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Séance du samedi 22 décembre 1973
(Onze heures dix minutes)
M. SEGUIN (président de la commission permanente de la justice):
A l'ordre, messieurs!
Pour la séance de ce matin, je vais nommer les membres suivants
de la commission: M. Ostiguy (Verchères); M. Boutin (Johnson); M. Burns
(Maisonneuve); M. Ciaccia (Mont-Royal); M. Choquette (Outremont); M. Desjardins
(Louis-Hébert); M. Harvey (Dubuc); M. Massi-cotte (Lotbinière):
M. Lessard (Saguenay); M. Pagé (Portneuf); M. Samson (Rouyn-Noranda); M.
Springate (Sainte-Anne); M. Sylvain (Beauce-Nord).
Nous suivrons la même procédure qu'hier, selon les
directives de la Chambre.
Nous sommes donc rendus à l'article 1629 dont nous avons
commencé l'étude. Veuillez continuer. Article 1629 du projet de
loi no 2.
Projet de loi no 2 Règles applicables à
tous les baux (suite)
M. BURNS: M. le Président, étant donné que le
député de Saguenay et moi-même n'étions pas
présents, est-ce qu'on pourrait revenir à l'article 2?
Cela n'intéresse pas le ministre?
M. CHOQUETTE: J'ai déjà vu des propositions plus
intéressantes.
M. BURNS: Je vais m'informer auprès de mes collègues qui
étaient là, sur ce qui s'est passé avant.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Puisque le président a
été consulté sur la chose, je suis prêt à
rendre ma décision immédiatement. On reprend à l'article
1629.
M. BURNS: D'accord.
M. CHOQUETTE: Est-ce que cet article est adopté?
M. BURNS: A l'article 1629, 2e paragraphe, cette disposition je
m'excuse, j'avoue mon ignorance à ce sujet est-ce qu'on la
retrouve dans la législation actuelle, ou si c'est une nouvelle mesure
complètement?
M. CHOQUETTE: C'est nouveau.
M. BURNS: Etant donné que c'est une disposition nouvelle, je me
demande quelles conséquences pratiques cela peut avoir. Lorsqu'on relie
le bail cédé par un employeur à son employé
on relie la durée de ce bail à la durée de
l'emploi, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des conséquences dramatiques
à certaines occasions? Je pense par exemple au phénomène
du type qui serait congédié, il se retrouve non seulement sans
job mais sans logement. Remarquez que, dans l'autre sens, il y a un aspect
positif à ça, c'est-à-dire qu'on comprend que la
disposition étant reliée au contrat de travail, c'est sans doute
à cause du travail lui-même que cet employé...
M. CHOQUETTE: Evidemment, il y a un contrat qui est accessoire par
rapport au contrat principal, et dans le cas de l'article 2, le principal,
c'est le contrat de travail et l'accessoire, c'est le contrat de bail.
L'annulation de l'un entraîne la révocation de l'autre.
Evidemment, on peut comprendre ça, par exemple... Le
député de Louis-Hébert a mentionné le cas des
concierges, mais je pense qu'on peut l'envisager dans le cas des compagnies qui
ont des aménagements, les chemins de fer, les mines ou autres dans
certaines régions ou peut-être celle du comté de Saguenay
où on donne à l'employé la location d'une maison pendant
qu'il est à l'emploi de la compagnie et, si son emploi est
résilié, il perd le droit d'être maintenu dans sa maison.
On va demander à Me Jacoby quelques explications sur le deuxième
alinéa de l'article 1629. Je pense que tout le monde comprend, à
peu près, M. Jacoby, qu'est-ce que ça vise. Mais, dans votre
idée, dans la rédaction, est-ce que ça visait
principalement les employés des sociétés ou bien le cas
des concierges, ou les deux? Pourquoi avez-vous rendu un contrat accessoire
à l'autre?
M. LESSARD: M. le Président, dans le cas particulier de
compagnies forestières, qui touche précisément mon
comté, ça pose certainement des problèmes,
c'est-à-dire qu'une compagnie forestière laisse la région,
mais les maisons demeurent encore là.
Si la compagnie à un moment donné utilise cette clause,
ça peut certainement causer des problèmes.
LE PRESIDENT (M. Séguin): M. Jacoby, pourriez-vous vous approcher
afin qu'on puisse enregistrer vos commentaires?
M. BURNS: En somme, ce qu'on me dit, c'est que ça peut avoir de
très bons effets, cette mesure comme, à l'occasion, je crains que
ça puisse avoir des effets difficiles à supporter pour le
locataire-employé qui perdrait son emploi à la suite d'un
congédiement.
M. CHOQUETTE: Cette règle-là n'est pas imperative, c'est
une règle qui est simplement supplétive.
Généralement, lorsque les maisons sont fournies par l'employeur,
c'est prévu dans le contrat, les modes de résiliation, les avis,
ces choses-là. Cela, c'est une règle qui ne jouerait qu'à
titre supplétif dans l'hypothèse où les parties n'auraient
rien prévu. Elle n'a rien d'impératif.
A ce moment-ci, au moment où nous examinons l'article 1629, nous
sommes dans la partie de la loi qui ne comporte pas de règle d'ordre
public qui s'impose aux parties comme c'est le cas quand on est dans le domaine
spécifique des règles s'appliquant au louage de maisons
d'habitation. Ici, on est au fond dans les grands principes, comme l'a
expliqué M. Jacoby. Si les parties ont contracté des conditions
différentes de l'article 1629, ce sont les conditions du contrat qui
vont primer, la loi des parties. S'il n'y a aucune disposition, eh bien, c'est
l'article 1629 qui va s'appliquer. Je pense qu'on peut envisager le cas comme
vous l'avez mentionné, des compagnies forestières ou
minières ou les compagnies qui développent de grandes entreprises
dans des endroits du Québec assez éloignés, où il
faut procurer une habitation aux employés, et il y a le cas des
concierges aussi.
Je prends le cas, par exemple, des concierges. Si, à un moment
donné, la convention entre le propriétaire ou locateur et le
concierge comporte à la fois un contrat d'emploi, d'une part, et d'autre
part, un contrat de fourniture de logement à certaines conditions, il me
semble qu'il va de soi, c'est strictement logique que, s'il y a une
résiliation du contrat d'emploi, ceci devrait entraîner des
conséquences au niveau du contrat de location.
Maintenant, il aurait peut-être quelque chose à mettre ici
dans le sens que la cour peut, du moins il faudrait qu'il y ait au moins une
certaine période de transition, ça ne peut pas être brutal,
ce n'est pas la guillotine cette affaire-là, hein?
M. BURNS: C'est ce que je pensais.
M. LESSARD: Prenons, par exemple, le cas à Gagnonville où
c'est la compagnie qui fournit le logement à ses employés, bien
il ne peut pas sortir si, à un moment donné, il perd son
logement; ça prend certainement une période de transition pour
lui permettre de retomber sur ses pieds. Et on sait, par contre, que la
compagnie a bien souvent besoin du logement immédiatement parce qu'il en
entre un autre pour le remplacer. Alors là, ça peut poser un
certain nombre de problèmes.
M. CHOQUETTE: Dans ce cas-là, il faudrait appliquer les articles
qui se trouvent dans les locaux d'habitation parce que, même si c'est
l'employeur qui fournit un logement à son employé, l'article 1660
et l'article 1661 imposent des délais minimums.
Ah oui! je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire, en fait,
que s'il s'agit d'un local d'habitation, à ce moment-là les
délais minimums de résiliation prévus aux articles 1660 et
1661 s'appliqueront.
Oui, ça va s'appliquer.
Est-ce que ce n'est pas en contradiction?
Le problème, c'est qu'avec les modifications successives des
projets de loi, il y a eu des déplacements et toutes les concordances
n'ont pas nécessairement été faites. Autrefois on avait ce
paragraphe dans les locaux d'habitation et ç'a été
déplacé par la suite. En définitive, je pense que ce
seraient les articles 1660 et 1661 qui devraient s'appliquer et l'article 1629,
paragraphe 2, devient inutile.
M. BURNS: Si on le laisse, M. Jacoby, on pourrait toujours exprimer
clairement que les règles de 1660 et 1661 s'appliquent aussi à ce
genre de bail.
Je pense que ça me satisferait beaucoup que même ce bail
accessoire à un contrat de travail se terminant avec l'expiration du
contrat de travail, qu'au moins la personne, les parties concernées
aient ce délai de trois mois pour se virer de bord, comme on dit.
M. CHOQUETTE: En fait, je pense que la distinction est la suivante;
c'est que, si c'est un contrat à durée fixe, ce seraient les
articles 1660 et 1661 qui s'appliqueraient et si c'est un contrat à
durée indéterminée, ce serait l'article 1629, le
deuxième paragraphe, qui s'appliquerait.
M. BURNS: Oui, mais remarquez que c'est là que je me pose des
questions. Si c'est à durée indéterminée, que le
bail dise, par exemple, pour la durée de l'emploi du locataire, s'il y a
congédiement, c'est une forme brutale de mettre fin au contrat de
travail et, en même temps, accessoirement, de mettre fin aussi
brutalement au bail. Je me demande s'il ne serait pas bon d'ajouter quelque
chose au deuxième paragraphe, laissant entendre que les règles
des articles 1660 et 1661 s'appliquent aussi malgré que le contrat soit
accessoire au contrat de travail; ce qui voudrait dire qu'un employé,
congédié dans ces conditions, avec un bail à durée
indéterminée, pourrait s'attendre à recevoir un avis de
trois mois à compter de son congédiement pour quitter les
lieux.
M. CHOQUETTE: J'attire l'attention du député de
Maisonneuve sur le fait que les articles 1660 et 1661 vont plus loin que ce
qu'il dit, parce que, à mon sens, les articles 1660 et 1661 disent que
le contrat de bail proprement dit si je suis le raisonnement de M.
Jacoby a une autonomie par rapport au contrat d'emploi. Par
conséquent, l'employeur qui voudrait mettre fin au contrat de bail, pour
un local loué à son employé, en fait, serait obligé
de souffrir la présence de son employé dans les lieux et ne
pourrait mettre fin au contrat à son expiration, en donnant
l'avis de trois mois. Est-ce que c'est cela M. Jacoby?
Oui, mais il y a quand même un petit problème.
M. BURNS: Oui, mais je pense que le problème demeure quand
même si le bail est à durée indéterminée,
dans ce cas. Je pense bien que c'est ce que visait le deuxième
paragraphe de l'article 1629, puisqu'il est assez clair lorsqu'il dit: "Le bail
consenti par un employeur à son employé accessoirement à
un contrat de travail..." Je pense que c'est cela le lien à faire. Si un
employeur donne à bail une maison d'habitation à son
employé pour une durée déterminée, je pense bien
qu'il n'y a aucun problème, que ce sont les dispositions des articles
1660 et 1661 qui s'appliquent, si la durée est fixe.
M. CHOQUETTE: Oui, c'est cela.
M. BURNS: Mais si elle ne l'est pas, c'est là que le
problème se pose.
M. CHOQUETTE: C'est parce qu'il n'y a pas de distinction dans le
deuxième alinéa entre les baux à durée
indéterminée et les baux à durée fixe, même
subsidiaires à des contrats d'emploi. La distinction n'est pas
faite.
M. BURNS: Elle n'est peut-être pas faite, mais moi, je la sens
présente par les mots "accessoirement à un contrat de travail."
Ce n'est peut-être pas cela qu'on a voulu dire, mais c'est comme cela que
je le comprends. Si le contrat est accessoire au contrat de travail, le contrat
de travail est habituellement lui aussi à durée
indéterminée dans la majeure partie des cas.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député de
Louis-Hébert.
M. DESJARDINS: M. le Président, dans le deuxième
paragraphe de l'article 1629, même si c'est un bail, à l'occasion
d'un contrat de travail, cela demeure quand même un bail. Il est
autonome; il y a bail. On peut prouver le bail, même s'il est accessoire.
Si on enlève le deuxième paragraphe de l'article 1629
complètement, qu'est-ce qui arrive? On est en présence d'un bail.
Il est à durée fixe ou à durée
indéterminée. Donc l'article 1629 ou l'article 1630, ou l'article
1631, ou l'article 1660 s'appliquent, selon le cas. Moi, je trouve que le
deuxième paragraphe ici, me semble, dans le moment, parfaitement
inutile. Si on l'enlève, on vient de régler le problème et
de terminer la discussion.
M. LESSARD: D'autant plus que si on le précise dans la loi, comme
telle, au deuxième paragraphe, il me semble, à ce
moment-là, que les articles 1660, 1661 et 1662 ne prévaudront
plus parce que c'est bien précisé dans la loi. Ce sera l'article
2.
M. DESJARDINS: Oui, parce qu'il dit: De plein droit.
M. CHOQUETTE: Voici, messieurs. Je pense qu'il y a eu beaucoup
d'observations intéressantes de faites. Me Jacoby me suggère que
nous suspendions cet article parce qu'il va examiner le problème plus
à fond au cours de la suspension de la séance et on pourra
revenir avec des suggestions.
M. LESSARD: D'accord. Ils ont le consentement.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1630? M. BURNS:
Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1630, adopté.
Article 1631?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1631, adopté.
Article 1632?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1632, adopté.
Article 1633?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1633, adopté.
Règles particulières au bail
immobilier
LE PRESIDENT (M. Séguin): Section II, Règles
particulières au bail immobilier, 1. Dispositions
générales.
Article 1634?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1634, adopté.
Article 1635?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1635, adopté.
Article 1636?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1636, adopté.
Article 1637?
M. CHOQUETTE: Adopté.
M. BURNS: Cela me rappelle quelque chose. Il me semble que j'ai lu cela
à quelque part.
M. CHOQUETTE: C'est du droit nouveau, M. Burns.
M. OSTIGUY: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1637, adopté.
Article 1638?
M. BONNIER: A mon avis, on va un peu trop vite.
M. CHOQUETTE: Vous n'aimez pas l'article 1638?
M. BONNIER: Non, je dis qu'on va un peu trop vite.
M. CHOQUETTE: On va ralentir.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Nous allons trop vite, excusez-moi.
M. BONNIER: C'est parce que je voudrais quand même...
M. CHOQUETTE: Est-ce l'article qui va trop vite ou la commission?
M. BONNIER: C'est la commission qui va un peu trop vite.
M. CHOQUETTE: Vous y mettrez les freins voulus, à l'occasion.
M. BONNIER: Moi, cela ne me fait rien de partir ce soir, ce n'est pas
cela le problème, c'est qu'il y a des gars qui sont concernés
là-dedans.
M. CHOQUETTE: Je félicite le député de Taschereau
de sa conscience profonde de législateur.
LE PRESIDENT (M. Séguin): En diminuant de vitesse, article 1638,
adopté? Article 1639.
M. BONNIER: Un instant.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député de
Louis-Hébert.
M. DESJARDINS: C'est parce que je veux le lire au complet, comme il
faut. Il n'y a pas de changement. C'est le droit actuel.
M. BONNIER: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1639, adopté. Article
1640?
M. CHOQUETTE: Ici, il agit par voie de suite, il est étendu
à quinze jours. Je me demande, sur la question de l'avis qui avait
été proposé par le député de
Louis-Hébert, hier soir, du délai donné au locateur pour
répondre à une demande du locataire d'agréer un
sous-locataire, le député de Louis-Hébert avait
suggéré, je crois, deux semaines. Je me demande si le
député de Louis-Hébert accepterait de changer son
amendement en quinze jours, parce qu'il y a peut-être
intérêt à ce qu'on emploie les mêmes types de
délai ou au moins la même phraséologie pour les
délais. Et puis là, vu que je trouve les quinze jours dans ce
cas-ci, pour la saisie-gagerie, je me demande si on ne pourrait pas avoir les
quinze jours dans le cas de votre délai, au lieu de dire deux semaines,
ce qui est quatorze jours.
M. DESJARDINS: Moi, je consens... M. LESSARD: C'est moins
compliqué...
M. DESJARDINS: C'était le deuxième alinéa de
l'article 1619. On revient au deuxième alinéa de l'article 1619,
on remplace les mots trois semaines par quinze jours.
M. CHOQUETTE: Les trois semaines qu'on avait changées en deux
semaines, il faut mettre quinze jours.
M. DESJARDINS: Alors, on remplace maintenant l'amendement qui
était le chiffre 2 au lieu du chiffre 3 et on remplace
complètement les mots trois semaines par les mots quinze jours.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Cela devient ni plus ni moins qu'un
sous-amendement.
M. DESJARDINS: Oui.
LE PRESIDENT (M. Séguin): On pourrait peut-être traiter
avec consentement et accord de la commission, on pourrait peut-être faire
le changement sans revenir à l'article.
M. DESJARDINS: De consentement unanime.
LE PRESIDENT (M. Séguin): De consentement unanime pour y inscrire
quinze jours au lieu de deux semaines.
UNE VOIX: C'est cela, pour le bien de l'Etat.
M. DESJARDINS: Article 1640, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1640. M. DESJARDINS: Article
1640, adopté?
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1640, adopté. Article
1641.
M. DESJARDINS: Au deuxième alinéa, M. Jacoby, quand vous
ajoutez à la fin du deuxième alinéa: II est lui-même
sujet à la reconduction, je crois que c'est nouveau?
Et c'est parce que la jurisprudence disait que... Non, alors il est
lui-même sujet à la reconduction, une fois seulement à la
façon dont c'est écrit ici.
M. CHOQUETTE: Continuellement.
M. DESJARDINS: Alors c'est pour ça que vous avez ajouté la
phrase ici.
M. CHOQUETTE: En ce moment dans la jurisprudence, il y a deux solutions
contradictoires. Dans certains cas, on dit que la reconduction a lieu
continuellement et dans d'autres cas on dit qu'elle n'a lieu qu'une fois et
ensuite ça devient un bail à durée
indéterminée.
M. DESJARDINS: C'est le jugement de M. le juge Frédéric
Dorion qui avait décidé qu'il y avait reconduction seulement une
fois.
Alors on a opté pour cette solution qu'on a trouvée plus
pratique parce qu'il fallait régler l'ambiguïté qu'on
retrouvait en jurisprudence.
M. CHOQUETTE: Cela veut dire que le bail se renouvelle automatiquement
tant qu'il n'y a pas d'avis de la part de l'une ou l'autre des parties pour une
période de temps fixée.
Pour les locaux d'habitation, cela ne s'applique pas, c'est le
mécanisme de la prolongation qui s'applique.
Le mécanisme de la prolongation.
Alors adopté, 1641?
M. LESSARD: Reconduit encore pour six mois. Un an, un an.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 1641, adopté?
UNE VOIX: Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 1642.
M. CHOQUETTE: Adopté?
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 1643.
M. BURNS: A l'article 1643, M. le Président, cela a
peut-être l'air bête de poser des questions de ce genre. Si je le
lis, par rapport à 1621 qui me laisse entendre que le locataire
répond des dégradations, des pertes qui surviennent, à
moins qu'il ne prouve, il a le fardeau de la preuve, s'il y a des
dégradations. Je me demande si vous avez considéré la
possibilité qu'il y ait des cas limites où ce n'est pas tout
à fait un incendie ou ce ne sont pas tout à fait des
dégradations. Par exemple, une cigarette qui endommagerait un plancher,
ce n'est peut-être pas un incendie, mais est-ce que c'est l'article 1621
qui s'applique à ce cas ou l'article 1643.
M. CHOQUETTE: Je pense qu'il faut interpréter suivant les termes,
c'est-à-dire que l'exception c'est l'article 1643 par rapport à
l'article 1621, il faudrait qu'il y ait un incendie. Je pense que dans les
autres cas la présomption de faute de l'article 1621 qui
s'appliquerait.
M. BURNS: On parle carrément d'un incendie où le feu a
détruit...
M. CHOQUETTE : Oui. Dans le fond c'est l'article 1629, sauf qu'on
renverse le fardeau de la preuve. En vertu de l'article 1629 actuel on a une
présomption de faute pour le locataire qui occupe les lieux et sans en
complètement changer, ça ne change pas l'interprétation du
mot incendie comme tel.
M. BURNS: D'accord.
M. CHOQUETTE : II y aura toujours des cas uniques, c'est une question
d'appréciation.
M. BURNS: Ce sera à la cour d'en juger? M. CHOQUETTE: C'est
ça.
M. DESJARDINS: Vous avez enlevé la présomption...
M. CHOQUETTE: Oui.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté? Article 1644.
M. OSTIGUY: M. le Président, à l'article 1644, lorsqu'on
dit: Après avoir informé ou tenté d'informer le locateur
et si celui-ci n'agit pas en temps utile, cela veut dire combien de temps, le
temps utile? Est-ce qu'on se réfère au bon père de
famille?
M. CHOQUETTE : C'est un peu la même notion c'est le temps
raisonnable, compte tenu de la nature de la réparation à
effectuer. On donne un exemple.
Mettons que le système de chauffage se brise dans une maison,
qu'on est en été et que le locataire donne un avis au
propriétaire. Il est évident qu'en temps utile, dans ce
cas-là, ça pourrait peut-être être quinze jours,
ça pourrait peut-être être un mois, ça pourrait
peut-être être deux mois parce qu'il n'y a pas d'urgence. Si, par
contre, ça se produit en plein hiver et qu'on ne peut pas trouver le
propriétaire parce qu'il est parti à Miami, alors le locataire
est pris à geler. Il a cherché à atteindre le
propriétaire. Là, en temps utile, ça peut être une
journée, ça peut être 24 heures.
M. OSTIGUY: Ce n'est pas défini?
M. CHOQUETTB: Ce n'est pas défini, c'est une question de jugement
et d'appréciation suivant les circonstances.
De toute façon, l'article ne prévoit cette initiative du
locataire que dans la mesure où il s'agit d'une réparation
urgente et nécessaire. Alors, si vous avez un système de
chauffage qui est défectueux pendant l'été, par exemple,
c'est une réparation nécessaire mais pas urgente. Donc, il ne
pourrait pas se servir de l'article 1644. Il faut vraiment supposer un cas
d'extrême urgence où on ne peut pas rejoindre le
propriétaire. Où jusqu'ici il y avait certaines
difficultés, ou bien que le propriétaire négligeait
d'agir, ce qui se passait en jurisprudence jusqu'ici, c'est qu'on reconnaissait
c'est sous forme de gestion d'affaires que le locataire pouvait
prendre l'initiative, comme gérant d'affaires, d'entreprendre des
réparations, mais la jurisprudence avait une condition qui était
un peu restrictive. Le locataire ne pouvait obtenir le remboursement que dans
la mesure où les dépenses étaient minimes. Evidemment,
ça n'a pas de sens quand on sait combien peut coûter la
réparation d'un système de chauffage. C'était un obstacle
qui n'avait aucun sens, alors c'est pour ça... Quoiqu'on l'a
modéré un peu au troisième paragraphe en disant les
dépenses raisonnables. Ceci va forcer évidemment le locataire
à ne pas remplacer, par exemple, un système ordinaire pour un
système de luxe ou quelque chose comme ça.
M. OSTIGUY: Oui, mais ça reste encore vague parce que les
dépenses raisonnables, ça peut être quoi...
M. CHOQUETTE: C'est exact...
M. OSTIGUY: ... $100, ça peut être $1,000?
M. CHOQUETTE: Mais on ne peut pas...
M. OSTIGUY: Vous avez une jurisprudence là-dessus?
M. CHOQUETTE: Oui. Mais on ne peut pas être plus précis que
ça, c'est une question de fait qui est laissée à
l'appréciation des juges.
M. OSTIGUY: D'accord. Adopté.
M. CHOQUETTE: Adopté. Un instant.
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1644, adopté. Article
1645.
M. BURNS: A l'article 1645, M. le Président, je me demande si le
délai de trois mois pour la visite des lieux ne devrait pas être
réduit à deux mois. Si, évidemment, le locataire donne
lui-même l'avis qu'il n'a pas l'intention de renouveler son bail, le
problème ne se pose pas, c'est clair, on sait immédiatement que
l'intention du locataire est de quitter les lieux. Mais si c'est l'inverse, si
c'est le locateur qui donne avis d'augmentation, par exemple, au locataire et
que le locataire décide de ne pas se prévaloir de cette nouvelle
offre de renouvellement du bail, il a quand même 30 jours pour prendre sa
décision. C'est pour ça que je me demande si on ne devrait pas
mettre le délai à deux mois, ça donne quand même
suffisamment de temps, mais au moins ça uniformiserait le délai
pour tous les cas d'éventuels non-reconductions du bail ou
non-renouvellements du bail.
M. CHOQUETTE: Evidemment, à l'article 1645, on est dans le bail
immobilier en général. On n'est pas dans le bail immobilier de
logements d'habitation.
C'est-à-dire que ça s'applique à tous les baux
immobiliers et, si on faisait un amendement du genre, je pense surtout pour les
locaux d'habitation, on le ferait dans le chapitre des locaux d'habitation et
on laisserait cette règle-là pour les autres formes de baux
immobiliers, c'est-à-dire le bail commercial...
M. BURNS: Est-ce qu'il y a un autre article où vous nous
suggérez que cela puisse être mis? Si c'est la règle
générale qui s'applique aux deux types de baux, je ne sais pas si
c'est là qu'on devrait faire l'addition ou si...
M. CHOQUETTE: Ce serait préférable de le faire au chapitre
des locaux d'habitation. On a des règles sur le droit de visite.
UNE VOIX: Ah oui!
M. CHOQUETTE: L'article 1656. Peut-être qu'on pourrait voir la
question sur l'article 1656.
M. BURNS: Je n'ai pas d'objection. Moi, c'était tout simplement
pour uniformiser ce délai à l'égard du locataire et du
locateur dans le cas de baux de maisons d'habitation.
M. CHOQUETTE: Bien, on pourrait retenir la suggestion du
député de Maisonneuve. M. Jacoby, vous pourriez y
réfléchir, tout à l'heure, à la suspension, et
quand on arrivera aux dispositions concernant les locaux d'habitation, on
pourra voir si cela peut s'insérer.
LE PRESIDENT (M. Séguin): S'agit-il d'une suspension de
l'article?
M. CHOQUETTE: Non. On adopte l'article 1645 tel quel. Mais...
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'article 1645, adopté.
M. BONNIER: J'aurais une question, M. le Président. Est-ce que
dans la question de l'avis du ministre, c'est la même chose ou si c'est
trois mois? Moi, si j'ai bien compris l'intervention du député de
Maisonneuve, supposons que je suis locataire d'un logis, je suis avisé,
trois mois avant l'expiration de mon bail, que j'ai une augmentation
l'année suivante. Est-ce qu'on ne devrait pas laisser au locataire le
temps de se retourner de bord et d'aller voir, peut-être, la
régie? A ce moment-là, cela diminue la période de
temps.
M. BURNS: Oui, c'est exact.
M. BONNIER: Cela peut être un mois.
M. BURNS: Oui.
M. BONNIER: C'est peut-être là qu'il y a avantage à
diminuer à deux mois.
M. CHOQUETTE: A l'article 1656.
M. BONNIER: On y reviendra à l'article 1656.
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'article 1646?
UNE VOIX: Adopté? UNE VOIX: Un instant. M. CHOQUETTE:
Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'article 1646,adopté. Article
1647?
M. CHOQUETTE: II n'est jamais trop tard pour bien faire. On
suggère que les deux derniers aliénas de l'article 1647 soient
remplacés par un alinéa qui référerait au
délai prévu à l'article 1631 quant à l'expiration
du bail.
Alors, M. Jacoby, vous pourriez peut-être dire à peu
près dans quels termes se lirait cet amendement, le rédiger plus
tard...
Je pourrais le donner tout de suite.
Vous pourriez le donner tout de suite! Alors, donnez donc
l'amendement.
Le locataire peut y mettre fin en donnant un avis au locataire,
conformément aux dispositions de l'article 1631.
Le locateur?
M. DESJARDINS: Deuxième alinéa de 1647, après le
mot locataire, conformément aux dispositions de l'article 1631.
M. CHOQUETTE: Et on biffe les deux derniers alinéas, M. le
Président.
M. BURNS: Je me demande si la période de six mois pour les fins
industrielles n'est pas utile, parce que l'article 1631 ne couvre pas le bail
industriel.
M. CHOQUETTE: S'il est utile là, on devrait le mettre aussi
à l'article 1631.
Généralement pour les baux commerciaux ou industriels,
cela est prévu. Ce ne sont pas des articles qui sont impératifs
non plus. En matière commerciale, les parties prennent le soin de
régler cela dans leurs conventions elles-même. Ce ne serait
qu'à leur défaut que le code civil s'appliquerait à ce
moment.
M. BURNS: D'accord!
LE PRESIDENT (M. Séguin): Alors, nous pourrions lire à
l'article 1647, deuxième alinéa: L'acquéreur ou celui
à qui bénéficie l'extinction du titre peut y mettre fin en
donnant un avis au locataire conformément aux dispositions de l'article
1631. Nous biffons les deux derniers alinéas.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté tel qu'amendé.
M. BONNIER: Est-ce que cela veut dire qu'à l'article 1607 on lit:
Le locateur ne peut en cours de bail changer la forme ou la destination de la
chose. Est-ce que c'est en relation avec cela ou si c'est contraire?
M. CHOQUETTE: Non. Ce n'est pas en relation avec cela.
M. BONNIER: Alors, 1607 ne couvre pas le changement
d'acquéreur.
M. CHOQUETTE: Non. C'est le changement de forme ou de destination...
Parce que 1646 et 1647, c'est le changement de propriétaire de
l'immeuble.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Alors, 1647... M. CHOQUETTE:
Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté tel qu'amendé.
1648?
M. CHOQUETTE: Adopté, je pense.
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): 1649?
M. CHOQUETTE: A 1649, c'est du droit.
LE PRESIDENT (M. Séguin): 1649, adopté. Dispositions
particulières au bail d'un local d'habitation. Les dispositions
générales article 1650.
M. BONNIER: Je m'excuse, M. le Président, à l'article
1649, dans le cas d'expropriation, si c'est au commerce où il y a chez
le commerçant un manque à gagner à cause de
l'expropriation, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un certain dommage
intérêt qui serait payé?
M. CHOQUETTE: Oui, mais même si vous avez raison, M. le
député...
M. BONNIER: Parce que celui qui exproprie...
M. CHOQUETTE : Ce serait à l'autorité expropriante
d'être tenue de payer cette indemnité. Pas au locateur.
M. BURNS: C'est d'ailleurs prévu dans notre nouvelle loi de
l'expropriation.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1650? M. BURNS:
Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. 1651?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): 1651 adopté. Article 1652?
M. BURNS: Cela, M. le Président, si je comprends bien, c'est la
référence un peu à l'inverse, au bail type.
M. CHOQUETTE: C'est cela. C'est la base juridique du bail type.
M. BURNS: D'accord, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 1653?
M. CHOQUETTE: 1653, je pense que c'est utile, il tempère un peu
l'effet d'une nullité entre les parties et il y a juste la clause qui y
déroge et la rend nulle. Par contre, le bail est maintenu pour...
M. BURNS: D'accord!
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. De l'obligation des
parties, article 1654?
M. CHOQUETTE: L'article 1654 intéresse le député de
Taschereau.
