Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
(Dix heures vingt-deux minutes)
Le Président (M. Boucher): À l'ordre,
messieurs!
La commission des transports est réunie pour étudier
article par article le projet de loi no 4, Code de la sécurité
routière.
Les membres de la commission sont M. Baril (Arthabaska), M. de Belleval
(Charlesbourg), M. Goulet (Bellechasse), M. Gratton (Gatineau), M.
Grégoire (Frontenac), M. Lévesque
(Kamouraska-Témiscouata), M. Mailloux (Charlevoix), M. O'Neill
(Chauveau), M. Proulx (Saint-Jean).
Les intervenants sont M. Beauséjour (Iberville), M. Bordeleau
(Abitibi-Est), M. Fontaine (Nicolet-Yamaska), M. Mathieu (Beauce-Sud), M.
Michaud (Laprairie), M. Ouellette (Beauce-Nord), M. Perron (Duplessis), M.
Verreault (Shefford).
Lors de la suspension, nous en étions à l'article 382.
M. Gratton: M. le Président, pourriez- vous intervertir le
nom de M. Mathieu (Beauce-Sud) pour M. Mailloux (Charlevoix) et vice versa.
Le Président (M. Boucher): Alors, M. Mathieu serait membre
et M. Mailloux intervenant?
M. Gratton: C'est cela.
Le Président (M. Boucher): D'accord.
M. de Belleval: M. le Président, avant de commencer
l'examen des articles où nous en étions, je voudrais juste
revenir sur les amendements que nous avions laissés de côté
aux articles 271 et 268, hier, pour régler d'abord cette question, si
cela agrée à la commission.
D'abord, l'article 268, il s'agissait, comme vous le savez, de faire la
concordance avec un amendement que nous avions fait à l'article qui
touche l'obligation de conserver les vitres libres de tout obstacle, c'est
l'article 245. Alors, comme concordance, il faut modifier l'article 268 qui se
lirait maintenant comme suit: Ajouter après l'article 244 les mots "au
premier alinéa de l'article 245 ou à l'un des articles" et cela
continue tel quel.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Gratton: Oui.
M. de Belleval: Ensuite, à l'article 271, toujours dans le
même but, l'amendement se lirait comme suit: "Remplacer l'article 245 par
les mots "au deuxième alinéa de l'article 245, à l'un des
articles" et cela continue.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'amendement est
adopté? Article 271, adopté tel qu'amendé?
M. Gratton: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Article 271, adopté tel
qu'amendé.
M. de Belleval: Nous en étions, hier, à l'article
380...
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'article 272
était aussi suspendu?
M. de Belleval: Article 272?
Le Président (M. Boucher): Je n'ai rien d'adopté
sur...
M. de Belleval: Non.
Le Président (M. Boucher): II a été
adopté?
Règles de circulation applicables à
certains véhicules
M. de Belleval: II a été adopté. Tout le
reste a été adopté par la suite jusqu'à l'article
381, je pense.
Nous en étions à la section II Règles de
circulation appliquables à certains véhicules;
premièrement, les autobus et les minibus. Les dispositions
générales, c'est l'article 382. On y traite du comportement du
conducteur qui doit immobiliser son véhicule à l'extrême
droite de la chaussée ou aux zones d'arrêts prévues
à cette fin pour faire monter ou descendre des passagers.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 383.
M. de Belleval: La possibilité de créer justement
des zones d'arrêt pour les autobus.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 384?
M. de Belleval: A l'article 384, le conducteur du véhicule
routier doit céder le passage à un autobus dont le conducteur
actionne les feux indicateurs de changement de direction en vue de
réintégrer la voie où il circulait avant de s'immobiliser.
Il s'agit de donner la priorité à l'autobus dans la circulation
urbaine.
M. Gratton: Voilà une disposition qui existait
déjà et que la très grande majorité des conducteurs
québécois ne connaît pas.
Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Article 384, adopté.
Article 385?
M. de Belleval: C'est nouveau. Article 384, c'est une
règle de bon sens qui aurait toujours dû être...
M. Gratton: C'est usuel partout ailleurs.
M. de Belleval: Oui, exactement.
Article 385, le conducteur doit actionner les feux de changement de
direction dans le cas de la manoeuvre précitée et il doit
s'assurer qu'elle doit être effectuée sans risque. Autrement dit,
il y a une espèce d'échange de bons procédés;
l'automobiliste doit céder le passage, mais aussi le chauffeur d'autobus
doit prendre des précautions d'usage.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 386?
Transport d'écoliers
M. de Belleval: Le transport d'écoliers. La
définition d'abord de certains mots. "Un autobus affecté au
transport d'écoliers", c'est un autobus ou un minibus qui n'a pour
passagers que des écoliers et les personnes qui assurent leur
surveillance et qui est utilisé en vertu d'un contrat conclu avec une
commission scolaire, et même une institution d'enseignement privé;
un autobus ou un minibus qui n'a pour passagers que des écoliers et qui
effectue le transport de ces écoliers après la période de
cours du matin et avant celle de l'après-midi, selon un circuit
particulier ou sur une extension d'un parcours régulier - c'est pour
couvrir le transport du midi - un autobus ou un minibus qui n'a pour passagers
que des écoliers et qui fait ce transport pour des activités
sportives ou culturelles en dehors des heures de classe.
Nous avons rajouté cette disposition parce qu'on sait qu'on
utilise de plus les autobus d'écoliers pour ce type de transport.
Enfin, "écoliers", des enfants qui fréquentent une
école visée ou qui fréquentent une garderie, parce qu'on
sait aussi que, maintenant, avec les garderies, il y a de plus en plus de
transport de jeunes enfants. Je pense que la loi couvrira davantage de
clientèles.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 387?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 388?
M. de Belleval: C'est l'obligation d'utiliser les feux
intermittents pour un conducteur d'autobus d'écoliers quand il
arrête.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 389?
M. de Belleval: Quand les autobus sont en convoi, l'autobus de
queue doit aussi faire fonctionner ses clignotants.
M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 390?
M. de Belleval: C'est l'obligation absolue d'immobiliser son
véhicule derrière un véhicule d'écoliers quand ce
véhicule est immobilisé, avec la possibilité de
dépasser lorsque les feux intermittents sont éteints et
après s'être assuré qu'on peut le faire sans risque. (10 h
30)
M. Mathieu: M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Oui, M. le député
de Beauce-Sud.
M. Mathieu: II y a une manoeuvre dont je ne sais pas si cela
vaudrait la peine de l'indiquer ici ou non. J'ai vu à quelques reprises,
sur des doubles voies, deux voies dans une direction et deux voies dans
l'autre, non séparées par un terre-plein, un autobus
d'écoliers circuler sur la voie de gauche de manière qu'au moment
où il arrête et qu'il met ses feux clignotants, il y a parfois des
voitures sur la voie de droite qui sont déjà engagées
à côté de l'autobus. L'enfant
descend et arrive face à ces voitures. Je ne sais pas s'il
pourrait y avoir une disposition permettant à l'autobus
d'écoliers de circuler sur la voie de droite lorsqu'il y a deux voies
dans une même direction.
M. de Belleval: C'est certainement obligatoire de faire descendre
les écoliers sur la voie de droite et près de l'accotement. On
venait, juste avant que vous arriviez, de le voir, un peu plus tôt. C'est
une obligation absolue. Alors, la manoeuvre que vous décrivez est
certainement illégale et, comme vous dites, extrêmement
dangereuse.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 391.
Cycles et motocyclettes
M. de Belleval: C'est pour les bicyclettes et les motocyclettes.
Le conducteur d'une motocyclette ou d'un vélomoteur doit circuler assis
sur son siège et tenir constamment le guidon.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 392.
M. de Belleval: Même chose pour la bicyclette, il doit
circuler à califourchon et tenir constamment le guidon.
M. Gratton: Comment peut-il circuler autrement qu'à
califourchon?
M. de Belleval: II y en a qui circulent de toutes sortes de
façons, ils se mettent en amazone, de toute sorte de façon.
M. Gratton: En amazone?
M. de Belleval: En amazone, oui.
M. Gratton: Cela veut dire quoi, en amazone, c'est nu?
M. de Belleval: En s'assoyant de côté sur la
barre.
M. Gratton: Quand vous avez parlez d'amazone, il m'est venu tout
de suite à l'esprit l'idée de nudité. Je suppose que je
pensais à Lady Godiva.
M. de Belleval: Lady Godiva, oui. M. Gratton: En effet,
qui...
M. de Belleval: Oui, elle se promenait non pas à
califourchon, mais en amazone.
M. Gratton: En amazone.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 393.
M. de Belleval: Le conducteur d'un vélomoteur ne peut
transporter d'autres personnes à moins que son véhicule ne soit
muni de sièges destinés à cet usage, fixes et permanents,
et d'appuie-pieds fixés de chaque côté du véhicule.
Les personnes doivent être assises dans la direction du guidon de'
façon que leurs pieds reposent sur les appuie-pieds. Ce sont des
règles, au fond, de bon sens mais qui ne sont pas, malheureusement
toujours suivies.
Le Président (M. Boucher): Article 394?
M. de Belleval: C'est l'interdiction pour une bicyclette de
transporter un autre passager à moins que ce véhicule ne soit
pourvu d'un siège fixe à cette fin, comme dans le cas des
tandems, par exemple.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 395.
M. de Belleval: Dans le cas d'une motocyclette, d'un
vélomoteur et d'un cyclomoteur, c'est l'obligation de tenir le phare
allumé en tout temps.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 396.
Oui, M. le député de Gatineau.
M. Gratton: Le jour comme la nuit?
M. de Belleval: Le jour comme la nuit, oui.
M. Gratton: C'est nouveau?
M. de Belleval: Cela existe depuis maintenant quelques
années, pour la motocyclette et le vélomoteur aussi, je crois,
l'obligation de tenir le phare blanc allumé. Depuis quand est-ce
obligatoire de tenir le phare blanc allumé? Quatre ou cinq ans? Je pense
que c'est M. Mailloux, à l'époque, qui avait, au moment de
certains amendements au code, introduit cette disposition.
Cela va?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 396?
M. de Belleval: C'est l'obligation de fonctionner en file
indienne et non pas en zigzag. C'est le contraire: dans le cas des
motocyclettes et des vélomoteurs, quand ils sont en groupe de deux ou
plus, ils doivent adopter la formation en zigzag pour des raisons de
sécurité.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Boucher): Article 397.
M. de Belleval: Le conducteur d'une bicyclette doit circuler
à l'extrême droite et dans le même sens que la circulation,
sauf si cet espace est obstrué, s'il emprunte une piste ou bande
cyclable ou s'il s'apprête à effectuer un virage à gauche.
Le conducteur d'une bicyclette doit se conformer aux signaux d'arrêt et
aux feux de circulation. Les conducteurs de bicyclettes doivent circuler en
file indienne lorsqu'elles sont en groupe. Cela correspond à l'autre
article qu'on avait vu précédemment où, dans le cas d'une
moto ou même d'un cyclomoteur, c'est considéré comme
véhicule et, lorsqu'il y a dépassement, l'automobile doit
utiliser les mêmes règles que s'il s'agit d'un véhicule
ordinaire, tandis que pour la bicyclette, il peut y avoir dépassement
sous réserve, cependant, qu'il y ait l'espace suffisant, d'où
l'obligation de circuler en file indienne dans le cas des bicyclettes, et en
zigzag, comme on l'a vu tantôt, pour les motos.
Là aussi c'est très important, je pense, de faire
comprendre aux automobilistes qu'une motocyclette ou qu'un vélomoteur
doit être considéré comme un véhicule ordinaire et
non pas comme une bicyclette qu'on peut dépasser selon d'autres
règles que les règles usuelles.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 398.
M. de Belleval: C'est l'interdiction pour les motocyclettes et
les bicyclettes de circuler entre les véhicules.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 399.
M. de Belleval: C'est l'interdiction pour la bicyclette de
circuler sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de
plus de 50 km/h, sauf si la chaussée comporte des pistes ou bandes
cyclables spécialement aménagées, si le conducteur est
âgé d'au moins douze ans ou s'il participe à une excursion
organisée et dirigée par une personne majeure.
M. Gratton: Est-ce qu'on doit satisfaire les trois conditions?
Est-ce qu'on doit satisfaire soit la première, soit une des deux
autres?
M. de Belleval: Nul ne peut circuler à bicyclette sur un
chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h
sauf si... C'est chacune des conditions séparément.
M. Gratton: Sauf qu'aux deuxième et troisième
paragraphes, ça peut être l'une ou l'autre. C'est cela?
M. de Belleval: C'est "ou". Si, par exemple, on a plus de douze
ans, on peut aller sur une route provinciale...
M. Gratton: Sans qu'il y ait de bande cyclable
spéciale.
M. de Belleval: Sans qu'il y ait de bande cyclable, c'est
cela.
M. Gratton: C'est peut-être parce que je ne fonctionne pas
ce matin, mais il me semble que ce n'est pas clair.
M. de Belleval: Ce n'est pas clair que c'est l'une ou l'autre.
Est-ce que c'est clair, d'après la rédaction, que c'est vraiment
l'une ou l'autre, et non pas les trois en même temps?
D'après les juristes, c'est clair.
M. Gratton: Si les juristes disent que c'est clair, cela doit
être clair comme de la boue.
M. de Belleval: Je suis d'accord avec vous. Cela ne me
paraît pas aussi clair que cela, mais il y a de ces mystères
juridiques. Il paraît que, selon la technique juridique, c'est
correct.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Gratton: On ne contestera certainement pas la technique
juridique.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 400?
M. de Belleval: Lorsqu'il y a une bande cyclable, son utilisation
est obligatoire.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 401.
M. de Belleval: Sur un chemin public, il faut porter le casque
protecteur dans les cas de la motocyclette, du vélomoteur, du
cyclomoteur et de la caisse adjacente, mieux connue sous le nom espagnol
"side-car".
M. Gratton: Si je ne m'abuse, l'obligation du port du casque pour
le cyclomoteur et le vélomoteur n'existait pas avant.
M. de Belleval: Non, cela n'existait pas avant. Ce ne sera pas le
même casque. On va pouvoir faire des règlements pour
déterminer quel genre de casque, pour ne pas leur imposer le casque
d'astronaute lourd, mais un casque léger approprié.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 402.
Véhicules d'urgence
M. de Belleval: Les véhicules d'urgence. Si les
circonstances l'exigent, le conducteur d'un véhicule d'urgence est
exempté de certains devoirs, ceux qu'on a vus précédemment
pour les arrêts obligatoires, etc..
Maintenant, cela répond, je pense, à certaines
interrogations qu'on avait hier. Cela ne s'applique pas, M. le
député de Matapédia, aux voitures des ministres ou des
députés.
M. Lévesque (Kamouraska-Témiscouata): De
Kamouraska-Témiscouata.
M. de Belleval: De Kamouraska-Témiscouata, excusez-moi. Je
lis trop les journaux de ce temps-ci.
M. Lévesque (Kamouraska-Témiscouata): Pas plus aux
voitures des ministres?
M. de Belleval: Non.
M. Lévesque (Kamouraska-Témiscouata): D'accord.
M. Gratton: Je dois dire que le ministre a dit, hier, que cela
n'existait pas. Je ne sais pas si le ministre le sait, mais cela existe
effectivement des lumières rouges à l'avant...
M. de Belleval: Oui, je suis d'accord. Mais, comme je le dis,
à mon avis il est illégal d'avoir de tels feux, même pour
une voiture de ministre.
M. Gratton: Mais il existe aussi des doubles plaques sur les
voitures de ministre.
M. de Belleval: Oui, c'est possible, c'est conforme à la
loi.
M. Gratton: II n'y a personne qui conteste. Mais lorsque le
député, hier, faisait allusion aux deux plaques des voitures de
ministre, le ministre a laissé entendre que cela n'existait pas.
Effectivement, cela existe. Il y en a une...
M. de Belleval: Je m'excuse, si j'ai laissé entendre cela.
Cela peut exister pour plusieurs types de véhicules. Ce n'est pas
illégal. Mais, il n'y a pas d'identification particulière pour un
véhicule de ministre.
M. Gratton: Non.
M. Lévesque (Kamouraska-Témiscouata): M. le
ministre, si je suis arrivé quinze minutes en retard ce matin, c'est
à cause de la limite de vitesse.
M. de Belleval: C'est très bien, si vous l'avez
respectée.
M. Lévesque (Kamouraska-Témiscouata): Je l'ai
respectée et je suis arrivé avec quinze minutes de retard.
M. de Belleval: J'aime mieux vous voir en retard que...
M. Lévesque (Kamouraska-Témiscouata): ...la gueule
cassée.
M. de Belleval: ...mort...
M. Gratton: En corbillard.
M. de Belleval: ...en corbillard.
M. Gratton: Surtout que vous êtes rapporteur.
M. de Belleval: Oui, s'il faut qu'on perde notre rapporteur, on
serait obligé de tout recommencer les 550 articles, ce serait beau. On
devrait le protéger comme Roch LaSalle de ce temps-ci.
M. Gratton: Restez en santé pour l'amour.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 403.
M. de Belleval: Pour l'application de l'exemption prévue
par l'article 402, le conducteur d'un véhicule d'urgence doit actionner
les signaux lumineux et sonores dont son véhicule est muni.
M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 404.
M. de Belleval: II ne doit exercer cette possibilité que
lorsque les circonstances l'exigent et dans l'exercice de ses fonctions. Il
nous arrive parfois de donner des infractions à des ambulanciers qui
font du "cruising", qui utilisent leur véhicule illégalement.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 405?
Véhicules hors normes
M. de Belleval: Les véhicules hors normes; cela touche
à certaines caractéristiques dont nous avons parlé hier et
aussi aux masse et dimensions. D'abord, les définitions: "charge par
essieu": la masse
totale en charge; le "véhicule d'escorte"; le "véhicule
hors normes", qui est un véhicule routier ou un ensemble de
véhicules routiers dont la charge par essieu, la masse totale en charge,
ou l'une des dimentions n'est pas conforme aux normes établies, ou un
ensemble formé de plus de trois véhicules routiers. Ce sont les
définitions actuelles.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 405, adopté.
Article 406?
M. de Belleval: Le ministre des Transports peut par décret
déterminer les périodes de dégel. Ce n'est pas parce qu'il
se prend pour le bon Dieu!
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 407?
M. de Belleval: Nul ne peut circuler sur un chemin public avec un
véhicule hors normes à moins évidememnt qu'il n'ait une
permission spéciale.
Le Président (M. Boucher): Article 407, adopté.
Article 408?
M. de Belleval: La même obligation pour le
propriétaire ou le locataire de ne l'utiliser que lorsqu'il a le permis
spécial.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 409?
M. de Belleval: La même chose pour le permis d'escorte.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 410?
M. de Belleval: La même chose aussi pour le
propriétaire ou le locataire; l'article 409, c'était pour le
conducteur.
Le Président (M. Boucher): Article 410, adopté.
Article 411?
M. de Belleval: Le permis est réputé ne pas avoir
été émis si les conditions de son émission ne sont
pas respectées.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 412?
M. de Belleval: Le titulaire du permis spécial est
responsable de tous les dommages causés aux chemins publics par suite de
l'utilisation d'un véhicule hors normes.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 413?
M. de Belleval: Un agent de la paix peut arrêter un
véhicule qu'il croit être hors normes et vérifier
évidemment son adéquation.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 414?
M. Gratton: Juste une question, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): À l'article 413?
M. Gratton: L'agent de la paix dont il est question à
l'article 413, qui est-il?
M. de Belleval: II peut être un agent de la
Sûreté, un agent de la paix d'une sûreté municipale,
il peut aussi être un agent de la paix du ministère des
Transports.
M. Gratton: Les bleus et...
Le Président (M. Boucher): Article 414, adopté?
M. de Belleval: À l'article 414, la charge pas essieu et
la masse totale en charge sont déterminées par les balances
prévues à cet égard et approuvées par le
ministère des Transports.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 414,
adopté. Article 415?
M. de Belleval: Lorsqu'un agent de la paix a établi qu'un
véhicule routier est un véhicule hors normes, il peut exiger que
le véhicule soit déplacé dans un endroit convenable
jusqu'à ce qu'il satisfasse aux normes du présent code ou que son
conducteur soit en possession du permis spécial.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 416?
M. de Belleval: S'il faut enlever une partie du chargement pour
le rendre conforme aux normes, la responsabilité du transporteur demeure
par rapport à cette partie du chargement.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 417? (10
h 45)
M. de Belleval: Alors, le conducteur du véhicule doit
conduire ce véhicule à un poste de vérification ou de
balance lorsqu'on lui en intime l'ordre.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
418?
M. de Belleval: Les chargements excédant les dimensions.
L'interdiction de
conduire un chargement non solidement attaché et suffisamment
couvert dans le cas, par exemple, d'un chargement volatile.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
419?
M. de Belleval: L'obligation de faire le chargement sans nuire
à la visibilité normale du conducteur ou compromettre la
stabilité du véhicule ni masquer, d'ailleurs, les feux et les
phares prescrits par le présent code.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
420?
M. de Belleval: La possibilité pour un agent de la paix
d'arrêter un véhicule qui, d'après lui, constitue un danger
à cause de son chargement fautif.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
421?
M. de Belleval: L'interdiction de conduire un véhicule qui
a un chargement excessif sans les permis spéciaux.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
422?
M. de Belleval: La même chose pour la longueur de
l'ensemble des véhicules.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
423?
M. de Belleval: L'obligation d'installer des panneaux
réfléchissants spéciaux, un feu rouge, etc., lorsque la
longueur est excessive.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
424?
Transport de matières dangereuses
M. de Belleval: Le transport de matières dangereuses. La
possibilité pour un agent de la paix d'arrêter un véhicule
routier qui, selon lui, transporte des matières dangereuses.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 425?
Il y a un amendement.
M. de Belleval: Je m'excuse. On vient de me signaler qu'à
l'article 423, il y avait, cependant, un amendement que nous voulions
présenter. Est-ce qu'on pourrait revenir à l'article 423?
Le Président (M. Boucher): L'article 423?
M. de Belleval: À l'article 423, remplacer aux
troisième, quatrième et cinquième lignes les mots "ou de
l'ensemble de véhicules doit installer un panneau
réfléchissant conforme" par les mots "ou de l'ensemble de
véhicules doit installer un drapeau rouge ou un panneau
réfléchissant conforme". Cela a pour effet de rétablir la
possibilité d'utiliser un drapeau rouge.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
L'article 423 est adopté tel qu'amendé. L'article 425? Il y a un
autre amendement.
M. Gratton: À condition qu'il soit rouge.
M. de Belleval: On a aussi un amendement de fond à
l'article 425.
M. Gratton: À condition que le drapeau soit rouge.
M. de Belleval: C'est, évidemment, la possibilité
pour l'agent de la paix qui constate une infraction à un
règlement relatif au transport de matières dangereuses d'exiger
que le véhicule soit conduit dans un endroit sécuritaire ou que
le véhicule se conforme aux dispositions du règlement. Comme on
l'a vu tantôt, la responsabilité du chargement demeure au
transporteur, au propriétaire en cette occurrence.
Cependant, on aurait un amendement à apporter à cet
article qui serait aux fins d'insérer, entre les premier et
deuxième alinéas de l'article 425, l'alinéa suivant: "Le
conducteur du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules
routiers doit se soumettre à la demande de l'agent de la paix."
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté?
L'article 425 est adopté tel qu'amendé. L'article 426?
Obstruction à la circulation
M. de Belleval: L'obstruction à la circulation. Nul ne
peut jeter des objets sur la voie publique.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
427?
M. de Belleval: L'interdiction aussi de faire la même chose
dans le cas de la neige ou de la glace.
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: À l'article 425, à l'amendement qu'on
vient d'apporter, est-ce qu'on a prévu une infraction plus tard?
M. de Belleval: Oui. Donc, à l'article 426, l'interdiction
de jeter des objets. À l'article 427, la même chose en ce qui
concerne la neige sur un chemin public.
Le Président (M. Boucher): L'article 427 est
adopté. L'article 428?
M. de Belleval: De la même façon, dans le cas de
l'article 428, l'interdiction de déplacer un véhicule en laissant
les objets qui en seraient tombés sur la voie publique. On aurait
cependant un amendement à cet article qui se lirait comme suit: Ajouter
l'alinéa suivant: nul ne peut remorquer, sur un chemin public, un
véhicule à moins que celui-ci ne soit solidement retenu au moyen
d'une barre.
Le Président (M. Boucher): Amendement adopté?
Article 428, adopté tel qu'amendé. Article 429?
M. de Belleval: Alors, interdiction de faire circuler des animaux
de ferme sans des précautions appropriées, entre autres l'escorte
de deux personnes, chacune portant et tenant bien en vue un drapeau rouge en
guise de signal de prudence.
Le premier alinéa ne s'applique pas si une signalisation est
installée indiquant qu'il y a une traverse d'animaux, mais la
signalisation doit être enlevée dès que les animaux ne
constituent plus un risque.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 430?
M. de Belleval: L'interdiction de faire traverser un chemin
public par des animaux, la nuit.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. de Belleval: Ceux-ci n'étant pas munis de catadioptre
ou de réflecteur par la nature.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 431.
M. de Belleval: La même chose, l'interdiction absolue de
faire traverser des animaux de ferme sur un chemin à accès
limité, sur une autoroute, par exemple.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 432?
M. de Belleval: Interdiction d'utiliser des patins, des
véhicules-jouets ou une planche à roulettes sur les chemins
publics.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 433?
M. de Belleval: La protection et la fermeture d'un chemin public.
L'interdiction de conduire un véhicule routier dont un pneu est muni
d'antidérapants sous forme de griffes ou muni de tout objet susceptible
d'endommager le chemin public.
Toutefois, le ministère peut, par décret publié
dans la Gazette officielle, autoriser, aux conditions qu'il détermine,
l'utilisation de certains types d'antidérapants pour certaines
catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, par
exemple, les chaînes pour des remorqueurs.
M. Gratton: Je pense que cette modification a été
faite dans une autre loi, l'automne dernier.
M. de Belleval: C'est ça.
M. Gratton: Est-ce que le ministre s'est prévalu de ce
pouvoir dans le cas de Montréal, pour cette année?
M. de Belleval: Oui. Vous avez une bonne mémoire, M. le
député.
M. Gratton: N'importe quoi en dedans de six mois, c'est pas pire.
Après ça...
M. de Belleval: Est-ce que l'article 433 sera adopté?
Le Président (M. Boucher): Article 433, adopté.
Article 434?
