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Version finale

32e législature, 5e session
(16 octobre 1984 au 10 octobre 1985)

Le mercredi 29 mai 1985 - Vol. 28 N° 3

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 20 - Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens


Journal des débats

 

(Dix heures sept minutes)

Le Président (M. Gagnon): La sous-commission des institutions se réunit ce matin avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens.

M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements ce matin?

Le Secrétaire: Oui. M. Bédard (Chicoutimi) est remplacé par M. Blouin (Rousseau), et M. Johnson (Anjou) est remplacé par Mme Harel (Maisonneuve).

Livre premier Des personnes

Le Président (M. Gagnon): Merci. Nous en étions rendus à l'étude de l'article 23 lors de l'ajournement d'hier soir. Mme la députée de Maisonneuve.

De l'intégrité de la personne (suite)

Mme Harel: L'article 23 se lit comme suit: "Nul ne peut garder une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux sans son consentement ou sans que le tribunal ne l'ordonne."

Il y a un amendement et je vais vous en faire lecture. À la troisième ligne du premier alinéa, supprimer le mot "ne". Il s'agit d'une modification purement formelle.

À la première ligne du deuxième alinéa, remplacer les mots "non douée" par le mot "privée".

À la deuxième ligne du deuxième alinéa, insérer, après le mot "donné", les mots "par le titulaire de l'autorité parentale ou par son tuteur ou curateur", de façon que le deuxième alinéa amendé se lise comme suit: "Le consentement d'une personne privée de discernement est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par son tuteur ou curateur." Donc, la première modification était de nature purement formelle et la seconde est une modification de concordance.

Quant à la troisième modification, il s'agit d'une concordance avec les articles 13, 14, 17 et 25. Comme la personne privée de discernement peut être un mineur, il est utile d'ajouter que le consentement à la garde en établissement peut être donné par le titulaire de l'autorité parentale. Il s'agit là d'une recommandation de la Chambre des notaires, que la Chambre des notaires a apportée lors de la présentation de son mémoire.

Le commentaire sur l'article 23 est le suivant: Cet article est nouveau au Code civil et il complète l'article 11 du projet en ce qui a trait à la garde dans un établissement. À cet égard, l'article respecte les notions d'inviolabilité, d'intégrité et de liberté de la personne. Il respecte aussi l'esprit de la loi sur la protection du malade mental qui établit que ce n'est que d'une façon exceptionnelle qu'on peut garder une personne contre son gré dans un établissement de santé et il rejoint les principes qui fondaient aussi le recours à l'habeas corpus.

Les articles suivants établissent les cas où la garde d'une personne sans son consentement est possible et les garanties procédurales qu'on doit alors respecter. Le second alinéa relatif au consentement à la garde en établissement reprend en cette matière les principes énoncés aux articles 14 et 15 du projet.

Le Président (M. Gagnon): Merci. Me Pineau.

M. Pineau (Jean): M. le Président, je ne vois pas très bien l'articulation entre le premier et le deuxième alinéa. Dans le premier alinéa, il est dit qu'une personne doit donner son consentement; sinon, le tribunal l'ordonnera. Or, il s'agit d'un établissement de santé mentale, n'est-ce pas, ai-je pu comprendre. Dans le deuxième alinéa, on dit: Le consentement d'une personne privée de discernement est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur ou le curateur. Je n'arrive pas à faire le lien, en ce sens que c'est ou bien le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur, ou bien le tribunal, s'il n'y a aucun de ces consentements précédents.

Le Président (M. Gagnon): Me Frénette.

M. Frénette (Aidée): Le premier alinéa vise toute personne, tandis que le second vise les personnes privées de discernement, et on a déjà une règle générale pour le consentement. Quand on parle d'établissement vous avez parlé d'établissement pour malades mentaux - c'est un établissement de santé en général parce que les gens ne sont

pas tous nécessairement sous garde obligatoire dans un établissement pour malades mentaux. Il y a des centres hospitaliers généraux qui ont des ailes psychiatriques.

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Pineau.

M. Pineau: II s'agit d'une personne qui est gardée parce qu'elle est privée de discernement, j'imagine; sinon, on n'aurait aucune raison de la garder.

M. Frénette: En pratique, c'est ça, sauf que c'est l'appréciation qu'en font les gens dans l'établissement qui vont garder la personne. C'est évident qu'ils ne garderont pas une personne qu'ils estiment être douée de discernement et qui n'est pas dangereuse, selon les critères qui suivent, qui ne représentent pas de péril grave. Le principe vaut pour tout le monde.

Le Président (M. Gagnon): Oui, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, cela peut fort bien être une garde dans un établissement du type centre d'accueil ou résidence pour personnes âgées. Cela ne vaut pas nécessairement pour une personne qui est privée de discernement. Je crois qu'à partir du moment où une personne âgée qui a quitté son domicile et qui est hébergée en résidence n'y consent pas elle peut quitter à moins que son état ne soit tel qu'on puisse réclamer de la garder puisqu'il n'y aurait aucun accueil qui lui serait fait à l'extérieur de l'établissement.

M. Pineau: M. le Président, est-ce que je dois comprendre que cet article 23 signifie ceci: Nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux sans y avoir consenti et le consentement est donné, suivant le cas, par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur ou curateur, ou par le tribunal, lorsque la personne concernée est inapte à consentir seule ou lorsque la personne concernée est privée de discernement? C'est cela que ça veut dire, mais ce n'est pas exactement ce que cela dit.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez...

Le Président (M. Gagnon): Oui, M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): L'exigence serait plus grande pour quelqu'un qui est doué de discernement que pour quelqu'un qui n'est pas doué de discernement. S'il n'est pas doué de discernement, l'article dit que ce n'est pas nécessaire de recourir au tribunal, alors que, s'il en est doué, s'il est capable, il faudrait recourir au tribunal.

Mme Harel: M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Je pense qu'une personne qui est dans un établissement de santé ou de services sociaux, quelle qu'elle soit, douée ou privée de discernement, doit donner son consentement. À défaut de consentement, c'est le tribunal qui l'ordonne. Si elle est douée de discernement, elle donne elle-même son consentement; si elle en est privée, c'est le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur ou le curateur qui donne ce consentement pour la personne.

M. Pineau: Ou le tribunal; c'est au premier alinéa.

Mme Harel: Ou le tribunal, s'il n'y a pas consentement de ces personnes.

M. Pineau: C'est là l'ambiguïté du texte, justement, me semble-t-il.

M. Frénette: C'est-à-dire que, pour une personne privée de discernement, le consentement est donné par une autre personne, par son tuteur. Si le tuteur refuse son consentement et comme la personne ne peut pas valablement consentir, il va y avoir absence de consentement et cela va prendre le tribunal, l'ordonnance du tribunal.

M. Leduc (Saint-Laurent): En vertu de quoi dites-vous cela? Si on lit l'article, ce n'est pas ce que cela dit. Il y a deux paragraphes bien différents.

M. Frénette: Le principe est complet pour toute personne au premier alinéa et le second ne vient que dire que, quand il s'agit d'une personne privée de discernement, le consentement va être donné par une autre et, si elle refuse, cela va être la même règle que pour les personnes douées de discernement, c'est-à-dire que cela va prendre l'ordonnance du tribunal. (10 h 15)

M. Leduc (Saint-Laurent): Quand même, ce n'est pas d'une clarté...

Mme Harel: M. le Président.

M. Frénette: Si on ne comprend pas la même chose, c'est qu'il y a sûrement une...

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Peut-être pourrions-nous,

puisque nous nous entendons sur l'intention, reprendre la formulation que vous suggériez.

M. Pineau: "Nul ne peut être gardé". Je pense que le début de la phase du projet de loi 106 était meilleure: "Une personne ne peut être gardée".. Nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux sans son consentement ou sans y avoir consenti; c'est le premier alinéa.

Deuxième alinéa: Le consentement -pour reprendre la terminologie utilisée, si vous voulez, ne pas la modifier d'une personne privée de discernement est donné, suivant le cas, par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur ou curateur, ou par le tribunal.

Mme Harel: M. le Président, la seule difficulté, c'est que le tribunal peut aussi être enquis de donner ce consentement dans le cas d'une personne qui est douée de discernement.

M. Pineau: Quand une personne est douée de discernement et que cette personne ne veut pas être gardée dans un établissement, on ne peut pas la garder.

Mme Harel: À moins que le tribunal ne l'ordonne. Je fais référence à des cas de personnes âgées... Excusez-moi.

M. Pineau: Le tribunal...

Mme Harel: II peut s'agir de centres d'hébergement, il ne s'agit pas nécessairement d'établissements psychiatriques.

Le Président (M. Gagnon): Je discutais en dehors de la commission. Qui avait demandé la parole? Me Cossette.

M. Cossette (André): J'allais mentionner que, dans certains cas, dans le cas d'une épidémie, par exemple, où une personne majeure qui, normalement, peut donner un consentement valable, laquelle personne ne voudrait pas être gardée dans un hôpital parce qu'il y a une épidémie, à ce moment-là, le tribunal pourrait intervenir pour la forcer à demeurer à l'hôpital. C'est peut-être un exemple.

M. Pineau: Alors, à ce moment-là, j'aurais tendance à dire - parce que je n'ai pas su comprendre l'article - qu'il y a une section II qui est intitulée "De la garde en établissement et de l'examen psychiatrique". Donc, j'ai tenu pour acquis que l'établissement qui garde une personne est un établissement en vue de sa garde sur le plan psychiatrique.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je me demande s'il ne faudrait pas dire, au deuxième alinéa: le consentement d'une personne privée de discernement est donné par son tuteur ou curateur et, au cas de refus, par le tribunal. Dans le deuxième alinéa, il n'est pas fait état du tout du tribunal. Je comprends qu'en fait le premier alinéa établit une règle. Vous dites que cela établit une règle générale même pour celui qui est privé de discernement, mais ce n'est pas clair, ce n'est pas à mon sens évident à la lecture de l'article.

Le Président (M. Gagnon): Oui, Mme la députée de Maisonneuve. Cela va?

Mme Harel: L'intention du législateur est que le tribunal puisse l'ordonner dans les cas où il n'y a pas consentement, que la personne soit privée de discernement ou douée de discernement.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-Josée): En fait, je voulais simplement indiquer que, dans le premier alinéa tel quel, on avait la possibilité, en rapport avec l'article 26, "qu'une personne présente pour elle-même ou pour autrui un péril grave", de ne pas forcer d'abord l'examen sur le discernement simplement, mais sur un fait matériel. Donc, il y a un péril grave pour cette personne ou pour autrui. Il y a danger imminent. Donc, on a une garde d'urgence et la possibilité d'une garde, sans obliger de déterminer si, oui ou non, elle est privée de discernement. C'était la possibilité que couvrait l'article 23.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Ne serait-ce pas plus clair si on disait alors: Nul ne peut garder une personne douée de discernement dans un établissement de santé ou de services sociaux sans son consentement ou sans que le tribunal l'ordonne? Et, au deuxième alinéa, le consentement d'une personne privée de discernement? Ne serait-ce pas plus clair?

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, c'est que, à ce moment-là, il faudrait reprendre que "nul ne peut garder une personne privée de discernement sans son consentement, et le consentement est donné par l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur" parce que, dans le premier alinéa, on ne couvre que la personne douée de discernement.

M. Pineau: Le deuxième alinéa couvre

la situation de la personne privée de discernement.

Le Président (M. Gagnon): En fait, ce que vous voulez, c'est faire véritablement la distinction entre les deux types de personnes visées par chacun des alinéas. Mme Longtin.

Mme Longtin: Disons que, généralement, lorsqu'on utilise le mot "personne", on veut dire une personne qui est apte au plein exercice du droit civil, donc présumée douée de tout le discernement suffisant pour agir. Si le deuxième alinéa ne partait pas de la notion du consentement, mais de la circonstance: Nul ne peut garder une personne dans un établissement sans son consentement ou sans ordonnance. Si la personne est privée de discernement, le consentement est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur ou le curateur. Est-ce qu'une telle formulation corrigerait l'ambiguïté de l'article?

Mme Harel: M. le Président, vous pouvez reprendre la formulation?

Mme Longtin: En fait, ce serait une modification du deuxième alinéa pour indiquer que, si la personne est privée de discernement, le consentement est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou, suivant le cas, par le tuteur ou le curateur.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: II est certain, M. le Président, que, à partir du moment où on saisit que "établissement de santé" ne veut pas dire seulement "établissement psychiatrique", cela peut fonctionner; mais cela ne vient pas tout de suite à l'idée. Ou alors, il faudrait que le commentaire explique cela clairement.

Mme Harel: Oui, le fait même d'ajouter "un établissement de services sociaux" couvre, à ce moment-là, d'autres types d'établissement que ceux de santé psychiatrique.

Le Président (M. Gagnon): Qu'est-ce que cela couvre, les établissements de services sociaux? Les centres d'accueil, les...

Mme Harel: Les maisons d'hébergement pour personnes âgées, les...

Le Président (M. Gagnon): Ce ne sont pas nécessairement des maisons pour des personnes qui sont malades mentalement.

Mme Harel: Qui réclament des soins psychiatriques.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Est-ce que l'amendement est modifié, Mme la députée de Maisonneuve?

Mme Harel: On va introduire, dans le deuxième alinéa, l'amendement suivant. Je relis le premier alinéa: "Nul ne peut garder une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux sans son consentement ou sans que le tribunal ne l'ordonne."

Le Président (M. Gagnon): Le mot "ne" est enlevé?

Mme Harel: Oui, M. le Président, le mot "ne" est enlevé.

Le Président (M. Gagnon): Oui. Me Pineau.

M. Pineau: Nous retrouvons simplement ici ce que nous avons déjà trouvé précédemment: "sans son consentement". C'est sans le consentement de la personne. Nul ne peut garder une personne sans le consentement de cette personne. Donc, c'est sans le consentement de celle-ci.

Le Président (M. Gagnon): Oui, on va refaire l'amendement. En fait, ce ne sera pas un deuxième amendement, mais une correction à l'amendement que vous avez apporté. C'est cela?

Mme Harel: Donc, le premier alinéa tel qu'amendé se lirait comme suit: "Nul ne peut garder une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux sans le consentement de celle-ci ou sans que le tribunal l'ordonne."

Le Président (M. Gagnon): Voilà!

Mme Harel: Le deuxième alinéa, nous y arrivons, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Pour le premier alinéa, ça va?

Mme Harel: Je pense qu'il est préférable...

Le Président (M. Gagnon): Oui, effectivement.

Mme Harel: ...de regarder l'article dans son ensemble.

Le deuxième alinéa tel qu'amendé pourrait se lire ainsi: "Si le consentement..." Je reprends, M. le Président, excusez-moi: "Si la personne est privée de discernement, le consentement est donné par le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur... ou par le tuteur ou le curateur." Il faudrait peut-être lire l'amendement comme suit: "Si la personne est privée de

discernement, le consentement peut être donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur ou curateur."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Si je comprends bien, on va biffer le troisième alinéa dans l'amendement. On garde de l'amendement que vous avez proposé au tout début juste les deux premiers paragraphes.

Mme Harel: Je vais les reprendre. À la troisième ligne du premier alinéa, supprimer le mot "ne".

Le Président (M. Gagnon): Oui, voilà. Au complet, celui-ci, parce qu'on le remplace.

Mme Harel: À la première ligne du deuxième alinéa, remplacer les mots "non douée" par le mot "privée".

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Pour que ce soit plus facile, c'est qu'on remplace tout simplement votre premier amendement par celui-ci.

Mme Harel: Remplacer l'article au complet. D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est adopté?

Mme Harel: Je relis la proposition telle qu'amendé: "Nul ne peut garder une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux sans le consentement de celle-ci ou sans que le tribunal l'ordonne. "Si la personne est privée de discernement, le consentement peut être donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur ou curateur."

Le Président (M. Gagnon): Merci. Est-ce que cela va? Cet amendement est-il adopté?

Mme Harel: Adopté. (10 h 30)

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 23 tel qu'amendé est adopté? Cela val J'appelle l'article 24. Mme la ministre.

Mme Harel: L'adjointe parlementaire.

Le Président (M. Gagnon): L'adjointe au ministre de la Justice.

Mme Harel: À la deuxième ligne, remplacer le mot "en" par le mot "dans". Il s'agit d'une modification de nature purement formelle de façon que l'article se lise comme suit: "Le jugement qui ordonne la garde d'une personne en fixe aussi la durée. Dans tous les cas, la personne doit être libérée dès que la garde n'est plus justifiée même si le délai fixé n'est pas expiré."

Le commentaire est le suivant: Cet article est nouveau, il exprime la règle que le jugement qui ordonne la garde doit fixer sa durée et que, dans tous les cas, la personne doit être libérée de la garde dès que celle-ci cesse d'être justifiée. Des applications de cette règle se retrouvent actuellement aux articles 23, 24, 30 et 31 de la Loi sur la protection du malade mental et de plus son non-respect constitue un cas pouvant justifier la demande d'habeas corpus prévue au Code de procédure civile. La garde d'une personne dans un établissement de santé et de services sociaux contre son gré, même si elle représente un péril grave pour elle-même ou autrui, en raison de son état mental, est une exception au principe fondamental de la liberté des personnes. Il est donc essentiel de limiter la durée de cette garde.

Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il? Oui. Est-ce que l'amendement est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article est adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 24 tel qu'amendé est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Quand je n'entends rien, c'est parce que cela est adopté?

Mme Harel: C'est bien cela.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 25?

Mme Harel: II s'agit d'introduire l'amendement suivant au deuxième alinéa en insérant les mots "est âgée de moins de quatorze ans ou si elle" après le mot "gardée", et également, à la première ligne du deuxième alinéa, remplacer les mots "n'est pas douée" par les mots "est privée".

L'article amendé se lirait comme suit: "Toute personne gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux doit être préalablement informée par l'établissement du plan de soins, médicaux ou autres, établi à son égard, ainsi que de tout changement important dans ce plan ou dans ses conditions de vie. "Si la personne gardée est âgée de moins de quatorze ans ou si elle est privée de discernement, l'information est donnée au titulaire de l'autorité parentale et, le cas échéant, au tuteur ou curateur ou, à défaut,

aux proches parents ou amis.

Le commentaire sur l'amendement est le suivant: La première modification vise à étendre l'exception du second alinéa, limitée actuellement aux personnes privées de discernement, aux mineurs de moins de quatorze ans doués de discernement parce qu'il est préférable, dans leur intérêt, d'aviser le titulaire de l'autorité parentale du plan de soins établi à leur égard.

La seconde modification est simplement de concordance avec l'amendement apporté à l'article 14.

Le commentaire sur l'article 25: Cet article reprend essentiellement l'article 28 de la Loi sur la protection du malade mental, mais il en étend la portée à tous les cas où une personne est gardée dans un établissement en obligeant l'établissement à aviser la personne qui est gardée ou encore le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur, le curateur ou les proches parents ou amis. L'article permet aux malades d'être informés de ce qui leur advient et il permet aux autres personnes de mieux exercer leur responsabilité relativement aux consentements et avis qu'elles peuvent être appelées à donner en vertu de ce chapitre ou relativement au bien-être de la personne qu'elles sont chargées de représenter.

Le Président (M. Gagnon): Cela va-t-il? Est-ce qu'il y a des questions? Me Pineau.

M. Pineau: La Chambre des notaires a fait une observation consistant à apporter une légère modification qui serait la suivante: Toute personne gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux doit être informée par l'établissement du plan de soins, médicaux ou autres, établi à son égard, ainsi que de tout changement important dans ce plan ou dans ses conditions de vie préalablement à sa mise en application. Je me demande si cette suggestion doit être oui ou non retenue.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: II nous semblait que la chose allait de soi avec la rédaction telle qu'on la retrouve à l'article 25.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Cela vise peut-être le changement important dans le plan, mais je comprends votre réponse.

