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Audition de témoins et étude du bill no
54 - Code du travail (4)
Étude article par article (suite)
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Nous avions suspendu pour
permettre à M. Gagné d'étudier les textes qui avaient
été soumis, est-ce que M. Gagné est ici?
Une voix: Pas encore.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Alors, nous allons
prendre l'article 20.
M. Desmeules (André): M. le ministre, avec la permission du
comité, André Desmeules, je représente la compagnie Mount
Royal Cemetery.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Vous représentez
qui?
M. Desmeules: La Mount Royal Cemetery Company; la Compagnie du
cimetière du Mont-Royal. On m'a demandé, ce matin, de faire des
représentations au sujet de l'article 1, paragraphe "n", si le
comité me permet de revenir en arrière. Nous soutenons que, parmi
les catégories d'employeurs classées comme services publics, l'on
devrait ajouter les cimetières. Ils sont, à notre avis, un
service public très important: si l'on me permet une comparaison
peut-être boiteuse, nous soutenons que les cimetières sont un
service public au même titre, au moins, que l'enlèvement des
ordures. Alors, évidemment, nous pensons que, parmi les services
publics, on devrait ajouter les cimetières.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Je le prends en note, M.
Desmeules. On prend ça en note; on prend ça en
délibéré. Nous étions rendus à l'article 20
ou 21...
Accréditation
M. Massicotte (Jean): Un instant, M. le Président. Jean
Massicotte. A l'article 20, je pense que nous vous avons passé un texte:
est-ce que le texte a été passé?
Une voix: Oui. M. Massicotte: Nous y suggérons des
amendements...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): C'est un troisième
paragraphe que vous ajoutez?
M. Massicotte: Non. Encore là, nous demandons la parité,
c'est-à-dire d'ajouter au premier paragraphe les mots "l'association
d'employeurs pour ses membres qui l'ont mandatée"; au deuxième
paragraphe, npus employons le mot "approprié", et il nous semble que ce
mot est plus approprié dans les circonstances. Il y a aussi une autre
question de principe dans le deuxième paragraphe de l'article 20,
où, peut-être sans nous être exprimés clairement
quand nous disons "après avoir entendu les représentants de
l'employeur", nous voulons qu'il soit bien établi que l'employeur a
droit, quand il y a une demande d'accréditation, de faire des
représentations à la Commission des relations ouvrières.
Il y a, parmi nos confrères qui représentent les syndicats,
certains d'entre eux qui croient qu'avec la législation actuelle - leur
opinion semble jusqu'à un certain point partagée ou commence
à être partagée par des membres de la Commission des
relations ouvrières - en matière d'accréditation,
aussitôt qu'une union demande l'accréditation, l'employeur n'a pas
un mot à dire, que c'est un problème qui doit se régler
entre l'association et les employés, que les employeurs ne devraient pas
faire de représentations. Or, nous savons tous que l'employeur a
réellement un intérêt en matière
d'accréditation, que ce soit, par exemple, pour cpntester une demande
d'accréditation si l'association de salariés t'a pas suivi les
prescriptions de la loi ou si, par exemple, l'association de salariés
demande d'être accréditée ppur un groupe d'employés
que l'employeur considère ne pas être aporoprié. C'est pour
ça que nous voulons que, sous une forme ou sous une autre, il soit bien
indiqué dans la législation que l'employeur a le droit
d'intervenir.
Nous soulignons aussi, dans le dernier paragraphe de notre suggestion,
que dans la détermination du groupe approprié la commission
tienne compte des caractéristiques particulières à
l'entreprise le l'employeur. Encore là, pour les fins de la
parité, nous suggérons d'ajouter au texte que vous avez devant
vous, les mots suivants, au dernier paragraphe: "et à l'association de
salariés". Nous n'avons aucune objection évidemment à ce
que la Commission des relations ouvrières tienne compte, par exemple, de
la structure d'un syndicat. Si
c'est un syndicat à structure horizontale ou à structure
verticale, que la commission en tienne compte, mais que la commission tienne
compte en même temps de la structure particulière de l'entreprise
de l'employeur.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Vous voulez ajouter quoi,
à l'entreprise de l'employeur?
M. Massicotte: "et à l'association de salariés".
Maintenant, M. le Président, il y a aussi une autre concordance
à faire dans le deuxième paragraphe, a la troisième ligne.
Après le mot "salariés", ajouter "ou envers le groupe
d'employeurs" sur le texte oui a été soumis aux membres du
comité.
Amendements suggérés
"Article 20: Pour les fins de cet article, la commision ne peut
décider qu'un groupe est approprié si celui-ci inclut, en
même temps que d'autres employés, des constables nommés en
vertu de la Loi de nomination des constables, dont les fonctions sont
d'appliquer, aux employés et à toute autre personne, des
règlements pour protéger la propriété de
l'employeur ou protéger la sécurité des personnes sur les
propriétés de l'employeur. Et aucune association de
salariés ne sera accréditée comme le représentant
d'employés dans une unité de négociation composée
de constables, si cette association admet comme membre ou est affilée
directement ou indirectement avec une organisation qui admet comme membres des
employés autres que des constables."
Sur cet article, nous référons le texte, de façon
à déposer quelque chose de propre devant la commission.
M. le Président, encore sur l'article 20, hier, quand nous avons
discuté de l'article 4, nous avons exprimé nos points de vue par
rapport aux constables que nous avons -'ans nos industries. Nous vous avons dit
que nous vous préparions un texte. Nous avons préparé un
texte qui, nous le suggérons, devrait être ajouté à
l'article 20, qui traite évidemment des unités
appropriées. Nous verrons par le texte que nous vous suggérons
que vous parlons des constables nommés en vertu de la Loi de nomination
des constables, qui est, je pense, le chapitre 48 des statuts refondus. Nous
déterminons évidemment, dans le texte, quelles sont leurs
fonctions, c'est-à-dire d'appliquer aux employés ou à
toute personne des règlements pour protéger la propreté de
l'employeur ou protéger la sécurité des personnes sur les
propriétés de l'employeur. Nous suggérons
évidemment, au risque de nous répéter, que pour des fins
de bonne administration dans le cas d'une entreprise oui ne doit pas
créer de conflits entre différents groupes d'employés, que
ces constables évidemment aient le droit d'association comme les autres,
mais qu'ils ne soient pas affiliés ou soient d'un local, par exemple, de
la même union oui représente les employés de oroduction.
Par exemple, il y a une association de constables à travers le Canada
qui représente deux ou trois constables, si vous voulez, dans notre
usine. On n'a aucune objection à la formule d'association, à
condition qu'ils ne fassent pas partie et qu'ils ne soient pas membres
directement ou indirectement d'une organisation qui n'est pas composée
exclusivement de constables.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Vous ne voulez pas
qu'éventuellement ils soient pris entre leur intérêt et la
protection de sécurité.
M. Massicotte: Certainement, évidemment, ce sont des
salariés, souvent ça peut être des parents. Mais seulement
un constable, à un moment donné, peut avoir à fouiller un
de nos employés pour savoir s'il nous a volés. Il doit s'assurer
de protéger la sécurité des gens. Ce n'est pas quelque
chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup d'entreprises.
Ils ont des fonctions bien définies, et il nous semble qu'il serait
malhabile de les mettre en conflit avec eux-mêmes dans l'exercice de
leurs fonctions.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Est-ce que vous avez
quelque chose à dire là-dessus, M. Desaulniers?
M. Desaulniers (Guy-Merrill): Beaucoup.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Je pensais que vous
étiez pour prendre ça...
M. Desaulniers: Oui, M. le Président, naturellement je
considère qu'avant de présenter des arguments spécifiques,
contre des points spécifiques. il est excessivement important. à
ce stade, d'examiner la philosophie de l'article 20. L'article 20, M. le
Président, tel qu'il existait dans la Loi des relations ouvrières
et qu'il est reproduit dans le nouveau code, en matière de fixation
d'unité de négociation, laisse à la Commission des
relations ouvrières entière latitude de décider suivant
les principe? généraux de la loi, quelles vont être 'es
unités distinctes ou, si vous me permettez, à ce moment-ci,
j'emploierai le mot "appropriées".
M. le Président, lorsque - je ne veux pas faire un historique
sans raison - la Loi des relations ouvrières a été
adoptée dans la province de Québec - c'était le 4
février 1944 - vous aviez aussi une législation
fédérale et des législations provinciales en
préparation. Mais vous aviez en plus l'expérience d'une
législation américaine qui existait depuis les lois
adoptées par le "New Deal". Si je me souviens bien, M. le
Président, lors de l'adoption de ces lois, les différents
départements du Travail du gouvernement fédéral - parce
que nous étions alors en guerre et le gouvernement fédéral
avait juridiction sur la presque totalité de l'industrie - et les
départements du Travail de chacune des provinces se sont réunis
à Ottawa. Tous ces problèmes de base ont été
discutés et après un examen de la législation
ouvrière au Canada, si on considère la législation
ouvrière fédérale et, par exemple, les législations
ouvrières des provinces vraiment industrielles, de la
Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec, après les
explications d'experts, après les exoériences vécues aux
États-Unis, on est venu à la conclusion que la loi ne pouvait pas
régler par un texte les différents problèmes qui pouvaient
être soulevés par l'établissement d'une unité de
négociation. Il y a une raison bien simple, à cela, c'est que
l'industrie peut, avec les années, se modifier quant à ses
structures et se modifier quant à ses directions. Ce qui voudrait dire
que si le législateur tentait de déterminer, en fixant les normes
dans sa législation, les unités appropriées, il devrait
à ce moment faire une énumération considérable; je
dirais même qu'il lui serait impossible, par une
énumération, de pouvoir couvrir tous les cas. Or, actuellement,
avec les textes que vous avez, qui sont en principe identiques, guant à
la reconnaissance de donner à la commission, à l'administration
ou à la commission administrative le pouvoir de régler ces
problèmes, vous avez aujourd'hui à faire face à toute une
jurisprudence qui a établi des structures, qui a établi une
conception. Vouloir, par un texte législatif, amender l'article qui dit
que la commission déterminera, c'est entrer, a ce moment, dans un
domaine qui a déjà été établi et qui risque,
par un changement de texte, de créer des difficultés au corps
administratif qui, consciemment, suivant les régions, suivant le temps,
suivant les circonstances, a adapté les unités de
négociation aux nécessités de la vie industrielle.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): M. Desaulniers, est-ce
que vous ne plaidez pas aujourd'hui le contraire de ce que vous avez
plaidé quand il a été question de déterminer les
conditions d'emploi, les conditions de travail et d'emploi? À ce moment,
si mon souvenir est exact, ce point a été soulevé que la
jurisprudence était établie et que, si on ajoutait les conditions
d'emploi, ça pourrait créer une perturbation dans les jugements
... à venir.
M. Desaulniers: M. le Président, non; je dirai qu'il est exact
que j'ai toujours plaidé pour la nécessité d'inclure les
conditions d'emploi, mais ça ne pouvait pas être un plaidoyer en
relation avec le problème présent, parce que lorsque je plaidais
la question des conditions d'emploi, c'était en rapport avec la
convention collective de travail et avec les tribunaux d'arbitrage, parce que
la Commission des relations ouvrières n'a aucune juridiction sur la
question des conditions de travail, 'es conditions d'emploi. Ce sont deux
choses, si vous voulez, séparées, sur un plan différent.
Tout ce que je discute actuellement c'est que lorsque la commission
décide de l'unité appropriée, elle ne décide pas
des conditions d'emploi des employés, des conditions de travail des
employés; tout ce qu'elle décide c'est si un groupe
d'employés peut constituer, pour fin de la loi aussi, mais, dans le
fond, pour les fins de la convention collective de travail, l'unité
appropriée. Le principe se dégage de la loi, l'ancienne loi et la
loi actuelle. C'est que le groupe doit être considéré
suivant certaines normes qui ont été établies par
expérience, mais aussi toujours en pensant que l'unité doit
être une unité qui, en elle-même, peut constituer une agence
de négociation pour fins d'une convention collective de travail.
N'oubliez pas que l'accréditation n'a un sens dans notre loi que pour
autant que l'on pense qu'il y aura une convention collective de
signée.
Maintenant, si vous me permettez, lorsque l'on change le mot
"approprié", là, je reviens, j'établis les principes
généraux. Maintenant, avant de terminer, je veux
répéter encore que si le législateur commence à
vouloir, dans sa loi, donner des directives à la commission sur des cas
particuliers, à ce moment, il sera peut-être dans l'obligation,
à la prochaine session, d'entendre d'autres personnes qui viendront
devant lui pour lui demander encore de l'amender pour couvrir un cas
particulier.
M. Fortin: M. Desaulniers, excusez-moi. La dernière remarque que
vous venez de faire couvre le cas des policiers, des constables
spéciaux. Est-ce que c'est ça que vous voulez...
M. Desaulniers: Non, non, je vais y revenir. C'est plus que ça ce
que je dis. Ce que je dis c'est que dans le dernier paragraphe de l'article 54
on dit "dans la détermination du groupe approprié, la commission
doit tenir compte les caractéristiques particulières à
l'entreprise de l'employeur visé". Alors, à ce moment, on met
dans la loi une restriction qui n'existait pas avant. Je parle du dernier
paragraphe. L'entière iatitude laissée à la commission
avant pour agir dans le plus grand bien de tout le monde, actuellement, on
limite cette discrétion.
M. Fortin: Pourriez-vous donner un exemple qui illustrerait la
portée de ce troisième paragraphe? Je vous avoue
sincèrement que je n'ai pas très bien saisi le...
M. Desaulniers: Vous voulez dire le dernier... Je vais essayer de vous
dire comment je la comprends. Parce qu'il y a une certaine, je dirais,
subtilité dans l'affaire, que j'ai vue moi; je ne sais pas si je me
trompe. Je ne fais pas de procès d'intention, c'est le texte qui me fait
peur.
Dans la détermination de "groupe approprié", la commission
doit tenir compte des caractéristiques particulières d'une
entreprise. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des grands
principes, du moins celui que je prétends exister dans la loi actuelle,
c'est que la commission, lorsqu'elle est devant le problème de
déterminer une unité de négociation, doit
considérer deux choses. Elle doit considérer le problème
en relation avec l'entreprise, ses besoins. Elle doit aussi considérer
le problème en raison des employés, des associations et de leurs
besoins. La commission doit prendre, en somme, et avec raison, les
problèmes de chacun, parcs que l'établissement d'une unité
peut avoir pour effet, si on n'a pas pris les réalités, de
créer des difficultés assez sérieuses et pour l'employeur
et pour l'association.
Or, la commission ayant l'entière discrétion a
jusqu'à présent - moi, je ne suis pas ici pour faire le
procès des décisions, je prends l'ensemble, en
général au Québec comme dans l'Ontario, comme en
Colombie-Britannique et aux États-Unis - suivi une jurisprudence qui
semble être une jurisprudence qui n'est pas simplement de Québec,
mais qui est assez générale dans le contexte
nord-américain. Et je crois qu'au point de vue industriel, nous faisons
partie du contexte nord-américain, alors, il y a certaines normes
générales qui ont été suivies.
Dans le dernier paragraphe, quand on dit "doit tenir compte des
caractéristiques particulières à l'entreprise", c'est
évidemment une restriction au deuxième paragraphe qui laisse -
n'est-ce pas? - toute la latitude à la commission. Si on
considère le deuxième paragraphe, sauf un point que je
soulèverai tout à l'heure, on laisse toute la latitude à
la commisson de décider, comme cela s'est toujours fait et comme je
considère que ça doit se faire parce que, à ce
moment-là on dit: Vous avez toute la latitude nécessaire pour
agir, simplement, vous devez, dans votre latitude, être soumis au dernier
paragraphe, c'est-à-dire tenir compte des caractéristiques
particulières de l'entreprise.
Or, la phrase, telle qu'elle est, semble assez inoffensive à
première vue, mais si on en regarde les implications, elle va beaucoup
plus loin qu'une crémière lecture le laisse entendre. Mais
là où est la perte, à mon point de vue, c'est qu'on a
ajouté, toujours en disant que c'était pour la parité, que
la commission doit tenir compte des caractéristiques
particulières à l'entreprise de l'employeur visé et de
l'association de salariés. Or, c'est là la perte...
M. Fortin: Excusez-moi. Si on n'ajoutait pas "et de l'associaition des
salariés", il me semble que cette ohrase se trouve à couvrir ce
que vous avez dit précédemment, à savoir que dans la
jurisprudence la commission tient compte des caractéristigues de
l'entreprise.
M. Desaulniers: Oui, mais voici. Lorsgue les termes sont dans un texte
législatif, lorsgue les termes indiquent qu'un juge, qu'une commission a
une discrétion entière, à ce moment-là, vous ne
détruisez pas cette discrétion entière par un texte
particulier. Je ne dis pas pour le moment, si vous voulez ou si vous ne voulez
pas, je dis: Si vous tenez pour acquis que dans l'exercice de sa juridiction un
juge ou un corps administratif doit avoir une entière discrétion,
à ce moment-là, vous ne faites pas un texte pour lui dire: Vous
avez entière discrétion, mais je vous limite à certaines
choses.
Le problème, pour moi, sans vouloir entrer dans les
détails, parce que je ne veux pas tenir le comité trop longtemps
sur ce problème-là, est que ce que vous avez à
décider, c'est suivant l'expérience. Est-ce que vous devez
laisser à la commission l'entière latitude de décider,
comme elle l'a toujours fait, ou est-ce que vous pouvez, dans un texte, limiter
cette latitude et cette discrétion? C'est le problème qui est
devant vous parce que le dernier paragraphe pourrait être un autre texte.
Quelqu'un d'autre pourrait vous arriver et dire: Au lieu de ce texte-là,
vous devez, lorsgue vous décidez, disons, de prendre en
considération que telle profession, tel groupe de métiers, etc.,
doit être accepté ou pas accepté... le problème qui
est devant vous - et je le simplifie - est que si la loi a toujours reconnu
à la Commission des relations ouvrières une entière
discrétion. Est-ce qu'on va la lui laisser ou est-ce qu'on va limiter
cette entière discrétion par un texte?
Maintenant, si vous me le permettez, je vais vous démontrer les
conséquences de ce dernier paragraphe au point de vue de
l'entière discrétion. Dans le dernier paragraphe, lorsqu'on a
ajouté "et de l'association des salariés", voici ce qu'on a fait.
On a donné à la Commission des relations ouvrières une
juridiction pour déterminer si telle association peut, oui ou non,
être reconnue comme étant une association qui pouvait
représenter tel groupe d'employés. C'est ce que ça veut
dire. Or,
ceci est contraire à toute la philosophie de la Loi des relations
ouvrières parce que dans la Loi des relations ouvrières, le
législateur n'a jamais reconnu une union nationale, une union
internationale, il n'a jamais reconnu une union régionale, etc.
Ce que le législateur reconnaît, c'est l'association
composée des salariés au point de vue de l'accréditation
d'un employeur particulier. Je parle au point de vue du nouveau code comme de
l'ancienne loi. Or, avec ce texte, disons, par exemple, que telle association
organise tel groupe d'employés, à ce moment-là, la
Commission des relations ouvrières va dire: Vous, telle association,
nous considérons que vous n'êtes pas la bonne association pour
représenter tel groupe de salariés. Je me fie au texte qui est
ici parce qu'elle dira, en tenant compte des caractéristiques
particulières de cette union-là: Je considère que les
employés ne devraient pas en faire partie. Je lis le texte. C'est une
juridiction que la commission n'a jamais prise et je crois que c'est une
juridiction qu'on ne devrait pas donner à la Commisison des relations
ouvrières parce qu'elle va être entraînée dans les
conflits de juridiction des unions. À ce moment-là, ça
devient très dangereux. Si vous voulez leur donner des maux de
tête, vous pouvez leur en donner.
M. Fortin: Alors, M. Desaulniers, si je saisis bien votre argument, si
on enlevait ce paragraphe-là, ça réglerait le
problème. La commission aurait quand même la juridiction.
M. Desaulniers: Non, non, un instant. Le troisième, je soumets
qu'il doit être enlevé parce qu'on doit garder l'entière
discrétion de la commission, comme c'est reconnu dans toute la
législation.
M. Fortin: Ce que je veux dire, c'est que si la commission voulait tenir
compte de Ça, même si on enlève le paragraphe, on pourrait
faire la même chose.
M. Desaulniers: Elle en tient compte de toute façon. Bon. Elle a
une discrétion entière.
Maintenant, au deuxième paragraphe, on a ajouté: Selon les
décisions de la commission, ce droit existe envers la totalité
des salariés de l'employeur ou envers chaque groupe desdits
salariés ou envers le groupe d'employeurs. Maintenant, j'avoue en toute
franchise pour le moment que je ne comprends pas pourquoi on a ajouté
"ou envers le groupe d'employeurs". Si c'est dans le but de faire une
concordance, j'ajouterai ceci. Hier, les syndicats ont pris position sur la
guestion de l'accréditation des associations d'employeurs, s'oDposant
à l'accréditation de l'Association des employeurs. Alors,
évidemment, nous ne pouvons pas apoorter cet amendement.
Maintenant, si vous me le permettez, sur la question de l'unité
de négociation, encore dans le deuxième paragraphe - je m'excuse,
mais je suis obligé de prendre tous les points - on a ajouté
"après avoir entendu les représentants de l'employeur". Sans
faire une étude de toutes les causes, je puis affirmer ici sans aucune
crainte que la Commission des relations ouvrières, dans
l'appréciation des unités de négociation, a toujours
essayé, lorsque ça lui était possible, de voir à ce
que les parties s'entendent sur l'unité de négociations lorsqu'il
y avait difficulté. D'ailleurs, c'est très juste, ça se
comprend très bien. - Le problème de l'établissement de
l'unité de négociation est un problème essentiellement
technique en plus d'être un problème de droit. Il est
évident que si la commission peut se faire aider par les deux parties,
elle va certainement se faire aider par les deux parties, c'est son
intérêt. Actuellement - je le sais moi-même, mes
confrères le savent aussi - dans bien des circonstances la commission
elle-même a demandé aux parties de s'expliquer lorsqu'il y avait
contestation. Maintenant, la pratique de la commission est la suivante.