M. BONNIER: Oui.
M. BURNS: Je suis bien content de voir que le député de
Taschereau s'occupe de cela parce que je suis locataire dans son
comté.
M. CHOQUETTE: Laissez-moi vous dire que vous avez un bon
député.
M. BURNS: Je ne peux pas nier l'affirmation, M. le député
d'Outremont.
LE PRESIDENT (M. Séguin): 1654, adopté. 1655?
M. CHOQUETTE: C'est un changement majeur avec le droit actuel.
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1655. Adopté. Article
1656.
M. BURNS: Est-ce que c'est là, M. le ministre ou M. Jacoby, qu'on
devrait insérer la suggestion que je faisais tantôt d'uniformiser
à deux mois la permission, dans le cas d'une maison d'habitation, de
visiter les lieux?
M. CHOQUETTE: Si vous le voulez, on pourra revenir là-dessus, on
va préparer les amendements à l'ajournement et on reviendra
là-dessus.
M. BURNS: D'accord.
M. CHOQUETTE: Alors l'article 1656 est suspendu?
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'article 1656 est suspendu. Article
1657? Adopté. Article 1658?
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1658. Adopté. Article
1659?
M. CHOQUETTE: Si on me permet, revenons à l'article 1658, on
parle de substances qui constituent un risque d'incendie, il y a des commerces
qui sont principalement intéressés à la vente ou au
trafic...
Mais on n'est pas en matière commerciale, on est en
matière résidentielle.
Très bien.
LE PRESIDENT (M. Séguin): De retour à l'article 1659.
Adopté. Article 1660?
M. BURNS: Juste un instant.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1659.
M. PAGE: Quel est l'intérêt de l'alinéa 2, M. le
ministre?
M. CHOQUETTE: Le deuxième alinéa de l'article 1659?
M. PAGE: Oui. "Au moins trois chambres sont habituellement
données à bail par le locataire".
UNE VOIX: Ce n'est plus un bail d'habitation.
M. CHOQUETTE: Oui, ça devient une maison de chambre, cela devient
commercial, suivant, je ne dirais pas la jurisprudence mais la
tradition légalement établie dans la loi de conciliation
entre locataires et propriétaires.
M. PAGE: D'accord.
M. CHOQUETTE: On a retenu cette notion, on l'a appliquée ici en
droit civil.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1659. Adopté. Article
1660? Adopté. Article 1661?
M. PAGE: M. le Président, l'article 1660 ne défait pas
l'article qu'on retrouvait tout à l'heure et qui disait que le bail
finissait de plein droit à l'arrivée du terme? Cela n'oblige pas,
pour que le bail se termine, le locataire ou le locateur à envoyer
l'avis?
M. CHOQUETTE: Oui, en matière résidentielle, ce sont les
règles de l'article 1660 qui s'appliquent. Il faut même, lorsque
le bail est à durée fixe, donner un avis suivant le délai.
En fait, ce qu'on a fait aux articles 1660 et à 1661, on a
consacré dans les textes un usage et une coutume voulant que,
généralement, il soit prévu dans les baux, même si
le bail est à durée fixe, qu'on se donne un avis. C'est bien
ancré dans les moeurs chez nous. C'est pour ça que c'est facile
d'en faire une disposition impérative en plus de façon que les
parties ne soient jamais prises par surprise.
M. PAGE: Le délai est de trois mois?
M. CHOQUETTE: Trois mois pour les baux à durée fixe de
douze mois ou plus.
M. BURNS: On est toujours à l'article 1661, M. le
Président?
LE PRESIDENT (M. Séguin): C'est ça.
M. BURNS: Je remarque, au 2e paragraphe de l'article 1661, que ce qui se
trouvait dans le projet de loi no 78 est devenu applicable aux deux parties.
Dans le projet de loi 78, au paragraphe 1664J), on lisait que "le locataire
peut, pour motifs graves, etc.." On voit ici que "l'une des parties peut", dans
la version du projet de loi no 2. Est-ce qu'il y a une raison qui a
motivé ce changement? Est-ce qu'il y a eu des représentations de
faites par les propriétaires ou quoi? Parce que la raison de base...
M. CHOQUETTE: Non, il n'y avait pas...
M. BURNS: ... pourquoi je pose la question, c'est d'abord et avant tout,
je pense, qu'on tente de normaliser les relations entre propriétaires et
locataires, d'accord, mais je pense que le sens des interventions du ministre
en deuxième lecture, c'était aussi et principalement de
protéger les locataires, c'est-à-dire la partie qui,
traditionnellement, a toujours été la plus faible dans cette
négociation de ce qui est devenu pratiquement un contrat
d'adhésion, un contrat de bail.
Alors, je me demande pourquoi on laisse l'ouverture au
propriétaire qui ne s'est pas prévalu du délai de
s'adresser au juge.
M. CHOQUETTE: La raison est qu'après coup on s'est rendu compte
que ça pourrait être injuste pour l'une et l'autre parties, parce
qu'il suffirait par distraction, disons, que ce soit le propriétaire ou
le locataire, que l'une des parties donne l'avis avec deux jours de retard.
Pourquoi limiter ça au locataire? Le propriétaire peut se trouver
dans la même situation. L'important est que même si l'avis est
donné en retard, ça ne cause pas préjudice à
l'autre partie. C'est pour ça qu'on a cette condition dans le paragraphe
ici, "pourvu que l'autre partie n'en subisse aucun préjudice grave".
Parce qu'il suffit simplement d'oublier, de donner son avis en retard
pour qu'automatiquement la prolongation se fasse pour une autre année.
Mais si on va devant le tribunal, que chacun fait sa preuve et qu'on puisse
démontrer que personne ne subit préjudice du fait qu'il y a deux
ou trois jours de retard dans l'avis, à ce moment-là, c'est un
peu unilatéral que de vouloir accorder cette règle uniquement en
faveur du locataire. L'important, c'est que même si c'est en retard,
personne n'en subit un préjudice, et c'est une condition qu'on a
insérée ici.
M. BURNS: Est-ce qu'il n'y a pas un danger que par l'addition justement
de ce préjudice grave on se retrouve avec des discussions devant le
juge, du style de celles que l'on retrouve lors du débat sur une
injonction interlocutoire? Le reste des inconvénients et tout
ça?
M. CHOQUETTE: Oui, il y a un danger, mais le problème, c'est
qu'à partir du moment où on impose un régime de
délai impératif, c'est très bien dans ce sens que dans les
conventions on ne pourra pas stipuler le contraire dans les contrats. Par
exemple, on ne pourra pas prévoir un avis d'un mois pour un bail d'un
an. Mais, par ailleurs, ç'a un côté qui est quelque peu
dangereux, parce qu'il suffit de laisser passer 24 heures pour voir le bail
prolongé pour une autre période, alors, je pense que même
si ça peut donner ouverture à du contentieux,
généralement, il faut dire que si c'est à quelques jours,
les parties vont s'entendre.
On pourrait imaginer l'hypothèse là où les
problèmes vont se poser; disons que le propriétaire avait un avis
de trois mois à donner mais donne son avis un mois et demi ou un mois
avant l'expiration du bail. C'est dans des situations comme ça que les
problèmes vont se poser, parce que là c'est un peu court comme
délai et le locataire va contester. Mais ce sont des choses qu'on ne
peut pas éviter, parce que, d'un côté, on veut être
juste en ce sens qu'on oblige les parties à se donner des avis dans
un
délai quand même raisonnable. D'un autre côté,
c'est un peu arbitraire, un peu draconien, si on l'oublie.
Alors, c'est le reste des inconvénients, c'est certain.
Evidemment, je pense que, d'après la rédaction de
l'alinéa, cela n'ouvrira pas trop grande la porte à ce genre
d'exception. Je crois que c'est ça qui est le principal, le mieux
adapté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1661, adopté. Article
1662, adopté. Résiliation du bail, article 1663.
M. CHOQUETTE : On a appliqué la règle de la Régie
des loyers, trois semaines.
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1664, adopté.
Paragraphe 1664 a).
M. DESJARDINS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Paragraphe 1664 b).
M. PAGE: Cela, c'est nouveau.
M. CHOQUETTE: Oui, parce qu'autrefois la succession du de cujus
était tenue au bail. Là, on lui donne la faculté de
résilier avec certains biens.
M. BONNIER: Vous ne spécifiez pas s'il s'agit d'un bail à
durée fixe ou non.
M. CHOQUETTE: Si c'est un bail à durée
indéterminée, il n'y aura pas de problème parce que, si
c'était un loyer payable au mois ou à la semaine, les
héritiers vont pouvoir donner un avis d'un mois ou une semaine.
M. BONNIER: C'est parce qu'il y a les trois mois, c'est ça.
M. CHOQUETTE: Dans le fond, en pratique, ça ne va s'appliquer
qu'aux baux à durée fixe, parce que dans les baux à
durée indéterminée, avec les avis qu'on peut donner
à la semaine ou au mois, il n'y a pas de problème.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Paragraphe 1664c).
M. CHOQUETTE: Je crois que ça donne un recours tout à fait
raisonnable au propriétaire. Un nouveau droit au propriétaire qui
est tout à fait légitime de lui reconnaître quand des gens
et on sait que ça se produit fréquemment quittent
les lieux en pleine nuit en emportant leurs effets. Cela se voit.
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Prohibition, 1664
d).
M. CHOQUETTE: On a eu toute l'argumentation sur la question des
chèques, le paragraphe 1664 d) n'empêchera pas le locataire
volontairement de remettre une série de chèques pour faciliter
ses relations avec le locateur, mais il n'y est pas tenu. Et à part
ça, il n'est pas obligé de donner plus qu'un terme d'un mois pour
représenter les dommages.
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Paragraphe 1664 e).
M. CHOQUETTE: On revient un peu à ce que je disais. Mais est-ce
que la raison fondamentale de ça, M. Jacoby, c 'est que ces
chèques pouvaient être négociables par le
propriétaire, et par conséquent c'est effet de commerce en vertu
de l'application de la loi des lettres de change. Etant un effet
négociable, le locataire était privé de tout recours s'il
y avait un défaut par le propriétaire de remplir certaines de ses
obligations. C'est ça la raison.
M. DESJARDINS: Paragraphe 1664 e), adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Paragraphe 1664 f ).
M. CHOQUETTE: La déchéance du terme, c'est normal qu'on
l'applique parce que nous avons la règle de trois semaines c'est
ça, M. Jacoby qui permet de poursuivre. On sait qu'en
jurisprudence entre loc. et loc, ça n'est que le jugement qui prononce.
D'ailleurs en droit actuel, ça n'est que le jugement qui peut prononcer
la nullité du bail pour défaut de payer.
C'est la raison pour laquelle, au fond, l'article 1664 f) ne
représente que la jurisprudence établie à l'heure
actuelle. C'est le corollaire de l'autre article.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Paragraphe 1664 g).
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Paragraphe 1664 h).
M. CHOQUETTE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Paragraphe 1664 i).
UNEVOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Paragraphe 1664 j).
M. BONNIER: M. le ministre, est-ce que le paragraphe j) sera applicable
aux loyers pour les HLM aussi? Parce que dans les HLM, c'est un "moses" de
problème. On hausse le loyer à mesure qu'il y a un gars
qui...
M. CHOQUETTE: Je dirais que cela s'applique aux HLM d'une façon
absolue. Il n'y a rien, dans cette loi, qui exempte les HLM d'aucune
façon. M. Jacoby, c'est exact? C'est exact.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté? Adopté,
paragraphe 1664k).
Un instant, s'il vous plaît. Le député de
Maisonneuve.
M. BURNS: M. le Président, les uns correspondent, les paragraphes
1664i) et 1664]). Je comprends le but du paragraphe 1664J), c'est-à-dire
une fois que le bail est en application. Mais qu'est-ce qui arrive à
l'autre méthode de bloquer les grosses familles en ne louant pas?
M. CHOQUETTE: C'est le paragraphe 1664r).
M. BURNS: Le paragraphe 1664r)? Bon, je m'excuse. D'accord.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Alors paragraphe 1664j), adopté.
Paragraphe 1664k).
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Paragraphe 1664k), adopté.
Paragraphe 1664l).
M. BURNS: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté.
M. DESJARDINS: Cela me rappelle des souvenirs, cet article.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Paragraphe 1664 m)? Adopté. 5.
Infractions: Paragraphe 1664m)?
M. BONNIER: C'est le bail lui-même, c'est une copie du bail. C'est
ce qu'on veut dire. D'accord.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Paragraphe 1664n),
adopté?
M. BONNIER: Oui.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Paragraphe 1664o)?
UNE VOIX: Oui.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Paragraphe 1664o), adopté.
M. CHOQUETTE: Si vous me permettez d'intervenir, ici, pour faire une
observation. Cette année, le ministère va fournir les formules de
bail type gratuitement. Nous avons déjà pris les mesures
nécessaires pour faire imprimer, je pense, plus d'un million de copies
de baux types, qui seront mis à la disposition du public.
M. BURNS: Bravo, M. le ministre! Comme on le fait toujours, on vous
félicite quand vous méritez des félicitations.
M. CHOQUETTE : Cela n'arrive pas souvent ces jours-ci mais je suis
content quand vous êtes dans ces dispositions d'esprit.
M. OSTIGUY: Ces copies de bail seront disponibles à quel endroit,
M. le ministre?
M. CHOQUETTE: Dans les caisses populaires, les banques. On va essayer de
les mettre à des endroits accessibles. Les bureaux de la Régie
des loyers et des bureaux gouvernementaux. A part cela, il y a une campagne
d'information qui va se faire, parce que, déjà au
ministère, on a commencé à recevoir beaucoup d'appels
téléphoniques pour savoir quel est le régime qui
s'applique cette année. Il y a tout un programme d'information qui va
commencer dès le début de janvier.
M. OSTIGUY: Très bien.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le paragraphe 1664o) adopté.
Paragraphe 1664p)?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Paragraphe 1664q)?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Paragraphe 1664r)?
M. LESSARD: M. le Président, au paragraphe 1664r), je constate
que c'est inscrit dans la loi, mais j'ai bien peur que ce ne soit qu'un voeu
dans le sens que je me demande quels sont les droits d'appel du locataire, en
admettant, par exemple, qu'un locateur refuse à une famille de cinq ou
six enfants la location d'un logement. Quels sont les droits d'appel du
locataire? Est-ce qu'il va les utiliser?
M. CHOQUETTE: Je ne dis pas là - je voudrais être bien
clair avec le député de Saguenay que, par exemple, le
paragraphe 1664 r) et son équivalent dans un autre genre, 1664 i),
ça va régler de ce fait tous les problèmes au point de vue
d'un refus de louer à cause du nombre d'enfants, dans le premier cas, ou
d'un refus de louer à cause de certains facteurs discriminatoires, dans
d'autres cas. Parce qu'il demeurera toujours la question de faire la
preuve que la location n'a pas eu lieu à cause de ces facteurs
discriminatoires. Par conséquent, je ne dis pas que nous allons
éliminer tous les cas de refus de mauvaise foi de louer pour les motifs
mentionnés aux deux articles, mais ça ne fait rien. Il y a
peut-être des cas où on peut en faire des causes parce qu'à
un moment donné, la preuve deviendra réalisable à cause
des circonstances et, deuxièmement, le fait aussi que ce soit inscrit
dans la loi est de nature, je crois, à amener peu à peu des
progrès.
M. BOUTIN (Johnson): M. le Président...
M. CHOQUETTE: Vous savez, un locateur éventuel peut toujours
dire: Moi, je ne lui ai pas loué parce qu'il était insolvable ou
qu'il n'était pas solvable à mon goût.
M. LESSARD: II y a bien d'autres raisons.
M. CHOQUETTE: Et de multiples autres raisons, nous ne nous faisons pas
d'illusion.
M. BOUTIN (Johnson): M. le Président, si vous me permettez de
devancer un peu pour aller à l'article 1664, parce que toutes ces
infractions évidemment qui seront constatées, c'est toujours le
procureur général qui autorise une personne à prendre des
procédures ou à porter plainte. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas
possiblité peut-être je vous demande ça pour
certaines lois, les personnes qui sont lésées peuvent
elles-mêmes dans certains cas porter des plaintes. C'est seulement une
question d'information pour savoir si c'est possible. Parce que je comprends
que le procureur général est toujours dans les délais pour
prendre des poursuites, mais je me demande... C'est seulement une question
parce que je sais qu'il y a des cas où...
M. CHOQUETTE: Oui, voici ce que nous avons l'intention de faire. C'est
de désigner une personne, un genre d'ombudsman de ces
questions-là. Lui pourra recevoir les plaintes de cette nature, faire
les enquêtes et décider de prendre les poursuites, s'il y a lieu.
On veut éviter les poursuites désordonnées. Vous avez, par
exemple, si on prend dans un certain nombre de domaines où vous avez des
plaintes privées, vous savez qu'il y en a de toutes sortes dans ces
plaintes privées, pas toujours parfaitement fondées. Mais en
fait, on a l'intention d'employer cette façon de procéder qui
pourra peut-être être...
M. LESSARD: Justement, c'est peut-être un moyen qui va faire en
sorte que l'article puisse être applicable, dans le sens que le locataire
va savoir qu'il peut en appeler à quelqu'un directement et sans que
ça lui coûte énormément d'argent, plutôt que
d'aller devant la cour et ainsi de suite.
M. CHOQUETTE: II n'est pas impossible de penser aussi que ce personnage
pourrait même régler des cas, avant que les poursuites soient
instituées, par une simple intervention de sa part, en disant: On attire
mon attention sur le fait que vous refuseriez de louer pour un motif
discriminatoire. Et peut-être que la simple intervention serait
suffisante pour régler le cas, éviter des poursuites et puis
permettre la location.
M. BOUTIN (Johnson): Juste une question pour voir de quelle façon
nous allions procéder dans ce domaine-là. Alors, je pense que
ça répond très bien à ma question, M. le
ministre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Paragraphe 1664r), adopté.
M. SPRINGATE: M. le Président, je me demande si je peux revenir
au paragraphe 1664a), je m'excuse. Moi-même, j'ai quelques
problèmes dans mon comté concernant les vieillards qui finalement
trouvent un endroit dans une maison de vieillards et ils sont alors pris avec
un bail. Est-ce qu'on ne pourrait pas, peut-être, faire un amendement
pour ajouter justement ce cas-là dans la loi? Cela arrive très
souvent.
M. CHOQUETTE: Des vieillards qui voudraient déménager dans
des maisons...
M. SPRINGATE: Des centres d'accueil ou...
M. BOUTIN (Johnson): Parce que parfois, ils font des demandes à
l'avance et ce n'est pas prévisible, ça peut arriver du jour au
lendemain, et ils sont souvent pris avec un bail. C'est lourd à
supporter parce qu'on prévoit pour les loyers d'habitation... Je pense
que la question du député de Sainte-Anne est très
pertinente.
M. CHOQUETTE: On me dit que la suggestion semble avoir du mérite.
Il faudrait évidemment trouver une définition de ce qu'est un
vieillard, ce qu'est un centre d'accueil.
M. BOUTIN (Johnson): Un centre d'accueil, c'est défini dans la
loi...
M. SPRINGATE: Ou peut-être un centre...
M. CHOQUETTE: Alors, on va étudier la suggestion du
député de Sainte-Anne et nous allons possiblement apporter plus
tard un amendement dans le sens qu'il désire.
M. LESSARD: M. le Président, étant donné justement
que j'avais l'intention de faire la même demande pour l'article 1664,
est-ce qu'on pourrait me permettre de suggérer, en tout cas,
d'insérer entre l'article 1664a) et l'article 1664f) un nouvel
article?
Vous l'étudierez à sa valeur. Il a déjà
été présenté, semble-t-il, à l'article 1678,
et il se lirait comme suit: "Dans les baux à durée fixe
de douze mois ou moins, est sans effet toute convention visant
directement ou indirectement à faire varier le loyer en cours de
bail".
M. DESJARDINS: Dans les baux à durée fixe de douze mois ou
moins.
M. LESSARD: "Dans les baux à durée fixe de douze mois ou
moins est, sans effet, toute convention visant directement ou indirectement
à faire varier le loyer en cours de bail".
M. BONNIER: M. le Président, est-ce que je peux demander au
député de Saguenay...
M. LESSARD: II semble, M. le Président, que c'est...
M. CHOQUETTE: On va étudier sérieusement la suggestion du
député de Saguenay et, tout à l'heure, à trois
heures, quand nous reprendrons les travaux...
M. LESSARD: II semble que cela avait été inscrit
même dans le bill 78...
M. CHOQUETTE: Oui.
M. LESSARD: ... et que cela aurait été laissé.
M. CHOQUETTE: Oui.
M. LESSARD: D'accord, M. le Président.
M. BONNIER: Dans le cas où le propriétaire ferait des
réparations ou des choses semblables, des améliorations à
sa propriété?
M. CHOQUETTE: Non, cela touche plutôt le cas de clauses
d'échelle mobile dans un bail de douze mois ou moins. Par exemple, un
propriétaire qui inscrirait: Vous allez être augmenté, s'il
y a une hausse de taxe foncière ou une hausse des primes
d'assurance...
M. BONNIER: D'accord.
M. CHOQUETTE: ... ou une hausse de cette nature. Justement, dans le cas
d'un bail à long terme, cela se comprend, même dans un bail
d'habitation, mais pour un terme de douze mois ou moins, je crois que la
suggestion du député de Saguenay se défend tout à
fait.
M. DESJARDINS: On est rendu à...
LE PRESIDENT (M. Picard): Au sujet de la suggestion du
député de Sainte-Anne, est-ce qu'il s'agit de suspendre l'article
1664a)?
M. CHOQUETTE: Oui, suspendez-le donc.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que le paragraphe 1664r) est
adopté?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Paragraphe 1664r), adopté.
Paragraphe 1664s)?
UNE VOIX: Adopté. C'est le principe qui a été
établi.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Paragraphe 1664t)?
M. CHOQUETTE: Au paragraphe 1664t), il y a quelques modifications de
concordance à faire. Je vais demander à M. Jacoby de le dire.
En fait, à cause des modifications récentes convenues, il
y a certaines questions de concordance qui n'ont pas été faites,
on voit: Quiconque contrevient aux dispositions des paragraphes 1664 1), n)
à p) ou q) à s); on pourrait remplacer 1664n) à p), ou
1664q) à s) par 1664n) à 1664s), parce que, en fait, il n'y a pas
d'article entre les deux séries d'articles. Il y a eu des
problèmes de concordance en dernier lieu.
M. DESJARDINS: Alors, on enlève les mots 1664p)ou 1664q).
M. CHOQUETTE: C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement est adopté. Le paragraphe
1664t), tel qu'amendé est adopté? Paragraphe 1664u).
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Paragraphe 1664v)?
Adopté. Paragraphe 1664w)? Adopté. Article 1665?
UNE VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 1665 adopté. Il y a les
annexes.
M. CHOQUETTE: Oui, adopté. Il y a l'annexe. Il y aura des
modifications à introduire, je crois, à la suite de certains
amendements à être suggérés.
M. LESSARD: M. le Président, à l'article 1665, on avait
trois amendements à proposer, mais est-ce qu'on pourrait revenir?
Plutôt que de les proposer, on voudrait les étudier à leur
valeur. On va peut-être les proposer.
M. CHOQUETTE: Suspendez 1665.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 1665 est suspendu.
M. CHOQUETTE: On revient tout de suite après le vote.
(Suspension de la séance à 12 h 21 )
Reprise de la séance à 14 h 43
M. SEGUIN (président de la commission permanente de la justice):
A l'ordre, messieurs !
Je voudrais proposer comme membre de la commission, en ce qui concerne
le parti de l'Opposition, M. Bédard (Chicoutimi) en remplacement de M.
Burns (Maisonneuve). Pour ce qui est des autres membres, nous continuons avec
la liste de membres que nous avions ce matin.
J'ai une demande de la part du député de Taschereau de
retourner, pour quelques instants, peut-être, au paragraphe 1664 r)
je reconnais qu'il est adopté, mais il aurait une ou deux
questions à poser et je pense qu'avec le consentement de la commission,
nous poumons peut-être permettre au député de Taschereau
d'éclairer sa lampe sur un problème qu'il semble apporter.
Le député de Taschereau.
M. BONNIER: Merci, M. le Président, dans les paragraphes 1664 j)
et 1664 r), on ajoute, à la fin de l'article, cette phrase-ci: ... A
moins que l'espace du local ne le justifie". Et je pense que c'est
apporté à 1664 j) parce qu'on l'apporte à 1664 r).
Je me suis demandé jusqu'à quel point on tenait à
ce que cette partie de phrase apparaisse. Ce qui arrive dans la pratique, c'est
que lorsqu'une famille nombreuse est refusée, ordinairement, c'est un
argument facile pour le propriétaire que de dire que l'espace du local
n'est pas suffisant, et ça pourrait donner prétexte
évidemment au propriétaire de refuser.
Cependant, je pense que si on regarde l'autre côté,
probablement que ceux qui ont rédigé cela ont dit : Par ailleurs,
il ne faut quand même pas qu'il y ait surabondance de personnes dans un
logis ou alors... Mais je me dis: Par ailleurs, il y a aussi l'autre
côté, est-ce que ça n'ouvre pas trop facilement la porte
à certains arguments du propriétaire devant le tribunal? Il
pourrait dire: Ecoutez...
Par exemple, on sait que, d'après les normes du Bureau
fédéral de la statistique, un logis surpeuplé est celui
où le nombre de personnes dans la totalité du ménage
dépasse le nombre de pièces. On sait que ce n'est pas tout
à fait juste, qu'on peut mettre deux enfants par pièce et
être très bien logé. Je me demande si, en laissant cette
phrase, ça ne facilite pas un argument au locateur pour refuser une
famille nombreuse?
M. CHOQUETTE: Le problème, c'est que c'est le seul argument qui
puisse être invoqué. C'est absolument le seul. C'est un
problème en ce sens que je pense que cela peut donner ouverture au
contentieux, mais, d'un autre côté, si on n'a pas cette
réserve et qu'on accepte huit personnes, par exemple, dans un logement
de trois pièces et demie, le lendemain, le propriétaire va
prendre une action en résiliation à cause de la surhabitation. Ce
n'est pas tellement pratique. Evidemment, cela pourra donner ouverture à
un contentieux, mais, au moins, à la différence de ce qui existe
actuellement, parce qu'il n'y a pas de disposition équivalente dans le
code civil. S'il y a un conflit, ce sera une question de preuve de savoir si,
compte tenu de l'espace du local et du nombre de personnes, du nombre
d'occupants, ça ne peut se régler qu'à ce niveau. Si on ne
donne pas cette ouverture, le lendemain, s'il y a trop de monde, il pourra
demander la résiliation du bail. Donc, il serait obligé, si on
enlève ce membre de phrase, de prendre une famille considérable
dans un petit logement, mais, dès le lendemain, il pourrait demander la
résiliation du bail parce que c'est surhabité. On ne serait pas
plus avancé.
M. CHOQUETTE: Je voudrais dire au député de Taschereau que
ce n'est pas parce que des statistiques fédérales
interprètent le surpeuplement comme étant le cas où il y a
plus d'habitants que de pièces dans une maison ou un logement que ceci
est nécessairement un mode de preuve ou que ceci s'impose
nécessairement aux tribunaux ordinaires. C'est une question
d'appréciation et de jugement dans chaque cas particulier. C'est
impossible, à mon sens, de dire où se trouve d'une façon
claire et précise la limite de ce qui est le surpeuplement par rapport
à un nombre d'habitants qui soit convenable dans un logement. C'est une
question d'appréciation dans chaque cas.
M. BONNIER: Merci.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Au moment de la suspension des travaux
de la séance de la commission...
M. CHOQUETTE: Oui, on avait des amendements que nous avons
préparés, M. le Président. Peut-être que M. Jacoby
pourrait les soumettre, parce qu'il y en a un certain nombre qui provenaient de
nos amis de l'autre côté et il y en avait qui venaient d'ici.
Peut-être qu'on pourrait les étudier, M. Jacoby?
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je voudrais plutôt avoir des
instructions de la part de la commission. Il ne s'agissait pas ici de revenir
ou de ne pas revenir là-dessus. D'après ce que j'ai pu
comprendre, le dernier article 1665, a été suspendu. Donc, cela
rejoint les trois autres, soit quatre amendements ou changements qu'on peut
proposer ou refuser. Est-ce que nous avons touché à l'annexe?
M. CHOQUETTE: Nous n'avons pas commencé l'annexe.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Elle n'est pas commencée du
tout.
La commission voudrait qu'on procède en rescapant ou, si vous
voulez, en revenant aux articles qu'on a suspendus. Je reviens à
l'article 1610.
M. CHOQUETTE: Je pense qu'on a suspendu l'article 1610 parce que vous
aviez présenté quelque chose que vous ne représentez pas.
C'est cela?
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1610, adopté.
M. DESJARDINS: Un instant.
M. BEDARD (Chicoutimi): Un instant.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1610, adopté. Article
1629.
M. CHOQUETTE: A l'article 1629, après avoir examiné le
problème sous tous ses angles, on s'est rendu compte qu'il serait
préférable de supprimer de l'article 1629, le paragraphe 2, et
d'effectuer des amendements sur des articles un peu plus loin dans les locaux
d'habitation. Alors, un des problèmes était: Est-ce qu'on doit
appliquer le phénomène de la prolongation automatique pour ces
contrats accessoires à un contrat de travail? On s'est rendu compte que
ce peut être très dangereux, parce que, si le contrat de travail
se termine après le commencement du délai de trois mois et que
les avis n'ont pas été donnés, le locataire pourrait se
trouver aux prises avec un bail prolongé pour une autre année,
alors qu'il va travailler ailleurs. Ce qu'on suggère, c'est que, pour
ces baux, que ce soient des baux à durée fixe ou à
durée indéterminée, que ce soit pour la durée du
contrat de travail, dans tous les cas et impérativement d'ordre public,
le locateur, c'est-à-dire l'employeur, devra donner un avis d'au moins
un mois pour résilier le contrat de bail. Si vous voulez que je vous
lise les textes.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Si je comprends bien, vous voulez
enlever le deuxième paragraphe ou le sous-article 2 de l'article
1629...
M. CHOQUETTE: Le paragraphe 2.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le paragraphe 2, oui, il y a
déjà un 2, je le reconnais comme un paragraphe. L'enlever
complètement?
M. CHOQUETTE: De là, oui. Et enlever le numéro 1
aussi.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Enlever le numéro 1 sur le
premier alinéa.
M. CHOQUETTE: Et ensuite, aller directement à l'article
1659...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Un instant, s'il vous plaît.
Article 1629, avec les modifications proposées, soit enlever le
deuxième paragraphe et le chiffre 1. Est-ce qu'il est adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Une seconde. On va quand même...
M. CHOQUETTE: On va voir si on peut. LE PRESIDENT (M. Séguin):
Alors, 1659?