Mme Harel: Si c'était retenu, à ce moment-là, cela ne viendrait qu'ajouter, j'imagine, au mot "préalablement" qu'on retrouve à l'article 25, les mots: "à sa mise en application".

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, la Chambre des notaires disait dans son commentaire que cela visait à éliminer le doute qui pouvait exister quant à savoir si la personne doit être informée préalablement à la garde ou préalablement à la mise en application du plan de soins médicaux. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on parle déjà d'une personne qui est gardée, donc le premier élément est déjà accompli. La chose qui reste, c'est que, une fois cette garde, on l'informe du plan de soins, mais la garde est un fait au moment où l'information est donnée. Cela n'empêche pas que l'information puisse être donnée préalablement même à la garde, ce qui est probablement un cas assez fréquent dans la relation médecin-patient.

Le Président (M. Gagnon): Merci. Est-ce que ça va? Mme la députée de Maison-neuve.

Mme Harel: C'est peut-être l'aspect au fur et à mesure plutôt que l'aspect d'une information globale qui serait donnée préalablement à toute la mise en application. Est-ce qu'on peut penser que cette information globale puisse véritablement être donnée à l'avance ou si, à chaque fois, il faut qu'il y ait cette information avant que le plan soit, en fait, mis en application? C'est l'aspect dans le fond d'un plan global qui serait retenu qui peut être embarrassant dans la pratique médicale.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Moi, je ne suis pas d'accord pour les mêmes raisons que je n'étais pas d'accord avec la rédaction de l'article 14, c'est-à-dire qu'un jeune de quatorze ans donne son consentement pour n'importe quelle intervention chirurgicale. Est-ce que l'âge de la majorité est 18 ans où est-ce que ce n'est pas 18 ans? Il faut établir la règle quelque part. Ici, on permet aux enfants de donner leur consentement pour toutes sortes de choses sans que ce soit nécessaire d'aviser les parents et sans que ce soit nécessaire ou possible pour les parents d'intervenir, de faire appel à d'autres spécialistes. J'ai bien confiance aux médecins, mais il y a des médecins et des médecins. Je pense que c'est souvent utile d'avoir un adulte qui pourrait vérifier avec d'autres spécialistes, etc. Franchement, je ne comprends pas la politique du gouvernement en cette matière.

Le Président (M. Gagnon): Oui, ça va.

M. Marx: Un enfant peut se faire enlever une jambe parce que le médecin a dit qu'il faut faire cela, sans que les parents puissent intervenir et consulter d'autres

spécialistes et peut-être envoyer leur enfant dans un autre hôpital où on pratique une autre médecine, où on n'enlève pas les jambes facilement. Je ne sais pas.

C'est comme lorsqu'on va chez le dentiste. Il y a des dentistes qui disent: On va vous arracher toutes les dents, parce qu'on pratique comme cela.

Le Président (M. Gagnon): De moins en moins.

M. Marx: De moins en moins, mais il y a d'autres dentistes qui font l'effort de sauver les dents, et ainsi de suite. Je pense qu'un enfant de quatorze ans, qui a une expérience limitée dans la vie, n'est pas apte, à mon avis, à prendre de telles décisions.

M. Pineau: 72 % des Québécois de plus de 65 ans n'ont plus de dents dans la bouche.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, j'aimerais référer le député de D'Arcy McGee à l'article 13 déjà adopté et qui stipule que le mineur de quatorze ans peut consentir seul aux soins exigés par son état de santé. Ce principe trouve application, évidemment, en tenant compte que, si son état requiert qu'il soit gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de douze heures, le titulaire de l'autorité parentale ou son tuteur doit en être avisé.

Alors, je pense que, pour donner application au principe qui veut que le mineur de quatorze ans puisse consentir seul aux soins exigés par son état de santé...

M. Marx: ...doit en être avisé, à l'article 13. Cela veut dire qu'on envoie une lettre ou qu'une garde-malade téléphone et l'enfant à l'hôpital, qui n'est peut-être pas en contact avec ses parents, peut donner son consentement. Je ne vois pas la politique, je ne vois pas l'intérêt public dans cela. Je pense que tout cela va à l'encontre de l'intérêt public, parce que, si on veut établir l'âge de la majorité à quatorze ans, qu'on le fasse. Mais, si on veut que l'âge de la majorité reste à dix-huit ans, que cela reste à dix-huit ans. Pourquoi être responsable pour ses enfants qui ont moins de dix-huit ans en vertu de la responsabilité civile? Ici, on change les règles, parce que, apparemment, il y a des médecins qui ont dit qu'il y a des problèmes avec certains enfants qui ont peur de se faire soigner pour des maladies vénériennes, parce qu'ils ne veulent pas que leurs parents soient au courant. S'il y a un problème ponctuel, qu'on traite le problème, mais qu'on ne change pas le fondement de notre droit civil.

Mme Harel: Ce que vous nous proposez à l'article 25, c'est de changer... En fait, on ne pourrait le faire à l'article 25 que si on changeait toute l'économie générale de ces dispositions et je pense que l'intention du législateur qui est retenue à la suite de toutes les représentations qui ont été faites est de concevoir que le mineur puisse consentir seul aux soins exigés par son état de santé; le mineur de quatorze ans et plus.

M. Marx: Je pense que l'Opposition...

Mme Harel: M. le député de D'Arcy McGee...

M. Marx: Oui.

(10 h 45)

Mme Harel: Excusez-moi. Je veux simplement que vous sachiez que c'est une pratique médicale depuis bientôt plus d'une décennie, c'est-à-dire depuis l'adoption, en 1972, de l'article 42 de la Loi sur la protection de la santé publique.

M. Marx: Le député de Saint-Laurent et moi-même pensons qu'il ne faut pas mettre ce principe général dans le code. Donc, adopté sur division.

Le Président (M. Gagnon): Adopté sur division. Est-ce que l'amendement est adopté? Sur division, aussi, l'amendement?

M. Marx: Oui, le tout. On n'est pas ici pour enterrer ce qu'il ne fallait pas adopter en 1972.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article...

M. Marx: Je m'oppose aujourd'hui et je me serais aussi opposé en 1972, mais je n'étais pas ici. Je pense que ce n'est pas un raisonnement, c'est une conclusion. S'il y a un problème avec les maladies vénériennes et qu'on dit ça clairement, qu'on en fait une exception, je peux accepter ça à la limite. Mais qu'on n'en fasse pas un principe général selon lequel les enfants peuvent donner leur consentement pour n'importe quelle intervention chirurgicale sans que les parents puissent intervenir. Je pense qu'un enfant, c'est un enfant; c'est ce que ça veut dire, l'âge de la majorité.

L'âge de la majorité a été fixé à 18 ans parce qu'on a pensé que quelqu'un qui n'a pas 18 ans, un mineur, ne devrait pas être capable, en vertu du Code civil, de prendre toute décision et de poser tout acte. Maintenant, pour des raisons inconnues ici, qui ne sont pas tellement expliquées, on continue et on...

Le Président (M. Gagnon): L'article 25 est adopté sur division, tel qu'amendé. Cela va?

Mme Harel: À l'article 26, M. le Président, il y a un amendement de nature purement formelle: à la première ligne, remplacer le mot "présente" par le mot "représente". L'article 26 amendé se lit comme suit: "Sur preuve qu'une personne représente pour elle-même ou pour autrui un péril grave en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d'un médecin ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré son opposition ou son absence de consentement, gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir un examen psychiatrique."

Le commentaire. Cet article reprend en substance les articles 4 et 13 de la Loi sur la protection du malade mental, qui prévoit, d'une part, qu'un médecin peut requérir qu'un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires procède à l'examen psychiatrique d'une personne souffrant de troubles mentaux et, d'autre part, que le tribunal peut ordonner un tel examen si la personne refuse de s'y soumettre.

Il s'agit ici d'une exception au principe énoncé à l'article 23 du projet selon lequel on ne peut imposer à une personne un examen ou la garde en établissement sans son consentement. Vu la gravité de cette atteinte à l'inviolabilité d'une personne, l'autorisation du tribunal est requise.

M. Pineau: M. le Président, une simple observation quant à la forme et quant au vocabulaire. À l'article 26, il est question de péril et, à l'article 27, il est question de péril et de danger. Ne serait-il pas préférable d'utiliser le même mot? Par exemple, "danger", cela me paraît être clair.

Deuxième observation, est-il souhaitable de commencer un article par "Sur preuve que" au lieu de "Lorsqu'il est prouvé que"?

Mme Harel: Je vais demander à Me Cossette de répondre.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

Mme Harel: Vous suggéreriez: "Lorsqu'il est prouvé que".

Le Président (M. Gagnon): La première suggestion, c'est de remplacer "péril" par "danger", si j'ai bien compris.

Mme Harel: Ou tout au moins, en fait, d'entendre le commentaire explicatif portant sur l'utilisation du mot "péril", à l'article 26, et "danger sérieux et péril grave" à l'article 27.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Je souscrirais à la proposition de remplacer "Sur preuve que" par "Lorsqu'il est prouvé que".

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je voulais peut-être indiquer à l'article 27 qu'il y a effectivement utilisation du terme "péril" et du terme "danger". Ils ne sont cependant pas utilisés exactement dans le même contexte. Je pense que, lorsqu'on parle de péril, on parle de la situation de la personne au moment où elle se présente à la garde ou au moment où on la présente à la garde, c'est-à-dire qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui un péril grave, à ce moment-là. L'utilisation du mot "danger", au deuxième alinéa de l'article 27, c'est, au fond, le jugement que le médecin va rendre à savoir s'il interrompt la garde. Est-ce que cette interruption présente un danger? Le terme "péril" serait assez malvenu, me semble-t-il, à cet endroit.

M. Pineau: Alors, vous voyez une nuance entre "péril" et "danger"?

Mme Longtin: Très légère, mais je ne pense pas qu'il y ait un risque de confusion par le fait que les deux termes ne sont pas utilisés exactement dans un contexte identique. Si on parlait de représenter un danger grave et, à l'autre endroit, de représenter un péril grave, je pense que ce serait tout à fait légitime de se brancher sur un terme, mais il semble ici que le point de vue est quand même différent.

M. Pineau: M. le Président, je me suis demandé si un péril n'était pas quelque chose de plus dangereux qu'un danger. Il me semble qu'on pourrait ergoter sur la différence entre "péril" et "danger".

Mme Longtin: C'est peut-être une imminence qui n'est pas là dans "danger."

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: II y a beaucoup de problèmes avec des dispositions semblables dans d'autres lois. C'est facilement accordé, la cure fermée. Pourquoi met-on cet article dans le Code civil quand cela existe déjà dans la Loi sur la protection du malade mental?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, la proposition de l'introduire au Code civil, c'est que, finalement, des études sur la Loi sur la protection du malade mental nous avaient recommandé d'introduire au Code civil tout ce qui concernait le consentement ou tout...

M. Marx: Qui a proposé cela?

Mme Longtin: En fait, c'est un comité sur la révision de la Loi sur la protection du malade mental qui a été créé, il y a quelques années, à la suite de représentations sur la loi elle-même pour réviser certains concepts. On avait alors proposé de façon générale que tout ce qui concernait la notion deconsentement soit traité par le droit civil plutôt que par la Loi sur la protection du malade mental, de même que les aspects procéduraux. Effectivement, il est possible actuellement qu'il y ait des problèmes procéduraux a l'intérieur de la Loi sur la protection du malade mental. C'est un des objectifs du projet et de la loi en application pour corriger cela.

M. Marx: À propos de "le tribunal peut", de quel tribunal s'agit-il? Est-ce la Cour supérieure? Dans la Loi sur la protection du malade mental, je vois que cela peut être n'importe quel tribunal, même un juge municipal d'une petite ville qui siège un soir par mois.

Mme Longtin: De façon générale, au Code civil, on a toujours évité d'indiquer quel est le tribunal compétent, réservant toute la question pour le Code de procédure civile. De façon habituelle, au Code de procédure civile, dans le projet de loi d'application, on propose, à la fois - enfin, dans l'état actuel des choses - la Cour supérieure, la Cour provinciale et les trois Cours municipales de Montréal, de Laval et de Québec, qui sont l'équivalent de la Cour des sessions de la paix.

M. Marx: Je pense que, lors de la commission parlementaire, on a eu des groupes qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec les dispositions qui permettent qu'on puisse priver quelqu'un de sa liberté et, souvent, de façon assez facile. C'est un moyen de se débarrasser de son époux, de son épouse ou de son ami d'une façon assez rapide. Il y a beaucoup de gens qui se promènent dans la rue et qui ne sont pas tout à fait bien.

Une voix: Seulement dans la rue?

M. Marx: Seulement dans la rue, oui. Avant qu'on prive quelqu'un de sa liberté, je pense qu'il faut prendre toutes les précautions. J'aimerais, par exemple, si on parle d'un tribunal, qu'on soit sûr que ce soit la Cour supérieure, notre tribunal de droit commun.

Mme Longtin: M. le député, je pense que cet article, de façon plus spécifique, est complété par des dispositions dont on propose l'introduction au Code de procédure civile, notamment aux articles 827 et suivants, justement, pour resserrer toutes les garanties procédurales dont plusieurs se plaignent que, actuellement, il en existe insuffisamment en vertu de la Loi sur la protection du malade mental et en regard aussi des principes qui sont dans la charte, aux articles 23 et suivants. Donc, dans le Code de procédure civile, on introduirait, par exemple, toutes les questions portant sur l'obligation d'entendre, d'aviser... De façon générale, on suggère de maintenir le dossier à la Cour supérieure, sauf que, évidemment, dans les cas d'urgence, on autorise la Cour provinciale et le Tribunal de la jeunesse de ces trois villes. De toute façon, leur ordonnance ne vaut que pour un temps limité. Le dossier, à ce moment-là, est transféré devant la Cour supérieure qui peut réévaluer toute la situation.

M. Marx: Est-ce qu'on prévoit que la personne en question doit être représentée par un avocat?

Mme Longtin: Oui, il y a des...

M. Marx: Je pense que maintenant -vous pouvez me corriger si j'ai tort - ce n'est pas essentiel pour que la personne se présente devant la cour. Si on a une lettre, un affidavit ou un document quelconque d'un psychiatre pour dire que la personne ne peut pas se présenter, tout se fait sur la foi des documents et le juge, en lisant les documents et en entendant l'avocat du tuteur ou du curateur, rend sa décision. La personne concernée est peut-être bien droguée, elle a pris tellement de pilules qu'elle ne peut pas aller à la cour et les médecins ont trouvé nécessaire... II faut se promener dans les hôpitaux pour malades psychiatriques pour vraiment évaluer ce qui arrive et comment cela fonctionne et pour trouver que, de temps en temps, les gens passent des années là alors que ce n'est pas nécessaire, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre toutes les protections et toutes les garanties possibles dans les lois pour prévenir les abus. (11 heures)

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Vos craintes sont justifiées, M. le député de D'Arcy McGee, mais je ne crois pas que ce soit par la section II, à l'article 26 ou les suivants, que l'on puisse y répondre adéquatement. On aura donc, lors de l'étude de la loi d'application, l'occasion de revenir à ces questions.

M. Marx: Oui, d'accord. Je désire revenir en arrière pour un moment. À l'article 25, vous m'avez dit que c'est déjà dans la loi que la personne mineure de quatorze ans, privée de discernement, peut

donner son consentement pour une intervention chirurgicale. D'accord?

Mme Harel: La personne mineure douée de discernement.

M. Marx: C'est cela, douée. Je m'excuse, douée de discernement.

Mme Harel: Oui.

M. Marx: Mais je vois que, dans la Loi sur la protection dumalade mental, on parle de cure fermée et pas de... C'est l'article 42 de la loi.

Mme Longtin: En fait, c'est que la proposition de l'article 25 se trouve à étendre un principe qui existe actuellement en matière de protection du malade mental seulement dans nos lois à l'article 28 de la loi. Ce principe étant reconnu souhaitable, on en étendait l'application à tout plan de soins en établissement.

M. Marx: Parfait! Ah oui, je vois, c'est dans l'article 42 de la Loi sur la protection de la santé publique. À la page de l'article 25, on a reproduit la Loi sur la protection du malade mental à l'article 28 et il faut vraiment... On trouve le principe dans l'autre loi, d'accord.

Mme Harel: Alors, l'article 26.

Le Président (M. Gagnon): À l'article 26, est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Harel: Est-ce que je vous le relis, M. le Président?

Le Président (M. Gagnon): Oui, j'aimerais bien, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: "Lorsqu'il est prouvé qu'une personne représente pour elle-même ou pour autrui un péril grave en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d'un médecin ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré son oppposition ou son absence de consentement, gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir un examen psychiatrique."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que je peux avoir l'amendement qui a été corrigé maintenant?

Mme Harel: À l'article 26?

Le Président (M. Gagnon): Oui, à l'article 26. On retire le premier amendement. Il est corrigé par le deuxième dont vous venez de faire la lecture, Mme la députée de Maisonneuve. Est-ce que cet amendement est adopté? Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Est-ce que l'article 26 tel qu'amendé est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté.

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Me Frénette.

M. Frénette: Je pense que vous avez dit que vous retiriez le premier amendement, parce que le premier amendement demeurait pour remplacer le mot "présente" par le mot "représente".

Le Président (M. Gagnon): Ce que je voulais dire, c'est que l'amendement qu'on vient de m'apporter et dont Mme la députée a fait la lecture devient l'amendement corrigé. C'est cela? On se comprend bien? Article 27?

Mme Harel: À l'article 27, l'amendement consiste, à la cinquième ligne du premier alinéa, à remplacer le mot "présente" par le mot "représente"; à la première ligne du deuxième alinéa, à supprimer les mots "de sa garde", de façon que l'article 27 amendé se lise comme suit: "Si le péril est imminent, tout médecin exerçant dans un établissement de santé ou de services sociaux peut, sans autorisation du tribunal mais sur la demande d'un intéressé, admettre sous garde, pour une période d'au plus quarante-huit heures, une personne qui représente pour elle-même ou pour autrui un péril grave en raison de son état mental. "À l'expiration du délai, la personne doit être libérée, à moins d'un jugement du tribunal ordonnant la garde et un examen psychiatrique. Toutefois, si le délai se termine un samedi ou un jour non juridique, qu'aucun juge compétent ne peut agir et que l'interruption de la garde présente un danger sérieux, celle-ci peut être prolongée jusqu'à l'expiration du premier jour juridique qui suit."

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

Mme Harel: Je ferai les commentaires...

Le Président (M. Gagnon): Madame, oui, les commentaires.

Mme Harel: Si vous le permettez, je vais lire les commentaires. Sur les modifications, il s'agit de modifications de

nature purement formelle. Le commentaire à l'article 27: Le droit actuel prévoit déjà, à l'article 21 de la Loi sur la protection du malade mental, la possibilité pour un médecin d'admettre provisoirement une personne dans un établissement de santé si cette personne présente pour elle ou pour autrui un péril grave et immédiat.

Cependant, le droit actuel ne prévoit pas qu'il faille obtenir une ordonnace du tribunal pour procéder à un examen psychiatrique même si ce recours est prévu pour garder la personne par la suite. En outre, l'article ne prévoit pas de délai pour présenter la requête au tribunal, de telle sorte qu'il est possible que la personne gardée puisse l'être plusieurs jours avant que le tribunal ne soit saisi de la demande. Afin de limiter au maximum cette atteinte à la liberté de la personne, le projet fixe à 48 heures la durée maximale de la garde sans ordonnance du tribunal.

