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(Seize heures deux minutes)
Le Président (M. Lachance): À l'ordre, s'il vous
plaît! La sous-commission du budget et de l'administration poursuit ses
travaux avec le mandat de faire l'étude détaillée du
projet de loi 32, Loi modifiant la Loi sur les assurances et d'autres
dispositions législatives.
Je voudrais d'abord rappeler aux membres de la commission et aux
personnes qui sont ici que l'ordre de la Chambre avait d'abord
été de faire l'étude des projets de loi privés, ce
qui a été fait il y a quelques instants, ensuite de poursuivre
l'étude du projet de loi 32 en commission, ce que nous allons
entreprendre dans quelques instants, et, par la suite, d'entendre les
représentants, tel qu'il avait été convenu hier, avant
l'étude du projet de loi 213.
Par conséquent, cela signifie qu'il ne pourra être
physiquement possible d'entendre les personnes qui ont des choses à nous
dire avant ce soir, puisque nos travaux se poursuivront jusque vers 17 h 45, au
moment où nous serons appelés pour un vote en Chambre. M. le
ministre.
Amendements déposés
M. Duhaime: Merci, M. le Président. Nous en sommes un peu
plus qu'à la mi-chemin de l'article 6. 93 et des articles
sous-numérotés. Hier soir, à l'ajournement de nos travaux
un peu après minuit, nous avions en suspens un certain nombre
d'articles. Il y en avait quatorze. Quelques autres demandaient des
explications additionnelles, ce que je proposerais dans la mesure où
l'Opposition veut nous suivre dans cette voie.
Nous avons des propositions d'amendement que je voudrais vous
transmettre, pendant que vos gens font les vérifications. Je vous
proposerais qu'on aille jusqu'au bout du projet de loi 32, dans son
étude article par article. Si l'on doit suspendre d'autres articles, on
le fera au fur et à mesure de nos travaux et, une fois qu'on aura
terminé un premier examen de chacun des articles du projet de loi, nous
pourrions revenir ensuite et prendre, un à un, les articles qui ont
été laissés en suspens.
M. le Président, si vous voulez mon appréciation sur la
marche de nos travaux, je pense qu'il va falloir qu'on change nos tracteurs de
vitesse, parce qu'on n'arrivera jamais à vendredi. Je ne pense pas qu'il
faille compter que nos heures de travail après minuit sont plus
productives que les heures avant minuit. J'entreverrais donc, si tout le monde
m'apporte sa collaboration, que nous puissions avancer, je dirais non pas
à un rythme qui empêche les parlementaires de voir, mais qui nous
permettrait de maintenir un rythme de croisière dans l'acheminement de
nos travaux, qui nous permettrait, raisonnablement, de terminer d'ici minuit,
si cela convient à mes collègues de l'Opposition, l'étude
article par article du projet de loi 32 avec les amendements adoptés
à l'unanimité ou sur division. Prenons le temps d'entendre ceux
qui veulent être entendus sur le projet de loi 213 et, aussitôt
après avoir entendu ces gens, nous pourrions procéder à
l'étude article par article, de sorte que le rapporteur de cette
commission puisse faire rapport à l'Assemblée nationale, demain
à l'abord du jour, que nous avons terminé nos travaux.
Je pense qu'imaginer au-delà serait très risqué sur
le plan de la possibilité de voir adopter cette loi parce qu'il y a
d'autres lois, entre autres, qui me concerne en particulier, et que je voudrais
voir appeler. C'est une très importante loi qui, au dire de
l'Opposition, est attendue depuis huit ans; il s'agit de la Loi modifiant la
Loi sur le Vérificateur général, qui est une loi
très importante aussi.
Je voudrais, M. le Président, non pas déposer
formellement, mais simplement transmettre à nos collègues pour
qu'ils puissent en prendre connaissance des amendements qui portent sur les
articles en suspens. Je crois que, lorsque nous avons arrêté nos
travaux, nous étions à l'article 93. 166 - si mes notes sont
exactes - que nous tenions en suspens.
Le Président (M. Lachance): C'est bien cela. Avant de
céder la parole au député de Notre-Dame-de-Grâce, je
voudrais indiquer que, ce matin, la commission du budget et de l'administration
a procédé à l'étude d'un projet de loi à
caractère fiscal qui comportait quelque chose comme 300 articles et qui
a été adopté en l'espace d'environ 1 h 30 ou 2 heures.
Comme on sait, par expérience, qu'il y a des articles qui ne posent pas
problème, à ce moment, une suggestion de fonctionnement pourrait
être que lorsqu'il n'y a pas de problème, supposons de tel
à tel article, on les adopte en bloc. Cela peut se faire, cela s'est
déjà
fait et cela n'a pas posé de problèmes majeurs. Lorsqu'il
y a une objection ou une remarque ou des questions, à ce moment, on peut
s'arrêter plus longuement et procéder de cette façon pour
accélérer nos travaux. M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: Premièrement, je remercie le ministre de nous
avoir envoyé les amendements proposés pour les articles en
suspens. Je suis complètement d'accord avec lui que la meilleure
façon de procéder, c'est d'aller jusqu'à la fin du projet
de loi et de regarder les amendements possibles après.
Ceci étant dit, le ministre a parlé de petite vitesse de
notre progrès dans ce projet de loi. J'ai l'impression que ce
n'était pas un reproche qu'il s'adressait à lui-même, donc,
je présume qu'il me l'adressait ainsi qu'à mon collègue le
député d'Argenteuil qui n'est malheureusement pas ici cet
après-midi. J'ai bien entendu le président, lui aussi, qui a
parlé de la vitesse avec laquelle un projet de loi ce matin a
été adopté.
Je veux soulever deux points: le président et le ministre des
Finances savent fort bien que le genre de projet de loi qui a été
adopté ce matin - projet de loi touchant le ministère du Revenu
et touchant des questions fiscales - n'a rien à faire en comparaison
avec celui-ci car la nature même des articles de la loi est
complètement différente. Ce sont des projets de loi normalement
de concordance avec les lois fiscales ailleurs et sont normalement
adoptés rapidement.
Nous sommes ici devant un projet de loi de grande importance avec lequel
les personnes dans cette salle et beaucoup d'autres personnes seront
obligées de vivre et pendant longtemps. S'il y a des accrocs, des
problèmes à régler, il faut les régler ici. Le fait
que le ministre lui-même ait déjà accepté de
présenter une série de papillons, d'amendements à son
projet de loi, est pour moi une indication que des questions que nous
soulevions hier soir, mon collègue d'Argenteuil et moi-même, sont
fort pertinentes. On va en avoir d'autres. J'avais soulevé le point
dernièrement que c'est aujourd'hui le 18 juin et qu'hier, c'était
le 17 juin, et que ce projet de loi est appelé dans les quatre
dernières journées de cette session.
Nous sommes ici, si ma mémoire est bonne, depuis le début
du mois de mars. Nous avons passé des journées et des
journées à ne presque rien faire. Ce projet de loi existe, est en
voie de préparation depuis quelques mois et je puis dire même
depuis quelques années. L'idée que le gouvernement peut imposer
à l'Opposition un examen accéléré,
irréfléchi d'un projet de loi en présentant ce projet de
loi à quelques heures à peine de la fin d'une session, et par la
suite, essayer de mettre le blâme sur l'Opposition de ne pas aller assez
vite, je trouve cela inacceptable.
Si vous teniez vraiment à ce que ce projet de loi soit
présenté comme il faut, étudié comme il faut, sans
aucun délai de notre part, vous auriez pu le présenter au mois de
mars, au mois d'avril ou au mois de mai, mais sûrement pas dans la
dernière semaine de la session quand, comme tout le monde le sait, nous
sommes bloqués ici jusqu'au bout. Donc, nous avons l'intention de
continuer d'étudier le projet de loi article par article sans retarder
les travaux. Je pense que nous avons adopté hier, sans commentaires, au
moins 80 % des articles qui étaient proposés. On va continuer de
le faire, s'ils n'exigent pas un commentaire, et ceux qui nécessitent
des questions ou des commentaires, vous allez les avoir, et pas pour nous faire
plaisir, mais simplement parce qu'on est fort conscient que vous faites des
erreurs dans votre affaire, que vous admettez. C'est notre
responsabilité de les soulever pour que vous puissiez les corriger,
parce que ce n'est pas vous et que ce n'est pas nous qui devrons vivre avec ce
projet de loi par après, ce sont la fédération et les
sociétés mutuelles. On veut éviter le plus possible de
problèmes à ces gens et à leurs avocats. Merci.
Le Président (M. Lachance): M. le ministre.
M. Duhaime: M. le Président, je n'allongerai pas le
discours trop longtemps. Je pense qu'on aurait eu le temps d'en adopter dix
pendant que... Mais la seule chose que je voudrais rappeler au
député de Notre-Dame-de-Grâce, c'est que le projet de loi a
été déposé en avril devant l'Assemblée
nationale. Le débat de deuxième lecture a eu lieu ensuite. D'un
autre côté, je vais vous dire ce que nous avons fait et je pense
que nous avons épargné beaucoup de temps, nous avons
épargné des mois. D'abord, l'Inspecteur général des
institutions financières a travaillé très fort sur ce
projet de loi avec toute son équipe, avec les gens de la
fédération, et je dois dire aussi que les gens de mon cabinet et
que l'inspecteur général les ont rencontrés
également très longuement. Nous avons reçu des
mémoires des mutuelles qui ne sont pas d'accord avec certaines parties
du projet de loi. Je n'ai voulu blâmer personne, M. le Président,
dans mes remarques. J'ai juste constaté que le tracteur
n'avançait pas vite et que, parfois, j'avais l'impression que
l'Opposition prenait connaissance du projet de loi pour la première fois
alors que vous l'avez en main depuis sept semaines. C'est essentiellement ce
que je voulais dire, mais je suis très heureux des commentaires que vous
avez faits. Cela veut donc dire que si on peut commencer, on va avancer. Je
craignais que, par votre manière de faire,
pas seulement vous, mais vos collègues aussi parce que, hier
soir, il y avait des "m'as-tu vu" à notre commission, ce que je
craignais, c'est qu'à force de dire qu'un projet de loi est bon et qu'on
veut le bonifier, pendant ce temps-là, le temps passe, cela peut finir
que le monde va commencer à penser que le projet de loi va rester sur la
tablette. Vous savez comme moi que ce n'est pas le gouvernement qui
décide, à cette étape-ci des travaux de l'Assemblée
nationale, quels sont les projets de loi qui seront adoptés, mais
l'Opposition.
Alors, M. le Président, si vous voulez appeler le prochain
article, on va avancer.
M. Scowen: Attendez! Je n'accepte pas qu'on termine ces
commentaires avec un commentaire comme celui-là, et en essayant de
mettre l'Opposition dans la position où elle a la responsabilité
de l'adoption ou la non-adoption d'un projet de loi...
M. Duhaime: C'est vrai pour celui-là et ce l'est pour
toutes les lois. (16 h 15)
M. Scowen:... c'est complètement démagogique. Vous
avez eu la possibilité de déposer ce projet de loi pour la
deuxième lecture et pour l'étude article par article au mois de
mai, même au mois d'avril. C'est vrai que vous avez consulté le
milieu, nous autres aussi, mais la seule occasion que nous avons pour le
discuter et pour proposer des amendements précis, c'est en commission
parlementaire. Je répète que les propos de mon collègue
d'Argenteuil, hier soir, étaient fort pertinents. Il s'agit de quelqu'un
qui connaît profondément le milieu. Je persiste à croire
que même mes commentaires étaient très pertinents eux
aussi. Je répète que si vous examinez le dossier d'hier soir,
vous allez voir qu'au moins 75 % des articles qui ont été
appelés ont été adoptés sans débat et sans
même un seul mot de discussion. Si vous avez l'intention de continuer
ainsi et si vous continuez de faire de la démagogie à nos
dépens en essayant de mettre sur nous le fardeau de la
responsabilité de vos retards et de la confusion totale qui existe
actuellement au sein de l'administration, moi, je n'accepterai pas cela.
Fédération de sociétés
mutuelles d'assurance
Pouvoirs et devoirs
Le Président (M. Lachance): Allons-y immédiatement!
L'article 93. 167.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 93.
168.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle 93.
169.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle 93.
170.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle 93.
171.
M. Scowen: Ce serait peut-être utile d'avoir une
explication de l'expression "toute autre cotisation qu'elle juge
nécessaire". Dans cet article, on donne le droit à la
fédération de cotiser les membres. Il s'agit d'une cotisation de
base et de toute autre cotisation. Cette question de cotisation des membres,
c'est quelque chose qui peut devenir souvent une question contestée et
ce serait utile qu'on soit très clair. Le ministre peut-il expliquer ce
qu'il veut dire "par toute autre cotisation"?
Le Président (M. Lachance): M. le ministre.
M. Duhaime: II s'agit essentiellement de permettre à la
fédération d'aller au-delà de la cotisation de base et de
demander aux mutuelles qui sont membres de la fédération une
cotisation additionnelle lorsque c'est jugé nécessaire. Vous
retrouvez des dispositions semblables dans la Loi sur les
sociétés d'entraide économique - c'est l'article 179 -et
c'est essentiellement pour assurer la bonne marche des affaires de la
fédération et un financement approprié. Allez-y!
M. Scowen: C'est peut-être le moment soit pour le ministre
soit pour l'inspecteur général d'essayer de régler quelque
chose dans mon esprit. Il y a des choses que la fédération peut
accomplir et peut faire par la voix d'un vote du conseil d'administration, il y
en a d'autres qui doivent être faites par un vote des deux tiers du
conseil d'administration, il y en a d'autres qui doivent être
référées à une assemblée et il y en a
d'autres qui doivent avoir une majorité des deux tiers en
assemblée. Je prends cet exemple parce qu'on peut imaginer que, sur
quelque chose qui est aussi sensible que la cotisation des membres, on doit
avoir soit un règlement soit un vote de la majorité de
l'assemblée ou des deux tiers. Je ne dis pas qu'on veut prendre cette
position, mais si le ministre ou l'inspecteur général peut nous
l'expliquer, je vais poser une question d'une façon assez
précise: Quelle est la nature des pouvoirs qui doivent être
assortis avec une approbation de la part de l'assemblée des
membres plutôt que du conseil d'administration? Quelle est la
nature des choses qui, pour vous, doivent avoir l'assentiment des deux tiers?
Comme cela, si on a les règles générales, on peut essayer
de les appliquer dans les articles qui s'en viennent.
M. Bouchard (Jean-Marie): Le principe de base, lorsqu'on a
approuvé, hier, les articles 142 et 143, est que toute modification aux
règlements de régie interne exige le vote des deux tiers et que
toutes les fois que la loi prévoit qu'il y a une assemblée
spéciale - cela veut dire une matière importante, une
modification des statuts ou une modification, par exemple, des objets de la
fédération - le vote des deux tiers est gagné. Dans tous
les autres cas, c'est le vote de la majorité simple.
M. Scowen: Dans les autres fédérations qui existent
au Québec aujourd'hui, est-ce que la cotisation est toujours
fixée par la fédération, par le conseil d'administration,
sans exception?
M. Bouchard: Oui.
M. Scowen: D'accord, adopté.
Le Président (M. Lachance): L'article 93. 171 est
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
172?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
173?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté. Article
93. 174?
M. Scowen: Je pense que ce serait utile que le ministre nous
explique l'idée de base du fonds de placement. On commence une
série d'articles qui touchent le fonds de placement de la
fédération. C'est une idée nouvelle et ce sera
peut-être utile d'avoir une idée de ses objectifs.
M. Duhaime: C'est une disposition introduite pour la
première fois pour ce qui est des mutuelles d'assurance. Je pense qu'il
était temps que cela se fasse. On l'a fait également lorsqu'on a
modifié la Loi sur les sociétés d'entraide
économique. Cela permet la création de ce fonds pour l'avantage,
bien sûr, des membres de la fédération. Ce fonds va
être composé des montants d'argent que les membres seront
autorisés à verser en vertu des dispositions de l'article 245. 1
de la Loi sur les assurances par le biais de l'article 33 du présent
projet de loi.
Alors, ce qui existe pour les sociétés d'entraide, ce qui
est autorisé par la Loi sur les assurances pour d'autres institutions
financières devrait, à mon point de vue, être maintenant
autorisé pour ce qui est des mutuelles et leur permettre de se
constituer un fonds de placement. De cette manière, elles se retrouvent,
en quelque sorte, sur une base de chance un peu plus égale par rapport
au passé et par rapport à la concurrence également.
M. Scowen: Si je comprends bien, le conseil d'administration, les
dirigeants de ce fonds seront les administrateurs de la
fédération.
M. Duhaime: C'est exact. Je pense qu'il y a des dispositions
qu'on va retrouver plus loin.
M. Scowen: Si je comprends bien, c'est un fonds qui ne respectera
pas les principes de base du mouvement coopératif dans le sens que les
membres ont droit en tout temps non seulement au capital qu'ils ont investi,
mais aussi à leur part du surplus qui a été
gagné.
M. Duhaime: Non, je ne pense pas que ce soit la même chose.
Je vais demander à Me Bouchard de vous expliquer la distinction.
M. Bouchard: Le principe de base de placement des
sociétés mutuelles, c'est celui de l'article 980. 1° pour
chacune des unités...
M. Duhaime: Du Code civil.
M. Bouchard:... pour chacune des sociétés. Elles
n'ont pas le pouvoir de faire d'autres placements que ceux prévus par
les placements de biens d'autrui. Mais lorsqu'une société
mutuelle se trouve dans la situation prévue à l'article 245. 1 de
la Loi sur les assurances, c'est-à-dire lorsqu'elle a un excédent
de l'actif sur son passif et qu'elle a un excédent de liquidité
qui est considéré comme raisonnable pour permettre à la
société de faire d'autres placements plus risqués, on lui
permet de le faire, mais seulement par la création d'un fonds
constitué sur le plan de la fédération qui elle seule
pourra se prévaloir des nouveaux modes de placement de la Loi sur les
assurances adoptés par le projet de loi 22.
Comme il s'agit d'un fonds de placement commun uniquement pour fins de
placement, le principe admis pour ce fonds est celui d'un fonds mutuel,
purement et simplement. Mais cela n'a rien à voir avec le "membership"
ni avec les principes coopératifs. C'est un principe de placement
à
l'intérieur même du mouvement.
M. Scowen: C'est cela. On s'entend. Mais je pense que c'est
important parce que nous sommes habitués, dans le mouvement
coopératif, à toute une autre série de règles du
jeu, et, pour ceux qui ne sont pas très au courant des lois dont vous
parlez, il faut qu'ils comprennent qu'il y aura un fonds de garantie où
les membres d'une mutuelle n'auront pas de choix. Il faudra qu'ils soient
membres, et leurs droits là-dedans, s'ils décident de quitter la
fédération, seront le capital qu'ils auront investi. Ils n'auront
pas droit à leur part du surplus accumulé, parce que c'est
l'esprit même du mouvement mutualiste.
Cependant, avec ce fonds de placement, on installe à
l'intérieur d'un mouvement mutualiste un animal qui relève du
monde capitaliste et, en tout temps, les membres qui décident - parce
que ce n'est pas obligatoire - de placer une partie de leurs investissements
peuvent avoir droit, en n'importe quel temps, à leur valeur aux
livres.
M. Bouchard: C'est exact.
Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article est
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): 93. 174 est adopté?
Article 93. 175?
M. Scowen: Un instant. Adopté.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté. Article
93. 176?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. 93. 177?
M. Scowen: Est-ce que, dans la loi, le fait qu'on dise dans cet
article qu'aucun créancier de la fédération n'a de droit
sur l'actif du fonds est suffisant en effet pour assurer qu'aucun
créancier n'aurait de droit sur l'actif des fonds?
M. Duhaime: La réponse est oui. Ce fonds de placement
devient en quelque sorte un fonds fiduciaire qui se trouve à l'abri des
créanciers de la fédération, puisqu'on vient de dire, au
premier alinéa, que l'actif du fonds n'appartient pas à la
fédération comme telle.
M. Scowen: Je pose la question parce que, à l'encontre des
autres fonds dont on parlera tantôt, il s'est créé d'une
façon très simple. On déclare que la
fédération peut avoir le fonds, qu'elle ne crée même
pas une entité à part pour le fonds pour quelqu'un qui a une
créance contre la fédération, il ne sera peut-être
pas immédiatement apparent que les fonds dans ce fonds de placement
seront à part et non pas assujettis à cette créance. Je
veux juste m'assurer et que vous m'assuriez qu'il ne peut y avoir de
problème là. (16 h 30)
M. Duhaime: Je crois qu'il y a une précision à
apporter qui découle implicitement de la lecture des articles 93. 174 et
suivants. On dit très clairement que l'actif du fonds est d'abord
distinct de celui de la fédération et qu'il n'y a aucun
créancier de la fédération qui a un droit sur l'actif de
ce fonds. Il va sans dire que, pour un créancier d'une
société mutuelle qui, elle, comme société mutuelle,
a des intérêts dans le fonds de garantie, le recours est
possible...
M. Scowen: Là, je comprends.
M. Duhaime:... et à faire valoir mais, parce que ce fonds
de placement n'appartient pas comme tel à la fédération,
la fédération n'en est que le fiduciaire en quelque sorte et le
gère pour le compte des sociétés mutuelles.
M. Scowen: Pour que la question soit très claire, je veux
juste m'assurer que l'existence de l'article 93. 177 est en soi suffisante pour
s'assurer qu'aucun créancier de la fédération ne peut
avoir de droit sur l'actif du fonds. L'existence en soi de cet article
même est tout ce qu'il faut. Est-ce cela?
M. Duhaime: C'est le bien d'autrui. Cela n'appartient pas
à la fédération.
Le Président (M. Lachance): L'article 93. 177 est
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle
l'article 93. 178.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle
l'article 93. 179.
M. Scowen: Quelle est l'intention du gouvernement en ce qui
concerne les règlements qu'il a l'intention d'adopter quant aux
placements qui peuvent être faits?
M. Duhaime: Ma réponse est la suivante: lorsque le fonds
de placement sera éventuellement créé, je tiendrais pour
acquis que si la fédération nous a demandé des
dispositions pour pouvoir constituer un fonds
de placement, c'est qu'elle peut le faire et que, lorsqu'il aura
été constitué, les règlements qui vont autoriser ou
déterminer les pouvoirs de placement de la fédération
quant à ce fonds vont s'inspirer de la section II de la Loi sur les
assurances, aux articles 244 et suivants.
M. Scowen: Excusez-moi, 200 quoi?
M. Duhaime: Les articles 244 et suivants. Il y a un exemple
à l'article 245 où il y a certains ratios qu'il faut respecter.
Je vais vous lire deux paragraphes de l'article 245 de la Loi sur les
assurances: "Un assureur, autre qu'une société mutuelle, ne peut:
"a investir plus de 4 % de son actif dans chacune des catégories
suivantes: les actions ordinaires, les actions privilégiées, les
parts sociales, les parts privilégiées, les titres de
participation privilégiés ou les obligations ou autres titres de
créance d'une même corporation, autre qu'une filiale, ou autres
titres de créance d'une même, ou autres qu'une filiale - pardon je
vais reprendre - les actions ordinaires, les actions
privilégiées, les parts sociales, les parts
privilégiées, les titres de participation
privilégiés ou les obligations ou autres titres de créance
d'une même corporation, autre qu'une filiale, ou d'une même
coopérative; "b investir plus de 4 % de son actif pour un seul
prêt et plus de 15 % de son actif pour l'ensemble des prêts, autres
que les prêts hypothécaires; "c investir plus de 4 % de son actif
dans un seul immeuble à des fins de revenus et plus de 15 % de son actif
pour l'ensemble de ces immeubles. "
Alors, en résumé, au moment de la rédaction de ces
règlements qui vont régir les pouvoirs de placement, on devrait
s'inspirer de ces dispositions dans la Loi sur les assurances pour permettre en
quelque sorte une ventilation dans les placements pour un maximum de
sécurité et de rendement sur ce fonds de placement.
M. Scowen: Est-ce que vous pouvez me rappeler l'article qui
touche aux pouvoirs de placement d'une SMA? On l'a déjà
adopté.
M. Duhaime: De...
M. Scowen: Les pouvoirs de placement d'une SMA en vertu du projet
de loi?
M. Bouchard: En vertu du projet de loi?
M. Scowen: En vertu du projet de loi. C'est quel article.
M. Duhaime: 245. 1, c'est-à-dire l'article 33 du projet de
loi.
M. Scowen: L'article 33... 93?
M. Duhaime: À la page 61 du projet de loi, l'article 33 du
projet de loi qui vise l'article 245. 1 de la loi.
M. Scowen: Effectivement, les règles de placement pour les
sociétés mutuelles, c'est l'article 245?
M. Duhaime: 245. 1.
M. Scowen: 245. 1, et non 245. Est-ce qu'on peut faire
référence à l'article dans le projet de loi qui
régit la question des placements d'une SMA?
M. Bouchard: Bien oui. C'est cela. M. Scowen: C'est quel
numéro?
M. Duhaime: C'est l'article 33 du projet de loi 32, à la
page 61, qui traite de l'article 245. 1. Vous avez trois alinéas et le
quatrième vous dit que tout placement autre que ceux visés par
les trois alinéas de 245. 1 de l'article 33 du projet de loi 32,
à la page 61 doit être conforme aux règles de placement des
biens appartenant à autrui prévues au Code civil, qui sont les
articles 981. 0 et suivants, si mon souvenir est bon.
M. Scowen: Est-ce que je peux proposer qu'on adopte l'article 93.
179 sous réserve de l'examen de l'article 33? J'aimerais analyser cet
aspect un peu plus. On le suspend juste en attendant l'article 33.
Livres, vérification et rapport annuel
Le Président (M. Lachance): D'accord. L'article 93. 179
est suspendu. Article 93. 180.
M. Scowen: La seule question que je veux poser au ministre
concernant l'article 93. 180 c'est la suivante: Vous avez ici la liste des
documents que la fédération doit tenir à son siège
social, les statuts, les règlements, les procès-verbaux, un
registre des administrateurs. Vous donnez aux membres de la
fédération - effectivement les sociétés mutuelles -
le droit d'aller à la fédération et de consulter le
registre et les documents mentionnés sauf les procès-verbaux des
réunions du conseil d'administration et du comité
exécutif. Pourquoi refusez-vous aux sociétés mutuelles
d'assurance le droit de voir les comptes rendus du conseil d'administration de
leur propre fédération?
M. Duhaime: Si mon collègue voulait me donner un
précédent qui existe quelque part dans d'autres institutions, je
pourrais l'écouter, mais ce que vous nous proposez serait vraiment
unique.
M. Scowen: Est-ce que je peux savoir la raison pour laquelle on
ne veut pas permettre aux membres d'avoir accès aux
procès-verbaux des réunions de conseil d'administration?
M. Duhaime: C'est une disposition semblable à ce que vous
retrouvez dans la Loi sur les compagnies, par exemple, la Loi sur les
coopératives. Même chose pour les sociétés
d'entraide, c'est une règle uniforme.
M. Scowen: Oui, mais vous accepterez avec mot que nous sommes en
train de rédiger un nouveau projet de loi et j'aimerais avoir les
raisons qui existent pour cette disposition, soit dans cette loi, soit dans les
autres.
M. Duhaime: La raison, c'est une raison d'uniformité avec
les autres, parce que si les décisions et si les procès-verbaux -
on ne parle pas de n'importe quoi - et donc les réunions du conseil
d'administration et du comité exécutif, le cas
échéant, pouvaient être mis entre les mains non seulement
de membres, mais aussi de concurrents, j'ai comme l'impression que les
assemblées seraient courtes et que les procès-verbaux seraient
également très courts. Je ne connais pas de corporations ou
d'institutions, qu'elles oeuvrent dans le secteur financier ou tout autre, qui
aimeraient voir les procès-verbaux de leurs délibérations
publiés en première page de la Presse, du Soleil ou du Globe
& Mail. Je pense qu'il y a un aspect de confidentialité dans un
premier temps.
Deuxièmement, le bon sens nous indique qu'il faut protéger
le secret de ces délibérations. C'est la raison pour laquelle
nous nous conformons à ce que font d'autres institutions qui ont des
structures de capital-actions ou même sont conçues sur des
modèles coopératifs et qui oeuvrent dans les mêmes
secteurs; ce sont exactement les mêmes dispositions.
M. Scowen: Je n'ai pas proposé...
M. Duhaime: Si vous voulez me permettre une dernière
remarque, il y a peut-être seulement notre gouvernement qui ait
accepté de mettre sur pied une commission d'accès à
l'information, afin que le monde entier sache ce que nous faisons, en y
incluant même les mémoires qui sont acheminés au Conseil
des ministres.
M. Scowen: Alors, vous ne suivez pas votre propre modèle,
dans ce cas. Je ne propose pas que les journalistes ou même le public
aient droit aux procès-verbaux des réunions des conseils
d'administration, mais il me semble que si le président d'une
société mutuelle veut savoir ce qui se passe dans une
réunion de son conseil d'administration, de sa fédération,
il doit en avoir le droit.
Le Président (M. Lachance): M. le député
d'Argenteuil là-dessus.
M. Ryan: Je voudrais parler un petit peu dans le sens du
député de Notre-Dame-de-Grâce. Si, pour la formation du
conseil d'administration, vous aviez une règle en vertu de laquelle
chaque société membre déléguait un ou deux
représentants, ce ne serait pas nécessaire d'avoir une clause
comme celle dont il parle, parce que cela se ferait automatiquement, la
connaissance des procès-verbaux et des agissements du conseil
d'administration. Mais, dans les articles antérieurs, nous avons vu que
le conseil d'administration est formé d'administrateurs élus par
l'ensemble des délégués à une assemblée
générale. Il peut très bien arriver que l'assemblée
générale choisisse comme représentantes d'une
société individuelle une ou deux personnes qui n'ont pas
nécessairement la confiance de cette société au même
titre que celles qu'elle aurait désignées elle-même.
Dans ce cas, je pense qu'il peut être important, vu qu'il s'agit
d'une fédération, que chaque organisme membre ait accès
aux procès-verbaux. Si la nomination des personnes qui viennent de la
société membre est faite en accord avec elle par
l'assemblée générale, elle va avoir accès
automatiquement aux procès-verbaux, parce que ces gens vont revenir chez
eux et ils vont dire: La fédération, à la dernière
réunion, a discuté de ceci et de cela. Je connais bien des cas de
cette nature où des procès-verbaux circulent assez librement sur
le plan du conseil d'administration parmi les organismes qui font partie de la
fédération.
Mais, là, vous avez une possibilité de situation qui ne
serait pas satisfaisante et je pense qu'il faut se méfier des
comparaisons faciles là-dedans. C'est un cas d'espèce, celui-ci,
qu'on ne peut pas régler à l'aide de comparaisons superficielles
avec d'autres secteurs. Il faudrait voir quelle est la discipline
précise suivie dans chaque secteur et je crois qu'on aurait des
surprises. 11 y a sûrement un modèle qu'il ne faut pas suivre,
c'est celui du gouvernement avec les documents de travail qui lui sont
communiqués. (16 h 45)
On a beau avoir la plus belle loi d'accès à l'information
au monde, ces documents demeurent aussi secrets aujourd'hui qu'ils
l'étaient avant l'adoption de la loi. Je vais vous dire une chose, ils
vont le demeurer également sous un gouvernement libéral. C'est
dans la nature même du gouvernement de vouloir garder pour lui les
documents sur lesquels il n'a pas mis son "stamp of approval".
M. Duhaime: La première chose que je voudrais vous dire,
M. le député d'Argenteuil, c'est qu'il n'y a pas de comparaison
superficielle qui ait été faite. La deuxième chose, je
vous dirai que nous sommes le premier gouvernement en Occident que je connaisse
qui mette autant d'information à la disposition de la presse et du grand
public. Je pense qu'étant vous-même un journaliste de
carrière...
M. Ryan: Justement, c'est pour cela que je ne suis pas
d'accord.
M. Duhaime: Je n'oserais pas comparer votre carrière en
journalisme avec votre carrière en politique, vous savez ce que serait
ma conclusion. Je pense pouvoir vous dire, M. le député
d'Argenteuil...
M. Ryan: Cela va bien.
M. Duhaime:... que nous avons fait des pas de géant dans
cette direction et la seule indication que j'ai dite, c'est que, pour autant
qu'il n'y a pas risque de causer quelque préjudice que ce soit à
des dossiers quelconques, le premier devoir d'un gouvernement c'est
d'être transparent et de diffuser l'information, et c'est ce que nous
avons fait.
Si on revient à nos oignons, si vous me permettez, je vais
demander à Me Bouchard de vous expliciter ce qui se passe dans les
autres secteurs des institutions financières, mouvements
coopératifs, sociétés d'entraide. Je vais vous dire
franchement que je serais très étonné d'apprendre que ce
que vous nous demandez, de permettre aux membres de la
fédération, donc aux sociétés mutuelles qui sont
membres, alors qu'elles ont déjà des administrateurs au conseil
d'administration de la fédération, d'avoir accès au
procès-verbaux. On ne parle pas des décisions, on parle des
procès-verbaux, donc l'ABC des délibérations. Cela va
beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer à première vue. 11
faut tenir compte qu'il y a un aspect confidentialité qui
m'apparaît être très important et majeur et il y a un aspect
aussi qui est de protéger un peu sa propre capacité
concurrentielle. Dieu sait s'il y en a de la concurrence dans ce genre de
chose. Si vous me permettez, Me Bouchard pourrait peut-être ajouter
à ce que je viens de vous dire, en vous fournissant, sur le plan de
l'administration, ce qui en est dans d'autres secteurs d'activité.
M. Bouchard: Le principe qui est en cause ici, c'est un principe
d'une très grande importance parce qu'il est directement relié au
mode de fonctionnement d'une structure corporative. Donc, c'est plus que le
problème de la fédération, c'est le problème de la
vie de toute corporation. Tout le système corporatif actuel de la
province de Québec, de quelque domaine qu'il soit, financier ou autres,
le principe de base, et qui est déterminé par la loi qui a
été précisée par la jurisprudence, c'est que les
membres du conseil d'administration sont dans une position de quasi-fiduciaires
par rapport à ceux qui les désignent annuellement. Ils
représentent les membres ou ils représentent les actionnaires
dépendant de la nature corporative et ce principe est suivi par un
autre, celui de la reddition annuelle de comptes des administrateurs de biens
d'autrui parce qu'ils sont dans la position d'administrateurs de biens d'autrui
et ils rendent compte subséquemment en assemblée
générale de ce qui a été fait au cours de
l'année.
Le système corporatif de base, la Loi sur les compagnies du
Québec, qui est le système sur lequel se greffent toutes les
structures corporatives, de quelque nature que ce soit, ne prévoit
jamais, et c'est la même chose dans la Loi fédérale sur les
compagnies, c'est la même chose aussi dans les lois américaines,
que les membres ou les actionnaires ont accès aux
délibérations, aux procès-verbaux du conseil
d'administration ou au comité exécutif. Donc, le principe
d'administration corporative inhérente même à la nature de
l'organisation a été sauvegardé purement et simplement et
si nous modifions ici l'article en question pour permettre aux membres d'avoir
accès au conseil d'administration, implicitement, nous ferions non
seulement un accroc, mais il faudrait voir ce qu'il faudrait faire avec tout le
système juridique. Toutes les autres compagnies d'assurances qui sont
régies selon le schème traditionnel observent la même
règle et les membres n'ont pas droit au conseil d'administration.
C'est d'une importance capitale. Comme changement, c'est un renversement
majeur au système corporatif qui est proposé en permettant aux
membres d'avoir accès au conseil d'administration. Donc, cela va
au-delà de la fédération, c'est le système
corporatif qui est en cause.
Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 93. 180
est adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 93.
181?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté. L'article
93. 182?
M. Scowen: Les comptes d'une fédération et son
rapport annuel sont assez semblables. On pensait qu'il serait
peut-être
possible de proposer que la dernière phrase de cet article
pourrait être changée, afin de remplacer les mots "les meilleurs
délais" par les mots "le 31 mars". Je pense que c'est le 31 mars que la
fédération est obligée de rendre ses comptes à
l'inspecteur général. Le 1er mars?
M. Duhaime: C'est un délai de transmission.
M. Scowen: "Les meilleurs délais"... On soulève
cette question parce qu'on est malheureusement habitué ici, à
l'Assemblée nationale, à recevoir le dépôt des
rapports annuels des organismes du gouvernement un an ou un an et demi en
retard. Le gouvernement nous a toujours assuré que c'était dans
les meilleurs délais. Si les membres de la fédération
commencent à recevoir les rapports un an après la fin de
l'exercice financier et qu'elle adopte cette expression sur le base des
critères du gouvernement, on peut dire le 31 mars ou le 31 avril...
M. Duhaime: Comme le dirait le député d'Argenteuil,
cela est un exemple superficiel, parce que, règle
générale, lorsque les états financiers d'organismes du
gouvernement ne sont pas déposés devant l'Assemblée
nationale, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Ici, à l'article
93. 182, l'obligation de la loi est que, dans les deux mois, c'est
impératif...
