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Commission permanente des Institutions
financières
Compagnies et Coopératives
Projet de loi no 45 Loi de la protection du
consommateur
Séance du jeudi 8 juillet 1971
(Vingt et une heure et quarante-quatre minutes)
M. GIASSON (président de la commission permanente des
Institutions financières, Compagnies et Coopératives): A l'ordre,
messieurs!
Je constate que la commission a le quorum requis et elle entreprend
immédiatement l'étude du projet de loi 45, article par
article.
Je donne la parole au ministre des Institutions financières,
Compagnies et Coopératives.
M. TETLEY: Bon, M. le Président, j'avais...
M.TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, avant que ne commencent
les travaux...
M. TETLEY: ... j'avais la parole...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Un instant, M. le Président, sur une
question de règlement...
M. TETLEY: ... j'avais commencé...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): ... une question de règlement a
toujours préséance, veuillez le savoir une fois pour toutes.
M. TETLEY: M. le Président...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, une question de
règlement a toujours préséance, point final!
M. LE PRESIDENT: Un instant, messieurs! La présidence donne la
parole au député de Chicoutimi sur sa question de
règlement.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, je voulais vous
demander s'il est possible ici à cette commission de s'entendre pour
fixer une heure d'ajournement ce soir.
M. BRISSON: C'est déjà fait.
UNE VOIX: Vous auriez dû le savoir.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Nous n'étions pas ici, nous avons le
droit de le savoir.
M. LE PRESIDENT: Puis-je faire remarquer au député de
Chicoutimi...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Il serait beaucoup mieux, M. le
Président, que le député s'occupe de ses collègues
qui sont à la commission des liqueurs du restaurant du parlement que de
venir faire des sottises ici alors qu'il n'a jamais coutume de participer aux
débats. J'exagère, peut-être.
M. BRISSON: M. le Président, j'espère que vous ne
laisserez pas passer cette remarque désobligeante.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je vais le répéter cent fois, je
l'ai dit en Chambre et je le répète, il y a une quantité
de "buverons" au restaurant du parlement qui sont payés par le peuple
pour donner scandale.
M. BRISSON: On peut dire, M. le Président, que, dans sa
démagogie, le député de Chicoutimi est insurpassable.
M. LE PRESIDENT: A l'ordre!
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Parfait, monsieur, je suis insurpassable
lorsque je dis la vérité.
M. BRISSON: Dans votre démagogie.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Ah ça! la démagogie, vous ne
savez même pas ce que c'est. Donnez-moi donc l'origine du mot.
M. BRISSON: Bien, je vous regarde.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Bien moi, je vous regarde, monsieur, et j'ai
l'impression que j'ai une définition exacte de ce que c'est qu'un
"chafnon manquant".
M. LE PRESIDENT: Suite à la question que le député
de Chicoutimi vient de poser, puis-je porter à son attention le fait que
déjà les membres de la commission avaient discuté d'une
date d'ajournement des travaux de la commission?
UNE VOIX: De l'heure.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Mais vous n'aviez pas eu la délicatesse
d'attendre que nous soyons ici alors qu'il y avait un autre débat en
Chambre...
M. BRISSON: Nous avions... M. TETLEY: Laissez-moi parler..
M. TREMBLAY (Chicoutimi): ...et alors que le président de la
Chambre a été obligé d'accepter une proposition du leader
de l'Union Nationale demandant que les députés libéraux
absents soient convoqués en vertu de l'article 60 par un ordre de la
Chambre, ce qui ne s'est jamais fait.
M. LE PRESIDENT: A tout événement, là n'est pas la
question. Nous étions à discuter de l'heure de l'arrêt des
travaux ce soir. Je donne la parole au ministre des Institutions
financières
puisqu'il avait déjà discuté avec les
représentants du Ralliement créditiste du moment de l'arrêt
des travaux de la commission.
M. TETLEY: Je vais essayer de répéter mot à mot mes
paroles. Tout d'abord, j'ai souhaité la bienvenue aux
députés du Ralliement créditiste ici présents. J'ai
noté avec regret l'absence des députés de l'Union
Nationale et du Parti québécois. J'ai dit que, malgré leur
absence, j'étais d'accord pour que, demain matin, ils aient le droit de
soulever toute question, tout article adopté ce soir. J'ai même
dit que je regrettais le fait qu'on donnât l'impression d'imposer le
bâillon, ce que je ne voulais pas. J'avais dit d'avance qu'ils auraient
le droit, malgré leur absence, de soulever toute question sur tout
article. Après ça, j'ai noté qu'il fallait fixer une
heure. J'ai suggéré onze heures pour ajourner ce soir. J'ai
suggéré dix heures pour la reprise demain matin. Le
député de Beauce a suggéré onze heures ce soir et
dix heures trente demain matin. J'ai dit: D'accord. Mais je suis heureux de la
présence des députés de l'Union Nationale et du Parti
québécois parce que le bill est important et je crois que vos
conseils sont importants, surtout pour moi et pour mes conseillers qui
m'entourent.
Je vais faire mienne la suggestion du député de Beauce que
nous siégions jusqu'à onze heures ce soir et que nous
recommencions nos travaux à dix heures trente demain matin.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que la suggestion reçoit...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, la suggestion du
ministre est agréable parce qu'il comprend plus le bon sens que son
gouvernement. Maintenant, lorsqu'il fait allusion à l'absence des
députés du Parti québécois et des
députés de l'Union Nationale, il n'y avait pas absence, il y
avait retard, parce que nous étions retenus en Chambre par une
procédure, la procédure que j'ai indiquée tout à
l'heure, alors que le leader de l'Union Nationale dut demander au
président de convoquer nominalement les députés
absents.
C'est ce qui explique la raison pour laquelle nous n'étions pas
ici au moment où les travaux ont commencé.
M. LE PRESIDENT: Avec cette correction apportée par le
député de Chicoutimi, pourrions-nous avoir son assentiment sur
les heures d'arrêt des travaux et de reprise demain matin?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je suis absolument d'accord, M. le
Président, parce que c'est raisonnable comme est raisonnable, le
député, le ministre qui est devant nous.
M. LEGER: M. le Président, je présume que vous vouliez me
demander aussi si nous étions d'accord sur les heures. Je voyais que
vous étiez...
M. LE PRESIDENT: Etant donné votre silence.
M. LEGER: Un silence ne veut pas toujours dire qu'on est d'accord.
Disons donc que nous sommes d'accord sur le principe de terminer à onze
heures ce soir et de recommencer à dix heures demain matin. C'est
ça?
M. TETLEY: Dix heures et demie.
M. LE PRESIDENT: Tout le monde s'étant entendu, est-ce que le
ministre aurait quelques considérations à apporter avant
d'étudier le projet de loi article par article?
M. TETLEY: Une seule chose, M. le Président. Quand vous avez
coupé mon droit de parole disons au commencement et un peu
à la fin j'avais quelques remarques à faire pour remercier
les députés des deux côtés de la Chambre. Nous avons
étudié plus de 40 ou 60 mémoires mais les meilleures
observations ont été celles des élus du peuple.
C'est vrai que le Barreau a présenté un mémoire,
mais les représentations des trois partis étaient sans doute
meilleures. C'est peut-être de la flatterie, mais c'est aussi la
vérité, parce que je crois que nous, les députés,
sommes des protecteurs du citoyen. Peut-être à cause des lettres,
des appels téléphoniques, des télégrammes que nous
recevons tous les jours, nous connaissons mieux les problèmes du citoyen
et nous avons essayé d'accepter vos critiques, vos observations autant
que possible. Il y a un problème de budget, mais nous sommes quand
même ouverts à des suggestions. D'autre part, je vous
préviens d'avance que chaque changement cause souvent une série
de changements dans cette loi, dans d'autres lois; tout changement doit donc
être fait avec une certaine prudence, une grande prudence.
Je vous ai déjà donné un aperçu des
observations des avocats et des conseillers juridiques du ministère. Ils
peuvent vous aider. Les conseillers sont ici présents ce soir deux
avocats, je le regrette, sont absents, mais nous avons le
bénéfice de leurs observations. Ce sont toutes les remarques que
j'ai à faire, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: J'appelle donc immédiatement l'article 1.
M. ROY (Beauce): A l'article 1, M. le Président, au paragraphe d)
je ne sais pas s'il y en a d'autres qui...
Préambule proposé
M. LEGER: M. le Président, avant d'aborder l'article 1, est-ce
que vous auriez des objections de principe je m'excuse auprès du
Ralliement créditiste à faire inclure un préambule
dans la Loi du consommateur pour permettre au
législateur, au judiciaire ou au consommateur
d'interpréter les parties moins claires, plus floues du
règlement. Si vous me permettez, je voudrais lire ce que je voudrais
présenter pour que vous puissiez juger de sa valeur. Je pense que vous
l'avez déjà, mais je le lis quand même, pour les autres
députés ici. Le préambule qui précéderait la
Loi serait ceci:
La présente loi doit être mise en application et
interprétée à la lumière des principes
suivants:
Premièrement, le consommateur a droit à l'information
nécessaire pour connaître la qualité de ce qu'il
achète, sa composition, son mode d'emploi, la façon d'en assurer
l'entretien, la garantie qui s'y rattache, son prix total et les
modalités du contrat. Toute publicité doit avoir pour fins
exclusives l'information du consommateur. Elle doit être exacte et
complète.
Il y a quatre sections.
Deuxièmement, le consommateur a le droit de s'organiser pour
protéger les intérêts et faire valoir ses droits. Il doit
de plus participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre
des lois et des règlements qui le concernent.
Troisièmement, il est du devoir de l'Etat de protéger le
consommateur contre les produits nocifs ou dangereux, contre les fraudes et les
pratiques déloyales, contre l'usure ou l'exploitation.
Quatrièmement et dernièrement, le consommateur doit
pouvoir choisir librement les biens ou les services disponibles et se les
procurer aux prix les plus bas possibles.
Ce sont des principes de base qui au début d'une loi,
permettaient à toute personne qui a à se servir de la loi de
clarifier les motifs et les raisons de cette loi.
M. TETLEY: Je regrette de ne pouvoir être d'accord avec vous. Ce
sont de grands principes, mais même dans une constitution moderne, on ne
met pas de préambule, parce que le préambule peut affecter
grandement tout article. Par exemple, vous avez parlé d'usure. Si c'est
une partie de la loi et pas tout simplement un principe général,
est-ce que ça veut dire que nous allons légiférer sur le
taux de crédit? Même à Victoria, il n'y avait pas de
préambule à la charte de Victoria. Je ne connais aucune loi qui
ait un préambule.
M. LEGER: M. le Président, la Loi de la radiodiffusion du Canada
a un préambule.
M. HARVEY (Chauveau): Ne me dites pas que vous vous inspirez maintenant
des lois fédérales!
M. LEGER: Non, mais il y a quand même des choses qui sont bonnes
en principe.
M. TETLEY : Je soumets très respectueusement que ce serait
très dangereux dans une loi qui stipule certaines choses comme celle que
nous avons ici. Nous sommes issus du code civil et même le code civil n'a
pas de préambule. Mais lorsque nous sortons des principes
généraux d'un code civil et c'est presque le droit
statutaire je crois que c'est une contradiction de termes d'avoir des
principes en même temps. J'admire les grands principes, peut-être
que je peux suggérer que ce soit...
M. LEGER: Je peux vous dire que c'est un grand principe qui vous a
permis tout à l'heure de nous permettre de reposer les questions avec un
retard, c'est à la lumière de ces principes que vous avez pu
établir ça.
M. TETLEY: Oui, d'accord je n'ai pas votre texte devant moi
mais j'ai peur que tout juge qui regarde un article, disons 7, 8 ou 22
verra l'avocat de la défense ou l'avocat de la demande dire: Mais, Votre
Seignerie, regardez le préambule, il faut, avec un tel préambule,
amender complètement tout le bill. Comme ministre chargé de la
présentation de la loi et de son adoption, je l'espère, je ne
peux pas accepter cette suggestion.
D'autre part, je crois que ça peut être la base des
règlements que nous allons étudier en commission cet
été, un tel préambule peut faire la base des instructions
à donner au directeur du bureau de la protection du consommateur.
Peut-être l'Union Nationale veut-elle tout le modifier? Peut-être
le Ralliement créditiste veut-il le modifier et peut-être le
gouvernement aussi? Mais un tel préambule peut en principe servir de
base pour les idées maîtresses du conseil de la protection du
consommateur.
Mais comme légiste ou au moins comme ministre chargé d'une
si importante législation de droit civil, je ne crois pas pouvoir
accepter pour le moment votre amendement.
M. LEGER: Je n'ai pas fini mon interrogation, j'aurais une autre
question.
M. LE PRESIDENT: Le député de Chicoutimi a la parole.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Sur la proposition du député de
Maisonneuve, pardon, de Lafontaine, je serais d'accord sur les principes
généraux qu'il veut introduire sous forme de
préambule.
Mais il s'agit d'une loi qui porte sur des matières
spécifiques, qui met en cause les prescriptions du code civil. Or, les
règles générales de l'interprétation des lois nous
interdisent d'introduire un pareil préambule parce que, comme le
soulignait tout à l'heure le ministre, toutes les fois que l'on aurait
à interpréter cette loi, il faudrait se demander si
l'interprétation qu'on en donne est conforme à un
préambule dont chacun des paragraphes devrait être
interprété à son tour.
J'ai donc l'impression que ce serait introduire d'abord quelque chose
d'assez nouveau dans les lois et que ce serait une complication dans
l'application et l'interprétation de chacun des articles du
projet de loi, parce que le préambule pourrait être invoqué
contre ou à l'appui de chacune des dispositions de la loi 45.
M. LEGER: M. le Président, le parrain du bill c'est en
définitive lui qui va l'accepter ou non et c'est lui qui sait où
il s'en va avec son bill a affirmé tantôt que ça
n'existait pas ou pratiquement pas. Il faut quand même réaliser
que l'article 40 des Statuts refondus de la Loi d'interprétation
autorise la technique du préambule pour permettre d'interpréter
l'objet et la portée de la loi.
Je ne puis donc pas lui imposer ça, mais je ne peux pas quand
même accepter le fait qu'il dise que ça n'existe pas ou que ce
n'est pas une chose normale.
M. TETLEY: Ce n'est pas normal dans ce cas-ci quoique ça peut
être très normal, mais dans un autre contexte ce n'est pas d'un
effet général, d'une pratique générale. On
m'informe que ça peut compliquer l'interprétation de la loi
devant les tribunaux et que ça ne peut avoir aucun véritable
effet en pratique.
Puis-je vous suggérer d'envoyer une copie à chaque membre
de la commission, surtout en vue de l'étude de nos règlements.
Peut-être que vous aurez alors d'autres suggestions au sujet de conseil
et aussi au sujet des politiques du directeur, parce que nous avons
donné des instructions au directeur ici, mais les grandes lignes de
votre document peuvent l'aider. Je crois aussi, sans vous prêter des
intentions, que ce n'est peut-être pas acceptable mot à mot par
les autres partis, c'est peut-être plutôt la pensée de votre
parti et il peut y avoir quelques articles sur lesquels les autres partis ne
seraient pas exactement d'accord. Il se peut que moi-même je ne le sois
pas.
M. LEGER: M. le Président, ça va être la
dernière fois que je parle à cette commission. A la suite des
événements qui se sont déroulés en haut avant notre
réunion de ce soir ici, j'ai le regret peut-être de chagriner le
ministre par ce que je vais lui dire je trouve qu'il est très
démocratique je souligne que notre parti a décidé
de ne plus faire de discussion à la commission et je l'informe que nous
allons reprendre toute la discussion au comité plénier en
haut.
Je voulais simplement vous en aviser. Je suis malheureux de le dire au
ministre, je sais qu'il a le sens de la coopération, mais c'est une
attitude de parti que nous venons de prendre.
M. TETLEY: Si, par hasard, vous changiez d'idée parce que
je sais que vous allez vous coucher de bonne heure, à onze heures,
à mon invitation, et prendre une bonne nuit de sommeil
j'espère que vous allez nous rendre visite demain matin à dix
heures trente et nous apporter vos suggestions. Je vous offre donc encore le
droit de recommencer le tout demain matin à dix heures trente.
M. LEGER: Je puis vous dire que je serai très attentif et que je
suis prêt à proposer quelque chose quand le temps viendra.
M. TETLEY: Très bien, parce que nous voulons vos conseils.
M. BRISSON: Ceci veut dire, M. le Président, que le
député de Lafontaine, qui a été élu
démocratiquement, n'est pas libre de ses gestes.
M. LEGER: M. le Président, c'est une décision de caucus
à laquelle j'ai participé. On m'a demandé mon avis
avant.
M. BRISSON: Votre avis de parti prime sur votre initiative
privée.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Un instant!
M. LEGER: Je ne veux pas engager une discussion là-dessus, M. le
Président, mais j'aimerais soulever un point de règlement. Cette
décision provient d'une attitude que nous avons prise à cause de
l'attitude du parti d'en face. Je sais que plusieurs membres du parti
n'acceptent pas la décision qui a été prise en haut, mais
ils sont engagés par l'attitude de leur parti et ils ne sont pas heureux
de cette décision. Quant à moi, l'attitude que je prends, c'est
que j'ai moi-même participé à cette décision et je
suis obligé de la prendre.
M. LE PRESIDENT: C'est votre droit strict. Je cède la parole au
député de Beauce.
M. HARVEY (Chauveau): Sur une question de règlement, M. le
Président. Le représentant du Parti québécois
propose un préambule au projet de loi no 45. Il s'annonce...
M. ROY (Beauce): M. le Président, je voudrais faire mon
intervention.
M. HARVEY (Chauveau): Sur un point de règlement. Il se
présente comme étant...
M. LEGER: Quel règlement?
M. HARVEY (Chauveau): ... disposé à discuter... Le
règlement no 43.
M. LEGER: Quel règlement? Ce n'est pas un règlement.
M. HARVEY (Chauveau): ... sur la question... Sur un point de
règlement. C'est que vous proposez un préambule...
M. LEGER: Ce n'est pas un point de règlement.
M. HARVEY (Chauveau): ... et ce préambule...
M. LEGER: M. le Président, ce n'est pas un point de
règlement.
M. LE PRESIDENT: Un instant! J'ai donné la parole au
député de Chauveau et il va nous expliquer de quelle façon
son point se rattache au règlement. Après, on verra si on lui
laisse la parole.
M. HARVEY (Chauveau): Je vous remercie, M. le Président. Le
député du Parti québécois propose un
préambule, de sorte qu'il veut démarrer la discussion, mais
à un certain moment, à la suite d'un dialogue avec l'un de ses
conseillers qui était à la barre et qui n'avait pas le droit d'y
être, par un volte-face, il décide tout bonnement de retraiter, de
se retirer pour annoncer que dès demain ils seront disposés, mais
que pour le moment il gardait un silence absolu concernant la discussion sur le
bill 45.
M. le Président, je crois que la base du règlement est
que, lorsqu'on entame les discussions, la logique même veut que nous
continuions dans le même sens. Si l'on décide de ne plus parler,
le moins que l'on puisse faire c'est de se taire complètement, ce qui
n'a pas été fait par le député de Lafontaine. Je
trouve que le Parti québécois, encore une fois, décide
d'obstruer...
M. LEGER: M. le Président, ce n'est pas un règlement.
M. HARVEY (Chauveau): ... systématiquement aussi bien les
commissions parlementaires que l'Assemblée nationale. Je
considère que, sur cette question de règlement, vous devriez
décider vous-même, M. le Président, de considérer
qu'il y a, en face de ceux qui veulent travailler...
M. LEGER: Ce n'est pas un point de règlement, M. le
Président.
M. HARVEY (Chauveau): ... deux partis d'Oppositon qui sont...
M. LEGER: M. le Président, je vous demande...
M. HARVEY (Chauveau): ... l'Union Nationale et le Ralliement
créditiste qui veulent travailler et discuter intelligemment...
M. LEGER: C'est une façon d'interpréter les choses, ce
n'est pas une question de règlement.
M. HARVEY (Chauveau): Je considère, M. le Président, que
vous devriez trancher la question comme cela. C'est bien malheureux.
M. ROY (Beauce): M. le Président, je pense que l'appel au
règlement que vient de faire le député de Chauveau
n'était pas dans l'ordre.
M. HARVEY (Chauveau): Vous ne pouvez pas en faire d'appel au
règlement, vous ne connaissez pas cela.
M. LE PRESIDENT: A l'ordre!
M. ROY (Beauce): Je demande au député de retirer ses
paroles. Il n'a même pas été capable de citer l'article
à partir duquel il voulait faire un appel au règlement. Sur le
même appel au règlement qu'a fait le député de
Chauveau, l'opinion qu'il a émise à l'endroit du
député du Parti québécois était
complètement déplacée. Je n'ai pas à
défendre les députés du Parti québécois et
je ne partage pas toujours leur opinion je pense que c'est connu
mais il faut tout de même respecter le fait qu'ils ont été
élus et ils ont tout de même le droit d'élaborer leur
stratégie et de prendre les décisions qu'ils veulent au caucus
sans avoir des comptes à rendre au député de Chauveau.
M. HARVEY (Chauveau): Je fais appel au règlement, M. le
Président. Je tiens à féliciter les représentants
du Parti québécois de s'être tus, mais cependant, je ne
pourrais pas dire la même chose au député qui ne discute
absolument pas le projet de loi no 45, article no 1. Je demande que vous
rappeliez le député de Beauce à l'ordre.
M. LEGER: M. le Président, sur un point d'ordre. Je veux
rétablir les faits. Le député d'en face montre
jusqu'à quel point il n'a rien compris. Je n'ai pas dit que je ne
voulais pas discuter le projet de loi.
M. LE PRESIDENT: Si je vous donne la parole, est-ce que je vais tenir
pour acquis que vous avez décidé...
M. LEGER: Non, M. le Président. Mais, le député a
dit que je n'avais pas l'intention de m'occuper du projet de loi no 45 et j'ai
dit que nous aurons l'occasion, quand cette commission aura terminé son
travail et qu'elle devra repasser par le comité plénier, de
recommencer la discussion en comité plénier.
M. HARVEY (Chauveau): Vous le ferez à ce moment-là.
M. LEGER: Toute la discussion du bill 45 va se faire en comité
plénier. Le député est arrivé...
UNE VOIX: A l'ordre!
M. LE PRESIDENT: A l'ordre!
M. HARVEY (Chauveau): Vous retraitez, M. le député PQ.
M. LE PRESIDENT: A l'ordre! A l'article 1, est-ce qu'il y a des
considérations?
M. ROY (Beauce): M. le Président, un instant; j'aimerais avoir
une directive et savoir un peu où l'on va.
M. HARVEY (Chauveau): Bon, expliquez-nous donc cela.
M. ROY (Beauce): A l'heure actuelle, nous siégons à la
commission parlementaire du ministère des Institutions
financières, Compagnies et Coopératives. J'aimerais savoir, si on
travaille ce soir et qu'on accepte, en commission, les articles 1, 2, 3, 4, si
on peut être obligé, si des membres de la commission l'exigent, ou
si des députés l'exigent, de recommencer à discuter les
mêmes articles en Chambre.
M. TETLEY: Vous n'avez pas le choix. C'est le droit de tout le monde,
des deux côtés, de soulever n'importe quelle objection en
comité plénier.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est tellement clair, M. le Président,
que lorsqu'on étudie un budget, lorsqu'on réserve un seul
article, on peut reprendre la discussion sur tout le budget, en Chambre,
à la discrétion de celui qui a demandé de réserver
l'article.
M. HARVEY (Chauveau): Je remercie le député de Chicoutimi,
après un an et demi, d'avoir instruit l'auditoire.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Ici le président n'a même pas le
droit de réserver quoi que ce soit.
M. TETLEY: M. le Président, puis-je suggérer au
député de Lafontaine, s'il part et je le regrette
qu'il nous fasse quand même ses observations et peut-être
pourrions-nous les accepter?
M. LEGER: M. le Président, je ne partirai pas. Je vais assister
à la séance pour voir ce que les autres ont à dire. Je
vais être présent mais non participant.
M. TETLEY: D'accord.
UNE VOIX: Article 1, adopté.
M. ROY (Beauce): Article 1? Un instant. Le député de
Chauveau veut aller un peu vite. Il a peut-être été au
restaurant trop longtemps ce soir.
M. HARVEY (Chauveau): Je fais appel au règlement, M. le
Président. Voici que le blanc-bec de Beauce décide...
M. ROY (Beauce): Blanc-bec? Un instant, M. le Président, je fais
appel au règlement.
M. HARVEY (Chauveau): ...de me prêter...
M. ROY (Beauce): Le député de Chauveau va retirer ses
paroles, il n'a pas le droit de traiter ou de qualifier ainsi ses
collègues de la Chambre.
M. HARVEY (Chauveau): M. le Président, le pied-noir, celui qui
vient de Beauce...
M. ROY (Beauce): Il ferait mieux...
M. HARVEY (Chauveau): ...vient de me prêter des intentions.
M. LE PRESIDENT: A l'ordre!
M. HARVEY (Chauveau): Non seulement, je ne suis pas allé au
Café du Parlement...
M. LE PRESIDENT: Si l'honorable député de Beauce a des
commentaires à apporter à l'article 1, je l'invite à le
faire.
M. ROY (Beauce): M. le Président, je n'accepte pas les
commentaires que vient de faire le député de Chauveau.
M. HARVEY (Chauveau): Je demande au député de Beauce de
retirer ses paroles, M. le Président.
M. ROY (Beauce): S'il est ici pour faire de l'obstruction
systématique ce soir et insulter ses collègues, qu'il le dise,
tout simplement.
M. HARVEY (Chauveau): M. le Président, sur un point de
règlement.
M. ROY (Beauce): J'aimerais que les choses soient établies
clairement. Nous avons accepté de collaborer tout à l'heure. Nous
avons appuyé la motion qu'a présentée l'honorable leader
de la Chambre afin de faire avancer les travaux et de permettre à la
commission parlementaire du ministère des Institutions
financières, Compagnies et Coopératives de siéger ce
soir.
Je trouve tout simplement déplacées et
désobligeantes les remarques du député de Chauveau et je
les qualifierais même d'inacceptables. Il faut tout de même, M. le
Président, qu'on rappelle à l'ordre le député de
Chauveau et qu'on procède normalement, avec une discussion objective de
chacun des articles.
M. LE PRESIDENT: Je tiens à rappeler tous les
députés des deux côtés de la table à l'ordre.
J'invite à nouveau le député de Beauce à apporter
ses commentaires à l'article 1.
Définitions
M. ROY (Beauce): A l'article 1, M. le Président, au paragraphe
d), on a défini ce qu'est un consommateur dans ce projet de loi. On dit:
"...toute personne physique qui est partie à un contrat en une
qualité autre que celle de commerçant". Il me semble,
d'après les représentations qui ont été faites par
différents organismes qui ont présenté des mémoires
lors des séances de la commission, que cette définition du
consommateur n'est pas assez claire.
Je dis qu'elle peut prêter à bien des interpré-
tations. D'abord, je vais citer une couple d'exemples. Prenons, le cas
d'un industriel qui achète de l'outillage pour son entreprise.
M. TETLEY: C'est un commerçant.
M. ROY (Beauce): L'industriel est considéré comme
commerçant, ou celui qui lui vend la machinerie?
M. TETLEY: Les deux. Lorsqu'il achète...
M. ROY (Beauce): Ce n'est pas pour revendre, c'est pour son usage, pour
son entreprise.
M. TETLEY: C'est un commerçant.
M. ROY (Beauce): C'est une personne qui est dans le commerce.
Maintenant, dans le cas des cultivateurs?
M. TETLEY: Un agriculteur n'est jamais un commerçant, sauf s'il
fait le commerce des produits des autres, ce qui est un cas très rare.
S'il ne vend pas tout simplement ses produits mais s'il produit pour tout
l'arrondissement, c'est un vendeur.
M. ROY (Beauce): Je vais prendre le cas d'un cultivateur qui va acheter
de l'outillage du même genre que celui d'un industriel; alors, ce serait
considéré un peu comme étant le même cas.
M. TETLEY: Pardon?
M. ROY (Beauce): Un cultivateur qui achète de la machinerie
agricole, ce qui fait partie des biens mobiliers...
M. TETLEY: Non, s'il achète de l'équipement de ferme.
M. ROY (Beauce): ...n'est pas concerné...
M. TETLEY: ...ou un bien mobilier pour ses fins personnelles...
M. ROY (Beauce): Ce serait pour des fins de production et pas pour des
fins de consommation.
M. TETLEY: Dans le cas d'un cultivateur qui achète un tracteur,
cette personne, ce cultivateur est un consommateur.
M. ROY (Beauce): S'il achète un tracteur pour sa ferme, il est
considéré comme consommateur?
M. TETLEY: C'est cela.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce qu'il n'aurait pas été
préférable de définir également le mot
"commerçant"? Vous définissez le mot "consommateur" en
excluant...
M. TETLEY: Nous trouvons que c'est mieux, si on veut vraiment
protéger le consommateur, d'accepter cette définition. Autrement,
vous aurez deux définitions et il est possible que quelqu'un puisse
passer entre les deux; ou il y aura des doutes, surtout dans le cas d'un
cultivateur.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le ministre...
M. TETLEY: Si vous avez une suggestion, faites-la, mais nous en avons eu
plusieurs sans aucun succès.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Le ministre me paraît avoir raison en un
sens, mais si on veut faire une argumentation absolument primaire et niaiseuse,
on peut dire qu'un consommateur est quelqu'un qui n'est pas un
commerçant et qu'un commerçant est quelqu'un qui n'est pas un
consommateur, d'où l'importance, comme le disait le député
de Montmagny, de définir exactement, aux termes de cette loi, un
commerçant.
M. TETLEY : Oui. Surtout, nous modifions ou nous affectons nous
ne voulons pas toujours modifier la jurisprudence qui existe
aujourd'hui. Il y a une grande jurisprudence. Si nous essayons de
définir un commerçant, nous modifierons peut-être toute la
jurisprudence qui, à l'heure actuelle, existe, même dans le cas de
l'impôt sur le revenu, et d'autres jurisprudences. Je crois que nous
prendrions le risque d'affecter énormément les droits des
consommateurs.
M. ROY (Beauce): Maintenant, M. le Président...
M. TETLEY : N'oubliez pas que c'est un principe, que le consommateur est
protégé. Au lieu de définir ce titre, cette personne, il
est préférable de le laisser vague et je crois que le
consommateur sera protégé.
M. ROY (Beauce): M. le Président, il y aurait peut-être
lieu, je pense, de définir davantage le mot "consommateur". Cela
pourrait peut-être éviter, à ce moment-là, toute
interprétation qui pourrait être sujette à bien d'autres
interprétations. Toute personne physique qui est partie à un
contrat en qualité autre que celle de commerçant. Je ne suis pas
un expert dans la rédaction de ces clauses et j'en suis bien conscient,
mais on pourrait peut-être laisser cet article 1 en suspens, quitte
à demander au ministre, avec ses avocats, de repenser la
définition du mot "consommateur" et de nous soumettre, peut-être
demain, un article amendé.
La suggestion que j'avais à faire est celle-ci: qu'on
définisse le commerçant comme toute personne qui, par exemple,
achète un bien ou un service pour son utilité personnelle, sa
propre consommation ou celle des membres de sa famille, quelque chose de
semblable.
M. TETLEY: Mais vous limitez, par cette définition, le droit d'un
consommateur parce que vous avez modifié ses propres fins.
Peut-être est-ce pour les fins de sa famille, de sa belle-mère ou
pour une amie qui n'est pas de sa famille, etc. Vous prenez un grand risque.
