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Projet de loi no 17 Etude après la
deuxième lecture
(Onze heures quarante-huit minutes)
Le Président (M. Bordeleau): A l'ordre, messieurs!
La commission permanente du travail et de la main-d'oeuvre reprend donc,
ce matin, ses travaux.
Pour la séance d'aujourd'hui, les membres de la commission sont:
M. Brochu (Richmond) qui remplace M. Bellemare (Johnson); M. Bisaillon
(Sainte-Marie), M. Lefebvre (Viau) qui remplace M. Chevrette
(Joliette-Montcalm); M. Jolivet (Laviolette) qui remplace M. Gravel (Limoilou);
M. Marois (Laporte) qui remplace M. Johnson (Anjou); M. Lavigne (Beauharnois),
M. Mailloux (Charlevoix), M. Forget (Saint-Laurent) qui remplace M. Pagé
(Portneuf); M. Perron (Duplessis).
Les intervenants sont: Mme Lavoie-Roux (L'Acadie) qui remplace M. Forget
(Saint-Laurent); M. Gosselin (Sherbrooke), M. Laplante (Bourassa), M. Paquette
(Rosemont), M. Springate (Westmount) qui est remplacé par M. Pagé
(Portneuf); M. Samson (Rouyn-Noranda).
M. le député de Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, est-ce que je pourrais
demander la permission de la commission pour que, lorsque M. Pagé sera
disponible à nouveau on sait qu'il sera retenu une partie de la
journée dans le débat sur le projet de loi 88 il puisse
reprendre son poste à la commission, parce que je ne suis ici que pour
le remplacer temporairement?
M. Bisaillon: Je n'irais pas jusqu'à dire que cela nous
ferait plaisir.
Le Président (M. Bordeleau): De toute façon, je
l'avais déjà remis comme intervenant, mais on peut... Une
Voix: II n'y a pas de problème.
Le Président (M. Bordeleau): II n'y a pas de
problème. D'accord. Nous en étions à l'ajournement d'hier
à l'article 120. M. le ministre.
La santé au travail
Le médecin responsable des services de
santé d'un établissement (suite)
M. Marois: Oui, à l'article 120, il faut j'attends
des notes incessamment vérifier la concordance quant à
certaines expressions qui apparaissent au deuxième paragraphe de
l'article 120.
Le Président (M. Bordeleau): Aimeriez-vous qu'on suspende
l'article pour un certain temps, quitte à continuer?
M. Marois: C'est cela.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 120 est suspendu.
J'appelle donc l'article 121.
M. Forget: J'y arrive, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Oui, il n'y a pas de problème.
Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 121, adopté.
Article 122?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
123?
M. Forget: II y a un autre article, je pense, sur le
caractère confidentiel. Oui, il y en a un autre.
M. Marois: Oui.
M. Forget: D'accord, adopté. C'est à l'autre que
les questions se posent.
Le Président (M. Bordeleau): Article 123, adopté.
Article 124?
M. Forget: L'article 124 donne une responsabilité au
médecin responsable du programme de santé de donner une
information aux travailleurs. Le ministre a déjà fait allusion
à cela quand il m'a répondu au sujet des difficultés que
j'avais dans l'interprétation de l'article 113, deuxième
paragraphe, ainsi que de l'article 78, troisième paragraphe.
Je comprends que c'est important, l'information, et que tout le monde
doit en faire, sauf qu'à un moment donné, si tout le monde en
fait et si tout le monde est responsable d'en faire de toutes sortes de
façons, il peut en résulter une situation assez pénible
où tout le monde a l'impression que c'est l'autre qui le fait et,
finalement, il n'y a personne qui le fait. Dans le moment, on a trois articles
qui traitent de l'information: le premier nous dit que c'est le comité
qui a la responsabilité des activités d'information et de
déterminer ce qu'on fait pour informer les travailleurs, c'est l'article
78.3; après cela, on dit que c'est le médecin responsable qui
détermine les activités d'information de tout le monde à
l'intérieur de l'établissement; après cela, on y va
directement par la voie législative et on dit que c'est le
médecin qui informe tout le monde de ses risques.
Encore une fois, en utilisant l'article 124, on donne au médecin
responsable un droit prééminent qu'il va exercer en disant: Je
suis le seul qu'on mentionne dans la loi à qui on donne une
responsabilité directe et personnelle. Je la fais, l'information, et
comme c'est ma responsabilité, ne venez pas m'achaler avec les deux
autres articles, c'est moi qui le fais. Si j'étais médecin
responsable de l'établissement, disant que la loi m'impose une
responsabilité personnelle, à ce moment, à titre de
détenteur d'un poste bien isolé, je ne prendrais pas de midi
à quatorze heures pour passer par des comités et faire approuver
des plans et soumettre des projets. Je le ferais parce que la loi m'oblige de
le faire et si je ne le fais pas, je suis passible d'infractions et même
de poursuites. D'ailleurs, les médecins sont habitués à
fonctionner comme cela. S'ils ont une responsabilité professionnelle,
ils vont s'en acquitter à leur façon. Le reste, cela va
être décidément une activité très marginale
du comité, etc.
Comment voit-on cela? Est-ce simplement une responsabilité
d'exécution ou d'exécutant subordonnée aux instructions du
comité paritaire. A ce moment, il me semble qu'il faudrait le dire
à l'article 124. Il n'y a aucune notion de subordination. C'est une
responsabilité personnelle à titre de responsable. Il me semble
que tout cela se contredit. C'est loin d'être une rédaction
limpide.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: M. le Président, je pense que tout le monde en
a convenu tout au long des travaux de la commission parlementaire, il y a la
nécessité de mettre notamment un accent beaucoup plus important
sur ce qu'on a appelé la formation et l'information. Cela étant
dit, il y a donc des responsabilités qui sont dévolues à
la commission comme telle, un soutien financier permettant aux organismes
représentants les uns et les autres de développer des programmes
de formation et d'information. Il y a la responsabilité de base de
l'employeur de s'assurer qu'il y a une information de base qui est retransmise
aux travailleurs. Il y a évidemment, quand on regarde l'article 113,
deuxième paragraphe, dans le cadre du programme de santé, comme
on l'a évoqué on l'a longuement discuté hier, donc,
je ne veux pas revenir sur la longue discussion qu'on a eue mais si on
veut bien arrimer ensemble, bien harmoniser ensemble et même bien
intégrer ensemble à la fois la surveillance médicale et la
surveillance de l'environnement même du milieu de travail, il ressort de
ça des renseignements, des informations qui doivent être
intégrés et doivent constituer un des éléments
clés d'un programme de santé, ce qui est évoqué
à l'article 113.2.
Donc, dans cette perspective là, il est certain, il est normal
que le médecin responsable, parfois, par le dossier médical d'un
ou de plusieurs travailleurs, l'informe en particulier de toute situation
comme on l'évoque à 124 qui est susceptible de
l'exposer à un danger pour sa santé, sa sécurité ou
son intégrité physique, parce qu'évidemment, il faut
regarder les articles ou les resituer dans un ensemble. Pensez, par exemple, au
cas où, possiblement, une situation, ou un état de santé,
ou les premiers signes d'altération de santé chez un travailleur,
mis en relation avec l'état de ce qui a été
détecté, dépisté concernant les conditions de
travail, l'environnement même de travail et même le poste de
travail qu'occupe un travailleur pourraient éventuellement lui
donnerou-verture, dans l'hypothèse où le retrait préventif
est entré en vigueur par étapes. Il nous semble normal que le
médecin, connaissant normalement bien le dossier médical d'un
travailleur ou d'une travailleuse, l'informe en ce sens. Donc, 124 est un des
éléments, une des façons d'apporter une information
directe, étoffée au travailleur.
M. Forget: M. le Président, je veux bien croire que c'est
important l'information et tout ça, mais il reste que...
M. Marois: Je m'excuse, M. le député de
Saint-Laurent, il ne faut pas perdre de vue que l'article 124 c'est
évidemment directement puisqu'on l'évoque comme tel
raccroché à l'article 113, deuxième paragraphe, puisque
ça fait partie du programme de santé, lequel programme de
santé doit être bien vu comme étant un des morceaux d'un
programme de prévention, comme c'est évoqué aux articles
59 et 60.
M. Forget: Oui, il me semble que tout ça est vrai, mais de
façon pratique, on n'a pas intérêt, socialement, à
"médicaliser" toutes les activités. Je pense que cela nous donne
une bonne illustration. Quand on parle de donner des informations sur
l'environnement industriel, les risques découlant de certains
procédés industriels, qui, comme telles ne sont pas des
informations portant sur la santé d'un travailleur, il s'agit là
d'un travail de communication. Communiquer une information de caractère
général à des travailleurs. Il n'est pas du tout
nécessaire d'avoir fait cinq ans de médecine pour communiquer
cette information-là et dans certains cas un médecin très
compétent peut ne pas être le meilleur communicateur possible.
On prévoit par ailleurs que le programme de santé et le
comité paritaire ont des responsabilités à exercer de ce
côté-là. Pourquoi vient-on compliquer la situation en
disant que, quel que soit le programme de santé, quelle que soit la
distribution des tâches, il y a peut-être un hygiéniste, par
exemple, qui est beaucoup mieux placé pour donner une information de
type général sur les risques résultant de tel ou tel
procédé utilisé dans un établissement? Pourquoi ne
pas laisser ces rôles bien définis et vraiment insister et appuyer
sur la seule idée qui me semble véritablement cruciale dans ce
que vient de dire le ministre, relativement au rôle du médecin,
lui faire une obligation stricte, comme c'est approprié, étant
donné qu'il a accès aux dossiers médicaux, d'informer le
travailleur sur son état de santé? Mais il s'agit là d'une
information personnalisée relativement à l'évolution de
son état de santé tel qu'il l'a
constaté par des examens périodiques, etc., eu
égard aux risques auxquels il est exposé. Quelque chose qui est
bien défini et qu'on sache finalement quelle est la
responsabilité de chacun. (12 heures)
C'est très joli de dire: Les problèmes sont importants,
donc, on demande à tout le monde de s'en occuper. Mais quand on fait
ça, on sait d'expérience, quand on a vécu avec de grosses
organisations, c'est la meilleure façon pour que personne ne s'occupe du
problème. Il vaut beaucoup mieux définir des rôles avec
précision de façon que les gens ne puissent pas s'en
échapper en disant: Je n'ai pas compris que c'était cela.
Après tout, les autres le font, je l'ai fait et j'ai supposé que
c'était fait. Si on veut donner une obligation, qu'on le fasse
précisément, de façon qu'on dise: Le médecin de
l'établissement a une obligation stricte, étant donné sa
connaissance des dossiers médicaux, d'informer chaque travailleur, mais
en tant qu'individu, et non pas donner des cours sur le fait qu'il faut porter
des gants ou des protecteurs d'oreilles ou des casques, etc. On engagera des
communicateurs au besoin pour cela, des hygiénistes, des gens qui
peuvent faire cela et qui ne sont pas payés $40 000 par année ou
davantage pour le faire. Ce n'est pas socialement rentable d'utiliser pour des
travaux de simple information de caractère général du
personnel qui est surformé pour ces tâches.
Le médecin a un rôle que personne d'autre ne peut jouer et
c'est de faire une évaluation de l'état de santé, de son
évolution et dire dans la confiance de son cabinet, à
l'intérieur de son bureau de consultation, à l'intérieur
de l'établissement: Ecoute, tu as un problème, tes poumons sont
en train de se détériorer ou Dieu sait quoi. Il faut faire
quelque chose. Je veux t'informer, c'est une obligation que la loi m'impose et
c'est quelque chose de très précis que lui seul peut faire.
Tenant compte de cela, on saura que les programmes de santé et le
comité paritaire pourront faire toutes sortes de plans pour
l'information générale, mais quand il s'agira de cette question
d'informer le travailleur sur son état de santé, son
évolution dans le temps, on n'aura pas besoin d'en parler et de faire
des comités là-dessus. La loi décide et détermine
que c'est le médecin qui a une responsabilité dans ce secteur et
il devra rendre des comptes si jamais il néglige de le faire. Il me
semble que cela aiderait à appliquer la loi. Cela ne diminue pas
l'importance de l'information, mais cela place les responsabilités
là où elles doivent appartenir. Ce n'est pas le but de...
Encore une fois, dire au médecin: C'est le médecin qui va
faire l'information et après cela, dire au comité paritaire:
C'est lui qui va en décider, etc. C'est une affaire où on va
passer dans chaque établissement trois semaines ou un mois et demi
à se dire: Qu'est-ce que c'est? Qui fait quoi? Et on va revivre au
niveau de chaque établissement le genre de discussion qu'on a ce matin.
On peut faire l'économie de cela. Les gens ont des problèmes plus
importants à régler que cela. Au moins, le bout de chemin que le
législa- teur peut faire au nom de tout le monde, parce que ce sont des
choses évidentes, on devrait au moins faire l'effort de le faire. C'est
le but de ma remarque.
M. Marois: M. le Président, je vois parfaitement bien ce
que vient d'évoquer le député de Saint-Laurent, mais on ne
fait probablement pas la même lecture de l'article 124. Le médecin
responsable donc ce n'est pas n'importe qui, n'importe quoi, n'importe
où informe le travailleur de toute situation l'exposant
lui...
M. Forget: Cela veut dire des risques en
général.
M. Marois: ... à un danger pour sa santé. On ne dit
pas pour la santé, pour sa sécurité, son
intégrité physique, celle de ce travailleur, ainsi que de toute
altération à sa santé. Donc, ce que vise l'article 124,
c'est de s'assurer que le médecin informe personnellement son client, si
on veut, en un certain sens, de son état de santé et d'y ajouter
surtout, ce qui est évoqué là, la mention d'une relation
qui est possible avec son environnement de travail. C'est dans le cadre de
l'application, dans une relation plus personnalisée, plus personnelle,
entre le médecin responsable et un travailleur, d'un des paragraphes de
l'article 113.
S'il s'agit, par exemple, à la suite de certains examens, d'un
dépistage, d'un commencement d'intoxication au plomb, là
le médecin participant aux travaux du comité paritaire, ayant
droit de parole, n'ayant pas droit de vote c'est à ce niveau que
devront se décider les programmes d'information, qui pourraient couvrir
et alerter un certain nombre ou la totalité des travailleurs d'une
entreprise ou d'un établissement donné. C'est bien certain.
Mais à l'article 124, il s'agit vraiment de l'information
très personnelle.
Le Président (M. Bordeleau): Mme la députée
de L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: Merci, M. le Président. Je partage la
préoccupation du député de Saint-Laurent et je me demande
s'il n'y aurait pas moyen... je pense que vous vous entendez, tous les deux,
sur les fonctions, dans quelles limites l'article 124 veut voir s'exercer les
fonctions du médecin, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de les
circonscrire un peu plus? Je n'en fais pas un amendement, c'est simplement une
suggestion, le médecin responsable informe le travailleur qu'il traite
ou qui l'a consulté, ce qui le situerait dans une situation bien
précise. Je vois difficilement que le médecin puisse informer...
ce n'est pas le travailleur dans un sens très général,
comme le ministre l'a expliqué, c'est vraiment le travailleur avec qui
il a un contact personnel.
A ce moment-là, ça laisse quand même la porte
ouverte à savoir, est-ce que tous les travailleurs devront être
informés par le médecin qu'ils risquent tel danger parce qu'il y
a telle condition
de travail qui est défavorable? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen
de le circonscrire, puisque vous semblez, l'un et l'autre, dire que ça
s'adresse vraiment au travailleur qu'il suit, dont il suit le dossier? Est-ce
qu'il y aurait moyen de le limiter dans ce sens-là, "informe le
travailleur qui le consulte ou le travailleur qu'il traite"? Ace
moment-là, ça limiterait vraiment la responsabilité
professionnelle, dans le sens de relations de médecin à patient.
Parce que sans ça, c'est très large, cet article 124, en tout
cas, de la façon dont je le lis ou de la façon dont il peut
être interprété.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: M. le Président, je respecte l'opinion de la
députée de L'Acadie. Et il me semble que le texte dit bien ce
qu'il a à dire, il informe le travailleur. Et on précise en plus,
à la fin de l'article "ainsi que de toute altération à sa
santé". Forcément, cela suppose une connaissance du dossier
médical. Cela suppose véritablement qu'il y a une consultation,
que ce soit à l'occasion d'examens particuliers en cours d'emploi ou
alors que le travailleur se présente chez le médecin pour le
consulter.
Le Président (M. Bordeleau): Est-ce que l'article 124 sera
adopté?
M. Forget: Sur division.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté, sur division.
L'article 125.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article
126.
M. Forget: Juste une note, M. le Président. Il est bien
clair qu'étant donné la discussion que nous avons eue hier
même pas hier, mais ce matin très tôt relativement au
fait que les services de santé au travail devaient justement être
fournis au travail, que, dans une certaine mesure, dans notre optique à
nous, au moins, on n'a certainement pas d'objection à l'article 125.
Mais il nous semble que si d'autres articles étaient correctement
rédigés, ils seraient redondants. De dire que les services de
santé au travail se donnent au travail, quand on affirme que le
médecin fait partie des services de santé au travail,
d'enchaîner qu'il a l'obligation de visiter, de temps à autres,
les lieux de travail, cela a presque l'air d'une exception qui lui permet,
contrairement à la première lecture, de ne pas être
là une certaine partie du temps. Dans le fond, on pourrait presque poser
la question: Acombien d'absences a-t-il droit pour que cela demeure une
présence médicale en milieu de travail? Je ne la formule pas
telle quelle, mais c'est presque cela que cela suggère.
Contrairement à la première lecture où on dit que
si les services sont faits en milieu de travail, le problème ne se pose
pas ou ne devrait pas se poser. Ces services, de façon
générale, impliquent une présence de tout le personnel
affecté à leurs prestations, et le médecin fait partie de
cela. Il sera donc également présent. Je comprends que l'optique
qui a présidé à la rédaction du projet de loi est
un peu différente relativement à cela. Nous n'avons pas
d'objection à ce qu'un principe qui devrait être évident
soit affirmé à cet endroit de la loi.
Le Président (M. Bordeleau): Article 126,
adopté?
M. Forget: Oui.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
127?
Le chef de département de santé
communautaire
M. Forget: J'ai une remarque, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: J'avais même un amendement. Je me rends compte
que je l'ai oublié à mon bureau.
Le Président (M. Bordeleau): Sur l'article 127?
M. Forget: Sur l'article 127, oui. Enfin, je vais essayer, de
mémoire, de me replacer, si on me donne seulement quelques secondes.
Cela ne me revient pas, M. le Président.
Une Voix: Adopté?
M. Forget: Oui, on va l'adopter. Je pense qu'on s'est
couché assez tard. On n'a pas la rapidité de réflexion
qu'on a d'habitude. Il me semble qu'il y a quelque chose, un problème de
concordance, mais encore une fois, je ne peux pas... On va l'adopter, mais si
on me permet d'y revenir, si le ministre me permet d'y revenir, le cas
échéant... Je ne veux pas retarder les travaux de Ia commission
en demandant une suspension.
M. Marois: D'accord.
Le Président (M. Bordeleau): D'accord. Article 127,
adopté. Article 128?
M. Forget: II n'y a pas de problème.
Le Président (M. Bordeleau): Article 128,
adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
129?
M. Forget: Là, il me semble qu'il y a un problème.
Il y a ici: "Sous réserve du paragraphe 5° de l'article 127"
c'est-à-dire le paragraphe 5° qui s'assure de la conservation du
dossier médical, le caractère confidentiel est assuré de
la même manière que selon la Loi sur les services de santé
et les services sociaux. On rend, par analogie, le dossier médical du
salarié dans l'entreprise sur le même pied que le dossier
médical dans un centre hospitalier. A ce moment-là, étant
donné que le paragraphe 5 en question de l'article 127
réfère au seul chef de département de santé
communautaire et qu'il ne mentionne pas le médecin responsable des
services de santé d'un établissement, je me demande comment on
envisage précisément le fonctionnement de cet article 129, parce
qu'il faut le faire par analogie aux règles qui sont applicables dans un
centre hospitalier où c'est le directeur des services professionnels du
centre hospitalier qui peut donner l'autorisation à un patient de
consulter son... ou qui peut exprimer des réserves ou des exceptions
à la consultation. Il y a un élément de discrétion
dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux
relativement à la communication des dossiers. Comment est-ce que cela
s'applique dans le cas des dossiers des travailleurs? J'aimerais qu'on
m'explique le mécanisme dans ce cas-là, parce qu'il faut le faire
fonctionner par analogie à ce moment-là.
M. Marois: Est-ce que le député fait allusion
c'est parce que ce sont deux choses bien différentes et deux
problèmes bien particuliers à la responsabilité qui
peut incomber à une personne, sur demande d'autoriser et de communiquer
le dossier médical à un travailleur ou sur autorisation de ce
dernier, comme c'est écrit au deuxième paragraphe de l'article
129, de le communiquer à toute personne qui serait
désignée par le travailleur? Si c'est le cas, c'est vraiment, par
analogie, dans ce cas le chef du département de santé
communautaire. Par ailleurs, si le député fait allusion à
l'utilisation, c'est la formule consacrée sur des bases
dépersonnalisées, ou en tout cas, en assurant le caractère
confidentiel à des fins de recherche. Cela revient plus loin dans le
projet de loi.
M. Forget: II ne s'agit pas de la question de faire des
études et des recherches sur les dossiers, cela ne présente pas
de problème?
M. Marois: Cela concerne le caractère confidentiel d'un
dossier.
M. Forget: Ce qui présente un problème, c'est que,
dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, il y a
une possibilité d'intervention du directeur des services professionnels,
pour limiter l'accès. Est-ce que c'est exactement la même
règle qui vaut dans le cas d'un dossier pour les travailleurs, où
seul le directeur des services professionnels de l'hôpital où est
situé le DSC pourra intervenir ou devra intervenir, le cas
échéant? C'est ce que je veux dire par l'analogie.
M. Marois: Puisqu'on applique la loi, ils sont assurés,
selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux, c'est
exactement l'article 7 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux qui s'applique.
M. Forget: Est-ce que c'est entièrement approprié
dans ce cas?
M. Marois: Après avoir examiné cette question, on
ne voyait vraiment pas pourquoi on changerait les règles qui sont
là, l'économie générale et les raisons qui
sous-tendaient l'introduction de l'article 7 dans la Loi sur les services
sociaux et les services de santé, à moins que le
député ait... (12 h 15)
M. Forget: Maintenant, au point de vue de la conservation des
dossiers, il y a des règles à l'article 127, paragraphe 5,
où c'est le chef du département de santé communautaire qui
est responsable de s'assurer que la conservation des dossiers respecte certains
critères. Est-ce que, physiquement, les dossiers sont conservés
à l'hôpital ou si les dossiers sont conservés dans le
service de santé de l'entreprise? Je pense à des entreprises
substantielles en nombre, où les salariés sont en nombre
considérable, où il y a une espèce de service de
santé sur place, que fréquentent les travailleurs pour leurs
examens de préembauche, les examens de routine, certains tests de
routine, etc. Est-ce que dans ce cas, les dossiers des travailleurs seront
effectivement conservés à l'hôpital?
M. Marois: Comme l'évoque l'article 127, dans le cas
très concret que vient d'évoquer le député de
Saint-Laurent, M. le Président, pensons à une entreprise de
grande taille, par exemple. Forcément les dossiers médicaux sont
sous la responsabilité du médecin responsable dans
l'établissement. Donc, ils se trouveront là, mais sur la base
néanmoins de la responsabilité qui incombe au chef du
département de santé communautaire d'assurer la conservation.
Donc, forcément, le cas échéant, il pourra établir
un certain nombre de règles. Comme c'est le cas, il faut que les
dossiers restent accessibles sur place, mais à partir d'un certain
nombre de règles conformément au paragraphe 5 de l'article
127.
M. Forget: Bon! Cela, c'est une précision utile, parce
qu'on aurait pu croire le contraire à lire le cinquième
alinéa de l'article 127. D'accord, M. le Président,
adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va? Article 129,
adopté. Article 130.
La reconnaissance de certains services de
santé
M. Forget: Qu'est-ce qui a amené le ministre et le
gouvernement à adopter l'attitude que c'est seulement pour les services
existants que cette possibilité de reconnaissance est prévue dans
la
loi? Qu'est-ce qui autrement dit l'amène à croire que des
services analogues, quant à leur mode d'organisation, à des
services qui existent déjà, et parfois avec un grand
succès dans certaines entreprises, un petit nombre d'entreprises, ne
pourraient pas se développer de la même façon dans d'autres
entreprises? Ils peuvent être valables dans ces entreprises et devraient
pouvoir être conservés, mais il est inconcevable qu'ils puissent
se reproduire à d'autres exemplaires.
M. Marois: Essentiellement, deux raisons. D'abord, les longues
discussions avec notamment certaines entreprises qui se sont
présentées en commission parlementaire, les unes disposant
déjà de certains services et, comme le député le
sait sûrement, M. le Président, en nombre extrêmement
limité, d'une part, et, d'autre part, la nécessité de
développer dans les secteurs prioritaires, dans les meilleurs
délais, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi, des
services de santé dans les endroits où il n'y en a pas. On a donc
introduit un élément de souplesse dans la loi en
réimpression, élément de souplesse qui n'apparaissait pas
dans la première lecture du projet de loi no 17 et qui permet à
certaines conditions de maintenir, de reconnaître des services de
santé qui existaient au moment du dépôt du projet de loi no
17.
M. Forget: Oui, je comprends. Le ministre se borne à me
décrire ce qu'il faut comprendre par la section V du chapitre VIII.
Mais je réitère ma question. Si le principe est admis que des
services de santé dans les entreprises peuvent être valables
on le reconnaît, puisqu'on dit qu'on peut les reconnaître
officiellement. Donc, on reconnaît que ces services peuvent donner des
services valables, qui sont satisfaisants à la fois pour les
employés et l'employeur par quelle alchimie une formule qui peut
donner des résultats satisfaisants jusqu'au 20 juin 1979, on la juge
incapable de produire les mêmes fruits en 1980 ou en 1982? Il me semble
que la position du gouvernement est très fragile sur ce
point-là.
Si c'était une question de principe je veux bien, c'est
une question de principe on porte un jugement et on dit que les services
de santé privés, si vous voulez, par leur nature même, sont
tous mauvais et ne peuvent jamais être bons. Là, il faudrait bien
sûr faire cette démonstration-là et expliquer comment il se
fait qu'il y a quand même des services qui semblent bons malgré la
position de principe. Cela aussi aurait une certaine fragilité, mais, au
moins, ça aurait le mérite de ne pas amener le gouvernement
à dire: Même si on reconnaît que c'est possible que ce soit
bon, même si on reconnaît que de facto il y en a qui sont bons, on
dit que ce n'était vrai que pour le passé, qu'à l'avenir
ce n'est même plus possible de concevoir que de tels services soient
bons, même quand tout le monde est d'accord pour les instituer.
C'est contradictoire avec le principe d'un comité paritaire.
Asupposer qu'un comité paritai- re en vienne à cette
conclusion-là, à supposer que d'ici quelques années
et cela n'est pas du tout impossible certaines entreprises qui sont dans
des secteurs jugés prioritaires vivent l'expérience de services
donnés par le département de santé communautaire, avec des
médecins fonctionnaires de ce service-là, engagés à
honoraires fixes, etc., et qu'eux trouvent que l'expérience n'est
décidément pas plus significative, plus intéressante ou
plus enrichissante pour eux que l'expérience de certains de leurs
collègues qu'ils voient dans la même ville ou dans la même
région qui ont un service privé à supposer que ce
soit le cas, c'est quand même possible, je pense que c'est difficile
d'exclure ça a priori aussi et qu'ils se disent: Au comité
paritaire, toutes choses étant égales d'ailleurs, maintenant
qu'on a de toute manière une législation-cadre qui impose des
obligations strictes et qui a un inspectorat, une commission qui a des dents,
qui a une volonté très manifeste du législateur, etc., ce
cadre-là nous rassure. On sait que leur travail va être
vérifié, que les départements de santé
communautaire conservent une responsabilité résiduelle de
contrôle de la santé publique qu'ils vont exercer, il y a
l'inspectorat de la commission... Finalement, quand on regarde ce qui s'est
passé dans telle ou telle entreprise, avec les départements de
santé communautaire, on n'est pas particulièrement
impressionnés. On aimerait mieux adopter l'ancienne formule dans le
cadre nouveau, et que le comité paritaire en arrive à cette
conclusion-là. Il me semble que ce serait logique avec le principe de la
détermination paritaire, qu'on dise: Oui, si les gens sont d'accord avec
ça... Après tout, est-ce que la participation est réelle
ou si elle n'est que symbolique? Si elle est réelle et qu'elle
débouche sur une conclusion comme celle-là, c'est le fruit de la
participation, c'est le fruit de la consultation et de l'accord des deux
parties.
Qui sommes-nous pour dire qu'ils ont tort? Et s'ils n'en viennent pas
à cette conclusion-là, de toute façon, le problème
ne se pose pas. Alors, ce n'est pas très dangereux non plus de leur
permettre de considérer une alternative.
Il me semble que, sur le plan des principes, c'est une position qui ne
se justifie que par le désir du gouvernement de minimiser son exposition
aux risques et aux pressions en disant: On n'est quand même pas pour
démolir ce qu'il y a de bon, alors on va le reconnaître, mais on
n'y croit pas et on pense qu'en théorie, de toute façon, c'est
invraisemblable que ce soit bon, c'est peut-être une aberration des gens
qui l'ont observé et qui vont revenir à la raison tôt ou
tard.
Les gens vont se rendre compte quelle erreur ils ont commise en jugeant
que ces services étaient satisfaisants. Mais comme on ne peut pas les
détromper à court terme, on va tout simplement leur permettre de
conserver cela. C'est faire peu confiance, me semble-t-il, aux gens et, de
toute façon, le nouveau régime ne supprime pas les conflits
d'intérêts, il ne supprime pas toutes les causes qu'on pourrait
avoir de faire des reproches pour ce qui s'est fait dans le passé. On
change la
forme de ces affaires-là, on fait porter cela sur des objets
différents, mais on ne change pas la nature humaine avec une loi. Dans
le fond, a priori, c'est une formule qui n'est pas testée. Certaines de
ces dispositions sont complètement innovatrices par rapport à la
pratique qu'on retrouve dans la plupart des autres pays. Alors, on n'a pas de
raison particulièrement forte de croire que cela va être un
succès. C'est une expérience, comme le ministre l'a dit hier.
J'ai mentionné à deux ou trois reprises qu'il prenait des paris.
Il a dit: Oui, effectivement, on prend un très grand pari et quand on
prend de très grands paris, on ne met pas tous ses oeufs sur le
même billet de loterie. Quand on met toute sa fortune sur l'achat de
billets de loterie, on essaie de répartir les risques. C'est cela, dans
le fond. Si on ouvre les formules de participation, qu'on dit: Dans le fond,
les gens vont décider eux-mêmes, pourquoi décider pour eux?
Cela ne me paraît pas convaincant.
