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(Dix heures sept minutes)
Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des
institutions se réunit ce matin avec le mandat de procéder
à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi
portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes,
des successions et des biens.
M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements ce
matin?
Le Secrétaire: Oui. M. Bédard (Chicoutimi) est
remplacé par M. Blouin (Rousseau), et M. Johnson (Anjou) est
remplacé par Mme Harel (Maisonneuve).
Livre premier Des personnes
Le Président (M. Gagnon): Merci. Nous en étions
rendus à l'étude de l'article 23 lors de l'ajournement d'hier
soir. Mme la députée de Maisonneuve.
De l'intégrité de la personne
(suite)
Mme Harel: L'article 23 se lit comme suit: "Nul ne peut garder
une personne dans un établissement de santé ou de services
sociaux sans son consentement ou sans que le tribunal ne l'ordonne."
Il y a un amendement et je vais vous en faire lecture. À la
troisième ligne du premier alinéa, supprimer le mot "ne". Il
s'agit d'une modification purement formelle.
À la première ligne du deuxième alinéa,
remplacer les mots "non douée" par le mot "privée".
À la deuxième ligne du deuxième alinéa,
insérer, après le mot "donné", les mots "par le titulaire
de l'autorité parentale ou par son tuteur ou curateur", de façon
que le deuxième alinéa amendé se lise comme suit: "Le
consentement d'une personne privée de discernement est donné par
le titulaire de l'autorité parentale ou par son tuteur ou curateur."
Donc, la première modification était de nature purement formelle
et la seconde est une modification de concordance.
Quant à la troisième modification, il s'agit d'une
concordance avec les articles 13, 14, 17 et 25. Comme la personne privée
de discernement peut être un mineur, il est utile d'ajouter que le
consentement à la garde en établissement peut être
donné par le titulaire de l'autorité parentale. Il s'agit
là d'une recommandation de la Chambre des notaires, que la Chambre des
notaires a apportée lors de la présentation de son
mémoire.
Le commentaire sur l'article 23 est le suivant: Cet article est nouveau
au Code civil et il complète l'article 11 du projet en ce qui a trait
à la garde dans un établissement. À cet égard,
l'article respecte les notions d'inviolabilité,
d'intégrité et de liberté de la personne. Il respecte
aussi l'esprit de la loi sur la protection du malade mental qui établit
que ce n'est que d'une façon exceptionnelle qu'on peut garder une
personne contre son gré dans un établissement de santé et
il rejoint les principes qui fondaient aussi le recours à l'habeas
corpus.
Les articles suivants établissent les cas où la garde
d'une personne sans son consentement est possible et les garanties
procédurales qu'on doit alors respecter. Le second alinéa relatif
au consentement à la garde en établissement reprend en cette
matière les principes énoncés aux articles 14 et 15 du
projet.
Le Président (M. Gagnon): Merci. Me Pineau.
M. Pineau (Jean): M. le Président, je ne vois pas
très bien l'articulation entre le premier et le deuxième
alinéa. Dans le premier alinéa, il est dit qu'une personne doit
donner son consentement; sinon, le tribunal l'ordonnera. Or, il s'agit d'un
établissement de santé mentale, n'est-ce pas, ai-je pu
comprendre. Dans le deuxième alinéa, on dit: Le consentement
d'une personne privée de discernement est donné par le titulaire
de l'autorité parentale ou le tuteur ou le curateur. Je n'arrive pas
à faire le lien, en ce sens que c'est ou bien le titulaire de
l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur, ou bien le tribunal,
s'il n'y a aucun de ces consentements précédents.
Le Président (M. Gagnon): Me Frénette.
M. Frénette (Aidée): Le premier alinéa vise
toute personne, tandis que le second vise les personnes privées de
discernement, et on a déjà une règle
générale pour le consentement. Quand on parle
d'établissement vous avez parlé d'établissement pour
malades mentaux - c'est un établissement de santé en
général parce que les gens ne sont
pas tous nécessairement sous garde obligatoire dans un
établissement pour malades mentaux. Il y a des centres hospitaliers
généraux qui ont des ailes psychiatriques.
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.
M. Pineau: II s'agit d'une personne qui est gardée parce
qu'elle est privée de discernement, j'imagine; sinon, on n'aurait aucune
raison de la garder.
M. Frénette: En pratique, c'est ça, sauf que c'est
l'appréciation qu'en font les gens dans l'établissement qui vont
garder la personne. C'est évident qu'ils ne garderont pas une personne
qu'ils estiment être douée de discernement et qui n'est pas
dangereuse, selon les critères qui suivent, qui ne représentent
pas de péril grave. Le principe vaut pour tout le monde.
Le Président (M. Gagnon): Oui, Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, cela peut fort bien être
une garde dans un établissement du type centre d'accueil ou
résidence pour personnes âgées. Cela ne vaut pas
nécessairement pour une personne qui est privée de discernement.
Je crois qu'à partir du moment où une personne âgée
qui a quitté son domicile et qui est hébergée en
résidence n'y consent pas elle peut quitter à moins que son
état ne soit tel qu'on puisse réclamer de la garder puisqu'il n'y
aurait aucun accueil qui lui serait fait à l'extérieur de
l'établissement.
M. Pineau: M. le Président, est-ce que je dois comprendre
que cet article 23 signifie ceci: Nul ne peut être gardé dans un
établissement de santé ou de services sociaux sans y avoir
consenti et le consentement est donné, suivant le cas, par le titulaire
de l'autorité parentale ou par le tuteur ou curateur, ou par le
tribunal, lorsque la personne concernée est inapte à consentir
seule ou lorsque la personne concernée est privée de
discernement? C'est cela que ça veut dire, mais ce n'est pas exactement
ce que cela dit.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez...
Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député
de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'exigence serait plus grande pour
quelqu'un qui est doué de discernement que pour quelqu'un qui n'est pas
doué de discernement. S'il n'est pas doué de discernement,
l'article dit que ce n'est pas nécessaire de recourir au tribunal, alors
que, s'il en est doué, s'il est capable, il faudrait recourir au
tribunal.
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense qu'une personne qui est dans un
établissement de santé ou de services sociaux, quelle qu'elle
soit, douée ou privée de discernement, doit donner son
consentement. À défaut de consentement, c'est le tribunal qui
l'ordonne. Si elle est douée de discernement, elle donne elle-même
son consentement; si elle en est privée, c'est le titulaire de
l'autorité parentale ou le tuteur ou le curateur qui donne ce
consentement pour la personne.
M. Pineau: Ou le tribunal; c'est au premier alinéa.
Mme Harel: Ou le tribunal, s'il n'y a pas consentement de ces
personnes.
M. Pineau: C'est là l'ambiguïté du texte,
justement, me semble-t-il.
M. Frénette: C'est-à-dire que, pour une personne
privée de discernement, le consentement est donné par une autre
personne, par son tuteur. Si le tuteur refuse son consentement et comme la
personne ne peut pas valablement consentir, il va y avoir absence de
consentement et cela va prendre le tribunal, l'ordonnance du tribunal.
M. Leduc (Saint-Laurent): En vertu de quoi dites-vous cela? Si on
lit l'article, ce n'est pas ce que cela dit. Il y a deux paragraphes bien
différents.
M. Frénette: Le principe est complet pour toute personne
au premier alinéa et le second ne vient que dire que, quand il s'agit
d'une personne privée de discernement, le consentement va être
donné par une autre et, si elle refuse, cela va être la même
règle que pour les personnes douées de discernement,
c'est-à-dire que cela va prendre l'ordonnance du tribunal. (10 h 15)
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand même, ce n'est pas d'une
clarté...
Mme Harel: M. le Président.
M. Frénette: Si on ne comprend pas la même chose,
c'est qu'il y a sûrement une...
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Peut-être pourrions-nous,
puisque nous nous entendons sur l'intention, reprendre la formulation
que vous suggériez.
M. Pineau: "Nul ne peut être gardé". Je pense que le
début de la phase du projet de loi 106 était meilleure: "Une
personne ne peut être gardée".. Nul ne peut être
gardé dans un établissement de santé ou de services
sociaux sans son consentement ou sans y avoir consenti; c'est le premier
alinéa.
Deuxième alinéa: Le consentement -pour reprendre la
terminologie utilisée, si vous voulez, ne pas la modifier d'une personne
privée de discernement est donné, suivant le cas, par le
titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur ou curateur, ou par
le tribunal.
Mme Harel: M. le Président, la seule difficulté,
c'est que le tribunal peut aussi être enquis de donner ce consentement
dans le cas d'une personne qui est douée de discernement.
M. Pineau: Quand une personne est douée de discernement et
que cette personne ne veut pas être gardée dans un
établissement, on ne peut pas la garder.
Mme Harel: À moins que le tribunal ne l'ordonne. Je fais
référence à des cas de personnes âgées...
Excusez-moi.
M. Pineau: Le tribunal...
Mme Harel: II peut s'agir de centres d'hébergement, il ne
s'agit pas nécessairement d'établissements psychiatriques.
Le Président (M. Gagnon): Je discutais en dehors de la
commission. Qui avait demandé la parole? Me Cossette.
M. Cossette (André): J'allais mentionner que, dans
certains cas, dans le cas d'une épidémie, par exemple, où
une personne majeure qui, normalement, peut donner un consentement valable,
laquelle personne ne voudrait pas être gardée dans un
hôpital parce qu'il y a une épidémie, à ce
moment-là, le tribunal pourrait intervenir pour la forcer à
demeurer à l'hôpital. C'est peut-être un exemple.
M. Pineau: Alors, à ce moment-là, j'aurais tendance
à dire - parce que je n'ai pas su comprendre l'article - qu'il y a une
section II qui est intitulée "De la garde en établissement et de
l'examen psychiatrique". Donc, j'ai tenu pour acquis que l'établissement
qui garde une personne est un établissement en vue de sa garde sur le
plan psychiatrique.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je me demande s'il ne faudrait pas
dire, au deuxième alinéa: le consentement d'une personne
privée de discernement est donné par son tuteur ou curateur et,
au cas de refus, par le tribunal. Dans le deuxième alinéa, il
n'est pas fait état du tout du tribunal. Je comprends qu'en fait le
premier alinéa établit une règle. Vous dites que cela
établit une règle générale même pour celui
qui est privé de discernement, mais ce n'est pas clair, ce n'est pas
à mon sens évident à la lecture de l'article.
Le Président (M. Gagnon): Oui, Mme la
députée de Maisonneuve. Cela va?
Mme Harel: L'intention du législateur est que le tribunal
puisse l'ordonner dans les cas où il n'y a pas consentement, que la
personne soit privée de discernement ou douée de
discernement.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-Josée): En fait, je voulais simplement
indiquer que, dans le premier alinéa tel quel, on avait la
possibilité, en rapport avec l'article 26, "qu'une personne
présente pour elle-même ou pour autrui un péril grave", de
ne pas forcer d'abord l'examen sur le discernement simplement, mais sur un fait
matériel. Donc, il y a un péril grave pour cette personne ou pour
autrui. Il y a danger imminent. Donc, on a une garde d'urgence et la
possibilité d'une garde, sans obliger de déterminer si, oui ou
non, elle est privée de discernement. C'était la
possibilité que couvrait l'article 23.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Ne serait-ce pas plus clair si on disait alors: Nul ne
peut garder une personne douée de discernement dans un
établissement de santé ou de services sociaux sans son
consentement ou sans que le tribunal l'ordonne? Et, au deuxième
alinéa, le consentement d'une personne privée de discernement? Ne
serait-ce pas plus clair?
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, c'est que, à ce
moment-là, il faudrait reprendre que "nul ne peut garder une personne
privée de discernement sans son consentement, et le consentement est
donné par l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur" parce
que, dans le premier alinéa, on ne couvre que la personne douée
de discernement.
M. Pineau: Le deuxième alinéa couvre
la situation de la personne privée de discernement.
Le Président (M. Gagnon): En fait, ce que vous voulez,
c'est faire véritablement la distinction entre les deux types de
personnes visées par chacun des alinéas. Mme Longtin.
Mme Longtin: Disons que, généralement, lorsqu'on
utilise le mot "personne", on veut dire une personne qui est apte au plein
exercice du droit civil, donc présumée douée de tout le
discernement suffisant pour agir. Si le deuxième alinéa ne
partait pas de la notion du consentement, mais de la circonstance: Nul ne peut
garder une personne dans un établissement sans son consentement ou sans
ordonnance. Si la personne est privée de discernement, le consentement
est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou, le cas
échéant, par le tuteur ou le curateur. Est-ce qu'une telle
formulation corrigerait l'ambiguïté de l'article?
Mme Harel: M. le Président, vous pouvez reprendre la
formulation?
Mme Longtin: En fait, ce serait une modification du
deuxième alinéa pour indiquer que, si la personne est
privée de discernement, le consentement est donné par le
titulaire de l'autorité parentale ou, suivant le cas, par le tuteur ou
le curateur.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: II est certain, M. le Président, que, à
partir du moment où on saisit que "établissement de santé"
ne veut pas dire seulement "établissement psychiatrique", cela peut
fonctionner; mais cela ne vient pas tout de suite à l'idée. Ou
alors, il faudrait que le commentaire explique cela clairement.
Mme Harel: Oui, le fait même d'ajouter "un
établissement de services sociaux" couvre, à ce moment-là,
d'autres types d'établissement que ceux de santé
psychiatrique.
Le Président (M. Gagnon): Qu'est-ce que cela couvre, les
établissements de services sociaux? Les centres d'accueil, les...
Mme Harel: Les maisons d'hébergement pour personnes
âgées, les...
Le Président (M. Gagnon): Ce ne sont pas
nécessairement des maisons pour des personnes qui sont malades
mentalement.
Mme Harel: Qui réclament des soins psychiatriques.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que
l'amendement est modifié, Mme la députée de
Maisonneuve?
Mme Harel: On va introduire, dans le deuxième
alinéa, l'amendement suivant. Je relis le premier alinéa: "Nul ne
peut garder une personne dans un établissement de santé ou de
services sociaux sans son consentement ou sans que le tribunal ne
l'ordonne."
Le Président (M. Gagnon): Le mot "ne" est
enlevé?
Mme Harel: Oui, M. le Président, le mot "ne" est
enlevé.
Le Président (M. Gagnon): Oui. Me Pineau.
M. Pineau: Nous retrouvons simplement ici ce que nous avons
déjà trouvé précédemment: "sans son
consentement". C'est sans le consentement de la personne. Nul ne peut garder
une personne sans le consentement de cette personne. Donc, c'est sans le
consentement de celle-ci.
Le Président (M. Gagnon): Oui, on va refaire l'amendement.
En fait, ce ne sera pas un deuxième amendement, mais une correction
à l'amendement que vous avez apporté. C'est cela?
Mme Harel: Donc, le premier alinéa tel qu'amendé se
lirait comme suit: "Nul ne peut garder une personne dans un
établissement de santé ou de services sociaux sans le
consentement de celle-ci ou sans que le tribunal l'ordonne."
Le Président (M. Gagnon): Voilà!
Mme Harel: Le deuxième alinéa, nous y arrivons, M.
le Président.
Le Président (M. Gagnon): Pour le premier alinéa,
ça va?
Mme Harel: Je pense qu'il est préférable...
Le Président (M. Gagnon): Oui, effectivement.
Mme Harel: ...de regarder l'article dans son ensemble.
Le deuxième alinéa tel qu'amendé pourrait se lire
ainsi: "Si le consentement..." Je reprends, M. le Président,
excusez-moi: "Si la personne est privée de discernement, le consentement
est donné par le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur ou
le curateur... ou par le tuteur ou le curateur." Il faudrait peut-être
lire l'amendement comme suit: "Si la personne est privée de
discernement, le consentement peut être donné par le
titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur ou curateur."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Si je
comprends bien, on va biffer le troisième alinéa dans
l'amendement. On garde de l'amendement que vous avez proposé au tout
début juste les deux premiers paragraphes.
Mme Harel: Je vais les reprendre. À la troisième
ligne du premier alinéa, supprimer le mot "ne".
Le Président (M. Gagnon): Oui, voilà. Au complet,
celui-ci, parce qu'on le remplace.
Mme Harel: À la première ligne du deuxième
alinéa, remplacer les mots "non douée" par le mot
"privée".
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Pour que ce soit plus
facile, c'est qu'on remplace tout simplement votre premier amendement par
celui-ci.
Mme Harel: Remplacer l'article au complet. D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté?
Mme Harel: Je relis la proposition telle qu'amendé: "Nul
ne peut garder une personne dans un établissement de santé ou de
services sociaux sans le consentement de celle-ci ou sans que le tribunal
l'ordonne. "Si la personne est privée de discernement, le consentement
peut être donné par le titulaire de l'autorité parentale ou
par le tuteur ou curateur."
Le Président (M. Gagnon): Merci. Est-ce que cela va? Cet
amendement est-il adopté?
Mme Harel: Adopté. (10 h 30)
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 23 tel
qu'amendé est adopté? Cela val J'appelle l'article 24. Mme la
ministre.
Mme Harel: L'adjointe parlementaire.
Le Président (M. Gagnon): L'adjointe au ministre de la
Justice.
Mme Harel: À la deuxième ligne, remplacer le mot
"en" par le mot "dans". Il s'agit d'une modification de nature purement
formelle de façon que l'article se lise comme suit: "Le jugement qui
ordonne la garde d'une personne en fixe aussi la durée. Dans tous les
cas, la personne doit être libérée dès que la garde
n'est plus justifiée même si le délai fixé n'est pas
expiré."
Le commentaire est le suivant: Cet article est nouveau, il exprime la
règle que le jugement qui ordonne la garde doit fixer sa durée et
que, dans tous les cas, la personne doit être libérée de la
garde dès que celle-ci cesse d'être justifiée. Des
applications de cette règle se retrouvent actuellement aux articles 23,
24, 30 et 31 de la Loi sur la protection du malade mental et de plus son
non-respect constitue un cas pouvant justifier la demande d'habeas corpus
prévue au Code de procédure civile. La garde d'une personne dans
un établissement de santé et de services sociaux contre son
gré, même si elle représente un péril grave pour
elle-même ou autrui, en raison de son état mental, est une
exception au principe fondamental de la liberté des personnes. Il est
donc essentiel de limiter la durée de cette garde.
Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il? Oui. Est-ce que
l'amendement est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 24 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Quand je n'entends rien, c'est
parce que cela est adopté?
Mme Harel: C'est bien cela.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 25?
Mme Harel: II s'agit d'introduire l'amendement suivant au
deuxième alinéa en insérant les mots "est
âgée de moins de quatorze ans ou si elle" après le mot
"gardée", et également, à la première ligne du
deuxième alinéa, remplacer les mots "n'est pas douée" par
les mots "est privée".
L'article amendé se lirait comme suit: "Toute personne
gardée dans un établissement de santé ou de services
sociaux doit être préalablement informée par
l'établissement du plan de soins, médicaux ou autres,
établi à son égard, ainsi que de tout changement important
dans ce plan ou dans ses conditions de vie. "Si la personne gardée est
âgée de moins de quatorze ans ou si elle est privée de
discernement, l'information est donnée au titulaire de l'autorité
parentale et, le cas échéant, au tuteur ou curateur ou, à
défaut,
aux proches parents ou amis.
Le commentaire sur l'amendement est le suivant: La première
modification vise à étendre l'exception du second alinéa,
limitée actuellement aux personnes privées de discernement, aux
mineurs de moins de quatorze ans doués de discernement parce qu'il est
préférable, dans leur intérêt, d'aviser le titulaire
de l'autorité parentale du plan de soins établi à leur
égard.
La seconde modification est simplement de concordance avec l'amendement
apporté à l'article 14.
Le commentaire sur l'article 25: Cet article reprend essentiellement
l'article 28 de la Loi sur la protection du malade mental, mais il en
étend la portée à tous les cas où une personne est
gardée dans un établissement en obligeant l'établissement
à aviser la personne qui est gardée ou encore le titulaire de
l'autorité parentale, le tuteur, le curateur ou les proches parents ou
amis. L'article permet aux malades d'être informés de ce qui leur
advient et il permet aux autres personnes de mieux exercer leur
responsabilité relativement aux consentements et avis qu'elles peuvent
être appelées à donner en vertu de ce chapitre ou
relativement au bien-être de la personne qu'elles sont chargées de
représenter.
Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il? Est-ce qu'il y a
des questions? Me Pineau.