Essayez c'est toujours mieux, je crois de nous suggérer un
article précis parce que je vous avoue que nous avons joué avec
cette définition pendant des mois et pas tout simplement moi, mais les
membres de la commission de la refonte du code civil qui sont des juges depuis
longtemps. Si vous avez une suggestion pour cet article où un autre tant
mieux. Mais je retiens votre suggestion. Nos experts vont essayer de le
modifier. Mais ils ont déjà travaillé assez longuement sur
cette question.
M. ROY (Beauce): Alors pourrions-nous la reprendre, peut-être,
demain matin, à l'article 1, M. le Président, si vous n'avez pas
d'objection?
M. TETLEY: Suivant la concordance que nous avons ici, le Barreau et
l'Office de la révision du code civil, et même le Front commun ont
approuvé cette définition. Je ne dis pas qu'elle est parfaite ou
que nous ne sommes pas prêts à modifier la loi, s'il y a un
mauvais jugement ou un cas extrême ou non d'injustice. Mais si vous
êtes capable de produire un meilleur article, je l'accepterai. Nous
étudierons cela ce soir. C'est peut-être une bonne idée de
terminer nos travaux ici, à onze heures, afin d'étudier vos
suggestions.
M. LE PRESIDENT: L'honorable député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: M. le Président, si on décidait, par exemple,
de donner une définition au mot "commerçant", pourquoi ne pas
prendre, disons, la définition la plus simple, c'est-à-dire celle
qui est donnée dans le dictionnaire, pour le mot "commerçant" et,
également, pour le mot "consommateur"?
Ici, on dit: Commerçant: Celui qui commerce. Commerce: Achat et
vente de marchandises, de denrées ou d'espèces. C'est ce qu'il y
a de plus simple. C'est le sens commun. Tout le monde comprend cela.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, les définitions
du dictionnaire, pour très valables qu'elles soient, au sens le plus
fort de la sémantique, ne sont pas nécessairement celles qui sont
acceptées lorsqu'on doit les insérer dans un texte de loi et
qu'on doit tenir compte, en même temps, de la jurisprudence en ce qui
concerne l'interprétation dans la définition des termes.
Pour ma part, j'ai fait tout à l'heure une observation au
ministre en lui disant qu'on pouvait faire un raisonnement simpliste: Un
commerçant, ce n'est pas un consommateur et un consommateur, ce n'est
pas un commerçant. Mais il reste que toute la jurisprudence a quand
même défini, depuis longtemps, ce qu'est un commerçant. Il
reste à voir, maintenant, à la satisfaction du
député de Beauce, si la définition du mot "consommateur"
est suffisante. Pour ma part, à la suite des auditions que nous avons
eues devant la commission, c'est la définition peut-être la plus
simple et la plus commode, quitte à voir le cas qu'on en fera si,
à un moment donné, quelqu'un veut aller devant les tribunaux pour
se prévaloir des prescriptions de la loi.
M. LE PRESIDENT: L'honorable député de Dorchester.
M. GUAY: Juste un mot, M. le Président, pour justifier le danger
qu'on voit à la présente définition, dans le projet de
loi, du mot "consommateur". Il y a là un énorme danger parce que
plusieurs consommateurs se croiront protégés alors qu'ils ne le
seront pas. Cette Loi de la protection du consommateur, est-ce qu'on n'aurait
pas avantage à la vulgariser pour qu'elle soit comprise par le
consommateur? Je pense qu'il faudra au moins chercher cette solution.
M. TETLEY: Chaque fois que vous ajoutez quelque chose, vous limitez
l'étendue de la définition. J'ai devant moi une définition
donnée par un dictionnaire. Dans cette définition, comme dans la
définition de l'honorable député de Saint-Laurent, on vise
les droits des cultivateurs, par exemple. Parce que, lorsqu'il vend ses
aliments, il n'est pas un commerçant, à moins qu'il soit un
vendeur itinérant, et il n'est même pas vendeur
itinérant.
Je suggère encore, si vous avez une définition plus
claire, de la présenter. Toute définition déjà
produite a été étudiée.
M. GUAY: Présentement, évidemment, un commerçant,
à ses heures, est consommateur. Le consommateur peut facilement
être commerçant. Alors, il est entendu qu'il ne sera pas facile de
trouver une définition qui cadrera dans...
M. ROY (Beauce): Dans le premier projet de loi, M. le Président,
la définition du mot "consommateur" n'avait pas été faite.
Dans le projet de loi original, on n'en faisait pas mention. D'ailleurs,
à peu près tous les mémoires qui ont été
présentés à la commission parlementaire demandaient qu'on
définisse le mot "consommateur". Tous les mémoires qui ont
été présentés à la commission parlementaire
ont été assez clairs là-dessus.
M. TETLEY: C'est pourquoi nous l'avons fait. Comme je vous l'ai dit,
nous avons suivi la suggestion de trois groupes assez importants: un qui
représente beaucoup de consommateurs et les deux autres qui
représentent deux groupes de légistes, le Barreau et la
Commission de la révision du Code civil.
M. ROY (Beauce): Disons, M. le Président, pour ne pas prolonger
le débat sur cet article, que nous acceptons, pour le moment, cette
définition. Nous avons l'impression qu'à la suite des
représentations qui ont été faites ce soir, nous pourrons
y revenir au comité plénier. Si, d'ici ce temps, nous avons des
amendements à proposer, nous pourrons y revenir.
M. TETLEY: D'accord.
M. LE PRESIDENT: Article 2.
M. ROY (Beauce): A l'article 1k)...
M. LE PRESIDENT: Alors, on ne suspend pas en totalité l'article
1?
M. ROY (Beauce): Non, non. Disons que nous l'avons adopté pour
les fins de la présente, quitte à y revenir lors de
l'étude en comité.
Il y a eu un changement, par exemple, je pense, quant à l'espace
de temps. On dit : "Un espace de temps d'au plus cinq semaines, quand on parle
de la "période". La définition du mot "période" s'applique
à toutes les clauses, à toute l'interprétation de la loi
lorsqu'on parle de période?
M. GUAY: La définition pour la présente loi.
M. ROY (Beauce): La définition pour la présente loi.
J'aurais une question à poser au ministre: Pourquoi cinq semaines
plutôt que quatre semaines, par exemple?
J'imagine qu'on aurait facilement pu prendre un mois, en parlant de
période, par exemple. Je trouve un peu curieux qu'on parle de cinq
semaines plutôt que d'un mois. Cela aurait aussi bien pu être
quatre semaines au lieu de cinq semaines. Je voudrais connaître la raison
particulière pour laquelle on a choisi, justement, ces cinq
semaines.
M. TETLEY: Cela vient de l'article 22 de la loi de l'Ontario. Cette
période sera plus souple que la période prévue en Ontario.
Nous avons retenu le maximum de cinq semaines, mais nous avons fait
disparaître le minimum, de sorte que notre période pourrait
être d'une semaine ou de quinze jours, ce qui est illégal en
Ontario. Cela s'applique aux clauses de crédit. Alors, il y a des
articles où l'on parle de périodes. Une période peut
être de deux jours, de trois jours ou de cinq jours. Donc, c'est un terme
que nous croyons assez large, qui n'est pas restrictif, comme en Ontario ou
comme il l'était auparavant.
M. ROY (Beauce): Lorsqu'on parle, par exemple, de la personne qui peut
effectuer des versements périodiques, il est évident que ce n'est
pas par cinq semaines, à ce moment-là; c'est par mois. Tous les
contrats sont faits pour un mois.
M. TETLEY: Oui, mais c'est un maximum ici.
M. ROY (Beauce): Un maximum.
M. TETLEY: Oui, Au plus.
M. ROY (Beauce): Au plus cinq semaines.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que cela va pour l'article 1?
M. ROY (Beauce): Je m'excuse, M. le Président, mais cet article
des définitions est extrêmement important. On parle ici du vendeur
itinérant: "Tout vendeur qui, ailleurs qu'à son adresse,
sollicite d'un consommateur déterminé la passation d'un contrat
de vente ou conclut un pareil contrat avec un consommateur".
Je me souviens, lors des audiences, que les vendeurs d'automobiles
étaient intervenus à plusieurs reprises sur cet article, parce
qu'assez souvent ils sont appelés à aller faire signer des
contrats dans des maisons privées pour rencontrer l'épouse de
l'acheteur. Je me souviens que ces gens avaient demandé, à ce
moment-là, de clarifier davantage cet article pour, justement, qu'ils ne
soient pas dans l'obligation de satisfaire à toutes les exigences qu'on
peut avoir à l'endroit des vendeurs itinérants qui vendent des
produits domestiques par les portes.
J'ai comparé avec l'ancien projet de loi. Il n'y a aucun
changement entre l'article du nouveau projet et celui de l'ancien projet.
M. TETLEY: C'est changé. Nous avons enlevé les mots "sauf
un vendeur de denrées alimentaires, un vendeur de marchandises en
étal, situé dans un marché public". C'est une exception
pour votre cultivateur.
M. ROY (Beauce): Pardon? Pour le cultivateur?
M. TETLEY: Oui.
M. ROY (Beauce): C'est pour cela que vous avez changé les
mots?
M. TETLEY: Oui.
M. ROY (Beauce): Mais cela ne pourra pas donner satisfaction...
M. TETLEY: Nous le croyons.
M. ROY (Beauce): ... comme je le disais tout à l'heure, aux
vendeurs d'automobiles, entre autres. Je pourrais apporter d'autres exemples,
mais les raisons seraient à peu près les mêmes.
M. TETLEY: La question des vendeurs d'automobiles a été
soulevée à maintes reprises. Nous avons, pour cette raison,
enlevé le mot "négocie". Prenons un vendeur d'automobiles
qui arrive chez vous et demande que vous achetiez son automobile. S'il a
une seule automobile, il n'est pas commerçant. Si vous vendez votre
automobile, même en arrivant à ma porte, vous n'êtes pas un
vendeur itinérant, parce que vous n'avez qu'une seule automobile.
Mais, si le vendeur d'automobiles sollicite à votre porte, c'est
un vendeur itinérant. S'il vous invite au lunch, où il
négocie le prix, il peut être vendeur itinérant.
Nous ne voulons pas que le vendeur d'automobiles soit vendeur
itinérant, s'il vend de chez lui, que son commerce est sur la rue
Sainte-Catherine, qu'il vous invite au lunch et qu'il vous laisse l'automobile
une demi-heure pour faire le tour de la rue.
M. ROY (Beauce): Les explications du ministre, je pense, me donnent
satisfaction sur ce point.
M. LE PRESIDENT: Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: M. le Président, est-ce qu'il n'y aurait pas une
interprétation un peu comme à la Commission des valeurs
mobilières? Le courtier en valeurs n'a pas le droit d'aller solliciter
chez les gens; par contre, si les personnes l'appellent, à ce moment, il
a le droit d'aller rencontrer les gens. A ce moment, pour le vendeur
lui-même, est-ce que ce ne serait pas la même chose qui pourrait
être faite?
M. TETLEY: Vous avez exactement touché le problème, il
s'agit de savoir qui a fait la sollicitation.
M. PEARSON: C'est ça.
M. TETLEY: Nous ne voulons pas empêcher un commerçant
d'avoir la gentillesse de vous inviter au lunch, au déjeuner, ou de vous
montrer l'automobile pendant une demi-heure ou une heure, parce qu'il le faut.
Autrement, il serait vendeur itinérant et nous allons alors affecter
complètement la loi et surtout la question des cinq jours, parce qu'un
vendeur itinérant est visé par la clause des cinq jours.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Est-ce que le ministre pourrait
préciser la définition de vendeur itinérant? Il en avait
été question à la commission lorsque les
représentants d'Encyclopedia Britannica étaient venus, ils
avaient essayé de nous convaincre que leurs vendeurs n'étaient
pas des vendeurs itinérants.
M. TETLEY: Quels représentants?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Les gens qui vendent les encyclopédies.
Ils ont essayé de nous convaincre de cela.
M. TETLEY: Ils ont essayé, mais sans grand succès.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): En somme, ils sont considérés
comme vendeurs itinérants.
M. TETLEY: Ah oui!
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Parce que c'est vraiment de la sollicitation
qu'ils font.
M. TETLEY: Ils sollicitent ailleurs qu'à leur adresse.
M. MARCHAND: M. le Président, pour revenir aux vendeurs
d'automobiles, lorsqu'un commerce d'automobiles vend une voiture et qu'il est
habitué de vendre à un certain client, le vendeur de cet
emplacement fait une fiche pour ce client et il est au courant en
général si le client change sa voiture tous les ans, tous les
deux ans, tous les trois ans. Il est tout à fait naturel, je pense, que
le vendeur prenne le téléphone, au bout de deux ans, avec sa
fiche, pour solliciter le consommateur, voir s'il veut s'acheter une autre
automobile. Est-ce qu'à ce moment-là il est
considéré comme vendeur itinérant?
M. TETLEY: Non.
M. MARCHAND: Il n'est pas considéré comme tel.
M. TETLEY: Non.
M. MARCHAND: Souvent aussi, dans le même cas, un vendeur
d'automobiles est sollicité pour aller à la maison montrer son
produit et il va finir la vente à la maison même. Je pense que
cela a dû arriver à tout le monde ici. Ce n'est pas encore un
vendeur itinérant à ce moment-là?
M. TETLEY: S'il termine la vente à domicile, oui.
M. MARCHAND: Mais quelle différence y a-t-il entre signer un
contrat pour une vente d'automobile avec un client dans le bureau du client?
C'est par exemple, quelqu'un qui a un commerce et qui ne veut pas se
déplacer. Il demande au vendeur d'automobiles de se rendre à son
bureau parce qu'il ne veut pas se déplacer. Je ne vois pas pourquoi un
vendeur d'automobiles perdrait une vente de $5,000, $10,000 $15,000 ou $20,000
qui représente une, deux, trois ou quatre automobiles. A ce
moment-là, c'est quand même l'acheteur qui le sollicite, qui lui
dit: Viens me voir, je suis intéressé à ton produit. Je
l'ai fait et je calcule que je n'ai pas été roulé du tout,
pas plus que si j'avais été assis dans son bureau.
M. TETLEY: Mais toute vente à la maison n'est pas injuste...
M. MARCHAND: Oui, mais c'est justement...
M. TETLEY: ... mais il faut une règle.
M. MARCHAND: Il faut aussi un peu d'efforts de l'homme d'affaires et du
commerçant qui a le droit de gagner sa vie. Ils ne sont quand même
pas tous malhonnêtes, les hommes d'affaires et les vendeurs. Ces gens
sont un apport pour la société.
M. TETLEY : Mais le vendeur doit passer son contrat, comme a dit le
député de Montmagny, à son adresse de commerce, suivant
l'article de la loi. Autrement...
M. CLOUTIER (Montmagny): Il peut le discuter au restaurant, il peut le
discuter à la maison, mais il passera signer le contrat à
l'adresse d'affaires; autrement, on n'en sortira jamais.
UNE VOIX: C'est très bien.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je voudrais revenir sur la question des
vendeurs de dictionnaires et d'encyclopédies.
Vous avez dû observer que dans les grands centres commerciaux,
à Québec ou ailleurs, il y a de petits kiosques de Larousse ou de
différentes maisons, pour n'en nommer qu'une. On a un étalage,
seulement on n'a rien à vendre là. C'est tout simplement pour
attirer le client qui passe et puis on vous fait des propositions et on vous
dit: Bien, nous passerons chez vous. A ce moment, est-ce qu'ils viennent
négocier ou si on peut encore les considérer comme des vendeurs
itinérants?
M. TETLEY: Ils vont être visés parce qu'ils distribuent un
dépliant qui prouve que leur produit est très important, soit une
encyclopédie à $400. Ils arrivent chez les gens et s'ils signent
un contrat là, suivant le nouveau bill, il faut que le consommateur
signe le dernier. S'il ne signe pas le dernier, que le contrat soit conclu ou
non chez le consommateur, c'est un vendeur itinérant parce qu'il faut
que le contrat revienne chez le consommateur, et qu'il soit signé
là. Donc, il est certainement vendeur itinérant. La seule
exception est si les deux signent au magasin en question.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Mais la question de l'adresse habituelle,
qu'est-ce que cela signifie dans le cas de ces kiosques qui se
déplacent?
M. TETLEY: L'adresse indiquée au contrat.
M. MARCHAND: M. le Président, une autre chose encore...
M. TETLEY: C'est pourquoi nous avons c'est important, si vous me
permettez mis la définition de l'adresse pour la première
fois.
M. LE PRESIDENT: Le député de Laurier.
M. MARCHAND: Je veux revenir encore à la définition. Le
député de Montmagny disait qu'on peut en discuter au restaurant,
mais aller signer le contrat chez le vendeur. Maintenant ici on dit: "...
sollicite d'un consommateur déterminé la passation d'un
contrat..." La passation d'un contrat peut être décidée au
restaurant et, s'il y a un témoin, le consommateur peut dire que la
vente a été sollicitée dans un restaurant.
M. CLOUTIER (Montmagny): Moi, je comprends la sollicitation de la
passation d'un contrat comme un acte qui est immédiat ou qui a une
portée immédiate. Il y aura quelque chose d'écrit à
ce moment. Je comprends cela ainsi, je ne sais pas si je me trompe.
M. MARCHAND: La passation d'un contrat...
M. TETLEY : Il faut un contrat suivant la loi.
M. CLOUTIER (Montmagny): Suivant l'exemple du député de
Laurier, s'ils se rencontrent au restaurant pour discuter de l'achat d'une
voiture, évidemment, le vendeur sollicite un client. Mais la passation
du contrat ne se fait pas sur les lieux mêmes. Le contrat n'est pas
signé, même s'il y a entente verbale. Je ne crois pas que cela ait
force de loi. Le vendeur ne pourrait pas exiger un accord formel tant que le
contrat ne serait pas signé à l'adresse d'affaires du
vendeur.
M. TETLEY: C'est ça.
M. MARCHAND: C'est là qu'est mon...
M. TETLEY: C'est pour la passation d'un contrat.
M. MARCHAND: Ou conclut. Alors, sollicite ou conclut. Quand même,
cela peut mettre le vendeur dans une très mauvaise position.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le mot "sollicite"...
M. MARCHAND: C'est une mauvaise position, le vendeur est un vendeur.
Nous, nous sommes en politique, nous subissons des pressions.
M. CLOUTIER (Montmagny): Au lieu de "sollicite", si on disait "exige",
ce serait peut-être plus vrai.
M. TETLEY: Bien, il faut dire "solliciter." Mais nous avons mis,
"sollicite la passation", c'est pour vous aider un peu. Au moins, c'est la
passation d'un contrat.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela va être très litigieux.
M. TETLEY: Mais voici un cas, pour répondre au
député de Chicoutimi. Le vendeur itinérant va, si on ne
met pas le mot "sollicite", va arriver chez le consommateur qui va signer le
contrat. Il va demander au consommateur de mettre le contrat à la poste;
il va être signé à Toronto ou à Montréal.
Supposons que le contrat est conclu à Montréal. Donc, parce qu'on
avait oublié le mot "sollicite", le contrat, suivant le code civil, est
fait où? A Montréal aux bureaux de la compagnie. On oublie le
porte-à-porte, le vendeur itinérant et nous avons deux choses: la
vente n'est pas visée par la loi; de plus, le consommateur a
signé le premier; il ne sait pas si l'autre va signer ou non. Il faut le
mot "sollicite" dans le contrat.
Je sais très bien que, lorsqu'on change le principe de la loi, il
y a quelqu'un qui y perd, mais votre vendeur d'automobiles doit s'en aller chez
lui et signer le contrat.
M. LE PRESIDENT: Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: Bien, c'est un peu dans le même sens. Il me semble que
le but de cette loi est d'empêcher la pression chez les gens. Mais le
vendeur d'automobiles, étant donné que vous avez pris cet
exemple, qui fait un simple appel à une résidence et puis qui
reçoit ni plus ni moins qu'une invitation à se rendre à la
résidence, ce n'est pas une pression, ça.
M. TETLEY: Non, mais qui a fait la sollicitation?
M. PEARSON: Bien, c'est-à-dire qu'il s'est arrangé pour se
faire inviter. Cela peut se faire, ce n'est pas ce que j'appellerais une
pression.
M. TETLEY: Qui a téléphoné à qui?
M. PEARSON: Le vendeur, de l'endroit de son commerce.
M. TETLEY: Bon. Il a sollicité.
M. PEARSON: Mais si c'est interprété de façon
restrictive comme ça...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Dans ce sens-là, est-ce que ce ne
serait pas un vendeur itinérant? Je vais vous donner un exemple
très concret. Moi, j'achète ordinairement mes voitures de General
Motors, bon. Il y a eu une grève à la General Motors, l'automne
passé, au moment où j'allais changer ma voiture. J'ai eu des
appels de différentes sociétés qui vendent des voitures.
On me téléphonait, me disant: Nous aurions pour vous la plus
merveilleuse des voitures. A supposer que j'aie accepté l'invitation de
ce monsieur, lui disant: Venez donc me voir, montrez-moi vos trucs et tout
ça. En somme, j'aurais virtuellement réglé l'affaire,
quitte à passer ensuite au garage pour signer le contrat.
Même, ce vendeur aurait fort bien pu m'apporter le contrat
à la maison. Connaissant bien la voiture, je n'avais pas besoin de la
voir; elle est de telle couleur et je sais ce qu'il y a dedans. Alors, il
pourrait m'apporter le contrat à la maison pour que je le signe. A ce
moment-là, est-ce que c'est un vendeur itinérant?
M. MARCHAND: Un bon vendeur comme ça, je vais l'engager.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Mon concessionnaire m'a toujours vendu mes
voitures de cette façon-là.
M. TETLEY: C'est un vendeur itinérant et on veut vous
protéger, c'est tout. Vous aurez le bénéfice des cinq
jours, parce qu'il vous a sollicité chez vous et que vous avez
signé chez vous. C'est peut-être une bonne affaire parce que vous
étiez là. Il y avait une grève et vous ne saviez pas si la
grève était terminée ou non ou si elle allait se terminer
dans deux jours. Mais nous allons vous protéger, c'est tout.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Remarquez qu'il ne m'a pas vendu une voiture,
mais il s'est vanté quand même de m'en avoir vendu une.
M. LE PRESIDENT: Le député de Dorchester.
M. GUAY: M. le Président, il faut, tout de même,
reconnaître qu'en pratique il y a certaines choses qui se font,
même si, en principe, ce devrait être autrement. Je vais tenter
d'illustrer cela par un exemple, pris encore chez les vendeurs de voitures.
Normalement, celui qui désire acheter une voiture va passer chez le
concessionnaire. Or, comme, normalement, le client est assez pressé
ça se fait en pratique le vendeur prend le nom et dit:
J'irai te montrer la voiture qui t'intéresse ce soir. Alors, le vendeur
arrive chez moi et, comme le client exige d'essayer la voiture, c'est
habituellement à l'intérieur même de la voiture que se
discutent bien des choses: contrat, modalités, etc. A ce
moment-là, est-ce qu'on peut conclure que c'est de la sollicitation ou
si cela n'en est pas du seul fait que le client est passé avant chez le
concessionnaire? Disons qu'en pratique, dans le milieu rural, c'est à
peu près comme ça que ça se fait. Les gens viennent chez
nous nous offrir des voitures, à la suite d'une visite que nous avons
effectuée chez le concessionnaire, normalement.
C'est encore un peu confus. Est-ce que le vendeur sera un vendeur
itinérant?
M. TETLEY: Il n'est pas vendeur itinérant s'il est revenu
à son adresse de commerce. Nous avons enlevé le mot
"négocie".
M. GUAY: Bon, d'accord. Disons que l'explication des modalités,
des prix, etc., peut
se faire n'importe où, en réalité. En pratique,
cela peut se faire n'importe où, mais il faut que le contrat soit conclu
à l'adresse d'affaires. Disons que cela clarifierait. Dans bien des cas,
il n'y aura pas de problème, mais où il va y avoir des
problèmes, c'est quand les deux croiront avoir raison, le client et le
vendeur.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Est-ce que le ministre ne se rend pas compte
évidemment, je ne veux pas défendre les vendeurs de
voitures que cela va compliquer énormément le travail des
vendeurs de voitures, des concessionnaires?
M. TETLEY: Je me le demande. Souvent le vendeur d'automobiles n'a pas le
droit de signer lui-même. Lorsque j'ai acheté une automobile,
récemment, j'ai signé le contrat et le vendeur est allé
voir le gérant qui a signé. Il fallait que le vendeur aille voir
le gérant pour le faire signer.
C'est mon épouse qui a acheté l'automobile, j'ai
signé dans mon bureau et j'ai envoyé cela au gérant qui a
signé. Il n'a pas signé devant moi. Dans le bill actuel, il faut
que le consommateur signe le dernier. Donc, si vous faites le tour de la ville,
si vous revenez et signez, le contrat n'est pas conclu parce que votre vendeur
n'a pas signé lui-même. Il faut qu'il revienne. Je me demande donc
si cela va affecter le commerce dès automobiles.
N'oubliez pas qu'il y a eu des pressions énormes à l'effet
de mettre toutes les automobiles dans le bill, sans exception, pour que
"négocie", "sollicite", etc.", soient biffés et que toute
automobile vendue n'importe où soit affectée par les cinq
jours.
M. GUAY: C'était à caractère trop restrictif.
M. TETLEY: A mon avis, oui. Nous avons voulu aider les vendeurs
d'automobiles qui vendent chez eux et qui, peut-être, vous invitent
à déjeuner mais qui signent chez eux.
M. GUAY: Maintenant, est-ce que la signature du contrat devra se faire
en présence des deux parties?
M. TETLEY: Non.
M. GUAY: Pas nécessairement?
M. TETLEY: Non, mais si les deux ne signent pas ensemble, en
présence l'une de l'autre, comme vous dites, il faut que le
commerçant signe le premier. Comme cela, nous évitons la pratique
de l'envoyer par la poste, alors que le pauvre consommateur ne sait pas si le
contrat est conclu ou non.
M. GUAY: Je vous remercie de cette précision, disons que cela
éclaire ma lanterne.
M. LE PRESIDENT: L'honorable député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: M. le Président, je trouve que cela va être
très difficile d'application. Je me demande si les commerçants ou
les vendeurs ont besoin d'un permis quelconque?
M. TETLEY: Les vendeurs itinérants, oui.
M. PEARSON: Même les garagistes, par exemple? Est-ce qu'il ne
serait pas préférable ou moins compliqué que le
ministère définisse justement, sur le permis, que c'est un
vendeur itinérant ou non? Autrement dit, qu'on définisse la
profession. Prenez, par exemple, un garagiste. Il est bien sûr que de
façon générale ce n'est pas un vendeur itinérant.
Cela pourrait arriver occasionnellement, ce qui ne serait pas le cas, par
exemple, d'un vendeur de dictionnaires ou d'un vendeur de batteries de
cuisine.
Cette personne aurait beaucoup de difficultés à se
défendre de ne pas être un vendeur itinérant. Dans
certaines professions, il peut arriver des cas frontières
occasionnellement, mais ce n'est pas une pratique courante. A ce moment, est-ce
qu'il aura son permis?
M. TETLEY: Il aura un permis de nous comme vendeur itinérant.
M, PEARSON: Je comprends, mais s'il vend 200 automobiles dans
l'année et s'il en vend deux comme cela, dans des cas semblables, c'est
simplement sur un appel...
M. TETLEY: S'il vend des automobiles usagées, il est vendeur
itinérant.
M. PEARSON: Oui, mais cela pourrait être défini par le
ministère selon la profession.
M. TETLEY: Dans la réalité, par les effets de la loi.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, je voudrais bien ici
le ministre va comprendre la portée de la question que je lui
pose connaître l'intention du législateur en ce qui
concerne le vendeur de voitures. Lorsque, comme je l'ai dit tout à
l'heure, on m'appelle et que j'accepte de recevoir un vendeur de voitures et
qu'à toutes fins utiles on règle le tout chez moi et qu'on signe
le contrat, est-ce que cette personne est considérée comme un
vendeur itinérant?
M. TETLEY: Oui, et vous avez droit aux cinq jours.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Oui, c'est enregistré, vous exprimez
l'intention du législateur.
M. TETLEY: Neuve ou usagée.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je continuerais l'exemple du
député de Chicoutimi. Le vendeur vient chez moi, à ma
demande, ou il
m'invite au restaurant parce qu'il a suggéré quenous nous rencontrions au restaurant au lieu de nous rencontrer à ma
résidence privée, nous discutons d'un achat de voiture, il n'y a
pas de marché écrit, il n'y a rien de conclu, mais on s'est
entendu sur les termes du contrat et, en terminant la conversation, il me
demande de signer le contrat à l'adresse d'affaires. Est-ce un vendeur
itinérant?
M. TETLEY: Qui a fait l'invitation d'aller chez vous?
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est moi qui ai téléphoné
au vendeur de voitures...
M. TETLEY: Vous n'avez pas été sollicité. Dans ce
cas-là, je dirais non.
M. ROY (Beauce): Supposons, par exemple, que le même garage,
c'est-à-dire le même vendeur d'automobiles que le
député de Montmagny a invité de venir chez lui, par la
même occasion vient chez moi alors que je ne l'ai pas demandé, il
serait vendeur itinérant pour une transaction et pas pour l'autre.
M. TETLEY: Oui, c'est bien possible.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Si je lui dis, par exemple: Ja vais acheter
une voiture de toi, selon la procédure qu'a évoquée le
député de Montmagny, et si j'ai mon ami M. Tetley à
côté, qui aimerait bien acheter le même genre de voiture; le
vendeur se rend chez vous et conclut un marché. A ce moment-là,
il devient un vendeur itinérant alors que, dans mon cas, il ne
l'était pas.
M. TETLEY: C'est cela.
M. GUAY: Ce sera assez facile...
M. TETLEY: Le droit est compliqué; tout droit est
compliqué et a des nuances. C'est pourquoi il y a des avocats. We must
draw a line. Il y a une ligne ici et peut-être que le
député de Chicoutimi aimerait que la ligne soit là, mais
il y a une ligne de démarcation quand même.
M. GUAY: Je présume que ce sera assez facile, pour un
consommateur assez adroit, de toujours acheter ses voitures d'un vendeur
itinérant.
M. TETLEY: Non, si le commerçant est assez intelligent, il va se
protéger.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Il va se protéger et c'est normal.
M. ROY (Beauce): Le ministre a dit tout à l'heure que...
M. LE PRESIDENT: Je m'excuse auprès du député de
Beauce, mais j'avais réservé la parole au député de
Saint-Laurent.
M. PEARSON: Justement à la suite de ce qu'ont dit le
député de Chicoutimi et celui de Montmagny, cela me fait penser
à quelque chose. Par exemple, si je vais acheter un citron au garage, je
suis obligé de le garder, mais si le garagiste vient me le vendre chez
moi, j'ai cinq jours pour le lui remettre. A ce moment-là, je vais
être porté plutôt à l'inviter à venir me le
vendre chez moi parce que je vais avoir cinq jours pour le lui remettre.
M. LE PRESIDENT: C'est à lui d'être assez intelligent.
M. TETLEY: Il va dire: Passez au bureau, s'il vous plaît, on a
l'air climatisé.
M. CLOUTIER (Montmagny): En pratique, ce que les vendeurs d'automobiles
vont faire, une fois la loi en vigueur, une fois appliquée, ils vont
édicter à leurs vendeurs des règles à suivre.
M. TETLEY: C'est exactement cela.
M. LE PRESIDENT: Le député de Beauce.
M. ROY (Beauce): Je reviens sur la vente d'automobiles et la question
des cinq jours. Probablement que la question des cinq jours sera
discutée un peu plus loin, mais tout de même au sujet des
automobiles neuves, par exemple, est-ce que le vendeur est
considéré comme vendeur itinérant?
M. TETLEY: Non.
M. ROY (Beauce): Il n'est pas question des cinq jours sur une automobile
neuve?
M. TETLEY: Sauf si vous l'achetez chez vous.
M. ROY (Beauce): De quelle façon faire la preuve, si à un
moment donné je décide de remettre mon automobile au garage au
bout de quatre jours?
