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Commission permanente des institutions
financières
compagnies et coopératives
Projet de loi no 32 Loi concernant les
activités immobilières
Séance du mercredi 20 septembre 1972
(Dix heures quinze minutes)
M. PICARD (président de la commission permanente des institutions
financières, compagnies et coopératives): A l'ordre,
messieurs!
La commission permanente des institutions financières, compagnies
et coopératives continuera, ce matin, l'étude du projet de loi no
32 et entendra les représentants de plusieurs organismes qui ont soumis
des mémoires.
Auparavant, j'aimerais apporter certains changements à la
formation de la commission. Ces changements m'ont été fournis par
les leaders parlementaires des différents partis présents
à l'Assemblée nationale: M. Cardinal, du comté de Bagot,
est remplacé par M. Boivin, du comté de Dubuc; M. Fraser, du
comté de Huntingdon, est remplacé par M. Pelletier, du
comté de Kamouraska; M. Harvey, du comté de Chauveau, est
remplacé par M. Faucher, du comté de Yamaska; M. Kennedy, du
comté de Châteauguay, est remplacé par M. Marchand, du
comté de Laurier; M. Roy, du comté de Beauce, remplace M.
Latulippe, du comté de Frontenac; M. Perreault, du comté de
L'Assomption, remplace M. Ostiguy, du comté de Rouville, et M. Pearson,
du comté de Saint-Laurent, remplace M. Veilleux, du comté de
Saint-Jean.
Ce matin, au programme, nous avons les organismes suivants, qui ont
été convoqués: le Barreau du Québec, dont les
porte-parole seront Me André Brossard et Me Henri Lanctôt;.
l'Association des détaillants de maisons mobiles et roulottes du
Québec Inc., dont le porte-parole sera Me Pierre Delisle; la Chambre de
commerce de la province de Québec, dont les porte-parole seront MM.
Gilles Champagne et Jean-Paul Létourneau.
On me soumet de plus que la Fédération des associations
coopératives, éducatives et familiales du Québec aura
comme porte-parole Me Marois. Je cède maintenant la parole au ministre,
qui a peut-être quelques commentaires à faire.
M. TETLEY: J'attends l'étude des mémoires des
différentes associations.
M. LE PRESIDENT: J'invite immédiatement un des deux porte-parole
du Barreau de Québec à prendre la parole. Je ne sais pas lequel
va se présenter. Il faudrait vous identifier au micro, s'il vous
plaît.
Barreau du Québec
M. BROSSARD: Mon nom est André Brossard. Je suis
accompagné de Me Henri Lanctôt, qui est assis à ma gauche
et qui se fera un plaisir de répondre aux questions tout à
l'heure, s'il y en a.
Messieurs, la brièveté du mémoire du Barreau en ce
qui concerne ce projet de loi n'aura d'égale, j'espère, que la
brièveté de l'exposé que nous avons l'intention de faire
ce matin. Certaines méchantes langues pourront dire que cette
brièveté provient peut-être de ce que le Barreau n'a aucun
intérêt à défendre dans la présente loi.
C'est avec une objectivité absolue que nous nous présentons parce
que, de fait, le Barreau, en ce qui concerne le bill 32, n'a aucun
intérêt à représenter ou à défendre.
Nous voulons simplement essayer d'apporter quelques précisions
basées plutôt sur une expérience de pratique
professionnelle.
Avant de commencer l'analyse des articles de la loi, il y a trois points
que nous soulignons dans notre mémoire, sur lesquels, je pense, il y
aurait lieu d'insister, dont deux en particulier qui nous paraissent être
des lacunes dans le projet de loi en ce qu'il ne répond peut-être
pas entièrement à certains des ennuis que le consommateur peut
avoir lorsqu'il s'agit d'abus dans le domaine de transactions
immobilières.
La première de ces lacunes, c'est que là où le
projet de loi prévoit la nullité des contrats de vente dans
certains cas lorsque certaines des conditions prévues par la loi n'ont
pas été satisfaites, il y a un silence complet en ce qui concerne
les créances hypothécaires, les prêts hypothécaires
ou même les prêts personnels à la consommation.
Effectivement, la pratique nous révèle que le gros
problème, lorsqu'on a affaire à des ventes frauduleuses ou
abusives, ce n'est pas tellement de faire annuler la vente devant les tribunaux
parce que nos lois générales', en particulier le code civil, y
pourvoient déjà assez bien, mais c'est l'annulation du prêt
hypothécaire.
Vous savez tous que maintenant les prêts hypothécaires sont
également non seulement des charges qui grèvent l'immeuble mais
des prêts personnels. Souventefois on se retrouve avec un consommateur
qui obtient devant le tribunal d'annulation d'une vente mais qui reste quand
même pris à payer pendant des mois et des années un
prêt hypothécaire. C'est parce que le créancier
hypothécaire, qui souvent est une personne de bonne foi, n'a pas
participé du tout à l'abus, à la fraude ou à la
pression et est détenteur d'un titre valable qui n'est pas
annulé.
Le Barreau propose je pense qu'il y a là un
problème sérieux pour le consommateur que le
législateur, dans ce projet de loi 32, trouve une formulation qui serait
un peu similaire à ce qui a déjà été fait
dans le cas des lettres de change attachées à des contrats de
finance. Cela rend le contrat hypothécaire véritablement
l'accessoire de la vente et sujet aux mêmes causes de nullité que
la vente.
Nous comprenons que les sociétés prêteuses pourront
crier, mais je pense qu'à moins d'une telle mesure le consommateur
risquera toujours
d'être dépourvu au bout de la ligne, même s'il
obtient l'annulation. Alors, c'est une première recommandation sur
laquelle nous insistons au Barreau, c'est que la créance
hypothécaire devienne sujette aux mêmes causes de nullité
évidemment dans le cadre du bill 32, les articles 12, 13 et
17 que l'acte de vente lui-même, de façon que le
consommateur soit entièrement libéré. Une autre des
lacunes et nous pourrons peut-être y revenir au sujet de l'article
18 concerne, à notre point de vue, la protection des
consommateurs qui sont l'objet de ventes sous pression, par des
intérêts étrangers, de terrains ou d'immeubles qui sont
situés à l'étranger. Vous me permettrez de faire allusion
à un exemple que nous avons vécu au Québec, il y a quelque
temps; nous pensons particulièrement aux propriéraitres
d'orangeraies en Floride. Voici un groupe de consommateurs
québécois d'ailleurs ça c'était étendu
même en dehors du Québec, en Ontario aussi qui avaient
été victimes ici de ventes vraiment abusives, frauduleuses et
sous pression.
Le projet de loi, à l'article 18, prévoit que de telles
ventes, par des étrangers, de terrains situés à
l'étranger devront être faites par l'entremise de courtiers
détenteurs de permis. Mais nous ne croyons pas que ceci soit vraiment
suffisant, parce que le courtier lui-même peut être victime de ces
intérêts étrangers. Les prospectus prévus par la loi
et qui seront prévus par les règlements pourront être faits
mais pourront également être frauduleux.
Si le courtier lui-même est victime, nous croyons que le
consommateur, au bout de la ligne, se retrouvera exactement dans la même
situation où il s'est trouvé il y a deux ou trois ans dans le cas
des orangeraies de Floride, c'est-à-dire sans aucun recours valable.
Il faut imaginer le problème que les consommateurs et les
acheteurs d'orangeraies ont vécu et vivent encore aujourd'hui. Il
était bien facile de faire annuler leur contrat de vente au
Québec, mais leur argent était rendu en Floride. Le
créancier hypothécaire est en Floride avec un titre valable. Des
actions doivent donc être prises en Floride contre des vendeurs,
évidemment parce qu'on avait affaire à quelque chose de
frauduleux devenus depuis insolvables frauduleusement, sans recours
apparent contre un créancier hypothécaire apparemment de bonne
foi, de sorte que le résultat de leurs procédures en Floride est
encore très douteux.
Quand nous arriverons à l'étude de l'article 18, nous
ferons à ce sujet une recommandation très précise
évidemment, nous ne voulons pas entrer dans les mécanismes
qui devrait, à notre point de vue, venir compléter le projet de
loi.
Si vous voulez, nous allons passer à travers le projet de loi
assez rapidement parce que, outre ces deux points que nous venons de
mentionner, le reste des remarques du Barreau est un peu de la concordance et
de la technique.
II y a d'abord une première remarque à l'article 1,
sous-paragraphes h) et i) je pense que plusieurs autres organismes l'ont
faite et vont la faire c'est la question de la définition des
lotissements et des lots. Le lotissement est défini par le lot et le lot
est défini par le lotissement, c'est vraiment très vague. Quelle
est la superficie possible d'un lotissement ou d'un lot? Rien ne le
précise dans la loi. Ce que nous suggérons, quant à nous,
c'est qu'une superficie soit déterminée par la loi en ce qui
concerne un lot et non pas par règlement. La raison pour laquelle nous
disons "par la loi", c'est que l'expression "lot", dans notre droit, revient
à plusieurs endroits. On la voit non seulement dans le projet de loi qui
est devant nous, mais nous la retrouvons dans le code civil, sans
définition, nous la retrouvons dans la Loi du cadastre, sans
définition. Nous croyons qu'il serait dangereux de mettre tout
simplement dans un règlement une définition précise d'un
lot, définition dont l'application serait alors vraiment limitée
à une seule loi. Nous croyons qu'il serait peut-être opportun,
à l'occasion de l'étude de ce projet de loi, d'inclure une
définition générale du lot qui serait susceptible de
s'appliquer dans tous les cas possibles régis par notre droit en
général.
En ce qui concerne l'article 8 f) où on donne au comptable
public...
M. TETLEY: Pardon, Me Brossard, quelle est votre définition de
lot et lotissement? Avez-vous une définition?
M. BROSSARD: C'est une excellente question. Comme le législateur
lui-même, M. le ministre, nous nous sommes penchés sur ce
problème sans vraiment être capables, quant à nous, du
comité, qui avons préparé ce mémoire, en deux
semaines, de trouver une définition susceptible de s'appliquer à
tous les cas. Nous croyons, cependant, que le législateur a, quant
à lui, toutes les ressources possibles et toutes les compétences
intellectuelles possibles pour y arriver mieux que nous.
M. JORON: M. le Président, si vous me le permettez, est-ce que
vous avez des suggestions par rapport à la superficie que vous avez
mentionnée?
M. BROSSARD: Personnellement, non. Les gens qui sont dans la technique
de la construction pourraient probablement vous éclairer beaucoup mieux
que nous. Il faut que ce soit, par définition, quelque chose qui soit
susceptible d'être bâti. Je pense qu'il faut partir de ce
critère minimum pour arriver à une définition d'un lot.
Maintenant, qu'est-ce que c'est, à ce moment-là, cette superficie
minimum? Je pense que les techniciens pourraient le dire mieux que nous.
A l'article 8 f), nous avons fouillé dans le nouveau projet de
code des professions, qui est un projet que le Barreau connaît
très bien, et nous n'avons pu trouver nulle part de comptable public.
Nous nous sommes demandé s'il ne
serait pas préférable de s'en tenir aux définitions
qui existent dans le code des professions pour plus de concordance et de
précision et peut-être même de limiter ce privilège
donné par l'article 8 aux comptables agréés qui sont
principalement appelés, dans le cours de leur travail de comptables,
à effectuer certaines transactions.
La définition de comptable public nous semblé beaucoup
trop large et générale.
M. CLOUTIER (Montmagny): Me Brassard, hier soir à la commission
parlementaire chargée d'étudier les règlements du projet
de loi 65 sur les services de santé et les services sociaux, le
même problème s'est posé et on a examiné une
suggestion semblable dans le cadre du code des professions et des lois
spécifiques. Les légistes ont décidé de revoir
toute cette proposition, parce que, évidemment, on ne peut pas
présumer de l'adoption de chacune des lois spécifiques à
ce moment-ci.
Il y a eu des représentations devant la commission parlementaire
d'autres groupes de comptables que les C.A. Les A.P.A., les C.G.A., les R.I.A.
sont venus devant la commission. Le législateur ne s'est pas encore
prononcé. Je demanderais au ministre des Institutions financières
et à ses officiers de faire le lien avec le groupe de légistes
qui travaillent à la réglementation du bill no 65.
M. TETLEY: Merci de la suggestion.
M. BROSSARD: A l'article 10, il s'agit de plus qu'une simple
technicité ou concordance. On y dit: " Le surintendant peut
délivrer un permis si le requérant remplit les conditions
prescrites par la loi et les règlements..." Nous croyons que, si le
requérant remplit effectivement les conditions prescrites par la loi et
les règlements, le surintendant devrait émettre le permis. Nous
ne pouvons accepter, par principe, au Barreau, une telle discrétion,
alors que la loi elle-même prévoit les conditions. On laisse quand
même au surintendant la décision, qui, dans le cadre de l'article
10, est tout à fait discrétionnaire. Elle deviendrait sans appel
et définitive, nonobstant les termes des autres dispositions de la
loi.
Nous suggérons que le mot "peut" soit remplacé par le mot
"doit".
A l'article 18, nous revenons au problème de vente par des
étrangers. Nous suggérons, de façon plus précise,
que l'une ou l'autre des deux formules soit utilisée lorsque des
intérêts étrangers viennent ici faire de la promotion de
terrains situés à l'étranger.
Le projet de loi prévoit un délai d'un an pour demander la
nullité d'une vente qui n'aurait pas rempli les conditions
prévues par la loi. Nous suggérons que le projet de loi
prévoie que l'argent versé à l'achat d'une
propriété à l'étranger soit gardé en fiducie
au Québec, pendant le même délai d'un an, à moins
que le promoteur étranger ne verse, suivant des dispo- sitions qui
pourraient s'apparenter à celles de la Loi des assurances, un
cautionnement ou un dépôt substantiel auprès du
surintendant pour garantir le remboursement de l'argent payé par le
consommateur advenant qu'il y ait fraude ou annulation.
Evidemment, la technique même, les mécanismes, nous croyons
que les experts doivent les prévoir, mais l'une ou l'autre des deux
formules nous paraîtrait une garantie suffisante pour le consommateur.
Nous croyons que l'article 18 devrait également s'étendre non
seulement aux lots, mais également aux immeubles vendus à
l'étranger.
De plus en plus, nous assistons au Québec à la promotion
de ventes d'appartements dans des condominiums, soit en Espagne, dans le sud ou
dans les Antilles. Nous croyons que la vente des appartements devrait
également être prévue dans cette loi en ce qui concerne les
intérêts étrangers.
Alors, nous suggérerions...
M. TETLEY: Pardonnez-moi, Me Brossard. Vous savez que depuis certaine
publicité de la part du ministère et d'ailleurs, il n'y a pas
beaucoup de plaintes pour les orangeraies; il y a certainement eu des plaintes
pour ce qui s'est produit dans le passé. Nous prenons bonne note de
votre suggestion mais nous ne voulons pas une loi trop rigide. Il est
très difficile de légiférer au Québec en droit pour
l'étranger, comme vous le savez. Peut-être que nous allons
légiférer ici, et que la Floride aura une autre loi...
M. BROSSARD: Ce que nous voudrions... M. TETLEY: ... contradictoire.
M. BROSSARD: ... empêcher, M. le Président, c'est que ces
intérêts étrangers viennent ici frauder les
détenteurs de permis et ensuite repartir chez eux avec l'argent qu'ils
auraient accumulé bien vite. Je comprends que, depuis l'affaire des
orangeraies, cela ne s'est pas reproduit. Mais c'est toujours susceptible de se
reproduire. Et il y a de plus en plus, surtout avec les relations qui sont de
plus en plus internationales dans ce domaine, de promotion on le voit
à tous les jours dans les journaux de vente d'appartements en
Espagne, en Floride, dans les Antilles. Nous croyons que tout cela devrait
être dans le cadre de l'article 18. Celui-ci devrait inclure
également la vente d'immeubles à l'extérieur et non
seulement "offrir en vente ou en location au Québec un lot." Alors, il
s'agirait d'ajouter les immeubles à l'article 18. Nous croyons que dans
le cas des étrangers qui viennent ici non pas investir parce
qu'ils ne viennent rien investir au Québec; ils viennent vendre des
terrains à l'étranger on devrait exiger d'eux des
sauvegardes pour notre consommateur. S'ils sont sérieux, ils les
donneront. S'ils ne sont pas sérieux, ils ne viendront pas.
Quant à l'article 20, nous suggérons, évidemment,
que ce ne soit pas limité à une personne physique mais que ce
soit également étendu aux corporations dont les activités
immobilières ne sont pas l'objet premier et ne peuvent être
qu'accidentelles ou incidentes à l'exercice d'un autre commerce.
Vous pouvez avoir, par exemple, une compagnie d'huile qui a des
terrains. Elle vend un terrain à un concessionnaire. Nous croyons que
cette vente pourrait être faite directement sans nécessiter de
passer par un détenteur de permis, c'est-à-dire par un courtier.
En d'autres mots, étendre le privilège de l'exclusion de
l'article 20 à toute corporation dont ce n'est pas l'objet de faire des
activités immobilières, tel que défini dans la loi.
Quant à la réglementation de la publicité, qui est
prévue par l'article 20, nous croyons qu'elle est beaucoup trop
restrictive. Nous croyons qu'il est essentiel et nécessaire de
réglementer le contenu de la publicité, mais non pas de limiter
la forme de publicité. Tel que l'article 20 se lit dans le projet de
loi, l'individu qui aurait une propriété à vendre dans un
endroit qui est à l'écart des sentiers battus ou des grandes
routes ne pourrait mettre qu'un panneau-réclame sur son terrain et
risquerait d'avoir son terrain en vente pendant des mois et des années.
Nous croyons donc que l'article 20 devrait également permettre la
publicité dans les journaux. Il faudrait, cependant, que le contenu de
cette publicité, évidemment, soit bien fixé par des
règlements qui pourraient, par exemple, ne prévoir que l'endroit,
le prix, les dimensions exactes, sans faire de promotion exagérée
sur la qualité du terrain à vendre.
Quant aux articles 21 à 24, Me Lanctôt pourra
répondre plus précisément à vos questions, s'il y
en a sur ce sujet. Ce que nous voulions souligner dans un premier jet, ici,
c'est que, souvent, les municipalités elles-mêmes jouent un
rôle direct dans la promotion immobilière. En effet, vous pouvez
avoir un nouveau développement dans un endroit où les services ne
sont pas installés. Alors, le promoteur peut bien, en toute
honnêteté, dire, par exemple, que les services publics seront
installés dans un délai de deux ou trois mois, sans que la
municipalité, évidemment, ne soit liée par ces
représentations du promoteur immobilier. Au bout de la ligne, on peut
avoir un promoteur immobilier honnête, par l'entremise d'un courtier
honnête, qui vend un développement immobilier et les acheteurs se
retrouvent, après six mois ou un an, sans services publics. Il y aurait
peut-être lieu, à l'intérieur non pas des cadres du bill
32, mais peut-être même à l'intérieur de la Loi des
cités et villes, que l'on institutionnalise une pratique que certaines
municipalités commencent à prendre au Québec, qui est de
refuser les permis de construction elles le font, évidemment, sur
une base volontaire lorsque les plans et programmes de
développement des services publics, à cet endroit, ne sont pas
arrêtés et définitifs.
Peut-être y aurait-il lieu cela fera peut-être
l'objet d'une autre commission parlementaire d'institutionnaliser des
mesures semblables. Ce que nous voulions souligner ici, c'est qu'il y a
là tout un aspect de la promotion immobilière qui n'est pas
couvert par le projet de loi no 32 et qui peut, éventuellement, causer
d'autres problèmes.
Quant à l'article 23, évidemment, c'est seulement une
précision que nous suggérons. L'article 23 dit que "le
constructeur ou le vendeur doit remettre à l'acquéreur une copie
des plans et devis visés à l'article 22". L'article 22 nous
paraissait un peu ambigu. Est-ce qu'il s'agissait des plans et devis de la
maison modèle? Est-ce qu'il s'agissait des plans et devis incorporant
les modifications apportées? Ce que nous suggérons tout
simplement, pour préciser l'article 23, c'est que ce soient les copies
des plans et devis de la maison modèle elle-même qui soit
remises.
Ces plans et devis devraient être remis évidemment à
un moment X bien précisé qui est soit celui de la signature de
l'acte de vente ou celui de l'acceptation de la promesse de vente, selon le
cas. Parce que l'article 23 ne dit pas à quel moment les plans et devis
doivent être remis. Si les plans et devis sont remis une fois que tout
est signé, ça n'a plus aucune utilité. Nous
suggérons que ce soit au moment de la promesse de vente, ce qui donnera
tout le temps voulu à l'acquéreur pour les vérifier et
comparer avant la signature même de l'acte de vente proprement dit.
De là nous sautons à l'article 47, parce que ce qui
concerne les courtiers en immeubles, d'autres que nous sont beaucoup plus
compétents pour commenter le projet de loi. Je suggérerais qu'on
lise tout d'abord l'article 47 en relation avec l'article 61. Nous
suggérons, à l'article 61, que l'avis du surintendant de
suspendre ou de révoquer un permis soit inclus dans l'article 61,
c'est-à-dire qu'après "l'avis prévu à l'article
17", on ajoute les mots "et 47". L'article 61 se lirait: "L'avis prévu
aux articles 17 et 47 doit être envoyé sous pli
recommandé";
Et à l'article 47, nous suggérons qu'on ajoute un article
47 a) ou un autre paragraphe à l'article 47 qui se lirait comme suit:
"La décision du surintendant de révoquer ou de suspendre un
permis prendra effet le dixième jour suivant sa mise à la poste".
Si nous lisons l'article 50 du projet de loi tel qu'il est
rédigé, on voit que la décision du surintendant prend
effet au moment où elle est prononcée. Nous soumettons tout
d'abord qu'il est normal de prévoir, pour le courtier qui perdrait son
permis, le mode d'avis qu'il doit recevoir, et nous soumettons également
que cette disposition de l'article 50 nous paraît exorbitante du droit
commun et du droit général.
Le principe de base de notre droit c'est que toute décision qui
est sujette à appel ne peut pas prendre effet avant que les
délais d'appel ne soient expirés. Les délais d'appel qui
sont suggérés dans le projet de loi étant de 30 jours,
nous comprenons qu'un délai de 30 jours est peut-être
exorbitant dans l'autre sens, en ce qu'il donnerait un trop long laps de temps
aux courtiers dont le permis serait révoqué pour continuer ces
transactions et peut-être continuer à frauder le consommateur.
D'autre part, l'opinion s'inspire un peu des dispositions du code de
procédure civile en matière d'injonction. Nous mettons un
délai de dix jours avant que ça prenne effet, tout en gardant le
délai d'appel de 30 jours. Si le courtier vraiment se sent
lésé, et convaincu de son droit d'appel, il pourra toujours le
faire en dix jours et son permis ne sera pas révoqué, autrement
après dix jours son permis sera révoqué. Mais nous
recommandons quand même que l'article 50 soit modifié et que les
mots "ne pas" soient rayés de l'article 50. Nous changeons
complètement le sens de l'article 50, mais nous croyons que le principe
de base de notre droit c'est que l'appel suspend la décision qui est en
appel. Et l'article 50 tel que rédigé est complètement
à l'effet contraire et nous parait exorbitant de nos principes de
droit.
Nous suggérons fortement que l'appel suspende la décision
du surintendant, parce que le surintendant, si on regarde les dispositions
suivantes de la loi, jouit quand même de plusieurs autres pouvoirs pour
mettre fin à une situation qui pourrait se perpétuer, de fraude
par exemple, et dispose de moyens, il peut demander une injonction c'est
prévu à une autre disposition de la loi il peut porter une
plainte au pénal également c'est également
prévu à une autre disposition de la loi alors nous croyons
que toutes ces sauvegardes existant pour le consommateur et en faveur du
surintendant, cette décision elle-même devrait cependant
être suspendue par un appel.
Une dernière remarque, c'est à l'article 64 qui là
nous semble tout à fait exorbitant du droit civil et qui est de
permettre par témoin la contradiction d'un document écrit.
Nous croyons que l'intention du législateur, lorsqu'il a
suggéré cet article 64, était probablement de permettre
par témoin la preuve d'une infraction à la loi, d'une fraude, de
fausses représentations ou de dols. S'il s'agit seulement de fausses
représentations, de fraudes ou de dols, le code civil et surtout la
jurisprudence reconnaissent depuis toujours le droit à la preuve
testimoniale nonobstant les termes mêmes du contrat de vente ou de
promesse de vente. La jurisprudence permet la preuve par témoin de la
fraude, de l'erreur, de tous les vices de consentement.
S'il s'agit simplement de prévoir le cas où
l'acquéreur aurait signé sous pression la formule comme quoi il a
reçu copie des plans et devis ou qu'il a reçu copie des
prospectus, s'il signe ça et que ce ne soit pas le cas, c'est
peut-être ce que le législateur voulait prévoir. A ce
moment-là nous croyons qu'il serait beaucoup plus conforme à
notre droit général de tout simplement limiter l'article 64 en
disant que toute personne qui est partie à un contrat régi par la
présente loi peut établir par preuve testimoniale que les
dispositions de la présente loi n'ont pas été
respectées.
A ce moment-là, la preuve testimoniale pourra être permise
pour prouver que la loi a été violée ou qu'on a
amené quelqu'un, par pressions ou sous de fausses
représentations, â signer tel ou tel écrit, mais
l'écrit lui-même ne pourra pas être contredit. Alors c'est
ce que nous croyons qui devrait être à l'article 64,
c'est-à-dire se limiter aux violations de la loi en ce qui concerne
l'admissibilité de la preuve testimoniale. Alors ce sont les remarques
d'ensemble que le Barreau désirait faire. Nous sommes à votre
entière disposition, s'il y a quelque question que ce soit des membres
de la commission.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il y a des questions? Le député
de Gouin.
M. JORON: J'en avais une à propos de l'appel dont on a
parlé il y a un moment. Il y a parfois des opérations qui sont
avantageuses malgré les amendes à payer. Je me demandais si vous
aviez une idée de la façon dont on pourrait parer quand
même aux désavantages qui peuvent subsister pour le
consommateur.