Le second alinéa a pour but de tempérer la règle lorsqu'il est impossible de présenter la demande à un juge compétent et que, par ailleurs, l'interruption de la garde présente un danger sérieux. En ce cas, l'article prévoit la possibilité de prolonger la période de garde jusqu'au jour juridique suivant. Un commentaire... Cela reste une amélioration de la pratique actuelle.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: J'ai à peu près les mêmes soucis que ceux que j'ai eus pour les autres articles. Après 48 heures à l'hôpital, il peut sortir bien malade. J'ai les mêmes soucis, mais on va essayer de protéger le plus possible la personne dans le Code de procédure, comme on l'a déjà dit.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: II est simplement question d'ajustement. Dans cet article 27, il s'agit d'un péril imminent, d'un péril grave; en fait, c'est un péril imminent et grave, "imminent" est séparé de "grave" par toute une phrase. Dans le deuxième alinéa, il est question de danger sérieux. C'est uniquement une question d'organisation de notre part. On nous dit: Si le péril est imminent, tout médecin peut admettre sous garde une personne qui représente pour elle-même ou pour autrui un péril grave. Si je comprends bien, cela veut dire que, lorsqu'une personne représente pour elle-même ou pour autrui un danger grave et imminent en raison de son état mental, tout médecin exerçant dans un établissement de santé ou de services sociaux peut, sans autorisation du tribunal, mais à la demande d'un intéressé, l'admettre sous garde, pour une période d'au plus 48 heures.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: C'est effectivement cela, sauf que l'accent, par la division interne de la phrase, était de mettre... Comme premier choix, il faut aller devant le tribunal parce qu'on prive quelqu'un de sa liberté. Ici, on voulait accentuer le cas où le médecin peut agir, donc l'imminence du péril. C'est pourquoi il y a cette division dans la phrase.

M. Pineau: Imminence et agravité.

Mme Harel: Est-ce qu'il y a une formulation autre qui est suggérée?

M. Pineau: Je peux suggérer celle-ci: Lorsqu'une personne représente pour elle-même ou pour autrui un danger grave et imminent - ou un danger imminent et grave, si vous préférez - en raison de son état mental, tout médecin exerçant dans un établissement de santé ou de services sociaux peut, sans autorisation du tribunal mais sur la demande d'un intéressé, l'admettre sous garde, pour une période d'au plus quarante-huit heures... Vous avez le deuxième alinéa et cela fait la transition avec le deuxième alinéa: "À l'expiration du délai de quarante-huit heures, la personne doit être libérée..."

Mme Harel: À ce moment, que faites-vous du dernier membre de phrase du premier alinéa: "une personne qui représente pour elle-même ou pour autrui un péril grave en raison de son état mental"?

M. Pineau: Au tout début: Lorsqu'une personne représente pour elle-même ou pour autrui un danger grave ou imminent en raison de son état mental...

Mme Harel: D'accord. C'est le dernier membre de phrase qui devient le premier.

M. Pineau: Qui devient le premier. Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je voudrais simplement indiquer le motif pour lequel on a utilisé le terme "péril" plutôt que "danger". Dans le projet de loi 106, on avait introduit la notion de danger changeant ainsi la Loi sur la protection du malade mental, qui utilisait le terme "péril". Or, ce terme, me dit-on, a été interprété et a un contenu déjà utilisé partout, par exemple à la Commission des affaires sociales et devant les tribunaux, c'est donc le motif du choix.

M. Pineau: Changer le mot tout simplement. Lorsqu'une personne représente pour elle-même ou pour autrui un péril imminent et grave ou grave et imminent.

Mme Harel: On en revient à la formulation originale de l'article 27. Je pourrais vous faire lecture de l'article, telqu'amendé à nouveau.

Avant de faire la lecture, le député de Saint-Laurent veut intervenir.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si je comprends bien, on ne retient pas la proposition du Barreau qui voulait qu'on prolonge la période de 24 heures à 96 heures; c'est-à-dire maintenant la période de 48 heures à 96 heures. Comment va-t-on concilier les deux périodes, celle qui va être imposée par le Code civil et celle qui prévaut pour la protection du malade mental, laquelle impose la période de 96 heures? Est-ce exact?

Une voix: Non.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quelle période va prévaloir?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Actuellement, l'article 21 de la Loi sur la protection du malade mental prévoit 48 heures. La période de 96 heures est une autre disposition de cette loi qui, en principe, ne s'applique pas dans les cas de péril imminent. Dans le projet de loi 106, on avait un délai de 24 heures qu'on a porté ici à 48 heures, qui est le délai généralement aussi prévu dans les lois, lorsqu'on a des gardes obligatoires. Je crois que, dans la Loi sur la protection de la jeunesse, c'est le même délai de 48 heures et c'est aussi un délai assez commun, même en matière pénale.

M. Leduc (Saint-Laurent): L'article 21 parle surtout de l'examen clinique psychiatrique, qui doit être fait dans les 48 heures. C'est l'examen qui doit être fait dans les 48 heures.

M. Frénette: Cela est changé.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela est changé?

M. Frénette: Cela est changé.

Le Président (M. Gagnon): Me Frénette.

M. Frénette: Oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est 96 heures maintenant?

M. Frénette: On obligeait à faire l'examen dans les 48 heures alors que ce que nous vous avons suggéré, c'est un délai minimal. Pendant cette période, il n'y aura pas d'examen; c'est une période pour éviter les conséquences de l'état de la personne qui représente un péril pour elle-même ou pour autrui, mais ce n'est pas un délai pour faire l'examen. C'est un délai minimal et, dès que l'on peut, on va au tribunal pour obtenir une autorisation de garder la personne en vue de l'examiner, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse, on oblige à l'examiner dans les premières 48 heures.

M. Leduc (Saint-Laurent): Les commentaires du Barreau ne sont pas exacts, quand il dit: Cependant, tous les avocats exerçant dans ce domaine ont indiqué qu'il était préférable de conserver le délai de 96 heures prévu actuellement dans la Loi sur la protection du malade mental.

M. Frénette: Je pense qu'il y a une conclusion sur le projet. Les gens du Barreau pensent que, pendant cette période, la personne va être traitée et ils suggèrent justement 96 heures, parce qu'ils disent que c'est le temps que cela va prendre pour remettre la personne sur pied. Pour nous, on se dit qu'on ne veut pas la remettre sur pied. On va d'abord se poser la question et aller au tribunal pour voir si le tribunal va considérer qu'il faut un examen et une garde minimale pour l'examiner. C'est pour cela que, dans le commentaire du Barreau, le motif qu'il donnait n'était pas exact sur le projet, à mon avis.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve. (11 h 15)

Mme Harel: M. le Président, je vous relis l'article 27 tel qu'amendé: "Si le péril est imminent, tout médecin exerçant dans un établissement de santé ou de services sociaux peut, sans autorisation du tribunal mais sur la demande d'un intéressé, admettre sous garde, pour une période d'au plus quarante-huit heures, une personne qui représente pour elle-même ou pour autrui un péril grave en raison de son état mental.

À l'expiration du délai, la personne doit être libérée, à moins d'un jugement du tribunal ordonnant la garde et un examen psychiatrique. Toutefois, si le délai se termine un samedi ou un jour non juridique, qu'aucun juge compétent ne peut agir et que l'interruption de la garde présente un danger sérieux, celle-ci peut être prolongée jusqu'à l'expiration du premier jour juridique qui suit."

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, s'il vous plaît. Au deuxième alinéa, le danger "sérieux" est moins grave que le danger

"grave". Ai-je raison ou ai-je tort? Là encore, c'est un nid à procès. Plus haut il est question de danger grave, de péril grave; ici il est question de danger sérieux. C'est sérieux, mais ce n'est pas si grave que grave.

M. Frénette: Ce n'est pas le même sujet, je pense. Une personne peut représenter un péril pour les autres, mais l'interruption d'une garde, il me semble que cela ne représente pas un péril; c'est plus dans le sens du langage commun de dire que cela représente un danger. L'interruption est un danger.

M. Pineau: Un danger sérieux ou grave.

Est-ce que sérieux veut dire grave? C'est cela ma question. Si sérieux veut dire grave, écrivez grave.

M. Leduc (Saint-Laurent): Sérieux va avec danger, apparemment.

M. Marx: II était déjà dans l'hôpital; c'était moins grave, mais c'est sérieux.

M. Leduc (Saint-Laurent): Avec danger, ça ne peut pas être grave.

M. Pineau: Comme qualificatif...

Mme Harel: II faut voir que ce n'est que dans le cas où il est impossible de présenter la demande à un juge compétent, puisque ce n'est que dans le cas où il y a un délai.

M. Pineau: Cela laisserait entendre que, pendant ce délai de 48 heures...

Mme Harel: Cela peut être moins grave.

M. Pineau: C'est ça. Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Mais cela représente toujours un danger...

M. Pineau: Mais cela représente encore un danger.

Le Président (M. Gagnon): ...qui est sérieux.

M. Pineau: Qui est sérieux.

M. Leduc (Saint-Laurent): Et qui n'est pas grave.

Mme Harel: Ce délai ne peut être prolongé que jusqu'à l'expiration du premier jour juridique.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...les avocats pourront faire avec cela?

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 27 tel qu'amendé est adopté?

Mme Harel: Adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. L'article 28, s'il vous plaît!

Mme Harel: L'article 28 se lit comme suit: "Le jugement qui statue sur la garde d'une personne en vue de la soumettre à un examen psychiatrique ordonne également la remise d'un rapport au tribunal dans les sept jours. II peut, s'il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. "Le rapport ne peut être divulgué, sauf aux parties, sans l'autorisation du tribunal".

Commentaire: Cet article reprend certains éléments des articles 7 et 9 de la Loi sur la protection du malade mental, l'obligation de rédiger un rapport d'examen psychiatrique et l'interdiction de divulguer le contenu de ce rapport, sauf aux parties, sans l'autorisation du tribunal. Il modifie fondamentalement le droit actuel en demandant que le rapport soit remis au tribunal qui a ordonné la garde afin que celui-ci puisse assurer le suivi de la décision.

Le Président (M. Gagnon): II n'y a pas de commentaire. Est-ce que l'article 28 est adopté?

Une voix: Ça va, adopté.

Le Président (M. Gagnon): Ça va.

L'article 28 est adopté. L'article 29. À l'article 28, il n'y avait pas d'amendement?

Mme Harel: Non.

Le Président (M. Gagnon): Non.

Mme Harel: À l'article 29, il y a un amendement de nature purement formel. C'est une modification qui consiste, à la deuxième ligne, à remplacer le mot "présente" par le mot "représente", et l'article 29 se lit comme suit: "Le rapport du médecin doit porter notamment sur la nécessité d'une garde en établissement si la personne représente pour elle-même ou pour autrui un péril grave, sur la capacité de la personne qui a subi l'examen de prendre soin d'elle-même ou d'administrer ses biens et, le

cas échéant, sur l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime de protection du majeur."

Commentaire. Cet article établit les objets sur lesquels doit porter le rapport d'examen psychiatrique remis au tribunal. Ainsi, ce rapport devra faire état de la nécessité d'une garde en établissement, de la capacité de la personne de prendre soin d'elle-même ou d'administrer ses biens, et de l'opportunité d'ouvrir un régime de protection. L'article proposé reprend donc plusieurs éléments des articles 7, 9 et 10 de la Loi sur la protection du malade mental, mais il modifie substantiellement le droit actuel quant aux effets civils du rapport.

En effet, aujourd'hui, si, à la suite de l'examen psychiatrique, le rapport du médecin conclut que la personne est incapable d'administrer ses biens, un certificat est transmis au Curateur public, lequel devient d'office, si une curatelle privée n'a pas déjà été ouverte, curateur à la personne et aux biens du malade. C'est là l'effet conjugué de la Loi sur la protection du malade mental et des articles 6 et 7 de la Loi sur la Curatelle publique. Il en résulte donc que le certificat signé par le directeur des services professionnels d'un établissement hospitalier reçu par le Curateur public a pour effet de priver une personne de l'exercice de ses droits civils, droits par ailleurs fondamentaux puisque liés à la personnalité juridique, sans qu'elle en soit avisée, sans procédure, sans audition et cela, pour un temps illimité.

Cette personne ne peut recouvrer sa capacité que si un certificat médical disant qu'elle est redevenue capable d'administrer ses biens parvient au curateur ou si la valadité du certificat est contestée en justice, suivant une procédure qui n'est pas prévue. Il nous semble donc que ce processus administratif n'est pas conforme aux principes des articles 23 et 24 de la Charte des droits et libertés de la personne qui prévoit qu'une personne a droit à une audition impartiale et en pleine égalité lorsqu'il s'agit de faire déterminer ses droits et qu'elle ne peut être privée de sa liberté ou de ses droits sans une procédure prescrite par la loi.

Cet article lié au précédent et aux dispositions proposées en matière de protection des majeurs opère donc une réforme importante quant aux effets civils de l'examen psychiatrique d'un malade, afin que le Code civil soit en harmonie et conformité avec la Charte des droits et libertés de la personne.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: II doit s'agir de la personne privée de discernement. Vous utilisez le mot "capacité" de la personne. Je pense que c'est la première fois que vous l'utilisez. Je pense qu'il serait bon de le supprimer et de mettre l'aptitude: "sur l'aptitude de la personne qui a subi l'examen de prendre soin d'elle-même ou d'administrer ses biens".

Le Président (M. Gagnon): Vous suggérez de remplacer le mot "capacité" par le mot "aptitude".

M. Pineau: Oui, parce que cela ne se réfère pas à la capacité juridique et c'est donc ambigu en ce sens-là.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cette suggestion... Me Longtin.

Mme Longtin: C'est que c'est en vue d'ouvrir un régime de protection qui, lui, va se prononcer sur la capacité ou l'incapacité d'exercer l'ensemble ou une série de droits civils. Donc, c'était le pourquoi du terme "capacité". Maintenant, je comprends que, quand on utilise le terme "capacité", la capacité est juridique, alors que si vous dites que c'est plus factuel, l'examen qu'il fait, et qu'on devrait parler d'aptitude.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Vous n'avez pas voulu parler de capacité juridique et d'incapacité juridique. Alors, ne parlez pas de la capacité de la personne qui...

Mme Harel: Me Cossette.

M. Pineau: Ou bien parlez de la capacité au sens juridique du terme.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que vous avez des explications? Me Pineau.

M. Pineau: J'ajouterai ceci, M. le Président: "Le rapport du médecin doit porter... sur la capacité de la personne..." Il n'appartient pas à un médecin de dire si une personne est capable ou incapable au sens juridique du terme. Alors, ne parlez pas de la capacité, mais parlez des aptitudes.

Mme Longtin: C'est tout simplement parce qu'il y a une évaluation à faire. Je pense qu'on a plusieurs articles, dans les régimes de protection du majeur, qui sont fondés à la fois sur le concept de capacité juridique, l'exercice, et aussi sur le fait matériel de vérifier si cette personne, dans les faits, au sens commun, est capable. À priori, je n'ai pas d'objection à l'amendement, sauf que je voudrais en évaluer la portée sur le reste du vocabulaire qu'on utilise. C'est un peu la même chose que "doué de discernement" et "inapte à consentir" en ce sens.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que je

peux vous faire la même suggestion que celle qui a été faite hier, c'est-à-dire adopter l'article sous réserve de cette interrogation?

Mme Harel: On peut l'adopter avec la modification suggérée sous réserve d'évaluer la concordance avec les autres articles concernés.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: M. le Président, le commentaire que me faisait M. Cossette, c'était que, dans la mesure où il sera possible de faire une séance de travail pour évaluer l'application de ces changements sur les autres articles, on peut l'adopter maintenant sous réserve.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça vous va? On l'adopte tel qu'amendé, mais pas avec l'amendement suggéré par Me Pineau.

Mme Harel: En l'introduisant.

Le Président (M. Gagnon): En l'introduisant?

Mme Harel: En l'introduisant, mais sous réserve.

Le Président (M. Gagnon): Cela me prendrait un amendement écrit, c'est-à-dire changer le mot "capacité" par le mot "aptitude". Est-ce que j'ai bien compris?

M. Marx: La capacité pour l'aptitude.

Le Président (M. Gagnon): Pour l'aptitude. Alors, en attendant qu'on nous le remette - on connaît la teneur de l'amendement - est-ce que l'amendement est adopté? Est-ce que l'article 29 tel qu'amendé est adopté? Oui, Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Simplement, il faudra bien spécifier, puisque le tribunal aura à prendre connaissance de l'aptitude pour apprécier la capacité, sous réserve.

Le Président (M. Gagnon): Sous réserve de la vérification de...

M. Cossette: ...qui déterminera la capacité.

Le Président (M. Gagnon): J'aimerais que vous puissiez répéter un peu plus à haute voix pour qu'on puisse enregistrer l'information que vous venez de donner.

M. Cossette: Sous réserve de ce qu'on pourra déterminer un peu plus tard, je disais que le monde médical appréciera l'aptitude de la personne, mais que plus tard le tribunal déterminera la capacité de la personne à qui on veut proposer un régime de protection quelconque.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement à l'article 29 est adopté? L'article 29 tel qu'amendé est-il adopté?

Mme Harel: D'accord.

Le Président (M. Gagnon): Avec les réserves qu'on vient de faire.

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela se lirait: "sur l'aptitude de la personne"?

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent?

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela va, on m'a donné la réponse: "sur l'aptitude de la personne qui a subi l'examen"; d'accord.

M. Marx: C'est ça, c'est adopté avec la modification sur l'aptitude. (11 h 30)

Le Président (M. Gagnon): Adopté, si je comprends bien, en acceptant qu'on ouvre l'article lorsque vous aurez les informations, que les vérifications seront faites. C'est cela?

M. Marx: L'Opposition est d'accord qu'on puisse ouvrir n'importe quel article à n'importe quel stade de nos délibérations.

Le Président (M. Gagnon): C'est important qu'on le souligne quand même au moment de l'adoption.

M. Marx: Oui, oui, nous sommes d'accord.

Le Président (M. Gagnon): Alors, adopté tel qu'amendé. L'article 30?

Mme Harel: L'article 30 se lit comme suit: "Lorsque le rapport conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, la garde ne peut avoir lieu, en l'absence d'un consentement, que si le tribunal l'autorise."

Le commentaire est le suivant: Cet article s'inspire de l'article 13 de la Loi sur la protection du malade mental qui impose l'obligation d'obtenir l'autorisation du tribunal pour garder une personne en établissement contre son gré.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président: "en l'absence d'un consentement". En l'absence du consentement de qui?

M. Marx: C'est une bonne question.

Mme Longtin: En fait, on visait le consentement de l'article 23 ou les personnes qui pourraient consentir à l'article 23.

Le Président (M. Gagnon): Voilà.

M. Marx: C'est le consentement de l'article 23?

Mme Longtin: On dit: l'absence du consentement de la personne elle-même ou de son représentant.

M. Leduc (Saint-Laurent): La Chambre des notaires a proposé de biffer cet article.

M. Marx: Pourquoi la Chambre des notaires a-t-elle fait cette proposition?

M. Leduc (Saint-Laurent): Elle a indiqué que cela inférait de la règle prévue à l'article 23.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: En fait, c'est un développement de l'article 23 puisque cela vient dire à quel moment le tribunal va autoriser le consentement et dans quelle circonstance.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: En l'absence du consentement requis.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cette modification est acceptée?

Mme Harel: Cette modification est introduite.

Le Président (M. Gagnon): Elle est introduite: en l'absence d'un consentement...

Mme Harel: Du consentement.