M. TETLEY: Il faut que vous fassiez la preuve. C'est toujours le cas en
droit, il faut faire la preuve. Vous avez le témoignage de vos enfants
et de votre épouse.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Oui, mais quand on est tout seul?
M. ROY (Beauce): Il faut penser au député de
Chicoutimi.
M. LE PRESIDENT: Section II, article 2.
M. TETLEY: M. le Président, il est onze heures en haut, je crois
qu'il faut ajourner jusqu'à dix heures trente.
M. LE PRESIDENT: La commission ajourne ses travaux jusqu'à...
M. GUAY: J'aimerais remercier le ministre d'avoir aussi
fidèlement respecté sa parole.
M. LE PRESIDENT: ... dix heures et demie, demain.
(Fin de la séance 22 h 56)
Séance du vendredi 9 juillet 1971(Onze heures vingt-trois
minutes)
M. GIASSON (président de la commission permanente des
Institutions financières, Compagnies et Coopératives): A l'ordre,
messieurs!
M. TETLEY: M. le Président, je remarque l'absence des
députés du Parti québécois. Je ne veux pas de
problème à cause de cette absence. Avez-vous des nouvelles, ce
matin, de leur position stratégique?
M. LE PRESIDENT: Il semble bien que la position des membres du Parti
québécois est celle qu'ils ont énoncée hier soir,
du moins pour autant que la présidence est concernée. Je n'ai pas
eu d'information que leur attitude était différente de celle
exprimée hier par le député de Lafontaine. Je pense que
c'est leur droit absolu de participer ou non aux travaux de la commission. Je
crois que la commission doit continuer à siéger, tel que convenu
d'ailleurs, sur une motion qui vient d'être adoptée en
Chambre.
M. CLOUTIER (Montmagny): La seule information que je puis vous
transmettre, M. le Président, n'étant pas autorisé
à parler au nom de ce groupe, c'est que le député de
Lafontaine, qui était ici hier, à la séance de la
commission, m'a dit tantôt qu'il devait intervenir sur le projet de loi
no 50, qui est étudié en Chambre.
M. LE PRESIDENT: Voici, messieurs. Au moment de suspendre les travaux,
hier soir, nous étions à la section II du projet de loi, article
no 2.
M. ROY (Beauce): A l'article 1 q), nous étions en train de
discuter "vendeur itinérant".
M. LE PRESIDENT: Mais, j'avais tout de même appelé la
section II, article 2, avant de terminer. Mais je laisse le loisir aux membres
de la commission de revenir, si bon leur semble, à l'article 1.
M. CLOUTIER (Montmagny): J'imagnine qu'à la suite de la
séance d'hier soir, peut-être que le ministre a eu l'occasion d'en
rediscuter avec ses fonctionnaires. Alors, il a peut-être d'autres
remarques, d'autres observations à nous faire ce matin.
M. TETLEY: En effet, M. le Président, nous avons discuté
hier soir, et surtout ce matin, et nous croyons qu'il ne faut pas modifier le
terme "vendeur itinérant", ni aucune autre définition, parce que,
tout d'abord, les définitions font partie du texte intégral du
bill. Si on modifie une définition sans regarder le texte, c'est
possible de tomber dans un trou. Donc, disons que tout le monde aura le droit,
à la fin, de revenir à l'article no 1.
Deuxièmement, nous avons quand même étudié en
profondeur vos observations et nous sommes d'accord ce matin qu'il ne faut pas
modifier ces définitions pour les raisons que nous avons données
hier soir, y compris "vendeur itinérant". C'est un nouveau texte de loi
pour le Québec; le Québec est aussi la province toute
particulière des vendeurs itinérants. Donc, il faut
protéger les citoyens contre ces vendeurs itinérants, c'est
pourquoi vous trouvez le texte exigeant. C'est vrai, c'est exigeant, c'est le
but du gouvernement et c'était aussi le but de la plupart des personnes
qui ont soumis des mémoires.
M. CLOUTIER (Montmagny): La seule remarque que je voudrais faire, M. le
Président, c'est qu'on s'est rendu compte, à la discussion, hier
soir, que la définition des termes pour les fins de la présente
législation était extrêmement difficile. Je suis d'avis,
avec le ministre, qu'il faut commencer l'application de la Loi de la protection
du consommateur quelque part. Il fallait tracer une ligne. Cette ligne de
démarcation qu'on a tracée est plus sévère dans ce
projet de loi qu'elle ne l'était dans le projet de loi initial. On
disait dans le projet de loi initial, à la définition du vendeur
itinérant: "Sollicite, négocie, ou conclut avec un consommateur."
Alors, on a choisi de tracer à cet endroit la ligne de
démarcation. C'est une question d'opinion.
Je crois qu'on devrait faire un essai loyal à partir de cette
ligne de démarcation. Si, à l'usage, le ministre et ses
fonctionnaires s'aperçoivent qu'en pratique la ligne de
démarcation doit être modifiée dans un sens ou dans
l'autre, à ce moment, je pense que le ministre n'hésitera pas
à revenir avec une modification à la loi. Je pense que, comme
point de départ, et quelle que soit l'opinion que l'on partage à
l'effet de savoir si la Loi de la protection du consommateur doit aller aussi
loin, il faut adopter une position, et je crois que c'est une position de
départ raisonnable, si l'on veut réellement protéger le
consommateur. L'an prochain, si le ministre constate qu'en pratique cela pose
des problèmes extrêmement difficiles, il y aura lieu de revenir
avec une définition modifiée.
M. MARCHAND: Je pense que, s'il y a des difficultés d'un
côté ou de l'autre, le ministre corrigera.
M. ROY (Beauce): Je pense, M. le Président, que l'Office de
protection du consommateur et le Conseil de protection du consommateur sont
deux organismes qui sauront prendre bonne note de toutes les déficiences
qu'il pourrait y avoir dans la loi car aucune loi quelle qu'elle soit,
ne peut être parfaite et sauront aussi essayer de trouver un moyen
pour l'amender le plus tôt possible et tâcher de la rendre encore
meilleure. Il est évident que cette loi est la première du genre
dans la province de Québec pour protéger le consommateur et qu'il
faut tout de même partir de quelque chose. Je pense que l'effort que font
le ministre et le gouvernement dans ce sens est un effort louable. En ce qui
nous concerne, si on revient aux termes, du projet de loi, disons que, pour le
moment, nous allons les accepter tels quels, quitte à faire des
suggestions en temps opportun.
M. GUAY: De toute façon, M. le Président, il n'y a pas de
meilleure manière pour connaître les points faibles d'une loi que
de l'appliquer.
M. LE PRESIDENT: L'article 1 est donc adopté par les membres
présents?
UNE VOIX: Adopté. M. LE PRESIDENT: Article 2? UNE VOIX: Les
absents ont toujours tort.
Formation du contrat
M. TETLEY: Il n'y a aucun changement à cet article. Cela veut
dire en effet que c'est le contrat qui vise. Le consommateur n'est pas
visé par une offre, une entente, etc. C'est pour protéger le
consommateur et le commerçant, parce que tous les deux sauront à
l'avenir que c'est le contrat qui dit: "Final".
M. LE PRESIDENT: Article 3?
M. ROY (Beauce): L'article 3 est le même que celui de texte
original. Adopté.
M. TETLEY: Sauf que nous avons ajouté "au moins en double" afin
qu'il y ait une copie.
M. ROY (Beauce): Un minimum.
M. TETLEY: Oui, parce que parfois, il y en a trois. Les banques ont
suggéré de noter que quelquefois un chèque, une note ou
une promesse peut ne pas être signé en double et qu'il y a
quelquefois des contrats signés à un seul exemplaire. C'est
pourquoi nous avons spécifié: "Au moins double".
M. LE PRESIDENT: Article 3, adopté. Article 4?
M. CLOUTIER (Montmagny): Il y a une correction, à l'article 4, M.
le ministre. On nous a donné un papillon sur lequel on indique de
remplacer le mot "demander" pour le mot "exiger". Je veux féliciter le
ministre de la rédaction de l'article 4, par rapport à la version
originale du projet de loi. Le ministre a fait un pas de plus en ce qui
concerne la langue de travail.
M. LE PRESIDENT: Article 4, adopté. Un instant.
M. TETLEY: Je remercie le député de Montmagny de ses
gentilles paroles. En effet, ce fut un travail d'équipe je ne
vous cache rien parce que, je l'ai déjà dit, le projet de
loi de l'Union Nationale avait à peu près la même
rédaction dans presque toutes ses parties.
M. LE PRESIDENT: Le député d'Ahuntsic.
M. CLOUTIER (Ahuntsic): M. le Président, sans doute me
permettrez-vous de dire quelques mots à propos de l'article 4. En tant
que président du comité sur la politique linguistique du
gouvernement, je voudrais souligner que cet article est en accord avec le
programme du français langue de travail. Le gouvernement a clairement
indiqué qu'il n'entendait pas adopter de législation
générale.
Mais il a aussi ajouté que, dans des secteurs
déterminés, il entendait intervenir. L'article 4, tel que
rédigé, se situe un peu dans la ligne de pensée des
dispositions analogues dans le bill 64. Je crois pour ma part qu'il est
important de créer des états de fait et dans le domaine de la
langue, c'est probablement dans le cadre de la vie quotidienne que ces
états de fait peuvent prendre le plus d'importance. J'ajoute seulement,
M. le Président, que l'article 4 ne doit être
interprété d'aucune façon comme une discrimination envers
les anglophones qui ont chez nous des droits acquis. Il insiste seulement sur
les droits de la majorité. Voilà tout ce que je voulais dire, de
manière à bien signaler quelle était la portée de
cet article et éviter toute interprétation abusive.
M. LE PRESIDENT: Le député de Beauce.
M. ROY (Beauce): En ce qui nous concerne, M. le Président, nous
sommes très heureux de la rédaction de cet article qui d'ailleurs
fait suite aux nombreuses représentations qui ont été
faites lors des séances des commissions parlementaires sur la
présentation des mémoires. Nous tenons également à
féliciter le ministre pour la rédaction de cette clause qui est
d'avoir accordé au français, dans les faits, comme disait
l'honorable ministre des Affaires culturelles, un état de fait,
c'est-à-dire une priorité.
M. GUAY: J'aimerais ajouter que les trois dernières lignes,
à mon point de vue, sont très importantes: "Au cas de
contradiction entre les deux textes, l'interprétation la plus favorable
au consommateur prévaut." Cela, c'est très important.
M. LE PRESIDENT: Article 4, adopté.
MR. TETLEY: Mr. President I would like to say in English, so that there
can be no misunderstanding, that, as the Minister of Cultural Affairs so well
put it, the rights of the English-speaking minority have been well protected. I
note with pleasure that it has always been his policy and that of the previous
governments.. I might add that the text , of this Bill was suggested by the
Government of Quebec at a Federal-interProvincial Conference in Ottawa, this
year, where I represented the Government at a consumer's protection conference,
and it was the most favorably received. Unfortunately, no Province as yet has
adopted it. I hope they will. I repeat, as I have so often said before, that
the Province of Quebec has treated its minority better than any other Province
in Canada has treated or treats presently its minority. I think the
English-speaking minority in Quebec is very grateful for that fact and if it is
not grateful, I believe it should be, but, speaking for that minority as much
as I can, I am personally very grateful for that fact.
M. LE PRESIDENT: Article 5?
M. TETLEY: Pardon! J'appuie une motion formelle la motion du
député de Montmagny parce que les mots "demander" et en
anglais "ask" soient changés et remplacés par les mots "exiger"
et "require".
M. LE PRESIDENT: Article 4, adopté avec l'amendement qu'on vient
de citer.
M. PILOTE: M. le Président, concernant la fin de l'article 4, qui
se lit comme suit: "Au cas de contradiction entre les deux textes
d'interprétation, la plus favorable au consommateur, prévaut," je
ne sais pas s'il n'y a pas un élément d'injustice, face au
vendeur et au consommateur, à condition que cela soit juste et
légal.
M. LE. PRESIDENT: Il s'agit tout simplement de l'interprétation
entre deux textes, l'un français et l'autre anglais.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est la Loi de la protection du
consommateur.
M. TETLEY: J'accepte avec intérêt l'opinion du
député. Mais je crois, comme le député de
Mongmagny, que c'est une loi pour protéger le consommateur. C'est une
règle d'interprétation selon laquelle celui qui stipule,
c'est-à-dire celui qui écrit le contrat, n'a pas le
bénéfice de l'interprétation.
Ce deuxième paragraphe de l'article 4 suit les règles
ordinaires de l'interprétation.
M. LE PRESIDENT: Article 4, adopté avec amendement. Article
5?
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 5, M. le Président, on a
laissé tomber la partie de phrase qui était ambiguë quant au
délai suffisant. Je pense que cela peut éliminer une
difficulté majeure d'interprétation sur la suffisance du
délai.
M. TETLEY: C'est cela. Nous avons biffé les deux mots
"délai suffisant", suivant les juristes, sans faire de tort au
consommateur ni au commerçant, mais peut-être tort aux
avocats.
M. LE PRESIDENT: Je tiens pour acquis que l'article 5 est
adopté?
M. ROY (Beauce): Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 6?
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 7?
M. ROY (Beauce): A l'article 7, M. le Président, il y a un
changement sensible, avec l'ancien article, un changement assez important. Dans
le texte original, le commerçant doit laisser au consommateur un double
de l'écrit où se trouve consigné le contrat. Dans le
nouvel article, on dit: "Le contrat est formé lorsque toutes les parties
l'ont signé mais il n'est exécutoire qu'à compter du
moment où chaque partie est en possession d'un double de cet
écrit." M. le Président, qu'est-ce qui arriverait si au bout de
quatre jours parce qu'il y a tout de même un délai de
quatre ou cinq jours que la loi prévoit pour l'annulation d'un contrat
la personne alléguait le fait qu'elle n'est pas en possession
d'un double de cet écrit. Il me semble que cela peut prêter
à interprétation et créer beaucoup de confusion et de
difficultés.
M. TETLEY: Oui, mais si les deux copies sont perdues, après la
signature, le contrat existe quand même. Il faut que le contrat soit
signé en double et que chacun ait une copie. Si une des deux parties
perd sa copie, c'est dommage, mais cela n'affecte d'aucune manière le
contrat. La preuve est difficile à faire, mais ce qui est important
c'est qu'au moment de l'exécution les deux parties signent et qu'elles
aient chacune une copie du contrat.
M. ROY (Beauce): Je pense qu'il va falloir, lorsque les contrats seront
signés, qu'il y ait à la fin de chaque contrat une clause qui
dise que la personne a bien reçu sa copie, qu'on lui a donné une
copie du contrat et que la personne atteste qu'elle a reçu une copie de
son contrat. Parce qu'autrement je pense qu'il y aurait des difficultés
énormes qui se poseraient.
M. TETLEY: Si le vendeur itinérant ou autre signe un contrat,
à l'encontre des exigences de la loi, deux choses peuvent arriver; une
sanction pénale et une sanction civile. Votre cultivateur, ou votre
citoyen de Notre-Dame-de-Grâce, ou même le directeur peuvent
procéder au criminel. Le citoyen peut faire annuler le contrat. Une
troisième chose, le vendeur itinérant peut perdre son permis. Je
crois que les sanctions sont assez sévères. Je crois même
qu'elles sont plus sévères que dans les autres provinces.
M. LE PRESIDENT: Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: Actuellement je me pose des questions. J'ai l'impression que
cela surcharge un peu. Je ne comprends pas pourquoi on ajouterait dans cet
article "n'est exécutoire qu'à compter du moment..."
Si des gens signent un contrat, qu'on les oblige à signer le
contrat en double.
M. TETLEY : Pour les contrats par correspondance, c'est le cas. Il
existe de tels contrats. Il faut viser les contrats par correspondance, aussi
bien que les contrats faits en présence des parties.
M. PEARSON : Même si cela est envoyé par lettre
recommandée, l'autre peut bien dire que l'enveloppe était
vide.
M. TETLEY: Pardon?
M. PEARSON: Si vous envoyez un contrat par lettre recommandée,
celui qui reçoit la lettre peut bien dire: "J'ai reçu une lettre
recommandée, mais vide". S'il y a deux signatures sur un contrat... si
vous dites que c'est exécutoire seulement à partir du moment
où l'autre est en possession du double, comment le prouver?
M. TETLEY: C'est parce qu'il faut signer en présence des parties.
Si c'est par correspondance, la partie en question doit signer avant. C'est
elle qui prend le risque. Souvent un citoyen envoie par la poste un contrat
signé dans le cas présent, deux supposons à
la compagnie Simpsons Sears à Montréal. Simpsons Sears signe ou
ne signe pas le contrat. A l'avenir en vertu de l'article 5, qui dit que le
commerçant doit signer le premier, Simpsons Sears doit signer les deux
contrats, les envoyer pour la signature...
M. PEARSON: C'est cela.
M. TETLEY: ... du citoyen, dans le cas de contrat par correspondance. Le
citoyen est donc protégé. La raison pour laquelle Simpsons Sears
doit avoir une copie du contrat signé. C'est que le citoyen,
après avoir signé en double, doit envoyer une copie à
Simpsons Sears et, à ce moment, Sipsons Sears envoie les marchandises.
C'est un risque. Autrement, Simpsons Sears n'aurait pas le contrat.
M. CLOUTIER (Montmagny): La difficulté qui va se présenter
en pratique, c'est qu'on dit que le contrat est exécutoire à
compter du moment où chaque partie est en possession d'un double de cet
écrit. A ce moment, Simpsons Sears va retourner par lettre
recommandée la copie du contrat. Il faudrait que cela ait
été envoyé par lettre recommandée pour qu'il y ait
une preuve de réception du docu-
ment, parce qu'autrement le client peut dire qu'il n'a jamais
effectivement reçu la copie du contrat, ou que cela a été
égaré ou livré à une mauvaise adresse.
M. TETLEY: Oui, mais celui qui signe le dernier va garder sa copie.
C'est vrai que, lorsque vous protégez quelqu'un, vous ajoutez une autre
procédure qui est peut-être lourde.
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors ce serait à l'expéditeur ou
au commerçant à se protéger contre les défauts
d'expédition par courrier ou autrement.
M. TETLEY: En effet, c'est cela. Ici c'est le consommateur que nous
protégeons et c'est le commerçant qui doit penser. Autrefois,
c'était le pauvre consommateur c'était peut-être une
ménagère, qui n'avait pas évidemment de conseiller
technique ou juridique qui signait. Simpsons Sears est bien
protégée par des avocats.
M. LE PRESIDENT: Article 7, adopté? UNE VOIX: Adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): L'article 7 remplaçait les articles 8, 9
et 10 de l'ancien projet de loi.
M. TETLEY: Nous avons tout simplement joué avec la section II
pendant deux mois.
M. LE PRESIDENT: Article 8?
M. CLOUTIER (Montmagny): L'article 8, c'est un nouvel article qui a
été introduit.
M. TETLEY: L'article 8...
M. CLOUTIER (Montmagny): Quelle est la portée exacte de l'article
8?
M. TETLEY: La portée de l'article 8 vient du fait qu'il y a eu
toutes sortes de questions, de revendications, de critiques formulés
dans des mémoires.
Par cet article, on voulait éviter, pour les cartes de
crédit surtout, qu'en vertu d'un contrat ou d'un document d'une autre
province, qu'une juridiction étrangère, une autre loi s'applique
et que, par exemple, pour une carte de crédit envoyée de New
York, ce soit la loi de New York qui s'applique et que notre loi soit par le
fait visée ou oubliée complètement.
On me dit qu'en vertu de l'article 8 du code civil c'est légal.
On avait discuté de la légalité de dire que notre loi
avait suprématie. Mais, suivant l'article 8, nous croyons que ça
va protéger nos citoyens contre quelqu'un d'une autre juridiction qui
veut échapper aux exigences de notre bill.
M. ROY (Beauce): J'ai une question à poser au ministre. Est-ce
que ça voudrait dire que si une personne fait affaires avec une
compagnie américaine, une compagnie européenne, n'est pas
à ce moment-là assujettie aux lois de ces pays ou de ces
régions, c'est-à-dire que les compagnies qui font affaires au
Québec sont assujetties aux lois canadiennes et qu'elles doivent se
soumettre aux lois canadiennes ou aux lois québécoises?
M. TETLEY : Si vous signez ici un contrat venant de l'Etat de New York,
au sujet de votre crédit à Québec, la copie est
envoyée à New York. S'il y a un procès au Québec,
je crois par notre article général, que la loi du Québec
s'applique. Mais un juge peut avoir des doutes parce qu'il peut dire que le
contrat a véritablement été fait à New York.
Même un juge de New York peut avoir des doutes. Mais cela va certainement
nous aider. Le juge de Québec est visé par l'article 103 à
l'effet que notre loi est d'ordre public, c'est-à-dire que personne ne
peut contracter, à l'effet que la loi n'aurait pas d'application.
On peut toujours dire, au sujet du code civil, par exemple, que le code
civil n'a pas d'application, parce que ce n'est pas une loi d'ordre public. Il
n'y a pas d'article 103 dans le code civil. Mais l'article 103, ici, est
très fort. Nous voulons être certains que, pour les contrats
signés ou à moitié signés ailleurs qui s'appliquent
ici, ce soit notre loi qui s'applique.
M. MARCHAND: M. le Président, est-ce que ça veut dire que
dans le cas d'une compagnie du genre de l'American Express, on doit faire la
demande tous les ans ou si, automatiquement, la compagnie peut continuer
à nous envoyer notre carte comme auparavant sans que nous en fassions la
demande?
M. ROY (Beauce): D'ailleurs, c'est prévu plus loin.
M. TETLEY: C'est prévu à l'article... M. ROY (Beauce):
Oui, plus loin.
M. CLOUTIER (Montmagny): Il n'y a pas nécessairement concordance
entre la loi du Parlement du Canada et celle de la Législature du
Québec. S'il arrivait qu'il y ait des...
M. TETLEY: Pas dans ce domaine, c'est du droit civil.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord! Mais s'il arrivait qu'une carte
émise par un Etat américain ou un autre gouvernement vienne en
contradiction avec la disposition de la Législature du Québec
mais ne vienne pas en contradiction avec la Législature du Canada,
à ce moment-là, c'est nul, si je comprends bien.
M. TETLEY: Nous allons plaider que la législation canadienne est
ultra vires et nous allons gagner.
M. CLOUTIER (Montmagny): En attendant, le client peut se servir de sa
carte.
M. TETLEY: Non, pardon, et nous allons gagner en vertu de cette loi;
peut-être que la loi canadienne avait raison tant que le champ
n'était pas occupé, mais nous avons occupé le champ.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord!
M. TETLEY: Le député de Montmagny a certainement
touché un point intéressant. En effet pour une autre raison
votre raison il faut adopter l'article 8, si nous voulons occuper
notre champ.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'accord!
M. LE PRESIDENT: Article 8, adopté. Article 9. Contrats assortis
d'un crédit.
Contrats assortis d'un crédit
Dispositions générales
M. ROY (Beauce) Je pense qu'il n'y a aucun changement entre l'article 9
du nouveau projet de loi et celui du projet original.
M. TETLEY: Je peux ajouter que pour ma part, je voulais biffer l'article
9 complètement mais les légistes voulaient le garder parce que
c'est un article d'introduction, c'est un préambule.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est un préambule.
M. TETLEY: C'est ça. Je ne le voulais pas mais les
légistes le voulaient. Dans un cas comme ça...
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre n'accepte pas n'importe quel
préambule.
M. TETLEY: Non, c'est ça. Mais ça, c'est un
préambule tellement...
M. CLOUTIER (Montmagny): Inoffensif. Inoffensif...
M. TETLEY: ... insignifiant que je l'ai accepté... C'est une
liste des quatre sections, c'est tout.
M. LE PRESIDENT: L'article 9 est adopté?
DES VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 10?
M. ROY (Beauce): L'article 10 remplace autrement dit l'article 12. Des
représentations avaient été faites au sujet des biens
meubles qui deviennent immeubles par destination, si je me souviens bien.
M. TETLEY: Oui, je crois qu'au lieu de commencer à
légiférer avec peut-être quatre pages de listes, de
définitions, il fallait laisser cela à la jurisprudence qui est
très compliquée. Nous avons le problème ici au
Québec, mais c'est un problème intéressant de
décider si nous sommes des civilistes ou si nous sommes pas
communistes mais des avocats ou des juristes qui s'occupent de la
"common law".
Pour ma part, je suis convaincu, non pas parce que tout avocat doit
suivre les cours de droit civil, mais je crois que le système au
Québec, le droit civil est meilleur. C'est un grand principe. Il n'y a
aucune loi de l'Ontario qui a existé pendant 105 ans, mais notre code
civil a existé et est formidable.
Chaque fois que vous essayez de distinguer en droit, un immeuble, un
immeuble par destination, dans une usine, à la campagne, etc., avec une
roulotte, etc., vous aurez un texte d'une vingtaine de pages.
Par exemple, nous avons quatre articles tout simplement au sujet des
agents d'information alors que l'Ontario a toute une loi. J'ai
présenté ces quatre articles aux juristes d'Ontario et ils ont
trouvé que ces quatre articles étaient formidables. Ils ont
toutes sortes de problèmes avec leur bill. Ils ont toute une loi. Donc,
après étude de toutes les recommandations et surtout avec les
légistes, nous avons décidé de laisser cela à la
cour.
M. ROY (Beauce): Une brève remarque, M. le Président. Dans
le deuxième paragraphe, on dit ceci: "Elle ne vise pas non plus le
contrat où un crédit consenti à un consommateur pour
l'achat, la construction ou l'amélioration d'un immeuble est garanti par
un privilège ou une hypothèque de premier rang." Alors que dans
le texte original, elle était garantie par un privilège ou une
hypothèque.
Maintenant, je me souviens d'avoir fait certaines remarques au ministre
à cette occasion pour parler de certaines entreprises qui se
spécialisent dans le prêt sur hypothèque de second rang,
avec des clauses qu'on pourrait appeler des clauses dignes des requins de la
finance les plus féroces.
Est-ce que le ministre peut me dire ce qui va arriver au sujet des
hypothèques de second rang, parce qu'on semble les exclure? Est-ce
qu'elles sont prévues?
M. TETLEY: Non. Nous avons, en effet, suivi votre suggestion. Les
hypothèques de deuxième rang sont visées et ne sont pas
exclues. Elles tombent sous l'empire de la loi...
M. ROY (Beauce): Alors, elles tombent sous l'empire de la loi...
M. TETLEY: Donc, nous avons adopté votre
suggestion. N'oubliez pas que nous avons deux autres bills: la Loi des
valeurs mobilières et la Loi des activités
financières.
M. LE PRESIDENT: L'article 10, adopté.
M. ROY (Beauce): M. le Président, je suis très satisfait
que le ministre ait pris bonne note de nos suggestions, parce que j'ai eu,
à l'occasion du travail que je faisais antérieurement, à
déplorer bien des cas où des gens, autrement dit, se sont fait
déposséder justement par rapport aux clauses
hypothécaires.
Dans des contrats d'hypothèques de second rang, on a pris des
dispositions pour tâcher de rendre le remboursement presque impossible
et, de ce fait, de se rendre propriétaire de l'édifice à
une période donnée.
M. LE PRESIDENT: Article 11?
M. PEARSON: J'aimerais avoir une explication sur l'article 11.
Peut-être que je ne le comprends pas bien. Je pense, par exemple,
à l'Hydro-Québec qui, lorsqu'elle envoie des factures, utilise
des taux différents. Elle donne un escompte si les gens paient avant et,
s'ils paient, disons, à une certaine date, le prix est plus
élevé. Ce n'est pas couvert par ça? Ce n'est pas ce que
cela veut impliquer?
M. TETLEY: Pour comprendre l'article 11, il faut voir la
définition du taux de crédit à l'article 1 o).
Après que vous avez lu l'article 1 o), il faut voir l'ensemble des
articles, par exemple, 21 et 28. Le coût de crédit, c'est "le
coût de l'assurance du prêt," le montant exigé,
l'intérêt, etc., y compris l'article 21 i), "le taux de
crédit calculé conformément aux règlements".
Donc, il n'est pas défini; c'est le total de plusieurs articles.
Pour résumer quant au taux de crédit, on ne dit pas que le
commerçant doit indiquer le vrai coût de crédit sur un
contrat avec l'assurance-vie, les frais d'avocat, les coûts
supplémentaires. Aujourd'hui, le vrai coût est caché
à 10 p.c, mais ce n'est pas 10 p.c; le coût est beaucoup plus
élevé.
M. LE PRESIDENT: Article 11, adopté?
UNE VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 12, adopté?
UNE VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 13?
M. TETLEY: Un journaliste et je ne le blâme pas d'un
journal de langue française de Montréal a noté que
l'article 14 est parti. Mais l'article 14, où il y avait le
bénéfice d'une erreur de calcul, se trouve même plus fort
à l'article 117. Je vais donner l'explication, lorsque nous arriverons,
je l'espère, bientôt à l'article 117.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre peut donner l'explication tout de
suite, au cas où.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 14?
M. GUAY: A l'article 14, est-ce que d'autres provinces ont
déjà cette disposition dans leur législation? C'est un
article qui est excellent.
M. TETLEY: Nous avons étudié la législation des
autres provinces et, évidemment, le gouvernement a plus d'experts que,
sans doute, l'Opposition et sans doute des groupes privés, à
l'exception de la Commission de refonte du code civil. Je ne sais pas si le
Manitoba...
M. GUAY: Je pense qu'on doit remercier le ministre pour cet article.
Moi-même, j'ai été aux prises avec un contrat de
crédit à remplir et, au moment où le consommateur veut se
débarrasser, payer en totalité le solde dû, il n'y a
absolument rien qui prévoit un remboursement ou une déduction
d'un montant quelconque. Alors on doit féliciter le ministre pour
l'article 14 qui va aider énormément de personnes.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 15. UNE VOIX: Adopté.
M. ROY (Beauce): A l'article 14, M. le Président, je m'excuse, il
y avait un deuxième paragraphe. "Il a alors droit à une
réduction du coût de crédit établie
conformément aux règlements". Alors ce sont les règlements
qui vont stipuler de quelle façon la réduction du coût
pourra être établie. Si le ministre a jugé bon de l'inclure
dans les règlements plutôt que dans la loi, j'imagine qu'il avait
certainement de bonnes raisons?
M. TETLEY: Il y a certaines questions de détails que nous allons
soumettre à cette commission, comme je l'ai promis. Ces
règlements-là peuvent être de quinze pages, cela peut
être compliqué; ces règlements peuvent être
erronnés. Je crois que c'est certainement quelque chose constituant
matière à règlements. Si vous pouvez, pendant vos loisirs,
pendant vos vacances, rédiger les règlements, j'accepterais avec
plaisir votre rédaction.
M. ROY (Beauce): Il y a des clauses dans les contrats
hypothécaires qui prévoient une réduction du coût de
crédit dans bien des cas. Ce n'est pas une clause qui est très
longue. Il est assez facile, je pense, d'inclure, par exemple, dans le
coût de crédit une réduction proportionnelle moins un
montant minimum de X représentant une période de deux mois ou de
trois mois d'intérêts sur le solde dû. Dans les clauses de
contrat hypothécaire qui sont utilisées par toutes les caisses
d'épargne et de crédit, il est bien dit que toute personne peut
faire des paiements anticipés, peut même acquitter sa
dette avant la date mentionnée dans le contrat
hypothécaire, pourvu qu'elle assume les frais de l'intérêt
équivalant à trois mois additionnels. Il me semble qu'à ce
moment-là cela aurait été moins compliqué, cela
aurait été plus facile, et les gens, avec une copie de la loi,
n'auraient pas à étudier tous les règlements. Cela aurait
été plus facile au niveau de l'information des consommateurs
plutôt que de faire des règlements très
compliqués.