M. LANCTOT: La loi le prévoit elle-même. Je cherche
l'article qui nous mentionne ça. Il y a les cas d'injonction, il y a les
cas d'administration des comptes en fidéicommis par le
surintendant...
M. JORON: Les opérations peuvent continuer quand même.
M. LANCTOT: Je vous renvoie à l'article 59, entre autres, dans
les cas d'infractions répétées. Ici il est possible de
prendre une injonction contre une personne pour l'empêcher de continuer
à agir.
M. JORON: A votre avis, c'est suffisant?
M. TETLEY: Le dilemme est soulevé par le Barreau et aussi par le
député de Gouin. Parfois quelqu'un fraude le public, le
surintendant retire son permis et l'homme en question s'en va en appel. Est-ce
qu'il doit perdre son permis durant l'appel ou non? C'est le problème.
Nous avons l'exemple d'Inspiration et Succès et nous avons gagné
notre cause. L'homme est allé en appel et en appel de cet appel, etc.
C'est un dilemme et je n'ai pas encore la solution. Il y a le problème
de la démocratie et de l'administration pour le bien-être du grand
public.
M. BROSSARD: Si je peux, M. le Président, il y a aussi le risque
contraire. Si la suspension est définitive, nonobstant appel, ce
bonhomme-là a quand même des mandats en cours. Ce courtier peut
avoir fait une fraude, dans un cas
donné, justifiant la suspension de son permis. Mais il y a quand
même dix ou vingt mandats en marche qui, du jour au lendemain, tombent
automatiquement, sans même que le consommateur qui fait affaires avec lui
soit nécessairement au courant, sans qu'il puisse en aucune façon
le continuer sans se rendre coupable d'infractions beaucoup plus
sérieuses à la loi.
Nous croyons que l'injonction prévue à l'article 59
crée cet équilibre entre les deux cas. Si nous avons affaire
à une répétition d'actes frauduleux, le surintendant peut
demander une injonction pour empêcher quelqu'un de poser telle ou telle
série d'actes, nonobstant l'appel, un peu comme une injonction
interlocutoire pendant l'instance.
Nous croyons que, déjà, le mécanisme de protection
est suffisant, tel que prévu dans la loi. La Corporation des courtiers a
également elle-même proposé d'autres mécanismes
possibles de défense du consommateur, sans aller jusqu'à ce qui
nous paraît exorbitant, la suspension nonobstant l'appel.
M. LE PRESIDENT: Le député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): Me Brossard, l'article 8 de la loi
énumère les personnes qui peuvent agir comme courtiers en
immeubles sans détenir un permis. Est-ce que vous croyez que cette liste
est trop limitative ou trop large? Qu'est-ce que vous pensez de la
représentation des courtiers en immeubles à l'effet que les
avocats et les notaires devraient être restreints quant aux
activités immobilières?
M. BROSSARD: Je prends connaissance de la recommandation des courtiers
en immeubles: "Les avocats et notaires en exercice, à l'occasion de
l'exercice des actes qui leur sont généralement
réservés d'après les lois qui les régissent".
Disons que je ne peux pas engager le Barreau sur cette question qui m'est
posée. De toute façon, pour autant que les avocats sont
concernés, nous ne croyons pas qu'une disposition comme celle qui est
recommandée par les courtiers en immeubles crée de grandes
protestations, parce qu'effectivement, en vertu de notre propre Loi du Barreau,
nous ne pouvons pas faire du courtage en immeubles une quasi-profession. C'est
nécessairement à l'occasion d'autres actes professionnels que
nous pouvons être appelés à en faire et, encore là,
c'est tellement exceptionnel que je ne crois pas que le Barreau ait d'objection
à une telle recommandation.
En ce qui concerne les notaires, évidemment, si une disposition
semblable était acceptée, il faudrait peut-être que les
notaires, à leur tour, commencent à bloquer 60 p.c. des
étudiants qui se présenteraient aux examens.
M. CLOUTIER (Montmagny): De toute façon, Me Brossard, on pourra
vous reposer la question à l'occasion du bill 250, sur le champ
d'exercice de la profession.
M. LE PRESIDENT: Le député de Beauce.
M. ROY (Beauce): M. le Président, Me Brossard a proposé
que, lorsqu'il y a annulation de contrat, il puisse y avoir, en même
temps, annulation du prêt, de façon que l'acheteur, le
consommateur ne soit pas obligé de continuer à payer pendant un
certain temps les frais et autres choses. Comment croyez-vous possible
l'annulation d'un prêt, par exemple, 45 jours après que l'argent a
été déboursé, alors qu'il y aurait eu des
procédures d'annulation du contrat et que la personne qui a perçu
l'argent comme vendeur l'aurait investi ailleurs ou l'aurait
dépensé à d'autres fins? Si on réinvestit, cela
suppose des valeurs correspondantes, mais supposons que la personne l'aurait
dépensé ailleurs, comment peut-on prévoir un
mécanisme pour réaliser cette annulation de prêt?
M. BROSSARD: Evidemment, la recommandation que nous faisons impose un
fardeau au prêteur. Justement, le problème que vous soulevez va
être sérieux pour le prêteur qui devra c'est
peut-être une bonne chose avant de prêter pour un immeuble,
pour construction ou pour achat, s'assurer lui-même que les dispositions
des articles 12 et 13 ont été respectées par le vendeur. A
ce moment-là, le consommateur ne sera pas seul à assumer les
risques, le vendeur non plus, mais le prêteur aussi devra les
assumer.
Trop souvent, aujourd'hui, le prêteur est celui qui ne court aucun
risque, qui retire tous les bénéfices et qui s'en sort tout le
temps les mains nettes. Là, à son tour, il va être
obligé de participer aux risques et, avant de prêter, il devra
s'assurer, comme l'acheteur, qu'on a respecté les dispositions 12 et 13.
Evidemment, c'est toujours limité aux articles 12 et 13; l'annulation
est prévue par l'article 17.
Il est possible aussi que les prêteurs, les gros prêteurs,
trouveront une formule je pense par exemple à la Société
centrale d'hypothèques et de logement. Peut-être qu'ils en
viendront parce qu'on s'adapte toujours aux nouvelles dispositions
à mettre dans les clauses de leurs prêts que les sommes seront
versées seulement 90 jours après la signature ferme de l'acte de
vente. Ainsi, 90 jours après, évidemment, si l'avis prévu
par l'article 17 n'a pas été donné, ils pourront effectuer
sans risque le paiement du prêt.
Nous comprenons le risque pour le prêteur, mais nous croyons qu'il
est temps que lui aussi assume ces risques.
M. ROY (Beauce): Etant donné que vous parlez justement du fardeau
pour les prêteurs en ce qui a trait au prêt hypothécaire, il
semble y avoir eu énormément de difficultés compte tenu
des hauts taux d'intérêt que nous connais-
sons. Je me place ici au niveau, par exemple, d'une compagnie
d'assurance-vie ou encore au niveau d'une caisse d'épargne.
Considérant les possibilités qu'il y a de placer de son argent
dans des obligations on sait que placer de l'argent dans des obligations
gouvernementales, municipales, scolaires, hospitalières ou autres
entraîne des frais d'administration très peu élevés
et qu'il y a possibilité à l'heure actuelle de placer à
des taux de 8 1/4 p.c. et 8 1/2 p.c. si on exigeait du prêteur une
participation aux risques de fraude dans le cas de ventes, ne croyez-vous pas
que les prêteurs n'auraient d'alternative que d'augmenter le taux
d'intérêt qu'ils mettent à la disposition de ceux qui
veulent faire des emprunts dans ce domaine? J'ai parlé des caisses
populaires ou des sociétés mutuelles d'assurance-vie qui font
face quand même à des responsabilités, des engagements et
des rendements. Il faut qu'elles répondent à des normes
d'administration, qu'elles montrent exactement des critères de
rentabilité et je vois mal une caisse populaire dans un milieu,
même urbain, qui fonctionne à perte compte tenu des
possibilités qu'elles ont de placer tout leur argent en obligations,
à cause des risques que pourrait comporter le prêt
hypothécaire, elle disent: Voici, le prêt hypothécaire, on
est de moins en moins intéressé à en faire. A ce
moment-là, ce sont les consommateurs qui sont lésés.
M. BROSSARD: Je serais d'accord avec vous si on
généralisait cette clause de nullité du prêt
hypothécaire. Par exemple, si on la rendait applicable dans tous les cas
d'annulation de vente, vice caché, etc., évidemment, le
prêteur deviendrait le seul à assumer les risques et je serais
d'accord que ce ne serait plus un placement intéressant, quoique la loi
de la concurrence jouera toujours dans ce domaine.
Mais là, on ne parle que de deux cas bien précis et ce
sont les articles 12 et 13. Le risque que prend le prêteur est
très minime; c'est simplement de s'assurer avant de prêter que les
dispositions des articles 12 et 13 ont été remplies par le
vendeur. Une fois qu'il est sûr de ça, son risque est disparu.
L'autre formule qu'il peut prendre est de suspendre le versement du prêt
à 90 jours. Ce que nous voulons surtout, c'est enlever au consommateur
l'odieux d'être obligé, nonobstant l'annulation d'une vente, de
continuer à payer des prêts pendant des années. A ce
moment-là, l'annulation de la vente ne veut rien dire. Nous voulons que
les trois participent aux risques, d'une part, et également à
l'observation de la loi d'autre part; que les trois fassent leur part:
prêteur, vendeur, acquéreur. Je pense que c'est plus
équitable comme ça.
M. ROY (Beauce): Si vous voulez faire participer les trois aux risques,
je reviens toujours à ma question principale, parce qu'ayant une
certaine expérience dans ce domaine, on se rend compte à un
moment donné qu'on ne peut pas obliger une institution financière
à faire des prêts dans le domaine hypothécaire. On ne peut
jamais l'y obliger. Elle en fait si elle le veut bien et elle le fait
lorsqu'elle croit avantageux de le faire parce que, justement, on doit
rembourser les sommes à une période donnée, à une
échéance selon les contrats faits par les compagnies d'assurance,
les contrats d'actuaires ou encore, lorsque ce sont des institutions
financières qui vont accepter des dépôts à terme,
après un certain terme le dépôt doit être
remboursé au client. Elle est obligée de voir à ce que
toute la procédure et le système fonctionnent normalement.
Mon point je m'excuse d'y revenir est que, nous n'avons
pas de législation pour obliger les institutions financières
à faire des prêts hypothécaires.
La clause de 90 jours, en somme, est généralisée
dans tout le Québec. Elle n'est pas généralisée
dans tous les cas, mais elle s'applique à tout le territoire. On sait
très bien, à l'heure actuelle, que dans plusieurs territoires au
Québec il est impossible d'obtenir des prêts hypothécaires
dans certaines régions à cause des coûts d'administration
que cela implique.
Je reviens encore avec ma question. Ne croyez-vous pas que c'est un
fardeau additionnel que d'obliger le prêteur à participer au
risque, s'il fait des prêts? Mais si on ne peut pas l'obliger à
faire le prêt, qu'est-ce qui peut se produire?
M. BROSSARD: Nous ne craignons pas vraiment, à cause de la limite
du risque des articles 12 et 13, que cette situation puisse survenir. Nous
pensons qu'un placement à 9 1/2 p.c. ou 9 3/4 p.c, comme c'est le cas
actuellement, est toujours un placement intéressant, compte tenu du
petit risque, parce qu'après tout, les articles 12 et 13, c'est
très peu. Ce sont les seuls motifs de nullité que nous
prévoyons dans notre recommandation. C'est le dépôt du
prospectus contenant les renseignements prévus par règlement et
c'est la remise à l'acquéreur de la copie du prospectus, plus le
cadastrage prévu par l'article 12. C'est très facile pour le
créancier hypothécaire de vérifier si ces trois choses ont
été faites par le vendeur. Il n'y a plus de risque.
Nous ne pensons pas que cela va diminuer les prêts faits aux
consommateurs par les institutions financières.
M. ROY (Beauce): Dans la préparation du prospectus, la personne
ou le courtier qui aura à préparer un prospectus doit voir
et d'ailleurs, vous l'avez souligné dans votre mémoire
à fournir tous les renseignements possibles quant aux services
municipaux et autres. Le courtier s'engage en quelque sorte à garantir
que la municipalité va donner au client éventuel tel et tel
service dans tel et tel délai. Supposons qu'une personne a
commencé à se faire construire et que des complications, des
difficultés
surviennent entre la municipalité et le ministère des
Affaires municipales relativement à l'obtention de subventions pour
ériger un réseau d'égouts et d'aqueduc dans un secteur
donné, et que les délais se prolongent à cause de cela,
comment le courtier peut-il naviguer à l'intérieur de cela sans
devoir, d'une part, faire annuler ses contrats, et d'autre part, après
l'annulation des contrats, peut-être prendre le risque d'annuler ses
permis? Les prêteurs sont aux prises avec ces problèmes. De quelle
façon pouvez-vous prévoir que le consommateur puisse
effectivement être protégé par le prospectus alors qu'il y
a beaucoup d'implications de part et d'autre, parce qu'il n'y a pas seulement
une personne concernée là-dedans?
M. BROSSARD: Je ne crois pas que l'exemple que vous donnez soit un motif
d'annulation du contrat, de toute façon. Si nous lisons les articles 12
et 13, le prospectus aura été déposé et
accepté et approuvé par le surintendant. Et si l'un ou l'autre
des faits représentés dans le prospectus ne s'avère pas
exact, pour ce qu'on appellerait un cas fortuit, enfin pour des raisons hors de
la volonté du vendeur ou de l'acquéreur ou du prêteur, je
ne pense pas qu'il y ait motif d'annulation du contrat de vente. Le
créancier hypothécaire n'est pas en danger.
Le seul risque qu'il pourrait courir et encore là, la
façon dont les articles 12 et 13 sont rédigés, je pense
qu'un tribunal n'annulerait pas la vente serait que les renseignements
donnés dans le prospectus sont de toute apparence faux. Mais même
si c'est le cas, si on lit l'article 13, un prospectus aura été
déposé, et pour autant qu'il est approuvé par le
surintendant, il nous semble que l'article 17 ne s'applique plus. Même
là, le risque pour le prêteur nous paraît inexistant.
M. ROY (Beauce): Je ne parlais pas du risque pour le prêteur, je
parlais du risque qu'il y a pour le courtier ou pour le vendeur de terrains.
Cette personne, en faisant les ventes de ces propriétés, passe
par un courtier, et le courtier inclut dans son prospectus, ce qui est normal,
tous les services publics qui vont desservir l'acheteur éventuel. Mais
si, pour des raisons administratives et financières, la
municipalité n'est pas en mesure de répondre aux obligations
incluses dans le prospectus? C'est sur ce point que je m'interrogeais. On peut
prendre de multiples exemples, et je pense que vous connaissez le
problème mieux que nous.
Il y a des municipalités de grosseur moyenne au Québec;
par contre, vous avez de petites municipalités; en dernier lieu, vous
avez les très grandes municipalités urbaines. Cela ne veut pas
dire, parce qu'elle est petite ou parce qu'elle est grosse, qu'elle a moins de
difficultés. Les difficultés se retrouvent surtout dans les
municipalités où il y a beaucoup d'aménagement
domiciliaire. Les municipalités ne fournissent pas à faire les
investissements nécessaires pour offrir tous les services à la
population des nouvelles rues et aux nouvelles habitations. Alors, des
délais s'ensuivent par voie de conséquence.
M. BROSSARD: Ecoutez, je répondrais en deux temps à votre
objection. Tout d'abord, évidemment, il s'agit de réglementation
et nous ne pouvons pas présumer de ce qu'il va y avoir dans la
réglementation. Est-ce que les délais pour fournir les services
publics devront être prévus en vertu des règlements dans le
prospectus ou non? On ne le sait pas. Même en assumant que ce soit le
cas, ce que nous proposons c'est pour cela que nous insistons pour que
ce soit dans la Loi des cités et villes et non pas seulement dans le
cadre de la loi 32 c'est qu'on institutionnalise l'obligation pour les
cités et villes, avant d'émettre des permis de construction, de
s'assurer que les services publics seront prêts en temps utile. A ce
moment-là, il faudrait mettre la responsabilité sur la
municipalité de refuser le permis de construction si ses finances ne lui
permettent pas d'assurer les services publics. Si, pour une raison qui,
vraiment, est hors du contrôle de tout le monde, les services publics
finalement ne sont pas installés dans les délais prévus,
nous ne croyons pas que le contrat de vente soit annulable en vertu du projet
de loi, tel quel, parce que ce ne serait sûrement pas une violation des
dispositions des articles 12 ou 13. Ce ne sera sûrement pas la faute du
vendeur, non plus.
M. ROY (Beauce): J'aurais une dernière question, M. le
Président, au sujet du prospectus. Je suis d'accord qu'il y a des
endroits où un prospectus doit être préparé, c'est
nécessaire. Mais est-ce que vous croyez, à la lumière de
l'expérience que vous avez, qu'il sera nécessaire d'exiger un
prospectus dans toutes les municipalités au Québec lorsqu'il y a
vente de plus de trois terrains? Lorsqu'il y a un plan de lotissement, on a
parlé de trois terrains.
M. BROSSARD: Au-dessus de quatre.
M. ROY (Beauce): Au-dessus de quatre. Est-ce que vous estimez absolument
nécessaire qu'un prospectus soit préparé, peu importent
les endroits au Québec, lorsqu'il y a plus de quatre terrains de
vendus?
M. BROSSARD: Si nous regardons le problème de façon
juridique, oui. On ne peut pas faire de distinction. L'autre aspect que vous
soulevez, je pense que c'est d'ordre beaucoup plus économique que
juridique. A ce moment-là, nous ne croyons pas que nous puissions, le
Barreau, répondre à cette question. Peut-être que mon ami,
Me Marois, dans la présentation du mémoire de l'ACEF, sera en
mesure d'apporter une réponse à votre question.
M. ROY (Beauce): Parfait.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il y a d'autres questions en rapport avec le
mémoire présenté par le Barreau du Québec?
M. TETLEY: Vous me permettez, M. le Président, de remercier Me
Brassard et Me Lanctôt de leur présence aujourd'hui ainsi que de
leur mémoire que j'ai trouvé très intéressant,
même plus ce matin que lorsque je l'ai lu en fin de semaine.
M. BROSSARD: Vous nous permettrez, quant à nous, de remercier les
membres de la commission de leur accueil sympathique.
M. LE PRESIDENT: J'invite maintenant Me Pierre Delisle, procureur de
l'Association des détaillants de maisons mobiles et roulottes du
Québec Inc.
Association des détaillants
de maisons mobiles et roulottes
du Québec
M. DELISLE: M. le Président, M. le ministre, MM. les membres de
la commission, à titre de représentant des deux associations,
soit les manufacturiers de maisons et de véhicules
récréatifs du Québec et des détaillants de
roulottes et de maisons mobiles en effet, il s'agit bien d'un
mémoire conjoint des deux organisations je tiens, d'abord,
à remercier le secrétariat des commissions de l'Assemblée
nationale pour nous avoir permis, malgré notre retard extrêmement
long à remettre nos représentations écrites, de nous
présenter ici ce matin.
Je dois dire, à titre d'introduction, que c'est par hasard que
les deux associations se sont aperçues qu'à titre de producteurs
et de vendeurs d'un bien mobilier elles se retrouvaient dans une loi qui
concerne les activités immobilières dans tout le Québec.
C'est peut-être ce qui explique un peu le retard.
J'ai ici avec moi, aujourd'hui, des représentants des deux
catégories d'industries que nous représentons,
c'est-à-dire les maisons mobiles et les maisons
préfabriquées, modulaires ou sec-tionnelles. J'ai à ma
gauche M. Réal Désourdy, qui est président des Entreprises
Désourdy Inc., M. Rosaire Latendresse, des Constructions La-tendresse,
et un peu plus loin, là-bas, M. Pierre McDonald, qui est
vice-président administratif des Industries L'Islet qui se
spécialisent, en particulier, dans la construction et la vente de
maisons mobiles. Ces personnes se feront un plaisir, tout à l'heure, de
répondre aux questions techniques, s'il y en a, parce que c'est
probablement une industrie qui est un peu mal connue, au Québec, et qui
est jeune. Alors ces personnes se feront un plaisir de répondre aux
questions techniques ou autres, concernant la construction de leur produit et
la mise en marché.
Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en introduction,
c'est avec surprise que l'industrie de la maison mobile et de la maison
sectionnelle s'aperçoit aujourd'hui que l'article 2 a) du projet de loi
no 32 prévoit que les maisons mobiles et les maisons
préfabriquées seront, au sens de la loi 32,
considérées comme des immeubles et des maisons d'habitation. Le
mémoire porte essentiellement sur ce point, parce que nous voyons des
contradictions dans plusieurs lois qui viennent d'être adoptées ou
dans des anciennes lois, telles que la Loi des véhicules automobiles,
qui s'applique in extenso aux vendeurs de maisons mobiles. Nous voyons des
contradictions et même un risque grave. A force de réglementer,
d'émettre des permis et d'en ajouter à ceux qui existent
déjà dans l'industrie manufacturière, nous craignons que
ces contrôles viennent à étouffer complètement cette
industrie qui est jeune, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui est
particulièrement dynamique dans les zones marginales, au
Québec.
Je ne reviendrai pas sur l'introduction mais on sait, par les journaux,
par exemple, qu'il y en a une à Saint-Joseph-de-Beauce, qu'il y en a
d'autres à Saint-Jérôme, L'Islet, Drummondville,
Saint-Jean-d'Iberville et, en général, dans les zones satellites
de Montréal ou de Québec.
Un premier rappel, il s'agit, évidemment, d'un détail de
la loi, l'article 2 a), qui définit les mots "immeuble et maison
d'habitation" comme comprenant une maison mobile ou une maison
préfabriquée, qui sera définie par règlement. Nous
ne connaissons pas le contenu du futur règlement mais nous comprenons
suffisamment le sens des mots "maison mobile et maison
préfabriquée" pour voir que, directement, le projet de loi no 32
s'appliquerait, s'il était adopté comme tel, in extenso à
toutes les activités manufacturières, au niveau de la
construction de la maison mobile, de la maison préfabriquée, de
la maison fabriquée sur le terrain, de type conventionnel, et aussi
à toute la mise en marché de ces produits, mise en marché,
d'ailleurs c'est peut-être un peu ce qui a compliqué le
mémoire qui est différente, selon qu'il s'agit d'une
maison mobile ou d'une maison préfabriquée.
Il serait peut-être utile, avant de faire des
représentations plus précises quant au texte de la loi, de
préciser ce qu'est la maison mobile et la maison
préfabriquée. La maison mobile, c'est celle que l'on voit sur
roues, transportée sur nos autoroutes. Ces temps-ci, il s'en monte
beaucoup, sur la Côte-Nord. Elles ont généralement 60 pieds
et plus et de 12 à 14 pieds de largeur. Ce sont ces grandes
unités, avec le toit bas, qui sont généralement
construites avec des alliages de métaux. Ces maisons mobiles sont
actuellement construites en usine. C'est un point que tout le monde admet.
Elles sont distribuées par des concessionnaires et là,
c'est un point important qui les vendent exactement selon les
mêmes lois que les vendeurs d'automobiles. La Loi des véhicules
automobiles, au niveau des
permis, au niveau du cautionnement, de la garantie, par exemple, du
produit qu'ils vendent, s'applique in extenso au vendeur de maison mobiles.
La Loi de la protection du consommateur, qui est une loi qui
dépend aussi de votre commission et qui a été
adoptée l'année dernière, s'applique elle aussi in extenso
à ces ventes, non seulement à la vente et au permis, par exemple,
que le concessionnaire doit détenir comme vendeur de maisons
usagées mais aussi au financement des maisons mobiles.
M.TETLEY: Est-ce que les membres de votre association ont des permis de
notre Office de la protection du consommateur, comme vendeurs
itinérants?
M. DELISLE: Comme vendeurs itinérants, non. Il ne se fait aucune
vente par les portes.
M. TETLEY: Je parle des maisons mobiles. M. DELISLE: Oui. Il n'y a aucun
permis.
M. TETLEY: Je ne parle pas des maisons préfabriquées. Je
parles des maisons mobiles.
M. DELISLE: A ma connaissance, il n'y a eu aucun permis de vendeur
itinérant pour les maisons mobiles. A ma connaissance, il ne se fait
aucune vente de porte à porte. Cela ne pourrait s'appliquer exactement
au vendeur itinérant. Par contre, votre ministère semble exiger,
depuis quelques mois, suivant une interprétation qui a été
donnée par les légistes du ministère, un permis de vendeur
de véhicules usagés aux concessionnaires qui vendent des maisons
mobiles et qui, évidemment, revendent leurs produits au niveau des
ventes d'articles neufs.
M. TETLEY: Cela, c'est clair.
M. DELISLE : Ce qui est plus particulier encore que les lois qui
s'appliquent, c'est le financement des ventes de maisons mobiles, ce qui nous
fait bien comprendre s'il s'agit d'une activité mobilière ou
immobilière. Les maisons mobiles se vendent actuellement sous forme de
vente conditionnelle financée par des compagnies de finance, des
institutions financières bancaires et autres. Mais jamais sous forme de
création, d'hypothèques. Parce que la maison mobile, au sens de
nos lois, au sens de la loi 48 qui concerne l'évaluation, demeure un
meuble et il est toujours possible, dans des délais très courts,
de la démanteler et de l'apporter dans une autre région du
Québec.
Ce qui fait qu'actuellement autant au niveau de la construction que de
la vente et du financement de la maison mobile, on ne peut pas parler d'un
marché immobilier. Il est peut-être analogue, similaire sous
certaines de ces dernières activités, par exemple l'installation
dans un parc c'est un sujet sur lequel je reviendrai tout à
l'heure on peut peut-être l'assimiler à certaines
activités immobilières, mais sa construction, sa vente et son
financement, qui sont peut-être les trois étapes les plus
importantes pour un bien dans lequel on vit, une habitation, ces trois
étapes sont des étapes purement mobilières, tant au niveau
de la manufacture, de la vente que du financement. Et elles sont
considérées comme telles à ce jour par toutes les
personnes qui oeuvrent dans ce domaine.
