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Version finale

41e législature, 1re session
(20 mai 2014 au 23 août 2018)

Le vendredi 9 juin 2017 - Vol. 44 N° 201

Étude détaillée du projet de loi n° 113, Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et de communication de renseignements


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Intervenants

Mme Nicole Léger, présidente suppléante

Mme Stéphanie Vallée

M. Simon Jolin-Barrette

Mme Véronique Hivon

*          Mme Marie-Christine Fournier, ministère de la Justice

*          Mme Josée-Anne Goupil, ministère de la Santé et des Services sociaux

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Onze heures vingt-sept minutes)

La Présidente (Mme Léger) : À l'ordre, s'il vous plaît! Alors, ayant constaté le quorum — bonjour à vous tous — je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande donc à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques, et ceux aussi qui sont dans le champ de caméra, de bien vous assurer de bien suivre nos travaux, évidemment.

Alors, la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 113, Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives en matière d'adoption et de communication de renseignements.

Alors, M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?

Le Secrétaire : Oui, Mme la Présidente. Mme Montpetit (Crémazie) est remplacée par M. Giguère (Saint-Maurice); M. Bergeron (Verchères) est remplacé par Mme Léger (Pointe-aux-Trembles); et Mme Roy (Montarville) est remplacée par M. Picard (Chutes-de-la-Chaudière).

Étude détaillée (suite)

La Présidente (Mme Léger) : Alors, merci bien. Alors, on m'a indiqué que nous étions rendus dans le champ 4, là, l'article 74 qu'on commençait à aborder. Mais, juste avant, dans ce champ-là, on me dit, dans la deuxième... la disposition de concordance, que le 77 pourrait être relégué au champ 5. Alors, il me faut le consentement, si ça vous convient, que ça puisse aller dans le 5, et qu'après le... Consentement pour ça d'abord? Ça va? O.K.

Une voix : ...

La Présidente (Mme Léger) : Dans la partie 4 que nous sommes en train d'étudier, dans la partie dispositions de concordance, le MSSS, il y a l'article 77 qu'on nous demande de l'apporter plutôt dans le champ 5.

M. Jolin-Barrette : O.K. Parfait.

La Présidente (Mme Léger) : O.K.? Ça va? De même qu'après le 4 on me suggère d'aller au 2 plutôt que d'aller au 5. Il me faut le consentement aussi que ça aille au 2 plutôt qu'au 5. Est-ce que, du côté ministériel, ça convient? Du côté opposition officielle? Et le deuxième groupe? Ça va? Bon, parfait. Ça fait qu'on peut poursuivre nos travaux.

Alors, nous sommes au 74. Alors, je relis le 74 : L'article 134 de cette loi est modifié par l'insertion, à la fin du paragraphe g du premier alinéa, de «ou du Code civil». Mme la ministre.

• (11 h 30) •

Mme Vallée : Oui. Mme la Présidente, avec votre permission, avant de passer aux commentaires, je voudrais simplement répondre à une question que nous avait posée la députée de Joliette hier soir. Parce qu'on discutait du nombre de dossiers qui pourraient, suite à l'entrée en vigueur de la loi, générer des inscriptions de veto et on avait estimé ce nombre-là à 5 % du volume de 200 000 dossiers d'adoption qui ont eu lieu depuis les années... depuis 1940. Donc, notre collègue nous demandait : Bien, le 5 %, l'évaluation du 5 % provient de quelle source? Alors, c'est un chiffre qui provient suite à une consultation qui a été menée auprès de la Colombie-Britannique puis l'Ontario, qui ont modifié eux-mêmes leurs régimes, l'Ontario en 2008, la Colombie-Britannique en 1996. Et puis c'est une consultation qui a été menée pour voir, bien, combien ça avait généré de demandes d'inscription de veto, et, en moyenne, tant en Colombie-Britannique qu'en Ontario, c'était 5 %. Donc, c'est pour ça qu'on a repris ce chiffre-là pour estimer, en disant : Bien, ça devrait être similaire au Québec en modifiant le régime de l'adoption. Donc, c'est sur la foi de ces chiffres-là, de l'expérience vécue en Ontario et en Colombie-Britannique, qu'on estime à environ 10 000 les dossiers à traiter.

La Présidente (Mme Léger) : Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon : Ça va. Ça répond à ma question. Merci.

La Présidente (Mme Léger) : Alors, je reviens à vous, Mme la ministre, pour l'article 74.

Mme Vallée : Alors, pour les commentaires, donc, la modification qui est proposée vise à venir élargir la portée de la disposition pénale qui est prévue au paragraphe g du premier alinéa de l'article 134 pour que soient considérées les contraventions aux dispositions du Code civil relatives à la confidentialité des dossiers d'adoption. C'est une infraction qui est introduite dans la Loi sur la protection de la jeunesse, bien que les règles relatives à la confidentialité des dossiers d'adoption sont prévues au Code civil, parce que c'est en application des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse que sont communiqués aux adoptés et aux parents d'origine les renseignements relatifs à l'adoption.

Il y aura un amendement, Mme la Présidente, également à l'article. Est-ce que vous souhaitez que j'en fasse la lecture?

La Présidente (Mme Léger) : Oui.

Mme Vallée : Donc, l'amendement se lit comme suit : Modifier l'article 74 du projet de loi par le remplacement de «ou du Code civil» par «ou aux dispositions du Code civil relatives à la confidentialité des dossiers d'adoption».

Donc, l'amendement vient vraiment préciser que les dispositions du Code civil visées par l'infraction qui est prévue à l'article 134 de la Loi sur la protection de la jeunesse sont uniquement celles qui ont trait à la confidentialité des dossiers d'adoption.

La Présidente (Mme Léger) : Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon : Pour ce qui est de l'amendement, c'est vraiment pour venir préciser que ça s'applique spécifiquement pour ce qu'on a introduit comme nouvelle disposition pour la question des... C'est en lien avec la question des dommages-intérêts, s'il y a un bris dans le veto de contact, s'il y a une tentative ou toute autre forme...

Mme Vallée : Ça ne vise pas les parties mais plutôt les intervenants des centres jeunesse, qui ne doivent pas briser la confidentialité des dossiers. Donc, c'est une disposition qui s'applique à ceux et celles qui ont à travailler avec l'information, qui ont à manipuler l'information qui est de nature confidentielle.

La Présidente (Mme Léger) : Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon : Est-ce que ça va de soi que ce n'est que pour les intervenants et que ça exclut les personnes? Est-ce que ça va de soi que ça exclut les individus qui, par exemple, tenteraient d'utiliser une information confidentielle?

Mme Vallée : En fait, l'article 134... Attendez, j'essaie... Parce que c'est un article qui est très long. Je pourrais en faire...

Mme Hivon : Oui, exact.

Mme Vallée : C'est le g, donc. Alors, je vais lire la disposition : «Nul ne peut :

«g) sciemment, donner accès à un renseignement confidentiel contrairement aux dispositions de la présente loi.»

Donc, qui peut donner un renseignement confidentiel? Bien, c'est la personne qui l'a au dossier, qui y a accès pour consultation, pour fins de consultation. Donc, dans le cas de l'adoption, ce sont les intervenants, le personnel des établissements qui reçoivent, entre autres, cette information-là de la part des parents et qui, même, malgré l'insistance possible d'un enfant adopté, ne peuvent, sous peine des dispositions de l'article 134, transmettre cette information-là.

La Présidente (Mme Léger) : Ça va, Mme la députée de Joliette? M. le député de Borduas?

M. Jolin-Barrette : Ça va pour moi.

La Présidente (Mme Léger) : Alors, je mets aux voix l'article... Je mets aux voix l'amendement. C'est ça? Alors, je mets aux voix l'amendement de l'article 74. Est-ce que l'amendement est voté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Léger) : Adopté. L'article 74 est-il adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Léger) : Alors, nous passons maintenant à l'article 47.1.

Mme Vallée : 77.1, je crois, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Léger) : Ah oui! effectivement, vous avez raison. 77.1.

