 heures, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): II est presque 13 heures.
M. Bisaillon: Alors, je reviendrai à 15 heures.
La Présidente (Mme Juneau): La commission va suspendre ses
travaux jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 12 h 59)
(Reprise à 15 h 5)
La Présidente (Mme Juneau): À l'ordre!
La commission de l'économie et du travail reprend ses travaux.
Nous étions rendus à l'étude de l'amendement à
l'article 220.
M. Cusano: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): La parole était au
député de Sainte-Marie, M. le député.
M. Cusano: Excusez-moi, M. le député. Je voudrais
deux secondes pour prendre connaissance de l'amendement, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Oui. M. Cusano: Merci.
Cela va.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisailion: Au moment où on s'est laissé, le
ministre était à me donner des explications sur la Charte des
droits et libertés en me soulignant que ce que je disais par rapport
à la notion du refus d'embaucher, c'était couvert par la Charte
des droits et libertés. Je constate . effectivement, après les
explications que le ministre m'avait fournies, que ça pourrait couvrir
ce que je voulais protéger.
Cependant, en dehors de l'adoption de l'article 220, j'aimerais que le
ministre continue à penser à la valeur pédagogique de
l'inscrire, quand même, dans la loi à un endroit ou à un
autre. Même si on n'a pas une réponse immédiate, ça
ne devrait pas nous empêcher d'adopter l'article 220.
L'autre aspect que j'avais souligné visait à couvrir les
travailleurs qui ont des contrats à durée
déterminée. Une partie des travailleurs que je voulais couvrir,
selon le ministre, seraient compris dans l'interprétation qu'on doit
donner à "durée indéterminée". Il reste l'autre
partie des travailleurs qui ne seraient pas couverts. L'exemple que le ministre
m'avait donné était le suivant: la personne qui a un contrat fixe
de deux mois avec une date de terminaison de contrat prévue au moment de
l'engagement, qui subit un accident et dont le retour serait possible
après l'expiration de son contrat. Cela ne nous empêcherait pas,
cependant, peut-être, de couvrir par le droit
au retour au travail les travailleurs qui auraient un contrat à
durée déterminée pour la durée de leur contrat.
Autrement dit, si un travailleur a un contrat de trois mois, il a un accident
de travail la première semaine et il serait prêt à revenir
au travail dans le mois qui suit, il reste deux mois de durée de contrat
et cette période-là pourrait être couverte en ajoutant un
texte qui prévoirait cette possibilité.
Je ne sais pas comment le ministre réagit là-dessus.
M. Fréchette: Mme la Présidente, effectivement, le
député de Sainte-Marie a soulevé cette question importante
qui nécessitait que nous y regardions de plus près. Nous avons
tenté, à l'heure du lunch, d'écrire un texte qui pourrait
couvrir la situation qu'il décrit.
On pourrait lire le premier alinéa de l'article 220 de la
façon suivante: "La présente section s'applique au travailleur
qui, à la date où il est victime d'une lésion
professionnelle, est lié par un contrat de travail à durée
indéterminée ou, dans le cas prévu par l'article 222.1,
à durée déterminée."
L'article 222.1 dirait ceci: "Le travailleur qui, à la date
où il est victime d'une lésion professionnelle, est lié
par un contrat de travail à durée déterminée et qui
redevient capable d'exercer son emploi avant la date d'expiration de son
contrat a droit de réintégrer son emploi et de l'occuper
jusqu'à cette date." Je vais en donner une copie.
M. Bisaillon: Vous le mettriez à l'intérieur de
deux articles? Il y aurait une référence à
l'article...
M. Fréchette: On ferait un seul article, mais on ferait le
renvoi, à l'article 220...
M. Bisaillon: Oui. Dans l'article 220 vous feriez le renvoi
à 222.1.
M. Fréchette: ...à 222.1, oui. Cela irait?
M. Bisaillon: Et l'amendement supposerait qu'on ajoute quoi
à 220?
M. Fréchette: Après le mot
"indéterminée"...
M. Bisaillon: Après "indéterminée".
M. Fréchette: ..."ou, dans le cas prévu par
l'article 222.1, à durée déterminée".
Mme la Présidente, on va prendre le temps qu'il faut pour
être bien sûr que vous puissiez faire, vous et votre
secrétaire, les écritures qui s'imposent.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que cela va pour le
sous-amendement qui a été rajouté à l'amendement
à l'article 220?
M. Bisaillon: "Ou, dans le cas prévu par l'article 221.1,
à durée déterminée".
M. Fréchette: 222.1.
M. Bisaillon: "222.1, à durée
déterminée."
M. Fréchette: C'est cela.
La Présidente (Mme Juneau): C'est cela.
M. le député de Viau.
M. Cusano: Est-ce que l'article 220 est adopté?
M. Fréchette: Non.
La Présidente (Mme Juneau): Non.
M. Cusano: II n'est pas adopté. Alors, c'est juste une
bonification en attendant qu'on adopte les articles un par un.
La Présidente (Mme Juneau): C'est cela.
M. Fréchette: C'est-à-dire qu'on a commencé
à étudier l'article 220. La discussion générale, en
d'autres mots, a été, quant à moi, complétée
ce matin.
M. Cusano: J'aurai quelques commentaires à faire lorsque
j'aurai le droit de parole. Merci.
M. Fréchette: Je pense que le député de Viau
pourrait avoir le droit de parole à ce stade-ci. Vous pourriez avoir le
droit de parole.
M. Cusano: C'est bien.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que vous voulez
discuter sur l'amendement, M. le député de Viau, ou sur
l'ensemble de la situation?
M. Cusano: Pour le moment, c'est sur l'ensemble. Je m'interroge
sur la portée du chapitre du droit au retour...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je ne voudrais surtout pas être
désagréable et empêcher qui que ce soit de s'exprimer ici,
mais permettez que je vous rappelle un certain nombre de choses dont nous
avions tous convenu. D'abord, à la demande du député de
Viau, hier soir, nous
avons convenu de suspendre la discussion globale et
générale sur le chapitre du droit au retour au travail à
cause de représentations sérieuses que nous a faites le
député de Viau en disant: Ce débat d'ordre
général se fera demain matin, si vous le vouliez, parce que le
député de Portneuf est très intéressé
à ce chapitre-là et voudrait participer à la discussion
générale. Nous avons donc, à la suite de cette demande,
convenu de reporter-la discussion à ce matin. Ce matin, le
député de Portneuf, effectivement, était là. J'ai
fait, quant à moi, des remarques d'ordre général qui
s'appliquent au chapitre. Le député de Portneuf a fait les
siennes. Le député de Sainte-Marie a fait les siennes
également et le député de Frontenac aussi. La discussion a
été close à partir de ce moment-là sur les
remarques générales que les uns et les autres souhaitaient
pouvoir faire.
M. Bisaillon: C'était le député de
Châteauguay mais...
M. Fréchette: Non, mais, enfin, ceux qui le voulaient, en
tout cas, avaient l'occasion de le faire.
La Présidente (Mme Juneau): C'est cela.
M. Fréchette: Là, j'aurais peur qu'on recommence
l'exercice qu'on a complété ce matin et qui a été
déterminé, établi à la suite d'un consentement
donné par tout le monde. Encore une fois, je ne voudrais pas être
désagréable. Je pense que, jusqu'ici, on s'est toujours
très bien entendu sur les modalités du processus des travaux de
la commission. Il ne faudrait pas non plus, Mme la Présidente, qu'on
multiplie les procédures de même nature.
La Présidente (Mme Juneau): M. le
député.
M. Cusano: Je n'ai pas l'intention de multiplier les
procédures et je vais respecter l'entente qui a été prise
par mes collègues membres de cette commission. Je poserai des questions
lorsqu'on arrivera à chacun des articles, si on le désire.
M. Fréchette: C'est cela.
La Présidente (Mme Juneau): Merci beaucoup, M. le
député.
Si vous avez des interventions sur le sous-amendement et l'amendement
à l'article 220, c'est le moment.
M. le député de Nelligan.
M. Lincoln: J'ai une question au ministre concernant l'article
220. J'avais abordé cette question préalable à un autre
chapitre. Qu'est-ce qui se passe pour les travailleurs qui sont employés
par des corporations à charte fédérale ou des corporations
fédérales, du point de vue de la concordance des lois, etc.?
M. Fréchette: L'objectif que l'on vise dans la loi, Mme la
Présidente, c'est d'essayer de faire en sorte que cette disposition
permettant le retour au travail après un accident puisse s'appliquer
à l'ensemble de la main-d'oeuvre du Québec, sans faire de
distinction spécifique entre un employé qui serait dans
l'entreprise privée ou à l'emploi du gouvernement du
Québec et l'employé qui est au service du gouvernement
fédéral.
J'indiquais au député de Nelligan, quand nous avons fait
cette discussion, que les conclusions auxquelles nous en étions
arrivés nous permettaient de croire que ce genre de dispositions aux
articles 220 et suivants étaient des articles sur lesquels le Parlement
du Québec était habilité à légiférer
sans, par ailleurs, excéder sa juridiction ou alors déborder sur
la juridiction d'un autre Parlement. Il y avait cette cause de Bell Canada dont
on parlait...
M. Lincoln: Oui.
M. Fréchette: ...qui était en relation avec la
politique du retrait préventif et pour laquelle le jugement de la Cour
suprême est attendu. Cela ne concerne pas le chapitre que nous sommes en
train d'étudier à moins que, dans le jugement de Bell Canada, la
Cour suprême n'émette des principes tels que cela pourrait, par
interprétation ou autrement, rejoindre les dispositions du chapitre VII
de la loi 42.
Mais, encore une fois, notre opinion est qu'il s'agit là d'une
matière sur laquelle le Parlement de Québec peut
légiférer, l'objectif étant toujours celui dont je parlais
tout à l'heure, de faire en sorte que tous les travailleurs du
Québec puissent bénéficier de cette disposition de la loi
qui permet le retour au travail après un accident.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur le sous-amendement et sur l'amendement à l'article
220?
M. Bisaillon: Une dernière question peut-être au
ministre, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Est-ce que le ministre maintient son
interprétation de la définition de contrat à durée
indéterminée?
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: C'est pour savoir si les autres types
d'employés dont on avait parlé ce matin, selon lui, sont toujours
compris dans la notion de "durée indéterminée".
M. Fréchette: Oui, je maintiens cette position. Je suis
toujours d'avis que les travailleurs auxquels on se référait et
dont on parlait ce matin seraient couverts dans le texte actuel de la loi.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Des voix: Adopté.
Une voix: Tel qu'amendé.
La Présidente (Mme Juneau): Oui. Est-ce que l'article 220,
tel qu'amendé, est adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): À l'article 221, il y a
aussi un amendement. Oui, M. le député de Frontenac.
M. Grégoire: M. le ministre, vous m'avez
référé ce matin à l'article 487 concernant les
travailleurs atteints d'une incapacité totale permanente, en disant
qu'ils avaient quand même droit au Régime de rentes du
Québec, même s'ils ne payaient pas le Régime de rentes.
J'ai ici l'article 487, qui indique, tout simplement, des amendements à
la Loi sur le Régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9).
J'ai envoyé chercher la loi. C'est une loi dont je n'avais pas la copie
à mon bureau. Je n'avais pas le volume, non plus. Je l'attends. Je ne
sais trop si vous avez la copie de la loi et si vous pourriez m'indiquer
comment, en vertu de ces amendements... Si vous le préférez, on
peut suspendre la discussion jusqu'à ce que je reçoive une copie
de la loi.
M. Fréchette: Oui. J'avais prévu que, lorsqu'on
arriverait à l'article 487, nous ferions la discussion et qu'on
essaierait d'obtenir cette assurance à côté de laquelle
personne ne veut passer.
M. Grégoire: Oui, mais voyez-vous, M. le ministre, c'est
que cela fait trois fois qu'on arrive à des articles qui touchent cela
de près, soit les articles 61, 62, 113 - à ce qu'on me dit - 221
et on nous renvoie à un autre article. On passe par-dessus bien des
occasions de discuter ce point-là.
M. Fréchette: Je voudrais faire remarquer au
député de Frontenac que, plus souvent qu'autrement, les
suspensions ont été faites à la demande de
collègues autour de la table. Mais, pour le moment, on va
convenir...
M. Grégoire: Je l'attends bientôt. M.
Fréchette: Bon, ça va,
M. Grégoire: À la bibliothèque, on m'a dit
qu'on m'en faisait une copie et qu'on me l'envoyait.
La Présidente (Mme Juneau): À ce moment-là,
vous me permettrez de lire l'amendement à l'article 221. L'amendement se
lit comme suit: Ajouter, à la fin, l'alinéa suivant: "Le
présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du
délai prévu par le paragraphe 1 ou 2, selon le cas, de l'article
225."
M. Fréchette: Mme la Présidente, c'est ce dont on
parlait d'une façon plus générale ce matin. Ce que
l'article 221 signifie de façon expresse, c'est que, pendant la
période prévue pour l'exercice du droit au retour au travail,
l'ancienneté de l'accidenté va continuer de s'accumuler et il
pourra continuer de participer au régime de retraite et au régime
d'assurances qui sont offerts dans son établissement à la
condition, évidemment, qu'il paie ses cotisations. Dans ces cas,
l'employeur devra continuer, quant à lui, à assumer sa cotisation
à ces différents régimes.
L'amendement a pour seul effet de faire la référence
à l'article 225, c'est-à-dire de déterminer la
période pendant laquelle l'ancienneté sera accumulée ou la
possibilité de participer aux régimes de retraite et
d'assurances.
La Présidente (Mme Juneau): Y a-t-il des
interventions?
M. le député de Frontenac.
M. Grégoire: Le travailleur qui souffrirait d'une maladie
professionnelle avec incapacité permanente totale, recevant
l'indemnité équivalant à 90% de son revenu net, pourrait
continuer à verser son fonds de pension à la compagnie pour
laquelle il travaillait. Est-ce exact?
M. Fréchette: Pendant la période que durerait
l'exercice du droit au retour au travail. Il pourrait continuer pendant deux
ans s'il est dans une entreprise de vingt travailleurs ou plus et pendant un an
s'il est dans une entreprise de vingt travailleurs ou moins.
M. Grégoire: Mais s'il ne peut plus retourner au travail,
s'il est reconnu comme souffrant d'une maladie professionnelle qui
entraîne une indemnité jusqu'à l'âge de 65 ans, s'il
est reconnu comme souffrant d'une maladie entraînant une
incapacité totale
permanente, est-ce qu'il pourrait, de l'âge de 55 ans
jusqu'à l'âge de 65 ans, par exemple, payer le fonds de pension
jusqu'à sa 65e année à sa compagnie?
M. Fréchette: Non, ce n'est pas la compréhension
que j'ai de l'article et ce n'est pas, non plus, l'objectif qui est
visé. Même celui qui est atteint d'une incapacité totale
permanente pourra, pendant la première ou la deuxième
année, suivant les cas, continuer de contribuer et son employeur sera
obligé de contribuer à un régime de retraite qui serait de
nature privée. Il s'absentera de son travail pour les deux
premières années, c'est évident; pendant cette
période, il pourrait continuer de contribuer et l'employeur y serait
tenu. Â l'expiration de ces deux années, à moins qu'il ne
prenne lui-même les dispositions nécessaires pour assumer les
frais d'un régime privé de retraite, à partir de
l'indemnité de remplacement de revenu qu'il retire, la loi ne couvrirait
pas cette situation.
M. Grégoire: Mais si le travailleur veut continuer
à contribuer au régime de retraite de sa compagnie, puisque cela
fait 20 ans, 22 ans ou 24 ans qu'il paie et qu'il lui reste encore 10 ans ou 12
ans avant d'atteindre sa 65e année, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir
quelque chose dans la loi qui obligerait l'employeur à accepter sa
cotisation au régime de retraite de la compagnie et que l'employeur paie
également sa part du régime de retraite? C'est ce que je voudrais
faire inclure dans la loi.
M. Fréchette: On doit se rappeler, quand on est
arrivé à l'étude de l'article 113, qu'on avait à ce
moment-là suspendu la discussion sur le sujet dont on est en train de
parler actuellement. C'est-à-dire que la discussion ne se faisait pas
là, mais s'il y avait une décision de prise de retenir la
suggestion faite, ce serait quelque part autour de l'article 113.
On a tenu en suspens l'article qui concernait très
précisément le sujet que discute le député de
Frontenac.
Une voix: Je pense que c'est l'article 47.
M. Grégoire: Oui.
M. Fréchette: Je suggère que l'on fasse la
discussion à ce moment-là. On devait recommencer cela cet
après-midi, mais à cause des événements qui se sont
bousculés, on ne pourra pas le faire. Au moment où on reviendra
à l'article qui a été suspendu, on fera toute la
discussion.
M. Grégoire: Mais on est justement dans le vif du sujet.
Depuis le début, vous nous dites: Lésion professionnelle ou
maladie professionnelle, c'est identique dans la loi et on est dans le vif du
sujet. Celui qui s'absente en raison d'une lésion professionnelle peut
continuer à payer son régime de retraite à la compagnie.
Or, si quelqu'un de par son travail attrape une maladie professionnelle qui le
met en dehors du travail jusqu'à l'âge de 65 ans pour de bon, ne
devrait-il pas bénéficier aussi des mêmes avantages? Est-ce
qu'il ne devrait pas bénéficier des mêmes avantages? On est
dans le vif du sujet, cela le dit carrément que telle classe de
travailleurs peut profiter de cet avantage.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je reprends
exactement l'expression que le député de Frontenac vient
d'utiliser, que telle classe de travailleur peut bénéficier d'un
régime de retraite privé. Il n'y a absolument rien qui va
l'empêcher. Je viens de lui dire qu'à partir de son
indemnité de remplacement du revenu il pourra cotiser à n'importe
quel régime de retraite de nature privée, rien ne va
l'empêcher de faire cela.
M. Grégoire: Oui, mais il y a quelque chose qui va
l'empêcher de continuer à souscrire au régime de retraite
dans lequel il souscrivait depuis peut-être 20, 22 ou 24 ans. Prenez un
travailleur à l'emploi d'une mine d'amiante, cela fait 25 ans qu'il
travaille là, il a commencé à 20 ans. À 45 ans, les
deux comités de pneumoconiose et six pneumologues lui disent: Toi, mon
gars, tu as les poumons bourrés d'amiante, tu ne peux plus travailler,
va-t'en chez toi, c'est fini. Cela fait 25 ans qu'il souscrit à un
régime de retraite et vous lui dites qu'il peut toujours aller souscrire
à un autre régime de retraite. Il a des bénéfices
accumulés, lui.
M. Fréchette: II ne perd pas.
M. Grégoire: S'il continue à payer à ce
régime de retraite, il paie 50% et l'employeur paie l'autre 50% dans le
régime de retraite. C'est un avantage aussi. Mais, tout de même,
c'est dans cette compagnie qu'il a attrapé l'amiantose, c'est là
qu'il s'est rempli les poumons d'amiante, c'est là qu'il a pris cette
maladie. S'il arrive à l'âge de 65 ans, il va être
défavorisé par rapport à tous les autres qui n'auront pas
attrapé l'amiantose, qui ne seront pas pris de cette maladie pulmonaire.
Les autres auront une pension de la compagnie et lui, il ne l'aura pas.
Voyez-vous la différence? Je sais que vous saisissez le
problème.
M. Fréchette: Oui, cela fait longtemps que j'ai saisi la
nature du problème.
M. Grégoire: Vous connaissez la nature
du problème. Il s'agit de décider si, oui ou non, le gars
est indemnisé et s'il peut continuer à payer son régime de
retraite à la même compagnie où il paie depuis
peut-être 20, 25 ou 30 ans. Ceux qui ont 58 ou 59 ans aujourd'hui, ils
avaient commencé pendant la guerre à entrer dans les mines
d'amiante; cela entrait à 16 ou 17 ans. Supposons qu'en 1983-1984 il est
déclaré amiantosé, il lui reste 7 ou 8 ans et il ne
pourrait pas continuer è contribuer les 7 ou 8 dernières
années de sa vie, alors que cela fait 40 ans qu'il fournit à son
régime de retraite dans sa compagnie. Il ne pourrait pas continuer en
vertu de votre loi à dire: Je paie mon 50% de cotisation et l'employeur
paie son 50%. C'est une question de principe, M. le ministre.
M. Fréchette: C'est beaucoup plus qu'une question de
principe.
M. Grégoire: Oui, mais pourquoi ce travailleur n'y
aurait-il pas droit? Vous hésitez, votre bon coeur vous ferait dire
oui.
M. Fréchette: Mme la Présidente, quand on a fait la
discussion générale ce matin, le député de
Sainte-Marie en particulier a développé une thèse
intéressante en vertu de laquelle, lorsque l'on consacre un droit dans
une loi, il faudrait faire en sorte que ce droit puisse s'exercer sans limites,
sans contraintes et sans réserves d'aucune manière. Je serais
bien disposé à accepter ce raisonnement en y ajoutant, cependant,
le bémol suivant. C'est que le droit des uns cesse au moment où
les obligations des autres sont assumées. Que l'on comprenne très
clairement par ce que je suis en train de dire que le phénomène
que souhaite voir introduire dans la loi le député de Frontenac
est assez impressionnant en termes de cotisations et de déboursés
que cela va occasionner. Je voudrais bien qu'il n'y ait aucune espèce de
balises à l'intérieur de cette loi. Il me semble que j'ai
l'obligation de faire en sorte que les droits qu'on consacre dans une loi
soient correctement assumés par celui à qui est transmise
l'obligation de les assumer. (15 h 30)
Vous savez, il y a un ancien parlementaire ici qui avait l'habitude
d'illustrer cette explication par un exemple assez clair. Il disait: Je circule
dans la rue et je me retrouve, à un moment donné, devant un feu
de circulation qui est vert. J'ai le droit de circuler à 35 ou 40 milles
à l'heure. Je m'en vais, c'est mon droit, mon feu de circulation me
permet d'y aller. Mais, s'il arrive un enfant en avant de mon automobile,
même si c'est mon droit, je ne vais pas continuer de circuler. Le droit
des uns est limité par les obligations qu'il crée à
l'autre. Le seul motif pour lequel je dis au député de Frontenac
que je ne peux pas souscrire à sa suggestion, c'est un motif d'ordre
économique et qui m'amène à la conclusion qu'on ne peut
davantage imposer de cotisation aux employeurs. C'est le seul motif.
M. Grégoire: Un motif d'ordre économique pour
l'employeur. Le travailleur est libre de la continuer sa cotisation à
son régime de retraite privé. Il est libre de la continuer ou
non. Vous dites: C'est une obligation pour l'employeur, mais l'employeur, il se
l'est créée, cette obligation. Ceux qui travaillaient dans une
mine d'amiante, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, et
qui aujourd'hui se font déclarer atteints d'amiantose, les poumons
bourrés d'amiante, ceux-là l'employeur les faisait travailler
dans une atmosphère où il y avait 250, 300 et même
jusqu'à 700 fibres d'amiante au centimètre cube. Aujourd'hui, la
loi défend plus de 1 1/2 fibre au centimètre cube. Si cela
contraint l'employeur à quelque chose, à une obligation au point
de vue économique, c'est parce qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a
25 ans il n'a pas rempli ses obligations vis-à-vis de ses travailleurs.
M. le ministre, c'est simple, cela. S'il avait rempli ses obligations
vis-à-vis de ses travailleurs en 1955 et en 1960 alors que, dès
1945, les employeurs dans les mines d'amiante étaient prévenus
que tous ces travailleurs vivaient dans une situation dangereuse... Vous vous
rappelez les articles du père d'Auteuil Richard et du père
Richard Arès dans la revue Relations en 1948 et en 1949. Les compagnies
étaient prévenues.
Une voix: II est trop jeune pour se rappeler cela.
M. Grégoire: Ah non! Il se rappelle cela, il a dû
lire cela certainement. C'est une partie de notre histoire
québécoise, cette série d'articles dans la revue Relations
des pères jésuites en 1948 et en 1949. Mais les employeurs ne
s'en n'ont pas occupé et ils n'ont pas rempli leurs obligations à
ce moment. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui les pneumologues sont
obligés de dire à des travailleurs: Vous avez les poumons remplis
d'amiante. Là, on dit: On n'ira pas leur imposer l'obligation à
ces employeurs de continuer à souscrire au régime de
retraite.
M. le ministre, tout ce que je demande, c'est que les employeurs
remplissent aujourd'hui, s'il le faut, l'obligation d'ordre économique
qu'ils n'ont pas remplie il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, et 30 ans. Je pense que
cela serait simplement justice de leur rendre cela. Écoutez, ils ont
été prévenus depuis longtemps, ils s'en sont
aperçus depuis longtemps. Aujourd'hui, ils maintiennent cela à 1
fibre, 1 1/2 fibre et 2 fibres au centimètre cube. Je lisais les
rapports de
1960, de 1964, j'en ai lu à l'Assemblée nationale ici: 600
fibres au centimètre cube, les gars ne se voyaient pas à deux
pieds. L'employeur le savait, mais il n'a pas rempli ses obligations à
ce moment. Aujourd'hui, vous me dites: Je ne suis pas pour lui imposer une
obligation d'ordre économique. Il n'aura pas cette obligation
vis-à-vis de ceux qui travaillent dans des conditions normales
aujourd'hui, mais il va l'avoir pour ceux qu'il a forcés à
travailler dans des conditions anormales il y a 20 ans et il y a 25 ans.
Voilà ce que j'ai à soumettre, M. le ministre. Quand vous me
parlez d'obligation économique, moi, je dis: Oui, l'employeur l'a parce
qu'il ne les a pas remplies, ses obligations, quand c'était le temps de
les remplir.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je n'ajouterai
qu'un seul commentaire pour vous dire, d'abord, que si j'ai l'air de vouloir
contester la thèse du député de Frontenac, j'aimerais bien
qu'on soit clair sur cela. Je ne suis pas en train de contester la justesse de
la thèse qu'il développe, ni, non plus, les moyens qu'il utilise
au soutien de cette thèse-là. Je lui dirais essentiellement ce
que je viens de lui dire: Les droits des uns sont balisés par les
obligations qu'ils imposent aux autres.
Deuxièmement, il y a deux phénomènes en fonction de
la retraite que l'on va couvrir par la loi 42 et qui ne le sont pas
actuellement. Le premier phénomène étant celui de
l'accidenté qui devient totalement invalide avant l'âge de la
retraite et qui, dans l'état actuel des choses, ne retire pas une pleine
rente parce qu'il n'a pas cotisé depuis le moment où il a eu son
accident jusqu'à l'âge de la retraite. Il n'a pas cotisé et
il avait donc une réduction proportionnelle à sa rente. L'article
497 fait en sorte que, indépendamment du fait qu'il n'a pas
cotisé -c'est le travailleur dont on parle - il retirera à la
retraite sa pleine rente, d'une part. Deuxièmement,...
M. Grégoire: Juste sur ce point-là, dans le cas des
travailleurs de l'amiante, ils la retiraient, la pleine rente.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je n'ai pas
interrompu le député de Frontenac.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Frontenac, s'il vous plaît! Vous avez fait votre intervention. Laissez-le
répondre et, si vous avez d'autre chose, vous reviendrez.
M. Fréchette: Mme la Présidente, l'autre aspect que
l'on va couvrir d'une façon ou d'une autre, c'est le cas de celui qui
revient au travail dans un emploi convenable, par exemple, et qui retire 15 000
$ au lieu des 25 000 $ qu'il retirait au moment où il a eu son accident.
Dans l'état actuel des choses, arrivé à la retraite, il
retirerait une rente à partir de cotisations retenues sur un salaire de
15 000 $. La loi est ainsi faite qu'il retirera à l'âge dela retraite une rente à partir d'une cotisation équivalente
à celle qui aurait été retenue sur un montant de 25 000 $.
On va couvrir cette situation-là dans un sens ou dans l'autre. Je ne
sais pas de quelle façon ce sera fait, mais voici au moins deux
situations importantes qui sont corrigées par rapport à
l'état actuel des choses et qui sont corrigées en fonction des
objectifs dont parle le député de Frontenac, c'est-à-dire
d'assurer à l'accidenté, comme à n'importe quel autre
travailleur qui a cotisé toute sa vie, le droit à une rente
pleine et entière à l'âge de la retraite. Il me semble que
c'est la correction de deux situations tout à fait importantes à
retenir.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: Cela, les travailleurs de l'amiante l'avaient
déjà en vertu de l'article 6 de la loi 52 qui dit: "Lorsqu'il a
atteint l'âge de 65 ans, sauf dans la mesure où, en raison de son
état, il se trouve à ne pas bénéficier des
avantages de la rente de retraite versée en vertu de la Loi sur le
régime de rentes du Québec auxquels il aurait normalement eu
droit. Dans ce cas, il doit lui être versé une indemnité
correspondant è la perte qu'il subit." Alors, le travailleur de
l'amiante avait déjà acquis ce droit-là. Mais vous me
dites, dans votre autre exemple, qu'avant, s'il avait reçu dans un
emploi de remplacement un salaire de 15 000 $, il aurait souscrit à son
régime de rentes de la compagnie sur un salaire de 15 000 $.
Dorénavant, il pourra souscrire à son régime de rentes de
la compagnie sur un salaire de 25 000 $, soit celui qu'il recevait avant son
accident. En d'autres termes, si le gars n'est pas trop malade et qu'il peut
retourner travailler, il a l'avantage de continuer à cotiser, mais si la
compagnie l'a rendu bien plus malade, très malade et malade au bout,
là il n'a plus le droit de cotiser.
M. Fréchette: II faut faire une distinction entre les
régimes publics et les régimes privés.
M. Grégoire: À son régime privé?
M. Fréchette: J'ai parlé de deux régimes
publics, Mme la Présidente, qui corrigent une situation qui était
à bien des
égards jusqu'à maintenant tout à fait injuste.
C'est cette correction-là qui est faite. Le régime privé
de retraite ne sera pas fermé à celui qui est retiré de
son travail de façon permanente à partir de l'indemnité de
remplacement du revenu qui lui sera payée. C'est ce que je suis en train
d'essayer d'expliquer sans trop de succès, je m'en rends bien compte,
mais c'est comme cela.
M. Grégoire: Cela, je le comprends, mais il est
obligé de payer lui-même la prime entière. S'il n'avait pas
été malade, s'il avait continué à travailler pour
la compagnie, il aurait payé seulement 50% de la prime et la compagnie
aurait payé les autres 50%.
M. Fréchette: C'est vrai.
M. Grégoire: Alors, là-dessus on se comprend.
M. Fréchette: Tout cela, c'est vrai. Mais oui.
M. Grégoire: C'est justement cette
situation-là.
M. Fréchette: Tout cela, c'est vrai. M. Grégoire:
Bon.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, lorsqu'on en a
parlé, à plusieurs reprises -c'est la troisième fois qu'on
aborde ce sujet, cela nous a d'ailleurs fait laisser, à un moment
donné, deux articles en suspens - le ministre avait accueilli, il m'a
toujours semblé, en tout cas, le principe de la chose de façon
favorable. Je pense que ce ne serait pas suffisant de tabler l'article 221
aujourd'hui et d'attendre à l'article 487 pour refaire le débat.
Quant à le faire, aussi bien le faire maintenant et, en même
temps, régler les autres articles, ce qui réglera cette
question-là.
Je veux juste indiquer au ministre et aux autres membres de la
commission qu'il ne faut pas prendre cette question-là d'une
façon isolée mais dans le contexte de l'analyse globale du projet
de loi. Le ministre n'est pas sans savoir que c'est un point important. Quand
on regarde l'indemnité de remplacement de revenu, on a eu, à
plusieurs reprises, l'occasion de dire: L'indemnité de remplacement de
revenu, comme elle a été conçue dans le projet de loi,
pour ceux qui subissent des incapacités permanentes totales, c'est
meilleur dans le projet que par rapport à la loi actuelle. C'est
meilleur jusqu'à 65 ans. Mais, parce que, à 65 ans, ça
diminue de 25% par année jusqu'à 68 ans, là, le
régime nouveau proposé devient, selon certaines
évaluations, moins bon que le régime de la loi actuelle.
Cette disposition qu'on pourrait ajouter dans le projet de loi fait
changer toute la perspective et ferait en sorte qu'un certain nombre
d'opposants pourraient y trouver leur compte, en plus de régler la
question de principe. Il y a une question de principe, mais il faudrait
regarder ça aussi de façon pratique. De façon pratique,
cela a aussi ça comme effet et je suis convaincu que, à la fois
les membres de la commission parlementaire et le ministre sont bien conscients
de ça.
Le ministre, alors qu'il accueille le principe de façon
favorable, nous dit: II y a une question économique. Regardons-la, la
question économique. Qu'est-ce que ça représente? À
des questions que j'avais déjà posées au ministre, onm'avait répondu que ça pouvait couvrir à peu
près 1000 personnes, 1000 personnes par année qui sont
déclarées victimes d'une incapacité totale permanente.
Ces 1000 personnes-là, il n'y a rien qui nous dit qu'elles
avaient toutes, dans l'emploi qu'elles occupaient, un régime de
retraite. Ce serait faux de croire et de prétendre que tous les
travailleurs et travailleuses ont des régimes de retraite privés.
Donc, ce n'est plus de 1000 personnes qu'il s'agit. Il s'agit de moins de 1000
personnes.
Deuxième aspect: c'est volontaire. Un travailleur peut fort bien
décider de ne pas continuer à contribuer au régime de
retraite. Cela diminue encore le nombre. Alors, on va parler de combien de
personnes? 500, 600? De quelles sommes s'agit-il? De la partie que l'employeur
aurait payée dans le fonds de retraite privé qui était
prévu dans son entreprise. Cela, c'est variable. Il y en a, c'est
à 25%, il y en a d'autres, c'est à 50%. II y en a d'autres qui
peuvent le payer au complet. Mais, c'est variable.
Donc, on ne parle pas d'une somme extraordinaire, au plan
économique. L'approche qu'on avait prise, c'était de dire: Pour
éviter des problèmes administratifs, que la CSST paie cette
partie-là aux personnes dont on parle. Ce sont 500 ou 600 personnes.
C'est quoi, vos évaluations, en termes de coûts additionnels que
ça représenterait pour la CSST?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre. (15 h 45)
M. Fréchette: Mme la Présidente, vous allez
convenir avec moi que je doive, dans le cadre de cette discussion globale,
tenir compte de tout ce qui a été jusqu'à maintenant
laissé en suspens et qui va impliquer, si ça devait être
reçu de la façon que ça nous est soumis, des augmentations
du coût global actuellement prévu.
Je suis en mesure, à ce stade-ci, d'indiquer au
député de Sainte-Marie et aux autres membres de la commission que
si, pour régler le phénomène de la pleine rente à
65 ans - je parle de la rente publique, bien sûr, pour le salarié
qui travaillerait à un salaire moindre - la commission doit assumer
cette obligation, il faut ajouter un coût de 10 000 000 $.
M. Bisaillon: II est déjà prévu.
M. Fréchette: Non, parce qu'on est en discussion avec la
Régie des rentes et il n'est pas à exclure que la Régie
des rentes assume ce coût dont je parle, et c'est demain, au conseil des
ministres, qu'une décision sera prise à cet égard.
