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(Dix heures onze minutes)
Le Président (M. Blank): La commission de
l'économie et du travail poursuit l'étude du projet de loi 42,
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le
secrétaire m'informe qu'il y a des changements.
Le Secrétaire: Oui, M. le Président, il y a un
changement. M. Tremblay (Chambly) est remplacé par M. Gagnon
(Champlain).
Le Président (M. Blank): D'accord. M. le
député de Frontenac, vous avez quelque chose à dire?
Articles en suspens
M. Grégoire: Sur le sujet d'hier.
Le Président (M. Blank): Quel sujet? L'article 47.2?
M. Bisaillon: M. le Président, mes documents
étaient au salon rouge. Je pensais qu'on resiégeait au salon
rouge, ce matin. Alors, on est allé les chercher. On pourrait continuer
à l'article 486.
Maladies professionnelles
M. Grégoire: M. le Président, si on me le permet,
on a ouvert deux ou trois points, à l'heure actuelle, dans les articles
de 1 à 50; je n'aurais qu'une suggestion à faire, qu'un
amendement à proposer. Je lis l'article 29: "Les maladies
énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du
travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette
annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce
travail." Pensons à l'amiantose qui entre là-dedans et qui est
énumérée à l'annexe I.
Je continue à lire l'article 29: "Le travailleur atteint d'une
maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une
maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à
cette maladie d'après l'annexe."
Là, je vais voir l'article 126: "La commission peut, si elle le
croit à propos dans l'intérêt du bénéficiaire
ou dans le cas d'un besoin pressant du bénéficiaire, verser une
indemnité de remplacement du revenu avant de rendre sa décision
sur le droit à cette indemnité si elle est d'avis que la demande
apparaît fondée à sa face même. Si, par la suite, la
commission rejette la demande ou l'accepte en partie, elle ne peut recouvrer
les montants versés en trop de la personne qui les a reçus, sauf
si cette personne était de mauvaise foi."
M. le Président, je voudrais apporter l'amendement suivant et
j'aimerais que le secrétaire le prenne en note.
Le Secrétaire: D'accord.
M. Grégoire: Le travailleur de l'amiante qui, de bonne
foi, présente à la Commission de la santé et de la
sécurité du travail un rapport médical
détaillé d'un pneumologue reconnu peut quitter son emploi
aussitôt, si ce rapport indique que le travailleur est atteint
d'amiantose à un taux suffisamment élevé pour contenir des
risques à l'endommagement de la santé et, à ce
moment-là, la commission devra lui verser les montants d'indemnisation
prévus à la loi. Je l'explique au ministre.
Le Secrétaire: Est-ce que c'était cela, le texte de
l'amendement?
M. Grégoire: Je peux le répéter. Le
Secrétaire: Oui.
Le Président (M. Blank): Pour quelle raison voulez-vous
qu'il le prenne en note?
Une voix: Pour l'écrire.
Le Président (M. Blank): Quand vous aurez votre amendement
mot à mot, c'est cela qu'il va écrire. Je ne comprends pas encore
de quoi il s'agit dans votre amendement. Vous donnez des considérants.
J'attends l'amendement. Le ministre l'attend aussi.
M. Grégoire: Si on veut écrire l'amendement, on
peut peut-être suspendre cet article et y revenir quand... Le
député de Sainte-Marie n'est pas prêt non plus, il n'a pas
reçu ses documents.
M. Bisaillon: Cela ne nous empêche pas de
procéder.
M. Grégoire: Continuez à l'article 463. M.
Fréchette: M. le Président, il y a
un certain nombre d'articles sur lesquels nous nous étions
entendus pour rouvrir la discussion. Présentement, on est en train de
discuter d'un article qui a été adopté et, semble-t-il, il
n'y a pas eu jusqu'à maintenant, sauf ce matin, de demande pour le
rouvrir ou rediscuter de la situation.
Vous voyez le danger que cela représente. Il y a 566 articles et,
si jamais on arrivait à la fin des 566 articles, rien
n'empêcherait à ce moment-là que l'on recommence
l'opération à partir d'inquiétudes qu'on a quant à
la signification d'un article ou d'un autre dans la loi. Il n'y aurait plus de
fin, à cet égard. D'autant plus que, sur ce qu'est en train de
nous suggérer le député de Frontenac, selon
l'interprétation que j'en fais, les dispositions qui existent
déjà répondent très précisément
à l'objectif qu'il est en train de viser.
La formule d'amendement ou la proposition d'amendement que le
député de Frontenac pourrait éventuellement soumettre
à la commission ne changerait rien, quant à moi, par rapport
à ce qui existe déjà dans la loi. Il y a, dans la loi, une
présomption qui découle du dépôt d'une expertise
médicale du médecin traitant. Lorsque le diagnostic est positif,
il y a une présomption que la maladie pulmonaire existe. Si cette
présomption existe, la Commission de la santé et de la
sécurité va, évidemment, procéder à
indemniser la personne pour qui un médecin aura déterminé
qu'il y a diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle. Il va de soi que,
si elle est indemnisée, elle est retirée de son milieu de
travail. Cette situation va durer tant et aussi longtemps que l'instance finale
n'aura pas, ou bien confirmé le diagnostic préliminaire, ou
infirmé ce même diagnostic. Moi, M. le Président, je
prétends que l'objectif qui est visé par le député
de Frontenac est déjà atteint dans les dispositions actuelles de
la loi.
L'autre observation que je voulais soumettre au député de
Frontenac est que, dans la formulation qu'il nous a présentée, il
a parlé spécifiquement de l'amiantose. Nous avons fait des
efforts pour éviter d'utiliser, dorénavant, les termes
"amiantose" et "silicose" et le député de Frontenac sait
très certainement pourquoi l'on veut parler dorénavant de
maladies pulmonaires professionnelles, plutôt que de procéder
à identifier une maladie qui est caractéristique d'un milieu
précis de travail.
Alors, je veux bien qu'on en rediscute un peu plus tard, M. le
Président, mais, encore une fois, cela donne ouverture à toutes
les possibilités de revenir, encore une fois, sur les articles qui ont
été adoptés avec des considérations aussi nobles et
valables que celles que soulève le député de Frontenac.
Vous allez comprendre qu'on ne pourra pas indéfiniment revenir sur des
choses qui ont déjà été adoptées.
M. Grégoire: M. le Président, si le ministre me le
permet, on l'a permis pour deux ou trois articles hier, je n'en ai qu'un
à soulever, un seul point. Pourquoi? Parce que je trouve que l'article
126 n'est justement pas aussi précis que le ministre voudrait nous le
laisser entendre.
L'article 126 dit: "La commission peut, si elle le croit à propos
dans l'intérêt du bénéficiaire ou dans le . cas d'un
besoin pressant du bénéficiaire, verser une indemnité de
remplacement du revenu avant de rendre sa décision." Je crois que, si le
travailleur atteint d'une maladie pulmonaire présente à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail un
rapport détaillé non pas d'un médecin traitant, mais d'un
spécialiste, c'est-à-dire d'un pneumologue, attestant qu'il est
atteint d'une maladie pulmonaire à un degré tel que continuer
à travailler risquerait d'empirer sa santé... Je crois que le
ministre a compris le sens de mon...
M. Fréchette: M. le Président, il faut faire la
distinction entre deux choses. L'article 126, dans mon évaluation, n'a
aucune espèce de relation avec l'argumentation qu'est en train de
soulever le député de Frontenac. L'article 126 s'applique aussi
bien au cas de l'accident du travail qu'au cas de la maladie professionnelle.
Il s'agit d'une réclamation qui est contestée, ou bien par
l'employeur, ou bien par la CSST, laquelle réclamation va se retrouver
ou bien devant le bureau de révision, ou bien devant la Commission
d'appel en matière de maladies professionnelles.
Lorsque le dossier est en instance devant le bureau de révision,
par exemple, il peut y avoir versement d'une indemnité dans les
conditions et dans les cas prévus à l'article 126. Mais dans le
cas de la maladie professionnelle, à partir des présomptions des
articles qu'a cités tout à l'heure le député de
Frontenac, dès lors que le travailleur a déposé son
expertise médicale dans laquelle il y a un diagnostic positif de maladie
pulmonaire professionnelle, il y a présomption qu'il en est atteint.
S'il y a présomption qu'il en est atteint, donc qu'il est malade
professionnellement, il est retiré de son milieu de travail et son
indemnité lui est payée jusqu'à ce qu'une instance
inverse...
M. Grégoire: Jusqu'à preuve du contraire.
M. Fréchette: ...jusqu'à preuve du contraire par ou
bien le bureau de révision ou bien la Commission d'appel en
matière de lésions professionnelles.
M. Grégoire: Si c'est cela, je suis
d'accord, mais où est-ce écrit dans la loi?
M. Fréchette: Aux articles 26 et 27 dont vous venez de me
parler.
M. Grégoire: 29. Mais ce n'est pas précisé
comme cela et, là, vous venez d'énoncer clairement ce que vous
conceviez clairement.
M. Fréchette: Est-ce que je pourrais référer
également le député de Frontenac à l'article 43 de
la loi qui, lui aussi, a été adopté et qui devrait pouvoir
rassurer davantage le député de Frontenac à cet
égard?
On dit: Dès lors qu'il y a une présomption, le paiement
doit se faire et, quand le paiement se fait, il est retiré de son milieu
de travail.
M. Grégoire: C'est l'article 43?
M. Fréchette: Oui. La présomption naît du
dépôt de l'expertise médicale.
M. le Président, je ne suis pas capable d'être plus clair
que cela.
M. Grégoire: Arrêtez un peu, c'est quel article?
M. Lavigne: 43. "Le travailleur est présumé
incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont
il a été victime n'est pas consolidée". C'est clair.
M. Grégoire: Non. M. Fréchette: Non?
M. Grégoire: Parce que, là, cela est versé
après qu'il a fait tout le processus devant les différents
échelons de la Commission de la santé et de la
sécurité du travail et la commission d'appel. Ce que je veux
dire, c'est qu'un travailleur qui se sent malade, il va voir un
spécialiste - je spécifie un spécialiste - un pneumologue.
11 obtient un rapport détaillé attestant qu'il est atteint
d'amiantose. Là, il dépose cela - c'est son premier geste -
à la commission. Je dis que, dès ce moment, il devrait pouvoir
sortir de l'usine et recevoir son indemnisation. C'est ce que le ministre m'a
dit tantôt et c'est cela que j'aimerais voir dans la loi.
M. Fréchette: Le deuxième paragraphe de l'article
29 veut dire, à mon sens, en termes légaux et juridiques, ce dont
je viens de parler il y a un instant. S'il est présumé atteint,
M. le député, à partir du dépôt de
l'expertise médicale de son professionnel de la santé, il est
évident qu'il va devoir être indemnisé à compter du
dépôt du rapport de cette expertise. S'il est indemnisé, il
va être retiré de son milieu de travail. C'est ce que l'article
29, deuxième paragraphe veut dire.
M. Grégoire: Est-ce que le ministre aurait objection - il
vient de le dire tellement clairement - à l'inscrire dans la loi?
M. Fréchette: C'est ce qui est inscrit dans la loi.
Le Président (M. Blank): II me semble qu'on n'arrivera
jamais à un règlement ici. Le ministre a une pensée et
vous, vous en avez une autre. À moins qu'il n'y ait consentement
unanime, on a déjà passé l'article, on n'en discutera
plus.
M. Grégoire: Comme dernière question,
c'était tellement bien dit, M. le ministre, vous avez trouvé les
bons mots. Est-ce que vous auriez objection à les mettre dans la loi?
Vous l'avez bien exprimé.
M. Fréchette: Je suis obligé de
répéter, M. le Président, que dans mon évaluation
-elle est bonne ou elle est mauvaise - c'est déjà dans la
loi.
Le Président (M. Blank): L'article 47.1?
Indemnité de remplacement du revenu
M. Bisaillon: L'article 47.1, M. le Président, on l'a
déjà discuté, on a d'ailleurs déjà fait des
amendements. L'article 47.1, par rapport au texte initial, c'est: à
partir du moment où il a commencé à occuper. Cela a
déjà été amendé. Sauf que toute la
portée de l'article 47.1 est limitée par l'avis du
médecin. Autrement dit, c'est uniquement pour ce type de raison. Il peut
y avoir d'autres raisons qui pourraient amener l'application de l'article 47.
Or elles ne sont pas prévues, ces raisons.
Si je lis le texte qu'on a voté tel qu'amendé, il se lit
comme suit: "47.1. Le travailleur qui occupe à temps plein un emploi
convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a
commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du
médecin qui en a charge récupère son droit à
l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 42 et
aux autres prestations prévues par la présente loi. "Le premier
alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du
travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure
d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger
pour la santé, la sécurité ou l'intégrité
physique du travailleur."
Donc, il s'agit de l'emploi convenable qu'il a commencé à
exercer et la récupération, c'est uniquement à partir du
moment où l'avis du médecin s'applique. Qu'est-ce qui arrive si,
deux semaines après
avoir commencé à occuper son emploi, il est mis à
pied? Qu'est-ce qui arrive, autrement dit, si ce sont des emplois "bidon",
entre guillemets? Est-ce que c'est prévu dans la loi?
M. Fréchette: Cela dépendra des motifs ou du motif
pour lequel il y aurait mise à pied. S'il y a mise à pied
à cause d'un ralentissement de la production et que,
indépendamment de son accident de travail, il eût
été quand même l'objet d'une mise à pied, je ne
pense pas que ce soit le genre de situation que le député de
Sainte-Marie veut essayer de couvrir.
M. Bisaillon: II se retrouve dans la même position que les
autres travailleurs à ce moment-là. Mais si, par exemple, il est
remercié de ses services parce qu'on juge son rendement insuffisant.
M. Fréchette: II y a déjà une
disposition...
M. Bisaillon: Là, le rendement insuffisant, c'est aussi sa
capacité physique de faire le travail.
M. Fréchette: M. le Président, convenons que l'article
47.1 est directement relié à ce que je pourrais appeler le
phénomène global de la capacité physique du travailleur de
faire l'emploi convenable dans lequel on le retrouve. À supposer que
l'employeur prétende qu'à cause de son accident du travail, des
séquelles qui en découlent, il n'est pas en mesure effectivement,
à cause de sa capacité physique, d'exercer convenablement les
fonctions dans lesquelles il se retrouvait, si l'employeur
procède ou bien au congédiement ou bien à la mise à
pied de l'accidenté, il y a une disposition de la loi qui prévoit
que ce genre de décision peut-être contestée par celui qui
en est l'objet à partir des mécanismes qui sont dans la loi. (10
h 30)
Si l'accidenté qui est ainsi mis à pied ou
congédié prétend que c'est à la suite de l'exercice
d'un droit que lui confère la présente loi qu'il a
été licencié ou remercié, il a les recours
prévus par la loi qui sont l'appel pur et simple, comme dans tous les
autres cas qui peuvent faire l'objet ou peuvent être matière de
contention.
M. Bisaillon: Mais, son appel est sur quoi, sur quelle base?
M. Fréchette: Sur l'exercice d'un droit qu'il
prétend...
M. Bisaillon: Mais le droit, à ce moment, se trouverait
l'emploi.
M. Fréchette: Se trouverait quoi?
M. Bisaillon: C'est l'emploi, son droit. Il exerce un emploi
convenable. On est dans cette situation. Alors, il est congédié,
par exemple, parce que l'employeur juge qu'il n'a pas un rendement suffisant,
correspondant aux normes habituelles de production pour ce type d'emploi dans
son entreprise, de façon normale. Il ne dit pas: C'est parce que tu as
eu un accident de travail. Il dit: Les chiffres me démontrent que tu ne
corresponds pas à la norme de production qu'on a remarquée dans
mon entreprise. Donc, tu as un rendement insuffisant et je te
congédie.
Là, le ministre me dit: II va avoir un droit d'appel. Mais, sur
quoi il aurait un droit d'appel? Sûrement pas sur l'emploi, comme tel, ou
sur le congédiement. Cela relève d'autre chose. C'est un autre
employeur. Il n'y a pas de recours évident, en tout cas, dans la loi,
quant à une récupération d'une indemnité de
remplacement de revenu ou, évidemment, à la
réadaptation.
Autrement dit, on peut avoir déterminé un emploi
convenable pour un travailleur. Il l'exerce, effectivement. Après un
certain temps, l'employeur se rend compte - le médecin n'est pas
intervenu - qu'il ne correspond pas aux normes de production. Il le met
à pied ou il le congédie. Appelons ça comme on le voudra;
dans les circonstances, il s'agirait plutôt d'un congédiement.
Là, le travailleur se retrouve devant rien. Alors que si, par exemple,
le médecin avait dit: II n'est pas capable, là, il aurait
retrouvé ses droits dans la période prévue à
l'article 47.1, c'est-à-dire dans les deux ans.
Alors, ma question, c'est comment procéder pour éviter ces
situations. Le ministre me dit: II va avoir un droit d'appel. S'il avait un
droit d'appel, je trouve que ça serait déjà une
protection. Il peut faire la preuve de ça. Sauf que, dans les
circonstances, je ne suis pas sûr qu'il a un droit d'appel, puisque
ça serait un droit d'appel sur quoi? Sur un congédiement? Si
c'était sur la perte de sa compensation? La loi prévoit que c'est
à la suite d'un avis du médecin que ça se fait.
M. Fréchette: M. le Président, il faut garder
à l'esprit tout le mécanisme préalable à l'exercice
des fonctions d'un emploi convenable. D'abord, les conditions qui sont
prévues à l'article 2 qui doivent toutes exister en même
temps: il doit être approprié, il doit être fait dans des
circonstances qui n'affectent ni la santé ni la sécurité
du travailleur et ainsi de suite.
Il y a également trois paliers d'appel possibles quant à
l'évaluation de l'emploi convenable. La Commission de la santé et
de la sécurité peut avoir dit: Nous sommes d'opinion que tel
emploi est pour vous un
emploi convenable. Il peut contester l'opinion qu'émet la
commission sur les caractères ou les fonctions de l'emploi convenable.
Nous nous retrouvons devant le bureau de révision, composé de
trois personnes qui vont devoir évaluer la situation et qui vont, elles
aussi, se prononcer sur la capacité de ce travailleur d'exercer les
fonctions normales de l'emploi convenable. Il y a le troisième palier
d'appel.
M. le Président, par le sens commun des choses, si trois
instances se sont prononcées pour arriver à la conclusion qu'il
était possible pour lui d'exercer cet emploi convenable et que,
effectivement, après avoir commencé à y travailler, il
arrive la situation dont parle le député de Sainte-Marie, je ne
vois plus quelle autre espèce de moyen ou d'alternative pourrait
rester.
M. Bisaillon: Cela doit être parce que je m'explique mal,
M. le ministre. Toute cette procédure a été suivie. Tout
ce que vous venez d'expliquer a été suivi. La commission a
déterminé un emploi convenable. Si le travailleur ne le
reconnaissait pas, il avait son droit d'appel sur la notion ou la
définition même d'emploi convenable. On suppose qu'il a
accepté l'emploi convenable. Il était disponible et il l'exerce.
C'est à partir de ce moment-là que je reviens à l'article
47.1. Toute la première partie s'applique comme vous l'avez
décrit. Si, entre-temps, il n'est pas satisfait, il a tous les recours
que vous avez décrits et là-dessus, on est d'accord. Mais
à partir du moment où il l'exerce, c'est l'article 47.1 qui
s'applique. L'article 47.1 dit: Pendant les deux premières
années, à partir du moment où il va avoir commencé
à exercer l'emploi convenable, sur avis du médecin, il peut
retrouver son indemnité de remplacement du revenu, parce que le
médecin juge que la situation qu'on avait prévue au départ
ne s'applique plus, que sa santé est en danger, etc. Donc, on le
ramène sur l'indemnité de remplacement du revenu. C'est ce que
l'article 47.1 prévoit.
Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'article 47.1 ne prévoit
que cette situation où pendant qu'il exerce un emploi convenable qui n'a
été contesté ni par lui ni par d'autres - tout le monde
s'entendait là-dessus - le médecin peut se rendre compte que
même cet emploi convenable est dommageable pour sa santé.
L'article 47.1 prévoit qu'il va récupérer son
indemnité de remplacement du revenu.
Voici ce que je vous dis: L'employeur qui l'a utilisé pourrait,
par exemple, le congédier parce qu'il n'a pas un rendement suffisant par
rapport aux normes de production habituelles. On peut prétendre que si,
après avoir défini un emploi convenable pour cet individu, avoir
pris toutes les précautions, s'il n'a pas un rendement suffisant, il y a
de fortes chances que c'est parce que l'évaluation qui a
été faite ou ses conditions physiques ne lui permettent pas de
remplir les exigences de production de l'entreprise. Or, à ce
moment-là, il se retrouverait devant rien, parce que l'article 47.1 ne
fait référence qu'à l'avis du médecin qui doit
être préalable. Si, par exemple, dans les circonstances que je
vous décris on pouvait à la suite de... aller chercher un avis du
médecin et qu'il porte un jugement sur la situation, ce serait
différent, mais dans le cas de l'article 47.1, l'avis du médecin
doit être préalable. Alors, je ne sais pas si je me suis bien
exprimé, M. le ministre, mais c'est la partie...
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: ...après et pendant la même
période - on s'entend bien; je ne voudrais pas que ce soit
indéfiniment - qui est prévue à l'article 47.1.
M. Lavigne: C'est au cas ou l'emploi convenable ne lui convient
pas pour une raison ou pour une autre, s'il ne l'aime pas cet
emploi-là.
M. Bisaillon: Oui, pour l'une ou l'autre. Il ne faut pas qu'il se
retrouve devant rien. S'il avait un avis du médecin, il ne se
retrouverait pas devant rien. L'article 47.1 a prévu qu'on peut,
même une fois qu'ils ont commencé à exercer un emploi
convenable, les récupérer à cause de problème de
santé.
M. Fréchette: M. le Président, j'ai effectivement
très bien saisi l'argumentation du député de Sainte-Marie.
Je comprends aussi le phénomène auquel il fait
référence. Je voudrais d'abord que l'on prenne une minute pour
considérer quelle serait la situation de cette personne-là si on
était dans l'état actuel des dispositions de la Loi sur les
accidents du travail. Ce qui lui arriverait, c'est qu'il se retrouverait sans
emploi, bien sûr, mais il aurait droit à une rente qui serait
l'équivalent de son taux d'incapacité.
Qu'est-ce qui arriverait au travailleur dans les conditions
prévues par le projet de loi 42, à partir de la même
situation que vient de décrire le député de Sainte-Marie?