Mme Vallée : Alors, c'est un amendement qui introduit l'article 77.1, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Léger) : Parfait. Merci. Excusez-moi.

Mme Vallée : Alors, ça explique pourquoi vous ne l'aviez pas dans votre texte, parce qu'il est dans une autre série de documents.

La Présidente (Mme Léger) : Mme la ministre, pour l'amendement.

Mme Vallée : Donc, insérer, après l'article 77 du projet de loi, l'article suivant :

77.1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 19.0.1, du suivant :

«19.0.1.1. Le ministre ou le directeur de la protection de la jeunesse peuvent, sur demande, se faire communiquer les renseignements de nature médicale qui ont été inscrits au dossier de la mère biologique d'un usager lors de sa naissance et qui se rapportent spécifiquement à lui, aux fins de la confection, en application des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse, du sommaire des antécédents sociobiologiques de cet usager. Ces renseignements peuvent également être obtenus par tout usager âgé de 14 ans et plus qui en fait la demande.

«Ces communications peuvent être faites sans le consentement de la mère de l'usager. La restriction prévue à l'article 17 leur est toutefois applicable.»

Donc, cet amendement viendrait ajouter une nouvelle exception à la confidentialité des dossiers d'usager afin de permettre aux adoptés, aux personnes adoptables mais non adoptées et, par équité, à toute autre personne d'obtenir des renseignements la concernant spécifiquement et qui ont été inscrits dans le dossier de sa mère biologique à sa naissance. Cette disposition permettrait également au directeur de la protection de la jeunesse ou du ministre, selon le cas, d'obtenir ces renseignements pour compléter le sommaire des antécédents sociobiologiques de l'adopté ou de la personne adoptable mais non adoptée.

La Présidente (Mme Léger) : Ça va? Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon : Puisque c'est la première fois, là, qu'on aborde la question du sommaire des antécédents sociobiologiques, pouvez-vous juste nous expliquer la situation actuelle, comment ça fonctionne quand il y a une demande et comment on va améliorer les choses, pour qu'on comprenne d'où on part puis où on arrive avec la réforme actuelle?

La Présidente (Mme Léger) : Mme la ministre.

Mme Vallée : En fait, avec votre permission, je céderais la parole à Me Fournier, qui pourrait nous éclairer sur la pratique actuelle puis faire la distinction avec la mesure prévue.

La Présidente (Mme Léger) : Consentement?

Des voix : Oui.

La Présidente (Mme Léger) : Alors, Me Marie-Christine Fournier.

• (11 h 40) •

Mme Fournier (Marie-Christine) : Oui. Alors, Marie-Christine Fournier, du ministère de la Justice.

Alors, le projet de loi, en fait, ce qu'il vient changer au niveau du... Mais, en fait, la pratique actuelle au niveau du sommaire des antécédents, on retrouve ça dans la Loi sur la protection de la jeunesse. Lorsque le DPJ prend en charge la situation d'un enfant, c'est lui qui va procéder à son placement. Donc, il va présenter une ordonnance de placement en vue de faire adopter l'enfant. Puis, au moment où l'ordonnance de placement est présentée, à partir de ce moment-là, le DPJ va pouvoir remettre à l'adopté ou à l'adoptant, selon le cas, selon l'âge de l'adopté, un sommaire qui va contenir différentes informations qui concernent notamment les circonstances de la naissance, l'historique de placement de l'adopté. On va aussi avoir des renseignements que les parents ont pu fournir au moment où ils ont donné leur enfant en adoption. Donc, ces renseignements-là vont permettre à l'adopté, finalement, de connaître son histoire. Puis souvent les démarches de retrouvailles vont commencer par la remise du sommaire des antécédents de l'adopté. Donc, ça, c'est la pratique actuelle. Puis, en fait, là, ça a déjà cours comme pratique, donc la loi ne fait que reconduire cette pratique-là.

Puis là, évidemment, les intervenants nous ont signalé que, dans certains cas, pour ce qui est de l'amendement, là, dans certains cas, malheureusement, dans certains établissements, il y a une pratique qui fait en sorte qu'il y a des renseignements qui devraient être inscrits dans le dossier de naissance de l'enfant qui malheureusement sont inscrits dans le dossier de la mère. Donc, les établissements appliquant les règles relatives au dossier d'usager très strictement refusent l'accès à ces renseignements-là au centre jeunesse puisque ce ne sont pas des dossiers qui sont contenus au dossier d'usager de l'enfant mais au dossier de la mère. Donc là, ça viendrait permettre d'aller chercher ces renseignements-là, notamment sur les circonstances de la naissance. Par exemple, on pourrait retrouver des renseignements sur le physique de l'enfant ou encore peut-être s'il y a des signes de sevrage à la naissance, etc. Donc, ça concerne spécifiquement l'enfant, puis donc c'est pertinent qu'on aille chercher ces renseignements-là à son sujet.

La Présidente (Mme Léger) : Merci, Me Fournier. Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon : Merci. Puis, pour la situation actuelle, où ces renseignements-là seraient dans le dossier de la mère, est-ce qu'on prévoit, donc, un mécanisme pour les amener dans le dossier de l'usager?

La Présidente (Mme Léger) : Me Fournier.

Mme Fournier (Marie-Christine) : Oui, bien, en fait, cette disposition-là vise les situations actuelles comme les situations antérieures.

Mme Hivon : Et puis le cas d'une... Admettons, quelqu'un qui a aujourd'hui 50 ans, qui n'a jamais voulu entreprendre de recherches, mais qui, là, pour des circonstances particulières, dit : Ça m'intéresse, je vais déposer une première demande sur mes antécédents pour avoir un sommaire de mes antécédents, ça ressemble à quoi, la pratique pour des cas qui remontent à il y a très longtemps, des adoptions qui datent de 50 ans? Est-ce qu'il y avait une trace dans les dossiers? Est-ce que ça fluctue? Est-ce que vous faites des recherches pour pouvoir avoir au moins ces renseignements-là?

Mme Fournier (Marie-Christine) : Sur cette question-là, peut-être que je laisserais la spécialiste en adoption répondre, là, pour ce qui est de la pratique au niveau des anciennes adoptions.

La Présidente (Mme Léger) : Alors, la spécialiste, c'est elle, Me Josée-Anne Goupil? Est-ce qu'elle n'est pas loin? Alors, venez. Consentement?

Des voix : Consentement.

La Présidente (Mme Léger) : Consentement. Alors, Me Goupil.

Mme Hivon : Je ne sais pas... Vous avez entendu ma question, oui?

Mme Goupil (Josée-Anne) : Oui. Actuellement, les informations, il faut faire comme Me Fournier a dit, donc il faut aller les chercher dans le dossier de la mère...

La Présidente (Mme Léger) : ...près du... qu'on vous entende bien.

Mme Goupil (Josée-Anne) : Les informations, nous devons aller les chercher dans le dossier de la mère biologique, informations auxquelles le réseau de la santé, donc les directeurs de la protection de la jeunesse, n'ont pas accès, comme Me Fournier a dit, donc, notamment au niveau de l'histoire de l'enfant, puisque certains établissements ne donnent pas accès.

Mme Hivon : Et là ce qui va permettre d'y avoir accès, c'est le deuxième alinéa qui dit que les communications peuvent être faites sans le consentement de la mère de l'usager.

Mme Goupil (Josée-Anne) : C'est ça.

Mme Hivon : Donc, si la personne est décédée, on peut y aller quand même... ou si elle est toujours vivante, mais qu'elle n'a pas consenti. On n'est pas obligé d'obtenir ce consentement-là pour la question du sommaire des antécédents. C'est bien ça?

La Présidente (Mme Léger) : Me Goupil.

Mme Goupil (Josée-Anne) : Pour ce qui concerne l'enfant spécifiquement, oui.