M. de Belleval: Article 434, pour des motifs de
sécurité, d'interdire ou de restreindre la circulation pendant
une certaine période de temps ou pour certaines catégories de
véhicules. La preuve d'interdiction, c'est la signalisation
adéquate.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. de Belleval: Une mesure de bon sens.
Le Président (M. Boucher): Article 435?
M. de Belleval: La même chose, si des motifs d'urgence
l'imposent, par le biais d'un agent de la paix.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 436.
M. de Belleval: L'interdiction pour les véhicules
d'utiliser le chemin dans une telle occurrence lorsque l'urgence ou
l'interdiction ont été indiquées.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 437?
M. de Belleval: L'interdiction d'entraver
la circulation sur un chemin public et la possibilité pour
l'agent de la paix de lever ces entraves.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 438?
M. de Belleval: La même chose en ce qui concerne la libre
circulation dans un chemin qui sert de déviation à un chemin
public ou même sur une propriété privée, quand la
propriété privée est utilisée comme
déviation.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 439?
Les piétons
M. de Belleval: Les piétons. L'article 439, qui est
l'article de principe général, dit que le conducteur d'un
véhicule routier doit afficher une attitude courtoise à
l'égard des piétons en leur reconnaissant la priorité
d'usage de la chaussée si les circonstances le permettent.
Alors, ça fait allusion aux remarques du député de
Bellechasse qui disait, hier, que, dans certaines circonstances, il pourrait y
avoir une surprise et l'automobiliste serait incapable d'accorder la
priorité. Sauf l'imprévu, donc c'est le piéton qui aurait
priorité en toute circonstance.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 440?
M. de Belleval: Cependant, le piéton a, lui aussi, ses
obligations et doit utiliser, entre autres, la signalisation appropriée
aux intersections: traverser au signal blanc, par exemple, et aux feux
clignotants ou au signal vert et non pas quand les signaux sont rouges, jaunes
ou orange.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 441.
M. de Belleval: Comme on l'a vu précédemment,
lorsqu'un piéton est déjà engagé dans une
intersection réglementée par des feux de circulation, le
conducteur du véhicule routier doit céder la priorité au
piéton même si le feu est vert.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 442.
M. de Belleval: Le piéton, cependant, quand il s'engage
dans une intersection réglementée par des feux de circulation,
doit auparavant s'assurer qu'il peut le faire sans risque. Le piéton
n'est jamais libéré de la règle de prudence normale. Par
contre, le véhicule routier doit s'immobiliser lorsque le piéton
s'engage dans un passage pour piétons.
Dans ce cas-là, les règles des articles 440 et 441
s'appliquent.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 443; il
y a un amendement.
M. de Belleval: À l'article 443, lorsqu'il n'y a pas de
passage piétonnier, le piéton doit cependant céder le
passage aux véhicules routiers qui circulent sur le chemin.
C'est une règle de prudence normale que nous avons voulu
introduire et qui existe déjà dans le code actuel. On a cependant
un amendement à apporter, qui serait le suivant: Remplacer, à la
troisième ligne le mot "dûment" par le mot "clairement". Cela se
lirait ainsi: "où il n'y a pas d'intersections ou de passages pour
piétons clairement identifiés".
Le Président (M. Boucher): L'amendement est-il
adopté?
M. Mathieu: M. le Président...
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Beauce-Sud.
M. Mathieu: Une brève question à l'article 441, si
vous me permettez.
M. de Belleval: Oui, allez-y.
M. Mathieu: "Malgré l'article 440, à une
intersection réglementée par des feux de circulation, le
conducteur d'un véhicule routier doit céder le passage à
un piéton qui fait face à un feu vert,..." Si le piéton
fait face à un feu vert, normalement, la voiture serait face à un
feu rouge.
M. de Belleval: Non, les deux vont dans le même sens et
sont tous les deux face à un feu vert. Le piéton est
déjà engagé sur le feu vert, c'est le piéton qui a
priorité, non pas le véhicule qui voudrait tourner à
droite. C'est en concordance avec un autre article qu'on a vu
précédemment.
M. Mathieu: Parfait, merci.
Le Président (M. Boucher): L'article 443 est-il
adopté tel qu'amendé? Article 444.
M. de Belleval: Interdiction de faire de l'auto-stop dans un
endroit dangereux essentiellement là où le dépassement est
prohibé. On sait pourquoi, évidemment, le véhicule
s'arrêtant, personne ne pourrait le dépasser, et cela cause des
accidents.
Le Président (M. Boucher): II y a un amendement de forme
à l'article 444. Adopté? Article 445.
M. de Belleval: "Un piéton ne peut se tenir sur la
chaussée pour transiger avec l'occupant d'un véhicule routier."
On sait que c'est une manoeuvre extrêmement dangereuse, malgré
tout, et dont on est témoin parfois.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 446.
M. de Belleval: "Lorsqu'il y a une intersection ou un passage
pour piétons à proximité, un piéton ne peut
traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits."
Là encore, c'est une règle normale, on veut faciliter la
vie aux piétons, mais il faut aussi qu'ils manifestent eux-mêmes
un minimum de courtoisie.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 447.
M. de Belleval: À une intersection, le piéton doit
traverser à angle droit et non pas en diagonale, à moins d'y
être autorisé par un agent de la paix ou par une signalisation
appropriée.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 448.
M. de Belleval: On peut installer des passages pour
piétons et les identifier clairement. C'est la nouvelle disposition qui
permettra de créer des passages piétonniers, comme on en retrouve
en Ontario, par exemple. Là encore, ça va prendre une certaine
information avant de mettre cela en vigueur. (11 heures)
Le Président (M. Boucher): Adopté avec amendement
de forme. Article 449.
M. de Belleval: On peut aussi interdire la circulation des
piétons dans certains cas. Par exemple, sur certaines autoroutes. On l'a
vu hier.
Le Président (M. Boucher): Adopté avec amendement
de forme.
M. de Belleval: De la même façon, lorsqu'il n'y a
pas de feu de piéton, le piéton doit se conformer aux feux de
circulation, passer au vert seulement.
Le Président (M. Boucher): Article 450.
M. de Belleval: Lorsqu'il y a un trottoir, le piéton doit
l'emprunter.
M. Gratton: C'est donc dire que celui qui fait son jogging
à côté du trottoir est passible de...
M. de Belleval: À mon avis, oui; c'est dangereux, à
part cela.
Le Président (M. Boucher): Articles 450 et 451,
adoptés?
M. Gratton: Justement, cela m'amène à poser une
question quant aux infractions qu'on retrouve à l'article 466, pour le
piéton. Quand un agent de la paix donne une infraction à un
conducteur d'automobile...
M. de Belleval: À un piéton.
M. Gratton: ...forcément, il a son permis de
conduire...
M. de Belleval: II a son permis, etc..
M. Gratton: Comment arrive-t-on à obtenir une
identification valable du piéton qui reçoit une infraction?
M. de Belleval: Strictement parlant, un piéton fautif
pourrait refuser de s'identifier.
On n'a pas voulu prévoir de moyens de l'obliger.
M. Gratton: Est-ce qu'il pourrait...
M. de Belleval: Évidemment, s'il y avait entrave à
un agent de la paix, il tomberait sous un article du Code criminel. Le policier
pourrait user, peut-être, de la force nécessaire.
M. Gratton: Le seul fait de refuser de s'identifier, est-ce que
cela peut être considéré comme...
M. de Belleval: Je ne crois pas, non.
D'après le conseiller juridique, ce n'est pas clair que ce serait
jugé comme une entrave. En tout cas, disons qu'essentiellement la
philosophie qu'on a voulu appliquer, c'est qu'on laissait la chance au coureur,
c'est le cas de le dire, en tenant pour acquis que la plupart des gens vont se
comporter normalement.
M. Gratton: Je suis loin de souhaiter qu'on prévoie des
façons pour l'agent de la paix d'arrêter sur place un
piéton fautif. Loin de là, on va continuer à courir.
M. de Belleval: Oui. M. Gratton: Parfait.
M. de Belleval: Je suppose que le policier dit à un
l'individu: Ecoutez, vous êtes en train de faire une manoeuvre
illégale, vous êtes en infraction. Si le piéton en question
continue à faire la manoeuvre illégale, s'il persiste, là
on tombe dans l'histoire de l'obstacle à un agent de la paix.
Je me souviens que la ville de Québec
avait demandé des pouvoirs semblables dans sa charte, soit
obliger un piéton à s'identifier, et à l'Assemblée
nationale les trois partis avaient refusé de lui donner ce pouvoir.
M. Gratton: Bravo!
M. de Belleval: Cela fait partie du préjugé
favorable envers la liberté du citoyen, ici, en Amérique du Nord,
ce qui, au fond, ne cause pas de problème.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Beauce-Sud.
M. Mathieu: Oui. Toute cette réglementation pour les
piétons est très importante. J'ai fait un séjour de
quelques mois dans une des provinces maritimes où il y avait des zones
de piétons, que je ne connaissais pas tellement. Quand on allait
traverser la rue, les voitures s'arrêtaient des deux
côtés.
M. de Belleval: Oui.
M. Mathieu: Imaginez-vous! on n'est pas habitué à
cela ici, il faut traverser comme dans une souricière.
M. de Belleval: Oui.
M. Mathieu: II faut faire attention de ne pas se faire
écraser. Il va y avoir...
M. de Belleval: ...une éducation à faire.
M. Mathieu: ...une éducation formidable à
faire.
M. de Belleval: Oui, vous avez raison.
M. Mathieu: Le premier piéton qui va dire: Je prends mon
droit, il peut se ramasser à l'hôpital, tout en étant en
droit.
M. Gratton: Surtout à Montréal.
M. de Belleval: Je pense qu'on va apprendre comme tout le monde,
mais il va falloir y aller prudemment, vous avez raison.
M. Mathieu: Je vous félicite d'avoir introduit cela, je
pense que c'est très important et à propos.
M. de Belleval: On va se calmer comme peuple, et tout le monde
ensemble, tranquillement, pas vite, par rapport à nos comportements sur
l'automobile.
Le Président (M. Boucher): Article 451, adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Boucher): 452?
Passagers
M. de Belleval: Les passagers maintenant. Le véhicule de
promenade est le véhicule visé dans l'article 252. C'est la
définition du véhicule de promenade pour les fins des normes de
construction. On dit que c'est celui servant principalement au transport d'au
plus dix personnes à la fois, à des fins personnelles et sans
considération pécuniaire. La définition inclut ce
véhicule lorsqu'il est loué, un véhicule de police ainsi
qu'un véhicule-taxi.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 453?
M. de Belleval: L'obligation de porter la ceinture de
sécurité lorsqu'on occupe la place avant.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. de Belleval: Et comme on l'a vu, cela inclut maintenant le
véhicule de police, à la demande même des policiers, qui
sont bien placés pour savoir maintenant combien c'est important de
s'attacher. Ce sont les policiers qui l'ont demandé unanimement. Ils en
ont trop vu maintenant pour avoir des doutes sur l'utilité de la
ceinture de sécurité.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 454?
M. de Belleval: La possibilité d'être exempté
pour des fins médicales.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 455?
M. de Belleval: L'obligation de porter le certificat
d'exemption.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 456?
M. de Belleval: L'obligation, comme on le voyait hier, de
conserver sa ceinture bouclée même après avoir
été intercepté et la présomption de non-port si la
ceinture est débouclée.
Le Président (M. Boucher): Adopté avec amendement
de forme. Article 457?
M. de Belleval: Interdiction de se véhiculer sur le
marche-pied d'un véhicule ou de laisser quelqu'un se transporter comme
cela.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
Article 458?
M. de Belleval: Sauf évidemment pour le pompier, par
exemple, dans le cas des véhicules spéciaux, etc.
Article 458, sur un chemin public, l'interdiction de "jumper", je
suppose, comme l'on fait plusieurs d'entre vous et comme je l'ai fait, quand
j'étais petit gars. Une manoeuvre dangereuse, s'il en fut une. "Jumper",
s'aggripper à l'arrière d'un véhicule. Autrefois,
c'était plus fréquent parce que les rues n'étaient pas
dégagées comme elles le sont maintenant et, l'hiver, on
s'accrochait derrière certains véhicules pour se faire tirer. Je
pense que c'est disparu maintenant.
M. Mathieu: Je m'excuse, M. le Président. Sous le Cap,
cela se fait encore, je pense bien.
M. de Belleval: Peut-être.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Oui. Est-ce qu'on pourrait revenir à 456?
M. de Belleval: Oui.
Le Président (M. Boucher): Article 456?
M. Gratton: Est-ce que c'est celui-là qu'on a
amendé?
M. de Belleval: Non.
Le Président (M. Boucher): Non.
M. Gratton: On nous dit...
Le Président (M. Boucher): II y a un amendement de forme
tout simplement.
M. de Belleval: II y a un amendement de forme. On enlève
"avoir conduit ou"...
Le Président (M. Boucher): À l'article 456, on a
supprimé, dans la deuxième ligne du deuxième
alinéa, les mots "avoir conduit ou".
M. Gratton: Non, ce n'est pas cela qui me préoccupe. C'est
l'obligation qu'on fait au conducteur de garder sa ceinture de
sécurité correctement bouclée s'il est arrêté
par un agent de la paix. Qu'est-ce qu'on vise par cela?
M. de Belleval: Le problème qu'on avait avec l'application
de la loi, c'est qu'on interceptait des gens qui ne portaient pas la ceinture
et puis on les arrêtait. Le policier disait:"Voyez, vous ne portez pas
votre ceinture, votre ceinture n'est pas bouclée." La personne disait:
"Oui, ma ceinture était bouclée, je viens tout juste de la
déboucler, le véhicule est arrêté maintenant, je
n'ai pas l'obligation de la porter, le véhicule n'est pas en marche."
C'est le cas qu'on a vu hier, c'est la même chose. Comme on l'a vu hier
et en concordance, le conducteur doit continuer à porter la ceinture de
sécurité lorsqu'il est intercepté par un agent de la paix,
seulement lorsqu'il est intercepté par un agent de la paix. Il est
présumé ne pas avoir bouclé sa ceinture si, effectivement,
au moment où l'agent de la paix après l'avoir intercepté,
constate le fait que sa ceinture est débouclée. Sinon, la loi est
à toutes fins pratiques inapplicable. D'ailleurs, la disposition en
question a été adoptée par tous les autres États ou
pays qui font une obligation de porter la ceinture de sécurité;
c'est le cas notamment en Ontario.
M. Gratton: Ce qui me préoccupe finalement, c'est
qu'effectivement c'est presque un geste instinctif, autant pour le conducteur
que pour le passager, lorsque...
M. de Belleval: Oui.
M. Gratton: ...l'agent de la paix s'arrête derrière
ou en avant de lui. Il sait d'avance qu'il doit sortir ses permis, son
immatriculation. Donc, très souvent, il doit se détacher, de
toute façon, pour aller les quérir là où ils se
trouvent.
M. de Belleval: Mais l'agent de la paix, on présume qu'il
n'intercepte un véhicule que lorsqu'il constate que le baudrier - c'est
dans le cas du baudrier qui est maintenant la règle presque partout, de
toute façon - n'est pas au travers du corps de l'individu.
M. Gratton: II peut l'avoir arrêté pour une autre
infraction au Code de la route...
M. de Belleval: Oui.
M. Gratton: ...excès de vitesse ou quoi que ce soit. Cela
n'a rien à voir avec la ceinture de sécurité. Tout ce que
je veux dire, c'est qu'il y a des gens au Québec qui ne savent
même pas qu'on est obligé de porter la ceinture de
sécurité quand on est en marche. Il y en a encore bien plus qui
ne savent pas, puisque c'est nouveau, qu'il faudra la garder bouclée
jusqu'à ce que l'agent de la paix...
M. de Belleval: Oui, je suis d'accord avec vous qu'il va falloir
prévenir les gens.
M. Gratton: II va falloir faire quelque chose, c'est certain.
M. de Belleval: Ah oui, c'est sûr.
Le Président (M. Boucher): Adopté. On revient
à l'article 459 et il y a un amendement.
M. de Belleval: Est-ce qu'il y a un amendement à l'article
459? À l'article 459, c'est l'interdiction de consommer des boissons
alcoolisées à l'intérieur du véhicule pour le
passager. On l'avait vu hier; je crois que c'était pour le conducteur.
Toutefois, on peut permettre la consommation de boissons alcoolisées
dans certaines catégories de véhicules. Il s'agit des autobus de
luxe ou d'autres véhicules de cette sorte.
Alors, on aurait un amendement qui serait le suivant: Remplacer le
premier alinéa par le suivant: "Sur un chemin public, le passager d'un
véhicule routier ne peut consommer des boissons alcoolisées
à l'intérieur du véhicule." On a mis "chemin public" au
lieu de "chaussée ou accotement d'un chemin public". On n'a plus besoin,
d'ailleurs, de mettre cela, compte tenu de la définition qu'on a vue au
tout début.
Alors, c'est de concordance avec l'article qu'on a vu, hier, pour le
conducteur.
M. Gratton: Cela va.
M. de Belleval: L'article 460, l'interdiction de monter ou
descendre lorsque...
Le Président (M. Boucher): À l'article 459,
l'amendement est-il adopté?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Boucher): L'article 459 est adopté
tel qu'amendé.
M. de Belleval: L'article 460?
Le Président (M. Boucher): L'article 460?
M. de Belleval: L'interdiction de monter ou descendre lorsque le
véhicule est en mouvement.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. de Belleval: L'article 461, l'interdiction de conduire
lorsqu'il y a obstruction à la vue du conducteur par un passager ou par
un animal. Vous seriez surpris du nombre de gens qui se promènent avec
un chien. Ils conduisent un véhicule avec un chien sur leurs genoux.
Parfois, ce peut être un très gros chien.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
L'article 462?
M. de Belleval: L'interdiction d'ouvrir la portière
à moins que le véhicule soit immobilisé et que tout risque
soit écarté et l'obligation de refermer la portière
aussitôt que la personne est montée ou descendue du
véhicule. On voudrait remplacer, cependant, le libellé actuel.
Non, excusez, l'article 462, cela va, il n'y a pas de problème. C'est ce
qu'on vient de voir.
Le Président (M. Boucher): L'article 462 est
adopté. L'article 463? Il y a un amendement.
M. de Belleval: Oui. C'est l'interdiction de conduire lorsque la
banquette avant est occupée par plus de trois personnes, y compris le
conducteur, ou lorsque deux personnes ont pris place à l'avant d'un
véhicule équipé de sièges baquets.
Ce qu'on veut faire, cependant, c'est remplacer le libellé actuel
par le suivant: "Le conducteur d'un véhicule routier ne peut transporter
plus de passagers qu'il n'y a de places disponibles pour les asseoir. Nul ne
peut conduire un véhicule routier lorsque la banquette avant est
occupée par plus de trois personnes, y compris le conducteur, ou lorsque
plus de deux personnes ont pris place à l'avant d'un véhicule
équipé de sièges baquets." Alors, l'amendement vise donc
non pas à enlever ce qui existe déjà dans le
présent libellé, mais à rajouter le premier
alinéa...
M. Gratton: Cela va.
M. de Belleval: ..qui est plus général et qui est
plus précis.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
L'article 463 est adopté tel qu'amendé.
M. de Belleval: L'article 464, c'est un article très
important.
Le Président (M. Boucher): L'article 464?
M. de Belleval: Nul ne peut prendre place dans une remorque ou
une semi-remorque en mouvement sur un chemin public ou tolérer qu'une
telle pratique ait lieu, à moins que la remorque ou la semi-remorque ne
soit également conçue et aménagée pour le transport
de personnes.
M. Gratton: Cela n'inclut pas les roulottes.
M. de Belleval: Cela inclut les roulottes.
Une voix: Des Winnebago. (11 h 15)
M. Gratton: J'entends les roulottes familiales.
M. de Belleval: Non.
M. Gratton: Elles sont conçues pour le transport des
personnes.
M. de Belleval: Quant è une roulotte ordinaire, quelqu'un
pourrait voyager à l'intérieur. Que veut dire
"spécialement aménagé dans ce but"? Cela veut dire qu'il
faut qu'il y ait des banquettes avec ceinture de sécurité,
etc.
M. Gratton: En d'autres mots, dans une roulotte familiale, on
pourrait prendre place dans la partie arrière, mais à condition
qu'il y ait des ceintures de sécurité et qu'elles soient
bouclées?
M. de Belleval: C'est ça.
M. Gratton: Qu'est-ce que le code actuel prévoit dans le
moment?
M. de Belleval: C'est la même chose. M. Gratton:
C'est la même chose.
M. de Belleval: Actuellement, je m'excuse, c'est interdit
complètement.
M. Gratton: De voyager ailleurs que dans les espaces avant de la
voiture?
M. de Belleval: C'est ça.
M. Gratton: Alors, ce sera permis à condition...
M. de Belleval: À condition que ce soit
aménagé spécifiquement dans ce but.
M. Gratton: C'est une amélioration.
M. de Belleval: C'est une amélioration, oui.
Le Président (M. Boucher): Article 464, adopté.
M. de Belleval: Oui, ça pourrait servir pour les autobus,
entre autres, articulés.
La section VII, ce sont les infractions et les peines.
Le Président (M. Boucher): Article 465?
Infractions et peines
M. de Belleval: Je propose qu'on adopte en bloc les article 465
à 472, à moins qu'il n'y ait de... Excusez, je pense qu'on va les
prendre un par un parce qu'il pourrait y avoir des amendements, etc.
Le Président (M. Boucher): Article 470, il y a un
amendement.
M. de Belleval: Est-ce qu'on pourrait suspendre nos travaux
durant cinq minutes?
Le Président (M. Boucher): Alors, la commission suspend
ses travaux pendant cinq minutes.
(Suspension de la séance à 11 h 17)
(Reprise de la séance à 11 h 22)
M. de Belleval: Comme on a fourni, tel que je l'ai dit hier, les
tableaux pour les comparaisons d'amendes, s'il n'y a pas de problème, on
peut passer les articles, mais s'il y a des problèmes
particuliers...
Le Président (M. Boucher): Article 465, adopté.
Article 466, adopté. Article 467, adopté.
M. Gratton: Quant à nous, M. le Président, on peut
adopter tous les articles jusqu'à ce qu'on nous propose un
amendement.
M. de Belleval: D'accord, vous pouvez les passer rapidement.
Le Président (M. Boucher): Article 468, adopté.
Article 469, adopté. À l'article 470, il y a un amendement.
M. de Belleval: À l'article 470, on aurait un amendement.
On avait oublié une amende à l'article 331. L'amendement est le
suivant: Introduire, entre l'article... On l'a rédigé au complet,
ça va être plus simple pour le journal des Débats. Vous
l'avez, d'ailleurs. On remplacerait l'article 470 par le suivant: "470.
Quiconque contrevient à l'un des articles 275, 280, 284, 288, 290, 291,
293, 297, 299, 315, 325 à 334, 337, 344, 345, 374, 378, 403, 404, 426,
430, 431, 436, au premier alinéa de l'article de 433, au premier
alinéa de l'article 437 ou au premier alinéa de l'article 438
commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de $50
à $100."
Ce qui a pour effet d'introduire l'article 331 qu'on avait
oublié.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
L'article 470 est adopté tel qu'amendé. Article 471,
adopté. À l'article 472, il y a un amendement.
M. de Belleval: Nous aurions l'amendement suivant. Je relis au
complet le nouvel article 472: "472 Quiconque contrevient à l'un des
articles 300, 315, 388, 389, 417, au premier alinéa de l'article 373 ou
au deuxième alinéa de l'article 415 commet une infraction et est
passible, en outre des frais, d'une amende de $200 à $500."
Ce qui a pour effet d'introduire l'article 315 que nous avions
oublié.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté;
l'article 472 est adopté tel qu'amendé. Article 473.
M. de Belleval: L'article 473, c'est la nouvelle cédule
pour les infractions aux excès de vitesse qui, comme vous le savez, est
maintenant proportionnelle aux excès de vitesse. Quiconque contrevient
au deuxième alinéa de l'article 473 commet une infraction et est
passible en outre des frais d'une amende de $20 - c'est l'amende de base, c'est
le "ticket" modérateur, ou la "drop charge", comme diraient les
chauffeurs de taxi - plus: 1° si la vitesse excède de 1 à 30
km/h la vitesse permise, $5 par tranche complète de 5 km/h
excédant la vitesse permise; 2° si la vitesse excède de 31
à 60 km/h la vitesse permise, $10 par tranche complète de 5 km/h
excédant la vitesse permise; 3° si la vitesse excède 60 km/h
ou plus la vitesse permise, $15 par tranche complète de 5 km/h
excédant la vitesse permise.
Par exemple, dans une zone de 50 km/h, si vous faites du 110 km/h, c'est
le 3 qui s'applique, vous faites plus de 61 km de plus que la vitesse permise
de 50 km et cela vous vaut une amende de $20 plus $15 par tranche de 5 km; 60
divisé par 5, cela vous fait exactement 12 fois $15 plus les $20. Cela
fait environ $120.
Je pense que cela aura pouf effet, d'abord, de ne pas punir
indûment les infractions accidentelles qui sont de moindre
gravité. On sait d'ailleurs aussi que les policiers, comme pratique
générale, accordent une espèce de supplément de
grâce d'environ une dizaine de kilomètres avant d'intercepter un
véhicule. Si quelqu'un fait du 70 km dans une zone de 50 km, il est
évident que ce n'est pas la même chose que de faire du 120 km dans
une zone de 50 km, le conducteur sera pénalisé en proportion.
C'est un système qui a cours, entre autres, en Ontario, qui donne
satisfaction partout et qui est perçu comme juste par la population.
M. Gratton: Sauf ceux qui se font prendre.
M. de Belleval: Sauf ceux qui se font prendre dans des
excès marqués.
Le Président (M. Boucher): Article 473, adopté.
M. Gratton: Quand le député de Vanier aura fini de
déranger le ministre, on pourra...
M. Bertrand: Est-ce que c'est enregistré?
M. Gratton: Non, il n'y a rien d'enregistré ici.
M. de Belleval: On ne fait pas d'écoute
électronique, nous.
M. Bertrand: Protégez-moi, M. le ministre.
M. de Belleval: Adressez cela au bon Dieu, vous allez être
mieux protégé.
M. Gratton: J'imagine que cela doit être établi, les
points de démérite qu'on imposera. Je présume que le
nombre de points d'inaptitude qui seront déduits du dossier d'un
conducteur seront probablement dans les mêmes catégories que les
amendes pour la vitesse.
