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Version finale

41e législature, 1re session
(20 mai 2014 au 23 août 2018)

Le mercredi 16 mai 2018 - Vol. 44 N° 258

Étude détaillée du projet de loi n° 170, Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Intervenants

M. Pierre Michel Auger, président

M. Martin Coiteux

M. André Spénard

M. Stéphane Bergeron

*          Mme France Lessard, Régie des alcools, des courses et des jeux

*          Mme Maude Lajoie, idem

*          M. Luc Joli-Coeur, ministère des Finances

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Note de l'éditeur :  La commission a aussi siégé en après-midi pour l'étude des premières lignes directrices portant sur le traitement d'une demande d'accommodement pour un motif religieux. Le compte rendu en est publié dans un fascicule distinct.

Journal des débats

(Onze heures six minutes)

Le Président (M. Auger) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques.

La commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 170, Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d'alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Merlini (La Prairie) est remplacé par M. Bolduc (Mégantic); Mme Nichols (Vaudreuil) est remplacée par M. Drolet (Jean-Lesage); et M. Jolin-Barrette (Borduas) est remplacé par M. Spénard (Beauce-Nord).

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Auger) : Merci. Lors de l'ajournement, hier soir, nous étions rendus à l'étude de l'article 89. M. le ministre.

M. Coiteux : Oui, et j'aurai un amendement.

89. L'article 114 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :

«1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l'un des produits énumérés à l'article 102 après que l'avis prévu à ce même article lui a été notifié.»

La disposition fait état d'une série d'infractions pénales applicables à toute personne qui a contrevenu à la Loi sur les permis d'alcool, à la Loi sur la Société des alcools du Québec ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.

Les modifications proposées sont de concordance avec les modifications apportées à l'article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et l'abrogation de l'article 103 de cette dernière loi, lesquelles visent à moderniser et à simplifier le processus d'analyse de la régie afin de déterminer si un produit contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne de même qu'à élargir l'application de l'envoi d'un avis à toute personne concernée lorsqu'un produit vendu contient des boissons alcooliques et sert de breuvage.

Mais j'ai un amendement. Alors, l'amendement est le suivant : Remplacer l'article 89 du projet de loi par le suivant :

89. L'article 114 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :

«1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l'un des produits énumérés à l'article 102 après que l'avis prévu à ce même article lui a été notifié;»;

2° par la suppression du paragraphe 3°;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de «90.1 de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou» par «des articles 90.1 et 90.2 de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou des articles 35.2.2 et».

Alors, l'article 114 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques fait partie de la section qui crée les infractions pénales et qui prévoit la sanction afférente.

L'article 89 du présent projet de loi modifie l'article 114 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques afin d'intégrer une nouvelle infraction pénale en lien avec de nouvelles obligations applicables à un utilisateur d'alcool à des fins autres que pour servir de breuvage à une personne — concordance avec la section sur l'usage spécial des boissons alcooliques.

Cet amendement propose une concordance visant à intégrer une infraction pénale pour un titulaire qui brise les scellés apposés sur des boissons alcooliques visés par une ordonnance rendue par la régie en vertu de ses nouveaux pouvoirs. Le nouvel article 90.2 de la Loi sur les permis d'alcool et le nouvel article 35.2.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec prévoient la possibilité pour la régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé ou un membre de la Sûreté du Québec de mettre sous scellé des boissons alcooliques visées par une ordonnance qu'elle a rendue — concordance avec la nouvelle mesure de rappel pour des boissons alcooliques non conformes.

De plus, l'amendement propose de supprimer l'infraction pénale en lien avec l'interdiction pour une personne d'avoir en sa possession ou de garder un contenant de boisson alcoolique portant le timbre de la SAQ ou l'autocollant de la régie provenant d'un autre contenant ou de posséder ou de garder un timbre ou un autocollant qui imite ceux dont se sert la SAQ ou la régie. L'interdiction vise également la personne qui vend un timbre de la SAQ ou un autocollant de la régie pour son usage personnel. Étant donné l'abolition d'obligation de marquage des contenants de boisson alcoolique, ces infractions pénales doivent être supprimées — concordance avec le timbre.

Le Président (M. Auger) : Y a-t-il des interventions sur cet amendement à l'article 89? M. le député de Beauce-Nord.

• (11 h 10) •

M. Spénard : On le supprime tout de suite dans la loi, mais, par contre, on donne trois ans.

M. Coiteux : Ça, ça va être plus loin, on va mettre en application ces éléments-là.

M. Spénard : Y compris cet article-là?

M. Coiteux : Bien, pas tout l'article, les dispositions touchant le timbre. Mais ça, c'est plus loin, ça va être comme une disposition transitoire qui va rendre effective ces parties-là, cette abrogation-là, en d'autres termes.

M. Spénard : O.K.

M. Coiteux : Trois ans après la date de la sanction. On a dit qu'on allait en discuter à ce moment-là.

M. Spénard : O.K., ça me va.

Le Président (M. Auger) : Pas d'autres interventions? Est-ce que l'amendement à l'article 89 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce qu'il y a des interventions concernant l'article 89 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 89, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 90.

M. Coiteux : 90. L'article 116 de cette loi est modifié par la suppression de «sans permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu».

Alors, la disposition établit une infraction pénale pour toute personne qui se trouve dans un local où l'on vend des boissons alcooliques sans qu'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou qu'un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec n'y soit exploité.

La modification proposée élargit l'application de l'infraction pénale relativement au fait pour une personne de se trouver sans excuse légitime dans un local où l'on vend des boissons alcooliques à tous les cas où il n'y a aucun permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec qui y est exploité.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 90? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Alors, si je comprends bien, on «élargit l'application de l'infraction pénale relativement au fait pour une personne de se trouver sans excuse légitime dans un local où on vend des boissons alcooliques à tous les cas où il n'y a aucun permis délivré en vertu de la loi», c'est donc dire que, si une personne se trouve, à son insu, dans un endroit où on vend de l'alcool, elle pense qu'elle est dans un bar légitime, elle pourrait ne pas faire l'objet d'une infraction, mais, s'il appert qu'elle était là de façon consciente et sciemment, bien, elle est effectivement pénalisée également.

M. Coiteux : C'est bien ça, de là la référence à... sans excuse légitime, dans ce cas-là.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur 90? Est-ce que l'article 90 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 91.

M. Coiteux : 91. L'article 132.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement de «ou le service» par «, le service ou le transport»;

2° par la suppression de «de production artisanale ou de brasseur».

La disposition définit ce que l'on entend par la notion de permis aux fins de l'application de la section portant sur la preuve et la procédure pénale dans le contexte d'une poursuite.

Les modifications proposées sont de concordance avec l'introduction du nouveau permis de livraison qui autorise le transport de boissons alcooliques dans certaines circonstances. Elles visent également à élargir la portée de la notion de permis en y incluant tous les permis délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.

Le Président (M. Auger) : Commentaires, interventions sur l'article 91? M. le député de Verchères. M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Ça me va.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'article 91 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, nous allons poursuivre concernant la Loi sur la police, article 92.

M. Coiteux : 92. L'article 117 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «pour vendre et du permis de restaurant pour servir visés aux articles 28 et 28.1» par «visé à l'article 27».

La disposition établit les situations incompatibles avec la fonction de policier.

La modification proposée est de concordance avec la nouvelle appellation conférée au permis de restaurant, qui se veut plus générale et que l'on retrouve dorénavant à l'article 27 de la Loi sur les permis d'alcool.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur 92? M. le député de Beauce-Nord?

M. Spénard : Non, c'est beau.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'article 92 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 93, M. le ministre.

M. Coiteux : 93. L'article 19 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) est modifié par le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par le paragraphe suivant :

«4° un registre des demandes présentées en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1), des permis délivrés en vertu de cette loi, en y indiquant les options dont ils sont assortis, ainsi que des autorisations et des approbations accordées en vertu de cette loi.»

Alors, la disposition prévoit la tenue d'un registre par la régie concernant toutes les demandes pouvant lui être adressées dans tous les secteurs d'activité dont la responsabilité lui incombe.

La modification proposée est de concordance avec la possibilité d'assortir certains permis d'une option prévue à l'article 34 de la Loi sur les permis d'alcool et la nouvelle approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes d'un lieu d'hébergement prévue par le nouvel article 29 de cette dernière loi.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur 93? Est-ce que l'article 93 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 94.

M. Coiteux : 94. L'article 23 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 1° et après «licences,», de «options, approbations,».

La disposition énonce les différentes fonctions de la régie dans tous les secteurs d'activité dont l'administration lui incombe.

La modification proposée est de concordance avec la possibilité d'assortir certains permis d'une option, comme le prévoit le nouvel article 34 de la Loi sur les permis d'alcool, ainsi qu'avec la nouvelle approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes d'un lieu d'hébergement prévue par le nouvel article 29 de cette dernière loi.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur 94? Est-ce que l'article 94 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 95.

M. Coiteux : J'aurai un amendement touchant la traduction anglaise.

95. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 23, du suivant :

«23.1. La régie peut, aux fins d'assurer la protection du public et de réaliser sa mission, prendre toute mesure visant à encourager les titulaires de permis à se conformer aux lois dont elle est chargée de l'administration et à se responsabiliser concernant, notamment, la consommation responsable de boissons alcooliques.»

Il s'agit d'un nouvel article. La modification proposée vise à mieux outiller la régie pour l'exercice de ses fonctions dans le but d'assurer la protection du public en lui donnant la possibilité de prendre des mesures encourageant les titulaires à se conformer aux lois et aux règlements dont l'administration lui incombe et plus particulièrement pour encourager la consommation responsable des boissons alcooliques. La régie pourrait, par exemple, organiser la remise de prix d'excellence pour les titulaires qui se démarquent sur le plan du respect des lois et des règlements applicables dans le cadre de l'exploitation de leurs permis.

Avant de présenter l'amendement, qui en est un de traduction, puisque je sais que c'est un article qui faisait sourire le député de Verchères, j'aimerais dire que ce n'est pas parce que la régie ne doit pas faire respecter les lois, et ce n'est pas quelque chose qui vient dire : Votre rôle, c'est d'inciter les gens à respecter; ils doivent, en tout temps, s'assurer que les titulaires de permis respectent les lois, et ils ont un exercice de contrôle à faire, et ils travaillent étroitement avec les corps policiers. Mais, ici, on introduit une mission qui ne lui était pas explicitement confiée pour qu'elle puisse s'engager, à l'avenir, également à faire ce type d'activité, comme des concours, des reconnaissances, pour favoriser, du côté, notamment, des fabricants de boissons alcooliques, non seulement de respecter les lois, mais d'avoir un comportement irréprochable, peut-être en matière de publicité, peut-être en matière de promotion d'une consommation responsable, donc d'aller au-delà des nouvelles dispositions de la loi qui touchent à la formation obligatoire. On veut lui donner un rôle explicite. Alors, ça peut avoir l'air — et je sais que ça a été peut-être vu en partie de cette façon-là — comme un rôle léger. Ça ne lui enlève rien de son rôle plus lourd, concernant l'application des lois. Mais ça lui donne une mission qui n'était pas dans sa mission, telle que les articles de la loi le stipulaient jusqu'à maintenant. Ça, c'est pour expliquer cet article, lui donner son contexte.

Mais j'ai un amendement. À l'article 95 du projet de loi, supprimer «other» dans le texte anglais de l'article 23.1 proposé.

L'amendement propose une cohérence avec le texte français, dans lequel le mot «autre» est absent.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement à l'article 95? Est-ce que l'amendement à l'article 95 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, interventions sur l'article 95 tel qu'amendé? M. le député de Verchères.