Mme Hivon : Pour ce qui concerne l'enfant, O.K. Parfait. Donc, la question de l'inscription d'un refus quelconque de dévoilement de l'identité ou de contact n'a aucune incidence sur cette question-là. En tout temps, on va pouvoir aller les chercher. O.K.

La Présidente (Mme Léger) : Mme la ministre. Oui?

Mme Vallée : Effectivement.

La Présidente (Mme Léger) : Parce qu'il faut l'entendre dans nos travaux. Merci. Mme la députée de Joliette. Ça va?

Mme Hivon : Ça va.

La Présidente (Mme Léger) : M. le député de Borduas. Est-ce que vous voulez que Me Goupil ne reste pas loin, M. le député de Borduas? Parce qu'elle s'en va, là. Ça va pour vous?

M. Jolin-Barrette : Non, non, je n'ai pas de question.

La Présidente (Mme Léger) : O.K. M. le député.

M. Jolin-Barrette : Pas de question, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Léger) : À nulle part? O.K., d'accord. Merci. Alors, pour l'amendement à 77.1, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Léger) : Adopté. Donc, ça adopte automatiquement l'article tel quel. Oui, M. le député de Borduas?

M. Jolin-Barrette : L'article 17, là, au deuxième alinéa, là, dans 77.1, on fait référence à l'article 17 de quelle loi?

Mme Vallée : Du projet de loi.

Une voix : ...

Mme Vallée : Ah! excusez-moi, c'est parce que j'étais... La loi sur la santé et les services sociaux.

M. Jolin-Barrette : O.K. Parfait. C'est beau.

La Présidente (Mme Léger) : Alors, maintenant, nous allons au 47.1. C'est un amendement, le 47.1. Alors, Mme la ministre.

Mme Vallée : Attendez, j'arrive.

La Présidente (Mme Léger) : Oui?

Mme Hivon : Peut-être que ça n'a aucun rapport, là. On est en train de lire l'article 17, et, dans l'article 17, on parle d'une notion de préjudice grave. Est-ce que c'est voulu, de garder la notion de préjudice grave à l'article 17? Oui parce que c'est le principe général?

Mme Fournier (Marie-Christine) : C'est le principe général...

La Présidente (Mme Léger) : Me Fournier.

Mme Fournier (Marie-Christine) : Oui. En fait, l'article 17, c'est le principe général. En fait, c'est une restriction qui s'applique à l'ensemble des demandes d'accès au dossier d'usager. C'est que, dans certains cas, en fait, un médecin pourrait juger que la transmission de l'information à son patient pourrait lui causer un préjudice grave, par exemple...

Mme Vallée : C'est l'effet de la transmission sur le patient.

Mme Fournier (Marie-Christine) : Exactement.

Mme Vallée : On n'est pas dans le contexte que l'on a...

Mme Fournier (Marie-Christine) : Non, c'est ça. Donc, on ne fait qu'appliquer l'exception générale à ce cas-ci parce que c'est un cas comme les autres, là.

Mme Hivon : Pouvez-vous donner un exemple? Comme un choc psychologique, j'imagine?

Mme Fournier (Marie-Christine) : C'est souventdes troubles psychologiques qu'on voit dans la jurisprudence qui vont faire en sorte que le médecin va juger que, bon, si le patient est suicidaire puis qu'il apprend cette information-là, ça risque de détériorer son état de santé. Je dis «suicidaire», mais ça peut être un autre trouble psychologique grave qui fait que ça pourrait détériorer son état de santé aussi.

Mme Hivon : ...de connaître les antécédents, donc les circonstances dans lesquelles sa naissance aurait eu lieu ou l'état de santé de la mère. O.K. Parfait. Merci. C'est bon.

La Présidente (Mme Léger) : Alors, l'article 47.1... L'amendement, dans le fond, à 47.1. Mme la ministre.

Mme Vallée : Excusez-moi, j'étais à 47. Donc, insérer, après l'article 47 du projet de loi, l'article suivant :

47.1. L'article 34 de cette loi est modifié par l'insertion, après «jeunesse», de «, à l'exception de ceux prévus au chapitre IV.0.1,».

Cet amendement a pour objet d'exclure la règle qui exige une accessibilité permanente des services offerts en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. Les services rendus en matière d'adoption par les établissements qui exploitent un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, comme la recherche d'antécédents sociobiologiques, les retrouvailles et les services d'accompagnement psychosocial qui y sont associés...

La Présidente (Mme Léger) : Vous donnez une explication, Mme la ministre, là? Parce qu'on fait 47.1, mais, le 47, est-ce qu'il va y avoir un lien ou... Parce qu'on le fait plus tard, le 47.

Mme Hivon : ...l'adoption coutumière autochtone.

Mme Vallée : On n'est pas dans... Ça touche l'adoption coutumière.

La Présidente (Mme Léger) : On est corrects. C'est ça.

Mme Vallée : C'est qu'on vient introduire un nouvel article, par l'amendement qui introduit 47.1, qui se réfère à l'article 34 de la Loi sur la protection de la jeunesse et qui prévoit... Peut-être simplement pour mettre dans le contexte, cet article-là prévoit que, dans le cadre de la présente loi, les services fournis par un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse doivent être accessibles tous les jours de la semaine et 24 heures par jour. Mais cet amendement-là, l'amendement que l'on introduit, prévoit qu'on exclut des services offerts 24 sur 24, sept jours par semaine les services de recherche d'antécédents. On ne demandera pas à du personnel de faire une recherche de services d'antécédents à 3 heures du matin. Mais c'est d'exclure ces services-là. Donc les services de recherche d'antécédents sociobiologiques, la question des retrouvailles et les services d'accompagnement psychosocial, donc, c'est exclu de cette obligation d'offrir les services qui sont, dans le fond, les services d'urgence des centres jeunesse qui sont offerts 24 sur 24, sept jours par semaine.

La Présidente (Mme Léger) : Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon : Est-ce que c'est la seule exception au principe de service 24 heures, sept jours... Parce qu'on comprend très bien que, quand il y a un signalement d'urgence, puis tout ça, il faut que les services soient offerts en tout temps, mais il y a d'autres réalités, dans la LPJ, et tous ces services-là, c'est 24 heures, sept jours sur sept, peu importe la réalité à laquelle on fait face.

La Présidente (Mme Léger) : Me Fournier.

Mme Fournier (Marie-Christine) : Ce n'est pas tout à fait ça, mais, en fait, c'est parce que, dans la Loi sur la protection de la jeunesse, on parle souvent du... on parle toujours du directeur de la protection de la jeunesse. Puis là, en fait, les centres jeunesse vont offrir des services dans le cadre de cette loi-là. C'est pour l'hébergement des jeunes, là, que sont les services d'urgence. Donc, lorsqu'on vient parler des centres jeunesse, c'est vraiment pour cette question-là dans la loi. Donc, c'est pour ça qu'on avait prévu une disposition de disponibilité 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Puis là on vient introduire, finalement, un autre service que les centres jeunesse vont rendre dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse. Donc, ces services-là, évidemment, ne sont pas couverts par ce principe général là qu'on est venus introduire.

Mme Hivon : Qui est, en quelque sorte, un principe d'exception par rapport aux services en général dans l'espace... dans l'administration publique, où on ne vient pas préciser 24/7, mais là c'est parce qu'on est dans la matière spécifique de la protection de la jeunesse. Donc là, on vient, en quelque sorte, au principe général en créant une exception, mais c'est le principe général des services publics en général.

Mme Fournier (Marie-Christine) : C'est ça. Exactement.

• (11 h 50) •

Mme Hivon : Parce que la question, ça pourrait être : Est-ce que vous voulez limiter les services d'accompagnement? Le nouveau service que vous allez offrir, vous ne voulez pas le limiter dans le temps, c'est juste qu'il ne sera pas disponible 24/7. Ce n'est pas de dire : Ils vont être juste disponibles deux jours semaine, de midi à 2.