M. de Belleval: Oui, que les amendes pour la vitesse, compte tenu
de la gravité. Pour l'instant, on conserve la cédule actuelle,
parce que, comme je vous l'ai expliqué, hier, on veut que le
système fonctionne correctement, on ne veut pas jouer avec, compte tenu
des difficultés qu'on a eues; mais, d'ici quelques mois, on pourra le
modifier. Ce sera une des possibilités de modifier la cédule en
fonction de la gravité de l'excès, justement.
Actuellement, c'est un retrait uniforme pour tout le monde de trois
points pour l'excès de vitesse. On pourra, effectivement, par exemple,
moduler le retrait du nombre de points.
M. Gratton: Cela ne l'est pas déjà
modulé?
M. de Belleval: Non, ce n'est pas modulé,
actuellement.
M. Gratton: Non?
M. de Belleval: C'est trois points pour tout le monde.
M. Mathieu: M. le Président.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Beauce-Sud.
M. Mathieu: J'ai une inquiétude. On a vu l'article 459,
tout à l'heure, pour la personne qui consomme de l'alcool dans un
véhicule, on voit l'amende à l'article 471. C'est parfait.
Mais, pour le conducteur du véhicule qui ignore que quelqu'un
à l'arrière consomme de l'alcool, il me semble qu'hier on avait
passé sur l'article qui disait que le conducteur ne doit pas consommer
de boissons alcooliques.
M. de Belleval: Oui, aujourd'hui, c'est le passager.
M. Mathieu: Mais, dans la loi actuelle, je crois que le
conducteur qui laisse consommer des boissons alcooliques peut avoir une
sanction. Pas dans le projet de loi à l'étude, mais dans le Code
de la route actuel.
M. de Belleval: On va vérifier. Cela se pourrait bien, je
ne le sais pas.
M. Mathieu: Je voudrais savoir si, à l'avenir, le
conducteur qui consomme de l'alcool est passible de sanction, le passager
également, mais si un passager, à l'insu du conducteur, consomme
de l'alcool, est-ce qu'il y aura une sanction contre le conducteur?
M. de Belleval: On va vérifier ce point. On pourra donner
la réponse un peu plus tard.
M. Mathieu: Ce n'est pas parce que je voudrais qu'il y en ait,
justement, je voudrais qu'il n'y en ait pas.
M. de Belleval: On va vérifier ce qui en est.
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Gatineau. (11 h 30)
M. Gratton: Je voudrais revenir très brièvement sur
les propos qu'on tenait hier. Je vais profiter de l'article 473 où on
parle des amendes qui seront beaucoup plus sévères à
l'endroit de ceux qui auront des infractions pour excès de vitesse.
Encore là, ce sera une tentation de plus pour certaines autorités
de surveiller encore davantage les excès de vitesse par la
facilité qu'on a de les dépister aussi bien que par les revenus
que cela pourra apporter à ces autorités. Je
réitère le point de vue que l'excès de vitesse n'est pas
une cause majeure d'accident et que si on veut réellement atteindre
l'objectif d'améliorer notre record en matière de
sécurité routière, ce n'est pas là qu'on devra
mettre l'accent, mais bien plus sur les vraies causes des accidents.
M. de Belleval: Ce qu'on a voulu faire par l'amende
proportionnelle, c'est d'indiquer aussi aux agents de la paix et aux
municipalités l'importance de s'attaquer d'abord aux excès qui
sont vraiment excessifs, si vous me passez le pléonasme. Au fond, par
rapport au système actuel, pour les petites infractions, pour les
infractions mineures aux excès de vitesse, la nouvelle loi ne sera pas
plus sévère que l'ancienne parce qu'on conserve les $20 de base,
plus $5, $10 ou $15 pour les excès mineurs. Ce qui veut dire que, compte
tenu de l'inflation parce que l'amende de $20 existe depuis tellement
d'années, cela ne constitue pas vraiment une augmentation.
M. Gratton: C'est-à-dire qu'on peut aller de $20 à
$50 quand même pour la limite?
M. de Belleval: Oui. M. Gratton: Bien, oui.
M. de Belleval: Par contre, évidemment, ceux qui
conduisent en fou, comme on dit, qui ne sont pas juste distraits, qui ne sont
pas suffisamment scrupuleux, ceux qui conduisent vraiment en fou vont se faire
pénaliser correctement. Je suppose que c'est d'abord à eux que
vont s'attaquer les ccrps policiers et les corps municipaux, d'autant plus que
cette fois-là, l'amende étant plus grande, il y a une motivation
aussi, d'une certaine façon.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que l'article 473 est
adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 474?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 474, adopté.
Article 475?
M. de Belleval: Ce sont les amendes pour les excès de
poids, de la masse et la masse totale en charge.
Le Président (M. Boucher): Article 475, adopté.
Article 476? Adopté. Article 477?
M. Gratton: Article 476, on ne peut condamner que pour une
infraction?
M. de Belleval: Oui, parce qu'on ne voulait pas être
inutilement...
M. Gratton: Vous n'avez jamais pensé faire de même
pour le conducteur d'un véhicule de promenade?
M. de Belleval: Non.
M. Gratton: À bien y penser, avec l'augmentation des
amendes, le conducteur québécois qui n'a pas bouclé sa
ceinture, qui faisait un excès de vitesse et qui est en train de prendre
un verre en même temps, cela va lui coûter une fortune.
M. de Belleval: Et qui faisait du louvoiement, qui est
passé à un feu rouge, il peut se ramasser avec une jolie...
M. Gratton: II est obligé d'aller emprunter à la
banque.
M. de Belleval: Je pense que le père de famille...
M. Gratton: Ce serait plus facile de lui retirer son permis,
à celui-là.
M. de Belleval: ...ou la secrétaire ordinaire, normale, le
bon citoyen ne sera pas incommodé.
Le Président (M. Boucher): Article 476, adopté.
Article 477?
Les pouvoirs du gouvernement
M. de Belleval: Les pouvoirs du gouvernement, c'est la
possibilité, dans le cas de 477, de prescrire les normes de fabrication,
d'utilisation et de vente de la signalisation; de décréter les
règles de circulation sur les pistes, les bandes cyclables; de prescrire
les normes de fabrication des casques protecteurs; de restreindre l'usage de
certaines catégories de véhicules routiers; d'interdire
l'accès à certaines catégories de véhicules
à certains chemins; de prévoir des cas où le port de la
ceinture de sécurité n'est pas obligatoire; de prescrire
l'installation et l'utilisation, dans un véhicule de promenade, d'un
dispositif de sécurité pour enfants et en déterminer les
normes d'installation et d'utilisation. C'est pour nous permettre de
protéger les enfants, comme on l'a vu à un article
précédent.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 478?
M. de Belleval: D'autres règlements pour établir
des catégories de véhicules selon leur chargement, le type
d'essieux, la configuration des essieux, les catégories d'essieux, les
classes de chemins publics selon les catégories de véhicules, les
catégories d'essieux et les normes de charge par essieu, de masse totale
en charge, de dimensions et de longueur; modifier les normes en période
de dégel ou réduire les limites pendant cette période pour
certains véhicules; établir des règles concernant la
circulation des convois; les mesures pour contrôler les dimensions et la
masse d'un véhicule, y compris le chargement; les permis,
évidemment, pour les véhicules hors norme.
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
479?
M. de Belleval: Les règlements par rapport aux
matières dangereuses. Les catégories de véhicules
touchés; les classes de matières dangereuses; la
désignation des matières; les normes aux modalités de
construction pour les véhicules ou la garde des matières
dangereuses dans un véhicule routier; des normes, les interdictions ou
les permis pour le type de chemin que peuvent emprunter les véhicules
affectés au transport de matières dangereuses, par exemple,
interdire l'utilisation des tunnels, etc.; les indications pour le danger,
etc.; l'affichage et la signalisation appropriés; enfin, les documents
qu'un conducteur qui transporte des matières dangereuses doit avoir en
sa possession.
Le Président (M. Boucher): Adopté avec amendement
de forme. L'article 480?
M. de Belleval: La procédure et preuve en matière
pénale. Le billet d'infraction et l'avis préalable. On a fait des
changements là-dessus, comme vous le savez, pour accélérer
justement le paiement des amendes, ce qui est une forme importante
d'éducation aussi parce que si vous commettez une infraction et que vous
recevez votre avis d'amende huit mois plus tard, ce n'est évidemment pas
très préventif. D'ailleurs, on peut se poser la question,
à savoir si c'est correct vis-à-vis de la personne qui
reçoit une amende si tard après son infraction. Elle ne se
souvient même plus des circonstances dans lesquelles c'est arrivé.
Alors, on a fait un certain nombre de dispositions qu'on verra.
D'abord, à l'article 480, lorsqu'une personne commet une
infraction, l'agent lui remet...
M. Gratton: M. le Président, juste avant qu'on aborde
cela.
M. de Belleval: Oui.
M. Gratton: Le ministre désire-t-il commenter la
décision de la Cour suprême
qui a déclaré, hier, inconstitutionnel un article du Code
pénal qui interdisait de conduire...
M. de Belleval: À première vue, cela ne s'applique
pas au Code de la sécurité routière tel qu'il existe au
Québec ou tel qu'on s'apprête à l'adopter.
M. Gratton: J'en conviens avec le ministre, sauf qu'il est
peut-être important de le noter parce qu'on peut peut-être, dans
certains milieux, sauter tout de suite à la conclusion qu'enfin personne
ne peut empêcher un conducteur de conduire un véhicule pendant que
son permis est suspendu à cause de la décision de la Cour
suprême. Ce n'est pas du tout ce dont il s'git.
M. de Belleval: Pas du tout. Il s'agissait tout simplement de
rajouter la peine de suspension automatiquement à la suite d'une
condamnation pénale.
Évidemment, le juge a déclaré que c'était
illégal parce que, justement, le Code de la sécurité
routière, dans la province en question, n'avait pas été
appliqué dans le cas précis, ce qui n'est pas le cas avec notre
code à nous.
M. Gratton: Avant d'aborder l'article 480 - on sait que tout ce
chapitre touche la procédure et la preuve en matière
pénale -est-ce qu'on pourrait nous faire un résumé de la
façon dont cela va fonctionner?
M. de Belleval: Oui. Essentiellement, ce qu'on a voulu mettre sur
pied, d'abord, c'est un système en vertu duquel le policier qui
arrête un individu, un conducteur qui commet une infraction, lui remet un
avis d'infraction et non pas un avis, à savoir qu'il va recevoir,
éventuellement, une infraction, comme c'est le cas actuellement. Il va
donc recevoir un billet disant: Vous êtes en infraction; l'infraction en
question vous impose une amende de tel montant, vous fait perdre tant de points
d'inaptitude et vous avez tant de jours soit pour payer cette amende ou la
contester. C'est très différent par rapport au système
actuel où on vous dit: Vous êtes en infraction, mais ne nous
appelez pas, nous allons vous appeler ou nous allons vous écrire pour
vous dire exactement qu'elle est l'infraction en question. Enfin, cette
fois-là, sur le plan d'un avis purement légal, pas simplement
d'une information officieuse, on dit combien ça va vous coûter,
quand vous allez devoir payer ça, à qui, etc. Là,
évidemment, il y a le délai de la machine, et cela peut prendre
cinq ou six mois avant que vous receviez ce fameux billet d'infraction.
Donc, vous allez recevoir le billet tout de suite et vous pourrez agir
en conséquence, c'est-à-dire le payer rapidement ou
décider de contester. Évidemment, si vous payez rapidement, vous
admettez votre culpabilité, vos points d'inaptitude sont inscrits et
vous payez le montant de l'amende qui est prévu sur le billet. Sinon,
vous pouvez contester ou tout simplement retarder le paiement de l'amende et
vous aurez des frais à payer, bien sûr, si vous êtes reconnu
coupable. Il se produira quand même une période
intermédiaire, dans le sens que si vous ne payez pas en dedans de dix
jours, on va vous envoyer un avis de comparaître devant une cour, et si
vous décidez de ne pas comparaître, il faut tout simplement payer
l'amende en question, plus les frais qui sont, à ce moment-là,
assez minimes. Si vous décidez de ne pas comparaître et que vous
ne payez pas, vous allez être condamné in abstentia et vous
recevrez éventuellement le billet, plus des frais supplémentaires
de cour. Si, par contre, vous décidez de vous présenter en cour,
vous pourrez vous défendre avec un avocat et voir ce qui se passera. Si
vous êtes condamné, vous aurez à payer, plus les frais;
sinon, vous serez libéré de toute charge.
Voilà le système qui va être en vigueur. Son effet
essentiel, pour le conducteur de véhicule automobile ou le passager,
c'est qu'il sera prévenu tout de suite de la nature de son infraction et
des peines qu'il encourt. Pour éviter tout frais, il pourra, dans un
délai raisonnable - je pense que c'est dix jours qu'on a prévus -
payer l'amende. Donc, le système sera plus visible, son effet de
prévention ou de dissuasion sera plus fort et le système
administratif sera plus simple et plus sûr aussi.
M. Gratton: Est-ce qu'on dispose de statistiques quant au nombre
d'infractions au Code de la route qu'on a pu comptabilisées au cours des
années?
M. de Belleval: Oui, on a des statistiques là-dessus:
c'est des centaines de milliers par année.
M. Gratton: Là, on se trouve à éliminer,
à toutes fins pratiques, des centaines de milliers d'avis.
M. de Belleval: Oui, exactement, puisque c'est le policier qui
fait presque tout le travail au moment où il arrête le conducteur.
On pense qu'ainsi 90% des infractions seront traitées directement entre
l'agent et l'individu en question et, ensuite, la poste qui s'ensuit dans les
dix jours.
M. Gratton: Est-ce qu'on est satisfait d'un délai de dix
jours? C'est relativement court. Ce n'est pas trop court pour la personne qui
reçoit l'infraction, mais on sait que la première
opération administrative qu'on connaîtra, maintenant, sera celle
qui
équivaut, dans le cas actuel, à l'avis. Or, une personne
qui recevait une infraction pour vitesse, supposons, sous l'empire du code
actuel, pouvait ne recevoir son avis que six, sept, huit et neuf mois, à
l'occasion, après l'infraction. On dit maintenant qu'il n'y aura plus
d'avis, mais que, dans les dix jours, celui qui reçoit une infraction
pourra plaider coupable et acquitter l'amende. Il n'y a rien, cependant, dans
tout ça, qui nous garantit que l'inscription des points de
démérite, que le traitement de l'admission de culpabilité
va se faire plus rapidement que six, sept, huit ou neuf mois, comme c'est le
cas de l'avis présentement. (11 h 45)
M. de Belleval: Normalement, quand le billet sera acquitté
en dedans de dix jours, il y aura une procédure administrative
prévue, l'avis sera automatiquement envoyé à la
Régie de l'assurance automobile et les points de démérite
inscrits dans les jours qui vont suivre.
M. Gratton: En supposant que, administrativement, on s'organise
mieux qu'on ne l'était au BVA.
M. de Belleval: Oui.
M. Gratton: Mais rien ne garantit cela. La question que je me
pose, c'est à savoir si le délai de dix jours est
réellement suffisant. Dans le fond, une fois qu'une personne a
plaidé coupable en payant une amende, il ne faudrait pas qu'il se passe
des mois entre ce moment-là et le moment où les points de
démérite sont inscrits...
M. de Belleval: Ah non!
M. Gratton: ... et où, en fait, tout le monde est
avisé qu'il y a eu infraction.
M. de Belleval: D'abord, les points de démérite
prennent effet à partir du moment du paiement de l'amende, en vertu d'un
article qu'on a vu précédemment. La personne, d'ailleurs, est
avisée du nombre de points d'inaptitude qu'elle a perdus en payant
l'amende, en recevant le billet d'infraction.
M. Gratton: La personne n'est pas avisée
nécessairement du nombre de points d'inaptitude perdus et
accumulés.
M. de Belleval: Elle peut toujours le garder en tête, mais
elle peut aussi l'oublier si ça fait longtemps qu'elle en a eu
auparavant. C'est important que le délai soit le plus court possible
pour que, effectivement, notre avis qu'un stade critique a été
atteint dans le nombre de points soit envoyé à l'individu.
M. Gratton: C'est ce que je crains, qu'on ne le fasse pas.
M. de Belleval: Actuellement, l'interface entre le moment
où on reçoit l'avis de paiement d'infraction et de condamnation
et l'inscription des points de démérite est presque
instantané. Le système fonctionne bien actuellement.
M. Gratton: Même dans le moment.
M. de Belleval: Actuellement, oui. On prévoit que...
M. Gratton: Pourquoi cette partie fonctionnait-elle bien alors
que l'autre partie, c'est-à-dire l'avis au détenteur du permis,
ne fonctionnait pas?
M. de Belleval: Le problème, c'était dans le
traitement des renseignements. Tous les renseignements étaient inscrits
correctement sur les bobines magnétiques, l'information était
donnée à la bobine magnétique, mais quand on passait la
bobine dans l'ordinateur, dans le code de lecture de ces bobines, il y avait
des problèmes, des "bugs", comme on dit en anglais et ce qui ressortait
de la machine n'était pas correct. Autrement dit, le programme
d'information avait des failles. C'est un code et il y avait des
problèmes dans le code; c'est cela qu'il a fallu corriger. Au fond, la
phase cruciale dans l'implantation de tout système informatique, c'est
la confection de ce qu'on appelle le logiciel du système. S'il y a des
failles dans le logiciel, vous avez beau avoir toute l'information
correctement, l'inscrire dans la bobine magnétique, si le cerveau ne
fonctionne pas comme il faut, si la logique n'est pas bonne dans le
système, il va en sortir des informations erronées. Quand on
s'est rendu compte que les informations étaient erronées, il a
fallu l'arrêter pour vérifier et corriger le logiciel en
question.
Évidemment, plus on veut faire un système
sophistiqué avec beaucoup de paramètres et beaucoup de facteurs,
plus le logiciel est complexe à établir et plus on risque d'avoir
des erreurs. Plus on change les systèmes rapidement ou qu'on introduit
de nouveaux systèmes et des interfonctions entre différents
systèmes, plus on risque d'avoir des problèmes. C'est ce qui
s'est produit, au fond, au Bureau des véhicules automobiles, on a
confié trop de tâches en même temps au bureau, il a fallu
faire vite et on s'est trompé dans le montage de la logique du
système, à un moment donné. Là, on a
réglé ce problème et l'information a pu être
traitée très rapidement.
M. Gratton: Entre nous, je ne peux pas m'arrêter pour
comprendre, depuis quand a-t-on institué le premier système de
points de démérite?
M. de Belleval: Cela fait quatre ou cinq ans, maintenant.
M. Gratton: Depuis quatre ou cinq ans, il n'a jamais
fonctionné. En fait, ça fait bien plus longtemps que
ça.
M. de Belleval: Non, ça fait cinq ans. Il a
fonctionné pendant des bouts de temps sauf que, à un moment
donné, on décidait d'introduire des changements dans le
système soi-disant pour l'améliorer, le rendre plus
sophistiqué. C'est là que, à ce moment-là... II
fallait faire ça rapidement.
M. Gratton: Cela ne fait pas penser au ministre à certains
règlements gouvernementaux, dans le domaine des transports comme
ailleurs où on essaie d'améliorer les règlements et les
systèmes en rapiéçant et qu'on se ramasse avec des
règlements comme des systèmes qui deviennent complètement
inopérants.
M. de Belleval: Ou incohérents. Remarquez que, souvent, ce
n'est pas juste...
M. Gratton: C'est sûrement la seule province, en tout
cas... j'ai toujours compris que les systèmes d'informatique
étaient là pour faire plus efficacement, plus rapidement et plus
correctement le travail qu'on avait l'habitude de faire à la
mitaine.
M. de Belleval: Oui.
M. Gratton: Or, ici au gouvernement du Québec, très
souvent, les fonctionnaires se retrouvent à devoir aller emprunter
à une banque le salaire qu'ils ne reçoivent pas pour des
périodes de cinq à six mois. Ce n'est peut-être plus vrai
maintenant, mais cela a déjà été vrai.
M. de Belleval: Non. Cela a déjà été
vrai.
M. Gratton: Parce qu'on disait: C'est le système
informatique.
M. de Belleval: Le système de paye qui ne fonctionnait
pas.
M. Gratton: C'est assez...
M. de Belleval: Je n'en ferai pas une question politique, je
pense que ce n'est pas l'objet de notre travail. Effectivement, moi qui ai
suivi ces systèmes depuis maintenant 1966 ou 1967, sous tous les
gouvernements, c'était plus vrai au début quand les
systèmes ont été implantés, parce que tout nouveau
tout beau. Et puis je pense que parfois, les ministres successifs et les
sous-ministres -enfin plus tu es haut dans la hiérarchie, plus tu te
fais vendre un tas de folies, par en dessous parfois - se sont laissé
vendre des systèmes qui étaient vraiment trop sophistiqués
trop vite. On n'avait pas ce qu'il fallait pour faire fonctionner cela. On
s'est ramassé avec des problèmes, dans certains domaines. Je
pense que maintenant, tout le monde est un peu guéri de cela.
M. Gratton: Je ne suis pas sûr.
M. de Belleval: II y aura toujours quelqu'un qui se fera vendre
quelque chose.
M. Gratton: Je donne l'exemple du registre des électeurs.
Moi non plus je ne veux pas faire de politique, mais c'est là un exemple
de quelque chose qui devait faire des miracles.
M. de Belleval: C'en est peut-être un bon, d'accord. On ne
sera jamais à l'abri de ce genre de choses. Il y en a qui sont plus
"accident prone", comme disent les Anglais, donc plus susceptibles d'avoir des
accidents de ce côté. Mais il y en a beaucoup aussi qui se sont
guéris.
En général, je pense que, maintenant, les systèmes
d'informatique gouvernementaux sont plus efficaces et sont efficaces. Il y a eu
des réformes de faites au Conseil du trésor, sous l'ancien
ministre d'ailleurs, M. Garneau, et maintenant, cela a continué.
La plupart des grands systèmes fonctionnent bien, mais
après des périodes qui ont été très
difficiles; on a rabattu nos ambitions pour faire des systèmes plus
simples. Je pense que le BVA était le dernier système
informatique du gouvernement qui fonctionnait vraiment mal. Là,
maintenant, je pense qu'on a pris le dessus et on a fait ce qu'il fallait.
M. Gratton: Pour revenir à la procédure de la
preuve en matière pénale, lorsqu'un agent de la paix veut
signifier une infraction à un conducteur mais n'est pas en mesure de
faire un contact physique, par exemple, quelqu'un qui brûle un feu rouge
et qui ne voit pas le policier ou qui feint de ne pas le voir, comment va-t-on
procéder pour signifier l'infraction? Quels seront les délais?
J'imagine que c'est prévu, mais si on pouvait en traiter tout de suite,
cela éviterait probablement...
M. de Belleval: Oui. Évidemment, il communique avec les
centres d'information, entre autres, de la Régie de l'assurance
automobile, quand il peut relever, par exemple, le numéro de la plaque.
Le constat d'infraction sera envoyé par la poste. S'il s'agit d'un acte
criminel, par exemple, conduite dangereuse, etc., des policiers vont se
présenter au domicile de l'individu pour l'interroger.
M. Gratton: Les délais sont-ils les mêmes, de dix
jours, pour l'admission de culpabilité?
M. de Belleval: Après, oui. Quand l'infraction sera
remise, oui.
Maintenant, s'il s'agit d'infraction contre le conducteur,
évidemment, il faut que le conducteur soit intercepté. Si c'est
contre le propriétaire du véhicule, c'est autre chose.
M. Gratton: Est-ce qu'on fait obligation à l'agent de la
paix, s'il y a possibilité d'un contact physique, de faire d'abord ce
contact? En d'autres mots, est-ce qu'on lui laisse la liberté et la
latitude de faire l'arrestation ou le contact ou pas?
M. de Belleval: Je peux dire qu'en principe il y a contact.
M. Gratton: Est-ce qu'on oblige l'agent de la paix à le
faire, s'il est possible?
M. de Belleval: Oui, si c'est possible, c'est obligatoire.
M. Gratton: D'accord.
M. de Belleval: Remarquez d'ailleurs que, de notre point de vue
aussi, on trouve que c'est souhaitable pour des raisons justement de
prévention. Ce qu'on veut, c'est expliquer à l'individu ce qu'il
a fait de mal. Ce n'est pas seulement de lui envoyer une amende par la
tête.
M. Mathieu: M. le Président.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Beauce-Sud.
M. Mathieu: M. le Président, pendant qu'on est dans les
généralités, supposons qu'un conducteur susceptible
d'être poursuivi de deux manières différentes, soit en
vertu des termes prévus au Code de la route ou au Code criminel. Est-ce
que l'un exclut l'autre?
M. de Belleval: Non, les deux s'appliquent.
M. Mathieu: Généralement, est-ce que vous appliquez
les deux?
M. de Belleval: Oui. Quand il s'agit d'une... D'abord, on a
essayé d'éliminer autant que possible la duplication des
infractions et, autant que possible, on va poursuivre en vertu du Code de la
route ou du Code de la sécurité routière, pour
éviter de donner des dossiers criminels aux individus. Mais quand il y a
une infraction au Code criminel, disons une conduite criminelle, délit
de fuite, etc., il y a là conduite imprudente. Il faut poursuivre en
vertu évidemment du Code criminel. Il y a ensuite des dispositions
particulières du Code de la sécurité routière qui
s'appliquent, par exemple, le retrait du permis, etc. L'individu peut
être effectivement dans certains cas condamné, poursuivi ou,
enfin, se voir affecté par les deux codes.
M. Mathieu: Oui, parfait; mais il n'y aura pas une plainte
levée contre lui en vertu d'un article du Code pénal et du Code
criminel?
M. de Belleval: Non. Pas dans ce sens-là.
M. Mathieu: II y aura des conséquences?
M. de Belleval: Des conséquences, c'est cela; exactement.
C'est dans ce sens-là que mon oui de tantôt doit être
interprété et non pas dans...
M. Mathieu: J'aurais un commentaire sur le délai de dix
jours, dont il sera question tout à l'heure. Cela me semble court. Vous
savez que la procédure actuelle est tellement ancrée dans nos
moeurs, un policier vous remet une contravention et on se dit: "Bien, on va
avoir par la poste bientôt ce qu'il faut pour payer l'amende".
Supposons qu'une personne néglige en toute bonne foi de donner
suite ou encore une personne n'est pas capable... Elle va prendre l'avion pour
faire un voyage à l'extérieur du pays et elle commet une
infraction en s'en allant.
M. de Belleval: On calcule que dix jours, c'est le délai
normal, compte tenu de la poste pour un individu qui fait diligence. Si
l'individu ne fait pas diligence, de toute façon, que vous lui donniez
15 jours, trois semaines ou un mois, il va mettre la chose en oubli et à
un moment donné... Il faut vraiment que l'individu fasse diligence.