Le Président (M. Gagnon): ...du consentement requis. On va l'avoir par écrit. Cela devient un amendement. Cet amendement est-il accepté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous croyez que c'est nécessaire d'insérer l'article 30, alors qu'on a l'article 23? Est-ce qu'il y a une nuance? Est-ce que cela ne conclut pas à la même chose?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Non. En fait, c'est qu'à l'article 23 on a une règle générale disant qu'on ne peut garder une personne sans consentement ou sans ordonnance. À l'intérieur de ces articles-là, on retrouve les cas où le tribunal peut agir, parce que le tribunal ne peut pas s'en saisir non plus comme cela et décider d'une garde; il faut des circonstances spéciales, ces circonstances étant le péril grave et aussi le fait qu'il y a un rapport médical qui ordonne la garde. Donc, il s'agit de vérifier. Ce sont deux circonstances. Il y a une certaine gradation dans la logique.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'amendement se lit comme suit: À la deuxième et troisième ligne, remplacer les mots "d'un consentement" par les mots "du consentement requis". Cet amendement est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Cela va, Me Pineau? Adopté. L'article 30, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Pineau: M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Le Barreau, dans son second rapport, a suggéré que l'on ajoute: Si le consentement donné est révoqué, le tribunal doit alors statuer sur la nécessité de garder la personne en établissement.

M. Frénette: C'est qu'on a trouvé que c'était compris dans l'absence de consentement et que cela devient une absence de consentement. C'est le principe général qui s'applique.

M. Pineau: C'est le principe général qui s'applique, je suis d'accord avec cela.

Le Président (M. Gagnon): Voilà: L'article 30, tel qu'amendé, est adopté. L'article 31?

Mme Harel: À l'article 31, l'amendement consiste, à la première ligne, à remplacer le mot "et" par une virgule; à la deuxième ligne, à remplacer le mot "présentent" par le mot "représentent"; à la troisième ligne, à insérer, après le mot "grave", le texte qui suit: "et à la révision des jugements qui l'ordonnent".

L'article 31, tel qu'amendé, se lirait comme suit: "Les autres règles relatives aux examens psychiatriques, à la garde de personnes qui représentent pour elles-mêmes ou pour autrui un péril grave et à la révision

des jugements qui l'ordonnent sont prévues par les lois relatives à la protection ou à la garde des personnes souffrant de maladie mentale."

Commentaire sur l'amendement: Les deux premières modifications sont de nature purement formelle. La dernière complète le renvoi aux lois particulières pertinentes en ajoutant la révision des jugements de garde qui constituent l'un des principaux objets de la Loi sur la protection du malade mental.

Le commentaire général. En matière d'examen psychiatrique et de garde en établissement de santé, cet article renvoie aux lois spécifiques pertinentes. Les modifications apportées au droit actuel par la présente section exigeront par ailleurs de modifier les lois sectorielles concernées dans la loi d'application de la réforme du droit des personnes, des successions et des biens.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement à l'article 31 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): L'article 31, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Adopté. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Je vous suggère la suspension des travaux pour deux ou trois minutes.

(Suspension de la séance à 11 h 37)

(Reprise à 11 h 47)

Du respect des droits de l'enfant

Le Président (M. Gagnon): Lors de la suspension, nous en étions rendus à l'article 32. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: L'article 32 se lit comme suit: "Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner."

Le commentaire sur l'article 32 est le suivant: Cet article reprend l'article 39 de la Charte des droits et libertés de la personne. Il nous a semblé utile de répéter ce droit fondamental au chapitre du Code civil relatif aux droits de l'enfant. Outre ce principe général, le projet de loi compte d'autres règles qui intéressent les droits de l'enfant et qu'on retrouvera à d'autres chapitres, notamment ceux sur le nom et sur la tutelle aux mineurs.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Est-ce que l'article 32 est adopté? Mme Harel: Adopté. Le Président (M. Gagnon): Adopté.

Mme Harel: Je n'ai pas d'amendement pour les articles 33 et 34. Alors, je vous Ils l'article 33.

Le Président (M. Gagnon): Voilà!

Mme Harel: Article 33: "Les décisions au sujet de l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. "Sont pris en considération, outre les besoin moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve."

Le commentaire: Cet article reprend substantiellement l'article 30 du Code civil du Bas-Canada à savoir que les décisions relatives à l'enfant doivent être fondées sur son intérêt et le respect de ses droits. L'énumération indicative et non limitative du second alinéa reprend plusieurs facteurs énumérés dans l'article actuel et y ajoute les notions plus larges de besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant. La notion de besoin est plus en accord que le texte actuel avec la notion d'intérêt exprimée au premier alinéa.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Y a-t-il des commentaires à l'article 33? Non? L'article 33 est-il adopté? Il est adopté. Article 34?

Mme Harel: L'article 34 se lit comme suit: "Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, lui donner la possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le permettent."

L'article proposé reprend essentiellement l'article 31 du Code civil du Bas-Canada lequel est au même effet que l'article 6 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Par rapport au texte actuel, l'article proposé fait obligation au tribunal de donner à l'enfant la possibilité d'être entendu, mais il limite cependant l'obligation aux cas où l'âge et le discernement de l'enfant le permettent.

Le Président (M. Gagnon): Y a-t-il des commentaires à l'article 34? Me Pineau? Non, ça va? L'article 34 est-il adopté? M. le député de D'Arcy McGee?

M. Marx: Oui, oui.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Adopté. Article 35?

Du respect de la réputation et de la vie privée

Mme Harel: L'article 35 se lit ainsi: "Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. "Nul ne peut porter atteinte à la vie privée d'autrui sans son consentement ou celui de ses héritiers, ou sans y être autorisé par la loi."

Le commentaire est le suivant: Le principe à la base de l'article proposé se retrouve actuellement aux articles 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne. La reprise de ce principe au Code civil était nécessaire pour permettre d'en aménager l'exercice dans les articles ultérieurs. Mais, déjà, une première limite y est contenue, prévoyant qu'une personne ou ses héritiers peuvent consentir que l'on porte atteinte à la vie privée ou que la loi autorise cette atteinte.

Le Président (M. Gagnon): Quelques commentaires, Me Pineau?

M. Pineau: Même observation que précédemment. Nul ne peut porter atteinte à la vie privée d'autrui sans le consentement de celui-ci. Je pense que c'était la version...

Le Président (M. Gagnon): C'est un amendement.

Mme Harel: Cet amendement est retenu. Le deuxième alinéa se lirait: "Nul ne peut porter atteinte à la vie privée d'autrui sans le consentement de celui-ci ou celui de ses héritiers, ou sans y être autorisé par la loi".

Le Président (M. Gagnon): On va avoir l'amendement et il est adopté. L'article 35 tel qu'amendé est adopté.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 36.

Mme Harel: À l'article 36, les amendements suivants sont proposés: À la première ligne, remplacer le mot "sont" par les mots "peuvent être"; à la deuxième ligne, supprimer ce qui suit: "s'ils sont faits sans son consentement".

L'article 36 tel qu'amendé se lirait comme suit: "Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: 1° "Pénétrer chez elle et y prendre quoi que ce soit; 2 "Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3 "Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; 4o "Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° "Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 6° "Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels."

Le commentaire est le suivant: La première modification a pour objet d'éviter que les actes énumérés soient nécessairement considérés comme des atteintes à la vie privée. Selon les circonstances, il peut arriver qu'on doive conclure qu'il ne s'agisse pas d'atteinte.

La seconde modification vise à éviter une confusion dans l'interprétation des articles 35 et 36 du projet. Le fait de ne mentionner à l'article 36 qu'une des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 35 peut laisser entendre qu'il est interdit de poser les actes énumérés, même si la loi l'autorise ou que les héritiers y consentent. L'amendement permet donc que l'un ou l'autre des actes énumérés puisse être posé dès qu'une des conditions prévues à l'article 35 se réalise.

Le commentaire sur l'article 36, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): L'article 36.

Mme Harel: Cet article constitue du droit nouveau. Il complète l'article 35 et ajoute, à titre d'exemple, des cas d'application du principe afin d'en clarifier la compréhension et d'en faciliter l'application. Il reprend substantiellement l'article 13 de la proposition de l'Office de révision du Code civil.

M. Marx: Supposons qu'un policier pénètre chez quelqu'un et qu'il prend des choses - c'est l'article 36, paragraphe 1 -cela n'est pas prévu par la loi, mais c'est autorisé par la jurisprudence.

M. Cossette: Ce n'est pas autorisé par la loi comme un tribunal pourrait l'autoriser.

M. Marx: Mais c'est autorisé par la jurisprudence en matière criminelle.

Mme Longtin: II aurait interprété une loi.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

M. Marx: II aurait interprété une loi de la "Common Law". D'accord. Il y a un autre problème qui a été soulevé. Il y a des détectives privés et des enquêteurs privés qui vont recueillir certaines informations en cas de divorce, par exemple. Est-ce interdit maintenant par cet article?

Mme Harel: Sous réserve de la loi; si la loi autorise ces enquêteurs privés, oui, sinon ce serait interdit.

M. Marx: Est-ce que la loi l'autorise aujourd'hui?

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: II y a la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité qui prévoit la possibilité de reconnaître des personnes comme aptes à faire de la recherche d'infractions, recueillir ou fournir des renseignements sur le caractère ou la conduite d'autrui ou fournir des services de garde ou de surveillance.

M. Marx: Est-ce que le mot important dans l'article que vous avez lu, c'est "infractions"?

Mme Longtin: C'est-à-dire qu'il...

M. Marx: Dans un divorce, il n'y a pas d'infraction nécessairement.

Mme Longtin: II y a quatre éléments: Toute personne agit comme détective, donc, fait la recherche d'infractions, recueille ou fournit des renseignements sur le caractère ou la conduite d'autrui ou fournit des services de gardiens.

M. Marx: Donc, vous voulez me dire que l'article 36 n'empêchera pas les détectives de continuer de faire le travail qu'ils font aujourd'hui; est-ce cela?

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): À ce moment-là, on pourrait peut-être régler le problème en rayant l'article 36, comme le recommande la Chambre des notaires. D'ailleurs, je pense qu'on se réfère à des cas, on a une énumération. N'est-ce pas dangereux? Je comprends qu'on dit: "notamment", cela veut dire que ça n'exclut pas d'autres cas. Est-ce qu'on ne va pas être restrictif et surtout insister sur ces faits, sur ces gestes? Il y a certainement d'autres faits qui pourraient, disons, aller à l'encontre de la vie privée.

M. Frénette: On dit "notamment"...

Le Président (M. Gagnon): On dit "notamment"...

M. Frénette: ...cela voudrait dire qu'il pourrait y avoir autre chose.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis bien d'accord.

M, Frénette: Notre premier réflexe à nous, c'était, si je peux me permettre, de ne pas mettre cette énumération, sauf qu'il y a des groupes qui en ont fait la demande. Il y a eu très peu de commentaires sur cet article en commission parlementaire et les groupes qui sont intervenus ont même trouvé qu'avec l'introduction de l'équivalent de l'article de l'ORCC c'était encore très peu. Ils auraient voulu plus de réglementation que cela. Il y a, entre autres, un des groupes de locataires, je ne me souviens pas du nom du groupe, il y a la Commission des droits de la personne aussi qui suggérait de mettre certains cas pour aider le développement, l'application du principe de l'article 35. (12 heures)

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'on n'introduit pas également des textes qui tiennent plus du droit pénal, peut-être, que du droit civil?

M. Marx: Mais ce sont des recours civils.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée, cela va?

Mme Harel: Oui, M. le Président. Je pense que la question serait de savoir si c'est opportun d'introduire l'article 36: ce serait une question d'opportunité. Je crois qu'il peut être opportun pour la compréhension et l'application du principe d'introduire un article qui n'est pas limitatif.

M. Marx: Si on prend le paragraphe 4: "Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit", on veut savoir ce que cela veut dire. Est-ce que cela va empêcher les détectives qui travaillent aujourd'hui en surveillant la vie privée des gens? Est-ce que cela va empêcher les services de l'aide sociale de surveiller la vie privée pour voir si les gens reçoivent de l'aide sociale injustement ou illégalement? Je me demande quelle est l'étendue de ce paragraphe.

Mme Harel: M. le Président, je ne pense pas que cela empêche, mais cela peut ouvrir des recours au civil.

M. Marx: Donc, cela empêche. C'est un empêchement.

Mme Harel: Oui. On peut penser que cela ouvre des recours au civil, parce que, en vertu de la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité, les agences doivent obtenir un permis, mais ce permis ne leur permet pas pour autant de procéder à des atteintes à la vie privée.

M. Marx: Est-ce qu'elles seraient encore habilitées à surveiller la vie privée des gens par quelque moyen que ce soit?

Mme Harel: Cela va ouvrir des recours.

M. Marx: On veut savoir ce qu'on... Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Je ne suis pas sûr que j'ai saisi exactement les effets du paragraphe 4°, je ne dirais pas que je suis contre, mais je veux savoir quels seront les effets, le cas échéant.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous permettez, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu également de rajouter à la liste le fait de proférer des menaces, ce qui est très fréquent? Vous pouvez allonger la liste, à mon sens, pas quotidiennement, mais presque.

M. Marx: Les menaces, c'est important dans le cas des femmes battues.

M. Cossette: Est-ce une atteinte à la vie privée que de proférer des menaces à l'égard de quelqu'un? Je ne le pense pas.

Mme Harel: Mais il n'y a pas une loi statutaire qui prévoit cela?

M. Cossette: C'est de nature plutôt criminelle, il me semble.

M. Leduc (Saint-Laurent): Intercepter ou utiliser une communication privée, c'est criminel.

M. Marx: C'est toujours criminel et civil parce que...

M. Cossette: On veut que la personne en plus ait un recours en dommages-intérêts, si la chose se fait.

M. Leduc (Saint-Laurent): Quand vous pénétrez chez quelqu'un, c'est une infraction.

M. Marx: Oui, le même acte peut avoir des conséquences criminelles et civiles, en même temps.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est pour cela que, dès qu'on commence à énumérer, cela devient dangereux. Je pense qu'on devrait supprimer l'article, d'autant plus que nous avons l'article 35 qui établit la règle.

M. Marx: J'aimerais lire un commentaire qui a été fait par le Barreau en ce qui concerne le paragraphe 4, et je cite: "Le quatrième paragraphe de cet article pose un problème dans la pratique quotidienne, notamment en ce qui a trait aux enquêteurs privés, dont les services sont fréquemment retenus en droit matrimonial, aux enquêtes de crédit poussées sur les administrateurs de compagnies et à la surveillance pouvant être faite par une personne cherchant à démontrer l'indignité d'un conjoint. Les deux premiers types de surveillance sont plutôt fréquents. Veut-on interdire toutes ces enquêtes?" C'est cela, la question que je me pose aussi.

Mme Harel: Alors, si...

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Je propose que nous y revenions; nous reviendrons cet après-midi sur cette disposition.

Le Président (M. Gagnon): Donc, nous allons suspendre l'article 36.

M. Marx: Peut-être pouvons-nous le prendre paragraphe par paragraphe et voir s'il y a d'autres problèmes. Sur le paragraphe "1° Pénétrer chez elle et y prendre quoi que ce soit."

Le Président (M. Gagnon); M. Pineau.

M. Pineau: "Pénétrer chez elle et y prendre quoi que ce soit." La personne qui pénètre chez moi sans rien prendre. Qui peut le plus peut le moins. Est-ce que ce ne serait pas une atteinte? C'est dangereux, une énumération, même si ce sont des exemples, parce qu'on sait ce qu'on en fait.

Le Président (M. Gagnon): Le paragraphe 2°.

M. Marx: "Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée. Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés." Est-ce que l'enregistrement d'une vidéocassette d'une émission à la télévision...

Mme Harel: C'est prévu.

M. Marx: Cela se trouve chez moi, à la maison. Je fais une vidéocassette d'un discours du président de notre sous-commission.

Une voix: C'est un homme public.

M. Marx: C'est un homme public, boni

Mme Harel: Cela fait plutôt référence à l'enregistrement ou è des photos qui portent atteinte à la vie privée.

M. Pineau: C'est le paragraphe 4 qui est certainement le plus délicat.

M. Marx: Oui, le paragraphe 4 pose plus de problème.

M. Pineau: On peut ne pas être une agence de filature et avoir des tendances à surveiller son voisin.

M. Leduc (Saint-Laurent): II y a des femmes qui font cela!

Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, paraît-il que, chez les hommes, c'est plus fréquent encore.

Mme Longtin: II risque quand même de demeurer qu'énumération ou pas ça peut être une atteinte à la vie privée.

M. Marx: Nous allons suspendre l'article, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Je vous suggère de retirer l'amendement et nous suspendons l'article. Cela va? Nous retirons l'amendement; nous reviendrons à l'amendement lorsqu'on prendra l'article. L'article 36 est suspendu. L'article 37.

Mme Harel: L'article 37 se lit comme suit: "Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire; elle doit, dans la constitution du dossier et l'utilisation qu'elle en fait, agir de bonne foi et avec prudence, de façon à ne pas porter atteinte à la réputation et à la vie privée d'autrui."

Le commentaire: Cette disposition est nouvelle. Elle a pour objet de limiter les cas où une personne peut détenir un dossier sur une autre et de prévoir une obligation de comportement. C'est ainsi que cette personne doit non seulement avoir un intérêt sérieux et légitime pour constituer le dossier, mais qu'elle doit également agir de bonne foi et de façon prudente. Le caractère exigeant de ces critères repose sur l'importance que donne le code aux droits liés à la personnalité.

M. Marx: Ici, ça pourrait viser les prétendues listes noires des locateurs, quoique ces personnes puissent y avoir un intérêt sérieux et légitime.

Mme Harel: Et des dossiers de service de personnel dans les entreprises.

M. Leduc (Saint-Laurent): Les enquêtes de crédit? Oui.

M. Marx: Les enquêtes de crédit.

M. Leduc (Saint-Laurent): Donc, c'est permis, il y a un intérêt.

M. Marx: Mais il faut agir de bonne foi et avec prudence pour ne pas porter atteinte à la réputation de la personne.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 37 est-il adopté? Adopté. L'article 38?

Mme Harel: Article 38. L'amendement, à la troisième ligne, consiste à supprimer les mots "sur elle". C'est une modification de nature purement formelle. Je vous Ils l'article 38: "Toute personne peut consulter et faire reproduire à ses frais un dossier qui la concerne et qu'une personne a constitué ou détient dans le but d'informer un tiers, sous réserve des lois relatives à l'accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements personnels. "Elle peut faire rectifier une information inexacte, incomplète ou équivoque et faire supprimer une information non pertinente qui lui est préjudiciable."

Cet article est nouveau. Il permet d'abord l'accès d'une personne au dossier qu'on détient sur elle et, en second lieu, la possibilité de faire rectifier l'information inexacte, incomplète ou équivoque, et de faire supprimer l'information non pertinente qui lui est préjudiciable.

Contrairement à la proposition de l'Office de révision du Code civil, cet article établit cependant une réserve pour les lois relatives à l'accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements personnels puisque déjà cette législation comporte une réglementation complète et détaillée en cette matière.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Plusieurs rapports se sont étonnés et ont suggéré de supprimer: dans le but d'informer un tiers. Je ne sais pas ce qu'on en pense. Non, je pose la question.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve? Me Cossette.

M. Cossette: Si ce n'est pas dans le but d'informer un tiers, si c'est un dossier que je garde dans mon tiroir comme professionnel, comme notaire, comme avocat ou comme comptable, je ne pense pas que ce soit susceptible de causer des dommages à quelqu'un. Alors, quand la constitution du dossier est faite pour informer un tiers, éventuellement, c'est à ce moment-là que cela devient dangereux.

M. Marx: Je vais faire une petite remarque. La députée de Maisonneuve a dit: Contrairement à la proposition de l'Office de révision du Code civil; je pense que, lorsqu'il a fait son rapport, cette loi n'existait pas. Donc, ce n'est pas un oubli de l'Office de révision du Code civil, c'est que, lorsqu'il a déposé son rapport, il y a maintenant dix ans, auprès du gouvernement qui n'a pas réagi tout de suite comme il fallait le

faire...

