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Projet de loi no 17 Etude après la
deuxième lecture
(Douze heures vingt minutes)
Le Président (M. Bordeleau): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission parlementaire du travail et de la main d'oeuvre se
réunit aux fins d'étudier article par article le projet de loi no
17, qui est la Loi sur la santé et la sécurité du
travail.
Il y aurait lieu, à ce moment-ci, de nommer un rapporteur de la
commission. Est-ce que j'ai des suggestions de certains membres?
M. Bisaillon: M. le député de Duplessis.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député
dé Duplessis.
M. le ministre, auriez-vous des remarques préliminaires à
faire? Je m'excuse, oui, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de changements de
noms.
Les membres de la commission pour la séance d'aujourd'hui sont:
M. Bellemare (Johnson), M. Bisaillon (Sainte-Marie), M. Lefebvre (Viau), qui
remplacerait M. Chevrette (Joliette-Montcalm); M. Gravel (Limoilou), qui serait
remplacé par M. Joliet (Laviolette)...
M. Jolivet: Jolivet.
Le Président (M. Bordeleau): Oui, Jolivet (Laviolette), je
m'excuse. M. Johnson (Anjou), qui sera remplacé par M. Marois
(Laporte).
M. Pagé: ... on peut vous le présenter.
Le Président (M. Bordeleau): Oui. M. Lavigne
(Beauharnois), M. Mailloux (Charlevoix), qui serait remplacé par M.
Forget (Saint-Laurent); M. Pagé (Portneuf) et M. Perron (Duplessis).
Les intervenants: M. Brochu (Richmond), M. Mailloux (Charlevoix), qui
prendrait la place de M. Forget (Saint-Laurent); M. Gosselin (Sherbrooke), M.
Laplante (Bourassa), M. Chevrette (Joliette-Montcalm), M. Paquette (Rosemont),
M. Springate (Westmount), M. Samson (Rouyn-Noranda).
Est-ce que ça va pour les remplacements? Tout le monde est
là?
M. le ministre, auriez-vous des commentaires d'ordre
général avant d'aborder l'étude article par article?
M. Marois: M. le Président, comme on a fait des
commentaires jusqu'à près de deux heures du matin, pour
l'instant, je n'en ai pas d'autres. On verra en cours de route.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Portneuf?
M. Pagé: La même chose, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va? J'appelle donc...
Cela ne va pas?
M. le député de Sainte-Marie?
Remarques générales
M. Bisaillon: Je ne prendrai pas beaucoup de temps, M. le
Président, mais je sens le besoin, avant qu'on commence l'étude
article par article, d'expliquer dans quel sens je voudrais qu'on travaille ou
que je voudrais, quant à moi, travailler à la commision, à
l'étude article par article.
Il y a un certain nombre d'articles du projet de loi,
améliorés depuis la commission parlementaire, qui
nécessitent quand même des questions au ministre. J'aimerais
qu'au-delà de l'adoption des articles les uns après les autres,
on puisse avoir, au niveau de chacun des articles, lorsque le besoin s'en fait
sentir, la possibilité de poser les questions nécessaires au
ministre et d'avoir sa position, son interprétation du nouveau texte de
la réimpression, afin qu'au moins, ça puisse être
enregistré au journal des Débats.
Deuxièmement, il y a un certain nombre d'articles aussi qui
pourraient faire l'objet d'amendements ou, encore, sans faire l'objet
d'amendements pour ne pas allonger on sait que ce projet de loi doit
être voté avant la période des Fêtes auraient
besoin en tout cas d'un vote enregistré et je vous indique tout de suite
qu'au moins à deux articles je demanderai un vote enregistré.
Le troisième aspect, M. le Président, c'est quant à
la concordance entre un certain nombre d'articles et les définitions. Je
sais que le ministre avait déjà annoncé au début
qu'il était prêt à ce qu'on fasse l'étude des
définitions après l'étude des articles comme tels pour
faire les concordances qui s'imposent. Quant à moi, ce serait utile et
nécessaire, étant donné qu'il y a une implication, quant
aux définitions qu'on utilise, dans le texte. Alors il vaudrait mieux
régler le texte et ensuite faire les définitions.
Le Président (M. Bordeleau): Est-ce que ça va, M.
le député de...
Une Voix: Oui.
Le Président (M. Bordeleau): D'autres questions d'ordre
général? J'aurais un petit commentaire général
à faire moi aussi. J'imagine qu'il y aura certaines demandes
d'amendements. Je voudrais vous signaler et demander la coopération de
tous les membres pour que vous puissiez, de part et d'autre, prévoir un
tant soit peu les amendements que vous voulez suggérer et de
requérir, par exemple, les services d'une demoiselle qui est
derrière et qui pourra les dactylographier s'ils ne le sont pas
déjà. Cela permettrait peut-être d'aller plus rapidement et
d'avoir des textes complets.
M. Pagé: M. le Président, tel qu'on a eu l'occasion
d'en faire part hier...
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: ... on se propose de présenter des
amendements ici. Nous aurions pu... J'aurais apprécié, pour ma
part, que par déférence pour les membres de la commission, on
puisse être en mesure de distribuer ce matin l'ensemble des amendements
qu'on veut présenter, qui sont nombreux. Cependant, je ne peux le faire,
compte tenu du temps limité dont nous disposons. On sait qu'on a
passé, entre autres, la journée d'hier à
l'Assemblée. Le projet de loi a été déposé
vendredi, on a eu à y travailler lundi et une partie seulement de la
journée de mardi, et soyez certain que nous présenterons,
déposerons et distribuerons ces amendements dans les meilleurs
délais, quitte à ce que ce soit déposé et
distribué avant qu'on arrive à l'étude des articles en
question.
Un autre élément, j'apprécie que le ministre
accepte de suspendre l'adoption de l'article 1...
M. Marois: Est-ce que j'ai dit ça?
Le Président (M. Bordeleau): Je ne l'ai pas entendu
jusqu'à maintenant, mais...
M. Pagé: ... j'ai cru comprendre... M. Marois: Je
suis d'accord.
M. Pagé: Parce qu'à l'article 1, nous avions
certaines réserves concernant les définitions, entre autres, sur
la concordance avec d'autres lois, particulièrement en ce qui concerne
les chantiers de construction, la concordance des dispositions prévues
dans l'article 1, paragraphe, peu importe...
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Portneuf, je ne voudrais pas vous interrompre, mais je voudrais simplement
mentionner que je n'ai pas encore appelé l'article 1. Alors, si vous
voulez qu'on en discute, je peux simplement l'appeler.
M. Pagé: D'accord.
Le Président (M. Bordeleau): J'appelle donc l'article 1.
M. le ministre.
M. Marois: M. le Président, tel que cela a
été mentionné tantôt, je propose qu'on suspende
l'examen de l'article 1 pour l'instant. On y reviendra en cours de route.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va. Alors, l'article 1
est suspendu pour le moment. On passe donc à l'article 2.
M. Bisaillon: On va revenir sur le titre.
Champ d'application
Le Président (M. Bordeleau): Normalement, c'est à
la fin qu'on adopte le titre. Article 2. Est-ce que l'article 2 serait
adopté?
M. Pagé: Un instant, M. le Président. M. le
Président, l'article 2 se lit comme suit: "La présente loi a pour
objet l'élimination, à la source même, des dangers pour la
santé et la sécurité et l'intégrité physique
des travailleurs. Elle établit les mécanismes de participation
des travailleurs et de leur association ainsi que des employeurs et de leur
association à la réalisation de cet objet". La question qu'on se
pose, M. le Président, c'est jusqu'où le terme association,
utilisé dans le deuxième paragraphe de l'article 2, correspond
à un article qui est déjà suspendu, c'est-à-dire
les associations accréditées et l'association syndicale. C'est
peut-être difficile d'aborder cette question.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: Non. La réponse là-dessus, M. le
Président, est bien simple. Ce sont purement les règles
d'interprétation juridique qui s'appliquent et en ce sens-là
l'expression est utilisée au sens large. Ce sont leurs associations,
c'est-à-dire les associations...
M. Pagé: Accréditées.
M. Marois: ... regroupant les travailleurs, conformément
à l'une ou l'autre des lois existantes, la même chose que les
employeurs.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va, M. le
député de Portneuf?
M. Pagé: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): II n'y a pas d'autre
question? Alors l'article 2 serait adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 3. Adopté?
M. Pagé: M. le Président, je vais demander,
à ce moment-ci, au ministre s'il prévoit j'aurai
peut-être dû le faire au début, quoique c'est un des
premiers éléments qui me permette de poser cette question ici
que des amendements pourront être apportés? Je ne parle pas
d'amendements à l'article, aux définitions, mais à
d'autres articles plus substantiels. Je fais référence, par
incidence, à l'article 3 du projet de loi, où il est dit: "La
mise à la disposition des travailleurs de moyens et d'équipements
de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s'avère
nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers, ne
doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la
source même les dangers pour leur santé, leur
sécurité et leur intégrité physique." (12 h 30)
On constate que c'est un nouvel article, cela a été
demandé, je pense, par les intervenants qui sont venus se faire entendre
ici. C'est une demande qui me paraît tout à fait justifiée
et on doit exprimer notre satisfaction à l'égard de
l'introduction, dans le projet de loi, d'un nouvel article prévoyant
qu'on ne doit pas se limiter, tenir pour acquis que les équipements de
protection peuvent constituer une lutte peut-être pas seulement efficace,
mais complète, ou une fin en soi à l'égard d'agents
agresseurs.
Cependant, compte tenu que ces équipements de protection pourront
faire l'objet d'échanges et non seulement de discussions, mais de
décisions au comité paritaire, tel que c'est prévu aux
articles 78 et 79, est-ce que le ministre pourrait nous indiquer si, d'ores et
déjà, il prévoit que des modifications seront
apportées sur les pouvoirs du comité paritaire à
l'égard de l'article 78 et plus particulièrement, aux paragraphes
1, 2, 3 et 4?
M. Marois: Pas pour l'instant, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va? L'article 3
sera-t-il adopté? Adopté. Article 4.
M. Pagé: Le projet tel que réimprimé
introduit un nouveau paragraphe. J'aimerais que le ministre puisse nous faire
ses commentaires sur ce que cela impliquera de nouveau dans les faits,
l'introduction d'un deuxième paragraphe à l'article 4,
comparativement à l'article 3 du premier projet de loi?
M. Marois: Très rapidement, M. le Président, on se
souviendra que durant les travaux de la commission parlementaire, plusieurs
intervenants nous ont soumis le fait que les articles 3, 7 notamment, mais pas
exclusivement, de même que l'article 280, tel que c'est formulé au
libellé dans le projet initial, le projet de loi 17,
déposé en première lecture, pouvaient prêter
à confusion, à ambiguïté, à
interprétation et, en particulier, à une interprétation
qui aurait eu pour effet, selon les uns, de réduire des droits, des
avantages qu'auraient déjà acquis en plus, en mieux, certains
groupes, quelques groupes de travailleurs, en particulier des travailleurs qui
sont syndiqués, qui ont pu négocier des choses plus avantageuses,
d'une part.
Il semblait ressortir aussi que les intentions, cette idée d'un
plancher de base non négociable n'était pas claire. Il nous est
apparu, à l'examen de ces recommandations, que les questions, les
remarques pouvaient paraître fondées et qu'en conséquence,
il y avait lieu de réexaminer les articles 3, 7 et 280 ce que
nous avons fait et, en conséquence, de reformuler notamment
l'article 4 de même que l'article 5, pour rendre plus clair et bien
précis le fait qu'une des intentions manifestées, c'est de faire
du projet de loi un plancher à partir duquel il est possible pour les
parties de négocier, pour augmenter la protection des travailleurs, que
cela ressorte clairement du texte, ce que vise notamment l'ensemble des
articles 4 et 5.
D'autre part, que ceux et celles organisés, regroupés en
syndicat ou pas, qui ne bénéficient pas par loi, convention
collective, décret ou autrement du plancher de base, des avantages
reconnus, des droits reconnus et des fonctions reconnues par le projet de loi
no 17 puissent automatiquement en bénéficier. En d'autres termes,
comme on le dit dans le jargon, ce qui est en dessous, ou pour ceux qui n'ont
rien, automatiquement, que ce soit "jacké" à ce plancher de base
minimum obligatoire et qu'il ressorte clairement qu'il est possible de
négocier plus, par-dessus, et que, par ailleurs, ceux qui ont de
l'acquis en plus ne le perdent pas, que cela reste là comme acquis.
C'est cela essentiellement, l'intention des modifications qui ont
été apportées aux articles 4 et 5.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 4 sera-t-il
adopté? M. le député de Portneuf.
M. Pagé: M. le Président, une brève question
au ministre. Le libellé de l'article 4 permet-il que des ententes soient
en vigueur dans des entreprises où il n'y a pas de syndicat? Est-ce
possible qu'il y en ait?
M. Marois: La réponse, c'est oui, des conventions.
M. Pagé: Le mot "convention" est défini comment
à l'article 1? Il n'est pas défini? Oui.
M. Jolivet: Oui, un contrat individuel de travail.
M. Pagé: C'est un contrat individuel de travail.
M. Marois: C'est le contrat individuel sur la convention
collective. C'est le sens juridique du mot "convention".
M. Pagé: C'est cela, d'accord. Une Voix: Cela
va?
Le Président (M. Bordeleau): L'article 4 est-il
adopté?
M. Pagé: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article 5.
L'article 5 sera-t-il adopté?
M. Pagé: Adopté, M. le Président, parce
qu'il nous apparaît que la reconnaissance du maintien des droits acquis
d'un travailleur en vertu d'une convention, d'une loi, d'un règlement,
il faut que ce soit clairement indiqué dans la loi. C'est ce qu'on a
demandé.
Une Voix: D'accord.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 5, adopté.
L'article 6. Adopté?
M. Pagé: A l'article 6, M. le Président, ce sera un
peu plus long, non pas que j'aie des amendements, mais j'ai plusieurs
questions.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: L'article 6: "La présente loi lie le
gouvernement, ses ministères et les organismes qui en sont mandataires."
C'est un sujet sur lequel nous sommes revenus à quelques reprises en
commission parlementaire, entre autres, lorsqu'on a eu l'occasion d'entendre
les mémoires présentés tant par le Syndicat des
fonctionnaires provinciaux que par le Syndicat de professionnels du
gouvernement et, notamment, la CEQ. Plusieurs groupes se sont montrés
satisfaits du libellé de cet article.
D'ailleurs, le Syndicat de professionnels du gouvernement a eu
l'occasion de porter à notre attention des faits qui étaient
assez curieux, pour ne pas dire surprenants et même aberrants dans
certains cas, de situations dans lesquelles les travailleurs qui oeuvrent au
sein du gouvernement se retrouvaient lorsqu'ils occupaient leur fonction.
Le ministre pourrait-il nous dire, à ce stade-ci de nos travaux,
quelle sera la forme, comment le gouvernement, ses ministères, ses
organismes vont factualiser les dispositions du projet de loi, une fois qu'il
sera adopté? Par exemple, est-ce que on sait qu'il y a des
dispositions concernant les comités de santé et de
sécurité au travail ce sera dans chacun des
ministères? Est-ce que ce sera dans chacun des services? Il y a toute la
question de la décentralisation qui intervient. Il y a l'obligation pour
certains fonctionnaires de remplir certaines tâches qui ne sont
peut-être pas comparables à d'autres fonctions au sein du
ministère. Est-ce que cela débordera le cadre strictement
physique ou est-ce que cela pourra aller au-delà du cadre strictement
physique?