Quant à la maison sectionnelle, je voulais faire une distinction
parce que c'est un peu différent. La maison sectionnelle la plus
conventionnelle est la maison en deux parties qu'on voit sur deux camions, deux
"floats" qui se promènent l'une après l'autre. Ces maisons sont
réajustées, réinstallées sur le site. Evidemment,
il y a peut-être une certaine activité qui demeure
immobilière, on voit un peu la dernière étape de
construction qui se fait sur le site de construction lui-même.
Mais la maison elle-même est complètement assemblée
en usine, tant le toit, les murs, les planchers que la plomberie,
l'électricité et même parfois les tapis, etc. La maison
arrive et en quelques heures elle est presque prête à être
habitée. Les seules étapes qui se font au lieu de construction
sont le solage et d'autres activités connexes pour raccordement aux
services municipaux.
Comme tels ce sont là les deux types d'activités que cette
industrie recoupe.
On a parlé tout à l'heure de concessionnaires de maisons
mobiles qui s'assimilaient beaucoup, pour fins de compréhension, aux
vendeurs d'automobiles. Le représentant qui vend la maison sectionnelle
est d'un type complètement différent. Généralement,
il vend la maison sectionnelle pour l'industrie, il la vend à la
commission et tomberait, semble-t-il, sous le coup de la définition du
courtier en immeubles. C'est évidemment un des points qui nous
inquiètent le plus.
Dire demain que tout le domaine de la mise en marché de la maison
sectionnelle, modulaire ou autre appelons-la comme on voudra sera
accordé uniquement à des courtiers en immeubles, c'est tuer
immédiatement cette industrie dans l'oeuf. Il existe environ 200
représentants au Québec actuellement, au niveau de la maison
sectionnelle seulement. Ces 200 représentants ne pourraient
évidemment pas demain matin avoir les compétences, la
qualification des courtiers en immeubles, tels qu'on les connaît et selon
les qualifications que l'on trouve dans la réglementation actuelle.
C'est évidemment ce qui inquiète encore plus la partie de
l'industrie qui construit des maisons sectionnelles actuellement.
M.TETLEY: Pardon, Me Delisle. Vos 200 vendeurs par toute la province,
est-ce qu'ils vendent aux commerçants ou directement au grand
public?
M. DELISLE: Là, nous parlons des vendeurs
de maisons sectionnelles. Ils vendent soit au public, soit à
d'autres constructeurs, mais généralement directement au
public.
M. TETLEY: Est-ce qu'ils vendent le terrain aussi?
M. DELISLE: Souvent ils vendent le terrain, et sous ce chef ils tombent
sous le coup de la Loi des activités immobilières sans aucun
problème. Mais comme représentants de l'industrie, comme, par
exemple, intermédiaires entre l'industrie et le consommateur ultime pour
le bien lui-même qui est la maison, c'est cette maison qui nous importe,
ce n'est pas son installation nécessairement sur le site. Cette
activité n'est pas une activité immobilière.
Mais s'il vend, s'il fait lui-même un lotissement, s'il
érige lui-même les fondations, il devient constructeur sous ce
chef, il devrait avoir un permis de constructeur et l'Association des
constructeurs d'habitations ferait ses représentations là-dessus.
Ce n'est pas son activité immobilière de constructeur, si c'est
ce qu'il fait, qui nous importe actuellement, mais plutôt la partie
représentant l'hypothèse où il ne vendrait qu'à un
autre constructeur à titre de représentant. Représentant,
par exemple, pour la région de Québec, qui vendrait à
telle entreprise de construction une maison préfabriquée alors
qu'il n'en est jamais propriétaire. Au sens strict, il deviendrait,
semble-t-il d'après la loi, courtier en immeubles.
Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il est clair,
à notre avis, que la mise en marché, la construction du produit
qu'on vient de préciser est une activité mobilière.
C'est donc une exception très importante dont on ne peut pas voir
tous les effets actuellement d'en faire une activité immobilière
au sens de cette nouvelle loi.
M. TETLEY: Pardon, parmi vos membres, avez-vous des compagnies qui
vendent non pas des maisons préfabriquées, mais toutes sortes de
pièces de bois qu'on rassemble pour construire un chalet etc? Est-ce que
ces personnes sont membres de votre association?
M. DELISLE: On me dit que non, M. le ministre.
M. TETLEY: Parce que nous avons des plaintes de ces compagnies,
plutôt que de votre industrie jusqu'ici. Je viens de causer avec le
surintendant de notre service et notre devoir ici au gouvernement, c'est de
régler les problèmes, non pas d'en créer. D'autre part,
votre industrie est très jeune et ça ne veut pas dire que nous
n'aurons pas de plaintes.
M. DELISLE: Evidemment, c'est un point sur lequel j'entendais revenir
tout à l'heure. Tout les produits dont on parle, maisons mobiles,
maisons préfabriquées ou autres, sont actuellement construits
suivant les normes de la Société centrale d'hypothèques et
de logement et vérifiées en usine, ce qui est beaucoup plus
facile que des vérifications sur les lieux de construction, comme pour
la maison conventionnelle. Il existe aussi actuellement des normes du
comité canadien de normalisation, ce que l'on appelle les normes CSA,
auxquelles adhèrent tous les manufacturiers qui sont membres de
l'association que je représente aujourd'hui. Ces normes-là sont
très strictes et très rigides et c'est un deuxième
contrôle qui s'applique dans les usines.
Les industries représentées ici ne fabriquent aucun autre
produit du moins, si elles en mettent en marché, ce sont d'autres
produits complètement distincts concernant l'habitation que des
maisons complètes fabriquées en usine et prêtes pour
installation sur le terrain qu'elles soient préfabriquées,
mobiles, modulaires ou autres. Il peut s'agir de motels ou même
d'industries. Il y a même une école qui vient d'être
construite sous forme de modules. Ce sont toutes des unités
préfabriquées complètement en usine et prêtes pour
l'installation.
J'en venais, tout à l'heure, à la contradiction entre
plusieurs lois. Il y a d'abord le bill 48 qui, après les
représentations des deux associations que je représente, a
été amendé pour faire définitivement de la maison
mobile en particulier un bien immobilier. J'ai donc crainte ici qu'il n'y ait
contradiction entre ces deux lois. Il y a aussi la Loi sur la taxe de vente
c'est une des représentations qu'on fait depuis plusieurs
années qui s'applique in extenso à la vente de la maison
préfabriquée et de la maison mobile, parce qu'elle est
fabriquée en usine et, donc, un produit fini.
Alors, c'est 8 p.c. sur des ventes qui représentent actuellement
$200 à $225 millions au Québec. C'est déjà une
charge très lourde au niveau fiscal pour ces industries-là. Il y
a ensuite la Loi de la protection du consommateur. Je n'insisterai pas sur
celle-là. Je pense bien que les membres de la commission connaissent les
termes de la Loi de la protection du consommateur, ses permis, ses
contrôles au niveau des contrats, et au niveau du financement.
Il y a, enfin, toutes les réglementations municipales où
on exige déjà des permis municipaux d'installation, des permis de
taxes d'affaires à toutes ces industries-là. Il y a, donc, en
général, une prolifération de permis et de contrôles
qui, à notre avis, n'ajoutent rien à la vente du produit en
question.
Il y a, deuxièmement, un danger, celui qu'à long terme la
vente et la mise en marché de ces produits-là ne soient
confiées à des courtiers en immeuble. Ce n'est évidemment
pas l'objet de la loi actuelle, mais on peut facilement prévoir une
évolution dans la loi et des contrôles de plus en plus
précis de la mise en marché des habitations en
général. Il y a risque, à long terme, que les maisons
mobiles, les maisons préfabriquées et, en général,
les maisons ou les
habitations fabriquées en usine ne soient contrôlées
par des personnes qu'on appellerait courtiers en immeubles ou autrement et qui
sont plutôt spécialisées dans le financement par
hypothèques, etc. Evidemment, pour une industrie, la perte de sa mise en
marché, c'est une solution qui est inacceptable.
C'est une crainte plutôt qu'une réalité.
M. TETLEY: Lorsqu'une maison mobile est vendue, disons, à
quelqu'un de Chicoutimi, qui l'installe sur son terrain avec des fondations
je parle non pas d'une maison préfabriquée, mais d'une
vraie maison mobile comme celles que je vois sur les grandes routes pour
la revendre, est-ce que, selon vous, il faut un courtier en immeubles? Est-ce
un courtier en immeubles qui doit la revendre?
M. DELISLE: II y a une querelle chez les avocats au niveau du
caractère immobilier, par nature ou par destination, des maisons
mobiles. Mon opinion personnelle il semble que c'était celle du
ministère des Affaires municipales lorsqu'il a adopté le bill 48
c'est qu'elle demeure toujours un meuble. Elle peut être immeuble
par destination si vous l'immobilisez suffisamment, par exemple par un solage
en ciment, mais elle demeure toujours un immeuble par destination qu'on peut
enlever. C'est la différence avec un immeuble par nature. Si on prend la
question de financement comme critère d'application du jeu du courtage,
le créancier hypothécaire ne prêtera pas, même si
elle est installée sur un solage de ciment parce qu'elle peut être
trop facilement levée.
Cela demeure un meuble qu'on a immobilisé pour les fins du code
civil et certaines lois des saisies, etc., où on le considère
comme un immeuble par destination, mais vous n'avez pas, actuellement, de
prêt hypothécaire sur les maisons mobiles. La
Société centrale d'hypothèques et de logement fait
certaines expériences types en Ontario et dans le nord de
Montréal actuellement pour financer des aménagements de parcs de
maisons mobiles, mais à ma connaissance, il s'agit encore de financement
personnel, et non pas hypothécaire réel, sur la chose
elle-même.
D'ailleurs, les termes de financement sont beaucoup plus courts; on a
dix, douze et même jusqu'à quinze ans, il n'est pas question
d'aller jusqu'à vingt ou vingt-cinq ans. Je parle seulement de la maison
mobile.
Le troisième point qui inquiète beaucoup les membres de
l'association, ce sont les compétences, les connaissances des personnes
qui oeuvrent dans la fabrication et dans la mise en marché des maisons
mobiles et des maisons préfabriquées. Découlant de ce
qu'on a dit tout à l'heure, qu'il s'agissait d'une activité
purement manufacturière, on comprend facilement que les
compétences et les connaissances sont loin d'être les mêmes,
c'est une arme à deux tranchants. D'abord, on ne voudrait pas que des
personnes incompétentes et n'ayant pas les connaissances
manufacturières s'introduisent, par le biais de cette loi, dans la mise
en marché; deuxièmement, on ne voudrait pas non plus qu'au niveau
des permis de constructeur, de commerçant et de courtier on exige des
manufacturiers, des détaillants et des représentants de maisons
mobiles et de maisons sectionnelles, des connaissances qu'ils n'ont pas et dont
ils n'ont pas besoin, eu égard à la qualité et à la
nature du produit qu'ils vendent. Ici, il y a un risque très clair.
Prolifération des permis, je l'ai mentionné tout à
l'heure. Réglementation interne. Je rappelle que les normes du
Comité canadien de standardisation, les normes qu'on appelle, nous,
Z-240 et qui ont déjà été exposées au
gouvernement, au comité interministériel sur la
sécurité, les normes de construction de la Société
centrale d'hypothèques et de logement sont toutes appliquées en
usine, ce qui garantit beaucoup plus la qualité de construction et qui
protège beaucoup plus le consommateur. Le produit est
complètement assemblé en usine, on peut vérifier la
qualité, on peut vérifier les produits qui y entrent et surtout,
on a une température, à l'intérieur de l'usine, qui permet
un travail de meilleure qualité à longueur d'année.
M. LAVOIE (Wolfe): M. le Président, concernant la maison mobile
ou la roulotte importée des Etats-Unis, est-ce qu'elle est aussi
inspectée au Canada?
M. DELISLE: Actuellement, elle ne l'est pas.
M. LAVOIE (Wolfe): ... pour répondre aux normes?
M.DELISLE: Actuellement, la maison mobile importée des Etats-Unis
n'est pas inspectée au Canada et l'association a demandé
justement au comité interministériel d'exiger que les normes
canadiennes s'appliquent à toute maison mobile vendue au Québec.
On est allé beaucoup plus loin, d'après moi, que l'effet que
pourrait avoir l'émission de permis ici. D'ailleurs, tous les
manufacturiers québécois adhèrent volontairement à
ce code. On voudrait le rendre obligatoire comme il l'est actuellement dans
certaines autres provinces canadiennes, qu'il devienne obligatoire partout, que
ce soit au niveau du contrôle des installations électriques, de
plomberie, du gaz, etc., de la qualité de la protection contre
l'incendie, de la durabilité des matériaux. On voudrait que ces
normes soient obligatoires au Québec pour toute roulotte ou maison
mobile, qu'elle soit exportée, importée, d'où qu'elle
vienne; aussitôt qu'elle serait vendue ou installée dans un parc
ou sur un terrain privé, ces maisons-là devraient avoir une
étiquette les identifiant comme répondant aux normes minimums de
sécurité.
Je suis content que vous posiez la question. Il y a une anecdote
très drôle qu'on raconte au
comité sur la sécurité. Des roulottes avaient
été vendues, provenant des Etats-Unis, et le gars ne pouvait
même pas remplacer les fusibles parce qu'ils n'étaient pas de la
même grosseur que ceux qui sont vendus ici au Québec. On voit tout
de suite un problème au niveau du consommateur. Celui qui avait ce type
de maison-là ne pouvait même pas remplacer le fusible qui venait
de sauter dans son circuit électrique, il devait le faire venir de
New-York. Déjà, ce sont des situations inacceptables. Si c'est
vrai au niveau des fusibles, c'est encore plus vrai au niveau du chauffage; on
connaît le climat ici au Québec.
M. LAVOIE (Wolfe): Au point de vue de l'isolation, il y a toute une
différence.
M.DELISLE: La section II du mémoire parle de l'analyse
particulière du projet de loi vue à la lumière des
manufacturiers de maisons préfabriquées et de maisons mobiles.
Evidemment, ce sont des choses qui sont déjà dans la loi et on
voit le contrôle un peu absolu qui en proviendrait. Il y a l'obligation
pour tout le monde d'obtenir des permis; je pense qu'il n'est pas
nécessaire d'insister. Le constructeur de maisons mobiles, de maisons
préfabriquées, si la loi s'applique, doit détenir un
permis de commerçant, le détaillant aussi; le
représentant, dont on a expliqué le rôle tout à
l'heure, devra en détenir un de courtier. Tous ces permis, ce sont de
nouveaux permis.
Les réglementations que le lieutenant-gouverneur en conseil peut
appliquer sont très importantes et vont très loin. On parle de la
qualité requise pour détenir les permis. On pourrait donc,
à l'absurde, réglementer qui pourra et ne pourra pas construire
des maisons mobiles ou des maisons préfabriquées au
Québec, cela va très loin.
On peut réglementer les autres occupations que peuvent
détenir ces personnes. On sait actuellement que l'industrie de la maison
mobile construit aussi des roulottes de voyage, qui sont très
différentes de la maison d'habitation et que vous ne voulez pas
réglementer. Interdi-ra-t-on la vente aux détaillants qui vendent
déjà des maisons d'autres types, entre autres le véhicule
récréatif? Ce sont toutes des questions que nous nous posons.
Il y a aussi la possibilité de réglementer les normes
relatives à la publicité. Vous comprendrez facilement que, si on
voit l'importance de réglementer la publicité au niveau des
constructeurs de maisons ordinaires, on la voit difficilement en matière
d'industrie manufacturière. Les normes de publicité, au niveau de
la manufacture ou au niveau des détaillants, ne nous semblent pas une
question importante pour la protection du consommateur comme tel puisqu'il
s'agit d'un produit déjà préétabli, qui est
fabriqué en usine, sur lequel le détaillant n'a plus aucun
contrôle.
Evidemment, c'est un risque d'ingérence très important
dans la mise en marché encore une fois. Il y a aussi la question de la
maison modèle, que je n'ai pas encore soulevée, et je pense bien
que les constructeurs d'habitations conventionnelles feront eux-mêmes
leur propre représentation. Quant à nous, nous croyons que
l'application de cet article risque de faire double emploi, encore là,
avec l'Office de la protection du consommateur qui, lui aussi, prévoit
le contenu des contrats et spécialement les garanties que les
détaillants doivent donner au consommateur. Donc, double emploi,
d'abord, comme pour la plupart des articles et, deuxièmement, risque de
contradictions et risque d'augmentation des coûts au consommateur par
l'obligation d'avoir des devis complets d'une chose qui est usinée
parfois à 100 ou 200 milles du lieu où on la vend et où il
peut y avoir des changements au niveau, par exemple, de l'utilisation de telle
fenêtre par rapport à telle autre. On imagine facilement, au
niveau des fournisseurs de ces manufactures, les changements qui peuvent
intervenir. Alors, augmentation des coûts pour tenir à jour des
devis qu'on remettrait à tous les consommateurs d'un produit
usiné, comprenant toutes les modifications qui y seront faites au fur et
à mesure de la production.
Nous croyons qu'imposer des coûts, des contrôles et une
obligation aussi forte aux manufacturiers ne vaut pas la chandelle par rapport
à la qualité ou à la protection additionnelle qu'on
donnerait au consommateur et qu'il a déjà en vertu de la Loi de
la protection du consommateur.
Un autre exemple du caractère inquiétant de cette loi pour
notre industrie, les livres, les registres et les comptes que doivent
détenir tous les détenteurs de permis. Imagine-t-on un
manufacturier, comme la maison Désourdy ou la maison Latendresse,
être obligé de tenir un registre spécial de chacune des
transactions qu'il fait, comme industrie, par le biais de ses
représentants ou même directement avec le gouvernement ou
d'autres? Par exemple, la ville de Fermont est actuellement construite selon un
seul contrat; est-ce qu'on va faire un registre particulier pour chaque maison
qui sera installée là-bas? On voit ici encore, sur ces questions
de livres et registres, de comptes en fiducie qu'on doit détenir, que la
chose est tout à fait inapplicable en ce qui nous concerne.
Les contrôles aussi...
M.TETLEY: Lorsque vous parlez de "nous", vous parlez des maisons mobiles
ainsi que des maisons préfabriquées?
M. DELISLE: Oui. Du moins la manufactu-ration des maisons
préfabriquées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la
commercialisation. Si un constructeur a acheté une unité d'une
industrie de maisons préfabriquées, le fait qu'il l'installe,
vende des lots et érige des solages en ciment ou fasse quelque chose de
conventionnel, qui est similaire aux autres constructions de maisons
conventionnelles, c'est évident que
cette activité est une activité immobilière et nous
ne pouvons pas l'empêcher.
C'est clair que le constructeur' qui aura à la fois le rôle
de représentant et de constructeur devra détenir un permis de
constructeur. Nous ne le nions pas. Nous disons que l'activité entre la
manufacture et ce type, ou lui-même à titre de représentant
vis-à-vis d'un autre consommateur, n'est pas une activité
immobilière qui devrait être régie par cette loi. C'est la
distinction que nous faisons.
Il y a un dernier point que nous n'avons pas encore touché
il concerne plus particulièrement les détaillants de maisons
mobiles, ce qu'on appelle les concessionnaires de maisons mobiles c'est
la question du lotissement dans les parcs de maisons mobiles. Ce
problème est exposé aux pages 10 et suivantes du mémoire.
L'obligation qu'on retrouve aux articles 22 et suivants de faire une brochure
pour la location parce que, nous, c'est la location de lots qui nous
intéresse et, deuxièmement, celle de cadastrer et d'avoir
une subdivision inscrite sur le cadastre pour chacun des lots qui seront
offerts au public dans le cadre des parcs de maisons mobiles nous semblent
absolument inacceptables et rendront impossible tout développement de
maisons mobiles pour la raison suivante, qui est simple d'ailleurs: Le
ministère des Affaires municipales prévoit actuellement une
nouvelle loi concernant l'urbanisme. On ne sait pas ce qu'il y aura dedans mais
les lois actuelles sur le lotissement prévoient que les
municipalités ont discrétion d'établir des
règlements de lotissement qui définissent les superficies
minimales des lots, la largeur des rues, etc. Je n'insiste pas, je suis
sûr que vous connaissez ces dispositions.
Les parcs de maisons mobiles sont généralement, pour les
maisons mobiles, le principal débouché, celui qu'on accepte le
plus, l'industrie comme telle ne favorisent pas l'installation individuelle de
maisons mobiles dans toutes les municipalités. Cela
déprécie souvent l'ensemble des valeurs. Nous préconisons
l'installation, le regroupement dans des lotissements de maisons mobiles. Pour
99 p.c. de ces lotissements, actuellement, il s'agit de terrains loués
au mois sur une base de tant, incluant tous les services: déneigement,
éclairage, aqueduc, égout, services, d'ailleurs, qui sont tous
donnés par le propriétaire du parc. Ces lotissements sont faits
sous forme de location. S'il nous fallait, demain, lotir ces terrains, les
municipalités refuseraient évidemment et directement le
lotissement pour plusieurs raisons, la première étant, par
exemple, la superficie du lot occupé. Etant donné que c'est un
regroupement communautaire, les superficies des lots sont beaucoup moindres.
J'ai mentionné dans le mémoire 3,500 pieds carrés, et
c'est généralement le maximum que les municipalités ont
exigé jusqu'ici dans les parcs de maisons mobiles. Mettons même
jusqu'à 4,000 ou 5,000 pieds carrés. C'est déjà
beaucoup moins que les 8,000, 9,000 et même souvent les 10,000 pieds
carrés qu'on exige pour des maisons conventionnelles.
La raison en est que beaucoup de services publics sont donnés. On
exige des parcs dans un lotissement de maisons mobiles. On exige des rues. On
exige des espaces verts. Ces espaces sont à l'avantage de tout le monde.
Exiger le lotissement, par exemple, à 4,000 ou 5,000 pieds carrés
d'un terrain nous semble une dépense inutile, parce que si jamais le
terrain doit être réutilisé, il aura été mal
loti. Un lotissement à 4,000 ou 5,000 pieds carrés ne peut servir
à autre chose qu'à une location pour maisons mobiles, sans quoi
il n'a aucune utilité.
Deuxièmement, il risque fort d'être refusé par la
municipalité, ne répondant pas à des normes de
lotissement. Toutes les municipalités du Québec ont de tels
règlements qui interdiront indéfiniment le lotissement pour des
terrains qui sont plus petits que ceux qu'on a prévus pour les maisons
conventionnelles. Il y a la question des rues aussi à l'intérieur
des lotissements. Les municipalités qui acceptent des lotissements
exigent généralement, pour que les rues soient
municipalisées, que les normes de leurs rues soient toutes satisfaites.
C'est un problème qu'on n'a pas connu encore parce que les
propriétaires qui vendaient ou qui louaient des terrains sur leur propre
propriété, avec leurs propres rues privées,
n'étaient pas obligés de lotir. Obligation qui proviendrait
maintenant de la loi et qui risque de créer de graves ennuis à
ceux qui exploitent ou qui voudront exploiter à l'avenir des parcs de
maisons mobiles.
Encore là, il faut se rappeler que c'est un des principaux
débouchés de l'industrie, les parcs de maisons mobiles, et on
risque de venir en opposition directe avec la maison conventionnelle, les
normes de lotissement pour ces maisons, les normes de services publics. Est-ce
que les municipalités, si on lotit, exigeront qu'on soit raccordé
directement aux services publics, puis on les refusera parce qu'il s'agit d'un
terrain privé? On voit tout de suite que même au niveau du
lotissement du parc de maisons mobiles qui est loué au mois, il y a un
conflit direct. Conflit qui existe d'ailleurs déjà avec les
municipalités et qu'on essaie de régler par la loi no 48 en
permettant des taxes, des arrangements à l'amiable, mais conflits qu'il
ne faut pas empirer par l'obligation de se présenter comme
propriétaire de parc et d'offrir un lotissement qui est à sa face
même inacceptable.
Nos conclusions, aux pages 13 et suivantes du mémoire, sont
très simples. La principale conclusion et recommandation, c'est que
l'article 2 a), d'où, à notre avis, proviennent tous nos ennuis,
soit retiré du texte, de façon à éviter que les
activités manufacturières que nous représentons et qui
sont faites par les industries en question soient astreintes à un
système de contrôle qui est purement immobilier et qui n'est
probablement pas adapté à ces besoins.
Maintenant, à défaut de l'acceptation par
votre commission de cette recommandation générale ...
M. TETLEY: Vous avez deux recommandations. Une au sujet des maisons
mobiles et l'autre au sujet des maisons préfabriquées. Vous
voudriez que les deux soient exemptées.
M.DELISLE: Oui. La recommandation générale concerne et la
maison mobile et la maison préfabriquée. A défaut
d'accepter cette recommandation nous espérons que nous ne serons
pas dans cette situation nous demandons à la commission d'au
moins respecter les droits acquis et le caractère particulier de cette
industrie. Si jamais il fallait quand même être astreints à
la loi, nous demanderions qu'on émette des permis particuliers, qu'on ne
prévoie pas seulement des conditions particulières d'un permis
général par exemple, de courtier ou de commerçant
mais qu'on prévoie un permis qui identifierait les personnes qui
oeuvrent dans ce domaine. Cela pour éviter que, dans des modifications
ou réglementations futures, on publie, à un moment donné,
que lorsqu'on parlait d'un courtier en immeuble, on avait aussi un
représentant qui vendait des maisons préfabriquées ou
modulaires, on oublie que lorsqu'on parle d'un commerçant en
activité immobilière, la personne qui, dans l'idée de
tous, est un vendeur de maisons ou un constructeur de maisons, cela couvre
aussi un détaillant de maisons mobiles qui est un concessionnaire du
type vendeur d'automobiles.