M. Scowen: Oui.
M. Duhaime:... les comptes d'une fédération sont
arrêtés à la clôture de l'exercice financier et, dans
les deux mois qui suivent, le conseil d'administration prépare un
rapport. Cela est impératif. Je n'ai pas beaucoup d'objection. Si vous
voulez avoir un délai, on va le mettre; au lieu de dire "dans les
meilleurs délais", cela peut vouloir dire deux jours, une semaine, deux
semaines, il me semble que cela va de soi, parce qu'une
fédération qui retiendrait son rapport alors qu'il est
prêt...
M. Scowen: Tout ce que je propose, on pourrait peut-être
dire: Dans les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice financier. C'est
juste pour que ce soit défini.
M. Duhaime: Oui, il n'y a pas de problème avec cela. Si
vous voulez avoir un amendement pour le plaisir de faire l'amendement, je veux
bien le faire. Alors, on pourrait rayer les mots "dans les meilleurs
délais" et les remplacer par les mots "la fédération doit
dans le mois suivant ou dans les 30 jours transmettre à ses membres un
exemplaire du rapport".
M. Scowen: Parfait.
M. Duhaime: Si la poste de Sa Majesté est en grève,
bien on l'enverra par porteur. Je n'ai pas d'objection à mettre "un
mois".
M. Scowen: Parfait.
M. Duhaime: Alors, on dirait...
M. Scowen: Dans les 30 jours qui suivent.
M. Duhaime: Je n'aime pas bien cela faire des amendements comme
cela. On a un excellent service juridique à l'Inspection
générale des institutions financières, on va le tenir en
suspens; mais l'amendement est réglé, on va vous mettre 30 jours,
à moins que j'aie des indications, d'ici 20 heures ce soir, que c'est
trop court. Mais je n'ai pas d'objection. Ce que vous voulez éviter, ce
sont des délais qui pourraient être qualifiés des
meilleurs, mais qui pourraient ressembler à six mois, douze mois, un an,
dix-huit mois, etc.
Le Président (M. Lachance): Très bien, l'article
est suspendu.
M. Duhaime: Je vous ai compris.
Le Président (M. Lachance): L'article 93. 183?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté.
M. Ryan: Pour revenir à l'article précédent,
il y en a un semblable qui a été adopté hier, où
l'expression "dans les meilleurs délais" était employée.
Si vous faites un amendement sur le dernier, peut-être que vous pourriez
retourner en arrière et garder celui-là pour...
M. Duhaime: On l'a retenu aussi, je crois.
M. Ryan: Oui? Très bien. Je ne me souviens pas,
mais...
Le Président (M. Lachance): L'article 93. 183 est
adopté. L'article 93. 184?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 93.
185?
M. Scowen: Adopté.
État des opérations et
inspection
Le Président (M. Lachance): C'est adopté. L'article
93. 186?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lachance): Cela va?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté. L'article
93. 187?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
188?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
189?
M. Scowen: Je pense qu'on a brièvement parlé de
cette question, hier soir. Quant à moi, à moins que le
député d'Argenteuil ne soit contre, je n'ai pas d'objection
à ce que l'inspecteur général fasse l'inspection tous les
trois ans. Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
190?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
191?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article...
M. Scowen: J'espère que le ministre des Finances s'est
rendu compte de la vitesse avec laquelle on est passé à travers
ces articles. Il n'a même pas remarqué.
Le Président (M. Lachance): Sûrement, M. le
député.
M. Scowen: Terrible, terrible, terrible!
Administration provisoire et liquidation
Le Président (M. Lachance): Article 93. 192?
M. Duhaime: C'est à l'article 93. 193 qu'il y a une
question.
M. Scowen: On est à l'article 93. 192.
M. Duhaime: Excusez-moi, je suis allé trop vite.
M. Scowen: On est à la section qui touche des
événements qui, on l'espère, n'arriveront jamais.
M. Duhaime: Que l'on craint, oui. M. Scowen:
Adopté.
Le Président (M. Lachance): L'article 93. 192 est
adopté. Article 93. 193. Il y a un amendement. Remplacer l'article 93.
193 proposé par l'article 6 du présent projet, par le suivant:
"93. 193. L'administration provisoire d'une fédération emporte
celle de son fonds de placement ainsi que celle de la corporation de fonds de
garantie qui lui est liée. "L'administrateur provisoire assume
également l'administration du fonds de placement et de la corporation de
fonds de garantie. "
M. Scowen: II y a seulement une question que j'aimerais poser. Il
est très probable que, pour les personnes qui ont investi dans le fonds
de placement, ce ne soit pas la totalité des sociétés qui
sont membres de la fédération. Vous avez là un fonds qui
tombe sous la tutelle de la même personne qui prend charge, si vous
voulez, de l'administration provisoire et, par la suite, de la liquidation.
L'actif, dans le fonds de placement, je pense que c'est clair que, plus tard,
il appartient exclusivement à ceux qui ont investi là-dedans. Je
pense aussi que c'est un animal un peu spécial et, je le
répète, vous créez quelque chose à
l'intérieur d'un fonds mutuel qui va à l'encontre de l'esprit du
mouvement mutuel. Vous avez là un fonds qui n'appartient pas à
tous les membres de la fédération, mais seulement à ceux
qui ont investi là-dedans; ce n'est pas obligatoire.
De plus, les membres qui ont investi ont droit, dans ce fonds de
placement, non seulement au capital, mais aux bénéfices non
répartis, si vous voulez. Je veux que ce soit cohérent. Je ne dis
pas que ce n'est pas cohérent, mais peut-être que l'inspecteur
général pourra seulement m'assurer, dans la section XII, avec les
amendements qu'il propose - parce que ce sont les papillons qu'il a
proposés qui ont fait mainmise sur le fonds de placement, ce
n'était pas dans le projet de loi qui a été
déposé; cette mainmise sur un fonds est un animal assez
différent, à plusieurs égards, de la
fédération et de ces autres fonds - que ce n'est pas possible que
cela puisse être touché par les personnes autres que celles qui
ont investi. Est-ce possible d'imaginer que même une administration
provisoire sur la fédération puisse exclure de sa
compétence le fonds de placement parce que, effectivement, c'est
finalement un animal à part qui a un objectif et une structure
complètement différents. (17 heures)
M. Bouchard: Je pense que cela serait peut-être bon de
revenir sur la notion de
"fonds de placement". Il semble y avoir quiproquo selon lequel cela
irait à l'encontre du principe mutualiste. Quels sont les pouvoirs de
placement d'une compagnie d'assurances? Les pouvoirs de placement d'une
compagnie d'assurances sont ceux prévus aux articles 244 et suivants.
Quels sont les pouvoirs de placement actuels d'une société
mutuelle suivant la loi actuelle sans modification par le projet de loi 32? Ce
sont les pouvoirs de placement de biens d'autrui contenus à l'article
981o. du Code civil. Là, nous faisons une réforme d'un
système mutualiste. Il fallait déterminer quels étaient
les placements admissibles pour cette compagnie d'assurances constituée
d'une unité administrative distincte de ce mouvement.
Les compagnies et sociétés mutuelles, par leur taille, par
leur importance variante, ne pouvaient pas obtenir les pouvoirs de placement
prévus à la Loi sur les assurances, qui étaient des
pouvoirs de placement très larges, qui ne comportaient que des
critères quantitatifs et aucun critère qualitatif.
C'est-à-dire que, dans la Loi sur les assurances, depuis l'an dernier,
on prévoit, par exemple, qu'une compagnie d'assurances peut
acquérir jusqu'à 30 % de son actif en actions ordinaires sans
spécifier quelles actions ordinaires. Autrefois, on prévoyait des
actions ordinaires qui, durant les quatre, les cinq dernières
années, avaient rapporté un taux moyen de 4 % et ainsi de suite.
Il y avait des critères qualitatifs et ainsi de suite pour les actions
privilégiées et ainsi de suite pour les placements en
hypothèques. Les sociétés mutuelles ne peuvent pas
bénéficier des pouvoirs de placement des articles 244 et suivants
à cause de leur petitesse et à cause de leur taille. Donc, on a
maintenu, au niveau de chacune des unités, les pouvoirs de placement de
biens d'autrui prévus par le Code civil. Mais on a dit: Pour celles dont
l'excédent l'emporte sur le passif, suivant les normes prévues
à l'article 275, c'est-à-dire celles qui sont plus
étoffées, celles qui sont en meilleure santé
financière, elles pourront utiliser ces fonds excédentaires pour
faire d'autres genres de placements, plus risqués bien sûr, mais
avec possibilité de plus de rentabilité.
Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a prévu que la
fédération pourrait faire ces placements dans son fonds pour ses
membres. Si on n'avait pas fait cela, qu'est-ce qui serait arrivé? Il
aurait fallu prévoir, par exemple, dans ces cas-là, que les
sociétés mutuelles auraient pu acheter les fonds mutuels des
Prêts et Revenus. Cela n'aurait pas été à l'encontre
du principe mutualiste et cela aurait été un placement qu'ils
auraient fait. Ils auraient acheté des unités d'un fonds mutuel,
de IAC ou n'importe quelle compagnie d'assurances, ou de n'importe quelle
compagnie qui vend des fonds mutuels dans la province de Québec, et cela
aurait été un placement. La valeur du placement aurait
augmenté ou diminué suivant la valeur au marché des titres
faisant partie du fonds mutuel. Advenant le retrait ou la demande de
remboursement de l'unité, il aurait eu la valeur que vaut la valeur au
marché de ces titres. Le fonds de placement n'est que cela. On a permis
à la fédération d'administrer elle-même ce fonds de
placement pour permettre justement au mouvement lui-même de
bénéficier des profits qu'il pourrait faire pour l'ensemble de
leurs membres, encore une fois, pour leurs membres qui pourront se qualifier
pour participer à un tel fonds.
Donc, cela ne va pas à l'encontre du principe mutualiste. C'est
un placement d'unités de fonds mutuel tout comme s'ils pouvaient acheter
des actions d'une compagnie, ils auraient une plus-value ou une moins-value
dépendant de la valeur au marché.
Ici, à l'article 193 et les papillons que nous vous proposons, ce
qui est en accord avec les autres dispositions portant sur les liquidations,
comme la fédération n'est que fiduciaire de ces fonds qui ne lui
appartiennent pas, qui ne sont pas confondus avec ses actifs, elle est
essentiellement dans la position d'une compagnie de fiducie qui administre les
biens d'autrui. Si jamais une fédération était mise en
tutelle, il va de soi que le tuteur devrait également administrer les
biens détenus pour autrui par cette fédération, afin que
la fédération qui a perdu la confiance d'administrer ses propres
fonds ne perde pas encore davantage la confiance d'administrer les biens
d'autrui.
Donc, le but de la modification, c'est de dire non seulement le fonds de
placement, c'est-à-dire le fonds qu'elle détient pour les autres,
mais également ses propres fonds. C'est le but de l'amendement pour
être en accord avec la liquidation de la fédération.
M. Scowen: Quant à moi, c'est d'accord. J'ai compris votre
explication.
Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Scowen: Oui. Je veux juste poser une dernière question
sur la possibilité de créer un fonds de placement. J'ai parfois
eu l'occasion de rencontrer les personnes qui dirigent les fonds de placement
et c'est une entreprise, une industrie très concurrentielle avec des
personnes...
Une voix: Compétentes.
M. Scowen:... je ne dis pas non seulement sophistiquées
dans le sens qu'une personne est sophistiquée, mais l'administration de
ces affaires est devenue très sophistiquée. Il y a souvent une
dizaine, une
quarantaine ou même une centaine de personnes qui se
spécialisent dans les divers secteurs de l'économie. Il y a des
achats et des ventes...
Une voix: Tous les jours.
M. Scowen:... presqu'à toutes les minutes. On entre dans
un monde assez concurrentiel. Les sociétés mutuelles vont garder
quand même le droit d'investir, dans la mesure qui est permise par la
loi, dans les autres fonds de placement aussi, je présume.
M. Bouchard: Dans la mesure où ces unités se
qualifient selon l'article 981o., oui.
M. Scowen: Elles vont se qualifier dans le même sens que
ces fonds de placement vont l'être, je présume. Les fonds qui sont
disponibles pour un investissement dans ce fonds de placement seront
également disponibles pour un investissement dans un autre fonds si les
administrateurs le veulent.
M. Bouchard: Non, non, parce que c'est le principe qu'on vous a
établi tout à l'heure. À l'article 33, le fameux article
245. 1...
M. Scowen: Oui, oui.
M. Bouchard:... si vous revenez à l'article 245. 1, on
voit très bien qu'il y a deux choix: ou bien les placements du bien
d'autrui suivant les dispositions du Code civil - c'est la règle
générale et l'excédent de ces fonds pourra être
placé - dans le fonds de placement déterminé par sa
fédération.
M. Scowen: Oui, oui.
M. Bouchard: Et c'est complété par une disposition
très importante que vous avez approuvée tout à l'heure
à l'article 179. Ce n'est pas pour rien qu'on a prévu, à
l'article 179, que le gouvernement détermine par règlement. Donc,
c'est nous qui allons faire le règlement - et non pas la
fédération - les placements qui peuvent être faits, les
époques, les modes d'évaluation et les normes relatives à
la divulgation. Donc, c'est nous qui allons le faire. Ce n'est pas facile
à faire, remarquez, mais...
M. Scowen: On va revenir là-dessus plus tard, mais en ce
qui concerne les articles dans la section XII, vous m'avez satisfait.
Le Président (M. Lachance): L'amendement est-il
adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 93. 193
tel qu'amendé est adopté? M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
194?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
195?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
196?
M. Scowen: Je ne comprends pas le sens de l'expression "selon les
mêmes règles".
M. Duhaime: C'est un article qui vient en concordance ou en
corrélation avec l'article 93. 193. Mon Dieu! qu'est-ce que vous voulez
que j'en dise de plus? Je peux essentiellement dire que la liquidation, dans un
cas comme dans l'autre, qu'on parle du fonds de placement ou encore de la
corporation de fonds de garantie va être faite selon les mêmes
règles, pour l'un et l'autre, de la même manière. Je
profite de l'occasion, Mme la Présidente, pour vous saluer.
M. Scowen: Selon les mêmes règles.
M. Duhaime: Oui. S'il y a des règles pour le fonds de
placement, ce sont les mêmes règles de liquidation qui
s'appliqueront à la corporation de fonds de garantie. C'est dans le
genre clair comme de l'eau de roche.
M. Scowen: II est clair que les règles de liquidation du
fonds de placement sont les mêmes que les règles qui gouvernent la
liquidation du fonds de garantie?
M. Bouchard: Ce que veut dire l'article 93. 196, c'est que la
liquidation qui est prévue comporte la liquidation à la fois du
fonds de placement de la corporation de fonds de garantie et de la
fédération. On dit: Lorsque vous ferez cette liquidation, vous
allez suivre les mêmes principes de base partout. Vous ne
privilégierez pas, vous n'aurez pas des méthodes de liquidation
différentes dans un fonds que dans l'autre ou dans une corporation que
dans l'autre. C'est la même liquidation qui va se faire en même
temps. On va s'assurer que les mêmes règles d'équité
sont respectées dans les trois cas qui sont considérés, si
vous voulez, comme trois entités distinctes, mais ce n'est pas vrai dans
mon cas parce que le fonds de placement ce n'est pas une entité
distincte. Pour les fins de liquidation, on veut s'assurer que les mêmes
principes soient suivis
advenant liquidation.
M. Scowen: Je veux que ce soit clair que la liquidation, les
personnes qui ont droit au bénéfice de la liquidation du fonds de
placement sont uniquement les membres qui ont investi dans le fonds de
placement et pas tous les membres de la fédération.
M. Bouchard: C'est ça.
M. Scowen: II n'y a rien dans cet article ni dans l'expression
"selon les mêmes règles" qui peut...
M. Bouchard: Ce n'est pas dans le même sens, vous avez
raison.
M. Scowen: C'est sûr.
La Présidente (Mme Lachapelle): Est-ce que l'article 93.
196 est adopté?
M. Scowen: Adopté.
La Présidente (Mme Lachapelle): J'appelle l'article 93.
197.
M. Scowen: Adopté.
La Présidente (Mme Lachapelle): Adopté. J'appelle
l'article 93. 198.
M. Scowen: Adopté.
La Présidente (Mme Lachapelle): Adopté. J'appelle
l'article 93. 199.
M. Scowen: Adopté.
La Présidente (Mme Lachapelle): Adopté. L'article
93. 200?
M. Scowen: Adopté.
La Présidente (Mme Lachapelle): Adopté. L'article
93. 201?
M. Scowen: Adopté.
La Présidente (Mme Lachapelle): Adopté.
M. Ryan: Ici, à propos de l'expression "dans les meilleurs
délais", vous avez marqué...
M. Scowen: Où?
La Présidente (Mme Lachapelle): M. le député
d'Argenteuil.
M. Ryan: Oui, l'expression "dans les meilleurs délais"
devrait donner lieu à des clarifications de la part du gouvernement.
C'est parce qu'il n'y a rien ici.
M. Duhaime: Je m'excuse, à quel endroit dites-vous, M. le
député?
M. Ryan: A 93. 202.
M. Duhaime: On n'est pas rendu là.
M. Scowen: Vous nous avez devancé.
M. Duhaime: Continuez comme cela. On aime mieux cela comme
ça.
M. Scowen: Vous allez plus vite que la présidente.
La Présidente (Mme Lachapelle): On étudie l'article
93. 202.
M. Scowen: Article 93. 202, on en est là.
M. Duhaime: J'aime mieux cela comme ça. À quelle
ligne cela se trouve?
M. Ryan: Pas de problème là.
La Présidente (Mme Lachapelle): M. le député
de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: J'ai une question ici. (17 h 15)
La Présidente (Mme Lachapelle): M. le député
de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: On parle, à tous les articles qui
précèdent l'article 93. 202, du fonds de placement. Mais, au
deuxième paragraphe, on parle uniquement de la corporation de fonds de
garantie. Pourquoi n'avez-vous pas appliqué cet article au fonds de
placement aussi?
M. Duhaime: Mais est-ce que cela ne vient pas plus loin?
Voulez-vous reprendre votre question; on a de la misère.
M. Scowen: Cela, c'est l'avis. Je comprends cela aussi. À
l'article 93. 202, il est question de l'avis de la liquidation à
l'inspecteur général, si je comprends bien. Mais, dans tous les
articles qui ont précédé cet article, quand on parle de la
liquidation, on parle d'une liquidation qui emporte sur la
fédération, le fonds de garantie et le fonds de placement. Quand
on arrive à l'article 93. 202, on dit, dans le deuxième
paragraphe, que l'avis è l'inspecteur général doit
indiquer que la liquidation de la fédération emporte celle de la
corporation de fonds de garantie, mais on ne mentionne pas le fonds de
placement.
M. Bouchard: Vous parlez de l'avis? M. Duhaime: Oui,
à l'article 93. 202.
M. Scowen: Oui, je parle de l'article 93. 202. Le sujet de
l'article 93. 202, c'est l'avis de...
M. Bouchard: L'avis en question, ce sont les membres
eux-mêmes qui ont voté leur liquidation, alors, ils le savent. Ils
ont voté leur propre liquidation, la fédération.
M. Scowen: Oui, je comprends.
M. Bouchard: Alors, il n'est pas nécessaire de parler du
fonds de placement. Ils le savent; ils ont voté leur liquidation. Alors,
ils attendent le produit de la liquidation.
M. Scowen: Ils ont voté également, comme nous le
verrons...
M. Bouchard: Pour leur fonds de placement.
M. Scowen:... un peu plus tard, dans le fonds de garantie
aussi.
M. Bouchard: Oui, parce qu'il y a un article qu'on a vu, tout
à l'heure, qui dit que la liquidation volontaire emporte celle des fonds
de garantie, des fonds de placement, parce qu'ils votent la liquidation de leur
fédération implicitement. Ils votent la liquidation du fonds de
placement et la liquidation du fonds de garantie. Elles sont
affiliées.
M. Scowen: Oui, alors, cet avis doit indiquer que la liquidation
de la fédération emporte celle de la corporation de fonds de
garantie et le fonds de placement?
M. Bouchard: Je comprends votre question, je m'excuse. L'avis en
question à l'article 93. 202 a pour but d'aviser les créanciers
intéressés dans la liquidation de la fédération ou
de la corporation de fonds de garantie. Or la liquidation du fonds de
placement, vous n'avez pas besoin de donner un avis aux créanciers. Les
créanciers sont les membres qui ont voté eux-mêmes la
liquidation de leur fonds.
M. Duhaime: Oui, mais plus que cela. On a expliqué pendant
douze minutes, tantôt, que les créanciers n'avaient pas de droit
sur le fonds de placement, alors, quel est l'intérêt des
créanciers de recevoir un avis là-dessus? On a vu tantôt
à l'article 93, les trois alinéas...
M. Scowen: Mais qui sont les créanciers du fonds de
garantie?
M. Bouchard: Les sociétés. C'est un placement;
c'est un fonds mutuel. Alors, ce sont les sociétés qui ont
investi dans ce fonds. On a vu à l'article, tout à l'heure, que
c'étaient des fonds distincts.
M. Scowen: Mais ma question était: Qui sont les
créanciers du fonds de garantie?
M. Bouchard: Du fonds de garantie? Ce sont les membres.
M. Scowen: Ce sont les membres?
M. Bouchard: La corporation de fonds de garantie - on va voir les
articles plus tard - prévoit qu'advenant sa liquidation ou la
liquidation d'une société, son but, c'est justement de subvenir
aux besoins d'une société. Si la fédération se
liquide, la corporation de fonds de garantie qui est la mise en commun des
cautionnements ou des sociétés, cela va revenir aux membres.
M. Scowen: Je comprends...
M. Bouchard: Parce que tous les membres de la corporation de
fonds de garantie ne sont que les membres de la fédération.
M. Scowen: Si je comprends, ni le fonds de garantie ni le fonds
de placement ne peuvent avoir des créanciers autres que les membres.
M. Bouchard: Pas nécessairement le fonds de garantie,
parce que le fonds de garantie, c'est une corporation qui peut contracter des
emprunts pour subvenir aux besoins de ses membres. C'est une corporation
distincte, comme la corporation de fonds de sécurité du Mouvement
Desjardins est une corporation distincte. Alors, elle peut emprunter, par
exemple. Il y a un article qui dit que la corporation de fonds de garantie peut
emprunter de la Régie de l'assurance-dépôt pour des besoins
de liquidité. Donc, la régie deviendrait créancière
de la corporation de fonds de garantie.
M. Duhaime: Est-ce que cela vous tente de nous expliquer encore
la différence qu'il y a entre le fonds de garantie, la corporation de
fonds de garantie et le fonds de placement? À l'article 93. 177, votre
question porte sur le fonds de placement, si je comprends bien, sur l'avis qui
est donné à l'inspecteur général d'une liquidation.
À l'article 93. 202, on mentionne que l'avis "doit indiquer que la
liquidation de la fédération emporte celle de la corporation de
fonds de garantie qui lui est liée; il indique... " etc. Votre question
est: Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien concernant le fonds de placement, si j'ai
bien compris votre première question tantôt?
Si vous allez à l'article que nous avons très longuement
expliqué tantôt, on dit à la
section IX, "Fonds de placement", article 93. 177: "L'actif du fonds est
distinct de celui de la fédération. La participation d'un membre
constitue une créance contre la fédération pour sa valeur
nette. Toutefois aucun autre créancier de la fédération
n'a de droit sur l'actif du fonds. "
M. Scowen: Je pense que j'ai la réponse de l'inspecteur
général. La corporation du fonds de garantie, c'est une
corporation à part qui peut avoir des créanciers autres que les
membres. Ce qui n'est pas le cas pour le fonds de placement.
M. Duhaime: C'est cela. M. Scowen: D'accord.
Le Président (M. Lachance): L'article 93. 202 est-il
adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
203?
M. Duhaime: "Butterfly".
M. Ryan: À l'article 93. 202, on a fait une observation,
M. le Président. Est-ce que vous l'avez notée?
Le Président (M. Lachance): Dans les meilleurs
délais.
M. Ryan: L'expression "dans les meilleurs délais".
M. Duhaime: On vous pensait rendu plus loin. On vous a
oublié, je m'excuse.
M. Ryan: Pardon?
M. Duhaime: On vous pensait rendu plus loin. On vous a
oublié, je m'excuse.
M. Ryan: Vous en avez passé une autre tantôt, du
même genre. Si vous voulez demander à vos gens de la
remarquer.
M. Duhaime: Est-ce qu'on peut accommoder le député
d'Argenteuil pour voir si on ne pourrait pas cerner un délai? Je
m'excuse. Si vous êtes d'accord, nous allons suspendre l'article 93. 202
et voir si on peut remplacer, à deux reprises, l'expression "dans les
meilleurs délais".
Le Président (M. Lachance): L'article 93. 202 est
suspendu. Article 93. 203? Il y a un amendement: Remplacer l'article 93. 203
proposé par l'article 6 du présent projet par le suivant. "93.
203. La liquidation de la fédération prend effet 60 jours
à compter de la date de la publication de l'avis de liquida- tion
à la Gazette officielle du Québec. La fédération
n'existe et ne fait ensuite d'opérations que dans le but de liquider ses
affaires. "
M. Scowen: Est-ce qu'on fait la publication des avis "à"
la Gazette officielle ou "dans" la Gazette officielle?
M. Duhaime: Je serais prêt à gager que c'est
"à".
M. Scowen: À la Gazette officielle.
M. Duhaime: Je me fierais davantage au député
d'Argenteuil là-dessus, sur des questions linguistiques.
M. Ryan: Je dirais plutôt "dans". M. Scowen:
À la Gazette officielle.
M. Ryan: Dans la Gazette officielle, il me semble, "dans".
Une voix: Dans tous les textes de loi on met "à"
partout... On peut faire des fautes.
M. Duhaime: On peut suspendre et demander l'avis de l'Office de
la langue française. On me dit que, depuis un certain temps, nos
légistes, au niveau du comité de législation, consultent
les linguistes pour que nous ayons le français le plus remarquable,
sinon remarqué, et on nous propose d'utiliser "à la Gazette
officielle" et non pas "dans la Gazette officielle", mais on peut faire une
commission parlementaire là-dessus si vous voulez.
M. Scowen: Pas ce soir.
M. Duhaime: Au mois de juillet peut-être.
Le Président (M. Lachance): L'amendement est-il
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 93.
203, tel qu'amendé, est-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
204?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté. Article
93. 205?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté.
M. Ryan: Le cautionnement, de quelle importance cela peut-il
être selon la pratique, M. l'inspecteur général? Le
cautionnement requis du liquidateur, de quelle importance cela peut-il
être en pratique?
M. Bouchard: Règle générale, cela varie
suivant l'actif en cause et, selon les actifs de la liquidation, cela peut
aller chercher 500 000 $, 800 000 $ ou 1 000 000 $. On va chercher un bon de
garantie d'une compagnie d'assurances pour assurer la liquidation.
Le Président (M. Lachance): L'article 93. 205 est-il
adopté?
M. Scowen: On vous avait donné un mandat dans le
même sens cet après-midi. J'espère que vous vous souvenez
du régime de retraite des Prévoyants.
Le Secrétaire: Oui, oui.
Le Président (M. Lachance): Alors, c'est adopté?
Article 93. 206?
M. Duhaime: Au prorata.
M. Scowen: Voilà!
Une voix: La démocratie.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
207? Adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté. Article
93. 208?
M. Duhaime: On a un délai. J'attire votre attention, M. le
député d'Argenteuil. C'est marqué "dans les sept jours"
à l'article 93. 208.
M. Ryan: Cela prouve que ce n'est pas sérieux.
Le Président (M. Lachance): Est-ce que c'est
adopté?
M. Scowen: Absolument.
Le Président (M. Lachance): Oui. Adopté. Il y a un
amendement à l'article 93. 209. Remplacer le deuxième
alinéa de l'article 93. 209 proposé par l'article 6 du
présent projet par le suivant. "La corporation de fonds de garantie est
en liquidation 60 jours à compter de la date de la publication de l'avis
de liquidation de la fédération à la Gazette officielle du
Québec. Elle n'existe et ne fait ensuite d'opérations que dans le
but de liquider ses affaires. " Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Scowen: Adopté.
M. Duhaime: C'est une disposition semblable, je pense, à
ce que vous avez à l'article 93. 203. C'est presque mutatis mutandis, la
liquidation de la fédération, d'une part, et après cela,
vous avez la disposition de la corporation de fonds de garantie qui exige aussi
la publication de l'avis à la Gazette officielle.
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lachance); Très bien. Alors,
est-ce que l'article 93. 209, tel qu'amendé, est adopté?
M. Scowen: Oui.
Dissolution
Le Président (M. Lachance): C'est adopté. Article
93. 210?
M. Duhaime: N'allez pas trop vite. On va avoir un
problème. Est-ce que cela va?
M. Scowen: Je pense que... Est-ce que le ministre avait quelque
chose à dire? Sans vouloir retarder l'étude, je voudrais juste
que ce soit clair. Une dissolution, c'est quelque chose qui arrive
forcément et inévitablement après une liquidation. On ne
peut pas avoir une dissolution avant qu'il y ait eu une liquidation? Est-ce que
c'est vrai ou pas? Dans le cas d'une faillite, nous avons une liquidation. Je
pense que oui. C'est cela que je veux savoir.
M. Duhaime: Quelle est la question? Je m'excuse.
M. Scowen: On a terminé une section qui touche la
liquidation d'une fédération. On est rendu maintenant à
une section qui touche la dissolution d'une fédération.
N'étant pas avocat, je présume qu'une dissolution est quelque
chose qui a lieu...
M. Duhaime: Contre le gré.
M. Scowen:... après une liquidation. Il faut avoir une
liquidation avant. Non?
M. Duhaime: Non.
M. Scowen: Ce sont deux choses...
M. Duhaime: La section qu'on vient de voir portait sur une
liquidation volontaire. Dans le cas d'une liquidation...
M. Scowen: Ou...
M. Duhaime:... forcée, c'est-à-dire mise en
faillite...
M. Scowen: Les deux.
M. Ryan: Tantôt, c'était les deux, M. le
ministre.
M. Duhaime: Non, non.
M. Scowen: Les deux. Dans la liquidation, il y avait...
M. Ryan: II était question d'une liquidation
décrétée par l'inspecteur général aussi.
M. Duhaime: Non, non. Ne nous "confusionnons" pas. Entendons-nous
bien là. Dans mon esprit, on parlait tantôt de liquidation sous
administration provisoire et des différentes dispositions. Il ne s'agit
pas d'une liquidation forcée au sens de la loi de la faillite parce
qu'en pareil cas, ce ne sont pas les dispositions de nos lois qui s'appliquent,
mais, sous le régime politique dans lequel nous vivons, c'est la
législation fédérale de la Loi sur les faillites qui va
prévaloir.
M. Ryan: Très bien. (17 h 30)
M. Duhaime: Dans ce cas-ci, on peut très bien, disons que
le ministre peut... Supposons par exemple qu'une fédération a dix
membres plutôt que douze, cela ne veut pas nécessairement dire
qu'elle est en mauvaise situation financière, pas du tout, et le
ministre peut, après avoir pris avis de l'Inspecteur
général des institutions financières, ordonner sa
dissolution. C'est à ce moment que la liquidation prendra place. Est-ce
que je fais erreur?
M. Scowen: Mais, dans l'article 93. 194, le gouvernement peut
décider de liquider une fédération. Dans l'article 93.
210, le ministre - cette fois-ci, ce n'est pas le gouvernement, c'est le
ministre - peut décider de dissoudre.
M. Bouchard: Vous avez la même disposition dans à
peu près toutes les lois. Vous avez d'abord la liquidation volontaire.
Lors d'une liquidation volontaire, une corporation décide de distribuer
ses biens à ses membres, et c'est suivi de ce qu'on appelle un abandon
de charte qui met fin à l'existence corporative. À l'article 93.
194, qui est dans le chapitre de l'administration provisoire, il est
prévu que dans des cas très graves - ce sont les mêmes que
nous retrouvons dans la loi actuelle sur les assurances pour toutes les
compagnies d'assurances - dans certains cas précis, si ces conditions
sont remplies, le gouvernement peut décréter la liquidation au
sens que je viens de dire, c'est-à-dire ordonner la liquidation des
biens, suivie d'un abandon de charte.
Ce qui est prévu ici - c'est un jargon juridique - c'est la
dissolution, c'est-à-dire que vous êtes en présence de
trois cas précis qui étaient des prérequis pour la
formation d'une société. Par exemple, vous avez douze membres. Si
une fédération se retrouve, à la suite de la liquidation
de plusieurs de ses membres, à trois, quatre, cinq ou six membres, pour
la raison qu'on a vue hier, on dit qu'il n'y aura plus de
fédération, parce que vous avez vu le nombre de personnes
requises pour former une fédération. Dans ces cas, ce qu'on
appelle dissolution, c'est-à-dire liquidation, est suivi d'un abandon de
charte.
Dans le cas du 2, relativement à l'article 93. 30, une
fédération a été formée et elle n'a pas tenu
son assemblée d'organisation. Donc on a émis une charte sur
papier et on dit: Donc, vous n'avez pas l'intention d'y donner suite; si vous
n'avez pas l'intention d'y donner suite, on va vous retirer votre charte.
Le troisième point, c'est un cas identique. Une
fédération a été mise au monde et, durant deux
années consécutives, elle ne fait aucune activité. Il n'y
a pas d'intérêt public à maintenir une
fédération qui n'agit pas, qui ne remplit pas son rôle,
mais qui, en réalité, est une coquille juridique vide. Alors, on
dit: Dans ces cas, le ministre va ordonner la dissolution, c'est-à-dire
la liquidation, s'il y a des biens, suivie d'un abandon de charte.
M. Scowen: Dans le cas prévu au premier alinéa, le
nombre de membres devient inférieur à douze. Cela pourrait
être une fédération qui existe depuis longtemps et qui,
pour quelque raison, a perdu deux ou trois membres. À ce moment, si
l'inspecteur général décide qu'il ne veut pas qu'elle
continue, il doit faire en sorte qu'elle soit liquidée et, par la suite,
dissoute. Est-ce cela?
M. Bouchard: Bien non! L'article 93. 210 donne une très
grande autorité au ministre. Il "peut, s'il l'estime opportun et
après avoir pris l'avis de l'inspecteur général... " Donc
ce n'est pas d'office. Il pourra très bien arriver, selon les
circonstances et selon les représentations qui seront faites que,
même si le nombre est de onze, le ministre décide de ne pas
liquider la fédération.
M. Scowen: Je comprends, mais une raison pour laquelle je pose
cette question est que, dans le cas d'une dissolution, l'administration des
biens tombe sous la responsabilité du Curateur public, tandis que,
dans une liquidation, elle tombe sous la responsabilité d'un
liquidateur. Si vous êtes devant une situation où vous avez une
fédération détenant ces divers fonds, un actif important,
mais que vous décidiez de fermer parce qu'elle est près de la
faillite, avez-vous un choix?
M. Bouchard: Je crois que, dans ces cas, M. le
député, ce n'est pas cet article qui va jouer. On ne prendra pas
l'article 93. 210 dans les cas que vous soulevez...
M. Scowen: Non?
M. Bouchard:... pas du tout. On va se prévaloir du
chapitre de l'administration provisoire et, dans un premier temps, on va
probablement lever la suspension du conseil d'administration et faire une
enquête, vérifier ce qui se passe. Et, si c'est très grave,
une situation telle qu'il n'est pas possible d'y remédier, l'arme
ultime, c'est la liquidation. La liquidation d'une compagnie ou d'une
fédération, vous le savez, cela ne se fait pas à tous les
jours parce que cela dévisage drôlement une compagnie ou une
fédération.
Alors, dans les cas que vous avez, que vous soulevez, on fera
enquête. Cela pourra aller, par exemple, seulement jusqu'à
ordonner la destitution des membres du conseil d'administration et forcer
l'assemblée générale à reconstituer un nouveau
membre de conseil d'administration, ce qui est prévu à l'article
93. 194, 2°; ou encore, s'il n'y a vraiment rien à faire, si elle
est dans un état d'insolvabilité et que, la seule solution, c'est
la liquidation, pour empirer une situation pire, la on leur donnera la
liquidation.
Mais le cas prévu à l'article 93. 210, ce n'est vraiment
pas cela. C'est vraiment un cas marginal, exceptionnel, extrêmement
grave. Je vous avoue que, jusqu'à présent, suivant mon
expérience - cela existe d'ailleurs dans la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit, dans le cas des assurances - je n'ai pas
eu d'exemple où on a été forcé de se
prévaloir de dispositions semblables. Parce que des gens qui
décident de mettre au monde une institution financière, ce
n'est pas pour la rendre inactive durant deux ans de temps, c'est pour la faire
fonctionner.
M. Scowen: D'accord.
Le Président (M. Lachance): Alors, l'article 93. 210 est
adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 93.
211?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 93.
212?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 93.
213?
M. Scowen: On présume ici que la fédération,
au moment de sa dissolution, n'aurait pas de fonds de placement.