M. Marois: M. le Président, sans revenir trop longuement
sur la question qu'on a eu l'occasion de discuter en commission parlementaire,
fort longuement avec une quantité très grande de groupes à
l'occasion aussi de visites, de rencontres depuis près de trois ans, on
en est venu à la conclusion, en particulier à la suite de la
commission parlementaire, comme je l'ai évoqué, que si les
parties étaient d'accord dans les cas où il en existe et quand on
regarde les courbes, les données d'évolution et de
développement des services de santé dans les entreprises au
Québec, on est obligé d'admettre que dans les récentes
années, cela n'a pas eu une tendance géométrique à
se développer, loin de là. Donc, il fallait faire des choses. Il
fallait répondre, surtout dans les secteurs clé, prioritaires,
aux besoins des gens. Partant de là, on a convenu, dans la
réimpression, dans les cas où il en existe, et qui peuvent
être considérés comme valables là je laisse
au député de Saint-Laurent le soin d'assumer les procès
d'intention qu'il peut vouloir faire au gouvernement c'est en pleine
connaissance de cause qu'on a posé ce geste-là d'intégrer,
d'insérer des articles qui permettent la reconnaissance de ces services
qui existent dans la mesure où les parties en conviennent. Cela
étant dit, deuxièmement, je voudrais relever une chose qu'a
évoquée le député de Saint-Laurent, quand il a fait
allusion aux services qui seraient administrés par le réseau
public. Dire: Bon, nous voici maintenant et c'était son
expression avec "les médecins fonctionnaires". Encore une fois,
je voudrais rappeler que les médecins ne seront pas des fonctionnaires,
puisque les médecins reconnus comme étant qualifiés seront
d'abord choisis par leurs pairs, selon les mécanismes normaux, usuels,
habituels. Il n'y a rien d'innovateur là-dedans. Ils pourront venir du
secteur public, ils pourront venir du secteur privé. Ils auront à
se faire reconnaître comme étant qualifiés,
compétents, par le Conseil des médecins et dentistes. Partant de
là, ce qu'on a voulu contrôler quant au mode de
rémunération, on a exclu une seule chose, c'est le salariat. Pour
le reste, les autres mécanismes sont ouverts quant aux divers modes de
rémunération sur une base de négociation et d'entente
à intervenir entre les parties. On a exclu le lien salarial avec
l'entreprise et l'acte, et pour cause. Je pense que tout le monde comprend
pourquoi. Donc, affirmer qu'on sera là, face à des
médecins fonctionnaires, je pense que ce n'est pas exact puisque les
médecins, encore une fois, pourront aussi bien provenir du secteur
privé que du secteur public, peu importe, la condition étant
qu'ils soient reconnus comme étant qualifiés, compétents
dans ce domaine-là, par les mécanismes normaux qui sont
là. Pour l'essentiel, ce sont leurs pairs, c'est le Conseil des
médecins et dentistes. (12 h 30)
Ceci étant dit, il y a donc cette reconnaissance possible de
base, si les parties en conviennent; deuxièmement, les faits des
récentes années ne nous indiquent pas qu'il y a eu une
progression ou un développement susceptible de nous amener, en faisant
une bonne lecture de la réalité, à dire: Cela va se
développer ailleurs; on peut baliser, établir un certain nombre
de règles permettant le développement de ces choses. Ce n'est pas
le cas. Quand on me parle des cliniques privées, encore une fois, je
citais à nouveau les chiffres hier, il n'y a rien de
particulièrement impressionnant de ce côté pour
l'instant.
S'il y avait eu cette volonté, cet intérêt, est-ce
que la réalité n'aurait pas été différente
aujourd'hui? Or, ça n'est pas le cas. On passe simplement de la
meilleure lecture possible de la réalité, après avoir
écouté les parties, après avoir écouté les
groupes de professionnels et des professionnels qui, individuellement, sont
venus témoigner en commission parlementaire. En conséquence, le
gouvernement a fait son choix en ouvrant cette possibilité d'une
reconnaissance des services qui existent présentement dans certaines
entreprises, à certaines conditions, notamment sur la base que les
parties en conviennent.
M. Forget: M. le Président...
Le Président (M. Bordeleau): Le député de
Saint-Laurent.
M. Forget:... j'aimerais réagir très
brièvement. Le ministre, très habilement, fait un procès
dans le fond à un certain mode d'organisation des services de
santé au travail en leur imputant la responsabilité du
non-développement de lois et de politiques gouvernementales ou d'un
développement trop lent de politiques gouvernementales. Il me semble que
c'est très habile, parce qu'évidemment on peut dire que si le
secteur privé, en donnant à ce sens une interprétation
très globaliste, l'avait fait, le gouvernement n'aurait pas besoin de le
faire.
C'est évidemment jouer sur les mots. Il y a deux problèmes
complètement différents en présence desquels nous sommes:
il y a d'abord le problème de l'environnement légal et
réglementaire, le "policy making" du gouvernement et des
gouvernements successifs dans l'évolution d'une politique de
santé au travail. Il faut demander aux grands partenaires sociaux, aux
partis politiques et au gouvernement des comptes sur l'évolution en
1979, l'aboutissement législatif en 1979, mais
précédé d'un certain nombre d'autres mesures, plutôt
qu'en 1949.
Pourquoi le mouvement syndical, les églises, les leaders
d'opinion, le patronat n'ont-ils pas fait des pressions pour qu'on ait des
politiques de santé au travail en 1949 plutôt qu'en 1979? C'est
aux historiens d'en faire la découverte et l'exploration.
Mais ce problème n'a strictement rien à voir avec la
question de savoir, dans un environnement donné qui est
déterminé très largement de l'extérieur, si un
certain mode d'organisation de services est de nature à donner
satisfaction et à assumer ses responsabilités,
responsabilités qu'il ne se décerne pas à lui-même,
mais qui lui sont imputées et imparties par le législateur, ou
si, effectivement, il n'est pas capable d'assumer ces
responsabilités.
C'est à un niveau de discours et de préoccupation bien
différent. On ne peut pas, autrement dit, faire reproche aux
épiciers du Québec de ne pas avoir fait évoluer la Loi sur
les établissements industriels et commerciaux quant aux heures
d'ouverture et de fermeture en disant: S'ils avaient évolué
différemment, le législateur n'aurait pas été
obligé d'intervenir. Il y a un problème politique résolu
par des solutions politiques et législatives et il y a un
problème de gestion de services dans un cadre déterminé
sur lequel il faut porter un jugement.
Toute l'argumentation du ministre porte à faux. Il dit: Comme on
trouve que finalement l'environnement était tel que cela ne s'est pas
développé, donc ce sont ces gens qui ne se sont pas
développés, ils ont eu tort, par défaut, en quelque sorte,
de ne pas s'être substitués au vide de l'Etat.
C'est faire porter les responsabilités là où elles
ne résident certainement pas et c'est d'éviter
complètement le débat de fond sur la question de savoir si sur le
plan du modèle d'organisation qui nous est proposé, on a
véritablement un modèle qui, a priori, est tellement
supérieur dans son efficacité, sa performance et sa
fiabilité, pour répondre à des choses qui sont
déterminées encore une fois par l'extérieur et par l'Etat,
qu'on peut dire: Cela est la formule et la seule formule. Le gouvernement
actuel tombe dans le travers des gouvernements précédents dans
d'autres secteurs, où on a fait des questions de dogme d'un
modèle d'organisation que tel ou tel individu a trouvé plus
élégant, plus esthétiquement satisfaisant, à un
moment ou l'autre. Et je pourrais donner de nombreux exemples, dans bien des
domaines, de cela. C'est une maladie particulièrement
québécoise.
Il y a quelqu'un qui, un bon matin, a parlé à deux amis la
veille, autour d'un verre de bière et ils se sont dit: C'est cela la
formule. C'est cela la méthode d'organisation. Aucune étude pour
le justifier, aucune espèce d'expérience pilote, on a tout
à coup trouvé la vérité, un bon matin. Et on dit:
On va mettre cela dans une loi. Et là, tout le monde va être
obligé de tomber en ligne. C'est une mentalité de caserne, de
régiment. Et cela a toujours échoué. Ce qui est
remarquable, c'est qu'on n'a pas l'air d'être capable d'apprendre. Je
m'étonne qu'en 1979 on nous arrive encore avec cette même
mentalité de couvent, de collège ou de caserne militaire. On dit:
On a une façon d'organiser cette société. Et on sait nous
autres, le Saint-Esprit nous a parlé la veille, et on le sait que c'est
la bonne façon. On n'est jamais capable de faire cette
démonstration parce que, si on commençait à la faire, on
serait dans des sérieuses difficultés.
Et on trouve ce problème dans le secteur scolaire, dans le
secteur social, qui sont les deux secteurs qui ont été l'objet
d'une sollicitude particulière, on le sait bien, par les gouvernements
successifs. Et là, on brûle du désir de
répéter, dans un autre secteur, tout frais, qui s'offre à
notre imagination débordante, encore les mêmes vices de
raisonnement dans lesquels on est tombé dans le passé.
Le lit de Procuste. Les gens sont trop longs ou sont trop courts. Quand
ils sont trop courts, on les étire pour qu'ils fassent juste dans le lit
et quand ils sont trop longs, on leur coupe un bout des pieds. Mais il faut
qu'il fassent dans ce lit-là parce que c'est le seul lit dans lequel on
peut vraiment dormir confortablement.
C'est un raisonnement du début des années soixante, le
raisonnement du mythe cartésien qu'on va enfin se donner de l'ordre. On
va mettre de l'ordre dans cette société qui n'en a jamais eu,
prétend-on. Parfois c'est parce qu'on ne s'est pas donné la
patience de l'étudier. On va mettre de l'ordre là-dedans. C'est
un ordre législatif, avec des règlements, des séries de
pouvoirs réglementaires. On n'a pas appris à avoir assez de
souplesse pour prendre les choses comme elles sont et les faire progresser.
C'est la tabula rasa. On efface tout et on se dit: Qu'est-ce qu'on pourrait
bien imaginer? Et là, on imagine un organigramme. On parlait d'un
domaine, mais qui illustre la même façon de penser, de
l'organigramme du ministère des Affaires culturelles, dans le domaine de
la muséographie. Il y a un organigramme de quatre pages où on
décrit même qu'il y a les manutentionnaires, etc. Les journalistes
en parlent de manière dérisoire. Mais c'est le prolongement d'une
façon de penser, qu'on retrouve dans ce texte et qu'on retrouve
malheureusement dans trop de nos tentatives qui comportent de bons
éléments. Je ne condamne pas l'ensemble du projet de loi. Il y a
énormément de bons éléments. Mais à un
moment donné, cela devient doctrinaire, et doctrinaire pas sur des
questions de fond, mais doctrinaire sur des organigrammes, bon Dieu, sur des
façons de faire les choses, alors que de l'autre côté de la
bouche, on dit: On fait la participation. C'est cela le grand mystère
que je n'ai jamais compris. On fait de la participation et d'un autre
côté, on a des tomes cela d'épais de
pouvoirs réglementaires pour dire exactement sur quel format de
papier tout cela doit s'écrire.
Ecoutez donc. Si vous croyez vraiment que vous avez mis en place des
formules participatives, laissez-les fonctionner. Ou alors avouons tout
bonnement qu'on n'y croit pas aux formules participatives. C'est pour la frime.
C'est pour se donner bonne bouche. C'est pour dire aux gens: Vous allez pouvoir
placoter. De toute façon, il y a 42 pouvoirs réglementaires dans
cette affaire. Je ne sais pas le diable ce que les comités paritaires de
travailleurs et d'employeurs vont décider. Je vous avoue franchement que
cela ne vaudra pas la peine d'y assister. Et personnellement, si j'étais
un employeur ou un salarié, je ne trouverais pas la motivation d'aller
discuter d'une affaire sur laquelle il y a déjà 42
règlements. Je considère que mon temps est plus précieux
que cela et que le temps de n'importe qui est plus précieux de cela. Il
n'y en aura pas de résidus à décider.
On trouve une manifestation de cela. Aun moment donné, on fige
sur des formules. On est bien en peine de faire un raisonnement. Quand on est
forcé d'en présenter un malgré tout, on se dit: Ah oui!
c'est parce que M. Duplessis n'a pas légiféré sur la
santé et la sécurité au travail. C'est vrai. Il aurait
peut-être dû le faire en 1949. Il était là et il
avait une majorité suffisante pour le faire sauf que la
société n'était pas prête, n'avait pas
évolué suffisamment. A ce moment-là, se retourner en
arrière et dire: Oui, mais les gens auraient dû le faire
spontanément. Ce n'est pas tout à fait comme cela que les
sociétés évoluent. Aujourd'hui on crée un cadre
où on impose des obligations. Est-ce que pour vivre à
l'intérieur de ces obligations il n'y a qu'une formule? C'est le "crois
ou meurs." C'est la formule du gouvernement et pas d'autre.
M. le ministre, on ne s'entendra pas là-dessus, c'est bien
sûr. Vous avez fait votre livre. Sachez que ce que vous faites là,
c'est loin d'être innovateur, ce n'est que la vieille ornière de
vingt ans de législation au Québec...
M. Marois: C'est cela.
M. Forget: ... que la vieille ornière dans laquelle vous
retombez et vous refusez d'apprendre des erreurs, non pas même de celles
que vous avez commises... Vous auriez toutes les excuses possibles d'accabler
vos prédécesseurs là-dessus, parce que vous n'étiez
pas partie prenante à ces décisions-là. Je serais
peut-être le dernier à pouvoir dire ce que je dis dans le moment,
mais cela ne me gêne pas du tout. J'ai participé à ces
exercices-là. Je sais très bien quel est l'esprit qui anime ces
exercices-là. La bonne foi est totale et la naïveté
aussi.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: M. le Président, je trouve cela
particulièrement intéressant d'entendre ce genre de propos de la
bouche de l'ancien ministre des Affaires sociales. Des organigrammes, des
sché- mas, des CSS, des DSC, des CLSC, des sigles, on en a à
remplir la table. C'est particulièrement intéressant. J'imagine
que le député chemine, réfléchit beaucoup. De
là, maintenant, il conclut à un certain nombre de choses. Il
revient à son approche du début de la soirée d'hier avec
des affirmations que je qualifiais de longues comme la table. Tabula rasa, on
balance tout. On balance tellement tout qu'on propose de tout
reconnaître, si les parties en conviennent. Si les parties en
conviennent, comment le député peut-il dans la lancée de
son argumentation dire qu'on balance en même temps une participation qui
ne correspond à rien? On dit: Si les parties en conviennent. Est-ce que
ce n'est pas là le respect de l'implication des parties, la
reconnaissance des services qui sont existants?
D'autre part, tabula rasa, dit-il, balance tout. Il a même
utilisé une expression "médecin-fonctionnaire" qui est inexacte,
puisque, encore une fois, que ce soient des médecins qui sont en cabinet
privé, qui pratiquent dans des cliniques privées, j'ai trop des
doigts d'une main pour les compter d'ailleurs, ces fameuses cliniques
privées, qui pratiquent présentement dans les entreprises, qui
pratiquent dans le secteur public, ils pourront se faire reconnaître,
s'ils sont qualifiés et compétents, par leurs pairs le droit de
pratiquer la médecine du travail et être mis à contribution
en conséquence, si les parties en conviennent. Il dit: Je n'irais
même pas participer aux travaux d'un comité paritaire. Les
règlements, les normes... Là, il évoque la liste. Tout
aurait été décidé et concocté d'avance,
balançant complètement tout ce qui est évoqué dans
le projet de loi de façon très précise, ce que sont les
pouvoirs du comité paritaire. Un de ses collègues nous disait,
à l'opposé: II n'y a pas suffisamment de pouvoirs encore au
comité paritaire. Allez encore plus loin. A l'autre extrême, on
nous dit: C'est effrayant, c'est la fin du monde. Vous attaquez les droits de
gérance des entreprises. C'est irresponsable. Cela n'a pas d'allure. A
l'autre extrême, on nous dit: Non, passez tout cela aux syndicats.
D'un autre côté, on entend une autre vieille approche
classique: Tout entre les mains du gouvernement. Ce n'est pas l'approche qu'on
a retenue. On a essayé de faire la meilleure lecture possible de la
réalité, d'y introduire un élément de souplesse, de
permettre aux parties d'intervenir, à différents niveaux. C'est
ce qui est proposé dans le projet de loi. Evidemment, on mise aussi, par
ailleurs, sur un instrument qui est là. Il est là, cet
instrument. Bien sûr, il est loin d'être parfait. L'ancien ministre
des Affaires sociales n'est pas sans le savoir, bien sûr qu'il est
imparfait, mais on doit miser sur des instruments qui sont là qui, dans
bon nombre de cas, fonctionnent relativement bien, qui sont le réseau
qui est en place. (12 h 45)
J'ai donné des exemples en fin de soirée ou en
début de matinée de certaines choses très concrètes
qui correspondent à des éléments de l'approche qui est
retenue. Elles fonctionnent bien, les ententes intervenues entre certains
dé-
parlements de santé communautaire, certains médecins qui
ont été mis à contribution dans certaines régions
du Québec et qui, jusqu'à maintenant, donnent des
résultats qui sont intéressants. Je pense qu'on ne peut, sans
nuance, sans distinction, à tout le moins, d'une façon un peu
nuancée, formuler un jugement aussi global que celui qui correspond aux
affirmations que vient de faire le député de Saint-Laurent.
Le Président (M. Bordeleau): Est-ce que l'article 130 sera
adopté?
M. Forget: Sur division.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté sur division.
Article 131?
M. Forget: Cela appellerait les mêmes commentaires et la
même conclusion, M. le ministre.
Le Président (M. Bordeleau): Article 131, adopté
sur division? Adopté sur division. Article 132? Est-ce que l'article 132
sera adopté?
M. Forget: Adopté sur division, pour l'ensemble des
paragraphes également.
Le Président (M. Bordeleau): Sur division
également. Article 132, adopté sur division. Article 133?
M. Marois: M. le Président, à l'article 133, il
faudrait faire le même amendement de concordance que celui qu'on a fait
à l'article 111 est-ce qu'on a les textes? pour remplacer
dans la première ligne le mot "médecins" par les mots
"professionnels de la santé" au sens de la Loi sur l'asurance-maladie.
On va vous distribuer le texte. La même chose s'appliquera à
l'article 134 aussi.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: II y a une amusante ironie dans cet article 133. Je ne
sais pas si c'est volontaire ou non, mais on se défend bien d'envisager
la possibilité, du côté gouvernemental, que le
médecin soit rémunéré par l'employeur. On n'a,
semble-t-il, aucune espèce d'hésitation à ce que le reste
du personnel soit rémunéré par l'employeur. Je ne sais pas
si c'est un jugement qu'on pose sur l'intégrité professionnelle
des médecins, mais ce n'est pas particulièrement flatteur, ou si
c'est un jugement qu'on pose sur l'insignifiance de tous les autres
professionnels de la santé, dans le cadre d'un programme de santé
au travail.
Mais je trouve terriblement ironique cet article 133. Quand on dit qu'on
"médicalise" le problème, je pense qu'on en a là une
illustration très graphique. On tient pour acquis que la santé du
travail, c'est de la médecine essentiellement, et, là-dessus, M.
le Président, il y aurait bien des choses qu'on peut dire. Mais,
à mon avis, la santé au travail, c'est à peu près
autant ou aussi peu de la médecine comme conception d'ensemble que
l'hygiène, en général, est de la médecine, parce
qu'on sait très bien que le plus grand développement qu'il y ait
jamais eu en santé publique, cela a été le jour où
les gouvernements ont décidé d'approvisionner les populations en
eau potable et de s'occuper d'évacuer, de façon sanitaire, les
égouts. C'est ça, la santé publique. C'est le génie
sanitaire, à 90%. Ce n'est pas la médecine des maladies
infectieuses et la vaccination. Cela, c'est très secondaire, dans le
fond, comme importance. Si on regarde quand les pays ont accédé
à un état de santé publique qu'on considère
moderne, c'est quand il y a eu des aqueducs et des égouts.
Alors, dans le domaine de la santé du travail, à mon avis
et de l'avis de bien des gens, la médecine a autant affaire que
justement dans la question de la santé publique en
général. C'est la modification des procédés
industriels, c'est l'hygiène, c'est l'ergonomie. C'est là que la
prévention va se faire. Elle ne se fera pas au niveau des examens de
préembauche. L'examen de préembauche permet tout simplement de
constater l'état de santé initial, et les examens qui viennent
par après mesurent la détérioration de l'état de
santé, et on essaie de faire le partage entre le vieillissement des
individus et leur exposition à des risques. C'est toujours
imprécis et imparfait dans le cas d'individus, bien sûr, parce que
c'est impossible de distinguer les deux.
Mais il reste qu'une attitude comme celle-là, qui crée
même des activités de surveillance et de promotion de la
santé, dans le fond, en fait une espèce de clinique externe
médicale. Cela reflète une philosophie qui, à mon avis,
est en retard sur les événements, sur le plan même de la
conception de la santé. Mais ça, c'est suggéré,
parce que je n'ai pas eu l'occasion d'exprimer cette opinion avant, mais
ça m'est suggéré en plus par le caractère assez
amusant ou même ironique de l'article 133; il y a clairement
là-dedans deux poids, deux mesures. Je ne sais pas si l'Ordre des
infirmiers et infirmières du Québec a vu ça, mais je suis
sûr qu'ils n'ont pas de raison d'être flattés par cette
distinction et la Corporation professionnelle des médecins non plus.
On leur dit: Indépendamment du serment d'Esculape,
indépendamment des organismes professionnels de contrôle auxquels
le ministre a fait allusion précédemment, ces gens-là ont
un serment d'office, en quelque sorte, de faire leur travail
consciencieusement. Il y a l'ordre professionnel, qui a des règles
d'éthique, une surveillance professionnelle. Ils seront, même dans
le cadre des conseils des médecins et dentistes, soumis aux
mécanismes de surveillance hospitalière, dans le cadre de leur
activité professionnelle. Mais on dit: Si jamais ces gens-là sont
payés, sont salariés par l'employeur, ils vont oublier tout
ça. Cela va être fini. Mais les infirmières, elles, soit
parce qu'elles sont insignifiantes, ou les hygiénistes, soit parce
qu'ils n'ont rien à décider, n'importe qui peut les payer, parce
que, dans le fond, ils ne sont pas importants.
C'est difficile dans un même article d'insulter autant de monde en
même temps. C'est très
difficile et j'espère que le ministre est conscient de ça.
Il accepte comme du comptant les pires insinuations qui ont été
faites à l'occasion de conflits de travail contre des médecins.
Peut-être y a-t-il eu des cas véritables, mais on fait à ce
moment-ci d'une accusation et d'une insinuation un principe législatif
qui, même s'il était vérifié dans un certain cas,
nous entraîne fort loin.
Je pense qu'on ne construit pas la médecine du travail sur la
méfiance. Cet article-là et certains autres expriment du
côté gouvernemental la notion qu'il a épousé des
attitudes de méfiance et de contestation qui ne sont pas toujours
responsables. Je pense que le ministre est au courant de ça. Il y a eu
des cas où des syndicats ont fait des batailles parce qu'il fallait
absolument faire une bataille, car on n'avait plus rien que ça, rien
d'autre sur lequel se battre que tout à coup dire, pour expliquer qu'on
a débrayé pendant trois ou quatre semaines de plus qu'ailleurs,
qu'on ne sait plus exactement sur quel pied danser, et là, on
soulève un problème de santé et de sécurité
et on fait des procès d'intention à gauche et à droite.
Vous savez, on a vu neiger avant aujourd'hui, mais ça se fait ça
aussi.
Qu'un gouvernement prenne ça comme de l'argent comptant et s'en
inspire pour faire une loi, ce n'est pas très courageux; non, ce n'est
pas très courageux, M. le ministre. Comme je vous le dis, dans cet
article, vous insultez tout le monde en même temps, les uns, parce que
vous dites: Faites-vous payer par n'importe qui, de toute façon, vous ne
comptez pas dans le tableau, et d'autres, en disant: Faites bien attention
qu'ils vous paient, parce que vous avez bien des serments, mais tout ça,
c'est à la "scrap", dès le moment où vos
intérêts matériels sont en danger.
Il n'y a rien d'autre qu'on puisse tirer de cet article, sauf cette
méfiance.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: M. le Président, on en aura entendu de toutes
les couleurs venant de la bouche du député de Saint-Laurent.
Quand on écoute les gens en commission parlementaire, quand on entend
des associations qui se sont présentées devant nous,
d'infirmières et d'infirmiers du Québec, qu'on les écoute,
c'est le monde en vie, ce n'est pas de la théorie, ça. Et qu'on
en vienne à la conclusion, après examen, que, oui, leur point de
vue se défend, quand on a écouté aussi les porte-parole du
monde patronal, du monde syndical, qu'on s'est déplacé pour voir
aussi dans les entreprises comment les choses se passent, que ce n'est pas
juste de la théorie, je pense qu'il y a certains députés
qui auraient peut-être intérêt à retourner marcher et
visiter certaines usines pour voir comment les choses se passent
concrètement. Quand on écoute le monde en vie, à ce
moment-là, ça signifie qu'on les considère comme des
insignifiants, des gens de second ordre, etc. Quand on en vient à la
conclusion, en ce qui concerne les médecins qui sont affectés
à l'entreprise, des médecins responsables, que le lien salarial
de dépendance... J'ai souvent répété qu'il n'y a
pas une équation automatique entre ce lien et une incompétence,
je l'ai répété à plusieurs reprises, parce que je
le pense profondément.
M. Forget: ... pas sous un autre principe.
M. Marois: M. le Président, je n'ai pas l'habitude
d'interrompre le député de Saint-Laurent, il a cette habitude un
peu arrogante d'interrompre constamment les intervenants qui ne partagent pas
son avis. Le député de Saint-Laurent a sûrement
regardé tout cela durant les six années où il a
participé au pouvoir. Il a regardé tellement longtemps qu'il n'a
pas réussi à aboutir de toute façon à une
réforme quelconque dans ce domaine-là. Non seulement nous avons
regardé, mais nous sommes déterminés à aboutir.
Même des témoignages venant de médecins eux-mêmes
nous disant que la seule façon de rebâtir... Encore une fois il
n'y a pas une équation automatique avec la compétence, ce n'est
pas nécessairement la compétence qui est mise en cause, mais il y
a un état de fait chez les hommes et les femmes en vie. Ce n'est pas de
la théorie, ce n'est pas du dogme, on pourra utiliser les formules, pour
qualifier cela, qu'on voudra. On est allé jusqu'à parler d'une
nationalisation, d'étatisation des services, alors que 90% des
médecins présentement, de toute façon, voient leurs
honoraires défrayés sur la base du Régime de
l'assurance-maladie du Québec et qu'on dit que pour un certain nombre
additionnel, le même phénomène de normalisation
s'appliquant, ils seront rémunérés par la Régie de
l'assurance-maladie sur certaines bases convenues à l'intérieur
d'un cadre juridique déterminé. C'est la fin du monde. C'est la
table rase. Ce n'est pas le respect de... Ce n'est absolument pas conforme
à certaines théories, à certaine logique. Ce qui me
préoccupe beaucoup, énormément, c'est la pratique des
choses, le concret, les problèmes avec lesquels les gens sont
confrontés. Là-dessus, le député nous a soumis hier
une proposition d'amendement pour revenir au statu quo, maintenir le lien
salarial de dépendance, maintenir, selon sa théorie, la
nécessité de faire en sorte que le médecin soit un cadre
de l'entreprise et le reste. Nous pensons, à l'évaluation,
après avoir écouté les parties, après être
allé voir, que la réponse à cela est non. Cela doit
changer.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Charlevoix.
M. Mailloux: Comme il est, à deux minutes près, 13
heures, la commission doit bientôt ajourner. Si on me le permettait, si
on pouvait attendre à la reprise de la commission parlementaire, je
voudrais revoir la position dans laquelle j'ai été placé,
à la suite d'un amendement qu'avait présenté mon
collègue de Saint-Laurent quant à l'article 111 et revoir
l'article 111 versus l'article 133. Je ne dis pas que j'interviendrai, mais je
voudrais réévaluer et me faire éclairer davantage. Je
deviens davantage confus. Comme on est à une minute près de
l'ajournement...
Le Président (M. Bordeleau): II est effectivement tout
près de 13 heures, on suspend nos travaux jusqu'à 15
heures...
M. Marois: 15 heures.
Le Président (M. Bordeleau): La commission suspend ses
travaux jusqu'à 15 heures.
Suspension de la séance à 12 h 59
Reprise de la séance à 15 h 21
Le Président (M. Bordeleau): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission parlementaire du travail et de la main-d'oeuvre reprend
ses travaux pour continuer l'étude article par article du projet de loi
no 17.
Comme il a été entendu ce matin, je pense qu'on acceptera
que le député de Portneuf remplace le député de
Saint-Laurent, tel qu'entendu. D'accord?
M. Pagé: M. le Président, j'accepte bien de
remplacer mon collègue de Saint-Laurent, à la condition,
toutefois, que celui-ci puisse me remplacer éventuellement parcequ'on
n'a pas le don d'ubiquité encore, malheureusement.
Le Président (M. Bordeleau): C'est cela. On vous
relaie...
M. Pagé: Notamment, mais non exclusivement,
alternativement.
Le Président (M. Bordeleau): Alternativement. M.
Pagé: D'accord, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): Nous en étions,
à la suspension, à l'article 133.
M. Marois: M. le Président, juste avant de reprendre, je
sais que le député de Portneuf si j'ai bien compris
voudrait disposer de quelques minutes pour nous faire part d'un certain nombre
de perspectives, d'hypothèses d'amendements. Avant d'en arriver
là, est-ce que, pour régler trois articles qui étaient
restés en suspens sur la base d'une proposition d'amendement qui nous a
été soumise hier par le député de Saint-Laurent et
que, je l'avais indiqué, j'étais prêt à reprendre en
considération, à regarder au mérite...
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé:... aussitôt qu'il va revenir.
M. Marois: D'accord. Cela concernait les articles. Je comprends
qu'il y en a un qui est adopté l'article 115, si ma
mémoire est bonne mais on pourra revenir sur les articles 115,
117 et 120 pour les régler.
M. Pagé: M. le Président, pour le
bénéfice...
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: ... des membres de la commission, M. Forget sera
ici dans quelques minutes, lorsque je quitterai la salle pour faire mon
intervention sur la loi 88, au salon bleu, loi qui a été
appelée à 11 heures. Je devrais normalement être là
dans une dizaine de minutes environ.
M. le Président, si je prends la parole à ce moment, c'est
pour formuler une demande tant auprès du ministre qu'auprès des
membres de la commission. Nous avons étudié 125 ou 128 articles
jusqu'à maintenant, outre ceux qui sont suspendus. Le rythme de
croisière aété assez intéressant jusqu'à
maintenant.
M. Marois: En moyenne, oui. Il y a eu des rythmes.
M. Pagé: C'est à n'en pas douter.
M. Jolivet: Ce sont les vagues qui ont été moins
intéressantes.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Laviolette.
M. Pagé: Vous serez conviés à
d'éventuelles vagues, vous aussi. M. le Président, j'ai
annoncé, au moment du débat de deuxième lecture, que nous
aurions, entre autres, des amendements mineurs, à certains
égards, mais trois blocs d'amendements majeurs qui nous distinguaient de
l'approche gouvernementale, d'une part, et qui, d'autre part, constituaient des
questions de principe, des questions de fond inhérentes au projet de
loi. C'est d'ailleurs ce qui nous a justifiés, je pense, de voter contre
le projet de loi en deuxième lecture.
J'ai déjà énoncé, dans ce débat en
deuxième lecture, que les blocs d'amendements porteraient entre autres
sur les services de santé. Mon collègue, le député
de Saint-Laurent, a présenté plusieurs amendements hier aux
articles relatifs aux programmes de santé, aux établissements de
santé, au personnel médical, etc., et ce, peu importe le
degré d'acceptation ou de refus de certains amendements et la
façon dont la commission en aura disposé. De toute façon,
on n'a pas à juger là-dessus, c'est la commission qui est
maîtresse d'accepter ou de refuser un amendement.
Le premier bloc ayant été traité, le
deuxième bloc... Je voudrais en donner immédiatement un
préavis au ministre et je demanderai, avant d'énoncer ces deux
blocs, le consentement de la commission pour qu'on sursoie aux articles
où on était rendu, c'est-à-dire aux articles traitant de
la reconnaissance de certains services de santé, la section V,
jusqu'à l'article 177, le chapitre X du projet de loi, ce qui nous
permettrait, cet après-midi, d'amorcer immédiatement les
dispositions relatives à l'inspection, de passer ensuite au secteur
particulier de la construction, d'en arriver au recours et enfin aux mesures
transitoires,
possiblement en fin de soirée, ce soir, selon le degré
d'expédition qu'on apportera aux articles en question et les
réponses qu'on pourra avoir à certaines interrogations bien
particulières, entre autres sur le chapitre de l'inspection. Ce qui nous
laisserait pour demain deux blocs importants, soit le bloc de la commission de
santé et de sécurité et le bloc du maintien des services
de santé existant dans certaines entreprises.