Mme Harel: Vous avez tout à fait raison d'introduire cette nuance que je tardais à faire.

M. Marx: Pour protéger la réputation des membres de l'Office de révision du Code civil.

Mme Harel: Que je tardais à faire, mais que je souhaitais faire.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Leduc (Saint-Laurent): Si vous me permettez.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Le texte dit: dans le but d'informer un tiers. Peut-être qu'il n'a pas été constitué à cette fin, mais qu'éventuellement il pourra servir à cette fin. C'est cela, à mon sens, le danger. Originalement, il a été fait et constitué dans le but d'informer un tiers et, si le code dit cela, supposons qu'il n'a pas été constitué dans ce but-là, mais qu'ensuite il serve à cela...

M. Cossette: À ce moment-là, c'est couvert par la deuxième partie de l'alternative. Il deviendrait un dossier détenu dans le but d'informer un tiers.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites que c'est...

M. Cossette: En supposant que le dossier ait été constitué...

M. Leduc (Saint-Laurent): N'ait pas été constitué dans le but...

M. Cossette: ...n'ait pas été constitué dans le but d'informer un tiers.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

M. Cossette: Mais si, du jour au lendemain, on change l'objectif et qu'on le détient pour informer un tiers, c'est couvert par l'alternative.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

M. Cossette: Alors, on dit: a constitué ou détient. Cela deviendrait un dossier détenu dans le but d'informer le tiers.

Mme Harel: Mais est-ce que la preuve d'intention ne serait pas difficile à faire?

Une voix: Peut-être.

M. Cossette: Comme toute preuve d'intention, oui.

Mme Harel: Alors, ne vaudrait-il pas mieux, puisque notre intention est que ce type de dossier ne puisse pas être transmis à des tiers, ne serait-il pas souhaitable d'être plus explicite?

M. Leduc (Saint-Laurent): ...je pense qu'on règle le problème.

M. Pineau: ...restrictif avec cette mention que sans la mention. Cela signifie que, si on enlève cette mention, toute personne...

Le Président (M. Gagnon): Pourriez-vous parler un peu plus fort pour que l'on puisse enregistrer ou vous approcher un peu du micro? (12 h 15)

M. Pineau: L'article 38 s'applique donc lorsque le dossier a été constitué ou a été tenu dans le but d'informer un tiers. Si on enlève "dans le but d'informer un tiers", on élargit incontestablement le champ d'application de l'article 38. J'avais cru comprendre que l'article 38, limité par "le but d'informer un tiers", était compensé par l'article 37 qui nous dit qu'on ne peut constituer un dossier sur une autre personne que lorsqu'on a un intérêt sérieux et légitime. Il y a une espèce de contrepoids.

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Bon! M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Nous avions presque suspendu les travaux.

Mme Harel: Oui, et peut-être devrions-nous, justement, reprendre cette discussion cet après-midi sur l'article 38, en regard de la nécessité de bien cerner ce qu'est l'intention du législateur.

Le Président (M. Gagnon): Nous allons suspendre l'article 38?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): II est suspendu. L'article 39? Je m'excuse! Nous allons retirer l'amendement que vous aviez proposé avant de suspendre l'article 38.

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Alors, il est

retiré. L'article 39. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: L'amendement est le suivant: À la deuxième ligne, remplacer les mots "d'exercice du droit d'accès ou de rectification d'un dossier" par les mots "pour consulter ou faire rectifier un dossier", de façon que l'article 39, tel qu'amendé, se lise ainsi: "Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités pour consulter ou faire rectifier un dossier, le tribunal les détermine, sur demande de l'intéressé."

Le commentaire est le suivant: Cette disposition complète l'article 38. II était nécessaire, compte tenu du fait que cet article est une disposition générale qui ne détaille pas les modes d'accès, de prévoir un recours en cas de difficulté. Aussi, l'article prévoit-il d'accorder au tribunal le pouvoir de déterminer les conditions et les modalités d'exercice du droit d'accès ou de rectification du dossier, afin de faciliter l'application du principe de l'article 38.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: "Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités..." On connaît les conditions et les modalités en ce qui concerne la loi sur l'accès à l'information, mais, dans d'autres cas...

M. Cossette: Dans tout ce qui n'est pas prévu par cette loi...

M. Marx: Donc, chaque fois, ce sera le juge...

M. Cossette: ...et qui constitue un dossier privé.

M. Marx: Donc, il sera nécessaire chaque fois de demander au tribunal d'intervenir.

M. Cossette: Oui.

M. Marx: Sur demande de l'intéressé, c'est-à-dire si on ne le laisse pas faire ce qu'il veut faire. Est-ce cela?

M. Cossette: À moins qu'une loi spéciale ne vienne, encore une fois, régler le cas.

M. Marx: Je vois que ces articles seront une mine d'or pour les avocats praticiens.

Mme Harel: On peut souhaiter une loi statutaire sur l'accès aux documents privés.

M. Marx: On établit le principe et on dit que c'est aux tribunaux de préciser comment on va l'appliquer.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

Mme Harel: Compte tenu de l'évolution aussi des moyens d'information qui sont mis à la disposition des personnes qui veulent constituer des banques de données ou des dossiers, c'est bien difficile d'en prévoir maintenant toutes les modalités.

M. Marx: Ici, on veut juste établir le principe. À l'autre article, l'article 36, on a voulu tout préciser.

M. Cossette: On a subi beaucoup l'influence de l'Office de révision du Code civil qui, lui-même, proposait l'énumération que vous retrouvez à cet article.

M. Marx: Vous avez été influencés par l'Office de révision du Code civil...

M. Cossette: Fortement.

M. Marx: ...sur cet article parce que, sur beaucoup d'autres...

M. Cossette: Pas sur tous.

Mme Harel: Je pense que cela a été renforcé aussi par les représentations faites en commission parlementaire par des organismes comme la Ligue des droits et libertés ou d'autres organismes.

M. Marx: Je me souviens de ces représentations et j'étais plutôt d'accord. Je pense qu'il faut essayer de cerner les effets que cela va avoir avant de l'adopter.

Une voix: II est en suspens, d'ailleurs, je pense.

M. Marx: Oui, c'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Oui. Me Pineau.

M. Pineau: Les conditions et les modalités pour consulter ou faire rectifier. Les conditions et modalités: les modalités de consultation ou de rectification d'un dossier, me semble-t-il.

Mme Harel: M. le Président, nous pourrions introduire cette modification à l'amendement.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement va m'être transmis.

Mme Harel: De telle façon que l'article se lise: "Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités de consultation ou

de rectification d'un dossier, le tribunal les détermine, sur demande de l'intéressé."

Le Président (M. Gagnon): C'est une correction à votre amendement pour ne pas faire un deuxième amendement. Vous acceptez que ce soit inclus dans votre amendement?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à l'article 39 est adopté?

M. Marx: Pouvez-vous relire l'article au complet tel qu'amendé, s'il vous plaît?

Mme Harel: L'article se lirait comme suit: "Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités de consultation ou de rectification d'un dossier, le tribunal les détermine, sur demande de l'intéressé."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? L'amendement est adopté. Est-ce que l'article 39 tel qu'amendé est adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. J'appelle l'article 40.

M. Marx: C'est un nouveau chapitre.

Le Président (M. Gagnon): Oui, c'est un nouveau chapitre. Si la commission est d'accord ou si...

Mme Harel: II n'y a pas d'amendement à ce chapitre.

Le Président (M. Gagnon): Merci. Si la sous-commission est d'accord, nous avons l'ordre de la Chambre de siéger jusqu'à 13 heures. Par contre, selon notre calendrier de travail, il avait été suggéré de terminer à 12 h 30. Cela me tente, à ce moment-ci, de mettre fin à nos travaux et on reprendra cet après-midi. La sous-commission des institutions ajourne ses travaux sine die.

(Suspension de la séance à 12 h 26)

(Reprise à 16 h 22)

Du respect du corps après le décès

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre, s'il vous plaît! La sous-commission des institutions se réunit avec le mandat de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens.

Lors de la suspension de nos travaux, nous entamions le chapitre quatrième. Nous étions rendus à l'article 40. Mais, Mme la députée de Maisonneuve, vous aviez mentionné qu'on reviendrait peut-être immédiatement sur les articles qui avaient été suspendus?

Mme Harel: M. le Président, je pense qu'il serait souhaitable que nous reportions la discussion de ces articles à demain. Nous pourrions soumettre à la réflexion de l'Opposition des propositions à la fin de la séance, de façon à y revenir demain.

M. Marx: J'ai consulté un de mes collègues, un des députés à qui j'ai mentionné le problème et il m'a dit que cela avait été mis dans une loi pour les maladies vénériennes, la pilule, pour ne pas empêcher les enfants d'avoir accès à tout cela. Je pense qu'il y a une différence entre mettre cela dans une loi particulière pour des raisons spéciales et encadrer le principe dans le Code civil. À cause d'un problème, on est en train de généraliser le principe pour tous les enfants, dans tous les cas. C'est cela le problème pour moi.

Le Président (M. Gagnon): De toute façon, nous y reviendrons demain. Vous allez soumettre à l'Opposition des...

M. Marx: J'ai essayé d'influencer les propositions du gouvernement.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 40. Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: L'article se lit comme suit: "Le majeur peut régler ses funérailles et le mode de disposition de son cadavre; le mineur doué de discernement le peut également avec le consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. "À défaut de volontés exprimées par le défunt, on s'en remet à la volonté des héritiers ou des successibles; les frais sont alors à la charge de la succession, qui les rembourse à celui qui les acquitte."

Le commentaire sur l'article 40 est le suivant. Cet article reconnaît au majeur et au mineur doué de discernemernt le droit de régler ses funérailles et le mode de disposition de son cadavre. II reprend essentiellement l'article 21 du Code civil du Bas-Canada et l'article 18 proposé par l'office, mais il ne retient pas le formalisme de l'écrit et ajoute que, dans les cas où le défunt n'a pas exprimé de volontés, on s'en remet à la volonté des héritiers ou des successibles et les frais sont alors à la charge de la succession. L'absence de formalisme permet de reconnaître la volonté exprimée verbalement par le défunt et l'introduction de la règle quant aux frais vise à éviter certains conflits entre les héritiers

ou entre celui qui acquitte les frais et les héritiers.

M. Marx: Quand on dit que le mineur doué de discernement peut également, avec le consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur, régler ses funérailles, cela veut dire même un mineur de huit, dix, onze ou douze ans. Tout le monde peut régler ses funérailles. Oui?

Une voix: Oui.

Mme Harel: Avec le consentement écrit du titulaire, je pense que c'est un exercice qui est assez théorique dans les cas de jeunes...

M. Marx: C'est cela. Est-ce qu'on a fait des recherches pour savoir s'il y a des mineurs qui pensent à régler leurs funérailles quand ils sont à l'hôpital pour une intervention..

Une voix: Pour les amygdales.

M. Marx: ...pour les amygdales? Est-ce qu'ils pensent à cela? Peut-être qu'on ne fait plus ces interventions d'amygdales maintenant, mais, quand j'étais jeune, je me souviens, je suis allé à l'hôpital, j'ai crié que je ne voulais pas l'intervention, mais il n'y avait pas le Code civil du Québec en vigueur à l'époque. Donc, mes objections n'ont pas été écoutées. J'ai pensé à faire préparer mes funérailles, mais je n'avais pas...

Mme Harel: Je ne sais pas, M. le député de D'Arcy McGee, comment on prépare de jeunes enfants à la mort. Je ne le sais pas. Je pense à l'hôpital Sainte-Justine, où des intervenants et les familles ont à vivre ce genre de problème. Je ne pense pas que la préparation se fasse dans le sens de préparer des funérailles avec un jeune enfant. De toute façon, c'est simplement une possibilité avec le consentement écrit du titulaire de l'autorité.

M. Marx: II ne peut pas faire un testament, mais il peut préparer ses funérailles. C'est parfait.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

M. Marx: Mais c'est dans le Code civil actuel. C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): L'article 40 est-il adopté?

M. Marx: Est-ce qu'on a fait une réflexion sur cette question ou si on a juste repris...

M. Cossette: Cela touche...

M. Marx: Peu de gens.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Cela touche davantage l'enfant qui a 17 ans et trois quarts, par exemple...

M. Marx: Oui, c'est cela.

M. Cossette: ...qui, dans une discussion avec ses parents, à la veille de mourir, va régler ses funérailles.

M. Marx: Oui, pour la fille de douze ans qui se marie en vertu du code et qui... Oui, d'accord. Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Oui, M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si quelqu'un veut se faire incinérer, si je me rappelle bien, je pense que cela prend des signatures.

M. Marx: Cela, c'est une autre loi. C'est la Loi sur les coroners que je connais bien. Il faut que le coroner signe le certificat, mais le ministre a déposé des modifications même avant que la nouvelle Loi sur les coroners soit mise en vigueur. Il a déposé des modifications en ce qui concerne l'incinération des cadavres.

M. Leduc (Saint-Laurent): Même si le défunt a inséré dans son testament qu'il voulait se faire incinérer, je pense que les gens qui ont un incinérateur exigent d'autres signatures.

M. Marx: Parce qu'on...

M. Leduc (Saint-Laurent): On ne se contente pas de la volonté exprimée dans le testament, je pense.

M. Marx: ...veut conserver une certaine preuve, le cas échéant, si cela a été une mort violente, mais c'est dans la Loi sur les coroners.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne le sais pas, ce n'est peut-être pas tout à fait cela. C'est surtout le consentement ou les autorisations... Je relie surtout cela au consentement requis d'autres personnes, en fait, des héritiers les plus près. On dit: "Le majeur peut régler ses funérailles et le mode de disposition de son cadavre". C'est plus ou moins vrai. S'il veut être incinéré, il ne le pourra pas. On n'acceptera pas la disposition du testament, on va demander plus que cela, on va demander des signatures, je pense, des proches parents. Évidemment, vous allez me dire: C'est peut-être un caprice des gens de l'incinérateur.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Probablement, parce que, si une personne remplie de discernement a fait son testament et a demandé que son corps soit incinéré, je pense que les héritiers, d'abord, se doivent de respecter la volonté du défunt.

M. Marx: Bien, c'est contre les pratiques religieuses de certaines personnes.

M. Cossette: De certaines personnes, oui.

M. Marx: Je ne sais pas...

M. Leduc (Saint-Laurent): J'ai souvenir d'un cas où c'était inséré dans le testament que la personne voulait se faire incinérer. Les enfants ou les proches parents ont refusé de signer. La personne n'a jamais été incinérée, même si c'était prévu dans le testament. (16 h 30)

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: C'est faire un peu injure à la volonté du défunt, à mon sens; on ne respecte pas sa volonté.

M. Marx: Je pense qu'on a plus d'incinérations, aujourd'hui, qu'on en avait il y a 20 ou 30 ans.

Le Président (M. Gagnon): L'article 40 est adopté. Article 41?

Mme Harel: L'article 41, M. le Président: "La personne, même mineure, peut, dans un but médical ou scientifique, donner son cadavre ou autoriser sur celui-ci le prélèvement d'organes ou de tissus. "Cette volonté est exprimée soit verbalement devant deux témoins, soit par écrit, et elle peut être révoquée de la même manière. Il doit être donné effet à la volonté exprimée, sauf motif impérieux."

Le commentaire est le suivant. Cet article reconnaît le droit d'une personne, même mineure, de donner son cadavre ou d'autoriser sur celui-ci un prélèvement d'organes ou de tissus. L'article 22 du Code civil du Bas-Canada permettait, par interprétation, la possibilité d'autoriser des prélèvements sur son cadavre, mais l'office proposait une règle explicite sur le droit de céder son cadavre et d'autoriser le prélèvement d'organes ou de tissus à des fins médicales et scientifiques. C'est cette règle que l'article proposé reprend essentiellement. Quant aux mineurs, l'article proposé ne retient pas comme nécessaire l'autorisation du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur. En effet, si, dans le cas des funérailles, on pouvait craindre que le mineur exprime des volontés disproportionnées par rapport à sa fortune, cette crainte ne subsiste pas lorsqu'il s'agit du don de son cadavre et de prélèvements. Ces actes ne peuvent causer de préjudice à autrui, bien au contraire. L'article proposé ajoute que, sauf motif impérieux, il doit être donné effet à la volonté exprimée par le défunt. Cette disposition vise à éviter que la volonté du défunt ne soit écartée par celle de ses proches.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Le Barreau a proposé une modification et fait une distinction entre un mineur âgé de quatorze ans qui, à ce moment-là, peut consentir et, en deçà de quatorze ans, le mineur de moins de quatorze ans le peut également mais avec le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur.

Mme Harel: Vous nous rappelleriez, M. le député de Saint-Laurent, quels étaient les motifs invoqués par le Barreau?

M. Leduc (Saint-Laurent): On dit: "Le projet de loi 20 crée une semi-capacité pour le mineur âgé de quatorze ans. La sous-commission estime que cette semi-capacité devrait se retrouver également au présent article, mais pas pour tous les mineurs. En effet, on ne peut admettre qu'un enfant de cinq ans puisse décider seul de donner son cadavre ou d'autoriser sur celui-ci un prélèvement d'organes ou de tissus. Par contre, il n'est pas impossible d'imaginer qu'un médecin puisse inciter, en l'absence des parents, un mineur de moins de quatorze ans à le faire. Il est par ailleurs utile de prévoir une règle pour le mineur âgé de moins de quatorze ans dont certains organes pourraient servir à une transplantation à d'autres fins médicales."

Évidemment, c'était un peu le même argument que le député de D'Arcy McGee avait tantôt.

M. Marx: Parce que la personne à l'hôpital, et surtout le mineur, est sous le contrôle du médecin, sous son contrôle dans beaucoup de sens et je pense que cela rejoint ce que le député de Saint-Laurent vient de dire.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...quand on parle de quatorze ans. Je pense qu'en bas de quatorze ans peut-être qu'on pousse à l'extrême, quatorze ans étant déjà un âge assez précoce, assez jeune pour prendre ces décisions.

Mme Harel: On pourrait introduire, à

ce moment-là, une règle pour le mineur âgé de moins de quatorze ans. Je vais laisser à nos experts le soin de la rédiger, et on pourrait poursuivre avec l'article 42 pour y revenir.

M. Marx: Si on met la règle de quatorze ans à l'article 41, est-ce qu'on va la mettre à l'article 40 aussi? Je trouve que ce qu'on a mis dans le code d'un bout à l'autre, c'est...

Mme Harel: M. le député de D'Arcy McGee, la règle est déjà prévue. Il faut déjà le consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale.

M. Marx: Oui, je m'excuse, d'accord. Vous avez raison.

Mme Harel: On revient sur 41. On suspend, seulement pour la rédaction?

M. Leduc (Saint-Laurent): La rédaction du Barreau, je pense, est très limpide.

Mme Harel: Cela se lirait comme suit: La personne...

M. Leduc (Saint-Laurent): Non.

Mme Harel: Non.

M. Leduc (Saint-Laurent): Le majeur.

Mme Harel: Le majeur ou le mineur âgé de quatorze ans peut, dans un but médical ou scientifique, donner son cadavre ou autoriser sur celui-ci le prélèvement d'organes ou de tissus. Le mineur de moins de quatorze ans le peut également avec le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Nous allons introduire cette modification. En fait, il s'agit de remplacer le premier alinéa de l'article 41.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Nous allons recevoir l'amendement... Me Pineau, est-ce que vous aviez... Non. Nous allons recevoir l'amendement, tel que Mme la députée de Maisonneuve vient de nous en faire la lecture. Nous considérons que l'amendement est adopté. Cela va?

Mme Harel: Un instant, M. le Président.

Le Président (M. Gagnon): Non?