Ce sont des choses dont nous nous souvenons aujourd'hui, mais que nous
pouvons oublier dans un an, dans deux ans et arriver avec des normes tellement
strictes ou même à des normes qui ne sont pas adaptées
à ses besoins et qui rendent impossible la continuation de son
commerce.
Qu'on respecte aussi c'est la recommandation no 3 les
droits acquis des personnes qui construisent, vendent ou autrement font le
commerce des biens mobiliers, soit de la maison mobile ou de la maison
préfabriquée.
A l'article 1 d), qui définit le courtier en immeubles, qu'on
exclue définitivement celui qui vend pour autrui et contre
rémunération des maisons mobiles et des maisons
préfabriquées. Même si on exige, pour ces personnes, un
permis, que ce ne soit, en aucun cas, un permis de courtier pour éviter
que la mise en marché du produit ne soit affectée de la
façon exposée tout à l'heure.
M. TETLEY: Est-ce que vous me le permettez?
M. DELISLE: Oui.
M. TETLEY: Au sujet de l'article 1 d), avez-vous négocié
ou parlé à l'Association des courtiers en immeubles de ce
problème? Est-ce qu'il y a eu des discussions au sujet de la vente des
maisons préfabriquées?
M. DELISLE: Nous-mêmes, nous n'avons eu aucune discussion avec
eux.
Alors, la recommandation no 5, que l'article 20 ne s'applique en aucun
cas au lotissement et à la location de lots servant à
l'installation de maisons mobiles (parcs de maisons mobiles). Alors, qu'une
exemption générale soit donnée pour le prospectus, pour
l'obligation de lotir et, en général, pour les obligations
prévues aux articles 20 et suivants de la section IV, en ce qui concerne
la location de terrains qui ne servent qu'à des fins de parcs de maisons
mobiles, de façon à éviter que, tant et aussi longtemps
que nos lois municipales ne seront pas ajustées, on restreigne de
façon certaine cette utilisation qui est le seul débouché
acceptable au Québec de toutes les industries de maisons mobiles. Il ne
faut pas se leurrer; on ne peut pas vendre, demain matin, l'idée aux
municipalités de laisser installer des roulottes un peu partout sur leur
territoire, chacun dans son coin. La seule idée qu'on peut
préconiser, c'est de les grouper. Il faut favoriser, de toutes les
façons possibles, ces groupements.
En ce qui concerne les articles 23 et 24 sur l'obligation de donner les
plans et devis au consommateur, encore là, nous demandons qu'une
exception générale soit faite dans le cas de la maison mobile et
de la maison préfabriquée pour les raisons exposées tout
à l'heure.
La recommandation no 7 est plus précise. On demande que si le
projet de loi 32 oblige tant le constructeur que le vendeur de maisons mobiles
et de maisons préfabriquées à détenir un permis,
ces derniers soient exemptés de détenir des permis en vertu de la
Loi des véhicules automobiles et de la Loi de la protection du
consommateur. En fait, on demande au gouvernement, en général, et
non pas seulement à votre commission de faire un effort pour coordonner
son activité et son intervention dans les industries de vente et de
manufacture de notre produit. On ne veut pas détenir des permis de tous
les côtés et se conformer aux normes de tous les
ministères. On s'en plaint déjà depuis plusieurs
années. Là encore, il s'agirait d'un permis plus
général et avec des contrôles beaucoup plus précis.
Si jamais la première recommandation est refusée et que vous
jugez quand même bon de rendre applicable le projet de loi 32 à
notre industrie, nous demandons au moins, d'être exemptés de
détenir des permis en vertu d'autres lois. Si on est pour avoir une
activité immobilière, qu'on l'ait jusqu'au bout. Si on a une
activité mobilière, qu'on l'ait jusqu'au bout.
Dans la dernière recommandation c'est une recommandation
omnibus; c'est un mot à la mode nous demandons d'être
consultés si jamais la loi s'applique à nous, pour la
réglementation. Etant donné le caractère particulier de
nos activités, si la loi s'y applique, il faudra nécessairement
une consultation très précise et très étroite pour
éviter que des fonctionnaires ou des personnes qui connaissent plus
particulièrement le domaine réellement immobilier ne
viennent appliquer à un domaine mobilier dos normes qui sont
inacceptables et qui risqueraient d'étouffer toute cette industrie.
Ce n'est pas le fait de détenir un permis qui nous
inquiète ou le fait d'avoir tel ou tel contrôle. On en a
déjà et de nombreux. C'est ce qu'on peut faire avec ces permis,
avec ces contrôles qui étouffent toute une industrie, un peu comme
c'est arrivé concernant la Loi de l'évaluation foncière,
première version, qui a créé un problème
très important à toute l'industrie de la maison mobile.
Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai ici des
présidents et des représentants de manufactures, tant de maisons
mobiles que de maisons préfabriquées. Ils sont là pour
répondre aux questions techniques. Il me fera plaisir, personnellement,
de répondre à des questions concernant la présentation du
mémoire.
M.. TETLEY: Lors de votre présentation, j'ai demandé
â un de mes adjoints de vérifier le nombre de plaintes à
l'Office de la protection du consommateur au sujet des maisons mobiles. Je vous
ai déjà dit qu'il n'y avait pas de plaintes au service immobilier
au sujet des maisons préfabriquées. On m'avise qu'au
Québec, il y avait 60 plaintes au sujet des maisons mobiles. Les
plaintes sont les suivantes: objet non conforme à celui
présenté dans le contrat; construction défectueuse;
mauvais service après la vente; aucune garantie et les dépenses
sont à la charge de l'acheteur.
J'ajoute que souvent, les plaintes ne sont pas valables. Je ne dis pas
que ces 60 plaintes sont valables ou ne sont pas valables, mais je voudrais
noter qu'il y a quand même des plaintes au sujet des maisons mobiles.
D'autre part, peut-être avez-vous raison que cela doit être
inscrit dans le bill 45 plutôt que dans le bill 32. Je suis certain qu'on
peut arriver à un compromis ou à une solution du problème
sans créer de la confusion et sans créer d'autres
problèmes que vous avez soulevés ce matin.
M. LE PRESIDENT: Le député de Montmagny.
M. CLOUTIER (Montmagny): M. le Président, j'ai entendu le
commentaire du ministre. Si on me permet un commentaire, moi non plus je ne
suis pas certain, après avoir entendu la représentation, qu'on
doive légiférer pour la question des maisons mobiles et des
maisons préfabriquées à l'intérieur de cette loi no
32. Si on tient compte de tout ce que vous avez mentionné il y a
également la Loi de l'urbanisme, qui est en préparation, et la
loi 45, étant donné qu'elles sont similaires seul le
constructeur et celui qui installe les maisons et qui construit les solages et
ainsi de suite, qui en fait une spécialité, devront probablement
avoir un permis.
M. DELISLE: II demeure constructeur, de toute façon.
M. CLOUTIER (Montmagny): II demeure constructeur.
M. DELISLE: C'est généralement une entreprise de
construction qui, de toute façon, détiendra un permis.
M. CLOUTIER (Montmagny): D'autre part, évidemment, c'est une
industrie qui est relativement nouvelle, surtout dans le secteur des maisons
préfabriquées. Dans le secteur des maisons mobiles, cela fait un
peu plus longtemps. Je pense que l'affirmation que vous avez faite est
importante aussi, étant donné que je ne suis pas
impressionné, disons, par le nombre de plaintes par rapport aux chiffres
que vous avez donnés du commerce qui se fait, de la construction qui se
fait dans ce secteur.
M. DELISLE: II s'en construit 4,000 au Québec. Maintenant, il y a
aussi de la roulotte américaine qui est importée au
Québec.
M. CLOUTIER (Montmagny): Alors on ne peut pas dire que,
véritablement, il y a une levée de boucliers de la part des
consommateurs et des acheteurs de maisons. Il peut arriver qu'il y ait des cas,
évidemment. C'est peut-être autant attribuable au concessionnaire
ou à celui qui était l'intermédiaire entre l'acheteur, et
pas particulièrement le constructeur, dans certains cas.
D'autre part, je voudrais vous poser une question. Ceux qui fabriquent
des usines préfabriquées, font-ils aussi partie de votre
association? Est-ce que ce sont les mêmes constructeurs qui fabriquent
les usines?
M. DELISLE: En fait, on ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas d'autres
constructeurs qui font des usines en usine, c'est ce que vous voulez dire, des
usines préfabriquées.
M. CLOUTIER (Montmagny): Oui. Des usines fabriquées en usine.
M. DELISLE: Mais les manufacturiers que nous représentons font de
ces usines. Ils font aussi des écoles. En fait, l'expression "modulaire"
s'applique à tout type de construction qui peut être
préfabriquée en usine.
M. CLOUTIER (Montmagny): Les normes de la Société centrale
d'hypothèques et de logement, est-ce que ça sont des normes
canadiennes?
M. DELISLE: Les normes de la Société centrale
d'hypothèques et de logement? C'est le code national du bâtiment
et les normes en général qu'il applique pour les constructions de
maisons conventionnelles sur le site, sauf que là, elles sont
appliquées en usine et il y a des contrôles plus rigoureux, du
fait que les usines sont centralisées. On produit, par exemple, 100,
200, 2,000 maisons à tel endroit. Evidemment,
c'est beaucoup plus facile de contrôler la production moyenne, de
contrôler la qualité des matériaux.
En ce qui concerne le Comité canadien de normalisation, c'est la
qualité des matériaux qui est prévérifiée
par le Comité canadien de normalisation. Par exemple, pour faire des
panneaux de bois préfinis, dans les maisons mobiles, ces panneaux
doivent avoir telle norme de résistance au feu, etc., de qualité,
de portée. Ils doivent nécessairement répondre aux normes.
Les normes sont préétablies et le produit doit être
accepté, auparavant, par le Comité canadien de normalisation,
avant même d'être installé dans la maison mobile. Cela veut
dire qu'il y a une double protection, tant de la Société
centrale, avec ses normes de construction elle pense plutôt
à la construction sur le site et cela s'applique surtout aux maisons
modulaires et préfabriquées que du Comité canadien
de normalisation, qui s'applique beaucoup plus aux maisons mobiles et à
la qualité des matériaux utilisés pour le système
électrique, le système de gaz, etc., là où il y a
du gaz, le bois, la portée, le système de transport, etc.
En général, tous les aspects de la construction sont
réglementés et toutes les industries que nous représentons
et c'est 99 p.c. de la production au Québec
adhèrent volontairement actuellement au code. Et nous avons même
demandé il y a environ six mois au gouvernement de rendre obligatoire ce
code de construction, qui nous semble donner beaucoup plus de garanties au
consommateur ultime que l'émission de contrôles.
D'ailleurs, tout à l'heure, la référence de M. le
ministre à quelque 60 plaintes qu'ils auraient reçues..
M. TETLEY: Je parle du bureau à Québec, pas le bureau
à Montréal.
M. DELISLE: Je voulais simplement dire que cette référence
pointe du doigt un problème qui se créerait parce que des maisons
mobiles actuellement vendues sont importées des Etats-Unis ou d'autres
provinces canadiennes. Qu'advientra-t-il des contrôles au niveau des
constructeurs pour ces produits-là? Nous proposons, nous, une norme
unique de construction et de mise en marché, alors que le contrôle
qui est prévu ici est pour les industries québécoises, et
non pas toutes les industries. On ne peut pas exiger un permis d'une industrie
américaine. Ce produit, finalement, ne sera pas
contrôlé.
On aura donc deux types de maisons qui seront vendues. On aura une
situation, d'après moi, pire que celle qu'on a actuellement.
M. CLOUTIER (Montmagny): Merci.
M. LE PRESIDENT: Le député de Frontenac.
M. LATULIPPE: Parallèlement au problème soulevé
à l'article 2 a), vous avez mentionné la question des courtiers.
Vous ne voulez pas que vos vendeurs deviennent courtiers. Quelles seraient pour
vous les conséquences, si effectivement le bill 32 retenait cette note
et demandait à vos vendeurs de devenir courtiers?
M. DELISLE: Selon les informations que j'ai obtenues de l'industrie de
la maison préfabriquée, qui est directement touchée par
cette fonction de courtier, il y aurait 200 représentants actuellement
et presque les 200 ne pourraient pas agir demain matin. Ils n'ont pas
nécessairement la 10e année, le cours de deux ans, ils n'ont pas
l'expérience voulue. On exige par exemple deux ans d'expérience
dans le domaine immobilier. Or, ces gens, pour la plupart, ne font pas
d'activités immobilières; comment voulez-vous qu'ils puissent
obtenir les permis de courtiers?
On exige une résidence au Québec, on exige d'un courtier
qu'il n'ait aucune autre activité. Le vendeur de maisons mobiles vend
des véhicules récréatifs, il vend toutes sortes d'autres
choses. Il peut même avoir d'autres activités, ça peut
être une activité à temps partiel. Comment pourra-t-il
demain continuer son commerce si on exige de lui qu'il ait résidence au
Québec, qu'il ait 21 ans, qu'il puisse établir sa
compétence, sa solvabilité, qu'il ait une connaissance du
courtage immobilier? On sait ce que c'est de connaître le courtage
immobilier, c'est connaî tre entre autres tout le domaine des
hypothèques, pour ne parler que de celui-là, qui ne s'applique
pas du tout dans notre domaine et qui est très complexe.
Personnellement, je suis avocat, je pratique très peu dans le
domaine et j'aurais des difficultés demain à passer un examen sur
la question de toutes les hypohtèques, de tous les rachats, du
financement de la Loi de la société d'habitation. Il y a
tellement de prolifération de lois actuellement dans le domaine que
ça prend des spécialistes pour travailler dans le domaine
immobilier, ce qui est le but d'ailleurs de la loi ici. On veut que les gens
qui travaillent dans le domaine immobilier connaissent bien les lois, les
normes, les règlements, que les personnes qui proposent des financements
à la Société d'habitation ou à la
Société centrale d'hypothèques connaissent ce qu'ils font
et qu'on ne fasse pas de fausses représentations au consommateur
ultime.
J'ai l'impression que ça demande une très bonne
compétence. Et la compétence devra être de plus en plus
forte. Ce n'est pas la même malheureusement que ça prend pour
vendre des maisons mobiles ou des maisons préfabriquées.
M. LATULIPPE: Donc, pour vous, vendre vos produits par l'entremise de
maisons de courtage, c'est impensable.
M. DELISLE: Absolument.
M. LATULIPPE: Cela veut dire la fin de votre industrie.
M. DELISLE: Cela veut dire en tout cas que la mise en marché
actuelle est complètement coupée. Imaginez-vous une industrie qui
dépend de courtiers pour vendre son produit. Cela me semble
personnellement une absurdité. Vous manufacturez, dans un point central
au Québec ou dans deux ou trois usines, un produit et pour
l'écouler vous passez automatiquement par un courtier. Quel
intérêt le courtier a-t-il de vendre la maison
préfabriquée de telle usine plutôt que de telle autre? Le
courtier n'est jamais le représentant d'un constructeur, dans le sens
qu'il n'est pas là pour vendre le produit même d'un constructeur
d'habitations conventionnelles. Il est là pour relier les parties qui
ont un contrat à faire dans le domaine immobilier, celui qui veut
acheter, celui qui veut vendre, celui qui veut louer, semble-t-il, dans
l'avenir. Cette personne représente, elle est mandataire.
Quelle sorte de mandataire serait-elle pour une industrie qui fabrique
un produit en usine où il y a peut-être dix modèles de
maisons, modèle 1, 2, 3 avec tel ajout, etc.? Quelle mise en
marché cela peut-il faire?
M. LATULIPPE: Je vous remercie beaucoup. M. LE PRESIDENT: Le
député de Wolfe.
M. LAVOIE (Wolfe): Me Delisle, tantôt vous parliez de regroupement
des maisons mobiles dans des parcs. Est-ce que ça veut dire que vous
seriez contre l'installation de maisons mobiles un peu partout, sur des fermes,
comme en voit quand on passe sur la route? Y a-t-il une autre raison?
M. DELISLE : Nous ne sommes pas loin d'être contre. Si nous ne
sommes pas contre, nous ne le favorisons pas du tout. Les
représentations que nous avons faites depuis deux ans sont toujours
formelles et dans le même sens. Nous voulons un regroupement de maisons
mobiles, pour éviter les bidonvilles qui se sont créés un
peu partout ou des installations individuelles qui souvent sont
dangereuses.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines formes d'installations
individuelles qui ne sont pas acceptables. Tout dépend des endroits.
Mais nous attendons beaucoup de la future loi d'urbanisme pour préciser
ces questions, obtenir des mécanismes de consultation et l'application
des normes dans toute la province de Québec.
Les problèmes de l'Abitibi, à ce niveau, ne sont pas les
mêmes que ceux de la région de Montréal ou de la
région de Québec. Il est possible qu'en Abitibi, dans certains
coins, on permette des installations individuelles là où c'est
urgent qu'on ait des habitations. Il ne faut pas oublier qu'on peut monter 200
maisons mobiles à Port-Cartier, dans le nord, ou en Abitibi ou à
la baie James en très peu de temps, alors qu'on ne peut pas y
ériger des maisons conventionnelles. Il faut aussi pouvoir régler
ces problèmes individuels, mais d'une façon généra-
le, l'association favorise le regroupement en lotissements.
M. LAVOIE (Wolfe): Avez-vous fini sur le sujet, M. Delisle?
M. DELISLE: Oui.
M. LAVOIE (Wolfe): Pour vendre une maison mobile, cela prend plusieurs
permis: premièrement, cela prend un permis du ministère du
Revenu; cela prend un permis du ministère des Transports, un bon de
garantie à part cela, plus un permis du consommateur avec deux bons de
garantie.
M. DELISLE: Là, cela prendrait un nouveau permis de
commerçant en activités immobilières.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au nom des membres
de la commission, je désire remercier Me Delisle de la
présentation de ce mémoire.
M. DELISLE: M. le Président, M. McDonald, qui représente
l'industrie de la maison mobile, aimerait ajouter quelque chose à ce que
j'ai dit tout à l'heure.
M. LE PRESIDENT: D'accord.
M. McDONALD: Je ne voudrais pas répéter ce que M. Delisle
a dit, mais j'aimerais insister sur la distinction qu'on doit faire entre les
différents produits qui ont été mentionnés, pour
vous montrer que la loi, en utilisant le terme général, maison
mobile, peut apporter confusion.
La maison mobile telle que nous la connaissons, la maison mobile
proprement dite je ne voudrais pas qu'on prenne cela dans le sens
péjoratif, mais l'allée de quilles, le module de douze pieds sur
soixante pieds et plus ou quatorze pieds, etc. peut être confondue
avec ce qu'on pourrait appeler une roulotte de voyage. Certains manufacturiers,
nous en particulier, fabriquons des roulottes de voyage, qui peuvent avoir 30,
32, 35 pieds de longueur. Elles peuvent être utilisées comme
habitations, mais sont qualifiées de véhicules
récréatifs et le sont effectivement. Première
possibilité de confusion. Cependant, ces véhicules
récréatifs sont vendus par des concessionnaires qui ont des
permis dans le même genre d'activité qu'un concessionnaire d'une
marque d'automobile. La maison mobile n'est vendue, au détail, que par
des concessionnaires de ce genre.
J'ouvre immédiatement une parenthèse. Normalement, le bill
prévoirait que toute transaction de maison mobile pourrait être
assujettie à la loi et que la personne qui vend ou la personne
légale, la personne physique devrait avoir un permis. Que faire des cas,
par exemple, où une industrie comme la nôtre, comme cela s'est
fait. dernièrement, vend au ministère des
Transports d'Ottawa, à la fois des bâtisses devant servir
pour le contrôle du trafic aérien dans la baie James et, dans le
même contrat, tout le logement pour le personnel du ministère des
Transports qui dirige le centre de trafic aérien? Est-ce que nous
devrons, comme manufacturiers, détenir un permis de courtier en
immeubles pour réaliser ce contrat avec le ministère des
Transports? Je vais parler d'une autre chose. Cela, c'était pour la
maison mobile. Mais, pour la maison préfabriquée, M.
Désourdy cela a été mentionné tantôt
a exactement le même problème, alors que s'est vendu, par
son industrie et ses collègues, un groupe considérable de maisons
préfabriquées en usine à une compagnie minière pour
y loger son personnel autour du concentrateur et de la mine. Est-ce qu'ils
devront avoir un permis pour couvrir ces opérations?
Pour relever un point de M. Tetley, tantôt, je crois que vous
vouliez aborder la question des chalets, etc. J'ai couvert la première
partie qui concernait les maisons mobiles: un seul module de douze ou de
quatorze pieds, sur différentes longueurs. La maison sectionnelle est
constituée, en principe, de deux modules réunis ensemble sur un
emplacement quelconque. Celle à laquelle vous faisiez allusion est la
maison en panneaux.
Nous n'avons pas à l'heure actuelle, dans notre association, de
manufacturiers de maisons ou de chalets en panneaux comme tels, nous ne les
représentons pas dans notre association. Il y a une forte distinction
à faire entre les deux premiers que j'ai mentionnés et ce
troisième genre de manufacturiers.
L'autre cas sur lequel j'aimerais m'arrêter est le fait qu'une
personne qui vendrait une maison mobile ne pourrait avoir d'autres
activités commerciales. Je répète que je crois pouvoir
prétendre que 95 p.c. des détaillants de maisons mobiles je
ne peux pas représenter ici la maison sectionnelle, ils ont un
représentant qui peut le faire mieux que moi qui achètent
au gros d'un manufacturier vendent également le véhicule
récréatif; souvent, ils vont détenir également une
concession d'une marque d'automobile ou à la fois vont être dans
le commerce de la motoneige ou dans le commerce de l'équipement de
camping, ce qui veut dire qu'appliquer la loi telle qu'elle est
rédigée actuellement demanderait un chambardement quasi complet,
l'exception confirmant la règle, dans tout le système de mise en
marché de la maison mobile.
Le dernier point sur lequel je voudrais insister est celui-ci: le
comité sur la sécurité a reçu des
représentations de notre association et de l'association des
détaillants. On a insisté sur la volonté de l'industrie
canadienne je parle de l'industrie canadienne dans son ensemble de
se discipliner et d'adhérer à des normes de l'ACNOR,
l'Association canadienne des normes ou CSA. Nous avons adopté des normes
qui sont non seulement pour régir la construction des maisons mobiles
avec tous les détails donnés par Me Delisle, mais ça a
été poussé plus loin, nous avons la norme A-277 pour
prévoir les normes de construction de maisons sectionnel-les ou
modulaires, qui sont déjà régies et qui adhèrent
déjà aux normes du code national d'habitation et de la
Société centrale d'habitation.
Pour aller plus loin encore, l'ACNOR, dans son Z-240, est à
terminer la rédaction de normes pour le développement de parcs de
maisons mobiles, normes très sévères dont vous pouvez voir
l'application dans un projet concret en Ontario et qui s'appelle Sandy Cove,
près du lac Simcoe. L'industrie comme telle se discipline, cherche des
normes pour protéger le consommateur, ce qui est le premier but, je
crois. Son système de mise en marché, sa définition de la
maison mobile, par les lois mêmes déjà adoptées qui
la définissent comme étant un meuble, la soustraient, à
notre avis, complètement du bill qui cherche à traiter des
transactions immobilières.
J'aimerais dire, M. le ministre cela a été dit au
comité de sécurité que j'oserais prétendre
que parmi les 60 plaintes que vous avez au bureau de Québec, je serais
très curieux de connaître la provenance de la fabrication des
maisons sur lesquelles il y a eu plaintes de faites. Les industries
québécoises qui, volontairement, adhèrent à Z-240,
sont régies très sévèrement dans leurs normes de
construction et sont souvent sujettes à des inspections des gens de
l'ACNOR. Cependant, dans la province de Québec, je dirais que cette
année plus de 600 maisons mobiles vont être vendues au
détail, lesquelles sont des importations américaines qui ne sont
pas construites selon les normes, dont quelques-unes vont adhérer au
code de l'électricité. Ceci est surveillé assez
étroitement quelquefois par les gens de l'Hydro-Québec.
Pour le reste, l'ensemble de la construction, la structure du
châssis, la structure de la bâtisse, l'isolation mentionnée
par monsieur, l'installation électrique, l'installation du gaz, etc., il
serait intéressant de connaître le détail de ces
statistiques. J'aimerais insister sur le fait que, s'il y a des normes à
adopter pour protéger le consommateur québécois,
j'aimerais nous travaillons en ce sens que la province de
Québec, au même titre que l'Alberta, au même titre que la
Colombie-Britannique maintenant et d'autres provinces, accepte le code Z-240;
non seulement elle l'accepte mais elle exige que toute nouvelle maison mobile,
je pousse plus loin, véhicule récréatif vendu dans la
province de Québec soit selon les normes de Z-240.
Cela aurait pour effet non seulement de protéger le consommateur
mais également d'assurer aux industries de la province proprement dite,
qui ont pris la peine de se discipliner elles-mêmes, une part du
marché qui va actuellement à des gens qui parce qu'ils ne
construisent pas selon ces normes, peuvent faire une sorte de dumping à
un prix beaucoup inférieur au prix de revient que nous pouvons avoir
pour mettre ces maisons sur le...
J'insiste sur ce fait et j'apprécierais que votre commission...
Je parle directement au ministre des Institutions financières,
compagnies et coopératives et à vous, MM. les
députés. Ce n'est peut-être pas ce que vous voulez
atteindre par le bill qui est à l'étude actuellement mais
j'aimerais que, lorsque l'on se présentera devant d'autres commissions
parlementaires, lorsqu'on fera des représentations vis-à-vis des
ministères pour ceci, on ait votre appui complet sur le sujet.
Merci.
M. LE PRESIDENT: Merci, M. McDonald. Je désire aussi, au nom de
tous les membres de la commission, remercier Me Pierre Delisle, qui a
présenté le mémoire de l'Association des
détaillants de maisons mobiles et roulottes du Québec Inc.