Vous comprendrez avec moi, M. le Président et je pense que
tous les membres vont le comprendre que nous sommes dans une
période où il y a un peu beaucoup de bousculade, nous sommes dans
une période où des imprévus, des impondérables sont
susceptibles de se produire d'heure en heure. C'est ainsi, entre autres, que,
depuis une semaine, nous avons été appelés à
siéger jusqu'à 6 h 30 le matin, séances auxquelles j'ai
personnellement assisté jusqu'à 5 h 30, je crois, la semaine
dernière, sur la loi spéciale relativement au jugement de la Cour
suprême; hier soir, j'ai malheureusement dû m'absenter des travaux
de la commission pour me rendre à la commission parlementaire qui a
entendu les parties concernant Hydro-Québec et cela a été
jusqu'à 3 h 41, ce matin; donc, on s'est couché vers 4 h 15. Cet
après-midi, on se doit d'intervenir dans le débat en
deuxième lecture d'une loi spéciale obligeant le retour au
travail des employés d'Hydro-Québec, ce qui entraînera des
discours, évidemment, une préparation, ce qui entraînera
aussi l'étude en commission plénière du projet de loi
article par article.
M. le Président, tout ça pour vous dire
qu'évidemment, d'une part, autant on ne peut pas être à
deux places en même temps, autant aussi le temps a été
très limité; on n'a pas eu évidemment la capacité
de travailler 22 heures ou 23 heures par jour depuis une semaine, je pense que
tout le monde va en convenir.
Nos amendements j'en viens à cette question-là
l'orientation de ce qu'on veut, je suis disposé à le
formuler immédiatement, je vais le soumettre de la façon
peut-être la plus claire possible et le ministre pourra me poser quelques
questions, s'il le désire, ou encore prendre avis,
réfléchir et faire part à la commission du degré de
réceptivité qu'il peut avoir face à ces amendements. Si le
ministre nous dit: On serait réceptif à ce que vos amendements
soient déposés, à ce moment, et uniquement à ce
moment je pourrai m'asseoir une bonne partie de la soirée et de la nuit,
si possible, pour faire les textes et fournir, éventuellement, demain
matin, un libellé exact des amendements proposés.
Si, par contre, le ministre me dit: Ecoutez, on a vu essentiellement ce
que vous voulez comme genre d'amendements, l'approche que vous voulez donner
à ces deux chapitres importants du projet et, pour nous, étant
donné que c'est une distinction de principe avec l'approche de principe
que nous voulons donner c'est toujours le ministre qui pourrait ainsi
parler à ce moment, M. le Président, je pense qu'on pourra
convenir qu'il est inutile de procéder à un tel travail ce soir
et cette nuit et on ne fera pas de travail pour rien; on ne passera pas la nuit
à écrire des amendements et à écrire des articles
si, en principe, vous n'êtes pas d'accord. On sait pertinemment que vous
avez la majorité. Alors, je voudrais que ce soit le plus clair
possible.
M. le Président, voici ce sur quoi nous avons l'intention
d'apporter des amendements. Là, je ne voudrais pas que le ministre nous
dise que l'article 130 a été adopté sur division, je
voudrais que ce soit traité dans un tout. A l'article 130, on
reconnaît le maintien des services de santé existants. C'est un
élément sur lequel on est revenu souvent. Nous avons
manifesté la crainte et l'appréhension que nous avons que
l'application du projet de loi, abstraction faite du secteur de la
santé... Evidemment, ça, c'est traité... Mais l'on assiste
malheureusement à un nivellement par la base en ce que certaines
entreprises, qui sont dotées de services de santé actuellement,
qui ont réussi beaucoup de concertation avec les différents
intervenants du milieu, les employés, les spécialistes en
hygiène industrielle, en contrôle environnemental, techniciens de
toutes sortes, et qui ont réussi certains acquis, si on peut utiliser le
terme dans le domaine de la santé, qui ont réussi une certaine
performance...
Les dispositions relatives à la reconnaissance de ces services
prévoient d'abord que les services doivent être existants en date
du 20 juin 1979, ce qui m'apparaît causer un préjudice à
une entreprise qui, aujourd'hui, serait à s'installer et qui voudrait
établir des mécanismes, qui voudrait établir des services;
ça lui cause préjudice, je crois, d'une part. D'autre part, les
dispositions du projet de loi, de l'article 130 et suivants, disent à
peu près ceci: Ceux qui ont des services existants en date du 20 juin
1979, présentez une demande à la commission et la commission
pourra accepter ou donner son acceptation sur les services que vous donnez. (15
h 30)
Les amendements que nous entendons présenter visent à
renverser la démarche, c'est-à-dire qu'on pourrait
reconnaître, dans le projet de loi, les services de santé
existants. Le ministre nous dit qu'il y a peut-être, sur 1500 entreprises
au Québec, au maximum, une centaine d'entreprises qui ont des services
existants. Reconnaître les services existants et permettre à la
commission, par règlement, d'établir une catégorie
d'entreprises où il y a des services existants ou encore de fixer
à des entreprises où il y a des services existants, dire et
disposer par règlement que ces services doivent maintenant recevoir
l'acceptation de principe à l'égard de toutes les entreprises
où ces services existent et, au cas où la commission ne se
satisferait pas des services existants dans une entreprise, qu'elle ait le
pouvoir d'intervenir, par règlement, avec l'introduction d'un
mécanisme d'auditions publiques possibles pour l'entreprise ainsi
visée ou les catégories d'entreprises ainsi visées, avant
que le règlement soit adopté par le lieutenant-gouverneur en
conseil, c'est le premier bloc.
Le deuxième bloc, M. le Président, c'est concernant les
pouvoirs de la commission de santé et
de sécurité. Entre autres, à l'article 167: 1°
établir les priorités d'intervention en matière de
santé et de sécurité des travailleurs; on voit
d'ailleurs, je ne veux pas revenir sur le fond qu'il y a 17 paragraphes
qui contiennent beaucoup. Il y a des choses qui sont incidentes,
inhérentes à l'existence même de la commission; il y a des
choses qui sont plus ou moins contentieuses tandis qu'il y en a d'autres qui
sont plus contentieuses à notre esprit. Premièrement,
quatrièmement, cinquièmement et sixièmement sont plus
contentieux; c'est-à-dire le droit pour la commission d'établir
des priorités d'intervention en matière de santé et de
sécurité des travailleurs, le droit pour la commission
d'identifier les priorités et les besoins de la recherche en
matière de santé et de sécurité et le droit de la
commission d'effectuer ou de faire effectuer des études, des recherches,
etc., et d'octroyer des sommes d'argent aux organismes habilités par la
loi à donner des subventions à la recherche, etc.
Nous aurions aimé que nos amendements embrassent de façon
plus générale les pouvoirs de la commission, nous aurions
aimé, entre autres... Je pense que les amendements qui ont
été déposés par le député de
Saint-Laurent hier témoignaient de notre volonté que les
programmes de santé et les contenus de ces programmes, plutôt que
d'être strictement des libellés de mécanisme et de
structure, soient inclus dans la loi. Nous aurions aimé embrasser aussi
large et y aller de Aà Z, mais cela aurait impliqué pour nous
l'obligation de réécrire dans une quinzaine de jours le projet de
loi presque au complet et cela aurait été une démarche qui
aurait eu, on peut l'escompter, des résultats peut-être plus ou
moins certains.
Voici ce qu'on demandera par les amendements qu'on proposera, si vous
nous indiquez que vous êtes réceptif: la commission, lorsqu'il
s'agira pour elle d'établir, comme c'est édicté au
paragraphe 1, les priorités d'intervention en matière de
santé et de sécurité des travailleurs, la commission va
agir par règlement. Ce règlement, plutôt que de passer
immédiatement à l'étape du Conseil des ministres pour
approbation par le lieutenant-gouverneur, pourrait passer par une autre
étape. Je fais immédiatement une mise en garde. Je présume
que le ministre ne se laissera pas aller à une argumentation qui
pourrait paraître facile dans les circonstances et qui serait
possiblement de dire: Vous ajoutez de la lourdeur au mécanisme. Il y a
une nette distinction entre la lourdeur administrative qui est le
résultat d'un paquet de paperasse qui est envoyé à gauche
et à droite, c'est-à-dire du comité paritaire à la
commission et du représentant à la prévention, et
l'inspecteur et l'inspecteur-chef régional et les avis et les rapports
annuels; il y a ce type de lourdeur administrative qu'on peut qualifier et
quantifier à certains égards, mais il y en a d'autres types. Vous
pourrez appeler ce nouveau mécanisme de la lourdeur administrative,
mais, quant à moi et quant à nous, je pense que ce ne serait pas
de la lourdeur administrative. Entre l'étape où la commission
adopte ce règlement, en vertu de premièrement,
quatrièmement, etc., on pourrait prévoir un mécanisme, un
genre de comi- té consultatif qui pourrait ressembler, qui devrait
être formé de personnes représentant plusieurs secteurs
professionnels, des personnes représentant certains secteurs
spécialisés du monde médical, du monde de la recherche,
les hygiénistes industriels, etc., un genre d'organisme consultatif qui
pourrait ressembler...
Ce n'est pas nécessaire qu'il soit calqué, par exemple,
sur le Comité consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, le
comité mixte qu'on a dans le secteur de la construction qui est un
comité à côté. On sait, par exemple, que lorsque
l'OCQ propose un règlement au lieutenant-gouverneur, il doit absolument
passer l'étape du comité mixte avant d'aller à ce dernier.
Ces avis sont publics, ils sont rendus publics par la suite.
Vous savez, M. le Président, combien on a insisté pour que
la commission agisse en fonction de programmes prioritaires et de
priorités bien établies et bien définies, compte tenu des
objectifs à atteindre; on pourrait aussi, à l'intérieur de
ce comité qui serait strictement consultatif, introduire la
possibilité ce sera, entre autres, le sens de nos amendements
qu'un membre de l'Assemblée nationale,
délégué par chacune des formations politiques reconnues
ce serait libellé pour être défini soit
membre de ce comité.
Ce comité émettra des avis qui seront publics et il faudra
trouver le moyen pour les faire connaître. Ce comité pourrait
tenir des audiences publiques, même entendre la commission sur le
bien-fondé et l'argumentation, ce sur quoi elle se base pour
déterminer le répertoire des produits toxiques. On va prendre un
alinéa, entre autres: Etablir et tenir à jour un
répertoire toxicologique. Ce comité pourrait entendre même
la commission, entendre des groupes spécialisés. On a, à
plusieurs reprises, énoncé et évoqué l'obligation
qui sera faite aux intervenants de tenir compte des recherches et du travail
effectué dans d'autres provinces et même dans d'autres pays,
entendre des spécialistes. Il entendra même les groupes
concernés et directement visés par un règlement ou par un
programme de santé particulier ou par des mesures particulières
touchant des normes, etc. Ce comité pourrait émettre des avis qui
créeraient, somme toute, une pression particulièrement
appréciable auprès du ministre qui lui, en ultime recours, sera
appelé à adopter ou non les règlements
présentés par la commission.
M. le Président, c'est le résumé qui est
peut-être succinct, c'est le résumé qui est peut-être
très limité des amendements que nous entendons présenter.
Mais, encore une fois, je tiens à le redire au ministre, c'est un
élément qui nous apparaît fondamental pour s'assurer que la
commission n'ait pas tous les pouvoirs, s'assurer qu'il y aura un
contrôle, qu'on l'appelle un chien de garde, quelque part pour que les
intentions clairement manifestées par nous, tant lors de l'audition des
groupes que pendant les délibérations de deuxième lecture
et pendant le présent débat sur l'étude article par
article, ces objectifs, ces priorités, on puisse les atteindre.
J'en ai donné un préavis au ministre. Encore une fois, je
réitère la demande qu'on suspende l'étude des articles du
projet de loi no 17 jusqu'à l'article 177, qu'on procède avec les
articles 177 et suivants. Le ministre peut nous dire immédiatement,
pourra nous dire ce soir, à 20 heures, s'il est réceptif à
de tels amendements, s'il a des objections de fond. Encore une fois, M. le
Président, c'est malheureux et je vous dirai qu'on est au 18
décembre aujourd'hui. On dort peut-être c'est un
élément bien concret qui mérite d'être dit en
moyenne 4 ou 5 heures par nuit et si la commission est intéressée
à ce qu'on libelle les articles, on va travailler une bonne partie de la
nuit, on est prêt à le faire. Mais si c'est une fin de
non-rece-voir, M. le Président, je ne verrais pas l'utilité de se
laisser aller à un exercice qui implique autant de boulot à deux
jours de l'ajournement de la session.
M. Marois: M. le Président, je voudrais d'abord remercier
le député de Portneuf qui est fidèle à l'attitude
qu'il a eue avec son collègue de Charlevoix depuis le début de
tous les travaux non seulement de cette commission, mais de tous les travaux
qu'on a eu à poursuivre ensemble depuis le début de l'automne, de
constamment nous indiquer à l'avance, comme on a essayé de le
faire, je crois, honnêtement de notre côté, de part et
d'autre, comment on voit venir des morceaux de changement. Dans ce sens, je
pense que les membres de cette commission vont certainement l'apprécier
et je peux dire, à titre personnel, que je l'apprécie
d'autant.
Avant d'indiquer une première réaction, je voudrais poser
une question au député, pour être bien certain que j'ai
saisi non seulement la perspective, mais la portée la plus
précise possible. Je comprends que ce n'est pas une formulation
d'amendement comme telle, mais cela nous donne des indications relativement
précises. Pour fins de compréhension additionnelle et pour
être certain que je peux réagir en connaissance de cause, je
voudrais poser une question très précise au député
concernant la commission.
Est-ce que je comprends bien que cette idée d'une consultation,
par l'entremise d'un comité consultatif avec une composition
relativement large si j'ai bien compris qui impliquerait non
seulement les parties, que ce soit le représentant des travailleurs, le
représentant de l'employeur, des professionnels de la santé, des
hygiénistes, des experts, en plus des parlementaires des partis
reconnus, le député n'entend pas soumettre des amendements aux
fonctions comme telles de la commission, mais qu'il vise bien plus par ses
amendements l'exercice de fonctions de la commission dans la mesure où
l'exercice de certaines fonctions de la commission suppose que cette exercice
passe par la mise en forme d'un projet de règlement? Enfin, la nuance
est de taille.
M. Pagé: Oui, la nuance est de taille; j'en conviens. Cela
pourrait impliquer que le comité ait le mandat d'agir en fonction, d'une
part, des règlements édictés par la commission,
proposés au lieutenant-gouverneur en conseil pour adoption. Il pourrait
y avoir un deuxième volet qui prévoirait, entre autres, qu'on se
penche sur des recommandations. On sait que la commission peut émettre
des recommandations, élaborer des programmes de formation et
d'information, etc. La commission peut donner un certain pouvoir au chapitre de
la prévention, notamment au chapitre de la recherche aussi. Ce conseil
peu importe le vocable qu'on utilise à son endroit
pourrait se voir conférer un pouvoir d'émettre des avis sur ses
actions aussi.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: Je m'excuse d'insister, mais je veux être
certain que je comprends bien la portée. En d'autres termes,
premièrement, je comprends que dans la perspective d'amendements
qu'évoque le député de Portneuf, il ne vise pas comme tel
à modifier les fonctions de la commission.
M. Pagé: Non, parce que je vous l'ai dit tout à
l'heure.
M. Marois: D'accord. Ce qu'il vise...
M. Pagé: Si nous avions voulu, nous aurions apporté
des amendements touchant les fonctions mêmes, les attributs de la
commission, mais c'était s'obliger à un exercice de refonte
presque globale de la loi.
M. Marois: Ce qu'il vise, c'est, d'une part, le cas où la
commission doit procéder par la mise au point d'un projet de
règlement. Dans ce cas, le mécanisme qu'il propose, une
consultation par l'entremise d'un comité peu importent la
composition même, les détails ou les modalités cela
ne passe pas. Si j'ai compris ce que vient d'ajouter le député,
qu'il ne soit pas exclu, dans les pouvoirs ou les fonctions de ce comité
consultatif, la possibilité qu'il puisse intervenir pour formuler des
recommandations notamment lorsque, dans l'exercice de ses fonctions...
M. Pagé: Sur le programme de santé, notamment.
M. Marois: ... la commission travaille sur un ou des
programmes-cadres de santé.
M. Pagé: Convoquer des témoins, entendre des
parties.
M. Marois: En quelque sorte, sous réserve de revoir la
liste, que cette commission ait la possibilité d'examiner, de suivre et
même, le cas échéant, de formuler, en conséquence,
concernant ces travaux impliquant qu'elle ait le pouvoir de convoquer des
témoins, d'entendre des parties, etc., des recommandations et que ces
recommandations soient rendues publiques. (15 h 45)
Je pense que le député et la plupart des membres de cette
commission savent de quelle
façon j'ai l'habitude de procéder dans ce genre de
matière. Le député vient de nous faire part d'une
perspective relativement précise, je dois l'admettre, d'amendements
possibles. Ce n'est pas dans mes habitudes, surtout quand cela touche des
choses qui peuvent être passablement substantielles, de réagir de
façon extrêmement rapide en me tournant de bord et en disant: Oui,
non. En toute justice, à la fois pour examiner au mérite
l'hypothèse même et mesurer, en conséquence, mon
degré, le cas échéant, de réceptivité
à de tels amendements, le député comprendra que je me
donne quelques heures pour qu'on puisse regarder cela et lui indiquer une
décision. Je suis prêt à tenter de faire l'impossible pour
y arriver en fin de journée ou au tout début de la reprise de nos
travaux en début de soirée, après un examen plus
approfondi. On s'est astreint durant une bonne partie de la nuit à
examiner un ou deux amendements qui nous ont été soumis par le
député de Saint-Laurent et je serai prêt, tantôt,
à formuler des suggestions précises en ce qui concerne ces
amendements. Donc, nous allons prendre quelques heures pour regarder tout cela
et faire part aux membres de cette commission et au député de
Portneuf, à la reprise de nos travaux, de la décision.
En conséquence, je serais d'accord pour accepter qu'on suspende,
pour l'instant, l'examen des articles on était à l'article
133 133 à 170. On pourra procéder à l'examen des
autres chapitres, notamment l'inspection, la construction, les recours, les
mesures transitoires. Je comprends que, demain, avant que le
député de Portneuf nous quitte, on pourrait terminer ce qui
concernerait la Commission de la santé pour en arriver à finir
nos travaux pour 13 heures, vers la fin de la matinée, tel que
convenu.
M. Pagé: A six heures.
M. Marois: Cela étant dit, je suis d'accord
là-dessus et je ferai part aux membres de la commission, à la
reprise des travaux en soirée, de mon degré de
réceptivité après avoir examiné de façon
sérieuse les propositions qui nous ont été
formulées. Avant de passer au chapitre sur...
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: On suspendrait de l'article 133 à l'article
177, parce que le service d'inspection commence à l'article 178.
M. Marois: Oui, c'est mon erreur; c'est moi qui ai dit l'article
170. C'est exact. Si on est d'accord, tout en suspendant les autres articles,
nous sommes prêts non seulement à réagir, mais à
soumettre des textes pour regarder les articles 115, 117 et 120 sur la base
d'un projet qui nous avait été soumis par le député
de Saint-Laurent. On va vous distribuer les amendements proposés aux
articles 115, 117 et 120. Est-ce qu'il y a moyen de les faire circuler?
Le Président (M. Bordeleau): On reviendrait donc à
l'article 115.
M. Marois: L'article 115, je crois qu'il a été
adopté...
Le Président (M. Bordeleau): II a déjà
été adopté sur division, sauf que, s'il y a consentement
unanime, on peut facilement y revenir.
M. Marois: ... mais avec la réserve, si ma mémoire
est bonne, que, le cas échéant, on pourrait y revenir. S'il y a
consentement de la commission, on pourrait y revenir immédiatement pour
nettoyer ces trois articles.
Le Président (M. Bordeleau): II n'y a pas d'objection, je
pense?
M. Forget: Non.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va. A l'article 115, M.
le ministre, est-ce que vous voulez nous relire l'amendement
suggéré?
M. Marois: L'article 115 serait remplacé par le suivant:
"Les services de santé pour les travailleurs d'un établissement
sont fournis dans l'établissement. Ils peuvent également
être fournis dans un centre hospitalier ou un centre local de services
communautaires. Ils peuvent enfin être fournis ailleurs lorsque le chef
du département de santé communautaire croit que cela est
nécessaire en raison de la non-disponibilité des autres locaux.
"
C'est pour clarifier le texte, pour que ce soit très clair que,
dans le premier paragraphe, l'objectif ultime, premier, l'effort maximal doit
être fait pour que les services soient fournis dans
l'établissement.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Merci, M. le Président. Je remercie le ministre
pour la clarification du principe du premier paragraphe. Pour être bien
sûr qu'on se comprend, au deuxième paragraphe, on mentionne
l'utilisation "d'autres locaux", c'est-à-dire des locaux autres que
l'hôpital et le CLSC. Supposons qu'il y ait, dans une petite
localité, une scierie, un manufacturier de portes et fenêtres qui
emploient chacun une douzaine d'employés et une troisième petite
entreprise. Il n'y a ni hôpital, ni centre local de services
communautaires dans la localité, mais, dans la localité voisine,
il y a un hôpital, mais il n'y a pas de place pour installer une clinique
de ce genre. Je veux savoir si le critère est vraiment la
disponibilité physique de locaux.
Supposons même qu'il y a un petit hôpital dans la place et
que l'hôpital n'est pas intéressé, pour des raisons qui
peuvent se trouver, à collaborer à ça. Il trouve que ce
n'est pas sa priorité, que ça le gêne, que ça
l'empêche de faire autre chose. Chaque établissement de
santé ayant ses propres priorités, ça se trouve parfois.
Il y a,
malgré tout, à l'hôtel de ville, des locaux qui
pourraient être disponibles. Le problème n'étant pas la
disponibilité de locaux, mais la difficulté de faire collaborer
les établissements, est-ce que le ministre ne s'enferre pas dans un
critère d'une grande étroitesse en référant
à la disponibilité des locaux?
Dans l'article subséquent, il laisse entrevoir la
possibilité d'un contrat avec un centre hospitalier. C'est plus que la
disponibilité des locaux; c'est la volonté également du
centre hospitalier de collaborer à la distribution de ces services.
Supposons que, du côté du DSC, on ne sente pas cette
volonté et qu'on se dise: On pourrait aussi s'installer à
l'hôtel de ville ou je ne sais quoi, on limite énormément.
On oblige le DSC, sur le territoire, à passer par les centres
hospitaliers sur lesquels il n'a aucune juridiction. Il ne peut pas les forcer
à collaborer; il doit solliciter leur collaboration. Je sais
d'expérience que, dans le grand réseau des affaires sociales, on
peut, la plupart du temps comprenons-nous bien, compter sur la collaboration,
mais on ne peut pas toujours compter sur une collaboration conditionnelle et il
y a des problèmes.
Parfois, ce n'est pas tellement que les locaux ne sont pas disponibles,
mais c'est que les circonstances ne s'y prêtent pas, ou ils sont
disponibles, mais ils ne sont pas tout à fait aussi commodes, aussi
convenables ou requièrent des aménagements physiques plus
coûteux. Enfin, il y a des tas de circonstances qui peuvent amener le DSC
à préférer s'installer ailleurs qu'à
l'hôpital. Dans le fond, je me demande s'il est strictement obligé
de passer via un établissement, étant donné qu'il a la
responsabilité directe. Dans le cas des établissements
industriels qui sont situés dans la ville même où se trouve
le centre hospitalier qui a un département de santé
communautaire, j'imagine que le DSC va procéder directement ou est-ce
qu'il faut, même dans ce cas, qu'il passe par un CLSC ou un centre
hospitalier? Ce n'est pas clair dans mon esprit. Peut-être le ministre
pourrait-il nous éclairer là-dessus.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: Je ne veux pas reprendre la longue discussion qu'on a
eue hier soir, mais l'objectif premier, c'est de s'assurer, d'abord, que
l'impossible est fait pour que les services soient donnés dans
l'établissement même. Je pense que ça éclaircit cet
aspect. Deuxièmement, il est bien évident que l'effort maximum,
si ce n'est pas possible, doit être fait là où il y a les
équipements requis dans le milieu et qui sont les plus accessibles aux
travailleurs de ce milieu.
Comme l'a évoqué le député de Saint-Laurent,
dans une région dont le territoire est plus grand, le point le plus
accessible pourra peut-être se situer dans un CLSC, par exemple. En plus,
le cas échéant, avant d'aller à la caserne des pompiers ou
à la gare désaffectée, on indique un cabinet privé
qui disposerait des équipements de base requis pour être capable
de répondre aux besoins et d'assumer la prestation des services de
santé pour les travailleurs.
Il y a une gradation dans les possibilités:
l'établissement, d'abord, les équipements collectifs qui sont
là à l'intérieur du réseau, avec une marge de
souplesse permettant l'ajustement aux réalités régionales
qui peuvent varier d'un coin à l'autre et, enfin, l'ouverture faite aux
cabinets privés.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Est-ce que cela ne traduirait pas mieux la
pensée du ministre si, au lieu de dire: "Ils peuvent également
être fournis", on disait: "Certains de ces services peuvent
également être fournis dans un centre hospitalier"? Parce qu'il me
semblait qu'on avait convenu hier que, pour un certain nombre d'entre eux, il
ne fallait pas créer l'impression qu'ils pourraient ou devraient
être fournis dans un centre hospitalier, mais qu'ils devraient être
fournis dans l'établissement, indépendamment de toute autre
considération. On vise là certains services seulement. On ne vise
pas tous les services de santé au travail; on vise seulement certains
services qui, pour des raisons d'équipement, etc., peuvent être
fournis à de meilleures conditions dans un établissement de
santé ou dans un hôpital. Il faut employer des termes pour ne pas
se mélanger.
On a convenu hier que ce n'est pas vrai de tous les services, mais
seulement de certains de ces services. "Certains de ces services peuvent
également être fournis dans un centre hospitalier" traduirait
mieux l'intention du ministre. La règle du premier alinéa n'est
pas renversée par le deuxième alinéa, mais le
deuxième alinéa est une espèce d'exception. On
prévoit cela au point de vue de leur accessibilité physique;
même si c'est moins accessible qu'ils soient donnés à
l'hôpital, il reste que ce serait inévitable dans certains
cas.
M. Marois: Je comprends, M. le Président, le souci de
précision du député de Saint-Laurent, mais il ne faudrait
pas perdre de vue, non plus, que le souci de précision pourrait fort
bien nous faire complètement escamoter ou mettre de côté
certains éléments beaucoup plus fondamentaux ou certaines
réalités qui, encore une fois, sont bien différentes d'une
région à l'autre. Il ne faudrait pas perdre de vue, non plus,
qu'il s'agit d'une loi-cadre. Partant de là, je pense qu'il faut laisser
une certaine latitude, une certaine marge de souplesse permettant de s'ajuster
aux différentes réalités régionales ou locales. Je
ne serais pas porté à retenir la suggestion qui est faite.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: Une dernière remarque sous forme de question.
C'est une question qu'on n'a pas abordée du tout hier et qu'on me
souligne. Dans le cas des chantiers de construction, cela échappe au
premier alinéa, c'est-à-dire qu'on ne fait pas
une obligation que les services de santé soient accessibles sur
le chantier.
M. Marois: Je crois que ce n'est pas exact. C'est l'article 195
du chapitre XI, dispositions particulières relatives aux chantiers de
construction. L'article 195 dit bien: "Les autres chapitres de la
présente loi s'appliquent, en les adaptant, aux employeurs et aux
travailleurs de la construction sauf dans la mesure où ils sont
modifiés par le présent chapitre." Donc, le principe de la
prestation de services par l'établissement sur les lieux mêmes de
travail s'applique là aussi.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va? Est-ce que l'article
115 sera adopté? C'est-à-dire l'article 115 tel
qu'amendé?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Le nouvel article 115
adopté tel qu'amendé.
M. Marois: A l'article 117, M. le Président, je pense
qu'on a distribué le texte.
Le Président (M. Bordeleau): Non, on le distribue
maintenant. J'appelle l'article 117, M. le ministre.
M. Marois: On se souviendra que le député de
Saint-Laurent nous avait présenté un texte portant à notre
attention un projet d'amendement. Ce qu'on propose à la lumière
et à l'examen du texte proposé par le député, c'est
l'amendement suivant: Que le texte de l'article 117 se lise comme suit: "Un
médecin peut être nommé responsable des services de
santé d'un établissement si le centre hospitalier dont le
département de santé communautaire assure ces services a,
conformément à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, accepté sa demande d'exercer sa profession aux fins de
l'application du présent chapitre." (16 heures)
Donc, on remplace tout ce passage qui apparaissait dans l'ancien texte:
"dont le département de santé communautaire assure ces services
lui a reconnu le privilège d'exercer sa profession dans le domaine
de..." On s'est donc collé beaucoup plus il me semblait que
c'était l'intention qui ressortait clairement du projet d'amendement
porté à notre attention par le député de
Saint-Laurent non seulement à l'économie
générale, mais au texte même de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Marois: Atoutes fins utiles, au fond, l'article clé de
cette loi qui s'applique, c'est l'article 92 qui prévoit qu'un
médecin ou un dentiste peut exercer sa profession dans un
établissement dès sa nomination par le conseil d'ad- ministration
et jouit du statut et des privilèges qui lui sont accordés par le
conseil d'administration après recommandation du Conseil des
médecins et dentistes, s'il y en a un.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, je pense qu'on est en face du
même problème que nous étions. On est, en somme, en face
d'une loi qui n'est pas une loi professionnelle. C'est une loi qui
établit une structure administrative. Le département de
santé communautaire, à titre de département
créé par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, a une espèce de nature mixte, mais il est, au fond, en premier
lieu, une création de droit administratif et non pas une structure
professionnelle.
Bien sûr, on dit quelque part je pense que cela existe
même dans les ententes que les médecins qui oeuvrent dans
un département de santé communautaire jusqu'à
aujourd'hui sont membres du Conseil des médecins et dentistes de
l'hôpital. Ce Conseil des médecins et dentistes de l'hôpital
est une structure professionnelle qui a ses règles de jeu, ses propres
activités, ses exigences, etc. Ici, on crée un poste
administratif qui est le poste de médecin responsable des services de
santé d'un établissement. On dit au département de
santé communautaire, en titre de structure administrative, qu'il peut
donner une reconnaissance à ce médecin pour exercer sa profession
aux fins de l'application de cette loi. On ne fait nulle part à ce
médecin l'obligation d'être membre de la structure professionnelle
du centre hospitalier.
C'était le but de l'amendement que j'ai suggéré
hier de s'assurer que le médecin, avant même d'être
considéré comme médecin d'établissement
c'est le terme que j'avais utilisé à défaut d'un meilleur
devait faire partie du Conseil des médecins et dentistes du
centre hospitalier dans lequel est situé le département de
santé communautaire. Je ne pense pas qu'avec cet amendement on obtienne
le résultat souhaité parce que, dans le fond, le fait qu'on nomme
un médecin, c'est assez secondaire. On pourrait nommer n'importe qui
comme responsable de la santé dans un établissement industriel.
C'est un poste administratif en vertu de la loi. Cela s'adonne qu'on dit que
c'est un médecin, mais, en droit administratif, je ne pense pas qu'il y
ait un rapport essentiel.
On ne dit pas qu'on prend un membre du Conseil des médecins et
dentistes ou qu'on ne considère que des gens qui sont admis comme
membres du Conseil des médecins et dentistes; on fait tout simplement la
nomination. Je ne crois pas qu'on doive lui donner d'autre extension à
cette nomination que tout simplement cela. On désigne un médecin
qui a demandé d'agir comme médecin dans un établissement
industriel. On lui dit: Oui, on vous nomme; vous avez le droit d'être
considéré. Vous avez notre nihil obstat, mais en tant que
responsable de la santé au travail comme structure administrative.
On se prive d'une garantie additionnelle et d'un mécanisme
d'évaluation professionnelle et d'un encadrement professionnel en
procédant de cette façon. Il y a peut-être des raisons pour
faire cela comme ça, M. le Président, mais je ne vois pas que ce
soit nécessairement la route préférable dans tout
cela.