M. Pineau: La Chambre des notaires a fait une observation
consistant à apporter une légère modification qui serait
la suivante: Toute personne gardée dans un établissement de
santé ou de services sociaux doit être informée par
l'établissement du plan de soins, médicaux ou autres,
établi à son égard, ainsi que de tout changement important
dans ce plan ou dans ses conditions de vie préalablement à sa
mise en application. Je me demande si cette suggestion doit être oui ou
non retenue.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: II nous semblait que la chose allait de soi avec la
rédaction telle qu'on la retrouve à l'article 25.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Cela vise peut-être le changement important dans
le plan, mais je comprends votre réponse.
Mme Harel: Si c'était retenu, à ce
moment-là, cela ne viendrait qu'ajouter, j'imagine, au mot
"préalablement" qu'on retrouve à l'article 25, les mots:
"à sa mise en application".
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, la Chambre des notaires disait dans son
commentaire que cela visait à éliminer le doute qui pouvait
exister quant à savoir si la personne doit être informée
préalablement à la garde ou préalablement à la mise
en application du plan de soins médicaux. Nous, ce qu'on dit, c'est
qu'on parle déjà d'une personne qui est gardée, donc le
premier élément est déjà accompli. La chose qui
reste, c'est que, une fois cette garde, on l'informe du plan de soins, mais la
garde est un fait au moment où l'information est donnée. Cela
n'empêche pas que l'information puisse être donnée
préalablement même à la garde, ce qui est probablement un
cas assez fréquent dans la relation médecin-patient.
Le Président (M. Gagnon): Merci. Est-ce que ça va?
Mme la députée de Maison-neuve.
Mme Harel: C'est peut-être l'aspect au fur et à
mesure plutôt que l'aspect d'une information globale qui serait
donnée préalablement à toute la mise en application.
Est-ce qu'on peut penser que cette information globale puisse
véritablement être donnée à l'avance ou si, à
chaque fois, il faut qu'il y ait cette information avant que le plan soit, en
fait, mis en application? C'est l'aspect dans le fond d'un plan global qui
serait retenu qui peut être embarrassant dans la pratique
médicale.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Moi, je ne suis pas d'accord pour les mêmes
raisons que je n'étais pas d'accord avec la rédaction de
l'article 14, c'est-à-dire qu'un jeune de quatorze ans donne son
consentement pour n'importe quelle intervention chirurgicale. Est-ce que
l'âge de la majorité est 18 ans où est-ce que ce n'est pas
18 ans? Il faut établir la règle quelque part. Ici, on permet aux
enfants de donner leur consentement pour toutes sortes de choses sans que ce
soit nécessaire d'aviser les parents et sans que ce soit
nécessaire ou possible pour les parents d'intervenir, de faire appel
à d'autres spécialistes. J'ai bien confiance aux médecins,
mais il y a des médecins et des médecins. Je pense que c'est
souvent utile d'avoir un adulte qui pourrait vérifier avec d'autres
spécialistes, etc. Franchement, je ne comprends pas la politique du
gouvernement en cette matière.
Le Président (M. Gagnon): Oui, ça va.
M. Marx: Un enfant peut se faire enlever une jambe parce que le
médecin a dit qu'il faut faire cela, sans que les parents puissent
intervenir et consulter d'autres
spécialistes et peut-être envoyer leur enfant dans un autre
hôpital où on pratique une autre médecine, où on
n'enlève pas les jambes facilement. Je ne sais pas.
C'est comme lorsqu'on va chez le dentiste. Il y a des dentistes qui
disent: On va vous arracher toutes les dents, parce qu'on pratique comme
cela.
Le Président (M. Gagnon): De moins en moins.
M. Marx: De moins en moins, mais il y a d'autres dentistes qui
font l'effort de sauver les dents, et ainsi de suite. Je pense qu'un enfant de
quatorze ans, qui a une expérience limitée dans la vie, n'est pas
apte, à mon avis, à prendre de telles décisions.
M. Pineau: 72 % des Québécois de plus de 65 ans
n'ont plus de dents dans la bouche.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, j'aimerais
référer le député de D'Arcy McGee à
l'article 13 déjà adopté et qui stipule que le mineur de
quatorze ans peut consentir seul aux soins exigés par son état de
santé. Ce principe trouve application, évidemment, en tenant
compte que, si son état requiert qu'il soit gardé dans un
établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de
douze heures, le titulaire de l'autorité parentale ou son tuteur doit en
être avisé.
Alors, je pense que, pour donner application au principe qui veut que le
mineur de quatorze ans puisse consentir seul aux soins exigés par son
état de santé...
M. Marx: ...doit en être avisé, à l'article
13. Cela veut dire qu'on envoie une lettre ou qu'une garde-malade
téléphone et l'enfant à l'hôpital, qui n'est
peut-être pas en contact avec ses parents, peut donner son consentement.
Je ne vois pas la politique, je ne vois pas l'intérêt public dans
cela. Je pense que tout cela va à l'encontre de l'intérêt
public, parce que, si on veut établir l'âge de la majorité
à quatorze ans, qu'on le fasse. Mais, si on veut que l'âge de la
majorité reste à dix-huit ans, que cela reste à dix-huit
ans. Pourquoi être responsable pour ses enfants qui ont moins de dix-huit
ans en vertu de la responsabilité civile? Ici, on change les
règles, parce que, apparemment, il y a des médecins qui ont dit
qu'il y a des problèmes avec certains enfants qui ont peur de se faire
soigner pour des maladies vénériennes, parce qu'ils ne veulent
pas que leurs parents soient au courant. S'il y a un problème ponctuel,
qu'on traite le problème, mais qu'on ne change pas le fondement de notre
droit civil.
Mme Harel: Ce que vous nous proposez à l'article 25, c'est
de changer... En fait, on ne pourrait le faire à l'article 25 que si on
changeait toute l'économie générale de ces dispositions et
je pense que l'intention du législateur qui est retenue à la
suite de toutes les représentations qui ont été faites est
de concevoir que le mineur puisse consentir seul aux soins exigés par
son état de santé; le mineur de quatorze ans et plus.
M. Marx: Je pense que l'Opposition...
Mme Harel: M. le député de D'Arcy McGee...
M. Marx: Oui.
(10 h 45)
Mme Harel: Excusez-moi. Je veux simplement que vous sachiez que
c'est une pratique médicale depuis bientôt plus d'une
décennie, c'est-à-dire depuis l'adoption, en 1972, de l'article
42 de la Loi sur la protection de la santé publique.
M. Marx: Le député de Saint-Laurent et
moi-même pensons qu'il ne faut pas mettre ce principe
général dans le code. Donc, adopté sur division.
Le Président (M. Gagnon): Adopté sur division.
Est-ce que l'amendement est adopté? Sur division, aussi,
l'amendement?
M. Marx: Oui, le tout. On n'est pas ici pour enterrer ce qu'il ne
fallait pas adopter en 1972.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article...
M. Marx: Je m'oppose aujourd'hui et je me serais aussi
opposé en 1972, mais je n'étais pas ici. Je pense que ce n'est
pas un raisonnement, c'est une conclusion. S'il y a un problème avec les
maladies vénériennes et qu'on dit ça clairement, qu'on en
fait une exception, je peux accepter ça à la limite. Mais qu'on
n'en fasse pas un principe général selon lequel les enfants
peuvent donner leur consentement pour n'importe quelle intervention
chirurgicale sans que les parents puissent intervenir. Je pense qu'un enfant,
c'est un enfant; c'est ce que ça veut dire, l'âge de la
majorité.
L'âge de la majorité a été fixé
à 18 ans parce qu'on a pensé que quelqu'un qui n'a pas 18 ans, un
mineur, ne devrait pas être capable, en vertu du Code civil, de prendre
toute décision et de poser tout acte. Maintenant, pour des raisons
inconnues ici, qui ne sont pas tellement expliquées, on continue et
on...
Le Président (M. Gagnon): L'article 25 est adopté
sur division, tel qu'amendé. Cela va?
Mme Harel: À l'article 26, M. le Président, il y a
un amendement de nature purement formelle: à la première ligne,
remplacer le mot "présente" par le mot "représente". L'article 26
amendé se lit comme suit: "Sur preuve qu'une personne représente
pour elle-même ou pour autrui un péril grave en raison de son
état mental, le tribunal peut, à la demande d'un médecin
ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré son
opposition ou son absence de consentement, gardée dans un
établissement de santé ou de services sociaux pour y subir un
examen psychiatrique."
Le commentaire. Cet article reprend en substance les articles 4 et 13 de
la Loi sur la protection du malade mental, qui prévoit, d'une part,
qu'un médecin peut requérir qu'un centre hospitalier ou un centre
local de services communautaires procède à l'examen psychiatrique
d'une personne souffrant de troubles mentaux et, d'autre part, que le tribunal
peut ordonner un tel examen si la personne refuse de s'y soumettre.
Il s'agit ici d'une exception au principe énoncé à
l'article 23 du projet selon lequel on ne peut imposer à une personne un
examen ou la garde en établissement sans son consentement. Vu la
gravité de cette atteinte à l'inviolabilité d'une
personne, l'autorisation du tribunal est requise.
M. Pineau: M. le Président, une simple observation quant
à la forme et quant au vocabulaire. À l'article 26, il est
question de péril et, à l'article 27, il est question de
péril et de danger. Ne serait-il pas préférable d'utiliser
le même mot? Par exemple, "danger", cela me paraît être
clair.
Deuxième observation, est-il souhaitable de commencer un article
par "Sur preuve que" au lieu de "Lorsqu'il est prouvé que"?
Mme Harel: Je vais demander à Me Cossette de
répondre.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
Mme Harel: Vous suggéreriez: "Lorsqu'il est prouvé
que".
Le Président (M. Gagnon): La première suggestion,
c'est de remplacer "péril" par "danger", si j'ai bien compris.
Mme Harel: Ou tout au moins, en fait, d'entendre le commentaire
explicatif portant sur l'utilisation du mot "péril", à
l'article 26, et "danger sérieux et péril grave" à
l'article 27.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Je souscrirais à la proposition de remplacer
"Sur preuve que" par "Lorsqu'il est prouvé que".
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je voulais peut-être indiquer à
l'article 27 qu'il y a effectivement utilisation du terme "péril" et du
terme "danger". Ils ne sont cependant pas utilisés exactement dans le
même contexte. Je pense que, lorsqu'on parle de péril, on parle de
la situation de la personne au moment où elle se présente
à la garde ou au moment où on la présente à
la garde, c'est-à-dire qu'elle représente pour elle-même ou
pour autrui un péril grave, à ce moment-là. L'utilisation
du mot "danger", au deuxième alinéa de l'article 27, c'est, au
fond, le jugement que le médecin va rendre à savoir s'il
interrompt la garde. Est-ce que cette interruption présente un danger?
Le terme "péril" serait assez malvenu, me semble-t-il, à cet
endroit.
M. Pineau: Alors, vous voyez une nuance entre "péril" et
"danger"?
Mme Longtin: Très légère, mais je ne pense
pas qu'il y ait un risque de confusion par le fait que les deux termes ne sont
pas utilisés exactement dans un contexte identique. Si on parlait de
représenter un danger grave et, à l'autre endroit, de
représenter un péril grave, je pense que ce serait tout à
fait légitime de se brancher sur un terme, mais il semble ici que le
point de vue est quand même différent.
M. Pineau: M. le Président, je me suis demandé si
un péril n'était pas quelque chose de plus dangereux qu'un
danger. Il me semble qu'on pourrait ergoter sur la différence entre
"péril" et "danger".
Mme Longtin: C'est peut-être une imminence qui n'est pas
là dans "danger."
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: II y a beaucoup de problèmes avec des
dispositions semblables dans d'autres lois. C'est facilement accordé, la
cure fermée. Pourquoi met-on cet article dans le Code civil quand cela
existe déjà dans la Loi sur la protection du malade mental?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, la proposition de l'introduire au Code
civil, c'est que, finalement, des études sur la Loi sur la protection du
malade mental nous avaient recommandé d'introduire au Code civil tout ce
qui concernait le consentement ou tout...
M. Marx: Qui a proposé cela?
Mme Longtin: En fait, c'est un comité sur la
révision de la Loi sur la protection du malade mental qui a
été créé, il y a quelques années, à
la suite de représentations sur la loi elle-même pour
réviser certains concepts. On avait alors proposé de façon
générale que tout ce qui concernait la notion deconsentement soit traité par le droit civil plutôt que par la
Loi sur la protection du malade mental, de même que les aspects
procéduraux. Effectivement, il est possible actuellement qu'il y ait des
problèmes procéduraux a l'intérieur de la Loi sur la
protection du malade mental. C'est un des objectifs du projet et de la loi en
application pour corriger cela.
M. Marx: À propos de "le tribunal peut", de quel tribunal
s'agit-il? Est-ce la Cour supérieure? Dans la Loi sur la protection du
malade mental, je vois que cela peut être n'importe quel tribunal,
même un juge municipal d'une petite ville qui siège un soir par
mois.
Mme Longtin: De façon générale, au Code
civil, on a toujours évité d'indiquer quel est le tribunal
compétent, réservant toute la question pour le Code de
procédure civile. De façon habituelle, au Code de
procédure civile, dans le projet de loi d'application, on propose,
à la fois - enfin, dans l'état actuel des choses - la Cour
supérieure, la Cour provinciale et les trois Cours municipales de
Montréal, de Laval et de Québec, qui sont l'équivalent de
la Cour des sessions de la paix.
M. Marx: Je pense que, lors de la commission parlementaire, on a
eu des groupes qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec les
dispositions qui permettent qu'on puisse priver quelqu'un de sa liberté
et, souvent, de façon assez facile. C'est un moyen de se
débarrasser de son époux, de son épouse ou de son ami
d'une façon assez rapide. Il y a beaucoup de gens qui se
promènent dans la rue et qui ne sont pas tout à fait bien.
Une voix: Seulement dans la rue?
M. Marx: Seulement dans la rue, oui. Avant qu'on prive quelqu'un
de sa liberté, je pense qu'il faut prendre toutes les
précautions. J'aimerais, par exemple, si on parle d'un tribunal, qu'on
soit sûr que ce soit la Cour supérieure, notre tribunal de droit
commun.
Mme Longtin: M. le député, je pense que cet
article, de façon plus spécifique, est complété par
des dispositions dont on propose l'introduction au Code de procédure
civile, notamment aux articles 827 et suivants, justement, pour resserrer
toutes les garanties procédurales dont plusieurs se plaignent que,
actuellement, il en existe insuffisamment en vertu de la Loi sur la protection
du malade mental et en regard aussi des principes qui sont dans la charte, aux
articles 23 et suivants. Donc, dans le Code de procédure civile, on
introduirait, par exemple, toutes les questions portant sur l'obligation
d'entendre, d'aviser... De façon générale, on
suggère de maintenir le dossier à la Cour supérieure, sauf
que, évidemment, dans les cas d'urgence, on autorise la Cour provinciale
et le Tribunal de la jeunesse de ces trois villes. De toute façon, leur
ordonnance ne vaut que pour un temps limité. Le dossier, à ce
moment-là, est transféré devant la Cour supérieure
qui peut réévaluer toute la situation.
M. Marx: Est-ce qu'on prévoit que la personne en question
doit être représentée par un avocat?
Mme Longtin: Oui, il y a des...
M. Marx: Je pense que maintenant -vous pouvez me corriger si j'ai
tort - ce n'est pas essentiel pour que la personne se présente devant la
cour. Si on a une lettre, un affidavit ou un document quelconque d'un
psychiatre pour dire que la personne ne peut pas se présenter, tout se
fait sur la foi des documents et le juge, en lisant les documents et en
entendant l'avocat du tuteur ou du curateur, rend sa décision. La
personne concernée est peut-être bien droguée, elle a pris
tellement de pilules qu'elle ne peut pas aller à la cour et les
médecins ont trouvé nécessaire... II faut se promener dans
les hôpitaux pour malades psychiatriques pour vraiment évaluer ce
qui arrive et comment cela fonctionne et pour trouver que, de temps en temps,
les gens passent des années là alors que ce n'est pas
nécessaire, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre toutes les
protections et toutes les garanties possibles dans les lois pour
prévenir les abus. (11 heures)
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Vos craintes sont justifiées, M. le
député de D'Arcy McGee, mais je ne crois pas que ce soit par la
section II, à l'article 26 ou les suivants, que l'on puisse y
répondre adéquatement. On aura donc, lors de l'étude de la
loi d'application, l'occasion de revenir à ces questions.
M. Marx: Oui, d'accord. Je désire revenir en
arrière pour un moment. À l'article 25, vous m'avez dit que c'est
déjà dans la loi que la personne mineure de quatorze ans,
privée de discernement, peut
donner son consentement pour une intervention chirurgicale.
D'accord?
Mme Harel: La personne mineure douée de discernement.
M. Marx: C'est cela, douée. Je m'excuse, douée de
discernement.
Mme Harel: Oui.
M. Marx: Mais je vois que, dans la Loi sur la protection dumalade mental, on parle de cure fermée et pas de... C'est l'article
42 de la loi.
Mme Longtin: En fait, c'est que la proposition de l'article 25 se
trouve à étendre un principe qui existe actuellement en
matière de protection du malade mental seulement dans nos lois à
l'article 28 de la loi. Ce principe étant reconnu souhaitable, on en
étendait l'application à tout plan de soins en
établissement.
M. Marx: Parfait! Ah oui, je vois, c'est dans l'article 42 de la
Loi sur la protection de la santé publique. À la page de
l'article 25, on a reproduit la Loi sur la protection du malade mental à
l'article 28 et il faut vraiment... On trouve le principe dans l'autre loi,
d'accord.
Mme Harel: Alors, l'article 26.
Le Président (M. Gagnon): À l'article 26, est-ce
que l'amendement est adopté?
Mme Harel: Est-ce que je vous le relis, M. le
Président?
Le Président (M. Gagnon): Oui, j'aimerais bien, Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Lorsqu'il est prouvé qu'une personne
représente pour elle-même ou pour autrui un péril grave en
raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d'un
médecin ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit,
malgré son oppposition ou son absence de consentement, gardée
dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y
subir un examen psychiatrique."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que je peux avoir
l'amendement qui a été corrigé maintenant?
Mme Harel: À l'article 26?
Le Président (M. Gagnon): Oui, à l'article 26. On
retire le premier amendement. Il est corrigé par le deuxième dont
vous venez de faire la lecture, Mme la députée de Maisonneuve.
Est-ce que cet amendement est adopté? Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Est-ce que
l'article 26 tel qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Me Frénette.
M. Frénette: Je pense que vous avez dit que vous retiriez
le premier amendement, parce que le premier amendement demeurait pour remplacer
le mot "présente" par le mot "représente".
Le Président (M. Gagnon): Ce que je voulais dire, c'est
que l'amendement qu'on vient de m'apporter et dont Mme la députée
a fait la lecture devient l'amendement corrigé. C'est cela? On se
comprend bien? Article 27?
Mme Harel: À l'article 27, l'amendement consiste, à
la cinquième ligne du premier alinéa, à remplacer le mot
"présente" par le mot "représente"; à la première
ligne du deuxième alinéa, à supprimer les mots "de sa
garde", de façon que l'article 27 amendé se lise comme suit: "Si
le péril est imminent, tout médecin exerçant dans un
établissement de santé ou de services sociaux peut, sans
autorisation du tribunal mais sur la demande d'un intéressé,
admettre sous garde, pour une période d'au plus quarante-huit heures,
une personne qui représente pour elle-même ou pour autrui un
péril grave en raison de son état mental. "À l'expiration
du délai, la personne doit être libérée, à
moins d'un jugement du tribunal ordonnant la garde et un examen psychiatrique.
Toutefois, si le délai se termine un samedi ou un jour non juridique,
qu'aucun juge compétent ne peut agir et que l'interruption de la garde
présente un danger sérieux, celle-ci peut être
prolongée jusqu'à l'expiration du premier jour juridique qui
suit."
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
Mme Harel: Je ferai les commentaires...
Le Président (M. Gagnon): Madame, oui, les
commentaires.
Mme Harel: Si vous le permettez, je vais lire les commentaires.
Sur les modifications, il s'agit de modifications de
nature purement formelle. Le commentaire à l'article 27: Le droit
actuel prévoit déjà, à l'article 21 de la Loi sur
la protection du malade mental, la possibilité pour un médecin
d'admettre provisoirement une personne dans un établissement de
santé si cette personne présente pour elle ou pour autrui un
péril grave et immédiat.
Cependant, le droit actuel ne prévoit pas qu'il faille obtenir
une ordonnace du tribunal pour procéder à un examen psychiatrique
même si ce recours est prévu pour garder la personne par la suite.