Cependant, s'il ne fait pas diligence, ii va recevoir de toute façon un
avis par lequel on va lui permettre, encore une fois, de payer l'amende sans
encourir des frais excessifs et des déplacements vers une cour de
justice; autrement dit, il va avoir une deuxième chance. C'est une
double détente.
On aurait pu éliminer la double détente, mais on a
préféré justement, pour les raisons que vous donnez et
dans le sens aussi des remarques que faisait le député de
Gatineau, ne pas essayer de tout changer tout d'un coup, en disant: On va avoir
le meilleur des systèmes, on était très
arriéré auparavant, maintenant on va avoir un système
ultramoderne et arriver justement dans le type de problème dont on
parlait
pour le système d'informatique, aller trop vite. On a
pensé que c'était plus raisonnable de garder cela ainsi.
Une autre possibilité aurait été de dire: le
déclenchement automatique, c'est l'avis d'infraction et c'est en
même temps l'avis de comparution si vous ne payez pas, et enlever le
deuxième avis.
Il va y avoir des frais pour le deuxième avis, mais les frais
seront relativement minimes, par exemple, $5, parce qu'il aura fallu faire de
la paperasse, des timbres et mobiliser des fonctionnaires pour s'occuper de
cela. Mais s'il y a un paiement qui arrive entre les deux, on va l'accepter. Si
vous n'avez pas payé dans le délai de dix jours, on vous envoie
votre deuxième avis et, entre-temps, on reçoit votre
chèque, il n'y a pas de problème, avant que le deuxième
avis soit envoyé. Autrement dit, si vous payez, vous êtes
correct.
M. Mathieu: Sauf que vous perdez des points d'inaptitude. Il se
passait un phénomène dans certains endroits, j'ai vu cela quelque
part. Â un moment donné, un électeur venait voir son
député et disait: "Voici, j'ai une contravention de $22." Le
député lui dit: "Laisse-moi cela, je vais t'arranger cela." Il le
payait lui-même ou en tout cas, il avait un groupe d'amis qui le payait.
En vertu des nouvelles règles, si cela se fait, cela n'empêchera
pas l'individu de perdre ses points de démérite, parce qu'il y a
une présomption que c'est lui qui a payé. (12 heures)
M. de Belleval: Non. C'est cela.
M. Mathieu: ...parce qu'il y a une présomption que c'est
lui qui a payé.
M. de Belleval: C'est cela.
M. Mathieu: II va avoir un mauvais réveil. Il va aller
voir son député pour reprendre sa banque.
M. de Belleval: On ne sera jamais à l'abri
d'incongruités.
Est-ce qu'on est prêt à passer à l'article 480 ou
s'il y a d'autres questions générales?
M. Gratton: J'ai seulement deux questions.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Pour revenir à cette obligation pour l'agent
de la paix de faire le contact lorsque c'est possible, advenant le cas
où un agent de la paix ne le fait pas -le contact est possible et facile
même, mais il préfère procéder autrement - qu'est-ce
que cela donne comme résultat? J'imagine que celui qui est pris en faute
doit plaider non coupable et aller devant les tribunaux. Mais de quelle
façon le juge interpréterait-il les articles du code? Est-ce que
cela irait jusqu'à reconnaître la non-culpabilité ou
quoi?
M. de Belleval: Pour défaut de forme, disons? Dans le cas
du conducteur, effectivement, il faut qu'il l'arrête. Il ne pourrait pas
être condamné s'il n'a pas été
arrêté.
M. Gratton: En d'autres mots, si le conducteur est le
propriétaire, là il est fait; il sera condamné.
M. de Belleval: C'est-à-dire que non, il ne peut pas
être condamné comme conducteur. Il pourra être
condamné à titre de propriétaire en vertu d'autres
articles. Mais comme la plupart des articles s'adressent au conducteur, il faut
qu'il y ait un contact. Il faut prouver qui conduisait. Alors, il n'y aurait
pas d'amende parce qu'il est propriétaire. Si c'est une amende qui
s'adresse à un conducteur, même s'il est propriétaire, il
faudrait prouver que non seulement il est propriétaire, mais qu'en plus
il conduisait. Donc, il faut l'arrêter. C'est l'article 499. Le
propriétaire n'est cependant responsable que s'il est
démontré qu'il était le conducteur au moment de
l'infraction. Il faut l'intercepter pour l'identifier.
M. Gratton: Dernière question, M. le Président.
Tout cela nous amène à nous demander quelles sont les intentions
du ministre par rapport à l'entrée en vigueur du nouveau code. On
sait que l'article 568 prévoit que...
M. de Belleval: Oui.
M. Gratton: ...des parties ou l'ensemble du code pourront entrer
en vigueur au moment de la proclamation.
M. de Belleval: Alors, évidemment...
M. Gratton: Mais il n'y a nul doute qu'il y a une campagne...
M. de Belleval: C'est cela.
M. Gratton: ...d'information intense qui doit... Qu'est-ce qu'on
envisage?
M. de Belleval: Deux conditions, je dirais, un principe. D'abord,
évidemment, le plus tôt possible. C'est normal, quand on fait une
loi, il faut qu'elle entre en vigueur le plus tôt possible. Cependant, il
faut que, premièrement, il y ait une campagne d'information qui ait eu
lieu, à mon avis, auparavant ou, en tout cas, en même temps
et, deuxièmement, que sur le plan administratif les
problèmes soient résolus pour ne pas s'engager justement dans des
problèmes qu'on a connus. Je pense, maintenant que la régie
s'occupe de cela et qu'elle a plus de souplesse sur le plan administratif,
qu'elle est en meilleure posture pour faire ces deux choses. Pour faire les
campagnes adéquates de publicité, elle n'a même pas besoin
de demander l'avis du Conseil du trésor pour dégager des budgets
et faire approuver des choses. Elle a son autonomie, elle a son conseil
d'administration et elle a les revenus qu'elle reçoit à
même l'émission des plaques d'immatriculation. Donc, elle a ce
qu'il faut pour faire un bon travail sur le plan financier, sur le plan
administratif, en termes d'information et, en même temps, en termes de
mise sur pied de système informatique, de système administratif.
On a le contexte qu'il faut pour faire cela.
Qu'est-ce que le plus tôt possible veut dire? Je pense que d'ici
un an la plupart de ces choses devraient être en vigueur. Cela me
paraît un délai raisonnable. Mais si on a le moindre doute sur
l'efficacité administrative, je pense qu'on est mieux de conserver
d'anciennes dispositions, qui sont là et qui ne sont pas
désuètes au point où on devrait s'en débarrasser
demain matin, à tout prix. On a fait 50 ans avec cela; on peut faire
encore six mois de plus. N'est-ce pas?
M. Gratton: À toutes fins utiles, Dieu sait que ni le
ministre ni moi ne sommes en mesure de prévoir s'il y aura une session
ou s'il n'y aura pas session, s'il y aura élection. Mais, quoi qu'il en
soit, il y aura sûrement une période de semaines ou même de
mois où on risque d'être sous l'empire...
M. de Belleval: De l'ancien code.
M. Gratton: ...de l'ancien code. Le ministre, sûrement, a
la sagesse - et je l'en félicite - de faire en sorte qu'on n'impose pas
à la régie pour des fins...
M. de Belleval: Politiques...
M. Gratton: ...politiques ou autres...
M. de Belleval: ...électorales ou autres.
M. Gratton: ...de faire entrer en vigueur le nouveau code avant
d'avoir toutes les assurances voulues que, enfin, on aura quelque chose qui
pourra réellement fonctionner.
M. de Belleval: Je pense que là-dessus, le
député peut avoir l'assurance de ma part et du gouvernement que
c'est effectivement notre point de vue, d'autant plus que - on s'en rend compte
- on a réussi, je pense, grâce, d'ailleurs, à l'appui de
l'Opposition, à dépolitiser cette question. C'était un
dossier qui était très difficile, qui a été
mené sous plusieurs gouvernements, y compris le député de
Charlevoix autrefois, et qui causait beaucoup de soucis à chaque
ministre des Transports parce que ça touche tellement les gens que si on
veut faire des folies avec ça, ce n'est pas compliqué, d'en
faire; il y a tellement de manettes, il y a tellement de dispositions que si on
veut faire de la politique, de la démagogie, des folies avec ça,
ce n'est pas difficile soit pour un gouvernement, soit pour un parti politique,
d'en faire. C'est pour ça que les ministres étaient nerveux.
Mais, on se rend compte que, au contraire, on a finalement réussi
à renouveler notre code et à le faire dans un climat serein, avec
un minimum de controverse à tout point de vue et avec bon sens de la
part de tout le monde. Alors, il faut maintenir cet acquis et ne pas
gâter tout cet acquis obtenu grâce à la collaboration de
tout le, monde et, encore une fois, je remercie le député de
Gatineau pour sa participation dans ce sens-là et on veut se montrer
digne de cette confiance mutuelle jusqu'au bout.
Le Président (M. Boucher): Alors, article 480,
adopté? Article 481, il y a un amendement.
M. de Belleval: Est-ce qu'il y a un amendement à l'article
481?
Il y a un amendement qui est à la fois de forme et de fond, mais
comme, justement, il y a une question de fond, on va en parler explicitement.
L'article 481 se lirait désormais comme suit: remplacer dans la
deuxième ligne les mots "l'enjoignant" par les mots "lui enjoignant",
c'est une question de forme surtout; remplacer dans la quatrième ligne
le mot "détenteur" par le mot "titulaire", encore une fois, de forme;
remplacer dans la cinquième ligne la préposition "par" par la
préposition "pour" et, ensuite, c'est l'amendement de fond
véritable: insérer dans la cinquième ligne, après
le mot "preuve" les mots "à un agent de la paix". C'est pour permettre
à celui qui a commis une infraction de faire signer par un agent de la
paix le fameux billet de 48 heures le dégageant de l'infraction. Il
fallait dire à qui il présente ce...
M. Gratton: Cela va, M. le Président.
M. de Belleval: Et, à l'article 482, c'est la même
chose.
Le Président (M. Boucher): Alors, article 481,
adopté tel qu'amendé.
M. de Belleval: Oui, à l'article 482,
l'amendement est du même ordre. On remplacerait l'article 482 par
le suivant: 482. "Lorsqu'une personne commet une infraction aux articles 28,
29, 31, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 203, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 216,
217, 222, 231, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250 ou 251, l'agent de la
paix peut lui délivrer un avis lui enjoignant d'effectuer ou de faire
effectuer dans un délai de quarante-huit heures les réparations
ou corrections nécessaires. À défaut pour le contrevenant
de faire effectuer les réparations ou les corrections et d'en fournir la
preuve à un agent de la paix dans le délai, l'avis constitue un
billet d'infraction à l'un ou l'autre de ces articles".
M. Gratton: Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne serait pas
nécessaire d'émettre un nouveau billet?
M. de Belleval: II ne serait pas nécessaire de lui
émettre un nouveau billet, ce qui a le même effet.
M. Gratton: Cela aussi, c'est nouveau?
M. de Belleval: C'est nouveau.
M. Gratton: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Amendement adopté.
Article 482, adopté tel qu'amendé. Article 483?
M. de Belleval: Lorsque le billet n'est pas payé dans le
délai prévu, il y a le deuxième avis dont on parlait
tantôt et on donne encore dix jours pour le payer.
M. Gratton: Le montant des frais, à ce moment-là,
est-ce que c'est les $2 courants?
M. de Belleval: C'est $2. Probablement que ce sera
augmenté.
M. Gratton: Indexé?.
M. de Belleval: Indexé.
M. Gratton: Mais ça n'ira pas...
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 484.
M. de Belleval: À l'article 484, qu'est-ce qui se passe
si, malgré tout, l'amende n'est pas payée? Le greffier du
tribunal intervient, et c'est la comparution. L'individu peut toujours payer,
bien sûr, pour se libérer d'une comparution.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 485.
M. de Belleval: C'est la présomption que, comme vous le
disiez tantôt, l'amende a été payée par le
contrevenant, même si elle est payée par quelqu'un d'autre.
M. Mathieu: II n'aurait pas l'amende à payer, mais il
souffrirait les points de démérite.
M. de Belleval: C'est cela, oui, s'il y en a. Cela va?
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 486.
M. de Belleval: L'avis immédiat à la régie
pour l'inscription des points d'inaptitude ou, entre autres, la suspension ou
la révocation, s'il y a lieu.
M. Gratton: Cela nous amène à parler de certaines
difficultés qu'on a connues dans le passé, celles où les
autorités municipales, les greffes municipaux refusaient de
communiquer... Est-ce qu'on a...
M. de Belleval: ... trouvé un moyen de régler
ça?
M. Gratton: Oui.
M. de Belleval: Ce qu'on va faire, c'est que les amendes vont
désormais demeurer entre les mains des municipalités à la
condition, cependant, qu'elles signent un accord avec le ministère de la
Justice en vertu duquel, justement, elles s'engagent à nous transmettre
les avis sans délai, à mettre sur pied un système
administratif efficace et à faire observer le Code de la
sécurité routière dans les limites de leur
municipalité.
M. Gratton: Supposons que la municipalité ne le fait
pas?
M. de Belleval: On ne prévoit pas véritablement
avoir de problème à le faire accepter par consensus, mais
à ce moment-là, évidemment, elle se priverait du produit
des amendes sur son territoire.
M. Gratton: Comment s'en priverait-elle? Elle les a
déjà en main.
M. de Belleval: Non, elle ne les a pas, actuellement; la plupart
des amendes vont dans les poches du ministre des Finances tandis qu'à
l'avenir, elles vont aller dans les poches du trésorier municipal.
M. Gratton: Je ne comprends pas.
M. de Belleval: La plupart des amendes, actuellement, sont
payables au Procureur général et non pas à la
municipalité.
M. Gratton: Je ne savais pas cela.
M. de Belleval: Cela dépend des amendes. Par exemple, les
amendes au stationnement, elles, vont dans les mains des municipalités,
tandis que les amendes pour excès de vitesse vont entre les mains du
ministre des Finances du Québec. On comprend pourquoi certaines
municipalités ont des systèmes élaborés d'amendes
pour le stationnement et ne font pas de surveillance pour, par exemple,
l'excès de vitesse.
M. Gratton: J'ai toujours pensé que c'étaient les
municipalités qui...
M. de Belleval: Moi aussi, j'ai appris cela il y a peu de temps.
J'ai été renversé de cela.
M. Gratton: C'est en vertu de quoi...
M. de Belleval: On aurait pu obliger par la loi les
municipalités en leur disant: Voici votre coup de mailloche sur la
tête, vous allez fonctionner ainsi maintenant. Le ministre de la Justice
a préféré - selon son style, je suppose; en tout cas, je
partage son avis - procéder autrement en se disant: Si on impose cela,
qu'est-ce qui va arriver? Si on impose quelque chose à quelqu'un et
qu'il fait tout de travers, on n'est pas plus avancé. Mieux vaut
fonctionner par la communication, la persuasion et aussi l'incitation dans le
cas, entre autres, du produit des amendes.
M. Gratton: On n'a pas commencé encore à signer ces
ententes avec les municipalités. Est-ce qu'on a commencé?
M. de Belleval: Pas encore, mais il y a déjà des
discussions avec plusieurs municipalités.
M. Gratton: Encore là, voilà une situation qui
mériterait d'être réglée avant l'entrée en
vigueur du nouveau code.
M. de Belleval: Au fond, c'est bien beau, tout le monde pense
à la Sûreté du Québec et aux grandes routes quand il
s'agit du Code de la sécurité routière, mais, en fait, les
trois quarts de cela s'applique dans les limites des municipalités et
dans les limites des plus grandes municipalités du Québec. C'est
donc là qu'il faut mettre nos priorités. Je partage l'opinion du
député de Gatineau qui disait, hier, qu'il ne faut pas jeter de
la poudre aux yeux et aller au plus facile. Il y a des choses difficiles
là-dedans, mais qui sont plus importantes que d'autres qui
apparaîtraient facilement rentables. (12 h 15)
Le Président (M. Boucher): Article 486, adopté.
Article 487.
M. de Belleval: Je dois dire d'ailleurs là-dessus que, du
côté du ministère de la Justice entre autres, des gens qui
s'occupent particulièrement de cet aspect des choses au ministère
de la Justice et du côté des sûretés municipales et
de la Sûreté du Québec, il y a eu un changement
considérable dans les états d'esprit. Il y a des gens maintenant
qui s'intéressent à cette question. On a cessé de
considérer ces dossiers du Code de la route comme de la petite
bière pas importante. Il y a des gens qui sont intéressés
à cela maintenant. Il y a tout un forum qui s'est établi. Je
pense que le conseil interministériel de la sécurité
routière joue un rôle là-dedans. Je sens que là,
maintenant, il y a des gens qui en font leur chose, qui prennent cela au
sérieux. C'est ce qui me fait dire que cela va aller mieux.
M. Gratton: On le souhaite tous.
Le Président (M. Boucher): Article 487, adopté.
Article 488.
M. de Belleval: Au fond, on reprend des dispositions actuelles,
compte tenu des changements de fond qu'on a vus tantôt.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 489.
M. de Belleval: La signature automatique, le
fac-similé...
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 490.
M. de Belleval: Même s'il n'y a pas d'avis
préalable, cela n'enlève pas la... Mais l'individu ne paiera pas
plus de frais que s'il en avait eu un, cependant.
Autrement dit, c'est notre faute s'il n'y a pas d'avis préalable,
on ne le pénalisera pas.
M. Mathieu: Avant de clore ce dossier, M. le Président, me
permettriez-vous une remarque sur l'article 484, second paragraphe?
Le Président (M. Boucher): On adopte l'article 490. On
revient à l'article 484.
M. de Belleval: D'accord.
Le Président (M. Boucher): Allez-y, M. le
député de Beauce-Sud.
M. Mathieu: Je voudrais savoir s'il y a
une grosse différence de la procédure actuelle dans le cas
du second paragraphe. Parce qu'au point de vue du Code criminel, ce serait
certainement prohibitif lorsqu'on dit ceci: "Si, au jour fixé pour la
comparution, aucun paiement n'a été reçu, le juge ou le
greffier autorisé par décret du ministre de la Justice peuvent,
si le contrevenant fait défaut de comparaître ou s'il admet sa
culpabilité, le condamner pour l'infraction décrite au billet
d'infraction ou à la sommation sans qu'il soit nécessaire de
faire la preuve de l'infraction..."
Si cela s'appliquait en droit criminel, ce serait prohibitif, mais
étant en droit pénal ici...
M. de Belleval: Alors, s'il y a toutes les preuves au dossier
comme quoi l'individu admet sa culpabilité, il n'y a pas de
problème; le greffier s'occupe de la cause sans se référer
au juge. Par contre, si tous les avis ont été envoyés,
qu'il y a une preuve de cela et que l'individu ne s'est jamais
manifesté, là encore, on tient pour acquis qu'il est
coupable.
M. Mathieu: Oui.
M. de Belleval: Maintenant, s'il y a un doute ou si les
pièces ne sont pas complètes, le greffier va en
référer au juge.
M. Mathieu: Supposons que l'infraction serait intentée
contre la mauvaise personne, une personne qui, au moment de l'arrestation, de
l'interception, aura le permis de conduire d'une autre et s'identifie sous un
faux nom.
M. de Belleval: S'il s'agit d'une infraction.
M. Mathieu: On n'aurait plus, ici, à faire la preuve de
l'infraction.
M. de Belleval: S'il s'agissait d'une infraction criminelle?
M. Mathieu: Même une infraction pénale.
M. de Belleval: Pénale, oui.
M. Mathieu: Supposons que la personne, en s'identifiant a le
permis de conduire de son frère ou d'un ami et s'identifie comme
étant dernier. L'autre personne va se trouver automatiquement, en vertu
de cette règle de preuve...
M. de Belleval: Oui, la bonne personne peut avoir eu les avis
quand même, je suppose. Parce qu'à un moment donné, nous,
on va avoir pris le permis, les renseignements, et ensuite, on va avoir
envoyé un avis à l'adresse qui est là-dessus et à
la personne. Et la personne en question va recevoir cela en disant: Qu'est-ce
qu'il se passe? Je n'ai jamais commis cette infraction. Elle va plaider non
coupable et va se rendre compte sans doute de l'imbroglio, savoir que c'est son
frère qui a pris son permis, qui a fait une infraction et il ne lui a
pas dit. L'intéressé va se défendre.
M. Mathieu: Parce que je trouve cela un peu prohibitif lorsqu'on
dit qu'on n'a pas à faire la preuve de l'infraction. C'est dans ce
sens.
M. de Belleval: C'est-à-dire que si la personne ne
comparaît pas, mais que toutes les pièces au dossier sont
là.
M. Mathieu: Si elle comparaît, il lui est toujours loisible
de contester.
M. de Belleval: Oui. C'est seulement si elle ne comparaît
pas.
Remarquez que la procédure qui est fixée à 484,
deuxième alinéa, existe déjà, je pense, à la
ville de Montréal. On l'étend actuellement à tout le
monde.
M. Mathieu: D'accord.
M. de Belleval: Mais l'avantage de cette procédure, c'est
qu'encore, elle libère le tribunal d'un tas de procédés
administratifs.
M. Mathieu: D'accord. M. de Belleval: Cela va? M.
Mathieu: Cela va.
Le Président (M. Boucher): Article 491, adopté?
L'avis sommaire
M. de Belleval: L'avis sommaire. Tout ce qui suit maintenant,
l'avis sommaire, c'est une procédure particulière pour les
étrangers, à toutes fins pratiques.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 492?
M. de Belleval: On exige un cautionnement dans le cas d'une
personne qui pense-t-on va se soustraire à la justice.
M. Gratton: Qu'est-ce qui garantit que l'agent de la paix ne
l'appliquera que dans le cas des étrangers? Il n'y a rien qui...
M. de Belleval: On dit: "S'il a des motifs raisonnables de
croire..." Si un agent de la paix se mettait à utiliser cela sans
motif raisonnable, il risquerait d'être sanctionné par ses
supérieurs ou par la Commission de police, éventuellement.
Le Président (M. Boucher): Article 492, adopté?
M. de Belleval: Par exemple, quelqu'un a un domicile au
Québec, il n'y a pas de motif raisonnable, à ce moment-là,
il ne peut pas le faire.
Le Président (M. Boucher): Article 492, adopté.
Article 493? Adopté. Article 494?
M. de Belleval: C'est la procédure, d'ailleurs, qu'on
retrouve aux États-Unis, qui est bien connue.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 495?
M. Gratton: On sait que les Québécois conduisent
beaucoup mieux aux États-Unis qu'au Québec.
M. de Belleval: Je les comprends, avec ce genre de
chose-là.
Le Président (M. Boucher): Article 495, adopté.
Article 496? Adopté. Article 497?
M. de Belleval: Les poursuites et les règles de preuve.
Est-ce qu'il y a de gros changements par rapport au système actuel?
C'est la Loi sur les poursuites sommaires; on n'a rien changé.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 498?
Adopté. Article 499? Adopté.
M. de Belleval: On aurait un amendement à l'article 499.
C'est la responsabilité du propriétaire dans le cas de certaines
infractions et dans le cas de telles autres, comme on a vu l'obligation
d'identifier le conducteur. À l'article 499, insérer, à la
troisième ligne, après les mots "relatifs à la
circulation", les mots "et au stationnement".
Comme vous le voyez, il y a un tas de petits détails.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 499,
adopté tel qu'amendé. Article 500?
M. de Belleval: C'est la même chose que partout
ailleurs.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 501?
Adopté. Article 502? Adopté. Article 503? Adopté. Article
504?
M. de Belleval: Ce sont les poursuites par une autorité
locale; c'est le pouvoir de l'autorité locale d'intenter la poursuite,
à l'article 504.
M. Gratton: II n'y a rien qui change avec l'article actuel non
plus?
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 505?
Adopté.
M. de Belleval: À l'article 505, on aurait un amendement:
Remplacer le premier alinéa par le suivant: "Si une poursuite est
intentée par une autorité locale, le greffier, le
secrétaire ou le secrétaire trésorier doit, dans les 15
jours de la date de la condamnation, faire rapport au Procureur
général et lui remettre, dans les 30 jours du paiement, le
montant de l'amende."
C'est la même chose que ce qu'on a vu déjà à
l'article 113 où on avait ajouté, après "du greffier", les
mots "du secrétaire". On rajoute "le secrétaire ou le
secrétaire trésorier." D'ailleurs, il faudrait revenir à
l'article - je m'excuse - 113 pour faire la concordance et ajouter aussi au mot
"greffier" les mots "du secrétaire". En tout cas, adoptons d'abord
l'article 505, si vous voulez. C'est tout simplement que dans certaines petites
municipalités rurales il n'y a pas de greffier, alors on permet que ce
soit fait par le secrétaire ou le
secrétaire-trésorier.
Est-ce qu'on pourrait revenir à l'article 113, M. le
Président?
Le Président (M. Boucher): C'est l'amendement à
l'article 505? On revient à l'article 113.
M. de Belleval: Je vais vous le lire: À l'article 113,
insérer, à la troisième ligne, après les mots "du
greffier", les mots "du secrétaire".
M. Gratton: La deuxième ou la troisième?
M. de Belleval: II va se lire comme suit: "La régie doit
considérer qu'une personne est condamnée lorsqu'elle
reçoit un avis à cet effet du greffier de toute cour de
juridiction criminelle ou pénale du greffier, du secrétaire ou du
secrétaire-trésorier de toute autorité locale.
M. Gratton: Je comprends.
Le Président (M. Boucher): Alors, l'article 113 est
adopté tel qu'amendé.
M. de Belleval: De nouveau, oui.
Le Président (M. Boucher): Amendé de nouveau.
L'article 505 est adopté tel
qu'amendé. L'article 506?
M. de Belleval: C'est la même chose, pour la vitesse.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. de Belleval: II n'y a pas besoin d'entente dans le cas de la
vitesse. Automatiquement, l'autorité locale va conserver les
infractions, le produit des infractions pour la vitesse. C'est ce qui est
prévu à l'article 506.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
507?
M. Gratton: Est-ce que cela était prévu avant? Cela
fait partie de la réforme sur la fiscalité.
M. de Belleval: C'était déjà prévu.
M. Gratton: C'était déjà prévu.
Le Président (M. Boucher): L'article 507?
M. Gratton: Sauf que, là, on assortit cela d'une condition
de transmettre les informations à la régie.
