Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
Commission permanente des finances, des comptes
publics et du revenu
Etude du projet de loi no 46
Loi des droits sur les transferts
de terrains
Séance du mardi 29 juin 1976
(Vingt-trois heures et trente-cinq minutes)
M. Brisson (président de la commission permanente des finances,
des comptes publics et du revenu): A l'ordre, messieurs!
Le rapporteur de cette commission, évidemment, même pour
l'étude des projets de loi du ministère du Revenu, est le
député de Sherbrooke, M. Pépin.
Projet de loi no 46, Loi des droits sur les transferts de terrains. Le
ministre du Revenu.
M. Quennevilie: D'abord, avant de commencer l'étude de
cette loi, vous me permettrez de vous présenter les fonctionnaires du
ministère qui m'accompagnent, M. André Gauvin, sous-ministre en
titre; M. Fontaine, sous-ministre adjoint à la législation; M.
Grenier, directeur de la recherche; M. Robert, chef de l'interprétation,
division de l'impôt et M. Dubé, de la direction de
l'interprétation.
Pour aider, peut-être à accélérer le
processus, vous me permettrez de remettre une copie des notes explicatives du
texte de loi aux membres de la commission.
M. Morin: Bien volontiers. Je vous fais seulement remarquer que
cela aurait vraiment été plus utile si nous avions eu ces notes
la veille ou l'avant-veille, parce que nous aurions pu en prendre
connaissance.
M. Quennevilie: Malheureusement, je ne pouvais réellement
pas les faire parvenir aux membres, ni naturellement au chef de l'Opposition
avant, parce que je les ai eues moi-même ce soir.
M. Morin: J'espère que ce n'est pas une critique que vous
adressez à vos collaborateurs, M. le ministre?
M. Quennevilie: Pas du tout. Je comprends. C'est quand même
une question de temps. Ces gens ont travaillé une partie de la fin de
semaine pour corriger et apporter des amendements à la loi. Alors, cela
s'explique facilement.
M. Morin: Enfin, la prochaine fois, le ministre fera le
nécessaire pour que nous ayons les explications avant.
Le Président (M. Brisson): Est-ce qu'il y a des
commentaires avant qu'on passe directement à l'étude de l'article
1?
M. Morin: Oui, étant donné que nous avons eu un
débat sur l'adoption de principe de ce projet de loi, je suis
disposé à passer tout de suite à l'article 1.
Le Président (M. Brisson): Alors, chapitre 1,
interprétation, article 1.
M. Morin: A vrai dire, je n'ai d'explication à demander
qu'au sujet de la définition de l'expression "corporations qui ne
résident pas au Canada". Parmi ces corporations non résidentes,
on inclut, bien sûr, celles dont plus de 50% des actions de leur
capital-actions sont la propriété d'une ou plusieurs personnes
qui ne résident pas au Canada. On donne également un certain
nombre d'autres définitions. Celle qui m'intrigue, c'est la
définition qu'on trouve au paragraphev d), la corporation qui est
contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière
que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au
Canada. Je trouve cela un peu vague comme définition. J'aurais cru que
la corporation qui est contrôlée par des personnes qui ne
résident pas au Canada serait celle dont plus de 50% des actions du
capital-actions seraient la propriété de personnes qui ne
résident pas au Canada. Pourquoi a-t-on ajouté ce paragraphe d)?
On doit vouloir couvrir un cas spécial; j'aimerais savoir exactement
à quoi on pense, à quoi on a pensé. Vous pourriez
répondre, M. le ministre.
M. Quennevilte: Pour répondre à cette question,
c'est qu'on veut inclure les corporations qui sont contrôlées par
une chaîne de corporations. Si, par exemple, la corporation A
contrôle la corporation B qui, elle, détient les actions de la
corporation qui possède les terrains, elle n'a pas d'actions, mais elle
est contrôlée indirectement par la corporation mère. Et
ensuite, il y a le contrôle indirect par une dette, mais
légalement, on n'est pas 100% sûr que ça peut être
inclus dans ces contrôles.
M. Morin: Vous faites allusion, alors, aux contrôles
exercés par le truchement d'une dette garantie ou non garantie...
M. Quennevilie: C'est ça...
M. Morin: ... mais davantage, j'imagine qu'il s'agit d'une dette
hypothécaire.
M. Quennevilie: Si les actions sont transportées à
une corporation qui détient une dette, mais sont transportées en
garantie de la dette et la corporation peut elle-même voter à
l'assemblée annuelle de la corporation, on prétend qu'elle a un
contrôle indirect sur la corporation.
M. Morin: Donc, vous avez voulu prévoir tous ces
cas...
M. Quennevilie: Ces cas-là...
M. Morin: ...un peu exceptionnels ou marginaux qui pourraient se
présenter, qui ne tombent pas sous le coup des paragraphes a), b) et
c).
M. Quenneville: Vous pouvez contrôler sans savoir plus de
50% des actions.
M. Morin: Mais ce ne sera pas facile à établir.
Comment comptez-vous établir que telle corporation est
contrôlée directement ou indirectement de la sorte?
M. Quenneville: C'est une question de fait. C'est ça. Il
faudra que chaque cas soit étudié légalement.
M. Morin: Donc, il va y avoir un certain nombre de formulaires
à remplir pour chaque transaction.
M. Quenneville: Mais c'est une question de fait dans chaque cas,
à toutes fins pratiques.
M. Morin: Oui, je m'explique bien que c'est une question de fait
dans chaque cas. Je n'en doute pas; mais c'est assez complexe, quand
même, pour arriver à établir, dans certains cas, s'il y a
contrôle direct, indirect ou non.
M. Quenneville: C'est juste, mais d'un autre côté,
lorsqu'on pourra le prouver, ce sera le cas.
M. Morin: M. le Président, je suis disposé à
adopter ce premier article. Attendez! Peut-être me reste-t-il une petite
question au mot "résidence", peut-être aussi au mot "terrain".
On nous dit que la résidence est un logement y compris le fond de
terre qui l'entoure, et le fond de terre contigu raisonnablement
nécessaire à l'usage ou à la jouissance du logement
à titre de résidence dont l'étendue n'excède pas
une acre, sauf dans la mesure où le propriétaire établit
qu'une étendue supérieure est nécessaire à ces
fins, si ce propriétaire est une personne physique et s'il habite
lui-même ce logement.
J'aimerais savoir qui va déterminer dans quelle mesure le
propriétaire établit raisonnablement qu'il a besoin d'une
étendue supérieure? Qui tranche cette question?
M. Quenneville: C'est le ministre.
M. Morin: C'est le ministre. Les services du ministère du
Revenu se penchent donc sur un certain nombre de formulaires qui vont
accompagner chaque transaction et qui vont vous donner tous les renseignements
requis pour déterminer...
M. Quenneville: Toute...
M. Morin: Mais pourriez-vous me donner un exemple à
savoir, comment pourrait-on établir qu'une étendue
supérieure est nécessaire? Comment établit-on ça?
Est-ce qu'on prouve ça à la satisfaction de vos services?