En outre, l'article ne prévoit pas de délai pour présenter
la requête au tribunal, de telle sorte qu'il est possible que la personne
gardée puisse l'être plusieurs jours avant que le tribunal ne soit
saisi de la demande. Afin de limiter au maximum cette atteinte à la
liberté de la personne, le projet fixe à 48 heures la
durée maximale de la garde sans ordonnance du tribunal.
Le second alinéa a pour but de tempérer la règle
lorsqu'il est impossible de présenter la demande à un juge
compétent et que, par ailleurs, l'interruption de la garde
présente un danger sérieux. En ce cas, l'article prévoit
la possibilité de prolonger la période de garde jusqu'au jour
juridique suivant. Un commentaire... Cela reste une amélioration de la
pratique actuelle.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: J'ai à peu près les mêmes soucis que
ceux que j'ai eus pour les autres articles. Après 48 heures à
l'hôpital, il peut sortir bien malade. J'ai les mêmes soucis, mais
on va essayer de protéger le plus possible la personne dans le Code de
procédure, comme on l'a déjà dit.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: II est simplement question d'ajustement. Dans cet
article 27, il s'agit d'un péril imminent, d'un péril grave; en
fait, c'est un péril imminent et grave, "imminent" est
séparé de "grave" par toute une phrase. Dans le deuxième
alinéa, il est question de danger sérieux. C'est uniquement une
question d'organisation de notre part. On nous dit: Si le péril est
imminent, tout médecin peut admettre sous garde une personne qui
représente pour elle-même ou pour autrui un péril grave. Si
je comprends bien, cela veut dire que, lorsqu'une personne représente
pour elle-même ou pour autrui un danger grave et imminent en raison de
son état mental, tout médecin exerçant dans un
établissement de santé ou de services sociaux peut, sans
autorisation du tribunal, mais à la demande d'un
intéressé, l'admettre sous garde, pour une période d'au
plus 48 heures.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: C'est effectivement cela, sauf que l'accent, par la
division interne de la phrase, était de mettre... Comme premier choix,
il faut aller devant le tribunal parce qu'on prive quelqu'un de sa
liberté. Ici, on voulait accentuer le cas où le médecin
peut agir, donc l'imminence du péril. C'est pourquoi il y a cette
division dans la phrase.
M. Pineau: Imminence et agravité.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a une formulation autre qui est
suggérée?
M. Pineau: Je peux suggérer celle-ci: Lorsqu'une personne
représente pour elle-même ou pour autrui un danger grave et
imminent - ou un danger imminent et grave, si vous préférez - en
raison de son état mental, tout médecin exerçant dans un
établissement de santé ou de services sociaux peut, sans
autorisation du tribunal mais sur la demande d'un intéressé,
l'admettre sous garde, pour une période d'au plus quarante-huit
heures... Vous avez le deuxième alinéa et cela fait la transition
avec le deuxième alinéa: "À l'expiration du délai
de quarante-huit heures, la personne doit être
libérée..."
Mme Harel: À ce moment, que faites-vous du dernier membre
de phrase du premier alinéa: "une personne qui représente pour
elle-même ou pour autrui un péril grave en raison de son
état mental"?
M. Pineau: Au tout début: Lorsqu'une personne
représente pour elle-même ou pour autrui un danger grave ou
imminent en raison de son état mental...
Mme Harel: D'accord. C'est le dernier membre de phrase qui
devient le premier.
M. Pineau: Qui devient le premier. Le Président (M.
Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je voudrais simplement indiquer le motif pour lequel
on a utilisé le terme "péril" plutôt que "danger". Dans le
projet de loi 106, on avait introduit la notion de danger changeant ainsi la
Loi sur la protection du malade mental, qui utilisait le terme "péril".
Or, ce terme, me dit-on, a été interprété et a un
contenu déjà utilisé partout, par exemple à la
Commission des affaires sociales et devant les tribunaux, c'est donc le motif
du choix.
M. Pineau: Changer le mot tout simplement. Lorsqu'une personne
représente pour elle-même ou pour autrui un péril imminent
et grave ou grave et imminent.
Mme Harel: On en revient à la formulation originale de
l'article 27. Je pourrais vous faire lecture de l'article, telqu'amendé à nouveau.
Avant de faire la lecture, le député de Saint-Laurent veut
intervenir.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si je comprends bien, on ne retient pas
la proposition du Barreau qui voulait qu'on prolonge la période de 24
heures à 96 heures; c'est-à-dire maintenant la période de
48 heures à 96 heures. Comment va-t-on concilier les deux
périodes, celle qui va être imposée par le Code civil et
celle qui prévaut pour la protection du malade mental, laquelle impose
la période de 96 heures? Est-ce exact?
Une voix: Non.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quelle période va
prévaloir?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Actuellement, l'article 21 de la Loi sur la
protection du malade mental prévoit 48 heures. La période de 96
heures est une autre disposition de cette loi qui, en principe, ne s'applique
pas dans les cas de péril imminent. Dans le projet de loi 106, on avait
un délai de 24 heures qu'on a porté ici à 48 heures, qui
est le délai généralement aussi prévu dans les
lois, lorsqu'on a des gardes obligatoires. Je crois que, dans la Loi sur la
protection de la jeunesse, c'est le même délai de 48 heures et
c'est aussi un délai assez commun, même en matière
pénale.
M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 21 parle surtout de l'examen
clinique psychiatrique, qui doit être fait dans les 48 heures. C'est
l'examen qui doit être fait dans les 48 heures.
M. Frénette: Cela est changé.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela est changé?
M. Frénette: Cela est changé.
Le Président (M. Gagnon): Me Frénette.
M. Frénette: Oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est 96 heures maintenant?
M. Frénette: On obligeait à faire l'examen dans les
48 heures alors que ce que nous vous avons suggéré, c'est un
délai minimal. Pendant cette période, il n'y aura pas d'examen;
c'est une période pour éviter les conséquences de
l'état de la personne qui représente un péril pour
elle-même ou pour autrui, mais ce n'est pas un délai pour faire
l'examen. C'est un délai minimal et, dès que l'on peut, on va au
tribunal pour obtenir une autorisation de garder la personne en vue de
l'examiner, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse, on oblige à l'examiner
dans les premières 48 heures.
M. Leduc (Saint-Laurent): Les commentaires du Barreau ne sont pas
exacts, quand il dit: Cependant, tous les avocats exerçant dans ce
domaine ont indiqué qu'il était préférable de
conserver le délai de 96 heures prévu actuellement dans la Loi
sur la protection du malade mental.
M. Frénette: Je pense qu'il y a une conclusion sur le
projet. Les gens du Barreau pensent que, pendant cette période, la
personne va être traitée et ils suggèrent justement 96
heures, parce qu'ils disent que c'est le temps que cela va prendre pour
remettre la personne sur pied. Pour nous, on se dit qu'on ne veut pas la
remettre sur pied. On va d'abord se poser la question et aller au tribunal pour
voir si le tribunal va considérer qu'il faut un examen et une garde
minimale pour l'examiner. C'est pour cela que, dans le commentaire du Barreau,
le motif qu'il donnait n'était pas exact sur le projet, à mon
avis.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve. (11 h 15)
Mme Harel: M. le Président, je vous relis l'article 27 tel
qu'amendé: "Si le péril est imminent, tout médecin
exerçant dans un établissement de santé ou de services
sociaux peut, sans autorisation du tribunal mais sur la demande d'un
intéressé, admettre sous garde, pour une période d'au plus
quarante-huit heures, une personne qui représente pour elle-même
ou pour autrui un péril grave en raison de son état mental.
À l'expiration du délai, la personne doit être
libérée, à moins d'un jugement du tribunal ordonnant la
garde et un examen psychiatrique. Toutefois, si le délai se termine un
samedi ou un jour non juridique, qu'aucun juge compétent ne peut agir et
que l'interruption de la garde présente un danger sérieux,
celle-ci peut être prolongée jusqu'à l'expiration du
premier jour juridique qui suit."
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, s'il vous plaît. Au
deuxième alinéa, le danger "sérieux" est moins grave que
le danger
"grave". Ai-je raison ou ai-je tort? Là encore, c'est un nid
à procès. Plus haut il est question de danger grave, de
péril grave; ici il est question de danger sérieux. C'est
sérieux, mais ce n'est pas si grave que grave.
M. Frénette: Ce n'est pas le même sujet, je pense.
Une personne peut représenter un péril pour les autres, mais
l'interruption d'une garde, il me semble que cela ne représente pas un
péril; c'est plus dans le sens du langage commun de dire que cela
représente un danger. L'interruption est un danger.
M. Pineau: Un danger sérieux ou grave.
Est-ce que sérieux veut dire grave? C'est cela ma question. Si
sérieux veut dire grave, écrivez grave.
M. Leduc (Saint-Laurent): Sérieux va avec danger,
apparemment.
M. Marx: II était déjà dans l'hôpital;
c'était moins grave, mais c'est sérieux.
M. Leduc (Saint-Laurent): Avec danger, ça ne peut pas
être grave.
M. Pineau: Comme qualificatif...
Mme Harel: II faut voir que ce n'est que dans le cas où il
est impossible de présenter la demande à un juge
compétent, puisque ce n'est que dans le cas où il y a un
délai.
M. Pineau: Cela laisserait entendre que, pendant ce délai
de 48 heures...
Mme Harel: Cela peut être moins grave.
M. Pineau: C'est ça. Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Mais cela représente
toujours un danger...
M. Pineau: Mais cela représente encore un danger.
Le Président (M. Gagnon): ...qui est sérieux.
M. Pineau: Qui est sérieux.
M. Leduc (Saint-Laurent): Et qui n'est pas grave.
Mme Harel: Ce délai ne peut être prolongé que
jusqu'à l'expiration du premier jour juridique.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...les avocats pourront faire avec
cela?
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 27 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 28,
s'il vous plaît!
Mme Harel: L'article 28 se lit comme suit: "Le jugement qui
statue sur la garde d'une personne en vue de la soumettre à un examen
psychiatrique ordonne également la remise d'un rapport au tribunal dans
les sept jours. II peut, s'il y a lieu, autoriser tout autre examen
médical rendu nécessaire par les circonstances. "Le rapport ne
peut être divulgué, sauf aux parties, sans l'autorisation du
tribunal".
Commentaire: Cet article reprend certains éléments des
articles 7 et 9 de la Loi sur la protection du malade mental, l'obligation de
rédiger un rapport d'examen psychiatrique et l'interdiction de divulguer
le contenu de ce rapport, sauf aux parties, sans l'autorisation du tribunal. Il
modifie fondamentalement le droit actuel en demandant que le rapport soit remis
au tribunal qui a ordonné la garde afin que celui-ci puisse assurer le
suivi de la décision.
Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas de commentaire.
Est-ce que l'article 28 est adopté?
Une voix: Ça va, adopté.
Le Président (M. Gagnon): Ça va.
L'article 28 est adopté. L'article 29. À l'article 28, il
n'y avait pas d'amendement?
Mme Harel: Non.
Le Président (M. Gagnon): Non.
Mme Harel: À l'article 29, il y a un amendement de nature
purement formel. C'est une modification qui consiste, à la
deuxième ligne, à remplacer le mot "présente" par le mot
"représente", et l'article 29 se lit comme suit: "Le rapport du
médecin doit porter notamment sur la nécessité d'une garde
en établissement si la personne représente pour elle-même
ou pour autrui un péril grave, sur la capacité de la personne qui
a subi l'examen de prendre soin d'elle-même ou d'administrer ses biens
et, le
cas échéant, sur l'opportunité d'ouvrir à
son égard un régime de protection du majeur."
Commentaire. Cet article établit les objets sur lesquels doit
porter le rapport d'examen psychiatrique remis au tribunal. Ainsi, ce rapport
devra faire état de la nécessité d'une garde en
établissement, de la capacité de la personne de prendre soin
d'elle-même ou d'administrer ses biens, et de l'opportunité
d'ouvrir un régime de protection. L'article proposé reprend donc
plusieurs éléments des articles 7, 9 et 10 de la Loi sur la
protection du malade mental, mais il modifie substantiellement le droit actuel
quant aux effets civils du rapport.
En effet, aujourd'hui, si, à la suite de l'examen psychiatrique,
le rapport du médecin conclut que la personne est incapable
d'administrer ses biens, un certificat est transmis au Curateur public, lequel
devient d'office, si une curatelle privée n'a pas déjà
été ouverte, curateur à la personne et aux biens du
malade. C'est là l'effet conjugué de la Loi sur la protection du
malade mental et des articles 6 et 7 de la Loi sur la Curatelle publique. Il en
résulte donc que le certificat signé par le directeur des
services professionnels d'un établissement hospitalier reçu par
le Curateur public a pour effet de priver une personne de l'exercice de ses
droits civils, droits par ailleurs fondamentaux puisque liés à la
personnalité juridique, sans qu'elle en soit avisée, sans
procédure, sans audition et cela, pour un temps illimité.
Cette personne ne peut recouvrer sa capacité que si un certificat
médical disant qu'elle est redevenue capable d'administrer ses biens
parvient au curateur ou si la valadité du certificat est
contestée en justice, suivant une procédure qui n'est pas
prévue. Il nous semble donc que ce processus administratif n'est pas
conforme aux principes des articles 23 et 24 de la Charte des droits et
libertés de la personne qui prévoit qu'une personne a droit
à une audition impartiale et en pleine égalité lorsqu'il
s'agit de faire déterminer ses droits et qu'elle ne peut être
privée de sa liberté ou de ses droits sans une procédure
prescrite par la loi.
Cet article lié au précédent et aux dispositions
proposées en matière de protection des majeurs opère donc
une réforme importante quant aux effets civils de l'examen psychiatrique
d'un malade, afin que le Code civil soit en harmonie et conformité avec
la Charte des droits et libertés de la personne.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: II doit s'agir de la personne privée de
discernement. Vous utilisez le mot "capacité" de la personne. Je pense
que c'est la première fois que vous l'utilisez. Je pense qu'il serait
bon de le supprimer et de mettre l'aptitude: "sur l'aptitude de la personne qui
a subi l'examen de prendre soin d'elle-même ou d'administrer ses
biens".
Le Président (M. Gagnon): Vous suggérez de
remplacer le mot "capacité" par le mot "aptitude".
M. Pineau: Oui, parce que cela ne se réfère pas
à la capacité juridique et c'est donc ambigu en ce
sens-là.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cette suggestion...
Me Longtin.
Mme Longtin: C'est que c'est en vue d'ouvrir un régime de
protection qui, lui, va se prononcer sur la capacité ou
l'incapacité d'exercer l'ensemble ou une série de droits civils.
Donc, c'était le pourquoi du terme "capacité". Maintenant, je
comprends que, quand on utilise le terme "capacité", la capacité
est juridique, alors que si vous dites que c'est plus factuel, l'examen qu'il
fait, et qu'on devrait parler d'aptitude.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Vous n'avez pas voulu parler de capacité
juridique et d'incapacité juridique. Alors, ne parlez pas de la
capacité de la personne qui...
Mme Harel: Me Cossette.
M. Pineau: Ou bien parlez de la capacité au sens juridique
du terme.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez des
explications? Me Pineau.
M. Pineau: J'ajouterai ceci, M. le Président: "Le rapport
du médecin doit porter... sur la capacité de la personne..." Il
n'appartient pas à un médecin de dire si une personne est capable
ou incapable au sens juridique du terme. Alors, ne parlez pas de la
capacité, mais parlez des aptitudes.
Mme Longtin: C'est tout simplement parce qu'il y a une
évaluation à faire. Je pense qu'on a plusieurs articles, dans les
régimes de protection du majeur, qui sont fondés à la fois
sur le concept de capacité juridique, l'exercice, et aussi sur le fait
matériel de vérifier si cette personne, dans les faits, au sens
commun, est capable. À priori, je n'ai pas d'objection à
l'amendement, sauf que je voudrais en évaluer la portée sur le
reste du vocabulaire qu'on utilise. C'est un peu la même chose que
"doué de discernement" et "inapte à consentir" en ce sens.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que je
peux vous faire la même suggestion que celle qui a
été faite hier, c'est-à-dire adopter l'article sous
réserve de cette interrogation?
Mme Harel: On peut l'adopter avec la modification
suggérée sous réserve d'évaluer la concordance avec
les autres articles concernés.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, le commentaire que me faisait
M. Cossette, c'était que, dans la mesure où il sera possible de
faire une séance de travail pour évaluer l'application de ces
changements sur les autres articles, on peut l'adopter maintenant sous
réserve.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça vous va? On
l'adopte tel qu'amendé, mais pas avec l'amendement suggéré
par Me Pineau.
Mme Harel: En l'introduisant.
Le Président (M. Gagnon): En l'introduisant?
Mme Harel: En l'introduisant, mais sous réserve.
Le Président (M. Gagnon): Cela me prendrait un amendement
écrit, c'est-à-dire changer le mot "capacité" par le mot
"aptitude". Est-ce que j'ai bien compris?
M. Marx: La capacité pour l'aptitude.
Le Président (M. Gagnon): Pour l'aptitude. Alors, en
attendant qu'on nous le remette - on connaît la teneur de l'amendement -
est-ce que l'amendement est adopté? Est-ce que l'article 29 tel
qu'amendé est adopté? Oui, Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Simplement, il faudra bien spécifier, puisque
le tribunal aura à prendre connaissance de l'aptitude pour
apprécier la capacité, sous réserve.
Le Président (M. Gagnon): Sous réserve de la
vérification de...
M. Cossette: ...qui déterminera la capacité.
Le Président (M. Gagnon): J'aimerais que vous puissiez
répéter un peu plus à haute voix pour qu'on puisse
enregistrer l'information que vous venez de donner.
M. Cossette: Sous réserve de ce qu'on pourra
déterminer un peu plus tard, je disais que le monde médical
appréciera l'aptitude de la personne, mais que plus tard le tribunal
déterminera la capacité de la personne à qui on veut
proposer un régime de protection quelconque.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement
à l'article 29 est adopté? L'article 29 tel qu'amendé
est-il adopté?
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Gagnon): Avec les réserves qu'on
vient de faire.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela se lirait: "sur l'aptitude de la
personne"?
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va, on m'a donné la
réponse: "sur l'aptitude de la personne qui a subi l'examen";
d'accord.
M. Marx: C'est ça, c'est adopté avec la
modification sur l'aptitude. (11 h 30)
Le Président (M. Gagnon): Adopté, si je comprends
bien, en acceptant qu'on ouvre l'article lorsque vous aurez les informations,
que les vérifications seront faites. C'est cela?
M. Marx: L'Opposition est d'accord qu'on puisse ouvrir n'importe
quel article à n'importe quel stade de nos
délibérations.
Le Président (M. Gagnon): C'est important qu'on le
souligne quand même au moment de l'adoption.
M. Marx: Oui, oui, nous sommes d'accord.
Le Président (M. Gagnon): Alors, adopté tel
qu'amendé. L'article 30?
Mme Harel: L'article 30 se lit comme suit: "Lorsque le rapport
conclut à la nécessité de garder la personne en
établissement, la garde ne peut avoir lieu, en l'absence d'un
consentement, que si le tribunal l'autorise."
Le commentaire est le suivant: Cet article s'inspire de l'article 13 de
la Loi sur la protection du malade mental qui impose l'obligation d'obtenir
l'autorisation du tribunal pour garder une personne en établissement
contre son gré.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président: "en l'absence d'un
consentement". En l'absence du consentement de qui?
M. Marx: C'est une bonne question.
Mme Longtin: En fait, on visait le consentement de l'article 23
ou les personnes qui pourraient consentir à l'article 23.
Le Président (M. Gagnon): Voilà.
M. Marx: C'est le consentement de l'article 23?
Mme Longtin: On dit: l'absence du consentement de la personne
elle-même ou de son représentant.
M. Leduc (Saint-Laurent): La Chambre des notaires a
proposé de biffer cet article.
M. Marx: Pourquoi la Chambre des notaires a-t-elle fait cette
proposition?
M. Leduc (Saint-Laurent): Elle a indiqué que cela
inférait de la règle prévue à l'article 23.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: En fait, c'est un développement de l'article
23 puisque cela vient dire à quel moment le tribunal va autoriser le
consentement et dans quelle circonstance.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: En l'absence du consentement requis.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cette modification
est acceptée?
Mme Harel: Cette modification est introduite.
Le Président (M. Gagnon): Elle est introduite: en
l'absence d'un consentement...
Mme Harel: Du consentement.