La Présidente (Mme Léger) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Non, ce n'est pas ça, mais c'est tout simplement... Par exemple, pour les recherches de retrouvailles ou les services en lien avec les retrouvailles, les recherches d'antécédents, bien, on ne peut pas s'attendre à la même couverture que celle qui est en place actuellement pour l'hébergement en cas d'urgence puis les interventions des équipes sur le terrain lorsqu'un signalement est effectué.

Mme Hivon : Ça va, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Léger) : M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Bien, juste là-dessus, là, dans la Loi sur la protection de la jeunesse, là, supposons, là, moi, à mon bureau de comté, mon voisin d'en dessous, c'est les bureaux du centre jeunesse, dans le fond, il n'y a pas d'hébergement à cet endroit-là, ils offrent des services, mais ils sont ouverts avec un horaire de 8 à 5, ils font des choses qui ne sont pas selon cet horaire standard là, puis l'hébergement, supposons, pour nous, est à Chambly ou à Saint-Hyacinthe.

Mme Vallée : Il y a des intervenants qui ont leurs bureaux... Parce qu'ils ont des horaires, des tours de garde. Une intervenante qui est sur son tour de garde peut être appelée à se rendre dans une famille un samedi soir, si un signalement est effectué, on n'attendra pas le lundi matin, 8 heures, pour aller soutenir la famille.

M. Jolin-Barrette : Je suis d'accord avec vous là-dessus, mais tout ce que je vous dis, c'est qu'il y a des services aussi qui sont offerts parfois, peut-être sur le volet plus administratif, puis ça fonctionne quand même, même si ce n'est pas du service direct. Tu sais, supposons, l'aspect plus administratif, bien, les gens, ils fonctionnent selon l'horaire de bureau, là. Non, mais, c'est ça, mais c'est déjà le cas. Ça fait que je comprends que vous voulez l'inscrire dans la loi, mais, tu sais, c'est comme...

Mme Vallée : Il n'y a pas d'exception. En fait, ce que je comprends de votre intervention, c'est que vous nous dites : Il n'y a pas d'exception pour le travail clérical, par exemple, pour l'ouverture des bureaux des centres jeunesse. Tout à fait.

Mme Fournier (Marie-Christine) : C'est qu'en fait les centres jeunesse...

La Présidente (Mme Léger) : Me Fournier.

Mme Fournier (Marie-Christine) : Oui, excusez-moi.

La Présidente (Mme Léger) : Il faut bien vous identifier, hein?

Mme Fournier (Marie-Christine) : Oui, oui, oui. Merci. C'est ça, c'est que les centres jeunesse, en fait, on va dire, c'est des CISSS et des CIUSSS, là, ils sont régis par la Loi sur les services de santé et services sociaux. Donc, évidemment, il n'y a pas d'horaire qui est prévu dans la Loi sur les services de santé et services sociaux, mais ils sont régis par cette loi-là.

La particularité, c'est qu'on vient insérer dans la Loi sur la protection de la jeunesse des services que vont rendre les centres jeunesse, là, en particularité dans les cas de protection de la jeunesse, là. Donc là, c'est pour ça qu'on avait prévu une disposition de type urgence, là, comme les CH, là, les centres hospitaliers, qui doivent être ouverts 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Donc, c'est une disposition qu'on venait mettre dans la LPJ parce que certaines fonctions des centres jeunesse qu'on retrouve dans la Loi sur les services de santé et services sociaux sont intégrées dans la Loi sur la protection de la jeunesse.

M. Jolin-Barrette : O.K. Merci.

La Présidente (Mme Léger) : Ça va, M. le député de Borduas? Est-ce qu'on est prêts à passer au vote? Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Léger) : Adopté. Donc, ça adopte l'article en lui-même.

Alors, nous passons maintenant à l'article 72. Et il y a un amendement à 72. Mme la ministre.

Mme Vallée : Je me rends tranquillement, je me rends à 72, je tourne les pages, ça ne devrait pas être très long. Voilà, j'y suis. Alors, je vais vous faire la lecture de l'article. Par la suite, je vous lirai l'amendement.

Donc, l'article 132 de cette loi est modifié :

1° par la suppression du paragraphe e du premier alinéa;

2° par la suppression du deuxième alinéa.

Alors, l'article 72... Oui. Donc, l'amendement à l'article 72 se lit comme suit : Modifier l'article 72 du projet de loi par l'insertion, après le paragraphe 1°, du suivant :

1.1° par l'insertion, dans le premier alinéa, du paragraphe suivant :

«e.1) déterminer les cas ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles une aide financière peut être accordée pour favoriser la tutelle ou l'adoption coutumière autochtone d'un enfant dont la situation est prise en charge par le directeur.»

Mme Hivon : Donc, par rapport à la loi actuelle... À l'origine... Oui. O.K.

La Présidente (Mme Léger) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Donc, à l'origine, la loi actuelle... Simplement...

Mme Hivon : C'est parce qu'on supprimait e, puis là, maintenant, on modifie e avec l'amendement.

Mme Vallée : Donc, 132 prévoit les réglementations et directives, donc prévoit que le gouvernement peut faire des règlements pour... e, c'était : «...prescrire les normes relatives au contenu du sommaire des antécédents d'un enfant et d'un adoptant.» Ça, c'est e. Parce que c'est le ministre qui a ce pouvoir-là, maintenant, en vertu de 71.3.6, c'est ça, parce qu'on n'a pas encore... Alors, dans le fond, pour 72, on vient... La première modification, c'était une de concordance avec 71.3.6, qui transférait au ministre de la Santé le pouvoir d'édicter un règlement pour prescrire les renseignements que doit contenir le sommaire des antécédents sociobiologiques d'un enfant ou d'un adoptant. Puis la deuxième modification dans l'article, tel que prévu, avait pour objet de supprimer une disposition désuète en matière de publication et d'édiction des règlements puis d'uniformiser dans la Loi sur la protection de la jeunesse la période de publication des projets de règlement du gouvernement et de ceux du ministre. Et là, en modifiant, on viendrait... C'est ça, on vient introduire le e.1 après le e, qui vient... la possibilité d'édicter un règlement pour déterminer les cas, les conditions, les modalités selon lesquels une aide financière peut être accordée pour favoriser la tutelle ou l'adoption coutumière autochtone d'un enfant dont la situation est prise en charge par le directeur puisqu'il y a un accompagnement qui se fait auprès des communautés autochtones.

La Présidente (Mme Léger) : Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon : O.K. Donc, juste avant d'aborder la nouveauté pour l'aide financière, je veux bien comprendre. On retire donc les possibilités de faire un règlement qui était prévu pour le gouvernement pour prescrire les normes relatives parce que cette possibilité-là est maintenant transférée au ministre. Et pourquoi on fait ce choix-là?

La Présidente (Mme Léger) : Mme la ministre.

Une voix : ...

Mme Vallée : C'est ça. On n'est pas encore rendus là. Donc, c'est à l'article 51 qu'on le verra. Je pense que ça avait été introduit dans le bloc, considérant qu'on devait d'abord voir 51, puis là ça nous amène... Parce que, lorsqu'on a préparé cette suite logique là, on avait étudié 51.

Mme Hivon : Oui, je comprends. Donc, en fait, c'est le même pouvoir. Le pouvoir, il n'est pas changé. C'est pour faire la même chose, mais, plutôt que d'être dans la LPJ, à l'article 132, en disant que le gouvernement peut faire ça, là on va mettre ça dans... Dans quelle loi on va mettre ça? C'est toujours la même loi?

Mme Vallée : C'est la LPJ, sauf que, plutôt que d'attribuer le pouvoir au gouvernement, ça fera partie des pouvoirs attribués au ministre.

Mme Hivon : Donc là, ça m'amène à l'amendement. Donc, il a été convenu qu'il y aurait une aide financière qui pourrait être accordée aux personnes, donc, qui sont dans une démarche de tutelle ou d'adoption coutumière auprès de leur autorité compétente, donc, pour les nations autochtones.

Mme Vallée : C'est exact.