M. Marois: Je ne veux pas revenir sur toute la discussion d'hier.
J'avais compris ce n'était pas la seule raison qu'une des
raisons qui amenaient le député de Saint-Laurent à
formuler un amendement était de s'assurer que, pour l'essentiel et pour
le détail même, on ne chambardait pas les règles et qu'on
se collait à ce qui ressortait très clairement et même
spécifiquement de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux. Le présent texte qui vous est soumis prévoit
qu'un médecin peut être nommé responsable des services de
santé "si le centre hospitalier dont le département de
santé communautaire assure ces services a, conformément à
la Loi sur les services de santé et les services sociaux, accepté
sa demande d'exercer sa profession aux fins de l'application du présent
chapitre".
Or, je retourne à nouveau le député de
Saint-Laurent à l'article 92 de cette Loi sur les services de
santé et les services sociaux qui prévoit qu'il peut exercer sa
profession dans un établissement dès que sa nomination a
été acceptée par le conseil d'administration et jouit du
statut et des privilèges..." C'est pour cela qu'on avait introduit la
notion de privilège, mais on était bien prêt à la
retirer, puisque, de toute façon, en se collant à la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, l'ensemble se trouve
intégré. Tout cela, après recommandation, comme c'est le
cas présentement, du Conseil des médecins et dentistes, s'il y en
a un.
Cela étant dit, en plus, je rappelle qu'également, dans
les règlements de cette loi, il y a l'article 53.11 qui, lui,
prévoit qu'un médecin ou dentiste reconnu comme tel selon les
mécanismes prévus à l'article 92 peut oeuvrer dans un
centre hospitalier après sa nomination par le conseil d'administration
et jouit alors du statut et des privilèges qui lui sont accordés
par le conseil d'administration. Quand on suit les articles, on sait que cela
peut aller jusqu'à assister et à participer aux assemblées
du Conseil des médecins et dentistes.
Donc, l'ensemble de ces morceaux, à partir du moment où la
formulation est collée et qu'on l'évoque comme telle
conformément à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, je pense, répond aux deux éléments que
le député de Saint-Laurent vient d'évoquer.
M. Forget: C'est une interprétation possible, M. le
Président.
Le Président (M. Bordeleau): Est-ce que l'amendement
à l'article 117 sera adopté? L'amendement à l'article 117
adopté sur division. Le nouvel article 117, tel qu'amendé,
adopté?
M. Forget: Excusez-moi, M. le Président. L'article 117 est
adopté tel qu'amendé. Mais on l'a remplacé par un nouveau.
Ce n'est pas le nouveau qu'on adopte? Je ne comprends pas.
Le Président (M. Bordeleau): II y a une procédure;
il faut adopter l'amendement d'abord avant d'adopter le nouvel article.
M. Forget: Je n'ai pas d'objection, M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): Sur division?
M. Forget: Oui, Je pensais, comme c'était un article
entièrement nouveau, que, l'ayant adopté une fois, on n'avait pas
besoin de l'adopter une deuxième fois. Mais, s'il faut l'adopter une
deuxième fois, je suis d'accord.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 117, tel
qu'amendé, adopté sur division.
M. Marois: Par souci de concordance, suite à l'article
117, il faut forcément amender le deuxième alinéa de
l'article 120 actuel qui était suspendu. Il sera remplacé par le
texte suivant: "De même, un médecin dont un centre hospitalier
où existe un département de santé communautaire n'a pas
accepté la demande visée dans l'article 117 ou à
l'égard de qui il n'a pas renouvelé son acceptation peut
interjeter appel de la décision devant la Commission des affaires
sociales". C'est purement par concordance avec ce qu'on vient de faire à
l'article 117. Donc, l'article intégrant l'amendement est devant vous,
M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 120. M. le
député de Saint-Laurent.
M. Forget: Le deuxième alinéa qu'on a
corrigé me semble conforme à ce qui vient d'être fait pour
l'article 117. Il demeure que nous avions soulevé, face au premier
alinéa, un problème de fond, celui-là. Je remarque que le
ministre n'a pas profité de ce délai de réflexion pour
modifier en quoi que ce soit ce renversement de l'utilisation de la
procédure de grief. Il crée là un précédent.
J'ai voulu le souligner à ce moment-là, je le souligne à
nouveau. C'est un précédent. Si on le fait pour 10% des
travailleurs, je ne vois pas pourquoi on ne permettrait pas, par exemple,
à un comité de bénéficiaires dans un centre
hospitalier de mettre en marche le mécanisme pour la l'évocation
des privilèges d'un médecin qui exerce dans
l'établissement.
On ne pourrait pas permettre à un comité d'école de
mettre cela en marche vis-à-vis d'un enseignant dans une école
pour lui faire révoquer sa sécurité d'emploi. Cela offre
des avenues très intéressantes à l'imagination, et je ne
suis pas du tout d'avis que toutes ces dimensions seraient inacceptables; cela
pourrait même être une façon d'assouplir le fonctionnement
dans notre secteur public auquel on pourrait peut-être applaudir, mais
c'est une innovation très très audacieuse sur
laquelle je vais moi-même réfléchir. Je pense que
c'est intéressant, mais cela m'étonne un peu.
M. Marois: Ce qu'il y a de nouveau, je ne sais pas si c'est
très très très innovateur il y avait seulement deux
"très", j'en ai mis trois, je m'excuse auprès du
député de Saint-Laurent dans ce qui est proposé
là, dans la procédure actuelle, en vertu de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, lorsque, pour une raison ou
une autre, après examen, le conseil d'administration en arrive à
une forme de "congédiement", entre guillemets, de suspension ou retrait
du privilège d'exercer, le médecin se trouve devant rien le
lendemain matin. Il a un recours en appel, bien sûr, à la
Commission des affaires sociales, tandis que, là, la preuve doit... En
d'autres termes, il n'y a pas ce laps de temps, ce trou, ce vide où le
médecin se retrouve devant rien. Les choses s'en vont devant la
commission, qui est équipée, qui a l'expertise pour entendre ce
genre de cause. Bien sûr, on me dira qu'elle les entend en appel, mais,
sur le fond, les éléments de preuve sont les mêmes
puisqu'il y a des règles. En passant, le dernier paragraphe a
été modifié par rapport à la première
version du projet de loi no 17 pour vraiment se coller au texte même de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Dans cette perspective, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on s'en va
directement là et la commission, comme tribunal quasi judiciaire,
tranche le débat sur la base de son expertise, ses connaissances, ses
procédures.
M. Forget: Oui, mais il reste que, quand le centre hospitalier
prend une telle décision, c'est ordinairement à l'initiative d'un
comité interne du Conseil des médecins et dentistes qui
détermine qu'il y a eu négligence, incompétence ou
inconduite et fait une recommandation au conseil d'administration qui
entérine la recommandation. Il y a donc eu un examen par les pairs, en
quelque sorte, il y a eu une décision. Si on avait vraiment voulu se
coller à l'esprit de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, c'est que la demande en question soit adressée au chef
du département de santé communautaire pour que lui examine la
situation et détermine si oui ou non il y a lieu de prendre une
sanction. Il consulte présumément le Conseil des médecins
et dentistes, à ce moment-là. (16 h 15)
Si on est d'accord que le médecin d'établissement en fait
partie, dépendant de la réponse à cette question on
vient de voir qu'il y a évidemment des possibilités
d'interprétation mais, à supposer qu'il en fasse partie et
que, à la suite de ces consultations, il prenne une décision, on
court-circuite ce processus.
Encore une fois, je ne dis pas que c'est nécessairement mauvais,
mais c'est certainement très nouveau. On permet directement de placer
sur la défensive le professionnel en question. Bien sûr, il y a le
fardeau de la preuve ; le fardeau de la preuve, comme vous le savez, en
première analy- se, il est relativement facile à renverser en ce
sens qu'il faut créer une prépondérance de preuve, alors
on établit certains faits et tout de suite l'autre est obligé de
se défendre. Il ne peut pas invoquer un non-lieu, il est obligé
de donner des explications et de fournir des explications plus convaincantes et
plus persuasives que celles que ce qui sert de base à la plainte, mais
le processus est engagé formellement et on force quelqu'un à se
défendre en expliquant qu'il n'a pas été négligent,
qu'il n'a pas été incompétent, qu'il ne s'est pas
livré à une inconduite quelconque.
Donc, là il y a tout de suite une procédure et ça
c'est dans un contexte où ce sont des appointements de quatre ans ou de
deux ans, auxquels on peut mettre fin de toute manière, sans
procès, en ne les renouvelant pas, si je comprends bien. A ce moment, il
n'y a aucun fardeau de preuve à assumer. Alors, on place ces individus
dans une situation de dépendance et d'insécurité
très considérable, face à toute pression possible, parce
qu'ils sont à la fois avec un mandat très court, non
renouvelable, à l'option non motivée même de l'une des deux
parties, parce qu'au comité paritaire il n'y a aucune exigence de
motiver la décision des deux parties, si on dit: Non, on ne veut pas
d'un tel, on n'a même pas besoin de dire pourquoi. C'est non, c'est non.
A ce moment, la renomination ne se refait pas.
En plus de ça, on permet, pendant la durée très
courte de deux ans ou de quatre ans de ce mandat quatre ans au cas
où les deux parties sont d'accord de mettre en marche un
processus, dans le fond, quasi judiciaire, où on force l'individu
à se défendre.
C'est novateur, c'est ça que je veux dire quand je dis que c'est
novateur; c'est peut-être très bien pour mettre en vigueur un
esprit de discipline exemplaire. Certainement, si la crainte est le
début de la sagesse, M. le Président, on va avoir des gens
très sages qui vont s'occuper de médecine au travail; pourvu
qu'on en ait! J'enchaînerais immédiatement, pourvu qu'on en
ait!
Le Président (M. Laberge): M. le ministre? L'article 120,
tel qu'amendé, sera-t-il adopté?
M. Forget: Sur division.
Le Président (M. Laberge): Adopté sur division. On
m'a dit d'appeler l'article 177, alors j'appelle l'article 177.
M. Mailloux: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Charlevoix.
Inspection
M. Mailloux:A l'article 177, la question des inspecteurs... En
lisant les articles 160 et 161, on dit de quels pouvoirs sont investis les
enquêteurs en question et à 161 on parle de l'immunité dont
ils jouissent, alors qu'ils ne peuvent être poursui-
vis en justice en raison d'actes accomplis par eux de bonne foi dans
l'exercice de leurs fonctions.
La première question que je voudrais poser au ministre: La
commission, suivant les normes fixées par la Loi de la fonction
publique, engage des inspecteurs. Je comprends que la commission disposera
d'effectifs qui seront affectés à des travaux d'inspection.
Je ne sais pas si je respecte le cheminement que voudra poursuivre la
commission mais ces inspecteurs, comme ils auront à travailler dans des
entreprises très diversifiées, je les verrais mal affectés
à un endroit donné alors qu'ils auraient à faire
l'inspection dans des disciplines aussi multiples que variées.
Lors des audiences de la commission parlementaire, avant de dire cela,
le ministre nous avait un peu parlé du fouillis un peu indescriptible
qu'on a actuellement dans les différents services d'inspectorat alors
que, d'un ministère à l'autre, il y a tellement de chevauchements
que cela devient passablement compliqué. D'autre part, il y a beaucoup
de fonctionnaires à l'emploi du gouvernement ou des commissions ou des
organismes gouvernementaux et le ministre des Finances cherche à ce que
le nombre ne soit pas davantage augmenté à cause de la pression
sur le budget dont il dispose. A la commission parlementaire, quant au secteur
minier on a dit si ma mémoire m'est fidèle, on pourra me
corriger si je fais erreur que les ingénieurs du ministère
des Richesses naturelles, section des mines, avaient une compétence que
plusieurs ont louée dans le travail, la recherche et l'expertise. Je ne
sais pas l'intention de la commission. On dit, plus loin, je pense que c'est
à l'article 193: "Les inspecteurs, les inspecteurs chefs
régionaux et le personnel requis pour l'application du présent
chapitre et de la section V du chapitre XI, relèvent du membre du
Conseil exécutif ou de l'organisme que peut désigner le
gouvernement." Cela peut être le titulaire ou la commission de la
santé.
Est-ce l'intention du titulaire que soit suggéré
d'utiliser les effectifs disponibles à travers certains
ministères et qui deviendront, en raison de l'application de cette loi,
probablement moins occupés qu'ils ne le sont présentement? Est-ce
que c'est son intention, s'il y a des compétences qui pourraient servir
à l'application d'une telle loi, d'aller les chercher avant de faire
appel "at large", quel que soit évidemment le type d'inspecteurs qu'on
voudra pour une fonction donnée?
M. Marois: M. le Président, la réponse à la
question est, bien sûr, oui. On va devoir partir avec ce qu'on a. On
l'avait souligné dans le livre blanc et, là-dessus, on a entendu
tellement de témoignages qui venaient aussi bien de la part du monde des
employeurs que du monde des travailleurs, en ce sens qu'il y avait
également un manque de ressources et qu'il fallait absolument envisager
la nécessité d'augmenter le nombre. Donc, on va forcément
partir avec le bassin qui est là. La réorganisation, le
regroupement et l'idée d'une régionalisation pour assurer une
présence permanente dans la région, cela n'exclut pas les coins
et les secteurs de spécialisation. Le député de Charlevoix
a parfaitement raison de mentionner que, quelqu'un qui est qualifié dans
le secteur minier, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est pour
autant qualifié, par exemple, pour assurer une inspection permanente sur
un très grand chantier de construction.
Oui, on partira des ressources humaines qui sont là.
M. Mailloux: M. le Président, je n'aurais pas d'autres
questions sur cet article. Evidemment, je vais revenir sur les gestes que
doivent poser ces inspecteurs, sur l'imputation de certaines dépenses
que cela pourrait impliquer au moment où ils poseront une action, sur
l'absence de recours. On pourra le voir à travers les articles
suivants.
Le Président (M. Laberge): L'article 177 sera-t-il
adopté? M. le député de Saint-Laurent.
M. Forget: On aborde un chapitre qui va soulever, à mon
avis, de nombreuses difficultés à cause du caractère
très étendu de la notion d'inspectorat qui est instaurée
ici.
Mais avant même de soulever ces questions, je demanderais au
ministre je le fais au premier article de cette section parce que je
pense que c'est l'endroit le plus approprié si, selon lui, on
retrouve, dans les dispositions transitoires et les dispositions finales qui
abrogent un certain nombre de lois, la Loi sur les établissements
industriels et commerciaux, etc., si on retrouve, dis-je, dans cette loi un
effort pour vraiment concentrer en un seul endroit toute l'inspection et la
normalisation pour les fins de sécurité ou est-ce qu'il en
demeure un certain nombre?
M. Marois: D'une part, M. le Président, je me permets de
rappeler au député que, bien sûr, un certain nombre de la
batterie des sept lois, forcément, se trouvent intégrées
dans la loi-cadre, de telle sorte qu'elles disparaissent. D'autre part, les
normes et les règlements existants en vertu de l'une ou l'autre de ces
lois demeurent en vigueur. Il y a un article très spécifique
là-dessus, à moins qu'il soit remplacé. Cela étant
dit, il y a l'article que mentionnait tantôt le député de
Charlevoix, qui est l'article 193, qui prévoit que l'ensemble des
personnes-ressources, les inspecteurs, les inspecteurs-chefs régionaux
et le personnel requis pour des fins d'inspection relèveront soit d'un
membre du Conseil exécutif ou de l'organisme que peut désigner le
gouvernement. J'ai eu l'occasion d'indiquer déjà que le
gouvernement entendait faire l'impossible pour annoncer sa décision
définitive avant Noël, soit du rattachement de l'ensemble de
l'inspection réorganisé, regroupé à la commission,
ou du maintien, soit pour une phase temporaire ou intermédiaire ou de
façon plus permanente, à un ministère. Donc par le biais,
il y a moyen d'y arriver puisque pour l'entrée en vigueur même de
la loi... Par exemple, pensez simplement qu'à partir du moment où
on mettra en vigueur le droit re-
connaissant l'exercice du droit de refus, forcément, il faudra
que l'ensemble de l'opération, de la réorganisation des services
d'inspection ait été fait et bien fait, qu'il n'y ait pas de fil
qui pende, sauf à part des périodes de rodage normales, mais il
faut absolument s'assurer de le faire de la façon la plus responsable
possible. Donc, il y a moyen de le faire par la Loi de l'exécutif, la
Loi de l'administration financière pour y arriver et s'assurer que
l'ensemble des morceaux sont bel et bien regroupés,
réorganisés, chapeautés sous la responsabilité d'un
ministre, que ce soit ou pas regroupé, rattaché à la
commission.
M. Forget: La raison pour laquelle, M. le Président, j'ai
posé cette question, c'est que l'Assemblée nationale vient de
terminer et n'a même pas encore adopté en troisième lecture
un autre projet de loi où il y a un organisme qui d'ailleurs la
question a été soulevée à ce moment, il s'agit de
la loi 55, la Loi sur les permis d'alcool comme probablement d'autres
organismes gouvernementaux dont les lois ne sont pas modifiées par la
loi présente, conserve et consacre, dans une loi nouvellement refondue
de la Régie des permis d'alcool, le pouvoir de porter un jugement sur la
capacité des établissements qui détiennent des permis
d'alcool. Cela nous amène une question de santé et de
sécurité, sécurité dans ce cas, parce que, bien
sûr, la détermination de la capacité maximum d'un lieu
public a affaire à la sécurité-incendie. Il faut mesurer
quelle est la capacité d'évacuation étant donné les
sorties, les escaliers, les ascenseurs, etc., de ce lieu public et on
détermine présumé-ment en fonction de cela, la
capacité maximum qui peut être tolérée. Ce qui est
assez remarquable, c'est que ceci se fasse encore pour l'avenir dans une loi
qui est la Loi sur les permis d'alcool. C'est une question de
sécurité, de la même façon que la Loi sur les
établissements industriels et commerciaux. (16 h 30)
D'ailleurs, il y a un conflit entre les deux lois, puisque les deux
ministères peuvent faire des observations, les deux organismes: le
ministère du Travail, actuellement, qui peut déclarer qu'un
édifice n'est pas sécuritaire sur le plan de la prévention
des incendies et la Commission des permis d'alcool qui peut déterminer,
en fonction d'un jugement qu'elle porte sur la sécurité-incendie,
une capacité, un chiffre donné, 200 places ou 400 places,
etc.
Lorsque j'ai soulevé le problème avec l'adjoint
parlementaire du ministre de la Justice, on m'a dit qu'on ne pouvait pas
changer toutes les lois en même temps. Il reste que dans le contexte du
débat que nous avons aujourd'hui, c'est une illustration amusante de la
difficulté de ramasser tous les morceaux d'un problème comme
celui-là. Il va continuer d'exister, j'en suis persuadé, des
incohérences de ce genre et ça ne sera pas sans continuer
à poser des problèmes.
Ce n'était que pour nous situer dans le contexte, parce que je
suis persuadé que si on grattait un peu, on en trouverait quelques
autres aussi. Dans ce cas spécifique, j'aimerais savoir si le ministre
est conscient du fait que la commission des permis d'alcool va garder un
rôle sur le plan de la sécurité.
M. Marois: Je suis parfaitement conscient de ça, M. le
Président. Notre intention a été au point de
départ, d'abord c'est l'expression que j'ai utilisée
de nettoyer notre propre maison, de commencer d'abord en regroupant
quatre coins de services d'inspection qui touchent directement la santé,
la sécurité des hommes et des femmes qui sont au travail. Ce qui
relevait autrefois du ministère des Richesses naturelles, de
l'Environnement, du ministère du Travail, de l'OCQ; donc de regrouper,
dans un premier temps, ces morceaux. Parce que ce sont les services
d'inspection clés avec lesquels à la fois les travailleurs et
leur représentants, les employeurs et leurs représentants font
affaires, dans ce domaine spécifique, dans toute et chacune de ces
dimensions de la santé et de la sécurité au travail.
Voilà pourquoi c'est l'étape qu'on franchit par le
présent projet de loi.
Le Président (M. Laberge): L'article 177 sera-t-il
adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 178.
M. Mailloux: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): Le député de
Charlevoix.
M. Mailloux: ... à l'article 178 et suivants, on fait
d'abord référence aux articles 160 et 161 qui s'appliquent
à un inspecteur. J'en ai parlé tantôt. On verra aux
articles suivants les pouvoirs d'un inspecteur, ses devoirs également et
la possibilité qu'il aura d'ajouter à sa compétence de
rechercher toutes les compétences dont il aura besoin pour analyser un
phénomène donné.
A l'article 186, on voit évidemment que l'inspecteur, dans ses
pouvoirs, a le privilège, s'il le juge à propos, dans
l'immédiat ou après expertise, d'ordonner la suspension ou la
fermeture et on voit, à l'article 187, que durant qu'une telle
suspension est promulguée, décrétée, les
travailleurs sont réputés être au travail et payés.
Aun autre article, on dit que s'il a agi de bonne foi, il n'y a aucun recours
contre l'inspecteur et les décisions qu'il a prises.
La question que je voudrais poser au ministre est la suivante: Un
inspecteur a agi de bonne foi, a amené la fermeture d'une entreprise
donnée en pensant qu'il y avait des risques inhérents à
tel danger qu'il avait constaté pour lequel il avait eu des plaintes.
Or, il ressort que durant la suspension où l'employeur voit son
personnel arrêter d'oeuvrer, s'il arrivait qu'après l'étude
complète du phénomène pour lequel il y a inspection,
disons
trois jours, cinq jours ou dix jours après, il était
prouvé que les dangers appréhendés n'existaient pas, quel
recours aurait l'employeur, après avoir subi un tel contretemps, pour
toutes les dépenses qu'il aurait dû assumer en cours de route?
M. Marois: M. le Président, comme le député
de Charlevoix le sait, la bonne foi se présume toujours. Il est normal
qu'on assure la protection de base normale de reconnaissance de cette bonne foi
dans l'exercice des fonctions d'un inspecteur, sinon, s'il n'y avait pas cette
protection de base qui est la règle qui veut que la bonne foi se
présume, on pourrait toujours chercher des inspecteurs. Cela ne courrait
pas les rues.
Cela étant dit, à partir du moment où, dans le cas
extrême... Parce que l'exemple et l'article auxquels fait allusion de
façon très précise le député de Charlevoix,
c'est vraiment la mesure ultime auquel recourt un inspecteur. Cela suppose et
cela présume et la pratique l'indique qu'il y a
déjà eu plusieurs autres expertises qui ont
précédé. Il y a eu des rapports d'inspection, il y a eu
des discussions qui ont été faites quant aux possibilités
de faire en sorte qu'une entreprise puisse s'ajuster, on a
négocié même des délais d'ajustement et vraiment,
systématiquement, l'entreprise ou s'en balance, ou laisse de
côté complètement, ou ne tient absolument pas compte des
recommandations qui sont faites, de telle sorte que la santé et la
sécurité des travailleurs sont vraiment sérieusement mises
en péril.
En conséquence, ultimement, l'inspecteur utilise le pouvoir qu'il
a en vertu de la loi, qui est d'ailleurs remarquez-le en passant, je
reviendrai sur les détails quand on arrivera à cet article
un pouvoir qu'il a déjà en vertu de plusieurs des lois
existantes.
Mais, dans l'hypothèse où, malgré tout ce qu'on
vient d'évoquer, la bonne foi se présumerait et qu'un inspecteur
poserait un geste de mauvaise foi, en conséquence, ce qui
entraînerait forcément des dommages pour une entreprise, à
partir de ce moment-là, les règles juridiques s'appliquant, les
règles de base juridiques s'appliquant, sur la preuve de la mauvaise
foi, l'ouverture normale sur les recours en dommages, notamment sur la base des
articles généraux de responsabilité civile, 1053 et
suivants, s'ouvre pour une entreprise contre un inspecteur.
M. Mailloux: M. le Président, je vais simplement ajouter
un mot avant de passer la parole à mon collègue. Il est
indiscutable que l'exemple que je donne là ne sera pas la
généralité. Ce sera l'exception à la règle.
Dans mon esprit, c'est bien clair. Mais cela ne sera pas toujours de bonne foi.
Là-dedans, je ne suis pas tellement... Quantité de
phénomènes auront pu intervenir de façon que,
peut-être, la bonne foi de l'enquêteur a été mise
à contribution ou l'inverse. Mais il ressort que, s'il y a une erreur et
si la preuve est faite que l'ensemble des critiques qui ont été
faites n'étaient pas justifiées... Pour les pertes subies, il y a
des recours... Ce ne sera pas toujours de bonne foi.
Cela peut arriver que ce soit de mauvaise foi également. Cela
peut arriver, dans un cas comme dans l'autre, des cas de bonne foi ou de
mauvaise foi. Mais, quand c'est fait de bonne foi, j'ai cru comprendre qu'il
n'y aurait pas de recours, d'aucune façon.
M. Marois: Si ma mémoire est bonne, quand un inspecteur
prend une décision avant d'en arriver au cas ultime
qu'évoque le député de Charlevoix une
décision qui implique également qu'il formule des recommandations
très précises à un employeur, il y a toujours on me
corrigera si je me trompe selon l'économie générale
du texte, le recours pour l'entreprise, le cas échéant, sur des
points précis, auprès de l'inspecteur-chef régional.
En d'autres termes, l'employeur ne va pas découvrir que quelqu'un
est en train d'induire en erreur, de bonne foi, par incompétence ou
parce qu'il y a des morceaux qui lui ont échappé en cours de
route. Ou alors, carrément de mauvaise foi, il ne va pas
découvrir cela à la fin de tout le processus, au moment où
arrive le recours à la mesure ultime qui est le scellé
apposé sur une machine ou sur un coin de département d'une
entreprise ou, le cas échéant, comme cela s'est produit dans le
cas d'une entreprise de la rive sud il n'y a pas si longtemps, sur une
entreprise au complet. En d'autres termes, il y a, pour quelqu'un qui est
alerte, qui est vigilant, qui suit son affaire normalement, des
possibilités d'intervenir en cours de route. Cela, c'est normal. En
passant, encore une fois, je voudrais rappeler au député que ce
pouvoir ultime qu'il a évoqué, qui apparaît à
l'article je ne me souviens plus du numéro qui permet, le
cas échéant, de recourir à la mesure ultime pour un
inspecteur, c'est un pouvoir qu'ont déjà les inspecteurs.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Forget: M. le Président, à cette question de
responsabilité, il faut faire attention. J'inviterais le ministre
à être un peu prudent dans ses réponses, parce qu'il y a
deux choses qu'il ne faut pas mélanger. L'article 161, auquel l'article
178 fait référence, donne l'immunité
générale des fonctionnaires. Les fonctionnaires qui agissent de
bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent pas être
poursuivis personnellement pour les gestes qu'ils posent. Ils sont de bonne
foi, si on veut, mais le problème n'est pas véritablement
là. Je vais vous dire où est vraiment le problème.
Le problème, c'est de savoir si des gestes qui portent, qui
créent des dommages, même s'ils ne sont pas de mauvaise foi dans
le sens d'une intention, s'ils ne sont pas quasi délictuels, qu'il n'y a
pas une intention de nuire, qu'il n'y a pas une utilisation abusive et presque
frauduleuse de pouvoirs, il reste que des actions qui sont négligentes
et qui sont posées officiellement au nom de la commission et pour
lesquelles le fonctionnaire ne peut évidemment pas être poursuivi
personnelle-
ment, parce que les fonctionnaires ne peuvent jamais être
poursuivis personnellement, la loi, dans des dispositions comme cela, à
l'article 161, tient compte de cela... La question n'est pas de savoir si
l'employeur en question ou l'industriel en question peut appeler
l'inspecteur-chef, s'il est conscient de ses droits, s'il est actif et vigilant
et si, en plus de cela, il a un bon avocat, il peut se défendre. Le
problème n'est pas là. Le problème est de savoir
cela, je l'ai cherché en vain, mais peut-être que j'ai
oublié de regarder quelques articles en fin du projet de loi si
la commission est un mandataire du gouvernement et si, à titre de
mandataire du gouvernement, elle est vraiment protégée contre des
poursuites en dommages-intérêts, si elle a une espèce
d'immunité corporative selon le principe que "the king can do no wrong '
ou "the queen can do no wrong", si elle peut faire n'importe quoi et, dans le
fond, s'il n'y a pas de possibilité d'obtenir un redressement pour une
action qui serait négligente, qui serait abusive, pour un exercice du
pouvoir de l'inspecteur, de l'inspecteur-chef et de la commission
elle-même qui serait abusive. On penserait à envoyer un avis, par
exemple, ou à envoyer une mise en garde et, effectivement, un autre
inspecteur serait passé, comme cela se produit souvent je suppose
que le ministre est au courant de cela, des inspecteurs du ministère du
Travail un deuxième inspecteur ou un troisième inspecteur
serait passé et contredirait le premier inspecteur, donnant raison de
croire que la première inspection était mal faite et qu'il n'a
pas besoin d'agir ou crée un doute sur la nature des modifications qui
doivent être faites.
A ce moment-là, rien ne se fait, parce qu'évidemment, le
destinataire de ces avis est dans la perplexité la plus grande. Enfin,
on peut multiplier les exemples de contradictions, de visites successives qui
sont complètement incohérentes et, à ce moment-là,
il peut y avoir le premier inspecteur qui revient, l'avis peut s'être
perdu en route, etc., toutes sortes de circonstances plausibles que j'ai
connues par des exemples qui ont été vécus, même
pour des établissements publics, dans le domaine de la santé, que
le ministère du Travail cherchait à fermer, parce qu'on n'avait
pas d'ascenseur ou qu'il n'y avait pas d'escalier extérieur ou Dieu sait
quoi, alors qu'un autre inspecteur avait dit que ce n'était pas
nécessaire. Enfin, on a tout vu dans ce domaine-là. Il peut
très bien se faire qu'on soit devant des dommages, surtout si les autres
articles s'appliquent. Il n'y avait de mauvaise foi de personne, tout le monde
a été d'une désarmante bonne foi et aussi d'une
désarmante inefficacité, mais il y a un dommage qui est
causé. (16 h 45)
A ce moment-là, est-ce que la commission dit: Ecoutez, nous, on
agit au nom du gouvernement et si ça vous tente de poursuivre le
gouvernement, essayez-vous? Il y a une certaine immunité qui s'applique
même au gouvernement, on ne peut pas poursuivre un ministère
très facilement, comme on le sait; malgré certaines modifications
à notre Code de procédure civile, il y a un certain nombre
d'années, il y a quand même certaines restrictions, certaines
limites à l'efficacité de recours contre les mandataires du
gouvernement.
Je remarque qu'on n'a pas de disposition qui dise: La commission est un
mandataire du gouvernement. C'est fort heureux, mais, d'un autre
côté, les tribunaux peuvent se suppléer à cette
mention et dire: Etant donné la nature du travail fait par la
commission, les citoyens n'ont pas, vis-à-vis de la commission, certains
droits qu'ils auraient face à un particulier ou à une corporation
privée.
M. Marois: Non, M. le Président, je pense que ce n'est pas
exact ou alors, le député de Saint-Laurent me suggère ou
me soumet qu'on devrait changer l'économie générale d'une
règle fondamentale en droit, indépendamment des immunités
de base, qui est la règle qui veut qu'on présume de la bonne foi.
Bien sûr, il arrive dans la société, dans la prestation
d'un certain nombre de services plus ou moins bien faits, sans malice, avec
absence de mauvaise foi, que des gens posent des gestes qui sont tels que
d'autres peuvent écoper partiellement d'une forme quelconque de
dommages, ça se présente régulièrement. Il y a
quantité, devant les tribunaux, de procédures, de poursuites sur
cette base, on peut relever des batteries de jugements.
Encore faut-il être capable de surmonter cette présomption
de bonne foi et faire la preuve, le cas échéant, bien
sûr... mais oui, c'est ça l'économie générale
de notre droit.
M. Forget: L'article 1053 ne dépend pas de la preuve de
mauvaise foi.
M. Marois: Deuxièmement, M. le Président, si le
député de Saint-Laurent veut... Encore une fois, j'ai l'habitude
de ne pas l'interrompre et de l'écouter, même s'il part, des fois,
dans des discussions, des exposés qui peuvent durer jusqu'à vingt
minutes par article ou par amendement d'article, je l'écoute patiemment.