M. Bouchard: Pardon?
M. Scowen: L'article 93. 213...
M. Bouchard: Oui.
M. Scowen: "La dissolution d'une fédération emporte
celle de la corporation de fonds de garantie qui lui est liée. " On fait
la présomption que c'est impossible que cette fédération
puisse avoir un fonds de placement.
Une voix: 93. 216.
M. Scowen: Oui, dans l'article 93. 216, on fait la
présomption qu'elle peut en avoir. Merci. Parce qu'on y fait
référence à l'article 93. 216, est-ce qu'on ne doit pas y
faire référence dans l'article 93. 213?
M. Bouchard: Dans l'article 93. 216, vous avez le principe de la
distribution de l'actif.
M. Scowen: Oui. Mais parce qu'on fait référence
à la possibilité d'un fonds de placement, est-ce qu'on ne doit
pas y faire référence à l'article 93. 213 aussi?
M. Duhaime: Je vais essayer à mon tour. Les articles 93.
213 et 93. 216, on est d'accord, doivent se lire en même temps. Une
fédération a un statut, c'est une personne juridique, tout comme
une corporation. De même qu'à la tête de votre fonds de
garantie, vous avez une corporation, mais vous n'avez pas une chose qui
s'appelle corporation de fonds de placement, vous avez un fonds de placement;
c'est un compte, purement et simplement. On a dit tantôt que la
fédération avait qualité de fiduciaire en quelque sorte
pour gérer ce fonds de placement. On a dit, également - je ne me
souviens pas, de mémoire, de l'article - que l'argent qui se retrouvait
dans le fonds de placement était insaisissable et qu'il ne pouvait pas
faire partie du patrimoine accessible aux créanciers. Ce n'est donc
pas... Le fonds de placement, en soi, n'a pas de personnalité juridique;
il n'a pas à être dissous. C'est ainsi qu'à l'article 93.
213 on n'en parle pas, mais à l'article 93. 216, on dit: "... l'actif du
fonds de placement est dévolu aux membres participants... " suivant
le prorata des avoirs qu'ils y ont investis. Alors, cela veut dire que
ce qu'il y a dans le fonds de placement, ce sont les actifs. Ils vont se le
distribuer, mais on n'a pas besoin de parler de la dissolution d'une
personnalité juridique qui n'existe pas, il faut parler de la
liquidation du fonds de placement.
M. Scowen: À la suite de cette explication, voulez-vous
m'expliquer l'article 93. 196?
M. Duhaime: Qu'on a passé tantôt? M. Scowen:
Oui.
M. Duhaime: On va y revenir. Allez-y à votre tour, Me
Bouchard; on va se relayer tous les deux.
M. Bouchard: C'est que "liquidation", au sens d'une notion
juridique, comprend à la fois le partage des biens suivi d'un abandon de
charte; "dissolution" est un terme strictement juridique pour dire: Mettre fin
à l'existence juridique d'une corporation. Je peux donc parler de
liquider un fonds, mais je ne peux pas parler de dissoudre un fonds; cela ne se
dissout pas, un fonds, techniquement, juridiquement parlant, cela se
liquide.
Donc, dans le chapitre de la dissolution qui a trait à
l'existence juridique, on n'a pas parlé de dissolution de fonds, mais
à l'article 93. 216, on dit très bien que, par ailleurs, les
fonds d'une fédération qui sera dissoute seront partagés.
On ne dit pas qu'ils seront dissous, mais seront partagés et
distribués.
Le Président (M. Lachance): Je m'excuse, nous devons
mettre fin à nos travaux pour l'instant et suspendre la séance
jusqu'à 20 heures, à cause d'un vote qui est appelé
à l'Assemblée nationale.
M. Duhaime: Est-ce qu'on adopte celui-là?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lachance): L'article 93. 213 est-il
adopté? Adopté.
M. Duhaime: Je suis à la veille de dissoudre
l'Assemblée nationale, non pas la liquider.
Le Président (M. Lachance): Cela va?
M. Scowen: Quant à moi, on peut aller jusqu'à 93.
217 sans problème.
M. Duhaime: Jusqu'à 93. 217?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lachance): Les articles 93. 214, 93. 215,
93. 216 et 93. 217 sont-ils adoptés?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lachance): Très bien. Nous serons
donc rendus à l'article 93. 218. La sous-commission du budget et de
l'administration suspend ses travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 17 h 43)
(Reprise à 20 h 20)
Le Président (M. Lachance): À l'ordre, s'il vous
plaît! La sous-commission du budget et de l'administration poursuit ses
travaux avec le mandat de procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 32, Loi modifiant la Loi sur les
assurances et d'autres dispositions législatives.
Au moment de la suspension de nos travaux, nous en étions
à l'article 6, 93. 218.
Corporations de fonds de garantie
M. Duhaime: II y a un amendement.
Le Président (M. Lachance): II y a un amendement. Cela se
lit comme suit: Article 6. Supprimer dans la quatrième ligne de
l'article 93. 218 proposé par l'article 6 du présent projet de
loi le chiffre "3 ".
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 93. 218 est adopté, tel
qu'amendé?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle
l'article 93. 219.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle
l'article 93. 220.
M. Scowen: Puis-je présumer que c'est l'intention de
l'inspecteur général d'établir un capital de 3 000 000 $
comme point de départ pour le fonds de garantie?
M. Bouchard: Au moins.
M. Scowen: Maintenant, nous sommes à peine quelques heures
avant l'adoption de la loi, j'imagine que vous avez déjà une
idée de l'ampleur de la fédération qui doit être
créée. Si c'est au moins, quels sont les critères que vous
allez utiliser pour déterminer le montant si ce n'est pas
3 000 000 $?
M. Bouchard: Les critères? Les critères sont...
M. Scowen: Si ce n'est pas 3 000 000 $.
M. Bouchard: Pardon?
M. Scowen: Si ce n'est pas le minimum, en fonction de quoi est-ce
que ce sera établi?
M. Bouchard: M. le député, c'est le même
principe que dans la Loi sur les banques, par exemple. Dans la Loi sur les
banques, vous avez un principe où vous n'avez même pas de montant,
sauf qu'il est dit que la corporation doit avoir un montant suffisant pour
subvenir à ses besoins, lequel montant peut être augmenté
par règlement du gouvernement et par décision de l'inspecteur
général des banques, qui peut augmenter, pour une banque
donnée, le montant requis selon la situation de la banque. Prenons
l'exemple de la Continental de l'Ouest où on aurait pu dire: Vous
autres, c'est plus, à cause de la situation que vous avez. Dans
l'état actuel des choses, compte tenu de la situation du mouvement et
compte tenu du fait que vous avez les cautionnements qui sont
déposés présentement auprès du ministre des
Finances, la corporation de fonds de garantie devra avoir au moins 3 000 000 $
de capital versé, non pas seulement d'engagements, de "cold cash" pour
pouvoir continuer à fonctionner.
M. Scowen: Autrement dit, si les membres actuels de la
fédération décident tous de devenir membres de la nouvelle
fédération - vous connaissez déjà à peu
près l'ampleur de ces sociétés - ce sont les 3 000 000 $
de base qui seront établis comme..
M. Bouchard: Oui, c'est cela. M. Scowen:
Adopté.
Le Président (M. Lachance): L'article 93. 220 est
adopté. Article 93. 221?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 98.
222?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance}: Article 93. 223?
M. Scowen: À l'article 93. 223, vous avez quelque chose
qui nous semble un peu inconsistant. La corporation est créée par
les membres de la fédération. Ce sont les membres de la
fédération qui sont les membres du fonds de garantie. Mais vous
avez confié l'administration de ce fonds, corporation à part,
uniquement aux administrateurs de la fédération.
M. Bouchard: Oui, pour les raisons que je vous ai données.
C'est qu'au lieu d'innover, nous nous sommes beaucoup inspirés de
l'expérience de la corporation de fonds de sécurité du
Mouvement Desjardins qui existe depuis 1879. C'est le même "pattern". Il
est important d'assurer que, comme il s'agit d'une corporation qui n'assure que
la solvabilité du mouvement, ce soient les personnes
désignées par le conseil d'administration de la
fédération qui jouent le rôle de l'assemblée
générale par rapport à cette corporation de fonds de
garantie. Subséquemment, cette corporation de fonds de garantie est
considérée comme une corporation distincte. Sauf qu'on n'a pas vu
la nécessité - et l'expérience dans les corporations de
fonds de sécurité pour les caisses d'épargne et de
crédit a démontré que c'était juste dans le temps -
d'une assemblée générale des membres pour confier la
responsabilité de l'administration de la corporation de fonds de
garantie.
C'est la raison pour laquelle ici à 93. 223 on dit que,
contrairement aux principes qui existent d'une résolution du conseil
d'administration, toutes les décisions du conseil d'administration de
quelque corporation que ce soit, que ce soit une compagnie de patates frites ou
une compagnie d'institution financière de quelque nature que ce soit, se
prennent toujours à la majorité des membres. Ce n'est qu'à
l'assemblée générale, soit des actionnaires, soit des
membres, que, là, il y a des votes différents de proportion qui
sont exigés soit à majorité simple, deux tiers ou trois
quarts comme nous l'avons vu. Comme ici, le conseil d'administration joue le
rôle d'assemblée générale, on a prévu,
lorsqu'ils veulent modifier les statuts de la corporation de fonds de garantie,
qu'ils devront adopter une résolution aux deux tiers des membres du
conseil d'administration de cette corporation par analogie, si vous voulez,
à l'assemblée générale qui devrait exister
normalement.
M. Scowen: Oui. Vous faites référence à
"notre expérience" et ce n'est pas la première fois pendant
l'étude du projet de loi. Abstraction faite d'un autre projet de loi,
à première vue, il est au moins un peu bizarre pour un groupe de
personnes de créer un fonds, de devenir membre d'un fonds et, du moment
que cette corporation est créée, de n'avoir qu'un seul moyen pour
se faire entendre, pour exprimer leur opinion là-
dessus, et je parle de 93. 223 parce qu'on parle ici des statuts de la
corporation même. Normalement, on peut imaginer que les statuts de la
corporation doivent être votés par l'assemblée des membres
de cette corporation, et ils se trouvent devant la situation où c'est
essentiellement les administrateurs de la fédération qui vont
établir les statuts.
Les membres de la corporation, une fois devenus membres, perdent
à perpétuité tout accès au contrôle et la
possibilité d'avoir une voix dans cette corporation. La seule voix vient
par l'entremise de leur "membership" dans une fédération dont le
conseil d'administration est responsable de la corporation. Si vous voulez agir
de cette façon, pourquoi tout simplement créer à
l'intérieur de la fédération un fonds de garantie dont les
membres ne sont pas membres? Ce n'est pas nécessaire qu'ils deviennent
membres d'une corporation quelconque, s'ils n'ont aucun droit deux secondes
après que c'est créé.
M. Bouchard: Pour les raisons suivantes. C'est que, si vous vous
le rappelez, le mouvement des mutuelles, tel qu'il a été
conçu, l'a été sur la base de trois piliers. Il y a trois
solages. Il y a la fédération qui a un rôle bien
précis, qui est celui de la coordination et de la supervision, purement
et simplement. Cela résulte de l'expérience qu'on a eue dans la
province de Québec depuis six ans. (20 h 30)
Lorsque vous accordez à des fédérations des
pouvoirs de nature financière, on a vu ce que cela a donné dans
plusieurs faillites de nature corporative ou de nature coopérative.
Donc, il fallait que les activités financières comme telles ne
soient exercées que par les unités de base qui sont les
sociétés. C'est la raison pour laquelle la
fédération n'a qu'un pouvoir qui est un pouvoir de coordination.
Vous n'avez pas de pouvoir financier au niveau de la fédération.
Elle ne peut pas souscrire d'assurance, elle ne peut pas se substituer à
ses membres.
Deuxième principe: il faut assurer la solvabilité de ce
mouvement. Il y avait un certain nombre de choix qui pouvaient se faire. Mais
quand on part du principe que c'est un mouvement, il faut être logique
avec l'idée que c'est un mouvement. Une communauté, c'est une
communauté, que ce soit une communauté religieuse ou une
communauté d'intérêts ou une communauté
d'investissement, il y a une mise en commun. Et, par définition, dans
une communauté, vous avez cette mise en commun avec une autorité
centrale qui décide. Évidemment, il y a toujours des minoritaires
qui ne sont pas contents, mais qu'est-ce que vous voulez? Une
communauté, c'est une communauté. On ne peut pas rechercher
l'unanimité parce que cela conduit à un "dead-lock" total.
Alors, on a dit: Pour assurer la solvabilité, nous allons
créer, en nous inspirant du principe des corporations de fonds de
sécurité, la corporation de garantie, qui est une corporation
distincte de la fédération, qui pourra même emprunter
-c'est prévu plus loin - de la régie, par exemple, pour subvenir
à des besoins de liquidités. Elle pourra même donner, en
garantie, certains de ses actifs en empruntant de la Régie de
l'assurance-dépôts pour des besoins de liquidités. Il est
prévu qu'à ces fins elle peut engager ses biens. C'est même
une exception. Une corporation de solvabilité, par définition,
comme n'importe quelle institution financière, que vous regardiez la Loi
sur les banques, les lois sur les compagnies de fiducie ou les lois sur les
compagnies d'assurances, ne peut pas engager ses biens. Pourquoi? Parce que
l'actif d'une institution financière ne doit être utilisé
que pour garantir les utilisateurs et ceux à qui vous avez vendu des
produits de l'institution financière. On ne peut pas accorder de
privilège dans le domaine des actifs d'une institution
financière.
Donc, la corporation de fonds de garantie est une corporation distincte,
administrée par des administrateurs désignés par la
fédération, désignés eux-mêmes par
l'assemblée générale. Il est prévu que vous aurez
à la fois un compte rendu de la fédération et un autre de
ce qui s'est passé à la corporation de fonds de garantie,
à tous les membres de la fédération réunis en
assemblée générale. Là, les gens pourront dire:
Voici ce qui s'est passé cette année, tant pour ce qui est de la
fédération que pour la corporation de fonds de garantie. C'est
pour éviter le cumul d'activités. On aurait pu le faire, mais
cela aurait été fictif de dire: Maintenant, la
fédération se réunit, on lève l'assemblée et
on recommence une assemblée de corporation de fonds de garantie. Les
gens nous ont dit: De grâce, ne jouons pas sur les mots, ne faisons pas
d'assemblée fictive. C'est pour cela que cela a été
ramené au niveau de la responsabilité de la
fédération, laquelle désigne les représentants
à la corporation de fonds de garantie.
M. Scowen: À chacun ses définitions
d'assemblée fictive. S'il y a deux entités juridiques...
M. Bouchard: Bien, je vous donne les représentations qui
nous ont été faites par le milieu.
M. Scowen:... il me semble que ce n'est pas une fiction d'avoir
deux assemblées, une pour chaque entité juridique. Ce n'est pas
une fiction.
M. Bouchard: Bien, ce n'est pas une fiction si on ne retient pas
le schème qui est là. Mais le schème qui est prévu
ici, c'est que le représentant du conseil d'administration de la
corporation de fonds de garantie est désigné par les
représentants du conseil d'administration de la
fédération. Il faut être logique.
Le Président (M. Lachance): M. le député
d'Argenteuil.
M. Ryan: Je pense que c'est le lien dans l'affaire. Les
administrateurs de la corporation sont désignés par les
administrateurs de la fédération. Ils sont nommés - on
voit cela plus loin, on anticipe, mais je pense que cela va nous aider à
comprendre ceci, peut-être à comprendre le reste aussi - pour un
mandat de trois ans pendant lequel ils peuvent être remplacés. Si,
à un moment donné, le conseil d'administration de la
fédération juge que l'un ou l'autre ne donne pas un rendement
satisfaisant, il peut le remplacer.
M. Bouchard: Exactement.
M. Ryan: Le contrôle sur les membres du conseil
d'administration de la corporation est constant, finalement.
M. Bouchard: C'est cela. M. Scowen: Bon!
Le Président (M. Lachance): L'article 93. 223 est
adopté?
M. Scowen: L'article 93. 223, adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. L'article 93.
224? Cela porte sur le capital.
M. Scowen: Oui, attendez. Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
225?
M. Scowen: Adopté
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
226? Nous avons un amendement.
M. Duhaime: En effet.
Le Président (M. Lachance): Remplacer, dans la
deuxième ligne de l'article 93. 226 proposé par l'article 6 du
présent projet, le mot "versé" par le mot "versés".
M. Duhaime: C'est parce qu'il s'accorde avec "montants",
j'imagine?
Le Président (M. Lachance): J'imagine aussi que...
M. Duhaime: Je ne parle pas de "mon temps", c'est "montants", M.
le Président.
Le Président (M. Lachance): J'imagine aussi que
l'amendement est adopté.
M. Scowen: L'amendement est adopté, oui.
M. Duhaime: C'est le complément direct.
M. Scowen: Sans débat.
Le Président (M. Lachance): Ah bon! Bravo!
M. Duhaime: C'est le complément direct; si vous
maîtrisez cela, cher collègue, je vais lever mon chapeau
très haut.
Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 93. 226,
tel qu'amendé est adopté?
M. Scowen: J'ai une question au ministre ou à l'inspecteur
général. Le "certificat indiquant le total des montants qu'il a
versés à titre de participation", cela doit apparaître aux
états financiers de la société. Est-ce qu'il est dans
votre intention que le surplus des bénéfices non répartis
dans le fonds de garantie soit...
M. Bouchard: II y a un autre article, plus loin, qui en parle.
Tout ce que l'article 93. 226 dit, c'est que les gens qui font des mises de
fonds de nature capitale - je ne dis pas capital parce qu'on pourrait confondre
avec le capital-actions; ce n'est pas un capital-actions au sens d'une
compagnie normale - pour constater leur mise de fonds, vont émettre
annuellement un certificat qui va constater, tout comme si c'était une
action dont on verra plus loin la valeur. Elle fluctue à la valeur du
marché.
M. Scowen: C'est cela. Ma question dépassait la
portée de l'article, si vous voulez. C'était pour savoir quelle
est votre intention quant à...
M. Bouchard: Au surplus? M. Scowen: Oui.
M. Bouchard: II n'est pas question de surplus ici; il est
question de mise de fonds du capital, à titre de capital de garantie. Le
surplus, c'est plus loin. C'est comme lorsque vous investissez 100 $ dans une
compagnie, vous avez un certificat qui constate 100 $. Si vos 100 $ valent 150
$, votre certificat ne sera pas changé pour indiquer 150 $.
M. Scowen: Je comprends votre réponse, mais je ne sais pas
si vous
comprenez ma question.
M. Duhaime: Moi, je l'ai comprise.
M. Bouchard: C'est du capital, c'est la mise de fonds.
M. Duhaime: Je pense qu'il avait une bonne réponse.
M. Scowen: Laissez-moi faire une analogie. Dans le cas du fonds
de réassurance...
M. Bouchard: Le fonds de réassurance?
M. Scowen: Oui. Dans le cas du fonds de réassurance, nous
voyons, aux états financiers des sociétés mutuelles non
seulement le montant qu'elles ont versé à titre de participation
dans le fonds de réassurance, mais la part de l'excédent. La
question que je vous posais était pour savoir si, dans le cas du fonds
de garantie, il arrive que, à la fin d'un exercice financier, la
valeur de la part...
M. Bouchard: Non.
M. Scowen: La réponse est non.
M. Bouchard: Non. C'est la mise de fonds. Si, par exemple, vous
avez versé 2000 $, à la fin de l'année, on va vous donner
un certificat de 2000 $. Si la valeur de vos 2000 $, c'est 2150 $...
M. Scowen: Oui.
M. Bouchard:... cela n'apparaîtra pas sur le certificat,
tout comme cela n'apparaît pas sur votre certificat de Bell
Enterprises.
M. Scowen: C'est ça, merci.
Le Président (M. Lachance): Ça va, l'article 93.
226? Oui, M. le député d'Argenteuil.
M. Ryan: À l'article 93. 226, il n'y a pas de
problème pour moi.
Le Président (M. Lachance): Alors, l'article 93. 226, tel
qu'amendé, est adopté. Article 93. 227? M. le
député d'Argenteuil.
M. Ryan: Je crois que ce serait bon qu'on nous explique la
formule qui est présentée ici pour le remboursement des membres
en cas de liquidation. Pouvez-vous expliquer ce qui est au deuxième
alinéa pour le remboursement de la participation? "S'effectue au moindre
des montants suivants: 1 le total des montants versés à titre de
participation; 2° le montant obtenu en multipliant l'excédent de
l'actif de la corporation sur son passif par le pourcentage de la participation
de ce membre au capital. "
M. Bouchard: C'est la valeur marchande.
M. Ryan: C'est la valeur marchande. M. Bouchard: C'est la
valeur aux livres.
M. Ryan: Et c'est le moindre. Si la valeur marchande est
supérieure à ce qu'il a versé?
M. Bouchard: II va l'avoir. C'est le moindre des deux. Il va
avoir le montant du capital versé ou la valeur aux livres.
M. Scowen: Le moindre.
M. Bouchard: Le moindre des deux.
M. Ryan: Si la valeur aux livres est supérieure à
ce qui a été versé?
M. Scowen: Non, il ne l'aura pas.
M. Bouchard: Cela appartient à la communauté.
M. Ryan: Cela fait partie du surplus qui appartient à la
communauté. C'est ce que je voulais vous faire dire clairement.
M. Bouchard: C'est ça. M. Ryan: D'accord.
M. Bouchard: Selon le principe mutualiste, vous retirez votre
mise de fonds, mais jamais de plus-value dans une société
mutualiste. Mais, s'il y a moins, il y a moins.
M. Scowen: S'il y en a moins, vous avez moins...
M. Bouchard: Oui.
M. Scowen:... mais s'il y en a plus, vous n'avez pas plus.
M. Bouchard: Vous ne l'avez pas.
M. Scowen: C'est clair.
M. Ryan: Très bien, c'est ça.
M. Bouchard: C'est capital.
M. Scowen: Ce n'est pas capital, c'est coopératif. S'il y
en a plus, vous ne l'avez pas; s'il y en a moins, vous l'avez.
Une voix: Pas d'intérêt.
M. Bouchard: C'est ça.
M. Duhaime: Bien oui, mais cela n'est pas nouveau.
M. Ryan: S'il y en a plus, c'est pour l'ensemble.
M. Duhaime: C'est comme des voeux.
M. Ryan: Des communautés religieuses, quoi!
M. Duhaime: Bien oui, c'est ça. On ne peut pas partir avec
les biens de la communauté.
M. Ryan: Cela n'existe pas dans l'église anglicane?
M. Duhaime: Je ne sais pas...
M. Ryan: Vous êtes un habitué.
Le Président (M. Lachance): L'article 93. 227 est-il
adopté?
M. Scowen: Une chose que je peux vous assurer, c'est que le
Vatican est beaucoup plus riche que Canterbury Cathedral.
M. Ryan: Canterbury est financé par le Parlement
britannique, n'oubliez pas cela, M. le député.
Le Président (M. Lachance): C'est intéressant.
M. Scowens Je pense que le Vatican est propriétaire de la
moitié des immeubles à Montréal, n'est-ce pas?
M. Ryan: Ah oui!
Le Président (M. Lachance): Ce sont des calomnies,
n'est-ce-pas, M. le député d'Argenteuil?
M. Scowen: C'est ça que les gens nous disent.
M. Ryan: Des ragots, des ragots.
Le Président (M. Lachance): Ceci dit, on peut adopter
l'article 93. 227?
M. Ryan: Adopté.
Une voix: C'est un antipapiste.
M. Ryan: Je crois qu'on adopte un principe très important
ici. C'est pour cela que je voulais qu'on l'explique comme il faut parce qu'il
me semble qu'il est au coeur même du projet.
Le Président (M. Lachance): L'article 93. 228?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté. Article
93. 229 sur le conseil d'administration?
M. Scowen: Si c'est le voeu de tous les membres, c'est parfait.
Je veux simplement indiquer de nouveau que les membres de la corporation de
fonds de garantie, n'ont pas le droit de nommer leur propre conseil
d'administration, pour que ce soit clair. Vous créez une corporation
dont les membres n'ont pas le droit de nommer les personnes qui vont
l'administrer, sauf par l'intermédiaire d'un autre groupe.
M. Bouchard: II faut faire une distinction. Dont les membres
n'ont pas le droit de nommer, je pense qu'on ne peut pas dire cela. Les membres
nomment en nommant le représentant de la fédération. Ce ne
sont pas des tiers qui vont le nommer. Vous voulez dire le nommer directement?
D'accord.
M. Scowen: Directement.
M. Bouchard: D'accord, c'est ça.
M. Scowen: Vous avez décidé de créer un
deuxième organisme, une deuxième corporation...
M. Bouchard: Oui.
M. Scowen:... pour les raisons que vous avez expliquées.
Par la suite, vous avez décidé de n'accorder aucun pouvoir direct
aux membres de cette corporation que vous créez.
M. Bouchard: Non, parce que c'est un embranchement...
M. Scowen: Indirect.
M. Bouchard:... de la fédération, et la
fédération agit par ce bras-là.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): L'article 93. 229 est
adopté. J'appelle l'article 93. 230.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
231?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté.
Article 93. 232? (20 h 45)
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce que cela
va trop vite, M. le député d'Argenteuil?
M. Ryan: Je vous félicite.
Le Président (M. Lachance): J'appelle l'article 93.
233.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle
l'article 93. 234.
M. Scowen: Vous avez établi un système de rotation
pour les administrateurs de la fédération. Il y a un
deuxième alinéa dans l'autre article qui correspond à
celui-ci dans le cas de la fédération et qui donne le droit aux
administrateurs d'être nommés sur une base différée.
Est-ce intéressant de l'avoir ici?
M. Bouchard: Au fond, le principe c'est que si le conseil
d'administration de la fédération nomme qui il veut, il peut
nommer pour la période qu'il veut. Alors, il n'était pas
nécessaire de prévoir une rotation, cela ne voulait rien
dire.
M. Scowen: Vous avez parfaitement raison. Le conseil
d'administration a le pouvoir de remplacer un administrateur du fonds de
garantie n'importe quand.
M. Bouchard: Même si vous dites "une rotation de trois
ans", cela ne veut plus rien dire, ils le remplacent quand ils veulent.
M. Scowen: Ils peuvent nommer quelqu'un pour un mandat de trois
ans et le remplacer après six mois.
M. Bouchard: S'ils se rendent compte que les administrateurs sont
incompétents ou qu'ils font bien leur travail. Remarquez que, dans la
nomination, ils sont obligés de nommer à l'intérieur des
membres du conseil d'administration. Le but précisément,
c'était de recruter des experts à l'extérieur pour
administrer la corporation de fonds de garantie. S'ils sont sages, c'est ce
qu'ils vont faire, nommer des personnes de l'extérieur pour les aider.
Je comprends, mais je veux souligner que ce même pouvoir de remplacer un
administrateur avant l'expiration de son mandat de trois ans n'est pas
accordé aux membres de la fédération dans le cas du
conseil d'administration s'ils sont - je pense que c'est ce que vous avez dit
incompétents ou quelque chose comme cela.
J'ai donné un exemple d'incompétence ou de mauvaise
administration. Si, par exemple, l'administration est déficiente, ils
vont changer les administrateurs de cet organisme, car il est fort important
d'assurer la solvabilité du mouvement.
M. Scowen: C'est cela. Mais si cette même situation arrive
dans le cas des administrateurs d'une fédération, les membres
n'ont pas ce même pouvoir?
M. Bouchard: Oui, on a vu que les membres peuvent être
révoqués au cours de leur mandat.
M. Scowen: Pour.
M. Bouchard: Une assemblée extraordinaire peut
révoquer les membres du conseil d'administration.
M. Scowen: Le processus n'est pas exactement le même dans
les deux cas.
M. Bouchard: Évidemment non.
M. Ryan: II faut peut-être souligner qu'il y en a un qui
est une filiale. La corporation est une filiale de la fédération,
tandis que le conseil d'administration de la fédération est une
émanation de l'assemblée démocratique des membres,
où ils sont légitimement représentés et où
ils exercent leur pouvoir souverain, me semble-t-il.
Le Président (M. Lachance): Est-ce adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): L'article 93. 234 est
adopté.
J'appelle l'article 93. 235.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle 93.
236.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle 93.
237.
M. Ryan: C'est pour cela que nos amis qui sont ici ont hâte
à l'adoption du projet de loi parce qu'ils disent qu"'un administrateur
ne peut toucher aucune rémunération avant l'adoption d'une
résolution à cet effet".
M. Duhaime: Alors, vous en proposez l'adoption, si je comprends
bien?
M. Ryan: Moi, je n'ai pas droit de vote ce soir. Vous vous
êtes formés en sous-comité, M. le ministre, vous n'avez pas
pris de chance avec moi.
Le Président (M. Lachance): C'est vrai, M. le
ministre.
M. Duhaime: Je serais prêt à donner mon consentement
pour qu'on se souvienne que c'est M. Ryan qui a proposé l'adoption de
l'article 93. 237, mais je peux la proposer.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle
l'article 93. 238.
M. Duhaime; C'est la déclaration d'intérêt.
Adopté.
M. Scowen: Attendez un instantl
Le Président (M. Lachance): J'ai vu une ligne rouge dans
son cahier.
M. Duhaime: Les rouges, ce n'est pas grave, ce sont les lignes
jaunes qui m'inquiètentl
M. Scowen: On oblige les personnes qui sont dans un conflit
d'intérêts possible à s'abstenir de participer à
toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle elles ont un
intérêt. Il y a juste une question de mots. On aimerait proposer
qu'on change le mot "décision" par le mot "délibération"
pour que ce soit plus clair.
Est-ce que l'idée à l'article 93. 238 est de permettre
à un administrateur qui a un intérêt direct ou indirect
dans une entreprise de participer aux délibérations concernant
l'opportunité de faire affaire avec une telle entreprise? Je pense que
c'est une question de clarté.
M. Bouchard: II s'agit de savoir ce qui est important: qu'un
administrateur puisse discuter ou voter.
M. Scowen: S'il s'agit d'un cas où un administrateur est
impliqué dans une entreprise avec laquelle la corporation peut faire
affaires, doit-il participer aux délibérations concernant
l'opportunité de prendre une décision favorable è
l'égard de cette entreprise? J'aurais pensé qu'il ne devrait
même pas participer aux délibérations.
M. Bouchard: C'est implicite. D'ailleurs, vous avez la même
phraséologie à l'article 93. 154 qu'on a adopté.
M. Scowen: Je proposais de changer le mot "décision" pour
le mot "délibération" juste pour que ce qui est implicite puisse
devenir explicite.
M. Bouchard: Si vous limitez cela aux
délibérations, il ne pourra pas participer aux
délibérations, mais il pourrait participer au vote.
M. Scowen: "Délibérations et décisions", si
vous voulez.
M. Bouchard: On a la même chose à l'article 93. 84,
et un peu partout. Il faudrait revenir sur tous les articles qu'on a
adoptés.
M. Duhaime: Là-dessus, M. le Président, je voudrais
dire un petit mot.
Le Président (M. Lachance): Oui, M. le ministre.
M. Duhaime: À l'article 93. 84, nous avons adopté
quelque chose de semblable: "s'abstenir de participer à toute
décision"; c'est dans le cas d'un administrateur. À l'article 93.
154: "divulguer son intérêt et s'abstenir de participer à
toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a un
intérêt".
M. Scowen: Les articles 154 et 84.
M. Duhaime: L'article 93 point quelque chose. N'oublions pas, on
est toujours à l'article 93.
M. Scowen: II y a quelque chose à l'article 93. 84
aussi.
M. Duhaime: Et l'article 93. 238 reprend la même chose.
Vous avez des dispositions similaires dans la Loi sur
l'assurance-dépôts, dans la Loi sur les caisses d'épargne
et, sauf erreur, vous avez sensiblement les mêmes dispositions dans la
Loi sur les cités et villes, au Code municipal, dans les chartes de la
ville de Montréal, de la ville de Québec, des grandes
communautés. Je pense qu'il faut prêter aussi un minimum de bonne
foi aux gens qui siègent à ces conseils d'administration. Si un
administrateur a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise
avec laquelle la corporation de fonds de garantie serait appelée
à faire affaires, il m'apparaît aller de soi que cette personne se
lève et dise: Messieurs et mesdames, mon épouse ou moi-même
sommes des actionnaires de cette entreprise ou nous avons une créance
contre cette entreprise. Je vous prierais de m'excuser pendant que vous allez
en délibérer et décider.
M. Scowen: Adopté. M. Duhaime: Merci. Le
Président (M. Lachance): L'article
93. 238 est adopté. J'appelle l'article 93. 239.
M. Duhaime: Dans mon métier, on appelle cela un jugement
sur le banc.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle
l'article 93. 240.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle
l'article 93. 241.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle
l'article 93. 242.
M. Scowen: Nous croyons que, dans le premier alinéa - vous
l'avez fait, non, vous ne l'avez pas fait - le pouvoir d'accorder des
subventions doit être limité au cas où la mutuelle est en
difficultés financières. Il faut que ce soit très clair
que le mot "subventions" n'a pas la même portée que dans la SDI.
Pouvez-vous me donner une définition de...
M. Duhaime: "Accorder des subventions".
M. Scowen:... ce que veut dire "accorder des subventions"?
M. Bouchard: Je vais vous donner, par exemple,
l'expérience qu'on a vécue dans le secteur des caisses
d'épargne. Lorsqu'une société est dans une situation qui
frise l'insolvabilité, si vous accordez des prêts, vous ne la
capitalisez pas. En ce qui me concerne, elle demeure une institution
insolvable, même si vous faites un prêt à fonds perdu. Donc,
la seule façon de la capitaliser, c'est de subventionner cette
corporation pour le montant qui est requis...
M. Scowen: Oui.
M. Bouchard:... pour satisfaire aux normes de solvabilité.
C'est ce qu'on a en vue, purement et simplement. Lorsqu'une corporation ne sera
pas dans cet état, la corporation de fonds de sécurité ne
fera pas cela; elle acquerra des parts privilégiées ou des parts
sociales, mais selon les circonstances. Dans une situation de faillite, comme
celle qu'on a eue l'an dernier dans une société mutuelle
où cela a pris 800 000 $, ce n'est pas un prêt qu'il fallait; cela
prenait tout de suite de l'argent qui rentre dans la société.
M. Scowen: On est complètement d'accord avec vous. On
voulait juste que ce soit clair, que les subventions accordées par le
fonds de garantie seront des subventions accordées aux
sociétés mutuelles qui se trouveront dans une situation de
difficultés financières.
M. Bouchard: II ne faut pas oublier, M. le député,
que les pouvoirs et devoirs se relient toujours à l'objet d'une
corporation.
M. Scowen: Oui.
M. Bouchard: L'objet d'une corporation, elle ne pourra pas
accorder des subventions pour d'autres fins que celles pour lesquelles elle est
constituée.
M. Scowen: Oui. Le deuxième objet est très
clair.
M. Bouchard: La loi 219.
Le Président (M. Lachance): M. le député
d'Argenteuil.
M. Ryan: Pour donner satisfaction au député de
Notre-Dame-de-Grâce, le ministre aurait-il objection à ajouter,
dans le premier paragraphe, "consentir des prêts et accorder des
subventions à ses membres" - emprunter ce qui est dans le
deuxième alinéa des explications - pour les aider à
satisfaire à leur obligation de maintenir un fonds de garantie de
liquidité ou d'entraide pour le bénéfice de leurs membres?
Est-ce que vous auriez objection?
M. Scowen: Oui.
M. Ryan: Je pense que cela répondrait...
M. Scowen: C'est cela.
M. Ryan:... à l'inquiétude du député
de Notre-Dame-de-Grâce qui veut éviter que cette clause ne soit
utilisée à toutes sortes de fins qui n'auraient pas un rapport
direct avec ce qui est mentionné au deuxième alinéa.
M. Scowen: C'est cela.
M. Ryan: Si vous n'aviez pas d'objection...
M. Scowen: C'est surtout par...
M. Ryan:... je pense que cela résout la
difficulté.
M. Scowen: C'est exactement cela.
M. Duhaime: Voulez-vous le relire? Je n'ai pas le texte de ce que
vous avez proposé, parce qu'il y a toutes sortes de papiers qui
circulent autour de la table.
M. Ryan: Oui.
M. Duhaime: Je suis en train d'apprendre ma
géographie!
M. Ryan: C'est bien simple, M. le Président.
M. Bouchard: J'ai remarqué que là c'est du domaine
de ce que j'appellerais le droit corporatif pur par opposition, par exemple, au
régime qui existe sous la partie 1-A, où vous n'avez pas d'objet.
Dans la partie 1-A, une corporation existe et a toutes les capacités
d'une personne naturelle, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc, il n'y a pas
de possibilité de ce qu'on appelle une règle ultra vires, de ce
que les tribunaux interprétaient comme des pouvoirs qui sont exorbitants
des objets pour lesquels ils sont constitués. Ici, vous avez une
corporation de fonds de garantie qui a un objet spécifique. Elle
n'existe que pour une fin bien précise que vous avez établie
à l'article 93. 219. Elle n'a pas d'autre fin que cela. Et les pouvoirs
qui lui sont conférés ne sont qu'en fonction des objets pour
lesquels elle existe.