Mme Hivon : O.K. Est-ce qu'une telle aide financière... On va voir ça plus loin?

Mme Vallée : On va le voir également lorsqu'on va aborder la question sur l'accompagnement qui est en place.

Mme Hivon : L'adoption non autochtone, mettons, est-ce qu'il y a une forme d'aide financière?

Mme Vallée : Exact.

Mme Hivon : Exact?

Mme Vallée : Peut-être que Me Fournier pourrait... Plutôt que de rapporter, de jouer au téléphone, je vais demander à Me Fournier d'expliquer le processus qui existe pour l'adoption non autochtone ou l'adoption telle qu'on la connaît actuellement.

La Présidente (Mme Léger) : Me Fournier.

• (12 heures) •

Mme Fournier (Marie-Christine) : Je n'ai pas recommencé, là.

Alors, oui, c'est ça, dans la Loi sur la protection de la jeunesse, il y a déjà un pouvoir réglementaire qui permet d'attribuer... en fait, de prévoir les cas où on va pouvoir attribuer une aide financière, là, pour faire adopter un enfant qui est sous la protection de la jeunesse.

Mme Hivon : L'aide financière, dans un cas comme celui-là, qui est déjà prévue, c'est destiné aux parents adoptants qui sont en démarche pour pouvoir adopter l'enfant.

Mme Fournier (Marie-Christine) : Exactement.

Mme Hivon : Puis là ça serait la même chose ici, ce qu'on vient prévoir, c'est une famille autochtone qui serait en démarche pour adopter un enfant, donc une reconnaissance d'un processus d'adoption coutumière auprès de l'autorité compétente, cette famille-là pourrait être accompagnée financièrement.

Mme Fournier (Marie-Christine) : Exactement. Aussi, en fait, ça, ce n'est pas la disposition de fond, on le verra plus tard, là, lorsqu'on... c'est de la concordance, là, on prévoit toujours une liste réglementaire à la fin d'une loi, donc c'est de la concordance, mais exactement c'est ça qui va être prévu.

Mme Hivon : Puis est-ce que vous pouvez nous donner une idée... Je comprends que le règlement va être fait, mais à quoi on pense, par exemple, comme genre d'aide financière?

La Présidente (Mme Léger) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Le règlement n'est pas encore édicté. Je pense, l'objectif, c'est de pouvoir accorder l'équivalent de ce qui s'offre actuellement aux familles, donc... Mais vous dire exactement la mesure, on n'a pas de projet de règlement de prévu. Mais c'était important de prévoir cette possibilité de l'encadrer pour éviter qu'il y ait une différence entre l'aide accordée dans une adoption actuelle, lorsqu'il y a un projet de vie qui est reconnu par le DPJ, et ce même type d'intervention qui se ferait dans le cadre d'une adoption coutumière autochtone.

Mme Hivon : Donc, c'est exactement la même chose qui existe présentement en adoption interne non autochtone, mettons?

Mme Vallée : En fait, en adoption interne, parce qu'elle n'est pas qualifiée d'autochtone ou non autochtone.

Mme Hivon : Oui, c'est ça, mais pas coutumière, mettons.

Mme Vallée : Exactement. Donc, suivant le processus actuel, l'aide, elle existe, puis on m'indique que c'est vraiment seulement lorsqu'il y a un projet de vie pour l'enfant, donc c'est vraiment... qui est reconnu par le DPJ. Ce n'est pas une aide générale. Quelqu'un... Une famille qui est à l'extérieur de ça n'est pas éligible à l'aide financière. Voilà.

Mme Hivon : ...processus de banque mixte, par exemple, avec un projet de vie, ça pourrait être envisageable dans l'état actuel des choses, là.

Mme Fournier (Marie-Christine) : Oui, mais pas pour les autochtones.

Mme Hivon : Non, c'est ça, je comprends. Donc, les autochtones, en lien avec l'adoption coutumière, n'avaient aucunement accès à ça, donc on vient comme réduire une inéquité, abolir une inéquité avec ça. Et il n'y aura pas de différence, ça va fonctionner comme ça fonctionne en ce moment.

Mme Vallée : Il y a parfois, dans les dossiers, il y a des particularités propres. Alors, c'est ça, c'est pour ça... C'est difficile de dire : C'est un miroir exact, mais l'objectif, c'est que l'effet soit le même, c'est d'accompagner dans un contexte où un enfant est en projet de vie avec le DPJ pour que l'aide qui aurait été offerte si on avait pris la voie d'une adoption standard ou usuelle, traditionnelle, telle qu'on la connaît depuis... bien, que cette aide-là puisse être disponible dans le cas de la nouvelle adoption coutumière autochtone et également la... parce que la tutelle aussi est visée.

Mme Hivon : O.K. Puis, juste pour que je comprenne, là, pas des explications pendant des heures, mais, mettons, à l'heure actuelle, ça se fait déjà, cette aide financière là, elle aide, par exemple, au cheminement du dossier pour payer les frais reliés à l'obtention d'un jugement en adoption, des choses comme ça, c'est ce type d'aide là financière qu'on a en tête? Ce n'est pas pour, par exemple, aider à élever l'enfant ou payer des frais de...

La Présidente (Mme Léger) : Mme la ministre.

Mme Vallée : C'est que les familles d'accueil reçoivent une aide financière en leur qualité de famille d'accueil. Donc, c'est une aide qui va permettre cette... je ne suis pas certaine que l'utilisation du terme «transition» soit le bon, mais c'est pour permettre d'assumer les nouvelles... les responsabilités qui vont découler de l'adoption. On n'est pas dans le cas d'aide... ce n'est pas de l'aide juridique, là, dont il est question, là.

Mme Hivon : C'est plus, par exemple, parce que... Je veux juste comprendre...

Mme Vallée : ...obligations parentales.

Mme Hivon : C'est ça, c'est les obligations, et non pas les questions judiciaires en lien avec le jugement, et tout ça.

Mme Vallée : Non, parce que, si la famille est admissible, l'aide juridique est là, justement, pour aider les familles qui en ont besoin.

Mme Hivon : O.K. Ça, ça va. Donc, c'est plus de l'aide comme pour payer les vêtements de l'enfant... Je veux dire, c'est pour assumer la transition, parce que tu passes de famille d'accueil, où tu es rémunéré pour faire ça, à famille qui adopte, où il n'y a plus, évidemment, de soutien, c'est tes enfants. Donc, c'est une période de transition, mais ce n'est pas à long terme.

Mme Vallée : Non, ce n'est pas une rente viagère.

Mme Hivon : On ne continue pas à rémunérer comme une famille d'accueil une fois que tu es devenu famille qui a adopté en bonne et due forme un enfant.

Mme Vallée : Non, c'est... Je ne sais pas la durée. Est-ce qu'on a une idée de la durée? Attendez, j'ai l'article 1 — merci — du Règlement sur l'aide financière : «L'aide financière peut être accordée à une personne qui, depuis 1 an, accueille chez elle, à titre de famille d'accueil visée au premier alinéa de l'article 312 de la Loi sur [la] santé et les services sociaux, un enfant de moins de 18 ans pour lequel elle a formulé une demande d'adoption à un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.

«Toutefois, la période de placement d'un enfant ayant une déficience [...] est fixée à 6 mois dans les cas suivants...» Bon. Et puis...

Mme Hivon : Ça ne prévoit pas de durée pendant laquelle l'accompagnement financier...

Mme Vallée : Le versement, la durée de renouvellement, attendez... «L'aide financière est accordée pour une année à compter de la date de l'ordonnance de placement de l'enfant en vue de son adoption. Toutefois, lorsqu'à cette date, l'adoptant reçoit [les] prestations d'adoption en vertu de la Loi sur l'assurance parentale, le versement de l'aide financière peut, sur demande de celui-ci, débuter au terme du versement [des] prestations.

«L'aide financière peut être renouvelée pendant 2 années consécutives. Toutefois, elle cesse dès que l'enfant atteint l'âge de 18 ans.»