• (11 h 20) •

M. Bergeron : Merci, M. le Président. Ça me faisait sourire non pas parce que je trouve que l'article en soi puis cette nouvelle mission qu'on confie à la régie ne m'apparaissaient pas pertinents, c'est juste que je me souviens que, lorsqu'on entendait des témoins nous dire : Il faudrait faire en sorte que la régie ait davantage de dents, le ministre nous a dit : Bien, avez-vous lu l'article 95? Tu sais, on donne davantage de dents à la régie en lui permettant d'encourager les titulaires de permis à se conformer aux lois. C'est ça qui m'a fait sourire, c'est le fait de dire : La régie va avoir plus de dents parce que, dorénavant, elle va pouvoir encourager les titulaires de permis à respecter les lois.

Et ce n'était pas... En tout cas, pour moi puis, j'imagine, pour un certain nombre de personnes qui se trouvaient avec nous, ça ne correspondait pas à la définition que je me faisais de donner davantage de dents à la régie que de simplement lui permettre d'encourager les titulaires de permis à respecter les lois. Moi, dans mon livre à moi, donner plus de dents à la régie, c'est faire en sorte qu'elle ait davantage de moyens, à la fois législatifs, réglementaires et en termes de ressources humaines et en termes financiers, pour faire appliquer la loi.

Or, là, on vient, jusqu'à un certain point, la divertir de son rôle, qui est celui de faire appliquer la loi, en lui disant : Tu as maintenant un rôle supplémentaire d'encourager les titulaires de permis à respecter la loi. Je ne sais pas, je n'ai pas vu de modification aux sanctions pénales prévues, je n'ai pas vu de modification de quelque nature que ce soit quant aux pouvoirs de contrôle de la régie qui viendrait répondre à cette préoccupation qu'ont exprimée un certain nombre de témoins quant au fait de mettre un terme à ce caractère édenté du rôle de chien de garde que joue la régie. Et je me demande si le ministre a réfléchi à cette demande qui nous a été faite par un certain nombre de témoins et ce qu'il entend faire pour y répondre.

Je réitère, M. le Président, que je n'ai rien dans l'absolu contre cette disposition. Mais cette disposition qui a été invoquée comme étant la réponse à cette demande à l'effet de donner davantage de pouvoir à la régie ne me semble pas répondre à cette demande à l'effet de donner davantage de pouvoir et de ressources à la régie pour faire son travail.

Alors, je réitère donc ma question au ministre : Est-ce que, à quelque part, on a prévu d'introduire, dans le projet de loi, des éléments qui vont faire en sorte que la régie dispose de davantage de moyens, à la fois législatifs, réglementaires, financiers, humains, pour faire appliquer les lois? Et non pas être toujours obligé de s'en remettre à un corps policier qui, très souvent, a d'autres choses à faire de plus urgent.

Je ne sais pas si le ministre a eu l'occasion de vivre l'expérience, mais j'ai eu l'occasion de vivre à deux reprises l'expérience du cobra à Montréal. Alors, qu'est-ce que c'est l'expérience du cobra à Montréal? C'est le fait de passer une nuit avec des patrouilleurs du SPVM. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, là, la quantité d'appels et de demandes qui sont faites aux policiers est telle que les policiers doivent gérer en fonction de la priorité et qu'on se retrouve à la fin de la nuit où il y a un certain nombre de demandes auxquelles on n'a tout simplement pas été en mesure de répondre, parce que ça ne figure juste pas dans la liste de priorités.

Donc, on est conscients que les corps de police ont bien d'autres priorités souvent que de répondre aux demandes ponctuelles de la régie à faire une vérification ici, faire une vérification là. Et ça, c'est un élément qui a été soulevé à quelques reprises par des témoins.

Donc, encore une fois, je réitère ma question : Est-ce qu'on a prévu, d'une façon ou d'une autre, donner davantage de pouvoir à la régie pour lui permettre de faire son travail?

M. Coiteux : M. le Président, la réponse est oui, et de différentes manières. Il y a des dispositions dans le projet de loi notamment qui vont donner réellement plus de dents à la régie pour sévir dans les cas où des fabricants de boissons alcooliques ne respecteraient pas les lois. Donc, les rappels, l'interdiction de production, l'interdiction de vendre sur les étagères, tout ça fait partie de ce projet de loi. C'est un exemple.

D'autre part, on le verra un peu plus loin quand on va parler de l'introduction, par règlement, de nouvelles sanctions administratives pécuniaires en matière d'offenses au règlement sur la promotion et la publicité. J'ai déjà annoncé en début de travaux qu'il y aura un comité qui va être mis sur pied pour voir comment on va revoir ce règlement-là sur la promotion et la publicité avec une série de choses qui vont être vraiment au menu des travaux de ce comité, mais en particulier la protection des mineurs, l'intégration des médias sociaux à notre univers, où on veut effectivement faire appliquer des règles strictes en matière de publicité et de promotion. Et donc il y aura des sanctions, il y aura... Bien, ça peut faire partie des travaux du comité. Et, conséquemment, il y aura des sanctions administratives pécuniaires qui n'existent pas à l'heure actuelle. Et donc il y a des éléments dans ce projet de loi et dans les règlements qui vont accompagner cette législation qui vont donner plus de dents à la régie. Ça, c'est clairement le cas.

D'autre part, puis c'est peut-être indirect, mais là on va parler... c'est l'économiste en moi, peut-être, qui va parler ici, mais, à partir du moment où il y a certaines dispositions du projet de loi qui réduisent la complexité des processus, c'est bon pour le titulaire du permis qui va voir, dans le fond, ses interactions, avec la régie, simplifiées. Mais c'est bon aussi pour libérer des ressources qui autrement sont consacrées à des processus complexes à l'intérieur de la régie. Donc, ça libère du monde pour faire autre chose. Et libérer du monde pour faire autre chose, bien, ça permet d'être plus efficace notamment sur le terrain.

Maintenant, j'ai la directrice de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Et elle va probablement me dire, une fois qu'on sera sortis de cette salle : Oui, mais vous savez, l'efficacité, ça fait une partie du travail, mais il est possible que nous ayons besoin aussi, dans certains contextes plus ponctuels, de ressources supplémentaires. Et là le ministre, dans ce temps-là, il a à faire sa défense... vous le savez bien, M. le député de Verchères est tout à fait conscient de ça, parce qu'il a déjà participé au gouvernement, comment ça fonctionne. Et là il y a...

M. Bergeron : ...Conseil du trésor.

M. Coiteux : Et là il y a un passage obligé au Conseil du trésor. Alors, on ne peut pas décréter les ressources qui vont être octroyées aux organismes à l'intérieur d'un projet de loi. Mais certainement qu'au fur et à mesure que les besoins se font sentir il faut s'assurer de doter l'organisme des ressources dont il a besoin. Et ça, je l'ai fait dans tous les organismes qui sont sous ma responsabilité, de m'assurer de ça. Ce n'est pas toujours simple, parce qu'il y a des priorités.

Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, dans tous les domaines, là. Les besoins sont infinis, les ressources sont limitées, il faut faire des choix, il faut aller faire... Et, lorsque le gouvernement, dans son ensemble, a des choix à faire, bien, il faut arriver avec un dossier bien articulé. On va faire la même chose avec la RACJ.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Verchères.

M. Bergeron : J'entends ce que le ministre nous dit. Puis il y a plusieurs points sur lesquels je suis tout à fait d'accord. Effectivement, ce n'est pas dans le cadre de ce projet de loi là qu'on va déterminer si on doit ou si on va accorder davantage de ressources financières à la régie. C'est bien clair. Mais j'entends l'intention ou, du moins, l'ouverture qui est manifestée et je m'en trouve satisfait.

Ce qui m'inquiète, c'est de passer à travers l'article 95, puis je n'ai aucune objection, encore une fois, à le faire, sans savoir en quoi... Parce qu'on nous dit : Il va y avoir, il va y avoir, il va y avoir, mais on ne les a pas vus encore, des éléments qui vont permettre de resserrer, accroître des pouvoirs de la régie.

Donc, je m'en remets, pour ainsi dire, à la bonne foi du ministre, là. Je lui donne, en quelque sorte, carte blanche, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va adopter par la suite, là, qui va répondre à cette demande instante qui nous a été faite, par un certain nombre de témoins, de faire en sorte que la régie ne soit plus une espèce de chien de garde édenté puis qu'elle puisse effectivement faire le travail qu'on s'attend d'elle.

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : L'article 105 va être une occasion d'introduire les sanctions administratives et pécuniaires à l'égard des offenses sur le règlement sur la promotion et la publicité. Ça s'en vient bientôt.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Oui. Merci, M. le Président. La régie peut... Bien, cet article-là, là, autrement dit, on peut récompenser ceux-là qui ont bonne tenue, autrement dit, faire un petit concours, là, puis dire, à tous les ans, là : On récompense. Mais ça, ça a été demandé par qui, ça? C'est une décision qui a été demandée par la régie?

M. Coiteux : C'est une orientation...

M. Spénard : Ou parce qu'il n'y a pas personne, là, dans...

M. Coiteux : C'est une orientation que j'ai souhaité donner à la régie, parce que c'est une chose de s'assurer que les boissons alcooliques soient faites selon les règles et qu'il n'y ait pas des produits qui soient vendus sur le marché qui ne correspondent pas aux exigences de la loi, c'est une chose. Donc, on pourra avoir des fabricants qui se conforment, stricto sensu, à toutes les exigences de la loi, mais ça n'en fait pas nécessairement des promoteurs d'une consommation responsable en toutes circonstances, la même chose avec d'autres membres de l'industrie. Alors, pourquoi pas de se doter, dans le fond, d'une mission et que ça soit inscrit dans la loi, que la régie pourrait faire des concours, pourrait inciter des entreprises à participer et donc, par un effet d'émulation, améliorer les pratiques dans l'ensemble de l'industrie et donner un rôle proactif à la régie dans cette promotion-là et dans cette saine émulation des bonnes pratiques. C'est ça, l'objectif ici. L'orientation, elle vient, donc, des discussions que j'ai eues avec mes équipes et la RACJ lorsqu'on a élaboré le projet de loi.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Parce qu'on a déjà un organisme qui fait de la publicité beaucoup sur la consommation modérée, sur la consommation raisonnable, et tout. Est-ce que la régie veut aussi embarquer à côté de ça pour faire... Vous avez parlé de la modération, et tout ça. On a déjà un organisme qui s'occupe de ça?

• (11 h 30) •

M. Coiteux : On ne parle pas du rôle d'un organisme comme Éduc'alcool, qui est venu ici. C'est un partenaire du gouvernement comme c'est un partenaire de l'industrie pour encourager les meilleures pratiques. Ça, c'est clair.

Mais, ici, on parle vraiment, là, dans le cadre de la mission de la régie, de s'assurer que des titulaires de permis participent à des actions qui vont encourager, de manière plus systémique et systématique, la consommation responsable. Ça n'exempte pas d'autres organismes de participer soit individuellement soit avec le gouvernement, dans certaines circonstances, à d'autres initiatives. Donc, ça inclut tous les partenaires.

M. Spénard : O.K. Donc, vous m'assurez qu'on ne vient pas dédoubler Éduc'alcool dans sa...

M. Coiteux : Non, je ne suis pas un adepte du dédoublement, je ne l'ai pas été...

M. Spénard : Je voulais m'en assurer.

M. Coiteux : Je suis plus en faveur d'une simplification des choses qu'une augmentation des...

M. Bergeron : ...

M. Coiteux : Alors, ça, ce sera un autre débat.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 95 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 95, tel qu'amendé...

M. Bergeron : M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Oui, M. le député de Verchères.

M. Bergeron : À ce propos, justement, on a vu, par le passé, Loto-Québec avoir un programme de lutte contre le jeu compulsif, je crois même qu'on a vu la Société des alcools du Québec avoir un programme pour la consommation responsable d'alcool. Il me semble que ce sont des programmes — en tout cas, dans le cas de Loto-Québec, c'est clair — qui sont discrètement passés à la trappe. Il n'y a comme plus cette préoccupation, de la part de nos sociétés d'État, de favoriser, dans leurs champs de compétence respectifs, des comportements, d'induire ou d'encourager des comportements responsables. N'est-ce pas quelque chose qu'on devrait aussi inciter la Société des alcools à faire, et pas simplement la régie?