Lorsqu'elle reçoit une requête d'accréditation - je prends
les mots du nouveau code - elle envoie un avis à l'employeur et elle
l'avise en même temps de la définition ou, si vous voulez, du
groupe que les employés veulent représenter. L'employeur, suivant
la lettre que la commission lui envoie. fait ses représentations. Si
l'unité telle que demandée n'est pas appropriée, à
son sens, il conteste l'unité et demande à la commission une
audition pour être entendu sur l'unité.
Or, si on veut dire, si on veut, en somme, obliger la commission, par un
paragraphe dans la loi - "après avoir entendu les représentants
de l'employeur" - je considère que le patronat ne devrait pas voir la
nécessité de cet article-là parce que la commission,
habituellement, entend les parties; si elle ne les entend pas, elle sait que le
patronat s'est servi très souvent de brefs de prohibition pour dire que
la commission avait décidé sans entendre les parties. Le principe
audi alteram Darte-n a été établi devant bien des cours
dans cette province, de même que devant la Cour suprême; alors, je
crois que c'est absolument inutile de l'ajouter.
M. Fortin: M. Desaulniers, si '.3 commission reconnaît au patron,
à l'employeur le droit de lui faire des représentations par
écrit, pourquoi ne pas le mettre dans le texte de loi?
M. Desaulniers: Maintenant, si vous regardez l'article 17...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Et au besoin...
Une voix: Article 29.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Article 28 du nouveau
code.
M. Fortin: Même si on le mettait là... M. Desaulniers: Bien
oui, mais ça...
M. Fortin: En résumé, selon votre argumentation, vous
dites que le droit de l'employeur étant déjà retenu
à l'article 28, pourquoi l'ajouter dans ça? On ne discutera pas
plus longtemps pour ça.
M. Desaulniers: M. le Président, comme dernière remarque,
on a suggéré des amendements. Maintenant, je ferais remarquer que
nous espérons que le comité, après avoir entendu les
représentants de l'employeur, ne nous oubliera pas.
M. Provost: Cela nous exclut, nous.
M. Desaulniers: Voici. L'obligation de la commission s'appliquerait
simplement à l'égard des employeurs. On dit ici "la commission,
après avoir entendu les représentants de l'employeur". Et
nous?
M. Fortin: Si vous faites la requête, évidemment...
M. Desaulniers: Pardon?
M. Fortin: Si vous êtes requérant, évidemment...
M. Desaulniers: Ah non, un instant, ça va beaucoup plus loin que
ça. Si elle n'est pas obligée de nous entendre, elle peut bien
faire venir l'employeur et puis on ne sera pas là. L'obligation dans la
loi ne concerne que l'employeur. On sait que vous n'avez pas d'objection
à être tout seul; cela, on le sait.
M. Fortin: Écouter les deux parties. Vous reconnaissez le
principe que les employés et les employeurs doivent être entendus
par la commission.
M. Desaulniers: Lorsque...
M. Fortin: Il s'agissait simplement de faire un texte de loi.
M. Desaulniers: ... la commission ne les a pas entendus, il y a eu des
Cours supérieures pour les entendre. C'est seulement une question de
rédaction. Maintenant, sur l'article 54, l'amendement concernant
les...
M. Fortin: C'est l'article 20.
M. Desaulniers: Bon, ça, c'est fini, l'article 20. Est-ce que
vous avez autre chose?
M. Fortin: Non, c'est l'article 20 au lieu de 54.
M. Desaulniers: Je m'excuse, c'est l'article 20, mais c'est tout de
même le bill 54. Alors, sur l'article 20 concernant les constables, que
ce soit l'amendement de l'article 4 ou que ce soit l'amendement de l'article
20, moi je n'ai pas d'objection. Le problème est là pareil, parce
que moi, je m'oppose à l'article 20 tel que présenté dans
le bill.
L'article 20, dans le bill, ne parle pas des policiers. Je dis que je
m'oppose à la proposition patronale qui vous a été remise
sur l'article 20 concernant les constables spéciaux. Et voici pourquoi.
Je ne m'oopose pas à ce que les constables spéciaux dans une
usine fassent partie d'une unité appropriée, c'est-à-dire
qu'ils ne soient pas dans la même unité que les autres
employés. D'ailleurs, je dois vous dire que le cas a été
réglé par une décision de la Commission des relations
ouvrières parce qu'il y avait beaucoup de cas qui s'étaient
orésentés. Cela avait pas mal tout été suspendu. La
commission a fait une étude particulière de ce cas et ce qui est
ressorti de la décision de la Commission des relations ouvrières,
c'est que les constables spéciaux, si vous voulez, qardiens, etc., tous
ceux qui sont des constables ou des gardiens constables, ne pouvaient faire
partie de l'unité générale en raison de la nature de leurs
fonctions. La commission a décidé que ces gens-là devaient
faire partie d'un groupe particulier.
Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de mettre dans la loi une
jurisprudence établie, reconnue. C'est ça qu'on vous demande. En
somme, on vous dit: La Commission des relations ouvrières, "checkez"-la
par la loi. Bien, ce n'est pas comme ça que je comprends ça,
moi.
M. Desnaulniers: Maintenant, il existe des législations
concernant les policiers. Il y a la législation américaine, par
exemple, parce que, après tout, il y a du monde aux États-Unis,
ça arrive souvent ces cas-là. Je crois que cette
expérience doit compter, et je ne crois pas faire erreur. Aux
États-Unis, on en est venu exactement à la même conclusion
qu'ici. C'est que les gardes ne devraient pas faire partie d'une unité
générale. On devrait les considérer comme une unité
à part pour fins de négociation de conventions collectives.
Mais le Code national aux États-Unis n'a pas enlevé aux
qardes le droit d'association, en ce sens du droit de choisir
l'association qu'ils veulent. Tout ce qui est dit dans le code, c'est
que la commission, lorsqu'elle déterminera pour des gardes, pour des
policiers, dans les usines, l'unité de négociations, celle-ci
devra constituer une unité à part. Si le législateur veut
l'inclure dans le texte, je ne crois pas qu'on puisse s'opposer à ce
qu'il y ait une détermination de l'unité appropriée pour
les gardes, mais on va certainement s'opposer à ce qu'on enlève
le droit d'association à ces gens-là. Et le droit d'association,
actuellement...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Ce n'est pas le
problème, M. Desaulniers. Ce n'est pas ce que M. Massicotte a dit.
M. Desaulniers: Ah oui! Il a dit: Lisez le texte. Alors, vous avez dans
les dernières phrases, si vous me permettez, M. le ministre, en
réponse à ce que vous dites, à la troisième
dernière ligne de la fin: "Si cette association admet comme membre -ah!
elle est bien faite cette clause-là - ou est affiliée directement
ou indirectement avec une organisation qui admet comme membres des
employés autres que des constables". Cela veut dire qu'on a pris le
texte des corporations municipales, puis on l'a appliqué à ces
gens-là. Il faut tout de même se rendre devant les
réalités. On demande d'empêcher ces gens-là de faire
partie des associations dont ils font partie actuellement, qui sont couvertes
par des certificats, qui ont des conventions collectives de travail, pas rien
que dans Québec, ailleurs et même aux États-Unis, et c'est
reconnu par un texte aux États-Unis.
Alors, je dis qu'on essaie, n'e3t-ce pas, de présenter un texte
et je crois que sur le texte présenté on doit dire clairement,
quand on veut quelque chose, que ce texte-là veut dire qu'ils n'ont plus
le droit de faire partie d'une autre association que d'une association
composée exclusivement de constables.
Un instant, M. Massicotte.
M. Massicotte: Je n'ai pas parlé.
M. Desaulniers: Vous n'avez pas parlé, mais moi, j'ai d'autres
choses à dire. M. le Président, je veux ce matin, moi, parler au
nom - j'en ai le mandat, on me l'a donné -de la Fraternité des
policiers. Je crois, M. le Président, que nous devons faire une
distinction majeure entre l'exclusion de constables municipaux et provinciaux
et l'exclusion de constables d'entreprises privées. Les centrales
syndicales, même, comme les policiers municipaux ont reconnu que ce
groupement-là, étant donné qu'il était au service
du public, qu'il représentait l'autorité publique, ses membres
étaient dans des conditions où dans l'exercice de leurs
fonctions, ils auraient pu être partagés entre des
intérêts opposés. Cela, nous l'avons reconnu. Mais nous
l'avons reconnu comme argument, simplement parce que cet argument touchait le
domaine public. Dans le présent cas, si on prend le même argument,
je soutiens qu'il n'est pas valable. On dit ici qu'ils ne doivent pas faire
partie d'une association ou être affiliés à une association
composée d'autres personnes que des constables parce qu'ils vont
être partagés. Mais le partage de l'employé constable dans
une usine n'a pas les mêmes conséquences que le partage devant des
responsabilités ou devant des attachements différents d'un
constable ou d'un policier représentant le public. Dans un cas, c'est
une notion d'intérêt public. Dans l'autre cas, c'est simplement
une notion d'intérêt individuel. Et c'est pour ça que je
dis que si vous considérez l'argument qu'on va vous présenter,
à savoir qu'il ne doit pas s'affilier, vous devrez toujours penser que
lorsque vous avez enlevé le droit d'association aux policiers des
corporations municipales, c'était en raison d'un intérêt
public qui n'existe pas dans le cas des qardes travaillant pour une entreprise
privée.
M. Bellemare: C'est-à-dire, M. Desaulniers, que ça se
résume en deux mots. Les policiers qui sont payés à
même les taxes du public, ceux-là ont un statut particulier,
tandis que ceux qui sont payés à même les deniers d'une
compagnie, ceux-là ont un autre statut. Ils ont le droit
d'affiliation.
M. Desaulniers: Maintenant...
M. Bellemare: Parce que, M. Desaulniers, si à un moment
donné la compagnie s'aperçoit que ses policiers ne suffisent pas,
elle va avoir recours à la police de la ville, de la municipalité
ou de province.
M. Desaulniers: M. le député, est-ce que vous me
permettriez d'ajouter autre chose à ce que vous dites? Ce que vous dites
est tellement vrai, ce partage-là, que nous devons considérer
aussi un peu l'état de ces entreprises privées quant aux
policiers, et leur expérience. N'est-il pas vrai, messieurs, que l'an
dernier, je crois, le Parlement était obligé d'adopter une loi
spéciale en raison des abus qui ont été faits dans ces
cas-là?
M. Bellemare: Et pourquoi?
M. Desaulniers: La loi a été adoptée -non pas en
matière de négociation de convention collective de travail - pour
protéger l'intérêt public vis-à-vis de ces
organismes-là. Alors, je dis que ces organismes sont des organismes
privés, que les gens qui en font partie ne représentent pas le
public. Par conséquent, ces policiers
n'ont pas, dans l'exercice de leur fonction, une responsabilité
publique.
M. Massicotte: M. le Président, je suis très heureux que
M. Desaulniers ait parlé du contexte nord-américain dans lequel
nos relations industrielles se développent. Je suis
particulièrement heureux que les informations juridiques de M..
Desaulniers ne soient pas tout à fait à point en ce qui concerne
la législation américaine. L'article 20 que nous proposons est
une traduction mot à mot de la loi fédérale
américaine. Je l'ai fait ce matin, en prenant la loi américaine;
nous n'avons chanaé que le mot "constables" alors que dans la loi
américaine on emploie le mot "guards". Nous avons fait allusion à
notre loi provinciale, ta Loi de la nomination des constables. Le reste du
texte est exactement ce que l'on trouve dans la loi américaine. M.
Desaulniers dit: "On doit..." ou l'article 20 de la loi laisse l'entière
latitude à la Commission des relations ouvrières pour
déterminer les unités de négociation appropriées.
Je soutiens respectueusement, M. le Président, que l'article 4 fait une
exception. M. Desaulniers dit qu'on ne peut pas régler par texte les
normes pour les unités appropriées, mais encore là, dans
le texte américain, on dit, par exemple, que la Commission des relations
ouvrières doit tenir compte du caractère particulier des unions;
comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il s'agit d'unions verticales,
d'unions horizontables, de la structure des unions. Tout ce que nous demandons,
nous autres, c'est que la commission en tienne compte ici. Si M. Desaulniers
voit, dans l'addition que nous avons faite des mots "association de
salariés", un danger pour ces unions, je n'aurais pas d'objection
à ce qu'on le raie. J'ai simplement voulu montrer la parité une
fois de plus, mais nous tenons, par exemple, à ce que la commission
puisse, en fait, examiner la structure de nos entreprises. Il ne s'agit pas de
lui enlever des pouvoirs, de lui enlever de la latitude, mais il s'agit pour le
législateur de lui indiquer de quelle façon ordonnée elle
pourra exercer sa latitude.
M. Desaulniers a dit: Cela semble inoffensif à
crémière vue, mais ça a des implications, en parlant, par
exemple, du troisième paragraphe de notre proposition. Il s'est bien
gardé quand même de vous donner les implications. excepté
de dire que, par exemple, quand on parlait de l'association de salariés,
ça permettrait peut-être à la commission de dire à
des gens, disons, qui sont dans l'industrie de l'acier et qui veulent se faire
reorésenter par une association de textile: - M. Desaulniers le
prétend écoutez, l'association de textile, vous n'avez pas
d'affaire dans l'acier. Ce n'est certainement pas l'intention que nous avons.
Nous voulons simplement que la commission tienne compte des structures de
l'association des salariés et que - je le répète - si on
veut enlever cette suggestion que nous avons faite à cause du danger que
voit M. Desaulniers, nous n'y avons aucune objection.
Nous en revenons encore à l'argument de M. Desaulniers où
il a dit: Avec notre amendement, nous demandons que, où nous avons les
mots "après avoir entendu les représentants de l'employeur"... Je
précise bien ma pensée une fois de plus. J'ai dit tout à
l'heure que le texte n'était peut-être pas satisfaisant. Nous ne
voulons pas imposer à la Commission des relations ouvrières
l'obligation de nous entendre, mais nous voulons, par exemple, être
avisés. Il est vrai que la pratique de la commission, jusqu'à ce
jour, a été d'aviser les employeurs qu'il y avait une demande
d'accréditation, mais à cause du raisonnement que certains
avocats syndicaux font actuellement, qui semble partagé ou commence
à être partagé par des membres de la Commission des
relations ouvrières, nous voulons être assurés par un texte
que nous puissions, s'il y a lieu, faire des représentations à la
Commission des relations ouvrières, soit sur des pratiques interdites
à l'occasion d'une demande d'accréditation, soit, par exemple,
à savoir si l'unité de négociation est appropriée.
Nous voulons, ni plus ni moins, qu'on sache par un texte la pratique, de
façon qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'il ne soit pas
possible à des personnes de prétendre qu'on n'a pas, en vertu de
la loi actuelle ou même en vertu du code qui est présenté,
l'obligation d'avertir les employeurs qu'il y a une demande
d'accréditation. D'ailleurs, si encore on se réfère au
texte de la loi américaine ou au texte de base de la loi de l'Ontario et
des autres provinces, je pense que la loi elle-même prévoit que
les avis doivent être donnés aux employeurs et qu'il y a la
possibilité, pour les employeurs, de faire les représentations
qu'ils entendent faire.
Maintenant, M. Desaulniers a parlé de l'axiome de droit audi
alteram partem et des décisions des cours, mais les décisions des
cours, M. le Président, ont été rendues en fonction de
l'article 4lb de la loi actuelle et non pas en fonction d'un refus qui aurait
pu être fait à un employeur d'aller devant la commission sur une
demande d'accréditation. Il s'agit, dans l'article 41b de l'obligation
pour la commission d'entendre les parties dans un cas d'une demande de
révision ou de révocation.
M. Desaulniers: M. le Président...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): M. Marchand avait
demandé la parole.
M. Desaulniers: Oui, mais si vous me permettez, pour le moment, je ne
veux pas parler sur le problème. Je veux simplement admettre en toute
honnêteté, car c'est ça
qu'il faut faire, que sur l'interprétation de la loi
américaine concernant le droit d'affiliation, j'ai fait une erreur. Mon
confrère a raison. Dans l'interprétation du texte, j'avais cru
comprendre que les "guards" pouvaient faire partie tout simplement d'un groupe
d'associations composées de gardes, mais qu'ils pouvaient s'affilier. Or
mon confrère a raison lorsqu'il dit qu'il n'y a pas d'affiliation. Je
considère qu'il est de mon devoir de faire cette admission de mon
erreur.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): M. Marchand avait
demandé la parole. C'est M. Renault après.
M. Marchand: M. le Président, vous avez été surpris
tout à l'heure que nous invoquions la jurisprudence qui avait
été établie dans le cas de la détermination des
unités de négociation et que, lorsqu'il s'est agi des conditions
de travail et d'emploi, évidemment, nous ne soyons pas frappés
par le même argument, ce qui semble être des attitudes
différentes suivant nos intérêts. Mais il n'en est pas
ainsi, parce que quand nous avons demandé d'ajouter "conditions
d'emploi", c'est que le gouvernement ou du moins le président ou
même, je crois, le premier ministre nous a dit qu'un jugement de la Cour
suprême avait établi que "conditions de travail" comprenaient
"conditions d'emploi"; donc, nous n'avions pas en vue de modifier une
réalité qui existait. Nous sommes d'accord sur la
réalité que ça doit tout couvrir, tandis que là,
ça a pour but de modifier quelque chose, une jurisprudence qui existe
déjà.
Cela n'a pas du tout la même portée. Dans le premier cas,
nous entendons sur le sujet lui-même; dans le deuxième cas, on
veut modifier une réalité qui existe déjà.
Maintenant, quant à la détermination des unités de
négociation, comme des structures syndicales et des structures
industrielles, nous sommes en face d'une réalité
extrêmement mouvante autant au point de vue des structures syndicales
qu'au point de vue des structures de l'entreprise. On ne peut pas, dans une
loi, essayer de cerner d'une façon permanente et définitive ce
phénomène qui est continuellement en évolution. Je pense
bien que tout le monde est assez près de l'industrie pour savoir qu'avec
les améliorations technologiques, enfin, tout change, les fonctions, les
structures industrielles et aussi, graduellement, les structures des unions.
Est-ce que, en principe, on est opposé à ce que la Commission des
relations ouvrières tienne compte des particularités des unions
et des particularités des entreprises? Nous n'y sommes pas
opposés du tout.
Une commission des relations ouvrières qui ne tiendrait pas
compte de ces réalités ne pourrait sûrement pas
résister. La seule chose, c'est que quand on veut introduire ces
éléments dans la loi, nous, nous savons combien de brefs de
prérogative ça veut dire. Chaque fois que la commission se
décidera d'une telle façon, on dira: Ils n'ont pas tenu compte,
comme la loi le leur dit, des particularités de notre entreprise. On
prend un bref de pérogative contre vous. Et, justement, je pense, j'ai
essayé de déceler, dans la rédaction du bill 54, la
préoccupation de ceux qui l'ont fait et je vois qu'on a tenté
d'éviter de donner prise autant que possible au bref de
prérogative dans le domaine des relations industrielles. Tout le monde
le sait. C'est là une source de mesures vexatoires, dilatoires, qui
finit par provoquer des conflits. Je pense que la seule façon
d'éviter ça, autant que possible, suivant notre système de
droit, c'est justement de ne pas donner prise dans la loi au bref de
prérogative.
M. Gabias: Oui, mais qui a le premier utilisé ces brefs de
prérogative?
M. Marchand: Vous voulez dire le premier historiquement? Historiquement,
je suis convaincu que ce sont les employeurs.
M. Gabias: Ah non!
M. Marchand: Ah oui! Alors, à quel fait historique vous
référez-vous, M. Gabias?
M. Gabias: Cela n'a pas d'importance.
M. Marchand: Alors, comme je ne me réfère à rien en
particulier, moi non plus, j'affirme que c'est l'autre.
Disons qu'il y a une chose certaine, c'est qu'on peut éviter la
discussion puisqu'on n'est pas informé, mais on peut gager, si vous
voulez. On va essayer de dénombrer le nombre de brefs de
prérogative qui viennent des employeurs et ceux qui viennent des unions,
et j'ai l'impression...
M. Gabias: J'ai abandonné cette mauvaise habitude de gager.
M. Marchand: Je pense que vous avez raison dans ce cas-ci en
particulier.
De toute façon, quant aux constables, je crois que la correction
a été faite par M. Desaulniers. Seulement, moi, j'aimerais bien
que nous sachions si le comité est pour en tenir compte. Quelle est la
notion de "gardes" aux États-Unis? Quels sont leurs pouvoirs? C'est
essentiel pour le comprendre; autrement, si on n'a pas affaire aux mêmes
sortes de fonctions, je pense qu'on ne peut pas les couvrir de la même
façon.
Maintenant, c'est un peu plus sérieux, si vous voulez, au point
de vue des principes. Dans toute société, il existe un pouvoir
qui
appartient en propre à l'État et que l'État n'a pas
le droit de déléguer, et ça, c'est le pouvoir de
coercition. C'est vrai non seulement en principes de droit, mais c'est vrai
surtout en principes philosophiques. Le pouvoir de coercition est un pouvoir
qui appartient en propre à l'État. Il n'y a aucune entreprise
privée, pas plus les syndicats que les entreprises, qui peut
prétendre, à un moment donné, avoir à son emploi et
à son service des gens qui détiennent une partie du pouvoir de
coercition de l'État. Si, justement, vous faites cette distinction,
ça veut dire que l'Assemblée législative considère
que les constables engagés par les compagnies ont des pouvoirs et des
qualités qui se rattachent aux pouvoirs et qualités de constables
engagés par l'État ou la société civile. Cela, nous
ne l'admettons pas, nous ne l'admettons pas en principe. Qu'ils engagent leurs
constables, c'est leur affaire: s'ils ont certains pouvoirs privés,
qu'ils les exercent, mais jamais ça ne doit être
considéré comme des pouvoirs qui appartiennent, qui se relient
à la puissance de coercition de l'État parce que, autrement,
certains employeurs auraient des cachots aussi, mettaient les ouvriers en
prison dans leur entreprise s'ils arrivaient en retard. Eh bien, je pense qu'on
a tout de même dépassé cette société
moyenâgeuse. De toute façon, vous comprendrez qu'on est
contre.