Le Président (M. Gagnon): ...du consentement requis. On va
l'avoir par écrit. Cela devient un amendement. Cet amendement est-il
accepté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous croyez que c'est nécessaire
d'insérer l'article 30, alors qu'on a l'article 23? Est-ce qu'il y a une
nuance? Est-ce que cela ne conclut pas à la même chose?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Non. En fait, c'est qu'à l'article 23 on a
une règle générale disant qu'on ne peut garder une
personne sans consentement ou sans ordonnance. À l'intérieur de
ces articles-là, on retrouve les cas où le tribunal peut agir,
parce que le tribunal ne peut pas s'en saisir non plus comme cela et
décider d'une garde; il faut des circonstances spéciales, ces
circonstances étant le péril grave et aussi le fait qu'il y a un
rapport médical qui ordonne la garde. Donc, il s'agit de
vérifier. Ce sont deux circonstances. Il y a une certaine gradation dans
la logique.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement se lit comme
suit: À la deuxième et troisième ligne, remplacer les mots
"d'un consentement" par les mots "du consentement requis". Cet amendement
est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Cela va, Me Pineau?
Adopté. L'article 30, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Pineau: M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Le Barreau, dans son second rapport, a
suggéré que l'on ajoute: Si le consentement donné est
révoqué, le tribunal doit alors statuer sur la
nécessité de garder la personne en établissement.
M. Frénette: C'est qu'on a trouvé que
c'était compris dans l'absence de consentement et que cela devient une
absence de consentement. C'est le principe général qui
s'applique.
M. Pineau: C'est le principe général qui
s'applique, je suis d'accord avec cela.
Le Président (M. Gagnon): Voilà: L'article 30, tel
qu'amendé, est adopté. L'article 31?
Mme Harel: À l'article 31, l'amendement consiste, à
la première ligne, à remplacer le mot "et" par une virgule;
à la deuxième ligne, à remplacer le mot
"présentent" par le mot "représentent"; à la
troisième ligne, à insérer, après le mot "grave",
le texte qui suit: "et à la révision des jugements qui
l'ordonnent".
L'article 31, tel qu'amendé, se lirait comme suit: "Les autres
règles relatives aux examens psychiatriques, à la garde de
personnes qui représentent pour elles-mêmes ou pour autrui un
péril grave et à la révision
des jugements qui l'ordonnent sont prévues par les lois relatives
à la protection ou à la garde des personnes souffrant de maladie
mentale."
Commentaire sur l'amendement: Les deux premières modifications
sont de nature purement formelle. La dernière complète le renvoi
aux lois particulières pertinentes en ajoutant la révision des
jugements de garde qui constituent l'un des principaux objets de la Loi sur la
protection du malade mental.
Le commentaire général. En matière d'examen
psychiatrique et de garde en établissement de santé, cet article
renvoie aux lois spécifiques pertinentes. Les modifications
apportées au droit actuel par la présente section exigeront par
ailleurs de modifier les lois sectorielles concernées dans la loi
d'application de la réforme du droit des personnes, des successions et
des biens.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article
31 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): L'article 31, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Marx: Adopté. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Je vous suggère la
suspension des travaux pour deux ou trois minutes.
(Suspension de la séance à 11 h 37)
(Reprise à 11 h 47)
Du respect des droits de l'enfant
Le Président (M. Gagnon): Lors de la suspension, nous en
étions rendus à l'article 32. Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: L'article 32 se lit comme suit: "Tout enfant a droit
à la protection, à la sécurité et à
l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui
donner."
Le commentaire sur l'article 32 est le suivant: Cet article reprend
l'article 39 de la Charte des droits et libertés de la personne. Il nous
a semblé utile de répéter ce droit fondamental au chapitre
du Code civil relatif aux droits de l'enfant. Outre ce principe
général, le projet de loi compte d'autres règles qui
intéressent les droits de l'enfant et qu'on retrouvera à d'autres
chapitres, notamment ceux sur le nom et sur la tutelle aux mineurs.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
Est-ce que l'article 32 est adopté? Mme Harel:
Adopté. Le Président (M. Gagnon): Adopté.
Mme Harel: Je n'ai pas d'amendement pour les articles 33 et 34.
Alors, je vous Ils l'article 33.
Le Président (M. Gagnon): Voilà!
Mme Harel: Article 33: "Les décisions au sujet de l'enfant
doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de
ses droits. "Sont pris en considération, outre les besoin moraux,
intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa
santé, son caractère, son milieu familial et les autres
circonstances dans lesquelles il se trouve."
Le commentaire: Cet article reprend substantiellement l'article 30 du
Code civil du Bas-Canada à savoir que les décisions relatives
à l'enfant doivent être fondées sur son
intérêt et le respect de ses droits. L'énumération
indicative et non limitative du second alinéa reprend plusieurs facteurs
énumérés dans l'article actuel et y ajoute les notions
plus larges de besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de
l'enfant. La notion de besoin est plus en accord que le texte actuel avec la
notion d'intérêt exprimée au premier alinéa.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Y a-t-il des
commentaires à l'article 33? Non? L'article 33 est-il adopté? Il
est adopté. Article 34?
Mme Harel: L'article 34 se lit comme suit: "Le tribunal doit,
chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt
d'un enfant, lui donner la possibilité d'être entendu si son
âge et son discernement le permettent."
L'article proposé reprend essentiellement l'article 31 du Code
civil du Bas-Canada lequel est au même effet que l'article 6 de la Loi
sur la protection de la jeunesse. Par rapport au texte actuel, l'article
proposé fait obligation au tribunal de donner à l'enfant la
possibilité d'être entendu, mais il limite cependant l'obligation
aux cas où l'âge et le discernement de l'enfant le permettent.
Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires
à l'article 34? Me Pineau? Non, ça va? L'article 34 est-il
adopté? M. le député de D'Arcy McGee?
M. Marx: Oui, oui.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Adopté. Article
35?
Du respect de la réputation et de la vie
privée
Mme Harel: L'article 35 se lit ainsi: "Toute personne a droit au
respect de sa réputation et de sa vie privée. "Nul ne peut porter
atteinte à la vie privée d'autrui sans son consentement ou celui
de ses héritiers, ou sans y être autorisé par la loi."
Le commentaire est le suivant: Le principe à la base de l'article
proposé se retrouve actuellement aux articles 4 et 5 de la Charte des
droits et libertés de la personne. La reprise de ce principe au Code
civil était nécessaire pour permettre d'en aménager
l'exercice dans les articles ultérieurs. Mais, déjà, une
première limite y est contenue, prévoyant qu'une personne ou ses
héritiers peuvent consentir que l'on porte atteinte à la vie
privée ou que la loi autorise cette atteinte.
Le Président (M. Gagnon): Quelques commentaires, Me
Pineau?
M. Pineau: Même observation que précédemment.
Nul ne peut porter atteinte à la vie privée d'autrui sans le
consentement de celui-ci. Je pense que c'était la version...
Le Président (M. Gagnon): C'est un amendement.
Mme Harel: Cet amendement est retenu. Le deuxième
alinéa se lirait: "Nul ne peut porter atteinte à la vie
privée d'autrui sans le consentement de celui-ci ou celui de ses
héritiers, ou sans y être autorisé par la loi".
Le Président (M. Gagnon): On va avoir l'amendement et il
est adopté. L'article 35 tel qu'amendé est adopté.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 36.
Mme Harel: À l'article 36, les amendements suivants sont
proposés: À la première ligne, remplacer le mot "sont" par
les mots "peuvent être"; à la deuxième ligne, supprimer ce
qui suit: "s'ils sont faits sans son consentement".
L'article 36 tel qu'amendé se lirait comme suit: "Peuvent
être notamment considérés comme des atteintes à la
vie privée d'une personne les actes suivants: 1°
"Pénétrer chez elle et y prendre quoi que ce soit; 2 "Intercepter
ou utiliser volontairement une communication privée; 3 "Capter ou
utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux
privés; 4o "Surveiller sa vie privée par quelque moyen
que ce soit; 5° "Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix
à toute autre fin que l'information légitime du public; 6°
"Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents
personnels."
Le commentaire est le suivant: La première modification a pour
objet d'éviter que les actes énumérés soient
nécessairement considérés comme des atteintes à la
vie privée. Selon les circonstances, il peut arriver qu'on doive
conclure qu'il ne s'agisse pas d'atteinte.
La seconde modification vise à éviter une confusion dans
l'interprétation des articles 35 et 36 du projet. Le fait de ne
mentionner à l'article 36 qu'une des exceptions prévues au
deuxième alinéa de l'article 35 peut laisser entendre qu'il est
interdit de poser les actes énumérés, même si la loi
l'autorise ou que les héritiers y consentent. L'amendement permet donc
que l'un ou l'autre des actes énumérés puisse être
posé dès qu'une des conditions prévues à l'article
35 se réalise.
Le commentaire sur l'article 36, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): L'article 36.
Mme Harel: Cet article constitue du droit nouveau. Il
complète l'article 35 et ajoute, à titre d'exemple, des cas
d'application du principe afin d'en clarifier la compréhension et d'en
faciliter l'application. Il reprend substantiellement l'article 13 de la
proposition de l'Office de révision du Code civil.
M. Marx: Supposons qu'un policier pénètre chez
quelqu'un et qu'il prend des choses - c'est l'article 36, paragraphe 1 -cela
n'est pas prévu par la loi, mais c'est autorisé par la
jurisprudence.
M. Cossette: Ce n'est pas autorisé par la loi comme un
tribunal pourrait l'autoriser.
M. Marx: Mais c'est autorisé par la jurisprudence en
matière criminelle.
Mme Longtin: II aurait interprété une loi.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
M. Marx: II aurait interprété une loi de la "Common
Law". D'accord. Il y a un autre problème qui a été
soulevé. Il y a des détectives privés et des
enquêteurs privés qui vont recueillir certaines informations en
cas de divorce, par exemple. Est-ce interdit maintenant par cet article?
Mme Harel: Sous réserve de la loi; si la loi autorise ces
enquêteurs privés, oui, sinon ce serait interdit.
M. Marx: Est-ce que la loi l'autorise aujourd'hui?
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: II y a la Loi sur les agences d'investigation ou de
sécurité qui prévoit la possibilité de
reconnaître des personnes comme aptes à faire de la recherche
d'infractions, recueillir ou fournir des renseignements sur le caractère
ou la conduite d'autrui ou fournir des services de garde ou de
surveillance.
M. Marx: Est-ce que le mot important dans l'article que vous avez
lu, c'est "infractions"?
Mme Longtin: C'est-à-dire qu'il...
M. Marx: Dans un divorce, il n'y a pas d'infraction
nécessairement.
Mme Longtin: II y a quatre éléments: Toute personne
agit comme détective, donc, fait la recherche d'infractions, recueille
ou fournit des renseignements sur le caractère ou la conduite d'autrui
ou fournit des services de gardiens.
M. Marx: Donc, vous voulez me dire que l'article 36
n'empêchera pas les détectives de continuer de faire le travail
qu'ils font aujourd'hui; est-ce cela?
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, on
pourrait peut-être régler le problème en rayant l'article
36, comme le recommande la Chambre des notaires. D'ailleurs, je pense qu'on se
réfère à des cas, on a une énumération.
N'est-ce pas dangereux? Je comprends qu'on dit: "notamment", cela veut dire que
ça n'exclut pas d'autres cas. Est-ce qu'on ne va pas être
restrictif et surtout insister sur ces faits, sur ces gestes? Il y a
certainement d'autres faits qui pourraient, disons, aller à l'encontre
de la vie privée.
M. Frénette: On dit "notamment"...
Le Président (M. Gagnon): On dit "notamment"...
M. Frénette: ...cela voudrait dire qu'il pourrait y avoir
autre chose.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis bien d'accord.
M, Frénette: Notre premier réflexe à nous,
c'était, si je peux me permettre, de ne pas mettre cette
énumération, sauf qu'il y a des groupes qui en ont fait la
demande. Il y a eu très peu de commentaires sur cet article en
commission parlementaire et les groupes qui sont intervenus ont même
trouvé qu'avec l'introduction de l'équivalent de l'article de
l'ORCC c'était encore très peu. Ils auraient voulu plus de
réglementation que cela. Il y a, entre autres, un des groupes de
locataires, je ne me souviens pas du nom du groupe, il y a la Commission des
droits de la personne aussi qui suggérait de mettre certains cas pour
aider le développement, l'application du principe de l'article 35. (12
heures)
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on n'introduit pas
également des textes qui tiennent plus du droit pénal,
peut-être, que du droit civil?
M. Marx: Mais ce sont des recours civils.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée,
cela va?
Mme Harel: Oui, M. le Président. Je pense que la question
serait de savoir si c'est opportun d'introduire l'article 36: ce serait une
question d'opportunité. Je crois qu'il peut être opportun pour la
compréhension et l'application du principe d'introduire un article qui
n'est pas limitatif.
M. Marx: Si on prend le paragraphe 4: "Surveiller sa vie
privée par quelque moyen que ce soit", on veut savoir ce que cela veut
dire. Est-ce que cela va empêcher les détectives qui travaillent
aujourd'hui en surveillant la vie privée des gens? Est-ce que cela va
empêcher les services de l'aide sociale de surveiller la vie
privée pour voir si les gens reçoivent de l'aide sociale
injustement ou illégalement? Je me demande quelle est l'étendue
de ce paragraphe.
Mme Harel: M. le Président, je ne pense pas que cela
empêche, mais cela peut ouvrir des recours au civil.
M. Marx: Donc, cela empêche. C'est un
empêchement.
Mme Harel: Oui. On peut penser que cela ouvre des recours au
civil, parce que, en vertu de la Loi sur les agences d'investigation ou de
sécurité, les agences doivent obtenir un permis, mais ce permis
ne leur permet pas pour autant de procéder à des atteintes
à la vie privée.
M. Marx: Est-ce qu'elles seraient encore habilitées
à surveiller la vie privée des gens par quelque moyen que ce
soit?
Mme Harel: Cela va ouvrir des recours.
M. Marx: On veut savoir ce qu'on... Le problème, c'est
qu'on ne sait pas. Je ne suis pas sûr que j'ai saisi exactement les
effets du paragraphe 4°, je ne dirais pas que je suis contre, mais je veux
savoir quels seront les effets, le cas échéant.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez, est-ce qu'il n'y
aurait pas lieu également de rajouter à la liste le fait de
proférer des menaces, ce qui est très fréquent? Vous
pouvez allonger la liste, à mon sens, pas quotidiennement, mais
presque.
M. Marx: Les menaces, c'est important dans le cas des femmes
battues.
M. Cossette: Est-ce une atteinte à la vie privée
que de proférer des menaces à l'égard de quelqu'un? Je ne
le pense pas.
Mme Harel: Mais il n'y a pas une loi statutaire qui
prévoit cela?
M. Cossette: C'est de nature plutôt criminelle, il me
semble.
M. Leduc (Saint-Laurent): Intercepter ou utiliser une
communication privée, c'est criminel.
M. Marx: C'est toujours criminel et civil parce que...
M. Cossette: On veut que la personne en plus ait un recours en
dommages-intérêts, si la chose se fait.
M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous pénétrez chez
quelqu'un, c'est une infraction.
M. Marx: Oui, le même acte peut avoir des
conséquences criminelles et civiles, en même temps.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est pour cela que, dès qu'on
commence à énumérer, cela devient dangereux. Je pense
qu'on devrait supprimer l'article, d'autant plus que nous avons l'article 35
qui établit la règle.
M. Marx: J'aimerais lire un commentaire qui a été
fait par le Barreau en ce qui concerne le paragraphe 4, et je cite: "Le
quatrième paragraphe de cet article pose un problème dans la
pratique quotidienne, notamment en ce qui a trait aux enquêteurs
privés, dont les services sont fréquemment retenus en droit
matrimonial, aux enquêtes de crédit poussées sur les
administrateurs de compagnies et à la surveillance pouvant être
faite par une personne cherchant à démontrer l'indignité
d'un conjoint. Les deux premiers types de surveillance sont plutôt
fréquents. Veut-on interdire toutes ces enquêtes?" C'est cela, la
question que je me pose aussi.
Mme Harel: Alors, si...
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Je propose que nous y revenions; nous reviendrons cet
après-midi sur cette disposition.
Le Président (M. Gagnon): Donc, nous allons suspendre
l'article 36.
M. Marx: Peut-être pouvons-nous le prendre paragraphe par
paragraphe et voir s'il y a d'autres problèmes. Sur le paragraphe
"1° Pénétrer chez elle et y prendre quoi que ce soit."
Le Président (M. Gagnon); M. Pineau.
M. Pineau: "Pénétrer chez elle et y prendre quoi
que ce soit." La personne qui pénètre chez moi sans rien prendre.
Qui peut le plus peut le moins. Est-ce que ce ne serait pas une atteinte? C'est
dangereux, une énumération, même si ce sont des exemples,
parce qu'on sait ce qu'on en fait.
Le Président (M. Gagnon): Le paragraphe 2°.
M. Marx: "Intercepter ou utiliser volontairement une
communication privée. Capter ou utiliser son image ou sa voix
lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés." Est-ce que
l'enregistrement d'une vidéocassette d'une émission à la
télévision...
Mme Harel: C'est prévu.
M. Marx: Cela se trouve chez moi, à la maison. Je fais une
vidéocassette d'un discours du président de notre
sous-commission.
Une voix: C'est un homme public.
M. Marx: C'est un homme public, boni
Mme Harel: Cela fait plutôt référence
à l'enregistrement ou è des photos qui portent atteinte à
la vie privée.
M. Pineau: C'est le paragraphe 4 qui est certainement le plus
délicat.
M. Marx: Oui, le paragraphe 4 pose plus de problème.
M. Pineau: On peut ne pas être une agence de filature et
avoir des tendances à surveiller son voisin.
M. Leduc (Saint-Laurent): II y a des femmes qui font cela!
Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent,
paraît-il que, chez les hommes, c'est plus fréquent encore.
Mme Longtin: II risque quand même de demeurer
qu'énumération ou pas ça peut être une atteinte
à la vie privée.
M. Marx: Nous allons suspendre l'article, M. le
Président.
Le Président (M. Gagnon): Je vous suggère de
retirer l'amendement et nous suspendons l'article. Cela va? Nous retirons
l'amendement; nous reviendrons à l'amendement lorsqu'on prendra
l'article. L'article 36 est suspendu. L'article 37.
Mme Harel: L'article 37 se lit comme suit: "Toute personne qui
constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt
sérieux et légitime à le faire; elle doit, dans la
constitution du dossier et l'utilisation qu'elle en fait, agir de bonne foi et
avec prudence, de façon à ne pas porter atteinte à la
réputation et à la vie privée d'autrui."
Le commentaire: Cette disposition est nouvelle. Elle a pour objet de
limiter les cas où une personne peut détenir un dossier sur une
autre et de prévoir une obligation de comportement. C'est ainsi que
cette personne doit non seulement avoir un intérêt sérieux
et légitime pour constituer le dossier, mais qu'elle doit
également agir de bonne foi et de façon prudente. Le
caractère exigeant de ces critères repose sur l'importance que
donne le code aux droits liés à la personnalité.
M. Marx: Ici, ça pourrait viser les prétendues
listes noires des locateurs, quoique ces personnes puissent y avoir un
intérêt sérieux et légitime.
Mme Harel: Et des dossiers de service de personnel dans les
entreprises.
M. Leduc (Saint-Laurent): Les enquêtes de crédit?
Oui.
M. Marx: Les enquêtes de crédit.
M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, c'est permis, il y a un
intérêt.
M. Marx: Mais il faut agir de bonne foi et avec prudence pour ne
pas porter atteinte à la réputation de la personne.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 37 est-il
adopté? Adopté. L'article 38?
Mme Harel: Article 38. L'amendement, à la troisième
ligne, consiste à supprimer les mots "sur elle". C'est une modification
de nature purement formelle. Je vous Ils l'article 38: "Toute personne peut
consulter et faire reproduire à ses frais un dossier qui la concerne et
qu'une personne a constitué ou détient dans le but d'informer un
tiers, sous réserve des lois relatives à l'accès aux
documents des organismes publics et à la protection des renseignements
personnels. "Elle peut faire rectifier une information inexacte,
incomplète ou équivoque et faire supprimer une information non
pertinente qui lui est préjudiciable."
Cet article est nouveau. Il permet d'abord l'accès d'une personne
au dossier qu'on détient sur elle et, en second lieu, la
possibilité de faire rectifier l'information inexacte, incomplète
ou équivoque, et de faire supprimer l'information non pertinente qui lui
est préjudiciable.
