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Commission permanente des Institutions
financières
Compagnies et Coopératives
Loi no 45 Règlements de la Loi de
la
protection du consommateur
Séance du mercredi 8 septembre 1971
(Dix heures quatre minutes)
Etude des règlements de l'Office de la
protection du consommateur
M. BACON (président de la commission permanente des Institutions
financières, Compagnies et Coopératives): A l'ordre,
messieurs!
La parole est au ministre des Institutions financières,
Compagnies et Coopératives.
M. TETLEY: Messieurs, je vous suis très reconnaissant de votre
présence aujourd'hui parce que cette loi est importante.
J'attends vos commentaires au sujet des règlements. Pour
abréger un peu mes remarques, j'ai préparé des notes pour
vous si cela peut vous intéresser.
Messieurs, la raison de la réunion est une promesse que j'ai
faite au cours d'une séance de la commission parlementaire,
peut-être au député de Chicoutimi, mais certainement au
député de Montmagny, au député de Lafontaine
également et à tout le monde à l'effet que vous pourriez
examiner les grandes lignes des règlements.
Depuis ce temps, j'ai distribué, sans commentaires, en juillet,
l'avant-projet déjà préparé par les avocats qui
sont ici aujourd'hui avec moi. En août, c'est-à-dire il y a deux
ou trois semaines, nous avons distribué un deuxième avant-projet,
et vous avez devant vous, ce matin, un troisième avant-projet. Je
préfère que nous travaillIlons avec le troisième
avant-projet puisque c'est la dernière décision des avocats, et
que c'est celui que le Conseil de la protection du consommateur a
examiné. Donc, je préfère commencer avec le travail
déjà fait.
Je n'ai pas reçu de commentaires des députés
jusqu'à présent, mais j'espère en recevoir ce matin. Je
suis certain que j'aurai des critiques, même amères, mais je les
accepterai toutes avec bonne grâce.
Vous verrez à l'appendice A les articles qui sont
déjà en vigueur et ce afin de vous aider dans vos études
et vos remarques.
Le Conseil de la protection du consommateur s'est réuni le 25
août et a demandé une autre réunion parce qu'il voulait
tout étudier, non seulement les exemptions, mais tous les
règlements. Evidemment, j'étais d'accord si le conseil voulait
tout voir. Le conseil avait aussi droit, en vertu de l'article 102, à
l'avant-dernier paragraphe, de voir les exemptions avant leur promulgation.
C'est pourquoi le conseil va siéger après vous; il doit voir le
texte final. Autrement il faudrait une autre réunion du conseil. C'est
en vertu de la loi.
C'est difficile de préparer un échéancier pour la
loi. Jusqu'à maintenant, les dix provinces ont apparemment une loi, mais
aucune d'elles n'a mis sa loi complètement en vigueur parce que cela
prend un certain délai. Je vais vous donner les grandes lignes de
l'échéancier. J'espère qu'à la prochaine
séance du conseil des ministres, après leur réunion
aujourd'hui, si tout va bien, le vendredi 10 septembre, la section V sera mise
en vigueur, c'est-à-dire les articles 47 à 59, sauf les articles
50 et 51. J'espère mettre en vigueur la section Garantie et
publicité, les articles 60 à 65, mais pas l'article 66.
J'espère aussi mettre en vigueur les articles 67 à 74, à
l'exception de 73, ainsi que les articles 18, 19 et 23; un effet de commerce
forme un tout avec le contrat, le "cut off clauses", l'article 19 et les cartes
de crédit non sollicitées.
Il y aura un autre arrêté en conseil, peut-être le
même, pour les sections Il, IIl, V, VI, VIl et XVI, c'est-à-dire
en septembre, ce mois-ci. Même chose pour les sections I, Il, V, VI, en
septembre. En effet, parmi les sections que l'on ne peut pas mettre en vigueur
immédiatement, certaines concernent les vendeurs itinérants qui
doivent avoir des permis, qui doivent recevoir un document qu'ils doivent
signer.
Il y a peut-être 50,000 ou 100,000 vendeurs itinérants. Il
faut une espèce de cautionnement. Il y a aussi certaines sections au
sujet du crédit où il faut des formules. A part cela, nous allons
mettre la loi en vigueur et aussitôt que j'aurai un
échéancier clair et net, après aujourd'hui,
peut-être vendredi, je vais vous envoyer les grandes lignes de
l'échéancier afin que vous puissiez m'envoyer vos commentaires ou
critiques. Mais c'est très vague à cause du fait que vous avez le
droit de critiquer ou faire vos commentaires. Il est possible que vous ayez de
bonnes idées et qu'il faudra tout changer. Voici, M. le
Président, mes remarques d'ouverture.
M. BERTRAND: Est-ce que le ministre a terminé ses
commentaires?
M. TETLEY: Oui, M. le Président.
M. BERTRAND: Je n'ai pas de propos à ajouter à ceux qu'on
vient de tenir, excepté pour exprimer le point de vue suivant. Cette loi
était attendue depuis très longtemps. Je crois qu'il y a urgence
qu'elle soit mise en vigueur intégralement, et ce dans le plus court
délai possible. Nous sommes prêts à coopérer ce
matin en vue de l'examen de l'avant-projet des règlements du 7 septembre
1971, puisqu'on vient de nous remettre immédiatement avant un nouvel
avant-projet.
Deuxièmement, je crois qu'il y a urgence également que le
Conseil de la protection du consommateur, qui a été l'objet de
certaines critiques, agisse le plus rapidement possible. Que les autres
provinces n'aient pas mis leur loi en vigueur, cela ne doit pas empêcher
le gouvernement du Québec d'agir. Il peut y avoir des problèmes
ailleurs...
M. TETLEY: D'accord.
M. BERTRAND: ... qui ne sont pas les nôtres, et je ne crois pas
qu'il y ait ici quelque intérêt que ce soit qui puisse être
de nature à paralyser l'action du Parlement.
La loi est adoptée. Le conseil a été formé;
indépendamment des critiques qui ont pu être faites à
l'endroit de ses membres, c'est à son travail qu'on le jugera, à
ses actes. Quant au travail proprement dit des membres de la commission
parlementaire, nous sommes prêts, dès ce matin, à
coopérer avec le ministre pour l'examen critique de cet avant-projet, de
manière que les travaux ne soient pas paralysés.
Si imparfaite que soit la loi, il vaut mieux la mettre en vigueur. C'est
certainement l'expérience qui nous indiquera les amendements qui devront
y être apportés car, dans ce domaine, c'est un terrain en friche,
c'est du droit nouveau. Ce qu'il y a de primordial, en me basant sur une
expérience assez longue dans l'exercice du droit, c'est que les bureaux
soient organisés le plus rapidement possible de manière à
fournir aux contribuables et aux citoyens une information adéquate.
C'est là que doit être l'action du gouvernement. Dès que
les règlements auront été mis en vigueur, dès
qu'une partie substantielle de la loi aura été mise en vigueur
par proclamation, il faudra que les citoyens en soient informés.
Que d'appels nous recevons pour nous demander, à l'heure
actuelle, le sens de la loi. Tout ce qu'on peut leur répondre, c'est
qu'une partie de la loi a été mise en vigueur. Quant au reste, on
attend des règlements.
Si l'on veut véritablement que le consommateur puisse jouir d'une
protection adéquate, il faut qu'il connaisse les recours auxquels il a
droit en vertu de la loi. Que vous ayez un Conseil de la protection du
consommateur, que vous ayez d'excellents fonctionnaires autour de vous pour
tout préparer, si cela n'est pas connu du public, vous manquerez le but
que vous recherchez et que tous les parlementaires recherchaient par l'adoption
de cette loi.
Donc, une action la plus immédiate possible; deuxièmement,
une information la plus adéquate possible également; c'est ce
à quoi nous tendons, quant à nous de l'Opposition.
M. ROY (Beauce): M. le Président, en ce qui nous concerne, nous
sommes prêts à collaborer pour que ces règlements soient le
plus efficace possible dans le sens qu'ils soient le moins compliqués
pour que les gens puissent les comprendre et pour que, comme le disait
l'honorable chef de l'Opposition, le public en soit informé et qu'il
sache à quoi s'en tenir.
En ce qui a trait au Conseil de la protection du consommateur, nous
regrettons M. le Président, il y a des critiques qui ont
été formulées de ce côté sa
composition actuelle. Je ne voudrais pas mettre en cause la compétence
de ceux qui ont été nommés, mais je pense que le
gouvernement a manqué l'occasion de permettre que les consommateurs
soient réellement représentés au Conseil de la protection
du consommateur.
M. TETLEY: Si vous me permettez, si nous soulevons cette question, je
n'impose jamais le bâillon, et j'espère que j'aurai le droit
d'émettre mes opinions. Pour moi c'est important.
M. ROY (Beauce): Je pense qu'il est normal que nous parlions du Conseil
de la protection du consommateur puisque nous sommes justement réunis
ici pour discuter aujourd'hui des règlements.
En ce qui nous concerne nous déplorons l'absence de plusieurs
organismes, groupant des personnes très compétentes, qui auraient
pu faire partie dudit conseil. Vu que cette loi est celle de la protection du
consommateur, il est évident que ce n'est pas une loi pour
protéger le commerce, et vu que le conseil de protection sera
crée, qui est tout de même un conseil consultatif, il n'y a aucun
danger. C'est l'observation que nous avions à faire.
En terminant je veux émettre un voeu en ce sens que cette loi
soit une loi réelle visant à protéger le consommateur et
qu'on n'en fasse pas une loi de prestige. Je pense que le ministre est
très bien intentionné de ce côté. Nous le
félicitons, et nous le félicitons, de plus, d'avoir pris
l'initiative et de s'être engagé, lors des séances
ultérieures, lors de l'étude des mémoires qui nous ont
été présentés, à faire étudier la
réglementation par la commission parlementaire. Je pense que cette
initiative devrait être imitée par ses collègues dans
d'autres domaines.
En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à commencer.
M. LEGER: M. le Président, je voudrais quand même
féliciter le ministre d'avoir daigné faire venir des
représentants de l'Opposition pour étudier les règlements.
C'est une bonne initiative qui dénote l'esprit très
démocratique du ministre. J'espérerais que tous les ministres du
gouvernement fassent la même chose dans les prochaines lois pour que nous
puissions aussi avoir voix au chapitre concernant l'établissement des
règlements.
Maintenant, M. le Président, je ne veux pas revenir très
longuement sur ce que mes deux prédécesseurs ont dit sur cette
loi 45 qui a été, à notre avis, adoptée trop
rapidement et dans des situations difficiles. Je ne reviendrai donc pas
là-dessus, c'est une loi qui a été étudiée
au cours de la nuit. Espérons qu'elle sera suffisamment claire pour le
consommateur. D'un autre côté, on a parlé du Conseil de la
protection du consommateur. Je pense que le gros problème dans ceci
c'est que le ministre a, par cette loi et par le Conseil de la protection du
consommateur, dénoté qu'il avait la préoccupation du
problème du consommateur.
Je pense cependant qu'il est impossible de donner réellement une
loi qui va protéger le consommateur quand on a une philosophie qui
d'abord favorise le commerce et l'entreprise privée. La Loi de la
protection du consommateur aurait dû être et pourra être, si
on la corrige au fur à mesure par des amendements auxquels nous
espérons participer, qu'une loi de l'homme pour l'homme et non pas une
loi faite pour un système.
Le problème est là. On a voulu faire une loi pour corriger
les abus d'un système, mais ce n'est pas une loi faite pour l'homme
lui-même, c'est-à-dire le consommateur. On donne des droits au
consommateur. Je reconnais que c'est une amélioration sur le
passé, mais il faut quand même admettre que quant à ces
droits, le consommateur doit, pour se donner des garanties, passer par le
domaine juridique. Et on sait jusqu'à quel point le consommateur n'est
pas armé pour faire face à tous les dédales du
problème dans le domaine juridique. Le problème majeur de cette
loi du consommateur, c'est qu'on tient pour acquis que toute personne peut
faire un contrat avec qui elle veut et qu'elle est libre de le faire, alors que
le consommateur est de plus en plus à la merci... C'est le consommateur
individuel qui est pris devant le problème de rencontrer une compagnie
ou un organisme qui lui fait un contrat, alors que l'organisme ou la compagnie
est bien au fait de la loi et que le consommateur ne l'est pas.
Je pense que le problème fondamental est que cette loi n'est pas
nécessairement faite pour l'homme consommateur, mais pour un
système, pour éviter des abus. C'est la raison pour laquelle nous
avons critiqué le Conseil de la protection du consommateur qui aurait
dû être un organisme dynamique, qui aurait été
pratiquement à sens unique, c'est-à-dire qui aurait compris des
gens qui venaient du domaine de la consommation, pour ne pas mettre en
même temps un frein et un accélérateur dans ce conseil. Ce
conseil, actuellement, ne pourra pas être dynamique pour voir à la
protection du consommateur, puisque, à l'intérieur même des
gens qui existent dans ce système, il y a des gens d'option
différente. Cela va être en même temps un frein et un
accélérateur et ne pourra réellement remplir le rôle
que nous devrions attendre de ce conseil.
Je termine en assurant le ministre de notre collaboration la plus
entière pour lui donner les suggestions qui pourront améliorer
les règlements et plus tard les amendements qu'il devra certainement
apporter à cette loi.
M. LE PRESIDENT: Je donne la parole au ministre, parce que tout à
l'heure j'avais acquiescé à son désir de répondre
aux commentaires qui étaient faits en marge de la formation du Conseil
de la protection du consommateur. Suivra le député de
Chicoutimi.
M. TETLEY: A moins que le député de Chicoutimi veuille
parler avant moi.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, je voudrais être
bref. L'histoire de cette loi est assez longue. J'ai suivi toutes les
délibérations préparatoires à la
présentation du projet de loi et finalement à la version
définitive.
Nous avons, dès le départ, indiqué notre
approbation et notre désir de voir cette loi adoptée dans les
plus brefs délais.
Lorsque nous disions les plus brefs délais, nous tenions compte
de la difficulté que présentait cette loi. Le
député de Missisquoi l'a souligné tout à l'heure:
Nous sommes en terrain vierge. Il était difficile de préparer un
projet de loi de cette nature; le gouvernement qui a
précédé celui-ci s'était longuement penché
sur la question.
Le ministre nous a soumis un texte. Nous l'avons très longuement
étudié en commission parlementaire. Nous avons entendu de
nombreux témoins et nous avons fait des suggestions au ministre. Bon
nombre de ces suggestions n'ont pas été retenues. Il ne s'agit
pas de reprendre ici le débat, puisque c'est à l'usage que nous
verrons l'utilité de cette loi. On a critiqué, tantôt, le
Conseil de la protection du consommateur. Je crois que certaines critiques sont
fondées. Je dois toutefois faire observer ceci je le dis à
l'intention de tous les collègues, à l'intention de notre
collègue de Lafontaine que, quels qu'ils soient, tous les
gouvernements sont placés, en raison du régime sous lequel nous
vivons, dans une sorte de dilemme: ou ils accordent protection et droit entier
au consommateur sans égard à l'existence des entreprises de
commerce ou ils font prévaloir une thèse qui irait dans le sens
de la protection desdites entreprises de commerce.
Il s'agit de concilier les deux impératifs. S'il est important de
protéger le consommateur, s'il est essentiel de le faire, il est
également important de protéger le commerce. Nous vivons en
régime d'entreprise libre. Par conséquent, la Loi de la
protection du consommateur doit être une loi de protection des citoyens
en fonction du bien commun individuel et collectif, mais elle doit
également permettre la protection de certains organismes, de certains
mécanismes de notre société, dont celui de l'entreprise
libre. Il est donc difficile pour le ministre et pour tous les parlementaires
de tracer exactement, d'une façon précise, équitable et
juste, la ligne de démarcation qui permette au consommateur de jouir de
tous les avantages de cette loi dite de protection sans que, pour autant, cette
loi devienne une entrave au commerce.
L'on comprendra que, si je fais ce plaidoyer, ce n'est pas pour
défendre un système, mais pour attirer l'attention de tous les
parlementaires et de tous les citoyens sur l'existence d'un système
qu'il nous faut améliorer, mais qui restera celui-là tant et
aussi longtemps que l'on
n'aura pas instauré ici, ce qui est le voeu secret de bien des
gens, un régime socialiste au sens où on l'entend dans certaines
républiques populaires.
Par conséquent, M. le Président, je crois que c'est le
rôle du ministre, du gouvernement et de tout parlementaire de concilier
ces deux types d'intérêts qui peuvent fort bien se concilier s'il
y a bonne volonté de part et d'autre et si le gouvernement permet, par
une publicité adéquate, au consommateur de se prévaloir de
tous les avantages que lui donne le loi. Et j'en fais tout de suite la
suggestion au ministre, à la suite du chef de l'Opposition et des autres
collègues qui ont parlé, il serait urgent qu'une fois les
règlements adoptés, une fois la loi mise en vigueur dans toutes
ses parties ou dans ses parties principales une sorte de petit compendium, de
brochure explicative soit distribué dans le Québec et que les
fonctionnaires du ministère des Institutions financières,
Compagnies et Coopératives entreprennent, sous la direction du ministre,
une campagne de publicité afin que chacun des citoyens voit les
implications de cette loi, qu'il en comprenne les mécanismes et qu'il
puisse aussi saisir exactement quelle est la portée des droits qui lui
sont reconnus.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Le ministre des Institutions
financières, Compagnies et Coopératives.
