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Commission permanente des Institutions
financières,
Compagnies et Coopératives
Loi de la protection du consommateur (Etude des
règlements)
Séance du mardi 25 janvier 1972
(Dix heures trente-huit minutes)
M. ASSAD (président de la commission permanente des Institutions
financières, Compagnies et Coopératives): A l'ordre,
messieurs!
Nous étudierons le règlement no 8, c'est bien
ça?
M. TETLEY: Et le no 9.
M. le Président, je remercie tous les membres de la commission de
leur présence aujourd'hui. Nous allons étudier, j'espère
dans la paix et l'ordre, deux règlements très importants; le
règlement no 8 et le règlement no 9 de notre Loi de la protection
du consommateur, le bill 45.
M. LEGER: Est-ce que le président me permettrait, avant de
commencer, de proposer au président, étant donné que c'est
dans les règlements, de modifier le nom du représentant du Parti
québécois à la commission, parce que c'est le nom de
Joron? Je pense qu'il faut l'annoncer au début de la commission.
M. TETLEY: Très bien.
M. LEGER : Remplacer le nom de Joron par celui de Léger.
M. LE PRESIDENT: Parfait.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Cela allège la commission.
M. TETLEY: M. le Président, peut-être que les partis sont
d'accord que, après la séance nous allons vous aviser des
personnes qui étaient présentes officiellement et faire les
changements nécessaires.
M. le Président, le règlement no 8 concerne certaines
exemptions. Nous avons répété ces exemptions dans certains
cas. Nous en avons ajouté d'autres parce qu'ici, au Québec, nous
n'avons pas tout simplement réglementé le crédit
concernant les meubles, mais aussi le crédit affectant les
hypothèques. Le règlement no 9 concerne la divulgation du
coût et des taux de crédit; un de nos actuaires est ici afin de
nous expliquer la raison d'être de ce règlement.
J'ai distribué, hier, le texte final des deux règlements
et je crois que c'est assez compliqué. D'autre part, je suis certain que
nos brillants membres, des deux côtés de la table, vont comprendre
la nécessité de ces règlements.
Peut-être pouvons-nous commencer avec le règlement no 8, M.
le Président?
M. LE PRESIDENT: Parfait. Règlement no 8 Exemptions
M. TETLEY: Le règlement 8.01 est une exemption qui existe
déjà, qui a déjà été
présentée à la commission. Nous avons
répété le règlement 8.01. C'est dans votre cahier.
Dans la loi, vous verrez que c'est le règlement no 1 adopté le 29
septembre.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Alors le règlement 8.01 est
adopté.
M. LE PRESIDENT: Adopté.
M. TETLEY: Le règlement 8.02 a) est aussi le règlement no
1 adopté le 29 septembre 1971.
Le règlement 8.02 b) est nouveau. Les avocats nous informent que
certains contrats, surtout les contrats de compagnies québécoises
de téléphone qui sont régies par la Régie des
services publics ou d'autres comme la Régie des transports, ne doivent
pas tomber sous notre loi. C'est pourquoi nous avons suggéré
l'exemption 8.02 b).
Le règlement 8.02 c), c'est aussi au sujet des contrats qui sont
assujettis à notre loi de l'assurance et notre surintendant de
l'assurance; c'est un autre service du ministère.
Le règlement 8.02 d), c'est aussi le contrat de rente,
c'est-à-dire, en anglais, "an annuity". C'est régi par le service
de l'assurance.
Au règlement 8.02 e), il est question d'une personne qui a plus
de six logements. Elle est véritablement un commerçant. Il y
avait des doutes à savoir si quelqu'un qui avait deux logements
était un commerçant ou tout simplement un consommateur. Certains
groupes de citoyens ne voulaient pas être considérés comme
des commerçants; c'étaient soit des personnes, des familles qui
avaient trois ou quatre logements et qui voulaient bénéficier de
notre Loi de la protection du consommateur qui est assez flottante.
Donc, nous avons dit qu'une personne qui a plus de six logements est un
commerçant, une personne qui n'a que six logements ou moins est un
consommateur et il a le bénéfice de la loi. Et c'est la raison
d'être du règlement no 8.02, paragraphe e).
Je voudrais apporter une modification au règlement no 8.02 f).
Après les mots "sur des biens", nous voulons préciser en ajoutant
les trois mots "meubles ou immeubles". C'est une précision du
règlement no 5 déjà adopté le 27 octobre.
Et le paragraphe g), contrat de louage...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Un instant, M. le ministre, au sujet du
paragraphe f ), est-ce que vous pourriez reprendre l'explication que vous avez
donnée en fonction de l'article de la loi auquel nous faisons
référence: "Le contrat portant sur des biens nécessaires
à l'exercice du métier, art ou profession du consommateur," se
trouve exempté de l'application de la loi?
M. TETLEY: Nous exemptons ces personnes. Prenez un bureau d'avocats
comme mon ancien bureau qui a presque une quarantaine d'avocats. Ces
gens-là ne croient pas qu'ils sont commerçants, mais leurs achats
ne sont pas vraiment ceux d'un consommateur, c'est un vrai commerce. Suivant la
loi de leur profession, ils ne sont pas commerçants. Donc, ils ne sont
pas protégés par la loi parce que c'est leur profession.
En effet, ces groupes-là ne veulent pas être
protégés aussi, c'est véritablement pour leur commerce. Et
l'amendement que nous avons ici a été apporté parce que
notre définition d'un commerçant était tellement large. Et
le règlement no 5 adopté le 27 octobre dispensait tout simplement
des articles 12 et 13, mais aujourd'hui la dispense concerne toute la loi.
M. TREMBLAY (Chicoutim-): Voici l'objection que j'ai au sujet de ce
paragraphe f), "contrat portant sur des biens nécessaires à
l'exercice du métier, art ou profession du consommateur". Cela se trouve
exempté du champ d'application de la loi. C'est sorti du champ
d'application de la loi.
Est-ce que vous ne pensez pas que cette rédaction est
extrêmement large? Vous faites référence, certes, à
des bureaux d'avocats. On pourrait penser à de grands bureaux de
comptables, par exemple, on peut penser à de grands bureaux de
médecins qui sont comme de petits centres médicaux. Est-ce que
vous avez pensé, par exemple, à certaines professions comme le
professeur comme tel? Un professeur d'université, par exemple, qui a
à traiter avec des maisons où il est obligé d'acheter
d'immenses répertoires bibliographiques, dictionnaires, etc.
c'est une chose qui est bien mentionnée dans la loi, les gens qui
vendent de porte à porte ce genre d'articles, ce genre d'objets
si cela entre dans les articles ou les objets qu'il est obligé d'acheter
pour l'exercice de sa profession, ne se trouverait plus protégé,
à ce moment-là?
M. TETLEY: En effet, toutes ces exemptions existaient dans les ventes
à tempérament. Nous avons élargi la loi. nous avons mis
ces exemptions aussi dans la loi. Peut-être que Me Marquis pourrait vous
donner plus d'explications, si vous permettez.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Si la commission veut bien donner, M. le
Président, la permission au fonctionnaire de s'exprimer, nous sommes
prêts à l'entendre.
M. LE PRESIDENT: Le député de Lafontaine.
M. LEGER: Je voulais simplement ajouter ceci. Au paragraphe f), il me
semble que c'est difficilement acceptable comme tel puisque ça ne
protège pas l'ouvrier qui est obligé de remplir des contrats pour
acheter les outils nécessaires à son travail.
Un exemple en passant, en plus: un ouvrier qui, pour travailler, a
absolument besoin d'une automobile usagée. A ce moment-là, il
n'est pas protégé par cette clause qui enlève l'automobile
usagée et aussi le bien nécessaire à l'exercice de son
métier. Pour lui, c'est une automobile usagée mais ça
peut-être autre chose; ce peuvent être des outils dont il a besoin
pour son travail. Je me demande alors pourquoi mettre cette exemption.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Moi, je n'en ai pas tellement, comme le dit M.
Léger, contre l'exemption ut sic, en ce qui concerne certains groupes de
professions bien caractérisées dont on sait exactement ce dont
ils ont besoin.
Mais il y a quand même tout un ensemble de métiers ou
professions appelions cela comme l'on voudra j'en ai
mentionné et le' député de Lafontaine vient d'en
mentionner. Je trouve que cette exemption est extrêmement large et qu'il
y a ainsi un groupe de gens, qui devaient être protégés par
la Loi du consommateur, qui ne se trouvent plus protégés
maintenant.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, on pourrait ajouter
également aux exemples qui viennent d'être donnés toute la
profession agricole.
M. TETLEY: J'apprécie votre présence ici et c'est la
raison pour laquelle je vous présente les règlements d'avance
avant même de les présenter au Conseil de la protection du
consommateur et, après, au conseil des ministres. Je veux votre opinion.
Nous avions les mêmes soucis lorsque nous avons adopté le
règlement no 5. En effet, 8.02 f) est l'élargissement du
règlement déjà adopté.
D'autre part, nous voulons que le bill 45 ou la Loi de la protection du
consommateur soit une loi qui n'affecte pas trop le commerce et les avocats
n'ont pas apparemment plus de précisions que je ne vous en donne. Si
vous permettiez, M. Marquis pourrait peut-être donner quelques
idées.
M.TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, avant de permettre
à M. Marquis de s'exprimer, il faut quand même dire que, lorsque
nous avons discuté de cette Loi de la protection du consommateur, soit
en Chambre, soit en commission parlementaire et même au moment où
nous avons étudié la première tranche des
règlements, nous avons tenu compte de certaines exigences concernant le
consom-
mateur et certains types de consommateurs qui, venant ici devant la
commission, nous ont dit qu'ils ne se trouvaient jamais protégés.
Or, en vertu de ce paragraphe f ) qui élargit le champ des exemptions,
il y a toute une série de gens pour lesquels la loi a été
pensée et conçue qui ne se trouvent plus protégés.
Donc, c'est un exemple où remarquez que je ne prête pas
d'intentions au ministre une loi bonne en soi et Dieu sait si
nous avons travaillé sur ce projet de loi serait contredite ou
annulée dans ses effets par une réglementation qui, sous
l'apparence d'un petit paragraphe bénin, exempterait toute une
série de gens qui, précisément, ont demandé
à être protégés et pour lesquels d'ailleurs on a
conçu le projet de loi.
J'aimerais bien entendre Me Marquis, à moins que d'autres
collègues aient des observations à faire.
M. LAVOIE (Wolfe): J'aurais seulement un mot à ajouter. Comme
membre de la commission, j'aimerais avoir ces règlements comme les
autres. Depuis que je suis arrivé je les demande et personne ne me les a
apportés. Alors, si je veux dire un mot, j'aime bien avoir les
papiers.
M. TETLEY: Vous avez 100 p.c. raison.
Nous avons distribué une vingtaine de copies hier soir à
tous les membres, mais je ne savais pas alors qu'il y avait 22 membres. Nous
avons préparé 35 exemplaires.
M. LE PRESIDENT: Le député de Beauce.
M. ROY (Beauce): J'aurais trois questions à poser au ministre et
je vais donner des exemples afin de bien clarifier l'esprit de ce paragraphe
f). En prenant comme exemple une personne qui est propriétaire de taxi,
qui s'achète une automobile pour exercer son métier, dans ce
cas-là, la personne est-elle protégée ou non par la Loi de
la protection du consommateur?
M. TETLEY: Non, un propriétaire de taxi est un
commerçant.
M. LEGER: Mais dans le contrat qu'il a avec la personne qui lui vend le
taxi?
M. TETLEY: II l'achète comme commerçant et non comme
consommateur, il n'est pas visé par la loi.
M. ROY (Beauce): Mon deuxième exemple, M. le Président.
Supposons qu'une personne achète une motoneige; c'est une personne qui a
de petits contrats forestiers, qui s'achète une motoneige pour voyager
à son travail pour exercer sa profession de bûcheron. A ce
moment-là, en vertu de cet article, peut-elle être exemptée
de la Loi de la protection du consommateur?
M. TETLEY : En vertu de ça, cela le serait.
M. ROY (Beauce): Elle serait exemptée. Alors, je me demande de
quelle façon le gouvernement pourra appliquer cette loi s'il y met
tellement de nuances. Si une personne n'a qu'à prouver qu'elle se sert
de tel outil ou de tel appareil pour pouvoir exercer un métier ou une
profession quelconque, à ce moment-là, je dis que la Loi de la
protection du consommateur revient tout simplement à quoi?
M. TETLEY: C'est une loi pour protéger le consommateur et non le
commerçant. C'est pourquoi nous voulons préciser ce qu'est un
commerçant.
M.TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, le député
de Beauce a un point de vue. Moi, j'apporte le point de vue suivant:
j'en causais justement tantôt avec mon collègue de Montmagny,
même dans ce paragraphe f), et j'attends les explications que voudra bien
nous donner le sous-ministre à partir de quel moment...
UNE VOIX: II n'existe pas encore.
M.TREMBLAY (Chicoutimi): Moi, je l'ai nommé. ... M. le
Président, à partir de quel moment pourrons-nous dire qu'il
s'agit d'une profession? Et lorsque je parle d'art, profession, métier,
je dis métier tout simplement parce que nous sommes tous des
travailleurs.
L'histoire de profession, c'est passé, c'est disparu du
vocabulaire. Nous sommes tous des travailleurs, point.
Alors, à partir de quel moment un travailleur, selon le
paragraphe f) de votre réglementation, est consommateur ou
commerçant? Où se situe la limite, la ligne de
démarcation? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toute une
série de gens que nous avons voulu protéger et qui, là, ne
se trouvent plus protégés. On se trouve ainsi à faire
disparaître, du moins partiellement, l'objet même de la loi,
l'objectif majeur de la loi qui est la protection du consommateur. J'aimerais
bien qu'on nous fournisse des explications juridiques là-dessus avant
que nous donnions notre agrément à une réglementation qui
me parait si vague et si générale qu'elle peut détruire
complètement l'économie du projet de loi.
M. TETLEY: Mais la loi protège un consommateur. Quelqu'un qui
achète une motoneige pour son métier ou sa profession ou son
travail est plutôt un commerçant; ce n'est pas un consommateur
dans le sens de la loi.
M. ROY (Beauce): M. le Président, pour compléter toute ma
question, disons que j'admets que la loi n'a pas été faite pour
protéger le commerce. Mais la personne qui vend la motoneige, quand
va-t-elle déterminer que la loi s'applique, avec quel client la loi
s'applique et avec quel client la loi ne s'applique pas?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est là le problème.
M. TETLEY: C'est toujours un problème en droit.
M. LEGER: M. le Président, je pense qu'il faut faire une nuance
entre une personne au moment où elle signe un contrat, à ce
moment-là, elle peut être un consommateur. Mais après
ça, elle-même peut devenir un commerçant quand elle signe
elle-même des contrats pour autre chose. On me citait tantôt un
exemple frappant: le président de General Motors vend des automobiles,
mais lui-même peut se faire avoir par un vendeur itinérant et il
est, à ce moment-là, consommateur.
M. TETLEY: D'accord.
M LEGER: Le consommateur est une personne qui achète...
M. TETLEY: C'est ça.
M. LEGER: ... et je pense aussi à une deuxième nuance
qu'il faut ajouter quand on qualifie le commerçant, en incluant dans
cette définition, toutes les personnes qui en font un commerce
détaillé et une personne qui s'en sert comme un outil pour
pouvoir remplir son travail. Je ne pense pas qu'un ouvrier, un
mécanicien ou un électricien ou un plombier qui a besoin d'outils
puisse être qualifié de commerçant parce qu'il se sert
d'outils pour son travail. Et de la même façon, un chauffeur de
taxi qui achète une automobile, il est un consommateur quand il
achète l'automobile. Et qu'il s'en serve après ça pour
faire un commerce de transport, l'automobile qu'il a achetée, il ne la
revend pas. C'est un outil de travail.
Je me demande si on peut appliquer les termes que la loi donne au mot
"commerçant" à la Loi de la protection du consommateur. Il y a
une différence entre une personne qui achète des produits et qui
les revend et une personne qui achète un produit qui lui sert à
remplir sa fonction de travailleur pour gagner sa vie. Ce n'est pas
nécessairement un commerçant. Je pense qu'il y a des nuances
à mettre de ce côté.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le ministre, pour compléter ce que
disait le député de Lafontaine, lorsqu'on regarde la
définition du consommateur, on dit: Toute personne c'est la
définition de la loi, physique qui est partie à un contrat
en une qualité autre que celle de commerçant. Il faut bien
comprendre ici ce que cela veut dire. Je peux très bien, moi, être
commerçant, avoir un grand magasin ici à Québec, seulement
je suis un commerçant au sens de la loi. Quand je vais m'acheter une
voiture pour mes fins personnelles, je ne suis plus un commerçant, je
suis un consommateur. Et c'est le cas de tous les métiers, arts ou
professions comme vous le dites dans votre paragraphe. Je peux acheter un
outil; je l'achète même si je suis un commerçant au sens de
la loi; je l'achète pour des fins qui sont telles et il y a entre celui
qui me le vend l'outil ou l'objet, et moi qui l'achète une
relation de vendeur à consommateur. Je suis, à ce
moment-là, un consommateur.
J'aimerais qu'on nous fournisse des précisions sur ce paragraphe
f); qu'on établisse, qu'on tire la ligne de démarcation parce que
c'est le genre d'échappatoire qui peut donner lieu à de multiples
procès, de multiples discussions. Quand est-ce qu'on achète une
chose pour des fins de profession, pour l'exercice d'un métier et quand
ne le fait-on pas? Et à partir de quel moment est-on
considéré comme faisant partie d'un groupe professionnel ou d'un
corps de métier, etc. à des fins de commerce?
Toutes les fois que j'achète un objet, il s'établit une
relation entre moi et celui qui me le vend, qui est la relation du vendeur, du
commerçant au client-consommateur. Et là, on touche à
l'économie même du projet de loi et à l'objectif majeur du
projet de loi qui est la protection du consommateur. Et je m'étonne que
ce paragraphe se trouve ici sans plus d'explications, sans plus de
précisions.
Alors, vous nous avez dit que monsieur... votre conseiller...
M. TETLEY: Je vois peut-être une solution. Lorsque j'ai
parlé d'un bureau de 35 avocats, on n'est pas ici pour protéger
un tel commerce, une profession...
M.TREMBLAY (Chicoutimi): Un instant, me permettez-vous de vous
interrompre un moment? Même un bureau d'avocat, disons l'ensemble du
bureau d'avocat, on peut dire que c'est une sorte de commerce, encore que
j'aurais des doutes sérieux devant la cour; je plaiderais absolument
contre ça. Ce n'est pas une affaire de commerce, je gagnerais ma cause
à ce moment-là.