M. TETLEY: Il y a plusieurs catégories de contrats. Cela peut
être un contrat d'assurance-vie, par exemple, ou s'il y a des
frais...
M. ROY (Beauce): Mais un contrat d'assurance-vie, M. le ministre,
à ce moment-là cela...
M. TETLEY: Parfois les contrats de crédits sont assurés
par un contrat d'assurance-vie et l'annulation ou le paiement avant
l'échéance du terme d'un contrat de crédit peut avoir de
grands effets sur un contrat d'assurance-vie ou d'autres contrats. Donc, si
vous êtes capables de le rédiger à l'heure du
déjeuner, je suis prêt à le regarder avec un très
grand intérêt.
M. ROY (Beauce): Lorsque c'est prévu dans la loi, je pense que
c'est assez facile, pour les entreprises qui négocient avec une
compagnie d'assurance-vie pour assurer des créances de leurs clients, de
prévoir une clause selon laquelle l'assurance pourrait être
annulée advenant le cas qu'une personne paie par anticipation
après un certain nombre de jours de l'acquittement de la dette, moins
une prime équivalente représentant une certaine période,
une période déterminée, une période fixe.
Si les règlements s'établissent d'une certaine
façon pour ceux qui achètent des biens de consommation, des
meubles, d'autres, par exemple, qui vont prendre un contrat de crédit
variable pour financer plusieurs dettes en même temps, à ce
moment-là, je pense qu'il pourrait y avoir des complications pour les
gens. Il faudrait que le règlement s'établisse de la même
façon.
M. TETLEY: Pendant que vous étudierez les règlements... je
refais mon invitation pour que vous rédigiez n'importe quel
règlement que vous voudrez.
M. ROY (Beauce): Très bien, M. le ministre. M. LE PRESIDENT:
Article 16, adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que vous avez adopté l'article
15?
M. LE PRESIDENT: Oui. Article 16, adopté.
M. CLOUTIER (Montmagny): Adopté. M. LE PRESIDENT: Article 17,
adopté.
UNE VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 18.
M. ROY (Beauce): A l'article 18, je pense qu'il s'agit d'une nouvelle
clause: "Un effet de commerce souscrit à l'occasion d'un contrat en
reconnaissance de paiements différés forme un tout avec le
contrat et ne peut être cédé séparément, non
plus que le contrat, par le commerçant ou tout cessionnaire
subséquent."
M. TETLEY: Voici quelque chose de très compliqué mais de
très important et de nouveau, qui n'est suggéré par aucun
mémoire mais suggéré par le ministre. J'ai le
crédit d'un article, sauf que j'ai copié l'idée du
Manitoba ou de 1'Alberta. De nulle part? Bon! Mais voici? vous achetez une
automobile de Tremblay Chevrolet, vous allez voir ICC et vous obtenez un
prêt de $1,000; l'argent est remis à Tremblay Chevrolet et
Tremblay Chevrolet n'a aucune obligation et vous devez $1,000 à ICC. En
effet, ce n'est pas vous qui êtes allé chez ICC, c'est Tremblay
Chevrolet. Deux semaines plus tard il y a panne de moteur et vous essayez de
prendre action contre Tremblay Chevrolet mais ce dernier a fait faillite. Donc,
vous avez une automobile qui ne marche pas et vous avez une dette envers ICC.
ICC, en vertu de la loi ordinaire... les articles 18 et 19 sont ensemble, oui.
A l'article 18, je ne partage pas tellement votre opinion. Je n'ai pas
terminé mon histoire. Les article 18 et 19 sont les mêmes. Je
continue. Vous avez droit de procéder contre ICC en vertu de notre
article ici et tout le monde disait que c'était peut-être
inconstitutionnel mais il y a un jugement de la cour Suprême,
Belvedère, selon lequel les provinces peuvent légiférer
sur les billets promissoires, etc. Et, en effet, le gouvernement
fédéral, à la conférence interprovinciale, nous a
invités à adopter une telle loi. Le gouvernement
fédéral a adopté le même article et il y a des
doutes que ce soit valable parce qu'un billet promissoire c'est moitié
code civil ou droit civil. Donc, il faut envisager les articles 18 et 19
ensemble. Il y a aussi la question du "cut-off".
En effet, on ne peut pas séparer le contrat et le billet. C'est
à l'article 18, mais l'article 19 vous en donne le droit.
M. ROY (Beauce): C'est ce que j'avais cru comprendre, M. le
Président, mais je pense que cette clause va beaucoup aider le
consommateur, dans l'exemple que vient de donner le ministre, la personne
signait deux contrats, un contrat avec le concessionnaire, ou le vendeur, ou le
commerçant, et un autre contrat avec une institution financière.
A un moment donné, à cause de difficultés, une personne
peut faire faillite ou vendre son commerce, s'en aller à
l'extérieur, ou fermer son commerce et la personne restait prise, sans
aucun recours et elle était obligée de payer. Alors, cette clause
nous plaît énormément.
M. LE PRESIDENT: L'article 18 est adopté. L'article 19 est
adopté également. L'article 20.
UNE VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Prêt d'argent, article 21.
Prêt d'argent
M. TETLEY: Ce sont les exigences d'un prêt. Nous avons
exigé, paragraphes a) à n), que le prêteur fournisse les
informations suivantes par écrit, c'est-à-dire dans le
contrat.
M. CLOUTIER (Montmagny): Il n'y a pas de modifications.
M. TETLEY: Pas de grandes modifications.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, il n'y en a pas.
M. LE PRESIDENT: L'article 21 est adopté.
M. ROY (Beauce): Un instant, à l'article 21, paragraphe i), on
dit: "Le taux de crédit calculé conformément aux
règlements." On a discuté un peu de cela tout à l'heure,
en ce qui a trait aux règlements qui suivront la loi, qui viendront,
autrement dit, donner plus de dents à la loi. Je pense qu'il est bien
important que le taux de crédit soit calculé comme les banques le
calculent. Je vais citer un exemple. Une société prêteuse
va faire un prêt pour une période de douze mois. Elle va dire:
Notre taux d'intérêt est de 9 p.c. l'an. Mais 9 p.c. sur le
montant total. Supposons que la compagnie prête $1,000 à une
personne, remboursables sur une période de douze mois, par douze
versements égaux et consécutifs, au taux de 9 p.c. l'an. Le taux
de 9 p.c. peut être calculé sur les $1,000. A ce moment-là,
cela coûtera $90 d'intérêt. C'est exact. Mais, ce qui se
produit, c'est que lorsqu'il y a six versements de faits, il ne reste que la
moitié de la somme due. A ce moment-là, ce n'est pas 9 p.c.
d'intérêt sur le montant que la personne a en main, mais le taux
d'intérêt se trouve presque doublé, parce que le dernier
mois, la personne paie encore 9 p.c, alors qu'elle ne doit qu'un
douzième de la dette. Je pense que c'est bien important. Les banques,
les caisses populaires et toutes les institutions coopératives de banque
et de crédit calculent toujours le taux sur le solde dû. A ce
moment-là, je pense qu'il y a une nuance extrêmement importante
à faire, qui pourrait beaucoup éclairer les gens et ce serait
à peu près la meilleure éducation à faire
auprès des consommateurs, pour qu'ils sachent ce que cela coûte
d'emprunter dans telle institution prêteuse, plutôt que d'emprunter
dans une banque ou dans une caisse populaire.
Je pense que c'est extrêmement important. Je remarque, à
l'article 24, au paragraphe g) "le taux de crédit exigible à la
fin de chaque période sur le solde impayé." A ce
moment-là, il est évident que dans l'article 24, la personne va
voir le taux réel de l'intérêt, alors que le paragraphe i)
de l'article 22 ne me paraît pas assez clair, à moins que les
règlements soient très explicites, très clairs,
là-dessus.
M. TETLEY: Nous sommes aussi aidés par l'article 1, o) taux de
crédit, où, en effet, nous avons adopté exactement
l'idée du député de Beauce: "taux de crédit", le
pourcentage annuel réel du coût de crédit. Or, dans le
contrat, il faut avoir le coût réel et le taux réel, comme
vous venez de le suggérer, afin que le citoyen puisse savoir le vrai
taux et le vrai coût, deux choses bien différentes.
M. ROY (Beauce): Bien différentes et très importantes. Je
remercie le ministre d'avoir tenu compte de nos remarques.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 22?
M. ROY (Beauce): Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 23?
M. CLOUTIER (Montmagny): A l'article 23, le ministre a tenu compte des
cartes de crédit déjà en usage, selon les
représentations faites devant la commission.
M. TETLEY: Oui.
M. ROY (Beauce): Cela fait suite à l'observation qu'a faite un
député du côté ministériel
tantôt...
UNE VOIX: Le député de Laurier.
M. ROY (Beauce): Le député de Laurier, c'est ça.
Alors, je pense que, pour le consommateur, c'est également avantageux,
parce que cela va nous éviter d'avoir à remplir des formules
toutes les fois que nos cartes deviennent...
UNE VOIX: Expirées.
M. ROY (Beauce): ... renouvelables, justement.
M. LE PRESIDENT: Article 23, adopté. Article 24?
M. ROY (Beauce): Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 25?
M. ROY (Beauce): Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 26?
Contrat accordant un crédit variable
M. ROY
(Beauce): A l'article 26, on parle du
coût: "A la fin de chaque période, le commerçant
doit fournir au consommateur un état de compte énonçant:
e) le coût du crédit exigé pendant la période." Ne
serait-il pas bon de mentionner le taux aussi?
M. GUAY: S'il change.
M. ROY (Beauce): Cela s'applique aux contrats accordant un crédit
variable, très bien.
M. TETLEY: Oui, c'est tout simplement l'état de compte mensuel.
Le citoyen a toujours son contrat en vertu de l'article 24. On protège
le citoyen, mais j'espère qu'il va lire son contrat. J'ai de grands
doutes qu'il va le garder chez lui au lieu de le lancer dans la poubelle.
M. CLOUTIER (Montmagny): S'il le lit, il n'en signera jamais
d'autre.
M. TETLEY: Mais, il ne faut pas forcer le commerçant à
tout faire. Autrement, le coût de crédit va augmenter.
UNE VOIX: Et le taux, aussi.
M. TETLEY: Et le taux. Oui, les deux.
M. ROY (Beauce): Le taux et le coût du crédit vont
augmenter et, à ce moment-là, c'est encore le consommateur qui va
payer, en définitive.
M. TETLEY: Exactement. Donc, il ne faut pas d'exigences inutiles. Il
faut des exigences nécessaires et valables.
M. LE PRESIDENT: Article 26, adopté?
UNE VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 27?
UNE VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 28?
Contrat assorti d'un crédit accessoire
M. TETLEY: A l'article 28, ce sont les contrats assortis d'un
crédit accessoire, c'est-à-dire un crédit attaché
à un contrat. Nous venons de voir tout simplement un prêt
ordinaire, n'est-ce pas? Un crédit variable, c'est un crédit
où l'on a droit à peut-être $1,000 d'un certain magasin et
on fait des achats à tant par jour, à tant par semaine ou quand
nos épouses veulent faire ces achats. C'est variable. Ici, c'est
accessoire ou attaché à un certain contrat. Nous avons presque
les mêmes règles, sauf quelques différences, parce que le
contrat est un peu différent.
M. LE PRESIDENT: Adopté.
DES VOIX: Adopté. M. LE PRESIDENT: Article 29?
Vente à tempérament
M. TETLEY: Vente à tempérament. C'est un autre contrat de
crédit où le vendeur garde la propriété jusqu'au
moment du dernier paiement. Ici, après tant d'études, je crois
que le gros changement, c'est que nous avons évité les 15 p c.
qui existaient dans le code civil, dans certains cas.
Tout simplement certains cas, jusqu'à $800. Nous n'avons pas
adopté les 15 p.c. pour bien des raisons. Il était facile
d'éviter les 15 p.c, presque tout le monde a suggéré qu'on
les biffe, même la commission Parizeau l'a suggéré et on
l'a laissé tomber dans les autres provinces. Je crois que, si on veut
protéger le citoyen contre trop de crédit, il faut, tel que
suggéré par bien des partis politiques, tout un système de
contrôle, pas tout simplement pour un contrat qu'on peut contourner
facilement, mais pour tout crédit. Si vous voulez contrôler le
crédit, il faut une stipulation; tant de crédit pour un
député, tant pour un fonctionnaire, tant pour un président
de commission, qui a droit à $1,500. Le député, $1,200. Un
fonctionnaire, $2,000. C'est tellement difficile.
Donc, la règle de 15 p.c. était inutile et, je crois,
dépassée. C'était une stipulation de longue date.
M. LE PRESIDENT: L'honorable député de Montmagny.
M. GUAY: Je pense, M. le Président...
M. CLOUTIER (Montmagny): Nous sommes d'accord, quant à nous.
Personnellement, lors des séances de la commission, j'avais dit qu'il y
avait une foule d'occasions ou de méthodes, comme le ministre vient de
le dire, de détourner cette clause. En pratique, elle aurait
été inopérante, sauf qu'elle aurait pu être efficace
moyennant des contrôles très prohibitifs et peut-être pas
étanches. D'autre part, il y a eu des représentations devant la
commission à l'effet que cela pourrait causer des difficultés
à certaines classes, en particulier les cultivateurs, qui se seraient
vu, par là, imposer une condition difficile en pratique. Cela aurait pu
même les empêcher de se porter acquéreurs de certains
équipements dont ils ont absolument besoin.
Quant à nous, nous sommes parfaitement d'accord sur cette
stipulation de la nouvelle version du projet de loi.
M. GUAY: M. le Président, le député de Montmagny
vient de devancer ma pensée, alors je retire mon droit de parole.
M. LE PRESIDENT: Article 29, adopté?
M. ROY (Beauce): Sur ces 15 p.c, disons qu'en ce qui me concerne
j'aurais été favorable à cette clause de 15 p.c. pour
protéger le consommateur, afin de lui éviter de s'endetter et
peut-être aussi lui permettre de réfléchir un peu plus
avant de faire des achats non urgents. Mais comme l'ont dit le
député de Montmagny et le ministre, sur le plan pratique
sur le plan théorique, c'est autre chose il n'y a à peu
près aucune possibilité de faire appliquer une loi à moins
de doubler les effectifs de la police et d'organiser un système
d'enquête ou d'investigation énorme. M. le Président,
devant ce fait, je pense que cela a été sage de biffer cette
stipulation. Je me permettrai d'ajouter et c'est pourquoi je fais cette
intervention sur ce sujet qu'il faudrait accélérer la
campagne d'éducation de ce côté-là.
Je pense que c'est par l'éducation qu'on va être capable
d'empêcher que le consommateur se fasse trop exploiter ou qu'il s'endette
trop.
M. GUAY: Il reste tout de même que le vendeur ou le
commerçant ou la maison d'affaires pourra exiger, un montant initial si
elle le désire. Ce n'est pas un droit qu'on vient enlever au
commerçant d'exiger un montant initial.
M. LE PRESIDENT: Article 29, adopté. Article 30?
UNE VOIX: Adopté.
M. TETLEY: En effet, les mêmes règles
générales que pour les autres systèmes de
crédit.
UNE VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 31?
UNE VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 32?
M. ROY (Beauce): Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 33?
M. ROY (Beauce): Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 34.
M. ROY (Beauce): A l'article 34, il y a un petit changement. "A
défaut par le consommateur" on a au paragraphe b): "soit exiger, en la
manière prévue aux articles 68 et suivants, le paiement
immédiat du solde de la dette si le contrat contient une clause de
déchéance de terme;" dans l'ancien texte c'était: "soit
exiger le paiement immédiat de la dette". Cette clause de
déchéance du terme, je ne comprends pas très bien le sens
de la modification qui a été apportée.
M. TETLEY: Nous avons tout simplement ajouté une directive selon
laquelle le commerçant devait suivre les exigences de l'article 68.
C'est pour aider le commerçant ou pour être clair. Quels recours a
le commerçant? Qu'arrive-t-il lorsque le consommateur ne paie pas? Et le
commerçant, qui est propriétaire, ne l'oubliez pas, c'est le seul
cas où il est propriétaire, que doit-il faire? Au lieu d'arriver
à la porte avec un camion il doit suivre les procédures
ordinaires.
UNE VOIX: Et envoyer un avis de trente jours dans les deux cas.
M. TETLEY: Et envoyer un avis de trente jours.
M. LE PRESIDENT: Article 34, adopté. M. LEGER: Je le retiens, cet
article.
M. TETLEY: Parce que le camion est arrivé...
M. LEGER: Non, non, je parle du paragraphe b) de l'article 34.
M. TETLEY: Ah oui! En effet, il y a un avis de trente jours. On ne peut
pas arriver avec le camion dans la nuit.
M. LE PRESIDENT: Article 35, adopté. Article 36.
M. TETLEY: A l'article 36, c'est tout simplement l'avis qui doit
être donné. Nous avons parlé d'un avis.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que l'article 36 est adopté?
UNE VOIX: Adopté.
UNE VOIX: Est-ce qu'on ajourne à midi et demi?
M. LE PRESIDENT: Article 37. Est-ce que ça ne peut pas être
demandé par le député de Lafontaine?
M. TETLEY: Non, non. Je vous demande pardon. Je m'amuse tellement, c'est
tellement agréable, je préfère continuer. J'accepte votre
décision mais je ne désire pas ajourner, si vous voulez. Cela va
tellement bien que je préfère continuer une autre demi-heure. Je
ne savais pas qu'il était midi et demi.
M. CLOUTIER (Montmagny): On peut finir cette section jusqu'à la
section 4.
M. TETLEY: Peut-être qu'après le lunch, avec l'indigestion,
cela va être...
M. LE PRESIDENT: Cela va être plus laborieux.
M. TETLEY: Oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): Nous pourrions terminer jusqu'à la
section IV.
M. LE PRESIDENT: Le député de Montmagny propose de
terminer la section III. Est-ce que les membres de la commission acceptent
cette suggestion?
M. ROY (Beauce): Oui.
M. LE PRESIDENT: Article 38, adopté.
UNE VOIX: Article 39.
M. CLOUTIER (Montmagny): Tous ces articles, M. le Président,
s'inspirent d'une philosophie quant à la protection et du
commerçant et du consommateur. Le ministre a tracé une ligne de
démarcation. Encore là, qu'est-ce qui l'a inspiré
pour...
M. TETLEY: C'est très difficile, comme on dit en anglais:" It is
a judgment of Salomon", c'est un jugement difficile. Quelle est ma ligne de
démarcation? Il faut protéger le commerçant et le
consommateur et le commerce en général. Nous avons suivi un peu
le code civil.
Il y a une nouvelle section, dans le code civil, assez récente,
au sujet de l'équité dans certains contrats. Nous avons suivi
cette rédaction. En effet, c'est un changement majeur. C'est vrai, c'est
un changement important. Avant d'arriver avec le camion, il y a des
procédures et, même après, devant la cour, il y a des
procédures.
Est-ce trop sévère pour le commerçant? Je me le
demande, mais je ne le crois pas. N'oubliez pas que les ventes à
tempérament sont rares. Le commerçant qui a peur du risque et qui
garde, en conséquence, la propriété de l'objet, à
l'avenir, va y penser. Il va peut-être réduire le crédit du
député de Lafontaine, au lieu de signer un contrat à
tempérament. Il va dire: Non, une Pontiac mais pas une Cadillac.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, ma question n'avait pas pour but de
démontrer ou de faire dire au ministre que le commerçant
était trop protégé. Avant que cette loi soit
apportée, tout le monde connaît les abus qui se sont produits dans
ce domaine et le manque de protection du consommateur. Alors, pour ma part, je
suis raisonnablement satisfait des précautions prises maintenant ou des
étapes qui devront être franchies avant que le camion arrive
à la porte pour venir chercher la marchandise. C'est pour ça que
je demandais au ministre si, dans son optique, maintenant que la protection, du
moins comme point de départ, est suffisante en ce qui concerne...
M. TETLEY: Oh oui! Je crois que c'est suffisant. Parfois, dans ce bill,
j'ai peur que ce soit trop exigeant. Tel article favorise un côté
plus que l'autre et c'est l'inverse, deux articles plus loin. Ici, je crois que
c'est juste pour les deux parties et je crois que le consommateur est bien
protégé.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, mais je pense qu'une des
conséquences de cette section de la loi, c'est de faire prendre plus de
précautions au commerçant et de lui faire prendre conscience
davantage de ses responsabilités dans le domaine du commerce avant de
consacrer une transaction. Si tel est le but de la loi, je pense que c'est un
des effets bénéfiques de la loi.
M. TETLEY: Oui.
M. BELAND: J'aurais une question à poser au ministre. Dans les
contrats à tempérament, quelle est la proportion
présentement qui est vraiment légale?
M. TETLEY: Je ne le sais pas. Je ne peux pas dire. Il n'y a pas de
statistiques. Mais j'ai de grands doutes qu'il y ait beaucoup de ventes
à tempérament ou de ventes semblables valables.
M. LE PRESIDENT: Article 39, adopté. Article 40?
M. TETLEY: L'ACEF, à Montréal, qui, après tout,
représente le peuple, a trouvé qu'il y en avait très peu
de valables. Elle a dit très peu. Non, je n'en ai aucune
idée.
M. LE PRESIDENT: Article 40? M. ROY (Beauce): Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 41? Adopté. Article 42?
M. ROY (Beauce): A l'article 42 b), on a fait des modifications
"permettant au commerçant de reprendre possession du bien sans le
consentement exprès du consommateur ou du tribunal"
M. TETLEY: On ne peut pas stipuler dans le contrat que le consommateur,
en signant le contrat, d'avance, est d'accord qu'on peut reprendre possession
d'un objet la nuit avec un camion. Je me demande, en réalité, si
c'est nécessaire en vertu de notre article de l'ordre public.
D'après mes conseillers, c'est nécessaire.
Cela renforce notre article 103. Mais si tous les autres articles sont
d'ordre public, pourquoi cet article? En tout cas, c'est pour renforcer
l'idée principale et rien ne peut être plus clair.
M. ROY (Beauce): A l'article 42, je me pose bien des points
d'interrogation. Surtout lorsqu'on dit au sous-paragraphe a): "visant à
empêcher le consommateur de déplacer le bien à
l'intérieur du Québec sans la permission du
commerçant".
M. TETLEY: Cela veut dire que dans le contrat de vente à
tempérament où le commerçant garde la
propriété, le commerçant ne peut pas stipuler dans ce
contrat que l'objet doit rester dans un certain lieu. Parce que peut-être
que le citoyen, le 30 avril, doit quitter son appartement. Peut-être
qu'il y a une autoroute qui va passer là et qu'il doit partir en vertu
de la loi. Dans le cas des automobiles... Je vois que cela fait plaisir au
député de Lafontaine. Cela va le renforcer dans sa position
vis-à-vis de l'autoroute.
Donc, c'est un autre avis, comme le député de Montmagny
vient de le noter, au commerçant. S'il veut un contrat à
tempérament, parce qu'il a peur du crédit, du risque, il doit
quand même donner le droit au citoyen d'avoir le plein emploi de
l'objet.
M. ROY (Beauce): Je pense qu'il est normal que le citoyen ait le plein
emploi de l'objet et le privilège de le déplacer. Mais je vais
prendre comme exemple disons que je n'étais pas témoin,
mais j'ai eu à faire face à certaines situations le cas
d'une personne qui achète un réservoir à eau chaude et le
fait installer dans sa maison. Elle fait installer également une
fournaise. A un moment donné, elle déménage. Elle
amène la fournaise, le réservoir à eau chaude et s'en va
demeurer dans la Gaspésie, ou, partant de la Gaspésie, elle s'en
va dans le bout de Chibougamau, sur la Côte-Nord, dans la Beauce ou
ailleurs, ou vice versa...
M. CLOUTIER (Montmagny): A la baie James.
M. ROY (Beauce): D'ailleurs, avec la baie James, il va y avoir pas mal
de déplacements. A ce moment, de quelle façon un honnête
commerçant peut-il procéder pour avoir tout de même un
minimum de protection?
M. TETLEY: Un honnête commerçant qui a vraiment peur de
votre citoyen qui habite la Beauce ou la baie James va dire non. Un autre
comté que la Beauce...
M. CLOUTIER (Montmagny): Notre-Dame-de-Grâce.
M. TETLEY: Pas Notre-Dame-de-Grâce, c'est certain. Il va dire au
consommateur: Monsieur, je regrette, je ne peux pas vous accorder ce
crédit.
M. ROY (Beauce): A ce moment-là, il va reprendre sa
marchandise...
M. TETLEY: Il ne vend pas. Il ne vendra pas du tout.
M. ROY (Beauce): Oui, mais si le type a besoin d'une fournaise...
M. BRISSON: Il achète une fournaise sur une période de
cinq ans, disons, d'une compagnie d'huile.
M. TETLEY: Oui, mais si elle vend une fournaise, ce n'est pas dans la
loi...
M. ROY (Beauce): C'est un bien meuble, mais cela peut devenir immeuble
par destination.
M. TETLEY: Bon, c'est dans la loi.
M. ROY (Beauce): Il y a différentes catégories de
fournaises. Il y en a qui peuvent devenir immeubles et il y en a d'autres qui
ne deviennent pas immeubles.
M. BRISSON: S'il a deux ans et demi pour payer, disons, et qu'il reste
encore deux ans?
M. TETLEY: La compagnie d'huile qui décide de vendre une
fournaise comme ça prend le risque. Ce n'est pas un grand risque. Il est
difficile d'enlever une fournaise. La compagnie doit décider si elle
veut donner, oui ou non, ce crédit. Elle peut toujours saisir l'objet
dans la province...
M. ROY (Beauce): Elle pourrait à ce moment-là...
M. TETLEY: Elle en a toujours le droit. Mais c'est un autre cas
où il faut décider. Voulez-vous donner ce droit aux consommateurs
ou aux commerçants?
M. ROY (Beauce): Je prends cela en fonction de l'avantage des
consommateurs, également, parce que, pour consommer des biens ou des
services, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous les procure. Si, en vertu de
certaines dispositions de la loi, on ne peut pas se les procurer, je me demande
si c'est réellement à l'avantage des consommateurs!
M. LE PRESIDENT: Nous avions convenu de nous arrêter à la
section IV. Est-ce que tous les membres de la commission seraient d'accord pour
la reprise des travaux de la commission à 2 h 30 cet
après-midi?
M. ROY (Beauce): Cela va.
M. TETLEY: Pardon? A quelle heure en haut?
M. LEGER: En haut, on a commencé à 10 h 30.
UNE VOIX: Nous aussi.
M. TETLEY: J'accepte n'importe quelle suggestion, à condition que
cela vienne de la majorité.
M. CLOUTIER (Montmagny): A 2 h 30.
M. ROY (Beauce): Alors, 2 h 30, ça va, M. le Président.
Cela nous permettra, je pense, de pouvoir terminer avant six heures. Cela nous
permettra de participer aux travaux de la Chambre, ce soir, cette nuit et
même demain matin.
Reprise de la séance à 14 h 38
M. GIASSON (président de la commission permanente des
Institutions financières, Compagnies et Coopératives): A l'ordre,
messieurs! La commission parlementaire des Institutions financières
poursuit ses travaux. Au moment de suspendre avant le dfner, nous nous
étions arrêtés à la section 4, à l'article
43.
Agents d'information
M. TETLEY: M. le Président, à la section IV, les articles
43, 44, 45, 46, sont évidemment importants et sont nouveaux. En effet,
nous allons essayer de donner le droit aux citoyens de regarder leur dossier au
bureau d'un agent d'information.
M. CARDINAL: M. le Président, est-ce qu'on peut poser une
question au ministre? Est-ce que ce qu'on appelle dans la loi les agents
d'information en d'autres mots, je ne dirais pas de crédits, mais
là où ils font des enquêtes sur le crédit des
personnes ont été consultés, est-ce qu'ils ont une
association, est-ce qu'ils sont d'accord?
M. TETLEY: Ils ont été consultés, ils sont
certainement d'accord.
M. CARDINAL: Parce que l'aspect de confidentialité, je
dirais...
M. TETLEY: Oui.
M. CARDINAL: Evidemment, si seule la personne impliquée peut voir
son rapport, il n'y a pas de problèmes.
M. TETLEY: C'est ça. Ils sont d'accord et très contents.
D'autre part, ils préféreraient le statu quo mais la loi sera
changée et ils l'accepteront. Il y a des bureaux qui m'ont avisé
qu'ils suivaient déjà cette procédure.
M. CARDINAL: Personnellement, je n'ai aucune objection, au contraire
parce qu'en fait vous avez des gens qui vous jugent de l'extérieur
vous ne savez pas quel jugement ils portent sur vous, comme consommateur
ou personne ayant ou n'ayant pas de crédit et vous pouvez en subir le
préjudice parce qu'ils ont des renseignements qui, pour les grands
bureaux, sont exacts mais qui dans certains cas l'expérience
passée dans le milieu des affaires nous l'a prouvé peuvent
parfois ne pas être à l'avantage d'un consommateur. Moi, je suis
entièrement d'accord, je n'ai pas d'objection.
M. GUAY: M. le Président, que la pensée justement du
législateur à cette section IV a été de permettre
d'abord au consommateur d'avoir accès à des pièces
justificatives ou à des choses qui peuvent le renseigner, je suis
absolument d'accord. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas là
un danger que vient de soulever justement le député
de...
M. CARDINAL: Bagot.
M. GUAY: ... Bagot. Ce danger qu'il y aurait à ce que ces
informations s'étendent trop.
M. TETLEY : Oui, il y a toujours un danger. D'autre part, le seul danger
c'est que le citoyen, l'individu a le droit de voir son dossier. Vous n'avez
pas le droit de voir et étudier mon dossier.
M. GUAY: Non, d'accord.
M. TETLEY : Je suis content que le citoyen soit
protégé.
M. CARDINAL: De toute façon, M. le ministre, les gens qui
émettent des cartes de crédit, qui font crédit à
des consommateurs ou qui font affaires avec des consommateurs passent par ces
bureaux et ont des renseignements confidentiels que le client lui-même
n'a pas. Quant à moi, les articles 43, 44, 45, 46 sont
adoptés.
M. GUAY: Adopté, également. M. LE PRESIDENT: Article
47.
Vendeurs itinérants
M. CARDINAL: On change de
section.
M. TETLEY : Exactement, cette section V est importante: Vendeurs
itinérants. Nous avons déjà touché le vendeur
itinérant hier soir à la définition 1 q). L'article 47 est
un article d'introduction tout simplement.
M. LE PRESIDENT: Adopté. M. CARDINAL: D'accord.
M. TETLEY: A l'article 48, nous avons fixé la somme à $25.
Il y avait des associations, sociétés, corporations et individus
qui ont suggéré une somme plus élevée et d'autres
une somme moins élevée.
M. CARDINAL: Me permettez-vous une petite suggestion, M. le
Président? Dans la rédaction française, j'aimerais mieux
qu'on dise: "La présente section ne vise toutefois pas un contrat..."
plutôt que "... ne vise pas toutefois..." Cela me paraîtrait plus
français, tout simplement. Cela se lit mieux. C'est plus selon les
règles linguistiques et cela a le même sens.
M. TETLEY : Je ne suis pas du tout juge de la langue française
et, évidemment, je suis prêt à accepter la décision
de la majorité. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
M. GUAY: Oui, M. le Président, vous avez mentionné...
M. TETLEY: Non, tout d'abord s'en tenir à la motion
d'amendement.
M. GUAY: Je suis bien d'accord.
M. LE PRESIDENT: L'article 48 est adopté?
M. TETLEY: Tel qu'amendé. Mais l'amendement du
député de Bagot est accepté.
M. GUAY: D'accord. Sur l'article 48, vous avez parlé d'autres
montants qui avaient été suggérés. Est-ce que le
ministre pourrait nous donner la teneur de ces montants, le plus petit et le
plus gros?