Il continuerait d'avoir droit à une indemnité en faisant,
cependant, les calculs prévus par la loi, c'est-à-dire tenant
compte du salaire qu'il faisait au moment où l'accident s'est produit et
du salaire que l'emploi convenable pourrait commander, plus évidemment
le forfaitaire qui n'existe pas dans l'état actuel des choses. Alors,
quand on dit que l'indemnité de remplacement du revenu à un
moment donné cesse complètement, je prétends à tort
ou à raison que c'est une mauvaise interprétation de la loi.
Deuxièmement, il faut, je pense, tenir compte du fait que cet
emploi convenable, encore une fois, a été déterminé
après que la consolidation de la blessure ou de la maladie a
été constatée, après que tous les mécanismes
de réadaptation ont été mis en branle sous les trois
aspects de la réadaptation physique, professionnelle et sociale. Ce
n'est qu'après que tous ces mécanismes-là ont
été utilisés jusqu'à la limite permise par la loi,
y incluant les mécanismes d'appel, que l'emploi convenable est
déterminé.
S'il arrive la situation dont parle le député de
Saint-Marie, ce qui va prévaloir dans ce cas, c'est ce que je viens de
dire, c'est-à-dire que l'indemnité va continuer à
être payée en y faisant les ajustements qui s'imposent. Mais ce
travailleur va se retrouver devant le même phénomène que
vivrait un travailleur non accidenté à qui on dirait: II y a des
motifs, il y a des raisons formelles pour lesquelles tu n'es pas capable de
répondre aux exigences de la fonction et, à cause de cela, on
doit te remercier, te licencier ou te congédier. Le
phénomène dont on parle à l'article 47.1 est directement
relié avec l'état général de l'accidenté au
plan physique et au plan de la réadaptation. Je pense que l'objectif que
l'on vise, il est correctement atteint par les dispositions de l'article
47.
M. Bisaillon: M. le Président, je vais me permettre une
dernière intervention sur le sujet. Je vais indiquer au ministre que
l'argumentation que j'ai soutenue, je l'ai faite en fonction du texte
même de l'article 47.1 quand on dit: "Récupère son droit
à l'indemnité de remplacement du revenu." Je comprends qu'il y a
des choses qui ont continué, la différence... Mais quand on dit:
"Récupère son droit à l'indemnité du revenu",
l'article 47.1, tel qu'il est, veut le replacer dans la situation où il
se retrouvait avant d'avoir commencé à exercer l'emploi
convenable.
Deuxièmement, malgré toutes les étapes qu'il vient
de nous décrire: réadaptation, etc., sous tous les aspects,
détermination d'un emploi convenable, discussions avec le travailleur,
le ministre a jugé quand même bon, pendant les deux
premières années où il a commencé à exercer
l'emploi convenable, de prévoir que, effectivement, il pourrait avoir
des problèmes de santé et que le médecin pouvait se
prononcer là-dessus.
Dans le cas de l'article 47.1 tel qu'il est rédigé, toutes
les étapes que le ministre vient de nous décrire ont
été aussi suivies, mais on se rend compte que la santé du
travailleur peut quand même être en danger, et on prévoit
cette situation. Je trouve que c'est un bon point. Comme on prévoit
cette situation, pourquoi la relier uniquement à l'avis du
médecin? C'est là ma question.
L'amendement que je pourrais apporter à ce moment - et on en
disposera - ce serait de remplacer le deuxième paragraphe... Est-ce
paragraphe ou alinéa qu'on dit?
Le Président (M. Blank): Paragraphe.
Motion proposant d'accorder l'indemnité si
l'emploi convenable ne convient plus
M. Bisaillon: En tout cas, remplacer ce bout-là par les
mots suivants: "En outre, s'il est établi que l'emploi ne lui convient
pas dans les deux ans où il a commencé à l'exercer, le
travailleur récupère son droit à l'indemnité et
à la réadaptation". Autrement dit, cela aussi doit être
jugé, mais l'avis peut venir après, tandis qu'à l'article
47.1 tel qu'on l'a l'avis doit être avant; il est préalable. C'est
la seule chose que j'ai.
M. Fréchette: M. le Président, je considère,
quant à moi, que la discussion a été faite et je ne peux
pas souscrire, non plus, à la proposition d'amendement du
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Hum!
Le Président (M. Blank): Est-ce qu'on accepte que
l'amendement soit rejeté 4 à 2?
M. Bisaillon: Je ne suis pas sûr que le
député de Beauharnois ne soit pas d'accord, M. le
Président.
M. Fréchette: Non, il me l'a dit que tout était
correct.
Le Président (M. Blank): L'amendement est rejeté et
l'article 47.1 reste tel qu'adopté avant.
Maladies professionnelles (suite)
M. Grégoire: M. le Président, si le ministre me le
permet, j'ai rédigé l'amendement à l'article 29 dans les
termes du ministre. Je le lirai au ministre et on verra s'il peut
l'accepter.
M. Fréchette: On en avait disposé.
Le Président (M. Blank): On en a disposé. On a dit
que...
M. Grégoire: M. le Président, on a mis en suspens
les articles 2 à 50.
M. Fréchette: Non, non.
Des voix: Non, non.
M. Grégoire: L'article 2 est en suspens. L'article 2 donne
les définitions.
M. Fréchette: II a été adopté hier.
M. Grégoire: Une partie.
M. Fréchette: Non, non, au complet. Il y avait trois
définitions qui étaient restées en suspens: la
consolidation, l'accident du travail et la maladie professionnelle et on en a
disposé hier.
M. Grégoire: Oui, mais là c'est sur la question de
la maladie professionnelle.
M. Fréchette: Oui.
Motion proposant qu'on puisse quitter
son emploi et être indemnisé à la
suite
d'un rapport médical d'un
spécialiste
M. Grégoire: Si le ministre me le permet, je vais lui lire
l'amendement qui est dans les termes qu'il a employés et, s'il le
rejette, il le rejettera. L'amendement se lirait comme ceci, ce serait le
troisième paragraphe de l'article 29: Le travailleur peut alors quitter
son travail s'il produit un rapport médical d'un spécialiste
reconnu et la commission doit l'indemniser jusqu'à la décision
finale. (10 h 45)
M. Fréchette: Je ne peux pas souscrire à cette
suggestion-là, M. le Président...
M. Grégoire: Mais, vous nous avez dit tantôt que
cela existait.
M. Fréchette: ...pour le motif que c'est
déjà dans la loi, très précisément dans ce
sens. C'est déjà cela.
Le Président (M. Blank): L'amendement à l'article
29 est rejeté...
M. Grégoire: Ce n'est pas dans la loi.
Le Président (M. Blank): ...4 à 2.
Une voix: 5 à 2.
Le Président (M. Blank): Excusez-moi, 5 à 2, pour
l'amendement à l'article 29. On est rendu maintenant à...
M. Grégoire: M. le Président, sur une question de
fait personnel, je prétends tout de même que le ministre induit
tout le monde en erreur quand il dit que c'est déjà dans la loi,
parce que ce n'est pas déjà dans la loi.
M. Fréchette: Vous avez droit...
M. Grégoire: Ce n'est pas déjà dans la
loi.
M. Fréchette: Vous avez certainement...
Le Président (M. Blank): On n'a pas de question de fait
personnel ici à la commission. C'est une opinion et le ministre a la
sienne.
M. Fréchette: Voilà.
Indemnité de remplacement du revenu
(suite)
Le Président (M. Blank): On est rendu à l'article
50, je pense.
M. Fréchette: Oui.
Le Président (M. Blank): Je pense qu'il y a un amendement
à l'article 50. Remplacer le deuxième alinéa par le
suivant: "Lorsqu'elle effectue cette révision, la commission
réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur d'un
montant égal au revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il
occupe."
Est-ce que le ministre retire l'amendement à l'article 50?
M. Fréchette: L'amendement que vous aviez
déjà, M. le Président?
Le Président (M. Blank): Oui, l'amendement que j'ai
déjà lu.
M. Fréchette: C'est cela, oui.
M. Bisaillon: Donc, vous gardez l'article 50 original.
M. Fréchette: Non.
Le Président (M. Blank): Est-ce qu'il y a un autre
amendement?
M. Fréchette: II y a un autre amendement à
l'article.
Une voix: Est-ce qu'on peut le voir? M. Fréchette:
Oui, oui.
M. Bisaillon: Nous sommes d'accord pour retirer l'amendement.
Le Président (M. Blank): C'est déjà
retiré. Il y a un nouvel amendement.
M. Grégoire: Ah, il y a un nouvel amendement!
Le Président (M. Blank): Le nouvel amendement se lit comme
suit: Remplacer le deuxième alinéa par le suivant: "Lorsqu'elle
effectue cette révision, la commission réduit l'indemnité
de remplacement du revenu du travailleur d'un montant égal à la
différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à
laquelle il aurait droit s'il n'était pas
devenu capable d'exercer à temps plein un emploi convenable et le
revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe."
Est-ce que l'amendement est accepté?
M. Bisaillon: Un instant. Est-ce que le ministre peut donner des
commentaires sur l'amendement?
M. Fréchette: M. le Président, l'amendement que je
viens de déposer ne contient aucun changement de fond par rapport
à l'article 50 tel qu'on l'avait dans la première impression.
L'article 52 a également été tenu en suspens. Alors, ce
que nous allons proposer au niveau de l'article 52, c'est de le retirer
purement et simplement, de sorte qu'on retrouve dans l'article 50 - c'est
l'objectif de l'amendement - ce que normalement aurait prévu l'article
52.
M. Bisaillon: Donc, c'est le regroupement des articles 50 et
52.
M. Fréchette: Oui, c'est cela.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): L'article tel qu'amendé
est adopté?
M. Bisaillon: Adopté.
Le Président (M. Blank): L'article 51? 11 n'y a pas
d'amendement à l'article 51.
M. Bisaillon: Est-ce là qu'on avait discuté de la
question du revenu? Là, on se base sur le revenu qu'il avait.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: N'est-ce pas à cet endroit qu'on avait
discuté du cas, par exemple, de l'étudiant en
médecine?
M. Fréchette: Non, à l'article 79.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 51 est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. À l'article
52, il y a un amendement disant qu'on veut supprimer l'article. Est-ce que cet
amendement est adopté?
M. Bisaillon: Je ne suis pas sûr si on ne vient pas de s'en
faire passer une vite.
M. Grégoire: Une vite, sans même avoir le temps de
les lire. 11 y a des amendements partout là-dedans. Là, il y en a
à l'article 52.
M. Lavigne: L'article 52 est remplacé par l'amendement
à l'article 50.
Le Président (M. Blank): L'article 52 est adopté.
C'est retiré.
Une voix: Un instant;
Le Président (M. Blank): On est rendu à l'article
75.
M. Bisaillon: On n'a pas répondu du tout, en tout cas.
Le Président (M. Blank): À l'article 75, on
remplace l'article...
M. Bisaillon: Attendez un peu, M. le Président. On va
tellement vite qu'on ne se souvient même pas pourquoi on a suspendu les
articles. Il me semble que les articles 50 et 51, quand on les avait suspendus,
c'était parce qu'on se posait la question sur ce qui arrivait quand
c'était à la baisse, alors que l'article ne dit que ce qui arrive
lorsque c'est supérieur. C'est pour cela que le ministre avait suspendu
l'article. On nous revient en regroupant les articles 50 et 52, mais le reste
demeure là. Je viens de me rappeler pourquoi on avait suspendu les
articles 50, 51 et 52 l'autre jour. À ma souvenance, il me semble que
c'est parce que l'article 50 ne parlait que du cas où c'était
à la hausse...
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: ...et qu'on n'avait pas tenu compte de ce qui
arrivait quand c'était à la baisse. C'était pour cela que
le ministre les avait suspendus. Or, quand il nous revient, il n'a pas tenu
compte de cela non plus.
M. Fréchette: C'est-à-dire qu'on n'en a pas tenu
compte, effectivement, dans les textes. On a, par ailleurs,
évalué la situation que le député de Sainte-Marie a
soulevée à ce moment-là et je lui signale tout de suite
que l'argumentation qu'il nous a soumise à ce moment-là n'a pas
été retenue, purement et simplement.
M. Bisaillon: C'est fin! Des voix: Ha! Ha!
M. Fréchette: C'est fin encore, hein! C'est fin.
M. Bisaillon: Peut-on savoir pourquoi cela n'a pas
été retenu? Y a-t-il une évaluation de coûts qui a
été faite? Cela
doit être pour cela, je suppose bien. Ce sont toujours les
"cennes" qui marchent.
M. Fréchette: La situation que soulevait le
député de Sainte-Marie était la suivante, si mon souvenir
est fidèle. Il me corrigera si je rapportais mal ce qui me reste de
cette discussion. Dans le cas, par exemple, où un accidenté
exercerait les fonctions d'un emploi convenable et qu'il les exercerait
à salaire moindre que celui qui est normalement prévu pour cet
emploi convenable, sa suggestion, c'est que la Commission de la santé et
de la sécurité compense pour la différence entre le
salaire de l'emploi convenable et le salaire qu'il reçoit effectivement.
Ce que l'on dit, M. le Président, sans mettre en doute la bonne foi de
qui que ce soit, c'est qu'une situation comme celle-là pourrait nous
conduire à de bien drôles de situations, à de bien
drôles de circonstances. Autant les employeurs dans bien des cas que les
travailleurs - encore une fois, retenons que je ne mets pas la bonne foi de qui
que ce soit en doute -pourraient effectivement faire certains arrangements de
façon que l'employeur ne soit pas obligé de payer tel montant,
étant assuré par les dispositions de la loi que la Commission de
la santé et de la sécurité, de toute façon, va
assumer cette situation. Alors, vous voyez d'ici...
M. Bisaillon: M. le Président, je reconnais ce que le
ministre dit, mais il oublie aussi un autre intervenant qui est la CSST. La
CSST va elle-même évaluer le niveau de rémunération
des emplois convenables. Il n'y a rien qui pourrait nous empêcher de
penser que, là aussi, cela pourrait s'appliquer, le raisonnement du
ministre et qu'elle les évalue bien plus haut pour avoir à payer
le moins de différence possible. Cela aussi, c'est possible.
M. Fréchette: Sauf que c'est appelable.
M. Bisaillon: Sur division, 50 et 51, M. le Président.
Le Président (M. Blank): Les articles 50 et 51 sont
adoptés sur division. Article 75? M. le député de
Viau.
M. Cusano: J'aurais une question au ministre ici. Le ministre est
sans doute au courant, par exemple, de situations comme celle des ambulanciers
dans les régions rurales où ils travaillent à un salaire
quasi bénévole. C'est du bénévolat qu'ils font.
À titre d'exemple, vous avez des directeurs d'école qui vont
passer des heures, justement, sur les ambulances. Lorsqu'ils sont en attente,
selon mes informations, ils reçoivent 1 $ l'heure. Lorsqu'ils sont en
service, ils gagnent plus cher. Est-ce que cet article, dans le cas d'un
accident à cet ambulancier qui occupe un poste de directeur
d'école, lui donnerait une rémunération selon le travail
comme ambulancier ou à titre de directeur d'école?
M. Fréchette: II y a un article que nous avons
adopté et qui prévoit que, lorsque cette situation se
présente et que l'accidenté n'est pas en mesure d'exercer les
tâches et fonctions de son emploi que l'on pourrait convenir d'identifier
comme principal, l'indemnité va être fixée à partir
du salaire qu'il réalise dans son emploi le plus important.
M. Cusano: Mais alors qu'est-ce que cet article vise
exactement?
M. Fréchette: II vise le cas dont on a parlé tout
à l'heure. C'est l'étudiant qui est en deuxième
année de médecine...
M. Cusano: D'accord.
M. Fréchette: ...et qui travaille pendant
l'été chez un employeur.
M. Cusano: Cela va.
M. Fréchette: C'est la situation qu'il visait.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: II reste le point qu'on avait aussi soulevé.
Les deux ans dont on parle au début de l'article 75 sont les deux ans
qui permettent de commencer à faire l'évaluation. Les deux ans
sont la clé. Par la suite, on dit dans le deuxième paragraphe
que, lorsqu'on aura trouvé que le travailleur a raison, quand la
commission aura jugé qu'elle donne droit à sa demande, on va lui
payer une nouvelle indemnité à compter de la troisième
année.
L'autre jour, je disais que je calcule les deux ans comme étant
la clé. Mais si on lui donne raison, pourquoi ne commence-t-on pas la
première année?
M. Fréchette: Là-dessus, je suis d'accord et je
suis disposé à faire l'amendement qui devrait être
fait.
M. Bisaillon: Comment rédigerions-nous cela?
M. Fréchette: On va prendre le temps de le rédiger,
si vous le voulez. On va suspendre cet article pour travailler sur un
texte.
M. Bisaillon: Une dernière remarque avant qu'on commence
à travailler sur un
texte. Quand le ministre donne l'exemple d'un étudiant en
médecine, ce texte ne s'applique pas, selon moi. Parce que ce qu'il faut
que le travailleur démontre, c'est qu'il a déjà
occupé un emploi plus rémunérateur avant sa
lésion.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Et qu'au moment de sa lésion il aurait pu
l'occuper. Alors, cela ne s'applique pas à l'étudiant en
médecine comme, par exemple, la Loi sur l'assurance automobile le fait.
Il faut en faire la démonstration. Autrement dit, il faut que le
travailleur fasse la démonstration qu'il a déjà
occupé cet emploi une fois avant sa lésion. Il s'agirait
peut-être de dire: Lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi
plus rémunérateur.
M. Fréchette: Le texte originalement déposé
du projet de loi 42 disait cela. C'est à la suite de nos discussions ici
que des suggestions ont été faites pour limiter la
possibilité d'indemniser de cette façon-là, en tenant
compte du fait qu'il a déjà exercé cet emploi. C'est ce
qui a fait l'objet de la discussion. Je pense que c'est le député
d'Outremont qui avait soulevé la question.
M. Bisaillon: Par ailleurs, la semaine dernière, quand on
est revenu sur cette question, je me souviens qu'on semblait tous d'accord pour
dire que...
M. Fréchette: Si vous le voulez, comme on est en train de
travailler un texte pour le deuxième alinéa...
M. Bisaillon: Très bien.
M. Fréchette: Quant au deuxième alinéa,
l'amendement serait simple, il se lirait comme suit: "Ce nouveau revenu brut
sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au
travailleur à compter du début de son incapacité."
Le Président (M. Blank): D'accord? (11 heures)
M. Bisaillon: Pour cet amendement, oui.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Bisaillon: Adopté.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article tel
qu'amendé est adopté?
M. Bisaillon: Non, M. le Président.
M. Cusano: On a des suggestions à faire.
M. Bisaillon: Le ministre semblait être prêt à
regarder encore la première partie pour le ramener, dans le fond,
à ce qu'il suggérait au départ. Parce que la semaine
dernière, quand on a fait les discussions, tous les membres, y compris
le président, qui sont actuellement présents semblaient d'accord
pour dire que ce serait plus normal d'harmoniser cela avec ce qui se fait
à l'intérieur de la Loi sur l'assurance automobile.
M. Fréchette: C'est le député de Viau, je
pense, qui avait des commentaires à faire là-dessus.
M. Cusano: En ce qui concerne l'article lui-même, ce que
j'ai compris de notre discussion, c'est qu'il fallait que l'individu
démontre très précisément qu'il aurait pu occuper
un emploi, et non parler d'une éventualité, d'années
à venir. Je pense que mon collègue d'Outremont avait
soulevé l'exemple d'un étudiant en musique qui pourrait
prétendre être le plus grand pianiste du monde. Ce n'est pas cela
qu'on voulait viser.
M. Bisaillon: C'est dur pour un pianiste d'être le plus
grand...
M. Cusano: Vous allez reformuler quelque chose et...
M. Bisaillon: Comment est-ce que le projet de loi 42 se
lisait?
M. Fréchette: Je veux essayer de bien comprendre
l'argumentation et la position du député de Viau. Prenons
l'exemple de l'étudiant en médecine, puisque c'est de
celui-là qu'on parle le plus souvent. Supposons qu'il est en
deuxième année de médecine qu'il a un accident de travail
pendant la période de vacances, et que cet accident le rende totalement
invalide de façon permanente. L'amendement a été
apporté à la loi, à la suite des discussions qu'on a eues
et de la suggestion du député d'Outremont, qui, lui,
considérait le texte tel que nous l'avions déposé dans la
loi 42. L'amendement du député d'Outremont, c'était
effectivement de restreindre l'indemnité à laquelle pourrait
avoir droit cet étudiant en médecine et de ne pas
considérer l'éventualité qui aurait été la
sienne économiquement étant devenu médecin,
c'est-à-dire de le compenser à partir de l'emploi qu'il
exerçait au moment où il a eu l'accident.
C'est dans ce sens que l'amendement à l'article 75 a
été introduit, parce que le texte original, tel que
déposé, à l'article 75 aurait permis qu'effectivement ce
même étudiant en médecine dont on parle, qui n'avait pas
encore passé les examens lui
permettant d'exercer sa profession, soit compensé jusqu'au
maximum assurable de 33 500 $. C'est cela que le texte original disait, il me
semble, en tout cas.
M. Bisaillon: S'il avait fait la démonstration que ses
notes étaient bonnes et qu'il passerait.
M. Fréchette: Que normalement il aurait pu devenir
médecin.
M. Cusano: La préoccupation du député
d'Outremont, si je ne me trompe pas, c'était qu'on voulait couvrir
l'étudiant qui était déjà inscrit à des
cours et non un étudiant qui allait éventuellement s'inscrire
à des cours.
M. Bisaillon: Si c'était cela, le projet de loi 42 ne
prévoyait pas cela. C'est "qu'il aurait pu occuper", parce qu'il peut
faire la démonstration que... S'il est inscrit à un cours de
médecine et qu'il a des notes qui lui permettent de continuer,
c'est...
M. Cusano: C'est cela, mais pas de pouvoir prétendre qu'il
aurait pu s'inscrire.
M. Fréchette: Si vous me parliez, par exemple, d'un
étudiant qui est à sa dernière année de
cégep et dont l'ambition est de devenir médecin, je ne pense pas
qu'en vertu des dispositions du projet de loi 42 tel qu'originalement
déposé il aurait pu utiliser cet article pour dire: Vous allez me
compenser au maximum assurable. Il faut quand même qu'il y ait certaines
circonstances qui mènent à la conclusion que, vraisemblablement
et raisonnablement, il serait devenu médecin.
M. Bisaillon: Ce n'est pas une pratique nouvelle. Cela se
pratique actuellement et cela se juge actuellement en vertu de la Loi sur
l'assurance automobile. Donc, il y a une expérience de ce genre de
situation.