M. de Belleval: Oui. M. Gratton: Cela va.
M. de Belleval: L'article 507. Une autorité locale peut,
par entente avec le Procureur général - c'est ce dont on parlait
tantôt - renoncer en faveur du Procureur général à
poursuivre les infractions commises...et convenir du partage des amendes.
M. Gratton: Dans le moment, est-ce qu'il y en a beaucoup qui se
prévalent de cette disposition?
M. de Belleval: II en existe quatre ou cinq en marche
actuellement.
M. Gratton: Quatre ou cinq seulement? M. de Belleval:
Quatre ou cinq, oui. M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
508?
M. de Belleval: On aurait un amendement à l'article 508.
On dit: Les articles 480 à 496 ne s'appliquent pas aux poursuites
intentées par les municipalités de Québec et de
Montréal. Ce sont les billets d'infraction et l'avis
préalable...
M. Gratton: C'est prévu dans leur charte?
M. de Belleval: ...et tout le reste, parce qu'elles ont
déjà cela. Elles ont déjà ce
système-là. On ajoute, à la fin de l'alinéa de
l'article 508, l'alinéa suivant: "Les dispositions équivalentes
de la charte de chacune de ces villes, applicables en cas de contravention
à cette charte ou à un règlement municipal, s'appliquent
dans le cas d'une contravention au présent code en les adoptant." Est-ce
que j'ai dit "en les adoptant"?
M. Gratton: Adoptant.
M. de Belleval: "en les adaptant".
Le Président (M. Boucher): L'amendement est adopté.
L'article 508 est adopté tel qu'amendé. L'article 509?
M. de Belleval: Les pouvoirs du gouvernement. À l'article
509, ce sont les décrets sur les infractions dont l'amende est payable
à la suite de la remise d'un billet d'infraction.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
510?
M. de Belleval: Par règlement, il peut fixer le montant
d'un cautionnement à l'article 493, comme on l'a vu tantôt, la
forme et la teneur du billet d'infraction, de l'avis préalable, de la
sommation et de l'avis sommaire et les montants de frais.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
511?
M. de Belleval: Les pouvoirs de l'autorité locale
ensuite.
M. Gratton: Étant donné qu'il est 12 h 30...
Le Président (M. Boucher): Oui.
M. Gratton: ...pourrions-nous suspendre pour recommencer, cet
après-midi, par le chapitre X?
Le Président (M. Boucher): On pourrait suspendre
jusqu'à 14 h 30?
M. de Belleval: D'accord?
M. Gratton: Oui.
M. de Belleval: Alors, on reviendrait...
Le Président (M. Boucher): À 14 h 30.
M. de Belleval: 14 h 30. Parfait.
Le Président (M. Boucher): La commission suspend ses
travaux jusqu'à 14 h 30.
(Suspension de la séance à 12 h 29)
(Reprise de la séance à 14 h 49)
Le Président (M. Boucher): À l'ordre, s'il vous
plaît!
À la suspension de ce midi, nous en étions à
l'article 511.
M. le ministre.
M. de Belleval: Alors, on était rendu à...
Le Président (M. Boucher): L'article 511.
M. Gratton: Les pouvoirs de l'autorité locale.
Les pouvoirs de l'autorité locale
M. de Belleval: Les pouvoirs de l'autorité locale, article
511. On aurait un amendement qui changerait le début. À l'article
511, remplacer le liminaire par le suivant: "En outre des pouvoirs qui lui sont
conférés par la loi qui la régit et par d'autres
dispositions du présent code, une autorité locale peut, par
règlement ou ordonnance: 1
M. Gratton: En outre...
M. de Belleval: "En outre des pouvoirs qui lui sont
conférés par la loi qui la régit et par d'autres
dispositions du présent code, une autorité locale peut, par
règlement ou ordonnance: etc." Autrement dit, on dit que
l'autorité locale peut, par règlement, mais ce n'est pas exclusif
des pouvoirs qu'elle a, par ailleurs, en vertu de sa charte.
À la suite de la demande de mon collègue des Affaires
municipales, je voudrais vous proposer, en outre de ce changement au liminaire,
les paragraphes suivants.
M. Gratton: Est-ce qu'on pourrait disposer de la
dernière...
M. de Belleval: C'est dans le même article, 511.
M. Gratton: Oui, je comprends.
M. de Belleval: D'accord, alors disons...
M. Gratton: C'est parce que j'aurais une question à poser
sur le premier amendement.
Le Président (M. Boucher): On pourrait peut-être
adopter le premier amendement.
M. de Belleval: D'accord, premier amendement.
M. Gratton: Parce que, si je comprends bien, vous avez fait
sauter le mot "résolution".
M. de Belleval: Le ministère des Affaires municipales
s'oppose à ce qu'on donne le pouvoir à la municipalité de
régler ces choses autrement que par règlement ou ordonnance, et
non pas par résolution. On trouve qu'une résolution, c'est un
instrument qui n'est pas assez formel. De toute façon, ça ne
change rien aux pouvoirs de la municipalité, mais la forme selon
laquelle ce pouvoir est exercé. On va lui donner une formalité
plus grande qu'une simple résolution municipale.
M. Mathieu: Mais, sur le plan du droit municipal, on assimile
ordonnance à règlement, j'imagine, dans le processus
d'adoption?
M. de Belleval: Par règlement ou ordonnance. Je vous avoue
que, comme je ne suis pas expert en droit municipal, je ne sais pas quelle est
la différence entre un règlement et une ordonnance. Certaines
municipalités ont, en vertu de leur charte, le pouvoir d'émettre
des ordonnances par leur comité exécutif. Elles sont
assimilées, à ce moment-là, à des
règlements. C'est cela, l'explication. Est-ce que ça va?
M. Mathieu: Oui.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est-il
adopté?
M. de Belleval: II y aurait toute une série d'amendements
qui nous viennent du ministère des Affaires municipales, et qui sont les
suivants. Comme je les vois pour la première fois ce matin, on va les
regarder ensemble correctement.
Remplacer les paragraphes 1 et 2 de l'article 511 par les suivants:
"1° obliger, sur paiement des droits requis, qu'un véhicule non
motorisé appartenant à une personne résidant dans son
territoire soit enregistré; établir des catégories de tel
véhicule et n'obliger l'enregistrement que de ceux qui entrent dans une
ou plusieurs de ces catégories; fixer des droits d'enregistrement
différents selon les catégories;"
On pourrait commencer par cet alinéa. Si je comprends bien, c'est
essentiellement dans le même esprit que l'alinéa qui est
déjà là, sauf qu'il est plus précis et qu'il
traite, par exemple, de la possibilité pour une municipalité de
faire enregistrer les bicyclettes, comme on l'a vu précédemment.
Un véhicule non motorisé appartenant à une
personne résidant dans son territoire; on est plus précis,
on dit qu'il faut que ce soit un véhicule qui appartient à un
résident. Établir aussi des catégories de tels
véhicules et n'obliger l'enregistrement que de ceux qui entrent dans une
ou plusieurs de ces catégories - ça va - et fixer des droits
d'enregistrement différents selon les catégories.
M. Gratton: Pourquoi est-ce important que la personne
réside dans la municipalité?
M. de Belleval: Je pense que c'est peut-être pour
éviter que les municipalités se mettent à imposer des
taxes sur des étrangers et créer ainsi des espèces de
taxes à l'importation... C'est pour viser les bicyclettes et les
calèches, essentiellement.
M. Gratton: Un colporteur, par exemple, dans un marché
public, qui pourrait utiliser un véhicule non motorisé pour
étaler des produits et qui ne serait pas résident de la
municipalité.
M. de Belleval: Voyons un peu le cas de la municipalité de
Charlesbourg. Elle oblige tout le monde qui circule à bicyclette
à Charlesbourg à avoir une plaque. Quelqu'un qui vient de
Beauport, du Lac Beauport ou de Québec, où il y a des rues
adjacentes, entre autres, ne pourrait pas circuler dans Charlesbourg avec la
plaque de Québec. Ce serait complètement stupide. Il faut donc
que la personne réside dans le territoire.
En fait, il ne s'agit pas de pouvoirs nouveaux. Quand on a
rédigé le nouveau code, on avait laissé tomber un certain
nombre de ces pouvoirs et le ministère des Affaires municipales nous
demande d'en remettre certains dans le code.
M. Gratton: Je n'ai pas d'objection du tout.
M. de Belleval: Alors, si c'est ça, dans ce cas, il n'y a
pas de problème.
Est-ce que ce 1° serait adopté comme amendement?
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. de Belleval: "2° prévoir la délivrance d'un
certificat constatant l'enregistrement fait en vertu du paragraphe 1 et
requérir de son titulaire le port de ce certificat;" à la place
du 2° actuel, qui dit: "prévoir la délivrance d'un certificat
constatant l'immatriculation ou l'autorisation donnée en vertu du
paragraphe 1 et requérir de leur titulaire le port de ce
certificat."
Plutôt que: "constatant l'immatriculation...", on dit" "constatant
l'enregistrement fait en vertu du paragraphe 1° ". Je suppose que c'est
pour utiliser un terme plus général.
C'est de la simple concordance. D'accord?
M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. de Belleval: Est-ce qu'il y a autre chose?
À 3° remplacer, dans la première ligne du paragraphe,
les mots "des véhicules routiers dans son territoire" par les mots
"minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, qui
peut être différente selon les endroits."
M. Gratton: Cela va.
M. de Belleval: L'article dit: "3°, édicter la vitesse
des véhicules routiers dans son territoire, sauf sur les chemin publics
ou parties de chemins dont le ministre est responsable de l'entretien ou sur
les chemins publics ou parties de ces chemins sur lesquels le ministre a
placé une signalisation conformément à l'article 375".
Donc, édicter la vitesse minimale ou maximale des véhicules
routiers qui peut être différente selon les endroits. Cela va. Il
n'y a pas de problème.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. de Belleval: Quatrième amendement, supprimer, à
la cinquième ligne du paragraphe 4 , le mot "respectivement" et dans "le
parcours à suivre soient respectivement indiqués par une
signalisation ou par des officiers de circulation", on enlève
"respectivement". Cela devient "soient indiqués par une signalisation ou
par des officiers de circulation".
M. Gratton: "Respectivement", c'est une redondance?
M. de Belleval: C'est cela. M. Gratton: Cela va.
M. de Belleval: Cela va. Ensuite, au paragraphe 8 , remplacer
à la fin de ce paragraphe 8 , le point par un point-virgule et vous
allez comprendre, c'est parce qu'on va ajouter un 9°, un 10°, un
11°, un 12 et un 13 . Les Affaires municipales sont d'une
célérité extraordinaire; elles donnent un propos sans
faille.
M. Gratton: On verra!
M. de Belleval: Ajouter, à la fin, les paragraphes
suivants: 9 , réglementer la
vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un
cimetière sous son contrôle; Diable!
M. Gratton: Un cimetière!
M. de Belleval: - le diable ne fait pas partie de l'amendement -
et même prohiber aux véhicules routiers l'usage des avenues de ce
parc ou de ce cimetière, pourvu toutefois que la vitesse permise ou la
prohibition soit clairement indiquée au moyen d'une signalisation bien
en vue à l'entrée du parc ou du cimetière et le long de
ces avenues!
M. Mathieu: Cela commence à être macabre!
M. Gratton: Si le ministre veut le proposer en son nom, libre
à lui, nous, on ne s'embarque pas là-dedans.
M. de Belleval: J'ai presque l'intention de faire la même
chose, mais il faudrait bien que quelqu'un le propose.
M. Gratton: C'est rendu qu'on ne pourra même plus se faire
enterrer à la vitesse qu'on veut.
Des voix: Ah! Ah! Ah!
Le Président (M. Boucher): Cela va?
M. de Belleval: Adopté. 10 , imposer une taxe ou un
honoraire de licence sur tout véhicule routier dont la masse
ajoutée à celle indiquée par sa capacité forme une
masse totale qui excède les limites établies par le
présent code pour circuler dans un chemin public en dehors des
cités et villes et toute autorité locale est autorisée
à imposer cette taxe ou cette licence.
M. Gratton: Voulez-vous recommencer, s'il vous plaît? (15
heures)
M. de Belleval: Cette rédaction date de 1924; j'ai
l'impression qu'on a repris effectivement le vieil article. Je recommence: 10 ,
imposer une taxe ou un honoraire de licence sur tout véhicule routier
dont la masse ajoutée à celle indiquée par sa
capacité forme une masse totale qui excède les limites
établies par le présent code pour circuler dans un chemin public
en dehors des cités et villes, et toute autorité locale est
autorisée à imposer cette taxe ou cette licence. Cette taxe ou
cet honoraire de licence n'est cependant imposé que par la cité
ou la ville où est situé le principal établissement dont
le matériel roulant comprend ce véhicule routier.
Entre vous et moi, cela m'a l'air d'un archaïsme
épouvantable. Est-ce que c'est vraiment important et nécessaire?
Si vous voulez, on va le suspendre et on va aller au paragraphe 11°
prohiber, restreindre ou autrement réglementer le fonctionnement des
véhicules routiers près des écoles et des centres
hospitaliers.
Est-ce que cela va?
M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. de Belleval: Paragraphe 12° prendre les mesures
nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y
remédier.
M. Gratton: Partout?
M. Mathieu: Élargir les routes. Parfait.
M. Gratton: Pas d'objection.
M. de Belleval: Je ne vois pas d'objection.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. de Belleval: Cela va, adopté. Paragraphe 13°
prohiber...
M. Gratton: C'est précisé sur leur territoire.
M. de Belleval: Oui, c'est sur leur territoire, toujours.
M. Gratton: D'accord.
M. de Belleval: Par définition, ce ne peut pas être
autrement.
Paragraphe 13 prohiber l'éclaboussement et prendre les mesures
nécessaires pour y remédier.
Franchement!
M. Gratton: Prohiber l'éclaboussement.
M. de Belleval: Prohiber l'éclaboussement...
M. Gratton: De qui, de quoi?
M. de Belleval: ...et prendre les mesures nécessaires pour
y remédier.
M. Gratton: L'éclaboussement de qui et de quoi?
Le Président (M. Boucher): Quand tu passes avec ton auto
sur le bord, dans la sloche.
M. Gratton: Oui, j'ai compris, mais...
M. de Belleval: On va suspendre le paragraphe 13° et le
paragraphe 10° .
Le Président (M. Boucher): Les paragraphes 13° et
10° sont suspendus.
M. Gratton: Excellente idée.
Le Président (M. Boucher): On ne peut pas adopter
l'article immédiatement.
M. de Belleval: Est-ce qu'on peut adopter...
Le Président (M. Boucher): On ne peut pas adopter
l'article s'il y a des amendements...
M. de Belleval: D'accord. On reviendra sur cet article. On
suspend l'article et on y reviendra.
M. Gratton: Suspendons l'article.
Le Président (M. Boucher): Alors, on suspend
l'article.
M. Mathieu: En attendant de suspendre le ministre des Affaires
municipales.
Le Président (M. Boucher): L'article 512?
M. de Belleval: Oui, c'est cela.
Le Président (M. Boucher): L'article 512?
M. de Belleval: Toute disposition d'un règlement,
résolution ou ordonnance est sans effet à moins d'avoir
été adoptée en vertu du présent code.
M. Gratton: Vous ne faites pas sauter le mot "résolution",
ce n'est pas nécessaire?
M. de Belleval: Est-ce qu'il faut faire sauter le mot
"résolution" à l'article 512? Vous avez un amendement à
cela.
D'accord. On va remplacer, paraît-il, les articles 512 à
514 par les suivants. Premièrement, 512. "512. Malgré toute
disposition contraire ou inconciliable d'une loi générale ou
spéciale, tout règlement ou ordonnance adopté après
l'entrée en vigueur du présent article par une autorité
locale relativement à la circulation et au stationnement doit, pour
entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Transports."
On y a enlevé le mot "résolution". On fait
référence explicitement. Plutôt que "relative à une
matière visée au présent code", on dit "relativement
à la circulation et au stationnement". Autrement dit, c'est l'ancien
article 514 qui devient l'article 512, à toutes fins pratiques, avec les
petites modifications de concordance.
M. Gratton: Est-ce qu'on pourrait le lire?
M. de Belleval: L'article 514 actuel se lit comme suit...
M. Gratton: Non, lisez...
M. de Belleval: L'article 512?
M. Gratton: ...l'article 512, je vais suivre sur...
M. de Belleval: Vous allez suivre sur l'article 514. C'est
parfait. "Malgré toute disposition contraire ou inconciliable d'une loi
générale ou spéciale, tout règlement ou ordonnance,
adopté après l'entrée en vigueur du présent article
par une autorité locale, relativement à la circulation et au
stationnement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le
ministre des Transports."
M. Gratton: Vous avez dit: en vigueur du présent chapitre
ou du présent article?
M. de Belleval: Du présent article.
M. Gratton: Oui. ..."doit, pour entrer en vigueur, être
approuvé par le ministre des Transports." Le reste du texte est le
même?
M. de Belleval: Non, ça finit là.
M. Gratton: Ça finit là? On va se retrouver...
M. de Belleval: Le deuxième alinéa va devenir un
autre article.
M. Gratton: D'accord. Cela, on pourrait...
M. de Belleval: ... adopter l'article 512?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Boucher): Adopté, le nouvel
article 512.
M. de Belleval: L'article 513 remplace quoi? L'article 513
remplace le deuxième alinéa de l'article 514 et il se lit comme
suit.
M. Gratton: Sans changement.
M. de Belleval: Article 513. "Le ministre peut approuver en tout
ou en partie un règlement ou une ordonnance, visé à
l'article 512. Il peut aussi retirer, en tout ou en partie, une approbation
donnée en vertu de cet article; dans ce cas, le règlement ou
l'ordonnance, ou la partie de ce règlement, ou de cette ordonnance
désapprouvé devient nul à compter de la date
déterminée par un avis du retrait de cette approbation
publié à la Gazette officielle du Québec."
M. Gratton: Adopté.
M. de Belleval: Alors, c'est le mot "résolution" qu'on a
enlevé.
Ensuite, l'article 514 se trouve à remplacer 513: "Un
règlement, une ordonnance ou une partie d'un règlement ou d'une
ordonnance, adopté par une autorité locale et en vigueur lors de
l'entrée en vigueur du présent article relatif à la
circulation et au stationnement, demeure en vigueur durant les deux ans qui
suivent l'entrée en vigueur du présent article; après
quoi, il devient nul à compter de cette date, à moins d'avoir
été, avant cette date, approuvé par le ministre des
Transports."
M. Gratton: Relatif aux matières visées.
M. de Belleval: On dit "circulation et stationnement" à la
place de "matières visées" et on enlève
"résolution". Alors, au fond, ce qu'on voulait viser, de toute
façon, dès le début, c'était, effectivement,
"stationnement et circulation" exclusivement; il fallait donc le dire
carrément plutôt que d'élargir. Ce n'était pas notre
but, de toute façon.
Est-ce que l'article 514 serait adopté?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Boucher): Tel qu'amendé,
adopté.
M. de Belleval: À l'article 515, remplacer, à la
deuxième ligne, les mots "à un règlement, une
résolution ou une ordonnance" par les mots "à un règlement
ou à une ordonnance". Même concordance.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Les articles 512, 513, 514, 515
sont adoptés tels qu'amendés.
M. de Belleval: On a un article qui est suspendu, qui est
511.
Le Président (M. Boucher): Article 511.
M. de Belleval: C'est ça, et on a une section qui est
suspendue ou, enfin, quelques articles qui traitent du Tribunal des transports.
Si j'ai bien compris, pour le reste, il n'y a pas d'autres articles en suspens
actuellement?
Le Président (M. Boucher): Les amendements, s'il vous
plaît, M. le ministre.
M. Gratton: II y en a un autre, l'article 105.
M. de Belleval: L'article 105 qui traitait de... Ah oui,
ça aussi c'est lié à...
M. Gratton: C'était relié à... M. de
Belleval: D'accord.
M. Gratton: L'ancien article 512, où le retrouve-t-on?
M. de Belleval: II disparaît complètement.
M. Gratton: II disparaît complètement. Cela va.
Comité consultatif médical et
optométrique
M. de Belleval: Alors, on changerait de chapitre. Le chapitre XI
sur le Comité consultatif médical et optométrique.
D'abord, la constitution du comité, article 516.
Le Président (M. Boucher): Article 516.
M. de Belleval: "Un comité est constitué sous le
nom de Comité consultatif médical et optométrique". Est-ce
que l'article 516 sera adopté?
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 517.
M. de Belleval: "Le comité est chargé (...) de
donner son avis et de formuler des recommandations (...) sur l'état de
santé et la condition visuelle requis pour la conduite d'un
véhicule routier. "Il a également pour fonction de donner,
à la demande de la régie, son avis sur l'état de
santé et l'aptitude physique d'un détenteur ou d'un
requérant de permis de conduire ou de permis d'apprenti-conducteur et
d'établir des critères permettant de déterminer le cas
où un examen médical et optométrique est requis". Ce sont
essentiellement les fonctions actuelles du même comité.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 518.
M. de Belleval: Le comité est composé de membres
des corporations des médecins et des optométristes nommés
par le gouvernement.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 519.
M. de Belleval: "Le gouvernement détermine le nombre des
membres du comité ainsi que la durée de leur mandat".
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 520.
M. de Belleval: À l'article 520, une allocation de
présence est prévue. Cependant, on aurait un amendement...
Le Président (M. Boucher): Un amendement, pour
supprimer...
M. de Belleval: ... qui supprimerait le deuxième
alinéa de l'article 520, c'est-à-dire: "Le gouvernement peut, par
règlement, fixer le montant des allocations de présence des
membres du comité consultatif médical et optométrique et
les modalités..." On n'a pas besoin de cela.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est-il
adopté?
M. de Belleval: C'est une redondance. M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Boucher): L'article 520 est adopté
tel qu'amendé. Article 521.
M. de Belleval: À l'article 521, ils se réunissent
sur convocation de la régie. Adopté?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 522.
M. de Belleval: À l'article 522, le secrétaire est
désigné par la régie, il la représente; si le
secrétaire doit s'absenter, la régie désigne un
remplaçant parmi les membres du comité.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 523.
M. de Belleval: Les rapports médicaux et
optométriques. On dit, à l'article 523: "Malgré l'article
9 de la Charte des droits et libertés de la personne, un médecin
doit faire rapport à la régie du nom et de l'adresse de tout
patient de seize ans ou plus qu'il juge inapte sur le plan médical
à conduire un véhicule routier. Le médecin établit
son jugement en tenant compte du guide visé dans le paragraphe 8 de
l'article 163. "L'obligation prévue au premier alinéa s'applique
également à un optométriste dans l'exercice de ses
fonctions."
Cet article reprend, en le modernisant, l'article actuel. Cependant,
comme il s'agit d'un nouvel article, malgré tout, il faut introduire
cette entrée en matière qui dit que c'est malgré l'article
9 de la Charte des droits et libertés de la personne, parce que tout
article de loi semblable adopté après la charte doit comporter
cette disposition. Cela nous est arrivé à quelques reprises
depuis l'adoption de la charte, comme on le sait.
M. Gratton: C'est celui qui garantit le secret professionnel.
M. de Belleval: C'est cela, exactement, qui doit
prévaloir, sauf, évidemment, exception, et l'exception, ici,
c'est pour des raisons de sécurité publique.
M. Gratton: Si je ne m'abuse, il y a une différence
fondamentale entre cela et ce qui était proposé dans
l'avant-projet en ce qu'il n'y a plus d'amende imposée au médecin
ou à l'optométriste qui refuserait...
M. de Belleval: Et on a aussi voulu éviter des chasses aux
sorcières, et enfin en disant que le médecin établit son
jugement en tenant compte du guide qui est visé dans le paragraphe
8° de l'article 163, qui est établi lui-même par des
médecins et des optométristes.
Le Président (M. Boucher): Article 523, adopté.
M. de Belleval: Alors, cela va? M. Gratton: Oui,
d'accord.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 524.
M. de Belleval: L'article 524, c'est ce qui découle,
évidemment, d'un rapport médical, alors, la suspension ou le
refus de délivrer ou de renouveler le permis et l'obligation de subir un
autre examen médical.
M. Gratton: La Corporation professionnelle des médecins a
fait valoir au ministre - peut-être qu'il l'a relié depuis -que la
section "Révision et appel", à l'article 180, ne mentionne pas
qu'il peut y avoir appel d'une décision prise en vertu de l'article 524,
le prochain article. Elle se demande pourquoi il n'y aurait pas appel en vertu
de cet article, d'autant plus qu'un rapport médical pourrait être
fait à l'insu de la personne concernée.
On couvre cela maintenant avec l'amendement qu'on vient de faire
à 524.
M. Gratton: Cela a été couvert. D'accord.
On veut aussi mentionner ce que le projet de Code de la
sécurité routière retient au niveau de l'article qui
confère l'immunité au médecin ou à
l'optométriste qui fait un rapport.
M. de Belleval: À l'article 525 qui vient.
M. Gratton: Oui. Je présume qu'on a adopté
l'article 524.
M. de Belleval: Oui. Si on l'adopte.
M. Gratton: L'article 525 mentionne qu'aucun recours en dommages
ne peut être intenté contre un médecin ou un
optométriste pour s'être conformé aux dispositions de
l'article 523.
M. de Belleval: C'est cela.
M. Gratton: La corporation avait signalé au ministre qu'il
lui paraissait évident qu'une personne ne pouvait être
recherchée en dommages pour le simple fait de s'être
conformée à une disposition législative ou
réglementaire. Le but de l'article est d'empêcher un recours en
dommages pour avoir révélé des renseignements de nature
confidentielle, cette révélation ayant pu occasionner un
préjudice par l'application de la loi. Cet article devrait donc se lire
comme la corporation l'avait suggéré: "Aucun recours en dommages
ne peut être intenté contre un médecin ou un
optométriste du fait qu'ils ont communiqué des renseignements
prévus à l'article 523".
M. de Belleval: On disait: "pour s'être conformé aux
dispositions de l'article 523".
M. Gratton: II n'y a pas de différence entre les deux
textes.
M. de Belleval: La différence entre notre rédaction
et celle qui vous est suggérée, c'est "pour s'être
conformé aux dispositions de l'article 523", au lieu de, comme vous le
lisez... (15 h 15)
M. Gratton: II n'y a pas de différence.
M. de Belleval: II pourrait y en avoir une subtile, disons
qu'elle n'est peut-être pas apparente, certainement pas voulue par la
corporation. Mais, de la manière que vous venez de le lire, cela
pourrait même protéger un médecin contre un acte
illégal, par exemple, s'il avait donné des faux renseignements,
ce qui n'est certainement pas le but visé. Évidemment, ils sont
protégés pour autant qu'ils suivent la loi, ce qui est correct
d'ailleurs.