Or, je voudrais attirer votre attention peut-être sur un article
extrêmement important qui est, justement, l'article suivant. C'est qu'une
corporation de fonds de sécurité doit, dans les trois ans
après que les actifs d'un membre ont été liquidés,
assurer le paiement des créances des assurés. Donc, ce n'est pas
limité seulement à l'immédiat. Si vous limitez les
pouvoirs ici aux subventions à 1, vous brisez l'article 93. 242 et ce
pour quoi on existe, c'est pour les assurer.
M. Scowen: Vous avez raison. Je pense...
M. Ryan: On laisse tomber.
M. Scowen:... qu'on s'entend, M. le député
d'Argenteuil et moi, là-dessus, on va le laisser tel quel.
Le Président (M. Lachance): Très bien.
Adopté. L'article 93. 242 est adopté. À l'article 93. 243,
nous avons un...
M. Duhaime: Un instant. À l'article 93. 242?
M. Bouchard: À l'article 93. 243. M. Duhaime: À
l'article 93. 243.
Le Président (M. Lachance): Oui, on est rendu là,
à l'article 93. 243.
M. Duhaime: On est là, il y a un petit papillon. (21
heures)
Le Président (M. Lachance): Voici l'amendement. Remplacer
l'article 93. 243 proposé par l'article 6 du présent projet par
le suivant: "93. 243. Une corporation garantit aux assurés d'une
société mutuelle d'assurance qui en est membre et dont les actifs
ont été liquidés le paiement sur présentation des
pièces justificatives du: "I° solde de toute créance
fondée sur la réalisation avant la date de la liquidation ou de
la dissolution du risque pris en charge par le membre; "2° solde de toute
créance de l'assuré en recouvrement de la valeur de ses polices
ou en remboursement de primes versées à l'égard de risques
ayant cessé d'être assurés par suite de la liquidation ou
de la dissolution du membre. "La corporation n'est tenue à cette
obligation qu'envers un assuré qui a valablement produit sa
réclamation auprès du liquidateur ou du Curateur public selon le
cas. "Toute réclamation d'un assuré doit être
présentée dans les trois ans après que les actifs d'un
membre ont été liquidés. "
Est-ce que c'est adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 93. 43,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Duhaime: L'article 93. 243.
Le Président (M. Lachance): Pardon, l'article 93. 243.
M. Duhaime: L'article 93. 43, c'était hier soir tard.
Le Président (M. Lachance): Alors, c'est adopté,
l'article 93. 243. Article 93. 244?
M. Duhaime: II y a un amendement, M. le Président.
Le Président (M. Lachance): L'amendement est le suivant:
Remplacer la deuxième ligne de l'article 93. 244 proposé par
l'article 6 du présent projet par ce qui suit: "acquérir de ce
dernier des parts privilégiées que la société
mutuelle d'assurance".
M. Scowen: C'est ça.
Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 93. 244, tel qu'amendé, est
adapté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté. Article
93. 245?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté. Article
93. 246?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté. Article
93. 247?
M. Duhaime: II y a un amendement, M. le Président.
Le Président (M. Lachance): II y a un amendement.
Remplacer dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 2
de l'article 93. 247 proposé par l'article 6 du présent projet
les mots "font partie du domaine public du Québec" par les mots
"appartiennent au Québec".
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 93. 247, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Scowen: Les articles 93. 247 à 93. 254
définissent, si vous voulez, les règles d'investissement de
fonds. Après lecture, il nous semble que c'est à peu près
celles qu'on retrouve dans le Code civil à l'article 980.
M. Bouchard: Oui, à peu près, mais c'est surtout
celles que l'on rencontre dans les corporations de fonds de
sécurité qui existent pour les caisses d'épargne et de
crédit, mais avec quelques variantes.
M. Scowen: Quelle est la différence si vous regardez ces
cinq ou six articles?
M. Bouchard: II n'y en a pas beaucoup sauf peut-être, de
mémoire, sur les actions ordinaires, mais c'est presque la même
chose, les pourcentages peuvent varier.
Le Président (M. Lachance): M. le député
d'Argenteuil.
M. Ryan: Finissez! J'ai une question sur l'article
précédent, une demande d'information.
Le Président (M. Lachance): Sur l'article 93. 246?
M. Ryan: Sur l'article 93. 247. Êtes-vous encore à
l'article 93. 247?
Le Président (M. Lachance): Oui, on est à l'article
93. 247.
M. Ryan: Allez, j'y reviendrai après.
M. Scowen: Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on n'a tout
simplement pas décidé de rattacher ces règles à
l'article 980?
M. Bouchard: Parce que la corporation de fonds de garantie, c'est
exactement la même chose que la corporation de fonds de
sécurité pour les caisses d'épargne. On a pris à
peu près les mêmes pouvoirs de placement et cela a donné
des résultats depuis cinq ans. Il n'y a pas de raison de changer. C'est
l'expérience qui a démontré que les pouvoirs de placement
étaient suffisants.
M. Scowen: Je vais vous poser la question d'une façon
précise. De quelle façon les articles 93. 247 à 93. 254
diffèrent-ils de l'article 981 a du code.
M. Bouchard: 981o. Les titres du Québec, les corporations
municipales du Québec, les obligations garanties par le transport de
l'engagement à un fiduciaire. Je vais regarder le Code civil; je ne sais
pas si on l'a, le Code civil.
M. Duhaime: On va aller voir dans le Code Napoléon.
M. Bouchard: Je ne l'ai pas ici. M. Scowen: Vous ne le
savez pas?
M. Bouchard: C'est-à-dire je le sais; je les connais, mais
les pouvoirs concernant des obligations émises ou garanties par le
gouvernement du Québec ou le Canada, vous avez cela; c'est identique.
Les corporations municipales et scolaires, c'est la même chose. Le
transport à un fiduciaire d'un engagement, ce sont toutes les
subventions accordées pour les cégeps, les hôpitaux, les
financements publics, etc. Vous avez cela dans le Code civil. Le pouvoir public
ayant pour objet d'exploiter un service public et investi du pouvoir d'imposer
un tarif, vous avez la même chose. Je suis certain de cela.
En ce qui concerne l'article 93. 248, privilèges de biens-fonds,
premier rang, non seulement vous avez cela, mais vous aviez cela autrefois dans
la Loi sur les assurances. C'est l'hypothèque du premier rang, garantie
par 70 % de la valeur commerciale des valeurs municipales. Ce sont les pouvoirs
qu'on considère comme sécuritaires. Les anciennes règles
que vous avez à 93. 249, "cinq ans précédant", ce sont les
règles qui existaient autrefois dans la Loi sur les assurances qu'on
appelle les critères qualitatifs. Les actions ordinaires qui ont
versé un dividende au taux spécifié, pendant cinq
années, de 4 % de la valeur comptable, ce sont les anciennes
règles qu'on avait
jusqu'à l'an dernier dans la Loi sur les assurances. Ce sont des
critères qualitatifs.
Vous avez l'article 93. 250. Si la corporation qui les a émises
a, pendant chacune des cinq années précédant
l'acquisition, versé un dividende d'au moins 4 % pour des actions qui
sont quotées à la Bourse. Donc, A %, c'est vraiment
conservateur.
À l'article 93. 251, vous avez ce que je vous ai dit
tantôt, les hypothèques, 75 % de la valeur marchande. Vous aviez
cela dans toutes les règles des corporations autrefois.
L'article 93. 252, c'est un article différent. Cela, c'est
liquider les actifs que vous avez repris, par exemple, une dation en paiement
en cas de défaut et, pour ne pas accumuler votre portefeuille
d'immobilisations, vous avez sept ans pour vous départir des immeubles
que vous aviez acquis d'un débiteur qui est en défaut de payer
son hypothèque. Alors, à défaut de payer son
hypothèque, vous avez pris son immeuble. C'est pour éviter que
les institutions financières ne deviennent des compagnies d'immeubles.
On leur a dit: Vous n'êtes pas là pour administrer des immeubles,
vous avez un délai de sept ans pour vous départir des immeubles
que vous avez acquis en paiement de votre créance.
Ce sont tous les pouvoirs, vraiment conservateurs, qui existaient et
qu'on a limités aux corporations de fonds de garantie. Justement
à cause de son rôle de solvabilité, on n'a pas voulu lui
donner un nouveau pouvoir de la Loi sur les assurances qui permette tous les
pouvoirs un peu la bride sur le cou.
M. Scowen: Quant à moi, on peut adopter les articles 247
à 254 inclusivement avec l'amendement à l'article 247.
Le Président (M. Lachance): Oui, c'est cela. L'article 93.
247, tel qu'amendé, est adopté. Sur 246, M. le
député?
M. Ryan: Sur l'article 247.
Le Président (M. Lachance): Article 247, allez-y.
M. Ryan: Parce que je vois qu'on emploie la formulation
"émis ou garantis par le Québec ou le Canada". Il me semble que
c'est nouveau dans la formulation des textes de loi. Je me trompe
peut-être, comme d'habitude. Je vois que...
M. Bouchard; II y a une interprétation juridique qui est
intéressante, c'est que, par rapport à 1 et 4, M. le
député, vous avez parfois des obligations qui sont garanties
directement par le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada,
mais très peu parce que, lorsqu'elles sont garanties par le gouvernement
du Québec, le gouvernement est obligé de les indiquer dans son
passif éventuel. Donc, cela augmente la charge potentielle de dettes,
parce que cela devient de la nature d'un cautionnement, tandis que la
méthode suivie pour le financement des institutions publiques, les
hôpitaux, les cégeps, les universités - c'est 4 c'est qu'au
lieu de garantir le gouvernement s'engage à verser des subventions pour
acquitter à échéance le capital et les
intérêts des obligations qui deviennent à
échéance.
Cela devient un engagement, mais qui est renouvelé, et cela
nécessite un arrêté en conseil, de telle sorte que le
gouvernement n'est pas obligé de capitaliser d'avance tous les
engagements qu'il contracte sous 4.
M. Duhaime: Pour nos états financiers, cela a un effet
important sur la dette nette.
M. Ryan: Mais, nous, on n'y tient peut-être pas autant.
M. Duhaime: Pardon?
M. Ryan: On n'y tient peut-être pas autant à cet
effet, nous. On tient à avoir la vérité. Mais j'avais une
difficulté d'un autre ordre au sujet de la formulation. Je comprends
ceci: c'est une question qu'on discutera sur une autre tribune,
évidemment. Mais "garantis par le Québec ou le Canada", c'est ce
qui me fatigue un peu. Je vois, dans votre cahier d'explications, au bas, une
note: "Cette modification répond à une observation du Bureau des
lois en date du 15 mai 1985 et permet d'éviter la distinction entre les
notions de domaine public et domaine privé de l'État. "
Très bien. Est-ce qu'on pourrait avoir une copie de cet avis du Bureau
des lois?
M. Bouchard: C'est le Comité de législation.
Lorsqu'on a comparu pour notre texte, il a changé le texte. Je ne crois
pas que cela ait été fait par écrit.
Le Secrétaire: J'ai un écrit, mais le projet de loi
20 sera corrigé de la même façon.
M. Bouchard: Ah bon! Alors, on me dit que le projet de loi 20,
qui est le Code civil, qui prévoyait des dispositions semblables pour
les biens d'autrui, on va le corriger dans le même sens que ceci pour
remplacer "domaine public" par "appartenant au Québec". Le Code civil,
qui est le projet de loi 20, sera corrigé dans le même sens qu'on
nous a demandé de le faire.
M. Ryan: Je vais vous dire une impression politique. Comme c'est
formulé là, cela donne l'impression qu'on a affaire à deux
pays différents, le Québec ou le
Canada. C'est ce qui crée une difficulté dans mon esprit.
Vous pourrez peut-être en faire part aux gens du Comité de
législation.
À un moment donné, on appelait toujours le gouvernement
fédéral "gouvernement du Canada" et il a commencé à
mettre dans les textes: "ententes Canada-Québec". Je trouvais cela un
peu fort. Le gouvernement fédéral parle
préférentiellement au nom du Canada, mais il n'est pas seul
là-dedans. Le Québec en est une partie essentielle et vice versa,
le Québec n'est pas un pays séparé du Canada. Comme c'est
formulé là, cela fait curieux. Je vous donne seulement cette
impression. Je n'en fais pas l'objet d'une objection, mais je n'aime pas trop
la formulation.
M. Scowen: C'est parce que, dans le projet de loi, on ne donne
pas le droit aux corporations d'acheter des obligations des autres provinces.
Si vous regardez le Code civil, à l'article 981o, vous voyez que le
droit dans cet article existe pour l'achat des obligations de toutes les
provinces du Canada. On a limité l'achat à une seule
province.
M. Ryan: Mais, la difficulté, ce n'est pas cela. C'est le
Québec ou le Canada seul. J'aimerais mieux la formulation: le
gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada. J'aime mieux
cela.
M. Duhaime: J'avoue que cela ne me chatouille pas plus qu'il ne
faut, vous savez.
M. Ryan: Non, je le comprends.
M. Duhaime: Plus sérieusement, M. le Président, je
pense que c'est peut-être bon qu'on donne l'information, puisqu'elle est
disponible. Dans la loi qui a modifié la Loi sur les corporations de
fonds de sécurité, il est rapporté dans le chapitre C-69.
1, à l'article 36, qui a été adopté en 1979, le
chapitre 53... Je vais simplement lire le premier alinéa qui nous
occupe: "La corporation peut acquérir et détenir des obligations
ou autres titres de créance, 1° émis ou garantis par le
Québec ou le Canada. " Alors, c'est la même chose.
Je pense que c'est une observation du Bureau des lois, qu'on appelle un
peu, dans notre jargon, le Comité de législation, pour
uniformiser le vocabulaire utilisé et à nulle autre fin.
Le Président (M. Lachance): Cela va? L'article 93. 247,
tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Les articles
93. 248 à 93. 254 inclusivement sont-ils adoptés?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Cela va bien. Article 93.
255?
M. Scowen: Pas de problème. Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
256?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Article 93.
257?
M. Duhaime: On a un auditoire assez extraordinaire. C'est
incroyable.
M. Scowen; Jusqu'à 93. 260, adopté.
Le Président (M. Lachance): Alors, les articles 93. 257
à 93. 260 inclusivement sont adoptés.
M. Duhaime: Jusqu'à combien?
Le Président (M. Lachance): Jusqu'à 93. 260
inclusivement. J'appelle l'article 93. 261.
M. Scowen: Est-que le ministre peut nous proposer un papillon
dans les meilleurs délais?
M. Duhaime: Sur l'article 93. 261? M. Scowen: Oui.
M. Duhaime: Avez-vous un papillon prévu?
M. Scowen: Sur les meilleurs délais, dans les meilleurs
délais.
M. Duhaime: Ahi Les meilleurs délais.
M. Ryan: Puisque vous êtes sur les meilleurs délais,
pourriez-vous ajouter l'article 93. 195 également? (21 h 15)
Le Président (M. Lachance): Pour bien se comprendre, on
est à 93. 261.
M. Duhaime: Si on s'entend sur un délai, la formulation,
cela m'apparaît secondaire, les juges vont la faire. 30 jours, cela
va?
M. Scowen: Oui. Pour 93. 262, j'imagine que cela doit être
la même chose.
M. Duhaime: 60 jours?
M. Scowen: 93. 262.
M. Ryan: Est-ce que le ministre a noté l'article 93.
195?
Le Président (M. Lachance). On va y revenir.
M. Duhaime: Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tenir en
suspens. Articles 93. 261 et 93. 262. On va en disposer très rapidement
et on reviendra avec les formulations.
Le Président (M. Lachance); Ce que M. le
député d'Argenteuil demande, M. le ministre, c'est d'accepter de
rouvrir 93. 195 pour les mêmes raisons. On l'avait déjà
adopté, mais il comporte les mots "dans les meilleurs
délais".
M. Duhaime: Article 93. 195. Je vais aller voir.
Le Président (M. Lachance): Oui.
M. Duhaime: Pas d'objection à les rouvrir. Au contraire,
si on peut faire plaisir à tout le monde en partant d'ici, tant mieux.
Article 93. 195: "Les membres d'une fédération doivent être
avisés par le liquidateur, dans les meilleurs délais, de la
décision du gouvernement d'ordonner la liquidation. " Cela est plus
compliqué.
M. Ryan: En tout cas, vous allez l'examiner.
M. Duhaime: Si c'est dans les meilleurs délais, à
partir de la décision du gouvernement.
M. Ryan: C'est ça.
M. Bouchard: Le problème, c'est que vous avez partout le
mot "doit".
M. Ryan: Regardez, j'aimerais autant...
M. Bouchard: Lorsque le mot "doit" existe, si ce n'est pas
respecté, c'est une infraction. L'inspecteur général va
nous poursuivre partout.
M. Ryan: Je pense que cela fait quatre ou cinq articles qui
comportaient cette expression. Si on voulait en disposer tout ensemble un peu
plus tard, j'aimerais mieux cela. On ne peut pas rouvrir 93. 195 maintenant. On
est bien parti. J'aime autant aller de l'avant. C'était juste pour
mémoire que je vous signalais ce numéro. Si vous trouvez que
c'est impossible, vous nous le direz plus tard quand on arrivera là.
M. Ouhaime: Tantôt après la décision du
gouvernement. Cela va pour 93. 195? Bon. 30 jours.
Le Président (M. Lachance): Est-ce qu'on va revenir avec
cela pour une formulation? D'accord?
M. Duhaime: Oui, oui.
Le Président (M. Lachance): Donc, suspendu.
M. Duhaime: Moi, dans les meilleurs délais, c'est une
heure. De toute façon, on s'entend pour 30 jours.
M. Ryan: Oui, 30 jours, cela fait mon affaire»
M. Duhaime: Bravo!
Le Président (M. Lachance): Article 93. 263?
M. Ryan: Pour le gouvernement, c'est très vite.
M. Duhaime: Pardon?
M. Ryan: 30 jours, c'est très rapide avec le
gouvernement.
M. Duhaime: En effet. L'article 93. 261 est-il adopté?
Le Président (M. Lachance): Non, suspendu.
M. Duhaime: Article 93. 263?
Le Président (M. Lachance): Nous en sommes là.
M. Duhaime; "Avant le 1er mars. " On y est. Adopté?
Le Président (M. Lachance): Est-ce que c'est
adopté.
Des voix: Oui.
Le Président (M. Lachance):... l'article 93. 263?
M. Scowen: Quant à moi, la section X, qui comporte les
articles 93. 263 à 93. 268 inclusivement, et qui touche l'état
des opérations et inspection, on n'a pas d'objection à ce que ce
soit adopté en bloc.
M. Duhaime: Adopté.
M. Scowen: Je voudrais soulever un point. Vous avez parlé
tantôt des meilleurs délais dans le cas de 93. 195. C'est un cas
de liquidation; il serait peut-être important que les délais
soient un peu plus courts que 30
jours. Je vous demande de regarder cet aspect.
M. Duhaime: Je vous ai fait une proposition. Vous l'avez
acceptée. Cela ne fait pas, 30 jours? Vous trouvez que c'est trop
long?
M. Scowen: Je vous pose la question. Il s'agit d'un avis
donné à la fédération d'une liquidation.
M. Duhaime: Est-ce que l'expression "Dans les meilleurs
délais ne dépassant pas 30 jours", cela peut vous rendre
heureux?
M. Scowen: Je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que
les membres d'une fédération doivent être avisés par
le liquidateur de la décision du gouvernement d'ordonner une liquidation
à l'intérieur d'un délai de 30 jours? Est-ce que ce n'est
pas un peu long? Parce que c'est une décision du gouvernement.
M. Duhaime: Non, ce n'est pas la décision du gouvernement,
c'est la décision du liquidateur après la décision du
gouvernement. Si vous me dites: "Dans les meilleurs délais", moi, je
vais dire que, dans mon esprit, cela veut dire sitôt reçu,
sitôt expédié. C'est ça que ça veut dire "les
meilleurs délais". Si vous voulez avoir 30 jours, je n'ai pas
d'objection, mais j'aimerais mieux qu'on garde l'expression...
M. Scowen: Non, on aurait pensé que...
M. Duhaime:... "dans les meilleurs délais ne
dépassant pas 30 jours".
M. Scowen: On parle de deux choses. On a parlé à
plusieurs reprises de la question des rapports annuels, si vous voulez...
M. Duhaime: C'est autre chose.
M. Scowen:... les comptes qui doivent être rendus. On a
parlé de 30 jours. Dans le cas de l'article 93. 195, on parle de quelque
chose qui est complètement différent. C'est une décision
du gouvernement de liquider un des membres.
M. Ryan: Dix jours ouvrables.
M. Scowen: II me semble que dix jours est un délai
raisonnable...
M. Duhaime: Dix jours. On n'a pas besoin de marquer dix jours
ouvrables.
M. Scowen:... pour rendre une telle décision
publique...
M. Duhaime: Bon, alors...
M. Scowen:... une fois que la décision est
prise.
M. Duhaime: M. le Président, pour que ceux qui vont nous
relire pour la postérité puissent nous suivre...
Le Président (M. Lachance): Oui, parce que là, cela
commence à être compliqué un peu.
M. Duhaime:... on va rouvrir l'article 93. 195, quitte
à...
Le Président (M. Lachance): II était
déjà suspendu.
M. Duhaime: II était déjà en suspens. Et de
toute façon, après que j'aurai parlé, il restera en
suspens, mais, au moins, on sera d'accord pour l'essentiel. On va essayer de
faire plaisir à la fois au député d'Argenteuil et au
député de Notre-Dame-de-Grâce. "Dans les meilleurs
délais ne dépassant pas dix jours". On n'a pas besoin de
qualifier les jours, qu'ils soient ouvrables ou non; dans le calcul des
délais, les jours non fériés, j'imagine, ne sont pas
comptabilisés. C'est cela?
Le Président (M. Lachance): J'imagine, M. le ministre.
M. Duhaime: Alors, "ne dépassant pas dix jours". On va
rédiger l'amendement en conséquence. Alors, quand il sera
rappelé plus tard dans le courant de la nuit, nous n'aurons pas besoin
de reprendre la discussion, nous serons d'accord sur le fond.
Le Président (M. Lachance): Bon, très bien. Pour
qu'on se comprenne bien, on reviendra et cela sera plus rapide. Alors, les
articles 93. 263 à 93. 268 inclusivement sont adoptés.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): J'appelle l'article 93.
269.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté. Article
93. 270?
M. Duhaime: II y a un "butterfly".
Le Président (M. Lachance): De quelle couleur est-il, M.
le ministre, votre papillon?
Remplacer l'article 93. 270 proposé par l'article 6 du
présent projet par le suivant: "93. 270 L'administration provisoire
d'une corporation emporte celle de la fédération à
laquelle elle est liée ainsi que son fonds de placement.
L'administrateur provisoire assume
également l'administration de la fédération ainsi
que de son fonds de placement. " C'est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lachance): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 93. 270, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté. Article
93. 271?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté. Article
93. 272?
M. Duhaime: J'aurais un commentaire à faire ici.
Le Président (M. Lachance): Ah oui! Allez-y.
M. Duhaime: Je voudrais juste précéder...
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Duhaime: J'ai le seul mérite de l'avoir vu avant vous,
n'est-ce pas? Alors, on va le tenir en suspens, l'article 93. 272. Je pense que
c'est la même chose que tout à l'heure. "Dans les meilleurs
délais ne dépassant pas dix jours", est-ce que cela vous va?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Alors, c'est suspendu?
M. Duhaime: C'est suspendu, oui, mais on est d'accord sur
l'article.
Le Président (M. Lachance): On va attendre le papillon.
Article 93. 273?
M. Scowen: Je pense qu'on a déjà
soulevé...
M. Duhaime: Oui.
M. Scowen:... cette expression selon les mêmes
règles...
M. Duhaime: Et on a donné...
M. Scowen: Est-ce que vous nous avez satisfaits avec votre
explication la dernière fois?
M. Duhaime: Je crois que oui.
M. Scowen: Oui? Adopté.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté.
Une voix: On tombe à l'article 7.
Le Président (M. Lachance): Ah boni Cela devient
intéressant. Nous tombons dans un nouvel article.
M. Duhaime: Oui, c'était très intéressant
tantôt, M. le Président. Vous pouvez observer.
Le Président (M. Lachance): Pourquoi me regardez-vous
comme cela? C'est parce qu'on a l'impression que cela progresse bien. Article
7?
Constitution et administration des
sociétés de secours mutuels
M. Scowen: M. le Président, les articles 7 à 47
inclusivement relèvent du chapitre III de la Loi sur les assurances
intitulé "Formation et administration des sociétés
mutuelles d'assurance-incendie et des sociétés de secours
mutuels". Il nous semble que la grande majorité de ces articles sont ce
qu'on appelle des amendements de concordance et qu'ils rendent simplement cette
partie de la loi conforme au nouveau projet de loi. Donc, dans ce groupe, il y
a seulement deux articles sur lesquels on veut poser des questions. J'ai
constaté que le ministre a fait trois erreurs, lui aussi, et qu'il veut
les corriger. Donc, je propose qu'on adopte le bloc des articles 7 à 49
inclusivement, à l'exception des articles 34, 43 et 47...
Le Président (M. Lachance): L'article 44 aussi, M. le
député.
M. Scowen: Et l'article 44?
Le Président (M. Lachance): Oui.
M. Scowen:... qui sont des erreurs du ministre - il voudra
probablement les expliquer - et des articles 21 et 33 sur lesquels nous avons
des questions.
Le Président (M. Lachance): Bon.
M. Scowen: Ainsi, je pense qu'on peut raccourcir l'étude
article par article d'une heure, au moins.
Le Président (M. Lachance): Si vous le permettez, nous
allons adopter les articles 7 à 20 inclusivement.
M. Duhaime: On va en faire un bloc, oui.
Le Président (M. Lachance): C'est adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Cela forme un premier bloc,
les articles 7 à 20 inclusivement. Je peux maintenant appeler l'article
21...
M. Duhaime: Les articles 21 à 33...
Le Président (M. Lachance):... sur lequel vous avez des
interrogations.
M. Duhaime: Non, ce n'est pas ce qu'il a dit.
Le Président (M. Lachance): Non?
M. Duhaime: Je n'ai pas entendu cela.
Le Président (M. Lachance): II a dit qu'il avait des
observations à faire sur l'article 21.
M. Scowen: Non. Ce n'est pas votre erreur; c'est notre question.
C'est un détail, mais je pense qu'il y a quelque chose là.
À l'article 178, on dit que les sociétés mutuelles
d'assurance peuvent fusionner avec une autre société mutuelle
d'assurance, bien sûr; il en est de même des compagnies mutuelles
d'assurance de dommages. Est-ce que vous voulez exclure la possibilité
qu'une société mutuelle d'assurance puisse fusionner avec une
compagnie mutuelle d'assurance? Oui?
M. Bouchard: II faut qu'elles se convertissent et qu'elles
fusionnent.
M. Duhaime: Qu'elles se convertissent d'abord.
M. Scowen: II faut qu'elle se convertissent avant qu'il leur soit
permis de fusionner.
M. Bouchard: Parce qu'elles ne sont pas du même genre. Une
société mutuelle, ce n'est pas une compagnie mutuelle.
M. Scowen: Ce sont deux animaux différents. Donc, si une
société mutuelle veut...
M. Bouchard: Elle se convertit et, ensuite, elle fusionnera avec
une autre compagnie mutuelle.
M. Scowen: Oui, d'accord. Cela répond à notre
question sur l'article 21.
Le Président (M. Lachance): L'article 21 est-il
adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lachance): Adopté.
M. Duhaime: Les articles 22 à 33...
Le Président (M. Lachance): Les articles 22 à 32
inclusivement sont-ils adoptés? Les articles 22 à 32
inclusivement sont adoptés. J'appelle l'article 33 sur lequel vous avez
aussi des commentaires.
M. Scowen: Je voulais seulement demander au ministre pourquoi il
exclut la possibilité qu'une société mutuelle, qui a un
excédent de l'actif sur le passif qu'elle est tenue de maintenir
conformément à l'article 275, puisse placer ses fonds dans un
fonds de placement autre que celui de la fédération. (21 h
30)
M. Duhaime: C'est la même explication qu'on a fournie tout
à l'heure lorsqu'on a parlé du fonds de garantie et que l'on vous
explique. S'il y a une excédent de l'actif sur le passif, en respectant
les dispositions de l'article 275, je ne verrais pas très bien
l'utilité de permettre à une mutuelle d'avoir à la fois un
fonds de garantie et un fonds de placement et, en même temps, de lui
permettre d'aller investir un peu à gauche et à droite. Elles
peuvent investir à gauche et à droite à l'intérieur
des dispositions qui sont autorisées sur des pouvoirs de placement, mais
elles vont le faire par leur fonds. Votre question, c'est pourquoi elles ne
pourraient pas y aller directement, si j'ai bien compris.
M. Scowen: Non, ma question est à savoir si, par exemple,
la Société mutuelle de la Beauce se trouve dans une situation
où elle a un excédent qu'elle peut investir dans un fonds de
placement, vous ne lui laissez pas la liberté de choisir le fonds de
placement dans lequel elle veut investir. Je ne nie pas l'utilité du
fonds de placement de la fédération, mais obliger chaque mutuelle
à investir dans ce fonds de placement tout simplement parce que c'est la
propriété de la fédération... Peut-être que
la Société mutuelle de la Beauce peut trouver un fonds de
placement qui, d'après ses propres conseillers, peut donner un meilleur
rendement. Pourquoi ne pas lui permettre d'investir? Est-ce que le ministre
peut me donner la réponse?
M. Duhaime: Oui, mais c'est parce que cela fait trois fois que je
vous réponds. Je vais demander à M. Bouchard, peut-être
qu'il a une façon de vous présenter les choses.
M. Scowen: À ma connaissance, le ministre ne m'a jamais
donné de réponse a cette question.
M. Duhaime: Je vous l'ai expliqué
tantôt. En fait, il y a aussi la question de la taille de chacune
des mutuelles. Ce qui est important, c'est qu'on veut que ce mouvement se
consolide et se solidifie. Or, ce que vous nous proposez, c'est qu'il peut se
faire du placement en pièces détachées tandis qu'à
partir du moment où il y a un montant d'argent qui va excéder les
dispositions de l'article 275, l'excédent de l'actif sur le passif, cela
va s'en aller dans le fonds de placement qu'on évoquait tantôt
concernant la fédération. C'est la fédération qui
est beaucoup mieux équipée, beaucoup mieux outillée, qui a
des experts qui travaillent là-dessus, qui est passablement dans une
meilleure position qu'une mutuelle qui aurait un très petit
excédent de son actif sur son passif, sans personnel pour la conseiller
là-dessus. C'est une précaution qui m'apparaît être
fondamentale que ces placements transitent par le biais de la
fédération.
M. Scowen: C'est votre explication?
M. Duhaime: Oui.
M. Scowen: Adopté.
M. Ryan: Je voudrais juste poser une question là-dessus.
Je suis peut-être un petit peu naïf, mais je lis: "Une
société mutuelle d'assurance peut placer dans le fonds de
placement de la fédération les sommes qui excèdent le
montant minimum de l'excédent de l'actif sur le passif qu'elle est tenue
de maintenir conformément à l'article 275". Cela va. Ce n'est pas
marqué "doit", c'est "peut" placer dans le fonds de placement. Si elle
veut acheter des obligations du Québec, elle peut en acheter.
M. Bouchard: Oui, c'est le dernier alinéa qui va
jouer.
M. Ryan: C'est cela, c'est cela. Alors, elle n'est pas
limitée seulement à cela.
M. Bouchard: C'est cela.
M. Ryan: C'est cela qui est important. Je pense que cela serait
excessif si c'était limité.
M. Duhaime: Oui, on va au-delà de cette loi et on se
réfère à l'article 981o du Code civil.
M. Ryan: C'est cela.
M. Scowen: Oui, mais, dans le Code civil, elles n'ont pas le
droit actuellement d'investir dans un fonds de placement.
M. Bouchard: Bien, évidemment.
M. Scowen: Évidemment.
M. Bouchard: Cela n'existe pas.
M. Scowen: C'est cela.
M. Bouchard: Ici, on a une communauté. Comme je vous l'ai
expliqué tout à l'heure, c'est qu'on permet de créer un
fonds mutuel au niveau d'un mouvement. Évidemment, le Code civil ne
prévoit pas ce qui peut arriver dans le cas...
M. Scowen: C'est cela.
M. Bouchard:... de ceux qui placent les biens d'autrui.
M. Scowen: C'est cela.
M. Bouchard: Alors, la corporation, comme le député
le disait, n'est pas obligée de participer au fonds de placement de la
fédération.
M. Scowen: Je comprends cela.
M. Bouchard: On n'en fait pas une obligation. Elle "peut".
Le Président (M. Lachance): L'article 33 est-il
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance). C'est adopté.
Article 34? Il y a un papillon. Remplacer l'article 275. 2
proposé par l'article 34 du présent projet par le suivant: "275.
2: Tout assureur qui pratique les assurances de dommages ne peut
déclarer de dividendes ou d'intérêts selon le cas, ni
distribuer ses surplus annuels si un paiement effectué à cette
fin a pour effet de rendre son actif non conforme à l'article 275. "
M. Duhaime: En fait, pour la bonne compréhension, ce sont
les mots que vous retrouvez à la troisième ligne de l'article
275. 2. Les mots suivants ont été ajoutés dans
l'amendement qu'on propose: "ni distribuer ses surplus annuels". Alors, pas de
déclaration de dividendes, pas de déclaration
d'intérêts, pas de distribution de ses surplus annuels, si l'une
ou l'autre de ces déclarations ou distributions pouvait entamer le
capital, en fait, rendre le ratio de l'actif vis-à-vis du passif non
conforme à l'article 275.
Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 34, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. Est-ce qu'on
peut adopter les articles 35 à 42 inclusivement?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lachance): Les articles 35 à 42
inclusivement sont adoptés.
M. Duhaime: On aura un amendement à l'article 43.
Le Président (M. Lachance): J'appelle l'article 43
où il y a un amendement. Il s'agit de remplacer le paragraphe c)
proposé par l'article 43 du présent projet par le suivant: "c)
aux administrateurs ou membres d'une société mutuelle d'assurance
ou d'une compagnie mutuelle d'assurance de dommages qui, avant le
(insérer ici la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la
Loi sur les assurances et d'autres dispositions législatives) agissaient
pour le compte d'une société mutuelle d'assurance-incendie. "
M. Scowen: J'ai pensé que c'était notre discours en
deuxième lecture qui avait inspiré ce papillon avec lequel je
suis complètement en accord.
M. Duhaime: Si vous saviez tout ce que votre discours a
inspiré.
Le Président (M. Lachance): Cela ne se dit pas en public.
Alors, l'amendement est adopté. Est-ce que l'article 43, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle
l'article 44 et il y a un papillon. Remplacer le paragraphe g) proposé
par l'article 44 du présent projet par le suivant: "g) aux
administrateurs, dirigeants et membres du personnel salarié de
sociétés mutuelles d'assurance ou de compagnies mutuelles
d'assurance de dommages, lorsqu'ils agissent à titre d'experts en
sinistres dans l'exercice de leurs fonctions. "
M. Duhaime: C'est dans le même sens que ce que j'ai dit
précédemment. C'est une clause crépusculaire qui ajoute
les mots "ou de compagnies mutuelles d'assurance de dommages".
M. Ryan: Afin de pouvoir agir comme experts en sinistres.
M. Duhaime: Cela existe à l'heure actuelle pour les
sociétés mutuelles. C'est une clause grand-père qu'on
continue. De la façon dont c'est rédigé, ils ne pourront
pas en engager d'autres. C'est pour ceux qui existent à l'heure
actuelle.
Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est
adopté? Est-ce que l'article 44, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle
l'article 45.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle
l'article 46.
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lachance): Adopté. J'appelle
l'article 47 et il y a un amendement.
M. Duhaime: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Lachance): Supprimer le paragraphe ag)
proposé par le paragraphe 3 de l'article 47 et remplacer les lettres des
autres paragraphes en conséquence.
M. Duhaime: On n'aurait pas besoin de l'article ag). Ce serait
une redondance, puisque, dans le règlement qui prévoit les
documents et renseignements requis à l'appui de requêtes, etc.,
c'est prévu par règlement ailleurs.
Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Est-ce que l'article 47, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Adopté.
M. Duhaime: M. le Président...
Le Président (M. Lachance): Oui, M. le ministre.
M. Duhaime:... avant d'entamer la dernière étape de
nos travaux, soit les dispositions transitoires et finales, l'article 48 et les
suivants, je proposerais, la nature nous ayant tous constitués comme
nous le sommes exactement, que nous puissions prendre un délai d'une
dizaine de minutes. Je propose la suspension de nos travaux pour dix
minutes.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lachance): Suspension des travaux pour
dix minutes.