Je pense que le député de Viau, dans son argumentation,
vient de nous dire qu'il était plus d'accord avec l'article
original.
M. Fréchette: Si c'est cela qu'il est en train de me
dire...
M. Lincoln: Je ne me souviens pas trop de l'argument du
député d'Outremont, mais moi, j'ai deux fils qui sont en
médecine, un qui est résident et un autre qui est
étudiant. L'étudiant qui est aujourd'hui en troisième
année, est-ce qu'il sait s'il va passer la quatrième
année? Je ne pense pas que lui, par exemple, s'il avait un accident du
travail, quoiqu'il travaille dans les hôpitaux, pourrait dire:
Écoutez! Dans dix ans, je vais être médecin, je vais gagner
75 000 $, 100 000 $, il faut que vous me donniez l'équivalent de cela.
Je pense que ce n'est pas juste parce qu'il pourrait, demain matin,
échouer son examen ou je ne sais pas moi.
Là, on a parlé d'un étudiant de cégep, je
pense que c'est le cas extrême. Mais si vous avez un étudiant qui
est en prémédecine ou un étudiant de deuxième
année, est-ce qu'il peut dire qu'il passera sa quatrième
année? Il y en a combien qui laissent tomber? Ne faudrait-il pas un
barème quelconque? Je pense que ce serait assez réaliste de dire,
que si un médecin est interne dans un hôpital ou s'il est
résident, c'est tout à fait normal qu'avec la progression des
choses il finisse par être un médecin qualifié ou un
spécialiste.
Disons même que vous ayez un médecin qui est interne et
qui, dans son esprit à lui, ne désire pas devenir
spécialiste, ne veut pas passer les quatre ans de résidence pour
devenir spécialiste, comme c'est le cas de beaucoup de médecins.
Ils prennent la médecine familiale, peut-être, et trois ans
après, ils décident de faire une spécialisation. Est-ce
que lui, lorsqu'il a un accident, dit: Moi, je devais être
spécialiste, je devais être orthopédiste, je devais gagner
100 000 $?
Qu'est-ce qui se fait exactement au sujet de l'assurance automobile?
Quels sont les critères dont ils se servent?
M. Fréchette: L'assurance automobile, c'est, presque
même au texte, l'article 75 qu'on retrouve dans le projet de loi 42.
Maintenant, le cas de l'étudiant dont parle le député de
Nelligan a été spécifiquement réglé à
l'article 79, paragraphe 3.
M. Bisaillon: Mais c'est appelable.
Le Président (M. Blank): Est-ce qu'il y a d'autres
questions à l'article 75?
M. Bisaillon: À l'article 75, je suggérerais qu'on
revienne au texte original, pour la première partie, étant
donné que le ministre vient de nous dire que c'est un texte qui existe
déjà dans une autre loi de la même façon, que la
question des étudiants a été prévue à
l'article 79 et que c'est une matière appelable. Ce n'est pas
nécessaire que cela serve toujours contre nous, l'appel; il faut que, de
temps en temps, cela serve de l'autre côté aussi. Un employeur ou
la commission peut appeler de cela.
L'objectif du gouvernement au départ était d'harmoniser le
plus possible les régimes. C'est une mesure qui existe
déjà dans le Régime d'assurance automobile.
M. Fréchette: II y a une autre observation dont il faut
tenir compte. Évidemment, on n'a jusqu'à maintenant
discuté que des situations d'étudiants parce que c'est le cas qui
est probablement le plus classique dans les discussions. On couvre
spécifiquement la question de l'étudiant à
l'article 79, mais, à l'article 75, prenons le cas d'un autre
étudiant qui termine une formation en métier, de quelque nature
que ce soit. Il termine sa formation professionnelle en
électricité, en plomberie, peu importe. À cause de toutes
sortes de situations, à la fin de ses études, alors qu'il serait
qualifié et en mesure d'être intégré au
marché du travail, il n'est pas capable de trouver d'emploi. Pendant
qu'il est en attente, possédant par ailleurs toutes les qualifications
pour exercer un métier comme celui-là, il a cet accident.
Une voix: Dans un autre emploi.
M. Fréchette: Oui, il a un accident dans un autre emploi,
bien sûr, qui lui rapporte moins que l'emploi auquel normalement il
pourrait prétendre à cause de sa formation. Or, c'est par
l'article 75 tel qu'on le retrouvait dans le projet de loi 42 original que sa
situation serait réglée.
M. Bisaillon: Le pompier qui fait du taxi.
Le Président (M. Blank): On retrouve cela avec des gens
qui ne peuvent pas avoir des cartes de l'OCQ.
M. Fréchette: M. le Président, ne partez pas la
chicane, vous!
M. Lincoln: M. le Président, est-ce que je peux poser une
question au ministre? Pour que je comprenne bien, pour qu'il n'y ait aucun
malentendu, le premier paragraphe de l'article 75, tel qu'il est écrit,
est exactement celui qu'on retrouve dans la Loi sur l'assurance automobile.
C'est ça que vous me dites?
M. Fréchette: Oui, c'est ce que dis, M. le
Président.
M. Bisaillon: Sauf, peut-être, la mention des deux ans.
M. Fréchette: C'est ça.
M. Lincoln: Est-ce qu'à la Régie de l'assurance
automobile il y a eu des précédents là-dessus? Ils ont eu
à régler des cas pareils ou il y a une jurisprudence qui se
forme?
M. Fréchette: II y a, effectivement, une jurisprudence
à cet égard, M. le Président. Oui, c'est exact.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 75, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Bisaillon: Avec le texte original dans le premier
paragraphe?
M. Fréchette: C'est ça, oui.
M. Bisaillon: Mais qui devient quoi? Parce qu'on ne l'a
pas.
Le Président (M. Blank): Un instant:
M. Fréchette: Entendons-nous. L'article 75 serait
amendé, M. le Président, de la façon suivante: Le premier
paragraphe de l'article 75 serait le suivant: "Lorsqu'un travailleur est
incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi
pendant plus de deux ans, la commission détermine un revenu brut plus
élevé que celui que prévoit la présente
sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un
tel emploi lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût
été de circonstances particulières".
Les termes qui sont enlevés sont: "qu'il a occupé un
emploi plus rémunérateur avant sa lésion etc." Ces termes
sont biffés. Deuxième paragraphe: "Ce nouveau revenu brut sert de
base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au
travailleur à compter du début de son incapacité".
M. Lincoln: M. le Président, moi, j'aurais pensé,
en regardant ces deux textes, que si vous aviez, dans le texte amendé et
proposé, dit qu'il démontre qu'il a occupé un emploi plus
rémunérateur avant sa lésion ou qu'il aurait pu occuper un
tel emploi, vous auriez eu un texte qui aurait été meilleur,
parce que, à ce moment, ça aurait été beaucoup plus
facile pour lui.
M. Bisaillon: Je veux dire au député de Nelligan,
au sujet de la notion "il aurait pu occuper", que s'il l'a effectivement
occupé deux ou trois ans avant, il aurait pu. L'un est compris dans
l'autre. Autrement dit, s'il doit faire la démonstration qu'il aurait pu
occuper et que, effectivement, il l'a occupé, c'est quoi "aurait
pu"?
M. Fréchette: La preuve va être faite, de toute
évidence. M. le Président.
Le Président (M. Blank): L'amendement à l'article
75 est-il adopté?
M. Fréchette: II y avait de la concordance, parce qu'on a
changé des termes. Dans l'avant-dernière ligne du premier
paragraphe, il faudra biffer le mot "tel" dans "un tel emploi" et ajouter,
après le mot "emploi", les mots "plus rémunérateur", parce
qu'on a biffé le mot "emploi" auquel "tel" se
référait.
M. Bisaillon: Voulez-vous relire le texte?
M. Fréchette: Le tout nouveau texte? M. Bisaillon:
Comme il serait corrigé.
M. Fréchette: "Lorsqu'un travailleur est incapable, en
raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus
de deux ans, la commission détermine un revenu brut plus
élevé que celui que prévoit la présente
sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un
emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa
lésion, n'eût été de circonstances
particulières".
M. Bisaillon: Très bien.
M. Grégoire: C'est l'article original du texte, avec deux
ans au lieu d'un an.
M. Bisaillon: C'est ça.
Une voix: Mot pour mot, le texte original.
M. Grégoire: Mot pour mot, l'ancien article, sauf deux ans
au lieu d'un an.
Une voix: C'est ça, deux ans au lieu d'un an.
M. Fréchette: Le deuxième paragraphe.
M. Bisaillon: II est adopté, lui. Mais, pourquoi avez-vous
mis deux ans au lieu d'un an?
(11 h 15)
Procédure de réclamation et avis
Le Président (M. Blank): Adopté, tel
qu'amendé et réamendé. On est rendu à l'article
256.1. Il y a un amendement: Ajouter, après l'article 256, le suivant:
"256. Lorsqu'un employeur dont le nom apparaît sur le formulaire
visé à l'article 256 a disparu, l'association des employeurs qui
regroupe les employeurs exerçant des activités économiques
semblables à celles de l'employeur disparu peut exercer les droits que
la présente loi confère à l'employeur du travailleur
relativement à la réclamation pour laquelle ce formulaire a
été rempli."
M. Bisaillon: II me semble, M. le Président, que l'article
256 a été suspendu non pas pour ce qui apparaît à
l'article 256.1, mais plutôt parce qu'à ce moment on avait fait
une discussion sur ce qui arrivait avec les associations représentatives
des travailleurs. Il me semble que c'est pour cela qu'on l'avait suspendu.
M. Fréchette: On avait dit, à ce moment, qu'il y a
des dispositions dans la loi qui donnent aux associations
représentatives le pouvoir de représenter les travailleurs.
M. Bisaillon: Sauf que - c'est cela qu'on avait soulevé
aussi à ce moment -dans certains articles on mentionne le travailleur ou
son représentant ou l'association représentative, mais il n'y a
pas de texte général dans la loi qui accorde à
l'association représentative les mêmes possibilités que
celles que l'association des employeurs va exercer dans le cas de l'article
256.1. Je ne sais pas où cela pourrait s'intégrer; probablement
dans les dispositions générales par la suite.
M. Fréchette: M. le Président, il faut faire une
distinction entre les deux situations qu'on est en train de discuter. L'article
256.1 prévoit, dans le cas où un employeur serait disparu, que
l'ensemble des employeurs de l'activité économique dans laquelle
oeuvrait cet employeur disparu peut entreprendre d'intervenir dans le
dossier.
M. Bisaillon: L'article 256.1, on est prêt à
l'adopter. On l'a juste suspendu parce que j'avais soulevé une autre
question au moment de l'article 256.1. L'article 256.1, on ne le discute pas.
Je suis prêt à l'adopter comme cela.
Le Président (M. Blank): Vous voulez ajouter un autre
article pour couvrir...
M. Bisaillon: Oui, mais je ne sais pas si c'est là qu'il
faudrait le faire ou si cela ne serait pas dans les dispositions
générales. Étant donné qu'on parlait d'association
représentative, j'avais soulevé le problème des
associations syndicales qui sont toujours obligées d'avoir un mandat
alors que, dans le Code du travail ou dans d'autres lois, on reconnaît le
pouvoir d'intervention de l'association représentative sans qu'elle ait
besoin d'un mandat pour le faire. Le texte que j'aurais voulu voir ajouter dans
la loi, M. le Président, c'est le suivant: Toute association de
travailleurs peut exercer tous les recours...
Le Président (M. Blank): Un instant. Il y a un
amendement.
M. Bisaillon: L'amendement, cela ne serait pas à l'article
256.1. Je vous laisse le choix de le placer dans la loi, mais cela serait un
texte qui dirait à peu près ceci: Toute association de
travailleurs peut exercer tous les recours que la loi accorde à chacun
des travailleurs qu'elle représente sans avoir à justifier d'une
cession de créance de l'intéressé. C'est ce qu'on retrouve
dans le Code du travail, dans la loi sur la construction.
M. Fréchette: M. le Président, j'ai
compris que le député de Sainte-Marie n'avait pas
d'objection à ce qu'on adopte l'article 256.1.
Le Président (M. Blank): L'article 256.1 est-il
adopté?
M. Bisaillon: Oui, c'est adopté.
M. Fréchette: On pourra en rediscuter au chapitre des
dispositions finales. Je ne sais pas à quel endroit, mais j'indique
immédiatement au député de Sainte-Marie que je vais avoir
besoin de plus d'argumentation que ce qu'il m'a soumis jusqu'à
maintenant.
M. Bisaillon: Je la préparerai avec grand plaisir. Alors,
on retient le texte que j'ai remis au secrétaire pour lorsqu'on sera
arrivé aux dispositions générales.
Une voix: Est-ce qu'on pourrait en avoir une copie?
Le cas des camelots
Le Président (M. Blank): Article 314?
M. Bisaillon: Quel article?
Le Président (M. Blank): l'article 314?
M. Fréchette: J'ai croisé hier soir le
député d'Outremont et lui ai signalé qu'on en
rediscuterait ce matin. Il m'avait indiqué qu'il allait être ici.
Maintenant, je comprends qu'il puisse ne pas y être. Je ne sais pas si
les membres de la commission souhaitent que je fasse le résumé de
ce qui s'est dit.
M. Cusano: Oui, on l'apprécierait, M. le
Président.
M. Fréchette: Sur division?
M. Lincoln: Brièvement.
Une voix: Oui, brièvement.
M. Fréchette: Les uns voulaient que les camelots soient
complètement exclus de l'application de la loi; d'autres disaient qu'ils
doivent être protégés par la loi. Mon opinion et ma
position est qu'effectivement ils doivent être protégés par
la loi. Les représentations que les employeurs nous ont faites ont
principalement été basées sur "les tracasseries
administratives", entre guillemets, l'obligation de faire des rapports
mensuels, l'obligation de tenir à jour les registres nécessaires
pour l'administration de cette loi.
Ce que l'on dit, et je pense que l'on atteindrait les deux objectifs,
c'est: Pourquoi ne ferait-on pas en sorte que les camelots soient
protégés exactement comme le sont les travailleurs des employeurs
tenus personnellement au paiement des indemnités? Il me semble qu'en
procédant de cette façon-là on passe à travers les
deux objections qui ont été soulevées.
M. Bisaillon: Cela veut dire qu'une entreprise qui emploie des
camelots devrait prendre une assurance personnelle...
M. Fréchette: C'est cela, et avec les garanties.
M. Bisaillon: ...pour couvrir les mêmes avantages que ceux
que procure la loi.
M. Cusano: L'employeur enverra la loi comme cahier des charges
à la compagnie d'assurances.
M. Fréchette: Et cela voudrait également dire que
les camelots, contrairement à la réclamation qui était
faite au début de les exclure, même avec une garantie d'assurance
à l'extérieur, auraient droit aux politiques de
réadaptation que l'on retrouve dans la loi, ce à quoi autrement
ils ne pourraient pas prétendre.
M. Lincoln: Est-ce que les employeurs de ces camelots, les grands
journaux, etc., cherchaient un genre d'amendement en ce sens à la
commission parlementaire?
M. Fréchette: Autant en commission parlementaire qu'au
moment où j'ai personnellement eu l'occasion de les rencontrer, la
préoccupation soulevée était celle dont je parlais tout
à l'heure: les phénomènes d'ordre administratif, les
rapports mensuels, enfin, tout ce qui entoure ces dossiers-là. Je dois
cependant dire au député de Nelligan, en toute
honnêteté, que je n'ai pas resoumis la proposition dont on est en
train de parler ce matin à ces mêmes intervenants, mais il me
semble, encore une fois, par le sens commun des choses, qu'on évite les
deux problèmes dont on vient de parler. La question d'ordre
administratif est singulièrement simplifiée et la protection est
quand même donnée.
M. Bisaillon: Ce que le ministre nous dit, c'est que les
employeurs de camelots n'auraient pas de cotisation à payer à la
CSST, mais devraient prendre des assurances pour couvrir exactement les
mêmes avantages que ceux qui sont prévus au projet de loi 42.
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Ces avantages seraient assurés par la CSST,
qui se ferait payer par l'employeur à même son assurance. Est-ce
cela?
M. Lincoln: Si l'employeur ne prend pas une assurance il est
personnellement responsable d'indemniser le camelot, de toute façon.
M. Bisaillon: C'est cela.
M. Fréchette: Oui. Et il est également
obligé de donner une espèce de bon de garantie que son assurance
est bonne. Alors, il y a trois ou quatre précautions qui ont
été prises pour être tout à fait certain que...
M. Bisaillon: M. le Président, je profite de cet article
pour souligner que là on voulait couvrir les camelots et tout le monde.
Vous rendez-vous compte qu'on ne couvre même pas les
députés?
M. Fréchette: Ah oui, on se rend compte de cela, ni les
athlètes professionnels.
M. Bisaillon: C'est dramatique. L'Assemblée nationale
collecte tout le monde et ne paie pas. J'ai cassé mes lunettes hier; M.
Bernier a envoyé une directive et je ne peux même pas me les faire
rembourser. C'est épouvantable!
Le Président (M. Blank): Mais est-ce que vous pouvez
garantir votre élection?
L'article 314 est rouvert. C'est réamendé. Est-ce que le
nouvel amendement est adopté?
M. Cusano: Adopté. M. Bisaillon: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Est-ce que
l'article, tel qu'amendé et réamendé, est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Dispositions finales et transitoires
Le Président (M. Blank): Adopté. Article 463.1?
M. Bisaillon: On fait cela aujourd'hui?
Le Président (M. Blank): Est-ce qu'il y a un nouvel
amendement à l'article 463.
M. Bisaillon: Pourrions-nous prendre deux minutes, M. le
Président?
Le Président (M. Blank): II y a un nouvel amendement, je
pense.
M. Bisaillon: Pourrions-nous suspendre deux minutes, M. le
Président?
Le Président (M. Blank): On suspend nos travaux pour cinq
minutes.
M. Bisaillon: Cinq minutes, s'il vous plaît.
(Suspension de la séance à 11 h 27)
(Reprise à 11 h 35)
Le Président (M. Blank): À l'ordre, messieurs!
Loi sur l'assurance-maladie
La commission de l'économie et du travail reprend ses travaux.
Nous sommes rendus à un amendement qu'on ajoute avant l'article 464.
L'amendement original proposé par le ministre est retiré et est
remplacé par un nouvel amendement qui se lit comme suit: Ajouter, avant
l'article 464, le suivant: "463.1. L'article 3 de la Loi sur
l'assurance-maladie (LRQ, chapitre A-29) est modifié par l'insertion,
après le neuvième alinéa, du suivant: "La régie
assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de
la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (LRQ,
chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (1985, chapitre -inscrire ici le numéro de chapitre de
la présente loi - ) y compris ceux d'un arbitre ou d'un membre d'un
comité des maladies professionnelles ou d'un comité
spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à
l'exception des services rendus par un professionnel de la santé
à la demande de l'employeur."
Je pense que c'est le député de Frontenac qui a
soulevé un problème à cet article.
M. Grégoire: Le ministre devait nous suggérer un
amendement?
Le Président (M. Blank): Non, on a déjà un
nouvel amendement.
M. Grégoire: Je n'en ai pas de copie.
Le Président (M. Blank): Oui, vous en avez une.
M. Lavigne: 463.1.
M. Grégoire: Je ne savais pas qu'on nous en avait fait
parvenir une. Est-ce qu'on me donne trois ou quatre minutes?
M. Fréchette: Prenez le temps qu'il vous faut.
M. Grégoire: C'est mieux, M. le Président, mais je
voudrais demander un
renseignement au ministre. Est-ce qu'un membre d'un comité de
pneumoconiose, c'est-à-dire un membre d'un comité des maladies
professionnelles ou d'un comité spécial, peut à la fois
être payé par le ministre qui le nomme et par la Régie de
l'assurance-maladie? Pourquoi serait-il payé par la Régie de
l'assurance-maladie s'il est déjà, étant nommé par
le ministre, payé par le ministre qui le nomme?
M. Fréchette: II est nommé par leministre,
mais il est payé par la Régie de l'assurance-maladie. Ce n'est
pas le ministre qui le nomme qui le paie.
M. Grégoire: II est payé par la régie pour
les services qu'il rend en tant que membre d'un comité de
pneumoconiose...
M. Fréchette: Voilà.
M. Grégoire: ...et non pas pour les services qu'il peut
rendre à un autre.
M. Fréchette: Non, pas du tout. M. Grégoire:
D'accord.
Le Président (M. Blank): L'amendement est-il
adopté? Adopté. Nous sommes rendus maintenant è l'article
464.
M. Fréchette: L'article 464, M. le Président,
à mon souvenir, on l'avait suspendu parce que l'article 463.1 n'avait
pas été adopté.
M. Bisaillon: C'est cela. Adopté.
Le Président (M. Blank): L'article 464 est adopté.
L'article 465 a été retiré. Il y a un amendement pour
retirer cet article.
M. Bisaillon: Cela n'avait pas été fait?
Le Président (M. Blank): L'article 464 est adopté
tel qu'amendé.
M. Lavigne: L'article 465 est retiré.
Le Président (M. Blank): Retiré. Article 468?
M. Bisaillon: Pourquoi l'article 465 a-t-il été
retiré?
Le Président (M. Blank): L'article 468 n'a pas
été retiré.
M. Bisaillon: Non, l'article 465. C'est parce qu'il - faut qu'on
consente à ce qu'il soit retiré. Ils nous en donnent tellement
peu souvent...
M. Fréchette: L'article 465 prévoyait que les
services qui sont rendus par ces personnages devaient être
considérés comme des services assurés par la RAMQ et
maintenant, par les amendements qu'on a introduits dans la loi on en fait des
services assurés de sorte qu'on n'a plus besoin de les
considérer.
M. Bisaillon: Très bien.
Le Président (M. Blank): J'appelle l'article 468. C'est
l'article où l'on donne des médailles et deux semaines de
salaire.
M. Fréchette: On va continuer de le tenir en suspens, M.
le Président.
M. Bisaillon: Très bien.
Le Président (M. Blank): J'appelle l'article 474.
M. Fréchette: Même chose.
Le Président (M. Blank): À quel article sommes-nous
maintenant rendus? J'appelle l'article 486 et il y a un amendement.
M. Bisaillon: Juste une petite minute, M. le Président,
qu'on retrouve nos bons papiers. Je dois comprendre, M. le Président,
avant qu'on commence l'article 486, qu'il ne nous reste que deux articles en
suspens.
Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du
Québec
Le Président (M. Blank): Absolument cela. Ce sont les
articles 468 et 474 pour le même problème avec le ministre de la
Justice.
L'article 486 est remplacé par le suivant: "486. Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 22, du suivant: "22.1.