M. Quenneville: Si, à toutes fins pratiques, vous avez un
terrain adjacent contigu qui, en fait, est nécessaire à
l'établissement, il peut y avoir des services, il peut y avoir une
étendue. C'est déjà installé. Il y a certains
bâtiments qui peuvent être répartis sur une étendue
plus grande qu'une acre, et qui fait partie composante et aussi fonctionnelle
d'une maison, d'une résidence avec, par exemple, un tennis, une piscine,
des activités comme celles-là. Cela peut être sur une plus
grande étendue qu'une acre. Ce peut être deux acres, et dans des
cas comme ceux-là... Il ne faudrait pas morceler.
M. Morin: Parce qu'une acre, ce n'est pas bien grand.
M. Quenneville: Non, mais il faut limiter ça quand
même.
M. Morin: Oui, je vois. Je comprends mieux la disposition
maintenant.
Au mot "terrain", paragraphe c), on définit donc le terrain comme
un fond de terre situé au Québec, sur lequel un bâtiment a
été érigé, et ce fond de terre comprend ce
bâtiment, lorsque la valeur marchande du bâtiment est égale
ou supérieure à celle du fond seul, et que l'étendue du
fond excède celle qui est raisonnablement nécessaire à
l'usage et à la jouissance du bâtiment ou à l'exercice
d'une entreprise autre qu'une entreprise agricole exploitée sur ce
fonds.
Pourriez-vous m'expliquer ces dispositions?
M. Quenneville: Je crois que vous ne travaillez pas sur le
nouveau texte.
M. Morin: Ah! C'est possible. Je n'étais pas dans la
crème caramel, j'étais dans la lime, mais c'est un peu la
même expression. Attendez que je m'y retrouve.
C'est le mot "raisonnablement" qui m'intrigue. Je me demandais si
l'effet de cette disposition n'est pas d'exempter de droit tout terrain
utilisé raisonnablement des fins industrielles.
M. Quenneville: On parle seulement d'un terrain sur lequel un
bâtiment est érigé.
M. Morin: Oui.
M. Quenneville: Si, par exemple, un bâtiment d'une certaine
grosseur a seulement suffisamment de terrains pour l'usage du bâtiment ou
pour une entreprise à ce bâtiment, cela ne fait pas partie de la
définition d'un terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taxe de
33% d'imposée sur ce bâtiment, ni sur le bâtiment, ni sur le
terrain. Mais si le terrain est trop grand, proportionnellement à la
bâtisse, tout est imposable, et le terrain et le bâtiment, pour
éviter que les gens achètent une bâtisse avec un terrain
trop grand. On taxe les deux. Cela fait partie de la définition du mot
"terrain", et le terrain et le bâtiment.
M. Morin: Je suis heureux d'entendre cette définition
parce que c'est l'une des critiques que j'adressais ce matin au projet de loi
le ministre
s'en souviendra et je n'avais pas interprété cette
disposition de cette façon. J'avoue qu'elle m'avait intrigué,
mais le mot "raisonnablement" signifie qu'encore une fois, ce sont vos services
qui évalueront la chose.
M. Lavoie: J'ai un cas pratique dans Laval. C'est une
école de dressage pour chevaux et elle a besoin de beaucoup de terrain.
Elle a besoin de la prairie, le steeple-chase, et tout.
M. Morin: Je vois.
Le Président (M. Brisson): Article 1. Adopté?
M. Morin: Un instant. Vous êtes toujours si pressé.
Oui, volontiers; pour l'article 1, cela va.
Le Président (M. Brisson): C'est pour votre santé.
Article 2.
M. Morin: A l'article 2...
M. Lavoie: A titre de notaire, je voudrais éclairer ma
lanterne. Avez-vous le mot "transfert"?
M. Morin: Vous voyez. Vous alliez trop vite, M. le
Président.
M. Lavoie: J'aurais une question à poser au ministre ou au
sous-ministre. On sait, en général, que, lorsqu'il y a une
mutation ou un transfert de propriété par acte notarié,
c'est précédé, dans neuf cas sur dix cas, d'une option,
d'une promesse de vente, soit une promesse de vente ou une promesse d'achat, et
l'acte notarié est passé dans les 60 jours ou dans les 90 jours
après. En général, l'option ou la promesse de vente ou la
promesse d'achat n'est jamais enregistrée, mais, dans votre loi, vous
dites, un peu plus loin, que l'impôt ou la taxe est exigible dès
ce transfert.
Je ne vois pas comment vous pouvez coordonner ce mécanisme.
M. Quenneville: Le principe est qu'il y a un transfert seulement
lorsqu'il y a une contrepartie. D'abord, il y a une taxe seulement lorsqu'il y
a un transfert, et il y a un transfert seulement lorsqu'il y a une
contrepartie.
Par exemple, si l'octroi d'une option ne mentionne aucune contrepartie
immédiate, il n'y a aucune taxe, mais le but de ceci est que si, par
exemple, au lieu de vendre une bâtisse, une certaine bâtisse, vous
donnez une option qui équivaut à une vente, si vous voulez, on a
le droit, avec la définition de transfert, d'imposer
immédiatement la taxe. C'est pour éviter qu'on contourne la loi
en donnant une option avec un prix exorbitant et qu'on ne fasse jamais de
transfert par la suite ou qu'on le retarde indéfiniment. C'est pour
cette raison qu'une option, quand il y a une contrepartie, on la taxe.
M. Morin: Je comprends la question de M. le président.
L'option...
M. Lavoie: II y a toujours une contrepartie.
M. Quenneville: C'est-à-dire que la contrepartie suit
lorsqu'il y a transfert. On peut, par exemple, vendre une
propriété avec une option de $20 000, quitte à payer le
solde quand le transfert se fait.
Dans le cas d'une option, dans le moment, s'il y a une contrepartie
mentionnée à l'option et une taxe sur les $20 000, la transaction
se complète plus tard quand le transfert se fait.
M. Morin: Mais, en général, il y a une contrepartie
dans une option. Cela fait partie de l'option. C'est toute l'idée.
M. Lavoie: En général, l'acte de vente
notarié est une suite photographique, en général de
l'option. Le notaire transpose en termes notariés et en termes
juridiques la première convention des parties qui est l'offre de vente
ou l'offre d'achat. D'ailleurs, dès que c'est signé, il y a
contrat sans qu'il y ait transfert de propriété, mais l'acte
notarié, dans tous les cas, est une transposition, une copie de toutes
les clauses, conditions et de toutes les contreparties contenues dans l'offre
d'achat ou l'offre de vente. C'est toujours un acte sous seing privé, en
général.
M. Morin: C'est la suite photographique, mais non
inévitable, parce qu'il se peut qu'une option n'ait pas de suite
aussi.
M. Lavoie: Lorsque l'option est acceptée... Je m'explique.
S'il y a une offre de vente ou une offre d'achat qui devient acceptée,
il y a lien de contrat et là, il y a uniquement un délai de
mentionné pour sanctionner par acte notarié, mais il y a contrat,
il y a lien entre les parties. Je vois, je crois, dans votre loi, que la taxe
est exigible immédiatement, mais je ne vois pas comment cela
pourraît être applicable parce que même le registrateur
n'entre pas dans le portrait lors de l'acte initial de l'option ou... C'est un
point d'interrogation au point de vue pratique que je me pose.