Je fais ici référence, entre autres, à une demande
qui avait été formulée par le syndicat des agents de la
paix. On se rappellera que dans la dernière négociation de la
convention collective, si ma mémoire est fidèle, lorsque le
gouvernement du Québec a négocié avec le syndicat des
agents de la paix, ceux-ci ont eu l'occasion de demander au gouvernement, ce
n'était peut-être pas inclus comme objet de négociation,
mais le syndicat avait fait beaucoup de démarches pour demander au
gouvernement de se pencher sur les problèmes que connaissaient les
agents de la paix je ne parle pas ici des policiers de la
Sûreté du Québec, mais les agents de la paix aux Travaux
publics, à l'Assemblée nationale, etc. sur le stress qui
était inhérent à leurs fonctions et tout cela. Est-ce que
des sujets comme ceux-là seront de nature à être
réglés au niveau local ou encore s'il faudra attendre des
initiatives strictement patronales? Ma question est peut-être
générale, est peut-être vague, mais je voudrais qu'on
profite de cet article pour vider la question, l'attitude ou ce qui arrivera,
comment cela se concrétisera dans les faits avec un employeur qui est le
gouvernement du Québec.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: Ce que je peux dire pour l'instant, sans entrer dans
tous les détails, c'est d'abord ceci: L'article 6 est extrêmement
important, parce qu'il y a les témoignages qu'on a entendus en
commission parlementaire qui témoignent de situations qui ne sont pas
acceptables. J'avais eu l'occasion de le dire à ce moment. Il n'y a pas
de raison, que ce soit le gouvernement, que ce soit ses ministères, que
ce soient ses organismes qui en sont des mandataires, qu'ils ne soient pas
liés, qu'ils ne tombent pas sous la coupe de la loi, et que les hommes
et les femmes qui y travaillent, que leurs associations qui les
représentent ne puissent pas bénéficier des avantages, des
droits qui sont prévus par cette loi.
Par ailleurs, on sait fort bien qu'en vertu de la Loi
d'interprétation, il n'y a aucune loi qui s'applique au gouvernement et
forcément à ses ministères et aux organismes qui en sont
mandataires, si on ne le mentionne pas de façon spécifique dans
un texte de loi. Donc, il est extrêmement important d'introduire un
article comme celui-là pour qu'enfin, une première fois, le
gouvernement, ses organismes et ses ministères, les organismes qui en
sont mandataires tombent sous la coupe de la loi, donc, que l'ensemble des
fonctions, des droits, des pouvoirs, des mécanismes aussi prévus
le député de Portneuf a mentionné, notamment, les
comités puissent être en conséquence prévus.
Il est prématuré pour moi d'entrer dans les détails du
fonctionnement ou de la mise en place de ces pièces.
Je pense entre autres aux comités paritaires, puisque
l'économie générale du projet de loi veut que ce soit fait
sur une base volontaire. A partir du moment où on tombe dans un secteur
qui est prioritaire, il est certain que tout ne peut pas être fait en
même temps. Donc, il va devoir y avoir une liste de priorités
d'établie, sauf que ce n'était pas notre intention, et ce n'est
toujours pas notre intention, d'imposer une liste de priorités comme
gouvernement. Nous avons voulu plutôt c'est l'économie du
projet; j'en profite pour le mentionner établir une table de
concertation qui implique les représentants du monde patronal, du monde
syndical et, forcément, le gouvernement, ce qui est la nouvelle
commission de la santé et de la sécurité, pour que
là, ensemble, sur la base d'hypothèses, notamment d'une
hypothèse évoquée à la page 271 du livre blanc,
à partir des secteurs prioritaires quant au taux, au nombre d'accidents,
ou de choses qui sont inacceptables... il peut s'être
déterminé un certain nombre de priorités. Tout ne pourra
pas être fait en même temps, c'est certain.
Donc, partant de là, une fois ce travail de dé-blayage
fait et d'établissement de priorités, qu'en conséquence
les parties concernées puissent s'asseoir ensemble dans le cadre de
l'économie générale de la loi qui, maintenant, comme on le
sait, en ce qui concerne les comités paritaires introduits par les
amendements qui sont intégrés dans le projet de loi
réimprimé... Il y a beaucoup plus de souplesse, d'ajustements, ce
qui permet d'avoir, le cas échéant, plusieurs comités,
à condition qu'il y ait un comité chapeau. Donc, je ne veux
absolument pas préjuger des discussions qui pourront avoir lieu entre
les parties concernées.
Cela n'exclut aucune des hypothèses possibles en ce qui concerne
notamment les comités.
A partir du moment, par ailleurs, où un certain nombre de pans ou
de morceaux de la loi entrent en vigueur, morceaux impliquant la reconnaissance
de droits... Je pense, par exemple, au droit de refus, je pense, par exemple,
à l'un ou l'autre des articles concernant l'une ou l'autre des formes de
retrait préventif, selon les groupes concernés. Cela s'appliquera
dans ces cas-là, comme ça va s'appliquer ailleurs et, à
partir du moment, troisièmement je terminerai là-dessus
où la réorganisation de l'ensemble des services
d'inspection, une fois la décision prise du gouvernement de bien
localiser quant à son rattachement, comme le permet la loi, la
commission à une direction générale d'un ministère
l'ensemble des services réorganisés d'inspection, à ce
moment-là aussi le gouvernement et l'ensemble de ses organismes, de ses
ministères, seront l'objet, le cas échéant, sur demande
des travailleurs, de leurs représentants, de leurs représentants
à la prévention, ils auront droit, là aussi, comme
ailleurs, d'en avoir, sur demande, sur plainte, visite des inspecteurs, etc. Le
gouvernement sera soumis exactement, comme n'importe quel autre employeur,
à l'ensemble des conséquences de l'exercice de l'un ou l'autre de
ces droits-là.
Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant, à ce moment-ci de
nos travaux.
M. Pagé: Sans que le ministre prenne acte au nom du
gouvernement dans l'échange qu'il aura avec ses travailleurs, est-ce
qu'il peut, à ce moment-ci c'est strictement pour déblayer
des questions sur lesquelles nous serons peut-être exempts de revenir
lorsqu'on étudiera les articles relatifs au comité paritaire et
ce, sans que ça puisse lier le gouvernement, nous indiquer la
façon dont il... Je présume que, lorsque l'article 6 a
été rédigé, vous avez analysé les
conséquences, les effets et la façon dont ça pourra
prendre forme. Est-ce que et là, j'en fais une question assez
spécifique selon vous, dans votre esprit, il devrait y avoir un
comité paritaire par ministère, par direction? Comment cela se
fera-t-il concrètement? Comment et aussi dans quel délai est-ce
que ça pourra se faire? (12 h 45)
Je sais que j'ai entendu le ministre hier, à Radio-Canada
notamment, nous parler d'action à l'automne 1980, mais est-ce que, dans
l'immédiat, au lendemain de l'adoption de la loi, on peut prévoir
que des situations, par exemple, comme celle dans laquelle se sont
retrouvés les travailleurs du ministère du Travail et de la Main
d'Oeuvre à Montréal, l'hiver dernier, quelle sera la façon
pour ces gens-là de pallier à des situations malheureuses dans
lesquelles ils doivent vivre et ce, dans quel délai, une fois que la loi
sera adoptée?
Je conviens que je vais terminer là-dessus et d'ailleurs
sur les comités paritaires le ministre pourrait peut-être
profiter de cet échange sur cette question-là pour
déblayer le plus de terrain possi- ble, entre autres en ce qui concerne
les modifications apportées dans le projet de loi tel que
réimprimé par rapport à la première version, on
sera peut-être exempt de passer moins de temps lorsqu'on arrivera
là-dessus.
M. Marois: Oui. Sans m'étendre plus longtemps, je ne veux
pas revenir sur ce que j'ai dit ou mentionné tantôt. Le nouvel
article 82 tel qu'il est libellé et qui permet justement dans le cas...
qui est une des formes de souplesse qui ont été introduites dans
le projet de loi qui puissent, là où il y a une association
accréditée ou plusieurs associations accréditées.
Comme vous le savez, le projet de loi maintenant permet qu'il y ait des
ententes entre ces associations sur les formules qui prévoient, qui
suggèrent, donc je ne veux pas encore une fois préjuger de
ces discussions-là parce qu'on a introduit cette forme de
souplesse-là permettant, dans le cas où il y a plusieurs
associations accréditées où il y a plusieurs
établissements, que ça puisse être discuté d'abord
entre les parties syndicales, si le portrait se présente en ces
termes-là, et par la suite entre l'employeur et la partie syndicale.
Il y a un certain nombre d'hypothèses qu'on a envisagées,
mais je pense que c'est prématuré d'évoquer ces
choses-là. Je pense que si je m'en tiens à l'économie
générale de la loi, à partir du moment où l'un ou
l'autre des coins de l'administration publique tomberait sous la coupe des
secteurs prioritaires, partant de là, l'économie
générale qui permet cette souplesse, qui permet aux parties qui
représentent les travailleurs d'examiner la question, de faire des
suggestions, de demander le cas échéant, puisque c'est
volontaire, la mise en place ou pas de comités paritaires, à ce
moment-là, on verra quelles sont les hypothèses qui peuvent
s'appliquer pour répondre et coller le mieux possible à la
réalité. C'est une chose.
D'autre part, pour ce qui concerne des problèmes concrets qui ont
pu être vécus dans certains coins de l'administration publique
avec les difficultés qu'on sait, les travailleurs ont eu à
obtenir des corrections, les délais que cela a pris
précisément parce que dans certains cas, encore une fois,
l'intervention des inspecteurs n'avait à peu près aucune
espèce de base juridique, légale, d'intervention ce ne
sera plus le cas. Comme on l'évoque dans le projet de loi, les
règlements, les normes actuellement en vigueur en vertu de l'une ou
l'autre des sept lois qui existent demeurent en vigueur jusqu'à ce que
ces règlements, ces normes soient modifiés, changés, par
d'autres. De telle sorte que, indépendamment de l'existence ou pas, de
la mise en place ou pas de comités paritaires, par exemple, les
travailleurs, leurs représentants pourront faire appel aux inspecteurs
le cas échéant. Le gouvernement lui-même sera soumis au
respect des normes, des règlements qui existent et cela permettra
certainement une chose... c'est d'accélérer, en
conséquence, en d'autres termes d'amener le gouvernement à se
comporter comme un employeur responsable, comme n'importe quel autre.
M. Pagé: Une brève question là-dessus, M. le
Président. Souvent on va adopter une loi ici à l'Assemblée
nationale et on constatera, quelques années après ou quelques
mois après, qu'en raison d'une loi d'ordre public, elle aussi, une loi
qui vient restreindre la capacité ou le pouvoir pour certains organismes
ou certaines autres dispositions d'un projet de loi de s'appliquer...
Je fais référence ici, par exemple, aux cas qu'on a connus
déjà à la Baie James. On se rappellera qu'à la Baie
James, il y a des lois spéciales qui régissent certaines
activités là-bas, où, par exemple, le ministre des
Transports ne pouvait pas intervenir. On se rappelle qu'on a eu à vivre,
à constater des situations tout à fait inacceptables
résultant de ces états de droit et de fait qui ont
entraîné des accidents, sans vouloir imputer quelque
responsabilité que ce soit à personne.
Est-ce qu'on est bien certain qu'on pourra couvrir tous les organismes,
toutes les sociétés et qu'en aucun temps, par des restrictions
prévues dans d'autres lois... est-ce qu'on a fait le tour du jardin,
pour s'assurer que tous les organismes vont être couverts, les
sociétés, les filiales, etc?
M. Marois: La réponse est oui. Je reviens cependant, le
député conviendra que c'est peut-être l'occasion de le
faire, à ce qu'il évoquait hier lui-même à
l'Assemblée nationale, lors du débat de deuxième lecture,
nous demandant d'établir des priorités. La réponse est
donc oui, strictement, à la question posée. Forcément,
tout ne pourra pas être fait en même temps, quant à la mise
en place des services de santé. Je disais hier que, pour 90% des
entreprises, il n'y a rien. Donc, tout ne pourra pas être fait du jour au
lendemain, comme par miracle. C'est tout à fait exact, c'est pour
ça, par ailleurs, que, lors du débat de deuxième lecture,
j'ai aussi dit que les problèmes qui se posent sont sans commune mesure
sur un chantier de construction avec la grosse Caisse populaire de
Saint-Alphonse-d'Youville à Montréal. Bon!
En d'autres termes, il y a des priorités à établir
quant à la mise en place d'un certain nombre de services; je pense
notamment aux services de santé aussi, quant à
l'établissement de la grille de priorités pour ouvrir la
possibilité, sur une base volontaire, d'établir ou pas des
comités paritaires, par exemple.
Cela étant dit, par ailleurs, les normes et les règlements
vont forcément s'appliquer en partant, à partir du moment
où l'article qui concerne un certain nombre de droits qui sont reconnus,
droit de refus, droit d'être représentatif, sous l'une ou l'autre
des formes, le droit d'avoir un représentant à la
prévention, forcément, va s'appliquer partout.
M. Chartrand (Michel): La loi 41...
Le Président (M. Bordeleau): A l'ordre, s'il vous
plaît, messieurs, je m'excuse auprès des gens qui sont dans la
salle, je leur demanderais de ne pas intervenir dans la discussion.
M. Pagé: Très brièvement, avant d'adopter
cet article, M. le Président. J'ai donné l'exemple de la Baie
James. Cela va être couvert partout à la Baie James?
M. Marois: Oui.
M. Chartrand: La loi 41 est là. Elle n'est pas
amendée, la loi 41.
Le Président (M. Bordeleau): A l'ordre, s'il vous
plaît! Je vous répète mon invitation. Je ne voudrais pas
être sévère ou m'accrocher trop au règlement, mais
je vous souligne que le mandat de la commission est essentiellement de discuter
le projet de loi article par article, entre les membres de la commission.
M. le député de Portneuf.
M. Pagé: Le ministre m'a donné l'assurance que cela
couvrait au-delà de toutes les autres lois qui auraient pu être
adoptées avant.
M. Marois: C'est exact.
M. Pagé: Merci, M. le Président. Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 6 sera
adopté. Article 7.
M. Pagé: C'est la reproduction de l'article 5 de
l'ancienne loi?
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: Oui, avec la seule modification qui a
été de remplacer les mots "établissements et chantiers de
construction" par les mots "lieux de travail", qui comprend d'ailleurs ces deux
expressions, donc les intègre, et prévoir les obligations
auxquelles sont soumis les artisans qui, n'étant ni employeurs ni
travailleurs au sens du projet de loi 17, il est essentiel de prévoir ce
qui leur est applicable dans un cas où ils se trouvent sur un lieu de
travail où se trouvent des travailleurs. Il est normal que dans ces
cas-là, de notre point de vue, l'artisan soit soumis aux mêmes
obligations que les travailleurs; de la même façon, lorsque
l'artisan doit manipuler des produits, des équipements, etc., il doit se
conformer aux obligations qui sont imposées à l'employeur.
M. Pagé: La définition... Je conviens que la
référence et les dispositions prévues à l'article 7
sont pour couvrir l'artisan, mais l'artisan dans quel sens? On sait que le
ministre du Travail et de la Main-d'Oeuvre donne occasionnellement des
définitions qui sont parfois nouvelles ou des conceptions parfois
nouvelles de la définition qui se fait du terme "artisan". Est-ce que
c'est au sens de la construction que vous le prenez strictement ou si c'est
dans le sens large, dans le sens général du terme? Il n'est pas
défini dans...
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: M. le Président, c'est au sens le plus large du
mot. C'est à partir du moment où on ne le limite pas par
définition; cela veut dire que, forcément, les règles
d'interprétation s'appliquent, c'est le sens le plus large du mot.
M. Pagé: Cela couvre l'artisan dans le secteur de la
construction.
M. Marois: Oui.
M. Pagé: Cela couvre celui qui s'adonne à un
métier, à un métier spécialisé, à un
métier d'art.
M. Marois: C'est exact. M. Pagé: D'accord.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 7 sera-t-il
adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article 8.
M. Pagé: Concordance. Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 8 sera-t-il
adopté? Adopté.
M. Pagé: Non, on ne peut pas. Il fait
référence à l'article 1 qui lui n'est pas
adopté.