Pour les fins de la discussion, tenons pour acquis que l'obligation nous
incombe, à la CSST, d'assumer cette obligation parce que, de toute
façon, on veut l'assumer. Il faut, de toute évidence, qu'un
travailleur qui n'est responsable de rien ne soit pas pénalisé au
moins dans sa rente publique à l'âge de la retraite. Cela, c'est
10 000 000 $.
Souvenons-nous que nous avons essayé, les uns et les autres, de
trouver un moyen de bonifier la rente au conjoint. Cela, c'est un autre
phénomène qu'on va adopter tout à l'heure, enfin, qu'on va
discuter tout à l'heure ou dans les jours à venir. Nous avons
retenu une formule qui ferait en sorte que les coûts additionnels pour la
rente au conjoint, pour bonifier le régime de la rente au conjoint,
varieraient entre 3 500 000 $ et 4 000 000 $. Finalement, le
phénomène dont on est en train de parler pourrait, quant à
lui, engendrer des coûts variant entre 2 000 000 $ et 3 000 000 $.
Nous en sommes, à ces seuls trois chapitres, à une
éventuelle augmentation du coût prévu de 15 000 000 $.
Qu'on me comprenne bien, je ne suis pas en train de dire que les principes
qu'on me plaide avec beaucoup de conviction ne seraient pas retenables, toute
chose étant normale, et si, idéalement, on ne devait pas se
préoccuper de l'aspect économique de la chose. Mais, moi, je suis
obligé de tenir compte de cela. Rien ne me dit que, d'ici è la
fin, on ne me fera pas d'autres suggestions dont les conséquences vont
être très précisément d'avoir un impact encore sur
le coût de la cotisation. Il me faut faire des choix à travers
toutes les questions que l'on discute.
Un des choix que je privilégiais jusqu'à maintenant,
c'était celui d'envisager d'améliorer la situation faite à
la conjointe, à la veuve de l'accidenté
décédé. Si on me dit: On aime mieux privilégier la
retraite privée de l'accidenté, je suis prêt à faire
du donnant-donnant, mais ça ne peut pas être tout à la
fois. Soyons clairs entre nous, ça ne peut pas être tout à
la fois. Encore une fois, je réitère que, dans toutes les
situations qu'on a discutées jusqu'à maintenant, la situation de
la veuve ou du conjoint survivant a davantage retenu mon attention quant
à la nécessité d'améliorer le régime.
Ce à quoi on pense pour la veuve, c'est de faire en sorte que,
suivant son âge, elle continue de recevoir sa rente pendant un an, deux
ans, trois ans selon le cas et selon son âge, et qu'à l'expiration
de ce délai, elle reçoive le forfaitaire actuellement
prévu dans la loi tout en gardant les améliorations dont on a
parlé pour les rentes aux enfants mineurs, en conservant ce
régime pour les rentes aux enfants mineurs, 250 $ par mois par enfant
mineur, rente pendant un an, deux ans ou trois ans, selon le cas, et paiement
du montant forfaitaire après l'expiration de cette période
plutôt que de payer immédiatement après le
décès le montant forfaitaire et ne payer aucune rente.
Je suis obligé de faire des choix, et les 10 000 000 $ dont je
parlais tout à l'heure pour assurer la pleine rente publique à 65
ans, si demain le Conseil des ministres me disait: La CSST va assumer ce
coût, nous serions rendus à 13 000 000 $ de plus que les 20 000
000 $ qui sont prévus. À partir de ces préoccupations, je
voudrais bien être capable d'ouvrir les vannes et de répondre
à toutes les demandes faites en termes de bonification ou
d'amélioration du système, mais il y a cette limitation dont je
parlais ce matin, avec laquelle je suis obligé de vivre et par laquelle
je suis lié. Cependant, si on me dit: Oubliez les conjoints et consacrez
2 000 000 $ au phénomène dont on est en train de parler, je vais
le faire, l'arrangement, mais il ne faudrait pas que, lorsqu'on arrivera
à l'article qui traite de la rente au conjoint, on insiste encore pour
ouvrir de la même façon.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, la question que j'avais
posée au ministre était: A combien évalue-t-on le
coût, au plan économique, de la mesure qu'on propose? Je comprends
que c'est 2 000 000 $ ou 3 000 000 $ et je veux savoir maintenant comment a
été calculé ce montant de 2 000 000 $ ou 3 000 000 $. Sur
quelle base?
M. Fréchette: On a ici une évaluation qui est faite
par la firme d'actuaires à qui on a demandé d'évaluer la
situation. Il y a un très court commentaire qui accompagne la lettre. Je
pense que la meilleure façon de répondre...
M. Bisaillon: La lire.
M. Fréchette: ...au député de Sainte-Marie,
ce serait, ou bien de produire la
lettre, ou bien d'en faire lecture, mais...
M. Bisaillon: Faites-en lecture, comme cela tout le monde va
être informé.
M. Fréchette: Alors, voici l'avis des actuaires Blondeau
et compagnie qui est daté du 5 décembre dernier. "Tel que
convenu, nous vous présentons les implications financières d'une
modification à la réimpression du projet de loi 42. "La
modification aurait pour effet que la CSST assumerait pour tous les
travailleurs devenus incapables d'exercer quelque emploi que ce soit, des
suites d'une lésion professionnelle, la cotisation de l'employeur au
régime de retraite offert dans l'établissement. La CSST
assumerait cette cotisation à partir de la date de la fin de l'exercice
du droit de retour au travail et ce, pourvu que le travailleur paie sa part des
cotisations exigibles. "Nous estimons que cette modification à la
réimpression du projet de loi 42 aurait pour effet d'augmenter le
coût du projet de loi d'environ 2 000 000 $."
M. Bisaillon: Ce n'est pas commun. Ils en arrivent à cette
conclusion...
M. Fréchette: Ils ont dû procéder...
M. Bisaillon: Attendez un peu, attendez un peu.
M. Fréchette: ...à partir du nombre de rentiers
qu'il y a.
Une voix: Ce n'est pas cela qu'on vous demande.
M. Bisaillon: Attendez un peu.
M. Fréchette: Mme la Présidente, à partir de
quelle source l'évaluation a-t-elle été faite? C'est
à partir des statistiques financières qui sont disponibles sur
les régimes supplémentaires de rentes et cela est publié
par la Régie des rentes du Québec. C'est à partir,
également, de statistiques qui ont été obtenues
auprès de l'Association canadienne des compagnies d'assurance-vie.
M. Bisaillon: Combien de personnes?
M. Fréchette: Pour le nombre de...
Mme la Présidente, pour une meilleure compréhension du
phénomène, on pourrait demander sans doute aux actuaires, pour
répondre très précisément à la question que
soumet le député de Sainte-Marie, la méthodologie qui a
été utilisée pour arriver à ce chiffre de 2 000 000
$. Je présume qu'ils ont dû évaluer le nombre de rentiers
qui sont actuellement compensés. Je présume qu'ils ont dû
évaluer également la masse salariale des uns et des autres. Ils
ont dû évaluer aussi les cotisations qui sont actuellement
prévues, mais c'est le genre de renseignements qu'on pourrait
très facilement obtenir et rapidement.
M. Bisaillon: II serait important de les obtenir, Mme la
Présidente, pour les raisons suivantes. D'abord, on doit sûrement
être capable d'établir un pourcentage de travailleurs,
actuellement à l'emploi, couverts par des régimes privés.
Si on dit que 60% des travailleurs sont couverts par des régimes de
retraite privés, il faudrait appliquer le même pourcentage ou
à peu près aux 1000 personnes, dont on parlait l'autre fois,
affligées d'une incapacité totale permanente. Autrement dit, on
ne parlerait plus de 1000 personnes, on ne parlerait plus que de 600 personnes.
Je pense que c'est important de savoir cela. Sans savoir sur quelle base de
calcul les actuaires se sont penchés, ou laquelle ils ont
utilisée, les 2 000 000 $ représentent la partie des employeurs,
étant compris que cette partie pourrait être assumée
entièrement par la CSST. Il y a d'autres façons d'arriver aux
mêmes objectifs. L'objectif qu'on poursuit, c'est quoi? C'est de faire en
sorte qu'à 65 ans la personne qui a décidé à 45
ans, alors qu'elle a été victime d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle, de continuer à payer sa cotisation au
régime de retraite privé, puisse l'obtenir; c'est cela qu'on
vise. On vise en même temps - et je suis d'accord avec le ministre qu'il
faut le regarder - à faire en sorte que les coûts ne soient pas
prohibitifs, dans cette mesure, pour l'organisme chargé de l'application
de la loi.
On peut aussi envisager, en retenant une partie de l'argumentation du
député de Frontenac à cet égard, que la CSST
rembourse la partie de l'employeur pour une catégorie. Autrement dit, si
l'employé a été à son emploi pendant 25 ans,
l'argumentation du député de Frontenac prend tout son sens et il
serait normal - il me semblerait normal, en tout cas - que la CSST
récupère la partie de pension que, normalement, l'employeur
aurait payée, alors que, si cela fait cinq ans, il me semble que la
situation n'est pas tout a fait la même. Cela réduit aussi les
coûts. Une méthode de calcul qui serait échelonnée
de cette façon réduirait les coûts pour la CSST.
Peut-être qu'on en arriverait à un coût de 1 000 000 $. Le
ministre est d'accord avec le principe et il nous renvoie la balle. Il dit:
Là, regardez les coûts que j'ai et essayez d'équilibrer
cela. Je veux bien qu'on procède comme ça mais cela nous fait
perdre de vue un peu la question de principe; c'est sûr. Les 10 000 000 $
dont il nous a parlé sur la rente publique,
comme la loi sur le régime des rentes est devant
l'Assemblée nationale et que c'est une loi sociale, il me semblerait
normal que cela soit assumé par la Régie des rentes. On ne parle
plus de 10 000 000 $ de plus pour la CSST à ce moment-là. Il
serait normal que ce soit la Régie des rentes, selon moi, beaucoup plus
que la CSST parce que...
M. Fréchette: C'est ce que j'essaie de plaider.
M. Bisaillon: Oui, et je pense que vous avez raison, M. le
ministre, parce que c'est une loi qui s'applique à l'ensemble des
citoyens et il serait normal que cette partie des coûts soit
assumée par l'ensemble des citoyens plutôt qu'uniquement par les
employeurs seuls. Cela me semblerait normal mais on ne parle plus des 10 000
000 $ à ce moment là. On revient avec une question de 1 000 000
$. Si le ministre me demande: Trouvez-moi quelque chose dans la loi qu'on
puisse enlever pour récupérer 1 000 000 $, je vais vous dire tout
de suite: Qu'on laisse le tribunal d'appel à la Commission des affaires
sociales. On va peut-être le "sauver" notre million; on va
peut-être aller le chercher. Le tribunal d'appel, les coûts de
fonctionnement de tout cela, à un moment donné, c'est la CSST qui
va payer; à la CAS, c'est déjà prévu dans les lois
et cela va se faire ainsi.
Vous avez compris que je blaguais et que je ne suis pas sérieux -
je ne suis pas sérieux et je le suis juste un peu - mais, si on veut
faire cet exercice, on pourrait peut-être le faire effectivement. Il faut
regarder les enjeux et il faut regarder ce qu'on ajoute dans la loi et ce que
cela va chercher comme appui et comme protection additionnelle. Je pense que,
quand on regarde cela de façon non partisane, il faut qu'on accepte que
cette mesure aille chercher un accord qu'on n'a pas actuellement. Cette mesure
aussi ferait en sorte qu'une bonne partie des objections qu'on avait au nouveau
régime de rémunération seraient diminuées. Il faut
reconnaître aussi que cela répondrait à une demande
d'étude qu'avait faite le député de Beauharnois. Cela
équilibrerait davantage les choses et cela deviendrait moins odieux pour
les personnes qui ont 65 ans et plus. Il n'y a personne qui a l'intention de
partir après les personnes âgées au Québec, d'autant
plus que l'espérance de vie augmente d'année en année. (16
heures)
C'est sûr que si nous mourons tous à 65 ans, on n'a pas de
problème avec le régime de compensation actuel mais, comme
l'espérance de vie est rendue à 72 ans, semble-t-il, pour les
mâles et à 76, je pense, pour les femmes - c'est cela, 77 - et
qu'on augmente d'année en année, il faut tenir compte de cet
impact pour le coût que cela représente parce que cela
arrête à 65 ans.
M. Fréchette: Je voudrais avoir seulement une
clarification du député de Sainte-Marie. L'argumentation qu'il
est en train de développer ne pourrait-elle pas se résumer de la
façon suivante - je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi tous les
détails de cette argumentation - considérer au moins la
possibilité d'introduire dans la loi une espèce de délai
de carence? Pour quelqu'un qui aurait contribué, par exemple, pour dix
ans et plus - remarquez que je vous donne un chiffre à tout hasard - on
devrait retenir que la possibilité demeure. Est-ce dans ce
sens-là?
M. Bisaillon: Non. C'était sur le coût, ce que je
disais. Prenons le chiffre que le ministre a retenu: cinq, dix, quinze et vingt
ans, à 25%. La partie de l'employeur est de 100%; les 2 000 000 $ dont
nous parlait le ministre, c'est toute la partie de l'employeur calculée
sur tout le monde. En supposant que les chiffres sont exacts, prenons ces 2 000
000 $. Si on donne à tous les travailleurs qui ont 20 ans et plus
à leur emploi la possibilité de continuer à contribuer
eux-mêmes à leur régime de retraite, mais que la CSST paie
la partie de l'employeur et se rembourse auprès de l'employeur à
100% - ils ont été plus de 20 ans à leur emploi - pour
quinze ans, c'est 75%; pour dix ans, la CSST va se rembourser de 25% et pour
cinq ans, la CSST paie 100%. Cela ne coûterait plus 2 000 000 $. Moins le
travailleur à été longtemps à son travail, plus la
CSST contribue à la partie de l'employeur. Plus longtemps le travailleur
a été à son emploi, plus c'est l'employeur qui
défraie lui-même la partie de la contribution du régime de
retraite. Alors, on n'arrivera plus à un coût de 2 000 000 $ pour
la CSST comme organisme, mais on va protéger le travailleur à
100%. C'est l'objectif qu'on poursuit. En même temps, on répond
aux deux approches, celle qui vise à protéger une
catégorie de travailleurs dont on parle et à l'approche qui dit:
Oui, mais il faut le faire au moindre coût possible. C'est, M. le
ministre, la solution la plus économique. Appropriée.
M. Fréchette: C'est la solution appropriée, cela me
dit quelque chose. J'essaie de voir, Mme la Présidente, dans
l'argumentation du député de Sainte-Marie ce qui ferait que cela
coûterait moins cher...
M. Bisaillon: ...à la CSST.
M. Fréchette: Oui, ce qui ferait que cela coûterait
moins cher, d'une part, et ce qui ferait que ce ne serait pas, de toute
manière, toujours l'employeur qui en assume le coût, qu'il
l'assume directement par le
paiement du régime de retraite privé à la compagnie
qui assure ou alors que ce soit par l'intermédiaire de la Commission de
la santé et de la sécurité du travail. Les coûts
vont être les mêmes, même si on se met à faire des
partages dans les proportions et qu'on impute une partie à la CSST et
à l'employeur. Cela sera toujours le même coût et à
partir de la même source de financement.
M. Bisaillon: Oui, sauf qu'on tient davantage compte d'un
argument qu'utilisait tantôt le député de Frontenac. Si,
pendant 20 ans, un travailleur a été à son emploi, que
pendant 20 ans il a contribué à un régime de retraite et
son employeur aussi, il a déjà des droits dans ce régime,
après 20 ans, il me semblerait normal que ce soit l'employeur qui
continue à assumer cela. C'est quand même là qu'il a eu son
accident ou sa maladie professionnelle. Il faut quand même tenir compte
de cela. Il n'est pas tout à fait - entre guillemets -
"irresponsable".
M. Fréchette: Mme la Présidente, je comprends qu'on
a convenu de faire le débat global ici, même si, effectivement,
c'est à l'article 47 que de façon plus spécifique on
retrouve le phénomène dont on est en train de parler.
Je voudrais suggérer - on en fera ce qu'on voudra - que je puisse
évaluer la décision avec laquelle je devrai vivre demain, ce qui
me donnerait, à certains égards, si je plaidais correctement ma
cause demain, une marge de manoeuvre qu'autrement je n'aurais pas. On pourrait
aussi, à partir de la suggestion que le député de
Sainte-Marie fait, à partir de phénomènes auxquels on est
actuellement en train de réfléchir, considérer un certain
nombre de possibilités quand on reviendra à l'article 47.
Comprenez que j'ai absolument besoin de savoir ce qui va se passer demain.
M. Bisaillon: Je trouve que ces articles sont, finalement,
reliés.
M. Fréchette: Je comprends bien tout cela.
M. Bisaillon: Est-ce que le ministre veut dire qu'on pourrait
suspendre l'article 221 et régler les articles 47, 113 et 221 ensemble
demain?
M. Fréchette: Cela pourrait être cela.
M. Grégoire: Concernant les articles 61 et 62 qui sont
à...
M. Fréchette: Plus il y en a, plus il faut parler.
M. Bisaillon: C'est parce qu'ils sont tous ensemble.
M. Grégoire: Ils sont tous sur la même chose.
M. Fréchette: Les articles 61 et 62 sont adoptés,
d'après mes notes.
M. Grégoire: Ils sont adoptés, mais on y
réfère à cause du régime public de rentes.
M. Fréchette: Je suis disposé à suspendre
l'article 221 à partir des préoccupations dont je viens de vous
faire part. On cheminera une décision après que moi, je saurai
à quoi m'en tenir.
M. Bisaillon: Le ministre propose de suspendre l'article 221
jusqu'à demain.
La Présidente (Mme Juneau): Le député de
Nelligan avait demandé la parole.
M. Lincoln: Cela va.
M. Grégoire: C'était pour compléter le
point. J'aimerais demander au ministre qu'il nous clarifie une chose, si
possible, demain. J'ai reçu la Loi sur le Régime de rentes du
Québec (L.R.Q., chapitre R-9), et j'ai été voir la
référence que le ministre m'a donnée ce matin à
l'article 486. J'avoue ne pas comprendre du tout comment cela pourrait
permettre de donner le régime des rentes au travailleur qui serait
déclaré d'une incapacité totale permanente à
l'âge de 55 ans. Je ne sais pas si c'est le bon article que vous m'avez
cité, mais j'ai la référence. J'aimerais que vous la
regardiez aussi.
M. Fréchette: Le député de Frontenac est en
train de me demander: Qu'est-ce que je vais faire pour avoir l'assurance que
c'est bien ce que cela veut dire? Il va peut-être être
obligé de faire les mêmes choses qu'on a faites, de le regarder
attentivement, de le scruter à la loupe pour être sûr que ce
que cela voulait dire, c'est ce qu'on retrouve dans la loi. C'est ce qu'on a
fait et c'est la conclusion à laquelle on arrive.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: J'avais quelque chose à vous demander par
rapport à l'article 221, la concordance entre les articles 221 et 222.
Je pourrais vous dire quel est le sujet que je voulais aborder et
peut-être que demain vous pourrez aussi considérer cela, et
à moins que vous n'ayez des réponses qui vont éclairer la
question. C'est toute la question de ce qu'on veut dire par
"l'ancienneté au sens de la convention collective". Je pensais, par
exemple, à des endroits où il n'y a pas de syndicat, pas de
convention collective, mais
tout de même il y a un principe d'ancienneté qui est
établi. Est-ce que le non-syndiqué, lui, aura droit au maintien
de l'ancienneté? Comment régit-on cette question s'il n'y a pas
de convention collective et aussi comment est-ce qu'on rattache cela au fait
qu'à l'article 222 le travailleur a l'option, d'après ce que je
peux voir, de réintégrer son emploi dans l'établissement
où il a déjà été employé ou un autre
établissement du même employeur?
Prenons le cas d'Eaton aujourd'hui qui a une succursale qui est
syndicalisée et une succursale qui n'est pas syndicalisée.
Comment rattache-t-on tout cela à la définition de "l'emploi
équivalent" qui dit: "...aux qualifications professionnelles requises,
au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions
d'exercice"? Il me semble qu'il y a des contradictions là-dedans par
rapport aux syndiqués et aux non-syndiqués, par rapport aux
établissements syndiqués et non syndiqués.
M. Fréchette: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: ...vous allez sans doute vous souvenir et
comprendre que le genre de discussion qu'on est en train d'amorcer, selon mon
évaluation, on l'avait faite ce matin avec le député de
Portneuf.
M. Lincoln: Ah, je m'excuse. Boni Cela va.
M. Fréchette: Je n'ai pas d'objection, quant à moi,
à revenir sur le phénomène.
M. Lincoln: Non, non.
M. Fréchette: Ce qu'essentiellement on a dit, c'est que,
dans les conventions collectives où l'ancienneté est
définie de façon stricte, cela ne présente pas de
problème. Dans les cas où il n'y en a pas, évidemment, il
faut lui donner le sens commun des choses. Mais en tout état de cause,
lorsqu'il arrive des difficultés au niveau de l'interprétation de
quelque phénomène que ce soit que l'on retrouve à
l'intérieur du chapitre du Droit au retour au travail, il y a des
mécanismes qui sont prévus pour essayer de régler les
litiges qui peuvent survenir entre les parties, autant là où il y
a des conventions collectives que là où il n'y en a pas.
Ce qu'on a également retenu dans les dispositions de la loi - et
cela a semblé ce matin donner satisfaction au député de
Portneuf - c'est que c'est l'ancienneté qui doit prévaloir.
L'ancienneté doit prévaloir. Le premier projet de loi contenait
des stipulations à savoir que, lorsqu'un accidenté
exerçait son droit au retour au travail, il le faisait sans égard
aux droits de ses compagnons de travail, même au droit et aux avantages
que l'ancienneté confère. Après les auditions en
commission, on a convenu que le principe de l'ancienneté devait
prévaloir et que le droit au retour au travail s'exercera lorsqu'un
emploi devient possible. On trouve cela à l'article 224, d'ailleurs.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Une question à M. le ministre concernant
l'article 222. En parlant "d'un autre établissement de son employeur",
dans ce cas-là, l'article 169 qui spécifiait, justement, le
remboursement des frais jusqu'à concurrence de 3000 $ si
l'accidenté se trouvait un travail au-delà de 50
kilomètres, est-ce que cela s'applique? A-t-il le droit de
réintégrer un emploi dans un autre établissement de son
employeur et, en même temps, de réclamer les 3000 $ pour
déménagement? (16 h 15)
M. Fréchette: Dans le cas de l'article 169, Mme la
Présidente, à la lecture même du texte, l'on réalise
que ce montant de 3000 $ dont on parle peut être remboursé
à l'accidenté dans le cas où il s'impose certaines
obligations pour trouver un emploi convenable, alors qu'à l'article 222
on parle de la réintégration chez son même employeur dans
un emploi équivalent.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: À l'article 222? M. Fréchette:
Oui.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que j'ai bien entendu,
tout à l'heure, qu'on a mis de côté l'article 221 et son
amendement pour le reprendre...
M. Fréchette: On ne l'a pas mis de côté, Mme
la Présidente; on l'a suspendu.
La Présidente (Mme Juneau): Je veux dire qu'on l'a
suspendu jusqu'à demain.
M. Fréchette: On peut bien le mettre de côté
aussi.
La Présidente (Mme Juneau): Ah, non. On l'a suspendu
jusqu'à demain.
M. Fréchette: Oui, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): C'est cela, merci. Article
222?
M. Bisaillon: À l'article 222, j'aurais
deux questions, M. le ministre. Premièrement, l'article 222, tel
que rédigé, laisse un choix, peut-on présumer, à
l'employeur entre les trois hypothèses, c'est-à-dire la
réintégration dans son emploi, la réintégration
dans un emploi équivalent dans le même établissement ou
encore dans un autre établissement de l'employeur.
M. Fréchette: Un emploi équivalent. Dans l'autre
établissement, ce ne peut être que pour un emploi
équivalent.
M. Bisaillon: Pour un emploi équivalent. Ne serait-il pas
plus prudent d'indiquer "d'abord" dans l'établissement où il
travaillait? Autrement dit, qu'il y ait une séquence là-dedans.
Le premier droit, c'est qu'il revienne "d'abord" dans son emploi dans son
établissement. Par la suite, l'employeur aura le choix entre un emploi
équivalent soit dans l'établissement où il était,
soit dans un autre établissement de l'employeur.
M. Fréchette: Je pense bien, Mme la Présidente, que
c'est un amendement qui est recevable, d'une part, et qui est utile, d'autre
part.
M. Bisaillon: Alors, on ajouterait avant "dans
l'établissement où il travaillait" le terme "d'abord".
M. Fréchette: Voilà.
M. Bisaillon: Le texte se lirait donc: "Le travailleur victime
d'une lésion professionnelle qui redevient capable d'exercer son emploi
a droit de réintégrer son emploi d'abord dans
l'établissement où il travaillait lorsque s'est manifestée
sa lésion ou dans un emploi équivalent - ou à un emploi
équivalent - dans cet établissement ou dans un autre
établissement de son employeur." Il me semble qu'il serait
préférable de mettre "à".
M. Fréchette: Réintégrer un emploi. Il faut
faire accorder cela avec le verbe réintégrer.
M. Bisaillon: C'est parce que le premier
"réintégrer"...
M. Fréchette: Pardon?
M. Bisaillon: ...c'était "son emploi".
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Ou encore le répéter après, ce
qui marquerait plus la différence ou "de réintégrer un
emploi équivalent dans cet établissement ou dans un autre
établissement de l'employeur". "D'abord", cela va. C'est juste parce
que...
M. Fréchette: C'est ce qu'on est en train de se demander.
C'est parce que la préoccupation qui nous vient à l'esprit, c'est
de se dire qu'il apparaît quasiment évident, à la lecture
du texte, que c'est de toute façon d'abord dans l'établissement
où il travaillait.
M. Bisaillon: Je comprends que cela peut être la
volonté qui était manifestée, mais la formulation laisse
une possibilité de choix. Elle ne marque pas une séquence
où d'abord on essaie quelque chose et si cela ne fonctionne pas...
M. Lavigne: M. le député de Sainte-Marie, à
partir du moment où on dit "son emploi", c'est son emploi, c'est
l'emploi qu'il avait lors de l'accident.
M. Bisaillon: Je suis d'accord, mais comme on utilise le
même verbe: réintégrer son emploi...
M. Lavigne: Dans l'établissement.
M. Bisaillon: ...ou un emploi équivalent dans
l'établissement ou dans un autre établissement de l'employeur,
tout est mis sur le même pied; donc, il n'y a pas de séquence
là-dedans. Ce n'est pas une chose plutôt qu'une autre, alors qu'en
mettant "d'abord" on indique que c'est une chose plutôt que l'autre.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Mme la Présidente, si le mot "d'abord"
crée des problèmes d'interprétation peut-être que le
mot "prioritairement" pourrait faire l'affaire.
M. Fréchette: Le mot quoi?
La Présidente (Mme Juneau): Prioritairement.
M. Dussault: Prioritairement.
M. Fréchette: Oui, mais la question de choix existe
toujours, il me semble en tout cas.
M. Dussault: II y est, le choix.
M. Fréchette: Mme la Présidente, que dirait le
député de Sainte-Marie de la suggestion suivante? "Le travailleur
victime d'une lésion professionnelle qui redevient capable d'exercer son
emploi a droit de réintégrer son emploi dans
l'établissement où il travaillait lorsque s'est manifestée
sa lésion ou de réintégrer un emploi équivalent
dans cet établissement ou dans un autre établissement de son
employeur."
M. Bisaillon: Alors, "de réintégrer" que vous
ajoutez, c'était ma deuxième suggestion, mais cela ne marque pas
le "d'abord". Cela laisse toujours le choix à l'employeur de choisir
l'un ou l'autre sans considérer que l'un doit être d'abord
envisagé avant d'aller à l'autre solution. Autrement dit, M. le
ministre, je dis que l'article 222, c'est d'abord dans son emploi et
ensuite...
M. Fréchette: Dans un emploi équivalent.
M. Bisaillon: ...l'un ou l'autre; un emploi équivalent
soit dans cet établissement ou soit dans un autre établissement
de l'employeur. C'est bien, à ce moment, d'ajouter "ou de
réintégrer" comme vous le mettiez.
M. Fréchette: De toute façon, on va le laisser
là, "ou de réintégrer".
M. Bisaillon: Oui, c'est cela. Cela rend plus clair.
M. Fréchette: Oui.
Une autre suggestion, Mme la Présidente. Si on mettait,
après le premier verbe "réintégrer", le mot
"prioritairement" avant "son emploi dans l'établissement où il
travaillait" et ainsi de suite.
M. Bisaillon: M. le ministre, vous lisez en moi comme dans un
grand livre.
M. Fréchette: Non, il y a une espèce de
correspondance qui se fait sans qu'on se parle, cela a l'air.
M. Bisaillon: Ce serait très bien.
M. Fréchette: Oui, cela va.
M. Bisaillon: Alors, cela se lirait?
M. Fréchette: "Le travailleur victime d'une lésion
professionnelle qui redevient capable d'exercer son emploi a droit de
réintégrer prioritairement son emploi dans l'établissement
où il travaillait lorsque s'est manifestée sa lésion ou de
réintégrer un emploi équivalent dans cet
établissement ou dans un autre établissement de son employeur."
Cela irait?
L'amendement est adopté, Mme la Présidente?
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article...
M. Bisaillon: Non. L'amendement.
La Présidente (Mme Juneau): D'accord.
M. Bisaillon: L'amendement est adopté.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Ma deuxième question, Mme la
Présidente, que j'avais annoncée, c'est ce que j'avais
indiqué au ministre dans les commentaires généraux de ce
matin. On a compris le principe de ce que le droit au retour au travail donne.
On a compris que c'est l'ancienneté qui fait foi, qui jouerait, qui
s'appliquerait, sauf qu'on n'a pas d'assurance quant aux droits des autres
travailleurs. Est-ce qu'il y aurait une clause ou un article ou un paragraphe
qu'on pourrait ajouter à l'article 222 pour indiquer que le retour au
travail n'amènera pas de congédiements ou de mises à pied
des travailleurs réguliers? Autrement dit, l'employeur peut, pendant la
période où un accidenté s'est absenté, avoir fait
du remplacement temporaire. Cela va, mais il n'y a rien qui nous garantit qu'au
moment où on réintègre un accidenté il ne
prétendra pas que cela crée un surplus de personnel et qu'il ne
mettra pas quelqu'un d'autres à pied. Les conventions collectives, de
façon générale, prévoient ce genre de choses. Mais,
ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont des conventions collectives.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, encore là,
je comprends très bien le phénomène sur lequel le
député de Sainte-Marie attire notre attention. Cependant,
j'aurais beaucoup d'hésitation à introduire une disposition comme
celle-là pour les quelques motifs suivants.
Cela m'apparaît, au premier chef, en tout cas, devoir relever de
conditions de travail que, normalement, on retrouverait dans une convention
collective là où il en existe, d'une part.
Deuxièmement, là où il n'existerait pas de
convention collective, il me semble que l'on devrait, dans ces circonstances,
se référer à la Loi sur les normes minimales du
travail.
Troisièmement, on a dit ce matin et on l'a
répété cet après-midi que, lorsque des litiges
allaient s'élever à la suite de l'application des dispositions de
ce chapitre VII, il y a toutes une série de mécanismes qui sont
prévus pour tenter de les régler. (16 h 30)
Quatrièmement, Mme la Présidente, je pense qu'on va
s'entendre sur le fait que notre préoccupation, dans l'étude de
cette loi, doit être celle qui vise le travailleur accidenté. Je
pense que c'est notre premier objectif qui doit assurer que le travailleur
accidenté puisse utiliser autant de droits que
c'est possible de le faire. On ne va très certainement pas, dans
cette loi, Mme la Présidente, entrer dans des considérations qui
relèvent expressément de conditions de travail devant exister
entre un employeur et l'ensemble de ses travailleurs.
Pour ces motifs, a priori en tout cas, je dois signaler au
député de Sainte-Marie que j'aurais beaucoup de réserve,
plus que de la réserve finalement. Je ne suis pas disposé
à retenir cette suggestion pour les motifs dont je viens de parler.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: C'est bien dommage. C'est bien dommage, Mme la
Présidente, que le ministre ne retienne pas cela. Il y a une bonne
partie de l'argumentation du ministre que j'endosse. Je trouve quand même
que, à partir du moment où on donne un droit, il faut
prévoir aussi les conséquences de cette intégration, de la
même façon que, quand on parle, par exemple - et cela a
été soulevé par le député de Nelligan
tantôt - d'aller dans un autre établissement de son employeur,
quelque part il va falloir prévoir des règles qui vont dire que
cela ne peut pas être n'importe quand et n'importe où. Si c'est
à 500 milles, qu'est-ce qui se passe? S'il dit: C'est peut-être un
emploi équivalent, mais cela m'occasionne tellement de... On ne m'aurait
pas proposé cela en d'autres circonstances; on me le propose parce que
je suis un accidenté et que cela permet à l'employeur de me
mettre dans un autre établissement. Y a-t-il des règles
prévues pour régler cela? C'est un peu dans le même sens
que je parlais de voir comment s'aménagerait le retour au travail de
l'accidenté. Je comprends qu'il y a d'autres lois pour le faire, pour
prévoir les normes minimales du travail. Je comprends, mais je dis: II
faut quand même tenir compte de cela...
M. Fréchette: D'accord.
M. Bisaillon: ...en vertu même de l'argumentation que le
ministre a développée tantôt. Comment a-t-il dit cela? Les
droits des uns sont limités par les obligations...
M. Fréchette: Les obligations...
M. Bisaillon: ...qu'ils créent aux autres.
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Voilà:
M. Fréchette: En tout cas, je ne sais pas si le
député de Sainte-Marie est disposé à concourir
à ce principe?
M. Bisaillon: Non, je ne veux pas nécessairement
embarquer, mais je me sers de votre argumentation.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 222...
Non.
M. Bisaillon: À ma deuxième question, qu'est-ce que
le ministre répond?
M. Fréchette: Mme la Présidente, j'ai deux
observations à soumettre à partir de l'exemple qu'utilise le
député de Sainte-Marie et en vertu duquel il nous dit: Qu'est-ce
qui va arriver si l'autre établissement de l'employeur est situé
à 500 milles de celui dans lequel travaillait l'accidenté? La
seule réponse que je suis en mesure de lui fournir, Mme la
Présidente, c'est que cette possibilité d'aller travailler dans
un autre établissement est un droit que peut utiliser le travailleur; il
n'est pas contraignable. S'il ne va pas dans ce deuxième
établissement, il ne va pas perdre les droits que lui consent cette loi.
Il n'est pas obligé d'y aller.