Mais même si vous prenez le cas d'un bureau d'avocat, si
j'achète, moi, pour mon bureau d'avocat, même s'il y en a 25 ou 30
ou 50 dans mon bureau d'avocat, un objet qui va servir à l'exercice de
ma profession, j'achète une machine Xerox, par exemple Xerox n'en
vend pas, il les loue mais supposons que j'en achète une à
ce moment-là, il y a entre moi qui suis le patron du bureau et la
société qui me vend la machine une relation de commerçant
à consommateur parce qu'à ce moment-là je suis un
consommateur.
Même si j'ai une très grande entreprise de ferme, que j'ai
plusieurs employés, au moment où j'achète un tracteur ou
quoi que ce soit pour des fins de commerce, d'accord, il y a encore une
relation entre celui qui me vend le tracteur et moi: la relation du
commerçant au consommateur que je suis, même si l'objet que
j'achète deviendra par la suite un instrument pour l'exercice de mon
commerce.
Je trouve que ce paragraphe s'explique très mal. J'aimerais bien
entendre votre conseiller que j'ai nommé tout à l'heure
sous-ministre. Je maintiens ma nomination.
M. TETLEY : Les autres provinces ont comme définition d'un
consommateur quelqu'un qui achète pour ses fins personnelles ou pour sa
famille. Notre définition est plus large dans la loi. Nous voulons
préciser, en effet, le but de notre loi. Mais je note avec grand
intérêt vos observations. Je me demande si c'est
véritablement pratique. En tout cas, je laisse la parole à Me
Marquis.
Tout d'abord, la loi ne régit pas les relations entre deux
commerçants, comme elle ne régit pas les relations entre deux
consommateurs. Elle régit strictement les relations entre un
commerçant et un consommateur. Le consommateur est défini
à l'article 1 d), comme vous l'avez lu tout à l'heure, avec les
explications que vous avez données tout à l'heure, qui sont tout
à fait orthodoxes, c'est-à-dire qu'un vendeur de Cadillac, par
exemple, qui achètera une télévision à
crédit pour sa maison n'est pas un commerçant dans cette
transaction déterminée. Il est une personne physique qui agit en
une qualité autre que celle de commerçant.
Par contre, la loi ne définit pas le commerçant. Ni la Loi
de la protection du consommateur, ni le code civil ne définissent le
commerçant. Il y a un ensemble de doctrines qui font que, dans la
majorité des cas, on peut savoir qu'une personne est commerçante
ou n'est pas commerçante. La frontière est assez vague,
cependant. La difficulté le député de Beauce l'a
soulignée tout à l'heure c'est pour le commerçant
qui signe un contrat avec un électricien, par exemple; quand saura-t-il
si c'est un consommateur ou un commerçant? Il y a certains
électriciens qui ne font qu'exercer seuls leur métier. Dans ces
cas, ils ne sont que des consommateurs ou des petits artisans. Ils ne sont pas
vraiment des commerçants. Par contre, certaines entreprises
d'électriciens, de plombiers, de charpentiers sont vraiment des
commerçantes. Ce peuvent être des compagnies, des associations
commerçantes.
Donc, le premier point, c'est la difficulté de définir le
commerçant. C'est une difficulté à laquelle nous avons
fait face depuis le début du travail sur ce projet de loi. Nous nous
sommes dit que nous n'étions pas capables de définir vraiment le
commerçant. Si nous arrivions avec une définition du
commerçant, probablement que ce serait pire que de nous en tenir
à la jurisprudence telle qu'elle est.
M. LEGER: Est-ce que je pourrais faire une petite intervention? Ne
pourrait-on pas définir dans ce sens le commerçant pour la Loi de
la protection du consommateur, c'est-à-dire faire une nuance entre celui
qui achète un produit et qui le revend et celui qui achète un
produit qui n'est pas, comme tel, un produit à revendre?
Alors, il ne fait pas un commerce du produit qu'il achète.
Exemple: un chauffeur de taxi qui pourrait être un artisan ou dans
une coopérative; il achète l'automobile, non dans le but de la
revendre, mais parce qu'il en a besoin pour travailler.
Une personne qui a un bureau de service quelconque, publicitaire,
relationniste, etc., qui a besoin pour son bureau de papier, d'un meuble, d'une
Xerox comme disait le député de Chicoutimi il n'a
pas l'intention de revendre ce produit avec un profit, mais il en a besoin pour
faire son travail quotidien. Il serait un consommateur de ce produit-là;
il va le consommer, il ne l'intégrera pas dans un processus de revente
et de commerce.
Est-ce qu'il n'y aurait pas de ce côté-là une nuance
à mettre au niveau d'un commerçant?
M. TETLEY: Prenez l'exemple de General Motors qui achète une
Xerox pour ses affaires ou même une machine IBM d'un demi-million de
dollars; suivant votre définition c'est un consommateur.
M. LEGER: Oui, mais s'il ne revend pas le produit...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): S'il n'est pas consommateur au moment, vous me
permettrez...
M. TETLEY: II achète...
M.TREMBLAY (Chicoutimi): Au moment où il achète
l'ordinatrice, par exemple, même si c'est pour des fins de commerce, il
doit quand même être protégé comme un consommateur.
Même le président de General Motors qui achète une Cadillac
pour ses fins personnelles...
M. TETLEY : II est consommateur.
M.TREMBLAY (Chicoutimi: ...c'est un consommateur et il est
protégé. Alors, ici pourquoi cette exemption en ce qui concerne
les biens nécessaires à l'exercice du métier ou profession
du consommateur? Personnellement, je ne peux pas accepter ce paragraphe,
à moins qu'on le rediscute et qu'on en fasse une nouvelle
rédaction, qu'on apporte des précisions.
Il est évident, la loi est adoptée, que nous ne pouvons
pas inclure dans une loi une chose qu'on n'a pas votée,
c'est-à-dire une définition du commerçant. Il faut s'en
remettre comme le disaient Me Marquis et le ministre tout à
l'heure à la jurisprudence qui a établi quand même
de façon assez précise ce qu'est un commerçant. Mais
là il y a la question de biens nécessaires à l'exercice du
métier, de l'art ou de la profession.
M. TETLEY: Si vous permettez, je vais continuer...
M. CLOUTIER (Montmagny): Juste une remarque. Quelle est l'idée
d'inclure ce paragraphe? Est-ce que, dans l'esprit du ministre et de ses
fonctionnaires, celui qui exerce un métier, quand il achète un
bien relatif à son métier, est beaucoup mieux averti de ce qu'il
achète? Est-ce que c'est l'idée qui sous-tend ce paragraphe?
M. TETLEY: C'est l'idée. Il y a d'abord la difficulté de
savoir qui est commerçant dans les cas frontières et ensuite il y
a le fait que certaines personnes sont, en anglais, qualifiées de
"businessmen" alors qu'en droit elles ne sont pas des commerçantes. Et
vous avez l'exemple du gros bureau d'avocats, d'architectes, de
médecins, d'ingénieurs, etc.
Ces gens-là en fait n'ont pas tellement besoin de la Loi de la
protection du consommateur et dans certains cas, si elle s'applique à
eux, ça peut leur nuire. De toute façon, ils n'en ont pas besoin.
Ils ont leurs comptables, eux-mêmes sont avertis des affaires, ils sont
capables d'examiner leurs risques, à savoir le coût de l'objet en
question, et ils bénéficient de certains avantages de certaines
compagnies.
Excusez-moi, M. Tremblay, mais lorsque vous avez parlé de la
location d'une Xerox, vous dites que ce n'est pas une vente c'est une location.
Or...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Me Marquis, je vais préciser tout de
suite. J'ai pris l'exemple de Xerox, en vous disant: Xerox, de toute
façon, n'en vend pas, elle les loue, mais à supposer qu'on puisse
l'acheter.
M. TETLEY: Mais en vertu de la Loi de la protection du consommateur, ce
n'est pas un bail, c'est une vente, et c'est une vente qui est couverte par la
Loi de la protection du consommateur.
M. LEGER: Je me demande s'il n'est pas possible de conclure que cette
Loi de la protection du consommateur, c'est surtout contre les mauvais
commerçants ou les commerçants malhonnêtes. Alors que ce
commerçant malhonnête peut jouer une personne qui n'est pas
capable de se défendre ou une compagnie ou des personnes en affaires qui
sont plus averties, je pense que le principe devrait être tout simplement
que cette loi protège autant ceux qui ne peuvent pas se défendre
que ceux qui peuvent se défendre.
M. TETLEY: Oui, mais on vise surtout ceux qui ne peuvent pas se
défendre.
M. LEGER: Surtout, mais pourquoi pas en même temps? Cela
couvrirait beaucoup de choses.
M. TETLEY: Oui, on vise...
M. LEGER: Je me demande si la notion du commerçant n'est pas une
notion réelle venant du fait précis et non pas une notion
générale à l'effet que toute personne qui vend est un
commerçant, même si cela ne touche pas le fait précis de
tel achat particulier. On a une notion générale du
commerçant quand cela devrait plutôt être une notion
réelle qui dépend des circonstances. L'article f) devrait
être enlevé, selon moi.
M. TETLEY: La notion d'un commerçant pourrait peut-être
faire l'objet d'une analyse spéciale et d'un amendement à la loi
lorsqu'elle reviendra devant la Chambre. On ne peut pas, on n'a certainement
pas le temps de le faire ici présentement, c'est une notion trop
complexe.
De toute façon, l'idée était la suivante
là-dedans. D'abord, certaines personnes qui sont en fait des
commerçants ne le sont pas légalement. Deuxièmement,
lorsque le commerçant signe un contrat avec un électricien, un
plombier, un avocat ou un notaire, ce n'est pas compliqué pour l'avocat
ou le notaire parce qu'ils ne sont pas des commerçants, mais
l'électricien, le plombier ou le menuisier sont-ils des
commerçants ou pas?
Pour reprendre l'idée de M. Cloutier tout à l'heure, de
toute façon, lorsque quelqu'un achète un outil il ne
s'agit pas de choses nécessaires ou utiles nécessaire
à l'exercice de son art, métier ou profession, là on entre
dans un domaine qu'il connaît vraiment. Il a moins de chances de se faire
tromper ou de se faire "fourrer" pour employer un canadianisme
que s'il s'agit de choses qu'il connaft plus ou moins.
M. LEGER: M. le Président...
M. TETLEY: On est peut-être allé trop loin.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, je voudrais faire
remarquer à Me Marquis que je comprends très bien la
générosité de ses intentions en ce qui concerne les gens
qui exercent un métier, art ou profession. Il arrive quand même
que ces gens-là ont besoin d'être protégés
même lorsqu'ils achètent des objets nécessaires à
l'exercice de leur profession.
C'est là un argument, à mon sens, d'ordre sentimental,
d'ordre purement moral, si vous voulez. C'est une présomption que celui
qui exerce un métier, un art ou une profession est plus capable de se
défendre qu'un citoyen, individuellement, qui achète quelque
objet que ce soit. Je ne comprends pas du tout le sens de cet article.
M. TETLEY: M. le Président, je peux peut-être régler
le problème. J'ai pris note de vos observations. Nous allons repenser le
problème qui est plutôt dans la définition, comme nous le
savons tous, du commerçant et du consommateur. Dans d'autres lois, par
exemple The Thruth and Lending Act des Etats-Unis, on a une définition
d'un "consumer": "To a natural
person in which the money property or service which is the subject of
the transaction is primarily for personal, family, household or agricultural
purposes, etc."
Nous avons un problème; peut-être pouvons-nous laisser la
définition ou les définitions telles qu'elles sont jusqu'au
moment de l'amendement de la loi. J'ai pris note de vos observations; c'est un
problème. Je crois que les définitions qui sont dans la loi sont
suffisantes dans certains cas, sauf qu'il faut certaines précisions.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le ministre...
M. LE PRESIDENT: Si le député de Chicoutimi le permet,
à plusieurs reprises, le député de Beauce a demandé
la parole.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'était juste pour demander quelque
chose au ministre. Je veux bien qu'on reconsidère cette question, mais
je ne voudrais pas que ce soit inscrit dans les règlements qui vont
être édictés. Le ministre semble dire qu'on pourrait
ramener le projet de loi et apporter un amendement pour préciser
certaines définitions, mais, entre-temps, il va falloir mettre cette loi
en application. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord qu'on
édicte cette loi avec le paragraphe f ) sans savoir où nous
allons exactement. Je m'excuse.
M. ROY (Beauce): M. le Président, je voudrais tout simplement
souligner à l'attention du ministre qu'il va falloir penser à
l'application de la loi. Je m'interroge sérieusement, lorsqu'on apporte
comme argument le fait qu'un menuisier achèterait des outils dans
l'exercice de sa profession et de son métier. A ce moment-là, je
vais prendre comme exemple une personne qui va acheter les mêmes outils
pour son plaisir personnel, pour faire du bricolage. Alors, on peut apporter de
multiples exemples, dans tous les domaines, qui démontrent que ce
paragraphe f) n'a pas sa raison d'être dans la réglementation.
Je me permettrai de demander au ministre de biffer tout simplement ce
paragraphe f) parce que j'estime que, s'il y a des personnes, comme le disait
le conseiller du ministre tout à l'heure, qui sont mieux
protégées dans l'exercice de leur profession, de leur
métier, qui connaissent/ davantage les outils ou les appareils qu'elles
doivent acheter, il y a tout de même un fait, c'est qu'il ne faudrait
pas, à ce moment-là si elles sont protégées,
tant mieux qu'il y ait des dispositions dans la loi qui
empêcheraient justement d'autres personnes, qui ne sont pas aussi au
courant, qui ne sont pas aussi au fait, d'être protégées
par la loi.
Je pense, M. le Président, que ce paragraphe f) devrait tout
simplement être biffé et, si le règlement me le permet,
j'en ferais même une proposition.
M. LE PRESIDENT: Le député de Lafontaine.
M. LEGER: J'avais déjà proposé ce que le
député de Beauce dit là, mais j'ajouterais ceci à
l'intention du ministre. Quand on dit qu'un ouvrier spécialisé
qui achète un objet a de l'expérience et sait ce qu'il
achète, au point de vue de l'objet, oui, mais la Loi de la protection du
consommateur, ce n'est pas uniquement une protection au niveau d'un objet qu'il
achète, mais aussi toutes les normes de contrat, de crédit
variable, de taux. Il n'est pas nécessairement un expert
là-dedans, même s'il est un expert dans le domaine de l'objet
qu'il veut acheter pour sa profession.
C'est la raison pour laquelle je pense qu'on devrait repenser cet
article. Comme je le disais tantôt, il devrait être biffé et
on devrait repenser la définition d'un commerce qui devrait venir de
l'objet qui est acheté pendant le contrat. Est-ce un objet qu'on
achète dans le but de le revendre avec profit, d'en faire un commerce ou
si c'est seulement pour son usage? Je pense que toute la différence est
là. On devrait repenser une définition en tenant compte de
l'objet, et de l'utilité de cet objet. Est-ce pour en faire un commerce,
c'est-à-dire pour le revendre avec profit, ou tout simplement pour s'en
servir pour pouvoir remplir sa fonction dans son travail?
M. TETLEY : Nous avons déjà adopté une exemption,
comme je vous l'ai dit, le 27 octobre dans ce sens-là, mais tout
simplement au sujet de certains articles, les articles 12 et 13.
Peut-être que demander une exemption pour toute la loi, c'est un peu
trop; il faudrait peut-être le faire tout simplement pour les sections V
et X, touchant les vendeurs itinérants et les permis.
Nous allons considérer la question. Je ne connais pas la
procédure à suivre parce que je ne suis pas obligé de
faire adopter les règlements ici. D'autre part, je veux que tous les
députés de la Chambre soient contents, tous ceux qui sont
intéressés, des deux côtés de la Chambre. Mais c'est
mon problème à moi.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Alors, M. le Président, vous me
permettrez de dire ceci au ministre: Je comprends très bien que le
gouvernement a toute l'initiative je parle du conseil des ministres
d'édicter des règlements. Le gouvernement a
accepté, à notre demande, de soumettre ces règlements
à notre examen. Je tiens à répéter ce que j'ai dit
au départ, et ceci a été repris ensuite par mes
collègues de Lafontaine et de Beauce, que le paragraphe f) est d'un
vague tel, il a des implications telles qu'il risque de jeter par terre le
projet de loi lui-même et de nous faire perdre de vue l'objectif que nous
nous sommes proposé, soit la protection du consommateur. Que ce soit un
consommateur exerçant un métier, une profession, etc., le
problème, c'est qu'il faut protéger le consommateur quel
qu'il soit, que ce soit un gros ou un petit consommateur. Et compte tenu de
l'économie générale de la loi, je suggère ceci au
ministre: avant d'édicter des règlements qui deviendront
exécutoires, que l'on songe sérieusement à ce paragraphe
f) que, pour ma part, je ne puis pas accepter.
M. TETLEY: Très bien, je prends bonne note de vos
observations.
M. le Président, l'article 802 g) concerne une autre exemption au
sujet du contrat de louage. Vous savez qu'en vertu de notre définition
de vente qui se trouve dans la loi, au paragraphe 1 s) tout bail est compris et
nous voulons sortir certains louages d'objets sauf les contrats de louage
où la propriété passe à l'acheteur à la fin
du contrat, c'est-à-dire une vente à tempérament.
M. LE PRESIDENT: Le député de Lafontaine.
M. LEGER: M. le Président, il y a beaucoup d'entreprises qui
peuvent continuellement louer l'objet le cas dont parle le ministre
où, à la fin d'une location de trois ans ou de cinq ans,
l'objet est acheté pour 10 p.c. de la valeur. Je suis bien d'accord
là-dessus. Mais dans le cas où elles n'ont pas à l'acheter
parce que ça ne vaut pas la peine, l'objet serait absolument
périmé, ne voudrait plus grand-chose, il est inutilisable, il
faut en acheter un autre, dans ce cas, en réalité, il aurait
été loué durant toute la période, je ne vois pas
pourquoi le contrat de louage serait touché, c'est pratiquement la
même chose que l'achat.
M. TETLEY: Le problème, c'est que, lorsqu'il y a un contrat de
louage, c'est difficile de déclarer à l'avance le coût de
crédit parce que le consommateur peut terminer le contrat après
un mois. Un téléviseur est louée, après un mois,
après deux mois, etc., donc, c'est presque impossible de remplir toutes
les conditions de notre loi au sujet du coût du crédit, le taux
"full disclosure", divulgation, etc.
M. VINCENT: Sur le plan pratique, M. le Président, quelqu'un qui
loue une voiture à un terme de $175 par mois pour une période de
trois ans et remet après trois ans la voiture au garage concerné,
mais entre-temps, dans son contrat, on lui dit qu'on va changer les pneus,
qu'on va faire le service à la voiture, cela signifierait que la loi ne
protège pas ce consommateur.