La commission suspend maintenant ses travaux jusqu'à 2 h 15 cet
après-midi, même salle.
(Suspension de la séance à 12 h 6)
Reprise de la séance à 14 h 26
M. PICARD (président de la commission permanente des institutions
financières, compagnies et coopératives): A l'ordre,
messieurs!
La commission parlementaire des institutions financières,
compagnies et coopératives continue l'étude du projet de loi no
32, Loi concernant les activités immobilières.
J'invite maintenant le porte-parole de la Chambre de commerce de la
province de Québec, soit M. Gilles Champagne ou M. Jean-Paul
Létourneau. Si vous voulez vous identifier, monsieur.
Chambre de commerce de la province de
Québec
M. LETOURNEAU: Mon nom est Jean-Paul Létourneau.
M. LE PRESIDENT: M. Jean-Paul Létourneau qui est, je crois, le
vice-président exécutif.
M. LETOURNEAU: C'est ça. M. le Président, M. le ministre,
messieurs les membres, tout d'abord, nous voudrions vous remercier d'avoir
accepté de nous recevoir aujourd'hui, parce que, un peu comme ceux qui
nous ont précédés, nous avons eu des problèmes de
délais pour produire les rapports que vous désiriez.
Si nous sommes présents ici aujourd'hui, M. le Président,
c'est surtout par un souci d'assurer l'efficacité de la loi que le
législateur se propose d'adopter, compte tenu des problèmes
d'ordre pratique qu'on pourra rencontrer dans son application. Il nous a
été donné de voir à quelques reprises dans le
passé, des lois qui ont été adoptées avec
l'objectif de protéger le consommateur ou d'arrêter certains abus.
Ces lois étaient présentées à la suite d'abus qui
avaient été commis effectivement, mais, très souvent,
comme c'est le cas ici, ces abus sont commis par des gens qui sont marginaux
dans le secteur. La grande majorité des transactions
immobilières, pour autant que nous sommes concernés aujourd'hui,
nous avons l'impression qu'elles se font raisonnablement. Evidemment, il y a
toujours des gens qui abusent et le législateur doit intervenir.
Notre souci est que, lorsque le législateur intervient, son
action atteigne justement les gens qu'il faut atteindre sans créer de
fardeaux, de tracas, d'embarras à ceux qui font des affaires
raisonnables. Comme d'autres, nous avons remarqué des définitions
qui ne nous paraissaient pas satisfaisantes, particulièrement à
l'article l h) et i). Il y a la question du commerçant en immeubles,
d'abord, qui se réfère au paragraphe 18 de la page 4 de notre
mémoire. Nous croyons que les banques, les distributeurs de produits
pétroliers, les grandes sociétés commerciales, les
sociétés d'utilités publiques qui ont comme accessoire
l'activité immobilière ne devraient pas être
touchées par la loi.
Je pense que d'autres l'ont dit avant nous. C'est une question de
relation de commerçant à commerçant bien souvent. Nous
croyons, en principe, lorsqu'il y a relation de commerçant à
commerçant, et non pas relation de commerçant à
consommateur immédiat du bien ou du service comme c'est le cas
d'ailleurs dans la Loi de la protection du consommateur, qu'il devrait y avoir
exemption.
Le mot "lotissement" qui est relié à la définition
du mot "lot" nous apparaît également un autre endroit où la
définition n'est certainement pas satisfaisante. On donne dans cette loi
une définition au mot "lot" qui est différente de celle qu'on va
retrouver ailleurs, par exemple dans la Loi du cadastre, et aussi de la
définition que l'on peut donner au mot "lot" d'une façon
générale. Alors, on lui donne une définition très
particulière qui part de la définition que l'on donne à
lotissement. A ce moment-là, nous ne croyons pas que ce soit
satisfaisant pour les fins de la loi.
On a, devant vous, ce matin, recommandé, comme solution à
ce problème, que la loi donne les dimensions de ce que devrait
être un lot. Je ne crois pas que nous soyons favorables à une
telle recommandation. Nous sommes plutôt favorables à la
définition qu'en donnait la Chambre des notaires dans son
mémoire, c'est-à-dire: Tout immeuble désigné par un
numéro donné aux plan et livre de renvoi officiels. Je pense que
cette définition est beaucoup plus acceptable et respectera aussi les
règlements ou les intentions des autorités municipales, par
exemple, qui, selon le caractère de la population ou le milieu où
elles sont, vont déterminer que des lots doivent avoir telle ou telle
dimension. Si nous devions dans cette loi proposer des dimensions pour un lot,
je ne crois pas que ce serait très raisonnable ou acceptable.
Il y a aussi la question du prospectus. Il n'y a pas dans la loi de
définition de ce que devrait être le prospectus. Cette fameuse
question du prospectus, M. le Président, nous amène à
considérer des problèmes d'ordre concret, comme par exemple celui
d'un citadin ou d'un villégiateur qui a acheté, il y a un certain
temps, plusieurs parties d'un lot pour se construire.
Disons qu'il en a acheté cinq et il désire, à un
moment donné, revendre sa propriété. Il peut arriver qu'il
soit obligé de préparer un prospectus parce qu'il a une
propriété où il y a plusieurs lots; effectivement, il y en
a plus de quatre. Parce qu'il y a plus de quatre lots et que cela a
été mis ensemble, quand cela a été fait
originairement c'était dans le but de vendre pour en faire
une propriété, eh bien quand il voudra en disposer, il aura
l'obligation du prospectus en vertu de la loi, ce qui nous paraît un
problème. Il semble que c'est un tracas pour celui qui veut disposer de
son lot, ce qui ne nous paraît pas très raisonnable.
Prenons le cas d'un cultivateur ou d'un autre propriétaire
terrien qui voudra vendre quelques lots sur sa terre. Disons qu'il est en
bordure d'une route, d'un lac ou d'une rivière et qu'il veuille disposer
d'une partie de cette terre ou de sa propriété qui pourrait lui
donner un certain revenu parce que cela a une plus-value. Encore une fois, cet
individu, s'il a plus de quatre lots qu'il désire vendre, sera devant
l'obligation de passer par la fameuse formalité du prospectus.
Je ne sais pas, M. le Président, si le législateur a
pensé quelles seraient les demandes qui viendraient auprès des
arpenteurs-géomètres, lors de l'application de cette loi. Je
souligne tout simplement que dans cette profession il y a actuellement manque
de professionnels et que les arpenteurs-géomètres sont rares.
Nous avons l'impression que l'application de cette loi amènerait une
augmentation de demandes de leurs services passablement considérable. Je
ne crois pas qu'ils soient en mesure, actuellement en tout cas, d'y
répondre, et certainement pendant quelques années. C'est donc un
problème d'ordre pratique qu'il faudra certainement envisager.
On pourrait peut-être, si les membres de la commission veulent
nous poser des questions là-dessus, en discuter. Nous cherchions des
solutions à ce fameux problème de la limite de quatre lots ou
plus pour devoir publier un prospectus. Semble-t-il qu'ailleurs on a
fixé, en dehors du pays, aux Etats-Unis, cette limite à 50 lots.
D'autres, ici, ont recommandé que ce soit 25 lots. J'admets que c'est
peut-être arbitraire mais, en cherchant un moyen terme, nous avons
pensé que la loi pourrait parler de 10 lots et d'une valeur de
$10,000.
On a l'impression que, peut-être, on ne créerait pas des
obligations auprès de gens qui veulent vendre des lots tout simplement
pour réaliser une plus-value de leur capital, sans en faire un commerce
véritable. On ne les obligerait pas à des modalités
administratives coûteuses, d'une part, et, d'autre part, très
embarrassantes.
M. JORON: Si vous me le permettez, avez-vous prévu quelque chose
quant à la superficie, d'une part? D'autre part, quand vous mentionniez,
tout à l'heure, $10,000, c'est pour l'ensemble des lots mis en
vente?
M. LETOURNEAU: C'est ça.
M. JORON : Par rapport à la superficie, est-ce que vous vous
êtes penchés sur ce problème?
M. LETOURNEAU: Pour ce qui est de la superficie d'un lot, non. Nous
croyons qu'il y a déjà des réglementations municipales. Il
va y en avoir de plus en plus qui vont déterminer la dimension minimum
d'un lot. Il y a certaines municipalités où on demande des
dizaines de mille pieds carrés comme minimum de superficie pour un lot.
Il y a d'autres municipalités, où les citoyens sont
peut-être de condition plus modeste, qui diminuent leurs normes de
dimensions minimum d'un lot. Il faut que ce soit assez souple, adapté
aux endroits et aux circonstances.
C'est pour ça que nous nous opposerions à ce que le
législateur introduise la dimension du lot dans la loi. Que les
autorités municipales concernées fixent leurs normes par
règlement de zonage, ou d'autre façon, par règlement
municipal. Il pourra y avoir éventuellement des règlements au
niveau régional au point de vue du développement, au point de vue
de l'urbanisme, mais nous ne croyons pas que ce serait opportun de
définir dans la loi la dimension d'un lot.
S'il n'y a pas d'autres questions sur cet aspect, je vais
procéder à ce qui suit. Concernant le rôle du surintendant,
ici, je veux tout d'abord faire remarquer que nous ne voulons pas faire de
personnalité. Nous savons que, jusqu'ici les surintendants qui ont
été en poste ont toujours été raisonnables. Nous
n'avons pas raison de croire que ce ne seront pas des personnes raisonnables
dans l'avenir, mais une loi est une loi. Lorsqu'elle est écrite et que
les pouvoirs qui y sont consignés sont bien nettement définis, la
personne qui les exerce a toujours le droit de les exercer jusqu'à leur
limite. Il pourrait arriver éventuellement que ça aille
jusqu'à la limite.
Si cela y allait, nous croyons que ces pouvoirs sont trop largement
discrétionnaires sous certains aspects. Par exemple, à l'article
10 et à l'article 45. A l'article 10, le surintendant peut
délivrer un permis. D'autres l'on dit ici avant nous. Nous croyons que
si le requérant remplit toutes les conditions voulues et prévues
par la loi, le surintendant devrait délivrer le permis. Au paragraphe
23, il y a aussi la fameuse question de la suspension du permis et de ce qui
arrive entre le moment où le permis est suspendu et l'appel, si le
commerçant ou la personne visée par la suspension, personne
morale ou physique, fait appel de la décision du surintendant. Qu'est-ce
qui arrive entre ce moment-là et le jugement?
Beaucoup de gens cherchent la solution. A priori, nous serions
favorables à l'idée que le jugement du surintendant ne soit pas
appliqué si la personne qui est visée fait un appel, ce qui est
normal, je pense, dans toute circonstance semblable. Pourquoi
désire-t-on que la suspension soit valable immédiatement
même s'il y a appel? Peut-être y a-t-il de bonnes raisons d'ordre
pratique mais nous estimons que c'est une décision très
importante qu'on laisse à une autorité administrative. Des choses
semblables devraient se régler devant un tribunal, à notre
avis.
M. TETLEY: Mon cher collègue, vous savez peut-être
qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'appel de la décision du
surintendant. Et j'admets que "peut" est trop fort, mais nous avons
élargi ce droit. Nous avons donné pour la première fois le
droit d'appel par le bill 32 et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de
plaintes. Les plaintes arrivent depuis que nous avons présenté le
bill 32. Mais il n'y a pas eu de plaintes de la part des courtiers, que je
sache, qui ont demandé un droit d'appel. Et la raison pour laquelle nous
voulions peut-être suspendre le permis durant l'appel à moins que
le juge ne donne instruction ou ordonne autrement, c'est parce que parfois les
gens vont en appel et cela arrête tout l'effet de la décision du
surintendant. D'autre part, je comprends très bien le principe
démocratique du droit d'appel.
C'est un problème, je l'avoue, mais qui n'arrive pas souvent, qui
n'est pas arrivé depuis que je suis ministre, en fait.
M. LETOURNEAU: Comme je l'ai dit dans le préambule, M. le
Président, nous ne voulons pas faire de personnalité; nous avons
l'impression que, jusqu'ici, les surintendants qui ont occupé la
fonction ont exercé ce pouvoir avec beaucoup de prudence,
peut-être même trop à un moment donné, mais peu
importe; les lois sont les lois, une fois qu'elles sont votées, elles
restent là. Ceux qui ont des pouvoirs peuvent les exercer jusqu'à
la limite et c'est en vertu de ce pouvoir très large qu'on donne au
surintendant...
Je reconnais avec le ministre que dans la loi précédente
il n'y avait pas ce droit d'appel, on n'en a pas abusé, semble-t-il,
heureusement, mais cependant, même si la loi actuelle ne l'avait pas
prévu, nous serions venus très fortement la réclamer parce
que c'est un principe que nous défendons à toute occasion, comme
organisation, que le droit d'appel doit toujours exister dans les cas de
décisions prises par des organismes administratifs et non pas
judiciaires.
Mon collègue qui m'accompagne, Me Gilles Champagne il y a
M. Pierre Morin aurait peut-être un commentaire, si vous nous le
permettez, à ajouter sur cette question de droit d'appel.
M. CHAMPAGNE: M. le Président, messieurs les membres de la
commission, il est évident, comme le disait M. Létourneau
tantôt, que suspendre la décision ou attendre pour appliquer la
décision lorsque l'appel est demandé par l'une des parties donne
l'avantage suivant: si la partie est réhabilitée dans le mois
suivant ou dans les deux mois qui viennent, elle n'a pas été
pénalisée pour rien, pour des choses dont on l'aurait
accusée ou qu'on a supposé qu'elle aurait faites et qu'elle n'a
pas faites. Cela permet justement à la partie d'être
protégée dans ses droits.
Par contre, il peut arriver l'inverse, où la partie fait des
choses pour lesquelles elle mériterait qu'on la prenne à la gorge
et qu'on attende d'avoir le jugement final. A ce moment-là, vous avez
d'ailleurs prévu, dans le cas répété des
infractions, à l'article 59, une demande d'injonction interlocutoire
pour, justement, bloquer quelqu'un de façon immédiate dans les
actions qu'il pose. Je ne suis pas sans savoir que cela pose des
problèmes, les injonctions interlocutoires, et que l'application peut
être difficile
à certains moments, mais je pense que ce droit, qui est
accordé au surintendant de demander une injonction interlocutoire contre
des personnes qui agissent, permettrait justement de protéger le bien
public en ce sens que si le jugement est rendu immédiatement, et que la
décision de la cour d'Appel doit être entendue dans les mois qui
vont venir, au moins les parties ne sont pas lésées et le droit
public n'est pas brimé si le jugement interlocutoire est obtenu.
A ce moment-là, on obtient justement un arrêt
immédiat des opérations. C'est dans ce sens-là que je
voulais préciser que vous avez déjà prévu, à
l'article 59 dans les cas répétés d'infraction, que cela
devrait être fait par jugement ou par une injonction interlocutoire. Si
cela était ramené au départ, lorsqu'il y a une suspension
par le directeur, par le surintendant, ça permettrait justement
d'atteindre deux objectifs similaires: protection d'abord des parties si elles
n'ont rien à se reprocher et, deuxièmement, protection du
public.
M. LE PRESIDENT: Vous voulez continuer, M. Létourneau?
M. LETOURNEAU: Oui, s'il vous plaît.
Une autre chose à noter, M. le Président, c'est que
l'ancienne loi ne s'appliquait qu'aux courtiers en valeurs immobilières;
la loi actuelle va s'appliquer à d'autres personnes aussi. Il se
pourrait que d'autres personnes soient plus sensibles ou plus
vulnérables.
Les pouvoirs du surintendant, qui sont prévus à l'article
45, sont très grands et on remarque, à l'article 45, que "le
surintendant ou une personne qu'il autorise par écrit peut saisir les
livres, registres, comptes, dossiers et autres documents d'une personne dont
les activités font l'objet d'une inspection en vertu de l'article 40."
L'article 40, c'est tout simplement pour le surintendant qui va inspecter des
gens qui ont un permis ou qui, dans son opinion, devraient détenir un
permis. A ce moment-là, il n'y a pas nécessairement
soupçon que ce sont des gens qui font des choses malhonnêtes ou
contraires à la loi.
Dans l'ancienne loi, on ne prévoyait cette saisie que dans les
cas où on soupçonnait que quelqu'un faisait des choses
malhonnêtes, ce qui n'est pas l'intention visée, semble-t-il, par
l'article 40. On avait prévu, à l'article 41, les
modalités d'inspection des gens qu'on voulait inspecter en vertu de
l'article 40. Tout à coup, à l'article 45, on dit: On va saisir,
on peut saisir; le surintendant a, tout simplement, décidé qu'il
va saisir leurs livres, etc. Nous considérons que ce sont des pouvoirs
très grands et même nous avons eu des réticences lorsque la
nouvelle Loi de police a donné des pouvoirs semblables à la
Commission de police.
Nous nous demandons si ces pouvoirs ne sont pas trop grands pour le
surintendant, surtout lorsqu'ils s'appliquent aux gens visés à
l'article 40. Si on prend le reste de l'article 45, c'est-à-dire: "...
dont le permis est suspendu ou révoqué et les retenir
jusqu'à l'inspection", ça irait peut-être, mais, pour la
première partie de l'article, nous croyons que ce sont des pouvoirs
abusifs accordés au surintendant.
Un certain nombre de restrictions pourraient être assouplies.
Selon notre interprétation de l'article 20, si elle est bonne, quelqu'un
qui a un terrain à vendre ne pourrait même pas l'annoncer dans les
journaux. Je me permets de poser la question. Est-ce que notre
interprétation est bonne?
M. TETLEY: Je crois qu'elle est fautive. Il faut que la personne ait
plus de quatre lots à vendre ou quatre lotissements, en vertu de la
définition de "lot", à l'article 1 i), et de celle de
"lotissement", à l'article 1 h).
M. LETOURNEAU: D'accord. Donc, il faudrait qu'une personne ait plus de
quatre lots à vendre. Evidemment, on revient toujours au fameux
problème de la définition. Un fermier, par exemple,
possède une ferme, laquelle peut facilement couvrir plus de quatre lots.
Cela a été groupé à l'origine pour fins de vente,
c'est évident. Quand il voudra en disposer, il sera encore pris avec
cette fameuse histoire des quatre lots. Je pense qu'il va falloir revenir
à une meilleure définition, augmenter le nombre de lots et relier
cela à une valeur minimum.
Me Champagne aurait une observation à ajouter ici.
M.CHAMPAGNE: Je pense bien qu'il est évident qu'on pourrait
discuter longtemps sur les définitions de "lot" et "lotissement". Je ne
reviendrai pas tellement là-dessus, je parlerai d'un cas concret. Vous
avez M. Jos Y, qui reste dans le rang 12; il a divisé le front de sa
terre en six lots, en prenant votre définition du début. Cela
vaut de $400 à $500 le lot dans le rang. Cela fait environ $2,500. Le
seul droit qu'il a, c'est de mettre un panneau et de dire qu'il vend ses six
lots parce qu'il y en a six évidemment ou bien de passer
par un courtier et obtenir de la publicité. C'est dans ce sens-là
qu'il y a des endroits où ce n'est pas pratique. En fait, cela nous
ramène même à la question du prospectus. M.
Létourneau invoquait les dix lots et les $10,000. Je connais des
endroits où on a créé des lacs artificiels, par exemple.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une terre qui ne valait presque rien
disons des arpents à $100, c'était déjà
élevé comme prix on a fait un trou, on a mis de l'eau
dedans et on a vendu les terrains $50, $75, $100, des terrains qui
étaient d'une grandeur convenable.
Si vous demandez au gars de faire un prospectus et que vous lui demandez
en plus, s'il dépasse quatre lots, de faire de la publicité
simplement avec un panneau, s'il n'est pas courtier, vous lui imposez un tas
d'exigences, pour le montant qu'il obtiendra à la fin. Il ne sera pas
intéressé. On va nous invoquer à l'inverse qu'il va
être obligé de faire quand
même son certificat de localisation. Il va être
obligé de faire sa recherche de titres. Il va être obligé
de faire tout cela. Mais on sait qu'il y a d'autres formalités qui vont
survenir avant le prospectus. Cela va coûter de l'argent, prendre du
temps. Lorsque le prospectus sera envoyé, encore une fois malgré
la diligence du service, j'imagine que le gars qui sera dans son bureau et qui
recevra des plans aura besoin d'un inspecteur. De temps en temps, il devra
aller voir ce qui se passe dans les lots dont les plans lui sont
envoyés. Ils peuvent envoyer des choses qui seront plus ou moins
exactes.
On sait que dans le domaine immobilier cela varie rapidement.
Vous avez le cas du petit propriétaire qui veut lotir, comme on a
eu peut-être facilement son terrain à des coûts pas
tellement élevés, pour rendre service à une classe de
population qui n'avait pas les moyens de payer sur le bord des lacs et des
choses semblables... A ce moment-là, dès qu'on dépasse
quatre lots, on pénalise le gars en disant: Toi, tu n'as plus le droit
de vendre plus de quatre lots de façon commerciale, c'est-à-dire
mettre une annonce dans le journal et dire que tu vends quelque chose. Il faut
que tu mettes un panneau dans le champ chez vous. S'il ne passe personne, tu
n'en vendras pas. S'il passe des gens, tu as peut-être la chance d'en
vendre.
Vous avez le deuxième cas des prospectus où il n'y a pas
de problème. Quand vous aurez des gens nombreux qui ont de grands
lotissements, à ce moment-là, ils vont en faire des prospectus.
Alors, vos quatre lots, M. Tetley, si vous me permettez, de la manière
qu'on le comprend évidemment, les gens au ministère ont
étudié cela pendant plusieurs mois tandis que nous, nous passons
moins de mois que ça... Si vous avez à Montréal, dans
votre définition de lotissement, des gens qui sont installés sur
quatre lots parce qu'ils achètent des frontispices de 25 pieds sur les
rues principales, alors, il y a quatre lots et on pourrait peut-être
l'inclure dans la définition de lotissement. Peut-être! A ce
moment-là, vous avez à Montréal un tas d'endroits
où les bâtisses sont vendues seulement pour les terrains. Alors,
il pourrait peut-être y avoir des problèmes où ces gens ne
pourraient pas vendre personnellement. Il faudrait qu'ils passent par un
courtier. Disons que cela nous ramène aux définitions de
lotissement et de lot. Cela nous a créé des embêtements
pour la compréhension.
Ce que je veux spécifier à la commission, c'est que dans
le développement des terrains de valeur très inférieure,
les exigences de la loi sont tellement grandes qu'elles vont défendre
à un gars, qui est un petit propriétaire, qui a peut-être
quelques arpents de terre, de mettre une annonce dans un journal.
C'est dans ce sens que nous voulions faire notre intervention. Que ce
soit permis, justement, de faire une reconsidération de la
quantité des lots, de la valeur des lots et où ils sont
situés. Si vous aviez à l'esprit, par exemple, lorsque vous avez
voulu protéger des terres de plusieurs centaines de lots, des gens qui
faisaient des annonces peut-être frauduleuses, bien on arrive
peut-être à conditionner tellement l'activité
mobilière qu'on se demande si les petits vont être capables de
s'en sortir. Les gros vont continuer à en faire parce qu'ils en
faisaient des prospectus.
M. TETLEY: Vous soulevez un problème qui est vrai. Nous voulons
contrôler certaines fraudes au Québec. Mais ces fraudeurs, quand
ils ont commencé, ils étaient petits; par exemple, Lakefield
Estates a commencé autour d'un lac, comme vous l'avez décrit. On
a subdivisé ça. La fraude a été celle-ci: c'est que
quelques lots étaient en dessous du lac ou n'existaient pas. Il y avait
de grandes fraudes. Donc, il y a un problème. En protégeant le
public, c'est vrai que l'on force peut-être un cultivateur, qui veut
vendre plus que quatre lots, à subdiviser et même à
demander un prospectus. Nous avons une exception et c'est à l'article
20. Il peut le faire, s'il veut en faire plus que quatre, par le moyen de son
prospectus, son courtier. Il a toujours ce droit. Tout le monde a ce droit,
c'est-à-dire tout simplement en obtenant un permis de commerçant.
Nous avons respecté le droit des citoyens de vendre leurs terres et ceux
qui veulent faire la vente d'immeubles en créant une troisième
sorte de permis, celui du commerçant.
Je crois qu'à l'article 1 h), vous avez oublié le fait
que, si la construction vaut plus que la terre, même s'il s'agit de
quatre ou cinq lots, ce n'est pas un lotissement. Dans le cas d'Outremont, de
Wesmount où il y a une belle maison sur quatre subdivisions...
M.CHAMPAGNE: M. Tetley, dans le Vieux-Montréal, les
bâtisses sont vendues pour les terrains. La valeur de la bâtisse
est nulle. Dans le Vieux-Montréal, nous en avons discuté hier
avec des gens qui font de la vente immobilière dans le centre-ville,
l'immeuble est vendu pour la valeur du terrain. On ne s'occupe même pas
de la valeur de la bâtisse. Cela fait que dans Montréal, si je
continue votre explication, dès que vous avez cinq lots qui composent un
immeuble, la vente de la propriété devrait passer obligatoirement
par un courtier. C'est régulier, à Montréal.
Prenons un exemple concret. Vous avez, en dehors de Montréal, un
tas d'endroits où vous vendez, par exemple, de l'essence. Le terrain
vaut cinq fois la bâtisse qui vend l'essence. Vous avez les restaurants,
les "curb services", dont la valeur du terrain dépasse de beaucoup la
valeur de la bâtisse. Toutes ces fois, ces gens seraient obligés
de passer par des courtiers.
M. TETLEY: Non, non, pas du tout. S'ils veulent vendre leur terre, ce
n'est pas un lotissement, ce n'est pas un lot. Ils vendent leur terre.
M. CHAMPAGNE: S'ils veulent la louer?
M. TETLEY: Us peuvent la louer. C'est permis.
M. CHAMPAGNE: Ils peuvent louer. M. TETLEY: Ils peuvent louer,
vendre.