M. Gratton: Est-ce qu'on va retrouver quelque part l'obligation
pour un conducteur ou un détenteur de permis d'aviser la régie du
changement de son état médical?
M. de Belleval: De son établissement? M. Gratton:
De son état médical. M. de Belleval: De son
état médical. M. Gratton: De son état de
santé.
M. de Belleval: À chaque renouvellement, il doit
l'indiquer, s'il y a des changements.
M. Gratton: Non. La suggestion de la corporation visait, je
pense, les cas entre le renouvellement des permis où une personne
subit...
M. de Belleval: Quelqu'un qui perdrait sinon la vue, mais disons
que sa vue serait affectée d'une façon importante entre deux
renouvellements, c'est au médecin qui constate une telle chose d'aviser
la régie.
M. Gratton: La corporation semblait croire - je ne sais pas pour
quelle raison -que la responsabilité pourrait être tout aussi bien
donnée au patient et au médecin de façon à assurer
encore plus de...
M. de Belleval: On n'a pas voulu, entre deux renouvellements,
créer des obligations supplémentaires, mais je pense que le bon
sens...
M. Gratton: La corporation disait ceci: "La préoccupation
du bien public devrait être une préoccupation de tous les
citoyens, et non pas uniquement une préoccupation des professionnels."
Je pense bien que ce n'est pas la fin du monde. On force le détenteur du
permis à aviser la régie d'un changement d'adresse, on comprend
pourquoi, mais il me semble que si on parle de sécurité
routière, ce serait encore bien plus important qu'on le force...
M. de Belleval: Je pense qu'on avait des problèmes
à rédiger cet article parce que, évidemment, quand
l'individu fait son renouvellement, il y a un questionnaire précis qui
lui est administré et il doit le remplir au meilleur de sa connaissance.
Mais entre le moment où il doit effectivement rédiger ce
questionnaire et la période de renouvellement, ce serait lui qui devrait
prendre sur lui de juger quand son état de santé a changé
de façon telle qu'il devrait
en prévenir la régie parce que cela pourrait lui enlever
le droit de conduire, etc. Il n'est pas en mesure de faire cela; c'est un
médecin qui est en mesure de faire cela, mais pas lui.
Le Président (M. Boucher): Article 524, adopté?
Adopté. Article 525?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 526?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 526, adopté.
Article 527?
Dispositions diverses, transitoires et finales
M. de Belleval: Ce sont des dispositions diverses, transitoires
et finales.
L'article 527 prévoit évidemment que tout ce qui est fait
en vertu de l'ancien code demeure valide jusqu'à l'entrée en
vigueur du nouveau. Cela ne cause pas de problème? Non?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Article 527, adopté.
Article 528?
M. de Belleval: Article 528, c'est la même chose pour
l'immatriculation.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 529?
M. de Belleval: Article 529. Tout ce qui a été fait
avant, c'est comme si cela avait été fait par la régie,
une fois que le code est adopté.
M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
530?
M. de Belleval: Le Code de la route et la loi sur l'indemnisation
des victimes d'accidents d'automobile continuent de s'appliquer aux suspensions
et aux annulations...
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. de Belleval: ...jusqu'à l'entrée en vigueur,
avant l'entrée en vigueur.
Le Président (M. Boucher): L'article 531.
M. de Belleval: Les points qu'on appelle de
démérite - parce que, à ce moment-là, cela
s'appelait ainsi - eux aussi continuent à être en vigueur.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
532?
M. de Belleval: Les affaires pendantes, en vertu de l'ancien
code, restent aussi en vigueur.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
533?
M. de Belleval: La même chose pour la signalisation.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
534?
M. de Belleval: Les anciens mandataires deviennent les nouveaux
en vertu du nouveau code.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
535?
M. de Belleval: Les règlements qui sont actuellement en
vigueur le demeurent aussi.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
536?
M. de Belleval: C'est pour les renvois. Les renvois qui sont
faits en vertu d'autres lois à l'ancien code doivent être faits
maintenant au présent code quand il entrera en vigueur.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
537?
M. de Belleval: Le registre de vitesse qui est maintenu.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
538?
M. de Belleval: Les accords aussi sur l'immatriculation, la
réciprocité, demeurent en vigueur.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
539?
M. de Belleval: Dans le cas des vieux véhicules, la
ceinture de sécurité appelée "baudrier" ne s'applique
pas.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
540?
M. de Belleval: On modifie l'article 1 de la Loi sur l'assurance
automobile en supprimant les paragraphes 4, 9 et 23. Ce sont toutes les
appellations du directeur du
Bureau des véhicules automobiles qui deviennent
périmées.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
541?
M. de Belleval: La Loi sur l'assurance automobile est
modifiée par l'addition, après l'article 1, du suivant: "1.1 Aux
fins de l'application de la présente loi, le propriétaire d'une
automobile est celui qui l'acquiert ou la possède en vertu d'un titre de
propriété, et est également considéré comme
propriétaire d'une automobile la personne qui loue une automobile."
C'est ce qu'on a vu au début du présent code. Cela doit
être mis en concordance avec la Loi sur l'assurance automobile. C'est
tout simplement de la concordance.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Gratton: M. Jean me dit que vous avez tout à fait
raison.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
542.
M. de Belleval: Méfiez-vous. Il est devenu tellement
expert maintenant là-dedans qu'on va lui offrir un emploi.
M. Gratton: Vous allez voir, il vous en réserve une autre
pour tantôt.
M. de Belleval: L'article 542. Cette loi est modifiée par
l'addition, après l'article 97, du suivant. C'est une ancienne
disposition de la loi sur l'indemnisation qui avait disparu lorsqu'on a
adopté la Loi sur l'assurance automobile - il apparaît maintenant
qu'on n'aurait pas dû la faire disparaître, je suppose - qui dit
que l'assureur agréé peut également délivrer une
attestation d'assurance à une personne qui ne réside pas au
Québec, à condition que sa police émise en dehors du
Québec réponde aux exigences de la section II. L'assureur qui
n'est pas un assureur agréé peut être autorisé
à délivrer une telle attestation s'il permet à la
régie de recevoir signification de toute poursuite intentée
contre lui. Dans l'un et l'autre cas, l'assureur doit de plus s'engager, par un
écrit remis à la régie, à satisfaire à toute
condamnation, etc. La régie révoque l'autorisation de tout
assureur qui n'exécute pas ses engagements. Alors, c'est pour des
raisons de réciprocité avec d'autres provinces et d'autres
États américains.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
543?
M. de Belleval: C'est toujours la Loi sur l'assurance automobile
qui est modifiée en ajoutant les articles qui suivent: le chapitre III,
"accidents survenus avant le 1er mars 1978".
M. Gratton: Est-ce que le ministre pourrait nous faire un
résumé de tout ce que cela veut dire?
M. de Belleval: Oui, de tout ce long article.
Le Président (M. Boucher): Est-ce que vous voulez les
adopter un par un ou si l'on peut adopter l'article 543 globalement
après que vous aurez eu les explications?
M. Gratton: Probablement.
Le Président (M. Boucher): D'accord.
M. de Belleval: Tout ce qu'on fait essentiellement, c'est simple.
On fait disparaître la loi sur l'indemnisation. Cependant, les articles
qu'on doit maintenir, on les maintient en les rapatriant dans la Loi sur
l'assurance automobile. C'est tout ce qu'on fait. C'est une question de
consolidation juridique.
M. Gratton: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Alors, article 543,
adopté.
M. de Belleval: II n'y a aucun changement, d'ailleurs, à
l'un ou l'autre de ces articles. C'est un simple transfert. Article 544.
Le Président (M. Boucher): Article 544?
M. de Belleval: L'article 150 de la Loi sur l'assurance
automobile est remplacé par l'article suivant. On dit que "les deniers
requis pour l'application de la présente loi proviennent des sommes
versées par le ministre du Revenu, en vertu de l'article 59a de la Loi
concernant la taxe sur les carburants - c'est le fameux cent - ...et du montant
perçu par la régie conformément, etc." Cela, c'est ce qui
existe déjà, ça ne change rien.
Le deuxième alinéa, c'est qu'on a prévu dans le
code que la régie pouvait recevoir un produit de certaines amendes.
C'était une possibilité, ce n'était pas une
décision comme telle. Cet article lui permet, justement, de se financer
avec ces amendes. On le verra plus loin, le pouvoir en question est
prévu à l'article 564. 3°. C'est en concordance avec cet
article qui permettra à la régie de se financer à
même des amendes.
M. Gratton: Des amendes pour quoi? M. de Belleval:
Pardon?
M. Gratton: Ce sont des amendes imposées en vertu de
quoi?
M. de Belleval: Pour des infractions au présent code. Vous
savez, c'est une possibilité qui a été
évoquée, à un moment donné, que, dans son
financement, les moins bons conducteurs tels que, disons, ceux
désignés par leurs infractions paient dans le pot commun au moyen
de leurs amendes. Cela pourrait être une façon,
éventuellement, d'établir une espèce de différence
de prime entre les bons conducteurs et les conducteurs fautifs.
M. Gratton: À condition que ça n'exclue pas la
possibilité d'avoir une diminution de prime ou d'amende. Il n'y a
sûrement pas d'amende pour les bons conducteurs.
M. de Belleval: Non, pour les bons, c'est une autre façon
de réaliser une même chose. Indirectement, de toute façon,
ce serait le cas, mais on pourrait le faire aussi directement, c'est ce que
vous voulez dire? D'accord.
M. Gratton: C'est un système de points d'aptitude, de
mérite.
M. de Belleval: Un point d'aptitude, oui, de mérite.
Le Président (M. Boucher): Article 544, adopté.
M. de Belleval: Article 550.
Le Président (M. Boucher): Article 545?
M. de Belleval: C'est un article de concordance avec tout ce
qu'on a fait en adoptant l'article 543.
M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 546?
M. de Belleval: "L'article 188 de cette loi est modifié:
1° par le remplacement dans la troisième ligne du deuxième
alinéa du mot "pour" par le mot "dans"; - c'est "dans" l'exercice de son
travail, c'est ça? C'est de la concordance. 2° par le remplacement
dans la sixième ligne, etc., des mots "pour les fins de" par le mot
"dans". C'est "dans" l'exercice de son travail.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 547?
M. de Belleval: À l'article 547, on supprime les
deuxième et troisième alinéas de l'article 202. C'est un
article qui est redondant. Ce sont des alinéas qui étaient
redondants et qu'on supprime.
M. Gratton: Dans quoi? Dans le règlement?
M. de Belleval: À l'article 202, c'était quoi
déjà? Autrement dit, en adoptant l'article 543, on s'est
trouvé à rendre ces deux alinéas redondants.
M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 548?
M. de Belleval: Ce sont évidemment, les pouvoirs de la
régie et c'est en concordance avec ce qu'on a adopté quand on a
adopté le projet de loi no 18.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 549?
M. Gratton: Sur division.
Le Président (M. Boucher): Sur division.
M. de Belleval: Oui, effectivement. Article 549: "L'article 23,
remplacé par l'article 239, est remplacé par l'article qui suit:
"23. Les sommes versées à la régie ainsi que celles
qu'elle obtient en vertu des articles 21 et 22 doivent servir exclusivement
à l'administration de la régie et de la présente loi".
M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 550?
M. de Belleval: C'est le moyen de financement. (15 h 30)
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 550.
M. de Belleval: C'est le moyen de financement. "23.1. La
régie, avec l'approbation du gouvernement, fixe annuellement les sommes
nécessaires à l'administration du Code de la
sécurité routière et du sous-paragraphe d) du paragraphe
1° de l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile
du Québec".
C'est la sécurité routière comme telle, le
programme de sécurité. "Ces sommes sont prises à
même les droits qu'elle reçoit et qui sont payables en vertu d'un
règlement du gouvernement; le solde de ces droits est versé au
fonds consolidé du revenu dans les délais et selon les
modalités fixés par le ministre des
Finances".
Comme on le sait, c'est la différence de financement en ce qui
concerne l'indemnité aux dommages corporels lequel financement est
fixé par la régie, mais avec l'approbation du gouvernement,
tandis que, dans ce cas, c'est le gouvernement qui fixe, comme on le sait, les
droits d'immatriculation au sens strict, qui n'ont rien à voir avec
l'assurance automobile comme telle.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 551.
M. de Belleval: On abroge un certain nombre d'articles de la Loi
sur les transports qu'on retrouve...
M. Gratton: C'est le tribunal qui saute.
M. de Belleval: Ah oui! Oh! là là! C'est la
question du Tribunal des transports. On peut la laisser en suspens et y revenir
à la fin. On va laisser l'article 551 en suspens.
Le Président (M. Boucher): Suspendu. Article 552.
M. de Belleval: C'est la même chose pour les articles 552
et 553.
Le Président (M. Boucher): Suspendus.
M. de Belleval: À l'article 554, la conclusion d'accords
avec les gouvernements, accords de réciprocité, etc.
Le Président (M. Boucher): Article 555.
M. de Belleval: La classification des chemins aux fins de
l'application du présent code.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 556.
M. de Belleval: Un agent de la paix peut, sans la permission du
propriétaire, prendre possession d'un véhicule routier, le
conduire et le remiser quand, évidemment, il est dans l'exécution
de ses fonctions.
Le Président (M. Boucher): Adopté? Article 557.
M. de Belleval: S'il y a confiscation, il doit cependant en
aviser sans délai la régie.
Le Président (M. Boucher): Adopté? À
l'article 558, il y a un amendement.
M. de Belleval: Oui. À la juridiction prévue pour
les fonctionnaires du ministère chargés de l'application de la
Loi sur les transports - qui sont des agents de la paix à l'égard
d'un certain nombre de choses: les autobus, les véhicules routiers, les
mini-bus, les véhicules de commerce privé, de commerce public -
on ajoute les écoles de conduite.
L'amendement est pour remplacer, à la dernière ligne, les
mots "et des véhicules-taxis" par les mots "des véhicules-taxis
et des écoles de conduite".
Le Président (M. Boucher): Vous aviez un autre amendement
à l'article 558 pour remplacer les mots "les fonctionnaires" par les
mots "les inspecteurs".
M. de Belleval: Est-ce qu'on avait un autre amendement pour
remplacer les mots "les fonctionnaires" par les mots "les inspecteurs"? On
l'abandonne.
Le Président (M. Boucher): Ah! il est retiré?
M. de Belleval: Oui.
M. Gratton: M. le Président, au tout début de nos
travaux, j'avais soulevé la question à savoir quelle
différence il y avait entre l'article 558 qu'on nous propose et la
situation actuelle. Effectivement, selon les représentations que j'ai
là-dessus, il semble qu'il y ait une différence fondamentale
puisqu'on soustrait de la surveillance des fonctionnaires du ministère
toute infraction au Code de la route qui serait commise par un conducteur ou un
propriétaire de véhicule de promenade.
Je me demande si on ne devrait pas, pour qu'on se comprenne bien tous et
chacun, nous dire, d'abord, ce que ces agents font en vertu du code actuel et,
ensuite, quelles sont les choses qu'ils ne feront plus en vertu du nouveau
code.
M. de Belleval: Leur fonction principale actuelle et quasi
exclusive, à toutes fins utiles, c'est ce qui est prévu à
l'article 558. Ce qui se pose comme question, c'est, d'abord si ces pouvoirs
qu'ils exercent de facto, actuellement, sont vraiment supportés
législativement. Notre réponse, c'est: Plus ou moins. En tout
cas, il est opportun que ce soit bien clair et qu'on adopte un article à
cet effet. Est-ce que leurs pouvoirs actuels s'étendent au-delà
de ces dispositions? D'après nous, non. Nous trouvons opportun de bien
spécifier à quoi cela s'applique. Cela s'applique donc à
ces matières qui sont déjà de facto, comme je dis, les
matières quasi exclusives auxquelles ils sont affectés.
M. Gratton: Dois-je comprendre, des propos du ministre...
M. de Belleval: Cela ne restreint pas, à notre avis, leurs
pouvoirs actuels; cela
précise leurs pouvoirs actuels et cela leur donne un fondement
juridique plus solide.
M. Gratton: Dois-je comprendre alors que sous l'empire du code
actuel les bleus, comme on les appelle communément, n'ont pas
nécessairement le pouvoir de...
M. de Belleval: ...d'arrêter un véhicule de
promenade.
M. Gratton: ...signifier des infractions pour des excès de
vitesse, etc.?
M. de Belleval: Ils ne l'ont pas. À notre avis, non.
M. Gratton: Pourtant, toutes les publications du ministère
lui-même indiquent bien qu'ils l'ont. Je prends pour exemple le guide de
la route qui est à la disposition de l'ensemble des citoyens. Lorsqu'on
parle des surveillants routiers - c'est de ceux-là qu'il s'agit - on
dit, à la page 40: "Un autre aspect de leur travail - aux surveillants
routiers - consiste à faire respecter les normes édictées
en vertu du Code de la route ayant trait particulièrement à la
sécurité. Ainsi, le cas échéant, le surveillant
routier émet des billets d'infraction ou exige des propriétaires
qu'ils corrigent les anomalies décelées".
On pourrait interpréter cela comme voulant dire: Ce n'est pas
nécessairement la vitesse comme telle. Mais dans d'autres endroits, si
on regarde, par exemple, La loi et l'automobiliste, une publication du
ministère également, on y lit, à la page 2, où on
parle des officiers du ministère des Transports du Québec: "La
surveillance de la route et l'inspection mécanique des véhicules
relèvent aussi de certains officiers du ministère des Transports
mandatés à cet effet. Ces personnes veillent à la
sécurité et au bien-être des usagers de la route. Ces
officiers sont donc tenus, tout comme les policiers, de faire observer les lois
et les règlements ayant trait au transport. Ce rôle est
particulièrement important si l'on songe que dans la plupart des cas
d'accidents l'un ou l'autre des conducteurs impliqués, parfois les deux,
n'a pas respecté une ou plusieurs lois régissant l'utilisation du
réseau routier. Les officiers du ministère et les policiers
contribuent donc, par leurs fonctions, à réduire le nombre des
accidents".
Nulle part on ne mentionne l'aspect vitesse excessive ou l'aspect de
brûler un feu rouge ou tout cela.
M. de Belleval: Ils peuvent le faire d'ailleurs. Même avec
le nouvel article 558, ils vont pouvoir Te faire aussi.
M. Gratton: Ils n'auront aucun appui législatif.
M. de Belleval: Oui, ils vont avoir un appui législatif,
mais ce n'est pas pour les véhicules de promenade. Autrement dit, toutes
ces publications - ces publications sont correctes - ce qu'elles n'indiquent
pas d'une façon précise, c'est que cela s'applique d'abord et
avant tout aux véhicules dont il est question dans l'article 558.
M. Gratton: Supposons qu'on regarde, par exemple...
M. de Belleval: Mais ils peuvent arrêter un camion, par
exemple, en vertu de l'article 558, et lui donner un billet d'infraction pour
vitesse excessive.
M. Gratton: Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On parle d'un
contrôle pour votre protection. Je veux bien croire qu'on montre un gros
camion, on peut peut-être en conclure qu'il s'agit d'un camion.
M. de Belleval: Oui, je suis d'accord avec vous.
M. Gratton: Mais on lit ici...
M. de Belleval: II y a une imprécision, parce que cela
peut donner à penser que cela s'applique à tous les
véhicules. Je suis d'accord avec vous.
M. Gratton: Mais pourquoi, effectivement, cela ne
s'appliquerait-il pas à tous les véhicules?
M. de Belleval: Je vais vous donner mon opinion personnelle. Je
pense que cela pourrait s'appliquer à tous les véhicules. Mais le
gouvernement a préféré le restreindre explicitement aux
véhicules dont il est question à l'article 558.
Maintenant, je vais vous dire que je n'ai pas voulu en faire une
question de principe pour la simple et bonne raison que ces fonctionnaires,
actuellement, ont trop de travail avec le contrôle de ces
véhicules. Ce ne serait, pour l'instant, qu'un question de pur principe,
parce qu'en pratique ils n'ont pas le loisir de s'occuper des infractions des
autres types de véhicules. Ils ne sont déjà pas assez
nombreux, à mon avis, pour faire 100% du travail qu'ils ont à
faire actuellement, malgré toute leur compétence.
M. Gratton: J'en conviens, et je suis sûr que leur
permettre... Moi, je veux plaider la cause ou je vais argumenter pour qu'on le
leur permette. Il ne s'agit pas de leur confier cela à titre de
responsabilité. J'imagine que cela pourrait se...
M. de Belleval: Par exception.
M. Gratton: Oui. On dit que le
gouvernement a une volonté - en tout cas, il doit la manifester
de toutes les façons -d'améliorer la sécurité
routière. On a des situations - je les ai vécues personnellement
- où on se promène sur une autoroute, par exemple, où on
aperçoit le véhicule d'un bleu et peut-être un autre
automobiliste qui circule devant nous qui fait du louvoiement, qui conduit
à 150 km/h et on aurait un bleu, une voiture du gouvernement, du
ministère des Transports, qui est responsable de la
sécurité routière et qui ferait bye bye à
l'automobiliste irresponsable, en disant: "Vas-y mon bonhomme, pas de
problème". Qu'est-ce que cela fait?
D'ailleurs, il y a des cas d'espèce un peu partout surtout dans
les régions urbaines où il peut y avoir des centaines
d'automobilistes qui sont témoins d'une situation semblable. Un
automobiliste va brûler un feu rouge devant tout le monde, on aurait une
voiture du ministère des Transports à côté, un
officier, un agent de la paix qui n'aurait aucune juridiction d'aller au moins
lui dire: "Écoute, mon bonhomme, une lumière rouge, cela veut
dire qu'on arrête". Je trouve cela aberrant.
Il faut bien se dire, M. le Président, qu'on le déplore,
et le ministre a été le premier à le déplorer au
cours de nos travaux. On a besoin d'informer les automobilistes et on a
même prétendu qu'il faut informer également les officiers,
les agents de la paix, parce qu'il est évident que ce n'est pas tous les
membres d'une Sûreté municipale, même tous les membres de la
sûreté du Québec qui sont nécessairement très
versés dans l'application du Code de la route. Or, on a environ 150 de
ces inspecteurs qui suivent des cours spécifiques là-dessus. On
leur dit: "Non, ne touchez pas à cela". Je comprends que s'il y a des
problèmes d'ordre administratif, si on disait: "Ils vont venir faire le
travail de la Sûreté du Québec", mais on peut
sûrement rédiger un article qui va empêcher que quiconque
interprète cela de cette façon. En tout cas, je sens que le
ministre lui aussi - il l'a dit d'ailleurs - personnellement, trouve qu'on
devrait le faire. Je comprends mal qu'on ne le fasse pas. On est en train
d'améliorer la sécurité routière...
M. de Belleval: Je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas
trouvé de formulation adéquate; c'est cela mon problème.
Je trouve, comme vous, qu'au fond il n'y a rien là.
M. Gratton: À ce moment-là, la formulation
adéquate que je vous suggérerais, c'est simplement d'ajouter
"véhicule de promenade".
M. de Belleval: Oui, mais il reste que notre intention est
claire: ces inspecteurs ont des fonctions bien précises, prioritaires,
que le législateur veut marquer dans la loi à l'égard des
véhicules qui sont mentionnés à l'article 558. Je pense
qu'il doit être clair et net que c'est cela leurs fonctions habituelles,
principales et quasi exclusives. Ce que vous signalez, au fond, c'est que quand
ils sont en train d'exercer ces fonctions, s'ils voient devant eux une
infraction grave au Code de la sécurité routière qui est
faite par un véhicule de promenade, ils n'ont pas le pouvoir de
sévir. C'est le cas actuellement, mais cela semble incongru. Moi aussi,
je trouve cela absolument incongru et je ne vois pas en quoi cela
révolutionnerait le monde de leur donner le pouvoir d'arrêter les
gens à ce moment-là; ils ont toute la formation qu'il faut pour
le faire. La sûreté du Québec ou les sûretés
municipales, de toute façon, sont débordées. Cela dit,
comment indiquer clairement que c'est cela leur travail principal et quasi
exclusif? Je n'ai pas trouvé de façon de le faire. (15 h 45)
M. Gratton: Est-ce que je pourrais faire une suggestion? On
pourrait tout simplement ajouter un deuxième alinéa, à la
fin de l'amendement que vient de proposer le ministre, ou une phrase qui
dirait: "Les fonctionnaires peuvent émettre des billets d'infraction
dans le cas de flagrant délit de vitesse et de conduite mettant en
danger les usagers de la route dont ils sont témoins?"
M. de Belleval: Le problème - on a pensé à
cette rédaction - c'est que c'est toujours des cas de flagrant
délit, de toute façon. Quand un policier de la
Sûreté du Québec ou d'une sûreté municipale
surprend un individu à faire de la vitesse, c'est toujours un cas de
flagrant délit.
M. Gratton: Non, mais "mettant en danger les usagers de la
route".
M. de Belleval: C'est très subjectif, "mettant en
danger".
M. Gratton: M. le ministre, toute l'interprétation du Code
de la route est très subjective de la part de l'agent de la paix.
M. de Belleval: Oui, mais là, vraiment, par
définition, on peut dire que toutes les infractions ou presque toutes
les infractions mettent en danger la sécurité publique. C'est le
problème qu'on a eu à rédiger l'article.
M. Gratton: Franchement, le ministre ne me convainc pas, parce
qu'il n'est pas lui-même convaincu. C'est évident. Si on a
réussi à rédiger 568 articles soi-disant pour en arriver
à améliorer la sécurité routière au
Québec et que, tout à coup, on n'est pas capable de
rédiger une partie d'article pour en arriver à utiliser
efficacement 150
personnes qui sont déjà bien renseignées sur le
contenu du Code de la route, qui disposent déjà de
véhicules et d'équipements fournis par le gouvernement,
représentant des dépenses de fonds publics, à qui on va
dire: "Messieurs, restez sur le côté de la route, regardez
n'importe qui se casser la gueule en violant le Code de la route et ne dites
pas Un mot parce que, savez-vous, on n'a pas réussi à trouver une
rédaction", je vous avoue franchement qu'il doit y avoir quelqu'un
là-dedans qui joue à la cachette avec le ministre. Ce n'est pas
le ministre, je le sais. Je ne peux pas m'imaginer qu'avec toutes les
ressources de légistes qu'on a, on ne puisse rédiger un article
qui se formule comme il faut.
M. de Belleval: II y aurait peut-être moyen, pour reprendre
une idée avancée par le député de Gatineau, de
parler de cas de conduite dangereuse.