M. CHOQUETTE: On suggère d'ajouter un quatrième paragraphe
parmi les exceptions. On a trois exceptions. La quatrième serait: Bail
consenti par un employeur à son employé accessoirement à
un contrat de travail. Ensuite, amender l'article 1661 et ajouter un dernier
alinéa à l'article 1661 qui se lirait comme suit: Dans le cas
d'un bail prévu par le paragraphe 4 de l'article 1659, le locateur doit
donner au locataire un avis d'au moins un mois pour mettre fin au bail, que ce
bail soit à durée fixe ou indéterminée.
M. Jacoby, il y a une question qui me vient tout de suite devant cette
suggestion d'amendement. C'est: Que ce produit-il au cas où c'est le
locataire qui veut quitter son emploi et a un contrat de bail accessoire
à son contrat de travail, par conséquent, voudrait abandonner le.
local qui lui a été loué, avez-vous pensé à
cette situation?
Etant donné que c'est l'accessoire, je pense que ce seraient les
autres règles qui s'appliqueraient. Si c'est l'accessoire, on tomberait
sur une disposition de droit commun. Si c'est un bail à durée
indéterminée, ce serait l'article 1631 qui s'appliquerait.
Le locataire serait astreint au bail, dans ce cas et il pourrait se
débarasser du bail en donnant les avis appropriés à la fin
du bail ou s'il est indéterminé, suivant les dispositions de
l'article 1631.
Tout ce qu'on fait à l'article 1661, c'est qu'on rend ça
obligatoire, impératif pour l'employeur qui veut mettre fin au bail;
cela, c'est une disposition d'ordre public. Il doit donner un minimum d'un
mois. Pour le reste, quand c'est du côté du locateur, c'est
disposition générale qui va s'appliquer. Parce que le
problème, si vous avez un contrat de travail à durée
indéterminée... Disons qu'un bonhomme est payé à la
semaine, normalement, un avis d'une semaine peut mettre fin au contrat de
travail, mais une semaine, ce n'est pas suffisant pour cet employé qui
est aussi locataire pour se trouver un autre logement. Disons que ce
jour-là, l'employeur va à la fois donner son avis de
résiliation du contrat de travail pour une semaine, s'il était
payé à la semaine et son avis d'un mois pour le local
d'habitation. Ce qui fait que l'employé a encore un mois pour se trouver
un autre local.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député de
Portneuf.
M. PAGE: Par contre, si le locataire veut quitter son emploi et qu'il a
un bail à durée fixe, il devra procéder par avis de trois
mois avant la fin du bail.
M. CHOQUETTE: Cela dépend. Généralement, dans ces
contrats, on prévoit que le contrat de bail subsiste pour autant que
dure le travail. Si c'est l'accessoire, s'il donne son avis de
résiliation, ça va être la règle
générale de l'article 1629.
M. DESJARDINS: ...de l'article 1629, "le bail à durée fixe
cesse de plein droit à l'arrivée du terme; le terme, c'est la fin
de l'emploi." Si c'est prévu au bail, au contrat de travail.
M. CHOQUETTE: Enfin, le problème qui se pose n'est pas tellement
du côté des avis à donner par le locataire-employé
que du côté des avis à donner par l'employeur-locateur.
C'est cela qu'on veut régler spécifiquement aux articles 1659 et
1661.
UNE VOIX: C'est une condition spéciale à ce
moment-là?
M. CHOQUETTE: C'est un cas sui generis.
UNE VOIX: En quoi cela améliore-t-il d'une façon
générale?
M. CHOQUETTE: C'est parce que, ce matin, on s'est rendu compte qu'il y
avait beaucoup de problèmes avec le deuxième paragraphe de
l'article 1629.
Oui.
Cela améliore en ce sens que, si on accepte le principe que le
contrat de louage est toujours l'accessoire du contrat de travail, si on
accepte ce principe et le principe légal suivant lequel l'accessoire
suit le principal, si l'employeur pouvait mettre fin au contrat de travail par
un avis d'une semaine parce que le gars était payé à la
semaine ou aux quinze jours, la règle de l'accessoire jouant, il
n'aurait qu'un avis d'une semaine à donner aussi pour mettre fin au
bail. On veut que le locateur-employé ait une protection un peu plus
grande; quels que soient les termes du contrat, il aura toujours au moins un
mois pour se trouver un nouveau local.
M. Jacoby, est-ce qu'il n'y a pas des cas où c'est plutôt
le contrat d'emploi qui est accessoire au contrat de bail?
A ce moment-là, cela ne pose pas de problème. Prenons le
cas d'un concierge qui loue; il y a deux situations qui peuvent se
présenter pour un concierge. Ce peut être le contrat de
conciergerie qui est le contrat principal et, dans le contrat de bail,
peut-être qu'il paie un loyer moindre ou même qu'il ne paie pas de
loyer, et là, on appliquerait cette règle. Dans l'autre
hypothèse, cela arrive dans les petites constructions, vous avez un
locataire qui va parfois payer presque le plein montant du loyer et on va lui
demander de rendre certains services à l'occasion...
De surveiller. ... surveiller, aller porter les poubelles ou quelque
chose comme cela. C'est une question de fait de savoir quel est le contrat
principal par rapport au contrat...
A ce moment-là, on arrive à la conclusion que le contrat
principal est le contrat de bail et on va appliquer les règles du
bail.
Même s'il y avait résiliation du contrat d'emploi, cela
n'entraînerait pas l'annulation du bail?
Non, parce que c'est l'accessoire; le contrat de travail serait
accessoire par rapport au bail.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que ça peut prévenir le cas
où, par exemple, il peut arriver que, lors de la signature du contrat
c'est le bail qui est principal et le travail qui est l'accessoire? A
l'intérieur même de la durée du bail, il peut arriver que
le bail devienne accessoire par rapport au travail, soit en raison du fait que
les conditions ont changé pour le locataire. A ce moment-là,
qu'est-ce qui se passe?
M. CHOQUETTE: A ce moment-là, s'ils ne sont pas d'accord, il
faudra qu'ils aillent se faire arbitrer pour savoir quel est le contrat
principal. Mais, en pratique, je pense bien que...
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous admettez avec moi que ça peut se
poser, je comprends...
M. CHOQUETTE: Cela peut se produire, mais se sont quand même des
cas assez exceptionnels.
M. BEDARD (Chicoutimi): Disons le cas de l'emploi qui est temporaire au
moment où on signe le bail et qui devient permanent lors de la
durée du bail. Ce sont des choses qui peuvent arriver assez
régulièrement.
M. CHOQUETTE: Ce n'est pas possible, disons techniquement, de
prévoir toutes ces hypothèses; autrement, on n'en sortira
plus.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je suis bien d'accord.
M. CHOQUETTE: Parce qu'avec les règles qu'il y a
là-dedans, s'il y a un litige quelconque, il y a suffisamment de
règles qu'on peut interpréter et appliquer finalement une des
règles qui se trouvent dans le projet.
Alors, M. le Président, pourriez-vous relire les amendements
suggérés?
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui, là, il faudrait reprendre.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Alors, je reprends à l'article
1629.
M. CHOQUETTE: A l'article 1629, on sait ce qui est
suggéré.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui. A la suite de 1629, il y a un 1,
on enlève ce 1. Donc, l'article se lit: "Le bail à durée
fixe cesse de plein droit à l'arrivée du terme". On raie le 2e
paragraphe tout entier. C'est convenu?
M. CHOQUETTE: Est-ce que cet amendement est adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui. En fait, si on a à discuter, on
discutera là où on retrouve la deuxième partie.
LE PRESIDENT (M. Séguin): C'est ça, quitte à
revenir ensuite, si nécessaire, mais, de toute façon, je
présume ou j'accepte que l'article 1629 soit adopté à ce
moment-ci.
Alors, nous passons à l'article 1659. A la fin de cet article, il
y a les nos 1, 2 et 3, et nous ajouterions un quatrième paragraphe qui
se lirait comme suit: "4. au bail consenti par un employeur à son
employé accessoirement à un contrat de travail". Cela
s'ajouterait comme paragraphe 4 à l'article 1659, à la fin de
l'article. Adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Une seconde, si vous permettez, parce que...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui, très bien, c'est parce que
je croyais que la discussion avait eu lieu auparavant.
M. BEDARD (Chicoutimi): Parce que là-dessus, comme c'est
nouveau.
M. CHOQUETTE: Dans le cas, M. Jacoby, des baux mentionnés aux
paragraphes 1, 2 et 3 de 1659, c'est la tacite reconduction qui joue.
Cela pourrait être la tacite reconduction.
Où est-elle prévue, la tacite reconduction?
Elle est prévue à l'article 1641.
Pour le bail qui est subordonné à un emploi, je
présume que ce serait également la tacite reconduction qui
jouerait.
M. LESSARD: La tacite reconduction dans le sens que si, par exemple,
c'est plus d'un an, il devrait y avoir avertissement de trois mois.
M. CHOQUETTE: IL faut prendre l'amendement.
M. LESSARD: Votre amendement, c'est un mois.
M. CHOQUETTE: Oui.
M. LESSARD: Je pense bien que, étant donné les
circonstances que je connais, un mois devrait normalement être suffisant
pour permettre au gars de tomber sur ses deux pieds et pouvoir se
réorganiser.
M. CHOQUETTE: M. le Président, pourriez-vous lire l'amendement
à l'article 1659?
LE PRESIDENT (M. Choquette): A l'article 1659, je vois donc, à la
fin de l'article 1659, un nouveau paragraphe no 4: "Au bail consenti par un
employeur à son employé, accessoirement à un contrat de
travail."
M. CHOQUETTE: Accessoirement, vous ne trouvez pas que c'est fort? Cela
devrait être subordonnément?
C'est l'accessoire modéré, c'est la règle de
l'accessoire qui est bien utilisée dans la terminologie juridique. Quand
le professeur parle, les élèves se taisent. Nous avons un
contrat...
C'est mon professeur.
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais vous n'êtes pas locateur.
M. CHOQUETTE: Non.
M. BEDARD (Chicoutimi): Pouvons-nous discuter sur cela?
M. CHOQUETTE: Je dirais que si le professeur parle trop fort, il va
perdre son contrat d'emploi.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est là qu'on voit que le contrat
d'emploi est le principal.
M. LESSARD: M. le Président, le ministre pourrait-il nous dire
s'il n'arrive pas, parfois, dans certaines circonstances, où ce n'est
pas directement l'employeur qui fournit le logement à ses
employés mais que l'employeur forme un genre de société et
c'est cette société qui fournit le logement à
l'employé. Alors, dans ces conditions, il arriverait que la compagnie
pourrait s'en sortir en disant: Ecoutez, ce n'est pas nous qui sommes
responsables directement de votre logement mais c'est l'intermédiaire,
même si, en réalité, c'est quand même la
compagnie?
M. CHOQUETTE: Ce n'est pas nécessairement l'accessoire du contrat
de travail, ce sont les règles générales qui
s'appliqueraient.
M. LESSARD: A ce moment, les règles générales
s'appliquent.
M. CHOQUETTE: Comme un locateur ordinaire.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1659, adopté tel
qu'amendé? Adopté.
Nous passons à l'article 1661, où l'on suggère un
nouveau paragraphe à la fin de l'article 1661 qui se lirait comme suit:
"Dans le cas d'un bail prévu par le paragraphe 4 de l'article 1659, le
locateur doit donner au locataire un avis d'au moins un mois pour mettre fin au
bail, que ce bail soit à durée fixe ou
indéterminée."
M. CHOQUETTE: Moi, j'aurais un commentaire sur cet amendement. Vous
dites un avis d'au moins un mois. Supposons, par exemple, que l'employeur,
après avoir résilié le contrat d'emploi de son
employé locataire, donne un avis de trois mois, cela voudrait dire que
le locataire serait astreint à trois mois de loyer. Je me demande s'il
ne faudrait pas dire: Un avis d'un mois au lieu d'au moins, parce que
là, d'une certaine façon, on impose l'obligation au locataire
avec cet article.
M. LESSARD: Est-ce qu'à ce moment-là, il n'est pas libre
par un avis d'au moins un mois? Si on lui donne un avis de trois mois, la date
est précisée. Là, il y a deux mois de plus.
M. CHOQUETTE: Oui, mais il est obligé de payer du loyer et il ne
veut peut-être pas en payer pour ces deux mois.
M. LESSARD: Mais étant donné qu'il a reçu l'avis
qu'il doit partir...
M. CHOQUETTE: Oui. Mais là, il ne faudrait pas que ce soit
à la discrétion de son employeur-locateur que le locataire soit
obligé de rester là.
M. LESSARD: Je saisis.
M. DESJARDINS: Un avis d'un mois. Pas d'au moins un mois. Un avis d'un
mois. Si les parties s'entendent, cela peut être un avis de plus d'un
mois, mais...
M. CHOQUETTE: Même de moins. M. DESJARDINS: Oui.
M. LESSARD: Le fait qu'il n'y ait pas un avis de trois mois, lorsque le
locataire reçoit l'avis, le locateur détermine la date. S'il
donne un avis de trois mois, cela veut donc dire que la date à laquelle
il devra quitter le logement est la date précise. Est-ce qu'il ne peut
pas partir avant?
M. DESJARDINS: II peut partir avant, mais il devra continuer à
payer le loyer. S'il s'est trouvé un loyer ailleurs et qu'il est
prêt à partir, il subit un préjudice. C'est pour cela que
la proposition de M. Choquette est bonne, en changeant les mots "d'au moins"
par "un avis d'un mois". Ce n'est pas impératif. Ce n'est pas d'ordre
public. Les parties peuvent modifier cet avis.
M. CHOQUETTE: C'est-à-dire que c'est d'un mois, c'est
impératif en ce sens que c'est pour la protection du locataire. Donc, il
ne pourrait pas renoncer à moins d'un mois. Il pourrait accepter un avis
de trois mois.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui, dans le sens qu'il ne peut pas restreindre
ses droits, mais il peut toujours les étendre.
M. CHOQUETTE: C'est-à-dire qu'en principe, quand on
considère que le locataire aurait le droit de dire: Moi, je renonce
à l'avis, je m'en vais tout de suite. J'arrête de payer parce que
vous allez...
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela pourrait aller jusque-là?
M. CHOQUETTE: Oui. C'est en vertu des principes généraux
du droit et de l'accessoire sur le principal. Ce n'est pas nécessaire
qu'on l'indique directement là-dedans. Dans le code civil, quand on
effectue des modifications, il faut garder à l'esprit qu'il y a toute la
théorie générale du contrat et des obligations qui
s'applique en plus.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui, d'accord!
M. LESSARD: S'il y a un avis de trois mois, lorsqu'il a résolu le
contrat principal, le gars peut dire: Moi, je ne paie plus maintenant.
M. CHOQUETTE: Pourquoi ne pas dire que, dans le cas d'un bail
prévu par le paragraphe 4 de l'article 1659, "le locataire a droit
à un avis d'un mois"? Cela ne changerait rien.
Je pense que, de toute façon, on peut laisser "d'au moins"
puisqu'il s'agit de l'accessoire sur le principal. Même s'il lui donne
trois mois, cela n'oblige pas le locataire à rester en place pendant
trois mois. Le contrat de travail est résilié, il s'en va.
M. LESSARD: II est résilié.
M. CHOQUETTE: Tout ce qu'on veut ici, c'est viser l'hypothèse qui
est au moins un mois, pour ne pas être pris par surprise. C'est tout ce
qu'on vise.
M. LESSARD: Ce qui va d'ailleurs favoriser l'employé, au moins
l'employeur va être obligé, lorsqu'il va prévoir qu'il n'a
pas besoin de tel employé, de l'avertir un mois d'avance qu'il va
partir.
M. CHOQUETTE: C'est ça! Avec toutes les complications que cela
peut lui apporter.
M. LESSARD: Surtout dans des régions comme Gagnonville, moi, je
pense qu'avant de retomber sur les deux pieds, il faut que le gars se trouve un
emploi ailleurs, etc.
M. CHOQUETTE: Alors, mettons l'amendement tel qu'il est dans sa formule
originale.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je vais reprendre dans ce cas, pour la
bonne compréhension de cette suggestion. Ce dernier et nouveau
paragraphe se lirait comme suit: "Dans le cas d'un bail prévu par
le paragraphe 4 de l'article 1659, le locateur doit donner au locataire un avis
d'au moins un mois pour mettre fin au bail, que ce bail soit à
durée fixe ou indéterminée".
M. DESJARDINS: Fixe ou indéterminée.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Fixe ou indéterminée.
M. CHOQUETTE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté, tel qu'amendé.
Nous passons à l'article 1665.
M. LESSARD: M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1674, je n'étais pas
présent à ce moment-là, je vais simplement enregistrer les
dissidences pendant mon stage à la présidence. Alors, l'article
1664a), oui.
M. CHOQUETTE: Ce qui était demandé ici, c'était
qu'on puisse obtenir la résiliation du bail en cours, si on était
admis dans un centre d'accueil. Il y aurait deux amendements à faire. Le
premier, ce serait de commencer l'article en disant: "Le locataire a la
faculté de résilier le bail en cours." Au lieu de: "... peut
obtenir la résiliation du bail en cours".
LE PRESIDENT (M. Séguin): Voulez-vous reprendre, s'il vous
plaît? Doit se lire comme suit: "Le locataire a la faculté de
résilier...
M. CHOQUETTE: "Le locataire a la faculté de résilier le
bail en cours", et le reste ne change pas. A la fin de l'article 1664a), comme
dernier alinéa, l'amendement serait le suivant: "Le locataire a, de la
même manière, la faculté de résilier le bail en
cours s'il est admis dans un centre d'accueil visé par la Loi des
services de santé et des services sociaux (1971, chapitre 48).
M. LESSARD: Excellent, je félicite le député de
Sainte-Anne.
M. SPRINGATE: Merci, M. le député de Saguenay.
M. BONNIER: M. le Président, cela adoucit l'existence un peu? Je
ne voudrais pas, M. le ministre...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Excusez, M. le député,
cette deuxième correction, ce deuxième amendement viendrait
à quel endroit dans l'article?
M. CHOQUETTE: A la fin.
LE PRESIDENT (M. Séguin): A la fin de l'article.
M. BONNIER: Vous êtes un homme patient, mais ce que je voudrais
faire remarquer à la commission, c'est qu'il existe, pour des personnes
âgées, des centres d'accueil, c'est un fait, qui sont
administrés sous l'empire de la loi 65. Il existe aussi des corporations
sans but lucratif qui peuvent exploiter des foyers pour les personnes
âgées. Or j'associe l'importance de ces foyers un peu à la
même chose que pour les HLM. Je me demande si vous accepteriez d'ajouter
également ces foyers qui sont administrés par la
Société centrale d'hypothèques et de logement, via une
corporation sans but lucratif pour le bénéfice des personnes
âgées, sans que ce soit nécessairement un centre d'accueil
sous l'empire de la loi 65.
M. LESSARD: Oui, je pense bien qu'en particulier dans certaines
régions où ce n'est pas directement en vertu de cette loi, il y a
des centres d'accueil privés.
C'est la même catégorie de gens que veut rejoindre le
député de Sainte-Anne qui a fait d'ailleurs un excellent
amendement. J'espère qu'il va continuer en commission parlementaire de
faire un travail sérieux comme celui-là, et ce serait, je pense
bien, pénaliser cette même catégorie de gens...
M. SPRINGATE: Je vais mettre cela dans mon journal local.
M. LESSARD: Oui. Allez-y. En plus de faire de bons bottés au
football, il faut aussi faire de bons bottés en commission
parlementaire.
UNE VOIX: On peut dire que c'est un touché-converti qu'il a
fait.
M. LESSARD: Je félicite le député de Taschereau
pour son travail; je pense qu'il fait un travail sérieux et je pense
bien que, pour donner la même protection à ces
personnes-là, on devrait ajouter ce que demande le député
de Taschereau.
M. CHOQUETTE: Comment définissez-vous ces centres?
M. LESSARD: Ils doivent être soumis à une loi du
gouvernement.
M. BONNIER: M. le Président, ce sont des foyers pour...
M. LESSARD: Du ministère de la Santé.
M. BONNIER: ... personnes âgées, mais il faut d'abord que
ce soit administré par une corporation sans but lucratif, c'est la
troisième partie de la loi des compagnies, mais c'est financé
presque à 100 p.c, justement parce que c'est pour fins sociales, par la
Société d'habitation du Québec. Mais ce n'est pas
considéré par le ministère des Affaires sociales comme
étant un foyer d'hébergement. Il y a vraiment pour
les personnes âgées deux types d'endroits qui peuvent
recevoir les personnes âgées, les foyers d'hébergement et
ces foyers-là, administrés ou financés par la
Société d'habitation du Québec.
M. SPRINGATE: Si je ne me trompe pas, M. le ministre, il faut que chaque
maison pour vieillards soit de l'une ou l'autre catégorie. Il est
nécessaire pour elles d'obtenir un permis du ministère des
Affaires sociales. A ce moment-là, nous pourrions peut-être...
M. CHOQUETTE: Est-ce qu'on ne pourrait pas employer un mot
général comme foyer pour personnes âgées
autorisé par le ministère...
M. LESSARD: Par le ministère...
M. BEDARD (Chicoutimi): Par le ministère concerné...
M. CHOQUETTE: Reconnu même.
M. BEDARD (Chicoutimi): Reconnu par le ministère... Pour ne pas
avoir à faire d'amendement, si cela change de ministère.
M. BONNIER: Pour donner la mobilité.
M. CHOQUETTE: Alors, M. le Président, nous allons suspendre cet
article jusqu'à ce qu'on ait fait les vérifications pour la
description des foyers que le député de Taschereau a en vue.
Est-ce qu'on pourrait passer...
LE PRESIDENT (M. Séguin): 1664a) est de nouveau suspendu.
M. CHOQUETTE: Je pense qu'on peut simplifier. Si on revient à
1664a), il y a peut-être une simplification à faire. Dans la
version originale de 1664a), telle qu'elle se trouve au projet de loi, il est
prévu le cas des corporations constituées selon l'article 55 de
la Loi de la Société d'habitation du Québec.
Or, il appert qu'en plus de cet article 55, il y a l'article 62 qui
prévoit des centres pour logements à loyer modique à la
disposition de personnes à faible revenu, y compris des personnes
âgées, des étudiants, leurs conjoints et leurs enfants. Je
crois que c'est ce que vous avez en vue.
M. DESJARDINS: Cela va trop loin, il n'y a pas seulement les personnes
âgées là-dedans.
M. CHOQUETTE: II y a les étudiants.
M. BONNIER: Ce n'est pas tout à fait la même chose, M. le
ministre.
M. DESJARDINS: Je pense que votre idée tout à l'heure...
Ecoutez, Me Jacoby a une suggestion écrite ici.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce qu'on peut la connaître?
M. CHOQUETTE: Cela viendrait à la suite, 1971, chapitre 48 "ou
dans un foyer d'hébergement pour personnes âgées
administré par une corporation sans but lucratif".
M. MASSICOTTE: C'est accepté par le ministère?
M. CHOQUETTE: Nécessairement.
M. DESJARDINS: II n'y a pas de foyer pour personnes âgées
qui fonctionne sans le consentement du ministère.
M. CHOQUETTE: Pour personnes âgées, administré par
une corporation sans but lucratif.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Ce nouveau paragraphe, à la fin
de l'alinéa 1664a), se lirait comme suit: "Le locataire a, de la
même manière, la faculté de résilier le bail en
cours s'il est admis dans un centre d'accueil visé par la Loi des
services de santé et des services sociaux, 1971, chapitre 48, ou dans un
foyer d'hébergement pour personnes âgées administré
par une corporation sans but lucratif".
M. CHOQUETTE: Excellent.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le paragraphe 1664a) est de nouveau
adopté tel qu'amendé. Cette fois-ci, nous passons à
l'article 1665.
M. LESSARD: M. le Président, ce matin, j'avais soumis au
ministre, ce qui avait d'ailleurs été prévu au projet de
loi 78... D'accord, j'attends les commentaires du ministre par
l'intermédiaire de son excellent conseiller.
M. CHOQUETTE: On va faire la modification à l'article
1664f)...
M. BEDARD (Chicoutimi): Pas trop de compliments.
M. DESJARDINS: Je m'excuse, M. le Président, c'était
à l'article 1665.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui, parce que l'article 1664 avait
été adopté, je me préparais à
débattre le problème.
M. LESSARD: C'est parce que j'avais demandé de revenir en
arrière, M. le Président. D'accord.
M. CHOQUETTE: II s'agissait d'interdire les clauses de variation de
loyers pour les baux de 12 mois ou moins. Pour éviter de reprendre toute
la numérotation du projet, on amenderait l'article 1664f) de la
façon suivante: "Est sans
effet:", paragraphe 1, "toute clause de déchéance de terme
concernant le paiement du loyer", c'est le même texte que ça.
LE PRESIDENT (M. Séguin): "Concernant le paiement du loyer", oui,
allez-y.
M. CHOQUETTE: Paragraphe 2, "Dans un bail à durée fixe de
douze mois ou moins, toute clause visant directement ou indirectement à
faire varier le loyer en cours de bail".
M. DESJARDINS: Pas en moins, varier par rapport à ce qui
existe.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Au paragraphe 1664f) remplaçant
l'article qui existe, 1664f), on propose ce qui suit : "Est sans effet :
paragraphe "toute clause de déchéance de terme concernant
le paiement du loyer. autre paragraphe "Dans un bail à
durée fixe de douze mois au moins, toute clause visant directement ou
indirectement à faire varier le loyer en cours de bail."
M. CHOQUETTE: M. le Président, je suggère pour la
rédaction de votre amendement: "Est sans effet :
LE PRESIDENT (M. Séguin): Deux points, oui, c'est exact.
M. CHOQUETTE: "1, toute clause de déchéance de terme
concernant le paiement du loyer; 2, toute clause de déchéance..."
Il faudrait mettre un 2.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Un 2, c'est cela.
UNE VOIX: II n'y a pas de problème.
UNE VOIX : Un 2 : "Est sans effet."
M. CHOQUETTE: Très bien. Alors, adopté?
M. LESSARD: Adopté, avec tous mes remerciements au ministre de la
Justice.
M. CHOQUETTE: Cela me fait plaisir. Quand vous ne nous faites pas du
"filibustering," il n'y a pas de problème.
M. BEDARD (Chicoutimi): On ne fait jamais du "filibustering." On fait
notre devoir.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1665, adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): L'article 1665?
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'article 1665, excusez, oui...
M. BEDARD (Chicoutimi): Une seconde.
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'article 1665, adopté?
UNE VOIX: Non.
LE PRESIDENT (M. Séguin): On vient de corriger l'article 1655 en
changeant l'article 1664.
UNE VOIX: Une seconde.
LE PRESIDENT (M. Séguin): II y avait autre chose?
M. LESSARD: M. le Président, c'est que, ce matin, j'avais dit au
ministre de la Justice que j'avais certaines propositions à faire,
certains amendements à faire à l'article 1665, ce qui nous avait
amenés à suspendre l'article 1665. Cependant, M. le
Président, je comprends votre situation, étant donné que
vous n'aviez pas, ce matin, assisté à toutes les séances.
L'article que j'ai apporté était à l'article 1664 alors
que nous l'avions adopté et j'avais demandé un retour en
arrière. A l'article 1665, le député de Chicoutimi aurait
une proposition d'amendement à faire.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est, premièrement, ajouter après
l'article 1665... Vous permettez que je vous la donne après? C'est la
seule que j'ai.
LE PRESIDENT (M. Séguin): C'est pour m'éviter de
transcrire...
M. BEDARD (Chicoutimi): Parfait. Ajouter après l'article 1665 les
articles suivants: 1665a). "Le locateur doit assurer le maintien des services
d'eau, d'électricité...
M. CHOQUETTE : Un instant.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... et de gaz, à moins d'une disposition
à ce contraire au bail." 1665b) "Au cas d'inexécution vous
me le direz si je vais trop vite d'une obligation prévue à
l'article 1665a), le locataire peut demander, par requête, à la
cour Provinciale d'ordonner à la personne qui opère le
réseau d'adduction d'eau, d'électricité ou de gaz auquel
est relié l'immeuble, de reprendre ou de maintenir le service; dans ce
cas, le tribunal peut ordonner au locataire de déposer son loyer en
greffe de la cour Provinciale pour garantir les frais de reprise ou de maintien
du service." "1665c). Lorsque, dans le cas d'une demande prévue à
l'article 1665b), la reprise du service bénéficie à
d'autres locataires que celui qui a fait la demande, le tribunal peut ordonner
à ces locataires, s'ils sont liés avec le même locateur que
celui avec qui est lié celui qui a fait la demande, de déposer
leur loyer au greffe de la cour Provinciale."
J'aurais un autre amendement très court après
celui-là.
M. LESSARD: Voici, M. le Président, pourquoi nous proposons cet
amendement. On a eu, je pense bien, un cas à Québec, mais moi,
j'en ai eu particulièrement un dans mon comté il y a quelques
jours. J'avais un bénéficiaire social qui demeurait dans une
maison d'appartements et qui était en retard sur le paiement de son
électricité. Comme il y avait cinq logements et qu'il n'y avait
qu'une entrée pour l'électricité, lorsque
Hydro-Québec est allée et je comprends que ça va
poser des problèmes techniques au locateur couper
l'électricité, ce n'était donc pas seulement le
bénéficiaire de l'aide sociale qui subissait les
conséquences de cet arrêt d'électricité, mais
c'étaient les cinq autres locataires.
Dans le bail, il était compris que l'électricité
devait être fournie par le locateur. Je sais que cela pose des
problèmes techniques. Je pense bien aussi que, si nous mettons cette
clause dans le projet de loi, les locateurs devront prendre les mesures
nécessaires pour garantir dans ces circonstances aux autres locataires
les services essentiels, dont l'électricité.
Le problème qui s'est posé, c'est que le
propriétaire nous répondait, et j'ai communiqué plusieurs
fois avec le propriétaire: Ecoutez, ce ne sont pas mes problèmes;
faites payer par le ministère des Affaires sociales le coût de
l'électricité. Comme on le sait, depuis le 1er avril 1973, on ne
peut plus, en vertu de la Loi de l'aide sociale, faire payer trois mois de
retard en électricité. Nous avions les mains liées et nous
n'étions absolument pas capables de rien faire, ce qui veut dire que non
seulement il y a eu l'électricité de coupée mais il y a eu
aussi le système de chauffage et cela posait des problèmes
considérables.
M. CHOQUETTE: Pourrais-je voir l'amendement?
Moi, je trouve, en fait, que vous mettez le doigt sur un problème
qui a surgi chez vous, vous l'avez expliqué...
M. LESSARD: Et qui a surgi à Québec.
M. CHOQUETTE: Je le sais, je suis familier avec le problème. Mais
je trouve que la solution que vous apportez est douteuse sur le plan juridique
pour plusieurs raisons. D'abord, vous dites, dans 1665a) que vous imposez une
espèce de présomption que le propriétaire doit fournir les
services d'eau, d'électricité et de gaz, à moins d'une
disposition à ce contraire au bail. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu,
dans le domaine de la fourniture des services de ce genre: eau,
électricité et gaz, de créer une espèce de
présomption. Je crois qu'il faudrait, si on le devait, quitte à
faire d'autres amendements, par la suite, dire quelque chose à l'effet
que, dans les cas où le locateur s'est obligé à fournir
les services d'eau, d'électricité et de gaz et qu'il cesse de le
faire...