M. TETLEY: M. le Président, je ne crois pas avoir toujours
raison...
M. BERTRAND: Très bien.
M. TETLEY: ... j'en ai eu la preuve dans le passé et certainement
qu'il y aura des exemples dans l'avenir que vous allez noter avec grande
publicité. Mais, au sujet du conseil, je crois fermement que le choix a
été le meilleur. Si j'avais tort ou s'il y a des bagarres
inacceptables dans le conseil, je fais la promesse solennelle que je vais
changer le système, l'article de la loi en question ou tout ce qu'il
faut parce que nous devons tout d'abord protéger le consommateur. Il y a
un désavantage en faveur du commerce au Québec et c'est notre
premier devoir.
D'autre part, il faut protéger l'économie, mais notre
premier devoir et mon devoir, je suis comme un ministre de l'Economie, c'est de
protéger le consommateur.
J'avais préparé un document plein d'arguments pour vous
bouleverser, ce sont cinq pages...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Ne nous faites pas pleurer !
M. TETLEY: Très bien. Je vais le distribuer à ceux qui
veulent le lire, mais je ne vais pas le faire moi-même, vous pourrez le
lire ce soir au lit ou ailleurs. Vous me permettrez quand même de lire
une lettre de M. Edmonston, le grand ami du député de Chicoutimi,
qui a paru, hier, dans la Gazette.
Il y fait certaines critiques au ministre pour dire que ce n'est pas
vrai qu'il favorise le ministre.
Avec votre permission, j'aimerais lire quelques-unes de ces remarques.
La lettre a paru dans la Gazette le 7 septembre, de M. L.P. Edmonston,
président d'une des associations vraiment protectrices du consommateur:
"Consumer protection is everyone's concern, écrit-il, inasmuch as
consumer problems arise from all sectors of the economy, it logically follows
that remedial suggestions should be encouraged from everyone, including
businessmen. "The APA accepts and moreover wishes to encourage the
participation of business leaders in the affairs of the Consumer Protection
Council. We cannot, however, accept the irresponsible and premature criticism
spewing forth ça c'est un peu fort from some consumer
groups and union officials". Oui, c'est trop fort. "The allegation that the
council is weakened or prejudiced by an equal representation of businessmen is
nonsense. Some consumers are businessmen, and all businessmen are consumers.
Stereotyped ideas that over-simplify consumer problems as a "good guys versus
the wicked industrialist", are antiproductive to sound reasoning and trust. "It
is imperative that a moratorium be called to halt the present name-calling. Let
us judge the council for its future actions and not by the origins of a few of
its members". Signed: L.P. Edmonston, President, The Automobile Protection
Association.
Je voudrais aussi souligner que j'ai bien apprécié vos
commentaires, M. Bertrand, au sujet de l'action et de l'information
immédiate, de même que la suggestion du député de
Chicoutimi de publier une brochure. Une brochure pour 2,000,000 ou 1,800,000
familles, à $0.20, avant qu'elle ne soit adressée ou mise
à la poste, va nous coûter plus que le budget de la protection du
consommateur. D'autre part, une brochure est déjà prête.
Nous allons la changer, la modifier en vertu de vos décisions.
Cependant, la distribution en est difficile. Nous avons la coopération
des associations de protection du consommateur. J'ai fait de fortes demandes
également pour l'augmentation du budget. Bon, voici ma
réplique.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Excusez-moi, M. le ministre. Est-ce que vous
avez requis la collaboration des entreprises de presse, des journaux...
M. TETLEY: Oui.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): ...radio et télévision pour
qu'une publicité soit donnée et que les spécialistes
puissent expliquer enfin les
textes de la loi d'une façon suffisamment claire pour que les
gens comprennent très bien?
M. TETLEY: En effet, la presse écrite et électronique a
bien collaboré. Je dois l'en remercier. C'est un sujet de grand
intérêt, et nous avons sa collaboration. Je crois que nous aurons
de la publicité gratuite, autrement c'est impossible de faire la
publicité nécessaire.
M. BERTRAND: Mais je crois que vous devez procéder, dans ces
brochures-là, par des exemples.
Cela ne vous sert à rien de mettre le texte d'un règlement
ou le texte de la loi sans y ajouter un exemple qui explique bien le
problème. Mon expérience dans ces domaines est qu'on lit un texte
supposons que vous fassiez publier la partie des règlements qui
intéresse au premier chef le consommateur, de même que la loi
et que c'est un dédale. Il faut absolument que cela soit
préparé par des gens qui ont une certaine expérience des
cas qui se posent dans la pratique, parce qu'on peut les cataloguer. Au sujet
des vendeurs itinérants, on peut choisir des exemples qui sont courants,
de même que pour les contrats de vente à tempérament. Un
exemple fera beaucoup mieux comprendre que le plus long texte.
M. LEGER: M. le Président...
M. LE PRESIDENT: Un instant, j'avais retenu la parole pour le
député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, le ministre a
parlé tantôt du coût de distribution de l'information. Je
voudrais lui faire une suggestion que nous avons déjà retenue,
pour notre part, il y a deux ou trois ans, soit de profiter de la distribution
des chèques d'allocations familiales provinciales pour inclure un
feuillet de renseignements utiles. Dans le sens où l'a mentionné
le député de Missisquoi, il y a un instant, il s'agirait de
renseignements plutôt axés sur des exemples concrets que sur des
textes. Je pense que c'est la meilleure forme de publicité, la meilleure
forme d'information. Par exemple, dans la réglementation, lorsqu'on
arrive à la section 4, mention obligatoire, c'est tellement technique
que c'est difficile à comprendre. On a beau relire. Quand on passera sur
cette section, on va voir comment c'est compliqué d'analyser le
coût réel du crédit, enfin, de faire tous les calculs.
Même ici à la commission, pour l'étude de cette section, si
les fonctionnaires du ministère avaient le temps de préparer des
exemples chiffrés, je pense que cela nous aiderait à comprendre
beaucoup plus rapidement qu'un texte aride et technique.
M. TETLEY: D'accord. Merci.
M. LE PRESIDENT: Le député de Lafontaine.
M. LEGER : M. le Président, je veux appuyer le
représentant de l'Union Nationale qui disait qu'il faut faire beaucoup
de publicité afin que les consommateurs soient au courant, du moins, des
droits qu'ils ont. Je suis d'accord à savoir que des caricatures
seraient idéales pour faire passer l'image. Il n'y a rien de mieux que
des caricatures pour donner l'idée précise de ce que la loi nous
permet. Je ne veux quand même pas laisser passer une affirmation que le
ministre a faite tantôt. Le ministre a fait polycopier une
déclaration de M. Edmonston. Je le trouve très habile de faire
publier ce texte qui répond à certaines objections de
l'Opposition. Je me demande si le ministre en a aussi profité pour faire
publier la déclaration de M. Edmonston lorsqu'il n'était pas
d'accord sur sa politique. Il est très bon de le faire lorsque la
personne est d'accord avec lui.
Le ministre a parlé tantôt de la présence du monde
des affaires au Conseil de la protection du consommateur et, comme argument, il
disait que ces membres du domaine des affaires étaient aussi des
consommateurs.
Je pense qu'il faut admettre que ce n'est pas nécessairement en
tant que consommateurs que ces gens sont au conseil mais beaucoup plus à
cause de leur expérience du domaine des affaires. Ce n'est pas parce
qu'ils sont consommateurs, qui est l'argument qui permet de dire qu'ils
devraient être là.
Je trouve que ces personnes auraient certainement leur place dans un
conseil pour la protection du commerce où elles pourraient donner
davantage un effort pour que l'économie ne soit pas détruite.
Mais au niveau du Conseil de la protection du consommateur, ces gens ne sont
certainement pas là pour la protection du consommateur mais beaucoup
plus pour apporter une expérience du domaine des affaires.
M. LE PRESIDENT: Le député du Lac-Saint-Jean.
M. PILOTE: M. le Président, je crois que le ministère des
Institutions financières devrait collaborer étroitement avec le
ministère de l'Education dans le domaine de l'éducation
permanente de façon à organiser des cours sur la protection du
consommateur.
Il faut penser aux consommateurs adultes, présentement, mais il
faut également penser aux consommateurs futurs. Je crois qu'il serait
nécessaire d'avoir une table ronde du ministère de l'Education et
du ministère des Institutions financières pour préparer
nos futurs consommateurs. Nous avons eu également l'occasion de
vérifier à la télévision que la CSN avait
donné des cours d'éducation populaire sur la protection des
consommateurs. Je trouve que ces organismes devraient être
rencontrés de façon à les inciter à collaborer
comme ils l'ont fait par le passé. Il y a également les caisses
populaires qui ont donné des cours sur la protection du
consommateur, sur la Loi Lacombe et ainsi de suite. Les banques
pourraient également aider à informer le consommateur. C'est ce
que j'avais à dire.
M. TETLEY: Merci.
M. LE PRESIDENT: Merci. Nous pourrions maintenant procéder
à la révision de l'avant-projet touchant les règlements
qui vont être annexés à la loi. Nous débuterons avec
la page 1, section I, Interprétation, règlement 1. Est-ce qu'il y
a des commentaires?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, cela me paraît
répondre aux suggestions qui avaient été faites dans
l'ensemble, aux précisions qui avaient été requises en ce
qui concernait certains termes. Pour ma part, à moins que M. Bertrand
n'ait quelque chose à dire, je ne suis pas un spécialiste des
chicanes juridiques...
M. TETLEY: Tout simplement politiques...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je crois que cela répond aux demandes
que nous avions faites et dont le ministre a tenu compte. D'ailleurs, cela ne
venait pas tout simplement de notre initiative mais des gens que nous avons
entendus, du ministre lui-même et de ses fonctionnaires.
M. BERTRAND: Il n'est question de permis, d'ailleurs, que dans la
section X.
M. TETLEY: Les sections X et XI. M. BERTRAND: Et XL
M. TETLEY: Seulement la section X dans la loi.
M. BERTRAND: Quant à moi, litige, loi, représentant,
requérant, requête sont des termes usuels.
M. TETLEY : Si vous avez des commentaires, ce soir ou demain, il faut me
téléphoner directement ou à mes conseillers.
UNE VOIX: Section II.
M. LE PRESIDENT: Article 2, ça va? Section Il: article 3,
Exemptions.
M. TETLEY: Les exemptions, M. le Président, doivent être
présentées au conseil en vertu de l'article 102. C'est pourquoi,
en effet, le conseil a fait des commentaires, des corrections que j'ai
acceptés. Je peux expliquer l'exemption d'un distributeur de gaz, en
effet, c'est parce que le distributeur de gaz et d'électricité
est régi par un autre ministère et par une autre commission. Je
ne peux pas prendre la charge d'un autre ministre.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Cela va!
M. BERTRAND: L'Hydro-Québec, la même chose, une corporation
coopérative d'électricité, vente
d'électricité ou de gaz; il n'y a pas de problème.
M. TETLEY: Le courtier, l'émetteur de valeurs mobilières
et le vendeur, c'est aussi la Commission des valeurs mobilières, la loi
que nous avons modifiée en juin dernier.
M. BERTRAND: C'est admis, ça, UNE VOIX: Article 4.
M. TETLEY: Article 4, c'est-à-dire les prêts tout
simplement garantis par les gouvernements du Québec et du Canada, par
exemple...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): La Société d'habitation.
M. TETLEY: Oui, et les prêts aux étudiants. Ce sont les
deux seuls exemples.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Les commissions scolaires.
M. TETLEY: Encore une fois, je ne peux pas légiférer dans
ces cas.
M. BERTRAND: C'est admis. Pas de commentaires quant à nous.
M. LE PRESIDENT: C'est complet sur l'article 3?
UNE VOIX: Article 3, très bien.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Article 5.
M. TETLEY: A l'article 5, c'est difficile. Nous n'avons pas
exempté les banques malgré le fait que tout le monde sait que
dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique le fédéral a
le pouvoir de "banks and banking". Aucune autre province n'exempte les banques
non plus. Les autres provinces les ont exemptées plus ou moins dans les
règlements par ce moyen-là. Les autres provinces et le
fédéral se sont réunis ici à Québec, en mai
ou juin, et ils ont formé un comité pour décider quoi
faire. Nous avons décide' c'était en effet certains
fonctionnaires, sous-ministres etc. de former un comité pour
préparer un texte pour tout le Canada qui serait adopté par le
fédéral et toute province afin de contrôler les banques.
C'était notre décision, la décision de tout le monde. On a
nommé président du comité Me Maurice Marquis, qui est
conseiller de notre ministère et qui a été conseiller du
ministère dans le gouvernement précédent qui avait...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Un bon gars, un bon gars! Résumez!
Résumez! Un bon gars!
M. TETLEY : Je crois et je suggère que pour l'instant il faut
adopter la formule des autres provinces, au lieu de nous lancer dans un
procès à la cour Suprême lorsque nous ne sommes pas
prêts.
M. LEGER: Est-ce que le ministre peut me donner un exemple précis
d'un prêt à demande? Est-ce que ce sont seulement ceux des banques
ou si ça peut toucher autre chose? Donnez-moi un exemple d'un prêt
à demande.
M. TETLEY: Un prêt à demande, c'est un prêt où
la banque peut dire ordinairement, c'est trois jours avant, au moins
je vous prête $1,000 à demande. Je peux vous
téléphoner et vous devez rendre l'argent trois jours
après.
Donc, il est difficile d'adopter toutes les règles que nous avons
dans le bill contre un tel prêt; l'échéance, les trente
jours, etc. C'est pourquoi nous avons exempté tout simplement ici le
prêt à demande.
M. LEGER: Je sais qu'une personne qui a une marge de crédit dans
une banque, c'est un prêt à demande en réalité.
M. TETLEY: C'est ça.
M. LEGER: Il peut avoir un crédit de $7,000, $8,000 et il peut
avoir une demande immédiate de remboursement. Mais, en dehors de la
banque, avez-vous d'autres exemples de prêts à demande?
M. TETLEY: Les caisses populaires, apparemment, en font.
M. BERTRAND: Vous dites: A condition que le taux de crédit soit
divulgué sous forme de taux réel annuel, conformément
à la section X. Sur quel article vous basez-vous?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Ce n'est pas correct. La section X du
règlement.
M. TETLEY: Il n'est pas écrit.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est pour ça qu'on ne comprenait
pas.
M. BERTRAND: Il n'y avait pas de section X des règlements.
M. TETLEY: Vous n'avez la section X que dans l'index. Je vous dis que
les règlements ne sont pas tous prêts.
M. BERTRAND: D'accord. Alors, la condition n'était pas difficile
à remplir.
M. TETLEY: Lorsque je vous ai envoyé les formules au mois
d'août, la section X était dans votre exemplaire, mais, moi, je
n'étais pas content. C'est pourquoi je ne présente pas
aujourd'hui la section X des règlements.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je parlais d'exemples chiffrés
tantôt. Quand le ministre nous apportera cette section, il faudra avoir
des exemples chiffrés; autrement, c'est presque incompréhensible
tellement c'est technique.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Le ministre se souvient des discussions que
nous avons eues à ce moment-là. Je comprends qu'il soit difficile
d'apporter le texte.
M. LE PRESIDENT: Le député de Beauce.
M. ROY (Beauce): Cet article no 5, je pense, est un peu trop vague.
Qu'on veuille exempter, par exemple, les banques qui font des prêts
à demande, ainsi que des marges de crédit à des
entreprises, d'accord. La même chose pour les caisses populaires.
Mais il existe aussi des petites sociétés, qui ne sont ni
des caisses populaires, ni des caisses d'épargne et de crédit, ni
des banques, qui font des petits prêts. Dieu sait que ce sont justement
ces petites entreprises ou ces particuliers qui, à l'heure actuelle,
exploitent énormément le public. Je me demande, parce que je sais
que ce n'est pas facile, s'il n'y aurait pas lieu, plutôt que de
rédiger ce règlement tel quel, qu'on dise tout simplement : Les
banques et les caisses populaires, en ce qui regarde les prêts à
demande, sont exemptées de la présente loi, de façon que
tous les autres y soient inclus.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Cela exclurait, dans mon comté, trois
organisateurs crédi-tistes qui font ce genre de prêts.
M. ROY (Beauce): Cela exclurait aussi des gens de l'Union Nationale que
nous connaissons.
M. DUMONT: Sans intérêt. Ce sont des gens avertis des
affaires.
M. TETLEY: Si vous connaissez des gens qui font des prêts sans
intérêt, pourriez-vous me donner leur nom?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je vous le dirai. C'est pour vous
taquiner.
M. TETLEY: Nous allons leur présenter la médaille de la
protection du consommateur.
M. BERTRAND: Le ministre nous a donné l'exemple des banques. Je
pense que le cas est clair. Il a parlé des caisses populaires
également. Le ministre doit sans doute avoir une liste d'autres
organismes qui, au Québec, font ce genre de prêts. Son but n'est
que de couvrir les prêts à demande faits par les banques et les
caisses populaires.
Cela vaudrait peut-être la peine de suivre la suggestion. S'il y a
d'autres organismes... Est-ce qu'on a une liste des autres organismes?