M. Coiteux : Bien, c'est comme deux rôles, hein, la Société des alcools vend les boissons alcooliques et, à ce titre, a à se comporter comme un grossiste et un détaillant responsable, ça, c'est très clair. Et ils peuvent aller au-delà de juste être responsables eux-mêmes, ils peuvent aussi faire la promotion d'un comportement responsable. Donc, ça, ça incombe évidemment à leur direction et à leur conseil d'administration de donner les orientations nécessaires. Et le ministre des Finances, qui est responsable de la Société des alcools aussi peut, effectivement, à l'occasion, envoyer des messages à cet effet, comme à Loto-Québec, c'est certain. Ici, l'univers qui est visé, c'est l'ensemble des joueurs de l'industrie, des étatiques, des non-étatiques, et il est possible, donc, en vertu d'un article comme celui-là, que la régie des alcools encourage tout le monde à participer et à soumettre des campagnes ou des manières de faire les choses qui vont encourager la consommation responsable. Et, ma foi, si la Société des alcools du Québec était récipiendaire d'un prix parce qu'elle aurait eu la meilleure campagne, une bonne année, bien, tant mieux, tant mieux. Mais ça pourrait être aussi des brasseries sous capital privé.

M. Bergeron : Est-ce que je peux me permettre d'interpréter ce que ne dit pas le ministre de la façon suivante, à savoir qu'il touchera un mot à son collègue le ministre des Finances sur l'opportunité, éventuellement, d'introduire, du côté de la Société des alcools, justement, une préoccupation, à tout le moins, à encourager la consommation responsable?

M. Coiteux : Je suis convaincu qu'il partage le point de vue que je viens de partager avec tout le monde ici, puis, comme j'ai souvent l'occasion de lui en parler, pas nécessairement de ça, mais de lui parler de toutes sortes de choses, je lui toucherai mot des conversations que nous avons eues.

M. Bergeron : Je vous en sais gré.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 95 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 95, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 96.

M. Coiteux : 96. L'article 25 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 1° du premier alinéa et après «licences,», de «options, approbations,».

La disposition énonce les compétences exclusives de la régie. La modification proposée est de concordance avec la possibilité d'assortir certains permis d'une option, comme le prévoit le nouvel article 34 de la Loi sur les permis d'alcool, ainsi qu'avec la nouvelle approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes d'un lieu d'hébergement prévu par le nouvel article 29 de cette dernière loi.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur 96? Pas d'intervention. Est-ce que l'article 96 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 97. Et vous aurez un amendement.

M. Coiteux : J'aurai un amendement du type vendeur de cidre, pour qu'on soit au courant, là, ils arrivent souvent. C'est qui qui a dit que ce serait plus simple s'il n'y avait pas de cidre?

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : C'est moi.

M. Coiteux : 97. L'article 29 de cette loi est modifié :

1° dans le paragraphe 2° du premier alinéa :

a) par le remplacement, dans le texte anglais, de «reunion permits» par «event permits»;

b) par le remplacement de «de permis de vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements» par «de permis de centre de vinification et de brassage»;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, de «cinquième» par «quatrième»;

3° par l'insertion dans les deuxième et troisième alinéas et après «Loi sur les permis d'alcool» de «ou à l'article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec»;

4° par le remplacement, partout où ceci se trouve dans le texte anglais, de «an administrative monetary penalty» par «a monetary administrative penalty».

Donc, la disposition fait l'énumération de certaines demandes pouvant faire l'objet de décisions rendues par un membre du personnel de la régie. Les modifications proposées sont de concordance avec :

1° l'abrogation du permis de vendeur de cidre et l'introduction du nouveau permis de centre de vinification et de brassage;

2° les modifications apportées à l'article 50 de la Loi sur les permis d'alcool, lequel fait l'énumération d'une série d'exceptions relativement à l'application de certaines conditions d'obtention pour la délivrance des permis d'alcool, qui varient selon la catégorie de permis;

3° la possibilité, pour la régie, d'imposer des sanctions administratives pécuniaires pour des manquements au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques introduites à l'article 34.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec;

4° les modifications qui consistent à remplacer l'expression anglaise «reunion permit» par l'expression plus juste qu'est «event permit»;

5° les modifications qui consistent à uniformiser l'expression anglaise «monetary administrative penalty» avec celle utilisée dans l'ensemble du corpus législatif québécois.

Mais j'ai un amendement. À l'article 97 du projet de loi, supprimer, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, «de permis de vendeur de cidre,».

Alors, le projet de loi propose d'abolir le permis de vendeur de cidre, l'amendement propose d'intégrer à nouveau le permis de vendeur de cidre.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'amendement à l'article 97? Est-ce que l'amendement à l'article 97 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Des interventions sur l'article 97 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 97, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 98.

M. Coiteux : 98. L'article 32.1 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après «d'une licence,», de «d'une option, d'une approbation,».

Alors, la disposition prévoit l'obligation pour la régie de tenir une audition avant de suspendre ou de révoquer un permis ou d'imposer des conditions d'exploitation particulières afin de permettre aux titulaires de présenter ses observations.

La modification proposée est de concordance avec la possibilité d'assortir certains permis d'une option comme le prévoit le nouvel article 34 de la Loi sur les permis d'alcool ainsi qu'avec la nouvelle approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes d'un lieu d'hébergement prévu par le nouvel article 29 de cette loi.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur 98? Est-ce que l'article 98 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 99.

M. Coiteux : J'ai un amendement qui va introduire un 98.1. Et ça, en voilà un, article qui ajoute des dents, parce qu'il va permettre de retirer plus rapidement des produits non conformes.

Alors, l'amendement. Insérer, après l'article 98 du projet de loi, l'article suivant :

98.1. L'article 32.1.1 de cette loi est remplacé par le suivant :

«32.1.1. Aux fins de l'article 32.1, la régie peut abréger le délai de convocation :

«1° dans un contexte d'urgence et lorsque la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;

«2° lorsqu'un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à cette dernière loi ou aux règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d'un permis mais qui n'est pas autorisée à les vendre.

«De plus, la régie peut informer par tout autre moyen que celui prévu à l'article 32.1, la personne concernée des motifs de la convocation et des conséquences possibles prévues par la loi. Dans ce cas, copie de cet avis d'audition ainsi que copie des documents pertinents sur lesquels il est fondé devront être remises au plus tard à l'occasion de l'audition.»

Alors, l'article 32.1 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux prévoit l'obligation pour la régie de convoquer à une audition un titulaire en défaut avant de lui imposer une sanction afin de lui permettre de présenter ses observations. Le délai minimum requis avant la tenue d'une telle audition est de 20 jours. Dans un contexte d'urgence et lorsque la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens, le délai de 20 jours peut être abrégé.

Cet amendement propose d'intégrer un nouveau contexte autre que l'urgence dans lequel peut être abrégé le délai minimum de 20 jours requis avant la convocation devant la régie d'un titulaire en défaut afin de lui permettre de présenter ses observations. Ainsi, une telle convocation est également possible lorsqu'un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à cette dernière loi ou aux règlements pris pour son application, ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d'un permis, mais qui n'est pas autorisée à les vendre. Cet amendement permet également à la régie d'utiliser tout autre moyen que l'avis de convocation pour informer le titulaire en défaut des motifs de la convocation devant la régie des conséquences possibles prévues par la loi.

Alors, ça, un exemple d'application que ça aurait été utile d'avoir un tel article, c'était le cas de Four Loko, où on aurait pu intervenir et faire cesser probablement beaucoup plus rapidement et la production et la vente dans les établissements où le produit était disponible au détail. Alors, c'est le type de resserrement des pouvoirs... d'accroître les pouvoirs de la régie qu'on vise ici. Et donc, si, par exemple, c'est de l'alcool pur plutôt que des boissons à base de malt qui sont dans le contenant et qu'on a fait des analyses de laboratoire, bien, on pourrait convoquer beaucoup plus rapidement que 20 jours, et donc on pourrait plus rapidement faire cesser la production et la vente.

• (11 h 40) •

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur cet amendement qui introduit un nouvel article, soit l'article 98.1? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Dans les commentaires, 2° paragraphe, on dit : «Cet amendement propose d'intégrer un nouveau contexte, autre que l'urgence...» N'aurions-nous pas pu, dans le cas de Four Loko, invoquer l'urgence?

Mme Lessard (France) : Dans ce cas-là, l'urgence est définie, là, vraiment avec des critères au niveau de la santé publique et d'un risque pour, par exemple, la vie des citoyens. Prenons, par exemple, dans ces cas-là, on a, par exemple, une fusillade qui est arrivée dans un bar et on craint qu'il y ait des récidives dans le même endroit parce que deux groupes, mettons, prenons les gangs de rue, par exemple, alors... parce qu'on en a eu un cette semaine, justement. Alors, il y a eu une fusillade, puis on craignait qu'il y ait une récidive entre les deux groupes, puis il y avait la population qui était présente dans l'établissement et près de l'établissement. Il y avait des résidences à proximité. Alors, on craint vraiment pour la vie des citoyens, alors c'est dans ce contexte-là d'urgence qu'on peut l'utiliser, exclusivement, ou si la santé est vraiment à risque.

Dans les autres cas, on ne parle pas nécessairement de cas comme ça, mais on parle d'un cas où on sait que le titulaire n'a pas respecté la réglementation ou la loi. Il a fabriqué frauduleusement, mais la santé ou la sécurité n'est pas nécessairement mise en compte. Alors, c'est dans ce contexte que là... où on n'avait pas de pouvoir, où on n'était pas capable d'intervenir. Il n'existait pas de moyen de pouvoir intervenir plus rapidement. Alors, c'est vraiment, là, dans un contexte tel qu'on a vécu à Four Loko, là.

Le Président (M. Auger) : Avant de poursuivre, petite technicalité. J'avais besoin d'un consentement pour l'intervention.

Mme Lessard (France) : Oh! excusez.

Le Président (M. Auger) : Donc, j'imagine qu'il y avait consentement? Consentement pour l'intervention qui est déjà faite de Mme Lessard. M. le député de Verchères.

M. Bergeron : O.K. C'est juste que je me dis que, dans le cas de Four Loko, je pense qu'on aurait fort bien pu invoquer l'urgence, là. Le ministre disait que, dans un tel cas, là, on n'avait pas les pouvoirs d'intervenir. Peut-être les avions-nous déjà, mais, quoi qu'il en soit, deuxième question : je suis curieux de comprendre, bien, pour mon bénéfice personnel, mais également pour celui de la foule en délire qui ne peut pas nous écouter aujourd'hui...

Une voix : Oui, elle peut nous écouter.

M. Bergeron : Elle peut nous écouter. Elle ne peut pas nous voir. Alors donc, donc, j'imagine qu'elle sera encore plus nombreuse, la foule en délire, aujourd'hui, à pouvoir nous écouter. Mais, quoi qu'il en soit, je cherche à comprendre le rationnel derrière ce délai minimum de 20 jours pour une audience. Pourquoi 20 jours? Est-ce que c'est le délai requis pour monter le dossier? Pourquoi est-ce qu'il y a un délai minimum de 20 jours? Pourquoi est-ce que, si on est prêts à procéder plus rapidement, on ne peut pas procéder plus rapidement tout simplement parce que la loi nous oblige à un délai minimum de 20 jours?

Mme Lessard (France) : Ce délai-là est pour le titulaire qui... pour lui permettre le temps d'avoir l'avis de convocation et de nous... de laisser un temps, là, pour qu'il puisse en prendre connaissance aussi et se préparer à l'audition. Alors, le délai de 20 jours est là depuis, je pense, toujours.

Une voix : ...

Mme Lessard (France) : Pardon?

Une voix : ...