(Suspension de la séance à 21 h 40)
(Reprise à 22 h 2)
Le Président (M. Lachance): La sous-commission du budget
et de l'administration poursuit ses travaux après cette brève
suspension. Nous en étions à l'article 48. Oui, M. le
ministre.
M. Duhaime: Pendant la suspension de nos travaux, nous avons eu
divers conciliabules qui devraient faire en sorte que nous puissions nous
avancer d'une manière différente de ce qu'on avait imaginé
auparavant, en espérant que le président de l'Assemblée
nationale et l'Assemblée nationale ne nous feront pas trop de reproches
demain matin puisque, de consentement, nous allons prendre sur nous de rompre
un ordre de l'Assemblée nationale.
Consultation particulière sur les projets de
loi 32 et 213
D'un commun accord, je recevrais la proposition du député
de Notre-Dame-de-Grâce de suspendre nos travaux sur le projet de loi 32
et d'entendre immédiatement ceux dont la présentation avait
été souhaitée concernant le projet de loi 213. Hier
après-midi, quand nous avons eu cette discussion, on avait
souhaité que, si la même argumentation allait être reprise
par l'un ou l'autre, si possible, ce soit réuni. Je ne sais pas si cela
a pu être fait. Quant à moi, je suis prêt à commencer
par l'un ou l'autre, je n'ai pas de choix, M. le Président, sauf que,
d'après les indications qu'on a de diverses conversations dans les
couloirs de cette enceinte, il semblerait qu'il y a des porte-parole qui
seraient disposés à faire valoir des arguments pour trois des
sociétés, c'est-à-dire la Vallée du Richelieu,
l'Estrie et Les Clairvoyants, sur l'un ou l'autre des points soulevés
par le projet de loi 213. Bien sûr, ce n'est pas limitatif. Ensuite, on
pourra entendre l'Union québécoise et, après, la
fédération. Si je fais une proposition comme celle-là,
c'est essentiellement pour l'arrangement de notre temps de travail,
étant entendu qu'aussitôt qu'on aura terminé
là-dessus, si on est toujours à l'intérieur d'un fuseau
horaire raisonnable, nous reprendrions ensuite l'étude article par
article du projet de loi 32. Est-ce que j'ai bien résumé le sens
de ce que nous avons discuté, M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce?
M. Scowen: Oui. Je veux remercier le ministre des Finances
d'avoir accédé à notre demande d'entendre des
organisations qui veulent faire valoir leurs idées. Je pense que je lui
dois un discours assez court à ce sujet, alors, je termine. Je le
remercie sincèrement et je souhaite qu'on procède
immédiatement. Je suis complètement en accord avec l'ordre et le
temps que vous proposez. Je pense que tout le monde s'entend. Je pense que cela
va nous aider dans nos délibérations pour le reste du projet de
loi 32 et pour le projet de loi 213.
Le Président (M. Lachance): Je voudrais indiquer, à
ce moment-ci, que, comme président, je souscris, évidemment,
à l'entente qui a été faite entre le ministre et le
porte-parole de l'Opposition. Cependant, il y a un élément
important dont il n'a pas été fait mention et sur lequel, je
pense, il est important de s'entendre au préalable, c'est la limite de
temps consacré aux échanges entre les porte-parole et les
parlementaires. À titre de suggestion, j'en ferais une qui serait de
consacrer une moyenne de quinze minutes par groupe. Cela signifie que, pour les
quatre premiers groupes, cela ferait une heure au total, je dis bien au total.
La fédération pourrait être entendue durant une vingtaine
de minutes, compte tenu de l'importance numérique qu'elle
représente.
Si cela vous convient, je le répète, M. le
député d'Argenteuil, le partage du temps serait sur une moyenne
de quinze minutes par groupe - il y en a quatre, individuellement ou ensemble -
pour donner une heure au total, et la fédération disposerait
d'une vingtaine de minutes. Il semble que les gens de la
fédération soient d'accord sur cette limite de temps d'une
vingtaine de minutes.
M. Scowen: Oui. Si je comprends, on va effectivement consacrer
une heure à la fédération et une heure au total...
M. Ryan: Non.
Le Président (M. Lachance): À la suite
d'échanges qui ont été faits, il semble que la
fédération ne souhaite pas intervenir durant une heure. Ce sera
de beaucoup plus court que cela afin de donner du temps aux travaux de la
commission.
M. Scowen: Aurons-nous le droit de leur poser des questions?
M. Ryan: C'est cela.
M. Duhaime: Pour le temps à y consacrer, il ne faut pas en
faire un drame. Lorsqu'une chose aura été dite une fois, si cela
vaut pour les trois autres, on va multiplier par trois. Ce n'est pas
nécessaire de la répéter.
M. Scowen: Voici ma suggestion, M. le Président. Je ne
voudrais pas faire de chicane là-dessus mais il nous reste environ deux
heures avant la fin de la commission. Il n'est pas nécessaire de prendre
tout le temps requis, mais, à la limite, si on permet à la
fédération de présenter son point de vue durant une
vingtaine de minutes, si on a des questions à poser après, qu'on
les pose comme on le fait normalement dans une commission parlementaire en
allant, à la limite, à une heure. On pourrait faire la même
chose - et je suis d'accord avec vous - quinze minutes pour chacun des quatre
autres organismes ou une heure pour les quatre ensemble au maximum, s'ils le
désirent. Cela va nous amener à minuit et nous partirons d'ici
avec des éclaircissements des deux côtés sur les questions
qui demeurent litigieuses. C'est le maximum, s'il n'y pas de questions.
M. Duhaime: Je n'ai pas de problème avec cela. Il
était entendu que si, à 23 heures, on avait terminé cette
opération, on pourrait reprendre les travaux à l'article 48 pour
qu'on s'avance le plus vite possible.
M. Ryan: M. le ministre.
Le Président (M. Lachance): Oui, M. le
député d'Argenteuil.
M. Ryan: Je voulais simplement souligner qu'il n'y a pas
seulement le point de vue de la fédération là-dedans. Il y
a aussi et même d'abord, à ce stade-ci, celui des parlementaires.
Je crois que, comme principe d'équité élémentaire,
on devrait dire: On va entendre le premier groupe pendant l'équivalent
d'une heure, comme vous l'avez proposé, et l'autre, au besoin, pendant
une heure aussi. Si c'est terminé plus vite, tant mieux! Mais je pense
qu'il faudrait réserver ce temps et ne pas avoir l'air d'expédier
cette partie.
Le Président (M. Lachance): Bon, ce sur quoi il est quand
même important de s'entendre, c'est que cela ne déborde pas
à la va-comme-je-te-pousse - je pense qu'on s'entend là-dessus -
de façon qu'on sache dans quelle direction on s'en va.
M. Ryan: De toute manière, à minuit, le
consentement de tout le monde est requis pour continuer. Quand à nous,
s'il ne reste que dix ou quinze minutes, je pense que le député
de Notre-Dame-de-Grâce ne sera pas scrupuleux, mais le ministre aura un
droit de veto là-dessus, vous aussi.
M. Scowen: Allons-y.
Le Président (M. Lachance): Très bien.
M. Duhaime: On ne fera pas une grande chicane pour dix minutes.
On est à temps double et demi.
M. Ryan: On sait que vous n'aimez pas les petites heures du
matin. C'est à votre honneur.
Le Président (M. Lachance): J'invite les...
M. Duhaime: Ma journée n'est pas finie. M. Ryan:
Sans juger de vos collègues.
Le Président (M. Lachance): Avez-vous les noms des
organismes concernés?
M. Duhaime: Vallée du Richelieu, Estrie, Les Clairvoyants;
je n'ai pas le nom in extenso. M. le Président, pour la bonne
compréhension, surtout pour ceux qui, vaillamment, travaillent à
la transcription, Les Clairvoyants, mutuelle contre l'incendie, le groupe
Estrie, mutuelle d'assurance contre l'incendie, la Société
mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu; leur
porte-parole est Me François-Xavier Simard qui est accompagné,
dans le cas des Clairvoyants, de M. Paul-Émile Larose, président,
de M. Maurice Guèvremont, vice-président, de M. Robert De Palma,
directeur général. Dans le cas du groupe Estrie, c'est le
même porte-parole, accompagné de M. Marcel Bourgeois,
président, de M. Paul Bellefroy vice-président, de M. Lucien
Laguë, secrétaire et directeur général. Dans le cas
de la Vallée du Richelieu, Me Simard est le porte-parole. Il va sans
dire que, si le procureur de ces trois mutuelles veut donner la parole à
n'importe quel moment à l'une ou l'autre des personnes de sa
délégation, il est le bienvenu pour le faire.
M. Scowen: M. le ministre, est-ce qu'il s'agit également
de l'Union québécoise?
M. Duhaime: Non. Cela viendra ensuite, je crois.
M. Scowen: Est-ce qu'elle fait partie de ce groupe?
M. Duhaime: Les porte-parole en sont différents, je
crois.
Le Président (M. Lachance): Bon. Alors, il y aura un bloc
de 45 minutes, si je comprends bien, puisqu'il y a trois groupes qui sont
représentés. Ensuite, ce sera l'Union québécoise,
pour une quinzaine de minutes. C'est cela? Alors, allez-y!
M. Scowen: Est-ce que l'Union québécoise veut faire
sa présentation avec les trois groupes ou à part?
M. Duhaime: Les informations qu'on a eues, c'est...
Une voix: Immédiatement après. M. Scowen:
Immédiatement après.
M. Duhaime:... après, oui. Je voudrais ajouter
qu'accompagne M. Simard, pour la Société mutuelle d'assurance
contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, M. Louis-Gilles Roux. C'est
cela?
Société mutuelle d'assurance contre
l'incendie de la Vallée du Richelieu
Les Clairvoyants, mutuelle d'assurance contre
l'incendie
Groupe Estrie, mutuelle d'assurance contre
l'incendie
M. Roux (Louis-Pierre): Louis-Pierre.
M. Duhaime: Louis-Pierre, je m'excuse, parce que lui s'appelle
Gilles. M. Louis-Pierre Roux. Cela va, quant à moi.
M. Simard (François-Xavier): Mes premiers mots seront pour
remercier les membres de la commission de nous donner l'occasion, au nom de
trois sociétés mutuelles, la Société mutuelle
d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, Les
Clairvoyants, mutuelle d'assurance contre l'incendie, et le groupe Estrie,
mutuelle d'assurance contre l'incendie, de venir vous faire état de leur
vision des deux projets de loi 32 et 213 et, plus particulièrement, de
la réforme envisagée.
Pour le bénéfice des membres de cette commission, je
voudrais préciser tout de suite qu'il y a, à mon extrême
droite, le directeur général des Clairvoyants, M. Robert De
Palma, à ma droite immédiate, il y a M. Lucien Laguë,
directeur général du groupe Estrie, à ma gauche, il y a M.
Louis-Pierre Roux, directeur général de la Société
mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, et,
à l'extrême gauche, vous avez sans doute reconnu M. Jacques Roy,
qui a été naguère surintendant des assurances.
Au cours du mois de mai 1985, en guise d'aboutissement à un long
processus de réflexion amorcé il y a de cela déjà
quelques années non seulement entre les intervenants du milieu, mais
encore entre les autorités administratives et gouvernementales,
l'honorable ministre des Finances, M. Yves-L. Duhaime, et le
député de Bellechasse, M. Claude Lachance, déposaient
devant l'Assemblée nationale, pour considération et adoption au
cours de cette session, les projets de loi ci-après, le projet de loi
32, Loi modifiant la Loi sur les assurances et d'autres dispositions
législatives, et le projet de loi 213, Loi sur la Société
mutuelle de réassurance du Québec.
Ces deux projets, l'un public, le projet de loi 32, et l'autre
privé, le projet de loi 213, constituent les assises juridiques
fondamentales de la réforme envisagée relativement à la
révision du cadre de contrôle des sociétés mutuelles
d'assurance-incendie.
Plus particulièrement, on se le rappellera, les objectifs de
cette réforme sont les suivants: regrouper les sociétés
mutuelles d'assurance-incendie au sein d'une ou de plusieurs
fédérations ayant les pouvoirs et la capacité de
coordonner leurs activités, procurer les services d'expertises
nécessaires à une saine administration et assurer leur
viabilité et leur développement; corriger la base même de
leur système, qui est devenu inefficace et difficilement applicable, en
leur permettant de se procurer le capital nécessaire pour supporter
leurs opérations et en remplaçant la garantie que devait procurer
le billet de souscription par celle qu'assumera désormais le fonds de
garantie; (22 h 15) moderniser le cadre corporatif des société
mutuelles d'assurance-incendie; transformer substantiellement - je dis bien
substantiellement - la structure corporative de la Société
mutuelle de réassurance du Québec et, plus
particulièrement, son statut corporatif, les règles qui
régissent son fonctionnement et le partage des surplus
d'opération, l'approche juridique proposée instituant
fondamentalement une relation de corporation mère à filiale entre
la Fédération des mutuelles d'incendie Inc. et la
Société mutuelle de réassurance du Québec et
supprimant, conséquemment, toute intervention directe, au plan
décisionnel, de ses membres actuels.
L'analyse de ces deux projets de loi permet de conclure que la
réforme envisagée à l'égard des entités
corporatives que sont les sociétés mutuelles
d'assurance-incendie, la Société mutuelle de réassurance
du Québec et la Fédération des mutuelles d'incendie Inc.,
constitue une rupture totale et complète avec le passé. On peut
même affirmer que la réforme envisagée, à tous
égards, suppose pour ne pas dire impose, le changement complet et total
des règles qui, jusqu'à ce jour, régissaient ces diverses
entités corporatives.
C'est sans doute pourquoi les projets de loi 32 et 213 comportent les
caractéristiques ci-après:
L'entreprise connue comme société mutuelle
d'assurance-incendie disparaît pour faire place à une nouvelle
entreprise appelée société mutuelle d'assurance, selon
l'article 1 du projet de loi 32;
la Fédération des mutuelles d'incendie Inc., qui, jusqu'au
projet de loi 32, trouvait son assise juridique dans la Loi sur les compagnies,
à la troisième partie de cette loi, est continuée en
fédération de sociétés mutuelles d'assurance dont
les assises juridiques découleront désormais de la Loi sur les
assurances; les pouvoirs réglementaires et d'intervention des
fédérations de sociétés mutuelles d'assurance sont
importants et touchent à toutes les facettes du fonctionnement d'une
société mutuelle d'assurance. Là-dessus, je voudrais vous
référer aux articles 93. 160, 93. 161, 93. 164, 93. 163, 93. 165,
93. 166, 93. 171, 93. 172, 93. 176, 93. 223, 93. 229, 93. 240 et 93. 241 du
projet de loi 32; la création d'une corporation de fonds de garantie
liée à une fédération de sociétés
mutuelles d'assurance aux fins d'établir et d'administrer un fonds de
garantie, de liquidité et d'entraide pour le bénéfice de
ses membres et d'aider au paiement des pertes subies par les membres d'une
société mutuelle d'assurance membre de la corporation de fonds de
garantie lors de sa liquidation et/ou de sa dissolution; le caractère
obligatoire de l'adhésion d'une société mutuelle
d'assurance à une fédération; la Société
mutuelle de réassurance du Québec devient, comme je l'ai
déjà signalé, une filiale à part entière de
la Fédération des mutuelles d'incendie Inc., continuée en
fédération de sociétés mutuelles d'assurance,
articles 5 et 31 du projet de loi 213.
Il importe également, enfin, de signaler que le projet de loi 32
ne va pas jusqu'à imposer à toute société mutuelle
d'assurance-incendie et/ou compagnie d'assurance mutuelle contre le feu, la
foudre et le vent la réforme envisagée. En effet, il leur permet,
dans le cadre de modalités précisées aux articles 72, 73
et 74 du projet de loi 32, d'être converties en compagnies mutuelles
d'assurance de dommages.
Ce que le projet de loi 32, cependant, assume dans son esprit et dans
son économie, sans pour autant le consigner dans sa lettre, c'est qu'il
n'y aura qu'une seule fédération de sociétés
mutuelles d'assurance et que celle-ci résultera de la continuation de la
Fédération des mutuelles d'incendie Inc. Cela est d'autant plus
vrai que le projet de loi 32 prévoit spécifiquement que le
conseil d'administration de la Fédération des mutuelles
d'incendie Inc. doit demander à l'Inspecteur général des
institutions financières, entre le 89e et le 120e jour de la date
d'entrée en vigueur du projet de loi 32, sa continuation en
fédération de sociétés mutuelles d'assurance et la
constitution d'une corporation de fonds de garantie qui lui sera
liée.
S'il en est ainsi, c'est que la majorité des
sociétés mutuelles d'assurance-incendie et/ou compagnies
d'assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent ont
déjà, à tout le moins informellement,
témoigné leur sentiment d'appartenance à cette
fédération et leur consentement aux orientations
envisagées dans le projet de loi 32.
Force nous est également, cependant, de constater, à la
lumière des représentations effectuées jusqu'à ce
jour tant auprès de l'honorable ministre des Finances et des autres
membres de l'Assemblée nationale du Québec qu'auprès de
l'Inspecteur général des institutions financières que
certaines sociétés mutuelles d'assurance-incendie (au moins
quatre d'entre elles) nourrissent des projets corporatifs
différents.
C'est sans doute pourquoi, eu égard aux changements fondamentaux
apportés par le projet de loi 32, celui-ci comporte la
possibilité pour une société mutuelle d'assurance-incendie
et/ou une compagnie mutuelle d'assurance contre le feu, la foudre et le vent,
de se convertir, à tout le moins à court terme, en compagnie
mutuelle d'assurance de dommages.
On peut donc affirmer, sans risquer de se tromper, que le projet de loi
32 ne constitue rien de moins, en définitive, que la liquidation du
passé corporatif de ces entités et ce, il faut le
reconnaître, dans le cadre d'une démarche partagée par une
majorité de sociétés mutuelles d'assurance-incendie et/ou
compagnies d'assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent. Tel est
l'effet réel du projet de loi 32 qui deviendra partie intégrante
d'une loi publique, la Loi sur les assurances.
C'est pourquoi, il nous apparaît que le projet de loi 213, Loi sur
la Société mutuelle de réassurance du Québec, doit
être apprécié à la lumière des principes
consignés dans le projet de loi 32 et plus particulièrement, sans
restreindre la généralité des termes qui
précèdent, dans la perspective d'une rupture totale et
complète avec le passé corporatif de ces entreprises si on ne
veut pas remettre en cause l'un des principes fondamentaux qui participent
à l'essence même du projet de loi 32, à savoir le droit,
pour une société mutuelle d'assurance-incendie et/ou une
compagnie d'assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent, dans le
cadre des dispositions y consignées, de se convertir en compagnie
mutuelle d'assurance de dommages.
Force nous est de conclure qu'il en sera ainsi si le projet de loi 213
ne se situe pas dans le prolongement naturel de l'économie et de
l'esprit du projet de loi 32, soit une rupture totale et complète avec
le passé corporatif de ces entreprises: les sociétés
mutuelles d'assurance-incendie, la Fédération des mutuelles
d'incendie Inc. et la Société mutuelle de réassurance du
Québec.
Pour qu'il en soit ainsi, il faut reconnaître que, par fiction
juridique, la
Société mutuelle de réassurance du Québec
est, dans les faits, purement et simplement liquidée et que,
conséquemment, toute société mutuelle d'assurance-incendie
désireuse de faire l'un des choix qui l'amèneraient soit à
se convertir en compagnie mutuelle d'assurance de dommages ou encore à
se continuer en société mutuelle d'assurance affiliée
à une autre fédération que la Fédération des
mutuelles d'incendie Inc. (il faut réaliser, cependant, que les faits
connus jusqu'à ce jour démontrent que cela est illusoire en
termes d'hypothèse) dûment continuée en
fédération de sociétés mutuelles d'assurance puisse
jouir complètement de toute sa participation financière, y
compris sa quote-part dans les surplus, à la valeur comptable de cette
participation dans la Société mutuelle de réassurance du
Québec.
Prétendre qu'il ne doit pas en être ainsi, c'est nier, en
toute déférence pour l'opinion contraire, l'un des
paramètres fondamentaux du projet de loi 32, à savoir, sous
réserve de certaines conditions déterminées sans doute
à la lumière de la situation financière de l'ensemble des
sociétés mutuelles d'assurance-incendie, le droit de se convertir
en compagnie mutuelle d'assurance de dommages et/ou encore de se continuer en
société mutuelle d'assurance affiliée à une autre
fédération que la Fédération des mutuelles
d'incendie Inc.
Il ne peut, de même, en être autrement parce que le projet
de loi 213 n'est rien d'autre, en définitive, qu'une liquidation
déguisée de la Société mutuelle de
réassurance du Québec et ce pour les raisons suivantes:
Le projet de loi 213 tient pour acquis que tous les membres de la
Société mutuelle de réassurance du Québec - et
là-dessus, je vous réfère au deuxième attendu du
projet de loi - sont membres de la Fédération des mutuelles
d'incendie. Donc, le projet de loi lui-même tient pour acquis que tous
les membres de la Société mutuelle de réassurance du
Québec sont membres de la Fédération des mutuelles
d'incendie Inc. Or, M. le ministre, ce n'est pas le cas. Ainsi en est-il des
Clairvoyants, mutuelle contre l'incendie, et du groupe Estrie, mutuelle
d'assurance contre l'incendie, qui sont jusqu'à ce jour, membres de la
Société mutuelle de réassurance du Québec tout en
n'étant pas membres de la Fédération des mutuelles
d'incendie Inc. qui plus est, ces sociétés mutuelles ont
manifesté d'ores et déjà aux autorités
administratives et gouvernementales leur intention de se convertir en
compagnies mutuelles d'assurance de dommages.
Le projet de loi 213 tient également pour acquis qu'il n'y aura
pas d'autre fédération de sociétés mutuelles
d'assurance que la Fédération des mutuelles d'incendie Inc.,
dûment continuée en telle fédération, alors que le
projet de loi 32 permet en principe, à tout le moins, la
multiplicité de fédérations.
Pour illustrer cette affirmation, il y a actuellement, on le dit, tout
près de 42 ou 43 sociétés mutuelles. Supposons que, demain
matin, la Fédération des mutuelles d'incendie Inc., se retrouve,
aux termes des règles du jeu déterminées dans le cadre du
projet de loi 32, avec 13 sociétés, donc avec tout ce qu'il faut
pour former une fédération de sociétés mutuelles
d'assurance, et que, tout à fait par hasard, une deuxième
fédération naisse avec les 30 autres sociétés
mutuelles. La situation provoquée par le projet de loi 213 ferait en
sorte que la Fédération des mutuelles d'incendie Inc.,
accaparerait tout près de 100 % de l'équité qui
appartiendrait aux 30 autres sociétés mutuelles qui auraient
choisi un autre véhicule corporatif, comme la loi 32 le leur permet,
à savoir la création d'une autre fédération de
sociétés mutuelles d'assurance.
Le projet de loi 213, tant dans sa lettre que dans son esprit, confirme
que les droits des membres actuels de la Société mutuelle de
réassurance du Québec sont substantiellement modifiés de
la façon suivante, (là, je vous réfère, entre
autres, à l'article 4): les sociétés mutuelles
d'assurance-incendie, membres de la Société mutuelle de
réassurance du Québec, n'interviennent plus directement dans le
processus décisionnel de cette corporation. S'il en est ainsi, c'est que
le projet de loi 213 prévoit spécifiquement que les
administrateurs de la Fédération des mutuelles d'incendie Inc.,
constitueront désormais l'assemblée générale de la
Société mutuelle de réassurance du Québec et que,
conséquemment, ses administrateurs seront nommés par le conseil
d'administration de la fédération (article 5 et article 31 du
projet de loi 213); la qualité de membre de la Société
mutuelle de réassurance du Québec est rattachée à
celle de membre de la Fédération des mutuelles d'incendie Inc. -
article 29 du projet de loi - et ce contrairement à la loi actuelle.
Dès que cette loi entre en vigueur, sans que les sociétés
mutuelles d'assurance-incendie impliquées n'aient posé quelque
geste que ce soit, par le seul effet de la loi, elles perdent leur
qualité de membre de cette société; la loi actuelle de la
Société mutuelle de réassurance du Québec
prévoit un droit acquis - je dis bien un droit acquis - au partage des
excédents d'opération alors que le projet de loi 213 accorde au
conseil d'administration de la Société mutuelle de
réassurance du Québec - l'article 25 du projet de loi et
l'article 9 de la loi actuelle constituant la Société mutuelle de
réassurance du Québec - une discrétion.
Les sommes constituant les surplus de la Société mutuelle
de réassurance du Québec sont réputées faire partie
des
excédents non répartis de la société.
Même si l'article 25 du projet de loi précise que le conseil
d'administration de la Société mutuelle de réassurance du
Québec peut distribuer aux membres de la société tout ou
partie de l'excédent d'opération et des excédents non
répartis et/ou encore affecter tout ou partie de l'excédent
d'opération à la constitution d'un compte des excédents
non répartis, il ne comporte pas pour autant la consécration pour
toute société mutuelle d'assurance-incendie qui déciderait
de quitter la Fédération des mutuelles d'incendie le droit
à sa juste quote-part telle que représentée à ses
états financiers dûment vérifiés, le cas
échéant, par la Fédération des mutuelles d'incendie
Inc. II en est, d'ailleurs, de même pour toute société
mutuelle d'assurance-vie qui, bien que membre de la Société
mutuelle de réassurance du Québec, n'est pas membre de la
Fédération des mutuelles d'incendie Inc. (22 h 30)
Le projet de loi 32, tant dans son économie que dans sa lettre -
là-dessus, je vous réfère au texte même du projet de
loi 32 - ne commande pas à une société mutuelle
d'assurance-incendie d'abandonner son membership au sein de la
Société mutuelle de réassurance du Québec, mais
plutôt de décider de son devenir corporatif et ce,
indépendamment de toute relation qu'elle peut entretenir avec la
Société mutuelle de réassurance du Québec.
La loi actuelle régissant la Société mutuelle de
réassurance du Québec garantit, à notre humble avis, un
marché de réassurance à toute société
mutuelle d'assurance-incendie. Le projet de loi 213 n'offre pas aux membres
actuels de la Société mutuelle de réassurance du
Québec les mêmes garanties, même s'il précise que les
contrats de réassurance d'un membre de la société ne sont
pas résiliés par le seul fait de sa démission ou de son
exclusion de la fédération (article 30) et que ses
opérations de réassurance ne sont pas limitées à
ses membres.
Dans le cadre du projet de loi 213, on ne peut pas parler, pour la
période de mise en place de la réforme, de liquidation, de
dissolution, de démission, contrairement à ce que laisse entendre
l'article 30 du projet de loi, Exclusion et/ou retrait d'un membre de la
Société mutuelle de réassurance du Québec, lorsque
celui-ci décide, aux termes des dispositions du projet de loi 32, de se
convertir en compagnie mutuelle d'assurance de dommages et/ou encore
d'être continué en société mutuelle d'assurance
affiliée à une autre fédération que la
Fédération des mutuelles d'incendie Inc.
S'il en est ainsi, c'est que tous les membres de la
Société mutuelle de réassurance du Québec, tel que
nous l'avons déjà signalé, ne sont pas membres de la
Fédération des mutuelles d'incendie Inc., et que le projet
de loi 213, dans son essence même, exproprie par voie législative
(article 29) une société mutuelle d'assurance-incendie et/ou une
compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie, la foudre et le vent qui
exercerait l'un des choix qui lui sont répartis par le projet de loi 32,
une loi publique, sa qualité de membre et tous les droits - je dis bien
tous les droits - y afférents de la Société mutuelle de
réassurance du Québec et ce, sans juste et préalable
indemnité et/ou compensation. Pourtant, il est un principe
consacré dans notre droit que "nul ne peut être contraint de
céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité
publique et moyennant une juste et préalable indemnité. "
C'est pourquoi, considérant l'économie, l'esprit et la
lettre des projets de loi 32 et 213, Société mutuelle d'assurance
contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, Les Clairvoyants, mutuelle
d'assurance contre l'incendie et le groupe Estrie, mutuelle d'assurance contre
l'incendie demandent que la Société mutuelle de
réassurance du Québec soit obligée de payer à toute
société mutuelle d'assurance-incendie et/ou compagnie d'assurance
mutuelle contre l'incendie, la foudre et le vent qui, conformément au
projet de loi 32, dans le cadre des dispositions consacrées aux articles
49 et 50 de ce projet qui prévoient des mesures transitoires, demandent
que la Société mutuelle de réassurance du Québec
soit obligée de payer à toute société mutuelle
d'assurance-incendie qui demande d'être convertie en compagnie mutuelle
d'assurance de dommages, à la date de cette demande, sa participation au
capital de garantie et aux surplus incluant les réserves, de la
Société mutuelle de réassurance du Québec,
majorée, le cas échéant, de l'accroissement de sa
participation aux surplus pour la période du 30 septembre 1984 à
la date de sa demande de conversion.
Ce sont là les propos que nous voulons vous transmettre bien
respectueusement, messieurs les membres de la commission parlementaire, au nom
de trois sociétés mutuelles d'assurance-incendie qui, tout en
ayant cru en la Société mutuelle de réassurance du
Québec, tout en ayant participé à sa fondation, tout en
ayant été membres depuis sa naissance, se voient par l'effet
même du projet de loi 213, expropriées non seulement de leur
qualité de membre, mais également de toute la connotation
financière qui apparaît à leurs états financiers.
Pour les trois sociétés mutuelles qui sont concernées,
cela représente une somme se situant entre 700 000 $ et 1 000 000 $.
C'est une grave responsabilité de cohérence que vous avez entre
les deux projets de loi 32 et 213. Merci.
Le Président (M. Lachance): Est-ce qu'il y a d'autres
personnes qui veulent intervenir ou si la présentation de Me Savard est
suffisante?
M. Simard: C'est Simard, mon nom.
Le Président (M. Lachance): Me Simard, pardon. M. le
ministre.
M. Duhaime: Je voudrais faire quelques observations, M. le
Président, et dire d'abord à Me François-Xavier Simard que
nous pouvons le remercier, pour autant que nous sommes concernés de ce
côté-ci, de la présentation qu'il vient de faire du point
de vue de ses clientes. Vous ne serez sans doute pas déçus si je
vous dis au départ que nous ne sommes pas d'accord.
Je voudrais être bien certain que je saisis votre argumentation.
Vos propos vont dans le sens de nous dire qu'aussi bien le projet de loi 32 que
le projet de loi privé 213 ne vont pas dans le sens de la continuation
des opérations de la Fédération des mutuelles d'incendie
ou de la Société mutuelle de réassurance du Québec,
mais constituent, suivant votre expression, une rupture totale. Donc, par voie
de conséquence, il faudrait prendre cet état de choses comme
étant une situation de liquidation pure et simple où on
procède à la liquidation des deux entités juridiques.
J'ai beaucoup de difficulté à vous suivre sur ce terrain,
parce que, de façon très explicite, il est mentionné
à plusieurs endroits, dans l'un et l'autre des projets de loi, que les
sociétés sont continuées. J'ai souvenir que, dans des
amendements très importants concernant d'autres sociétés
qui n'ont rien à voir avec le mouvement mutualiste, les
législateurs utilisent cette expression "continuer" une
société, une entité juridique; il s'agit de
protéger en même temps et de maintenir intégralement les
droits de ceux qui sont visés. Cela paraît se tenir ensemble.
Vous retrouvez, par exemple, une de ces dispositions à l'article
58 du projet 213, deuxième alinéa: "Le présent article n'a
pas pour effet d'affecter les droits, obligations et actes de la
société envers ceux qui en ont été membres avant
le... ", qui serait la date d'entrée en vigueur de la loi.
Également, à l'article 2 du projet de loi 213, on lit
textuellement. "La Société mutuelle de réassurance du
Québec est continuée en existence en corporation régie par
la présente loi. "
Pour moi, en tout cas, il est clair que, autant la FMI que la SMRQ sont
des entités qui sont continuées. Il y a des pouvoirs nouveaux qui
sont accordés, bien sûr, mais il n'y a rien d'enlevé. Par
exemple, le pouvoir de mettre sur pied un fonds de placement, la
création d'un fonds de garantie et la mise en place d'une corporation
qui va gérer ce fonds de garantie sur le plan de la
fédération et qui va remplacer la mécanique qui nous
semble un peu dépassée en ce qui est des cautionnements requis
par la loi. Le projet 32 prévoit également qu'une
société mutuelle peut se retirer avec tous ses droits, tels
qu'elle les a, à l'heure actuelle, et constituer une compagnie
d'assurance mutuelle de dommages.
J'ai examiné l'article 16 de la loi qui régit la
société mutuelle en incluant les amendements de juin 1975 et de
décembre 1977. Je n'ai pas la date de 1979, mais je crois que c'est juin
ou décembre 1979, la Loi constituant la Société de
réassurance des mutuelles-incendie du Québec; ce que je veux
dire, c'est avec les amendements jusqu'à ce jour. L'article 16 de cette
loi nous dit ceci: "1. En cas de liquidation, dissolution ou abandon des
affaires ou de retrait d'un membre participant de la société, les
sommes que ce membre a contribuées au capital de garantie lui sont, avec
l'approbation du Surintendant des assurances, retournées, après y
avoir déduit un montant, le cas échéant, pour sa part de
l'excédent des dépenses sur les revenus de l'année
courante. "
Je pense que le deuxième alinéa a son importance, mais pas
dans l'argumentation que je voudrais vous faire valoir. Vous avez
employé un terme qui m'apparaît un peu fort quand vous parlez
d'expropriation. Exproprier veut dire enlever des droits à quelqu'un.
Vous ajoutez "sans indemnité". Mais, encore faut-il qu'il y ait des
droits.
Je voudrais, pour la bonne compréhension des membres de la
commission - pour moi, en tout cas - que vous nous disiez quelle est votre
compréhension de l'application concrète de l'article 16 tel qu'il
existe dans la Société mutuelle de réassurance du
Québec par rapport aux droits d'un membre qui, aujourd'hui,
déciderait de se retirer. Est-ce qu'il se retire avec sa part de capital
garantie ou est-ce que, selon vous, indépendamment du projet de loi 32
ou du projet de loi 213, si un membre décide de se retirer très
librement, comme la loi actuelle le permet, il a droit à une
participation dans les surplus?
M. Simard: M. le ministre, si vous le permettez, votre question a
été très longue et a comporté plusieurs aspects, je
vais essayer de les mettre dans un ordre qui m'apparaît logique, tout en
répondant, évidemment, à la question précise que
vous venez de m'adresser.
Par-delà la lettre de la loi où vous employez le mot
"continuer", il faut rechercher l'effet réel de cette loi. Je vous
rappellerai que le projet de loi 32, nonobstant le fait qu'il utilise
l'expression, les mots "continuation de société mutuelle
d'assurance-incendie à société mutuelle
d'assurance" et nous encore, "de Fédération des mutuelles
d'incendie Inc., à fédération de sociétés
mutuelles d'assurance", ne comporte nulle part, dans tous ses articles,
l'obligation pour une société mutuelle d'assurance-incendie de
quitter la Société mutuelle de réassurance du
Québec. Nulle part, nulle part dans le projet de loi public. Pourquoi?
Parce que l'assise juridique de cette entreprise, tout en reposant sur la
même base, repose par voie législative sur un véhicule
qu'on appelle une loi privée, une loi qui a été
adoptée par cette Législature, par cette Assemblée
nationale, du consentement de tous les membres sociétaires
fondateurs.
Dans une perspective de justice distributive, lorsqu'on veut modifier
substantiellement cette structure, lorsqu'on veut même faire perdre la
qualité de membre, il faut aller voir ce que dit l'article 29. Vous nous
avez référés à l'article 4, M. le ministre, je vous
rappellerai que l'article 4 est libellé ainsi: "Sous réserve des
dispositions de la présente loi et de leur application, les droits,
obligations et actes de la société ainsi que de ceux de ses
membres ne sont pas affectées... " Or, cette loi comporte l'article 29
qui dit que, dès l'entrée en vigueur de cette loi, seule pourra
être membre de la société, c'est-à-dire la
Société mutuelle de réassurance du Québec, "toute
société mutuelle d'assurance - je dis bien, pas des
sociétés mutuelles d'assurance-incendie, M. le ministre, mais une
société mutuelle - au sens du paragraphe d de l'article 1", tel
que modifié par le projet de loi 32, "qui est membre de la
fédération", et on sait que c'est une fédération de
sociétés mutuelles. "Une société mutuelle
d'assurance demeure membre de la société tant qu'elle demeure
membre de la fédération. "
C'est cela l'effet réel du projet de loi 213. Il ne faut pas le
perdre de vue. Ni l'article 49, ni l'article 50, qui se situe dans le cadre du
processus de mise en place de toute la réforme... Si aujourd'hui, M. le
ministre, nous nous retrouvons dans cette situation un peu fofolle, l'assise
fondamentale, le postulat de base de toute la réforme du mouvement
mutualiste, c'est qu'il ne devait y avoir qu'une seule fédération
au plan législatif. Malheureusement, à partir du moment où
on a accepté politiquement que, dans une société
civilisée telle que celle du Québec, on ne pouvait pas imposer
à des entreprises de se fédérer si elles ne le
désiraient pas, d'autant plus que certaines de ces entreprises ne
l'avaient jamais été et répondaient à toutes les
exigences, par ailleurs, de la loi générale, de la loi publique
sur les assurances, il m'apparaît qu'il va de soi qu'il y a là une
rupture totale avec le passé. Il m'apparaît également qu'il
va de soi qu'on ne peut pas modifier sans le consentement de ces entreprises la
loi privée qui constitue une entreprise totalement indépendante,
sans aucun rapport juridique avec la Fédération des mutuelles
d'incendie Inc. Quand vous voulez faire le contraire, sur la base d'une
décision majoritaire, une base différente, même si elle est
substantiellement identique, de celle qu'on retrouve dans la
Fédération des mutuelles d'incendie, vous discriminez les droits
qui appartiennent à l'un des membres qui ne serait pas membre de
Fédération des mutuelles d'incendie. (22 h 45)
Dans le cas qui nous intéresse, il ne s'agit pas d'un retrait, M.
le ministre, il s'agit de la mise en place d'une réforme qui est
essentiellement consignée dans la loi publique. La réforme, ne la
cherchez pas dans le projet de loi 213, elle n'est pas là du tout. Le
projet de loi 213 n'est pas devant l'Assemblée nationale et la
réforme du mouvement mutualiste québécois telle qu'elle
est là est parfaite, complète et totale en soi. Elle existe, M.
le ministre, sans le projet de loi 213.