Contrairement à la proposition de l'Office de révision du
Code civil, cet article établit cependant une réserve pour les
lois relatives à l'accès aux documents des organismes publics et
à la protection des renseignements personnels puisque déjà
cette législation comporte une réglementation complète et
détaillée en cette matière.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Plusieurs rapports se sont étonnés et
ont suggéré de supprimer: dans le but d'informer un tiers. Je ne
sais pas ce qu'on en pense. Non, je pose la question.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve? Me Cossette.
M. Cossette: Si ce n'est pas dans le but d'informer un tiers, si
c'est un dossier que je garde dans mon tiroir comme professionnel, comme
notaire, comme avocat ou comme comptable, je ne pense pas que ce soit
susceptible de causer des dommages à quelqu'un. Alors, quand la
constitution du dossier est faite pour informer un tiers,
éventuellement, c'est à ce moment-là que cela devient
dangereux.
M. Marx: Je vais faire une petite remarque. La
députée de Maisonneuve a dit: Contrairement à la
proposition de l'Office de révision du Code civil; je pense que,
lorsqu'il a fait son rapport, cette loi n'existait pas. Donc, ce n'est pas un
oubli de l'Office de révision du Code civil, c'est que, lorsqu'il a
déposé son rapport, il y a maintenant dix ans, auprès du
gouvernement qui n'a pas réagi tout de suite comme il fallait le
faire...
Mme Harel: Vous avez tout à fait raison d'introduire cette
nuance que je tardais à faire.
M. Marx: Pour protéger la réputation des membres de
l'Office de révision du Code civil.
Mme Harel: Que je tardais à faire, mais que je souhaitais
faire.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Le texte dit: dans le but d'informer un
tiers. Peut-être qu'il n'a pas été constitué
à cette fin, mais qu'éventuellement il pourra servir à
cette fin. C'est cela, à mon sens, le danger. Originalement, il a
été fait et constitué dans le but d'informer un tiers et,
si le code dit cela, supposons qu'il n'a pas été constitué
dans ce but-là, mais qu'ensuite il serve à cela...
M. Cossette: À ce moment-là, c'est couvert par la
deuxième partie de l'alternative. Il deviendrait un dossier
détenu dans le but d'informer un tiers.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites que c'est...
M. Cossette: En supposant que le dossier ait été
constitué...
M. Leduc (Saint-Laurent): N'ait pas été
constitué dans le but...
M. Cossette: ...n'ait pas été constitué dans
le but d'informer un tiers.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
M. Cossette: Mais si, du jour au lendemain, on change l'objectif
et qu'on le détient pour informer un tiers, c'est couvert par
l'alternative.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.
M. Cossette: Alors, on dit: a constitué ou détient.
Cela deviendrait un dossier détenu dans le but d'informer le tiers.
Mme Harel: Mais est-ce que la preuve d'intention ne serait pas
difficile à faire?
Une voix: Peut-être.
M. Cossette: Comme toute preuve d'intention, oui.
Mme Harel: Alors, ne vaudrait-il pas mieux, puisque notre
intention est que ce type de dossier ne puisse pas être transmis à
des tiers, ne serait-il pas souhaitable d'être plus explicite?
M. Leduc (Saint-Laurent): ...je pense qu'on règle le
problème.
M. Pineau: ...restrictif avec cette mention que sans la mention.
Cela signifie que, si on enlève cette mention, toute personne...
Le Président (M. Gagnon): Pourriez-vous parler un peu plus
fort pour que l'on puisse enregistrer ou vous approcher un peu du micro? (12 h
15)
M. Pineau: L'article 38 s'applique donc lorsque le dossier a
été constitué ou a été tenu dans le but
d'informer un tiers. Si on enlève "dans le but d'informer un tiers", on
élargit incontestablement le champ d'application de l'article 38.
J'avais cru comprendre que l'article 38, limité par "le but d'informer
un tiers", était compensé par l'article 37 qui nous dit qu'on ne
peut constituer un dossier sur une autre personne que lorsqu'on a un
intérêt sérieux et légitime. Il y a une
espèce de contrepoids.
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Bon! M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Nous avions presque suspendu les
travaux.
Mme Harel: Oui, et peut-être devrions-nous, justement,
reprendre cette discussion cet après-midi sur l'article 38, en regard de
la nécessité de bien cerner ce qu'est l'intention du
législateur.
Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre l'article
38?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): II est suspendu. L'article 39?
Je m'excuse! Nous allons retirer l'amendement que vous aviez proposé
avant de suspendre l'article 38.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Alors, il est
retiré. L'article 39. Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: L'amendement est le suivant: À la
deuxième ligne, remplacer les mots "d'exercice du droit d'accès
ou de rectification d'un dossier" par les mots "pour consulter ou faire
rectifier un dossier", de façon que l'article 39, tel qu'amendé,
se lise ainsi: "Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les
modalités pour consulter ou faire rectifier un dossier, le tribunal les
détermine, sur demande de l'intéressé."
Le commentaire est le suivant: Cette disposition complète
l'article 38. II était nécessaire, compte tenu du fait que cet
article est une disposition générale qui ne détaille pas
les modes d'accès, de prévoir un recours en cas de
difficulté. Aussi, l'article prévoit-il d'accorder au tribunal le
pouvoir de déterminer les conditions et les modalités d'exercice
du droit d'accès ou de rectification du dossier, afin de faciliter
l'application du principe de l'article 38.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? M. le
député de D'Arcy McGee.
M. Marx: "Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et
les modalités..." On connaît les conditions et les
modalités en ce qui concerne la loi sur l'accès à
l'information, mais, dans d'autres cas...
M. Cossette: Dans tout ce qui n'est pas prévu par cette
loi...
M. Marx: Donc, chaque fois, ce sera le juge...
M. Cossette: ...et qui constitue un dossier privé.
M. Marx: Donc, il sera nécessaire chaque fois de demander
au tribunal d'intervenir.
M. Cossette: Oui.
M. Marx: Sur demande de l'intéressé,
c'est-à-dire si on ne le laisse pas faire ce qu'il veut faire. Est-ce
cela?
M. Cossette: À moins qu'une loi spéciale ne vienne,
encore une fois, régler le cas.
M. Marx: Je vois que ces articles seront une mine d'or pour les
avocats praticiens.
Mme Harel: On peut souhaiter une loi statutaire sur
l'accès aux documents privés.
M. Marx: On établit le principe et on dit que c'est aux
tribunaux de préciser comment on va l'appliquer.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
Mme Harel: Compte tenu de l'évolution aussi des moyens
d'information qui sont mis à la disposition des personnes qui veulent
constituer des banques de données ou des dossiers, c'est bien difficile
d'en prévoir maintenant toutes les modalités.
M. Marx: Ici, on veut juste établir le principe. À
l'autre article, l'article 36, on a voulu tout préciser.
M. Cossette: On a subi beaucoup l'influence de l'Office de
révision du Code civil qui, lui-même, proposait
l'énumération que vous retrouvez à cet article.
M. Marx: Vous avez été influencés par
l'Office de révision du Code civil...
M. Cossette: Fortement.
M. Marx: ...sur cet article parce que, sur beaucoup
d'autres...
M. Cossette: Pas sur tous.
Mme Harel: Je pense que cela a été renforcé
aussi par les représentations faites en commission parlementaire par des
organismes comme la Ligue des droits et libertés ou d'autres
organismes.
M. Marx: Je me souviens de ces représentations et
j'étais plutôt d'accord. Je pense qu'il faut essayer de cerner les
effets que cela va avoir avant de l'adopter.
Une voix: II est en suspens, d'ailleurs, je pense.
M. Marx: Oui, c'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Oui. Me Pineau.
M. Pineau: Les conditions et les modalités pour consulter
ou faire rectifier. Les conditions et modalités: les modalités de
consultation ou de rectification d'un dossier, me semble-t-il.
Mme Harel: M. le Président, nous pourrions introduire
cette modification à l'amendement.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement va m'être
transmis.
Mme Harel: De telle façon que l'article se lise: "Lorsque
la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités de
consultation ou
de rectification d'un dossier, le tribunal les détermine, sur
demande de l'intéressé."
Le Président (M. Gagnon): C'est une correction à
votre amendement pour ne pas faire un deuxième amendement. Vous acceptez
que ce soit inclus dans votre amendement?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 39 est adopté?
M. Marx: Pouvez-vous relire l'article au complet tel
qu'amendé, s'il vous plaît?
Mme Harel: L'article se lirait comme suit: "Lorsque la loi ne
prévoit pas les conditions et les modalités de consultation ou de
rectification d'un dossier, le tribunal les détermine, sur demande de
l'intéressé."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'amendement
est adopté. Est-ce que l'article 39 tel qu'amendé est
adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle
l'article 40.
M. Marx: C'est un nouveau chapitre.
Le Président (M. Gagnon): Oui, c'est un nouveau chapitre.
Si la commission est d'accord ou si...
Mme Harel: II n'y a pas d'amendement à ce chapitre.
Le Président (M. Gagnon): Merci. Si la sous-commission est
d'accord, nous avons l'ordre de la Chambre de siéger jusqu'à 13
heures. Par contre, selon notre calendrier de travail, il avait
été suggéré de terminer à 12 h 30. Cela me
tente, à ce moment-ci, de mettre fin à nos travaux et on
reprendra cet après-midi. La sous-commission des institutions ajourne
ses travaux sine die.
(Suspension de la séance à 12 h 26)
(Reprise à 16 h 22)
Du respect du corps après le décès
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous
plaît! La sous-commission des institutions se réunit avec le
mandat de procéder à l'étude détaillée du
projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du
droit des personnes, des successions et des biens.
Lors de la suspension de nos travaux, nous entamions le chapitre
quatrième. Nous étions rendus à l'article 40. Mais, Mme la
députée de Maisonneuve, vous aviez mentionné qu'on
reviendrait peut-être immédiatement sur les articles qui avaient
été suspendus?
Mme Harel: M. le Président, je pense qu'il serait
souhaitable que nous reportions la discussion de ces articles à demain.
Nous pourrions soumettre à la réflexion de l'Opposition des
propositions à la fin de la séance, de façon à y
revenir demain.
M. Marx: J'ai consulté un de mes collègues, un des
députés à qui j'ai mentionné le problème et
il m'a dit que cela avait été mis dans une loi pour les maladies
vénériennes, la pilule, pour ne pas empêcher les enfants
d'avoir accès à tout cela. Je pense qu'il y a une
différence entre mettre cela dans une loi particulière pour des
raisons spéciales et encadrer le principe dans le Code civil. À
cause d'un problème, on est en train de généraliser le
principe pour tous les enfants, dans tous les cas. C'est cela le
problème pour moi.
Le Président (M. Gagnon): De toute façon, nous y
reviendrons demain. Vous allez soumettre à l'Opposition des...
M. Marx: J'ai essayé d'influencer les propositions du
gouvernement.
Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 40. Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: L'article se lit comme suit: "Le majeur peut
régler ses funérailles et le mode de disposition de son cadavre;
le mineur doué de discernement le peut également avec le
consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale ou de son
tuteur. "À défaut de volontés exprimées par le
défunt, on s'en remet à la volonté des héritiers ou
des successibles; les frais sont alors à la charge de la succession, qui
les rembourse à celui qui les acquitte."
Le commentaire sur l'article 40 est le suivant. Cet article
reconnaît au majeur et au mineur doué de discernemernt le droit de
régler ses funérailles et le mode de disposition de son cadavre.
II reprend essentiellement l'article 21 du Code civil du Bas-Canada et
l'article 18 proposé par l'office, mais il ne retient pas le formalisme
de l'écrit et ajoute que, dans les cas où le défunt n'a
pas exprimé de volontés, on s'en remet à la volonté
des héritiers ou des successibles et les frais sont alors à la
charge de la succession. L'absence de formalisme permet de reconnaître la
volonté exprimée verbalement par le défunt et
l'introduction de la règle quant aux frais vise à éviter
certains conflits entre les héritiers
ou entre celui qui acquitte les frais et les héritiers.
M. Marx: Quand on dit que le mineur doué de discernement
peut également, avec le consentement écrit du titulaire de
l'autorité parentale ou de son tuteur, régler ses
funérailles, cela veut dire même un mineur de huit, dix, onze ou
douze ans. Tout le monde peut régler ses funérailles. Oui?
Une voix: Oui.
Mme Harel: Avec le consentement écrit du titulaire, je
pense que c'est un exercice qui est assez théorique dans les cas de
jeunes...
M. Marx: C'est cela. Est-ce qu'on a fait des recherches pour
savoir s'il y a des mineurs qui pensent à régler leurs
funérailles quand ils sont à l'hôpital pour une
intervention..
Une voix: Pour les amygdales.
M. Marx: ...pour les amygdales? Est-ce qu'ils pensent à
cela? Peut-être qu'on ne fait plus ces interventions d'amygdales
maintenant, mais, quand j'étais jeune, je me souviens, je suis
allé à l'hôpital, j'ai crié que je ne voulais pas
l'intervention, mais il n'y avait pas le Code civil du Québec en vigueur
à l'époque. Donc, mes objections n'ont pas été
écoutées. J'ai pensé à faire préparer mes
funérailles, mais je n'avais pas...
Mme Harel: Je ne sais pas, M. le député de D'Arcy
McGee, comment on prépare de jeunes enfants à la mort. Je ne le
sais pas. Je pense à l'hôpital Sainte-Justine, où des
intervenants et les familles ont à vivre ce genre de problème. Je
ne pense pas que la préparation se fasse dans le sens de préparer
des funérailles avec un jeune enfant. De toute façon, c'est
simplement une possibilité avec le consentement écrit du
titulaire de l'autorité.
M. Marx: II ne peut pas faire un testament, mais il peut
préparer ses funérailles. C'est parfait.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
M. Marx: Mais c'est dans le Code civil actuel. C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): L'article 40 est-il
adopté?
M. Marx: Est-ce qu'on a fait une réflexion sur cette
question ou si on a juste repris...
M. Cossette: Cela touche...
M. Marx: Peu de gens.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Cela touche davantage l'enfant qui a 17 ans et trois
quarts, par exemple...
M. Marx: Oui, c'est cela.
M. Cossette: ...qui, dans une discussion avec ses parents,
à la veille de mourir, va régler ses funérailles.
M. Marx: Oui, pour la fille de douze ans qui se marie en vertu du
code et qui... Oui, d'accord. Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Oui, M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si quelqu'un veut se faire
incinérer, si je me rappelle bien, je pense que cela prend des
signatures.
M. Marx: Cela, c'est une autre loi. C'est la Loi sur les coroners
que je connais bien. Il faut que le coroner signe le certificat, mais le
ministre a déposé des modifications même avant que la
nouvelle Loi sur les coroners soit mise en vigueur. Il a déposé
des modifications en ce qui concerne l'incinération des cadavres.
M. Leduc (Saint-Laurent): Même si le défunt a
inséré dans son testament qu'il voulait se faire
incinérer, je pense que les gens qui ont un incinérateur exigent
d'autres signatures.
M. Marx: Parce qu'on...
M. Leduc (Saint-Laurent): On ne se contente pas de la
volonté exprimée dans le testament, je pense.
M. Marx: ...veut conserver une certaine preuve, le cas
échéant, si cela a été une mort violente, mais
c'est dans la Loi sur les coroners.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne le sais pas, ce n'est
peut-être pas tout à fait cela. C'est surtout le consentement ou
les autorisations... Je relie surtout cela au consentement requis d'autres
personnes, en fait, des héritiers les plus près. On dit: "Le
majeur peut régler ses funérailles et le mode de disposition de
son cadavre". C'est plus ou moins vrai. S'il veut être
incinéré, il ne le pourra pas. On n'acceptera pas la disposition
du testament, on va demander plus que cela, on va demander des signatures, je
pense, des proches parents. Évidemment, vous allez me dire: C'est
peut-être un caprice des gens de l'incinérateur.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Probablement, parce que, si une personne remplie de
discernement a fait son testament et a demandé que son corps soit
incinéré, je pense que les héritiers, d'abord, se doivent
de respecter la volonté du défunt.
M. Marx: Bien, c'est contre les pratiques religieuses de
certaines personnes.
M. Cossette: De certaines personnes, oui.
M. Marx: Je ne sais pas...
M. Leduc (Saint-Laurent): J'ai souvenir d'un cas où
c'était inséré dans le testament que la personne voulait
se faire incinérer. Les enfants ou les proches parents ont refusé
de signer. La personne n'a jamais été incinérée,
même si c'était prévu dans le testament. (16 h 30)
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: C'est faire un peu injure à la volonté
du défunt, à mon sens; on ne respecte pas sa volonté.
M. Marx: Je pense qu'on a plus d'incinérations,
aujourd'hui, qu'on en avait il y a 20 ou 30 ans.
Le Président (M. Gagnon): L'article 40 est adopté.
Article 41?
Mme Harel: L'article 41, M. le Président: "La personne,
même mineure, peut, dans un but médical ou scientifique, donner
son cadavre ou autoriser sur celui-ci le prélèvement d'organes ou
de tissus. "Cette volonté est exprimée soit verbalement devant
deux témoins, soit par écrit, et elle peut être
révoquée de la même manière. Il doit être
donné effet à la volonté exprimée, sauf motif
impérieux."
Le commentaire est le suivant. Cet article reconnaît le droit
d'une personne, même mineure, de donner son cadavre ou d'autoriser sur
celui-ci un prélèvement d'organes ou de tissus. L'article 22 du
Code civil du Bas-Canada permettait, par interprétation, la
possibilité d'autoriser des prélèvements sur son cadavre,
mais l'office proposait une règle explicite sur le droit de céder
son cadavre et d'autoriser le prélèvement d'organes ou de tissus
à des fins médicales et scientifiques. C'est cette règle
que l'article proposé reprend essentiellement. Quant aux mineurs,
l'article proposé ne retient pas comme nécessaire l'autorisation
du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur. En effet, si, dans le
cas des funérailles, on pouvait craindre que le mineur exprime des
volontés disproportionnées par rapport à sa fortune, cette
crainte ne subsiste pas lorsqu'il s'agit du don de son cadavre et de
prélèvements. Ces actes ne peuvent causer de préjudice
à autrui, bien au contraire. L'article proposé ajoute que, sauf
motif impérieux, il doit être donné effet à la
volonté exprimée par le défunt. Cette disposition vise
à éviter que la volonté du défunt ne soit
écartée par celle de ses proches.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce qu'il y a
des commentaires? Oui, M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Le Barreau a proposé une
modification et fait une distinction entre un mineur âgé de
quatorze ans qui, à ce moment-là, peut consentir et, en
deçà de quatorze ans, le mineur de moins de quatorze ans le peut
également mais avec le consentement du titulaire de l'autorité
parentale ou de son tuteur.
Mme Harel: Vous nous rappelleriez, M. le député de
Saint-Laurent, quels étaient les motifs invoqués par le
Barreau?
M. Leduc (Saint-Laurent): On dit: "Le projet de loi 20
crée une semi-capacité pour le mineur âgé de
quatorze ans. La sous-commission estime que cette semi-capacité devrait
se retrouver également au présent article, mais pas pour tous les
mineurs. En effet, on ne peut admettre qu'un enfant de cinq ans puisse
décider seul de donner son cadavre ou d'autoriser sur celui-ci un
prélèvement d'organes ou de tissus. Par contre, il n'est pas
impossible d'imaginer qu'un médecin puisse inciter, en l'absence des
parents, un mineur de moins de quatorze ans à le faire. Il est par
ailleurs utile de prévoir une règle pour le mineur
âgé de moins de quatorze ans dont certains organes pourraient
servir à une transplantation à d'autres fins
médicales."
Évidemment, c'était un peu le même argument que le
député de D'Arcy McGee avait tantôt.
M. Marx: Parce que la personne à l'hôpital, et
surtout le mineur, est sous le contrôle du médecin, sous son
contrôle dans beaucoup de sens et je pense que cela rejoint ce que le
député de Saint-Laurent vient de dire.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...quand on parle de quatorze ans. Je
pense qu'en bas de quatorze ans peut-être qu'on pousse à
l'extrême, quatorze ans étant déjà un âge
assez précoce, assez jeune pour prendre ces décisions.
Mme Harel: On pourrait introduire, à
ce moment-là, une règle pour le mineur âgé de
moins de quatorze ans. Je vais laisser à nos experts le soin de la
rédiger, et on pourrait poursuivre avec l'article 42 pour y revenir.