M.CHAMPAGNE: Mais à la condition que ce ne soient pas cinq lots.
Si on prend la définition telle quelle, on dit: "Lotissement: un
immeuble situé au Québec ou à l'extérieur du
Québec, divisé en plus de quatre lots ou que l'on se propose de
diviser en plus de quatre lots". A Montréal, les immeubles sont
bâtis sur plus de quatre lots. Vous avez d'autres endroits, dans la
province, où il y a plus que quatre lots. Donc, le courtier sera
obligé d'intervenir pour vendre.
Prenons par exemple, les postes d'essence. Il arrive
régulièrement que les postes soient vendus sur un coin de rue,
qui affectait déjà un deuxième lot, un troisième
sur l'autre coin, pour pouvoir faire un terrain potable. Automatiquement, vous
êtes obligé, à ce moment-là, de passer par le
courtier, dans le cas de location du terrain, puisque la valeur de la
bâtisse est inférieure à la valeur du terrain. Vous avez
plusieurs cas où le courtier sera obligé d'intervenir. J'ai
discuté l'autre jour avec certains gars des compagnies d'essence et ils
interprètent la loi dans le même sens, en disant qu'ils seront
obligés de passer par un courtier ou demander le permis de courtier pour
louer leurs stations à leurs propres détaillants.
Je ne sais pas si notre interprétation est juste mais si on
comprend le mot de l'article 1 h), en supposant toujours que c'est la
même définition qu'on a dans le texte, qui sera modifié, je
l'imagine, plus tard mais en prenant cela tel quel, cela veut dire que,
dès qu'il y a plus que quatre lots, vous êtes pris avec le
problème de passer par un courtier.
M. TETLEY: Je ne vois pas où on doit passer par un courtier pour
vendre en bloc quatre ou cinq ou vingt lots.
M. CHAMPAGNE: Article 12.
M. TETLEY: Si c'est vrai, nous allons le modifier.
M.CHAMPAGNE: M. Tetley, article 12: "Nul ne peut vendre ou louer ou
tenter de vendre ou de louer un lot alors s'il a plus qu'un lot,
même s'il en vendait cinq, il vend quand même des lots
à moins que ce lot ne soit spécifiquement marqué aux plan
et livre de renvoi, etc." A l'article 13, on dit: "Nul ne peut vendre...
à moins d'avoir déposé un prospectus..." Article 14: "Nul
ne peut distribuer un prospectus ni en délivrer copie... avant d'avoir
obtenu l'autorisation, etc." Vous avez quand même l'obligation de passer
par l'intermédiaire du courtier. Non?
M. TETLEY: Si c'est vrai, nous allons l'exclure, parce qu'on avait
toujours le droit, au Québec, de vendre son terrain ou son immeuble.
Nous voulons garder ce droit. On a même ajouté, dans la loi...
M. CHAMPAGNE: M. Tetley, je pense que c'est le prospectus qui est
nécessaire...
M. TETLEY: Oui.
M. CHAMPAGNE: ... et non pas le permis de courtier.
M. TETLEY: C'est cela.
M. CHAMPAGNE: C'est le prospectus, comme on le disait tantôt, qui
devenait compliqué dans le cas de vente. Je m'excuse.
M. TETLEY: Dans le cas de vente en bloc, comme votre collègue
Létourneau l'a soulevé, il semble qu'il y a une lacune dans la
loi. Nous sommes ici précisément pour les corriger.
M. LAVOIE (Wolfe): M. le Président, ne trouvez-vous pas qu'en
voulant protéger le consommateur, il y a trop d'ingérance de
l'Etat, aussi, dans chaque transaction, dans chaque domaine? L'Etat est rendu
partout. Ne trouvez-vous pas que c'est un peu exagéré dans les
lois, maintenant? L'Etat s'ingère dans tous les domaines, partout. Il ne
faut pas exagérer l'ingérence de l'Etat. Il faut laisser une
certaine liberté au citoyen aussi.
M. TETLEY: Quelle est votre suggestion concrète?
M. LAVOIE (Wolfe): Laisser la liberté au citoyen d'agir avec
certaines normes raisonnables.
M. TETLEY: Je suis 100 p.c. d'accord mais...
M. LAVOIE (Wolfe): Je ne suis pas juriste!
M. TETLEY: ... j'aimerais voir la rédaction que vous
proposez.
M. JORON: Parce qu'il y a des citoyens méchants!
M. LAVOIE (Wolfe): Ce n'est pas parce qu'il y a quelques citoyens qui
violent les lois qu'il faut écraser le consommateur. Il ne faut pas
punir toute la population pour cela, tous les gens qui s'en vont dans le
commerce et tous les gens qui veulent agir honnêtement et
convenablement.
M. LE PRESIDENT: M. Létourneau, je crois que le
député de Frontenac aurait une question à vous poser.
M. LATULIPPE: Une question sur le même sujet. Peut-être que
M. Létourneau peut me répondre. Est-ce que vous avez
déjà envisagé la possibilité de contourner la
difficulté que vous avez soulevée tout à l'heure en
augmentant les pouvoirs du surintendant pour qu'il lui soit possible
d'émettre des certificats d'exemption dans certains cas qu'il jugera
à propos? Est-ce que vous pensez que ce serait une mesure valable?
M. LETOURNEAU: C'est encore élargir les pouvoirs
discrétionnaires du surintendant.
M. LATULIPPE: II en a, d'ailleurs, déjà beaucoup.
M. LETOURNEAU: En effet, nous avons remarqué qu'il en avait
peut-être encore trop. Lui donner des pouvoirs discrétionnaires de
cette façon-là, peut-être que ça pourrait être
pratique, mais ce serait préférable de trouver une solution qui
puisse venir de la loi. Si on refait la définition de lot et qu'on la
rend un peu plus conforme à ce qu'on connaît actuellement, si on
augmente le nombre et la valeur nécessaires pour être
obligés de procéder par prospectus, j'ai l'impression que,
peut-être, on peut éliminer les gens qui vraiment ne pourraient
pas, même s'ils le désiraient, abuser considérablement du
consommateur. Ce serait quand même très limité. Je pense
que les limites sont bien basses actuellement. Il faudrait probablement les
élever en ce qui concerne le nombre de lots et la valeur des terrains
impliqués lorsqu'on demande l'émission d'un prospectus. Il
faudrait peut-être aussi, comme on l'a demandé déjà,
définir dans la loi ce qu'on veut dire par prospectus.
M. TETLEY: Le prospectus, à notre idée, c'est un document
peu compliqué, pas un prospectus dans le sens de la Commission des
valeurs mobilières; plutôt un document qui décrit en terme
clairs les avantages d'un lotissement ou d'un lot.
M. LETOURNEAU: Si nous voulons atteindre l'objectif de la loi, je crois
que le prospectus devra, quand même, donner des informations
raisonnablement bonnes pour guider l'acheteur. Si vraiment l'objectif de la loi
est de protéger le consommateur, il va falloir que le prospectus en
donne d'assez bonnes. Et ça peut aller très loin. Cela peut aller
jusqu'à savoir quelle est la capacité portante du terrain, si on
est dans un terrain de glaise, par exemple, qu'on vend ça pour
construire des maisons et qu'on ne sait pas trop si les maisons vont s'enfoncer
ou non. Cela pourrait aller jusque-là si on veut vraiment
protéger le consommateur. Là, on s'embarque dans un tas de
choses. Si vous ne le faites pas, vous aurez des pressions de la part de
groupes représentant les consommateurs pour que le prospectus
exigé par le ministère soit toujours de plus en plus complet, de
plus en plus développé et on aura besoin de toute une
armée de gens pour vérifier la véracité des
données qui seront contenues dans le prospectus. On aura besoin de plus
en plus d'experts pour aller vérifier ces choses qui normalement,
jusqu'ici, sont la responsabilité de l'acheteur, dans une certaine
mesure.
Quand on s'embarque là-dedans, je pense qu'on peut aller
très loin. En définitive, cela peut impliquer des coûts
plus élevés que la protection globale qu'on apporte
réellement aux consommateurs.
Les vérifications de titres se feront toujours par le contrat
notarié, par le notaire. S'il n'y a pas d'autres questions sur cet
aspect, je vais continuer.
Au paragraphe 27 de notre mémoire, nous croyons qu'un autre
problème d'ordre très pratique je ne sais pas si on l'a
examiné ce sont les limitations que l'article 13 pourrait
apporter dans le cas de location de terrains de camping. On pourrait,
peut-être procéder en indiquant dans la loi une limitation de la
durée du bail de location, mais notre interprétation nous
laisserait entendre que les gens qui louent des terrains de camping pourraient
être placés, encore une fois, dans l'obligation d'avoir des
prospectus ou des choses du genre. Je ne sais pas si notre
interprétation est bonne, M. le ministre, mais c'est ce que nous avons
envisagé. Nous ne croyons pas que ce serait raisonnable, dans ces
cas-là, de faire appliquer l'article 13.
M. TETLEY: C'est le même problème pour les lots de
cimetières. Ce n'est pas un lotissement. C'est peut-être
divisé en quatre pour la famille.
M. LETOURNEAU: En étages à part cela et en profondeur. A
l'article 13, M. le ministre, au sujet de la vente de terrains commerciaux et
industriels, si on donne suite à notre recommandation à l'effet
que cette loi ne s'appliquera pas dans les transactions entre
commerçants, notre recommandation au paragraphe 28 serait
réglée et notre problème également. Nous ne croyons
pas que cela devrait s'appliquer dans le domaine des terrains commerciaux et
industriels. Ce sont des transactions entre commerçants.
L'article 17 mentionne un délai de 90 jours pour demander la
résolution d'un contrat. Il nous parait que ce délai ne devrait
pas dépasser 30 jours. La Loi de la protection du consommateur accorde
cinq jours actuellement dans les cas d'achat de biens meubles; alors
peut-être que six fois plus pour l'achat de biens immeubles serait
suffisant. Vraiment, on va placer le vendeur dans une position
extrêmement difficile si on a 90 jours pour résoudre un contrat.
Il peut y avoir des pertes assez considérables et il nous semble qu'un
délai de 30 jours serait raisonnable. C'est un fardeau très lourd
pour le vendeur que de donner 90 jours pour résoudre un contrat.
M. TETLEY: C'est 90 jours en Ontario.
M. LETOURNEAU: Nous pouvons peut-être faire mieux qu'eux.
M. TETLEY: Parfois, lorsque la vente est en hiver, on ne peut pas
inspecter le terrain avant le printemps.
M. LETOURNEAU: Ces délais soulèvent aussi un
problème pour le crédit hypothécaire. Concernant le mandat
verbal, à l'article 25, il semble que ce mandat sera
éliminé. Tout notre droit commercial est basé sur la
preuve testimoniale. Elle est admise en droit commercial parce que c'est la
façon de rendre les choses expéditives. Dans de nombreux cas, des
vendeurs ne veulent pas s'engager avec un courtier en particulier et puis il y
a aussi la fameuse question des transactions commerciales et industrielles qui
ne se font pas avec des mandats écrits. Nous nous demandons
jusqu'où cela peut nous conduire que d'éliminer le mandat verbal
dans une loi semblable.
L'article 20 nous parait trop restrictif lorsqu'il refuse à toute
personne autre qu'une personne physique qui est propriétaire le droit
d'offrir en vente ou en location un terrain. On se demande si le fils ne
pourrait plus agir pour son père ou sa mère, par exemple. Il nous
semble que cette possibilité sera éliminée selon la forme
que prend l'article 20. Encore une fois, M. le ministre, nous aimerions avoir
une interprétation, à savoir si nous sommes dans la
vérité lorsque nous donnons une interprétation semblable
à la loi.
M. TETLEY: J'en prends bonne note. Mon conseiller juridique m'informe
que le fils a toujours le droit, s'il ne reçoit pas de commission, de
vendre les terres de son père ou de sa mère. Mais je vois que
c'est assez vague et je prends note de votre recommandation. N'oubliez pas que
c'était notre intention d'exempter beaucoup de personnes et de cas
spécifiques des règlements, en vertu de l'article 53. Mais il est
clair que vous n'avez pas vu les règlements.
M. LETOURNEAU: Me Champagne, mon collègue aurait quelques
remarques, M. le Président.
M.CHAMPAGNE: M. le Président, dans cette optique, dans les
règlements qui vont venir plus tard et qu'on ne connaît pas, c'est
de plus en plus difficile d'étudier la législation, parce qu'on
ne sait pas ce qui s'en vient comme règlements ultérieurement
après la commission parlementaire...
M. HARVEY (Chauveau): On va les faire connaître.
M. MARCHAND: Aujourd'hui, vous les voyez avant, c'est la seule
différence.
M. CHAMPAGNE: M. le Président, je veux seulement souligner au
ministre que dans les définitions qui viendront ultérieurement ou
dans les exemptions, toute personne qui a un mandat gratuit l'exemple du
fils était peut-être plus concret parce que la loi disait
clairement qu'une personne physique propriétaire... mais je pense
qu'on devrait penser au mandat gratuit donné à n'importe quelle
personne autour qui pourrait agir et étendre la définition, non
pas seulement père, mère, fils et frère, dans ce
sens-là...
En conclusion, M. le Président.
M. TETLEY: Vous permettez? La définition de courtier est toute
personne qui agit pour une commission. Donc, je crois, en conséquence,
que le fils ou le neveu ou l'ami n'est pas visé.
M.CHAMPAGNE: M. le Président, je ne voudrais pas faire un
débat juridique, mais quand on lit le texte, on dit: "... faite par une
personne physique propriétaire du lot." A ce moment-là, elle est
exemptée, mais si elle n'est pas propriétaire du lot, parce
qu'elle est mandatée par quelqu'un, elle n'est plus dans ce
groupe-là. Sur le plan de la compréhension du texte, en tout cas,
si c'est là l'intention du législateur, il devrait au moins la
préciser dans ce domaine-là. Je pense qu'on devrait aller plus
loin... ce sont des personnes qui agissent gratuitement par ce que vous
inférez de la définition du courtier. Mais il y a d'autres
personnes qui agissent dans les immeubles qui ne sont pas nécessairement
des courtiers. Vous avez les notaires, les avocats et toute la
série.
M. TETLEY: Mais les notaires ne sont jamais gratuits.
M.CHAMPAGNE: Les avocats le sont de temps en temps...
M. LETOURNEAU: En résumé, M. le Président, nous
désirons que certaines définitions de la loi soient
précisées, diminuer les pouvoirs discrétionnaires du
surintendant, assouplir certaines procédures qui sont trop rigides et
soustraire les commerçants de la loi lorsqu'ils transigent avec d'autres
commerçants. Pour nous, c'est un point très important. Nous
aimerions, si c'est possible, si ce n'est pas abuser de la patience de la
commission, savoir si le ministre a un avis ou enfin a des objections à
cette recommandation, concernant des transactions entre commerçants.
M. TETLEY: C'est notre intention d'exempter une transaction entre
commerçants. C'est une loi qui protège plutôt le
consommateur.
M. CHAMPAGNE: Merci beaucoup, M. le Président, merci M. le
ministre.
M. LETOURNEAU: En définitive, M. le Président, notre
dernier souhait est que la réglementation qui viendra s'inspire surtout
du fait d'essayer d'atteindre les gens qui abusent et de ne pas créer de
tracasseries administratives, souvent fort coûteuses. Parce que
dès qu'il y a des formules à remplir, c'est automatiquement
coûteux par les temps qui courent, pour les gens qui font des affaires
raisonnables. Plus on pourra éviter ça, plus on rendra
acceptable, pour les gens qui font des affaires raisonnables, l'intervention de
l'Etat pour vraiment essayer de protéger le consommateur de ceux qui
veulent abuser de lui.
M. le Président, M. le ministre, MM. les membres, merci beaucoup.
Nous sommes à votre disposition, s'il y a d'autres questions.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au nom des membres
de la commission, je remercie M. Jean-Paul Létourneau de même que
Me Gilles Champagne de l'exposé qu'ils viennent de nous faire.
M. TETLEY: M. le Président, je remercie encore la Chambre de
commerce de la province de Québec de son mémoire. Nous allons
étudier vos recommandations ici, à la commission, et au
gouvernement.
M. LE PRESIDENT: Merci.
J'invite maintenant Me Marois, le porte-parole de la
Fédération des ACEF du Québec. Me Marois.
M. MAROIS: Si vous me permettez, M. le Président, c'est M. Auger,
le vice-président de la Fédération des ACEF du
Québec, qui va faire la présentation de notre mémoire.
M. LE PRESIDENT: Quel est son nom? M. MAROIS: M. Gérard
Auger.
Fédération des ACEF du
Québec
M. AUGER: M. le Président, M. le ministre, les membres de la
commission, l'Association coopérative d'économie familiale que
nous représentons ici, je pense, est suffisamment connue dans les buts
qu'elle poursuit et je sais que vous sentez déjà que nous allons
parler de la protection du consommateur.
Les actions que nous menons chaque jour nous ont permis de prendre
connaissance de façon très satisfaisante du premier texte
dé la loi 32. Nous sommes, dans l'ensemble, très satisfaits de la
loi et j'irais même jusqu'à dire que nous sommes un peu surpris de
la rapidité avec laquelle le gouvernement, après la loi 45,
propose la loi 32 qui nous avait été promise ici, il n'y a pas
tellement longtemps.
Notre action quotidienne, par contre, nous met au fait de certains
problèmes particuliers. C'est pourquoi nous avons ajouté à
la loi certaines observations et certaines recommandations. Pour faire ces
représentations, ces propositions, je céderai la parole à
Me Pierre Marois, directeur-général, et à M. André
Bourdon qui est au service juridique de la fédération. Si vous
avez des questions, je vous prierais de vous adresser à ces deux
messieurs.
M. MAROIS: M. le Président, bien sûr, les ACEF n'ont pas la
réputation, comme le dit en introduction notre document, d'être
dociles. Ce n'est pas tous les jours que le mouvement ACEF se sent
fondamentalement en accord sur un projet de loi qui est déposé
et, puisqu'on a pu entendre d'autres mémoires présentés
aujourd'hui, passablement en accord sur la position adoptée par le
Barreau du Québec sur le présent projet de loi. A notre avis, il
s'agit d'un excellent projet de loi.
Compte tenu de quelques propositions d'amendement ou surtout de
suggestions quant à l'éventuelle administration de cette loi, il
est urgent, à notre point de vue, qu'une loi comme celle-là soit
adoptée au Québec pour mettre un terme à des pratiques
commerciales douteuses et surtout à certains abus qui, dans bon nombre
de cas, constituent rien moins que de la fraude. Si on aborde directement et
immédiatement les suggestions ou propositions, bien sûr, notre
première remarque porte aussi sur l'expression "lot" qui est
défini par le lotissement. Tel qu'est rédigé le
présent projet de loi, ce sont les règlements qui vont
déterminer la superficie d'un lot.
Ce que nous demandons, au premier abord, c'est qu'il soit tenu compte
d'une réalité, que, dans la pratique, dans les cas quotidiens que
nous avons constatés de vente ou de location de terrains sous pression,
en règle générale, en moyenne, il s'agit de lots dont la
superficie n'excède pas 50 pieds sur 100 pieds, donc de passablement
petite dimension. Si la définition devait devenir trop large, il est
évident que bon nombre d'entreprises pourraient facilement non seulement
contourner la loi, mais échapper à l'application de cette loi. Un
problème a été évoqué tout à l'heure
on ne veut pas y revenir et insister longuement c'est celui des
terrains de camping où on loue des lots. Ce n'est pas notre intention,
par l'intervention que je veux faire là-dessus, d'aucune espèce
de façon de nuire aux petits propriétaires de terrains de
camping. Cependant, on désire attirer votre attention sur le fait qu'il
existe maintenant aussi des groupes ou des entreprises qui procèdent
à la location de terrains sous pression. Analogiquement, c'est le
même procédé que celui utilisé dans les cas de vente
sous pression de terrains par certaines entreprises. On réunit, selon
les mêmes techniques, des groupes de familles; une famille par table avec
il ne s'agit pas d'un vendeur, mais d'un locateur un locateur qui
fait miroiter une kyrielle d'avantages. On parle d'un contrat de location, dans
certains cas, de $250 par année. Lorsque ledit
contrat de location est signé, à l'analyse, on se rend
compte qu'il s'agit d'un contrat de plus de $900, liant le consommateur pour
une période d'au moins quatre ans.
Encore là, il s'agit véritablement d'une pratique de
location de terrains pour des fins de camping où, dans la plupart des
cas, les avantages qu'on a présentés sous pression aux
consommateurs n'existent pas. Il s'agit là d'une pratique commerciale
qui est plus que douteuse et qui existe. On suit déjà certaines
entreprises qui agissent dans ce sens-là, notamment dans la
région de Joliette présentement.
En ce qui concerne la définition de "lot", on n'a pas plus de
solution miracle que d'autres. Si vous permettez, M. le Président,
André Bourdon, du service juridique de la fédération,
voudrait vous soumettre quelques hypothèses si ça peut aider les
conseillers en loi du ministère qui auront à travailler à
ce problème.
M. BOURDON: Avant d'embarquer dans la définition technique de
"lot" qu'on veut proposer, il y a une chose au préalable qui, à
notre avis, s'impose. Tantôt les discussions ont porté en partie
à savoir si telle catégorie de personnes va être
exemptée de la loi, entre autres les commerçants ou les
compagnies dont ce n'est pas le but principal que de vendre des terrains.
Le bill 32, nous croyons, a deux buts: Premièrement, de
reformuler la Loi du courtage immobilier et la moderniser; deuxièmement,
de prévenir les abus flagrants qu'on a pu dénoncer dans les
terrains, que ce soit le cas de Lakefield ou celui de Saint-Adolphe. Face
à ces deux solutions, la Loi du courtage immobilier, quant à
nous, respectait d'une façon assez adéquate les relations entre
commerçants et les relations qui pouvaient exister entre un courtier et
un acheteur suffisamment averti. Probablement qu'en reformulant la Loi du
courtage immobilier et en prenant certaines des dispositions du bill 32 ce
serait suffisamment bien couvert, mais en mettant le tout dans une section
spéciale.
Comme le deuxième but de la loi est de protéger les
consommateurs les plus faibles parmi les démunis, ceux qui plus
facilement se laissent attirer par un certain appât du gain, par le
rêve d'avoir une maison, une section pourrait être faite
spécialement pour protéger ces gens-là. Donc, une section
visant les commerçants, une section visant l'achat par les
consommateurs.
La première section, ce serait dans le cas où l'achat est
fait par un consommateur et la vente par un commerçant en cette
matière. La seconde section pourrait inclure le cas d'un achat fait par
un consommateur alors que le vendeur n'est pas un commerçant. Ceci
pourrait inclure les cas dont nous parlions tantôt, le fermier qui a une
terre qu'il veut diviser et vendre en faisant un profit intéressant mais
sans nécessairement embarquer les gens dans le pétrin. Donc, il y
aurait cette partie-là et aussi une autre couvrant les relations entre
une compagnie et un commerçant ou les relations qui existent entre un
courtier et un acheteur qui serait lui-même un commerçant. Donc,
une section spéciale pour les achats faits par les consommateurs et dont
la vente est faite par un commerçant on pense que ça
pourrait couvrir les cas d'abus qu'on a eus depuis quelques années
et une autre section qui contiendrait peut-être des mesures moins
strictes mais qui viserait quand même à contrôler le domaine
des activités immobilières.
Si cette dichotomie entre les achats faits par le consommateur et ceux
faits par un autre était acceptée ça aurait une influence
assez grande sur le problème de la définition du lot.
Présentement, on mentionne plus de quatre lots. Si on entre dans la
section qui traiterait des commerçants comme acheteurs ou des
commerçants qui achètent d'un autre commerçant ou du
consommateur qui achète d'un autre consommateur, nous croyons que dans
ces cas on pourrait prévoir une définition spécifique de
"lot" qui incluerait plus de quatre lots, qui pourrait être portée
à dix ou vingt lots. Si une compagnie achète un terrain, elle a
des experts, elle a le personnel et elle va prendre le temps de
réfléchir avant de conclure son achat. Donc, la protection qu'on
a à lui accorder est moins grande parce qu'elle va voir à se
protéger elle-même. On n'a donc pas à restreindre la
definition de "lot" de façon à couvrir tous les cas.
Par contre, dans le cas du consommateur, je pense qu'il faut vraiment
prévoir, lui accorder le minimum d'appui nécessaire pour faire un
achat intelligent. On pourrait garder dans ce cas la définition de
"lotissement" et de "lot" prévue, qui serait un rapport de un à
quatre, et augmenter le nombre dans le cas de la section qui traiterait des
commerçants. On pourrait l'augmenter peut-être, selon la
proposition que faisait la Chambre des notaires ou la Chambre de commerce,
à dix lots ou à $10,000 ou à des valeurs de beaucoup
supérieures, ce qui aurait pour effet d'empêcher pour eux les
tracasseries administratives.
Cela, c'est quant au domaine de l'application de la loi pour les deux
sections. Quant à la définition, du lot même, pour tous les
cas, on voyait une possibilité. Il a déjà
été mentionné qu'il existe dans la plupart des
municipalités des règlements qui prévoient que, si on veut
construire sur un terrain, celui-ci doit être d'une superficie minimale.
On s'est dit: II est peut-être sage de laisser aux édiles locaux
la possibilité de réglementer la superficie d'un lot par rapport
aux caractéristiques régionales.
Dans une région comme Westmount, c'est évident qu'un
terrain de 50 x 100, c'est impensable. Par contre, à
Saint-Henri-de-Mascouche, à Sainte-Béatrix ou ailleurs, un
terrain de 50 x 100 peut être pensable pour les habitants qui demeurent
dans ce coin-là.
M. MARCHAND: Ce n'est pas le contraire?
M. BOURDON: Excusez-moi, mais, quand je dis habitants, ce sont les gens
qui ont une maison, pas nécessairement les cultivateurs.