M. TETLEY: Oui, il y a les prêteurs sur gages.
M. BERTRAND: Sur la rue Craig, à Montréal. Il y en avait
rue Saint-Laurent, en bas. A tout événement, on n'a
peut-être pas les exemples ce matin, mais on pourrait mettre un point
d'interrogation pour attirer l'attention du conseil qui va examiner le
problème. Quant à nous, l'idée est d'exempter ce qui,
obligatoirement, est exempté ou doit être exempté...
M. TETLEY: Je trouve... M. BERTRAND: ... à cause...
M. TETLEY: ... vos remarques intéressantes et importantes.
M. BERTRAND: Un point d'interrogation.
M. ROY (Beauce): Je crains aussi que ceci n'ouvre une porte à des
abus de ce côté. Je pense qu'il serait préférable de
dresser une liste des organismes, comme le disait le député de
Missisquoi. Par exemple, vous avez tous les mouvements coopératifs des
caisses d'épargne et de crédit, les banques et peut-être
d'autres organismes qui devraient ou qui pourraient être exemptés
de façon que la porte ne soit pas ouverte à de petites
sociétés qui, justement, se spécialiseront dans le
prêt à demande pour contourner la loi. Autrement dit, ce
règlement se trouverait à les exempter.
M. BERTRAND: Il y a toujours un problème. Dès que nous
mettons une énumération, il y a un danger parce que
l'interprétation de la loi doit alors être limitative. Elle est
limitée à l'énumération des sujets indiqués.
Il y a un danger. J'attire l'attention du procureur...
M. TETLEY: C'est le dilemme.
M. BERTRAND : Il y aurait peut-être avantage, au départ,
à ne pas mettre d'énumération suivant le nombre
d'institutions. Si on est assuré d'une liste assez précise des
institutions qui consentent des prêts semblables, très bien.
Autrement dit, si la liste est exhaustive; si elle ne l'est pas, vous aurez
trois ou quatre de ces institutions qui resteront en marge de la loi, qui ne
seront pas...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): A moins que...
M. BERTRAND : Il y a un danger.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): ... par provision, le ministre indique...
M. BERTRAND: Qu'il puisse...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): ... que ces so- ciétés soient
détentrices d'un permis qui les habilite à faire du prêt
à demande.
M. TETLEY: Il faudrait amender la loi et insister pour que les banques
aient un permis.
M. BERTRAND: Si vous essayez d'imposer un permis aux banques à
l'heure actuelle, il va y avoir un conflit.
M. TETLEY: Cela entraînerait une action à la cour...
M. CLOUTIER (Montmagny): Sans aller jusqu'au permis, est-ce qu'on ne
pourrait pas...
M. BERTRAND: Cela mérite d'être étudié.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... avoir une forme de contrôle
particulier sur ces institutions, comme l'obligation de produire un rapport
spécial sur leurs activités, de sorte que le ministre ne serait
pas obligé d'aller faire lui-même, par ses fonctionnaires, une
vérification, mais que déjà cette institution produise
annuellement ou semi-annuellement au ministère un formulaire qui ferait
rapport de ses activités?
M. TETLEY: Oui, c'est une bonne suggestion. Je crois que vous avez
soulevé un point important. Prenez l'exemple des prêteurs sur
gages de la rue Craig, c'est très dangereux. Est-ce que nous voulons les
exempter?
M. BERTRAND : Probablement pas.
M. TETLEY: Mais non. Nous allons étudier tout cela avec soin.
Merci.
M. LE PRESIDENT: Article 6.
M. TETLEY: Evidemment, les articles 3, 5 et 7 du bill sont au sujet d'un
double. Nous sommes la seule province, et peut-être le seul Etat au monde
où le consommateur a droit à l'original et pas simplement
à une copie, à un double. Le code civil et la Loi du notariat
sont à l'effet que pour les notaires il n'y a qu'un original et c'est
dans leurs dossiers.
Donc, pour la question des doubles et certains contrats de notaires qui
sont affectés par la loi, il faut exempter les notaires parce qu'il ne
peut pas y avoir deux originaux pour un notaire: un dans vos mains et un dans
ses dossiers.
M. BERTRAND: ... pour les notaires, en forme authentique, et seulement
ceux-là. Nécessairement et obligatoirement, ils doivent
être en forme authentique. Vous avez, entre autres je me rappelle
toujours de l'exemple l'hypothèque qui doit être en forme
authentique. Il n'y en a pas tellement.
M. TETLEY: Pas beaucoup. Les contrats de mariage.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Est-ce que ça existe encore?
M. BERTRAND: Quand ils en font un!
M. BACON: Vous ne connaissez pas ça, vous.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Mais, moi, je pose la question
naïvement.
M. BERTRAND: Alors, il faut remplacer le mot "nécessairement" par
"obligatoirement" selon le cas. Cela, c'est très bien.
M. LE PRESIDENT: Article 7.
M. LEGER: M. le Président, les articles 7 et 8, je pense que
ça peut...
M. TETLEY: Les articles 7 et 8, il faut les étudier ensemble.
M. LEGER: M. le Président, je vois que dans la dernière
rédaction des règlements, le conseil a recommandé quelque
chose que je voulais justement vous soumettre aujourd'hui. Pour les mêmes
raisons que le député de Missisquoi invoquait tantôt, en
nommant spécifiquement le pêcheur, le cultivateur, le professeur,
l'étudiant, etc., comme étant des personnes ayant un emploi
saisonnier, en faisant l'énumération je pense qu'on passe
à côté du problème. C'est sûr qu'en
général les pêcheurs sont des gens qui ont un travail
saisonnier, mais ce ne sont pas tous les pêcheurs, ce ne sont pas tous
les cultivateurs et ce ne sont pas tous les professeurs, etc.
Je me demande si, au lieu de les nommer spécifiquement, on ne
devrait pas plutôt, à l'article 9 et suivants, indiquer plus
clairement en quoi consiste ce privilège d'être
considéré comme un travailleur saisonnier. On enlèverait
les spécifications de pêcheur et de cultivateur et on indiquerait,
à l'article 9 je parle des trois articles parce que je pense que
ça va ensemble que le contrat doit contenir la mention
obligatoire, mais que la mention obligatoire serait ceci: que M. Untel ou Mme
Unetelle déclare qu'il est un consommateur dont le revenu est
saisonnier... Par la suite, on expliquerait pourquoi, comme le
député de Montmagny le disait tantôt, pour que la personne
le sache bien, et ce serait inclus dans le contrat qu'elle a le droit, parce
qu'elle est une personne qui a un revenu saisonnier, que cela exempte la
présente personne, le présent contrat de l'obligation de
prévoir des paiements différés, des paiements égaux
pour chaque période.
Alors que ce soit clairement indiqué dans le contrat que la
personne qui signe le contrat a un emploi saisonnier. C'est clair et
précis dans le contrat, elle dit: Je suis justement cette
personne-là et j'ai le droit à ça, c'est inscrit dans le
contrat. Mais il ne faut pas le mettre spécifiquement parce que ce ne
sont pas tous les professeurs et tous les pêcheurs qui ont droit à
ça.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Les artistes par exemple, c'est un
problème pour le cas des artistes qui travaillent en saison. D'ailleurs
la loi du revenu a été changée dans ce sens-là pour
le cas du rapport d'impôt des artistes parce que c'est saisonnier. Les
athlètes, par exemple, tous les gens qui travaillent, en somme, pendant
une période X, qui peuvent être non pas nécessairement en
chômage, mais en période de préparation pendant le reste de
l'année. Je crois que c'est un peu limitatif, ici.
M. BERTRAND: C'est ça. Je pense qu'on serait mieux de suivre la
suggestion du député de Lafontaine et du député de
Chicoutimi et de donner des exemples. En donnant des exemples, ça ne
limite pas. Si on dit, dans le texte du règlement: tel pêcheur,
j'admets avec vous qu'il y a des pêcheurs dont l'emploi n'est pas
saisonnier. Les étudiants, c'est moins sûr, les cultivateurs
également.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Le camionneur artisan dont on a parlé
la semaine passée, c'est un travailleur saisonnier.
M. BERTRAND: Le camionneur artisan est un travailleur saisonnier.
M. LEGER: Il faudrait ajouter aussi...
M. ROY (Beauce): Les travailleurs de la construction sont en grande
majorité des travailleurs saisonniers.
M. TETLEY: Cela, c'est un problème de base. Est-ce que nous
voulons...
M. BERTRAND : Si vous voulez mettre le principe: "...un consommateur
dont le revenu est saisonnier, celui dont l'activité principale ne peut
être exercée plus de huit mois par année..." Voulez-vous
dire huit mois consécutifs? Voulez-vous dire quatre mois...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Cumulatifs?
M. BERTRAND: ...plus deux autres mois ou quatre autres mois? C'est
ça le problème. Alors cette définition a besoin
d'être rodée.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Un fonctionnaire.
M. BERTRAND: Et dès que vous avez donné les exemples,
quand vous donnez un exemple comme celui-là et que vous le mettez dans
le texte de votre règlement, tel le pêcheur, son activité
principale est-elle une activité de huit mois par année?
Celui qui est pêcheur sur les navires hauturiers, est-ce que c'est
huit ou douze mois par année? Je ne connais pas suffisamment le
métier de pêcheur pour le savoir, mais ceux qui travaillent sur
les gros navires dans le bas du fleuve, je pense que c'est à
l'année. Il y a peut-être une couple de mois
d'inactivité.
M. FORTIER: Entre huit et dix mois.
M. BERTRAND: Cultivateur, est-ce un emploi saisonnier?
M. FORTIER: Il y a trois mois...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Cela dépend des types de ferme.
M. ROY (Beauce): Les cultivateurs qui sont spécialisés,
par exemple, dans l'élevage, c'est à longueur
d'année.Même aujourd'hui...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): L'horticulteur est un cultivateur
saisonnier.
M. ROY (Beauce): C'est exact.
M. BERTRAND: Vous pourriez peut-être, au lieu de donner des
exemples, laisser l'interprétation des cas...
M. ROY (Beauce): Moi, je ne suis pas un spécialiste, M. le
Président.
M. BERTRAND : Le consommateur va le déclarer.
M. ROY (Beauce): Je me demande s'il n'y aurait pas lieu de laisser
plutôt une porte ouverte à l'effet qu'une personne qui a
effectivement un revenu saisonnier remplisse une déclaration pour
pouvoir en bénéficier, au lieu de se limiter à certaines
professions. Cela rencontrerait peut-être les idées du
député de Lafontaine.
M. BERTRAND: Si vous le mettez dans le contrat général, la
déclaration sera faite par le consommateur, à l'effet que son
revenu est saisonnier. Il faudrait qu'il n'y ait aucun doute dans votre
règlement. Qu'est-ce que c'est, cela? Ici, vous donnez une
définition: "Celui dont l'activité principale ne peut être
exercée plus de huit mois par année". C'est lui qui le
déclare.
M. LEGER: M. le Président, je parlais aussi de l'article 9. Je
pense que cela fait un tout. Si c'est clairement indiqué dans tous les
contrats que M. Untel ou Mme Unetelle, à un endroit pour la signature du
consommateur, déclare qu'il est un consommateur dont le revenu est
saisonnier, ce qui exempte le présent contrat de l'obligation de
prévoir un paiement différé des paiements égaux
pour chaque période. Vous avez un consommateur qui arrive pour acheter
quelque chose, qui voit cela dans le contrat et qui dit: Moi, j'entre
là-dedans. C'est exactement cela. Donc, j'aurais droit à cela. Il
le sait par le contrat. Il pourrait initialer cette chose à l'article 9.
Son nom y serait inscrit. Cela conviendrait à toutes les occupations qui
pourraient ou ne pourraient pas être des emplois saisonniers. Je pense
qu'à l'article 8, on devrait biffer les fonctions qui peuvent ou ne
peuvent pas être des emplois saisonniers, mais à l'article 9 on
indiquerait bien les effets que cela donne de recourir à cet article
d'emploi saisonnier. Je pense que les deux vont de pair.
M. BERTRAND: Si j'ai bien compris le ministre qui me l'a dit à
voix basse j'espère qu'il va nous le répéter
à voix haute tous les contrats vont porter cette mention.
M. TETLEY: Oui.
M. BERTRAND: Il y aura une clause où le consommateur pourra
indiquer qu'il occupe un emploi saisonnier et le vendeur saura, lui, que c'est
celui dont l'activité principale ne peut être exercée plus
de huit mois pas année. A ce moment, ce serait inscrit. Le consommateur
l'aurait indiqué et il jouirait de certains bénéfices.
M. TETLEY: Bon, j'accepte ça et je crois que vous avez raison.
C'est notre intention. Mais il y a un grand principe ici. Le chômeur est
presque une personne dont l'activité principale ne peut être
exercée plus de huit mois. Peut-être quelqu'un qui a un travail,
en effet, qui ne peut être exercé à cause du
caractère de son travail...
M. BERTRAND: Il n'est même pas saisonnier, lui.
M. TETLEY: Non, le gros problème, c'est que si c'est trop large,
les compagnies de finance vont trouver une sortie pour...
M. BERTRAND: C'est le danger.
M. TETLEY: C'est ça. Oui, je sais que c'est tout simplement une
exemption des articles 12 et 13, mais c'est un paiement différé
par période.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est ça. M. TETLEY: Et ça,
c'est très dangereux.
M. ROY (Beauce): Il y a aussi un autre point qu'on devrait souligner. Il
y a des personnes qui ont un revenu saisonnier, d'accord, mais elles gagnent
plus que d'autres personnes travaillant à longueur d'année. Il y
a tout de même un critère de revenu.
M. BERTRAND: C'est leur revenu.
M. ROY (Beauce): C'est cela. Il y a des gens qui gagnent de grosses
sommes d'argent dans des périodes très courtes. Ces personnes
sont peut-être plus en mesure que des travailleurs annuels de faire face
à leurs obligations.
M. CROISETIERE: Il y a certains horticulteurs qui sont dans ce
cas-là.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Il y a un critère de salaire, c'est
sûr, un critère de revenu général. On peut calculer
une base de revenu sur quatre ou cinq ans. A ce moment-là, on se rend
bien compte que la personne est quand même capable de payer puisque, dans
une période de x mois, elle fait le salaire que normalement quelqu'un
fait dans douze mois. C'est le cas de certains artistes, c'est le cas de
certains athlètes, par exemple, de certains horticulteurs, etc.
M. LE PRESIDENT: Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: Au sujet de ces exemple, il y a aussi le débardeur
dans le port de Montréal qui travaille seulement quelques mois par
année et qui fait quand même un bon salaire.
M. BERTRAND: Vous l'avez, mais il ne faut pas oublier qu'ils seront
exemptés des articles 12 et 13. Or, l'article 12 dit: "Le contrat doit
prévoir au moins un paiement différé par période."
L'article 13 dit: "Sauf pour le contrat accordant un crédit variable,
les paiements différés doivent être égaux, sauf le
dernier qui peut être moindre." Alors, l'intérêt du
consommateur joue là-dedans. Il faut tenir pour acquis que ce n'est pas
un interdit; c'est une personne qui jouit de ses facultés. C'est une loi
pour le protéger, mais la meilleure protection pour lui, c'est d'abord
d'être en état d'effectuer ses paiements à
l'échéance.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Il faut le protéger contre
lui-même.
M. BERTRAND: Il faut le protéger contre lui-même.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Si on l'incite à différer
constamment ses paiements...
M. BERTRAND: Il y en a plusieurs, par exemple, ceux que l'on nommait
tantôt, le débardeur, l'artiste, etc., qui peuvent, durant une
certaine période de l'année, faire ce qu'un autre gagne en une
année. Ils ne voudront peut-être pas que leur revenu soit
saisonnier. Ils voudront peut-être l'échelonner.
UNE VOIX: Pour ne pas faire de déclaration.
M. BERTRAND: Oui, il le dira dans sa déclaration. Maintenant, on
voit immédia- tement après: "le commerçant est admis
à accepter cette déclaration du consommateur, sauf s'il sait
qu'elle est fausse."
M. TETLEY: Cela lui donne le fardeau de la preuve.
M. BERTRAND: Cela impose le fardeau de la preuve au vendeur, au
commerçant. S'il sait qu'elle est fausse, on fait la preuve qu'il savait
qu'elle était fausse, qu'il connaissait bien M. Ûntel, et qu'il
savait que c'était un bonhomme qui n'avait pas de revenu.
M. TETLEY: M. le Président, je crois qu'après toutes les
suggestions des membres de la commission nous allons biffer les exemples. Mais
je vois le dilemme. Il faut protéger le consommateur, mais aussi, comme
le député de Missisquoi l'a dit, il faut le protéger
contre lui-même. Si la loi est trop large, il faut, dans nos exemples,
dire simplement tout pêcheur ou tout bûcheron qui travaille huit
mois ou qui n'a pas d'autre emploi. Il arrive souvent que le bûcheron ait
un autre emploi. Il est presque toujours cultivateur.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Un grand nombre, mais pas tout le monde.
M. TETLEY: Pas tout le monde, mais souvent.
M. BERTRAND: L'activité principale ne peut être
exercée plus de huit mois par année. C'est un critère et
il n'y en a pas beaucoup d'autres. Si vous faites une brochure, rien ne vous
empêche de donner des exemples qui ne font pas partie des
règlements et qui ne font pas partie de la loi, de parler soit de
l'étudiant ou du pêcheur saisonnier. Son revenu est, par le fait
même, saisonnier.