Mme Lessard (France) : C'est la Loi sur la justice administrative qui prévoit ce délai-là de 20 jours. Alors, c'est vraiment pour permettre, là, au titulaire de recevoir l'avis, de se préparer à l'audition, et puis qu'on soit certains qu'il a bien reçu l'avis de convocation.

M. Bergeron : Évidemment, moi, je ne suis pas dans la peau d'un titulaire qui se verrait envoyer un avis de non-conformité puis qui voudrait défendre son point de vue devant la régie, mais j'imagine que, si j'étais un propriétaire d'établissement qui recevait un tel avis, je voudrais, le plus tôt possible, mettre ça derrière moi.

Alors, conséquemment, s'il y a, de part et d'autre, une volonté de procéder plus rapidement, est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait ou si la loi nous impose un délai minimal de 20 jours duquel on ne peut pas s'extirper?

Mme Lessard (France) : Ça prend l'autorisation du titulaire. Si le titulaire veut réduire le nombre de jours, il peut faire la demande à la régie, demande à laquelle on va acquiescer.

M. Bergeron : Très bien. Merci beaucoup.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Oui. Bien, je ne savais même pas, avant, je ne sais pas, de suspendre un permis, et tout, il fallait absolument convoquer le détenteur de permis, là. Moi, je pensais que quelqu'un qui était hors-la-loi était un hors-la-loi, puis ça finit là, là. Tu sais, ce n'est pas... surtout en matière de boisson.

Je me pose une autre question aussi. Lorsqu'on découvre, avec des analyses en laboratoire, qu'au lieu de faire une boisson à base de malt on fait une boisson à base d'alcool, il faut quand même convoquer le gars pour qu'il s'explique. Moi, ça m'apparaît un peu... Tu sais, écoute, tu es fautif, tu es fautif, là. Ça fait que, regarde...

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Ce sont les principes...

M. Spénard : De la démocratie?

M. Coiteux : ...de notre justice administrative. Ce sont les principes de la justice administrative.

M. Spénard : À part de Revenu Québec, là.

M. Coiteux : Et voilà. Donc, dans les cas du Tribunal administratif, qui est la RACJ, elle y est soumise. Et, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dire : Oui, mais il peut y avoir des circonstances autres que celles qui avaient déjà été prévues, de là l'amendement ici, où on peut réduire le délai.

Parce qu'à l'inverse du cas de figure qui était présenté par le député de Verchères, qui existe, là, qui peut tout à fait exister, quelqu'un veut aller plus vite puis il dit : Écoutez, moi, je veux être convoqué plus vite que ça, puis on est tous d'accord, il peut arriver, dans d'autres circonstances, puis je ne veux pas prêter d'intention à personne, mais il peut arriver, dans d'autres circonstances, que quelqu'un se dise : Bien, moi, le plus tard, le mieux, parce que je veux avoir le temps d'écouler mon produit fautif sans trop de conséquences matérielles, disons. Et là nous — quand je dis «nous», c'est la RACJ — étant conscients de ça, on souhaiterait agir beaucoup plus tôt parce que l'écoulement de ce produit-là, qui est un produit qui n'est pas légal, nous cause un problème, et ça peut causer un préjudice. Et, dans le cas auquel on songeait, même si c'était difficile d'invoquer l'urgence, peut-être, dans certaines circonstances, on ne sait pas comment ça serait plaidé, il peut y avoir même un risque pour la santé quand même, là, à sa face même, a priori. Alors, c'est nécessaire d'avoir un peu plus de flexibilité pour convoquer plus vite, de là l'amendement, mais tout en respectant le principe général qui est celui de notre justice administrative.

M. Spénard : O.K. Ça me va. Merci.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions? Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article 98.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 98.1 est adopté. 99.

M. Coiteux : 99. L'article 39 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après «d'un permis», de «, d'une option, d'une approbation».

La disposition précise à quel moment une décision de la régie devient exécutoire et produit ses effets juridiques.

La modification proposée est de concordance avec la possibilité d'assortir certains permis d'une option, comme le prévoit le nouvel article 34 de la Loi sur les permis d'alcool, ainsi qu'avec la nouvelle approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes d'un lieu d'hébergement prévue par le nouvel article 29 de cette dernière loi.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur 99? Est-ce que l'article 99 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 100.

• (11 h 50) •

M. Coiteux : J'aurai un amendement vendeur de cidre à l'article 100, M. le Président.

100. L'article 1 de la société sur la... Non. L'article 1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est modifié par la suppression du paragraphe 2° du premier alinéa.

La disposition définit certains mots ou certaines expressions aux fins de l'application de la Loi sur la Société des alcools du Québec.

La modification proposée est de concordance avec l'abrogation du permis de vendeur de cidre, lequel peut toutefois continuer à être exploité tant qu'il n'est pas révoqué.

Elle vise également à supprimer la référence à la définition du permis d'épicerie puisque celle-ci est inutile étant donné qu'il n'existe aucun autre permis avec cette appellation dans les lois applicables en matière de boissons alcooliques.

Et j'ai un amendement qui consiste à retirer l'article 100 du projet de loi.

Le projet de loi propose d'abolir le permis de vendeur de cidre. L'amendement propose d'intégrer à nouveau le permis de vendeur de cidre. Il prévoit ce qu'on entend par permis de vendeur de cidre pour les fins d'application de la Loi sur la Société des alcools du Québec.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement à l'article 100? Est-ce que l'amendement à l'article 100 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 100 est retiré du projet de loi. 101.

M. Coiteux : Alors là, j'aurai quelques amendements, donc le premier sera un vendeur de cidre, puis ensuite les autres seront ce qu'on pourra appeler des amendements timbrage qui vont introduire des sous-articles.

101. L'article 17 de cette loi est modifié par la suppression, dans le paragraphe h du premier alinéa, de «ou de vendeur de cidre».

Alors, on comprend qu'on est en train d'enlever les vendeurs de cidre. Mais on a un premier amendement qui retire l'article 101 du projet de loi parce que le projet de loi proposait, donc, d'abolir les vendeurs de cidre, et nous les réintroduisons.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'amendement à l'article 101? Est-ce que l'amendement à l'article 101 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 101 du projet de loi est retiré. Vous avez...

M. Coiteux : Alors, j'ai un amendement pour introduire...

Le Président (M. Auger) : 101.1?

M. Coiteux : Le 101.0.1.

Le Président (M. Auger) : 101.1.

M. Coiteux : Bien, moi, j'ai 101.0.1 dans mon texte.

Le Président (M. Auger) : Ah!

M. Coiteux : Est-ce que c'est...

Le Président (M. Auger) : C'est 101.0.1? Je me fie à vous.

Des voix : ...

Le Président (M. Auger) : ...copie? M. le ministre, sur l'amendement pour introduire 101.0.1.

M. Coiteux : Oui. Insérer, après l'article 101 du projet de loi, l'article suivant :

101.0.1. L'article 24.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est modifié, dans le deuxième alinéa :

1° par la suppression, à la fin du paragraphe 2°, de «, pourvu qu'au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la régie, sur chaque contenant, en respectant l'ordre numérique»;

2° par la suppression, à la fin du paragraphe 3°, de «, pourvu qu'il ait apposé un autocollant numéroté, délivré par la régie, sur chaque contenant original, en respectant l'ordre numérique».

Alors, l'article 24.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec prévoit les activités autorisées par le permis de production artisanale ainsi que les obligations du titulaire.

L'amendement propose de supprimer l'obligation pour le titulaire d'un permis de production artisanale d'apposer l'autocollant de la régie sur les contenants de boissons alcooliques qu'il vend et qui sont destinés à la vente à un autre titulaire de permis autorisant la consommation sur place. C'est une concordance avec l'abolition du timbre.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement? M. le député de Beauce-Nord? Est-ce que l'amendement qui introduit l'article 101.0.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 101.0.1 est adopté. 101.1.

M. Coiteux : Maintenant, c'est : Insérer, après l'article 101 du projet de loi, l'article suivant.

101.1. L'article 24.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est modifié :

1° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :

«Il peut également vendre les boissons alcooliques qu'il fabrique à un titulaire de permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.»;

2° par l'insertion, dans le quatrième alinéa et après «ou», de «, sous réserve du troisième alinéa,».

Alors, l'amendement propose de modifier l'article 24.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec afin de permettre à un titulaire de permis de producteur artisanal de bière de vendre les boissons alcooliques qu'il fabrique à un titulaire de permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool — projet de loi n° 150, Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement qui introduit un nouvel article, soit l'article 101.1? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Juste un commentaire de fonctionnement, M. le Président. Est-ce que c'est possible de recevoir les amendements avant qu'ils commencent à être lus par le ministre? Il me semble que ça simplifierait la vie de tout le monde, là. Ça fait déjà deux, trois fois cet après-midi que... cet avant-midi, pardon, que le ministre entreprend la lecture alors qu'on n'a rien sous les yeux. Alors, ce n'est pas simple parce qu'après ça on est obligé de prendre du temps pour lire les articles qu'on n'a pas eu le temps de lire. Alors, ça complique les choses.

Le Président (M. Auger) : Je suis d'accord, M. le député de Verchères.

M. Coiteux : Je suis tout à fait favorable à les déposer en bloc. Honnêtement, je pensais que vous les aviez reçus, mais, si ce n'est pas le cas, on va le faire, là.

Le Président (M. Auger) : On peut suspendre quelques instants, pour prendre le temps, M. le député de Verchères, sans aucun problème.

Des voix : ...

Le Président (M. Auger) : M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Ça me va, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Ça va. M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Pardon?

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement... sur ça.

M. Spénard : Ça me va.

Le Président (M. Auger) : S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article 101.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 101.1 est adopté. Là, nous en serions à 102? Et vous auriez également un amendement.

M. Coiteux : Ça serait peut-être souhaitable que...

Le Président (M. Auger) : Est-ce qu'il y en a plusieurs autres d'ici la fin?

M. Coiteux : Il en reste quelques-uns, là.

Le Président (M. Auger) : Est-ce qu'on pourrait, tout de suite, les distribuer, que je puisse en faire la reproduction?

M. Coiteux : C'est mon choix, c'est mon choix, M. le Président. C'est ce que je viens de demander.

Le Président (M. Auger) : Ceux s'en viennent, là, merci beaucoup.

Je suspends quelques instants, O.K.

(Suspension de la séance à 11 h 57)

(Reprise à 12 h 2)

Le Président (M. Auger) : Nous allons reprendre nos travaux, M. le ministre, avec la lecture de l'article 102.

M. Coiteux : Qui sera suivi d'un amendement. Alors, 102 : L'article 26 de cette loi est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :

«Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu'il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies :

«1° les alcools sont destinés à la fabrication de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à une personne;

«2° les produits ne font pas l'objet d'un avis par la régie en vertu de l'article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);

«3° il inscrit la vente dans son registre.»

Alors, la disposition décrit ce qu'autorise le permis de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec. La modification proposée est de concordance avec :

1° les modifications apportées à l'article 100 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, qui simplifient le régime de l'usage spécial des boissons alcooliques en spécifiant qu'aucune disposition de cette dernière loi n'empêche la vente et la livraison d'alcool par une personne autorisée par la Société des alcools du Québec ou par un distillateur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que la fabrication de boissons alcooliques pouvant servir de breuvage, et ce, sans qu'il ait besoin d'obtenir le consentement de la régie;

2° les modifications apportées à l'article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui prévoient la possibilité de vendre certains produits contenant des boissons alcooliques, pourvu qu'ils ne servent pas de breuvage à une personne, auquel cas la régie peut faire analyser un produit et aviser toute personne concernée qu'il peut servir de breuvage.

J'ai un amendement. Alors : Remplacer l'article 102 du projet de loi par le suivant :

102. L'article 26 de cette loi est modifié :

1° par la suppression, dans le deuxième alinéa, de «également»;

2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, des suivants :

«Il peut également vendre les alcools et les spiritueux qu'il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit pourvu qu'ils aient été achetés de la société. Toutefois, il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1).

«Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu'il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies :

«1° les alcools sont destinés à la fabrication de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à une personne;

«2° les produits ne font pas l'objet d'un avis par la régie en vertu de l'article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);

«3° il inscrit la vente dans son registre.»;

3° par l'ajout, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante : «De plus, il ne peut être titulaire d'un permis de production artisanale l'autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l'exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.»

Bon, il y a un peu de stock. Alors, l'amendement propose de modifier l'article 26 de la Loi sur la Société des alcools du Québec afin de permettre au titulaire d'un permis de distillateur de vendre les alcools et les spiritueux qu'il fabrique sur les lieux de fabrication à des fins de consommation personnelle dans un autre endroit — projet de loi n° 150, Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017. Il doit, pour ce faire, acheter les boissons alcooliques qu'il fabrique à la Société des alcools du Québec. Je dirai un mot dans une seconde là-dessus.

Il ne peut vendre celles-ci à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.

De plus, cet amendement vise à interdire au titulaire de permis de distillateur d'être également titulaire d'un permis de production artisanale l'autorisant à fabriquer des boissons alcooliques produites à partir des mêmes matières premières, à l'exception des boissons alcooliques produites à partir de pommes.

Bon, alors, ici, on en a discuté, on avait un autre amendement où on disait que le distillateur pourrait désormais vendre, directement sur place, des produits à quelqu'un qui les emporte pour consommation chez soi, par exemple. Là, on vient dire qu'il doit les acheter de la Société des alcools, parce qu'il faut quand même que les droits soient payés. Par contre, pour qu'on se comprenne bien, techniquement, ce qui est important, c'est qu'un achat-vente, il peut garder... il pourrait avoir les produits sans les envoyer physiquement à la SAQ pour les racheter de la SAQ, ce qui serait une aberration; l'important, c'est qu'il y ait eu une transaction entre la SAQ et le distillateur, de telle sorte que les droits ont été acquittés. Le produit physique n'a pas besoin de se déplacer d'un côté et de l'autre. Ça, j'en avais obtenu l'assurance, et on acquiesce à ce que je viens de dire. Parce que, sinon, j'aurais trouvé ça extrêmement étrange, et donc, lorsqu'on a discuté de ces amendements, j'ai eu cette garantie, également.

D'autre part, il y a une autre disposition, je crois qu'on va la retrouver ailleurs aussi, il y a des producteurs artisanaux puis il y a des producteurs industriels, et, s'ils devaient utiliser les mêmes matières pour faire des produits artisanaux et des produits industriels, il deviendrait très difficile de distinguer l'un et l'autre, et conséquemment on pourrait avoir une situation où il serait difficile d'assurer que les règles qui assujettissent les producteurs artisanaux soient vraiment respectées. Ici, on parle de distillateur, mais, si on parlait, par exemple, de vin, on ne voudrait pas qu'un titulaire de permis artisanal fasse, à la fois, du vin en vrac et puis mette le même vin en vrac dans ses propres bouteilles certifiées producteur artisanal, par exemple. On sait qu'il y a une petite disposition qui permet d'avoir, pour une période transitoire, dans ce cas-là, un certain pourcentage de vin qui provient d'ailleurs qu'au Québec, mais c'est une disposition transitoire appelée à disparaître. Mais, de façon générale, on ne voudrait pas que les mêmes matières servent à produire des produits qui ont droit à une appellation artisanale par rapport à une autre qui serait industrielle. De là la dernière disposition qui dit qu'on ne peut pas avoir cette utilisation des mêmes matières aux fins de deux permis distincts.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement à l'article 102? M. le député de Verchères.

• (12 h 10) •

M. Bergeron : C'est effectivement extrêmement curieux que de dire qu'une personne qui produit de l'alcool doit l'acheter à la Société des alcools. C'est extrêmement étrange, comme formulation, il me semble qu'il aurait été plus simple de simplement dire que ce producteur, comme il doit légalement acquitter des droits à la Société des alcools pour la vente de son produit, bien, il doit acquitter les droits à la Société des alcools pour la vente de son produit, point barre, là.

Alors, moi, je trouve que cette formulation-là est inutilement compliquée, mais je sais d'expérience que le langage juridique peut se révéler, des fois, inutilement compliqué. Alors, j'imagine que, si on l'a formulé comme ça, c'est parce qu'ailleurs, dans le corpus législatif, c'est comme ça que c'est exprimé. Ça fait qu'on n'en fera pas une jaunisse, mais il n'en demeure pas moins que ça apparaît, à sa face même, complètement illogique que de dire que je dois acheter à la Société des alcools les produits que je fabrique. Ça ne tombe pas sous le sens.

Maintenant, quant au deuxième élément du commentaire, «il ne peut vendre celles-ci à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool», là, vous vous souvenez qu'hier j'ai évoqué une hypothèse totalement théorique où je voudrais, moi, produire des Smirnoff québécoises, hein, l'équivalent de la Smirnoff, mais québécois. Puis là j'ai besoin d'un producteur de vodka, parce que moi, je ne veux pas produire de la vodka, moi, je peux produire la Smirnoff, notre Smirnoff, qu'on appellera évidemment différemment, mais je veux produire une espèce de mélange qui va être bon au goût, qui va être agréable, qui va être plaisant, qui va bien se boire dans un party, ainsi de suite. Bon. Hier, on m'a dit que je pourrais acheter un distillateur... la vodka dont j'ai besoin pour produire mon nouveau breuvage, et là on me dit que le distillateur ne peut pas me vendre son produit. Alors, j'essaie de réconcilier ce qu'on m'a dit hier avec ce que je lis aujourd'hui.

Mme Lessard (France) : Hier, on parlait... Quand on parle du distillateur, on parle de la Loi sur la Société des alcools, c'est ce qui le régit, tandis qu'ici on parle de la Loi sur les permis d'alcool. Alors, l'interdiction de vendre, elle vaut pour... par exemple, au niveau de la LPA, de la Loi sur les permis d'alcool, pour un titulaire de permis de restaurant, de bar. C'est à ce niveau-là que l'interdiction est faite et non pas...

M. Coiteux : Non pas le fabricant.

Mme Lessard (France) : ...non pas au fabricant, parce qu'on vient vraiment spécifier la Loi sur les permis d'alcool.

M. Bergeron : O.K. Mais ça veut donc dire que, si je produis de la vodka, je ne peux pas vendre cette vodka-là dans les bars, la vodka doit être achetée directement à la SAQ. Donc, il faut que je vende ma vodka à la SAQ, et les bars doivent s'approvisionner à la SAQ d'abord.

M. Coiteux : Exactement.

M. Bergeron : C'est bon.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur cet amendement à l'article 102? M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Non, c'était la même interrogation que mon confrère de Verchères, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Merci. Est-ce que l'amendement à l'article 102 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. D'autres interventions sur 102 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 102, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Vous auriez... Oui.

M. Coiteux : ...qui introduit 102.1. Prêt, M. le Président?

Le Président (M. Auger) : Oui, absolument.

M. Coiteux : Insérer, après l'article 102 du projet de loi, l'article suivant :

102.1. L'article 27 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«Le titulaire d'un permis de fabricant de vin ne peut être titulaire d'un permis de production artisanale l'autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières.»

Alors, voilà, on est devant le cas de figure maintenant que j'évoquais tout à l'heure. Oui, mais les exemples de vin me parlent plus que les exemples de spiritueux, mais c'est très personnel. Mais, effectivement, on ne veut pas que le producteur artisanal utilise dans son établissement en même temps, en vertu d'un autre permis, des matières premières qui ne permettraient pas d'avoir le droit à l'appellation production artisanale. Donc, on ne veut pas mélanger les genres, et donc c'est ce qu'on vient restreindre ici, de façon à protéger d'ailleurs la marque produit artisanal du Québec, puis on sait qu'ils veulent aller plus loin avec un 100 % Québec. Donc, c'est pour protéger tout le monde aussi.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement qui introduit le nouvel article 102.1? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Oui. Question fort simple, M. le Président. Dans la compréhension populaire, un fabricant de vin au Québec est nécessairement un producteur artisanal. Y a-t-il des producteurs industriels de vin au Québec?

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Oui. Bien, la mise en bouteille du vin importé en vrac, là. Ils sont des producteurs, mais ce n'est pas eux qui... Ils importent en vrac, c'est essentiellement ça qu'ils font.

M. Bergeron : Donc, ce ne sont pas, à proprement parler, des fabricants de vin, ce sont des embouteilleurs de vin, des importateurs et embouteilleurs de vin. Donc, ils fabriquent, pour ainsi dire, un produit...

M. Coiteux : Non, ils transforment un produit qui n'est pas embouteillé en un produit embouteillé avec une marque. Ils font partie du secteur manufacturier quand même, là.

M. Bergeron : C'est bon.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : C'est beau.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article 102.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 102.1 est adopté. 103.

M. Coiteux : Alors, 103 sera suivi d'un amendement de type timbrage. Alors, 103 : Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 28, du suivant :

«28.1. Le titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi peut, avec l'autorisation de la régie et dans les cas et aux conditions prévus par règlement, participer à un salon de dégustation ou à une exposition visant, en tout ou en partie, la présentation et la découverte de boissons alcooliques.

«Dans le cadre de cet événement, ce titulaire est, selon les modalités déterminées par règlement, autorisé à vendre pour consommation sur les lieux du salon de dégustation ou de l'exposition les boissons alcooliques qu'il fabrique.»

Il s'agit d'un nouvel article. La modification proposée vise à permettre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, c'est-à-dire à un fabricant de boissons alcooliques, de faire la promotion de ses produits dans le cadre d'un salon de dégustation ou d'une exposition sans devoir obtenir, au préalable, un permis de réunion, ainsi que lui permettre, dans un tel contexte, de vendre les boissons alcooliques qu'il fabrique.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 28.1 introduit par l'article 103 du projet de loi? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Oui, on a évoqué... Puis je ne sais pas si c'est là ou si on a l'a déjà fait. Si c'est le cas, ma mémoire me joue des tours. Mais on avait évoqué la possibilité, pour les fabricants, de pouvoir procéder à des dégustations... Ah non! C'était simplement pour permettre aux propriétaires de permis d'épicerie de procéder à des dégustations sans qu'eux aient besoin de se déplacer. Ça va.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : C'est beau.

M. Bergeron : C'est formidable, ces questions-là auxquelles on se répond nous-mêmes.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'article 28.1 introduit par l'article 103 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 103 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Vous auriez un amendement qui introduirait 103.1.

M. Coiteux : Oui, qui introduit 103.1. Insérer, après l'article 103 du projet de loi, l'article suivant :

103.1. L'article 29.1 de cette loi est abrogé.

Alors, l'amendement propose de supprimer la disposition qui prévoit que la régie délivre, sur paiement des droits, des autocollants numérotés au titulaire d'un permis de production artisanale, lequel doit ensuite les apposer sur les boissons alcooliques destinées à être vendues à un autre titulaire de permis autorisant la consommation sur place. Il s'agit donc d'un amendement de concordance avec l'abolition du timbre.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article 103.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Donc, l'article 103.1 est adopté. 104.

M. Coiteux : 104. L'article 33 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«De plus, conformément à l'article 100 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), le titulaire d'un permis de distillateur tient à jour le registre annuel prévu à cet article.»

La disposition prévoit l'obligation pour le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec de tenir des registres et de les transmettre sur demande de la régie.

La modification proposée est de concordance avec les modifications apportées à l'article 100 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, qui simplifie le régime de l'usage spécial des boissons alcooliques en spécifiant qu'aucune disposition de cette dernière loi n'empêche la vente et la livraison d'alcool par une personne autorisée par la Société des alcools du Québec ou par un distillateur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que la fabrication de boissons alcooliques pouvant servir de breuvage, et ce, sans qu'il ait besoin d'obtenir le consentement de la régie. Cette dernière disposition précise également que le titulaire d'un permis de distillateur ou la personne autorisée par la Société des alcools du Québec doit tenir un rapport annuel des transactions effectuées avec un utilisateur de l'alcool ainsi vendu.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 104? Est-ce que l'article 104 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Vous avez un amendement qui introduit un nouvel article?