M. Marx: Si le mineur a moins de quatorze ans, supposons qu'il a dix ans, il décède, ce n'est pas nécessaire d'avoir l'autorisation, ses parents peuvent... On ne peut pas donner...

M. Leduc (Saint-Laurent): Bien oui! Au deuxième paragraphe de l'article proposé: "Le mineur de moins de quatorze ans le peut également avec le consentement..."

Le Président (M. Gagnon): Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Pourquoi ne suspendrait-on pas?

Mme Harel: Non, nous en avons juste pour quelques minutes.

Le Président (M. Gagnon): Si je peux exprimer une opinion, je dirai que, personnellement, je trouve un peu dommage qu'on accepte cet amendement, parce que je trouve qu'on enlève peut-être une belle occasion à la science d'avancer. Je le dis, non pas par expérience personnelle, mais pour avoir connu quelqu'un de près. Par exemple, un enfant de 12 ans, parfaitement lucide et sachant qu'il est sur le point de mourir, a la générosité de donner son corps à la science. Il le fait très volontairement. Et, parce que les parents, pour certaines raisons, n'acceptent pas cela, on vient de priver la science d'organes qui auraient pu aider quelqu'un d'autre. Cela, je l'ai vu de très près. Je trouve qu'au moment... Surtout dans cet article, étant donné qu'on parle d'après la mort ou de mort évidente, cela me fait quelque chose, personnellement, d'enlever la possibilité à un jeune d'agir dans ce sens.

Mme Harel: M. le Président, à l'article 42, dans les cas où il y a espoir de sauver des vies humaines ou d'améliorer la qualité de la vie, il sera possible de le faire.

Le Président (M. Gagnon): Bon, voilà!

M. Leduc (Saint-Laurent): Moi, je prétends que l'intention est peut-être bonne, mais cela peut aller aussi loin qu'un enfant de 5 ans puisse disposer de son corps.

M. Marx: Oui, l'article 42 répond à ma question de tout à l'heure.

Mme Harel: M. le Président, si nous reprenons l'article 41...

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: ...qu'est-ce que nous avons sur la table?

Le Président (M. Gagnon): J'attends un amendement. C'est cela?

Mme Harel: Bon. Alors, l'amendement

qui serait introduit pourrait être le suivant: "La personne, même mineure, douée de discernement peut, dans un but médical ou scientifique, donner son cadavre ou autoriser sur celui-ci le prélèvement d'organes ou de tissus." Le deuxième alinéa se lit tel que rédigé.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que ça va?

M. Marx: Vous n'avez pas inséré le critère de 14 ans? Maintenant, nous avons des mineurs de moins de dix-huit ans, entre quatorze et dix-huit ans, et de moins de quatorze ans. Nous avons trois classes de mineurs. C'est comme quand on allait au cinéma autrefois. Il y avait des films pour les moins de quatorze ans, pour ceux qui ont entre quatorze et dix-huit ans et pour les plus de dix-huit ans.

Mme Harel: On retrouve dans le cas des mineurs doués de discernement l'article précédent. L'article 40 fait référence au mineur doué de discernement. C'est une expression, en fait, qui qualifie le mineur.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): On va être obligés de faire une évaluation, à savoir si le mineur est doué de discernement ou non alors que, si on met une date, un âge précis, on évite tout ce problème. Quatorze ans est un âge minimum, à mon sens. On reconnaît qu'un enfant de quatorze ans devrait avoir une certaine maturité. Je n'aurais peut-être pas objection, en principe, pour "doué de discernement". Mais, encore là, c'est toute une évaluation à faire. Qui va évaluer cela? Et comment? Dites-moi comment cela va se passer, en pratique.

Mme Harel: Est-ce qu'on peut habituellement associer l'âge de raison à l'aptitude au discernement? Est-ce que, dans la pratique, ce qui existait à mon époque et qu'on appelait l'âge de raison... Le code a toujours fait des distinctions entre la majorité et la minorité. II y avait quand même des distinctions. Est-ce que l'expression "doué de discernement" ne fait pas référence à l'âge de raison?

M. Pineau: Pas nécessairement. Le discernement est une notion impalpable.

M. Leduc (Saint-Laurent): II me semble que quatorze ans, c'est jeune. C'est un seuil.

Le Président (M. Gagnon): Bon! On va finir par avoir un amendement.

Mme Harel: M. le Président, il est évident que l'âge strict est plus facile d'application.

Le Président (M. Gagnon): Pour rendre le service qu'on veut rendre à la société, à l'article 41... En tout cas! Je n'ai pas le droit de trop intervenir en tant que président...

M. Marx: Parlez, M. le Président, vous avez le plein droit de...

Le Président (M. Gagnon): Je ne reprendrai pas l'argumentation que j'ai eue tantôt, mais j'ai personnellement vécu quelque chose qui m'a prouvé que cet article est extrêmement valable, si on veut que le jeune qui est capable de le faire puisse faire avancer la science, et peut-être rendre des services immenses à d'autres aussi. Compte tenu que c'est sa fin, il a le droit de prendre une décision.

M. Marx: ...il va faire mal à ses parents.

Le Président (M. Gagnon): Peut-être, oui.

M. Marx: À ses proches.

Mme Harel: M. le Président, je vais retirer cet amendement que nous avions fait et nous allons revenir avec la proposition faite par le député de Saint-Laurent qui était contenue dans le mémoire du Barreau afin de remplacer le premier alinéa de l'article 41 par le suivant: "Le majeur ou le mineur âgé de quatorze ans peut, dans un but médical ou scientifique, donner son cadavre ou autoriser sur celui-ci le prélèvement d'organes ou de tissus. Le mineur de moins de quatorze ans le peut également avec le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur."

M. Marx: Voilà. C'est une bonne idée.

Mme Harel: Le deuxième alinéa se lit tel que rédigé. (16 h 45)

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement tel que lu par Mme la députée de Maisonneuve à l'article 41 est adopté? Adopté. L'article 41, tel qu'amendé, est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 42?

Mme Harel: L'article 42 se lit ainsi: "À défaut de volontés connues du défunt, le prélèvement peut être effectué avec le consentement du conjoint ou, à défaut de

conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, d'un proche parent ou, s'il s'agit d'un mineur, avec le consentement du titulaire de l'autorité parentale. "Ce consentement n'est pas nécessaire lorsque deux médecins attestent par écrit l'impossibilité de l'obtenir en temps utile, l'urgence de l'intervention et l'espoir sérieux de sauver une vie humaine ou d'en améliorer sensiblement la qualité".

Le commentaire est le suivant. Cet article qui reprend en substance la règle de l'article 22 du Code civil du Bas-Canada vise à permettre à un médecin, dans certaines circonstances, de prélever un organe ou un tissu sur un cadavre dans les cas où la volonté du défunt n'est pas connue.

Par rapport au droit actuel, l'article proposé modifie certaines règles relatives au consentement que le médecin doit obtenir. Ainsi, il remplace le parent le plus rapproché par un proche parent et ajoute que ce dernier n'est autorisé à consentir qu'à défaut du conjoint ou en cas d'empêchement de ce dernier. Il semble préférable de donner une priorité au conjoint qui, en principe, est la personne qui connaît le mieux le défunt.

Par ailleurs, restreindre le droit de consentir au parent le plus rapproché risquait de rendre l'article difficile d'application. La notion de proche parent, tout en étant aussi valable, est plus souple. Il est essentiel, par ailleurs, dans le cas où le défunt est mineur et pour assurer la protection de son corps, d'introduire l'obligation d'obtenir le consentement du titulaire de l'autorité parentale.

Enfin, le second alinéa élargit la possibilité d'effectuer des prélèvements sans le consentement du défunt et des personnes énumérées au premier alinéa. L'article 22 du Code civil du Bas-Canada limitait le prélèvement aux cas où il y avait un espoir sérieux de sauver une vie humaine, dans un but humanitaire. L'article proposé permet également le prélèvement sans consentement lorsqu'il y a un espoir sérieux d'améliorer sensiblement la qualité d'une vie humaine. Cette modification répond à un besoin d'organes pour effectuer, en particulier, certaines transplantations d'yeux et de reins, de même que des injections d'hormones à des personnes souffrant de nanisme.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires?

M. Marx: Oui. Je ne veux pas compliquer la discussion, mais il y a des gens qui ont des croyances religieuses qui les empêchent de faire un don de leurs organes. Comment peut-on protéger les droits de ces personnes?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette. M. Cossette: Je pense que ce que vous dites est exact. Dans certaines religions ou dans certaines communautés religieuses, on n'admet pas qu'on puisse disposer de certaines parties de son corps. Mais, si vous avez remarqué, par ailleurs, l'article 42 commence de la manière suivante: "À défaut de volontés connues du défunt." Alors, la personne qui fait partie de ce groupe religieux peut exprimer cette volonté dans un document quelconque et cette volonté sera respectée.

M. Marx: Est-ce que les deux médecins qui sont visés au paragraphe 2 doivent tenir compte d'une telle possibilité?

M. Cossette: S'ils la connaissent, je pense que oui. Ils se doivent de la respecter.

Mme Harel: En fait, s'il y a une volonté connue du défunt, les deux médecins ne peuvent pas... Même avec une attestation par écrit des deux médecins, il ne peut pas y avoir une intervention.

M. Pineau: M. le Président, je ne suis pas sûr. Le consentement n'est pas nécessaire, bien sûr, mais on nous dit qu'il s'agit de cas d'urgence, si on ne peut pas l'obtenir en temps utile. Alors, est-ce que le consentement couvre uniquement le consentement du conjoint ou, à défaut de conjoint, etc., ou est-ce que cela couvre aussi l'absence de volontés connues?

Mme Harel: Alors, il faudrait être plus explicite.

M. Pineau: Je n'en suis pas sûr.

Le Président (M. Gagnon): Me Longtin.

Mme Longtin: Je vois difficilement qu'on puisse l'être plus, puisque... Je pense que lier la notion de consentement à autre chose que le consentement qui est indiqué au premier alinéa, ce serait donner une portée à l'article, une interprétation très extensive.

Le Président (M. Gagnon): Me Pineau.

M. Pineau: Si le médecin n'a pas connaissance des dernières volontés du défunt, il va pouvoir... Qu'il y ait eu volonté du défunt, confiée à ses proches ou non, le médecin va pouvoir prendre l'initiative avec son confrère, s'il y a urgence.

Mme Longtin: Si les volontés ne sont pas connues, oui.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous avez bien des chances qu'elles ne soient pas connues. Si, évidemment, on doit s'en remettre à deux médecins, c'est parce qu'on n'a pu rejoindre personne. À ce moment-là,

il y a peu de chances; en pratique, jamais Ils ne seront au courant qu'il y avait défaut de volonté.

M. Marx: Je veux juste souligner...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): En pratique, on ne voit pas comment cela va se produire. Ils n'auront jamais connaissance de ces volontés.

M. Marx: Je veux juste souligner que, apparemment, il y a des lois dans d'autres États de l'Amérique du Nord où la présomption est qu'on a voulu donner ses organes. Je suis d'accord avec le principe qu'on retrouve dans l'article 42, mais c'est juste resserrer l'article, si possible, pour empêcher qu'on fasse mal à certaines personnes. Je pense à des familles religieuses; le cas échéant, cela arrive. Si on peut le faire.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Oui. Je me demande si ce ne serait pas bon d'accepter, peut-être, la proposition faite par Mme Longtin pour couvrir le cas des communautés religieuses. Si on disait "à défaut de volontés connues ou présumées du défunt", du fait de faire partie d'une religion défendant cette pratique, à ce moment-là, on pourrait présumer que le défunt, qui en fait partie, n'a pas consenti.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

M. Marx: C'est une amélioration, je pense.

M. Cossette: Parce que le droit actuel, évidemment, ne fait pas cette distinction, même s'il autorise le prélèvement, à l'article 22.

M. Leduc (Saint-Laurent): Actuellement, il n'y a aucune restriction.

M. Cossette: Oui. Dans son fonctionnement, je ne pense pas qu'il y ait eu abus dans l'application du texte de l'article 22, mais c'est peut-être de nature à satisfaire davantage la liberté de tout le monde.

Le Président (M. Gagnon): Ce serait d'ajouter les mots "ou...

M. Marx: Présumées.

Le Président (M. Gagnon): ...présumées"...

Mme Harel: Ou présumées.

Le Président (M. Gagnon): ...après le mot "connues". Est-ce cela?

Mme Harel: C'est bien cela, dans la première ligne du premier alinéa.

Le Président (M. Gagnon): Alors cet amendement est adopté? Oui, cela va?

Mme Harel: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 42, tel qu'amendé, est adopté? Adopté. Oui, on va recevoir l'amendement, mais si... Est-ce que cela va? Article 43?

Mme Harel: L'article 43 se lit ainsi: "Le prélèvement ne peut être effectué qu'après que la mort du donneur a été constatée par deux médecins qui ne participent ni au prélèvement ni à la transplantation."

Cet article, en commentaire, reprend le droit actuel en exigeant que la mort du donneur soit constatée par au moins deux médecins désintéressés. Il était essentiel de maintenir cette règle pour éviter tout prélèvement avant que la personne ne soit décédée.

Une voix: C'est assez important.

Le Président (M. Gagnon): Oui. Adopté?

Mme Harel: Cela reprend l'article 22.

M. Marx: Mais je vois qu'il y a un commentaire supplémentaire sur les raisons pour lesquelles on a pas jugé opportun de définir la mort au Code civil. Est-ce que vous voulez faire part de cela dans nos délibérations? Non?

Mme Harel: Vous jugeriez utile que cela soit fait? Ni la mort ni la vie.

M. Marx: On va laisser la discussion où elle s'est terminée.

Mme Harel: Article 44. "L'autopsie peut être effectuée dans les cas prévus par la loi ou avec le consentement écrit du défunt; elle peut aussi l'être sur demande du conjoint ou d'un proche parent du défunt."

Alors, le commentaire de l'article 44 est le suivant. Cet article indique les cas où l'autopsie peut être effectuée sans qu'il y ait lieu de recourir au tribunal ou au coroner. Il reprend les deux premiers alinéas de l'article 23 du Code civil du Bas-Canada, sauf que le renvoi à l'article 1056 est remplacé par l'énumération des personnes habilitées à exiger l'autopsie et que l'autopsie sur demande du médecin traitant n'est pas

retenue. L'obligation suggérée par l'office d'obtenir l'autorisation des père et mère pour qu'un mineur puisse consentir à l'avance à son autopsie n'a pas été retenue. Étant donné l'absence de préjudice, cette autorisation ne nous paraît pas plus utile que celle que l'office suggérait à l'article 38 pour le don de son cadavre ou l'autorisation de prélever des organes ou des tissus.

Le Président (M. Gagnon): C'est le commentaire?

Mme Harel: Oui, c'est cela.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Encore ici, on ne met aucune limite d'âge... "Dans les cas prévus par la loi", qu'est-ce que cela veut dire, cela, la loi du coroner?

M. Cossette: Oui, principalement...

M. Leduc (Saint-Laurent): Qui dit quoi?

M. Cossette: Dans les cas où on soupçonne par exemple que la personne est décédée de... Elle a été empoisonnée, alors, à ce moment-là, le coroner se doit de prescrire une autopsie...

M. Leduc (Saint-Laurent): Ah bon!

M. Cossette: ...en cas de mort violente.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, il n'y a aucune restriction quant à l'âge?

M. Cossette: Non.

M. Marx: Parce que, dans ces cas, c'est l'État qui intervient.

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Est-ce que l'article 44 est adopté? Adopté. Article 45?

Mme Harel: "Lorsque les circonstances du décès le justifient, le tribunal peut ordonner l'autopsie du défunt sur demande d'un médecin ou de tout intéressé; le coroner le peut également dans les cas prévus par la loi."

Le commentaire sur l'article 44 proposé traitait de l'autopsie volontaire. Cet article prévoit la possibilité qu'une autopsie soit ordonnée. II reprend l'essentiel des articles 23 et 69 du Code civil du Bas-Canada tel qu'amendés par la Loi sur la recherche des causes et des circonstances de décès. Le tribunal et le coroner sont donc reconnus compétents pour ordonner l'autopsie lorsque les circonstances d'un décès le justifient. Outre un médecin, tout intéressé peut présenter une demande d'autopsie. Le mot "intéressé" devrait inclure l'assureur de même que d'autres personnes non comprises à l'article 44 et qui pouvaient aviser le coroner lorsque des cas prévus par l'article 69 du Code civil du Bas-Canada se présentaient. La dernière partie de l'article 23 du Code civil du Bas-Canada n'a pas été retenue parce qu'elle constitue une règle de procédure.

Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaires?

M. Cossette: Ce n'est pas un sujet gai.

Le Président (M. Gagnon): J'ai hâte de changer de chapitre.

M. Leduc (Saint-Laurent): Les successions, c'est plus payant.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 45 est adopté?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Article 46?

Mme Harel: "Nul ne peut embaumer, inhumer ou incinérer un cadavre moins de douze heures après le décès."

Commentaire. Le droit actuel prévoyait déjà à l'article 66 du Code civil du Bas-Canada qu'on ne pouvait inhumer ou incinérer un cadavre humain moins de douze heures après un décès. L'article proposé reprend cette règle, mais y ajoute l'embaumement. Cet ajout complète la protection de la personne puisque l'embaumement d'un être humain vivant aurait le même effet que l'inhumation ou l'incinération, s'il n'était pas vraiment mort.

Le Président (M. Gagnon): Évidemment. Il n'y a pas de commentaire? Adopté?

M. Marx: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 47?

Mme Harel: Article 47: "II est permis, en suivant les prescriptions de la loi, d'exhumer un cadavre si un tribunal l'ordonne, si la destination du lieu où il est inhumé change ou s'il s'agit de l'inhumer ailleurs ou de réparer le tombeau ou le cercueil. "L'exhumation est également permise si, conformément à la loi, un coroner l'ordonne."

Cet article reprend de façon plus simple et plus générale l'article 69a du Code civil du Bas-Canada relatif à l'exhumation. (17 heures)

Le Président (M. Gagnon): Un

commentaire, Me Pineau?

M. Pineau: Si la destination du lieu où il est inhumé change, ne serait-ce que le cas du cimetière acheté par un promoteur immobilier, par exemple...

M. Cossette: Il y a un exemple de cela ici, à Québec, où une route traverse un cimetière. Le cimetière change de destination, alors, on est obligé d'exhumer les cadavres pour les.

M. Pineau: II s'agit, à ce moment-là, de les inhumer ailleurs?

M. Cossette: Oui.

M. Pineau: S'il s'agit d'inhumer ailleurs, c'est déjà mentionné. Je crois que c'est quasiment inutile, "...si un tribunal l'ordonne ou s'il s'agit de l'inhumer ailleurs ou de réparer le tombeau ou le cercueil". Si la destination du lieu change, je suppose qu'on va l'inhumer ailleurs; on ne va pas le jeter.

Mme Harel: Est-ce que ce n'est pas une garantie supplémentaire, si la destination du lieu change, justement, dans le cas que vous mentionniez?

M. Marx: La destination peut changer pour d'autres fins.

Mme Harel: Est-ce que ce n'est pas une garantie supplémentaire qu'il y aurait, à ce moment-là, exhumation? Non?

Mme Longtin; Je pense que la distinction est faite tout simplement parce qu'elle était faite, je pense, dans le droit actuel et elle était aussi faite dans la Loi sur les exhumations et les inhumations. Dans un cas, on parle d'un acte quasi collectif, puisque c'est le lieu qui est changé et, donc, la demande au tribunal se fait sur la destination d'un lieu et pour toutes les personnes qui s'y trouvent; tandis que, dans l'autre cas, il s'agit généralement de personnes, par exemple, qui ont été inhumées parce qu'on n'en connaissait pas l'identité et que, lorsque la famille a fait l'identification, on a fait le transfert.