M. Morin: C'est le registrateur qui va percevoir les droits en
dépit de ce que les notaires ont dit, j'entends la Chambre des
notaires.
M. Quenneville: Si le contrat n'est pas enregistré, c'est
le ministre qui perçoit les droits, mais le registrateur perçoit
les droits seulement si le contrat est enregistré.
M. Lavoie: Est-ce que je comprends bien? Comme c'est dans tous
les cas, je crois, cela n'arrive jamais ailleurs, parce que les notaires ne
sont pas disponibles à ce point-là, que deux parties disent:
J'achète ton terrain et tu me vends ton terrain, et partons bras-dessus,
bras-dessous chez le notaire signer le contrat. C'est impossible au point de
vue pratique à cause de l'examen des titres et tout. Il y a toujours un
acte sous seing privé qui est signé d'abord. Est-ce que cela
voudrait dire,
dans ce cas-là, que le ministre devient, à ce
moment-là percepteur et émettra un certificat qui sera soumis
à un notaire et qui libérera le notaire d'exiger la taxe lors de
la signature de l'acte notarié 60 ou 90 jours après?
M. Quenneville: Cela dépend de la définition du mot
transfert. Si, lorsque l'option est faite, il y a réellement vente ou
transfert, c'est là que la taxe est exigible.
M. Lavoie: Au point de vue pratique...
M. Kennedy: Comment le ministre va-t-il le savoir qu'il y a eu
une option entre deux individus. J'achète un terrain. On s'entend.
M. Quenneville: Dans 95% des cas ils vont aller chez le notaire
par la suite, et le registrateur va collecter la taxe.
M. Lavoie: Mais c'est incompatible. Vous dites: Transfert. Dans
la définition de transfert, y compris le contrat et l'octroi d'une
option ou d'une promesse de vente. Dans tous les cas pratiques, c'est toujours
comme cela que cela se passe.
M. Quenneville: II y a des systèmes de loi où vous
pouvez presque devenir propriétaire avec l'octroi d'une option et
retarder indéfiniment...
M. Kennedy: Je ne vois pas... Je ne connais pas cela, ce n'est
pas mon domaine, mais je parle du côté pratique. Dans les
assiettes de comptabilité, on voit passer quand même assez souvent
des contrats et il y a des options qui existent entre deux parties, avant. Des
fois, il peut y avoir l'intermédiaire d'un agent d'immeuble, mais c'est
une entente simplement entre deux parties sous seing privé. Je ne vois
pas comment vous allez savoir que cela existe parce que ce n'est
enregistré nulle part. C'est alourdir le texte avec une exigence que
vous n'êtes pas capable de mettre en application.
M. Quenneville: Mais si on s'en rend compte et qu'on n'est pas
capable de rien faire, ce n'est pas mieux.
M. Kennedy: Eventuellement, il va y avoir un contrat et je ne
pense pas que cela existe...
M. Lavoie: Ce qui va arriver au point de vue pratique c'est qu'il
va se passer des options, des promesses de vente et ce n'est pas plus grave que
cela, la taxe ne sera pas payable immédiatement. Cela veut dire que tout
le monde va être un peu délinquant, mais, lorsqu'on ira chez le
notaire, deux ou trois mois après, là, on effectuera le paiement.
Mais on sera délinquant pendant deux ou trois mois.
M. Morin: Personne n'a intérêt à ne pas
passer chez le notaire par la suite, surtout s'il s'agit d'une
propriété d'une certaine valeur.
M. Kennedy: Si le contrat n'est pas enregistré, comme cela
arrive. Un contrat en deux parties, qui n'est pas enregistré, c'est
aussi valable qu'un contrat enregistré, excepté que, s'il arrive
un litige...
M. Morin: Sauf à l'égard des tiers.
M. Kennedy: Sauf à l'égard des tiers, mais, s'il
arrive un litige, il faut que vous puissiez le rajuster sur le contrat. Au
ministère, avec la continuité des immobilisations, vous allez
vous rendre compte s'il y a eu un achat.
M. Quenneville: A toutes fins pratiques, la taxe serait due quand
même et il faudrait percevoir. D'un autre côté, il
faut...
M. Kennedy: Je suis bien d'accord.
M. Quenneville: ... toujours, bien que la taxe soit due avant
pour pouvoir la percevoir.
M. Déom: J'espère que vous n'allez pas mettre la
taxe rétroactive, parce que si vous n'avez pas un mécanisme
pratique, comme le président l'a dit, entre l'option et la signature de
l'acte de vente ou d'achat, selon la recherche sur les titres, il peut se
passer trois, quatre, cinq ou six mois. J'ai déjà vu mon
père sept mois... mais est-ce que vous allez demander ça
rétroactif? Pendant sept mois...
M. Quenneville: Un peu plus loin, on voit que la taxe devient due
au moment du transfert.
M. Déom: Le transfert, vous dites...
M. Kennedy: C'est une option, quand il y a option qui est
donnée...
M. Déom: ... il faudrait que vous donniez un
mécanisme pratique...
M. Kennedy: ... soit de vente ou d'achat, vous dites qu'il y a eu
mutation de propriété, de droit de propriété, donc
les droits sont exigibles et ça peut arriver que le transfert
réel ne se fasse pas pour une foule de raisons qui arrivent.
M. Lavoie: Je pense qu'il n'y avait pas d'autre moyen, dans la
loi, de le faire.
M. Kennedy: Je ne sais pas, mais je trouve ça bien
lourd.
M. Quenneville: II fallait protéger un peu...
M. Morin: Du droit municipal, ce n'est pas du droit civil
visiblement.
M. Lavoie: Descartes est loin de ça.
M. Morin: Oui, oui, bon, en tout cas. M. le Président, je
pense qu'on peut considérer l'article 1 comme adopté.
Le Président (M. Brisson): Article 2.
M. Morin: A l'article 2, on définit une personne comme
étant réputée résider au Canada si elle est une
personne physique qui ne réside pas ordinairement au Canada. A l'article
3, parce qu'il faut se référer également à
l'article 3 pour comprendre le sens de ces mots, on nous dit qu'une personne
physique est réputée résider ordinairement au Canada si,
au moment où cette expression doit être prise en
considération, elle a séjourné au Canada pour une ou des
périodes formant 366 jours ou plus au cours des 24 mois
précédant immédiatement ce moment.
Si je comprends bien, on ne peut comprendre le paragraphe a) de
l'article 2 sans se référer à l'article 3.
M. Quenneville: Vous devez passer plus loin, parce qu'on dit:
Réputée résider ordinairement au Canada, à
l'article 3, alors que la personne peut résider ordinairement au Canada
sans être listée à l'article 3. C'est une extension de
résider ordinairement au Canada, à l'article 3.
M. Morin: Je pense que je vois ce que vous voulez dire. Dans le
premier cas, c'est une question de fait, à l'article 2. A l'article 3,
c'est une présomption que vous créez.
M. Quenneville: On "extensionne", on additionne.
On "extensionne" le sens ordinaire du mot résident.
M. Morin: Je vois. Bon, M. le Président, ça va pour
l'article 2.
Le Président (M. Brisson): Article 2. Adopté.
Article 3.