M. Bertrand (Missisquoi): Heureusement que vous le dites.
M. Renault (Paul): Voici, c'est très court. Je vais vous dire
juste une chose que je voudrais ajouter. La raison de l'amendement que nous
avons soumis à votre comité repose sur un principe bien simole:
c'est qu'il ne faut pas oublier que la commission agit. De temps à
autre, elle a une fonction administrative et, dans d'autres cas, elle a une
fonction juridique. Le gros problème, c'est qu'actuellement la tendance
de certains est que sur la demande d'accréditation ou la demande de
certification, on prétend qu'il s'agit seulement d'une fonction
administrative. C'est la seule raison pour laquelle nous insistons pour inclure
dans le paragraphe 2 ce que nous avons suggéré et que nous sommes
prêts à corriqer pour dire "après avoir entendu les
parties" au lieu de "après avoir entendu les représentants de
l'emloyeur".
M. Marchand: Nous sommes d'accord sur cet amendement à savoir que
les employeurs soient entendus, on est bien d'accord, nous aussi.
M. Crête (Marcel): Au nom de l'industrie de la chaussure, nous
appuyons particulièrement la suggestion qui a été faite au
paragraphe 2 pour dire que, dans le cas de l'accréditation de qroupes
distincts, la commission ait la latitude - et que ce soit dit dans la loi -
d'apprécier les caractères particuliers de l'entreprise. Voici
pourquoi. L'industrie de la chaussure est une industrie importante dans la
province. Il y a 170 manufacturiers et les activités se font sur une
base départementale. Or, actuellement, nous vivons un problème.
Il y a devant la commission une demande de certificat en faveur d'un groupe de
tailleurs, une douzaine d'employés seulement sur un total
d'au-delà de cent, et l'unité que représente ce groupe de
tailleurs a la majorité, c'est incontestable.
Or, si la commission n'a pas cette latitude d'apprécier le
caractère d'ensemble de l'entreprise, cette unité pourrait
être accréditée, on négociera une convention
collective. Mais si on n'en arrive pas à une entente, ces gens pourront
faire la grève, paralyser toute l'entreprise et, également,
amener la mise à pied de tout le reste du personnel, alors qu'ils ne
représentent qu'un groupe très distinct et très
limité. Pour ces raisons, étant donné nos activités
qui se font tellement sur une base départementale, nous appuyons
fortement cette recommandation.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Article 21, cela va.
Articles 22, 23? À l'article 22, pas de remarques? M. Bélanger,
est-ce que vous c'est l'article 22 ou l'article
M. Bélanger: C'est sur l'article 21. Vous passez un peu vite.
Voici, à l'article 21, au paragraphe d, on dit: "du soixantième
au trentième jour précédant la date d'expiration d'une
convention collective ou de son renouvellement ou l'expiration d'une sentence
arbitrale en tenant lieu". On dit que l'accréditation peut être
demandée. Or, je remarque qu'à l'article 40, on permet aux
employés des corporations municipales et scolaires de donner un avis de
dénonciation de la convention dans les six mois qui
précèdent l'échéance de la convention collective.
Cela voudrait dire que six mois avant, le syndicat pourrait dénoncer la
convention collective, envoyer l'avis de nuit jours, négocier, puis, au
bout de six mois, une autre association pourrait demander
l'accréditation. Je pense qu'il y aurait quelque chose, peut-être
y aurait-il une concordance à faire parce que. si vous examinez
l'article 40, on permet un délai le six mois pour dénoncer la
convention collective dans le cas des employés des services publics. Je
crois que ce sont des corporations municipales et scolaires. On pourra
peut-être y revenir à l'article 40.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Vous connaissez le but de
l'article 40, n'est-
ce pas? C'est pour permettre aux commissions scolaires d'en arriver
à une négociation assez courte de leur budget parce qu'elles ont
un budget au mois de juin.
M. Bélanger: Je n'ai pas d'objection à l'article 40, mais
je trouve un peu curieux que nous allions négocier une convention
collective - je suppose qu'on la négocie -qu'on vienne de la signer et
que, par exemple, entre le trentième et le soixantième jour qui
précède...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Cela voudrait dire que
vous voudriez avoir 120 jours, par exemple, ou six mois?
M. Bélanger: Ce que je veux faire ressortir, c'est que le
syndicat dénonce sa convention collective six mois avant
l'échéance et, au moment même, c'est-à-dire entre le
trentième et le soixantième jour, soit, disons, dans le mois de
novembre, il s'entend avec l'employeur et, à ce moment-là, une
autre association pourrait placer une requête. Je trouve que ce sont des
négociations inutiles.
M. Lesage: Merci de votre remarque, monsieur.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Alors, maintenant,
à l'article 22, pas de commentaires? Article 23°
M. Massicotte: M. le Président, à l'article 23, nous
voudrions que soient ajoutés les mots suivants: "Sur demande, copie
desdits documents sera remise à l'employeur". Copie de la requête,
copie de la constitution et des règlements de l'association, de
façon que nous puissions vérifier. C'est tout simplement...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Maintenant, ce
problème a été étudié, M. Massicotte, et
dans le cas des conventions collectives, par exemple, on nous a fait remarquer
des deux côtés qu'il y a des clauses dans les conventions
collectives et le fait de remettre la convention collective à n'importe
qui, au public "at large", pourrait entraîner des difficultés si
ça tombait entre les mains des concurrents. Dans les conventions
collectives, à un moment donné, il y a des...
M. Massicotte: M. le Président, vous avez parfaitement raison. Je
n'ai aucune objection à ça, nous n'en sommes pas sur ce
point-là. Il y a une reguête en accréditation devant la
commission, nous demandons qu'on nous fournisse sur demande copie des documents
que l'association de salariés est obligée de fournir en vertu de
la loi guand elle fait sa requête. Cela n'a rien à voir avec la
convention collective.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Oui, mais ce sont les
documents qui sont déposés là tout de même...
M. Massicotte: C'est-à-dire que ce sont les documents, ça
fait partie, si vous voulez. Ce sont les documents, quoi; Cela fait partie des
documents attachés à une requête. Alors, on demande copie
des documents.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Alors, vous demandez la
copie des listes, de la liste des personnes, par exemple, qui ont signé
la...
M. Massicotte: Non, non, on ne demande pas ça, M. le
Président. On ne demande pas ça. Il y a une requête, la loi
dit: Vous procéderez par requête, votre requête sera
accompagnée de votre constitution, de vos règlements, de
l'état montrant vos conditions d'admission, vos droits d'entrée
et de cotisation. Alors, c'est une requête appuyée, si vous
voulez, de documents. Nous demandons que, sur demande, on nous fournisse ces
documents, que ce soit prévu.
M. Desaulniers: M. le Président, excusez-moi...
M. Massicotte: J'ajoute simplement le but: évidemment, c'est pour
connaître la partie avec laquelle nous faisons affaires.
M. Desaulniers: M. le Président je crois - peut-être
avez-vous plus de renseignements que moi, étant ministre du Travail -
qu'actuellement, lorsqu'on fait parvenir une requête à la
commission, en certification ou en accréditation, la commission avise
l'employeur le la réception de cette requête et lui donne les
renseignements concernant l'association qui fait la demande, concernant
l'unité de négociation. Les requêtes, M. le
Président, aujourd'hui, sont des formulaires qui sont fournis par la
Commission des relations ouvrières. Ces formulaires ont
été changés il y a quelques années pour une raison
particulière.
Autrefois, dans le formulaire, on devait indiquer les noms de tous les
officiers, leur adresse, etc., et beaucoup de renseignements que nous
considérions comme n'étant pas nécessaires à
l'employeur. Il est arrivé dans plusieurs cas, parce que la commission
avait refusé de remettre les noms mentionnés dans la
requête, que des brefs de prohibition aient été pris devant
les cours parce que l'employeur disait: Vous ne nous fournissez pas tous les
renseignements que vous avez reçus. Or, aujourd'hui, la requête ne
contient pas les noms de tous les officiers; elle
contient simplement les noms du président et du secrétaire
qui, en vertu de la loi, doivent signer la requête. Suivant les
renseignements que j'ai, la commission envoie les informations
mentionnées dans la requête sans envoyer les noms. Actuellement,
dans la demande telle qu'elle est faite, ce qu'on veut savoir, ce n'est pas
simplement ce qu'il y a dans la requête, mais on veut connaître les
noms aussi. Là, je ne prétends pas faire un procès
d'intention parce que je dis que, lorsqu'on demande tous les documents, on
demande nécessairement une copie exacte des documents, et la copie
exacte, c'est tout le document dans son entier, donc les noms.
Nous considérons que l'emloyeur peut certainement connaître
le nom de l'association, peut certainement savoir si cette association
désire représenter un groupe particulier de ses employés.
Or, il possède actuellement le renseignement, la commission le lui
envoie. Alors, si vous exigez tous les documents reçus par la
commission... Un instant:
M. Dozois: On spécifie quels sont les documents.
M. Desaulniers: Je n'ai pas le texte, mais ce qu'on demande, c'est une
copie de la constitution.
M. Bellemare: Et des règlements.
M. Desaulniers: Et des règlements. Alors, si vous me le permettez
- j'arrivais à ce point-là - voici ce que j'ai à dire.
Quand on examine un texte dans la loi, il faut toujours l'examiner en relation
avec l'esprit de la loi. Il est évident que lorsqu'on examine la Loi des
relations ouvrières, une des conditions et la seule condition pour
l'obtention d'une accréditation, c'est la démonstration que
l'association représente la majorité. Il n'y a rien encore dans
la loi qui dit qu'il faut d'autres conditions... Je parie de la loi pour
obtenir une requête en reconnaissance syndicale. Or, si nous prenons
l'esorit de la loi et le texte de la loi tel qu'il est, ce que l'employeur a le
droit de connaître, ce sont des renseignements concernant le nom de
l'association avec laquelle il va avoir affaire, l'unité de
négociation. Quant à la constitution, pourquoi devrait-on envoyer
une copie de la constitution et des règlements à
l'employeur?Même s'il l'avait, il ne pourrait pas s'en servir
pour contester la requête en accréditation telle que la loi existe
présentement.
M. Gabias: D'ailleurs, la commission a toujours eu des décisions
constantes dans ce domaine et cela ne regardait pas d'autres parties.
M. Desaulniers: Non, parce qu'il n'y a rien dans la loi qui permet ou
qui veut que l'employeur, en ayant une copie de la constitution, puisse s'en
servir pour contester une accréditation. D'ailleurs, n'oublions pas que
la constitution...
M. Gabias: Pas plus que cela regarde l'union d'avoir ces rapports en
entier, etc.
M. Desaulniers: Écoutez, pour en somme confirmer ce que
l'honorable député de Trois-Rivières dit, dans la loi,
l'employeur ne peut contester qu'une chose: si l'association a la
majorité ou non suivant la loi. C'est tout. Il ne peut pas faire de
contestation sur ses statuts ou ses règlements.
M. Gabias: Cela regarde les membres.
M. Bellemare: D'ailleurs, M.
Desaulniers, l'article 24 dit bien clairement que c'est la commission
qui doit s'assurer du caractère représentatif.
M. Massicotte: M. le Président, à cause des remarques de
M. Desaulniers oui se garde bien de nous prêter des mauvaises intentions
mais qui en voit partout, on va retirer cette demande d'amendement. Nous
n'avions aucune arrière-pensée. Nous pensions tout simplement que
nous avions le droit, si on demande à quelqu'un de déposer un
document, d'en avoir copie.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Vous avez demandé
la parole?
M. Cournoyer (Jean): Oui, M. le Président. L'industrie de la
construction, encore une fois, présente un caractère particulier.
Vous avez des certificats qui ont été émis en faveur de
locaux qui ont une constitution particulière avec des conditions
d'admissibilité qui ne sont pas applicables nécessairement
à une entreprise de construction. Vous avez, par exemple, un local
d'union qui va demander une certification pour tous les employés d'une
compagnie de construction. Or, dans la constitution de ce local, il existe une
clause qui dit qu'il faut d'abord être dans ce métier pour pouvoir
faire partie de l'association elle-même, le local par exemple. Ce qui
arrive, c'est qu'à ce moment, l'employeur. ne connaissant pas la
constitution, n'étant pas au courant de la constitution, est pris devant
l'obligation de négocier une convention collective avec un corps de
métier qui ne représente absolument pas les autres corps de
métier qui sont susceptibles d'être organisés par la suite.
Je comprends que la Commission ayant discrétion peut
déterminer... mais il reste que si l'employeur n'a pas dans ses mains le
document requis
qui établit clairement la constitution des unions de
métiers de la construction, il reste qu'il y a des injustices qui ont
été commises et qui sont effectivement commises aujourd'hui, puis
ce n'est pas à l'encontre de l'employeur, je tiens à vous le
dire. L'employeur s'en fiche, il négocie une fois avec le local, mais
les conditions de travail qui sont négociées comportent aussi des
conditions d'emploi. Dans ces conditions d'emploi, il a pratiquement un tribut
à payer au local qui a été reconnu. Puis, à ce
moment, il y a des difficultés de juridiction qui peuvent survenir, qui
ne sont pas encore survenues parce que le seul endroit où un certificat
de cette sorte a été accordé est assez
éloigné de Montréal. S'il avait été à
Montréal, ce local, cela aurait été excessivement
dangereux, parce que là, chez nous, à Montréal, on a des
juridictions différentes et distinctes.
Je souligne respectueusement que dans notre cas à nous, la
constitution étant même...
M. Bellemare: C'est avec le bill 90.
M. Cournoyer: Bien, j'oublie le bill 90 complètement, M.
Bellemare, si vous le permettez.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): M. Desaulniers,
après que vous aurez parlé, nous serons suffisamment
éclairés. Vous avez quelque chose à dire?
M. Desaulniers: Oui, sur la construction, la demande oui est faite, M.
le Président à mon point de vue, veut dire que la Commission des
relations ouvrières va avoir juridiction pour décider des
conflits de juridiction entre unions. C'est exactement ce qu'on vous demande.
Et la Commission des relations ouvrières aura le droit de dire qu'une
association a parmi ses membres des gens qui devraient être membres d'une
autre organisation. Ceci veut dire que vous allez demander à la
Commission des relations ouvrières de décider des luttes de
juridiction entre unions, premièrement. Deuxièmement, je dis que
ce n'est pas le rôle de la Commission des relations ouvrières de
surveiller ce qui se passe dans une association. Cela peut se faire de deux
façons. Cela peut se faire soit par une loi... Vous avez la Loi des
syndicats professionnels, par exemple, qui l'a établi.
M. Bellemare: Il demeure en partie.
M. Desaulniers: C'est cela. Ou cela peut se faire devant les tribunaux
civils ordinaires parce que même si, suivant mon humble ooinion, il n'y a
pas nécessairement unité de principe entre les lois des relations
ouvrières et le droit civil, je dis que même s'ils sont
parallèles, l'un n'empêche pas l'autre, et si, à un moment
donné, une organisation agit contrairement à cette constitution,
je souligne respectueusement qu'à ce moment le recours n'est pas devant
la Commission des relations ouvrières, mais devant les cours de droit
civil. À ce moment, vous donnez une juridiction que la commission n'a
pas et ne devrait pas avoir, vous lui créez d'énormes
embêtement.
M.. Cournoyer: M. le Président, à quelles fins une union
doit-elle soumettre sa constitution? À quelles fins? Si elle doit
soumettre sa constitution à la commission, c'est certainement pour
décréter une chose ou pour décider du caractère
représentatif ou du caractère de bonne foi de l'union qui fait
une demande. Ce n'est pas une question d'obstruction, ici, je ne fais pas
d'obstruction. Je voulais simplement faire remarquer que c'est un
problème dans une industrie particulière, c'est tout. Mes
confrères sont prêts à retirer leur demande en ce qui
concerne l'industrie manufacturière. Je soutiens qu'il serait bon qu'on
mette de plus la constitution.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Très bien, M.
Cournoyer. Article 24°
M. Massicotte: M. le Président, à l'article 24, je
voudrais simplement suggérer qu'il y ait un amendement pour qu'il y ait
concordance avec l'article là. c'est-à-dire qu'à la
troisième ligne, le mot "reconnue" soit remplacé par le mot
"accréditée".
M. Lesage: En délibéré.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Article 25?
M. Provost: À l'article 25, nous allions simplement demander s'il
était possible de le remettre à cet après-midi ou à
mercredi.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Mercredi.
M. Provost: Mercredi. Nous avons une solution de rechange pour l'article
25, sur laquelle nous travaillons dans le moment.
M. Lesage: Et vous voudriez le...
M. Provost: Le remettre à mercredi si possible. Au plus tard,
mercredi prochain pour ''article 25.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Maintenant, avant de
lever la séance, M. Gagné est arrivé, est-ce qu'on ne
pourrait pas, à deux heures et demie, prendre les points qui ont
été laissés en suspens concernant la forêt?
M. Bertrand (Missiquoi): Article 9.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): M. Gagné est ici,
M. Lévesque est ici.
M. Gagné (Jean-H.): M. le ministre, nous avons
préparé un nouveau texte qui a tenté de tenir compte des
remarques qui ont été faites ici.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Voulez-vous en donner une
copie à M. Lévesque afin qu'il puisse regarder cela à
l'heure du dîner?
M. Bellemare: Est-ce que l'amendement de M. Crête quant aux lieux
a été accepté?
M. Bertrand (Missisquoi): Non.
M. René Barry: L'Association des manufacturiers rie bois de
sciage) M. le Président nous sommes en face d'un nouveau texte, d'une
nouvelle proposition en rapports avec la partie forestière du Code du
travail. Est-ce que je pourrais suggérer au comité l'ajournement
de cette question à mercredi après-midi?
M. Lesage: On décidera cela à deux heures et demie.
M. Barry: Cela nous exempterait, M. le premier ministre, de venir si ce
n'est pas nécessaire.
M. Lesage: Bien, écoutez, on va le lire avant de
décider.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Alors, la séance
est ajournée à deux heures et demie.
(Suspension de la séance)
(Reprise de la séance à 2 h 35)
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): A l'ordre, messieurs.
Nous devions prendre en arrivant le problème forestier. Seulement,
étant donné que M. Lévesque n'est pas arrivé et que
M.. Barry n'est pas arrivé, nous allons prendre l'article 25. Continuez
où on en était rendu ce matin.
M. Marchand: Je crois que le premier ministre au moins avait
indiqué qu'il n'avait pas d'objection à ce que l'article 25 soit
remis à mercredi.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): A mercredi prochain?
M. Marchand: Parce que c'est un article de base et nous aimerions avoir
le temps d'y penser.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Alors, cela peut...
Article 26.
M. Bellemare: L'article 26 existe textuellement dans la Loi des
relations ouvrières, il ne doit pas y avoir d'objection.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Non.
M. Bellemare: Tel quel dans la Loi des relations ouvrières.
Une voix: Article 76, adopté.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Article 26,
adopté. Pas de problème? En délibéré.
Article 27. M. Gagné, est-ce qu'on va attendre les autres? Alors, pour
l'article 27, on va attendre que M. Matteau soit là... M. Matteau,
article 27.
M. Matteau (Arthur): Arthur Matteau, Union des municipalités. M.
le Président nous...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): M. Matteau, voudriez-vous
attendre à tantôt pour l'article 27, parce due M. Lévesque
et M. Barry sont intéressés à cet article? On prendra tout
cela ensemble.
M. Matteau: C'est cela.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Vous pouvez faire
distribuer si vous voulez, il n'y a pas d'inconvénients.
M. Bertrand (Missisquoi): Suspendu.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Article 28.
M. Bellemare: À l'article 28, il n'y a aucun commentaire. Cela
doit aller.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): A l'article 28, il n'y a
pas de problème?
Une voix: Ah oui:
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Qui est-ce oui a dit "ah
oui?
M. Massicotte: Jean Massicotte, M. le Président...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): M. Massicotte, je vous
écoute.
M. Massicotte: Nous suggérons simplement une concordance de texte
avec la proposition que nous avons faite ce matin, c'est qu'au lieu de "groupe
distinct" on
emploie les mots "groupe approprié".
M. Bellemare: Un groupe approprié. Comme dans l'autre
amendement.
M. Provost: On s'est opposé à l'autre, on maintient notre
objection.
M. Massicotte: On n'avait aucune objection ce matin au mot
"approprié".
Une voix: Oui, oui.
M. Massicotte: De la part de qui? Je ne le sais pas.
M. Marchand: De nous. M. Prévost: De nous.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Article 29.
M. Massicotte: M. le Président, à l'article 29, nous
suggérons un amendement.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): L'avez-vous?
M. Massicotte: Oui, nous l'avons. Et aussi les raisons de l'amendement
proposé par les employeurs.
Bill no 54 Amendements suggérés
Article 29. La commission émet en même temps, en faveur de
l'association accréditée, un certificat mentionnant le groupe
spécifié dans sa décision.
Ce certificat fait foi du caractère représentatif de
l'association tant qu'il n'est pas révoqué, annulé ou tant
et aussi longtemps que les délais prévus à l'article 21b
n'ont pas été épuisés.
M. Massicotte: Or, M. le Président, l'amendement que nous
suggérons est souligné; c'est à la fin du deuxième
paragraphe et nous vous référons à l'article 21b. Voici la
situation de fait qui se produit. Il y a eu des cas et il y a encore des cas
où des unions, après s'être fait accorder un certificat de
reconnaissance syndicale, s'endorment dessus. Elles n'exercent pas les droits
conférés par la reconnaissance syndicale.
M. Provost: Nommez-les.
M. Massicotte: Je peux vous en nommer, M. Provost. Je vais vous nommer,
en particulier, le cas de Lamaque Mining Company Ltd, dans l'Abitibi, où
la Commission des relations ouvrières a accordé une certification
en 1952. Les procédures de négociation, de conciliation et
d'arbitrage prévues par l'ancienne loi ont été suivies. Il
n'y a jamais eu de convention collective signée et au mois de
décembre 1962, soit dix ans après, l'union s'en vient nous voir
pour nous demander de négocier une convention collective. C'est un des
cas que nous voulons prévoir. Il y a d'autres cas où il y a des
unions qui ont des certificats en main.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Comment
l'appelez-vous?
M. Massicotte: Lamaque Mining Company Limited. C'est un cas que nous
voulons prévoir.
M. Bellemare: C'est à quel endroit ça, Lamaque Mining?
M. Massicotte: À Bourlamaque, c'est une mine d'or, certification
1952.
M. Provost: Avez-vous négocié?
M. Massicotte: Non. Non, non. Il y a eu des négociations en 1952;
en 1962, nous avons demandé ce que nous avions le droit de faire, M.
Provost. À cause des dix ans passés, nous avons dit à
l'union: Prouvez-nous que vous avez encore la majorité et nous sommes
prêts a changer.