M. MARCHAND: Vous dites que des terrains de 50 x 100, à
Westmount, ce serait impossible et que serait possible ailleurs. Je pense que
c'est bien plus facile d'avoir un terrain de 200 x 400 à
Saint-Henri-de-Mascouche qu'à Westmount. A Westmount, vous allez avoir
un terrain de 50 x 100 en tout temps. Vous allez bâtir une maison de
$50,000.
M. BOURDON: Le seul problème, c'est que votre maison va
déborder du terrain, assez souvent.
M. MARCHAND: Non, non.
M. BOURDON: Pour en revenir à ce que je disais, il faudrait
prévoir dans la loi que la définition du lot ne soit pas la
même pour la province, mais qu'elle tienne compte des disparités
régionales et même des disparités entre
municipalités. Cela pourrait être strictement le règlement
municipal. On dirait : Un lot doit être de la superficie prévue
par le règlement municipal pour qu'on puisse l'acheter.
De façon corollaire à cela, si on prévoit qu'un lot
doit avoir une telle superficie, on a une autre proposition qui serait la
suivante: à savoir qu'aucun terrain dont la superficie est moindre que
celle d'un lot ne puisse être vendu, sauf si un avertissement formel est
fait au consommateur, lors de la vente, que ce terrain est impropre à la
construction et sauf si le consommateur, acceptant et connaissant cette
impossibilité de construire, décide d'acheter le terrain. Si j'ai
un terrain à un endroit et que je veux acheter une bande de terrain de
25 pieds de mon voisin, il ne faudrait pas m'empêcher de l'acheter parce
que je ne pourrai pas construire dessus. Si on prévoit une disposition
qui dit: II est interdit de vendre un lot qui a une superficie moindre que
celle définie par les règlements municipaux, sauf si le
consommateur le sait, admet le savoir et y consent, nous pensons que le
problème de la définition du lot pourrait être
partiellement réglé. Merci.
M. MAROIS: Encore une fois, M. le Président, il ne s'agit pas
d'une solution miracle. Je pense bien que personne ne l'a, mais toutes les
discussions, au cours de cette journée, montrent qu'il se pose quand
même un problème fondamental autour de cette
définition.
M. TETLEY: Vous me permettez de noter, Me Marois, que notre intention
était d'exempter les ventes commerciales, comme votre confrère
l'a suggéré, dans les règlements. Evidemment, il faut que
vous voyiez les règlements avant de formuler un jugement.
M. MAROIS: Bien sûr.
M. TETLEY: J'ai peur de mettre toutes ces restrictions dans la loi,
parce que c'est difficile de modifier une loi. C'est beaucoup plus facile de
modifier un règlement.
M. MAROIS: D'accord. En terminant sur ce point, je vous rappelle
simplement ce que je disais au début en ce qui concerne une pratique qui
commence à se développer et qui est la location de terrains pour
fins de camping. Entre autres, il y a eu une entreprise qu'on suit de
très près présentement et qui loue plus de 300 terrains
avec des techniques de pression qui sont exactement les mêmes que celles
qui ont été utilisées par des entreprises qui sont bien
connues pour vendre des terrains. Je veux vous rappeler aussi que
déjà, la plupart des terrains de camping tombent sous la coupe de
la Loi de l'hôtellerie du Québec, qui prévoit des
dimensions très spécifiques minimales pour les lots propres
à des terrains de camping. Encore là, bien sûr, il y a une
définition de "lot" qui est rattachée à cette loi,
puisqu'il ne s'agit pas de lots qui apparaissent à des cadastres.
Notre remarque suivante porte sur l'article 18, mais, au
préalable, j'aimerais vous soumettre une remarque, en passant, sur
l'article 16, qui est ce fameux article qui stipule que " le surintendant n'est
pas responsable à l'égard des tiers de l'exactitude des
renseignements contenus dans un prospectus."
Bien sûr, on comprend le sens d'un article comme celui-là.
Cependant, on voudrait vous soumettre le problème qu'il pose très
souvent en pratique. C'est exactement le même genre de problème
qui se pose présentement dans les fameux dossiers explosifs, en
particulier de la Société centrale d'hypothèques.
Lorsque des projets de développement d'habitations ont
été approuvés, bien sûr, l'autorisation
écrite de la Société centrale apparaît sur des
documents. Très souvent, on se sert de ce fait comme un des
éléments de marketing ou de promotion du projet, si bien que la
majorité des citoyens qui nous ont contactés pour nous soumettre
des problèmes qu'ils ont eus sont portés à croire que la
responsabilité de la Société centrale est directement
liée et impliquée. Or, vous savez, comme moi qu'il y a une
jurisprudence très claire là-dessus, parce qu'il y a une
disposition analogue à celle que vous nous proposez pour le bill 32 dans
la loi qui réglemente la Société centrale et sa
responsabilité n'est absolument pas impliquée.
Donc, bien que soit stipulé que le surintendant n'est pas
responsable, il est fort probable que, dans la pratique, dans les prospectus,
va apparaître, dans la promotion, l'autorisation écrite du
surintendant de distribuer un prospectus. Dans la majorité des cas, dans
l'esprit des citoyens, on va croire qu'il y a une responsabilité
directe, liée, du surintendant, ce qui ne sera pas le cas. Ce n'est pas
sans causer des problèmes. On se demande si la formulation de l'article
16 ne devrait pas être reprise, compte
tenu de cette réalité pratique qui existe tous les
jours.
En ce qui concerne l'article 17, à l'article i8 qui
réglemente les ventes de terrains situés à
l'extérieur du Québec, il est prévu que cela doit se faire
par l'intermédiaire exclusif d'un courtier qui est détenteur d'un
permis. L'article stipule: Sous peine de nullité du contrat. On pense
que dans le cas de l'article 18, c'est une excellente disposition. Il n'est
peut-être pas inutile de rappeler qu'une jurisprudence, maintenant de
plus en plus claire et ferme, fait une distinction fondamentale entre du droit
administratif et du droit civil, tant et si bien qu'on est porté
à croire que, parce qu'une entreprise ne respecte pas une disposition de
droit administratif, par exemple, fonctionne sans avoir un permis,
forcément, par voie de conséquence, le contrat civil est
annulable. Vous savez comme moi que ce n'est pas le cas, à moins que le
droit statutaire ne le spécifie. C'est donc une excellente disposition
dans le cas de l'article 18.
Or, dans l'article 17, la même disposition n'apparaît pas.
Il est prévu, bien sûr, que si la transaction portant sur un
contrat de vente ou de location de terrains au Québec n'est pas conforme
aux articles 12 et 13, donc au prospectus, à l'autorisation du
surintendant, l'acheteur ou le locataire pourra exercer une faculté de
résolution dans les 90 jours. A cause, premièrement, de la raison
et de l'argument que j'ai invoqués pour justifier, à notre avis,
la justesse de la disposition inhérente à l'article 18, nous
demandons que la même disposition soit rattachée à
l'article 17 et qu'il soit spécifié que, dans les cas où
les conditions prévues aux articles 12 et 13 ne seraient pas
respectés, le contrat soit entaché de nullité du contrat.
Ce ne sont pas des distinctions, vous le savez comme moi... Dans la pratique
des choses, il y a une nuance fondamentale entre une faculté de
résolution d'un contrat et une nullité attachée à
certaines opérations civiles qui ne seraient pas conformes à des
procédures administratives prévues par du droit statutaire. Bien
sûr, vous prévoyez une faculté de résolution de 90
jours, ce qui est un délai quand même assez long, mais cette
faculté de résolution prévue dans le bill 32 n'est pas la
même que celle qui est prévue, par exemple, dans la loi 45 dans
les cas de résiliation de contrats, puisque dans ces cas on peut
invoquer, en vertu de la loi 45, cette faculté de résolution sans
aucun motif particulier, parce que c'est une faculté très
large.
Dans le cas présent, cette faculté est liée
à un certain nombre de conditions précises qui ont
été respectées ou non. Mais, il s'agit quand même
d'une faculté de résolution encadrée de façon
passablement précise.
D'autre part, la différence entre cette faculté de
résolution et la nullité, c'est que la nullité fait partie
du domaine de l'ordre public et elle peut être même, vous le savez
comme moi, invoquée directement par un juge à l'occasion d'un
litige. Donc, nous demandons que, dans la même mesure, cette disposition,
à l'article 17, prévoie la nullité du contrat.
Cela nous semblerait être une chose normale.
Par ailleurs, et ceci est relié à la même question
et là, nous avouons que nous n'avons pas la réponse
magique l'article 19 prévoit que l'action qui est basée
sur les articles 17 et 18 se prescrit par un an à compter de la date du
contrat. Imaginons que vous reteniez notre suggestion de modifier l'article 17
et de remplacer la faculté de résolution par une nullité
du contrat, si les conditions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas
respectées, qu'est-ce qui va arriver après une année? Le
consommateur a signé un contrat avec une entreprise qui ne respecte pas
les conditions prévues aux articles 12 et 13. Après un an et un
jour, on ne pourra plus invoquer la nullité? Qu'est-ce qui va arriver?
En d'autres termes, cela signifie qu'une entreprise pourrait attendre un an, si
le consommateur ne fait pas ses paiements et n'a pas invoqué la
nullité, et là, prendre action, et le consommateur, lui, aurait
perdu sa faculté d'alléguer la nullité du contrat, mais
l'entreprise, elle, pourrait récupérer les sommes qu'elle aurait,
au fond, illégalement extorquées à un consommateur
puisque, pendant une période d'un an, le contrat a été
entaché de nullité. Vous voyez comme moi le genre de
problème que cela pose. Nous vous demandons donc de réexaminer
ces deux articles de très près.
En ce qui concerne les permis, il ne s'agit pas d'une remarque qui tend
à modifier le projet de loi comme tel mais qui soulève un
problème d'administration ou d'application de la présente loi.
Nous avons été appelés à suivre l'application de
certaines lois qui supposent et impliquent l'émission de permis, que ce
soit la loi 45 ou que ce soit la Loi de l'enseignement privé. Dans bon
nombre de cas, on a vu imposer une amende minimale notamment dans les cas de la
Loi d'enquête fédérale sur les coalitions frauduleuses, les
articles 33c) et d) qui réglementent la publicité trompeuse. Ceci
s'est produit à cause du fait que les sanctions pénales
prévues laissent une latitude, une marge de jeu au juge. C'est l'article
55, je crois, qui prévoit les sanctions pénales. Or l'article 55
dit que, dans le cas d'une corporation, l'amende peut être d'au moins
$500 et d'au plus $25,000. Dans la plupart de nos lois, c'est le genre de
latitude qu'on laisse normalement au juge.
Or dans la pratique des choses, notamment dans les cas de la
publicité trompeuse, selon les paragraphes c) et d) de l'article 33,
dans les cas aussi qu'on a pu vérifier d'application de la Loi de
l'enseignement privé, dans les amendes données par les tribunaux
à des entreprises exploitées sans permis,
généralement, les juges commencent par donner des amendes
minimales. Or, dans bon nombre de cas, pour certaines entreprises, il est moins
coûteux de fonctionner illégalement, de payer l'amende que de se
soumettre à la loi, de telle sorte qu'en fin de compte,
l'objectif visé par le contrôle, par le permis, est, dans
la pratique, contourné par l'entreprise.
Evidemment, la demande que nous formulons dans notre mémoire est
nouvelle. On ne la trouve pas, à ma connaissance, je ne crois pas, en
tout cas, sous réserve de vérifier, dans le droit statutaire
actuel. Mais on demande dans le cas spécifique des permis d'une
entreprise qui fonctionnerait sans permis, que l'amende, elle aussi, soit
spécifique et que cette marge de latitude ne soit pas laissée aux
tribunaux. Nous formulons une suggestion quant au montant des amendes qui sont
prévues par la loi. Il nous semble que c'est extrêmement
important, si on veut que le minimum de première étape de respect
et d'application de la loi soit respecté par les entreprises, que, sur
ce plan, la loi ait suffisamment de dents pour qu'elle ne puisse pas être
contournée dans les faits.
M. TETLEY: Oui, ça existe apparemment dans la loi des
contrôles des permis d'alcool. Et c'est intéressant. Nous avons
appris, à notre grande surprise, la force des permis dans le cas des
tapis vendus à Montréal. Nous avons retiré certains permis
avec un très grand succès jusqu'à maintenant, sauf que
certains vendeurs de tapis de Montréal ont trouvé d'autres
commerces ou ont changé leur nom, mais je crois que le pouvoir
d'émettre ou pas un permis est très important. Et la question des
amendes, que ce ne soit pas discrétionnaire, c'est intéressant.
C'est lourd comme article. D'autre part, dans le cas d'Inspiration et
Succès, par exemple, après des procédures et des
procédures, il y a eu une amende de $500 et ça a
été une grande déception, évidemment, pour le
ministère, mais c'était le jugement d'un juge de
Québec.
M. MAROIS: Encore une fois, bien sûr, il se trouverait à y
avoir dans la loi, dans certains cas spécifiques, des sanctions qui
auraient énormément de mordant. Encore une fois, ça
s'appliquera uniquement dans les cas d'entreprises qui fonctionnent
illégalement. Et c'est vraiment l'objectif qu'on croit être celui
de la présente loi, de mettre un terme à ces abus. Il y a des cas
d'espèce. Il y a des exemples qui doivent être faits, sans quoi
ça devient une risée.
Dans le cas de la Loi de l'enseignement privé, certaines maisons
ne détenant pas de permis ont été condamnées
à des amendes de $100 à deux ou trois reprises, et par la suite
le ministère a émis des permis. Le cercle se trouve fermé
complètement. Il n'y a plus personne qui va respecter la loi.
M. TETLEY: Ce n'est pas mon ministère qui a émis les
permis.
M. MAROIS: Non, quoique au chapitre de la protection des
élèves, il nous semble que ce serait peut-être une chose
heureuse que l'ensemble des bouts de lois qui régissent le consommateur
tombent sous la coupe des mêmes responsables pour éviter un
émiettement.
Pour poursuivre essentiellement dans le mê- me sens,
ça ne touche pas directement la loi, et c'est le problème que
vous aurez à examiner dans la préparation des règlements
en ce qui concerne les cautionnements, nous demandons de tenir compte de
la valeur habituelle des biens qui seront régis par le présent
projet de loi. Il s'agit, au minimum, d'environ $1,000 et d'une valeur moyenne
se situant entre $2,000 et $3,000. Ce sont les cas courants de vente de
terrains sous pression, et il y aurait lieu de prévoir des
cautionnements proportionnellement aussi élevés que ceux qui sont
prévus actuellement par la Loi de la protection du consommateur, qui
fait varier le cautionnement requis selon la considération habituelle
des ventes et selon le nombre de représentants.
Nous pensons que c'est un élément très important,
parce que, vous le savez comme moi, dans bon nombre de cas on exerce, pour des
consommateurs, des recours en vertu du code pénal. On obtient des
amendes, des sanctions, on exerce des recours civils. Les entreprises ont
toutes sortes de moyens, même à cette étape, pour
échapper à l'application ou à l'exécution de la loi
faite pour donner justice aux consommateurs, soit par des procédures ou
des techniques comptables, soit simplement en recourant à la faillite.
Nous, nous pensons que le cautionnement est un des moyens d'exécution
d'un jugement, le cas échéant, et que des mesures très
précises et importantes doivent être prises dans ce
sens-là.
En plus, il y a un élément additionnel qui pourrait
peut-être être retenu et qui était intégré
dans l'article 820 du règlement de la loi 45, c'est celui-ci: Selon la
loi 45, lorsqu'on poursuit une compagnie, si on en avise le directeur de
l'office ou le ministre, celui-ci a le droit d'exiger un cautionnement
additionnel de l'entreprise pour garantir, le cas échéant,
l'exécution du jugement. Il nous semble que c'est une disposition qui
devrait être retenue quand on verra à préparer les
règlements.
Toujours dans le même sens de l'application de la loi, en ce qui
concerne l'administration de cette loi, étant donné ce qu'on a pu
constater bien sûr ça ne relève pas, encore une
fois, directement de votre ministère, mais ce sont quand même des
constatations quotidiennes que nous avons faites, et il nous semble important
de vous les souligner dans le cas de la Loi de l'enseignement
privé qui a été adoptée en 1968, qui est
entrée en vigueur en juillet 1969, très peu de poursuites avaient
été prises en 1972. Les poursuites entamées l'ont
été par des consommateurs individuellement.
Il nous semble qu'on devrait prévoir, le cas
échéant, tout le personnel, les ressources humaines et
financières qu'il faut pour que la machine administrative soit
très efficace dès l'adoption de la loi, l'entrée en
vigueur des règlements pour qu'elle puisse rapidement être mise en
application sans quoi s'enchaînent forcément des délais
importants qui font qu'à toutes fins pratiques, la loi n'a aucune
espèce d'application.
Nous demandons aussi que le ministère se donne les moyens de
publier dans les plus brefs délais les noms aussi bien des individus que
des corporations qui détiennent un permis du ministère que ceux
à qui le permis a été refusé, suspendu ou
annulé. De même nous demandons que soit prévue la
publication de toute condamnation pénale. Nous pensons que cela fait
partie des éléments de base à la fois d'information des
citoyens et, d'autre part, dans le genre "avis public" à ceux qui
voudraient tenter d'utiliser les mêmes techniques commerciales
douteuses.
M. TETLEY: Vous me permettez de noter que nous avons publié les
noms, etc., dans le cas de notre loi 45, comme vous l'avez
suggéré.
Hier, j'ai rencontré une journaliste qui s'est occupée
pendant presque deux ans à temps plein de la protection du consommateur,
pour un grand journal de Québec et elle s'est retirée du sujet,
non pas parce qu'elle était déçue du gouvernement mais de
la population. Elle a dit: J'ai écrit des articles, j'ai avisé le
public, j'ai tout fait. Elle a été à la radio, partout
un peu comme moi et, malgré tout, le public a
acheté Inspiration et Succès ou d'autres contrats semblables
très frauduleux. Et il y a le problème d'éducation et de
publicité. On peut peut-être faire trop ou le public parfois veut
acheter ou contracter malgré les avis de tout le monde. Je crois que
c'est un problème.
M. MAROIS: C'est exact. Mais cela témoigne peut-être aussi
de la nécessité d'investir des sommes beaucoup plus importantes
dans l'information et dans l'éducation populaires par des techniques et
des moyens modernes, au fond, ceux qui sont utilisés pour "marketer" les
pratiques commerciales douteuses. Sans cela, il est évident qu'il n'y
aura pas de contrepoids. Une annonce d'une page dans un journal qui parait
à tous les six mois ne fait certainement pas le contrepoids à une
pression constante qui vient d'une annonce publiée dans le même
quotidien, mais tous les jours et allant dans le sens opposé. Cela,
c'est sûr.
Nous demanderions également que soit inclus dans le projet de loi
32 l'équivalent de l'article 118 de la loi 45. Vous savez que ce dernier
article est l'article qui donne une ouverture ou une extension de la notion de
lésion des mineurs aux majeurs et qui prévoit que "tout
consommateur dont le commerçant a exploité l'inexpérience
peut demander la nullité de son contrat". Nous croyons que dans la
mesure ou cet article a été justifié pour la loi 45 nous
ne voyons pas pourquoi il ne le serait pas également, surtout dans la
mesure où il s'agit de sommes encore beaucoup plus importantes pour les
citoyens qui sont impliqués dans la présente loi. Nous croyons
que cela devrait s'appliquer et il y a déjà un
précédent dans ce sens.
M. TETLEY: Nous avons évidemment étudié cette
solution ou cet article pour le bill 32 parce que c'est de nouveau dans le bill
45. Et c'est une modification du code civil qui était tout simplement
pour les mineurs. Mais dans le cas d'une vente de terrain, si deux ans
après ou même après une période plus longue, le
citoyen va à la cour et demande l'annulation pour son ignorance ou son
inexpérience, cela peut affecter énormément le titre de
nos terrains â Québec.
C'est une question de prêteurs d'argent qui ne seraient
peut-être pas prêts à en prêter. Puis-je noter que je
regrette qu'à ce jour aucun prêteur d'argent ne soit venu devant
la commission? C'est pourquoi j'ai prolongé le délai. Encore une
fois, dans les cas de terres, d'immeubles, si vous donnez trop de délais
vous allez affecter les hypothèques, les prêts et les titres des
acheteurs.
M. MAROIS: Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il a
été question d'inclure cet article dans la loi 45. Il serait
peut-être intéressant de relever les commentaires qui avaient
été faits à l'époque par les porte-parole des
groupes financiers. Ils avaient formulé des objections bien
arrêtées et radicales à un article comme celui-là,
alléguant précisément que ça allait affecter le
commerce et le reste. C'était l'argumentation normale venant de leur
part sur un article comme celui-là. Personne n'est encore en mesure de
vérifier la portée de cet article puisque la loi, à toutes
fins pratiques, vient à peine d'entrer en vigueur. On verra à
l'usage puis à l'usure ce que ça donne.
Encore une fois, il faut jamais oublier que dans tous les cas où
les commerçants ou ceux qui sont appelés à financer
que ce soit par des créances hypothécaires ou par du financement
personnel des contrats de vente de biens meubles ou immeubles, dans tous
les cas où ces gens se comportent de façon civilisée,
normale, en vendant un produit de qualité, ils n'ont aucune
espèce de raison de croire que le marché va être
perturbé ou que qui que ce soit va leur causer des ennuis. Bien
sûr, tous les consommateurs ne sont pas parfaits. Ce n'est pas du tout ce
que je veux soutenir ou alléguer. Cela s'appliquera dans les cas
où, véritablement, les citoyens ont besoin d'être
protégés, de disposer de recours, d'autant plus que le
consommateur peut plaider l'inexpérience. Encore, il va falloir quand
même, j'imagine on le verra dans l'application de l'article 118
en faire la preuve. Ce n'est pas un article d'annulation automatique
dû au simple fait qu'on allègue devant l'honorable juge
l'inexpérience. Il va falloir quand même l'étayer et la
prouver. On verra peut-être que ce n'est pas une chose aussi simple que
ça, en partant. Donc, je ne crois pas, M. le ministre, que ça
puisse perturber considérablement le marché. Vous venez de le
soulever vous-même, vous lancez un appel aux porte-parole des groupes
financiers pour qu'ils se fassent entendre. Si eux-mêmes, à
l'heure ac-
tuelle, ne réagissent pas sur ces articles c'est
peut-être qu'ils croient qu'au fond les pratiques vont s'ajuster
d'elles-mêmes et que finalement ça ne va pas bousculer mer et
monde. Enfin, c'est notre point de vue à nous, remarquez.
En ce qui concerne toujours le projet de loi, on
demanderait, comme on l'avait fait pour la loi 45, que soit prévue une
faculté de résolution de tous les contrats
réglementés par ce projet de loi, pour les consommateurs, dans
les 30 jours. Bien sûr, vous avez prévu une faculté de
résolution dans un cas très spécifique, pour 90 jours. On
ne demande pas 90 jours, on demande 30 jours. Si vous me permettez, je voudrais
expliquer un peu pourquoi. Généralement on nous dit, devant des
recommandations comme celles-là: Mais vous imaginez ce que ça va
donner sur le marché, ça va être épouvantable,
ça va tout perturber. Pendant 30 jours qui que ce soit peut se
prévaloir du droit de résolution. Dans le cas de la loi 45, on
disait: Vous voyez ce que ça va donner, un consommateur peut utiliser un
bien, il peut le détériorer; au bout de 30 jours, il
décide qu'il n'en veut plus, il le remet, ça va être
épouvantable sur le marché. On est dans le domaine immobilier et
le problème n'est pas du tout le même. On voit mal comment
quelqu'un pendant 30 jours pourrait utiliser un terrain, le massacrer
complètement et que ça puisse conduire à des pratiques
commerciales incroyables. Mais dans la pratique des ventes ou locations de
terrains sous pression, à l'heure actuelle, d'après ce qu'on a
constaté, l'acte notarié lui-même ne vient uniquement que
lorsque tous les paiements ont été faits.
Généralement, c'est un an après la signature du contrat
aux fins de titres ou de la promesse de vente. Deuxièmement, on croit
que les commerçants honnêtes, qui ont une pratique commerciale
normale et de qualité, n'ont absolument rien à craindre, au
contraire, d'une faculté de résolution comme celle-là, si
ce n'est le fait que peut-être elle sera un élément
additionnel pour nettoyer le marché et finalement favoriser le
commerçant honnête, d'autre part.
On pense, au fond, qu'il s'agit là d'une mesure
préventive et que le simple fait de l'inclure dans une loi, même
si cela ne donne lieu à aucune espèce d'application
éventuelle, pourra assainir et nettoyer le marché. Vous savez
comment certains commerçants s'y prennent déjà pour
contourner la faculté de résolution des contrats faits par des
vendeurs itinérants sur la loi 45. Ils font tout simplement en sorte que
la livraison de la marchandise se fasse uniquement après
l'écoulement de la période de cinq jours, tant et si bien que le
consommateur a la marchandise uniquement après cinq ou six jours. C'est
à ce moment-là qu'il est à même de mesurer si cela
correspond à ce qui avait été défini et
prévu au contrat, acheté, etc.
A ce moment-là, le délai étant
écoulé, il a perdu sa faculté de résolution. Il
peut toujours recourir à certains mécanismes juridiques, mais
celui qu'on lui avait accordé au point de
départ, certaines entreprises ont déjà trouvé le
moyen de le contourner. On pense que cela pourrait s'appliquer à
l'ensemble des contrats réglementés par cette loi.
M. TETLEY: Vous me permettrez de vous signaler que, dans le cas d'une
vente d'immeubles, une personne peut, suivant votre suggestion, signer un
contrat, un ordre d'achat ou un ordre de vente d'une certaine maison avec un
tel et, dans les trente jours, elle peut aller voir un autre vendeur, signer un
autre contrat, montrant le premier qu'elle a signé pour prouver qu'elle
essaie de trouver un meilleur prix. Elle peut même faire cela deux ou
trois fois pour, finalement, annuler les deux ou trois contrats
précédents, même un acte notarié.