M. Gratton: D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai inventé.
C'est le texte qu'on utilise dans un fascicule du ministère. Finalement,
je pense bien que personne ne craint qu'on en vienne à
interpréter un bout de phrase d'un article sur 568 comme ayant
donné une nouvelle juridiction à ce groupe de fonctionnaires et
venant perturber l'ensemble de la fonction publique. Au moins, cela
démontrerait une certaine cohérence.
M. de Belleval: Laissons-le en suspens et on va essayer de voir
si on peut trouver quelque chose dans ce sens-là. D'accord?
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Boucher): L'article 558 est suspendu.
Article 559?
M. de Belleval: Si vous vous faites voler votre véhicule,
vous devez le dire sans délai. Maintenant, on aurait une nouvelle
formulation, cependant, à proposer qui ne change pas vraiment le sens.
Remplacer l'article 559 par le suivant: "L'agent de la paix qui est
avisé du vol d'un véhicule routier doit faire le
nécessaire pour en informer la régie." Qu'est-ce que c'est cela?
Mais le propriétaire, lui, où en parle-t-on? Un instant, ce n'est
pas du tout la même chose. On va laisser l'article 559 en suspens
aussi.
Le Président (M. Boucher): L'article 559 est suspendu.
Article 560?
M. de Belleval: Le refus ou la négligence de fournir un
avis à la régie, quand c'est obligatoire, est passible d'une
amende.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 561, il
y a un amendement.
M. de Belleval: Est-ce qu'il y a un amendement à l'article
561?
Le Président (M. Boucher): Oui.
M. de Belleval: D'accord. On ajouterait à l'article 531
l'alinéa suivant: "Lorsqu'il s'agit d'une infraction au règlement
adopté en vertu de l'article 479 ou d'une contravention au
deuxième alinéa de l'article 425, le contrevenant est passible,
en outre des frais, d'une amende de $500 à $5000".
C'était une amende qu'on avait oubliée en ce qui concerne
- qui a disparu à l'impression, semble-t-il - le transport de
matières dangereuses. Évidemment, c'est ce qui explique
d'ailleurs que l'amende soit si forte, $500 à $5000.
M. Gratton: II n'y a pas d'autres endroits dans le texte
où ça devrait être inclus plutôt qu'à
l'article 561? Il n'y a pas de section qui traite des pénalités
pour le transport de matières dangereuses?
M. de Belleval: Non. Il s'agissait d'un pouvoir
réglementaire qui précède trois ou quatre articles; on
n'avait pas prévu de section pour les amendes dans ce cas-là.
M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Boucher): Amendement adopté;
article 561, adopté tel qu'amendé. Article 562?
M. de Belleval: À l'article 562, c'est l'obligation de
publication des règlements dans la Gazette officielle 30 jours avant
qu'ils soient soumis au gouvernement pour approbation.
Le Président (M. Boucher): Adopté?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Boucher): Article 563?
M. de Belleval: On doit donner un préavis de 30 jours
quand le gouvernement adopte un règlement.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 564?
M. de Belleval: Les sommes qui sont perçues en vertu du
présent code sont versées au fonds consolidé sauf,
évidemment, ce qui reste à l'autorité locale en vertu du
système d'amendes dont on a parlé; sauf les sommes qui sont mises
à la disposition de la régie conformément à
l'article 151 de la Loi
sur l'assurance automobile et conformément aux articles 23 et
23.1 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile et sauf la portion
des amendes que le gouvernement alloue à la régie.
M. Gratton: Deuxièmement, c'est quoi?
M. de Belleval: Ce sont les primes d'assurance pour
l'indemnisation des dommages corporels d'une part, et ce qui reste à la
régie des droits d'immatriculation, des permis de conduire, etc., pour
l'application, cette fois-là, du Code de la sécurité
routière comme tel.
M. Gratton: Ces sommes n'iront pas au fonds consolidé?
M. de Belleval: Le surplus s'en va au fonds consolidé.
Autrement dit, la régie se finance à même les
rentrées de fonds et le surplus, elle l'envoie au fonds
consolidé. On a vu un article précédemment qui dit que,
pour se financer à même les droits d'immatriculation, elle doit
conclure une entente avec le ministre des Finances.
M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 565?
M. de Belleval: C'est le ministre des Transports qui est
chargé de l'application de la loi sauf en ce qui concerne la poursuite
des infractions, ce qui relève du Procureur général.
Le Président (M. Boucher): Adopté. Article 566?
M. de Belleval: C'est ce qu'on a vu tantôt, un article de
concordance qui dit que la loi sur l'indemnisation est remplacée par les
articles édictés par l'article 543 du présent code.
Le Président (M. Boucher): Adopté. À
l'article 567, il y a un amendement.
M. de Belleval: À l'article 567, on a mal
numéroté les références. Alors, il faut reprendre
l'article en le lisant de la façon suivante:
Le premier alinéa de l'article 567 est remplacé par le
suivant: "Le présent code remplace le Code de la route, à
l'exception: 1° du titre de ce code; 2° de la partie de l'article 1 qui
précède le paragraphe 1; 3° des paragraphes 14° et
15° de l'article 1; 4° des articles 21, 22, 24 et 107; et 5° des
articles 25, 25.1 et le sous- paragraphe p) du paragraphe 1 de l'article 109
pour ce qui a trait aux garagistes et aux commerçants".
M. Gratton: On vous fait confiance, M. le ministre.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est-il
adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 567 est adopté
tel qu'amendé. Article 568.
M. de Belleval: Le présent code entre en vigueur à
la date fixée par proclamation, à l'exception des dispositions
exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en
partie, à toute date ultérieure qui pourra être
fixée par proclamation.
Le Président (M. Boucher): Adopté? M. Gratton:
Adopté.
M. de Belleval: La table des matières ne fait pas
partie...
Le Président (M. Boucher): On n'adopte pas la table des
matières?
M. de Belleval: II faut l'adopter?
Le Président (M. Boucher): II faut adopter la table des
matières?
M. de Belleval: II faut adopter la table des matières.
M. Gratton: Là, M. le Président, j'aurais une
intervention assez étoffée à présenter, mais je
vais vous en dispenser.
Le Président (M. Boucher): La table des matières
est adoptée.
Articles laissés en suspens
M. de Belleval: Avant d'aller plus loin, on aurait un certain
nombre d'articles sur lesquels il faut revenir, malgré tout, pour des
amendements mineurs. C'est cela?
Le Président (M. Boucher): On revient à l'article
105?
M. de Belleval: Non, avant d'aller à ces articles pour
lesquels le député de Gatineau va faire une intervention, il
faudrait revenir à l'article 247.
Le Président (M. Boucher): Article 247. M. de Belleval:
On a fait une erreur
technique. À l'article 247, remplacer, à la
troisième ligne, les mots "à la carosserie" par les mots "au
châssis". C'est pour les pare-chocs, et les pare-chocs,
évidemment, ne sont pas fixés à la carosserie, ce serait
stupide; ils sont fixés au châssis. Je ne sais pas comment il se
fait que ça ait passé.
M. Gratton: Pendant qu'on y est, M. le Président...
M. de Belleval: A l'article 247?
M. Gratton: À la section VI qui traite de...
M. de Belleval: Est-ce qu'on peut d'abord adopter l'article
247?
M. Gratton: Oui, c'est fait.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est
adopté?
M. de Belleval: Oui.
Le Président (M. Boucher): L'article 247 est adopté
tel qu'amendé.
M. Gratton: Mon collaborateur de droite me fait remarquer que le
titre de la section VI, parle d'essuie-glace, miroir, verre de
sûreté, pare-choc et odomètre. Justement,
l'odomètre, à d'autres endroits, entre autres à l'article
246...
M. de Belleval: On dit "indicateur de vitesse".
M. Gratton: Ce n'est pas "totalisateur"?
M. de Belleval: "... d'un totalisateur et d'un indicateur de
vitesse" et non pas d'un odomètre. C'est vrai. On devrait dire quoi?
Odomètre? Si vous voulez, on peut remplacer "indicateur de vitesse" par
"odomètre".
M. Gratton: Un instant, ce n'est pas si simple que cela.
M. de Belleval: C'est dans le titre, semble-t-il, qu'il faut
enlever "odomètre" et mettre "totalisateur".
M. Gratton: Vous avez raison.
Le Président (M. Boucher): Alors, on amenderait le titre
en enlevant le mot "odomètre"...
M. Gratton: Apparemment, on se sert du terme "totalisateur" soit
dans la Loi sur l'assurance automobile ou dans la Loi sur la protection du
consommateur.
M. de Belleval: Alors, c'est quoi? C'est "totalisateur"?
Pare-choc et totalisateur.
Le Président (M. Boucher): Le titre est adopté tel
qu'amendé.
M. de Belleval: Ensuite, on irait à l'article 266
où on dit: "Un inspecteur à l'emploi de la régie peut
exercer les pouvoirs que confère la présente section à un
agent de la paix." On remplacerait cet article par le suivant: "266. Un
inspecteur à l'emploi de la régie ou du ministère des
Transports peut exercer les pouvoirs que confère la présente loi
à un agent de la paix." C'est justement pour couvrir ce qu'on appelle
poétiquement nos bleus.
M. Mathieu: La présente loi ou la présente
section?
M. de Belleval: Est-ce que j'ai dit la présente loi? Je
m'excuse, je relis: "266. Un inspecteur à l'emploi de la régie ou
du ministère des Transports peut exercer les pouvoirs que confère
la présente section à un agent de la paix."
M. Gratton: La section étant la vérification
mécanique.
M. de Belleval: C'est cela.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est
adopté.
M. Gratton: II n'y en a pas d'autres comme ça
ailleurs?
M. de Belleval: Non.
Le Président (M. Boucher): L'article 266 est adopté
tel qu'amendé à nouveau.
M. de Belleval: II y aurait l'article 302. Vous vous en souvenez,
notre collègue de Bellechasse nous a soumis le problème de la
définition de l'agglomération. On a trouvé une solution
qui serait la suivante: Remplacer l'article 302 par le suivant: "Aux endroits
où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins, nul ne peut utiliser une
souffleuse à neige sur un chemin public sans la présence d'un
signaleur à l'avant de celle-ci." Cela nous semble être plus
précis.
M. Gratton: Je ne sais pas si le député de
Bellechasse sera satisfait, mais il me semble que ça devrait.
M. de Belleval: Ça devrait. Adopté?
Le Président (M. Boucher): L'amendement est-il
adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 302
est adopté tel qu'amendé. (16 heures)
M. de Belleval: On passerait à l'article 558. On remplace,
à la dernière ligne, les mots "et des véhicules -taxis"
par les mots "des véhicules-taxis et des écoles de conduite". On
l'a déjà adopté cet amendement.
M. Gratton: On l'a fait.
M. de Belleval: Je m'excuse.
Le Président (M. Boucher): Article 558.
M. Gratton: C'est adopté. L'article lui-même est
suspendu, mais l'amendement a été adopté.
Le Président (M. Boucher): L'amendement est
adopté.
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Boucher): II va peut-être avoir une
nouvelle formulation. Article 558.
M. de Belleval: II était en suspens, l'article 558.
M. Gratton: L'article lui-même.
Le Président (M. Boucher): II était suspendu.
M. de Belleval: De toute façon, on reviendra plus
loin.
M. Gratton: L'amendement, lui, avait été
adopté.
M. de Belleval: Oui. Mais il faudrait l'amender, semble-t-il, de
nouveau.
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Boucher): On revient à l'article
105.
M. de Belleval: On revient à quel article en
particulier?
Le Président (M. Boucher): II y a les article 105, 173,
180 à 193, 511, 551, 552, 553, 558 et 559.
M. de Belleval: Juste un moment, M. le Président.
M. Gratton: II y en a un autre.
M. de Belleval: Mon Dieu! On aurait un amendement encore à
l'article 554, sur les accords internationaux, interprovinciaux où on
propose de remplacer le deuxième alinéa par le suivant: "Cet
accord peut exempter tout non-résident de l'application partielle du
présent code et le gouvernement peut, par règlement, prendre les
mesures nécessaires pour donner effet à cet accord." plutôt
que "cet accord peut exempter tout non-résident de l'application
partielle du présent code." Alors, peut exempter tout
non-résident de l'application partielle du présent code, et le
gouvernement peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires
pour donner effet à l'accord.
C'est tout simplement pour donner au gouvernement le pouvoir de faire
des règlements pour donner effet à cet accord.
Cela va?
Le Président (M. Boucher): Amendement adopté.
Article 554, adopté tel qu'amendé.
M. de Belleval: II nous reste, je pense, à part les
quelques cas qui sont en suspens, à discuter, finalement, de la question
du Tribunal des transports.
M. Gratton: Oui. En fait, à ma connaissance, il y a
seulement cela et l'article 558 qui est en suspens.
M. de Belleval: II y a cela et l'article 558 qui est en suspens,
c'est tout?
Une voix: L'article 105. M. Gratton: Pardon?
M. de Belleval: Celui qui traite de la question du Tribunal des
transports. C'est cela, vous avez raison, M. le député.
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Oui. Le but de ma démarche n'est pas de faire
un long débat, ni même d'essayer d'imputer des motifs à qui
que ce soit. Le travail que nous avons fait dans l'Opposition officielle, dans
la préparation et dans l'étude du projet de loi no 4, aussi bien
que dans l'étude de l'avant-projet, a démontré que nous
tenions réellement à nous doter d'un Code de la
sécurité routière le meilleur possible.
On a également tenté par tous les moyens de faire en sorte
que le principal intéressé, c'est-à-dire le citoyen
conducteur ou propriétaire d'un véhicule automobile, puisse
obtenir les meilleurs services possible au meilleur coût possible et
puisse surtout obtenir justice. Parce que, effectivement, même si on
n'avait pas confié l'application du Code de la route à la
Régie de l'assurance automobile, cela demeurerait
quand même nécessaire que le citoyen puisse avoir des
recours ou des appels, puisse en appeler de décisions d'un organisme
paragouvernemental. Dans le cas du Bureau des véhicules automobiles, il
s'agissait d'une direction générale du ministère. On fait
maintenant affaires avec la Régie de l'assurance automobile, qui est une
régie autonome, aussi bien que dans le cas, en supposant que cela
deviendrait constitutionnel, des décisions de la Commission des
transports qui est également un organisme paragouvernemental.
Le ministre nous propose, dans le projet de loi no 4, de remplacer la
possibilité... Ne parlons aujourd'hui que des appels des
décisions de la Régie, c'est-à-dire des appels qui,
à toutes fins pratiques, se limiteront à des décisions de
suspension de permis; laissons l'aspect des décisions de la Commission
des transports de côté pour le moment.
Le ministre nous dit que le Tribunal des transports, que la Cour
suprême du Canada a débouté de sa juridiction pour entendre
les appels des décisions de la Commission des transport dans le jugement
Farrah de 1978, n'a donc maintenant juridiction que pour entendre les appels
des décisions touchant la suspension des permis de conduire. Et il nous
dit qu'étant donné cette limitation de sa juridiction on pense
qu'il serait plus efficace et surtout plus juste pour le citoyen d'abolir le
Tribunal des transports pour le remplacer tout simplement par la Cour
provinciale. Il nous expliquait plus tôt cette semaine que la Cour
provinciale ayant des instances dans toutes les régions du
Québec, il ne serait plus nécessaire à des citoyens qui
veulent faire appel de se présenter ou de faire affaire avec le Tribunal
des transports qui n'a des bureaux qu'à Québec et à
Montréal.
M. le Président, ce qui me frappe dans tout cela, c'est que
d'abord on doit étudier les statistiques ou les données de 1977.
On peut difficilement parler des données pour les années 1979 ou
1980 puisque le système de points de démérite à
toutes fins pratiques ne fonctionnait pas. Donc, il y avait sûrement
beaucoup moins de suspensions de permis qui en découlaient. Mais si on
regarde l'année 1977, il y a eu quelque 50,000 suspensions de permis par
le Bureau des véhicules automobiles; environ 10%, c'est-à-dire
5000 de ces suspensions ont fait l'objet d'un appel au Tribunal des transports.
C'est donc, comme le disait le ministre lui-même, une centaine d'appels
par semaine qui ont été soumis au tribunal. De toutes les
personnes à qui nous nous sommes adressés pour connaître
leur impression, autant celles qui ont été sujettes à la
suspension de leur permis que les organismes qui eux ont eu affaire au tribunal
alors qu'il exerçait encore sa juridiction sur les décisions de
la
Commission des transports, il n'y a encore personne qui nous a fait
valoir que la Cour provinciale pourrait aussi efficacement, aussi
complètement fournir les services requis aux appelants, parce que c'est
dans la nature des choses et c'est dans la nature des rôles de la Cour
provinciale que le volume des causes qui y sont inscrites est tel qu'on risque
fort dans le cas des appels de suspensions de permis que ceux-ci soient
relégués aux oubliettes. C'est d'autant plus ce qui arrivera
qu'à l'article 184 ont dit que "l'appel ne suspend pas
l'exécution de la décision qui fait l'objet de l'appel à
moins que le tribunal n'en décide autrement". Qu'est-ce qui va arriver
dans les faits? Si le ministre nous fait valoir le contraire, il faudra lui
dire que dans la plupart des régions la Cour provinciale est
effectivement débordée. Il n'y a sûrement pas un
très grand nombre de juges de la Cour provinciale qui vont devenir des
spécialistes du Code de la route et du système de points de
démérite. En effet, s'il y a 100 causes seulement par semaine qui
sont entendues, si on les répartit dans les 20 régions, cela ne
donne que 5 causes par semaine dans une région donnée. Je ne vois
pas comment la Cour provinciale pourrait justifier de désigner un juge
pour entendre toutes ces causes, d'autant plus que ce n'est pas toujours le
même juge qui fait la navette entre les différents secteurs d'une
région. Donc, il n'y aura pas de spécialisation des juges, ce qui
n'est peut-être pas nécessaire.
Je ne veux pas fendre les cheveux en quatre. Une chose est sûre:
quand il s'agit de la suspension du permis d'un individu, il faut que cela
aille vite, il faut qu'on procède rapidement, parce que la suspension,
normalement, c'est pour trois mois. Or, si la procédure, les
règles de procédure de la Cour provinciale - on sait ce qu'elles
sont -font en sorte qu'il est impossible d'entendre la cause en dedans de moins
d'un mois, par exemple, déjà le citoyen sera lésé
dans la mesure où l'exercice de son droit d'appel aurait pu faire
renverser la décision de la régie.
Finalement, à la Cour provinciale, on sera fortement
tenté, lorsqu'on sera submergé de causes, d'invoquer, à la
demande du procureur de l'individu en question, l'article 184 et de suspendre
l'exécution de la décision, c'est-à-dire que la suspension
du permis n'aura point effet jusqu'à ce que la cause soit entendue.
À toutes fins pratiques, une fois qu'on aura découvert que c'est
de cette façon qu'il faut procéder, le système de points
de démérite ne vaudra plus rien.
La différence entre cela et ce que le Tribunal des transports a
fait jusqu'à maintenant, c'est que le Tribunal des transports ne s'est
pas embarrassé d'une règle de procédure aussi
compliquée et aussi
lourde que celle que la Cour provinciale a toujours eue. Jamais personne
n'a exigé, par exemple, la présence physique de l'appelant devant
le tribunal. On a souvent accepté la preuve à partir de
représentations écrites ou d'informations qu'on cueillait au
téléphone. La régie, elle - ou le BVA en l'occurrence
-pouvait toujours être représentée. Mais c'est là un
autre aspect. Est-ce que la régie, si on envoie les appels à la
Cour provinciale, devra forcément mandater des procureurs pour la
représenter dans ses causes un peu partout à travers le
Québec? N'en résultera-t-il pas justement des dépenses
accrues pour la régie alors qu'en maintenant le Tribunal des transports,
ce n'est qu'à Québec et à Montréal que la
régie doit...
Même sur le plan de l'efficacité administrative et sur le
plan des dépenses publiques, j'ai nettement l'impression que les
dépenses encourues par le Tribunal des transports - tel qu'il existe
présentement et qui est composé de trois juges, mais dont un des
trois est prêté à la Cour provinciale, de toute
façon, parce qu'on s'est rendu compte, au sein du tribunal, qu'il n'y
avait pas un nombre suffisant de causes pour le maintenir en poste à
faire exclusivement cela - ne sont pas plus élevées que celles
qui seront encourues par les tribunaux, par la Cour provinciale aussi bien que
par la Régie de l'assurance automobile, qui devra se faire
représenter.
Il ne s'agit surtout pas pour nous de tenter de convaincre le ministre
que le Tribunal des transports devra, à toutes fins pratiques, toujours
n'avoir juridiction que sur les décisions de la Régie de
l'assurance automobile. Si je croyais, pour un instant, qu'il n'est pas
possible de résoudre le problème constitutionnel qui entoure la
question des décisions de la Commission des tranports, je dirais, M. le
Président: Le ministre a raison, trouvons une autre façon. Mais
j'irais même aussi loin, par exemple, que de dire au ministre des
Transports: Vérifiez donc avec le ministre de la Justice s'il n'y a pas
moyen que la Cour provinciale désigne un banc spécial pour
entendre ces causes-là. J'y reviens, ce qui est primordial, c'est que le
citoyen dont le permis de conduire est suspendu par la régie et qui
considère avoir des raisons suffisantes de faire appel de cette
décision, on doit lui faciliter la tâche le plus possible. Je
conviens avec le ministre que si, effectivement, les rôles de la Cour
provinciale dans tous les districts judiciaires n'étaient pas
chargés au point où ils le sont, c'est le résultat final
qu'on aurait de sa proposition. Mais, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce
n'est tellement pas le cas que je crains fort que, finalement, on imposera au
citoyen dont le permis est suspendu non seulement des délais plus grands
- donc, à toutes fins pratiques, on lui niera son droit d'appel,
puisque, si cela prend deux ou trois mois pour faire appel d'une suspension de
son permis, suspension qui est valide pour trois mois, ce serait inutile d'y
aller - mais ceux qui voudront suivre la démarche, on leur imposera des
coûts additionnels aussi parce qu'ils devront nécessairement
engager un avocat. Ils pourront difficilement remplir les exigences des
règles de pratique de la Cour provinciale sans une consultation
quelconque avec un professionnel. Donc, le citoyen, on vient, à toutes
fins pratiques, de le brimer dans son droit d'appel. (16 h 15)
Alors, je dis, M. le Président, qu'il me semble que si on veut
réellement... Je termine là-dessus. On sait que c'est la
Régie de l'assurance automobile qui applique le Code de la route. Je
l'ai dit en deuxième lecture, c'est là sa première
préoccupation, l'assurance automobile et donc la sécurité
routière qui donne lieu à des accidents, qui donne lieu à
des déboursés d'argent de la régie. La régie va
être bien plus motivée par son désir de réduire le
nombre d'accidents, donc, de retirer de nos routes les mauvais conducteurs,
donc d'imposer des suspensions de permis. Cela, en tant que tel, ce n'est pas
mauvais. Si, effectivement, ce genre de plus grande rigueur de la part de la
régie nous fait améliorer notre sécurité
routière, je suis d'accord, mais à condition qu'on respecte les
droits de l'individu, et un des droits fondamentaux, c'est, bien sûr, de
faire appel d'une décision qui pourrait s'avérer erronée.
Dieu sait qu'avec le nombre incalculable de dossiers que devra et que doit
traiter la régie, les erreurs sont inévitables.
Je sais dans quelle proportion les quelque 5000 causes qu'on a pu
entendre au Tribunal des transports en 1977 ont pu faire l'objet d'un
renversement de la décision initiale. Le fait demeure que s'il y a eu
5000 personnes qui ont fait appel, c'est quand même assez
considérable. Et on doit supposer qu'il y en aura plus parce qu'on
travaillera plus efficacement à la régie qu'on ne le faisait au
Bureau des véhicules automobile. D'ailleurs, on aura un système
de points de démérite qui - nous l'espérons tous - sera
efficace, donc qui donnera un plus grand nombre de suspensions de permis et
qui, au bout de la ligne, finira par donner un plus grand nombre d'appels
à entendre par un tribunal.
Il nous semble, M. le Président, que -et je le
répète - si on devait limiter le Tribunal des transports à
n'entendre que ces causes-là, nous dirions: Voyons de quelle autre
façon on pourrait régler le problème. J'avoue franchement
que lorsqu'on viendra parler de la Commission des transports, dans la Loi sur
les transports, et qu'on confiera à la Cour d'appel les solutions aux
décisions de la Commission des transports, encore là, ce
sera la même situation. Le pauvre camionneur artisan qui sera
l'objet d'une décision de la commission sur laquelle il n'est pas
d'accord se verra dans l'obligation de retenir les frais d'un avocat qui devra
suivre les règles de pratique de la Cour d'appel, même demander la
permission d'être entendu. Il n'y aura plus de droit d'évocation
des décisions que ne rend pas la Commission des transports. Je le dis en
passant parce que ça ne fait pas l'objet de nos débats ici. Il me
semble que, même si j'étais commissaire, et surtout si
j'étais commissaire, je me sentirais beaucoup plus en
sécurité et beaucoup plus à l'aise de savoir qu'il y a un
tribunal qui peut, à l'occasion, me donner des directives en entendant
des appels de mes décisions, que si je rends des décisions et que
personne, à toutes fins pratiques, parce que la procédure est
trop lourde à la Cour d'appel, ne surveille les décisions et ne
m'indique les endroits où je pourrais les améliorer.
Tout ça étant dit, M. le Président, je le plaide
peut-être très maladroitement, mais je le fais avec beaucoup de
sincérité et avec la conviction profonde que si on vise
réellement - et je sais que le ministre le vise plus que tout autre -
à améliorer la sécurité routière au
Québec, ça veut nécessairement dire une application plus
rigoureuse de ce nouveau Code de la sécurité routière dont
on termine l'étude. Mais, il ne faut pas oublier, dans tout ça,
quels que soient les objectifs - la fin ne justifie pas les moyens - qu'on ne
doit pas prendre des moyens qui risquent de léser de quelque
façon le droit du citoyen impliqué d'obtenir justice. Je ne
voudrais pas qu'on en fasse la preuve par l'expérience. Je dis que
donner à la Cour provinciale cette juridiction, alors qu'on a un
tribunal spécialisé qui agit déjà efficacement dans
le domaine, qui donne satisfaction à tous les intervenants... J'allais
dire que l'ANCAI qui, quand même, représente au moins 5000
camionneurs artisans verrait très mal la disparition du Tribunal des
transports, en supposant qu'on pourrait faire les accommodements pour que le
Tribunal des transports reprenne juridiction sur les appels et les
décisions. Mais je passe à côté.