M. Bisaillon: C'est cela, l'article 8 fait
référence à l'article 1 et au terme "travailleur".
Le Président (M. Bordeleau): On suspendrait aussi
l'article 8? Cela va?
M. Pagé: Suspendu, M. le Président.
Droits et obligations
Le travailleur
Le Président (M. Bordeleau): Article 9.
M. Bisaillon: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 9 sera-t-il
adopté? M. le député de Portneuf.
M. Pagé: M. le Président, c'est un terme
très général pour reconnaître un droit qui est
fondamental. Evidemment, ce sera adopté. Je demanderais ici, si c'est
possible, étant donné qu'on commence un autre chapitre, à
quelques minutes de l'ajournement, qu'on puisse suspendre nos travaux à
ce moment-ci.
Le Président (M. Bordeleau): Je n'ai pas d'objection
majeure. Y a-t-il consentement?
M. Pagé: On pourrait adopter l'article 9 qui est le
premier article de ce nouveau chapitre.
Le Président (M. Bordeleau): D'accord. L'article 9
sera-t-il adopté?
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. La commission
suspend ses travaux jusqu'à cet après-midi, 15 heures.
Suspension de la séance à 12 h 58
Reprise de la séance à 16 h 10
Le Président (M. Bordeleau): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission parlementaire du travail et de la main-d'oeuvre continue
donc ses travaux. Nous en étions, à la fin de la séance de
ce matin, à l'article 10. J'appelle donc l'article 10. M. le
député de Mégantic-Compton.
M. Grenier: Notre porte-parole officiel sera M. Yvon Brochu,
député de Richmond, avec le consentement de la commission.
Le Président (M. Bordeleau): Cela me prendrait d'abord le
consentement pour vous permettre de parler. Si je l'ai, je vous laisserai
parler.
M. Grenier: Oui, d'accord, cela va.
Le Président (M. Bordeleau): Par consentement, on pourrait
également procéder au remplacement de M. Bellemare par M.
Brochu.
M. Marois: Nous consentons. We agree, Mr. President.
M. Grenier: C'est pour vous dire que le député de
Richmond, M. Brochu, remplacera M. Belle-mare comme porte-parole. Comme vous le
savez, le député de Richmond est occupé en Chambre avec le
projet de loi du ministre des Richesses naturelles. Il sera ici après
son intervention dans quelques minutes.
M. Marois: D'accord. Very well.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va. J'appelle donc
l'article 10. Est-ce que l'article 10 sera adopté?
M. Marois: Adopté. Adopted.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article 11?
Est-ce que l'article 11 sera adopté?
M. Pagé: Non, il doit être suspendu, parce qu'il y a
une référence à l'article 1.
Le Président (M. Bordeleau): D'accord. Suspendu. Article
12?
Droit de refus
Est-ce que l'article 12 sera adopté? M. Pagé: M. le
Président, l'article 12...
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé:... et les suivants prévoient l'exercice du
droit de refus par un travailleur ou une travailleuse dans les cas où
cette personne a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce
travail peut l'exposer à un danger qui est susceptible de porter
atteinte à son intégrité physique. C'est un droit sur
lequel nous sommes revenus à plusieurs reprises, tant en commission
parlementaire que lors de l'étude du projet de loi en deuxième
lecture notamment. C'est un droit auquel nous souscrivons, parce qu'il nous
apparaît, sans que ça devienne de la redite, qu'il n'y a pas de
droit plus fondamental, plus naturel que celui appartenant à l'individu
de refuser d'exercer un travail, une fonction, peu importe, qui risque de
mettre sa vie ou encore son intégrité physique en danger.
Compte tenu, M. le Président, que les dispositions relatives
à ce droit de refus couvrent plusieurs articles, je suis convaincu que
le ministre acceptera qu'on puisse en discuter dans l'ensemble et de
façon générale, quitte à ce que, par la suite, on
revienne d'une façon plus expéditive pour adopter les
amendements.
J'aimerais, dans un premier temps, que le ministre nous indique en quoi,
parce que le journal des Débats... Souventefois, M. le Président,
une commission parlementaire comme celle-ci, c'est-à-dire faisant
l'étude d'un projet de loi, article par article, permet aux
législateurs, permet au ministre de se prononcer, d'énoncer ce
que le texte de loi veut véritablement dire. Jusqu'à maintenant,
on n'a cependant pas eu l'occasion, dans la version finale du projet, tel que
réimprimé, d'entendre le ministre, en deuxième lecture,
puisque ses interventions là-dessus ont été très
sommaires, et c'était normal, en deuxième lecture. Mais, à
ce moment-ci, est-ce que le ministre pourrait nous indiquer en quoi les
dispositions du projet de loi, tel que réimprimé, viennent
modifier le projet de loi initial, ce que ça implique, ce que ça
comporte et comment le texte doit être interprété? Par la
suite, d'ailleurs, je pense que mon collègue, le député de
Charlevoix, a une question bien particulière au ministre sur le sujet.
(16 h 15)
M. Marois: Well! Well!
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: Le député de Portneuf a de ces mots,
aujourd'hui, "Mr President", il dit "sommaire". Une heure, plus une demi-heure,
une heure et demie hier. J'ai trouvé ça un petit peu plus que
sommaire. Enfin...
M. Pagé: Non, mais sur le droit de refus comme tel...
M. Marois: ... mais, enfin!
M. Pagé: ... vous êtes passé, comme sur
d'autres sujets, assez rapidement, et c'était normal.
M. Marois: Mais enfin! C'est vrai que le projet de loi
réimprimé apporte un certain nombre d'amendements substantiels.
Le principe de fond de 12 est là tel qu'il était, d'ailleurs,
dans le projet de loi no 17. On voit plus loin mais ça
c'était déjà l'économie générale du
projet de loi no 17 que non seulement un travailleur ou un travailleuse,
mais plusieurs travailleuses qui vivent en même temps un même
problème, qui ont des motifs raisonnables de penser que
l'exécution d'un travail peut les exposer à un danger pour leur
santé, leur sécurité ou leur intégrité
physique ou celle d'autres personnes, d'autres compagnons ou d'autres compagnes
de travail, peuvent donc refuser de faire un travail ou cesser de faire ce
travail.
Ceci dit, vous vous souviendrez que l'ancien texte apportait une balise.
En d'autres termes, on ne qualifiait plus le danger comme cela avait
été évoqué dans le livre blanc. Ce n'était
pas un danger imminent; dans d'autres coins, dans certaines conventions
collectives ou dans d'autres lois, on voit danger grave, immédiat,
"unusual", etc. La jurisprudence ne qualifie pas le danger. On s'en est tenu
strictement à la jurisprudence. Le danger n'est pas qualifié. Il
n'y a pas de modification dans ce sens-là quant à la
première version ou le projet de loi 17 de première lecture.
Cependant, il y avait une balise en ce qui concerne l'exercice.
Evidemment, le droit de refus, ce n'est pas l'anarchie érigée en
système, c'est un droit fondamental, naturel et le fait de l'introduire
dans une loi, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, ne
fait que, d'une part, préciser les procédures de
déroulement, établir un certain nombre de balises le cas
échéant, collées le plus possible au bon sens le plus
élémentaire et, troisièmement, d'assurer, je reviendrai
là-dessus, la meilleure protection possible aux hommes et aux femmes qui
l'exercent.
Cela dit, vous vous souviendrez c'était l'article 12
que la balise ne prenait pas la forme d'une qualification du danger,
mais disait que ce n'était possible que si l'exécution du travail
comportait un risque qui n'était pas normalement et habituellement
inhérent aux fonctions exercées. On pensait que ce
texte-là ne pouvait pas prêter le flanc aux
ambiguïtés, bon nombre de commentai-
res, de remarques qui nous ont été faites ont dit: Faites
attention, parce que la portée, l'interprétation juridique
pourrait nous mener à une interprétation très restrictive
devant les tribunaux, le cas échéant, d'un droit comme
celui-là.
On a évoqué un exemple: si une entreprise vit dans un
état d'insalubrité chronique depuis 20 ans, on va dire: Qu'est-ce
que vous voulez, c'est un risque qui est normalement et habituellement
inhérent aux fonctions qui sont exercées chez nous dans cette
entreprise et en conséquence, vous n'avez pas le droit de refus. Tel n'a
jamais été notre objectif. Donc, on a voulu éclaircir
cela, à la lumière d'ailleurs des recommandations qui nous ont
été faites. Vous vous souviendrez que bon nombre de groupes nous
ont dit: Pourquoi n'optez-vous pas plutôt pour la formule
onta-rienne?
Par ailleurs, en même temps, j'ai eu souvent l'occasion d'indiquer
que nous ne voulions pas enlever le droit de refus à des hommes et des
femmes qui pourraient y recourir. Nous ne voulions pas limiter ce droit
naturel, exclure des groupes, par exemple exclure les policiers, exclure les
pompiers, exclure nommément des gens, mais on était prêt
à regarder cette hypothèse. C'est pour cela que le nouvel article
13 apporte une double balise, l'une ou l'autre, selon le cas. Ce
droit-là ne pourrait pas être exercé je pense que
c'est le plus élémentaire bon sens et cette partie est
très claire si le refus d'exécuter un travail mettait en
péril immédiat, ce qu'ils appellent en Ontario "eminent
jeopardy". C'est vraiment le péril immédiat, la vie, la
santé, la sécurité, l'intégrité physique
d'une autre personne, donc forcément aussi du public. Le cas qui vient
spontanément à l'esprit c'est le pompier qui arriverait au bas de
l'échelle et dirait: M. le contremaître, je ne monte pas, il y a
le feu. Bien oui, par définition, ce n'est déjà pas un
métier facile. On a souvent évoqué le cas du policier de
la brigade criminelle qui est appelé à intervenir dans une banque
ou une institution financière où des gens, en plus de
procéder à un vol, détiennent en otage des citoyens. C'est
bien sûr qu'on ne pourrait pas alléguer comme raison: Ils sont
armés. Donc, c'est le cas du péril immédiat. Je pense que
c'est très clair et cela ne prête flanc à aucune
espèce d'ambiguïté.
Deuxièmement, l'autre cas, là nous ne faisons plus
référence du tout à la notion de risque habituellement
inhérent à des fonctions exercées. Le deuxième cas,
c'est si les conditions d'exécution d'un travail sont normales dans le
genre de travail qu'on exerce. Qu'est-ce qu'on vise concrètement? On
vise exactement ceci: on vise les conditions d'exécution d'un travail,
la normalité des conditions d'exécution d'un travail dans le
genre de travail exercé. Tous les mots sont pesés. Qu'est-ce que
la normalité? La normalité, c'est des normes, des
règlements.
Bien sûr, ce n'est pas particulièrement, je dirais, le
métier de tout repos, que de laver des vitres, au 52e étage, ou
de peinturer les structures supérieures d'un pont. Il y a des normes,
des règlements, qui prévoient la façon, les conditions
d'exécution de ce genre de travail, les câbles, des ceintures, des
ci, des ça, bon. Si la normalité n'est pas respectée, les
normes et les règlements ne sont pas respectés, une personne
pourrait dire: moi, je regrette, je n'exécute pas ce travail, je refuse
de le faire parce que les normes et les règlements ne sont pas
respectés. Les normes et les règlements étant
respectés, une personne ne pourrait pas dire: je n'exécute pas le
travail.
La normalité fait aussi référence, encore une fois,
au bon sens. La même personne, le même laveur de vitres, toujours
au même 52e étage, on peut bien lui dire: tu vas aller faire le
travail et tout est respecté, les normes, les règlements sont
parfaitement respectés, mais il y a un vent qui s'approche du vent de la
tornade. Cela ne met pas en péril la vie de qui que ce soit qu'il dise:
non, je regrette, écoutez, les normes et les règlements sont
peut-être respectés, mais ce ne sont pas les conditions
d'exécution normales. Je ne monte pas au 52e étage quand il fait
quelque chose qui ressemble à une tornade, ce n'est pas la
normalité.
En d'autres termes, dans ce cas-là, une personne pourrait exercer
le droit de refus. Donc, la balise a été ramenée, un, au
péril immédiat, la mise en cause, mettre en péril la vie
de quelqu'un d'autre, deux, des conditions d'exécution qui sont
normales, dans le sens que je viens de l'évoquer, pour ce genre de
travail. A ce moment-là, si c'est normal, ça n'ouvre pas flanc au
droit de refus, sauf les cas que j'ai évoqués. Ce n'est pas
normal que d'exiger de quelqu'un qu'il monte laver des vitres au 52e
étage, quand il y a le genre de situation atmosphérique que je
viens d'évoquer. C'est donc un des changements pour essayer de
répondre le mieux possible, à la fois au bon sens le plus
élémentaire et en même temps aux demandes
d'éclaircissement pour éviter les confusions, les
ambiguïtés d'interprétation qu'elles pouvaient donner
à l'article 12.
D'autre part, il y a d'autres modifications qui ont été
apportées dans l'exercice du droit de refus, on aura l'occasion d'y
revenir. Il y avait, je pense que c'était une demande, il y avait une
convergence d'à peu près tout le monde, il y a trop
d'étapes. On a réduit le nombre d'étapes.
A partir du moment où le droit de refus est exercé, par un
ou plusieurs travailleurs ou travailleuses, ils ont le droit d'avoir sur place
immédiatement leur représentant à la prévention et,
à ce moment-là, d'amorcer les discussions avec le
représentant de l'employeur. Ils s'entendent, le problème est
réglé. Ils ne s'entendent pas, ils sautent les autres
étapes qui étaient prévues, l'intervention du
comité paritaire. Cela semble pertinent d'autant plus que s'il y a un
comité paritaire, forcément le représentant à la
prévention fait partie de l'équipe du comité paritaire et
on va tout de suite à l'intervention de l'inspecteur.
On a voulu aussi modifier une chose. On aura l'occasion d'y revenir
parce qu'il faut lire les articles en même temps que les premiers
articles qui concernent le chapitre des recours.
Le principe, c'est que, lorsque quelqu'un, un homme, une femme ou un
représentant à la pré-
vention, exerce l'un ou l'autre et cela vaut pour le droit de
refus; je l'applique au droit de refus, puisque c'est ce dont on parle
l'un ou l'autre des droits prévus par la présente loi ou une
fonction prévue par la présente loi, et l'exerce d'une
façon normale, comme c'est prévu, et cela revient
occasionnellement en cours de route, il faut le mettre dans la partie du jargon
des juristes, dans la partie où il faut le mettre dans le droit
substantif, avant de le mettre dans le domaine des procédures, qui est
le domaine des recours.
Le principe, c'est que l'employeur ne peut pas prendre de mesures
disciplinaires. On a précisé le texte: congédiement,
suspension, mise à pied, mesures discriminatoires. Vous vous souviendrez
des commentaires de la Commission des droits et libertés de la personne
contre une personne. Et tantôt, je proposerai un léger amendement,
parce qu'il y a une coquille ou un oubli qui s'est glissé. Le seul cas
où cela pourrait être fait... En d'autres termes, aucune
possibilité de mesures disciplinaires parce qu'une personne a
exercé légitimement un droit ou une fonction qui lui est reconnue
par la loi.
Le seul cas où ce serait possible et la proposition
d'amendement serait de revenir au texte dans les dix jours d'une
décision finale (ce petit bout de phrase a échappé) dans
les dix jours d'une décision finale par l'inspecteur un employeur
pourrait le faire s'il est capable de soutenir une preuve d'abus de droit, de
prouver que quelqu'un se sert de l'un ou l'autre des droits ou des fonctions
pour d'autres fins que celles pour lesquelles ces droits et ces fonctions sont
reconnus. Le bon sens admet personne ne peut accepter, que ce soit dans
ce domaine ou dans d'autres que quelqu'un abuse, dans le sens de s'en
servir carrément à d'autres fins que les fins pour lesquelles ces
choses existent.