La régie peut obtenir de la Commission de la santé et de la
sécurité du travail, qui doit le lui fournir, tout renseignement
compris dans le dossier médical et de réadaptation physique que
celle-ci possède au sujet d'un travailleur victime d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle et dont la régie a besoin pour
apprécier la rémunération d'un professionnel de la
santé pour un service qu'il a rendu dans le cadre de la Loi sur les
accidents du travail ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles. "La régie et la commission concluent une entente
à cette fin conformément aux articles 68 à 70 de la Loi
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (LRQ, chapitre A-2.1)."
M. Fréchette: M. le Président, notre
prétention, c'est que la RAMQ étant l'organisme payeur, il
est tout à fait normal qu'elle puisse avoir les renseignements dont elle
a besoin pour faire des évaluations, conformément aux
dispositions de sa loi. Maintenant, tout cela ne peut se faire qu'à la
suite d'entente et conformément aux dispositions de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: En gros, qu'est-ce que prévoit l'article 22
actuel de la loi, étant donné qu'on ajoute cela? Pendant que le
ministre, M. le Président, cherche le texte de la loi, je voudrais me
permettre de refaire la suggestion que je fais chaque fois. Si, dans les autres
lois qu'on va avoir à étudier, quand on arrive dans les
dispositions transitoires, on nous mettait un document avec le texte de la loi
existante, l'amendement qu'on veut y apporter et pourquoi, cela
réglerait bien des problèmes pour ceux qui ont à se
prononcer.
M. Fréchette: M. le Président, ce que je vais dire
maintenant va confirmer la réclamation du député de
Sainte-Marie: je n'ai pas le texte de l'article 22. Ce que je sais, cependant,
c'est que c'est un article d'ordre général qui permet de conclure
différentes ententes entre différents organismes pour des fins
administratives ou autres.
Le Président (M. Blank): L'Opposition est bien
organisée.
M. Bisaillon: On voit ce que c'est quand un parti a un budget de
recherche.
M. Fréchette: Vous n'êtes pas sûr de la
qualité de la recherche?
M. Bisaillon: Non, c'est que je ne suis pas sûr de la
qualité des lois. (11 h 45)
M. Cusano: On n'a pas la CSST avec nous.
M. Lavigne: Vous avez l'air de dire cela avec regret.
M. Bisaillon: Mes hésitations, M. le Président,
c'est qu'il n'y a pas de rapport entre l'article 22 et 22.1. Ce sont deux
choses différentes.
M. Fréchette: C'est effectivement un nouvel article aussi
22.1, qu'on introduit.
M. Bisaillon: Normalement, quand on met un 22.1, c'est que cela
suit le sujet ou l'objet qui était à l'article
précédent.
Non?
M. Fréchette: Cela a été fait comme cela
à la suggestion de la régie elle-même.
M. Bisaillon: Adopté.
Le Président (M. Blank): L'amendement à l'article
486 est adopté. L'article tel qu'amendé est adopté.
Article 487?
M. Bisaillon: C'est un acte de foi.
Le Président (M. Blank): II y a un nouvel amendement?
M. Fréchette: Non.
Le Président (M. Blank): Aucun amendement.
M. Grégoire: II n'y en a pas avant 496.
M. Bisaillon: Le ministre a-t-il des commentaires?
Loi sur le Régime de rentes du
Québec
M. Fréchette: Oui, de très courts commentaires. Cet
article 487 ajoute, dans la Loi sur le Régime de rentes du
Québec, les définitions nécessaires à la
compréhension des règles que cette loi prescrit à
l'égard des bénéficiaires d'une indemnité de
remplacement du revenu.
M. Bisaillon: Mais ces règles qu'on ajoute à la Loi
sur le Régime de rentes du Québec, c'est demandé par la
Régie des rentes, c'est regardé par la Régie des rentes,
cela provient de l'application de la loi?
M. Fréchette: Toutes les mesures transitoires, de
même que les mesures finales dont l'objet est de procéder ou bien
à ajouter des choses à une autre loi ou bien à amender ou
à retirer des choses que l'on retrouve déjà dans ces
différentes lois auxquelles on se réfère, ont
été faites avec l'ensemble des organismes qui sont
concernés et à la suite d'un accord qui est intervenu entre tout
le monde pour, premièrement, indiquer que c'était
nécessaire aux fins de l'application de la nouvelle loi et que,
deuxièmement, les textes qui étaient proposés convenaient
à tous ceux qui sont responsables des organismes
intéressés.
Une voix: C'est dans le but d'harmoniser.
M. Bisaillon: L'article 96 de la loi actuelle, cela traite de
quoi?
M. Fréchette: Vous allez être obligé de
référer à votre même source, j'ai
l'impression.
M. Cusano: On l'a ici.
M. Fréchette: Est-ce que le député de
Sainte-Marie a le texte?
M. Bisaillon: Le texte que j'ai dans la loi actuelle, c'est: "96.
La date à laquelle une personne est devenue invalide ou cesse de
l'être est déterminée de la manière prescrite."
M. Fréchette: C'est ça. M. Bisaillon: D'accord.
Le Président (M. Blank): Est-ce que cet article est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Blank): L'article 487 est adopté.
Article 488?
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement à 488?
Le Président (M. Blank): Non, il n'y a pas
d'amendement.
M. Lincoln: Pouvez-vous nous lire l'article 99, M. le
ministre?
M. Fréchette: Oui. Il est très long l'article 99,
M. le Président.
M. Lincoln: Non, mais si vous voulez nous en faire un
résumé.
M. Fréchette: Le résumer?
M. Lincoln: Oui, faire un résumé de ce qu'il
traite.
M. Fréchette: L'article 99 traite des gains admissibles
non ajustés du cotisant qui atteint l'âge de 18 ans, du cotisant
qui atteint l'âge de 70 ans: de ce qui arrive dans le cas du
défaut de verser une contribution; de ce qui arrive dans les cas
où les gains excèdent l'exemption personnelle. On y dit que "la
contribution, qui est censée avoir été versée pour
une année, aux termes de l'alinéa précédent, est
censée l'avoir été pour des gains afférents
à tout mois." Enfin, ce sont des considérations semblables.
M. Bisaillon: Quelles sont les dispositions du projet de loi
actuel qui rendent obligatoire de faire cet ajout dans la Loi sur le
Régime de rentes?
M. Fréchette: L'article 99.1 que l'on suggère, M.
le Président, va indiquer comment déterminer la contribution d'un
cotisant au Régime de rentes du Québec pour l'année
où une indemnité de remplacement du revenu lui devient payable ou
cesse de lui être payable en vertu de la présente loi. Pour cette
année, il ne sera pas tenu compte des mois où le cotisant a
reçu une telle indemnité. On applique à ce
bénéficiaire les mêmes règles qu'au prestataire
d'une rente d'invalidité, en vertu de la Loi sur le Régime de
rentes du Québec.
M. Lincoln: À l'article 96.4, "période globale
d'indemnité signifie la totalité des mois de toutes les
périodes d'indemnité d'un cotisant, de laquelle les premiers 24
mois ont été retranchés". À l'article 99.1, ondit: "Un cotisant est présumé avoir reçu une rente
d'invalidité pour toute partie d'année comprise dans sa
période globale d'indemnité."
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ces
modalités, pour qu'on comprenne mieux?
M. Fréchette: Vous permettez que...
M. Bisaillon: Autrement dit, si quelqu'un est indemnisé
pendant trois mois, est-ce que ça lui fait perdre une année
automatiquement?
M. Lincoln: Accident du travail, maladie professionnelle!
M. Bisaillon: L'amiantose!
M. Bernier (Lionel): Le but de cet exercice est de permettre
à un travailleur, qui est en état d'invalidité pendant une
période de plus de deux ans, de bénéficier à 65 ans
de sa plrine rente de retraite, comme s'il avait continué d'être
au travail. Tout cet exercice qui est fait a pour but, justement, de permettre
qu'un travailleur ne soit pas pénalisé à 65 ans parce
qu'il a été absent du travail à cause d'une lésion
profesionnelle pour plus de deux ans.
Ce que la régie dit, c'est qu'en bas de deux ans, à cause
des ajustements de salaires qu'ils font, ça n'affecte pas sa rente deretraite. Mais, à cause des ajustements qui sont faits, si le
travailleur était cinq ans absent à cause de son
invalidité, une période de cinq ans affecterait sa rente de
retraite, alors qu'une période de deux ans - à ce qu'on nous dit
- ne l'affecterait pas, parce qu'on prend, je pense, les cinq dernières
meilleures années.
M. Bisaillon: Donc, c'est exactement le contraire de ce que je
disais.
M. Bernier: Oui, effectivement.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: Si je comprends bien, en vertu de ça,
le travailleur, par exemple, qui est atteint d'une maladie professionnelle, qui
quitte son emploi et qui est indemnisé à 90% de son revenu, peut
continuer à payer - on l'a vu à un autre article - son
régime de retraite avec son employeur jusqu'à l'âge de 65
ans et recevoir la pension de l'employeur que tous les autres travailleurs de
l'usine recevraient.
M. Fréchette: L'employeur va être obligé de
payer sa part, avec l'amendement qu'on a introduit hier.
M. Grégoire: Oui. Est-ce que ça veut dire que, pour
la Régie des rentes également, le type qui aété indemnisé à 90% de son revenu peut
continuer à payer à la Régie des rentes et recevoir,
à l'âge de 65 ans, la même rente? Parce que là son
indemnisation à 90% va tomber. Est-ce qu'il peut recevoir de la
Régie des rentes le même montant qu'un autre travailleur qui
continuerait à travailler jusqu'à 65 ans?
M. Bernier: II est exonéré de prime, contrairement
aux régimes d'assurance privés où il doit payer une prime
pour pouvoir en bénéficier. Dans le cas de la Régie des
rentes du Québec, il est exonéré de prime et sa rente de
retraite n'est pas affectée par son absence.
M. Grégoire: Il recevra ce qu'il aurait reçu s'il
avait continué à travailler, à 65 ans?
M. Bernier: À 65 ans. C'est cela. M. Grégoire:
Bon, parfait.
M. Bisaillon: Qu'arrive-t-il quand il bénéficie
d'une indemnité réduite, parce qu'à l'article 96.1, juste
avant, on dit: "L'expression indemnité de remplacement désigne
l'indemnité de remplacement du revenu non réduite."
M. Bernier: Lorsqu'il bénéficie d'une
indemnité réduite, ce régime ne s'applique pas.
C'est-à-dire que ça pourrait affecter sa rente de retraite.
M. Bisaillon: Cela pourrait affecter sa rente?
M. Bernier: Effectivement.
M. Bisaillon: Donc, l'article 99.1 ne s'appliquerait pas, ne
protégerait pas, dans ce cas, sa rente. Pourquoi la protège-t-on
quand il y a une indemnité qui n'est pas réduite et ne la
protège-t-on pas quand il bénéficie d'une indemnité
réduite? C'est quoi, le principe?
M. Fréchette: M. le Président, la question que
soumet le député de Sainte-Marie en est une que nous avons
considérée avec la Régie des rentes; nous avons
effectivement soulevé la question sur laquelle le député
de Sainte-Marie attire notre attention. Maintenant, la Régie des rentes
nous a signalé que son objectif était, effectivement, de revoir
l'ensemble du régime et que, tant et aussi longtemps que cette
réévaluation et que les décisions à l'égard
des phénomènes dont on parle n'auront pas été
arrêtées, il nous faut maintenir la position actuelle. C'est la
seule explication que je puisse donner au député deSainte-Marie.
M. Bisaillon: La loi qui est devant la Chambre, actuellement, sur
la Régie des rentes, ce n'est pas la réforme globale qu'ils nous
ont annoncée. Ce sont juste des modifications.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Cela ne tient pas compte de cela. Je comprends
qu'un travailleur qui aurait une indemnité réduite pourrait
toujours aller chercher la différence en salaire, s'il a un emploi.
M. Fréchette: Voilà!
M. Bisaillon: Mais s'il n'a pas d'emploi, non seulement il n'a
pas d'emploi, mais, en plus, on va le pénaliser au niveau de la
Régie des rentes à sa retraite. Ce sont toujours les mêmes
qui paient. Ce sont ceux qui n'ont pas de "job" aujourd'hui qui n'auront pas de
retraite, non plus.
Je comprend que le ministre nous dise, entre guillemets: "Ce n'est pas
mon problème", dans le sens que ce n'est pas de lui que cela
relève. C'est ce que vous nous dites.
M. Fréchette: Mais une chose que je peux ajouter, M. le
Président, c'est que de toute évidence, lorsque cette
réévaluation ou révision dont on parle s'amorcera et se
complétera, c'est le genre de situation dont il va falloir tenir compte,
bien sûr.
M. Bisaillon: Sauf que le ministre sait fort bien que cela fait
trois ou quatre ans qu'on entend parler de réforme globale du
Régime de rentes. Il faut prendre note qu'il y a une catégorie de
personnes qu'on a protégées. Il y a une portion que l'article
99.1 vise à protéger quant à leur droit de retraite, mais
il y a une autre portion qui nous échappe et qu'on laisse tomber.
Adopté
sur division.
Le Président (M. Blank): L'article 488 est adopté
sur division. Article 489?
M. Fréchette: M. le Président, l'article 489 a pour
but de traiter le bénéficiaire d'une pleine indemnité de
remplacement du revenu en vertu de la présente loi de la même
manière que le bénéficiaire d'une rente
d'invalidité en vertu de la Loi sur le Régime de rentes du
Québec, sauf pour les premiers 24 mois pendant lesquels
l'indemnité de remplacement du revenu est versée.
Le Président (M. Blank): D'accord? Adopté?
Une voix: Adopté.
M. Bisaillon: Un acte de foi.
Le Président (M. Blank): L'article 489 est adopté.
Article 490?
M. Fréchette: Je peux lire, pour le bénéfice
du député de Sainte-Marie, s'il le souhaite, l'article 102.4.
M. Bisaillon: Vous seriez fort aimable, M. le ministre.
M. Fréchette: Oui. L'article 102.4, le texte de la loi
actuelle: "Le partage n'a pas lieu à l'égard d'un mois où
l'un des exconjoints a moins de 18 ans, a 70 ans ou plus ou est
bénéficiaire d'une rente de retraite ou d'invalidité en
vertu de la présente loi ou d'un régime équivalent. Le
partage n'a pas lieu non plus pour un mois compris dans une année au
cours de laquelle la somme des gains admissibles non ajustés des
ex-conjoints pour l'année n'est pas supérieure au double de
l'exemption générale pour l'année."
M. Bisaillon: Amen!
M. Fréchette: II n'y a pas que cette loi qui est
compliquée. Il n'y a pas que la loi 42 qui est compliquée. (12
heures)
M. Bisaillon: Non, non, on va vous accorder cela. L'avez-vous
faite pour cela?
Le Président (M. Blank): L'article 490 est-il
adopté?
M. Bisaillon: Acte de foi, M. le Président.
M. Fréchette: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. L'article 491?
M. Lincoln: Est-ce pour empêcher la double
indemnité?
M. Fréchette: Oui. Cet article énonce le principe
selon lequel un cotisant n'a pas droit à une rente d'invalidité
de la RRQ lorsqu'il reçoit une indemnité de remplacement du
revenu non réduite en vertu de la présente loi. La CSST devient
donc seul "payeur".
Le Président (M. Blank): Adopté?
M. Bisaillon: Un instant: À l'article 491, la disposition
qui est là, à l'article 165.1, empêche de cumuler des
indemnités de remplacement du revenu, n'est-ce pas?
M. Fréchette: Avec une rente d'invalidité.
M. Bisaillon: Mais, actuellement, c'est possible?
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Alors, qu'est-ce qui justifie de modifier cela?
M. Fréchette: Si vous vous retrouvez en état
d'invalidité pour un motif d'accidents du travail et que l'objectif d'un
régime d'accident du travail - on n'entrera pas dans le fond du contenu
du projet de loi 42 -c'est d'essayer du mieux possible de replacer la personne
accidentée dans l'état où elle se trouvait avant ou au
moment de l'accident, donc de la réintégrer, au plan
économique en tout cas, avec une indemnité de remplacement du
revenu de la façon dont on le dit, je ne vois pas pourquoi il y aurait
double indemnité qui ferait en sorte que l'accidenté se retrouve
dans une situation supérieure à toute autre personne à
cause de son accident.
De plus, M. le Président, la double indemnité est
également l'objet d'une disposition de la Loi sur la Régie del'assurance automobile qui fait en sorte que cette double indemnité
n'est pas possible. Il nous semble que le processus est rationnel quand on fait
en sorte d'assurer qu'à l'âge de la retraite les
bénéfices auxquels peut avoir droit une personne retraitée
ne lui seront pas soustraits ou "choppés" à cause de l'accident
dont elle a été victime avant d'atteindre l'âge de la
retraite.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: Si je comprends bien -parce que je crois que
le travailleur aura besoin de comprendre cela aussi - à l'heure
actuelle, si un type est victime d'une maladie professionnelle à
l'âge de 57 ans, il
peut cumuler les deux, mais il perd 0,5% par mois ou 6% par année
de son régime de rentes. Cela veut dire qu'à 65 ans son
régime de rentes sera bas, il n'aura pas payé d'indemnité
pendant huit ans et il ne recevra pas une grosse rente à 65 ans. En
même temps, son indemnité de remplacement du revenu va tomber
complètement. En même temps, il ne paie pas son régime de
retraite privé à l'employeur. Cela veut dire qu'à 65 ans
il ne se retrouve pratiquement qu'avec la pension de vieillesse et une maigre
indemnité de la Régie des rentes. Là, il ne pourra plus
avoir la double indemnité; par contre, quand son indemnité de
remplacement du revenu à 90% va tomber, à l'âge de 65 ans
ou de 67 ans, il va recevoir une beaucoup plus grosse somme du fonds de
retraite de la Régie des rentes et du régime de retraite
privé de son employeur, en plus de recevoir sa pension de vieillesse.
Est-ce que c'est ce que j'ai compris?
M. Fréchette: C'est cela.
M. Grégoire: Alors, l'un compense l'autre. Au lieu de le
rendre un peu mieux à 120% de son revenu normal jusqu'à
l'âge de 65 ans, on le laisse à 90% jusqu'à 65 ans, mais
après 65 ans il bénéficie de tous les avantages, comme
s'il avait continué à travailler. Est-ce cela?
M. Fréchette: C'est cela.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: On semble faire un principe d'empêcher la
double indemnité. Cela dépend des circonstances et cela
dépend des cas. Si c'est pour un même événement, on
comprend que la double indemnité soit discutable, mais dans les cas
où ce n'est pas cela qui est en cause, si quelqu'un est
déjà invalide et qu'en plus de cela il a un accident du travail,
ce sont deux situations différentes; son accident du travail ou la
lésion que le travail lui a causée est à part de
l'invalidité.
Si quelqu'un a un accident du travail et que, pendant qu'il est en
période d'incapacité, il a un accident d'automobile, c'est un
autre événement. Ce sont deux choses différentes. Si j'ai
une lésion professionnelle et que je me fais couper une jambe en plus
dans un accident d'automobile, je suis atteint deux fois; si je suis atteint
deux fois, pourquoi ne serais-je pas compensé deux fois? C'est cela, le
principe. Or, cela s'applique de la même façon.
M. Fréchette: Je suis tout à fait d'accord avec le
député de Sainte-Marie et la loi 42 n'interdira pas cette
procédure. Le critère de base pour que la double indemnité
n'existe pas: il faut qu'il s'agisse du même événement qui
comme conséquence l'invalidité. Il est évident dans le cas
que vous soulevez, le cas de l'invalide, par exemple, qui serait un prestataire
de la Régie des rentes, qui serait aussi au travail et qui aurait un
accident du travail qui détériorerait davantage la condition dans
laquelle il est, qu'il va être indemnisé des deux sources. Il faut
toujours tenir compte du fait que la double indemnité n'est pas possible
lorsque c'est le même événement qui conduit à
l'invalidité.
M. Bisaillon: Sauf que l'article 165.1, comme je le comprends,
l'empêche de toute façon.
M. Grégoire: Si c'est le même
événement, mais pas si ce sont deux événements
différents.
M. Bisaillon: Cela n'est pas dit. L'article 165.1, tel qu'il est
là, ne dit pas cela.
M. Fréchette: II dit, M. le Président:
"Malgré le paragraphe b de l'article 105 et malgré l'article 165,
aucune rente d'invalidité ne peut être payée à un
cotisant à l'égard d'un mois pour lequel une indemnité de
remplacement lui est payable".
M. Lincoln: Je pense que cela aiderait si vous nous lisiez ce que
le paragraphe b de l'article 105 et l'article 165 disent. On parle de la loi
sur la Régie des rentes du Québec.
M. Fréchette: La Régie des rentes.
M. Lincoln: On parlait du Régime de rentes.
M. Fréchette: Alors, l'article 105b: "La régie
doit, selon les règles établies dans la présente loi,
payer les rentes et prestations suivantes: une rente d'invalidité
à un cotisant admissible invalide." C'est le texte de l'article 105b,
auquel se réfère l'article 165.1.
Maintenant, il me semble que l'utilisation des termes à l'article
165.1, quand on parle de l'indemnité de remplacement, cela se
réfère, de toute évidence, au phénomène de
l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. À partir de
cela, il me semble que le danger dont parle le député de
Sainte-Marie quant à la possibilité que la double
indemnité n'existe pas quand il pourrait s'agir de deux
événements, il est éliminé.
M. Bisaillon: M. le Président, je ne suis pas sûr de
cela. De toute façon, il faut tenir compte du fait que le travailleur a
été un cotisant, il a payé une cotisation à la
Régie
des rentes. En plus de cela, pourquoi ferait-on ces distinctions? C'est
comme si... Je vais laisser le soin au député de Frontenac de
trouver un exemple quotidien - il est bon dans les exemples - où cela
pourrait se passer, où on pénalise deux fois.
Le Président (M. Blank): Je peux dire au
député de Sainte-Marie...
M. Bisaillon: Oui, j'aimerais cela.
Le Président (M. Blank): ...que, dans les cours civiles,
si tu as eu un accident et si tu as une assurance privée, tu as droit
aux deux, parce que tu l'as payée.
Motion proposant de biffer l'article A91
M. Bisaillon: Parce qu'on a payé, c'est cela. L'exemple de
l'assurance, cela en est un bon. Tu paies une assurance... Je proposerais, M.
le Président, un amendement afin de biffer l'article 491.
M. Grégoire: M. le Président...
M. Bisaillon: Attendez un peu, une minute! Il va d'abord prendre
note de mon amendement.