Je termine en disant au ministre que je n'ai aucune
arrière-pensée, je n'ai aucun autre objectif en faisant ce
plaidoyer que de m'assurer qu'on donne au citoyen toutes les chances d'obtenir
justice de façon efficace. Je pense que cela doit passer par le maintien
au moins temporaire... Si on se rend compte, dans six mois ou dans un an, qu'il
n'est pas possible de remettre la juridiction de la Commission des transports
à un tribunal administratif quelconque, il sera toujours temps de
revenir avec la proposition. Mais je l'améliorerais, cette proposition,
même telle qu'elle existe, en tentant de trouver un moyen d'être
assuré que les causes vont être entendues plus rapidement qu'elles
ne le sont présentement. J'ai terminé, M. le
Président.
Le Président (M. Boucher): M. le député de
Beauce-Sud.
M. Mathieu: Avant que vous répondiez, si l'article 184 est
maintenu tel que rédigé ici, on s'attaque à un principe de
droit universellement reconnu et cela peut créer, justement, un
préjudice grave au justiciable. C'est le fait que devant tout tribunal
administratif, civil, criminel, l'appel a toujours pour conséquence
immédiate de suspendre l'exécution de la décision ante.
Supposons que, dans un district judiciaire, le juge résident est malade,
que c'est un petit district et que, pour une raison ou pour une autre, des
délais sont imposés, notre justiciable, contre sa volonté,
se voit imposer un délai de 30, 60, 80 jours avant d'entendre l'appel.
Cela va le priver de son droit, un droit universellement reconnu.
Si on conservait l'article 184 et le recours devant la Cour provinciale,
ce serait extrêmement dangereux pour le justiciable de faire en sorte que
l'appel ne suspende pas l'exécution de la décision
antérieure qu'il conteste parce qu'il y aura un vide quelque part entre
les deux. Le justiciable, on le prive de son droit, il va en appel et, pendant
le délai, il n'a plus son permis. Cela va durer combien de temps? On ne
le sait pas. Même si le délai est très court, même
s'il est d'une semaine ou de deux semaines, je me demande pourquoi on bat ici,
en brèche ce principe universellement reconnu, je le
répète, devant toutes les instances judiciaires, que l'appel,
normalement, suspend l'exécution de la décision
antérieure.
Je comprends que, pour le système de points d'inaptitude,
ça va peut-être compliquer l'affaire, mais, d'un autre
côté, en stricte théorie juridique, c'est un principe qui
peut avoir des conséquences très graves si, après cela, on
l'applique. On crée un précédent qui s'appliquera
peut-être à d'autres niveaux. C'est pour cela que je crois que,
pour la qualité de la justice, il serait dangereux, si on conserve
l'appel à la Cour provinciale, de ne pas suspendre par l'appel
l'exécution de la décision antérieure. Il y a là un
principe fondamental en droit. Il faudrait absolument que l'article soit
modifié en conséquence pour respecter le droit du
justiciable.
Le Président (M. Boucher): Merci. M. le ministre.
M. de Belleval: Juste sur la dernière remarque du
député de Beauce-Sud, je dois dire que de ce point de vue, on ne
fait pas de droit nouveau, c'est la situation actuelle.
L'appel, actuellement, ne suspend pas la décision. Donc, on ne
crée pas de situation anormale.
M. Mathieu: Devant les autres instances, vous admettez que
l'appel suspend l'exécution.
M. de Belleval: C'est le cas actuellement. Dans le cas du
Tribunal des transports, l'appel ne suspend pas la décision. On ne
crée pas une situation nouvelle de ce point de vue sur le plan
juridique.
M. Gratton: Le ministre me permettra, de dire que c'est justement
la flexibilité qu'a le Tribunal des transports.
M. de Belleval: C'est là qu'est tout le problème.
J'apprécie les remarques du député de Gatineau. Je dois
dire que j'ai fait à peu près les mêmes remarques quand on
en a discuté au sein des comités ministériels qui ont
siégé là-dessus. J'ai mis de l'avant ces arguments.
Finalement, après avoir considéré le pour et le contre,
comme le fait très objectivement le député de Gatineau, la
conclusion a été que la balance des inconvénients
plaidaient en faveur des dispositions qu'on retrouve maintenant dans le projet
de code. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas de dogme là-dedans. Il y a
différentes solutions possibles et chacune a ses avantages et ses
inconvénients. Il s'agit finalement de trouver de quel côté
la balance des inconvénients penche.
Le député de Gatineau aime mieux pencher vers le maintien
du Tribunal des transports. Le gouvernement, finalement, a décidé
de pencher, du côté de la Cour provinciale. Il y a à cela,
je pense, de très bons motifs, aussi bons, en tout cas, que ceux qui
plaideraient pour le cas contraire, pour la décision contraire.
D'abord, il faut voir dans quel contexte général tout cela
se pose. Cela se pose dans un contexte, comme je l'ai expliqué, de
revalorisation de la Cour provinciale et d'une espèce de consolidation
des différentes compétences de cette cour, conformément
d'ailleurs à un document de travail qui a été
élaboré sous l'ancien gouvernement, en particulier sous un ancien
ministre de la Justice dont on se plaît à admettre qu'il a fait un
bon travail quand il était ministre de la Justice, l'ancien
député d'Outremont, ministre de la Justice jusqu'en 1975. Ces
travaux qui ont été poursuivis au sein du ministère de la
Justice. Donc, au fond, il ne s'agit pas d'une décision qui se prend
dans un contexte soudain, mais d'une décision qui se prend dans un
contexte de continuité, sous plusieurs ministres de la Justice et sous
plusieurs gouvernements.
Cela doit donner, je pense, à cette décision une certaine
respectabilité, celle qu'amène justement une continuité
non partisane.
Deuxièmement, il y a déjà aussi des
précédents qui démontrent que la Cour provinciale peut
effectivement devenir une cour extrêmement souple et très proche
du citoyen. On l'a vu dans le cas, entre autres, de la Cour des petites
créances où, à partir d'une même administration, la
Cour provinciale, on a créé des instances particulières,
spécialisées, qui fonctionnent, de l'avis de tous, d'une
façon exemplaire.
Dans le projet de loi actuel, on a prévu aussi des ajustements
particuliers qui sont possibles au sein de la Cour provinciale et qu'on ne
retrouve pas au sein des autres cours, la Cour supérieure ou la Cour
d'appel. D'abord, le greffier de la cour doit prêter assistance à
celui qui appelle pour l'aider à remplir les formalités d'appel.
On ne retrouve pas cela habituellement dans les procédures de cour. On a
mis aussi une disposition très péremptoire qui dit que l'appel
est instruit et jugé d'urgence, à l'article 191. Ce n'est pas une
disposition qui est là juste pour rire. C'est marqué que l'appel
est instruit et jugé d'urgence. (16 h 30)
Maintenant, les juges actuels du Tribunal des transports, de toute
façon, sont des juges de la Cour provinciale. Rien n'interdit que leurs
services pourront être requis dans les mêmes capacités de
facto que celles qu'ils exercent actuellement, si c'est leur voeu, d'ailleurs.
Non seulement donc à l'avenir pourront-ils siéger à
Québec et à Montréal, mais ils pourront siéger un
peu partout à travers le Québec; c'est un avantage qui
m'apparaît évident les mêmes juges siégeant cette
fois non seulement à Québec et à Montréal, mais
siégeant à travers toute la province, étant
assistés de nombreux autres collègues, dans un contexte de
pluridisciplinarité, en tout cas pas dans un contexte qui devient
stérile à la fin d'une pure spécialisation dans les
matières quand même relativement simples qu'on retrouve au sein du
Code de la sécurité routière.
Ensuite, il faut bien dire qu'avant de mettre ces articles dans le Code
de la sécurité routière, le ministre de la Justice a
procédé à des consultations, non seulement à
l'intérieur de son ministère, mais aussi auprès des cours
en question pour s'assurer que les procédures pouvaient être des
procédures particulières, pouvaient être mises en oeuvre
pour assurer toute la souplesse et la célérité
nécessaires.
C'est fort de tout ce contexte historique, de cette continuité et
de ces jugements d'opportunité après une étude très
précise que, finalement, l'on a inscrit ces dispositions. J'enregistre
quand même le plaidoyer du député de Gatineau; je pense
qu'il fait son devoir en attirant notre attention sur d'autres aspects en se
faisant
correctement l'avocat du diable. Je lui réponds tout simplement
que, somme toute, ses arguments ont aussi été
considérés et que, finalement, c'est la décision qui a
été prise par le gouvernement. Ce n'est pas une décision
arbitraire mais, je le répète de nouveau, elle a
été prise dans un contexte multipartisan et à la suite de
consultations bien spécifiques.
M. Gratton: M. le Président, je regrette beaucoup que le
ministre prenne cette décision. Je ne me fais pas l'avocat du diable en
faisant...
M. de Belleval: Je ne le dis pas d'une façon
péjorative. J'ai dit, au contraire, que vous faites votre travail
correctement.
M. Gratton: Non. Je suis personnellement convaincu,
profondément convaincu que, malheureusement, le justiciable n'obtiendra
pas satisfaction aussi facilement qu'il pourrait le faire si on maintenait le
Tribunal des transports. Le ministre ne voit pas la chose de la même
façon c'est son droit. C'est d'autant plus son droit que c'est lui qui
mène. Quant à nous, M. le Président, nous adopterons
l'ensemble des articles de cette section sur division. Nous souhaitons au
ministre que cela fonctionne, sauf que... Je noterai en passant à
l'intention du ministre que la création du Tribunal des transports avait
été votée à l'unanimité par
l'Assemblée nationale en 1972, une unanimité qui incluait au
moins six ou sept députés du Parti québécois.
À ce jour, je ne connais personne et je doute que le ministre connaisse
personne qui ait eu quelque raison que ce soit de se plaindre de l'action du
Tribunal des transports, mais j'en connais un très grands nombre qui se
félicitent d'avoir pu avoir recours à ce tribunal. Je souhaite
que...
M. de Belleval: Je suis d'accord avec les dernières
remarques du député de Gatineau. Je pense qu'entre autres le juge
Pinard, qui est actuellement le juge en chef de ce tribunal, a fait un travail
remarquable, reconnu par tout le monde et qui va profiter justement à la
Cour provinciale dans son ensemble puisqu'il va continuer à oeuvrer au
sein de la Cour provinciale. Ce sera un acquis d'ailleurs pour l'ensemble de
ses collègues de ce point de vue.
Si vous le voulez, M. le Président, on irait à l'article
105 et on pourrait approuver tous ces articles en bloc, mais sur division.
M. Gratton: Non. Allons-y un par un.
M. de Belleval: Ou un par un, comme vous voulez.
Le Président (M. Boucher): II y a des amendements, je
crois, qui avaient été mis en suspens à ces articles.
M. de Belleval: C'est l'article 105, je pense, qui est le
premier.
Le Président (M. Boucher): Article 105?
M. de Belleval: Je pense qu'on avait abondamment débattu
de celui-là en particulier. Adopté sur division?
Le Président (M. Boucher): Article 105, adopté sur
division.
M. de Belleval: On va maintenant aux articles 178 et
suivants.
M. Gratton: On peut adopter l'article 178, M. le
Président.
Le Président (M. Boucher): L'article 178 avait
été adopté, je pense.
M. de Belleval: À l'article 179, on parle d'erreurs
matérielles.
Le Président (M. Boucher): Les articles 178 et 179
sont-ils adoptés?
M. Gratton: Adopté.
M. de Belleval: Article 180?
Le Président (M. Boucher): À l'article 180, il y
avait un amendement. Remplacer, aux deuxième et troisième lignes
du paragraphe 1 , les mots "du paragraphe 2 de l'article 81" par les mots "des
paragraphes 1° et 2° de l'article 81". C'est l'amendement.
M. de Belleval: Oui, c'est cela.
Le Président (M. Boucher): Remplacer, aux troisième
et quatrième lignes du paragraphe 1° , les mots "des paragraphes
2° et 4° de l'article 9" par les mots "des paragraphes 1°, 2°
et 4° de l'article 98".
M. de Belleval: On avait déjà discuté de
cette question. On l'avait suspendu.
Le Président (M. Boucher): Alors, cet amendement est
adopté et l'article 180 tel qu'amendé est adopté sur
division.
M. Gratton: C'est cela. Je remarque, M. le Président,
qu'on pourrait vous faire voter. Si on voulait réellement indisposer le
ministre, on ne pourrait même pas vous faire voter, on ne pourrait pas
voter du tout. C'est quoi le quorum à la commission?
Le Président (M. Boucher): C'est cinq.
M. Gratton: Cinq. Oui, on a quorum.
Le Président (M. Boucher): Nous l'avons, avec le
président.
M. Gratton: Est-ce que je peux vous demander de quelle
façon vous voteriez? Que pensez-vous du Tribunal des transports?
M. de Belleval: M. le Président, je vous interdis de
répondre à cette question.
Le Président (M. Boucher): Suivant la tradition
parlementaire, le président vote toujours pour conserver au projet de
loi le statu quo.
M. Gratton: Vous êtes pour le statu quo, vous?
Le Président (M. Boucher): Disons que ce n'est pas
nécessairement le statu quo, mais...
M. de Belleval: C'est ce que je disais, M. le Président.
Je vous interdis de prendre la parole.
Le Président (M. Boucher): Si le statu quo... On pourrait
revenir au tribunal.
M. de Belleval: L'article 181.
Le Président (M. Boucher): L'article 181?
M. Gratton: Sur division.
Le Président (M. Boucher): Sur division. L'article
182?
M. Gratton: On l'adopte.
Le Président (M. Boucher): Adopté sur division.
M. de Belleval: Adopté sur division.
Le Président (M. Boucher): L'article 183?
M. Gratton: À l'article 182, s'il s'agit d'obliger le
greffier et le personnel des greffes de prêter leur assistance pour la
rédaction d'une requête à la personne qui le demande, nous,
on l'adopte...
Le Président (M. Boucher): Adopté tel quel.
M. Gratton: ...avec le ministre.
M. de Belleval: Non, dans le cas de cet article, il a
été adopté à l'unanimité.
Le Président (M. Boucher): À
l'unanimité.
M. Gratton: Oui. Je ne veux pas qu'on me fasse dire que je ne
veux pas que cela fonctionne...
M. de Belleval: Non.
M. Gratton: ...que je fais exprès pour que cela ne
fonctionne pas.
M. de Belleval: Au contraire.
Le Président (M. Boucher): L'article 183?
M. Gratton: Quoique parfois la tentation est grande.
M. de Belleval: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté.
M. Gratton: Un instant, M. le Président.
M. de Belleval: Cela aussi...
M. Gratton: Ne me bousculez pas.
Le Président (M. Boucher): L'article 182 est
adopté, pas de division. L'article 183?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
184?
M. de Belleval: Comme je l'ai dit tantôt, c'est le cas
actuel.
M. Gratton: Le problème, c'est justement là. C'est
qu'on va forcer les justiciables à engager un avocat pour obtenir
justice, finalement. En tout cas, c'est mon opinion, M. le Président,
que le ministre ne partage pas. Adopté.
Le Président (M. Boucher): L'article 184 est
adopté. L'article 185?
M. Gratton: Je m'excuse, M. le Président, l'article 184,
on va l'adopter sur division parce que...
Le Président (M. Boucher): Sur division.
M. Gratton: ...le principe était peut-être valable
au moment où on donnait la possibilité de faire appel devant un
tribunal qui rendait des décisions. Mais comme nous
préférons que la Cour d'appel ne soit pas autant habilitée
à...
M. de Belleval: Vous parlez des autres appels.
M. Gratton: L'article 184, sur division. Je suis en train de me
convaincre moi-même, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): L'article 185?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
186?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
187?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
188?
M. Gratton: Adopté.
M. de Belleval: C'est la règle actuelle d'ailleurs.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
189?
M. de Belleval: C'est la règle actuelle. M. Gratton:
Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article
190?
M. de Belleval: C'est la règle actuelle aussi.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Boucher): Adopté. L'article 191?
Adopté.
M. de Belleval: C'est la règle actuelle pour l'article 192
aussi.
Le Président (M. Boucher): À l'article 183, il y
avait un amendement.
M. de Belleval: De?
Le Président (M. Boucher): Remplacer, dans la
première ligne du deuxième alinéa de l'article 183, les
mots "sur le" par les mots "d'après le".
M. de Belleval: Ah non. C'est un amendement de forme.
Le Président (M. Boucher): Un amendement de forme,
d'accord.
M. de Belleval: Ces amendements ont déjà tous
été adoptés. L'article 192, est-ce qu'il sera
adopté?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Boucher): L'article 192?
Adopté.
M. de Belleval: L'article 193.
Le Président (M. Boucher): L'article 193, est
adopté?
M. Gratton: Adopté.
M. de Belleval: Ensuite, je pense qu'il faut aller aux
articles...
Le Président (M. Boucher): Alors, on avait les articles
105, 173.
M. Gratton: On vient de les faire.
Le Président (M. Boucher): On m'a donné cet
article-là, 173. Qu'est-ce qu'il y avait?
M. de Belleval: L'article 173 n'a pas été suspendu.
Alors, il faut aller ensuite à quel article?
M. Gratton: À l'article 511.
Le Président (M. Boucher): Article 511. L'article 550 est
adopté, il avait été suspendu.
M. de Belleval: Oui, mais avant d'aller à l'article 511,
est-ce qu'il y a d'autres articles? Il faudrait aller d'abord à
l'article 551.
Le Président (M. Boucher): Articles 551, 552, 553.
M. de Belleval: Prenons tout le paquet. Certains ont
été adoptés sur division. Quels sont les articles qui sont
encore...
Le Président (M. Boucher): II reste les articles 511, 551,
552, 553, 558.
M. Gratton: On pourrait disposer de l'article 551 en l'adoptant
sur division.
M. de Belleval: D'accord. Est-ce qu'il y a un amendement à
l'article 551? Alors, l'article 551 est adopté sur division.
Le Président (M. Boucher): Sur division.
M. Gratton: Article 552...
M. de Belleval: Et l'article 553.
M. Gratton: Qu'est-ce que ça veut dire, l'article 552?
C'est la référence au tribunal?
M. de Belleval: Oui. M. Gratton: C'est strictement
ça? M. de Belleval: Strictement ça. M. Gratton:
Alors, adopté, 552.
Le Président (M. Boucher): Article 552, adopté sur
division.
M. de Belleval: Article 553? M. Gratton: Article 553,
adopté. M. de Belleval: C'est le maintien.
Le Président (M. Boucher): Vous les adoptez sur division
ou sur...
M. Gratton: Non, on les adopte. M. de Belleval: Non, au
contraire.
Le Président (M. Boucher): Alors, adopté.
M. Gratton: On n'est quand même pas pour les faire crever
en plus de les faire disparaître.
M. de Belleval: Et l'article 553, d'accord. Est-ce qu'il y a
autre chose là-dessus?
Le Président (M. Boucher): II reste... Les articles 551,
552, 553 sont adoptés.
M. de Belleval: II faut retourner ensuite à...
M. Gratton: L'article 511.
M. de Belleval: ...l'article 511.
Le Président (M. Boucher): Article 511?
M. de Belleval: On n'avait rien adopté de l'article 511,
on l'avait gardé en suspens.
M. Gratton: C'est-à-dire que vous aviez deux propositions
du ministre des Affaires municipales.
M. de Belleval: Mais il y avait les paragraphes 10 et 13 qui
posaient des problèmes.
M. Gratton: C'est ça.
M. de Belleval: Alors, à l'article 511, le paragraphe 10
se lirait maintenant comme suit: Imposer une taxe ou un honoraire de licence
pour tout véhicule hors normes. Cette taxe ou cet honoraire de licence
ne peut être imposé que par l'autorité locale où est
situé le principal établissement de l'entreprise à qui
appartient ce véhicule hors normes.
M. Gratton: Quel est le but de cet article?
M. de Belleval: C'est un pouvoir de taxation que les Affaires
municipales ne veulent pas voir disparaître à l'égard de
véhicules hors normes. Mais imaginez-vous...
M. Gratton: Cela existe déjà, ça?
M. de Belleval: On va faire disparaître les paragraphes 10
et 13 sur l'éclaboussement et on va renuméroter les articles en
conséquence: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sans problème; 10
disparaît; 11 devient 10; 12 devient 11 et 13 disparaît.
M. Gratton: C'est ça.
Le Président (M. Boucher): Alors, article 511,
adopté tel qu'amendé?
M. de Belleval: Ensuite, le fameux article 558. Est-ce que c'est
le dernier?
Le Président (M. Boucher): Après l'article 558 il
reste l'article 559.
M. Gratton: L'article 559 aussi.
Le Président (M. Boucher): Et l'article 268, on l'a
passé celui-là. (16 h 45)
M. Gratton: C'est épouvantable! Incroyablel
M. de Belleval: L'article 558, M. le Président, je
voudrais proposer qu'on l'adopte avec l'amendement suivant: En
remplaçant le mot "fonctionnaires" par le mot "inspecteurs" dans la
première ligne de l'article et, ensuite, en remplaçant dans la
dernière ligne les mots "et des véhicules-taxis" par les mots
"des véhicules-taxis et des écoles de conduite".
M. Gratton: On avait déjà adopté cela. Vous
n'avez pas répondu à...
M. de Belleval: Quant à l'autre aspect, effectivement,
comme il y a eu une décision du Conseil des ministres qui porte sur cet
article en particulier, je devrai consulter mes collègues et, s'il y a
lieu, on reviendra en troisième lecture sur cet aspect du projet de
loi.
M. Gratton: Ça ne vous tenterait pas de faire la
même chose avec le Tribunal des transports? Je vous avoue, M. le
Président, que je comprends mal, mais, forcément,
j'accepte la décision du ministre. Je suis trop soucieux du
respect de l'autorité pour ne pas le faire, mais quand le ministre me
répond comme ça - on dit: Chassez le naturel, il revient au galop
- mon scepticisme de député d'Opposition vis-à-vis d'un
gouvernement que je n'aime déjà pas tellement...
M. de Belleval: Ah?
M. Gratton: ... me fait soupçonner toutes sortes de
choses. Quoi qu'il en soit, on garde ça en réserve pour la prise
en considération du rapport...
M. de Belleval: Exactement.
M. Gratton: ... en supposant qu'on se retrouve un jour à
l'Assemblée nationale plutôt que sur les "hustings", comme on dit
en français.
M. de Belleval: De toute façon, on va se retrouver.
M. Gratton: Au moins pour un mois ou deux.
Le Président (M. Boucher): L'amendement à l'article
558 est-il adopté?
M. Gratton: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Boucher): Sur division. M. de
Belleval: D'accord.
Le Président (M. Boucher): L'article 558 est adopté
sur division.
M. de Belleval: Tel qu'amendé.
Le Président (M. Boucher): Tel qu'amendé.
M. Gratton: L'article 559?
Le Président (M. Boucher): Article 559.
M. de Belleval: Est-il suspendu?
M. Gratton: À l'article 559, je pense qu'il y a un
amendement que le ministre n'a pas formulé.
M. de Belleval: L'article 559, je pense qu'il avait
été laissé en suspens. C'est cela?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Boucher): II y a un amendement, mais on
ne l'avait pas...
M. de Belleval: À l'article 559, l'amendement serait le
suivant. Si vous voulez me le donner, s'il vous plaît, M. le
Président.
Le Président (M. Boucher): Remplacer l'article 559 par le
suivant.
M. de Belleval: Non, nous allons changer l'amendement que vous
avez, si vous voulez, de la façon suivante: Ajouter l'alinéa
suivant: "L'agent de la paix qui est avisé du vol d'un véhicule
routier doit faire le nécessaire pour en informer la régie."
On conserve le premier alinéa et on ajoute la disposition sur
l'agent de la paix.
M. Gratton: Voulez-vous le relire? Je m'excuse, je
n'écoutais pas.
M. de Belleval: Le propriétaire doit aviser la
régie et l'agent doit aussi aviser la régie.
Le Président (M. Boucher): Au lieu de remplacer l'article
559 par le suivant, on ajouterait, après le premier alinéa, le
paragraphe suivant: "L'agent de la paix qui est avisé du vol d'un
véhicule routier doit faire le nécessaire pour en informer la
régie."
M. de Belleval: Avant de clore nos délibérations,
M. le Président, je pense qu'on pourrait juste réviser pour
s'assurer qu'aucun article n'est resté en suspens.
Le Président (M. Boucher): On conserve le premier
alinéa.
Article 559, adopté tel qu'amendé.
M. de Belleval: Si vous voulez, M. le Président, on peut
suspendre cinq minutes pour vérifier si...
Le Président (M. Boucher): Oui, on peut
vérifier.
M. de Belleval: D'accord, on va suspendre cinq minutes.
Le Président (M. Boucher): Oui, suspendons, pour
vérifier.
(Suspension de la séance à 16 h 51)
(Reprise de la séance à 16 h 56)
Le Président (M. Boucher): Le projet de loi no 4, Code de
la sécurité routière, est adopté avec amendements
et je prie le rapporteur de la commission d'en faire rapport à
l'Assemblée nationale au nom des membres de la commission.
M. le député de Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, juste une question toujours
en rapport avec l'article 558. Est-ce que c'est consciemment qu'on exclut de la
juridiction des inspecteurs du ministère les véhicules de
ferme?
M. de Belleval: Oui, c'est consciemment.
M. Gratton: D'accord.
M. de Belleval: Cela va?
Le Président (M. Boucher): Cela va.
M. de Belleval: Juste avant de terminer, M. le Président,
je voudrais remercier les députés qui ont participé
à cette commission, les remercier des suggestions qu'ils nous ont
faites, dont quelques-unes ont été d'ailleurs acceptées,
et remercier particulièrement les porte-parole de l'Opposition
officielle, de l'Union Nationale, et tout spécialement le
député de Gatineau pour sa collaboration sans réserve aux
travaux de cette commission.
M. Gratton: Quant à moi, il ne me reste que, bien
sûr, à remercier le ministre, ses fonctionnaires et les membres de
la commission pour la façon dont se sont déroulés les
travaux. J'aurais souhaité, bien entendu, que l'ensemble de nos
suggestions soit retenu, mais quoi qu'il en soit je me dois de souhaiter
très sincèrement bonne chance au ministre dans l'administration
de ce Code de la sécurité routière et faire en sorte qu'il
en résulte des choses auxquelles les Québécois sont en
droit de s'attendre, c'est-à-dire de meilleurs résultats au point
de vue de la sécurité routière et une meilleure
utilisation du réseau routier.
Le Président (M. Boucher): Merci, messieurs! La commission
des transports ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 17 h 58)