Deuxièmement, il nous est apparu tout à fait
évident et très clair, après avoir procédé
à l'audition de toutes les associations et personnes que nous avons
entendues en commission parlementaire au mois de février et au mois de
mars derniers, que tout le monde a souhaité que le mécanisme du
droit au retour au travail, dans tous ses détails d'application, soit
laissé aux parties elles-mêmes, dans toute la mesure où
c'est possible de le faire. C'est pour cela qu'on dit que c'est seulement dans
les cas où il n'y a pas d'entente, dans les cas où il n'y a pas
déjà des mécanismes prévus que la commission
pourrait intervenir. Toutes les parties nous ont dit: Laissez-nous exercer les
mécanismes qui sont prévus dans ce chapitre.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 222, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 223? Non, nous
avions 222.1, un amendement.
M. Fréchette: Oui. Alors, l'article 222.1, Mme la
Présidente, je pense que les collègues en ont pris connaissance.
C'est simplement l'amendement que nous suggérait le député
de Sainte-Marie de faire en sorte que, lorsque la période prévue
pour un contrat à durée déterminée n'est pas
écoulée, lorsque la consolidation arrivera, la victime de cette
lésion professionnelle pourra exercer son droit au retour au travail
pour le temps qui reste à courir au contrat jusqu'à la date de
son expiration.
La Présidente (Mme Juneau): L'amende-
ment est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 223? Vous n'avez pas
d'amendement, M. le ministre?
M. Fréchette: Je ne pense pas, non. Alors, l'article 223,
Mme la Présidente, fait en sorte que le travailleur possédera les
mêmes droits, ni plus ni moins, que ceux qu'il aurait en vertu de sa
convention collective s'il était resté au travail.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article 223?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article
224?
M. Fréchette: Pas d'amendement.
La Présidente (Mme Juneau): Non, monsieur.
M. Fréchette: Cet article, Mme la Présidente,
constitue le deuxième volet du droit au retour au travail. Il accorde au
travailleur qui demeurera incapable d'exercer son emploi le droit
d'accéder prioritairement à un autre emploi convenable qui
deviendra disponible dans un établissement de son employeur.
L'application de ce droit devra cependant se faire dans le respect des
règles relatives à l'ancienneté que se sont données
les parties.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Juste une question un peu technique, peut-être.
Est-ce qu'on pourrait savoir comment l'accidenté va prendre connaissance
de l'emploi convenable qui devient disponible? Est-ce en se rendant chez
l'employeur périodiquement pour voir, justement, ce qui est
affiché ou est-ce qu'il y a une responsabilité confiée
à l'employeur d'aviser par lettre l'accidenté chaque fois qu'il y
en a?
M. Fréchette: Mme la Présidente, dans le premier
projet de loi déposé en novembre 1983, on va se souvenir que nous
avions effectivement prévu des mécanismes pour faire en sorte que
l'accidenté sache qu'un emploi convenable est devenu disponible. Les
parties nous ont demandé de retirer toutes les modalités que nous
avions retenues pour, encore une fois, respecter leur autonomie de gestion de
leurs relations de travail.
Alors, la loi telle qu'elle est faite prévoit, évidemment,
que le travailleur devra être vigilant quant à la
possibilité de l'ouverture d'un emploi convenable, d'une part.
Deuxièmement, je suis convaincu qu'à l'intérieur de son
programme de réadaptation, lequel programme de réadaptation doit
se faire avec sa collaboration et, dans le cas de la réadaptation
professionnelle, avec l'implication de l'employeur, on va très
certainement, à un moment ou à un autre de l'évolution du
programme de réadaptation, le renseigner sur le fait qu'un emploi
devient disponible.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 224 est-il
adopté?
M. Grégoire: Un peu dans le même sens que-La
Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: ...le député de Viau. Vous
dites: II faudra que le travailleur soit vigilant. Le travailleur peut bien
vouloir être vigilant et l'être, mais n'être pas toujours mis
au courant par la direction du personnel qu'un emploi convenable ou
équivalent est libre et disponible. Vous nous dites que toutes les
parties ont demandé de ne pas mettre de modalités, mais cela ne
serait pas une modalité qu'au moins l'employeur avise le travailleur
qu'un emploi est ouvert et laisse au travailleur au moins une
possibilité de choix. Là, être vigilant, cela peut vouloir
dire aller consulter continuellement l'employeur pour savoir s'il y a un emploi
ouvert ou s'il n'y en n'a pas. Si l'employeur est obligé d'écrire
au travailleur pour lui dire qu'il y a un emploi disponible, cela va aider la
vigilance du travailleur. Je ne vois pas pourquoi les parties s'opposeraient
à cela.
J'aurais peut-être un amendement à ce sujet. Il se lirait
comme suit: Dans tous les cas, l'employeur doit informer sans délai le
travailleur de toute vacance ou création d'un poste de travail. À
défaut pour l'employeur d'en aviser le travailleur, celui-ci est
réputé avoir postulé à tel poste, à moins
que le travailleur ne donne un avis exprès à l'effet
contraire.
M. Fréchette: Mme la Présidente, la lecture que
vient de faire le député de Frontenac me rappelle des souvenirs.
C'est le texte qu'on avait dans la première version du projet de loi
42.
M. Grégoire: Oui.
M. Fréchette: Toutes les parties nous ont demandé
de le retirer parce que, nous ont-elles dit, il y a déjà, dans
nos conventions collectives, des mécanismes qui prévoient ce
genre de chose. Deuxièmement,
lorsqu'un emploi devient disponible dans une entreprise, l'employeur
doit afficher que la disponibilité existe, là où il y a
des conventions collectives. Troisièmement, à l'intérieur
du programme de réadaptation, il va être très certainement
fait état, à un moment ou à l'autre, lorsque la
consolidation aura été atteinte, qu'il y a, effectivement, chez
l'employeur un emploi convenable qui est disponible.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 224 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 225? Il y a un
amendement qui se lit comme suit: Ajouter, à la fin, l'alinéa
suivant: "Le retour au travail d'un travailleur à la suite d'un avis
médical n'interrompt pas la période d'absence continue du
travailleur si son état de santé l'oblige à abandonner son
travail dans la journée du retour."
M. Fréchette: Alors, Mme la Présidente, cet
amendement a pour but d'essayer, en tout cas, d'éviter que
l'accidenté ne prolonge indûment le délai pour l'exercice
de son droit au retour au travail en revenant travailler une seule
journée ou moins d'une journée. D'ailleurs, cet article est de
concordance avec l'article 125 qui prévoit que, dans ce cas, il n'y a
pas d'interruption de versement de l'indemnité de remplacement du
revenu.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Justement, en relation avec 125, il y avait un
amendement disant que, lorsqu'on parlait de son état de santé,
c'était son état de santé relié à sa
lésion professionnelle.
M. Fréchette: Oui.
M. Cusano: Je pense qu'il faudrait ajouter les mêmes mots
qu'on avait ajoutés à 125.
M. Fréchette: Mme la Présidente, la nation ne sera
pas en danger si on met cela là.
La Présidente (Mme Juneau): Cela se lirait comment, M. le
ministre?
M. Fréchette: L'amendement qui est suggéré:
"Le retour au travail d'un travailleur à la suite d'un avis
médical n'interrompt pas la période d'absence continue du
travailleur si son état de santé relatif à sa
lésion l'oblige à abandonner son travail dans la journée
même du retour."
M. Cusano: C'est cela.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Cusano: L'amendement est adopté.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: J'aimerais demander au ministre, sur l'article 225,
comment on est arrivé à établir les deux catégories
d'employeurs, c'est-à-dire pourquoi on en est arrivé à un
an pour ceux qui ont moins de 20 travailleurs et à deux ans pour ceux
qui en ont plus. Je dois comprendre que, dans une entreprise où il y a
20 travailleurs, il peut y avoir plus de travail disponible. Le nombre 20 est
à la suite de quoi? Est-ce que c'est à la suite de statistiques
sur les employeurs?
M. Fréchette: Le nombre 20, Mme la Présidente, je
n'aurais pas d'hésitation à indiquer au député de
Viau que, à toutes fins utiles...
M. Cusano: II fallait en trouver un.
M. Fréchette: ...c'est peut-être à partir
d'une décision qui est strictement arbitraire et discrétionnaire.
Le phénomène qui nous a guidés est celui qui nous a fait
constater qu'il y avait au Québec, dans la série des entreprises
de 20 travailleurs ou moins, quelque 85% de l'ensemble des entreprises, soit,
en nombre absolu, à peu près 150 000 entreprises. (16 h 45)
Le raisonnement que nous nous sommes fait - je comprends qu'il y a des
membres de cette commission qui ne l'accepteront pas - c'est que, pour que
l'entreprise de 20 travailleurs ou moins puisse se roder à un
système comme celui-là, à cause du fait qu'on n'est
peut-être pas économiquement et à tous autres égards
aussi bien organisé que dans la moyenne et la plus grande entreprise, il
fallait y aller de cette façon. Convenons entre nous que c'est une
obligation nouvelle qui est imposée à l'employeur. Il y en a pour
qui cela ne présentera aucune difficulté d'application. Je pense
particulièrement aux entreprises à caractère multinational
ou aux grandes entreprises, mais pour l'entreprise qui compte 20 travailleurs
ou moins, et encore une fois il y en a 85% de 150 000, cela va être au
départ, en tout cas, une chose à laquelle il va falloir se roder
comme je le disais tout à l'heure. C'est le critère à
partir duquel nous avons retenu ces chiffres.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: Je sais que le député de
Sainte-Marie tenait beaucoup à parler sur cet article et il s'est
absenté pour une vingtaine de minutes afin d'aller voir le leader du
gouvernement qui est venu le chercher à deux reprises pour discuter de
la fin de session. Je ne sais pas si je pourrais demander au ministre de le
suspendre pour une demi-heure.
M. Fréchette: Depuis le début de cette commission
chaque fois qu'une demande dans ce sens m'est faite, j'ai toujours dit oui.
Maintenant, est-ce que, chaque fois que quelqu'un va vouloir aller acheter un
cadeau à sa femme parce que c'est le temps des fêtes, on va devoir
suspendre?
M. Grégoire: Pour une demi-heure, M. le ministre.
M. Fréchette: Bien oui, mais cela fait des soirs et des
soirs qu'on suspend pour toutes espèces de motifs.
M. Grégoire: II n'y a pas eu tellement d'articles
suspendus et cela va bien. Je sais que le député de Sainte-Marie
voulait parler sur cet article.
M. Fréchette: Je le sais, moi aussi. M.
Grégoire: C'est le leader...
M. Fréchette: J'aurais d'autres choses à faire, moi
aussi. J'ai des appels téléphoniques urgents à faire et
des choses urgentes à faire.
M. Grégoire: Dans son cas, c'est pour essayer d'arranger
les travaux d'ici à la fin de la session. C'est le leader du
gouvernement qui, à deux reprises, a voulu le rencontrer. Si vous ne
trouvez pas que le prétexte est bon, que la raison est bonne, vous
n'avez qu'à dire non, M. le ministre.
M. Dussault: Est-ce que le député de
Sainte-Marie a demandé au député de
Frontenac de nous faire part de son désir de suspendre?
M. Grégoire: Oui, il voulait parler sur cet article.
M. Dussault: Est-ce qu'il vous a demandé
expressément...
M. Fréchette: ...de faire suspendre les travaux de la
commission?
M. Grégoire: II ne pensait pas être absent tellement
longtemps.
M. Fréchette: Qu'est-ce qu'il faut faire: suspendre les
travaux ou suspendre l'article?
M. Grégoire: Non, non, juste l'article. M.
Fréchette: Qu'est-ce qu'on suspend?
M. Grégoire: Juste l'article. Je ne vous ai pas
demandé de suspendre les travaux.
La Présidente (Mme Juneau): Je pense qu'à ce moment
le député de Sainte-Marie avait bel et bien le droit de demander
aux membres de la commission s'ils étaient consentants à
suspendre l'article.
M. Grégoire: II croyait peut-être revenir avant
qu'on arrive à cet article.
La Présidente (Mme Juneau): Étant donné que
le député ne l'a pas fait...
M. Grégoire: Le ministre n'a qu'à
décider.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député,
s'il vous plaît! Étant donné que le député de
Sainte-Marie ne l'a pas fait, je pense que nous n'avons pas à suspendre
l'article, pour le moment.
M. Grégoire: Je voudrais savoir, M. le ministre, quelles
sont les difficultés exceptionnelles que cela peut présenter pour
une entreprise de 20 employés et moins de lui laisser le même
délai de deux ans. On n'a pas eu une explication réelle. Vous
dites que cela peut entraîner plus de difficultés pour une
entreprise de 20 employés et moins. Si vous me dites que ce sont 85% des
entreprises, pourquoi 85% des entreprises ne bénéficieraient que
d'un délai d'un an alors que 15% des entreprises
bénéficieraient d'un .délai de deux ans?
M. Fréchette: Mme la Présidente, je veux bien
reprendre l'argumentation que je viens de donner au député de
Viau à une question qui concernait très précisément
le phénomène auquel le député de Frontenac se
réfère. J'essayais d'expliquer tant bien que mal que, pour ce qui
est d'imposer de nouvelles obligations à la petite entreprise en
particulier - il y en a, encore une fois, 85% de 150 000 qui sont de petites
entreprises; je prends l'entreprise, par exemple, où il y a deux ou
trois employés - de lui imposer, pendant deux ans, de tenir disponible
le travail qu'effectuait l'accidenté, à partir de tout ce que
cela va impliquer en termes financiers, d'une part, administratifs, d'autre
part, de lui imposer de payer le régime de retraite sur lequel le
député de Frontenac insiste avec beaucoup d'énergie, nous
étions arrivés à la conclusion, à tort ou à
raison, que ce n'était peut-être pas le temps au moment où
l'on met en application un nouveau système que personne ne connaît
et dont personne n'a encore évalué l'exercice.
Cela nous apparaissait utile de faire en sorte qu'il y ait le moins de
rigueur possible à cet égard-là.
L'expérience va démontrer ce que le mécanisme peut
donner et si, effectivement, nous avons été trop rigoureux, si
nous avons mal évalué, si les employeurs aussi ont tous mal
évalué la situation, bien, on la reverra à ce
moment-là. Mais cela revient un peu à ce qu'on disait tout
à l'heure. Idéalement, vous savez, on pourrait ouvrir et avoir un
régime qui coûterait 3 000 000 000 $ ou 4 000 000 000 $ par
année. Il n'y aurait pas de limite. On pourrait faire cela
idéalement.
Je comprends la préoccupation du député de
Frontenac. Il représente un comté composé en très
grande majorité de travailleurs. Il défend leurs
intérêts avec beaucoup d'acharnement et beaucoup
d'à-propos, mais je ne suis pas dans la même situation. Je suis
obligé de faire une espèce d'arbitrage. La loi est
contestée. Des gens en demandent le retrait. Des pétitions sont
déposées quotidiennement à l'Assemblée nationale.
Je vous réitère que, si on n'en veut pas, elle ne sera pas
adoptée. Ce n'est pas moi qui vais faire une jaunisse parce que la loi
ne sera pas adoptée. Si on n'en veut pas, nous allons la retirer,
continuer de vivre dans le régime actuel, faire en sorte que, dans cinq
ans, la caisse sera totalement vidée. Il n'y aura plus de
réserves actuarielles. Cela ne me fait rien. Je suis capable de vivre
avec cela et les gens de la commission aussi. On essaie de faire de l'arbitrage
à l'intérieur de tout cela. Je comprends que les mandats des uns
et des autres sont de faire en sorte que les droits que l'on consent soient le
plus avantageux possible à l'égard de ceux à qui ils
s'adressent.
Dans ce sens-là, on pourrait bien dire: II n'y en aura pas de
limite à l'exercice du droit au retour. Jusqu'à l'âge de 65
ans, le droit va exister même si on a 20 ans quand on a l'accident. On
pourrait faire cela. On pourrait bien dire: On ne fera pas, non plus, de
distinction dans la catégorie des entreprises, sauf que je ne serais pas
responsable si je recevais au fur et à mesure qu'ils me sont
présentés les amendements que les collègues me soumettent.
La préoccupation que nous avons eue au moment d'écrire l'article
225 est de la nature de celle dont je viens de parler au député
de Frontenac.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Mme la Présidente, à première
vue, j'ai eu un réflexe un peu analogue à celui des
députés de Sainte-Marie et de Frontenac devant cet article 225.
Je me suis dit à un moment donné: Dans le fond, qu'est-ce que
l'on fait? On reconnaît un droit pour un certain nombre de travailleurs
dans des entreprises de 20 travailleurs ou moins. C'est un droit
intéressant, puis c'est nouveau. Je me dis que c'est un gros avantage
qu'on accorde aux travailleurs. Il y a des entreprises où c'est plus
facile de faire mieux, soit les entreprises de 20 employés et plus.
À ce moment-là, on accorde une prolongation d'un an à ces
travailleurs. Je me dis qu'en réalité la mesure qui est à
l'article 225 est juste puisqu'on reconnaît à tous le droit
à un an. Dans les entreprises où cela a des chances de
s'appliquer plus facilement, on reconnaît une année additionnelle.
Dans ce sens-là, je trouve que c'est parfaitement acceptable, cet
article 225, Mme la Présidente.
Une voix: Adopté.
M. Fréchette: Un instant, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je viens d'avoir un autre message qui, cette
fois-ci, me vient de mon leader qui me demande de suspendre les articles 224 et
225. Alors, suspendus.
La Présidente (Mme Juneau): Mais l'article 224 a
été adopté.
M. Fréchette: A-t-il été adopté avant
que le député de Sainte-Marie parte?
La Présidente (Mme Juneau): Non, il était absent
lorsqu'on l'a adopté. De toute façon, on a rouvert d'autres
articles de consentement.
M. Dussault: Mme la Présidente, je donne mon consentement
pour que l'on considère l'article 224 comme n'étant pas
adopté.
M. Fréchette: Moi aussi, s'il n'était pas là
quand on l'a adopté.
M. Cusano: II y a consentement.
M. Maltais: Mme la Présidente, si vous me le permettez,
j'imagine que le député de Sainte-Marie avait des choses à
dire sur le reste du chapitre. On pourrait peut-être aller à la
section II, à 230, M. le ministre.
M. Cusano: Vous causez des problèmes même quand vous
n'êtes pas là.
M. Fréchette: On pensait 224 adopté, mais
d'après un message que je viens de recevoir, il ne le serait pas.
M. Bisaillon: Ce n'est pas adopté?
M. Fréchette: Je croyais qu'il l'était etque vous étiez là au moment où nous l'avons
adopté.
M. Bisaillon: Si c'est adopté, Mme la Présidente,
c'est adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement à
l'article 225 avait été adopté aussi.
M. Grégoire: Non, 225...
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement, j'ai dit, M. le
député.
M. Grégoire: Ah bon!
M. Bisaillon: Mme la Présidente, est-ce que je pourrais
savoir quelle est la nature de l'amendement, s'il vous platt?
La Présidente (Mme Juneau): Pardon!
M. Bisaillon: Est-ce que je pourrais savoir la nature de
l'amendement à 225?
La Présidente (Mme Juneau): C'est l'amendement qui
était dans votre...
M. Bisaillon: D'accord, cela va. À l'article 225, Mme la
Présidente, le ministre s'attend forcément aux commentaires que
j'ai à faire là-dessus. Ce sont les commentaires que j'ai faits
ce matin.
M. Fréchette: Que le député de Frontenac
vient de refaire.
M. Bisaillon: De reprendre? M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Vous avez décidé de toute
façon, si je comprends bien, de poser une limite. Ce matin, je vous
avais fait valoir, cependant, qu'il me semblait plus logique, même en
conservant les limites que vous avez prévues, d'un an dans certains cas
et de deux ans dans d'autres, d'inverser. Il me semble qu'il est plus difficile
de réintégrer un travailleur dans des entreprises de moins de 20
travailleurs que dans des entreprises de plus de 20 travailleurs. Donc, on
devrait se donner plus de temps pour le faire. Il me semblait aussi qu'il
était important d'enligner toute la réintégration sur le
chapitre de la réadaptation qu'on a déjà adopté.
À ce moment-là, le début, le moment où on compte
l'année, est important. Si je fais partir l'année à
compter de la date de l'accident ou de la maladie professionnelle et si je la
fais commencer au moment de la consolidation, cela fait toute une
différence par rapport à la réadaption qu'on a
adoptée. Si je la fais commencer au moment de la consolidation, cela me
permet d'appliquer le chapitre de la réadaption avec le droit au retour
au travail et d'utiliser les parties du chapitre de la réadaptation qui
prévoient l'intégration au travail, la réadaptation dans
le milieu de travail. Cela me permet de le faire en même temps et de
profiter du moment où je suis en réadaptation pour
préparer l'emploi ou la réintégration dans l'emploi. Je ne
sais pas ce que le ministre pense de tout cela, mais avant de faire quelque
amendement que ce soit, j'aimerais avoir ses premiers commentaires
là-dessus.
M. Fréchette: Mme la Présidente, si on renversait
la situation comme le suggère le député de Sainte-Marie,
nous nous retrouverions dans la situation un peu spéciale suivante. Dans
l'état actuel des dispositions de la loi, les deux ans visent 70% de
l'ensemble des travailleurs au Québec. Évidemment, 30% sont
touchés par le délai d'un an dont on parle. Cela voudrait
essentiellement dire que, si on inversait, comme le suggère le
député de Sainte-Marie, ce ne serait plus que 30% de l'ensemble
des travailleurs qui pourraient bénéficier du délai de
deux ans pour un retour au travail et 70% qui se verraient limités
à une période d'une année.
M. Bisaillon: Je proposais deux ans pour tout le monde.
M. Fréchette: Oui, mais...
M. Bisaillon: II me semblait logique que, si je décide de
le limiter dans le temps, je vais le limiter de la même façon dans
le temps pour l'ensemble des travailleurs. Le fait que je sois dans une
entreprise de moins de 20 travailleurs, cela n'empêche pas que je me sois
brisé la jambe de la même façon que celui qui travaille
dans une usine de 100 travailleurs et qui se brise la jambe. C'est le
même bris de jambe. Cela n'a rien à voir avec le nombre
d'employés dans l'usine; cela ne fait pas moins mal et cela a l'air que
ça ne guérit pas plus vite. (17 heures)
M. Fréchette: Écoutez, quand le
député de Sainte-Marie était absent, on a fait cette
discussion avec le député de Frontenac. J'ai essayé ce
matin, comme je le pouvais, et cet après-midi aussi, d'expliquer
pourquoi ce choix avait été fait. Je suis obligé de dire,
malheureusement, au député de Frontenac que, quant à moi,
je dois m'en tenir à l'article 225 tel qu'il est proposé.
M. Bisaillon: Alors, Mme la Présidente, je ne reviendrai
pas sur la question de deux ans ou un an, puisque le ministre nous dit que
c'est définitif. Mais, je voudrais quand même proposer un
amendement dont on pourra disposer et qui se lirait comme suit:
Dans le premier paragraphe, remplacer les mots "d'absence continue" par
les mots "de la consolidation". Dans le deuxième alinéa,
remplacer les mots "d'absence continue" par "de la consolidation".
M. Fréchette: Ce qui voudrait dire essentiellement que,
dans le cas, par exemple, où la consolidation ne peut être
atteinte qu'après quatre, cinq ou six ans, et ce sont des cas qui se
produisent, il faudrait ajouter deux autres années à ces trois,
quatre, cinq ou six ans pour l'exercice du droit au retour au travail.
M. Bisaillon: C'est cela et il me semble que cela serait
conséquent avec le chapitre de la réadaptation qu'on a
appliqué, premièrement. Deuxièmement, cela permettrait
peut-être aussi de coordonner différentes lois du Québec.
On a voté une loi, par exemple, sur les handicapés physiques. Le
Parlement a adopté cette loi qui demande que, dans chaque entreprise, il
y ait au moins 3% du personnel qui soit handicapé et on n'est pas rendu
au pourcentage que la loi avait prévu. Alors, cela pourrait être
une occasion de... Autrement dit, je prétends que, si on se base sur la
période de la consolidation puisque c'est là que tout part, la
réadaptation pourrait être appliquée à la
réintégration au travail. En même temps, la coordination
d'un certain nombre de lois du Québec pourrait être
valorisées et utilisées aux fins de la
réintégration dans l'emploi.
M. Fréchette: Alors, Mme la Présidente, je
comprends fort bien les motifs qu'invoque le député de
Sainte-Marie. Je suis obligé de dire que j'aurai à
suggérer un amendement, qui deviendrait l'article 225.1, qui va
élargir en quelque sorte la période pour l'un et l'autre cas.
Mais je ne serais pas disposé, pour les motifs que j'ai
mentionnés déjà ce matin et tout à l'heure au
député de Frontenac, à retenir actuellement la suggestion
d'amendement du député de Sainte-Marie.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Beauharnois.
M. Lavigne: Mme la Présidente, je pense que...
M. Bisaillon: Cela va.
M. Lavigne: ...cela pourrait ici créer un certain
problème d'ordre pratique et fonctionnel si on changeait "d'absence
continue" par "consolidation". En supposant, par exemple, qu'on aurait à
faire face à un travailleur qui aurait une consolidation intermittente -
cela se peut, un travailleur qui peut périodiquement revenir à
son travail et qui doit retourner en période de repos; il peut y avoir
des consolidations intermittentes - est-ce que l'employeur aurait à
engager un gars qui le remplacerait pendant qu'il retournerait à des
visites médicales ou à des exercices qui seraient dans le sens de
poursuivre sa consolidation? Cela ouvre une autre dimension à la
difficulté pour celui qui le remplace ou pour l'employeur, tandis que si
on conserve "de la période d'absence continue"...
M. Bisaillon: C'est sûr que l'extinction du droit va
arriver plus vite. Alors, si ce qu'on vise est l'extinction du droit le plus
rapidement possible, c'est clair qu'on est mieux avec "le début de la
période". Si ce qu'on vise n'est pas l'extinction du droit, mais la
préservation du droit, c'est mieux de partir cela de la consolidation.
Dans l'exemple que donne le député de Beauharnois, il n'y a pas
de problème parce que, dans le cas de consolidation intermittente, si ce
terme existe ou si la situation existe, quand il revient au travail, . il est
réintégré et c'est fini. Alors, il n'y en n'a plus, de
problème. Si cela recommence, cela recommence comme si c'était un
nouvel accident. Je ne vois pas de problème d'application à la
suite de l'exemple qui m'a été fourni.
Par ailleurs, Mme la Présidente, le ministre a annoncé
qu'il aurait un article 225.1 à nous suggérer qui
élargirait. Il serait peut-être intéressant à ce
stade-ci, avant que l'on se prononce sur l'amendement que j'ai
déposé, de connaître la teneur de cet article 225.1 qui
peut peut-être nous amener à plus de compréhension.
M. Fréchette: Mme la Présidente, l'amendement
suggéré à l'article 225.1 serait de la nature suivante.
Dans l'exercice de ce droit, il va très certainement s'élever des
contestations et des litiges qui vont être résolus ou bien par les
mécanismes internes que les parties elles-mêmes auront retenus ou
qui pourraient se régler par un appel à l'instance d'appel qui
pourrait être retenue. Alors, il va nécessairement
s'écouler des délais entre le moment où l'appel est
logé par l'accidenté et le moment où la décision
sera rendue. L'expérience, surtout si cela devait rester à la
Commission des affaires sociales, est qu'il y a des décisions qui ne
viennent que deux ans, trois ans, quatre ans après que l'appel a
été logé.
On dirait dans cet amendement que le délai qui s'écoule
à partir du moment où l'appel est logé jusqu'à ce
que la décision soit rendue, si cette décision donne gain de
cause à l'accidenté, le temps que cela aura pris pour avoir la
décision ne sera pas computé dans les délais pour exercer
son droit au retour au travail. En d'autres mots, si cela prend deux ans avant
d'obtenir un
jugement de l'instance habilitée à le rendre et que cette
instance confirme la prétention de l'accidenté, le délai
de réintégration ou d'exercice du droit au retour au travail
commencera à courir de la date de la décision de l'instance
d'appel. On aura dans ce cas-ci un droit au retour au travail qui aura
été conservé pendant une période de quatre
années. Ce n'est pas encore la mer à boire, mais c'est un petit
bout.
M. Bisaillon: Alors, Mme la Présidente, je ne sais pas si
d'autres membres de la commission veulent intervenir sur l'amendement que j'ai
proposé. Je maintiens que c'est un amendement qu'on devrait retenir, qui
serait plus logique et cohérent avec ce que l'on a déjà
adopté. Malgré les assouplissements dont parle le ministre et
qu'il nous annonce pour l'article 225.1, je trouve que ce serait plus
cohérent et plus logique quand on regarde l'application de l'ensemble de
la loi. Encore là, on va probablement nous dire que ce qui nous incite
à compter à partir de la date de l'accident ou de la
lésion, c'est sûrement le fait qu'en particulier du
côté des employeurs on devait craindre une période trop
longue. Ce n'est pas, sûrement, une question de coûts dans les
circonstances. Par ailleurs, je prétends qu'il y a des coûts qui
vont être entraînés par le fait de ne pas relier cela
à la date de la consolidation et ce sont tous les investissements que
l'on va perdre au niveau de la réadaptation.
Alors, Mme la Présidente, je ne veux pas retarder indûment
les travaux de la commission. Les arguments ont été
apportés ce matin et l'ont encore été cet
après-midi. La loi appartient au gouvernement; c'est à lui de
prendre la décision.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement
présenté par le député de Sainte-Marie est-il
adopté?
M. Bisaillon: Je demanderais un appel nominal sur cette
question.
La Présidente (Mme Juneau): Un appel nominal, c'est
bien.
M. Maltais (Saguenay)? Il n'est pas là. M. Dussault
(Châteauguay)?
M. Dussault: Contre.
La Présidente (Mme Juneau): M.
Lavigne (Beauharnois)?
M. Lavigne: Contre.
La Présidente (Mme Juneau): M.
Le Blanc (Montmagny-L'Islet)?
M. Le Blanc: Contre.
La Présidente (Mme Juneau): M.
Fréchette (Sherbrooke)?
M. Fréchette: Contre.
La Présidente (Mme Juneau): M. Lincoln (Nelligan)?
M. Lincoln: Pour.
La Présidente (Mme Juneau): M. Cusano (Viau)?
M. Cusano: Pour.
M. Bisaillon: Vous savez que, si on avait le droit de vote, Mme
la Présidente, cela serait drôle.
M. Fréchette: Vous auriez obligé la
présidente à voter.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement est rejeté
à 4 contre 2. L'article 225 tel qu'amendé est-il
adopté?
M. Bisaillon: Vous comprendrez, Mme la Présidente, que, si
on avait eu la possibilité de le dire on aurait dit: Sur division.
M. Cusano: On va le dire: Sur division.
La Présidente (Mme Juneau): J'y avais bien pensé.
C'est bien.
L'article 226.1, M. le ministre.
M. Fréchette: Article 225.1, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Article 225.1, oui.
M. Fréchette: Je me demandais si les membres de la
commission avaient en main une copie de l'amendement.
M. Bisaillon: J'ai l'impression qu'il y en a qui les ont avant
les parlementaires.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement à
l'article 225.1 serait celui-ci. Ajouter après l'article 225 le suivant:
"Une demande de révision administrative ou un appel qui a pourobjet l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi en raison de
sa lésion professionnelle suspend la période d'absence continue
prévue par l'article 225 si la décision finale conclut que le
travailleur était capable d'exercer son emploi à
l'intérieur de cette période."
M. le député de Viau.
M. Cusano: Mme la Présidente, juste un commentaire.
Puisqu'on parle, justement, de la fameuse révision administrative, cela
peut disparaître lorsqu'on arrivera à l'article qui
touche tout le processus...
M. Fréchette: Si cela disparaît, on fera la
concordance. On la fera disparaître là aussi.
M. Cusano: Pour être certain de s'en souvenir.
M. Fréchette: Oui, bien sûr.
On n'est pas complètement démunis.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement
proposé par le ministre est adopté?
M. Cusano: Un instant.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, on n'a pas tellement
l'occasion de le dire, je pense qu'il faudrait souligner que c'est une
amélioration...
La Présidente (Mme Juneau): Merci, M. le
député.
M. Bisaillon: ...par rapport à l'article 225 initial.
M. Dussault: On l'avait à l'esprit quand on a
adopté l'autre.
M. Maltais: Si tu avais la possibilité de voter, tu
voterais pour.
M. Bisaillon: Je voterais pour.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté?
M. Cusano: Adopté avec la réserve.
La Présidente (Mme Juneau): Avec la réserve.
M. Dussault: Oui, avec réserve. M. Fréchette:
Oui, avec réserve.
M. Cusano: Avec réserve, justement, parce que, si tu avais
écouté tout à l'heure, tu saurais pourquoi.
La Présidente (Mme Juneau): Article 226?
M. Bisaillon: L'article 225.1 est-il adopté, Mme la
Présidente?
La Présidente (Mme Juneau): Oui.
M. Bisaillon: Est-ce que le ministre avait aussi l'intention,
puisqu'il l'avait dit, à un moment donné, dans ses propos, de
couvrir, outre la demande de révision administrative ou un appel, le
grief, parce qu'il y a des conventions collectives qui peuvent prévoir
que cela puisse se faire par grief? Ce n'est pas, à toutes fins utiles,
un appel qui va être jugé au sens de la loi. Un grief, c'est un
appel, mais...
M. Fréchette: C'est strictement en fonction de
l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi. Je vois mal comment
cela serait par le mécanisme du grief que ce recours s'exercerait.
M. Bisaillon: À la connaissance des gens de la CSST,
est-ce qu'il y a des conventions collectives qui prévoient la
possibilité ou l'ouverture aux griefs dans des cas comme ceux-là?
Y en a-t-il? S'il n'y en a pas, il a raison.
M. Fréchette: Tout ce que l'on sait, Mme la
Présidente, c'est que ce qui est susceptible d'appel par voie de grief,
c'est le congédiement qui surviendrait dans une situation comme
celle-là. Mais quand arrive le temps de procéder à
l'évaluation de l'incapacité à laquelle
réfère l'article 225.1, il me semble qu'il n'y a que le tribunal
d'appel, quel qu'il soit, qui est habilité à procéder
à cette évaluation.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 226 est-il
adopté? Adopté. Article 227? (17 h 15)
M. Fréchette: Cet article, Mme la Présidente, a
pour but de limiter l'intervention de la commission en accordant
préséance aux règles que les parties se seront
données dans une convention collective quant au mode d'application du
droit au retour au travail et, en cas de désaccord, à la
procédure de règlement des griefs prévue par cette
convention.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: On est à l'article 227? La
Présidente (Mme Juneau): Oui.
M. Bisaillon: Est-ce que l'article 227 ne me donne pas un peu
raison quand je parlais du grief? Si on prévoit à l'article 227
que des conventions collectives peuvent prévoir des dispositions
relatives à la mise en application du droit au retour au travail, il me
semble que...
M. Fréchette: C'est la mise en application des moyens
prévus par la loi du droit au retour au travail. Cela ne se
réfère pas de toute évidence, me semble-t-il en
tout cas, si ma lecture est bonne, à l'évaluation de
l'incapacité dont parle l'article 225.1 qu'on vient d'ajouter.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 227 est-il
adopté?