M. Marx: II y a une loi spéciale sur les cimetières qui réglemente toute cette question des inhumations et des exhumations.

Mme Longtin: II y a trois ou quatre lois qui traitent de ces questions, oui.

Le Président (M. Gagnon): Cela va?

Des voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 47 est adopté. Article 48? Mme la députée de Maisonneuve.

De certains éléments relatifs à l'état des personnes

Du nom

Mme Harel: II y aurait, M. le Président, au titre troisième, une modification de nature purement formelle qui consiste, dans l'intitulé du titre troisième précédant l'article 48, à remplacer les mots "D'éléments" par les mots "De certains éléments". On devrait lire: "Titre troisième. "De certains éléments relatifs à l'état des personnes". C'est une modification de nature purement formelle.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est adopté? Il est adopté. Est-ce qu'on doit adopter le titre? On le fait, je pense...

Mme Harel: À la fin.

Le Président (M. Gagnon): ...à la fin. L'amendement au titre est adopté. Article 48?

Mme Harel: L'amendement...

Le Président (M. Gagnon): Oui, effectivement, vu qu'on a amendé le titre, je vais tout de suite adopter le titre. Est-ce que le titre, tel qu'amendé, est adopté?

Une voix: Oui. Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Adopté. Mme la députée de Maisonneuve.

De l'attribution du nom

Mme Harel: L'amendement à l'article 48 consiste, à la première ligne, à supprimer les mots et les signes de ponctuation ", incluant au moins un prénom," de façon que l'article 48 amendé se lise comme suit: "Toute personne a un nom qui lui est attribué à la naissance et qui est constaté dans l'acte de naissance."

Je vous Ils le commentaire. Je répète l'article tel qu'amendé, M. le Président?

Le Président (M. Gagnon): Oui, s'il vous plaît:

Mme Harel: "Toute personne a un nom qui lui est attribué à la naissance et qui est constaté dans l'acte de naissance." Cette modification a pour but de dissiper une confusion due à l'ambiguïté du mot "nom". Selon le sens commun, quand il désigne une

personne, le mot "nom" a principalement trois sens différents: le nom de famille, le prénom, petit nom ou nom de baptême dans les civilisations chrétiennes et, enfin, le nom complet d'une personne. Dans les autres titres du Code civil, le mot "nom" inclut le nom de famille et les prénoms. Dans le chapitre relatif au nom, il existe cependant des règles spécifiques au nom de famille ou aux prénoms et d'autres relatives au nom pris dans son sens complet comprenant les deux éléments. À l'article 48, la règle porte sur le troisième sens, c'est-à-dire le nom complet. Le commentaire général sur l'article 48 est que cet article reprend essentiellement l'article 56 du Code civil du Bas-Canada, tel que modifié par la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, 1980, chapitre 39.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que l'amendement est adopté? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Oui, dans les commentaires sur l'amendement, vous dites qu'à l'article 48 la règle porte sur le troisième sens, c'est-à-dire le nom complet.

Mme Harel: Excusez-moi, M. le député de Saint-Laurent, pourriez-vous répéter?

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites dans le commentaire à l'amendement de l'article 48... Cela termine le deuxième alinéa. À l'article 48, la règle porte sur le troisième sens, c'est-à-dire le nom complet. Est-ce que c'est cela?

Mme Harel: Le nom complet signifie l'ensemble des éléments relatifs au nom et aux prénoms, donc, les deux éléments...

M. Leduc (Saint-Laurent): Et, au premier alinéa de votre commentaire, vous dites: le nom de famille, le prénom, petit nom ou nom de baptême dans les civilisations chrétiennes et, enfin, le nom complet d'une personne.

Mme Longtin: C'est que, dans le dictionnaire, le sens donné au mot "nom" comprend tout cela. C'est à la fois le nom de baptême, le nom de famille et le nom composé de tous ces éléments. Ici, dans le code, on veut donner au mot "nom" le sens complet, donc le nom de la personne va être son nom de famille et ses prénoms. En introduisant l'amendement, on vient distinguer le moment où on attribue le nom de famille et le moment où on attribue le prénom.

M. Marx: Avec l'article tel que rédigé, il n'est pas nécessaire que quelqu'un ait un prénom. Il peut avoir juste un nom. Je pense qu'en Indonésie les gens ont un nom et n'ont pas de prénom.

Mme Longtin: Au Québec, on doit avoir un nom. Le président Sukarno, je ne pense pas qu'il avait un prénom.

Mme Longtin: C'est un nom... M. Marx: Je suis d'accord.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites que, selon le sens commun, quand il désigne une personne, le mot "nom" a principalement trois sens différents. Vous ne dites pas que cela comprend les trois éléments.

Mme Harel: On va revenir, je pense, M. le député de Saint-Laurent, lors de l'étude de l'article 54, avec un amendement qui consisterait à insérer précisément 54.1 pour spécifier que toute personne peut utiliser un ou plusieurs des prénoms qui lui sont attribués dans son acte de naissance.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à l'article 48 est adopté? Adopté. L'article 48, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Article 49?

Mme Harel: II a trait au choix de ses père et mère. II y a un amendement. Je vais vous le lire immédiatement. À la deuxième ligne, remplacer les mots "le nom de l'un d'eux" par les mots "le nom de famille de l'un d'eux" et, à la troisième ligne, insérer les mots "de famille" après le mot "nom". L'article 49 tel qu'amendé se lirait ainsi: "L'enfant reçoit, au choix de ses père et mère, un ou plusieurs prénoms ainsi que le nom de famille de l'un d'eux ou un nom composé d'au plus deux parties provenant du nom de famille de ses père et mère."

Commentaire. Cette modification est de concordance avec l'amendement apporté à l'article 48. Commentaire général. Cet article reprend textuellement le droit actuel pour tenir compte de l'évolution récente de la société québécoise sur ce point. Le législateur a introduit cette disposition au Code civil en 1980.

M. Marx: Je ne veux pas faire de débat sur ce point. Maintenant, je vois que c'est essentiel d'avoir un prénom. Ce n'est pas exigé à l'article 48 mais à l'article 49. D'accord.

Le Président (M. Gagnon): L'amendement est adopté? L'article 49, tel

qu'amendé, est-il adopté? Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): J'appelle l'article 50. Mme la député de Maisonneuve.

Mme Harel: L'amendement introduit est le suivant. Aux première et troisième lignes, insérer les mots "de famille" après le mot "nom" et ajouter l'alinéa suivant: "II peut cependant, dans l'intérêt de l'enfant, n'attribuer que le nom de famille du père ou de la mère.", de façon que l'article 50 se lise ainsi: "En cas de désaccord sur le choix du nom de famille, le directeur de l'état civil attribue à l'enfant un nom composé de deux parties provenant l'une du nom de famille du père, l'autre de celui de la mère, selon leur choix respectif. "Il peut cependant, dans l'intérêt de l'enfant, n'attribuer que le nom de famille du père ou de la mère."

Le Président (M. Gagnon): Avez-vous le commentaire?

Mme Harel: Commentaire. La première modification est de concordance avec l'amendement apporté à l'article 48. La seconde attribue, dans l'intérêt de l'enfant, une certaine discrétion au directeur de l'état civil dans l'attribution du nom parce que la juxtaposition du choix respectif des père et mère pourrait, en certains cas, donner des résultats peu souhaitables pour l'enfant qui aurait à porter ce nom.

Cette modification est fondée sur le principe édicté à l'article 33 du projet, à savoir que les décisions prises au sujet de l'enfant doivent l'être dans son intérêt. Par ailleurs, cette discrétion n'est pas absolue puisqu'en vertu de l'amendement apporté au projet par l'introduction de l'article 74.1 les décisions du directeur relatives à l'attribution du nom sont révisables par le tribunal.

M. Marx: II faut ajouter que la personne pourrait toujours changer son nom aussi. Tout est révisable.

Mme Harel: Commentaire à l'article 50. Cet article vise à éviter les problèmes engendrés par l'article 56.1 du Code civil du Bas-Canada en établissant une règle claire en cas de désaccord des parents sur le choix du nom. Cette règle permet de respecter la volonté du père et de la mère. Elle s'inspire de l'article 40 du projet de l'office qui établissait une règle semblable en cas de désaccord sur le choix du prénom.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Y a-t-il des commentaires? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que c'est normal qu'on s'en remette au directeur de l'état civil? Qui est le directeur de l'état civil?

Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, on peut souhaiter qu'il y ait accord entre les parents avant que la question n'ait à être tranchée par le directeur de l'état civil. On me donnait l'exemple suivant: Un père qui porterait comme nom Leboeuf et une mère qui porterait comme nom Haché. On peut croire qu'il puisse y avoir accord entre le père et la mère avant qu'ils se présentent devant le directeur de l'état civil, mais si tant est qu'il n'en était rien...

M. Marx: Est-ce que le directeur pourrait décider qu'il porte le nom de Hamburger?

M. Leduc (Saint-Laurent): Haché Leboeufl

Une voix: Leboeuf, Haché!

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'amendement à l'article 50 est adopté? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Si je comprends bien, le directeur de l'état civil a toute autorité?

Mme Harel: En cas de désaccord sur le choix du nom.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je trouve que c'est lui donner beaucoup de responsabilité, beaucoup d'autorité.

Mme Harel: II faut voir que c'est dans un contexte où il y a un désaccord entre parents qui ne cohabitent plus ou entre parents qui sont eux-mêmes en désaccord ou en conflit.

M. Marx: Vu que le nom est très important, je me demande si on ne devrait pas plutôt s'en remettre au tribunal.

Mme Longtin: La décision du directeur est toujours révisable par le tribunal. C'est que cela fait comme un certain frein, un mécanisme d'arbitrage. Les gens ont intérêt à arbitrer leur conflit par la seule existence de ce tiers décideur.

Mme Harel: La classe moyenne regimbe beaucoup à ce qu'on utilise continuellement le recours au tribunal, parce que cela occasionne des frais qui sont quand même considérables.

M. Marx: Est-ce que nous avons eu beaucoup de problèmes avec les noms depuis

les modifications de 1980? (17 h 15)

Mme Longtin: II n'y a pas vraiment eu de problèmes majeurs. Il y a quelques cas d'abus, mais cela reste des cas assez limités.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'amendement est-il adopté?

M. Marx: Oui.

Le Président (M. Gagnon): L'article 50, tel qu'amendé, est-ii adopté? Adopté. Article 51?

Mme Harel: L'article 51 se lit comme suit: "Si le désaccord porte sur le choix du prénom, le directeur de l'état civil attribue à l'enfant deux prénoms au choix respectif des père et mère."

Le commentaire est le suivant. Cet article constitue, en fait, l'application de l'article 49 proposé au cas où seule la filiation paternelle ou maternelle est établie... Excusez-moi, M. le Président, je relis le commentaire à propos de l'article 51. Cet article vise à éviter les problèmes engendrés par l'article 56.1 du Code civil du Bas-Canada en établissant une règle claire en cas de désaccord des parents sur le choix du prénom. Cette règle permet de respecter la volonté du père et de la mère. Elle reprend en substance la proposition de l'office à l'article 40 de son rapport.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que l'article 51 est adopté? Adopté. Article 52?

Mme Harel: À l'article 52, il s'agit d'introduire à la deuxième ligne les mots "de famille" après le mot "nom". C'est une modification de concordance pour que l'article 52 se lise ainsi: "L'enfant dont seule la filiation paternelle ou maternelle est établie porte le nom de famille de son père ou de sa mère, selon le cas, et un ou plusieurs prénoms choisis par son père ou sa mère."

Commentaire. Cet article constitue, en fait, l'application de l'article 49 proposé au cas où seule la filiation paternelle ou maternelle est établie et vise donc à clarifier cet article en prévoyant que l'enfant porte le nom du père ou de la mère, selon le cas.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Adopté. L'amendement est adopté et l'article 52, tel qu'amendé, est adopté. Article 53?

Mme Harel: À l'article 53, l'amendement proposé consiste à remplacer les mots "les nom et prénoms qui lui sont attribués" par les mots "le nom qui lui est attribué". Il s'agit d'une modification de concordance avec les amendements qui précisent le sens du mot "nom". L'article 53, tel qu'amendé, se lirait ainsi: "L'enfant dont la filiation n'est pas établie porte le nom qui lui est attribué par le directeur de l'état civil."

Le commentaire est le suivant. Cet article reprend le droit actuel exprimé à l'article 56.2 du Code civil du Bas-Canada en tenant compte, toutefois, de la réforme de l'état civil apportée par le projet de loi, réforme qui institue le directeur de l'état civil comme le seul officier de l'état civil.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Le directeur de l'état civil, c'est un fonctionnaire?

Mme Harel: On va revenir, à l'article 58, aux dispositions qui le concernent comme administrateur. À l'article 108, excusez-moi.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je suis bien d'accord, mais qui est cette personne? Est-ce que c'est un curé?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Le directeur de l'état civil, c'est un fonctionnaire, c'est certain, qui sera nommé éventuellement en vertu de la loi qui constitue le ministère de la Justice et qui sera chargé, comme seul et unique officier de l'état civil pour l'ensemble du territoire du Québec, de dresser les actes de l'état civil, de les modifier et de tenir tous les registres de l'état civil, alors qu'actuellement il y a plus de 5000 fonctionnaires autorisés à tenir des registres de l'état civil. Une fois la réforme adoptée, il n'y aura qu'un directeur de l'état civil pour l'ensemble du territoire. Or, c'est le bonhomme dont on parle.

Mme Harel: Ou la bonne femme. C'est la personne dont on parle.

M. Leduc (Saint-Laurent): II ne sera pas seul. II va déléguer, je ne sais pas. Il va avoir des...

M. Cossette: Excusez! J'ai employé une expression discriminatoire en disant "le bonhomme dont on parle"; cela pourrait être également la bonne femme.

M. Leduc (Saint-Laurent): La bonne femme.

M. Cossette: C'est la personne dont on parle.

M. Marx: Dans le Code civil du Bas-Canada, il y a un article qui prévoit que le masculin inclut le féminin. Donc, vous êtes

encore en règle parce qu'on n'a pas encore adopté...

Mme Harel: Encore réformé.

M. Marx: ...le Code civil du Québec.

M. Leduc (Saint-Laurent): Ce n'est certainement pas ce directeur de l'état civil qui va enregistrer tous les baptêmes, tous les mariages, tous les décès. Il va faire cela seul?

Mme Harel: M. le député de Saint-Laurent, est-ce que vous conviendrez que nous y reviendrons au moment de...

M. Leduc (Saint-Laurent): Non, non, c'est important.

Mme Harel: ...ces articles?

M. Leduc (Saint-Laurent): Je veux bien savoir qui c'est. Quand on dit: "L'enfant dont la filiation n'est pas établie porte les nom et prénoms qui lui sont attribués par le directeur de l'état civil", il faut bien savoir qui est ce bonhomme ou cette bonne femme.

M. Cossette: Comme tous les bonshommes importants, il va également agir avec des adjoints, de temps à autre.

M. Leduc (Saint-Laurent): C'est cela. Il va avoir des adjoints...

Le Président (M. Gagnon): Des personnes importantes.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais est-ce que cela va être le curé? Est-ce que cela va être... On ne le sait pas.

M. Cossette: Non, non.

M. Marx: Cela va être un fonctionnaire à Québec.

M. Cossette: Oui. Les nouveaux fonctionnaires de l'état civil ou le nouveau fonctionnaire de l'état civil que sera ledirecteur de l'état civil, ce sera un fonctionnaire, encore une fois.

M. Marx: Mais ce poste n'existe pas aujourd'hui.

M. Cossette: Actuellement, non.

M. Marx: Est-ce que cela existera quand le code sera en vigueur?

Mme Harel: En application.

Mme Longtin: II y a des amendements...

M. Cossette: Dans la loi sur l'application....

Mme Longtin: ...dans le projet de loi sur l'application.

M. Cossette: ...il y a un amendement.

M. Marx: Dans la loi sur l'application, on constitue cette institution. Est-ce cela?

M. Cossette: C'est-à-dire qu'on donne au ministre le pouvoir de nommer cette personne qui exercera la fonction de directeur de l'état civil.

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela veut donc dire...

Mme Harel: M. le Président, je n'ai aucune objection à ce qu'on en discute, mais j'aimerais bien qu'on revienne à l'article 53 parce qu'on aura... On peut l'adopter sous réserve que les dispositions sur le directeur de l'état civil soient adoptées, mais j'aimerai3 bien qu'on poursuive.

Le Président (M. Gagnon): Vous avez raison, Mme la députée de Maisonneuve. Alors, l'amendementà l'article 53 est-il adopté? Adopté. L'article 53, tel qu'amendé, est-il adopté?

Une voix: Oui.

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Article 54?

De l'utilisation du nom

Mme Harel: II se lit comme suit: "Toute personne a droit au respect de son nom."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce tout?

Mme Harel: Le commentaire est le suivant. Cet article reconnaît, comme le faisaient déjà la doctrine et la jurisprudence, le droit au respect de son nom. Il est complété par les articles 55 et 56 du projet de loi proposé. Le texte proposé reprend la proposition de l'office à son article 57.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que l'article 54 est adopté? Adopté. Article 55?

Mme Harel: M. le Président, il y a un amendement qui consiste à proposer d'insérer, après l'article 54, l'article 54.1...

Le Président (M. Gagnon): Oui.

Mme Harel: ...que je vous Ils: "Toute personne peut utiliser un ou plusieurs des

prénoms qui lui sont attribués dans son acte de naissance."

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

Mme Harel: Le commentaire est le suivant. L'amendement a pour but d'éviter qu'une personne soit tenue de mentionner tous ses prénoms chaque fois qu'elle exerce ses droits civils. Le mot "nom" utilisé seul désignant le nom complet, donc, avec les prénoms, l'article 5 du projet proposé semble créer cette obligation puisqu'il édicté que toute personne est tenue d'exercer ses droits civils sous le nom qui lui est attribué et qui est constaté dans son acte de naissance.

Est-ce que vous avez besoin que je vous relise l'article 54.1? Cela va?

Le Président (M. Gagnon): Non, cela va. Il n'y a pas de commentaire? Alors, le nouvel article 54.1 est-il adopté? Adopté? Me Pineau.

M. Pineau: M. le Président, je me suis simplement demandé si c'était utile, parce que c'est évident que toute personne peut utiliser son prénom.

Mme Harel: Un ou plusieurs des prénoms qui lui sont attribués.

M. Leduc (Saint-Laurent): Mais, si vous me permettez...

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): ...quand vous dites "toute personne peut utiliser", est-ce qu'on ne devrait pas dire "doit utiliser au moins un ou plusieurs"? Quand vous dites "peut", cela voudrait dire qu'elle pourrait ne pas en utiliser du tout. Je pense qu'on devrait dire "doit".

Mme Harel: Vous avez un point de vue sur cette question? Est-il plus approprié d'utiliser "doit" plutôt que "peut"?

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette.

M. Cossette: Je pense que je dirais plutôt: "Toute personne utilise", tout simplement.

Le Président (M. Gagnon): "Toute personne utilise".

M. Cossette: Oui, mais attendez un peu.

Mme Harel: Oui, M. le Président...

Le Président (M. Gagnon): Oui, Me Longtin.

Mme Harel: ...notre amendement consiste donc à biffer "peut"...

Le Président (M. Gagnon): Cela ne sera pas un amendement. Si vous me le permettez, on corrigerait tout simplement le nouvel article. Alors, "toute personne utilise", c'est cela? Voilà, nous avons la correction. Toute personne utilise un ou plusieurs des prénoms. Cela va?

Mme Harel: Cela va. Voulez-vous que je vous le relise? Non?

Le Président (M. Gagnon): Non, cela va. L'article 54.1 est-il adopté?