M. TETLEY: $5, $20. Il y avait des gens qui voulaient faire
disparaître la limite, mais je crois que $25...
M. GUAY: C'est ce que vous avez cru bon... M. TETLEY: Oui, que nous
avons cru bon.
M. GUAY: Qui est en quelque sorte un juste milieu entre les
revendications...
M. TETLEY: Oui.
M. GUAY: A mon sens, ce n'est pas tellement élevé $25
aujourd'hui. Si le ministre a cru bon justement de trouver ce juste milieu de
$25, c'est sans doute parce que des représentations ont
été faites et que des informations ont été prises
à ce sujet-là. On se fie au ministre.
M. ROY (Beauce): M. le Président, je m'excuse d'être
arrivé un peu en retard, mais j'aimerais tout de même avoir
certains renseignements concernant les vendeurs itinérants...
M. CARDINAL: Un q). M. TETLEY: Oui!
M. CARDINAL: C'est un q) dans sa définition.
DES VOIX: Ah! Ah! Ah!
UNE VOIX: C'est le mot technique!
M. TETLEY: Watch your language!
M. CARDINAL: Je m'excuse pour l'amphibologie...
M. GUAY: Si vous aviez dit lq) p) q).
M. ROY (Beauce): L'obligation n'excède pas $25, à ce
moment-là tous les vendeurs de produits qui font du porte à porte
se trouvent
exclus à titre de vendeurs itinérants parce que la
présente section ne vise toutefois pas un contrat où la valeur de
l'obligation totale du contrat n'excède pas $25.
M. TETLEY: Tout d'abord un cultivateur, en vertu de lp) n'est pas
vendeur itinérant parce qu'il n'est pas vendeur. Il n'est pas
commerçant suivant la définition. La jurisprudence est claire. Il
vend ses propres produits.
M. CARDINAL: Il a ses propres produits.
M. TETLEY: Sauf s'il vend les produits du comté, il est alors
plutôt vendeur que cultivateur. Un cultivateur a toujours le droit de
vendre ses propres produits.
M. GUAY: Sauf certaines conditions qui sont prévues dans d'autres
lois.
M. TETLEY: Oui, sauf quelqu'un qui a 10,000 arpents.
M. ROY (Beauce): Si on regarde un peu plus loin, par exemple, on va
prendre les vendeurs de produits tels que Familex, Avon...
M. TETLEY: Ils sont tous couverts.
M. ROY (Beauce): Ils sont tous couverts par la loi, mais ils ne sont pas
tenus de faire de contrats et de s'obliger, selon toutes les conditions de
l'article 50. Ils ne sont pas soumis à l'article 50, s'ils font des
ventes qui n'excèdent pas $25.
M. TETLEY: Si c'est au-dessus de $25, ils sont vendeurs
itinérants.
M. ROY (Beauce): Est-ce que vous voulez dire que, s'ils ne font pas de
ventes supérieures à $25, ils ne sont pas
considérés comme vendeurs itinérants?
M. TETLEY: Ils ont besoin d'un permis, mais le contrat en bas de $25
n'est pas visé par la loi et toutes les sanctions pénales et
civiles de la loi.
M. GUAY: Probablement que ceux qui voudront détourner la loi
pourront le faire. Ils feront deux ventes au lieu d'une. Ils feront deux ventes
de $22 ou $23 au lieu de faire une vente d'un peu moins de $50.
M. TETLEY: Oui, mais ils auront quand même un permis et ils
courront le risque de perdre leur permis. De plus, il y a un principe de droit
qui dit qu'on ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire
directement.
M. CARDINAL: Je suis d'accord, M. le ministre, parce que vous mettriez
n'importe quel montant et vous arriveriez au même résultat.
M. TETLEY: Mais oui, sauf zéro!
M. LE PRESIDENT: Le député de Beauce.
M. ROY (Beauce): En somme, il s'agit exactement de la même clause,
la clause 48, qui est exactement la même que la clause 44 qu'il y avait
dans le projet original. Il n'y a rien eu de changé.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que l'article 48 est adopté?
M. CARDINAL: Avec amendement.
M. LE PRESIDENT: Avec amendement. Article 49?
M. CARDINAL: J'ai une question, M. le Président. Comme
j'étais retenu à la commission parlementaire de l'Education hier,
je n'ai pas pu assister à votre première séance. Est-ce
que le mot "commerçant" est défini dans la loi?
M. TETLEY: Le mot "commerçant" n'est pas défini, sauf
à l'article 1 d) où le mot "consommateur" est défini.
Après un mois de discussion entre les avocats, nous avons
décidé qu'il valait mieux garder une seule définition,
autrement il y avait le risque que quelqu'un puisse passer entre les deux.
Lorsque vous regardez les suggestions des divers groupes, le Front commun,
l'ACEF, il n'y a pas eu d'entente au sujet de deux définitions.
Tout le monde était prêt ou était capable de
définir une des deux expressions et finalement nos légistes nous
ont suggéré tout simplement d'adopter une seule
définition, et laisser le reste à la jurisprudence.
M. CARDINAL: Comme deuxième question, pourquoi alors à
l'article 49 c'est une question, ce n'est pas un amendement que je
propose pourquoi n'écrit-on pas: "La sollicitation faite par le
préposé, l'agent ou le représentant d'un vendeur
itinérant" puisque c'est sous la section V qui concerne les vendeurs
itinérants, parce que ce qu'on veut viser ce sont les agents des
vendeurs itinérants.
Il me semble que là il y a une ambiguïté parce qu'on
passe d'une définition qui est 1k) à un terme qui n'est pas
défini. Ma suggestion n'est que positive, si elle est refusée, je
ne ferai pas un débat.
M. TETLEY: Je trouve à première vue que c'est une belle
suggestion. Vous me permettrez, parce que le tout...
M. CARDINAL: Je veux bien vous permettre.
M. TETLEY: ...va être soulevé en comité
plénier, de consulter les avocats.
M. CARDINAL: Est-ce que je pourrais faire une deuxième
suggestion? Je suggérerais que ma suggestion soit retenue pour
étude. Est-ce que ça vous satisferait?
M. TETLEY: Oui.
M. CARDINAL: Parce qu'en fait on va retrouver la même chose
à l'article 50 et probablement à d'autres articles.
M. TETLEY: Le seul doute que j'ai et j'ai peut-être raison
c'est que si nous changeons cet après-midi un seul mot ici,
ça peut affecter trois ou quatre autres paragraphes. C'est possible et
je crois à première vue que vous avez raison, c'est vrai qu'un
commerçant n'est pas toujours un vendeur itinérant.
M. CARDINAL: Oui, un commerçant pourrait être un
prêteur d'argent.
M. TETLEY: Je crois que j'ai la raison. Simpsons-Sears n'est pas un
vendeur itinérant, c'est un commerçant. M. Untel est
l'employé de Simpsons-Sears.
Si l'article est à l'effet que la sollicitation d'un vendeur
itinérant est réputée faite par ce vendeur
itinérant. Simpsons-Sears peut dire: Nous ne sommes pas vendeur
itinérant. Vous n'êtes jamais vendeur itinérant. Un vendeur
itinérant est M. Untel. C'est peut-être pourquoi...
M. CARDINAL: Alors, je réponds à votre...
M. TETLEY: ... le légiste voulait les termes les plus larges.
Est-ce possible? Croyez-vous que Simpsons-Sears soit aussi un vendeur
itinérant?
M. CARDINAL: Bien, par catalogue. Pardon?
M. TETLEY: Il m'est suggéré de discuter l'affaire...
M. CARDINAL: J'irai plus loin dans ma suggestion; c'est qu'en fait je
lis d'autres articles qui suivent, par exemple l'article 50, où le mot
"commerçant" revient. Or, le titre de la section est "Vendeurs
itinérants". De deux choses l'une, ou bien on écrit comme titre
de la section "Vendeurs itinérants et commerçants", ou bien on
corrige les articles.
M. TETLEY: Donc, il y a peut-être une contradiction dans l'article
47.
M. LE PRESIDENT (Brisson): Adopté? M. TETLEY: Bien non.
M. CARDINAL: Bien non, il y a un problème.
M. TETLEY: Réservé.
M. CARDINAL: Mais, vous voyez le point que je souligne. C'est que le
titre dit "Vendeurs itinérants". L'article 47 parle d'un consommateur et
d'un vendeur itinérant qui est défini...
M. TETLEY: Oui.
M. CARDINAL: Et à partir de l'article 49, on parle du
commerçant. Alors, c'est là ce qu'on appellerait en bon
français un "loophole" qui permettrait peut-être à des gens
de passer... Je le soumets pour étude.
M. TETLEY: Oui, la définition de vendeur itinérant ne veut
pas dire commerçant.
M. CARDINAL: C'est cela. Alors, on peut référer simplement
l'article, surtout si cela revient en commission...
M. TETLEY: Très bien.
M. CARDINAL: ... et vos légistes étudieront la
question.
M. TETLEY: Très bien.
M. GUAY: M. le Président, l'article 49, par contre, dit bien
"l'agent ou le représentant d'un commerçant". Je ne sais pas si
tout le monde n'est pas couvert à ce moment. "La sollicitation faite par
le préposé, l'agent ou le représentant d'un
commerçant..." Ils sont inclus tous les deux. Il est entendu que nous
n'avons pas les mots "vendeurs itinérants," mais...
M. ROY (Beauce): Ce que j'ai cru comprendre à l'article 49, M. le
Président, c'est que "la sollicitation faite par le
préposé, l'agent ou le représentant d'un
commerçant", lie ce dernier, engage le commerçant...
M. TETLEY: Oui, oui, nous sommes d'accord sur le principe. Le seul doute
que j'ai est le doute assez intéressant soulevé par le
député de Bagot: Est-ce que le terme doit être
"commerçants" ou "vendeurs itinérants" dans...
M. CARDINAL: Le libellé ou "the words"...
M. TETLEY: ...ces trois articles et dans le titre?
M. LE PRESIDENT: Article 49, réservé. Article 50.
M. CARDINAL: A l'article 50, je n'ai pas de question sauf que je
réserverais, pour la même raison, "le commerçant, lorsqu'il
conclut" etc. C'est le même problème.
M. TETLEY: Je ne veux pas réserver ces articles.
M. LE PRESIDENT: Adopté sous réserve.
M. CARDINAL: Quelle technique pourrait-on employer? Je ne voudrais pas
embarrasser le ministre.
M. TETLEY: Pour l'instant, disons qu'il est entendu que l'article est
adopté sous réserve pour tout membre de la commission y compris
le ministre de soulever, ce qui est son droit, la question au comité
plénier.
M. CARDINAL: D'accord, M. le ministre, j'ajouterais ceci...
M. TETLEY: Mais je préfère que ce soit adopté.
M. CARDINAL: Moi aussi je préfère que ce soit
adopté. C'est pourquoi je préférerais suggérer
qu'on étudie plutôt que de modifier des articles, car il y
a là toute une série de concordances la possibilité
de modifier le titre même de la section V en l'intitulant, par exemple,
"vendeurs itinérants et commerçants" ou bien "vendeurs
itinérants ou commerçants" pour couvrir les deux. Un vendeur
itinérant est nécessairement un commerçant, mais un
commerçant n'est pas nécessairement un vendeur
itinérant.
M. TETLEY: Oui.
M. CARDINAL: Il peut arriver que des commerçants, comme vous le
dites vous-mêmes, aient des vendeurs itinérants. Non?
M. TETLEY: Mais selon l'article 49, il est possible que Simpson-Sears,
par l'acte de son agent, soit devenu le vendeur itinérant.
M. CARDINAL: C'est ce que je veux dire. C'est pourquoi il y aurait
peut-être tout simplement le titre à réviser.
M. LE PRESIDENT: Article 50, adopté sous réserve.
M. CARDINAL: Quant à moi, d'accord!
M. LE PRESIDENT: D'accord! Article 51.
M. TETLEY: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté.
M. TELTEY: Au sujet du débat soulevé par le
député de Bagot il est possible qu'en vertu de la
définition de "vendeur", le vendeur soit le propriétaire.
Si vraiment Simpsons-Sears garde la propriété et le
vendeur itinérant, le commis voyageur est tout simplement un agent sans
propriété, ce qui est le cas, pas pour Avon Products mais pour
d'autres. La section V vise Simpsons-Sears. Mais, d'autre part, il faut
repasser la section.
M. CARDINAL: C'est tout ce que je veux soumettre comme suggestion.
M. TETLEY: C'est une suggestion formidable.
M. LE PRESIDENT: Article 51?
M. CARDINAL: Pour l'article 51, pas de problème,
adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 52.
M. CARDINAL: Il faut les lire.
M. TETLEY: Oui.
M. CARDINAL: D'accord.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 53.
M. ROY (Beauce): L'article 53, M. le président, dit que le
consommateur peut résoudre le contrat au plus tard le cinquième
jour après qu'il est devenu exécutoire. Cette clause a
été longuement discutée, contestée même lors
de l'étude des mémoires qui ont été
présentés à la commission. Il semblerait que, dans
certains domaines, ça peut présenter de grandes
difficultés. Prenons le cas, par exemple, d'une automobile neuve.
Une personne achète une automobile neuve le vendredi soir, part
en voyage le samedi pour la fin de semaine, revient le lundi et décide
le mardi de retourner l'automobile... Je pense qu'il va falloir que la loi
comporte certaines restrictions pour qu'il n'y ait pas abus de ce
côté-là, ou peut-être ai-je mal compris. Si j'ai mal
compris, qu'on me corrige, M. le Président.
M. TETLEY: En effet, en vertu de l'article 7, le contrat est
formé lorsque toutes les parties ont signé. Le contrat n'est
même exécutoire qu'à compter du moment où chaque
partie est en possession d'un double. Donc, il faut la signature et la
possession d'un double du contrat. Autrefois, le contrat était
formé lors de la livraison. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair,
c'est lorsque le citoyen et le marchand ou le vendeur itinérant signent.
Nous croyons qu'ainsi nous protégeons mieux le consommateur.
M. ROY (Beauce): Mais ne pensez-vous pas aux conséquences qu'il
peut y avoir à un moment donné, dans le domaine du
cinquième jour, après que c'est devenu exécutoire, que
ça peut apporter certains problèmes dans le cas où des
consommateurs voudraient abuser de cette clause? Je comprends que la loi est
faite pour
protéger le consommateur mais, d'un autre côté, il
ne faut pas non plus que la loi jette l'économie par terre à un
moment donné ou fasse trop de grands chambardements dans
l'économie, parce que, de ce côté, c'est encore le
consommateur qui en fera les frais.
M. CARDINAL: Mais cinq jours, c'est tellement court.
M. BACON: M. le Président,... M. TETLEY: Oui.
M. BACON: Dans les soupçons du député de Beauce
relativement aux contrats de vente, il donnait l'exemple de l'automobile. De
plus en plus, il y a peut-être le domaine de l'automobile usagée
où il peut y avoir livraison immédiate mais c'est très
rare aujourd'hui pour l'automobile neuve, qu'il y ait livraison au moment de la
signature du contrat. Je pense même qu'il y a plus de cinq jours avant
que le bonhomme ait sa livraison.
Dans le cas de l'automobile usagée, si les craintes peuvent
être fondées de ce côté-là, il y a à ce
moment-là une chose, il va falloir que le vendeur change un peu sa
philosophie, qu'il y ait livraison simplement après le cinquième
jour, au moment où le contrat deviendrait exécutoire.
Je ne vois pas pourquoi on commencerait à prévoir,
à un moment donné, ou aller mener le commerce du bonhomme.
L'individu qui sert le vendeur prendra ses responsabilités. Pour la
livraison d'une automobile, au lieu de la livrer le vendredi soir, comme le
député de Beauce le disait, et de la rapporter... D'abord, il n'y
a pas un commerçant qui, avec une clause comme ça, va laisser un
bonhomme partir avec une automobile cinq jours de temps. Ce n'est pas
fondé.
M. ROY (Beauce): On va prendre un autre exemple. Prenons le même
exemple que le député de Trois-Rivières. Une personne a
besoin d'une automobile, c'est urgent. Il est obligé d'attendre cinq
jours avant d'avoir la livraison de son automobile parce que le garage est
obligé de prendre les précautions voulues...
M. BACON: D'accord. C'est une objection créditiste, c'est
tiré par les cheveux.
M. ROY (Beauce): J'aimerais que ce soit bien clair, M. le
Président. C'est la raison pour laquelle...
M. TETLEY: A moins qu'il ait signé chez lui ou qu'il ait
été sollicité chez lui.
M. ROY (Beauce): Cette clause regarde seulement les vendeurs
itinérants. Elle ne regarde pas d'autres vendeurs.
M. TETLEY: C'est pourquoi je n'aime pas tellement, d'un
côté, la suggestion du député de Beauce pour que le
titre soit changé. Je crois que les articles doivent être
changés. Il veut changer le titre "Vendeurs itinérants".
M. ROY (Beauce): Vous avez parlé du député de
Beauce, c'est le député de Bagot.
M. TETLEY: Le député de Bagot, pardon.
M. CARDINAL: M. le Président, une question de français. Je
remplacerais le mot "résoudre" par le mot "résilier", à
première vue, jusqu'à ce qu'on vérifie. Si on lit la
définition de résoudre dans le Robert, c'est plutôt
"trouver la solution à un problème".
M. TETLEY: Dans le code de procédure civile et dans le code
civil, quel est le mot?
M. CARDINAL: Dans le code civil, on parle de résiliation, de
révocation, de clause résolutoire.
M. PILOTE: C'est révoquer ou résilier?
M. TETLEY: J'ai peur de modifier un seul mot.
M. CARDINAL: Je vais faire une autre suggestion. Pourquoi ne dit-on pas:
"Le consommateur peut demander la résolution du contrat au plus tard le
cinquième jour après qu'il est devenu exécutoire".
M. TETLEY: C'est beaucoup plus fort. M. ROY (Beauce): Alors, si cette
clause...
M. CARDINAL: Est-ce que la définition du Robert est
satisfaisante?
M. PILOTE: Pourquoi pas "peut faire annuler le contrat"?
M. CARDINAL: C'est plus loin que ça. Il y a deux aspects que
vient de me souligner un porte-parole, c'est que c'est un droit pour le
consommateur de poser un geste de résolution. Deuxièmement, c'est
qu'entre la résiliation et la résolution je deviens
très technique ou entre une révocation ou une
résolution, il y a une différence. C'est que la résolution
est rétroactive. Les parties retournent à l'état où
elles étaient avant que ne soit conclu le contrat.
M. PILOTE: D'accord. A ce moment-là, on pourrait employer tout
simplement "peut annuler le contrat".
M. TETLEY: La langue française...
M. GUAY: Est-ce que c'est plus clair dans le texte anglais?
M. TETLEY: Le texte anglais est très bien.
M. MARCHAND: Résoudre est une traduction directe de l'anglais. On
dit: Je résous un problème, mais non: je résous un
contrat.
M. CARDINAL: C'est ce que j'ai souligné tantôt, mais c'est
embêtant...Je cherche une expression qui emploierait l'expression du code
civil qui est le mot "résolution" ou "résolutoire".
M. HARVEY (Chauveau): Est-ce qu'on pourrait faire appel à
Jean-Noël? C'est gentil, cela. Je reconnais la valeur des linguistes.
M. CARDINAL: Je vais faire une autre suggestion. La résolution du
contrat a lieu de plein droit au plus tard le cinquième jour
après qu'il est devenu exécutoire à la demande du
consommateur. Non? Est-ce que je recommence?
M. TETLEY: Je cite Robert. Ici, en droit, annuler (un contrat, une
vente), c'est pour résoudre.
M. CARDINAL: Je vais l'accepter, je pense bien qu'entre la lettre et
l'esprit... Je vais l'accepter, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Article 53, adopté? M. CARDINAL:
Adopté.
M. ROY (Beauce): Avant de l'adopter, j'aimerais apporter certaines
précisions. Tout à l'heure, le ministre a répondu aux
questions que je lui ai posées. Etant donné que cette clause
s'applique seulement au vendeur itinérant, je tiens à souligner
que c'est une excellente clause qui va protéger la population contre
ceux qui font du porte à porte, qui vendent un peu toutes sortes de
choses et qui prennent les gens par surprise. Si cette clause ne s'applique pas
aux autres vendeurs, qu'aux vendeurs itinérants, je pense qu'elle a
pleinement sa place. Il est très important qu'elle soit incluse dans le
projet de loi.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 54?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 55?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 56?
M. CARDINAL: Je n'empêche pas les autres de s'opposer!
Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 57? M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 58?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 59?
M. CARDINAL: Un instant. Justement c'est ça qui est drôle.
On dit:"Le consommateur ne peut demander la résolution..." Tandis
qu'à 53, on dit: "...peut résoudre". Est-ce que l'article 59 ne
devrait pas plutôt se lire: "...le consommateur ne peut résoudre
le contrat". Il faut une concordance avec l'article 53.
M. MARCHAND: Résoudre, c'est une résolution. C'est
résoudre un problème.
M. CARDINAL: Non, non.
M. TETLEY: Le député de Bagot a soulevé une autre
objection assez intéressante.
M. CARDINAL: L'article 53, c'est hic et nunc, ipso facto, de plein
droit, etc., tandis que 59 est "permissif". "Ne peut demander la
résolution..." Ce n'est pas cela. Le consommateur ne peut
résoudre le contrat si l'objet...
M. TETLEY: Vous avez raison soit à l'article 53 ou à
l'article 59.
M. CARDINAL: C'est cela!
M. TETLEY: Vous allez gagner au moins une fois.
Je crois que nous allons modifier l'article 59. C'est mon opinion.
M. CARDINAL: J'aimerais mieux cela. Autrement, vous allez affaiblir
l'article 53.
M. LE PRESIDENT: Il se lirait: "Le consommateur ne peut résoudre
le contrat, son contrat ou un contrat";
M. CARDINAL: "Ne peut résoudre le contrat".
M. TETLEY: Est-ce qu'il faut corriger l'anglais ou est-ce que ce sera
fait par nos...
M. CARDINAL: Bien oui! Il faut le corriger.
M. TETLEY: D'accord!
M. CARDINAL: Oui pour corriger. Pas "resolve", mais "dissolve".
M. TETLEY: C'est plutôt "the consumer".
M. CARDINAL: Oui, "the consumer", comme dans l'article 53.
M. TETLEY: Et dans l'article 54, il y a la même erreur.
UNE VOIX: Resolve, re?
M. TETLEY: "The consumer shall not... dissolve: d-i-s-s-o-l-v-e.
M. LE PRESIDENT: "Le consommateur ne peut résoudre le
contrat..."
M. CARDINAL: Le reste demeure tel quel. Pour ce qui est de la traduction
anglaise, M. le ministre, je pense que cela se fait automatiquement.
M. TETLEY: Oui. Il y a une erreur dans la version anglaise, à
l'article 54, que je voudrais corriger.
M. CARDINAL: A l'article 54 et à l'article 59.
M. TETLEY: Oui, c'est "the consumer" not "a consumer".
M. LE PRESIDENT: "... the consumer shall not dissolve the contract."
Adopté, tel qu'amendé?
UNE VOIX: Adopté.
M. TETLEY: Avec la correction.
M. LE PRESIDENT: Section VI: Garantie et publicité, article
60?
M. CARDINAL: Adopté.
Garantie et publicité
M. ROY (Beauce): Un instant, M. le Président avant de prendre
garantie et publicité dans son ensemble. J'ai une question d'ordre
général. Est-ce que le ministre pourrait nous dire si, à
partir de l'article qui autorise le lieutenant-gouverneur en conseil d'adopter
des règlements, il peut en quelque sorte régir la
publicité?
M. TETLEY: Oui.
M. ROY (Beauce): En vertu de quel article?
M. TETLEY: En vertu de l'article 102o): "... pour établir des
normes concernant la publicité au sujet de tout bien ou
crédit."
M. ROY (Beauce): Quelles sont les intentions du ministre concernant la
publicité s'adressant aux enfants? Il y a plusieurs organismes
qui...
M. LE PRESIDENT: Je pense que vous seriez mieux de réserver votre
question pour l'article 106.
M. ROY (Beauce): Je me demande s'il n'y aurait pas lieu d'ajouter un
article dans la section IV, dans la loi plutôt que dans les
règlements, pour donner plus de dents à la loi. Nous ne mettons
pas en doute les intentions du ministre quant à sa
réglementation, mais je pense qu'un règlement peut être
changé sans le consentement de la Chambre. La loi devrait nous donner
des garanties beaucoup plus précises dans ce domaine. Plusieurs
mémoires ont été présentés, nous avons fait
des remarques nous-mêmes, en tant que parti, pour que la Loi de la
protection du consommateur interdise la publicité s'adressant aux
enfants.
M. CARDINAL: Comment allez-vous faire avec Radio-Canada?
M. TETLEY: Le député de Bagot soulève
immédiatement une question de droit constitutionnel. La réponse
est assez compliquée. Tout d'abord, les articles 117 et suivants nous
donnent des sanctions civiles. Les articles 110 et suivants donnent des
sanctions pénales.
Troisièmement, il faut noter que nous avons des règlements
et le député de Beauce a raison de poser sa question: Quelles
sont nos intentions? J'ai l'intention, comme je l'ai déjà dit, de
vous convoquer de nouveau lorsque tous les règlements seront prêts
et de vous les soumettre. Au sujet de la publicité pour les enfants,
cette publicité est souvent de mauvais goût. Est-ce notre
intention de protéger les masses, le goût ou le consommateur?
Souvent cette publicité est trompeuse et injuste, parce qu'un
jeune enfant d'une famille pauvre est sollicité d'une manière
néfaste et complètement inacceptable. Donc, comment faire la
réglementation, parce qu'on ne peut pas, à mon avis, mettre dans
une loi, presque un code civil ou un code du consommateur, le texte d'un tel
règlement?
Je crois que nous allons commencer avec la législation et les
règlements des autres provinces. Nous allons essayer de convaincre les
compagnies, les chroniqueurs, les reporters, les annonceurs, les postes de
radio, les agences de publicité de suivre nos règlements et
peut-être même de créer eux-mêmes un code. J'aimerais
avoir vos suggestions, c'est très difficile.
M. CARDINAL : Je suis d'accord sur le principe de mon collègue.
La difficulté, c'est de savoir qui va juger du goût d'une annonce,
qui va juger du moment où elle devient pernicieuse...
M. BACON: Qu'est-ce que le mauvais goût?
M. CARDINAL: ...qui va juger du fait que l'annonce soit juste ou
injuste? C'est le cas de toute censure, je m'excuse d'employer ce terme, mais
ça va jusque là. Qu'on prenne le cas des panneaux-réclame
le long des routes, c'est bien beau de dire: On adopte un article qui dit: Tous
ces panneaux-réclame devront être de bon goût. C'est le
ministre qui va juger? Cela va dépendre du ministre.
M. BACON: Qu'est-ce que le bon goût?
M. GUAY: Si on comprend l'intention du ministre, il a l'intention de
faire de la publicité contre cette publicité.
M. TETLEY: Et aussi de créer des règlements contre cette
publicité et de forcer les gens à suivre la loi, autrement nous
allons essayer d'imposer des sanctions pénales.
M. ROY (Beauce): Je comprends le ministre et les objections qu'a
soulignées tout à l'heure le député de Bagot
lorsqu'il a parlé de Radio-Canada. Il est évident que si le
gouvernement interdit toute publicité aux enfants à
l'intérieur du Québec, il y a tout de même des revues de
l'Europe qui entrent au Canada, des Etats-Unis...
M. CARDINAL: Le Time Magazine.
M. ROY (Beauce): ...de l'Ontario, d'autres provinces, les gens prennent
les canaux américains, les canaux anglais de l'Ontario, je comprends que
ce n'est pas facile. Mais je pense que le ministre a eu l'occasion de
rencontrer ses collègues d'autres provinces. Je demanderais donc au
ministre de soulever ce problème à l'occasion d'une rencontre
avec ses collègues du fédéral et des autres provinces pour
tâcher d'en venir à trouver un moyen, une formule, pour mettre un
frein à cette publicité épouvantable dans certains cas. Le
gouvernement fédéral a tout de même régi la
publicité concernant le tabac, il a tout de même adopté
certaines lois.
Disons que la loi a certainement des lacunes à l'heure actuelle,
parce que les magazines de l'extérieur qui entrent au Québec et
au Canada ont le droit de l'annoncer. A ce moment, il y a peut-être une
discrimination qui est faite à l'endroit de certaines entreprises de
chez nous et d'autres. Ce sont des questions que nous pouvons nous poser.
Je veux attirer l'attention du ministre sur le problème et
j'espère qu'il sera possible, dans un avenir assez rapproché, de
minimiser la portée de cette publicité.
M. TETLEY: Merci, c'est une suggestion que je prends à coeur.
M. LE PRESIDENT: Adopté?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 61?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 62?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 63?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 64?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 65?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 66?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Nous passons à "Exécution d'un contrat",
article 67.
M. ROY (Beauce): ... c'est toujours le départ qui est plus
lent.
M. LE PRESIDENT: Article 67, adopté?
Exécution du contrat
M. CARDINAL: Un instant! C'est une supposition qui va contre la
règle du code civil. C'est une supposition il y a un terme pour
cela, non pas "extraordinaire" mais "exorbitante au droit commun", quelque
chose comme cela. Je n'y ai pas objection, mais il faut en voir la
portée. Parce que normalement dans les contrats, dans toute obligation
qu'elle soit chirographaire, hypothécaire ou autre, il est toujours
prévu que, si le débiteur fait défaut, ce qui était
dû devient exigible. Tandis que, si je comprends bien, l'article, ici,
dit "Toute stipulation dans un contrat ayant pour effet d'obliger le
consommateur en défaut à payer avant terme, en tout ou en partie,
le solde de son obligation constitue une clause de déchéance de
terme". Qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on veut dire s'il existe
déjà ou bien si on veut dire quelque chose d'autre?
M. TETLEY: Oui, qui existe déjà.
M. CARDINAL: Ah bon! On n'ajoute rien?
M. TETLEY: C'est le même article que l'article 59, pas un mot
n'est changé de l'ancien bill. Exactement.
M. CARDINAL: Je n'ai pas d'objection. Adopté.
M. GUAY: J'aimerais tout de même poser une question au ministre.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu à quelque article,
que nous verrons peut-être tout à l'heure, en ce qui concerne les
objets laissés en consignation ?
M. TETLEY: Non.
M. GUAY: Absolument rien.
M. TETLEY: Parce qu'un objet laissé en consignation c'est entre
un commerçant et un autre.
M. GUAY: C'est entre commerçants. Alors, évidemment, il
n'est pas question de consommation, directement entre ce...
M. TETLEY: C'est un contrat de dépôt en vertu du code
civil.
M. GUAY: D'accord.
M. TETLEY: Où les deux commerçants sont bien
protégés.
M. GUAY: D'accord.
M. CARDINAL: Je m'excuse, je comprends maintenant l'article 67 par
rapport aux articles 68 et 69. L'article 67 est simplement la règle
générale que vous venez restreindre dans ses modalités
pour les articles 68 et 69. Je n'ai, par conséquent, aucune objection
à l'article 67.
M. TETLEY: Le projet est rempli d'articles introductoires dont je ne
suis pas tellement...
M. CARDINAL: J'adopte tout de même. M. TETLEY: ... content.
M. LE PRESIDENT: Article 67, adopté. Article 68?
M. CARDINAL: A l'article 68, j'ai une remarque, M. le Président.
Lorsqu'un commerçant qui veut se prévaloir d'une stipulation de
déchéance de terme conformément à l'article 67 doit
en donner avis au consommateur, il nous apparaît que le délai de
trente jours c'est ce qui est dit ici, je pense "de la
réception de l'avis avant que la déchéance ne prenne
effet", est long et qu'un délai de quinze jours ou de vingt jours serait
suffisant.