M. Grégoire: ...je m'opposerais à biffer l'article
491, parce que, si on biffe cet article et que l'accidenté ou la victime
d'une maladie professionnelle, à 55 ans, commence déjà
à recevoir une prestation de la Régie des rentes, à 65
ans, lorsqu'elle va cesser de recevoir son indemnisation à 90% de son
salaire net, elle va tomber sur la paille. Elle n'aura plus de pension de
l'employeur et l'indemnité de la Régie des rentes ne sera pas
énorme; elle l'aura reçue pendant huit ans et il y aura un
facteur de perte de 40% du Régime de rentes.
Si on ne donne pas au travailleur qui a une maladie professionnelle sa
prestation de la Régie des rentes à 57 ans, rendu à 65
ans, il aura la pleine pension de la Régie des rentes au moment
où son indemnité de remplacement du revenu sera tombée. Si
on lui donne à 57 ans sa prestation de la Régie des rentes,
à 65 ans, sera presque de zéro; il va tomber sur la paille, le
gars. Il va perdre son indemnité de remplacement du revenu, sa
prestation de la Régie des rentes ne sera pas élevée; tout
ce qu'il aura, c'est sa pension de vieillesse, c'est tout. S'il reçoit
90% de son revenu, s'il n'est pas obligé de payer une prime à la
Régie des rentes et qu'à 65 ans il reçoit une prestation
de la Régie des rentes de la même façon que s'il avait
payé sa prime jusqu'à 65 ans, là, il va être gras
dur parce qu'il va recevoir sa pension de vieillesse en plus, plus son fonds de
retraite de l'employeur, parce que l'employeur va mettre ses 50% dans le fonds
privé et lui va continuer à mettre ses 50% dans le fonds
privé jusqu'à 65 ans même s'il ne va pas au travail depuis
l'âge de 57 ans.
M. Bisaillon: Le député de Frontenac parle de cela
comme si c'était l'Eldorado.
M. Fréchette: Le député de Sainte-Marie lui
a demandé un exemple, alors il en donne un.
M. Bisaillon: Cela va m'inciter à la prudence à
l'avenir, M. le ministre.
M. Grégoire: Je vais dire au député de
Sainte-Marie que des cas comme ça, on en voit, par exemple, chez ceux
qui sont victimes de maladies professionnelles et qui reçoivent leurs
prestations de la Régie des rentes trop vite. Leur prestation de la
régie est diminuée et, à 65 ans, ils le regrettent. C'est
là qu'ils le regrettent, quand l'indemnité de remplacement du
revenu tombe. Ils regrettaient de ne pas pouvoir continuer à payer la
Régie des rentes. Avec la nouvelle loi, sans payer à la
Régie des rentes, ils vont recevoir une pleine prestation de la
Régie des rentes comme s'ils avaient travaillé jusqu'à
l'âge de 65 ans. Écoutez, c'est ce qui nous est le plus
demandé.
M. Bisaillon: M. le Président, dans l'article dont il est
question, on utilise l'expression "indemnité de remplacement". Est-ce
que dans d'autres lois - on a vu, tantôt, qu'on a amendé une loi
pour harmoniser les termes "indemnité de remplacement" - on utilise
aussi l'expression "indemnité de remplacement"? Si tel est le cas,
est-ce qu'il n'y a pas là un danger que même la double
rémunération que le ministre reconnaît devoir être
possible ne le serait plus parce qu'on utiliserait la même
expression?
M. Fréchette: L'expression a été prise
à l'article 487, M. le Président, et il y a une définition
expresse de ce qu'est l'indemnité de remplacement: "...désigne
l'indemnité de remplacement du revenu non réduite payable en
vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles."
M. Bisaillon: C'est par rapport à la Régie des
rentes?
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Dans d'autres lois -l'assurance automobile - est-ce
que l'expression "indemnité de remplacement" est utilisée? Si
elle est utilisée dans la Loi sur l'assurance automobile, cela voudrait
dire que ce que le ministre m'a dit: Deux événements, deux
compensations, ce ne serait
plus vrai si on utilise dans d'autres lois l'expression
"indemnité de remplacement".
Le Président (M. Blank): Le député de
Nelligan a quelque chose à dire aussi.
M. Fréchette: Très bien.
M. Lincoln: J'ai une question à poser au ministre
concernant l'ancienne loi 15 qui a donné le droit au travail
après 65 ans, c'est-à-dire qu'une personne peut travailler un
temps illimité et l'employeur n'a pas le droit de la renvoyer. Dans le
cas d'une personne qui est accidentée du travail à 60 ans, par
exemple, d'après cet article, si je comprends bien, son
indemnité, selon la loi 42, ne pourra pas être
dédoublée - c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de
dédoublement - à partir du moment où elle aura les
prestations du Régime de rentes. Si la personne dit: Écoutez,
moi, à 65 ans, je ne voudrais pas cesser de travailler, je voudrais
travailler jusqu'à 70 ans, 75 ans; ce n'est pas du tout mon intention de
cesser, est-ce que ce n'est pas un argument pour dire que cet article de la loi
pourrait réellement être en conflit avec le principe même et
l'esprit du travail continu?
M. Fréchette: II y a une disposition de la loi qui
prévoit que l'indemnité de remplacement du revenu va continuer
d'être payée même après l'âge de 65 ans, avec
une régression ou dégradation - pas dégradation, ce n'est
pas le terme exact -...
Une voix: Une réduction. (12 h 15)
M. Fréchette: ...une réduction de 25% par
année des croissances de sorte que c'est à 68 ans que
l'indemnité de remplacement du revenu sera totalement disparue.
M. Lincoln: D'accord, mais, dans cet article 165.1, est-ce que
cela ne disparaît pas en fait à 65 ans?
M. Fréchette: Je ne vois pas comment ce dont parle le
député de Nelligan pourrait être couvert par cela.
J'apprécierais que vous me donniez un peu plus de...
Entendons-nous bien sur une chose, à 65 ans, celui qui
reçoit une indemnité de remplacement du revenu va continuer de la
recevoir et va devenir admissible à sa rente. À ce moment, il va
cumuler les deux: la rente de retraite, l'indemnité de remplacement du
revenu jusqu'à 68 ans, avec la décroissance dont on vient de
parler. Cela n'est pas affecté du tout.
M. Lincoln: Ce n'est pas affecté du tout.
M. Fréchette: Absolument pas.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: En faisant un parallèle entre deux
articles, à l'article 165.1 on dit: "Aucune rente d'invalidité ne
peut être payée à un cotisant à l'égard d'un
mois pour lequel une indemnité de remplacement lui est payable."
À l'article 96.1, "l'expression indemnité de remplacement
désigne l'indemnité de remplacement du revenu non
réduite". Est-ce que l'article 165.1 s'applique dans le cas d'une
indemnité de remplacement réduite?
M. Fréchette: Non, il ne s'applique pas et il peut
recevoir les deux.
M. Grégoire: À ce moment, il peut cumuler. Peut-il
avoir le choix?
M. Fréchette: De l'une ou l'autre? M. Grégoire:
Oui.
M. Fréchette: Si le cumul est possible, je serais
étonné que le choix se fasse de n'en vouloir qu'une.
M. Grégoire: Je prétends que c'est mieux de ne pas
les cumuler parce que, rendu à 65 ans, c'est là qu'il va payer
pour.
M. Bisaillon: Mais il parle en homme de 60 ans. Il ne lui reste
pas longtemps à attendre.
M. Grégoire: Le gars qui a 40 ans n'a pas travaillé
assez longtemps pour s'être accumulé une grosse indemnisation de
la Régie des rentes. Regardez, avec la diminution du facteur, ce qu'il
recevrait de la Régie des rentes à 40 ans: pratiquement rien. Si
le gars retire de la Régie des rentes à 60 ans, il n'en
reçoit que 70% parce qu'il la retire cinq ans à l'avance.
Imaginez-vous, s'il la retire à 40 ans, ce qu'il va recevoir.
Pratiquement rien. Peut-être 5%, 10%. S'il a le choix entre cumuler les
deux ou non et si, comme la loi l'indique, même pour celui qui a
l'indemnité de remplacement réduite, il peut voir la prestation
de la Régie des rentes s'accumuler et à 65 ans avoir pleine
prestation de la Régie des rentes, lorsqu'il perdra son indemnité
de remplacement du revenu, il recevra pleine prestation de la Régie des
rentes. C'est vrai que les travailleurs de l'amiante, ils ne se rendent pas
très loin après 65 ans. Au moins pour la veuve, ce sera un
meilleur placement. Il faut penser à cela aussi.
M. Fréchette: Je n'ai pas d'autres commentaires, M. le
Président.
Le Président (M. Blank): Est-ce que
l'article est adopté?
M. Bisaillon: Un instant, M. le Président, vous avez un
amendement.
Le Président (M. Blank): J'ai un amendement du
député de Sainte-Marie de biffer cet article.
M. Bisaillon: Adopté.
Le Président (M. Blank): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Fréchette: Rejeté, M. le Président.
Le Président (M. Blank): Cet amendement est rejeté
6 à 2.
M. Grégoire: M. le Président, je vais dire comme
hier: Je n'ai pas voté parce que je n'ai pas encore droit de vote
à la commission, mais si j'avais voté, j'aurais voté
contre.
M. Bisaillon: II aurait voté pour.
M. Grégoire: J'aurais voté contre l'amendement.
Le Président (M. Blank): L'article 492?
M. Bisaillon: L'article 491, on ne l'a pas adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Blank): L'article est adopté tel
qu'amendé.
M. Bisaillon: Sur division.
Le Président (M. Blank): Sur division.
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement à l'article
492.
M. Bisaillon: Qu'est-ce que vise l'article 492, à
l'article 174.1? Même les enfants sont touchés, si je comprends
bien.
M. Fréchette: Même les enfants sont quoi?
M. Bisaillon: Sont touchés. Nul ne serait
épargné! "Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient
frappés."
M. Fréchette: Je vais, M. le Président, si vous me
le permettez, lire la note qui accompagne l'article: La rente d'enfant de
cotisant invalide est payable è compter du mois où une rente
d'invalidité est payable à ce cotisant. Puisque aucune rente
d'invalidité n'est payable au cotisant qui retire uneindemnité de remplacement du revenu, il n'y a donc pas de rente
d'enfant de cotisant invalide dans ce cas.
L'article 174.1 a comme objectif exprès de clarifier cette
situation.
M. Bisaillon: C'est aller au bout de la logique. On commence par
en couper un; comme on l'a coupé, on coupe les autres.
M. Fréchette: II faudrait voir, d'abord, si c'est une
coupure. Il faudrait d'abord voir cela.
M. Grégoire: Mais est-ce que le fait de payer une rente
à un enfant diminuerait la rente du cotisant invalide, rendu à
l'âge de 65 ans? Sinon, je ne vois pas pourquoi on couperait ici. Si oui,
je comprends pourquoi on coupe ici, si cela diminue sa rente à 65
ans.
Une voix: Les indépendants ont l'air moins d'accord...
M. Bisaillon: Je tiens à vous signaler, M. le
Président, que le député de Frontenac vote
régulièrement avec le gouvernement; ce dernier semble s'en sentir
très à l'aise.
M. Grégoire: Je ne vote pas avec le gouvernement; je
m'abstiens de l'appuyer, tout comme je m'abstiens d'appuyer le Parti
libéral, M. le Président.
Une voix: Pas de commentaire.
M. Fréchette: M. le Président, à 12 h 25,
pouvez-vous considérer qu'il est 12 h 30?
Le Président (M. Blank): Oui, il est 12 h 30, on suspend
nos travaux sine die. On continuera après la période des
questions, après que l'avis de la Chambre sera donné.
(Suspension de la séance à 12 h 23)
(Reprise à 16 h 30)
Le Président (M. Blank): La commission de
l'économie et du travail continue l'étude du projet de loi 42:
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Il y a un changement, je pense. Il y a une motion du
député de Beauharnois pour que M. Gagnon remplace Mme Harel.
M. Lavigne: Exactement, M. le Président.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Nous en sommes
à l'article 492.
M. Grégoire: M. le Président, maintenant que nous
sommes en réunion
officielle et que les débats sont ouverts, puis-je mentionner que
j'ai donné avis à la Chambre, en vertu du règlement, que
la commission dont je désirais être membre avec droit de vote et
droit de motion, c'est la commission de l'économie et du travail et que
cela a été accepté à l'unanimité?
Le Président (M. Blank): Vous avez déjà
rempli votre première fonction; maintenant, vous êtes le dernier
pour faire quorum.
M. Grégoire: Pardon?
Le Président (M. Blank): C'est vous qui faites le
quorum.
M. Grégoire: Le quorum? Le Président (M. Blank):
Oui. M. Grégoire: Bon, très bien.
Le Président (M. Blank): C'était votre premier acte
officiel.
M. Grégoire: Très bien.
Le Président (M. Blank): Article 492?
M. Fréchette: M. le Président, à l'article
492, nous avions, ce matin, engagé la discussion de la façon que
vous savez. C'est là-dessus, d'ailleurs, que l'ajournement s'est fait.
Je suis en mesure maintenant de vous dire que je propose que l'on biffe
purement et simplement l'article 492.
Le Président (M. Blank): Est-ce que cette motion
d'amendement est adoptée?
Une voix: Adopté.
M. Grégoire: Avant que l'article soit adopté, il y
a une corrélation entre l'article 492 et 491. J'avais mentionné
ceci, ce matin, à l'article 491 et il s'est produit quelque chose
à l'Assemblée nationale, tout à l'heure, qui est venu le
confirmer. J'avais mentionné que, lorsque c'était la Régie
de l'assurance-maladie qui payait les frais de maladie, 50% étaient
défrayés par le gouvernement fédéral. À
l'Assemblée nationale, tout à l'heure, sur une question qui a
été posée, on nous a dit que la même chose
s'appliquerait également à l'assurance automobile. Je me demande
si on n'est pas en train de faire économiser de l'argent au gouvernement
fédéral pour en faire payer davantage aux citoyens
québécois, que ce soit sous forme de "payeurs" de taxe, sous
forme d'assurance automobile, sous forme d'accidenté du travail. Si ce
n'est pas la Régie de l'assurance-maladie qui paie cela, le gouvernement
n'aura pas à débourser ses 50%, mais, si c'est la Commission de
la santé et de la sécurité du travail ou la Régie
de l'assurance automobile du Québec, les Québécois auront
à payer 100%, sinon ils n'auraient qu'à payer 50%. Je me demande
si, dans l'ensemble de toutes ces lois-là, chaque fois qu'il est
question de la Régie de l'assurance-maladie, dans un contexte
général, on n'en vient pas à perdre des sommes très
importantes qu'on laisse au fédéral au lieu d'aller les
récupérer.
M. Fréchette: M. le Président, je vais être
obligé, malheureusement, de répéter ce que je disais hier
lorsque le député de Frontenac a soulevé la même
question. Il existe, effectivement, des ententes
fédérales-provinciales quant au financement de la Régie de
l'assurance-maladie, mais, pour les régimes qu'on convient d'appeler
"publics", dans le cas qui nous préoccupe, en vertu de la même
entente à laquelle on se réfère, il y a une disposition
qui prévoit une exclusion quant au financement de la Loi sur les
accidents du travail. Les deniers fédéraux ne servent pas
à financer la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie pour les
paiements qu'elle doit assumer en vertu de la loi sur les lésions
professionnelles.
Je réitère, M. le Président, que la
préoccupation du député de Frontenac, bien que partant
certainement d'un bon naturel, ne peut pas trouver application ici parce que
c'est exclu. Le financement, l'argent fédéral, cela va au
financement du régime public d'assurance-maladie. Nous ne sommes pas
ici, au sens le plus précis du terme, en face d'un régime qu'on
pourrait convenir d'appeler "régime public". Alors, l'argent qu'utilise
la Régie de l'assurance-maladie pour payer les professionnels, par
exemple, ce n'est pas de l'argent utilisé à partir du budget qui
est fourni par le fédéral.
M. Grégoire: M. le Président, je n'insisterai pas.
Juste en guise de conclusion, est-ce que je ne pourrais pas suggérer au
ministre, lui qui a été capable de nous concocter une loi aussi
compliquée que cela, de nous trouver un mécanisme aussi
compliqué, peut-être, pour permettre et à la Régie
de l'assurance automobile et à la Régie de l'assurance-maladie
d'aller récupérer ces 50% du fédéral? Je pense que
c'est une tâche que je confierais au ministre et je suis sûr qu'il
réussirait à trouver le joint.
M. Fréchette: À compliquer les affaires, si vous
voulez.
M. Grégoire: À aller chercher les 50% du
fédéral.
M. Fréchette: En tout cas...
M. Grégoire: Que le ministre essaie de
regarder comment il pourrait s'y prendre pour y parvenir.
Le Président (M. Blank): Merci.
M. de Bellefeuille: M. le Président, je comprends bien que
le ministre nous affirme que les dépenses faites en vertu de cette
loi-ci ne tombent pas sous l'accord selon lequel Ottawa paie la moitié,
mais est-ce qu'il pourrait nous dire pourquoi?
M. Fréchette: Parce que l'argent qui est versé par
Ottawa à la suite de cette entente ou de cet accord est versé
pour un régime public qui touche l'ensemble des citoyens du
Québec. C'est pour ça que je disais, il y a un instant, que la
loi sur les maladies professionnelles n'est pas, au sens de cette entente, un
régime public dans le même sens que l'est l'universalité de
la Régie de l'assurance-maladie.
M. de Bellefeuille: II est public sans être universel, ou
quelque chose comme ça?
M. Fréchette: Bien, enfin, il y a peut-être un petit
peu d'ambiguïté dans les termes, mais je pense qu'au niveau
de...
M. de Bellefeuille: Je trouve la suggestion du
député de Frontenac intéressante. Puisqu'on est dans une
zone pas très précise dans le vocabulaire, est-ce qu'il n'y a pas
moyen de tirer sur la couverture un peu?
M. Fréchette: II y aurait peut-être des
possibilités, mais il faut convenir, par ailleurs, qu'il y a une loi sur
la sécurité du travail au fédéral et que le
fédéral assume aussi le paiement des coûts des accidents
par la cotisation de ses employeurs. Je suis intéressé à
la discussion qu'on me suggère, mais je réitère que ce
n'est pas dans le cadre de l'étude de cette loi-ci qu'on pourrait
poussser l'exercice jusqu'à la limite.
M. de Bellefeuille: Mais est-ce qu'on ne se trouve pas à
fermer la porte à cette possibilité en passant ça à
l'assurance automobile?
M. Fréchette: Je ne vois pas comment, ici, on ferme la
porte, M. le Président.
M. de Bellefeuille: Non, ce n'est pas ici; c'est le gouvernement.
Ce n'est pas dans l'étude détaillée de cette loi, je vous
le concède.
M. Fréchette: Alors, il faudra revoir dans un autre forum
comment...
M. de Bellefeuille: Très bien, "M. le ministre.
Le Président (M. Blank): D'accord. Article 493?
M. Fréchette: M. le Président, l'article 101 de la
loi actuelle est un petit peu long. Je peux bien entreprendre de le lire dans
son entier.
M. Cusano: Vous pouvez seulement expliquer quelle est la
portée de l'article 493.
M. Fréchette: C'est de faire en sorte que les
cotisations...
Le Président (M. Blank): Ne vous inquiétez pas, je
voterai avec le gouvernement...
M. Fréchette: C'est simplement pour prévoir, M. le
Président, que les dispositions auxquelles on apporte des changements
dans la Loi sur le Régime de rentes du Québec vont entrer en
vigueur le 1er janvier 1986, de sorte qu'il faudra faire un amendement à
l'article 493 pour changer le 1er janvier 1985. On a été trop
présomptueux, croyant que ça allait entrer en vigueur le 1er
janvier 1985. Ce sera le 1er janvier 1986. Si le député le
souhaite, je vais lui donner...
M. Cusano: II y a beaucoup de bruit, n'est-ce pas?
M. Fréchette: Un petit peu. L'article 101 dit: "La
période cotisable d'un cotisant commence le jour de son 18e
anniversaire, ou le 1er janvier 1966, si ce cotisant a atteint 18 ans avant
cette date, et elle se termine le jour de son 65e anniversaire, ou s'il verse
une contribution..." C'est le mécanisme qui est prévu dans la Loi
sur la Régie des rentes, mais qui ne sera pas en vigueur avant le 1er
janvier 1986. La loi sera en vigueur à une date qu'on ne connaît
pas actuellement et il faut que les dispositions entrent en vigueur le 1er
janvier d'une certaine année.
M. Cusano: Cela va. L'amendement est adopté.
Le Président (M. Blank): Pas l'amendement...
M. Cusano: Le ministre fait un amendement.
M. Fréchette: Oui, au lieu de lire "1985", il faudrait
lire "1986".
M. Bisaillon: À l'article 493.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Blank): L'article tel qu'amendé
est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Articles 494?
M. Bisaillon: Acte de foi.
M. Fréchette: M. le Président, on a, tout à
l'heure, adopté un amendement qui faisait disparaître l'article
492, de sorte qu'à l'article 494, il faudra biffer le chiffre 174.1, ne
pas le remplacer, simplement le biffer, et, è la dernière ligne
de l'article 494, remplacer 1985 par 1986.
M. Bisaillon: À l'article 174.1, il va falloir
ajouter...
Le Président (M. Blank): Aussi, les mots "Les articles"
doivent être au singulier.
M. Fréchette: Ah oui!
M. Bisaillon: L'article n'a aucune application.
Le Président (M. Blank): N'a?
M. Fréchette: N'a.
M. Bisaillon: Qu'est-ce qu'on légifère!
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article est
adopté?
M. Fréchette: II y a deux changements...
Le Président (M. Blank): Oui, tel qu'amendé.
M. Fréchette: Trois changements. Les deux années
1985 deviennent toutes deux 1986; l'article 174.1 disparaît et on lit
"L'article".
M. de Bellefeuille: Le mot "ont" disparaît et est
remplacé par "a".
M. Fréchette: Oui. Cela va?
Le Président (M. Blank): Cela va. Les amendements sont-il
adoptés? Adopté.
L'article tel qu'amendé est-il adopté? Adopté.
Article 495?
Loi sur le Régime de retraite des
employés du gouvernement et des
organismes publics
M. Lincoln: À l'article 495, M. le ministre, vous voulez
changer le nom de la commission d'appel?
M. Fréchette: C'est cela.
M. Lincoln: C'est tout?
M. Fréchette: Oui, c'est cela.
Le Président (M. Blank): L'article 495 est-il
adopté? C'est seulement un changement de nom.
M. Bisaillon: Un instant. Est-ce de la concordance? Qu'est-ce
qu'on met? La commission d'appel en matière...