M. Marx: Si on met la règle de quatorze ans à
l'article 41, est-ce qu'on va la mettre à l'article 40 aussi? Je trouve
que ce qu'on a mis dans le code d'un bout à l'autre, c'est...
Mme Harel: M. le député de D'Arcy McGee, la
règle est déjà prévue. Il faut déjà
le consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale.
M. Marx: Oui, je m'excuse, d'accord. Vous avez raison.
Mme Harel: On revient sur 41. On suspend, seulement pour la
rédaction?
M. Leduc (Saint-Laurent): La rédaction du Barreau, je
pense, est très limpide.
Mme Harel: Cela se lirait comme suit: La personne...
M. Leduc (Saint-Laurent): Non.
Mme Harel: Non.
M. Leduc (Saint-Laurent): Le majeur.
Mme Harel: Le majeur ou le mineur âgé de quatorze
ans peut, dans un but médical ou scientifique, donner son cadavre ou
autoriser sur celui-ci le prélèvement d'organes ou de tissus. Le
mineur de moins de quatorze ans le peut également avec le consentement
du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Nous allons
introduire cette modification. En fait, il s'agit de remplacer le premier
alinéa de l'article 41.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Nous allons
recevoir l'amendement... Me Pineau, est-ce que vous aviez... Non. Nous allons
recevoir l'amendement, tel que Mme la députée de Maisonneuve
vient de nous en faire la lecture. Nous considérons que l'amendement est
adopté. Cela va?
Mme Harel: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Gagnon): Non?
M. Marx: Si le mineur a moins de quatorze ans, supposons qu'il a
dix ans, il décède, ce n'est pas nécessaire d'avoir
l'autorisation, ses parents peuvent... On ne peut pas donner...
M. Leduc (Saint-Laurent): Bien oui! Au deuxième paragraphe
de l'article proposé: "Le mineur de moins de quatorze ans le peut
également avec le consentement..."
Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Pourquoi ne suspendrait-on
pas?
Mme Harel: Non, nous en avons juste pour quelques minutes.
Le Président (M. Gagnon): Si je peux exprimer une opinion,
je dirai que, personnellement, je trouve un peu dommage qu'on accepte cet
amendement, parce que je trouve qu'on enlève peut-être une belle
occasion à la science d'avancer. Je le dis, non pas par
expérience personnelle, mais pour avoir connu quelqu'un de près.
Par exemple, un enfant de 12 ans, parfaitement lucide et sachant qu'il est sur
le point de mourir, a la générosité de donner son corps
à la science. Il le fait très volontairement. Et, parce que les
parents, pour certaines raisons, n'acceptent pas cela, on vient de priver la
science d'organes qui auraient pu aider quelqu'un d'autre. Cela, je l'ai vu de
très près. Je trouve qu'au moment... Surtout dans cet article,
étant donné qu'on parle d'après la mort ou de mort
évidente, cela me fait quelque chose, personnellement, d'enlever la
possibilité à un jeune d'agir dans ce sens.
Mme Harel: M. le Président, à l'article 42, dans
les cas où il y a espoir de sauver des vies humaines ou
d'améliorer la qualité de la vie, il sera possible de le
faire.
Le Président (M. Gagnon): Bon, voilà!
M. Leduc (Saint-Laurent): Moi, je prétends que l'intention
est peut-être bonne, mais cela peut aller aussi loin qu'un enfant de 5
ans puisse disposer de son corps.
M. Marx: Oui, l'article 42 répond à ma question de
tout à l'heure.
Mme Harel: M. le Président, si nous reprenons l'article
41...
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: ...qu'est-ce que nous avons sur la table?
Le Président (M. Gagnon): J'attends un amendement. C'est
cela?
Mme Harel: Bon. Alors, l'amendement
qui serait introduit pourrait être le suivant: "La personne,
même mineure, douée de discernement peut, dans un but
médical ou scientifique, donner son cadavre ou autoriser sur celui-ci le
prélèvement d'organes ou de tissus." Le deuxième
alinéa se lit tel que rédigé.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va?
M. Marx: Vous n'avez pas inséré le critère
de 14 ans? Maintenant, nous avons des mineurs de moins de dix-huit ans, entre
quatorze et dix-huit ans, et de moins de quatorze ans. Nous avons trois classes
de mineurs. C'est comme quand on allait au cinéma autrefois. Il y avait
des films pour les moins de quatorze ans, pour ceux qui ont entre quatorze et
dix-huit ans et pour les plus de dix-huit ans.
Mme Harel: On retrouve dans le cas des mineurs doués de
discernement l'article précédent. L'article 40 fait
référence au mineur doué de discernement. C'est une
expression, en fait, qui qualifie le mineur.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): On va être obligés de
faire une évaluation, à savoir si le mineur est doué de
discernement ou non alors que, si on met une date, un âge précis,
on évite tout ce problème. Quatorze ans est un âge minimum,
à mon sens. On reconnaît qu'un enfant de quatorze ans devrait
avoir une certaine maturité. Je n'aurais peut-être pas objection,
en principe, pour "doué de discernement". Mais, encore là, c'est
toute une évaluation à faire. Qui va évaluer cela? Et
comment? Dites-moi comment cela va se passer, en pratique.
Mme Harel: Est-ce qu'on peut habituellement associer l'âge
de raison à l'aptitude au discernement? Est-ce que, dans la pratique, ce
qui existait à mon époque et qu'on appelait l'âge de
raison... Le code a toujours fait des distinctions entre la majorité et
la minorité. II y avait quand même des distinctions. Est-ce que
l'expression "doué de discernement" ne fait pas référence
à l'âge de raison?
M. Pineau: Pas nécessairement. Le discernement est une
notion impalpable.
M. Leduc (Saint-Laurent): II me semble que quatorze ans, c'est
jeune. C'est un seuil.
Le Président (M. Gagnon): Bon! On va finir par avoir un
amendement.
Mme Harel: M. le Président, il est évident que
l'âge strict est plus facile d'application.
Le Président (M. Gagnon): Pour rendre le service qu'on
veut rendre à la société, à l'article 41... En tout
cas! Je n'ai pas le droit de trop intervenir en tant que
président...
M. Marx: Parlez, M. le Président, vous avez le plein droit
de...
Le Président (M. Gagnon): Je ne reprendrai pas
l'argumentation que j'ai eue tantôt, mais j'ai personnellement
vécu quelque chose qui m'a prouvé que cet article est
extrêmement valable, si on veut que le jeune qui est capable de le faire
puisse faire avancer la science, et peut-être rendre des services
immenses à d'autres aussi. Compte tenu que c'est sa fin, il a le droit
de prendre une décision.
M. Marx: ...il va faire mal à ses parents.
Le Président (M. Gagnon): Peut-être, oui.
M. Marx: À ses proches.
Mme Harel: M. le Président, je vais retirer cet amendement
que nous avions fait et nous allons revenir avec la proposition faite par le
député de Saint-Laurent qui était contenue dans le
mémoire du Barreau afin de remplacer le premier alinéa de
l'article 41 par le suivant: "Le majeur ou le mineur âgé de
quatorze ans peut, dans un but médical ou scientifique, donner son
cadavre ou autoriser sur celui-ci le prélèvement d'organes ou de
tissus. Le mineur de moins de quatorze ans le peut également avec le
consentement du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur."
M. Marx: Voilà. C'est une bonne idée.
Mme Harel: Le deuxième alinéa se lit tel que
rédigé. (16 h 45)
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement
tel que lu par Mme la députée de Maisonneuve à l'article
41 est adopté? Adopté. L'article 41, tel qu'amendé, est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 42?
Mme Harel: L'article 42 se lit ainsi: "À défaut de
volontés connues du défunt, le prélèvement peut
être effectué avec le consentement du conjoint ou, à
défaut de
conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, d'un proche parent
ou, s'il s'agit d'un mineur, avec le consentement du titulaire de
l'autorité parentale. "Ce consentement n'est pas nécessaire
lorsque deux médecins attestent par écrit l'impossibilité
de l'obtenir en temps utile, l'urgence de l'intervention et l'espoir
sérieux de sauver une vie humaine ou d'en améliorer sensiblement
la qualité".
Le commentaire est le suivant. Cet article qui reprend en substance la
règle de l'article 22 du Code civil du Bas-Canada vise à
permettre à un médecin, dans certaines circonstances, de
prélever un organe ou un tissu sur un cadavre dans les cas où la
volonté du défunt n'est pas connue.
Par rapport au droit actuel, l'article proposé modifie certaines
règles relatives au consentement que le médecin doit obtenir.
Ainsi, il remplace le parent le plus rapproché par un proche parent et
ajoute que ce dernier n'est autorisé à consentir qu'à
défaut du conjoint ou en cas d'empêchement de ce dernier. Il
semble préférable de donner une priorité au conjoint qui,
en principe, est la personne qui connaît le mieux le défunt.
Par ailleurs, restreindre le droit de consentir au parent le plus
rapproché risquait de rendre l'article difficile d'application. La
notion de proche parent, tout en étant aussi valable, est plus souple.
Il est essentiel, par ailleurs, dans le cas où le défunt est
mineur et pour assurer la protection de son corps, d'introduire l'obligation
d'obtenir le consentement du titulaire de l'autorité parentale.
Enfin, le second alinéa élargit la possibilité
d'effectuer des prélèvements sans le consentement du
défunt et des personnes énumérées au premier
alinéa. L'article 22 du Code civil du Bas-Canada limitait le
prélèvement aux cas où il y avait un espoir sérieux
de sauver une vie humaine, dans un but humanitaire. L'article proposé
permet également le prélèvement sans consentement
lorsqu'il y a un espoir sérieux d'améliorer sensiblement la
qualité d'une vie humaine. Cette modification répond à un
besoin d'organes pour effectuer, en particulier, certaines transplantations
d'yeux et de reins, de même que des injections d'hormones à des
personnes souffrant de nanisme.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Marx: Oui. Je ne veux pas compliquer la discussion, mais il y
a des gens qui ont des croyances religieuses qui les empêchent de faire
un don de leurs organes. Comment peut-on protéger les droits de ces
personnes?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette: Je
pense que ce que vous dites est exact. Dans certaines religions ou dans
certaines communautés religieuses, on n'admet pas qu'on puisse disposer
de certaines parties de son corps. Mais, si vous avez remarqué, par
ailleurs, l'article 42 commence de la manière suivante: "À
défaut de volontés connues du défunt." Alors, la personne
qui fait partie de ce groupe religieux peut exprimer cette volonté dans
un document quelconque et cette volonté sera respectée.
M. Marx: Est-ce que les deux médecins qui sont
visés au paragraphe 2 doivent tenir compte d'une telle
possibilité?
M. Cossette: S'ils la connaissent, je pense que oui. Ils se
doivent de la respecter.
Mme Harel: En fait, s'il y a une volonté connue du
défunt, les deux médecins ne peuvent pas... Même avec une
attestation par écrit des deux médecins, il ne peut pas y avoir
une intervention.
M. Pineau: M. le Président, je ne suis pas sûr. Le
consentement n'est pas nécessaire, bien sûr, mais on nous dit
qu'il s'agit de cas d'urgence, si on ne peut pas l'obtenir en temps utile.
Alors, est-ce que le consentement couvre uniquement le consentement du conjoint
ou, à défaut de conjoint, etc., ou est-ce que cela couvre aussi
l'absence de volontés connues?
Mme Harel: Alors, il faudrait être plus explicite.
M. Pineau: Je n'en suis pas sûr.
Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.
Mme Longtin: Je vois difficilement qu'on puisse l'être
plus, puisque... Je pense que lier la notion de consentement à autre
chose que le consentement qui est indiqué au premier alinéa, ce
serait donner une portée à l'article, une interprétation
très extensive.
Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.
M. Pineau: Si le médecin n'a pas connaissance des
dernières volontés du défunt, il va pouvoir... Qu'il y ait
eu volonté du défunt, confiée à ses proches ou non,
le médecin va pouvoir prendre l'initiative avec son confrère,
s'il y a urgence.
Mme Longtin: Si les volontés ne sont pas connues, oui.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous avez bien des chances qu'elles ne
soient pas connues. Si, évidemment, on doit s'en remettre à deux
médecins, c'est parce qu'on n'a pu rejoindre personne. À ce
moment-là,
il y a peu de chances; en pratique, jamais Ils ne seront au courant
qu'il y avait défaut de volonté.
M. Marx: Je veux juste souligner...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): En pratique, on ne voit pas
comment cela va se produire. Ils n'auront jamais connaissance de ces
volontés.
M. Marx: Je veux juste souligner que, apparemment, il y a des
lois dans d'autres États de l'Amérique du Nord où la
présomption est qu'on a voulu donner ses organes. Je suis d'accord avec
le principe qu'on retrouve dans l'article 42, mais c'est juste resserrer
l'article, si possible, pour empêcher qu'on fasse mal à certaines
personnes. Je pense à des familles religieuses; le cas
échéant, cela arrive. Si on peut le faire.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Oui. Je me demande si ce ne serait pas bon
d'accepter, peut-être, la proposition faite par Mme Longtin pour couvrir
le cas des communautés religieuses. Si on disait "à défaut
de volontés connues ou présumées du défunt", du
fait de faire partie d'une religion défendant cette pratique, à
ce moment-là, on pourrait présumer que le défunt, qui en
fait partie, n'a pas consenti.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
M. Marx: C'est une amélioration, je pense.
M. Cossette: Parce que le droit actuel, évidemment, ne
fait pas cette distinction, même s'il autorise le
prélèvement, à l'article 22.
M. Leduc (Saint-Laurent): Actuellement, il n'y a aucune
restriction.
M. Cossette: Oui. Dans son fonctionnement, je ne pense pas qu'il
y ait eu abus dans l'application du texte de l'article 22, mais c'est
peut-être de nature à satisfaire davantage la liberté de
tout le monde.
Le Président (M. Gagnon): Ce serait d'ajouter les mots
"ou...
M. Marx: Présumées.
Le Président (M. Gagnon):
...présumées"...
Mme Harel: Ou présumées.
Le Président (M. Gagnon): ...après le mot
"connues". Est-ce cela?
Mme Harel: C'est bien cela, dans la première ligne du
premier alinéa.
Le Président (M. Gagnon): Alors cet amendement est
adopté? Oui, cela va?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 42, tel
qu'amendé, est adopté? Adopté. Oui, on va recevoir
l'amendement, mais si... Est-ce que cela va? Article 43?
Mme Harel: L'article 43 se lit ainsi: "Le
prélèvement ne peut être effectué qu'après
que la mort du donneur a été constatée par deux
médecins qui ne participent ni au prélèvement ni à
la transplantation."
Cet article, en commentaire, reprend le droit actuel en exigeant que la
mort du donneur soit constatée par au moins deux médecins
désintéressés. Il était essentiel de maintenir
cette règle pour éviter tout prélèvement avant que
la personne ne soit décédée.
Une voix: C'est assez important.
Le Président (M. Gagnon): Oui. Adopté?
Mme Harel: Cela reprend l'article 22.
M. Marx: Mais je vois qu'il y a un commentaire
supplémentaire sur les raisons pour lesquelles on a pas jugé
opportun de définir la mort au Code civil. Est-ce que vous voulez faire
part de cela dans nos délibérations? Non?
Mme Harel: Vous jugeriez utile que cela soit fait? Ni la mort ni
la vie.
M. Marx: On va laisser la discussion où elle s'est
terminée.
Mme Harel: Article 44. "L'autopsie peut être
effectuée dans les cas prévus par la loi ou avec le consentement
écrit du défunt; elle peut aussi l'être sur demande du
conjoint ou d'un proche parent du défunt."
Alors, le commentaire de l'article 44 est le suivant. Cet article
indique les cas où l'autopsie peut être effectuée sans
qu'il y ait lieu de recourir au tribunal ou au coroner. Il reprend les deux
premiers alinéas de l'article 23 du Code civil du Bas-Canada, sauf que
le renvoi à l'article 1056 est remplacé par
l'énumération des personnes habilitées à exiger
l'autopsie et que l'autopsie sur demande du médecin traitant n'est
pas
retenue. L'obligation suggérée par l'office d'obtenir
l'autorisation des père et mère pour qu'un mineur puisse
consentir à l'avance à son autopsie n'a pas été
retenue. Étant donné l'absence de préjudice, cette
autorisation ne nous paraît pas plus utile que celle que l'office
suggérait à l'article 38 pour le don de son cadavre ou
l'autorisation de prélever des organes ou des tissus.
Le Président (M. Gagnon): C'est le commentaire?
Mme Harel: Oui, c'est cela.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Encore ici, on ne met aucune limite
d'âge... "Dans les cas prévus par la loi", qu'est-ce que cela veut
dire, cela, la loi du coroner?
M. Cossette: Oui, principalement...
M. Leduc (Saint-Laurent): Qui dit quoi?
M. Cossette: Dans les cas où on soupçonne par
exemple que la personne est décédée de... Elle a
été empoisonnée, alors, à ce moment-là, le
coroner se doit de prescrire une autopsie...
M. Leduc (Saint-Laurent): Ah bon!
M. Cossette: ...en cas de mort violente.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, il n'y a aucune restriction quant
à l'âge?
M. Cossette: Non.
M. Marx: Parce que, dans ces cas, c'est l'État qui
intervient.
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que
l'article 44 est adopté? Adopté. Article 45?
Mme Harel: "Lorsque les circonstances du décès le
justifient, le tribunal peut ordonner l'autopsie du défunt sur demande
d'un médecin ou de tout intéressé; le coroner le peut
également dans les cas prévus par la loi."
Le commentaire sur l'article 44 proposé traitait de l'autopsie
volontaire. Cet article prévoit la possibilité qu'une autopsie
soit ordonnée. II reprend l'essentiel des articles 23 et 69 du Code
civil du Bas-Canada tel qu'amendés par la Loi sur la recherche des
causes et des circonstances de décès. Le tribunal et le coroner
sont donc reconnus compétents pour ordonner l'autopsie lorsque les
circonstances d'un décès le justifient. Outre un médecin,
tout intéressé peut présenter une demande d'autopsie. Le
mot "intéressé" devrait inclure l'assureur de même que
d'autres personnes non comprises à l'article 44 et qui pouvaient aviser
le coroner lorsque des cas prévus par l'article 69 du Code civil du
Bas-Canada se présentaient. La dernière partie de l'article 23 du
Code civil du Bas-Canada n'a pas été retenue parce qu'elle
constitue une règle de procédure.
Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaires?
M. Cossette: Ce n'est pas un sujet gai.
Le Président (M. Gagnon): J'ai hâte de changer de
chapitre.
M. Leduc (Saint-Laurent): Les successions, c'est plus payant.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 45 est
adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 46?
Mme Harel: "Nul ne peut embaumer, inhumer ou incinérer un
cadavre moins de douze heures après le décès."
Commentaire. Le droit actuel prévoyait déjà
à l'article 66 du Code civil du Bas-Canada qu'on ne pouvait inhumer ou
incinérer un cadavre humain moins de douze heures après un
décès. L'article proposé reprend cette règle, mais
y ajoute l'embaumement. Cet ajout complète la protection de la personne
puisque l'embaumement d'un être humain vivant aurait le même effet
que l'inhumation ou l'incinération, s'il n'était pas vraiment
mort.
Le Président (M. Gagnon): Évidemment. Il n'y a pas
de commentaire? Adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 47?
Mme Harel: Article 47: "II est permis, en suivant les
prescriptions de la loi, d'exhumer un cadavre si un tribunal l'ordonne, si la
destination du lieu où il est inhumé change ou s'il s'agit de
l'inhumer ailleurs ou de réparer le tombeau ou le cercueil.
"L'exhumation est également permise si, conformément à la
loi, un coroner l'ordonne."
Cet article reprend de façon plus simple et plus
générale l'article 69a du Code civil du Bas-Canada relatif
à l'exhumation. (17 heures)
Le Président (M. Gagnon): Un
commentaire, Me Pineau?
M. Pineau: Si la destination du lieu où il est
inhumé change, ne serait-ce que le cas du cimetière acheté
par un promoteur immobilier, par exemple...
M. Cossette: Il y a un exemple de cela ici, à Québec,
où une route traverse un cimetière. Le cimetière change de
destination, alors, on est obligé d'exhumer les cadavres pour les.
M. Pineau: II s'agit, à ce moment-là, de les
inhumer ailleurs?
