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Version finale

31e législature, 6e session
(5 novembre 1980 au 12 mars 1981)

Le mercredi 17 décembre 1980 - Vol. 23 N° 26

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude du projet de loi no 7 - Loi modifiant la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers et du projet de loi no 8 - Loi modifiant la Loi sur le supplément au revenu de travail


Journal des débats

 

(Douze heures deux minutes)

Le Président (M. Lacoste): À l'ordre, messieurs!

La commission parlementaire du revenu est réunie pour étudier le projet de loi no 7, Loi modifiant la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers, et le projet de loi no 8, Loi modifiant la Loi sur le supplément au revenu de travail.

Les membres de la commission pour la séance d'aujourd'hui sont: M. Clair (Drummond), M. Gagnon (Champlain), M. Goulet (Bellechasse), M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys), M. Marcoux (Rimouski), M. Martel (Richelieu), M. Michaud (Laprairie), M. Ouellette (Beauce-Nord), M. Verreault (Shefford).

Les intervenants sont: M. Bélanger (Mégantic-Compton), M. Boucher (Rivière-du-Loup), M. Cordeau (Saint-Hyacinthe), M. Desbiens (Dubuc), M. Gosselin (Sherbrooke), M. Grégoire (Frontenac), M. Marquis (Matapédia), M. Picard (Johnson). Puis-je vous suggérer comme rapporteur le député de Laprairie?

M. Clair: Excellent choix, M. le Président.

Le Président (M. Lacoste): Donc, le député de Laprairie sera le rapporteur.

J'appelle donc le projet de loi no 7, Loi modifiant la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers. Y a-t-il des commentaires généraux?

Étude du projet de loi no 7

M. Clair: M. le Président, ayant eu l'occasion, en deuxième lecture hier, de faire les commentaires généraux, à moins que mon collègue n'ait de longues remarques, je serais disposé à procéder immédiatement à l'étude de l'article 1.

Le Président (M. Lacoste): M. le député de Shefford.

M. Verreault: J'ai signalé au ministre mes remarques un peu avant la commission. Dans le projet de loi no 7, on prévoit deux points sur lesquels j'aurais besoin d'explications et on pourra ensuite adopter les onze articles l'un après l'autre, successivement. La première question était celle du logement de trois chambres. Il y aurait peut-être l'explication de l'amende où j'aimerais avoir plus de détails; à l'article 8 qui modifie l'article 33, on parle d'une amende. Dans les circonstances, si on traite de ces deux points au départ, on pourrait ensuite adopter les articles en question.

Le Président (M. Lacoste): M. le ministre.

M. Clair: Le premier commentaire du député de Shefford porte sur l'article 1 qui, en résumé, a pour objet, d'abord, de modifier la définition du logement afin d'inclure, dans un premier temps, une société coopérative d'habitation pour laquelle un supplément de loyer n'est pas versé aux résidents et, deuxièmement, de modifier la définition de logement par rapport aux chambreurs. Si on relit l'ancien texte, on comprend mieux le sens de la modification qui est apportée. Dans la définition du mot "logement", dans la loi no 6 - je fais grâce de la première partie de la définition - on disait: "et d'une chambre qui n'est pas située dans un établissement spécialisé dans la location de chambres." Or, à l'usage, on s'est aperçu que, nulle part dans les lois québécoises, cela pouvait constituer un critère précis qu'un établissement soit spécialisé dans la location de chambres. Plutôt que de conserver un critère qui, à toutes fins pratiques, était inapplicable et qui pouvait être interprété restrictivement à l'égard des chambreurs, on a cherché à avoir une définition qui soit en harmonie, si on veut, avec d'autres programmes ou d'autres lois du gouvernement du Québec et qui permette effectivement à la majorité des chambreurs d'être admissibles au programme de remboursement d'impôts fonciers.

On a donc modifié la notion d'établissement spécialisé dans la location de chambres par celle d'une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n'ont aucun lien de dépendance, etc. Le terme "trois chambreurs et plus" est déjà un critère qui est retenu, si ma mémoire est fidèle...

Le Président (M. Lacoste): Nous reprenons nos travaux interrompus par une panne d'électricité.

M. Clair: M. le Président, j'étais en train d'expliquer que, en ce qui concerne les chambreurs, nous avons voulu en même temps nous donner un critère plus sûr et aussi ouvrir la voie de façon certaine vers une majorité de chambreurs qui deviendront admissibles au programme de remboursement d'impôts fonciers.

Le critère utilisé est sensiblement le même que celui utilisé dans la loi 107, qui concerne la Régie du logement; si ma mémoire est fidèle, les chambres sont couvertes par la loi de la Régie du logement à compter du moment où plus de deux chambres sont louées ou offertes en location, un peu de la même façon, afin de ne pas non plus s'immiscer dans des problèmes de contrôles qui pourraient survenir. Quand deux chambres et moins sont offertes ou louées, il s'agit généralement de personnes ayant des liens de dépendance, ou encore de personnes qui utilisent une chambre pendant une courte période de temps. On peut penser à des étudiants ou à des personnes qui sont en quelque sorte en transit dans un lieu donné. On ne voulait pas non plus compliquer la situation et obliger le ministère du Revenu à exercer des contrôles qui deviennent fastidieux.

Je pense que le critère retenu est aligné avec d'autres lois. Si on considère que, auparavant, on était soumis à un critère très vague, "établissement spécialisé dans la location de chambres", qui pouvait être interprété de façon restrictive, je pense que la notion qu'on propose est beaucoup plus avantageuse. Le député a sûrement remarqué qu'il faut que ce soit à des personnes qui n'ont aucun lien de dépendance avec le propriétaire, pour la bonne et simple raison qu'il ne faudrait pas non plus permettre à tous ceux qui ont des enfants majeurs, par exemple...

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