M. Provost: Puis?
M. Massicotte: Puis nous sommes prêts à négocier si
elle a la majorité.
M. Maheux: Cela est peut-être un cas extrême.
M. Massicotte: Ce n'est pas un cas extrême. M. Maheux. Il y a
d'autres cas que mes confrères m'ont signalés où il y a
des certificats émis depuis trois ans et où on n'a même pas
tenté de changer encore. Nous voulons que dans ces cas-là, le
certificat ne fasse plus foi automatique du caractère de
représentation majoritaire du syndicat. Dans le cas de Lamaque, c'est
simplement pour appuyer mon exemple. Entre 1952 et 1962, il y a au-delà
de 3000 employés qui ont laissé la compagnie; il y a
au-delà de 3000 nouveaux employés qui sont entrés. Des
employés à l'emploi de la compagnie en 1952, il n'en restait -
des mêmes employés -que 143 en 1962. Je réfère la
commission et le comité des relations industrielles aussi à
certaines décisions, par exemple, de la Commission des relations
ouvrières de l'Ontario où le principe est consacré. Il y a
aussi des décisions américaines où le principe est
consacré. Voici les mots qu'on emploie en anglais: "If the union sleeps
on its certification, they should loose it".
M. Gabias: M. le Président, dans le cas de la mine que vous venez
de mentionner, est-ce que la compagnie n'a pas le privilège de se
présenter à la commission pour demander que le certificat soit
tout simplement annulé?
M. Massicotte: Oui, ce n'est certainement pas un privilège qui
était prévu de façon précise dans l'ancienne loi
aussi bien qu'il est prévu maintenant à l'article 32.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Oui, M. Pepin.
M. Pepin (Marcel): M. le Président, nous devrons nous opposer
à cette proposition faite par Me Massicotte parce qu'on ne peut pas, sur
un cas particulier, essayer de prévoir une loi générale.
Je pense que si le comité retenait l'amendement de Me Massicotte, cela
voudrait dire que notre accréditation ne serait valable que pour une
période de dix mois, qu'après ça, si nous voulons la
garder, nous serions obligés d'aller en grève. Hier, il a
été longuement question de grèves, des ennuis, etc., et si
nous sommes tenus à appliquer l'amendement suggéré,
dès que ça fait dix mois que nous sommes
accrédités, nous devons sortir en grève si nous voulons
maintenir l'accréditation, nous n'avons pas le choix. Or, on sait
comment et peut se présenter dans le domaine des relations
ouvrières: l'employeur et le syndicat peuvent négocier et
ça peut durer longtemps, les négociations. Cela, c'est l'affaire
des parties; c'est leur affaire. Alors, si les parties décident, au bout
de dix mois, de continuer les pourparlers sur une base ou sur une autre, sans
référer au conseil d'arbitrage, tel que prévu aux articles
62 et suivants, on pourrait le faire quand même. Avec l'amendement de Me
Massicotte, on ne pourrait plus le faire; on serait décertifié au
bout des dix mois. Je pense que c'est une bonne raison pour s'y ooposer.
M. Massicotte: M. le Président je veux souligner encore ici le
caractère paritaire que nous demandons; à l'article 21b, dans les
circonstances que j'ai décrites, disons pour le cas de Lamaque Mining
Company Limited, une union autre que celle qui avait eu le certificat
pouvait...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Un instant, M.
Massicotte, ce problème-là, est-ce qu'il ne devrait pas
être soulevé Plutôt à l'article 32?
M. Bertrand (Missisquoi): Il vient d'en parler d'ailleurs de l'article
52.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Parce que l'article 32
dit: "Au temps fixé aux paragraphes b, c, et d de l'article 21,
l'employeur peut demander la révocation de l'accréditation pour
les causes suivantes..." Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas étudier
cela à ce moment-là?
M. Massicotte: Je ne demande pas que nous soyons encore forcés,
si vous voulez, d'intenter des procédures. En fait, nous demanderions,
par exemple, si c'était Se souhait du comité - c'est certainement
notre souhait - qu'après dix mois, si une union ne s'est pas servie des
droits que lui conférait la reconnaissance syndicale, automatiquement
elle perde sa certification.
M. Johnson: Cela paraît un peu court pour moi, M. Massicotte, mais
est-ce que M. Pepin n'aurait pas une suggestion? Moi je n'aime pas l'article 32
parce que ça force l'employeur à aller devant la commission pour
tâcher de prpuver que le syndicat n'est pas réellement
représentatif, et c'est une source de friction qui est absolument
désagréable. Les employeurs prennent l'initiative, on leur dit:
Vous ne représentez rien, vous n'êtes pas bons, vous ne devriez
pas être là. C'est l'article 32, je le trouve affreux, mais il
faudrait par ailleurs un certificat. Il devrait avoir une durée
limitée, c'est peut-être trop court dix mois, mais une
durée limitée. Au bout de tant de temps, faites-le renouveler, si
vous voulez, donnez une extension. Si vous mettez un délai de deux ans,
par exemple, ou dix-huit mois, vous pourriez, à un moment donné,
obtenir une extention de la commission.
Une voix: Pour cause?
M. Johnson: Pour cause, l'union pourrait l'obtenir, mais demander que ce
soit l'employeur qui aille le faire déclarer désuet, c'est une
source de chicanes, je n'approuverai jamais cela. Dix mois, ça m'a l'air
trop court, d'après ce que dit M. Pepin, parce que l'article fait
référence aux articles 21b et 21d et il faut que la convention
collective soit contenue... Cela me paraît bien court dans certains
cas.
Alors est-ce qu'il n'y aurait pas...
M. Pepin: Est-ce que je Deux répondre à M. Johnson sur ce
point-là, M. le Président?
M. Massicotte: J'avais la parole.
M. Pepin: Si vous avez la parole, gardez-la, M. Massicotte.
M. Massicotte: La législation de l'Ontario, pour l'information de
M. Johnson, prévoit douze mois.
M. Johnson: Moi, ça ne m'inspire pas tout le temps l'Ontario.
M. Massicotte: Moi non plus. On a parlé du continent
nord-américain, du contexte nord-américain. Aux Etats-Unis, c'est
onze mois.
M. Johnson: Cela peut servir de guide.
M. Massicotte: Sauf si mes souvenirs sont mauvais.
M. le Président, voici la situation. En vertu de l'article 21b,
une union qui veut remplacer une autre union à un endroit donné
peut le faire après dix mois de la date de l'accréditation de la
première union...
M. Johnson: C'est ça.
M. Massicotte: ... s'il n'y a pas eu de convention collective de
conclue, ou s'il n'y a pas eu de différend soumis à l'arbitrage.
Je dis que si une autre union peut demander de remplacer celle qui existe parce
qu'il n'y a pas eu de convention collective de conclue ou de différend
soumis à l'arbitrage, au point de vue paritaire, l'employeur, dans les
mêmes délais, pourra demander la révocation du certificat
émis. Il me semble que c'est logique et que ça se tient.
M. Pepin: Est-ce que je peux répondre maintenant, M. le
Président?
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Oui, allez-y.
M. Pepin: C'est parce que ce n'est pas le problème tel qu'il est
posé dans l'amendement. L'amendement suggéré par Me
Massicotte, c'est que dix mois après, il n'y a pas de procédure,
rien. Je suis décertifié, désaccrédité,
même s'il n'y a pas de procédure devant la commission.
L'accréditation se réfère au fait que j'ai la
majorité ou que je ne l'ai pas; si je ne l'ai pas, très bien, je
peux être décertifié, mais si je l'ai, même si je la
garde deux ans, si je veux, ça me regarde.
L'amendement ici réoète qu'automatiquement je suis
décertifié au bout de dix mois, et pourquoi.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Oui, mais comme le dit le
chef de l'Opposition, dix mois, c'est peut-être trop cpurt.
M. Massicotte: Écoutez, je n'ai pas d'objection, M. le
Président, à aller faire une procédure avant la
certification, moi, à ce moment-là
M. Lévesque (Montréal-Laurier): Non, mais ce que M. Pepin
veut dire, c'est que tel que l'amendement est rédigé, ce
certificat fait foi du caractère représentatif de l'association,
tant qu'il n'est pas révoqué, annulé. Cela est
évidemment prévu pour cause dans la loi et l'amendement viendrait
donner le plein droit à une des certifications au bout de dix mois,
qu'il arrive n'importe quoi. Là est le caractère abusif que vous
voyez à l'amendement.
M. Massicotte: M. le ministre des Richesses naturelles, je ne demande
pas l'automatisme nécessairement dans ces conditions-là.
M. Lévesque (Montréal-Laurier): Ce n'est pas
impliqué dans votre demande?
M. Massicotte: Possiblement, mais j'ai expliqué, si vous voulez,
la façon dont ça doit s'appliquer en principe. Que l'on me dise
à ce moment-là: M. l'employeur, vous courrez faire des
représentations à is commission dans ce délai-là:
vous aussi vous pourrez faire des représentations à la
commission, je n'ai aucune objection.
M. Lévesque (Montréal-Laurier): Est-ce que l'article 32,
à ce moment-là, en tant qu'employeur, ne vous couvre pas de touts
façon? Est-ce que ce n'est pas là que vous devriez
décider, parce que ça prévoit une procédure?
M. Pepin: C'est là qu'on fera le débat.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): C'est sur ça que
le débat devrait se faire, sur l'article 32.
M. Massicotte: Non, mais l'articie 32...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): C'est une cause
d'annulation ou de révocation...je pense. On en parlera à
l'article 32. Alors, l'article 29, tel quel il n'y a pas de problèmes
pour le moment.
M. Massicotte: Nous en parlerons à l'article 32.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Article 30.
M. Maheux: Il y a une question qui ne relève pas tout à
fait de ça, mais qui m'a frappé tout à ''heure. Vous avez
mentionné pour la compagnie, un gros "turn over" chez les hommes. C'est
une question sur laquelle j'aimerais bien avoir une explication. Cela ne
regarde pas l'article, mais ça m'a frappe, le nombre d'hommes,
d'employés qu'il y avait, il y a dix ans, qui ne sont plus là
aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait un facteur quelconque...?
M. Massicotte: Le facteur est le suivant, M. Maheux. En 1952, au moment
où l'union a été certifiée, elle a
été certifiée pour représenter, si vous voulez, un
groupe de salariés qui étaient des individus, n'est-ce pas?
À ce moment-là, la certification a mis une présomption que
l'union avait la majorité absolue. Or, en 1962, l'argument de l'union
dit ceci: Notre certificat est encore valide, il nous a été
accordé pour une majorité absolue. Je dis: Oui, vous aviez une
majorité absolue en 1952, mais en 1962, l'avez-vous encore? Or,
l'article à de la loi actuelle, nous dit qu'on est obligé de
changer de bonne foi avec une union qui représente la majorité
absolue de nos employés. Alors, j'ai dit à l'union: Avant de
changer avec vous, à cause du délai qui s'est produit de 1952
à 1962, je veux m'assurer que vous avez encore la majorité
absolue. À ce moment-là, j'ai fait une demande à la
Commission de révision des effectifs pour qu'elle me dise si elle avait
la majorité ou si elle ne l'avait plus.
M. Maheux: J'ai très bien compris ça. C'est une question
qui relève un peu de la régie interne de la compagnie. Mais ce
que je n'ai pas compris, c'est ce "turn over" considérable des hommes
dans cette compagnie; comment se fait-il qu'en 1952 il y avait X
employés et qu'il en reste seulement 142 au bout de dix ans. Est-ce
qu'elle a fermé, cette compagnie-là?
M. Massicotte: Non, elle a toujours été en exploitation,
excepté, bah! évidemment, c'est en dehors du débat, mais
excepté dans les mines du Nord-Ouest, aussi bien qu'ailleurs, il y a
virement de main-d'oeuvre considérable...
M. Maheux: D'accord.
M. Massicotte: ...et c'est la partie essentielle de l'industrie.
M. Matteau: Sur l'article 29. Messieurs, il n'y a pas que dans les
industries que le problème se pose. Dans les municipalités
également...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Pour la révocation
là?
M. Matteau: Oui, la révocation.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Attendez, attendez.
M. Matteau: M. le Président, j'aimerais faire la remarque
qu'à l'article 32, ce n'est pas le même problème. À
l'article 29, nous avons le problème où l'on demande que le
certificat soit périmé après une période de
non-usage. Comme le disait tout à l'heure le chef de l'Opposition, il
est exact que nous avons l'odieux du problème, lorsque nous venons
devant la commission demander une décertification dans un certain
délai, soit de dix mois ou davantage. Je n'aurais pas d'objection...
Nous avions une demande à présenter, en ce sens que le
certificat, s'il y a non-usage, deviendrait périmé, après
une période de douze mois.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): À l'article
32.
M. Desaulniers: Je souliane aux membres de votre comité qu'un
problème assez sérieux a été soulevé par des
procédures devant la Cour supérieure; actuellement, la cause est
rendue à la Cour suprême. C'est la question des gens de seize ans.
Je crois qu'hier on vous a expliqué que nous demandions que les gens de
seize ans... Certains ont demandé l'exclusion, d'autres ont
demandé la non-exclusion. Quelle que soit la décision de votre
comité, si vous décidez que les gens en bas de seize ans sont
exclus, je vous demanderais de l'indiquer dans la définition du mot
"salarié". Autrement, on est dans une situation absolument
insupportable. Parce que le règlement est à mon point de vue
"ultra vires" s'il va au-delà des pouvoirs que la loi nous donne.
Deuxième point: lorsque le législateur adopte une loi, on n'a pas
à demander au législateur ce que sa loi veut dire. Ce sont les
tribunaux qui le décident.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Ce sont les juges.
M. Desaulniers: Ce sont les juges qui le décident, mais comme
nous sommes dans des circonstances extraordinaires et que nous discutons avec
le législateur d'un projet de loi, nous aimerions savoir exactement
qu'elle est la portée et les implications d'une des phrases de l'article
30. Je vais le lire et puis j'arrêterai à la phrase. On dit: "De
plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête
d'une partie intéressée, la commission peut décider si une
personne est un salarié - cela va très bien - ou un membre d'une
association - cela va très bien - si elle est ou non
représentée par une association". Je dois dire en toute
humilité que cette phrase est assez obscure pour moi. Le seul sens,
parce que en vertu des principes d'interprétation, il faut toujours
donner un sens à une phrase, le seul sens que j'ai pu trouver, c'est
qu'on donnait à la Commission des relations ouvrières la
juridiction pour déterminer si une association, en tant qu'association
et suivant sa constitution, pouvait représenter tel groupe
d'employés.
Étrangement, ce matin ou hier, on a présenté
justement un amendement à la loi
pour permettre à la commission de déterminer si, disons,
l'Association des ouvreurs de boîtes de conserve' pouvait organiser des
employés qui n'étaient pas des ouvreurs de boîtes. C'est le
seul sens que je puisse donner à ce texte. S'il y a un autre sens, je
demanderais, M. le Président, qu'on puisse le connaître, parce
qu'on ne peut pas accepter ou ne pas accepter avant de connaître le sens
d'une phrase. Le seul sens que j'ai pu trouvé, moi, c'est de dire que la
commission, à ce moment-là, pourrait décider si, quand on
parle de "elle", c'est l'association, et si lui, l'employé ou le
salarié, est ou non représenté par une association.
M. Bellemare: Il y a deux sortes d'associations, l'association
accréditée et l'association reconnue.
M. Desaulniers: A ce moment-ci, il ne s'agit que d'une association
accréditée. Il ne s'agit pas de l'association... Mais alors
si...
M. Bellemare: Cela ne couvre pas l'association reconnue.
M. Desaulniers: Si c'est simplement l'association
accréditée, il faut, à ce moment-là, donner
à la phrase un sens. Je vous dis que le seul sens que je peux lui
donner, c'est que la commission va décider si l'association des ouvreurs
de boîtes est une association qui peut représenter, disons, un
type qui fait du carton. Et ça, ça touche tout le
problème...
M. Lesage: M. Desaulniers, qu'est-ce que vous ne comprenez pas au juste
dans cette affaire-là?
M. Desaulniers: C'est que, à moins qu'il n'y ait un autre sens,
je dis que la phrase, si elle est ou non représentée par une
association, ça veut dire que l'on considère la nature de
l'asociation à ce moment-là...
M. Lesage: Je vous arrête, monsieur. Je pense que vous seriez
mieux de demander à votre voisin de droite et à votre voisin de
gauche, parce que ça vient d'eux.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Ou Conseil
supérieur du travail.
M. Lesage: Il y a eu unanimité au Conseil supérieur du
travail.
M. Desaulniers: Bien, M. le Président, je m'excuse. Vous avez
peut-être raison...
M. Lesage: J'ai certainement raison, monsieur. J'ai des notes.
M. Desaulniers: C'est ce que je dis, M. le premier ministre, mais
simplement...
M. Lesage: Demandez à votre voisin de droite et à votre
voisin de gauche. Ce sont eux qui nous l'ont envoyé, le bill.
M. Desaulniers: Bon, alors je vais le leur demander. Quel numéro,
M. le premier ministre?
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): C'est le no 56 du projet
sur lequel le conseil supérieur a travaillé.
Article 31 ... Article 32 ... Cela va?
M. Provost: L'article 31, si vous me le permettez, M. le ministre - je
m'excuse de ne pas avoir été plus vite - reproduit une partie du
règlement no 1, ce à quoi nous n'avons pas d'objection, l'article
12, le règlement no 1. Mais il semble y avoir ici une omission que nous
aimerions voir corriger. Le règlement no 1 dit, à la fin de
l'article 12: "excepté si la commission est d'avis que la
première requête en reconnaissance a été
rejetée par suite d'une erreur technique. En d'autres mots,
jusqu'à maintenant, jusqu'au nouveau code, lorsqu'on commet une erreur
technique, nous ne sommes pas obligés d'attendre trois mois. Autrement,
si nous sommes rejetés pour toute autre raison, nous devons attendre
trois mois.
L'erreur technique, quand on fait affaire avec les ouvriers, c'est
possible assez souvent.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): On comprend ça,
alors c'est noté ça, à l'article 31.
Article 32. M. Massicotte. c'est là que vous parlez.
M. Massicotte: M. le Président, bien, voici, si vous m'accordez
un instant... Aucun commentaire sur l'article 32, M. le Président.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): L'amendement à
l'article 29 est proposé à l'article 32.
Vous laissez tomber votre amendement, M. Massicotte?
M. Massicotte: Pardon, M. le Président?
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): L'amendement que vous
avez suggéré à l'article 29.
M. Massicotte: Non, on ne le laisse pas tomber.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Bien alors, c'est ici
qu'il devrait venir.
M. Massicotte: Justement, alors qu'on arrive à l'article 32, on
s'aperçoit qu'on n'a pas de commentaires.
M. Lesage: L'amendement est retiré.
M. Provost: M. le Président, nous avons certainement des
commentaires à faire sur l'article 32. Nous crovons tout d'abord que
lorsqu'une union obtient un certificat de reconnaissance syndicale, elle ne
l'obtient pas contre le patron. Et puis nous n'allégeons pas, en la
faisant, les droits du patron; aucunement, nous exerçons un droit qui
nous appartient. Alors, comme ce droit n'appartient pas au patron, comme il
n'est pas, suivant le droit d'association, lésé par l'exercice de
ce droit, nous ne comprenons pas pourquoi le patron pourrait demander une
requête en décertification. D'ailleurs, dans la loi de l'Ontario,
ce sont les membres qui demandent la décertification et non pas le
patron.
M. Lévesque (Montréal-Laurier): En fait, suivant la loi de
l'Ontario, je crois que l'employeur n'est pas habilité à demander
telle révocation.
M. Provost: En effet, selon la loi de l'Ontario, on n'a pas le droit ce
demander de révocation.
M. Gabias: En deux mots, c'est la commission qui l'accorde.
M. Provost: C'est cela, elle l'accorde à la demande d'un groupe,
d'une association, de ses membres, a la demande de plus d'un ou de deux de ses
membres.
M. Lévesque (Montréal-Laurier): Il faut que cela vienne de
l'intérieur.
M. Provost: Comme la requête vient de l'intérieur, la
décertification doit venir de l'intérieur.
M. Johnson: Mais il est également vrai que la certification ne
dure que douze mois?
M. Provost: C'est cela.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Après douze mois,
ils n'ont pas besoin de faire la demande.
M. Provost: Nous avons une suggestion à vous faire
là-dessus. Même si les patrons retirent leurs objections
maintenant, nous vouions montrer jusqu'à que! point nous le comprenons,
et nous disons que lorsque les procédures d'arbitrage...
M. Lesage: Je comprends parfaitement que n'importe qui pourrait demander
la révocation de la certification, mais pourquoi enlever ce droit
à l'employeur?
M. Provost: Pas n'importe qui. En Ontario ce sont les membres, les
employés, les membres de l'unité. Ceux qui sont compris dans
l'unité, n'importe qui peut la demander. Parce que ce sont eux qui
donnent un mandat et ce sont eux qui doivent retirer le mandat.
M. Bellemare: Pour autant qu'ils sont en majorité; cela doit
être majoritaire.
M. Provost: C'est cela, ce sont des ouvriers qui nous donnent un mandat,
puis nous autres on comprend mal que ce scit des gens de l'extérieur qui
veulent nous enlever notre mandat.
M. Bellemare: Mais c'est la commission qui vous accorde le pouvoir
d'accréditation, comme c'est la commission aussi qui devrait vous le
certifier.
M. Provost: C'est cela. Maintenant, on comprend le problème que
nous avons souligné tout à l'heure et nous avons un amendement
qui va faire plaisir aux patrons, pour une fois, je l'espère.
Nous sommes prêts à dire que si un an s'est
écoulé depuis la fin de l'exercice du droit à l'arbitrage,
à la conciliation ou à la grève, qu'il nous enlève
notre certificat automatiquement. Si depuis un an l'arbitrage est fini, si
depuis un an il n'y a plus de conciliation et si depuis un an il n'y a pas de
grève, nous acceptons que la commission vienne nous enlever notre
certificat.