M. Bisaillon: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 228?
M. Bisaillon: II n'y a pas d'amendement là-dessus?
M. Fréchette: Non. Cet article a pour but de
suppléer à l'absence d'une convention collective applicable sans
abandonner le principe de la préséance des règles
convenues par les parties puisque le comité de santé et de
sécurité d'un établissement réunit des
représentants des travailleurs et des représentants de
l'employeur. Ce n'est qu'en cas de désaccord qu'il y aura intervention
de la commission.
La Présidente (Mme Juneau): Y a-t-il des interventions sur
l'article 228? M. le député de Viau.
M. Cusano: L'intervention de la commission est faite par une
équipe spécialisée? Qui exactement aurait la charge
d'intervenir dans ça?
M. Fréchette: Mme la Présidente, au moment
où l'on se parle, je ne pourrais pas dire au député de
Viau qui sera habilité à la commission à procéder
à ce mode d'intervention. Il est évident, cependant, que si,
à un moment donné, il est prévisible que le projet de loi
doive être adopté dans des délais raisonnables, il faudra
mettre sur pied le mécanisme d'intervention que le projet de loi
prévoit. Ce seront sûrement des spécialistes qui sont
habitués à ce genre d'opération.
M. Cusano: II faudrait s'assurer que ce ne soit pas, justement,
l'agent d'indemnisation... Il faudrait qu'il y ait une espèce de
garantie, justement, que ce soit des spécialistes dans le domaine.
M. Fréchette: Cela m'apparaît aller de soi.
M. Cusano: Il y a des choses qui vont de soi qui apparaissent
dans le projet de loi et d'autres qui vont de soi qui n'apparaissent pas dans
le projet de loi. En tout cas!
La Présidente (Mme Juneau): L'article 228 est-il
adopté?
M. Bisaillon: Un instant, Mme la Présidente!
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Dans le dernier paragraphe, on dit: "En cas de
désaccord, le travailleur ou l'employeur peut demander l'intervention de
la commission." Pourquoi l'appel ou le tribunal n'est-il pas prévu?
M. Fréchette: Après que la commission aura rendu
une décision, si l'une ou l'autre des deux parties n'est pas satisfaite,
l'appel est toujours possible.
M. Bisaillon: Sur la décision de la commission.
M. Fréchette: Voilà! Oui.
M. Bisaillon: L'intervention de la commission, c'est un peu une
médiation.
M. Fréchette: Voilà! Pour le cas où, par
cette intervention, le litige pourrait se régler. S'il ne se
règle pas, la commission d'appel en disposera.
M. Bisaillon: Est-ce qu'il y a un endroit autre qu'à
l'article 228 dans le projet de loi où on prévoit que, lorsque le
salarié a avisé l'employeur qu'il est prêt à
retourner au travail - on a prévu ces avis-là hier; on a
réglé les articles où on dit que le salarié est
obligé d'aviser - dès le moment où il donne son avis, il
reçoit le salaire et les avantages de sa fonction?
M. Fréchette: Non. À mon souvenir, en tout cas, il
n'y a pas de disposition comme celle-là. C'est à partir du moment
où il prend la décision d'exercer son droit au retour au travail
que les moyens qui peuvent être utilisés pour le
concrétiser, ce retour au trvail, peuvent aussi s'exercer.
M. Bisaillon: Entre le moment où cela s'exerce et le
moment où il a avisé, qu'est-ce qui se passe?
M. Fréchette: Le moment où cela s'exerce...
M. Bisaillon: Où il avise qu'il est apte et prêt
à retourner au travail et le moment où effectivement il retourne
au travail, dans ce délai entre les deux?
M. Fréchette: S'il prétend que l'employeur ne s'est
pas conformé à l'une ou l'autre des dispositions de la loi, si sa
prétention est que l'employeur aurait dû l'embaucher
immédiatement au moment où il a déclaré sa
disponibilité, il prendra les moyens prévus par la loi. Si
l'employeur
refuse toujours d'accéder à sa demande et contrevient
à l'une ou l'autre des obligations qui lui sont faites dans la loi, cela
peut devenir un litige qui va devoir être réglé par les
instances appropriées.
M. Bisaillon: Mais est-il compensé?
Reçoit-il son salaire ou s'il continue de recevoir les
indemnités de remplacement du revenu?
M. Fréchette: L'article 129.1, Mme la Présidente,
prévoit que les indemnités continuent d'être payées.
Cela cesse d'être versé lorsque la commission est informée
par l'employeur ou le travailleur que ce dernier a
réintégré son emploi ou un emploi équivalent.
M. Bisaillon: Donc, entre les deux, entre le moment où il
avise et celui où il réintègre, ce sont les
indemnités de revenu qui continuent.
M. Fréchette: L'article 129, en tout cas, m'amène
à la réponse...
M. Bisaiilon: Exactement. M. Fréchette:
...affirmative.
M. Bisaillon: Maintenant, si le travailleur prétend qu'il
aurait dû être réintégré avant la date, il a
la possibilité de récupérer et le salaire total et les
avantages reliés à son travail pour la période qui s'est
écoulée. Est-ce que j'ai raison? J'avertis le 15 octobre...
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: ...que je suis apte au travail et prêt
à retourner à mon emploi. Je le réintègre
effectivement seulement le 15 novembre. Entre le 15 octobre et le 15 novembre,
j'ai quand même reçu l'indemnité de remplacement du revenu.
D'accord?
M. Fréchette: Oui, je suis d'accord.
M. Bisaillon: Cette indemnité va cesser le 15 novembre,
c'est-à-dire au moment où je vais réintégrer mon
emploi.
M. Fréchette: Ah, la différence!
M. Bisaillon: Si je prétends que l'employeur aurait pu me
reprendre dès le 15 octobre, dès le moment où j'ai
avisé et que les avantages de mon salaire et de ma convention collective
sont supérieurs à l'indemnité que j'ai reçue
pendant ce temps, est-ce que, comme travailleur, j'ai la possibilité de
récupérer ces sommes?
M. Fréchette: Au niveau des avantages de votre convention
collective, je pense qu'il y a une disposition de la loi qui prévoit que
vous n'en perdez aucun.
M. Bisaillon: Sauf les vacances.
M. Fréchette: Cependant, je voudrais être plus
sûr de ce que cela pourrait vouloir dire en termes salariaux. Mais, au
niveau normatif, il me semble qu'il y a une disposition. Les articles 243 et
244, Mme la Présidente.
M. Bisaillon: Les articles 243 et 244, ce sont les
modalités d'intervention de la commission prévues à
l'article 228. Si je ne suis pas satisfait, comme travailleur, de la
décision de la commission, je peux la contester. C'est cela?
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Donc, je suis couvert; le cadenas est barré
deux fois.
M. Fréchette: II me semble. M. Bisaillon:
Très bien.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 228 est
adopté.
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 229? Il n'y a pas
d'amendement.
M. Fréchette: L'article 229, Mme la Présidente,
c'est le troisième volet du chapitre. Il a pour but de suppléer
à l'absence de règles convenues entre les parties en laissant le
travailleur concerné et son employeur s'entendre entre eux. Ce ne sera
qu'en cas de désaccord qu'il y aura intervention de la commission.
M. Cusano: M. le ministre...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: ...afin d'évaluer, justement, quelle sera la
tâche de la commission, je vous avais posé la question, à
savoir combien de comités de santé et de sécurité
existent dans la province. Vous m'aviez donné un chiffre, je crois que
c'était au-delà de...
M. Fréchette: Je vous donne cela à tout hasard. Il
me semble que c'est 760.
M. Cusano: 760. De combien d'employeurs parle-t-on?
M. Fréchette: On a ces chiffres-là. Autour de 700,
c'est cela?
M. Cusano: On va dire 700 ou 800. Sur combien d'employeurs?
M. Fréchette: Sur combien d'employeurs?
M. Bisaillon: On a fait la discussion là-dessus.
M. Cusano: Le but de ma question, M. le ministre, c'est,
justement, pour essayer d'anticiper un peu combien de fois la commission
pourrait être impliquée à agir comme arbitre dans la
dispute. Premièrement, sur le nombre de comités de santé
qui existent, combien sont vraiment fonctionnels, parce qu'il y en a qui
existent sur papier, mais ne fonctionnent pas à toutes fins utiles?
Lorsqu'on parle de 700 ou 800, est-ce qu'on parle des comités de
santé et de sécurité qui sont fonctionnels?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, l'article 229 ne
s'applique pas du tout au phénomène que le député
de Viau est en train de me décrire. L'article 229 s'applique au cas
où il n'y a ni convention collective, ni comité de santé
et de sécurité.
M. Cusano: Mais lorsqu'un comité...
M. Fréchette: On dit dans ce cas-là que l'employeur
et son travailleur tenteront de régler le désaccord et, s'il n'y
a pas de possibilité, c'est la commission qui interviendra.
M. Cusano: S'il n'y a pas de comité...
M. Fréchette: S'il n'y a pas d'accord, la commission
interviendra.
M. Cusano: Combien d'employeurs, justement parce qu'il n'y aura
pas de comité, pourront se ramasser à la commission?
M. Fréchette: Je vous disais tout à l'heure qu'il y
a entre 700 et 800 comités de santé et de sécurité
qui, actuellement, sont formés. Combien y a-t-il d'employeurs maintenant
qui devraient en avoir et qui n'en ont pas? On avait ces chiffres-là. On
les a donnés dans le détail. Il faudrait que je vérifie
les chiffres avant de risquer des choses dont je ne suis pas sûr.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saguenay.
M. Maltais: Une question d'éclaircissement, M. le
ministre. Lorsque vous dites que "le travailleur ou l'employeur peut demander
l'intervention de la commission", est-ce qu'à l'intérieur de la
commission il y a un service d'arbitrej si on peut dire, pour aller
régler cela? A quel service va-t-on s'adresser? Quel est le service qui
va être offert? Est-ce que c'est un service d'arbitre ou un juge, je ne
sais pas, qui va régler cela?
M. Fréchette: Mme la Présidente, vous allez sans
doute comprendre qu'à l'intérieur d'un organisme comme
celui-là, qui a souvent à procéder à
l'évaluation de phénomènes reliés aux relations du
travail, il y a, de toute évidence, des gens qui sont des
spécialistes des relations du travail, qui ont une expertise à
cet égard. C'est, de toute évidence, à ces
personnes-là qu'il sera fait appel pour tenter de régler les
litiges qui seront référés à la commission par
l'employeur ou par le travailleur.
M. Maltais: En cas de mésentente absolue entre les deux,
est-ce que le jugement de ce spécialiste sera exécutoire et sans
recours?
M. Fréchette: Non, pas du tout. Je disais cela au
député de Sainte-Marie tout à l'heure: La décision
que rendrait la commission après avoir été appelée
à intervenir n'est pas finale, ne lie pas les parties et cela peut
être soumis à une autre instance.
M. Maltais: D'accord.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau. (17 h 30)
M. Cusano: J'avais, justement, il n'y a pas longtemps,
parlé du plan d'implantation qui a été mis sur pied par la
CSST en vue de s'ajuster à la loi 42 réimprimée. Puisque
le ministre dit qu'il y a des spécialistes qui existent - je ne doute
pas qu'ils existent -est-ce que ce groupe de spécialistes s'est
formé? Y a-t-il des directives données à cesgens-là ou bien est-ce un sujet qu'on a laissé de
côté dans le manuel d'implantation?
M. Fréchette: Mme la Présidente, vous savez, quand
une loi comme celle-là est déposée à
l'Assemblée nationale, il m'apparaît tout à fait
évident que les gens, qui vont se voir attribuer des fonctions et des
juridictions, doivent logiquement se préparer à les assumer,
à moins, évidemment, que le processus législatif
n'arrête à un moment donné et que la loi ne soit pas
adoptée. Mais dans le cas qui nous occupe, il est effectivement vrai de
dire qu'il y a actuellement à la commission un processus qui a
été enclenché pour que, si la loi devait être
adoptée à un moment donné, il faudra que les gens soient
préparés à faire en sorte qu'elle reçoive son
application.
Alors, c'est clair qu'au moment où l'on se parle il y a ce genre
de processus qui est en opération. C'est également clair
cependant, que si la loi ne devait pas être adoptée, eh bien, mon
Dieu, le processus arrêtera tout simplement.
M. Cusano: Si ce processus est en train de se faire, le ministre
ne peut-il pas nous donner d'indications à savoir combien de personnes
font partie de cette équipe?
M. Fréchette: De laquelle des équipes?
M. Cusano: De l'équipe, justement, de spécialistes
qui vont intervenir.
M. Fréchette: Mme la Présidente, le processus qui a
été engagé, cela a d'abord été de faire une
vérification dans les autres commissions pour voir si une semblable
juridiction existait dans un endroit ou l'autre. Ces constatations sont
à être évaluées maintenant. Évidemment, le
processus de préparation est en fonction des éventuelles
juridictions qui pourraient être conférées à la
commission et aux spécialistes qu'on y retrouve. Si le
député de Viau me demande ce soir de lui dire combien de
personnes seront spécifiquement affectées à
l'évaluation des appels prévus dans le chapitre du Droit au
retour au travail, je suis obligé de lui dire que je ne le sais pas au
moment où je lui parle.
M. Cusano: C'est parce que je me référais, M. le
ministre - je ne peux pas le trouver présentement parmi mes documents
-aux annonces qui avaient été faites par le directeur des
communications de la CSST où on disait qu'ils étaient
avant-gardistes et prêts à accueillir le projet de loi n'importe
quand, puis là vous me dites justement que, sur cet aspect-là, il
n'y a rien qui se fait.
M. Fréchette: Mme la Présidente, on se comprend
mal. J'ai dit qu'il y a eu des démarches de faites pour voir si, dans
d'autres commissions, des mécanismes comme ceux prévus au
chapitre du Droit au retour au travail existaient. Je vous ai également
dit, Mme la Présidente, qu'une évaluation était en train
de se faire à cet égard-là, mais qu'au moment où on
se parlait je n'étais pas en mesure de dire au député de
Viau combien de personnes pourraient être affectées au
mécanisme d'arbitrage - enfin, appelons-le comme on le voudra - qui est
prévu au chapitre du Droit au retour au travail.
Si, par ailleurs, aucune disposition n'avait été prise
pour l'exercice ou l'application des dispositions de la loi et
qu'éventuellement, à un moment donné, la loi est
adoptée, mais que personne n'est prêt pour enclencher le processus
d'application, vous allez comprendre que c'est sans doute l'inverse qui se
serait produit, comme dans toutes ces situations-là cela se produit.
M. Cusano: D'accord. Juste une autre question additionnelle. Le
ministre, avant que l'on finisse nos travaux, pourrait-il nous indiquer quel
est le travail qui a été fait plus précisément,
à savoir quels sont les mécanismes que la CSST prévoit
pour l'application de cet article?
M. Fréchette: De cet article-là en particulier?
M. Cusano: Oui, de celui-là en particulier.
M. Fréchette: Très bien. Oui, oui, absolument.
M. Cusano: Merci.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: C'est sur l'article 229?
La Présidente (Mme Juneau): Oui, monsieur.
M. Bisaillon: Non.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 229 est
adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté.
L'article...
M. Bisaillon: Mme la Présidente, l'article 229
étant adopté, c'est à ce moment-ci, je pense, que je
reviendrais avec la réflexion que je laissais au ministre quant à
un article qu'on pourrait ajouter à cette section-ci du projet de loi et
qui prévoirait, aux strictes fins pédagogiques, de parler du
refus d'embaucher par le seul fait qu'on a été victime d'une
lésion professionnelle. Est-ce que le ministre serait prêt
à l'accepter, malgré que j'ai retenu les considérations
qu'il m'a données aujourd'hui sur le fait que c'était couvert par
la Charte des droits et libertés de la personne, en partant du principe
que j'énonçais ce matin que, quand quelque chose est écrit
dans une loi, cela a un effet pédagogique - je ne trouve pas d'autre mot
pour le dire - les employeurs et la population sont portés, de
façon générale, à en tenir compte, à
l'appliquer? Cela entre dans les mentalités, quoi.
Comme c'est une loi qui concerne les accidentés du travail, je ne
vois pas pourquoi, malgré le fait que la charte couvre cette
possibilité-là, on ne pourrait pas avoir
un petit article qui pourrait dire à peu près ceci: Nul ne
peut refuser d'embaucher un travailleur parce que celui-ci a été
victime d'une lésion professionnelle.
M. Fréchette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je dois d'abord prendre acte du fait que le
député de Sainte-Marie convient, dans une certaine mesure, que
les dispositions de la charte, en tout cas, d'après l'évaluation
qu'on en fait, ne serait-elle que sommaire, couvriraient la
préoccupation qu'il a. Cela me fait un petit peu me poser des questions.
On est souvent intervenu au cours de nos travaux pour dire: Écoutez,
cette loi-la, elle est lourde. Il y a beaucoup de dispositions à
l'intérieur de la loi. Il y a peut-être un certain nombre de
choses dont on n'aurait pas besoin. C'est précisément le genre de
phénomène devant lequel on se retrouverait. Ce n'est qu'une
constatation.
Deuxièmement, Mme la Présidente, et c'est peut-être
un peu plus fondamental, moi, je suis d'opinion - sous réserve que cette
opinion-là soit contredite et je ne n'aurai pas de problème
à me faire contredire là-dessus - que déjà cette
situation-là est couverte. Ce que, de surcroît, je trouve
intéressant à noter, c'est qu'on a l'air de s'entendre sur le
fait que la Charte des droits et libertés de la personne couvre la
situation.
Alors, j'essaie de voir comment et pourquoi il faudrait introduire cette
disposition-là. Je comprends que le député de Sainte-Marie
nous dit que ça ne pourrait être que pédagogique. Mais
j'aurais de la difficulté, dans une loi de cette nature-là,
à faire de la redondance par rapport à ce qui est
déjà prévu dans la Charte des droits et libertés de
la personne.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, si le ministre a des
objections à la pédagogie, est-ce que je pourrais lui servir un
autre argument? Le fait de l'inscrire dans la loi, ça permettrait
peut-être une meilleure défense au cas où des situations
comme celles-là se produiraient. Même si on convient que c'est
couvert par la Charte des droits et libertés de la personne par la
mention du mot "handicap" - c'est uniquement par le biais de la
référence à un handicap - il peut y avoir des personnes
qui ont été victimes de lésions professionnelles qui n'ont
pas de handicaps extérieurs. La notion de handicap peut être
interprétée aussi. Le fait de l'inscrire dans la loi, ça
permettrait à ceux qui auront à se prononcer au niveau de la
Charte des droits et libertés d'interpréter ça en fonction
aussi de la loi des lésions professionnelles, alors que, là, on
risque de le sortir du contexte.
Non seulement je pense que ça a une valeur pédagogique,
non seulement je pense que ça a un effet d'entraînement, non
seulement je pense que ça va conditionner les mentalités, non
seulement je pense que cela va améliorer les employeurs, mais en plus de
cela, je pense que cela va donner plus de possibilités de défense
des travailleurs qui pourraient se retrouver dans cette situation.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je voudrais bien
me laisser convaincre par l'argumentation du député de
Sainte-Marie, mais je suis obligé de réitérer que, dans
mon évaluation, cette situation est déjà couverte par la
charte des droits. Permettez-moi d'ajouter simplement la considération
suivante: il y a possiblement, en retenant cette suggestion d'amendement, un
risque qu'on commence à atténuer considérablement les
dispositions de la charte elle-même. À partir, encore une fois, de
cette préoccupation, je réitère, Mme la Présidente,
que l'état actuel de la loi permet de contourner la difficulté
à laquelle nous réfère le député de
Sainte-Marie et, en conséquence, je ne pourrais pas retenir ou recevoir
son amendement, quant à moi.
M. Bisaillon: Si je comprends bien ce que le ministre vient de me
dire, c'est que, même si je le faisais, l'amendement que je n'ai pas
fait, le ministre serait obligé de le recevoir, mais il ne
l'agréerait pas. Est-ce cela?
M. Fréchette: Pardonnez-moi!
M. Bisaillon: Le ministre le battrait. Est-ce cela que cela veut
dire?
M. Fréchette: Pardon?
M. Bisaillon: Le ministre battrait cet amendement.
M. Fréchette: J'essaierais, en tout cas.
M. Bisaillon: Alors, je ne le présenterai pas, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Ce serait une sage
décision.
M. Bisaillon: Merci, Mme la Présidente. Je trouve cela
dommage, quand même. Je trouve qu'on rate une occasion de faire servir
nos lois à plus que juste ce qu'on veut dire. On ne se gêne pas
pour ajouter des articles quand c'est pour perfectionner l'administration. On
ne devrait pas se gêner, non plus, quand c'est pour changer les
mentalités et améliorer le sort des travailleurs quant à
leurs moyens de défense.
La Présidente (Mme Juneau): Article 230? Je ne crois pas
qu'il y ait d'amendements.
Droits du travailleur de la construction
M. Fréchette: Non, il n'y a pas d'amendements à
l'article 230. Mme la Présidente, c'est la consécration du
principe que le droit au retour au travail pourra également être
exercé par un travailleur de la construction qui est régi, d'une
part, par la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la
construction et dont les conditions de travail sont, quant à elles,
régies par le décret tenant lieu de convention collective dans ce
secteur.
Pas de commentaires sur l'article 230?
M. Maltais: Sur les articles 231 et 232, mais pas sur l'article
230.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 230 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. Article
231?
M. Bisaillon: On annonçait un amendement ce matin, Mme la
Présidente, à l'article 231.
M. Fréchette: Je l'ai en main, je vais procéder
à sa distribution.
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement à
l'article 231 se lirait comme suit: Remplacer l'article 231 par le suivant: "Le
travailleur victime d'une lésion professionnelle qui redevient capable
d'exercer son emploi a droit de réintégrer son emploi chez
l'employeur pour qui il travaillait lorsque s'est manifestée sa
lésion, sous réserve des règles relatives à
l'embauche et au placement prévues par un règlement concernant le
placement des salariés adopté en vertu de la Loi sur les
relations du travail dans l'industrie de la construction. Ce droit peut
être exercé dans le délai prévu par l'article 225.
M. le député de Saguenay. (17 h 45)
M. Maltais: Je pense que cela change complètement
l'article, mais c'est un très bon amendement. Je suis entièrement
d'accord avec l'amendement.
M. Fréchette: Je vais vous l'expliquer très
rapidement. Cet amendement a pour but de relier le droit du travailleur de la
construction de réintégrer son emploi à l'employeur pour
lequel il travaillait lorsqu'il a été victime d'une lésion
professionnelle sans exiger qu'il doit s'agir du même emploi sur le
même chantier de construction. Ce droit de réintégrer son
emploi devra être exercé sous réserve des règles
d'embauche et de placement. Ces règles comportent un critère
géographique. En règle générale, un salarié
titulaire d'un certificat de classification ne peut travailler que dans la
région où il est domicilié. Enfin, il y a lieu de noter
que ce droit au retour au travail du travailleur de la construction ne pourra
être exercé que dans un délai, d'un an ou deux selon la
taille de l'établissement de son employeur comme pour les autres
travailleurs. Ici, il faudra ajouter que l'article 225.1 va également
s'appliquer à la construction.
M. Bisaillon: Faire référence à l'article
225 et à l'article 225.1.
M. Fréchette: Oui, c'est cela. Il faudrait lire: "Ce droit
peut être exercé dans le délai prévu par l'article
225 et l'article 225.1 s'applique."
M. Bisaillon: M. le ministre, était-ce 225.1? Ce
n'était pas 225.1, c'était 222.1.
M. Fréchette: Cela se peut fort bien. La
Présidente (Mme Juneau): 225.1.
M. Fréchette: L'article 222.1, c'était la
possibilité de retourner au travail lorsque la période d'un
contrat déterminé n'était pas échue.
M. Bisaillon: Oui, cela va, 225 et 225.1. M. Fréchette:
C'est cela.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saguenay.
M. Maltais: Une explication, M. le ministre, car je ne suis pas
sûr de mon interprétation. Lorsque le travailleur est en mesure de
revenir à son emploi et qu'effectivement il n'y a plus de chantier, ce
dernier étant terminé, il est mis à
l'assurance-chômage tout court s'il ne se trouve pas d'emploi ailleurs.
D'après la Loi sur l'assurance-chômage, lorsque tu reviens d'une
maladie, est-ce que tu es soumis au même délai d'attente que si tu
es mis à pied?
M. Fréchette: Je serais bien embarrassé....
M. Maltais: Oui, c'est ce qui me chicote, parce que, dans
l'ancienne loi ou la loi actuelle - je ne sais trop - on a des problèmes
avec cela dans nos comtés.
M. Fréchette: II faudrait vérifier cela, mais je
dois avouer bien honnêtement au député de Saguenay
qu'actuellement je ne prendrai pas le risque de fournir une réponse dont
je ne serais pas sûr.
M. Maltais: D'accord. M. Fréchette: Ça va?
M. Maltais: Cela va là-dessus.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: J'ai une question, Mme la Présidente. Ce
qu'on a ajouté aux articles 220 et 222.1, M. le ministre, pour couvrir
les emplois à durée déterminée, cela ne
s'applique-t-il pas aussi dans le secteur de la construction? Si cela
s'applique, est-ce qu'on ne pourrait pas leur appliquer le même
régime que ce qu'on a prévu pour les autres?
M. Fréchette: Enfin, j'ai l'impression, Mme la
Présidente, que, dès lors où l'on réfère
à la notion de salarié dans le chapitre de la construction, cela
couvre les difficultés auxquelles il fallait faire face dans les autres
chapitres où on a discuté de ces phénomènes. Cela
va?
La Présidente (Mme Juneau): L'amendement à
l'article 231 est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 232?
M. Fréchette: Est-ce que l'article 231 amendé est
adopté?
La Présidente (Mme Juneau): Amendé, oui. L'article
231 amendé est adopté.
M. Fréchette: Mme la Présidente, l'article 232
constitue le véritable droit au retour au travail accordé au
travailleur de la construction. Il lui garantira le renouvellement de son
certificat de classification malgré que son nombre d'heures de travail
soit insuffisant en raison de sa lésion aux fins du maintien de sa
classification. Comme le droit ne s'exercerait pas chez un employeur, mais
serait uniquement rattaché au travailleur, il n'y a pas lieu de retenir
à l'égard de ce travailleur les limites prévues par les
articles 220 et 225 du présent projet de loi à l'égard des
autres travailleurs.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saguenay.
M. Maltais: M. le ministre, au début du projet de loi, on
dit qu'il a pour but d'indemniser un travailleur pour qu'il n'ait pas de perte
de salaire ou d'argent à la suite d'une lésion professionnelle.
À cet article, on n'a pas spécifié - je ne sais pas si on
le retrouve ailleurs dans l'esprit de la loi, M. le ministre - le cas de
l'employé qui, en cours de route, a une lésion professionnelle et
qui serait appelé à changer de classe, à passer d'apprenti
à classe A, par le nombre d'heures accumulées. Si, par exemple,
le gars a une lésion et est blessé pendant, au pis aller, six
mois - s'il avait fait ses six mois sur la construction, il aurait des heures
accumulées pour passer d'apprenti à la classe A - lorsqu'il
revient, il faut qu'il recommence presque à zéro, cela va lui
prendre une autre période de six mois. Quand on sait que ce n'est pas
facile de se trouver du travail dans la construction, cela peut le retarder
peut-être d'un an et c'est une perte monétaire au niveau de sa
classification. J'aimerais savoir si ses droits continuent pour l'apprenti.
Celui de la classe A ne peut pas changer de classe, cela règle son
problème. Mais l'apprenti, le jeune, il peut subir un préjudice
monétaire important l'année suivante, lorsqu'il va revenir.
M. Fréchette: Mme la Présidente, l'article 232 se
réfère de façon spécifique à l'apprenti,
comme on le voit à la deuxième ligne de l'article. L'objectif de
l'article 232, c'est très précisément d'éviter la
difficulté, dont parle de député de Saguenay, qui ferait
en sorte que quelqu'un se trouve pénalisé en termes du nombre
d'heures nécessaire pour la classification parce qu'il a
été absent en accident du travail ou en maladie
professionnelle.
M. Maltais: M. le ministre, j'avais compris que c'était
pour les cas où, par exemple, au début de l'année, le
travailleur commence à travailler et ne peut pas faire ses heures pour
conserver sa carte. J'avais compris l'article dans ce sens. Étant
donné qu'il subit une lésion, s'il n'a pas fait les 500 ou 300
heures - cela a été modifié dernièrement - je
pensais qu'il fallait qu'il fasse ses heures avant.
M. Fréchette: C'est important, ce que vous me
soulevez.
M. Maltais: C'est très important parce que c'est là
que...
M. Fréchette: Procédons par un exemple, si vous me
le permettez. Le travailleur qui aurait besoin - j'utilise un chiffre à
tout hasard - de 2000 heures pour obtenir une classification, quelle qu'elle
soit, au moment où intervient l'accident a accumulé 1500 heures.
Je comprends très bien. Il va falloir couvrir cette situation.
M. Bisaillon: M. le ministre, j'avais le même commentaire
que le député de Saguenay. Là, on parle de ceux qui n'ont
pas complété le nombre d'heures, il y a ceux qui peuvent le
perdre si leur consolidation est longue, par exemple, si c'est quatre ans. Si
on enlevait tout simplement "et qui redevient capable d'exercer son emploi", on
couvrirait cela.
M. Fréchette: L'objectif est essentiellement d'arriver
à faire en sorte que personne ne soit pénalisé à
cause du phénomène d'un accident du travail. Cela, c'est
l'objectif. On va refaire un texte qui va essayer de couvrir la situation
globale.
M. Maltais: J'aimerais peut-être donner une information
supplémentaire. Au niveau de certaines classifications de
métiers, ils ont des examens à passer; par exemple, les
opérateurs de bouilloire, c'est quand même rare, il n'en pleut
pas. Après tant d'heures, il ne faudrait pas que le gars soit
pénalisé. Je ne sais pas, c'est le ministère du Travail,
je crois, qui accrédite cela. Il faudrait peut-être regarder ce
côté aussi pour celui qui a des examens périodiques
à passer.
M. Fréchette: Est-ce que vous voulez nous dire qu'il
faudrait faire en sorte qu'il soit exempté de l'examen?
M. Maltais: Non, mais je veux dire qu'il puisse passer l'examen
après sa consolidation sans être pénalisé.
M. Fréchette: On va essayer de faire une espèce
d'article omnibus qui va tout couvrir.
M. Maltais: C'est cela.
La Présidente (Mme Juneau): On suspendrait donc l'article
232.
M. Fréchette: Oui.
M. Maltais: J'espère que vous comprenez bien le sens.
M. Fréchette: Très bien. Je vous remercie de
l'avoir soulevé parce que c'est très important.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 233?
M. Bisaillon: L'article 233 est intéressant.
M. Grégoire: J'ai hâte de voir si on va le
garder.
M. Fréchette: Je n'aurais même pas besoin d'entendre
le député de Sainte-Marie.
Je devine déjà l'argumentation qui va m'être
servie.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'on peut lui donner
la parole quand même?
M. Fréchette: Oui, bien sûr, absolument.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je profiterais de
l'article 233 pour vous dire que l'amendement que j'avais proposé
tantôt à l'article 229.1 était très malvenu.
J'aurais dû proposer à l'article 229.1 le texte de l'article 233.
Cela me semble évident que ma question au ministre, c'est: Si on le met
à l'article 233 pour les travailleurs de la construction, qu'est-ce qui
rendrait cela odieux de le mettre à l'article 229.1 pour lesautres travailleurs?
M. Fréchette: Je pourrais l'enlever à l'article
233.
M. Bisaillon: Je le savais que vous diriez cela. Je le
savais.
M. Fréchette: Je vais essayer d'expliquer le rationnel
qu'il y a là, Mme la Présidente. Je pense que je vais
réussir.
M. Bisaillon: Voulez-vous un autre verre d'eau?
M. Fréchette: II faudrait quand même retenir, Mme la
Présidente, que, lorsqu'on a discuté de la situation à la
fin de l'article 229, l'on se référait au phénomène
que j'identifierais comme étant un phénomène global
d'embauche avec les mécanismes conventionnels auxquels on est
habitués, les relations directes entre employeurs et salariés,
alors que, lorsqu'on se retrouve dans le secteur de la construction, on va
convenir qu'on a un régime très particulier de placement, que
tout le monde connaît, d'ailleurs, et dont on parle tellement souvent,
dont les uns réclament l'abolition pure et simple, les autres, le
resserrement. Enfin, on n'entrera pas dans cette discussion. C'est probablement
pas le temps, ni l'occasion.
Mais, c'est parce qu'effectivement, Mme la Présidente, il y a ce
régime tellement spécial dans le secteur de la construction, qui
est balisé par le règlement sur le placement dans la
construction, qu'il nous est apparu utile, dans ce cas-ci, d'inscrire dans le
chapitre qui réfère au phénomène de l'embauche ou
du placement dans la construction, cette disposition que l'on retrouve à
l'article 233. Essentiellement, parce que ce sont deux régimes
complètement différents l'un de l'autre.
La Présidente (Mme Juneau): M. le
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: J'aurais voulu dire au ministre que c'est un bel
effort, Mme la Présidente. Malheureusement, je ne peux pas lui faire
cette affirmation. Effectivement, le secteur de la construction est couvert non
seulement par un règlement de placement, mais, en plus de cela, par une
loi, un régime particulier. Le ministre aurait pu me dire que c'est dans
ces lois que normalement on aurait dû retrouver cet article, comme il me
l'a servi par rapport à la charte. J'aurais voulu entendre le ministre
sur le fait que l'article 233 n'aura pas comme effet de diminuer l'impact de la
Charte des droits et libertés de la personne.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je suis
obligé de convenir que je suis battu sur mon propre terrain. Je suis
obligé de convenir de cela. Devant l'évidence, nous n'allons pas,
en tout cas, si le député de Sainte-Marie le permet, prolonger la
discussion. Il va falloir revenir à l'article 229. On va en bâtir
un à l'heure du lunch et on en reparlera à 20 heures.
La Présidente (Mme Juneau); Est-ce que l'article 233 est
adopté?
Une voix: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté.
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Étant donné
qu'il est 18 heures, la commission...
M. Fréchette: Juste un instant, Mme la Présidente.
Est-ce que le député de Sainte-Marie permettrait qu'on regarde
l'hypothèse suivante? Au lieu de faire un article particulier pour
chacun des deux chapitres, si l'on faisait un seul article
général, mais qui s'appliquerait aux deux: le droit au retour,
généralement parlant, et le chapitre particulier de la
construction. Un seul article.
M. Bisaillon: Je n'ai pas d'objection. M. Fréchette:
Cela irait? Merci.
M. Bisaillon: Ce qui nous fait adopter l'article 233 sous
réserve, évidemment, d'un texte nouveau.
M. Fréchette: Oui, oui.
La Présidente (Mme Juneau): La commission suspend ses
travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 17 h 59)
(Reprise à 20 h 33)
La Présidente (Mme Juneau): Après avoir
constaté le quorum, je déclare la séance ouverte. Le
mandat de la commission est de faire l'étude détaillée du
projet de loi 42, Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles. Nous étions rendus à l'article 234.