M. LE PRESIDENT: Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: On protège le consommateur, d'accord; le fardeau de
la preuve revient au vendeur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un effet indirect qui
serait une certaine restriction du crédit?
Autrement dit, quand le vendeur ne sera pas assuré d'être
payé, il ne prendra pas de risque. Il va restreindre son
crédit.
M. BERTRAND: Si l'individu signe comme quoi il est un consommateur dont
le revenu est saisonnier, c'est sûr que le vendeur peut dire... Il y a
une certaine liberté, la loi n'oblige pas le commerçant à
vendre, pas plus qu'elle n'oblige le consommateur à acheter. Il ne faut
pas oublier ça, il y a toute une liberté qui joue. Mais, s'il
déclare que son revenu est saisonnier, le contrat est exempté de
l'application des articles 12 et 13.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): L'observation du député de
Saint-Laurent joue dans les deux sens. C'est que et le vendeur et le
consommateur ont à se protéger. Le consommateur, on le
protège contre lui-même à ce moment-là. S'il prenait
des obligations qui vont au-delà des revenus dits saisonniers qu'il a,
on l'inciterait, en lui laissant trop de liberté, à s'engager,
à s'en mettre sur la tête beaucoup plus qu'il n'est capable d'en
payer. C'est souvent ce qui arrive; et beaucoup de plaintes qui sont faites
contre les commerçants proviennent du fait de l'imprudence de certains
consommateurs.
M. PEARSON: C'est ça.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Il ne faut pas généraliser
ça, si vous voulez, mais il faut protéger le consommateur contre
lui-même. Cela joue dans les deux sens.
M. PEARSON: Justement, ce qui se produisait dans le passé c'est
qu'un marchand était imprudent, se rendait compte que l'individu ne
pouvait pas payer. A ce moment-là, au bout de quelques paiements, il
allait saisir d'autres meubles chez lui ou autre valeur. Actuellement, s'il ne
peut pas faire cela, il sera beaucoup plus prudent.
M. BERTRAND: C'est ça. Je trouve que le principe qui est
là est excellent, excepté qu'en donnant des exemples on limite;
ce n'est pas bon. Il faut laisser une certaine liberté et au vendeur et
au consommateur. Et il prendra le risque; si le commerçant sait que le
consommateur a un revenu saisonnier, il y a l'article 10. On doit laisser un
certain jeu.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Alors, ça va. M. LE PRESIDENT: Article
9, article 10.
M. LEGER: M. le Président, à l'article 9, est-ce que le
ministre serait d'accord pour inclure dans le contrat, pour l'information de
tous les consommateurs qui signeront des contrats, l'effet de cette clause? Je
reviens encore à ce que je disais tantôt. Selon le texte, vous
dites seulement ceci: "Monsieur, mademoiselle ou madame et là on
insère le nom du consommateur déclare qu'il est un
consommateur dont le revenu est saisonnier." Je propose qu'on ajoute: " ...
dont le revenu est saisonnier, ce qui exempte le présent contrat de
l'obligation de prévoir un paiement différé et des
paiements égaux pour chaque période." Autrement dit, chaque
consommateur saura, s'il est une personne dont le revenu est saisonnier, qu'il
a droit à cela.
M. BERTRAND: C'est difficile pour moi de le mettre sur le contrat,
excepté que dans la publicité il ne faudra pas qu'on dise: "Le
vendeur saisonnier est exempté de l'application des articles 12 et 13."
On pourra dire: Qu'est-ce que l'exemption veut dire?
M. LEGER: Mais la personne, en réalité n'invoque de
privilège à cet article que si son nom est bien indiqué
à l'endroit où on inscrit le nom de la personne. Alors si son nom
est indiqué là, c'est qu'elle a droit à cela et elle s'en
sert. Si elle n'a pas de revenu saisonnier, au moins elle est au courant
à chaque contrat.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, je voudrais faire
observer au député de Lafontaine que chaque fois qu'une personne
signe ce genre de contrat elle sait qu'elle peut se prévaloir de cette
exemption dont nous parlons ici; est-ce que, justement, on ne la met pas dans
une situation qui fait qu'elle s'engage assez librement en se disant: De toute
façon, je ne suis pas obligée à des versements à
telle ou telle période? Et si elle procède, dans la même
semaine ou dans le même mois, à des achats de la même
façon, toujours en se prévalant de cette exemption, je me demande
si on protège le consommateur contre lui-même ou si on n'ouvre pas
la porte à des abus et à des imprudences de sa part.
Naturellement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est
à deux tranchants. Mais je crois que le tranchant le plus aigu et le
plus dangereux est peut-être contre le consommateur à ce
moment-là.
M. LEGER: M. le Président, je ne sais pas si le fait que le
consommateur est réellement bien renseigné... On a parlé
tantôt de faire de la publicité le plus possible sur les
privilèges et les droits du consommateur. Je pense que, s'il a droit
à cela, c'est normal qu'il soit renseigné.
Une façon normale et régulière de le renseigner,
c'est que ce soit dans le contrat. Cela n'est utile à la personne qui
s'en sert que si son nom est indiqué là et si elle a
elle-même initialé l'affaire.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est un aspect que je trouve valable, mais
sous toute réserve.
M. BERTRAND: S'il est physiquement possible de mettre dans le contrat
les avantages que ça lui procure ou les désavantages.
M. ROY (Beauce): M. le Président, je pense qu'il y a tout de
même un autre point auquel on devrait porter attention, c'est que, si on
surcharge le contrat, il y a le danger que les gens ne le lisent pas. A ce
moment-là, s'ils ne lisent pas le contrat, s'ils n'en prennent pas
connaissance, de quelle façon vont-ils être informés? Je
pense que l'information du consommateur, c'est une chose et un contrat, c'est
une autre chose. Un contrat ne peut pas comprendre de l'information. Je ne sais
pas, M. le Président, mais disons qu'ayant un peu d'expérience
dans les affaires, si les contrats sont trop...
M. BERTRAND: Si on fait un discours dans le contrat.
M. ROY (Beauce): Si on fait un discours dans le contrat, on perd le
fil.
M. LEGER: De toute façon, M. le Président, il faut
admettre que la section IV donne toute une série de mentions
obligatoires.
M. LE PRESIDENT: Quel article?
M. LEGER: A la section IV, articles 19 et 20, vous avez toute une
série de mentions obligatoires qui sont dans le contrat. Vous en avez
trois pages. Il ne pourrait pas être inclus là?
M. TETLEY: Peut-être pouvons-nous ajouter à l'article 9 du
règlement "et ne peut pas faire des paiements périodiques
égaux".
M. BERTRAND: "Déclare qu'il est un consommateur dont le revenu
est saisonnier...
M. TETLEY: "...et ne peut pas faire des paiements..."
M. BERTRAND: ...et ne peut pas faire au moins un paiement
différé par période". C'est ça, la loi.
M. TETLEY: Ce sont les articles 12 et 13.
M. BERTRAND: C'est 12 et 13 et vous avez: "Sauf pour le contrat
accordant un crédit variable alors, le crédit variable, il
faudra le mettre à part les paiements différés
doivent être égaux." Alors, il faudrait mettre: "Ne soit pas
obligé à un paiement différé par période ni
à des paiements différés égaux." C'est ça,
en fait.
M. LEGER: C'est ça!
M. BERTRAND: Il y aura des paiements différés, mais pas
nécessairement égaux. Et il pourra y en avoir de plus
élevés, justement, dans telle ou telle période de
l'année où il gagne. Il faut d'abord trouver une formule
très très courte qui vous permettra de lui donner l'idée
de l'avantage que ça lui procure ou du désavantage, parce qu'en
fait cela s'interprète dans les deux sens.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Il va devoir faire face à ses
obligations.
M. LEGER: Plus le consommateur est renseigné, mieux c'est pour
lui.
M. BERTRAND: On peut mettre une couple de mots qui vont indiquer
cela.
M. LE PRESIDENT: Cela va. Article 10?
M. BERTRAND: D'accord. Le fardeau de la preuve.
M. LE PRESIDENT: Article 11?
M. TETLEY: A l'article 11, ce sont les courtiers d'assurances.
M. BERTRAND: Là, ils sont astreints...
M. TETLEY: Oui, une autre régie, même dans ce
cas-là, le ministère...
M. BERTRAND: Un autre ministère. M. LE PRESIDENT: Article 12?
M. LEGER: A l'article 12, M. le Président, je vois qu'on parle
d'une vente de service. Je réitère au ministre que je lui avais
proposé qu'on définisse le mot "service". Il y a une
définition un peu plus précise là, mais pas
complète, tout de même: "La vente d'un service rendu pour l'usage,
l'ornement ou le complément d'une chose appartenant au consommateur."
Mais un service, c'est quand même quelque chose qui n'entre ni dans la
loi, ni dans la vente par un vendeur itinérant, ni dans une vente
à tempérament. C'est même exclu de la loi, une vente de
service. Je trouve ça un peu drôle qu'on mette là une vente
de service sans l'avoir définie. Justement, du fait qu'elle n'est pas
définie, elle n'entre même pas dans "vendeur itinérant" qui
demande quand même un montant initial ou dans une vente à
tempérament où il y a des paiements. Qu'est-ce que vous entendez
précisément par une vente de service?
M. TETLEY: Bien, c'est l'exemple de l'homme qui fait de la peinture chez
vous, à la maison.
M. BERTRAND: Une personne qui change le robinet chez vous, pose une
douche ou le téléphone.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Un miroir.
M. TETLEY: On ne peut pas avoir les cinq jours dans ce cas-là,
parce que la peinture est posée. Vous ne pouvez pas annuler le contrat
après cinq jours parce qu'aussitôt qu'il a peinturé le mur
ou la porte...
M. BERTRAND: N'importe quoi, cela va dans b) surtout.
M. LEGER: Un exemple d'un vendeur de revêtement d'aluminium pour
le toit d'une maison. Il y a une petite partie qui est du matériel et la
grande partie c'est du service. Comment peut-on établir le
contrôle là-dessus?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): La fournaise.
M. TETLEY: C'est difficile, toute loi est difficile.
M. BERTRAND : Le contrat pour le posage de fenêtres en aluminium
est un contrat qui, d'après mon expérience pratique à la
campagne, a amené énormément de désavantages
à beaucoup de personnes. D'une part parce qu'on exigeait un paiement, un
premier versement, et au moment où on devait poser les fenêtres,
on s'apercevait que la compagnie était en faillite. Il n'y a absolument
aucune protection.
Est-ce qu'on veut englober ce genre de contrats-là?
"Celui-là n'est pas considéré comme vendeur
itinérant et est exempté de l'application de la section V". Il y
a plusieurs de ces gens-là qui parcourent les campagnes. Il y a des
compagnies, par contre, qui sont très bien connues, qui ont des
représentants dans nos municipalités.
D'autre part, plusieurs compagnies, qui ont été
incorporées, ont visité les campagnes, ont pris des contrats, ont
reçu des acomptes et n'ont jamais livré la marchandise. Ces
gens-là ont perdu leur argent. Dans le domaine des fenêtres en
aluminium, j'en ai eu plusieurs exemples chez nous. Dans les revêtements
de maison également.
M. PEARSON: M. le Président, tel que j'interprète
ça, à moins qu'un avocat ne l'interprète autrement, dans
une offre de service, s'il y a un matériau, comme l'aluminium, cette
partie-là du contrat c'est de la vente. Le service qu'il rend, c'est
peut-être en dehors de la loi...Tout ce qui s'appelle du matériau,
un briqueteur, si une offre de service est comprise pour élever un mur,
tout ce qui s'appelle de la brique, c'est de la vente.
Le posage de la brique ça peut être différent. Mais
est-ce que le consommateur n'est pas protégé sous l'aspect de la
vente? Il ne faudrait pas que le mot service inclue tout ça.
M. BERTRAND: On dit: "N'est pas considéré comme vendeur
itinérant et est exempté de l'application des sections V"
c'est celle concernant les vendeurs itinérants "et X"
c'est celle des permis...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Des permis, oui.
M. BERTRAND: Alors, il n'est pas vendeur itinérant et il n'a pas
besoin de permis, le commerçant partie à l'un des contrats
suivants.
M. ROY (Beauce): En somme, il n'est pas exempté de la loi, il est
exempté des sections V et X.
M. BERTRAND: Il n'est pas considéré comme vendeur
itinérant et n'est pas astreint à l'obtention d'un permis. C'est
tout. Quant au reste, il tombe sous l'application de la loi.
M. LEGER: Mais il reste autre chose, parce que le vendeur de services,
s'il n'est pas compris dans la définition de vendeur itinérant,
ne l'est pas non plus quand il s'agit d'une vente à tempérament.
Il faut se mettre dans le contexte et admettre que ces ventes sont souvent
faites sous pression. Si le vendeur de service n'est pas inclus comme vendeur
itinérant, la personne qui n'aurait pas la possibilité d'avoir
cinq jours de résiliation subirait un préjudice.
Si on veut protéger le consommateur contre quelqu'un qui lui fait
une offre de services, que ce soit, comme le député de
Saint-Laurent le disait tantôt, un briqueteur, la grande partie de son
travail c'est de la main-d'oeuvre, et si c'est mal fait, et qu'il n'a pas la
possibilité de résilier, il n'est pas protégé.
Prenez le fameux exemple de revêtement d'aluminium, c'est toujours
l'article suivant lequel l'acheteur ne va pas voir le commerçant, c'est
le commerçant qui va le voir chez lui. Il y a une vente à
pression qui peut se faire chez lui, et s'il n'a pas une possibilité de
résiliation que lui donne l'article sur les vendeurs itinérants,
il peut se faire jouer.
C'est pour ça que je me dis que la vente de services devrait
être incluse dans le paragraphe sur les vendeurs itinérants.
M. TETLEY: M. le Président, j'ai une suggestion. Nous avons
rejeté ce que vous avez suggéré et nous avons
changé quatre ou cinq fois.
Peut-être pouvons-nous ajouter le paragraphe suivant: Nonobstant
les paragraphes a) et b) de l'article 12 du règlement, le vendeur de
portes, fenêtres et revêtements de maison n'est pas exempté
de l'application des sections V et X de la loi. Voici les difficultés.
On fait l'installation d'une porte et de presque tout un mur et, cinq jours
après, le consommateur en question dit: Je ne le veux pas. C'est cela,
le problème.
M. BERTRAND: Je reconnais qu'il y a un problème, un
problème pour le consommateur. J'ai un exemple, entre autres, en
mémoire: Un vendeur itinérant s'en va chez un cultivateur et avec
force pressions fait signer un contrat pour poser des fenêtres en
aluminium. Il fait signer le contrat, obtient un premier versement. C'est
entendu que dans cette vente-là il y la pose, il y a le bien mobilier,
même. Il y a un service, il y a une chose.
A ce moment-là, il ne serait pas considéré comme
vendeur itinérant. D'autre part, j'admets que, si on les astreint
à la loi, cela va limiter joliment ces ventes-là.
M. ROY (Beauce): Il y a un autre danger. Lorsque la personne a
signé sa commande et qu'elle a donné un versement initial, le
produit vendu peut être fabriqué dans une manufacture, dans une
industrie, quelque part. Si la personne annulle la commande après que le
produit a été commandé spécialement, qu'est-ce qui
se produit?
Si on inclut, par exemple, comme vendeurs
itinérants, les vendeurs de portes et fenêtres, il faudrait
tout de même faire une distinction entre ceux qui vendent des portes et
des fenêtres d'aluminium ou en d'autres matériaux, pour la
réparation ou la rénovation de maisons, et ceux qui en vendent
pour la construction de maisons neuves. Il y a tout de même un autre
aspect.
M. BERTRAND: Cela, règle générale, est inclus dans
le contrat.
M. BACON: C'est du pareil au même.
M. BERTRAND: La construction de nouvelles maisons, cela va, mais c'est
pour la rénovation que cela pose un problème; il n'y a aucun
doute. Je ne sais pas, à l'heure actuelle, si au ministère parmi
les représentations qui ont été faites je n'ai pas,
malheureusement, assisté à toutes les séances de la
commission il y a eu beaucoup de plaintes. J'en ai eu mais, par contre,
je dois dire que, depuis trois ou quatre ans, le nombre de plaintes a
considérablement diminué. La raison est la suivante: Il y a cinq
ou six ans, ces fenêtres-là étaient surtout vendues par des
gens des grandes villes.
Aujourd'hui, nos commerçants locaux sont assez bien
organisés, ce qui fait que les gens d'une région donnée
encouragent les marchands locaux et il y a moins de problèmes. Cela,
j'en conviens.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, au cours des
auditions, nous avons entendu certaines représentations à ce
sujet-là; mais cela n'a quand même pas été un
problème majeur lorsqu'on a examiné la question, surtout que nous
avions eu, auparavant, des sessions de la commission du Travail où les
représentants des syndicats avaient longuement discuté devant
nous le problème de service, ce qu'était un service et ce qui
n'était pas un service.
Compte tenu de l'organisation actuelle des métiers de la
construction, il est apparu assez clairement qu'il restait quand même
assez peu de gens maintenant qui effectuaient ce genre de travail de pose de
fenêtres, de portes, etc. Je crois que les préoccupations du
ministre concernent davantage des objets plus petits et moins apparents que ne
peuvent l'être des fenêtres, des revêtements, des murs, des
constructions de portique en brique de verre ou des choses comme cela. Cela
n'avait pas été un problème qui avait attiré
l'attention des gens devant nous.