Mais, advenant le cas où un employeur, plaidant l'abus de droit
ou ne plaidant pas l'abus de droit, prendrait une mesure... en d'autres termes,
au cas où quelqu'un se sentirait lésé parce qu'un
employeur prendrait une mesure disciplinaire, cette personne tout au
long, vous l'avez remarqué, à l'accompagnement, ce qu'on appelle
la prise en charge par son représentant à la prévention
à ce moment, contrairement à ce qui était
prévu dans le projet de loi initial, a le droit d'aller devant le
commissaire du travail, et la première décision que doit rendre
le commissaire du travail, c'est de se prononcer sur ce qu'on appelle la
présomption. La présomption de quoi? Est-ce que, oui ou non, la
personne a exercé un droit qui lui vient de la loi? Ou ai-je à
exercer mon droit de refus? Très bien, exercez votre droit de refus.
L'employeur plaide ou ne plaide pas l'abus de droit. S'il plaide l'abus de
droit, il faut qu'il le prouve. Il a le fardeau de la preuve, de le
prouver.
M. Pagé: Oui, c'est habituel.
M. Marois: Ah non! ce n'est pas habituel. Le fardeau de la
preuve, c'est le fardeau de la preuve avec ce que cela implique. Il doit le
prouver, le soutenir, en faire la preuve.
M. Pagé: Oui, mais si l'employeur soutient qu'il y a eu
abus à l'utilisation du droit, il doit toujours le démontrer.
M. Marois: II doit le prouver. M. Pagé: il doit le
prouver. M. Marois: Oui.
M. Pagé: II n'y a pas de prépondérance de
preuve. Tu dois toujours prouver ce que tu soutiens.
M. Marois: II n'y a pas de prépondérance de preuve
en ce sens qu'il y a une preuve à faire. Il la fait ou il ne la fait
pas.
M. Pagé: Contrairement au texte initial, dans le texte
initial, il y avait une présomption que le refus exercé par le
travailleur l'avait été de bonne foi.
M. Marois: Non seulement il y a une présomption dans ce
sens-là dans le présent texte de loi, mais il y a une
présomption qui va plus loin que cela, parce que, si l'employeur n'est
pas capable de faire sa preuve ou si c'est pour une autre cause, si l'employeur
dit: Ce n'est pas l'abus de droit, c'est pour une autre cause, la seule
décision que le commissaire peut rendre comme première
décision c'est donc une double présomption en un certain
sens accrochée ensemble c'est de dire: Bon, très bien,
j'applique le principe que personne ne peut être pénalisé
avant que le jugement soit rendu. Réintègre-le ou la.
Rembourse-lui ce que tu lui dois. Garde-la chez vous. Vous reviendrez et on
discutera cette affaire-là sur le fond. (16 h 30)
Vous prétendez que vous l'avez congédié pour une
autre cause que cela, juste et suffisante, vous viendrez nous en faire la
preuve mais, en attendant, pendant ce temps-là... En d'autres termes,
c'est l'introduction du commencement de statu quo, ce qu'on appelle dans le
jargon le statu quo ante. C'est un changement qui n'est pas un détail,
qui est important par rapport à la version initiale, mais qu'il nous
apparaît essentiel d'introduire, surtout dans ce domaine, puisque cela
concerne directement la vie, la santé, la sécurité des
hommes et des femmes qui sont au travail.
Donc, je pense avoir évoqué les grandes lignes. On
maintient le principe du non-remplacement jusqu'à une décision
exécutoire par un autre travailleur de l'entreprise, à moins
sauf les exceptions que ce ne soit vraiment quelque chose
d'inhérent à la personne elle-même. Il y a des cas
où cela peut se présenter, mais, les parties s'entendant, il faut
que le représentant à la prévention et le travailleur
soient d'accord. A ce moment, c'est possible, mais personne n'est obligé
d'accepter de remplacer, même dans les cas d'exception, à
condition qu'il en ait été informé et qu'il veuille. Il
n'est pas non plus possible de remplacer par quelqu'un qui viendrait de
l'exté-
rieur, par exemple, un sous-contractant. C'était d'ailleurs la
version initiale. Il n'y a rien de changé là-dessus, ce qui
n'exclut pas que l'employeur demande à un cadre de faire le travail.
Là-dessus, ce n'est pas changé par rapport à la version
initiale.
M. Pagé: Particulièrement sur la possibilité
de remplacer le travailleur qui refuse par un travailleur qui vient de
l'extérieur, en quoi est-ce compatible avec les dernières lignes
du premier paragraphe de l'article 14?
M. Marois: Oui, il est réputé... D'ailleurs,
à l'article 14, je vous l'indique tout de suite, il y a une coquille.
Hors de l'établissement, il faudrait probablement biffer le point
j'aurai le texte et mettre "et le travailleur qui exerce est
réputé être au travail." C'est-à-dire que pendant
qu'il exerce son droit de refus, il est réputé être au
travail et l'employeur doit le payer et maintenir ses avantages, sinon, si on
ne met pas cela, tout de suite, c'est une pénalisation. Si on ne met pas
cela tout de suite, l'employeur pourrait prendre une mesure. Ce serait
déjà, en soi, au point de départ, une mesure
disciplinaire.
M. Pagé: Ce serait un certificat de cessation
d'emploi.
M. Marois: C'est cela.
M. Pagé: Quand vous dites que l'employé ne pourra
être remplacé, même avec consentement est-ce que j'ai
bien compris quand vous avez dit cela tout à l'heure? par un
autre employé qui est informé et qui veut bien remplir la
tâche, cet employé ne pourrait pas venir de
l'extérieur.
M. Marois: Oui, bien sûr, sauf les cas d'exception que j'ai
évoqués, qui reviennent aux articles 17 et 19; ce sont des cas
d'exception pour cause. L'article 19, c'est dans le cas où... C'est
toujours essentiellement le même problème, mais, à
l'article 19, c'est au moment de l'intervention de l'inspecteur et, à
l'article 17, c'est avant l'intervention de l'inspecteur.
M. Pagé: A l'article 14, vous dites, M. le ministre...
M. Marois: Je m'excuse, je veux seulement le retrouver. On a fini
à 2 heures tout le monde, cela vaut pour moi comme pour les autres.
C'est cela: "Faire exécuter le travail par un autre travailleur ou par
une personne qui travaille habituellement hors de l'établissement", ce
qui était d'ailleurs à l'article 26 antérieurement. C'est
pour éviter le remplacement où on dirait: Je ne peux pas
remplacer par quelqu'un d'en dedans, je vais faire entrer quelqu'un de
l'extérieur. En ce sens, il n'y a rien de changé par rapport
à l'article 26.
Le Président (M. Bordeleau): Est-ce que cela va, M. le
député de Portneuf?
M. Marois: J'ai essayé sommairement, bien sûr, de
façon schématique, de résumer les éléments
clefs de changements par rapport à la version initiale du projet de loi
no 17.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Sainte-Marie. Est-ce que ça concerne essentiellement l'article 12 ou
généralement...
M. Bisaillon: Non, j'ai compris, M. le Président, qu'on
pouvait poser des questions au ministre...
M. Pagé: On a convenu...
Le Président (M. Bordeleau): En général,
oui, d'accord.
M. Pagé: ... on aura d'autres questions. Le
Président (M. Bordeleau): D'accord.
M. Bisaillon: ... sur l'ensemble de ce qui touche le droit de
refus.
Le Président (M. Bordeleau): Le droit de refus,
d'accord.
M. Bisaillon: C'est là-dessus. Quelques questions et un
certain nombre de commentaires. Sur l'article 13, j'ai compris, à partir
de ce que le ministre vient d'expliquer, que le terme normal était
d'abord appliqué à des normes existantes. Par ailleurs, il y a
d'autres secteurs où il pourrait ne pas exister, au moment où on
se parle, et même dans le cadre de l'application de la loi, de normes
soit établies par la commission de santé et de
sécurité, soit par d'autres lois ou réglementations et, en
dehors de ça, qu'est-ce qui devient la norme? S'il n'y a pas de norme
qui existe, est-ce que, par exemple, la coutume d'exécution...
M. Marois: La jurisprudence éclaire là-dessus. A
défaut de normes et de règlements en ce qui concerne des
conditions d'exécution normale, la jurisprudence reconnaît ce qui
s'appelle les us et coutumes dans un genre de travail donné. Pour
reprendre mon exemple de la personne qui est au 52e étage en train de
laver des vitres, je ne sais pas s'il y a des normes il y en a, je
présume; s'il n'y en a pas, il en faudrait et, de toute
façon, il y a certainement des us et coutumes. Le plus
élémentaire bon sens nous indique que ce n'est pas dans les us et
coutumes et certainement pas dans les normes. Si ça y était,
c'est fou braque. Il faudrait changer ça dans le genre d'hier matin,
qu'on dise à quelqu'un: Tu vas y aller, même s'il y a quelque
chose qui ressemble à une tornade ce matin. D'ailleurs, norme
respectée ou non...
M. Bisaillon: C'est parce que c'était ça, mon
inquiétude, M. le Président. Les normes peuvent exister et ne pas
être respectées, ce qui devient une coutume. Au moment où
on se parle, cela a pu être une coutume depuis quinze ans que les normes
n'étaient pas respectées...
M. Marois: Non.
M. Bisaillon: ... et qu'on se base là-dessus. Et il y a le
terme "condition d'exécution "...
M. Marois: A ce moment-là, si ça fait quinze ans
qu'il y a des normes qui existent et qu'elles ne sont pas respectées,
à partir du moment où le droit de refus existe, ce sera une
maudite belle occasion pour commencer et l'initiative, venant d'en bas, de
faire en sorte qu'elles soient respectées dorénavant.
M. Bisaillon: Donc, aux yeux du ministre, quand il n'y a pas de
normes...
M. Marois: Cela me fait penser drôlement à un cas de
droit de refus, qui s'est produit en Ontario, je pense au cas que j'ai
cité hier à l'Assemblée nationale, en bout de ligne d'une
chaîne de montage. C'est drôle comme, après un seul droit de
refus il y avait des normes et des règlements qui n'avaient
jamais été respectés par miracle, en l'espace de 48
heures, ils ont commencé à être respectés. Il n'y a
pas eu depuis... je donne ça sous réserve ou de
mémoire, si ma mémoire est bonne depuis deux ans, il n'y a
pas eu un seul droit de refus qui a été pratiqué. C'est
drôle maintenant...
M. Bisaillon: Supposons, pour m'aider à bien comprendre
l'article 3, M. le Président, au moment où on se parle, qu'il y a
une usine où des travailleurs manipulent des produits chimiques. Il n'y
a pas de normes existantes qui contrôlent le travail face à ces
produits chimiques. Mais, depuis quinze ans, un travailleur est dans cette
entreprise et effectue son travail tel qu'on le lui a demandé. A un
moment donné, compte tenu de la loi, il prend conscience que ça
peut être dangereux pour sa santé et il exerce son droit de
refus.
Est-ce que l'employeur peut invoquer que, pour lui, qui travaille dans
l'entreprise depuis quinze ans, et comme il n'y a pas de normes qui existent,
les conditions d'exécution de ce travail qu'il fait sont normales dans
le genre de travail qu'il exerce?
M. Marois: II peut toujours essayer de l'invoquer. Il va dire:
Vous savez, dans mon usine, c'est comme ça; depuis quinze ans que c'est
insalubre et qu'on travaille dans la cochonnerie et il n'y a pas de normes, ni
de règlements, à peu près dans le genre. On pile
littéralement dans les produits chimiques, toxiques. Ce n'est pas parce
que c'est insalubre chroniquement depuis quinze ans chez lui, que sont normaux
ces us et coutumes d'exécution du travail, dans ce genre de travail...
Quand on parle du genre de travail, ce n'est pas chez M. Joe Blow, où
ça se passe de façon toute croche depuis quinze ans.
M. Bisaillon: Donc, il y aurait un jugement qui pourrait
être rendu par un inspecteur en fonction d'autres entreprises qu'il a
visitées...
M. Marois: C'est ça.
M. Bisaillon: ... ou de normes qu'il peut faire établir
par la commission.
M. Marois: Ou de normes qui existent et de pratiques, par
exemple, dans certaines entreprises.
Hier, à l'Assemblée nationale, je citais le cas d'une
entreprise, entre autres, qui ne fabrique pas particulièrement des
produits qui ne sont pas dangereux. Eux, ils réussissent à
fonctionner à peu près convenablement et dans un certain genre de
travail, dans ces établissements, ça irait et chez les voisins,
tout pourrait être tout croche. En d'autres termes, c'est toujours par
référence à ce genre de travail.
C'est pour ça que chaque mot du texte a été
pesé. Il ne dit pas dans l'établissement X en question, pas du
tout. C'était d'ailleurs un des éléments qui pouvaient
prêter à confusion ou à ambiguïté parce que
c'était accroché aux fonctions exercées quelque part.
M. Bisaillon: M. le Président, j'ai d'autres commentaires
sur d'autres articles, je vais les donner en vrac et peut-être que le
ministre pourrait me répondre globalement sur l'ensemble.
Aux articles 20, 21 et 22, on détermine que la décision de
l'inspecteur, qui s'est rendu sur les lieux pour examiner les motifs de
l'exercice du droit de refus, est exécutoire tant qu'elle n'est pas
révisée, ce qui donne un droit d'appel. On précise plus
loin les conditions de ce droit d'appel à l'inspecteur-chef
régional et plus avant, plus loin, à la commission. Qu'est-ce qui
arrive à un travailleur qui, n'étant pas satisfait de la
décision de l'inspecteur, décide d'en appeler à
l'inspecteur-chef régional? Est-ce qu'il s'appliquera pour lui ce qui
s'applique habituellement dans les cours de justice, c'est-à-dire que
j'ai été condamné à six mois de prison, mais je
vais en appel, je ne purge pas ma sentence immédiatement, j'attends que
l'appel soit entendu? Dans ce cas-là, il en irait de même?
C'est-à-dire est-ce que le travailleur continuerait, à partir du
moment où il exerce son droit d'appel, à bénéficier
du droit de refus dans les circonstances? Première question.
Deuxième: L'article 24 je dois vous avouer que j'ai
peut-être juste besoin d'un éclairage, mais je ne comprends pas
l'article 24 qui dit: "Une décision finale s'applique tant que
les circonstances ne sont pas changées". De la façon dont c'est
formulé, ça me fait peur un peu. Une décision est finale
et si les circonstances changent, il y aura d'autres jugements qui seront
portés, qui vont faire évoluer la jurisprudence. Mais c'est une
deuxième cause, tandis que là, il me semble que de la
façon dont c'est formulé, ça peut vouloir dire que la
décision est finale et qu'elle doit s'appliquer, à moins que les
circonstances changent; mais qui va décider que... C'est sûr que
ça va prendre une deuxième cause, alors on ne serait pas
obligé à ce moment-là de dire que tant que les
circonstances ne sont pas changées, la jurispru-
dence et les jugements additionnels vont faire changer des
décisions prises, comme cela arrive devant les tribunaux. Il semble donc
que cette formulation est dangereuse, dans le sens qu'elle peut permettre
à des parties d'appliquer différemment une décision
déjà rendue parce qu'ils prétendent, eux, sans avoir subi
un autre jugement, que les circonstances ont été
modifiées.
A l'article 26, je me demande c'est juste une question de
formulation s'il est vraiment très clair, et là, je pense
aux travailleurs et aux travailleuses, à la deuxième personne
à qui on propose d'exécuter le travail... L'article 26, c'est le
cas où l'inspecteur n'est pas présentement dans le délai
requis et que l'employeur peut s'adresser à quelqu'un d'autre pour faire
faire le travail. C'est clair dans l'article 26, en tout cas quant à
moi, que le travailleur à qui on s'adresse peut refuser, donc, que c'est
facultatif. Mais c'est juste encore une fois une question de formulation et je
me demande si, pour les travailleurs, on n'aurait pas avantage à avoir
une phrase séparée du texte, qui dise que le travailleur peut
refuser lui aussi d'effectuer le travail.