Puis là il y a un processus pour la demande de renouvellement, et le montant est «égal au montant de l'aide financière auquel un tuteur a droit conformément à l'article 13 du Règlement sur l'aide financière pour favoriser la tutelle [d'un] enfant, moins le montant de la prestation fiscale pour enfants prévue à la Loi de l'impôt sur le revenu et le montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants auquel elle [aura] droit en vertu des articles[...] — blablabla — incluant, dans ce dernier cas, le supplément pour enfant handicapé...»

Mme Hivon : C'est bon. Donc, ça veut dire, règle de base, un an. S'il y a un congé d'adoption, la période d'un an commence après le congé d'adoption mais est renouvelable deux ans. Donc, il y a un maximum de trois ans.

Mme Vallée : Exactement. Et le niveau... Évidemment, il y a le niveau de service requis pour déterminer le montant de l'aide financière qui est établi en fonction de certains critères. Donc, c'est quand même... Les paramètres sont bien définis, oui.

Mme Hivon : Et donc ça va être exactement dans votre intention, les mêmes paramètres, pour l'adoption coutumière autochtone?

Mme Vallée : Oui, de reprendre ces principes-là et de les adapter dans un contexte d'adoption coutumière autochtone.

Mme Hivon : C'est bon. Ça va, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Léger) : Alors, M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Oui. Moi, j'ai une question plus technique, là. Dans le fond, à 72, avec l'amendement, on vient insérer e.1, mais on supprime le paragraphe e. Donc, pourquoi on ne fait pas juste remplacer? Parce que, là, dans la loi, dans le fond, il va y avoir e abrogé, puis ensuite il va y avoir e.1.

La Présidente (Mme Léger) : Mme la ministre.

Mme Vallée : Ça pourrait se corriger avec la refonte, probablement, là, parce que... On le retire parce que ce n'est pas le même sujet.

M. Jolin-Barrette : Non, ça, je le sais, mais c'est juste, tu sais, quand on va lire la loi après, là...

Mme Vallée : Mais il va y avoir une renumérotation qui va se faire suite à la motion qui sera adoptée par cette...

M. Jolin-Barrette : Merveilleux!

La Présidente (Mme Léger) : D'autres points, M. le député de Borduas? Ça va? Alors, je vais mettre aux voix. L'amendement à 72, est-ce qu'il est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Léger) : Adopté. Alors, maintenant, nous passons à 73.

Mme Vallée : Oui. L'article 133 de cette loi est abrogé.

Alors, nous venons abroger une disposition qui, depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur les règlements, en 1986, n'est plus applicable en raison de son incompatibilité avec l'article 17 de cette loi, qui prévoit qu'un règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure. C'est donc un article qui vise à s'assurer que le règlement soit porté à la connaissance des sujets de droit avant qu'ils ne leur soient applicables.

La Présidente (Mme Léger) : Mme la députée de Joliette, ça va?

Mme Hivon : Ça va.

• (12 h 10) •

La Présidente (Mme Léger) : M. le député de Borduas, ça va? Donc, je vais mettre aux voix l'article 73. Est-ce que l'article 73 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Léger) : Adopté. Alors, nous passons 77, tel que convenu tout à l'heure, nous allons à 78. L'article 78. Mme la ministre.

Mme Vallée : L'article 82 de cette loi est modifié par le remplacement, à la fin du premier alinéa, de «et de recherche des antécédents biologiques» par «, de recherche des antécédents sociobiologiques et de retrouvailles».

C'est une modification qui vise à assurer la concordance au niveau terminologique avec l'article 71.3.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse qui est proposé par l'article 51, que nous verrons bientôt, du projet de loi, et, d'autre part, à élargir la mission légale des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse, qui, de fait, assument déjà la responsabilité d'offrir les services de retrouvailles aux adoptés et aux parents d'origine.

La Présidente (Mme Léger) : Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon : Ça va pour moi.

La Présidente (Mme Léger) : Ça va, M. le député de Borduas?

M. Jolin-Barrette : Moi aussi, ça va.

La Présidente (Mme Léger) : Alors, l'article 78 est-il adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Léger) : Adopté. Alors, maintenant, nous passons au chapitre, sujet... thème 2, tel que convenu, donc la partie d'adoption interne. Vous aviez suspendu le 11. Est-ce qu'il est toujours suspendu, ou on y revient, ou on s'en va au 12? Mme la ministre.

Mme Vallée : Attendez, là, j'y arrive. On avait suspendu un certain nombre d'articles, puis finalement... Parce qu'on n'avait pas vu certains grands principes, puis l'objectif, c'était...

Mme Hivon : Est-ce qu'on peut suspendre deux minutes?

La Présidente (Mme Léger) : On peut suspendre deux minutes sans problème. Une petite suspension.

(Suspension de la séance à 12 h 12)

(Reprise à 12 h 38)

La Présidente (Mme Léger) : Alors, merci. Alors, nous avons suspendu quelques instants pour mieux comprendre les thématiques et mieux réorganiser les travaux.

Alors, nous sommes rendus aux chapitres qu'on appelle tutelle supplétive et tutelle coutumière autochtone. Alors, nous sommes à l'article 7.3, où la ministre apporte des amendements. Le 7.3 a plusieurs pages d'amendements, je vous rappelle. On va prendre le 7.3, mais on va aller dans les sous-articles qui sont... bien, j'appelle ça sous-articles, mais le 199.1 qui va être mis, 199.2, on va y aller un après l'autre, et après on va adopter l'ensemble, si nous nous sommes entendus à ce niveau-là.

Alors donc, Mme la ministre. Le 7.3, le début du 7.3. Nous commençons.

Mme Vallée : Parfait. Donc, insérer, après l'article 7.2 du projet de loi, l'article suivant :

7.3. Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 199, de la section suivante :

«Section II.1. De la tutelle supplétive.

«199.1. Le père ou la mère d'un enfant mineur peut désigner une personne à qui déléguer ou avec qui partager les charges de tuteur légal et de titulaire de l'autorité parentale lorsqu'il est impossible pour eux ou l'un d'eux de les exercer pleinement.

«Seul le conjoint de l'un d'eux, un ascendant de l'enfant, un parent de l'enfant en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou un conjoint de cet ascendant ou de ce parent peut être ainsi désigné tuteur.»

Donc, cette section vient créer une nouvelle forme de tutelle que l'on appelle la tutelle supplétive afin d'offrir à l'enfant, à ses père et mère ainsi qu'à ses proches parents une alternative à l'adoption. Cette tutelle permettrait d'éviter un changement dans la filiation de l'enfant alors que son intérêt commande uniquement qu'une personne de son entourage puisse agir à titre de parent en lui offrant la protection et les soins nécessaires à son bien-être.

• (12 h 40) •

La Présidente (Mme Léger) : Ça va? Mme la députée de Joliette.

Mme Vallée : Donc, je vais continuer. J'ai quand même des commentaires assez... un petit peu plus costauds, parce que c'est quand même une modification législative importante. Donc, je poursuis avec mes commentaires, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Léger) : O.K. Mme la ministre. D'accord.

Mme Vallée : Constituant une ouverture au principe suivant lequel les père et mère n'ont pas le droit de se décharger de leurs responsabilités envers leur enfant au profit d'autrui, la nouvelle tutelle est restreinte à des situations particulières. Ainsi, elle pourrait être envisagée notamment dans le cas où il y a, d'une part, désintéressement d'un parent et, d'autre part, attachement entre l'enfant et un tiers. Par exemple, la tutelle supplétive pourrait être également une option pour la famille monoparentale ou pour le parent absent. Cette mesure se distingue des propositions législatives antérieures. Elle fusionne les concepts de tutelle et d'autorité parentale, permettant ainsi l'unification des droits et des devoirs qui concernent l'enfant au sein d'une même entité familiale qui est composée d'une ou de deux personnes.