Maintenant, comme le signalait tout à l'heure M. Bertrand, depuis
quelques années, ces cas se présentent de moins en moins,
justement du fait de l'organisation des métiers de la construction, tant
dans les grandes villes que dans les centres moins importants.
Là où la question se pose, c'est lorsque quelqu'un arrive
à la maison pour vous vendre un appareil qui va s'incorporer à
des appareils que vous avez déjà, particulièrement le cas
des appareils électro-ménagers. On arrive et on vous offre des
armoires, on vous offre des laveuses de vaisselle qui s'incorporent dans ce que
vous avez déjà. A ce moment-là, évidemment, il faut
prendre ses précautions pour savoir si la personne va bien livrer la
marchandise. Mais lorsqu'il s'agit de gros oeuvre, ce sont les gens de la
construction qui font le travail et surtout qui surveillent afin que leur
métier ne soit pas envahi par des gens qui s'improviseraient
constructeurs, en somme.
M. LEGER: M. le Président, moi, je pense que dans la notion de
service il n'y a pas uniquement le côté de la main-d'oeuvre. Mais
ceux qu'il faut surtout toucher par cette loi, ce sont ceux qui viennent
frapper à la porte et qui peuvent vendre un service quelconque et qui,
le lendemain, disparaissent. On les appelle les "fly by night". Ce sont eux
qu'il faut toucher. Je pense à des organisations qui viennent vendre des
services de cours de personnalité ou de la documentation, des
dictionnaires. Ils peuvent même vendre, comme on le voit actuellement,
des cours de culture physique ou de bains de vapeur.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Là, il y a des permis.
M. LEGER: Oui, mais vous avez aussi la question du
télécâble, qui est encore une chose dont la grande partie
est du service. Il y a une petite partie seulement qui est de
l'équipement. C'est surtout à cette portion qui se vend
rapidement avant que la personne n'ait la possibilité de repenser
à son affaire...
M. BERTRAND: L'exemple que vous donnez, M. Léger, la vente de
cours de personnalité, ne s'applique pas du tout. "a) La vente d'un
service rendu pour l'usage, l'ornement ou le complément d'une chose..."
Cela ne s'applique pas du tout. "b) La vente comprenant à la fois un
service visé dans le paragraphe a) et un bien mobilier..." Cela ne
s'applique pas du tout. Les cours qui peuvent nous être vendus, cela ne
s'applique pas du tout, cela ne tombe pas là-dessus. Le vendeur
itinérant qui vendra des cours semblables tombe sous la loi. Ce bonhomme
devra avoir un permis de vendeur itinérant.
M. LEGER: Il tombe sous la Loi de l'instruction publique.
M. BERTRAND: Il tombe sous deux lois. Il tombe sous celle-ci...
M. LEGER: Bien, sous celle-là, je ne vois pas grand-chose.
M. BERTRAND: Il est un vendeur itinérant. M. TETLEY: Pardon?
M. BERTRAND: Le bonhomme, par exemple, qui vient me vendre un
cours...
M. TETLEY: Certainement qu'il est vendeur itinérant
M. BERTRAND: C'est un vendeur itinérant, il n'y a pas de
problème parce que ce n'est pas l'ornement d'une chose. Cela peut
être pour l'ornement de l'esprit...
M. TETLEY: C'est peut-être un ornement pour sa
personnalité.
M. LE PRESIDENT: Un ornement de l'esprit.
M. BERTRAND: Moi, je suis prêt à risquer ces
définitions-là au départ. Vous savez, si on veut atteindre
dans ce domaine, qui est un domaine extrêmement complexe...
M. LEGER: M. le Président, il s'agit surtout ne pas comprendre
uniquement la notion de main-d'oeuvre dans le service, parce que l'on s'en va
dans une civilisation de services. De plus en plus, il va y avoir des commerces
qui seront uniquement des services et la vente de porte à porte de ces
services, où la personne devra être considérée comme
vendeur itinérant, c'est cet aspect du service dont je voudrais qu'on
prenne soin.
M. BERTRAND: Mais dans la pratique, M. Léger je ne suis
pas toujours à la maison et vous non plus quels sont les vendeurs
itinérants? Exemple: l'autre jour, un bonhomme est passé chez
nous pour vendre un Electrolux, un aspirateur, bon. S'il avait voulu faire
signer un contrat d'abord, ou vous payez comptant ou vous payez à
tempérament cela aurait été une vente à
tempérament. A l'heure actuelle, ce l'est. S'il fait signer un contrat,
c'est une vente à tempérament.
M. LEGER: Mais la vente à tempérament ne permet pas
d'avoir les cinq jours de résiliation.
M. BERTRAND: Non, c'est sûr. Et pourquoi? Il va vous vendre un
objet neuf. Si vous l'utilisez pendant trois ou quatre jours, il y a
également la protection du commerçant à ce
moment-là, surtout quand vous avez affaire à des objets neufs.
Vous allez appliquer d'ailleurs le même principe pour la vente des
automobiles neuves.
La vente d'automobiles usagées tombe sous l'empire de la loi.
Mais une automobile neuve, vous l'exemptez. A première vue, je trouve
que c'est légitime.
M. TETLEY: Au sujet du revêtement de maisons, la commission
Parizeau a parlé de vendeurs itinérants de fenêtres et de
portes d'aluminium, en effet. Le rapport n'est pas aussi large que notre
bill.
M. BERTRAND: Le rapport est beaucoup plus conservateur que le projet de
loi.
M. TETLEY: Oui, mais le monde a changé.
M. BERTRAND: Oui, le monde a évolué depuis que M. Parizeau
a préparé son rapport.
M. TETLEY: Dans le temps, il était conservateur.
M. BERTRAND: Il l'est resté.
M. LEGER: Il a conservé ses idées.
M. BERTRAND: Il l'est resté sous certains aspects.
M. TETLEY: Je voudrais encore suggérer que notre règlement
affecte les vendeurs de portes et fenêtres d'aluminium. Dans ce cas, le
vendeur ne va rien faire avant sept jours, parce que notre délai est, en
effet, de sept jours, samedi et dimanche compris. Le consommateur de
Chicoutimi, de Notre-Dame-de-Grâce, ou d'ailleurs va peut-être
changer d'avis dans les sept jours. Cela va causer un délai parce que,
comme le député de Beauce l'a expliqué, quelquefois, il
faut faire une commande à l'usine, faire certaines
spécifications. Il ne fait jamais la demande pour des portes d'une
certaine grandeur avant que le délai soit expiré. Le dilemme dans
lequel nous sommes et dans lequel nous serons toujours est celui de la
protection et aussi si vous me permettez de le dire l'effet sur
l'économie.
M. BERTRAND: Vous pouvez peut-être le mettre et voir ce que
ça va donner à l'application. En fait, cela donnera sept jours au
consommateur pour annuler la vente. D'autre part, le commerçant ne
placera pas la commande avant l'expiration des sept jours. C'est la rencontre
consommateur-commerçant.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Bon!
M. TETLEY: Je note vos opinions. Je vais prendre ma décision.
M. DUMONT: M. le Président, un mémoire a été
présenté faisant allusion à ce dédoublement de
permis provinciaux et municipaux. Est-ce que vous avez une solution à
cela? Avez-vous prévu cela quelque part dans la loi, parce qu'il peut y
avoir certains abus commis par certaines municipalités envers les
vendeurs itinérants?
M. TETLEY: Les municipalités auront toujours le droit de prohiber
toute vente.
M. DUMONT: Mais le montant fixé pour le permis, qui peut parfois
être exagéré, n'est pas prévu.
M. TETLEY: C'est un abus qui existe peut-
être depuis longtemps. Cela relève plutôt du
ministère des Affaires municipales.
M. BERTRAND: Il y a des municipalités qui ne veulent pas
tolérer la vente itinérante. Cela peut se faire par la Loi des
cités et villes.
M. DUMONT: Le député de Missisquoi souligne quelque chose
d'important. Supposons que je suis maire d'une municipalité et que je
vends des articles à mon magasin. Cela arrive très souvent dans
nos municipalités que le marchand a le temps d'être maire. En
disant: Cela va être $200 pour tout marchand qui va venir dans cette
municipalité, c'est lui, le maire, qui mène tout. Il adopte ce
règlement avec l'aide de ses conseillers. Cela coûte $200 pour la
vente par le fait même. Après tout, il y a des vendeurs
itinérants qui sont des vendeurs honnêtes, sans vouloir les
protéger.
Je suis d'accord pour ceux qui abusent, mais il y a aussi des
municipalités qui abusent. Enfin, nous avions eu un mémoire. On
veut tenir compte de tous les mémoires, et je me demande si vous avez
prévu dans la loi, puisqu'on parle des vendeurs itinérants,
quelque chose qui empêcherait ces municipalités d'abuser et
d'éliminer toute concurrence par le fait même. C'est un peu le but
qu'elles visent.
M. TETLEY : On ne peut pas dans cette loi-ci modifier la Loi des
cités et villes, mais je me souviens très bien du mémoire
en question, que j'avais envoyé au ministre des Affaires municipales.
J'en prends note et je vais envoyer vos commentaires et les miens qui
concordent; la Loi des cités et villes peut affecter notre loi. Je sais
très bien que plusieurs maires sont commerçants dans leur
village.
M. BERTRAND: Il y aura un conflit, si vous accordez un permis provincial
au vendeur itinérant; il paie le prix vous lui accordez un permis
provincial. Il peut arriver, par exemple dans le comté de Bellechasse ou
Frontenac ou ailleurs, que la municipalité ait un règlement qui
prohibe. Il y a donc un conflit. Vous accordez un permis qui couvre tout le
territoire québécois à un vendeur itinérant. Vous
lui accordez un permis pour parcourir toute la province. Il n'est pas
limité à une région donnée. Je crois que cela
mérite d'être examiné avec le...
M. TETLEY : Nous sommes au courant du problème; nous avions pris
la décision de donner le permis, mais de laisser le droit à la
municipalité de décider parce que les hommes d'affaires paient
les taxes foncières, etc.
M. BERTRAND: Quel est le coût? Je n'ai pas...
M. TETLEY: Il peut être élevé.
M. BERTRAND: Il peut être élevé suivant votre
tableau.
M. TETLEY: Le problème c'est le cautionnement, que nous allons
discuter.
M. BERTRAND: Autrement dit, votre interprétation à la
lumière de la loi actuelle c'est que votre permis est provincial, mais
sujet aux limitations imposées par les municipalités.
M. PEARSON : Comme les permis de taxis.
M. TETLEY: Il y a des municipalités qui prohibent beaucoup de
vendeurs itinérants.
M. BERTRAND: Parfait.
M. TETLEY: La vente de portes d'aluminium, etc., est prohibée
dans bien des municipalités et c'est leur droit de la prohiber.
M. LE PRESIDENT: Article 12, paragraphe c).
M. TETLEY: Celui qui a un kiosque à une exposition agricole ou
commerciale ou à une place d'affaires, n'est pas un vendeur
itinérant.
M. LE PRESIDENT: Paragraphe d).
M. DUMONT: Au paragraphe c), il y a toujours des encans publics
où on a tendance à refiler, parfois, des animaux qui ne sont pas
toujours de qualité. Vous les exemptez?
M. TETLEY: Les encans sont soustraits à la loi. Il y a une autre
loi, peut-être est-elle trop faible. Il faudrait peut-être qu'elle
soit modifiée. Tant mieux. Le paragraphe d), c'est le Dominion
Provisioners...
M. BERTRAND: La vente de produits alimentaires non congelés au
moment de leur livraison.
M. LEGER : M. le ministre, au paragraphe c), est-ce qu'il ne serait pas
possible, étant donné qu'il y a souvent des fraudes dans les
ventes conclues à l'occasion d'expositions ou de kermesses, que cela
soit exclu, peut-être pas au niveau de la section V mais de la section X,
au niveau des permis?
M. TETLEY: Ils ne sont pas des vendeurs itinérants. C'est leur
place d'affaires.
M. LEGER: C'est parce que ce n'est pas conclu à l'endroit de leur
place d'affaires. On ne peut pas rejoindre ces gars...
M. TETLEY: Pour nous, c'est une place d'affaires, mais par exemple, si
inspiration et Succès ouvre un bureau à l'exposition de
Québec, ce serait nul par l'article 75 parce que l'exemption est tout
simplement pour les sections V et X de la loi.
Ce n'est pas une exemption complète, mais c'est la même
chose dans les autres provinces. Ce n'est pas une raison, mais c'est une
expérience au moins. Ils ne sont pas vraiment des vendeurs
itinérants parce qu'ils ne sonnent pas à votre porte; ils sont
à une exposition.
M. LEGER: C'est vrai qu'ils ne viennent pas frapper à la porte,
mais les gens qui vont à l'exposition n'y vont pas nécessairement
pour acheter.
M. TETLEY: Nous n'avons pas beaucoup d'exemples de fraude aux
expositions.
M. LEGER: L'ACEF a beaucoup d'exemples de cela.
M. TETLEY: Oui? Nous en avons, mais pas trop.
M. BERTRAND: Pas dans les trois quarts de nos petites expositions
agricoles et commerciales, dans les régions rurales.
M. DUMONT: Le vendeur de bleuets ou de sirop d'érable...
M. TETLEY: Ils ne sont pas des commerçants;
M. DUMONT: ... fait cela pour montrer la qualité de son
produit.
M. CROISETIERE: La surveillance du ministère de l'Agriculture
peut être exercée continuellement. Vous parlez d'une exposition
agricole; ce n'est pas un marché.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Les organisateurs des expositions agricoles
n'admettent pas n'importe qui à y tenir kiosque. Que ce soit les
produits postindustriels, manufacturés ou agricoles comme tels, ce sont
les organisateurs de l'exposition qui donnent les permis pour installer des
kiosques. La plupart des gens qui sont là sont ou des cultivateurs qu'on
connaît bien ou des associations agricoles ou de grandes maisons
d'affaires. Par conséquent, le consommateur est déjà
protégé par l'organisation elle-même.
D'autre part, je comprends qu'il y a une sorte de sollicitation, mais on
n'est pas obligé d'acheter quand on va dans une exposition agricole. Si
la société McCulloch qui fabrique des scies mécaniques
installe là un kiosque, on sait ce qu'elles valent, parce qu'on
achète d'une maison reconnue.
M. LEGER: Je voulais tout simplement souligner le fait que ce n'est pas
l'endroit habituel de leur commerce. Les personnes qui vont à
l'exposition souvent se font frauder et ne peuvent pas, par la suite, avoir de
recours parce qu'elles n'ont pas acheté à la maison
précise où ces commerçants font affaires. C'est seulement
le danger que je soulignais: les gens ne vont pas aux expositions commerciales
pour acheter; les personnes qui sont là, ce n'est pas leur local
d'affaires et la personne qui a acheté sous pression peut être un
peu mal prise. C'est un problème que je voulais simplement soulever.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): D'ailleurs, dans un très grand nombre
de cas, dans les expositions je le sais pour y aller tous les ans
à Chicoutimi, qui est une exposition régionale même
s'il y a un kiosque, on ne vend pas aux kiosques.
M. BERTRAND: On expose.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): On expose, on montre la marchandise et on dit
à la personne qui est intéressée: Vous pouvez vous
adresser à notre bureau d'affaires qui est à tel endroit.
M. BERTRAND: C'est ça.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Quand il s'agit de produits agricoles, on les
voit sur les lieux et c'est assez rare qu'on en vende de grosses
quantités. On va nous les faire goûter, mais nous allons les
acheter du vendeur lorsqu'il nous indique sa place d'affaires.
M. OSTIGUY: La définition d'une exposition agricole, c'est
précisément pour exposer les produits de la ferme et
l'équipement qui s'y rattache.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est ça.
M. DUMONT: Il y a peut-être une exception à la règle
et le député de Lafontaine a souligné le problème.
J'ai déjà vu une exposition agricole comme telle où on
vendait un congélateur $200 en bas du prix coûtant, mais à
condition qu'on achète pendant cinq ans la marchandise de telle
compagnie. Il y a ça, je pense, qu'on veut toucher.
M. TETLEY: C'est Dominion Provisioners, et ce sont des vendeurs
itinérants.
M. LE PRESIDENT: J'appelle le paragraphe d).
M. LEGER: De cette façon, c'est plutôt une exposition
commerciale qu'une exposition agricole.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est toujours combiné.
M. ROY (Beauce): Pour comprendre davantage, prenons l'exemple de
l'exposition de Québec qui a lieu présentement. On sait que
toutes les compagnies qui vendent des volumes, des encyclopédies, des
dictionnaires et ainsi de suite, ont des kiosques où elles font des
ventes. Il est évident que les vendeurs n'ont pas de permis de vendeurs
itinérants, mais la personne a tout de même sept jours pour
annuler son contrat. Je pense que c'est un peu ça que le
député de Lafontaine voulait illustrer tout à l'heure.
M. LE PRESIDENT: Le paragraphe d).
M. TETLEY: Pardon, M. le Président, je suis allé à
l'Exposition de Québec, est-ce que les encyclopédies sont vendues
là-bas?
M, BERTRAND: Vous avez les kiosques.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Il y a une foire du livre et puis on vend sur
place des encyclopédies, des dictionnaires, etc.