M. Bellemare: C'est cela qui est votre cadeau?
M. Provost: C'est cela qui est notre cadeau.
M. Renault: Comme je l'ai expliqué ce matin, c'est la philosophie
qui est à la base que nous crovons devoir éviter dans la loi de
la province de Québec. Je comorends, que si on s'empare d'une partie du
texte de la loi de l'Ontario ou encore, comme ce matin M. Desaulniers l'a fait,
de la loi américaine, on peut peut-être venir à
réconcilier certaines proposotions. Mais ce que j'ai expliqué au
comité ce matin, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à la base
même il y a une tendance qui existe depuis deux ans à mettre de
côté complètement l'employeur dans le cas de requête
en certification.
Je suggère respectueusement que ce qui a existé en vertu
de l'article 32 et qui a été confirmé par la jurisprudence
de la commission devrait continuer avec le nouveau code.
M. Bellemare: D'ailleurs, en Ontario et aux États-Unis il y a
encore des grèves.
M. Renault: Absolument.
M. Lesage: Que cela se lise comme suit: Au temps fixé aux
paragraphes b, c, et d de l'article 21, toute personne intéressée
peut demander...
M. Desaulniers: Parfait, M. le premier ministre.
M. Lesage: "Toute personne". Cela n'est pas limité à
l'employeur; on le donne aussi aux employés.
M. Desaulniers: M. le premier ministre lorsque vous dites "toute
personne", j'ai bien compris que vous incluez l'employeur.
M. Lesage: Toute personne intéressée. Il appartient
évidemment au tribunal de décider si la personne...
M. Desaulniers: Alors, M. le premier ministre, me permettriez-vous de
répondre à une question précédente que vous avez
posée en disant: Pourquoi pas l'employeur? Je crois qu'on ne vous a pas
répondu à cette question, de ce côté-ci. Alors, si
vous me le permettez, je vais essayer de vous répondre.
M. le Président, le certificat de reconnaissance syndicale est un
certificat, n'est-ce pas, qui donne un droit à une association pour
changer une convention collective de travail. Bon. Les conditions
déterminées par la loi pour l'obtention d'un certificat de
reconnaissance syndicale sont assujetties à la juridiction de la
Commission des relations ouvrières. C'est la commission qui
détermine si une association remplit les conditions voulues par la loi.
Évidemment, lorsqu'une requête est présentée par la
commission, un employeur peut s'opposer à l'émission d'un
certificat, parce qu'il considère que l'association n'a pas
nécessairement rempli les conditions voulues. Une fois que le certificat
est émis, il est émis pour qu'on s'en serve. Que la commission,
dans l'observance de la loi et aussi en prenant en considération qu'elle
l'accorde non pas comme un privilège mais en vertu des dispositions de
la loi qui exigent une majorité, que la commission, dise, veuille,
après un certain délai, comme vous l'avez suggéré,
M. le premier ministre, l'enlever parce qu'on n'en a pas fait usage, toujours
dans l'esprit de la loi, cela, nous l'admettons.
Que les employés, à un moment donné décident
qu'ils n'en veulent pas, je crois qu'en principe, on peut l'admettre, mais que
l'employeur vienne demander qu'on enlève un certificat qui dépend
de la volonté des employés, je considère qu'à ce
moment on sort de la conception de l'association et du certificat. Le
certificat a son existence non pas en raison de la volonté ou de la
non-volonté de l'employeur.
M. Lesage: C'est évident.
M. Desaulniers: ...le certificat a son existence en raison de la
volonté des employés.
M. Lesage: D'ailleurs, le certificat n'est émis ni pour ni contre
l'employeur; j'admets cela.
M. Desaulniers: C'est cela. Donc, si le certificat ne peut être
accordé ou maintenu qu'en raison de la volonté des
employés qui eux vont en profiter, je ne peux pas concevoir que
l'employeur puisse dire: Moi je vais me substituer à la volonté
des employés, puis je vais le contester.
M. Lesage: Non, non, non. Non, M. Desaulniers, ce n'est pas ce que je
propose. L'accréditation a tout de même vis-à-vis de
l'employeur de grands effets juridiques. Vous l'admettez. Et alors, comme il a
des effets juridiques sur l'employeur, il devient une personne
intéressée.
M. Bertrand (Missisquoi): Il a le droit de savoir où il va.
M. Lesage: Il a le droit de savoir où il va. Et si, à un
moment, il s'aperçoit que l'association a cessé d'exister et
qu'elle ne représente plus la majorité du groupe, il est
intéressé, lui, à attirer là-dessus l'attention de
la Commission des relations ouvrières. Il me semble que c'est
raisonnable. Je ne dis pas que le texte te! quel est raisonnable, où on
ne mentionne que l'employeur. Mais que l'on mentionne "toute personne
intéressée" me semble un moyen terme qui devrait convenir
à tous ceux oui sont devant nous...
M. Desaulniers: Sur la deuxième partie, M. le premier ministre,
concernant d'autres personnes, il faut tout de même que ce soit des
employés. Je comprends que...
M. Lesage: Toute personne intéressée, et c'est
évidemment la Commission des relations ouvrières qui
décide si la personne est intéressée ou non.
M. Desaulniers: Je ne veux pas éterniser le débat, y. le
premier ministre...
M. Lesage: Non.
M. Desaulniers: ...mais j'aimerais simplement vous faire une remarque.
C'est que le certificat, ce n'est ni plus ni moins qu'un droit que la loi
reconnaît à des
salariés qui ont formé une association.
M. Dozois: Me permettez-vous une remarque, M. Desaulniers? Vous avez dit
que lors de la demande de certification, vous reconnaissiez le droit à
l'employeur de faire des représentations pour prouver que cette demande
ne représentait pas la majorité des employés. Or, si un an
après, le même employeur peut prouver devant la commission que la
certification n'est plus conforme à ce qui a été
décidé, qu'elle ne représente plus la majorité,
pourquoi l'employeur s'il en a le droit lors de la demande, aurait-il pas le
droit, plus tard, quand les mêmes conditions n'existent plus, de faire
des représentations?
M. Desaulniers: C'est que je considère qu'il faut faire une
distinction entre la création du droit et le moment où on veut
enlever ce droit. Je calcule que lorsque l'on crée le droit, l'employeur
peut faire des objections, mais lorsque ceux qui doivent décider si le
droit donné à l'association doit se continuer ou non, je soutiens
respectueusement que ce sont les employés qui doivent décider
ça.
M. Provost: Ils ont donné un mandat, ce sont eux qui ont le droit
de le retirer.
M. Marchand: M. le premier ministre, si vous me le permettez, je vais
vous donner un exemple de la conséquence de cet article-là.
M. Bellemare: Vous avez reculé un peu.
M. Marchand: Qui, nous autres? Ah oui, ils me sortent
tranquillement.
M. Provost: On se rapproche tous les deux.
M. Marchand: Voici un cas dont, je pense, vous allez comprendre les
implications. Nous avons un cas présentement - je sais qu'il y a des
gens ici qui sont au courant - où nous avons un certificat. Seulement,
la situation économique de l'entreprise, ou le stade, si vous voulez,
d'organisation, nous indique qu'il ne serait peut-être pas raisonnable, a
ce stade-là, d'entrer en négociations et de dire: Bien, attendez,
gardez votre certificat, vous savez dans quel état nous sommes, si vous
voulez attendre, peut-être que dans dix mois ou un an, on reprendra
à ce moment-là, puis votre certificat, nous autres, on ne le
contestera pas. Supposons que le syndicat, lui, accepte la coopération
avec l'employeur. Il attend douze mois. Puis l'employeur décide de se
prévaloir de cela et dit: Maintenant, je vais le faire annuler parce que
cela a des conséquences, cette inaction-là. C'est sûr qu'au
point de vue des membres, il va y avoir une certaine désaffectation.
Parce que l'on aura collaboré et pris une certaine
responsabilité, c'est l'employeur qui, lui, va prendre l'initiative de
demander une décertification. Maintenant, si on veut bien regarder
l'ensemble des objections qui ont été apportées, tant au
moment de la constitution que de la demande d'accréditation, la
série d'interventions qui a été faite, y compris
celle-là, c'est qu'on présume à la base que les
travailleurs sont des mineurs oui ne sont pas capables de surveiller
eux-mêmes l'exercice de leurs droits; qu'il faut qu'à tout bout de
champ, au moment de la constitution, au moment de l'accréditation,
l'employeur vienne bien surveiller si les travailleurs ne se font pas tricher
par leur union.
M. Lesage: M. Marchand, ce n'est pas du tout ce que je
suggère.
M. Marchand: Ce n'est pas cela que je dis que vous suggérez; je
dis que c'est l'attitude qu'ils prennent qu'en fait.
M. Massicotte: Je suis fortement opposé à ce qu'on lance
des accusations comme celle-là. Nous sommes ici des représentants
d'employeurs; nous sommes des avocats, nous faisons notre devoir, puis nous ne
tenons pas à être accusés de quoi que ce soit.
M. Marchand: Non, non, d'ailleurs, l'assume mes affaires.
M. Lesage: Oui, M. Marchand, je vous comprends, mais je pense qu'on peut
discuter sans essayer de prêter des intentions. Vous savez que les
règlements de la Chambre nous défendent...
M. Marchand: Si j'étais de l'autre côté, je ferais
attention à cela, mais...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Les mêmes
règlements s'appliquent dans les comités, mutatis mutandis.
M. Bellemare: M. Marchand, vous savez que même de l'autre
côté de la barre, vous pouvez vous faire sortir.
M. Marchand: Vous vous souvenez, M. Bellemare, que c'est
déjà arrivé.
M. Lesage: D'ailleurs c'est pour ça que je m'en tiens à
vous.
M. Bertrand (Missisquoi): Il s'agit d'être prudent.
M. Marchand: Je crois qu'on peut difficilement essayer de dire la
même vérité autrement. Je ne connais aucune forme
d'association qui existe chez nous qui soit
sous la surveillance d'un tiers comme les syndicats. Je n'en connais
aucune. Sous la surveillance de l'État, moi, je suis absolument
d'accord. Que la commission voie à ce que ce droit soit exercé en
toute liberté, ça, je crois que ce n'est pas l'intervention d'un
tiers. Mais que l'employeur, à tout bout de champ, soit là pour
vérifier si les gars auront bien été membres, aille
regarder leur constitution pour voir s'ils l'ont bien suivie, si leur
juridiction est bien la bonne, s'ils ont payé tous les droits quand ils
iront faire leur demande, surveille pour voir s'ils ont suivi tous les
règlements, en somme je dis que c'est se comporter comme si on croyait
que ceux qui ont le droit d'association, qui sont des citoyens à part
entière, ne sont pas assez mûrs pour surveiller leurs propres
droits, qu'il faut que les autres s'en occupent.
M. Lesage: Ce n'est pas de ce point de vue du tout que je me place, M.
Marchand. Veuillez croire qu'ici tout ce que je veux faire, c'est la
lumière. Parce que nous aurons à décider, nous, les
membres de ce comité. Mais je reviens sur ce que je disais il y a un
instant. Je m'excuse si je me répète, mais il est certain que
l'accréditation, le fait que l'accréditation a des effets
juridiques sur l'employeur lui impose des obligations.
M. Bertrand (Missisquoi): C'est vrai.
M. Lesage: Il est une personne intéressée.
M. Marchand: M. le premier ministre, si vous permettez, la charte d'une
compagnie...
M. Gabias: Est-ce que je pourrais suggérer un amendement?
M. Marchand: ... ses lois, ce qu'elle décide, cela a des effets
sur les employés. Et puis on n'est jamais sollicité pour aller
discuter, nous, pour voir si cette charte doit être amendée dans
tel et tel sens, parce qu'on présume que les gens qui sont là...
Non, c'est l'égalité des citoyens devant la loi, et moi je
considère que les travailleurs doivent être traités comme
tous les autres citoyens. On n'ira jamais surveiller ce qui se passe dans leurs
bureaux de direction pour voir si c'est légal ou non.
M. Lévesque (Montréal-Laurier): Ce que vous voulez dire,
si je comprends bien, quand vous parlez de minorité, c'est que, par
exemple, le cas parallèle étant celui d'une compagnie,
l'État a des droits sur l'application des lois d'une compagnie;
ça, c'est normal. Et pour le reste, ce sont les actionnaires ou les gens
intéressés à l'intérieur qui peuvent demander
quelques chanqements.
M. Lesage: Tout intéressé peut prendre un scire facias
dans une compagnie sans être actionnaire.
Une voix: Pas en vertu du Code de procédure.
M. Lesage: En vertu du Code de procédure; c'est le droit de tous
les citoyens.
M. Marchand: Je crois qu'il y a un cas, M. le premier ministre... Si
vous voulez on va faire un compromis.
M. Lesage: Tout intéressé peut invoquer
l'illégalité dans les actes d'une compagnie sans être
actionnaire.
M. Marchand: Là...
M. Gabias: Si vous permettez, j'aurais un amendement sur ça. Au
lieu de l'employeur, ce serait la commission qui pourrait révoquer
l'accréditation pour les causes suivantes: a), b), c), dans
l'utilisation.
Une voix: Là, je suis d'accord.
M. Gabias: Or, je comprends que si on donne ce droit à la
commission, l'employeur pourra faire des représentations à la
commission, l'employé aussi; le syndicat lui-même pourra faire ses
représentations.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): M. Dugré,
représentez-vous la Fédération des commissions
scolaires''
M. Dugré (Alexandre): Oui, je représente la
Fédération des commissions scolaires.
M. Desaulniers: M. le Président, est-ce qu'on pourrait savoir
l'amendement proposé par l'honorable député de
Trois-Rivières? Pour le délai, c'est quoi?
M. Gabias: Douze mois.
M. Dugré: Est-ce qu'on pourrait y ajouter une autre raison qui
clarifierait la situation de l'article 40, comme nous en avons parlé ce
matin, parce que, à l'article 40, quatrième paragraphe, il est
mentionné que pour les commissions scolaires les conventions peuvent
être révoquées, c'est-à-dire ouvertes à six
mois.
M. Bellemare: Six mois.
M. Dugré: Si on ajoutait cet autre amendement, comme raison: "si
une nouvelle convention a été signée en vertu de
l'article
40), quatrième paragraphe"?
M. Lesage: On va laisser ça à nos conseillers juridiques,
mais nous prenons note qu'étant donné qu'il y a un délai
de douze mois à l'article 32, il faut faire une concordance dans le cas
d'associations scolaires pour s'en tenir aux six mois de l'article 40,
paragraphe 4. On va confier ça à nos conseillers juridiques.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Article 33.
M. Marchand: M. le Président, à l'article 33, on n'a pas
d'objection gu principe. Seulement il faudrait tout le même qu'il y ait
des conditions. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une association
qui intervient, qui a 2% ces membres, je ne vois pas comment, à ce
moment, ça pourrait être justifiable que la commission ordonne la
suspension.
M. Lesage: Elle ne l'ordonnera pas.
M. Marchand: Bien, elle a le pouvoir de le faire.
M. Bertrand (Missisquoi): Vous voulez je la discrétion, vous en
avez.
M. Lesage: Comment voulez-vous qu'on inscrive dans une loi tous les
détails et prévoir toutes les situations qui peuvent se
présenter. M. Marchand...
M. Marchand: Je trouve ça extrêmement difficile.
M. Lesage: Ce n'est pas faisable. Vous êtes satisfait de la
Commission des relations ouvrières, excepté qu'il y a des fois
où les délais ont été trop longs. Nous essayons de
prendre des mesures pour activer la procédure et, d'un autre
côté, je crois qu'il faut laisser aux tribunaux une certaine
latitude. On dit toujours que le Code civil est ce qu'il y a de mieux parce
qu'il est écrit en termes génériques et qu'il donne lieu
à l'interprétation des tribunaux en se basant sur le bon
sens.
M. Marchand: On serait satisfait pour le moment de ça, M. le
premier ministre, si la commission elle-même faisait une
réglementation, le suis d'accord pour ne pas tout prévoir dans la
loi, mais il faut une certaine garantie parce que les commissions, c'est comme
les autres institutions, ça change, qu'est-ce que vous voulez, puis le
syndicalisme est une institution permanente et nous on pense en termes de
génération.
M. Gabias: Nous l'espérons.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): M. Bélanger, vous
avez demandé la parole.
M. Bélanger: M. le Président, je crois que cet article est
de nature à paralyser les négociations, à inviter les
unions à s'arracher les syndicats et à multiplier les
délais: pendant tout ce temps, ce sont les ouvriers qui paient. Je
voudrais vous citer deux exemples qui sont arrivés depuis un an en ce
qui concerne la fédération que je représente. À
Sherbrooke, j'ai eu une requête...
M. Bellemare: Vous êtes à l'article 33, là, M.
Bélanger?
M. Bélanger: Toujours à l'article 33.
M. Bellemare: Au lieu de donner des cas d'espèce, là,
qu'est-ce que c'est votre affaire à vous personnellement?
M. Bélanger: Mon affaire, voici ce qui arrive, c'est que...
M. Bellemare: Vos cas d'espèce, c'est toujours malheureux.
M. Bélanger: Bien, c'est malheureux, mais n'empêche que
c'est toujours en se basant sur des cas d'espèce...
M. Bellemare: Pour nous aider, nous, que! est le principe?
M. Bélanger: Bon, voici ce qui arrive. N'importe quelle union
peut placer des requêtes à l'échéance de chacune ces
conventions collectives de travail, même si elle n'a aucun membre. Je
comprends que ça ne dure peut-être pas longtemps, mais ça
empêche... Disons qu'elle en a 25%, 30% ou 40%, les enquêteurs de
la Commission des relations ouvrières sont obligés de se rendre
vérifier dans les livres de l'association, le temps passe et ça
paralyse les négociation. Je peux vous citer deux cas...
M. Bertrand (Missisquoi): Qu'est-ce que vous nous suggérez?
M. Bélanger: Les deux cas que je vous cite sont très
simples. Il y a eu un cas qui est arrivé dans une ville des Cantons de
l'Est où une association adverse a placé une requête au
mois de novembre 1961 et la décision nous est arrivée par
télégramme le 13 novembre 1962, douze mois après, pour
nous dire: On rejette la requête de celui qui l'a portée. Alors,
qu'est-ce qu'il serait arrivé si on avait eu une clause comme
celle-là dans la loi? Il serait arrivé qu'on n'aurait pas pu
négocier, on n'aurait pas pu aller à l'arbitrage. Ce qui est
arrivé dans le cas actuel, c'est que nous avons tenté de
négocier: la ville était prête à changer, elle
s'était entendu avec les trois autres groupes de ses
employés, les fonctionnaires, les pompiers et les policiers. Quand est
arrivé le cas des employés manuels, il y a eu des pressions de
faites par l'organisation adverse. Le maire, évidemment, a
cédé. Ils ont refusé de négocier, on a
convoqué le tribunal d'arbitrage parce que la loi 13, George VI, nous le
permettait, nous sommes allés à l'arbitage, il y a eu une
objection de la part de la ville. Le président du tribunal a
rejeté l'objection, nous sommes allés à l'arbitrage et la
décision a été rendue. Cela est un cas frappant. La loi
nous permet de rétroagir dans un an, alors vous arrivez dans la
situation où, si nous avions commencé à négocier le
13 novembre 1962 et étions allés à l'arbitrage, le
préjudice c'est l'employé qui le subit, et puis il ne le subit
pas à cause de l'employeur. Il le subit à cause de l'organisation
adverse qui veut - peut-être a-t-elle raison ou tort - s'arracher des
syndicats. Je trouve qu'il y a assez d'ouvriers qui sont mal payés dans
la province dans toutes sortes d'industries...
M. Bertrand (Missisquoi): Qu'est-ce que vous suggérez?
M. Bélanger: Je suggère que si l'on ajoutait, après
''lorsqu'elle est saisie d'une requête en accréditation "les mots"
à l'exception d'une association déjà
accréditée", une association qui est déjà
accréditée depuis 20 ans, par exemple, il me semble que cette
association pourrait continuer à changer. En vertu de l'article suivant,
il est clair que la convention est annulée si l'accréditation
chanqe. Je pourrais citer le cas de la ville de Québec où, depuis
dix ans, M. le Président...
M. Bertrand (Missisquoi): Voulez-vous répéter votre
suggestion?
M. Bélanger: Ma suggestion serait d'ajouter, après "en
accréditation", à la deuxième ligne, à l'exception
d'une association déjà accréditée".
M. Lesage: Je ne comprends pas.
M. Bélanger: Voici, M. le premier ministre. S'il n'y a aucun
certificat de reconnaissance et une demande, dans ce temps, évidemment,
je comprends que tant qu'il n'y a pas d'accréditation, le syndicat ne
peut pas négocier, mais s'il y a déjà un syndicat qui est
accrédité...
M. Lévesque (Montréal-Laurier): Vous voulez dire: Sauf
contre une association déjà accréditée; ça
reviendrait à ça.
M. Bélanger: C'est ça, c'est-à-dire que ce n'est
pas tout à fait contre, parce que la commission ordonne la
suspension.
M. Lévesque (Montréal-Laurier): Vous voulez dire une
requête en accréditation, sauf quand il s'agit d'une requête
qui est faite contre une association déjà
accréditée.
M. Bélanger: C'est ça. Le cas s'est
présenté; on le trouve ici, à la ville de Québec,
depuis 1950, où il y a eu quatre requêtes de placées comme
ça et puis il y en a une... La Commission des relations
ouvrières, dans sa décision, dit: "Ici: a déposé un
nombre de cartes de membres représentant déjà une
minorité." Alors, cela a duré.
La requête a été déposée en avril 1951
et la décision a été rendue le 16 octobre 1951. La
commission nous dit: Vous n'aviez même pas la majorité au moment
où vous avez placé votre requête. Alors, on sera
paralysé pendant ces dix ou douze mois. C'est malheureux que ça
arrive ces choses-là. Cette année, la même chose s'est
présentée à la ville de Québec et le tribunal
d'arbitrage a décidé de rejeter l'objection de la ville; il a
entendu la preuve et a rendu la décision. Quelques mois après,
nous avons reçu deux décisions, une dans le cas de Sherbrooke et
une dans le cas de Québec, à savoir que les deux requêtes
des unions adverses avaient et rejetées.
M. Lévesque (Montréal-Laurier): Ce que vous voulez dire,
c'est que ça retarde les négociations. Il faudrait que dans ce
cas-là il soit prévu qu'une association qui est
déjà accréditée, même si elle est
contestée à ce moment-là, puisse continuer à
changer.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): C'est la loi actuelle, si
je comprends bien.