M. Cossette: Oui.
M. Pineau: S'il s'agit d'inhumer ailleurs, c'est
déjà mentionné. Je crois que c'est quasiment inutile,
"...si un tribunal l'ordonne ou s'il s'agit de l'inhumer ailleurs ou de
réparer le tombeau ou le cercueil". Si la destination du lieu change, je
suppose qu'on va l'inhumer ailleurs; on ne va pas le jeter.
Mme Harel: Est-ce que ce n'est pas une garantie
supplémentaire, si la destination du lieu change, justement, dans le cas
que vous mentionniez?
M. Marx: La destination peut changer pour d'autres fins.
Mme Harel: Est-ce que ce n'est pas une garantie
supplémentaire qu'il y aurait, à ce moment-là, exhumation?
Non?
Mme Longtin; Je pense que la distinction est faite tout
simplement parce qu'elle était faite, je pense, dans le droit actuel et
elle était aussi faite dans la Loi sur les exhumations et les
inhumations. Dans un cas, on parle d'un acte quasi collectif, puisque c'est le
lieu qui est changé et, donc, la demande au tribunal se fait sur la
destination d'un lieu et pour toutes les personnes qui s'y trouvent; tandis
que, dans l'autre cas, il s'agit généralement de personnes, par
exemple, qui ont été inhumées parce qu'on n'en connaissait
pas l'identité et que, lorsque la famille a fait l'identification, on a
fait le transfert.
M. Marx: II y a une loi spéciale sur les cimetières
qui réglemente toute cette question des inhumations et des
exhumations.
Mme Longtin: II y a trois ou quatre lois qui traitent de ces
questions, oui.
Le Président (M. Gagnon): Cela va?
Des voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 47 est adopté.
Article 48? Mme la députée de Maisonneuve.
De certains éléments relatifs à
l'état des personnes
Du nom
Mme Harel: II y aurait, M. le Président, au titre
troisième, une modification de nature purement formelle qui consiste,
dans l'intitulé du titre troisième précédant
l'article 48, à remplacer les mots "D'éléments" par les
mots "De certains éléments". On devrait lire: "Titre
troisième. "De certains éléments relatifs à
l'état des personnes". C'est une modification de nature purement
formelle.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté? Il est adopté. Est-ce qu'on doit adopter le titre? On le
fait, je pense...
Mme Harel: À la fin.
Le Président (M. Gagnon): ...à la fin. L'amendement
au titre est adopté. Article 48?
Mme Harel: L'amendement...
Le Président (M. Gagnon): Oui, effectivement, vu qu'on a
amendé le titre, je vais tout de suite adopter le titre. Est-ce que le
titre, tel qu'amendé, est adopté?
Une voix: Oui. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Adopté. Mme la
députée de Maisonneuve.
De l'attribution du nom
Mme Harel: L'amendement à l'article 48 consiste, à
la première ligne, à supprimer les mots et les signes de
ponctuation ", incluant au moins un prénom," de façon que
l'article 48 amendé se lise comme suit: "Toute personne a un nom qui lui
est attribué à la naissance et qui est constaté dans
l'acte de naissance."
Je vous Ils le commentaire. Je répète l'article tel
qu'amendé, M. le Président?
Le Président (M. Gagnon): Oui, s'il vous plaît:
Mme Harel: "Toute personne a un nom qui lui est attribué
à la naissance et qui est constaté dans l'acte de naissance."
Cette modification a pour but de dissiper une confusion due à
l'ambiguïté du mot "nom". Selon le sens commun, quand il
désigne une
personne, le mot "nom" a principalement trois sens différents: le
nom de famille, le prénom, petit nom ou nom de baptême dans les
civilisations chrétiennes et, enfin, le nom complet d'une personne. Dans
les autres titres du Code civil, le mot "nom" inclut le nom de famille et les
prénoms. Dans le chapitre relatif au nom, il existe cependant des
règles spécifiques au nom de famille ou aux prénoms et
d'autres relatives au nom pris dans son sens complet comprenant les deux
éléments. À l'article 48, la règle porte sur le
troisième sens, c'est-à-dire le nom complet. Le commentaire
général sur l'article 48 est que cet article reprend
essentiellement l'article 56 du Code civil du Bas-Canada, tel que
modifié par la Loi instituant un nouveau Code civil et portant
réforme du droit de la famille, 1980, chapitre 39.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires? Est-ce que l'amendement est adopté? M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, dans les commentaires sur
l'amendement, vous dites qu'à l'article 48 la règle porte sur le
troisième sens, c'est-à-dire le nom complet.
Mme Harel: Excusez-moi, M. le député de
Saint-Laurent, pourriez-vous répéter?
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites dans le commentaire à
l'amendement de l'article 48... Cela termine le deuxième alinéa.
À l'article 48, la règle porte sur le troisième sens,
c'est-à-dire le nom complet. Est-ce que c'est cela?
Mme Harel: Le nom complet signifie l'ensemble des
éléments relatifs au nom et aux prénoms, donc, les deux
éléments...
M. Leduc (Saint-Laurent): Et, au premier alinéa de votre
commentaire, vous dites: le nom de famille, le prénom, petit nom ou nom
de baptême dans les civilisations chrétiennes et, enfin, le nom
complet d'une personne.
Mme Longtin: C'est que, dans le dictionnaire, le sens
donné au mot "nom" comprend tout cela. C'est à la fois le nom de
baptême, le nom de famille et le nom composé de tous ces
éléments. Ici, dans le code, on veut donner au mot "nom" le sens
complet, donc le nom de la personne va être son nom de famille et ses
prénoms. En introduisant l'amendement, on vient distinguer le moment
où on attribue le nom de famille et le moment où on attribue le
prénom.
M. Marx: Avec l'article tel que rédigé, il n'est
pas nécessaire que quelqu'un ait un prénom. Il peut avoir juste
un nom. Je pense qu'en Indonésie les gens ont un nom et n'ont pas de
prénom.
Mme Longtin: Au Québec, on doit avoir un nom. Le
président Sukarno, je ne pense pas qu'il avait un prénom.
Mme Longtin: C'est un nom... M. Marx: Je suis
d'accord.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites que, selon le sens commun,
quand il désigne une personne, le mot "nom" a principalement trois sens
différents. Vous ne dites pas que cela comprend les trois
éléments.
Mme Harel: On va revenir, je pense, M. le député de
Saint-Laurent, lors de l'étude de l'article 54, avec un amendement qui
consisterait à insérer précisément 54.1 pour
spécifier que toute personne peut utiliser un ou plusieurs des
prénoms qui lui sont attribués dans son acte de naissance.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 48 est adopté? Adopté. L'article 48, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Article 49?
Mme Harel: II a trait au choix de ses père et mère.
II y a un amendement. Je vais vous le lire immédiatement. À la
deuxième ligne, remplacer les mots "le nom de l'un d'eux" par les mots
"le nom de famille de l'un d'eux" et, à la troisième ligne,
insérer les mots "de famille" après le mot "nom". L'article 49
tel qu'amendé se lirait ainsi: "L'enfant reçoit, au choix de ses
père et mère, un ou plusieurs prénoms ainsi que le nom de
famille de l'un d'eux ou un nom composé d'au plus deux parties provenant
du nom de famille de ses père et mère."
Commentaire. Cette modification est de concordance avec l'amendement
apporté à l'article 48. Commentaire général. Cet
article reprend textuellement le droit actuel pour tenir compte de
l'évolution récente de la société
québécoise sur ce point. Le législateur a introduit cette
disposition au Code civil en 1980.
M. Marx: Je ne veux pas faire de débat sur ce point.
Maintenant, je vois que c'est essentiel d'avoir un prénom. Ce n'est pas
exigé à l'article 48 mais à l'article 49. D'accord.
Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté?
L'article 49, tel
qu'amendé, est-il adopté? Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 50. Mme la
député de Maisonneuve.
Mme Harel: L'amendement introduit est le suivant. Aux
première et troisième lignes, insérer les mots "de
famille" après le mot "nom" et ajouter l'alinéa suivant: "II peut
cependant, dans l'intérêt de l'enfant, n'attribuer que le nom de
famille du père ou de la mère.", de façon que l'article 50
se lise ainsi: "En cas de désaccord sur le choix du nom de famille, le
directeur de l'état civil attribue à l'enfant un nom
composé de deux parties provenant l'une du nom de famille du
père, l'autre de celui de la mère, selon leur choix respectif.
"Il peut cependant, dans l'intérêt de l'enfant, n'attribuer que le
nom de famille du père ou de la mère."
Le Président (M. Gagnon): Avez-vous le commentaire?
Mme Harel: Commentaire. La première modification est de
concordance avec l'amendement apporté à l'article 48. La seconde
attribue, dans l'intérêt de l'enfant, une certaine
discrétion au directeur de l'état civil dans l'attribution du nom
parce que la juxtaposition du choix respectif des père et mère
pourrait, en certains cas, donner des résultats peu souhaitables pour
l'enfant qui aurait à porter ce nom.
Cette modification est fondée sur le principe
édicté à l'article 33 du projet, à savoir que les
décisions prises au sujet de l'enfant doivent l'être dans son
intérêt. Par ailleurs, cette discrétion n'est pas absolue
puisqu'en vertu de l'amendement apporté au projet par l'introduction de
l'article 74.1 les décisions du directeur relatives à
l'attribution du nom sont révisables par le tribunal.
M. Marx: II faut ajouter que la personne pourrait toujours
changer son nom aussi. Tout est révisable.
Mme Harel: Commentaire à l'article 50. Cet article vise
à éviter les problèmes engendrés par l'article 56.1
du Code civil du Bas-Canada en établissant une règle claire en
cas de désaccord des parents sur le choix du nom. Cette règle
permet de respecter la volonté du père et de la mère. Elle
s'inspire de l'article 40 du projet de l'office qui établissait une
règle semblable en cas de désaccord sur le choix du
prénom.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Y a-t-il des
commentaires? M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que c'est normal qu'on s'en
remette au directeur de l'état civil? Qui est le directeur de
l'état civil?
Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, on peut
souhaiter qu'il y ait accord entre les parents avant que la question n'ait
à être tranchée par le directeur de l'état civil. On
me donnait l'exemple suivant: Un père qui porterait comme nom Leboeuf et
une mère qui porterait comme nom Haché. On peut croire qu'il
puisse y avoir accord entre le père et la mère avant qu'ils se
présentent devant le directeur de l'état civil, mais si tant est
qu'il n'en était rien...
M. Marx: Est-ce que le directeur pourrait décider qu'il
porte le nom de Hamburger?
M. Leduc (Saint-Laurent): Haché Leboeufl
Une voix: Leboeuf, Haché!
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à
l'article 50 est adopté? M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Si je comprends bien, le directeur de
l'état civil a toute autorité?
Mme Harel: En cas de désaccord sur le choix du nom.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je trouve que c'est lui donner beaucoup
de responsabilité, beaucoup d'autorité.
Mme Harel: II faut voir que c'est dans un contexte où il y
a un désaccord entre parents qui ne cohabitent plus ou entre parents qui
sont eux-mêmes en désaccord ou en conflit.
M. Marx: Vu que le nom est très important, je me demande
si on ne devrait pas plutôt s'en remettre au tribunal.
Mme Longtin: La décision du directeur est toujours
révisable par le tribunal. C'est que cela fait comme un certain frein,
un mécanisme d'arbitrage. Les gens ont intérêt à
arbitrer leur conflit par la seule existence de ce tiers décideur.
Mme Harel: La classe moyenne regimbe beaucoup à ce qu'on
utilise continuellement le recours au tribunal, parce que cela occasionne des
frais qui sont quand même considérables.
M. Marx: Est-ce que nous avons eu beaucoup de problèmes
avec les noms depuis
les modifications de 1980? (17 h 15)
Mme Longtin: II n'y a pas vraiment eu de problèmes
majeurs. Il y a quelques cas d'abus, mais cela reste des cas assez
limités.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement est-il
adopté?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Gagnon): L'article 50, tel
qu'amendé, est-ii adopté? Adopté. Article 51?
Mme Harel: L'article 51 se lit comme suit: "Si le
désaccord porte sur le choix du prénom, le directeur de
l'état civil attribue à l'enfant deux prénoms au choix
respectif des père et mère."
Le commentaire est le suivant. Cet article constitue, en fait,
l'application de l'article 49 proposé au cas où seule la
filiation paternelle ou maternelle est établie... Excusez-moi, M. le
Président, je relis le commentaire à propos de l'article 51. Cet
article vise à éviter les problèmes engendrés par
l'article 56.1 du Code civil du Bas-Canada en établissant une
règle claire en cas de désaccord des parents sur le choix du
prénom. Cette règle permet de respecter la volonté du
père et de la mère. Elle reprend en substance la proposition de
l'office à l'article 40 de son rapport.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires? Est-ce que l'article 51 est adopté? Adopté. Article
52?
Mme Harel: À l'article 52, il s'agit d'introduire à
la deuxième ligne les mots "de famille" après le mot "nom". C'est
une modification de concordance pour que l'article 52 se lise ainsi: "L'enfant
dont seule la filiation paternelle ou maternelle est établie porte le
nom de famille de son père ou de sa mère, selon le cas, et un ou
plusieurs prénoms choisis par son père ou sa mère."
Commentaire. Cet article constitue, en fait, l'application de l'article
49 proposé au cas où seule la filiation paternelle ou maternelle
est établie et vise donc à clarifier cet article en
prévoyant que l'enfant porte le nom du père ou de la mère,
selon le cas.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté.
L'amendement est adopté et l'article 52, tel qu'amendé, est
adopté. Article 53?
Mme Harel: À l'article 53, l'amendement proposé
consiste à remplacer les mots "les nom et prénoms qui lui sont
attribués" par les mots "le nom qui lui est attribué". Il s'agit
d'une modification de concordance avec les amendements qui précisent le
sens du mot "nom". L'article 53, tel qu'amendé, se lirait ainsi:
"L'enfant dont la filiation n'est pas établie porte le nom qui lui est
attribué par le directeur de l'état civil."
Le commentaire est le suivant. Cet article reprend le droit actuel
exprimé à l'article 56.2 du Code civil du Bas-Canada en tenant
compte, toutefois, de la réforme de l'état civil apportée
par le projet de loi, réforme qui institue le directeur de l'état
civil comme le seul officier de l'état civil.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le
député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Le directeur de l'état civil,
c'est un fonctionnaire?
Mme Harel: On va revenir, à l'article 58, aux dispositions
qui le concernent comme administrateur. À l'article 108,
excusez-moi.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis bien d'accord, mais qui est
cette personne? Est-ce que c'est un curé?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Le directeur de l'état civil, c'est un
fonctionnaire, c'est certain, qui sera nommé éventuellement en
vertu de la loi qui constitue le ministère de la Justice et qui sera
chargé, comme seul et unique officier de l'état civil pour
l'ensemble du territoire du Québec, de dresser les actes de
l'état civil, de les modifier et de tenir tous les registres de
l'état civil, alors qu'actuellement il y a plus de 5000 fonctionnaires
autorisés à tenir des registres de l'état civil. Une fois
la réforme adoptée, il n'y aura qu'un directeur de l'état
civil pour l'ensemble du territoire. Or, c'est le bonhomme dont on parle.
Mme Harel: Ou la bonne femme. C'est la personne dont on
parle.
M. Leduc (Saint-Laurent): II ne sera pas seul. II va
déléguer, je ne sais pas. Il va avoir des...
M. Cossette: Excusez! J'ai employé une expression
discriminatoire en disant "le bonhomme dont on parle"; cela pourrait être
également la bonne femme.
M. Leduc (Saint-Laurent): La bonne femme.
M. Cossette: C'est la personne dont on parle.
M. Marx: Dans le Code civil du Bas-Canada, il y a un article qui
prévoit que le masculin inclut le féminin. Donc, vous
êtes
encore en règle parce qu'on n'a pas encore adopté...
Mme Harel: Encore réformé.
M. Marx: ...le Code civil du Québec.
M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est certainement pas ce directeur
de l'état civil qui va enregistrer tous les baptêmes, tous les
mariages, tous les décès. Il va faire cela seul?
Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, est-ce
que vous conviendrez que nous y reviendrons au moment de...
M. Leduc (Saint-Laurent): Non, non, c'est important.
Mme Harel: ...ces articles?
M. Leduc (Saint-Laurent): Je veux bien savoir qui c'est. Quand on
dit: "L'enfant dont la filiation n'est pas établie porte les nom et
prénoms qui lui sont attribués par le directeur de l'état
civil", il faut bien savoir qui est ce bonhomme ou cette bonne femme.
M. Cossette: Comme tous les bonshommes importants, il va
également agir avec des adjoints, de temps à autre.
M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. Il va avoir des
adjoints...
Le Président (M. Gagnon): Des personnes importantes.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais est-ce que cela va être le
curé? Est-ce que cela va être... On ne le sait pas.
M. Cossette: Non, non.
M. Marx: Cela va être un fonctionnaire à
Québec.
M. Cossette: Oui. Les nouveaux fonctionnaires de l'état
civil ou le nouveau fonctionnaire de l'état civil que sera ledirecteur de l'état civil, ce sera un fonctionnaire, encore une
fois.
M. Marx: Mais ce poste n'existe pas aujourd'hui.
M. Cossette: Actuellement, non.
M. Marx: Est-ce que cela existera quand le code sera en
vigueur?
Mme Harel: En application.
Mme Longtin: II y a des amendements...
M. Cossette: Dans la loi sur l'application....
Mme Longtin: ...dans le projet de loi sur l'application.
M. Cossette: ...il y a un amendement.
M. Marx: Dans la loi sur l'application, on constitue cette
institution. Est-ce cela?
M. Cossette: C'est-à-dire qu'on donne au ministre le
pouvoir de nommer cette personne qui exercera la fonction de directeur de
l'état civil.
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut donc dire...
Mme Harel: M. le Président, je n'ai aucune objection
à ce qu'on en discute, mais j'aimerais bien qu'on revienne à
l'article 53 parce qu'on aura... On peut l'adopter sous réserve que les
dispositions sur le directeur de l'état civil soient adoptées,
mais j'aimerai3 bien qu'on poursuive.
Le Président (M. Gagnon): Vous avez raison, Mme la
députée de Maisonneuve. Alors, l'amendementà l'article 53
est-il adopté? Adopté. L'article 53, tel qu'amendé, est-il
adopté?
Une voix: Oui.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Article 54?
De l'utilisation du nom
Mme Harel: II se lit comme suit: "Toute personne a droit au
respect de son nom."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce tout?
Mme Harel: Le commentaire est le suivant. Cet article
reconnaît, comme le faisaient déjà la doctrine et la
jurisprudence, le droit au respect de son nom. Il est complété
par les articles 55 et 56 du projet de loi proposé. Le texte
proposé reprend la proposition de l'office à son article 57.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 54 est
adopté? Adopté. Article 55?
Mme Harel: M. le Président, il y a un amendement qui
consiste à proposer d'insérer, après l'article 54,
l'article 54.1...
Le Président (M. Gagnon): Oui.
Mme Harel: ...que je vous Ils: "Toute personne peut utiliser un
ou plusieurs des
prénoms qui lui sont attribués dans son acte de
naissance."
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
Mme Harel: Le commentaire est le suivant. L'amendement a pour but
d'éviter qu'une personne soit tenue de mentionner tous ses
prénoms chaque fois qu'elle exerce ses droits civils. Le mot "nom"
utilisé seul désignant le nom complet, donc, avec les
prénoms, l'article 5 du projet proposé semble créer cette
obligation puisqu'il édicté que toute personne est tenue
d'exercer ses droits civils sous le nom qui lui est attribué et qui est
constaté dans son acte de naissance.
Est-ce que vous avez besoin que je vous relise l'article 54.1? Cela
va?
Le Président (M. Gagnon): Non, cela va. Il n'y a pas de
commentaire? Alors, le nouvel article 54.1 est-il adopté? Adopté?
Me Pineau.
M. Pineau: M. le Président, je me suis simplement
demandé si c'était utile, parce que c'est évident que
toute personne peut utiliser son prénom.
Mme Harel: Un ou plusieurs des prénoms qui lui sont
attribués.
M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, si vous me permettez...
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): ...quand vous dites "toute personne
peut utiliser", est-ce qu'on ne devrait pas dire "doit utiliser au moins un ou
plusieurs"? Quand vous dites "peut", cela voudrait dire qu'elle pourrait ne pas
en utiliser du tout. Je pense qu'on devrait dire "doit".
Mme Harel: Vous avez un point de vue sur cette question? Est-il
plus approprié d'utiliser "doit" plutôt que "peut"?
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.
M. Cossette: Je pense que je dirais plutôt: "Toute personne
utilise", tout simplement.