M. OSTIGUY: Dans toutes les expositions agricoles du Québec,
d'ailleurs, on retrouve le bonhomme qui vend ses trucs pour faire des carottes
hachées. On le retrouve dans toutes les expositions de la province de
Québec. C'est un vendeur itinérant.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Les produits de beauté...
M. OSTIGUY: C'est un très petit nombre à chaque
exposition.
M. TETLEY: On m'avise qu'on n'a pas reçu de plaintes
jusqu'à ce jour au sujet des marchés. J'ai assisté
à la Foire de Huntingdon où on montrait des motoneiges, etc.,
mais on ne les vendait pas.
M. OSTIGUY: Mais pas dans ce domaine-là...
M. BERTRAND: Règle générale, on expose et on
dit...
M. TETLEY: Il n'y a pas de ventes de livres...
M. BERTRAND: ...vous pourrez vous adresser à notre bureau.
M. TETLEY: C'est ça!
M. BERTRAND: Ils ne sont pas organisés pour ça,
d'ailleurs. Ils font ce que l'on appelle de la promotion, de l'exposition. Ils
essaient de faire connaître leurs produits.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Ils ont des kiosques.
M. LEGER: M. le ministre, le vendeur...
M. BERTRAND: Cela dure, en fait, deux jours.
M. LEGER: ...de l'encyclopédie Quillet ou du dictionnaire Quillet
qui le vendrait à l'exposition serait soumis la la loi s'il le vendait
à domicile. Mais s'il le vendait à l'exposition, est-ce qu'il le
serait?
M. TETLEY: Non.
M. BERTRAND: Il ne serait pas astreint à la...
M. TETLEY: Nous considérons que l'exposition agricole ou
commerciale est son bureau, son siège social.
M. LE PRESIDENT: Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: Justement, M. Bertrand, vous dites: Ils ne sont pas
organisés; c'est surtout de la promotion qu'ils font. D'accord. Mais
qu'est-ce qui les empêcherait de s'organiser pour vendre?
M. BERTRAND: On peut se baser un peu sur la pratique, étant
donné qu'ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent alors qu'il
n'y avait pas de loi.
M. PEARSON: D'accord, disons que la tradition veut que cela ne se fasse
pas, mais si cela se faisait?
M. BERTRAND: Je dis que ce ne serait pas tellement profitable. Ce qui
est profitable pour eux, c'est de faire connaître le produit. Cela leur
permet un étalage, il y a une foule qui circule, il y en a qui
s'arrêtent. Cela fait connaître leur produit. Mon souvenir, c'est
qu'on nous remet une carte disant : Vous pourrez vous adresser à notre
bureau, à notre place d'affaires. C'est ce que l'on fait d'habitude.
Etant donné l'expérience, je ne suis pas surpris que le ministre
nous dise qu'il n'a pas reçu de plaintes.
M. TETLEY: D'autre part, s'il y a des plaintes, nous allons modifier le
règlement.
M. BERTRAND: Au fur et à mesure qu'il y en aura.
M. CROISETIERE: M. le Président, il existe la pratique, par
exemple, lors de ces expositions, d'organiser le tirage d'un objet à
certains kiosques. Les personnes signent leur nom et après elles
reçoivent la visite D'un vendeur itinérant.
M. TETLEY: C'est un vendeur itinérant.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Au moment où elles reçoivent la
visite...
M. CROISETIERE: Elles reçoivent la visite du vendeur après
parce qu'on a inscrit leur nom dans un fichier.
M. BERTRAND: Cela, c'est normal.
M. TETLEY: Aussitôt qu'il frappe à votre porte il devient
un vendeur itinérant.
M. CROISETIERE: A ce moment, il est assujetti à la loi.
M. TETLEY: C'est ça!
M. LE PRESIDENT: Paragraphe d).
M. TETLEY: Le paragraphe d), en effet, c'est l'exemple que le
député vient de donner de la Dominion Provisioners qui vend ou
loue et fait la livraison d'un congélateur en faisant signer un contrat
de livraison de marchandise pour un an ou deux ans. C'est certainement un
vendeur itinérant.
M. LE PRESIDENT: Article e).
M. LEGER: Pour ce qui est de la vente des combustibles il y a quand
même deux sortes de vente. Il y a la vente de l'huile elle-même ou
la vente de service d'un an. Vous avez aussi la vente d'un objet précis,
un chauffe-eau, etc. Pour quelle raison ce serait exclu au moins de la clause
de résiliation de cinq jours?
UNE VOIX: Le chauffe-eau n'est pas exclu.
M. TETLEY: Non.
M. LEGER: Dans le combustible...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): L'appareil n'est pas exclu.
M. LEGER: L'appareil lui-même, est-ce que, actuellement,
d'après vous, ce serait exclu?
M. TETLEY: Non. C'est tout simplement l'huile parce que si l'huile est
livrée chaque mois ou un matin chez vous, il est difficile d'annuler le
contrat.
M. LEGER: Mais le chauffe-eau lui-même ou le service du
chauffe-eau serait exclu?
UNE VOIX: Cela fait partie des accessoires.
M. BERTRAND: Bien vous les aidez là. Il ne sera pas un vendeur
itinérant. "La vente comprenant à la fois un service et un bien
mobilier qui s'unit, s'incorpore à une chose appartenant au
consommateur".
Exemple: je vends un brûleur à l'huile Esso, je l'installe
il y a un service je donne le service au cours de l'année
de l'entretien...
M. CROISETIERE: Avec un contrat d'achat d'huile.
M. BERTRAND: ...avec un contrat d'acheter de l'huile d'Esso. Je ne suis
pas vendeur itinérant. Je n'ai pas besoin de permis non plus.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Est-ce que vraiment les sociétés
pétrolières exigent qu'on achète le produit comme tel?
M. BERTRAND: Il y a des compagnies qui le font. Je sais que lorsque Esso
vend son brûleur, tu signes un contrat avec elle, et ils te donnent un
service d'entretien à un coût fixe annuel; au début de
l'automne, ils font le tour de nos maisons, ils viennent vérifier notre
appareil, le nettoyer. Je ne pense pas qu'on ait jamais eu beaucoup de plaintes
dans ce domaine-là.
M. LEGER: Mais le principe, dans la pensée...
M. BERTRAND: Il n'est pas vendeur itinérant.
M. LEGER: ...du législateur, c'est justement de
légiférer dans le domaine du vendeur itinérant qui va
vendre à domicile, où il y a le danger de vente sous pression.
C'est la raison pour laquelle vous avez mis la clause de cinq jours. A ce
moment-là pour quelle raison enlèverait-on cette
responsabilité au vendeur de combustible? Je ne parle pas pour l'huile
mais pour les accessoires et le service.
M. LE PRESIDENT: Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: M. le ministre, est-ce que...
M. TETLEY: En effet les avocats ont adopté le principe de
l'accession, qui se trouve dans le code civil à l'article 413-431. Votre
critique est peut-être bien fondée; est-ce qu'on accepte trop un
principe de droit et est-ce qu'on ne protège pas assez le
consommateur?
Mais le gros problème, lorsque vous préparez une loi il
faut le faire avec un esprit large, autrement, si nous ajoutons une exception
ici, une autre là, peut-être allez-vous soulever d'autres
problèmes. L'article du code civil a au moins duré 104 ans, il a
une certaine valeur et une grande expérience, donc il ne faut pas
modifier le principe. D'autre part je note un cas particulier que vous avez
soulevé.
M. LE PRESIDENT: Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: M. le ministre, à l'article 12, quel est le but
d'avoir indiqué la vente de combustible? Est-ce que ce serait parce que
le consommateur qui aurait le combustible depuis un certain nombre de jours ne
pourrait pas le remettre? Est-ce que c'est le but?
M. TETLEY: Je n'ai pas compris.
M. LE PRESIDENT: Il veut dire: si le vendeur livre de l'huile et que,
dans les cinq jours, le consommateur veut annuler le contrat bien qu'il ait
déjà consommé une partie de l'huile.
M. PEARSON: D'accord, mais dans ce cas-là n'est-il pas
automatiquement couvert par l'article 59 du bill lui-même?
M. TETLEY: De la loi? M. PEARSON: De la loi.
M. BERTRAND: "Le consommateur ne peut résilier le contrat si
l'objet qu'il a reçu du vendeur itinérant..." Oui, mais il ne
veut pas être considéré comme un vendeur
itinérant.
Deuxièmement, ça l'obligerait à avoir un permis et
il n'en veut pas de permis. Parce qu'on l'exempte...
M. TETLEY: ...question de faute ici non plus.
M. BERTRAND: ...du permis, de toute la loi et de la
réglementation concernant le vendeur itinérant. J'admets avec
vous que "l'objet qu'il a reçu du vendeur ne peut être
restitué à ce dernier par suite d'un fait ou d'une faute", mais
ce n'est pas tout à fait le cas. Ce n'est pas un fait ni une faute,
c'est de l'huile qu'il a mise dans le réservoir. Ce n'est pas une
faute.
M. PEARSON: C'est un fait.
M. BERTRAND: Oui, mais "d'un fait ou d'une faute dont le consommateur
est responsable."
M. PEARSON: Il me semble.
M. TETLEY: Dans votre cas, il a tout simplement...
M. BERTRAND: ... permis, surtout, parce que c'est sûr qu'au point
de vue physique il ne peut pas le remettre, il l'a brûlée. Cela
devient force majeure de ne pas remettre l'objet, mais à cause de son
fait de l'avoir brûlée. J'admets avec vous que l'article 59 aide
pour une partie mais il n'aide pas pour l'autre, pour le permis.
M. PEARSON: C'est cela, alors dans quel but est faite l'exemption du
permis?
M. BERTRAND: Quel est le but de l'exempter d'avoir un permis de vendeur
de combustible?
M. TETLEY: Parce que, la plupart du temps, il n'est pas vendeur
itinérant. Il a un ordre..
M. BERTRAND : Il est livreur, il n'est pas vendeur.
M. TETLEY: Il est livreur, tout d'abord. Il y a aussi
l'électricité et les autres combustibles qui, la plupart du
temps, sont régis par une autre commission, par un autre
ministère. Ce n'est pas vraiment un vendeur itinérant.
M. BERTRAND : Ce n'est pas un vendeur itinérant, en fait. Son
activité principale est celle de livreur.
M. TETLEY: Et il n'y a pas beaucoup d'abus.
M. PEARSON: D'accord, mais je pose un cas hypothétique. Je sais
qu'il y a une concurrence énorme dans ce domaine-là. Supposons
qu'un individu signe un contrat pour de l'huile à chauffage, par
exemple, disons à $0.16; trois jours après, un autre vendeur
vient chez lui et réussit à lui en vendre à $0.15. Il
épargnerait un certain montant d'argent. Est-ce qu'il peut
résilier le contrat si l'huile n'a pas été livrée?
C'est un point comme celui-là que je voudrais clarifier dans mon esprit.
Qu'est-ce qui arriverait?
M. TETLEY: Il ne peut pas résilier son contrat, non, mais il peut
résilier le contrat pour les autres mois de livraison comme je l'ai fait
récemment.
M. BERTRAND: Il faut qu'il y ait une cause.
M. LEGER: Je vois qu'il y a plusieurs points similaires à
l'Ontario. En Ontario, il y avait de bonnes choses et ces points-là
n'étaient pas inclus dans l'exemption, comme les combustibles, les
ventes de marchés publics, les expositions extraordinaires.
M. TETLEY: Je vais vérifier durant l'heure du lunch mais je suis
presque certain que les "petrolium products" sont exclus en Ontario.
M. LEGER: Dans ce que j'ai lu, ils n'y étaient pas. De toute
façon...
M. TETLEY : Nous allons vérifier.
M. LEGER: ... vous pourrez vérifier. Maintenant, est-ce que les
articles c), d) et e) pourraient être au moins exclus de la section X, la
question des permis, pour que vous ayez un meilleur contrôle?
M. TETLEY: Ils ne sont pas vendeurs itinérants. Ils font la
livraison.
M. LEGER: Ils vont vendre à domicile quand même.
M. TETLEY : Est-ce qu'un vendeur d'huile a jamais sonné à
votre porte pour vous vendre un contrat?
M. LEGER: Un contrat d'huile, oui, oui. Pour le service et pour avoir un
contrat à longueur d'année, oui.
M. TETLEY: Oui?
M. BERTRAND : Marcel Chaput...?
M. TETLEY: Les compagnies de pétrole, d'huile à
chauffage...
M. LEGER: Vous avez les distributeurs qui ont un, deux ou trois camions
et qui achètent
une clientèle d'une autre personne. Avec leurs camions, ils vont
solliciter les gens pour augmenter leur clientèle. Après cela,
quand ils ont une grosse clientèle, ils en vendent une partie à
un autre. Cela se fait à domicile.
M. TETLEY : La raison pour laquelle je veux les exempter pour le moment,
c'est parce que, d'abord, il n'y a pas beaucoup de plaintes.
Deuxièmement, je me demande s'ils sont vraiment vendeurs
itinérants.
M. ROY (Beauce): M. le ministre, si vous vous apercevez, par exemple, au
cours des prochains mois qu'il y a des plaintes et des abus de ce
côté-là, il y a toujours une possibilité de...
M. BERTRAND: Il enlève l'exemption.
M. ROY (Beauce): ... d'enlever l'exemption.
M. BERTRAND: Un autre règlement permettra d'abroger celui-ci.
M. LE PRESIDENT: Section III, caractères d'imprimerie, article
13.
M. TETLEY: Nous avons pris le conseil de l'Editeur du Québec et
cela va affecter bien des contrats. Est-ce que nous avons des exemples ici?
J'avais un exemple.
M. TETLEY: Cela, c'est l'article 10 et l'article 8 est ici.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est du quatre.
M. TETLEY: C'était la suggestion de l'éditeur.
M. BERTRAND: Cela a du bon sens. Ce qui m'a frappé, c'est que,
"dans un pareil contrat, la signature des parties doit être
apposée sur la dernière page et à la suite de toutes les
stipulations du contrat". Cela, c'est important, parce qu'on avait la
première feuille écrite en petits caractères, du huit ou
du quatre, je ne sais pas trop, et puis "signez en bas". Et on disait: Toutes
les clauses au verso font partie intégrante du contrat. Alors, la partie
importante était au verso.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Et le verso était très,
très plein.
M. BERTRAND: C'était le verso qui était le versant.
M. LEGER: Mais, M. le Président, je me demande pourquoi les
contrats doivent être écrits des deux côtés. Est-ce
pour ménager du papier? Est-ce que ça ne pourrait pas être
seulement d'un côté, étant donné que les gens,
surtout si c'est trois feuilles, souvent ne lisent pas la feuille au recto?
M. BERTRAND: Ils pourraient en perdre une.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Ils vont bien être
découragés s'ils ont un paquet de feuilles très
épais. Ils ne les liront pas.
M. BERTRAND: Remettez le moins de papier possible. Je vous garantis que,
lorsqu'on demande aux gens de nous apporter leur contrat, parfois, ils ne l'ont
plus.
M. LE PRESIDENT: Article 13?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Cela va pour cette section-là.
M. LE PRESIDENT: Article 14. Article 15?
M. BERTRAND: Quant à nous, c'est très bien.
M. PEARSON: J'aurais une question hypothétique. Disons qu'on ne
touche pas à la qualité du papier, bon, et que c'est
imprimé des deux côtés. Si on prend une feuille comme
celle-ci, imprimée des deux côtés, ça se lit, mais
si on prend une feuille très, très mince, imprimée des
deux côtés, c'est impossible à lire, au bout de cinq
lignes.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Vous avez la pesanteur de papier ici, à
l'article 16.
M. TETLEY: L'article 16. M. PEARSON: Ah bon!
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Alors, là, ça ne peut pas faire
une double impression.
M. PEARSON: Très bien.
M. LE PRESIDENT: Article 16. Article 17?
M. ROY (Beauce): A l'article 17, seulement une question. On dit: tout
contrat imprimé doit être rédigé avec de l'encre
noire ou rouge foncé.
M. BERTRAND: Il voudrait du vert.
M. ROY (Beauce): Non, mais je pensais à l'encre bleue.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Peu importe la couleur, il s'agit que
certaines clauses soient mises dans une autre couleur afin qu'elles attirent
l'attention de celui qui signe.
M. BERTRAND: Le rouge, c'est dangereux. M. ROY (Beauce): Oui.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Les gens ont beaucoup plus peur quand c'est
rouge.
M. BERTRAND: Le bleu, c'est la paix. M. LE PRESIDENT: Article 18?
M. PEARSON: M. le Président, une autre question avant d'aller
plus loin. Peut-être que je ne l'ai pas vu. Un contrat peut être
manuscrit.
M. TETLEY: A la main.
M. PEARSON: D'accord. Vous savez, parfois, si c'est un médecin
qui écrit, on ne comprend pas grand-chose. Il faudrait que ce soit au
moins lisible. Est-ce qu'il y a une spécification quelque part? Je ne le
vois pas.
M. TETLEY: D'abord, c'est dans la loi et aussi il y a des cas où
il faut ajouter certains mots pour certaines raisons. Il faut bien remplir la
formule. Donc, dire que tout doit être imprimé ou
dactylographié demanderait...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Il faudrait qu'ils trament une machine
à écrire.