J'essaie de m'en tenir à des interventions beaucoup plus courtes. Je lui
demanderais simplement de tendre l'oreille, d'écouter, tout à
coup, il se pourrait qu'il y ait peut-être le commencement de la queue du
fameux chat, dont il parlait hier soir, de vérité, dans certains,
quelques-uns, rarement, exceptionnellement, de façon marginale, un petit
commencement de bout de vérité dans les propos que je pourrais
tenir. Puisque je les tiens, pour l'essentiel, de trois années de
travail, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité
absolue, je suis prêt à discuter sur une base de bonne foi, avec
ouverture d'esprit. Je demande simplement qu'on me rende le minimum de ce que
je fais, dans mes propres comportements, pas nécessairement sans faille,
mais j'essaie autant que je peux de respecter les autres. Je vais essayer de
retrouver le fil de mon intervention à travers tout ça.
Le Président (M. Laberge): L'article...
M. Marois: Une minute, M. le Président, je ne peux pas
accepter qu'on dise n'importe quoi,
n'importe comment, sans abuser du temps. On en est rendu, en plus,
à discuter de la commission. Le Parti libéral m'a lui-même
demandé tantôt de suspendre toute la discussion et tous les
articles sur la commission; on en est revenu à une discussion sur la
commission, je veux bien poursuivre sur les inspecteurs. Ce que je dis, c'est
que la protection de base que prévoit n'importe quelle loi dans ce
domaine doit s'appliquer dans le cas des inspecteurs. Je vais terminer
là-dessus. Je ne vois pas de raison pour laquelle ils n'auraient pas
cette protection.
Si un inspecteur se comporte de façon croche et qu'il y a
possibilité d'établir carrément une preuve de mauvaise
foi, il écopera; ce sont les règles et l'économie
générale de notre droit. Le député de Saint-Laurent
ne pourra pas me dire que c'est très, très, très nouveau,
ce sont les règles qui prévalent. S'il a une proposition de
nouveauté à me formuler, qu'il la formule. S'il me dit qu'il faut
retirer cette protection de base aux inspecteurs, je dis non, il n'y aura plus
d'inspecteurs, ça n'existera même plus, il n'y a personne qui va
vouloir assumer des responsabilités comme ça, qui ne sont pas des
responsabilités faciles, qui sont des responsabilités
délicates.
Il y a un élément additionnel, cependant, pour essayer de
réduire au maximum. Je ne parle même plus du cas de mauvaise foi,
parce qu'il me paraît tellement évident que dans ce cas-ià,
il y a possibilité de recours.
Je reviens au cas de ce qu'on peut appeler l'erreur de bonne foi. Cela
peut se produire, parce qu'on a été, pas au sens criminel ou
pénal, négligent dans la façon de faire les choses. On a
introduit une chose qui n'existait pas et qui n'existe pas dans les lois
actuelles. Ce sont les articles 191 et 192 qui prévoient qu'avant d'en
arriver... C'est le recours ultime, ce qu'évoquait le
député de Charlevoix. Tout cela est parti de la discussion
ouverte par le député de Charlevoix. C'est le recours ultime.
L'inspecteur dit: Cela suffit, je mets les scellés sur un appareil ou
sur un coin d'entreprise, ou sur l'entreprise au complet, peu importe. Tout au
long du processus d'intervention de l'inspecteur, il prend les
décisions, il émet, en quelque sorte, des ordonnances, il formule
des recommandations.
Les articles 191 et 192 ouvrent constamment, à chacune des
étapes, un mécanisme d'appel d'une décision rendue par un
inspecteur, mais un mécanisme d'appel qui n'existe pas
présentement, de telle sorte, encore une fois, qu'un employeur vigilant,
de la même façon qu'un citoyen, qu'un travailleur ou que l'un ou
l'autre de ses représentants qui estimerait qu'il y a un laisser-aller
inacceptable dans l'attitude d'un inspecteur parce qu'on peut prendre le
problème à l'envers aussi puisse aller en appel d'un ordre
ou d'une décision d'un inspecteur. Dans un premier temps, cela pourrait
se faire au niveau d'un inspecteur-chef régional, ce qui est un
élément nouveau, si on veut vraiment en arriver à
régionaliser, à assurer une présence permanente, une
intervention plus rapide, mais, en même temps, il y a la
possibilité que quelqu'un puisse intervenir pour dire: Non, là je
crois que vous avez raison, j'ai entendu les parties et mon inspecteur s'est
trompé dans un sens ou dans l'autre, et la possibilité même
d'aller au-delà d'en appeler de la décision d'un inspecteur-chef
régional jusqu'au niveau de la commission. Cela est complètement
nouveau, pour réduire au maximum les possibilités même, le
cas échéant, d'erreurs de bonne foi qui pourraient se produire,
pour minimiser les dégâts en conséquence.
Cela me semblait normal de l'introduire, un peu dans le sens des
préoccupations qui ont été évoquées, aussi
bien par le député de Charlevoix que par le député
de Saint-Laurent. Mais je crois qu'il ne faut pas prendre le balancier et le
repousser d'un extrême à l'autre, aller à l'autre
extrême et je suis certain qu'on ne peut pas inférer cela
des propos tenus notamment par le député de Saint-Laurent
et enlever la protection de base, l'immunité de base qui doit être
reconnue à un inspecteur comme à un membre de la commission.
M. Forget: M. le Président, j'ai été aussi
fort patient, parce que, dans le fond, j'ai posé une question
très simple et le ministre a parlé de tout à fait autre
chose. Je n'ai pas du tout soulevé je considère
inconcevable qu'on nous réponde de cette façon, vraiment
je n'ai absolument pas suggéré de lever l'immunité de
bonne foi des fonctionnaires. J'ai dit au contraire que c'est une clause de
style, j'ai dit que le problème ne se posait pas là. Si le
ministre avait écouté deux minutes, il se serait
épargné à peu près huit minutes d'une longue
dissertation qui a passé complètement à côté
du but.
J'ai demandé: Est-ce que la commission est légalement
responsable de ses actes, de la même manière que toute personne
physique ou morale peut l'être? Est-ce un mandataire du gouvernement?
Est-ce qu'elle jouit de prérogatives de la couronne? Est-ce qu'elle peut
opposer, à des poursuites en vertu de l'article 1053, des
prérogatives dont ne peuvent se servir les citoyens ordinaires ou les
corporations ordinaires? Il me semble que c'est une question bien simple, c'est
une question d'actualité sur le plan de la doctrine juridique. Est-ce
que nous sommes en face d'un mandataire du gouvernement lorsqu'on parle de la
commission?
M. Marois: M. le Président, est-ce que le
député de Saint-Laurent est en train de me dire qu'on aborde
immédiatement les articles qui concernent la commission, alors qu'on m'a
demandé tantôt de les suspendre?
M. Forget: A quel article cette question est-elle pertinente?
M. Marois: Les articles 160 et 161. Si vous voulez me parler des
inspecteurs, on va parler des inspecteurs. C'est là où on en
était.
M. Forget: Oui. On demande qui est responsable de leurs actes? Ou
n'en sont-ils pas responsables? Personne n'est responsable. Eux, ils ne le sont
pas personnellement, on est d'accord là-dessus, sauf s'ils sont de
mauvaise foi, ce qui est une preuve impossible à faire dans la plupart
des cas.
Donc, est-ce que la commission est responsable pour eux des actes qu'ils
posent de bonne foi, à titre de préposés de la
commission?
M. Mailloux: M. le Président, si on me le permettait,
pendant que le ministre est en train de regarder la réponse qu'il va
donner...
Le Président (M. Laberge): Un moment. Je pense que le
ministre a une réponse.
M. Marois: M. le Président, le député
formule sa question. Il connaît très bien la réponse. Il
l'a à l'article 177.
M. Forget: L'article 177? Non, ce n'est pas la question. Je
regrette, ce n'est pas la réponse à la question. On ne
règle pas la question en disant en vertu de quoi ils sont
payés.
M. Mailloux: La Loi de la fonction publique voit cela avec
l'immunité évidemment que chacun a dans l'exercice de ses
fonctions. M. le Président...
Le Président (M. Laberge): Un moment!
M. Mailloux: Est-ce qu'on me permet de faire une observation?
Le Président (M. Laberge): Permettez-vous une question? M.
le député de Charlevoix.
M. Mailloux: Je pense que la question que je pose n'est pas
soulevée à l'intention des multinationales ou des très
grosses entreprises qui ont normalement les moyens de se défendre avec
toutes les batteries d'avocats qui sont à leur emploi. Il se peut quand
même, pour certaines petites entreprises où il y aurait des
dangers appréhendés, qu'un geste de bonne foi soit posé
par un inspecteur et qu'il suspende temporairement les travaux qui s'y
exécutent, entraînant des pertes. L'exemple que je voudrais
donner, c'est le suivant: Je ne mets pas en doute l'immunité dont
doivent bénéficier les fonctionnaires qui exercent leurs
fonctions et, si le ministre voulait m'écouter un instant, je vais le
référer, si vous voulez, à un geste posé de bonne
foi. Un entrepreneur construit une route pour le gouvernement.
Parallèlement à cette construction-là, il a la
surveillance d'inspecteurs du ministère des Transports qui voient au
déroulement des travaux, de l'action d'un entrepreneur pour le
gouvernement. L'inspecteur est là et il surveille si l'exécution
des travaux se fait dans les normes prescrites et avec la
sécurité requise pour les employeurs, pour les travailleurs et
pour ceux qui sont aux abords des routes. La cause à laquelle je fais
référence a été soumise au Protecteur du citoyen.
Cela a été soumis au Protecteur du citoyen non pas parce que
l'entrepreneur était en cause, parce que, de bonne foi, il y avait des
inspecteurs du ministère des Transports qui étaient sur les lieux
qui ont jugé que le dynamitage était fait conformément aux
normes et aux règlements. Personne n'a été blessé
au moment du dynamitage.
Par contre, il est arrivé que des bris qui n'étaient pas
appréhendés se sont produits aux abords de la route. Les
personnes en question n'avaient pas les moyens de se défendre contre
l'action, de bonne foi, des inspecteurs gouvernementaux du ministère des
Transports et de l'entrepreneur qui, j'imagine, voulait l'exécuter avec
bonne foi également. Au moment où cela a été soumis
au Protecteur du citoyen, celui-ci a dit qu'en raison de l'acceptation qu'avait
donnée la partie du ministère en question, c'était de sa
juridiction de vérifier le bien-fondé de la plainte de personnes
démunies qui ne pouvaient aller devant les cours de justice comme les
multinationales. Je ne veux pas nommer la cause, mais c'est de bonne foi qu'a
agi l'inspecteur. Il y a eu forcément des dépenses
effectuées chez les personnes où il y a eu bris. Ce n'est pas la
première fois parce qu'il y en a eu plusieurs semblables au moment
où j'étais titulaire du ministère. (17 heures)
Quand se prononce le Protecteur du citoyen, on ne va pas en cour, on
donne suite à la recommandation qu'il fait, on y donne suite. Mais je ne
pense pas que le Protecteur du citoyen puisse défendre aucune compagnie,
quelle qu'elle soit, il n'est pas là pour ça. Ce que je voulais
savoir, c'est de quelle façon une entreprise qui est déjà
en difficulté financière, où un geste de bonne foi
arrêterait les travaux effectués par cette entreprise, pourquoi ne
pourrait-elle pas se défendre, et quels sont les moyens qu'on lui donne
pour se défendre contre un arrêt d'exécution de travaux ou
de fabrication pour lequel il a eu des pertes? Cela n'arrive pas tous les
jours, mais ça peut arriver. Cela, ça n'implique pas
l'immunité dont jouissent tous les fonctionnaires, on ne conteste pas
ça.
M. Marois: Bien sûr, d'accord. L'exemple que vient de
donner le député de Charlevoix, c'est l'exemple où
l'ombudsman intervient, en vertu de la loi qui crée l'ombudsman, les
pouvoirs qui lui sont conférés, les fonctions qu'il a, les
possibilités d'intervention qu'il a, les recommandations qu'il peut
faire en un sens ou en un autre. Il est arrivé, dans certains cas
le député vient d'en citer un, je sais pertinemment bien qu'il
pourrait en citer d'autres que, effectivement, sur la foi et la base des
recommandations de l'ombudsman, le gouvernement a décidé de dire:
Oui, très bien, on assume la compensation. Mais ce n'est pas un cas
où il s'agissait d'une action en dommages contre un ministère ou
contre un de ses mandataires, organismes; non d'accord, mais ce n'est pas le
cas.
Ce qui est évoqué concernant l'ombudsman, il intervient
sur demande, sur plainte des citoyens de la même façon qu'il le
fait dans ce cas-là. Il n'y
a rien qui exclut qu'il puisse le faire dans l'un ou l'autre des cas qui
peuvent être évoqués autour de la loi 17. C'est une
chose.
D'autre part, vous savez qu'en matière de responsabilité,
poursuite pour dommages contre la couronne ou une commission ou un mandataire
du gouvernement, il y a eu et il y a encore de très longs débats
juridiques devant les tribunaux sur toute cette question. Sous réserve
de me tromper, je donne ça sous réserve, la théorie qui a
prévalu, sauf cas exceptionnels connus, c'est que c'est avec
énormément de réticences que les tribunaux ont
sanctionné des recours en dommages. Le député de
Saint-Laurent disait que la mauvaise foi ne se prouve pas, mais il est
arrivé des cas où la mauvaise foi a été
établie en conséquence des recours en dommages basés sur
la foi d'une preuve comme celle-là.
Donc, bref, tout ça pour dire que dans l'hypothèse, et
quelle que soit l'hypothèse, où le service
réorganisé d'inspection serait rattaché à un
ministère, un ministre, ou relèverait de la commission, ce que
vient d'évoquer le député de Charlevoix concernant les
pouvoirs qui sont donnés, octroyés et les pouvoirs de
recommandation avec la pression morale que ça met, dans le cas de
recommandations de l'ombudsman sur un ministère, sur un ministre
responsable ou sur une commission, ça jouait dans les cas qu'il a
évoqués, il n'y a pas de raison que ça ne joue pas,
d'autre part, dans le cas de la loi 17.
Quant à la théorie de la responsabilité et des
poursuites en dommages, le problème est là de la même
manière. Amoins que vous ayez une suggestion, une recommandation
très précise à formuler, on ne va certainement pas
régler tout ce vieux contentieux par un amendement uniquement au projet
de loi 17. Ce n'est pas là qu'on règle ce genre de
problème. Je pense que c'est plus fondamental que ça.
M. Forget: Comme le ministre le dit, est-ce que vous avez des
suggestions à formuler? Justement, certains auteurs qui ont
examiné tout ce problème des prérogatives de la couronne,
le statut de mandataire du gouvernement, ont noté, dans certaines lois
récentes, que le législateur, de façon fort louable, avait
vu à limiter progressivement et même à éliminer dans
certains cas ce que, d'ailleurs, certains auteurs recommandent de faire
comme désuètes les dispositions de prérogatives de
la couronne qui sont consenties à l'avantage de toutes sortes
d'organismes publics, mais à tout le moins d'en limiter l'application.
Un exemple de ce que le gouvernement actuel a fait, c'est la Loi créant
la Société nationale de l'amiante. Vous allez trouver, dans cette
loi et cela a été discuté en commission
parlementaire également, cela a été la seule fois dans
l'histoire du Québec, à part aujourd'hui, où on a
discuté des privilèges de la couronne dans les lois constitutives
d'organismes une disposition qui précise qu'est-ce qu'on veut
dire exactement par mandataire. En particulier, on dit que l'exécution
des jugements qui sont rendus à l'encontre de la
Société de l'amiante peut être poursuivie contre les
biens de la Société de l'amiante, ce qui, en somme, est une
dérogation à la règle générale des
prérogatives de la couronne. On peut bien obtenir des jugements,
à la limite, contre la couronne, sauf qu'il n'y a aucun moyen, il n'y a
aucun huissier, il n'y a aucune saisie possible, il n'y a aucun moyen de les
faire exécuter. C'est une application.
Ce que les auteurs suggèrent et ce que le législateur
suggère, à mon avis, étant donné l'évolution
des esprits et de la doctrine juridique là-dessus, ce serait dans des
lois maintenant, étant donné que l'Etat est tellement
envahissant, la main gauche ne sait pas ce que la main droite fait, très
souvent. Et en toute bonne foi, il reste que le citoyen, qu'il soit
incorporé ou qu'il soit une personne physique, lorsqu'il s'agit d'une
action gouvernementale, se trouve face à face à un être
qui, dans le fond, échappe aux règles normales de la
responsabilité civile.
C'est bien sûr qu'il faut faire une preuve qu'il a mal agi, qu'il
a causé un dommage par sa négligence, selon l'article 1053. Et si
ce sont ses préposés qui l'ont fait, en vertu de l'article 1054,
il est responsable des actes de ses préposés. Mais encore faut-il
que le régime général de droit soit applicable aux
organismes publics. Et il n'y a rien, dans le fond, qui empêche cela.
C'est une vieille doctrine, les prérogatives de la couronne,
héritée de la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. On n'a
aucune raison de retenir cela aujourd'hui. Et quand on est en face d'un service
d'inspectorat qu'on crée non pas de toutes pièces, mais qu'on
crée, qui est fort embrassant dans ses compétences, dans ses
juridictions, le problème des actes qu'il va poser ou des omissions
qu'il va commettre, si l'on peut dire, pose tout le problème des
dommages possibles qui peuvent en résulter pour des individus, pour des
corporations.
Finalement, s'il y a des erreurs qui se commettent, c'est un
problème social fondamental. Si, dans l'administration des lois, des
erreurs se commettent, est-ce que c'est aux particuliers ou à des
intérêts très particuliers, des entreprises qui peuvent
être fort modestes entre autres, ou moins modestes, mais, de toute
façon, est-ce que c'est à des secteurs particuliers de
l'économie et de la société de payer le coût
d'erreur dans l'administration des lois? C'est le problème de fond. Et
comme les problèmes d'inspectorat ouvrent largement la porte à
des possibilités d'erreurs et des erreurs qui peuvent être
coûteuses le député de Charlevoix a mentionné
quelques exemples pour les citoyens, le problème se pose sans
bloquer l'application des lois, de dire: Malgré tout, c'est la
collectivité qui doit assumer le fardeau de ces erreurs. Si on se
trompe, c'est collectivement qu'on doit compenser le coût pour certains
particuliers, certains groupes. Ce ne sont pas des coûts qu'on doit
imposer à des individus, ces erreurs. Si on agit correctement et qu'on
freine des actions qui sont nocives pour la santé publique, il n'y a pas
de problème. Mais si, en voulant réaliser cet objectif, on marche
sur les pieds des
voisins, et de façon inconsidérée, figurativement,
la notion est: Est-ce que, collectivement, comme société, on n'a
pas le devoir d'assumer cette responsabilité et de retirer à des
organismes publics le statut de mandataire du gouvernement qui ne leur donne,
en somme, rien d'autre qu'une espèce d'immunité face à
leurs responsabilités, à la responsabilité qu'ils ont,
soit directement, soit indirectement, par leurs préposés.
La responsabilité directe pourrait prendre la forme aussi d'une
réglementation inappropriée qui ne va pas assez loin ou qui va
trop loin et qui cause des dommages. C'est une chose qui va. Si le gouvernement
veut excepter cela, faire une exception pour la réglementation, c'est
possible, mais s'il s'agit d'actions administratives... C'est pour cela qu'il
est nécessaire d'avoir quelque part un article qui précise
clairement le statut de la commission, face aux citoyens. On ne retrouve cela
nulle part. C'est, je pense, au chapitre de l'inspection que c'est le plus
nécessaire, M. le Président. Je référerais le
ministre à la littérature. Il trouvera non seulement une
jurisprudence, mais également des articles d'autres doctrines pour
l'inspirer de ce côté-là. J'imagine que les conseillers
législatifs du gouvernement sont au courant de ces
suggestions-là. Je les réfère à cela. Je pourrais
leur donner ce soir, à 20 heures, une référence
précise, s'ils le souhaitent.
M. Marois: M. le Président, pour ne pas allonger la
discussion, je pense que tout ce qui est soulevé là, j'y ai
répondu sur la base de l'état actuel des lois, des
réglementations, de la jurisprudence, des grands courants de doctrines,
etc. La prétention de la présente réforme n'est pas de
corriger tous les coins en même temps et en particulier, notamment, toute
la question de la responsabilité de la couronne, de la
responsabilité de l'Etat, de ses commissions, de ses mandataires, etc.
Je pense que tout cela pourra faire l'objet d'un excellent débat de fond
concernant cette question-là. Il n'est pas question, dans mon esprit, de
procéder à des corrections à la pièce dans le cadre
du projet de loi no 17. Ce qu'on a fait dans ce projet de loi, c'est de
transposer pour l'essentiel, avec un certain nombre de corrections, les
règles qui existaient dans l'une ou l'autre des lois actuelles des coins
de l'administration où il existe des services d'inspection, pour assurer
la meilleure "opérationnalisation" de la réforme en introduisant
cependant en plus je tiens à le rappeler en terminant ce
que j'ai évoqué qui n'existait pas dans les lois
antérieures, soit la possibilité, avant que soient produits des
dommages qui pourraient être plus coûteux pour l'entreprise, en
particulier la petite entreprise, d'aller en appel des décisions qui
sont rendues d'abord au niveau de l'inspecteur-chef régional, puis au
niveau de la commission. Pour le reste, on n'a fait que transposer les
règles de base qui sont acceptées dans les lois existantes, ce
qui n'enlève abslument rien à la pertinence d'avoir
éventuellement un excellent débat de fond sur l'ensemble de la
question de la responsabilité de la couronne, de ses mandataires, la
responsabilité de l'Etat.
M. Forget: J'aurais un dernier point à soulever, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): Sur l'article 178?
M. Forget: Sur l'article 178. Il est complètement
différent. On donne dans cet article, par référence aux
articles 160 et 161, une compétence universelle aux inspecteurs de la
commission. Je crois savoir que c'est là un mandat extrêmement
large, parce qu'on dit que l'article 160 s'applique dans le cas du mandat des
inspecteurs. Il y a un inspecteur régional. Or, on dit à
l'article 160 que la commission a le pouvoir d'enquêter sur toute
matière de sa compétence. Elle est compétente sur beaucoup
de choses. Elle est compétente à peu près sur n'importe
quelle entreprise industrielle, n'importe quel chantier, n'importe quelle mine,
n'importe quelle carrière, n'importe quelle installation de quelque
nature que ce soit où des gens travaillent. Elle a donc une
compétence extrêmement large. Les inspecteurs eux-mêmes ont
un pouvoir d'enquêter sur toutes ces matières-là. Etant
donné les autres pouvoirs qui leur sont donnés
subséquemment et les conclusions qu'ils peuvent en tirer, cette
orientation-là d'un expectorat tous azimuts est un autre pari du
gouvernement. (17 h 15)
L'inspectorat, m'a-t-on dit jadis, lorsqu'il a été
fructueux, le devait à une mission clairement définie. Un
inspectorat qui essaie de tout inspecter, à moins de disposer
d'inspecteurs qui sont de véritables phoenix, va se heurter à des
problèmes très sérieux, d'abord de qualification
professionnelle. La multiplicité des dimensions du milieu industriel
qu'il faudrait en principe inspecter, risque de créer un défi
partiquement insurmontable. S'il faut être expert en tout, on risque de
n'être expert en rien. L'approche par priorité, sur laquelle, de
ce côté-ci, on a insisté énormément, risque
de se perdre dans tel mandat générique.
En effet, si on isole certains risques pour la santé et on
détermine que ces risques sont véritablement si importants qu'il
faut lancer toute une attaque en règle pour éliminer ces risques,
je pense que ça devrait se retrouver au niveau du mandat des
inspecteurs. Or, dans la loi, l'inspecteur a une mission, encore une fois, tous
azimuts; on ne prévoit pas que l'inspectorat aura une tâche qui
sera définie en fonction d'une stratégie d'intervention
prioritaire.
Si on décide que c'est le bruit qui est prioritaire, dans le
fond, on pourra bien faire des déclarations, des conférences de
presse, sauf qu'au niveau de l'inspectorat on aura des inspecteurs qui,
à moins de manquer à leur rôle, vont devoir, si je
comprends bien, appliquer l'ensemble des quelque 42 règlements qui sont
définis par la commission à l'article 223.
Est-ce que je me trompe quand je souligne cette absence de "focus",
cette absence de concentration dans l'action des inspecteurs? On se prive de la
possibilité de les concentrer dans des secteurs prioritaires. Dans
certains pays, après de nombreuses tentatives de leur faire appliquer
des
règlements très complexes, on en est venu à la
conclusion suivante c'est le cas de l'Allemagne de l'Ouest en
particulier: Tant qu'on a eu des inspecteurs pour vérifier tous les
règlements et toutes les conditions de travail, on n'a jamais
été capable de détecter quelque amélioration que ce
soit dans les conditions de travail, parce que c'était trop subjectif,
trop varié...
M. Marois: ...
M. Forget: ... en Allemagne de l'Ouest. Le message par excellence
que j'ai retenu de visites qui ont été faites
spécifiquement sur ces questions, c'est qu'ils avaient obtenu une
amélioration à partir du moment où ils avaient
isolé trois ou quatre problèmes prioritaires et qu'ils avaient
concentré leurs interventions, au niveau de l'inspectorat, sur ces trois
ou quatre problèmes. Là, ils ont vu en l'espace de quelques mois
ou quelques années, une amélioration sensible. Autrement, dans
tous les services d'inspectorat, que ce soit pour la santé ou la
sécurité ou pour autre chose, vous avez une demande continuelle,
on n'a pas assez de monde, on n'a pas assez d'inspecteurs et, constamment, vous
allez avoir un problème qui va surgir, disant: Comment se fait-il qu'on
a laissé passer telle ou telle situation? Le contenu même du
travail de l'inspecteur, il faut voir les rapports des inspecteurs actuels du
ministère du Travail, c'est d'un suggestivisme pratiquement total. Un
inspecteur passe, fait des recommandations, l'autre après le suit.
Pourquoi? Parce qu'ils ont, même si c'est seulement la
sécurité, tellement de paramètres qu'ils peuvent
pondérer à peu près à leur guise qu'ils
débouchent sur des conclusions qui reflètent beaucoup plus
l'opinion de l'individu qui fait l'inspection qu'une véritable
stratégie de sécurité qui résisterait à
l'analyse.
On a eu des phénomènes assez curieux. Au moment où
j'étais au ministère des Affaires sociales, je pense que
ça vaut la peine qu'on le mentionne, le ministère du Travail
exigeait, sous le titre de la sécurité, des gicleurs dans les
pouponnières. Il faut se rendre compte qu'en ayant des gicleurs dans les
pouponnières tout ce qu'on va réussir à faire, s'il y a un
incendie, c'est de noyer les bébés. Il ne faut vraiment pas y
avoir réfléchi longtemps. Pourquoi? Parce qu'on avait dit
à l'inspecteur: Ecoute, quand il y a des risques d'incendie, tu
recommandes des gicleurs. Il s'était dit, je recommande des gicleurs et
il ne s'était pas posé d'autres questions. Il a fallu des
interventions, cela a pris deux ans à régler ce problème,
deux ans entre deux ministères du gouvernement. On voulait mettre des
gicleurs dans les pouponnières.
Cela a l'air ridicule, mais cela démontre clairement qu'il faut
que le travail d'inspection soit orienté vers des buts très
précis et qu'on sache exactement ce qu'on veut et qu'on y ait
pensé. On va s'agiter beaucoup, on va créer beaucoup de rapports,
on va émettre beaucoup de mises en demeure et, finalement, le
résultat net de tout cet activisme, il est très douteux sur la
réalisation des objectifs qu'on veut atteindre. Quand même on
aurait mis des gicleurs partout, on peut se poser bien des questions. Ce n'est
pas nécessairement la meilleure formule, dans bien des domaines.
Mais cela devient des espèces de "rule of thumb", des
règles qu'on applique comme cela, parce qu'on dit aux inspecteurs: Dans
le doute, allez-y avec les gicleurs ou allez-y avec telle autre affaire. Et
plus, on va multiplier les paramètres de contrôle. Là,
c'est tout l'environnement de travail; ce n'est pas le bruit, ce n'est pas les
fumées toxiques, c'est tout à la fois, dans un grand service
d'inspection, où tout le monde fait tout. On préfère cette
approche à une approche sectorielle, on trouve que ce n'est pas bon
d'avoir des inspecteurs aux richesses naturelles pour les mines et d'avoir des
inspecteurs dans tel autre ministère où ils ont une certaine
connaissance sectorielle. Il faut vraiment faire un inspectorat, un corps
d'inspecteurs à la française, avec un mandat universel.
Dans ces articles qu'on étudie, avec le pouvoir d'enquête
sur tous les sujets, qui correspond, pour les inspecteurs, au mandat de la
commission de santé elle-même, on se dirige vers une espèce
de puits sans fond. Il n'y aura jamais assez d'inspecteurs pour faire le
travail. Ce n'est pas possible. Quand on se met à tout vérifier,
ce n'est vraiment pas possible. On a des centaines de milliers d'installations
industrielles au Québec.
Le Président (M. Laberge): L'article 178 sera-t-il
adopté?
M. Mailloux: M. le Président, je pense qu'on a
avancé les arguments qu'on pensait devoir avancer. Comme cela rejoignait
l'ensemble des articles de l'inspection, on serait prêt à accepter
tous ces articles jusqu'à l'article 193, sur division.
Le Président (M. Laberge): C'est ce que je vais faire en
les nommant un par un. L'article 178 est adopté sur division. L'article
179 est adopté sur division. L'article 180 est adopté sur
division. L'article 181 est adopté sur division. L'article 182 est
adopté sur division. L'article 183...
M. Forget: A l'article 182, il s'agit ici d'un pouvoir
d'ordonnance...
Le Président (M. Laberge): L'article 182 est rouvert.
M. Forget: Est-ce que c'est un pouvoir nouveau ou si c'est une
nouvelle formulation ou si simplement on reprend une disposition qui
existe?
M. Marois: II n'y a pas de changement par rapport au projet de
loi déposé en première lecture.
M. Forget: Mais cela doit maintenant s'interpréter eu
égard à l'article 191 et à l'article 192, si je comprends
bien. C'est-à-dire que c'est une ordonnance...
M. Marois: Oui, qui implique appel. Exact.
M. Forget: ... mais dont on peut tout de suite faire appel
à l'inspecteur chef régional et qui peut en suspendre
l'application immédiatement.
Le Président (M. Laberge): L'article 182 est adopté
sur division. L'article 183 en continuant la même acceptation
adopté sur division. L'article 184 est adopté sur
division. L'article 185 est adopté sur division. L'article 186 est
adopté sur division. L'article 187 est adopté sur division.
L'article 188 est adopté sur division. L'article 189 est adopté
sur division. L'article 190 est adopté sur division. L'article 191 est
adopté sur division. L'article 192 est adopté sur division.
L'article 193 est adopté sur division.
Est-ce que j'appelle l'article 194? On continue dans la rotation.
L'article 194, sous le chapitre des dispositions particulières relatives
aux chantiers de construction. Article 194. Série de définitions.
M. le député de Charlevoix.
Dispositions particulières relatives aux
chantiers de construction
M. Mailloux: M. le Président, ce n'est pas mon intention,
évidemment, de tellement retarder l'adoption des articles suivants, sauf
que je voudrais demander au ministre s'il arrivait, dans l'adoption des
articles qui concernent les chantiers de construction que mon collègue
de Portneuf qui est spécialiste en la matière veuille revenir sur
un article en particulier, sans éterniser évidemment un
débat sur un article...
M. Marois: Je pense bien, M. le Président, que si les
membres de la commission sont toujours d'accord pour respecter la règle
qu'on fait ce qui est humainement possible pour en finir à 1 heure
demain, on pourra réexaminer le cas échéant certains trucs
précis.
Le Président (M. Laberge): Disiez-vous que votre question
concernait un article en particulier?
M. Marois: Sous réserve, si cela devait... M. Mailloux:
Non, c'est au cas où...
Le Président (M. Laberge): Ah bon! d'accord. L'article 194
sera-t-il adopté ou y a-t-il des questions spéciales? Oui, M. le
député de Charlevoix.