Je dis, dans son texte, que, pour apporter des changements aussi
profonds à la structure corporative de la Société mutuelle
de réassurance du Québec et à ses modes de fonctionnement,
tous les partenaires de cette entreprise - il y en a qui remontent
jusqu'à la date de sa fondation - doivent être consentants. Sinon,
on doit accepter le principe concomitant qu'ils doivent partir parce que c'est
le début d'un temps nouveau - vous l'avez vous-même dit dans votre
discours lors de la présentation en deuxième lecture - pour les
entreprises.
Le Président (M. Lachance): M. Simard, je m'excuse de vous
interrompre, mais je voudrais vous signaler que le temps file très
rapidement, si vous voulez permettre des échanges avec d'autres
députés.
M. Simard: J'avais compris que je répondais à la
question de M. le ministre. À moins qu'il ne me dise qu'il est
satisfait.
M. Duhaime: Cela va être ma dernière intervention,
si le minutage vous inquiète. J'ai étudié très
attentivement ce projet de loi et je voudrais vous donner l'assurance que c'est
avec grande attention que cela a été fait. Je vous écoute
et il me revient en mémoire les documents que j'ai eu non seulement
l'occasion, mais le long loisir de parcourir. Pour moi, c'est très clair
et c'est le point de vue de notre gouvernement qu'il n'y a pas cette rupture
que vous nous plaidez ce soir, mais qu'il y a une continuité. Ma
question de tout à l'heure était très simple. Avant de
vous la reposer, je voudrais juste qu'on se situe. Le législateur ne
peut pas préjuger s'il y aura une fédération ou deux.
C'est pourquoi le projet de loi prévoit que douze
sociétés
pourraient en former une seconde.
On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais la question qui
m'a préoccupé dans l'étude et la préparation de ces
deux projets de loi est la suivante. Je voudrais que vous nous disiez quelle
est votre compréhension des droits d'une société mutuelle,
selon les dispositions de l'article 16 de la oi actuelle sur la
Société mutuelle de réassurance du Québec. Quels
sont ses droits au moment d'un retrait volontaire eu égard à sa
quote-part dans le capital de garantie qu'elle y a apporté? Est-ce
qu'une société mutuelle, à la lecture de la loi qui la
régit aujourd'hui, a le droit de participer dans les surplus? Je pense
que c'est là la question.
Tout le préambule que vous faites est de tenter d'établir
qu'il s'agit d'une rupture. C'est bien évident, cher monsieur, que, si
nous admettons cet argument, nous devrons vous suivre dans vos conclusions.
À partir du moment où on n'admet pas ce premier argument qu'il ne
s'agit pas d'une rupture, mais d'une continuation, je voudrais que, si vous
avez l'intention d'y répondre, vous nous disiez, avec l'article 16 tel
que je l'ai lu tout à l'heure, quels sont les droits de l'une ou l'autre
des sociétés mutuelles qui décide volontairement de se
retirer par rapport à la participation dans les surplus et au capital de
garantie qu'elle y a apporté.
M. Simard: Pour répondre à votre question, il faut
s'interroger sur l'économie de fonctionnement de cette
société et référer aux articles qui
prévoient le partage des surplus, le partage des déficits et,
particulièrement, aux quatre paragraphes de l'article 9.
Si on s'en réfère à l'économie, cette loi
n'est rien d'autre, en définitive, qu'une chambre de compensation
où les sociétés mutuelles d'assurance-incendie se
réassuraient entre elles. L'économie même était de
ramener à zéro, chaque année, les excédents et/ou
les déficits d'opération.
C'est tellement vrai qu'on partage que la loi le dit de façon
spécifique au paragraphe 2 de l'article 9, M. le ministre: "Les surplus
d'opération sont partagés entre les membres participants et
associés dans un rapport égal à leur volume-primes... " On
dit qu'il en est de même au niveau des excédents de
dépenses et que cela constitue une dette du membre envers la
société.
Il faut comprendre qu'il y a une distinction entre le mot "partage" et
le mot "distribution". "Distribution" implique décaissement, de l'argent
qui part, un chèque qui part, qui s'en va à la
société. Le partage implique la liquidation des excédents
et des déficits d'opération. D'ailleurs, la
Fédération des mutuelles d'incendie Inc., agit pour la plupart
des sociétés mutuelles d'assurance-incendie comme
vérificateur au sens de la loi, conformément aux dispositions de
la loi et des règlements en vigueur actuellement. Dans l'actif de ces
sociétés, la quote-part dans les surplus y est
représentée, c'est-à-dire que, dans l'actif, on a un poste
intitulé "capital de garantie dans la SMRQ". Ce capital de garantie est
exprimé à la valeur comptable de participation dans la SMRQ.
Donc, l'investissement original et sa quote-part dans les surplus - quand je
dis surplus, cela n'implique pas seulement les excédents non
répartis, mais également les réserves statutaires, donc
l'avoir des membres.
La Fédération des mutuelles d'incendie, dans ses pratiques
comptables, dans les notes qu'elle annexe aux états financiers, dit
qu'elle procède ainsi et justifie sa démarche en se
référant aux dispositions mêmes du paragraphe 2 de
l'article 9. C'est donc dire que tel est l'état de choses et c'est donc
dire que, par rapport à l'article 16, on peut contribuer au capital de
garantie de deux façons et c'est ce que la loi suppose dans son essence
même: premièrement, en ayant mis l'injection de base,
deuxièmement, en ajoutant des contributions additionnelles au capital de
garantie, donc de l'argent qui part directement de la société ou
de l'entreprise de base pour aller dans l'entreprise mère et,
troisièmement, par le résultat du partage sur une base
annuelle.
L'économie de cette loi, du partage ou du "ramenage" à
zéro, est tellement vraie qu'on dit que, si au cours d'une
deuxième année après avoir connu un excédent
d'opération - comme on le sait, aux termes de l'article 9, 50 % de cet
excédent sont partagés; la loi dit "sont", c'est
impératifs, 50 % restent dans la réserve statutaire - si un
déficit survenait, il doit d'abord être payé à
même cette réserve statutaire. Tout cela parce que c'est
l'économie même de la loi prévue à l'article 9.
Quand vous dites qu'une mutuelle qui quitte pourrait partir avec sa
contribution au capital de garantie, je vous dirai qu'il faut qu'elle parte
avec sa contribution, sous quelque forme qu'elle l'ait faite, soit
l'investissement, soit les résultats du partage.
M. Duhaime: Vous allez admettre avec moi, M. Simard, que vous
basez vos derniers propos sur l'économie générale et
l'économie générale est un vaste monde. Mais l'article 16
est très précis. Je vais vous dire quelle a été ma
préoccupation. Elle a été de m'assurer que ces deux
projets de loi, le projet de loi 32 et le projet de loi privé 213,
n'enlevaient rien, en termes de droits, à l'une ou l'autre des
sociétés eu égard à la loi actuelle.
Il me semble que l'article 16 soit clair et explicite là-dessus.
Je le regrette un peu dans un sens, mais nous sommes obligés de
fonctionner avec la loi qui vous a toujours régis et, selon mes
informations - je ne sais pas si cela s'applique à chacune des
sociétés
mutuelles que vous représentez - régulièrement,
qu'à chaque année, il y a eu des renonciations lors
d'assemblées générales. Explicitement, cela allait
même au-delà de la loi.
Est-ce que ce serait vous offenser que de vous dire qu'au sujet de la
question très claire que je vous ai posée vous nous dites: Oui,
ils ont droit à une indemnité ou à un remboursement de
toute forme de contribution qu'ils aient pu faire alors que, entre vous et moi,
l'article 16 limite, au moment d'un retrait, à la participation dans le
capital de garantie?
Je suis obligé de lire la loi telle qu'elle est à l'heure
actuelle. Je vais relire l'article 16, à moins que je n'aie
échappé une ligne ou deux. "En cas de liquidation, dissolution ou
abandon des affaires ou de retrait d'un membre participant de la
société, les sommes que ce membre a contribuées au capital
de garantie lui sont, avec l'approbation du Surintendant des assurances,
retournées après y avoir déduit - cela a frappé, je
ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, le député d'Argenteuil
autant que moi-même - un montant, le cas échéant, pour sa
part de l'excédent des dépenses. "
S'il y a un excédent des dépenses, il va y avoir une
contribution de la société. C'est exactement le mouvement inverse
de votre plaidoyer que stipule très clairement l'article 16.
M. le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser
pour l'instant.
Le Président (M. Lachance): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: Nous avons eu droit à un échange fort
intéressant entre le ministre et M. Simard. Il ne nous reste
officiellement que quelques minutes; puis-je demander le droit de poser deux
questions assez précises à M. Simard et, par la suite, donner le
droit à mon collègue d'Argenteuil de poser, lui aussi, une ou
deux questions?
M. Duhaime: Très volontiers. M. Scowen:
Parfait!
M. Duhaime: Qu'on soit d'accord ou non, cher collègue, je
ne voudrais que personne ne quitte l'Assemblée nationale et la
commission parlementaire au moins le sentiment, s'il n'a pas rallié tout
le monde sur son point de vue, d'avoir été entendu.
M. Scowen: Je dois vous dire que notre position sur cela, c'est
qu'avant de décider d'une position on veut écouter ceux qui ont
quelque chose à dire et on va décider après.
J'ai deux questions à poser à Me Simard. La
première est que tout le monde s'entend que la question fondamentale ici
est de savoir quelle est la nature de cet événement. Est-ce,
comme vous le prétendez, une rupture totale et complète? Est-ce
le début d'un temps nouveau qui a pour effet de vous enlever votre juste
compensation à l'extérieur de toute justice normale qu'on peut
associer avec un changement fondamental? Ou est-ce effectivement, comme
certaines personnes le prétendent, un mouvement coopératif qui,
tout simplement, change son habit? Comme quelqu'un l'a dit, quelle est la
nature de la transformation?
Un des arguments que j'ai entendus pour essayer de démontrer que
ce n'est effectivement pas aussi radical que vous le prétendez, c'est
qu'il y a ceux qui prétendent que les deux projets de loi, s'ils sont
adoptés, vont simplement concrétiser un état de fait, un
certain nombre de règles du jeu qui existent depuis fort longtemps, au
moins depuis trois ans. Les trois sociétés que vous
représentez ont déjà accepté implicitement que tous
les pouvoirs accordés à la fédération, dans le
cadre du projet de loi, sont des pouvoirs qu'elles exercent aujourd'hui, de
toute façon, et que la liaison entre la SMRQ et la
fédération, qui sont deux choses différentes dans le droit
aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, sont des fictions juridiques.
En effet, la SMRQ a toujours agi et a toujours été
administrée à l'intérieur des bureaux et par le personnel
de la fédération et tout le monde savait, depuis fort longtemps,
que c'était de deux choses l'une. (23 heures)
De plus, jusqu'à récemment, les trois
sociétés que vous représentez avaient toujours
accepté unanimement avec les autres membres de la
fédération, les règles du jeu concernant la
répartition des bénéfices et, finalement, les
sociétés que vous représentez sont aujourd'hui membres de
cette société de réassurance plutôt d'une
façon symbolique parce que vous vous en êtes déjà
retirés, vous avez déjà remis votre démission
à la société et vous ne l'utilisez plus à toutes
fins utiles.
Voici la première question que je veux vous poser. Sur cet
argument qui, il me semble, a des aspects intéressants, quels sont vos
commentaires? Ma deuxième question qui est légèrement
différente ne touche pas la Société mutuelle de
réassurance du Québec du tout. Je présume que vos clients
ont l'intention de se convertir en compagnie mutuelle d'assurance et j'ai deux
questions là-dessus. Est-ce qu'il y a des éléments dans
les dispositions transitoires du projet de loi 32 qui sont pour vous des
éléments d'injustice ou des choses qui rendront votre conversion
difficile? Ma dernière question. Si vous ne réalisez pas la
répartition des excédents, des bénéfices non
répartis, si vous êtes obligés de partir avec l'actif que
vous avez sur votre bilan aujourd'hui, déduction
faite du surplus, est-ce que vous serez toujours capable de respecter
les exigences de l'inspecteur général pour devenir une compagnie
d'assurances? Est-ce que le refus d'accepter votre proposition va rendre
impossible ou difficile, et jusqu'à quel point, votre conversion en
compagnie?
Si vous pouviez me donner une réponse à ces questions fort
différentes, je vous en serais très reconnaissant.
M. Simard: II y a plusieurs questions. J'aimerais préciser
que, dès le départ, la Fédération des mutuelles
d'incendie Inc., et la Société mutuelle de réassurance du
Québec, qui sont deux corporations totalement autonomes, je le
répète, totalement distinctes, même si elles ont toutes les
deux comme membres un même type d'entreprises, des sociétés
mutuelles d'assurance-incendie, n'ont jamais eu le même "membership".
Pour s'en convaincre, qu'il suffise de signaler que le groupe Estrie, mutuelle
d'assurance contre l'incendie, dans le cadre de la loi actuelle, la loi
régissant la Société mutuelle de réassurance du
Québec, a toujours été membre de la SMRQ, mais n'a jamais
été membre de la Fédération des mutuelles
d'incendie Inc. C'est la première chose qu'il ne faut pas perdre ' de
vue. La deuxième chose, c'est que la Société mutuelle
d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu est encore
membre de la Fédération des mutuelles d'incendie Inc., et de la
Société mutuelle de réassurance du Québec, et cela,
à part entière.
Ce qu'il faut cependant comprendre, c'est que, même si la
Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la
Vallée du Richelieu, ès qualités de membre, a
été de bonne foi, a joué à l'intérieur des
règles du jeu... Là, je m'en réfère à ce que
vous disiez: Est-ce qu'implicitement ils n'ont pas accepté que, de
facto, il y ait une certaine forme d'intégration administrative? C'est
vrai qu'il y a une intégration administrative. C'est vrai, il n'y a
personne qui nie cela, sauf que ce qu'il faut comprendre, et c'est là
qu'est la différence fondamentale, c'est que, nonobstant cette
intégration administrative qui est là pour des raisons
strictement économiques - l'histoire l'a démontré -
chacune des sociétés mutuelles d'assurance-incendie, qui fait
affaires au Québec, avait le droit de dire "niet", de s'opposer aux
pouvoirs, aux responsabilités plutôt, qu'on confiait à la
Fédération des mutuelles d'incendie Inc. Exemple, pour la
vérification, la Loi sur les assurances et les règlements qui
sont adoptés sous son empire prévoient qu'on n'est pas
obligé de faire affaires avec un comptable agréé dans la
mesure où on est membre d'une fédération reconnue qui fait
l'objet d'une déclaration à cet effet par le gouvernement.
Vous comprendrez avec moi que cela coûte moins cher d'aller
à la Fédération des mutuelles d'incendie que d'aller chez
Samson Bélair, Coopers & Lybrand ou ailleurs. Ils avaient tout
avantage à y aller; ils partagent les mêmes choses. Mais la
Société mutuelle d'assurance-incendie n'était pas tenue
légalement - j'ai bien dit "tenue légalement" -d'accepter tel
état de choses.
Deuxième élément, l'administration provisoire. S'il
est vrai qu'on a accepté que ce soient les mêmes personnes qui
soient au même conseil d'administration, à la fois de la FMI et de
la SMRQ, il n'en demeure pas moins qu'on avait deux assemblées
générales distinctes et que le vote là-dessus se prenait
suivant des règles du jeu totalement différentes de la
Fédération des mutuelles d'incendie Inc. Là-dessus, je
vous réfère à la loi constitutive. Ce n'était pas
un homme, un vote.
Ce n'était pas en fonction des capitaux investis à la
base. Ce n'était pas, non plus, en fonction des capitaux
comptabilisés, représentés aux états financiers,
dûment vérifiés par la Fédération des
mutuelles d'incendie Inc. C'était en fonction du volume-primes annuel
cédé par les membres participants par rapport à l'ensemble
de ce volume de primes.
Troisième chose, il n'y a rien qui empêche, demain matin,
une société mutuelle d'assurance-incendie, membre de la SMRQ, de
se réassurer avec un autre réassureur que la SMRQ. Il n'y a rien
qui empêche cela dans la loi. Effectivement, c'est ce qui s'est
passé. Le groupe Estrie qui est membre de la SMRQ, Les Clairvoyants qui
sont membres de la SMRQ, se réassurent, depuis quelques années
déjà, ne cèdent plus d'affaires, pour des raisons qu'on
peut facilement expliquer sur une base historique, à la SMRQ.
M. le ministre, vous vous êtes référé aux
procès-verbaux de la Société mutuelle de
réassurance du Québec et je présume que vous y avez
trouvé la réponse qui vous permettra d'expliquer pourquoi le
groupe Estrie ne se réassure plus avec la SMRQ. La réponse est
là, noir sur blanc. Elle a été consignée dans son
mot à mot par ceux qui ont tenu le procès-verbal, à tout
le moins d'une façon pas mal plus explicite que les renonciations
auxquelles vous avez fait référence tantôt
vous-même.
Favoriser les principes du mutualisme ou de la mutualité, c'est
un des objectifs de la Fédération des mutuelles d'incendie Inc.,
et chacune de ces entreprises autonomes les assumait également sur une
base individuelle. Élaborer des politiques de gestion de personnel,
d'inspection de risques, d'évaluation des réserves ou autres, la
fédération le faisait, mais les sociétés mutuelles,
membres de la SMRQ, n'étaient pas tenues de le faire, de se conformer
à cela.
C'est cela, la grande distinction. Il ne faut pas mêler la
fédération et la Société
mutuelle de réassurance du Québec. Ce sont deux mondes. Ce
sont deux mondes juridiques différents obéissant à des
règles différentes. Voilà pour le premier aspect de votre
question où vous avez parlé de l'intégration
administrative.
À la deuxième question à l'égard des
dispositions transitoires de l'article 32, vous remarquerez que, dans le cadre
des dispositions des articles 72, 73 et 74, l'un des tests, l'une des
conditions pour permettre la conversion en une compagnie mutuelle d'assurance
de dommages, c'est une référence à un minimum de
capitalisation, soit 3 000 000 $.
Pour en avoir discuté avec l'inspecteur général, il
y a de cela pas trop longtemps, et avoir fait des exercices simulés,
celui-ci, se référant aux états financiers de la
Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la
Vallée du Richelieu, disait: Si elle veut se convertir, je
considérerai comme base 2 108 000 $ au 31 décembre 1984. M. le
ministre, là-dessus, il y a tout près de 645 000 $ de
quotes-parts à la valeur comptable qui sont investis dans la
Société mutuelle de réassurance de Québec, dont 164
000 $ d'argent mis par investissement initial et le solde, environ 471 000 $ au
31 décembre 1984, qui est la résultante des partages
effectués sur une base annuelle, aux termes des dispositions de
l'article 9. C'est près de 20 % des capitaux propres de cette
société. Cela veut dire que, si on applique la loi 213 telle
qu'elle est libellée,, l'effet direct de cela, c'est que, lorsqu'on se
représentera, lorsque la loi sera en vigueur, chez l'inspecteur
général, ce dernier ne pourra pas dire: Je considère que
vous avez un acquis, vous avez 2 108 000 $; il ne partira pas de ce montant,
mais de 2 108 000 $ moins, 500 000 $, à tout le moins. Là, il
nous dira: Votre projection n'est pas faite sur notre base, ce n'est pas 2 108
000 $, vous êtes obligés de partir de 1 500 000 $ et vous devez
nous démontrer que, au bout de cinq ans, vous aurez une capitalisation
minimum de 3 000 000 $. Le résultat net de l'opération, c'est
cela. Je prends un exemple tragique. Ce sont là les paroles de
l'inspecteur général lorsqu'il a fait un exercice
simulé.
Vous comprendrez qu'à l'égard de l'article 72 il y a
là une relation directe avec les propos que nous tenons à
l'égard du projet de loi 213 lorsque nous disons que l'effet de
l'article 213, c'est de rendre peut-être illusoire, pour ne pas dire
impossible, à une société membre de la SMRQ et membre de
la fédération de se convertir en compagnie mutuelle d'assurance
de dommages; c'est compromettre l'un des principes sacrés du projet de
loi 32, qui est l'une des assises de la réforme, qui permet la
multiplicité de fédérations.
Vous me disiez tantôt: On ne peut pas présumer qu'il n'y
aura qu'une fédération. Mais le critère de douze, que vous
avez emprunté au monde coopératif, ne correspond pas à la
réalité. Les caisses d'épargne et de crédit sont
au-delà de 1400 ou 1500; 12 sur 1400 ou 1500, en pourcentage, ce n'est
pas le même ratio que vous appliquez aux sociétés mutuelles
d'assurance-incendie.
Le Président (M. Lachance): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: J'aimerais que M. Simard ne s'éloigne pas trop
de...
M. Simard: Ou sujet même.
M. Scowen:... la question que je lui ai posée.
M. Simard: D'accord.
M. Scowen: Vous donnez plusieurs réponses aux questions
que je n'ai pas posées.
M. Simard: Oui.
M. Scowen: Il y en a d'autres à cette table qui sont
déjà coupables de ce genre de choses. Si vous pouvez, juste en
terminant, vous limiter aux articles du projet de loi 32 qui vous
préoccupent...
M. Simard: D'accord.
M. Scowen:... s'il y en a et, s'il n'y en a pas, je vais passer
la parole à mon collègue d'Argenteuil.
M. Simard: D'accord.
Le Président (M. Lachance): Je voudrais vous signaler que
nous avons déjà une heure de temps d'utilisée. Je pense
que les remarques du député de Notre-Dame-de-Grâce sont
très pertinentes. Je ne voudrais brimer d'aucune façon dans ses
propos M. Simard. Cependant, le temps fuit rapidement et je voudrais, s'il vous
plaît, vous demander d'être plus bref dans vos réponses.
M. Simard: Pour répondre...
M. Scowen: Oui.
M. Simard:... précisément, l'article 72...
M. Scowen: Oui.
M. Simard:... la référence au test de la
capitalisation, eu égard à ce que je viens de dire, est
intimement relié au projet de loi 213. Le deuxième alinéa
de l'article 72, il nous apparaîtrait souhaitable qu'il soit
modifié de façon qu'on fasse appel à
l'appréciation, au jugement de l'inspecteur général
relativement à l'expiration de la première demande d'exemption.
En d'autres termes, après cinq ans, l'inspecteur général
devra décider et apprécier, à la lumière de la
protection du consommateur québécois d'assurance, s'il est dans
l'intérêt public de permettre à une société
qui a 2 900 000 $ de continuer à fonctionner ou pas, si elle n'a pas 3
000 000 $.
M. Scowen: Une dernière question. Est-ce que vous
êtes d'avis que l'inspecteur général va accéder
è la demande de trois de vos clients de se convertir en compagnies
mutuelles d'assurance si vous n'aviez pas droit à votre part du surplus
de la société de réassurance? Est-ce que cela pourrait
être un élément déterminant dans sa décision
de vous accorder un permis ou pas, dans les trois cas des compagnies que vous
représentez?
M. Simard: Évidemment, c'est difficile de répondre
pour lui. Vous comprendrez, cependant, que, lors de rencontres que nous avons
eues antérieurement, en me référant à l'exercice
qu'il nous a fait, aux exercices financiers au 31 décembre de ces
sociétés, si je prends le seul exemple de Vallée du
Richelieu, on vient de perdre 600 000 $ et il est bien possible qu'il trouve
difficile d'accéder à un plan de développement qui nous
permette de répondre aux exigences de l'article 72. (23 h 15)
M. Duhaime: Je m'excuse, cela va prendre deux secondes. Vous vous
êtes référé tantôt aux dispositions de
l'article 72 du projet de loi 32. Malgré tous les efforts
déployés depuis les 48 dernières heures, nous n'avons pas
pu atteindre l'article 72. Je puis d'ores et déjà vous indiquer
que je vais proposer un amendement qui va assouplir considérablement
cette disposition pour permettre à l'inspecteur général de
retirer cette exemption. Comprenez-nous bien, notre objectif ici, ce n'est pas
de créer des embêtements à qui que ce soit; au contraire,
on va essayer de trouver un honnête compromis.
Vous avez fait une remarque, Me Simard, que je ne peux pas laisser
passer. Vous dites: Ce projet de loi - je n'ai pas le mot à mot de ce
que vous avez dit, je ne l'ai pas noté - nous fait perdre 600 000 $.
Dans mon esprit, on perd ce que l'on a. On ne peut pas perdre ce que l'on n'a
pas.
Tantôt, je vous ai posé une question très claire au
sujet de votre propre interprétation de l'article 16. Je vous avoue
honnêtement que j'ai abordé ce dossier sans aucune espèce
de sentiment, ni aucun préjugé. J'ai essayé de voir et
d'établir très clairement, explicitement et de façon
exhaustive quels étaient les droits des sociétés mutuelles
comme membres de la fédération, à l'heure où on se
parle, et quels étaient leurs droits au moment de leur retrait.
L'article 16 est très clair. On dit des fois "dura lex, sed lex". Mais
je n'ai pas eu de réponse, je m'excuse, à la question que je vous
ai posée tantôt. Vous me répondez que c'est dans le cadre
de l'économie de la loi. C'est un plaidoyer qu'on peut utiliser dans
tous les dossiers, l'économie de la loi, mais ici, au-delà de
l'économie de la loi, il y a la lettre de la loi qui régit vos
trois clientes, comme elle régit toutes les autres également.
Alors, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que ces projets de loi
enlèvent quoi que ce soit à quiconque. Dans mon esprit, c'est
très clair que, s'il y avait des droits qui avaient existé, le
projet de loi aurait été rédigé autrement, mais ces
droits n'existent pas en ce qui est de la participation dans les surplus. Sur
le capital de garantie, je pense qu'on s'entend très rapidement, c'est
très clair dans la loi. Je regrette, mais je ne peux pas vous suivre
jusque dans vos conclusions.
Le Président (M. Lachance): M. le député
d'Argenteuil.
M. Ryan: Oui. Tout d'abord, je dois vous dire que j'ai
trouvé votre présentation claire, vigoureuse, très
instructive.
Maintenant, je ne sais pas si je me trompe. Je vais vous poser une
question d'information, pour commencer, à laquelle vous allez pouvoir me
répondre par oui ou par non. Il ne faudrait pas avoir une grande
explication parce que cela va nous empêcher de discuter du reste qui est
plus important. La Société mutuelle de réassurance, c'est
incorporé en vertu de la Loi sur les compagnies, si je comprends
bien?
M. Simard: La Société mutuelle de
réassurance, non, c'est constitué en vertu d'une loi
privée, M. Ryan, qui a été adoptée en 1975 et, si
mes souvenirs sont exacts, c'est le chapitre 110 des Lois du Québec de
1975, premier attendu du projet de loi 213.
M. Ryan: Je l'ai ici, d'accord. Ce qu'il y a d'embêtant
dans cette loi, c'est qu'elle emprunte tantôt à la philosophie de
l'entreprise privée et tantôt à la philosophie
coopérative. Je voudrais vous poser une première question. Comme
vous avez parlé des projets de loi 32 et 213, on peut vous interroger
sur les deux. Vous dites qu'il y a un changement radical, un changement de
nature qui se produit sous l'effet des deux lois que le gouvernement veut faire
adopter à cette session-ci. Est-ce qu'il y a, en vertu du projet de loi
32, un changement de nature? Est-ce que les mouvements mutualistes d'assurance
qui nous intéressent
au premier chef cessent d'être mutualistes et d'esprit
coopératif avec le projet de loi 32 ou s'ils le demeurent sous des
formes et des structures différentes?
M. Simard: À l'égard du projet de loi 32?
M. Ryan: Oui.
M. Simard: Le mouvement mutualiste demeure. La grande
différence, c'est qu'il est institutionnalisé et qu'on donne
à un organisme central des pouvoirs coercitifs qu'il n'a pas
actuellement. Cela puise dans l'autonomie de chacune de ces entités qui,
dans le cadre de la loi publique antérieure, avaient une existence
totalement autonome sans obligation de quelque nature que ce soit à
s'affilier et à souscrire à un ensemble de règles
déterminées par une fédération quelconque.
M. Ryan: Ce qui est bien important pour moi, c'est de savoir si
la nature foncièrement mutualiste et coopérative du mouvement
n'est pas altérée au point qu'il cesserait d'être dans
cette famille.
M. Simard: Non.
M. Ryan: Très bien. Je pense que cela est bien important.
Il y a un deuxième point que je voudrais vous signaler. En
général, dans les institutions de type coopératif, c'est
vrai que les bénéfices d'exploitation peuvent être
répartis en tout ou en partie entre les sociétaires au prorata de
leur participation aux opérations. Le surplus général qui
est le fruit accumulé du développement de l'entreprise au cours
des années, s'il arrive une liquidation, n'est pas distribué au
prorata des parts sociales. Il est distribué en vertu d'autres
critères. Moi-même, je suis liquidateur d'une entreprise
coopérative depuis un bon nombre d'années. Je ne sais pas si vous
êtes au courant. Là, on arrive au stade ultime de la liquidation.
Il n'est pas question de distribuer le surplus qui va rester à chaque
sociétaire suivant son capital social. Cela va être
distribué à des fins qui seront déterminées par
l'assemblée générale, conformément à la loi
qui préside aux liquidations des coopératives. Ici, nous ne
sommes pas en liquidation, mais je pense que ce principe de fond, c'est
celui-là qui est exprimé dans l'article 16 de votre loi
constitutive.
C'est normal qu'un sociétaire ait le droit de se retirer d'une
entreprise coopérative ou mutualiste, mais, s'il se retire, je ne
connais pas d'exemple - si vous en connaissez, j'aimerais bien cela que vous
les rapportiez - où les statuts, où la loi constitutive
prévoirait qu'il aura droit de partir non seulement avec son capital
social, mais avec sa part du surplus. Je pense que vous avancez, du point de
vue coopératif et mutualiste, un principe qui m'apparaît
inédit et qui m'apparaît difficile à confirmer à la
lumière du texte de loi que le ministre vous a cité tantôt.
Je ne le sais pas. Je vous pose le problème bien loyalement. Je
sympathise avec le problème que vous nous posez. Je comprends
très bien la situation qui découle de tout cela pour les
organismes que vous représentez. Je vais vous citer le vieux proverbe
latin que vous connaissez comme moi: Amicus Plato, sed magis amica veritas. Je
suis bien ami avec Platon et nous sommes bons amis, mais je m'intéresse
encore plus au bien général du mouvement mutualiste. Je me dis:
Cette loi-ci me paraît visiblement inspirée par le souci de
favoriser une santé plus vigoureuse pour le mouvement mutualiste
à ce moment-ci de son histoire. Je ne sais pas si, dans la philosophie
mutualiste et coopérative, vous pouvez trouver des
précédents ou des éléments d'argumentation qui
justifieraient la position que vous soutenez. J'ai l'impression que la preuve
est plutôt à l'effet contraire.
M. Simard: Bon, je pense que vous avez bien cerné la
problématique. Je voudrais dire ceci. Vous me demandez un exemple. Vous
en avez un dans la loi constitutive de la Société mutuelle de
réassurance du Québec. Je vous dirai que ce n'est pas une
coopérative. Je vous dirai que c'est une corporation spécifique
qui est régie par la Loi sur les compagnies. Ce qu'il faut
comprendre...
M. Ryan: C'est cela. La Loi sur les compagnies.
M. Simard: La Loi sur les compagnies, sociétés
mutuelles. Non, non, mais attention, c'est une loi particulière par
laquelle on a créé une corporation sans but lucratif qu'on a
intégrée à la Loi sur les compagnies. Donc, relativement
aux sociétés mutuelles, le législateur à
l'époque, c'est-à-dire en 1975, a déjà, à
l'intérieur du mouvement mutualiste, apporté une entorse
fondamentale sur ce plan aux règles auxquelles vous faites
référence. Donc, vous ne pouvez pas parler, par
référence et par transposition, de ces valeurs ou de ces
règles que vous trouvez dans le cadre de la loi sur les associations
coopératives parce que la SMRQ ne repose pas sur le projet de loi 32. La
SMRQ a son assise juridique particulière qui fait partie
intégrante de la Loi sur les compagnies du Québec. C'est
l'article 19 qui fixe le cadre législatif et l'ordre d'intervention des
différentes lois.
M. Ryan: L'article 19 de quoi?
M. Simard: De la loi actuelle de la
Société mutuelle de réassurance du Québec,
qui dit: Sous réserve de la loi particulière, de la
présente loi, cette société est régie par la
troisième partie de la Loi des compagnies. Deuxièmement, on dit
que c'est régi, mutatis mutandis, il va de soi, par la Loi sur les
assurances et que, en cas d'incompatibilité, il y a un ordre
d'assujettissement. C'est bien différent du projet de loi 32 et de
parler de continuité du mouvement mutualiste. La SMRQ ne fait pas partie
du mouvement mutualiste même si...
M. Ryan: Je m'excuse.
M. Simard:... c'est une création des mêmes
membres.
M. Ryan: Je m'excuse. Je pense bien que, dans l'ordre de la
réalité, c'est dit, en toutes lettres, dans le préambule
de la loi, que cela a été créé, justement, pour
servir les fins des sociétés mutuelles d'assurance. Il ne faut
quand même pas jouer sur les mots. On a pensé que cet
instrument-ci était meilleur à ce moment-là, mais regardez
dans le préambule, dans les "attendus", je pense que cela ne peut pas
être plus clair. On ne peut pas dissocier un paragraphe particulier de
l'esprit général de la loi.
M. Simard: Oui, vous avez raison...
M. Ryan: Je vais continuer, si vous me le permettez. C'est
né du mouvement mutualiste; ce n'est pas né de la cuisse de
Jupiter.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Simard: Non.
M. Ryan: Deuxièmement, ils ont introduit, dans cette loi,
créée pour leurs fins particulières, différentes
dispositions dont une précise, à l'article 16, qu'un membre qui
veut se retirer sera sujet à telle et telle règles qu'on a
énoncées à plusieurs reprises depuis le début de la
discussion.
Je voudrais vous demander une autre chose. Vous dites que vous
êtes membre, actuellement, de la Société mutuelle de
réassurance. Y a-t-il eu une assemblée de la
Société mutuelle de réassurance pour examiner le projet de
loi qui s'en vient et pour exprimer la volonté des membres ou si tout
cela s'est fait sans que personne ne soit consulté, sans qu'aucune
assemblée ne soit tenue?
M. Simard: Je vous dirai que, suivant les informations qui m'ont
été communiquées, il y eu une assemblée où
on a demandé d'entériner la décision du conseil d'avoir
déposé le libellé du projet de loi 213 devant
l'Assemblée nationale. Je n'étais pas présent.
M. Ryan: Suivant vos informations, quelle a été la
décision?
M. Simard: Elle a été d'entériner la
décision du conseil, mais ce qu'il faut comprendre, M. le
député d'Argenteuil, c'est que les membres, en assemblée,
n'ont pas pu prendre connaissance au préalable et étudier le
libellé même du projet de loi 213, particulièrement
l'article 29.
M. Ryan: Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous
n'étiez pas là, vous autres?
M. Simard: Moi? Je n'ai pas été invité;
j'étais malade, j'étais hospitalisé. Je vous dis que moi,
je n'y étais pas.
M. Ryan: Votre société était-elle
représentée?
M. Simard: La Vallée du Richelieu était là,
oui.
M. Ryan: Et il y a une décision qui a été
prise d'entériner...
M. Simard: Le groupe Estrie était là et Les
Clairvoyants étaient là.
M. Ryan: Est-ce que la décision a été prise
démocratiquement et régulièrement?
Une voix: Oui.