M. Bélanger: C'est-à-dire que la loi actuelle nous permet,
en ce qui concerne les employés...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): La loi actuelle permet de
continuer les négociations même s'il . a une demande... Sauf que
si, à un moment donné, la décision annule la certification
de la partie qui a négocié, sa convention collective devient
nulle et on négocie avec d'autres.
M. Lesage: Une chose certaine, c'est que la commission "peut"...
M. Bélanger: M. le premier ministre, si vous me le permettez,
pour autant que la commission puisse, évidemment... Cela l'oblige
peut-être à le faire lorsqu'une demande est faite parce que, cette
année, je sais que les deux villes concernées ont soumis le cas
à la commission.
M. Lévesque (Montréal-Laurier): Mais elle "peut"; elle
n'est pas l'obligée...
M. Bélanger: Non, je comprends, mais ça pourrait
peut-être l'embarrasser parce que, cette année, les deux villes
ont demandé l'opinion de la commission et la commission leur a dit: Cela
ne nous regarde pas. Alors, les deux syndicats ont négocié, on a
eu une sentence, tout le monde est heureux et les deux requêtes qui
avaient été placées ont été
rejetées.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Parce qu'au Conseil
supérieur du travail, il semble que tout le monde était d'accord
sur ce texte-là.
M. Bélanger: Malheureusement, M. le Président, nous ne
sommes pas au Conseil suoérieur du travail, parce que tout le monde ne
peut pas être représenté.
M. Renault: Je ne voudrais pas éterniser le débat, mais je
souligne respectueusement que l'amendement qu'on suggère, s'il
était accepté, dans le cas de l'industrie, à tout
événement, pourrait créer nombre d'embêtements.
Actuellement, quand il y a une demande d'une autre union, automatiquement, si
vous voulez, quand on continuait à négocier, on pouvait
être accusé de plutôt favoriser... avec la demande qu'il y a
là. avec le nouvel article, au moins on peut demander à la
commission une direction tandis qu'autrefois, on ne pouvait pas le faire.
M. Lesage: Ce n'est pas une direction; c'est une directive.
M. Renault: Maintenant, je ferai juste remarquer une chose. Je comprends
que peut-être ça a créé des problèmes dans
certains cas. On sait que la commission a été réellement
surchargée, mais je crois que depuis quelque temps, au lieu de prendre
un an pour rendre une décison, on s'est entendu en l'espace d'à
peu près deux ou trois mois.
M. Lesage: Cela va aller plus vite encore si les nouvelles formules, les
nouvelles procédures sont...
M. Bélanger: M. le Président, encore une fois, je ne
voudrais pas blâmer la commission. Dans le cas de Sherbrooke, il a fallu
faire comparaître 40 témoins, vous savez, amener 40 témoins
à deux ou trois reprises, les entendre, avec le rôle de la
commission... Il ne s'agit pas de blâmer la commission, mais ce que je
veux dire, c'est que ce encourage les unions qui pourraient peut-être ne
pas être sérieuses, Qu'est ce qui est arrivé dans tous les
cas où nous avons été mêlés, dans deux villes
en particulier, à
Québec et à Sherbrooke.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): En
délibéré. Article 34.
Association non reconnue
M. Desaulniers: M. le Président, à l'article 34, tout
simplement une question de clarification. Si on examine l'ancienne loi,
à l'article 18, on disait ceci: Rien dans la présente loi
n'empêche une association non reconnue de conclure une convention
collective, mais une convention ainsi conclue est non avenue le jour où
une autre association est reconnue par la commission pour le groupe que
représente cette dernière association. Je comprends que
l'amendement est plus complet en ce sens qu'il couvre aussi le cas d'une
association accréditée qui perd son accréditation, mais au
deuxième paragraphe, on dit: "La révocation de
l'accréditation empêche le renouvellement de toute convention
collective conclue par l'association privée de son accréditation
ou reconnaissance et emporte aussi de plein droit, pour cette dernière,
la déchéance des droits et avantages lui résultant de
cette convention collective". Maintenant pour autant que l'on donne aux mots
"empêche le renouvellement", le sens que même si elle est
renouvelée dans le cas d'une cpnvention collective de travail, cette
convention qui était renouvelée avant la décision de la
Commission des relations ouvrières n'existe plus, alors là
ça va.
Maintenant, vous avez le cas de la sentence. Je comprends que la loi
prévpit qu'une sentence constitue une convention collective de travail,
mais il y a juste ce problème d'interprétation.
M. Lesage: M. Desaulniers, si vous voulez, on va essayer de suivre
tranquillement, lire tranquillement l'article. Je pense qu'on ne peut lui
donner qu'un seul sens: "La révocation de l'accréditation
empêche le renouvellement de toute convention collective conclue par
l'association privée de... C'est au passé, c'est le participe
passé, c'est un participe passé.
M. Desaulniers: Le sens de "renouvellement" est rétroactif.
M. Lesage: Mais oui, parce que c'est "privée"... C'est
oassé, c'est un participe assé.
M. Desaulniers: Ce n'est pas une contestation de l'affaire. C'est
simplement une remarque pour...
M. Lesage: Il est sûr qu'à cause du participe passé,
on ne peut pas donner d'autre sens.
M. Desaulniers: Merci, M. le premier ministre.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Article 34, en
délibéré.
M. Massicotte: M. le Président, nous avons un amendement à
suggérer à l'article 35, un nouveau texte.
Amendement suggéré pour les employeurs. Article 35.
"L'accréditation impose à une association l'obligation de
représenter tous les salariés pour lesquels elle a
été accréditée dans toutes. les négociations
et les conventions collectives prévues par la présente loi."
Nous reconnaissons évidemment dans notre amendement ou notre
nouveau texte le droit à une association accréditée de
représenter, c'est-à-dire l'obligation à une association
accréditée de représenter tous les salariés pour
lesquels elle a été accréditée dans toutes les
négociations et les conventions collectives prévues par la
présente loi.
M. Bellemare: M. Massicotte, ça c'est pour les membres et les
non-membres.
M. Massicotte: Oui, sans aucun doute. Nous reconnaissons l'obligation...
si vous voulez, c'est une obligation que le législateur impose
là-dedans, excepté que ce qui nous causera des problèmes,
peut-être, c'est la dernière partie de l'article 35 tel que
proposé où l'on parle des procédures prévues dans
les conventions ou le présent code pour le règlement des griefs.
Maintenant, si nous relions cet article 35 à l'article 58 du
présent code, nous craignons...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Ou projet.
Procédure des griefs
M. Massicotte: Ou projet. Si on relie l'article 35 à l'article
58, nous croyons que dans ces deux articles il y a un principe
extrêmement dangereux qui peut conduire au chambardement de la
procédure des griefs qui existe dans nos conventions collectives et qui
prévoit des stades bien déterminés pour les griefs. Nous
crovons qu'en se servant de ces deux articles, on pourrait passer à
côté de la procédure des griefs. Ceux qui sont familiers
avec les conventions collectives savent qu'habituellement les procédures
de griefs procèdent par stades. L'employé voit d'abord son
contremaître. Après ça, l'employé peut voir le
surintendant, accompagné d'un représentant de l'union.
Après ça, il y a un comité de griefs qui rencontre la
gérance et, ensuite, évidemment, il y a des procédures
d'arbitrage. Nous croyons que le sens que l'on pourrait donner à
l'article 35 aussi bien qu'à l'article 58 sur ce point en particulier
pourrait être que l'on pourrait ne pas s'occuper de la procédure
des griefs et que l'association de salariés pourrait elle-même
s'occuper des employés, si vous voulez, s'occuper de la procédure
des griefs, essayer d'intenter les griefs directement avec la compagnie.
M. Lesage: ...substantiellement, M. Massicotte, la suggestion faite par
les économistes et sociologues du Conseil supérieur du
travail.
M. Massicotte: Encore là, je répète la
réponse que j'ai faite tout à l'heure. Moi, je n'y étais
pas...
M. Lesage: Non, mais...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): ...la prooosition.
M. Massicotte: Nous indiquons simplement à votre comité,
M. le premier ministre, que nous crovons qu'il y a des dangers de chambarder
nos conventions collectives existantes.
M. Provost: Nous acceptons la prooosition de M. Massicotte. C'est le
texte du Conseil supérieur du travail unanime.
M. Lesage: Oui, mais guant aux griefs, il y a une légère
différence. C'est qu'au lieu de dire "dans toutes les
négociations", on dit "dans la négociation et l'application des
conventions collectives". Ce qui couvre les griefs.
M. Provost: Oui. mais voici. C'est parce que...
M. Lesage: Là, je me fie à vous autres.
M. Provost: On l'accepte parce que la loi actuelle donne.,.
M. Lesage: Aimez-vous mieux celle-là ou celle que je viens de
vous lire?
M. Provost: On aime bien celle-là parce que celle qui est dans le
texte donne le droit, suivant le présent code, à l'individu de
présenter un grief. En d'autres mots, on régie le grief. Un
individu peut faire de l'opposition systématique et dire: Je ne suis pas
content du règlement du grief entre le patron et le syndicat. Le
syndicat, vous allez m'amener en Cour supérieure, vous allez m'amener
où vous voulez.
M. Lesage: O'accord. Amendement suggéré par M. Massicotte
au nom des
employeurs à l'article 35. Employeurs et employés sont
d'accord pour cette rédaction suggérée de l'article
35.
Bill no 54, amendement suggéré, article 35.
"L'accréditation impose à une association l'obligation de
représente: tous les salariés pour lesquels elle a
été accréditée dans toutes les négociations
et les conventions collectives prévues par la présente loi."
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): En
délibéré. Article 36. Tout le monde est d'accord sur
l'article 36?
M. Renault (Paul): J'aurais des représentations à faire,
M. le Président.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): On va vous
écouter.
Acquéreur lié par le certificat de
reconnaissance
M. Renault; Nous avons d'abord un texte, mais suggéré
brièvement, M. le Président. Je crois que lorsqu'on a
adopté l'article 10a... Je voudrais référer le
comité aux notes explicatives du bill 78 de ce temps qui est maintenant
le chapitre 73 des statuts de l960-l96l. La note explicative du bill se lisait
comme suit: "L'article qui est devenu l'article 10a de ce projet propose que
''acquéreur ou concessionnaire d'une entreprise soit lié par le
certificat de reconnaissance syndicale ou la convention collective s'y
rapportant." Je crois et je puis sincèrement déclarer que nous
sommes d'accord sur cet article, c'est-à-dire que les commentaires de
l'article ont corrigé une situation qui a été
consacrée par la cause de Brown et Canadian International Paper, cause
de 1958 de la Cour d'appel à la page 15. Jusqu'à ce moment, la
jurisprudence de la commission était plutôt indécise.
À tout événement, l'adoption de cet article, tel
que rédigé et surtout tel que traduit, a occasionné des
requêtes dans les cas de sous-contrats.
M. Bellemare: C'est ça.
M. Renault: À plusieurs points de vue, je crois que par ces
requêtes, lorsque le seul but de l'article était d'empêcher
peut-être des abus de changements de nom ou de changements de compagnie,
par le truchement de l'article 10a, on en est venu à essayer de limiter
les compagnies de continuer à faire affaire tel qu'on l'avait toujours
fait et, pour ma part, je puis dire qu'il y a plusieurs requêtes
pendantes. Les jugements n'ont pas encore été rendus, mais il y a
plusieurs requêtes de faites pour tâcher - c'est le but ultime -
d'empêcher les compagnies de donner des sous-contrats, soit pour la
maintenance ou dans tout domaine.
Maintenant, le texte que nous vous soumettons, c'est le texte
tiré du Code du travail français, amendé avec une
phraséologie un peu différente pour tâcher de se conformer
à notre loi. Je crois que l'idée - tel que la Législature
l'avait établi - de l'article 10a demeure la mémo. Mais, M. le
Président, je souligne respectueusement que dans nombre de cas des
compagnies importantes consultent leurs avocats pour savoir si, oui ou non, en
vertu de l'article 10a elles peuvent donner un contrat à des peintres,
etc., parce qu'elles peuvent employer quelques peintres du encore des
entrepreneurs pour la réparation de bâtisses. C'est une limitation
tellement importante que je ne crois pas qu'on puisse, dans la province de
Québec, avec la planification et avec l'idée de
décentraliser l'industrie, garder une loi qui peut laisser peser des
doutes sur tout un secteur important de l'industrie.
Je ne commencerai pas à dire que ça peut nuire à
l'industrie du bâtiment ou de la construction, non. Cette limitation, si
vous voulez - je le dirai plus loin - telle qu'on la trouve dans l'article 10a
actuellement ou ce qui pourrait exister dans l'article 10a va au
détriment non pas... Cette loi n'aide pas l'employé; si on
empêche les sous-contrats, ce serait peut-être dans le but d'aider
les unions, mais dans la province de Québec, actuellement, si on veut
continuer à prospérer, si on veut continuer à attirer du
capital et à attirer l'industrie, il est important que cet article soit
clarifié. Je souligne que notre amendement peut clarifier la situation
et satisfaire et les unions et les compagnies.
M. Marchand: Évidemment, il s'agit de l'article 10a qui a
été adopté l'an dernier ou il y a deux ans par le
gouvernement actuel et qui visait les pratiques interdites suivantes: changer
de nom simplement pour détruire un certificat et le rendre invalide
à toute fin que de droit ou encore donner un sous-contrat en vue
d'échapper à une convention collective de travail et en vue,
également, de payer des salaires moins élevés.
Il n'y a aucun doute, nous avons eu devant la commission des cas - c'est
pour ça que l'amendement 10a avait été apporté
-d'employeurs qui avaient changé leur raison sociale et qui, ensuite,
disaient au syndicat: Bien, votre certificat ne vaut plus, recommencez votre
organisation et votre certification si vous voulez qu'on négocie avec
vous. D'autres ont simplement donné des sous-contrats exclusivement en
vue d'échapper à une convention collective, payer des salaires
plus bas et aussi congédier des employés qui étaient dans
l'unité de négociation. Il n'y a aucun doute que l'article 10a ne
vise pas à limiter l'activité
industrielle normale. Si l'article 10a a cette portée, je pense
que c'est mauvais, mais ce n'est pas le but de l'article 10a. Il n'y a aucune
décision qui peut être produite à l'heure actuelle
indiquant que la commission, par ordonnance, a limité indûment
l'activité normale d'un employeur en relation avec l'article que nous
sommes à discuter.
M. Bellemare: Est-ce qu'il y a eu de la jurisprudence depuis?
M. Marchand: Non, c'est un article tout nouveau. Il est tout neuf
encore, et puis on sait ce qu'il vise. On est d'accord, nous autres, sur
l'objectif que je viens de vous mentionner. Pourquoi, par crainte d'une
décision abusive, allons-nous amender cet article? Je vous dis
personnellement que si ça avait pour effet de harasser simplement les
employeurs dans le domaine de leur activité normale, j'y serais
ooposé et on serait d'accord pour l'amender; seulement, on a voulu
protéger les salaires des gens qui sont couverts par des conventions
collectives et empêcher les manoeuvres frauduleuses sur le plan syndical.
Est-ce que l'article va atteindre sa fin? Je crois qu'il est beaucoup trop
tôt, M. le Président, pour le dire. Il n'y a pas encore eu,
à ma connaissance - je ne sais pas si vous en avez eu, vous autres - de
décision de la commission en vertu de l'article 10a. Vous ne trouvez pas
que c'est un peu tôt pour changer ça? Dans la philosophie
générale que je viens d'exposer, je suis tout à fait
prêt à le répéter dans un an, si c'est
nécessaire, nous sommes d'accord que ça n'a pas pour but de
limiter l'activité industrielle.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Donnons un cas concret.
Supposons que la Consolidated Paper décide de faire refaire ses
couvertures, par exemple, et donne un sous-contrat pour refaire ses couvertures
à des spécialistes dans la matière. L'article n'aurait pas
pour but d'empêcher ça.
M. Marchand: Non, ça n'a pas pour but d'empêcher un
employeur de donner un sous-contrat quand la raison pour laquelle il donne un
sous-contrat n'est pas une raison qui peut se rattacher ni directement ni
indirectement à l'activité syndicale ou à la convention
collective.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Supposons, par exemple,
que la Consolidated Paper a l'habitude de faire le triage de ses billots
elle-même et qu'elle décide de donner ça à une autre
compagnie de flottage du bois, là, ça pourrait être
empêché par l'article 10a.
M. Marchand: M. le Président, je pense que c'est beaucoup trop me
demander de me substituer à la commission et de me prononcer sur un cas
hypothétique. Je peux vous dire simplement ce que nous comprenons par
l'article 10a. C'est pour protéger l'activité syndicale normale.
Cela n'a pas pour but de restreindre la liberté d'entreprise,
excepté si l'exercice de cette liberté d'entreprise vient en
contradiction avec le libre exercice du droit d'association.
Maintenant, quand nous allons expérimenter la clause... je pense
que l'intention du gouvernement, dans ce temps-là, était une
bonne intention, et nous ne voudrions pas modifier la clause avant que la
population bénéficie des fruits de cette bonne intention.
Attendons, on verra, et si réellement ça a l'effet qu'on craint,
on sera peut-être d'accord pour l'amender.
M. Massicotte: M. le Président, nous pouvons assurer le
comité des relations industrielles que ce n'est pas la crainte que les
décisions nous soient défavorables sur les cas que nous avons
actuellement devant la commission qui nous pousse à demander qu'un texte
soit clair, nous nous accordons avec la philosophie telle qu'exprimée
par M. Marchand. Nous connaissons parfaitement le but de l'article 10a tel
qu'il a été exprimé dans le bill 78, nous sommes d'accord
sur ce but.
Par ailleurs, la raison oui nous pousse à demander une
clarification est que ceux d'entre nous à cette table qui ont des cas
devant la commission se sont posé des questions à savoir
qu'est-ce que signifie, l'article 10a. Nous nous sommes posé la
même question, par exemple. que le professeur Wood se pose dans le volume
qu'il vient de publier il y a quelque temps conjointement avec... je ne me
rappelle pas l'autre nom. Il écrit: On se demande si, dans la province
de Québec l'article 10a empêche le "contracting out", ''octroi de
sous-contrats.
Nous avons étudié à fond, dans les cas que nous
avons, la portée de l'article 10a et il y a des endroits qui ne sont pas
clairs pour nous. Nous comprenons. Par exemple, qu'en droit on ne puisse pas
avoir une aliénation partielle; une aliénation, c'est tout ou
rien. C'étaient ça les points. L'expérience ou ce qu'on
cherche par l'article 10a - les autres provinces aussi, dans le contexte
nord-américain - c'est d'imiter la même chose. Si on regarde le
texte des autres provinces, en ce qui concerne le problème visé
par 10a. on constatera que le texte est clair, qu'il protège... En ce
qui nous concerne, nous ne nous attachons pas particulièrement. si vous
voulez, au texte qui est devant vous nous demandons un éclaircissement
en fonction des buts visés. Or, ça existe dans les autres
provinces; ce texte qui est devant vous existe en France depuis 1921.
M. Bellemare: M. Massicotte, ce qui me frappe le plus, c'est que vous
ajoutez et que vous retranchez des mots qui n'existent pas dans l'article 10a
présentement. Par exemple, vous ajoutez la succession et puis vous
retranchez la division dans l'entreprise et vous enlevez aussi le changement de
structure juridique d'une compagnie; cela me surprend.
M. Massicotte: Mon, on ne change pas ça. On dit: Cela vous donne
une latitude dans les situations juridiques de l'employeur.
M. Bellemare: De l'entreprise.
M. Massicotte: De l'employeur.
M. Bellemare: Bien oui, dans l'article 10a, c'était textuel,
ça.
M. Massicotte: Oui, et puis, M. le député de Champlain,
quand nous avons étudié l'article 10a, dans les cas que nous
avons eus, il y a une grosse question sue nous nous sommes posée:
Qu'est-ce que c'est, l'entreprise? Quel est le concept de l'entreprise dans le
cadre de l'article 10a? Nous l'avons étudié, plusieurs avocats,
avec beaucoup d'humilité, se pensant connaissants dans ce domaine, et
nous n'en sommes pas venus à une conclusion au point de vue pratique, au
sens qu'il faut donner au mot "entreprise" dans le contexte de l'article 10a.
C'est un des points.
M. Bellemare: M. Massicotte, je voudrais simplement savoir pourquoi,
dans la division, la fusion, la transformation, le mot "division" ne revient
pas?
M. Massicotte: Ah! aucune objection à ça.
M. Bellemare: Attendez un peu. tans ces structures juridiques de
l'entreprise, Vous dites "transformation".
M. Massicotte: M. le député de Champlain, je
réponds très simplement à votre question. N'oubliez pas
que plusieurs des suggestions que nous faisons ici, tant du côté
patronal que du côté syndical, viennent du fait que nous n'avons
pas eu le temps d'approfondir les questions.
M. Bellemare: Comme nous. M. Massicotte. Il faut que vous sachiez que
les députés sont intéressés à avoir des
renseignements qui peuvent les aider aussi. C'est pour ça que les
questions qui nous sont posées ne sont ni pour ni contre le patronat, ni
pour ni contre les syndicats. Pour nous, c'est bien utile de vivre ce qu'on vit
depuis quelques jours. C'est fantastique comme ça peut nous être
utile.
M. Massicotte: Maintenant, nous n'avons aucune objection à ce que
vous couvriez par un texte tous les changements possibles auxguels vous pouvez
penser dans les structures.
M. Bellemare: C'est parce que je trouvais que l'article 10a de la
Commission des relations ouvrières, qui a été
adopté l'an passé, couvrait le cas au point de vue du
sous-traitant.
M. Massicotte: Il peut être interprété comme
empêchant la sous-traitance: c'est ça qu'on veut
éviter.
M. Renault: Bien voici, je ne voudrais pas prendre le plancher trop
longtemps, mais tout à l'heure, M. Marchand a dit: Bien, on a des
décisions. Elle ne sont pas rendues, c'est vrai.
M. Bellemare: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jurisprudence
établie encore.
M. Renault: Il n'y a pas de jurisprudence d'établie, mais c'est
drôle, M. le député de Champlain, même s'il n'y a pas
de jurisprudence, les unions, pas plus la CSN que d'autres - il y en a eu
d'autres aussi -tout de suite dans les deux mois qui ont suivi l'adoption de la
loi, ont fait des requêtes à la commission, et le but ultime
était seulement d'empêcher les sous-contrats tout de suite.
M. Provost: Procès d'intention...
M. Marchand: Si c'est grave pour moi de prêter des intentions,
c'est grave pour les autres aussi.