M. Morin: De même.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 4.
M. Morin: Un instant, s'il vous plaît. Le transfert d'un
terrain fait après le 11 mai 1976 oblige le cessionnaire au paiement de
droits dont le taux est de 33% de la valeur de la contrepartie qu'il forme,
toujours...
M. Quenneville: ... importante.
M. Morin: ... relatif à un terrain situé au
Québec, oblige le cessionnaire au paiement de droits au taux de 33% de
la valeur de la contrepartie. Je me demandais pourquoi vous avez choisi la
contrepartie plutôt que la valeur de l'évaluation municipale. Je
pense au mémoire des notaires qui vous ont soumis des
considérations sur cet aspect du problème.
M. Quenneville: L'évaluation municipale peut n'être
qu'une partie de la contrepartie, parce que la valeur, le taux
d'évaluation, dans bien des municipalités, n'est pas
nécessairement la valeur marchande.
M. Morin: Ce que vous tentez de rejoindre, c'est la valeur
marchande?
M. Quenneville: Exactement.
M. Morin: Et la contrepartie telle qu'elle est
définie?
M. Quenneville: C'est cela.
M. Morin: Ce qui m'intrigue, c'est que d'après la nouvelle
loi de l'évaluation municipale, la valeur de l'évaluation est
censée être la valeur marchande. Si je comprends bien, vous n'avez
pas grand-confiance dans cette évaluation. C'est ce qu'on nous dit, que
l'évaluation dite scientifique doit tendre à rejoindre la valeur
marchande du bien.
M. Quenneville: Prenez comme exemple, les statistiques sur les
expropriations où, en général, tous les corps publics,
soit provinciaux, fédéraux ou municipaux, paient, la plupart du
temps, au moins deux fois l'évaluation municipale.
Pour la protection du ministère et du revenu public, je pense que
la définition de la contrepartie est peut-être meilleure que la
valeur marchande. Dans certaines municipalités, vous avez des cas,
encore aujourd'hui, où cela peut varier entre 50% et 60% de la valeur
réelle; dans d'autres cas, c'est même à 105% ou 110% de la
valeur réelle.
M. Morin: Oui.
M. Quenneville: Ils sont peut-être plus
protégés de cette façon
M. Morin: Peut-être mieux protégés, en
prenant ce que vous définissez comme étant la contrepartie.
M. Quenneville: C'est une définition laborieuse qu'ils
ont.
M. Morin: Fort laborieuse.
M. Quenneville: ...dans la province également. Vous pouvez
avoir des évaluations différentes dans certaines villes, tandis
que là, c'est la même chose pour tout le monde.
M. Morin: Ma question était un peu facétieuse.
M. Quenneville: On a fait l'étude là-dessus. Le
Président (M. Brisson): Article 4, adopté?
M. Morin: Un instant, M. le Président, seulement pour
m'éclairer sur la façon dont cela va fonctionner. Au moment d'un
transfert de terrain, tel que vous le définissez, au moment de
l'enregistrement, est-ce que va devoir intervenir l'obligation de remplir une
formule pour tout transfert de terrain? Ou seulement lorsqu'il y a une personne
non résidante au Québec qui est partie à la
transaction?
M. Quenneville: On va voir cela plus loin.
M. Morin: Oui, mais je vous posais la question pour
m'éclairer tout de suite. C'est seulement lorsque c'est une personne non
résidante ou bien si...
M. Quenneville: Non, toute mutation.
M. Morin: Toute mutation du droit de propriété va
devoir faire l'objet d'une formule qui va vous parvenir.
L'article 4 est adopté.
Le Président (M. Brisson): Article 4, adopté.
Article 5.
M. Morin: Egalement.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 6.
M. Morin: Oui, en ce qui me concerne, M. le Président.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 7.
M. Morin: De même.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 8.
M. Morin: Egalement.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 9.
M. Morin: A l'article 9, les notaires ont exprimé un avis
défavorable dans le mémoire qu'ils ont rédigé au
début du mois de mai, je crois, au sujet de la perception des droits par
le registra-teur. Ils s'opposaient je n'ai pas le mémoire sous
les yeux, mais je me rappelle qu'ils s'y opposaient à faire du
registrateur un agent de perception fiscale et du bureau du registrateur une
agence de perception.
Est-ce que vous l'avez changé également? Je suis toujours
à cheval sur deux textes.
M. Quenneville: Je pense que vous feriez mieux de vous asseoir
sur l'autre.
M. Morin: Oui, c'est ce que je vais faire. Mais c'est encore le
registrateur qui perçoit le paiement des droits, au moment de
l'enregistrement de l'acte de transfert, sauf s'ils ont été
payés au ministre lors d'une option, par exemple?
M. Quenneville: S'ils ont retardé l'enregistrement de six
mois, par exemple, le ministre... Ils sont privés...
M. Morin: Est-ce que je dois en conclure que, normalement, c'est
le registrateur qui va percevoir les droits?
M. Quenneville: Oui.
M. Morin: Bon, et cela ne rencontre pas l'ob- jection que faisait
la Chambre des notaires à l'utilisation du registrateur comme agent
percepteur de taxes.
M. Quenneville: Je n'ai pas d'objection. Je n'affecte pas les
notaires.
M. Morin: Pourtant, dans leur mémoire, ils ont
soulevé que les registrateurs sont déjà
débordés, qu'ils ont de la difficulté à suffire
à la tâche et que si on leur impose cette obligation
additionnelle, il faudrait peut-être un personnel suffisant. Est-ce que
vous allez avoir, dans chaque bureau d'enregistrement, un spécialiste de
la perception de ces droits?
M. Quenneville: La manière dont on va procéder, M.
Morin...
M. Morin: C'est bien, vous pouvez répondre, mais...
M. Lavoie: J'ajouterais peut-être un petit filet de
lumière sur la question. J'ai assisté à une réunion
avec les notaires à laquelle j'avais été invité. Je
pense qu'il faudrait faire la distinction. Le discours sur le budget du
ministre des Finances parlait de deux politiques gouvernementales. Il y en a
une où on donnait le droit aux municipalités le projet de
loi n'est pas encore soumis à l'Assemblée où on
accordait certains champs de taxation aux municipalités, ce qui avait
été annoncé dans le discours sur le budget, sur tout
transfert de propriété entre citoyens du Québec ou du
Canada à partir des trois dixièmes pour cent jusqu'à $50
000, je crois. Vraiment, le registrateur, s'il devient percepteur, aura besoin
de toutes les caisses enregistreuses nécessaires dans des régions
comme Montréal, Québec, Laval, où il y a beaucoup de
transactions immobilières. Mais je crois que ce projet n'est pas encore
devant la Chambre.
Je pense qu'ici, le but que vise le ministre, c'est de décourager
toute transaction justement avec les étrangers. Je crois que c'est la
raison pour laquelle on ne prévoit que $2 millions. C'est qu'on
prévoit justement ne pas percevoir, en bloquant le plus possible la
vente de terrains à des étrangers et je crois qu'on
atténue énormément le rôle, à ce moment, du
registrateur comme percepteur. Mais l'autre projet de loi, j'imagine qu'il
viendra durant la présente session, donne un champ de taxation
additionnel aux municipalités; car, dans une ville comme
Montréal, où il peut y avoir des dizaines de milliers de
transactions par année, comme Laval, sur la rive sud, ou ailleurs,
à ce moment, je crois qu'il faudra considérer le rôle du
registrateur comme percepteur, mais ce n'est pas le cas actuellement.