Aux articles 30 et 31, qu'il faut relier à l'article 97, puisque
le ministre a expliqué aussi le fonctionnement de l'article 97. La
notion de "si le droit était exercé de façon abusive",
qu'il s'agisse du travailleur ou de représentant à la
prévention, je dois vous avouer que je fais une nette distinction entre
les deux mécanismes et qu'à mon avis, on devrait accorder plus de
protection encore au représentant à la prévention parce
que c'est souvent par lui, c'est souvent lui qui va être le plus au
bâton dans l'application de la loi. Je veux dire que dix travailleurs
peuvent demander l'appui ou les lumières du représentant en
prévention dans une semaine. Alors, pour l'employeur, l'empêcheur
de danser en rond, ça devient le représentant à la
prévention parce que, dix fois de suite, il l'a eu devant lui durant la
semaine. Tandis que le travailleur, il a posé le geste une seule fois,
même si dix travailleurs de suite l'ont fait. (16 h 45)
Alors, il me semble qu'à ce moment-là on a besoin de plus
de protection pour le représentant en prévention et que la notion
d'abus, je comprends qu'on parle d'abus de droit, il me semble que cela
amène cette restriction quant au représentant à la
prévention, l'exercice ou l'application d'une mesure disciplinaire. Or,
comme dans l'article 97, il n'y a pas, ce qui, à toutes fins utiles, est
une pré enquête, quand on dit: On doit établir d'abord s'il
y a présomption en faveur du travailleur, un statu quo ante
mitigé, finalement, comme il n'y a pas de délai fixé
à cette sentence première, qui n'est pas une décision
finale, mais qui est une analyse sommaire pour déterminer s'il y a
présomption, si cela dure trois semaines ou un mois avant que la
première décision soit prise, l'employeur a quand même
gagné quelque chose.
C'est que, pendant trois semaines ou un mois, il n'a pas eu "entre les
jambes" ce qui pour lui est l'empêcheur de danser en rond. Il l'a au
moins mis de côté pendant trois semaines, un mois, même s'il
est réintégré à la suite de l'application de
l'article 97, c'est-à-dire que l'arbitre reconnaît qu'il y a une
présomption en sa faveur et qu'il doit être
réintégré jusqu'à la décision finale.
Il me semble que cela pourrait être corrigé et
peut-être qu'on pourrait se référer à l'abus de
droit, plutôt que de le faire si le droit était exercé de
façon abusive, si l'exercice des fonctions de la personne a
été fait en non-conformité avec l'application de la loi ou
de façon non conforme à la loi, dans le cadre de l'application de
la loi.
Là, de la façon dont c'est rédigé, je
comprends qu'on se réfère à l'abus de droit, sauf que
l'employeur, pour éviter d'avoir le représentant à la
prévention dans ses jambes pendant un mois ou un mois et demi,
étant donné qu'il n'y a pas de délai à 97, pourrait
être tenté, même s'il perd en fin de compte, d'utiliser
quand même la mesure disciplinaire en prétextant l'abus de droit
ou l'utilisation de façon abusive de l'exercice du droit.
Autrement dit, pour que ma question, M. le Président, soit plus
claire, est-ce que, dans le cas de l'article 31, surtout, on ne pourrait pas
intensifier la protection face au représentant à la
prévention, parce que c'est lui qui va surtout recevoir les coups?
Le Président (M. Bordeleau): Est-ce que cela
complète votre énoncé?
M. Bisaillon: J'étais rendu à 31, cela le
complète, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): Cela le complète. M.
le ministre.
M. Marois: Alors, je vais prendre cela morceau par morceau. Le
député comprendra que j'y aille avec une certaine
célérité, étant donné l'heure. Je vais
essayer d'être le plus précis possible.
Sur l'article 20. L'article 20 est très clair. La décision
de l'inspecteur est exécutoire. Donc, l'inspecteur se présente,
ils ne se sont pas entendus, il se présente, il regarde cela, il dit:
Oui, vous avez raison. Cela n'a pas d'allure, il faut corriger cela. Il rend
une décision. Sa décision est exécutoire. Il doit la
rendre, on l'a dit, dans les plus brefs délais. Dans le texte
antérieur, je ne me rappelle plus, c'est immédiat ou sur le
champ. Bon nombre de gens nous ont dit: Dans certains cas, peut-être
qu'il va être appelé, qu'il va avoir besoin de faire venir un
expert, un spécialiste. Il pourra regarder la question. Que sa
décision soit dans un sens ou dans l'autre, il la rend et elle est
exécutoire. A partir de ce moment-là, il dit: Le travailleur a
raison. Les corrections doivent être faites avant que le travailleur ne
reprenne son travail, sans que qui que ce soit ne puisse être
pénalisé. S'il dit: Non, je regarde cela, il me semble que vous
pouviez avoir des motifs raisonnables, mais je ne pense pas qu'il y ait le
danger dont vous parlez, sa décision est exécutoire, à ce
moment-là, la personne doit rentrer au travail, à moins qu'on en
appelle de sa décision. Si on n'en appelle pas de sa décision,
non seulement elle est exécutoire, elle
est finale. Si on en appelle, bien sûr, on en appelle. Mais
jusqu'à ce qu'un autre jugement soit rendu, la décision demeure
exécutoire. Je pense que c'est bien important.
Deuxième chose. Pourquoi, à l'article 24, dit-on que la
décision est finale tant que les circonstances ne sont pas
changées? Si ma mémoire est bonne, c'est exactement la même
chose que la version initiale. Evidemment, il n'est pas question de faire en
sorte que le droit de refus puisse être invoqué à
répétition pour exactement les mêmes circonstances. Cela a
été examiné, une décision est rendue, on en a
appelé, on n'en a pas appelé. A un moment donné, il y a
quelqu'un qui décide quelque part.
Donc, d'une part, éviter des abus, c'est un aspect de la
question, mais, d'autre part, permettre aussi des décisions qui soient
plus rapides, lorsque le droit de refus est exercé pour des
circonstances similaires à une autre pour laquelle une décision a
déjà été rendue.
Il y a un autre élément. Si les circonstances changent, si
c'est une autre situation, si les circonstances ont changé, si un homme
ou une femme au travail ou plusieurs l'estiment nécessaire et,
dans bon nombre de cas, à partir du moment où il y a des
représentants à la prévention, selon l'information qui va
circuler, sur la base des rapports d'inspection qui vont circuler et le reste,
contrairement à la situation actuelle, l'information va être
véhiculée par ceux qui vont être là rien
n'empêche les représentants des travailleurs, les circonstances
ayant changé, d'initier, le cas échéant, si ça
prête à ça et que c'est légitime, un nouveau droit
de refus, bien au contraire, je pense que c'est bien important de maintenir la
formulation telle quelle.
Quant à l'article 26, là, c'est vraiment purement une
question de formulation, mais faire exécuter le travail par un autre
travailleur qui peut accepter de le faire, juridiquement, ça ne
prête le flanc à aucune espèce d'ambiguïté.
Là, vraiment je dirais qu'il est clair qu'il peut accepter. Ce n'est pas
nécessaire de dire qu'il a le choix d'accepter ou de refuser; à
partir du moment où, juridiquement, on dit qu'il peut accepter,
ça va de soi, ça veut dire qu'il peut refuser. L'un implique
l'autre, dans le jargon juridique.
Maintenant, sur les articles 30, 31, 97, sur la partie de l'abus de
droit, il faut bien voir de quoi on parle. D'abord, c'est évident que
c'est un pas, les uns ont dit géant, un saut en avant, peu importe les
qualificatifs qu'on prendra, c'est la première fois que, dans
l'économie générale de nos lois, on introduit le
commencement d'un statu quo ante. C'est la première fois qu'on le fait.
Je pense que l'occasion s'y prête bien, parce que s'il y a un secteur
où il faut assurer, commencer à donner une protection qui soit
réelle et toujours avec l'idée que ce dont on parle, c'est un
projet de loi qui est un plancher de base par dessus lequel il sera toujours
possible de construire. Chacun voit bien ce que ça va donner à
l'avenir, puisque ça va être un acquis de base.
Je ne connais pas beaucoup de conventions collectives où
ça existe. J'en connais une, peut-être deux qui me viennent
à l'esprit, peut-être deux. Il y en a peut-être plus, je dis
bien que j'en connais une, deux, il n'y en a pas beaucoup. Je suis certain que
j'ai assez de mes dix doigts pour les compter.
De toute façon, dans une loi, au Québec, dans
l'économie générale de nos lois, c'est une
première. Bon. L'abus de droit, sur le plan juridique, dans le
déroulement des choses, toujours, toujours, toujours, on part du
principe, à moins qu'une loi ne stipule l'inverse, que la bonne foi se
présume, la bonne foi joue toujours dans le sens de celui, dans ce
cas-là, qui a à exercer un droit ou une fonction prévue
par la présente loi. La bonne foi se présume.
Il faut donc faire la preuve de l'abus de droit en tenant compte du fait
que la bonne foi se présume en partant. Une personne qui, par exemple,
représentant la prévention, va bénéficier aussi
d'ouvertures sur le statu quo ante, comme on dit, par rapport à la
situation actuelle, je pense qu'elle obtient une protection que je n'ai pas vue
beaucoup dans les conventions collectives concernant des représentants
à la prévention dans le secteur de la santé et de la
sécurité au travail. Je n'ai même pas vu beaucoup, en ce
qui concerne un représentant syndical qui fait son travail, dans le
domaine, purement et strictement... Quand on pense au Code du travail, par
exemple, ce n'est pas du tout la même chose.
J'ajouterai, troisièmement, une chose, là, on est comme on
est. Je pense que le député de Sainte-Marie va me comprendre, il
ne peut pas se défaire de son passé. Advenant le cas, la pire des
hypothèses, où cela prendrait trois semaines devant un
commissaire du travail pour aboutir, je ne peux pas m'empêcher de penser
à certains représentants syndicaux qui sont dehors depuis trois
ans. Et je pourrais nommer un cas très précis, à la
dernière cause que j'ai plaidée de ma vie, avant d'être...
de ma vie, je parle du passé. On verra pour l'avenir.
M. Pagé: ...
M. Marois: Ce n'est pas le député de Portneuf qui
en décidera. Je peux faire mes choix moi-même comme un grand
garçon et le cas échéant, les citoyens et les citoyennes
de mon comté sont du grand monde aussi. Le jour où ils
décideront d'en mettre un meilleur, c'est leur choix libre et
démocratique. Ils en trouveront un meilleur. Le jour où je
déciderai que je pense que j'ai fait ma job...
M. Mailloux: Ce n'est pas dans la loi, cela.
M. Marois: ... qu'il faut en trouver un meilleur, on en trouvera
un meilleur.
Le Président (M. Bordeleau): Nous sommes en dehors de la
loi actuellement.
M. Marois: We will have always the liberty to choose a better
man.
Ceci étant dit, c'est un maudit saut en avant par rapport
à la situation actuelle. Et une preuve d'abus de droit et les
mots ont été pesés la mauvaise foi, je voudrais
rappeler que la CSN elle-même, dans son mémoire, nous disait que
c'est une preuve impossible. Cela ne se fait pas, la preuve de mauvaise foi. Je
pense qu'on va être obligé de regarder cela sérieusement.
Cela ne vient pas de n'importe où. On introduit l'abus de droit, pas
pour ouvrir des portes, parce que tout le monde admet que personne ne peut
abuser, dans le sens de s'en servir à n'importe quelle fin. Je pense que
n'importe quel travailleur, n'importe quelle travailleuse au Québec...
Les "flyés" aux extrêmes, on voit cela. Les extrémistes de
droite et de gauche, il y en a. Il y en a dans la société et nous
sommes poignés pour vivre avec, à la condition que chacun essaie
de garder entre ses mains ses institutions démocratiques et les nettoie.
Il y a du nettoyage qui se fait, des coups de balai à gauche et à
droite. C'est bon signe. C'est signe d'une vitalité démocratique
dans la société. C'est mauditement important!
Mais indépendamment de cela, l'abus ne peut pas être
accepté. Mais l'abus de droit, il faut le prouver. Un employeur qui,
légitimement, penserait qu'il est capable de la faire la preuve, qu'il
la fasse sa preuve. S'il est fondé, il est fondé. Ce n'est pas
parce qu'on est un représentant en prévention qu'on serait
légitimé d'abuser, de se servir de cela à d'autres fins.
Je ne sais pas le diable pourquoi, pour créer le parti de "J'te
maudis-pas-quoi", peu importe. Ce n'est pas pour cela. C'est pour
protéger la santé, la vie et la sécurité, de
même que l'intégrité physique du monde en vie.
Mais une preuve d'abus de droit, je souhaite bonne chance. Elle a besoin
d'être étoffée. Parce que la bonne foi se présume en
partant. Regardez les jugements. Il y a eu des jugements rendus sur une preuve
que quelqu'un voulait faire sur l'abus de droit. C'est une preuve qui est
exigeante, drôlement exigeante.
Voilà mes commentaires, remarques, éclaircissements que je
voulais apporter suite aux remarques du député de Sainte-Marie.
Je l'en remercie, en passant, parce que je pense que cela permet de voir un peu
ce que cela donne, d'où on part et où on va.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Si vous le permettez, juste une précision en
me contentant pour l'instant on va revenir article par article
tantôt, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus
Est-ce que j'ai bien compris, dans les explications du ministre, qu'il y aurait
des possibilités qu'à l'article 97, on essaie quand même de
baliser l'espèce de préenquête qui doit être faite,
comme on le fait au moment de l'exercice du droit de refus? On dit: Dans tant
d'heures l'inspecteur doit être sur les lieux. S'il n'y a pas eu entente
au niveau du comité ou au niveau du représentant de la
prévention et de l'employeur, dans tant d'heures, l'inspecteur doit
être sur les lieux.
Est-ce qu'au niveau de l'article 97, dans le cadre de cette
espèce de préenquête pour examiner s'il y a
présomption favorable au travailleur...
M. Marois: Un délai?
M. Bisaillon: On ne pourrait pas mettre un cadre qui...?
M. Marois: Je peux bien le regarder si vous voulez, mais je pense
que le député de Sainte-Marie, compte tenu de son bagage
antérieur, pourrait dire aussi bien que moi ce qui va se passer en
pratique le jour où le projet de loi, tel qu'il est là, sera
adopté.
Les pressions pour que le commissaire rende ses décisions vite ne
viendront plus des travailleurs. Elles vont venir d'ailleurs. Dans le temps,
quand l'homme ou la femme sont dehors... Je pense toujours au fameux cas, cela
fait plus de trois ans cela fait trois ans qu'on est là, cela
fait trois ans qu'il est dehors les pressions venaient des travailleurs,
de leurs avocats, de leurs représentants syndicaux sur le commissaire
pour rendre une décision. Parce que cela fait mal en maudit, trois ans
dehors à se demander si la hache va lui tomber sur la tête ou pas.
D'où pensez-vous que va venir la pression, à partir de
maintenant? (17 heures)
Cela étant dit, on pourra toujours la regarder, s'il y a une
proposition précise. Ce que je suggérerais, c'est qu'elle soit
soumise aux légistes pour qu'on puisse déblayer le terrain et
regarder, mais, honnêtement, sous réserve de la regarder
attentivement, je ne suis pas certain que cela ajouterait grand-chose dans la
pratique, ce qui va arriver en pratique.
Le Président (M. Bordeleau): Oui, M. le
député de Charlevoix. Je vous avais reconnu tantôt.
M. Mailloux: M. le Président, je pense que mon
intervention sera de courte durée, parce que, tantôt, je n'avais
pas regardé l'heure et c'était même mon intention de
redevenir travailleur et de tâcher d'exercer mon droit de refus à
partir de l'article 12 en allant jusqu'à l'article 31. En
écoutant mes savants collègues, je me suis efforcé
moi-même de voir si, d'une procédure à l'autre, je serais
capable de passer à travers, n'étant pas un légiste ou un
avocat.