M. Mailloux: M. le Président, dans les définitions
qui apparaissent à l'article 194 où il est question de
l'employeur, du représentant à la prévention et du
travailleur de la construction, on retrouve également comme employeurs
d'autres gens que ceux qui sont décrits dans l'Association des
entrepreneurs en construction du Québec, c'est-à-dire le
gouvernement, les municipalités, les poseurs de verre plat, les
exploitations agricoles, les salariés permanents effectuant des travaux
d'entretien et de réparation. Si je comprends bien le paragraphe 3°,
seuls pourront être nommés représentants à la
prévention, en vertu de l'article 209, les quatre associations
représentatives...
M. Marois: Ce qui ressort de l'article 209, ce ne sont pas les
associations représentatives qui peuvent être
désignées comme représentants à la
prévention, mais ce sont les associations représentatives au sens
de la Loi des relations de travail dans l'industrie de la construction qui
peuvent désigner une ou des personnes, le cas échéant,
pour assumer les fonctions de représentant à la
prévention, mais à la condition que cette personne-là soit
désignée parmi les travailleurs de la construction qui
travaillent sur le chantier en question et soit un travailleur qui est membre
d'une union, d'un syndicat ou d'une association de salariés qui sont
affiliés à l'une ou l'autre des associations syndicales dites
représentatives en vertu de cette loi-là. Quand je dis cette
loi-là, je veux dire la Loi des relations de travail dans l'industrie de
la construction.
M. Mailloux: C'est parce qu'on me dit qu'en dehors des
définitions des associations qui y sont mentionnées, il y a des
travailleurs d'associations sectorielles qui ne sont pas mentionnés dans
ces définitions-là.
(17 h 30)
Pour certaines activités de construction de travailleurs qui ne
feront pas partie de la FTQ, de la CSN, qui sont parfois des employés
gouvernementaux, qui exercent une activité, comment ceux-là
pourraient-ils être reconnus pour nommer un représentant à
la prévention? Ils ne font partie d'aucune des unités de
négociation ou des syndicats en question.
M. Marois: Ce qu'on a prévu, c'est de se coller au texte
même de la Loi sur les relations de travail dans l'industrie de la
construction. Ce n'était certainement pas notre intention de refaire, de
rouvrir de quelque façon que ce soit la Loi sur les relations de travail
dans l'industrie de la construction. Vous avez aussi, qui découle de
cette loi, un décret qui est une convention qui contient un certain
nombre de clauses concernant la santé et la sécurité, qui
prévoit aussi qu'il peut y avoir des agents d'affaires, des
délégués de chantier, à certaines conditions, etc.
Ce n'était pas notre intention non plus de toucher au décret pas
plus que de toucher au code de sécurité de la construction qui
doit demeurer en vigueur, à moins qu'il soit ultérieurement
modifié.
M. Mailloux: M. le Président, je comprends que le ministre
n'a voulu toucher qu'aux associations nommées, prévues par la
loi, mais cela n'arrêterait pas une association sectorielle qui ne ferait
pas partie de celles qui sont ici nommées, qui travaillerait dans la
construction, qui pourrait comprendre des employés travaillant dans la
construction venant des forces gouvernementales, municipales ou autres.
M. Marois: D'accord mais à ce moment, je pense que le
député de Charlevoix conviendra avec moi que ces gens qu'il
évoque sont en général plus qu'en
général, probablement à quelques rares exceptions
près qui viendraient
confirmer la règle membres d'un établissement. A ce
moment, s'ils sont membres d'un établissement, on se trouve à
retomber sous la coupe de l'économie générale de la loi,
à moins qu'il ait autre chose de précis en tête que je ne
vois pas pour l'instant.
M. Mailloux: Je vais donner un exemple immédiat...
M. Marois: En d'autres termes, sauf ce qui est prévu
à l'article 194.
M. Mailloux: Je vais donner un exemple.
M. Marois: Le reste qui s'applique de l'ensemble de la loi
s'applique en vertu de l'article 195.
M. Mailloux: Je pourrais donner un exemple tout de suite au
ministre. Le ministère des Transports fait construire un contrat de
route en régie, ce sont des travailleurs de la construction qui
travaillent à la construction d'une route. Il y a des dynamitages, il y
a des dangers afférents à la construction, ils ne font partie
d'aucune des associations ici mentionnées. Ce sont des travailleurs qui
sont engagés dans des bureaux de placement, ils ne font pas partie
évidemment d'une centrale syndicale des associations mentionnées
et pourraient exécuter un travail de dynamitage dans une carrière
ou autre pour des fins gouvernementales.
M. Marois: Alors, cela regroupe exactement, à quelques
nuances près... Je vais élargir ce que j'évoquais
tantôt, c'est le jargon, M. le Président, quand on dit "en
régie", on fait allusion aux gens qui sont dans la fonction publique,
qui sont rattachés à un ministère. A ce moment, dans leur
cas, ces cas tombent sous la coupe de l'économie générale
de la loi donc, des autres chapitres et, en conséquence, ils ont droit
eux aussi, sur la base des règles établies dans les articles
pertinents des autres chapitres, notamment le chapitre concernant le
représentant à la prévention, le cas
échéant, si cela s'y prête, à un représentant
à la prévention si leur coin tombe sous la coupe des secteurs
prioritaires. Et incidemment, le secteur d'administration publique en
général, que ce soit le gouvernement du Québec, que ce
soit les municipalités, on sait, si on relève la liste des
secteurs prioritaires qu'on a mentionnés dans le livre blanc,
précisément on touche du doigt un certain nombre de secteurs
où il y a un effort passablement colossal à faire pour corriger
des situations. D'autant plus que, présentement, pour l'essentiel, ces
secteurs échappent même, si ma mémoire est bonne, au
recours simplement par le biais de l'inspection. C'est dans ce sens que,
tombant sous la coupe de la loi, ces travailleurs, ces travailleuses
tomberaient sous la coupe des autres chapitres prévus par la loi.
Le Président (M. Laberge): Un moment.
M. Mailloux: Je voudrais poser une autre question au ministre
avant d'adopter l'article.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Charlevoix.
M. Mailloux: Le ministre du Travail a fait adopter la loi no 110
par laquelle il concrétisait la définition de l'artisan. On peut
retrouver, sur un chantier de construction, des gens qui appartiennent à
des unions, qui font partie des associations accréditées et on
peut également retrouver 25 artisans sur un chantier donné qui ne
seraient pas couverts par le représentant à la prévention
parce qu'ils ne font pas partie de la même accréditation, de la
même union. Ils n'ont, en fait, aucune union.
M. Marois: M. le Président, je crois que ce n'est pas tout
à fait exact. Je voudrais rappeler au député l'article 7:
"Une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui
exécute, pour autrui et sans l'aide de travailleurs, des travaux sur un
lieu de travail où se trouvent les travailleurs l'artisan
est tenue aux obligations imposées aux travailleurs en vertu de la
présente loi et des règlements. "De plus, elle doit alors se
conformer aux obligations de cette loi ou les règlements imposent
à un employeur en ce qui concerne les produits, etc."
La définition de "travailleurs". Dans le cas des artisans, les
travailleurs de la construction se trouvent exclus à cause de ce que le
député de Charlevoix vient d'évoquer, les amendements qui
ont été apportés par le projet de loi no 110.
M. Mailloux: Ils ne sont pas considérés comme
salariés au sens de la loi.
M. Marois: C'est cela. M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 194 est
adopté. Article 195.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
196.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 196 est
adopté. Article 197.
M. Marois: C'est analogiquement ce qu'on trouvait à
l'article 55 dans le cas d'un employeur pour être capable de dresser,
tenir à jour les fichiers des chantiers de construction des
établissements.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 197 est
adopté. Article 198.
M. Mailloux: C'est-à-dire que sur un chantier de
construction, comme il y a de multiples intervenants...
M. Marois: Pardon?
M. Mailloux: Selon l'article 198, sur un même chantier de
construction, il peut y avoir de multiples intervenants. Ils ne sont pas
couverts par la même unité de prévention, sur un même
chantier. L'élaboration d'un programme de prévention
conjointement avec les employeurs peut être difficile s'ils sont
plusieurs, évidemment, affectés à un même
chantier.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: C'est pour ça qu'on indique bien dans le cours
de l'article que c'est le maître-d'oeuvre qui doit le faire. On dit que
c'est avant le début des travaux qu'on doit faire en sorte que soit
élaboré un programme de prévention.
M. Forget: Est-ce que ce ne devrait pas être transmis
à l'association sectorielle dans un tel cas?
M. Marois: Que la copie du programme soit transmise, en plus du
représentant à la prévention, à l'association
sectorielle? On va vérifier. Analogiquement, dans le cas des autres
entreprises, des autres secteurs industriels, je ne me souviens pas qu'on ait
prévu la transmission à l'association sectorielle. On va
vérifier, mais je ne crois pas.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 198, adopté.
Article 199.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 199, adopté.
Article 200.
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 200, adopté.
Article 201.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
202.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
203.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
204.
M. Mailloux: Cela va plus vite que...
Le Président (M. Bordeleau): Article 204, adopté?
Adopté. Article 205.
M. Marois: Je m'excuse, M. le Président. Par souci
d'honnêteté, j'induis le député de Charlevoix en
erreur. Quand il demandait si la copie du programme de prévention,
à l'article 198, était transmise à l'association
sectorielle, j'ai mentionné, de mémoire on a
vérifié que ce n'était pas fait dans les autres
cas. Mais, à l'article 61, on transmet une des copies du programme de
prévention, tel que modifié, s'il y a lieu, à
l'association sectorielle. Donc, si le député pense que c'est
pertinent à l'article 198, je n'aurais pas du tout objection à
faire la correction qui s'impose.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va.
M. Marois:A l'article 198, il faudrait formuler le texte. M. le
Président, si le député de Charlevoix le permet, on va
s'assurer d'une formulation très correcte, précise et
vérifiée, pour faire en sorte de donner suite à la
suggestion et s'assurer que cela s'en va à la bonne association
sectorielle. On présentera le texte en revenant. Mais on reviendra
à l'article 198, sous réserve.
Le Président (M. Bordeleau): On pourra revenir à
l'article 198. On en était à l'article 204. Est-ce que l'article
204 sera adopté?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article 205.
M. le député de Charlevoix.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
206.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
207.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 207, adopté.
Article 208.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
209.
M. Marois: M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): Oui, M. le ministre.
M. Marois: Comme on aborde une section nouvelle qui implique six
articles après on reviendra sur la question de l'inspection, mais
il y a une transposition dans le domaine de la construction est-ce que
les membres de la commission accepteraient car il reste quelques minutes, parce
qu'il y a aussi des activités à travers ça,
entre 18 heures et 20 heures, entre autres, pour avoir le temps de
prendre en considération, conformément à l'engagement que
j'ai pris, les hypothèses ou les perspectives d'amendements, de
suspendre jusqu'à 20 heures?
M. Mailloux: Si vous pensez que vous aurez la possibilité
d'avancer aussi allègrement qu'on allait depuis quelques instants, je
suis d'accord.
M. Marois: M. le Président, je pense que c'est le
député qui a la réponse à la question qu'il vient
de poser.
Le Président (M. Bordeleau): De consentement unanime, la
commission suspend ses travaux jusqu'à ce soir, 20 heures.
Fin de la séance à 17 h 48
Reprise de la séance à 20 h 45
Le Président (M. Bordeleau): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission parlementaire du travail et de la main-d'oeuvre reprend
ses travaux. Nous en étions à l'article 209; j'appelle donc
l'article 209.
M. le député de Charlevoix.
M. Mailloux: M. le Président, comme on a
déjà, dans des articles précédents, posé des
questions pertinentes à la prévention dans d'autres secteurs
d'activité, on pourrait, quant à moi, adopter les quelques
articles suivants, l'article 209.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 209 est
adopté. L'article 210.
M. Mailloux: Egalement.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 210 est
adopté. L'article 211.
M. Mailloux: Egalement.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article
212.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 212 est
adopté?
M. Mailloux: Oui.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 212 est
adopté. L'article 213.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article
214.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article
215.
M. Mailloux: Egalement.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article
216.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article
217.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 218.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article
219.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article
220.
M. Mailloux: M. le Président, j'espère qu'aux
articles précédents qu'on vient d'adopter, de l'article 209
à 215, on ne se retrouvera pas avec certains problèmes qu'on a
connus avec des délégués de chantier. Je pense qu'on n'a
pas besoin de revenir sur le sujet, cela avait été largement
publicisé.
L'article 219, on a dit adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Oui. L'article 220.
M. le député de Charlevoix.
M. Mailloux: Cela, c'est complètement nouveau. Cela ne
vise que certains très grands chantiers, l'article 220: "Nul ne peut
entreprendre un chantier de construction qui constituera vraisemblablement un
chantier de grande importance au sens des règlements." Grande importance
au sens des règlements, est-ce qu'on retrouve une correspondance? Est-ce
qu'on peut définir ce qu'est une grande importance quant à un
chantier? Est-ce que c'est une grande importance quant au coût de
construction, quant à l'importance des travaux, la superficie qui est
couverte?
M. Marois: ... l'exemple qui me vient spontanément
à l'esprit, c'est la Baie James.
M. Mailloux: Oui, la Baie James, les Olympiques, des chantiers
semblables.
M. Marois: Place Desjardins.
M. Mailloux: Oui. Le moratoire étant terminé, s'il
y a des travaux d'importance qui supposent des dynamitages, également,
de vaste envergure dans le métro, à Montréal, est-ce que
cela pourrait être considéré comme un chantier de grande
importance ou si, en raison de la division des contrats, cela ne serait pas
considéré comme tel?
M. Marois: Là, il faudrait voir quel serait le projet en
cause. Imaginons un instant que débloqueraient d'un coup des extensions
incroyables ou particulièrement remarquables par la taille que cela va
impliquer de chantiers qui s'ouvrent du côté du métro, plus
l'intégration d'autres morceaux dans le domaine du transport en commun
et que cela impliquerait des travaux vraiment de grande importance ce
qui ne s'est pas vu à ce jour, à ma connaissance, dans le domaine
de la construction, on y a toujours été par phase dans
cette hypothèse, oui, mais ce n'est pas vraiment une hypothèse
plausible.
M. Mailloux: Même dans l'éventualité
où le gouvernement déciderait, en raison des politiques dont on
vient de parler, qu'il aurait un très vaste chantier dans l'optique
d'améliorer le transport en commun, cela pourrait s'adresser à
plusieurs types de contrats à la fois.
Ce qui m'inquiétait un peu c'est que, si le gouvernement
décidait, en période de début d'été,
d'accepter de financer, comme la Loi sur la fiscalité l'indique, des
travaux d'une telle importance 180 jours, c'est quand même six
mois ça voudrait dire que s'il fallait qu'on se soumette à
l'article 220, que le gouvernement décide, au moment de la
période de l'année financière, vers avril, d'aller vers de
tels chantiers, ça pourrait paralyser le début des travaux.
M. Marois: On a effectivement regardé cet aspect, bien
sûr, ce n'est pas l'intention de qui que ce soit de paralyser des
débuts de travaux. C'est pour ça d'ailleurs, si vous notez bien,
qu'il s'agit d'au moins 180 jours avant le début des travaux.
M. Mailloux: Oui.
M. Marois: Donc, pas, en général, avant le
début de travaux d'une très grande importance; 180 jours, c'est
six mois, ce qui suppose normalement... A la Baie James, aux chantiers
olympiques, il y a eu pour plus de six mois de planification avant qu'on arrive
vraiment à ce qui s'appelle le début des travaux,
c'est-à-dire là où on commence à lever la terre.
Non, on a essayé de tenir compte de cette dimension, parce que ce n'est
certainement pas l'intention de bloquer le démarrage des travaux.
M. Mailloux: Le ministre avouera quand même que ça
peut placer... Amoins qu'on dise qu'un chantier de très grande
importance, c'est aussi vaste que les chantiers auxquels on vient de faire
référence, Baie James ou installations olympiques, où
ça entraînait quelques centaines de millions. Mais il demeure
quand même que s'il advenait que le gouvernement décide que, lors
de l'adoption des crédits budgétaires, il affecte $200 millions,
par exemple, à la poursuite de différentes voies à
aménager, de manière souterraine ou autre, un tel chantier
deviendrait un chantier d'importance dans toutes les bouches de métro ou
à tous les accès. Est-ce qu'il ne pourrait pas, à ce
moment, être paralysé par la disposition de l'article 220 qui dit
que nul ne peut entreprendre un tel chantier s'il n'a pas averti la commission
dans les 180 jours précédents? Là, ça le
retarderait d'une année.
M. Marois: Je pense que la réponse à la question
est non, d'autant plus que ce qui sera retenu comme notion de chantier de
grande importance, forcément, devra faire l'objet d'un règlement
qui suppose l'approbation du gouvernement. Vous comprendrez fort bien que les
ministres concernés vont regarder très étroitement le
projet de règlements quand il va arriver.
Le Président (M. Bordeleau): Article 220,
adopté?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
221.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
222.
M. Mailloux: Adopté également.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté.
M. Marois: M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: Juste avant de passer au chapitre suivant, les
règlements, il y a l'amendement qu'on avait annoncé à
l'article 198. Pour répondre à la suggestion qu'avait
formulée le député de Charle voix, par concordance avec
l'article équivalent, on proposerait d'ajouter, à la fin de
l'article 198, les mots suivants: il s'agit du programme de
prévention, on s'en souvient "... et à l'association
sectorielle paritaire de la construction visée dans l'article 99."
Le Président (M. Bordeleau): L'amendement à
l'article 198 sera-t-il adopté?
M. Mailloux: Oui.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Le nouvel
article 198, tel qu'amendé, est adopté. J'appelle maintenant
l'article 223.
Règlements
M. Mailloux: M. le Président, c'est assez difficile de se
prononcer sur l'ensemble des règlements que, par l'article 223, la
commission devra édicter. Je constate par contre que dans ce même
gouvernement, on a beaucoup critiqué les pouvoirs réglementaires
abusifs qu'on se donne. Je ne vous en fais pas un reproche particulier au
moment de l'adoption de cette loi. Je remarque que son ex-collègue des
Transports, le député de Saguenay, a ouvertement critiqué
la réglementation intempestive à laquelle était soumis
l'ensemble des systèmes de transport, et il a dit qu'on était
dans une des provinces où il était temps de
déréglementer. On voit, dans l'ensemble des paragraphes de
l'article 223, que la commission possédera un pouvoir
réglementaire presque à jamais égalé. Je ne me suis
pas rendu jusqu'à la fin de tous les pouvoirs dont elle pouvait se
doter.
Je veux bien croire que ce sera soumis, pour cette fois, au moins au
lieutenant-gouverneur en conseil, parce qu'on a même constaté,
dans une loi précédente je ne sais pas si c'était
lors de l'étude du projet de loi CEGIR sur la Commission des Transports
ou une autre que ce pouvoir de réglementation qui était
donné à la Commission des Transports n'avait même pas
à revenir devant le lieutenant-gouverneur. Il n'avait qu'à
être publié dans la Gazette officielle et il devenait officiel au
bout de tant de jours je ne me rappelle pas si c'était 60 jours
ou 90 jours sans passer par le lieutenant-gouverneur en conseil. A ce
moment, j'avais accusé le gouvernement de ne pas même respecter le
pouvoir exécutif alors qu'il enlevait aussi au pouvoir législatif
sa possibilité de regarder l'ensemble de la loi et des
règlements. Je ne sais pas si les critiques avaient porté fruit,
mais ce projet de loi, on n'y a pas donné suite après la
commission parlementaire.
De toute façon, je suis bien prêt à accepter
l'ensemble de l'article 223 et ses 42 paragraphes. On ne constate pas
forcément que la Commission sera munie de tels pouvoirs. C'est une des
inquiétudes que manifestait l'Opposition quant à l'application
d'une telle loi et quant au contrôle dont la commission pourra se servir
quelquefois pour embêter et paralyser. (21 heures)
Je sais que ce n'est pas son voeu de paralyser l'industrie au
Québec, mais il demeure qu'avec de tels pouvoirs on a raison d'avoir de
sérieuses inquiétudes.
Le Président (M. Bordeleau): M. le ministre.
M. Marois: Un très bref commentaire, M. le
Président. C'est vrai qu'il y a une liste impressionnante. Je pense
qu'il ne faut pas perdre de vue deux ou trois choses. Autrefois, il n'y a pas
si longtemps, sur le plan juridique, quand on formulait notamment des pouvoirs
réglementaires, mais pas uniquement des pouvoirs réglementaires,
on pouvait ramasser c'était la technique juridique deux ou
trois idées dans un même paragraphe. Cela fait des listes plus
longues, forcément. La technique juridique qui est maintenant
arrêtée, c'est de faire en sorte de s'assurer qu'il n'y a qu'une
idée par paragraphe.
Deuxièmement, il ne faut pas perdre de vue non plus que le
présent projet de loi regroupe sept lois qui incluaient
elles-mêmes 20 règlements promulgués, mais qui impliquaient
ainsi des pouvoirs de réglementation additionnels.
Je présume que les députés de l'Opposition ont pris
connaissance de la caisse qu'on avait livrée avant le début de la
commission parlementaire, qui permettait de voir où c'en
était.
Donc, un bon nombre des pouvoirs réglementaires qui sont
là ne sont que la reprise des pouvoirs réglementaires qui
existent déjà, en vertu de l'une ou l'autre des sept lois
existantes qui se trouvent, pour l'essentiel, remplacées par la
présente loi.
Troisièmement, bien sûr, il fallait ajouter les quelques
pouvoirs réglementaires additionnels pour prévoir les
éléments de souplesse requis pour introduire des
priorités, pour le fonctionnement des comités paritaires, les
représentants à la prévention. Il y a les
éléments nouveaux qui sont ajoutés par la présente
loi. C'est vrai que cela fait une liste impressionnante.
Le Président (M. Bordeleau): D'accord? M. Mailloux:
Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 223, adopté.
Article 224.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 224, adopté.
Article 225.
M. Mailloux:A l'article 225, à ce défaut de publier
dans la Gazette officielle, avec les avis de 60 jours, quel serait ce
délai qui serait jugé raisonnable?
M. Marois: Ce n'est pas un délai fixe. C'est un
délai qui, selon l'importance du problème soulevé, serait
évalué par le gouvernement comme étant un délai
déraisonnable pour aboutir, tout dépendant de la question en
cause. C'est évident que s'il s'agit du règlement
prévoyant la mise en place, le fonctionnement, dans les cas où il
n'y a pas d'entente entre les parties, de comités paritaires, c'est bien
différent que s'il s'agit d'un règlement qui doit prévoir
d'autres éléments concernant plus directement les risques, comme
tels, au travail. En d'autres termes, je pense qu'on ne peut pas
répondre de façon absolue et trancher une question comme
celle-là. C'est pour cela qu'on utilise l'expression "juge raisonnable",
qui laisse une marge de latitude, de souplesse selon la nature du
problème qui est soulevé.
M. Mailloux: M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Charlevoix.
M. Mailloux: Comment se fait-il que la commission étant
dotée de tous les pouvoirs requis pour préparer ses
règlements, on pourrait trouver des exemples où la commission
ferait défaut d'adopter de tels règlements? Est-ce parce que la
commission ne voudrait pas elle-même, de son autorité, aller plus
loin que ce qui lui est permis dans la loi? Pourquoi le gouvernement devrait-il
suppléer la commission qui est elle-même l'organisme qui doit
adopter les règlements?
M. Marois: II ne faut pas perdre de vue que le gouvernement va
forcément contribuer financièrement. On le verra un peu plus
loin, il peut contribuer financièrement pour le soutien aux services de
formation, d'information et de recherche. De plus, dans l'hypothèse du
rattachement des services d'inspection à la commission, le gouvernement,
forcément, assume les coûts des services d'inspection, même
dans cette hypothèse. On a pensé que c'était à peu
près l'un des seuls pouvoirs ultimement, en plus, bien sûr,
d'avoir à regarder avant de donner son accord final à un projet
qui lui est remis d'initiative que le gouvernement se gardait, le cas
échéant, dans un cas où, pour cause, non pas parce que la
commission ne voudrait pas aller au-delà de la loi... De toute
façon, même le gouvernement ne pourrait pas promulguer un
règlement. En tout cas, il pourrait toujours essayer de le promulguer
mais ce serait un règlement qui serait donc ultra vires de la loi. Ce
n'est certainement pas cela l'intention. L'intention, c'est si, pour une raison
ou pour une autre, il y a des choses qui accrochent, si le fonctionnement ne va
pas. C'est vrai pour n'importe quelle régie, pour n'importe quelle
commission. Le premier qui écope, forcément, c'est le ministre
qui est responsable; deuxièmement, c'est le gouvernement, dans l'opinion
publique. Il est donc normal qu'il puisse conserver un pouvoir d'intervention
par ce biais d'initiative pour cause, parce qu'il estime que le problème
est important et parce qu'il estime, pour quelque raison que ce soit, devoir
intervenir dans un délai qu'il juge raisonnable, après en avoir
discuté avec la commission, qui refuse de bouger.
M. Mailloux: ...
M. Marois: Même dans ce cas, je rappelle le deuxième
paragraphe de l'article 225. Il y a un préavis de 60 jours publié
à la Gazette officielle du Québec qui reproduit le texte.
M. Mailloux: M. le Président, est-ce que, par contre, le
pouvoir qui serait donné par l'article 225 au gouvernement de
suppléer la commission pour adopter un règlement, ce n'est pas
également pour faire face à ce qui arrivera dans l'exercice de
l'application de la loi?A l'épreuve, il pourra forcément arriver
certaines difficultés. Le gouvernement, en mettant une telle loi
à l'épreuve, aussi compliquée, ne se garde-t-il pas
à l'article 225 la possibilité, s'il le jugeait à propos,
d'intervenir par règlement si la commission ne le faisait pas?
M. Marois: Effectivement, M. le Président, je pense qu'on
peut aussi l'interpréter dans ce sens; c'est un élément de
prudence.
M. Mailloux: C'est nécessaire, étant donné
que c'est une loi, qu'il y a du droit nouveau dans plusieurs domaines qui,
à l'épreuve, peut apporter certains problèmes auxquels
voudra immédiatement voir le gouvernement. Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 225, adopté.
Article 226?
M. Mailloux: Adopté.
Recours
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
227?
M. Mailloux: On indique aux huitième et neuvième
lignes: "... ou la mettre à la poste à l'adresse du commissaire
général..." Est-ce qu'il serait nécessaire d'ajouter
"poste recommandée " ou si... Je n'insiste pas.
M. Marois: Dans le Code du travail, le délai de quinze
jours pour mettre à la poste, c'est exactement le même
libellé: "mettre à la poste à l'adresse du commissaire".
Si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est exactement, avec les
ajustements qui s'imposent quant au délai, peut-être, le
même libellé que dans le cas des normes minimales, des conditions
minimales de travail. Dans ce cas aussi c'est 30 jours, au lieu du délai
de quinze jours.
M. Mailloux: Cela va.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 227 est
adopté. Article 228?
M. Mailloux: II y a toujours l'interprétation qu'on voudra
donner à la "façon abusive", mais, de toute façon, on a
déjà fait des commentaires à ce sujet. Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 228 est
adopté. Article 229?
M. Mailloux: Adopté.
M. Marois: A l'article 229, je veux signaler une chose, M. le
Président. On a vérifié à nouveau, hier, les
interprétations juridiques. Dans le cas où la présomption
c'est l'article 229 qui le dit en faveur du travailleur
s'applique, parce qu'il n'y a pas eu de preuve quelconque ou que l'abus n'a pas
été prouvé; que, par ailleurs, un droit ou une fonction
prévue par la loi a été exercée et que c'est
démontré, la présomption étant établie
s'applique, le commissaire du travail peut ordonner. C'est le "peut" au sens du
Code du travail; c'est un "peut" qui est un "doit".
Le Président (M. Bordeleau): L'article 229 est-il
adopté? Adopté. Article 230?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 230 est
adopté. Article 231 ?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
232?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 232 est
adopté. Article 233?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 233 est
adopté.
Infractions
Article 234.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
235?
M. le député de Charlevoix.
M. Mailloux: L'article 234 dit ceci: "Sous réserve du
deuxième alinéa de l'article 160, commet une infraction quiconque
révèle ou divulgue, de quelque manière que ce soit, un
secret ou un procédé de fabrication ou d'exploitation dont il
prend connaissance à l'occasion de l'exercice des fonctions qui lui sont
dévolues par la présente loi et les règlements." (21 h
15)
C'est indiscutable qu'à maintes occasions, ce seront des causes
en délibéré ou, à la suite de l'inspection qui sera
faite, on se retrouvera souvent avec des procédés de fabrication
qui sont la propriété unique d'un détenteur de brevet.
Quand on dit que celui qui dévoile un secret, alors que, par
enquête ou autrement, il a pris connaissance de ces
procédés qui sont assez secrets, commet une infraction... Au
moment où un commissaire, un enquêteur qui aurait
dévoilé un secret appartenant en exclusivité à
quelqu'un peut être accusé devant les tribunaux qu'est-ce qui
arrive exactement?
M. Marois: Sauf, bien sûr, si c'est dans le cadre de
l'article 160, c'est-à-dire dans le cadre d'une enquête
menée par un enquêteur qui est investi de l'immunité des
commissaires nommés en vertu de la Loi des commissions
d'enquête.
M. Mailloux: Là, il est protégé, il a
l'immunité. M. Marois: Oui, c'est ça. Dans les autres cas,
si quelqu'un dévoile un secret, il est passible des sanctions
pénales prévues par la loi. On verra, un peu plus loin, les
sanctions, ça peut être des amendes, ça peut être
l'emprisonnement, etc.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 234 est
adopté. Article 235?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
236?
M. Mailloux: C'est là qu'on retrouve les
pénalités dont il peut être passible. Je reviens à
ce que je disais à l'article 234. Alors que non couvert par l'article
160 quand il est dans l'exercice de son mandat il est
protégé par l'immunité si quelqu'un qui n'est pas
dans l'exercice de son mandat, ayant appris, lors de telles enquêtes,
alors qu'il était couvert par l'immunité parlementaire un secret
et que, par la suite, il dévoile ce qu'il a appris, est-ce que je dois
comprendre que c'est à l'article 236 qu'on verrait les
pénalités qui lui seraient imposées ou...? Si je suis
commissaire-enquêteur pour la commission et que, lors de l'enquête,
couvert par l'immunité parlementaire, j'apprends les
procédés de fabrication d'un produit exclusif, pour lequel il y a
un brevet exclusif, qui peut bien ne pas valoir une fortune, évidemment,
mais des montants extrêmement importants, et si, par la suite, non
couvert par cette immunité, je dévoile le secret en causant
l'injustice qui suit et qu'il y a seulement les infractions qui sont
prévues à l'article 236, soit $200 à $500 ou $500 à
$1000, ce serait tentant de vendre le procédé ainsi appris
à des concurrents qui pourraient payer des montants pas mal plus
élevés que ceux-là. Ou bien il y a d'autres recours
qu'aurait un tel fabricant.
M. Marois: Oui, il pourrait poursuivre sur la base
qu'évoque le député, loger une plainte en vertu de la
présente loi l'article 236 s'appliquerait prendre les
procédures civiles en dommages sous la coupe des articles
généraux de la responsabilité civile, 1053 et suivants, et
peut-être que là je donne cela sous réserve
il se pourrait, dans certains cas, selon certaines pratiques, le cas
échéant, de façon additionnelle, que le Code criminel
puisse s'appliquer. Je donne cela sous réserve, cet
élément, tout dépendant de la nature de l'acte
posé.
M. Mailloux: M. le Président.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Charlevoix.
M. Mailloux: Je ne veux pas charrier le ministre, mais voici que
dans l'exercice de mes fonctions, couvert par mon immunité, j'ai appris
le secret d'un procédé exclusif à une compagnie qui vaut
des millions de dollars. Quelques mois après,
je dévoile à un concurrent éventuel, qui est
intéressé à avoir un tel procédé de
fabrication ou autrement, un tel secret.
Pénalisé par les articles 236 et 237, on me dit:
Après, les recours civils s'appliquent et la compagnie peut aller devant
les tribunaux pour avoir tous les recours que lui permet la loi. J'accepte tout
cela, mais on va se retrouver, à ce moment, souventefois, devant
quelqu'un qui n'a même pas les moyens de payer les frais de la cause
où la compagnie espère récupérer tous les dommages
d'une concurrence que cela va entraîner. Si elle a perdu des centaines
des milliers de dollars ou des millions de dollars en perdant
l'exclusivité d'un tel procédé, c'est mettre à la
portée de personnes qui n'ont pas la responsabilité
financière de commettre un tel délit une telle ouverture et c'est
extrêmement dangereux. On avouera que c'est extrêmement
dangereux.