M. Quenneville: Ce sont les municipalités d'ailleurs qui,
à ce moment, M. le Président, percevront... Elles s'organiseront
en conséquence.
M. Lavoie: Les municipalités? Mais je me de-
mande si ce ne sera pas encore le registrateur, lors de l'enregistrement
de l'acte...
M. Morin: ...municipalités.
M. Lavoie: Je pense que cela fera l'objet de l'étude d'un
second projet de loi.
M. Morin: Oui.
M. Quenneville: II faudra peut-être... Ce n'est pas une
surcharge épouvantable. Il n'y aurait pas de problème.
M. Morin: Surtout, si, comme dit le président, l'objectif
est atteint de freiner les mutations en faveur de non-résidents.
Naturellement, on s'attendrait même avec le temps à ce qu'il y ait
de moins en moins de transactions, si le but de la loi est atteint. Cela, bien
sûr, reste à voir. Bon. Nous sommes disposés à
adopter l'article 9, M. le Président.
Le Président (M. Brisson): Article 9, adopté.
Article 10?
M. Morin: A l'article 10, on nous dit, dans le premier
alinéa, que le registrateur peut refuser d'enregistrer l'acte, s'il a
des raisons sérieuses de croire que les droits doivent être
payés et que le paiement n'est pas fait. Quels sont les critères?
A quelle sorte de raisons faites-vous allusion?
M. Quenneville: Dans le nouveau texte, on mentionne
"exonération" et le "paiement différé" également.
Est-ce que vous l'avez dans l'ancien texte?
M. Morin: Oui, c'est exact, mais ce n'est pas cela, ce n'est pas
le point auquel j'en ai, c'est la deuxième phrase. "On peut refuser
d'enregistrer l'acte" et ce qui suit.
M. Quenneville: S'il a des raisons de croire... je crois que cela
veut tout dire. Il ne faut pas qu'il fasse cela d'une façon aveugle.
S'il se rend compte...
M. Morin: II doit y avoir des critères, c'est cela.
M. Quenneville: ... de certaines transactions qui ne semblent pas
être dans l'ordre, peut-être devrait-il se poser la question avant
de l'enregistrer.
Si on va plus loin dans le projet de loi, vous allez voir que, sur
l'acte de transfert, il faut qu'il mentionne pourquoi le paiement est
différé ou bien pourquoi le paiement est exonéré.
Alors, si le registrateur prétend qu'il connaît la personne en
question et dit que c'est impossible pour cette personne que les droits soient
exonérés, il peut refuser d'enregistrer l'acte.
M. Morin: Oui, je vois.
M. Quenneville: C'est une question de son ju- gement. Cela va
peut-être se produire dans des cas assez restreints, parce qu'ils vivent
dans les mêmes milieux. Bien souvent, il peut connaître la personne
en question.
Dans le cas de prête-noms.
M. Morin: Bien. Cela va pour l'article 10.
Le Président (M. Brisson): Article 10, adopté.
Article 11?
M. Morin: De même.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 12?
M. Morin: II y a un changement à l'article 12; je vois.
Vous avez supprimé le membre de phrase qui disait "au moyen d'un avis de
cotisation". J'imagine que cela prendrait cette forme de toute
façon.
M. Quenneville: C'est évident.
M. Morin: C'est bien. Cela va pour l'article 12.
Le Président (M. Brisson): Article 12, adopté.
M. Morin: Oui, de même que l'article 13, de même que
l'article 14.
Le Président (M. Brisson): Article 13, adopté.
Article 14, adopté.
M. Morin: Ainsi que l'article 15.
Le Président (M. Brisson): Article 15, adopté.
Article 16?
M. Morin: Egalement.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 17?
M. Morin: Egalement.
Le Président (M. Brisson): Article 17, adopté.
Article 18?
M. Morin: Aussi.
Le Président (M. Brisson): Article 18, adopté.
Article 19?
M. Morin: Oui.
Le Président (M. Brisson): Article 19, adopté.
Article 20?
M. Morin: Oui.
Le Président (M. Brisson): Article 20, adopté.
Article 21?
M. Morin: Egalement.
Le Président (M. Brisson): Article 21, adopté.
Article 22?
M. Morin: Oui.
Le Président (M. Brisson): Article 22, adopté.
Article 23, je crois qu'il y a un amendement.
M. Quenneville: A l'article 23...
Le Président (M. Brisson): Est-ce que vous avez une copie
de l'amendement, s'il vous plaît?
M. Quenneville: L'amendement se lit comme suit: L'article 23 de
la Loi des droits sur les transferts de terrains est modifié par le
remplacement, dans la troisième ligne, des mots "dans les quatre ans de
la date" par ce qui suit: "avant l'expiration des quatre ans qui suivent la
date".
M. Morin: Un instant, voulez-vous? On va le lire tel que
modifié maintenant.
M. Quenneville: Cela se lirait maintenant: "Le ministre doit
rembourser un montant égal à l'excédent des droits
payés sur ceux qui auraient dû être payés lorsque le
cessionnaire établit, avant l'expiration des quatre ans qui suivent la
date d'un transfert, que la valeur de la contrepartie fournie par lui aurait
été diminuée d'un montant plus élevé qu'il
ne le fut dans l'application de l'article 16 si le produit de
l'aliénation visée audit article avait été
définitivement fixé au moment du paiement des droits."
M. Morin: Votre changement n'en est qu'un de forme. Il ne change
rien au fond. D'accord.
M. Quenneville: Que de forme.
Le Président (M. Brisson): Adopté. L'amendement est
adopté. Article 23, adopté tel qu'amendé. Article 24?
M. Morin: De même.
Le Président (M. Brisson): Article 24, adopté.
Article 25?
M. Quenneville: II y a un amendement ici. C'est à
l'article 26.
Le Président (M. Brisson): Article 25, adopté.
M. Morin: Article 25, adopté, oui.
Le Président (M. Brisson): Article 26, le ministre a un
amendement.
M. Quenneville: L'article 26 de la Loi des droits sur les
transferts de terrains est modifié par le remplacement des
quatrième et cinquième lignes du deuxième alinéa
par ce qui suit: Au moins 50% des biens de la corporation à un moment
quelconque après le 11 mai 1976 et avant l'expiration des deux ans qui
précèdent la date du transfert réputé.
M. Morin: Un instant, voulez-vous? Cela ne change pas le fond de
l'article.
Le Président (M. Brisson): Adopté? M. Morin:
Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Brisson): L'amendement est adopté.
Article 26, adopté tel qu'amendé. Article 27, adopté?
M. Morin: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Brisson): Article 28?
M. Morin: De même.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 29?
M. Morin: A l'article 29, un instant, voulez-vous? Je vais
d'abord vérifier le dernier texte. Dans la version antérieure, il
y avait une erreur. On avait escamoté un mot, je crois. Donc, c'est "des
deux ans qui suivent la date du transfert", au paragraphe b).
M. Quenneville: Oui.
M. Morin: Oui, c'est bien, M. le Président.
Le Président (M. Brisson): Article 29, adopté.