Le Président (M. Gagnon): "Toute personne utilise".
M. Cossette: Oui, mais attendez un peu.
Mme Harel: Oui, M. le Président...
Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Longtin.
Mme Harel: ...notre amendement consiste donc à biffer
"peut"...
Le Président (M. Gagnon): Cela ne sera pas un amendement.
Si vous me le permettez, on corrigerait tout simplement le nouvel article.
Alors, "toute personne utilise", c'est cela? Voilà, nous avons la
correction. Toute personne utilise un ou plusieurs des prénoms. Cela
va?
Mme Harel: Cela va. Voulez-vous que je vous le relise? Non?
Le Président (M. Gagnon): Non, cela va. L'article 54.1
est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Gagnon): Me Cossette, avez-vous...
M. Cossette: Qu'est-ce que vous avez adopté? Peut
ou...
Mme Harel: Utilise.
Le Président (M. Gagnon): Utilise.
M. Marx: "Toute personne utilise un ou plusieurs des
prénoms qui lui sont attribués dans son acte de naissance."
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Donc, l'article 54.1
est adopté. Article 55?
Mme Harel: Alors, l'article 55 se lit comme suit: "Celui qui
utilise un autre nom que le sien est responsable de la confusion ou du
préjudice qui peut en résulter."
Commentaire. Cet article s'inspire de l'article 58 proposé par
l'office et indique que celui qui utilise un autre nom que le sien est
responsable du préjudice ou de la confusion qui en résulte.
L'article devrait permettre à une personne d'obtenir compensation
lorsqu'elle subit un préjudice de ce fait, même si l'utilisation
du nom n'est pas abusive.
Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire? Cela va?
Oui, M. le député de Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que cela veut dire qu'un artiste
qui utilise un autre nom que le sien serait pénalisé?
M. Cossette: Voulez-vous répéter la question?
M. Leduc (Saint-Laurent): Si un artiste, disons, utilise un autre
nom que le sien, ce qui se produit assez fréquemment, est-ce
qu'à ce moment-là il sera passible... Enfin, est-ce
que...
M. Cossette: S'il n'en résulte pas de confusion ou de
préjudice, je pense que cela ne présente aucun
inconvénient parce que c'est même le droit d'une personne de
pouvoir agir dans l'anonymat. Si j'écris un roman demain matin...
Mme Harel: Vos mémoires.
M. Cossette: ...je pourrais vouloir rester dans l'anonymat.
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 55 est-il
adopté?
M. Marx: Ce n'est pas dans le Code civil du Bas-Canada, mais
quelqu'un avait toujours le droit de poursuivre si quelqu'un lui avait
causé préjudice par l'utilisation de son nom.
Le Président (M. Gagnon): Article 56? Mme la
députée de Maisonneuve. Oui, l'article 55 est adopté.
Mme Harel: "Le titulaire d'un nom, son conjoint ou ses proches
parents peuvent s'opposer à ce qu'un tiers utilise ce nom, s'il n'y a
pas droit, et demander la réparation du préjudice
causé."
Commentaire. Cette disposition établit un recours en faveur du
titulaire d'un nom, de son conjoint ou de ses proches parents pour faire cesser
l'utilisation du nom par une personne qui n'y a pas droit. Ce cas est
différent de l'article précédent qui ne vise pas
nécessairement l'utilisation du nom du requérant et qui exige
qu'il y ait confusion ou préjudice pour qu'il y ait droit d'action.
Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire? Cela va?
L'article 56 est-il adopté?
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que cela s'appliquerait aux cas
de divorces, l'utilisation par l'un des deux conjoints du nom de l'autre?
Mme Longtins Si la personne jouit du privilège qui est
consacré par l'article 79 de la loi de 1980, je ne pense pas qu'elle ait
vraiment un motif autorisé par la loi pour agir. Donc, l'article 56,
à cet égard, serait inopérant. Si, par ailleurs, le
mariage a eu lieu depuis 1981, je pense qu'il y aurait possibilité
d'opposition s'il n'y a pas de consentement qui est donné.
M. Leduc (Saint-Laurent): Le conjoint pourrait à ce
moment-là poursuivre?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Gagnon): Adopté? Est-ce que nous
prenons deux minutes ou si on continue?
Mme Harel: Oui. Cinq minutes au plus? M. Leduc
(Saint-Laurent): Oui.
Le Président (M. Gagnon): Cinq minutes au plus?
M. Leduc (Saint-Laurent): Cinq minutes au plus.
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Gagnon): Nous suspendons les travaux deux
minutes avec possibilité de se rendre à cinq minutes.
(Suspension de la séance à 17 h 31)
(Reprise à 17 h 37)
Du changement de nom
Le Président (M. Gagnon): À l'ordre. Les cinq
minutes sont passées, on revient à l'heure. Mme la
députée de Maisonneuve, l'article 57. Oui, M. le
député de D'Arcy McGee. Non? Tantôt? Cela va?
Mme Harel: Oui. À l'article 57, il y a un amendement, M.
le Président, une modification de concordance qui consiste, à la
première ligne, à insérer, avant le mot "ou", les mots "de
famille" pour que l'article 57 se lise comme suit: "Qu'il porte sur le nom de
famille ou le prénom, le changement de nom d'une personne ne peut avoir
lieu sans l'autorisation du directeur de l'état civil ou du tribunal,
suivant ce qui est prévu à la présente section."
Commentaire. Cet article maintient le principe du droit actuel voulant
que le changement de nom n'ait lieu que dans les cas prévus par la loi.
Aujourd'hui, on accorde au ministre de la Justice ou, en certains cas, au
tribunal la juridiction d'autoriser un changement de nom. Or, sauf les cas
où le changement de nom est lié à la filiation ou à
l'exercice de l'autorité parentale, cas qui sont sous la
responsabilité du tribunal et le demeurent, le changement de nom ne
devrait plus être un privilège que l'État octroie par
l'intermédiaire du ministre de la Justice, mais un droit qui s'exerce
à l'intérieur d'un cadre précis. Ce changement demeure une
responsabilité de l'administration, lorsqu'il n'affecte pas directement
l'état de la personne et cette responsabilité paraît
entièrement compatible avec les autres fonctions accordées au
directeur de l'état civil.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des
commentaires? Cela va? L'amendement de l'article 57 est adopté et
l'article 57, tel qu'amendé, est adopté?
M. Marx: Adopté.
M. Leduc (Saint-Laurent): II n'y avait pas d'amendement.
Le Président (M. Gagnon): Oui, il y avait un amendement
qui ajoutait "de famille".
M. Leduc (Saint-Laurent): Je m'excuse.
Le Président (M. Gagnon): L'article 57, tel
qu'amendé, est adopté. Article 58? Mme la
députée.
Mme Harel: À l'article 58, les amendements proposés
sont les suivants: Remplacer le quatrième paragraphe par le suivant: "II
s'agit d'ajouter au nom de famille une partie provenant du nom de famille du
père ou de la mère." Il y a un deuxième amendement qui
consiste à supprimer, au deuxième alinéa, tout ce qui suit
le mot "tribunal".
Commentaire. La première modification est de concordance avec
l'amendement apporté à l'article 48. Par ailleurs, la suppression
du dernier membre de phrase de l'article 58 proposé est
nécessaire parce que, tel que rédigé, cet article
subordonne la compétence du directeur à la suffisance du motif,
alors que cette suffisance ne fait que justifier sa décision.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Est-ce qu'on répète ici ce qu'il y a dans
la loi actuelle sur le changement de nom?
Mme Harel: Je vais vous lire le commentaire
général. Cet article indique les cas où un changement de
nom peut être autorisé. Ce sont, entre autres, lorsque le nom est
d'origine étrangère, difficile à prononcer et
différent de celui inscrit à l'acte de l'état civil. Le
droit actuel ne fait pas mention de tels cas. La Loi sur le changement de nom
et d'autres qualités de l'état civil réfère
à un motif jugé suffisant par le ministre de la Justice et au
fait que le changement est à propos. Le deuxième alinéa de
l'article présenté laisse d'ailleurs une large discrétion
au directeur de l'état civil, mais le fait d'établir un certain
nombre de motifs qui devront être considérés comme
suffisants, joint au recours en révision de la décision du
directeur, a pour effet de transformer en droit ce qui était auparavant
un privilège. Cet article a également pour effet d'étendre
dans le temps la portée de l'article 78 de la Loi instituant un nouveau
Code civil et portant réforme du droit de la famille. Il vise ainsi de
façon permanente à faire bénéficier d'autres
personnes de la nouvelle règle d'attribution du nom de l'enfant
introduit en 1980 au Code civil. Et, en commentaire supplémentaire, je
pense qu'on peut dire que cet article reprend les quatre cas
énumérés au rapport de l'office à l'article 47.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?
M. Pineau: Une question, M. le Président. Je ne sais plus
si c'est le Barreau ou le notariat...
Une voix: C'est le Barreau.
M. Pineau: ...qui a soulevé un problème qui
pourrait résulter du troisième paragraphe: "Le nom prête au
ridicule ou est frappé d'infamie", compte tenu de l'article 64,
paragraphe quatrième actuellement, qui deviendrait le paragraphe
troisième. Paragraphe troisième actuel: "En cas de condamnation
de l'un des parents à une peine infamante". II y a "frappé
d'infamie", sous l'article 58 et il y a aussi l'infamie dans l'article 64,
troisième alinéa. Si je comprends bien, vous avez maintenant
l'intention de supprimer le troisièmement de l'article 64.
Une voix: C'est cela.
M. Pineau: La question qui se pose à ce moment-là
est qu'il s'agit de voir s'il vaut mieux que cela soit le directeur
plutôt que le tribunal ou vice versa.
Le Président (M. Gagnon): Maître...
Mme Longtin: En fait, je pense que la difficulté que
pouvait soulever la proposition du Barreau était qu'on y voyait toujours
la question de "est frappé d'infamie" dans un rapport familial. Les
compétences attribuées au tribunal à l'article 64 sont
généralement des cas où il survient un problème ou
un conflit à l'intérieur de la famille et où il y a un
changement de filiation et où il en résulte un changement de nom.
Tandis que l'infamie peut être un fait tout simplement et, comme la
décision est révisable, de toute façon...
M. Pineau: À l'article 58.4, "il s'agit"...
Mme Longtin: Je pense qu'on a suggéré tout à
l'heure la possibilité de dire: L'ajout au nom de famille d'une partie
provenant du nom du père ou de la mère, pour être dans le
même type de rédaction.
Mme Harel: On pourrait modifier l'amendement qui a
été apporté. Il faudrait modifier l'amendement qui a
été apporté de façon à y lire: "L'ajout au
nom de famille d'une partie provenant du nom de famille du père ou de la
mère." Il faudrait lire:... (17 h 45)
Le Président (M. Gagnon): Oui, on va avoir
l'amendement.
Mme Harel: "L'ajout au nom de famille...
Le Président (M. Gagnon): D'une partie provenant du nom de
famille. Cela va? Est-ce que vous voulez le relire, Mme la
députée de Maisonneuve?
Mme Harel: Oui, M. le Président. Cela se lirait comme suit
au quatrième paragraphe: "L'ajout au nom de famille d'une partie du nom
de famille du père ou de la mère."
Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement
à l'article 58 est adopté? Adopté. L'article 58, tel
qu'amendé, est adopté.
Mme Harel: II faut voir également que nous supprimons, au
deuxième alinéa, tout ce qui suit le mot "tribunal".
Le Président (M. Gagnon): Oui. Cela fait partie de
l'amendement.
L'article 58, tel qu'amendé, est adopté. Article 59? Mme
la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Au premier alinéa, l'amendement consiste,
à l'article 59, à remplacer les mots "ainsi que celui de" par ".
Cette demande vaut aussi, si elle porte sur le nom de famille, pour". Alors, le
premier alinéa se lirait comme suit: "Le majeur qui a la
citoyenneté canadienne et est domicilié au Québec depuis
au moins un an peut demander le changement de son nom. Cette demande vaut
aussi, si elle porte sur le nom de famille, pour ses enfants mineurs qui
portent le même nom ou une partie de ce nom."
Je vous le relis, M. le Président. "Le majeur qui a la
citoyenneté canadienne et est domicilié au Québec depuis
au moins un an peut demander le changement de son nom. Cette demande vaut
aussi, si elle porte sur le nom de famille, pour ses enfants mineurs qui
portent le même nom ou une partie de ce nom."
Le Président (M. Gagnon): Voilà:
Mme Harel: Le deuxième alinéa: "II peut aussi
demander que le nom de son enfant soit changé soit pour modifier les
prénoms, soit pour ajouter au nom une partie provenant de son propre nom
de famille", puisque l'amendement consiste, à la deuxième ligne
du deuxième alinéa, à ajouter les mots "de famille"
après le mot "nom".
Commentaire sur l'amendement. La première modification vise
à éviter au requérant de faire la demande de changement de
nom aussi pour ses enfants mineurs qui portent son nom ou une partie de son
nom. La seconde modification est de concordance avec l'amendement
apporté à l'article 48.
Commentaire général. En droit actuel, celui qui demande un
changement de nom doit être citoyen canadien, majeur et domicilié
au Québec depuis au moins un an. C'est la règle reprise par cet
article. Cependant, contrairement au droit actuel où le changement a
lieu à l'égard de tous les descendants, même futurs,
l'article permet au requérant de limiter l'effet de sa demande à
un changement pour lui-même et ses descendants qui portent le même
nom ou même de demander un changement pour son enfant mineur seulement.
Cette modification est de concordance avec les articles 48 à 50 du
projet de loi puisque l'enfant peut porter un autre nom que celui de ses
père et mère.
Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce qu'il y a
des commentaires? Me Pineau.
M. Pineau: Oui. M. le Président, dans le premier
alinéa, on ajoute "Cette demande vaut aussi, si elle porte sur le nom de
famille"... Je crois que c'est inutile puisque la première phrase dit:
Le majeur qui a la citoyenneté canadienne et est domicilié au
Québec depuis au moins un an peut demander le changement de son nom de
famille. Donc, c'est bien le changement de son nom de famille? Non?
Mme Harel: De son nom.
M. Leduc (Saint-Laurent): De son nom.
M. Pineau: Ahl J'ai écrit "de son nom de famille".
Le Président (M. Gagnon): Voilà. Oui?
M. Pineau: Au deuxième alinéa, il peut aussi
demander que le nom de son enfant -j'imagine que c'est de l'enfant mineur qu'il
est question au premier alinéa - soit changé, soit pour modifier
les prénoms, soit pour ajouter au nom une partie provenant de son propre
nom.
Mme Harel: Au nom de famille.
M. Pineau: Au nom de famille, boni Est-ce que je comprends bien
en disant ceci: II peut aussi demander que les prénoms de ses enfants
mineurs soient modifiés ou qu'il
soit ajouté à leur nom de famille une partie provenant de
son propre nom? Voulez-vous que je répète? Le deuxième
alinéa veut-il dire: II peut aussi demander que les prénoms de
ses enfants mineurs soient modifiés ou qu'il soit ajouté à
leur nom de famille une partie provenant de son propre nom?
Une voix: C'est cela.
M. Pineau: Alors, pourquoi dites-vous "que le nom de son enfant
soit changé pour modifier les prénoms"? C'est cela qui...
Mme Longtin: Finalement, on pourrait biffer à partir
de...
M. Pineau: Oui, il peut demander que les prénoms soient
modifiés.
Une voix: D'autres prénoms...
M. Pineau: ...ou que vous simplifiiez. Voulez-vous que je
répète?
Mme Longtin: Vous suggérez que cela...
M. Pineau: II peut aussi demander que les prénoms de ses
enfants mineurs soient modifiés ou qu'il soit ajouté à
leur nom de famille une partie provenant de son propre nom.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Donc, ce
serait une correction à l'amendement, au deuxième
alinéa?
Mme Harel: ...ou qu'il soit ajouté...
M. Pineau: ...ou qu'il soit ajouté à leur
nom...
Mme Harel: ...à leur nom... M. Pineau: ...de
famille...
Mme Harel: ...de famille une partie provenant de son propre
nom.
M. Pineau: C'est cela.
Le Président (M. Gagnon): Voilà!
Mme Harel: Alors, à l'article 59, le deuxième
alinéa se lirait donc comme suit: II peut aussi demander que les
prénoms de ses enfants mineurs... de "ses" ou de "son"?
Le Président (M. Gagnon): ...de ses. Mme Longtin:
Le pluriel comprend...
M. Pineau: II y a le pluriel au premier alinéa.
M. Leduc (Saint-Laurent): II y en a pour qui c'est "ses", on
pourrait peut-être mettre "ses".
Mme Harel: II peut aussi demander que les prénoms de ses
enfants mineurs soient modifiés ou qu'il soit ajouté à
leur nom de famille une partie provenant de son propre nom.
Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est
adopté? Nous remplaçons le premier amendement qui a
été corrigé. Cela va? Est-ce que Mme la
députée de Maisonneuve se pose encore des . questions?
Mme Harel: Non, M. le Président, pas sur l'article 59.
Le Président (M. Gagnon): Cela va. Alors, l'amendement
à l'article 59 est adopté. M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi a-t-on mis l'obligation, pour
se prévaloir de cet article, d'être domicilié au
Québec depuis au moins un an?
Mme Harel: C'est le droit actuel, je pense. Le droit sur le
changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, c'est la
règle actuelle.
M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il y avait une raison,
d'après vous?
M. Marx: C'est pour qu'il ne vienne pas au Québec
seulement pour changer son nom.
M. Cossette: Qu'une personne ne vienne pas au Québec pour
six mois seulement pour déjouer la loi de son pays, peut-être,
oui. Je pense que...
Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 59, tel
qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: II y aurait un amendement pour introduire l'article
59.1.
Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 59 tel
qu'amendé est adopté, pour commencer. Avant d'entreprendre...
Quelle heure est-il? Est-ce que l'article 59.1...
Mme Harel: Ce n'est pas litigieux du tout.
Le Président (M. Gagnon): Vous avez la parole, Mme la
députée.
Mme Harel: Cela consiste à insérer après
l'article 59 le suivant. "Le tuteur d'un mineur peut demander le changement de
nom de son pupille, si ce dernier a la citoyenneté canadienne et est
domicilié au Québec depuis
au moins un an."
Le commentaire est le suivant. Cette modification vise à combler
une lacune du droit actuel et à apporter une solution à un
problème particulier. En effet, plusieurs enfants étrangers sous
tutelle sont admis au Québec chaque année et il peut être
fort avantageux pour eux de pouvoir bénéficier d'un changement de
nom. Cet article pourra également s'appliquer à des enfants
orphelins d'origine québécoise mais, dans ce cas, les motifs de
changement de nom ne devraient pas être aussi nombreux.
Le Président (M. Gagnon): M. le député de
Saint-Laurent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites que cela n'est pas
litigieux. Mais supposons le cas où vous avez le père et la
mère, la mère est nommée tutrice et elle en profite pour
changer le nom. Je ne suis pas d'accord.
Mme Harel: Mais, M. le député de Saint-Laurent,
nous allons y revenir à l'article 61 et à l'article 64 puisqu'en
cas de désaccord seul le tribunal est compétent pour autoriser le
changement de nom. Je vous réfère au quatrième paragraphe:
"Lorsque le nom n'est pas conforme au choix des père et
mère".
M. Leduc (Saint-Laurent): Cela couvre le mineur avec un tuteur,
à ce moment-là.
Mme Longtin: Je pense qu'il faut comprendre que, si le parent est
tuteur, le cas du parent qui demande le changement de nom pour son enfant est
visé à l'article 59.
Une voix: C'est cela.
Mme Longtin: Donc, ici, c'est un autre cas. C'est le tuteur non
parent.
M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne suis pas tellement d'accord.
Est-ce que la mère ou le père ne pourrait pas se faire nommer
tuteur à cette stricte fin, soit changer le nom de l'enfant?
M. Frénette: 11 ne se fera pas nommer tuteur parce qu'en
principe il va être tuteur...
Mme Harel: II va l'être...
M. Frénette: ...en vertu de la tutelle légale des
père et mère. Il va faire la demande en vertu de l'article
59.
Mme Harel: On peut revenir, si vous voulez...
Le Président (M. Gagnon): On peut y revenir?
Mme Harel: On peut revenir demain.
Le Président (M. Gagnon): Je vous donne rendez-vous demain
10 heures au salon rouge. Nous avons eu une promotion pour demain.
La sous-commission des institutions ajourne ses travaux à demain,
10 heures.
(Fin de la séance à 18 heures)