Ce que le ministre disait tantôt, c'est quand même vrai. Au
fur et à mesure de l'adoption des articles tantôt ou de leur
discussion, il y aurait peut-être des points évidemment qui
mériteraient d'être clarifiés davantage, mais il ressort
que c'est en fait du droit nouveau. C'est l'exercice d'un droit nouveau qui
devra être jugé et modifié au fur et à mesure de
l'expérience que l'on vivra. Je pense qu'on a parlé de la bonne
foi. Ce sera la bonne foi des deux parties qui va être mise en cause,
celle du travailleur et celle du patron. S'il arrivait forcé-
ment que, dans des cas spécifiques, il semblerait y avoir des
abus, je pense que c'est à ce moment-là que, si la loi
mérite d'être davantage approfondie, on pourra le faire.
Ce qui m'inquiétait un peu, c'était quand on arrivait non
pas dans l'exercice individuel d'un droit, mais au moment où, à
compter de l'article 27, je pense, plusieurs travailleurs à la fois
veulent exercer un droit de refus. J'imagine que c'est parce qu'il y a un
problème particulier qui s'est posé. Ce pourrait être les
travailleurs d'une centrale thermonucléaire qui auraient constaté
un danger et le droit de refus doit se demander pour l'ensemble des
travailleurs.
Quant au congédiement, je voudrais attendre qu'on soit rendu aux
articles 30 et 31 pour voir si réellement il n'y a pas toute la
précaution qui est requise là-dedans. J'aimerais mieux, M. le
Président, quant à poser des questions qui concernent l'ensemble
des articles, qu'on y aille article par article.
Le Président (M. Bordeleau): Si, de toute façon,
les commentaires généraux sont terminés...
M. Pagé: J'avais une autre question tout à
l'heure...
Le Président (M. Bordeleau): Générale sur le
droit de refus?
M. Pagé: Oui. ... relativement à l'article 13,
entre autres, qui a été soulevée par le
député de Sainte-Marie. Le député pourra me
corriger si je ne le résume pas bien. Il a demandé à peu
près ceci: Qu'est-ce qui arrive dans les cas où un travailleur
refuse, compte tenu qu'il est placé dans une situation de contact avec
un agent toxique quelconque, un produit quelconque à l'égard
duquel il n'y a pas de normes d'édictées soit par l'environnement
ou encore par la Commission de santé et de sécurité? La
première question que je pose c'est: Comment l'inspecteur pourra-t-il
faire oeuvre de pouvoirs réglementaires de par la décision qu'il
va rendre, de par le jugement qu'il va exercer sur le degré de
"dangerosité", si on peut utiliser le terme, sur ce produit-là?
Entre autres, c'est ce pourquoi, hier, dans mon discours de deuxième
lecture, j'ai exprimé des réserves sur la capacité pour la
commission d'édicter des normes à l'égard de 500 ou 600
produits qui, demain matin, sont susceptibles d'être sur le marché
ou qui sont susceptibles d'être dans l'entreprise ou dans l'industrie.
C'était le premier volet de ma question à cet égard.
Qu'est-ce qui arrivera? En quoi l'inspecteur sera-t-il habilité? Sur
quoi pourra-t-il se fonder pour dire: Le droit est bel et bien exercé
pour cause juste et raisonnable, compte tenu de telle norme? Première
question.
Deuxième question. Je fais référence, entre autres,
à des suggestions, à des commentaires qu'on a formulés
encore une fois. Il nous apparaît qu'il est possible, qu'il est
dangereux, compte tenu du libellé du projet de loi, compte tenu que la
commission, s'il n'y a pas d'amendement à l'égard de la structure
et des pouvoirs de la commission, que la commission ait on en conviendra
tous passablement de boulot dans la prochaine année.
J'hésite à croire qu'une des préoccupations
premières de la commission puisse être de se pencher, entre
autres, sur les entreprises ou certaines catégories d'entreprises
où il y a moins de 20 employés.
Je vais prendre un exemple bien concret, celui des garages. Je vais vous
donner cet exemple sans vouloir culpabiliser qui que ce soit, c'est un exemple
que je donne, prenez les garages qui font du "sand glass", du sablage au sable.
Il y a des émanations de poussière, tout le monde en
convient.
Il est peut-être possible que les normes édictées
par la commission de santé ne puissent s'appliquer à des
entreprises comme celles-là dès le départ. Il est
peut-être possible aussi que, parce que plusieurs de ces entreprises
n'ont pas 20 employés, il n'y ait pas de dispositions
particulières protégeant ces travailleurs.
Prenons le cas d'un travaileur de ce secteur, et c'est un exemple qui
pourrait s'appliquer à d'autres secteurs où il y a moins de 20
employés. Encore là, possiblement, il n'y aura pas de norme
à l'égard des produits et des matières avec lesquels les
gens vont travailler. Il exercera son droit de refus c'est beau, c'est
parfait, il en a le droit en vertu de la loi le travailleur juge
lui-même qu'il a le droit de s'en prévaloir et il l'exerce, mais
l'employeur pourra accepter et dire: D'accord, on règle le
problème, quoiqu'il soit peut-être possible, peut-être
même prévisible dans certains cas, que les employeurs disent
non.
C'est que d'une part, il n'y a pas de norme. D'autre part, c'est normal,
c'est habituel, etc. Sur quoi l'inspecteur, dans des cas comme ceux-là,
va-t-il pouvoir se fonder pour rendre une décision qui sera
peut-être exécutoire dans un premier temps, mais qui sera
susceptible d'être révisée dans un délai de dix
jours, etc. par l'inspecteur-chef régional?
Même si cela va au niveau de l'inspecteur-chef régional, et
même si tous les recours sont utilisés, sur quoi placer, dans de
telles circonstances, l'inspecteur en question qui aura à rendre une
décision, qui sera susceptible d'être finale
éventuellement? Sur quoi celui-ci pourra-t-il se baser pour dire telle
chose, tel correctif à apporter et en vertu de tel critère ou de
tel élément? Quand, entre autres, on vous disait qu'à
certains égards, la loi n'était pas suffisamment musclée,
c'est ce à quoi on faisait référence, et veuillez me
croire.
M. Marois: Bien.
M. Pagé: Vous me permettrez une dernière
parenthèse. Il y a des cas d'entreprises de moins de 20 employés
qui sont pas mal plus graves, pas mal plus susceptibles d'attirer l'attention
du législateur selon moi... Cela dépend si elles sont
établies dans la catégorie que la Commission de santé et
de sécurité va établir par règlement. J'ai
l'impression que la Commission de santé et de
sécurité va en embrasser tellement dès le début
qu'elle va commencer par se préoccuper je l'espère et je
le souhaite, d'ailleurs, on aura des amendements dans ce sens des
secteurs prioritaires. Il y a tellement d'actions à entreprendre, parce
que 300 000 dossiers par année, c'est inacceptable; 200 personnes qui
décèdent, c'est inacceptable.
J'ai l'impression qu'ils vont se diriger vers des secteurs de la grosse
entreprise ou encore des secteurs dont les normes démontrent qu'il y a
une action énergique à y mener. Je donne un exemple du secteur de
la forêt. En 1975, pour le nombre de personnes
décédées par ratio de 1000 employés, le secteur de
la forêt avait la performance la plus inacceptable, la plus
élevée. Je soutiens je peux me tromper que la
commission va commencer par se pencher sur ces cas avant de se pencher sur
d'autres cas qui présentent des caractères de gravité
aussi appréciables, aussi palpables, mais, compte tenu des dispositions
de la loi, elles ne seront peut-être pas appelées à y aller
tout de suite.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: Je suis certain que ce n'est pas l'intention du
député de Portneuf, mais il faudrait faire attention et ne pas
mêler tous les morceaux non plus. Ce que je veux dire, c'est ceci: Le
député pose deux questions, une est précise, relative
à l'exercice du droit de refus comme tel, dans le cas où il
s'agit de produits chimiques, toxiques, des produits dangereux. Il existe une
norme, un règlement ou il n'en existe pas. S'il en existe, il en existe,
et, à ce moment, dans le cas de l'exercice...
Il ne faut jamais perdre de vue non plus que ce n'est qu'un des droits
reconnus en vertu de la loi. En d'autres termes, ce n'est pas le seul
mécanisme, le seul recours. Il faut voir l'ensemble des morceaux. C'est
dans ce sens que je disais qu'il faut faire attention que ce soit une confusion
générale. C'est le recours ultime que le droit de refus.
Vous avez entendu, par exemple, en commission parlementaire
c'étaient les témoignages de porte-parole du monde patronal
sur les expériences vécues par certains de leurs membres,
qui sont des entreprises qui fonctionnent aussi bien au Québec qu'en
Ontario, par exemple. En Ontario, pas plus qu'au Québec, ils n'ont de
normes et de règlements sur tout. Pas encore, pas plus qu'en
Saskatchewan, non plus. Il y a certains Etats américains qui sont
drôlement plus avancés, cependant.
En d'autres termes, s'il existe une norme et un règlement
je reviens au droit de refus strictement comme tel et que l'exercice se
situe autour d'un problème accroché à ce genre de
contaminant ou de matière dangereuse, à ce moment-là, la
norme et le règlement s'appliquent. Dans le cas où il n'y en a
pas, à ce moment-là, il y a des coutumes, des habitudes, des us
qui sont pratiqués déjà dans certains coins. Je pense au
cas d'une entreprise que j'ai mentionnée hier dans mon exposé de
deuxième lecture, qui est dans le domaine des produits... Les produits
qu'elle fabrique sont, entre autres... quand on est dans le domaine, en
particulier, notamment, mais non exclusivement, comme on dit, des explosifs, ce
n'est pas particulièrement un produit qui n'est pas dangereux. Il faut
le manipuler avec un certain soin, merci! Or, c'est drôle que, dans cette
entreprise, on a réussi et, dans d'autres où il y a le même
genre de travail, on n'y arriverait pas. En d'autres termes, il y a des points
de référence sur la base des choses qui sont connues. C'est
évident que s'il y a des choses qui ne sont absolument pas connues nulle
part, il n'y a pas de référence, là, tout le monde va
évoluer selon l'état de l'évolution de la recherche, qu'il
va falloir intensifier partout, sans découvrir les boutons à
quatre trous non plus, parce qu'il y a de la recherche qui s'est faite
notamment aux Etats-Unis, qui est très avancée, dans les pays
européens aussi. On aurait peut-être intérêt à
regarder ce qui s'est fait là et à se servir un petit peu de
l'expérience des autres parfois.
Donc, dans ces cas-là, c'est par référence aux us
et coutumes qui, comme vous le savez, font jurisprudence devant les tribunaux
dans l'exécution de travail.
Deuxièmement, quant à l'autre volet de la question, comme
l'a indiqué très rapidement le député de
Sainte-Marie, dans le cas d'entreprises de moins de 20, c'est bien certain et
ce n'est pas possible de faire autrement... On l'évoquait dans le livre
blanc. Je reviens à la page 271 où on a formulé une
hypothèse de secteurs prioritaires où il faudrait intervenir,
notamment quand on parle de secteurs prioritaires, on parle de quoi?
notamment pour fins d'établissement de services de santé,
notamment pour fins d'ouverture de cette possibilité, si les gens le
veulent, parce que c'est volontaire, de mise en place de comités
paritaires, etc.
Dans le cas de l'introduction du droit de refus comme tel, le jour
où il est introduit, il est introduit et il s'applique pour tout le
monde. Par ailleurs, en plus, il faut tenir compte aussi du fait qu'il n'y a
pas que l'exercice du droit de refus. Si le danger n'est pas dans le genre
immédiat et les travailleurs qui ont un certain nombre d'années
d'ancienneté dans leur métier, en général,
viennent, à un moment donné, à connaître leur
métier et, parfois, ... l'avantage d'ouvrir les possibilités de
faire en sorte qu'ils puissent se faire entendre, de connaître leur point
de vue. Un certain nombre de corrections, par exemple, dans certaines
entreprises que j'ai visitées au Québec où des
ingénieurs et des techniciens pataugeaient et ne réussissaient
pas à aboutir pour trouver les mécanismes pour corriger à
la source, c'est-à-dire adapter, par exemple, certaines pièces
d'équipement, des énormes couteaux qui descendaient, que j'ai
vus, ce sont des travailleurs de l'entreprise qui ont trouvé la solution
technique, l'idée et les techniciens sont venus derrière pour la
patenter.
En d'autres termes, il y a aussi tout ce qui concerne l'obligation qui,
maintenant, va être faite aux entreprises de se doter d'un programme
de
prévention qui comprend notamment une dimension de programme
d'adaptation de l'entreprise, de l'équipement, des
procédés de fabrication, de l'utilisation de certaines
matières pour faire en sorte de correspondre, de s'ajuster à la
réalité et au respect de normes et de règlements qui
peuvent évoluer au besoin, au fur et à mesure qu'on les
connaît. (17 h 15)
Enfin, je voudrais aussi rappeler je ne veux pas reprendre tous
les morceaux et faire le tour de tout au député l'article
66 du projet de loi, qui permet à la commission, lorsqu'elle est
d'avis... Lorsqu'on parle de la commission, on la présente toujours,
j'entendais le chef du Parti libéral parler du monstre, alors qu'on fait
référence à une table pas anarchique, bien sûr,
organisée, structurée, une table de concertation entre des
représentants du monde patronal et des représentants du monde
syndical, le gouvernement y étant présent parce que,
forcément, c'est lui qui nomme le président-directeur
général et vice-président qui seront là. C'est
ensemble qu'ils vont avoir à définir les priorités et la
commission elle-même sera régionalisée, dans sa pratique et
son exercice, de la même façon qu'il faut régionaliser et
assurer une présence permanente en région des services
d'inspection si on veut vraiment mettre l'accent sur la prévention.
L'article 66 permet à la commission, lorsqu'elle est d'avis qu'un
produit, un procédé, un équipement, un matériel, un
contaminant ou une matière dangereuse peut mettre en danger la
santé ou la sécurité d'un travailleur, d'ordonner que sa
fabrication etc., etc. Elle peut émettre une ordonnance,
indépendamment du fait qu'il existe ou pas une norme. Donc, puisque
c'est rattaché au fait qu'elle peut même commander des expertises
sur certaines matières dangereuses, certains contaminants qui entrent
sur le marché, si les expertises sont concluantes ou alors parce qu'il y
a de la recherche qui est déjà faite ailleurs, qu'on met la main
dessus et qu'on permet de cerner un problème en disant: Vous savez fort
bien qu'aux Etats-Unis c'est interdit déjà, parce que la preuve
est déjà faite que tel contaminant, telle matière
dangereuse utilisée dans telle et telle condition ou telle et telle
circonstance, ça peut être dangereux, la commission peut
émettre une ordonnance. Cela est très rapide, ce n'est pas une
prépublication de 60 jours.
M. Pagé: D'accord, j'en conviens, l'article 66, ce sont
les pouvoirs qu'a la commission, en vertu de cet article, pour émettre
une ordonnance à l'égard de certains produits qu'elle n'a pas
encore normalisés ou à l'égard desquels elle n'a pas
édicté une norme. Mais quel est le mécanisme prévu
pour demander à la commission d'émettre une ordonnance à
l'égard de ce produit?
M. Marois: C'est très simple, ça peut venir... Si
on lit l'enchaînement et l'économie générale du
texte de loi, ça peut venir d'un comité paritaire, ça peut
venir des représentants des travailleurs, d'un travailleur, d'un
représentant à la prévention qui fait venir un inspecteur,
ça peut venir de l'inspecteur qui a fait le constat, ça peut
venir du résultat des travaux de recherche, de consultation, ou des
travaux de recherche commandés par la commission, donc,
d'elle-même, ou d'une demande ou d'une plainte ou de rapports
d'inspecteurs ou d'un constat des résultats d'une recherche qui a
été faite ailleurs, que ce soit dans d'autres provinces, aux
Etats-Unis ou dans d'autres pays sur un contaminant ou une matière
dangereuse. En d'autres termes, ça peut venir de plusieurs points de
démarrage qui permettraient d'émettre une ordonnance.