M. BEDARD (Chicoutimi): Ce sont des services essentiels, cela.
M. CHOQUETTE: Je comprends que ce sont des services essentiels, mais
c'est prévu dans les baux. C'est toujours prévu, qui va payer
pour l'eau, qui va payer pour l'électricité, qui va payer pour le
gaz.
M. LESSARD: M. le Président, je pense que le ministre n'a pas
compris c'est peut-être ma faute mon intervention.
Normalement, le locateur doit fournir en fait les services essentiels, mais
là c'est Hydro-Québec qui vient couper le service parce qu'un
locataire n'a pas payé son électricité, elle vient couper
complètement tout le système d'électricité de la
maison d'appartements et cause préjudice à tous les autres.
M. CHOQUETTE: Donc, ce sont les colocataires qui essuient les
conséquences d'un défaut de la part d'un colocataire.
M. LESSARD: C'est cela.
M. CHOQUETTE: Mais je ne vois pas, à cause de cette situation,
que je déplore évidemment, que l'on puisse créer une
espèce de présomption contre le locateur qui est obligé de
fournir ces services. Je ne trouve pas que ce soit la manière juridique
de régler ce problème.
M. BEDARD (Chicoutimi): Ecoutez, au niveau de la rédaction, votre
texte de loi peut être amendé, c'est une chose qui est importante
et, comme vous l'avez dit vous-même, on met le doigt sur une situation
importante, qui peut se produire et qui devrait être régie,
à mon sens, dans ce projet de loi.
Si c'est une question de changer notre texte, de l'amender, soit, mais
une chose est sûre, c'est mieux d'avoir quelques dispositions qui
régissent d'une façon très claire ce problème que
de ne rien avoir dans la loi.
M. CHOQUETTE: Oui et non, cela reste à voir, parce que je ne sais
pas si ça devrait se régler dans cette loi-ci ou dans des lois
qui concernent les différentes utilités publiques.
Disons que nous avons deux situations. Nous avons la situation où
le propriétaire s'est engagé à fournir un service
d'électricité, d'eau ou de gaz à son ou à ses
locataires. On a une deuxième situation où les locataires ont un
service en commun et, à cause du défaut d'un d'entre eux, la
compagnie d'électricité, d'eau ou de gaz coupe le service
communautaire. Je pense qu'il faudrait envisager ces situations comme
telles.
Je n'aurais pas objection si on pouvait envisager une espèce de
privilège de la part de la compagnie d'électricité, d'eau
ou de gaz sur le
montant du loyer, par exemple. Evidemment, ce n'est pas le
propriétaire qui a l'obligation à ce moment-là. Là,
ce serait une injustice pour le propriétaire. En fait, il n'a pas
l'obligation et on lui réduirait son loyer parce qu'un colocataire est
en défaut, dans la situation que vous avez exposée, tandis que
dans la première hypothèse, où ce serait le
propriétaire qui serait responsable de la fourniture du service ou du
paiement du service, là il n'y aurait pas de problème pour
régler la question par le mode de privilège.
Il y a une autre affaire qui m'apporte des doutes. C'est votre
requête. Votre requête est une injonction, en fait. Je ne vois pas
qu'on puisse aller donner à la cour Provinciale un droit
d'émettre un ordre de la nature d'une injonction alors que,
nécessairement, je crois qu'il a été décidé
que ce genre de choses est plutôt de la compétence de la cour
Supérieure, comme étant le tribunal de première instance
qui est le seul, d'après le code de procédure civile, à
pouvoir émettre ce genre d'ordonnance. Cela aussi m'inspire de forts
doutes sur le plan de la procédure.
M. BEDARD (Chicoutimi): Remarquez qu'on n'est pas sûr d'avoir le
monopole pour la rédaction du texte. Mais, le problème est
là et l'honorable ministre le reconnaît.
M. CHOQUETTE: Le problème est là, certainement. Je ne sais
pas si M. Jacoby aurait quelques suggestions heureuses à nous faire pour
régler cette situation.
M. BEDARD (Chicoutimi): Pour traduire dans le texte une réponse
à la réalité.
M. CHOQUETTE: On a déjà examiné la question aussi
parce qu'on a pris connaissance du problème. On avait plusieurs
suggestions, c'était, par exemple, de créer une infraction
pénale dans l'hypothèse où les services sont interrompus
parce que le locateur ne paie pas les compagnies en question. Mais, une
sanction pénale n'est pas très pratique, parce que
généralement, ce sont des gens qui sont déjà en
faillite. Alors les condamner à l'amende... Je pense que, dans le fond,
c'est très difficile d'opérer dans le code civil.
M. LESSARD: Lorsqu'il s'agit du premier exemple que vous donnez, parce
qu'il s'agit d'un cas de faillite, il me semble que la recommandation qu'on
fait, c'est-à-dire de donner le paiement des loyers à la
compagnie qui doit fournir les services, pourrait permettre de régler le
problème.
M. CHOQUETTE: Le problème qui se pose, par ailleurs, c'est que
très souvent, dans les maisons d'appartements, vous avez des
créanciers hypothécaires. Là, on risque d'affecter tout le
crédit hypothécaire à cause d'une disposition comme
celle-là, parce que là, l'Hydro-Québec devient
préférée par rapport aux créanciers
hypothécaires. Or, dans le code civil actuel, au niveau des
privilèges, on dit que la couronne a des privilèges, mais, par
ailleurs, on dit qu'il n'y a aucun privilège de la couronne qui passe
avant la créance du vendeur, etc.
Je pense que, s'il y a quelque chose à faire, ce n'est pas au
niveau du code civil. Il faudrait opérer dans les lois
particulières. Par exemple, en obligeant l'Hydro-Québec, avant
d'interrompre les services, de donner un avis à tous les locataires,
éventuellement, de l'immeuble, que le service va être interrompu.
Avec un régime comme celui-là, ce qui pourrait se produire, c'est
que les créanciers hypothécaires, eux, ne sont pas
intéressés à ce qu'on interrompe le service. D'abord,
parce qu'en hiver, cela peut poser un tas de problèmes et qu'ils
tiennent à conserver l'état de l'immeuble. Il y aurait de la
pression de la part des locataires, de la pression du côté des
créanciers hypothécaires et peut-être que cela pourrait se
régler. Si on imposait, mais il faudrait opérer dans des lois
particulières, un avis émanant de la compagnie qui fournit le
service...
M. LESSARD: Cela réglerait, et je pense bien que ce serait une
solution, le premier problème qu'on a soulevé, lorsque le
locateur a la responsabilité de fournir les services et, n'ayant pas les
moyens financiers de les fournir. Il y a arrêt des services essentiels,
en particulier en ce qui concerne l'électricité.
Je vous ai soumis un deuxième cas. Le locateur n'a pas la
responsabilité de fournir les services essentiels. C'est-à-dire
qu'il a la responsabilité de fournir les moyens aux locataires d'avoir
ces services essentiels, c'est-à-dire l'entrée, en particulier,
de l'électricité à sa maison d'appartements.
Mais chacun des locataires doit lui-même payer sa note à
Hydro-Québec. Il arrive qu'un des locataires ne peut payer sa note,
l'électricité est donc coupée. Mais cela touche un service
comme le disait le ministre commun, c'est une entrée
commune, et il arrive que les quatre autres locataires de la maison
d'appartements subissent les conséquences du fait qu'un locataire n'est
pas capable de remplir ses engagements.
M. CHOQUETTE: Je voudrais demander une explication au
député de Saguenay sur la situation qu'il nous décrit.
Comment la compagnie d'électricité fait-elle pour comptabiliser
ce que doit chaque locataire, s'ils ont une entrée commune?
M. LESSARD: II y a une question technique, je sais bien que je ne peux
pas vous l'expliquer, je ne suis pas ingénieur. En coupant le service
à l'un des locataires...
M. CHOQUETTE: Hydro-Québec le coupe à tout le monde?
M. LESSARD: Oui. Il y a une responsabilité, et c'est là
que je dis qu'il y a une responsabilité du locateur; cela veut dire que
le locateur ne s'est pas organisé au point de vue technique pour donner
une certaine autonomie à chacun des locataires dans ces services
essentiels.
M. MASSICOTTE: Du côté d'Hydro-Québec, il y a
quelque chose qui fonctionne mal, parce que lorsque vous avez un compteur pour
mesurer le courant à un client, à un abonné, cet
abonné est facturé séparément, on peut lui enlever
le courant sans priver les autres d'un service. Il y a certainement quelque
chose qui n'est pas accepté par le code d'électricité ou
le code canadien.
M. LESSARD: M. le Président, je vous le dis, vous devez prendre
ma parole, j'ai eu l'occasion de travailler justement sur ce problème,
j'ai communiqué avec Hydro-Québec; on a tenté, à un
moment donné, d'intervenir pour venir corriger la situation aux quatre
autres locataires, cela s'est avéré inutile. C'est seulement
lorsque j'ai réussi quand même, par le ministère des
Affaires sociales, à faire faire un genre de prêt à mon
locataire qu'on a réussi à résoudre le
problème.
M. BEDARD (Chicoutimi): II y a bien des immeubles où le
propriétaire n'a jamais résidé dans l'immeuble comme
tel.
M. MASSICOTTE: Parce qu'il est mesuré
séparément.
M. BEDARD (Chicoutimi): II est comptabilisé
séparément.
M. MASSICOTTE: C'est cela. Pour comptabiliser séparément,
il faut avoir un compteur par abonné.
M. CHOQUETTE: Je pense que, d'après la loi d'Hydro-Québec,
celle-ci a le droit de couper le courant, d'une façon qui me semble...
elle a des pouvoirs assez étendus, d'après ce que je comprends.
Je pense que c'est peut-être dans cette loi même
d'Hydro-Québec qu'un tempérament à ses actions, à
l'exercice de ses droits, devrait se trouver. On me signale également
qu'au ministère de la Justice, nous avons communiqué avec
Hydro-Québec et qu'Hydro-Québec s'est engagée à ne
pas utiliser cette procédure assez draconienne depuis le cas qui s'est
produit à Québec sans au moins donner un avis d'un mois aux
locataires. Je ne me souviens plus de la situation qui s'était produite
à Québec. Si je m'en souviens bien, d'après ce qu'on m'a
dit dans le temps, dans ce cas, c'était le propriétaire qui
était astreint à fournir l'électricité à ses
locataires. Le propriétaire étant en défaut de payer ses
comptes, c'est à ce moment-là que les locataires ont subi les
effets de la négligence du propriétaire.
M. MASSICOTTE: Oui.
M. CHOQUETTE: Dans ce cas, il ne serait pas impossible d'envisager le
cas où les locataires pourraient prendre sur eux la décision de
réduire le montant du loyer pour le payer directement à
Hydro-Québec et ainsi se faire subroger aux droits du
propriétaire. Pourquoi?
M. DESJARDINS: Vous donnez alors une priorité à
Hydro-Québec qui va à l'encontre de l'article 1989 du code civil.
Les créanciers hypothécaires vont en souffrir et vous attaquez le
crédit dans le domaine de la construction.
M. CHOQUETTE: A part cela, ce qui se produit souvent, c'est
qu'Hydro-Québec va couper le service des mois et des mois, ce qui
produit des comptes de $5,000 à $6,000. C'est bien difficile pour les
locataires d'aller payer cela.
M. MASSICOTTE: Concernant HydroQuébec, vous avez eu ce
problème dans les maisons d'appartements où vous aviez un
compteur pour fins de mesurage. Lorsque le propriétaire ou les
propriétaires ne payaient pas le compte d'électricité, il
y avait des avis légaux qui étaient envoyés au moins trois
ou quatre mois avant que le courant ne soit coupé.
C'est parce que le propriétaire ne paie pas son compte
d'électricité qui lui est chargé sur le loyer de chaque
abonné. Mais, il est extrêmement difficile, pour chaque
abonné, de déterminer le montant qu'il doit.
M. CHOQUETTE: Oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): H faut voir l'article en fonction de l'avenir,
il faut prévenir les cas comme celui-là. C'est pour cela que
notre amendement est en fonction de l'avenir, mais il n'est pas question du
compte d'électricité comme tel.
M. CHOQUETTE: Du compte dû.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est évident qu'Hydro-Québec
verra à prendre les moyens légaux nécessaires pour se
faire payer... Ce que cet amendement prévoit, c'est que cela ne se
produise pas à l'avenir dans le sens qu'on donne droit au tribunal de
pouvoir ordonner aux locataires en fonction de troubles qui peuvent être
futurs mais possibles aussi. Alors le tribunal pourrait ordonner au locataire
de déposer son loyer au greffe de la cour Provinciale pour garantir les
frais de reprise et les frais de maintien.
M. DESJARDINS: C'est bien compliqué cela. Vous proposez un
amendement mais pas à la bonne loi. Je pense que ce devrait être
à la Loi d'Hydro-Québec, à la Loi de la régie de
l'électricité et du gaz et toutes ces lois qui devraient,
elles, être amendées pour les empêcher de couper le
service à une personne, sur défaut d'une tierce personne. En
d'autres mots, qu'elle ne punisse pas une personne qui n'est pas en
défaut, si la personne qui s'est obligée à payer le gaz ou
l'électricité est en défaut de payer. Alors, ce serait
bien plus facile à cet endroit qu'au code civil.
M. BEDARD (Chicoutimi): Ne nous prenez pas pour le gouvernement. Nous
avons une occasion...
M. DESJARDINS: Non. Le principe est là.
M. CHOQUETTE : Je crois que la seule solution, c'est de donner aux
compagnies d'utilité publique, dont Hydro-Québec, un
privilège sur les loyers pour des défauts de paiement de la part
du propriétaire. C'est-à-dire que l'Hydro-Québec pourrait
s'adresser, devant le défaut du propriétaire de payer
l'électricité, directement au locataire et le locataire
déduirait cela de son loyer. C'est la seule solution, c'est de
conférer un privilège.
M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord, mais votre solution, justement, doit
se retrouver dans le code civil.
M. DESJARDINS: M. le député de Chicoutimi, vous avez
l'article 1989, deuxième alinéa qui se lit comme suit au code
civil: Toutefois, nonobstant toute disposition je vais vous laisser le
temps de le trouver contraire, aucun privilège de la couronne ou
d'un agent de la couronne ne prend rang avant celui du vendeur d'un immeuble ni
avant une hypothèque s'il n'a pas été enregistré
avant la vente ou l'hypothèque.
M. BEDARD (Chicoutimi): Si c'était la même chose, je
pourrais essayer d'apporter un correctif. Il s'agirait peut-être
d'ajouter simplement à notre amendement: Nonobstant l'article 1989,
deuxième paragraphe...
M. DESJARDINS: L'article 1989 s'applique. Vous voyez toutes les
difficultés dans le domaine du crédit, les créanciers
hypothécaires passeront, prendront rang après ce privilège
que vous donnez à l'Hydro-Québec.
M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord, mais toute loi amène toujours
des difficultés, c'est évident.
M. DESJARDINS: D'accord! Je trouve que votre principe est bon. Mais on
n'amende pas au bon endroit et je suis contre l'amendement ici.
M. CHOQUETTE: II paraît que dans le cas...
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est du droit civil.
M. DESJARDINS: Oui, mais qui touche un service qui est couvert par une
loi particulière. Alors, si vous voulez limiter les droits de ce service
particulier, allons l'amender là où le service est permis,
là où le service est régi par une loi
particulière.
M. CHOQUETTE: Dans le cas de la Place Apollo, on me dit que la situation
s'est réglée par le concours du créancier
hypothécaire, qui avait un privilège, qui avait droit à la
cession des baux, des loyers en vertu de son acte d'hypothèque, le
concours du créancier hypothécaire, le concours du
propriétaire et le concours de l'Hydro-Québec. C'est comme cela
que le service a été rétabli. Maintenant, je ne sais pas
malgré que le problème a surgi ici à Québec
à cette occasion s'il est possible de le trancher à
l'heure actuelle.
Je me demande si on ne doit pas prendre note que le problème
existe, étudier l'opportunité d'amender les lois des
utilités publiques, entre autres, celle d'Hydro-Québec ainsi que
le code civil, et à une autre occasion, c'est-à-dire d'ici
quelques mois, apporter un amendement à ces différentes lois pour
créer un mécanisme juridique et régler ces
problèmes. Mais, à l'heure actuelle, à aller
légiférer dans les droits d'Hydro-Québec, vous comprenez,
sans lui en avoir parlé, sans avoir regardé toute la
législation qui s'applique en matière d'adduction d'eau et de
gaz, je crois qu'on risquerait de faire des erreurs.
M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord, au départ, je suis prêt
à croire l'honorable ministre de la Justice, quand il énonce son
intention surtout d'essayer d'apporter un correctif légal à la
situation que dénonce cet amendement. Je comprends que ce sont des
intentions dont nous fait part le ministre de la Justice. Si je pouvais avoir
une promesse ferme...
M. CHOQUETTE: Une certitude.
M. BEDARD (Chicoutimi): ...une certitude. Je me méfie toujours
des promesses parce que je sais que l'honorable ministre de la Justice est
très bien intentionné, mais je sais, d'un autre
côté, qu'il n'est pas seul.
M. CHOQUETTE: Je peux vous dire que je m'engage à étudier
sérieusement le problème et à demander aux juristes du
ministère et à Me Jacoby de voir quelles sont les
différentes lois qu'il faudrait toucher pour régler ce
problème. On aura des propositions à faire; en fait, je vais voir
pour le printemps prochain s'il y a lieu ou, enfin, comment on pourrait
régler ce problème, parce que ç'a énormément
de répercussions.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce qu'on pourrait dire que, d'ici la
prochaine session...
M. CHOQUETTE: Je ne veux pas faire de
promesse parce que je ne voudrais pas que vous m'arriviez et que vous me
disiez: Vous nous avez promis, à la commission parlementaire...
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est comme ça que j'arriverais,
certainement.
M. CHOQUETTE: Je ne connais pas, à l'heure actuelle, suffisamment
les obstacles législatifs pour régler le problème, mais je
peux vous dire qu'on va l'étudier sérieusement avec l'objectif de
corriger le problème.
M. BEDARD (Chicoutimi): D'une part, vous avez très bien
réalisé le problème.
M. CHOQUETTE: Ah oui, oui!
M. BEDARD (Chicoutimi): Comme vous nous l'avez dit quand même, il
y a deux possibilités de le régler, il n'y a pas de doute. Il y a
une possibilité légale, c'est l'amendement ou un texte de loi qui
règle une situation comme celle-là. Tel que vous nous l'avez dit,
je pense que vous avez raison, ça peut se faire soit dans cette loi,
parce que ça rejoint le code civil, ou ça peut se faire à
l'intérieur d'un amendement dans la Loi d'Hydro-Québec.
D'accord?
M. CHOQUETTE: ...d'Hydro et les autres lois.
M. BEDARD (Chicoutimi): Et les autres lois, oui, que ça touche
directement ou indirectement. On a le problème, on la manière de
la résoudre, il me semble que vous pourriez nous faire la promesse que,
d'ici la prochaine session, ça pourrait se régler.
M. CHOQUETTE: Oui, mais vous savez, je n'aime pas être astreint
à des promesses et des engagements formels alors que je ne connais pas
les obstacles qu'on peut avoir à surmonter. Mais je peux vous dire, M.
le député et votre collègue, que nous allons
étudier de très près ce problème au point de vue
des possibilités de le régler et nous allons étudier les
différentes façons d'envisager une solution législative
à ce problème.
M. LESSARD: M. le Président, je voudrais aussi, en terminant
pour autant que le ministre nous assure qu'il va étudier
sérieusement ce problème qu'on fasse attention dans le
sens qu'on a tendance à discuter actuellement un peu exclusivement en ce
qui concerne l'électricité, un service donné par
l'Hydro-Québec, une entreprise d'Etat. A ce moment-là, il est
peut-être, comme nous l'expliquait le conseiller du ministre, assez
facile de régler le problème de ce côté, pour autant
qu'on veuille le faire, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a d'autres
services tels que le chauffage où la situation peut être plus
difficile, étant donné qu'il y a plusieurs distributeurs d'huile
à chauffage.
M. CHOQUETTE: Pour le chauffage, ça peut être beaucoup plus
difficile, parce qu'au fond il s'agit non pas d'un service public, mais de
l'entreprise privée qui livre de l'huile à chauffage. On a
abordé le problème sur le plan des utilités publiques,
celles qui sont régies par la régie d'électricité
et du gaz comme HydroQuébec, les corporations municipales qui
fournissent l'eau.
En fait, on voit qu'il y a un problème qui résulte de la
non-fourniture des services auxquels un propriétaire peut être
astreint et dont les locataires peuvent souffrir si le propriétaire
n'exécute pas ses obligations.
M. BEDARD (Chicoutimi): Quand on pense à la place Apollo, cela
peut devenir un véritable problème qui prend de l'envergure.
Est-ce que je peux faire une promesse à M. le ministre?
M. CHOQUETTE: Une promesse. Je ne fais pas de promesse.
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, moi, en faire une.
M. CHOQUETTE : Faites-en une.
M. BEDARD (Chicoutimi): Effectivement, comme le ministre a reconnu qu'on
mettait quand même le doigt sur une situation qui se doit d'être
clarifiée ou corrigée en termes de disposition légale, que
d'ici à la prochaine session, en fait, je pourrais faire la promesse
qu'il y aura un bill de député, à moins qu'il y ait une
loi de la part des gouvernements.
M. CHOQUETTE: Le bill de député, enfin, les
dépenses d'argent, vous savez, ne sont pas admissibles.
M. LESSARD: Oui, M. le Président, comme souhait.
M. CHOQUETTE: Comme souhait. M. LESSARD: Oui, M. le
Président.
M. CHOQUETTE: De part et d'autre, nous allons approfondir ce
problème.
M. LESSARD: J'avais quelque chose à dire. J'oublie. D'accord.
M. CHOQUETTE: Très bien.
M. LESSARD: Je voulais tout simplement dire que justement ce
problème est devenu encore plus important, depuis le 1er avril 1973.
Lorsque le gouvernement du Québec a modifié la Loi de l'aide
sociale, c'est là que nous avons eu le problème parce qu'avant
cela, il y avait toujours possibilité d'une certaine
rétroactivité de paiement à trois mois. C'est pour cela
qu'on vient d'avoir le problème.
M. CHOQUETTE: Très bien.
M. DESJARDINS: Article 1665, adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1665, adopté.
M. DESJARDINS: M. le Président, ce matin, le leader de
l'Opposition avait parlé de l'article 1645. Il avait
suggéré, si c'était possible, de modifier la
quatrième ligne du premier alinéa pour indiquer "deux mois" au
lieu de "trois mois". Vous l'avez regardé, M. Jacoby, cette
possibilité d'amendement?
M. CHOQUETTE: C'est possible. Il suffit de remplacer "trois" par
"deux".
M. DESJARDINS: Oui, mais j'ajoute ceci... On avait suspendu, je crois,
l'article 1656.
M. CHOQUETTE: L'article 1656, oui.
M. DESJARDINS: Alors, il n'est pas nécessaire de toucher à
l'article 1656.
M. CHOQUETTE: Non, c'est parce qu'on ne savait pas exactement où
le mettre, ce matin, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait effectuer
l'amendement à 1645 sans toucher à l'article 1656.
M. DESJARDINS: M. le Président, je propose...
M. CHOQUETTE: Attendez une minute. Je ne sais pas si on devrait
procéder... La coutume existe déjà au Québec,
à l'heure actuelle, que le propriétaire peut faire visiter les
lieux dans les trois derniers mois. Moi, je ne sais pas s'il y a tellement
d'inconvénients à cela. Je ne vois pas pourquoi limiter, par une
clause qui est d'ordre public, une chose qui existe et qui ne cause pas
tellement d'inconvénients. Après tout, il faut quand même
faciliter la location des lieux à louer. Je ne peux pas dire que je suis
tellement enthousiaste de cet amendement, parce qu'il me semble qu'il
dérange la coutume. On a d'ailleurs essayé de se brancher sur la
coutume en légiférant en matière d'avis de trois mois.
Pourquoi aller changer cette question, au point de vue du droit de visite?
M. LESSARD: Si vous me le permettez, pour un peu expliquer au ministre
dans quel sens nous avons fait cette intervention, ce matin, et qu'a
tenté de reprendre mon collègue et ami, le député
de Louis-Hébert...
M. DESJARDINS: Parce que je ne voulais pas l'oublier, vu que M. Burns
est absent.
M. LESSARD: En vertu de la loi, lorsque le locateur fait parvenir un
avis d'augmentation du loyer au locataire, ce locataire a un mois pour
décider s'il doit laisser le loyer ou s'il ne doit pas laisser le loyer.
Donc, dans ce mois, le logement n'est pas à louer, parce qu'il
appartient encore au locataire et le locataire a encore un mois pour dire au
locateur s'il accepte ou s'il n'accepte pas cette augmentation de logement.
Moi, je pense bien, quand même, tout en facilitant la visite des
logements, que le locateur, en l'espace de deux mois, a certainement le temps
de prendre les mesures nécessaires pour louer son logement. Si vous me
le permettez, je résume: C'est que, si vous dites trois mois, il arrive
que, pendant le premier mois, le logement n'est pas à louer. Le locateur
n'est même pas assuré que ce logement est libre parce que c'est le
locataire qui doit donner sa réponse au locateur à
l'intérieur de ce mois.
Lorsque le locataire aura donné sa réponse, je suis
d'accord, les deux autres mois qui resteront, on pourra permettre la visite du
logement.
M. CHOQUETTE: Oui, mais regardez une chose, le propriétaire qui
fait visiter un logement, qui a donné un avis, mettons, trois mois
avant, peut très bien être assuré que le locataire a
l'intention de déménager...
M. LESSARD: II peut ne pas l'être non plus.
M. CHOQUETTE: II peut ne pas l'être, mais je veux dire à
quel moment va-t-il commencer à avoir le droit de faire visiter?
M. LESSARD: Bien, deux mois après ce mois-là, quand il va
avoir sa réponse, le locataire a un mois pour faire valoir...
M. CHOQUETTE: A part ça, il ne faut pas oublier qu'il y a des
locataires qui cherchent, si je connais les usages en matière de
location et de recherche d'appartements à Montréal, je peux vous
dire que les locataires prudents commencent à chercher en
février. Les imprudents, par exemple, j'admets qu'ils attendent vers le
15 avril; vous savez qu'il y a plusieurs façons d'agir. Je sais que la
visite des appartements, en vue du 1er mai, à Montréal, cela
s'est toujours passé généralement en février. Je me
dis donc, que ça part sûrement d'une bonne intention que de
proposer cet amendement-là, mais ça ne pose pas de
problème réel. S'il y avait des abus, si on me disait que les
propriétaires abusaient de leur faculté de faire visiter les
lieux seulement pour ennuyer les locataires, je dirais: Peut-être, oui,
mais le propriétaire a souvent bien autre chose à faire que de
faire visiter des logements à des clients éventuels, alors qu'il
sait que ça ne se soldera pas légalement, parce qu'il n'a pas
encore la réponse de son locataire, s'il va s'en aller. Il ne signera
pas de bail non plus tant qu'il n'aura pas eu la réponse officielle du
locataire; alors, je me demande si on ne devrait pas laisser les choses telles
quelles.
M. LESSARD: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Pas de changement à l'article
1645.
M. PAGE: En fait, c'était l'article 1656 qui était
suspendu.
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'article 1656, oui, mais puisque vous
avez demandé de revoir cette suggestion-là à l'article
1645, mes commentaires sont tout simplement qu'il n'y a pas de changement
à l'article 1645.
Nous arrivons ici au terme de l'article 1665, qui est le projet de
loi...
M. DESJARDINS: Excusez, M. le Président, moi, en tout cas, j'ai
marqué suspendu à côté de l'article 1656, je crois
qu'il faut l'adopter.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Un instant. M. CHOQUETTE: Oui,
adoptons.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui. Article 1656, adopté?
M. DESJARDINS: Adopté. Annexe. Annexe
LE PRESIDENT (M. Séguin): Maintenant, messieurs, selon l'ordre de
procédure, puisqu'il s'agit de la page 16a et un certain nombre de pages
suivantes où il y a des explications sur le bail type, voulez-vous
l'étudier paragraphe par paragraphe, clause par clause, ligne par
ligne?
M. CHOQUETTE: Non. Voici, M. le Président, ce que je
suggère. Je suggère qu'on nous indique les juristes qui
ont pris note des modifications faites en cours d'étude durant la
commission les changements qui ont été faits dans les
articles précédents du projet de loi et que, là, on nous
indique les endroits où il y a lieu de faire des modifications ou des
additions à l'annexe, compte tenu des changements apportés.
Alors, M. le Président, si vous preniez le texte que vous avez
devant vous, vous pourriez nous dire, en commençant au début des
articles du projet de loi, là où il y a eu des changements.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1650. Ah! là où
il y a eu des changements d'après la loi, je crois?
M. CHOQUETTE: Oui, c'est ça.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Alors, très bien. Il y a eu un
amendement à l'article 1603.
M. CHOQUETTE: Crédit-bail, ça n'affecte pas.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Crédit-bail, ça n'affecte
pas. Il y a eu un amendement à l'article 1619, une question de quinze
jours au lieu de trois semaines.
M. CHOQUETTE: Ceci implique un changement à la clause no 12 du
bail type. Il faut remplacer trois semaines par quinze jours, page 20.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Page 20, quel article du programme?
M. CHOQUETTE: Deuxième alinéa, dernière ligne,
remplacer les mots "trois semaines" par "quinze jours" à la clause
12.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Si vous voulez répéter,
"trois semaines" par "deux semaines".
M. CHOQUETTE: Non, par "quinze jours".
LE PRESIDENT (M. Séguin): Par "quinze jours".
Nous continuons, ce changement est adopté. C'est une
concordance.
Il y a aussi un changement à l'article 1629, où on a
rayé le deuxième alinéa. Cela n'affecte pas le bail.
Modification à l'article 1647. N'affecte pas le bail.
Modification à l'article 1659 où on a ajouté...
M. CHOQUETTE: II faut aller à la page 21, clause 16 et ajouter,
comme no 4...
LE PRESIDENT (M. Séguin): 1, 2, 3, et 4.
M. CHOQUETTE: C'est cela. Je crois, M. le Président, qu'il faudra
aussi renvoyer votre parenthèse, article 1659c.c. à la fin de la
clause 4.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui. La référence se fait
au changement no 4 au 1659. Au 1661, clause 18, page 22.
M. CHOQUETTE: II faut ajouter, je crois, le même alinéa que
vous avez déjà ajouté dans votre projet de loi.
LE PRESIDENT (M. Séguin): A l'article 1661.
M. CHOQUETTE: C'est cela et en renvoyant "article 1661c.c." à la
fin. Comme vous l'aviez fait précédemment.
M. le Président, quand vous ajoutez, à la clause 16, le
dernier alinéa qu'on a ajouté à l'article 1661, il faut
ajouter le dernier alinéa que vous avez ajouté...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Amendé par le 4e alinéa
1659.