M. Fréchette: Mme la Présidente, après
m'être assuré qu'il n'y avait pas d'amendement à l'article
234, je vous dirai simplement que cet article constitue une adaptation des
articles 228 et 229 à la situation qui prévaut dans l'industrie
de la construction. C'est, essentiellement, l'article qui prévoit les
modalités d'application du droit de retour au travail, mais dans le
secteur de la construction. On dit que ces modalités sont
déterminées par le comité de chantier, lorsqu'il en existe
un, et, s'il n'en existe pas, c'est le travailleur et son employeur qui
s'entendent sur les modalités d'application du droit. En cas de
désaccord, on va voir à l'article 235 quel mécanisme est
prévu.
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article?
M. Fréchette: Je voudrais m'assurer, Mme la
Présidente, que je ne commettrai pas d'impair. Je m'étais entendu
avec le député de Sainte-Marie pour que nous reprenions les
travaux de la commission à 20 h 30. Si l'article 234 était
adopté par les membres qui sont ici, ce pourrait être sous la
réserve de commentaires que le député de Sainte-Marie
voudrait faire.
Une voix: Croyez-vous qu'il en a pour longtemps?
M. Fréchette: Je ne le sais pas, mais je... Trop fort ne
casse pas!
M. Cusano: Je pense qu'on peut bien présumer qu'il va
avoir des commentaires à faire.
Une voix: On donnera notre consentement.
M. Fréchette: Voilà!
La Présidente (Mme Juneau): L'article 234 est
adopté?
M. Cusano: Sous la réserve.
La Présidente (Mme Juneau): Sous la réserve.
D'accord. Adopté. Article 235.
M. Fréchette: Il n'y a pas d'amendement, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: C'est l'article qui maintient le principe
que l'on retrouve à 228 et 229 et en vertu duquel, lorsqu'il y aura
désaccord entre l'employeur et le salarié, les parties pourront
demander l'intervention de la commission. Si elles ne sont pas satisfaites de
la décision de la commission, elles pourront se pourvoir en appel, en
vertu des moyens prévus par la loi.
La Présidente (Mme Juneau): Des interventions sur 235?
M. Cusano: Pas de commentaire.
M. Fortier: Dans l'industrie de la construction, Mme la
Présidente, on sait que sur les chantiers, en particulier, les
employeurs préfèrent les jeunes travailleurs, ceux qui peuvent
grimper facilement jusqu'au quinzième étage et on dit que c'est
à un tel point le cas que, lorsqu'on recrute, on accepte un pourcentage
de personnes moins habiles à grimper plus rapidement aux étages
supérieurs ou à monter dans les structures d'acier plus
facilement. Dans un cas comme celui-là, où la personne aurait
subi une lésion et où on impose le retour au travail, comme de
raison il ne peut s'agir que d'un seul cas sur un nombre plus
considérable de travailleurs. De toute façon, il y a une
imposition qui est faite, mais c'est relié au comité qui doit
trancher sur cette réadaptation au travail.
La question que je me posais est: S'il y avait simplement
réintégration nominale pour une période de temps X,
j'imagine que, par la suite, au bout d'une, deux ou trois semaines, il serait
facile pour l'employeur de laisser tomber cette personne pour d'autres motifs.
J'imagine qu'à ce moment il s'agirait pour la personne ou pour le
syndicat de faire la preuve qu'il y a eu réellement
réintégration.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: De toute évidence, la situation est
celle que décrit le député d'Outremont. Dès qu'un
accidenté sera réintégré sur les lieux de son
travail, le patron ou l'employeur va garder son droit de gérance dont
celui de suspendre, congédier ou autrement discipliner un salarié
pour d'autres motifs, cependant, que l'accident du travail lui-même.
Entendons-nous bien là-dessus aussi, mais c'est très
précisément ce que vous venez de décrire.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député
d'Outremont.
M. Fortier: Cela va, il n'y a pas de problème.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 235? Cela va. Est-ce que l'article 235 est
adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. Article
236.
Recours à la commission
M. Fréchette: À l'article 236, je ne crois pas
qu'il y ait d'amendement, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Non, M. le ministre.
M. Fréchette: C'est le chapitre ou la section des recours
qui peuvent être exercés vis-à-vis de la commission. Cet
article établit la juridiction exclusive de la commission sur une
plainte soumise par un travailleur au sujet d'un congédiement, d'une
suspension, d'un déplacement ou d'une autre mesure ou sanction à
cause de l'exercice, par ce travailleur, d'un droit que lui reconnaît le
présent projet ou parce qu'il a été victime d'une
lésion professionnelle, et sur les demandes d'intervention relatives
à l'application du droit au retour au travail d'un travailleur.
Je voudrais simplement ajouter aux commentaires que je viens de lire,
Mme la Présidente, que s'il arrivait qu'à la suite de
l'intervention de la commission et d'une décision qu'elle rendrait,
l'une ou l'autre des deux parties ou les deux ne soient pas satisfaites de
cette décision, il y a toujours l'autre recours qui existe.
M. Cusano: D'accord.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 236 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Article 237. Il n'y a pas
d'amendement.
M. Fréchette: L'article 237, Mme la Présidente,
indique la procédure qui doit être suivie par le travailleur qui
soumet une plainte à la commission.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Mme la Présidente, l'article 237
réfère à l'article 32 sur les questions de
congédiement, suspension, déplacement, ainsi de suite. Pourquoi
un délai de 30 jours? C'est vrai que c'est un délai tel quel et
l'employé peut agir immédiatement, mais ce serait à son
avantage, je crois, d'agir immédiatement.
M. Fréchette: C'est possible.
M. Cusano: Oui, mais pourquoi laisser cette période de 30
jours?
M. Fréchette: Je vous dirai que dans à peu
près tous les cas, et je dis bien à peu près - c'est vrai,
en tout cas, pour les conventions collectives du secteur public - la moyenne
des délais prévus par les conventions collectives pour se porter
requérant dans un grief, c'est effectivement une trentaine de jours
environ. C'est pour laisser le temps au travailleur accidenté de bien
préparer son dossier, de recueillir les éléments de preuve
dont il a besoin. Il n'y a rien, comme le disait le député de
Viau, qui pourrait l'empêcher de déposer son appel ou sa plainte
immédiatement après avoir été l'objet de la mesure
qui peut déboucher sur cet appel, mais il y a quand même un
délai de 30 jours. Peut-être aussi pour lui permettre
d'évaluer la situation et peut-être décider de ne pas
porter plainte.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Peut-être une question. Est-ce qu'il y a un
article qui prévoit justement que, lorsque le travailleur se plaint
à la commission, il doit en aviser l'employeur?
M. Fréchette: Ahl De toute évidence. L'employeur
est l'autre partie impliquée dans le litige. Il faut que, de toute
évidence, l'accidenté ou la commission donne avis à
l'employeur. De toute façon, l'employeur va être appelé
à donner son évaluation dans le dossier. Il est évident
que l'employeur est partie au dossier comme tel-
M. Cusano: Oui, mais est-ce que l'employé donne avis
à l'employeur? Est-ce qu'il y a un article là-dessus? Je ne le
trouve pas présentement.
M. Fréchette: Je le crois, oui.
M. Cusano: Je comprends que la commission va aviser
l'employeur.
M. Fréchette: Non, mais je comprends la
préoccupation du député de Viau aussi que, si,
effectivement, il n'y a pas d'article qui prévoit qu'un avis doit
être donné en même temps à l'employeur, il faudra
mettre une disposition qui ferait en sorte que l'avis soit également
donné à l'employeur puisqu'il est partie intégrante au
litige.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député
d'Outremont.
M. Fortier: Les articles que nous étudions traitent du
recours à la commission, surtout à la suite des droits qui ont
été donnés aux travailleurs sur le retour au travail
à la suite d'une lésion corporelle qui se serait
stabilisée, mais dans l'article 236 on fait référence
à l'article 32 qui est beaucoup plus vaste, qui dit justement que
"l'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un
travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires". C'est
beaucoup plus vaste. L'article 236 dit que "la commission a la juridiction
exclusive pour disposer de toute plainte". Mais, par ailleurs, l'article 32
permet sûrement de procéder par la procédure des griefs. Ne
croyez-vous pas qu'on devrait dire que, lorsque l'employé procède
par la procédure des griefs, la commission devrait refuser d'entendre la
plainte? Parce qu'il y a deux chemins qui peuvent être suivis en
parallèle; il y a la procédure des griefs et la procédure
par l'article 236 qui permet à la commission de statuer. Est-ce qu'on
veut que les deux procédures fonctionnent en même temps? Cela
serait un peu difficile d'application. Pourquoi donner ce droit si, justement,
la procédure des griefs permet, à partir de l'article 32, de se
faire entendre?
M. Fréchette: C'est parce qu'il peut exister des cas
où il n'y a pas de convention collective. Il en existe effectivement
plusieurs.
M. Fortier: Dans les cas où il y aurait une convention
collective, ne croyez-vous pas que la commission ne devrait pas entendre la
plainte mais permettre par ailleurs que la procédure des griefs joue?
S'il y a une convention collective et si la procédure des griefs peut
jouer.
M. Fréchette: Dans tous les articles qu'on a
étudiés cet après-midi, soit les articles 227, 228, 229,
on a très précisément vu que, dans la situation qui
prévaut dans le cas du dépôt d'une plainte, la
procédure est ainsi faite que ce sont d'abord les mécanismes des
conventions collectives qui doivent s'appliquer. Lorsqu'il n'en existe pas, ce
seraient les comités de santé et desécurité, dans les entreprises où il en existe. S'il
n'y a ni convention collective, ni comité de santé et de
sécurité, la loi prévoit que l'employeur et son
travailleur essaieront
ensemble de régler le problème. Ce n'est qu'après
constatation du fait qu'il n'existe ni convention collective, ni comité
de santé et de sécurité et que l'employeur et son
travailleur n'ont pu arriver à une entente que la commission intervient.
Ce sont les articles 227, 228 et 229.
À l'article 32, vous avez également la possibilité
de recourir à l'un ou l'autre des deux recours. Le deuxième
alinéa de l'article 32. (20 h 45)
M. Fortier: De l'article 232? Non, de l'article 32.
M. Fréchette: L'article 32. On a introduit un petit
amendement qui dit que le travailleur doit faire le choix; il ne peut pas
exercer les deux recours, c'est l'un ou l'autre des deux.
M. Fortier: D'accord. Vous l'avez déjà prévu
par un amendement?
M. Fréchette: Oui. M. Fortier: Merci.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 237 est-il
adopté?
M. Cusano: Un instant.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député de Viau.
M. Cusano: Le ministre avait parlé de la
possibilité d'un article.
M. Fréchette: On ajouterait, Mme la Présidente,
à l'article 237, après les mots "se plaint.", l'alinéa
suivant: "Le travailleur transmet copie de cette plainte à
l'employeur."
L'amendement, ce serait le texte que je vous remets, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Je vais lire l'amendement
pour...
M. Maltais: Avant de passer au vote, Mme la
Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député de Saguenay.
M. Maltais: ...j'aimerais que le ministre me donne un
éclaircissement. Dans la réglementation qui va suivre le projet
de loi, étant donné qu'il y a un changement majeur de la loi,
est-ce qu'on va définir les tâches, comme vous disiez cet
après-midi, au niveau des professionnels? Le travailleur comment va-t-il
faire appel è la commission? On dit "à la commission", mais c'est
"at large". Est-ce qu'il va y avoir un service, par exemple, un genre
d'ombudsman qui va être spécifié dans la
réglementation? Est-ce que les bureaux régionaux, par exemple,
vont être capables d'identifier et de guider immédiatement le
travailleur vers la bonne personne?
Une voix: C'est une bonne question.
M. Fréchette: De toute évidence, il faut que des
ajustements soient faits en fonction des besoins nouveaux qu'est en train de
décrire le député de Saguenay. Il est tout à fait
clair que la commission va devoir s'ajuster à ces nouvelles exigences
et, de toute évidence aussi, à partir des bureaux
régionaux.
M. Maltais: Je vous pose la question, M. le ministre, parce que
je pense que, concernant le projet de loi 42, il y a beaucoup de gens qui ont
une conception différente de la nôtre, comme parlementaires. C'est
surtout ça: dans les articles de la loi, si je les regarde comme ils
sont écrits, tels qu'ils sont diffusés présentement, les
plaintes générales qu'on reçoit démontrent que les
gens ont l'impression de ne jamais s'y retrouver.
Je ne sais pas si, à un moment donné, ce ne serait pas bon
de clarifier. On va avoir une petite pose, intersession, est-ce que ce ne
serait pas une bonne chose qu'on dise aux travailleurs: Écoutez, la loi
est changée, mais il y aura une façon de se retrouver dedans.
Prenez l'exemple du travailleur de la construction qui a lu le projet de loi
42, il a l'impression d'entrer dans une jungle dans laquelle jamais il ne se
retrouvera.
M. Fréchette: Mme la Présidente, la
préoccupation du député de Saguenay est tout à fait
fondée. D'ailleurs, il a été prévu
qu'immédiatement après l'adoption de la loi et avant son
entrée en vigueur la commission devra prendre toutes les dispositions
pour procéder à une vaste campagne d'information et de
publicité dans toutes les instances, autant patronales que syndicales,
ou toute autre instance qui pourrait être intéressée, pour
très précisément donner ces renseignements et les
vulgariser. Ainsi, personne ne se perdra et le travailleur saura à
quelle porte frapper pour avoir les services auxquels il a droit.
M. Maltais: Juste un petit exemple. Dans à peu près
les trois quarts des articles, on retrouve le mot "commission". À partir
du moment de la création de la commission d'appel, au début du
projet de loi - même si elle est suspendue pour nous, elle est dans le
projet de loi - les gens se demandent: Est-ce qu'on veut parler de la
commission d'appel ou de la Commission de la santé et de la
sécurité du travail? Le travailleur dit: Avec qui est-ce
que je fais affaires?
M. Fréchette: Cela, c'est une préoccupation qui est
tout à fait bien fondée et à laquelle la commission de la
santé devra répondre dans le sens que vous l'indiquez, par les
moyens qu'il faudra utiliser pour le faire. Je vous parle, en particulier,
d'une vaste campagne de publicité qui serait faite après
l'adoption de la loi; il y a sans doute aussi d'autres moyens qui pourraient
être utilisés pour faire en sorte que n'arrive pas cette
espèce de dédale à l'intérieur duquel les gens ne
se retrouveraient pas.
M. Maltais: Si on regarde un peu - je serai très bref
là-dessus - beaucoup de gens ont l'impression d'avoir un tribunal
d'appel et la Commission des accidents du travail. Beaucoup de gens - c'est
l'impression qu'on a d'après les requêtes qu'on reçoit, et
vous en avez de votre côté aussi - ont l'impression qu'il va y
avoir un tribunal bien clair et défini et qu'il va y avoir une
commission. Dans le projet de loi, on parle toujours de commission et il y a un
méli-mélo qui se fait à l'intérieur. Nous, nous
étudions article par article, mais ce n'est pas tout le monde qui fait
ce travail au Québec; ce ne sont pas tous les travailleurs, ils n'ont
pas toujours le temps. Dans l'esprit des gens, c'est très confus. On n'a
qu'à regarder les requêtes qui sont présentées
à l'Assemblée nationale. Même si nous, on en dépose,
on sait pertinemment bien que cela ne cadre pas trop avec le projet de loi,
mais on les dépose quand même.
M. Fréchette: D'accord. Je suis très sensible aux
représentations que nous soumet le député de Saguenay.
Davantage, je suis sensible à la nécessité qui va exister
pour la commission de la santé de s'assurer qu'il n'y aura pas cette
espèce ou ce genre de confusion dont on parle, et qui est très
possible pour des gens qui n'ont pas eu l'occasion, comme l'a dit le
député, de passer un nombre d'heures assez considérable
à étudier cette loi pour avoir une idée assez
précise des mécanismes qu'on y retrouve. Mais cela doit
être une préoccupation constante de la commission.
M. Maltais: D'accord.
La Présidente (Mme Juneau): Merci, M. le
député.
Est-ce que je peux lire l'amendement du ministre?
Une voix: Certainement. D'ailleurs, on vous donne la
permission.
La Présidente (Mme Juneau): Merci beaucoup. Vous
êtes très aimable.
L'amendement se lirait comme suit: Ajouter, à la fin de l'article
237, l'alinéa suivant: "Le travailleur transmet copie de cette plainte
à l'employeur."
M. Maltais: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saguenay.
M. Maltais: Une petite remarque, très
brièvement.
M. Fréchette: Personne ne l'a. On vient de le faire sur le
coin de la table.
La Présidente (Mme Juneau): On vient juste de le faire. On
va le faire photocopier.
M. Maltais: Je suis convaincu, malgré que le
député de Sainte-Marie n'ait pas l'amendement, que sur cet
article il ne demandera pas le vote enregistré. Je suis convaincu de
cela.
M. Fréchette: Pas tout de suite, en tout cas. Qu'il
attende quelques minutes, s'il y a moyenl
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement...
M. Bisaillon: À l'article 237, Mme la Présidente,
je comprends qu'il s'agit...
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Merci, Mme la Présidente. Je comprends
qu'à l'article 237 il s'agit d'une plainte en vertu de l'article 32 qui
doit être faite par écrit dans le 30 jours de l'acte, de la
sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint. Habituellement, dans
les conventions collectives, on ajoute toujours la notion de la connaissance du
fait. Ne serait-il pas plus prudent, dans la loi, de l'ajouter aussi? Si on
l'ajoute dans les conventions collectives, cela doit être pour viser des
situations précises. Alors, il me semble qu'on devrait ajouter "ou de
leur connaissance par le travailleur".
M. Fréchette: On réfère à la...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je parle de l'article 32, le
congédiement, la suspension ou le déplacement. J'essaie
d'imaginer une situation qui...
M. Bisaillon: Cela va.
M. Fréchette: Pardon? M. Bisaillon: Cela va. M.
Fréchette: Cela va.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement
à l'article 237 est adopté?
M. Cusano: Adopté. Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article tel qu'amendé?
M. Bisaillon: ...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Même s'il s'agit des événements
dont le ministre m'a parlé, il peut y avoir une question de
délai. Les événements comme tels, c'est sûr que ce
sont des événements dont le travailleur prend connaissance au
moment où ils se produisent, mais le moment où on l'avertit et le
moment où ils se produisent, ce sont deux choses. Le moment où il
reçoit l'avis et le moment où les événements se
produisent, ce peut être deux choses. Un travailleur peut être
congédié. Je peux envoyer un avis de congédiement à
un travailleur et il peut le recevoir quinze jours plus tard. Je peux
décider de suspendre un travailleur et il peut recevoir l'avis de
suspension quinze jours plus tard. On n'est pas toujours dans la même
bâtisse. Alors, c'est "la connaissance de" qui est important.
M. Fréchette: II y a aussi une préoccupation de
concordance. L'article 16 du Code du travail contient très
précisément le texte que l'on retrouve à l'article 237:
"Le salarié qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou
d'une mesure visée à l'article 15 l'article 15 dit: "suspension
ou congédiement pour activité syndicale" - doit, s'il
désire se prévaloir des dispositions de cet article, soumettre sa
plainte par écrit au commissaire général du travail dans
les 30 jours de la sanction ou mesure dont il se plaint." C'est exactement le
texte du code.
M. Bisaillon: Ça ne répond pas à ma
question.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Si on prend la plainte sous l'article 32, maintenant,
d'après le mécanisme existant, ça irait au commissaire du
travail...
M. Fréchette: Ce n'est pas la loi 42.
M. Lincoln: Non, non, non, pas la loi 42, au contraire. Le
mécanisme existant aujourd'hui, avant la loi 42.
M. Fréchette: II n'y en a pas actuellement. Ça
n'existe pas, c'est du droit nouveau. Ce dont je viens de faire part aux
membres de la commission c'est extrait du Code du travail.
M. Lincoln: Oui, d'accord.
M. Bisaillon: Mais ça ne répond pas
nécessairement.
M. Lincoln: S'il y a une plainte, comme le genre de plainte
prévue à l'article 32 aujourd'hui, vous voulez me dire que
ça n'irait pas au commissaire du travail?
M. Fréchette: La loi 42?
M. Lincoln: Non, sans la loi 42.
M. Fréchette: Ah bon! aujourd'hui, oui.
M. Lincoln: Oui, aujourd'hui.
M. Fréchette: Oui, bien sûr.
M. Lincoln: D'accord. Alors là, ça va au
commissaire du travail...
M. Fréchette: Oui.
M. Lincoln: II y a un droit de recours. Ça commence au
commissaire du travail, ça va au Tribunal du travail. Or vous
transférez la juridiction du commissaire du travail, du Tribunal du
travail à la CSST.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je vais
essayer...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: ...d'être aussi clair que c'est
possible. L'article 16 du Code du travail prévoit la possibilité
de procéder au dépôt d'une plainte pour un travailleur qui
se prétend victime d'un congédiement, d'une suspension ou d'un
déplacement pour activité syndicale. C'est l'article 15 du Code
du travail.
Le phénomène que l'on introduit dans l'article 42 c'est la
possibilité du dépôt d'une plainte ou bien à la
commission...
M. Lincoln: C'est l'article 32.
M. Fréchette: ...oui 32, s'il n'y a pas de convention
collective, ou le processus de
grief prévu dans la convention collective s'il en existe une, ou
le choix - mais pas les deux en même temps - dans le cas d'un
congédiement, d'une suspension ou d'un déplacement à cause
de l'exercice d'un droit prévu par la loi 42. Ce sont deux
phénomènes totalement différents l'un de l'autre.
M. Lincoln: Oui, nous sommes entièrement d'accord avec
vous parce que vous assumez que la loi 42 est en existence aujourd'hui, mais un
cas comme celui prévu à l'article 32 n'existe pas à toutes
fins utiles.
M. Fréchette: C'est ça.
M. Lincoln: Un cas similaire à l'article 32 aujourd'hui.
Si vous vous référez à l'avis du comité du barreau
qui a produit un mémoire, il dit très clairement que selon lui
des cas similaires à ceux qui sont énoncés à
l'article 32, aujourd'hui - sans qu'il y ait la loi 42 - iraient normalement au
commissaire du travail, avec un droit d'appel au Tribunal du travail, qui est
un tribunal indépendant. Ils disent qu'à ce moment-là on
transfère un droit du travailleur à la commission.
M. Fréchette: Je n'ai pas l'avis du barreau devant moi, je
ne peux pas me permettre non plus, de mémoire, de contester...
M. Lincoln: Je viens de le revoir, je vais vous le relire.
M. Fréchette: ...l'opinion que le député de
Nelligan est en train de nous donner. (21 heures)
M. Lincoln: Je vais vous lire ce qu'ils disent: "Le comité
estime que des recours prévus, parmi les recours prévus à
cette section, devrait être exclue la plainte soumise en vertu de
l'article 32. Ce type de plainte au niveau du Code du travail et de la Loi sur
la santé et la sécurité du travail est entendue par le
commissaire du travail, dont la décision est sujette à un appel
au Tribunal du travail. Il vaudrait mieux utiliser un mécanisme
déjà existant et qui, plus est, serait de nature à assurer
une certaine indépendance judiciaire, puisqu'il ne relève pas de
la même autorité exécutive. Le barreau, dans l'unique souci
de protéger les droits des parties, a toujours favorisé le
recours à un organisme indépendant de la fonction publique et des
directives que les autorités administratives pourraient tenter
d'imposer. Non seulement justice doit-elle être rendue, mais encore
faut-il qu'il y ait également apparence de justice." Or, selon le
barreau, les cas comme ceux qui sont prévus à l'article 32 font
déjà partie du Code du travail, et cela donne un droit de regard
au commissaire du travail.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je pense
maintenant saisir très précisément l'argumentation du
député de Nelligan. Ce qu'il nous dit - il me semble, en tout cas
-c'est que les recours qu'on est en train d'introduire dans l'article 42
devraient être plutôt référés au commissaire
du travail, et au Tribunal du travail plutôt que de les intégrer
au pouvoir de la commission. Je pense que c'est le fond de l'argumentation.
M. Lincoln: Oui, oui, la raison fondamentale étant que...
Je prends l'avis du barreau qui dit aujourd'hui que les circonstances
décrites dans la loi 42, à l'article 32, iraient aujourd'hui au
commissaire du travail et, par le fait même, au Tribunal du travail.
M. Fréchette: Cela pourrait être ainsi si
effectivement le législateur faisait ce choix, mais la raison... Il y a
deux raisons pour lesquelles... En tout cas, la suggestion que l'on fait est de
garder ce qu'on retrouve là. D'abord, il est apparu tout à fait
évident que de procéder à disperser les recours à
travers les mécanismes de deux, trois, quatre, cinq lois
différentes, cela avait comme effet principal de créer de la
confusion et de la grande confusion chez beaucoup de travailleurs.
Deuxièmement, s'il y a une commission d'appel qui est instituée
en vertu de la loi, peu importe la forme qu'elle pourrait prendre, qu'on
l'appelle un tribunal d'appel en matière de santé et de
sécurité, qu'on l'appelle une commission, peu importe comment on
l'appellera, cela pourrait devenir l'équivalent du Tribunal du
travail.
M. Lincoln: Oui, oui, nous sommes d'accord avec cela. Vous parlez
de la circonstance où, par exemple, le mécanisme d'appel dont on
a discuté bien souvent devenait, selon nous, plus indépendant.
Oui, à ce moment-là, c'est sûr que cela...
M. Fréchette: Oui, oui. Je ne veux pas présumer de
ce qui va se passer quand on arrivera à ce chapitre de la commission
d'appel, mais il est évident qu'il y a un certain nombre de choses qui
vont devoir se passer.
M. Lincoln: C'est sûr qu'on verra cela
différemment.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Oui, Mme la Présidente. Je ne sais pas si
c'est sur le même sujet mais, à la suggestion que j'avais faite au
ministre tantôt, il m'avait répondu par le
Code du travail. La différence essentielle par rapport au Code du
travail et la situation qu'on vit dans le projet de loi actuel, c'est que, dans
le Code du travail, le travailleur est au travail. Ici, ce n'est pas
nécessairement le cas. Alors il est possible que les avis dont on parle
ne le rejoignent pas au moment où on voudrait le rejoindre. Quand je
suis congédié et que je suis au travail, je le sais, c'est
sûr, au moment où cela se produit. Mais si je suis
accidenté, ce n'est pas sûr que l'avis de congédiement me
rejoindra au même moment. Il est donc important que le délai
commence à partir du moment où je prends connaissance de la
décision de l'employeur.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Sainte-Marie, voulez-vous ajouter quelque chose?
M. Bisaillon: Pour répondre à l'argumentation que
je développais, il me semble qu'ajouter à la fin de l'article 237
"ou de la connaissance par le travailleur" cela règle l'ensemble du
problème.
M. Fréchette: Si on disait: "Une plainte en vertu de
l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la
connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se
plaint"?
M. Bisaillon: "De la connaissance de l'acte, de la sanction ou de
la mesure", ce serait bien.
M. Fréchette: Cela irait? M. Bisaillon: Oui.
M. Fréchette: II y aurait un amendement dans ce sens, oui.
Il faudrait intégrer, après les mots "les 30 jours", les mots "de
la connaissance" pour lire: "de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de
la mesure dont le travailleur se plaint".
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Cusano: Oui, adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 237 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Article 238. M. le
député de Nelligan.
M. Lincoln: Pourquoi est-ce qu'il faut le consentement du
travailleur pour que la commission tente de concilier travailleur et
employeur?
M. Fréchette: D'abord, il est, dans des situations comme
celle-là, celui que l'on pourrait convenir d'appeler, pour les besoins
de la discussion, le plaignant. Alors, il me semble qu'à ce seul
titre-là il doit être celui qui prend les décisions quant
à la conduite de son dossier. Deuxièmement, j'imagine que, s'il
n'y consentait pas, la conciliation serait sans doute fort difficile à
engager et à compléter.
M. Fortier: Cela se ferait automatiquement.
M. Lincoln: À ce moment-là, il faudrait le mettre
aussi à l'article 242. Il n'y a pas de consentement à la
conciliation.
M. Fréchette: Mme la Présidente, c'est un fait
qu'à l'article 242 il n'est pas fait référence à la
nécessité du consentement, mais convenons que les deux types de
recours auxquels on réfère ne sont pas du tout les
mêmes.
Dans le cas de l'article 238, c'est une conciliation qui est
consécutive à un congédiement, une suspension ou un
déplacement. Il y a eu une mesure très précise qui a
été imposée, c'est le travailleur qui en est l'objet,
c'est lui qui a l'initiative d'enclencher le processus de l'exercice des droits
que la loi lui prévoit. Il me semble que, dans un cas comme
celui-là, il faut de toute évidence que le "plaignant" -encore
une fois, entre guillemets - donne son consentement pour l'intervention d'un
tiers.
Dans l'autre cas, il ne s'agit pas d'une mesure de la nature de celle
dont on vient de parler. Quel genre d'exemple pourrais-je utiliser? Bon, les
parties ne s'entendent pas, par exemple, sur la date de retour au travail, un
phénomène comme celui-là. Sans qu'il y ait consentement de
l'un et l'autre ou de l'un ou l'autre, il me semble que c'est le genre de chose
dans laquelle la commission peut d'office intervenir pour tenter de
suggérer aux parties un mode de règlement. Si, évidemment,
l'intervention de la commission ne réussit pas, ce seront les autres
mécanismes qui entreront en application. Ce sont deux recours de nature
tout à fait différente.
M. Lincoln: Admettons que vous ayez le mécanisme que vous
suggériez avant, le mécanisme d'appel, qui, au lieu d'être
le mécanisme d'appel actuel, sera un nouveau mécanisme d'appel,
est-ce que c'est compris dedans?
M. Fréchette: Les deux décisions dont on parle sont
susceptibles d'appel devant la nouvelle instance, quelle qu'elle soit. On va
voir cela plus loin dans le chapitre qui le prévoit. Il y a un chapitre
consacré strictement à cela.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député
d'Outemont.
M. Fortier: Alors, quand on parle de la commission ici, c'est la
commission...
M. Fréchette: C'est la Commission de la santé et de
la sécurité du travail quand on parle de la commission dans ce
chapitre-ci.
M. Fortier: Dans l'article 238. M. Fréchette:
Absolument.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Ça va.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que l'article 238 est
adopté?
Une voix: L'article 237. M. Lincoln: L'article 238.
M. Fortier: L'article 237 a déjà été
adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 238 est-il
adopté?
Une voix: Adopté. (21 h 15)
La Présidente (Mme Juneau): À l'article 239, il y a
un amendement. L'amendement de l'article 239 se lirait comme suit: Remplacer le
premier alinéa par le suivant: "S'il est établi à la
satisfaction de la commission que le travailleur a été l'objet
d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois
de la date où il a exercé un droit que lui confère le
présent chapitre, il y a présomption en faveur du travailleur que
la sanction lui a été imposée ou que la mesure a
été prise contre lui parce qu'il a exercé ce droit."
M. Fréchette: Je ne suis pas sûr que ce soit encore
nécessaire, à cause de l'amendement qu'on l'on a fait à
l'article 32. 11 faudrait vérifier cette situation.
M. Bisaillon: Par ailleurs, Mme la Présidente, il y a une
question intéressante c'est la présomption qu'on établit
à l'article 239 amendé. Est-ce que cela s'applique aussi au
tribunal d'appel, quel qu'il soit?
M. Fréchette: Ah oui! La présomption suit partout,
tant et aussi longtemps que le litige n'est pas complètement
terminé.
M. Bisaillon: Je ne suis pas sûr que la présomption
ou que l'article établissant la présomption ne demeure pas
nécessaire.
M. Fréchette: Mme la Présidente, il me semble que
la présomption dont parle le député de Sainte-Marie est
conservée dans le... Il faut retirer l'amendement parce qu'on ne
restreint pas les dispositions de l'article 32 au seul droit de retour au
travail.
M. Bisaillon: Dans l'article 239 original, c'est cela que vous
voulez dire?
M. Fréchette: L'article 239 tel qu'il est écrit
dans le projet de loi correspondrait, me semble-t-il...
M. Bisaillon: Je pensais que vous proposiez d'enlever l'article
239.
M. Fréchette: Non, non. De retirer l'amendement purement
et simplement.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saguenay.
M. Maltais: M. le ministre, j'aimerais que vous me donniez une
précision, vous êtes avocat; cet article...
Une voix: Ce n'est pas un critère.
M. Fréchette: Ce n'est pas nécessairement une
référence.
M. Maltais: C'est une admission! Par cet article, à
l'encontre du Code civil, l'accidenté est présumérnent
dans son droit tant que le tribunal ne s'est pas prononcé. À
l'inverse, est-ce que l'employeur est coupable tant que le tribunal ne l'a pas
exonoré?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Non, attention: Il faut faire la distinction
entre une présomption et une preuve prima facie de culpabilité.
D'ailleurs, en ce cas-ci, on ne parle pas à proprement parler de
culpabilité ou de non-culpabilité au sens qu'on l'entendrait
lorsqu'on référerait, par exemple à une accusation
prévue au Code criminel. C'est plutôt le mécanisme qui
permet d'arriver à la constatation d'une situation. Mais la
présomption dont on parle est un phénomène qui fait que,
lorsque le fait qu'on allègue est prouvé, il faut que la partie
adverse...
M. Maltais: ...fasse la preuve du contraire.
M. Fréchette: ...- et le député de Saguenay
est au courant de ce mécanisme juridique - fasse la preuve inverse ou
qu'elle n'est pas responsable du fait qui a été prouvé.
C'est le jeu de la présomption.
D'ailleurs, dans toute la loi, comme dans le Code du travail, comme dans
les conventions collectives, cette présomption existe et on la retrouve
aussi dans le Code civil, bien sûr.
M. Maltais: C'est cela.
M. Fortier: M. le ministre, à ce sujet je croyais que les
articles qui sont ici étaient surtout pour protéger
l'employé dans le cas où il n'y avait pas de convention
collective, mais à l'article 32 on donne le choix. Dans le cas où
l'employé utiliserait la procédure de grief, il n'y a aucune
présomption, et le Code du travail ne statue pas qu'il y a
présomption.
M. Fréchette: Cela dépend des dispositions de la
convention collective. La convention collective, dans ses dispositions et ses
clauses, peut créer des présomptions.
M. Fortier: Oui. Alors, ce n'est pas dans tous les cas. À
chaque fois que l'employé va référer son cas à la
commission, dans tous les cas il y aura présomption. Donc, on peut
s'attendre que -si votre intention était de diminuer le travail qui
venait à la commission - à chaque fois l'employé va
référer son cas à la commission parce qu'il est sûr
d'avoir une présomption dans ce cas en sa faveur en partant.
M. Fréchette: À moins que l'employé ait
décidé d'utiliser les dispositions prévues par sa
convention collective. Il peut y avoir dans la convention collective une
présomption au même effet que celle qu'on retrouve dans la loi 42.
À supposer qu'il n'y en ait pas, elle s'appliquerait quand même
parce qu'on a là une loi d'ordre public qui doit évidemment
prévaloir sur toutes les dispositions d'un contrat privé de
travail.