M. Mailloux: Pour faire suite à la question posée
par mon collègue de Portneuf...
Le Président (M. Laplante): D'accord, M. le
député de Charlevoix.
M. Mailloux: Aux articles 19 et suivants, les décisions de
l'inspecteur deviennent exécutoires. A l'article 65, on dit que
l'inspecteur, avant de rendre des décisions, a pu prendre les
précautions nécessaires pour faire effectuer une expertise sur un
produit, etc. Aqui appartient l'inspecteur? Est-il dans une boîte
à la commission de prévention ou à la commission?
M. Marois: Ce que dit présentement le projet de loi, c'est
que le gouvernement peut décider de rattacher l'inspection
réorganisée dont on parle à la commission ou de
l'accrocher à la direction générale d'un ministère.
J'ai déjà indiqué que normalement, avant Noël, le
gouvernement ferait connaître sa décision éventuelle, le
cas échéant.
M. Mailloux: La réponse que je voudrais avoir est sur la
question suivante. L'inspecteur a rendu une décision exécutoire,
qu'il appartienne à la commission ou qu'il soit en dehors de la
boîte, il fait faire l'expertise d'une matière supposément
dangereuse et le coût de cette expertise peut être
réclamé d'un ou plusieurs fabricants, fournisseurs, utilisateurs
qui doivent le payer. Si, par contre, la preuve est faite, après
l'expertise demandée et l'exercice du droit de refus, qu'il n'y avait
pas de danger, pourquoi oblige-t-on celui qui produit de payer, s'il
n'était pas en défaut?
M. Marois: Non, on dit: Peut faire payer...
M. Mailloux: Où est-ce écrit? Peut être
réclamé d'un ou plusieurs fabricants, fournisseurs, utilisateurs
qui doivent le payer.
M. Marois: Oui, peut...
M. Pagé: Est-ce à dire que...
M. Mailloux: Mais si ce n'est pas payé par lui, qui
paie?
M. Pagé: La commission. M. Marois: La
commission.
M. Mailloux: Mais si l'inspecteur ne fait pas partie de la
commission?
M. Marois: De toute façon, c'est très clair que
c'est la commission.
M. Mailloux: Après l'inspecteur, à l'article 22, on
rend une décision finale et, après, c'est la commission...
M. Marois: C'est exact. Remarquez que je dirais, dans un certain
sens... Le député de Charlevoix me permettra la remarque
suivante: je me demande si on n'est pas en train de fendre les cheveux dans le
sens de la longueur et en quatre en plus. Ce que je veux dire, c'est ceci:
Mettez une direction générale à la commission, de toute
façon, il est bien dit par ailleurs que le gouvernement lui-même
va continuer à assumer les coûts de l'inspection. En plus, il faut
mettre plus d'argent qu'on en a mis par le passé, parce qu'il faut
augmenter le nombre d'inspecteurs.
Que les inspecteurs soient une direction générale, qu'ils
soient rattachés à la commission, c'est le gouvernement, ce sont
les fonds publics essentiellement qui paient. Forcément, c'est pour cela
que ma réponse est très claire. Si on dit peut, c'est peut, et si
la commission n'en arrive pas à la conclusion, parce que l'exemple que
vous venez de donner n'est pas concluant, à ce moment-là, la
commission va défrayer...
Le Président (M. Bordeleau): Alors, ça va. J'avais
reconnu M. le député de Beauharnois.
M. Lavigne: M. le Président, je voudrais poser une
question au ministre pour mon éclairage aussi. A la suite de
l'intervention du député de Portneuf, dans le cas du travailleur
qui a utilisé ce droit de refus devant une situation où il n'y a
pas eu de précédent, où il n'y a pas de norme, en fait, je
cite l'exemple du type qui fait du décapage avec le sable sous pression,
supposons que, dans ce secteur d'activité, il n'y ait pas de norme
déjà établie, bien sûr, l'inspecteur a le pouvoir de
prendre une décision sur-le-champ à savoir si, oui ou non, il y a
danger ou pas, et, par le fait qu'il n'y a pas de norme, cela va être
difficile pour lui de se baser sur quelque chose. Là, vous nous
référez à l'article 66. Quand vous dites que...
M. Marois: Je m'excuse. Le député me permettra de
dire que je me référais à l'article 66 en réponse
au deuxième volet de la question du député de
Portneuf.
M. Lavigne: Mais, en attendant, l'employé qui a
décidé d'utiliser son droit là-dessus, qu'est-ce qu'il
fait? Sur-le-champ...
M. Marois: Je pense, encore une fois, qu'il faut faire attention.
L'ensemble des morceaux, des instruments, des pouvoirs et des droits sont
donnés comme sur une espèce de ligne, comme quelqu'un qui joue du
piano. Il peut bien décider de jouer une note et s'acharner sur la
même note. Cela va donner le genre de musique que cela donne. Je peux
bien décider d'utiliser l'ensemble du clavier et de jouer
différentes notes en même temps, cela va peut-être donner un
résultat ou une pièce musicale un peu plus intéressante
que de toujours piocher sur la même.
En d'autres termes, ce que je veux dire, quand un problème est
vécu, vous évoquez le "sand blasting", je ne sais pas de
mémoire s'il y a une norme ou s'il n'y en a pas. Prenons
l'hypothèse qu'il n'y en ait pas. Quelqu'un dirait: La voie que je
choisis, c'est le droit de refus. Peut-être que c'est le bon moyen. Cela
va le mener à quoi?
Peut-être qu'il y a des us et coutumes dans ce genre de travail,
à ce moment-là, l'inspecteur va pouvoir rendre une
décision. Peut-être qu'il n'y en a pas et cela va permettre de
commencer quelque chose. De toute façon, je tiens pour acquis qu'il le
fait de bonne foi. Il a des motifs raisonnables. En d'autres termes, il ne peut
pas être pénalisé pour cela.
Mais il y a d'autres moyens, par exemple. Je pense que le cas qu'on
vient d'évoquer, c'est le bon cas où le droit de refus n'est pas
la bonne formule. C'est vraiment celui qui pioche sur la note et toujours la
même. Une vraie bonne formule serait de mettre à contribution les
représentants des travailleurs à la commission et de dire: Ce
problème-là il faut que ça entre dans les priorités
ou les résultats des rapports d'inspection, les données mises sur
la table commencent à nous amener à découvrir... Par
exemple, il y a le bruit. Je regarde les réclamations pour
surdité. Il n'y a pas si longtemps qu'on a commencé
collectivement à s'éveiller à la réalité de
la surdité. Pourtant, cela fait des années qu'il y a des gens qui
endurent le bruit et qui ont laissé une partie d'eux-mêmes. En
d'autres termes, le bruit ne se règle pas nécessairement. Il peut
y avoir des cas d'exception où, à un moment donné, il y a
quelque chose d'absolument infernal qui se produit, soit un coup. A ce
moment-là, c'est la bonne note de piocher sur le droit de refus, c'est
vraiment la bonne note.
Mais vous pouvez aussi utiliser les mécanismes de recours
prévus par le biais du programme de prévention, l'obligation
d'adapter l'entreprise au respect des normes et des règlements, faire
venir les inspecteurs, pas uniquement pour exercer le droit de refus. On peut
faire venir les inspecteurs pour un bon nombre d'autres raisons, etc. En
d'autres termes, il y a plusieurs moyens, plusieurs outils, plusieurs
instruments, plusieurs droits, plusieurs pouvoirs qui sont là, qui
doivent converger vers un objectif, celui de faire en sorte, par
étapes...
Il faut faire attention, il ne faut pas non plus véhiculer des
espoirs de façon irresponsable. Là, je n'adresse pas mes
remarques à personne, je me parle presque à moi-même, qui
ai la responsabilité de piloter cette affaire. J'ai souvent dit, parce
que
je le pense profondément, quand tu regardes l'état
d'où on part dans certains coins, dans certains secteurs
économiques, dans certaines entreprises, on n'arrivera pas mon
image est pesée aux images qu'évoquait l'architecte Le
Corbusier aux usines vertes demain matin. On ira visiter Carborundum, je t'en
passe un papier, Carborundum, pour ne pas nommer de compagnie, la Northern. Tu
iras voir ça, ce n'est pas l'usine verte demain matin, il y a une job
là-dedans à faire. Il va falloir la faire ensemble, parce que,
parfois aussi, les solutions techniques et technologiques sont connues, il y a
des gens qui sont négligents dans le sens qu'ils ne font pas le minimum
de job.
Je citais hier le texte, ce n'est quand même pas, j'allais nommer
quelqu'un, mais ce n'est quand même pas un syndicaliste qui l'a
écrit, c'est Mr Little, vice-président de la Price qui fait
presque un aveu de culpabilité en disant, je le cite de mémoire:
Les travailleurs ont perdu la confiance et la crédibilité. Et il
dit: Qui pourrait les en blâmer? Mr Little said that, very recently, le
29 octobre 1979.
Alors, il y a du travail à faire. Dans les cas où les
technologies sont connues, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas l'effort.
Je ne pense pas que les hommes et les femmes au travail demandent qu'on se
réveille le lendemain matin tout changé, tout nettoyé;
mais, bon Dieu! ils veulent voir quelque chose qui se traduit dans une
volonté qui n'est pas du placotage, du concret qui commence à
montrer visiblement qu'il y a une volonté, partout, de changer. Ils
veulent avoir les droits et les pouvoirs pour pousser sur le changement, de
façon légitime et justifiée.
C'est ça qu'on essaie de faire. Il y a une batterie
d'instruments, je reviens à mon image du piano, on pourra jouer sur un
certain nombre de notes pour en faire une pièce musicale qui a un peu
plus de bon sens que les sons croches qu'on entend quand on regarde
l'état actuel de la situation, la salubrité dans les
entreprises.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va, M. le ministre, tout
le monde est satisfait, on revient à l'article 12. Est-ce que l'article
12 sera adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article 13.
Adopté?
M. Pagé: Un instant, M. le Président. L'article 13
est adopté, mais on n'ira pas...
Le Président (M. Bordeleau): Article 13. Adopté.
Article 14.
M. Marois: A l'article 14, M. le Président, comme je l'ai
évoqué tantôt, il y a un petit amendement de concordance,
je ne sais pas si on peut distribuer le texte.
M. Pagé: A l'article 14?
Le Président (M. Bordeleau): Oui, on peut le distribuer
effectivement.
M. Marois: En fait, on lie ensemble le premier et le
deuxième alinéa, au lieu du point, on met "et". Ce que j'ai
évoqué tantôt, pour les raisons que j'ai
évoquées.
M. Pagé: Mais pourquoi?
M. Jolivet: "Et le travailleur." ... premier alinéa.
M. Pagé: Oui, je sais, mais...
M. Marois: Regardez, si on ne fait pas ça, vous n'avez
aucune espèce de conformité avec l'article 20, qui prévoit
que la décision de l'inspecteur est exécutoire. Il faut
absolument lier les deux paragraphes.
Le Président (M. Bordeleau): On aura un amendement
à accepter à l'article 14, qui serait, soit d'ajouter au premier
alinéa, de remplacer, après le mot "établissement", le
point par une virgule et d'ajouter: "et le travailleur", pour rattacher
ensemble les deux...
Des Voix: Pas de virgule.
Le Président (M. Bordeleau): D'accord, ce n'est pas
nécessaire de mettre une virgule. Il s'agit de rattacher les deux
paragraphes ensemble. Est-ce que...
M. Jolivet: Un instant, M. le Président, je ne suis pas
sûr qu'il ne manquerait pas une virgule. J'ai posé la question,
parce que, dans l'ancien texte, si on relit le texte, d'après moi, on
devrait avoir une virgule après le mot établissement.
M. Pagé: On vous laisse les virgules.
M. Marois: Quant à être en même temps dans les
cheveux fendus dans le sens de la longueur, on va regarder la virgule.
Le Président (M. Bordeleau): On y va pour la virgule. Il y
a effectivement une virgule après le mot "établissement".
M. Marois: Très bien.
M. Pagé: Vous pourrez dire dans votre comté que
vous avez gagné quelque chose. Vous avez gagné quelque chose, M.
le député. (17 h 30)
M. Marois: Gros progrès.
M. Jolivet: J'ai gagné une virgule. Exactement
comme...
Le Président (M. Bordeleau): L'amendement n'est pas
contesté.
M. Pagé: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 14 tel
qu'amendé est-il adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
15.
M. Pagé: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
16.
M. Pagé: Un instant. On le révise.
Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 16 est donc
adopté. Article 17.
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
18.
M. Pagé: Un instant, M. le Président.
Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article 19. M.
le député de Portneuf.
M. Pagé: A l'article 19, M. le Président, le fait
d'introduire que la décision de l'inspecteur doit être
motivée et confirmée par écrit et transmise par courrier
recommandé ou certifié aux travailleurs, au représentant
de la prévention ou à la personne qui l'a remplacé,
à l'employeur ou à son représentant, ce n'est pas
établir une obligation additionnelle de paperasse qui ne sera
peut-être pas nécessaire dans certains cas?
M. Marois: Non, et c'est extrêmement important si on veut
pouvoir...
M. Pagé: Dresser des procès-verbaux au
comité paritaire.
M. Marois: De un et deuxièmement de fonder un appel.
M. Pagé: L'appel dans les dix jours à compter de la
mise à la poste de cet avis.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Par ailleurs, cela n'empêche pas le fait
qu'un inspecteur puisse se présenter, rendre sa décision sur le
champ...
M. Pagé: Elle est exécutoire.
M. Bisaillon: Elle est exécutoire au moment où il
la rend, mais peut être confirmée par écrit le lendemain,
sauf que le droit d'appel compte à partir du moment où c'est
confirmé par écrit.
M. Marois: L'écrit ne fait que confirmer une
décision rendue.
M. Pagé: L'appel commence à courir...
Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 19 est
adopté. Article 20.
M. Bisaillon: A l'article 20, M. le Président, j'ai
posé une question tout à l'heure...
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: J'ai passé un commentaire. Je ne veux pas
allonger les débats. Je veux juste signifier ici que j'auais
souhaité, quant à moi, que les privilèges qui s'appliquent
à un citoyen qui est traité devant les tribunaux ordinaires face
à un appel puissent s'appliquer aussi dans le cas du travailleur qui va
en appel face à son droit de refus.
Autrement dit, la décision est rendue par l'inspecteur, le
travailleur ne la juge pas satisfaisante pour lui, il va en appel. Son droit de
refus est maintenu tant et aussi longtemps que la décision finale n'est
pas rendue, de la même façon que, lorsque nous sommes en cour,
même si on a une première condamnation, on ne purge pas notre
sentence si on décide d'aller en appel. On attend une décision
finale avant de la purger.
Il me semble que là on enlève, par rapport aux tribunaux
réguliers, un droit que tous les citoyens ont devant la loi. Je voulais
juste signaler cela. J'aurais vu à cet endroit une restriction, à
moins que le travailleur ne décide et le signifie sur-le-champ, son
intention d'aller en appel. Je ne sais pas si le ministre a des arguments
additionnels.
M. Marois: Non, je n'ai pas d'autres commentaires additionnels
à ceux que j'ai faits. Je voudrais seulement ajouter une chose.
Evidemment, on le regarde article par article. Forcément, c'est une
pièce et, des fois, il y a d'autres morceaux qu'il faudrait sortir en
cours de route. Dans l'hypothèse, soyons très concrets, où
l'inspecteur dit: Je pense que le ou les travailleurs et les travailleuses qui
ont exercé le droit a ou ont raison. Il peut même prescrire des
mesures temporaires, etc. Or, qui va en appeler? Si quelqu'un en appelle, ce
n'est certainement pas celui qui pense avoir obtenu satisfaction. C'est
l'employeur. Voyez un peu, cela veut dire qu'on suspend tout. On est quand
même dans un contexte de production. On est quand même dans un
contexte aussi de production, dans bon nombre de cas, sur les chaînes.