M. TETLEY: Non, et la difficulté vient spécialement de
l'article 21 et de l'article 28 de la loi à e) "Le prix comptant de
chaque bien", f) "Les frais d'installation et de livraison et autres
accessoires", d) "Les droits exigibles pour un contrat comptant", etc.
Lorsqu'il s'agit d'un louage, prenons le louage d'une automobile, par
exemple, à $150 par mois...
M. VINCENT: Pendant trois ans.
M. TETLEY: Pendant trois ans, là ce serait plus spécifique
mais prenons-le d'abord à $150 par mois. Peut-être que certaines
compagnies, comme Hertz et Avis, seraient capables d'arriver et de dire: Nous,
notre capital investi en général sur nos automobiles est de tant.
Pour telle voiture, il est de tant, il y a nos frais d'administration, il y a
notre loyer sur l'argent qu'on considère comme le coût de
crédit qui pourrait être de tant. Certaines compagnies, de grosses
compagnies ont des actuaires, des comptables qui seraient peut-être
capables d'établir ça.
Mais la plupart des commerçants, les petits commerçants
ordinaires vont tout simplement prendre les tarifs de Hertz ou de Avis, ils ne
sont pas capables de savoir quelle pourrait être la partie capital et la
partie rendement de capital. C'est une impossibilité pratique pour la
plupart des commerçants ordinaires, sauf les très gros.
Ensuite, il y a aussi la loi de la taxe de vente qui oblige, dans les
contrats de location d'automobiles, à considérer ce contrat de
louage comme un contrat de vente pour fin de taxe de vente et à demander
la taxe de vente tous les mois. Dans les cas où le terme n'est pas
défini comme dans votre exemple, ils ne savent pas quel va être le
montant total de la taxe de vente. Ils ne peuvent pas le déterminer,
même s'ils étaient capables de le faire. Avis par exemple serait
peut-être en mesure de le faire mais lorsque le terme du contrat n'est
pas fixe, elle ne le sait pas, elle n'est pas capable de divulguer le
coût de crédit.
En fait, qu'est-ce que c'est que le coût de crédit dans un
bail? La difficulté vient de la définition du mot "vente" dans la
Loi de la protection du consommateur. On a pris la définition de la taxe
de vente et on l'a introduite ici. Une vente, c'est tout contrat. On arrive
dans un cas où on impose dans la loi des obligations que la plupart des
commerçants ne pourront pas remplir, avec des sanctions pénales
assez fortes et des sanctions civiles très très fortes, le
consommateur peut en tout temps demander la nullité du contrat ou la
suppression du coût de crédit.
Et qu'est-ce que c'est que ce coût de crédit dans le bail?
C'est la grosse difficulté.
M. LE PRESIDENT: Le député de Lafontaine.
M. LEGER: M. le Président, je pense que les remarques de M.
Marquis sont pertinentes surtout quand on pense aux conséquences dans le
crédit accessoire. Mais je me demande pourquoi on peut l'enlever dans le
domaine du crédit accessoire, dans le secteur 4. Pourquoi
l'enlever dans le secteur du vendeur itinérant où il y a
beaucoup de gens qui peuvent maintenant, et qui le font, louer de tout Vendeur
itinérant qui loue des cours, des encyclopédies,
différentes machines. Ils peuvent avoir ce principe de louer et ce
serait en réalité une vente, et ce serait tout simplement sous
forme de location. Pourquoi ne pas l'enlever?
M. TETLEY: Mais les encyclopédies, si elles sont louées,
elles sont certainement louées pour vendre, à la fin. Donc, elles
ne sont pas exemptées.
Le bail déguisé, la vente à tempérament
déguisée sous forme de bail ne serait pas exemptée, sauf
si elle a pour effet le transfert différé de la
propriété d'un bien, soit de plein droit, soit l'option d'une
partie.
M. LEGER: Mais dans le cas d'un vendeur itinérant qui vendrait
des cours et, en même temps, louerait la machine pour la cassette, etc.,
ce serait justement une location, et le consommateur ne serait pas
protégé à ce moment-là. Pourquoi ne pas tout
simplement l'enlever comme vous avez bien raison de le faire dans le domaine de
contrats assortis de crédit accessoire? Mais dans le domaine du vendeur
itinérant, c'est surtout là qu'il peut y avoir des dangers, et
des louages d'objet et autre chose seraient réellement des ventes. A ce
moment-là, le consommateur ne serait pas protégé.
M. TETLEY: Cela peut être un aspect à examiner. On aura le
contrat de louage sauf s'il a pour effet et sauf s'il est effectué par
un vendeur itinérant. Encore dans la divulgation, il ne pourra
répondre aux prescriptions de la loi pour la divulgation.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): II y a des difficultés d'application
ici à cause...
M. TETLEY : Si vous louez une maison, un appartement, vous avez un
immeuble de six logements, vous les louez, êtes-vous capable de dire
vraiment quelle est votre partie du capital et votre partie du coût de
crédit là-dedans?
M. LEGER: D'accord mais les conséquences, c'est que le
consommateur pourrait utiliser, entre autres, la résiliation dans cinq
jours. Il pourrait s'en servir étant donné que ce serait une
location faite par un vendeur itinérant.
Il peut résilier son contrat en dedans de cinq jours, autrement
il ne peut pas le faire.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le
règlement no 8.02 ou si nous pouvons procéder?
M. TETLEY: Le droit de résilier dans les cinq jours, nous allons
prendre note de ça.
M. LEGER: Je remercie M. Marquis de prendre note de ce
point-là.
M. TETLEY : Sauf droit de résilier dans les cinq jours.
M. le Président, c'est ça le grand problème, il y a
tellement d'exceptions à nos exceptions et une loi doit être
juste, équitable et, aussi, claire. C'est ça.
M. VINCENT: M. le Président, est-ce que M. Marquis me permettrait
de revenir un court instant au paragraphe f )? Quand il regardera à
nouveau ce paragraphe, qu'il considère tous les biens nécessaires
à l'exercice du métier de l'agriculteur; il verra une liste
extraordinaire d'articles que l'agriculteur doit acheter pour l'exercice de sa
profession partant des tracteurs, trayeuses, réservoirs en vrac, sans
toucher les engrais chimiques, mais des biens meubles. Cela peut poser, dans
certains cas, des problèmes assez graves.
M. TETLEY: Le paragraphe f), nous sommes d'accord là-dessus.
M. VINCENT: Je voulais simplement mentionner ceci.
M. TETLEY: Le règlement 8.03, M. le Président, est une
exemption au sujet des hypothèques de premier rang qui se trouvent
à l'article 10, deuxième alinéa: "Est exempté de
l'application des articles 3, 5 et 7..." Ce sont des articles de
formalité. N'oubliez pas que c'est une hypothèque, donc ça
doit passer chez le notaire. On ne peut pas exiger que le contrat, suivant
l'article 3, soit rédigé en double parce que, suivant la Loi du
notariat, il n'y a qu'un original; les articles 5 et 7, c'est pour les
mêmes raisons.
Section V...
M.TREMBLAY (Chicoutimi): C'est conforme, d'ailleurs; c'est le code civil
et c'est la pratique courante dans ce genre de contrat.
M. TETLEY: ... c'est parce que le notaire n'est pas commerçant.
Nous ne voulons pas considérer cela comme une vente par vendeur
itinérant parce que c'est fait chez le notaire. Section X, ce sont les
permis, la question d'un permis dans ces cas-là; nous ne croyons pas
qu'ils aient besoin d'un permis puisqu'ils sont affectés par d'autres
lois de leur profession.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Règlement 8.04, ça va.
M. TETLEY: Le règlement 8.04, ce sont les autres
hypothèques. Vous notez que notre loi est très large. Nous avons,
par l'article 10 encore, affecté des hypothèques et nous voulons
contrôler même les prêts garantis par une hypothèque
mais il y a certains problèmes.
Encore une fois, les articles 3, 5 et 7 concernent les formalités
et les articles 12, 13, 21 et 28, c'est au sujet des paiements; en anglais
"balloon payments" ou le paiement-ballon.
Plusieurs prêteurs prêtent de l'argent sur une base de vingt
ans, amortissement de vingt ans, mais avec le droit de fixer le taux
d'intérêt à tous les cinq ans et même d'exiger
paiement s'il n'y a pas de compte.
Notre loi, qui affecte les prêts garantis par hypothèque,
nous parle de paiements égaux. Donc, comment résoudre ce
problème? Les prêteurs par hypothèque ont dit: Bon, il n'y
aura pas de prêts par hypothèque. Nous croyons donc qu'il faut
exempter les prêts garantis par hypothèque de l'exigence des
articles 12, 13, 21 et 28 à certaines conditions. Il y a trois
conditions qui se trouvent au règlement 8.04, a), b) et c).
Premièrement, dans les 48 heures, il y a un écrit
contenant tous les faits qui se trouvent aux articles 21 ou 28. Après
cinq ans, le prêteur peut soit annuler le contrat ou fixer de nouveau
l'intérêt s'il donne, suivant le règlement 8.04 a), tous
les détails mentionnés dans nos articles 21 et 28. Il faut, en
vertu du règlement 8.04 b), donner un écrit qu'il doit annexer
à l'acte en forme authentique. Et en vertu du règlement 8.04 c),
il doit donner un avis de six à trois mois avant de demander le
paiement. Pas plus de six mois et pas moins de trois mois.
M. LEGER: Le ministre me permet-il une question?
M. TETLEY: Oui.
M. LEGER: Je n'ai pas saisi. Vous avez dit tantôt que ce sont des
hypothèques où les remboursements sont égaux, n'est-ce
pas?
M. TETLEY: Suivant notre loi, tout paiement par un consommateur doit
être fait par paiements égaux et par périodes, etc. Les
hypothèques sont fixées sur une base de 20 ou 25 ans mais il y a
presque toujours, dans chaque hypothèque, une clause à l'effet
qu'après cinq ans, on peut fixer un autre taux d'intérêt
si, par hasard, le taux commercial qui existe a baissé ou s'il y a eu
une augmentation. En fait, c'est par avis. Mais toutes ces hypothèques
sont assujetties à notre loi. Donc, les prêteurs par
hypothèque sont venus nous voir en disant que le Québec serait
complètement différent de toutes les autres provinces et de
l'Amérique du Nord et que, par conséquent, il fallait certaines
exemptions. Nous avons accepté ce principe à la condition que le
consommateur soit protégé par trois exigences, soit celles qui se
trouvent au règlement no 8.04, a), b) et c). Il y aura divulgation ou
"disclosure" en vertu de b), un avis de 48 heures en vertu de a) et un autre
avis, un véritable avis, de six à trois mois en vertu de c). Nous
croyons que, par ces trois sous-articles, nous protégerons le
consommateur ainsi que le commerçant.
M. LEGER: Est-ce que cet article touche aussi le prêt en
deuxième hypothèque?
M. TETLEY: Oui.
M. LEGER: Parce qu'il y a des deuxièmes hypothèques qui ne
demandent que de l'intérêt. Alors, les montants de remboursement
sont complètement différents. D'autres remboursent un certain
montant fixe, mais des intérêts séparés. Est-ce que
cet article porte...
M. TETLEY: Non. Vous allez voir cela aux règlements nos 8.07 et
8.08. Nous considérons à l'heure actuelle la première
hypothèque.
M. LEGER: Mais les règlements nos 8.07 et 8.08 ne sont pas pour
les hypothèques. On parle ici d'hypothèques, de quelqu'un qui,
sur une maison de $15,000, emprente $10,000 et qui a besoin d'une
deuxième hypothèque de $2,000 ou $3,000.
Le prêt a comme garantie aussi la deuxième
hypothèque. Est-ce protégé d'après votre
règlement?
M. TETLEY: Oui. Toutes les hypothèques sont
protégées ici.
Non visées dans le deuxième alinéa de l'article
10.
M. ROY (Beauce): Si elles ne sont pas visées, il n'y a pas de
dispositions spéciales qui peuvent régir le cas d'une
deuxième hypothèque. Il n'y a aucune disposition dans la Loi de
la protection du consommateur qui confère à ceux qui
détiennent des hypothèques ou à ceux qui vont faire des
prêts sur hypothèques sur des propriétés certaines
obligations vis-à-vis de la Loi de la protection du consommateur. Il y a
des dispositions, à un moment donné, où on dit: Sauf
lorsque c'est garanti par une hypothèque.
M. TETLEY: Non, mais par l'article 10, toute hypothèque est
visée, sauf certaines. Donc, la première, la deuxième et
la troisième hypothèques sont visées.
M. ROY (Beauce): Alors, s'il s'agit d'une deuxième
hypothèque, ça s'applique?
M. TETLEY: Certainement.
M. LEGER: II est protégé par la Loi de la protection du
consommateur.
M. TETLEY: Oui. M. LEGER: D'accord.
M. ROY (Beauce): Sauf s'il s'agit d'une première
hypothèque.
M. TETLEY: Même la première hypothèque.
M. ROY (Beauce): Dans l'article 10, il est dit: "Elle ne vise pas non
plus le contrat où un crédit consenti à un consommateur
pour l'a-
chat, la construction ou l'amélioration d'un immeuble est garanti
par un privilège ou une hypothèque de premier rang". C'est ce qui
est stipulé à l'article 10 de la section III de la loi.
M. TETLEY: Oui, tout simplement de la section III.
M. ROY (Beauce): En ce qui a trait au paragraphe a), règlement no
8.04: "Le commerçant doit remettre au consommateur, au moins 48 heures
avant la passation du contrat en forme authentique, un écrit contenant
les mentions prévues aux articles 21 ou 28 de la loi et à
l'article 9.02; cet écrit devant être rédigé dans la
langue prescrite par l'article 4 de la loi en ce qui a trait au contrat".
Ma question est la suivante: Est-ce que ceci s'applique uniquement
lorsqu'il s'agit de contrats par hypothèque ou si ça s'applique
également dans d'autres contrats passés sous seing privé,
des contrats entre commerçants ou autres?
M. TETLEY: Non, parce que les autres contrats sont dans la loi
générale; ils sont visés par tous les articles surtout 21,
28, etc. Ici, il y a une exception, parce que nous voulons garder le droit de
faire ces paiements-ballons pour les hypothèques, tout simplement. Donc,
ces paragraphes a), b), c) affectent tout simplement les paiements par
hypothèque et les prêts par hypothèque.
M. ROY (Beauce): Ils n'affectent pas du tout les autres contrats?
M. TETLEY: Non, mais le consommateur est protégé par tous
les articles de la loi, surtout les articles 21, 28, 67, 68, 69, etc.
M. ROY (Beauce): Le ministre vient de déclarer: Nous voulions
protéger les paiements-ballons, ou garder certaines dispositions pour
permettre, autrement dit, que cette pratique puisse se continuer.
M. TETLEY: Nous voulons permettre ces paiements, oui.
M. ROY (Beauce): Maintenant, quel a été l'argument majeur
au ministère?
M. TETLEY: Le problème majeur était que notre loi
prohibait ces paiements. Donc, nous avons une exception: un paiement-ballon,
dans le cas d'une hypothèque, si les trois conditions ici sont remplies.
Autrement, apparemment, le prêt par hypothèque serait très
rare au Québec, parce qu'une banque ou un prêteur prête son
argent lui-même pour cinq ans, mais, après cinq ans, s'il y a
augmentation ou diminution de son taux d'intérêt, il faut qu'il
passe cette augmentation ou cette baisse à son client.
M. ROY (Beauce): II y a deux catégories d'hypothèques, je
pense, qui sont complètement différentes l'une de l'autre.
Autrement dit, on exige la même garantie, mais l'objectif dépend
du prêt. Il y a une première hypothèque, normalement, qui
est consentie...
M. TETLEY: Pour la construction.
M. ROY (Beauce): ... par des acheteurs éventuels de
propriétés à l'endroit de sociétés
prêteuses pour permettre l'achat de la propriété comme
telle, pour être propriétaires.
Vous avez une deuxième catégorie d'hypothèques
où certaines compagnies, certaines sociétés se
spécialisent dans le regroupement des dettes ou encore du prêt
facile. Il y a tout un commerce de deuxièmes hypothèques au
Québec. Le paiement-ballon de la deuxième hypothèque est
extrêmement dangereux.
Je pourrais citer de multiples exemples. Dans le cas de la
première hypothèque, lorsqu'il s'agit d'une personne qui
achète une propriété d'un particulier et que la personne
qui vend la propriété garde l'hypothèque pour
elle-même, elle peut dire: Vous me ferez des versements pendant dix ans
à tant par mois et, au bout de la dixième année, il y aura
un certain montant qui me sera dû et vous pourrez me verser un montant
global ou nous négocierons une deuxième hypothèque.
Lorsqu'il s'agit de la deuxième hypothèque, il y a des
compagnies qui font énormément de publicité pour faire des
prêts aux gens en leur disant: Regroupez vos dettes, prenez une
deuxième hypothèque sur votre propriété. Il y a des
clauses là-dedans qui ne sont pas très favorables au
consommateur. A ce moment-là, il y a un paiement-ballon. Le
paiement-ballon, autrement dit, est une subtilité qui permet tout
simplement au détenteur de la deuxième hypothèque de
s'accaparer la propriété à un moment donné.
Je comprends que la rédaction du règlement n'est pas
tellement facile, mais je suggère à l'attention du ministre et de
ses conseillers, les hauts fonctionnaires du ministère, de se pencher
sur ce problème. Je pense qu'il y aurait certainement une attention
particulière à porter de ce côté-là. Il y a
plusieurs institutions on l'a vu au niveau des caisses d'épargne
et de crédit, au niveau des caisses populaires et autres
sociétés d'épargne et de crédit qui, ont
été obligées de racheter une deuxième
hypothèque et repayer la première hypothèque pour essayer
de ravoir une bonne première hypothèque et libérer ces
gens-là des griffes de certains requins. Je dis bien le mot
"requins".
M. TETLEY: Suivant notre article 8.04c), il faut un avis d'au moins
trois mois. Autrement, c'est un avis de 48 heures ou de deux semaines. Les
deuxièmes hypothèques amorties à plus de cinq ans sont
assez rares parce que c'est un vrai risque.
M. ROY (Beauce): II y en a beaucoup à dix ans.
M. TETLEY: Oui?
M. ROY (Beauce): Beaucoup plus à dix ans. Je n'en ai pas vu
souvent qui dépassaient dix ans, mais disons que j'en ai vu plus souvent
de dix ans que de cinq ans.
M. TETLEY: En tout cas, il y a ces trois protections dans la loi qui
n'existent pas aujourd'hui.