Je ne voudrais pas que cela devienne un fait accompli. Si une compagnie
offrait la connaissance qu'un inspecteur connaîtrait un tel secret et
qu'elle cherchait par tous les moyens à le compromettre en lui offrant X
montant d'argent... Le ministre voit dans quelle situation un
procédé, aussi exclusif soit-il avant l'enquête,
deviendrait concurrentiel, avec tout ce que cela entraînerait.
M. Marois: M. le Président, je vois très bien. Je
voudrais simplement souligner deux ou trois choses qui pourraient
peut-être éclairer les membres de la commission. D'une part, vous
savez que présentement, en vertu de l'une ou l'autre des sept lois, des
vingt règlements qui existent, des quatre coins de services d'inspection
qui existent, effectivement, dans des enquêtes, des inspections,
certaines personnes, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent être
appelées, en exerçant normalement leurs fonctions, à
prendre connaissance, directement ou indirectement, du secret de fabrication.
Présentement, il n'y a aucune forme de protection, en vertu de l'une ou
l'autre des sept lois ou des vingt règlements existants. On introduit un
commencement de protection qui est prévu à l'article 236.
Deuxièmement, dans l'hypothèse qu'évoque le
député, c'est une hypothèse qui peut toujours se produire.
En regard des commentaires qui étaient formulés concernant les
recours prévus sous la coupe de la responsabilité normale, civile
en matière de dommages, la personne qui met la main sur un secret de
fabrication, dans l'exercice de ses fonctions, valant des centaines de milliers
pour ne pas dire des millions de dollars, généralement va
s'arranger d'une façon ou d'une autre. Sinon, c'est de s'amuser à
prendre un sacré risque pour rien. C'est tant pis si la personne
écope, mais elle va généralement s'arranger pour s'assurer
que cela devienne rentable, son opération pour elle-même. Donc,
elle est certainement en mesure d'assumer les conséquences de recours en
dommages aussi bien que le recours pénal.
Troisièmement, il ne faut pas perdre de vue non plus qu'une
quantité de situations se produisent, même indépendamment
du projet de loi no 17. Je pense que j'en parle en connaissance de cause, pour
avoir enquêté pendant une période qui a duré plus de
cinq ou six ans sur une des plus grosses multinationales du monde des produits
pharmaceutiques et plaidé une cause au Québec et aux Etats-Unis
où non seulement on a mis la main, mais où on a forcé la
compagnie à mettre en preuve, comme cela se produit des fois et
là, ce n'était pas un inspecteur, c'était un avocat dans
l'exercice de ses fonctions des secrets de fabrication qui auraient
toujours pu servir à d'autres fins, une fois qu'on a mis la main dessus.
Je comprends que cela se faisait à huis clos devant le tribunal quand on
est allé vers cette partie-là. Bien sûr, la compagnie a
demandé l'exclusion de tout autre témoin, mais il n'en reste pas
moins qu'il y avait des humains qui étaient là. Qu'ils soient
revêtus de la toge d'avocat ou non, ce n'était pas une garantie
automatique que cela ne pourrait pas servir à d'autres fins.
Par rapport à la situation actuelle, on franchit une étape
qui introduit une protection qui n'existait même pas dans les lois
actuelles. On a regardé, d'ailleurs, les lois des autres provinces,
étrangères, américaines, suédoises, allemandes
où on a introduit des mesures comme celle-là.
M. Mailloux: Si je poursuis mon raisonnement, peut-être
qu'il y a une précaution que la compagnie dont le secret serait
dévoilé, pourrait prendre; c'est que si la personne est
tentée de dévoiler le secret, peut-être qu'un concurrent
peut l'obtenir, mais au moment où une autre compagnie, possédant
également le secret, voudrait le mettre en application. Comme le brevet
est en exclusivité, elle pourrait être accusée de se servir
d'un brevet dont elle n'a pas le droit devant les tribunaux. Je pense que je me
rends au bout.
M. Marois: D'une part, mais d'autre part je ne veux pas me
prendre pour le tribunal ce serait un beau cas d'examen d'une
procédure d'injonction en matière civile dans ce cas, pour
bloquer l'exercice.
M. Mailloux: C'est surtout que... Cela va.
Le Président (M. Bordeleau): Article 236,
adopté?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article 237.
J'ai un amendement à l'article 237 suggéré par le
ministre. M. le ministre.
M. Marois: A l'article 237, il y a un amendement. On va
distribuer le texte. On propose de remplacer en première ligne les mots
"pose des actes de nature" par les mots "par action ou par omission, agit de
manière". Le texte, tel que libellé, introduit la notion de poser
des actes, donc, par action, mais n'introduit pas la notion d'omission.
Le Président (M. Bordeleau): Est-ce que l'amendement sera
accepté?
M. Mailloux: Oui.
Le Président (M. Bordeleau): L'amendement est
adopté à l'article 237. Le nouveau texte de l'article 237, tel
qu'amendé, sera adopté?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
238.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 238, adopté.
Article 239.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 239, adopté.
Article 240.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 240, adopté.
Article 241.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 241, adopté.
Article 242.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 242, adopté.
Article 243. (21 h 30)
M. Mailloux: On a trente jours pour l'expédition par la
poste par courrier recommandé. Qu'arrive-t-il s'il y a des grèves
ou n'importe quoi? L'avis est envoyé par la poste, même dans les
trente jours. Le sac de courrier est volé, comme cela est arrivé
à quelques reprises. Il va être déclaré coupable si
l'avis n'est pas reçu?
M. Marois: On a reproduit à peu près textuellement
l'article 39a de la loi actuelle des établissements industriels et
commerciaux qui prévoit...
M. Mailloux: La même prescription?
M. Marois: Non, on l'a allongée. De dix jours, c'est
passé à trente jours.
M. Mailloux: Ah bon! Malgré que les arrêts des
postes sont plus fréquents, les 20 jours supplémentaires peuvent
permettre de faire une moyenne.
M. Marois: C'est ça.
Le Président (M. Bordeleau): Article 243, ça
va?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
244?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
245?
M. Mailloux: Est-ce que c'est pour concordance avec d'autres
lois, douze mois?
M. Marois: C'est dans la Loi sur les établissements
industriels et commerciaux. La seule différence, c'est l'extension du
délai de prescription. Le délai, qui était de six mois,
est porté à douze mois. On tenait beaucoup à allonger le
délai de prescription, parce que c'est notamment ce n'est pas la
seule raison le délai de prescription, extrêmement court de
six mois qui a fait qu'on n'a pas pu procéder dans une quantité
de cas où des infractions ont été constatées. Comme
il fallait procéder aux études et passer à travers les
contentieux, il est arrivé très souvent que les délais de
prescription de six mois jouaient et qu'il n'était plus possible de
procéder, de telle sorte que des gens, dans certains cas, tenus
criminellement responsables en vertu d'enquêtes du coroner se sont
trouvés devant la situation où, à cause d'un délai
de prescription de six mois, il n'y a rien qui s'est passé.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 246? Adopté.
Article 247?
Financement
M. Mailloux: A l'article 247, c'est le moyen de financement de la
commission. "La commission perçoit des employeurs les sommes requises
pour défrayer tous les coûts qui découlent de l'application
de la présente loi." C'est indiscutable que la cotisation qui
était demandée préalablement par la Commission des
accidents du travail sera d'autant augmentée en raison de l'ensemble des
champs d'application que couvrira la loi actuelle.
M. Marois: C'est exact, d'une part. Deuxièmement, avec ce
que j'ai eu l'occasion d'évoquer, soit il faut
l'interpréter par rapport à d'autres articles les services
de santé, on a bien dit que les taux de cotisation et les ajustements se
faisaient selon les mécanismes, les pouvoirs et les divers articles
prévus dans la loi de la Commission des accidents du travail qui permet,
le cas échéant, d'ajuster les taux non seulement par classes,
mais, avec l'introduction du système de points
de mérite et de démérite, par unité aussi,
le cas échéant.
Donc, dans la mesure où certains services s'ouvriraient
concernant certaines entreprises services qui ne seraient pas possibles
parce que nous sommes dans une étape de priorités et que tout ne
peut pas être fait en même temps qui n'existeraient pas
ailleurs, les ajustements en conséquence seront faits sur la
facturation.
M. Mailloux: Est-ce qu'on me dirait, à partir des
statistiques que possède la CAT, à travers le budget de
fonctionnement d'une entreprise donnée, quel est le pourcentage d'un tel
budget qui était affecté auparavant au paiement des cotisations
par une entreprise en regardant la quote-part à payer à la
Commission des accidents du travail? Je sais qu'il y a des taux
extrêmement différents d'une entreprise à l'autre.
M. Marois: Cela va varier selon la taille de l'entreprise et, en
plus, cela va varier non seulement selon la gravité, les risques, en
d'autres termes, mais, en plus, avec l'introduction de la notion des points de
démérite. C'est un facteur qui va maintenant entrer en ligne de
compte, qui n'entrait pas en ligne de compte auparavant.
On va le donner sous réserve, parce que cela ne peut pas
être autre chose qu'une espèce d'ordre de grandeur moyen qui
risque de ne pas refléter de façon très fidèle la
réalité. On vérifie si on a un pourcentage.
M. Mailloux: L'interrogation que j'ai à l'esprit est la
suivante: Nonobstant tous les chiffres qu'a avancés le ministre sur les
coûts socio-économiques de l'ensemble des accidents dont on
connaît la gravité depuis quelques années, au moment
où une loi semblable est mise en application, je sais que les
coûts sont toujours refilés au public qui doit payer la note. Il
ressort, cependant, que toutes les entreprises doivent demeurer quand
même concurrentielles si elles veulent, principalement sur le
marché des exportations, en arriver à donner de l'ouvrage
à leurs employés et continuer de fonctionner.
Peut-être qu'en payant des montants supplémentaires
à la commission pour la protection de tous les employés on
trouvera parfois que, s'il y a des coûts supplémentaires, il y a
des profits supplémentaires. C'est un des dangers qu'on avait
soulignés lors de la deuxième lecture, à savoir que plus
on augmente les coûts à l'entreprise, plus elle devient non
concurrentielle sur le marché.
M. Marois: Oui. Par ailleurs, lorsqu'on fait ces calculs, je
pense que tout le monde va convenir avec le député qu'il y a des
coûts qui doivent être évalués de la façon la
plus serrée possible. Il y a des points de comparaison. Cela vaut ce que
cela vaut dans la mesure où les situations varient d'un coin à
l'autre, d'une province à l'autre, par exemple. Forcément, le
Québec va se trouver probablement, avec l'adoption du projet de loi 17,
à être l'une des dernières provinces à se donner une
loi du genre. Les autres, ayant procédé avant nous, ont eu
déjà un certain nombre d'ajustements à la hausse. Ce qu'on
a constaté, c'est que, en moyenne, comme réaction
générale, sur une période d'à peu près
quatre ans, vous avez assisté à un phénomène d'une
certaine hausse des taux de cotisation jusqu'à ce qu'on approche d'un
commencement on le situe autour de quatre et cinq ans de
réforme, d'un point de cassure dans le nombre d'accidents et de maladies
et dans la gravité de ces accidents et maladies, de telle sorte que cela
a eu un effet de démérite sur les taux de cotisation et aussi sur
l'ensemble des autres coûts que j'appelais les coûts
économiques indirects supportés par l'entreprise.
Evidemment, le même phénomène se produira chez nous.
On n'échappera certainement pas à la règle, ce à
quoi on a assisté. Cela étant soumis comme approche
générale ou perspective générale. Bien sûr,
tout dépend aussi de la façon dont on établit les
priorités, qu'est-ce qu'on détermine comme étant les
priorités, quels sont les secteurs prioritaires, qu'est-ce qu'on se
donne comme premiers services prioritaires. Bien sûr, tant et aussi
longtemps que cette liste, de façon très précise, de
priorités n'est pas arrêtée, on peut formuler des
hypothèses à l'intérieur de l'approche ou de la
perspective générale que j'ai évoquée,
fondée sur l'expérience vécue par les autres.
Comme on ne l'a pas vécue chez nous, c'est difficile de parler
autrement que par comparaison avec d'autres. A partir du moment où on
aura réussi au niveau de la commission à déterminer de
façon très précise les priorités, là il est
possible d'en arriver au calcul très précis.
On a rencontré les gens de la Suède. On a rencontré
les gens de l'Ontario. Ce sont quand même des pays bien
différents, avec des gouvernements ayant des philosophies et des
conceptions bien différentes des choses, la Saskatchewan, notamment, le
Manitoba, etc. Dans chacun des cas, évidemment, ils ont gradué
les choses de telle sorte qu'il n'y ait pas une courbe qui devienne
terriblement et dans un laps de temps très court très
accentuée, l'objectif n'étant évidemment pas de foutre en
l'air les entreprises.
Le Président (M. Bordeleau): Est-ce que cela va? L'article
247 est-il adopté?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
248?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
249?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 249 adopté.
Article 250?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
251?
Dispositions transitoires
M. Marois: M. le Président, là, on entre dans une
série de dispositions transitoires. Encore une fois, il s'agit de
dix-sept lois et de toute une série de règlements qui se trouvent
à être insérés. Il y a donc des ajustements de
concordance qu'il faut faire ou, alors je pourrai le mentionner en cours
de route quand cela paraîtra pertinent aux membres de la commission
un certain nombre d'ajustements pour rendre plus facilement applicables
l'un ou l'autre des morceaux de l'une ou l'autre de ces lois-là. Par
exemple, tantôt on verra qu'il deviendra possible, par un amendement
à la Loi de la Commission des accidents du travail, d'enregistrer, au
lieu du seul district judiciaire de Québec comme c'est le cas
actuellement, ses jugements dans l'un ou l'autre des districts judiciaires
répartis à travers le territoire du Québec. C'est un
amendement qui apparaît être un détail à
première vue, mais qui est extrêmement important dans la
perspective de la régionalisation et de la décentralisation, par
exemple.
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Charlevoix.
M. Mailloux: M. le Président, je renouvelle ma demande. On
va tâcher de passer à travers les articles qu'on pourra
évidemment adopter d'ici les prochaines minutes, sauf que, s'il arrivait
qu'on échappe, comme cela se peut fort bien, un point légal
qu'aurait voulu soulever mon savant collègue de Portneuf, je pense qu'il
pourra sûrement poser la question après.
M. Marois: Oui.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 251 est-il
adopté? Adopté.
M. Mailloux: Un instant!
Le Président (M. Bordeleau): Ah! Excusez-moi.
M. Mailloux: Le dernier alinéa concerne la loi 110,
évidemment, comme cela n'existait pas auparavant, dans le cas de
l'artisan.
M. Marois: Ce n'est pas nécessairement en relation
uniquement avec la loi 110, mais avec la loi générale de la
Commission des accidents du travail, parce que les artisans ont vécu un
certain nombre de problèmes à partir du moment où ils sont
tombés sous la coupe de la loi. Au moment où ils se faisaient
remplacer en particulier par d'autres, par exemple, suite à une maladie,
à une période de vacances, ils pouvaient se trouver dans une
situation où ils perdaient tous les bénéfices, tous les
avantages de la loi.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 251 adopté.
Article 252?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Est-ce que cela va? L'article
252 est adopté. Article 253?
M. Marois: C'est purement un article de concordance avec
l'article 170. (21 h 45)
Le Président (M. Bordeleau): Article 253 adopté.
Article 254?
M. Mailloux: C'est toujours de la concordance, oui?
M. Marois: Oui, c'était l'article 228 de la
première version du projet de loi déposé en
première lecture.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 254 adopté.
Article 255?
M. Marois: C'est un article vraiment nouveau qui a pour but
essentiel de permettre l'accès au bénéficiaire de la Loi
sur les accidents du travail à son dossier. On sait, à l'heure
actuelle, les problèmes que ça pose dans certains cas pour
permettre cette accessibilité. C'était considéré
comme un privilège et c'était quelque chose de fermé. Mais
on assure, bien sûr, la confidentialité du dossier du
bénéficiaire. Comme on le sait, M. le Président, avant cet
amendement, pour avoir accès à son dossier, l'accidenté du
travail devait passer par son médecin pour pouvoir l'obtenir.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 255 adopté.
Article 256?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
257?
M. Mailloux: Un instant.
Le Président (M. Bordeleau): Le député de
Charlevoix.
M. Mailloux: Ce sont les articles 57 à 60 de la Loi sur
les services de santé?
M. Marois: De la Loi sur les accidents du travail.
Le Président (M. Bordeleau): Article 256 adopté.
Article 257?
M. Marois: II s'agit d'établir une concordance avec
l'article 150 du présent projet de loi qui
permet la possibilité pour la commission de tenir ses
séances partout au Québec et de prévoir une
délégation à une personne désignée par la
commission plutôt qu'à un membre de celle-ci, les membres de la
commission n'exerçant pas leurs charges à temps plein. Ceci ouvre
une perspective sur la régionalisation.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 257 adopté.
Article 258?
M. Marois: C'est de concordance avec l'article 157 du
présent projet, vu que les fonctionnaires de la commission sont
nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 258 adopté.
Article 259?
M. Mailloux: J'espère, M. le Président, qu'on ne se
retrouvera pas dans quelques mois avec une loi préparée à
la hâte pour laquelle on sera obligé de faire quantité de
modifications, parce que c'est principalement de la concordance. A ce
moment-là, c'est le ministre qui se retrouvera avec des problèmes
si la concordance n'est pas celle qu'on nous décrit à chacun des
articles.
M. Marois: C'est pour cela que cela a été vu, revu,
augmenté, diminué, réaugmenté, rediminué,
corrigé, des avant-projets à la première lecture et
à la réimpression.
M. Mailloux: II faudrait encore plus que ça. M. Marois:
Encore plus que ça.
M. Mailloux: Vous demanderez à vos officiers de passer le
temps de Noël et du Jour de l'An à le regarder de nouveau.
M. Marois: On pourrait l'adopter en troisième lecture sous
réserve.
M. Mailloux: Comme livre de chevet.
Le Président (M. Bordeleau): Article 259
adopté?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 260?
M. Mailloux: Articles 260 et 261 adoptés.
Le Président (M. Bordeleau): Article 260, adopté.
Article 261, adopté également. Article 262.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
263.
M. Marois: C'est pour introduire entre autres, en plus de la
notion d'employeur qui existe dans la loi, la notion d'établissement
pour permettre l'identification par établissement. A ce
moment-là, au paragraphe 3, c'est purement une concordance avec la
notion d'établissement du projet de loi 17.
M. Mailloux: En établissant la notion
d'établissement, parce que la commission qui peut examiner
différents types d'installations où forcément les
critères ne seraient pas les mêmes...
M. Marois: C'est-à-dire que cela permet d'identifier et de
cerner, de façon beaucoup plus précise, si vous allez
au-delà de la notion d'employeur. Un employeur, cela peut, par exemple,
être une entreprise. Une entreprise peut avoir un certain nombre
d'établissements. Si vous allez au-delà de la notion d'employeur,
pour cerner la notion d'établissement, cela permet de beaucoup mieux
cerner et identifier aussi les travailleurs qui peuvent être
concernés dans un établissement donné, par rapport
à un autre établissement donné, à
l'intérieur d'une gamme d'établissements, à
l'intérieur d'une même entreprise relevant d'un employeur, ce qui
n'est pas permis, si on n'amende pas la loi actuelle.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 263 est
adopté. Article 264.
M. Mailloux: Oui.
Le Président (M. Bordeleau): Alors pour l'article 264,
cela va?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
265.
M. Marois: Je voudrais signaler ceci au passage, c'est purement
et uniquement de concordance. Quand cela ajoute des éléments je
tiens à le souligner quand même au passage, à l'article
264, c'est pour régler... J'ai mentionné qu'on a essayé
aussi de corriger les coins pour assurer une meilleure application possible des
morceaux. Il ne s'agit pas d'une réforme d'indemnisation, on a dit qu'on
y reviendra plus tard.
La commission, présentement, est heurtée à un
certain nombre de problèmes. En vertu de sa loi, elle peut examiner,
pour fins d'enquête, un certain nombre de documents, les livres et la
comptabilité d'un employeur. Mais sa loi ne lui permet pas d'examiner
d'autres documents qui pourraient être jugés pertinents, de telle
sorte que, par simplement une procédure d'injonction par exemple, on
peut complètement bloquer pour l'essentiel le travail
d'enquête.
Pour corriger cela, il faut ouvrir, de la façon qu'on le fait,
par l'amendement qui est apporté à l'article 264.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 264 est
adopté. Article 265.
M. Marois: C'est de concordance avec l'article 160.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
266.
M. Marois: L'article 266, je pense qu'il est important, si on
permet de m'y arrêter une minute. On fonctionne à un bon rythme.
On s'en souviendra, sans refaire pour l'instant l'ensemble du régime
d'indemnisation, on aurait bien aimé tout faire en même temps,
mais j'ai déjà indiqué...
M. Mailloux: Le ministre me permettrait-il de
l'arrêter?
M. Marois: Ah oui!
M. Mailloux: Est-ce qu'on pourrait, à moins qu'on ait des
problèmes par la suite, sauter 266 et y revenir tantôt?
M. Marois: Est-ce qu'on me permettrait quelques commentaires sur
l'article 266? Cela permettrait peut-être de mieux alimenter la
réflexion. Je n'ai pas d'objection à le suspendre, par la suite,
temporairement.
On se souviendra qu'on a entendu de nombreux témoignages de
plusieurs personnes nous demandant, que ce soit non seulement pour les fins de
la commission, mais pour les fins de l'ensemble du projet de loi 17,
d'élargir la notion de maladie professionnelle par rapport à ce
qu'elle est présentement.
Le paragraphe 1 de l'article 111 prévoit actuellement qu'un
bénéficiaire a droit aux prestations prévues par la loi si
la maladie professionnelle dont il souffre est due à la nature du
travail accompli dans un ou plusieurs endroits dans les douze mois qui ont
précédé l'incapacité. C'est la situation actuelle.
Le nouveau texte supprime le délai d'exposition de douze mois.
Effectivement, il y a des maladies professionnelles qui peuvent être
découvertes longtemps après le délai d'exposition,
longtemps après les fameux douze mois. Dans la situation actuelle, des
victimes se trouvent privées de leurs recours à la Commission des
accidents du travail à cause de ce délai de douze mois. Les
paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 sont purement de concordance, en
conséquence, avec le premier paragraphe dont je viens de parler. Le
paragraphe 8 je tiens à le signaler en passant de
l'article 111 étend la présomption que cette maladie a
été causée par un genre d'occupation reliée aux
maladies qui seront déclarées par règlement.
Actuellement, seules les maladies qui sont mentionnés dans ce
qu'on appelle la fameuse annexe D de la loi actuelle et en regard desquelles
une occupation est spécifiée peuvent être traitées
sous le bénéfice de la présomption en question. C'est la
situation actuelle. On étend donc la présomption.
Le paragraphe 9 prévoit que toute maladie, même si elle
n'est pas mentionnée, ni dans l'annexe D, ni dans les règlements,
peut-être reconnue comme étant une maladie professionnelle
on élargit donc et donner une ouverture aux avantages de la loi,
s'il est établi que cette maladie-là a les
caractéristiques du travail du bénéficiaire ou qu'elle est
reliée directement aux risques particuliers de son travail.
Il y avait une disposition à peu près analogue qui
existait dans ce qu'on appelait la cédule 3, mais qui s'est
trouvée perdue dans le paysage. Le député disait:
Demandez-leur de regarder même dans la période de Noël, les
dispositions transitoires qui se trouvaient à disparaître lors de
l'adoption de la loi 114 en décembre 1978.
Quant à la modification qui est proposée à
l'alinéa 10, elle est là pour préciser que, dans le cas
d'une maladie qui n'est pas prévue, ni par la loi, ni par les
règlements, c'est le nouveau paragraphe 1 de l'article 111 qui
s'appliquera, si cette maladie est causée par une lésion
résultant d'un accident.
En d'autres termes, les parties on avait eu l'occasion d'en
discuter; je me souviens que le député de Richmond en particulier
était intervenu sur cette question-là, mais il n'était pas
le seul; d'autres étaient intervenus aussi se sont rendus
à l'évidence que cela méritait d'être corrigé
immédiatement, non seulement pour ne pas que des citoyens se trouvent
privés de certains droits en matière de compensation, mais aussi
pour que ce soit relié à une notion de maladie professionnelle
qui puisse s'élargir graduellement au fur et à mesure qu'il sera
possible de la cerner, de l'établir et de pouvoir la relier avec
l'occupation ou le travail. C'est cela le sens de l'article 266.
M. Mailloux: M. le Président, je pense qu'on pourrait
quand même, malgré les quelques informations, attendre
peut-être le retour de mon collègue.
M. Marois: Je n'ai pas d'objection.
Le Président (M. Bordeleau): D'accord. On suspend donc
l'article 266 pour passer à l'article 267.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 267, adopté.
Article 268.
M. Mailloux: C'est une concordance. Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
269.
M. Mailloux: C'est probablement de la concordance
également.
M. Marois: C'est une concordance quant à la notion
d'artisan, une concordance par rapport à ce qu'on évoquait
tantôt.
M. Mailloux: Oui. (22 heures)
Le Président (M. Bordeleau): M. le député de
Charlevoix.
M. Mailloux: Je voulais savoir du ministre, si, au paragraphe 2,
il y avait quelque chose de nouveau.
M. Marois: Au paragraphe 2, ça introduit un pouvoir
réglementaire précis, c'est ça l'essentiel de ce qui est
nouveau. D'une part, il faut prévoir ce qu'on appelle un barème
de déficit anatomo-physiologique; deuxièmement, déterminer
les critères d'interprétation de l'article 37.4 de la Loi des
accidents du travail. C'est l'article qui concerne l'aptitude à
reprendre le travail au cours duquel l'individu a été
blessé, son adaptation à quelque autre occupation.
M. Mailloux: C'est une prescription qui existait
déjà dans la Loi de accidents du travail.
M. Marois: Oui, sauf qu'on introduit là la
possibilité de préciser davantage ces choses, le cas
échéant, par exemple. Ce n'était pas prévu dans la
loi actuelle.
M. Mailloux: Je ne voudrais pas interférer dans ce
débat, mais c'est un problème qui m'était soumis
récemment quant à l'évaluation que font d'un
accidenté les médecins de la Commission des accidents du travail.
Il y a une anomalie qui existe actuellement, que je trouve inacceptable comme
député; ça ne fait peut-être pas
référence seulement à l'évaluation de
l'incapacité en question, mais ça démontre un peu comment
certains accidentés sont placés. On m'a soumis un cas, il y aquelques mois, d'une personne qui, ayant été
évaluée par les médecins de la Commission des accidents du
travail, est temporairement aidée par la Commission des accidents du
travail et, à un moment donné, le médecin déclare
que, malgré une incapacité temporaire partielle, la personne est
en mesure de retourner à son travail.
La personne tente de reprendre le travail qu'elle effectuait auparavant,
elle est, avec témoignage à l'appui, parfaitement incapable de le
faire. Elle se présente devant un spécialiste traitant, si on
veut me suivre un instant, non pas devant le médecin de la Commission
des accidents du travail qui a refusé d'accepter son invalidité,
mais devant un spécialiste en la matière et le spécialiste
lui décerne un certificat par lequel je ne me rappelle pas le
pourcentage il déclare l'incapacité totale et permanente,
contrairement à l'avis donné par le médecin de la
commission.
En terminant l'examen, après avoir obtenu le certificat, elle
déclare devant le spécialiste en question d'un hôpital de
la région que cela lui a été refusé par le
médecin de la commission, pour se faire répondre que, si le
spécialiste en question avait su le jugement rendu par le
spécialiste de la commission, il n'aurait pas fait l'évaluation
sollicitée. J'ai trouvé ça pas mal aberrant et le cas est
effectivement encore en suspens, mais assez aberrant.
Le spécialiste, après avoir posé un tel geste, dit:
Après avoir su ce que je viens d'apprendre, je n'aurais pas porté
le diagnostic que je viens de porter.
M. Marois: Je dirais deux choses l'une là-dessus. Je pense
que le député vient de citer un très beau cas. Depuis
quelque temps, on avait des spectateurs assidus dont le président de la
Corporation des médecins. C'est un maudit beau cas à soumettre
à la corporation et, là, qu'elle la fasse, "sa job". Elle est
censée être là pour protéger le public. Un
médecin qui fait une chose comme celle-là je vais me
tourner la langue sept fois avant de poursuivre je dirais qu'au minimum
c'est un beau cas de plainte et que la corporation devrait assumer ses
responsabilités. C'est le temps de les mettre, ses culottes.
M. Mailloux: Nonobstant la contradiction qui peut exister entre
les deux jugements.
M. Marois: Je comprends donc. Deuxièmement, dans le cas
d'une personne parce qu'il y a des humains... Cela concerne le
professionnel, ce que je viens de dire. Deuxièmement, en ce qui concerne
l'homme, la femme, le travailleur qui aurait pu se trouver à être
lésé, en conséquence, dans ses droits, je pense que c'est
un cas parfait qui donne ouverture à la révision, à
l'appel, pour s'assurer que la personne obtient justice. Cela me semble
très clair. Je ne qualifierai pas ce qui me vient spontanément
à l'esprit en écoutant le député. On voit à
tous nos bureaux de député des cas comme ceux-là, de temps
à autres, alors qu'un professionnel, par son comportement, se trouve
à avoir fait traîner, consciemment ou inconsciemment je ne
veux pas porter de jugement définitif le cas d'une personne qui
risque d'être... Et en plus, compte tenu de la situation
financière de la personne, il n'est pas impossible qu'elle soit
admissible à l'aide juridique à part cela. Je ne vois pas
pourquoi elle ne s'en servirait pas. Cela pourrait être drôlement
utile.
M. Mailloux: Je pense qu'elle serait susceptible, en raison de
son incapacité financière, de se servir de l'aide juridique.
L'article 269 est adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 269 est
adopté. Article 270.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 271.
M. Marois: A l'article 271...
M. Mailloux: Avant l'article 271, les dispositions finales. Le
gouvernement désigne un ministre qui est responsable de la
présente loi. Ce n'est pas le moment où le titulaire qui
défend le projet de loi va nous annoncer...
M. Marois: J'ai dit avant Noël, M. le Président. Le
député et les membres de la commission comprendront
sûrement que c'est ultimement le premier ministre qui...
M. Mailloux: Qui nomme, qui désigne.
M. Marois: Forcément. Et le premier ministre en a eu un
peu plein les bras, dans les 48 ou 72 dernières heures. Mais j'ai encore
eu l'occasion de parler avec lui aujourd'hui et c'est toujours l'intention
arrêtée du gouvernement d'indiquer très clairement avant
Noël, à moins que les murs tombent et le plafond avec, qui serait
le ministre responsable jusqu'à nouvel ordre et aussi le rattachement ou
non de l'inspection à la commission.
M. Mailloux: Je sais que cela ne changera pas la loi, mais, ayant
déjà été titulaire d'un ministère, je sais
évidemment que le ministre n'aime pas voir disparaître des
morceaux de la pièce qui est sous sa direction. Il y a peut-être,
selon leur discipline, deux ou trois ministres qui auraient pu vouloir
être maître d'oeuvre d'une telle pièce législative.
Je laisse à celui qui défend le projet de loi le soin de
défendre ses intérêts.
Une Voix: Adopté.
M. Marois: Je pense que je ne commenterai pas plus avant les
propos du député...
Le Président (M. Jolivet): Article 271. M. Mailloux:
Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 272.
M. Marois: En passant, je présume que tout le monde a bien
compris l'article 271. C'est le fameux article qui permettra maintenant de
faire en sorte que le gouvernement soit considéré comme un
employeur et paie ses cotisations à la commission comme n'importe quel
autre employeur.
Le Président (M. Jolivet): Article 272.
M. Mailloux: De par l'exemple que je donnais tantôt, on a
un exemple patent entre le ministre du Tourisme et le ministre de la Chasse et
de la Pêche. Article 272.