La Présidente (Mme Juneau): Y a-t-il d'autres
interventions? M. le député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je profite de l'occasion
de l'article 239, étant donné que l'on fait
référence à une mesure visée dans l'article 32,
pour souligner qu'à l'article 236 on donnait à la commission une
juridiction exclusive pour disposer de toute plainte soumise en vertu de
l'article 32 et de toute demande faite en vertu des articles 228, 229 et 235.
Alors, je pense que, si on peut comprendre que la commission a une juridiction
exclusive en vertu des articles 228, 229 et 235, on devrait poser des limites
quant à l'article 32 et permettre à la commission de juger d'une
plainte en vertu de l'article 32, mais ne pas lui donner la juridiction
exclusive étant donné qu'il y a déjà des lois qui
prévoient le traitement de ces questions. Autrement dit, pourquoi
à l'article 236 a-t-on donné une juridiction exclusive à
la commission? Aux articles 228, 229 et 235, on comprend et on est d'accord,
mais à l'article 32 n'aurait-il pas fallu donner la possibilité
plutôt que l'exclusivité à la commission et laisser les
autres mécanismes du Code du travail s'appliquer?
Je pense que cela correspond à une intervention du
député de Nelligan. Soit dit en passant, Mme la
Présidente, et c'est une grande révélation des travaux de
cette commission, le député de Nelligan et moi partageons souvent
les mêmes idées. Â certains moments, cela me fait peur,
d'ailleurs.
M. Fréchette: II y a des choses qui deviennent
inquiétantes.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre, est-ce que
j'ai bien compris...
M. Bisaillon: Mme la Présidente, à l'article 236,
pourrait-on dire que la commission a juridiction exclusive pour disposer de
toute plainte soumise en vertu de toute demande d'intervention faite en vertu
des articles 228, 229 et 235, et ajouter: Elle peut aussi sur demande disposer
de plaintes soumises en vertu de l'article 32? Cela donnerait la
possibilité aux intervenants de décider de la procédure
qu'ils vont utiliser.
M. Fréchette: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je voudrais répondre à
l'argumentation du député de Sainte-Marie de la façon
suivante: Pour ma part, je suis d'avis, et encore une fois cela vaut ce que
cela vaut, que si l'on procédait par le seul amendement dont il nous
parle, l'amendement qu'il suggère, il n'y en aurait plus de recours
possible, parce qu'il n'y a pas, dans l'état actuel des choses, de
recours prévus au commissaire général du travail pour des
matières de suspension, de congédiement ou de déplacement
pour l'exercice d'un droit à l'intérieur de la loi 42.
Deuxièmement, Mme la Présidente, un
phénomène que l'on constate régulièrement -et je
suis certain que le député de Sainte-Marie a déjà
été sensibilisé à cette situation qui revient
chaque fois que l'on parle d'instance d'appel, de tribunal d'appel, d'instance
quasi judiciaire ou judiciaire -lorsque l'on se met à éparpiller
les recours dans à peu près toutes les directions, cela devient
une espèce de chassé-croisé à l'intérieur
duquel les gens ne se retrouvent pas. On a ce phénomène-là
dans la construction, par exemple. Dans la construction actuellement vous
pouvez vous retrouver devant le commissaire du travail,
le commissaire à la construction, l'arbitre de grief prévu
dans le décret, pour toujours les mêmes
phénomènes.
Prenons en considération que, de toute façon, peu importe
la formule qui sera obtenue, il y aura un appel de prévu qui donnera
à peu près les mêmes garanties que l'on peut espérer
devant n'importe quel tribunal. Je pense que l'on rendrait un mauvais service
à la clientèle de cette loi si, encore une fois, on
éparpillait les recours.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la ministre, Mme la Présidente... Cela
fait quatre fois.
La Présidente (Mme Juneau): Quatre fois!
M. Bisaillon: Cela a l'air que c'est de même.
La Présidente (Mme Juneau): Ah!
M. Bisaillon: Mme la Présidente, le ministre semble avoir
raison. Effectivement, il a raison, lorsqu'il parle de l'éparpillement
des endroits où on peut s'adresser. Mais c'est seulement, selon moi,
à partir du moment où les endroits où on peut s'adresser
sont simultanés, pas à partir du moment où il y a des
choix par la personne qui porte une plainte.
Je m'explique mieux. Dans la Loi sur la fonction publique, par exemple,
un fonctionnaire peut s'adresser à la Commission de la fonction
publique. Il pourrait, en même temps qu'il s'adresse à la
Commission de la fonction publique, s'adresser à l'ombudsman, au
Protecteur du citoyen. Comme citoyen, il pourrait s'adresser à
l'ombudsman. En même temps, aussi, il pourrait s'adresser à la
Commission des droits de la personne.
Alors, là, on voit que le même individu, en même
temps, peut exercer trois recours. C'est différent de ce dont on parle.
Ce dont on parle, c'est que la personne fait son choix de la procédure.
Là, ce n'est plus du dédoublement. Il y a seulement une instance,
à partir du moment où il a choisi son corridor, qui se prononce
sur le problème qui lui est soumis. Cette instance-là est
décisive.
Je comprends, par ailleurs, l'argumentation du ministre qui me dit: Si
on donne une juridiction exclusive à la commission, la commission
prenant une décision, il y aura toujours le tribunel d'appel, quel qu'il
soit, qui va se prononcer. Mais, dans certaines circonstances, l'article 32 y
réfère; il donne le choix, l'article 32, déjà,
entre la procédure de grief et le tribunal d'appel prévu dans la
loi.
Mais ce choix-là existe uniquement pour les travailleurs et
travailleuses syndiqués. Il n'existe pas pour ceux qui n'ont pas de
convention collective. Alors, si on a permis, par l'article 32, de donner un
choix à ceux qui sont syndiqués, pourquoi ne permettrait-on pas
à ceux qui ne sont pas syndiqués de faire un choix entre le
Tribunal du travail et la commission, sachant que, une fois que la commission
s'est prononcée, il y a toujours un autre appel qui existe?
Là, c'est le choix qui est exercé. Si je m'en vais au
Tribunal du travail, il y a bien des chances que ça va s'arrêter
là et qu'il n'y aura plus de recours possible. Mais on donne, au moins,
à ceux qui ne sont pas couverts par les conventions collectives la
possibilité d'un choix, comme on le donnait, dans l'article 32, à
ceux qui étaient syndiqués et couverts par une convention
collective. C'est juste ça que je voulais souligner.
Sur le reste, je pense que le ministre et moi, on est d'accord.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Avec la seule réserve que le
travailleur qui ferait le choix de procéder par sa convention
collective, lui, choisirait, en même temps, de ne pas aller en
appel...
M. Bisaillon: Oui.
M. Fréchette: ...parce que sa convention collective ne lui
permettrait pas d'aller en appel, à moins, évidemment, qu'il
essaie de se prévaloir par requête ou bref d'évocation
devant les tribunaux de droit commun.
M. Bisaillon: Oui, et on donnerait le même type de choix
à ceux qui ne sont pas couverts par des conventions collectives, en
allant au Tribunal du travail, à moins qu'il y ait des... Sur le fond,
le Tribunal du travail est sans appel. On peut aller en appel sur une
décision du Tribunal du travail uniquement s'il a excédé
sa juridiction. Alors on revient - le ministre le dirait, parce qu'il a des
lettres - mutatis mutandis au même...
M. Fréchette: Ne faites donc pas semblant de ne pas savoir
comment le dire.
M. Bisaillon: Ce n'est pas grand-chose, finalement...
M. Fréchette: Ah, ce n'est pas grand-chose...
M. Bisaillon: ...mais, c'est de donner le choix.
M. Fréchette: ...et c'est beaucoup de choses à la
fois, Mme la Présidente.
M. Bisaillon: Voilà, le grand mot est
lâché.
M. Fréchette: Moi, je continue de prétendre que de
laisser le choix des moyens, c'est de rendre un mauvais service à ceux
qui doivent utiliser la loi, d'autant plus que, à cause de l'existence
de cette instance d'appel dont on parle, on va se retrouver, de toute
manière, devant un tribunal, peu importe comment on l'appellera. On va
se retrouver devant un tribunal.
Je prétends, Mme la Présidente - j'ai tort ou j'ai raison
- qu'on ne devrait pas multiplier les recours. Pour ces raisons je ne recevrais
pas...
M. Fortier: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député
d'Outremont.
M. Fortier: J'aimerais argumenter à l'inverse de mon
collègue, si on prend le cas de personnes qui travaillent dans la
même usine...
M. Bisaillon: ...contre...
La Présidente (Mme Juneau): À l'inverse.
M. Fortier: ...qui ont la même convention collective, et on
parle de mêmes griefs. Alors, certains employés, dans les
mêmes circonstances, pourraient choisir la voie des griefs de la
convention collective. D'autres employés pourraient prendre cette
procédure-ci...
M. Bisaillon: Non.
M. Fortier: Bien, oui, parce que c'est le choix de
l'employé.
M. Bisaillon: Pas dans la même entreprise. (21 h 30)
M. Fortier: Bien, oui. À ce moment-là, je me pose
des questions, justement, en suivant l'argumentation du ministre. Qu'est-ce que
ça fait à l'intérieur d'une entreprise? Si les griefs sont
semblables, si les procédures de griefs sont identiques à
l'intérieur d'une même entreprise, il y a une certaine
procédure qui s'établit. Bien souvent, on règle un grief
et les autres sont tous réglés en même temps, alors que
là, s'il y a disparité des recours, on peut créer une
situation un peu cahotique à l'intérieur d'une même
organisation, tout en voulant le bien des travailleurs. C'est pour ça
que je disais que mon argumentation était à l'inverse de celle du
député de Sainte-Marie.
Je croyais que, dans les cas où il y a une convention collective,
on serait mieux de dire à ces gens-là: Écoutez, utilisez
la procédure des griefs, parce que ce sera plus facile, lorsqu'on
statuera sur un cas, de régler plusieurs cas à la fois, tandis
que, là, chacun des employés, chacun des travailleurs pourra
décider pour lui-même quelle procédure il utilise et, en
utilisant une disparité de recours, on arrivera à une
disparité de résultats par la suite, parce que ce ne seront pas
les mêmes hommes ni les mêmes procédures.
M. Fréchette: Sauf qu'en imposant l'obligation de
procéder par la voie du grief l'employé qui l'utilisera devra se
satisfaire de la décision du tribunal d'arbitrage de grief sans
possibilité de se prévaloir en appel devant quelque autre
instance que ce soit.
Deuxièmement, Mme la Présidente...
M. Bisaillon: Vous qui avez fait des arbitrages de grief, vous
devriez savoir que ce n'est pas une situation si mauvaise que ça.
M. Fréchette: Non, ce n'est pas ce que je suis en train de
dire.
M. Bisaillon: Vous détruisez tout ce que vous avez
fait.
M. Fréchette: Ce n'est pas ça que je suis en train
de dire, Mme la Présidente, mais théoriquement, en tout cas, il y
a un droit auquel, en apparence, on renonce.
Deuxièmement, quand nous avons fait la commission parlementaire,
au mois de février et au mois de mars, toutes les parties, employeurs et
syndicats, nous ont dit: Chaque fois que la chose est possible, faites donc en
sorte que ce soient nos propres mécanismes, les mécanismes que
nous on a négociés, qui soient ceux en vertu desquels on peut
régler nos problèmes.
Sauf que là, si on disait, à l'article 32, que ce n'est
que la convention collective qui peut être utilisée, on pourrait
se retrouver dans la situation où on ferait en sorte que des...
Là où il n'y a pas de convention collective, il faudra laisser
l'autre ouverture et limiter, dans les cas où il y a des conventions
collectives, l'appel à la voie... À supposer que des conventions
collectives ne prévoient pas de procédure d'appel pour ces
matières; ce sont aussi des choses qui sont possibles. Ce ne sont pas
toutes les conventions qui ont des mécanismes de santé et de
sécurité et ce ne sont pas toutes les conventions qui
prévoient des possibilités de griefs en ces matières.
Je craindrais beaucoup, en restreignant de la façon dont on le
suggère, qu'on prive d'une façon ou d'une autre des gens d'un
droit auquel ils peuvent prétendre.
M. Bisaillon: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Je ne ferai pas une grosse bataille
là-dessus parce que je pense que, fondamentalement, on s'entend. Il
s'agit de se protéger, et il y a une protection, il faut bien le
reconnaître. La seule chose, c'est que je ne voudrais pas qu'on me fasse
dire des choses que je n'ai pas dites. Je ne proposais pas de changer l'article
32.
M. Fréchette: Ce n'est pas ce que j'ai compris non
plus.
M. Bisaillon: L'article 32 laisse le choix et j'étais
d'accord avec le fait qu'on laisse le choix. Ce que je disais, c'est
qu'à l'article 236 on devait laisser la possibilité d'aller soit
à la commission, soit aux mécanismes différents
prévus par la loi, c'est tout.
Je reconnais cependant que le ministre a raison; à partir du
moment où la commission prend une décision sur l'application de
l'article 32 et que le travailleur n'est pas satisfait, il y a toujours un
recours. C'est pour ça que je dis qu'on ne fera pas une grosse bataille,
sauf qu'il me semblait que, comme on avait donné un choix à
l'article 32, pour une catégorie de travailleurs, c'est-à-dire
ceux qui avaient la possibilité du grief, on aurait dû pouvoir
aussi donner à ceux qui n'étaient pas couverts le même type
de choix, c'est-à-dire soit aller à la commission ou au Tribunal
du travail. C'est tout.
M. Fréchette: C'est en plein dans le sens que j'ai compris
l'argumentation du député de Sainte-Marie, sauf que les motifs
pour lesquels le choix est laissé à l'article 32, on ne les
retrouve pas à l'article 239. Ce sont les motifs que je viens d'essayer
d'expliquer au député d'Outremont.
La Présidente (Mme Juneau): Cela va? Si j'ai bien compris,
au début des interventions, l'amendement à l'article 239,
semble-t-il, serait retiré?
M. Bisaillon: Oui, retiré.
La Présidente (Mme Juneau): Retiré. L'article 239
est-il adopté?
M. Bisaillon: Tel qu'il apparaît dans le projet?
La Présidente (Mme Juneau): Tel qu'il apparaît dans
le projet. Adopté?
Une voix: Sur division.
La Présidente (Mme Juneau): Sur division? D'accord.
Article 240.
M. Fréchette: Est-ce qu'il y a un amendement?
La Présidente (Mme Juneau): Non, M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, sommairement, cet
article a pour but de permettre la réintégration ou le maintien
du travailleur dans son emploi en attendant une décision finale de la
commission lorsque les éléments de la présomption sont
établis. Cette ordonnance constituera une véritable injonction
interlocutoire. Il s'agit d'une disposition relativement nouvelle en cette
matière. L'actuel article 229 de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail dont elle est inspirée constituait
d'ailleurs le précédent.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Pas de commentaires.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, à l'article 240,
on dit: "Si la présomption en faveur du travailleur s'applique...". On a
fait l'analyse en entier et elle s'applique. On continue en disant: "la
commission peut ordonner...". Quand cela s'applique, on ordonne. Pourquoi ne le
dit-on pas clairement? Pourquoi ne dit-on pas: La commission ordonne à
l'employeur? A-t-on peur des mots? En pratique, le ministre va me dire que
"peut" va vouloir dire la même chose. Mais c'est tellement plus clair
quand c'est dit comme cela doit être dit, comme les employeurs
comprennent cela: Quand la présomption en faveur du travailleur
s'applique, cela veut dire qu'on a tout étudié cela, qu'on a fait
le tour de toute la question et, comme le ministre vient de l'expliquer, on a
trouvé qu'il avait raison. Dans ce temps-là, la commission
ordonne à l'employeur de réintégrer ou, selon moi, le
texte est édulcoré.
M. Fréchette: Je suis obligé... M. Bisaillon:
...différer.
M. Fréchette: ...d'être en accord avec une bonne
partie de l'argumentation du député de Sainte-Marie et non pas
pour le motif qu'il croit, mais pas du tout pour le motif qu'il croit. Le
député de Sainte-Marie nous dit: On a fait tout le tour de la
question; je m'excuse, mais ce n'est pas cela!
M. Bisaillon: Sur la présomption.
M. Fréchette: Sur la présomption. On a
fait le tour de la question. On est arrivé à la conclusion
que la présomption est établie. Il y a une ordonnance qu'on est
convenu d'assimiler à l'injonction interlocutoire qui ordonne le retour
au travail par le pouvoir que la commission se donnerait en vertu de l'article
240. À supposer que, lorsqu'on aura vraiment fait le tour de la
question, l'employeur aura réussi à renverser la
présomption, quelle sera la situation à ce moment-là? Cela
voudra dire que la période pendant laquelle il y aurait eu ordonnance de
retour au travail et de façon formelle, sans laisser de choix, serait
une période pendant laquelle normalement il n'aurait pas dû
être au travail. Cela n'est pas le tour de la question qui est fait quand
la présomption est établie.
M. Bisaillon: Cela s'appliquerait de la même façon,
M. le ministre, si on laisse le texte tel qu'il est. Si la présomption
en faveur du travailleur s'applique, que la commission en vertu du pouvoir
discrétionnaire qu'elle a d'ordonner ordonne et que, par la suite, cette
injonction interlocutoire étant jugée, on se rend compte qu'elle
n'aurait pas dû le faire, on va revenir au problème que vous
posiez. Ce n'est pas dans le terme "peut" que le problème réside,
c'est peut-être dans quelque chose d'autre qui manque, mais ce n'est pas
dans le terme "peut". Si on mettait "doit", cela aurait exactement le
même effet. Autrement dit, ce que vous me dites, assimilons l'analyse
préliminaire à... Comment appelez-vous cela? Interlocutoire.
M. Fréchette: Interlocutoire, c'est cela.
M. Bisaillon: Mettons cela, cette affaire-là. C'est
après que cela se passe. Alors, après, si la commission a eu tort
de poser le jugement, ce n'est pas parce qu'elle "pouvait" ou qu'elle "devait"
que la situation ne sera pas la même, elle sera la même
effectivement. Le travailleur aura été
réintégré.
M. Fréchette: Mme la Présidente, deux choses
là-dessus: Convenons entre nous que le simple fait de donner à la
commission le pouvoir d'ordonnance, c'est déjà un pouvoir
particulièrement exceptionnel. Le simple fait qu'on retrouve cette
disposition dans la loi est déjà en soi, comme je viens de le
signaler, une mesure qu'on ne retrouve pas souvent et qui a un caractère
tout à fait exceptionnel. Deuxièmement, la présomption
peut bien être établie, l'employeur peut bien convenir qu'il y a
présomption, mais, si on retenait l'argumentation du
député de Sainte-Marie, il faudrait également convenir que
l'on ne puisse pas permettre à l'employeur, même à ce
stade, d'invoquer des raisons ou des motifs pour lesquels, malgré le
fait que la présomption est établie, il ne devrait pas y avoir
ordonnance d'injonction interlocutoire. Parce que cela peut arriver aussi que,
malgré le fait que la présomption est établie, il y ait
des motifs pour lesquels l'ordonnance ne doit pas exister. Deuxièmement,
je reviens sur le premier argument dont j'ai parlé, c'est
déjà tout à fait exceptionnel un pouvoir d'ordonnace de
cette nature. Il ne faudrait pas le rendre absolu.
M. Bisaillon: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Je devrais, normalement, aux articles 240 et 241,
faire des amendements pour changer le "peut" par "doit" ou par un verbe
impératif. Si je ne le faisais pas, ce ne sera pas la loi du ministre
une fois qu'elle va être votée, cela va être la commission
qui va vivre avec cela. C'est la commission qui va avoir les problèmes
que n'importe quel président de tribunal d'arbitrage rencontre devant
des textes comme celui-là.
La discrétion va s'appliquer. Bien sûr, la commission, pour
l'instant, pense que cela lui donne une marge de manoeuvre. Vous savez, M. le
ministre, vous comme moi, ce que cela implique, la marge de manoeuvre. Cela
implique les pressions qui vont venir d'un côté comme de l'autre
et la commission va être mal prise avec cet article alors que, si on lui
donne un pouvoir d'étudier, on devrait - au moment où elle a
décidé, à partir de l'étude qu'elle a faite - lui
donner le devoir d'agir.
C'est un peu comme les conventions collectives qui parlent de clause de
congédiement. Cela donne quel pouvoir à l'arbitre? C'est dire:
J'examine si les faits qui sont invoqués sont là ou ne sont pas
là. S'ils sont là, je n'ai pas le choix, je maintiens le
congédiement, s'ils ne sont pas là, j'enlève le
congédiement. C'est vrai que, de plus en plus, on a des clauses qui
permettent à l'arbitre de changer le congédiement en suspension.
Qu'est-ce que le pouvoir discrétionnaire a créé dans ces
cas dans le passé?
Vous le savez, M. le ministre, vous avez été arbitre de
grief et vous avez été président de tribunal d'arbitrage.
Cela rend la situation impossible. Je dis qu'aux articles 240 et 241, la
commission veut le mot "peut", on va lui laisser, mais c'est elle qui va subir
les pressions. C'est elle qui va être prise avec le "peut". C'est elle
qui va l'appliquer, le discrétionnaire. Et c'est elle qui va en porter
l'odieux aussi. Après cela, la CSST va se surprendre d'être
attaquée. Quand les textes sont clairs et qu'ils disent exactement: Je
n'ai pas le choix, je voudrais
bien, mais je ne peux pas, tu es dégagé de ta
responsabilité. Tu as pris la responsabilité que la loi te
donnait. Laissez-le, le discrétionnaire, si vous voulez, mais vous
rendez un mauvais service à ceux qui sont déjà
prévus pour appliquer ces articles dans la loi.
M. Fréchette: Cela va quant à moi.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: J'aurais voulu suggérer qu'on remplace la
mention de réintégration immédiate par "un délai
raisonnable" ou quelque chose comme cela. Est-ce que c'est faisable d'avoir une
réintégration immédiate? Surtout que, dans le chapitre, on
donne un délai de huit jours si l'employé et l'employeur ne font
pas...
M. Fréchette: À compter du moment où une
instance d'appel constaterait le droit d'un accidenté, d'un travailleur,
je ne vois pas pourquoi il faudrait maintenant qu'on lui impose un délai
de carence pendant lequel il ne serait pas payé à compter du
moment où son droit lui a été reconnu. Si le tribunal
d'appel se prononce aujourd'hui, en vient à la conclusion que le
travailleur doit être réintégré dans son emploi, le
droit, il commence à courir à compter du moment où le
tribunal l'a reconnu. Comment pourrions-nous accepter en toute
équité et en toute justice qu'il y ait ce délai de
carence, qu'il soit de trois, cinq, huit jours ou même d'une
journée ou d'une demi-journée? Pourquoi et en vertu de quel
raisonnement priverait-on quelqu'un d'un droit qui lui est reconnu par une
instance habilitée à le reconnaître? Je ne vois pas pour
quel motif on pourrait retenir cela.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan. (21 h 45)
M. Lincoln: Vous acceptez le principe. Si vous regardez un des
articles suivants, l'article 247, vous lisez que l'employeur doit se conformer
à une ordonnance dans les huit jours de sa notification. Vous acceptez
que cela ne peut pas se faire. Il y a sûrement... D'un côté,
vous dites... qu'il faut que cela se fasse tout de suite, mais même en
cas d'appel, on lui donne huit jours et là, à l'article
240...
M. Fréchette: On a fait... Je m'excuse, M. le
député n'avait peut-être pas terminé.
M. Lincoln: ...ce n'est peut-être pas une question d'appel.
C'est peut-être le tribunal de première instance. C'est
peut-être la commission elle-même. On ne parle pas d'appel
nécessairement. On peut parler d'un cas, le cas initial qui vient devant
la commission. On ne parle pas d'appel. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il y a une
plainte.
M. Fréchette: Oui. Ce que je veux ajouter à
l'argumentation du député de Nelligan et aux commentaires que
j'avais faits moi aussi, c'est que la nature des ordonnances auxquelles il est
fait référence à l'article 240 et à l'article 247
n'est pas du tout la même. Dans le cas de l'article 240, on parle d'une
décision, d'où qu'elle vienne, -qu'elle vienne de la commission,
qu'elle vienne du tribunal d'appel - qui consacre le droit d'une personne
d'être réintégrée dans son emploi, alors qu'à
l'article 247, on va parler d'une ordonnance, par exemple, qui va ordonner
à l'employeur de payer un montant qui est dû, de se conformer
à une autre obligation que la loi impose, mais on ne va pas parler d'une
décision ordonnant la réintégration d'un travailleur dans
son emploi. La petite expérience que j'ai des relations de travail, par
exemple, en matière d'arbitrage de griefs, lorsqu'un tribunal
d'arbitrage de griefs annule un congédiement, il va dire:
Réinstalle le travailleur dans tous ses droits et privilèges I
compter de la date où il a été congédié.
C'est toujours comme cela que les sentences arbitrales sont
rédigées, lorsque, à la suite d'un congédiement, la
personne est réintégrée dans ses fonctions. Ce que l'on
pourrait possiblement faire, c'est d'enlever le mot "immédiatement"
après "réintégrer", si c'est moins contraignant ou enfin,
si... On pourrait...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan, cela va?
M. Lincoln: Oui, cela va. Ce serait mieux; d'accord.
La Présidente (Mme Juneau): Pas d'autres
interventions?
M. Cusano: II y aurait un amendement, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, il y aurait un
amendement, tel que suggéré. Vous acceptez, M. le ministre?
M. Fréchette: Oui, bien sûr.
La Présidente (Mme Juneau): Bon! Il se lirait comme suit,
s'il vous plaît;
M. Fréchette: "Si la présomption en faveur du
travailleur s'applique, la commission peut ordonner à l'employeur de
réintégrer le travailleur dans son emploi...".
La Présidente (Mme Juneau): Avant
"immédiatement"?
M. Fréchette: "Immédiatement" s'enlève.
La Présidente (Mme Juneau): Le mot "immédiatement"
s'enlève?
M. Fréchette: C'est cela. Cela se peut-il?
M. Bisaillon: Je retire ce que j'ai dit à propos du
député de Nelligan. Ha! Ha!
M. Fréchette: Y a-t-il des distances qui commencent
à...
La Présidente (Mme Juneau): L'article 240 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Cusano: Sur division.
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le
député.
M. Fréchette: Sur division, même amendé?
La Présidente (Mme Juneau): Ah! Ce n'est pas possible. Sur
division.
M. Fréchette: Vous avez toujours un allié, si je
comprends bien.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 241.
M. Fréchette: 241?
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le ministre. Il n'y a
pas d'amendement.
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement.
M. Bisaillon: Même commentaire.
La Présidente (Mme Juneau): Un commentaire?
M. Bisaillon: Même commentaire.
La Présidente (Mme Juneau): Ah! Même commentaire.
D'accord.
M. Bisaillon: Et même réplique du ministre qui n'en
a pas fait.
M. Fréchette: Un tribunal dirait: Même
décision.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté sur
division, si je comprends bien.
M. Maltais: Voilà!
La Présidente (Mme Juneau): Ah! Je m'excuse, M. le
député de Saguenay.
M. Maltais: Je regrette...
M. Fréchette: Là, le diable est pris dans la
cabane.
M. Maltais: ...si M. le député de Sainte-Marie
était d'accord avec l'article 240... À l'article 241 - ce n'est
sans doute pas pour la même raison, parce qu'il va m'entendre - lorsque
la commission dispose d'une plainte... En fait, dans le mécanisme, un
travailleur fait sa plainte et l'envoie à la commission et, à
l'article 241, elle donne un jugement exécutoire. Somme toute, ce n'est
plus la présomption qu'on retrouve dans les articles
précédents. C'est de l'exécution. C'est une condamnation
avant jugement.
M. Fréchette: Mais non! Quand on dit que la commission
dispose d'une plainte...
M. Maltais: Oui.
M. Fréchette: ...cela veut dire qu'elle décide de
son mérite, qu'elle rend jugement sur la plainte qui lui a
été soumise. Cela ne fait pas...
M. Maltais: Cela veut dire qu'elle l'a jugée à ce
moment-là.
M. Fréchette: Elle rend sa décision. Elle dispose
de quelque chose. Elle rend une décision.
M. Maltais: Cela va. On ne se chicanera pas plus longtemps.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 241 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. Article 242?
Nous avons un amendement. Non, je m'excuse, c'est à l'article 245. Je
retire ce que j'ai dit.
M. Fréchette: L'article 242 vise à favoriser
l'accord des parties quant à l'application du droit au retour au
travail, conformément à la volonté de limiter
l'intervention de la commission dans ce domaine. Celle-ci devra donc avant tout
tenter de concilier les parties. Si l'entente n'est pas possible, le
deuxième alinéa prévoit un mode de fonctionnement souple
qui respectera la règle de l'audi alteram partem, sans imposer à
la commission l'obligation de tenir une audition.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Cusano: J'aurais juste une petite question au ministre.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Bisaillon: Allez-y! C'est vous qui avez la
priorité.
M. Cusano: C'est vrai mais on ne s'en sert pas souvent.
La Présidente (Mme Juneau): Je vous en prie, MM. les
députés.
M. Cusano: Toute cette question de la façon dont la
commission va procéder m'inquiète un peu. C'est peut-être
la raison pour laquelle on est réticent à adopter ces articles.
Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer exactement comment l'article 242
va fonctionner? J'ai bien l'impression qu'il va y avoir des
commissaires-enquêteurs qui vont aller voir l'employeur, le
travailleur... C'est l'impression que j'ai. Corrigez-moi, si je me trompe, M.
le ministre. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu global de la
manière dont tout cela va fonctionner?
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Parlons en termes d'objectif
général, parlons du désir que toutes les parties doivent
normalement avoir d'en arriver à régler leurs problèmes
dans les meilleurs délais possible et avec le moins de
"procédurite" possible. Acceptons cet énoncé de principe
pour les besoins de notre discussion.
Si les parties entre elles sont en désaccord et que la situation
est telle qu'il n'y a pas lieu d'espérer qu'elles réussissent,
malgré toute leur bonne volonté, à régler le
problème ou le litige qui les occupe, est-ce qu'on va laisser pourrir la
situation jusqu'à ce qu'une instance d'appel en dispose ou s'il n'y a
pas lieu de penser à un mécanisme intermédiaire qui
pourrait être mis à la disposition des parties pour,
peut-être par l'intervention de cette tierce partie, arriver à
résoudre le problème à la satisfaction des deux et
éviter ainsi à l'un et l'autre ou à l'un ou l'autre
l'obligation de se retrouver devant le tribunal d'appel? C'est seulement cela
que la commission offre comme mécanisme. Pas autre chose que cela, ni
plus ni moins. C'est un rôle de conciliation, de médiation entre
des parties qui ne peuvent pas s'entendre et qui ont le désir,
malgré tout, de régler leur litige.
Comment cela va-t-il fonctionner maintenant? Il est bien évident
qu'il va falloir qu'on retrouve à la commission des gens qui ont
l'expertise ou l'expérience du mécanisme des relations du
travail, qui connaissent le phénomène de la conciliation et de la
médiation entre des parties et qui mettent à la disposition de
ces parties l'expertise ou l'expérience dont je parle. Cela a l'air
d'une grosse bibite chaque fois qu'on en parle. Je réitère que
c'est strictement, purement et simplement, un mécanisme, qu'on utilisera
ou qu'on n'utilisera pas, qui peut permettre dans certains cas, pas dans tous
les cas, bien sûr, de régler un litige qui, autrement, devrait
être réglé par une instance supérieure avec toutes
les conséquences et tous les inconvénients que cela
entraîne.
La Présidente (Mme Juneau): Cela va? Est-ce que
l'article...
M. Bisaillon: Non.
M. Cusano: Le député de Sainte-Marie avait des
commentaires.
La Présidente (Mme Juneau): Je m'excuse. M. le
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Oui, je crains un peu qu'on s'embarque dans un...
Au départ, è l'article 228, cela semblait très gentil et
discret, c'était une médiation. Mais plus on s'en va et plus les
articles prévoient l'intervention de la commission comme
intermédiaire entre les parties. Je comprends toutes les explications
que le ministre vient de donner. Je suis d'accord avec ces explications. Je
trouve effectivement que c'est un mécanisme qui peut aider au
règlement des problèmes mais qui dit médiation suppose
présence des parties. Or, dans l'article, je ne vois pas la
présence des parties. Il n'est pas dit que les parties vont être
là, qu'elles vont pouvoir représenter leurs affaires, vont
pouvoir être défendues, que le travailleur, par exemple, va
pouvoir se faire défendre par un représentant. Ce n'est pas dit,
cela. C'est un mécanisme interne à la commission visant à
régler des problèmes. On ne peut pas s'opposer à cela.
Mais, on peut quand même poser des limites à ce type
d'interventions en disant: Tantôt, on va discuter de mécanismes
d'appel, on va discuter d'arbitrage médical. C'est une forme de... Cela
ne s'appelle pas arbitrage, cela s'appelle médiation, conciliation.
Mais, cela se passe en présence des parties et je ne les vois pas dans
l'article.
M. Fréchette: Je les vois.
M. Bisaillon: Bien, alors, M. le ministre...
M. Fréchette: Je les vois à l'article 242,
deuxième alinéa.
M. Bisaillon: ..."et tente de les concilier".
M. Fréchette: "Si une entente n'est pas
possible, la commission, avant de rendre sa décision, informe les
parties de la décision qu'elle se propose de rendre et s'enquiert
auprès d'elles des motifs pour lesquels ces parties croient que cette
décision ne devrait pas être rendue."
M. Bisaillon: Dans le premier paragraphe, Mme la
Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: ...la commission est saisie d'une demande. Elle
s'enquiert auprès des parties de leur position respective. Ou bien elle
prend conscience qu'il n'y a pas d'entente possible, ou bien elle se dit: II y
a un terrain d'entente à partir de ce que les deux parties m'ont dit. Il
y a un terrain d'entente.
Dans le deuxième paragraphe, c'est "Si une entente n'est pas
possible...". Elle sait en partant qu'une entente n'est pas possible. Mais,
elle ne met pas les parties en présence, de sorte que les parties ne
sont pas au courant des arguments que l'un et l'autre mettent de l'avant. On
sait fort bien que, dans le processus de médiation ou de conciliation,
la mise en présence des parties, la prise de connaissance des arguments
de l'un et de l'autre, cela sert aussi à arriver à la
recommandation finale d'un conciliateur ou d'un médiateur. C'est juste
dans ce sens-là que je souligne au ministre qu'on ne peut pas s'opposer
à ce que des mécanismes soient mis de l'avant pour tenter de
concilier les positions, mais en même temps, on pourrait aussi demander
qu'à un moment donné où on se rend compte qu'une entente
n'est pas possible, les parties soient mises en présence devant le
médiateur. Cela se fait dans n'importe quel autre type de conflits. Il
s'agit d'un conflit, là. Je comprends que cela va être un conflit
qui va être arbitrable parce que la décision de la commission peut
aller en appel. Mais, l'objectif que l'on vise n'est pas d'aller en appel, mais
que la recommandation de la commission soit à ce point proche des
positions des parties qu'elle les réconcilie. C'est cela qu'on vise
comme objectif et, dans ce sens-là, il me semble qu'au niveau du
deuxième paragraphe, on devrait prévoir la mise en commun des
parties, la présence des parties au moment où cela se
discute.