M. Simard: Oui, je présume.
Le Président (M. Lachance): Très bien. Je vous
signale que cela fait une heure et quinze. Le député de
Brome-Missisquoi m'a signalé qu'il avait l'intention de poser une
brève question avant de passer à l'Union
québécoise. M. le député de Brome-Missisquoi.
M. Paradis: Sans prétendre être un
spécialiste dans les deux lois comme le ministre, comme le critique
officiel ou même comme M. Ryan, il y a une question qui me
préoccupe.
M. Ryan: Le député d'Argenteuil.
M. Paradis: Le député d'Argenteuil, excusez-moi, M.
Ryan.
M. Duhaime: Est-ce qu'il y a consentement? Vous y allez?
M. Paradis: Je savais que je pouvais compter dessus de
façon implicite, M. le ministre, parce que les consentements, cela
s'échange en fin de session.
M. Duhaime: C'est ce que j'ai compris.
M. Paradis: C'est ce que vous aviez compris. Je veux parler
spécifiquement du cas d'une des sociétés, la mutuelle de
l'Estrie, qui assure, chez nous, plusieurs cultivateurs, dans le comté
de Brorne-Missisquoi. Je vais peut-être me placer, pour vous poser la
question, à un niveau très terre à terre, je vais tenter
d'emprunter le rôle et la place d'un assuré et d'un
sociétaire de la mutuelle de l'Estrie qui résiderait dans
Brome-Missisquoi. Je vais poser une question soit au procureur, soit au
directeur général de la mutuelle de l'Estrie, à celui qui
voudra me répondre.
Quelle va être la répercussion de l'adoption de ces deux
projets de loi sur l'assuré et le sociétaire de la mutuelle de
l'Estrie, dans Brome-Missisquoi?
M. Laguë (Lucien): En ce qui concerne... Le
Président (M. Lachance): Cela va, je pense que cela va se
corriger.
Une voix: Non.
M. Duhaime: Le mieux, c'est de ne pas y toucher. (23 h 30)
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Laguë: En ce qui concerne les incidences pour un
assuré du groupe Estrie dans la région, le groupe Estrie n'est
peut-être pas comme les autres parce qu'il n'a jamais comptabilisé
sa plus-value de la quote-part de la réserve de la SMRQ. Je pense qu'on
est une des seules sociétés mutuelles au Québec qui ne
l'ont jamais comptabilisée. Directement, le groupe Estrie, par ce projet
de loi, il sera affecté. Actuellement, on est mal placé pour
parler parce qu'on a des procédures pendantes entreprises devant les
tribunaux contre la SMRQ.
M. Paradis: Sans parler, parce que le règlement nous
l'interdit et que le président serait le premier à nous rappeler
à l'ordre, de ce qui est sub judice, de ce qui est pendant devant les
tribunaux, en parlant strictement des deux projets de loi qui sont
déposés sur la table, si je suis un assuré, un membre chez
vous, avant l'adoption du projet de loi, quelle est ma situation quant à
mon avoir et quant au taux de mes primes et quelle sera ma situation en cas
d'adoption du projet de loi tel qu'il est déposé quant à
mon avoir et quant au taux de mes primes?
M. De Palma (Robert): Financièrement, cela ne change rien
pour le groupe Estrie. La seule affaire que cela fait, l'effet de la loi 32,
c'est que cela nous enlève notre statut corporatif. On n'a plus le
choix. On ne peut plus demeurer une société mutuelle d'assurance
contre l'incendie, il faut se convertir en société mutuelle
d'assurance de dommages. C'est la seule incidence que cela a.
Financièrement, pour le membre du groupe Estrie, c'est un jeu, si on
regarde la plus-value du capital de garantie, d'environ 140 000 $, mais qui
pourrait seulement grossir nos surplus puisqu'ils n'ont pas été
comptabilisés.
M. Paradis: Je comprends, par vos réponses, que vous
n'êtes pas en mauvaise situation financière. Pardon?
M. Duhaime: C'est ce que j'ai compris aussi.
M. Paradis: C'est ce que vous aviez compris, M. le ministre. Pour
une fois qu'on comprend la même chose. Ce matin, on avait des divergences
assez...
Une voix: Dans Brome-Missisquoi, on a de bonnes entreprises.
M. Paradis: Sur le plan corporatif, qu'est-ce que cela change
pour le membre quant à son niveau de participation à
l'entreprise?
M. Simard: Le projet de loi 32 n'apporte aucun changement en
regard du groupe Estrie. Votre question est bien précise. Cela demeure
des mutualistes. Ils vont se convertir et ils vont être encore des
membres assurés et ce sont les mêmes règles du jeu.
M. De Palma: Cela améliore notre situation, car cela
enlève le billet de souscription. Cela nous donne certaines
possibilités au niveau des placements, ainsi de suite, en changeant le
statut corporatif. Mais on ne s'oppose pas au projet de loi 32. Dans son
ensemble, si les sociétés membres de la FMI veulent toutes
devenir membres de la fédération et céder leurs pouvoirs,
on n'a rien contre cela, on n'est pas dans cela.
M. Simard: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce qui a trait
à la réforme du mouvement mutualiste, cela ne change rien au
niveau du groupe Estrie pour l'assuré. Cela va? Cela ne change rien. Ce
qu'il faut comprendre, cependant, c'est que la loi privée, en fin de
compte, risque d'enlever quelque chose dans son contexte actuel parce que c'est
un peu cela qui va découler des tribunaux par les procédures: 134
324, 77 $ dans l'avoir des membres. Le groupe Estrie, pour des raisons qu'il
pourra expliquer, ne l'a jamais comptabilisé alors que d'autres
sociétés mutuelles l'ont comptabilisé. C'est
une décision interne. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de
prétention à ce sujet.
M. Paradis: Je comprends les jeux comptables, mais ce que vous me
dites, finalement, et si je peux résumer... Je m'excuse.
Le Président (M. Lachance): C'est la dernière
intervention, s'il vous plaît, M. le député de
Brome-Missisquoi. Je ne veux pas vous bâillonner, mais...
M. Paradis: Oui, je ne veux pas abuser du consentement de
l'honorable ministre...
Le Président (M. Lachance):... c'est parce que tempus
fugit, comme vous le savez.
M. Paradis: Si je comprends bien, il y a les 134 324, 77 $ qui
font l'objet de procédures judiciaires. Je m'excuse auprès des
autres si je mets le focus sur la mutuelle de l'Estrie. Il y a cela qui fait
l'objet d'un litige, qui peut être affecté par les lois qui vont
être adoptées ou qui sont supposées être
adoptées ou qui sont déposées sur la table. C'est à
cela que se limite le litige?
M. Simard: Vous comprendrez avec moi qu'à partir du moment
où on adopte le projet de loi 213 - ce n'est pas à cela que se
limite le litige, pour répondre de façon très
précise, d'accord? - cela implique l'interprétation des
traités de réassurance, d'une part, et, d'autre part, on a
posé, en compensation, des sommes d'argent qui étaient
là.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où
on adopte le projet de loi 213 et qu'on accepte que le législateur
d'aujourd'hui dise que c'est dans la continuité, évidemment, le
projet de loi 213 a un libellé différent de la loi actuelle. Cela
va être susceptible d'influencer la décision ultime du tribunal de
telle sorte que, si on veut, dans l'esprit et l'objectif poursuivis par le
ministre, en fin de compte, ne porter préjudice à personne, de
quelque façon que ce soit, laissons le projet de loi 213 sur la glace.
Cela ne change rien dans le cadre de la réforme du mouvement mutualiste
québécois. Cela ne changera rien dans les faits parce qu'en fin
de compte les membres de Société mutuelle de réassurance
du Québec qui sont majoritairement membres de la
fédération des mutuelles qui sera continuée en
fédération de sociétés mutuelles
d'assurance-incendie vont contrôler de facto et de jure la
Société mutuelle de réassurance du Québec sauf que
si, ultimement, le tribunal donne raison à tout le monde, à ce
moment-là, la quote-part ira à la bonne place.
M. Paradis: Je vais vous arrêter là parce que je ne
veux pas une réponse longue. Vous me dites que le projet de loi 213 dans
sa forme actuelle risque, suivant votre opinion, d'affecter la décision
du tribunal dans des causes qui sont déjà pendantes devant le
tribunal.
M. Simard: Oui et risque aussi, dans le cas d'une
procédure qui pourrait être déclaratoire, pour
déterminer les droits et les obligations, de changer l'esprit. Je vous
dis que cela n'est pas essentiel à la réforme du mouvement
mutualiste québécois et à ce qui est consigné dans
le projet de loi 32.
Le Président (M. Lachance): Nous sommes sur un terrain
très glissant.
M. Paradis: Non, non. J'ai demandé à ceux qui
comparaissent devant nous si le projet de loi 213, M. le Président - je
n'ai pas tombé dans le fond - risque d'affecter la décision du
tribunal. Je m'en suis tenu là. J'ai eu une réponse affirmative
de ce côté-là. J'ai eu des expressions négatives du
côté du ministre. Maintenant, je poserai d'autres questions
à d'autres gens de façon à être bien
éclairé comme législateur. Mais vous comprendrez qu'il
s'agit là d'un principe fort important.
Le Président (M. Lachance): M. le ministre.
M. Duhaime: II est d'autant plus important, M. le
député de Brome-Missisquoi, que le deuxième alinéa
de l'article 58 y pourvoit. Je vais le lire: "Le présent article n'a
pas...
M. Ryan: De quelle loi?
M. Duhaime: Le projet de loi 213.
M. Paradis: Merci, M. le député d'Argenteuil.
M. Duhaime:... pour effet d'affecter les droits, obligations et
actes de la société envers ceux qui en ont été
membres avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de la
présente loi). " J'accueille sous toutes réserves...
M. Paradis: Oui, mais écoutez...
M. Duhaime: Est-ce que je pourrais terminer, s'il vous
plaît?
M. Paradis: Oui, cela va.
M. Duhaime: Un procureur peut faire valoir devant un tribunal ou
en commission parlementaire l'argument qu'il croit le meilleur.
M. Paradis: Oui.
M. Duhaime: II peut les placer dans l'ordre ou dans le
désordre. Cela ne veut pas dire...
M. Paradis: Procéder dans le désordre, M. le
ministre.
M. Duhaime:... qu'une cour de justice pourrait les retenir ni même
une commission parlementaire. Je dois dire que je m'inscris complètement
en faux à l'égard de l'affirmation qui a été
faite par Me Simard parce que, si cela était vrai ce qu'il nous dit,
cela signifierait que ce projet de loi a un caractère rétroactif
et qu'il va changer les droits des parties, ce qui est parfaitement
inexact.
J'aurais une dernière question à poser à M.
Laguë, je crois. Si, à vos états financiers, n'a jamais
été comptabilisée la question de participation aux
surplus, j'imagine que c'est parce que vos vérificateurs faisaient
lecture de l'article 16 ou avaient-ils d'autres raisons?
M. Laguë: Non, je pense, sous toutes réserves, que
n'étant pas membre de la FMI, la Fédération des mutuelles
d'incendie, en regard également de notre situation financière,
cela est apparu sur les états financiers des sociétés
mutuelles en 1983 et cela est apparu en même temps qu'on a demandé
de créer des réserves pour les cotisations payées
d'avance.
Le Président (M. Lachance): Très bien. Merci
beaucoup de votre participation.
M. Paradis: Strictement une remarque à la suite des
argumentations des deux procureurs, je pourrais dire le procureur de...
M. Duhaime: Je ne suis pas un procureur, monsieur, je
m'excuse.
M. Paradis: J'ai pensé que, lorsque vous faisiez
allusion... M. le ministre, je m'en excuse. Je n'ai pas le droit de vous
appeler comme tel.
M. Duhaime: Pour votre information, je ne suis pas membre du
Barreau.
M. Paradis: L'honorable ministre des Finances - je vais me
corriger, M. le Président, avant que vous me rappeliez à l'ordre
- faisait appel à des connaissances juridiques qui l'animaient. Le
procureur qui est en avant - je peux l'appeler ainsi -faisait appel à
des références juridiques. Je référerais
l'honorable ministre au texte sur l'interprétation des lois de
Louis-Philippe Pigeon, ainsi qu'à la jurisprudence et je conserve mes
inquiétudes à la suite de la réponse donnée par le
procureur, à la suite de l'opinion exprimée par l'honorable
Louis-Philippe Pigeon dans son traité sur l'interprétation des
lois et sur la jurisprudence. C'est tout ce que je ferai remarquer au
très honorable ministre des Finances du Québec.
M. Duhaime: J'ai beaucoup de respect pour l'honorable
Louis-Philippe Pigeon, mais je puis vous dire qu'il n'est pas le seul à
avoir des interprétations quant à l'interprétation des
lois.
M. Paradis: Non, mais si j'ai un choix à faire...
M. Duhaime: Si vous voulez qu'on plaide, on va mettre nos toges.
Moi, je devrai me réinscrire au Barreau.
Le Président (M. Lachance): J'espère qu'on ne
mettra pas de toge parce que cela pourrait changer la nature de nos travaux. Je
remercie les...
M. Ryan: Vous êtes un peu rouilles tous les deux.
L'Union québécoise, mutuelle d'assurance
contre l'incendie
Le Président (M. Lachance):... personnes qui se sont
présentées et j'inviterais maintenant les représentants de
l'Union québécoise, M. Leduc et M. Roy, à s'approcher.
M. Duhaime: On vous remercie, messieurs.
M. Roy (Jacques): Je me présente, Jacques Roy, au nom de
l'Union québécoise. M'accompagnent le président de l'Union
québécoise, M. Gilles Laferrière, à ma droite, et
M. Pierre Leduc, directeur général.
L'Union québécoise désire d'abord remercier la
commission parlementaire pour l'occasion qu'elle nous fournit de faire des
représentations. Je voudrais, tout d'abord, situer peut-être ce
qu'est l'Union québécoise dans le cadre du mouvement mutualiste.
L'Union québécoise est la plus importante société
mutuelle d'assurance-incendie au Québec en termes de chiffre d'affaires
et de nombre d'assurés; elle regroupe 11 000 assurés au
Québec.
Essentiellement - je ne voudrais pas qu'il y ait de redite - ma cliente
partage substantiellement l'argumentation présentée par les trois
mutuelles qui nous ont précédés pour les motifs essentiels
qui ont été invoqués. La situation de l'Union
québécoise est quelque peu différente, en ce sens qu'elle
n'est plus membre de la Société mutuelle de réassurance
depuis deux ou trois ans. Elle
aussi a un litige devant les tribunaux relativement à cette
question du remboursement du capital et des contributions qu'elle a
versés à la SMRQ, la Société mutuelle de
réassurance du Québec.
Ce qui frappe particulièrement l'Union québécoise,
nonobstant ce qui peut être invoqué quant à l'article 16
qui traite de ce qui arrive lorsqu'il y a retrait d'un membre de la
société, c'est, quand même, tout ce qui est dit à
l'article 9 relativement aux surplus d'opération qui doivent être
partagés annuellement entre les membres.
Il y a là un principe, une certaine logique et un bon sens aussi
dont, je crois, il faut tenir compte. Si une entreprise doit contribuer
annuellement à boucher les trous, à combler les déficits
ou les excédents de dépenses sur les revenus - ce que l'Union
québécoise a fait dans le passé - et qu'il y a, dans la
même loi, des dispositions qui prévoient que, lorsqu'il y a le
contraire, c'est-à-dire un bénéfice, un profit, il est
partagé, il doit quand même y avoir une certaine logique. Ce
partage doit vouloir dire quelque chose. Ce n'est pas simplement une
opération sur papier où l'on inscrirait que telle mutuelle y a
droit, on vient de lui partager une certaine somme d'argent et cela est inscrit
là, mais elle n'y aurait pas droit, sauf si l'on décide de
distribuer.
Il me semble qu'il y a une certaine logique qui n'est peut-être
pas la logique tout à fait coopérative, mais ce n'est pas une
coopérative, c'est une mutuelle. La logique, c'est qu'on partageait,
d'après cette loi, autant les profits que les pertes, ce qui est tout
à fait logique. (23 h 45)
L'autre argument qu'on devrait peut-être ajouter, c'est que, si
l'on considère l'ensemble du projet qui, incidemment, est quand
même un changement très important dans tout le
développement du secteur mutualiste, on peut aboutir, avec les
interprétations et les arguments invoqués jusqu'ici devant la
commission, à des résultats qui pourraient être tout
à fait illogiques. Je pense, par exemple, au résultat qui serait
atteint si, sur les 47 mutuelles existantes, 45 décidaient de ne pas
adhérer à la fédération, comme elles en ont,
d'ailleurs, le choix selon le projet de loi 32. Il n'en resterait que deux qui,
si on applique, je dirais, un peu littéralement la loi actuelle qui
régit la société de réassurance, se partageraient
l'ensemble des surplus ou des excédents accumulés - pas
totalement, mais une bonne partie, du moins ce qui a été
partagé - mais qui ne pourraient pas se "fédérer" parce
qu'elles seraient seulement deux au lieu d'être douze. Il y a quelque
chose qui me paraît un peu illogique, qui n'a pas de bon sens et qui
mène à un résultat qui ne tient pas tellement. C'est un
peu l'argument que l'Union québécoise voulait ajouter.
Le dernier argument pour asseoir cette demande faite à la
commission et au législateur de régler ce problème
maintenant plutôt que de laisser le temps le régler, c'est que,
lorsqu'il y a un nouveau départ -je pense qu'on parle d'un nouveau
départ pour le mouvement des mutuelles - ce n'est pas une bonne chose,
je pense, de commencer sur un mauvais pied. De la façon dont cela se
passe actuellement, je pense que l'Union québécoise a un litige
qui traîne depuis un bon bout de temps. Elle n'est pas la seule. Je suis
même autorisé à vous dire qu'une autre
société, celle de Wolfe, que je ne représente pas
nécessairement, m'a autorisé à vous dire qu'elle est
exactement dans la même situation. Vous avez entendu les
témoignages des autres mutuelles qui nous ont
précédés.
Cela indique qu'il y a un problème malsain et il serait
peut-être intéressant de profiter de cette occasion qui vous est
offerte, au moment d'une réforme, de nettoyer le passé pour que
tout le monde puisse partir sur un bon pied. Il me semble que c'est logique,
que ce n'est pas une demande exorbitante. Il serait malheureux que ce nouveau
démarrage se fasse sur la base, dans certains cas - peut-être de
celles qui sont dissidentes - de querelles stériles, longues et
coûteuses devant les tribunaux, qui ne seront pas seulement
coûteuses pour les sociétés ou, du moins, pour celle que je
représente, mais qui pourraient l'être aussi pour la
fédération, pour la Société mutuelle de
réassurance et pour les autres sociétés.
Enfin, c'est en gros ce que l'Union québécoise voulait
vous souligner. En terminant, je voudrais aussi vous souligner que, même
si elle choisissait de se transformer en compagnie mutuelle, l'Union
québécoise demeurerait une mutuelle comme elle l'était
auparavant. En fait, il n'y a pas actuellement - je ne suis pas juriste, mais
je ne pense pas qu'il y en ait - de coopérative d'assurance au
Québec. Il n'y a aucune coopérative d'assurance au
Québec.
On change simplement le statut de la Société mutuelle
d'assurance-incendie peut-être pour en faire des coopératives. Je
pense que c'est extrêmement important, mais si une mutuelle comme l'Union
québécoise décidait de se transformer en compagnie
mutuelle, au fait, elle s'appellerait peut-être compagnie au lieu de
société mutuelle, mais son statut ne changerait pas; elle
demeurerait une mutuelle. Mais il est difficile de faire la distinction entre
une mutuelle et une coopérative.
Essentiellement, je pense qu'il y aura un changement substantiel et ce
sont les sociétés mutuelles qui se joindront à une
fédération qui changeront, effectivement, très
substantiellement leur statut. C'est ce qu'on voulait souligner à la
commission. S'il
y a des questions, nous sommes naturellement disposés à y
répondre.
Le Président (M. Lachance): M. le ministre.
M. Duhaime: Merci, M. Roy. Je n'aurai pas de questions. Vous avez
indiqué vous-même dans votre intervention que vous repreniez
sensiblement les arguments que nous avons entendus tantôt. On conviendra
tout le monde que nous les avons entendus longuement.
Vous dites qu'il serait dommage qu'on parte sur un mauvais pied. Soyons
de bon compte! Si nous avions sur notre table de travail 41 résolutions
de 41 sociétés sur 42, qui sont membres, qui disaient aux
parlementaires autour de cette table: Nous ne voulons pas de cette loi, prenez
ma parole qu'il y a longtemps qu'on serait à vaquer à d'autres
occupations. Je dois avouer, M. le Président, que je suis assez
impressionné parce que, quand on parle de l'unanimité moins une
voix, c'est pas mal proche de tout le monde. Vous dites vous-même que
votre société n'est plus membre, je crois, depuis 1981. Vous avez
mentionné deux ou trois ans, mais je pense que c'est 1981.
M. Roy: C'est 1983, M. le Président.
M. Duhaime: 1983, je m'excuse. Je partage un peu l'expression
d'opinion que donnait tout à l'heure notre collègue d'Argenteuil.
J'ai beaucoup de sympathie, mais on est obligé de s'en tenir au texte de
la loi qui vous régit à l'heure actuelle, pour l'ensemble des
sociétés, le fameux article 16. Soyez assuré que, s'il
avait eu trois lignes de plus de sorte qu'il aurait pu se lire, après
les mots "les revenus de l'année courante", "après avoir
ajouté un montant, le cas échéant, pour sa part de
l'excédent des revenus sur les dépenses de l'année
courante", on ne serait pas ici en train d'en discuter. On y donnerait
suite.
Mais ce que vous nous demandez, finalement, c'est de bonifier la
situation dans laquelle vous vous trouvez. Me Simard nous a longuement
parlé de l'économie de la loi. On parle de l'économie
d'une loi lorsque les lettres de la loi sont absentes, mais ici on a devant
nous un texte qui est, quand même, très clair.
Alors, je n'ai pas de questions. Je pense que vous vous êtes
exprimé clairement. Je voudrais vous remercier.
Le Président (M. Lachance): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: J'ai deux courtes questions. M. Roy, vous avez dit, au
début de votre intervention, qu'il vous semble un peu curieux que vous
n'ayez pas le droit à votre part de l'actif dans la
société de réassurance, à moins que ce ne soit
distribué. Si c'est réparti ou distribué, ce principe est
accepté, mais si cela reste à l'intérieur de la
société, cela ne vous appartient pas, même la part qui vous
est attribuée. Vous avez dit que cela vous semblait une affaire un peu
curieuse. Est-ce que je vous ai bien compris?
M. Roy: Oui, c'est justement le sens même à donner
à cet article 9 dans l'ensemble de la loi. On peut même faire un
lien avec l'article 16. À quoi sert l'article 9 qui prévoit un
partage des bénéfices, s'il n'y a aucun moyen de l'avoir sans
distribution?
M. Scowen: La raison pour laquelle je vous pose cette question,
c'est qu'il y a ceux qui peuvent prétendre que vous avez accepté
de devenir membre de cette société de réassurance en
pleine connaissance de cause, que vous connaissiez très bien cette
règle que vous venez de décrire comme étant un peu
curieuse. Vous avez le droit de la trouver curieuse, peut-être que
d'autres la trouveront curieuse aussi, mais c'était, quand même,
une règle bien établie, si je comprends la situation, dans la loi
et dans l'esprit même de la loi. Il y en a qui m'ont dit que
vous-même, connaissant cette règle, à titre de membre de la
société de réassurance, vous avez récemment, je
pense, l'année passée et l'année précédente,
approuvé une motion pour qu'il n'y ait pas de distribution de ces
bénéfices. L'année passée et l'année
précédente, si je comprends, il y a eu un vote unanime de la part
de la société de réassurance afin de ne pas faire une
distribution pendant au moins une des dernières années. Est-ce
que c'est vrai? Premièrement, est-ce que vous avez accepté la
demande de la société de réassurance connaissant
très bien ces règles du jeu que vous trouvez aujourd'hui
curieuses? Est-ce que c'est vrai que, dernièrement, à titre de
membre de la société, vous avez, avec tous les autres,
accepté, au moins à une occasion, de ne pas faire une
distribution?
M. Roy: Écoutez, M. le Président, l'Union
québécoise n'a pas pu faire cela depuis deux ou trois ans parce
que, depuis 1983, elle n'est plus membre de la société.
Ce qu'on trouve curieux, ce n'est pas l'article 9, c'est
l'interprétation qu'on fait de l'ensemble de cette loi lorsqu'il y a un
retrait. C'est ce qui fait l'objet d'un litige. Je rappelle qu'on peut penser
qu'il y a une certaine logique à avoir droit aux bénéfices
lorsqu'on est tenu de combler les pertes, ce que l'Union
québécoise a fait. La dernière fois, cela lui a
coûté 177 000 $, il y a quatre ans. Non seulement c'est un devoir,
c'est une dette.
Je ne me prononce pas, je dis simplement que c'est une
interprétation qui peut paraître curieuse. Je ne dis pas que
l'article ou la loi est curieuse parce que je sais très bien que
l'Assemblée nationale ne fait jamais de choses curieuses.
M. Scowen: Merci.
Le Président (M. Lachance): M. le député
d'Argenteuil.
M. Ryan: Je voudrais juste poser une question. M. Roy, dans le
cas de la société que vous représentez, est-ce qu'elle
inscrivait dans son bilan annuel sa part du surplus de la Société
mutuelle de réassurance du Québec?
M. Roy: Oui, M. le député d'Argenteuil.
M. Ryan: Est-ce que cela était fait à la
connaissance et avec l'approbation de la fédération des
sociétés mutuelles?
M. Roy: C'est vérifié, j'ajouterais même avec
la connaissance et avec l'approbation de la Direction générale
des assurances.
M. Ryan: J'allais vous le demander, mais je n'osais point. Merci.
Je n'osais pas parce que c'était son ancienne "job".
Le Président (M. Lachance): Est-ce que cela va? Je
remercie monsieur... Oui!
M. Duhaime: L'inspecteur général voudrait non pas
mettre le point final, mais ajouter une information qui pourrait être
pertinente.
Le Président (M. Lachance): Très bien, M.
Bouchard.
M. Bouchard: II est également vrai que les surplus que
vous montriez à vos bilans étaient désalloués par
la Direction générale des assurances aux fins des normes.
M. Roy: Je ne pense pas que l'Union québécoise ait
été avisée officiellement d'une telle...
M. Bouchard: Lorsque j'ai rencontré les gens de l'Union
québécoise et que vous montriez un surplus et qu'on a
réduit le surplus à un montant qu'ils déduisaient et qu'on
vous disait que, pour le respect des normes, on déduisait les actifs qui
étaient considérés comme non admissibles, y compris
l'achalandage, les biens meubles, etc., vous étiez au courant de
cela.
M. Roy: Je pense, M. le Président, qu'il a pu y avoir des
discussions dans le cadre de projets éventuels où on peut mesurer
une situation d'une façon plutôt que d'une autre. Dans les
états financiers officiels déposés auprès de la
Direction générale des assurances, il n'y a jamais eu un
désaveu de cette pratique qui, je pense, est reconnue et qui est
acceptée pour toutes les mutuelles au Québec, sauf celles qui ne
s'en prévalent pas. Enfin, c'est l'information que j'ai. Vous êtes
plus en mesure que moi de le confirmer.
M. Scowen: Je veux juste poser une question à la suite de
votre commentaire, M. l'inspecteur général. Depuis quelques
semaines, je trouve difficile de comprendre pourquoi vous avez, de la main
gauche, refusé d'accepter la part du surplus de chaque mutuelle comme
faisant partie de l'actif aux fins des normes et, de la main droite, dans le
règlement sur le dépôt des comptes annuels, exigé
que ces montants apparaissent non seulement dans les rapports qui vous sont
envoyés, mais aussi sur le bilan de la société mutuelle
qui est envoyé aux membres. Pourquoi avez-vous ces deux règles
qui me semblent un peu contradictoires? Je présume que vous avez le
droit d'établir des règles dans les deux cas.
M. Bouchard: Oui, je vais répondre à votre question
en deux temps. Avant 1983, c'était M. Roy qui était Surintendant
des assurances. Je ne peux pas répondre pour cette partie. Je peux
répondre que, depuis la création de l'inspecteur
général en 1983 et du temp3 de M. Roy comme surintendant, les
comptabilités des compagnies mutuelles ont été
modifiées pour qu'en même temps on fasse apparaître les
réserves pour les primes non acquises. En même temps, pour la
simplification du bilan, parce qu'il considérait cela comme étant
un profit éventuel tout comme le passif est un passif éventuel,
il pouvait très bien l'indiquer à leur bilan, et, dans les
formules S-17 qui étaient produites au ministère, ils
étaient inclus. Je vous dis et je vous affirme que, pour le calcul des
ratios, ces actifs étaient désalloués. (minuit)
M. Scowen: Mais, si je comprends, vous avez continué une
pratique de votre prédécesseur. Je vous demande si vous trouvez
cela cohérent.
M. Bouchard: Les états financiers de 1983 étaient
produits lorsque nous sommes entrés en fonction. Pour le premier
exercice véritable, cette année, ils n'apparaîtront plus au
bilan.
M. Scowen: Dans le rapport que nous avons reçu
dernièrement à l'Assemblée nationale, votre rapport sur
l'actif et le passif...
M. Bouchard: Oui.
M. Scowen:... des sociétés, est-ce que l'actif
reflétait le surplus de chacune?
M. Bouchard: Oui. Je vous dis que, pour le calcul des ratios,
nous le désallouons. Nous n'en tenons pas compte pour les normes
financières.
M. Scowen: Est-ce qu'on peut demander...
M. Bouchard: Et, à partir de cette année, les
actifs n'apparaîtront plus, pour éviter justement cet
imbroglio.
M. Scowen: Mais pour 1984... M. Bouchard: Ils
apparaissent.
M. Scowen: Cela était une année sous votre
responsabilité.
M. Bouchard: Oui, oui, ils apparaissent.
M. Scowen: Est-ce que vous pouvez expliquer...
M. Bouchard: Nous avons continué la tradition.
M. Scowen:... pourquoi vous avez déposé le rapport
à l'Assemblée nationale avec ce surplus, tandis que vous n'en
avez pas tenu compte pour les ratios? Pourquoi cette inconsistance, cette
année?
M. Bouchard: Ah, ce n'est pas une inconsistance! C'est que la
discussion sur le projet de loi 32 dure depuis un an. Si les actifs avaient
été désalloués, tels qu'ils apparaissaient dans les
états financiers, quelle aurait été la valeur du mouvement
à ce moment? Nous étions en pleine réforme.
M. Scowen: Si ce n'est pas inconsistant, est-ce qu'on peut tenir
pour acquis que vous avez l'intention de continuer les mêmes pratiques
pour l'année prochaine?
M. Bouchard: Non. Je vous ai dit, tout à l'heure,
qu'à partir de cette année les principes vont être
maintenus intégralement, que les actifs vont être
désalloués et ils n'apparaîtront plus au bilan.
Le Président (M. Lachance): À ce moment-ci, je
m'excuse, nous avons besoin d'un consentement pour poursuivre les travaux,
puisqu'il est dépassé minuit. Cela va?
M. Duhaime: Consentement pour 30 minutes.
Une voix: Oh:
M. Ryan: Merci. Connaissant la souplesse du ministre, on sait
que, si cela va jusqu'à minuit trente et une, il ne fera pas de...
M. Ouhaime: À minuit trente, on verra! Il faut suivre le
mouvement des horloges et ne pas en abuser.
Le Président (M. Lachance): Cela va. Donc, je dois
remercier les représentants de l'Union québécoise de leur
participation aux travaux de la commission. Merci. J'invite maintenant les
porte-parole de... Oui, M. le ministre.
M. Duhaime: Je voudrais remercier M. Roy et les personnes qui
l'accompagnent pour s'être déplacés et avoir
été très patients.
M. Scowen: Ils viennent de votre comté?
M. Duhaime: Tout proche. M. Scowen: Merci beaucoup.
Fédération des mutuelles d'incendie
Inc.
Le Président (M. Lachance): J'invite maintenant les
porte-parole de la fédération des mutuelles, M. Fontaine, Me
Croteau, M. Douville, M. Taschereau. Pour le Journal des débats, M.
Fontaine, si vous voulez identifier les personnes qui vous accompagnent.
M. Fontaine (Normand): M. le Président, M. le ministre et
MM. les membres de la commission, je dois vous dire que c'est avec plaisir
qu'on accueille votre invitation de nous donner la chance, au nom des 41
sociétés mutuelles qui sont très bien
représentées ici, de vous dire, en fait, notre satisfaction face
au dépôt des deux projets de loi, 32 et 213.
Le Président (M. Lachance): Excusez-moi, M. Fontaine,
est-ce que vous pourriez identifier, en commençant par votre droite, les
personnes qui vous accompagnent?
M. Fontaine: Avec plaisir. Nous avons M. Jacques Croteau, M.
Jacques Douville et M. Taschereau... Votre prénom?
M. Taschereau (Georges): Georges.
M. Fontaine: Georges.
M. Duhaime: Quelles sont les fonctions de ces personnes?
M. Croteau (Jacques): Je suis procureur pour la
fédération, ainsi que pour la société.
M. Taschereau: C'est mon cas également.
M. Douville (Jacques): Et je suis directeur
général.
Le Président (M. Lachance): Très bien, merci.
Allez-y, M. Fontaine.
M. Fontaine: Donc, je vous apporte, si vous voulez, le message de
satisfaction, d'autant plus que vous l'avez reçu dernièrement par
41 résolutions. Je dois vous dire que le travail qui a été
fait sur ces projets de loi, c'est un travail de concertation qui remonte
à au-delà de trois ans, si vous voulez, avec toutes sortes de
réunions, des réunions régionales, des réunions
presque de cuisine, et, en même temps aussi, des assemblées
générales spéciales. Je dois dire que cette concertation,
nous l'avons faite tant et aussi longtemps que nous ne retrouvions pas
l'unanimité à l'intérieur du groupe pour avancer, si vous
voulez, des objectifs très importants. Nous l'avons faite tout de
même.
Nous avons considéré, dans tout ce travail, deux grands
objectifs. Il y en a un qui, pour ma part, pour le conseil d'administration et
pour tous les membres, était très important et qui, en fait,
était une continuité, je pense, de nos ancêtres qui avaient
fait la fondation de ces mutuelles qui sont déjà plus que
centenaires, qui ont commencé par des corvées et qui en sont
venues, à un moment donné, à des structures
peut-être un peu plus adaptées qui ont évolué
jusqu'aux années quatre-vingt.
Mais je dois dire qu'en ce qui a trait aux principes coopératifs
nos 41 sociétés mutuelles, aujourd'hui, qui épaulent ces
projets de loi, ont retenu et adopté les principes de coopération
de l'Alliance coopérative internationale. À l'intérieur de
cela, je dois vous dire qu'il y a tout de même des thèmes
très importants qui sont l'adhésion et l'administration
démocratiques. J'aimerais vous faire part, peut-être, d'un petit
paragraphe qui dit: "L'orientation et le contrôle de l'entreprise
coopérative devraient être assurés par les membres sur une
base démocratique, c'est-à-dire de façon
générale dans le respect de la formule: une personne, un vote. "
Je dois dire que c'est cela qu'on veut respecter.
J'aimerais aussi vous faire part d'un autre principe qui est celui de la
répartition des surplus. Celui-là, pour ma part, est à
retenir. "Les surplus ou les économies éventuels résultant
des opérations d'une société appartiennent aux membres de
cette société et devraient être répartis de
façon à éviter que l'un d'entre eux n'y gagne aux
dépens des autres. Selon la décision des membres, cette
répartition peut se faire comme suit: en affectant une somme au
développement des affaires de la coopérative, en affectant une
somme aux services collectifs et en procédant à une
répartition entre les membres proportionnellement à leurs
transactions avec la société. " Je pense que, là, ce sont
des principes que nous avons respectés dans notre concertation.
Le Président (M. Lachance): Oui, M. le
député d'Argenteuil.
M. Ryan: Je voudrais demander à M. Fontaine quel document
il est en train de citer?
M. Fontaine: Ce sont les principes de l'Alliance
coopérative internationale.
M. Ryan: Ah! Voulez-vous le relire? J'ai eu un moment de
distraction, je m'excuse.
M. Fontaine: D'accord, cela me fait plaisir. Le dernier
paragraphe?
M. Ryan: Oui.
M. Fontaine: C'est la répartition des surplus. "Les
surplus ou les économies éventuels résultant des
opérations d'une société appartiennent aux membres de
cette société et devraient être répartis de
façon à éviter que l'un d'entre eux n'y gagne aux
dépens des autres. Selon la décision des membres, cette
répartition peut se faire comme suit: en affectant une somme au
développement des affaires de la coopérative, en affectant une
somme aux services collectifs, en procédant à une
répartition entre les membres proportionnellement à leurs
transactions avec la société. "
Donc, c'est pour vous dire que c'est un des principes. Nous en avons
retenu un autre, à un moment donné. Si on se reporte à 40
ou 50 ans, en se rapprochant, je pense que ces sociétés mutuelles
qui protégeaient contre feu, vent, foudre, avaient besoin d'une
structure beaucoup plus juridique. J'ai retrouvé à
l'intérieur de documents, parce qu'il y a des archives quand on remonte
aussi loin, un autre principe qui est celui de la fédéralisation
d'un groupe de coopératives.