M. CHOQUETTE: Non. Oui, excusez moi, pas clause 16, clause 18; je me
suis trompé.
LE PRESIDENT (M. Séguin): D'accord, clause 18. Article 1661,
nouveau paragraphe.
M. CHOQUETTE: C'est ça! Mais il va falloir introduire
après les mots "l'article 1659" dans ce texte-là, mais pas dans
l'amendement...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Pas dans l'amendement.
M. CHOQUETTE: Mais dans la clause, une parenthèse qui fait
référence à "clause 16 du bail type" tout de suite
après "1659" il faudrait mettre: (clause 16). On ne se battra pas sur
ça.
LE PRESIDENT (M. Séguin): D'accord! M. CHOQUETTE: Cela va?
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui, je pense que j'ai ça.
L'article 1661 est déjà vu. Article 1664a), il y a eu un
changement.
M. CHOQUETTE: Cela n'affecte pas le bail. Cela ne touche pas le
bail.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Cela n'affecte pas le bail. Article
1664f ).
M. CHOQUETTE: Remplacer la clause 25.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1664, page 22.
M. CHOQUETTE: Ah oui! Page 22, clause 25, vous devez remplacer le texte
qui est là par le texte amendé de votre article 1664.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Alors, clause 25, c'est
rayé.
M. CHOQUETTE: C'est ça!
LE PRESIDENT (M. Séguin): Remplacé par le nouveau
1664f).
M. DESJARDINS: Article 1664b), M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui. Cela avait été
adopté sans changement.
M. DESJARDINS: D'accord, cela n'affectait pas le bail.
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'article 1664b) a été
adopté sans amendement. Au paragraphe a) il y a eu amendement. Au
paragraphe b) il n'y a pas eu de changement.
M. DESJARDINS: D'accord!
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1664s). N'affecte pas le
bail.
M. CHOQUETTE: Avez-vous un amendement?
UNE VOIX: II y a eu discussion...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je n'étais pas ici, celui qui
m'a remplacé à indiqué: "Adopté tel
qu'amendé". C'est indiqué "s)" dans mon livre, je le change et je
le paraphe.
Paragraphe t). Il y a eu amendement au paragraphe t) puisque je vois
une...
M. CHOQUETTE: Oui, il y a un amendement.
M.LESSARD: Les paragraphes p) et q) ont été
enlevés.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Les paragraphes p) et q).
M. CHOQUETTE: C'est la clause 39.
LE PRESIDENT (M. Séguin): La clause 39, du bail type. Il
s'agirait de rayer les articles 1664p) et 1664q). Est-ce ça?
M. CHOQUETTE: C'est ça!
LE PRESIDENT (M. Séguin): C'est ça, je veux dire pour le
bail type.
M. CHOQUETTE: M. le Président, à la clause 39, vous avez
rayé...
LE PRESIDENT (M. Séguin): 1664p) et 1664q).
M. CHOQUETTE: Mais il faut rayer "à"...
UNE VOIX: II faut rayer 1664p) ou 1664q) "à". Garder le premier
"à" n'a pas d'importance.
LE PRESIDENT (M. Séguin): J'ai fait le même changement.
M. CHOQUETTE: Alors, 1664p) ou 1664q) "à".
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le "à" aussi.
M. CHOQUETTE: Le dernier "à", il faut l'enlever, en laissant le
premier "à".
LE PRESIDENT (M. Séguin): C'est ça! M. CHOQUETTE: Alors,
c'est tout.
M. PAGE: Reste-t-il d'autres articles, M. le Président?
LE PRESIDENT (M. Séguin): Nous sommes rendus, dans ce
cas-là...
M. DESJARDINS: Est-ce que le bail type, M. le Président...
M. CHOQUETTE: Je pense qu'il faudrait dire: Clauses additionnelles,
section 3. Il faudrait dire: Annexe adoptée avec amendement.
M. BONNIER: M. le Président, si vous me permettez, il y a
beaucoup de nos discussions où nous n'avons pas apporté
d'amendement mais où nous avons beaucoup insisté sur une
clarification, comme au niveau de la description, surtout quand il s'agit d'un
logis meublé!
Il y a eu une longue discussion là-dessus, et je sais que le
député de Beauce-Nord il ne faut pas que je me trompe de
direction avait suggéré que peut-être il y avait
lieu d'insister dans le bail type au niveau de la description. Je me demande si
au niveau de la description on ne peut pas suggérer, justement, dans le
cas de locaux meublés, d'établir, si volonté il y a, de
part et d'autre, une liste des articles, je ne sais pas quoi, pour faire penser
aux locataires qui...
M. CHOQUETTE: Si vous allez à la page 25, vous allez voir
à la section III, clauses additionnelles, un texte qui se lit: "Inclure
ici toutes clauses additionnelles dont les parties peuvent convenir; par
exemple, l'enlèvement de la neige, les services de conciergerie, le
chauffage", avant le "etc."...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Un instant, vous m'avez dit l'article
22...
M. CHOQUETTE: Non.
LE PRESIDENT (M. Séguin): ... page 25, section III, clauses
additionnelles.
M. CHOQUETTE: Le texte qui commence par: Inclure ici...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui, c'est très bien.
M. CHOQUETTE: Après le mot "chauffage", après la virgule
qui vient après "chauf-fage"...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui.
M. CHOQUETTE: Avant le "etc.", vous pouvez mettre: "la description des
milieux et des meubles, s'il y a lieu."
M. BONNIER: D'accord!
M. CHOQUETTE: Parce qu'il n'y a pas nécessairement de
meubles.
M. MASSICOTTE: M. le Président, est-ce que vous emploieriez le
terme "fourniture" ou "meubles"?
M. CHOQUETTE: Meubles, et là, vous laissez le "etc."
LE PRESIDENT (M. Séguin): A cause du peu d'espace, ne me demandez
pas de faire trop de changements.
M. CHOQUETTE: D'accord! On va calculer nos changements en fonction de
votre espace.
LE PRESIDENT (M. Séguin): C'est cela. Il le faudrait.
Adopté, annexe telle qu'amendée? Annexe représentant le
bail type. Adopté tel qu'amendé.
M. CHOQUETTE: M. le Président, nous tombons à l'article
2.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Un instant, je vais voir. Je ne suis
pas pour initialer chaque paragraphe. Alors, annexe adoptée.
M. CHOQUETTE: Vous savez, le président a une fonction assez
difficile à remplir, il faut s'en rendre compte. Je tiens à le
signaler, à ce moment-ci, parce que nous travaillons dans du droit
très difficile. Il y a pas mal de changements qui ont été
faits. Une erreur peut se glisser ici et là, et même une erreur
dont le président ne serait pas responsable, parce qu'on pourrait avoir
oublié de faire une relation ou une concordance ou quelque chose. Tout
de suite après la séance, si vous le voulez, on demandera aux
juristes de réexaminer le texte avec le président et voir si tout
a été bien couvert.
M. LESSARD: D'accord, M. le Président.
M. CHOQUETTE: Avant que le président n'aille faire rapport
à la Chambre, est-ce que, M. le Président, cela vous
convient?
LE PRESIDENT (M. Séguin): Cela me convient, excepté que
j'avais l'intention de continuer avec le projet de loi no 3 tout de suite.
M. CHOQUETTE: Oui, plus tard.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Très bien. Nous passons à
l'article 2, section III: Clauses additionnelles.
M. LESSARD: M. le Président, j'admets mon ignorance, quel est
l'objectif de cette modification du mot "ferme", par le mot "bail"?
M. DESJARDINS: Parce que l'article dit que le tuteur ne peut pas prendre
à ferme, en fait, c'est à bail, le terme anglais, c'est
"lease".
M. CHOQUETTE: C'est une disposition de
concordance, pour utiliser un vocabulaire moderne, parce que des baux
à ferme, aujourd'hui, cela ne se voit plus. C'est le langage de
1866.
M. LESSARD: D'accord, M. le Président, le gouvernement se
renouvelle, tant mieux !
M. CHOQUETTE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Si vous voulez me permettre un instant
de revenir en arrière afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, au
début, à clauses additionnelles, section III, sur la même
page 25, où on m'a demandé d'inclure, à la fin de
l'article, après le mot "chauffage", les mots suivants: La description
des lieux et des meubles, s'il y a lieu, etc. Je demanderais si c'est
adopté?
M. DES JARDINS: Adopté.
M. CHOQUETTE: C'est dans l'annexe, telle qu'amendée.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Justement. Je voulais m'en assurer
puisqu'il avait été question de cette partie-là. Article
3, adopté? Adopté. Article 4, page 26. Adopté?
Adopté. Article 5? Rien ne va plus, un instant. 4, adopté?
M. LESSARD: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): 5?
M. LESSARD: C'est bien, M. le Président.
M. CHOQUETTE: Pour moi, vous ne serez jamais ministre de la Justice.
Cela lui prendrait trop de temps à comprendre! Peut-être
solliciteur général!
LE PRESIDENT (M. Séguin): Alors 5, adopté. Si vous voulez,
messieurs, je suspends les travaux pour quelques minutes seulement pour
permettre une petite...
M. CHOQUETTE: Une conférence au sommet.
LE PRESIDENT (M. Séguin): ... conférence au sommet.
UNE VOIX: Cela n'a rien à faire avec le projet de loi.
(Suspension à 16 h 31)
(Reprise à 16 h 42)
LE PRESIDENT (M. Séguin): A l'ordre, messieurs! Article 6, page
26.
M. CHOQUETTE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 7? Adopté. Article
8?
M. LESSARD: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 8? Adopté. Article
9?
M. CHOQUETTE: Adopté.
Du louage d'ouvrage
M. LESSARD: Une minute.
M. CHOQUETTE: Pas tout l'article, le début puis le chapitre
deuxième.
M. LESSARD: On adopte le chapitre.
M. CHOQUETTE: Chapitre du louage d'ouvrage, section I: Dispositions
générales, adopté. M. Jacoby, pour l'intelligence des
membres de la commission, pourriez-vous dire...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Excusez, M. le ministre, article 9,
avec le restant, chapitre deuxième du louage d'ouvrage, est-ce
adopté oui ou non?
M. LESSARD: Ce n'est pas adopté. M. le Président. C'est
que dans l'article 9, entre les articles 1676a), d'accord...
M. CHOQUETTE: C'est simplement le titre. LE PRESIDENT (M.
Séguin): Adopté?
M. CHOQUETTE : Pour l'intelligence des membres de la commission, M.
Jacoby, c'est parce qu'il y avait un chapitre sur le louage d'ouvrage dans le
code civil qui existait. Je crois que nous n'avons pas fait de changement
à ce chapitre, à ce moment-ci.
C'est-à-dire qu'on a changé l'article 1666,
c'est-à-dire qu'avant l'article 1666, pour des raisons de concordance,
on donne une définition du louage d'ouvrage purement et simplement, vous
avez 1665a).
On introduit une définition du mot louage d'ouvrage.
C'est pour équilibrer le projet, ça ne change pas.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Donc, l'article 1665a)?
M. LESSARD: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 10, page 27.
M. CHOQUETTE: C'est le bail à cheptel. C'est une institution qui
a fort peu cours de nos jours, même dans la Beauce...
M. DESJARDINS: Y inclus à Portneuf. M. CHOQUETTE: Y inclus
à Portneuf.
M. LESSARD: Article 10, adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 11? Adopté.
M. LESSARD: Article 11. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 12?
M. DESJARDINS: On enlève les mots ferme et fermier partout pour
les remplacer par bail et locataire.
M. LESSARD: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 12. Adopté. Article
13?
M. BEDARD (Chicoutimi): Je comprends, mais quand on n'a pas la
possibilité de voir les autres articles, entre vous et moi...
M. DESJARDINS: Je ne critique pas, je signale tout simplement.
M. BEDARD (Chicoutimi): Même si c'est seulement des changements de
mots, c'est presque adopté d'une façon aveugle, en ce qui nous
regarde.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 13?
M. CHOQUETTE: Adopté. Quoi?
M. BEDARD (Chicoutimi): L'avez-vous lu?
M. CHOQUETTE: Quoi? Certainement, c'est facile. Ce sont les mots "et
fermages" qu'il s'agit d'enlever.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que le ministre de la Justice pourrait me
dire ce que cela change dans l'article général, dans
l'économie du droit?
M. CHOQUETTE: C'est très décisif. Lisez votre code.
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, mais si c'est si décisif que cela,
on a le droit, au niveau de la commission, de demander des informations?
M. CHOQUETTE: Mais oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): Mon information au ministre de la Justice est
à l'effet de me dire...
M. CHOQUETTE: Moi, je vous réfère au code civil.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... ce que cela change, ce que l'amendement qui
a été apporté...
M. CHOQUETTE: C'est très simple.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... par l'article 13 change au niveau du code
civil?
M. CHOQUETTE: C'est très simple. Vous avez juste à vous
référer au code civil, article 684.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est seulement ce privilège ou ce temps
que je voudrais avoir de la commission.
M. CHOQUETTE: Article 2250...
M. BEDARD (Chicoutimi): Autrement dit, avant d'adopter, qu'on ait le
temps de voir les articles auxquels on se réfère
là-dedans.
M. CHOQUETTE : Oui, mais vous vous absentez des travaux de la
commission...
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est vraiment injuste de la part du ministre de
la Justice de faire une remarque comme cela, parce qu'il sait très bien
que je me suis absenté pour aller à la Chambre pour continuer le
travail de l'Opposition.
M. CHOQUETTE: Cela est vrai. Je n'ai pas dit que vous vous étiez
absenté pour aller à la salle de lecture des
députés.
M. LESSARD: M. le Président, je soulève une question de
règlement.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est très malheureux qu'on ne soit que
six. On ferait du travail encore plus positif si on était plus
nombreux.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui, je pense bien que
l'atmosphère qui a prédominé durant nos études ici
nous permet de faire quelques badinages de temps en temps. On ne commencera pas
avec les règlements.
M. LESSARD: M. le Président, si vous me permettez quand
même de soulever une question de règlement, il reste que c'est
inscrit ce que dit le ministre de la Justice. Je comprends qu'on doive
s'absenter, mais ce n'est pas nous qui avons choisi de siéger aux heures
qu'on nous a donné de siéger.
M. CHOQUETTE: Non. Pour ne pas avoir de discussion, je taquinais le
député de Chicoutimi. Il s'est absenté pour aller faire
des travaux en Chambre. D'accord?
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est exact. M. LESSARD: D'accord, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Nous sommes à l'article 14.
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, en ce qui nous regarde.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 14, adopté.
Articles 15 et 696a), adoptés?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Articles 15 et 696a), adoptés.
Article 16?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 17?
M. LESSARD: Pardon, est-ce qu'on pourrait profiter
peut-être...
M. DESJARDINS: L'article 741 du code de procédure civile permet
de donner un avis de cinq jours à celui qui est en défaut de
payer son loyer et on lui donne un avis de cinq jours à l'effet de
quitter les lieux. On lui fait remise, dans cet avis, de son loyer, de ses
arrérages de loyer s'il quitte les lieux dans les cinq jours de la
signification de l'avis. Et s'il ne les quitte pas, on peut saisir même
ce qui est insaisissable.
Là, par la proposition, cet article-là serait
abrogé.
M. LESSARD: Saisir ce qui est insaisissable, à ce
moment-là, on peut aller au-delà justement du contrat de
mariage?
M. DESJARDINS: Ce n'est pas en vertu du contrat de mariage.
M.SYLVAIN: C'est ce qui était dans l'ancien article.
M. LESSARD: Oui, c'est ça, justement, mais si on l'abroge,
à ce moment-là, on permet ça. Cela veut donc dire qu'on
enlève la protection...
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que M. Jacoby pourrait nous donner un
exemple, une illustration d'un cas?
M. CHOQUETTE: L'article 741 est un article qui a le but suivant: lorsque
le locataire ne paie pas son loyer c'est dans le code de
procédure civile le locateur lui signifie un avis de cinq jours
par lesquels il lui fait remise du loyer dû, mais si le locataire ne
quitte pas les lieux dans ce délai, à l'expiration du
délai plutôt, à ce moment-là le locateur a le droit
de saisir tout, même ce qui est déclaré insaisissable par
le code de procédure civile, c'est-à-dire les meubles meublants,
tout. Nous avons pensé que c'était une disposition absolument
exorbitante, que c'était le seul contrat où on avait un
mécanisme aussi draconien, et on a pensé de ramener la position
du locataire à celle de tout contractant, qu'il poursuive normalement et
qu'il ne saisisse que ce qui est saisissable.
M. BEDARD (Chicoutimi): Pas de recours privilégié, je suis
parfaitement d'accord.
M. DESJARDINS: II y a des fois où c'était le seul moyen
pour le propriétaire de se faire payer par un locataire
récalcitrant. La pratique a prouvé moi, dans mon bureau,
j'en fais beaucoup que, grâce à cet avis-là,
certains locataires qui trament pendant des mois et des mois bougent et
viennent payer le propriétaire ou prendre arrangement.
M. CHOQUETTE: Si on me demandait mon avis, je serais favorable au
maintien de cette espèce de procédure qui existait et en vertu de
laquelle le propriétaire disait au locataire: Si tu quittes dans cinq
jours, je renonce à toute réclamation contre toi. Je trouvais que
c'était une manière souvent expéditive de régler
les problèmes. Mais c'est sur la question de la saisie des objets
insaisissables que je me rallie à l'avis de M. Jacoby.
M. DESJARDINS: C'est grâce à la saisie des effets
insaisissables que le locataire venait payer ou prendre arrangement. C'est
grâce à ça, c'est grâce à cette menace.
M. CHOQUETTE: Pas nécessairement, c'est parce qu'il y a la
contrepartie de la renonciation de la dette par le propriétaire qu'il me
semble intéressant et avantageux pour le locataire de quitter les lieux.
Cela, je le maintiendrais, mais je maintiendrais l'insaisissabilité de
l'article 552.
M. LESSARD: Bien moi, je ne suis pas d'accord pour maintenir
ça.
M. CHOQUETTE: L'insaisissabilité, j'ai dit. M. LESSARD:
D'accord.
M. CHOQUETTE: Pas la saisissabilité,
l'insaisissabilité.
M. LESSARD: D'accord, très bien, M. le Président.
M. CHOQUETTE: Mais je ne vois pas, M.
Jacoby, pourquoi on ne pourrait pas maintenir l'article 741 avec
l'esprit qu'il a, la procédure expéditive, qui permet de
régler les cas rapidement, mais sans que le propriétaire
acquière un droit de saisir ce qui, par ailleurs, est insaisissable.
C'est parce qu'il peut saisir en vertu de son privilège du
locateur déjà, en vertu du code civil et en vertu de l'article
734. Il a un privilège sur tous les biens meubles qui appartiennent au
locataire, tous ceux qui sont saisissables, c'est le recours ordinaire.
Oui, mais on n'a pas d'objection à ça, je sais bien que
ça va être maintenu, ce n'est pas ça la question. La
question réelle, c'est que l'article 741 crée une
procédure par laquelle le propriétaire dit au locataire: Vous me
devez $200 d'arrérages de loyer. Bien, j'y renonce aux $200, si vous
vous en allez dans cinq jours.
M. DES JARDINS: Ce n'est pas nécessaire de l'inscrire dans un
projet de loi, il peut le faire même si ce n'est pas inscrit au projet de
loi. Alors, l'idée de l'inscrire, c'est parce qu'il y avait une
sanction. Je sais qu'en pratique cette sanction est très efficace au
point de vue de la diligence pour régler les conflits de paiement.
M. LESSARD: Je comprends le député de Louis-Hébert,
mais il reste qu'il y a quand même des gens qui se protègent en
vertu de contrats de mariage, etc. Il me semble que ça doit continuer
d'être respecté, parce qu'il y a quand même, et je suis
assuré que le député de Louis-Hébert en est
conscient, comme avocat, d'autre recours pour se faire payer des dettes qui
sont dues.
Comme le dit le ministre, je suis assuré qu'à un moment
donné, le fait qu'on dise à la personne: Si tu quittes dans cinq
jours, ta dette est annulée, c'est un moyen. Mais de là à
aller saisir ce qui est insaisissable, cela veut dire qu'il peut arriver, comme
on voit dans beaucoup de cas, comme députés, que ce ne soit pas
la responsabilité de la femme et des enfants, si cela ne se paie pas, et
on enlève à cette personne tout ce qu'elle pouvait avoir en vertu
d'un contrat de mariage.
M.MERCIER: II reste quand même qu'il n'y a plus de contrepartie
à la remise du loyer qui est faite. On ôte la contrepartie, on
remet le loyer qui était dû pour X mois et souvent c'était
seulement le montant des meubles insaisissables qui étaient sur les
lieux.
M. LESSARD: Mais la fin ne justifie pas les moyens quand même; et
là, on s'en va jusqu'à enlever des droits qui m'apparaissent
fondamentaux et qui ont été reconnus en vertu de certaines
clauses juridiques, en particulier le contrat de mariage. Je trouve que c'est
assez fort. Je ne pensais même pas que c'était là. Je
comprends l'idée du député de Louis-Hébert, c'est
que, dans certains cas, il y a des personnes qui retardent, qui ne veulent pas
payer, ainsi de suite. Je comprends son idée, mais l'outil est trop
fort, je pense bien, pour la fin qu'on poursuit.
M. DESJARDINS: Moi, je prolongerais le délai; au lieu de cinq
jours...
M. BEDARD (Chicoutimi): Surtout quand on pense à tous les frais
que cela représente, c'est un argument beaucoup trop fort entre les
mains des avocats.
M. CHOQUETTE: Les objets insaisissables, qu'est-ce que ça donne,
en pratique? C'est zéro, zéro, zéro.
M. DESJARDINS: En pratique, c'est... Moi, à ma connaissance, cela
ne s'est jamais vendu et j'en ai fait beaucoup de ce genre d'avis et le
locataire vient prendre arrangement même s'il ne paie pas exactement le
plein montant de tous les arrérages, mais cela le fait bouger, il vient
prendre arrangement et c'est le seul moyen, dans bien des cas. Dans d'autres
cas, ça fait l'affaire du locataire. Il dit: Très bien,
justement, j'ai un autre logement en vue, il quitte les lieux dans le
délai de cinq jours et il vient d'épargner deux ou trois mois de
loyer. Cela fait son affaire bien souvent et cela le protège, cela lui
évite les frais d'un autre recours en justice.
M. MERCIER: II y en a énormément qui en ont
profité, de ces avis de cinq jours, de ces remises de loyer.
M. BEDARD (Chicoutimi): II y en a qui en ont profité mais il y en
a aussi qui en ont souffert.
M. DESJARDINS: Si on se limite au recours de droit commun, qui paie les
frais d'une saisie avant jugement ordinaire, avec une action ordinaire? C'est
le locataire. Tandis qu'ici, on lui fait remise du loyer. Cela ne lui
coûte absolument rien. Ce qu'on peut faire, on peut peut-être
indiquer un délai plus long que celui de cinq jours, mais je pense qu'on
enlève ici un avantage qui est donné au locataire
d'éviter, sur une action de $500 pour du loyer, des frais de $100 ou
$125 en tout.
M. LESSARD: Justement, il y a une ouverture qui se fait, je me mets dans
des circonstances comme celles-là, si on me dit; Dans cinq jours, il
faut que tu trouves un logement. J'ai six enfants, par exemple, ce qui n'est
pas le cas, M. le Président, mais je me situe dans une famille,
peut-être, où il devient, justement à cause de la loi,
difficile de se trouver un logement, il n'est quand même pas pour aller
dehors. Et cela devient une pression très, très forte.
M. DESJARDINS: Mais qu'arrive-t-il?
M. LESSARD: Je trouve que l'outil est très fort.
M. DESJARDINS: Mais ce qui arrive, c'est qu'on prend une saisie avant
jugement sur tous les effets non saisissables, il comparaît, il peut
même produire un plaidoyer, pour gagner du temps. Avant de prendre
jugement, il s'écoule des délais, même, après
jugement, pour exécution, le bref de venditioni exponas, il y a encore
des délais et pendant toute cette période, il peut payer son
loyer, il peut prendre arrangement.
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais il doit payer les frais.
M. DESJARDINS: Oui. Evidemment.
M. BEDARD (Chicoutimi):. On sait fort bien, parce que nous en faisons
nous aussi de cette pratique dans nos bureaux que les frais, à ce
moment-là, sont tellement élevés...
M. DESJARDINS: En amendant, vous obligez le locataire à payer les
frais, et en maintenant 741, vous laissez au locataire la possibilité de
ne pas payer de frais premièrement, et, deuxièmement, d'avoir une
remise de loyer.
Puis, en enlevant l'article 741, en adoptant l'amendement, vous obligez
nécessairement le locataire, premièrement, à payer des
frais; deuxièmement, à payer le loyer.
M. BEDARD (Chicoutimi): Pas nécessairement, parce qu'il peut y
avoir arrangement entre locateur et locataire.
M. MERCIER: Je ne sais pas si mon collègue de Louis-Hébert
abondera dans le même sens que moi. Au point de vue pratique, selon moi,
les dispositions de l'article 741 du code de procédure, le
propriétaire s'en servait. Or, dans un cas où il avait affaire
à une personne insolvable où nécessairement les biens
meubles qui garnissait les lieux loués, étaient en bas du montant
saisissable, il s'en servait pour courir un risque. Or, il y avait un fort
pourcentage où on nous demandait de donner l'avis de cinq jours et on
n'utilisait pas les procédures de saisie de tous les biens meubles
même avant jugement. C'était courir un risque. Pour le
propriétaire, donner l'avis, ce n'était pas dispendieux.
Maintenant, ce risque, quand le locataire n'avait pas quitter les lieux
après cinq jours, dans au moins la moitié des cas, il ne
procédait pas à la saisie. C'était seulement pour dire au
locataire: Tu peux t'en aller, je te remets ton argent. Souvent, c'est
profitable au locataire.
M. BEDARD (Chicoutimi): Le plus souvent c'est une arme terrible entre
les mains du locateur.
M. MERCIER: Qui n'est pas utilisée parce qu'elle n'a pas de
fruit.
M. DESJARDINS: En principe, c'est une arme quand même. J'admets
que c'est une arme, mais c'est une arme qui favorise le locataire quand
même puisqu'il y a remise de loyer et qu'il ne paie pas de frais s'il
s'en va dans le délai. Maintenant, si on veut diminuer la force de
l'arme, donnons-lui, au locataire, plus de cinq jours.
M. BONNIER: Je pense bien, M. le Président, que ce n'est pas
tellement la première partie. La première partie, tout le monde
sera peut-être d'accord. C'est la deuxième partie de cette arme
qui, socialement, outrepasse évidemment l'avantage réel.
M. LESSARD: On a reconnu des biens insaisissables pour protéger,
à un moment donné, un conjoint dans la cellule familiale.
M. DESJARDINS: $1,000. Le poêle, le réfrigérateur,
des meubles pour une valeur de $1,000, je crois. ... pas au contrat de
mariage.
M. LESSARD: Est-ce que c'est le seul cas où on outrepasse comme
ça à un moment donné?
M. MERCIER: Souvent, c'est la seule façon aussi pour le
propriétaire.
M. LESSARD: Quant à ça, si c'est bon dans ces
circonstances, pourquoi ne le fait-on pas pour d'autres circonstances? Si vous
l'acceptez au niveau du propriétaire, pourquoi, par exemple, un marchand
ne pourrait pas faire la même chose? Il y a une loi qui s'applique
strictement dans un cas...
M. MERCIER: C'est parce qu'il y a un privilège donné au
locateur sur les biens meubles qui garnissent. Il y a un privilège qui
existe. Ce privilège n'est jamais exécutable. Il n'est souvent
pas exécutable parce que le montant des biens meubles est
inférieur à $1,000. C'est le seul outil dont le
propriétaire peut se servir bien souvent. Encore là, au point de
vue pratique, il n'y a rien de payant pour un propriétaire d'aller
saisir les biens saisissables en vertu de l'article 741 après l'avis,
parce que cela ne donne pratiquement rien. C'est seulement pour courir le
risque, pour lui, de dire à son locataire: Va-t'en, je te donne
l'argent. Cela veut dire: J'en ai trouvé un autre qui va être plus
payant pour moi. Je l'interprète comme cela parce qu'en pratique c'est
souvent arrivé comme ça.
M. BEDARD (Chicoutimi): Encore une fois, on en revient à la
question des frais. Vous le savez, ils sont très élevés
dans des circonstances comme ça.
M. MERCIER: C'est pour ça que le propriétaire prenait
rarement des procédures pour saisie avant jugement sur les biens meubles
parce qu'il était souvent appelé à payer les frais
judiciaires lui-même parce qu'on avait affaire à un
insolvable.
M. BEDARD (Chicoutimi): Là, on ne se place pas dans la situation
du locateur qui ne réussit pas à percevoir. On se place dans la
situation du locateur qui réussit à percevoir.
Premièrement, il a entre les mains, à mon sens, une arme qui est
trop forte et cela occasionne... C'est un moyen de pression. Il y a d'autres
moyens de pression qui peuvent être moins forts, peut-être un peu
moins efficaces, mais quand même qui peuvent amener un résultat.
Si on parle justement de donner le plus de chance possible au locataire dans
cette loi, on a une occasion de le faire.
M. LESSARD: Si on prolongeait la période jusqu'à quinze
jours.
M. MERCIER: Je serais pour la prolongation de quinze jours.
M. CHOQUETTE: On pourrait faire dix jours, si vous voulez. C'est un
recours expéditif où...
UNE VOIX: Enfin, quinze jours.
M. CHOQUETTE: On va dire quinze jours.
UNE VOIX: Non. Dix jours parce qu'il n'est pas en défaut avant
trois semaines avec la nouvelle loi.
M. BONNIER: M. le Président, ce qui semble odieux dans cet
article, c'est la saisie de biens normalement insaisissables. C'est une
question de délai, cela reste quand même...
M. PAGE: Un pouvoir coercitif, cela incite le bonhomme à
payer.
M. BONNIER: Je sais bien, mais...
M. LESSARD: Si on a reconnu cela dans la loi...
M. PAGE: ... locateur à un moment donné... M. LESSARD: M.
le Président...
M. BONNIER: II a le droit de saisie, par ailleurs. Il peut saisir...
M. LESSARD: Le marchand n'a pas de privilège.
M. BONNIER: ... mais les biens saisissables.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Messieurs, à l'ordre!
UNE VOIX: Pour les jours qui suivent.
LE PRESIDENT (M. Séguin): M. Jacoby, une conversation à la
fois, ou un commentaire à la fois, parce que...
M. CHOQUETTE: M. Jacoby nous signale que, dans les autres provinces, il
n'y a même plus de privilège dans le domaine des biens
mobiliers.
M. LESSARD: On ne peut pas enlever une seule partie. Je pense, M. le
Président, pour répondre justement au député de
Beauce-Nord, qu'on ne peut pas enlever juste une partie de l'article, si on
veut être juste pour les deux parties. On ne peut pas donner l'avantage
au locataire de dire: Je m'en vais et je ne vous paie plus. Et enlever
après cela au locateur le droit de l'insaisissabilité. Je pense
que, si on a à faire une chose, qu'on enlève complètement
l'article tel que recommandé par la loi.