Enfin, le tuteur désigné doit faire partie du cercle familial de l'enfant, lequel est toutefois restreint aux personnes suivantes : grands-parents, frères, soeurs, oncles, tantes et conjoint du parent de l'enfant ou des personnes qui sont précédemment énumérées. Le cercle familial visé est le même que celui pour l'adoption sur consentement spécial, soit celle qui est communément appelée adoption intrafamiliale, et on fait référence, évidemment, à l'article 555 du Code civil, qui traite de l'adoption intrafamiliale.

La Présidente (Mme Léger) : Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon : Oui. Bon, tout d'abord, là on crée une nouvelle réalité qu'on appelle la tutelle supplétive. C'était une expression qui n'existait pas dans notre droit. Quand je regarde dans le projet de loi n° 47, à l'article 14 du projet de loi n° 47 — juste pour les gens qui nous suivent, le projet de loi n° 47, c'est le projet de loi que, quand nous étions au gouvernement, nous avions déposé, le ministre Bertrand St-Arnaud — donc, à l'article 14, on avait un article, là, pratiquement identique, 206.1. Il est même identique, je crois... en tout cas, pratiquement, mais on l'avait introduit dans la section de la tutelle dative. Ça avait les mêmes effets, mais on ne créait pas une nouvelle forme de tutelle que, là, on appelle tutelle supplétive, mais c'était exactement la même chose.

Pourquoi on fait le choix de créer une nouvelle forme de tutelle plutôt que de rester avec un concept qui est bien connu en droit civil, qui est celui de la tutelle dative? Je comprends qu'on dit... Dans le premier alinéa, là, avant ce qu'on introduisait à 206, on parle qu'on peut le prévoir par testament, ou tout ça. Ça, je comprends. Mais justement on introduisait une nouvelle réalité, à 206.1, en disant que ça pouvait aussi se faire en demandant au tribunal, tac, tac, tac. Donc, pourquoi on a changé ce concept-là puis qu'on n'est pas juste restés avec une notion bien connue de tutelle dative, mais en élargissant la notion?

Mme Vallée : Bien, en fait, l'objectif de cette tutelle supplétive là, c'est vraiment d'arriver avec une solution qui est alternative à l'adoption pour permettre d'aller un peu plus loin que ce que permettait la tutelle dative. Donc, on vient, dans le fond, reprendre ce que permettait la tutelle dative et ce que permettait également la délégation de l'autorité parentale.

Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, entre autres, supporter des conjoints qui vivent avec les enfants de leur conjoint mais qui ne sont pas autorisés à signer des documents administratifs pour eux. Donc, ça maintient les repères identitaires de l'enfant, mais en même temps ça vient permettre à la personne qui s'occupe de l'enfant de poser des gestes à son égard. Ça répond davantage aux besoins qu'a la société d'aujourd'hui. Il n'y a pas de conseil de tutelle qui est mis en place, il n'y a pas d'obligation du curateur, à moins qu'on soit dans un dossier où on a un enfant qui a un patrimoine, là, de 25 000 $ et plus, ce n'est seulement que le cercle familial qui est consulté. Donc, on assouplit l'encadrement de tout ça, mais on vient vraiment répondre à des besoins. Puis on n'oblige pas... Pour permettre de répondre aux besoins de l'enfant, aux besoins de son quotidien, on ne vient pas obliger de procéder, par exemple, à une adoption.

Prenons l'exemple du parent qui est décédé. Le père décède, la mère refait sa vie avec un nouveau conjoint. Pour permettre au nouveau conjoint de jouer pleinement son rôle parental, actuellement, l'alternative, c'est d'adopter l'enfant, ce qui fait disparaître... ce qui rompt le lien de filiation avec le père qui est décédé, avec les effets que ça comprend. L'objectif, ce n'est pas ça, parce qu'on... L'objectif, c'est de permettre de maintenir ce lien de filiation là, mais de permettre au nouveau conjoint, qui joue un rôle significatif dans la vie de l'enfant, qui a un rôle bien réel, qui fait partie de sa cellule familiale, de pouvoir, au même titre que son père décédé a pu le faire dans le passé, signer les demandes de passeport, jouer le rôle parental.

On pourrait penser également à la même chose pour une mère monoparentale qui demanderait à sa mère, qui demanderait à sa soeur, à son frère de jouer ce rôle important dans la vie de l'enfant, sans pour autant venir modifier la filiation de l'enfant.

Et, dans la tutelle dative, on avait aussi... Dans la tutelle supplétive, pardon, c'est sûr qu'on ne vise pas seulement les cas où les deux parents sont empêchés. Ça peut être un ou l'autre des parents qui soit empêché, et ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est beaucoup plus souple et c'est beaucoup plus en lien, je dirais, avec les réalités puis... c'est ça, de maintenir les liens de filiation non seulement avec le parent, l'autre parent, mais aussi avec les grands-parents.

Et je me souviens, on a eu des échanges il y a quelques semaines. Je sais que notre collègue de Borduas, avant qu'on dépose les amendements, m'avait soulevé la préoccupation aussi à l'égard, par exemple, des grands-parents, les parents d'un conjoint décédé, qui, bien souvent, lorsque l'adoption doit être prononcée, se retrouvent un petit peu mis de côté. Puis ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite vraiment maintenir les liens de l'enfant avec son noyau familial mais aussi reconnaître le rôle qu'un nouveau conjoint peut jouer, on ne veut pas diminuer pour autant le rôle que cette personne-là joue de façon significative dans la vie de l'enfant. Donc, cette voie de passage là existe.

Et je dois vous dire, lorsqu'on va aborder l'aspect coutumier, ça ressemble aussi beaucoup à ce que l'on retrouve dans les communautés autochtones. Donc, c'est un petit peu... Dans les communautés autochtones, de manière informelle, on le retrouve aussi, ce rôle-là, on va le voir. Donc, reconnaissant la tutelle supplétive autochtone, bien, on trouvait tout à fait intéressant de transposer pour la société d'offrir aussi cette voie de passage là aux familles québécoises, à l'ensemble des familles québécoises, qui peuvent y trouver une façon, vraiment, de simplifier les liens, d'éviter des ruptures de filiation, avec tout ce que ça entraîne. Et la tutelle supplétive, elle peut aussi être temporaire, elle n'est pas en vigueur indéfiniment, donc, on peut y mettre un terme. Et donc elle permet vraiment de répondre à des besoins qui ont été exprimés.

La Présidente (Mme Léger) : Merci, Mme la députée de Joliette. J'ai le député de Borduas aussi, alors je vais vous laisser...

Mme Hivon : Oui. Je pourrai... Je vais faire un commentaire puis je laisserai... parce que je pense qu'on va en discuter un petit peu, là, c'est un...

• (12 h 50) •

Mme Vallée : ...peut-être, la distinction avec 47, c'est... La tutelle dative prévoyait que les deux parents devaient être empêchés.

Mme Hivon : Pas au deuxième alinéa, parce que, c'est ça, je comprends... Le deuxième, ça disait : «La demande peut être présentée par le père ou la mère seul si l'un d'eux est décédé, empêché [...] ou déchu de l'autorité parentale.»

Mme Vallée : Si l'un d'eux, par le père... Si l'un d'eux est décédé...

Mme Hivon : ...empêché de manifester sa volonté ou...

Mme Vallée : Mais ça veut dire qu'il y a un parent qui est empêché de... Un parent qui est absent et un parent, disons, qui n'est pas là, et l'autre parent... Cette tutelle-là va être ordonnée dans l'éventualité où l'autre parent aussi va être empêché, cette tutelle-là suppose que ni un ni l'autre des parents n'est capable de s'occuper de prendre ces responsabilités-là pour l'enfant, alors qu'ici on n'est pas dans ce cas-là. On est dans le cas où on peut avoir un parent qui n'est pas en mesure de prendre ses responsabilités, mais l'autre parent souhaite quand même partager ses responsabilités avec un tiers, avec son conjoint, avec un membre de sa famille immédiate pour... et ça, dans le meilleur intérêt de l'enfant.