M. TETLEY: Même si c'est écrit à la main, la
personne en question doit avoir deux copies. Donc, ça prendrait quelques
heures pour écrire à la main chaque clause, suivant les articles
22, 26, 28.
M. PEARSON: Non, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire
que, dans un contrat dactylographié, il peut bien y avoir, disons des
changements manuscrits lorsqu'on rédige le contrat. Cela peut bien
être écrit de façon illisible.
Je comprends que les gens doivent apposer quand même leurs
initiales.
M. TETLEY: Oui, mais l'article 4 est à l'effet que ce doit
être lisiblement rédigé.
M. PEARSON: Bon!
M. LE PRESIDENT: Section IV, Mentions obligatoires, article 19.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Ce que nous avions à
étudier.
M. TETLEY: C'est en effet le résumé de 67 et suivants.
M. BERTRAND: D'accord.
M. TETLEY: C'est un résumé, ce n'est pas le ou les
articles.
M. BERTRAND: Non, mais vous attirez son attention. Communiquer avec
l'Office de la protection du consommateur, parfait.
M. LE PRESIDENT: Article 20? DES VOIX: Cela va.
M. LE PRESIDENT: Article 21?
M. BERTRAND: Cela va. C'est la loi, le résumé.
M. LE PRESIDENT: Article 22? M. BERTRAND: La même chose.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): La même chose qu'on a
étudiée article par article.
M. LE PRESIDENT: Article 23?
M. BERTRAND: Cela a été vu.
M. TREMBLAY (Chicoutimi: Oui, 24 aussi.
M. BERTRAND: Quant à nous...
M. LE PRESIDENT: Article 24? Section V, Comptes en fiducie, article
25?
M. BERTRAND: Vous l'avez vu.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Cela a été étudié
en long et en large.
M. BERTRAND: C'est la loi reproduite dans les règlements.
M. LE PRESIDENT: Article 26?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Aussi.
M. TETLEY: Ce sont les comptes de Noël où il y avait des
abus. C'est en vertu de l'article 102 e) de la loi.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): On a ajouté cela.
M. LE PRESIDENT: Article 27?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Cela va.
M. LE PRESIDENT: Section VI, Dossiers de crédits, article 28?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): On l'avait vu.
M. ROY (Beauce): Article 28, une somme forfaitaire de $0.50, c'est une
base. Après, c'est $0.50 la feuille supplémentaire.
M. TETLEY: Nous sommes la seule province j'ai subi des critiques
durant mes vacances au sujet de la loi, mais vous me permettrez de me vanter un
peu au sujet de certains articles.
M. BERTRAND: Il fait chaud depuis quelques jours...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Il me fait penser à Duplessis qui
disait que nous étions la seule province où cela allait le
mieux.
UNE VOIX: Il a subi de mauvaises influences.
M. TETLEY: Peut-être. En tout cas, je crois que nous sommes la
seule province je suis certain qu'il n'y a aucun Etat aux Etats-Unis
où le consommateur a droit à une copie de son dossier.
Ailleurs, il peut faire faire une copie. Je vais recevoir des critiques
sévères des compagnies en question. Elles ont
préparé un mémoire; on m'en a avisé. Elles ont
demandé un avocat de marque pour faire des représentations. Elles
ont même...
M. BERTRAND: C'est une nouvelle catégorie d'avocats!
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est Lesage qui précède.
M. TETLEY: Ce n'est pas Lesage.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Cela me rassure.
M. TETLEY: C'est un autre avocat de marque.
En effet, ils croient que la somme devrait être de $5 parce qu'ils
demandent $5 à leurs clients. Je crois que quelqu'un qui désire
voir son dossier doit payer au moins $0.50 la page. C'est la somme que je
suggère. La plupart du temps le gérant m'a dit dans tous
les cas il n'y a qu'une seule page. Je suis prêt à accepter
vos suggestions.
M. LEGER: J'ai une question à poser au ministre: Quelle est la
sanction pour une compagnie qui s'occupe d'avoir des dossiers de crédit
sur les consommateurs et qui ne voudrait pas donner ce dossier?
M. TETLEY: Elle commence à $110. N'oubliez pas qu'aux articles
110 et 112 de notre loi c'est une autre différence qui ne se
trouve pas ailleurs "lorsqu'une corporation commet une infraction
à la présente loi ou à un règlement, tout
fonctionnaire administrateur, employé ou agent..." On prévoit
même l'emprisonnement d'au plus un an. C'est assez
sévère.
M. LEGER: Je pense que cet article est très bien; je suis
d'accord avec le ministre, mais, dans la pratique, est-ce que vous pensez que
les compagnies pourraient réellement ne pas donner le dossier ou en
donner une partie? Quel serait le contrôle du consommateur
là-dessus? C'est très hypothétique.
M. BERTRAND: Tenons pour acquis, M. Léger, comme règle
générale dans la pratique, que la personne qui voudrait une copie
de son dossier est une personne éveillée, d'abord, qui aura
consulté un avocat ou une autre personne. Si la personne qui obtient une
copie de son dossier va chez un avocat, il sera facile pour lui de se rendre
compte si le dossier est complet.
M. LEGER: C'est pour les personnes averties, mais ce n'est pas
nécessairement celles-là qui...
M. BERTRAND: Je tiens pour acquis, dans l'ordre pratique, que la
personne qui va demander une copie de son dossier est une personne avertie. En
général, oui.
M. LEGER: De toute façon, la loi est excellente sur ce point.
M. BERTRAND: C'est déjà beaucoup que nous puissions
obtenir la copie pour notre client, en tout cas, nous, dans la pratique, parce
que, les trois quarts du temps, on s'aventurait devant les tribunaux avec la
copie de notre client qui était loin d'être complète. On
avait la copie au départ; on n'avait pas les entrées et les
remises. Il faut dire qu'auprès de certaines compagnies de finance on
avait une excellente coopération. On leur demandait une copie du dossier
et on nous la transmettait. Aujourd'hui, c'est facile, c'est une photocopie. Ce
n'est pas compliqué.
M. LEGER: M. le Président, je pense que le député
de Missisquoi n'a pas saisi ce que je voulais dire. Je ne parlais pas du
rapport établissant combien une personne doit, le solde, etc.
M. BERTRAND: Non, c'est autre chose.
M. LEGER: Je parlais de la valeur morale au niveau du crédit
d'une personne.
M. BERTRAND: Ah! Ce n'est pas la même chose.
M. LEGER: Une personne qui se voit bloquée pour acheter à
crédit pour une raison quelconque parce que dans le dossier d'une
compagnie son nom est sur la liste noire, c'est de ce dossier que je parlais.
Pour quelle raison est-elle bloquée? Je ne parle pas sous le rapport de
ce qu'elle doit à la compagnie.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Article 43.
M. LE PRESIDENT: Le député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: M. le Président, au sujet de l'article 43, on
mentionne: "Quiconque fait commerce de préparer des rapports de
crédit." Dans l'exemple qu'a donné le député de
Missisquoi, justement, les compagnies de finance ne font pas commerce de
préparer des rapports de crédit. A ce moment-là, est-ce
qu'elles sont liées par la loi? C'est-à-dire, est-ce qu'un
individu peut aller à une compagnie de finance et
obtenir un rapport du crédit qu'il peut avoir?
M. TETLEY: Non, vous avez raison. Nous avons donné droit à
l'individu de garder, pour ses propres affaires, ses propres documents. Si, par
hasard, vous avez besoin d'information à mon sujet, je n'ai pas le droit
de voir le dossier. Aussitôt que vous transmettez cela ou en faites
commerce, j'en ai le droit. Il y a une question de liberté personnelle
ici.
M. PEARSON: D'accord.
M. TETLEY: Tout le monde a droit à ses propres idées,
même à son propre dossier.
M. PEARSON: Oui, justement, à ce sujet, on essaie d'analyser
toutes les hypothèses. Supposons que vous avez déjà
reçu des critiques, que vous allez en recevoir encore de certaines
compagnies. Le danger ne serait-il pas que ces compagnies, par exemple,
décident finalement de ne plus transmettre d'information aux maisons qui
font commerce de préparer des rapports de crédit et se
communiquent cela simplement entre elles par exemple, Eaton avec une
compagnie de finance ou autre au lieu d'aller...
M. TETLEY: En effet, il y a au Québec une compagnie dont le
siège social est à Atlanta, Georgia, dont tout le monde est
membre, ou presque tout le monde. Il n'y a qu'un monopole aujourd'hui.
M. PEARSON: Jusqu'à maintenant? M. TETLEY: Oui.
M. PEARSON: Avec la loi c'est une hypothèse est-ce
que, éventuellement, ceux qui sont réticents à ce sujet ne
pourraient pas tout simplement conserver leurs renseignements à eux et
se transmettre cela au niveau de l'administration, entre Eaton et...
M. TETLEY: Rares sont les commerçants qui transmettent des
renseignements comme cela à leurs concurrents.
M. LEGER: M. le ministre, il y a quand même le problème
suivant: quand une personne a besoin de crédit pour acheter certaines
choses, on lui fait remplir une demande et on dit: Donnez donc deux ou trois
endroits où vous avez déjà acheté, où vous
avez déjà établi un crédit. Il se peut fort bien
que cette personne ait un dossier qui soit défavorable et elle ne pourra
jamais savoir pourquoi elle a un mauvais dossier.
M. PEARSON: Elle peut s'en douter.
M. LEGER: D'accord, mais je veux dire qu'il n'y a pas moyen de savoir ce
qui est dans le dossier.
M. LE PRESIDENT: Si le gars n'a pas payé, il ne peut pas
s'attendre d'avoir un bon dossier de crédit.
M. LEGER: Je ne parle pas du cas Eaton, là...
M. TETLEY: C'est la liberté de l'individu, encore. Voulez-vous
que je cherche dans vos documents vos décisions, votre idée,
votre opinion sur ma personne?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, il semble que pour le
consommateur qui se présente, qui fait une demande et de qui on requiert
des pièces ou ce qu'on appelle des références, il ne se
pose aucun problème. C'est lui qui sait le premier si son crédit
est bon.
M. LEGER: On dit: Des endroits où vous avez déjà
acheté dernièrement. Donc, j'ai acheté là, mon
crédit est bon. Et, justement, on a trouvé que je ne payais pas
assez vite, que je payais, mais pas régulièrement.
C'est simplement l'information que le consommateur ne peut pas avoir
d'une personne qui va porter jugement sur lui et qui va affecter un
commerce...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Oui, mais vous pouvez alors vous adresser aux
gens avec lesquels vous avez déjà fait commerce, transigé
et puis leur demander de fournir des pièces expliquant que vous
êtes solvable et qu'on peut vous vendre.
M. LEGER: Mais ce n'est pas inclus dans l'article...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Devant l'avalanche de demandes, souvent, le
gérant de banque ou n'importe qui va vous demander des renseignements,
des références et c'est normal qu'il prenne cette
précaution. Il la prend, d'ailleurs, et pour lui et pour le consommateur
lui-même. Evidemment, si le consommateur se sent fautif, c'est souvent ce
qui se produit, des gens passent d'une maison de commerce à l'autre
parce qu'ils n'ont jamais payé à aucun endroit. Et quand ils ont
épuisé le nombre de ceux qu'ils pouvaient tromper, bien
là, leur dossier, fatalement, n'est pas très bon.
M. LEGER: Prenez le gérant de banque, si vous voulez faire un
emprunt, il va vous demander: Qu'est-ce que vous avez comme dettes
actuellement? Je dois à telle place, j'ai mon automobile. Quelle
compagnie de finance? IAC. Si IAC n'est pas obligé, en vertu de
l'article 6, de donner le renseignement, alors il se peut que IAC donne une
mauvaise référence et la personne est obligée d'accepter
ça sans savoir ce qui est dans le dossier que IAC a produit.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Ces maisons-
là sont ordinairement responsables. J'ai une voiture et je
l'achète à tel endroit. Si je veux faire un emprunt quelque part,
je dis: Bien, communiquez donc avec GMAC. Evidemment, si GMAC ne donne pas de
renseignement, je vais appeler GMAC et je vais dire: Ecoutez, tous mes
paiements sont en ordre. D'ailleurs, ces entreprises, ces
sociétés, quand vous avez terminé les versements, vous
émettent une carte dite de mérite. C'est consigné au
dossier Vous pouvez vous en servir. Il ne faut pas prendre tous les
consommateurs pour des imbéciles. Ils sont capables de se
défendre à certains moments.
M. LEGER: D'accord. Je soumettais simplement que la section 6 touche les
personnes qui font commerce de donner des renseignements de crédit,
alors que je soumets tous les autres cas où les personnes ne font pas
commerce de donner le renseignement mais qui peuvent le donner dans les
transactions générales.
M. TETLEY: N'oubliez pas qu'aucun mémoire n'a
suggéré ces articles-là et que rares sont les plaintes.
Mais c'est le gouvernement qui a décidé d'insérer cette
section dans la loi.
M. LEGER: Ah, c'est très bien.
M. TETLEY: Dans les autres provinces, c'est la même chose. C'est
un cas bien aimé par peut-être les professeurs ou les gens qui
s'intéressent à la liberté. Tout le monde ici
s'intéresse à la liberté, mais ce n'est pas exactement un
cas comme celui des vendeurs intinérants ou les prêts, ce n'est
pas un vrai cas d'abus.
M. LE PRESIDENT: Le député de Stanstead.
M. VAILLANCOURT: Je crois que la question que j'avais à poser ne
concerne pas cet article-là, mais si on me le permet, je vais la poser
quand même. Quelqu'un achète sans contrat une bâtisse pour
la démolir ou quelque chose de semblable à ça et le
lendemain il change d'idée; il a fait un chèque, puis il fait un
arrêt de paiement sur son chèque. Est-ce que cette loi le
protège?
M. TETLEY: Non, à moins que ce soit par un vendeur
itinérant chez lui ou à crédit.
M. VAILLANCOURT: Ce n'est pas un vendeur itinérant.
M. TETLEY: Est-ce que c'était à crédit?
M. VAILLANCOURT: Le cas que j'ai en main, c'est un type qui a
acheté une bâtisse pour la démolir; le prix était de
$500 et il a fait un chèque pour payer la vieille bâtisse qu'il
voulait démolir. Le lendemain, le type change d'idée, il dit: Je
n'ai plus besoin de ça. Il a fait un arrêt de paiement sur son
chèque. Est-ce que la loi le protège?
M. TETLEY: Non, ce n'est pas couvert, pour deux raisons.
M. BERTRAND: Nous ne donnons pas d'avis juridique, d'habitude je charge
$10, je vais dire: Non, il n'est pas couvert.
M. VAILLANCOURT: Ce n'est pas couvert là-dedans.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'était à lui de prendre ses
précautions.
M. BERTRAND: Vous avez épargné $10.
M. VAILLANCOURT: C'est la place pour économiser de l'argent.
M. TETLEY: C'est l'opinion d'un avocat de marque, ce sera $20.
M. VAILLANCOURT: Comme paiement, je dis merci au député de
Missisquoi.
M. LE PRESIDENT: Il y avait la question du député de
Beauce; est-ce que ça se rapporte à la section VI?
M. ROY (Beauce): Oui, à l'article 28, où on parle de
l'obligation des agents d'information ou des institutions qui ont des dossiers
de crédit de les divulguer aux personnes qui en font la demande.
Je me demande s'il n'y a pas un danger. Prenons le cas d'une caisse
populaire qui a un dossier...
M. TETLEY: Elle n'en fait pas commerce.
M. ROY (Beauce): Elles ne sont pas concernées. Alors, il s'agit
uniquement de ceux qui font le commerce de dossiers de crédit.
M. TETLEY: C'est ça.
M. DUMONT: J'aurais une question, M. le ministre, le problème que
ça peut représenter pour toutes les compagnies d'assurance qui
demandent un rapport de crédit; il y a une partie sur l'état de
santé, mais aussi il faut savoir si le type paie la prime. Il y a la
moitié de la feuille qui est tout simplement du crédit, que
Retail credit fournit aux compagnies d'assurance et les compagnies ont une
entente avec Retail credit à raison de $10 par enquête. A ce
moment-là, est-ce que la loi ne viendra pas contrecarrer ce que vous
essayez de prévoir pour empêcher l'exploitation? Cela se fait
à des milliers d'exemplaires dans la ville de Québec, par
exemple.
M. TETLEY: Vous parlez de Retail credit?
M. DUMONT: Oui, qui fait des enquêtes sur la santé, sur
l'état de crédit pour voir si le type paie la prime le
président pourrait en dire quelque chose ...
M. TETLEY: S'il y a transfert d'informations sur la santé d'un
individu, l'opinion d'un médecin à un autre, on enfreint la loi
du collège.
Tout d'abord, vous n'avez aucun droit de voir un rapport de mon
médecin. Si on fait ce commerce-là, cela n'est pas couvert par la
loi, mais c'est certainement contre la loi.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Peut-être qu'ils n'examinent que la
situation financière du requérant, pas la santé.
UNE VOIX: C'est cela.
M. DUMONT: Ils déterminent qu'une personne a été
invalide tant de jours.
M. BERTRAND: Retail Credit peut dire: Nous savons, de bonne source, que
M. Bertrand a été malade pendant une semaine.
M. DUMONT: Il a été hospitalisé.
UNE VOIX: Ils ne donnent pas la raison de cela.