Dans le cas d'immeubles, on joue avec quelque chose de
très spécial et je me demande si on ne va pas bouleverser la
vente d'immeubles si un tel droit existe.
M. MAROIS: Encore une fois, il ne faut jamais perdre de vue le genre de
pratique commerciale à laquelle, nous le croyons, vous cherchez à
mettre un terme par le présent projet de loi. Le cas que vous
évoquez suppose, quand même, un consommateur qui dispose
déjà d'un certain revenu et qui est capable de se permettre ce
genre de transactions. Cela me semblerait, à première vue,
être un cas d'espèce par rapport aux pratiques auxquelles vous
voulez mettre un terme présentement qui, elles, touchent
précisément le citoyen le plus démuni, en règle
générale, qui, de toute manière, n'a pas les moyens de se
permettre le genre de transactions auxquelles vous faites allusion.
M. TETLEY: Notre solution est différente, c'est celle d'insister
sur le prospectus, sur la divulgation de tous les faits, des vraies
qualités de la terre ou de l'immeuble en question, de donner droit au
citoyen de faire son choix et, après, il est visé.
Au lieu de lui laisser trente jours pour faire un meilleur
achat ou pour trouver un meilleur marché, l'économie des bills 32
et 45 est de divulguer les qualités et, après cela, le
consommateur est visé. Je trouve plusieurs pièges dans votre
solution. De plus, je crois que le consommateur a une certaine
responsabilité; il doit faire certaines recherches. Pour notre part,
nous voulons éviter certaines pressions des vendeurs par notre
système de divulgation.
En tout cas, je prends votre suggestion en
considération. Cela existe dans les autres provinces, mais je crois que
c'est dans le cas des terrains vendus hors des frontières. Il y a un
certain délai.
M. MAROIS: Si vous permettez, M. le Président, M. Bourdon qui est
ici avec moi voudrait ajouter quelques commentaires sur ce point
précis.
M. BOURDON: La crainte que le ministre Tetley fait voir, à savoir
que la faculté de résolution de trente jours soit peut-être
une injure pour les consommateurs, je pense qu'elle est peut-être mal
fondée, entre autres; si on regarde à l'intérieur du bill
45, les vendeurs itinérants, cinq jours, je ne pense pas que vous ayez
eu à ce jour de plaintes à l'effet qu'il y ait eu un genre de
"shopping" à ce niveau. Ce sont peut-être des circonstances assez
différentes parce que la vente doit se faire ailleurs qu'à
l'adresse du commerçant.
Il y a aussi une autre chose, quand on dit à l'article 13 c) que
le consommateur ou l'acheteur doit signer un reçu attestant qu'il a pris
connaissance du prospectus, c'est un peu là-dessus que vous vous fondez
pour dire que le consommateur sachant ce qu'il va acheter devrait y penser
avant d'acheter. On a une expérience avec, entre autres, les compagnies
de finance et l'application de la Loi sur les petits prêts où la
loi stipule que tous frais supplémentaires font partie du coût du
prêt, comme le stipule le bill 45. Et il y a une condition
spéciale à ça, c'est seulement si c'est libre et
volontaire. Si je paie une assurance, ça altère mon prêt,
si je la prends librement et volontairement et si je la demande, ça peut
faire partie du montant principal du prêt.
La pratique courante des compagnies veut qu'elles aient ajouté
une clause au formulaire de prêt qui stipule à toutes fins
pratiques: J'ai demandé à avoir une assurance-vie, je la demande
librement, volontairement, je ne suis pas forcé, je sais que si je ne
l'accepte pas, je vais quand même avoir le prêt. Et là,
elles font signer le consommateur. C'est une technique purement juridique parce
que, à toutes fins pratiques, essayez d'emprunter d'une compagnie de
finance sans avoir une assurance-vie et une assurance-accident et vous ne serez
pas capable. Tout ministre que vous soyez, je pense qu'il n'y a personne qui va
réussir à le faire, elles veulent protéger leurs
créances. Et finalement, la signature attestant la connaissance du
prospectus va être elle aussi: Tu signes ça, sans ça je ne
te vends pas ou bien... Ça va être déjoué
facilement.
Il y a aussi deux autres raisons à l'intérêt
d'inclure une faculté de résolution sans condition pour les
ventes de terrains, ça va permettre dans un délai de trente jours
au consommateur de se rendre sur son terrain. Là encore, les abus que la
loi essaie de corriger, ce sont des cas où le consommateur vous
l'avez mentionné tantôt achetait un terrain au fond du lac.
Pour acheter un tel terrain, il ne fallait pas qu'il ait vu son terrain. A
l'intérieur d'un délai de trente jours, il va pouvoir au moins,
s'il le veut aller le voir. S'il ne veut pas, ce sera sa faute, il court
après, il pourrait au moins voir son terrain.
Un autre des aspects que la loi cherche à corriger, c'est que la
plupart des ventes frauduleuses se font sous pression. Or, sous pression, on ne
laisse pas le temps au consommateur de réfléchir à son
achat. Les gens s'en rendent compte, le lendemain de l'achat ou deux jours
après que, finalement, compte tenu de leurs moyens, compte tenu... Ils
se mettent à réfléchir à toutes les raisons qui ont
été invoquées la veille pour leur faire acheter le
terrain, le développement de l'économie, que ce soit
l'aéroport de Sainte-Scholastique, que toutes ces raisons sont plus ou
moins artificielles et dans certains cas sont carrément fausses; alors
la période de trente jours sert de "cool off", permet de voir le
terrain, permet de se refroidir. On croit qu'à toutes fins pratiques
c'est peut-être une des bonnes solutions pour corriger ces
problèmes.
M. TETLEY: Vous avez parlé du bill 45, les cinq jours plus les
deux jours de fin de semaine pour un total de sept jours. Comme Me Marois l'a
noté, c'est au moment de la signature, non pas la livraison. Et nous
l'avons fait exprès, parce que, pour un meuble ou une
encyclopédie, ou pour un réfrigérateur vendu à la
porte, le commerçant peut attendre les sept jours. Nous voulons donner
un "cooling off period" pour le contrat mais, après la livraison, je
crois que c'est trop tard. Je crois que nous avons bien fait dans le cas du
bill 45.
Dans le cas du bill 32, la signature, c'est la livraison, dans le cas
d'un immeuble, parce que l'immeuble est là. Vous pouvez enregistrer une
offre d'achat, comme vous le savez. Vous avez le titre, vous l'avez, le contrat
est fait. A mon avis je vais étudier encore votre
représentation un "cooling off period" après la livraison
qui est votre solution ici de trente jours est inacceptable, cela
va affecter trop le commerce d'immeubles au Québec.
M. BOURDON: Sauf que dans le cas du bill 45, si je reçois le
meuble à l'intérieur du délai de cinq jours, je peux
l'endommager et évidemment là ça va causer des
problèmes de restitution. Mais le terrain, je ne pense pas aller me
promener avec des bâtons de dynamite ou envoyer une grue
immédiatement; donc, il n'y a aucun dommage qui peut être
causé au terrain. On entre plus dans les questions techniques, il
pourrait y avoir des provisions dans la loi disant qu'entre autres l'offre ne
pourra pas être enregistrée avant la fin du délai de trente
jours, que le contrat ne pourra pas être notarié avant la fin du
délai de trente jours.
A toutes fins pratiques, la livraison ne se ferait qu'à la fin du
délai de trente jours.
M. TETLEY: Mais il y a plusieurs autres raisons. Il n'y a qu'un immeuble
du genre au Québec. Vous affectez la vente pendant trente jours, la
livraison, le titre. Si c'est une maison, vous pouvez la détruire. Si
c'est une terre, vous pouvez détruire les arbres. Peut-être c'est
une différence d'approche, mais je crois qu'il faut protéger le
citoyen. Le moyen que je préconise est de donner toutes les chances et
d'éviter
autant que possible les pressions. Mais, arrêter le commerce ou
les droits des vendeurs, ou d'un cultivateur qui veut vendre sa terre, je crois
qu'il y a trop d'arguments contre votre solution.
M. BOURDON: Mais ce que vous dites concernant la destruction de terres,
de maisons ou du paysage, ce serait contré par ce que je vous disais
précédemment, à l'effet que l'acheteur ne pourra rien
faire sur l'immeuble acheté avant la fin du délai de 30 jours. Il
n'en deviendra propriétaire qu'à ce moment Finalement, le
délai de 30 jours sera un peu comme une offre véritable d'achat
prévue dans le code civil.
M. TETLEY: On est propriétaire à la signature d'une offre
d'achat ou d'une offre de vente.
M. BOURDON: Vous êtes propriétaire, mais c'est une offre
d'achat telle que prévue, je pense, à l'article 1478 du code
civil. Il y a moyen de s'en défaire. Si la faculté des trente
jours était assimilée à cela, il y aurait peut-être
des possibilités.
M. MAROIS: Encore une fois, comme vous le mentionnez, c'est
forcément une approche différente du problème. Dans le cas
des ventes de terrains sous pression faites par l'entreprise que vous
mentionniez tantôt, les problèmes auxquels font face les
consommateurs et qui traînent devant les tribunaux depuis maintenant deux
ans tout le dossier est maintenant en appel et c'est uniquement pour la
partie pénale il y a 150 actions au civil de placées
auraient pu, dans bon nombre de cas, être très rapidement
résolus.
M. TETLEY: Oui, mais je crois que nous avons d'autres pouvoirs dans le
bill, y compris le permis. Prenez Lakefield Corporation. Elle n'avait aucun
besoin de permis dans le temps, parce qu'elle vendait ses propres terres.
Aujourd'hui, nous avons ajouté une troisième classe de permis
dans le bill. L'étape dont vous parlez, j'avoue que nous l'avons
considérée pendant plusieurs mois, ce printemps et l'an dernier,
lors de la préparation du bill. S'il faut à l'avenir une telle
étape qui va affecter tellement les droits des citoyens du
Québec, peut-être que oui, mais je crois que c'est beaucoup mieux
de commencer avec le bill tel qu'il est
C'est seulement une opinion. En tout cas, je vais l'étudier
encore et la commission l'étudiera. C'est plus que son devoir, c'est sa
responsabilité.
M. MAROIS: Avant de passer au point suivant de notre mémoire, je
voudrais simplement souligner un oubli dans la préparation de notre
texte, il a fallu faire relativement vite. C'est extrêmement important et
c'est un point sur lequel est intervenu le Barreau, ce matin. Cela concerne les
prêts consentis par des entreprises financières liées
à des contrats qui seraient résolus ou qui seraient nuls suite
aux dispositions des articles 17 et 18.
Nous demandons que soient inscrits dans la loi no 32 des articles
équivalant aux articles 18 et 19 de l'actuelle loi no 45. Vous savez que
les articles 18 et 19 disent qu'à toutes fins pratiques, si un contrat
de financement ou de prêt est lié à un contrat de vente et
si ce contrat de vente donne lieu à une annulation, automatiquement
l'effet de commerce est aussi sans considération. Ceci est
déjà aussi prévu dans la Loi des lettres de change et a
mis un terme à un problème épouvantable.
Si une mesure comme celle-là n'est pas prévue dans le cas
des ventes de terrains sous pression, vous voyez très bien ce qui arrive
en pratique: on fait annuler un contrat, mais une compagnie de finances, elle,
parce qu'elle a fait signer un contrat de prêt, pourra faire payer
complètement le contrat de prêt au consommateur, avec les taux
d'intérêt que cela entraîne et, celui-ci, de toute
façon, se retrouvera sans terrain au bout de la ligne. Cela, il nous
semble que c'est un point extrêmement important. C'est un oubli de notre
part de ne pas l'avoir mis dans le mémoire parce que c'est vraiment un
point fondamental.
M. BOURDON: Tel que le prévoit la Loi des lettres de change et
les articles 18 et 19 de la loi 45, cela ne couvre que les cas de financement
de ventes. Cela ne couvre pas, entre autres, comme le ministre le connaît
sûrement, le cas de Lakefield où une bonne partie des contrats ont
été financés soit par des prêts personnels, soit par
des ventes ou par des compagnies de finances. A cela, on n'a pas trouvé
de solution. Mais comment peut-on accorder une protection suffisante au
consommateur pour qu'il puisse, à ce moment-là, ravoir son
argent? Il va y avoir, évidemment, les cautionnements qui vont
être là et qui vont probablement c'est la seule solution
que je trouve pour le moment être la seule façon d'obtenir
le remboursement. Parce que si c'est un prêt personnel, la
société prêteuse n'ayant aucun lien avec le vendeur, on ne
peut pas lui opposer la Loi des lettres de change, ni les articles 18 et 19.
Quelle protection autre le cautionnement le consommateur pourra-t-il avoir dans
ce cas-là? Je ne sais pas si vous y avez pensé ou si vous avez
des solutions?
M. MAROIS: Dans les cas que nous avons constatés, les contrats,
bien sûr, sont complètement distincts juridiquement. Or, dans la
pratique des choses, vous savez comment cela se passe. Dans la même
soirée, dans le même immeuble, dans un bureau, on faisait signer
le contrat; dans le bureau voisin, on passait à la compagnie de
finances. Mais là, le problème juridique qu'on avait et qu'on a
devant les tribunaux, c'est de faire la preuve de la collu-
sion pour rattacher le contrat de prêt au contrat de vente. Je
vous jure que la preuve de collusion, ce n'est pas une petite preuve à
faire devant un tribunal. Cela est un point extrêmement important.
Maintenant, pour rapidement poursuivre et terminer, dans le cas de
l'article 56 du projet de loi, il est prévu que "lorsqu'une corporation
commet une infraction..., tout officier, administrateur, employé ou
représentant cette corporation qui a prescrit ou autorisé..." ou,
à toutes fins pratiques, qui n'a pas, en quelque sorte, inscrit sa
dissidence, est lié et peut être lui-même passible de la
même sanction et des mêmes poursuites, indépendamment du
fait que la corporation soit trouvée coupable. On pense que c'est une
excellente disposition. Ce qu'on suggère, c'est que soit ajouté
son pendant civil parce qu'à l'heure actuelle, quand on poursuit une
corporation au civil, il s'agit d'une personne morale. Mais les
administrateurs, très facilement, se camoufflent très souvent,
surtout dans les entreprises qui fonctionnent illégalement et qui
fraudent les citoyens. Les administrateurs sur le plan civil, s'en tirent
toujours à bon compte parce que l'entreprise, à toutes fins
pratiques, a liquidé ses biens. On en peut plus exécuter le
jugement.
Nous demandons que soit prévue, dans une action civile
intentée en vertu de l'alinéa précédent, donc de
l'article 56, première partie, la production d'une condamnation
pénale en vertu de la présente loi ou de toute autre loi et qu'on
établisse une présomption de responsabilité. Là, il
faudrait lire: Contre la corporation, l'officier, l'administrateur,
employé ou le représentant de la corporation." C'est
peut-être une légère entorse au vieux principe de droit
criminel. Le criminel et le civil ne se tiennent pas mutuellement en respect
quoique, vous le savez comme moi, si une corporation est trouvée
coupable au criminel, il a fallu faire une preuve, hors de tout doute
raisonnable, alors qu'au civil, on se contente, généralement,
d'une prépondérance de preuve. Donc, on croit que cela ne met
vraiment pas la corporation dans une situation impossible sauf que cela
permettrait d'ouvrir une porte additionnelle pour exécuter un jugement
contre, finalement, ceux qui sont les vrais responsables. Parce qu'on a beau se
camouffler derrière une corporation, c'est purement une abstraction. Il
y a des individus.
Vous savez que dans certains cas, dans certaines entreprises, on a
affaire à des gens de la pègre. On n'a pas affaire à des
amateurs. Là, ce n'est pas le petit contrat de vente de biens meubles
scandaleux.
Maintenant, nous demandons, pour terminer, que dans les cas des
poursuites civiles et pénales, à cause des problèmes que
cela implique, la lourdeur de la machine administrative normale, on aura beau
chercher à la rendre la plus efficace possible, la doter, comme on le
suggérait , de toutes les ressources financières et humaines
qu'il faut pour appliquer rapidement la loi.
On pense aussi aux budgets requis pour faire les enquêtes avant de
procéder et le reste.
Quant à nous, nous pensons vous suggérer deux mesures qui
seraient susceptibles d'alléger la lourdeur de l'application de lois
comme celle-là et probablement d'éveiller un sens des
responsabilités de plus en plus important chez les citoyens. Ces mesures
seraient les suivantes.
Ce serait d'abord, sur le plan pénal, la possibilité pour
les citoyens d'intenter eux-mêmes, et sans nécessairement obtenir
la permission du procureur général, des poursuites pénales
dans le cas notamment de cette loi 32. Là, il ne s'agit pas d'un
précédent, bien sûr, puisque cela existe
déjà, car vous le savez comme moi, il y a des compagnies qui se
plaignent présentement de ces fameux règlements concernant
l'étiquetage des produits alimentaires. C'est donc que cela existe
déjà chez nous. Nous croyons que cela allégerait
considérablement la machine, que cela permettrait à des citoyens
de se rendre responsables et de contribuer au respect et à l'application
des lois chez nous. Nous demandons que non seulement ils aient cette
possibilité mais aussi celle de participer à un pourcentage
à déterminer des amendes qui seraient prévues par le
jugement.
Par ailleurs, nous demanderions aussi que soit établie, le plus
rapidement possible, la "class action", aussi bien au civil qu'au pénal.
Vous savez que la "class action" existe déjà aux Etats-Unis,
qu'elle donne des résultats passablement intéressants et
évite des frais considérables. Je vous disais tantôt que,
dans le cas d'une compagnie qui est présentement devant les tribunaux,
on a dû intenter près de 150 actions civiles, dans lesquelles 150
actions il faudra faire 150 fois la même preuve et cumuler 150 fois les
mêmes frais aussi. Tant et si bien, en fin de compte que bon nombre de
citoyens ne croient pas pouvoir obtenir justice devant les tribunaux, ne
croient pas aux avocats, ne croient pas aux juges et ne croient pas pouvoir
obtenir justice dans notre société. Ils se disent en effet: C'est
trop coûteux, c'est trop long et nous n'y arriverons pas. De toute
façon, très souvent, aussi, pensez encore une fois qu'il y a des
corporations qui sont dirigées par des gens de la pègre, et ils
en ont peur.
A partir du moment où il est possible à tous ces gens de
se regrouper dans le cadre d'une seule et même action, on réduit
considérablement les frais, on permet à l'ensemble des citoyens
de procéder devant les tribunaux, aussi bien au civil qu'au
pénal, pour obtenir justice. Cela réduit considérablement
les frais et cela permet à ces citoyens d'obtenir justice.
Nous croyons que ce seraient deux éléments additionnels
qui pourraient, globalement, permettre d'éliminer bon nombre de
"rackets", d'abus, de fraudes ou de pratiques commerciales douteuses qui
existent présentement.
Voilà, pour l'essentiel, les remarques, les propositions et les
suggestions que nous voulions soumettre sur ce projet de loi. Nous croyons,
encore une fois, qu'il est, dans son ensemble, excellent, mais nous demandons
aussi, bien sûr, aux membres de la commission
parlementaire et au gouvernement, de faire diligence, parce que nous
croyons que ce projet de loi est urgent. Il y a déjà des milliers
de citoyens québécois qui sont en train de faire les frais et de
payer, il s'agit de centaines de milliers de dollars qui sont extorqués
à des consommateurs. Nous vous remercions donc de nous avoir entendus.
Si vous avez des questions ou des remarques, il nous fera plaisir d'y
répondre.
M. LE PRESIDENT: Vous avez quelque chose à ajouter, M. Auger?
M. AUGER: Oui, une toute petite chose. J'aimerais, comme citoyen et,
deuxièmement, comme délégué de notre association,
vous dire ce qu'un citoyen espère lorsqu'il se présente devant
une commission comme aujourd'hui.
Il espère, évidemment, comme Pierre nous le dit, que la
loi soit adoptée le plus rapidement possible. Nous espérons aussi
que les représentations que nous faisons seront retenues. Nous ne disons
pas que nous avons le Saint-Esprit voisin de nous, mais nous espérons
que ce que nous avons préparé comme mémoire,
découlant de notre travail quotidien, sera retenu.
Particulièrement, le mouvement ACEF que je représente a aussi une
espérance qui n'était pas partagée par d'autres qui sont
venus devant vous.
Je pense qu'on peut se baser sur l'état d'esprit dans lequel nous
avons fait notre représentation pour espérer que nous serons
capables, comme mouvement, d'aider à l'application de la loi. Je fais
allusion aux moyens financiers de notre mouvement, car nous désirons
pouvoir continuer à faire la lutte.
Demain matin, le comité exécutif de la
fédération se réunit et il est encore question de savoir
si, oui ou non, notre mouvement pourra continuer à faire un travail que
nous jugeons utile. Merci beaucoup, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Merci, M. Auger. Au nom des membres de la commission,
je veux vous rassurer en vous disant que les propos tenus ici devant cette
commission, comme, d'ailleurs, devant toutes les commissions parlementaires,
sont enregistrés et que ces enregistrements sont remis aux
députés, à tous les membres de la commission, de
même qu'à tous les autres députés qui en font la
demande. Les légistes du ministère les étudient
attentivement à ce qu'on me dit et d'après
l'expérience et soyez certain que ces propos seront pris en
sérieuse considération.
M. CLOUTIER (Montmagny): Si vous me permettez un simple commentaire,
nous avons entendu aujourd'hui des mémoires extrêmement
intéressants. Il y a eu des suggestions qui méritent d'être
étudiées. D'ailleurs, le ministre l'a mentionné à
chaque reprise. De la part des ACEF, la suggestion qui a été
faite en dernier, au sujet de la "class action", de l'action collective,
était extrêmement intéressante. Je pense que le ministre et
ses légistes l'ont notée. Il y aurait lieu de pousser des
recherches de ce côté-là pour faciliter les recours pour
les citoyens. Cela va plus loin que certaines dispositions juridiques.
D'autre part, il y a eu l'excellente suggestion également du
conseiller juridique des ACEF, et je pense qu'on devrait réviser
ça.
En terminant, j'ai senti que le ministre a été
impressionné par la présentation du mémoire des ACEF et
qu'assez souvent il a pensé à la subvention tout au long de
l'après-midi.
M. TETLEY: M. le Président, je voudrais remercier M. Auger, M.
Marois et M. Bourdon. C'est un mémoire important et intéressant.
Je voudrais noter aussi, M. le Président, que nous avons prolongé
les délais de notre étude à la commission parlementaire,
parce que, parmi plusieurs groupements représentant non pas simplement
le monde financier, mais des associations de consommateurs, l'ACEF est la
première et la seule jusqu'à maintenant qui est venue. Aucune
autre association n'a fait de recommandations. Les commerçants, non
plus, n'ont pas fait de recommandations. Lors du bill 45, un groupement qui
nous a critiqué sévèrement, depuis deux semaines, n'a pas
fait de recommandations en novembre 1970, ni en 1971, ni après la
présentation du bill, ni durant la période d'un an d'étude
des règlements. Finalement, six ou sept semaines après l'adoption
des règlements et un an et un mois après l'adoption de la loi,
j'ai reçu des lettres exigeant des changements dans la loi et dans les
règlements.
Je suis prêt à tout changer, mais à la condition que
nous ayons les recommandations avant l'adoption de la loi et des
règlements. Encore une fois, je remercie tous les groupes et les membres
de la commission.
M. le Président, j'ai fait la promesse, soit solennelle ou
politique, de présenter aux membres de la commission des
règlements du bill 45 et je crois que j'ai fait la même promesse
pour le bill 32.
J'ai quelques changements et suggestions ici que je voudrais vous donner
aujourd'hui. Je suis prêt à rester ici jusqu'à 11 heures ce
soir ou même minuit afin d'étudier ces documents. Un autre membre
de la commission a suggéré que nous revenions la semaine
prochaine, soit le 26 ou le 28 septembre.
De toute façon, j'ai des règlements, qui ont
été étudiés par le Conseil de la protection du
consommateur hier et adoptés également par le conseil suivant la
loi, au sujet du bill 45.
Il s'agit surtout de la publicité destinée aux enfants, je
vais les distribuer aux membres et, si vous êtes d'accord, je suis
prêt à discuter ça maintenant ou la semaine prochaine.
M. CLOUTIER (Montmagny): Pour ma part, M. le Président, je
préférerais que nous prenions
connaissance des textes, parce que nous entrons dans une
réglementation importante, la publicité pour les enfants. Je
préférerais qu'on ait le document, qu'on l'étudie d'ici
à la semaine prochaine et que la commission puisse se
réunir...
M.JORON: Mardi...
M. CLOUTIER (Montmagny): Mardi, il y a une séance sur le code des
professions où plusieurs membres de la commission siègent
déjà; alors je pense que ce serait préférable
peut-être jeudi.
M. TETLEY: M. le secrétaire l'a confirmée pour le 28,
jeudi. Donc on peut ajourner, M. le Président, jusqu'au 28. Je vais
distribuer aux membres les documents en question.
M. LE PRESIDENT: J'aimerais en profiter pour faire part aux membres des
associations qui viennent devant les commissions parlementaires que tel que le
ministre l'a dit tout à l'heure, il va vous proposer la
réglementation. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que,
lorsque les règlements sont étudiés devant les commissions
parlementaires, vous pouvez présenter des mémoires en rapport
avec ces règlements-là. Mais à ce moment-là, les
mémoires ne sont pas étudiés en commission parlementaire,
comme on le fait pour les mémoires lorsqu'on étudie un projet de
loi. C'est donc dire que vous ne pourrez pas intervenir dans la discussion
lorsqu'on étudiera les règlements; seuls les ministériels
peuvent intervenir. Lorsque vous présenterez un mémoire qui
touche la réglementation, assurez-vous qu'il est complet. Tout ce que
vous avez à dire, dites-le parce que vous n'aurez pas d'autres occasions
pour le dire.
Est-ce clair?
La commission ajourne ses travaux au jeudi 28 septembre, 10 heures,
salle 81-A.
(Fin de la séance à 16 h 28)