A l'article 8.05, c'est une exemption du privilège. En effet,
nous avons, dans l'article 10. le mot "privilège". Il est très
difficile d'interpréter le mot "privilège"; il n'y avait pas de
vraie protection parce qu'un privilège n'est pas une hypothèque.
C'est tout simplement un privilège de premier rang. Parce qu'il n'y a
pas de virgule après le mot "privilège" dans l'article 10,
deuxième alinéa, nous vous présentons donc l'article 8.05
qui est une clarification.
A l'article 8.06...
M. ROY (Beauce): A l'article 8.05, M. le Président, on dit: "Est
exempté de l'application de la section III de la loi le contrat
où un crédit consenti à un consommateur est garanti par un
privilège immobilier de quelque rang que ce soit".
M. TETLEY: Oui.
M. ROY (Beauce): Dans la section III, il est bien dit qu'elle "ne vise
pas non plus le contrat où un crédit consenti à un
consommateur pour l'achat je me répète la
construction ou l'amélioration d'un immeuble est garanti par un
privilège ou une hypothèque de premier rang."
II y avait certaines dispositions, dans la section
III de la loi, concernant les hypothèques de premier rang, et
dans la réglementation on généralise complètement
en disant "de quelque rang que ce soit". Ce peut être une
troisième ou une quatrième hypothèque,
A ce moment-là, toute la section III de la loi ne s'applique
plus.
M. TETLEY: Non, c'est tout simplement le privilège.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est tout simplement le privilège,
ici, ce n'est pas l'hypothèque.
M. TETLEY: L'article 10, deuxième alinéa, n'a pas
été mal rédigé, mais il manque une virgule
après le mot "privilège". En lisant l'article, certaines
personnes ont dit "privilège de premier rang" quand nous voulons parler
de privilège de tout rang.
M. ROY (Beauce): II s'agit tout simplement du privilège
immobilier.
M. TETLEY: Pardon...
M. ROY (Beauce): II ne s'agit pas, à ce moment-là,
d'hypothèque.
M. TETLEY: Un privilège de premier rang est pour les frais de
justice. Ce sont tout simplement les avocats...
M. ROY (Beauce): II y a des avocats qui se comprennent
là-dedans.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Le ministre se protège.
M. TETLEY: J'ai quitté, non pas la profession, mais la
pratique.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Vous serez obligé d'y retourner
bientôt.
M. TETLEY: L'article 8.06, évidemment est clair. C'est une
exemption pour le crédit variable et c'est clair qu'en vertu de
l'article 11, le contrat doit indiquer un seul taux de crédit mais, pour
le crédit variable, on ne peut pas. Donc, c'est pour clarifier la
loi.
L'article 8.07a) a déjà été adopté au
règlement 5, numéro 3, à la page 54 de la loi.
L'article 8.07b). Nous avons légiféré, dans notre
loi, même pour les banques. Presque toutes les provinces ont
légiféré pour les banques et presque toutes les banques
ont ignoré les provinces et leur législation.
M. LEGER: Est-ce qu'il y a une charte provinciale?
M. TETLEY: II n'y en a pas aujourd'hui, sauf si c'est un district. Quant
à Saving's Bank, c'est fédéral maintenant. Mais il y a une
loi spéciale, il y a la Loi des banques et il y a une autre loi qui
s'applique strictement à certaines banques du Québec mais elle
est fédérale. Il y a des banques d'épargne, je pense.
En fait, nous voulons l'article 8.07b) pour les prêts en bloc.
Suivant notre loi, il faut que le paiement de la dette soit par paiement
mensuel, mais dans certains prêts des banques, il y a des prêts en
bloc et c'est pourquoi nous voulons cette exemption. Mais c'est tout simplement
pour le capital et non pour l'intérêt. L'intérêt
n'est pas pris à paiement différé. Et c'est tout
simplement pour les articles 12 et 13, non pour toute la loi.
L'article 8.08, c'est la même chose. C'est une exemption pour les
banques, les prêts d'argent des banques. Il y a trois corrections. Nous
avons biffé les mots dans l'article 8.08, deuxième ligne,
"passé entre un commerçant et un consommateur" et nous avons
ajouté "ou celui"; à la quatrième ligne, nous avons
biffé les mots "n'est" et nous avons ajouté "ne sont". A la fin,
nous avons ajouté, après le mot "an", "à moins que, dans
le cas de paiement indétermi-
né, le contrat ne stipule autrement".
La raison d'être de l'article 8.08, c'est pour le prêt
d'argent par les banques dont la date d'échéance n'est pas
déterminée, c'est-à-dire qu'ils sont payables à
demande. Evidemment, nous voulons exempter ces prêts à demande aux
articles 12, 13 et 20. L'article 20, c'est le renouvellement. Cela aidera le
commerce.
Je crois que le citoyen est bien protégé et que ça
va obliger les banques à appliquer notre loi; j'espère qu'elles
suivront nos procédures. En tout cas les cours décideront un bon
jour. Il y avait des procédures même en Alberta, n'est-ce pas, Me
Marquis?
Cela ne fonctionne pas, c'est bloqué dans toutes les
provinces.
De toute façon, nous voulons l'assistance et la
coopération des banques et une banque est venue regarder nos articles;
je crois qu'au moins au Québec les banques vont accepter nos
procédures.
L'article 8.09, c'est tout simplement une modification au
règlement no 5 déjà fait à l'article 4. Nous avons
biffé des mots. C'est tout simplement une fusion de deux articles. Voici
l'exemption à 8.10, dont j'ai parlé au député de
Beauce. Les hypothèques dont le terme n'excède pas cinq ans sont
exemptées de l'article 14 et voici la raison.
Dans notre loi, tout consommateur a le droit de payer en tout temps
avant l'échéance, sans pénalité, sa dette. Mais,
les prêteurs par hypothèques sont venus nous voir. Ils nous ont
dit: Nous prêtons de l'argent pour cinq ans à un certain taux. Si
vous donnez ce droit dans la loi à tout emprunteur d'argent par
hypothèque, vous allez affecter énormément le commerce de
prêts par hypothèques parce qu'aussitôt que le taux baissera
tout le monde consolidera ses hypothèques. Il n'y aurait pas de
prêt par hypothèques au Québec, pas pour cinq ans.
Nous avons fait des recherches et je crois qu'ils ont raison, surtout
parce que nous sommes à peu près la seule province qui s'occupe
de prêts par hypothèques et notre bill est tellement large qu'il
faut cette exemption pour les prêts garantis par une hypothèque
qui n'excède pas cinq ans.
M. ROY (Beauce): M. le Président, j'aurais une question à
poser au ministre. Je me demande le pourquoi de la limite de cinq ans à
ce moment-là. C'est parce que, dans tout contrat hypothécaire, il
y a toujours des clauses qui permettent à une personne, par exemple, de
payer par anticipation, dans la majorité des cas du moins; à ce
moment-là on doit, dans certaines compagnies d'assurance, les caisses
populaires, payer l'équivalent de trois mois d'intérêt.
D'autres auront d'autres exigences, assez limitées, mais qui font partie
du contrat par hypothèque.
Alors, je me demande pourquoi ce serait seulement l'hypothèque de
cinq ans? Si le principe vaut d'une façon, je m'explique mal la limite
de cinq ans.
M. TETLEY: Le commerce du prêt hypothécaire est basé
spécialement sur deux choses. Il y a d'abord la loi
fédérale sur l'intérêt et il y a les
dépôts ou les billets garantis pour cinq ans. Alors, on emprunte
de l'argent, à un taux fixe, pour cinq ans. La loi
fédérale sur l'intérêt réglemente
déjà ça; elle donne à toute personne qui emprunte
sur hypothèque le droit de payer lorsque le terme excède cinq
ans, en payant trois mois d'intérêt. Ce qui veut dire que, si vous
payez au bout de deux ou trois ans, il faudra que vous payiez votre
intérêt pendant cinq ans plus trois mois d'intérêt.
Alors, le commerce même du prêt hypothécaire est basé
là-dessus.
Eux se disent: Maintenant, si vous donnez le droit de rembourser en tout
temps avant cinq ans, vous pouvez nous jeter complètement à terre
parce qu'on a assisté, au cours des dernières années,
à une augmentation des taux d'intérêt. Cela commence
à diminuer.
Admettons qu'il y a une diminution sensible du taux
d'intérêt. Les consommateurs peuvent partir, aller à la
banque, emprunter à un taux inférieur et venir nous rembourser.
Or, nous, nous sommes déjà liés par nos
dépôts ou par nos billets garantis et nous sommes obligés
de respecter nos obligations. C'est en raison de nos obligations que nous avons
fixé le taux d'intérêt. Alors, si les gens peuvent arriver
et rembourser en tout temps et s'il y a une avalanche de remboursements en tout
temps, ça peut nous jeter à terre.
M. ROY (Beauce): En somme, c'est pour garantir un minimum de cinq ans au
prêteur.
M. TETLEY: Et nous ne sommes plus intéressés à
faire du prêt hypothécaire dans le Québec à ces
conditions-là.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est un peu comme une compagnie d'assurance
qui serait obligée de rembourser tous ses risques d'un coup.
M. TETLEY: Article 8.11, c'est au sujet de l'article 20. L'article 20
est à l'effet que, lorsqu'il y a un changement, il faut refaire
complètement le contrat, ce qui est, dans le cas d'un contrat
notarié, dispendieux. Aussi, ils peuvent perdre leur rang parce que,
dans certains cas, comme nous le savons tous, le rang dépend de la date
d'enregistrement du contrat. Donc, nous voulons exempter de l'application de
l'article 20, c'est-à-dire de la préparation d'un nouveau
contrat, les changements visés par un renouvellement dont nous avons
parlé dans le cas d'une hypothèque de cinq ans, mais à
certaines conditions pour protéger le consommateur.
Vous voyez, à l'article 8.11 a), que le commerçant doit
remettre au consommateur certains écrits. La deuxième exception
vise le cas d'une erreur. On ne veut pas que tout le contrat soit refait, mais
tout simplement qu'on
corrige l'erreur, ce qui est la pratique aujourd'hui devant les
notaires. La troisième exception est le paragraphe c) qui touche toute
modification au coût de crédit qui n'affecte que le taux de
crédit mais pas les autres termes. Il peut arriver qu'il y ait une
modification, une augmentation ou une baisse.
M. LEGER: Sur ce point-là, cela voudrait dire qu'il y a un
contrat entre un commerçant ou un prêteur et le consommateur, et
qu'on s'entend que c'est à 9 p.c. d'intérêt.
M. TETLEY: Oui.
M. LEGER: Et, plus tard, selon le paragraphe c), on décide que
c'est 9.5 p.c.
M. TETLEY: Oui.
M. LEGER: A ce moment-là, si vous voulez enlever l'article 20 qui
ne s'est pas appliqué, ce ne serait pas un nouveau contrat. En
réalité, c'est un nouveau contrat quand même puisqu'il y a
un changement fondamental; c'est 9.5 p.c. au lieu de 9 p.c.
M. TETLEY: II y a un nouveau contrat en théorie, mais pas un
nouveau document. Il y a une feuille de papier signée par les deux
parties à l'effet que le taux d'intérêt est de 9.5 p.c. au
lieu de 9 p.c, mais il ne faut pas refaire tout le contrat comme c'est
exigé par l'article 20. C'est, tout simplement, une exemption de refaire
tout le contrat notarié.
M. LEGER: Où est-il écrit qu'ils n'ont pas à
recommencer le contrat?
M. TETLEY: Ils sont exemptés de l'application de l'article
20.
M. LEGER: Qui demandait de refaire un nouveau contrat.
M. TETLEY: Article 20, il faut refaire tout le contrat.
M. LEGER: Je ne comprends pas pourquoi ce ne serait pas un nouveau
contrat. C'est une des raisons majeures, un changement dans le contrat, le taux
de crédit.
M. TETLEY: Oui, mais le consommateur est protégé; il a une
seule feuille disant que le contrat notarié...
M. LEGER: C'est un amendement, quoi?
M. TETLEY: Oui, c'est un amendement, mais il ne faut pas refaire tout le
contrat. Dans les autres cas, l'achat d'une automobile, etc., il faut refaire
tout le contrat.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Les condi- tions du contrat restent les
mêmes, sauf qu'on apporte de nouveaux termes en disant que le taux de
crédit...
M. LEGER: Est-ce que vous êtes certain que ça n'aura pas
d'autres conséquences, le changement de taux de crédit dans une
autre partie du contrat?
M. TETLEY: Mais non, c'est tout simplement... le consommateur est
protégé parce qu'il faut qu'il consente au changement. Il faut
qu'il signe le deuxième document.
M. LEGER: A ce moment-là, pour mettre en pratique ce que le
ministre vient de dire, pourquoi ne pas ajouter "selon une entente des deux
parties"?
M. TETLEY: Ce qui arrive excusez-moi c'est qu'à
l'heure actuelle, dans le prêt hypothécaire, le taux est
renégociable à tous les cinq ans. C'est la règle à
l'heure actuelle et strictement le taux. Les compagnies prêteuses ont
peur de perdre l'argent d'une première hypothèque. C'est
déjà prévu dans le premier contrat, à tous les cinq
ans il va y avoir une modification du taux. On leur dit: Vous ne serez pas
obligé de passer un nouveau contrat et vous ne perdrez pas votre rang de
premier créancier.
M. ROY(Beauce): Si je comprends bien, M. Marquis, supposons, par
exemple, qu'un prêteur serait en première hypothèque et
qu'il y aurait deux autres hypothèques d'enregistrées. S'il est
obligé de passer une nouvelle hypothèque, il est obligé de
faire signer les deux autres personnes qui ont des hypothèques pour
faire céder son rang de privilège.
M. TETLEY: C'est ça. Et souvent, ça va être
impossible.
M. ROY (Beauce): C'est dans ce sens-là que j'ai compris
l'article. Je ne sais pas si c'est exact?
M. TETLEY: C'est ça.
M. LEGER: Mais quand même l'article 8.11 a) est pour une
hypothèque tandis que c) est pour tout contrat. Il n'est pas
spécifié uniquement sur une question d'hypothèque, tout
contrat. Il faudrait au moins que ce soit un commun accord. Même, je ne
vois pas pourquoi ce serait là étant donné que ça
touche tous les autres contrats. Il n'est pas spécifié dans le
paragraphe c) que c'est d'un commun accord, c'est au paragraphe b) qu'on le
dit; ce n'est pas spécifié que c'est pour une hypothèque
ou autre, c'est au paragraphe a) qu'on le dit. Au paragraphe c) on dit
uniquement "toute modification au coût de crédit qui ne
résulte que d'une modification au taux de crédit". Il faudrait au
moins que ce soit d'un commun
accord et, deuxièmement, que ça tienne compte que ce sont
tous les contrats à ce moment-là. Je me demande pourquoi on met
ça là.
M. TETLEY: On ne peut pas modifier un contrat sans l'accord des deux
parties au contrat, première chose.
M. LEGER: Je ne sais pas quand c'est renouvelable au bout de cinq
ans.
M. TETLEY: C'est déjà consenti dans le premier contrat. Il
y a déjà un consentement donné dans le premier contrat. Ou
bien, si ce n'est pas prévu que ça va être
négociable tous les cinq ans, je connais des cas où les gens ont
des hypothèques à 6 p.c. et, à l'heure actuelle, les
compagnies prêteuses courent après eux pour leur dire: On va vous
prêter $10,000, $15,000 de plus mais à un taux supérieur.
Et le gars dit: Non, je tiens à mon taux de 6 p.c, à l'heure
actuelle.
M. LEGER: Je ne pensais pas nécessairement à la
première hypothèque, aux deuxièmes hypothèques dont
le député de Beauce parlait tantôt, aux gens qui sont des
spécialistes dans ces prêts et qui, justement, n'attendent qu'une
occasion pour saisir une propriété ou un bien. C'est surtout
contre les mauvais prêteurs ou les commerçants malhonnêtes
que je trouve que cette exemption ne protège pas le consommateur parce
que c'est "tout contrat".
M. TETLEY: II y aurait peut-être possibilité de voir si ce
n'est pas déjà compris dans le paragraphe a) et, de toute
façon, d'imposer la même condition qu'au paragraphe a).
M. LEGER: Oui.
M. TETLEY: Mais, est-ce trop lourd?
Non, le but premier de la loi c'est la divulgation du coût du taux
de crédit. Que ce soit fait de façon très formaliste ou
que ce soit de façon un peu moins formaliste, à condition que ce
soit fait par écrit, le but de la loi serait atteint et ça
permettrait quand même ces changements de taux qui, à l'heure
actuelle, sont pratique courante. Mais, à la condition qu'un
écrit soit donné contenant les mentions des articles 21 ou
28.
M. LEGER: Bon, d'accord.
M. TETLEY: Au paragraphe d), on a dit qu'un atermoiement est un paiement
différé ou "a differed payment'" En effet, le cas ici...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Ce n'est pas tout à fait le sens, M. le
ministre. Justement, j'allais demander à Me Marquis une précision
sur le mot "atermoiement". Atermoiement, c'est différer volontairement
par toutes sortes de moyens, c'est autre chose.
M. TETLEY: Non, ça peut être différé de la
part des parties. Différer est reculer le terme d'une obligation.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Oui, le mot "atermoiement", vous le savez
comme moi, a un sens péjoratif et il n'est pas courant en droit. Dans le
sens de tergiversation, ça a un sens péjoratif. Ce n'est pas une
expression consacrée dans le droit, ni dans le droit civil, ni dans
notre droit statutaire. Il faudrait faire bien attention au sens
d'atermoiement, comment ça s'interpréterait en cour. Si j'allais
plaider en cour sur le mot "atermoiement", je dirais: Un instant, M. le juge,
c'est un terme qui n'est pas reçu ici. Cela ne tient pas compte...
M. TETLEY: II est dans le dictionnaire, de toute façon. Avez-vous
d'autres...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): D'accord, le mot est dans le dictionnaire mais
il faut bien vérifier le sens qu'il peut prendre ici, dans un texte de
loi, parce que ce n'est pas un mot reçu dans nos lois. Et voyez le code
civil, ce n'est pas un mot reçu.
M. TETLEY: II n'est pas dans le code civil, mais il est dans le
dictionnaire. Nous allons le vérifier.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Justement. Quand vous plaidez, vous vous
appuyez sur le code civil, sur la jurisprudence et tout le bazar. Trouvez-moi
un juge qui va accepter le mot "atermoiement", d'abord s'il le comprend.
M. TETLEY: Avez-vous une autre traduction?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je n'ai pas de traduction parce qu'il faut
revoir le mot à la lumière... C'est une façon de
différer, en somme, les paiements. Cela ne me fait rien que le mot passe
comme tel si la sémantique le permet et si messieurs les avocats
acceptent le terme.