Enfin, je ne songe pas seulement à l'automobile. Il ne s'agit pas de
tout bloquer par exprès pour cela. D'une part.
D'autre part, si...
M. Bisaillon: ... Le blocage existerait quand même.
M. Marois: Oui, là, cela veut dire qu'il faudrait modifier
toute une série de choses. Remarquez, le
droit, tel qu'il est formulé, de non-remplacement comme principe,
on retrouve cela dans la loi québécoise uniquement. Je vous
défie de le retrouver dans une autre loi, cela n'existe pas. C'est
quelque chose de complètement nouveau qui est introduit. Nous pensons
qu'il le faut, ce qui n'exclut pas la possibilité de l'intervention d'un
cadre. Mais ce n'est pas la volonté de personne de faire exprès,
en utilisant ces recours-là, pour bloquer la production comme telle et
de faire en sorte que cela traîne. Cela doit reprendre dans les plus
brefs délais, le plus rapidement possible à condition que les
problèmes soient résolus. C'est cela qui est important. En plus
de cela, je voudrais vous rappeler qu'en vertu du projet de loi 17, on se
trouve aussi à amender la Charte des droits et libertés de la
personne. Cela vient dans les mesures transitoires. Vous savez qu'en vertu de
la Charte des droits et libertés de la personne, le droit commun,
là aussi, prévoit des recours additionnels. En d'autres termes,
cela revient toujours à ce que j'évoquais tantôt. Je
reviens à mon image de piano et de clavier. Il n'y a pas seulement une
note, il y en a plusieurs qui peuvent être jouées en même
temps.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va? L'article 20
sera-t-il adopté?
M. Bisaillon: M. le Président, pour indiquer...
Le Président (M. Bordeleau): Oui, M. le
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Je ne demanderai pas le vote, non, mais pour
indiquer, sans choquer personne, qu'il est quand même possible de ne pas
être d'accord avec un élément et de trouver un projet de
loi quand même excellent et de voter pour en troisième lecture, on
va adopter l'article 20 sur division.
Le Président (M. Bordeleau): Article 20, adopté sur
division. Article 21.
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté.
M. Pagé: Article 20, adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Bordeleau): Oui, l'article 20 est
adopté. Article 21. M. le député de Portneuf.
M. Pagé: M. le Président, je ne veux pas me couper
les cheveux en quatre ici.
Une Voix: A l'article 21 ?
M. Pagé: Oui, à l'article 21. Je ne veux pas me
couper les cheveux en quatre, comme le ministre l'a dit...
Une Voix: Sur le sens de la longueur.
M. Pagé: ... sur le sens de la longueur à part de
cela. Je conviens aussi que, dans notre droit civil, dans l'envoi d'une missive
par la poste, la lettre appartient au destinataire à compter du moment
où elle est mise à la poste. Il y a un délai de dix jours
ici. Est-ce qu'on pourra tenir compte... Autant à un autre palier de
gouvernement qu'au palier où nous oeuvrons, ils ont aussi leur part de
problèmes avec les services publics. Je me dis qu'il devrait y avoir une
disposition où on pourrait prévoir, quitte à suspendre
l'article, soit un délai plus long ou encore la possibilité que
la signification de la décision par l'inspecteur puisse se faire
autrement que par la poste, dans les cas où notamment, il y a des
conflits aux postes. Cela semble être monnaie courante.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: Si ma mémoire est bonne, c'est aussi
exactement... C'est parce que, si on ne fait pas cela... Je comprends bien que,
parfois, il arrive qu'il y a des problèmes aux postes.
M. Pagé: Oui, comme ici.
M. Marois: Mais si on ne fait pas cela, je pense que le
député par son métier, sait fort bien les problèmes
de preuve que cela pose. C'est de plus en plus, non pas de plus en plus, c'est
maintenant, je pense, la règle de droit acquis et c'est celle aussi
qu'on utilise, si ma mémoire est bonne, non pas si ma mémoire est
bonne, j'en suis certain, au Code du travail, par exemple. C'est exactement la
même formule qu'on utilise de plus en plus fréquemment dans
d'autres lois. J'aurais beaucoup de réticence, parce qu'il peut y avoir
un jour un problème aux postes, à modifier les règles de
droit avec les problèmes de preuve que cela peut poser.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Habituellement, dans plusieurs conventions
collectives, entre autres, on retrouve cette notion de délai pour grief
ou arbitrage. C'est de plus en plus la notion du
récépissé. Donc, cela nécessite le courrier
recommandé. C'est la date du récépissé qui fait foi
de l'observance des délais. Cela peut être une autre formule.
M. Marois: Mais que ce soit...
M. Bisaillon: C'est parce que comme ce n'est pas par courrier
recommandé...
M. Marois: De toute façon, le
récépissé... Pour ce qui concerne le problème
qu'évoque le député de Portneuf,
"récépissé" ou "date de mise à la poste", si les
postes ne fonctionnent pas, le récépissé, tu peux toujours
l'attendre.
M. Bisaillon: Oui, mais lorsqu'on parle de date du
récépissé, cela suppose "courrier recommandé", ce
qui n'est pas inscrit dans la loi. On dit tout simplement: La mise à la
poste ordinaire...
M. Marois: C'est cela.
M. Bisaillon: ... tandis que dans les délais où on
réfère au récépissé, c'est parce qu'on exige
que ce soit par courrier recommandé. Lorsqu'il n'y a pas de service
postal, c'est par livraison et signature des gens qui reçoivent. C'est
un récépissé aussi.
M. Marois: Oui. En plus, M. le député de
Sainte-Marie, si on lit le texte, au dernier paragraphe, c'est transmis par
courrier recommandé ou certifié, l'un ou l'autre.
M. Bisaillon: Donc, le récépissé est
obligatoire.
M. Marois: Oui.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va? M. le
député de Duplessis.
M. Perron: M. le Président... Un instant!
Le Président (M. Bordeleau): D'accord. M. le
député de Duplessis. Sur l'article 21?
M. Perron: D'accord, cela va.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va? L'article 21 sera
adopté. Article 22?
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 22, adopté.
Article...
Une Voix: Sur division.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 22, adopté
sur division. Article 23?
M. Marois: Attendez un peu! Je veux voir si cela sera sur
division. Je suis en train d'y penser.
Une Voix: Est-ce que les divisions sont enregistrées?
M. Bisaillon: Non.
Le Président (M. Bordeleau): Non, s'il n'y a pas de vote
enregistré.
M. Pagé: Comme d'habitude, on va nous imputer cela.
M. Marois: De toute façon, comme vous êtes contre le
principe... D'accord. On parlait de l'article 23. We were talking about article
23.
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va pour l'article 23?
Article 23, adopté. Article 24? Je n'ai pas entendu.
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 24, adopté.
Article 25? M. le député de Portneuf, d'accord? Article 25,
adopté. Article 26?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va? Article 26?
Adopté?
M. Pagé: Le délai de six heures, à 26,
pour-riez-vous m'indiquer sur quoi vous vous êtes fondé pour en
arriver à six heures et non pas à cinq ou à... Vous avez
décidé de trancher à six?
M. Marois: Oui, exact. Il faut mettre un délai
précis dans la loi. Je pense que, là-dessus, on sera tous
d'accord. Quatre heures, trois heures, six heures, dix heures, bon! On a
essayé, sur la base de l'examen d'un certain nombre d'hypothèses,
une régionalisation réelle et complète des services
d'inspection pour assurer une présence permanente en
région, une base permanente de présence en région, pour
être encore plus précis compte tenu, en plus, dans l'examen
des diverses hypothèses, des moyens de transport qui existent dans ces
régions, en particulier certaines régions éloignées
où les distances sont beaucoup plus longues. Je pense en particulier
à la Côte-Nord. Je pense au Nord-Ouest...
M. Pagé: Avotre distingué président... (17 h
45)
M. Marois:... et le reste. On pourrait penser à d'autres
régions aussi et, à l'examen de diverses hypothèses, on en
était arrivé à la conclusion qu'il y avait moyen
même de songer peut-être à un délai plus
serré. On s'est gardé honnêtement une marge et je pense que
c'est prudent de se garder une marge. Je ne me rappelle pas de toutes les
hypothèses qu'on a grattées, cela a été
fouillé de façon passablement sérieuse, je pense. C'est
ça, il fallait tenir compte même d'un certain nombre de
circonstances particulières qui pouvaient se présenter dans
certains coins. On en est venu à la conclusion, en se gardant une marge
de manoeuvre d'une heure et quelque chose, que six heures, c'était
possible de le faire. Si vous me citez le cas où il y a une telle
bordée qu'il n'y a ni avion, ni train, ni auto, ni rien du tout,
là, je pense que c'est l'inspecteur qui va dire: J'exerce mon droit de
refus. Ce n'est pas possible.
M. Lavigne: L'inspecteur est au golf.
M. Pagé: Au deuxième trou.
M. Marois: Si l'inspecteur est au golf trop souvent, c'est une
maudite bonne raison, lui, pour ne pas... pas question de droit de refus. C'est
de le sacrer dehors et d'en trouver un bon. Il lâchera le golf et ira
jouer les fins de semaine et fera son travail comme tout le monde.
Le Président (M. Bordeleau): Alors, ça va, à
l'article 26? Non? M. le député de Portneuf.
M. Pagé: Je dois quand même exprimer ma surprise
ici. D'abord, tous les gouvernements, quels qu'ils soient, ont toujours eu un
appétit assez vorace au niveau du pouvoir réglementaire. Entre
autres, cette disposition aurait pu être prévue par le
règlement. Ce sont des choses qui sont de nature à être
prévues par règlement.
M. Marois: Oui, mais vous m'auriez dit: Cela fait un
règlement de plus. Cela n'a pas de bon sens. On a essayé d'en
couper un.
M. Pagé: Vous savez qu'on sait faire le partage. D'accord,
on va l'adopter, M. le Président.
M. Marois: Oui.
Le Président (M. Bordeleau): Article 26 adopté.
Article 27?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté?
Adopté.
M. Pagé: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 28.
M. Marois: II n'y a pas de changement par rapport à
30.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté? Une Voix:
Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
29?
M. Pagé: Un instant...
Le Président (M. Bordeleau): Vous voulez qu'on revienne
sur l'article 28?
M. Pagé: Ah oui! Cela va.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va? Alors, l'article 28
a été adopté. L'article 29, adopté?
M. Pagé: Oui.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté.
M. Marois: Juste un moment, 29, ça va. A 30...
Le Président (M. Bordeleau): Article 30, M. le
ministre.
M. Marois: Oui, alors, comme je l'ai indiqué tantôt,
je propose qu'on... Cela, je m'excuse, c'est vraiment un oubli, au dernier
mille, qu'on réinsère le délai de dix jours de la
décision finale qui ap- paraissait dans le texte initial. Si on ne met
pas le délai de dix jours de la décision finale, l'oubli qui a
été fait dans le texte, quand on l'a retranscrit, on voit bien
que, dans le cas où quelqu'un pourrait prendre une mesure disciplinaire,
il pourrait dire tout de suite: Tu exerces ton droit de refus, tu es
dehors.
C'était l'idée de fond de l'article 31, cela a toujours
été dans les dix jours d'une décision finale, pas en
partant, mais de l'ancien article 31, je veux dire.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre, est-ce que
vous voulez lire l'amendement corrigé, pour qu'il puisse être
inscrit...
M. Marois: Oui. Au deuxième paragraphe, après le
mot "toutefois", on insérerait les mots "dans les dix jours d'une
décision finale," et on enchaînerait avec "l'employeur peut,
etc."
M. Bisaillon: ... où l'ôtez-vous?
M. Marois: Globalement. "Toutefois, dans les dix jours d'une
décision finale, l'employeur peut imposer un congédiement, une
suspension, un déplacement ou une mesure disciplinaire, si le droit a
été exercé de façon abusive". En d'autres termes,
on réinsère le petit membre de phrase du délai de dix
jours de la décision finale qui n'avait pas été
reproduit.
Le Président (M. Bordeleau): L'amendement proposé
à l'article 30 sera-t-il adopté?
Une Voix: Adopté.
M. Pagé: L'amendement est adopté.
M. Bisaillon: L'amendement, oui.
Le Président (M. Bordeleau): L'amendement est
adopté. Oui, vous voulez revenir sur l'article 30 en
général?
M. Bisaillon: Je constate qu'il est 17 heures 50 et que cette
salle doit servir à une autre réunion.
M. Marois: Est-ce qu'on peut faire les articles 30 et 31?
M. Bisaillon: Je me demandais si on ne pourrait pas..,
M. Marois: Est-ce qu'on peut finir 30 et 31?
M. Pagé: Y a-t-il de la part du député de
Sainte-Marie une possibilité d'amendement?
M. Bisaillon: Non, il n'y a pas d'amendement, sauf que je pensais
que tout le monde aurait préféré garder dix minutes pour
aller au bureau avant de commencer une autre réunion qu'on doit tenir
à 18 heures. Si on est prêt à adopter les articles 30 et 31
tout de suite, ce sera aussi rapide pour après.
M. Pagé: J'ai une brève question à l'article
30. Il n'écarte pas le recours civil possible pour une entreprise dans
les cas où l'abus a été démontré?
M. Marois: Le recours prévu par le Code civil, 1053 et
1054, s'applique partout, tout le temps, ça ne change pas le Code
civil.
M. Pagé: Non, c'est pour les fins du journal des
Débats, M. le ministre.
Le Président (M. Bordeleau): D'accord. Est-ce que
l'article 30 tel qu'amendé sera adopté?
M. Marois: Un instant, M. le Président. Effectivement, il
doit y avoir une réunion, un caucus à 18 heures, il faudrait donc
laisser aux gens le temps de nettoyer le coin. Je propose...
Le Président (M. Bordeleau): Est-ce qu'on peut quand
même, M. le ministre, adopter...
M. Marois: Je voudrais tout de suite cependant distribuer le
texte, parce que le même...
M. Pagé: On va accepter l'amendement et on adoptera
l'article 30...
M. Marois: ... amendement, je vais passer le texte tout de suite.
Si on était d'accord pour prendre l'amendement, il faut faire exactement
la même chose à l'article 31...
M. Jolivet: On va adopter les amendements.
M. Bisaillon: On peut adopter les amendements.
M. Marois: Donc, à l'article 31, l'amendement je
vais passer copies des textes au deuxième paragraphe, la
même chose, c'est le même exercice qu'à l'article 30.
Après le mot "toutefois", on mettrait: "dans les dix jours d'une
décision finale portant sur l'exercice par un travailleur de son droit
de refus," et on enchaînerait avec le reste du texte. "L'employeur peut
imposer un congédiement, une suspension, un déplacement, une
mesure disciplinaire, si la fonction a été exercée de
façon abusive".
C'est le même amendement qu'à l'article 30. Encore une
fois, ce sont des morceaux de textes qui ont échappé en cours de
route.
Le Président (M. Bordeleau): Alors, pour revoir, disons
qu'à l'article 30 l'amendement est adopté tel que
suggéré. On suspend l'adoption de l'article 30 tel
qu'amendé. A 31, on adopte également l'amendement tel que
suggéré par le ministre et on garde aussi l'article 31 tel
qu'amendé en suspens.
M. Jolivet: C'est cela.
Le Président (M. Bordeleau): Alors, je voudrais, avant
d'ajourner les travaux, faire mention qu'il y aura ce soir en Chambre le
dépôt d'une loi spéciale. Bien sûr, la commission
peut, du consentement de ses membres, continuer à siéger ce soir
à 20 heures. On a le mandat pour le faire, sauf que je laisse aux
membres le soin de décider s'ils veulent revenir en commission ou qu'on
ajourne sine die. M. le ministre, vous avez...
M. Marois: Non, sine die.
Le Président (M. Bordeleau): Alors, la commission
parlementaire ajourne ses travaux sine die.
Fin de la séance à 17 h 53