En effet, 30 jours, cela me paraît quand même trop long et
d'autres défauts peuvent se produire dans l'intervalle qui pourraient
multiplier les avis, selon l'article dont il est question.
Il peut arriver que vous ayez plusieurs contrats entre le même
commerçant et le même consommateur. Je vous donne un exemple.
Présentement, plusieurs sociétés de cartes de
crédit envoient régulièrement, à chaque mois, des
annonces pour vendre des outils, des ustensiles de cuisines, des verres, etc.
Et la même personne, chaque mois, signe la petite carte, l'envoie et paie
pour chaque article, $10, ce qui fait qu'avec sa carte elle est rendue à
un moment donné, à $40 ou $50 par mois. Mais chacun est un
contrat séparé. En fait, on a un mois pour payer. Il me semble
que 30 jours, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, me paraît
long et qu'on pourrait peut-être en venir à 15 jours. Cela me
paraîtrait suffisant.
M. TETLEY : Mais on ne peut pas dire au plus 30 jours parce qu'il va...
En ce qui concerne les immeubles, c'est 60 jours.
M. CARDINAL: D'accord!
M. TETLEY: L'article 1040a) du code civil. D'autre part...
M. CARDINAL: Pour l'immeuble, c'est autre chose. Cela reste là.
Mais tous ces objets immobiliers qui sont vendus dans le système que je
vous indique...
M. TETLEY: Nous avons les 30 jours à l'article 34 aussi.
M. CARDINAL: Je n'étais pas là quand vous avez
étudié.
M. TETLEY: Mais quel délai est le meilleur? Est-ce 20 jours ou 30
jours? Je me le demande.
M. CARDINAL: C'est une suggestion. Je ne ferai pas de bataille.
Voyez-vous, le point principal que je souligne, c'est que si le consommateur a
plusieurs contrats il peut arriver que pendant le délai de 30 jours il
se produise d'autres défauts et que l'on ait une accumulation d'avis de
30 jours.
Vous allez me dire que si on a 15 jours la même chose va se
produire. Je dirais que non. Il y en aurait nécessairement moins. Il ne
faut pas oublier qu'il y a une certaine clientèle qui malheureusement
passe son temps à passer de tels contrats cumulativement.
M. TETLEY: Oui?
M. CARDINAL: Ecoutez, je ne devrais pas donner des noms, mais Chargex ou
American Express donnent un crédit jusqu'à telle somme. American
Express n'a pas l'habitude quand vous présentez votre carte d'exiger que
le vendeur vérifie avec la société mère
l'état du crédit. Chargex a pris l'habitude de faire appeler
immédiatement le vendeur au siège social pour savoir quelle est
la marge de crédit. Mais lorsque la carte de crédit ne donne pas
de marge, le même consommateur peut dépasser son crédit. On
a vu des exemples. Et à ce moment-là vous allez avoir toute une
série d'avis de défauts. En 30 jours, le consommateur s'est
engagé pour 30 ans.
M. TETLEY: La question du député de Bagot est la suivante:
Est-ce que l'avis doit être de 30 jours ou autrement?
M. CARDINAL: Je pense que le ministre me connaît. Dans les
commissions parlementaires, je ne cherche jamais à faire de débat
pour le plaisir d'en faire et de faire vaincre un parti plutôt qu'un
autre. Je cherche simplement à soulever des débats sur des
questions que
j'appellerai de politique au sens non pas de la politique partisane mais
au sens de politique du ministère.
Si le ministre est convaincu que 30 jours, ça convient
très bien, je suis prêt à l'accepter mais...
M. TETLEY: Je vais étudier le problème, c'est un autre que
nous allons étudier.
M. CARDINAL: 30 jours, je serais prêt à faire comme on a
fait pour un autre article, soit l'adopter sous réserve
d'étude.
M. TETLEY: Oui, mais nous n'avons aucune restriction, dans le bill,
quant à la quantité du crédit...
M. CARDINAL: C'est exact.
M. TETLEY: ... à une personne. Donc, nous avons renversé
un peu les rôles du consommateur et du commerçant en ce qui
concerne le crédit. Le marchand a plus d'obligations, il doit
considérer, d'un oeil attentif, le risque en question. S'il voit qu'il y
a un avis de 30 jours, peut-être va-t-il décider de ne pas
accorder $1,000 à une certaine personne mais tout simplement $500. Nous
aurons peut-être un bon effet. Le même principe a été
soulevé ce matin lorsque quelques députés ont
critiqué le fait qu'il n'y ait pas de limites de crédit.
Peut-être que les limites de crédit se trouvent dans ces
articles-là. C'est l'autocontrôle, l'autodiscipline du
marchand.
M. CARDINAL: Disons que votre argument vient me convaincre davantage du
fait que ma suggestion est bonne. Comme il n'y a pas de limites de
crédit, il n'y a pas de limites de temps.
M. TETLEY: Peut-être.
M. CARDINAL: Je suis prêt à l'adopter sous réserve
d'étude.
M. TETLEY: Très bien.
M. CARDINAL: De toute façon, on sait qu'on va recommencer en
Chambre. Alors, on adopte.
M. LE PRESIDENT: Adopté sous réserve d'étude.
Article 69.
M. CARDINAL: Un instant, adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 70?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté, article 71?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 72?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 73.
M. CARDINAL: Pas de problème.
M. LE PRESIDENT: Adopté.
M. ROY (Beauce): Un instant s'il vous plaît.
M. CARDINAL: D'accord.
M. ROY (Beauce): Je veux prendre le temps de le regarder.
M. CARDINAL: J'admets très bien qu'on s'arrête parfois mais
il y a déjà eu le projet Maltais qui avait été fait
sous l'ancien gouvernement. Je l'avais déjà étudié
au cabinet et j'ai été à la commission parlementaire
pendant je ne sais pas combien de jours à l'étudier. Il y a le
troisième projet, alors...
M. ROY (Beauce): Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 73, adopté. Article 74.
M. CARDINAL: Aucun commentaire. M. LE PRESIDENT: Adopté. Article
75.
M. CARDINAL: A l'article 75, j'avais...
M. ROY (Beauce): C'est une nouvelle clause, je pense, qui n'était
pas incluse dans le projet original. Nous sommes très heureux de cette
clause parce qu'elle concerne justement, ce que nous avons
dénoncé en Chambre à plusieurs reprises, le fameux
système de vente pyramidale, par réactions en chaîne ou
d'autres modes similaires de vente.
On sait, M. le ministre l'a dit lui-même, que ce système de
vente cause des ravages assez sérieux dans bien des régions du
Québec. Dans la Beauce, les promoteurs sont en très grande
activité actuellement. Ils tiennent des réunions à chaque
semaine et il ne se passe pas une seule semaine sans que j'aie des plaintes de
personnes qui, soit qu'il y a un membre de leur famille qui se soit fait
prendre si on peut s'exprimer comme ça, soit qu'à un moment
donné, elles se sont vues prises et induites en erreur parce qu'elles
ont cru faire partie d'une compagnie ou d'une chaîne qui verrait à
les rendre prospères. En réalité, elles se sont
engagées à payer pendant 36 mois, sur une partie de leur salaire,
un montant d'argent pour lequel elles n'ont aucun bien sinon un bout de
papier.
J'espère, cependant, que cette clause permettra au gouvernement
d'agir le plus rapidement possible pour tâcher de mettre un frein
à ce genre de vente et j'aimerais que le ministre nous rassure de ce
côté-là.
M. CARDINAL: Une question générale. On est toujours au
même article?
M. TETLEY: L'article 75.
M. CARDINAL: Non, je n'ai rien à dire.
M. LE PRESIDENT: Adopté?
M. ROY (Beauce): Non, j'ai posé une question. J'aimerais que le
ministre me dise quelles sont les intentions qu'il entend prendre.
Je ne voudrais pas dévoiler quoi que ce soit. Je voudrais qu'il
soit bien à l'aise mais, s'il peut nous rassurer en quelque sorte pour
qu'on puisse au moins être en mesure de rassurer les gens qui, justement,
ont des plaintes à faire à l'heure actuelle pour voir si
ça va finir...
M. TETLEY: Hier soir, à l'heure du dîner, j'ai
demandé à un de nos fonctionnaires qui est attaché au
ministère mais qui est membre du ministère de la Justice de
préparer le plan d'attaque aussitôt que le bill 45 sera
adopté et proclamé. Aussi, quelles sont nos intentions? Nous
avons modifié 75 et nous avons ajouté 116 qui nous donne le droit
d'une injonction. C'est assez compliqué, assez important, ce droit
nouveau. C'est en effet à cause des compagnies ou associations de vente
pyramidale que nous avons ajouté l'article 116.
M. ROY (Beauce): En somme, on peut espérer du ministre que le
gouvernement, que la loi va permettre au gouvernement du Québec de
pouvoir prendre toutes les dispositions pour tâcher de protéger
les citoyens...
M. TETLEY: Nous l'espérons.
M. ROY (Beauce): ... contre cette sorte de commerce. Si on peut appeler
ça un commerce.
M. TETLEY: Sauf qu'on ne peut pas légiférer contre toute
faiblesse. Je ne veux pas dire stupidité des citoyens parce que nous
sommes tous stupides des fois. Personne n'est parfaitement intelligent.
M. CARDINAL: Ce n'est pas fait pour rendre les gens ni vertueux ni
intelligent.
M. TETLEY: C'est vrai.
M. LE PRESIDENT: L'article 75 est adopté?
UNE VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Section VIII: Office de la protection du
consommateur.
Office de la protection du consommateur
M. CARDINAL: M. le Président, si le ministre me permettait et si
le président me permettait, j'aurais deux questions avant qu'on
étudie cette section VIII. Premièrement, une question de
procédure pour qu'on la résolve tout de suite. Le
président de l'Assemblée nationale nous invite à 18
heures. Est-ce que la commission siège jusqu'à 18 heures
exactement ou si le ministre a l'intention de suspendre un peu avant.
M. TETLEY: Nous allons adopter la procédure la plus convenable
pour tout le monde. Si vous voulez.
M. CARDINAL: Si le ministre est intéressé.
M. TETLEY: Oui, avec l'accord des membres présents. Quant
à moi, je préfère quitter vers 17 h 30,
peut-être!
M. CARDINAL: Cela m'irait. Pour autant qu'on s'entende tout de suite
plutôt que d'avoir une discussion à la fin, avant
l'ajournement.
M. ROY (Beauce): A moins, M. le Président, qu'il reste pour
à peu près cinq à dix minutes de travaux. A ce
moment-là, ça ne vaudrait vraiment pas la peine de revenir ce
soir à 8 heures pour...
M. TETLEY : Peut-être qu'on pourrait rester là-bas
jusqu'à minuit.
M. CARDINAL: Alors, en principe, c'est 17 h 30 suivant le stade
où nous serons.
M. TETLEY: Nous avons le droit de siéger là-bas.
M. CARDINAL: Non.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que le protecteur du consommateur va
être là?
M. CARDINAL : La deuxième question concerne le projet de loi.
Est-ce que l'Office de protection du consommateur a des pouvoirs quasi
judiciaires en ce sens qu'il peut rendre des décisions?
M. TETLEY: Oui.
M. CARDINAL: Est-ce que ses décisions sont sujettes à
appel de quelque autre organisme?
M. TETLEY : Oui, à la cour Provinciale.
M. CARDINAL: D'accord, cela répond à ma question. On peut
donc entreprendre l'étude des articles?
M. LE PRESIDENT: Article 76, adopté?
M. CARDINAL: D'accord.
M. LE PRESIDENT: Article 77?
M. ROY (Beauce): On parle des directeurs adjoints, est-ce que le
ministre pourrait nous éclairer un peu?
M. TETLEY: Mon budget est très restreint.
M. ROY (Beauce): D'ailleurs, nous l'avons déploré.
M. TETLEY: ,.. Je n'envisage pas tout un groupe ou une armée
d'adjoints. J'ai un adjoint à Montréal et un adjoint à
Québec ainsi qu'un directeur.
M. ROY (Beauce): Ah bon!
M. LE PRESIDENT: Adopté? Article 78?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 79?
M. GUAY: Le paragraphe b) de l'article 79 dit: "protéger,
éduquer et renseigner le consommateur." Evidemment, le mot du centre,
"éduquer", est un bien grand mot. Je veux une information. Est-ce qu'il
y a quelque chose de prévu plus spécialement dans cette
partie?
M. TETLEY: La province de l'Ontario, accorde, je crois, $1,200,000 pour
l'éducation du consommateur, ou pour le budget du ministère de la
Protection du consommateur. Notre budget pour le service de la protection du
consommateur est d'un tiers de million. Je ne peux donc pas espérer
éduquer la population, nommer des adjoints...
M. CARDINAL: Vous n'avez pas le budget du ministère de
l'Education.
M. TETLEY: Non. Ah! Ah! Ah! Nous allons faire tout ce qui est possible,
mais j'aimerais avoir un système de films, j'aimerais avoir un
système de dépliants, j'aimerais qu'on donne des instructions
à l'école. Nous avons une entente avec le ministère de
l'Education...
M. CARDINAL: J'espère qu'il n'y aura pas un autre M. Dion qui va
aller voir si vous faites de la propagande.
M. TETLEY: Oui, c'est vrai! C'est très difficile. N'oubliez pas
que c'est un ministère qui cumule deux buts et c'est très
difficile de tout faire la première année. Nous avons aussi la
coopération de certaines institutions importantes comme l'ACEF, l'APA,
l'Association de la protection des automobilistes, etc., les
coopératives, le mouvement Desjardins, Better Business Bureau, etc. Je
compte sur leur coopération et, en effet, dans le projet de loi,
à l'article 79, paragraphe d) on dit que l'office est chargé de
promouvoir la création de services destinés à
protéger les consommateurs et à coopérer avec les autres
ministères, les autres associations, avec tout le monde.
M. CARDINAL: M. le ministre, est-ce qu'il y a à votre
ministère un groupe de l'OIPQ, de l'Office d'information et de
publicité du Québec?
M. TETLEY: Oui.
M. CARDINAL: Est-ce que vous ne pouvez pas à ce moment-là
vous servir du budget de l'OIPQ?
M. TETLEY: Oui, c'est un truc que nous avons déjà
employé.
M. CARDINAL: Vous n'êtes pas tout seul.
M. PILOTE: M. le Président, à l'intérieur des
programmes des écoles au niveau du secondaire III et secondaire IV, il y
a le programme d'initiation aux transactions commerciales qui est donné.
Je me demande s'il ne devrait pas y avoir entente ou entrevue entre le ministre
de l'Education et le ministre des Institutions financières de
façon à faire insérer à l'intérieur de ce
programme les principes du bill 45 pour créer chez l'enfant un
éveil dès le bas âge concernant les problèmes
auxquels peut faire face un consommateur. Ce n'est pas nécessaire
d'entrer dans les détails, mais de créer l'éveil au moment
où le jeune qui aura atteint 16, 17 ou 18 ans saura qu'il y a quelque
chose qui existe dans ce sens et qu'il le recherchera.
M. TETLEY: Dans deux autres domaines, nous avons la coopération
du ministère de l'Education: l'assurance-automobile et les cours pour
les étudiants qui suivent les cours de conduite automobile. Il y a aussi
un cours au sujet de la Commission des valeurs mobilières. Nous
espérons voir surgir d'autres cours au sujet de la protection du
consommateur.
M. CARDINAL: Cela dépendrait du budget du ministère de
l'Education.
M. TETLEY: Oui, mais le budget du ministère de l'Education est
assez élevé...
M. PILOTE: Il n'est pas nécessaire d'augmenter le budget. C'est
au niveau du programme qu'il faut inciter le ministère de
l'Education.
M. HARVEY (Chauveau): C'est au niveau du programme.
M. CARDINAL: C'est pourquoi je disais que ça ne changerait rien,
le ministère de l'Education a déjà son budget. Cela
entrerait dans les subventions aux commissions scolaires.
M. HARVEY (Chauveau): C'est ça.
M. ROY (Beauce): M. le Président, je me
permets de répéter ce que le député de
Dorchester a dit en Chambre hier: La meilleure protection du consommateur,
c'est encore son éducation.
M. GUAY: C'est ça. Sans l'éducation du consommateur, on
serait obligé de présenter des projets de loi comme
celui-là et de rendre la législation beaucoup plus
sévère. Je pense qu'on brimerait en grande partie la
liberté du consommateur et sa liberté de commerce. Sans
l'éducation, ce projet de loi le minimise et lui enlève
énormément de valeur. Si on désire une continuité
dans le domaine de la protection du consommateur, il faudra dans les
années à venir miser énormément sur
l'éducation à la consommation, surtout dans le domaine du
crédit. Je pense que cette éducation, pour assurer sa propre
protection a été oubliée par tous les ministères,
même par le ministère de l'Education. Mais pour assurer
soi-même sa protection, avec les moyens nécessaires, il faut au
moins les connaître. La loi est là pour protéger on
en discute actuellement et pour éduquer. On espère que
tout ce qui est possible sera fait à l'avenir, dans ce domaine, parce
que, sans l'éducation à la consommation et à l'emploi du
crédit, en dépit de ce projet de loi 45 qui semble être un
grand pas vers un bien pour la population, ce serait un échec
partiel.
M. HARVEY (Chauveau): M. le Président, je retiens une proposition
qui a été faite lors de la présentation du mémoire
des ACEF et du Mouvement coopératif, alors qu'on avait mentionné
cette possibilité d'éduquer au niveau de l'école les
étudiantes en économie familiale. Cela vient confirmer un peu ce
qu'avançait tout à l'heure le député de Bagot. Sans
changer les coûts de fonctionnement, il s'agit d'introduire, au niveau du
programme scolaire, quelques programmes d'éducation sur les valeurs
nutritives des produits utilisés pour des recettes, etc., et sur la
qualité des produits qui sont annoncés, ceux qui ne le sont pas,
mais qui ont un coût moindre à l'achat. C'est encore pour
protéger directement le consommateur et le prendre à la base,
c'est-à-dire, au moment où il est sur les bancs de
l'école. Par souci d'informer davantage on a ajouté à
l'article 79 qu'il fallait coopérer avec des services destinés
à protéger non seulement le consommateur et on va encore plus
loin en indiquant les organismes gouvernementaux et les ministères qui
travaillent dans le but de protéger le consommateur. Je pense, M. le
ministre, que sur cette question, vous avez été très
attentif aux suggestions qui vous avaient été faites. Pour ma
part, je pense que je n'ai pas à faire davantage de publicité sur
l'intérêt que j'ai toujours manifesté pour la protection du
consommateur. Je suis très fier, M. le ministre, de voir que nous avons
inclus ces articles à l'intérieur de notre loi.
M. GUAY : J'aimerais souligner, à titre d'exemple, que dans le
passé on a vu des groupements de personnes qui ont fait la publication
d'une brochure qui s'intitulait "Comment dépenser". Je pense que
c'était un premier pas vers un objectif visé. C'était un
groupement d'institutions financières qui l'avait publiée.
Probablement que cela serait bon pour tous les députés, pour
toute personne, pour tout consommateur.
M. LE PRESIDENT: Adopté? Article 80?
M. CARDINAL: Adopté, mais on pourrait reprendre les mêmes
remarques qu'on a faites tantôt sur la publicité.
M. LE PRESIDENT: Article 81?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 82?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 83?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Section IX: Conseil de la protection du consommateur.
Article 84.
Conseil de la protection du consommateur
M. CARDINAL: Question générale, M. le Président.
Lorsque nous étions en commission parlementaire, de même qu'en
deuxième lecture, j'avais soulevé le problème de la
multiplicité des structures qu'on a créées. D'ailleurs,
à chaque commission parlementaire, on parle de "structurite". Le
député qui est en train de lire son journal et qui
présidait si bien la commission de l'Education sait qu'on a parlé
souvent de "structurite". Il n'y a rien de malin dans ce que je viens de dire!
Je pose la question au ministre. Pourquoi a-t-on créé à la
fois un Office de protection du consommateur et aussi un Conseil de la
protection du consommateur?
Est-ce qu'un seul organisme n'aurait pas pu remplir les deux
rôles?
M. TETLEY: La réponse est non. M. CARDINAL: C'est clair.
M. TETLEY: Mais vous n'êtes pas le seul à suggérer
de cumuler les deux ou que le conseil ait les pouvoirs des fonctionnaires du
gouvernement. Mon idée du gouvernement, c'est qu'il doit gouverner, doit
être responsable, doit perdre ses élections, si le consommateur
n'est pas protégé. Si nous donnons ces pouvoirs administratifs du
gouvernement à des citoyens nommés par l'ACEF, la CSN, par les
coopératives, par n'importe qui, la population ne peut pas critiquer le
gouvernement de ses erreurs.
Il faut que le gouvernement ait le pouvoir d'administrer. C'est pourquoi
nous avons donné l'administration à un fonctionnaire, ça
c'est l'office. D'autre part, nous avons insisté sur le fait que les
citoyens ont le droit de nous critiquer, de nous faire des suggestions, de
demander des renseignements, de faire rapport. Il faut que ces citoyens soient
des simples personnes, non payées, mais dont les dépenses sont
remboursées, et soient représentatifs de la population
entière.
Il y a un autre groupe qui a un rôle, c'est l'Opposition. Vous
avez la période des questions, vous avez cette commission, vous avez le
droit de la convoquer, vous avez le droit de présenter une motion de
blâme. Nous siégeons neuf mois par année, 20 heures par
jour. Donc, vous avez toutes sortes de procédures et vous connaissez
très bien cette procédure. Vous, vous allez nous critiquer. Si
nous donnons nos droits à un autre groupe et si ce groupe vous remplace
comme Opposition, vous ne gagnerez jamais vos élections.
M. CARDINAL: Il y a d'autres raisons.
M. TETLEY: Si nous donnons nos droits à un certain groupe,
personne ne peut nous critiquer. D'autre part, nous donnons à un certain
groupe, le Conseil de protection du consommateur, le droit de nous critiquer,
de faire des suggestions, jusqu'à un certain point, mais pas pour vous
remplacer.
M. CARDINAL: Le Conseil de la protection sera comme Saint-Eloi, il dira
au ministre quand il met ses culottes à l'envers.
M. TETLEY: M. Pepin a fait la même suggestion. Il a dit: Nous
voulons le droit de nommer les personnes à la commission. J'ai dit : Je
vais vous donner ce droit-là si j'ai le droit de nommer une personne
à votre conseil. Ah ! Il a changé d'idée. Il a un conseil
d'administration. S'il veut garder le contrôle de son syndicat, comme il
se doit il est l'élu des ouvriers et des membres du
syndicat, il faut qu'il agisse comme président et non pas autrement
à mon avis.
M. ROY (Beauce): J'aurais une question générale. Est-ce
que le ministre avait terminé?
M. TETLEY: Oui.
M. ROY (Beauce): On parle de Conseil de la protection du consommateur,
mais il va être composé de combien de personnes?
M. TETLEY: Quinze.
M. HARVEY (Chauveau): Un maximum de quinze. Article 86.
M. ROY (Beauce): Dans quel domaine d'activités économiques
le gouvernement a-t-il l'in- tention de choisir les quinze membres de ce
conseil?
M. TETLEY: J'ai déjà reçu des centaines de
suggestions. La plupart des suggestions sont faites par des personnes
elles-mêmes et je suis prêt à accepter toutes vos
suggestions. Il faut des représentants de la Chambre de commerce de la
province de Québec. Cela a l'air raisonnable. Sans faire aucune
promesse, nous nommerons une personne de la Chambre de commerce, aussi de
certaines associations de consommateurs, peut-être quelqu'un du Mouvement
coopératif, etc. Il faut certainement quelqu'un du monde syndical.
M. GUAY: Est-ce que vous prévoyez également un membre du
clergé qui fera partie du comité?
M. TETLEY: Du?
M. GUAY: Un membre du clergé, un religieux. Est-ce que vous
prévoyez que ce serait d'une certaine utilité?
M. TETLEY: Oui, j'ai déjà quelqu'un en vue.
M. CARDINAL: S'il y avait une autre partie qui était
présentée à cette table et qui est actuellement absente,
on pourrait vous suggérer M. Pierre Marois qui représente les
ACEF?
M. TETLEY: Oui et non.
M. CARDINAL: C'était sans commentaire.
M. LE PRESIDENT: Article 84, adopté?
M. ROY (Beauce): Un instant, on reviendra sur le sujet.
M. CHARRON: C'était l'article 86.
M. ROY (Beauce): Je lisais l'article 86. On pourrait peut-être
adopter les articles 84 et 85, ou bien, si l'on veut, clarifier la situation.
Lorsqu'on arrivera à l'article 86, tout le problème sera
réglé.
M. TETLEY: N'importe quel article. M. CARDINAL: L'article 84...
M. ROY (Beauce): Maintenant, je pense qu'il serait extrêmement
important le ministre nous a demandé si on avait des suggestions
à faire que le Mouvement coopératif, non seulement le
Mouvement coopératif de la consommation, mais le Mouvement
coopératif des caisses d'épargne et de crédit ait
également quelqu'un à l'Office de protection du consommateur. Si
le mouvement des caisses d'épargne et de crédit...
M. TETLEY: Mais nous n'avons que quinze places, pas 300 places.
M. ROY (Beauce): Je comprends, mais il reste que les caisses
d'épargne et de crédit du Mouvement coopératif, dans le
domaine de l'épargne et du crédit, jouent un très grand
rôle à l'heure actuelle surtout en ce qui a trait au crédit
aux consommateurs. Elles jouent également un rôle assez important,
je pense, au niveau de l'éducation des consommateurs.
M. TETLEY: Elles font un travail formidable, d'accord.
M. ROY (Beauce): Si elles avaient des représentants au Conseil de
la protection du consommateur, cela leur permettrait d'être bien au fait
de la situation et des problèmes qui peuvent se poser au niveau du
conseil et à ce moment être en mesure, par leur influence, d'aider
à l'orientation du mouvement des caisses d'épargne et de
crédit pour tâcher de permettre à ces organismes de jouer
un rôle encore plus grand. A ce moment-là, le gouvernement
pourrait bénéficier de l'expérience et des conseils de ces
gens, cela ne coûterait pas plus cher au gouvernement et contribuerait
énormément à accélérer et à miser sur
l'importance de l'éducation au consommateur. Il y a deux associations de
femmes rurales, il y a les ACEF et les cercles des fermières; alors
qu'il y ait quelqu'un de ces mouvements qui en fasse aussi partie.
Je comprends qu'il y a quinze membres, mais si le fait d'augmenter le
conseil à cinq membres supplémentaires, permet à plus
d'associations d'y participer, je pense que le gouvernement y trouverait
peut-être des avantages.
M. TETLEY: Mais, est-ce que vous suggérez un amendement à
l'article 86?
M. ROY (Beauce): Non, il n'y aurait pas d'amendement. Pour le moment, il
faudra tout de même que la loi débute avec quelque chose. Il y
aurait peut-être lieu, plus tard, d'amender la loi en vue de regarder
s'il n'y aurait pas possibilité justement de tenir compte du fait que
ces organismes pourraient jouer un rôle encore beaucoup plus grand, dans
le domaine de l'éducation.
M. TETLEY: Mais si nous modifions le nombre de quinze à vingt, il
est certain qu'il faudrait en nommer vingt. Autrement nous...
M. CARDINAL: Mais, M. le ministre, la difficulté je
comprends que l'on veuille faire une addition générale
c'est que si on enlevait les mots "qui ne doit pas excéder quinze",
j'aurais des craintes.
M. TETLEY: Oui, moi aussi.
M. CARDINAL: J'aurais des craintes parce que, tout d'abord, ce serait
laissé à la discrétion du gouvernement qui pourrait nommer
vingt-cinq personnes, trente personnes ou en nommer cinq, on ne le sait pas.
C'est un pouvoir discrétionnaire et cela pourrait porter flanc à
la critique parce que les organismes qui seraient plus près du
gouvernement pourraient paraître favorisés et d'autres pourraient
paraître oubliés. Je comprends la préoccupation de mon
collègue, mais je pense qu'il faut qu'il y ait, dans les lois, des crans
d'arrêt qui déterminent les pouvoirs de l'Exécutif.
M. TETLEY: Je suis de votre avis, aussi. Il faut une limite. Est-ce que
la limite doit être de quinze ou de vingt?
M. CARDINAL: Si on prend les autres conseils, le Conseil
supérieur de l'éducation, la loi fixe le nombre de personnes
à quinze.
M. TETLEY: Je préfère quinze.
M. ROY (Beauce): Maintenant, on pourrait peut-être, M. le
Président, à la suite de la remarque du député de
Bagot, lorsqu'on dit: "... ne doit pas excéder quinze..."
M. CARDINAL: Cela pourrait être moins.
M. ROY (Beauce): Cela pourrait vouloir dire qu'on peut en nommer
six.
M. TETLEY: Mais sur le plan politique, c'est impossible. Si on inscrit
"au moins quinze", il est certain que ce sera quinze !
M. ROY (Beauce): Je me demande s'il n'y aurait pas lieu de fixer un
certain minimum. Je ne voudrais pas embêter le gouvernement, remarquez
bien, étant donné que nous sommes au stade de l'étude.
M. TETLEY: Je n'ai aucune objection.
M. CARDINAL: On pourrait dire: ... ne pas être moins de dix, ni
excéder quinze.
M. TETLEY: Oui, entre dix et quinze. M. le Président,
pourriez-vous noter cela?
M. LE PRESIDENT: Les membres du conseil sont nommés par le
lieutenant-gouverneur en conseil qui peut, par règlement,
déterminer leur nombre qui ne doit...
M. CARDINAL: Qui ne peut pas être moindre que dix, ni
excéder quinze.
M. HARVEY (Chauveau): Comment dirait-on cela en anglais?
M. TETLEY: Je vais laisser cela aux traducteurs.
M. CARDINAL: Il faudrait peut-être revenir à l'article 84,
M. le Président.
M. HARVEY (Chauveau): Les articles 84 et
85 ne sont pas encore adoptés. On modifie l'article 86.
M. LE PRESIDENT: Le nombre ne peut pas être inférieur
à dix, ni supérieur à quinze.
M. CARDINAL: D'accord.
M. ROY (Beauce): Oui, cela me va.
M. LE PRESIDENT: Cela se lit donc: "Les membres du conseil sont
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil qui peut, par
règlement, déterminer leur nombre qui ne peut pas être
inférieur à dix ni supérieur à quinze, fixer la
durée..."
M. CARDINAL: Il s'agit de l'article 86.
M. LE PRESIDENT: Alors, on revient à l'article 84.
Adopté?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 85, adopté?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 86, adopté?
M. CARDINAL: Adopté, avec amendement.
M. LE PRESIDENT: Article 87, adopté. Article 88,
adopté.
Permis
M. TETLEY: La section X: "Permis", est assez importante, mais nous
n'avons pas fait de modifications graves, sauf à l'article 94, qui est
apparemment le seul.
Vous notez que le vendeur itinérant doit avoir un permis ainsi
que le vendeur d'automobiles usagées. C'est par ce moyen que nous allons
contrôler les vendeurs d'automobiles usagées.
M. CARDINAL: Est-ce que c'est suffisamment fort de posséder une
adresse au Québec? Je connais un cas, que je ne nommerai pas, d'une
prétendue société de publicité qui a une adresse.
Vous vous y rendez, c'est une maison qui est située dans un quartier
désolé et désolant, un rez-de-chaussée dans une
résidence privée. Il n'y a même pas de bureau. Il n'y a pas
d'affiche.
C'est simplement une personne qui réside là qui a
enregistré auprès du protonotaire une des raisons sociales et qui
peut déménager demain.
C'est bête que je n'aie pas de suggestions mais...