M. TETLEY: Ou consenti par le commerçant.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Oui, mais à condition que ce ne soient
pas des tergiversations.
M. TETLEY: Non. Il y a d'abord une règle d'interprétation.
Les mots employés dans ce texte de loi sont des mots du dictionnaire,
premièrement. Ils ont donc la signification que leur donne le
dictionnaire.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Si les avocats ne connaissent pas le
dictionnaire, alors...
M. TETLEY: Un atermoiement qui est consenti par le commerçant, eh
bien là, le sens péjoratif disparaîtrait, je pense
bien.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Vous ne pouvez pas changer le sens d'un
mot.
M. TETLEY: Non. Les atermoiements consentis par le commerçant,
cela veut dire que, si votre paiement est échu aujourd'hui, je vous le
recule dans un mois, c'est-à-dire que cela va aller à un
mois...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est différer des
échéances.
M. TETLEY: C'est cela.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est cela que vous voulez mettre, en
réalité. Mais reprenez le mot "atermoiement" et le sens obvie...
D'accord, le sens premier du mot "atermoiement", c'est cela. C'est
différer des échéances. Mais le sens obvie a pris le
dessus sur le sens naturel du mot. Par conséquent, si vous le mettez
dans un texte de loi, faites attention, vous donnez au consommateur une
protection additionnelle.
M. TETLEY: Je vous remercie de l'avertissement.
C'est cela, vous donnez une protection additionnelle.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Allez en cour. On ne l'entendra pas comme
cela.
M. TETLEY: En tout cas, nous allons trouver un mot, et même une
traduction en anglais.
M. LEGER: Pas trop de larmoiement sur l'atermoiement!
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est parce que les atermoiements sont en
train de passer dans le vocabulaire du gouvernement.
M. TETLEY: Ce n'est pas moi qui ai trouvé ce mot.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Non, c'est simplement, M. le ministre, une
petite vérification.
M. TETLEY: J'ai été tellement étonné de le
voir.
En tout cas, l'exception est pour un débiteur qui manque un
paiement et à qui la compagnie veut faire grâce, etc. Donc, il ne
faut pas refaire tous les contrats qui coûtent cher, etc. C'est une
exception.
Le règlement no 8.12 est une exception déjà
adoptée. Nous avons mis l'exemption ici afin d'avoir toutes les
exemptions ensemble.
Le règlement 8.13a) est déjà adopté, c'est
le no 1, paragraphe 7b).
M. LEGER: Au paragraphe b), pour quelle raison voulez-vous enlever le
prêteur d'argent, qui n'est pas soumis à ces
dispositions-là?
M. TETLEY: La section V concerne les vendeurs itinérants et la
section X les permis.
Le prêteur d'argent prête souvent de l'argent au notaire, au
bureau du notaire.
D'abord, un prêteur d'argent, normalement, ce n'est pas ce que
l'on entend par un vendeur itinérant. Un vendeur itinérant, c'est
un vendeur, habituellement, ou quelqu'un qui fait des ventes
déguisées.
Mais dire d'un prêteur d'argent que c'est un vendeur
itinérant, c'est un peu fort. C'est fort, mais c'est légal en
vertu du bill 45, à cause de la définition du mot "vente".
Des cas nous sont présentés. Certains gérants de
banque nous disent: Quelqu'un a un billet ici, soit un billet à demande,
soit un billet dont l'échéance est passée, et notre client
est malade. Or il nous arrive d'aller à l'hôpital, même
assez souvent, pour lui faire des renouvellements de contrat ou lui consentir
des prêts d'argent.
Il arrive aussi qu'un gérant d'une compagnie de finance qui a
affaire, par exemple à son avocat ou à son notaire, va lui dire:
Tu veux $5,000, d'accord, je vais passer à ton bureau et je vais te les
prêter. C'est un peu fort de dire qu'il s'agit de vendeurs
itinérants dans ces cas-là.
C'est tout simplement la définition du mot "vente" de notre loi
qui nous cause passablement d'embarras. Dans l'esprit de tout le monde ce ne
sont pas des vendeurs itinérants.
Le règlement no 8.14 est déjà adopté par le
règlement no 1.
M. LEGER: M. le Président, je vais simplement dire au ministre,
comme il les a ramenés tellement souvent et que nous avons tellement dit
que nous étions contre tous les cinq paragraphes, que nous sommes encore
contre ces ouvertures possibles. Mais comme il semble déterminé,
pour ne pas prolonger le débat, nous sommes encore contre les cinq
paragraphes, a), b), c), d) et e), comme nous l'avons été depuis
le commencement, parce que ça ouvre trop de portes, trop d'occasions de
fraude. C'est la raison pour laquelle nous pensons que ça ne devrait pas
être exclu, mais cela fait plusieurs fois que nous en parlons au
ministre.
Je veux simplement lui rappeler que nous sommes encore contre ce
règlement-là.
M.TREMBLAY (Chicoutimi): Ce sont des objections que nous avons faites
constamment et qui n'ont pas été retenues. Evidemment...
M. TETLEY : J'en ai pris note.
M. LEGER: Vous avez un cahier rempli de notes.
M. TETLEY: J'ai souvent tort aussi et parfois j'ai même
raison.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est très rare.
M. TETLEY: Nous allons voir si la loi est pratique ou non, et nous
changerons les règlements. Je crois que vous aurez raison de noter
encore votre objection. Nous sommes ici pour vingt ans et nous allons voir.
M. LEGER: D'accord, mais ça dépend de quel
côté de la table.
M. ROY (Beauce): Le ministre me permet d'exprimer une crainte. Si vous
êtes ici pour vingt ans, j'ai peur que vous ayez trop de notes.
M. TETLEY: Non, mais je revois mes notes. Vous répétez vos
observations, donc parfois les notes sont les mêmes.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Vous allez atermoyer bientôt dans
l'Opposition, vous aurez le temps de faire la synthèse de vos notes.
M. TETLEY: Je vais publier un livre.
M. ROY (Beauce): En ce qui nous concerne, sur ces cinq points-là,
il y a des points où nous avons déjà fait valoir nos
points de vue également, surtout en ce qui concerne les ventes conclues
à un marché public ou à une exposition agricole ou
commerciale, surtout dans les expositions commerciales.
Il est évident qu'il y a eu énormément d'abus de la
part de plusieurs compagnies où plusieurs personnes se décident
de s'organiser et de se faire un bon petit commerce lucratif à
l'occasion d'une exposition régionale ou même d'une exposition
provinciale et on fait de la vente sous pression, on fait croire toutes sortes
de choses. Or, vis-à-vis de la loi, telle qu'elle est, avec les
exemptions, ces gens-là vont avoir encore carte blanche pour
continuer.
M. TETLEY: Je n'ai pas reçu beaucoup de plaintes au sujet des
expositions agricoles ou commerciales. Si vous en avez, nous allons
vérifier la validité de votre plainte.
M. ROY (Beauce): Ce n'est pas parce que j'en ai contre certaines maisons
d'édition, comme, par exemple, celles qui vendent des
encyclopédies, puisque j'en ai acheté moi-même. Il reste
que ces maisons-là sont très bien organisées.
M. LACROIX: II ne les a pas lues.
M. TETLEY: Votre argument est très faible. Votre exemple n'est
pas convaincant.
M. ROY (Beauce): Je ne voudrais pas déplaire au
député des Iles-de-la-Madeleine mais j'ai pris le temps d'en lire
beaucoup. Je voulais tout simplement dire qu'il y a énormément de
personnes qui, à cette occasion, se sont fait prendre.
M. VINCENT: Est-ce qu'un encan est considéré comme un
marché public?
M. TETLEY: Non. Ils doivent avoir un permis.
M.TREMBLAY (Chicoutimi): Ils doivent avoir un permis.
M. TETLEY: Un permis temporaire. M. VINCENT: Un permis d'encanteur.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): II faudrait demander cela à M.
Garneau.
M. TETLEY: Ils sont contrôlés par un autre
ministère. Ce n'est pas un marché public.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Le ministre des Finances doit savoir cela, son
père était encanteur. Il faut un permis.
M. TETLEY: Le premier ministre ne m'a pas donné ce champ
d'action, les encans.
M. VINCENT: En vertu de la loi actuelle, de quelle façon
considère-t-on les encans publics ou encore les ventes faites par un
encanteur public?
M. TETLEY: Celui qui fait l'encan doit d'abord avoir un permis. L'objet
acheté à l'encan, même si c'est un objet perdu ou
volé, est considéré comme acheté d'un trafiquant en
semblable matière. Si le propriétaire veut le revendiquer, il
doit rembourser le prix ou peut-être que la vente est finale aussi, je
n'ai pas vérifié ce point.
M. VINCENT: Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de commencer tout de suite
à faire une étude sur les encans qui se tiennent dans toute la
province? Je ne parle pas des encans d'animaux mais il se tient toutes sortes
d'encans, même ici dans la ville de Québec.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Des oeuvres d'art, par exemple, sont vendues
à l'encan actuellement.
M. TETLEY: L'article 1489 du code civil... Si vous me permettez, j'ai ce
souci et j'ai déjà commandé une petite enquête. Je
n'ai pas le budget pour faire enquête sur tout sujet: je reçois
des lettres sur plusieurs sujets. J'ai déjà demandé cette
enquête et un des membres du Conseil de la protection du consommateur l'a
demandée. Ce membre va certainement soulever ce point encore.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Est-ce que vous pourriez, dans votre petite
enquête, inclure le cas des encans d'oeuvres d'art qui sont en
train de devenir de curieuses exploitations, pour ne pas employer un
terme plus fort?
M. TETLEY: Je suis de plus en plus déçu...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Là sont vendues...
M. TETLEY: ... de la population qui achète...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): ... avec un certificat d'authenticité,
fabriqué ou non, des oeuvres dites remontant à telle ou telle
période.
C'est un commerce qui est actuellement florissant dans le
Québec.
M. TETLEY: Personne jusqu'à présent ne m'en a
parlé.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Même pas le ministre des Affaires
culturelles?
M. TETLEY: Non, pas encore.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): II y a un manque de communications.
M. TETLEY: Peut-être qu'il contrôle, qu'il n'a pas peur.
Peut-être que ces gens n'achètent pas ses oeuvres.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est dommage.
M. TETLEY: L'article 8.16 est tout simplement de concordance. "Le
renouvellement d'un contrat exempté en tout ou en partie de la loi
bénéficie de l'exemption." Je me demande si nous pouvons adopter
le règlement no 9 ce matin; c'est compliqué et c'est très
important. Peut-être qu'il faut...
M. LE PRESIDENT (Giasson): ... revenir cet après-midi?
M. TETLEY: Oui. J'accepte l'opinion des membres.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je pose la question aux membres de la
commission: Est-ce que nous sommes capables de passer cela avant le
déjeuner? Cela peut être assez long parce que ce sont des
questions très techniques. Alors, on peut suspendre avec la permission
de...
M. LE PRESIDENT (Giasson): Est-ce que tous les membres de la commission
sont d'accord qu'on suspende pour le déjeuner, quitte à revenir
à 2 h 30 cet après-midi?
DES VOIX: Cela va. Parfait.
M. LE PRESIDENT (Giasson): La commis- sion suspend ses travaux
jusqu'à 2 h 30 cet après-midi.
(Suspension de la séance à 12 h 24)
Reprise de la séance à 14 h 35
M. GIASSON: (président de la commission permanente des
Institutions financières, Compagnies et Coopératives): A l'ordre,
messieurs!
Puisque la présidence constate le quorum, j'inviterais le
ministre à nous faire des commentaires généraux sur le
règlement no 9 avant de procéder à l'étude article
par article.
Règlement no 9 Divulgation du coût et du
taux de crédit
M. TETLEY: Merci, M. le Président. C'est un règlement au
sujet de la divulgation du coût et du taux de crédit,
évidemment. C'est d'un aspect très technique et c'est pourquoi
j'ai avec moi l'actuaire Jacques Dallaire, du ministère, qui est
prêt à m'appuyer et aussi à répondre directement aux
questions, si la commission accepte cette procédure.
Puis-je suggérer que nous laissions de côté la
première section du règlement no 9, c'est-à-dire
interprétation? Nous reviendrons à la fin à ces
définitions qui sont très techniques et nous commencerons
à l'article 9.02.
Divulgation du coût de crédit
M. TETLEY: L'article 9.02 porte sur la divulgation du coût de
crédit. Parce que notre loi parle souvent du taux de crédit, nous
avons décidé de fournir, au sujet du coût de crédit,
presque les mêmes précisions qui existent, par exemple, à
l'article 21h).
En effet, c'est pour protéger le consommateur, parce que le
commerçant doit stipuler l'intérêt, exprimé sous
forme de montant, qui se trouve au paragraphe 9.02a) et les autres
détails qui se trouvent dans les autres paragraphes a) b) c) d)
jusqu'à k). Nous croyons que toutes ces informations sont importantes et
nécessaires pour le consommateur, en ce qui concerne le coût.
S'il n'y a pas d'autres commentaires, 9.03 d'après l'écrit
doit mentionner a) la date ultime à laquelle cet escompte est applicable
et b) l'escompte exprimé sous forme de montant. C'est un article
nécessaire lorsqu'il y a un escompte.
C'est une autre précision du règlement. A 9.04, c'est une
exemption lorsqu'il y a un acte notarié et c'est encore une
exemption au sujet des hypothèques parce que, lorsque vous
achetez une terre ou que vous demandez un prêt par hypothèque, les
frais sont, dans bien des cas, des frais qui ne s'appliquent pas tout
simplement à votre prêt, mais à vos titres, aux
deuxième et troisième hypothèques, à vos droits
à l'avenir; ce n'est pas tout simplement un coût de crédit.
Vous avez en effet acquis un droit, c'est un sujet de l'achat et pas
véritablement un coût du crédit.
Il est aussi très difficile parfois, par exemple, de charger
l'arpentage au coût de crédit lorsque l'emprunteur n'a pas de
certificat de recherche, etc. C'est véritablement sa faute et c'est
quelque chose qu'il reçoit pour toujours à l'avenir.
M. ROY (Beauce): Si vous me permettez un retour en arrière, ce
n'est pas pour le plaisir de le faire, je pense que l'article 9.04 est à
peu près dans le même sens que l'article 9.02, le coût du
crédit. En somme, on touche à la section II à ce
moment-ci. C'est que, dans le coût du crédit, si on inclut tous
les autres frais, on fausse énormément, je pense, l'opinion de la
personne lorsqu'elle emprunte un montant d'argent, lorsqu'elle se fait faire
crédit par un organisme quelconque, lorsqu'il y a des frais de service
qui sont inclus.
Je pense qu'on devrait faire une distinction très nette entre le
loyer de l'argent, lorsqu'il s'agit d'emprunt, et les frais de service.
Cela devrait être inclus séparément, parce que si
une personne par exemple, emprunte dans une société de finance ou
une petite compagnie privée, une petite société
quelconque, à ce moment-là il y a toutes sortes de frais qui
peuvent s'ajouter au coût qui font que le taux d'intérêt
peut être beaucoup plus élevé alors qu'en
réalité la personne peut avoir des services réels.
D'autres organismes peuvent avoir un côut d'intérêt moindre
et l'emprunteur a l'impression de payer moins; alors qu'en
réalité il reçoit beaucoup moins par le fait qu'il n'a pas
autant de services qui se rattachent au service qu'on lui a vendu, au service
qu'on lui a offert.
M. TETLEY: En effet, nous avons noté votre objection. En revenant
à l'article 9.02, vous allez voir que nous avons... Il faut exprimer
l'intérêt individuellement, pas en total. Chaque montant doit
être exprimé par la compagnie de finance. Nous avons tout
simplement insisté afin qu'il exprime, par exemple, à l'article
9.02a) l'intérêt, et c'est le boni, s'il y en a. Et donc le
consommateur sait, après avoir reçu l'état de ses frais,
tous les frais parce que c'est un état détaillé.
Je crois que l'article 9.05 répond à votre objection.
M. ROY (Beauce): L'article 9.05. M. TETLEY: Oui.
M. ROY (Beauce): "L'écrit visé dans l'article 5 de la loi
doit détailler les composantes du coût de crédit
prévues par les articles 21 ou 28 de la loi, selon le cas, ainsi que par
l'article 9.02. Il faudrait faire référence.
M. TETLEY: II faut détailler aussi le total.
M. ROY (Beauce): C'est ça. Si une personne, par exemple, produit
un état de compte lorsqu'elle fait un contrat, je vois à peu
près l'impossibilité, à cause de la lourdeur
d'écrire
un document, de faire un état ou un acte quelconque dans lequel
il pourrait y avoir six ou sept des articles mentionnés dans l'article
9.02 et qu'ils soient inclus chacun séparément.
M. TETLEY: Votre consommateur va avoir les articles
détaillés séparément et aussi il aura le total. Il
peut faire une comparaison avec un autre prêt ou une autre compagnie de
prêts et les coûts.
M. ROY (Beauce): Je comprends que le gouvernement et l'esprit de la loi
visent réellement à protéger le consommateur mais il ne
faudrait pas non plus, dans l'intention de le protéger, alourdir
considérablement les bonnes relations qui doivent exister entre un
consommateur et un fournisseur quelconque.
Parce qu'il arrive qu'il y aura toujours quelqu'un, à un moment
donné, pour interpréter la loi et abuser de la loi de part et
d'autre. Ce n'est pas seulement à sens unique. Alors, s'il y a trop
d'ouvertures, je me demande s'il n'y a pas un danger, surtout pour les petites
entreprises, les petits commerçants.
M. TETLEY: Exactement. Nous avons changé de position. Ce matin,
vous disiez que ce n'était peut-être pas assez
détaillé et, cet après-midi, vous trouvez la loi un peu
lourde. Moi, ce matin, je trouvais la loi un peu lourde et, cet
après-midi, qu'elle n'est pas assez détaillée. C'est un
dilemme. C'est notre décision cet après-midi.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela dépend de...
M. ROY (Beauce): Je ne voudrais pas que le ministre interprète
mal ma pensée.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... ce que vous avez mangé tous les
deux.
M. ROY (Beauce): Je ne voudrais pas qu'on mêle l'intervention que
j'ai faite ce matin avec d'autres interventions qui ont été
faites.
M. TETLEY: Peut-être faut-il revenir à notre
règlement de ce matin parce que je vois qu'on a changé d'avis ou
que j'ai peut-être changé d'avis aussi. Je crois qu'il faut
laisser passer ces articles et qu'il faut que le consommateur ait tous ces
détails devant lui. Nous verrons. Le gouvernement est prêt
à tout modifier...