M. Fréchette: On remplace "commission d'appel en
matière...
M. Bisaillon: ...de lésions professionnelles?
M. Fréchette: ..."de lésions professionnelles",
strictement.
Le Président (M. Blank): Adopté. Article 496? Il y
a un amendement. Ajouter, immédiatement après la partie qui
précède le paragraphe 1 ...
Loi sur la santé et la sécurité
du travail
M. Fréchette: M. le Président, si vous me le
permettiez, il faudrait retirer ce que vous êtes en train de lire et lire
ce que je vous remets.
M. de Bellefeuille: II y a un nouvel _amendement à
l'article 496.
M. Grégoire: À l'article 496.
M. de Bellefeuille: Est-ce qu'on l'a?
Le Président (M. Blank): II y a un autre amendement qui
vient. L'amendement à l'article 496 est d'ajouter, immédiatement
après la partie qui précède le paragraphe 1 , le
paragraphe suivant. "0.1 l'addition, après la définition de
l'expression "association syndicale", de la définition suivante: "bureau
de révision": un bureau de révision constitué en vertu du
chapitre IX.1;" Remplacer le paragraphe 1° par le suivant: "1°
l'addition, après la définition du mot "commission", de la
définition suivante: "commission d'appel": la commission d'appel en
matière de lésions professionnelles instituée par la Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, 1985, chapitre
(inscrire ici le numéro de chapitre de la présente loi);"
M. Bisaillon: On n'est pas sûr que cela va être
1985.
M. Fréchette: 1985, on a tout changé cela pour
1986.
M. de Bellefeuille: Mais ici, c'est encore 1985.
M. Bisaillon: Non, on n'est pas sûr.
M. Grégoire: Cela peut être encore 1985, mais on
n'est pas sûr. Il peut y avoir des parties de la loi qui entrent en
vigueur en 1985.
M. Bisaillon: La loi peut être votée en 1986
aussi.
M. de Bellefeuille: Ce n'est pas une question d'entrée en
vigueur. (16 h 45)
Le Président (M. Blank): Est-ce qu'il y a une discussion
sur ces amendements? Les amendements sont-ils adoptés?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. L'article tel
qu'amendé est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Article 497? Il y
a un amendement qui se lit comme suit: Remplacer par le suivant: "497. Les
articles 20 à 23 de cette loi sont remplacés par le suivant: "20.
La décision de l'inspecteur peut faire l'objet d'une demande de
révision et d'un appel conformément aux articles 191.1 à
193. "La décision de l'inspecteur a effet immédiatement,
malgré une demande de révision."
M. Bisaillon: Cela ne change pas beaucoup de choses par
rapport...
M. Fréchette: Le député de Bourassa dirait
que c'est de la pure concordance, M. le Président, à partir des
changements qui sont intervenus au niveau de la révision administrative
et du bureau de révision.
Le Président (M. Blank): L'amendement est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): Excusez-moi. M. le
député de Frontenac.
M. Grégoire: Ce n'est qu'une question que je voudrais
poser au ministre. Est-ce qu'avec cette nouvelle loi la décision de
l'inspecteur peut faire l'objet d'une demande de révision? Est-ce que le
monsieur qui se promène en face du parlement depuis très
longtemps pourrait se servir de ce nouvel article pour faire une demande de
révision? Pourrait-il faire l'objet d'une demande de
révision?
M. Fréchette: D'abord, je dirai au député de
Frontenac...
M. Grégoire: Parce qu'il dit qu'il reçoit 4,50 $ ou
quelque chose du genre par semaine ou par mois. Est-ce qu'il pourrait faire
l'objet d'une révision? Est-ce qu'il serait possible, à un moment
donné, de dire: Écoutez...
M. Bisaillon: En 1976, le PQ avait dit qu'en deux semaines il
réglerait son cas; il marche encore.
M. Grégoire: Là, on va régler le cas des
miraculés. En voilà un qui l'a bien mérité.
M. Bisaillon: Le premier geste de M. Marois.
M. Fréchette: Le député de Frontenac n'a pas
été autorisé à discuter du contenu de son dossier,
non?
M. Grégoire: Non.
M. Fréchette: Je dirai deux choses. Ce dossier-là a
été l'objet de révision effectivement, d'une part, et,
deuxièmement, il va continuer d'être sous l'empire de la loi
actuelle. Vous nous dites qu'elle est meilleure que celle qu'on est en train
d'adopter. Alors...
M. Grégoire: Je n'ai pas dit cela.
M. Fréchette: Ah bien, cela a été dit...
M. Bisaillon: Ne le braquez pas, c'est votre seul soutien de ce
côté-ci.
M. Grégoire: Je n'ai pas dit cela et vous le savez, je
vous ai dit le contraire. En matière de maladies professionnelles, pour
l'amiantose, je vous ai dit que c'était mieux qu'avant.
Le Président (M. Blank): L'article 497, tel
qu'amendé, est adopté. Article 498?
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement à l'article
498?
Une voix: Non.
M. Bisaillon: Donnez-nous donc seulement le changement, M. le
ministre.
M. Lincoln: Un peu le sens de l'article. Vous ne pourriez pas le
lire mot à mot.
M. Fréchette: M. le Président, le motif pour lequel
l'article 498 est là, d'abord, c'est que cet article apporte une
modification de concordance strictement avec la terminologie utilisée
dans le Code du travail depuis l'adoption de la Loi modifiant le Code du
travail et diverses dispositions législatives, la loi 17, en vue
d'assurer une meilleure harmonisation des relations du travail.
Ce sont les deux articles qui prévoient les droits qui peuvent
être réclamés par des gens qui prétendraient avoir
été "disciplinés" pour le seul motif qu'ils ont
utilisé l'un ou l'autre des droits que l'actuelle loi leur
confère. Par exemple, ce matin, on a parlé de l'accidenté
qui - je ne suis pas en train de dire que ce serait exactement le cas dont on
on a parlé ce matin, mais certains détails peuvent se ressembler
- après sa réhabilitation et sa consolidation, reviendrait au
travail, remplirait très convenablement les fonctions qui sont les
siennes et serait congédié pour un autre motif que son accident
du travail, mais qui arriverait à démontrer qu'effectivement
c'est à cause de l'accident du travail. Eh bien, il pourrait utiliser
les moyens prévus par la loi pour être rétabli dans ses
droits.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article est
adopté?
M. Bisaillon: M. le Président, le droit visé
à l'article 12, dont parle, à l'article 498, l'alinéa 30,
n'est pas nécessairement celui dont parle le ministre.
M. Fréchette: Ce n'est pas nécessairement quoi,
dites-vous?
M. Bisaillon: Celui dont parle le ministre?
M. Fréchette: Bien, c'est l'exercice du droit de refus, je
pense.
M. Bisaillon: Là, je n'ai plus la même...
M. Fréchette: Oui, c'est cela. C'est l'article 12 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail: "Un
travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il ades motifs raisonnables de croire que..."
M. Bisaillon: Alors, vous me dites que l'exemple que je vous
donnais ce matin...
M. Fréchette: Non, ce n'est pas l'exemple qui s'applique
dans ce cas-ci.
M. Bisaillon: Donc, on reconnaît que, pour l'exemple que je
vous donnais ce matin, il n'y a pas d'appel.
Une voix: Très bien.
Le Président (M. Blank): L'article 498 est-il
adopté? Adopté.
M. Bisaillon: Sur division.
Le Président (M. Blank): Sur division?
M. Bisaillon: Oui.
Le Président (M. Blank): Adopté sur division.
À l'article 499, il y a un amendement. Remplacer, dans la
dernière ligne du troisième alinéa de l'article 36 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail,
édicté par l'article 499, les mots "révision
administrative" par les mots "demande de révision".
M. Fréchette: À la seule lecture du texte que le
président vient de nous faire connaître, on constate qu'il s'agit
encore ici de concordance, M. le Président.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Maintenant, on en
est rendu à l'un des articles magiques, l'article 500.
M. Fréchette: Bon.
M. Bisaillon: C'est juste si cela ne se fêterait pas;
avez-vous une coupe?
M. Grégoire: M. le Président, une demande de
renseignement au ministre. Tous les amendements qu'on apporte à la Loi
sur la santé et la sécurité du travail ne s'appliqueront
que pour les victimes d'actes criminels et pour les deux lois qui vont rester
sous l'ancienne Loi sur la santé et la sécurité du
travail.
M. Fréchette: Cela n'a pas de rapport avec la Loi visant
à favoriser le civisme et la Loi sur l'indemnisation des victimes
d'actes criminels. La Loi sur la santé et la sécurité du
travail n'a aucune espèce de relation avec les deux programmes dont on
vient de parler. Je ne comprends pas qu'on introduise dans la discussion une
référence à la Loi sur l'indemnisation des victimes
d'actes criminels.
M. Grégoire: Ah, là, c'est sur la Loi sur la
santé et la sécurité du travail...
M. Fréchette: Voilà.
M. Grégoire: ...ce n'est pas la commission.
M. Fréchette: En relation avec la nouvelle Loi sur les
accidents du travail et
les maladies professionnelles, strictement cela.
Le Président (M. Blank): À l'article 500, on a un
amendement. Remplacer l'article par le suivant: "500. Cette loi est
modifiée par le remplacement du deuxième alinéa de
l'article 37 par les alinéas et les articles suivants: "S'il n'y a pas
de comité ni de représentant à la prévention, le
travailleur peut adresser sa demande directement à la commission. "La
commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette
décision a effet immédiatement, malgré une demande de
révision. "37.1. Une personne qui se croit lésée par une
décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa
notification, en demander la révision par un bureau de révision.
"37.2. Le bureau de révision doit procéder d'urgence sur une
demande de révision faite en vertu de l'article 37.1. "La
décision rendue par le bureau de révision sur cette demande a
effet immédiatement, malgré l'appel. "37.3. Une personne qui se
croit lésée par une décision rendue par un bureau de
révision à la suite d'une demande faite en vertu de l'article
37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, en interjeter appel devant la
commission d'appel."
M. Fréchette: C'est exactement, M. le Président,
les mécanismes qu'on retrouvait dans la loi, sauf que,
antérieurement, il n'y avait pas d'appel à la suite d'une
première décision qui était rendue. Il y a maintenant
cette possibilité d'aller en révision et d'aller devant la
Commission d'appel en matière de maladies professionnelles. Il faut donc
faire les concordances en conséquence.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. L'article, tel
qu'amendé, est adopté? Adopté.
À l'article 501, il y a un amendement. Remplacer l'article 501
par les suivants: "501. L'article 39 de cette loi est modifié par le
remplacement du premier alinéa par le suivant: "39. Si le travailleur a
cessé de travailler, il conserve tous les avantages liés à
l'emploi qu'il occupait avant sa cessation de travail, sous réserve des
premier et deuxième alinéas de l'article 36. "501.1. L'article 42
de cette loi est remplacé par le suivant: "42. Les articles 36 à
37.3 s'appliquent, en les adaptant, lorsqu'une travailleuse exerce le droit que
lui accordent les articles 40 et 41. "501.2. L'article 45 de cette loi est
remplacé par le suivant: "45. Le coût relatif au paiement de cette
indemnité est imputé à l'ensemble des employeurs. "501.3.
L'article 48 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la
première ligne, des mots "Les articles 36, 37" par les mots "Les
articles 36 à 37.3". 501.4. L'article 60 de cette loi est modifié
par le remplacement du premier alinéa par le suivant: "60. L'employeur
doit transmettre au comité de la santé et de la
sécurité, s'il y en a un, le programme de prévention et
toute mise à jour de ce programme; il doit aussi transmettre à la
commission ce programme et sa mise à jour, avec les recommandations du
comité, le cas échéant, selon les modalités et dans
les délais prescrits par règlement."
Est-ce qu'il y a une discussion sur cet amendement?
M. Bisaillon: Je vais demander au ministre toujours la même
chose, de nous faire un bilan rapide.
M. Fréchette: M. le Président, on aura compris
qu'on se réfère toujours au droit du refus de travailler, tel que
prévu à la Loi sur la santé et la sécurité
du travail. Je m'excuse, c'est le retrait préventif, les articles 37 et
suivants de la Loi sur la santé et de la sécurité du
travail. Les amendements qu'on introduit ici, M. le Président, ont les
objectifs suivants. D'abord, la modification qui est proposée à
l'article 39 est de concordance avec le remplacement du premier alinéa
de l'article 36 par deux alinéas, il faudrait revoir l'article 499; la
modification des articles 42 et 48 est de concordance avec l'amendement
apporté par l'article 500; la modification apportée à
l'article 45 est de concordance, quant à elle, avec l'amendement
apporté à l'article 294; finalement, la modification de l'article
60 vise à contrer l'effet de jugements rendus par le Tribunal du
travail, dont l'un a été confirmé par la Cour
supérieure, selon lesquels le programme de prévention d'unétablissement n'a pas à être transmis à la
commission lorsqu'il n'y a pas de comité de santé et de
sécurité dans cet établissement. Cette
interprétation du premier alinéa de l'article 60 actuel de la Loi
sur la santé et la sécurité du travail empêche donc
la commission de recevoir normalement, comme il était prévu
à l'origine, copie des programmes de prévention des
établissements où il n'existe pas de comité.
M. Bisaillon: Autrement dit, faites comme Domtar.
M. Fréchette: Lequel des deux Domtar? Quand on me parle de
Domtar, j'ai deux...
M. Bisaillon: Domtar, Lebel. Vous essayez de contrer un jugement
du Tribunal du travail qui a été confirmé par la Cour
supérieure; c'est cela?
M. Fréchette: La différence qu'il peut y avoir
cependant, M. le Président, si encore il faut engager une discussion
là-dessus, c'est que, lorsque la loi 17 a été
écrite, adoptée -le député de Sainte-Marie
était ici, je pense qu'il était un de ceux qui
prétendaient à l'époque que c'était une excellente
loi et qui continuent de le prétendre - à l'époque, elle
avait été bâtie avec l'intention qu'on veut lui donner par
l'amendement à l'article 60 de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail; sauf que les tribunaux l'ont
interprétée différemment. Ils ont dit: C'était
peut-être votre intention, mais ce n'est pas le texte que vous avez
écrit. C'est strictement pour cela.
M. Grégoire: Cela fait plusieurs fois, depuis qu'on
étudie la loi, que vous dites: Voilà notre intention. Nous, on
vous dit: Ce n'est pas tout à fait le texte que vous avez écrit.
M. le Président, je pense que j'ai plusieurs bons exemples à
donner au ministre là-dessus. Depuis le début de la commission
que vous nous répétez: C'est notre intention. On vous dit: C'est
peut-être vrai, mais ce n'est pas écrit dans la loi,
écrivez donc ce que vous venez de dire dans la loi. Vous ne voulez pas
le faire, mais les tribunaux ne l'interprètent pas comme vous le dites
ici. Ils l'interprètent à leur manière et vous êtes
obligé de revenir avec une autre loi pour écrire ce que vous avez
dit aujourd'hui et que vous n'avez pas voulu écrire dans la loi.
Écrivez-le donc tout de suite. Il y a un article où je vous
demande d'écrire ce que vous avez dit, c'est l'article 29. Vous l'avez
dit ce matin. Vous pouvez avoir les copies des procès-verbaux. Tout est
enregistré. C'est l'article 29. Vous nous avez dit quelque chose de
très bien. J'ai dit: J'approuve ce que vous dites, mais cela peut
être interprété autrement. Ce n'est pas tout à fait
clair, ce n'est pas tout à fait cela dans la loi. Les tribunaux peuvent
l'interpréter autrement. Vous allez être obligé de changer
cela plus tard. Cet après-midi, vous venez de confirmer ce que j'ai dit.
Là, par exemple, j'ai mon voyage! Ou bien vous me changez l'article 29
ou bien non, vous n'êtes pas sincère quand vous dites... (17
heures)
Le Président (M. Blank): On retourne à l'article
501, à l'amendement à l'article 501.
M. Fréchette: C'est probablement son nouveau statut de
membre à part entière qui donne ce dynamisme au
député de Frontenac.
M. Grégoire: J'ai le droit de présenter des motions
et j'ai le droit de voter.
M. Fréchette: Allez-y, allez-y.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'amendement à
l'article 501 est adopté?
M. Grégoire: Non. Si je comprends bien, le ministre vient
nous confirmer qu'il est obligé de légiférer à
l'heure actuelle pour confirmer les intentions du législateur dans
l'ancienne loi, intentions qui avaient été exprimées en
commission parlementaire, mais qui n'étaient pas assez claires dans le
texte. Le ministre vient nous confirmer cela.
M. Fréchette: Nous serions à étudier
n'importe quelle loi, M. le Président, que je répéterais
la même chose et que, dans le cadre de l'étude de n'importe quelle
mesure législative, je n'aurais aucune hésitation à
affirmer la même chose. Il n'y a rien de bien surprenant qu'à un
moment donné un tribunal entreprenne de dire au législateur:
C'est peut-être cela que vous vouliez dire, mais ce n'est pas cela que
vous avez dit. Et cela est commun à toutes les lois que n'importe quel
Parlement va adopter.
M. Grégoire: Mais là, ce matin, je vous ai
apporté un fait précis, un cas précis où ce que
vous nous avez dit était parfait et où on l'acceptait
d'emblée. Si c'était écrit dans la loi, les tribunaux ne
pourraient plus venir contredire le législateur ou l'intention du
législateur. Est-ce que le ministre serait prêt à
reconsidérer... C'est le seul article...
M. Fréchette: Non, M. le Président.
M. Grégoire: ...que je demande au ministre de
reconsidérer.
Le Président (M. Blank): Ce n'est pas la façon de
le demander, pas ici, en...
M. Grégoire: Je lui demande... Parce qu'il vient de me
donner un exemple concret de ce qui peut se produire.
M. Fréchette: II y a une chose sur laquelle on ne s'entend
pas, M. le Président. Je me souviens très bien de la discussion
de ce matin. Le député de Frontenac me suggère de dire
dans d'autres termes que ceux qu'on retrouve à l'article 29 des choses
qui vont arriver exactement à la même conclusion. Alors, en fait
de formule, je préfère garder celle qui est là.
M. Grégoire: Non, c'est que...
M. Bisaillon: Pour régler le problème, M. le
ministre, on pourrait quand même accepter d'adopter les articles du
projet de
loi et, par la suite, quand on sera rendu au dernier article, qu'on
revienne et qu'on regarde la demande du député de Frontenac.
Le Président (M. Blank): Je pense que, quand on arrivera
là, on décidera. Article 501?
M. Grégoire: Est-ce que le ministre aaccepté cela?
M. Fréchette: Quand on y sera, on verra.
Le Président (M. Blank): L'amendement à l'article
501 est-il adopté? Adopté. L'article tel qu'amendé est
adopté.
M. Grégoire: En faisant remarquer qu'on est obligé
d'adopter cet article parce que, quand nous avons voté la loi, on avait
exprimé une intention, mais elle n'était pas clairement
exprimée et les tribunaux sont venus nous dire: Bien, nous autres, on
peut l'interpréter comme cela.
Le Président (M. Blank): Article 502?
M. Grégoire: Alors, je voudrais exprimer cette...
Le Président (M. Blank): Réserve. M.
Grégoire: ...réserve.
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement à l'article
502.
Le Président (M. Blank): Il n'y a aucun amendement
à l'article 502.
M. Fréchette: II s'agit, M. le Président, d'un
changement de concordance dont l'objectif est de se référer
à la Commission de la santé et de la sécurité
plutôt qu'à l'inspecteur-chef régional.
M. Bisaillon: M. le Président, quand je lis le texte de
l'article 502 et l'amendement apporté à l'article 62, je reste
sur deux points. Quelle est la suite qu'il y a dans le texte de la loi? Je
comprends qu'à l'article 62 on change le début de l'article et
vous arrêtez l'amendement avec deux points. Je comprends que, par la
suite, dans la loi, le texte de la loi va se continuer.
M. Fréchette: Oui, oui, on va faire la
vérification.
M. Bisaillon: Est-ce que je pourrais juste avoir ce texte?
M. Fréchette: Tout ce qu'on change, M. le
Président, c'est le premier paragraphe de l'article 62 de la Loi sur la
santé et de la sécurité du travail, qui dit ceci:
"L'employeur doit informer, par le moyen de communication le plus rapide,
l'inspecteur-chef régional..." Alors, c'est ici qu'on fait le changement
pour dire que c'est la commission qui doit être informée. Et,
après le mot "entraînant", c'est: "1° le décès
d'un travailleur; "2° des blessures telles à un travailleur qu'ilne pourra probablement pas accomplir ses fonctions...; "3° desblessures telles à plusieurs travailleurs qu'ils ne pourront pas
accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable; ou 4° des dommages
matériels de 50 000 $ et plus."
Ce sont les quatre cas que prévoit l'article 62 qui restent
très précisément les mêmes. La seule modification,
encore une fois, qu'on apporte, c'est de changer "inspecteur-chef
régional" par "commission".
M. Bisaillon: Est-ce que je peux souligner, M. le
Président, que, dans le projet de loi 42 qu'on a étudié,
de façon générale, on évitait de se
référer à des règlements? On a tenté, et je
pense que c'est un effort qui a été louable, de mettre les choses
dans le projet de loi plutôt que de les laisser... Cela arrive, dans le
projet de loi 42, qu'on se réfère à des règlements.
Cela fait deux ou trois articles qu'on étudie qui amendent des lois
existantes. À chaque fois, on se réfère toujours à
des règlements. Autrement dit, je comprends que, dans la loi 17, le
processus de réglementation est fort, mais on le confirme encore.
M. Fréchette: II est déjà là de toute
façon, les règlements existent déjà.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 502 est
adopté?
M. Bisaillon: Le ministre n'avait pas fini sa phrase.
M. Fréchette: J'avais effectivement fini.
Le Président (M. Blank): Ce n'était pas sur
l'article 502.
M. Bisaillon: Bien sûr, c'était sur l'article 502,
M. le Président.
Le Président (M. Blank): Pas avec lesrèglements.
M. Fréchette: M. le Président, tout ce que je peux
dire, à la suite de la remarque du député de Sainte-Marie,
c'est qu'effectivement on a tenté de réduire les pouvoirs
réglementaires de la Commission de la santé et de la
sécurité et je pense que cela l'a été
sérieusement; de 25 pouvoirs
réglementaires qui existaient, cela a été
réduit à 5. La clause omnibus a également
été enlevée, sauf qu'il arrive certaines circonstances
comme celle-ci où l'on est devant une situation qui ne peut pas
être modifiée par la loi sur la réparation des
lésions professionnelles.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 502 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Article 503? Il
n'y a pas d'amendement.