M. Coiteux : Oui. Insérer, après l'article 104 du projet de loi, l'article suivant :

104.0.1. L'article 33.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues» par «et la quantité vendue»;

2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «, la marque des produits, les numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils ont été apposés» par «et la marque des produits».

Alors, la disposition prévoit l'obligation pour le titulaire d'un permis de production artisanale de transmettre à la régie, à chaque mois, un registre concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de ses boissons alcooliques ainsi que sur ses inventaires en vrac et en contenant. Elle prévoit aussi l'obligation pour le titulaire de transmettre, sur demande de la régie, les informations concernant ses ventes à un autre titulaire de permis autorisant la consommation sur place, notamment la date de la vente, le nom et l'adresse de l'acheteur, la marque du produit et la quantité vendue. L'obligation vise également les boissons alcooliques que le titulaire du permis de production artisanale conserve dans son établissement pour lequel il exploite aussi un permis en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.

L'amendement propose de supprimer l'obligation pour le titulaire d'un permis de production artisanale de fournir à la régie l'information qui concerne les autocollants de la régie — concordance avec l'abolition du timbre.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement qui introduit le nouvel article 104.0.1? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Petite question au niveau du commentaire. «Elle prévoit aussi l'obligation pour le titulaire de transmettre, sur demande de la régie, les informations concernant ses ventes à un autre titulaire de permis autorisant la consommation sur place...» On m'a dit, il y a quelques instants, qu'un distillateur ne pouvait pas vendre directement à un établissement qui permet la consommation sur place.

• (12 h 20) •

M. Coiteux : Bien, un producteur artisanal, oui. C'est une mesure d'encouragement de l'industrie qu'on avait déjà adoptée. Ou on l'adopte dans ce projet de loi? Il y a eu des dispositions qui ont été faites là-dessus?

Mme Lessard (France) : Le producteur artisanal peut vendre directement au titulaire de permis, pas le distillateur, dont on a parlé. Mais les artisanaux peuvent le faire dans la majorité des cas. Alors, c'est une exception, là, pour...

M. Coiteux : Oui. C'est juste qu'ils ne peuvent pas le faire livrer par un tiers.

Mme Lessard (France) : C'est 88 qui l'avait introduit.

M. Coiteux : C'est le projet de loi n° 88 qui avait permis ça. Mais ils ne peuvent pas le faire livrer par un tiers. C'est la petite disposition, là. Ils doivent le livrer eux-mêmes.

M. Bergeron : Donc, si je comprends bien, les producteurs de... Donnons un exemple. Les producteurs d'Ungava, eux, ils ne peuvent pas... Ils ne sont pas considérés comme des producteurs artisanaux. Et donc eux ne peuvent pas envoyer directement leurs produits, ils ne peuvent pas vendre directement leurs produits pour consommation sur place nulle part, mais un producteur de vin artisanal, lui, il pourrait le faire.

Mme Lessard (France) : C'est exactement ça, oui.

M. Bergeron : O.K. Et, par simple curiosité, qu'est-ce qui explique que le producteur d'Ungava ne soit pas considéré comme un producteur artisanal?

Des voix : ...

Le Président (M. Auger) : Donnez-vous la réponse aux... Voulez-vous donner la réponse? Consentement pour l'intervention?

M. Bergeron : Bien sûr.

Le Président (M. Auger) : Votre nom, votre titre et, par la suite, vous pourrez donner la réponse.

M. Joli-Coeur (Luc) : Luc Joli-Coeur. Je suis directeur des boissons alcooliques et de la gouvernance des sociétés d'État au ministère des Finances.

Donc, le producteur artisanal, pour répondre à votre question, peut vendre ses boissons alcooliques, sur place, aux consommateurs et il peut aussi les vendre à des détenteurs de permis, donc des bars, des restaurants, sauf pour ce qui est des spiritueux. Donc, le vin, c'est possible. Et, quand on parle d'un producteur artisanal, on pense habituellement au vin, mais c'est aussi les petits fruits, le cidre, tous les produits artisanaux qui peuvent...

M. Bergeron : Les microbrasseries?

M. Joli-Coeur (Luc) : Non. Les microbrasseries, c'est un permis de producteur artisanal de bière.

M. Bergeron : Et eux, est-ce qu'ils peuvent vendre directement à un bar, par exemple?

M. Joli-Coeur (Luc) : Le producteur artisanal de bière peut vendre sur place et peut vendre pour apporter, mais seulement pour consommation sur place... Non, pour consommation à domicile. Donc, ne peut pas vendre...

M. Bergeron : À un bar.

M. Joli-Coeur (Luc) : ...à un bar.

M. Bergeron : Donc, seulement le vin et le cidre, si je comprends bien.

M. Joli-Coeur (Luc) : Ou la bière faite par un brasseur. Il faut comprendre, pour aller plus loin dans votre question, que, quand on pense aux microbrasseries, plusieurs microbrasseries détiennent, en fait, un permis de brasseur. Et le permis de brasseur donne droit de vendre à un bar. Donc, habituellement, le permis artisanal de bière, les gens commencent comme ça avec un «brewpub». Et, par la suite, quand ils veulent atteindre une plus grande capacité de production et ils ont une installation plus industrielle, ils vont chercher un permis de brasseur qui leur donne accès à la distribution en épicerie ainsi que dans les bars et dans les restaurants.

M. Bergeron : Et, si j'en reviens à la nature de la question initiale que j'ai posée, à savoir qu'est-ce qui explique qu'on a voulu faire cette distinction-là à l'égard des producteurs de spiritueux... Considérant que, dans certains cas, on peut vraiment parler, pour les besoins de la cause, même si ce n'est pas la définition juridique qui en est donnée, là, mais on peut certainement parler, pour les besoins de la cause, d'une production encore artisanale, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas voulu, juridiquement parlant, leur octroyer ce statut de producteur artisanal?

M. Joli-Coeur (Luc) : La loi prévoyait déjà un permis de distillateur, et la plupart des spiritueux faits par les microdistillateurs sont faits sous le permis de distillateur. Et là je ne veux pas nommer des noms pour ne pas faire de publicité, là, mais pensez à la plupart des spiritueux québécois qui sont disponibles à la SAQ : même s'ils sont fabriqués par de nouvelles entreprises et de petites entreprises, il s'agit de gens qui ont un permis de distillateurs.

Le projet de loi n° 88 est venu introduire une nouvelle catégorie au permis artisanal, donc, et c'est la catégorie alcools et spiritueux, mais ça, c'est accessible seulement aux gens qui produisent leur propre matière première. Et ça, c'était à la demande des producteurs de vin, notamment, qui voulaient pouvoir produire de la grappa, mais, dans les faits, ce qu'on observe, c'est qu'on l'observe plus dans la pomme. On a des producteurs de pommes qui produisent du cidre et qui produisent aussi du brandy de pomme avec le permis artisanal, et c'est un permis artisanal de la catégorie alcools et spiritueux.

D'un autre côté, il y a le permis distillateur, et les gens qui ont le permis distillateur ne produisent pas leur propre matière première. Donc ça, c'est la différence entre les spiritueux.

Puis là, pour répondre à votre question, les spiritueux, lorsqu'ils sont vendus à des bars ou à des restaurants, ça doit passer par la Société des alcools du Québec, quel que soit le type de permis.

M. Bergeron : Même pour un permis artisanal?

M. Joli-Coeur (Luc) : Même pour un permis artisanal.

M. Bergeron : Admettons qu'on avait un producteur de spiritueux qui produisait toute sa matière, il faudrait malgré tout qu'il passe par la Société des alcools.

M. Joli-Coeur (Luc) : Exactement.

M. Bergeron : La raison étant probablement la teneur en alcool?

M. Joli-Coeur (Luc) : Exactement.

M. Bergeron : C'est bon.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord?

M. Spénard : Aucune question.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article 104.0.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 104.0.1 est adopté. Vous avez un autre amendement, M. le ministre, pour introduire...

M. Coiteux : Pour introduire 104.1. Alors, insérer, après l'article 104 du projet de loi, l'article suivant :

104.1. L'article 33.2 de cette loi est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par l'insertion, après «articles», de «59,»;

b) par le remplacement de la deuxième phrase par : «Toutefois, les titulaires de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, assujettis à l'article 60.0.1 de cette loi.»;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «les paragraphes 4° et» par «le paragraphe».

Alors, l'amendement est de concordance avec l'amendement proposé à l'article 102 du projet de loi, lequel vise à permettre au titulaire d'un permis de distillateur de vendre les alcools et les spiritueux qu'il fabrique sur les lieux de fabrication, à des fins de consommation personnelle dans un autre endroit — projet de loi n° 150, Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017. L'amendement prévoit donc qu'un titulaire de permis de distillateur peut exploiter et vendre des boissons alcooliques pour consommation dans un autre endroit de 8 heures à 23 heures.

Le Président (M. Auger) : Interventions? Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article 104.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 104.1 est adopté. 105.

• (12 h 30) •

M. Coiteux : Oui.

105. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 34.1, des suivants :

«34.2. La régie peut imposer une sanction administrative pécuniaire, dont les montants sont déterminés par règlement, si le titulaire du permis commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1).

«34.3. Lorsqu'une sanction administrative pécuniaire est imposée à un titulaire pour un manquement prévu à l'article 34.2, la régie lui notifie un avis de réclamation.

«Un tel avis doit énoncer :

«1° le montant réclamé et les motifs de son exigibilité;

«2° les modalités de paiement du montant réclamé;

«3° la façon de contester l'avis de réclamation;

«4° que le titulaire sera convoqué à une audition devant la régie s'il fait défaut de payer le montant dû et que ce défaut pourrait entraîner la révocation de son permis.»

Il s'agit de nouveaux articles. Les modifications proposées visent à permettre à la régie d'imposer une sanction administrative pécuniaire dont le montant est prévu par règlement lorsqu'un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec commet un manquement au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques.

Elles visent également à mettre en place le même processus administratif que celui prévu par la Loi sur les permis d'alcool dans un contexte d'imposition d'une sanction administrative pécuniaire, c'est-à-dire la notification d'un avis de réclamation faisant état du montant réclamé et des motifs de son exigibilité, des modalités de paiement et de la façon de contester l'avis de réclamation.

Et voilà donc un article qui donnerait la possibilité, donc, à la régie de pouvoir sanctionner un fabricant, pas un titulaire de bar ou un titulaire de permis de restaurant, mais un fabricant, parce qu'il aurait contrevenu au règlement sur la promotion et la publicité. Par exemple, un fabricant qui, lui-même, peut-être, par les médias sociaux ou d'autres moyens, visiblement, viserait des mineurs et inciterait à une consommation irresponsable selon les critères du règlement, pourrait être visé par les sanctions administratives pécuniaires, et non pas les seuls titulaires de permis délivrés par la régie des alcools, donc y compris ceux qui sont délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec. Donc là, on vise plus les fabricants, ici.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 34.2 introduit par 105? M. le député de Verchères. Ou sur 34.3, parce que vous avez deux articles à l'intérieur de l'article 105.

M. Bergeron : Oui. Bien, en fait, je pense que je vais m'exprimer sur l'ensemble de l'oeuvre. D'abord, je ne puis qu'applaudir au fait qu'on donne à la régie de nouveaux pouvoirs. Je comprends que le Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ne contienne aucune disposition sur les promotions et la publicité sexistes. Or, nous avons entendu de nombreuses interventions nous demandant d'intervenir de ce côté-là.

Sans vouloir la ramener, là, je vous dirais qu'il m'est déjà arrivé, dans mon ancienne vie de porte-parole en matière de sécurité publique, de soulever des cas concrets de publicités dégradantes et de me faire répondre : On ne peut rien y faire. Et j'aimerais qu'on ne me réponde plus jamais : On ne peut rien y faire. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit faire pour qu'on ne me réponde pas qu'on ne peut rien y faire? Première des choses.