M. ROY (Beauce): Sur un point, si vous me permettez, je m'excuse
auprès du député de Montmagny, tout simplement pour
terminer mon intervention, disons que je suis d'accord pour qu'il y ait
certaines dispositions afin que les gens sachent pourquoi ils paient. Je suis
entièrement d'accord là-dessus. Mais la réserve est
peut-être que je comprends peut-être mal l'article de la loi. Je
suis tenté de l'interpréter comme si le coût du
crédit comprendrait en même temps, pour être exprimé
sous une seule forme, le loyer de l'argent et tous les autres frais de
services, et que ceci serait mentionné uniquement à un article au
contrat.
L'observation que j'ai faite tout à l'heure, c'est que j'ai dit
qu'on devrait faire une distinction entre le coût de l'argent et le
coût des services qu'il y a là-dedans, de façon que ces
deux choses soient clairement exprimées.
M. TETLEY: Oui.
M. CLOUTIER (Montmagny): Je reprends le sens de l'intervention que je
voulais faire. Ne pourrait-on pas regrouper, dans le contrat, les frais de
service qui donneraient un montant global pour l'augmentation du coût du
crédit? Ce n'est pas la même chose que le taux
d'intérêt ou les frais de service qui s'ajoutent. On pourrait
d'abord divulguer le taux d'intérêt et les choses qui sont de
même nature.
Mais il y a des services comme les frais de courtage, les frais d'acte,
les frais d'enquête de crédit, les primes d'assurance, ce sont
d'autres frais de service que le commerçant ajoute pour donner des
services additionnels au consommateur.
Je ne sais pas si le ministre a fait une expérience pratique,
c'est-à-dire prendre un contrat tel qu'on le voit aujourd'hui, avec
toutes ses composantes et, qu'est-ce que ça donnerait en pratique?
Est-ce que ça donnerait un document absolument difficile à
manipuler, embêtant pour tout le monde? On ne peut pas s'y retrouver.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Est-ce que ça fait un document
indéchiffrable ou un document qui reste quand même
cohérent, lisible, compréhensible pour celui qui est
appelé à apposer sa signature sur un document de cette
nature?
M. TETLEY: La loi, en ce qui concerne le point que nous touchons, nous
oblige à inclure le coût de l'assurance du crédit dans le
coût du crédit. Le sens de la loi comme nous
l'interprétons, nous, c'est qu'ailleurs on peut exiger que le
commerçant dévoile comme coût de crédit ce qui
rentre dans sa poche, tandis que pour nous, l'esprit général de
la loi, c'est que le coût de crédit est ce qui sort de la poche du
consommateur, entre autres les frais d'assurance.
Les gens vont dire: Nous vous chargeons 5 p.c. d'intérêt, 5
p.c. de bonus, 2 p.c. de frais d'administration ou de service. Normalement les
frais d'administration ou de service chez les gros prêteurs sont inclus
dans leur intérêt. C'est un stratagème déjà
employé pour contourner la loi fédérale de
l'intérêt.
Alors, les frais d'administration ou de service, les frais de courtage,
ce ne sont ni plus ni moins que des frais d'administration qui normalement
devraient apparaître dans le coût d'intérêt. Nous
disons, appelez-le comme vous le voulez, c'est un coût de crédit.
Et nous incluons
là-dedans en plus la prime d'assurance, la loi nous oblige
à le faire et les frais d'acte, strictement dans les cas où ce
n'est pas un acte hypothécaire, parce que pour l'acte
hypothécaire vous avez le règlement no 9.04.
Dans l'acte hypothécaire arrive un autre problème, c'est
que si j'emprunte $10,000, et que mon créancier veut avoir une garantie
hypothécaire, les frais d'acte, d'enregistrement, etc. peuvent en partie
être nécessités par le fait que je n'ai pas d'argent.
Tandis que si j'achète une maison au comptant, encore là il va
falloir que j'aille devant le notaire, que je paie ses frais, des frais
d'enregistrement, des frais de localisation et des frais d'arpentage. Et ce
n'est pas nécessité par le fait que je n'ai pas d'argent, c'est
nécessité par la nature de l'acte que je passe, un achat
immobilier.
C'est pour ça que plutôt que de faire cette distinction
entre le prêt et l'achat immobilier, nous nous sommes dit: Quant il y a
une garantie hypothécaire, des frais d'acte, des recherches
d'évaluation et d'arpentage, entre autres, cela profite
indéfiniment au propriétaire.
S'il est prudent, il devrait l'avoir. Le prêteur
hypothécaire exige cela pour bien localiser sa sûreté. Dans
le cas de l'acte hypothécaire, les frais d'acte ne sont pas inclus. Dans
les autres cas où on n'est pas obligé d'aller devant le notaire,
on peut exiger n'importe quoi pour frais d'acte alors que la loi n'oblige pas
à payer cela.
C'est une façon déguisée de réduire,
à première vue, le taux d'intérêt, le coût de
l'intérêt. Pour éviter ces stratagèmes qui ont
été employés sous la loi fédérale, on dit:
Appelez cela comme vous voulez, votre intérêt, votre boni, votre
commission, vos frais d'administration ou autres; pour nous, c'est du
coût de crédit parce que le gars va le payer.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le ministre, le document que vous nous avez
présenté, "Statement of Mortgage", est-il un document type?
M. TETLEY: II est de la Nouvelle-Ecosse pour les hypothèques.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): De la Nouvelle-Ecosse. Est-ce le genre de
document que vous seriez prêt à soumettre? Seriez-vous prêt
à proposer dans cette réglementation que les formules soient
à peu près l'équivalent de cela?
M. TETLEY: Pour le prêt hypothécaire?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Pour le prêt hypothécaire,
mutatis mutandis.
M. TETLEY: C'est cela, mais adapté.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Adapté. Tout est bien indiqué
ici. Bonus and mortgage, brokerage fees or commissions, inspection and
appraisal fees, legal fees and disbursement of not more than, and so forth.
M. TETLEY: C'est ce que vous avez à l'article 8.04 que nous avons
examiné ce matin.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): On a le détail, à ce
moment-là.
M. TETLEY: Est-ce que cela répond à vos objections?
M. ROY (Beauce): Cela y répond partiellement. Je vais prendre un
exemple. Une compagnie qui se spécialise dans le prêt en
deuxième hypothèque fait affaires avec des courtiers. Il y a des
courtiers en prêts hypothécaires qui exigent 10 p.c. du prêt
lui-même. Supposons qu'il s'agit d'un prêt de $4,000, on va exiger
$400, comme frais de courtage. Je ne veux nommer personne, parce que je ne veux
faire de publicité pour personne là-dedans, mais il reste que ces
maisons de courtage existent.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Est-ce votre maison?
M. ROY (Beauce): Non, ce n'était pas notre maison. Justement le
fait que plusieurs dossiers nous sont tombés entre les mains nous a
permis de nous rendre compte où étaient les failles, les
défaillances et de quelle façon les gens pouvaient, à un
moment donné, se faire induire en erreur.
La loi est très claire au sujet de l'hypothèque: on est
obligé d'avoir un taux d'intérêt simple sur
l'hypothèque. On figurait l'hypothèque à 16 p.c, mais dans
les 16 p.c. n'étaient pas inclus les frais de courtage. La personne
empruntait $4,000, mais il y avait une autre clause dans l'hypothèque
à savoir qu'elle devait payer 10p.c. en plus des frais.
Alors, elle payait 16 p.c. d'intérêt puis elle pensait
à ce moment-là qu'il y avait tous les frais de service inclus. On
refaisait une autre clause dans l'hypothèque à l'effet qu'on lui
facturait $4,400. A ce moment-là, il y avait d'autres clauses à
l'effet que si la personne ne payait pas dans les délais requis,
après 30 jours, il pouvait y avoir 2 p.c. additionnels. On a vu des gens
qui ont payé jusqu'à 35 p.c. d'intérêt sur
l'hypothèque.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le député de Beauce, vous ne
parlez pas de prêt hypothécaire à ce moment-là ou si
vous parlez...?
M. ROY (Beauce): Je prends comme exemple le prêt
hypothécaire.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Le prêt hypothécaire, non pas les
prêts qui sont faits par les sociétés de finance, etc.
M. ROY (Beauce): II y a beaucoup moins de frais de service lorsque les
prêts sont faits directement par les compagnies de finance; ce sont
surtout les prêts hypothécaires. Là, on en ajoute, on en
ajoute. Alors, le coût de l'intérêt devrait être
clairement indiqué l'article 9.02a) sur une ligne
séparée, ensuite frais de service.
M. TETLEY: C'est exactement cela.
M. ROY (Beauce): Pour que les deux ne soient pas ajoutés ensemble
et que le type dise: Cela coûte 18 p.c. mais tout est inclus.
M. TETLEY: Non. On va voir dans une section additionnelle que les
composants du coût de crédit ici doivent se refléter en
vertu de l'article 9.02 et l'article 9.05 en piastres et cents. Quand on
arrivera dans la divulgation du taux de crédit, on va voir que les
composants doivent faire partie du pourcentage du coût de crédit,
le taux de crédit.
M. ROY (Beauce): Parfait.
M. TETLEY: Sauf, naturellement, les frais d'acte notarié dans
certains cas. Notez qu'à la page 2 et suivante nous parlons de
divulgation du coût de crédit. A la page 4, c'est la divulgation
du taux de crédit. Donc, il faut une divulgation dans les deux sens et
nous allons arriver bientôt à votre souci, j'espère. Nous
sommes rendus à l'article 9.06. "Le coût de crédit
applicable à un contrat doit être divulgué en termes de
dollars et de cents", etc. Le consommateur verra le vrai coût, ce qu'il
ne voit pas aujourd'hui dans la plupart des cas.
A la page 4, nous avons un article 9.08 à vous suggérer.
Je vais le lire lentement.
M. ROY (Beauce): Nous ne l'avons pas, l'article 9.08.
M. TETLEY: Vous ne l'avez pas, je vais le lire.
M. ROY (Beauce): Très bien.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): II faudrait l'ajouter au début de la
section III. Ce serait l'article 9.08.
M. TETLEY: Ce serait l'article 9.08, au début de la section III,
divulgation du taux de crédit. Article 9.08: "La présente section
ne s'applique pas à un contrat où un crédit... C'est comme
à l'école.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): La dictée.
M. TETLEY: "La présente section ne s'applique pas à un
contrat où un crédit consenti à un consommateur est
garanti par une hypothèque et en vertu duquel le coût de
crédit ne comprend que de l'intérêt divulgué en la
manière prévue par la Loi sur l'intérêt. (Statuts
refondus du Canada 1970, chapitre 1-18.)"
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Est-ce tout, professeur?
M. TETLEY: C'est tout, oui.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Alors, ça se lirait comme ceci: "La
présente section ne s'applique pas à un contrat où un
crédit consenti à un consommateur est garanti par une
hypothèque et en vertu duquel le coût de crédit ne comprend
que de l'intérêt divulgué en la manière
prévue pas la Loi sur l'intérêt. (Statuts refondus du
Canada 1970, chapitre 1-18.)"
M. TETLEY: L'explication est que la Loi sur l'intérêt
prévoit d'abord que l'intérêt doit être
divulgué en taux annuels et peut être calculé
semestriellement ou annuellement. Notre coût de crédit, en vertu
de nos règlements, est calculé périodiquement, selon la
période prévue au contrat, soit la période de cinq jours,
ou la période prévue au contrat dans les cas où on est
exempté des articles 12 et 13.
Normalement, notre coût de crédit est supérieur au
coût de l'intérêt parce qu'il comprend
l'intérêt plus autre chose. Là, en vertu de la
méthode de calcul imposée par le fédéral, il
pourrait arriver que le taux d'intérêt soit supérieur au
taux de crédit s'il ne comprend que de l'intérêt, ce qui
serait un peu ridicule.
Quand il y a seulement de l'intérêt, la loi
fédérale s'applique et elle dit de quelle façon calculer
le taux d'intérêt, de quelle façon le capitaliser et quand
le consommateur peut payer par anticipation. C'est lorsque le terme
excède cinq ans et que la pénalité est fixée
à trois mois d'intérêt. Alors, dans les cas où la
loi fédérale s'applique, pas de difficultés.
Appli-quez-là, la loi fédérale. Mais, là où
vous arrivez avec autre chose que de l'intérêt, nous entrons,
parce que le coût de crédit comprend de l'intérêt
plus d'autres composantes, et voici notre réglementation.
M. ROY (Beauce): Dans votre réglementation, vous exigez qu'on
mentionne de quoi il s'agit.
M. TETLEY: En dollars et en cents. Il faut savoir de quoi il s'agit. Que
le total en dollars et en cents soit fait et que ce total soit
reflété sur le taux de crédit, lorsqu'il y a autre chose
qu'un intérêt.
M. ROY (Beauce): Cela veut dire que, dans le cas de la facturation, par
exemple, il y aurait seulement un compte qu'on appellerait coût du
crédit, accompagné d'un taux, lequel inclut le loyer de l'argent
et les frais de service.
M. TETLEY: C'est ça.
M. ROY (Beauce): Cela revient un peu à ce que je disais tout
à l'heure.
M. TETLEY: Certaines compagnies, par exemple, se spécialisent
dans le prêt à 5.5 p.c. Dans un cas qui nous a été
soumis, entre autres, c'est 5.5 p.c. d'intérêt et 5.5 p.c. de
boni. Le boni, en fait, c'est de l'intérêt déguisé
sous une autre forme et on arrive avec un taux d'intérêt
très bas. Tout simplement, ça paraît très bien. On
prête à 5.5 p.c. et les autres prêtent à 11 p.c. Eux
aussi prêtent à 11 p.c.
M. ROY (Beauce): En réalité, ils prêtent à 11
p.c. parce qu'il y a 5.5 p.c. d'intérêt et 5.5 p.c. de frais de
service.
Divulgation du taux de crédit
M. TETLEY: L'article 9.09, c'est une précision.
M. ROY (Beauce): Je m'excuse, M. le Président; je reviens un peu
là-dessus parce que je veux que ce soit bien clair parce que nous allons
être appelés à donner beaucoup de renseignements à
nos gens à ce sujet-là. Par exemple, aujourd'hui, il peut y avoir
seulement de l'intérêt dans des prêts à termes, des
prêts sur billet, sur reconnaissance de dette. Je songe
particulièrement aux caisses populaires qui facturent de l'assurance qui
coûte 0.78 p.c. annuellement. Il y a des caisses populaires qui demandent
1 p.c. de plus, ça inclut le coût de l'assurance, et d'autres
facturent le taux d'intérêt simple et font une facture
additionnelle pour le coût de l'intérêt, ce qui fait, tout
de même, une variante entre les deux.
Il y en a qui le mentionnent de façon séparée,
d'autres l'incluent pour faire un taux global, parce que c'est plus simple au
point de vue administratif. Il reste que le client qui, à un moment
donné, rencontre une autre personne qui a emprunté dans une
institution similaire, une localité voisine, se rend compte qu'il y a 1
p.c. ou 1.5 p.c. de différence. Il se demande ce qui se passe. Ce sont
tous des points qui doivent être établis assez clairement.
M. TETLEY: C'est ce qu'on a voulu prévoir. Appelez ça
comme vous le voulez, c'est ce que le consommateur doit payer pour avoir de
l'argent. Donc, c'est un coût de crédit et ce coût de
crédit doit se refléter dans le taux qui sera divulgué en
vertu de la section suivante.
A l'article 9.09, l'idée principale est qu'on parle d'un taux de
crédit sur le plan annuel. On ne peut pas dire que le taux de
crédit est de 6 p.c. lorsque c'est, tout simplement, pour six mois ou un
mois.
Les articles 9.10, 9.11, 9.12 sont les méthodes de calcul; c'est
la même méthode employée au Manitoba et en Ontario. Nous
avons adopté les termes de leur loi. La même chose, 9.13 et
9.14.
M. ROY (Beauce): Je voudrais tout simplement mentionner ici, à
9.14, que la formulation présente est de beaucoup plus simple que celle
que vous nous aviez montrée au tout début, à notre
première réunion pour étudier les règlements. A la
première réunion, même si on a une certaine
expérience là-dedans, je dois dire que ce n'était pas
facile à comprendre et surtout à interpréter ou à
expliquer. La formule est beaucoup plus simple et je pense que c'est un pas en
avant.
M. TELTEY: C'est six mois de travail et ce que nous vous avons
montré était plutôt une traduction de ce qui se fait au
Manitoba. Nous avons amélioré, nous croyons, le
règlement.
Tolérances dans la divulgation du taux de
crédit
M. TETLEY: Section IV: Tolérances dans la divulgation du taux de
crédit. La loi est claire, s'il y a une erreur, on peut annuler le
contrat et tout. Mais il faut une tolérance d'erreur ou perdre tout le
coût de crédit, donc on parle de certaines tolérances; ici,
un pourcentage d'un quart d'un pour cent est accepté. Par exemple, pour
le coût de l'assurance ou le boni, il peut y avoir une erreur d'un quart
d'un pour cent. C'est la même tolérance au Manitoba.
Les règlements 9.16, 9.17, ce sont les mêmes
tolérances qu'au Manitoba et en Ontario. Mais 9.18 est clair, c'est ce
que nous avons ajouté: "Les tolérances permises par les articles
9.15 à 9.17 ne peuvent être utilisées
systématiquement dans le but de minimiser le taux de crédit."
S'il y a un procès à la cour, le juge peut prendre ou va prendre
bonne note de cet article.
Réduction du coût de
crédit
M. TETLEY: Section V: Réduction du coût de crédit.
Nous voulons donner droit à une réduction mais il faut des
règlements. Une réduction est prévue par l'article 14. Et
9.19 explique ce fait. Le règlement 9.20 est tout simplement la
concordance et 9.21 aussi. A 9.22, nous avons distribué un nouvel
article 9.20 quelque part que vous avez étudié à l'heure
du lunch.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): On a passé tout le lunch
là-dessus.
M. CLOUTIER (Montmagny): Evidemment, ça n'a pas été
facile.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): On a bouffé ça.
M. TETLEY: En effet, c'est le problème soulevé par un
coût de crédit en bas de cinq ans et nous avons le même
problème pour le changement que pour la réduction. Je crois que
c'est la concordance, 9.22. Mais Québec sait
faire! Nous allons voir si c'est vrai dans ce cas, j'espère que
oui.
A 9.22 c'est une retenue additionnelle mais son coût est peu
élevé, soit $20 ou la moitié, le plus petit des deux.
A 9.23, nous avons le même mot "atermoiement" que nous bifferons
peut-être, quand nous allons nous entendre. On consultera le
député de Chicoutimi !
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Sérieusement, ce n'est pas simplement
une question de mots. Le mot, comme je l'ai dit ce matin, est exact. Mais
à cause de l'usage, je posais à Me Marquis la question afin de
savoir si ce terme ferait désormais partie de notre vocabulaire à
la fois juridique, législatif et administratif parce qu'il n'est pas
employé comme tel dans notre vocabulaire, sauf erreur.