M. Fréchette: C'est-à-dire que l'on pourrait ne pas
parler de la présence obligatoire des parties, mais indiquer que les
parties doivent être convoquées.
M. Bisaillon: Un petit texte bien simple pourrait...
M. Fréchette: Si elles s'y rendent, d'accord. Si elles ne
s'y rendent pas après avoir été convoquées...
Enfin, je ne suis pas en train de dire que c'est la position que je prendrais,
mais je veux ajouter à l'argumentation du député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Oui, je vous laisse aller.
M. Fréchette: Moi, j'ai fini. J'ai comme fini à ce
stade-ci.
M. Bisaillon: Je trouvais que vous étiez bien parti. Un
petit texte, comme par exemple: Si une entente n'est pas possible, lacommission, avant de rendre sa décision, entend les parties, les
convoque à une audition et rend sa décision selon la preuve
recueillie.
La Présidente (Mme Juneau): Seulement cela?
M. Bisaillon: Bien oui.
M. Fréchette: II est 22 heures, Mme la Présidente.
C'est l'heure du café.
Une voix: Ah! oui.
M. Bisaillon: Oui, cela va.
La Présidente (Mme Juneau): Nous suspendons nos travaux
pendant quelques minutes.
(Suspension de la séance à 21 h 55)
(Reprise à 22 h 22)
Le Président (M. Bordeleau): Alors, la commission reprend
ses travaux, après ce petit arrêt pour le café. Nous en
étions, je pense, à l'article 242. C'est bien cela?
M. Fréchette: Oui.
Le Président (M. Bordeleau): Je m'excuse, mais je donnerai
la parole à celui qui me la demandera.
M. Fréchette: Je la demanderais, M. le
Président.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Fréchette: La suspension, M. le Président, a
permis de réfléchir davantage à la situation
soulevée par le député de Sainte-Marie. Vous savez, ce que
l'on cherche à éviter par l'article 242 - je ne suis pas en train
de dire qu'on n'est pas disposé à faire des choses - c'est de
continuer à faire en sorte que le processus de judiciarisation
s'installe à demeure, ou à peu près. Si,
effectivement, il fallait retenir que cette décision de la
commission ne pourrait être rendue qu'après convocation des
parties, ceci implique de toute évidence la possibilité
d'audition, la possibilité d'argumentation, la possibilité
d'être représenté par un avocat et, par voie de
conséquence, la possibilité qu'il y ait, dans le même
dossier, trois, quatre, cinq, six remises. C'est tout cela que ça
implique. Le processus que nous suggérions, c'était de faire en
sorte, toujours à partir de la considération qu'un tribunal
d'appel de dernière instance va être créé, peu
importe lequel ce sera, que, dans la mesure du possible et dans toute la mesure
du possible, on déformalise et déjudiciarise le processus. Notre
opinion, c'est que, dès lors qu'on introduit le principe de la
convocation des parties, on introduit, évidemment, tout ce qui s'ensuit,
donc, audition, argumentation, possibilité de remise, des exceptions
préliminaires en droit, enfin, le député de Sainte-Marie
sait très bien à quoi je me réfère. Je serais
étonné qu'il me dise qu'il n'a pas cet objectif. Je pense que lui
aussi vise l'objectif d'essayer de simplifier autant que faire se peut ce
processus dont je parle. Je ne sais pas si, à partir de la
préoccupation que je lui transmets, il a des commentaires à me
formuler; s'il partage ou si cela n'est pas préoccupant pour lui, le
processus éventuel et possible, sinon probable dans ce cas-ci, de la
judiciarisation à la limite, mais je voudrais simplement essayer de
faire comprendre au député de Sainte-Marie - je sais qu'il peut
comprendre cela -qu'en voulant rendre service, on peut, en même temps,
rendre de mauvais services. Je ne sais pas si ma préoccupation est
suffisamment claire pour permettre au député de Sainte-Marie de
me dire des choses là-dessus. Je souhaiterais, en tout cas, l'entendre
là-dessus.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que le souhait va
être exaucé, M. le député de Sainte-Marie?
M. Bisaillon: Effectivement, Mme la Présidente, ce n'est
pas nécessairement cela. L'objectif poursuivi n'est effectivement pas
celui de judiciariser au maximum le processus, c'était plutôt de
dire: À partir du moment où on prend l'intervention de la
commission comme étant une intervention de conciliation ou de
médiation, on sait qu'à un moment donné, le fait de
rencontrer les parties isolément, cela peut faire faire un bout de
chemin et souvent permettre de déterminer une position que les deux
parties acceptent, mais ça n'est pas toujours possible.
Or, dans le processus de médiation ou de conciliation, on s'est
souvent rendu compte que le fait de mettre les parties en présence et de
les faire discuter entre elles, non seulement qu'elles présentent leurs
arguments à la personne qui fait la médiation, mais en même
temps d'entendre les arguments de l'autre partie, peut faire faire un bout de
chemin additionnel. C'était un peu cela. Cela indiquait aussi que le
processus d'intervention de la commission n'était pas un processus
auquel on devait recourir de façon régulière; quand il y a
un litige, il y a un tribunal d'appel, peu importe sa forme, que le litige
persiste ou qu'on a l'impression, dès le départ, que le litige va
de toute façon persister.
L'article 242 disait au deuxième paragraphe qu'après avoir
entendu les parties isolément, on se rend compte qu'une entente n'est
pas possible. Y a-t-il une dernière démarche qui peut être
faite? Et, à cette dernière démarche, il me semble que
c'était de mettre les parties en présence. Le fait de dire
"entend les parties", cela nous embarque dans un processus judiciaire, avec
tous les avantages mais aussi tous les inconvénients que le ministre a
décrits.
Si l'on disait... Là, c'est une tentative.
M. Fréchette: Oui, c'est ce que je veux.
M. Bisaillon: Je ne dis pas que c'est ma position, je fais juste
tenter de... Si une entente n'est pas possible - y a-t-il des gageures? - la
commission tente de mettre les parties en présence et, ceci fait,
informe les parties de la décision qu'elle se propose de rendre. "Tente
de mettre les parties en présence", cela veut dire qu'elle essaie au
moins de les réunir lors d'une audience où chacun fait valoir son
point de vue. Si elle ne réussit pas à les mettre en
présence, il n'y a plus de délai.
M. Fréchette: Est-ce qu'on pourrait s'entendre quant
à l'esprit qu'on verrait dans un texte comme celui-là que,
lorsqu'on se réfère aux parties, on se réfère
nommément à la partie plaignante et à la partie
intimée? Est-ce que je ne dois pas comprendre, par exemple, qu'une des
parties pourra arriver avec son médecin expert, avec son
ingénieur expert, avec d'autres témoins des faits? C'est cela qui
nous amène au processus judiciaire.
M. Bisaillon: Cela m'amène, Mme la Présidente,
à préciser un aspect et à répondre à une
demande que le ministre m'a faite hier, lorsqu'on a rédigé un
texte qui supposait la présence ou la défense par un
représentant. Le ministre m'a dit: On va écrire un texte, ici, et
si jamais le député peut nous indiquer d'autres endroits dans la
loi où cela pourrait être nécessaire, on pourra faire un
texte plus général que juste dans la section où on l'a
mis. Il me semble que ce serait un bon endroit. Pourquoi ça ne
serait pas le représentant des parties?
M. Fréchette: Le représentant des parties?
M. Bisaillon: C'est un bon endroit où quelqu'un peut
être représenté.
M. Fréchette: Mais à l'autre question un peu plus
précise...
M. Bisaillon: Ou accompagné de son représentant.
C'était cela, hier.
M. Fréchette: Dans le cas du registre ou de l'avis, pour
compléter le registre.
M. Bisaillon: Oui, c'est cela, mais on a fait un article
général pour l'ensemble de cette section.
M. Fréchette: À moins qu'il n'y ait d'autres
commentaires sur le sujet, est-ce qu'on conviendrait de suspendre
l'article?
M. Bisaillon: Oui, je n'aurais pas d'objection parce qu'on
s'entend sur l'objectif poursuivi. Qu'on cherche une formule.
M. Fréchette: Pour éviter les inconvénients
dont on vient de parler.
M. Bisaillon: Oui, je suis d'accord avec cela. (22 h 30)
La Présidente (Mme Juneau): Donc, si tout le monde est
d'accord, nous suspendons l'article 242.
M. Cusano: D'accord, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): D'accord. Article 243?
M. Bisaillon: II n'y a pas d'amendement?
La Présidente (Mme Juneau): II n'y a pas d'amendement.
M. Fréchette: C'est la conséquence normale de la
décision qui serait rendue qui reconnaîtrait le droit. C'est
l'ordonnance de réintégration.
M. Bisaillon: Ce n'est pas l'ordonnance. Elle peut... C'est le
pouvoir, l'éventualité de. Mais le ministre partage fort bien mes
vues puisqu'il parle d'ordonnance.
M. Fréchette: Quand on procède à disposer
d'une plainte, il n'y a qu'une seule alternative qui peut s'ensuivre. Ou bien
la plainte est maintenue avec les conséquences que de droit, diraient
les avocats, ou bien elle est rejetée avec les mêmes
conséquences. Si elle est maintenue, c'est évident que c'est dans
ce cas que la commission peut ordonner la réintégration du
travailleur a son emploi. Si la plainte est rejetée...
M. Bisaillon: C'est bien mieux que dans les autres cas.
M. Fréchette: Bon! M. Bisaillon: Ça va.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 243 est-il
adopté?
M. le député de Viau.
M. Cusano: Avant qu'on procède j'aurais une question
à poser au ministre. Lorsqu'on entendra le président de la
Commission des affaires sociales on aura certainement des questions à
lui poser sur ce processus de recours à la commission. Je ne
suggère pas à ce moment-ci de suspendre la section mais si, de
l'avis du juge Poirier, la critique envers cette section s'avère
très sévère, est-ce que le ministre serait disposé
à réouvrir ces articles une fois qu'on aura entendu le juge?
M. Fréchette: Moi, j'ai compris qu'on entendrait le juge
Poirier strictement et uniquement en fonction de l'éventuelle
création d'une instance d'appel. Ici on n'est pas en appel, on ne parle
pas d'appel, pas du tout.
M. Cusano: On n'est pas loin d'un système...
M. Fréchette: Ce n'est pas une décision finale.
M. Cusano: Non.
M. Fréchette: Ce n'est pas une décision qui dispose
de façon définitive du dossier.
M. Cusano: S'il pouvait nous suggérer une autre
façon de procéder, justement, pour éviter toutes sortes de
problèmes à la commission d'appel, je pense que... Si le ministre
ne veut pas s'engager... C'est juste que si le juge Poirier voyait justement un
autre processus que celui qui est ici, la seule chose que je demande au
ministre c'est s'il serait d'accord pour reprendre la discussion.
M. Bisaillon: Je trouve que...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: ...les remarques du député de Viau
sont très judicieuses. Ça me posait,
à moi aussi, je l'ai souligné tantôt, un certain
nombre de problèmes. Ce que le député de Viau dit,
finalement, c'est: Supposons qu'un tribunal d'appel ou quelqu'un qui a
l'habitude de siéger à un tribunal d'appel venait nous dire que
ce genre d'intervention préalable à l'audition d'un appel le
gêne dans la prise de décision, même si on les adoptait,
est-ce que cela suppose qu'après s'être prononcé sur le
tribunal d'appel, peu importe la forme qu'il va prendre... Est-ce que ça
nous permettrait de revenir là-dessus? C'est ça que je comprends
de l'intervention du député de Viau et je trouve que c'est assez
judicieux au moment où on se parle. On pourrait l'adopter mais sous
réserve d'un réexamen global, c'est-à-dire de
l'inscrire...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je n'entreprendrai certainement pas de
mettre en doute la compétence du juge Poirier, sauf que j'essaie, prima
facie en tout cas, de m'interroger sur l'expertise qu'il pourrait nous
transmettre quant au mécanisme interne de la Commission de la
santé et de la sécurité du travail. Je ne dis pas qu'il
n'en a pas une, je ne dis pas non plus qu'il ne pourrait pas avoir des
suggestions intéressantes, mais enfin je me pose cette
question-là.
Ceci étant dit, il est évident que si le juge Poirier a
une expertise à cet égard-là ou alors des recommandations
ou des suggestions dont les effets seraient de bonifier les mécanismes
qu'on est en train d'étudier, je ne ferais certainement pas objection
à un retour sur des articles, même ceux qu'on aurait
adoptés. D'ailleurs, on l'a fait depuis le début des travaux de
la commission. On est, à plusieurs reprises, revenu sur des choses qui
avaient été formellement adoptées. Cela devrait, me
semble-t-il et à plus forte raison, s'appliquer dans le cas dont on
parle.
Une voix: On va revenir à ça d'ailleurs, tout de
suite.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Cela répond à mes
inquiétudes.
La Présidente (Mme Juneau): D'accord. Si j'ai bien
compris, on pourrait adopter l'article 243...
M. Fréchette: Sous réserve.
La Présidente (Mme Juneau): ...sous réserve
de...
M. Lincoln: Je pense que mon collègue a souligné
cela à l'article 243, mais toute la section... On parle, par exemple,
dans un des articles, de décision exécutoire qui
réfère à plusieurs articles de cette section. Je pense que
c'est toute la section...
M. Fréchette: C'est évident que, dans ma tête
en tout cas, les remarques que je viens de faire s'appliquent pour tout lechapitre. Cela ne fait aucun doute.
M. Lincoln: D'accord.
La Présidente (Mme Juneau): D'accord. Adopté?
L'article 243 est-il adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté.
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 244.
M. Bisaillon: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Je voudrais juste vous indiquer, pour vous faire
plaisir, j'en suis sûr, que de l'article 244 à l'article 248, je
n'ai aucun commentaire.
Des voix: Ah!
La Présidente (Mme Juneau): Merci beaucoup, M. le
député.
M. Bisaillon: J'étais sûr que cela vous ferait
plaisir.
La Présidente (Mme Juneau): Vous êtes gentil.
M. Fréchette: Pas juste à la présidente.
Des voix: Ah!
M. Fréchette: Cela ne fait pas plaisir seulement à
la présidente.
La Présidente (Mme Juneau): C'est un plaisir
communicatif.
J'appelle donc l'article 244. Est-ce qu'il y a un amendement?
M. Fréchette: Non, pas à l'article 244.
La Présidente (Mme Juneau): À l'article 244, il n'y
a pas d'amendement.
M. Fréchette: II y en a un à l'article 245.
La Présidente (Mme Juneau): Merci, M. le ministre.
M. Fréchette: Cela va aussi avec l'amendement.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 244 est-il
adopté?
Une voix: L'article 244 est adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'article
245.
Une voix: II y a un amendement.
La Présidente (Mme Juneau): II y a un amendement.
L'amendement à l'article 245 se lirait comme suit: Remplacer, dans le
deuxième alinéa, les mots "selon le taux fixé suivant
l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu" par les mots
"conformément à l'article 305". Est-ce que cela va?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): L'article tel qu'amendé
est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. Article
246?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté.
L'article...
M. Fréchette: Juste une remarque, Mme la
Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): Oui, M. le ministre.
M. Fréchette: ...à l'article 246. Il faudrait
adopter l'article 246 sous la réserve cependant de tenir compte, s'il y
a lieu, le cas échéant, de ce qu'on pourrait introduire à
l'article 242.
M. Bisaillon: Et souligner le fait que l'article 246, cela prend la
forme de ce qu'on voulait éviter. Quand on donne un délai
à une décision, cela prend la forme de ce qu'on voulait
éviter tantôt.
M. Fréchette: De toute façon, retenons ces deux
réserves-là.
M. Lincoln: Quel est le délai, M. le ministre?
M. Fréchette: II peut être utile de le suspendre
également parce qu'il peut y' avoir des implications dans le
régime ou dans le processus.
M. Lincoln: Quel est le délai aujourd'hui? Là, on a
un délai de 60 jours pour une décision.
M. Fréchette: Quel est quoi, dites-vous? M. Lincoln:
Quel est le délai?
M. Fréchette: Il n'y en a pas actuellement.
M. Lincoln: Mais il y en a dans le cas du Tribunal du travail. Il
y a sûrement des délais.
M. Fréchette: Oui. Prenons les tribunaux de droit commun,
la Cour provinciale et la Cour supérieure, c'est le même
mécanisme. C'est un délai de six mois, à partir de la fin
de l'audition. Le Tribunal du travail, je ne sais pas s'il a un délai
pour rendre une décision. Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il y
ait de délai de prévu. Dans les conventions collectives, pour
rendre une décision à la suite de l'arbitrage d'un grief, en tout
cas dans les conventions des secteurs public et parapublic, c'est 90 jours, si
mon souvenir est fidèle, trois mois.
M. Bisaillon: C'est actuellement 30 jours et 60 jours.
M. Fréchette: Pour rendre la décision?
M. Bisaillon: 30 et 60, non pas dans les conventions du secteur
public.
M. Fréchette: Je parle du secteur public. Dans le secteur
public, c'est trois mois. Ici, on met un délai de 60 jours. C'est, en
fait, pour forcer la commission à rendre sa décision dans un
délai donné. Sans cela, on pourrait bien attendre six mois avant
d'avoir la décision.
M. Fortier: Ça veut dire qu'il ne peut prendre plus de
deux mois de vacances à la fois.
M. Bisaillon: De toute façon, on en suspend
l'étude.
M. Fréchette: L'article 246, oui.
La Présidente (Mme Juneau): On suspend l'étude de
l'article 246?
M. Fréchette: Oui.
La Présidente (Mme Juneau): D'accord. Article 247? Il n'y
a pas d'amendement, M. le ministre?
M. Fréchette: Non.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Vous m'avez dit tout à l'heure que la notion
d'ordonnance comprise ici n'est pas la même que celle de l'article 240.
C'est une interprétation. Est-ce que cela ne pourrait pas porter
à confusion? En fait, quelle est la différence entre pouvoir
ordonner et faire une ordonnance?
M. Fortier: En tout cas, je ne vois pas de différence.
M. Lincoln: Je ne vois pas tellement de différence.
M. Fréchette: Comme on a enlevé le terme
"immédiatement" dans l'article 240, la conséquence...
M. Lincoln: À ce moment-là, il y a
"coordonnance".
M. Fréchette: C'est cela. M. Lincoln: Concordance.
M. Fortier: Cela va.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 247 est
adopté. Article 248?
M. Fréchette: C'est l'homologation d'une décision
qui est rendue.
M. Lincoln: Cela pourrait changer si, par exemple, on changeait
le mécanisme d'appel, n'est-ce pas?
M. Fréchette: Non, parce que, peu importe la nature de
l'instance qui sera retenue, la décision rendue par cette instance, pour
devenir exécutoire, devra être homologuée par la Cour
supérieure, peu importe que ce soit un tribunal d'appel, que ce soit une
commission d'appel, que ce soit n'importe quel autre genre d'organisme. C'est
la même chose dans le cas des décisions arbitrales en
matière de griefs. Supposons, par exemple, qu'un tribunal d'arbitrage
rende une décision condamnant l'employeur à rembourser un montant
de 2000 $ en salaire et que l'employeur ne la respecte pas. Le travailleur en
faveur de qui cette décision a été rendue ne peut pas
exécuter, à partir du seul document qui s'appelle la sentence
arbitrale... Il doit se présenter devant la Cour supérieure et
faire homologuer la sentence qui a été rendue par le tribunal et,
ensuite, procéder à exécuter, suivant les méthodes
prévues par le Code de procédure civile, dont, en particulier,
une saisie, par exemple.
M. Fortier: C'est la raison pour laquelle l'article 248 permet
l'inscription chez le protonotaire.
M. Fréchette: C'est cela, l'homologation.
M. Fortier: Au cas où il serait appelé...
M. Fréchette: Au cas où la sentence ou la
décision rendue ne serait pas exécutée.
M. Fortier: C'est une mesure de prudence.
M. Fréchette: C'est une garantie.
M. Fortier: C'est une garantie pour lui.
M. Fréchette: Oui.
M. Fortier: Une garantie, d'accord.
La Présidente (Mme Juneau): L'article 248 est-il
adopté?
M. Fortier: Merci pour le cours de droit.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté? M. Cusano:
Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. À
présent, l'étude de ce chapitre étant terminée,
nous nous rendons à l'article 287.
Fixation de la cotisation (suite)
M. Fréchette: L'article 286.
La Présidente (Mme Juneau): Non, il a été
adopté, M. le ministre, tel qu'amendé.
M. Fréchette: L'article 286 a été
adopté?
La Présidente (Mme Juneau): Oui, tel qu'amendé.
M. Bisaillon: Ah oui! c'est vrai, on avait fait l'exercice d'un
article.
M. Fréchette: Voilà! Là, la
présidente a eu des... C'est cela, Mme la Présidente?
La Présidente (Mme Juneau): Oui, c'est exactement
cela.
M. Bisaillon: Elle nous a demandé si on amendait
l'adoption.
M. Fréchette: Voilà!
La Présidente (Mme Juneau): C'est cela, exactement.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, je voudrais seulement
vous informer, ainsi que les membres de la commission, que, depuis hier soir,
j'ai lu attentivement les articles 287 à 296. À moins qu'il n'y
ait des commentaires - quant à moi, en tout cas, il n'y en a aucun - je
serais prêt à adopter les articles 287 à 296 tels que
rédigés. (22 h 45)
M. Fréchette: C'est de cela que vous me parliez hier.
M. Bisaillon: À moins qu'il y ait des amendements, il
faudrait les adopter. Je les ai lus avec les amendements, c'est cela que je
voulais dire.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Me permettez-vous, Mme la
Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): Mais certainement.
M. Fréchette: Je veux éviter toute confusion
possible ou toute erreur quant à l'article 286 qui est
déjà adopté. On me signale quelque chose. Mme la
Présidente...
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: ...à titre d'information et pour
éviter toute confusion, seriez-vous assez aimable de nous relire
l'amendement qu'on a introduit à l'article 286 qui est, effectivement,
le deuxième alinéa de cet article.
La Présidente (Mme Juneau): Le seul que vous m'aviez
donné, hier, qui avait été adopté?
M. Fréchette: Oui, oui.
La Présidente (Mme Juneau): C'était: Ajouter,
à la fin, l'alinéa suivant: "Elle publie chaque année
à la Gazette officielle du Québec la liste des taux de
cotisation, qui prennent effet le 1er janvier de l'année pour laquelle
ils sont fixés". Voilà.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je pense qu'il va
falloir faire une modification...
La Présidente (Mme Juneau): Oui?
M. Fréchette: ...pour faire en sorte que cette publication
à la Gazette officielle soit faite avant le 1er janvier.
M. Bisaillon: Voilà, je vous l'ai dit hier, M. le
ministre.
M. Fréchette: Cela se peut-il? Oui.
M. Bisaillon: Je vous ai dit: Pourquoi met-on le 1er janvier?
M. Fréchette: Je n'ai tellement pas l'habitude de vous
entendre.
M. Bisaillon: Voilà! Est-ce que Mme la
Présidente...
M. Fréchette: C'est ce qu'il faudrait dire, effectivement,
Mme la Présidente. Je formule formellement l'amendement suivant. Retirez
celui que vous avez et il faudrait lire l'article suivant: "Elle publie
à la Gazette officielle du Québec, avant le 1er janvier de chaque
année, la liste des taux de cotisation de l'année suivante."
M. Fortier: Pour permettre à l'employeur de s'ajuster.
M. Fréchette: D'en prendre connaissance avant la date
où cela devient en vigueur.
M. Fortier: Cela change leurs ordinateurs.
M. Fréchette: Cela se peut.
M. Lincoln: Est-ce qu'il ne faudrait pas, M. le ministre, aller
même plus loin, donner un préavis avant le 1er janvier?
Une voix: Non, c'est vrai.
M. Lincoln: Non, mais au lieu du 1er janvier cela pourrait
être le 25 décembre. Si personne ne peut s'ajuster...
M. Fréchette: II n'y a pas de délais qui sont
inférieurs à 30 jours dans le cas de publications de ce
genre.
M. Lincoln: 30 jours dans la Gazette officielle.
La Présidente (Mme Juneau): Est-ce que le nouvel
amendement du ministre est adopté?
M. Bisaillon: Le ministre nous demande de rouvrir un article; on
est bien prêt. Est-ce qu'on peut lui demander, en même temps, de
rouvrir... Cela va.
La Présidente (Mme Juneau): Merci, M. le
député.
M. Fréchette: Alors, on reviendra à l'article
287.
La Présidente (Mme Juneau): On revient à l'article
287, en attendant que le
secrétaire fasse des photocopies du nouvel amendement pour chacun
des membres de la commission.
Article 287. Est-ce qu'il y a des interventions?
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement non plus.
La Présidente (Mme Juneau): II n'y a pas d'amendement, M.
le ministre? Oui, certainement, M. le député. L'article 287
est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. Article 288.
L'article 288 est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Article 289.
Une voix: Wo!
Une voix: II n'y a pas d'amendement là.
La Présidente (Mme Juneau): Non, monsieur. Il y a des
interventions à l'article 289, à ce que j'ai cru?
M. Cusano: Oui, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Même s'il est tard, Mme la Présidente, je
m'aperçois que c'est 200% et 250% en ce qui concerne le montant qui est
évalué comme étant la masse salariale cotisable. Est-ce
que le ministre pourrait nous dire - parce que, lorsqu'on parle de 200%, il me
semble que c'est une pénalité au-delà de la normale - pour
quelle raison il a employé 200%?
Une voix: C'est quasiment un assassinat.
M. Lincoln: M. le ministre, si on parle de General Motors, eux
ils vont survivre, mais si on parle d'une petite entreprise, 200%, c'est
presque du travail à contresens, il me semble.
M. Cusano: Pour poursuivre un peu sur certains arguments qui ont
été apportés par le ministre et sur ce qu'a dit mon
collègue, le député de Nelligan, c'est que, dans les
grosses compagnies, il y a moins de difficulté à évaluer
la masse salariale. Plus le nombre d'employés est élevé,
plus c'est constant; alors, la masse salariale est plus facile à
évaluer. Lorsqu'on arrive à la petite entreprise, avec toutes
sortes de facteurs qui entrent en considération, il est plus possible
que le petit employeur se voie pris à ne pas avoir fourni l'information
nécessaire. Je trouve que c'est un peu exorbitant, cette estimation
à 200%.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, j'ai trois
commentaires là-dessus. D'abord, c'est évident que, lorsqu'on
regarde ces chiffres pour la première fois, cela donne l'impression
d'être élevé. Je dirai, cependant, aux membres de la
commission que c'est comme cela qu'actuellement le mécanisme fonctionne.
Deuxièmement, ce n'est pas une pénalité. C'est tellement
vrai que ce n'est pas une pénalité que l'on va voir plus loin,
dans les dispositions du même chapitre, que l'employeur qui aurait fait
une mauvaise évaluation a toujours l'opportunité de
réévaluer sa masse salariale. Lorsqu'il procède à
la réévaluation et qu'il arrive à un montant
inférieur à celui qu'il avait indiqué, il va être
remboursé du montant qu'il avait payé en trop et,
évidemment, à ce remboursement s'ajouteront les
intérêts prévus par la loi. Troisièmement, convenons
que dans ces circonstances, avec les deux préalables dont je viens de
parler, c'est un incitatif important pour faire en sorte que les dispositions
soient connues en temps opportun par la commission. Il n'y a rien de
changé par rapport à l'état actuel des choses.
M. Cusano: C'est un problème quand même,
l'état actuel des choses.
M. Fréchette: C'est peut-être un problème
dans votre évaluation.
M. Cusano: Ma préoccupation est la suivante. Lorsqu'on
parle d'une industrie qui est stable, où le nombre d'employés est
stable, il n'y a pas beaucoup de difficulté, justement, à faire
cette évaluation. Mais qu'est-ce que vous faites, par exemple lorsque
l'année précédente, un employeur avait une centaine
d'employés et que l'année suivante, il se retrouve avec 20
employés? Cela veut dire, si je comprends bien l'article, que c'est la
masse de l'année précédente, que c'est basé sur 100
employés et qu'on va faire l'évaluation à 200%, tandis
qu'en réalité il se retrouve avec 25 employés. Je pense
encore que c'est exorbitant.
M. Fréchette: Oui, mais il faut lire l'article comme il
est écrit. On se réfère ici au cas de l'employeur qui ne
transmet pas sa déclaration, il n'en transmet aucune. Ce n'est pas le
cas d'un employeur qui fait une mauvaise évaluation de sa masse
salariale;
c'est le cas de l'employeur qui ne la transmet pas du tout.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saguenay.
M. Maltais: Je suis bien d'accord avec vous, c'est celui qui est
fautif finalement, c'est le coupable; avec une pareille pénalité,
j'imagine que vous n'avez pas fait cela pour les innocents, vous avez fait cela
pour les coupables. Sans préjudice. Je vais vous donner l'exemple du
petit entrepreneur de construction - par les temps qui courent, la
construction, ce n'est pas trop, trop riche -et qui l'année
précédente a fait une bonne année. Admettons qu'il ait eu
dix employés constants, qu'il ait eu des contrats pour 250 000 $ ou 300
000 $ et que cela ait été comme sur des roulettes. Or, cette
année, un jour, deux ou trois jours de travail, on appelle un gars, on
le congédie, etc. L'entrepreneur va dire: Je vais attendre d'avoir un
contrat raisonnable pour pouvoir payer mes cotisations parce qu'à ce
prix, cela lui prend un bon chèque à la fin de l'année.
Cela veut dire que, par exemple, vous le cotisez à ce prix le temps
qu'il produit, vous vous basez sur l'année précédente
où il a fait un chiffre d'affaires - je ne sais pas - il a payé
un "pay-roll" de 500 000 $ et cette année il est obligé de payer
ses 500 000 $, alors qu'il va peut-être faire 125 000 $ de chiffre
d'affaires. Je trouve qu'il est drôlement pénalisé. Il
faudrait peut-être attendre de le justifier. Même s'il n'a pas
envoyé ses cotisations, il devrait y avoir un mécanisme qui
permettrait d'aller le voir et de lui faire une estimation préliminaire,
mais pas de le pénaliser directement comme cela, cela n'a pas de
"mautadit" bon sens. Même si cela est dans la loi actuelle, il faudrait
le corriger.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Mme la Présidente, je vais essayer de
reprendre mon argumentation d'une façon différente. Ce dont il
faudrait bien se convaincre ici, c'est que ce à quoi on se
réfère, ce n'est pas à un paiement en espèces. On
se réfère à la transmission de l'état. Ce n'est pas
la transmission d'un montant d'argent; c'est la transmission de l'état.
Prenons le texte: L'état de l'évaluation qu'il fait des salaires,
pas de l'argent. On dit que, s'il ne le fait pas, s'il ne transmet pas, dans
les délais impartis, l'état qu'il a fait de l'évaluation
de ces salaires, la commission doit le cotiser comme n'importe quel des autres
employeurs. Si elle n'a pas d'état qui lui est transmis par cet
employeur et qu'elle doit cotiser ce même employeur qui n'a donné
aucun renseignement, il faut bien qu'elle parte d'un barème quelque
part. On dit: C'est 200% de ceux qui sont déclarés dans le
dernier état qui a été transmis. Dès lors que cet
employeur transmettra son état et que des corrections s'imposeront, le
dernier alinéa de l'article 289 va permettre le remboursement des
cotisations payées en trop, en même temps que les
intérêts sur icelles et l'intérêt prévu par le
ministère du Revenu. Ce n'est pas le paiement d'un montant d'argent;
c'est la transmission d'un état de l'évaluation qu'on fait des
salaires qu'on pense devoir payer. Autrement, la commission ne peut pas cotiser
cet employeur.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Saguenay.
M. Maltais: M. le ministre, je suis bien votre raisonnement et
cela va jusque-là, mais vous savez très bien que dans la
pratique, lorsque l'avis de cotisation est parti, la facture n'est pas loin en
arrière, c'est dans l'ordinateur et habituellement elle est dans la
même journée. Puisque vous dites dans le dernier alinéa que
la commission remboursera le montant versé en trop et les
intérêts, pourquoi dites-vous cela à ce moment s'il ne doit
pas payer?
M. Fréchette: Attention, là: Je m'excuse.
M. Maltais: C'est une formule arbitraire,
M. Fréchette: C'est peut-être l'heure.
M. Maltais: Sans doute, vous avez raison, on a tous mal au dos
à cette heure.
M. Fréchette: J'ai induit les membres de la commission en
erreur. N'allez pas me punir, vous, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Oh non!
M. Fréchette: Je fais une confession publique qu'on ne
fait pas souvent.
Quand je parlais tout à l'heure du paiement fait en trop, ce
n'est pas de cela qu'il fallait parler. Il faudrait se référer
à ce que le quatrième paragraphe veut dire, finalement. "Si par
la suite l'employeur transmet l'état requis, la commission rajuste le
montant des salaires et fixe la cotisation en conséquence, mais
l'employeur demeure tenu au paiement des intérêts résultant
de son retard". Cela veut dire que, si l'employeur réajuste
l'état qu'il n'a pas envoyé finalement mais qu'il l'envoie
à un moment donné même après les délais, la
commission va procéder au réajustement qui s'impose. Si
après ce réajustement la cotisation n'a pas été ce
qu'elle aurait dû être et qu'il n'a pas payé suffisamment,
il
aura un intérêt à payer sur l'excédent. (23
heures)
M. Lincoln: Je veux vous poser une question.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Nelligan.
M. Lincoln: Ce que je ne peux pas comprendre là-dedans,
c'est ceci: Les 200% sont basés sur la liste déjà fournie
l'année précédente. Pardon, les 200% sont basés sur
l'état des salaires qui avait déjà été
déposé à la commission l'année d'avant.
D'accord?
M. Fréchette: Voilà!
M. Lincoln: Mais seulement, dans le cas de personnes qui ont
été embauchées en sus de cela, c'est 250%, d'après
l'article, si je le lis bien. Alors, pour que la commission puisse exiger les
250%, encore faut-il qu'elle obtienne ces renseignements additionnels de
l'employeur. Alors, si elle est obligée de les obtenir, pourquoi
n'obtiendrait-elle pas tous les détails de façon à exiger
la cotisation normale?
M. Fréchette: Je vais essayer par un exemple d'expliquer
le phénomène dont on parle.
M. Lincoln: C'est un phénomène, vous
l'admettez:
M. Fréchette: Le processus de l'article 289. Prenons
l'année 1984: une petite compagnie qui s'appelle PME Inc. - pour
être sûr que l'on se comprend et qu'on ne fait
référence à aucune corporation identifiable -n'a pas
transmis à la commission sa déclaration des salaires. Alors, la
commission établira sa cotisation de la façon suivante en sachant
qu'en début d'année elle avait estimé ses salaires pour
1984 à 1 000 000 $. Alors, les salaires estimés pour 1984 sont
donc de 1 000 000 $, ce qui signifie, à un taux moyen de 1,89 $ de
cotisation, 18 900 $ de cotisations pour PME Inc.