M. Marois: C'est vraiment pour corriger une erreur technique qui
apparaît à l'annexe E de la Loi de la Commission des accidents du
travail. L'erreur technique, elle apparaît à l'annexe E. Pour
l'information du député de Charlevoix et des membres de la
commission, M. le Président, c'est pour corriger une erreur technique
qui apparaît à l'annexe. L'annexe, c'est la table des valeurs
actuarielles. Il y a une erreur qui s'est glissée dans la table. C'est
pour corriger la table. Il faut le faire par une loi.
M. Mailloux: Lâchez l'annexe!
M. Marois: Oui, mais là, on va la corriger.
Le Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 273.
M. Marois: L'article 273, M. le Président, c'est pour
permettre d'étendre l'application de la Loi sur l'assurance-maladie aux
services de santé qui sont prévus dans le projet de loi 17.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 274.
M. Marois: Je tiens à mentionner au passage que c'est un
petit article dans les mesures des dispositions transitoires, mais qui n'est
pas un détail. On a reçu d'ailleurs je présume que
les députés de l'Opposition les ont eu aussi des
télégrammes du Barreau, de la Corporation interprofessionnelle.
Je pense que c'est comme cela que cela s'appelle. C'est l'article qui va
permettre à un homme ou à une femme au travail, qui a des droits
à faire valoir en appel d'une décision devant la Commission des
affaires sociales, de se faire accompagner, le cas échéant, d'une
personne de son choix. Présentement, cela ne peut être fait qu'en
étant accompagné par un avocat, en vertu de la Loi du Barreau, et
nous croyons peut-être qu'on aurait dû le corriger plus
vite, mais je pense qu'il vaut mieux tard que jamais qu'au moment
où on a adopté la loi 114, qui est venue amender la Loi de la
CAT, on s'est trouvé à déplacer le lieu d'audition des
appels sur les décisions qui étaient rendues à la
commission. On se souvient qu'autrefois, quand la commission rendait une
décision, il y avait un mécanisme d'appel, mais, en quelque
sorte, c'était la commission qui s'entendait elle-même en appel de
ses propres décisions. Le lieu de l'appel a été
déplacé et cela a été porté à la
Commission des affaires sociales.
Au moment où on a effectué ce
déplacement-là, en vertu de la loi 114, si ma mémoire est
bonne, on n'a pas pour autant déplacé le droit qui était
la pratique acquise, de mémoire d'homme, à la Commission des
accidents du travail, même au moment où elle siégeait en
appel de ses propres décisions, et qui permettait à un homme ou
à une femme au travail d'être accompagné par une personne
de son choix. C'était souvent, par exemple, dans le cas de travailleurs
qui sont syndiqués, un représentant syndical.
Nous avons pensé que le moment était plus que venu
d'ailleurs, cela a été demandé, si on se souvient, en
commission parlementaire; nous croyons que c'est fondé de
remettre et de redonner ce droit-là qui était un acquis. J'ai
pris connaissance des télégrammes, notamment du Barreau, qui
s'opposent très clairement et très nettement à cet
amendement-là. J'ai eu l'occasion
aussi... Je tiens à le dire, parce que ce sera consigné
dans les délibérations de la commission. J'ai reçu un
appel du bâtonnier, si ma mémoire est bonne, ce matin ou hier
matin je perds un peu la notion des jours, un peu comme tout le monde
très récemment, pour en discuter avec lui, pour lui dire
que, pour ce qui me concerne, mon lit est fait et on ne voit vraiment pas de
raison de ne pas redonner ce pouvoir de libre choix qu'avaient
antérieurement les hommes et les femmes qui sont au travail; d'autant
plus que j'ai demandé qu'on procède à un relevé du
nombre de cas que cela a impliqués et le relevé m'indique que,
pour les trois dernières années, la moyenne du nombre de cas est
de 250. (22 h 15)
M. Mailloux: M. le Président, comme mon collègue a
reçu, étant de cette profession, de nombreux
télégrammes...
M. Marois: De nombreux, j'en ai reçu deux, vous en avez
peut-être eu plus.
M. Mailloux: Je pense qu'on pourrait peut-être quand
même permettre, sans que ça change le lit dans lequel semble
vouloir demeurer couché le ministre, de suspendre l'article pour
quelques instants et, si mon collègue a une observation à faire
quant à la prohibition qui est faite à un avocat de
pouvoir...
M. Marois: Je voudrais seulement signaler une chose, ce n'est pas
une prohibition qui est faite; c'est vraiment le choix qui est
accordé...
M. Mailloux: Entre l'avocat populaire et l'autre.
M. Marois: ... ça peut être un représentant
syndical...
M. Mailloux: N'importe quel témoin. M. Marois: ...
ça peut être...
M. Mailloux: Oui, ça peut être un compagnon de
travail, n'importe qui.
M. Marois: ... une personne, je peux décider de me
représenter moi-même.
M. Mailloux: Quand je parle de Fabien Roy, je parle d'un avocat
populaire, ça peut être n'importe qui.
Le Président (M. Jolivet): L'article 274 est en suspens?
Article 275.
M. Mailloux: S'il vous plaît.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 276.
M. Mailloux: Les nominations pour des termes n'excédant
pas dix ans; les membres de la commission des accidents du travail
étaient nommés auparavant pour quelle durée? A la
Commission des transports, ils sont là pour dix ans.
M. Marois: A la Commission des accidents du travail, on va
vérifier, mais, si ma mémoire est bonne, c'est jusqu'à bon
plaisir.
M. Mailloux: Ah!
M. Marois: Oui, c'est ça, jusqu'à bon plaisir.
Ici, il s'agit des membres de la Commission des affaires sociales. Comme
on le sait, depuis trois ans et même dans les années
antérieures, il y a eu bon nombre de lois qui ont été
adoptées, qui ont eu pour effet d'augmenter la charge de travail de la
commission. Alors, chaque fois qu'on a une loi nouvelle qui vient introduire
une charge additionnelle, on modifie la Loi de la Commission des affaire
sociales pour dire: Le nombre de membres est porté de trois à
cinq; ensuite, on passe de cinq à sept; il faut toujours amender les
lois pour augmenter ce nombre de membres. Là, il est prévu que le
gouvernement pourra en déterminer le nombre au fur et à mesure
que les besoins se feront sentir.
Au fond, ce sont les gens qui siègent, la Commission des affaires
sociales est un tribunal quasi judiciaire; donc, au fur et à mesure que
les besoins se feront sentir d'en augmenter le nombre on ne sera pas
obligé, chaque fois, d'amender une loi pour y arriver.
M. Mailloux: Je pense que le phénomène dure depuis
longtemps... Peut-être que, quand on est dans l'Opposition, les termes
sont toujours trop longs. Quand on est au pouvoir, c'est l'inverse qui se
produit. Je fais simplement référence, à ce
moment-ci...
M. Marois: II y a deux choses dans l'article; j'ai bien compris
l'intervention du député. Il y a ce que je viens
d'évoquer, le nombre; donc, on ne figera plus dans la loi le nombre de
membres de la commission, pour ne pas être obligés, à
chaque fois, d'amender une loi pour y arriver.
Deuxièmement, c'est un terme n'excédant pas dix ans. La
pratique qu'a adoptée le présent gouvernement, je pense que le
député le sait, cela a été, sauf exception
il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit spontanément la
pratique a été de ne pas excéder cinq ans, puisque c'est
un terme n'excédant pas dix ans. La pratique, depuis qu'on est
là, a été de nommer les gens pour une période de
cinq ans.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? Article 277.
M. Mailloux: Un instant, M. le Président. Quand on dit:
"... qui choisit un président et un vice-président parmi eux et
qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les
traitements additionnels de chacun d'eux." Ce n'est pas suivant la Loi sur la
fonction publique.
M. Marois: C'est suivant la Loi constituant la Commission des
affaires sociales que c'est déterminé. Tout ce qu'on fait ici,
c'est de préciser que le terme n'excédera pas dix ans, la
pratique étant, comme je l'ai évoqué, cinq ans, et
deuxièmement, de ne pas figer le nombre de membres.
M. Mailloux: Est-ce que de telles personnes, après
nomination, participent au fonds de retraite des fonctionnaires?
M. Marois: On va le vérifier. Je ne suis pas certain si
elles tombent sous la coupe de la loi sur le RREGOP. Je pourrai vous donner la
réponse. Encore une fois, il s'agit de la Commission des affaires
sociales.
M. Mailloux: A l'article 277, il n'y a rien là.
Le Président (M. Jolivet): Article 277.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 278.
M. Marois: C'est par concordance avec d'autres articles
mentionnés et adoptés avant, pour accorder la juridiction
à la Commission des affaires sociales pour entendre les requêtes
en destitution de médecins responsables qu'ils appellent les
médecins à qui le centre hospitalier n'a pas
accordé les privilèges exercés en médecine du
travail.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 279.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 280.
M. Marois: Cela aussi c'est de concordance, en vertu de l'article
120, pour prévoir le quorum pour l'audition des requêtes, des
appels.
M. Mailloux: Quand on dit que le quorum est de trois dont un
assesseur médecin, est-ce que c'est un médecin de médecine
industrielle ou autre?
M. Marois: Non, ce n'est pas spécifié comme tel.
C'est un médecin.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 281.
M. Marois: Cela aussi, c'est de concordance par rapport à
l'article 120, afin de prévoir la procédure pour présenter
la demande de requête ou d'appel.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 282.
M. Marois: M. le Président, j'en profite pour
répondre à la question posée par le député
à savoir si les membres de la commission, qui sont les juges de la
commission, effectivement, tombent sous la coupe de la Loi sur le RREGOP. C'est
le paragraphe 5 de l'article 2. Les membres de la Commission des affaires
sociales, les assesseurs de ladite commission qui reçoivent une
rémunération annuelle...
L'article 282, c'est en vertu de l'article 120. C'est l'article qui
permet de prévoir l'information de la commission, du centre hospitalier,
du département de santé communautaire, des autres parties
intéressées. Cela concerne donc l'information de ces
gens-là et des autres parties intéressées concernant les
requêtes et les appels qui sont placés en vertu de l'article
120.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 283.
M. Marois: C'est l'amendement de concordance avec l'article
274.
M. Mailloux: Cela va avec l'article suspendu, mais de toute
façon, ce sera adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté.
M. Mailloux: Sauf s'il y avait un amendement à apporter,
évidemment.
M. Marois: C'est cela.
Le Président (M. Jolivet): Article 284.
M. Marois: Ici, c'est un amendement de concordance, suite au
remplacement de la Loi sur les établissements industriels et commerciaux
par la nouvelle loi 17, il fallait faire un amendement de concordance, de telle
sorte que la référence à "établissements
industriels" doit être remplacée par "établissements et
chantiers de construction" du projet de loi 17.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 285, adopté.
Non, c'est l'article 284 qui est adopté, mais j'appelle l'article
285.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 286.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 287.
M. Marois: Pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous
liront, on entre dans les articles qui
prévoient que les normes et les règlements qui sont en
vigueur demeurent en vigueur. Pour ceux qui cherchent l'article, qui m'en
parlent souvent, il est là dans le projet de loi. En voici un,
jusqu'à ce que ces règlements-là soient
amendés.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 288.
M. Mailloux: Cela va de soi.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 289.
M. Marois: Je ne peux pas plus présentement
répondre à la question du député de Portneuf.
M. Mailloux: C'est abrogé et remplacé, je
suppose.
M. Marois: Non, la Loi sur l'inspection des échafaudages,
c'est complètement désuet. Cela ne s'applique plus. En
particulier, cette loi obligeait les municipalités à employer un
inspecteur des échafaudages, lorsqu'un édifice public existe ou
est en voie de construction dans cette municipalité.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 290.
M. Marois: Là, il y a des éléments de
concordance visant à éliminer la référence à
la Loi sur les établissements industriels et commerciaux, en
conséquence à introduire dans le corps de la présente loi
la définition d'établissement industriel qui apparaissait
à l'article 2.3, paragraphe e) de la Loi sur les établissements
industriels et commerciaux.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 291.
M. Marois: Là aussi, c'est la même chose,
éliminer la référence à la Loi sur les
établissements industriels et commerciaux et introduire ce qu'il
faut.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 292.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 293.
M. Mailloux: Egalement.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 294.
M. Marois: Là aussi, c'est encore un article qui
prévoit que les règlements qui ont été
adoptés demeurent en vigueur, jusqu'à ce qu'ils soient
modifiés et remplacés.
M. Mailloux: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 295.
M. Marois: En fait, c'est le cas d'éclaircir la question
de la zone grise. Il s'agit d'enlever toute référence à la
sécurité dans les établissements industriels et
commerciaux pour ne pas présumer du ministre qui sera responsable de
l'application de la présente loi. C'est une concordance avec l'article
336.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 296.
M. Marois: C'est le même argument qu'à l'article
précédent. C'est une concordance avec les articles 270, 288 et
autres.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 297.
M. Marois: Là, à l'article 297, on a apporté
un amendement par rapport au projet de loi initial. Vous vous souviendrez qu'on
avait discuté de cela en commission parlementaire avec des groupes qui
sont venus devant nous. On ajoute à la définition de
"laboratoire", les lieux où se font des examens dans les domaines de la
toxicologie, de l'au-diologie et de la physiologie respiratoire. Il faut noter
que la mention des examens d'optométrie qui apparaissaient dans le
projet de loi initial a été enlevée, suivant les
représentations qui nous ont été faites. Je pense que
là-dessus, il y avait un consensus. On veut également
éviter l'utilisation d'équipements qui ne sont pas conformes. On
se souvient, par exemple, du cas qui a été évoqué
des roulottes mobiles absolument mal insonorisées pour faire passer des
tests de l'ouïe.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 298.
M. Marois: On va proposer un amendement à l'article
298.
Le Président (M. Jolivet): C'est à l'effet de
retrancher le deuxième alinéa qui se trouve au haut de la page
75.
M. Marois: Oui.
Le Président (M. Jolivet): C'est pour retrancher cet
alinéa. L'amendement sera-t-il adopté? (22 h 30)
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article amendé
sera-t-il adopté?
M. Mailloux: Egalement.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 299.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 300.
M. Mailloux: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 301.
M. Marois: C'est l'article qui prévoit la collaboration de
la Commission de la santé et de la sécurité du travail
dans l'élaboration des règlements qui concernent la
fréquence et la gravité des accidents qui justifient la
suspension ou l'annulation d'un permis d'entrepreneur en construction. On sait
qu'en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de
construction, les pouvoirs étaient confiés qui n'ont
jamais eu de suite à la Régie des entreprises de
construction, et la Régie, en vertu de ces pouvoirs, avait le pouvoir
par règlement, à condition de se donner un règlement, de
suspendre et de retirer un permis de fonctionnement. Là, on a voulu
s'assurer que cela va se faire, ce qui n'a jamais été fait. Le
règlement n'était jamais venu et cela va devoir se faire en
concertation, en collaboration, en coopération avec la Commission de la
santé et de la sécurité. C'est une chose vous vous
en souviendrez qui nous a été demandée tout au long
des travaux de notre commission. S'il y a une chose sur laquelle il y a eu un
consensus, c'était une idée que les lois, les règlements
soient appliqués. Et même des témoignages provenant du
monde patronal, du monde des employeurs, du monde même du domaine des
entreprises de la construction disaient: Prenez les mesures qui s'imposent dans
le cas où les gens se comportent vraiment de façon inacceptable.
Suspendez les permis. Retirez les permis. Et c'est plus fort que n'importe
quelle forme d'amende quelconque, surtout quand l'entreprise ouvre, ferme,
disparaît, recommence sous un autre nom et le reste.
M. Mailloux: Le ministre me dirait-il si, à chaque fois
que l'infraction est constatée, l'association sectorielle dont fait
partie l'entreprise en question est avertie que telle entreprise qui est sous
sa juridiction se voit débitée d'une infraction?
M. Marois: Vous voulez dire que la classe d'entreprise à
laquelle appartient cette entreprise...
M. Mailloux: L'association sectorielle dont dépend ou dont
fait partie telle entreprise, est-ce que, lorsqu'il y a infraction
constatée par la commission et que l'entreprise en question est
pénalisée ou a à son dossier une infraction qui est
indiquée, son association en est pressentie?
M. Marois: Le moindrement que cela implique une infraction au
sens strict de ce qu'on appelle une infraction et qu'il y a sanction à
cette infraction, forcément, cela fait partie du domaine de
l'information publique. En conséquence, il n'est pas prévu de
façon spécifique que cette information qui est déjà
du domaine public soit retransmise de façon automatique,
spécifique à une classe d'employeurs ou à une association
sectorielle. Il est certain qu'à partir du moment où
l'accumulation des données, forcément, où l'information va
circuler de façon beaucoup plus précise qu'elle ne circulait
antérieurement puisque, par définition, la composition même
du conseil d'administration devient une espèce de table de concertation,
elle se trouve à représenter à la fois les porte-parole du
monde des employeurs et les porte-parole du monde des travailleurs.
M. Mailloux: Je comprends qu'au moment où il y a un
jugement rendu contre une entreprise...
M. Marois: Je m'excuse, je voudrais seulement ajouter...
M. Mailloux: Oui.
M. Marois: ... pour l'information du député, qu'il
faudrait peut-être relire en ce sens-là, puisqu'il prévoit
une communication plus large d'informations, notamment l'article 183. Il s'agit
de l'inspecteur qui communique le résultat de son enquête sur son
inspection. Il va certainement y avoir une circulation beaucoup plus large.
M. Mailloux: Parce qu'à l'article 183, c'est l'inspecteur
qui communique les résultats de son enquête.
M. Marois: Oui, oui. Je prenais seulement un point.
M. Mailloux: Je voulais simplement faire remarquer au ministre
que je pense que la loi vise à assurer la santé et la
sécurité des travailleurs. Il m'a dit tantôt que par le
biais des communications et de la diffusion de tout geste que posera la
commission et chaque association sectorielle ou autre, tout le monde pourra
prendre connaissance forcément d'une décision rendue. Ce que je
me demandais c'est si, pour le but à atteindre, il n'aurait pas
été préférable, pour une industrie faisant partie
d'une association sectorielle, que l'association en question soit avertie
chaque fois qu'il y a pénalité d'un de ses membres pour qu'elle
prenne, évidemment, des précautions qui s'imposent dans le but
que cessent de telles infractions.
M. Marois: Evidemment, la loi n'interdit pas de faire une chose
comme celle-là, II n'y a donc rien qui exclut cette possibilité.
On n'a pas pensé à aller jusque dans ce genre de détail,
mais ce n'est pas exclu.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 302.
M. Marois: Oui. C'est de prévoir un mécanisme de
consultation de la commission concernant les connaissances requises à un
entrepreneur détenant une licence, de s'assurer qu'il s'établit
une jonction entre la Régie des entreprises de
construction et la commission. On veut vraiment que les morceaux soient
bien arrimés. Au fond, on lui demande de prendre avis.
M. Mailloux: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 303.
M. Mailloux: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 304.
M. Marois: C'est le passage de la juridiction des services de
protection de l'environnement de certaines normes de sécurité et
d'hygiène qui se trouvent à passer sous la coupe de la loi.
Le Président (M. Jolivet): L'article 304 sera-t-il
adopté?
M. Mailloux: Egalement.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 306.
M. Marois: Oui. On modifie une chose en passant des SPE à
la loi 17. On enlève l'obligation. Quiconque possède ou utilise
une source de rayonnement et le reste doit en faire un usage
conformément aux normes, mais on a enlevé ce qui, autrefois,
était l'obligation de faire une déclaration au directeur. Il y a
un point où il y a de la paperasse qui vient, comme on dit, de "flyer
".
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 307.
M. Mailloux: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 308.
M. Marois: C'est une concordance à la suite du
retranchement des articles 72 et 73 de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
M. Mailloux: Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. A l'article 309,
vous avez un amendement que je vous lis.
M. Marois: A l'article 309, il y a un amendement.
Le Président (M. Jolivet): A l'article 309, c'est
l'article 126.1, les sections 9 et 10 de la présente loi, nous
remplaçons "de la présente loi" par "du chapitre I ".
L'amendement est-il adopté?
M. Marois: C'est cela. C'est une loi modificatrice de cette loi
qui, en 1978, a divisé la loi en chapitres en plus des sections.
M. Mailloux: Et vous l'avez retrouvé avant la
période de Noël.
M. Marois: Ah! Vous voyez! ils ont continué à
travailler à ces...
Le Président (M. Jolivet): Adopté. L'article 309
amendé sera-t-il adopté?
M. Mailloux: Oui.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 310.
M. Marois: Là aussi, il y a un amendement à
l'article 310.
Le Président (M. Jolivet): L'amendement à l'article
310... L'article 310 est remplacé par le suivant: Les règlements
adoptés en vertu de ladite loi concernant la santé et la
sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs
et le chapitre 2 des règlements adoptés par l'arrêté
en conseil 479 du 12 février 1944 demeurent en vigueur dans la mesure
où ils sont conciliables avec la présente loi jusqu'à ce
qu'ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un
règlement adopté en vertu de la présente loi.
Ces règlements, de même que le chapitre XI des
règlements adoptés par l'arrêté en conseil 479 du 12
février constituent alors les règlements adoptés en vertu
de la présente loi. Est-ce que ce serait plutôt le chapitre
II?
M. Marois: Le chapitre XI.
Le Président (M. Jolivet): Le chapitre XI? Donc, tout
à l'heure, dans les deux cas, c'est le chapitre XI.
M. Marois: C'est le chapitre XI.
M. Mailloux: On fait référence au 12 février
1944.
M. Marois: Là aussi, pour...
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Mailloux: Oui. Cela va.
Le Président (M. Jolivet): Tel qu'amendé.
M. Mailloux: L'article 311 est adopté.
Le Président (M. Jolivet): L'article 311 est
adopté. Article 312.
M. Marois: Juste un moment, M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Oui.
M. Marois: Je n'appelle plus cela débouler.
Le Président (M. Jolivet): On était rendu à
l'article 312, M. le ministre.
M. Marois: Oui, à l'article 312. Le Président
(M. Jolivet): Adopté?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 313.
M. Marois: Ah oui! C'est pour éviter que le fardeau de la
preuve pèse sur un travailleur de la construction ou un
représentant à la prévention ou tout autre
représentant syndical quand il exerce une fonction ou un droit qui lui
est reconnu par la présente loi.
M. Mailloux: En espérant qu'on ne se retrouvera pas avec
certains problèmes dont la commission Cliche nous a parlé.
M. Marois: Oui.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 313 est-il
adopté?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 314.
M. Marois: C'est de la concordance.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Article 315.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
316.
M. Marois: C'est de la concordance avec les articles... 316, M.
le Président. C'est de concordance avec les articles qui concernent le
représentant à la prévention du secteur de la
construction, c'est-à-dire les articles 209 et 215. Cela a pour but de
permettre l'application, le cas échéant, au
délégué de chantier, du deuxième alinéa de
l'article 4.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va, l'article 316?
M. Mailloux: Ce ne sera pas long.
Le Président (M. Bordeleau): D'accord, M. le
député.
M. Mailloux: Le délégué de chantier,
à ce moment-là, devient un représentant à la
prévention.
M. Marois: C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu qu'il puisse
l'être, à la condition qu'il soit un travailleur du chantier, tel
que prévu à l'article 209, si ma mémoire est bonne. Vous
savez que, dans 90% des entreprises de la construction, si ma mémoire
est bonne, il y a moins de dix travailleurs. Vous savez aussi quelles sont les
conditions actuelles, en vertu de la Loi des relations de travail dans
l'industrie de la constructon, pour qu'il y ait un délégué
de chantier. S'il arrive qu'il y en a un, il n'est pas exclu qu'il puisse
être un représentant à la prévention, mais à
la condition d'être un travailleur du chantier.
M. Mailloux: Mais ne se retrouvera-t-on pas, presque dans tous
les cas, avec le délégué de chantier représentant
à la prévention?
M. Marois: Loin de là, j'ai l'impression. Si on
écoutait les témoignages des syndicats, je pense qu'ils vous
démontreraient, au contraire, qu'ils voudraient avoir, je pense, encore
plus que ce qui est prévu dans la loi. Je pense que leur crainte va dans
le sens opposé maintenant. Leur crainte est accrochée au fait
que, comme il y a un pourcentage extrêmement important de très
petits chantiers, dix et moins, et donc, forcément, un roulement
important une ouverture, une fermeture, un laps de temps plus court
d'existence ils croient que cela peut leur causer des problèmes
de formation de représentants à la prévention qui soient
susceptibles d'accumuler le bagage de base de formation. On n'est plus du tout
dans la même situation que celle où on était à
l'époque où était intervenue la fameuse commission Cliche.
Comme vous le savez, aujourd'hui, les délégués de chantier
sont élus. Il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies,
notamment qu'il existe sept travailleurs d'un corps de métier, d'une
même association, pour qu'il puisse y en avoir un. (22 h 45)
Donc, il pourrait arriver qu'un délégué de chantier
soit désigné comme un représentant à la
prévention dans le secteur de la construction, mais à la
condition qu'il soit un travailleur qui est parmi les travailleurs qui sont sur
le chantier.
M. Mailloux: M. le Président, j'ai bien compris,
évidemment, ce qu'a dit le ministre tantôt. Parce qu'il avait
été dit par les syndicats qui se sont présentés
devant la commission que cela se fait dans la majorité des cas, d'autres
personnes que les délégués de chantier, mais, quand ce
sera un délégué de chantier qui sera un
représentant à la prévention, le
délégué de chantier, de par la fonction qui lui est
attribuée, est supposé faire respecter les conventions
collectives. Jusqu'à maintenant, cela a été le travail qui
était confié au délégué de chantier,
c'est-à-dire de voir au respect de conventions de travail,
principalement. Au moment où le délégué de chantier
deviendrait en même temps le représentant à la
prévention, il aurait le mandat de voir à la prévention
des accidents et, en même temps, de surveiller l'application des
conventions collectives.
M. Marois: Je voudrais vous indiquer une chose dans ce sens.
M. Mailloux: On pourrait dire qu'ils ne seront pas heureux d'en
avoir seulement un parce qu'ils
vont dire: Si on en a deux, un délégué de chantier,
au lieu d'en avoir un, on va en avoir deux qui vont nous surveiller.
M. Marois: Oui, c'est quant à l'élection, ce que je
viens d'évoquer.
Une Voix: ... des fonctions.
M. Marois: C'est cela. C'est clair. Dans le décret
je voudrais attirer l'attention du député de Charlevoix, M. le
Président il existe la section 26 qui porte sur la
sécurité, le bien-être et l'hygiène et les articles
26.01 et suivants, en conséquence. Donc, dans ce cas, comme il existe,
à l'intérieur même du décret, une section 26 qui
touche la question de la sécurité, de toute manière, dans
les cas où il y a un délégué, dans ses fonctions,
c'est-à-dire essentiellement de voir à l'application, au respect
des droits que peuvent avoir les travailleurs de la construction en vertu du
décret de la construction, il est déjà prévu que,
forcément, puisqu'il a à voir à l'application du
décret, il s'occupe aussi de voir à l'application de la section
26 de ce décret, laquelle section concerne la sécurité. En
d'autres termes, dans l'hypothèse où le représentant
à la prévention sur un chantier de construction serait un
délégué de chantier, dans l'hypothèse où
cela se présenterait comme cela, on n'ajouterait pas des fonctions qui
seraient sur des sujets complètement différents du décret
puisque déjà il y a la section 26 qui le prévoit.
Le Président (M. Bordeleau): Cela va, l'article 316?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 316 est
adopté. Article 317.
M. Marois: Cela n'a pas été modifié. C'est
l'article 249 du projet de loi initial.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 317 est
adopté. Article 318.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 318 est
adopté. Article 319.
M. Marois: C'est une concordance. Le texte actuel faisant
référence à la Loi des établissements industriels
et commerciaux, il fallait prévoir la nomination d'inspecteurs pour les
fins d'application de la Loi sur la sécurité dans les
édifices publics.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 319 est
adopté. Article 320.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. Article
321.
M. Marois: Oui, c'est une concordance, à la suite de
l'abrogation de la Loi des établissements industriels et commerciaux,
c'est-à-dire les pouvoirs d'inspecteurs. C'était l'article 25 de
la Loi des établissements industriels et commerciaux.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 321 est
adopté. L'article 322?
M. Marois: Cela n'a pas été modifié par
rapport au projet de loi initial. Cela permet de nommer d'autres fonctionnaires
pour fins d'enquêtes, en permettant de retenir les services d'un
ingénieur, par exemple.
M. Mailloux: En permettant de faire aider l'inspecteur de toute
personne compétente en la matière donnée.
Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 322 est
adopté. L'article 323? Est-ce que cela va?
M. Jolivet: C'est l'article 321 qui a été
adopté. M. Mailloux: Les articles 321 et 322.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 322 aussi.
L'article 323? M. le député de Saint-Laurent.
M. Mailloux: Tu arrives deux minutes trop vite.
Adopté.
M. Marois: L'article 324, M. le Président, c'est la
même chose que dans le projet de loi initial, la première lecture.
Il s'agit de supprimer la référence à la
sécurité des gardiens, ouvriers, ouvrières, commis ou
autres personnes employées dans les édifices publics, des
travailleurs qui se trouvent désormais couverts par la présente
loi, et assurer l'application aussi aux établissements industriels et
commerciaux, forcément par concordance.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Je m'excuse, mais je pense
que je n'ai pas mentionné que l'article 323 est adopté.
M. Mailloux: Oui.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 324 est
également adopté. L'article 325?
M. Mailloux: L'article 325 est adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 325 est
adopté.
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article
326?
M. Marois: M. le Président, puisque la
référence était faite aux établissements en vertu
de la Loi des établissements industriels et commerciaux...
Le Président (M. Bordeleau): L'article 326 sera-t-il
adopté?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article
327?
M. Marois: Oui, c'est l'ancien article 280.
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 327 est
adopté. L'article 328? Adopté.
Une Voix: Oui, adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article
329?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article
330?
M. Mailloux: Cela va, à moins de tous les clairer.
M. Marois: Oui, c'est cela. C'est le transfert des
fonctionnaires. A l'article 331, j'ai déjà eu l'occasion
d'expliquer, M. le Président, le problème qui se posait...
M. Mailloux: Ce n'est pas un jugement que j'ai voulu porter.
M. Marois: ... et pourquoi il fallait insérer l'article
331.
M. Mailloux: Ce n'est pas un jugement...
Le Président (M. Bordeleau): On a dit que l'article 330
était adopté.
Une Voix: Oui.
M. Mailloux: Les fonctionnaires sont transférés de
la Commission des accidents.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 331
également.
M. Marois: L'article 331 est adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 331 est
adopté. L'article 332?
M. Mailloux: L'article 333 est adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 332 est
adopté. L'article 333 est-il adopté? Adopté. L'article
334?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): Adopté. L'article
335?
M. Mailloux: Adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 335 est
adopté?
Dispositions finales
M. Mailloux: Je ne sais pas si mon collègue a des
observations à faire à l'article 336.
M. Marois: M. le Président, ni à la question du
député de Charlevoix, ni à la potentielle question du
député de Portneuf.
M. Pagé: Vous ne répondrez pas. M. Marois:
Avant Noël.
M. Pagé: Vous n'avez pas dit avant la fin des travaux de
la commission.
M. Marois: Non, j'ai dit...
M. Pagé: Non.
M. Marois: Non, je pense bien que j'ai dit avant Noël.
Une Voix: L'article 337 est adopté.
Le Président (M. Bordeleau): L'article 336 est
adopté. L'article 337 est également adopté.
M. Marois: De toute façon, les travaux sont...
M. Jolivet: Demain, il restera les articles 1, 8, 11, 133
à 177, excluant l'article 177 cependant, 266, 274 en relation avec
l'article 283.
M. Pagé: C'est cela.
M. Marois: Demain matin.
M. Jolivet: Demain matin, si le temps nous le permet, M. le
ministre.
M. Marois: Si le temps nous le permet.
M. Jolivet: Car il semblerait que M. Bellemare fera sa
déclaration demain.
M. Marois: M. Bellemare peut déclarer tout ce qu'il veut.
Il faut finir pour demain, 13 heures.
Le Président (M. Bordeleau): Alors, la commission
parlementaire du travail et de la main-d'oeuvre ajourne ses travaux sine
die.
Fin de la séance à 22 h 56