M. TETLEY: Mais c'est un mot bien français.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): II est bien français et comme vous
l'employez...
M. TETLEY: II dit bien les relations entre un débiteur et un
créancier et représente les délais.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Comme vous l'employez, il est employé
dans son sens exact, son sens premier et non pas son sens obvie.
M. TETLEY: Une pure invention...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Mais comme le sens obvie, je l'ai dit ce
matin, a pris le pas sur le sens premier du mot, il y a tous les usages de la
cour. En jurisprudence, cela peut poser une difficulté. Maintenant qu'on
réinstalle, comme je vous ai indiqué dans ma note, le mot dans
ses droits et ses privilèges, j'en serai bien content, pourvu qu'on
explique aux gens ce que cela veut dire, en somme, que c'est le consentement de
deux parties à différer une échéance.
M. TETLEY: En tout cas, M. Marquis, je suis certain que vous êtes
capable de trouver d'autres termes.
Me Marquis tient au mot. Il est très précis. C'est le mot
exact.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est le mot exact.
M. TETLEY: Exact. C'est quand il s'agit des relations du
créancier et du débiteur. Nous pouvons mettre entre
parenthèses un autre mot, peut-être... Mais pour créancier
et débiteur, c'est le terme exact. H ne sert à rien d'aller
puiser dans la langue anglaise qui dit "differed payment" pour arriver avec un
anglicisme alors que la langue française a un mot précis.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je suis tout à fait d'accord
là-dessus. La seule objection que je vous ai faite est celle-ci:
Incluons-le ici et qu'on le retrouve ensuite dans d'autres textes de loi
où cette réalité se retrouve.
M. TETLEY: Je vois un compromis. Nous allons peut-être employer ce
mot-là et nous allons ajouter entre parenthèses d'autres mots
d'explication. En tout cas, il y a certainement une solution. Quitte à
le définir précisément dans la loi.
M. ROY (Beauce): Je pense que la suggestion que le ministre vient de
nous faire apporterait certainement un peu plus de lumière,
éclairerait beaucoup plus de gens. Je n'ose pas tellement m'aventurer,
comme le fait le député de Chicoutimi, dans les règles de
sa majesté la langue française mais tout de même...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): II ne faut pas intervenir dans les
règles de sa majesté.
M. ROY (Beauce): C'est-à-dire de la langue française. Il
faut bien s'entendre.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): On s'étend sur le sujet.
UNE VOIX: De sorte qu'on pourrait parler de ses périodes.
M. LE PRESIDENT: A l'ordre, messieurs!
M. ROY (Beauce): Si on veut revenir au sérieux, je pense qu'il
faudra employer des termes que la population comprend et des termes qui sont
généralement acceptés pour éviter la confusion. On
peut bien, à un moment donné, plaisanter un peu mais je pense
qu'il faut penser, si on veut réellement protéger le
consommateur, à employer un langage que le consommateur comprend. Il y
aurait peut-être lieu d'ajouter une parenthèse au bout du mot
"atermoiement" et dire, par exemple: C'est ce que les Américains ou ce
que nous pourrions appeler, nous, dans une traduction française, les
paiements différés. Il faut qu'on l'indique dans la loi.
Quels sont les termes qui sont employés dans le code civil
à ce sujet?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): On n'emploie pas le mot "atermoiement". On dit
"acceptation de recul d'échéance", etc. On est obligé de
prendre une périphrase tandis que là, le mot est vraiment exact.
On pourrait mettre, comme il s'agit de réglementation,
"communément appelé paiement différé" ou une
expression équivalente, selon la réalité qu'on veut
exprimer parce que, comme le dit le député de Beauce, il y a des
termes qui sont bien exacts mais qui ne sont pas reçus dans notre
vocabulaire ordinaire par les gens qui transigent dans des domaines comme
ceux-là.
M. TETLEY: Très bien, le règlement no 9.24 c'est dans le
cas où un consommateur verse deux paiements durant la même
période. Il faut que le paiement effectué avant son
échéance c'est-à-dire le deuxième
soit au moins considéré comme reçu durant la
période en question et pas la période suivante.
Et n'oubliez pas que c'est simplement dans le cas d'une réduction
de crédit ou de paiement anticipé.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'ailleurs, du point de vue comptable, il ne
peut pas en être autrement non plus, qu'il soit comptabilisé dans
une autre période.
M. TETLEY: Mais peut-être dans le contrat créé par
les avocats il y a une clause à l'effet que, même si deux
paiements sont effectués dans un seul mois, le deuxième est
considéré comme reçu dans le mois suivant.
M. CLOUTIER (Montmagny): Du point de vue comptable, il faudrait que les
inscriptions soient faites en conséquence. Ce serait un paiement
encaissé d'avance et qui sera comptabilisé au passif.
M. TETLEY: II s'agit seulement du remboursement avant
échéance. Peut-être que les compagnies le comptabilisent de
la façon que vous dites, dans la même période, mais,
lorsqu'elles feraient le calcul pour la réduction du coût de
crédit, elles pourraient assumer qu'elles ne l'ont pas reçu
encore, qu'elles vont le recevoir dans la période suivante; à ce
moment-là, le consommateur, autrement dit, serait obligé de payer
un peu plus d'intérêt.
M. CLOUTIER (Montmagny): L'important est de faire
bénéficier le consommateur qui paie avant échéance
de sa réduction du coût de crédit.
M. TETLEY: C'est ça.
Les règlements no 9.25 et 9.26 sont au sujet des
numérateurs. Le no 9.27, c'est la concordance au dollar le plus
rapproché, mais c'est tout simplement pour réduction du
coût de crédit. Le no 9.28, c'est la loi
fédérale.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Excusez-moi, Me Marquis et M. le ministre, moi
je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Au no 9.27,
quand vous dites qu'ils sont calculés au dollar le plus
rapproché, qu'est-ce que ça veut dire le dollar le plus
rapproché?
Je confesse mon ignorance.
M. CLOUTIER (Montmagny): Cela veut dire que $0.51 fait $1.00; $0.49, la
piastre...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): La piastre est plus loin.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est la piastre d'avant.
M. TETLEY: Vous avez un petit profit dans un cas et une perte dans
l'autre.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est ce qu'on appelle les
poussières.
Publicité concernant le coût de crédit
M. TETLEY: La section VI: Publicité concernant le coût de
crédit.
Souvent il y a de la publicité néfaste ou honteuse au
sujet du crédit; nous avons droit de réglementer la
publicité et ici nous réglementons le coût de
crédit. Le no 9.30 est un article de déclaration.
Au no 9.31, la publicité contenue dans un catalogue. Plusieurs
catalogues sont en vigueur depuis le 1er janvier ou le 1er février, etc.
Aussitôt que la publicité parle du coût de crédit, on
ne peut pas dire que le coût de crédit est le suivant; il faut
expliquer en termes clairs et nets au no 9.32 en détail,
pas tout simplement un seul chiffre, mais tous les chiffres.
Donc vous avez le droit de ne pas parler du coût de crédit
ou d'expliquer en détail mais pas entre les deux, pas de
publicité qui...
M. LE PRESIDENT: Je m'excuse. Est-ce que je pourrais me faire remplacer
trente secondes pour poser une question au ministre, à moins que les
membres de la commission n'aient pas d'objection à ce que je la pose
ici?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Vous avez le droit de parole de toute
façon, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Oui, je sais. Est-ce que, lorsqu'il est question dans
la publicité qu'on achète un réfrigérateur de telle
marque $300, avec des mensualités de $36 par mois, cela veut dire
qu'à l'avenir la mensualité de $36 par mois ne pourra pas
être mentionnée comme telle?
M. TETLEY: C'est cela.
M. LE PRESIDENT: On devra mentionner $28 par mois pour le capital et les
autres $8 seront pour le coût du crédit et des autres
services.
M. TETLEY: C'est cela. Si vous parlez de votre coût de
crédit, donnez les détails.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le ministre, je reviens à moins
que...
M. LE PRESIDENT: Non, cela va.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): A l'article 9.31, qu'est-ce que vous entendez
exactement
par catalogue? Cela comprend tous les prospectus, tous les
dépliants, toutes les brochures qui font de la publicité?
Qu'est-ce que le mot "catalogue" signifie? Est-il défini?
M. TETLEY: II y a le catalogue Eaton, Simpson, etc. Il y aurait
peut-être moyen...
M. CLOUTIER (Montmagny): Vous ne l'avez pas dans les définitions,
le mot "catalogue"?
M. TETLEY: Non.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est parce que le mot "catalogue", les gens
vont l'entendre au sens de ces catalogues qui nous sont distribués par
des maisons démontrant des articles à acheter.
M. TETLEY: Des catalogues très épais.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Qu'est-ce que les gens devraient entendre, en
vertu de cette loi, par le mot "catalogue"? Nous pouvons savoir
légalement et juridiquement ce que c'est mais n'y aurait-il pas moyen
ici d'introduire...
M. CLOUTIER (Montmagny): Un dépliant comme celui-là.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Un dépliant comme celui-là, par
exemple. Voyez-vous?
M. TETLEY: Cela, c'est de la publicité honteuse.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Le mot "catalogue" comprend ce que l'on
appelle les brochures, les dépliants, les prospectus.
M. TETLEY: Je ne le croirais pas, ce n'est pas notre idée. De
toute façon, nous allons vérifier.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): II faudrait vérifier parce que le mot
"catalogue, si on le prend dans le sens où les gens l'entendent
ordinairement, cela veut dire un bouquin dans lequel on montre des
articles.
M. ROY (Beauce): Si je comprends bien la question du
député de Chicoutimi, il aimerait savoir combien cela prend de
pages pour cesser d'être un dépliant et devenir un catalogue.
M. TETLEY: Vous allez demander une subvention au ministère des
Affaires culturelles bientôt.
M. ROY (Beauce): Ou au ministère des Postes qui, lui, pèse
les documents.
M. LE PRESIDENT: L'honorable député de Saint-Laurent.
M. PEARSON: Est-ce que, habituellement, un catalogue n'est pas une
nomenclature complète de tout ce qu'un magasin a à vendre
plutôt qu'un objet quelconque. Eaton, par exemple, a une nomenclature
à peu près complète de tout ce qu'il a en magasin.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Et une illustration aussi.
M. PEARSON: L'illustration en plus.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est pour cela que j'insiste
là-dessus, sur le mot "catalogue" pour savoir ce que c'est dans le sens
où l'entend le législateur, parce que la définition
commune du catalogue c'est ce que vous venez de décrire, un gros bouquin
dans lequel on a la nomenclature d'objets à vendre, l'illustration, les
prix, etc. tandis que, lorsqu'on parle de crédit, d'offres d'argent, il
y a des dépliants, des brochures, des prospectus, etc.
M. TETLEY: II y en a qui disent même "un dictionnaire
illustré".
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Cela peut être un dictionnaire
illustré alors les gens vont penser que c'est le catalogue de chez
Eaton.
M. TETLEY: C'est vrai. Bon, il faut vérifier le mot "catalogue".
A l'article 9.32 ce sont les détails pour une vente à
tempérament. A l'article 9.33, c'est un prêt d'argent, un
prêt simple. A l'article 9.34, c'est un crédit variable. Article
9.35. A l'article 9.36: "Toute publicité concernant un taux de
crédit doit comporter les seules expressions "taux de crédit" ou
"taux de crédit annuel" pour désigner ce taux." On ne peut pas
parler d'autres taux de crédit.
L'article 9.37 explique que tout autre crédit doit être
calculé, doit être divulgué conformément à la
section III que nous venons de voir.
M. CLOUTIER (Montmagny): On vient d'adopter plusieurs articles des
règlements sur la publicité. Il est entendu que toute la
publicité sera considérablement modifiée, parce
qu'actuellement, si je me réfère à l'article 9.32, le
commerçant peut bien faire une publicité ne mentionnant que le
versement comptant. Il peut dire: Vous pouvez devenir propriétaire ou
acheter tel appareil de télévision, moyennant 24 versements de
$28 et quelque chose. C'est la seule publicité qu'il fait avec la
photographie de l'appareil à vendre. S'il mentionne un des articles, il
les mentionne tous. Cela veut dire que la publicité sera
considérablement modifiée dans tous les journaux et dans tout ce
qui se publie actuellement. Où commence et où finit la
responsabilité du quotidien, de l'hebdomadaire ou de la revue qui
accepte de la publicité, à ce moment-là? Parfois, c'est
lui qui la prépare et il est censé avoir des experts pour
rédiger la publicité et, parfois, cela lui est envoyé par
des
agences de publicité spécialisées avec une maquette
qu'il reproduit dans son journal. Comment se partagera la
responsabilité? Je ne vois rien qui indique qu'il y a une
responsabilité bien assignée aux commerçants aux
commerçants, oui aux autres media d'information; la même
chose pour la télévision.
M, TETLEY: L'article 9.35 édicte la sanction. Il y a une
sanction. L'Office de la protection peut procéder contre la compagnie ou
peut prohiber d'autre publicité de ce genre-là.
M. CLOUTIER (Montmagny): Contre la compagnie ou contre...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Celui qui a fait la publicité.
M. CLOUTIER (Montmagny): ...la télévision...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Le diffiseur.
M. CLOUTIER (Montmagny): ...le diffuseur, oui, le journal.
M. TETLEY: Les avocats me montrent une section qui se trouve dans le
"Truth and Landing Act" aux Etats-Unis, l'article 145, page 32: "Non-liability
of Media. There is no liability under this chapter on the part of any owner or
personal as such of any medium in which an advertisement appears or through
which it is disseminated". Mais est-ce qu'il nous faut un tel article dans
notre loi?
M. CLOUTIER (Montmagny): Je le crois.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le ministre, c'est important. Je crois
qu'il faut préciser ce sujet-là et le député de
Montmagny a raison. C'est que les diffuseurs, que ce soit
télévision, radio, etc., journaux plus particulièrement,
procèdent de différentes façons. Les pages publicitaires
leur arrivent souvent toutes préparées. En regardant si le
journal reproduit exactement ce qui avait été soumis pour
publication, on peut dégager le diffuseur d'une responsabilité.
Mais si, par ailleurs, une entreprise demande à un journal de
préparer cette publicité à partir de certains devis,
est-ce que le diffuseur ne serait pas responsable, par ses employés,
d'une publicité qui ne serait pas conforme aux prescriptions de la loi
et de la réglementation? Je crois que c'est un aspect du problème
qu'il faudrait réexaminer pour préciser le cas de la
responsabilité des diffuseurs.
M. TETLEY: Est-ce que le diffuseur est responsable après qu'il a
reçu avis de l'Office de la protection d'arrêter une telle
procédure?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Ceci est un problème à examiner.
Avant que l'Office de la protection n'intervienne, il peut y avoir
énormément de dégâts causés et beaucoup de
gens peuvent être lésés par cela. Je voyais, il y a encore
quelques semaines, à la période des Fêtes, une grande
maison qui avait fait paraître dans un journal une page de
publicité annonçant des jouets, des trucs comme cela.
Deux jours après, on a immédiatement indiqué qu'on
annulait la page de publicité qui avait paru quelques jours auparavant
pour une autre qu'on présentait à nouveau en indiquant que les
prix qu'on avait fixés n'étaient pas exacts.
Si, entre-temps, j'en ai acheté, ou un autre, un autre, un autre,
il y a toute une série de gens qui peuvent être
lésés par ce genre de publicité. Je prends un exemple
très simple. Dans le cas plus précis du chapitre que nous
étudions, ça peut être sérieux.
Quand on parte de taux de crédit...
M. TETLEY: Voulez-vous que le journal, par exemple, ou le poste de
télévision soient responsables?
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je pense, M. le Président, que c'est la
responsabilité du gouvernement ici de déterminer si le diffuseur,
que ce soit un journal, une station de radio ou de télévision, a
une responsabilité au regard de la Loi de la protection du consommateur.
C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui de réexaminer cet aspect du
problème.
M. TETLEY: Ma décision à ce jour est de laisser la
question de responsabilité au droit civil, aux juges. Mais il y a
d'autres personnes qui demandent un article "of non-liability of media", comme
aux Etats-Unis. Dans le cas des agents d'information, nous n'avons pas
d'article à l'effet qu'un agent d'information qui a un rapport
erroné d'un citoyen soit responsable. Dans d'autres provinces l'agent
d'information n'est pas responsable. Au Québec, nous avons laissé
les cours juger de la responsabilité.
C'est un problème. J'aimerais avoir votre opinion, le
président est un expert en publicité.
M. LE PRESIDENT: Je ne prétends pas être un expert, mais il
y a une chose à laquelle il faudrait penser. Si on laisse aux diffuseurs
la responsabilité, il ne faudrait pas oublier aussi qu'on a, à
travers la province, environ 125 à 150 journaux qui sont des hebdos. Or,
si on les oblige à faire eux-mêmes la vérification des taux
de crédit qu'ils publient, j'ai l'impression sans avoir
étudié la question, c'est juste une impression qui me vient
à l'esprit que nous allons créer des problèmes
sérieux à ces quelque 120 éditeurs de journaux. Quant
à moi, c'est le marchand qui a un produit à offrir, c'est le
marchand qui offre un service qui est responsable. C'est le marchand et non pas
le diffuseur. Le diffuseur accepte une commande, il annonce une automobile
à $3,900. Ce n'est pas lui qui va
déterminer le profit ou la finance là-dessus. C'est le
marchand qui, lui, a besoin de vendre ses automobiles qui va établir un
système de crédit pour vendre ses automobiles. C'est à mon
sens au marchand d'assumer cette responsabilité.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je partage votre inquiétude, M. le
Président. Il est évident que je ne voudrais pas que les
diffuseurs, particulièrement les hebdos, par exemple, soient pris
à la gorge dans des cas semblables. Mais il reste qu'à partir du
moment où un diffuseur, quel qu'il soit particulièrement
les journaux accepte de bâtir lui-même la publicité
à partir d'un devis, il me paraît nécessaire que la
réglementation prévoie un mécanisme qui permette
d'établir qui est responsable de quoi, si des gens sont
lésés par une publicité erronée.
M. CLOUTIER (Montmagny): Mais il reste, M. le Président, qu'en
pratique cela se passe ainsi: si vous avez de l'annonce locale, qui vient des
marchands locaux ou régionaux, elle est bâtie, la plupart du
temps, par le diffuseur lui-même. Dans le cas de l'hebdomadaire, elle est
bâtie par l'hebdomadaire, par son équipe de publicistes et dans le
cas du quotidien, elle est bâtie par son équipe
également.