Deuxième des choses, on nous a également soumis, lors des audiences, des publicités, des promotions de la part de titulaires de bars, et notre collègue de Beauce-Nord nous a rappelé des exemples peu édifiants de sa région, à caractère sexiste. Est-ce qu'il est prévu quelque part, dans le projet de loi, où on va effectivement soumettre la publicité et les promotions des titulaires de bar à un certain contrôle, non seulement sur la consommation responsable, les mineurs, mais également pour prévenir les promotions et les publicités sexistes?

Le Président (M. Auger) : M. le ministre.

M. Coiteux : Oui. On entend revoir le règlement, puis, pour ce faire, on veut mettre sur pied un comité, large, là, de gens qui vont inciter la régie pour ce faire, pour qu'on ait un règlement qui corresponde aux enjeux d'aujourd'hui, avec les moyens de diffusion qui existent aujourd'hui, et c'est une dimension qui doit être abordée.

M. Bergeron : O.K. Maintenant, je repose ma deuxième question, M. le Président : Qu'est-ce qui est prévu, dans ce projet de loi là, pour assujettir les titulaires de bar à des contraintes au niveau de la publicité et de la promotion?

Mme Lessard (France) : Ils le sont déjà, mais on voudrait...

M. Coiteux : Ils le sont déjà, mais on veut revoir le règlement, donc on veut les assujettir à un règlement beaucoup plus adapté aux enjeux et à la réalité de la diffusion des promotions et des publicités d'aujourd'hui, notamment l'utilisation des médias sociaux. Actuellement, on capture mal cette chose-là avec le règlement actuel. Et on veut revoir, comme je l'explique, à la lueur des enjeux d'aujourd'hui, pas des enjeux de la dernière fois où on a revu ce règlement, et on ne veut pas le faire seuls, on veut le faire avec un comité plus large, et donc les enjeux de protection des mineurs, les enjeux de publicité dégradante, de sexisme doivent être abordés dans cette réflexion.

M. Bergeron : À la bonne heure, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : J'avais juste une petite question, moi, là. On parlait tantôt de sanctionner les bars, et tout ça, et là maintenant on parle de sanctionner les fabricants qui pourraient manquer... Ça, ça me va. Mais est-ce que c'est la même procédure, c'est-à-dire, dans les 20 jours, il y a une audition? Parce que, là, on parle d'avoir une autre audition à défaut de payer le montant dû après l'amende. Ça veut-u dire qu'il y a deux, trois auditions avant de toucher l'amende comme telle ou... je ne sais pas, la réglementation là-dessus, est-ce que la même affaire que l'autre? C'est après 20 jours, ou 20 jours, ou dans l'espace de 20 jours?

Le Président (M. Auger) : Mme Lessard.

Mme Lessard (France) : Alors, ici, on parle de sanctions administratives pécuniaires, donc la régie ou le policier constate une infraction, et, à ce moment-là, la SAP est réglementaire. Alors, la SAP est émise au moment du rapport policier ou du rapport de la régie. Alors, c'est une procédure administrative qui ne nécessite pas l'audition à la régie. Si le titulaire du permis conteste cette SAP là, cette sanction administrative pécuniaire, alors, à ce moment-là, il peut venir devant la régie et il va être entendu. Alors, c'est à ce moment-là qu'on parle d'une audition.

M. Spénard : Ça me va.

Le Président (M. Auger) : Pas d'interventions? Est-ce que l'article 34.2 introduit par l'article 105 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 34.3 introduit par l'article 105 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 105 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 106, M. le ministre.

M. Coiteux : 106, qui sera suivi d'un amendement qui va le remplacer.

106. L'article 35 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 6° du premier alinéa, du paragraphe suivant :

«7° son titulaire commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) autre que l'un de ceux pour lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce règlement.»

La disposition prévoit les cas où la régie peut suspendre ou révoquer un permis pour la période qu'elle détermine.

Et la modification proposée vise à permettre à la régie de révoquer ou de suspendre un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec lorsque son titulaire commet un manquement au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques. Ce nouveau pouvoir de suspension et de révocation de permis conféré à la régie peut uniquement être exercé à l'égard d'un manquement pour lequel aucune sanction administrative pécuniaire n'est prévue par règlement.

Et j'ai un amendement pour remplacer l'article 106 du projet de loi par le suivant :

106. L'article 35 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa :

1° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :

«4° son titulaire contrevient à l'une des dispositions de la présente section ou d'un règlement pris pour son application;»;

2° par l'insertion, après le paragraphe 6°, du suivant :

«7° son titulaire commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) autre que l'un de ceux pour lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce règlement.»

Alors, le commentaire est le suivant : L'article 35 de la Loi sur la Société des alcools du Québec prévoit une énumération de manquements pour lesquels la régie peut suspendre ou révoquer le permis d'un titulaire en défaut.

L'article 106 du présent projet de loi propose d'ajouter la possibilité pour la régie de suspendre ou de révoquer le permis d'un titulaire lorsqu'il contrevient au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques, sauf si le manquement est déjà visé par une sanction administrative pécuniaire prévue par voie réglementaire.

Cet amendement propose d'intégrer une autre situation pour laquelle la régie peut suspendre ou révoquer le permis d'un titulaire, soit lorsqu'il contrevient à l'une des dispositions de la Loi sur la Société des alcools du Québec dont la régie est chargée de l'administration ou d'un règlement pris pour son application. Plus précisément, ce nouveau libellé inclut tout manquement pour le non-respect d'une ordonnance rendue par la régie en vertu des nouveaux pouvoirs qui lui sont conférés par les présents amendements.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : «Suspendre ou révoquer le permis d'un titulaire», là, ce coup-là, on ne fait pas juste référence au fabricant, là, on fait référence également au titulaire de permis de bar, par exemple.

Mme Lessard (France) : Oui, on parle du règlement, et le règlement les vise aussi, là, le Règlement sur la promotion et la publicité.

M. Bergeron : C'est bon.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord, sur l'amendement.

M. Spénard : Ça me va. Mais j'avais une question, moi, juste pour éclairer mon... Règlement versus la Loi sur la Société des alcools du Québec, et tout ça. Mais, en ce qui concerne les publicités sexistes ou des affaires comme ça, c'est où ça? Comment vous allez pouvoir sévir là-dessus?

• (12 h 40) •

M. Coiteux : Ah! mais c'est le règlement qui prévoit les obligations, et, donc, les manquements. Et il y aura un règlement qui prévoira que certains types de contraventions seront sujets à des sanctions administratives pécuniaires. Celles qui ne le sont pas peuvent être visées, à ce moment-là, par suspension ou par révocation de permis, suite à une convocation.

M. Spénard : O.K.

Le Président (M. Auger) : Pas d'autres interventions sur cet amendement? Est-ce que l'amendement à l'article 106 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 106, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 107.

M. Coiteux : 107. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 35, des suivants :

«35.0.1. La régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un manquement visé au paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 35, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.

«35.0.2. La régie doit révoquer ou suspendre un permis si le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément à l'article 34.2 et pour laquelle le délai de contestation est expiré.»

Il s'agit de nouveaux articles. Les modifications proposées visent à permettre à la régie, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec lorsque son titulaire commet un manquement au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques, d'imposer une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $. Une telle décision peut toutefois être rendue par la régie uniquement à l'égard d'un manquement pour lequel aucune sanction administrative pécuniaire n'est prévue par règlement.

Elle vise également à prévoir l'obligation de la régie de suspendre ou de révoquer un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec lorsque son titulaire fait défaut de payer une sanction administrative pécuniaire dont le montant est prévu par règlement et que le délai de contestation pour ce manquement est expiré. Il s'agit du même processus administratif que celui prévu par la Loi sur les permis d'alcool dans un cas de défaut de paiement d'une sanction administrative pécuniaire prévue par règlement.

Alors là, on a là un élément de flexibilité qui est donné dans l'attribution de la sanction, où, dans certains cas, il serait jugé à-propos d'imposer une sanction administrative pécuniaire, plutôt qu'une révocation ou une suspension. Mais, comme il n'y a pas une telle sanction qui est prévue par règlement... et, à ce moment-là, un jugement et une décision de la régie qui doit être rendue, mais, dans ces cas-là, elle ne peut excéder 100 000 $.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 107?

M. Bergeron : Donc, de façon discrétionnaire, la régie aurait dorénavant le pouvoir d'émettre ou d'imposer une sanction pécuniaire s'il n'existe pas, dans la réglementation, de sanction administrative pécuniaire pour un manquement x. Jusque-là, ça va. Maintenant, dans le commentaire, on nous dit que la régie... vise à prévoir l'obligation de la régie... bon, la régie peut suspendre ou révoquer, ou, même, aurait l'obligation de suspendre ou de révoquer un permis délivré lorsqu'un «titulaire fait défaut de payer une sanction administrative pécuniaire dont le montant est prévu par règlement et que le délai de contestation pour ce manquement est expiré». Jusque-là, ça va aussi. Mais qu'arrive-t-il dans le cas d'une sanction pécuniaire imposée par la régie, parce qu'il n'existe aucune disposition réglementaire à cet égard-là, qui ne serait pas acquittée par le contrevenant?

Mme Lessard (France) : Alors, si elle a été imposée par le tribunal, et non directement par le règlement, c'est la même procédure qui...

M. Bergeron : Parce que ce n'est pas précisé, mais j'imagine que... Maintenant que vous le dites, ça doit être plus clair.

Mme Lessard (France) : C'est tout le régime, là, des SAP. C'est le même régime qui s'applique déjà pour les sanctions administratives pécuniaires qui ont été instaurées, là, à compter de...

M. Bergeron : Parce que je vois, à 35.0.2 : «La régie doit révoquer ou suspendre un permis si le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément à l'article 34.2 et pour laquelle le délai de contestation est expiré.» Je comprends de cela que, l'article 34.2, on fait référence à ce qui est prévu par les règlements.

Mme Lessard (France) : Oui.

M. Bergeron : Or, là, moi, je fais référence à ce qui n'est pas prévu par le règlement et qui ne semble donc pas couvert par 35.0.2.

Mme Lessard (France) : C'est ça. Alors, c'est une sanction administrative qui est exercée par la discrétion du tribunal et, à ce moment-là, c'est la même chose pour ces sanctions-là. Si elles ne sont pas payées, à ce moment-là, on peut révoquer ou suspendre le permis de la même façon. C'est le même procédé si elle n'a pas été payée.

M. Bergeron : O.K. Mais c'est parce que cette obligation-là qui est faite en 35.0.2 ne semble s'appliquer qu'aux sanctions prévues par règlement et non pas aux sanctions appliquées de façon arbitraire par la régie s'il n'existe pas de sanction prévue au règlement. Alors, moi, j'aimerais que cette obligation-là puisse s'appliquer aussi aux décisions... aux sanctions appliquées, imposées par la régie lorsqu'il n'existe pas de sanction prévue par règlement.

Le Président (M. Auger) : Consentement pour une intervention. Votre nom, votre titre. Par la suite, la réponse, s'il vous plaît.

Mme Lajoie (Maude) : Maude Lajoie, avocate à la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Je vous réfère à l'article 35 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui a été modifiée par l'article 106 qu'on vient de voir, qui réfère à toutes les dispositions de la Loi sur les permis d'alcool, la preuve, la procédure, les mécanismes de révocation, de suspension pour appliquer les mêmes règles, là. Alors, dans un cas dont vous faites état, la même procédure s'applique par renvoi avec cet article-là.

M. Coiteux : Ce qui veut dire qu'il serait révoqué si jamais...

Mme Lajoie (Maude) : Révoqué exactement de la même manière que ce soit une sanction administrative pécuniaire réglementaire ou imposée par le tribunal.