Donc, plutôt que de devoir attendre que les deux parents soient empêchés, ici on permet la mise en place d'une tutelle supplétive. En fait, c'est une tutelle qui vient suppléer à l'absence ou au désintérêt d'un parent.

La Présidente (Mme Léger) : ...Mme la députée de Joliette, M. le député de Borduas aussi, là. Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon : O.K. Bien, je vais faire mon... En tout respect, moi, je lis 47 puis je ne le lis pas comme ça. Je ne le lis pas qu'il faut que les deux soient empêchés parce que je pense que ça... Quand je lis le deuxième alinéa, ça dit que ça peut être présenté par l'un ou l'autre puis ça ne dit pas lequel des deux doit être décédé, empêché de manifester ou déchu. Donc, peut-être qu'il y a un élargissement avec la supplétive, mais, en tout cas, je ne le lisais pas que ça empêchait du tout une personne qui restait. Je pensais justement que ça permettait ça, potentiellement.

Donc, je ne veux pas en faire tout un plat, mais la raison pourquoi j'amène ça, c'est que, pour moi, ce n'est pas banal quand on crée une nouvelle forme de tutelle, là. En fait, c'est ça qu'on fait, on crée une tutelle supplétive. Puis là je me dis : Dans les gens qui vont analyser notre droit, les tribunaux, puis tout ça, sûrement que la question va se poser, pourquoi on n'a pas inclus ça dans la tutelle dative. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important, vraiment, de faire ressortir.

Ça fait que, je ne sais pas, en tout cas, on pourra y revenir. Je vais laisser mon collègue... Mais moi, je ne suis pas, quand je... Je vais le relire à tête reposée, mais il me semble que la possibilité que la ministre dit qu'il y en ait juste un, et qu'il est encore là, et qu'il veut quand même pouvoir le donner à quelqu'un d'autre, ça paraît possible.

Puis l'autre élément que je voulais voir, de distinction, c'est la question du conseil, là, d'assouplir le fait qu'il n'est pas obligé d'avoir un conseil de tutelle. Ça, je suis bien... Et je comprends que, dans la tutelle dative, ça, ce serait obligatoire. Et, dans le 47, c'était obligatoire dans tous les cas?

La Présidente (Mme Léger) : Mme la ministre.

Mme Vallée : En fait, il y avait un certain nombre d'exceptions, dans le projet de loi n° 47, à la mise en place du conseil de tutelle, il y avait quand même lorsque l'enfant était titulaire d'un patrimoine, je crois, de 25 000 $ et plus. Et également la tutelle ne venait pas pallier à la délégation d'autorité parentale, parce que 47 permettait la délégation d'autorité parentale... en fait, la limitait au conjoint...

Une voix : Sans tutelle.

Mme Vallée : ...oui, sans tutelle, la limitait au conjoint, mais, nous, avec la tutelle supplétive, l'autorité parentale peut être déléguée aussi à la mère, à un membre de la famille, en fait, à tous ceux qui pourraient adopter l'enfant via l'adoption intrafamiliale.

La Présidente (Mme Léger) : Je vais laisser... Oui. De toute façon, on voit que vous avez des bonnes discussions, là. M. le député de Borduas.

M. Jolin-Barrette : Juste pour faire ça clair, là, actuellement, avec ce qu'on a dans le code, là, tutelle légale, c'est par la loi, tutelle dative. Tutelle dative, dans le fond, on la confère quand les parents sont empêchés complètement. Dans le fond, avec une tutelle dative, vous ne pouvez pas partager cette tutelle-là. La tutelle dative, le parent biologique désigne quelqu'un, on confère cette tutelle-là parce que le parent ne peut plus l'exercer. Donc, il y a un parent qui est, supposons, décédé, puis l'autre parent ne peut pas exercer, ça fait qu'on va confier la tutelle.

Mme Vallée : En prévision d'une incapacité.

M. Jolin-Barrette : S'il m'arrive quelque chose, je veux que telle personne, ce soit le tuteur de mon enfant, exemple, dans un testament. Donc, les parents biologiques ne sont plus là, dans le cas d'une tutelle dative.

Mme Vallée : C'est ça.

M. Jolin-Barrette : Là, ce que vous faites, avec la tutelle supplétive, c'est que vous venez dire : Il me manque un des deux parents ou les deux, et là on va pouvoir confier les mêmes attributs que la tutelle dative à un tuteur, mais là il ne devient pas un adopté parce que ça va être une tutelle jusqu'à 18 ans.

Mme Vallée : Jusqu'à 18 ans, pas nécessairement, parce qu'il peut y avoir des circonstances aussi qui militent pour une modification des modalités de la tutelle en cours de route parce que la situation de l'enfant... Tout ça est toujours dans l'intérêt de l'enfant, puis la situation de l'enfant ou la situation familiale peut changer.

M. Jolin-Barrette : ...des précisions à apporter.

Mme Vallée : C'est ça. En fait, le petit bémol, je pense qu'on souhaitait simplement... La tutelle supplétive amène les mêmes attributs que la tutelle légale, non la tutelle dative. Donc, on vient, à travers la tutelle supplétive, donner aux tiers les mêmes attributs qui leur seraient confiés, par exemple, dans un contexte où on dresse notre testament et on prévoit... on nomme un tuteur à l'enfant advenant le décès. Donc, le tuteur à l'enfant aurait les mêmes droits, donc, c'est-à-dire pourrait prendre les décisions importantes pour l'enfant, pourrait signer, par exemple, les passeports, les documents officiels, les autorisations pour l'inscription scolaire. Donc, on permet ces mêmes droits-là et on les inscrit dans le cadre d'une tutelle supplétive, qui ne commande pas nécessairement l'incapacité... l'inaptitude, le décès ou la déchéance de l'autorité parentale du parent.

M. Jolin-Barrette : Mais juste là-dessus, là, il n'y a pas de distinction entre les pouvoirs qui sont conférés au tuteur supplétif qu'au tuteur datif. Oui?

Mme Vallée : La distinction entre les deux, c'est que, dans le cas de la tutelle légale, il y a tout un élément de reddition de comptes plus officielle qui est faite...

Une voix : Dans la tutelle dative.

Mme Vallée : Dans la tutelle dative. Il y a tout l'élément de reddition de comptes qui était présent.

M. Jolin-Barrette : Au conseil de famille.

Mme Vallée : Et donc, là, l'administration, elle est équivalente à celle que les parents feraient. Avec la tutelle supplétive, il n'y a pas cette reddition à faire, sauf des exceptions où on est face à un enfant qui a un patrimoine de 25 000 $ et plus. Là, dans ce cas-là, pour la protection de l'enfant, il y aurait une reddition de comptes à faire au Curateur public. Mais, au-delà de ça...

M. Jolin-Barrette : Pour la tutelle supplétive.

Mme Vallée : Pour la tutelle supplétive. Mais, au-delà de ça...

M. Jolin-Barrette : Je vous arrête juste un instant. Si les deux parents sont absents, cette obligation-là a cours ou... Si, dans le fond, moi, je suis là, ma conjointe décède, puis je confère à ma nouvelle conjointe une tutelle supplétive, est-ce qu'on doit faire quand même une reddition de comptes si le patrimoine de mon enfant est de 25 000 $ et plus, vu que moi, je suis encore là, ou c'est une tutelle supplétive avec absence des deux parents d'origine?

La Présidente (Mme Léger) : Alors, on n'attendra pas la réponse de la ministre parce que le temps avance. Par contre, je pense que ça va être intéressant de pouvoir bien préciser le dative, supplétive, légale. Alors, peut-être, Mme la ministre et votre équipe, nous revenir un peu plus avec des éclaircissements, parce qu'on voit qu'il va y avoir beaucoup de questions à ce niveau-là, pour départager les choses.

Alors, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux au lundi 12 juin, à 15 heures, où elle poursuivra son mandat. Merci à vous tous.

(Fin de la séance à 13 heures)

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