M. TETLEY: Je vois ce que vous voulez dire, c'est que tout
détenteur de permis doit possé- der une automobile, un bureau, un
pupitre et deux chaises. La réponse se trouve dans un autre amendement
que je n'ai pas mentionné: le deuxième paragraphe de l'article 90
qui est nouveau. Nous avons demandé un cautionnement. Les
légistes avaient de graves doutes au sujet de cet article mais nous
avons insisté.
M. CARDINAL: Est-ce que je peux quand même faire une autre
suggestion? Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans l'article 94, prévoir que
le détenteur de permis doit posséder une adresse au Québec
mais que le gouvernement peut déterminer par règlement ce qu'est
une adresse au Québec?
M. TETLEY: la) est un nouvel article pour l'adresse.
M. CARDINAL: Ah bon! D'accord. C'est le papillon?
M. TETLEY: la), la première définition: Indiquer au
contrat...
M. CARDINAL: Cela me satisfait, surtout qu'il est toujours possible que
dans le contrat, si le consommateur est le moindrement visé, ce dernier
exige d'avoir le choix d'une adresse pour fins de poursuite.
M. TETLEY: Notez aussi...
M. CARDINAL: Election de domicile selon le code civil.
M. TETLEY: Oui. Je voudrais vous référer aussi à
l'article 102r), les règlements doivent déterminer les cas
où il y a un cautionnement etc. Donc c'est peut-être plus votre
pensée.
M. LE PRESIDENT: Article 89, adopté?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 90, adopté?
M. ROY (Beauce): Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 91, adopté?
M. ROY (Beauce): Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 92?
M. ROY (Beauce): Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 93, adopté. Article 94,
adopté. Article 95, adopté. Article 96, adopté. Section
11: Appels, article 97.
Appels
M. ROY (Beauce): La section 11, M. le
Président, dans le texte original il y avait II articles et les
articles ont été réduits à cinq.
M. CARDINAL: Il y en avait onze.
M. ROY (Beauce): Il y en avait onze dans l'original.
M. TETLEY: Vous avez raison. Nous avons changé quelques mots
stipulant que l'appel va maintenant à un juge de la cour Provinciale. En
disant tout simplement "devant la cour Provinciale", cela nous a donné
le droit de biffer sept ou huit articles et d'invoquer le code civil.
M. CARDINAL: Concernant le cas, M. le ministre, si vous n'aviez pas fait
cette modification, je serais intervenu très fermement parce qu'il y a
d'abord une question de liberté humaine qui se trouvait indirectement
impliquée dans cette décision sans appel, sans compter que les
règlements viendront donner des directives plus explicites dans d'autres
domaines. Cela aurait pu avoir des implications financières assez
considérables. Je suis heureux que ces modifications soient
apportées, ça revient un peu à la question que j'avais
posée au début...
M. TETLEY: Je voudrais noter aussi qu'il y a même un appel de la
décision de la cour Provinciale.
M. CARDINAL: Oui, à la cour d'Appel. M. TETLEY : Donc, il y a
deux appels. M. CARDINAL: Oui.
M. TETLEY: Pas mentionnés ici parce que le seul fait qu'il y a un
appel à la cour Provinciale nous donne, comme citoyen, un appel à
la cour d'Appel de la province de Québec.
M. LE PRESIDENT: Article 97, adopté. Article 98, adopté.
Article 99, adopté. Article 100, adopté. Article 101,
adopté.
M. ROY (Beauce): Adopté aussi. Règlements
M. TETLEY: Quant aux règlements, M. le Président, nous en
avons ajouté quelques-uns.
M. CARDINAL: Avant de prendre les règlements, il y a une question
qui peut paraître badine ou ridicule, mais qui ne l'est pas du tout.
Est-ce que cette loi, par exemple, va frapper des choses comme ce qu'on appelle
les caisses de Noël? Je ne sais pas si le ministre comprend ce que je veux
dire. C'est qu'il y a un certain nombre d'établissements dans les
magasins je ne parle pas des banques et des caisses populaires
qui offrent déjà dès septembre des caisses de Noël
aux gens. : C'est-à-dire qu'ils permettent aux gens de faire des
dépôts en vue d'acheter des cadeaux de Noël.
Cela tombe directement sous la juridiction de votre ministère
parce qu'on fait peut-être illégalement des dépôts.
Ce ne sont pas des dépôts, ce sont des avances. Ces sommes sont
là. Je ne connais pas les modalités de ces contrats et je ne sais
pas si les légistes se sont penchés là-dessus. Dans
certaines régions, surtout les régions rurales, les
régions de Chicoutimi-Lac-Saint-Jean, Dubuc, ceci prolifère. Je
ne sais pas où j'aurais pu poser cette question avant qu'on entreprenne
les règlements parce qu'il n'y a pas un article spécifique
à ce sujet. Est-ce qu'on peut, dans les règlements ou dans la
loi, avant l'étude en troisième lecture, penser à ce
phénomène et l'étudier de plus près? Parce que
là, vraiment, le consommateur est pris. D'une part, il demande du
crédit ailleurs et, d'autre part, il va déposer de l'argent
d'avance pour acheter il ne sait pas quoi.
M. PILOTE: Il ne sait pas quoi et cet argent ne rapporte pas
d'intérêt en plus.
M. CARDINAL: Il ne rapporte pas d'intérêt, non. Ce n'est
pas un dépôt, c'est une avance au magasin. C'est de
l'autofinancement par le...
M. PILOTE: C'est ça. L'organisme profite de l'argent des
consommateurs sans payer d'intérêt.
M. ROY (Beauce): Lorsque vous parlez des caisses de Noël...
M. CARDINAL: Pas dans les caisses populaires ni les banques, dans les
magasins.
M. ROY (Beauce): Les caisses de Noël dans les magasinss.
M. TETLEY: M. le Président, même dans le monde anglophone,
il y a de ces caisses.
M. CARDINAL: Cela se doit.
M. TETLEY: Pas seulement au Lac-Saint-Jean mais même à
Montréal, il y a de telles caisses. Le ministère a fait une
enquête l'enquête est en marche encore surtout par le
service de la Régie de l'assurance-dépôts parce qu'en
effet, c'est un dépôt.
M. CARDINAL: Juridiquement, je pense que ce n'est pas un
dépôt, c'est une avance.
M. TETLEY: Au sens de la Loi de l'assurance-dépôts, il
semble que c'est un dépôt.
M. CARDINAL: Ah bon! Au sens de la loi.
M. TETLEY: C'est visé par cette loi et sujet à cette loi.
Nous allons le contrôler par
l'assurance-dépôts ou par notre nouvelle loi des
activités financières.
M. CARDINAL: En fait, M. le ministre, c'est une activité du genre
des ventes pyramidales.
M. TETLEY: C'est ça.
M. HARVEY (Chauveau): M. le Président, en quoi le
député de Bagot veut-il insinuer que le consommateur est à
ce moment-là brimé si ce n'est que...
M. CARDINAL: Je n'ai pas dit qu'il était brimé.
M. HARVEY (Chauveau): En principe...
M. CARDINAL: Il est invité à financer un commerce qui ne
lui donne aucun intérêt sur ses dépôts.
M. HARVEY (Chauveau): Ce qui produit, en fait, l'intérêt de
l'investissement, c'est plutôt globalement qu'on peut le retrouver chez
le marchand qui a cette initiative. Le montant d'argent lui permet
peut-être d'offrir, à la fin de l'année, des bourses ou des
prix, enfin différentes choses.
M. CARDINAL: La caisse de Noël classique...
M. HARVEY (Chauveau): Il y a un genre d'incitation, si vous voulez, qui
est institué à l'intérieur de ce programme de
dépôt hebdomadaire. J'ai justement travaillé dans une
formule comme celle-là. J'étais sans doute dans
l'illégalité en vertu de ce que vient de déclarer le
ministre tout à l'heure mais je me demande jusqu'à un certain
point... Vous dites que parallèlement au fait qu'on demande au
consommateur, volontairement, de déposer hebdomadairement, disons, $2,
on lui offre le crédit ouvert "at large" dans d'autres domaines.
Généralement, les gens qui font ce
dépôt-là, c'est une obligation d'épargne qu'ils
s'imposent et bien souvent durant la période où cela coûte
le plus cher de l'année, ils ont quand même accumulé $100
ou $150 selon le montant d'épargne hebdomadaire...
M. CARDINAL: Tandis que, dans une banque ou une caisse populaire, ils
l'auraient accumulé avec intérêt.
M. HARVEY (Chauveau): Oui. C'est là qu'ils sont libres de juger
s'ils aiment mieux de l'intérêt ou préfèrent se
rendre chaque semaine à la caisse populaire ou encore au magasin
d'alimentation. De toute façon, ils y vont chaque semaine, tandis
qu'à la caisse populaire ou à la banque, bien souvent ils y vont
quand le gérant les invite à y passer. C'est un peu
différent.
M. CARDINAL: De toute façon, la réponse du ministre me
satisfait.
M. TETLEY: Je ne vois pas pour l'instant la nécessité de
modifier le bill 45.
M. CARDINAL: Je suis d'accord.
M. TETLEY: Nous voyons le problème, nous n'avons pas de solution
actuellement.
M. ROY (Beauce): M. le Président, si ces caisses de Noël
étaient organisées dans des coopératives d'alimentation ou
dans des magasins où les clients sont en quelque sorte les
copropriétaires...
M. HARVEY (Chauveau): C'est précisément ce que j'ai
dit.
M. ROY (Beauce):... je pense qu'à ce moment-là
l'initiative est fort louable, mais si c'est permis pour eux, il reste que
d'autres peuvent le faire également. A ce moment-là, il y a des
entreprises, les grands magasins, par exemple, qui peuvent se trouver un moyen
d'avoir du capital à très bon marché pour être en
mesure de se financer et, lorsque les gens ont des économies
placées dans ces institutions, dans ces entreprises, il est
évident que les gens vont y dépenser leur argent. Je pense que
si, au niveau de l'assurance-dépôts, qui oblige en quelque sorte
les institutions qui reçoivent des dépôts des gens à
avoir un permis, c'est à ce niveau-là que le ministère
pourrait étudier la question et pourrait régler le
problème, parce que si ces gens-là n'ont pas de permis, ils n'ont
tout de même pas le droit de recueillir des dépôts. Le
ministère sera obligé de leur accorder un permis. Le
ministère devrait être extrêmement prudent de ce
côté-là, parce que vous savez que, dans le domaine de
l'épargne, il y a bien des gens qui font appel à la collaboration
des gens, qui invitent les gens à déposer, à investir dans
telle ou telle affaire, ils s'organisent toutes sortes de petites patentes.
Malheureusement, dans beaucoup trop de cas, les gens ont perdu leur argent en
totalité. Je sais que chez nous, dans la région, il y a quelques
années d'ailleurs, cela a fait l'objet de manchettes dans les
journaux à un moment donné, des gens se sont
organisés, ils faisaient prêter de l'argent aux gens sur des
billets promissoires. Ils payaient un taux d'intérêt
supérieur sur le billet de 1 p.c. et 2 p.c. A un moment donné,
c'étaient des plans de développement domiciliaire, des plans de
développement immobilier et autres. Il s'est perdu chez nous dans la
région, dans l'espace de 24 mois, la somme de $875,000. Je pense que si
la porte est ouverte, il y a tout de même un grand danger que beaucoup
d'organismes ou d'entreprises s'en prévalent et à ce
moment-là, il y a risque que les gens perdent leur argent. Je pense que
le ministère est conscient, je vois le sous-ministre qui est au courant
du problème.
Je demande au gouvernement d'être vigilant de ce
côté-là au niveau de l'assurance-dépôts.
M. LE PRESIDENT: Article 102?
M. CARDINAL: Non. Sur l'article 102, M. le Président, me
permettez-vous une seule fois de faire un petit discours?
M. TETLEY: Mais oui!
M. CARDINAL: Tout d'abord une question. Est-ce qu'il a été
beaucoup amendé par rapport au texte précédent?
M. TETLEY: Oui, de 10 p.c. à 15 p.c.
M. CARDINAL: D'accord! Cela répond à ma question. Cet
article, M. le Président, concerne le pouvoir pour le lieutenant-
gouverneur en conseil comme on dit, comme s'il était là
de permettre d'adopter des règlements pour les fins qui y sont
mentionnées. Lorsqu'il s'agit des moyens techniques de l'application de
la loi, nous n'y voyons aucune objection. C'est normal. Il ne faudrait pas
être obligé d'amender la loi tous les mois. Mais plusieurs des
pouvoirs qui sont dans l'article 102, qui sont des analyses, me semblent tenir
parfois beaucoup plus de la législation que de la réglementation.
Prenons par exemple le paragraphe g): "pour fixer un minimum au versement
initial comptant dans un contrat assorti d'un crédit". Je ne prends que
celui-ci. Si vous me permettez de finir, on pourra discuter le problème
après.
Je pourrais en prendre d'autres. Nous maintenons qu'il doit toujours y
avoir une distinction très nette entre le pouvoir législatif, qui
est l'Assemblée nationale, qui fait la loi, et le pouvoir
exécutif, qui peut modifier continuellement tous les mercredis et
parfois plus souvent, les arrêtés qu'il adopte, et que le pouvoir
de réglementer accordé par cet article, à
l'Exécutif, peut dans certains cas je ne généralise
pas résulter en une espèce de blanc-seing, qui aurait pour
effet, sinon d'autoriser l'Exécutif non pas à amender la loi,
mais au moins à changer la nature ou la portée de certaines
dispositions précises et parfois importantes.
Les citoyens sujets à cette loi sont d'une part, les
consommateurs d'autre part les commerçants. Ils doivent pouvoir juger,
dès qu'elle sera mise en vigueur, de la portée de la loi, de son
application et de la portée de la réglementation. Mais comme la
réglementation peut se modifier du jour au lendemain, le
commerçant, comme le consommateur, ne doivent pas être mis dans
une position où ils envisageraient l'un ou l'autre aujourd'hui une
transaction avec certaines modalités, qui seraient permises et qui
demain deviendraient impossibles, sinon difficiles, à cause d'une
modification des règlements. Je trouve que le pouvoir de
réglementation est tellement vaste que, sur le plan économique,
c'est dangereux. Je pourrais bien me fier au jugement du gouvernement, mais le
gouvernement change, comme on le sait nous sommes de part et d'autre les
premiers à le savoir et à part ça, à
l'Exécutif même, le ministre, sans dévoiler de secret, sait
quels sont les jeux de force qui s'y produisent. Il me semble qu'il faudrait
assurer une certaine sécurité de permanence ou de
perennité à certaines dispositions pour que ni le consommateur ni
surtout le commerçant soient placés dans une situation difficile.
Je pense que le ministre comprend bien ma préoccupation et qu'il sait
que ce n'est pas lui ni son exécutif que j'attaque. Mais je me demande
si parfois la portée de la réglementation n'est pas si large
qu'elle plonge dans le législatif, plutôt que dans
l'administratif. J'ai fini mon discours, M. le Président.
M. TETLEY: Je suis d'accord que, depuis longtemps, au Québec et
ailleurs, l'administration, non pas la Législature, a pris plus de
pouvoir. Au cours des années passées, une autre opposition a
été soulevée. Dans leur temps, Taschereau et Duplessis,
qui étaient deux hommes suprêmes, s'occupaient des besoins de la
population, c'est entendu, mais il n'y avait pas alors de syndicats, il n'y
avait pas de groupes de pression, il n'y avait pas de société de
consommateurs, il n'y avait pas l'idée de protéger le citoyen.
C'était un sacrilège, c'était inacceptable. De nos jours,
avec les nouvelles pressions, il y a aussi la pression voulant qu'il faille
agir avec une certaine rapidité, dans tous les domaines. Dans le temps,
à la mort de Duplessis le budget de son gouvernement était de
$300 millions, alors qu'il est aujourd'hui de $4 milliards. Je crois que le
citoyen est quand même protégé. J'admets tout ce que vous
dites. J'admets que le législatif perd trop de pouvoirs. Il y a 15
groupes de pression qui vont être membres du conseil. Et 15 groupes de ce
genre, ça peut faire peur au ministre.
On avait une peur énorme. Dans le temps de Duplessis et de
Taschereau, il n'y avait même pas de journal des Débats. Il n'y
avait aucun conseil consultatif dans aucun ministère; aucune
consultation du tout. Donc voici une Opposition et nous payons leurs frais pour
qu'ils viennent ici nous taquiner. Si, par exemple, j'accepte la nomination de
Pierre Marois, il va falloir que je paie ses dépenses pour qu'il vienne
me taquiner. Si ce n'est pas Marois, c'est un autre qui va représenter
l'ACEF.
De plus, l'Opposition siège neuf mois par année; elle est
beaucoup plus importante, beaucoup plus forte. C'est une bonne Opposition. Pour
ma part, je n'ai pas peur. Je préfère le système, il y a
encore des "checks and balances". C'est vrai que tout a changé, mais il
faut changer, parce que nous avons à peu près le même
nombre de ministres, mais un budget de $4 milliards au lieu de $300
millions.
Je crois que l'article 102 est un changement, mais il est quand
même nécessaire.
M. CARDINAL: Je remercie le ministre. Je voulais simplement le
sensibiliser à cela. Comme nous prenons l'article 102 paragraphe par
paragraphe, à certains paragraphes je ferai des suggestions.
M. LE PRESIDENT: Article 102 a).
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 102 b).
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 102 c).
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 102 d).
M. CARDINAL: Non, j'ai une objection. "Imposer l'inclusion de certaines
mentions dans les contrats ainsi que dans tout autre écrit visé
dans la présente loi ou les règlements." Je trouve que ceci est
beaucoup trop large: "imposer l'inclusion de certaines motions". Il me semble
que ce devrait être... Je ne sais pas quel texte suggérer; je
laisse ça aux légistes, ça pourrait être
réservé pour étude. Il me semble que ce pouvoir
accordé à l'exécutif devrait être restreint aux
mentions référant à des dispositions de la loi.
M. TETLEY : J'accepte votre idée, mais un règlement
général comme ça ne donne pas le droit d'imposer certaines
mentions qui sont illégales.
M. CARDINAL: Je ne suis pas sûr. M. TETLEY: Vous n'êtes pas
sûr?
M. CARDINAL: Non, parce que je me dis ou bien d) n'est pas
nécessaire, ou bien, si on le fait, c'est parce que vous pouvez
déborder la loi. Je vais faire une suggestion précise.
M. TETLEY: C'est plutôt d'insister que, dans le contrat, certains
termes de la loi soient écrits, par exemple: Vous avez trente jours pour
donner avis, etc.
M. CARDINAL : Est-ce que je peux faire une suggestion d'amendement?
M. TETLEY: Oui.
M. CARDINAL : Je suggérerais c'est une suggestion
que l'article se lise comme ceci: "Pour imposer l'inclusion de certaines
mentions référant à des dispositions mentionnées
dans la présente loi, dans les contrats, ainsi que dans tout autre
écrit visé dans la présente loi ou les
règlements."
C'est-à-dire qu'après le mot "mentions", ajouter les mots
"référant à des dispositions mentionnées dans la
présente loi". Et ensuite l'article continuerait de la même
façon. On peut toujours améliorer un texte.
M. TETLEY: La loi et les règlements, peut-être. Vous n'avez
pas d'objection?
M. CARDINAL: Je n'ai pas d'objection. Cela compléterait... Si on
peut se compléter comme ça tous les deux, cela va aller
très bien. Cela montre qu'il y a parfois de bons ministres et de bons
membres de l'Opposition.
M. TETLEY: Je n'ai pas votre texte comme je l'ai dit.
M. CARDINAL: Je le répète. Je prends tout l'article: "pour
imposer l'inclusion de certaines mentions référant des
dispositions de la présente loi ou des règlements." C'est
ça? "Ou" comprend "et" tandis que "et" ne comprend pas "ou". Il faut
refaire le texte parce que je ne sais pas si...
M. TETLEY: Nous avons déjà mentionné ou les
règlements à la fin... Nous avons un règlement deux
fois.
M. CARDINAL: Je suis prêt à accepter que vos
légistes, puisqu'on y reviendra en Chambre, à partir de la
suggestion, rédigent un texte qui se tienne.
M. TETLEY: Très bien.
M. LE PRESIDENT: Adopté sous réserve.
M. ROY (Beauce): A l'article 102e): "pour établir des normes
relatives à la tenue des registres, comptes et dossiers des
commerçants." Il est évident que ceci peut aller jusqu'à
peu près le contrôle de toute la comptabilité et du
commerce, si on pousse ça à l'extrême.
M. TETLEY: Les mêmes normes suivant la Loi des compagnies et des
compagnies de fiducie, celle des caisses d'épargne, etc. ainsi que la
Loi des coopératives.
M. CLOUTIER (Montmagny): Il faudrait que ce soit avec la collaboration
du ministère du Revenu.
M. TETLEY: Oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): On ne peut pas arriver avec deux sortes de
registres.
M. CARDINAL: Vous avez la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi de
l'impôt sur les corporations, la Loi des coopératives qui est
amendée d'ailleurs.
M. TETLEY: Il faut une vraie coopération.
M. CARDINAL: Il faut une coopération parce que je pense que les
bills 5 et 6 avaient une disposition semblable.
M. LE PRESIDENT: Adopté? M. CARDINAL: Oui.
M. LE PRESIDENT: L'article 102f ), adopté?
M. CARDINAL: Oui.
M. LE PRESIDENT: L'article 102g) adopté?
M. CARDINAL: A g), je ne m'opposerai pas mais c'est justement le genre
d'article que je trouve exorbitant. Il me semble que la loi devrait fixer le
versement initial. Le ministre peut me répondre qu'il faudrait changer
la loi chaque fois que l'économie se modifie. C'est comme certains
montants qui existent dans le code civil ou dans le code de la procédure
civile et qu'on modifie à tous les 50 ans. Je vais le laisser passer
mais en soulignant que le ministre devrait être très prudent dans
l'exercice de ce pouvoir.
M. ROY (Beauce): Quant à l'article tout à l'heure, il y
avait dans le texte original une disposition qui visait 15 p.c. que le
gouvernement a jugé bon d'enlever dans la présentation du nouveau
texte.
M. TETLEY: A quel article êtes-vous?
M. CARDINAL: C'était l'article 31, autrefois.
M. ROY (Beauce): C'était l'article 31 autrefois et il a
été enlevé, je parle des 15 p.c. dont on a parlé
tout à l'heure. Cela a été complètement
enlevé mais par contre cela est demeuré dans les
règlements. Cela veut dire que, si cela a été
enlevé dans la loi, c'est qu'on peut le décider par
règlement quand bon semblera.
M. TETLEY: Je suis d'accord avec le député de Bagot et le
député de Beauce et, apparemment, avec les autres
députés ici présents. Il y a contradiction et je crois que
cela doit être enlevé.
M. CARDINAL: Cela doit être dans la loi.
M. TETLEY: Enlevé.
M. CARDINAL: Des règlements?
M. TETLEY: Oui, l'article 102...
M. CLOUTIER (Montmagny): Si ce n'est pas dans la loi, pourquoi le garder
dans les règlements pour revenir...
M. TETLEY: Exactement, je suis d'accord. M. CARDINAL: Parfait.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est ce que je voulais demander au ministre.
Quelle était l'idée maîtresse qu'il a changée? Il
veut changer d'idée en cours de route...
M. TETLEY: Je change d'idée, je veux que ce soit...
M. CARDINAL: Bravo, bravo.
M. TETLEY:... retiré.
M. LE PRESIDENT: Abrogé...
M. TETLEY: J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un... il n'y en a
pas?
M. CARDINAL: Non, non.
M. LE PRESIDENT: Alors, le sous-article g) est rayé; le
sous-article h) devient g).
M. CARDINAL:... c'est leur problème.
M. LE PRESIDENT: Alors, le sous-article h) du présent bill,
adopté?
M. CARDINAL: Attendez un peu... Oui, c'est très bien.
M. LE PRESIDENT: Le sous-article i)?
M. CARDINAL: Je m'excuse, est-ce que nous pouvons revenir au
sous-article g)?
M. LE PRESIDENT: Oui.
M. CARDINAL: Est-ce ce sous-article g) existait dans la loi autrefois?
Je ne me souviens pas. Le paiement initial.
M. TETLEY: Oui, mais dans l'autre, il y avait les 15 p.c...
M. CARDINAL: Oui, à l'article 31, c'est cela, alors je ne reviens
pas.
M. LE PRESIDENT: Alors, le sous-article i) du présent bill
adopté?
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Le sous-article j)? j) du présent bill.
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Le sous-article k)?
M. ROY (Beauce): Aux sous-articles k) et m); je prendrai le sous-article
m) parce que les mêmes arguments s'appliquent. "k) pour établir
des normes d'emballage, d'étiquetage ou de présentation de tout
bien; et m) pour établir des normes de qualité et de
sécurité pour tout bien."
Il est évident que ceci peut concerner tout le commerce, au
complet. Alors, ce sont des pouvoirs très, très grands. Je
comprends qu'il est nécessaire d'établir certaines choses pour
protéger le consommateur. D'un autre côté, il ne faudrait
pas que cela devienne une loi de contrôle et qu'à un moment
donné un autre ministre, à la suite du ministre actuel, s'en
serve pour organiser une espèce de dirigisme économique qui
pourrait nous conduire, en quelque sorte, à la disparition d'une
quantité d'entreprises de chez nous... Pardon?
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela peut devenir le service des achats.
M. CARDINAL: M. le Président, est-ce que je peux prendre la
parole? Pas tout à fait pour les mêmes raisons que le
député de Beauce je laisse de côté le
dirigisme économique mais les sous-articles k) et m)
m'apparaissent comme des pouvoirs extrêmement vastes. Là-dessus,
je suis d'accord avec lui.
Ils peuvent impliquer des conséquences économiques
extraordinaires, graves, je suis d'accord avec lui. Il me semble que toute
disposition à ce sujet devrait vous donner l'occasion de faire deux
autres lois, plutôt que d'avoir des règlements ici. Cela revient
à mon discours du début.
Il me semble qu'il devrait y avoir une loi de l'étiquetage
nous en avons parlé assez souvent en Chambre concernant la
langue, concernant les contenus, les contenants, etc. La même loi
pourrait aussi servir pour les normes de qualité. D'ailleurs, vous avez
déjà, au ministère de l'Industrie et du Commerce un
pouvoir de réglementation de normes des produits. Si je ne me trompe
pas, il y a déjà à peu près 500 produits qui ont
été normalisés.
M. TETLEY: Par le ministère de l'Agriculture.
M. CARDINAL: Oui, je sais.
M. TETLEY: Et le ministère de l'Industrie et du Commerce.
M. CARDINAL: Oui, je ne sais vraiment pas s'il faudrait abroger les
sous-article k) et m), mais...
M. TETLEY : Nous allons occuper un certain champ. Autrement, nous sommes
devant le gouvernement fédéral je suis allé
à une conférence interprovinciale où l'on parlait de
l'étiquetage bilingue, etc. et nous avons envoyé plusieurs
lettres, cette année et l'an dernier, et j'avais la tâche de
représenter plusieurs ministères: ceux de l'Agriculture, de
l'Industrie et du Commerce et des Affaires culturelles. J'ai écrit que
nous avons occupé le champ, ce qui était vrai, mais à
l'avenir je peux dire que nous avons vraiment occupé le champ, pas
seulement au sujet des produits agricoles, etc.
Peut-être que c'est large, c'est un commencement. Evidemment, si
nous nous lançons complètement dans ce domaine-là, il nous
faut un nouveau bill, mais...
M. CARDINAL: Est-ce que je peux vous suggérer quelque chose?
M. TETLEY: Oui.
M. CARDINAL: Si le ministre nous assure qu'il n'abusera pas de ses
pouvoirs, je suis prêt à les lui laisser mais en lui
suggérant fortement de faire préparer une législation qui
devrait remplacer les paragraphes k) et m) de l'article 102.
M. TETLEY: Oui, je trouve votre idée bonne. Nous nous sommes
donné toutes sortes de pouvoirs mais nous allons commencer
tranquillement. Nous allons adopter tout simplement certains règlements.
Je ne crois pas que j'aurai le temps d'adopter tous ces règlements d'ici
deux ans.
M. CARDINAL: Que ce soit une étape.
M. TETLEY: C'est une étape, aussi je voudrais être capable
d'occuper le champ si nécessaire.
M. LE PRESIDENT: Le député de Beauce.
M. ROY (Beauce): M. le Président, sur ces deux articles, vous me
permettrez de faire une suggestion à mon tour. J'espère que le
député de Bagot ne m'en voudra pas.
M. CARDINAL: Certainement pas.
M. ROY (Beauce): Disons que, pour ce qui a trait au paragraphe k), je
suis entièrement d'accord avec lui. Je suis tout de même bien
certain qu'il ne m'en voudra pas. Pour le paragraphe m), je me demande si, dans
le but justement de bien protéger le cultivateur, il n'y aurait pas lieu
de remplacer cet article ou le modifier pour obliger toute entreprise qui met
des produits sur le marché, à indiquer la qualité sur le
produit. Je crois beaucoup plus à une bonne éducation et à
l'information du consommateur qu'à des normes très rigides qui
pourraient, en quelque sorte, empêcher certains produits d'entrer sur le
marché, nuire à certaines entreprises qui sont appelées
à se développer chez nous. A cause de certaines normes qui
pourraient être exigées par le gouvernement à un moment
donné ou de certaines modifica-
tions que le gouvernement devrait apporter dans les normes, à
cause des délais que ça pourrait impliquer, je me demande
à ce moment-là s'il n'y aurait pas un certain danger. Il y aurait
peut-être lieu, M. le Président, sur cet article, que le
gouvernement procède par étapes. Nous n'avons pas du tout de lois
actuellement. Alors, si on obligeait les entreprises à indiquer la
qualité du produit, je pense qu'on aura déjà fait un gros
pas.
M. TETLEY: D'accord, il faut procéder tranquillement, par
étapes et les paragraphes k) et m) parlent d'étiquetage, de
qualité. Pour l'instant, je n'ai pas de règlement en vue. Je vais
vous présenter tout d'abord tous les règlements tels que
promis.
M. ROY (Beauce): M. le Président, je sais que nous avons un
ministre qui a été très compréhensif, d'ailleurs
nous le félicitons. Il demeure tout de même que la loi est une loi
qui est votée à l'heure actuelle et qui va se perpétuer.
Il va falloir qu'elle ait certaines normes de continuité comme on l'a
dit tout à l'heure. Mais s'il arrivait par contre qu'il y eût un
ministre qui ne soit peut-être pas aussi compréhensif que celui
que nous avons aujourd'hui et qui voudrait être beaucoup plus rigide dans
la réglementation.
M. CLOUTIER (Montmagny): Nommez-en.
M. ROY (Beauce): Non, je ne nomme pas de ministre aujourd'hui. Je me
demande si, à ce moment-là, on n'ouvre pas une porte beaucoup
trop grande et qui pourrait justement être la source...
M. TETLEY: Cela a été l'observation générale
du député de Bagot au sujet de l'article 102 et de tous les
sous-articles. Peut-être pas tous mais l'idée maîtresse de
l'article 102. Je ne peux que répondre en vous invitant à la
vigilance. Vous avez les journaux, vous avez le journal des Débats, vous
avez la possibilité de motion de blâme, toutes les
procédures possibles et vous avez les journaux qui accomplissent une
grande tâche.
Donc, tous ces moyens ont une importance énorme. Il y avait la
première lecture hier de notre bill qui a eu plus de publicité
que tout autre bill parce que c'est d'un intérêt primordial. Nous
avons soulevé la question de la protection du consommateur. Vous avez
tout d'abord la presse écrite et verbale de votre côté. Je
crois que vous, vous avez les atouts et c'est beaucoup plus facile de critiquer
que d'agir. Peut-être qu'il faut me donner plus de pouvoirs ou le
contrôle de la presse peut-être.
M. CLOUTIER (Montmagny): Il y a un comité pour ça, le
comité sur la liberté de la presse, on vous fera
comparaître.