M. Bergeron : Il y a peut-être juste un élément mécanique dans ce que vous m'expliquez qui m'échappe, parce que j'essaie de comprendre en quoi est-ce que faisant référence à l'article 34.2 qui semble référer aux sanctions prévues par règlement... en quoi est-ce que cette obligation qui est faite à la régie de révoquer ou suspendre un permis s'il n'y a pas paiement des sanctions pécuniaires prévues par règlement et si le délai de contestation est expiré... en quoi cette même disposition là s'appliquerait à une décision prise par la régie lorsqu'il n'existe pas de sanction prévue par règlement?

Mme Lajoie (Maude) : Bien, je vais vous lire l'article 35 en question, qui va vous donner la réponse. On dit : «Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool, [...]la loi sur la régie [ainsi que les] règlements concernant la révocation [et] la suspension — et là on vient faire aussi une concordance pour les sanctions administratives pécuniaires — [...]ainsi que la procédure[, les preuves] applicables devant la régie s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation [...] suspension» et l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire. Et, pour éviter la répétition, la redondance, puisqu'on le prévoit déjà dans la Loi sur les permis d'alcool, on n'a pas besoin de le répéter pour ce concept-là qui... pour les sanctions administratives pécuniaires qui sont discrétionnaires, alors qu'ici, dans la Loi sur la Société des alcools, les réglementaires sont nouvelles. Alors, on est venu le préciser dans le détail pour ces cas-là, mais, pour ce qui est déjà fait, dans le secteur des détaillants, dans la Loi sur les permis d'alcool, on y va par renvoi.

M. Coiteux : Ce serait faire redondance que d'appliquer le 35.0.2 au cas des gens à qui on aurait soumis une sanction administrative pécuniaire de nature discrétionnaire. C'est clair que l'alternative est la suspension ou la révocation. Donc, s'il ne paie pas, c'est la révocation ou la suspension, selon la gravité de la faute.

M. Bergeron : J'ai bien compris que ça faisait redondance, mais j'essaie de comprendre à quoi ça fait redondance. Mais, comme je vous dis, c'est peut-être juste un élément mécanique qui, moi, m'échappe, mais je m'en remets à nos grands clercs sur cette question.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions? M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Non, c'est beau.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'article 35.0.1 introduit par l'article 107 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 35.0.2 introduit par l'article 107 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 107 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté.

M. Coiteux : Moi, j'ai un amendement qui va introduire le 107.1 et je crois que je l'avais déjà distribué, comme...

Le Président (M. Auger) : Non.

M. Coiteux : Non? Je ne l'avais pas déjà distribué, celui-là? Au tout début. Parce que c'étaient les nouveaux pouvoirs lorsqu'on voulait s'assurer...

Le Président (M. Auger) : Vous êtes chanceux, le président ne l'a pas, lui.

Des voix : ...

Le Président (M. Auger) : Ah! on l'avait déjà reçu. On s'en excuse.

M. Coiteux : Depuis un certain temps. Oui, parce que, quand j'avais déposé les amendements qui visaient à contrôler les boissons à forte teneur en alcool sucré, il y en avait quelques-uns...

Le Président (M. Auger) : Donc, je vais prendre une copie, s'il vous plaît, que je puisse suivre en même temps. Allez-y, M. le ministre.

• (12 h 50) •

M. Coiteux : Alors, insérer, après l'article 107 du projet de loi, l'article suivant :      

107.1, Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 35.2, des suivants :

«35.2.1. La régie peut, lorsqu'un titulaire de permis a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d'un permis mais qui n'est pas autorisée à les vendre :

«1° ordonner que le titulaire de permis cesse immédiatement la fabrication et la vente de ces boissons alcooliques;

«2° ordonner le rappel de ces boissons alcooliques à l'établissement du titulaire de permis, lui ordonner de les garder si elles s'y trouvent déjà ou d'en disposer à ses frais dans le délai que détermine la régie;

«3° ordonner la destruction de ces boissons alcooliques aux frais du titulaire de permis;

«4° ordonner la remise de ces boissons alcooliques à la société pour qu'elle en dispose de la manière prévue à l'un ou l'autre des articles 42 ou 42.1.

«Lorsque la régie rend une ordonnance conformément au premier alinéa, celle-ci est publiée sur son site Internet.

«De plus, le titulaire du permis doit aviser sans délai tout titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par l'ordonnance de la nature de celle-ci.

«35.2.2. Lorsque des boissons alcooliques font l'objet d'une ordonnance rendue conformément à l'article 35.2.1, la régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 34 ou un membre de la Sûreté du Québec, peut mettre sous scellé les boissons alcooliques visées par cette ordonnance alors en possession du titulaire de permis.»

Alors, cet amendement propose de conférer des pouvoirs additionnels à la régie afin de lui permettre de sanctionner un titulaire de permis lorsqu'il fabrique des boissons alcooliques en contravention à la Loi sur la Société des alcools du Québec ou au règlement pris pour son application ou lorsqu'il vend des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d'un permis mais qui n'est pas autorisée à les vendre. Ces pouvoirs additionnels consistent à prévoir la possibilité pour la régie d'ordonner :

1° que le titulaire de permis en défaut cesse immédiatement la fabrication et la vente des boissons alcooliques fabriquées ou vendues de façon non conforme;

2° le rappel de ces boissons alcooliques à l'établissement du titulaire du permis, lui ordonner de les garder si elles s'y trouvent déjà ou d'en disposer à ses frais dans le délai que détermine la régie;

3° la destruction de ces boissons alcooliques aux frais du titulaire de permis;

4° la remise de ces boissons alcooliques à la Société des alcools pour qu'elle en dispose selon ses pouvoirs.

Cet amendement propose également de prévoir que toute ordonnance rendue par la régie en vertu de ses nouveaux pouvoirs doit être publiée sur son site Internet. Le but de cette mesure est d'aviser rapidement et à la plus grande échelle possible le public ainsi que les titulaires de permis de l'existence d'une ordonnance rendue par la régie concernant un produit non conforme ou vendu illégalement.

Il propose, de plus, l'obligation pour le titulaire du permis visé par une telle ordonnance d'aviser sans délai tout titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou de la Loi sur les permis d'alcool à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par l'ordonnance de la nature de celle-ci. Cette mesure vise à faciliter la mise en application d'une ordonnance rendue par la régie lorsque le produit visé par une telle ordonnance se retrouve dans d'autres établissements que celui du titulaire qui l'a fabriqué.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord?

M. Spénard : Aucun problème avec ça.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article 107... bien, on va commencer par : 35.2.1 introduit par l'article 107.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 35.2.2 introduit par 107.1 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel article 107.1 est adopté?

Des voix : Adopté. Donc, le nouvel article 107.1 est adopté. 108.

M. Coiteux : 108. L'article 36 de cette loi est modifié par l'insertion, après «personne», de «qui s'est fait imposer une sanction administrative pécuniaire ou».

La disposition prévoit qu'un titulaire de permis visé par une décision de la régie peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans un délai de 30 jours de la notification de cette décision.

La modification proposée est de concordance avec les modifications qui introduisent les nouveaux articles 34.2, 34.3, 35.0.1 et 35.0.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec permettant à la régie d'imposer une sanction administrative pécuniaire dont le montant est, selon le cas, prévu par règlement ou ne peut excéder 100 000 $ pour un manquement au Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 108? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : Oui. Très brièvement, j'essaie de réconcilier ce délai de 30 jours avec le délai de 20 jours, là. Je comprends que le délai de 20 jours, c'est le délai minimum, mais que le délai maximum, d'une certaine façon, c'est 30 jours.

Mme Lessard (France) : C'est ça, c'est le délai du TAQ, qui n'est pas le même que le délai, là, de la régie. Alors, nous, notre délai est de 20 jours, mais une décision qui s'en va en appel au TAQ, c'est 30 jours, la notification, là, à la personne.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Merci, M. le Président. Moi, j'aimerais juste savoir, là, pour ma gouverne, une personne qui s'est fait imposer une sanction administrative ou dont le permis est suspendu et révoqué par la régie... peut faire appel dans les 30 jours qui suivent la date de la décision. Lorsqu'il fait appel, est-ce que son permis lui est rendu en attendant la décision du TAQ?

Mme Lajoie (Maude) : Oui, son permis n'est pas suspendu ou révoqué tant qu'il n'y a pas de décision au fond qui est rendue. On ne peut pas, parce que, si, à la fin de la contestation, il était prouvé qu'il n'avait pas commis de manquement, on ne peut pas le priver de l'exploitation de son permis.

M. Spénard : Bien, ce n'est pas ça que ça dit, là. Une personne se fait imposer une sanction administrative pécuniaire ou dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des alcools, s'il fait appel, vous lui redonnez son permis, c'est ça que vous me dites?

Mme Lajoie (Maude) : Ah! la régie va rendre une décision, va lui imposer une sanction administrative pécuniaire, s'il veut...

M. Spénard : Non, non, non, elle peut révoquer son permis aussi.

Mme Lajoie (Maude) : Oui.

M. Spénard : C'est ça. Mettons la régie révoque le permis de quelqu'un, il se retourne puis il dit : Je fais appel, est-ce que vous lui redonnez son permis pour fonctionner?

Mme Lajoie (Maude) : Il doit faire une demande de sursis de l'exécution de la décision rendue par la régie pour qu'il puisse continuer à exploiter.

M. Spénard : Bien, c'est ça, madame, on ne s'entend pas, là, il me semble que... Moi, je vous demande... Il peut, dans les 30 jours qui suivent la date de la décision de la régie, bon... Vous lui suspendez le permis, comprenez-vous? Il conteste devant le Tribunal administratif du Québec. Est-ce que vous lui redonnez son permis?

Mme Lajoie (Maude) : Pour lui redonner son permis, il doit demander au Tribunal administratif du Québec...

M. Spénard : Bien oui, mais c'est ça que je vous dis, là...

M. Coiteux : ...

Mme Lajoie (Maude) : Il y a une procédure à suivre...

M. Spénard : On ne se comprend pas, là.

Le Président (M. Auger) : Juste une personne à la fois, on va essayer d'éclaircir. M. le ministre.

M. Coiteux : Oui, je vais intervenir ici. S'il fait appel au Tribunal administratif du Québec...

M. Spénard : Oui, c'est ça.

M. Coiteux : ...et que le Tribunal administratif du Québec ne lui donne pas ce sursis, la révocation continue, le Tribunal administratif du Québec, en attendant de rendre sa décision finale, pourrait demander à ce que soit redonné son permis le temps de prendre sa décision, mais ça n'appartient plus à la régie, cette décision-là, ça appartient au Tribunal administratif du Québec. Le travail de la régie a été fait jusque-là, ensuite, ils vont plaider.

M. Spénard : Mais est-ce que ce n'est pas... je me demandais s'il n'y avait pas un automatisme là-dedans.

M. Coiteux : Non, il n'y a pas d'automatisme. Si un permis a été révoqué, il est révoqué jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, si le Tribunal administratif du Québec, dans une requête en sursis, ordonne que soit remis son permis le temps de décider sur le fond, c'est une décision du TAQ qui doit être respectée. Mais peut-être que le TAQ ne prendrait pas une telle décision, donc, mais là ça appartient au TAQ, ça n'appartient plus à la régie.

Une voix : ...

M. Spénard : Oui. Quelles sont les tendances d'habitude? Est-ce que le TAQ redonne automatiquement le permis jusqu'à tant qu'il prenne une décision?

Le Président (M. Auger) : Mme Lessard.

Mme Lessard (France) : Sincèrement, c'est du cas par cas, je ne pourrai pas vous dire.

M. Spénard : Il n'y a pas de...

Mme Lessard (France) : Non, ça dépend de la gravité de l'infraction, ça dépend de plein de choses.

M. Spénard : O.K., merci.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 108? S'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Est-ce que l'article 108 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Et je vois l'heure, il reste à peu près une minute.

Donc, compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 16 heures, où elle entreprendra un autre mandat. Bonne journée.

(Fin de la séance à 12 h 59)

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