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(Douze heures deux minutes)
Le Président (M. Lacoste): À l'ordre,
messieurs!
La commission parlementaire du revenu est réunie pour
étudier le projet de loi no 7, Loi modifiant la Loi sur le remboursement
d'impôts fonciers, et le projet de loi no 8, Loi modifiant la Loi sur le
supplément au revenu de travail.
Les membres de la commission pour la séance d'aujourd'hui sont:
M. Clair (Drummond), M. Gagnon (Champlain), M. Goulet (Bellechasse), M. Lalonde
(Marguerite-Bourgeoys), M. Marcoux (Rimouski), M. Martel (Richelieu), M.
Michaud (Laprairie), M. Ouellette (Beauce-Nord), M. Verreault (Shefford).
Les intervenants sont: M. Bélanger (Mégantic-Compton), M.
Boucher (Rivière-du-Loup), M. Cordeau (Saint-Hyacinthe), M. Desbiens
(Dubuc), M. Gosselin (Sherbrooke), M. Grégoire (Frontenac), M. Marquis
(Matapédia), M. Picard (Johnson). Puis-je vous suggérer comme
rapporteur le député de Laprairie?
M. Clair: Excellent choix, M. le Président.
Le Président (M. Lacoste): Donc, le député
de Laprairie sera le rapporteur.
J'appelle donc le projet de loi no 7, Loi modifiant la Loi sur le
remboursement d'impôts fonciers. Y a-t-il des commentaires
généraux?
Étude du projet de loi no 7
M. Clair: M. le Président, ayant eu l'occasion, en
deuxième lecture hier, de faire les commentaires généraux,
à moins que mon collègue n'ait de longues remarques, je serais
disposé à procéder immédiatement à
l'étude de l'article 1.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Shefford.
M. Verreault: J'ai signalé au ministre mes remarques un
peu avant la commission. Dans le projet de loi no 7, on prévoit deux
points sur lesquels j'aurais besoin d'explications et on pourra ensuite adopter
les onze articles l'un après l'autre, successivement. La première
question était celle du logement de trois chambres. Il y aurait
peut-être l'explication de l'amende où j'aimerais avoir plus de
détails; à l'article 8 qui modifie l'article 33, on parle d'une
amende. Dans les circonstances, si on traite de ces deux points au
départ, on pourrait ensuite adopter les articles en question.
Le Président (M. Lacoste): M. le ministre.
M. Clair: Le premier commentaire du député de
Shefford porte sur l'article 1 qui, en résumé, a pour objet,
d'abord, de modifier la définition du logement afin d'inclure, dans un
premier temps, une société coopérative d'habitation pour
laquelle un supplément de loyer n'est pas versé aux
résidents et, deuxièmement, de modifier la définition de
logement par rapport aux chambreurs. Si on relit l'ancien texte, on comprend
mieux le sens de la modification qui est apportée. Dans la
définition du mot "logement", dans la loi no 6 - je fais grâce de
la première partie de la définition - on disait: "et d'une
chambre qui n'est pas située dans un établissement
spécialisé dans la location de chambres." Or, à l'usage,
on s'est aperçu que, nulle part dans les lois québécoises,
cela pouvait constituer un critère précis qu'un
établissement soit spécialisé dans la location de
chambres. Plutôt que de conserver un critère qui, à toutes
fins pratiques, était inapplicable et qui pouvait être
interprété restrictivement à l'égard des
chambreurs, on a cherché à avoir une définition qui soit
en harmonie, si on veut, avec d'autres programmes ou d'autres lois du
gouvernement du Québec et qui permette effectivement à la
majorité des chambreurs d'être admissibles au programme de
remboursement d'impôts fonciers.
On a donc modifié la notion d'établissement
spécialisé dans la location de chambres par celle d'une chambre
située dans un logement où moins de trois chambres sont
louées ou offertes en location à des personnes qui n'ont aucun
lien de dépendance, etc. Le terme "trois chambreurs et plus" est
déjà un critère qui est retenu, si ma mémoire est
fidèle...
Le Président (M. Lacoste): Nous reprenons nos travaux
interrompus par une panne d'électricité.
M. Clair: M. le Président, j'étais en train
d'expliquer que, en ce qui concerne les chambreurs, nous avons voulu en
même temps nous donner un critère plus sûr et aussi ouvrir
la voie de façon certaine vers une majorité de chambreurs qui
deviendront admissibles au programme de remboursement d'impôts
fonciers.
Le critère utilisé est sensiblement le même que
celui utilisé dans la loi 107, qui concerne la Régie du logement;
si ma mémoire est fidèle, les chambres sont couvertes par la loi
de la Régie du logement à compter du moment où plus de
deux chambres sont louées ou offertes en location, un peu de la
même façon, afin de ne pas non plus s'immiscer dans des
problèmes de contrôles qui pourraient survenir. Quand deux
chambres et moins sont offertes ou louées, il s'agit
généralement de personnes ayant des liens de dépendance,
ou encore de personnes qui utilisent une chambre pendant une courte
période de temps. On peut penser à des étudiants ou
à des personnes qui sont en quelque sorte en transit dans un lieu
donné. On ne voulait pas non plus compliquer la situation et obliger le
ministère du Revenu à exercer des contrôles qui deviennent
fastidieux.
Je pense que le critère retenu est aligné avec d'autres
lois. Si on considère que, auparavant, on était soumis à
un critère très vague, "établissement
spécialisé dans la location de chambres", qui pouvait être
interprété de façon restrictive, je pense que la notion
qu'on propose est beaucoup plus avantageuse. Le député a
sûrement remarqué qu'il faut que ce soit à des personnes
qui n'ont aucun lien de dépendance avec le propriétaire, pour la
bonne et simple raison qu'il ne faudrait pas non plus permettre à tous
ceux qui ont des enfants majeurs, par exemple...