M. SYLVAIN: Ou qu'on prolonge le délai.
M. DESJARDINS: Moi, je vous dis que vous enlevez un avantage pour le
donner au locataire, même si l'arme semble très forte en faveur du
propriétaire. C'est un avantage pour le locataire,
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui, mais même si ce n'est pas dans le
texte de loi, le locateur qui a intérêt à ce qu'un
locataire, autrement dit, "sacre son camp", à ce moment-là, c'est
qu'il est rendu dans une situation telle que, dans le fond, il a fait son deuil
du loyer et de la réclamation qu'il pouvait avoir contre le locataire.
Ce qu'il veut, c'est que la personne, le locataire s'en aille, c'est surtout
cela qu'il veut. Dans ces cas, où on emploiera ce moyen, pour le
locateur, ce n'est pas la question d'argent qui est en cause.
M. CHOQUETTE: A tout considérer, je comprends qu'il soit toujours
possible en droit, pour le propriétaire, d'offrir la remise.
M. BEDARD (Chicoutimi): Toujours possible.
M. CHOQUETTE: Cela ne fait rien. S'il y avait un texte juridique qui
permettait de dire qu'en donnant cet avis, le propriétaire offre la
résiliation du contrat de bail et la remise de dette contre
l'évacuation dans un délai de cinq jours, sans aller
au-delà des dispositions de l'article 552 sur les biens saisissables, je
crois que l'arme serait quand même encore assez forte entre les mains du
propriétaire et qu'au fond on n'aurait pas rendu saisissables des choses
insaisissables.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je suis d'accord sur le principe d'un
adoucissement et de la disparition d'un privilège consacré au
locateur dans ces circonstances-là.
M. PAGE: Oui, mais, à ce moment-là, le locataire peut
dire: Je reste ici, poursuivez-moi,
entreprenez des procédures qui seront fort onéreuses pour
vous. Même si vous entreprenez des procédures, je vais aller
à l'aide juridique, je vais me faire défendre et tout cela. Il y
a toujours un pouvoir coercitif.
M. BEDARD (Chicoutimi): Dans la procédure d'injonction dont on
parlait, il y a une procédure qui est prévue pour expulser
quelqu'un.
M. PAGE: D'accord, mais ce sont quand même des frais pour le
locateur lui-même. Le locataire peut, dans certains cas, s'en foutre et
dire: Faites-m'en des procédures, je vais aller à l'aide
juridique et elle va me défendre. Je vais rester ici.
M. LESSARD: C'est la même chose quand le locataire...
M. PAGE: Quand on veut adoucir justement...
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est mieux de l'abroger, parce que le locateur,
qui sait qu'il a un recours, mais que, exerçant ce recours, cela va lui
occasionner des déboursés de frais, à ce moment-là,
plutôt que de dépenser de l'argent pour rien, en termes de frais
judiciaires, quelle va être sa première réaction? Ce sera
d'aller voir le locataire et de lui dire : Je te fais remise de ton loyer et
va-t-en.
M. PAGE: Oui, mais le locataire peut bien dire qu'il ne part pas. Faites
des procédures.
M. BEDARD (Chicoutimi): A ce moment-là, c'est normal, mais vous
savez que si le locataire prend des procédures, les frais, s'il gagne
son procès, vont être payés par le locataire et non par le
locateur.
M. SYLVAIN: Quand il fait cela, il n'a plus d'argent à
donner.
M. LESSARD: Je vais poser une question au député de
Portneuf. Lorsque, par exemple, le locataire n'a plus les services essentiels,
que ce soit l'électricité ou le chauffage, qu'est-ce que le
locateur fait?
M. PAGE: C'est un autre problème.
M. LESSARD: C'est un autre problème qui ressemble à cela.
Il dit : Prenez des procédures, mais comme le locataire sait très
bien que les procédures peuvent lui coûter très cher, la
plupart du temps...
M. PAGE: Ce problème-là va être résolu
à court terme par l'engagement du ministre.
M. LESSARD: J'espère bien.
M. BEDARD (Chicoutimi): Quand le locatai- re subit des dommages devant
l'incurie ou l'incompétence ou la négligence du locateur, il n'a
pas de privilège pour faire des réclamations.
M. PAGE: II a des droits.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui, il a des droits. A mon sens, pourquoi
placer le locateur dans une situation privilégiée par rapport au
locataire?
M. PAGE: Est-ce que vous avez des cas où cela a vraiment
été contre les droits des locataires?
M. BEDARD (Chicoutimi): Sûrement. Il y a des cas et il y en a
plusieurs à part cela.
M. PAGE: On semble avoir deux sons de cloche. De ce
côté-ci, les avocats disent que cela ne semble pas avoir
occasionné de problèmes ni de préjudice aux locataires du
fait que cela s'est toujours réglé à l'amiable.
M. BEDARD (Chicoutimi): En principe, toutes les fois que ce
recours-là est exercé, si on va jusqu'au bout et jusqu'à
la vente des biens saisis...
M. PAGE: Ce qui arrive le plus souvent...
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous prenez comme principe qu'on n'y va pas,
mais cela ne se règle pas toujours à l'amiable.
M. PAGE: Si vous permettez, ce que soulevait le député de
Louis-Hébert en disant d'allonger le délai, à ce
moment-là, c'est le locataire qui en bénéficie.
M. BEDARD (Chicoutimi): Ce contre quoi je suis, c'est le fait qu'on
donne un privilège au locateur pour une réclamation qu'il a
contre le locataire, alors que lorsque le locataire a des réclamations
à faire contre le locateur, il n'y a aucune place dans le code où
on lui donne un privilège. Alors, je me dis que, comme le but de cette
loi, c'est d'essayer de créer l'égalité la plus grande
possible entre le locateur et le locataire, ne faisons pas du locateur
quelqu'un de privilégié dans ses recours alors que le locataire,
lui, dans ses réclamations, n'a aucun privilège.
M.SYLVAIN: On ne met pas l'esprit du privilège du locateur du
tout...
M. BEDARD (Chicoutimi): On le comprend, on en a assez parlé tout
à l'heure.
M. SYLVAIN : Le privilège du locateur, il est donné envers
le locataire sur les biens meubles. C'est le but. Parce que le locataire, c'est
une personne qui peut partir...
M. BEDARD (Chicoutimi): Qui peut s'en
aller, déguerpir et tout cela... Vous ne m'apprenez rien de ce
côté-là.
M. SYLVAIN: ... sans avertissement, qui est inconnue. C'est une
protection, avoir un liquide. Sur l'immeuble, ce n'est pas dangereux que le
propriétaire parte avec son immeuble ou parte avec les biens qu'il a
pour garantir le locataire.
M. LESSARD: Vous êtes avocat, il me semble qu'une loi, cela ne se
fait pas pour une catégorie de citoyens. Cela se fait pour un ensemble
de citoyens. Or, on constate, d'après ce que vous me dites, que c'est la
seule place dans le code civil où l'on permet de saisir des biens
reconnus comme insaisissables.
M. CHOQUETTE: J'admets, dans la parti-que, que cela a peut-être eu
des effets assez avantageux, mais cela me paraît difficile à
maintenir sur le plan...
M. PAGE: M. le ministre, on met en question, non pas seulement l'article
du code de procédure civile, mais on remet en question toute la question
du privilège, au complet.
M. CHOQUETTE : Pourquoi?
M. PAGE: Ce n'est pas ce que l'honorable député de
Chicoutimi a soulevé? Toute la question du privilège du
locateur?
M. CHOQUETTE: Non. Absolument pas.
M. BEDARD (Chicoutimi): Non. Pas toute. Le cas bien précis dont
il est question dans l'article.
M. CHOQUETTE : Cela ne donne pas le droit au propriétaire de
saisir des biens qui seraient par ailleurs insaisissables. Je pense que cela ne
cadre pas très bien avec cette loi-là en général,
premièrement, et deuxièmement, M. Jacoby me dit que cela n'existe
nulle part dans les provinces canadiennes. On n'est pas plus bête que les
autres. Alors, moi, je suggère qu'on adopte l'article 16 tel qu'il se
trouve au texte.
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté en ce qui nous regarde.
M. CHOQUETTE: Chacun est libre d'avoir son avis. Moi, c'est mon
opinion.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je peux le mettre aux voix, mais d'un
autre côté...
UNE VOIX: Ce n'est pas si mauvais que cela.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Que ceux qui sont en faveur de la
rétention de l'article 16 tel que nous le voyons dans le projet de loi
lèvent la main.
M. CHOQUETTE: Ceux qui sont en faveur de l'article 16.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Tel qu'il est rédigé.
M. LESSARD: Est-ce que vous pourriez faire l'appel, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'appel, ce sont les mêmes. Le
député de Verchères, le député de
Johnson...
M. LESSARD: Non. Je voudrais qu'on fasse l'appel pour savoir de quelle
façon ils vont voter.
M. CHOQUETTE: Je pense qu'on n'a pas besoin de faire un appel. Je crois
que l'opinion générale, c'est que l'article 16 est
adopté.
M. DESJARDINS: M. le Président, prenez le consensus.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que le consensus est à l'effet
qu'on accepte l'article tel que rédigé?
M. LESSARD: Cela dépend, est-ce que je pourrais savoir si
ça veut dire oui...
M. SPRINGATE: Le consensus, M. le Président et M. le ministre,
est qu'on accepte et qu'on adopte l'article 16.
M. LESSARD: Donc, le député de Sainte-Anne est d'accord.
Le député de Portneuf?
M. SPRINGATE: On ne fait pas appel à chaque député,
ce n'est pas le député de Saguenay qui va faire...
M. DESJARDINS: Ce n'est pas au président à demander le
vote, ce n'est pas...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Un instant, s'il vous plaît. La
discussion a été des plus intéressantes, la motion, devant
nous, à ce moment-ci, était certainement l'article tel que
rédigé, il n'y a eu aucune proposition d'amendement, à ma
connaissance. Il y a eu beaucoup de discussions, tous, durant le parcours, nous
pouvions être hors d'ordre. Sans brimer les droits de qui que ce soit,
à ce moment-ci, je demande tout simplement que ceux qui sont en faveur
de la rétention de l'article 16 tel que rédigé
lèvent la main. Ceux qui sont en faveur de la rétention, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7: pour. Que ceux qui sont contre...
M. LESSARD: Mais est-ce que ce sont tous des membres de la commission,
M. le Président.
M. SPRINGATE: M. le Président, on pourrait dire que l'article 16
est adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui. Même si les autres ne votent
pas.
M. LESSARD: Est-ce que les abstentionnistes veulent inscrire leur...
M. CHOQUETTE: On n'inscrit rien du tout, parce qu'on a eu une discussion
sur le sujet et je crois qu'il y a eu un point de vue pratique exprimé
par certains de nos collègues qui, avec l'expérience qu'ils ont
en la matière, avaient le droit d'exprimer leur opinion. Ils l'ont
exprimée très valablement, excepté que, sur le plan des
principes, ça se soutient difficilement. Je crois que, pour ma part,
ça ne sera pas une si grosse perte que de laisser tomber l'article 741
du code de procédure.
M. LESSARD: Nous sommes complètement d'accord avec le
ministre.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je ne recommencerai pas, si vous
voulez. Article 16.
M. BEDARD (Chicoutimi): Cette décision est conforme à
l'esprit qui a animé le ministre de la Justice à l'endroit de
cette loi.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 16. Adopté. Article
17?
M. LESSARD: M. le Président, en vertu de cet article 17, un
certain nombre de locataires vont voir le renouvellement de leur bail mais pour
14 mois. Est-ce qu'il y a possibilité, dans ces circonstances, pour le
locataire de déroger à cette clause de 14 mois ou d'informer le
propriétaire qui ne l'accepte pas ou est-ce que le ministre va
entreprendre... on peut suspendre...
M. CHOQUETTE: Je disais au leader adjoint que la concorde, l'harmonie
régnait dans cette commission et qu'il y avait eu un échange
franc, ouvert et objectif d'idées sur tous les principes de cette
loi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Le ministre a félicité
l'Opposition au moins à une dizaine de reprises et cela a
été réciproque.
M. CHOQUETTE: L'Opposition a félicité le gouvernement,
dans ces conditions j'ai dit que c'était excellent comme contrepartie
à certaines stratégies qui avaient été
adoptées par nos adversaires récemment.
M. LESSARD: M. le Président...
DES VOIX: Article 17.
M. LESSARD: M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Séguin): A l'ordre!
M. CHOQUETTE: Je ne voulais pas faire de trouble encore.
M. LESSARD: Je voudrais, M. le Président, souligner aussi en
particulier concernant l'adoption de l'article 16, l'unanimité des
membres ministériels à cette commission.
M. CHOQUETTE: Oui. C'est vrai.
LE PRESIDENT (M. Séguin): A l'ordre, s'il vous plaît !
M. CHOQUETTE: Le député de Saguenay avait une question
à poser.
M. LESSARD: A l'article 17, M. le Président, je disais qu'en
vertu de cet article, un certain nombre de locataires vont voir la reconduction
de leur bail pour une période de 14 mois. Est-ce qu'il y a
possibilité, dans ces circonstances, pour le locataire, de refuser cette
reconduction? Ou est-ce que le ministre va prendre les mesures
nécessaires pour informer des locataires que ça va
être...
M. CHOQUETTE: Remarquez que locataires et propriétaires
conservent leur droit de donner l'avis de trois mois qui a déjà
été prévu par ailleurs, auquel cas il n'y a pas de
reconduction pour les 14 mois. Mais s'ils ne se sont pas donné d'avis,
au lieu qu'il y ait reconduction le 30 avril ou le 1er mai pour une
période d'un an, il y aura cette fois, en 1975, ou de 1974 à
1975, une reconduction pour 14 mois.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté? M. LESSARD: Cela va, M.
le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 17, adopté. Article
18?
Le député de Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, j'aurais une demande
à faire. A l'heure actuelle, il y a certains projets de loi qui sont
déposés à la Chambre et qui requièrent, en fait, la
présence du député de Saguenay et la mienne. Ce serait
pour une période très courte, à savoir à peu
près une quinzaine de minutes. Est-ce que ce serait possible?
LE PRESIDENT (M. Séguin): Ce serait avec consentement.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que la commission consentirait...
M. CHOQUETTE: Je n'ai pas d'objection. Est-ce que je pourrais faire une
suggestion?
M. BEDARD (Chicoutimi): ... surtout qu'on a travaillé avec...
M. CHOQUETTE: Est-ce qu'on pourrait finir les articles 18, 19 et 20? On
va vous attendre...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Pour l'autre bill.
M. CHOQUETTE: ... pour le bill 3. M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord. LE
PRESIDENT (M. Séguin): Article 18?
M. LESSARD: M. le Président, l'article 18 abolit les
délais d'avis requis normalement pour éviter la prolongation du
bail ou pour augmenter le loyer. C'est seulement pour les baux expirant le 31
décembre 1973 et le 15 avril 1974. Est-ce qu'on pourrait savoir
justement quelles sont les raisons qui ont motivé cet article, en
particulier de la part du ministre?
M. CHOQUETTE: Dans le cas où un bail se terminerait le 1er
février 1974, il est évident qu'avec la loi entrant en vigueur le
1er janvier 1974, il serait physiquement impossible aux parties de se donner
des avis de trois mois, prévus par la loi. C'est pour ces cas du mois de
février, du mois de mars et du 1er avril. C'est pour prévoir que,
dans ces cas, les avis ne sont pas les mêmes que ceux qui ont
été prévus, par ailleurs, entre propriétaires et
locataires.
UNE VOIX: Cela peut être un mois.
M. CHOQUETTE: Cela peut être un mois dans ces cas-là.
M. LESSARD: Est-ce que cela peut être aussi 24 heures, M. le
Président? C'est qu'on abolit les délais d'avis.
M. CHOQUETTE: Oui, cela peut être un très bref
délai, mais dans le bill 3, pour s'opposer à la demande
d'éviction, il est prévu que le locataire a un délai qui
suit la réception de l'avis par le propriétaire pour
réclamer, non pas la reconduction du bail, mais la prolongation du bail
et la détermination du loyer.
M. LESSARD: Quel est ce délai?
M. CHOQUETTE: Cinq jours, je pense. C'est 30 jours, si c'est un avis de
trois mois, et c'est cinq jours dans les autres cas. Par conséquent,
s'il s'agit d'un bail annuel, on peut dire que ce serait un mois, et s'il
s'agit d'un bail qui n'est pas annuel ou indéterminé, on peut
dire que ce serait cinq jours.
M. LESSARD: Si c'est un bail inférieur à douze mois...
M. CHOQUETTE: C'est cela...
M. LESSARD: ... ce serait cinq jours.
M. CHOQUETTE: ... cinq jours.
M. LESSARD: Si c'est un bail supérieur à un an, c'est
trois mois.
M. CHOQUETTE: C'est un mois... M. LESSARD: Un mois.
M. CHOQUETTE: ... au lieu des trois mois prévus...
M. LESSARD: D'accord.
M. CHOQUETTE: ... dans la loi générale.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 18, adopté?
M. LESSARD: Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 19?
M. LESSARD: II n'y a pas de modification? Article 19, adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 20?
M. BONNIER: Moi, je me pose juste un point d'interrogation.
M. BEDARD (Chicoutimi): Allez-y.
M. BONNIER: Simplement, peut-être une correction. C'est que dans
la présente loi, on dit "entrera", "entre en vigueur", parce que je
pense que toute la loi ne doit pas être rédigée.
M. CHOQUETTE: Oui, "entre".
M. BONNIER: On vous fait des suggestions.
M. CHOQUETTE: Très bien.
M. BONNIER: D'accord.
M. le Président, mon intervention n'est pas par rapport au texte
lui-même, mais par rapport à l'administration de cette loi et ses
conséquences sur les locataires et les locateurs. J'ai l'impression que
le ministère va être obligé d'agir pas mal rapidement pour
informer le plus grand nombre de personnes possibles.
M. CHOQUETTE: C'est très exact. M. BONNIER: C'est possible?
M. CHOQUETTE: Oui. Vous avez tout à fait raison.
LE PRESIDENT (M. Séquin): A l'article 20...
M. LESSARD: M. le Président, pour conti-
nuer dans le sens du député de Taschereau, en tout cas,
moi, personnellement, je souhaiterais que le ministère entreprenne d'ici
un mois une publicité sur ce projet de loi qui m'apparaît quand
même assez important...
M. CHOQUETTE: Tout un programme d'information et de
publicité.
M. LESSARD: D'ailleurs, je tiens à féliciter le ministre
d'avoir accepté des amendements qui nous ont permis de bonifier et
d'améliorer même le projet de loi, et vous voyez que nous
accordons toujours notre collaboration quand il s'agit d'améliorer des
projets de loi.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Messieurs, avant de vous
féliciter et de vous remercier à mon tour, je voudrais savoir si
l'article 20 est adopté tel qu'amendé...
M. LESSARD: Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): ... en changeant "entrera" par le mot
"entre", changer le futur et mettre le présent.
M. LESSARD: Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Alors, à mon tour, je vous
remercie pour votre coopération toujours constructive. Nous suspendons
nos travaux en attendant que, sine die. Nous suspendons, oui.
M. CHOQUETTE: Nous nous réunirons quand nos collègues
reviendront.
LE PRESIDENT (M. Séguin): S'ils ne reviennent pas avant six
heures.
UNE VOIX: Ils s'absentent pour la Chambre.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je ne fixe pas l'heure, alors, c'est
sine die.
M. CHOQUETTE: Bien, sine die, c'est sans retour.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je ne sais pas s'ils reviennent avant
six heures, moi.
UNE VOIX: Selon l'expression employée, on est d'accord, M. le
Président, suspension.
M. CHOQUETTE: Suspension à loisir.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je suspends à loisir, si vous
préférez.
(Suspension de la séance à 17 h 27)
(Reprise à 17 h 52)
LE PRESIDENT (M. Séguin): A l'ordre, messieurs! Projet de loi no
3.
Loi prolongeant et modifiant la Loi pour favoriser la conciliation entre
locataires et propriétaires.
Tout d'abord, je reconnaîtrai les mêmes
députés à moins qu'il y ait changement.
M. CHARRON: II y a changement.
LE PRESIDENT (M. Séguin): II y a changement, si on voulait me
l'indiquer.
M. CHARRON: Je remplace...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Un instant, on va essayer...
M. Bédard (Chicoutimi) remplace M.Burns...
M. CHARRON: M. Charron remplacera M. Lessard, comme membre.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Non, un instant. M. Morin a
été remplacé par M. Lessard.
M. CHOQUETTE : Qui remplace M. Levesque?
LE PRESIDENT (M. Séguin): M. Lessard est remplacé par M.
Charron. C'est ça?
UNE VOIX: M. Lévesque siège en Chambre.
Projet de loi no 3
LE PRESIDENT (M. Séguin): S'il vous plaît, un instant. Nous
allons essayer de traiter avec ceux qui sont présents et les absents,
nous en parlerons plus tard, si vous le voulez.
M. Lessard est-il remplacé par M. Charron?
UNE VOIX: Non.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Alors, les membres de cette commission:
M. Ostiguy (Verchères), Boutin (Johnson), Bédard (Chicoutimi),
Ciaccia (Mont-Royal), Choquette (Outremont), Desjardins (Louis-Hébert),
Harvey (Dubuc), Massicotte (Lotbinière), Lessard (Saguenay), Pagé
(Portneuf), Samson (Rouyn-Noranda), Springate (Sainte-Anne), Sylvain
(Beauce-Nord).
Article 1. Le ministre de la Justice.
M. CHOQUETTE: Article 1, adopté.
M. CHARRON: Jean-Jacques Côté remplace René
Gagnon.
M. BEDARD (Chicoutimi): En attendant d'être nommé juge, M.
le ministre remplace...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 1, adopté.
M. CHARRON: Vous ne trouvez pas, quand même, M. le
Président, qu'une loi, lorsqu'on fait l'énumération de
toutes les modifications qu'elle a subies, couvre presque une page,
mériterait d'être remplacée par une loi permanente?
M. CHOQUETTE: Un jour. M. CHARRON: Un jour, oui.
LE PRESIDENT (M. Séguin): La réponse vient donc du
ministre et vous en avez l'assurance.
M. CHARRON: D'ici la prochaine session? Pour autant que je suis
assuré là-dessus...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 2.
M. CHOQUETTE: M. le Président, j'ai mis devant vous des
amendements que je proposerai à certains articles, cela va à
l'article 6, le premier.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui. Article 2.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce qu'on pourrait nous dire, très
succinctement, qu'est-ce que ça modifie et quels sont les
résultats que cela amène, d'une façon
générale?
M. CHOQUETTE: Quoi?
M. BEDARD (Chicoutimi): "L'article 2 de ladite loi modifié par
l'article 83 des lois de 1966..." En fait, nous, on a accepté des
références à un paquet d'articles dans le temps de le
dire.
M. CHOQUETTE: C'est pour donner la permission à la commission de
siéger à deux membres au lieu de trois comme avant. C'est plus
expéditif.
J'ai à mes côtés Me Jean Alarie, qui est le
sous-ministre associé de la Justice. Il s'occupe, en particulier, des
questions de l'administration de la Régie des loyers et de toutes ces
questions. Il est également le régistraire adjoint de la province
et, comme tel, c'est lui qui a la garde, sous mon autorité, du grand
sceau de la province.
M. BEDARD (Chicoutimi): II a fait ses études à
l'université d'Ottawa.
M. CHOQUETTE: Vous le connaissez!
M. CHARRON: M. le Président, un paragraphe de l'article 2 se lit
comme suit: "L'un des membres, qui doit être un juge de la cour
Provinciale, en est le président et les deux autres en sont les
vice-présidents." Qui nomme le président?
M. CHOQUETTE : Le président est nommé par le juge en chef
de la cour Provinciale, mais c'est le juge Bernard Desjarlais, qui est
actuellement le président de la Commission des loyers, qui a
remplacé le juge Lionel Ross, qui est décédé. Je
pense que Me Alarie...
Plus maintenant, cela ne sera plus le juge en chef. Ce sera le
lieutenant-gouverneur.
C'est le lieutenant-gouverneur, maintenant, en vertu de l'article, qui
est...
M. CHARRON: C'est le juge en chef.
M. CHOQUETTE: Non. En vertu du nouvel article, c'est le
lieutenant-gouverneur en conseil qui désigne le président de la
Commission des loyers, qu'il choisit parmi les juges de la cour Provinciale. Le
juge Bernard Desjarlais est président de la cour Provinciale et il va
être de nouveau nommé, n'est-ce pas, M. Alarie, par un
arrêté en conseil.
M. CHARRON: Pourquoi s'en est-on tenu à la composition en nombre
suffisant? Pourquoi n'a t'on pas instauré un nombre que la loi aurait
elle-même signifié? Pourquoi a-t-on encore laissé cette
discrétion?
M. CHOQUETTE: Cela peut dépendre, en fait, du volume des affaires
qui doivent être traitées devant la Régie des loyers. Comme
vous le savez, autrefois, la Régie des loyers ou, enfin, la Loi de la
conciliation entre locataires et propriétaires, pour être plus
précis, couvrait des logements indiqués dans certaines
municipalités qui avaient accepté de se soumettre à cette
loi. Par exemple, à Montréal, sous le régime qui existait
avant 1973, tous les logements de la ville de Montréal étaient
couverts s'ils avaient été construits avant 1951.
Dans d'autres villes, cela allait jusqu'en 1968. Alors, l'année
dernière, la loi d'urgence a couvert tous les logements locatifs du
Québec qui sont venus s'ajouter à la partie qui était
traditionnellement couverte en vertu de la Loi pour favoriser la conciliation
entre locataires et propriétaires. Ceci a fait que nous avons dû
avoir une formule un peu flexible pour ajuster le nombre de membres de la
commission, le nombre d'administrateurs, le nombre de fonctionnaires, suivant
le nombre de causes ou encore, de demandes de renseignements de la part du
public qui parvenaient à la Régie des loyers. C'est la raison
pour laquelle il y a une certaine flexibilité à
l'intérieur de cette administration.
M. CHARRON: L'ancien article 2 disait, dans son paragraphe b), parmi les
membres qui composaient la commission des loyers, deux ou trois, suivant le
cas, choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil, parmi les locataires,
pour
représenter ceux-ci et dont l'un est désigné comme
vice-président.
M. CHOQUETTE: C'est parce que c'était l'ancien texte de loi qui
était devenu désuet et caduc, parce que nous ne voulons pas qu'au
sein de la Commission des loyers, des personnes soient désignées
pour représenter des groupes d'intérêt. Actuellement,
à la Commission des loyers, nous avons le juge Desjarlais, qui est
président, il est juge de la cour Provinciale. Je pense que son devoir
est d'administrer et de juger les causes d'une façon impartiale, sans
favoriser ni propriétaires ni locataires. Nous avons également M.
Vallières, je pense, parmi les membres de la commission, qui est un
avocat de Montréal, et qui est membre de la commission depuis plusieurs
années, une dizaine d'années au moins. Nous avons M. Massie qui
est vice-président de la commission depuis très longtemps,
peut-être quinze ans, M. Massie? 26 ans. Nous avons également Me
François Coron qui est un des vice-présidents et qui est
là depuis bien des années aussi. Ces gens n'ont pas
été choisis en fonction du fait qu'ils représentent les
propriétaires ou les locataires. C'est la raison pour laquelle, à
l'occasion de la modification de ce projet de loi, nous avons enlevé
cette idée de représentation, parce que la commission, à
mon sens, doit être impartiale.
M. CHARRON: Quand même, c'était, dans les anciennes
dispositions, une précaution intéressante.
Je pense que le ministre est parfaitement conscient qu'un grand nombre
d'organismes du gouvernement ont le souci de s'assurer que plusieurs groupes,
sans qu'ils soient les représentants officiels, comme le dit le
ministre, de pseudo-associations. Il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit de
s'assurer que des points de vue différents... Le ministre a eu le souci,
par exemple, avec le Conseil supérieur de la justice, d'aller chercher
des gens de tous les milieux. Il a largement fait état, lorsqu'il a
présenté le bill 8 par exemple, du fait que ce conseil
supérieur contenait notamment, a-t-il dit, des représentants de
centrales syndicales. Cela vous faisait plaisir de pouvoir dire, à ce
moment-là cela faisait comme passer l'éponge sur le fait
qu'on augmentait le salaire des juges que le conseil supérieur
comportait des gens de centrales syndicales. Vous pourriez avoir le même
loisir peut-être un jour de dire: La commission des loyers comprend
notamment des représentants des locataires. Cela pourrait faire taire
les récriminations des pseudo-associations qui ne vous font ni chaud ni
froid, mais qui, quand même, vous embêtent à quelques
occasions, j'en ai l'impression. Je ne dis pas que les locataires se trouvent
ipso facto exclus de la Commission des loyers parce qu'ils n'ont pas
été nommés dans le projet de loi, mais, dans l'ancien
article, il y avait une disposition du genre et là c'est plus que de ne
pas le mettre, c'est le supprimer.
M. CHOQUETTE: II faut quand même que la loi se modèle un
peu sur l'évolution et la commission des loyers, à mon sens,
jouant un rôle quasi judiciaire et même judiciaire en certaines
occasions, ne doit être identifiée à aucun groupe
d'intérêts. L'analogie que vous faites avec le Conseil consultatif
de la justice, à mon sens, n'est pas tout à fait fondée
parce qu'il s'agit d'un conseil consultatif qui donne des avis et qui, de par
sa nature, doit représenter un peu l'ensemble des secteurs de la
société. C'est la raison pour laquelle le Barreau y est
représenté, les notaires y sont représentés, le
monde syndical y est représenté, le monde des affaires y est
représenté, etc. Mais quand on parle d'un organisme qui a une
fonction judiciaire et quasi judiciaire à jouer, je crois qu'il faut
abandonner l'idée d'une représentation des groupements
intéressés. C'est ce qui a été fait, par exemple,
dans le cas de la Commission des accidents du travail. C'est vrai que le
député est peut-être un peu jeune pour l'avoir connue, mais
la Commission des accidents du travail avait des représentants syndicaux
et patronaux et cela a été un échec. C'est comme cela
qu'on a évolué vers le tribunal du travail, qui est maintenant
composé de juges et d'administrateurs je ne me souviens plus du
titre qu'ils portent et qui ne représentent aucun secteur
particulier.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Un instant, s'il vous plaît!
Est-ce que la commission voudrait adopter l'article 2 avant que nous
suspendions nos travaux?
M. CHARRON: Non, parce que j'ai encore des questions.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Vous avez des questions. La commission
suspend ses travaux jusqu'à 8 h 15, si c'est 8 h 15 en Chambre.
M. CHARRON: Fions-nous sur l'heure de la Chambre, parce que la Chambre
veut disposer...
LE PRESIDENT (M. Séguin): A 7 h 30 comme en Chambre.
(Suspension de la séance à 18 h 4)
Reprise de la séance à 19 h 44
M. SEGUIN (président de la commission permanente de la justice):
A l'ordre, messieurs!