Article 30?
M. Morin: A l'article 30, le paiement des droits est
différé dans le cas où le cessionnaire, qui est une
personne physique, déclare avoir acquis la totalité du terrain a)
s'il a la citoyenneté canadienne aux fins d'y établir, dans les
dix ans à compter du transfert, sa résidence principale ou sa
principale aire de récréation. Son aire de
récréation est définie dans le premier article, comme ne
devant pas excéder une acre, si ma mémoire est bonne.
Qu'est-ce que c'est que sa principale aire de récréation?
Aire de récréation, je vois bien ce que c'est, mais principale
aire de récréation, cela m'intrigue un peu comme expression.
Qu'est-ce qu'on entend par là?
M. Quenneville: C'est parce qu'on ne voudrait pas qu'il en ait
cinq ou six. On veut qu'il y en ait seulement une. Il peut en avoir seulement
une principale.
M. Morin: Au Québec, en tout cas.
M. Quenneville: Au Québec. C'est pour limiter à un
terrain.
M. Morin: Autrement dit, si cela a plus qu'une acre de
superficie, il n'y a pas d'exonération.
M. Quenneville: A moins qu'il fasse la preuve qu'il a besoin de
plus...
M. Morin: A moins qu'il...
M. Quenneville: II faut qu'il fasse la preuve
également...
M. Morin: ... fasse la preuve qu'il a besoin d'une étendue
supérieure.
M. Quenneville: ... certain. M. Morin: Oui, c'est
bien.
Le Président (M. Brisson): Article 30, adopté.
Article 31. Adopté?
M. Morin: Un instant. Je sursaute chaque fois que je vois ce mot
"raisonnable" apparaître, parce que c'est un mot qui est passablement
subjectif de contenu. Je vois qu'on nous dit que le paiement des droits est
différé dans le cas où le cession-naire déclare
avoir acquis la totalité du terrain pour l'une des fins suivantes,
pourvu que l'étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu
égard aux circonstances. C'est toujours vos services qui vont juger si
c'est raisonnable ou non, eu égard aux circonstances.
M. Quenneville: Oui, et en plus de cela, c'est
différé ici. Cela veut dire qu'il y a une cotisation, à
toutes fins pratiques, que la taxe est due, elle est différée.
Cela nous permet quand même d'exercer un contrôle plus
serré.
M. Morin: Bien.
Le Président (M. Brisson): Article 31, adopté.
Article 32?
M. Quenneville: J'aurais un amendement.
Le Président (M. Brisson): Un amendement à
l'article 32, oui.
M. Quenneville: L'article 32 de la Loi des droits sur les
transferts de terrains est remplacé par le suivant: "Le cessionnaire
n'est admis à différer le paiement des droits que si l'acte de
transfert visé à l'article 17 est enregistré et contient
les mentions suivantes: a) l'engagement visé à l'article 29 ou la
déclaration visée aux articles 30 ou 31 et b) une stipulation
d'hypothèque sur le terrain par le cessionnaire en faveur du ministre
pour le montant des droits dont le paiement est différé".
M. Morin: Donc, c) tombe.
M. Quenneville: Le c) tombe. Dans le préambule de
l'article 1, c'est cela.
Le Président (M. Brisson): L'amendement est
adopté?
M. Morin: Oui.
Le Président (M. Brisson): Article 32 adopté tel
qu'amendé. Article 33.
M. Morin: De même.
M. Quenneville: II y a un amendement, M. le Président,
à l'article 33.
M. Morin: Ah oui! C'est de même nature.
M. Quenneville: C'est la même chose, oui. L'article 33 de
la Loi des droits sur les transferts de terrains est remplacé par le
suivant: "En cas de transfert réputé, le cessionnaire n'est admis
à différer le paiement des doits que si la déclaration
visée à l'article 27 est faite en forme authentique et portant
minute, est enregistrée et contient les mentions suivantes: a)
L'engagement visé à l'article 29 ou la déclaration
visée aux articles 30 ou 31 et b) Une stipulation d'hypothèque
sur le terrain par le cessionnaire en faveur du ministre pour le montant des
droits dont le paiement est différé."
M. Morin: Pourriez-vous m'expliquer cela dans vos propres mots,
M. le ministre?
M. Quenneville: Non. Je ne comprends rien là-dedans.
M. Morin: C'est ce que je pensais, mais je pensais que
peut-être vous pourriez.
M. Quenneville: Non. Je ne fais pas d'effort non plus.
M. Morin: Article 33. Adopté.
Le Président (M. Brisson): L'amendement est adopté.
Article 33 adopté tel qu'amendé. Article 34.
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 35.
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 36.
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 37.
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 38.
M. Morin: Adopté aussi.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 39.
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 40.
M. Morin: Adopté.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 41.
M. Morin: Un instant. A l'article 41, on nous dit qu'il y a
exonération du paiement des droits lors-
que le cessionnaire est une personne décrite au paragraphe 2
pourvu que l'acte de transfert mentionne la qualité de cette personne au
sens du paragraphe 2 et le fait qu'elle remplit l'une des conditions
prévues aux paragraphes 3 à 6.
L'acte de transfert, bien sûr, se réfère au contrat
notarié. Donc, les notaires seront également requis d'appliquer
cette loi et de tenir compte de chacun de ces articles. Cela va compliquer
drôlement la vie des notaires.
Mais, pourquoi cette exonération en rapport avec la
propriété par une compagnie d'assurance? Je vois qu'au paragraphe
a) on nous parle d'une corporation d'assurance autorisée en vertu de la
Loi des assurances, etc.
Pourquoi l'exonération dans ce cas?
M. Quenneville: Une corporation d'assurance, ordinairement, est
obligée de garder au Canada, si c'est une corporation
étrangère, un montant d'actif au moins égal à celui
des primes ou des dettes qu'elle doit, suivant...
M. Morin: D'accord.
M. Quenneville: ... ce rapport. Or comme elle est obligée
de garder ces actifs au Canada, si elle achète les biens, le terrain
à même ces fonds qu'elle est obligée de garder au Canada,
on considère qu'on donne le même privilège que si
c'était une compagnie canadienne.
M. Morin: Je comprends.
M. Quenneville: C'est la même chose.
M. Morin: C'est une obligation que vous lui imposez d'autre
part.
M. Quenneville: C'est cela.
M. Morin: ...que la loi lui impose d'autre part, pour assurer la
sécurité du paiement éventuel du contrat d'assurance.
M. Quenneville: C'est cela. Dans le même ordre, si elle est
constituée au Canada, il faut qu'elle achète le terrain avec ses
biens parce qu'elle peut avoir des primes à l'étranger
également. Il faut qu'elle achète le terrain avec ses biens au
Canada. Elle ne peut pas acheter le terrain avec ses biens à
l'étranger.
M. Morin: Alors, je m'explique la disposition. C'est bien, M. le
Président.
Le Président (M. Brisson): Article 41. Adopté.
Article 42.
M. Morin: Un instant. Oui, ça va.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Article 43.
M. Morin: A l'article 43, paragraphe b), il y a eu changement
entre les deux versions que j'ai devant moi. On nous dit au paragraphe b) que
le transfert est fait par un cédant qui est une corporation en faveur
d'une personne physique qui ne réside pas au Canada, si cette
dernière est propriétaire immédiatement avant le transfert
d'au moins 90% des actions émises ayant plein droit de vote du
capital-actions du cédant.