Mme Harel: Adopté.

Le Président (M. Gagnon): Me Cossette, avez-vous...

M. Cossette: Qu'est-ce que vous avez adopté? Peut ou...

Mme Harel: Utilise.

Le Président (M. Gagnon): Utilise.

M. Marx: "Toute personne utilise un ou plusieurs des prénoms qui lui sont attribués dans son acte de naissance."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Donc, l'article 54.1 est adopté. Article 55?

Mme Harel: Alors, l'article 55 se lit comme suit: "Celui qui utilise un autre nom que le sien est responsable de la confusion ou du préjudice qui peut en résulter."

Commentaire. Cet article s'inspire de l'article 58 proposé par l'office et indique que celui qui utilise un autre nom que le sien est responsable du préjudice ou de la confusion qui en résulte. L'article devrait permettre à une personne d'obtenir compensation lorsqu'elle subit un préjudice de ce fait, même si l'utilisation du nom n'est pas abusive.

Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire? Cela va? Oui, M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que cela veut dire qu'un artiste qui utilise un autre nom que le sien serait pénalisé?

M. Cossette: Voulez-vous répéter la question?

M. Leduc (Saint-Laurent): Si un artiste, disons, utilise un autre nom que le sien, ce qui se produit assez fréquemment, est-ce

qu'à ce moment-là il sera passible... Enfin, est-ce que...

M. Cossette: S'il n'en résulte pas de confusion ou de préjudice, je pense que cela ne présente aucun inconvénient parce que c'est même le droit d'une personne de pouvoir agir dans l'anonymat. Si j'écris un roman demain matin...

Mme Harel: Vos mémoires.

M. Cossette: ...je pourrais vouloir rester dans l'anonymat.

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 55 est-il adopté?

M. Marx: Ce n'est pas dans le Code civil du Bas-Canada, mais quelqu'un avait toujours le droit de poursuivre si quelqu'un lui avait causé préjudice par l'utilisation de son nom.

Le Président (M. Gagnon): Article 56? Mme la députée de Maisonneuve. Oui, l'article 55 est adopté.

Mme Harel: "Le titulaire d'un nom, son conjoint ou ses proches parents peuvent s'opposer à ce qu'un tiers utilise ce nom, s'il n'y a pas droit, et demander la réparation du préjudice causé."

Commentaire. Cette disposition établit un recours en faveur du titulaire d'un nom, de son conjoint ou de ses proches parents pour faire cesser l'utilisation du nom par une personne qui n'y a pas droit. Ce cas est différent de l'article précédent qui ne vise pas nécessairement l'utilisation du nom du requérant et qui exige qu'il y ait confusion ou préjudice pour qu'il y ait droit d'action.

Le Président (M. Gagnon): Pas de commentaire? Cela va? L'article 56 est-il adopté?

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce que cela s'appliquerait aux cas de divorces, l'utilisation par l'un des deux conjoints du nom de l'autre?

Mme Longtins Si la personne jouit du privilège qui est consacré par l'article 79 de la loi de 1980, je ne pense pas qu'elle ait vraiment un motif autorisé par la loi pour agir. Donc, l'article 56, à cet égard, serait inopérant. Si, par ailleurs, le mariage a eu lieu depuis 1981, je pense qu'il y aurait possibilité d'opposition s'il n'y a pas de consentement qui est donné.

M. Leduc (Saint-Laurent): Le conjoint pourrait à ce moment-là poursuivre?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Gagnon): Adopté? Est-ce que nous prenons deux minutes ou si on continue?

Mme Harel: Oui. Cinq minutes au plus? M. Leduc (Saint-Laurent): Oui.

Le Président (M. Gagnon): Cinq minutes au plus?

M. Leduc (Saint-Laurent): Cinq minutes au plus.

Mme Harel: Très bien.

Le Président (M. Gagnon): Nous suspendons les travaux deux minutes avec possibilité de se rendre à cinq minutes.

(Suspension de la séance à 17 h 31)

(Reprise à 17 h 37)

Du changement de nom

Le Président (M. Gagnon): À l'ordre. Les cinq minutes sont passées, on revient à l'heure. Mme la députée de Maisonneuve, l'article 57. Oui, M. le député de D'Arcy McGee. Non? Tantôt? Cela va?

Mme Harel: Oui. À l'article 57, il y a un amendement, M. le Président, une modification de concordance qui consiste, à la première ligne, à insérer, avant le mot "ou", les mots "de famille" pour que l'article 57 se lise comme suit: "Qu'il porte sur le nom de famille ou le prénom, le changement de nom d'une personne ne peut avoir lieu sans l'autorisation du directeur de l'état civil ou du tribunal, suivant ce qui est prévu à la présente section."

Commentaire. Cet article maintient le principe du droit actuel voulant que le changement de nom n'ait lieu que dans les cas prévus par la loi. Aujourd'hui, on accorde au ministre de la Justice ou, en certains cas, au tribunal la juridiction d'autoriser un changement de nom. Or, sauf les cas où le changement de nom est lié à la filiation ou à l'exercice de l'autorité parentale, cas qui sont sous la responsabilité du tribunal et le demeurent, le changement de nom ne devrait plus être un privilège que l'État octroie par l'intermédiaire du ministre de la Justice, mais un droit qui s'exerce à l'intérieur d'un cadre précis. Ce changement demeure une responsabilité de l'administration, lorsqu'il n'affecte pas directement l'état de la personne et cette responsabilité paraît entièrement compatible avec les autres fonctions accordées au directeur de l'état civil.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce qu'il y a des commentaires? Cela va? L'amendement de l'article 57 est adopté et l'article 57, tel qu'amendé, est adopté?

M. Marx: Adopté.

M. Leduc (Saint-Laurent): II n'y avait pas d'amendement.

Le Président (M. Gagnon): Oui, il y avait un amendement qui ajoutait "de famille".

M. Leduc (Saint-Laurent): Je m'excuse.

Le Président (M. Gagnon): L'article 57, tel qu'amendé, est adopté. Article 58? Mme la députée.

Mme Harel: À l'article 58, les amendements proposés sont les suivants: Remplacer le quatrième paragraphe par le suivant: "II s'agit d'ajouter au nom de famille une partie provenant du nom de famille du père ou de la mère." Il y a un deuxième amendement qui consiste à supprimer, au deuxième alinéa, tout ce qui suit le mot "tribunal".

Commentaire. La première modification est de concordance avec l'amendement apporté à l'article 48. Par ailleurs, la suppression du dernier membre de phrase de l'article 58 proposé est nécessaire parce que, tel que rédigé, cet article subordonne la compétence du directeur à la suffisance du motif, alors que cette suffisance ne fait que justifier sa décision.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de D'Arcy McGee.

M. Marx: Est-ce qu'on répète ici ce qu'il y a dans la loi actuelle sur le changement de nom?

Mme Harel: Je vais vous lire le commentaire général. Cet article indique les cas où un changement de nom peut être autorisé. Ce sont, entre autres, lorsque le nom est d'origine étrangère, difficile à prononcer et différent de celui inscrit à l'acte de l'état civil. Le droit actuel ne fait pas mention de tels cas. La Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil réfère à un motif jugé suffisant par le ministre de la Justice et au fait que le changement est à propos. Le deuxième alinéa de l'article présenté laisse d'ailleurs une large discrétion au directeur de l'état civil, mais le fait d'établir un certain nombre de motifs qui devront être considérés comme suffisants, joint au recours en révision de la décision du directeur, a pour effet de transformer en droit ce qui était auparavant un privilège. Cet article a également pour effet d'étendre dans le temps la portée de l'article 78 de la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille. Il vise ainsi de façon permanente à faire bénéficier d'autres personnes de la nouvelle règle d'attribution du nom de l'enfant introduit en 1980 au Code civil. Et, en commentaire supplémentaire, je pense qu'on peut dire que cet article reprend les quatre cas énumérés au rapport de l'office à l'article 47.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va?

M. Pineau: Une question, M. le Président. Je ne sais plus si c'est le Barreau ou le notariat...

Une voix: C'est le Barreau.

M. Pineau: ...qui a soulevé un problème qui pourrait résulter du troisième paragraphe: "Le nom prête au ridicule ou est frappé d'infamie", compte tenu de l'article 64, paragraphe quatrième actuellement, qui deviendrait le paragraphe troisième. Paragraphe troisième actuel: "En cas de condamnation de l'un des parents à une peine infamante". II y a "frappé d'infamie", sous l'article 58 et il y a aussi l'infamie dans l'article 64, troisième alinéa. Si je comprends bien, vous avez maintenant l'intention de supprimer le troisièmement de l'article 64.

Une voix: C'est cela.

M. Pineau: La question qui se pose à ce moment-là est qu'il s'agit de voir s'il vaut mieux que cela soit le directeur plutôt que le tribunal ou vice versa.

Le Président (M. Gagnon): Maître...

Mme Longtin: En fait, je pense que la difficulté que pouvait soulever la proposition du Barreau était qu'on y voyait toujours la question de "est frappé d'infamie" dans un rapport familial. Les compétences attribuées au tribunal à l'article 64 sont généralement des cas où il survient un problème ou un conflit à l'intérieur de la famille et où il y a un changement de filiation et où il en résulte un changement de nom. Tandis que l'infamie peut être un fait tout simplement et, comme la décision est révisable, de toute façon...

M. Pineau: À l'article 58.4, "il s'agit"...

Mme Longtin: Je pense qu'on a suggéré tout à l'heure la possibilité de dire: L'ajout au nom de famille d'une partie provenant du nom du père ou de la mère, pour être dans le même type de rédaction.

Mme Harel: On pourrait modifier l'amendement qui a été apporté. Il faudrait modifier l'amendement qui a été apporté de façon à y lire: "L'ajout au nom de famille d'une partie provenant du nom de famille du père ou de la mère." Il faudrait lire:... (17 h 45)

Le Président (M. Gagnon): Oui, on va avoir l'amendement.

Mme Harel: "L'ajout au nom de famille...

Le Président (M. Gagnon): D'une partie provenant du nom de famille. Cela va? Est-ce que vous voulez le relire, Mme la députée de Maisonneuve?

Mme Harel: Oui, M. le Président. Cela se lirait comme suit au quatrième paragraphe: "L'ajout au nom de famille d'une partie du nom de famille du père ou de la mère."

Le Président (M. Gagnon): Cela va? Est-ce que l'amendement à l'article 58 est adopté? Adopté. L'article 58, tel qu'amendé, est adopté.

Mme Harel: II faut voir également que nous supprimons, au deuxième alinéa, tout ce qui suit le mot "tribunal".

Le Président (M. Gagnon): Oui. Cela fait partie de l'amendement.

L'article 58, tel qu'amendé, est adopté. Article 59? Mme la députée de Maisonneuve.

Mme Harel: Au premier alinéa, l'amendement consiste, à l'article 59, à remplacer les mots "ainsi que celui de" par ". Cette demande vaut aussi, si elle porte sur le nom de famille, pour". Alors, le premier alinéa se lirait comme suit: "Le majeur qui a la citoyenneté canadienne et est domicilié au Québec depuis au moins un an peut demander le changement de son nom. Cette demande vaut aussi, si elle porte sur le nom de famille, pour ses enfants mineurs qui portent le même nom ou une partie de ce nom."

Je vous le relis, M. le Président. "Le majeur qui a la citoyenneté canadienne et est domicilié au Québec depuis au moins un an peut demander le changement de son nom. Cette demande vaut aussi, si elle porte sur le nom de famille, pour ses enfants mineurs qui portent le même nom ou une partie de ce nom."

Le Président (M. Gagnon): Voilà:

Mme Harel: Le deuxième alinéa: "II peut aussi demander que le nom de son enfant soit changé soit pour modifier les prénoms, soit pour ajouter au nom une partie provenant de son propre nom de famille", puisque l'amendement consiste, à la deuxième ligne du deuxième alinéa, à ajouter les mots "de famille" après le mot "nom".

Commentaire sur l'amendement. La première modification vise à éviter au requérant de faire la demande de changement de nom aussi pour ses enfants mineurs qui portent son nom ou une partie de son nom. La seconde modification est de concordance avec l'amendement apporté à l'article 48.

Commentaire général. En droit actuel, celui qui demande un changement de nom doit être citoyen canadien, majeur et domicilié au Québec depuis au moins un an. C'est la règle reprise par cet article. Cependant, contrairement au droit actuel où le changement a lieu à l'égard de tous les descendants, même futurs, l'article permet au requérant de limiter l'effet de sa demande à un changement pour lui-même et ses descendants qui portent le même nom ou même de demander un changement pour son enfant mineur seulement. Cette modification est de concordance avec les articles 48 à 50 du projet de loi puisque l'enfant peut porter un autre nom que celui de ses père et mère.

Le Président (M. Gagnon): Voilà! Est-ce qu'il y a des commentaires? Me Pineau.

M. Pineau: Oui. M. le Président, dans le premier alinéa, on ajoute "Cette demande vaut aussi, si elle porte sur le nom de famille"... Je crois que c'est inutile puisque la première phrase dit: Le majeur qui a la citoyenneté canadienne et est domicilié au Québec depuis au moins un an peut demander le changement de son nom de famille. Donc, c'est bien le changement de son nom de famille? Non?

Mme Harel: De son nom.

M. Leduc (Saint-Laurent): De son nom.

M. Pineau: Ahl J'ai écrit "de son nom de famille".

Le Président (M. Gagnon): Voilà. Oui?

M. Pineau: Au deuxième alinéa, il peut aussi demander que le nom de son enfant -j'imagine que c'est de l'enfant mineur qu'il est question au premier alinéa - soit changé, soit pour modifier les prénoms, soit pour ajouter au nom une partie provenant de son propre nom.

Mme Harel: Au nom de famille.

M. Pineau: Au nom de famille, boni Est-ce que je comprends bien en disant ceci: II peut aussi demander que les prénoms de ses enfants mineurs soient modifiés ou qu'il

soit ajouté à leur nom de famille une partie provenant de son propre nom? Voulez-vous que je répète? Le deuxième alinéa veut-il dire: II peut aussi demander que les prénoms de ses enfants mineurs soient modifiés ou qu'il soit ajouté à leur nom de famille une partie provenant de son propre nom?

Une voix: C'est cela.

M. Pineau: Alors, pourquoi dites-vous "que le nom de son enfant soit changé pour modifier les prénoms"? C'est cela qui...

Mme Longtin: Finalement, on pourrait biffer à partir de...

M. Pineau: Oui, il peut demander que les prénoms soient modifiés.

Une voix: D'autres prénoms...

M. Pineau: ...ou que vous simplifiiez. Voulez-vous que je répète?

Mme Longtin: Vous suggérez que cela...

M. Pineau: II peut aussi demander que les prénoms de ses enfants mineurs soient modifiés ou qu'il soit ajouté à leur nom de famille une partie provenant de son propre nom.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cela va? Donc, ce serait une correction à l'amendement, au deuxième alinéa?

Mme Harel: ...ou qu'il soit ajouté...

M. Pineau: ...ou qu'il soit ajouté à leur nom...

Mme Harel: ...à leur nom... M. Pineau: ...de famille...

Mme Harel: ...de famille une partie provenant de son propre nom.

M. Pineau: C'est cela.

Le Président (M. Gagnon): Voilà!

Mme Harel: Alors, à l'article 59, le deuxième alinéa se lirait donc comme suit: II peut aussi demander que les prénoms de ses enfants mineurs... de "ses" ou de "son"?

Le Président (M. Gagnon): ...de ses. Mme Longtin: Le pluriel comprend...

M. Pineau: II y a le pluriel au premier alinéa.

M. Leduc (Saint-Laurent): II y en a pour qui c'est "ses", on pourrait peut-être mettre "ses".

Mme Harel: II peut aussi demander que les prénoms de ses enfants mineurs soient modifiés ou qu'il soit ajouté à leur nom de famille une partie provenant de son propre nom.

Le Président (M. Gagnon): Est-ce que cet amendement est adopté? Nous remplaçons le premier amendement qui a été corrigé. Cela va? Est-ce que Mme la députée de Maisonneuve se pose encore des . questions?

Mme Harel: Non, M. le Président, pas sur l'article 59.

Le Président (M. Gagnon): Cela va. Alors, l'amendement à l'article 59 est adopté. M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Pourquoi a-t-on mis l'obligation, pour se prévaloir de cet article, d'être domicilié au Québec depuis au moins un an?

Mme Harel: C'est le droit actuel, je pense. Le droit sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, c'est la règle actuelle.

M. Leduc (Saint-Laurent): Est-ce qu'il y avait une raison, d'après vous?

M. Marx: C'est pour qu'il ne vienne pas au Québec seulement pour changer son nom.

M. Cossette: Qu'une personne ne vienne pas au Québec pour six mois seulement pour déjouer la loi de son pays, peut-être, oui. Je pense que...

Le Président (M. Gagnon): Cela va? L'article 59, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Harel: II y aurait un amendement pour introduire l'article 59.1.

Le Président (M. Gagnon): Alors, l'article 59 tel qu'amendé est adopté, pour commencer. Avant d'entreprendre... Quelle heure est-il? Est-ce que l'article 59.1...

Mme Harel: Ce n'est pas litigieux du tout.

Le Président (M. Gagnon): Vous avez la parole, Mme la députée.

Mme Harel: Cela consiste à insérer après l'article 59 le suivant. "Le tuteur d'un mineur peut demander le changement de nom de son pupille, si ce dernier a la citoyenneté canadienne et est domicilié au Québec depuis

au moins un an."

Le commentaire est le suivant. Cette modification vise à combler une lacune du droit actuel et à apporter une solution à un problème particulier. En effet, plusieurs enfants étrangers sous tutelle sont admis au Québec chaque année et il peut être fort avantageux pour eux de pouvoir bénéficier d'un changement de nom. Cet article pourra également s'appliquer à des enfants orphelins d'origine québécoise mais, dans ce cas, les motifs de changement de nom ne devraient pas être aussi nombreux.

Le Président (M. Gagnon): M. le député de Saint-Laurent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Vous dites que cela n'est pas litigieux. Mais supposons le cas où vous avez le père et la mère, la mère est nommée tutrice et elle en profite pour changer le nom. Je ne suis pas d'accord.

Mme Harel: Mais, M. le député de Saint-Laurent, nous allons y revenir à l'article 61 et à l'article 64 puisqu'en cas de désaccord seul le tribunal est compétent pour autoriser le changement de nom. Je vous réfère au quatrième paragraphe: "Lorsque le nom n'est pas conforme au choix des père et mère".

M. Leduc (Saint-Laurent): Cela couvre le mineur avec un tuteur, à ce moment-là.

Mme Longtin: Je pense qu'il faut comprendre que, si le parent est tuteur, le cas du parent qui demande le changement de nom pour son enfant est visé à l'article 59.

Une voix: C'est cela.

Mme Longtin: Donc, ici, c'est un autre cas. C'est le tuteur non parent.

M. Leduc (Saint-Laurent): Je ne suis pas tellement d'accord. Est-ce que la mère ou le père ne pourrait pas se faire nommer tuteur à cette stricte fin, soit changer le nom de l'enfant?

M. Frénette: 11 ne se fera pas nommer tuteur parce qu'en principe il va être tuteur...

Mme Harel: II va l'être...

M. Frénette: ...en vertu de la tutelle légale des père et mère. Il va faire la demande en vertu de l'article 59.

Mme Harel: On peut revenir, si vous voulez...

Le Président (M. Gagnon): On peut y revenir?

Mme Harel: On peut revenir demain.

Le Président (M. Gagnon): Je vous donne rendez-vous demain 10 heures au salon rouge. Nous avons eu une promotion pour demain.

La sous-commission des institutions ajourne ses travaux à demain, 10 heures.

(Fin de la séance à 18 heures)

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