Je voudrais attirer votre attention sur le changement d'un
représentant pour la commission à la place de M. Ciaccia, de
Montréal, nous aurons M. Bonnier (Taschereau); et remplaçant M.
Harvey (Dubuc), M. Brisson (Jeanne-Mance).
En ce qui concerne le parti d'Opposition, est-ce qu'il y a des
changements à votre représentation? Je voudrais vous faire
remarquer que vous ne figurez pas comme membre de la commission.
M. CHOQUETTE : Le député de Saint-Jacques? Est-ce qu'on
est obligé de prendre un vote là-dessus?
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je voudrais qu'il me dise qui il
remplace.
M. CHARRON: Je remplace celui que mon collègue ne remplace
pas.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je remplace Robert Burns.
M. CHARRON: Tu remplaces Burns, alors, je remplace le chef de
l'Opposition.
LE PRESIDENT (M. Séguin): M. Morin. Vous remplacez...
M. CHARRON: Le chef de l'Opposition pour ce soir.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le chef de l'Opposition, vous remplacez
M. Lessard. Article 2.
M. CHARRON: A l'article 2, M. le Président, pour résumer
un peu la conversation que nous avions avant la suspension, le ministre
m'expliquait qu'il ne sentait plus le besoin d'attribuer à la Commission
des loyers des sièges nommément réservés aux
locataires.
M. CHOQUETTE: Ni aux propriétaires.
M. CHARRON: Ni aux propriétaires, ça va de soi. La raison
principale qu'il a invoquée, c'est que, contrairement aux autres
conseils auxquels je m'étais référé comme exemple
et qui, ceux-là, sont consultatifs, la Commission des loyers est un
organisme judiciaire. Mais sur le même terrain, j'ai dit au ministre de
la Justice qu'on pourrait avoir des gens dont la fonction essentielle a
été de travailler avec les locataires qui peuvent avoir une
excellente formation juridique et donc, très bien siéger à
une commission qui comporterait nommément des sièges
réservés à des locataires. Vous avez le droit d'avoir
l'opinion que vous voulez sur les groupes dont l'essentiel de leur
réunion a été le fait qu'ils étaient tous des
locataires, des associations de locataires; vous pouvez les qualifier comme
vous voulez; il reste quand même que ces groupes se sont
structurés.
Il y a à l'intérieur de ces groupes parfois des avocats ou
des gens dont la formation juridique est indubitable et qui pourraient fort
bien remplir cette fonction de siéger à titre de locataires avec
la vision plus particulière de représenter les vues des
locataires et très bien remplir la mission de faire partie d'un
organisme à fonction judiciaire à cause de leur formation
précisément.
M. CHOQUETTE: J'ai un peu de difficulté à me rendre aux
arguments du député de Saint-Jacques.
M. CHARRON: Cela n'est pas la première fois.
M. CHOQUETTE: Non, ce n'est pas la première fois. Ce n'est
probablement pas la dernière non plus.
M. CHARRON: J'espère.
M. CHOQUETTE: Quand je suis capable d'être d'accord avec le
député de Saint-Jacques, cela me fait plaisir de l'être,
mais je crois qu'il faut quand même se situer dans une optique d'ordre
général. Si on commence à attribuer, dans des organismes
qui doivent jouer un rôle judiciaire ou quasi judiciaire, des
sièges, dis-je, qui sont censés représenter des
intérêts particuliers, je crois qu'à ce moment-là,
on introduit de la controverse, ou au moins de la contestation, dans les
attitudes des autres groupes. Dans le cas des locataires, puisqu'il s'agirait
d'avoir, en fait, un représentant pour les représenter, pourquoi
les propriétaires ne pourraient-ils pas me faire la même
représentation?
Je crois, au fond, qu'on aboutirait au système traditionnel du
tribunal d'arbitrage avec la partie patronale représentée par son
arbitre, la partie syndicale représentée par son arbitre, et le
président, au centre, qui opte suivant les circonstances.
M. CHARRON: Les autres avec les yeux bandés.
M. CHOQUETTE: Oui, mais, en fait, je ne crois pas que ce soit
nécessairement toujours une bonne façon d'approcher les
problèmes dans ces matières. C'est pour cela que...
M. CHARRON: Je ne pose pas la question simplement par
théorie.
M. CHOQUETTE: Ah non!
M. CHARRON: Je le rappelle, et je l'avais signalé tout à
l'heure avant la suspension, il ne s'agit pas d'une innovation que je
demanderais
d'apporter au projet de loi, il s'agit de vous demander pourquoi vous
avez supprimé une réalité qui existait déjà.
Vous m'avez dit, tout à l'heure que, dans sa pratique, à la
Commission des loyers, il y avait l'honorable juge Ross qui, était
effectivement un locataire. Même si l'ancienne disposition
prévoyait de cinq à six sièges, je crois, à un
moment.
M. CHOQUETTE: Ce n'est pas déterminant pour moi que quelqu'un
soit propriétaire ou locataire pour siéger à cette
commission, qu'il soit juge ou commissaire, parce qu'après tout on
pourrait trouver un président de la commission qui est locataire,
ça ne voudrait pas dire qu'il prendrait les intérêts des
locataires plus à coeur parce qu'il est locataire et qu'il prendrait les
intérêts des propriétaires.
M. CHARRON: Non.
M. CHOQUETTE: On ne pourrait pas dire non plus qu'un
propriétaire, parce qu'il siégerait à la commission,
perdrait nécessairement son caractère d'objectivité parce
qu'il est propriétaire. On est tous un peu propriétaires et
locataires, d'une certaine façon.
M. CHARRON: Ce n'est pas dans ce sens que je le dis. Il ne s'agit pas,
surtout dans un organisme à fonction judiciaire, de mettre des gens qui
ont, au départ, des préjugés favorables à tel ou
tel groupe de justiciables qui viendront à un moment ou à l'autre
devant la commission. Ce n'est pas la question. Il s'agit d'avoir des gens qui
ont une connaissance; je ne dis pas un préjugé favorable, je dis
une connaissance des dossiers et des arguments et le mot qu'emploiera, par
exemple, un justiciable devant la commission apportera à l'esprit du
commissaire beaucoup plus que si je n'avais jamais touché, par exemple,
à ce dossier ou si je ne le faisais qu'occasionnellement. C'est dans ce
sens que, dans tous les organismes, il est intéressant quand on dit de
mettre des gens qui viennent du milieu, qui sont habitués. Je suis
convaincu que dans les décisions que vous avez eu à prendre comme
ministre de la Justice depuis que vous y êtes, vous avez recherché
de mettre des gens: Bien, ce gars-là, il a travaillé... Bien
tenez, vous-même, au cours de cette session, vous nous avez convaincu
d'amender la loi qui permettait à je ne sais plus quel honorable juge de
je ne sais plus quelle cour, d'aboutir au tribunal de l'expropriation parce
que, disiez-vous, cela aurait été dommage de se priver d'un homme
de cette qualité qui avait une formation dans l'expropriation, juridique
ou je ne le sais pas, simplement parce qu'il appartenait à une cour et
l'Opposition a agréé cette loi.
Donc, vous-même, vous avez recherché de mettre à des
commissions ou à des tribunaux des gens qui n'aboutissent pas là,
qui ne sortent pas des nuages, qui vont entendre parler de l'affaire pour la
première fois.
M. CHOQUETTE : Je suis pleinement d'accord avec le député
de Saint-Jacques sur ce point de vue et je n'ai aucune divergence, même
aucune nuance à apporter à ce qu'il dit si on doit
désigner des gens à la Commission des loyers, encore faut-il que
ce soient des gens qui, non seulement s'intéressent à la
question, non seulement qui, comment pourrais-je dire...
M. BEDARD (Chicoutimi): ... qui se rapprochent de l'esprit de la
loi.
M. CHOQUETTE: Justement. Des gens qui vont comprendre les
problèmes qui s'agitent devant eux.
C'est la raison pour laquelle le juge Ross avait fait un très bon
président de la Régie des loyers. Le juge Ross était un
avocat venant de la ville de Verdun, qui n'est en aucune façon une ville
huppée. Le juge Ross ne venait pas d'un milieu qui aurait pu
représenter des barrières par rapport aux gens qu'il avait
à juger, en aucune façon. En plus de ça, et ceci me permet
justement de rattacher notre discussion un peu à la question de la
nomination des juges, le juge Ross avait quand même été en
politique pendant seize ans et dans l'Opposition. Cette expérience qu'il
avait eue comme député en représentant un comté
populaire de la région montréalaise lui facilitait sûrement
les choses pour comprendre les problèmes qui venaient devant lui.
De la même façon, quand il s'est agi de nommer un
président à la Commission des loyers, le juge Ross était
mort à ce moment-là, là j'ai suggéré le juge
Desjarlais, qui a été nommé juge de la cour Provinciale et
qui a été désigné à la présidence de
la commission. Le juge Desjarlais venait, lui aussi, de la ville de Verdun.
Ce n'est pas parce que tous les présidents de la commission
doivent venir de la ville de Verdun, mais c'est un milieu tel, qui fait que le
juge Desjarlais, comme le juge Ross, a affronté beaucoup de
problèmes quotidiens dans sa pratique du droit. Il est certes apte
à comprendre ces problèmes et à comprendre peut-être
aussi, en même temps que l'aspect économique, l'aspect social,
l'aspect humain de ces problèmes.
Je ne regrette pas du tout cette façon de penser, mais je ne
voudrais pas qu'on introduise dans la commission des gens qui
représentent des intérêts ou des groupes particuliers. Mais
ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'à la commission il y ait des
gens qui ne comprennent pas ces problèmes; il faut au contraire que ce
soient des gens qui les saisissent dans toute leur dimension sociale.
M. CHARRON: En tout cas, M. le Président, je ne veux pas
étirer inutilement cette remarque, quoique je la juge quand même
importante, mais, puisque c'est le lieutenant-gouverneur en conseil qui aura
à effectuer les nominations...
M. CHOQUETTE: Je vais prendre un exemple. Je n'irais jamais
suggérer la nomination d'un avocat qui fait du droit de compagnie, dont
c'est la spécialité, pour devenir membre de cette commission.
S'il est bien éloigné de ces problèmes, il ne voit pas les
choses sous cet angle. Il faut quelqu'un qui ait été un peu dans
ces problèmes, qui s'intéresse aux problèmes qui sont
l'objet de la commission, qui ait assez de dimension humaine pour comprendre un
peu la situation du locataire s'il entre en conflit avec son
propriétaire.
Il faut également comprendre la situation du propriétaire
qui n'est pas toujours l'immense corporation qu'on pense parce que, parfois, le
propriétaire est un petit propriétaire. Il faut aussi faire
attention à sa situation.
M. CHARRON: J'espère, en tout cas, M. le Président, que
les remarques que nous apportons ici, à l'article 2, vont faire que,
lorsque le ministre fera ses recommandations au lieutenant-gouverneur en
conseil pour les nominations à la commission, prendra soin d'aller
également quitte, parfois, à passer par-dessus ses
préjugés personnels sur les différentes associations qu'il
a à rencontrer sur ce territoire particulier et à étendre
pour aller, justement, sans négliger la compétence
nécessaire pour le côté juridique qu'a à faire la
Commission des loyers, mais, quand même, étendre le plus possible
l'aspect social.
M. CHOQUETTE: Je n'ai pas de préjugés personnels dans ce
domaine.
M. CHARRON: Alors, je ne sais pas de quoi vous faisiez manifestement
éclat, hier après-midi, à l'Assemblée nationale.
Dans mon vocabulaire à moi, cela s'appelle des
préjugés.
M. CHOQUETTE: Dans votre vocabulaire ce sont des préjugés,
mais dans mon vocabulaire à moi, parfois, c'est une appréciation
exacte de la situation.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 2. Adopté. Article
3.
M. CHOQUETTE: L'article 3 en est un de concordance avec le code civil.
Je crois que nous en avons déjà discuté. Il s'agit des
avis qui doivent être donnés pour ces locataires auxquels la
nouvelle Loi concernant le louage des choses va s'appliquer. Mais, étant
donné qu'elle entre en vigueur le 1er janvier et qu'il faudra qu'elle
arrive à maturité au point de vue bail à
l'intérieur des délais de trois mois ou d'un mois prévus
dans la loi générale.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 3. Adopté. Article
4.
M. CHOQUETTE: II y a une observation qui m'est faite et j'attire
l'attention des membres de la commission. Le vice-président me dit que
le délai de cinq jours qui est donné au locataire pour
réagir est peut-être un peu court. C'est exact. Vraiment, quand on
est saisi du problème... Peut-être pourrions-nous remplacer
ça par dix jours. Cela donnerait quand même un délai
supplémentaire au locataire pour formuler son opposition à
l'augmentation.
M. CHARRON: D'accord !
LE PRESIDENT (M. Séguin): A la dernière ligne du
paragraphe 19 a) de l'article 3 on lit: "Ou dans les cinq jours de cet avis".
Nous devrions lire: "Dans les dix jours de cet avis". Un instant, s'il vous
plaît.
M. CHOQUETTE: Le locataire qui reçoit l'avis prévu
à l'article 1660 du code civil... Je pense qu'il faudrait que l'article
soit rédigé de nouveau et se lire comme suit: "Dans le cas d'un
bail à durée fixe ou prévu à l'article 1630 du code
civil, le locataire qui reçoit l'avis prévu à l'article
1660 du code civil..."
Je suggère qu'on suspende l'adoption de cet article et que
quelqu'un me rédige un texte convenable, parce que, dans le cas et dans
le cas...
M. CHARRON: Ce n'est pas juste un problème de concordance, c'est
la clarté du texte en même temps.
M. CHOQUETTE: Oui. M. le Président, pourriez-vous suspendre cet
article?
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 3, suspendu. Article 4?
M. BEDARD (Chicoutimi): On pourrait suspendre l'article 4 parce qu'on
avait donné une proposition qui devait être étudiée.
Avez-vous objection? On reviendra sur 4.
M. CHOQUETTE: Non. Je n'ai pas d'objection.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 5? M. CHARRON: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 5, adopté. Article 6.
Nous avons un amendement. L'article 6 est remplacé par le suivant:
"L'article 41 de ladite loi, modifié par l'article 16 du chapitre 17 des
lois de 1951/52, est de nouveau modifié en ajoutant après le
paragraphe e) l'alinéa suivant: Les règlements adoptés en
vertu du présent article sont publiés dans la Gazette officielle
du Québec et entrent en vigueur à compter de cette publication ou
à toute date ultérieure qui y est fixée."
M. CHOQUETTE: On me signale que cet
amendement est rendu nécessaire par l'abrogation qui sera
suggérée plus loin à l'article 33...
M. CHARRON: Article 7.
M. CHOQUETTE: ... en fait, aux articles 32, 33, 33a) de ladite loi. Par
conséquent, il y avait dans l'article 33, une chose qu'il fallait
retenir, c'était la promulgation des règlements et leur
publication dans la Gazette officielle. Alors, on le réintroduit par le
biais de cet amendement à l'article 6.
M. CHARRON: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté tel qu'amendé.
M. CHARRON: A l'article 7...
LE PRESIDENT (M. Séguin): A l'article 7, il y a un autre
amendement.
M. CHARRON: A l'article 7, quelle est la substance des articles qui se
trouvent ici abrogés par l'article 7?
M. CHOQUETTE: Toute la the'orie de l'opting-in, l'opting-out,
étant donné que par d'autres amendements, on propose que
ça s'applique en général.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 7, tel qu'amendé?
M. CHARRON: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. L'article 7 est
remplacé par la suggestion; les articles 32, 33 et 33 a) de ladite loi
sont abrogés. L'article 7 disparaît, tel que rédigé,
et est remplacé par l'amendement. Article 8. Nous avons aussi un
amendement. L'article 8 est remplacé par le suivant: L'article 34 de
ladite loi, modifié par l'article 17 du chapitre 17 des lois de
1951-1952,par l'article 14 du chapitre 9 des lois de 1952-1953 et par l'article
7 du chapitre 79 des lois de 1968, est de nouveau modifié en
remplaçant les deuxième et troisième alinéas par le
suivant: "Elles ne s'appliquent pas non plus: 1. Aux maisons louées par
un employeur à ses employés, sauf en ce qui concerne la fixation
des loyers. 2. Aux immeubles d'habitation à loyer modique, a)
administrés par une corporation constituée suivant l'article 55
de la Loi de la société d'habitation du Québec, 1966-1967,
chapitre 55 et b) construits en vertu de la Loi autorisant les membres du
conseil de la cité de Montréal à exécuter un projet
d'élimination de taudis et de construction d'habitations salubres,
1956-1957, chapitre 23, et de la Loi facilitant davantage l'exécution
d'un projet d'élimination de taudis et de construction de logements
salubres dans la cité de Montréal, 1956-1957, chapitre 53.
M. CHOQUETTE: L'amendement suggéré supprime les
dispositions qui se trouvaient dans l'amendement du projet de loi actuel
à l'effet de limiter l'application de la loi aux maisons construites
avant le 31 décembre 1968 ainsi qu'aux loyers allant jusqu'à
$300. Par conséquent, ça donne une application
générale aux dispositions de la loi.
M. CHARRON: C'est ce que la loi 280 avait fait l'année
dernière.
M. CHOQUETTE: Exactement. M. CHARRON: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 8, adopté tel
qu'amendé.
M. SPRINGATE: As the minister knows, I made a minus representation on
some articles, one and two of article 8 of this particular bill, and I was
afraid at the beginning that if we will let it go the way the minister had
first presented it, it would have slammed the rental court door on tenants of
newer and high rent housing. I was specifically worried about the fact on
houses constructed after december 31st 1968 and also on homes where the rental
was $300 or more. I am very happy the way the minister has accepted these
representations for numerous categories of people, not only those on Nuns'
Island, but those in downtown Montreal, because I do not think that a landlord
should have unlimited freedom to take advantage of the situation for
unjustified and abusive increases of rates, no matter what the lease is paid
and on behalf of the tenants at Nuns' Island and downtown Montreal, I would
just like to thank the minister.
M. CHOQUETTE: I want to say to the member for Sainte-Anne that we
certainly took his representation under serious consideration and other
people's representation. It is a pleasure for me to give effect to those
suggestions that we received from him and other persons.
M. SPRINGATE: Thank you, Mr Minister.
M. CHARRON: M. le Président, l'article 35 a) de la loi que nous
amendons maintenant pour favoriser la conciliation entre locataires et
propriétaires se trouve maintenue. Je suis toujours à l'article
8. Non, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): C'est d'accord, allez-y, continuez.
M. CHARRON: Je me demande pourquoi, puisque le ministre vient de
supprimer bon nombre de catégories auxquelles ne s'appliquait pas la loi
auparavant, pourquoi elle n'est pas étendue jusqu'aux catégories
nommées et réser-
vées dans l'article 35 a) c'est-à-dire: Les maisons dont
le loyer est légalement en vigueur le 1er décembre 1962,
excède $125 par mois et dans les autres... C'est déjà
parti, cela.
M. CHOQUETTE: Ce n'est pas le même texte que vous avez, je
pense.
M. CHARRON: C'est ce que je me demandais parce que c'est une vieille
patente.
M. CHOQUETTE: Tous les loyers, tous les secteurs, toutes les
municipalités et tout le territoire québécois. Je ne le
sais pas.
M. CHARRON: Cela n'est pas parti encore? M. CHOQUETTE: II va falloir
vérifier.
M. CHARRON: Mon sang de juriste ne fait qu'un tour...
M. CHOQUETTE: Vous avez raison.
M. CHARRON: II est encore là? Est-ce qu'on peut faire un
amendement pour inclure l'article 35 a) dans les articles abrogés?
Dans la dernière codification, il y est encore.
UNE VOIX: Les articles 35 et 37 sont abrogés.
M. CHOQUETTE: Ah oui! il est abrogé. L'article 10 du bill, tel
que présenté, vous verrez que l'article 35 a), je vais le faire
abroger.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 8, adopté, tel
qu'amendé.
C'est cela. Article 9. On propose que l'article 9 soit remplacé
par le suivant: "Les articles 35 et 37 de ladite loi sont abrogés.
M. CHARRON: Ce sont aussi des restrictions qui...
M. CHOQUETTE: Exactement, cela est la restriction territoriale. Ils sont
abrogés.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté, tel
qu'amendé.
M. CHARRON: D'accord!
LE PRESIDENT (M. Séguin): II y a un peu de confusion. Est-ce
l'article 14 qui commence par l'article 27 de ladite loi?
M. CHOQUETTE: L'article 14 doit s'introduire...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je demande de l'information ici, parce
que je dois passer à l'article 10 avant.
M. CHOQUETTE: A l'article 10.
M. CHARRON: L'article 10 est adopté.
M. CHOQUETTE: ... excepté que j'avais l'article 14 ici. Je ne le
savais pas. Il va venir après.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Très bien. Article 10?
M. CHARRON: Adopté, sans problème.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Adopté. Article 11?
M. CHARRON: Au 1er juillet 1975.
M. CHOQUETTE: Bon, justement, à cause de cette prolongation de
quatorze mois qui aura lieu en 1975, on ne peut pas se contenter cette
année de renouveler l'existence de la Commission des loyers jusqu'au 1er
mai 1975; il faut par conséquent en prolonger l'existence de deux mois
et c'est la raison pour laquelle on propose le changement du 1er juillet 1975,
quant à l'existence de la Commission des loyers.
M. BEDARD (Chicoutimi): Très bien.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 11, adopté.
M. CHARRON: Cela va, oui.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 12? Article 12,
adopté.
M. CHARRON: Oui, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 13?
M. CHARRON: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 13, adopté.
M. CHOQUETTE: II s'agit d'introduire un nouvel article 14, ce qui
entraînera une nouvelle numérotation des articles qui seront
proposés par la suite. Vous l'avez, M. le Président?
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 14, oui.
M. CHOQUETTE: Qu'il s'agit d'introduire.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 14, maintenant...
M. CHARRON: C'est celui-ci: "L'article 27 de ladite loi...
LE PRESIDENT (M. Séguin): "... modifié par l'article 12 du
chapitre 17 des lois de 1951-1952 et par l'article 9 du chapitre 9 des lois de
1952-1953 est de nouveau modifié: a) en remplaçant le premier
alinéa par le suivant: "27. Nul ne peut, sans l'autorisation de
l'administrateur, convertir une maison d'habitation en
copropriété, conformément à l'article 44, 1 b) du
code civil, ou en établissement commercial ou industriel;" "b) en
retranchant, dans les première et deuxième lignes du
troisième alinéa, les mots "en établissement
industriel"."
Ces dispositions existaient déjà dans l'article 27 de la
loi mais nous avons cru devoir prévoir le cas de la
copropriété qui avait d'ailleurs été prévu
dans le bill d'urgence de l'année dernière.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le nouvel article est-il
adopté?
M. CHARRON: Oui, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Article 14 adopté tel
qu'amendé par le nouvel article 14.
Article 15?
Un nouvel article qui se lirait comme suit: "Les deniers requis pour la
mise en application de la présente loi seront pris, pour l'année
1973/74, à même les deniers accordés par la
Législature pour l'application de la loi pour favoriser la conciliation
entre locataires et propriétaires et, pour le surplus, à
même le fonds consolidé du revenu".
Adopté.
Article 16. Le nouvel article 16 se lirait comme suit: "La
présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction",
c'est-à-dire le nouvel article 16 remplaçant l'ancien article 14,
tel que rédigé dans votre texte.
Adopté. C'est la formule d'entrée en vigueur.
M. CHARRON: Le jour de sa sanction. Quand va-t-elle être
sanctionnée?
M. CHOQUETTE: Ce soir probablement. Il y a un article qui est en
suspens.
M. CHARRON: II y en a même deux.
M. CHOQUETTE: C'était le paragraphe a) de l'article 3, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui, il faut revenir sur les articles
que nous avons suspendus tout à l'heure. Alors, nous retournons à
l'article 3, pour une suspension.
M. CHOQUETTE : Voici le texte qu'on me suggère. "Le locataire qui
reçoit l'avis prévu à l'article 1660 ou à l'article
1630 du Code civil, selon que le bail est à durée fixe ou
à durée indéterminée, peut I dans les trente jours
de cet avis, s'il s'agit d'un bail à durée fixe de douze mois ou
plus, ou II dans les dix jours de cet avis dans les autres cas a)... "on
conserverait tout ce qui suit sur la page no 3, "aviser le propriétaire,
par écrit, de son intention de quitter le logement à l'expiration
du bail, ou b) produire une demande à l'administrateur pour obtenir la
prolongation du bail et la fixation du loyer."
M. CHARRON: D'accord!
M. CHOQUETTE: "II doit, dans le même délai, donner au
propriétaire avis de cette demande et fournir à l'administrateur
la preuve que cet avis a été donné."
M. CHARRON: D'accord! Ce n'était pas là le
problème, c'était surtout le libellé de l'article 19 a).
Cela va. Je crois que c'est plus clair.
M. CHOQUETTE: M. le Président, voulez-vous...
M. CHARRON: II y a l'article 4 aussi.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Avant de recevoir la rédaction
de ce changement... Donc, l'article 3 sera remplacé par...
M. CHOQUETTE: C'est-à-dire 19 a)...
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'article 19 a) sera remplacé
par... Est-ce cela? Non. Il y a l'article 3. Là, il n'y a pas de
changement.
M. CHOQUETTE: Non.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Dans le cas de l'article 19 a) que nous
avons biffé et je le lirai d'après le texte ici, vous pourrez
vérifier si c'est cela, cela devient: le locateur qui reçoit
l'avis prévu à l'article 1660 ou à l'article 1630 du code
civil, selon que le bail est à durée fixe ou à
durée indéterminée, peut: 1) dans les 30 jours de cet
avis, s'il s'agit d'un bail à durée fixe de douze mois ou plus,
ou 2) dans les 10 jours de cet avis dans les autres cas.
M. CHOQUETTE: Excusez-moi de vous interrompre. Dans les autres cas, cela
veut dire si le bail est indéterminé ou si le bail a une
durée de moins de douze mois.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Est-ce qu'on pourrait indiquer
cela?
M. CHOQUETTE: Non. C'est seulement explicatif.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je comprends. Vous ne vouliez pas que
ce soit indiqué en plus.
M. CHOQUETTE: Non.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Alors, le 19a) y compris... Non. Le
premier paragraphe seulement est remplacé par ce texte-là; a) et
b) demeurent de l'autre côté à la page 3.
M. CHOQUETTE: Alors, aviser le propriétaire par écrit de
son intention de quitter le logement à l'expiration du bail...
LE PRESIDENT (M. Séguin): C'est cela.
M. CHOQUETTE: ... il peut dire: Je m'en vais, ou produire une demande
à l'administrateur. Pour moi, cela est assez clair.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Alors, article 3, adopté?
M. CHARRON: Oui.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Avec amendement. Article 20, une
nouvelle suspension. Un instant. Article 4 suspendu, 20 faisait suite à
19a), cela demeure en place; 19a), ensuite 20, et nous passons à
l'article 4 où on avait suspendu l'article.
M. CHARRON: L'article 20, d'accord, est adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui, 20 est adopté. Cela fait
partie du 3. C'est adopté avec l'article 3.
M. BEDARD (Chicoutimi): A l'article 4, je voudrais faire un amendement
qui pourrait être inscrit comme 4a). Cet amendement-là a pour but
de faire face à un problème de grande ville, surtout le
problème du stationnement. Pour illustrer le sens de l'amendement qu'on
veut faire, ce qui arrive surtout dans les grandes villes, chez nous, dans les
régions, c'est moins compliqué de ce
côté-là...
M. CHOQUETTE: ... plus de Cadillac.
M. BEDARD (Chicoutimi): On voit que cela fait longtemps que vous
n'êtes pas venu, parce qu'il y en a beaucoup moins maintenant.
M. CHOQUETTE: C'est la réputation de Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Les réputations changent comme les
députés changent à Chicoutimi.
M. CHOQUETTE: Vous voulez dire que l'ancien député de
Chicoutimi était une Cadillac par rapport à votre propre
automobile?
M. BEDARD (Chicoutimi): Fausse image. Une Cadillac a toujours
été une fausse image. Alors, pour illustrer, je donnerais
l'exemple suivant: disons qu'il y a, d'une part, location d'un loyer et que
toutes les règles de l'article 3 s'appliquent; d'autre part, en
même temps que la location d'un loyer, il y a simultanément
location d'un stationnement. Ce qui peut arriver, c'est que le locateur
décide non pas d'augmenter le loyer mais d'augmenter le stationnement,
que ce soit de $10 ou de $15 par mois, de telle façon, autrement dit,
qu'il y a une grande liberté qui lui est laissée de ce
côté par la loi. Car ça ne touche pas le stationnement, le
projet de loi no 3, et ça peut amener la situation que le locateur
puisse se permettre de faire indirectement ce qu'il n'a pas le droit de faire
directement dans un sens qui est très clair; c'est qu'en se permettant
une augmentation de loyer qui serait abusive à ce moment-là, on
mettrait le locataire dans une situation telle que ça influencerait sa
décision ou sa capacité de payer concernant son loyer. Le sens de
l'amendement que nous voulons faire est donc que les règles
énoncées dans le projet de loi no 3 s'appliquent également
concernant les terrains de stationnement.
Vous êtes en train d'améliorer notre amendement? Vous
faites un sous-amendement, donnez-nous-en le mérite.
M. CHARRON: On a droit à vingt minutes de parole sur un
sous-amendement.
M. CHOQUETTE: La Régie des loyers n'est pas pour se mettre
à arbitrer les prix de location d'autos, excepté, au pire, si
cela fait partie du contrat principal...
M. CHARRON: Pas de locations d'autos, des stationnements. Dans le bill
78, vous l'aviez.
M. CHOQUETTE: Non, je comprends.
M. CHARRON: On avait proposé cette modification à
l'article 1655 du code civil.
M. CHOQUETTE: Je ne dis pas que l'idée était mauvaise,
mais je ne veux pas que la Régie des loyers commence à servir
à arbitrer des prix d'espace d'automobile, excepté si
c'est...
M. BEDARD (Chicoutimi): Quand on sait jusqu'à quel point le
problème du stationnement est aigu; il s'agit...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je voudrais ici, à l'instant,
interrompre. Le député de Chicoutimi a suggéré
qu'il avait un amendement à proposer. Donc, j'ai le projet d'amendement
ici.
M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Est-ce que l'amendement est fait. Je
sais qu'on en discute.
M. CHOQUETTE: Lisez-le. UNE VOIX: II est déposé.
LE PRESIDENT (M. Séguin): S'il est déposé, si
l'amendement est déposé, je vais le lire. J'ai une demande de la
part du député de L'Assomption qui a demandé la parole
il y en a d'autres aussi sur l'amendement.
M. CHARRON: Faites lecture, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je fais lecture. Ajouter après
l'article 4 un nouvel article. "Ladite loi est modifiée en ajoutant,
entre l'article 30 et l'article 31, un nouvel article, 30 a). Les articles 19
a), 20, 20 a), 20 b), 20 c), 21, 22, 25, 25 a), 26, 28, 29 a), 29 b), 29 c), 29
d) et 30 de la présente loi s'appliquent mutatis mutandis au contrat
ayant pour objet un espace de stationnement pour les véhicules moteurs
du locataire ou de l'un des membres de sa famille, que ce contrat soit distinct
ou accessoire au bail." L'amendement est proposé par le
député de Chicoutimi.