M. Lincoln: Vous parlez de la cotisation pour 1985.
M. Fréchette: Oui, pour fixer 1985 pour le cas où
la déclaration n'est pas faite. Les salaires définitifs
évalués à 200% suivant les dispositions de l'article 289
seraient de 2 000 000 $: 200% des 1 000 000 $ dont on vient de parler. Cela
ferait une cotisation de 37 800 $. Il y aurait donc un ajustement à
payer de 18 900 $.
Une voix: II n'y a rien là.
M. Fréchette: Est-ce que l'on peut terminer? Vous allez
voir que l'on va arriver au bout de la ligne et que cela ne coûtera pas
diable plus cher.
L'estimation de 1985, avec les 250% auxquels fait
référence l'article 289, nous amènerait à 2 500 000
$, toujours à 1,89 $ de taux moyen pour une cotisation globale de 47 250
$ à cet égard-là, une cotisation donc de 66 150 $. Quand
il va recevoir cette cotisation, il va se passer quelque chose dans le paysage,
n'est-ce pas?
M. Cusano: Oui. Feu la PME.
M. Fréchette: J'ai l'impression que cet
employeur-là va rappliquer - et là on ne parlera pas de
délai raisonnable, ni non plus d'autres genres de délais - sans
délai.
La Présidente (Mme Juneau): Sans délai.
M. Lincoln: Alors, ce que j'ai compris de ce que vous avez
expliqué, c'est encore pire que je le pensais.
M. Fréchette: Cela se peut. Mais laissez-moi finir et vous
allez voir que ce ne sera pas si pire à la fin de la colonne. On va se
retrouver exactement avec la cotisation que normalement il aurait dû
payer.
M. Bisaillon: En plus est-ce qu'il serait soumis à
439?
M. Fréchette: C'est quoi, cette affaire-là?
M. Bisaillon: C'est la pénalité de 300 $.
M. Lincoln: Mais les 200% et les 250%, est-ce qu'il paie 200% par
rapport aux salaires déclarés pour l'année, plus 250% sur
les salaires qu'il aurait dû prévoir?
M. Fréchette: II ne paie pas.
M. Lincoln: Non?
M. Fréchette: Non.
M. Lincoln: C'est l'estimation.
M. Fréchette: II est évalué et il
reçoit de la commission un avis lui disant: Monsieur, c'est bien
dommage, au moment où la loi vous obligeait à nous transmettre
l'état de vos salaires, vous ne l'avez pas fait. Comme on est
obligé de vous cotiser et qu'on ne connaît pas l'état de
vos salaires -on est quand même obligé de vous cotiser, comme tous
les autres employeurs, au moment où la loi le prévoit - on
établit ce processus-là. À partir de l'avis de cotisation
qu'on vous donne, prévalez-vous des dispositions du dernier
alinéa de l'article 289.
Faites les changements qui s'imposent et vous n'aurez pas de
supplément à payer. Non, ce n'est pas ça?
M. Maltais: Je suis bien d'accord, M. le ministre, avec votre
formule et votre règle de trois, en pratique, sur papier. Mais
permettez-moi de vous demander à nouveau si le droit de
présomption qui existait dans le cas du travailleur tout à
l'heure ne pourrait pas exister pour le même employeur? Parce que si
l'employeur, disons, a déclaré un revenu de 1 000 000 $ l'an
passé, en vertu de quoi et à quel degré nous est-il permis
de dire que, cette année, ça va être 2 000 000 $? Est-ce
que la présomption ne pourrait pas dire que ça va être au
moins 1 000 000 $ et qu'on le cotise sur le montant de l'an passé?
M. Fréchette: Est-ce que je peux vous dire que, là,
vous allez jouer un très mauvais tour à votre employeur, un
très mauvais tour? Vous dites: Laissons ça à 1 000 000 $
comme l'année précédente. Mais tenons pour acquis que
c'est 1 500 000 $, par exemple. Là, par exemple, il va être
obligé de payer une cotisation sérieusement plus forte que celle
à laquelle on le cotiserait à partir du même chiffre que
l'année précédente.
M. Maltais: Mais, je vous arrête, M. le ministre, parce que
ce genre d'employeurs que vous dites que vous allez pénaliser, ne sont
pas à la hausse, règle générale, mais à la
baisse, ce sont ceux à la baisse qui n'ont pas d'argent pour payer la
cotisation. Écoutez, là, vous ne parlez pas des grosses
entreprises; comme mon collègue de Nelligan le disait, on va parler de
petites entreprises. On ne parle pas de salaires de 1 000 000 $. On va parler
de salaires de 500 000 $, de 200 000 $, de ceux dont les revenus fluctuent
indépendamment des marchés, que ce soit le constructeur, le
peintre, le plâtrier, le maçon, ainsi de suite, du petit
travailleur qui a un ou deux employés; à un moment donné,
il va décrocher un gros contrat et va en avoir huit, mais,
l'année suivante, il va se retrouver tout seul. C'est celui-là
qui va avoir des difficultés. Ce n'est pas General Motors qui va avoir
des difficultés. Ce n'est pas Sun Life non plus; ils sont partis. C'est
le petit employeur qui, selon moi, va avoir des difficultés.
M. Fréchette: Je ne sais pas ce qui fait, Mme la
Présidente, qu'à cette heure-ci, après bientôt
quatre semaines de travaux, je ne suis pas capable d'expliquer ce que je pense.
Ou peut-être que mes collègues ne comprennent pas ce que je veux
dire.
M. Cusano: Mme la Présidente, si j'ai bien compris le
ministre, cet article a' pour but de faire sursauter l'employeur et de lui
faire dire: Je suis aussi bien de voir à mes paperasses, parce que,
d'abord, ça va me coûter cher. Mais si on suit cet
argument-là, on est aussi bien de le monter à 400%. Là, il
va sauter pour de vrai.
La Présidente (Mme Juneau): M, le ministre.
M. Fréchette: Cet article-là n'a pour objectif de
faire sursauter l'employeur. Il a pour objectif de l'inciter à prendre
les dispositions nécessaires pour faire connaître l'état ou
l'évaluation qu'il fait de l'état des salaires qu'il
prévoit payer. C'est une incitation à respecter l'obligation qui
lui est faite. On ne lui demande pas de payer quoi que soit. On lui demande
simplement: Faites la déclaration de l'état estimé de vos
salaires. Si vous vous êtes trompé, vous avez toute la latitude de
le corriger. Si vous ne le faites pas dans le délai prescrit, dès
lors que vous l'aurez fait, on va faire lesajustements qui s'imposent
et vous n'aurez pas de pénalité.
M. Maltais: M. le ministre, je pourrais comparer l'article un peu
à un billet d'infraction, ici, à Québec, pour
stationnement interdit, qu'on retrouve dans le pare-brise de notre voiture.
Vous savez, c'est très rare qu'on a le temps de se rendre à
l'hôtel de ville et de le payer immédiatement. Pourtant, ces
petits maudits billets nous coûtent 100 $ ou 125 $ lorsque, finalement,
quelqu'un correspond avec nous quand on a négligé de payer la
première fois.
M. Fréchette: Vous êtes condamné,
là.
M. Maltais: Vous savez que ça monte très vite et,
si tu en as deux ou trois durant la même semaine, tu as mangé ta
semaine. Tu dis: Ils sont donc bien barbares à Québec, mais c'est
comme ça.
M. Bisaillon: Cela dépend de la négligence.
M. Maltais: Je ne suis pas tout seul, j'y suis allé la
semaine dernière et j'ai rencontré des collègues. Je
pensais qu'il y avait un caucus là.
M. Bisaillon: Vous voulez dire que c'étaient tous des
libéraux?
M. Maltais: Non, il y avait même des indépendants
nouveaux.
M. Fréchette: Mais vous n'avez pas de disposition dans les
règlements municipaux qui permettent de corriger une situation comme
celle-là. L'infraction, vous l'avez commise, elle est commise, vous
devez payer
pour.
M. Maltais: On va revenir au projet de loi.
M. Fréchette: Ici, vous avez une disposition qui permet de
vous conformer à la loi sans qu'il vous en coûte quoi que ce
soit.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, quant à moi,
j'aurais été prêt, comme je l'avais indiqué,
à adopter les articles 287 à 296, mais je serais fort malvenu
de...
La Présidente (Mme Juneau): Vous revenez sur votre
décision?
M. Bisaillon: Non, mais je veux souligner le fait que des
députés puissent avoir des problèmes avec des articles du
projet de loi. Je constate, cependant, qu'on a fait un mois de travaux soutenus
et que, jusqu'à un certain point, des explications qui, en d'autres
temps, pourraient nous sembler fort simples peuvent devenir plus
compliquées. Je serais tenté, à ce stade-ci, de demander
au ministre s'il ne trouve pas que, au moment où on se parle, on a
abattu un assez bon boulot pour se permettre, tous et chacun, de mettre un
point final temporaire à nos travaux.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: De la façon dont ça nous est
présenté, Mme la Présidente, c'est quasiment
irrésistible, celai Mais je voudrais simplement ajouter un
élément nouveau à l'article 289. Qu'est-ce que nos
collègues de l'Opposition diraient si, par exemple, on disait au
contribuable qui doit payer de l'impôt: Pour 1984, tu as payé tel
montant d'impôt, ne nous envoie pas ta déclaration pour 1985 et on
va t'imposer sur le montant de 1984? Ne nous envoie pas ta déclaration
de 1985, on n'en a pas besoin, on connaît tes salaires de 1984 et on va
t'imposer là-dessus. Tu as eu une augmentation de salaire de 10%, tu as
eu de l'indexation sur tel ou tel autre paiement qui t'es dû, mais on ne
tiendra pas compte de cela. Je ne peux pas ajouter beaucoup plus.
La Présidente (Mme Juneau): À l'article 289, est-ce
qu'il y a des interventions? Adopté?
M. Bisaillon: Sur division?
M. Cusano: Je comprends ce que le ministre nous a
expliqué. Le seul problème que ça pose...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: ...ce sont ces cas-là qui se ramassent dans les
bureaux de comté, lorsque le gars arrive...
M. Fréchette: Me permettez-vous? Je m'excuse de vous
interrompre. Ce sera dorénavant appelable, ce genre de situation; cela
ne l'est pas maintenant.
M. Cusano: À la commission d'appel? M.
Fréchette: Voilà.
M. Bisaillon: C'est la situation actuelle qui maintenant sera
appelable, alors qu'elle ne l'est pas.
M. Fréchette: Maintenant elle va être appelable.
M. Cusano: II va dire que c'est une amélioration.
M. Lincoln: M. le ministre, est-ce que vous avez dit que les 200%
et les 250%, ce sont les mécanismes actuels?
M. Fréchette: Oui.
M. Lincoln: C'est maintenant, ce qui se passe aujourd'hui.
M. Fréchette: Très exactement. La différence
qu'il va y avoir avec la situation actuelle, c'est que l'employeur qui ne
serait pas satisfait, M. le député de Nelligan, du traitement qui
lui serait fait par l'application de l'article 289 pourra se prévaloir
en appel de la décision dont il n'est pas satisfait, ce qu'actuellement
il n'est pas capable de faire. Il n'est pas capable de le faire
actuellement.
M. Cusano: Est-ce que, dans l'avis qu'on envoie
présentement, on avise l'employeur sur la façon dont on a
procédé à cette nouvelle évaluation en lui disant,
justement, qu'il pourra rétablir les montants en faisant sa
déclaration? (23 h 15)
M. Fréchette: Dans l'avis qui lui est communiqué,
le détail de tout le processus est indiqué. Il lui est
également indiqué que, s'il se conforme aux dispositions de la
loi, la situation peut être réajustée. Je vous signale de
nouveau que, même si cela ne lui était pas indiqué dans
l'avis, quand il va regarder le chiffre de la cotisation, il va rebondir de
lui-même, j'ai l'impression.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, à ma façon
et très maladroitement, maintenant je dois le reconnaître, j'ai
tenté de laisser le temps régler cette question. Si on doit le
prendre maintenant pour la régler, je suis obligé de dire que ma
compréhension du texte m'amènerait à être en
désaccord avec mes collègues de l'Opposition. D'abord, parce que
c'est la situation actuelle; deuxièmement, parce que le ministre nous a
précisé que ce n'est pas une imposition; c'est un avis pour des
délinquants. Alors, défendre le fait qu'on prenne des mesures
pour inciter les délinquants à se conformer à la loi me
semble, à ce stade-ci, un peu abusif. Troisièmement, parce que
d'autres mesures du même chapitre prévoient que, malgré
l'évaluation qu'on va avoir faite aux délinquants, ceux-ci
peuvent toujours corriger la situation sans être pénalisés
autrement. Je ne vois pas pourquoi on aurait des problèmes à
accepter la situation actuelle accompagnée de droits nouveaux pour les
employeurs, les employeurs délinquants, soulignons-le encore une fois.
J'avais suggéré tantôt qu'on laisse en suspens, qu'on le
laisse courir et que le temps règle les choses; si on doit le
régler maintenant, il me semble que la seule façon de le
régler serait d'endosser l'article.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Adopté sur division.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté sur division.
Article 290?
M. Maltais: C'est quand même extraordinaire, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Vous trouvez?
M. Maltais: J'aimerais faire une dernière intervention
auprès du ministre. En vertu de quelle "mautadite" règle
mathématique est-il plus avantageux de pénaliser quelqu'un
à 250% que de le pénaliser à 100%?
M. Fréchette: On ne s'entend pas sur les termes. Ce n'est
pas une pénalité.
M. Bisaillon: II est avisé que...
M. Maltais: Non, on n'en parlera plus, c'est adopté. Mais
je serai toujours soupçonneux envers cet article.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, l'article...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: ...289 étant adopté, je pourrais
maintenant, de façon plus adroite peut-être, refaire au ministre
la suggestion que je faisais tantôt.
La Présidente (Mme Juneau): Faites-la, cher monsieur.
M. Bisaillon: Je l'ai déjà faite.
M. Fréchette: Non, je l'ai comprise, la suggestion, Mme la
Présidente, et très bien comprise. Effectivement, je suis tout
à fait disposé à considérer que les motifs pour
lesquels on a ajourné hier, Mme la Présidente, et dont vous vous
souvenez sans doute, se retrouvent maintenant dans celui qui vous parle et
peut-être bien aussi chez certains collègues autour de la table.
Je considérerais qu'on a fait une bonne journée à ce
stade-ci. Je n'ai pas du tout d'objection à ce que nous suspendions ou
ajournions nos travaux.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre, tous les
membres de cette commission conçoivent ce que vous venez de dire. Nous
sommes tous d'accord à ajourner sine die.
M. Bisaillon: Mme la Présidente, avant qu'on ajourne nos
travaux, il est fort possible, en tout cas il pourrait être fort
possible, que, compte tenu des travaux de fin de session, ce soit la
dernière fois à l'intérieur de la présente session
que la commission a la chance de se réunir.
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je ne veux pas vous interrompre, mais vous
rappelez-vous qu'à l'article 226.1 on avait parlé de quelque
chose? Je pense qu'on pourrait adopter cela sans trop de discussion. Cela
ferait une affaire de réglée. "Nul ne peut refuser d'embaucher un
travailleur...
M. Bisaillon: Oui.
M. Fréchette: ...parce que celui-ci a été
victime d'une lésion professionnelle si ce travailleur est capable
d'exercer l'emploi visé".
M. Bisaillon: La dernière partie n'était pas de mon
cru.
M. Fréchette: Peut-être pas, mais, en d'autres mots,
cela peut peut-être rejoindre l'objectif que vous visiez.
M. Bisaillon: Oui, mais c'est une petite vite, quand
même.
M. Fréchette: Article 226.
La Présidente (Mme Juneau): Article 226.1. Peut-on avoir
l'amendement pour les membres de la commission, s'il vous plaît?
M. Fréchette: Oui, oui. Il va falloir amender aussi
l'article 220.
La Présidente (Mme Juneau): Avez-vous l'article 226.1, M.
le ministre?
M. Fréchette: Oui, oui, l'article 226.1, voilà!
M. Bisaillon: Ce n'est pas l'article 226.1.
M. Fréchette: Je ne pense pas.
M. Bisaillon: L'intégrez-vous à l'article 226?
J'avais suggéré cela après l'article 229.
La Présidente (Mme Juneau): En avez-vous d'autres copies,
M. le ministre?
M. Fréchette: Je ne pense pas.
M. Bisaillon: L'intégrez-vous à l'article 226?
M. Fréchette: Après 2...
M. Bisaillon: J'avais suggéré cela après
l'article 229. Au moment de l'article 233, on avait dit qu'on ferait un article
général qui s'appliquerait aux deux sections.
M. Fréchette: C'est-à-dire qu'on en fait un nouvel
article et qu'on amende autant l'article 220 que l'article 233.
M. Bisaillon: Je serais prêt à adopter l'article si
on indiquait que cela s'applique aux deux sections. Cela n'est pas
indiqué.
M. Fréchette: C'est l'effet que cela va avoir quand on va
référer aux articles 220 et 233.
M. Bisaillon: Si vous référez aux articles 220 et
233, mais dans le texte que j'ai, vous ne référez ni à
l'article 220 ni à l'article 233.
M. Fréchette: Ici, il y a l'amendement de l'article 220 et
l'amendement de l'article 233.
M. Bisaillon: D'accord.
La Présidente (Mme Juneau): Faudrait-il lire les trois
articles, M. le ministre?
M. Fréchette: Oui, ce serait bon de les lire pour...
La Présidente (Mme Juneau): Je vais attendre que ce soit
distribué.
Le ministre a commencé par parler de l'amendement à
l'article 226.1. Donc, je lis l'amendement du ministre: Ajouter après
l'article 226 le suivant: "226.1. Nul ne peut refuser d'embaucher un
travailleur parce que celui-ci a été victime d'une lésion
professionnelle si ce travailleur est capable d'exercer l'emploi visé."
Est-ce que l'amendement à l'article 226.1 est adopté?
M. Bisaillon: Adopté. M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. Le ministre
nous a aussi fait distribuer l'amendement à l'article 220, lequel se lit
comme suit: Remplacer l'article 220 par le suivant: "La présente section
s'applique au travailleur qui, à la date où il est victime d'une
lésion professionnelle, est lié par un contrat de travail
à durée indéterminée ou, dans le cas prévu
par l'article 222.1, à durée déterminée. Cependant,
elle ne s'applique pas au travailleur visé dans la section II du
présent chapitre, sauf en ce qui concerne l'article 226.1." Est-ce que
cet amendement à l'article 220 est adopté?
M. Bisaillon: Adopté. M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. Le
troisième amendement que le ministre vient de nous distribuer se lit
comme suit...
M. Lincoln: Maintenant, on devrait adopter l'article 220
amendé.
La Présidente (Mme Juneau): Merci, M. le
député. Est-ce que l'article 220 tel qu'amendé est
adopté?
M. Bisaillon: Adopté. M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. L'amendement
à l'article 233: "L'article 233 est supprimé."
M. Cusano: Adopté.
La Présidente (Mme Juneau): Adopté. Merci
beaucoup.
Commentaires et voeux
M. Bisaillon: Mme la Présidente, j'allais dire, au moment
où le ministre nous a interrompus par le dépôt de ces
amendements fort judicieux et tant attendus, que c'est possiblement la
dernière fois qu'on
a l'occasion de se rencontrer en commission avant la fin de la
présente session. Je voudrais indiquer, au ministre d'abord et à
l'ensemble des collègues de cette commission, le plaisir que j'ai eu
à travailler sur un projet de loi de cette nature. Je tiens aussi
à dire au ministre que j'apprécie la façon qu'il a de
travailler avec des parlementaires en commission. Je voudrais aussi souligner
le travail - même quand on les pointe du doigt des fois - de tout le
personnel qui a assisté le ministre dans les travaux de cette
commission; indiquer au ministre aussi que je suis fort disponible pour
siéger en dehors de cette session pour continuer l'étude du
projet de loi 42. Si j'avais une préférence à marquer, je
serais tout à fait disposé à siéger, même
s'il fallait le faire pendant douze heures, à compter du 19 janvier.
M. Fréchette: C'est un samedi. Généralement,
la Chambre ne siège pas le samedi.
La Présidente (Mme Juneau): Ne pourrait-on pas reporter
cela au 21?
M. Bisaillon: Mais avec quorum. M. Fréchette: Ah
oui!
La Présidente (Mme Juneau): M. le ministre.
M. Fréchette: Je ne sais pas s'il y a d'autres
collègues qui veulent s'exprimer, Mme la Présidente.
M. Cusano: Je voudrais m'exprimer, oui, justement pour...
La Présidente (Mme Juneau): M. le député de
Viau.
M. Cusano: Je ne serai pas très long, parce que je partage
les sentiments exprimés par le député de Sainte-Marie. Je
crois que le travail qu'on a fait est exemplaire. J'aurais souhaité
qu'à la commission parlementaire de l'éducation, ils aient fait
la même chose. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. On
l'apprécie d'autant plus, et j'espère que la bonne entente qu'on
a eue, les bonnes discussions jusqu'à maintenant se continueront durant
l'intersession. Je ne dirai pas à partir du 19 janvier mais, si c'est
convenable, autour du 21 janvier on serait prêt justement à
revenir et, avec le repos des vacances, on pourrait certainement
procéder un peu plus vite qu'on l'a fait récemment. Je remercie
sincèrement le ministre de sa patience. Je ne le pensais pas si patient
que cela et j'ai remarqué...
M. Fréchette: Je suis bien d'accord avec vous.
M. Cusano: Non. J'ai découvert que le ministre avait de la
patience et je parle au nom de tous les collègues, spécialement
de ce côté-ci. On apprécie le travail qui a
été fait et l'ouverture, spécialement du ministre, en
espérant qu'à l'intersession, on pourrait aboutir à un
projet de loi qui aurait du bon sens.
Je me limiterai à cela. C'est avec cela aussi que j'aimerais
souhaiter à ceux que je ne verrai pas, justement au "staff" pardonnez
l'expression anglaise - qui nous a aidés et à tout le monde un
joyeux Noël et une bonne et heureuse année.
M. Fortier: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): M. le député
d'Outremont.
M. Fortier: Mes commentaires ne sont peut-être pas
reliés aux travaux qui viennent d'être faits, mais étant
donné que les membres de la commission sont les mêmes, les membres
de la commission de l'économie et du travail, j'aimerais déplorer
le fait que la commission n'ait pas encore de président. En particulier,
la commission n'a pas pu étudier les engagements financiers depuis trois
mois déjà. Pour les députés du côté
ministériel peut-être que cette étude des engagements
financiers ou le fait que l'étude n'ait pas pu se dérouler ne
leur cause pas de préjudice ou ne soulève chez eux aucune
appréhension. Pour notre part et pour ma part, j'aimerais
déplorer la situation qui nous est faite. On a pu procéder sur
certains projets de loi par consentement mutuel, mais je crois que c'est une
situation qui ne peut durer. En ce qui me concerne, j'aimerais bien que, le
plus tôt possible, on puisse se donner un président pour qu'on
puisse faire les travaux que la population attend de nous, en particulier
l'étude des engagements financiers.
La Présidente (Mme Juneau): Merci, M. le
député d'Outremont. M. le député de
Beauharnois.
M. Lavigne: Mme la Présidente, je voudrais souligner au
député d'Outremont, qui vient de nous parler de la
difficulté que nous avons eue à nommer à la commission un
nouveau président pour remplacer la présidente du comté
de...
La Présidente (Mme Juneau): Maisonneuve.
M. Lavigne: ...Maisonneuve...
M. Cusano: Maisonneuve. Vous l'avez oublié
déjà?
M. Lavigne: Non, non, je n'ai pas oublié. J'avais
oublié peut-être le nom de son comté, mais je n'ai pas
oublié la personne. Il y a une chose que je voudrais souligner au
député d'Outremont: La consigne avait été
établie que nous devions soumettre le nom d'un membre de la commission,
chose qui a été faite, mais malheureusement l'Opposition n'a pas
retenu le choix que nous avions fait. C'est peut-être à bon droit,
mais il n'en reste pas moins qu'il y avait eu quand même - si vous voulez
l'admettre -une consigne que chaque parti respecterait le choix de chacune des
parties qui proposerait une personne. Depuis la réforme parlementaire,
c'est la première fois qu'on fait fi de cette consigne. Je
déplore donc cette situation. Je pense que nous avions soumis un
candidat...
M. Fréchette: Valable.
M. Lavigne: ...valable, très valable même, qui avait
fait ses preuves dans le passé comme président. Je suis sûr
que nous perdons de ne pas vouloir le reconnaître. Malheureusement, je
laisse à l'Opposition la paternité de cette décision. (23
h 30)
Pour en finir avec la question du président, je voudrais quand
même, en suspendant nos travaux qui se poursuivront pendant
l'intersession, souligner, comme l'a fait le député de Viau,
toute mon appréciation de l'ouverture d'esprit du ministre du Travail.
J'ai eu à travailler, depuis 1976, au sein de commissions parlementaires
qui ont eu à étudier des lois sur le monde du travail; la loi 45
qu'on appelle communément la loi antibriseurs, la loi 17 créant
la CSST et le projet de loi actuel. Or je peux vous dire que, sans
déprécier les ministres du Travail qui ont
précédé celui que nous connaissons présentement -
et j'insiste sur le fait que je ne veux pas les déprécier - je
peux vous dire que je me permets de faire aujourd'hui des comparaisons. Bien
que toute comparaison n'est pas bonne à faire, je me permets d'en faire
une. Nous sommes face à un ministre du Travail qui a un esprit
d'ouverture. Je pense que c'est la première fois, dans mon
expérience politique, depuis huit ans que je suis en politique, que l'on
voit un ministre avec une aussi grande ouverture d'esprit, une aussi grande
facilité à obtenir des consensus. Je pense qu'il travaille dans
ce sens-là.
Je trouve un peu malheureux, d'une certaine façon, qu'on n'ait
pas adopté le projet de loi 42 avant Noël. Mais comme on vous
l'avait indiqué au début de nos travaux en troisième
lecture, en commission parlementaire, je pense que ce qui était
important et fondamental, parce qu'on l'a dit à maintes reprises, ce
n'est pas un genre de loi qu'on remettra en question à toutes les
sessions. C'est peut-être une loi qui sera révisée dans 25,
30 ou 50 ans. Donc, je pense que c'est une loi qui touche l'ensemble des
travailleurs et des travailleuses du Québec. Il faut prendre tout le
temps voulu pour que ce soit la meilleure loi possible. Il faut essayer de la
bonifier le plus possible. Même si cela nous impose d'y revenir durant
l'intersession, je pense que c'est une loi qui justifie qu'on revienne pendant
l'intersession pour faire en sorte que cela soit la meilleure loi possible.
C'est le voeu que je nous souhaite à tous et à chacun.
En terminant, je nous souhaite à tous et à chacun une
bonne et heureuse année et une bonne fête de Noël. Merci, Mme
la Présidente.
La Présidente (Mme Juneau): Merci, M. le
député de Beauharnois. M. le député de Viau.
M. Cusano: Non, je ne voudrais pas embarquer dans un débat
sur la question du président. J'aimerais seulement souligner au
député de Beauharnois que - peut-être qu'il ne s'en
souvient pas parce qu'il n'y était pas les membres de l'Opposition
s'étaient rendus justement à un endroit désigné
à la suite d'un ordre donné par le président de
l'Assemblée pour élire le président ou la
présidente. J'aimerais seulement rappeler que l'Opposition était
présente et que les ministériels ont boycotté cette
réunion.
La Présidente (Mme Juneau): Ceci étant, je pense
que...
M. Fréchette: Vous ne me permettez pas...
La Présidente (Mme Juneau): Oh!
Certainement, M. le ministre.
M. Fréchette: Quelques brefs commentaires, Mme la
Présidente. Je vais essayer de ne pas prolonger indûment notre
rencontre. Je voudrais simplement dire, comme d'ailleurs le
député de Sainte-Marie l'a évoqué, que c'est
très probablement la dernière fois ou la dernière occasion
que nous avons, avant l'ajournement de la période des fêtes, de
nous réunir pour travailler sur le projet de loi.
Effectivement, aux fins de l'information des membres de la commission,
toutes choses étant normales et devant rester ce qu'elles sont au moment
où l'on se parle, la commission de l'économie et du travail neserait pas rappelée à siéger pour l'étude de la
loi 42. Donc c'est sans doute la dernière fois qu'on se voit sur cette
loi avant l'ajournement des fêtes.
Je voudrais aussi dire aux collègues de la commission que ce
plaisir, dont a parlé le député de Sainte-Marie, a
été totalement et
entièrement partagé par celui qui vous parle. On peut
avoir chacun nos conceptions, nos façons de voir les choses quant aux
travaux qui doivent être menés à l'intérieur d'une
commission. J'ai la mienne. Si, effectivement, elle permet d'avancer sur un
certain nombre de choses, tant mieux. J'envisage moi aussi de suggérer
aux membres de la commission que nous puissions nous revoir dans les meilleurs
délais après l'ajournement des fêtes, quelques jours
après le 19 janvier sans doute, pour continuer nos travaux sur la loi
42.
Vous me permettrez également, Mme la Présidente, de vous
remercier, vous et votre secrétaire, pour la façon dont vous avez
dirigé nos travaux. Ce n'est pas toujours facile d'occuper la fonction
que vous occupez, mais vous l'avez fait, depuis que l'on siège, avec un
doigté qu'on vous connaissait mais que vous n'aviez peut-être pas
eu souvent l'occasion d'étaler à la face de ceux avec qui vous
travaillez quotidiennement.
Les membres de la commission aussi ont droit à ma
considération pour la collaboration qu'ils ont offerte pendant tout le
temps que nous avons travaillé ensemble. Il s'agit du genre de
démarche à l'intérieur de laquelle l'objectif que nous
poursuivons est le même, c'est-à-dire essayer de procéder
à la bonification des dispositions d'une loi pour la rendre meilleure,
pour l'améliorer autant que faire se peut mais à
l'intérieur des limites, des balises et des conditions qui sont
imposées à celui qui, en quelque sorte, doit jouer le rôle
d'arbitre.
Vous me permettrez également, Mme la Présidente, de
remercier les fonctionnaires de la commission. Quant à moi, cela fait
maintenant un peu plus de deux ans que j'ai l'occasion de travailler en
étroite collaboration avec eux. J'ai été placé
presque quotidiennement dans des situations qui m'ont permis d'apprécier
le travail que ces gens font. Ils sont bien conscients que leur mandat n'est
pas toujours facile, ils sont bien conscients que leur mandat les amène
ou les a amenés à être placés dans une espèce
de contradiction, dans des intérêts qui sont parfois tout à
fait divergents les uns des autres; ils sont bien conscients également
qu'ils travaillaient avec une loi qui leur imposait une telle façon de
procéder qu'à bien des égards, les décisions qu'ils
devaient rendre créaient de l'insatisfaction. Mais je suis en mesure de
vous dire encore une fois, Mme la Présidente, que depuis ces deux
dernières années et plus particulièrement depuis le temps
que l'on a consacré à la préparation de cette loi 42, j'ai
eu, quant à moi, l'occasion presque quotidienne de constater
l'empressement, la disponibilité, le désir de faire une bonne loi
que ces gens ont manifestés. Que de temps en temps on leur dise et qu'on
leur dise publiquement, ce n'est que rendre justice à la
réalité, à la situation réelle des choses.
J'ai pris note, Mme la Présidente, des commentaires qu'on a faits
et je suis en train de me poser la question suivante: Est-ce qu'on n'est pas en
train de se bâtir une loi qui fera, lorsque l'exercice sera
complété, qu'on se retrouvera avec une belle unanimité
à l'Assemblée nationale?
Une voix: ...de la présomption.
M. Fréchette: On parlait d'intersession... Moi, je vais me
permettre d'intercéder, pendant l'intersession, pour que cet objectif
puisse se réaliser.
Je suis quant à moi d'opinion - et je termine - que c'est
effectivement une bonne loi. Elle est bonifiable, améliorable, bien
sûr, mais c'est une bonne loi. Que l'on procède, encore une fois,
à l'intérieur de nos travaux à l'améliorer, ce
n'est que normal. D'ailleurs, l'exercice est fait pour cela. Mon objectif, je
le réitère: c'est de faire en sorte que la loi soit
adoptée et adoptée dans les meilleurs délais, toujours
avec la réserve dont on a parlé depuis le début,
c'est-à-dire sans bousculade ni des personnes, ni des
événements, ni des situations avec lesquelles nous devons vivre.
C'est donc l'objectif visé et j'espère pouvoir l'atteindre. S'il
est atteint, nous pourrons convenir entre nous que nous avons la satisfaction
du devoir accompli.
Quotidiennement, de ce temps-là, on dépose des
pétitions à l'Assemblée nationale. On demande, dans ces
pétitions, le retrait pur et simple de la loi 42 et on indique les
motifs pour lesquels la loi devrait être retirée. Vous comprenez
que je ne mets pas en doute la bonne foi de celles et ceux qui signent ces
pétitions, mais si tous ces gens avaient le privilège que l'on a
de faire l'exercice que l'on fait depuis trois semaines, peut-être bien
que l'un ou l'autre des motifs que l'on retrouve à l'intérieur
des pétitions qui sont quotidiennement déposées à
l'Assemblée nationale, on ne les retrouverait pas dans ce genre de
requêtes qui nous sont soumises. Mais, encore une fois, je comprends fort
bien que le processus démocratique est ainsi fait.
Il y en a une pétition, Mme la Présidente, qui m'a
été adressée et vous savez que demain elle sera
déposée à l'Assemblée nationale. Sauf que, si
j'avais l'occasion de rencontrer un à un les signataires de cette
pétition, on réussirait à s'entendre très
probablement sur un certain nombre de choses.
Quoiqu'il en soit, je veux, moi aussi, offrir mes meilleurs voeux de la
saison à tous les membres de la commission, particulièrement
à ceux qu'on n'aura pas l'occasion de revoir, et j'espère que
cette période de repos va nous permettre de
compléter notre travail après les fêtes et dans le
meilleur intérêt de ceux et celles pour qui cette loi sera faite
et adoptée, je l'espère.
La Présidente (Mme Juneau): Merci beaucoup, M. le
ministre. Pour le mot de la fin, je vais vous dire merci, moi aussi: à
M. le ministre, à M. le vice-président de la commission, à
M. le député d'Outremont, au responsable, M. le
député de Viau, à tous les membres de la commission, au
secrétariat et aux fonctionnaires... et à M. le
député de Sainte-Marie: jamais je ne l'aurais oublié! Je
veux vous dire merci et vous dire avec quelle fierté j'ai
présidé cette commission devant le sens des
responsabilités que j'ai perçu tout au long de ses travaux. Je
vous offre mes meilleurs voeux pour la période des fêtes, à
chacun de vous. Merci. Nous ajournons nos...
M. Fréchette: Mme la Présidente, est-ce que je peux
déposer ces documents que j'avais promis au député de
Viau, hier?
La Présidente (Mme Juneau): Nous ajournons nos travaux
sine die.
(Fin de la séance à 23 h 42)