M. Grégoire: À l'article 503, M. le
Président, je voudrais essayer de suggérer un amendement. Quand
il s'agit des fonctionnaires ou des employés nommés par le
gouvernement, que ce soit les membres d'un bureau de révision ou les
membres de la Commission d'appel en matière de lésions
professionnelles, on emploie toujours: Untel ne peut être démis de
ses fonctions ou ne peut être poursuivi s'il a exercé ses
fonctions en toute bonne foi, ou quelque chose du genre comme phrase. La
personne qui est nommée par le gouvernement, qui est membre d'un bureau
de révision ou quelque chose du genre, a la présomption de son
côté. Il faut prouver qu'il a agi de mauvaise foi pour qu'il
puisse être l'objet... On dit: Ne peut être poursuivi à
moins qu'il a agi de mauvaise foi ou s'il a agi de bonne foi... Donc, il y a
présomption, en partant, de son côté. Mais quand ce sont
des représentants syndicaux qui essaient de faire le mieux possible leur
travail dans les mines, on dit: "L'employeur peut congédier, suspendre
ou déplacer ce travailleur ou lui imposer une autre sanction s'il a
exercé une fonction au sein d'un comité de santé et de
sécurité de façon abusive." Si on tournait la chose
à l'envers et si on disait: II ne peut pas le congédier s'il a
agi de bonne foi, à ce moment, ce serait à l'employeur de prouver
qu'il a agi de mauvaise foi. C'est ce qu'on fait pour les membres des bureaux
de révision, pour tous ceux qui sont nommés par la Commission de
la santé et de la sécurité du travail, que ce soit les
officiels de tous ces... Si on le retournait dans la même
phraséologie, pour les représentants syndicaux qui essaient de
faire leur travail le mieux possible dans les mines, si on le retournait avec
présomption en leur faveur, de la même façon qu'on le fait
pour les autres.
M. Lincoln: M. le Président, je pense que ce que le
député de Frontenac dit est valable, excepté que c'est
comme cela que c'est écrit dans la loi maintenant. Le premier
paragraphe, c'est ce que cela indique, s'il est de bonne foi, l'employeur ne
peut pas le suspendre. Dans le second paragraphe, il faudrait que l'employeur
ait le fardeau de prouver qu'il y a eu abus, ce qui est un fardeau beaucoup
plus grand imputé à l'employeur.
Le premier paragraphe dit exactement ce que le député de
Frontenac dit: S'il est de bonne foi, si la bonne foi est évidente, si
les choses sont normales, on ne peut pas le congédier, on ne peut rien
faire pour le motif qu'il est un membre d'un comité de santé et
de sécurité. Mais si, par exemple, l'employeur peut prouver qu'il
y a eu abus de confiance, à ce moment, il me semble qu'il y a un fardeau
légal de l'employeur de le prouver.
M. Bisaillon: Dans le même sens que ledéputé de Nelligan, sans nécessairement changer le
texte, est-ce qu'à la fin on ne pourrait pas ajouter: Dans ce cas, le
fardeau de la preuve incombe à l'employeur?
M. Fréchette: C'est déjà prévu dans
la loi 17 sur la santé et la sécurité du travail que le
fardeau de la preuve en semblable matière incombe à
l'employeur.
M. Bisaillon: Sauf que je pense que le député de
Frontenac a raison quand il souligne que la rédaction du deuxième
paragraphe peut laisser croire que le fardeau de la preuve incombera à
l'employé.
M. Fréchette: Non. Nous sommes ici en matière
disciplinaire. On parle du congédiement, on parle de la suspension, on
parle du déplacement pour le motif qu'il aurait exercé d'une
façon abusive une fonction au sein d'un comité de santé et
de sécurité.
M. Bisaillon: Là, vous me dites qu'il y a un article
général qui dit que, en matière disciplinaire, le fardeau
de la preuve incombe toujours à l'employeur.
M. Fréchette: C'est le principe du Code du travail.
M. Grégoire: C'est dans la loi 17.
M. Bisaillon: Est-ce qu'on pourrait avoir l'article?
M. Fréchette: Bien, c'est ce qu'on est en train de...
M. Lincoln: En attendant que vous ayez fini de chercher, j'aurais
voulu poser une question au ministre. Pourquoi est-ce qu'on a remplacé
le mot "disciplinaires" par le mot "représailles"? Pouvez-vous nous dire
pour quelle raison on a changé cela?
M. Fréchette: Nous avons utilisé les termes qui ont
été introduits dans le Code
du travail par les amendements qui y ont été
apportés par la loi 17, au mois de juin 1983. C'est à ce
moment-là que le terme "représailles" a été
introduit dans le Code du travail. Comme il s'agit de matières qui sont
exactement de même nature, c'est-à-dire l'exercice d'un droit que
confère une loi, la concordance, nous semble-t-il, indiquait ou exigeait
qu'on retrouve les mêmes termes.
M. le Président, pour répondre à la question du
député de Sainte-Marie quant au fardeau de la preuve, c'est
l'article 228 de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail qui le précise.
M. Bisaillon: Qui le dit de la façon dont...
M. Fréchette: "S'il est établi à la
satisfaction du commissaire du travail saisi de l'affaire que le travailleur a
exercé un droit ou une fonction lui résultant de la
présente loi ou des règlements, il y a présomption en
faveur du travailleur, à moins que l'employeur ne démontre que le
travailleur a exercé ce droit ou cette fonction de façon abusive,
qu'il a été l'objet d'une mise à pied, d'un
congédiement, d'une suspension, d'un déplacement ou d'une mesure
discriminatoire ou disciplinaire à cause de l'exercice de ce droit ou de
cette fonction et il incombe à l'employeur de prouver une autre cause
juste et suffisante." Les deux présomptions sont là.
M. Bisaillon: Très bien.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 503 est
adopté?
M. Bisaillon: À l'article 503, le seul amendement, dans le
fond, la seule correction est celle que le député de Nelligan a
soulignée, c'est-à-dire l'introduction du mot
"représailles".
Le Président (M. Blank): Oui.
M. Bisaillon: Ça va. 503 modifie l'article 81 de la Loi
sur la santé et la sécurité du travail. C'est
ça?
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: L'article 28 que le ministre vient de nous lire
modifie l'article 81 de la Loi sur la santé et la sécurité
du travail pour changer le mot "mesures disciplinaires" par
"représailles". Il me semble que, dans l'article 28 que le ministre
vient de nous line, on utilisait ce terme-là plutôt que
"représailles". Ne faudrait-il pas aussi amender l'article 28?
M. Fréchette: On me dit que cette concordance a
déjà été faite. C'est à l'article 517.
Le Président (M. Blank): On n'est pas arrivé
là encore.
M. Fréchette: On n'est pas arrivé là encore.
Non, ce n'est pas cela.
M. Bisaillon: L'article 517, cela ne doit pas être
ça.
M. Fréchette: Non, non, ce n'est pas ça.
Le Président (M. Blank): On le retrouve à la page
116, article 227, en bas.
M. Fréchette: 227 et 228 de l'article 517.
M. Bisaillon: 227, c'est le texte que vous m'avez lu
tantôt.
Une voix: Oui.
M. Bisaillon: Non, c'est l'article 228 qu'il m'a lu
tantôt.
M. Fréchette: 228. (17 h 15)
M. Lincoln: Est-ce que vous dites que la concordance est faite en
y faisant les adaptations nécessaires? Est-ce que ce n'est pas là
que vous avez fait la concordance? Vous nous avez dit qu'il y a une concordance
qui a été faite à l'article 517. Si vous lisez l'article
228 de 517, on y dit: "La section III du chapitre VIl..." "et les maladies
professionnelles s'appliquent, en y faisant les adaptations
nécessaires..." Est-ce que ce n'est pas avec ces mots-là que vous
faites la concordance des mots avec cette loi-ci?
M. Fréchette: Oui, c'est de cette façon-là
et en faisant référence, également, M. le
Président, à l'article 32 du projet de loi 42, où la
question de la preuve ou de la présomption est plus clairement
exprimée.
M. Lincoln: Non, mais, c'était par rapport aux mots
"disciplinaires" ou "représailles", je pense, que mon collègue...
Ce n'est pas avec les mots "en y faisant les adaptations nécessaires"
que vous la faites.
M. Fréchette: M. le Président, l'explication
technique que l'on me donne est la suivante: Avec les amendements de 227 et 228
qu'on retrouve à l'article 517 du projet de loi 42, l'actuel article 228
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail est
abrogée. L'article 228 de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail est remplacé par les articles 227 et
228 qu'on retrouve à l'article 517.
L'article 528 se réfère à l'article 32 de
la loi 42 où l'on parle de la présomption et de l'exercice
du droit en cas de congédiement, suspension, déplacement et ainsi
de suite.
M. Bisaillon: Donc, on a fait toutes les modifications concernant
ces termes.
Le Président (M. Blank): Article 503, adopté?
M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Article 504?
M. Lincoln: Ah oui, c'est la même chose. "la commission" au
lieu de l'inspecteur-chef régional.
M. Fréchette: Se référer à la
commission plutôt qu'à l'inspecteur-chef régional.
Le Président (M. Blank): Article 504, adopté?
M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Article 505?
M. Fréchette: C'est pour la concordance avec le Code du
travail, comme je l'expliquais tout à l'heure, M. le
Président.
Le Président (M. Blank): Adopté? M. Lincoln:
Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Article 506?
M. Fréchette: Pas d'amendement encore?
Le Président (M. Blank): Non.
M. Bisaillon: On a appelé l'article 506. Que contenait
l'article 99 de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail?
M. Fréchette: On ajoute un paragraphe à 99. Je vais
lire la note explicative. Je reviendrai au texte de l'article après, si
vous me le permettez. En vertu de la loi actuelle, une association sectorielle
n'est pas une corporation et ne jouit pas de la personnalité juridique.
Cette situation est source de difficultés, en particulier pour les
membres de ces associations qui craignent d'engager leur responsabilité
personnelle. Le nouvel article 99.1 a donc pour but de conférer la
personnalité juridique aux associations sectorielles de sorte que
celles-ci puissent contracter, acquérir des biens en leur nom et, d'une
manière générale, engager pleinement leur
responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions.
Le texte de l'article 99 est le suivant: Les associations
représentatives au sens de la Loi sur les relations du travail dans
l'industrie de la construction et l'Association des entrepreneurs en
construction du Québec concluent une entente constituant l'association
sectorielle paritaire de la construction. L'un et l'autre n'ont pas de
relation, mais l'article 99.1 est un article nouveau qui donne, comme je viens
de le dire dans le commentaire, la personnalité juridique à
l'association sectorielle, sécurisant ainsi les membres qui se trouvent
dans cette association sectorielle, sans quoi ils risqueraient d'engager leur
responsabilité personnelle. Enfin, on sait quel phénomène
cela peut faire.
Le Président (M. Blank): L'article 506 est adopté.
Article 507?
M. Fréchette: À l'article 507, il n'y a pas
d'amendement, M. le Président.
M. Bisaillon: À l'article 507, on modifie l'article 145 de
la loi pour indiquer que le ministre responsable de l'application de la
présente loi - on parle de celle de la CSST -et le ministre des Affaires
sociales nomment chacun un observateur auprès du conseil
d'administration de la commission. Qui est-ce qu'il y avait
antérieurement? Cela n'existait pas?
M. Fréchette: Le ministre des Affaires sociales nomme un
observateur auprès du conseil d'administration de la commission. Cet
observateur participe à toutes les réunions du conseil
d'administration sans droit de vote. On y ajoute un représentant du
ministre responsable de l'application de la loi.
M. Bisaillon: Pourquoi est-ce qu'on n'en ajoute pas un du
ministère de la Justice?
M. Fréchette: Je voudrais savoir pourquoi.
M. Bisaillon: Parce que, comme le projet de loi 42, par exemple,
traite d'appel et qu'on a référé la nomination au
ministère de la Justice, juste pour qu'un représentant, un
observateur du ministère de la Justice surveille au niveau de la CSST
afin qu'il n'y ait pas de lien entre la commission d'appel et la CSST...
M. Fréchette: M. le Président, je ne comprends
vraiment plus. Je n'ai pas besoin de répondre, je pense, M. le
Président.
M. Bisaillon: Comment? Le ministre a décidé de ne
pas me répondre.
Le Président (M. Blank): II a le droit. C'est dans
l'intérêt public.
M. Bisaillon: J'en prends note.
Le Président (M. Blank): L'article 507 est adopté.
Article 508?
M. Grégoire: Sous la réserve de ce que demandait le
député de Sainte-Marie, on va l'adopter l'article. Je trouve que
cela avait du bon sens.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 508 est
adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Blank): Adopté. Il y a un
amendement, article 508.1: Ajouter, après l'article 508, le suivant: "
508.1: Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article
158, du suivant: "158.1: La commission délivre, sur demande, dans ses
bureaux régionaux, copies des résolutions du conseil
d'administration."
M. Bisaillon: Cela remplace le texte qu'on avait là.
M. Fréchette: II n'y en avait pas.
M. Bisaillon: Cela ajoute.
M. Fréchette: Oui.
Le Président (M. Blank): Non, c'est un nouveau texte.
M. Fréchette: C'est une disposition qui fait en sorte que
la commission de la santé devra, lorsque demande lui est faite, envoyer
dans les bureaux régionaux copies des résolutions du conseil
d'administration.
Le Président (M. Blank): Adopté. Article 509? Il
n'y a pas d'amendement.
M. Cusano: Est-ce que le 30 juin, c'est une date de rigueur, M.
le ministre? Est-ce que, dans les faits, cela veut dire...
M. Fréchette: C'est la même date que l'on retrouve
dans à peu près toutes les lois, M. le Président.
M. Cusano: Mais, présentement, ce n'est pas le 30
juin.
M. Lincoln: Non, maintenant, c'est le 1er avril.
M. Cusano: Mais il y a toujours eu des retards. M. le
Président, le 30 juin ici, cela veut dire qu'en réalité,
puisqu'on ne siège pas le 30 juin, le rapport sera pas
déposé avant le mois d'octobre. Est-ce qu'il ne serait pas mieux
ici de changer le 30 juin et de l'amener au 21 juin?
M. Lincoln: Même le 21 juin... Je suis d'accord avec mon
collègue que l'idée du 1er avril... C'est que le second
paragraphe dit que vous devez le déposer devant l'Assemblée
nationale, si elle est en session, dans les quinze jours ou, si elle ne l'est
pas, dans les quinze jours de l'ouverture de la session. Si on faisait cela en
avril, cela nous donnerait du temps de déposer cela à
l'Assemblée nationale pendant qu'elle siège. Autrement, le 30
juin, cela veut dire que ce n'est pas déposé quinze jours
après l'ouverture de la session. Cela pourrait être à la
fin d'octobre. Est-ce qu'il y a une raison quelconque pour le 30 juin?
M. Cusano: Le 30 mai serait peut-être plus raisonnable.
M. Lincoln: Le 30 mai.
M. Cusano: Cela permettrait d'avoir le rapport avant le mois
d'octobre.
M. Fréchette: Pardon?
M. Cusano: Ce que je crains, c'est que, si on dit que la
commission doit, avant le 30 juin, déposer le rapport, en pratique,
c'est que, puisqu'on ne siège pas le 30 juin, cela veut dire qu'on va
recevoir le rapport à l'Assemblée au mois d'octobre.
M. Lincoln: À la fin d'octobre, parce que vous avez le
droit de le déposer dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la
session. En fait, une année, on a commencé la session le 15
novembre; cela voudrait dire à la fin de novembre, en pratique.
M. Fréchette: M. le Président, on aindiqué la date du 30 juin pour un motif fort simple: tous les
organismes qui doivent procéder à des dépôts de
rapport de la nature de celui dont on parle... En fait, quand je dis tous, il
faudrait peut-être être un peu plus réservé et
indiquer qu'il y a peut-être certaines lois à l'intérieur
desquelles c'est une autre date, mais, pour l'ensemble des organismes, les lois
constitutives prévoient que c'est au 30 juin, effectivement, le ou avant
le 30 juin, que le rapport annuel doit être déposé.
Si on le fixait au 20 juin, comme le signale le député de
Viau, ou au 21 juin...
M. Cusano: J'ai fait une correction, j'ai dit le 30 mai.
M. Lincoln: Ce que je voulais demander, M. le ministre...
Excusez-moi d'interrompre M. Bernier. Est-ce qu'il y a eu des problèmes?
Parce que, maintenant, la loi prévoit que cela doit être
déposé et qu'on doit vous faire rapport avant le 1er avril et
vous le déposez à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous
pouvez nous dire, en pratique, s'il y a eu des problèmes?
M. Fréchette: Oui, il y a eu des problèmes. Il y a
un problème majeur, M. le Président. En vertu des lois actuelles,
on va convenir qu'on ne peut pas déposer un rapport sans que toutes les
activités de l'organisme soient évaluées. Or, au chapitre
de l'inspection, les activités du service de l'inspection ne peuvent pas
être évaluées avant la fin du mois d'avril, parce que c'est
la fin de l'année financière du gouvernement. Alors,
c'était clair qu'en gardant la date du 30 avril comme date ultime de
dépôt, c'était impossible d'y arriver, en tout cas d'y
arriver avec un rapport complet. Comme cette année financière se
termine le 30 avril, il faut bien laisser le temps à ceux qui doivent
préparer le rapport de prendre connaissance du rapport du service de
l'inspection pour l'incorporer au rapport général de la
commission. C'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas jusqu'à
maintenant respecter l'obligation qui était faite de le déposer
avant le 30 avril.
Le Président (M. Blank): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: M. le Président, le ministre a dit
à plusieurs reprises que l'année financière du
gouvernement se termine le 30 avril. Il me semblait qu'elle se terminait le 31
mars.
M. Fréchette: Je m'excuse.
M. de Bellefeuille: Alors, si on vise la fin de mai, cela fait
deux mois.
M. Fréchette: Mais pourquoi faudrait-il qu'on impose
à la Commission de la santé et de la sécurité du
travail, contrairement à la Régie de l'assurance automobile du
Québec, à la Commission des affaires sociales, à la
Régie du logement, de procéder à son dépôt un
mois avant les autres?
M. Bisaillon: Notre intention est de le faire pour tous, mais il
faut commencer quelque part. (17 h 30)
M. Fréchette: Ah bon!
M. de Bellefeuille: Sur cette question, il y a un autre aspect.
C'est que l'article, tel que proposé, nous dit: "Ce rapport doit
contenir tous les renseignements prescrits par le ministre." Je me souviens que
le président du Conseil du trésor, alors que cette haute fonction
était occupée par le député de Matane, nous avait
dit - je ne me souviens pas dans le cadre de quelle discussion ou de quel
débat - que le Conseil du trésor avait édicté ou
allait édicter des règles relatives aussi bien aux dates de
présentation des rapports qu'au contenu exigé dans ces rapports.
S'il y a des règles uniformes s'appliquant aussi bien à cette
commission qu'à tous les autres organismes du gouvernement, il serait
utile de les connaître et il faudrait faire en sorte que cet article ne
contredise pas ou ne limite pas la portée des instructions
données par le Conseil du trésor.
M. Fréchette: M. le Président, ce que le
député de Deux-Montagnes est en train de nous dire, c'est qu'il
faudrait ou bien une loi, ou bien une réglementation
générale qui s'appliquerait à tous les organismes qui ont
l'obligation de déposer des rapports annuels et il faudrait
éviter le danger que la disposition qu'on adopterait ici vienne en
contradiction avec cette politique générale dont il nous parle.
Ce sera beaucoup plus simple, il me semble, lorsque cette politique
générale sera annoncée, déposée,
discutée et adoptée, d'ajuster la disposition qui est là
à la politique générale plutôt que de
prévoir, aujourd'hui, ce que pourrait être la politique
générale.
M. de Bellefeuille: Mais je me souviens très bien que,
dans le cadre de cette discussion à laquelle j'ai fait allusion, les
parlementaires, généralement, sinon unanimement, souhaitaient
justement que les rapports annuels soient déposés à une
date telle que l'Assemblée nationale puisse en prendre connaissance
avant les vacances d'été. C'est, je crois, ce qui se
dégage des réflexions - je ne me souviens pas si c'était
le député de Viau ou le député de Nelligan -de nos
collègues libéraux. Le but était que les parlementaires
puissent en prendre connaissance avant de partir en vacances
l'été. Cela me paraît un objectif valable, parce que,
autrement, c'est reporté beaucoup plus loin dans le temps.
Sans savoir si les règles auxquelles j'ai fait allusion ont
effectivement été édictées, elles me paraissent
absolument nécessaires parce qu'il nous arrive fréquemment de
voir des ministres déposer à la Chambre des rapports annuels
déjà très périmés, des rapports annuels de
l'année précédente ou des choses comme cela. Il me semble
que ces règles sont importantes et que les parlementaires peuvent exiger
que tous les rapports de cette nature soient déposés assez
tôt pour qu'ils puissent en prendre connaissance avant de partir en
vacances l'été et, par conséquent, la date du 30 juin
nous paraît trop tardive à cette fin. Elle devrait
être remplacée par la date du 31 mai, ce qui donne deux mois
complets à chaque organisme du gouvernement pour préparer son
rapport.
M. Fréchette: M. le Président... Ah, je
m'excuse!
M. Grégoire: J'abonderais dans le même sens, M. le
Président. Auparavant, si les députés s'en souviennent
bien, l'Assemblée nationale pouvait siéger pendant
l'été. Je me rappelle fort bien qu'à l'été
1977 l'Assemblée nationale a siégé durant tout
l'été. Alors, on pouvait recevoir les rapports annuels des
organismes du gouvernement aussitôt qu'ils étaient
déposés. Mais, maintenant qu'il y a une loi qui dit que
l'Assemblée nationale n'est pas obligée de siéger entre le
21 juin et le deuxième ou le troisième mardi d'octobre, la
situation est changée. Je crois que le délai d'un mois qu'on
ajouterait à cette commission pour produire son rapport,
c'est-à-dire le 31 mai, ce serait suffisant pour qu'elle puisse le
produire et cela permettrait à tous les députés de l'avoir
avant l'été. La situation a changé, nos règlements
ont changé, on ne siège plus durant l'été; entre le
21 juin et le troisième mardi d'octobre, on ne peut plus
siéger.
M. Fréchette: M. le Président, je ne vais
certainement pas entreprendre de contester le bien-fondé des
argumentations qu'on me soumet, mais je n'entreprendrai pas non plus, dans une
loi particulière, d'établir ce que pourrait être la
politique générale du gouvernement à cet égard. Je
réitère, toujours à partir principalement des observations
du député de Deux-Montagnes, que, s'il doit y avoir une politique
générale à cet égard - ce que, quant à moi,
je souhaite - il faudra, si cette disposition n'est pas conforme à cette
politique générale, ajuster cette disposition. Pour ce motif, M.
le Président, je ne peux pas souscrire à la proposition
d'amendement qui m'est soumise.