Le député de L'Assomption.
M. PERREAULT: M. le Président, je ne puis souscrire à
l'amendement du député de Chicoutimi pour la bonne raison que,
dans la plupart des édifices, il n'y a pas assez d'espace à
l'intérieur du stationnement pour loger toutes les voitures. Prenons un
exemple. Où je demeure, à Québec, il y a du stationnement
intérieur pour à peu près la moitié seulement des
appartements. Les autres, dehors, sont gratuits.
Je pense que, pour ceux qui veulent être à
l'intérieur, ce doit être un contrat distinct et on doit garder
l'offre et la demande, parce que celui qui veut se payer le luxe d'être
à l'intérieur à la chaleur, bien, c'est normal qu'il paie
plus. Alors, les gens ont toujours le choix d'être à
l'extérieur. C'est comme ici, nous-mêmes les
députés, on stationne dehors.
M. BEDARD (Chicoutimi): Bien oui, mais ça ne change pas le
problème. Ce n'est pas de ça...
M. PERREAULT: Le problème, c'est que ça ne doit pas faire
partie du loyer lui-même, c'est un contrat distinct, l'offre et la
demande doivent rester.
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais c'est ce que dit l'amendement, sauf une
chose; c'est que c'est soumis aux règles...
M. PERREAULT: Sans contrôle.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... du projet, alors sans contrôle,
écoutez. C'est justement ça, s'il n'y a pas de contrôle sur
la question du stationnement, à ce moment-là, vous avez le genre
de propriétaire qui veut être abusif ou qui veut se
débarrasser d'un locataire qui a de la misère à rejoindre
les deux bouts pour payer son loyer. C'est bien facile, il y a un moyen
très simple, il augmente son stationnement et, à ce
moment-là, ça équivaut à faire indirectement ce
qu'il n'a pas le droit de faire directement de par le projet de loi no 3, parce
que les augmentations ne jouent pas dans les $100 par mois, elles jouent dans
les $5 et dans les $10 par mois.
M. CHOQUETTE: On n'est pas pour se mettre à brailler sur les
automobiles.
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, non, on ne braille pas sur les automobiles,
j'espère qu'on braille sur ceux qui ont à payer.
M. CHOQUETTE: D'accord. Mais je trouve que la seule manière
d'envisager cet amendement, c'est pour couvrir le cas où l'espace de
l'automobile est couvert par un bail qui existe à l'heure actuelle, soit
dans le bail principal, pour un espace, soit accessoire. A ce moment-là,
on pourrait dire que le tout forme un ensemble et qu'advenant que le locataire
s'oppose à l'augmentation qui lui est réclamée, soit au
titre de son logement, soit au titre de son garage, il puisse considérer
le tout comme un ensemble et qu'à ce moment-là il puisse demander
d'en appeler à la Commission des loyers. Moi, je trouve que c'est
raisonnable.
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela va, c'est l'esprit de l'amendement qu'il
faut surtout respecter et qu'on en change les termes, qu'on y mette certaines
atténuations, je n'y ai pas d'objection pourvu que le but soit atteint,
c'est tout.
M. CHOQUETTE: Parce que dans le cas où on aurait, par exemple, un
logement et que le garage soit compris... Evidemment, je pense bien que,
d'après la tradition de la Régie des loyers, de la Commission des
loyers...
M. MASSICOTTE: M. le président, il semblerait que les remarques
qui sont faites ne seraient pas enregistrées, s'il pouvait approcher
plus près.
LE PRESIDENT (M. Séguin): J'avais l'impression que les
explications qui se donnaient étaient pour le ministre.
M. MASSICOTTE: Mais cela nous intéresserait aussi et il semble
que ce ne serait pas enregistré.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Pourriez-vous identifier la personne
qui parle, M. le ministre?
M. CHOQUETTE: C'est M. Massie, le vice-président de la Commission
des loyers. Recommencez donc, M. Massie.
En vertu de l'article 19 a) si le locataire reçoit un avis
conforme au code civil, l'article 1660 ou 1630, c'est-à-dire bail fixe
ou bail indéterminé, il peut faire une demande dans un
délai déterminé devant l'administrateur des loyers pour
obtenir une prolongation de bail et une fixation de loyer.
Alors, si le bail en question inclut la mention du garage ou du
stationnement, avec un prix séparé ou un prix fixe,
l'administrateur est obligé de prolonger le bail avec tous les
accessoires, les services, les dépendances. Il se trouve donc, à
ce moment-là, à légiférer sur le prix, soit un prix
pour la maison, le logement, soit avec un prix pour le garage, selon sa valeur,
ou
un seul prix avec la mention incluant garage ou stationnement.
Dans les cas où il s'agit d'une maison à louer et qu'un
locataire se présente pour la louer, si le logement lui est offert mais
à la condition de signer un bail séparé, par exemple, pour
le garage à un prix quel qu'il soit et qu'il trouve ensuite que le prix
qu'on lui a demandé pour le garage était exagéré et
que c'est un moyen détourné d'obtenir plus de loyer, en vertu de
l'article 28 d) de la Loi pour favoriser la conciliation, il a un délai
de 60 jours pour s'adresser à l'administrateur des loyers et faire
réduire le prix de ce garage. Tous ces cas se trouvent couverts
actuellement par la loi actuelle.
M. Massie, si je comprends bien ce que vous nous dites, d'après
le texte de l'article 19 et le texte d'un autre article que vous nous avez
cité...
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui mais, M. Massie, c'est dur
d'interprétation.
M. CHARRON: Le recours par 28 d) nous semble beaucoup plus difficile que
le permettrait l'amendement que nous avons proposé ou que le proposait
même le bill 78 quand il proposait une modification du code civil
à l'article 1665.
M. CHOQUETTE: Montrez-moi donc l'article 19. Vous nous avez cité
les articles...
M. DESJARDINS: Lisez donc l'article 28 d) pour la compréhension
de...
M. CHOQUETTE: Oui, mais 28 d) n'est pas la base. C'est 19.
M. CHARRON: L'article 19, ça va. C'est dans le cas où les
deux... Le stationnement est compris dans le bail. Cela va. Il a les
mêmes recours.
M. CHOQUETTE : Pourriez-vous, M. le Président, nous lire
l'article 19 s'il vous plaît?
UNE VOIX: Quelles sont les décisions qu'on a rendues depuis
20?
LE PRESIDENT (M. Séguin): 19 a). UNE VOIX: Oui.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le nouveau, tel qu'adopté. "Le
locataire qui reçoit l'avis prévu à l'article 1660 ou
à l'article 1630 du code civil selon que le bail est à
durée fixe ou à durée indéterminée peut 1.
Dans les trente jours de cet avis, s'il s'agit d'un bail à durée
fixe de douze mois ou plus ou, 2. Dans les dix jours de cet avis, dans les
autres cas, a) aviser le propriétaire, etc."
M. CHOQUETTE: Voici un projet.
M. DESJARDINS: M. le Président, avant de lire le projet à
haute voix, l'article 28 d) de la loi actuelle stipule bien ceci: "Si le
locataire est contraint pour obtenir la location d'une maison, de louer aussi
un garage", on voit que c'est couvert pour le nouveau locataire qui vient louer
parce que cela s'applique seulement au nouveau locataire parce qu'on dit, et je
cite: "pour obtenir la location d'une maison". Mais, pour couvrir le locataire
qui est déjà locataire et qui, pendant la durée de sa
location, veut, à un moment donné, louer un garage, on n'a
qu'à ajouter les mots et je cite le texte actuel et je lis tel que je
l'amenderais: "si le locataire est contraint, pour obtenir la location d'une
maison, ou pour obtenir la prolongation de son bail, de louer aussi un garage,
etc." là, c'est couvert. C'est beaucoup plus simple qu'un texte qui me
semble assez pesant, trop lourd à mon sens.
M. BEDARD (Chicoutimi): On ne peut pas savoir, on n'a pas encore...
M. DESJARDINS: Je ne porte pas de blâme.
M. BEDARD (Chicoutimi): Remarquez que cela se soutient ce que vous
proposez.
M. DESJARDINS: N'empêche que...
M. BEDARD (Chicoutimi): Peut-être que si on entendait
également la nouvelle version de l'amendement de M. le ministre de la
Justice, on pourrait juger.
M. CHOQUETTE: Où avez-vous pris l'affaire des accessoires
électriques? On me signale ceci: L'article 1650, qu'on a adopté
dans le bill no 2, se lit comme suit: "Les dispositions des articles 1650
à 1665 s'appliquent au bail d'un local habituellement occupé
comme lieu d'habitation, avec ses services, accessoires et dépendances."
Ce qui comprend, à mon sens, évidemment, le garage et tout
autre...
Est-ce qu'on pourrait avoir une suspension des travaux pendant dix
minutes pendant qu'on va travailler à un amendement?
M. BEDARD (Chicoutimi): L'Opposition consent.
LE PRESIDENT (M. Séguin): La commission suspend donc ses travaux
avec consentement.
(Suspension à 20 h 44)
M. CHOQUETTE: A la suggestion du député de Chicoutimi qui
a présenté un amendement que nous avons étudié avec
intérêt, j'aurais une proposition à faire qui me
paraîtrait plus courte, peut-être, que l'amendement qui nous a
été donné mais qui correspondrait au même esprit et
rendrait la pensée de l'auteur. Alors, cela se lirait comme suit, nous
introduirions l'article 4a): Ladite loi est modifiée en insérant,
après l'article 30, l'article suivant: 31 a). Le bail d'un espace de
stationnement conclu avec le locateur du local d'habitation est, aux fins de la
présente loi, réputé être un accessoire du bail
principal, même s'il fait l'objet d'un contrat distinct.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que je pourrais demander au ministre de
relire plus lentement de manière qu'on puisse...
M. CHOQUETTE : Le bail d'un espace de stationnement conclu avec le
locateur du local d'habitation est, aux fins de la présente loi,
réputé être un accessoire du bail principal, même
s'il fait l'objet d'un contrat distinct.
M. BEDARD (Chicoutimi): En ce qui nous regarde, cela respecte l'esprit
de l'amendement.
M. CHOQUETTE: Oui. Je pense que cela correspond à ce que
vous...
LE PRESIDENT (M. Séguin): M. le ministre, est-ce que cet
amendement-là viendrait à la suite du premier article?
M. CHOQUETTE: Cet article serait l'article 4a.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Donc, cela viendrait à la suite
de tout ce qui est compris sous 4.
M. CHOQUETTE: C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Ce serait juste avant l'article 5.
M. CHOQUETTE: C'est cela.
M. DESJARDINS: Cela veut dire que si vous avez une grosse maison
d'appartements là où des locataires louent le garage
chauffé seulement pour l'hiver, soit une période approximative de
quatre mois, dans un contrat distinct, toutes les règles de ce bill
s'appliquent, tous les délais, les avis, etc.
Est-ce qu'on pourrait limiter ça à la fixation du
prix?
M. CHOQUETTE: Evidemment.
M. DESJARDINS: Pas nécessairement, à la manière
dont c'est rédigé, cela s'applique à toutes les,
règles de prolongation, les avis. Si on limite ça à la
fixation du prix, la juridiction de l'administrateur serait limitée
à ça. Encore là, ça va loin.
M. CHOQUETTE: Pas du tout, ça ne dit pas ça, à mon
sens. Tout ce que ça dit, c'est que le bail d'un espace pour
l'automobile est un accessoire du contrat principal même s'il fait partie
d'un contrat distinct. Evidemment, étant un accessoire, il suit le
principal. S'il suit le principal, le locataire ne pourrait pas dire: Je
renonce à mon local d'habitation et je maintiens mon bail pour le
garage. Est-ce que ça répond à une de vos questions?
M. DESJARDINS: En fait, la juridiction de l'administrateur est
limitée à la prolongation du bail et la fixation du loyer selon
l'article 19 a), paragraphe b). Cela s'appliquerait aussi à la
prolongation du garage, des espaces de stationnement, la fixation du loyer de
stationnement. Ce qui m'inquiète, c'est que l'administrateur se sente
obligé d'échelonner le paiement d'un garage d'une durée de
quatre mois sur une période de douze mois.
Souvent, dans ces maisons d'appartements, le prix du garage est
fixé pour quatre mois et c'est payable pendant les quatre mois, mais tel
que rédigé, l'administrateur peut se sentir obligé
d'échelonner le total...
M. CHARRON: Pourquoi?
M. DESJARDINS: ... par interprétation. Par interprétation,
je pense qu'il échelonnera, à ce moment-là, le prix de
quatre mois sur douze mois.
M. CHARRON: Dans la plupart des cas, le texte mentionne que, quand il
s'agit d'une maison d'appartements avec garage chauffé, une location de
quatre mois fait, la plupart du temps, l'objet d'un contrat distinct. Ce qui
fait que le contrat distinct peut porter sur quatre mois, mais le jeu de
l'offre et de la demande, si vous le voulez, à l'intérieur de ce
contrat distinct, est soumis à l'article 4 a). Il n'a pas besoin de
l'échelonner sur douze mois.
M. CHOQUETTE: On a le bail sporadique. Voici ce que M. Jacoby me
suggère: "Le bail d'un espace de stationnement conclu avec le locateur
du local d'habitation est, aux fins de la fixation de loyers, aux termes de la
présente loi, réputé être un accessoire du bail
principal, même s'il fait l'objet d'un contrat distinct."
M. BEDARD (Chicoutimi): "... aux fins de la..."?
M. CHOQUETTE: "... aux fins de la fixation de loyers, aux termes de la
présente loi..." c'est-à-dire pour les fins.
M. CHARRON: Que ce soit quatre mois ou douze mois...
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela rejoint la...
M. CHOQUETTE: Qu'est-ce qui arrive du bail de quatre mois par rapport au
bail de douze mois? Moi, je pense que...
M. CHARRON: Le bail de quatre mois demeure, si je comprends bien ce que
M. Jacoby vient de nous apporter, en précisant que c'est aux fins de la
fixation du loyer; la location du garage, que le locataire le paie en quatre
mois ou en douze mois, c'est la somme en fin de compte qui est importante pour
la fixation du loyer et c'est comme ça qu'elle entre dans la
considération.
C'est ça. Peu importe, ça peut être une entente
à part.
M. CHOQUETTE: Oui, mais il ne faut pas oublier que la loi ne
confère pas seulement des droits au point de vue de la fixation des
loyers...
M. CHARRON: Non.
M. CHOQUETTE: ... elle confère des droits au point de vue du
renouvellement du bail.
M. CHARRON: On vient de préciser "aux fins de la fixation des
loyers". Là-dessus, c'est considéré comme accessoire, que
ça fasse l'objet d'un contrat distinct ou non. C'est ça en fin de
compte qui était la question du député de Chicoutimi.
M. CHOQUETTE: "Aux fins de la fixation du loyer...
M. DESJARDINS: Alors, l'administrateur, pour évaluer le loyer
annuel...
M. CHARRON: C'est ça.
M. DESJARDINS: ... va dire: Vous demandez $10 de plus par mois, mais
voici, il paie tant maintenant pour le garage pendant quatre mois. Alors, il va
tenir compte de l'évaluation du loyer du garage pour son
évaluation globale d'un autre contrat qui s'appelle bail.
M. CHARRON: C'est ça, et que ce soit quatre mois, six mois, douze
mois, peu importe.
Les mots importants, ce sont "aux fins de la fixation du loyer".
M. DESJARDINS: Pour le reste, ce sera le contrat distinct qui
s'appliquera, soit la durée, l'espace désigné, etc.
M. BEDARD (Chicoutimi): Le projet de loi pour ces choses-là
s'applique seulement aux fins de la fixation. C'est très clair.
M. CHARRON: M. le Président, je pense que je peux dire au
ministre que ça ne peut pas être plus clair; on a exactement
limité l'endroit où on veut tenir compte de cet aspect de
l'espace de stationnement, c'est dans la fixation de loyer. L'interrogation
originale du député de Chicoutimi était au fait qu'il se
pouvait qu'on ait une augmentation abusive là
M. CHOQUETTE: Je comprends cela. C'était notre interrogation
principale, mais je me mets à la place du locataire et je me dis: Si le
locataire disait: Moi, je veux considérer le louage d'un espace de
stationnement comme distinct du bail principal, avec cette condition, ne
sera-t-il pas astreint à accepter, lors des différents
renouvellements, la location du garage, alors que le garage, il voudrait bien
s'en débarrasser?
Cela peut introduire une rigidité dans les conventions entre
propriétaires et locataires qui n'est peut-être pas-à
l'avantage du locataire.
Le locataire peut peut-être dire: Moi, je trouve que ça
commence à me coûter trop cher, j'aime mieux laisser mon auto dans
la rue et pelleter.
M. DESJARDINS: Vous n'avez qu'à ajouter: Sauf stipulation au
contraire.
M. CHOQUETTE: Non, on ne peut pas dire sauf stipulation au contraire
parce que l'on régit les relations entre locataires et
propriétaires.
M. BEDARD (Chicoutimi): II n'y a pas de rigidité.
C'est limité seulement aux fins de la fixation de loyers, pour
toute autre fin, c'est quand ici ça ne peut pas être
écrit.
M. CHOQUETTE: II peut avoir un bail annuel et les quatre mois sont au
centre.
Supposons qu'on dirait: Pour les fins de la fixation de loyers aux
termes de la présente loi, le bail d'un espace de stationnement conclu
avec le locateur du local d'habitation pour un terme identique au bail
principal est réputé...
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, là je pense que cela peut apporter
des complications, M. le ministre.
M. CHOQUETTE: Pourquoi?
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est très spécifié, le
sens, c'est seulement aux fins de la fixation du loyer. En ce qui regarde
toutes les autres choses qui sont en dehors de la fixation du loyer, c'est
comme si ce n'était pas écrit, à ce moment-là, ce n
est pas...
M. CHOQUETTE: L'administrateur...
M. BEDARD (Chicoutimi): ... n'a d'existence que pour...
M. CHOQUETTE: Oui, mais l'administrateur
qui prolonge le bail principal, il va prolonger en même temps le
bail accessoire puisque l'accessoire suit le principal. Alors, on ne pourrait
pas considérer que...
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais non, c'est seulement aux fins de la
fixation du loyer, la question de durée, toutes les autres questions en
dehors de la fixation du loyer. A ce moment-là, c'est le droit civil qui
s'applique, ce n'est plus cette loi qui s'applique.
M. CHOQUETTE: C'est bon d'en faire un article distinct.
M. DESJARDINS: En fait, ce qu'on veut, c'est que pour la fin de fixation
du loyer, l'administrateur tienne compte du coût du stationnement.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est ça.
M. DESJARDINS: C'est ce qu'on veut dire? Alors, pourquoi ne le dirait-on
exactement comme ça?
M. BEDARD (Chicoutimi): On n'a pas besoin de le dire. En fait, le texte
de loi qui est là le suppose, il doit en tenir compte comme le locataire
aussi.
M. CHOQUETTE: Pourquoi ne pas dire: "dans la détermination".
Est-ce qu'il n'y a pas un article là? Avez-vous la loi de base?
M. BEDARD (Chicoutimi): Ce que vous disiez, M. le ministre, tout
à l'heure, commencer plutôt, question de clarté, par "aux
fins de la fixation de loyers aux termes de la présente loi".
M. CHOQUETTE: Où est-ce? Attendez. Dans la loi, ici... Là,
on a inséré cet article à 30 a).
M. BEDARD (Chicoutimi): A l'article 40? M. CHOQUETTE: A l'article 30 a).
M. CHARRON: C'est à l'article 30.
M. CHOQUETTE: C'est bien situé. Je me demande si on ne devrait
pas le mettre après l'article 19, notre nouvel article 19 a).
M. CHARRON: ... les articles, justement la fixation des loyers.
M. CHOQUETTE: L'article 20 a), L'administrateur peut prolonger le bail
pour toute période qu'il juge équitable et juste pour les
parties, mais n'excédant pas le terme de la présente loi...
M. le Président, dans l'article 4, 20 a), on pourrait ajouter un
paragraphe qui s'appellerait 20 b).
LE PRESIDENT (M. Séguin): Alors, cette question de l'article 4 a)
que nous avions tout à l'heure est biffée, quoi?
M. CHOQUETTE: Oui, c'est cela. A l'amendement, vous avez l'article 4 et
vous avez l'article 20 a) dans votre texte...
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'article 20 a) existe, le dernier
paragraphe commençant par "L'administrateur peut prolonger..." A la
suite de cela, on indiquera un autre article qui s'appelle...
M. CHOQUETTE: L'article 20 b).
LE PRESIDENT (M. Séguin): ... l'article 20 b).
M. CHOQUETTE: II y en a un 20 b) actuellement. Cela faisait partie
avant... l'article 20 d), qui n'existe pas. Article 4 a). Excusez-moi, M. le
Président, on vous fait travailler fort.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Non, ce n'est pas ma faute, ce n'est
pas une question de travail, c'est une question de savoir ce qu'on veut
faire.
M. CHOQUETTE: Est-ce que l'article 4 a) arrive dans l'ordre?
M. CHARRON: II manque d'espace.
LE PRESIDENT (M. Séguin): 4a) arrive très bien où
vous l'aviez placé au début. Maintenant, si vous arrivez avec
20d), cela présuppose 20a); il y a entre-temps, avant 20d), il y aura
b), c), pour arriver ensuite à d).
M. CHOQUETTE: On l'a déjà dans la loi de conciliation.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Très bien.
M. CHARRON: Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas avec 4a) qui dit
que... paragraphe 20d)?
M. CHOQUETTE: 4a). Ladite loi...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je vais écrire et on
numérotera après.
M. CHOQUETTE: C'est cela. "Ladite loi est modifiée en
insérant après l'article 20c) l'article suivant: 20d). Pour les
fins...
LE PRESIDENT (M. Séguin): 20d) commence par: "Pour les fins"?
M. CHOQUETTE: Oui. ... de la fixation de loyers au termes de la
présente loi...
Excusez-moi, M. le Président, moi je mettrais plutôt: Le
montant payé en vertu d'un bail pour l'espace de stationnement. C'est
cela?
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est cela le bail.
M. CHOQUETTE: C'est parce qu'après cela, on avait le bail d'un
espace de stationnement. C'est le montant payé plutôt qu'on doit
considérer à ce moment-là.
M. BEDARD (Chicoutimi): A partir du moment où on spécifie:
Pour les fins de la fixation de loyers, quand on emploie le terme bail,
nécessairement on se réfère au montant.
M. CHOQUETTE: Ce n'est pas le coût, c'est le montant. Parce que ce
n'est pas le bail comme tel.
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, mais regardez, le bail est un tout, cette
loi dit, "à l'intérieur du bail, pour les fins de la fixation de
loyers, le bail sera..."
M. CHOQUETTE: "Le bail, sera"... M. le Président, continuez. "Le
bail, d'un espace de stationnement conclut avec le locateur est
réputé un accessoire du bail principal, même s'il fait
l'objet d'un contrat distinct."
M. BEDARD (Chicoutimi): Avant de l'adopter, il y a une chose, je ne sais
pas si j'ai bien lu, vous semblez avoir enlevé les mots "du local
d'habitation".
M. CHOQUETTE: On en a pas besoin. C'est le locateur, évidemment,
parce que ça se rattache, tout est une question d'habitation.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'était simplement parce qu'on en avait
pas parlé.
M. CHOQUETTE: C'est implicite.
M. BEDARD (Chicoutimi): A mon sens, il faut le mettre, M. le
Président, parce que ça peut être le locateur.
M. CHOQUETTE : Bien, non, c'est le locateur, c'est accessoire,
arrêtez donc, c'est le bail, c'est le locateur...
M. DESJARDINS: Mentionnez le locateur.
M. BEDARD (Chicoutimi): Sans s'impatienter.
M. CHOQUETTE : M. le Président, pourriez-vous donner lecture,
s'il vous plaît?
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je vais donner lecture et je vais
essayer de le placer à l'intérieur de l'article. Article 4, 20 a)
et dans l'article 20 a), à la fin du quatrième paragraphe, nous
allons insérer ce qui suit: "Ladite loi", j'insère de cette
façon-ci, je n'écris pas mais je dis: "Ladite loi est
modifiée en insérant, après...
M. CHOQUETTE: C'est l'article 4 a), M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Cela redevient l'article 4 a)
Hourra!
Ladite loi est modifiée en insérant, après
l'article 20c), l'article suivant: 20d) "Pour les fins de la fixation de
loyers, aux termes de la présente loi, le bail d'un espace de
stationnement conclu avec le locateur est réputé un accessoire du
bail principal, même s'il fait l'objet d'un contrat distinct." Article 4,
adopté, avec amendement?
UNE VOIX: Adopté, avec enthousiasme.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député de
L'Assomption.
M. PERREAULT: J'ai une question à poser au ministre. Est-ce qu'il
pourrait me répondre tout simplement? Disons que je vais dans une maison
d'appartements pour louer un appartement. Le propriétaire me dit qu'il a
un parc de stationnement extérieur ou intérieur et qu'il est
disponible au mois. Ma question est celle-ci: Est-ce que ce contrat, au mois,
est soumis à la Commission des loyers?
M. CHOQUETTE: Si vous êtes un nouveau locataire, je ne le pense
pas. Si vous êtes un nouveau locataire et que vous allez conclure un bail
avec le propriétaire, en principe, à moins que comment
pourrais-je dire? par rapport à la situation du locataire
précédent, il y ait une exagération extraordinaire et que
vous vouliez exercer vos recours, normalement, non. C'est simplement si vous
êtes dans les lieux, à l'heure actuelle, comme locataire d'un
local d'habitation avec un contrat accessoire de stationnement d'automobile et
que vous ne vous vous entendez pas avec votre propriétaire sur le
montant du bail lors du renouvellement. Là, l'administrateur, qui va
être appelé à statuer sur votre loyer, pour votre logement,
va dire: Je vais considérer, dans la décision que je vais
prendre, le fait qu'il y a un espace de stationnement pour lequel vous payez
$15, $20 ou $30 par mois, en plus de ce que vous payez, $150 ou $180 pour votre
logement principal. Vous comprenez ce que je veux dire?
M. PERREAULT: Oui, plus ou moins. Cela est mon cas dans le moment.
M. CHOQUETTE: Bon.
M. PERREAULT: Dans le moment, j'ai un appartement et je suis libre de
prendre un stationnement extérieur ou intérieur pour un mois,
pour deux mois... Je suis libre, rendu au mois d'avril, de l'arrêter et
de le reprendre au mois de décembre, l'an prochain, en 1974. Est-ce
qu'au mois de décembre 1974, j'ai des
recours sur le prix que vous demandez cette année: J'ai toujours
le même appartement.
M. CHOQUETTE: Vous voulez dire que vous avez une option, vous, à
l'heure actuelle, suivant les circonstances, d'exercer votre bail accessoire ou
de ne pas l'exercer. Et puis est-ce que l'administrateur se dirait: Bon,
là, il y a un...
M. DESJARDINS: Tant que ça demeure une option, il ne faut pas en
tenir compte parce qu'il ne perd rien.
M. PERREAULT: C'est ça que je veux savoir.
M. CHARRON: Le député de l'Assomption peut toujours se
référer à l'aide juridique.
M. CHOQUETTE: Ce n'est pas nécessairement... Je prends en
considération ce que dit le député de L'Assomption.
M. DESJARDINS: C'est une option que vous avez. Tant que vous n'exercez
pas votre option, il ne peut pas en tenir compte parce que ça n'augmente
pas la valeur de votre loyer.
M. PERREAULT: C'est ça que j'estime, c'est la réponse que
je demande.
M. DESJARDINS: Je suis confirmé par le député de
Chicoutimi.
M. CHOQUETTE: Moi, je pense que ce qui se produirait en pratique, c'est
ceci. C'est que, arrivant devant la régie, l'administrateur dirait ceci:
Est-ce que les parties s'entendent que le locataire va garder l'usage de
son...
M. PERREAULT: Ma question n'est pas celle-ci. Ma question, c'est que je
paie dans le moment $15 par mois. Disons que l'automne prochain, en 1974, il me
demande $25 par mois au lieu de $15. Est-ce que j'ai des recours?
M. CHOQUETTE: C'est justement le recours qui vous est donné en
vertu de ça.
M. PERREAULT: Même si je ne l'ai pas pris durant toute
l'année?
M. DESJARDINS: Vous n'avez pas de recours, à mon avis, devant
l'administrateur pour fixer le coût de votre loyer s'il est écrit
dans un contrat distinct. Mais si, en même temps, il augmente votre
contrat d'habitation et que vous n'êtes pas satisfait, vous devez aller
devant...
M. PERREAULT: Ce n'est pas le cas qui me préoccupe.
M. DESJARDINS: Prenons les deux cas. Qu'il augmente en même temps
votre bail d'habitation, vous allez devant l'administrateur et il devra
considérer l'augmentation de votre habitation, mais pour la
considérer, cette augmentation d'habitation, il devra considérer
le coût du stationnement pour faire une évaluation totale.
M. PERREAULT: Le cas que je vous pose, je ne veux pas le compliquer, il
est très simple. L'an dernier, mon option était meilleur
marché que cette année.
M. DESJARDINS: Votre bail finit quand, vous?
M. PERREAULT: Mon bail finit au mois de septembre.
M. DESJARDINS: Bon, et vous avez un bail distinct pour le
stationnement.
M. CHOQUETTE: On va finir ça, mais là on est dans les baux
de garage. La commission n'est pas ajournée.
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, je me lève, je suis
fatigué.
M. DESJARDINS: Voulez-vous poser votre question à nouveau?
M. PERREAULT: Je n'ai pas de bail, c'est une option que je paie au mois.
Je suis libre de le prendre ou de ne pas le prendre.
M. DESJARDINS: Ce n'est pas une option, cela. Dès que vous le
prenez, c'est un bail, cela peut être un bail verbal, mais c'est un
bail.
M. PERREAULT: Ce que je demande, c'est bien simple. En 1973... Cela
s'est passé en 1972; en 1972, je payais $10. Mon loyer est resté
le même. Cet hiver, je paie $5 de plus. Je demande, l'hiver qui va
suivre, l'an prochain, s'il veut me le louer $25 pour mon espace de garage, si
je le prends, disons pour deux mois, ai-je recours?
M. DESJARDINS: Non. Parce que c'est un louage ordinaire soumis aux
règles générales du louage, le bill 2 que nous avons
adopté.
M. PAGE: C'est un nouveau contrat.
M. DESJARDINS: Ce que nous venons de dire ici, c'est seulement pour la
fixation de votre loyer d'habitation. Seulement aux fins de la fixation du
loyer.
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Séguin): C'est le dernier, celui qui a fait
l'objet de tant de controverses, adopté?
UNE VOIX: Oui.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le projet de loi no 3 avec amendements
est-il adopté? Adopté. Je vous remercie beaucoup.
(Fin de la séance à 21 h 41)