M. BERTRAND: Ils ne la donnent pas. Ils vont dire: Il a
été malade 15 jours ou trois semaines. C'est un fait qui a pu
être porté à leur connaissance par Pierre, Jean, Jacques
dans le patelin où ils ont fait leur enquête. Comme le ministre le
dit, ils ne peuvent pas aller chez le médecin pour obtenir des
renseignements; le médecin n'a pas le droit d'en donner.
M. DUMONT: Ce n'est pas tellement cela que je veux dire. Vous parlez de
$0.50 qui seraient exigés la base, plus $0.50 pour une page
additionnelle. Les ententes des compagnies d'assurance avec Retail Credit,
c'est au moins $10. On ne jugera pas s'ils font quelque chose qui est correct
ou pas, mais, enfin, le marché de l'assurance est basé sur cela,
tant pour les institutions coopératives que pour les autres. Il y a une
entente comme telle, alors qu'ici ils vont payer $1 maintenant.
M. LE PRESIDENT: Mais ce n'est pas le même travail. Si tu demandes
à avoir ton dossier de crédit chez une compagnie
spécialisée dans la recherche, on te fait payer $0.50, mais les
compagnies d'assurance font faire un travail beaucoup plus volumineux. C'est
une équipe, à l'intérieur de la compagnie Retail, qui va
chez les gens et consulte d'autres gens. Il y a un travail beaucoup plus...
M. DUMONT: Je suis d'accord.
M. LE PRESIDENT: ... grand qui est fait à ce
moment-là...
M. DUMONT: L'article 28...
M. LE PRESIDENT: ... que de consulter un dossier de crédit.
M. DUMONT: ... section VI, dossier du crédit. La loi va
automatiquement agir là.
M. TETLEY: Non. Ce cas-ci, c'est lorsque vous demandez une copie de
votre rapport. Si un client, Dupuis Frères, par exemple, fait partie, en
vertu d'un contrat, de Retail Credit je crois que oui
peut-être que Retail Credit demande à ses clients tant par
année, plus tant par rapport.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Ce n'est pas la même chose.
M. TETLEY: C'est complètement différent. Ici, c'est votre
demande d'un rapport. C'est tout simplement vous et c'est pourquoi nous n'avons
pas donné le droit de l'envoyer par la poste parce que, peut-être
, cela pourrait me nuire si j'avais une lettre à l'effet que je veux
voir mon rapport de crédit.
M. LE PRESIDENT: Adopté 28. Section VIl.
M. BERTRAND: M. le Président, quant à nous, nous l'avons
lue, c'est de la répétition. Nous verrons les formules, nous
comprenons que vous ne les avez pas encore; par contre la formule devrait
réciter les inscriptions essentielles.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que ça va pour tout le monde? Articles
29, 30, 31...
M. LEGER: M. le Président, à l'article 31...
M. ROY (Beauce): M. le Président, j'aimerais poser une question
pour être en mesure de fournir des explications lorsqu'on nous en
demande. Il y a deux classes de permis, le permis de vendeur itinérant
et celui de vendeur d'automobiles usagées. Le vendeur d'automobiles
usagées, il peut avoir des vendeurs à son service; le vendeur
d'automobiles, en vertu de la loi, va être obligé de
détenir un permis de vendeur mais est-ce que les vendeurs à son
service vont être obligés d'avoir eux aussi un permis?
M. TETLEY: Ils sont inscrits sur une liste que nous avons et nous avons
un grand cautionnement pour tout le commerce.
M. ROY (Beauce): Autrement dit, le commerce lui-même...
M. TETLEY: Mais ça dépend de qui est le vendeur. Des fois,
le vendeur itinérant a acheté les produits du siège social
à Toronto ou ailleurs; dans ce cas-là il y a un cautionnement du
vendeur itinérant qui sonne à votre porte. Je voudrais noter le
bon travail de deux de nos avocats, Me Maurice Marquis à ma gauche et Me
Jean-Louis Boutin à ma droite, qui ont vu les secrétaires de
l'association des compagnies d'assurances qui ont accepté, je crois,
vendredi, à Montréal, nos formules sur le cautionnement. Vous
savez qu'un autre ministère a été refusé par les
compagnies d'assurances, un cautionnement pour d'autres personnes et... C'est
ça.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Nous sommes bien renseignés.
M. TETLEY: Vous êtes bien renseignés. Donc, nous avons,
avant de vous présenter les règlements, vérifié
pour que les règlements soient acceptables parce que nous ne voulons pas
une prime trop élevée pour les vendeurs itinérants.
M. BERTRAND: Adopté.
M. LE PRESIDENT: Cela va? Article 30...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): La section.
M. LE PRESIDENT: Section VIl, article 30. Article 31...
M. LEGER: A l'article 31, M. le Président, on dit que le
directeur délivre un permis à tout requérant sauf, et on
donne a) et b), soit d'une infraction à cette loi ou au présent
règlement, soit d'un vol ou d'une fraude ou d'une tentative de vol ou de
fraude.
Est-ce qu'il ne serait pas bon d'ajouter, M. le Ministre, aussi ceux
soit d'une infraction, spécifiquement à la loi
fédérale sur le commerce ou à toute autre loi des autres
provinces, pour la protection du consommateur? S'ils ont été
jugés coupables de violer une loi de leur province ou une loi
fédérale, est-ce qu'on ne devrait pas aussi prévoir qu'ils
n'aient pas de permis pour le Québec?
M. TETLEY: Je trouve votre suggestion intéressante. Voici un
autre exemple. Hier j'ai reçu une demande de permis de vente d'un
courtier en immeuble, de quelqu'un qui a fait faillite et qui est en prison
à cause de ses activités, un notaire. Je veux dans toutes les
lois à venir, au sujet de la discrétion du ministre de refuser ou
accepter toute demande... Lorsqu'il y a discrétion, il y a manque de
liberté et manque de démocratie. S'il n'y a pas de
discrétion, il faut une prohibition assez large comme vous le
suggérez. D'autre part les avocats ne sont pas exactement d'accord sur
cela. Je suis plutôt d'accord avec vous.
M. LEGER: Alors, qui décide?
UNE VOIX: Un avocat...
M. TETLEY: Qui est ministre.
M. LEGER: Est-ce que vous ne pourriez pas, au moins imposer le minimum,
les autres lois de la protection du consommateur? Comme celle de l'Ontario?
M. TETLEY: Je trouve très bien...
M. BERTRAND: Ce n'est pas trop grave pour la première
année, elles ne sont pas en vigueur.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 32?
UNE VOIX: Adopté.
M. TETLEY: Prenez note.
UNE VOIX: Oui.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 33.
UNE VOIX: Oui.
M. BERTRAND: 34.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 34? 35? 36? 36 a)?
M. LEGER: M. le Président, est-ce que la requête pour
l'émission d'un permis doit être présentée au
directeur, selon le cas a), b), et c)? Et pour le renouvellement, est-ce que
c'est nécessaire que ce soit aussi compliqué, étant
donné que ce sont les mêmes renseignements? Cela ne peut pas
être plus souple?
M. TETLEY: Ce sont d'autres formules.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Les formules sont simplifiées.
M. TETLEY: Ce sont beaucoup de formalités.
M. LEGER: C'est pour protéger le commerce aussi.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 36 a)? 36 b)?
UNE VOIX: D'accord.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 37 a)? Adopté. Section VIIl,
Cautionnement et droit, article 38?
M. BERTRAND: On a tout examiné.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Article 38 a)?
M. BERTRAND: Adopté.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Tout le monde accepte que tous les articles
de la section VIIl soient adoptés?
M. BERTRAND: Section IX.
M. LE PRESIDENT: Section IX, cela va. Article 50?
M. BERTRAND: Le ministre vient de dire qu'ils doivent fournir une liste
donnant le nom des représentants.
UNE VOIX: D'accord.
M. LE PRESIDENT: Articles 51 et 52? Adopté.
M. TETLEY: Je prends note de l'article 51 et du commentaire du
député de Lafontaine. J'aimerais avoir votre opinion sur la
question de la discrétion. Est-ce que vous donnez la discrétion,
peut-être pas au ministre, mais à d'autres d'émettre un
permis? Si, par exemple, quelqu'un n'a enfreint aucune loi ou règlement,
mais que nous croyons que c'est inacceptable, pour certaines raisons, que cette
personne soit munie d'un permis de la province de Québec.
M. BERTRAND: Vous avez l'article 93: "Le directeur doit, avant de
refuser de délivrer un permis à une personne ou avant de
suspendre ou d'annuler le permis qu'il lui a délivré, donner
à cette personne l'occasion d'être entendue. Il doit aussi
notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la
personne à qui il refuse de délivrer un permis ou dont il suspend
ou annule le permis".
M. TETLEY: C'est cela. Il faut mettre dans les règlements le
droit de discrétion. Je crois que nous avons le droit de
discrétion en vertu de l'article 90, troisième paragraphe, de la
loi. Voulez-vous que cette discrétion soit laissée au
directeur?
M. BERTRAND: Vous ne pouvez pas changer la loi. "Le directeur
délivre le permis si le requérant remplit les conditions
prescrites par règlement et verse les droits prescrits par
règlement". C'est un droit.
M. TETLEY: Oui, mais si, par exemple, dans le règlement, on lui
donne discrétion s'il trouve que le caractère moral du
requérant est inacceptable, c'est une des conditions.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Que veut dire le ministre, exactement?
M. TETLEY: Il y a peut-être des cas où quelqu'un n'a
enfreint aucune loi...
M. BERTRAND : Il est connu comme un chenapan.
M. TETLEY: C'est ça.
M. BERTRAND: "Le directeur doit, avant de refuser de délivrer un
permis à une personne ou avant de suspendre ou d'annuler le permis qu'il
lui a délivré, donner à cette personne l'occasion
d'être entendue. Il doit aussi notifier par écrit sa
décision en la motivant à la personne à qui il refuse de
délivrer un permis." Il faudra qu'il lui dise: Vous êtes un
chenapan.
M. TETLEY: Par exemple, les personnes qui ont fait des profits
énormes avec les ventes pyramidales ne sont pas en prison.
M. BERTRAND: Si ce n'était pas contraire à la loi...
M. TETLEY: Dans le temps.
M. BERTRAND: ... dans le temps, en vertu de quoi allez-vous les
condamner? S'il fallait appliquer ce principe, je connais nombre d'individus
à travers le monde et, entre autres, j'ai lu dans un supplément
de journal dernièrement que tous les millionnaires du Canada... Ils
n'ont pas fait ça...
M. TETLEY: Je n'en suis pas.
M. LEGER: Sur ce point, je serais d'accord pour appuyer la suggestion du
ministre. Devant cela, il ne faut pas prendre uniquement une attitude
légale ou légaliste, mais protéger le consommateur. Si le
ministre...
M. BERTRAND: Elle est loin d'être légaliste...
M. LEGER: Si vous me permettez, c'est que ce n'est pas parce qu'une
personne veut avoir un commerce qu'elle a automatiquement le droit d'avoir un
permis. Si on donne un permis c'est parce que la personne est compétente
pour remplir une fonction normale, sociale. Si le ministre sait qu'il pourrait
y avoir, dans l'avenir, des personnes lésées parce que tel ou tel
organisme demande un permis et qu'il prévoit qu'il pourrait y avoir des
problèmes, je pense que le ministre devrait avoir la discrétion
de cela. C'est pour protéger le consommateur d'abord. Il ne faut pas
attendre qu'on ait fait un mauvais coup et après cela enlever le permis
quand le consommateur a déjà subi un préjudice.
M. TETLEY: En tout cas, je prends note. Je vois que ce n'est pas unanime
du tout.
M. BERTRAND : Je crois que c'est le député de Lafontaine
qui est le plus rigoriste.
M. LEGER : Pour le consommateur.
M. BERTRAND: Pour le consommateur... Entendons-nous, moi c'est pour le
citoyen.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): La liberté, les droits civils.
M. BERTRAND: Je me rappelle, par exemple...
M. LEGER : La liberté de quoi, de frauder?
M. BERTRAND: ...certaines causes de la Régie des alcools quand un
chef d'Etat a voulu, par le truchement du procureur général,
faire autoriser une certaine discrétion. Cela a fait une cause. Il y
avait de bonnes raisons.
M. LEGER: Mais il est quand même protégé par
l'article 90 et par l'article 93; le directeur doit entendre la personne.
M. BERTRAND: A première vue, "sleep over it"!
M. TETLEY: J'accepte, en tout cas, vos observations...
MR. TREMBLAY (Chicoutimi): But do not sleep too long!
M. TETLEY: M. le Président, nous avons...
M. LEGER: De toute façon, M. le ministre, si jamais vous acceptez
votre suggestion, cela prendrait un article dans le règlement qui vous
le permettrait.
M. TETLEY: Oui, oui.
M. BERTRAND: Il faudrait qu'on le mette.
M. TETLEY: Ce n'est pas mon intention de le mettre pour l'instant.
M. LE PRESIDENT: Un instant, M. le ministre. Oui, le
député de Beauce. Dernière question.
M. ROY (Beauce): Je pense que la valeur morale doit tout de même
compter pour rendre une personne éligible à l'obtention d'un
permis. Je pense que les appréhensions que le ministre avait tout
à l'heure devraient justement faire partie de ce qu'on appelle la valeur
morale d'une personne. La question que je veux poser est celle-ci; c'est
qu'à la page 21 du document qu'on nous avait remis au mois d'août
il y avait la section X, taux et coût du crédit, qui n'est pas
incluse dans le nouveau.
UNE VOIX: On en a parlé tantôt.
M. TETLEY: Nous avons refait complètement cette section dont nous
ne sommes pas encore satisfaits. J'ai un autre exemplaire, un avant-projet
modifié que je vais vous envoyer par la poste après quelques
modifications. Aussitôt que le tout sera prêt je suggère, M.
le Président, que nous nous réunissions ici, encore une fois,
pour étudier les autres règlements. Nous avons quatre ou cinq
avocats plus un actuaire cela prend un actuaire deux actuaires
qui travaillent...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): De marque! M. TETLEY: ...jour et nuit...
M. BERTRAND: Ah! non, non, j'invoque le règlement. Je pense que
c'est une exagération.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Cela va pour les libertés civiles.
M. BERTRAND: C'est un travail d'esclave.
M. TETLEY: Aussitôt que les règlements seront prêts,
les formules, vous les recevrez directement des avocats. Je regarde toujours
les règlements avec les avocats. Parfois ils les envoient
directement.
M. ROY (Beauce): J'aurais seulement une observation à ce sujet.
Dans les documents qu'on nous avait remis, j'ai trouvé la
rédaction extrêmement lourde et il n'y a à peu près
personne qui puisse se comprendre à l'intérieur de ça.
UNE VOIX: Nous aussi.
M. ROY (Beauce): Ce que j'ai demandé, pour éviter,
à un moment donné, des délais additionnels et trop de
complications, c'est qu'on trouve des formules très simples et
très courtes, de façon que lorsque le consommateur aura une copie
des règlements ou que le gouvernement fera de la publicité ou de
la propagande, nous ne nous orientons pas vers des complications qui nous
obligent à consulter avocat par-dessus avocat, et, finalement, à
faire des procès.
Je pense que, dans les contrats hypothécaires, lorsqu'il y a des
versements par anticipation, il y a des clauses qui sont très simples,
faciles à comprendre et que tout le monde à peu près
comprend.
M. BERTRAND: Si les avocats ne travaillent pas, par contre, ce sont
150,000 nouveaux emplois qu'il faudra trouver.
M. ROY (Beauce): On a dit qu'on ne voulait pas faire une loi pour
protéger le commerce, mais il ne faudrait pas, non plus, que ce soit une
loi pour protéger les avocats.
M. BERTRAND: La protection de l'un amène la
déchéance de l'autre.
M. TETLEY: En effet, vous avez raison, mais l'article 28 est tellement
précis il faut la date, le nom, l'adresse, le prix comptant, les
frais d'installation que c'est très compliqué. Nous avons
insisté, nous, les parlementaires, des deux côtés de la
table, pour avoir tous les détails des commerçants. Le contrat
est, en conséquence, très compliqué.
M. BERTRAND: Ce qu'il y a d'important, c'est qu'il soit écrit en
caractères un peu plus gros que ceux qu'on avait auparavant.
M. LEGER: Je peux poser une question au ministre? Au début de la
réunion ce matin, vous avez parlé des parties de la loi et des
règlements qui seraient mis en application. Quand prévoyez-vous
que les règlements sur la publicité et sur l'emballage vont
être effectifs?
M. TETLEY: Le conseil veut former un comité ad hoc. Le conseil a
demandé bien des choses, le droit d'avoir des comités, le droit
de fixer lui-même l'ordre du jour, la date et les heures de
réunion. J'étais d'accord sur tout ça. Le deuxième
sujet que le conseil veut étudier, après les règlements,
c'est la publicité.
Si, néanmoins, vous avez un document de suggestions ou si vous
êtes capables de préparer le règlement pour la
publicité, j'accepterai avec plaisir votre document et je le ferai
parvenir à tout le monde ici comme document de travail.
M. LEGER: Ne nous tentez pas. Vous nous tentez.
M. BERTRAND: Adopté. M. LEGER: Notre règlement? M. TETLEY:
Sine die.
M. LE PRESIDENT: La commission s'ajourne sine die.
(Fin de la séance: 12 h 50)