Il y a de la publicité qui vient par le truchement des agences de
publicité. Ce sont les compagnies nationales ou les compagnies qui font
affaires sur une plus grande échelle dans la province.
Il arrive que, pour l'annonce locale et régionale, c'est le
diffuseur lui-même qui, la plupart du temps, rédige l'annonce et
il la soumet au commerçant. Comme le président, le
député de Taillon, l'a dit il y a un instant, ce sera
peut-être délicat d'exiger surtout au début; au
moment où on fait des transformations, il y a des contraintes qui sont
imposées du diffuseur de porter la responsabilité.
Mais que le ministère, par l'Office de la protection du
consommateur ou son service d'information, attire l'attention des media
d'information et des diffuseurs sur ces clauses spéciales qui ont trait
à la publicité de façon que le diffuseur aide
lui-même au commerçant et l'avertisse dans les cas où son
texte publicitaire viendrait à l'encontre de la réglementation.
Il pourrait aider le commerçant et tous les deux feraient équipe
dans ce travail de rédaction de la publicité, mais qu'on ne lui
impose pas une responsabilité. La non-responsabilité ou la
protection qu'on lui a accordée dans le texte que le ministre vient de
nous lire de la législation américaine, je pense que, si elle a
été mise dans la législation, c'était pour cette
raison-là.
M. PEARSON: Habituellement, lorsqu'il y a une publicité de faite,
le commerçant signe une certaine maquette pour accepter telle maquette.
On pourrait exiger moins que ça. Une page de publicité peut
inclure quinze articles; il y a sûrement possibilité, sans tout
inclure, de faire au moins une description de l'objet, par exemple une brosse
à dents et le coût à côté. Cela ne prend pas
beaucoup d'espace, ni plus ni moins qu'une description et les coûts
signés par le vendeur. A ce moment-là, ça impliquerait sa
responsabilité au lieu de la photocopie, ni plus ni moins, qu'est la
page complète d'annonce. Il se rendrait responsable lui-même, il
aurait une preuve entre les mains.
M. CLOUTIER: Maintenant, il n'y a pas un texte publicitaire qui pourra
être simplifié. A partir du moment où vous indiquez le prix
comptant, article 9.32...
M. TETLEY: Excusez-moi, il ne faut pas perdre de vue le
préambule. Au premier article on dit: "La présente section vise
toute publicité d'un commerçant concernant le coût de
crédit qu'il accorde à un consommateur" et ensuite, au
début de chacun des articles 9.32, 9.33, 9.34, vous avez "toute
publicité d'un commerçant concernant le coût de
crédit d'un contrat assorti d'un crédit."
S'il donne simplement, dans une circulaire ou un journal, un
réfrigérateur, $934, réduisons à $435 pour avoir un
prix plus raisonnable, c'est le prix au comptant. Il ne parle pas du coût
de crédit là-dedans. Si, par contre, arrive la petite insertion,
mensualité, $56, là, c'est une des composantes du coût de
crédit et il doit les mettre toutes. Mais s'il se borne à
indiquer strictement le prix comptant, non. Il ne parle pas de coût de
crédit, il parle du prix au comptant du bien.
M. CLOUTIER (Montmagny): A première vue, il me semble que, dans
tous les textes publicitaires, on a et le prix au comptant et le prix par
mensualité.
M. LE PRESIDENT: On n'a pas la dissection.
M. CLOUTIER (Montmagny): Là, on serait obligé d'introduire
dans la publicité qui se fait actuellement toutes les autres
dispositions. Si je prends l'article 9.32, de a) jusqu'à i),
nécessairement la publicité sera substantiellement
transformée à partir du 1er mai 1972.
M. TETLEY: En effet, il n'y aura pas de publicité du coût
du crédit. Cela existe dans d'autres provinces. Ne parlez pas du
coût du crédit ou bien dites ce que c'est.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): C'est ça.
M. TETLEY: Si vous dites tout simplement, moins cher qu'ailleurs...
M. CLOUTIER (Montmagny): Je n'ai pas d'objection à ça,
c'est justement ce qu'il faut...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): II faut préciser.
M. CLOUTIER (Montmagny): ... préciser.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas.
M. TETLEY: C'est ça.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Si on parle, il faut donner tous les
détails.
M. CLOUTIER (Montmagny): C'est pour ça qu'il est important de
déterminer la responsabilité si ça n'est pas fait.
M. TETLEY: La responsabilité est bien importante.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Alors, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas;
si on en parle, il faut donner tous les détails. Justement, je vous
repose une question sur les fameux catalogues, qu'on n'a pas encore
définis. Je vais prendre un exemple ici à Québec. Le
mercredi, le journal Le Soleil est épais comme ça, ou la Presse
ou enfin... ce sont des catalogues.
On fait un encart, il y a ce qu'on appelle un cahier où il y a je
ne sais combien d'articles qu'on note, en rang. Est-ce un catalogue?
M. TETLEY: Peut-être qu'on peut répondre à votre
question, M. le député, en lisant le règlement 9.31, qui
ne donne qu'un moratoire à ces catalogues qui auraient été
publiés...
M.TREMBLAY (Chicoutimi): Oui, d'accord.
M. TETLEY: ... avant la mise en vigueur. Cela exclut tous ces journaux,
toutes ces annonces par la poste. Cela prend un document publié avant et
l'exemption n'est valable que pour un an. Or, vous limitez
considérablement, sans définir toujours, sans être
obligé de définir les documents publiés avant. Parce
qu'avec la progression des prix, on peut supposer que les commerçants ne
gardent pas les vieilles circulaires pour les réutiliser.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Oui, mais il reste que, ce délai
étant expiré, vos sacrés catalogues vont exister
encore.
M. TETLEY : Oui, ils vont exister encore.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): II va falloir encore savoir ce qu'est un
catalogue à ce moment-là.
M. TETLEY: Oui, mais la probalité commerciale d'utilisation
est...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je vous souligne le point.
M. TETLEY: Oui, je sais.
Habituellement, c'est bon pour un an au plus, les catalogues. Il y en a
qui sont bons pour six mois, d'autres pour un an. Et, au bout d'un an, le
commerçant ne veut plus être lié et, dans le catalogue
même, il indique la date.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Ou bien il dit: Sujet à changement sans
avis.
M. TETLEY: Alors, les catalogues pour l'été vont
être publiés au plus tard à compter du 1er mai 1972 et vont
être valables au plus jusqu'au 1er mai 1973. C'est l'information qui est
donnée par le Credit Association of Canada qui groupe les gros
commerçants qui émettent des catalogues.
Qui sont contents de notre loi.
Oui, comme dit M. Caron, il faut deux choses: II faut que les
catalogues... il y a la date de publication du catalogue, alors le journal est
facile. Le texte de loi et les règlements vont être en vigueur,
c'est publié après. Il faut que ce soit publié d'abord
avant la mise en vigueur du présent règlement et ce n'est valable
que jusqu'au 1er mai 1973.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Et après, on se demandera encore ce
qu'est un catalogue. Parce qu'on va continuer d'en faire.
M. TETLEY: II n'y aura plus tellement de conséquences à la
notion de catalogue. Toute publication va être obligée de
passer...
M. TREMBLAY (Chicoutimi): D'accord. Je ne suis pas un lecteur de
catalogues.
M. TETLEY: Vous avez même l'air très
intéressé.
Renouvellement, extension de crédit et crédit
résultant de la consolidation de dettes
M. TETLEY: Section VII: Renouvellement, extension de crédit et
crédit résultant de la consolidation de dettes. Nous avons
copié ici "The Truth and Lending Act" des Etats Unis et un peu du
Manitoba. Parfois, il y a un renouvellement d'un crédit. Voici les
règles: En effet, à 9.39, il n'y a pas de pénalité;
c'est l'économie de l'article. A 9.40, les exigences demandées
par la loi afin de protéger le consommateur; lorsqu'il y a un
renouvellement, c'est la divulgation parce que nous voulons protéger le
consommateur lors du renouvellement. A 9.41, c'est la concordance. A 9.42, les
droits intérieurs sont gardés, en effet, par cet article.
M. ROY(Beauce): Je reviens à 9.40, je m'excuse, M. le
Président.
A 9.40, b), i), on oblige le consommateur... Je vais reprendre l'article
9.40: "Avant de conclure le nouveau contrat, le commerçant doit remettre
au consommateur: "a) un état de compte conforme à l'article 15 de
la loi et
"b) l'écrit prescrit par l'article 21 ou 28 de la loi, contenant
en outre les mentions suivantes: "i) le solde du montant de l'obligation totale
du contrat original".
Supposons que la personne se soit engagée pour une période
de trente mois auprès d'une compagnie de finance je vais tenter
d'illustrer ma pensée par un exemple précis et
après 14 mois, il reste encore un solde de 16 mois, mais dans le contrat
que le consommateur a signé avec la compagnie de finance, il
était ajouté le solde de capital qu 'on lui a prêté
en incluant les frais de service et en incluant le coût de
l'intérêt, ceci forme le montant global réparti sur trente
versements de montants égaux et consécutifs pendant trente mois.
Alors après 14 mois, la personne décide, à ce
moment-là, de faire un nouveau prêt ou de reprendre un autre
billet avec une autre compagnie de finance, reconsolider tout cela, annuler les
vieux contrats pour signer un nouveau contrat, quitte à avoir une
nouvelle extension de crédit.
On mentionne ici qu'à ce moment-là on exige le solde du
montant de l'obligation totale du contrat original, ce qui inclut le solde
dû en capital, en intérêt et en frais accessoires,
l'alinéa ii): "La partie de ce solde représentant le montant du
crédit" qui reste, l'alinéa iii): "La partie de ce solde
représentant le coût du crédit" et l'alinéa iv): "Le
montant de crédit additionnel accordé en vertu du nouveau
contrat, le cas échéant".
Je trouve qu'il manque quelque chose. On devrait dire: Le solde dû
en capital net.
M. TETLEY: C'est cela.
M. ROY (Beauce): La partie de ce solde représentant le montant du
crédit. Crédit, ici, veut dire le montant du capital.
M. TETLEY: C'est cela.
M. ROY (Beauce): D'accord. Si c'est cela, d'accord. C'est parfait.
M. TETLEY: L'alinéa iii), c'est la partie, le coût de
crédit qu'il reste à payer.
M. ROY (Beauce): II serait peut-être bon de formuler cela un petit
peu plus clairement, plus précisément.
M. TETLEY: A l'article 9.01b), vous avez la définition de ce que
veut dire le montant de crédit.
M. ROY (Beauce): Bon. On se réfère, à ce
moment-là, à cet article. C'est parfait. C'est d'accord. C'est
bien important parce qu'à ce moment-là, il y a justement...
M. TETLEY: On précise bien dans cette définition que toute
composante du coût de crédit est exclue du montant de
crédit. On le précise dans la définition.
M. ROY (Beauce): C'est parce qu'il y a des compagnies de finance
j'ai vu des gens, à un moment donné, se présenter
à nos bureaux qui refusent d'annuler des contrats dans le cas,
par exemple, du financement d'une automobile. Il y a un montant de boni qu'on
accorde, à ce moment-là, et la personne, par exemple, abandonne
ses affaires avec telle compagnie de finance pour faire affaires avec telle
autre compagnie ou encore aller à la banque, pour avoir un taux
inférieur. Il s'est présenté à plusieurs reprises
des compagnies de finance qui ont renvoyé des charges. Autrement dit, on
a fait une charge au client parce que, justement, il avait fermé son
compte avec la compagnie.
M. TETLEY: Voyez-vous, c'est prévu d'abord par l'article 14 de la
loi qui donne au consommateur le droit de payer par anticipation. Ensuite,
c'est prévu dans la section des règlements qui donne le rabais du
coût de crédit dont doit bénéficier le
consommateur.
M. ROY (Beauce): C'est parfait.
M. TETLEY: II y a une certaine partie qui peut être gardée
mais elle est fixée par les règlements. On ne peut pas demander
plus que cela.
Alors le gars qui est pris à la gorge peut aller ailleurs et
obtenir un prêt plus avantageux, il vient rembourser celui qui
l'égorge et la loi lui permet de se libérer.
M. ROY (Beauce): Sans être pénalisé davantage par
des clauses un peu discrétionnaires.
Interprétation
M. TETLEY: M. le Président, est-ce que nous pouvons passer
à la section I: Interprétation. C'est assez compliqué,
mais suivant nos actuaires le dénominateur, c'est la définition
qui se trouve en Ontario, au Manitoba et aux Etats-Unis. Au paragraphe b),
montant de crédit est expliqué. A c) montant de l'obligation
totale; à d) montant médian; à e) numérateur et
à f ) période de paiement.
S'il n'y a pas autre chose, M. le Président, je dois remercier
les fonctionnaires du ministère qui ont travaillé depuis
longtemps sur les règlements. Je voudrais aussi remercier les membres de
la commission, ceux du parti ministériel, mes collègues, et aussi
les députés de l'Opposition.
Notre travail n'est pas terminé évidemment. Il faut, dans
nos comtés et dans la province, voir si la loi est efficace et
intelligente. Il faut voir aux changements, aux modifications à la loi
et aux règlements.
Il faut revenir afin d'adopter, si nécessaire, ces changements.
Je ne veux pas trop de changements, évidemment. Il faut que la loi soit
claire et, s'il y a des changements tous les deux jours, la loi ne sera pas
claire. D'autre part, il faut que la loi soit juste.
Encore une fois, je remercie tous les membres de la commission
parlementaire.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): M. le Président, à quel moment
le ministre entend-il nous soumettre d'autres parties de la
réglementation?
M. TETLEY: Je crois que notre oeuvre est terminée.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Mais, avant que ne soient
édictés de façon définitive ces règlements,
le ministre ne va pas nécessairement nous convoquer, mais il va nous
faire connaître les changements ou, tout au moins, les précisions
que nous avons demandées au sujet de certains articles que nous avons
examinés aujourd'hui.
M. TETLEY: Je vais, évidemment, vous envoyer un exemplaire
à tous. J'ai un autre pas à franchir, celui de tout
présenter devant le Conseil de la protection du consommateur qui
siège demain et, si nécessaire, jeudi. En vertu de notre loi, ce
conseil a le droit de voir toute exemption. J'ai élargi leurs pouvoirs.
J'ai fait une promesse politique ou autre à l'effet que c'était
mon intention de présenter tout règlement au conseil, et non pas
simplement les exemptions.
Le conseil est très exigeant, comme la commission parlementaire.
Il est très compétent aussi. Je n'ai aucune idée de ses
objections. En tout cas, j'enverrai à chacun des 22 membres de la
commission un exemplaire du règlement. J'aimerais recevoir vos
commentaires et, s'il est nécessaire de convoquer encore la commission,
je n'ai aucune objection.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je remercie le ministre et tous ses
fonctionnaires. Ils ont beaucoup travaillé à ce projet de loi,
ils ont travaillé sur la réglementation.
M. ROY (Beauce): A mon tour, M. le Président... Excusez.
M. TREMBLAY (Chicoutimi): Je ne sais pas, à l'usage, ce que cela
peut donner. Il est bien évident que, dans l'application de la loi, il y
aura des difficultés qui se poseront et qui exigeront que le
gouvernement révise peut-être certaines parties des
règlements ou même de la loi.
En ce qui nous concerne, nous maintenons certaines objections que nous
avons faites à différents stades de l'étude de ce projet
de loi. Je me dois de féliciter le ministre de l'esprit très
ouvert qu'il a manifesté au cours de l'examen de cette loi
extrêmement difficile. Ce sera une loi difficile, nous en sommes
sûrs, dans son application et nous avons hâte de voir fonctionner
le Conseil de la protection du consommateur.
M. ROY (Beauce): M. le Président, à mon tour, il me fait
plaisir de remercier le ministre et ses fonctionnaires du ministère des
Institutions financières, Compagnies et Coopératives d'avoir pris
l'initiative de convoquer la commission parlementaire pour lui soumetttre la
réglementation d'un projet de loi aussi important.
J'aimerais demander au ministre, une fois tous ces règlements
réimprimés avec le projet de loi, si ces règlements et
cette loi seront à la disposition des consommateurs qui en feront la
demande, par exemple, à l'Office de la protection du consommateur.
Il y a des gens qui nous en demandent, à certains moments.
D'ailleurs, j'ai déjà soulevé le problème en
Chambre. Je ne voudrais pas faire de débat à ce stade-ci, mais je
pense qu'une loi d'une aussi grande importance devrait être à la
disposition de la population qui en fait la demande. Je pense que c'est tout
simplement élémentaire, sans que les personnes soient
obligées de communiquer avec l'Editeur officiel du Québec, puis
d'envoyer un chèque ou un mandat postal pour avoir cette loi. Je dis que
le gouvernement devrait mettre à la disposition de l'Office de la
protection du consommateur une quantité suffisante d'exemplaires de la
loi et de ses règlements pour que ceux qui en font la demande par
écrit puissent en obtenir.
Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais insister. A ce
moment-là, je ne sache pas que cela coûterait quelque chose au
budget que le ministre des Institutions financières aurait à sa
disposition pour l'application de la Loi de la protection du consomamteur. Mais
est-ce que le ministre a entrepris des démarches auprès du
ministère de l'Education pour que des cours soient dispensés dans
nos écoles secondaires, au niveau des CEGEP et même au niveau
supérieur? Je pense que la meilleure médecine a toujours
été la prévention et, comme toute personne est ou sera
définitivement un consommateur, je pense que des cours
d'éducation devraient être dispensés dans nos maisons
d'enseignement pour renseigner et informer ceux qui sont aux études
à l'heure actuelle pour qu'ils soient capables de faire face à la
situation lorsqu'ils auront à administrer un salaire, lorsqu'ils auront
à administrer leur budget.
Je pense, M. le Président, qu'avec toutes les facilités
que nous avons à l'heure actuelle au niveau de l'éducation, les
cours d'éducation populaire qu'il y a un peu partout, si une entente
pouvait exister entre le ministère qui est chargé de
l'application de la Loi de la protection du consommateur et le ministère
de l'Education, on pourrait insérer, à l'intérieur des
cours dispensés dans les écoles, des cours d'éducation
dans ce sens, un cours d'initiation ou encore un cours d'information concernant
le consommateur.
Je pense qu'on ferait ainsi oeuvre salutaire et que ceux qui auraient
à suivre ces cours en seraient les premiers bénéficiaires
lorsqu'ils se-
raient à leur compte, lorsqu'ils auraient à administrer
leur salaire, comme je le disais tout à l'heure.
J'en exprime le voeu au ministre et j'espère qu'il aura
l'occasion, dès l'ouverture de la session , de nous annoncer de bonnes
nouvelles à ce sujet.
M. LE PRESIDENT (Leduc): Messieurs, la commission ajourne ses travaux
sine die.
(Fin de la séance à 15 h 59).