Mais est-ce qu'on ne court pas le risque de voir se créer des
corporations fictives? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là?
M. Quenneville: Je ne vois pas le problème. Si on compare
a) et b) dans ces deux paragraphes...
M. Morin: Oui.
M. Quenneville: ... c'est parce qu'il n'y a pas de changement
dans la propriété de terrain. Dans a), vous avez un actionnaire
qui est une personne physique, un particulier, qui roule un terrain à
une corporation laquelle détient déjà 90%.
C'est-à-dire qu'on prétend que c'est le même
propriétaire et qu'on ne devrait pas imposer la taxe. Dans b), on
déroule. C'est un terrain qui est dans la corporation, qu'on remet dans
les mains de l'actionnaire, qui est ici à 90%. On se trouve à
dérouler à l'actionnaire. C'est le même principe. On ne
change pas le propriétaire du terrain.
M. Morin: Nous ne l'avions pas interprété dans ce
sens-là.
Le Président (M. Brisson): Programme 43,
adopté?
M. Morin: Oui.
Le Président (M. Brisson): Programme 44?
M. Morin: Egalement.
M. Quenneville: II y a un amendement à l'article 44, M. le
Président.
L'article 44 de la Loi des droits sur les transferts de terrains est
modifié par le remplacement à la fin du paragraphe e) du mot "et"
par le mot "ou".
M. Morin: A la toute fin. "Ou si l'acte... etc.
M. Quenneville: ... qui rencontre une des conditions.
M. Morin: A la fin du paragraphe e), après "et beaux-fils
et belles-filles; ou f) "si l'acte, etc... Cela a l'air de rien, mais c'est un
changement important.
Le Président (M. Brisson): L'amendement de l'article 44
est adopté. Article 44, adopté tel qu'amendé.
M. Morin: Oui.
Le Président (M. Brisson): Article 45?
M. Quenneville: II y a un amendement, M. le Président.
M. Morin: A l'article 45, c'est plus important, plus
considérable.
M. Quenneville: L'article 45 de la Loi des droits sur les
transferts des terrains est modifié: a) par l'insertion dans la
cinquième ligne, après le mot "cessionnaire" de ce qui suit: si
celui-ci est une corporation ou que l'intérêt ou la participation
visée au sous-paragraphe c) du paragraphe 1 de l'article 24, si le
cessionnaire est une société, une fiducie, une association, un
syndicat ou tout autre groupement, b) Par l'insertion dans la première
ligne du paragraphe a), après le mot "action" de ce qui suit:
d'intérêt ou de participation selon le cas.
M. Morin: M. le Président, nous n'avons pas d'objection
à ce que ce nouvel article 45 soit adopté.
Le Président (M. Brisson): L'article 45 est adopté
tel qu'amendé. L'honorable député de Huntingdon.
M. Morin: Nous sommes allés un peu vite, M. le
Président.
M. Fraser: A l'article 44 e), pourquoi les $20 000 sont-ils
prévus? L'entreprise agricole doit avoir une production d'au moins $20
000 par année depuis le 11 mai 1976 pour être admissible aux
exemptions.
M. Quenneville: C'était pour enlever les "gentlemen
farmers", les cultivateurs d'agrément.
M. Fraser: Ce qui veut dire que d'habitude ils achètent
une ferme qui produit bien plus que cela.
M. Quenneville: Mais on prétend qu'en bas de $20 000 c'est
impossible que la personne s'occupe de la ferme à temps plein. Elle peut
s'occuper d'une ferme à temps partiel ou la faire exploiter par un autre
On a mis une limite de $20 000 en disant...
M. Ostiguy: Votre définition de l'agriculteur dans
d'autres lois du ministère de l'Agriculture, c'est une personne qui
retire un revenu de $1000 et là vous êtes à $20 000, cela
fait $19 000.
M. Quenneville: On voudrait que ce soit un vrai agriculteur,
celui-là.
M. Lavoie: Est-ce que vous ne croyez pas... j'ai posé la
question à des parlementaires d'autres provinces, entre autres, j'ai
discuté de ce projet de loi avec le président de
l'Assemblée législative du Manitoba qui a un gouvernement
néo-démocrate, cette loi n'existe pas dans cette province, ces
gens ont des terres agricoles. D'ailleurs, c'est un peu le grenier du Canada
et, après considération, ils n'ont pas jugé à
propos là-bas d'appliquer une telle loi, même si la terre agricole
était vendue à un agriculteur ou un exploitant non
résident, parce que, d'après leurs statistiques, souvent des
exploitants ou des agriculteurs non résidents faisaient un meilleur
usage de la terre, souvent, que les autochtones.
Je pense qu'il y a une expérience qui se fait actuellement au
Québec, à ce qu'on m'a rapporté, dans une certaine
région où il y a des Suisses qui exploitent des terres. On a eu
l'expérience sur la rive sud de Montréal, dans le comté,
je crois, de Huntingdon je ne sais pas s'ils sont résidents, mais
ils pourraient possiblement être non résidents où
ils exploitent, au point de vue agricole, au point de vue de la culture
maraîchère et autres, des terres avec souvent une bien meilleure
production que les producteurs locaux.
M. Garneau: Ce que l'article souligne, c'est qu'on ne voudrait
pas que des non résidents, sous le couvert d'agriculteurs
manqués, viennent se porter acquéreurs d'immenses terrains sans
les cultiver. C'est le sens de cet article.
M. Fraser: ... pour des gens déjà établis
ici.
M. Garneau: C'est ça, s'ils veulent acheter, "si l'acte
est relatif à un transfert de terrain, un cessionnaire qui n'habite pas
au Canada et qui exerçait le 11 mai 1976 et a exercé sans
interruption depuis cette date jusqu'à la date du transfert...
M. Fraser: Les gens qui sont déjà ici...
M. Garneau: ... une entreprise agricole", autrement un non
résident s'achèterait un lopin de terre sous prétexte de
le cultiver et exercerait en fait la fonction de spéculateur. C'est pour
ça qu'on vise... les gens...
M. Morin: Ils seraient exonérés par ça.
M. Garneau: Ils seraient exonérés, parce qu'on me
dit que, si c'est un cultivateur véritable qui exerçait avant le
11 mai et qui va continuer à le faire, on ne veut pas que ce soit une
échappatoire pour faire de la spéculation, surtout sur les terres
agricoles par les non résidents.
M. Lavoie: Je crois que les deux côtés peuvent
être considérés. Où trouver l'arbitre...
M. Garneau: Mais cela n'empêche pas...
M. Lavoie: ... il peut arriver un non résident qui peut
être Belge, Français, Hollandais ou autre, qui peut mettre en
exploitation une très grande étendue de terre, peut-être de
bonne foi, dans un but agricole et faire une exploitation merveilleuse,
profitable au Québec au point de vue agricole, peut-être mieux que
certains autochtones, mais c'est là l'embêtement. Où
trouver l'arbitre qui dirait: Est-ce qu'il ne fait pas, sous le couvert de
l'agriculture, pour cinq ans, dans un but de spéculation... Où
trouver le juste milieu?