J'aimerais vous faire part d'un paragraphe qui, je pense, est
très bien respecté à l'heure actuelle et qui a
été, à un moment donné, un des objectifs de nos
ancêtres. Dans le monde capitaliste, quand on veut amener sous un
même contrôle plusieurs établissements exerçant un
même type d'activité afin de réduire les coûts, on
procède par fusion. Dans le monde coopératif, lorsqu'on veut
bénéficier des économies d'échelle résultant
de hauts niveaux de production, on se donne une fédération qui
produira, pour l'ensemble des coopératives membres, ces biens ou
services
susceptibles d'être produits à moindre coût s'ils le
sont en grande quantité, tout en laissant une grande autonomie aux
établissements, coopératives membres, pour leur permettre de
rendre aux coopérateurs ces services moins sujets à des
économies.
De plus, la fédéralisation constitue
généralement une garantie de stabilité et de
développement pour un groupe de coopératives oeuvrant dans un
même secteur. Les grands mouvements coopératifs
québécois sont tous structurés en
fédération.
Donc, je veux vous dire que ces principes, en ce qui nous concerne, ont
été retenus et font partie de nos objectifs d'avenir. Le
mouvement coopératif des mutuelles a évolué grandement. La
fédération est née en 1956 et a été
l'entité qui a motivé une société de
réassurance qui a été créée en 1976.
Il est survenu aussi, à la suite de la fondation de la
société de réassurance, plusieurs fusions de "feu, vent,
foudre", qui ont suscité des sociétés de
réassurance à peu près une dans chaque comté ou une
par deux comtés à la fois. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous
nous retrouvons avec un groupe de sociétés mutuelles d'assurance.
À l'intérieur du mouvement, à l'heure actuelle, nous en
avons 42.
Dans le processus de concertation que nous avons fait, nous avons aussi
retenu un autre grand principe. Un objectif très important a
été celui de la viabilité du mouvement. Je pense que, les
années 1981 et 1982 ont été des années difficiles
pour les mouvements coopératifs et nous n'avons pas
échappé à cette période. Nous avons, à ce
moment, fait avec nos membres beaucoup de concertation pour que notre mouvement
redevienne un mouvement très viable.
Je dois vous dire que, dans le plan de redressement, il y a eu un
cheminement dans le sens de prendre conscience des opérations qu'on
avait et d'essayer, même si on était des coopérateurs, de
le faire le plus professionnellement possible. Je dois dire que nous avons eu
énormément d'aide, dans les années 1983, 1984 et
même 1985, du service des assurances qui nous a apporté toutes
sortes de conseils qui nous ont fait avancer au niveau de la
viabilité.
À ce moment, je dois vous dire que ce n'était pas facile.
Il fallait changer certaines règles du jeu. Peut-être que certains
contrôles ont déplu à certaines personnes, mais je pense
que la vie d'un mouvement est au-delà des personnes. Il a fallu le
faire. Sont nées, à ce moment, avec beaucoup de dialogue et le
plus humainement possible, les 42 sociétés mutuelles. En
assemblée générale, les 42 sociétés en
question ont adopté une convention, il y a deux ans, qui prenait en
considération tous les points administratifs pour faire de chacune de
nos sociétés mutuelles des sociétés mutuelles
viables.
C'est pour vous dire que, si on se reporte à il y a deux ans,
à l'automne 1982, cette convention a été l'embryon des
lois que nous avons aujourd'hui. Je dois vous dire que les 41
sociétés mutuelles ont observé cette convention de bonne
foi, même si certaines personnes auraient été prêtes
à l'évaluer juridiquement. Il reste que c'était devenu un
principe administratif sur tous ses plans, sur tous ses contrôles. Je
pense que cela a servi à accentuer la foi en une
fédération qui est là pour donner des services et non pour
apporter de la discrimination. Nous l'avons fait avec le plus de justice
possible envers chacune d'entre elles.
Donc, à la suite de cette convention, à la suite de cette
démarche, il y a eu un comité de concertation formé avec
deux membres du service des assurances. Tous les dossiers qui ont
été remis aux membres de la commission, soit des mémoires,
des avant-projets de loi, je peux vous assurer que tout cela a toujours
été fait dans des assemblées générales et
que le tout a toujours été fait en bonne et due forme pour
permettre à chacun des membres de s'exprimer. Même si, à un
moment donné, on sentait que chacun des sujets n'était pas
à point, nous avons toujours essayé de prendre le temps qu'il
fallait pour en arriver à donner une opinion unanime de nos
sociétés mutuelles aux personnes concernées qui avaient
à recevoir tous ces mémoires. (0 h 15)
Aujourd'hui, les lois que vous nous apportez, je peux vous dire qu'elles
étaient très attendues, d'autant plus que nous avons dans le
moment à vous faire part du fait tout de même que nos
sociétés ont pris actuellement une réelle expansion. Notre
mouvement, a connu, si vous voulez, une progression de son volume d'affaires de
2. 4 % pour l'année qui vient de se terminer.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est pour quelle
période, 2, 4 %?
M. Fontaine: Pour l'année 1984.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Par rapport à
l'année dernière?
M. Fontaine: Par rapport à l'année
précédente. Lorsque vous voyez les assureurs à charte
québécoise connaître une diminution de 4 %, je crois que
nos sociétés mutelles ont bien joué leur rôle et
qu'elles ont fait leur travail. Partant de là, nous arrivons au
septième rang de ces assureurs. C'est donc dire que le plan de
redressement que nous avons mis ensemble de l'avant en ce qui concerne la
viabilité a été une réussite. Les
sociétés mutuelles ont réellement pris leurs affaires en
main. Je dis aujourd'hui que le projet de loi est une continuité. C'est
sûr
que nous avons besoin de pouvoirs supplémentaires. Le billet de
souscription, je crois qu'on en parle depuis déjà des
années, c'est une nuisance dans nos affaires pour être
réellement au même niveau que les autres compagnies et je note
aussi que nous avons atteint une solvabilité qui nous permet, tout de
même, de répondre aux exigences de nos assureurs.
D'un autre côté, notre mouvement a été le
premier à accepter d'avoir un fonds de garantie qui, en fait,
protège tous nos membres, tous nos assurés. C'est une chose
louable de la part des 42 sociétés mutuelles. Je dois dire ici,
contrairement à ce que peut-être d'autres ont dit que c'est une
continuité, les lois que vous nous accordez. C'est peut-être pour
encadrer d'une façon très saine notre coopérative, la
fédération des mutuelles et sa société de
réassurance, qui est là pour donner des services et pour combler
les services d'assurance. Je dois vous dire qu'à l'heure actuelle cette
société de réassurance a joué un grand rôle.
Vous savez qu'en agriculture, il y a peut-être 20 ans ou 25 ans, les
investissements n'étaient pas de ce qu'ils sont aujourd'hui. La
société de réassurance joue un grand rôle. C'est
vous dire qu'à l'heure actuelle c'est une continuité. Ce n'est
pas une nouvelle "bebite", la fédération et la
société de réassurance, qu'on met en place, c'est un suivi
d'expansion et d'évolution de notre mouvement.
Les 41 résolutions que vous avez reçues, ce ne sont pas 41
résolutions de directeurs généraux, mais bien de 41
conseils d'administration qui se sont réunis et qui ont pris en
considération l'importance de ces lois. Elles ont été
déposées sur le bureau du ministre et un exemplaire a
été déposé au bureau de M. Scowen. Il a cru que les
41 sociétés mutuelles... Ce n'était pas nécessaire
de repasser toute la liasse.
En conclusion, je dois dire que les administrateurs des
sociétés mutuelles demandent à la commission parlementaire
de conserver intégralement les projets de loi qui ont été
déposés. C'est un mouvement qui en a besoin, d'autant plus que
votre prédécesseur, M. le ministre, avait fait adopter la loi 75
qui a permis aux entités d'assurance un décloisonnement, que la
fédération des mutuelles, dans la juridiction de son patelin
rural et semi-rural, est prête à enclencher. Elle est prête
à poser dans les années à venir des gestes qui vont faire,
je pense, qu'on sera une entité qui jouera les règles du jeu au
même degré que toute autre entité de forme capitaliste au
Québec. Donc, c'est pour vous dire que tout cela a été
accepté à l'assemblée générale et
qu'actuellement les 41 sociétés mutuelles qu'une
délégation de presque 200 personnes représentait hier
justifie je pense, les paroles que je vous adresse.
J'aimerais aussi, si vous acceptez, que notre conseiller juridique, M.
Jacques Croteau, vu qu'il y a eu certains points de droit qui ont
été soulevés, vous fasse part de nos commentaires.
Le Président (M. Lachance): Me Croteau.
M. Croteau: Merci, M. le Président. J'aimerais, d'abord,
m'attarder à la question, fondamentale, je crois, qui a
été soulevée par M. le ministre Duhaime et qui n'a pas eu
encore de réponse claire, précise et véritablement
définitive, à savoir quels sont, aux termes de l'article 16 de la
loi présente, les droits d'un membre de la Société
mutuelle de réassurance du Québec qui s'en retirerait, ses droits
dans le surplus accumulé et non uniquement dans le capital de
garantie?
Il est manifeste que ce droit ne saurait être qu'un droit
éventuel. Cela ressort non seulement de l'économie
générale de la loi, mais d'une interprétation stricte des
termes de l'article 16. Je ne sais si c'est parce que la question
n'était pas posée par le ministre, mais lorsqu'elle avait
été posée à Me Simard par ma cliente, la
réponse avait été très éclairante. Je me
permets de vous la lire. "Les droits d'un membre participant, au cas de retrait
dans l'avoir des membres. Les dispositions de l'article 16 de la loi
constitutive de la Société mutuelle de réassurance du
Québec décrètent ce qui suit... Je vous fais grâce
de la lecture de l'article. On avance un peu dans l'opinion et on lit ceci: "Le
droit d'un membre participant de partager dans le surplus accumulé de la
Société mutuelle de réassurance du Québec n'est
rien d'autre qu'un droit éventuel. Il n'est pas né et actuel. Il
ne le serait, au cas de retrait, que si celui-ci s'opérait au temps de
la dissolution, de la liquidation ou de l'abandon des affaires de la
société conformément aux dispositions de l'article 16 de
la loi. Enfin, précisons que le caractère éventuel de ce
droit est reconnu par le législateur québécois au
paragraphe 4° de l'article 9 de la loi lorsqu'il décrète que
si un membre associé refuse d'acquitter sa part dans l'excédent
des dépenses sur les revenus de la société pour une
année donnée, il cesse d'être membre et perd de droit ses
droits éventuels dans le surplus accumulé de la
société et que, conséquemment, ceux-ci sont
confisqués au profit de la société. "
M. Ryan: Quelle loi avez-vous citée?
M. Croteau: C'était le chapitre 110, sauf erreur, M. le
député d'Argenteuil...
M. Ryan: Le numéro?
M. Croteau:... des Lois de 1975, article 16. Ce que je citais
était une opinion de Me Simard adressée à la
Société mutuelle de réassurance du Québec, le 25
avril 1983.
M. Ryan: D'accord.
M. Duhaime: J'aurais une question pour vous.
Le Président (M. Lachance): Oui, M. le ministre.
M. Duhaime: II faudrait qu'on se comprenne. Vous nous dites, Me
Croteau, que l'opinion juridique que vous venez de nous donner est du 25 avril
1983. C'est donc un document qui appartient à votre cliente aujourd'hui,
qui était une opinion sur l'interprétation de l'article 16 dont
on faisait mention tantôt.
M. Croteau: C'est exact.
M. Duhaime: Cette opinion juridique appartient à votre
cliente, si je comprends bien?
M. Croteau: C'est exact.
Le Président (M. Lachance): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: Cette opinion a été donnée en
fonction de quelle question?
M. Croteau: C'est une opinion générale sur le
capital de garantie du droit d'un membre participant en cas de retrait et sur
l'interprétation des dispositions de la loi constituant la
Société mutuelle de réassurance du Québec.
M. Scowen: Est-ce que cela a un rapport avec le projet de loi
213?
M. Croteau: Aucunement.
M. Scowen: Cela n'a pas été fait en réplique
aux changements qui sont proposés dans les projets de loi 213 et 32?
M. Croteau: Aucunement.
M. Ryan: Est-ce que M. Croteau pourrait consentir à nous
communiquer une copie de cette opinion?
M. Duhaime: Un instant.
M. Ryan: Vous l'avez? Celle de M. Simard?
M. Duhaime: C'est une opinion juridique qui appartient à
la fédération. Je pense que le procureur a de vieux souvenirs. Il
ne peut pas la mettre sur la table comme cela et il faudrait peut-être
l'accord de la fédération. Suivant les règlements de notre
commission parlementaire, il n'y a pas de dépôt de document en
commission, mais, si vous le désirez, je pense que plutôt que ce
soit formalisé ici, cette opinion pourrait vous être transmise. Si
c'est votre désir, elle pourrait vous être remise.
M. Ryan: Mais, regardez, ils vont répondre pour
eux-mêmes. J'ai transmis ma demande publiquement. S'ils veulent nous la
communiquer, c'est très bien, sinon...
M. Scowen: Nous l'avons ici. M. Ryan: Vous l'avez?
Le Président (M. Lachance): Selon nos règles de
procédure, le président peut...
M. Ryan: Je retire ma remarque, si on l'a.
Le Président (M. Lachance): Oui, d'accord.
M. Duhaime: Je savais que vous l'aviez.
M. Croteau: Je pourrais en faire la lecture intégrale,
si...
Le Président (M. Lachance): Cela va? Allez-y, M. le
député de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: Premièrement, M. Fontaine, si vous me le
permettez, je veux vous féliciter pour le travail que vous avez fait ici
et par téléphone depuis maintenant plusieurs semaines. Pour ceux
de vous qui ne sont pas au courant, M. Fontaine est omniprésent dans
tous les couloirs de cet édifice depuis trois semaines. À toutes
les quinze minutes, je reçois un appel d'un collègue qui vient
d'être visité ou rejoint au téléphoné par M.
Fontaine. On n'est pas capables de dormir les fins de semaine à cause
des appels de M. Fontaine. Vraiment, vous êtes un atout pour la
fédération. S'il faut trouver une garantie auprès de
l'inspecteur général de votre succès, vous l'avez dans la
personne de M. Fontaine, j'en suis persuadé.
Je dois vous dire, M. Fontaine, que je pense que j'ai de bonnes
nouvelles pour vous ce soir, parce que vous vous souvenez que le ministre nous
a dit qu'il s'était piégé avec ce projet de loi dans le
sens qu'il l'avait déposé en Chambre pour débat à
un moment tardif que son adoption était dans les mains de l'Opposition
et il nous a menacés, même doucement, à sa façon, du
fardeau de la responsabilité si ce n'était pas adopté. Je
suis prêt à vous dire, ce soir, que je suis
content qu'il nous ait menacés de la responsabilité de sa
non-adoption, parce que cela va nous donner tout le crédit de son
adoption. Je peux vous dire que, demain matin, au caucus, j'ai l'intention de
proposer à mes collègues qu'on adopte ce projet de loi en
commission parlementaire, en troisième lecture, pour que la loi soit
adoptée avant la fin de la session.
M. Duhaime: Voilà une affaire faite!
M. Scowen: Je voudrais vous rappeler que, d'après les mots
du ministre lui-même, c'est un projet de loi libérait Cela
étant dit, j'espère que vous comprendrez pourquoi nous avons
passé un peu de temps hier et aujourd'hui à l'étude
article par article de ce projet de loi. Il y a deux raisons.
Premièrement, regardez le document, il n'y a pas loin de 400 articles et
chaque article est un article avec lequel vous et vos avocats serez
obligés de vivre et de vivre longtemps. Il nous semble que, dans un tel
cas - nous avons agi de la même façon dans beaucoup d'autres
projets de loi - il est essentiel qu'on étudie le projet de loi pour
essayer d'en trouver les petites erreurs, qui sont très petites pour
nous, parce que, nous, on va oublier ce projet de loi dès la semaine
prochaine et ce sera votre loi à vous. C'est vous et vos avocats qui
serez obligés de vivre avec cela et l'inspecteur général
aussi. On veut faire notre travail de la façon la plus efficace possible
pour vous assurer que vous, avez un projet de loi qui vous convienne. C'est la
première raison pour laquelle nous avons consacré un peu de temps
à l'étude article par article du projet de loi. (0 h 30)
II y en a une deuxième, qui est un peu un préambule
à la question que je vais vous poser. Il faut que vous acceptiez que,
même s'il y a 41 ou 42 membres de la fédération actuelle
qui sont pour le projet de loi, il existe quand même quatre ou cinq
mutuelles au Québec qui ont elles-mêmes des membres, des
assurés, des personnes comme vous et moi qui sont liées avec ces
sociétés et qui sont contre cette loi. Dans l'esprit de
l'Assemblée nationale et surtout du Parti libéral du
Québec, on n'a pas l'intention d'oublier les six tout simplement parce
qu'ils font face à 41 ou 42. Il faut penser aux questions
sérieuses qui pourraient être posées par ces personnes,
même si elles sont une minorité, et essayer de leur rendre
justice. On le ferait dans n'importe quel secteur de la vie publique au
Québec, qu'il s'agisse du secteur privé, coopératif ou
public. On va essayer d'écouter attentivement les revendications de la
minorité et de faire en sorte, dans la mesure du possible, que tout le
monde soit satisfait de nos délibérations.
J'arrive à ma question: les "dissidents", entre guillemets, ont
prétendu que les deux projets de loi représentaient une rupture
totale avec le passé, et vous avez prétendu, au contraire, que
c'est la continuité parfaite. Personnellement, je suis persuadé
que ce n'est ni l'un ni l'autre. Il y a un peu de rupture là-dedans et
un peu de continuité. Il s'agit d'essayer d'évaluer les deux.
S'il s'agit d'une grande rupture, les conclusions que l'on doit apporter
à l'égard de ceux qui sont maintenant exclus pour une raison ou
une autre, seraient peut-être légèrement différentes
des conclusions auxquelles on arriverait si on décidait que c'est la
continuité parfaite.
Je ne parle pas de changements radicaux ou de questions radicales. On
est dans les points et les virgules, les détails d'un projet de loi ici,
mais il y a des questions qui pourraient, quand même, être
importantes pour rendre justice à toutes les parties. Je pense que je
vais formuler ma question en fonction d'un seul article du projet de loi 213.
C'est l'article 16 qui est effectivement l'article qui remplace l'article 17.
On a beaucoup parlé de ces deux articles ce soir.
Je vais citer l'essentiel de l'article 16 que le ministre a
déjà cité! "En cas de liquidation, dissolution ou abandon
des affaires ou de retrait d'un membre participant de la société,
les sommes auxquelles ce membre a contribué au capital de garantie" lui
sont retournées. En gros, c'est l'essence de l'article.
En effet, un membre qui se retire de cette société de
réassurance, selon la lettre de la loi qui est conforme à
l'esprit du mouvement mutualiste, a le droit de retirer seulement son capital
de garantie.
Ce principe, je crois, n'a jamais été mis en question soit
par nous-mêmes, soit par vous, soit par le ministre. C'est une
règle qui existait dans la loi 213 que l'on connaît aujourd'hui et
qui est l'article 17. Cela dit effectivement la même chose. On voit
exactement ou presque exactement le même article dans la nouvelle
loi.
La question posée par les "dissidents" -je les appelle ainsi
entre guillemets, pour une deuxième fois - est qu'ils prétendent
qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, totalement au moins, du retrait d'un membre
d'une société de réassurance, mais aussi, dans un sens,
d'une liquidation de la société même. Si je comprends leur
argument, c'est à peu près ceci: ils disent: Cette
société aujourd'hui est une société à
laquelle un membre, qui n'est pas membre d'une fédération, peut
appartenir. Demain, avec le projet de loi, toute personne qui veut demeurer
dans cette société de réassurance sera obligée par
la loi d'être membre de la nouvelle fédération
constituée en vertu du projet de loi 32. Parce que le ministre m'a
demandé ce soir de regarder plutôt la jurisprudence, et non les
interprétations que quelqu'un peut faire
là-dessus, je dois dire que, quant à moi, c'est une
fédération qui a des pouvoirs très importants et
très précis qui n'existent pas dans la jurisprudence de la
fédération qui existe aujourd'hui. Si je comprends l'argument des
dissidents, ils nous disent: Ce n'est pas nous qui quittons la
société, dans un sens, c'est la société qui nous
quitte, parce qu'elle nous impose une série de règles du jeu,
l'appartenance à une fédération à laquelle on n'est
pas certains de vouloir appartenir, et une fédération qui va
avoir des pouvoirs que nous ne voulons pas voir accorder à une
fédération.
Ils disent: À toutes fins utiles, vous rendez impossible qu'on
reste dans la société de réassurance. C'est vous qui nous
quittez. C'est ça, pour moi, l'essentiel de leur argument. Je pense que,
sans prendre position ce soir sur l'affaire, c'est quelque chose qu'on veut
discuter, mes collègues et moi, dans les heures qui viennent. Il y a
quand même quelque chose; sans prendre position pour l'opposition, il y a
un argument. Ce n'est pas pour moi la continuité parfaite, le transfert
de la société de réassurance actuelle et de la
fédération actuelle aux deux animaux qu'on va voir d'ici la fin
de la semaine. J'aimerais avoir vos commentaires, soit M. Fontaine, soit M.
Croteau, soit un de vos collègues, sur cette impression que les
dissidents m'avaient un peu laissée. Est-ce qu'ils ont raison? S'ils
n'ont pas raison, expliquez-moi en quel sens ils n'ont pas raison.
M. Fontaine: Premièrement, M. Scowen, j'aimerais
m'excuser, comme vous le disiez au tout début de votre préambule,
de vous avoir tracassé dans vos fins de semaine et dans vos heures de
sommeil, mais je dois dire que j'étais très inquiet de voir le
député de Notre-Dame-de-Grâce venir discuter, si vous
voulez, des sociétés mutuelles de Gaspé. C'est pour cela
que je voulais être très près de vous. Je prenais tous les
moyens nécessaires pour venir à bout de vous imprégner de
la mutualité et même pour vous offrir d'ouvrir une mutuelle dans
Notre-Dame-de-Grâce.
Peut-être pour aller dans le sens de votre question, après
un peu d'humour, j'aimerais vous faire part que, déjà, dans les
premiers mois de mon entrée dans la Fédération des
mutuelles d'incendie, qui remonte, je pense, à l'année 1981,
à peu près, ma première préoccupation a
été de vouloir faire de la société mutuelle de
réassurance et de la Fédération des mutuelles d'incendie
une seule structure, en fait, et peut-être de commencer à
fonctionner comme une fédération qui a une société
de réassurance qui peut pratiquer la réassurance d'assurance en
direct et qu'en fait on ait une homogénéité dans notre
administration, dans notre mouvement. Je dois dire qu'en partant de là
il y a eu un seul conseil d'administration, même si on n'avait pas les
règles. Je dois vous dire que, même si on n'avait pas la loi pour
le faire, les membres étaient conscients et ont volontairement
accepté de n'avoir qu'un seul conseil d'administration, de n'avoir qu'un
seul directeur général pour les deux sociétés
mutuelles, d'avoir, en fait, une seule orientation pour le mouvement et non une
dualité comme ce qu'on a vécu durant les années 1978,
1979, 1980 jusqu'à mon arrivée.
En partant de là, je pense, M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce, qu'il y a eu des jalons de posés à ce
moment. Aujourd'hui, je réitère l'opinion que ce n'est qu'une
continuité. Il n'y a pas de rupture, il y a simplement de votre part,
les membres de la commission, l'Assemblée nationale, à
concrétiser si vous voulez, la pratique qu'on a suivie depuis des mois
et même des années. Donc, à ce moment-là, je ne
pense pas qu'il y ait du nouveau demain matin. Je ne pense pas que les 41
sociétés mutuelles qui appuient les deux projets de loi aient le
sentiment de subir un choc et de vivre, si vous voulez, un écart de
temps, à un moment donné, où il y a des changements
profonds ou quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il y ait absolument rien de
nouveau en ce qui nous concerne. Je pense que ce qui compte, c'est plutôt
d'avoir une loi où, réellement, pour une fois, cela ne sera pas
du bona fide, mais une structure solide.
Le Président (M. Lachance): M. le député de
Vaudreuil-Soulanges, vous vouliez intervenir? Non, cela va? Oui, M. le
député d'Argenteuil.
M. Ryan: Je voudrais vous poser la question que j'ai posée
tantôt aux gens de la société de Québec. Est-ce que,
à votre connaissance, surtout étant donné l'administration
et la direction unifiée dont vous venez de parler, M. Fontaine, dans les
bilans des sociétés mutuelles qui transigeaient avec la SMRQ, on
inscrivait à l'actif la part qui revenait présumément ou
qui reviendrait éventuellement à chacune du surplus
accumulé de la SMRQ? Quelle était la position de la direction de
la fédération là-dessus jusqu'à ces temps
récents?
M. Fontaine: J'aimerais mieux que le directeur
général réponde parce qu'à ce moment-là je
pense qu'on va embarquer dans les détails techniques et je dois dire que
mon université n'a pas été tellement longue.
M. Taschereau: Comme l'inspecteur général, j'ai
joint les rangs simplement en mars 1983 et, déjà, c'était
dans les états financiers qui venaient d'être publiés. Mais
je crois comprendre - et c'est ce qu'on m'a dit, d'ailleurs - que
c'était à la demande - c'est ce qu'a dit l'inspecteur
général - de
l'Inspecteur général des institutions financières
ou du surintendant de l'époque que les surplus attribués
apparaissaient aux états financiers. Mais nous savions,
déjà assez rapidement, qu'ils n'étaient pas comptés
dans les ratios qui servaient à établir la solvabilité des
mutuelles. Alors, nous avions les deux points de vue. Mais cela nous
était demandé et force nous était, bien sûr, de
suivre les recommandations et même les exigences de la Direction
générale des assurances.
M. Ryan: Très bien. Autre question...
Le Président (M. Lachance): M. le député
d'Argenteuil.
M. Ryan: Dans l'esprit des dirigeants de votre
fédération, cette question qui vous sépare des quatre ou
cinq sociétés dissidentes qui ne sont pas affiliées ou qui
ne le seront plus, selon le cas, est-ce que c'est une question que
j'appellerais de tout ou rien, "all or nothing", ou s'il y a une
possibilité de solution de compromis négocié entre les
deux? Est-ce que c'est une chose qui doit être tout à fait exclue
ou si c'est une chose qui peut être considérée par vous
autres?
M. Fontaine: Je vais vous répondre par un exemple, M. le
député d'Argenteuil. C'est qu'il y a eu des dissidences, si vous
voulez, dans le mouvement au moment où nous avons - on va parler
clairement - serré la vis concernant le fonctionnement, sur le plan
administratif. Nous avons réaccueilli la société mutuelle
de Drummond au tout début de l'année 1985. Nous l'avons fait, je
pense, avec justice, suivant le fonctionnement que déjà les 42
sociétés mutuelles s'étaient donné comme
discipline, comme exigence, comme règle. Je pense qu'actuellement nous
faisons bon ménage avec la mutuelle de Drummond. Je ne pense pas qu'il y
ait un climat d'arrogance à la fédération des mutuelles,
mais il y a simplement une règle et c'est mon rôle de surveillance
de dire que la règle politique est la même pour tout le monde.
Oui, je pense que M. Croteau a quelque chose à dire.
M. Croteau: M. le député d'Argenteuil, il y aurait
un point sur lequel j'aimerais peut-être attirer l'attention de la
commission par rapport à la loi existante, le chapitre 110 des Lois de
1976. C'est qu'en ayant fait de la société actuelle une
corporation régie par la troisième partie de la Loi sur les
compagnies, l'opinion que nous avons donnée à la
société, c'est qu'en fait on se trouvait à bloquer de
façon absolue toute distribution de surplus, une fois qu'il était
accumulé et qu'il faisait partie de l'avoir propre de la
société. On devra voir qu'aux termes du nouveau projet de loi on
permet maintenant à la société de distribuer des
excédents non répartis, ce qui déjà est une mesure
qui permettra, s'il y avait des excédents vraiment inutilisables, d'en
faire au moins la répartition entre les membres. (0 h 45)
M. Ryan: Je voudrais juste souligner un point à propos du
recours à la Loi sur les compagnies pour la formation de la SMRQ. Je
pense qu'il faut se rappeler que, pendant longtemps, la législation
coopérative ne suffisait pas à répondre à tous les
besoins nouveaux auxquels faisaient face les entreprises coopératives.
Il est arrivé très souvent qu'à cause de ces carences
législatives les entreprises coopératives ont dû recourir
à des législations autres pour pouvoir intervenir dans certains
domaines. Je me rappelle que, quand le Mouvement Desjardins a fait
l'acquisition de la Sauvegarde, par exemple, il n'était pas
habilité à le faire comme tel. Il a fallu qu'il crée une
société en vertu de la Loi sur les compagnies, la
Société de gestion d'Aubigny, si mes souvenirs sont exacts, pour
faire cette acquisition. C'est seulement quand on a refait la
législation sur les caisses d'épargne et de crédit qu'on a
pu incorporer toutes les entités nouvelles qui étaient venues
s'ajouter au Mouvement Desjardins. Quand il s'agit d'interpréter un
conflit entre les deux lois, celle qui régit la SMRQ et celle des
sociétés mutuelles d'assurance, disons que je n'ai pas
d'hésitation à interpréter, d'abord en fonction de la
société, la législation de type coopératif ou
mutuel parce que c'est elle qui a été à l'origine de
l'initiative prise en vertu d'une autre loi. De ce point de vue, je pense que
le dossier historique est assez clair.
Il y a une question que je voudrais vous poser. Vous avez ouvert un
aspect, M. Croteau. Vous dites: Maintenant, on aurait le droit de redistribuer
les surplus accumulés. Justement, dans l'hypothèse où vous
le feriez éventuellement à compter de l'année prochaine,
disons - j'espère que M. Fontaine va nous dire qu'il n'est pas question
de faire cela dans un avenir prochain - je pense que vous devriez
considérer la participation que ceux qui ne seront plus là ont pu
prendre au capital de développement économique de cette
entreprise.
Il y a une autre question que je voudrais vous poser. Je n'ai pas eu le
temps de regarder le projet de loi 213 en détail, mais vous - je ne sais
pas comment appeler cela - en tout cas, vous avez été très
près de tout le processus d'enfantement. Quand on a créé
la caisse centrale Desjardins ici - je pense que M. l'inspecteur me le
confirmera -on a donné l'autorisation à cette caisse d'avoir des
clients qui ne seraient pas nécessairement des sociétaires. Mais
il avait été dit clairement, à ce moment-là: Comme
ils ne sont pas du mouvement, ils ne participeront pas aux assemblées
générales;
ils ne participeront pas au processus de décision. Je crois qu'il
y a des institutions qui transigent avec la caisse centrale sans avoir les
droits de base. Dans le projet de loi, y a-t-il quelque chose qui permet
cela?
M. Croteau: Certainement, M. le député
d'Argenteuil, il y a un article qui permet à la société
d'effectuer de la réassurance, je pense, même auprès de
non-membres.
M. Ryan: D'accord. Sans la participation aux assemblées
générales, très bien.
M. Croteau: Le deuxième alinéa de l'article 8 le
prévoit. S'il m'était permis peut-être de faire une
réponse à la suggestion d'une entente mitoyenne, tout compromis
en cette matière, il me semble, rendrait le capital ou les
excédents des membres... Cela ferait en sorte que la
société se trouverait à spéculer, si l'on veut,
d'une certaine façon sur son avoir. Si un membre se retirant avait droit
à la totalité de ses excédents, on serait vraiment
embêté de savoir quel montant de capital exiger du membre qui
entrerait par la suite ou de ce membre qui reviendrait.
M. Ryan: Merci.
Le Président (M. Lachance): M. le ministre.
M. Duhaime: M. le Président, je voudrais vous rassurer en
vous disant que je ne prononcerai pas ce soir un discours de troisième
lecture. Je vais résister à la tentation et je n'imiterai pas mon
collègue de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: II nous reste du travail pour demain.
M. Duhaime: Je voudrais remercier M. Fontaine et les gens qui
l'accompagnent d'être venus nous présenter leur point de vue
devant la commission parlementaire. Je ne voudrais pas que l'on aille se
reposer et que vous ayez l'impression qu'il y a en face de vous un projet de
loi libéral. C'est un projet de loi qui porte mon nom et j'appartiens au
gouvernement de René Lévesque, au cas où...
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Duhaime: La deuxième chose que je devrais vous dire,
c'est que nous ne terminerons pas ce soir nos travaux sur ces deux projets de
loi. Nous allons continuer demain. Ma suggestion au leader du gouvernement va
être de faire inscrire aux avis qui seront donnés à
l'Assemblée pour obtenir un ordre de l'Assemblée nationale
qu'après la période des questions nous revenions ici, puisque,
j'imagine, vous serez sans aucun doute aussi nombreux demain, et que nous
reprenions nos travaux en revenant au projet de loi 32. Nous reprendrons
l'étude article par article à partir de l'article 48, là
où nous étions rendus, pour nous rendre jusqu'à la fin du
projet de loi - j'allais dire jusqu'à ce que mort s'ensuive - et nous
reviendrons ensuite aux articles laissés en suspens. Je dis tout de
suite à nos collègues de l'Opposition que les amendements sont
d'ores et déjà prêts.
Lorsque nous aurons disposé de l'ensemble du projet de loi 32,
nous reviendrons au projet de loi privé 213 pour en faire l'étude
article par article. Vraisemblablement, avec la recommandation que fera le
député de Notre-Dame-de-Grâce à son caucus demain
matin, nous pourrons, j'imagine bien, faire la troisième lecture.
Peut-être que nos leaders pourront se parler et que des consentements
seront donnés, soit demain après-midi, demain soir ou encore
jeudi.
Je dois dire que piloter un projet de loi de ce genre et réussir
à avoir l'accord de l'Opposition, il faut le faire. Ce n'est pas un
précédent. Pour autant que je suis concerné, je pense
qu'on avait fait l'unanimité sur la Loi sur les valeurs
mobilières qu'on avait travaillée ensemble au mois de
décembre. Que voulez-vous de plus? Là-dessus, M. le
Président...
M. Scowen: II y a quelque chose de plus que j'aimerais avoir. Il
nous reste du travail assez important à faire demain et, même si
on est d'accord avec le principe de la loi et si on a l'intention de vous aider
à la faire adopter d'ici la fin de la session, il reste le projet de loi
213 et la fin du projet de loi 32 à faire. Je voudrais savoir quelque
chose. Vous avez dit que des amendements sont prêts. Est-ce qu'il y a des
amendements proposés pour le projet de loi 213?
M. Duhaime: II n'y en a aucun.
M. Scowen: Aucun. Et est-ce que nous avons, de notre
côté, tous les amendements que vous avez l'intention de proposer
concernant le projet de loi 32?
M. Duhaime: Sur les articles qui sont laissés en suspens,
vous ne les avez pas tous, mais je pense qu'on s'est à peu près
mis d'accord sur l'essentiel, dans le genre "les meilleurs délais". On
va très probablement consacrer une formule qui serait "les meilleurs
délais ne dépassant pas X jours", en nous concentrant sur le
chiffre dix. Sur les articles qui ont été laissés en
suspens, les amendements sont prêts. On pourrait peut-être vous les
laisser ce soir. Vous pourrez, avant de vous laissez tenter par Morphée,
y jeter un dernier coup d'oeil, de sorte que, demain matin, on pourrait sauver
un temps
précieux.
M. Scowen: Parfait!
Le Président (M. Lachance): M. Fontaine, le mot de la
fin.
M. Fontaine: M. le Président, la première des
choses, je voudrais vous apporter devant cet auditoire mes remerciements pour
tous les contacts que vous m'avez ouverts auprès des membres de votre
commission au préalable. Je pense qu'avec vous, dans les comtés
de Dorchester et de Bellechasse, on a développé des contacts
assez tôt. Je voudrais remercier M. le ministre et l'assurer
également que, même si M. Scowen veut dire que c'est sa loi, je
dois dire que c'est votre loi à vous tous. Je pense que, ce soir, mon
travail de communication entre le parti au pouvoir et l'Opposition vient de se
terminer parce qu'on est tout de même rassuré, de part et d'autre,
de savoir que la loi sera adoptée.
Je voudrais aussi témoigner mon appréciation à M.
l'inspecteur général et à toute son équipe pour la
collaboration qu'on a eue au cours de notre travail avec eux. Je peux dire
qu'il a été très agréable de travailler avec vous
tous. Je vous remercie.
Le Président (M. Lachance): Sur ces belles paroles qui
sont assez inhabituelles en ces lieux, j'ajourne les travaux de la commission
sine die.
(Fin de la séance à 0 h 55)