M. Grégoire: J'ai toujours pensé, M. le
Président, que, s'il y avait un ministre progressiste qui était
prêt à oser, à innover et à aller de l'avant dans ce
gouvernement, c'était le ministre du Travail. Cet après-midi, il
me désappointe en me faisant cet aveu parce que j'ai toujours eu
énormément d'estime pour son sens de l'initiative, pour aller de
l'avant et indiquer le chemin à suivre. Cet après-midi, son aveu
me désarçonne parce que j'ai toujours pensé autrement du
ministre du Travail. Je l'ai toujours considéré comme un
innovateur.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article est
adopté sur division?
Une voix: Sur division.
Motion proposant que la commission
remette son rapport annuel avant
le 31 mai
M. de Bellefeuille: M. le Président, avant que ce soit
adopté, je voudrais proposer en amendement à l'article 509: que
la date du 30 juin soit remplacée par celle du 31 mai.
Le Président (M. Blank): Est-ce que cette motion est
adoptée?
M. Fréchette: Non, M. le Président.
Rejeté.
Le Président (M. Blank): Six contre quatre,
rejeté.
M. Bisaillon: Est-ce que tout le monde est membre, M. le
Président? Vote nominal.
Le Président (M. Blank): Voulez-vous un vote nominal? On
va avoir un vote nominal.
M. Bisaillon: Je suis sûr que tous les
députés désirent obtenir ce document avant de partir en
vacances.
Le Président (M. Blank): M. Baril
(Rouyn-Noranda-Témiscamingue), pour ou contre l'amendement?
M. Lincoln: Pour l'amendement?
M. Baril (Rouyn-Noranda-Témiscamingue): Contre.
Le Président (M. Blank): M. Beaumier (Nicolet)?
Une voix: ...
Le Président (M. Blank): M. Blouin (Rousseau)? M.
Bordeleau (Abitibi-Est)?
M. Lincoln: II faut demander pour ou contre parce qu'il y en a
qui vont dire pour. Je le sais, je peux le voir dans leurs yeux.
M. Fréchette: Je suis complètement perdu, moi.
Le Président (M. Blank): M. Beaumier (Nicolet)? M. Blouin
(Rousseau)? M. Bordeleau (Abitibi-Est)?
M. Bordeleau: Contre.
M. Lincoln: Est-ce qu'ils disent pour ou contre?
M. Bordeleau: Si vous arrêtez de parler, peut-être
que vous allez entendre; j'ai dit
contre. J'ai le droit de dire contre. Contre, M. le
Président.
Le Président (M. Blank): M. Bisaillon (Sainte-Marie)?
M. Bisaillon: Pour.
Le Président (M. Blank): M. Cusano (Viau)?
M. Cusano: Pour.
Le Président (M. Blank): Mme
Dougherty (Jacques-Cartier)? M. Dussault (Châteauguay)?
M. Dussault: Contre.
Le Président (M. Blank): M. Fortier (Outremont)? M. Gravel
(Limoilou)? Mme Harel (Maisonneuve)? M. Kehoe (Chapleau)? M. Lavigne
(Beauharnois)?
M. Lavigne: Contre.
Le Président (M. Blank): M. Le Blanc (Montmagny-L'Islet)?
M. Lévesque (Kamouraska-Témiscouata)? M. Lincoln (Nelligan)?
M. Lincoln: Pour.
Le Président (M. Blank): M. Maciocia (Viger)? M.
Pagé (Portneuf)? M. Paré (Shefford)?
M. Paré: Contre.
Le Président (M. Blank): M. Fréchette
(Sherbrooke)?
M. Fréchette: Contre, M. le Président.
Le Président (M. Blank): M. Grégoire
(Frontenac)?
M. Grégoire: Pour.
Le Président (M. Blank): La motion est battue, six contre
quatre.
M. Bisaillon: Est-ce que le député de
Châteauguay a sauté son tour?
Le Président (M. Blank): Cette fois-ci, il a voté
seulement une fois.
M. de Bellefeuille: Est-ce que le député de Viau a
voté, M. le Président? II a voté pour?
Le Président (M. Blank): L'amendement est rejeté et
l'article 509 est adopté sur division.
M. de Bellefeuille: À quatre, on n'a pas réussi
à battre le gouvernement.
M. Grégoire: Là-dessus, vous n'auriez pas pu
trouver que cela avait du bon sens.
Le Président (M. Blank): Article 510?
M. Grégoire: Cela avait du bon sens, mais ce n'est que
parce que c'est le parti que vous ne pouvez pas...
Le Président (M. Blank): À l'article 510, quelqu'un
veut parler? Il n'y a pas d'amendement à l'article 510?
M. Cusano: J'ai une question. Le montant de cette subvention est
de combien, M. le ministre?
M. Fréchette: C'est une subvention qui est
déterminée par le conseil d'administration et qui peut varier
d'une année à l'autre. Il me semble que la dernière de ces
subventions - je vous donne cela sous toute réserve - était entre
12 000 000 $ et 15 000 000 $, mais c'est à l'entière
discrétion du conseil d'administration de la CSST.
Le Président (M. Blank): Est-ce que cet article est
adopté? Article 510, adopté. Article 511?
M. Fréchette: C'est l'article qui prévoyait la
formation des bureaux de révision tels qu'on les connaît
actuellement. C'est pour enlever, biffer l'article 171, les bureaux de
révision...
M. Bisaillon: ...apparaissent dans le projet de loi 42.
M. Fréchette: ...comme on les connaît actuellement
n'existent plus.
M. Bisaillon: C'est-à-dire que ce qu'il y avait dans la
loi 17 va apparaître maintenant dans le projet de loi 42.
M. Fréchette: C'est cela. Un instant, là!
M. Lincoln: Les bureaux de révision qu'on a
constitués nous-mêmes. M. le Président, je pense que ce
qu'il y avait dans la loi, c'étaient des bureaux de révision
constitués par la commission elle-même tandis que, maintenant, on
a fait des bureaux de révision paritaires. Ce n'est pas cela, le
changement?
M. Fréchette: Alors, M. le Président, les bureaux
de révision qu'on a créés par le projet de loi 42, on
retrouve cette création, cette mise sur pied à l'article 512.1 du
projet de loi 42 qui modifie l'article 176.1
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et
c'est à l'article 176.1 maintenant de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail que l'on va introduire les bureaux de
révision et leur nouvelle méthode de fonctionnement, de sorte que
l'article 171 n'est plus nécessaire.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 511 est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. L'article 512?
M. Cusano: Cela avait été adopté, non? M.
Fréchette: Oui.
Le Président (M. Blank): L'article 512.1 a
été adopté, mais l'article 512 n'a pas été
adopté.
M. Cusano: L'article 512.1, oui.
Le Président (M. Blank): L'article 512.1, on a
ajouté un article 512... L'article 512 lui-même.
Une voix: L'article 513.
Le Président (M. Blank): Une minute, on ne peut pas
aller... Adopté?
M. Bisaillon: Non, je veux savoir ce que c'est, l'article 512.
"L'article 172..." Quelles sont les modifications?
M. Fréchette: Oui, c'est cela que je suis en train de
voir, M. le Président.
M. Bisaillon: Il voulait déjà l'adopter.
M. Lincoln: Pourquoi a-t-on biffé les bureaux de
révision? Dans l'article 512.1, on explique la relation entre la
commission et les bureaux de révision, les pouvoirs des bureaux de
révision... L'article 512.1, il n'a pas besoin...
M. Fréchette: On va voir. Alors, M. le Président,
dans l'état actuel de la loi, les bureaux de révision tiennent
leurs pouvoirs de la Commission de la santé et de la
sécurité, alors que, dans le projet de loi 42, de la façon
qu'on les a constitués, avec les pouvoirs qui leur ont été
accordés par la loi ou qui leur seront accordés par la loi, ils
tiennent leurs pouvoirs directement de la loi elle-même." Alors, il n'est
plus nécessaire de faire cette espèce de relation entre la
commission et les bureaux de révision.
M. Bisailion: Et deuxièmement, c'est la même
chose?
M. Fréchette: Même chose, M. le
Président.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'article 512 est
adopté? L'article 513?
M. Fréchette: Juste un instant, M. le Président.
Alors, M. le Président, on va se souvenir qu'à l'étude de
l'article 512.1 le député de Nelligan avait attiré notre
attention sur ce qui pourrait être, ne serait-ce que
théoriquement, une difficulté quant à la nomination des
membres d'un bureau de révision pour le cas où l'une ou l'autre
des parties siégeant au conseil d'administration, pour n'importe quel
motif que je ne pourrais pas identifier au moment de la discussion, refuserait
systématiquement de procéder à nommer des membres du
bureau de révision. Alors, il faudrait ajouter le texte que je vous
soumets: Le ministre peut dresser la liste prévue par le deuxième
ou le troisième alinéa si des membres concernés du conseil
d'administration de la commission font défaut de le faire. (17 h 45)
M. Bisaillon: Est-ce l'article 513?
M. Fréchette: L'article 512.1. M. Bisaillon:
D'accord. Adopté.
M. Fréchette: Cela avait déjà
été adopté.
M. de Bellefeuille: Cela aussi?
M. Bisaillon: Oui, mais vous l'ajoutez, là.
M. Fréchette: Oui.
M. Bisaillon: Vous rouvrez l'article 512.1.
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Mais vous ne voulez pas rouvrir l'article 29!
Là, vous voulez qu'on consente à rouvrir l'article 512.1.
M. Grégoire: Cela vous prend le consentement pour le
rouvrir.
M. Fréchette: Alors, si vous avez le goût de ne pas
me le donner...
M. Bisaillon: Oui, oui, on va consentir, M. le ministre, en
sachant que vous allez revenir sur l'article 29, une fois qu'on aura tout
fini.
M. Grégoire: Est-ce que vous acceptez...
M. Fréchette: On a dit qu'on en
discuterait, à un moment donné.
M. Grégoire: Je prends votre parole, M. le ministre.
M. Fréchette: Oui.
M. Grégoire: J'ai confiance en vous, cent milles à
l'heure; je prends votre parole qu'on va en rediscuter.
Le Président (M. Blank): L'article.... M. Bisaillon: Un
instant!
Le Président (M. Blank): ...176.2.1, est-ce...
M. Fréchette: Ah oui! C'est pour rejoindre dans un seul
article ce qui était auparavant deux alinéas. C'est exactement le
même texte, la même signification.
Le Président (M. Blank): D'accord. Est-ce que le nouvel
amendement...
Une voix: Un instant! M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Blank): Le nouvel amendement est
adopté en remplacement de l'ancien.
M. Fréchette: M. le Président, on attire mon
attention sur la nécessité d'immédiatement soumettre,
à ce stade-ci, une motion de renumérotation, parce qu'on est en
train de modifier des numéros d'articles à l'intérieur
d'un même article. On me dit que, sur le plan de la procédure,
c'est le genre de motion qui doit être faite tout de suite.
Le Président (M. Blank): Celle-là que j'ai devant
moi?
M. Fréchette: C'est cela.
Le Président (M. Blank): De renuméroter
consécutivement les articles 176.3 à 176.20 par les articles
176.2.1 à 176.19 de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail, édictés par l'article 512.1
amendé. Est-ce adopté?
M. Cusano: Adopté.
Une voix: Les numéros?
Le Président (M. Blank): The numbers...
M. Grégoire: Ce n'est que du renumérotage.
Le Président (M. Blank): Adopté.
L'article 514?
M. Bisaillon: L'article 513.
Le Président (M. Blank): L'article 513, excusez-moi.
Une voix: Le président est pressé!
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président.
M. Bisaillon: Est-ce que le ministre peut nous expliquer,
rapidement, ce que modifient les articles 177 et 178 tels qu'on les voit par
rapport à l'ancienne loi, premièrement? Deuxièmement,
est-ce qu'il peut nous dire si, actuellement, les inspecteurs sont
nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique?
Troisièmement, quelle est la portée des articles 160 et 161 dont
on parle?
M. Fréchette: Ils sont effectivement nommés sous
l'empire de la Loi sur la fonction publique, d'une part. Deuxièmement,
il faut faire le changement parce qu'on se réfère au bureau de
révision plutôt que de se référer à
l'inspecteur-chef de la région. C'est le seul motif pour lequel leschangements doivent être faits.
M. Bisaillon: D'accord. Alors, c'est l'article tel quel, sauf
qu'on enlève la mention d'inspecteur-chef. C'est cela?
M. Fréchette: C'est cela.
M. Bisaillon: Ce ne sont pas les inspecteurs à la
prévention.
M. Fréchette: Non, à l'inspection. M. Bisaillon:
À l'inspection.
M. Fréchette: Les fonctionnaires à
l'inspection.
M. Bisaillon: Est-ce pour ceux-là que le gouvernement
donnait 20 000 000 $ de subventions, qu'il enlève dans les
crédits?
M. Fréchette: On pourra en reparler, si vous voulez.
M. Cusano: Oui, oui, on pourra en parler...
M. Bisaillon: Est-ce que ce sont ces inspecteurs-là?
M. Fréchette: Ce sont ces personnes.
M. Bisaillon: Ceux qui n'ont plus les 20 000 000 $. On va
continuer à en nommer, mais il n'y a plus d'argent pour le
faire. C'est cela?
M. Fréchette: Ce sont ces personnes. On pourra refaire
l'autre discussion, si vous le voulez, un peu plus tard, mais c'est à
ces personnes que cela se réfère.
M. Bisaillon: Et ma troisième question, c'était de
savoir la portée des articles 160 et 161 auxquels on se
réfère et dont on dit qu'ils s'appliqueraient aux inspecteurs
nommées en vertu de l'article 177.
M. Fréchette: Le député de Sainte-Marie veut
savoir quelles sont les dispositions ou le texte des articles 160 et 161.
M. Bisaillon: Ou à quoi ils servent. Si ce sont des textes
trop longs, ne les lisez pas au complet.
M. Fréchette: Non, non, ils ne sont pas longs: Pour
l'exercice de ses pouvoirs, la commission ou une personne qu'elle
désigne peut enquêter sur toute matière de sa
compétence; la commission ou la personne désignée est
investie des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en
vertu de la Loi sur les commissions d'enquête sauf de celui d'imposer
l'emprisonnement.
Article 161: La commission, les membres de son conseil d'administration,
ses vice-présidents et fonctionnaires ne peuvent être poursuivis
en justice en raison d'actes accomplis par eux de bonne foi dans l'exercice de
leurs fonctions. Cela va?
M. Bisaillon: Oui, cela va. J'ai pris la première
partie.
M. Fréchette: Cela va? M. Bisailion: Cela va.
Le Président (M. Blank): Article 513, adopté.
M. Fréchette: Adopté.
Le Président (M. Blank): Article 514, il y a un
amendement. L'article 514 est remplacé par le suivant: "514. Cette loi
est modifiée par le remplacement des articles 191 à 193 par les
suivants: "191. Un ordre ou une décision d'un inspecteur a effet
immédiatement, malgré une demande de révision. "191.1. Une
personne qui se croit lésée par un ordre ou une décision
d'un inspecteur peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la
révision par un bureau de révision. "191.2. Lorsque la
révision porte sur la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de
travail ou sur l'exercice du droit de refus, le bureau de révision doit
procéder d'urgence. "192. Une décision rendue par le bureau de
révision à la suite d'une demande faite en vertu de l'article
191.1 a effet immédiatement, malgré l'appel. "193. Une personne
qui se croit lésée par une décision rendue par un bureau
de révision à la suite d'une demande faite en vertu de l'article
191.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, en interjeter appel devant la
commission d'appel."
M. le député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Juste une question au ministre. Quand on dit: "doit
procéder d'urgence" - je sais que c'est quelque chose qu'on a
déjà utilisé comme expression - ce qu'on veut dire, c'est
que c'est prioritaire, finalement.
M. Fréchette: Oui, ce qu'on pourrait appeler des
matières d'urgence.
M. Bisaillon: C'est parce que l'expression laisse supposer un peu
que le reste n'est pas urgent, alors que ce qu'on veut dire, c'est que cela
doit passer avant, cela doit être prioritaire à.
Le Président (M. Blank): Ce sont les règles de
pratique de la commission pour les choses urgentes. Cela sera dans les
règles de pratique de la cour.
M. Fréchette: C'est cela. Ce sont des dispositions qu'on
retrouve dans les règles de pratique. Il me semble, M. le
Président -vous me corrigerez si je faisais erreur - que c'est une
expression que l'on retrouve souvent dans les dispositions législatives
et qui n'ont pas, en tout cas, l'effet dont parle le député de
Sainte-Marie. Ce n'est pas parce qu'une matière ne doit pas
procéder d'urgence qu'elle n'a pas son importance. Elle doit
procéder d'urgence parce qu'il est question, par exemple, de la
fermeture d'une entreprise pour le motif que l'inspecteur en serait venu
à la conclusion qu'il y a danger. 11 est évident que l'employeur
va souhaiter que l'inspection se fasse d'urgence. Cela n'enlève pas le
caractère d'importance pour la réclamation d'une
indemnité, par exemple.
M. Bisaillon: Comme c'est dit là, cela pourrait
l'être, mais cela ne veut pas nécessairement dire prioritaire.
M. Fréchette: Non.
M. Bisaillon: Avant toute autre cause.
M. Fréchette: Non. Cela veut dire qu'on doit prendre des
dispositions pour entendre ces causes dans les meilleurs délais.
Le Président (M. Blank): Même pour les
indemnités, quand on coupe l'indemnité.
M. Fréchette: Cela devient une priorité.
M. de Bellefeuille: Avec notre consentement, M. le
Président.
Le Président (M. Blank): Merci.
M. Bisaillon: Si on se réfère aux tribunaux
d'arbitrage, par exemple, il y a des causes de congédiement, par rapport
au rôle des griefs qui sont à l'arbitrage, que ce soit à
l'enseignement ou au réseau des affaires sociales. Cela devient des
causes prioritaires, c'est-à-dire qu'elles doivent être entendues
avant toutes les autres, même si elles sont arrivées après
bien d'autres qui sont inscrites au rôle.
M. Fréchette: Oui, c'est exact.
M. Bisaillon: Mais ce n'est pas l'intention du ministre de rendre
ces deux causes prioritaires.
M. Fréchette: Par simple fait de faire
référence à la nécessité de procéder
d'urgence, cela devient effectivement prioritaire.
M. Bisaillon: Ce n'est pas ce que vous m'avez dit tantôt.
Vous m'avez dit que ce n'était pas nécessairement cela. Que cela
pouvait être cela dans la pratique et dans le fonctionnement quotidien ou
dans les règles que les gens vont se fixer entre eux, mais que ce n'est
pas nécessairement prioritaire. Cela peut l'être dans les
pratiques établies, mais ça ne le sera pas
nécessairement.
M. Fréchette: C'est-à-dire que là, c'est une
obligation qui est faite d'introduire des mécanismes qui vont...
M. Bisaillon: Accélérer.
M. Fréchette: ...accélérer parce qu'on dit
"doit" procéder d'urgence. Il est évident que la commission va
devoir établir des règles de pratique pour disposer de ces cas
d'urgence, effectivement.
Le Président (M. Blank): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): L'article tel qu'amendé
est-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Article 515? Il
n'y a pas d'amendement.
M. Fréchette: C'est de la concordance, M. le
Président, pour remplacer l'expression "l'inspecteur-chef
régional" par les mots "la commission".
Le Président (M. Blank): Adopté? Une voix:
Adopté.
Le Président (M. Blank): Adopté. Article 516?
M. Bisaillon: II y a un amendement? M. Fréchette:
Oui.
Le Président (M. Blank): II y a un amendement qui se lit
comme suit: Remplacer le paragraphe 1° par le suivant: "1° le
remplacement du paragraphe 37° par le suivant: "37° édicter des
règles de preuve, de procédure et de pratique applicables
à l'examen, à l'audition et à la décision des
affaires sur lesquelles un inspecteur ou la commission ont compétence,
sur lesquelles des personnes ou le comité administratif ont
compétence en vertu de l'article 172 ou sur lesquelles un bureau de
révision a compétence en vertu de l'article 176.1;"
Ajouter, après le paragraphe 2°, le suivant: "2.1 le
remplacement du paragraphe 40° par les suivants: "40° déterminer
les cas ou circonstances où une partie a droit au remboursement des
frais occasionnés par une enquête ou une audition tenue en vertu
de l'article 172 ou tenue par un bureau de révision, en préciser
la nature et en établir les montants; "40.1° déterminer la
rémunération des membres d'un bureau de révision, autres
que le président;"
M. Bisaillon: Y compris pour ceux qui sont à temps
plein?
M. Fréchette: Pardon!
M. Bisaillon: À 40.1° cela veut-il dire y compris pour
ceux qui sont à temps plein? Est-ce qu'on parle de ceux qui font cela
occasionnellement ou à contrat, ou si on parle de ceux qui sont à
temps plein?
M. Fréchette: II n'y a effectivement que le
président qui est à temps plein dans les bureaux de
révision. Les autres ne sont pas à temps plein, ils sont
assignés à un rôle qu'on a expliqué quand on est
passé là-dessus. Il n'y a que le président qui a...
M. Bisaillon: II n'y a que le président qui est un
fonctionnaire de la commission.
M. Fréchette: Voilà.
Le Président (M. Blank): L'amendement à l'article
est-il adopté? Adopté. L'article, tel qu'amendé, est-il
adopté? Adopté. Article 517?
M. Bisaillon: M. le Président, à l'article 517,
j'ai des amendements et quelques questions.
Le Président (M. Blank): II y a un amendement.
M. Bisaillon: II y a déjà un amendement. Est-ce
qu'il ne serait pas préférable de recommencer demain matin
là-dessus?
Le Président (M. Blank): Oui. La commission ajourne...
M. Grégoire: Est-ce que je pourrais, avant la demande
d'ajournement, demander au ministre si, demain, quand on en sera à
l'article 530, il va nous arriver avec des tableaux pour illustrer tout
l'article 530, les sous-articles 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concernant le nouvel
amendement qui nous a été apporté à l'article 530,
est-ce qu'il va nous arriver avec des tableaux ou avec des exemples?
M. Fréchette: Oui.
M. Grégoire: Cela semble très complexe...
Le Président (M. Blank): La commission ajourne ses travaux
à demain matin, 10 heures, à la salle 91 de l'Hôtel du
Parlement.
(Fin de la séance à 18 heures)