M. LE PRESIDENT: Paragraphe 1) adopté.
M. GUAY: Aujourd'hui, évidemment, disons que nous croyons
fermement que le ministre n'abusera pas de ses droits. Mais il y a là,
dans la loi, une chance énorme de le faire s'il le désire. A
supposer, par exemple le ministre a parlé de groupes de pression
tantôt que ces groupes de pression se réveillent un bon
matin et décident de proposer au ministre des normes ou des
règlements extrêmement difficiles à absorber, et si le
ministre donne suite à ces revendications-là, il y a un des
dangers. Je pense bien que c'est ce que le député de Beauce a
voulu souligner et j'endosse ses propos.
Maintenant, bien sûr, le ministre nous dit actuellement qu'il
n'abusera pas de ses pouvoirs. Mais à supposer que le ministre vienne
à changer, si on a un ministre, disons, peut-être...
M. ROY (Beauce): Moins libéral.
M. GUAY: ... moins libéral, à ce moment-là il y
aurait peut-être...
M. TETLEY : Nous serons ici pendant longtemps.
M. GUAY: Ce serait presque malhonnête de vous le souhaiter.
M. TETLEY: Je veux dire "au pouvoir". M. CARDINAL: M. le
Président, à l'ordre!
M. LE PRESIDENT: Paragraphe 1) adopté. Paragraphe m),
adopté.
M. ROY (Beauce): Avec beaucoup de réserves.
M. LE PRESIDENT: Paragraphe n). M. CARDINAL: Oui.
M. LE PRESIDENT: Paragraphe o), adopté. Paragraphe p).
M. CARDINAL : Je m'élève avec véhémence
contre p). "pour exempter, en totalité ou en partie, de l'application de
la présente loi, toute catégorie de personnes, de biens ou de
contrats qu'il indique" c'est grave, ça. Le "lobbying" existe même
auprès des ministres honnêtes. Vous savez, M. le ministre, que si
on prenait un vote à la table, on vous battrait et le paragraphe p) on
l'abrogerait.
M. ROY (Beauce): M. le ministre, la tentation est forte.
M. TETLEY: M. le Président, je vais vous convaincre par mes
arguments plutôt que par la quantité des électeurs ou des
membres de la commission. Est exemptée, la Loi du notariat. Une des
premières exemptions.
M. CARDINAL: Avec le Barreau.
M. TETLEY: Non, le Barreau en premier. Vous avez tout cela. Je crois
que...
M. CARDINAL: Quand je parlais de vote, je blaguais.
M. TETLEY: En tout cas, j'avais l'intention de parler aussi longtemps
qu'il n'y aurait pas eu de majorité en ma faveur. Je veux noter que j'ai
déjà promis la présentation d'un règlement ici.
J'espère présenter le règlement. Le règlement est
important pour le conseil.
M. CARDINAL: Dans ce cas, pour ne pas nous retarder, je ferais la
solution suivante: Adopté sur division.
M. TETLEY: Parfait.
M. ROY (Beauce): M. le Président, vous me permettrez d'intervenir
sur cet article.
M. GUAY: Je constate l'arrivée des renforts pour aider le
ministre.
M. ROY (Beauce): Cette clause, à notre avis, nous ne pouvons pas
l'accepter. Je comprends que nous pouvons apporter notre dissidence, l'accepter
sur division, mais je crois réellement que cet article devrait
être rayé de l'article 102. Qu'on l'inclue dans un autre article
de la loi puis qu'on stipule clairement quelles sont les catégories de
personnes, de biens ou de contrats qu'on veut indiquer. Je pense que, dans les
règlements, il s'agit surtout des corporations professionnelles. Parce
qu'en somme, on fait une loi et, dans ce paragraphe-là, on peut exempter
de la loi n'importe qui, n'importe quoi.
M. GUAY: J'ajouterais même, M. le Président, que c'est
presque la seule ouverture au patronage qu'il peut y avoir dans ce projet de
loi-là.
M. TETLEY: J'espère que ce n'est pas la seule.
M. PILOTE: Ce sont les créditistes qui font le plus de patronage,
qui en parlent le plus et qui accusent les autres d'en faire.
M. CARDINAL: Je n'ai pas prononcé ce terme-là, à
moins que...
M. TETLEY: Non. J'ai déjà...
M. ROY (Beauce): Il y a un très gros renfort qui arrive, M. le
ministre, la sécurité!
DES VOIX: Ah! Ah! Ah!
M. GUAY: Voulez-vous prendre le vote?
M. TETLEY: Non!
M. CARDINAL: Est-ce que vous êtes sortis de la Commission des
liqueurs?
M. TETLEY: Je crois qu'il le faut parce que nous ne savons pas quelles
personnes il faut exempter. C'est pourquoi je vous ai donné les
détails aux pages 9 et 10.
M. GUAY: Quelle est la pensée précise du ministre ou du
législateur dans ce sous-article p)? Si on lit le sous-article,
n'importe quand la loi peut ne pas s'appliquer. Ce doit être une
pensée bien précise qui soit énoncée dans cet
article-là.
M. TETLEY: Il n'y a aucune exemption dans la loi. Toutes les exemptions
seront dans le règlement.
M. ROY (Beauce): M. le Président, je pense qu'il y aurait lieu
sérieusement d'avoir une section dans la loi concernant les exclusions,
plutôt que d'avoir un article qui permet au lieutenant-gouverneur en
conseil de faire un règlement sur les exclusions, parce que j'ai
remarqué que, dans d'autres lois, les exemptions de la loi font partie
d'une section de la loi. Alors qu'ici, c'est le lieutenant-gouverneur en
conseil qui peut décider d'exempter telle ou telle personne, telle
catégorie de biens ou de contrats qu'il indique. En ce qui nous
concerne, nous ne voulons pas faire d'obstruction, mais nous ne pouvons pas
donner notre consentement à cet article. Il n'y a pas assez de garantie
de permanence. Il y a un grand danger. On peut changer de gouvernement à
un moment donné. Qu'on refasse les règlements au complet. La
Chambre n'en est pas saisie. C'est le seul recours que nous ayons, comme le
disait le ministre tout à l'heure, c'est le recours des griefs ou des
motions de blâme. Mais si on regarde, depuis la deuxième session
que j'ai l'occasion de faire partie de la Chambre, les motions de blâme
ont été très rares et les motions des
députés ont été encore plus rares.
Que nous reste-t-il? Il nous reste les questions qu'on peut poser au
gouvernement et nous savons par expérience que certains ministres
très compréhensifs écoutent nos questions, prennent en
considération nos revendications, nos remarques, alors que d'autres
et cela n'est un secret pour personne nous ignorent tout
simplement.
M. GUAY: Le ministre me permettra de compléter. Nous avons
remarqué que, lors des auditions de la Commission du projet de loi
original, plusieurs groupements avaient demandé l'exclusion de cette
loi.
Leur argument ne semblait pas tellement fondé en explication. On
a discuté tantôt des groupes de pression et des pressions qui
pourraient être exercées pour obtenir ces exclusions. Le
règlement va vous permettre de le faire. Cela augmente le danger,
étant donné
que nous avons eu des auditions de personnes qui demandaient de ne pas
être assujetties à cette loi.
M. TETLEY: J'accepte avec plaisir vos suggestions. Je note tout d'abord
que c'est très difficile de mettre dans une loi des exemptions non
seulement pour des personnes, mais aussi pour des choses, des objets, des
contrats, des parties du bill. C'est très difficile.
M. CARDINAL: On l'a fait pour d'autres lois, par exemple la Loi des
valeurs immobilières qui exclut certaines corporations professionnelles,
la Loi de l'assurance-dépôts...
M. TETLEY: Oh! Mais nous venons d'adopter il y a deux jours la loi
amendant la Loi des valeurs immobilières où il y a toutes sortes
d'exemptions. Mais je prends bonne note de ça, car je crois que j'ai une
solution que vous trouverez assez intéressante.
M. CLOUTIER (Montmagny): Le ministre a fait référence
tantôt au comité consultatif. Est-ce qu'il n'y a pas moyen
de...
M. TETLEY: Je ne suis pas prêt à donner un tel droit
à un groupe indépendant.
M. CLOUTIER (Montmagny): Non, ce n'est pas le droit au conseil
consultatif. Mais est-ce qu'il n'y a pas une consultation à faire avant
ça?
M. TETLEY: Oui, il y a certainement consultation à faire avec
cette commission.
M. CLOUTIER (Montmagny): Est-ce que cet article précis, le p),
est-ce qu'on ne pourrait pas l'indiquer "après consultation du
comité consultatif"?
M. TETLEY: J'avais une telle suggestion...
M. CARDINAL: On l'a dans la loi du ministère de l'Education.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est la suggestion que vous vouliez faire?
M. TETLEY: Oui, mais je voulais penser un peu à cette suggestion
avant de me prononcer.
M. CARDINAL: Vous l'avez dans la loi du ministère de
l'Education.
M. TETLEY: Oui?
M. CARDINAL: Oui:"Le ministre ne peut pas adopter de règlement
dans certaines matières importantes, sans avoir pris au préalable
l'avis du Conseil supérieur de l'éducation". Le ministre n'est
pas lié, mais il ne peut pas aller devant le conseil des ministres sans
être allé, au préalable, devant le Conseil supérieur
de l'éducation.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si le ministre veut apporter, par
règlement, exemption avec laquelle le conseil consultatif n'est pas
d'accord, cela va aller sur la place publique. Le ministre serait très
mal placé...
M. TETLEY: Mais oui...
M. CLOUTIER (Montmagny): ...pour accorder cette exemption, parce que le
conseil consultatif va donner des raisons très sérieuses à
l'appui de sa recommandation. Je pense que c'est une protection, à mon
avis. Ce serait une protection qui laisserait au ministre une certaine marge de
manoeuvre. Si je pense aux trois lois qui sont devant la Chambre, comme la
loi-cadre des professions, il y a des professions qui ne sont pas reconnues
actuellement et qui vont l'être à la suite de l'adoption de ces
trois lois. Cela va déjà modifier la liste que l'on a. Le
ministre ne peut pas, dans une loi qu'on adopte avant d'autres
législations à venir, adopter une liste exhaustive et finale.
M. TETLEY: Je crois que c'est une bonne suggestion qu'aucun
règlement ne peut être adopté au sujet des articles...
M. CARDINAL: Les articles difficiles... M. TETLEY: Oui, y compris p),
etc. M. CARDINAL: k), m), P).
M. TETLEY: ... sans avoir consulté le Conseil de la protection du
consommateur, quelque chose comme ça. Très bien.
M. CARDINAL: On en fait fortement la suggestion au ministre.
M. TETLEY: Très bien.
M. GUAY: La volonté du ministre, aujourd'hui pour demain, peut
devenir une loi d'exception.
M. TETLEY: Oui, très bien.
M. ROY (Beauce): Est-ce que le ministre aurait l'intention d'inclure,
quelque part, cette suggestion qu'il vient de soumettre?
M. CARDINAL: Elle pourrait être incluse à la fin. Le
règlement adopté, il pourrait y avoir à la fin, une
règle omnibus qui dirait: "...aucun règlement...se
référant aux alinéas k), m) et p), ne pourrait être
adopté sans consultation au préalable.
M. ROY (Beauce): Ajouter un u).
M. TETLEY: Non, ça va être un paragraphe omnibus à
la fin.
M. CARDINAL: D'accord.
M. ROY (Beauce): Avec la suggestion de cet amendement, ça nous
paraît acceptable.
M. LE PRESIDENT: Les alinéas p), u), r), s), t) seraient
adoptés.
M. CARDINAL: Quant à moi, oui. M. ROY (Beauce): Adopté. M.
TETLEY: Quelles lettres...
M. CARDINAL: Moi je voudrais que ce soit au moins et je vous
laisse l'étude du reste k), m) et p).
M. ROY (Beauce): Oui, sous réserve, comme vient de dire le
député de Bagot.
M. TETLEY: Et je vous jure...
M. CARDINAL: Il ne faut pas jurer.
M. TETLEY: Oui, je vous jure qu'à la prochaine réunion du
Conseil de la protection du consommateur, les membres vont regretter le
départ de 102 g).
M. CARDINAL: C'est possible.
M. TETLEY: Mais, quand même, je suis contre l'article, contre ce
principe dans le bill, mais ils vont le regretter...
M. CARDINAL: Ils le regretteront, ils vous le diront et vous
écouterez.
M. TETLEY: ... parce que les membres de ce conseil-là seront
beaucoup plus exigeants que vous ne pensez.
M. CARDINAL : Il faut garder un juste milieu.
M. ROY (Beauce): Ils ont leurs responsabilités; nous avons les
nôtres.
M. TETLEY: Ils vont demander toutes sortes de règlements au sujet
de l'étiquetage. Watch out!
M. LE PRESIDENT: Article 102, adopté. Article 103.
Preuve et procédure
M. ROY (Beauce): L'article 103 se réfère à
l'article 8, je pense, d'après la discussion que nous avons eue
hier.
M. TETLEY: C'est un article de grande importance et nous sommes une des
rares provinces qui a adopté un tel article.
M. CARDINAL: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 104.
M. CARDINAL: Un instant. C'est un accroc très grave aux
règles de la preuve. Malgré qu'on veuille protéger le
consommateur, ça me paraît difficilement justifié. La
preuve testimoniale...
M. TETLEY: Quand est-elle acceptée et à quelles
conditions? Lorsque la présente loi n'a pas été
respectée.
M. CARDINAL: D'accord, mais les témoins, vous savez.
M. TETLEY: Je vais vous donner la raison. Nous avons insisté pour
que tout contrat soit écrit et nous avons insisté pour que les
promesses, les déclarations n'aient aucun effet...
M. CARDINAL: Je ne vous ferai pas de difficulté je vais dire
adopté sur division.
M. TETLEY: Je vous réfère à l'article 2 aussi:
"Nulle offre, promesse ou entente préalable à un contrat n'engage
le consommateur..." Il n'y a aucune preuve, vous...
M. CARDINAL: Pourquoi l'article 104?
M. TETLEY: Parce que, si le contrat est tellement faux, il va à
l'encontre de cette loi-là. Donc, à ce moment-là, il peut
faire la preuve testimoniale.
M. CARDINAL: Adopté sur division.
M. ROY (Beauce): Sur cet article 104, on ajoute "même pour
contredire ou changer les termes d'un écrit". Parce que changer les
termes d'un écrit...
M. CARDINAL: L'article est adopté sur division.
M. TETLEY: Mais si la preuve testimoniale n'est pas acceptée pour
modifier les termes d'un écrit, cela n'a aucune validité.
M. LE PRESIDENT: Article 104 adopté sur division.
Article 105.
M. CARDINAL: D'accord.
M. LE PRESIDENT: Article 106.
M. CARDINAL: D'accord.
M. LE PRESIDENT: Article 107.
M. CARDINAL: J'aurais un amendement à
proposer, à cause de l'article 108. Je prends les deux articles
ensemble, si le président me le permet. A l'article 108, vous avez une
présomption qui juris et de jure ou juris tantum, je ne sais pas, le
juge le dira. Tout avis est réputé reçu dès qu'il
est délivré ou expédié. L'expérience au sein
du Parlement ou du gouvernement m'a appris que bien des
télégrammes que je suis censé avoir reçus, je ne
les ai jamais reçus. Il y a bien des lettres que je suis censé
avoir reçues et que je n'ai jamais reçues. On sait qu'il y a des
grèves de la poste. On sait qu'il y a des erreurs dans la livraison des
télégrammes. Je suggérerais très fortement, afin
qu'il ne se lève aucune difficulté, que l'article 107 se lise:
"Tout avis prévu dans la présente loi doit être
délivré en personne ou mis à la poste recommandée
à l'adresse du destinataire."
Je laisserais la présomption de l'article 108. Mais si jamais
cette présomption est aussi forte, cela me paraît exorbitant.
M. TETLEY: C'était l'ancienne loi. Les cartes de crédit
des compagnies d'huile je vous donne un exemple une seule
compagnie au Québec avait 300,000 cartes de crédit. Il fallait
donner un avis recommandé. C'est absolument trop cher. C'est pourquoi
nous avons dit par lettre. N'oubliez pas que la preuve incombe aux
commerçants et, dans le cas où ils veulent faire cette preuve,
ils vont la faire par lettre recommandée. Mais lorsque la compagnie
avise d'un changement dans leurs cartes de crédit, par exemple Imperial
Oil, elle va adresser tout simplement un document ordinaire.
Vous avez soulevé le problème de l'efficacité du
courrier. N'oubliez pas qui doit faire la preuve.
M. CARDINAL: Le télégramme c'est encore pire, vous ne
savez même pas qui l'envoie.
M. TETLEY: Il faut qu'ils fassent la preuve. Sur le
télégramme, il y a une signature.
M. CARDINAL: Ça se téléphone les
télégrammes. Tout le monde n'est pas ministre.
M. TETLEY: C'est pourquoi nous avons biffé: de demander par la
poste. C'est parce qu'il n'y aurait pas de cartes de crédit. Cela aurait
affecté énormément le...
M. CARDINAL: Je comprends le ministre. Cela me paraît très
dangereux.
M. TETLEY: C'est dangereux et l'autre est dangereux.
M. ROY (Beauce): A l'article 108, j'avais mis une note, parce que j'ai
étudié la loi après qu'elle nous a été
remise. "Tout avis est réputé reçu dès qu'il est
délivré ou expédié." Je ne suis pas un avocat ou un
homme de loi, mais c'est complètement inacceptable. Je pense que, si on
veut protéger le consommateur, à ce moment-là...
M. TETLEY: Je regrette, c'est la loi actuelle. Si vous mettez une...
M. CARDINAL: Je n'ai pas d'objection à l'article 108.
Actuellement, dès qu'une lettre est mise à la poste, elle
appartient au destinataire qui est déjà présumé
l'avoir reçue. C'est exact, c'est la règle de droit commun. Mais
l'article 108 joint à l'article 107, c'est ce qui est dangereux. Ce
n'est pas l'article 108 tout seul. Quand vous avez une lettre
recommandée le ministre le sait vous avez un
récépissé et la présomption de l'article 108 n'est
pas grave.
M. TETLEY: Le problème, c'est de faire la preuve et c'est
à la personne en question de faire sa preuve et d'être prudente.
Il y a d'autres avis où... Imperial Oil prend le risque et le
consommateur le sait très bien... Est-ce qu'on protège le
consommateur si on insiste sur l'utilisation de la lettre recommandée
parce qu'il va oublier de l'envoyer par lettre recommandée?
M. CARDINAL: L'article 107, adopté sous division.
M. ROY (Beauce): Cela a un double sens aussi. Si une personne
décide de réclamer un compte, qu'il l'envoie à la personne
et que la personne ne le reçoit jamais.
M. LE PRESIDENT: L'article 107, adopté sous division. L'article
108 adopté sous division.
M. CARDINAL: L'article 109, adopté.
M. LE PRESIDENT: L'article 109, adopté.
M. TETLEY: Les pénalités sont assez sévères,
j'espère.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 110?
Infractions et sanctions pénales
M. CARDINAL: Un instant, qu'on le lise. "c) n'obtempère pas
à une décision du ministre ou du directeur, ou..." Qu'est-ce qui
arrive? Oui, mais on change d'alinéa. Le sous-alinéa c) où
il est écrit: "n'obtempère pas à une décision du
ministre ou du directeur, ou."
M. LE PRESIDENT: Ou d) entrave...Non.
M. CARDINAL: Ou.
M. LE PRESIDENT: Le sous-alinéa pourrait se continuer sans
mentionner d).
M. CARDINAL: Je ne vois pas pourquoi il y a d) à ce moment.
M. LE PRESIDENT: On pourrait faire un seul alinéa à c)
soit, "n'obtempère pas à une
décision du ministre ou du directeur, ou entrave...
M. TETLEY: Mais, on fait souvent cela.
M. CARDINAL: Bien, c'est la première fois que je le vois.
M. TETLEY: Bon, adopté sans amendement...
M. CARDINAL: Bon, parce qu'à toutes les fois, il y a un point et
virgule...
M. TETLEY: ...sans amendement, tel qu'amendé.
M. CARDINAL: D'accord.
M. LE PRESIDENT: Article 111?
M. CARDINAL: Pas de commentaires. D'ailleurs, je veux vous dire que,
concernant cette section, je laisse à mes collègues le soin de
faire ce qu'ils voudront, je n'ai aucun commentaire à faire
jusqu'à l'article 116 inclusivement.
M. ROY (Beauce): J'aurais un commentaire à l'article 113.
M. LE PRESIDENT: Alors, l'article 112 est adopté.
M. ROY (Beauce): L'article 112 est adopté. Article 113: "Une
erreur ou une omission faite de bonne foi ne constitue pas une infraction au
sens de la présente loi."
M. TETLEY: Une infraction signifie une pénalité. Pour la
bonne foi, il y a tout de même...
M. ROY (Beauce): Je pense que c'est dans la loi
générale.
M. TETLEY: Mais la sanction civile demeure encore, s'il y a erreur. Mais
quelqu'un qui se trompe de bonne foi, doit faire la preuve de sa bonne foi.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que c'est adopté? Article 114.
M. TETLEY: Mais...
M. CARDINAL: Il y a d'autres cas. Toutes les lois de l'impôt sont
faites comme cela.
M. TETLEY: Oui. M. le Président, je vous demande pardon, mais
à la troisième ligne, on voudrait remplacer le mot
"fonctionnaire" par "officier".
M. CARDINAL: Je ne prendrai pas le dictionnaire.
M. LE PRESIDENT: Alors, l'amendement proposé serait
adopté?
M. CARDINAL: Oui.
M. LE PRESIDENT: Article 112, adopté. Article 113,
adopté?
UNE VOIX: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Article 114. Adopté. Article 115, adopté.
Article 116.
M. ROY (Beauce): Je pense que l'article 116 est un article qui a
été ajouté au texte original.
M. CARDINAL: Cela va.
M. TETLEY: Là, c'est un article très important, en effet,
c'est l'injonction.
M. ROY (Beauce): ...a été adopté. C'est un article
qui va avec un article qui l'article 75, je pense concernait les
ventes pyramidales. Adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté. Article 117? M. CARDINAL:
Adopté.
Sanctions civiles
M. LE PRESIDENT: Article 118. M. CARDINAL: Adopté. M. LE
PRESIDENT: Article 119. M. CARDINAL: Adopté. M. LE PRESIDENT: Article
120. M. CARDINAL: Adopté.
Dispositions transitoires
M. LE PRESIDENT: Article 121. M. CARDINAL: Adopté. M. LACROIX:
Concordance.
M. CARDINAL: Je m'excuse, une question générale sur la
section des dispositions transitoires, juste une question
générale. Est-ce que vraiment les dispositions telles qu'elles
sont rédigées je n'ai pas le temps d'en faire une analyse
approfondie éclaircissent la situation des contrats passés
avant la mise en vigueur de la loi? Il y a déjà, dans le code
civil, les articles 1561 a) pour la vente à tempérament. Il y a
d'autres dispositions aussi dans le code civil. Est-ce que le ministre et ses
conseillers sont sûrs que ces dispositions transitoires
éclaircissent vraiment la situation pour ce qui a été fait
avant
et ce qui se fait pendant que la nouvelle loi devient en vigueur et en
relation avec elle?
M. TETLEY: Oui, il y a la loi d'interprétation et il n'y a pas
d'effets rétroactifs.
M. CARDINAL: Non, j'admets ça.
M. TETLEY: Mais la deuxième question...
M. CARDINAL: Je prends un exemple. Il y a un contrat qui se renouvelle
automatiquement. Il va tomber sous la loi même s'il a été
signé avant?
M. TETLEY: Non, parce que le contrat a été signé il
y a un an et le droit de renouvellement vient d'une entente d'il y a un an. A
mon avis, l'obligation, la considération...
M. CARDINAL: Vous voulez dire qu'à ce moment-là, la loi ne
s'applique pas.
M. TETLEY: Non.
M. CARDINAL: Ah bon! D'accord.
M. TETLEY: La loi ne s'applique pas parce qu'il y avait "the meeting of
the minds", la considération, la cause, etc.
M. CARDINAL: Deuxième question, le cas des cartes de
crédit qui a été souligné plus souvent devant la
commission. La carte de crédit est toujours datée et on se trouve
à en avoir une autre automatiquement dès que la première
est expirée. Est-ce que c'est un nouveau contrat?
M. TETLEY: Oui, regardez l'article 23.
M. CARDINAL: Je m'excuse, je n'étais pas là à ce
moment-là. M. le ministre, ça répond à mes
questions. Je vous dirai que, sur les dispositions transitoires, je n'ai aucun
autre commentaire et aucune autre objection.
UNE VOIX: Je n'ai aucun commentaire.
M. LE PRESIDENT: Les articles 122, 123, 124, 125, 126 seraient...
M. HARVEY (Chauveau): Un instant, M. le Président, j'aurais une
question à poser à M. le ministre. "Les dispositions de la
présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates
fixées par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil," C'est une
excellente phrase, mais, évidemment cette phrase-là implique
probablement un délai avant la mise en vigueur...
M. CARDINAL: L'adoption de la loi.
M. HARVEY (Chauveau): Oui, mais je pense que, dans les autres provinces
qui se sont donné un code comme celui-là, ou même une loi
qui est encore plus forte, on a donné un délai d'environ un an.
Je voudrais quand même connaître, M. le Président, l'opinion
du ministre là-dessus.
M. TETLEY: Nous avons j'ai même ici, je crois un
projet d'échéance de mise en vigueur de la loi. Nous allons
mettre en vigueur certaines parties immédiatement; c'est notre
idée.
M. CARDINAL: Il y a un danger. Je comprends très bien le souci du
député, mais si le délai est trop long, c'est que les gens
vont faire un certain nombre de transactions et, comme la loi n'est pas
rétroactive, ils vont prévoir des renouvellements automatiques.
Tout ce secteur-là va être frappé.
M. HARVEY (Chauveau): La question très importante est de
vulgariser cette loi, parce qu'il reste que...
M. CARDINAL: Oui, changer tous les contrats.
M. HARVEY (Chauveau): ... une loi comme celle-là va impliquer
l'impression de contrats et tout cela, qui ne se fait pas quand même dans
un délai de trente jours. Evidemment, si on sanctionne la loi, si elle
est en vigueur, tous les articles de la loi, il s'agit à ce
moment-là de juger si on doit intervenir contre ceux qui ne respecteront
pas la loi. Je pense bien que vulgariser cette loi est, en quelque sorte, un
capital disons-le, avouons-le pour un gouvernement, qui donne
à la population ce mécanisme de défense. On se doit, je
pense bien, de la vulgariser, de l'expliquer davantage à la population.
Un délai raisonnable, à mon sens, ça peut être un an
ou si on disait le 1er janvier 1972... Remarquez que je suis du parti
ministériel, ça peut sembler peut-être étrange pour
ceux en face de nous. Je pense que le ministre, d'ailleurs, avec son sens
démocratique, ayant accepté les suggestions de l'autre
côté de la table, pourrait peut-être nous donner son
idée en ce qui concerne le délai qu'il veut prendre pour
l'application de la loi générale,
M. TETLEY: Au sujet des vendeurs itinérants, nous allons essayer
de mettre en vigueur cette partie de la loi le plus tôt possible. Il y a
la question des permis, etc. Pour la question de la section III, le
crédit, il faut comme vous avez dit donner un délai
beaucoup plus long aux commerçants et peut-être aussi aux
citoyens. Il faut le mettre en vigueur par étapes. Je n'ai pas d'autres
précisions à vous donner.
M. HARVEY (Chauveau): Evidemment, il y a la protection du consommateur
qui est visée là-dedans, mais il y a également le souci de
ne
pas ralentir l'économie. Jusqu'à un certain point, il faut
aussi, je pense, dans la recherche de l'équilibre des partages, penser
aussi qu'il y a des commerçants qui ont à faire face, à
l'intérieur de cette loi-là, à certains petits
problèmes qu'ils doivent ajuster en regard d'une protection de leurs
consommateurs. De toute façon, M. le ministre, ça me donne une
réponse satisfaisante. Je vous remercie.
M. CARDINAL: M. le Président, maintenant que nous avons franchi
cette autre étape du projet de loi 45 ce n'est pas la
première ni la dernière je voudrais remercier le ministre
de sa réceptivité devant certaines suggestions.
Je voudrais aussi féliciter les fonctionnaires qui l'accompagnent
et qui l'ont aidé à nous renseigner davantage. Aussi, les
présidents qui se sont succédé au bout de la table et qui,
avec beaucoup de patience, passant article par article, ont attendu,
malgré nos discours plus ou moins longs, que ces articles soient
adoptés, abrogés ou amendés. Je peux assurer le ministre
que c'est avec un esprit de collaboration que l'Opposition que je
représente a voulu faire des suggestions, parce que c'est un projet
extrêmement important. Nous franchissons au Québec une
première étape pour la protection du consommateur qui, on l'a
souligné au cours des débats de cet après-midi, devra
être complétée par d'autres lois. Déjà, il y
en a d'annoncées par le ministre. On ne peut que se réjouir de
ceci. Cela devra se roder évidemment, mais j'espère qu'en Chambre
et en troisième lecture on n'aura pas à refaire tout ce
travail.
M. LE PRESIDENT: Le député de Beauce.
M. ROY (Beauce): Je veux remercier le ministre d'avoir si bien
accepté toutes les recommandations et les suggestions que nous lui avons
faites et d'en avoir pris bonne note. Je voudrais également remercier et
féliciter tous ses précieux collaborateurs qui n'ont pas
manqué un seul instant de nous prêter leur concours pour appuyer
le ministre dans la rédaction, la préparation et l'étude
de ce projet de loi. Nous sommes heureux que ce projet de loi ait franchi une
autre étape et nous avons hâte que cette loi devienne en vigueur
dans la province de Québec et qu'elle soit appliquée dans
l'intérêt des consommateurs québécois.
M. GUAY: J'aimerais ajouter un petit mot, M. le Président,
à la suite des remarques du député de Beauce que
j'apprécie et que j'appuie. C'est sans doute le projet de loi qui aura
la plus grande clientèle, comme je l'ai souligné en Chambre, et
j'ajoute que toute la population du Québec a les yeux tournés et
l'oreille bien tendue face à l'application de cette loi.
C'est pratiquement la première loi qui dit dans ces mots
"protection du consommateur", et j'aimerais formuler ici le voeu, à la
suite des remarques du député de Chauveau, que ce projet de loi
soit diffusé, peut-être en résumé, si c'est
possible, ou si c'est impossible, en totalité, afin que ce projet de loi
informe, continue d'informer et de renseigner la population, et
également le voeu que ce projet de loi, comme c'est le désir pour
d'autres projets de loi, soit vulgarisé, afin que ces lois soient mieux
comprises par la population.
Et la preuve en est faite, je pense bien, quand on se retrouve autour
d'une table, à une commission parlementaire et qu'on en discute pendant
des heures et des heures, afin de trouver un compromis qui va rendre la loi
d'abord plus applicable, plus facile à digérer, et que ces lois
rendent des services plus grands à la population. Je suis bien heureux
qu'on ait discuté ce projet de loi. Là où on doit
féliciter le ministre, c'est pour l'attention qu'il a portée
à toutes les représentations qui ont été faites, y
compris, plus spécialement, celles des membres de l'Assemblée
nationale. Je remercie les fonctionnaires de leur collaboration.
M. LE PRESIDENT: Messieurs, la présidence tient à
remercier chacun des membres de la commission de l'excellent esprit de travail
et de cohésion qui a été apporté. Je tiens à
signaler la diligence avec laquelle nous avons adopté tous les articles
du projet de loi, les uns sur division, d'autres avec certains amendements. Je
ferai rapport à la Chambre en temps et lieu.
M. TETLEY: Merci, M. le Président, merci à mes chers
collègues, des deux côtés de la table.
(Fin de la séance: 17 h 27)