M. Renault: À tout événement, je vais vous donner
l'exemple, la compagnie concernée...
Une voix: ... un nouveau président.
M. Desaulniers: Je soulève un point d'ordre.
M. Renault: Depuis nombre d'années, les contrats de peinture-Le
Président (M. Hamel, Saint-Maurice):
M. Desaulniers, vous soulevez un point d'ordre?
M. Desaulniers: Je soulève un point d'ordre parce que nous avons
accepté la décision du comité que nous ne devions pas
faire de procès d'intention. Nous allons essayer de nous y soumettre,
mais je demanderais que les autres le fassent aussi.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice):
Parfait. Vous avez raison. Il s'agit de savoir si les requêtes
dont parle M. Renault étaient pour empêcher les sous-contrats,
cela n'est pas prêter une mauvaise intention.
M. Desaulniers: Si vous me permettez, M. le Président, la
requête a été faite non pas dans une intention; elle a
été faite à la commission pour avoir une
interprétation. C'est bien différent.
M. Bellemare: M Renault, M. Renault: M. Desaulniers, est-ce que vous ne
permettriez pas de l'entendre? Est-ce que vous permettriez qu'on l'entende?
M. Desaulniers: S'il ne nous prête pas de mauvaises
intentions.
M. Bellemare: Non, il ne vous prête rien.
M. Marchand: À moins qu'il produise les requêtes auxquelles
il se réfère.
M. Johnson: Vous pourriez faire comme le Président, il est habile
pour contourner les points d'ordre.
M. Bellemare: La réponse est bien simple, il n'a jamais dit
ça.
M. Renault: Les requêtes, quelques-unes des requêtes sont
présentement devant la commission. Il s'agit d'une compagnie qui,
régulièrement, donne des contrats de camionnage, une compagnie
qui, régulièrement, donne des contrats de machinerie lourde. Il
s'agit de contrats d'entretien de bâtisses. Et qu'est-ce qu'on a fait,
tout de suite après l'adoption de l'article 10a? On a demandé que
le contrat de la compagnie avec ses employés couvre les employés
du sous-traitant. Alors, comment pensez-vous qu'il soit possible pour une
compagnie de continuer à fonctionner? Comment pensez-vous, si on parle
d'ancienneté, qu'il soit possible de fonctionner lorsqu'il faudra tenir
compte du fait que le contrat principal de la compagnie va couvrir les
sous-traitants? Je crois que c'est exactement le cas dont la commission a
été saisie. Je soutiens que cet article a contribué
à troubler la situation actuelle dans la province de Québec, ce
qui est le plus dangereux. C'est la raison principale pour laquelle je demande
d'améliorer l'article 10a. C'est pour l'avenir du Québec.
M. Bellemare: Mais, M. Renault, est-ce que vous permettez? C'est pour
tout ce qui est temporaire?
M. Renault: Oui, c'est sûr. Ce pourrait être; dans mon cas
c'était des questions temporaires.
M. Bellemare: Je voudrais que vous répondiez. Est-ce que vous y
voyez tout ce qui est temporaire ou permanent?
M. Renault: Je vais vous dire franchement que d'après moi, avec
l'interprétation - si vous voulez on peut examiner le deuxième
paragraphe dont vous avez parlé - et avec quelques mots très
importants, ça peut tout de suite couvrir des cas permanents.
Si vous voulez, je vais vous donner un exemple de concierge ou de
concession, peut-être que le mot n'est pas très juste, mais il
rend bien l'idée de concession dans les réfectoires...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Dans les
cafétérias.
M. Renault: Oans les cafétérias. Exactement. Moi je ne
l'ai pas eu ce cas-là, d'autres l'ont eu. Ce qui m'effraie dans
l'article tel qu'il est, c'est qu'on a une demande... En tout cas,
personnellement, j'ai des demandes de plusieurs compagnies importantes dont
quelques-unes commencent juste à travailler dans la province de
Québec.
M. Bellemare: M. Renault, pour mettre ça en concret, la
compagnie, par exemple, qui depuis toujours a fait son entretien dans les cours
avec des camions qui lui appartiennent décide demain de donner tout cet
entretien à des camionneurs qui ne sont pas de sa compagnie, est-ce que
c'est ça qui est la différence?
M. Renault: Cela peut être ça. Mais, dans ce
cas-là...
M. Bellemare: Cela devient permanent.
M. Renault: C'est sûr. Cela devient permanent. Supposons, M.
Bellemare, que pour le bien d'une industrie...
M. Bellemare: Mais la compagnie, à ce moment-là... Les
employés qui sont certifiés, qui appartiennent à une
association accréditée, se trouvent justement à ne plus
appartenir à rien.
M. Renault: Non, très bien, parfait! Il faut que vous pensiez par
exemple que si une industrie dans la province de Québec, parlons du
camionnage, faisait son camionnage, mais qu'en analysant le coût, parce
qu'elle n'est pas spécialisée dans le camionnage...
M. Bellemare: Si elle l'a fait pendant vingt ans?
M. Renault: Peut-être, mais, malgré
tout, ce qui arrive avec les développements, aujourd'hui, c'est
que si elle trouve que le camionnage ou les camionneurs de l'endroit peuvent
diminuer son coût d'exploitation, pourquoi empêcher cette industrie
de prospérer et de pouvoir améliorer la situation qui, en fait,
va bénéficier à tous les autres employés"' Il peut
y avoir peut-être des trucs légaux pour passer à travers le
problème. Mais je suis convaincu, en suivant l'exemple que vous avez
commencé sur le camionnage, que si le camionneur qui va prendre le
camionnage de cette industrie-là employait les mêmes
employés, automatiquement la requête qu'on pourrait faire dans ce
cas aurait lieu. Autrement, si on renvoyait les employés, la commission
ne pourrait pas, en vertu de l'article tel qu'il est, empêcher la
compagnie d'agir. C'est un non-sens, mais c'est exactement ce qui pourrait se
passer.
Maintenant, pour autant que je suis concerné, messieurs les
membres du comité, ce qui m'effraie c'est de voir le nombre d'avis qu'on
a demandés, non seulement à moi, enfin ça peut arriver
à moi, mais à d'autres. On m'a demandé sur ce
problème là: Est-ce qu'on peut, dans la province de
Québec, donner des sous-contrats'' Je crois que c'est un danger pour
l'avenir de la province, un danger pour la diversification, si vous voulez ou
la planification, un danger réel pour l'industrie de la province de
Québec que l'article tel qu'il existe dans le moment.
M. Bertrand (Missisquoi): M. Renault, est-ce que vous ne croyez pas
qu'il serait préférable d'établir un principe et que la
commission exerce dans ces cas-là la discrétion plutôt que
de cataloguer cela comme on le fait?
M. Renault: Oui, je le crois et c'est le but, M. Bertrand, de notre
amendement. Notre amendement pose un principe, tend à guérir ce
qui pouvait exister jusqu'à l'adoption de l'article 10a.
M. Bellemare: Mais ne faites pas disoaraître le premier, dans
votre alternative ici en haut?
M. Renault; Non, c'est une erreur. Je voulais me relever pour vous dire
que ce n'est pas une alternative. C'est tout l'article...
M. Bertrand (Missisquoi): Je l'ai pris comme une alternative. Alors, je
vous disais: Prenez le principe et la commission l'appliquera, alors que vous
avez les deux là.
M. Renault: C'est une erreur lorsqu'on a dicté ce paragraphe.
M. Johnson: Alors, le paragraphe 1 et le paragraphe 2.
M. Gabias: Ce n'est pas une chance que vous aviez prise.
M. Renault: Non, non, les deux sont là, les deux.
M. Marchand: M. le Président, la difficulté que
soulève M. Renault, c'est une difficulté absolument insoluble.
Vous adoptez, disons, un amendement sur une pratique interdite, comme il est
arrivé il y a quelques années, c'est l'article 8a, b, c, d,
Quelque chose comme ça, concernant les congédiements.
Évidement, à ce moment-là, il aurait été
possible que quelqu'un fasse un plaidoyer et dise: "écoutez, messieurs,
là c'est possible qu'à un moment donné vous nous forciez
à garder des gens dont on n'a pas besoin. Vous prétendrez qu'ils
ont été congédiés pour activité syndicale,
mais en fait, on n'en aura pas besoin, la commission pourra se tromper etc..."
C'est-à-dire que ça peut se défendre. Voici deux cas.
Prenez un employeur, par exemple, du vêtement qui donnerait à
sous-contrat dans la Beauce la fabrication des manches, comme ça arrive
souvent, évidemment, son intention c'est que le syndicat venant de
s'implanter, il va aller dans la Beauce où les salaires sont plus bas,
échappant ainsi à la convention collective. Vous en avez un autre
qui donne un sous-contrat parce qu'à un moment donné il dit:
"Écoutez, à cause de certains éléments nouveaux,
d'ordre économique, il est préférable que je donne cette
chose-là à contrat". Matériellement, vous avez les deux
faits, qui se présentent de la même manière et il faut que
vous couvriez les deux par le même article. Il y a simplement une
solution: c'est de permettre à un tribunal d'apprécier les faits
et de dire que dans un cas c'était pour activité anti-syndicale
et que dans l'autre cas c'était raisonnable. Je ne vois pas comment on
peut en sortir.
M. Johnson: Oui, mais le principe n'est pas clair, M. Marchand, c'est
là le problème.
M. Massicotte: Je vois qu'il n'y a pas de différence de fond
entre la position du syndicat et la position des employeurs, il n'y a pas de
différence de fond, on s'entend sur le principe. La seule chose que nous
demandons, c'est pour vous autres un problème de rédaction. Nous
suggérons...
M. Bertrand (Missisquoi): La formule.
M. Massicotte: ... une rédaction qui n'est pas complète
peut-être. Nous jetons l'idée sur la table. Nous disons, par
exemple, de notre côté, que l'article 10a tel qu'il existe
actuellement nous crée des embêtements parce qu'il n'est pas
clair.
Donnez-nous quelque chose de clair en fonction du problème de
fond sur lequel on s'entend.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): En fait de "contracting
out", généralement, dans une grande partie des conventions
collectives, il y a une prohibition concernant le "contracting out" où
on prévoit qu'il sera accepté seulement si les employés ne
sont pas déplacés. C'est arrivé à plusieurs
reprises. La convention collective prévoit elle-même le
problème du "contracting out".
M. Renault: Je ne crois pas, M. le ministre, que ça existe de
façon générale a ma connaissance. J'irai même plus
loin que ça. Si on parle encore, comme M. Desaulniers ce matin, du
contexte nord-américain, je ferais remarquer tout simplement qu'en
Ontario on a proposé un texte après entente des deux parties. On
a proposé ce qu'on vous a déposé sur la table. Le
gouvernement de l'Ontario a encore refusé de l'adopter, ce n'est pas
encore adopté. Maintenant je voudrais, juste avant de terminer le
problème...
M. Bellemare: L'Ontario n'a pas voulu l'adopter?
M. Renault: Non. D'après les informations que j'ai malgré
l'entente des deux parties, le gouvernement de l'Ontario a trouvé que
c'était trop dangereux. Enfin, c'est ce qu'on me dit, je ne le sais pas,
et on n'a pas encore adopté un article à peu près
semblable à ce qu'on...
M. Bellemare: Mais on avait demandé, en Ontario, à la
Commission des relations ouvrières de donner son point de vue avant, par
exemple.
M. Renault: Ah oui, ah oui, et puis même les deux parties se sont
entendues.
M. Bellemare: Certainement.
M. Renault: C'est sûr.
M. Bellemare: Mais la Commission des relations ouvrières
s'était prononcée avec ladite jurisprudence.
M. Renault: Oui. La jurisprudence qui existe est celle-ci. C'est
simplement dans le cas couvert par notre amendement, mais pas dans le cas de
sous-contrats.
M. Bellemare: C'est ça.
M. Renault: Je fais remarquer tout simplement que, même dans le
cas tel qu'il existe en Ontario, automatiquement, le certificat passe au nouvel
employeur, mais on doit recommencer une nouvelle convention collective, tandis
que nous, comme n'était l'idée de la Législature en
1960-1961, nous sommes prêts à ce que non seulement un certificat
passe au nouvel employeur, mais que même la convention collective
continue à exister. Maintenant, je voudrais donner un autre exemple pour
compléter l'exposé que je vous ai fait. Supposons que ça
demeure comme c'est là, ou supposons que la Législature dise:
"Pas le droit de donner de sous-contrats", qu'est-ce que serait le
résultat pratique? On sait fort bien que les compagnies seraient
obligées d'investir de plus en plus et, dans des localités comme
celles que M. Marchand a mentionnées dans la Beauce, que je connais
assez bien, on serait obligé alors d'éviter de se servir de la
main-d'oeuvre locale, comme dans le cas de camionnage dont on parlait tout
à l'heure.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Alors, M. Bélanger
avait demandé la parole. Je pense bien qu'après M.
Bélanger on serait suffisamment informé.
M. Bélanger: M. le Président, toujours pour informer le
comité, car on nous a dit que c'était dans l'intérêt
de tous de renseiqner les membres du comité, nous avons eu un cas
à la ville de Sillery concernant l'entrepreneur en enlèvement des
ordures ménagères. Le contrat avait été
accordé à un entrepreneur et à la suite d'une
élection - ça arrive de temps en temps - le contrat a
été octroyé à un autre. Alors, nous avons
écrit au nouvel entrepreneur, nous avons cité l'article de la
loi, je ne sais pas quel article, l'article 11, et l'entrepreneur, après
avoir discuté avec les représentants syndicaux, a admis que la
loi s'appliquait. Nous avons placé une requête à la
Commission des relations ouvrières et la commission a constaté
par un document officie! la transmission des droits de l'ancien entrepreneur au
nouvel entrepreneur, qui se soumet à la convention collective de
travail.
Nous avons un autre cas. Dans le cas de la ville de Sainte-Foy,
ça a été moins bien parce que, je l'ai dit hier, à
la suite de l'organisation du syndicat deux employés ont
été congédiés. La commission a ordonné le
réengagement de ces deux employés. Malheureusement, avant que
l'entrepreneur leur paye l'indemnité décrétée par
la commission, là encore, on a changé d'entrepreneur. On a
donné ça à un autre entrepreneur. Là, on est devant
la commission pour des congédiements pour activités syndicales et
pour une requête en transmission de droits. 9ar exemple, je soulignais
hier, quand j'ai parlé de cette question, le cas des corporations
municipales. Est-ce que le mot "entreprise" couvre les corporations
municipales? Évidemment, on n'a pas fait de...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Il me semble que
quelqu'un m'a dit que ce problème-là était devant les
tribunaux.
M. Bélanger: En tout cas, nous sommes à la veille de
placer une requête dans ce sens-là. On verra la
décision.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): M. Garant.
M. Léopold Garant: M. le Président, je représente
la Corporation des instituteurs. Il s'agit du cas des commissions scolaires. On
est actuellement en période de fusions, si vous voulez. Il y a une
quantité de commissions scolaires qui fusionnent. C'est un peu un cas
semblable à l'entreprise qui doit assumer les responsabilités de
l'autre entreprise ou de l'autre propriétaire, du propriétaire
précédent. Je ne pense pas que le texte actuel s'applique aux
commissions scolaires ou aux corporations municipales. Je signale ce
problème au comité. Il faudrait, à mon avis ajouter un
paragraphe pour dire que dans le cas de la convention collective, les
commissions scolaires et les corporations municipales sont assimilées
à l'entreprise. C'est un cas. Il ne s'agit pas seulement, voyez-vous, de
la question des salaires, par exemple, mais il s'agit aussi des autres
conditions de travail... Pardon?
M. Lesage: Est-ce que ça a présenté des
inconvénients, à ce jour?
M. Garant: Jusqu'à maintenant, ça crée des
embêtements parce que, dans un endroit, voyez-vous, on a, avec une
commission scolaire, une convention de signée pour deux ans.
L'année suivante, la commission scolaire disparaît parce qu'elle
fusionne avec une autre. On a des titulaires qui ont un certain nombre
d'années d'expérience reconnue à la première
convention et en vertu de l'article 232 actuel, à la troisième
année, si un titulaire est remercié de ses services, il a le
droit de demander les raisons du renvoi. Alors, c'est absolument
nécessaire que la commission scolaire qui absorbe l'autre absorbe en
même temps les obligations de la précédente. Autrement,
ça crée des problèmes.
M. Dozois: Quand il y a une fusion comme ça, est-ce qu'on ne pose
pas des conditions déterminées par le lieutenant-gouverneur en
conseil?
M. Garant: Non. Actuellement, il n'y a pas de...
M. Dozois: Pour les municipalités, c'est ça. S'il y a
annexion, il y a des conditions qui doivent être
déterminées ou acceptées par le lieutenant-gouverneur en
conseil. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourrait prendre soin de cet
aspect-là.
M. Garant: C'est peut-être une solution.
M. Lesage: Les commissions scolaires risqueraient d'être
fusionnées... Non, c'est vrai, ça passe devant nous, oui.
M. Garant: Il faut que vous décidiez de toute façon. Il ne
s'agit pas seulement, - je le répète - des conditions de
salaires, mais de l'ancienneté, des jours de crédit
accumulés en cas de maladie...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): C'est dire que si le
titulaire a deux ans de faits, par exemple, pour assurer sa permanence, il
pourrait être obligé de recommencer ses deux ans s'il
relève d'une commission régionale.
M. Garant: C'est ça, c'est ça, les jours de maladie...
M. Lesage: Ce n'est pas nécessaire que ça soit ici. Cela
peut être dans les conditions...
M. Bellemare: De la convention collective.
M. Garant: Oui. Du moment que vous trouverez une formule pour
régler le cas.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Maintenant, M. Cournoyer
avait demandé... On est pas mal informé sur ce
problème-là.
M. Massicotte: Est-ce que je pourrais déposer quelques copies
d'extraits de législation d'autres provinces concernant cet
article-là?
M. Lesage: Est-ce que vous avez la loi de l'Ontario?
M. Massicotte: Je ne l'ai pas avec moi ici.
M. Lesage: M. Vaillancourt est allé la chercher. Je pense que
ça serait bon qu'elle apparaisse, parce qu'il m'informait avant de
sortir qu'elle est entrée en vigueur le 15 juin.
M. Massicotte: Nous venons d'en être informés, nous aussi,
M. le premier ministre. Merci.
M. Lesage: Elle est entrée en vigueur le 15 juin en Ontario.
C'est sensiblement la même chose, mais M. Vaillancourt semble
préférer le texte ontarien parce qu'il est plus clair, plus
direct. Je vais l'avoir à l'instant, il est allé le chercher.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): M. Cournoyer, vous avez
demandé à dire quelque chose?
M. Cournoyer: J'ai demandé à dire quelque chose. Je ne
veux pas parler inopinément. Dans l'industrie de la construction, encore
une fois, je m'excuse de le rappeler, l'essence de notre industrie, c'est le
sous-contrat. Il arrive que certains abus sont déjà
détectés où l'entrepreneur général fait un
contrat général, obligeant les sous-entrepreneurs à
obéir à ses clauses de sécurité syndicale. Or, les
clauses de sécurité syndicale, c'est excessivement dangereux
parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont sous contrat avec l'autre
unité de négociation, ce qui est caractéristique dans la
province de Québec où nous avons la CSN et la FTQ. Il y a des
sous-contrats qui existent avec les deux unités de négociation
et, à ce moment-là, c'est excessivement dangereux parce que les
entrepreneurs généraux qui ne veulent pas avoir de troubles sur
leurs projets de construction vont stipuler dans leurs spécifications ou
dans leurs devis que les sous-entrepreneurs devront être en bon termes
avec l'union avec laquelle ils font affaire. Ce qui veut dire que s'il y a des
certificats de reconnaissance syndicale qui existent en faveur d'une union et
des conventions collectives en résultant, ces entrepreneurs-là,
s'ils n'ont pas la bonne union, c'est "just too bad", ils n'auront pas de
contrat. C'est ce que je voulais mentionner.
M. Lesage: Les documents déposés par Me Massicotte
reproduisent les dispositions traitant du même sujet dans certaines
autres provinces. Il s'agit de l'article 36 du projet de loi.
CHANGES IN COMPANY STATUS
ALBERTA
Sec. 74: "Where a business or part thereof is sold, leased or
transferred the purchaser, lessee or transferee is bound by all the proceedings
under this part before the date of sale, lease or transfer, and the proceedings
continue as if no such change had occurred, and a) if a bargaining agent was
certified the certification remains in effect, and b) if a collective agreement
was in force that agreement continues to bind the purchaser, lessee or
transferee to the same extent as if it had been signed bv him and no changes
shall be made in the agreement during its term without approval of the
Board.
BRITISH COLUMBIA
Sec. 12, Par. 11:
Notwithstanding the provisions of subsection (10), where a business or
part thereof is sold, leased or transferred, the purchaser, lessee or
transferee is bound bv all the proceedings under this Act before the date of
the sale, lease or transfer, and the proceedings shall continue as if no change
had occurred; and if a collective agreement was in force, that agreement
continues to bind the purchaser,lessee, or transferee to the same extent as if
it had been signed by him.
MANITOBA
Section 10:
Subject as herein otherwise provided, where a trade union is certified
under this Act as the bargaining agent of the employees in a unit, d) if the
ownership of the employer's business passes to another employer, the
certification shall be binding on that other employer. 3) Subject to subsection
(4) where the business of two or more employers are amalgamated or merged, the
several certifications, if any, shall remain in force until duly
terminated.
NEWFOUNDLAND 5ection 21A: 1) If the ownership of a
business is transferred and a bargaining agent has been certified in respect of
the employees employed in that business before the transfer the certification
of the bargaining agent is subject to this Act, binding on the person to whom
ownership of the business is transferred. 2) If the ownership of a business is
transferred any collective agreement entered into by a barqaining agent and the
person who transferred the ownership of the business is, subject to this Act,
binding on the person to whom ownership of the business is transferred.
SASKATCHEWAN
Section 29
: Where a business or part
thereof is sold, leased, transferred or otherwise disposed of, the person
acquiring the business or part thereof shall be bound by all orders of the
board and all proceedings had ana taken before the board before the acquisition
and the orders and proceedings shall continue as if the business or part
thereof had not been disposed of, and, without restricting the generality of
the foregoing, if before the disposal any trade union was determined bv an
order of the board as representing, for the purpose of bargaining collectively,
anv of the employees affected by the disposal or any collective bargaining
agreement affectino any of such employees was in force the terms of such order
or agreement, as the case may be, shall, unless the board otherwise orders, be
deemed to applv to the person acguiring the business or part thereo" to the
same extent as if the order had originally applied to him or the agreement had
been signed by him.