M. Kennedy: De toute façon, un producteur agricole qui a
un revenu brut de $20 000, ce n'est pas une grosse exploitation. C'est le gars
qui a un jardin en arrière de chez lui.
M. Morin: Dans un cas comme ça, comme le soulève le
président, une sorte de spéculation différée en
quelque sorte, est-ce que vous pourrez rejoindre plus tard un agriculteur, un
Suisse qui viendrait faire, je ne sais pas moi, pendant quelques années,
de la culture intense de la tomate en serre...
M. Lavoie: Ou un Belge faire des endives.
M. Morin: Ou un Belge faire des endives, par exemple, n'importe
quoi, pendant quelques années, pour ensuite décider
qu'étant donné que la ville s'est rapprochée et que son
terrain a pris de la valeur, il se mette à ce moment-là à
spéculer sur son terrain.
C'est difficile, on ne peut pas le suivre indéfiniment.
M. Lavoie: $20 000.
Le Président (M. Brisson): Article 45, adopté tel
qu'amendé. Article 46. Adopté.
M. Morin: Un instant, M. le Président. Oui,
adopté.
Le Président (M. Brisson): Article 47.
M. Morin: A l'article 47... évidemment, cela
soulève toute la question de la date fatidique du 12 mai 1976 et,
étant donné qu'il y avait eu des fuites, on a craint en divers
milieux que les dispositions de la loi n'aient pu être tournées
dans les jours qui ont précédé le 12 mai et certains
craignaient même des transferts massifs.
Est-ce que vous avez pu vous assurer de la chose auprès des
registrateurs? Est-ce qu'il y a eu, dans les semaines qui ont
précédé le 12 mai, des transferts de terrains
importants?
M. Quenneville: II y en a eu, nécessairement. D'un autre
côté, on s'assure que tous les faits sont véridiques et que
s'il y avait une offre d'achat ferme avant le 12 mai, il fallait que ce soit
ferme et on demande des preuves à l'appui.
M. Morin: Est-ce que vous avez une idée du nombre de
cas?
M. Quenneville: Quinze ou vingt, à peu près.
M. Morin: Donc, est-ce que c'est une moyenne... Quinze, vingt,
s'échelonnant sur quelle période de temps?
M. Quenneville: On a eu des cas dont la promesse de vente datait
du mois d'octobre 1975 et qui vont être exemptés en vertu d'un
article de la loi. Ce qui prouve, à la satisfaction du ministre,
que...
M. Morin: M. le Président...
Le Président (M. Brisson): L'article 47, adopté.
Article 48?
M. Morin: Un instant, à l'article 48. L'article 48, tel
que rédigé maintenant, je n'ai pas d'objection.
Le Président (M. Brisson): L'article 48, adopté.
L'article 49.
M. Quenneville: II y a un amendement, M. le Président.
Le Président (M. Brisson): II y a un amendement à
l'article 49.
M. Quenneville: L'article 49 de la Loi des droits sur les
transferts de terrains est modifié: a) par le remplacement, dans la
dernière ligne, du chiffre et du mot "20 juillet" par ce qui suit "1er
septembre". b) par l'addition de l'alinéa suivant: "Ces
règlements ont effet, nonobstant toute disposition contraire à la
présente loi. Ils peuvent rétroagir, mais seulement pour valider
ce qui a été fait".
M. Morin: Pourquoi avez-vous changé la date du 20 juillet
au 1er septembre? Est-ce qu'il y a une application particulière?
M. Quenneville: Cela ne donnait pas assez de temps.
M. Morin: M. le Président, ça va.
Le Président (M. Brisson): Amendement adopté.
Article 49, adopté tel qu'amendé. Article 50.
M. Morin: Ça va, adopté.
Le Président (M. Brisson): Adopté. Donc, la
commission a adopté, en entier, avec amendements, le projet de loi no
46.
M. Morin: II reste l'article 51, M. le Président. Vous
alliez...
M. Garneau: C'est l'article le plus important.
M. Morin: Justement.
Le Président (M. Brisson): Excusez.
M. Morin: Cela aurait été amusant.
Le Président (M. Brisson): Article 51, adopté.
Je demanderais aux membres de la commission de rester, afin de
poursuivre notre mandat d'étudier le bill no 54.
M. Morin: M. le Président, je vous demandais tout à
l'heure si la commission va avoir l'occasion de se réunir demain,
à nouveau. Si tel était le cas, je préférerais que
ce soit mon collègue de Lafontaine qui procède à
l'étude du projet de loi no 54.
Le Président (M. Brisson): On m'informe que l'étude
du bill pourrait prendre environ une quinzaine de minutes. Si la commission
doit se réunir seulement pour quinze minutes, je me demande si cela ne
serait pas préférable de l'étudier ce soir?
M. Morin: C'est parce que je vous avouerai bien candidement que
c'est le député de Lafontaine qui en a fait l'étude, qui a
suivi ce projet de loi depuis le début. Je suis un peu mal à
l'aise de me substituer à lui, même si je me rends compte que le
projet de loi est très court.
De toute façon, vous devez revenir demain, si je ne m'abuse, pour
le no 49. Donc ces messieurs devront également revenir demain, de toute
façon. Alors, M. le Président, il n'y a pas de raison qu'on ne
puisse pas faire demain ce qui peut être remis à demain.
M. Quenneville: D'ailleurs, le projet de loi no 54 est
parrainé par mon collègue, M. Garneau.
M. Morin: Pardon?
Le Président (M. Brisson): L'honorable ministre des
Finances pourra-t-il être ici à l'étude du projet de loi no
54?
M. Garneau: Je suis toujours à la disposition de
l'Assemblée nationale, M. le Président. Est-ce que le
député de Lafontaine n'est pas disponible ce soir?
M. Morin: Non, je dois comprendre qu'il n'est pas disponible ce
soir, mais comme vous étudiez demain, de toute façon, le projet
de loi no 49 qui relève également de la responsabilité du
député de Lafontaine, je crois...
M. Quenneville: Le projet de loi no 49, non, c'est M.
Charron...
M. Morin: C'est M. Charron.
M. Quenneville: ...de Saint-Jacques.
M. Morin: L'un et l'autre pourront venir demain. C'est malheureux
qu'ils ne soient pas disponibles ce soir. De toute façon, il est
déjà une heure moins vingt.
Le Président (M. Brisson): On peut siéger
jusqu'à 6 heures.
M. Morin: Oui.
Le Président (M. Brisson): A la volonté des membres
de la commission.
M. Garneau: De toute façon, le projet de loi no 49 doit
être étudié demain. C'est comme cela que cela avait
été entendu. Personnellement, je n'y aurais pas d'objection,
parce qu'il n'y a que trois articles. Je vais être là demain.
Le Président (M. Brisson): On suspend à demain
matin ou on ajourne sine die?
M. Garneau: Je pense que cela va être sine die, parce que
demain matin on siège à dix heures, j'imagine.
Le Président (M. Brisson): 10 heures.
M. Garneau: Le leader va indiquer les travaux de la Chambre
après la période de questions.
Le Président (M. Brisson): D'accord. La commission ajourne
ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 0 h 42)