QUEBEC
Section 10a: The alienation of an undertaking otherwise than by
judicial sale or its operation by another, in whole or in part, shall not
invalidate any certificate issued by the Board, any collective agreement or any
proceeding for the securing of a certificate or for the making or carrying of a
collective agreement. The new employer, notwithstanding the division,
amalgamation or changed legal structure of the undertaking, shall be bound by
the certificate or collective agreement as if he were named therein and shall
become ipso facto a party to any proceeding relating thereto, in the place and
stead of the former employer.
The Road may make any order deemed necessary to record the transfer or
rights and obligations provided for in this section and settle any difficulty
arising out of the application thereof. Section 10a: L'aliénation
ou la concession totale ou partielle d'une entreprise autrement que par vente
en justice n'invalide aucun certificat émis par la commission, aucune
convention collective, ni aucune procédure en vue de l'obtention d'un
certificat ou de la conclusion ou de l'exécution d'une convention
collective. Sans éqard à la division, à la fusion ou au
changement de structure juridique de l'entreprise, le nouvel employeur est
lié par le certificat ou la convention collective comme s'il y
était nommé et devient par le fait même partie à
toute procédure s'y rapportant, aux lieu et place de l'employeur
précédent. La commission peut rendre toute ordonnance
jugée nécessaire pour constater la transmission de droits et
d'obligations visée au présent article et régler toute
difficulté découlant de l'application du orésent
article."
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): M. Dugré.
M. Dugré: Si vous me permettez, M. le Président, à
la prochaine séance, on Dourrait peut-être soumettre un texte
à votre attention, puisqu'il y a d'autres inconvénients lorsque
survient une fusion ou la formation de commissions scolaires régionales.
Nous avons un tas de problèmes qui surviennent à ce
moment-là au sujet des conventions existant dans différentes
commissions. Lorsque nous engageons, dans une commission scolaire, du personne!
pour enseigner au secondaire et que la formation d'une commission scolaire
régionale s'en vient, on aura quatre ou cinq différentes
conventions dans une nouvelle commission scolaire. Je pense qu'il y aura lieu,
si vous voulez, de nous réserver le droit de soumettre un texte la
prochaine fois.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Oui, vous le
produirez.
M. Dugré: Merci.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Article 37, M.
Gagné.
M. Bertrand (Missisquoi): Article 37, retiré.
M. Bellemare: Non, pas ça, pas ça, dans les autres
provinces.
M. Massicotte: On remettra des copies la semaine prochaine à
toutes les personnes du comité.
M. Lesage: De toute façon, M. Massicotte, les documents que vous
nous avez fournis vont être transcrits.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Article 37. M.
Gagné, vous aviez quelque chose à dire?
M. Gagné: M. le Président, ayant été
chargé par mes collègues de traiter de la question de la
sécurité syndicale devant votre comité, je suis
très heureux que vous ayez établi la règle qu'il ne
s'agissait pas d'un procès d'intention.
J'ai reçu un mandat du groupe des associations patronales qui
sont mentionnées dans un document déposé par M.
Jean-Jacques Gaqnon, de l'Aluminium Company, qui était président
de notre comité. J'aimerais, si vous me le permettez, exposer notre
point de vue sur la déclaration qui apparaît à ce document,
à la page 5: "C'est ainsi qu'on légifère sur des questions
qui relèvent traditionnellement du domaine de la négociation
volontaire et qu'on crée une obligation de ce qui, jusqu'à
maintenant, était facultatif et faisait l'objet de négociations
entre employeurs et syndicats, processus, d'ailleurs, qui a aDDorté des
solutions satisfaisantes à la presque totalité des cas."
À la page 6: "En voulant rendre obligatoire la retenue syndicale
volontaire et révocable, l'État a décidé de se
substituer à l'une des parties en lui enlevant, à toutes fins
utiles, un sujet de négociation. Il nous semble, dans les circonstances,
que le législateur a agi d'autorité et n'a envisagé que
l'aspect légal de la négociation." Voilà ce cui a
été déclaré par ce groupe d'associations
patronales. L'un des porte-parole syndicaux et non pas le moindre, dans ses
remarques générales, a également dit ceci: "L'intervention
du gouvernement par voie de législation doit s'arrêter au seuil de
la convention collective et ne pas pénétrer à
l'intérieur de la convention parce qu'une telle action gouvernementale
produit un affaiblissement du droit de négociation."
Il me semble qu'il faut relier la question en discussion aux principes
de la
liberté de contracter ou de négocier, qui est fondamentale
dans notre droit du travail. Il ne s'agit plus du principe du droit
d'association. L'association du salarié, au stade où nous en
sommes, a été assurée par le législateur. Or, il
semble que si la liberté de contracter, de négocier est le
principe de notre droit du travail, les restrictions à ce principe
doivent être l'exception. Pour cela, nous nous référons
à la définition de la convention collective qui a
été suggérée, si mon souvenir est bon, par le
groupe syndical et qui a été acceptée en accord avec le
groupe patronal. Si vous vous rappelez également cette définition
de la convention collective, elle a été quelque peu
élargie pour donner suite à certains jugements même de la
Cour suprême qui a établi de façon définitive que la
matière en cause est une condition de travail négociable
librement entre les parties.
La disposition présente, l'article 37 de la loi, restreint encore
la liberté de contracter ou de négocier en limitant le champ de
négociation de la convention collective, mais elle a ceci de particulier
que c'est aux dépens de l'employeur seulement. Lorsqu'une union est
accréditée, l'une de ses demandes principales, je dirais la
demande essentielle, c'est une clause - à travers, évidemment,
les demandes qui traitent des questions monétaires - portant sur la
sécurité syndicale; je parle toujours, évidemment, des
demandes syndicales. Dès ce moment-là, cette question de la
sécurité syndicale devient pour l'employeur un objet de
marchandage, un objet d'échange; je dirais même l'un des sujets
les plus importants de marchandage pour l'employeur, ce qui nous fait dire que
c'est assurément là une matière de négociation et
non de législation.
Si le gouvernement statue sur la question, il se trouve par le fait
même à négocier cette question pour et au nom d'une partie
et, dans le cas présent, prenant le fait et cause de la partie
syndicale. La retenue syndicale imposée par statut, au lieu d'être
établie à la suite d'une entente intervenue volontairement entre
l'employeur et ses salariés, aura pour effet de réduire le nombre
toujours décroissant de sujets soumis à la négociation
collective. Il est reconnu en général, je crois, par tous les
experts et tous ceux qui pratiquent dans le domaine des relations du travail,
que l'efficacité du régime de la négociation collective
tient d'une législation - ce principe a été
répété souvent ici - qui prévoit le
décroissement plutôt que l'accroissement des interventions par
voie de législation dans le domaine des relations ouvrières.
La liberté de négocier une convention collective qui
traite des conditions de travail qui seront établies pour réqir
les relations entre emo'oyeurs et salariés dans une entreprise
donnée peut comporter certains inconvénients.
L'inconvénient principal, c'est qu'une demande faite par l'une ou
l'autre des parties peut être refusée à la table des
négociations. Je crois que la partie qui se fait refuser une demande,
que ce soit la partie patronale ou la partie syndicale, n'est pas bienvenue de
venir réclamer au législateur des avantaqes qu'elle peut
récolter à la suite de la négociation directe avec
l'employeur et demander à l'État de régler pour une partie
une matière de négociation collective. Nous croyons que c'est
exorbitant du droit du travail.
Il faut dire que la majorité des conventions collectives -
ça a été répété très souvent -
prévoit un régime ou l'autre de sécurité syndicale
négocié volontairement par les parties. L'expérience du
passé, tant dans la province de Québec qu'en Ontario, pour
orendre les deux provinces les plus industrialisées du Canada,
démontre que rien n'indique que la retenue syndicale imposée par
la loi a été un élément ou est encore un
élément essentiel à l'expansion vigoureuse du
syndicalisme. La retenue syndicale, c'est-à-dire le système selon
lequel l'employeur déduit à la source le montant des cotisations
syndicales que l'employé doit payer à son association
ouvrière, n'est pas un droit appartenant à l'employé ni
même au syndicat et doit être sauvegardée par la loi, selon
nous. C'est plutôt un service que l'employeur est libre de rendre
à ses employés et c'est un objet de négociation de
conventions collectives de travail; c'est essentiellement un tel sujet.
Bien qu'il existe ailleurs au Canada des lois qui obligent l'employeur a
déduire à la source les cotisations syndicales des
employés qui en font la demande, il importe de noter, entre autres, que
l'Ontario, qui est, des États fédéraux régis par la
loi fédérale des relations ouvrières, la province la plus
industrialisée du pays, a jugé opportun de Dermettre la
négociation de toute clause de sécurité syndicale. Je
dirais, en définitive, que si nous parlons - c'est un autre principe qui
a été admis par les parties en présence -de parité
entre les droits et les obligations qui doivent exister pour les employeurs et
les employés dans une association, nous devons dire qu'il n'y a pas
possibilité de parité sur une telle matière lorsqu'on rend
la déduction obligatoire pour l'employeur, lorsqu'elle a
été autorisée par le salarié. Il n'y a plus
possibilité de parité sauf si, un jour, les employeurs, ne
pouvant faire comprendre à une association ouvrière qu'il est
essentiel que leur droit de gérance soit protégé, viennent
s'adresser à la Législature pour dire: Eh bien, à la table
des négociations, il nous est impossible de protéger un droit
essentiel pour nous; alors, nous demandons à votre gouvernement de
rendre le respect des droits de gérance obligatoire.
J'ajoute respectueusement qu'étant
donné que cet article de la loi est de portée
générale et que cet article du bill 54 affecte toute l'industrie,
nous croyons que nous devons nous en tenir à ces données
générales.
M. Marchand: Alors, comme vous pouvez vous y attendre, M. le
Président, du côté syndical, nous avons reçu avec
beaucoup de joie la nouvelle de l'introduction de cette clause dans notre
législation du travail, pas tellement parce que ça va avoir un
effet considérable sur le mouvement syndical au point de vue financier,
parce que, comme on le sait, il y a déjà 90% de nos conventions
qui l'ont... Pardon?
M. Bellemare: 94%.
M. Marchand: 94%... mais parce que c'est la reconnaissance par le
législateur, d'une façon positive et formelle, du droit
d'association comme un droit réel, un droit qui est accepté par
l'ensemble de la société.
Comme on le remarquera, le prélèvement volontaire des
cotisations est rattaché au chapitre du droit d'association et non pas
de la convention collective de travail, c'est-à-dire que c'est le droit
qu'un travailleur individuel a de demander à son employeur de
prélever pour lui sa cotisation syndicale. Quand on mêle la
convention collective à ce droit, je pense qu'on fait erreur. Je ne dis
pas que les employeurs ne s'en servent pas, au point de vue du pouvoir de
négociation, ce qu'on appelle le "bargaining power", c'est sûr.
Mais, justement, la loi ne peut pas avoir pour effet de priver d'une
façon générale les employeurs de ce pouvoir de
négociation puisque, déjà, c'est réglé dans
la très grande majorité des conventions collectives. Le but de
l'article vise seulement à s'attaquer aux employeurs qui, par le
truchement de leur opposition aux clauses de prélèvement
syndical, veulent atteindre le droit d'association. C'est le but de l'article
tel que nous le comprenons et...
M. Bellemare: C'est volontaire et révocable.
M. Marchand: C'est volontaire et révocable. Il y en a d'autres
droits, vous savez. On pourrait dire, pour une série de droits qui sont
consacrés dans la Loi des relations ouvrières: Mais, messieurs,
vous nous enlevez du pouvoir de négociation. Quand la loi a
établi que les employeurs devaient reconnaître les syndicats qui
ont la majorité absolue, on aurait pu dire: Vous nous enlevez du pouvoir
de négociation. Effectivement, ça en a enlevé, à
part ça, puisque nous n'avons plus à faire de batailles sur la
reconnaissance elle-même. Cela a été la même chose
pour les congédiements pour activités syndicales...
M. Bellemare: Les vacances payées.
M. Marchand: Partout où vous établissez un droit dans la
loi, c'est sûr que vous le retirez du champ de ce qu'on appelle le
"bargaining power", du pouvoir de négociation. Il s'agit de savoir quel
est le but de cet article à ce moment-ci. Or, c'est justement
d'atteindre les gens qui, par leur attitude rétrograde, veulent
atteindre le syndicalisme, le droit d'association en prétendant
sauvegarder la liberté individuelle.
Entre nous, M. le Président, les entreprises industrielles
modernes font des prélèvements sur la paie pour toutes sortes de
choses. Il y en a qui en font pour des clubs de balle molle. On en a fait pour
le gouvernement. On en fait pendant la guerre pour les obligations de la
victoire, pour tout. Simplement parce que ce serait le voeu de
l'employé, ce n'est pas bon et c'est guelgue chose de dangereux. Je ne
comprends pas cela. C'est justement parce qu'on n'accepte pas que l'entreprise
soit une communauté d'hommes et que les travailleurs ne soient pas des
étrangers. Si un employé demande à son employeur, par une
carte dûment siqnée: "Prélevez donc ma cotisation
syndicale, il y a un tas de difficultés pratigues, à l'heure
actuelle, si vous ne le faites pas directement" je me demande quelle
justification peut avoir un employeur de s'opposer à une telle demande.
Encore ici, nous disons que nous voyons dans cet article une action vigoureuse
du législateur pour indiquer aux employeurs antisyndicaux que le
syndicalisme est accepté dans notre province et qu'on n'admet pas que,
directement ou indirectement, on essaie d'y porter atteinte. Dans cette mesure,
nous manifestons notre satisfaction au gouvernement et nous disons qu'en posant
ce geste, et ce contrairement à certains employeurs plus
réactionnaires que lui, il accepte le droit d'association avec ses
conséquences.
Il y a seulement une petite chose que nous voudrions faire remarquer. On
parle d'association accréditée. Je pense qu'il faudrait
également mettre "reconnue"...
M. Bellemare: Dans l'article 38, "une association de salariés
accréditée ou reconnue possède..."
M. Marchand: Oui, oui pour ça. Mais il faudrait peut-être
mettre la même chose à l'article 37, parce que vous avez un large
secteur qui, comme on le sait, ne se fait pas accréditer pour des
raisons d'ordre pratique, comme dans l'industrie de la construction. Nous
croyons que ces gens devraient avoir les mêmes droits et
privilèges que les autres. Je ne vois pas pourquoi, parce que tout le
monde est d'accord sur le fait qu'ils ne
peuvent pas se faire accréditer pour des raisons d'ordre
pratique, on leur refuserait ce privilège et ce droit qui est
accordé aux associations accréditées. En dehors de ce
petit amendement, non seulement nous sommes d'accord avec le texte, mais nous
sommes enthousiasmés pour les raisons que je vous ai mentionnées
et pour le syndicalisme libre dans la province de Québec. C'est une
étape importante.
M. Lesage: C'est une question de principe. Il faut que ce soit sur la
rédaction. Je pense que le comité est bien informé sur la
question de principe. Pour ma part, j'en ai discuté en Chambre des
communes pendant des années. Les journaux ont été remplis.
Cela a été discuté au Conseil supérieur du travail.
Nous savons que les employeurs pensent une chose, que les employés
pensent autre chose. C'est une question de principe et je pense que le
comité est suffisamment éclairé là-dessus.
M. Provost: M. le premier ministre, c'est simplement pour vous remercier
du courage que vous avez eu, lé gouvernement, de nous donner
justice.
M. Lesage: Merci, venant de vous, c'est apprécié.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Article 38.
M. Marchand: J'ai hâte d'atteindre ce stade-là.
M. Bélanger: À l'article 37, juste un mot.
C'est-à-dire que je voudrais attirer votre attention sur le texte.
Plusieurs villes, je parle des corporations municipales,
préfèrent effectuer les retenues hebdomadairement à cause
des machines comptables. Est-ce que, avec le texte, elles seront
obligées de le faire mensuellement? Vous avez le cas de la ville de
Montréal, il y a 4500 employés manuels...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Ce serait peut-être
une chose que vous pourriez négocier, mensuellement ou
hebdomadairement.
M. Bélanger: J'attire tout simplement votre attention. Je
suppose, par exemple, que les employés temporaires travaillent trois
semaines et, la semaine où ils retiennent la cotisation syndicale, ils
ne sont pas au travail. Cela peut créer des complications.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): C'est noté, M.
Bélanger.
Maintenant, article 38. D'après ce qu'on peut voir, au Conseil
supérieur ils étaient d'accord sur l'article 38.
M. Massicotte: M. le Président, le Conseil supérieur
était peut-être d'accord sur l'article 38, mais nous
voudrions...
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Parlez-vous sur 38 ou
39?
M. Massicotte: Sur 38.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Je voudrais que nous
finissions 38 et 39 pour ajourner ensuite pour ceux qui veulent prendre un
avion vers cinq heures.
M. Massicotte: Même si le Conseil supérieur était
d'accord sur l'article 38, nous aussi nous sommes d'accord sur l'article 38
mais en y ajoutant encore, au nom de la parité, quelque chose. En
faisant allusion, si vous voulez, aux articles 81a et 81b du Cods de
procédure, nous suggérons d'ajouter à l'article 38 que,
"de la même façon, ladite association peut être tenue
responsable en son propre nom pour le défaut de remplir les obligations
qui lui sont imposées par le présent code et la convention
collective qui la régit ou une sentence arbitrale." C'est une question
de parité. Cela existe dans le Code de procédure à 81a et
81b. Pourquoi n'a-t-on pas jugé bon de répéter les
articles 81a et 81b ou les principes qui y sont? Je l'ignore. Nous demandons
que cela soit à deux tranchants et que cela apparaisse clairement dans
le Code du travail.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Ce n'est que le
deuxième paragraphe qui est ajouté.
M. Massicotte: Il y a seulement Se deuxième paragraphe que nous
suggérons. Il manque évidemment, à la deuxième
ligne du deuxième paragraphe: "peut être tenue responsable", et,
à l'avant-dernière ligne, ajouter "et la convention
collective".
M. Lesage: Non, il faudrait mettre "ou la", M. Massicotte, parce que
vous avez "ou une sentence arbitrale".
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): M. Desaulniers.
M. Desaulniers: M. le Président, l'article 38, dans son premier
paragraphe, reconnaît un droit à une association même si
elle n'est pas constituée en corporation, reconnaît la
capacité d'exercer en son nom tous les droits et recours.
Si vous voulez, c'est le pendant de l'article de 81b que vous avez
indiqué dans la loi. Alors nécessairement, pour suivre
l'intention du législateur oui voulait faire paraître dans la loi
l'intention qu'il avait manifestée dans 81b, il était
évident que l'article était nécessaire. Mais le
deuxième
paragraphe sugqéré n'est pas nécessaire pour la
bonne raison que le recours, s'il y a recours, existe indépendamment du
deuxième paragraphe. Il existe en vertu de l'article 81a qui
détermine, dans le Code de procédure civile, qu'une association
non incorporée peut être poursuivie, non simplement pour les fins
de la loi mais aussi pour les fins de la Loi des relations ouvrières. De
plus, quant à la commission elle-même, l'application du
deuxième paragraphe dans la suggestion faite par M. Massicotte n'est pas
nécessaire parce qu'évidemment la commission considère
toujours l'association comme une partie devant elle. Alors je ne vois pas.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Est-ce qu'il y a des
inconvénients considérables, même si ce n'est pas
absolument nécessaire? J'ai souvent entendu "Trop fort ne casse pas",
j'ai souvent entendu cela, moi, depuis quinze ans.
M. Fortin: 38 va plus loin que les dispositions du Code de
procédure civile.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice): Mais le deuxième
paragraphe...
M. Lesage: Toutes les associations, en vertu de 81a, peuvent assigner
pour les fins de tout recours prévu par les lois de la province.
M. Desaulniers: Cela y est actuellement et cela couvre beaucoup plus que
ce paragraphe-là.
M. Lesage: D'accord.
Comme le dit M. Hamel, "Trop fort ne casse pas". Je pense bien que 81a
vous couvre.
M. Massicotte: C'est justement le point, M. le premier ministre, si 81a
couvre, disons, la partie qui va poursuivre en son propre nom, 81b couvre la
partie qui va être poursuivie. Pourquoi, dans le Code du travail, n'avoir
mis que la partie qui a trait aux poursuites que peut prendre une association?
Si on veut l'enlever complètement et se baser sur le Code de
procédure, je demande simplement qu'on répète dans te
texte l'obligation des deux côtés.
M. Lesage: Cela ne peut pas être une objection de principe puisque
c'est déjà dans 81.
D'accord.
M. Massicotte: 39, je voudrais simplement signaler qu'il serait
peut-être en meilleur français de dire à la
troisième ligne à l'époque et dans la forme que la
commission détermine". 39. "Une association accréditée
doit informer annuellement la commission...
M. Lesage: M. Massicotte, vous avez parfaitement raison parce que "elle"
est censé se rapporter au sujet de la phrase. "Elle" se rapporterait a
une association et non à une commission.
M. Massicotte: Il me fait presque plaisir de vous prendre en
défaut, M. le premier ministre.
Le Président (M. Hamel, Saint-Maurice):
Alors, messieurs, il est 4 h 40 presque, nous sommes rendus à 40
"Convention collective". Nous allons ajourner à mercredi à trois
heures. Maintenant, s'il y en a parmi vous autres qui ont des amendements
à proposer, je vous demanderais de les faire par écrit d'ici ce
temps-là. On vous donne quelques jours, cela irait mieux si tous les
amendements qui nous sont proposés l'étaient par
écrit.
M. Lesage: Alors 38 est approuvé par toutes les parties.
Amendements suggérés: "Une association de salariés
accréditée ou reconnue possède, même si elle n'est
pas constituée en corporation, la capacité d'exercer en son nom
tous les droits et recours qui lui résultent du présent code ou
d'une convention collective. "De la même façon, ladite association
peut être tenue en son propre nom pour le défaut de remplir les
obligations qui lui sont imposées par le présent code ou la
convention collective qui la régit ou une sentence arbitrale."